Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à l’île Maurice
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à l’île Maurice expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
9. Ce que vous gardez en France : l'immobilier ne bouge pas, les enveloppes changent de régime
Une convention fiscale répartit un pouvoir d'imposer. Elle n'en crée aucun, et elle n'en supprime aucun là où elle ne dit rien. Celle du 11 décembre 1980 attribue à la France l'imposition des revenus des immeubles français (article 6), des gains tirés de leur cession (article 13 § 1) et de la fortune qu'ils représentent (article 23 § 1). Sur ces trois lignes, votre départ ne change strictement rien à la compétence française : il change seulement les règles de calcul, et il les change dans les deux sens.
C'est la partie du dossier où nous voyons le plus d'idées reçues, et les deux plus répandues sont symétriques. La première : « je pars, donc mes loyers parisiens sortent du barème français ». Faux. La seconde : « je pars, donc tout ce qui reste en France sera taxé plus lourd ». Faux aussi, et parfois spectaculairement : sur un patrimoine locatif moyen, un résident de Maurice paie moins d'impôt sur le revenu qu'un résident de France à la tranche de 41 %. Ce qui s'aggrave vraiment, c'est l'IFI — et pour une raison de rédaction, pas de taux.
L'immobilier français, vous ne le déplacez pas : son régime vous suit où que vous alliez. Les enveloppes financières, elles, changent de statut à la seconde où votre domicile fiscal bascule, et deux d'entre elles — le plan d'épargne retraite et le compte-titres — doivent être arbitrées avant cette bascule, pas après.
Vos loyers français : la base ne bouge pas, les règles de calcul si
L'article 6 § 1 de la convention rend les revenus immobiliers imposables dans l'État où l'immeuble se trouve. La rédaction retenue est « sont imposables », pas « ne sont imposables que » : l'imposition française n'est pas exclusive, mais elle est certaine. Le Protocole annexé à la convention, en son article 1er § 2, étend la même solution aux revenus d'actions ou de parts de sociétés possédant des immeubles, dès lors que la loi de l'État de situation les soumet au régime des revenus immobiliers. Une SCI translucide française détenue depuis Maurice ne fait donc rien gagner sur ce terrain.
Le calcul obéit ensuite à l'article 164 A du CGI, dont la rédaction tient en deux phrases et commande tout le reste : « Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » Première phrase : le revenu foncier se détermine comme avant, charges réelles, régime micro-foncier, déficit foncier imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Seconde phrase : tout ce qui se déduisait du revenu global disparaît.
Trois conséquences chiffrables en découlent, dont une que le corpus francophone écrit systématiquement à l'envers.
La fraction de 10 700 € du déficit foncier imputable sur le revenu global est perdue. Le déficit reste reportable sur les revenus fonciers, mais il ne vient plus effacer d'autres revenus. Sur un programme de travaux lourd, cela déplace l'économie de plusieurs années en avant.
La CSG n'est plus déductible. Nous lisons régulièrement, y compris dans des guides d'expatriation, que le non-résident conserve la déduction de 6,8 points de CSG de l'article 154 quinquies. La doctrine dit le contraire, mot pour mot : la CSG sur les revenus du patrimoine « n'est pas déductible du revenu global des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France au cours de cette période, l'article 164 A du code général des impôts (CGI) excluant pour ces personnes la déduction des charges du revenu global » (BOI-IR-BASE-20-20, remarque 2). Sur 60 000 € de revenus fonciers, l'avantage perdu représente 4 080 € de base déductible, soit de l'ordre de 1 200 € d'impôt pour un contribuable à 30 %.
Les versements sur un plan d'épargne retraite ne procurent plus rien. Nous y revenons plus bas, parce que c'est l'enveloppe dont le régime bascule le plus complètement.
Le taux minimum de 20 % et 30 % : un plancher, pas un tarif
L'article 197 A du CGI impose au non-résident un impôt qui « ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème », 30 % au-delà. Pour l'imposition des revenus de 2025, cette limite est de 29 579 € (barème indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4 ; BOI-IR-LIQ-20-10). Les tranches sont 0 % jusqu'à 11 600 €, 11 % jusqu'à 29 579 €, 30 % jusqu'à 84 577 €, 41 % jusqu'à 181 917 €, 45 % au-delà.
Le mot qui commande est « inférieur ». L'article institue un plancher : on calcule l'impôt au barème progressif, on calcule le montant minimum, et on retient le plus élevé des deux. Presque toutes les fiches d'expatriation présentent 20 % et 30 % comme le tarif du non-résident. Le raccourci trompe dans les deux directions, et il devient coûteux à partir d'un certain revenu.
À partir de quel revenu foncier le plancher cesse-t-il de mordre ? (une part de quotient familial)
Montant minimum de l'article 197 A
20 % x 29 579 + 30 % x (R - 29 579) = 0,30 R - 2 957,90
Impôt au barème, tranche de 41 %
1 977,69 + 16 499,40 + 41 % x (R - 84 577) = 0,41 R - 16 199,50
Égalité des deux montants
0,30 R - 2 957,90 = 0,41 R - 16 199,50
0,11 R = 13 241,60
R = 120 378 EUR- En dessous de 120 378 € :le plancher s'applique, le montant minimum dépassant l'impôt calculé au barème
- Au-dessus de 120 378 € :le barème l'emporte : 41 % puis 45 % à la marge, comme un résident
- Nombre de parts :le point de bascule se déplace vers le haut à mesure que le quotient familial augmente
Un dirigeant qui conserve un patrimoine locatif français produisant 60 000 € nets par an, et dont la tranche marginale française était de 41 %, paie moins d'impôt sur le revenu depuis Maurice qu'avant son départ : le plancher de 20 % / 30 % est plus doux que sa tranche d'origine. L'avantage a une borne. Au-delà de 120 378 € de revenu net de source française, il disparaît entièrement et le barème reprend ses droits jusqu'à 45 %. Un patrimoine locatif significatif ne bénéficie d'aucun régime de faveur.
Contester le taux minimum : le mécanisme existe, il ne sert presque jamais ici
Le même a) de l'article 197 A prévoit que « lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable ». On reconstitue l'impôt français théorique sur le revenu mondial, on en déduit un taux moyen, et on l'applique aux seuls revenus français. Le b) du même article autorise, dans ce calcul seulement, la déduction des pensions alimentaires du 2° du II de l'article 156, à la double condition qu'elles soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et que leur prise en compte ne minore pas l'impôt dû dans l'État de résidence.
Nous préférons le dire franchement plutôt que de vendre une optimisation inopérante : pour la clientèle de ce guide, le taux moyen ne fonctionne pas. Un patrimoine de plusieurs millions produit un revenu mondial dont le taux moyen français reconstitué dépasse presque toujours 30 %. Le mécanisme est l'outil du retraité aux revenus modestes, pas du dirigeant qui a cédé. Il comporte au surplus un prix non fiscal : la demande suppose de déclarer à l'administration française l'intégralité des revenus mondiaux, revenus mauriciens compris. C'est un arbitrage de transparence, et il doit être posé comme tel.
Le régime dit du « non-résident Schumacker » (BOI-IR-DOMIC-40), qui assimile à un résident celui qui tire de France l'essentiel de ses revenus imposables, est encore moins adapté. Il est contre-indiqué dans la plupart de nos dossiers, pour une raison rarement écrite : l'assimilation rouvre l'assiette sociale. La doctrine l'énonce elle-même — les non-résidents Schumacker, « assimilés à des personnes physiques domiciliées en France, sont soumis de plein droit aux contributions sociales (CSG et CRDS) sur les revenus du patrimoine » (BOI-IR-DOMIC-40, § 140). Y compris sur ceux que le paragraphe suivant montre hors champ. On gagne quelques points de barème et on rachète un socle de prélèvements sociaux.
Prélèvements sociaux : deux assiettes, un taux plein, et un montage à ne pas acheter
Le champ se lit dans deux textes courts. Le I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France […] à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code », c'est-à-dire les revenus d'immeubles situés en France. Le 2° du I de l'article L. 136-7 vise les plus-values des articles 150 U à 150 UC, sans aucune condition de domicile — alors que le chapeau du même I réserve expressément les autres produits aux personnes « fiscalement domiciliées en France ».
Un résident de Maurice ne supporte donc de prélèvements sociaux français que sur deux assiettes : ses revenus fonciers de source française et ses plus-values immobilières françaises. Sont hors champ, faute de domicile en France, les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les gains de PEA, les produits d'assurance-vie et les plus-values de crypto-actifs. Aucun montage n'intervient dans ce résultat : il sort de la rédaction des deux textes. Toute simulation qui applique 17,2 % ou 18,6 % au rachat d'assurance-vie d'un non-résident est fausse.
Le taux réduit de 7,5 % vous est fermé, et la réclamation qu'on vous propose sera rejetée
Le I ter de l'article L. 136-7 exonère les personnes qui, « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Ce règlement coordonne les régimes de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse. Maurice n'y figure pas.
La Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé expressément : arrêt du 18 janvier 2018, Jahin, affaire C-45/17, dixième chambre. Les articles 63 et 65 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un ressortissant résidant dans un État tiers hors EEE, affilié au régime de sécurité sociale de cet État, reste soumis aux prélèvements sur les revenus du capital, quand l'affilié d'un autre État membre en est exonéré.
Conséquence pratique : le taux plein s'applique, et non le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % de l'article 235 ter du CGI. Des réclamations fondées sur la jurisprudence de Ruyter continuent d'être proposées à des expatriés installés à Maurice. Elles sont vouées au rejet, et le seul résultat certain est l'honoraire.
Sur le taux 2026, une distinction s'impose et nous ne la refermerons pas artificiellement. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale, en son article 12, a porté la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 % tout en rétablissant un IV dérogatoire à l'article L. 136-8 qui maintient 9,2 % pour une liste limitative de revenus. Pour les plus-values immobilières, la chaîne est complète et sans ambiguïté : assujettissement par le 2° du I de l'article L. 136-7, maintien à 9,2 % par le 2° du IV de l'article L. 136-8, plus 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du CGI, soit 17,2 %. Le 4° du même IV maintient de la même façon 9,2 % sur les produits des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie du 3° du II de l'article L. 136-7. Les dividendes et les plus-values mobilières, eux, ne figurent nulle part dans cette liste : ils passent à 18,6 % pour qui reste résident de France.
Revenus fonciers : une incertitude de rédaction de 1,4 point, que nous ne tranchons pas
Le 1° du IV de l'article L. 136-8 maintient le taux de 9,2 % pour « les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 ». Or le non-résident n'est pas assujetti par le a du I : il l'est par le I bis, lequel renvoie au a du I de l'article 164 B du CGI. Les deux renvois ne se recouvrent pas, et le I bis n'est pas visé par la dérogation.
Lecture littérale : le résident de Maurice supporterait la CSG à 10,6 %, soit 18,6 % au total, quand un résident de France en supporte 17,2 % sur le même immeuble. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 est revenue sur ce IV en son article 65 sans y ajouter le I bis : la rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026 vise toujours le seul a du I. Aucun commentaire administratif publié à ce jour ne traite l'articulation, et nous ignorons s'il s'agit d'une omission de plume ou d'un écart voulu.
Sur 60 000 € de revenus fonciers nets, l'écart annuel est de 840 €. Nous retenons 17,2 % dans nos calculs, comme dans tout le reste de ce guide, et nous signalons l'aléa plutôt que de le refermer : si la lecture littérale devait prévaloir, la ligne serait à provisionner à 18,6 %.
| Revenu de source française | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Texte |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers | Barème, plancher 20 % / 30 % | 17,2 % que nous retenons ; 18,6 % si la dérogation du IV de l'article L. 136-8 devait ne pas couvrir le I bis | CGI, art. 197 A ; CSS, art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 IV |
| Plus-values immobilières | 19 % + surtaxe jusqu'à 6 % | 17,2 % | CGI, art. 244 bis A et 1609 nonies G |
| Dividendes de sociétés françaises | 12,8 % de retenue à la source | Hors champ | CGI, art. 187, 1 ; convention, art. 10 § 2 b) |
| Intérêts de source française | Aucun prélèvement, sauf paiement dans un ETNC (75 %) | Hors champ | CGI, art. 125 A, III — la convention ne plafonne rien (art. 11 § 2) |
| Plus-values mobilières | Néant, sauf participation substantielle à 12,8 % | Hors champ | CGI, art. 244 bis B ; convention, art. 13 § 4 |
| Retraits de PEA | Néant | Hors champ | CSS, art. L. 136-7 I ; CGI, art. 1765 |
| Rachats d'assurance-vie | Prélèvement de l'article 125-0 A | Hors champ | CSS, art. L. 136-7 I |
| Pension de base et AGIRC-ARRCO | Retenue à la source 0 / 12 / 20 % de l'article 182 A, dont le caractère partiellement libératoire commande la suite du calcul | Hors champ, cotisation d'assurance maladie due | Convention, art. 18 § 2 ; CGI, art. 182 A et 197 B |
Vendre un immeuble français depuis Maurice
L'article 244 bis A du CGI soumet la plus-value du non-résident à un prélèvement de 19 % pour une personne physique. L'assiette se détermine selon les articles 150 V à 150 VD, exactement comme pour un résident, deux cadences d'abattement pour durée de détention comprises : celle de l'article 150 VC pour l'impôt sur le revenu — 6 % par an de la sixième à la vingt-et-unième année, puis 4 % la vingt-deuxième, ce qui donne une exonération complète à 22 ans — et celle du VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour les prélèvements sociaux — 1,65 % par an sur la même période, 1,60 % la vingt-deuxième et 9 % par an ensuite, soit une exonération à 30 ans.
S'y ajoute la taxe de l'article 1609 nonies G. Elle frappe les plus-values immobilières élevées quel que soit le domicile du cédant, résident comme non-résident soumis au prélèvement de l'article 244 bis A : le départ n'y change rien. Elle se déclenche au-delà de 50 000 € de plus-value nette imposable et grimpe par paliers lissés jusqu'à 6 %, taux atteint au-delà de 260 000 €. Le seuil s'apprécie par quote-part : pour un couple, chacun est jugé sur sa part, ce qui repousse mécaniquement l'entrée dans la taxe.
Appartement parisien acquis 1 200 000 €, cédé 2 400 000 € après huit ans de détention
Plus-value brute 1 200 000
Impôt sur le revenu
Abattement CGI 150 VC : 6 % x 3 années = 18 %
Assiette 984 000
Prélèvement 244 bis A : 19 % 186 960
Prélèvements sociaux
Abattement CSS L. 136-7 VI : 1,65 % x 3 années = 4,95 %
Assiette 1 140 600
Taux 17,2 % 196 183
Taxe de l'article 1609 nonies G
Assiette > 260 000 : 6 % x 984 000 59 040
Charge totale 442 183- Taux effectif sur la plus-value brute :36,8 %
- Si le bien avait été détenu 22 ans :l'impôt sur le revenu et la surtaxe tombent à zéro, les prélèvements sociaux subsistent jusqu'à 30 ans
- Représentant fiscal :obligatoire, coût additionnel non compris dans ce calcul
Le représentant fiscal accrédité est obligatoire. La dispense prévue au IV de l'article 244 bis A est réservée aux cédants résidents de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen liés à la France par une convention d'assistance. Maurice n'en bénéficie pas. Deux dispenses automatiques subsistent, et elles couvrent plus de dossiers qu'on ne croit : un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, et une plus-value totalement exonérée par la durée de détention, quel que soit le prix (BOI-RFPI-PVINR-30-20). Le représentant est une société agréée par l'administration ; sa rémunération est un pourcentage du prix de cession, dégressif, et elle se négocie. Nous ne publions pas de fourchette : il n'existe aucun barème public, et les chiffres qui circulent ne sont pas sourcés. Faites chiffrer avant de signer le compromis, pas après.
L'exonération de votre ancienne résidence principale, et la condition qui repose sur une annexe administrative
Le I, 1 de l'article 244 bis A écarte le prélèvement pour « la cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », sous une double condition : que la cession intervienne « au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert » et que l'immeuble « n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession ».
Deux contraintes opérationnelles, avant même la question juridique. La première est une date : un départ en septembre 2026 laisse jusqu'au 31 décembre 2027 pour signer l'acte, ce qui paraît long et ne l'est pas sur un bien haut de gamme. La seconde est une interdiction : louer l'appartement « le temps de trouver un acquéreur » détruit l'exonération, et le prêter à un enfant aussi, puisque le texte vise la mise à disposition à titre gratuit. Or un logement laissé vide en zone tendue peut appeler la taxe annuelle sur les logements vacants de l'article 232 du CGI, ou la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires que les communes peuvent instituer. Le bien doit rester vide, et rester vide coûte.
La condition tenant à l'État de destination : la doctrine dit oui, le fondement conventionnel reste invérifiable
La rédaction exigée par le I de l'article 244 bis A est rigoureusement identique à celle du IV de l'article 167 bis, qui commande le sursis de plein droit de l'exit tax : convention d'assistance administrative et convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. La même question gouverne donc deux enjeux à sept chiffres.
L'annexe BOI-ANNX-000508, publiée le 8 octobre 2025 et arrêtée aux accords en vigueur au 1er janvier 2025, répond. Elle range expressément le I de l'article 244 bis A et l'article 167 bis parmi les dispositifs exigeant une clause d'assistance au recouvrement en complément d'une clause d'échange de renseignements, et elle porte Maurice à « Oui » dans les deux colonnes. Une doctrine publiée de ce type est en principe opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et c'est le premier terrain sur lequel nous nous placerions en cas de contrôle.
Le fondement conventionnel, lui, ne se laisse pas reconstituer. La convention bilatérale de 1980 comporte un article 27 d'échange de renseignements et aucun article d'assistance au recouvrement — nous avons relu son texte consolidé article par article. L'assistance au recouvrement ne peut donc venir que de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, à laquelle Maurice est partie depuis le 1er décembre 2015 et dont les articles 11 à 16 organisent le recouvrement. Or son article 30 permet à chaque partie d'écarter précisément ces articles par réserve, et nous n'avons pas pu consulter les réserves déposées par Maurice. Le blocage a été recaractérisé le 17 août 2026, et il est réel : le dépositaire de cette liste est nommément le Conseil de l'Europe — la documentation de l'OCDE renvoie explicitement à son site, « a list of reservations and declarations is available on the website of the Council of Europe » —, et ses serveurs refusent la connexion, testés ce jour-là sur deux hôtes distincts, tous deux en HTTP 403. Aucun contournement par l'OCDE n'existe : son propre document ne reproduit pas les réserves par pays. La voie qui reste ouverte est nationale : pour un autre État partie, nous avons obtenu ses cinq réserves en lisant l'instrument de ratification publié au journal officiel de cet État. L'équivalent mauricien — le Government Gazetteportant ratification — n'a pas été retrouvé, et c'est là qu'il faut chercher. Une annexe plus ancienne, BOI-ANNX-000445, arrêtée au 1er juillet 2012, ne mentionne pas Maurice — antériorité qui s'explique par la date d'adhésion, mais qu'un vérificateur peut citer.
Conséquence opérationnelle : la position est défendable et documentée, elle n'est pas certaine. Sur un bien dont la plus-value se compte en centaines de milliers d'euros, vendre avant le transfert de domicile met la question hors de débat, au prix d'une contrainte de calendrier. À défaut, un rescrit purge le risque avant l'engagement plutôt qu'après.
La seconde exonération, celle du 2° du II de l'article 150 U, est bien plus solide et presque toujours mal comprise. Elle exonère, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, la cession d'un logement situé en France par une personne physique non résidente ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qui a été domiciliée fiscalement en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque. La cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert, ou sans condition de délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l'année précédente.
