Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à l’île Maurice
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à l’île Maurice expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
4. Êtes-vous vraiment résident fiscal mauricien ? Les trois grilles à passer
Presque tous les dossiers que nous reprenons ont été construits autour d’un chiffre : 183. Le client a compté ses jours, il en a 190 à Maurice, il se croit sorti. Ce chiffre existe, il figure bien dans un texte, mais il ne répond pas à la question posée. Il répond à une question mauricienne, dans un calendrier mauricien, et il ne dit rien de ce que la France pense de vous.
La résidence fiscale d’un expatrié à Maurice se détermine par trois qualifications successives : le droit interne français, le droit interne mauricien, puis — et seulement si les deux premières concluent l’une et l’autre à la résidence — la grille de départage de la convention du 11 décembre 1980. Trois grilles, dans cet ordre, jamais une seule. Un dossier qui n’a passé que la troisième ne tient pas devant un contrôle ; un dossier qui n’a passé que la première non plus.
Ce chapitre commande tous les autres. La fiscalité de vos dividendes, le sort de votre assurance-vie, le traitement de votre plus-value de cession, la territorialité de votre succession : rien ne se calcule tant que cette question-là n’est pas fermée. Nous la traitons donc longuement : les textes, puis les preuves à constituer, puis les configurations où elle se referme mal.
La méthode, et ce que la loi du 14 février 2025 a changé
L’ordre d’examen est une règle de droit, posée par le Conseil d’État en Assemblée : CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, Sté Schneider Electric (publié au recueil Lebon, à propos de l’article 209 B du CGI et de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966). Une convention « ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ». Le juge se place d’abord au regard de la loi fiscale nationale, détermine si l’imposition a été valablement établie et sur le fondement de quelle qualification, puis rapproche cette qualification des stipulations conventionnelles. Appliqué à un départ vers Maurice : on regarde d’abord si l’article 4 B du CGI vous retient, ensuite si la convention vous délivre.
Depuis le 16 février 2025, cette primauté n’est plus seulement jurisprudentielle : elle est écrite dans l’article 4 B lui-même. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 a ajouté une dernière phrase au 1 de cet article : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » C’est une codification, pas un revirement, mais elle change la citation. Les fiches qui rattachent encore cette règle à l’article 4 bis du CGI se trompent d’article : le 4 bis, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 1979, vise les personnes qui recueillent des revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. Ce n’est pas le même sujet.
| Étape | Texte applicable | Ce qu’elle décide | Ce qu’elle ne décide pas |
|---|---|---|---|
| 1. Grille française | CGI, art. 4 B, 1, a à c | Si la France vous considère comme domicilié chez elle. Trois critères alternatifs, un seul suffit. | Rien sur Maurice. Une réponse positive n’est pas une défaite. |
| 2. Grille mauricienne | Income Tax Act 1995, s. 73(1)(a