La condition est de nationalité, pas de résidence. Un Français installé à Maurice reste ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : il y a droit, dix ans durant. L'idée que « partir hors d'Europe fait perdre l'exonération des 150 000 € » est fausse et elle circule beaucoup. Elle a en revanche une limite réelle, que peu de fiches signalent : un membre du foyer de nationalité tierce n'y a pas droit, et le non-cumul n'est pas une position d'administration mais la lettre du texte : le I, 1 de l'article 244 bis A dispose qu'« un contribuable ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 1 s'il a déjà bénéficié de l'exonération au titre de la cession d'un logement prévue au 2° du II de l'article 150 U ». Celui qui a consommé les 150 000 € ne peut donc plus invoquer l'exonération de son ancienne résidence principale : l'ordre dans lequel on utilise les deux se décide une fois pour toutes, et il se décide avant la première vente.
L'IFI : la seule ligne qui s'aggrave vraiment, et pour une raison de rédaction
L'article 964 du CGI assujettit les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France et des parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens, dès lors que le total net excède 1 300 000 € au 1er janvier. L'article 23 § 1 de la convention et le § 7 du Protocole confirment ce droit d'imposer pour l'immobilier détenu directement et par société. La convention n'ajoute rien : elle ne fait que valider le résultat du droit interne, et le dire évite d'espérer une protection qui n'existe pas.
L'assiette est plus large que ce que les plaquettes décrivent. Outre l'immobilier détenu en direct et les titres de sociétés à proportion de leur contenu immobilier français — y compris les titres de sociétés étrangères détenant de l'immeuble en France —, elle comprend, aux termes de l'article 972 du CGI, la fraction représentative d'actifs immobiliers imposables des unités de compte des contrats d'assurance rachetables, et, aux termes de l'article 970, les actifs immobiliers français placés dans un trust. Un contrat de capitalisation logeant des supports pierre-papier français reste dans l'assiette IFI d'un résident de Maurice : c'est le point qui manque le plus souvent aux inventaires que l'on nous présente en rendez-vous. L'exclusion utile est celle de l'article 965, qui écarte les participations inférieures à 10 % dans des sociétés opérationnelles, ainsi que les immeubles affectés à l'exploitation.
Le plafonnement de l'article 979 ne vous est pas ouvert, et l'imputation de l'article 980 porte sur zéro
L'article 979 réserve la réduction au titre du plafonnement à 75 % des revenus au redevable « ayant son domicile fiscal en France ». Un résident de Maurice paie l'IFI plein, même si ses revenus français sont nuls et même si l'impôt excède ce que son patrimoine français rapporte. Le seul correctif qui lui reste est la décote prévue par l'article 977 pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, égale à 17 500 € − 1,25 % du patrimoine net taxable : elle n'est subordonnée à aucune condition de domicile, mais elle s'éteint à 1 400 000 € d'assiette. Au-delà, plus rien n'amortit.
L'article 980 impute sur l'IFI français les impôts de même nature acquittés hors de France, mais dans la seule limite de l'IFI dû à raison des biens immobiliers situés hors de France. Un non-résident n'en a aucun dans son assiette : la limite est nulle, donc l'imputation aussi, et l'absence d'impôt mauricien sur la fortune ne fait ici que confirmer un résultat déjà acquis par la structure du texte. Même mécanique que l'article 784 A en matière successorale : le zéro mauricien ne se transporte pas en France, il neutralise les correctifs français.
Le barème de l'article 977 est inchangé : 0 % jusqu'à 800 000 €, 0,5 % jusqu'à 1 300 000 €, 0,7 % jusqu'à 2 570 000 €, 1 % jusqu'à 5 000 000 €, 1,25 % jusqu'à 10 000 000 €, 1,5 % au-delà. Sur 8 000 000 € nets d'immobilier français, l'IFI ressort à 73 190 € par an, tous les ans, sans plafonnement et sans revenu en face si le patrimoine n'est pas loué.
Les dettes déductibles : six verrous, et le plus coûteux vient de 2024
Le I de l'article 974 admet en déduction les dettes existantes au 1er janvier, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et à proportion de leur valeur imposable : dépenses d'acquisition, de réparation et d'entretien, d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, impositions dues à raison des propriétés, et dépenses d'acquisition des parts au prorata. La taxe foncière est déductible ; l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux assis sur les loyers ne le sont pas. Ne le sont pas davantage les prestations compensatoires en capital, les dépôts de garantie des locataires et les dettes sous condition suspensive (BOI-PAT-IFI-20-40-10).
Six restrictions se cumulent ensuite, et elles visent très précisément les schémas de financement familiaux.
| Verrou | Ce qu'il neutralise | Échappatoire prévue par le texte | Texte |
|---|---|---|---|
| Prêt in fine | La dette est réputée s'amortir linéairement sur la durée du prêt, même si aucun capital n'est remboursé | Aucune | CGI, art. 974 II |
| Prêt sans terme | Amortissement théorique sur vingt ans, un vingtième par année écoulée | Aucune | CGI, art. 974 II |
| Prêt familial ou du redevable | Compte courant d'associé du redevable, prêt d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur | Aucune pour le prêt du redevable, de son conjoint ou de ses enfants mineurs ; pour le prêt familial, preuve du caractère normal des conditions du prêt, du respect du terme des échéances et du caractère effectif des remboursements | CGI, art. 974 III, 1° et 2° |
| Prêt d'une société contrôlée | Financement par une structure que le redevable contrôle seul ou en famille | Preuve du caractère normal des conditions du prêt, du respect du terme des échéances et du caractère effectif des remboursements | CGI, art. 974 III, 3° |
| Plafonnement des dettes | Patrimoine imposable supérieur à 5 000 000 € et dettes excédant 60 % de sa valeur : la moitié seulement de l'excédent est déductible | Preuve que les dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal | CGI, art. 974 IV |
| Valorisation des parts | Les dettes de la société non afférentes à un actif imposable ne réduisent plus la valeur des titres, et la valeur retenue est plafonnée | Aucune | CGI, art. 973, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2024, art. 27 |
La modification de l'article 973 par l'article 27 de la loi de finances pour 2024 mérite un mot de plus, parce qu'elle change le résultat de beaucoup de schémas anciens. Désormais, les dettes contractées par la société et non afférentes à un actif imposable ne sont plus prises en compte pour valoriser les titres, et la valeur retenue ne peut excéder ni la valeur vénale réelle des parts, ni la valeur nette des actifs imposables de la société. Une SCI qui portait un immeuble et un emprunt destiné à autre chose ne fabrique donc plus de décote d'assiette.
IFI 2026 d'un résident de Maurice : 8 000 000 € d'immobilier français, deux financements courants
Actifs imposables
Appartement détenu en direct 4 500 000
Parts de SCI familiale (immeuble de rapport) 3 500 000
Total brut 8 000 000
Dettes
Prêt in fine de 2 000 000 souscrit en 2019 sur 15 ans
Sept années écoulées au 1er janvier 2026
Déductible : 2 000 000 x 8/15 1 066 667
Non déductible 933 333
Compte courant du redevable dans sa SCI : 500 000
Non déductible (art. 974 III) 0
Assiette nette 6 933 333
Barème de l'article 977
0,50 % x 500 000 2 500
0,70 % x 1 270 000 8 890
1,00 % x 2 430 000 24 300
1,25 % x 1 933 333 24 167
IFI du 59 857- Si les deux dettes avaient été intégralement déductibles :assiette 5 500 000 €, IFI 41 940 € — écart annuel de 17 917 €
- Plafonnement de l'article 979 :inapplicable : le redevable n'est pas domicilié en France
- Sur dix ans :environ 598 570 € d'IFI, hors revalorisation des biens
Mis bout à bout sur ce même patrimoine, avec 60 000 € de loyers nets, la facture française annuelle d'un résident de Maurice atteint 59 857 € d'IFI, 15 042 € d'impôt sur le revenu au plancher de l'article 197 A et 10 320 € de prélèvements sociaux au taux de 17,2 % que nous retenons, soit 85 219 € — près de 142 % du revenu français qu'il perçoit, et 86 059 €, soit 143 %, si la lecture littérale conduisant à 18,6 % devait finalement prévaloir. Un résident de France dont les revenus mondiaux seraient de 100 000 € verrait le total de son IFI et de son impôt sur le revenu ramené à 75 000 € par l'article 979. Le non-résident, non. C'est là, et pratiquement là seulement, que l'expatriation aggrave franchement la charge fiscale française.
La règle des cinq ans joue au retour, et elle se prépare avant le départ
L'article 964 prévoit que les personnes physiques qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur retour ne sont imposables qu'à raison de leurs actifs français, et cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant leur réinstallation.
Un client parti six ans à Maurice, puis rentré, échappe donc à l'IFI sur son immobilier étranger pendant cinq années supplémentaires. C'est l'un des rares arguments patrimoniaux solides en faveur d'une expatriation temporaire, et il suppose que l'immobilier acquis entre-temps soit effectivement situé hors de France.
Faire chiffrer l'IFI et les loyers avant d'arrêter la structure de détention
Prêt in fine, compte courant d'associé, unités de compte immobilières, valorisation des parts depuis la loi de finances pour 2024 : quatre paramètres décident de l'assiette, et trois d'entre eux se corrigent avant le départ, pas après.
Le PEA survit, et il devient une enveloppe à fiscalité française nulle
Le transfert du domicile fiscal hors de France n'entraîne plus la clôture du plan d'épargne en actions, sauf transfert dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 ; article L. 221-32 du code monétaire et financier, article 1765 du CGI). L'arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril, fixe la liste des ETNC à onze juridictions : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines et Vietnam — les mesures visant le Vietnam ne jouant que depuis le 1er juillet 2026. Maurice n'y figure pas, et nous n'avons trouvé aucun arrêté l'y ayant inscrite depuis la création de la liste.
Les retraits ne supportent alors ni impôt sur le revenu français — les gains de cession de valeurs mobilières d'un non-résident sont hors champ, sous la seule réserve de l'article 244 bis B — ni prélèvements sociaux, le chapeau du I de l'article L. 136-7 réservant la contribution aux personnes domiciliées en France. Le PEA d'un expatrié installé à Maurice est, du côté français, une enveloppe de capitalisation à fiscalité nulle.
Trois réserves, dont deux sérieuses. Le côté mauricien n'est pas neutre : le traitement dépend de la section 5(3) de l'Income Tax Act 1995, qui n'impose le revenu de source étrangère d'une personne physique résidente que dans la mesure où il est remis à Maurice, et de la qualification conventionnelle du gain. Ne présentez pas le résultat comme une double exonération acquise. Ensuite, la liste des ETNC est révisée chaque année par arrêté : le régime décrit ici est celui du 15 avril 2026, il n'est pas garanti pour la durée d'une vie. Enfin, un retrait avant le cinquième anniversaire du plan entraîne toujours sa clôture : sans conséquence fiscale immédiate pour un non-résident, mais destructeur de l'antériorité si un retour en France est envisageable. L'antériorité du PEA est une option gratuite sur un retour ; on ne la brûle pas pour un besoin de trésorerie de court terme.
Compte-titres : le seuil qui décide de tout est de 25 % des bénéfices
Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par un non-résident sont hors du champ de l'impôt français, l'article 13 § 4 de la convention donnant compétence exclusive à l'État de résidence. Une seule exception, mais elle est massive pour un dirigeant : l'article 244 bis B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, soumet à un prélèvement de 12,8 % libératoire la cession de droits sociaux d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % des bénéfices à un moment quelconque des cinq dernières années. Cette base interne exerce l'autorisation donnée par l'article 1er § 6 b) du Protocole du 11 décembre 1980. Nous traitons le mécanisme, ses seuils et sa combinaison avec l'exit tax dans le chapitre consacré à la cession d'entreprise ; retenez ici qu'une cession de 30 % dégageant 5 000 000 € de plus-value coûte 640 000 € depuis Maurice contre 1 570 000 € depuis la France, l'un et l'autre avant contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, que le résident de France supporte à coup sûr sur un gain de cette taille.
Une seule décision se prend avant le départ, et elle prend souvent le lecteur à contre-pied : ne réalisez pas vos plus-values latentes avant de partir. Une ligne cotée vendue en résidence française supporte 12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux ; la même ligne vendue depuis Maurice, hors participation substantielle, ne supporte rien en France. L'exit tax de l'article 167 bis frappe de toute façon la plus-value latente au jour du départ si les seuils sont atteints, et anticiper la cession ne l'évite pas — cela transforme seulement un impôt susceptible de dégrèvement en impôt définitivement acquitté. La symétrie vaut pour les moins-values : elles deviennent inutilisables une fois non-résident, et il peut être rationnel de les purger avant le départ contre des gains de la même année.
Sur les dividendes de sociétés françaises, la retenue à la source de l'article 187, 1 est de 12,8 % pour une personne physique. Le plafond conventionnel de 15 % de l'article 10 § 2 b) n'est jamais mordant : la convention n'apporte rien sur ce flux. Aucun prélèvement social n'est dû. Les intérêts obéissent à une logique qu'on lit rarement dans le bon sens : l'article 11 § 2 de la convention autorise la France à les imposer selon sa propre législation, sans plafonner quoi que ce soit, et l'exonération vient du droit interne — le prélèvement du III de l'article 125 A, au taux de 75 %, ne frappe que les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Ce qui protège ce flux est donc une disposition du CGI, révisable par une loi de finances, et non une stipulation conventionnelle. La contribution différentielle de l'article 224 ne vise, elle, que les contribuables domiciliés fiscalement en France : le non-résident y échappe par le champ. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies, en revanche, l'atteint. La doctrine la dit due par les « contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l'impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d'imposition » (BOI-IR-CHR, § 30), le revenu fiscal de référence ne retenant alors que les revenus de source française. Un résident de Maurice dont ce revenu de référence dépasse 250 000 € — 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune — supporte donc 3 %, puis 4 % au-delà de 500 000 € — 1 000 000 € pour un couple. C'est la ligne que les fiches d'expatriation oublient le plus souvent, et elle se chiffre dès qu'un patrimoine locatif significatif reste en France.
Assurance-vie : le rachat devient favorable, la transmission ne change pas
Le rachat et le dénouement par décès ne relèvent pas des mêmes textes, et l'expatriation ne produit d'effet que sur le premier. Nous voyons régulièrement des clients raisonner sur l'économie de prélèvements sociaux au rachat en croyant avoir traité la transmission.
Au rachat, un résident de Maurice ne supporte aucun prélèvement social sur les produits, pour la raison déjà exposée : le chapeau du I de l'article L. 136-7 réserve la contribution aux personnes fiscalement domiciliées en France. Sur un rachat de 500 000 € dont 200 000 € de produits, l'économie par rapport à un résident de France atteint 34 400 €. Les produits restent soumis au prélèvement de l'article 125-0 A, dont le taux dépend de l'âge du contrat. Nous ne publions pas ici de taux : nous n'avons pas pu confirmer sur un texte primaire le régime exact applicable en 2026 aux produits versés à un non-résident, et la question de savoir si l'article 11 ou l'article 22 de la convention gouverne la qualification se règle contrat par contrat. Sur un rachat significatif, ce point se vérifie avant l'ordre, pas après.
Au décès, l'article 990 I ne se désarme pas par votre seul départ. Le texte prévoit que le bénéficiaire est assujetti « dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France […] et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France ». La conjonction est alternative : le prélèvement est dû si l'une des deux conditions est remplie. Il n'est écarté que si l'assuré est non-résident au décès et que le bénéficiaire n'a pas été domicilié en France six des dix années précédentes.
Autrement dit : si vos enfants vivent en France, votre expatriation ne produit aucun effet sur l'article 990 I. Sur un contrat de 2 000 000 € alimenté avant les soixante-dix ans de l'assuré et réparti entre trois enfants résidant en France, chacun reçoit 666 667 €, retranche l'abattement de 152 500 € et supporte 20 % sur le solde, soit 102 833 € par enfant et 308 500 € au total. Le même contrat, avec trois enfants eux-mêmes non-résidents depuis plus de six ans, échappe intégralement au prélèvement. C'est le même verrou générationnel que celui du 3° de l'article 750 ter en matière successorale : deux textes, une seule décision familiale, et elle ne se prend pas à l'échelle d'une personne. Les primes versées après soixante-dix ans relèvent quant à elles de l'article 757 B et de son abattement global de 30 500 €, avec la territorialité successorale de l'article 750 ter.
Le plan d'épargne retraite : l'enveloppe qui devient un piège, et celle qui n'en devient pas un
Trois questions se mélangent constamment sur ce sujet, et les confondre coûte cher : faut-il continuer à verser, comment la sortie est-elle imposée, et lequel des deux États peut l'imposer.
Faut-il continuer à verser ? Non, sauf raison étrangère à la fiscalité. L'article 164 A interdit au non-résident toute déduction de charges du revenu global : le versement ne procure plus aucune économie d'impôt français. Il n'en procure aucune non plus à Maurice, qui ne reconnaît pas le plan français. Verser après le départ, c'est bloquer des liquidités jusqu'à la retraite en échange de rien, et se préparer une imposition à la sortie sur un capital dont l'entrée n'a jamais été déduite. Le plafond de déduction non utilisé, lui, reste reportable trois ans : il redevient exploitable en cas de retour, et c'est parfois un argument pour saturer les plafonds avant le départ.
Comment la sortie en capital est-elle imposée ? En droit interne, la part correspondant aux versements volontaires déduits est imposée « selon les règles de droit commun des pensions mais sans application de l'abattement de 10 % », et la part correspondant aux produits supporte le prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou, sur option, le barème (BOI-RSA-PENS-30-10-20). La fraction imposée au barème constitue un revenu exceptionnel éligible au système du quotient de l'article 163-0 A.
La distinction qui décide de tout : PER individuel ou compartiment obligatoire
L'article 18 de la convention comporte trois paragraphes et trois régimes. Le § 1 attribue les pensions privées à l'État de résidence, donc à Maurice. Le § 2 attribue les sommes payées « en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État » exclusivement à l'État qui paie, donc à la France.
La doctrine générale range sous la seconde catégorie, outre le régime de base et l'AGIRC-ARRCO, les « régimes de retraites supplémentaires conclus dans le cadre de l'entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d'adhérer » (BOI-INT-DG-20-20-50, § 50). Le compartiment obligatoire d'un plan d'épargne retraite d'entreprise entre dans cette description : la rente qui en sort reste imposable en France, exclusivement, et aucune stratégie mauricienne ne l'atteint.
Réserve de méthode : cette doctrine ne vise pas nominativement la convention France-Maurice, et le commentaire administratif de 2012 propre à cette convention ne comporte aucune analyse de fond. Le raisonnement est une subsomption solide, pas une prise de position de l'administration sur ce couple d'États.
Pour un plan individuel, la sortie relève du § 1 de l'article 18 et Maurice est seule compétente. Mais le § 3 du même article dispose que « les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus n'est pas assujetti à l'impôt pour ces revenus dans l'État dont il est un résident […] Dans ce cas, ces revenus sont imposables dans l'État d'où ils proviennent. » Or la section 5(3) de l'Income Tax Act 1995 n'impose le revenu de source étrangère d'une personne physique résidente que dans la mesure où il est remis à Maurice. Conserver le capital hors de Maurice pour échapper à l'impôt mauricien réactive mécaniquement la compétence française. Le montage se retourne contre celui qui l'a construit, et il se retourne au pire moment : sur une année où l'encaissement est concentré.
Sortie en capital d'un plan individuel de 400 000 €, dont 320 000 € de versements déduits
Hypothèse A - résident de France, tranche marginale à 45 %
Versements 320 000 imposés au barème (sans abattement de 10 %)
Produits 80 000 au prélèvement forfaitaire de 12,8 % + 18,6 % de PS
Charge de l'ordre de 169 000 EUR
Hypothèse B - résident de Maurice, capital remis à Maurice
Article 18 § 1 : Maurice seule compétente
Barème mauricien 0 / 10 / 20 % par tranches de 500 000 MUR
Fair Share Contribution : 15 % au-delà de 12 000 000 MUR
de revenu net annuel, 20 % au-delà de 24 000 000 MUR
(mesure temporaire, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028)
Un encaissement unique atteint 35 %, puis 40 % à la marge
Le fractionnement sur plusieurs exercices change tout
Hypothèse C - résident de Maurice, capital NON remis à Maurice
Section 5(3) ITA : pas d'imposition mauricienne
Article 18 § 3 : la France redevient compétente
Barème français sur 320 000, plancher de l'article 197 A
Impôt français de l'ordre de 120 500 EUR- Le pire des trois :l'hypothèse A, celle qu'on subit en sortant avant de partir
- Le plus mal compris :l'hypothèse C, présentée par certains comme une double exonération
- Le levier réel :le fractionnement de la sortie sur plusieurs exercices
Les montants de l'hypothèse B restent en fourchette pour deux raisons. Le traitement mauricien d'un capital de retraite étranger dépend d'abord de sa qualification en droit mauricien, que nous n'avons pas trouvée tranchée par un texte ou une décision publiée. La Fair Share Contribution est ensuite bornée dans le temps, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028 : sur un horizon de retraite, personne ne sait quel barème s'appliquera au moment de la sortie. Ce que l'arithmétique montre en revanche sans dépendre du pays, c'est le poids du fractionnement : quatre sorties de 100 000 € sur quatre exercices coûtent, dans les trois hypothèses, sensiblement moins qu'une sortie unique de 400 000 €. À Maurice, à cause du barème par tranches et de la contribution additionnelle. En France, à cause de la progressivité au-delà du plancher de l'article 197 A.
L'ordre des opérations, avec les dates
Huit décisions se prennent dans un ordre contraint. Six relèvent des dix-huit mois qui précèdent le départ ; deux seulement restent ouvertes ensuite.
| Quand | Décision | Ce qui se passe si on la manque |
|---|---|---|
| 12 à 18 mois avant | Arbitrer la détention de l'immobilier français : dette in fine, compte courant d'associé, valorisation des parts depuis la loi de finances pour 2024 | L'assiette IFI est figée au 1er janvier suivant, sans plafonnement pour corriger |
| 12 mois avant | Saturer les plafonds de déduction du plan d'épargne retraite encore utiles | L'article 164 A ferme la déduction dès le transfert de domicile |
| 6 à 12 mois avant | Décider si la résidence principale se vend avant ou après le départ | L'exonération du I de l'article 244 bis A repose sur une condition dont le fondement conventionnel reste invérifiable |
| Avant le départ | Purger les moins-values mobilières encore reportables contre des gains de la même année | Elles deviennent inutilisables : les plus-values sortent du champ français |
| Avant le départ | Ne PAS réaliser les plus-values latentes que l'on comptait céder ensuite | 12,8 % et 18,6 % payés sans nécessité sur un gain qui serait sorti du champ |
| Au départ | Ne pas mettre l'ancienne résidence principale à disposition de quiconque, même à titre gratuit | L'exonération tombe, quelle que soit la réponse à la question de l'État de destination |
| Au plus tard le 31 décembre de l'année suivante | Signer l'acte de vente de l'ancienne résidence principale | Le délai est un couperet, sans tolérance ni prorogation |
| À tout moment après | Ne pas clôturer le PEA par un retrait avant cinq ans | L'antériorité fiscale est détruite, ce qui ne coûte rien tant qu'on reste, et beaucoup si l'on rentre |
Une dernière remarque, de nature déclarative. L'année du transfert, vous êtes imposé comme résident pour la période antérieure au départ et comme non-résident pour la période postérieure, avec deux déclarations distinctes — une 2042 pour les revenus de la période de résidence, une 2042-NR pour les revenus de source française perçus après le départ — déposées auprès de votre centre des finances publiques habituel, qui conserve le dossier jusqu'au traitement de la déclaration de l'année suivante ; le service des impôts des particuliers non-résidents ne devient votre interlocuteur qu'ensuite, et seulement s'il subsiste des revenus de source française imposables en France. L'IFI se déclare avec la déclaration de revenus, la plus-value immobilière par l'imprimé remis lors de la vente, et la taxe de l'article 1609 nonies G est acquittée avant la publication de l'acte. Ces formalités ne sont pas le sujet de ce guide, mais leur calendrier ne se rattrape pas davantage que les précédentes.
Portée de ce chapitre
Les développements qui précèdent constituent une information éducative générale sur le droit fiscal français applicable aux personnes non domiciliées en France, arrêtée au 27 juillet 2026. Ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement, ni une consultation juridique. Les taux, seuils et barèmes cités sont ceux des textes en vigueur à cette date et sont susceptibles de modification par toute loi de finances ultérieure. Aucun rendement ni aucune économie d'impôt n'est garanti : les montants figurant dans les exemples sont des illustrations arithmétiques construites sur des hypothèses explicites, et non des résultats promis.
Le plan d'épargne en actions, le compte-titres, les unités de compte d'un contrat d'assurance-vie et les supports d'un plan d'épargne retraite sont investis sur des marchés financiers ou immobiliers. Leur valeur fluctue à la hausse comme à la baisse et n'est pas garantie : le risque de perte en capital est supporté par l'investisseur. Le traitement fiscal décrit ici ne modifie pas ce risque et ne saurait, à lui seul, fonder une décision d'investissement ou de conservation.
Une dernière limite, et elle est de fond. Tout ce qui précède suppose une résidence fiscale mauricienne réelle : foyer, séjour et centre des intérêts économiques effectivement transférés. Un départ de façade, une domiciliation de complaisance ou une structure interposée dont l'objet principal serait d'échapper à l'impôt français relèvent de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et des majorations qui l'accompagnent. Choisir le moment d'une cession, arbitrer un mode de détention ou renoncer à un versement devenu inutile relève de la gestion normale d'un patrimoine. Fabriquer une apparence, non.
22. PEA, compte-titres, assurance-vie et SCPI : ce que chaque enveloppe devient une fois que vous vivez à Maurice
Aucune de vos enveloppes françaises ne se ferme le jour de votre départ. C'est la première chose à savoir, et elle contredit ce que la moitié des conseillers annoncent encore. Le plan d'épargne en actions survit, le compte-titres survit, le contrat d'assurance-vie survit, les parts de SCPI et de groupement forestier restent inscrites à votre nom. Ce qui change, c'est le régime fiscal appliqué à chacune, et il change enveloppe par enveloppe, dans des directions opposées.
Certaines de ces enveloppes s'allègent nettement : le PEA et le compte-titres perdent presque toute charge française, l'assurance-vie perd ses prélèvements sociaux. D'autres s'alourdissent, et ce sont celles qui portent de l'immobilier français. Quatre décisions, enfin, deviennent irrattrapables une fois le domicile transféré : nous les isolons dans un tableau en fin de chapitre. Et la plus coûteuse ne dépend pas de vous, mais du domicile de vos enfants au jour de votre décès.
Ce chapitre traite les enveloppes que vous détenez déjàau moment de partir. Il ne traite pas de ce qu'il faudrait souscrire ensuite : c'est un autre sujet, il obéit à d'autres contraintes, et il commence par la question de savoir quel établissement acceptera encore de vous servir avec une adresse mauricienne. Ici, nous partons de l'existant.
| Enveloppe | Survit-elle au départ ? | Ce que le départ supprime | Ce qui subsiste ou apparaît |
|---|---|---|---|
| Plan d'épargne en actions | Oui, sauf transfert dans un ETNC. Maurice n'en est pas un | La possibilité d'en ouvrir un nouveau : la condition de domicile en France ne joue qu'à l'ouverture | Retenue à la source de 12,8 % sur les seuls dividendes de titres français NON cotés logés dans le plan |
| Compte-titres ordinaire | Oui | Le droit d'imposer les plus-values, qui passe à Maurice (art. 13 § 4 de la convention). Les moins-values reportables deviennent inutilisables | Retenue de 12,8 % sur les dividendes français ; prélèvement de 12,8 % sur les cessions de participation substantielle (art. 244 bis B) |
| Assurance-vie française | Oui | Les prélèvements sociaux sur les rachats, et l'abattement annuel de 4 600 € / 9 200 € | Prélèvement obligatoire de l'article 125-0 A II, libératoire ; article 990 I au décès, qui ne se désarme pas par votre seul départ |
| SCPI investie en France | Oui | Rien | Revenus fonciers de source française, prélèvements sociaux, IFI sur la fraction immobilière, prélèvement de 19 % à la cession et représentant fiscal accrédité |
| SCPI investie hors de France | Oui | L'imposition française : les revenus deviennent de source étrangère et sortent de l'assiette IFI d'un non-résident | L'imposition dans l'État de situation des immeubles, et l'impôt mauricien à la remise |
| Groupement forestier ou foncier | Oui | La réduction d'impôt sur le revenu, fermée aux non-résidents | L'exonération partielle des trois quarts à l'IFI, qui n'est soumise à aucune condition de domicile |
| Plan d'épargne retraite | Oui | La déduction des versements, par l'effet de l'article 164 A | Une rente dont le sort dépend du compartiment : le compartiment obligatoire reste imposable en France, exclusivement |
Le PEA : l'appartenance à l'Union européenne n'a jamais été le critère
La question nous est posée à chaque dossier, presque toujours dans les mêmes termes : « Malte et Chypre sont dans l'Union, Maurice non ; est-ce que mon PEA saute ? » La réponse tient à la lecture du texte, et elle est nette : l'appartenance à l'Union européenne n'est pas le critère. Le critère est l'inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs de l'article 238-0 A du CGI.
La doctrine est explicite. BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2024, § 650 : le transfert du domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n'entraîne plus la clôture du plan, sauf si ce transfert s'effectue dans un État ou territoire non coopératif. Le fondement de la clôture, lorsqu'elle est encourue, se trouve à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et à l'article 1765 du CGI. L'arrêté du 15 avril 2026, qui fixe la liste applicable, en retient onze : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Maurice n'y figure pas, et n'y a jamais figuré.
Sur ce point précis, un départ pour Maurice, pour Malte ou pour Chypre produit donc exactement le même résultat. La différence entre ces destinations se joue ailleurs — sur les prélèvements sociaux des revenus fonciers, sur l'obligation de désigner un représentant fiscal accrédité en cas de vente immobilière, sur le sursis de plein droit de l'exit tax — et nous la traitons dans les chapitres correspondants. Elle ne se joue pas sur le PEA.
Le résultat fiscal français est celui d'une enveloppe neutre. Les gains de cession de valeurs mobilières d'un non-résident sont hors du champ de l'impôt français, sous la seule réserve de l'article 244 bis B que nous détaillons plus bas. Les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas davantage : le chapeau du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve la contribution aux produits payés à des personnes physiques « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ». Un retrait de PEA opéré depuis Maurice sur un plan de plus de cinq ans ne supporte, en France, aucun prélèvement.
Sur un plan de 420 000 € comportant 260 000 € de gains, un retrait de 100 000 € emporte 61 905 € de gains au prorata. Un résident de France acquitterait des prélèvements sociaux au taux de 18,6 % — le gain de PEA est visé au 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et le IV de l'article L. 136-8, qui maintient la CSG à 9,2 % pour une liste limitative de placements, ne va que jusqu'au 4° —, soit 11 514 €. Un résident de Maurice acquitte zéro. C'est un des trois points du dossier mauricien où le droit français joue franchement en faveur du départ, et il ne repose sur aucun montage : il sort de la rédaction de deux textes.
Le point que personne n'écrit : les titres non cotés logés dans un PEA restent taxés à la source
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 660, distingue là où les fiches d'expatriation ne distinguent pas. Lorsque le titulaire du plan est un non-résident, les dividendes de sociétés françaises cotées perçus dans le PEA échappent à la retenue à la source du 2 de l'article 119 bis du CGI. En revanche, « les dividendes de titres non cotés de sociétés françaises qui sont versés dans un PEA détenu par un non-résident sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant », retenue opérée par la société émettrice au moment du versement effectif.
Le taux est de 12,8 % pour une personne physique (article 187, 1 du CGI). Sur un PEA logeant les titres d'une société d'exploitation familiale non cotée qui distribue 80 000 € par an, la retenue représente 10 240 € annuels qu'un résident de France n'aurait pas supportés. Le même paragraphe ouvre une voie de dégrèvement par réclamation contentieuse, dans les deux ans du paiement de la retenue, mais elle est plafonnée à la fraction correspondant à 10 % du montant des placements en titres non cotés— le même plafond que celui qui borne l'exonération du 5° bis de l'article 157 du CGI. Elle atténue le prélèvement, elle ne le neutralise pas.
La conséquence pratique est simple à énoncer et rarement tirée : un dirigeant qui a logé ses titres non cotés dans un PEA pour préparer sa cession voit son enveloppe passer, au moment du départ, du statut d'abri fiscal à celui de source de retenue annuelle. Ce paramètre entre dans l'arbitrage du calendrier de cession, pas dans une note de bas de page.
Trois réserves accompagnent ce régime, et nous les posons dans l'ordre où elles coûtent.
Vous ne pourrez plus jamais en ouvrir un. L'article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l'ouverture aux « contribuables dont le domicile fiscal est situé en France », dans la limite d'un plan par contribuable ou par membre d'un couple soumis à imposition commune, et d'un plafond de versements de 150 000 € depuis l'ouverture — 20 000 € pour une personne majeure rattachée au foyer fiscal d'un autre contribuable. La condition s'apprécie à l'ouverture, pas ensuite : elle ne remet pas en cause le plan existant, mais elle ferme la porte. Un couple qui part avec un seul PEA ouvert part avec un seul PEA pour la vie, sauf retour en France. L'ouverture du second plan, celui du conjoint, est une formalité de quelques minutes avant le départ et une impossibilité définitive après.
Un retrait avant le cinquième anniversaire du plan le clôture. Sans conséquence fiscale immédiate pour un non-résident, puisqu'il n'y a rien à imposer. Mais l'antériorité disparaît, et l'antériorité d'un PEA est une option gratuite sur un éventuel retour en France. On ne la brûle pas pour un besoin de trésorerie de court terme. Nous ajoutons une réserve sur la faculté de continuer à verser après un retrait : les règles de blocage des versements ont été modifiées et l'articulation exacte pour un titulaire non-résident mérite d'être confirmée par écrit auprès du teneur de compte avant toute opération, plutôt que déduite d'une fiche.
La liste des ETNC est révisée chaque année par arrêté. Le régime décrit ici est celui du 15 avril 2026. Il n'est pas acquis pour la durée d'une vie, et une inscription de Maurice sur cette liste entraînerait la clôture du plan avec imposition du gain net. Nous ne considérons pas cette hypothèse comme probable — Maurice n'a jamais figuré sur la liste et son réseau conventionnel est dense — mais elle appartient au dossier.
Le compte-titres : la convention donne les plus-values à Maurice, et Maurice ne les impose pas
L'article 13 § 4 de la convention du 11 décembre 1980 est d'une clarté rare : « Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État dont le cédant est un résident. » Imposition exclusive à Maurice. Et Maurice ne connaît pas d'impôt sur les plus-values : l'article 10(1) de l'Income Tax Act 1995 énumère limitativement les catégories de revenu brut d'une personne physique, et la plus-value n'y figure pas. Une cession de titres cotés réalisée depuis Maurice n'est imposée nulle part.
Ce résultat, isolé, se vend très bien. Il est vrai, et il est borné par trois choses.
La première borne est le Protocole. Son article 1er § 6 b) autorise l'État de la société à imposer les gains de cession d'une participation substantielle, définie comme donnant droit à « 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société », agrégée avec les personnes associées ou apparentées, détention indirecte comprise. Le Protocole ouvre la porte, il ne crée aucune base d'imposition : c'est l'article 244 bis B du CGI qui décide qui la franchit, et il est plus étroit. Il exige que les droits détenus aient dépassé ensemble 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq dernières années, en agrégeant le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants — à l'exclusion des frères et sœurs. À exactement 25 %, la France n'impose pas. Lorsque le seuil est franchi, le taux est de 12,8 %, libératoire, sans prélèvements sociaux.
La deuxième borne est la prépondérance immobilière. L'article 1er § 6 a) du Protocole renvoie au droit interne de l'État de situation pour les titres de sociétés possédant des immeubles. Une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France relève alors de l'article 244 bis A et non de l'article 13 § 4 : 19 % d'impôt, 17,2 % de prélèvements sociaux, et la surtaxe de l'article 1609 nonies G. Le seuil de 50 % qu'on lit partout est une règle de droit interne français ; le Protocole n'en fixe aucune. Présenter ce 50 % comme conventionnel est une erreur de niveau de norme, et elle circule.
La troisième borne est l'exit tax. Elle a, le cas échéant, déjà frappé la plus-value latente au jour du départ, à 31,4 % — 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, les deux assiettes n'étant jamais recumulées. Le gain qui échappe à l'impôt français après le départ est donc le gain postérieur au transfert, pas le gain historique. Nous renvoyons au chapitre consacré à l'exit tax pour le sursis, les garanties et le dégrèvement de deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 € de titres.
Les dividendes français : 12,8 %, un plafond conventionnel inutile, et un formulaire qui décide de tout
Les dividendes de sociétés françaises versés à une personne physique non résidente supportent la retenue à la source du 2 de l'article 119 bis, au taux de 12,8 % fixé par le 1 de l'article 187. L'article 10 § 2 b) de la convention plafonne cette retenue à 15 % dans le cas général, et à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant directement au moins 10 % du capital — la Convention multilatérale n'ayant pas introduit ici de durée de détention minimale, Maurice ayant réservé en totalité son article 8. Pour une personne physique, le plafond de 15 % n'est jamais mordant : le droit interne est déjà en dessous. La convention n'apporte rien sur ce flux, et le dire évite une fausse promesse.
Ce qui, en revanche, se perd tous les jours, c'est la preuve de la résidence. Faute de justificatif au moment de la mise en paiement, l'établissement payeur applique le taux de droit commun, et non celui de la personne physique. Le rattrapage existe, il est long, et il a une date de péremption.
| Étape | Ce qu'il faut produire | Quand | Ce qui se passe si on la manque |
|---|---|---|---|
| Certificat de résidence mauricien | Tax Residence Certificate délivré par la Mauritius Revenue Authority | Sur demande, délivré sous 7 jours à condition d'avoir déposé la déclaration due au titre de l'article 112 ou 116 de l'Income Tax Act et acquitté la redevance (ITA, art. 73(2) et (3)) | Aucun formulaire 5000-SD ne peut être visé : toute la chaîne s'arrête ici |
| Formulaire 5000-SD, attestation de résidence | Formulaire conventionnel en trois exemplaires identiques, visé par l'administration fiscale mauricienne | AVANT la mise en paiement des dividendes, pour la procédure simplifiée | La retenue est opérée au taux de droit commun, et il faut passer en procédure normale |
| Formulaire 5001-SD, liquidation de la retenue sur dividendes | Annexe au 5000-SD propre aux dividendes ; 5002-SD pour les intérêts, 5003-SD pour les redevances | Joint au 5000-SD dans la procédure normale, en vue de la restitution du trop-perçu | Sans annexe, la demande de restitution est incomplète |
| Transmission par l'établissement payeur | Formulaires, listes nominatives et pages récapitulatives certifiées adressés à la DRESG, pôle RCM | Dans les trois mois suivant le dernier jour du mois de la mise en paiement | Le dossier n'est pas instruit dans le circuit normal |
| Réclamation | Demande de restitution de la retenue excédentaire | Au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de la retenue à la source | Forclusion. Le trop-perçu est définitivement acquis au Trésor |
Un mot sur l'ordre des opérations, parce que c'est là que les dossiers se bloquent. Le certificat de résidence mauricien suppose une déclaration déposée à Maurice. La déclaration mauricienne se dépose au plus tard le 15 octobre suivant la clôture de l'année de revenu, laquelle court du 1er juillet au 30 juin. Un client parti en janvier ne dispose donc pas d'un certificat exploitable avant l'automne suivant. Pour les dividendes détachés dans l'intervalle, la procédure normale et la réclamation sont la seule voie : elle fonctionne, elle prend du temps, et elle expire au 31 décembre de la deuxième année.
Le point aveugle : les titres étrangers logés dans un compte-titres français
Un portefeuille diversifié comporte presque toujours des actions américaines, allemandes ou suisses. Tant que vous êtes résident de France, la retenue prélevée par l'État de la source ouvre droit à un crédit d'impôt français, et le teneur de compte français instruit la chaîne conventionnelle pour vous. Le jour où vous devenez résident de Maurice, ce mécanisme cesse de vous concerner : vous n'avez plus d'impôt français sur lequel imputer quoi que ce soit, et la convention qui gouverne désormais le flux est celle qui lie Maurice à l'État de la source, pas celle qui lie la France à cet État.
Le droit mauricien prévoit un crédit d'impôt étranger unilatéral : l'article 77(1) de l'Income Tax Act dispose que « where a taxpayer derives income which is subject to foreign tax, the amount of foreign tax so paid shall be allowed as a credit against income tax payable in Mauritius in respect of that income ». Le crédit existe donc sans condition de convention. Mais il ne vaut que dans la limite de l'impôt mauricien afférent au même revenu, et l'impôt mauricien n'est dû qu'à la remise. Un client qui ne rapatrie pas ses dividendes étrangers n'a aucun impôt mauricien à effacer : la retenue étrangère devient une charge définitive.
Se pose alors la question du lieu de conservation du portefeuille. Elle n'a pas de réponse générale, et nous ne nommons aucun établissement : nous décrivons les critères qui décident.
Conserver le portefeuille chez le teneur de compte français
Le compte-titres reste ouvert, l'adresse est modifiée, la fiscalité française devient résiduelle.
Transférer le portefeuille hors de France
Les titres sont transférés à un conservateur situé hors de France, mauricien ou non.
Nous n'avons pas de recommandation générale sur ce point, et une fiche qui en donnerait une sans connaître la composition du portefeuille se tromperait une fois sur deux. Le critère décisif est la part des titres non français dans le portefeuille : en dessous d'un tiers, le sujet ne justifie pas le risque opérationnel d'un transfert ; au-delà de la moitié, il devient l'essentiel du sujet.
L'assurance-vie française : très favorable de votre vivant, inchangée à votre décès
C'est l'enveloppe sur laquelle nous voyons le plus de conseils faux, et l'écart entre les deux moments — le rachat et le décès — explique pourquoi. De votre vivant, votre expatriation allège le contrat. À votre décès, elle ne l'allège pas du tout si vos enfants vivent en France.
Le rachat : un prélèvement obligatoire, libératoire, sans prélèvements sociaux
Le régime est celui du II de l'article 125-0 A du CGI. Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'un organisme établi en France sont obligatoirementsoumis au prélèvement forfaitaire lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. Il n'y a pas d'option : le prélèvement s'applique de plein droit, et il est libératoire de l'impôt sur le revenu.
Les taux dépendent de la date de versement des primes auxquelles les produits se rattachent, et non de la date de souscription du contrat. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 les fixe ainsi : pour les produits attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, les taux du prélèvement libératoire de droit commun, soit 35 % en dessous de quatre ans, 15 % entre quatre et huit ans et 7,5 % à partir de huit ans pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990 ; pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, un taux de 12,8 % quelle que soit la durée du contrat (§ 80), le taux de 7,5 % ne pouvant être obtenu que par voie de réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, sur un contrat de plus de huit ans, et pour la seule fraction éligible (§ 90 à § 110). Cette fraction se calcule selon le 2° du B du 1 de l'article 200 A : au numérateur, 150 000 € diminués des primes versées avant le 27 septembre 2017 et non encore remboursées ; au dénominateur, les primes versées depuis cette date. Lorsque l'encours de primes anciennes dépasse à lui seul 150 000 €, le numérateur est retenu pour zéro et la réclamation ne rapporte rien — cas de figure banal sur les contrats de plus de dix ans, qui sont précisément ceux que l'on rachète en expatriation. Le taux est porté à 75 % lorsque le bénéficiaire est domicilié ou établi dans un État ou territoire non coopératif de l'article 238-0 A, sans procédure de restitution — hypothèse sans objet pour Maurice.
Deux sources officielles ne disent pas exactement la même chose : faites trancher par écrit avant l'ordre de rachat
La foire aux questions « international particulier » du site impots.gouv.fr présente une grille simplifiée : 12,80 % en dessous de huit ans, 7,5 % à partir de huit ans, sous réserve des conventions. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 retient une grille différente, articulée sur la date de versement des primes et non sur la seule durée, et réserve le 7,5 % des primes récentes à une réclamation postérieure.
Sur un contrat ancien alimenté des deux côtés du 27 septembre 2017, l'écart entre les deux lectures porte sur 5,3 points de taux appliqués à la fraction récente des produits. Il n'est pas énorme en valeur absolue ; il l'est en crédibilité lorsque le décompte arrive et ne correspond pas à ce qui avait été annoncé. Demandez à l'assureur, avant l'ordre, le décompte prévisionnel ventilé par génération de primes. Un assureur qui ne sait pas le produire ne saura pas davantage le justifier ensuite.
Nous retenons dans nos chiffrages la grille du BOFiP, plus détaillée et adossée au calcul du 2° du B du 1 de l'article 200 A. Nous signalons la divergence plutôt que de la masquer, et nous ne prétendons pas savoir laquelle des deux lectures l'établissement payeur appliquera à votre contrat.
Deux conséquences pèsent nettement plus lourd que le choix du taux.
Aucun prélèvement social n'est dû. Le chapeau du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve la contribution aux produits payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Un rachat opéré depuis Maurice n'en supporte aucun. Sur un rachat de 500 000 € dont 200 000 € de produits, l'économie par rapport à un résident de France atteint 34 400 €. C'est de loin le premier effet du départ sur cette enveloppe, et il est acquis par la lettre du texte.
L'abattement annuel de 4 600 € — 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune — ne réduit pas la base du prélèvement. La doctrine est explicite sur ce point : l'abattement ne s'applique pas au prélèvement obligatoire du II de l'article 125-0 A. Pour un couple qui rachetait chaque année à hauteur de l'abattement pour ne rien payer, la perte est de 9 200 € de produits qui deviennent taxables, soit 690 € sur un contrat entièrement alimenté avant le 27 septembre 2017 et taxé à 7,5 %, davantage si une part des primes est postérieure. À mettre en regard des 34 400 € gagnés sur les prélèvements sociaux dans l'exemple ci-dessus : le solde reste très largement favorable, mais il faut refaire le calcul de la stratégie de rachats programmés, qui perd sa raison d'être.
Deux questions que nous ne tranchons pas, et pourquoi
Première question : quel article de la convention gouverne le produit d'un rachat ? L'enjeu est considérable. Si le produit relève de l'article 11, la France peut l'imposer « selon la législation de cet État », sans plafond — l'article 11 § 2 de cette convention ne comporte, fait rarissime dans le réseau conventionnel français, aucune limitation de taux. Le prélèvement de 7,5 % ou de 12,8 % est alors définitivement acquis au Trésor français. Si le produit relève au contraire de l'article 22 § 1 — clause balai attribuant aux éléments de revenu non traités ailleurs une imposition exclusivedans l'État de résidence —, le prélèvement français est indu et se réclame intégralement.
Nous ne connaissons aucune décision, aucun commentaire administratif et aucune prise de position publiée qui tranche cette qualification pour la convention France–Maurice. BOI-INT-CVB-MUS, seule page BOFiP consacrée à cette convention, publiée le 12 septembre 2012 et jamais actualisée depuis, ne comporte aucun commentaire de fond : ni sur les pensions, ni sur la fortune, ni sur la méthode d'élimination. Sur cette convention, il n'existe pas de doctrine française à opposer. La question se règle donc contrat par contrat, sur la rédaction du contrat et sur la nature des supports, et elle mérite d'être posée avant un rachat significatif plutôt qu'après.
Seconde question : la clause de non-discrimination permet-elle de récupérer l'abattement ? On nous propose régulièrement cet argument, et il ne tient pas. L'article 25 § 1 de la convention interdit qu'un national d'un État soit soumis dans l'autre État à une imposition « autre ou plus lourde » que celle des nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation, et son § 6 étend cette protection, « nonobstant les dispositions de l'article 2 », aux impôts de toute nature ou dénomination. La clause est large sur les impôts couverts. Elle reste une clause de nationalité, pas de résidence : un Français résidant à Maurice et un Français résidant en France ne sont pas dans la même situation au sens de cette stipulation, et la différence de traitement qui vous est appliquée tient à votre résidence, non à votre passeport.
L'article 1er § 8 a) du Protocole confirme d'ailleurs la lecture, à rebours de ce qu'on espérerait : il réserve expressément à la France le droit de conditionner à la nationalité françaiseune exonération de plus-value au bénéfice de non-domiciliés. Les rédacteurs de 1980 savaient parfaitement que l'article 25 pouvait être invoqué contre une discrimination par la nationalité, et ils ont pris soin d'en soustraire ce cas. Fonder une réclamation sur l'article 25 pour obtenir l'abattement de 4 600 € serait dépenser des honoraires contre 690 €.
Reste le terrain de la libre circulation des capitaux de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui joue à l'égard des États tiers. Nous ne le fermons pas, mais nous n'en tirons aucun chiffrage : dans l'arrêt Jahin du 18 janvier 2018, affaire C-45/17, la Cour de justice a admis qu'un résident d'un État tiers hors Espace économique européen puisse être traité moins favorablement qu'un affilié d'un autre État membre. Nous ne chiffrons jamais une économie sur une position non validée.
Au décès : l'article 990 I ne se désarme pas par votre départ, et l'article 757 B suit la succession
Le I de l'article 990 I soumet les capitaux décès à un prélèvement de 20 % après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, porté à 31,25 % pour la fraction excédant 700 000 €. La condition de territorialité est rédigée en ces termes : le bénéficiaire est assujetti « dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France […] et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France ».
La conjonction est alternative. Le prélèvement est dû si l'une des deux conditions est remplie ; il n'est écarté que si l'assuré est non-résident au décès et que le bénéficiaire n'a pas eu son domicile en France six des dix années précédentes. Votre expatriation ne remplit que la première moitié de la condition. Si vos enfants vivent en France, elle ne produit strictement aucun effet sur l'article 990 I. Sur un contrat de 2 000 000 € alimenté avant les soixante-dix ans de l'assuré et réparti entre trois enfants résidant en France, chacun reçoit 666 667 €, retranche 152 500 € et supporte 20 % sur le solde, soit 102 833 € par enfant et 308 500 € au total. Le même contrat, avec trois enfants eux-mêmes non-résidents depuis plus de six ans, échappe intégralement au prélèvement.
Les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré relèvent d'un autre texte, l'article 757 B, et d'une autre logique : elles sont soumises aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté, après un abattement global de 30 500 € tous contrats confondus sur la tête d'un même assuré. S'agissant de droits de mutation à titre gratuit, la territorialité est celle de l'article 750 ter, et c'est là que le dossier mauricien se referme : le 3° de cet article ramène dans l'assiette française les biens transmis à un héritier qui a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières. La France et Maurice ne sont liées par aucune convention en matière de droits de mutation à titre gratuit, et l'imputation de l'article 784 A porte sur zéro puisque Maurice ne prélève aucun droit de succession.
Un seul verrou, deux textes, une seule décision de famille
L'article 990 I et le 3° de l'article 750 ter sont rédigés différemment et disent la même chose : la France impose par le bénéficiaire quand elle ne peut plus imposer par le défunt, et le critère est identique — six années de domicile en France au cours des dix précédant le décès. Les traiter séparément est l'erreur du corpus existant. Ils commandent une seule décision, et cette décision est familiale.
Elle se heurte à une trajectoire que nous observons dans presque tous les dossiers : les enfants d'expatriés à Maurice reviennent étudier en France à dix-huit ans, y prennent un premier emploi, y achètent leur premier logement. Six années de domicile en France s'accumulent sans qu'aucune décision patrimoniale n'ait été prise. Le contrat d'assurance-vie du parent, purgé côté assuré, redevient intégralement taxable côté bénéficiaire. Aucun arbitrage d'enveloppe ne corrige cela : seul le choix du bénéficiaire, ou celui d'une transmission anticipée, y touche.
Dernière remarque, favorable celle-là : le contrat souscrit auprès d'un assureur établi hors de France cesse, à compter de votre départ, de relever de l'obligation déclarative de l'article 1649 AA, qui vise les personnes physiques domiciliées en France. L'amende de 1 500 € par contrat non déclaré et l'allongement du délai de reprise à dix ans qui l'accompagne sortent du tableau. Ils y rentrent de nouveau, intégralement, le jour d'un retour.
Les SCPI : la géographie des immeubles décide de tout, pas la nationalité de la société de gestion
Une SCPI vous rend directement propriétaire d'une quote-part d'immeubles : la fiscalité qui vous atteint est celle de ces immeubles, pas celle des parts. Cette translucidité, indifférente tant que vous résidez en France, devient la variable centrale une fois que vous vivez à Maurice. Deux SCPI vendues côte à côte par le même distributeur, avec la même mécanique juridique, produisent alors des résultats fiscaux opposés.
Une SCPI investie en France produit une quote-part de revenus fonciers de source française, au sens du a) du I de l'article 164 B. L'article 6 § 1 de la convention rend ces revenus imposables en France, et l'article 1er § 2 du Protocole étend expressément la même solution aux revenus d'actions ou de parts de sociétés possédant des immeubles, dès lors que la loi de l'État de situation les soumet au régime des revenus immobiliers. Le calcul suit l'article 164 A — charges réelles ou micro-foncier, mais plus aucune charge déductible du revenu global —, l'impôt ne peut être inférieur au plancher de 20 % jusqu'à 29 579 € puis 30 % au-delà de l'article 197 A, et les prélèvements sociaux s'appliquent au taux plein.
Une SCPI investie hors de France produit une quote-part de revenus de source étrangère. Elle sort du champ de l'impôt français pour un non-résident : l'article 164 B ne la qualifie pas de revenu français, et rien ne vient l'y ramener. Elle sort aussi de l'assiette de l'IFI, le 2° de l'article 964 ne visant, pour les personnes physiques non domiciliées en France, que les biens et droits immobiliers situés en France et la fraction des titres qui les représente. Elle reste imposable dans l'État de situation des immeubles selon le droit de cet État, et à Maurice à la remise.
L'écart n'est pas marginal. Sur deux poches de 350 000 € produisant le même revenu, la poche française supporte l'impôt sur le revenu au plancher, les prélèvements sociaux à 17,2 % et l'IFI sur toute la valeur des parts ; la poche européenne ne supporte, en France, rien du tout. Nous ne connaissons aucun autre arbitrage de ce dossier où un même montant investi dans un même type de produit produise une divergence aussi complète.
Le coefficient IFI publié par la société de gestion est votre assiette
Le 2° de l'article 964 et l'article 965 incluent dans l'assiette IFI du non-résident les parts de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers situés en France. Les sociétés de gestion publient chaque année, pour chaque SCPI, le coefficient permettant ce calcul. C'est ce coefficient — et non la valeur de retrait, ni le prix de souscription — qui entre dans votre déclaration.
Deux pièges s'y attachent. L'exclusion des participations inférieures à 10 % dans des sociétés opérationnelles, prévue par l'article 965, ne joue paspour une SCPI : son objet est précisément immobilier. Et l'article 972 impose de retenir également la fraction de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie rachetables représentative d'actifs de l'article 965 — une SCPI logée en unités de compte dans un contrat reste donc dans l'assiette, à hauteur de ses immeubles français, pendant que ses revenus, eux, se voient appliquer le régime de l'assurance-vie et non celui des revenus fonciers.
Deux régimes fiscaux radicalement différents pour un sous-jacent identique : c'est l'une des rares décisions de structure qui produit un effet immédiat et calculable, et qui se prend avant le départ plutôt qu'après.
La cession des parts obéit à la même logique géographique. Une SCPI dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France est une société à prépondérance immobilière au sens du droit interne français : la cession relève de l'article 244 bis A, soit 19 %d'impôt, 17,2 % de prélèvements sociaux et, le cas échéant, la surtaxe de l'article 1609 nonies G qui monte à 6 %. L'article 1er § 6 a) du Protocole attribue expressément ce gain à la France, en renvoyant au droit de l'État de situation. Une SCPI dont les immeubles sont situés hors de France n'est pas à prépondérance immobilière française : le gain retombe dans l'article 13 § 4 de la convention, donc à Maurice, qui ne l'impose pas.
S'ajoute une contrainte opérationnelle propre aux résidents de Maurice, et qu'un résident de l'Union européenne ne connaît pas : la dispense de représentant fiscal accrédité est réservée aux cédants domiciliés dans un État membre de l'Union ou de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France à la fois une convention d'assistance administrative contre la fraude et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Maurice n'entre dans aucune de ces deux catégories. Deux dispenses automatiques subsistent : un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, et une plus-value totalement exonérée par la durée de détention. En dehors de ces deux cas, la désignation d'un représentant accrédité est obligatoire, elle a un coût et elle a un délai. Nous ne publions pas de fourchette de prix : les ordres de grandeur qui circulent ne reposent sur aucune source vérifiable, et un tarif inventé dans un guide se retourne contre celui qui l'a écrit. La question à poser au notaire est : « quel est le barème appliqué par les représentants que vous saisissez habituellement, en pourcentage du prix, et est-il dégressif ? »
Groupements forestiers et fonciers : l'avantage IFI survit, l'avantage impôt sur le revenu disparaît
Ces véhicules se vendent sur deux arguments, et le départ n'en laisse qu'un debout.
L'argument qui survit est l'IFI. L'article 976 du CGI exonère les bois et forêts « à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable » lorsque sont satisfaites les conditions du 2° du 2 de l'article 793 — engagement d'exploitation normale pendant trente ans, certificat attestant de la garantie de gestion durable —, et son II applique la même exonération des trois quarts aux parts de groupements forestiers, pour la fraction de la valeur nette correspondant aux biens en cause, à la condition supplémentaire que les parts acquises à titre onéreux soient détenues depuis plus de deux ans. Le III et le IV réservent un traitement voisin aux biens ruraux donnés à bail à long terme et aux parts de groupements fonciers agricoles, avec un seuil au-delà duquel l'exonération tombe à la moitié.
Rien, dans l'article 976, ne subordonne l'exonération à une condition de domicile. Un résident de Maurice en bénéficie donc dans les mêmes termes qu'un résident de France, et l'effet est arithmétiquement fort : 150 000 € de parts de groupement forestier entrent dans l'assiette pour 37 500 €. C'est d'autant plus utile que le non-résident perd, lui, le plafonnement de l'article 979, réservé aux redevables ayant leur domicile fiscal en France : il n'a plus aucun correctif en aval, seulement des correctifs d'assiette en amont.
L'argument qui disparaît est la réduction d'impôt sur le revenu. Le bénéfice des réductions et crédits d'impôt est en principe réservé aux contribuables domiciliés en France ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10 le pose comme règle, la seule exception notable étant le régime dit du « non-résident Schumacker », qui suppose de tirer de France l'essentiel de ses revenus et qui, pour la cible de ce guide, est contre-indiqué puisqu'il rouvre l'assiette des prélèvements sociaux. Un client qui souscrit un groupement forestier l'année de son départ pour la réduction d'impôt, et qui transfère son domicile avant la fin de l'année, achète un actif illiquide pour un avantage qu'il ne percevra pas.
Risque de perte en capital et illiquidité : ce que ces parts ne garantissent pas
Les parts de SCPI, de groupement forestier et de groupement foncier sont investies en actifs immobiliers ou forestiers. Leur valeur évolue à la hausse comme à la baisse, elle n'est pas garantie, et le risque de perte en capital est intégralement supporté par l'investisseur. Les revenus distribués ne sont ni garantis ni contractuels : ils dépendent des loyers effectivement encaissés, du taux d'occupation, et pour la forêt du cours des bois et de l'état sanitaire des peuplements, exposé aux tempêtes, aux incendies et aux ravageurs.
L'illiquiditéest la seconde caractéristique, et elle est structurelle. La sortie d'une SCPI suppose de trouver une contrepartie : en marché de retrait tendu, les demandes de retrait s'accumulent sans exécution, et il n'existe aucune garantie de rachat des parts. Les parts de groupement forestier se cèdent de gré à gré, sur un marché secondaire étroit, avec un horizon de détention qui se compte en années et un agrément statutaire fréquent de l'acquéreur. L'engagement d'exploitation de trente ans qui conditionne l'exonération d'IFI ajoute sa propre contrainte : une cession peut remettre en cause l'avantage obtenu.
Aucun de ces produits ne convient à une poche de liquidité, et aucun ne doit être souscrit dans les mois qui précèdent une expatriation sans avoir vérifié qu'il pourra être conservé pendant toute la durée d'engagement depuis l'étranger.
Le versant mauricien : ce que Maurice impose, et ce que le rapatriement déclenche
La moitié des simulations que nous auditons s'arrête à la frontière française et conclut à une exonération. C'est une moitié de calcul. Le b) du paragraphe 1 de l'article 5 de l'Income Tax Act pose un principe de mondialité : est réputé acquis le revenu « derived at a time when the person was resident in Mauritius, whether the income was derived from Mauritius or elsewhere ». Le paragraphe 3 en décale ensuite le fait générateur pour les revenus étrangers d'une personne physique :
Income Tax Act 1995, article 5(3) — la base de remise, texte intégral
(3) Income derived by an individual from outside Mauritius
shall be deemed to be derived by the individual when -
(a) it is received in Mauritius by him or on his behalf; or
(b) it is dealt with in Mauritius in his interest or on his behalf.- Reçu à Maurice :virement sur un compte mauricien, encaissement d'un chèque, remise d'espèces
- « Dealt with » à Maurice :notion plus large qu'un virement : l'article 73B(2) doit expressément neutraliser la dépense locale par carte étrangère pour les seuls titulaires d'un premium visa, ce qui n'aurait aucun objet si la dépense par carte n'était pas, pour les autres, un fait générateur
- Conversion :article 6(2) et (3) : taux en vigueur à la date de la remise si le revenu est remis dans l'année de sa réalisation, taux de clôture à défaut
Le revenu de source étrangère d'une personne physique résidente de Maurice n'est réputé acquis qu'à sa réception à Maurice ou à son utilisation à Maurice. Ce n'est pas un régime de faveur attaché à un visa : le texte vise « an individual », sans condition de nationalité, de permis ni d'agrément. Le régime du premium visa de l'article 73B est distinct, et il est plus étroit puisqu'il ne couvre que le revenu de travail à distance.
- Année de revenu mauricienne : du 1er juillet au 30 juin
- Déclaration annuelle par voie électronique au plus tard le 15 octobre suivant (ITA, art. 112(1)), au-delà de 500 000 MUR de revenu net total
- Barème en vigueur : 0 % sur les 500 000 premières roupies, 10 % sur les 500 000 suivantes, 20 % au-delà
- Fair Share Contribution de l'article 16C : 15 % supplémentaires au-delà de 12 000 000 MUR, soit un marginal de 35 %
Enveloppe par enveloppe, le résultat mauricien se lit alors sans difficulté, à une réserve près que nous posons plus bas.
Les plus-values ne sont imposées nulle part. L'article 10(1) de l'Income Tax Act énumère limitativement les catégories de revenu brut d'une personne physique : traitements et salaires, revenus d'entreprise, loyers et redevances, dividendes, intérêts, rentes et pensions, pension de retraite de base, produit de la vente d'un immeuble réalisée dans le cadre d'une activité d'entreprise, et un balai résiduel. La plus-value de cession de valeurs mobilières n'y figure pas. Une cession de titres d'un compte-titres, une plus-value réalisée à l'intérieur d'un PEA : rapatriées ou non, elles ne sont pas imposées à Maurice. Le rapatriement ne change donc rien pour cette catégorie.
Les loyers français ne sont pas imposables à Maurice du tout : la convention les en exonère. C'est le point que la base de remise fait oublier. L'article 6 § 1 attribue ces revenus à la France, et l'article 24 § 1 a) de la convention oblige alors Maurice à les exonérer, sans qu'il y ait lieu de se demander s'ils ont été rapatriés. Il en va de même de la quote-part de SCPI investie en France, que l'article 1er § 2 du Protocole range au même endroit. La question du rapatriement est ici sans objet, et l'impôt français correspondant ne s'impute sur rien puisqu'il n'y a rien à effacer. Une réserve accompagne ce résultat : l'article 24 § 1 c) réserve à Maurice la faculté de tenir compte des revenus exonérés pour déterminer le taux applicable au reste. Sur un barème par tranches, cette progressivité peut relever le coût des revenus effectivement imposés. Nous ne la chiffrons pas : nous n'avons trouvé dans l'Income Tax Act aucune disposition qui organise ce calcul, et aucune position publiée de l'administration mauricienne à ce sujet.
Les dividendes français, eux, sont imposables à Maurice, à la remise. L'article 10 figure dans la liste du § 1 b) de l'article 24 : Maurice impose et accorde un crédit égal à l'impôt français, plafonné à l'impôt mauricien afférent au même revenu. Encore faut-il que le dividende entre à Maurice, faute de quoi il n'y a pas de revenu réputé acquis au sens de l'article 5(3). Sur un dividende français déjà amputé de 12,8 % de retenue et rapatrié, l'impôt mauricien résiduel est la différence entre le barème mauricien et le taux français, lorsqu'elle est positive. Pour un revenu qui n'est pas de source française — la quote-part d'une SCPI dont les immeubles sont situés ailleurs —, la convention franco-mauricienne n'a rien à dire, et c'est le crédit unilatéral de l'article 77(1) qui joue à l'égard de l'impôt supporté dans l'État de situation, dans la même limite.
Ne pas rapatrier n'a ici aucun effet boomerang conventionnel. Cette phrase mérite d'être isolée, parce que le guide dit ailleurs exactement l'inverse — et pour une raison qui ne vaut que dans un cas. L'article 18 § 3 de la convention prive du bénéfice du § 1 le bénéficiaire qui n'est « pas assujetti à l'impôt pour ces revenus dans l'État dont il est un résident », et rend alors le revenu imposable dans l'État de la source. Cette clause de sujétion à l'impôt ne vise que le § 1, les pensions privées. Elle ne concerne ni les dividendes de l'article 10, ni les intérêts de l'article 11, ni les gains en capital de l'article 13, ni la clause balai de l'article 22. Un retraité qui ne rapatrie pas sa pension privée réactive mécaniquement la compétence française ; un investisseur qui ne rapatrie pas ses dividendes ou ses produits de rachat ne réactive rien du tout.
Deux qualifications mauriciennes que nous ne trouvons tranchées nulle part
Le produit d'un rachat d'assurance-vie française. L'article 10(1) de l'Income Tax Act vise en son d) les « dividends, interests, annuities and pensions » et, en son g), tout autre revenu de toute autre source. Un rachat partiel comporte une fraction de capital et une fraction de produit ; savoir si la seconde est un interest, un revenu du g), ou une plus-value hors champ, décide de l'existence même d'un impôt mauricien à la remise. Nous n'avons trouvé ni disposition dédiée, ni communiqué de la Mauritius Revenue Authority sur ce point.
Le traitement du PEA en tant qu'enveloppe. Le droit mauricien ne connaît pas le plan d'épargne en actions. Les dividendes et intérêts encaissés à l'intérieur du plan sont, en eux-mêmes, des revenus de source étrangère. Reste à savoir si la remise s'apprécie au moment où ces revenus sont crédités sur le compte-espèces du plan, en France — donc jamais reçus à Maurice —, ou au moment du retrait vers un compte mauricien, qui porte alors indistinctement du capital, des produits et des plus-values. La lecture la plus naturelle de l'article 5(3) retient la seconde branche, mais elle n'est pas confirmée.
Ces deux questions se posent à la Mauritius Revenue Authority, par voie de demande écrite préalable, avant le premier rachat et avant le premier retrait significatif. Elles ne se déduisent pas d'une brochure, et elles ne se règlent pas après coup.
Un mot enfin sur ce que Maurice ne prélève pas, pour éviter une inquiétude inutile. Il n'existe aucune contribution sociale mauricienne sur les revenus de placement : la définition de « self-employed » de la loi de 2021 sur les contributions sociales exclut expressément « an individual, including a non-citizen, who derives exclusively passive income ». Un rentier, un retraité ou un investisseur ne relève d'aucune catégorie de cotisant. Il n'existe pas davantage d'impôt mauricien sur la fortune, ni de droits de succession ou de donation — ces derniers ayant été abrogés le 15 décembre 2011.
Chiffrage complet : un patrimoine de 5,2 millions d'euros, poste par poste
Prenons un couple marié, imposition commune, deux parts, qui a transféré son domicile fiscal à Maurice et se trouve dans sa première année pleine de non-résidence. Nous retenons le cours de 1 EUR = 54,7703 MUR, taux indicatif vendeur de la Bank of Mauritius au 24 juillet 2026, et nous ne nous en écartons jamais. Aucune participation détenue n'a dépassé 25 % des bénéfices d'une société française au cours des cinq dernières années : l'article 244 bis B ne joue pas.
| Poste du patrimoine | Valeur ou flux annuel | Impôt français dû | Fondement |
|---|---|---|---|
| Appartement locatif parisien | 1 400 000 € — 38 000 € de loyers nets | Voir ligne « revenus fonciers » | CGI, art. 164 B I a) ; convention, art. 6 § 1 |
| Parts de SCPI investie en France | 350 000 € — 14 000 € de quote-part nette | Voir ligne « revenus fonciers » | Protocole, art. 1er § 2 ; CGI, art. 164 A |
| Revenus fonciers, total | 52 000 € | 12 642 € au plancher de l'art. 197 A (le barème à deux parts donnerait 3 168 €, le plancher l'emporte) | CGI, art. 197 A |
| Prélèvements sociaux sur ces revenus fonciers | 52 000 € | 8 944 € à 17,2 % — 9 672 € si la lecture littérale à 18,6 % devait prévaloir, soit 728 € d'écart | CSS, art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 IV |
| Parts de SCPI investie hors de France | 200 000 € — 9 000 € de quote-part | 0 € | Revenus de source étrangère, hors art. 164 B |
| Compte-titres, dividendes de sociétés françaises cotées | 18 000 € | 2 304 € de retenue à 12,8 % | CGI, art. 119 bis 2 et 187, 1 |
| Compte-titres, plus-values de cession | 1 500 000 €, dont 600 000 € de plus-values latentes | 0 € | Convention, art. 13 § 4 ; art. 244 bis B non applicable |
| PEA, aucun retrait dans l'année | 420 000 €, dont 260 000 € de gains | 0 € | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 650 ; CSS, art. L. 136-7 I |
| Assurance-vie, rachat de 200 000 € dont 50 000 € de produits | Contrat de 12 ans, 900 000 € de primes dont 700 000 € avant le 27/09/2017 | 4 339 € de prélèvement libératoire, aucun prélèvement social | CGI, art. 125-0 A II ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 |
| Parts de groupement forestier | 150 000 € | Voir ligne IFI : retenues pour 37 500 € | CGI, art. 976 II |
| IFI 2026 | Assiette 1 787 500 € | 5 913 €, sans plafonnement | CGI, art. 964 2°, 965, 972, 976, 977, 979 |
| TOTAL FRANCE | — | 34 142 € | — |
Le détail des trois calculs qui ne se lisent pas dans le tableau
IFI — assiette et barème de l'article 977
Appartement parisien 1 400 000
Parts de SCPI investie en France 350 000
Parts de SCPI investie hors de France 0 (art. 964, 2°)
Groupement forestier : 150 000 x 25 % 37 500 (art. 976, II)
PEA, compte-titres, assurance-vie non immobilière 0 (art. 972)
Assiette nette 1 787 500
0 % jusqu'à 800 000 0
0,5 % x 500 000 2 500
0,7 % x 487 500 3 412
IFI dû 5 913
Revenus fonciers — le plancher de l'article 197 A
Barème, 2 parts : 11 % x (26 000 - 11 600) x 2 3 168
Plancher : 20 % x 29 579 + 30 % x 22 421 12 642
Retenu : le plus élevé des deux 12 642
Prélèvements sociaux : 17,2 % x 52 000 8 944
Assurance-vie — ventilation par génération de primes
Produits attachés aux primes antérieures au 27/09/2017
50 000 x (700 000 / 900 000) = 38 889, à 7,5 % 2 917
Produits attachés aux primes postérieures
50 000 x (200 000 / 900 000) = 11 111, à 12,8 % 1 422
Prélèvement total 4 339
Prélèvements sociaux 0- Ce que le départ a supprimé :les prélèvements sociaux sur les 50 000 € de produits d'assurance-vie, au taux de 17,2 % maintenu par le 4° du IV de l'article L. 136-8, soit 8 600 €, et sur les 18 000 € de dividendes, au taux de 18,6 % applicable en 2026, soit 3 348 €
- Ce que le départ a ajouté :2 304 € de retenue sur les dividendes, la perte de l'abattement de 9 200 € sur l'assurance-vie — 798 € au taux moyen pondéré du contrat — et l'IFI sans plafonnement
- Réclamation sur l'assurance-vie :elle ne rapporte rien ici : les primes antérieures au 27 septembre 2017 s'élèvent à 700 000 €, donc au-delà de 150 000 €, et le numérateur du 2° du B du 1 de l'article 200 A est retenu pour zéro. Aucune fraction des produits récents n'est éligible au taux de 7,5 %
- Incertitude assumée :728 € par an si les revenus fonciers du non-résident devaient supporter la CSG à 10,6 % et non 9,2 %
Le plancher de l'article 197 A l'emporte ici de 9 474 € sur le barème : c'est le prix de la non-résidence sur un revenu foncier modéré. Il cesserait de mordre au-delà d'environ 120 000 € de revenu net de source française pour une part de quotient familial. Les 5 913 € d'IFI, eux, se paient sans aucun plafonnement : l'article 979 réserve la réduction aux redevables domiciliés en France.
- Total France : 34 142 € pour un patrimoine de 5 220 000 €, soit 0,65 % du patrimoine
- Sur ce total, 21 586 € tiennent aux seuls revenus fonciers de l'appartement parisien et de la SCPI française, et la quasi-totalité de l'IFI provient des mêmes deux lignes
- Le PEA, le compte-titres et les 600 000 € de plus-values latentes ne contribuent qu'à hauteur de 2 304 €, au titre des seuls dividendes
Reste le versant mauricien. Il ne se pilote que pour la part des revenus que la convention laisse à Maurice : sur les loyers français, il n'y a rien à piloter, la convention ayant déjà tranché.
Impôt mauricien selon que l'on rapatrie ou non
Ce que la convention retire d'emblée de la base mauricienne
Loyers français nets 52 000 EUR
dont appartement parisien 38 000
dont quote-part de SCPI investie en France 14 000
Exonérés à Maurice par l'article 24 § 1 a)
de la convention, rapatriés ou non.
L'impôt français correspondant, 12 642 EUR,
ne s'impute donc sur rien.
Hypothèse A — aucun rapatriement à Maurice
Revenus étrangers réputés acquis (art. 5(3) ITA) 0
Impôt mauricien 0
Coût fiscal global 34 142 EUR
Hypothèse B — rapatriement intégral
Quote-part de SCPI investie hors de France 9 000
Dividendes français 18 000
Produits d'assurance-vie rachetés 50 000
Plus-values de cession hors champ ITA
Total imposable à Maurice 77 000 EUR
4 217 313 MUR
Barème : 0 sur 500 000
10 % x 500 000 = 50 000
20 % x 3 217 313 = 643 463
Impôt mauricien avant crédit 693 463 MUR
12 662 EUR
Fair Share Contribution : seuil de 12 000 000 MUR
non atteint 0
Crédit pour impôt français
dividendes, convention art. 24 § 1 b) = 2 304 EUR
produits d'assurance-vie, ITA art. 77(1) = 4 339 EUR
6 643 EUR
Impôt mauricien résiduel 6 019 EUR
Coût fiscal global 40 161 EUR- Taux effectif mauricien :l'article 24 § 1 c) autorise Maurice à tenir compte des revenus exonérés pour fixer le taux applicable aux autres. Nous ne l'appliquons pas : aucune disposition de l'Income Tax Act n'organise ce calcul et nous n'avons trouvé aucune position publiée. S'il devait jouer, l'impôt mauricien de l'hypothèse B serait plus élevé
- Plafonnement du crédit :le crédit est limité à l'impôt mauricien afférent au même revenu, et le calcul rigoureux se fait revenu par revenu, ce qui peut laisser subsister un résidu sur les postes faiblement taxés en France
- Sort des prélèvements sociaux :aucun n'est dû ici sur les postes remis. Sur les postes qui en supportent, nous ne les intégrons pas au crédit d'impôt étranger : leur admission est plausible, elle n'est pas établie, et nous ne chiffrons pas une économie sur une position non validée
- Le seuil qui change tout :12 000 000 MUR de revenu, soit 219 097 €, au-delà desquels la Fair Share Contribution de l'article 16C ajoute 15 points
- Ce qui n'entre jamais dans la base :les plus-values mobilières, que l'article 10(1) de l'Income Tax Act ne compte pas au nombre des revenus bruts
L'écart entre les deux hypothèses est de 6 019 € par an, et il tient à un raisonnement qu'une simulation sur deux escamote : les loyers français ne sont pas « imposés à Maurice après crédit », ils en sont exonérés par la convention, de sorte que les 12 642 € d'impôt français qu'ils supportent ne viennent effacer aucun impôt mauricien. À ce niveau de revenu, la base de remise ne fait donc pas économiser un impôt, elle décale une charge modérée. Elle devient décisive plus haut, lorsque le franchissement des 12 000 000 MUR déclenche la Fair Share Contribution et porte le marginal mauricien à 35 %.
- Cours retenu : 1 EUR = 54,7703 MUR, Bank of Mauritius, 24 juillet 2026
- Année de revenu mauricienne du 1er juillet au 30 juin ; déclaration au plus tard le 15 octobre
- La Fair Share Contribution de l'article 16C est due pour l'année ouverte le 1er juillet 2025 et les deux années suivantes
- Le barème 20 / 35 annoncé au Budget du 19 juin 2026 n'est pas du droit positif : aucun Finance Act 2026 n'a été voté à la date de rédaction
À conserver, à arbitrer, à solder : le tableau de décision
Les trois colonnes ne se valent pas. « Conserver » est une décision par défaut qui ne coûte rien à réexaminer plus tard. « Arbitrer » signifie qu'il existe deux options défendables et que le choix dépend de paramètres qui vous sont propres. « Solder avant le départ » désigne les rares cas où l'inaction produit une perte définitive, sans rattrapage possible. Il y en a moins qu'on ne le dit, et il ne faut en manquer aucun.
| Enveloppe ou action | Verdict | Motif | Échéance |
|---|---|---|---|
| Plan d'épargne en actions existant | Conserver | Ni impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux en France sur les retraits d'un plan de plus de cinq ans, et l'antériorité est une option gratuite sur un retour | Aucune, sauf inscription de Maurice sur la liste des ETNC |
| Ouverture du PEA du conjoint non encore titulaire | Solder avant le départ, au sens d'agir | L'article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l'ouverture aux contribuables domiciliés en France. Après le transfert, l'ouverture est définitivement fermée | Avant la date du transfert de domicile |
| Titres non cotés logés dans un PEA | Arbitrer | Les dividendes deviennent taxables à 12,8 % à la source, ce qui n'était pas le cas auparavant. À mettre en balance avec l'exonération du gain de cession | Avant la prochaine distribution |
| Moins-values mobilières encore reportables | Solder avant le départ | Elles ne s'imputent que sur des plus-values imposables en France. Une fois non-résident, il n'y en a plus : elles deviennent inutilisables | Avant le 31 décembre de l'année du départ |
| Plus-values latentes que l'on comptait céder après le départ | Ne surtout pas solder | Les réaliser avant le départ coûte 12,8 % plus 18,6 % sur un gain qui, réalisé après, serait sorti du champ français | Ne rien faire est ici la décision |
| Compte-titres à forte composante étrangère | Arbitrer | Le teneur de compte français n'instruit pas les demandes conventionnelles Maurice / pays tiers. Au-delà de la moitié du portefeuille en titres non français, la question du lieu de conservation devient l'essentiel du sujet | Sans urgence, mais avant les prochains détachements |
| Contrat d'assurance-vie français | Conserver | Le rachat perd 17,2 % de prélèvements sociaux et gagne un prélèvement libératoire modéré. L'antériorité de huit ans se conserve | Aucune |
| Stratégie de rachats annuels à hauteur de l'abattement | Arbitrer | L'abattement de 4 600 € / 9 200 € ne réduit pas la base du prélèvement obligatoire. La stratégie perd sa raison d'être, sans devenir pénalisante | À la prochaine échéance de rachat programmé |
| Clause bénéficiaire d'un contrat dont les enfants vivent en France | Arbitrer, et vite | L'article 990 I s'applique intégralement dès lors que le bénéficiaire a eu son domicile en France six des dix années précédant le décès. Le départ de l'assuré ne suffit pas | Le plus tôt possible : c'est le seul poste à six chiffres du chapitre |
| Versements sur un plan d'épargne retraite | Solder avant le départ | L'article 164 A ferme la déduction dès le transfert de domicile. Saturer les plafonds encore utiles est la dernière occasion | Avant le 31 décembre de l'année du départ |
| SCPI investie en France | Arbitrer | Revenus fonciers taxés au plancher, prélèvements sociaux, IFI sur toute la valeur des parts, prélèvement de 19 % et représentant fiscal accrédité à la cession | Avant le 1er janvier suivant, date de fixation de l'assiette IFI |
| SCPI investie hors de France | Conserver | Hors du champ de l'impôt français sur le revenu et hors de l'assiette IFI d'un non-résident | Aucune |
| Souscription de groupement forestier motivée par la réduction d'impôt | Solder avant le départ, ou renoncer | La réduction d'impôt est fermée aux non-résidents. Souscrire l'année du départ revient à acheter un actif illiquide pour un avantage non perçu | Avant le transfert, sinon renoncer |
| Parts de groupement forestier déjà détenues | Conserver | L'exonération des trois quarts de l'article 976 n'est soumise à aucune condition de domicile, et le plafonnement de l'article 979 ne vous est plus ouvert : l'assiette est le seul levier restant | Aucune, sous réserve de l'engagement de trente ans |
| Contrats d'assurance-vie souscrits hors de France | Conserver | L'obligation déclarative de l'article 1649 AA cesse avec le domicile. Elle renaît intégralement au retour | Aucune |
Ce que le départ vous fait gagner, et qui ne dépend d'aucun montage
Trois résultats favorables sortent de la seule rédaction des textes, sans structure, sans société et sans arbitrage risqué. Les prélèvements sociaux disparaissent sur les rachats d'assurance-vie, sur les retraits de PEA, sur les dividendes et sur les plus-values mobilières : le chapeau du I de l'article L. 136-7 ne vise que les personnes domiciliées en France. Ce qui disparaît vaut 17,2 % sur les produits d'assurance-vie, que le 4° du IV de l'article L. 136-8 maintient à la CSG de 9,2 %, et 18,6 %sur les gains de PEA, les dividendes et les plus-values mobilières, que cette liste dérogatoire ne couvre pas. Le droit d'imposer les plus-values mobilières passe à Maurice par l'article 13 § 4 de la convention, et Maurice ne les impose pas. Et les intérêts de source française ne supportent aucune retenue française hors des États et territoires non coopératifs.
Une réserve tient à l'ensemble : ce qui protège les intérêts n'est pas la convention — l'article 11 § 2 laisse la France libre d'imposer selon son droit interne, sans aucun plafond, cas rarissime dans le réseau conventionnel français — mais une disposition du CGI, révisable par une loi de finances. Le résultat est bon ; il n'est pas garanti dans la durée, et la convention est par ailleurs dénonçable avec un préavis de six mois.
Les questions à poser, et les chiffres que nous ne publions pas
Ce guide s'interdit de publier un montant qu'il ne peut pas rattacher à un texte. Quatre chiffres manquent donc ici, et nous préférons donner la question qui les obtiendra plutôt qu'une fourchette de brochure.
- Le coût d'un représentant fiscal accrédité. Obligatoire pour toute cession immobilière ou de parts de SCPI française au-delà de 150 000 € de prix. Question au notaire : quel barème, en pourcentage du prix de cession, est appliqué par les représentants accrédités que vous saisissez, et à partir de quel montant devient-il dégressif ?
- Les frais de transfert et de conservation d'un portefeuille hors de France. Question à l'établissement pressenti : droits de garde annuels en pourcentage des encours, frais de transfert entrant par ligne, frais de change appliqués aux dividendes en devises, et existe-t-il une instruction des demandes conventionnelles auprès des États de la source ?
- Le décompte prévisionnel d'un rachat d'assurance-vie. Question à l'assureur, par écrit, avant l'ordre : ventilation des produits par génération de primes, taux appliqué à chaque fraction, et sur quel texte ? La divergence entre la grille de la foire aux questions d'impots.gouv.fr et celle de BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 doit être tranchée avant l'opération, pas découverte sur l'avis d'opéré.
- La qualification mauricienne du produit de rachat et du retrait de PEA. Question à poser par écrit à la Mauritius Revenue Authority avant la première opération significative : sous quelle catégorie de l'article 10(1) de l'Income Tax Act se range la fraction de produit d'un rachat d'assurance-vie étranger, et à quel moment la remise s'apprécie-t-elle pour les revenus encaissés à l'intérieur d'une enveloppe étrangère ?
S'y ajoutent deux incertitudes juridiques que nous signalons plutôt que de trancher. Le taux de CSG applicable aux revenus fonciers d'un non-résident en 2026 : le 1° du IV de l'article L. 136-8 vise le « a du I » de l'article L. 136-6 quand le non-résident est assujetti par le I bis, et les deux renvois ne se recouvrent pas. Nous retenons 17,2 % et nous chiffrons l'écart à 728 € par an sur le dossier ci-dessus. Et la qualification conventionnelle du produit d'un rachat d'assurance-vie, article 11 ou article 22, dont dépend la restituabilité intégrale du prélèvement français. Sur cette convention, BOI-INT-CVB-MUS ne commente rien depuis le 12 septembre 2012 : il n'existe pas de doctrine française à opposer, et tout raisonnement s'appuie sur le texte lui-même.
Faire chiffrer vos enveloppes avant de fixer la date du départ
Ouverture du second PEA, purge des moins-values reportables, dernier versement déductible sur le plan d'épargne retraite, clause bénéficiaire : quatre décisions se prennent avant le transfert de domicile et deviennent irrattrapables ensuite. Les autres se réexaminent à froid.
Portée de ce chapitre
Les développements ci-dessus décrivent le droit en vigueur à la date de rédaction : code général des impôts et code de la sécurité sociale dans leur version applicable en 2026, convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 telle que modifiée par l'avenant du 23 juin 2011 et par la convention multilatérale, Income Tax Act 1995 dans sa consolidation de mai 2026. Ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement, ni une incitation à souscrire un produit déterminé. Aucun établissement financier n'est nommé, ni recommandé.
Le plan d'épargne en actions, le compte-titres, les unités de compte d'un contrat d'assurance-vie, les parts de SCPI et celles de groupements forestiers ou fonciers sont investis sur des marchés financiers, immobiliers ou forestiers. Leur valeur fluctue à la hausse comme à la baisse et n'est pas garantie : le risque de perte en capitalest supporté par l'investisseur, et plusieurs de ces supports sont par nature illiquides. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le traitement fiscal décrit ici ne modifie aucun de ces risques et ne saurait, à lui seul, fonder une décision de souscription, de conservation ou de cession.
Le régime fiscal applicable dépend de la situation individuelle de chacun et est susceptible d'évoluer. Une expatriation à Maurice n'est pas la bonne réponse pour tout le monde : sur un patrimoine composé majoritairement d'immobilier locatif français, l'IFI sans plafonnement et les prélèvements sociaux au taux plein absorbent l'essentiel du gain obtenu sur les enveloppes financières. Le calcul se fait sur le patrimoine réel, pas sur un cas d'école.
23. L’IFI, et l’absence d’impôt mauricien sur la fortune
Un patrimoine de 30 000 000 € dont 12 000 000 € d’immobilier français supporte 128 190 € d’IFI par anaprès l’installation à Maurice. Le même patrimoine en supportait 159 690 € l’année précédente, comme résident de France. Le départ a donc fait gagner 31 500 € par an — 0,105 % du patrimoine — et il n’a rien fait gagner du tout sur les 15 000 000 € de titres, de liquidités et de participations qui composent la moitié de ce patrimoine, pour la raison simple que l’IFI ne les atteignait déjà pas.
C’est tout le sujet de ce chapitre. L’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation ne réduit pas dans les proportions que l’on imagine, et le seul qu’elle peut augmenter. Il ne frappait déjà que l’immobilier ; en partant, on lui retire l’immobilier situé hors de France, et on lui retire en même temps deux amortisseurs — l’abattement de 30 % sur la résidence principale et le plafonnement à 75 % des revenus — qui ne sont ouverts qu’aux domiciliés. Selon la composition du patrimoine, le solde est franchement positif, à peu près nul, ou négatif. Nous chiffrons les trois cas plus bas.
Côté mauricien, la réponse est simple et elle est vérifiable dans le texte : il n’existe aucun impôt mauricien sur la fortune. Nous l’établissons formellement en fin de chapitre, parce qu’une absence se démontre autrement qu’une présence, et parce que l’Income Tax Act contient un article intitulé « Unexplained wealth » qui n’est pas ce que son intitulé laisse croire.
Le périmètre exact : article 964, 2°, et rien d’autre
L’article 964 du code général des impôts institue un impôt annuel dû lorsque la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 excède 1 300 000 € au 1er janvier. Son 1° vise les personnes physiques domiciliées en France, à raison de leurs actifs immobiliers situés en France ou hors de France. Son 2° vise les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France et des parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens.
Le fait générateur est la situation au 1er janvier, et le domicile s’apprécie à cette date. Un départ intervenu le 20 décembre place le contribuable hors du champ mondial dès le 1erjanvier suivant ; un départ intervenu le 10 janvier lui laisse une année pleine d’IFI mondial. Le chapitre consacré à l’année du départ chiffre cet arbitrage de calendrier : nous ne le reprenons pas ici.
Le mot important du 2° est « situés en France ». Il commande tout le reste, et il produit des résultats que les inventaires patrimoniaux que l’on nous présente en rendez-vous manquent régulièrement dans les deux sens : des actifs qu’on croit sortis et qui ne le sont pas, des actifs qu’on déclare et qui n’avaient pas à l’être.
| Actif | Dans l'assiette d'un résident de Maurice ? | Texte |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain, local commercial situés en France, détenus en direct | Oui, pour leur valeur vénale au 1er janvier | CGI, art. 965 1° |
| Parts de SCI française détenant un immeuble français | Oui, à hauteur de la fraction représentative de l'immeuble | CGI, art. 965 2° |
| Parts de société étrangère — mauricienne, luxembourgeoise, autre — détenant un immeuble français | Oui. La nationalité de la société est indifférente : c'est la situation de l'immeuble qui compte | CGI, art. 965 2° |
| Parts de SCPI investie en immobilier français | Oui, à hauteur du coefficient immobilier français communiqué par la société de gestion | CGI, art. 965 2° |
| Parts de SCPI investie en immobilier européen hors de France | Non pour la fraction représentative des immeubles étrangers : ils ne sont pas situés en France. Cette fraction était en revanche imposable tant que le redevable était résident de France | CGI, art. 964 2° et 965 2° |
| Parts d'OPCI ou de SPPICAV | Oui, à hauteur de la fraction représentative d'immobilier français. L'exclusion de l'article 972 bis suppose que l'organisme détienne moins de 20 % d'actifs immobiliers imposables : un véhicule dont l'actif est majoritairement immobilier n'y prétend pas | CGI, art. 965 2° et 972 bis |
| Actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées du I de l'article 208 C | Non si le redevable détient, seul ou avec son foyer, moins de 5 % du capital et des droits de vote | CGI, art. 972 ter |
| Parts d'OPCVM ou de FIA généralistes | Non si le redevable détient moins de 10 % des droits et si l'organisme détient moins de 20 % d'actifs immobiliers imposables | CGI, art. 972 bis |
| Unités de compte immobilières d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation rachetable, quel que soit le pays de l'assureur | Oui, à hauteur de la fraction représentative d'actifs de l'article 965 situés en France | CGI, art. 972 |
| Immobilier français placé dans un trust | Oui, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant | CGI, art. 970 |
| Immeuble français pris en crédit-bail ou en location-accession | Oui, valeur des actifs au 1er janvier sous déduction du montant des loyers — des redevances pour la location-accession — et du montant de l'option d'achat restant à courir | CGI, art. 971 |
| Usufruit d'un immeuble français | Oui, pour la valeur en pleine propriété entre les mains de l'usufruitier, sauf les cas de répartition de l'article 968 | CGI, art. 968 |
| Villa, appartement ou terrain situés à Maurice, à Dubaï, au Portugal | Non. Ils sortent de l'assiette le 1er janvier qui suit le transfert du domicile | CGI, art. 964 2° |
| Portefeuille de titres, liquidités, contrats d'assurance non immobiliers, parts de GBC, or | Non — et ils n'y étaient déjà pas comme résident de France depuis 2018 | CGI, art. 965 |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être développées, parce qu’elles concentrent les erreurs.
Les parts de sociétés. L’exclusion tenant au niveau de participation, prévue au 2° de l’article 965, ne s’applique qu’aux parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, détenues à moins de 10 % du capital etdes droits de vote par le redevable et son foyer. Elle ne joue pas pour une société dont l’objet est de détenir et de louer de l’immobilier. Une SCPI, une SCI, une OPCI, une foncière non cotée restent donc dans l’assiette quel que soit le niveau de détention — 1 % d’une SCPI est imposable, là où 9 % d’une société d’exploitation ne l’est pas. L’exclusion tombe par ailleurs lorsque le redevable contrôle la société au sens de l’article 150-0 B ter, ou lorsqu’il se réserve la jouissance en fait ou en droit de l’immeuble.
La chaîne de participations. L’article 965 vise l’immobilier détenu « directement ou indirectement » par la société, sans limitation du nombre d’étages. Une holding mauricienne qui détient une société luxembourgeoise qui détient une SCI qui détient un immeuble à Bordeaux : l’immeuble bordelais remonte jusqu’au redevable. La clause de bonne foi du même article protège celui qui démontre qu’il ne disposait pas des informations nécessaires — mais elle ne joue ni s’il contrôle la société détentrice, ni s’il se réserve la jouissance du bien. Pour un dirigeant qui a structuré sa détention, elle est donc inopérante par construction.
La donnée que vous devez réclamer chaque année, et que nous ne pouvons pas publier à votre place
La fraction imposable des parts d’une société ou d’un organisme n’est pas une donnée publique : c’est un rapport entre la valeur vénale des immeubles imposables et la valeur totale des actifs, arrêté au 1er janvier. L’article 313 BQ quater de l’annexe III au code général des impôts met à la charge de la société ou de l’organisme l’obligation de communiquer au redevable, sur sa demande, sa dénomination, son numéro SIREN, la valeur des parts et la fraction de cette valeur représentative de biens ou droits immobiliers (BOI-PAT-IFI-50-10-30).
Nous ne publions aucun coefficient moyen, parce qu’aucun n’a de valeur pour votre déclaration. La question à poser à chaque société de gestion, dès l’ouverture de la campagne déclarative : « quelle est, pour la part que je détiens au 1er janvier, la valeur représentative d’actifs immobiliers imposables à l’IFI, et quelle en est la part située en France ? » La seconde moitié de la question est celle que personne ne pose, et c’est la seule qui change quelque chose depuis Maurice.
L’abattement de 30 % s’éteint le jour du départ
L’article 973 renvoie, pour l’évaluation, aux règles applicables en matière de droits de mutation par décès, puis pose une dérogation : un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Un seul immeuble en bénéficie par foyer.
La résidence principale est le logement où le redevable réside habituellement et effectivement pendant la plus grande partie de l’année. Le jour où il s’installe à Maurice, son appartement parisien cesse de l’être — qu’il le loue, qu’il le laisse vide ou qu’il y passe deux mois par an. L’abattement disparaît, et la valeur imposable augmente mécaniquement de 42,9 % par rapport à la base retenue l’année précédente, sans qu’un euro n’ait été investi. Sur un appartement de 1 500 000 €, cela représente 450 000 € d’assiette supplémentaire ; dans la tranche à 1,5 %, 6 750 € d’impôt par an.
Une conséquence de second rang mérite d’être connue, parce qu’elle joue en sens inverse. Tant que le bien est la résidence principale, la dette qui le finance est déductible en totalité mais dans la limite de la valeur imposable du bien, soit 70 % de sa valeur vénale. La perte de l’abattement relève ce plafond à 100 %. Pour un bien fortement endetté, l’effet net de la perte de l’abattement est donc atténué ; pour un bien détenu sans dette, il est intégral.
Ce plafond de 70 % appelle une réserve, et nous préférons l’écrire que la taire. Il n’est pas dans la loi : il résulte du § 160 de BOI-PAT-IFI-20-40-10, qui énonce que les dettes afférentes à la résidence principale sont déductibles à concurrence de leur montant total « sans pouvoir toutefois excéder la valeur imposable de la résidence principale (soit 70 % de la valeur vénale réelle) ». Sa base légale est discutée en doctrine, l’article 974 ne comportant aucune limitation de cet ordre. Nous appliquons la position administrative, parce que c’est elle que rencontre un contrôle ; nous ne prétendons pas que la question soit jugée.
Le passif : ce qui reste déductible depuis Maurice, et ce qui ne l’est plus
Le I de l’article 974 n’admet en déduction que les dettes existantes au 1er janvier, contractées par l’une des personnes du foyer, effectivement supportées par elle, et afférentes à des actifs imposables, à proportion de la fraction de leur valeur imposable. L’énumération est limitative : acquisition, réparation et entretien, amélioration, construction, reconstruction ou agrandissement, impositions dues à raison des propriétés, acquisition des parts au prorata.
La condition d’affectation à un actif imposable est celle qui change de portée au départ, et elle change de portée dans le mauvais sens. Comme résident, la dette contractée pour acquérir la villa mauricienne était déductible, puisque cette villa était un actif imposable. Comme non-résident, la villa sort de l’assiette : la dette qui la finance sort avec elle. Symétriquement, un crédit adossé à l’appartement parisien mais employé à financer un achat à Maurice n’est pas déductible, quelle que soit l’inscription hypothécaire — c’est l’emploi des fonds qui qualifie la dette, pas la garantie.
| Dette | Déductible pour un résident de Maurice ? | Texte |
|---|---|---|
| Prêt amortissable ayant financé l'acquisition d'un immeuble français | Oui, pour le capital restant dû au 1er janvier | CGI, art. 974 I |
| Prêt in fine ayant financé un immeuble français | Partiellement : la dette est réputée s'amortir linéairement sur la durée du prêt, quel que soit le capital effectivement remboursé | CGI, art. 974 II |
| Prêt sans terme | Partiellement : amortissement théorique sur vingt ans, un vingtième par année écoulée | CGI, art. 974 II |
| Travaux d'amélioration, de reconstruction ou d'agrandissement d'un immeuble français | Oui, s'ils sont dus au 1er janvier | CGI, art. 974 I |
| Taxe foncière | Oui | CGI, art. 974 I |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires incombant à l'occupant, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux assis sur les loyers | Non | CGI, art. 974 I |
| Dépôt de garantie reçu du locataire | Non : il ne figure pas dans l'énumération limitative du I | BOI-PAT-IFI-20-40-10 |
| Compte courant d'associé du redevable dans sa propre SCI | Non | CGI, art. 974 III, 1° |
| Prêt consenti par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur | Sur preuve du caractère normal des conditions du prêt, du respect du terme des échéances et du caractère effectif des remboursements | CGI, art. 974 III, 2° |
| Prêt consenti par une société — GBC comprise — que le redevable contrôle | Sur la même triple preuve | CGI, art. 974 III, 3° |
| Dettes excédant 60 % de la valeur du patrimoine imposable, lorsque celui-ci dépasse 5 000 000 € | La moitié seulement de l'excédent, sauf preuve d'une absence d'objectif principalement fiscal | CGI, art. 974 IV |
| Emprunt ayant financé la villa mauricienne, le compte-titres, la participation dans une société d'exploitation | Non : la dette n'est pas afférente à un actif imposable | CGI, art. 974 I |
À ces règles s’ajoutent celles du IV de l’article 973, issu de l’article 27 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et applicable depuis le 1erjanvier 2024, qui neutralisent au niveau de la société ce que l’article 974 neutralise au niveau du redevable : les dettes contractées par la société et non afférentes à un actif imposable ne réduisent plus la valeur des titres, et la valeur retenue ne peut excéder ni la valeur vénale réelle des parts, ni la valeur nette des actifs imposables de la société. Une SCI qui portait un immeuble et un emprunt destiné à autre chose ne fabrique plus de décote d’assiette.
La non-discrimination de la convention ne rouvre pas la déduction
On nous demande régulièrement si l’article 25 de la convention permet de faire tomber l’article 974 III lorsque le prêteur est mauricien. La réponse est non, et elle tient à la lettre du texte. La seconde phrase du § 4 dispose que « les dettes d’une entreprise d’un État envers un résident de l’autre État sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État ». Le bénéficiaire de la clause est une entreprise, pas une personne physique, et la fortune visée est celle de cette entreprise.
L’article 974 III ne discrimine d’ailleurs pas selon la résidence du prêteur : il vise le redevable lui-même, son groupe familial et les sociétés qu’il contrôle, où qu’ils soient. Un prêt consenti par une banque commerciale mauricienne pour financer l’acquisition d’un immeuble français est déductible dans les mêmes conditions qu’un prêt bancaire français. Un prêt consenti par votre propre Global Business Company ne l’est que sur la triple preuve du 3°.
Le § 6 du même article 25 ne change pas ce résultat, bien qu’il soit la stipulation la plus large de la convention : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » Il étend le champ des impôts couverts par la clause de non-discrimination, donc l’IFI en fait partie sans discussion. Il n’élargit pas le cercle des bénéficiaires de chaque paragraphe : le § 4 continue de viser une entreprise, et le § 1 la nationalité, non la résidence du prêteur.
Le barème, la décote, et le piège du seuil
Le barème de l’article 977 est inchangé depuis 2018. Il n’est pas indexé, ce qui signifie qu’une simple revalorisation de l’immobilier fait entrer chaque année des redevables supplémentaires sans qu’aucune loi n’ait été votée.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|
| Jusqu'à 800 000 € | 0 % | 0 € |
| De 800 001 € à 1 300 000 € | 0,50 % | 2 500 € |
| De 1 300 001 € à 2 570 000 € | 0,70 % | 11 390 € |
| De 2 570 001 € à 5 000 000 € | 1,00 % | 35 690 € |
| De 5 000 001 € à 10 000 000 € | 1,25 % | 98 190 € |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % | — |
Ce décalage entre le seuil et le barème produit un effet de bord que la décote corrige, sans le supprimer. Pour les patrimoines nets taxables compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, l’impôt est réduit d’une somme égale à 17 500 € − 1,25 % × P, où P est la valeur nette taxable. Cette décote n’est subordonnée à aucune condition de domicile : elle est le seul correctif du barème qu’un résident de Maurice conserve intégralement.
Franchir 1 300 000 € d'immobilier français depuis Maurice
Patrimoine net taxable P = 1 299 000 EUR
Seuil non franchi IFI = 0 EUR
Patrimoine net taxable P = 1 300 001 EUR
Barème : 0,50 % x 500 000 2 500 EUR
Décote : 17 500 - 1,25 % x 1 300 001 1 250 EUR
IFI du 1 250 EUR
Patrimoine net taxable P = 1 350 000 EUR
Barème : 2 500 + 0,70 % x 50 000 2 850 EUR
Décote : 17 500 - 1,25 % x 1 350 000 625 EUR
IFI du 2 225 EUR
Patrimoine net taxable P = 1 400 000 EUR
Barème : 2 500 + 0,70 % x 100 000 3 200 EUR
Décote : 17 500 - 1,25 % x 1 400 000 0 EUR
IFI du 3 200 EUR- Coût du premier euro au-dessus du seuil :1 250 € — l'impôt ne démarre pas à zéro, il démarre à 1 250 €
- Taux marginal réel dans la bande de décote :1,95 % — soit 0,70 % de barème plus 1,25 % de décote qui s'efface, un taux supérieur à la tranche la plus haute du barème
- Portée pour un non-résident :La décote est le seul mécanisme correcteur de l'article 977 qui ne comporte pas de condition de domicile fiscal
Un redevable dont l'immobilier français net avoisine 1 300 000 € a intérêt à connaître ce taux marginal de 1,95 % avant d'engager 60 000 € de travaux d'agrandissement : la dépense s'ajoute à l'assiette l'année suivante si elle est payée, et n'est déductible que tant qu'elle reste due au 1er janvier.
Le plafonnement de l’article 979 n’est pas ouvert, et l’imputation de l’article 980 porte sur zéro
L’article 979 réduit l’IFI de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de l’année précédente. Il réserve expressément cette réduction aux redevables ayant leur domicile fiscal en France. Un résident de Maurice paie l’IFI plein, même si ses revenus français sont nuls, même si l’impôt excède ce que son patrimoine français rapporte.
Le chapitre consacré aux cas pratiques chiffre la situation d’un couple de rentiers propriétaires de 12 000 000 € d’immobilier locatif produisant 380 000 € de loyers nets : le plafonnement leur valait 32 598 € par an comme résidents, et le taux minimum de l’article 197 A leur fait gagner 13 006 € comme non-résidents. Le solde de leur expatriation est négatif de 19 592 € par an, tous les ans, sans terme. Nous ne connaissons aucun autre impôt français dont le départ aggrave ainsi la charge.
L’article 980 impute sur l’IFI les impôts équivalents acquittés hors de France, mais « dans la limite de l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens situés hors de France ». Un résident de Maurice n’a aucun bien étranger dans son assiette : la limite est nulle, donc l’imputation aussi. Le fait que Maurice ne lève aucun impôt sur la fortune ne change rien à ce résultat — il le confirme deux fois. C’est la même mécanique que l’article 784 A en matière successorale : le zéro mauricien ne se transporte pas en France, il neutralise les correctifs français.
Une question nous a été posée assez souvent pour mériter une réponse écrite. La condition de domicile de l’article 979 est-elle attaquable au titre de la libre circulation des capitaux, qui joue aussi à l’égard des États tiers ? Nous n’avons trouvé aucune décision publiée qui l’ait jugé, et nous rappelons que la Cour de justice a admis, dans l’arrêt Jahin du 18 janvier 2018 (C-45/17), une différence de traitement défavorable au résident d’un État tiers en matière de prélèvements sociaux. Nous n’écartons pas l’argument comme absurde ; nous ne construisons aucune stratégie dessus, et nous déconseillons de provisionner une économie qui n’existe qu’en théorie.
Ce que la convention attribue en matière de fortune : un article 23, et il existe
Toutes les conventions n’en comportent pas. Celle-ci si. La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’île Maurice signée à Port-Louis le 11 décembre 1980, modifiée par l’avenant du 23 juin 2011, s’intitule dans son titre même « tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune », et son article 23 est consacré à la fortune. Quatre paragraphes, que voici dans leur rédaction exacte.
| Paragraphe de l'article 23 | Texte | Effet pour un résident de Maurice |
|---|---|---|
| § 1 | « La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État et qui sont situés dans l'autre État, est imposable dans cet autre État. » | La France conserve le droit d'imposer l'immobilier français. La formule est « est imposable », non « n'est imposable que » : l'attribution n'est pas exclusive |
| § 2 | « La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe […] est imposable dans cet autre État. » | Sans portée pratique : l'IFI ne frappe pas les biens mobiliers depuis 2018 |
| § 3 | « La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international […] ne sont imposables que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. » | Sans portée pour une personne physique |
| § 4 | « Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État ne sont imposables que dans cet État. » | Attribution exclusive à Maurice de tout ce qui n'est pas de l'immobilier français : titres, liquidités, participations, immobilier mauricien |
S’y ajoute le point 7 de l’article 1er du Protocole, qui referme la seule brèche possible : « En ce qui concerne l’article 23, les éléments de la fortune constitués par des actions, des parts ou des participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un État, qui selon la législation de cet État sont soumis au même régime fiscal que les biens immobiliers, sont imposables dans cet État. » L’IFI soumet précisément les parts de sociétés au régime des immeubles à hauteur de leur contenu immobilier : la condition est remplie, et la détention par société ne fait rien sortir de l’assiette française.
Le résultat conventionnel coïncide donc exactement avec celui du droit interne. C’est le point que nous tenons à écrire sans détour : la convention n’apporte ici aucun avantage supplémentaire. Elle n’élargit pas la protection, elle n’ouvre aucun crédit, elle ne plafonne rien. Espérer d’elle une atténuation de l’IFI est une fausse promesse, et nous en avons lu plusieurs.
L'IFI n'est pas listé à l'article 2 de la convention — et cela n'a aucune conséquence pratique
Le § 3 a) de l’article 2 énumère les impôts français couverts : « i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ». Rien d’autre. En 1980, la France ne levait aucun impôt sur la fortune : l’impôt sur les grandes fortunes date de 1982, l’ISF de 1989, l’IFI de 2018. La couverture de l’IFI repose donc entièrement sur le § 4, qui étend la convention « aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature ».
Nous retenons cette lecture, et nous signalons qu’aucune doctrine administrative ne la confirme. La page BOFiP consacrée à cette convention, BOI-INT-CVB-MUS, se borne à lister les textes et les dates : elle ne comporte aucun commentaire de fond, ni sur la fortune ni sur autre chose, et n’a pas été mise à jour depuis le 12 septembre 2012.
L’incertitude est réelle et sans enjeu. Si l’IFI n’était pas couvert par la convention, le résultat serait identique : l’article 964, 2° du code général des impôts limite déjà l’assiette du non-résident au seul immobilier français. La convention ne fait ici que verrouiller un résultat que le droit interne produit seul. Le seul apport propre du § 4 de l’article 23 serait prospectif : il ferait obstacle à une réextension de l’assiette française aux actifs non immobiliers d’un résident de Maurice, si un tel impôt était rétabli et s’il entrait dans le champ de l’article 2 § 4.
Un dernier point de structure, que nous n’avons vu relevé nulle part. L’article 24, intitulé « Dispositions pour éliminer les doubles impositions », ne traite que des revenus. Son § 1, qui règle le cas mauricien, vise « les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b » ; son § 2, qui règle le cas français, vise « les revenus autres que ceux visés aux alinéas b et c », puis « les revenus visés aux articles 11, 12, 14, 16 et 17 », puis « les revenus visés à l’article 10 ». Aucun alinéa des deux paragraphes ne prévoit de mécanisme d’élimination pour la fortune. Une double imposition en matière de fortune ne trouverait donc, dans cette convention, aucune voie de correction : il faudrait se rabattre sur l’article 980 du code général des impôts, dont nous avons vu qu’il porte sur zéro, et sur la procédure amiable de l’article 26. La question reste théorique tant que Maurice ne lève aucun impôt sur la fortune. Elle cesserait de l’être le jour où elle en lèverait un.
L’absence d’impôt mauricien sur la fortune, établie sur les textes
Une absence ne se démontre pas comme une présence. On ne peut pas citer l’article qui n’existe pas. On peut en revanche produire la disposition qui institue l’impôt et constater qu’elle ne porte que sur le revenu, l’énumération des revenus qu’elle atteint, l’inventaire officiel des prélèvements perçus, la liste des impôts mauriciens que les deux États ont fait figurer dans un traité qui vise la fortune, et le texte en cours d’examen au Parlement. Nous avons fait les cinq.
Premier élément : la disposition d’assujettissement. L’Income Tax Act 1995, dans sa consolidation à jour de mai 2026 publiée par la Mauritius Revenue Authority, ouvre sa Partie II — intitulée « Liability to income tax » — par la section 4, « Imposition of tax », dont le (1) dispose : « Subject to this Act, income tax shall, in and for every year – (a) be paid to the Director-General by every person on all income, other than exempt income, derived by him during the preceding year ; and (b) be calculated on the chargeable income of the person […] at the rate specified in Part I or Part IV of the First Schedule, as the case may be. » L’assiette est le chargeable income. Il n’existe, dans cette loi, aucune disposition assujettissant une personne à raison de la valeur de ce qu’elle possède.
Deuxième élément : l’énumération limitative des revenus bruts. La section 10(1) énumère les catégories de gross income d’une personne physique : traitements et salaires ; revenus d’entreprise ; loyers, redevances, primes et autres revenus de biens ; dividendes, intérêts, rentes et pensions ; pension de retraite de base ; produits de la vente d’immeubles réalisée dans le cadre d’une activité d’entreprise ; et tout autre revenu de toute autre source. La détention d’un patrimoine n’y figure pas, et le balai résiduel de la dernière catégorie vise un income, pas un capital.
Troisième élément : l’inventaire de l’administration. La page Overview of Taxes de la Mauritius Revenue Authority recense les prélèvements dont elle a la charge : l’income tax, la TVA au taux de 15 %, les droits de douane et accises, puis une série de taxes et redevances sectorielles. Aucun prélèvement n’y est assis sur la valeur nette du patrimoine d’une personne, et il n’y figure ni impôt sur les successions ni impôt sur les plus-values. Cet inventaire est une page administrative, pas un texte : il confirme les quatre autres éléments, il ne les remplace pas. La seule réserve à y apporter est la campement tax du Land (Duties and Taxes) Act, traitée en fin de section, dont l’assiette est bien une valeur en capital mais dont le champ se limite à une bande littorale domaniale.
Quatrième élément : la convention elle-même. Le § 3 b) de l’article 2 énumère les impôts mauriciens couverts par un traité dont le titre vise expressément la fortune. Il en énumère un seul : « En ce qui concerne l’île Maurice, l’impôt sur le revenu (income tax) ». La France et Maurice ont donc constaté, dès 1980, qu’il n’y avait aucun impôt mauricien sur la fortune à faire figurer dans un traité qui en traitait.
Cinquième élément : l’état du droit en cours. Le Finance Bill (No. XII of 2026), circulé le 24 juillet 2026 et introduit à l’Assemblée le 28 juillet 2026, n’institue aucun impôt sur la fortune. Il n’existe par ailleurs aucun Finance Act 2026 : le registre des lois votées de l’Assemblée nationale s’arrête à l’Act n° 10 de 2026. Tout ce qui a été annoncé au Budget du 19 juin 2026 reste un projet, et ce projet ne comporte pas d’impôt sur le capital.
Le faux ami : la section 4A « Unexplained wealth » n'est pas un impôt sur la fortune
Un lecteur qui cherche le mot wealth dans l’Income Tax Act tombe immédiatement sur la section 4A, placée juste après la disposition d’assujettissement, et intitulée « Unexplained wealth ». Elle n’instaure aucun impôt. Son (1) dispose : « Notwithstanding section 154, where the Director-General has reasonable grounds to suspect that a person has acquired unexplained wealth of at least 2.5 million rupees in cash, he shall, in accordance with the Financial Crimes Commission Act 2023, make a written report to the Financial Crimes Commission specifying the full name and address of the person and the sum of the unexplained wealth. »
C’est un mécanisme de signalement à l’autorité de lutte contre la criminalité financière, déclenché au-delà de 2 500 000 MUR en numéraire, soit 45 645 € au cours de 54,7703 MUR pour un euro que ce guide retient. Le (2) écarte expressément l’impôt sur le revenu sur la somme signalée ; le (3) prévoit qu’à défaut d’action en confiscation, le Director-General émet une imposition sur cette somme — c’est-à-dire une imposition sur le revenu, restituée dans son champ normal.
Le rédacteur qui verrait dans cette section un impôt mauricien sur le capital écrirait un contresens complet. Le mot wealth y désigne des avoirs dont l’origine n’est pas justifiée, pas une assiette taxable.
Une réserve de méthode, que nous préférons écrire. Nous avons lu la consolidation intégrale de l’Income Tax Act, le Finance Bill en cours d’examen et l’inventaire de l’administration fiscale mauricienne. Nous n’avons pas lu l’intégralité du recueil des lois mauriciennes. Le risque résiduel qu’un impôt sur la fortune existe ailleurs dans ce recueil nous paraît nul, pour la raison que la Mauritius Revenue Authority serait chargée de le percevoir et qu’il figurerait dans son inventaire — mais nous ne prétendons pas avoir procédé à une vérification exhaustive du corpus.
La seule exception réelle est le littoral, et elle est traitée en détail ailleurs dans ce guide. La Partie V du Land (Duties and Taxes) Act institue une campement tax annuelle de 0,5 % de la valeur vénale (article 13 et Cinquième annexe, Partie III), déclarée et payée au plus tard le 31 juillet de chaque exercice sur la valeur de marché au 1er juillet (article 14(1) et 14(2)(c)). Fonctionnellement, c’est un impôt annuel sur une fraction du capital immobilier, assis sur une valeur auto-déclarée. Son champ est étroit dans les deux dimensions. Territoriale d’abord : l’article 16 définit le campement site comme la bande de 81,21 mètres depuis la laisse de haute mer, « but does not include freehold land » ; une villa vendue en pleine propriété à un non-citoyen n’est pas un campement et ne supporte aucune campement tax, la cible réelle étant le bail sur les Pas Géométriques. Personnelle ensuite : l’article 12 exonère celui qui occupe le campement comme résidence unique lorsque la valeur vénale reste inférieure à 5 000 000 MUR, ce qui met hors du champ les biens modestes mais laisse dedans tout ce qu’achète la clientèle expatriée. Sur un bungalow en bail déclaré à 30 000 000 MUR, soit 547 742 €, la taxe brute ressort à 2 739 € par an, sous déduction de la campement site tax et du general rate. Nous n’avons pas ouvert le texte primaire du general rate du Local Government Act et nous n’en publions donc ni le taux ni le champ : la question à poser au conseil de district avant l’acquisition est de savoir quel general rate sera émis sur le bien et s’il absorbe la campement tax par le jeu de l’article 13(3).
Trois patrimoines, trois verdicts
Les trois profils qui suivent séparent systématiquement l’immobilier français du reste du patrimoine, parce que c’est la seule séparation qui compte. Ils comparent l’IFI de la dernière année de résidence française à celui de la première année de résidence mauricienne, à composition inchangée. Aucun ne comporte de dette, pour isoler l’effet du changement de statut : l’effet du passif est traité plus haut et il joue dans les mêmes proportions dans les deux situations.
| Profil A | Profil B | Profil C | |
|---|---|---|---|
| Patrimoine total | 4 000 000 € | 12 000 000 € | 30 000 000 € |
| Immobilier français, dont résidence principale | 2 600 000 €, dont 1 200 000 € | 5 000 000 €, dont 1 500 000 € | 12 000 000 €, dont 3 000 000 € |
| Immobilier situé hors de France | — | 1 000 000 € | 3 000 000 € |
| Reste du patrimoine (titres, liquidités, contrats, participations) | 1 400 000 € | 6 000 000 € | 15 000 000 € |
| Assiette IFI comme résident de France | 2 240 000 € | 5 550 000 € | 14 100 000 € |
| IFI comme résident de France | 9 080 € | 42 565 € | 159 690 € |
| Assiette IFI comme résident de Maurice | 2 600 000 € | 5 000 000 € | 12 000 000 € |
| IFI comme résident de Maurice | 11 690 € | 35 690 € | 128 190 € |
| Variation annuelle de la charge d'IFI | + 2 610 € | − 6 875 € | − 31 500 € |
| Gain annuel rapporté au patrimoine total | − 0,065 %, soit une perte | + 0,057 % | + 0,105 % |
Décomposition de l'effet du départ, poste par poste
PROFIL A — 2 600 000 d'immobilier français, rien hors de France
IFI résident de France
Assiette 2 600 000 - 360 000 (abattement 30 % sur 1 200 000) = 2 240 000
0,50 % x 500 000 2 500
0,70 % x 940 000 6 580
--------
9 080
IFI résident de Maurice
Assiette 2 600 000 (plus d'abattement résidence principale)
0,50 % x 500 000 2 500
0,70 % x 1 270 000 8 890
1,00 % x 30 000 300
--------
11 690
Effet du départ + 2 610
PROFIL B — 5 000 000 en France, 1 000 000 hors de France
IFI résident de France : assiette 5 550 000 42 565
Étape 1 : l'immobilier étranger sort de l'assiette
Assiette 4 550 000 31 190 ( - 11 375 )
Étape 2 : la résidence principale perd son abattement de 30 %
Assiette 5 000 000 35 690 ( + 4 500 )
Effet du départ - 6 875
PROFIL C — 12 000 000 en France, 3 000 000 hors de France
IFI résident de France : assiette 14 100 000 159 690
Étape 1 : l'immobilier étranger sort de l'assiette
Assiette 11 100 000 114 690 ( - 45 000 )
Étape 2 : la résidence principale perd son abattement de 30 %
Assiette 12 000 000 128 190 ( + 13 500 )
Effet du départ - 31 500- Ce que le départ fait sortir :L'immobilier situé hors de France, et lui seul : 1,5 % de sa valeur dans la tranche haute, 1,25 % en dessous de 10 000 000 € d'assiette
- Ce que le départ fait entrer :Les 30 % d'abattement dont bénéficiait la résidence principale, qui reviennent dans l'assiette au taux marginal du redevable
- Ce que le départ ne change pas :Le reste du patrimoine — 1 400 000 €, 6 000 000 € et 15 000 000 € respectivement — qui n'était pas dans l'assiette avant et n'y est pas après
- Point mort :L'immobilier hors de France doit valoir plus de 30 % de la résidence principale française pour que le départ soit neutre sur l'IFI, à taux marginal constant
Le profil A est celui de la majorité des dossiers que nous voyons : un patrimoine français, un appartement habité, un portefeuille. Son IFI augmente de 2 610 € par an, indéfiniment. Aucune ligne du dossier mauricien ne compense cette augmentation, parce que Maurice ne rembourse pas un impôt français.
Le point mort mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il donne la règle de décision en une phrase. À taux marginal constant, le départ est neutre sur l’IFI lorsque l’immobilier situé hors de France vaut 30 % de la valeur de la résidence principale française. En dessous, l’expatriation augmente l’IFI. Au-dessus, elle le diminue, et l’économie se calcule directement : taux marginal multiplié par la différence entre l’immobilier étranger et 30 % de la résidence principale.
Deux corrections doivent être apportées à ce raisonnement pour un dossier réel. La première : si le redevable était plafonné au titre de l’article 979 comme résident, la perte du plafonnement s’ajoute au calcul et elle domine tout le reste — c’est le cas du couple de rentiers évoqué plus haut, à qui elle coûte 32 598 € par an. La seconde : si le redevable acquiert à Maurice un bien situé sur un campement site en bail, la campement tax de 0,5 % vient consommer une partie de l’économie française. Sur le profil C, une acquisition en bail littoral de 3 000 000 € représenterait 15 000 € de taxe brute face aux 31 500 € gagnés — soit près de la moitié, avant déduction de la campement site tax et du general rate, que nous ne chiffrons pas. Une acquisition en pleine propriété n’en consommerait rien.
Ce que l’installation fait réellement gagner
Nous écrivons ici la conclusion la plus impopulaire de ce chapitre. L’IFI n’est presque jamais une raison de partir, et il est parfois une raison de rester.
Trois faits l’expliquent, et aucun n’est propre à Maurice. D’abord, depuis 2018, l’impôt sur la fortune ne frappe que l’immobilier : le portefeuille de titres, l’assurance-vie non immobilière, les participations dans les sociétés d’exploitation, les liquidités et les métaux en étaient déjà sortis, pour un résident comme pour un non-résident. La moitié ou les trois quarts du patrimoine des clients que nous accompagnons n’ont jamais été dans cette assiette. Ensuite, l’immobilier français ne se déplace pas : il reste dans l’assiette, à la même valeur, au même barème. Enfin, l’expatriation retire au redevable les deux seuls mécanismes qui atténuaient l’impôt, l’abattement de résidence principale et le plafonnement.
Ce qui est réellement gagné se réduit donc à une seule ligne : l’immobilier situé hors de France. Et ce gain n’est pas mauricien. Il serait identique en partant à Dubaï, à Lisbonne ou à Genève, parce qu’il ne procède d’aucune convention : c’est l’article 964, 2° du code général des impôts qui limite l’assiette du non-résident au seul immobilier français, sans regarder la destination. La contribution propre de Maurice est ailleurs et elle est double : aucun impôt local ne vient prendre le relais sur les actifs qui sortent de l’assiette française, ce qui n’est le cas ni en Espagne, ni en Suisse, ni au Portugal pour l’immobilier local ; et l’article 23 § 4 de la convention verrouille conventionnellement le résultat pour tout ce qui n’est pas de l’immobilier français.
Les configurations où l'IFI plaide pour le départ
Elles ont un point commun : l'immobilier hors de France pèse lourd, et la résidence principale française pèse peu.
Les configurations où l'IFI plaide contre le départ
Elles sont plus fréquentes que les précédentes dans les dossiers que nous auditons.
Reste la question que personne ne pose, et c’est la seule dont l’effet soit significatif : celle du contenu du patrimoine. Le code prévoit trois sorties d’assiette qui ne dépendent d’aucune condition de résidence. Les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées du I de l’article 208 C sortent de l’assiette en dessous de 5 % de détention, en application de l’article 972 ter. Les parts d’organismes de placement collectif sortent en dessous de 10 % de détention si l’organisme détient moins de 20 % d’actifs immobiliers imposables, en application de l’article 972 bis. Et l’article 976 exonère les bois et forêts et les parts de groupements forestiers à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous les conditions du 2° du 2 de l’article 793 — engagement d’exploitation durable trentenaire, et détention depuis plus de deux ans pour les parts acquises à titre onéreux.
Ces trois voies ne sont pas des recommandations et nous ne les présentons pas comme telles : chacune substitue un actif à un autre, avec un profil de risque, de liquidité et de rendement différent, et un risque de perte en capital que la sortie d’assiette ne compense pas mécaniquement. Un actif forestier ne se compare pas à un immeuble de rapport, ni sur le rendement courant, ni sur la facilité de sortie, et l’engagement trentenaire de l’article 976 est un engagement long au sens propre. Ce que nous disons est plus étroit et plus solide : la variable qui commande l’IFI est la composition, pas la géographie, et elle se pilote depuis la France comme depuis Maurice.
Chiffrer l'IFI avant et après le départ, sur votre inventaire réel
Coefficient immobilier de chaque véhicule collectif, dettes rattachables, abattement de résidence principale, plafonnement de la dernière année de résidence : quatre paramètres décident du résultat, et trois d'entre eux se corrigent avant le 1er janvier, pas après.
Déclarer et payer depuis Port-Louis
L’IFI n’a pas de déclaration autonome. Il se déclare sur l’annexe n° 2042-IFI jointe à la déclaration de revenus, avec ses annexes détaillant actifs et passif. Le cas qui concerne beaucoup d’expatriés est celui où il n’y a plus de déclaration de revenus française à déposer : aucun revenu de source française imposable en France, mais un immeuble parisien de 2 000 000 €. Il faut alors souscrire la déclaration d’IFI et ses annexes accompagnées d’une déclaration spécifique n° 2042-IFI-COV — la doctrine la désigne sous la référence 2042-IFI-COV-K, CERFA n° 15864. Ne rien déposer parce qu’on ne dépose plus de 2042 est l’erreur la plus banale du dossier, et c’est celle qui ouvre le délai de reprise le plus long.
| Obligation | Contenu | Texte ou référence |
|---|---|---|
| Déclaration | Annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus, mentionnant la valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine, avec annexes détaillant actifs et dettes | CGI, art. 982 |
| Cas du non-résident sans déclaration de revenus française | Déclaration n° 2042-IFI et annexes, accompagnées de la déclaration spécifique n° 2042-IFI-COV | BOI-PAT-IFI-50-10-20 |
| Délai de dépôt | Ceux en vigueur pour l'impôt sur le revenu de la même campagne | BOI-PAT-IFI-50-10-20, renvoi à BOI-IR-DECLA-20-10-10 |
| Service compétent | Service des impôts des particuliers non-résidents, sauf résidents de Monaco | BOI-PAT-IFI-50-10-20 |
| Recouvrement | Avis d'imposition distinct de celui de l'impôt sur le revenu, adressé sous pli fermé, exigible trente jours après la mise en recouvrement du rôle. Paiement en ligne obligatoire au-delà de 300 € | BOI-PAT-IFI-50-20 ; impots.gouv.fr |
| Première échéance de la campagne 2026 | 15 septembre 2026, portée au 20 septembre 2026 pour un paiement en ligne | impots.gouv.fr, calendrier fiscal |
| Représentant fiscal | L'administration peut inviter le redevable non domicilié en France à en désigner un, dans les conditions de l'article 164 D. La dispense est réservée aux résidents de l'Union européenne et de l'EEE liés par convention d'assistance administrative et de recouvrement : Maurice n'y a pas droit | CGI, art. 983 |
| Sanction du défaut de désignation | Taxation d'office si le redevable n'a pas déféré à l'invitation dans les quatre-vingt-dix jours. C'est l'article L. 72 A du LPF qui rend applicable à l'IFI la taxation d'office de l'article L. 72 | LPF, art. L. 72 et L. 72 A ; BOI-PAT-IFI-60-10 |
| Contrôle et contentieux | Règles applicables aux droits d'enregistrement | CGI, art. 981 |
| Délai de reprise | Jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle du dépôt, lorsque l'exigibilité est suffisamment révélée par la déclaration déposée sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; à défaut, jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur, lequel est le 1er janvier de l'année d'imposition | LPF, art. L. 180 et L. 186 |
| Pénalités du défaut de déclaration | Intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 2,4 % l'an ; majoration de 10 %, portée à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours d'une mise en demeure | CGI, art. 1727 et 1728 |
L’article 983 mérite une lecture précise, parce qu’il est régulièrement confondu avec le représentant fiscal accrédité des plus-values immobilières de l’article 244 bis A, qui obéit à des règles différentes. Le texte dispose que les personnes possédant des actifs de l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal « peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D », et que l’obligation ne s’applique pas aux personnes domiciliées dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Deux conséquences, dans les deux sens. D’un côté, la désignation n’est pas automatique : elle procède d’une invitation de l’administration, et la plupart des redevables n’en reçoivent jamais. De l’autre, la dispense européenne n’est pas ouverte à un résident de Maurice, et l’invitation, si elle vient, se traite dans un délai contraint : à défaut d’avoir désigné un représentant dans les quatre-vingt-dix jours, l’administration peut procéder par voie de taxation d’office— c’est l’article L. 72 A du livre des procédures fiscales qui rend l’article L. 72 applicable à l’IFI —, c’est-à-dire arrêter elle-même l’assiette et laisser au redevable la charge de démontrer son exagération. Nous ne publions aucun coût de marché pour cette prestation, faute de source : la question à poser au professionnel sollicité est de savoir si sa rémunération est forfaitaire ou proportionnelle, si elle couvre la seule réception des correspondances ou également l’établissement de la déclaration, et pour combien d’années elle est engagée.
Le délai de reprise est le point le plus coûteux de cette section, et il est mal connu. L’IFI se contrôle comme les droits d’enregistrement. La prescription abrégée de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales suppose que l’exigibilité des droits soit établie de manière certaine par la déclaration déposée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Une déclaration incomplète ne remplit pas cette condition ; une absence de déclaration encore moins. Dans les deux cas, la prescription applicable est celle de l’article L. 186 : le droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur, et le fait générateur de l’IFI est le 1er janvier de l’année d’imposition. En clair, un IFI dû au 1er janvier 2020 reste reprenable jusqu’au 31 décembre 2026.
Ce que coûte un IFI jamais déclaré depuis Maurice — profil C, six exercices
Droits éludés
IFI annuel sur 12 000 000 d'immobilier français 128 190
x 6 exercices, sur les sept que peut ouvrir L. 186 769 140
Majoration de l'article 1728
Hypothèse 1 — pas de mise en demeure : 10 % 76 914
Hypothèse 2 — mise en demeure non suivie : 40 % 307 656
Total
Hypothèse 1 846 054
Hypothèse 2 1 076 796- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,4 % l'an, en sus. Nous ne le chiffrons pas : son montant dépend de la date de mise en recouvrement de chaque exercice, qui n'est pas connue d'avance
- Ce qui déclenche la prescription longue :L'absence de déclaration, ou une déclaration incomplète : la prescription abrégée de l'article L. 180 suppose que la déclaration révèle l'exigibilité sans recherche ultérieure. À défaut, le droit de reprise court jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle du fait générateur
- Ce qui déclenche les 40 % :Le non-dépôt dans les trente jours d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé
Le raisonnement qui conduit à l'omission est toujours le même : « je n'ai plus de revenus français, donc plus de déclaration à déposer ». Il est faux, parce que l'IFI n'est pas assis sur un revenu et que la déclaration 2042-IFI-COV existe précisément pour ce cas.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce que nous ne chiffrons pas
Cinq points de ce chapitre ne sont pas fermés, et nous préférons les nommer plutôt que de les lisser.
- Le plafonnement à 70 % de la dette afférente à la résidence principale. Position administrative du § 160 de BOI-PAT-IFI-20-40-10, sans disposition légale correspondante à l’article 974. Nous l’appliquons parce qu’un contrôle l’applique, et nous ne présentons pas la question comme jugée. Elle ne concerne d’ailleurs plus le redevable une fois installé à Maurice, puisque le bien a cessé d’être sa résidence principale.
- La couverture conventionnelle de l’IFI. Elle repose sur le § 4 de l’article 2, aucun commentaire administratif ne la confirme, et BOI-INT-CVB-MUS est muet sur le fond depuis 2012. Notre lecture est solide et sans enjeu pratique, puisque le droit interne produit le même résultat ; elle reste une lecture.
- La condition de domicile du plafonnement de l’article 979 au regard de la libre circulation des capitaux. Aucune décision publiée n’a été trouvée. Nous exposons l’argument, nous ne le recommandons pas, et nous ne provisionnons aucune économie à ce titre.
- Le general rate du Local Government Act mauricien. Texte primaire non ouvert : nous ne publions ni taux ni champ, alors même que l’article 13(2) du Land (Duties and Taxes) Act l’impute sur la campement tax. Question à poser au conseil de district avant l’acquisition.
- Le coût d’un représentant au sens de l’article 983 et le coefficient immobilier des véhicules collectifs. Aucun des deux ne peut être publié sans source : le premier relève d’une négociation, le second d’une donnée annuelle propre à chaque organisme. Nous donnons les questions, pas des chiffres inventés.
Une dernière remarque, qui relie ce chapitre au reste du guide. L’IFI est le seul impôt français dont l’expatriation peut aggraver la charge, mais il n’est jamais le poste qui décide d’un départ. Sur les trois profils chiffrés plus haut, l’effet annuel du transfert de domicile s’étage de − 0,065 % à + 0,105 % du patrimoine, quand la cession d’une participation, la fiscalité des enveloppes conservées et l’exposition successorale des héritiers restés en France se comptent en centaines de milliers d’euros. Le bon usage de ce chapitre n’est donc pas de faire pencher la décision : c’est de vous éviter la surprise d’un avis d’imposition plus élevé après le départ qu’avant, et l’erreur de ne rien déclarer parce qu’il n’y avait plus rien d’autre à déclarer.

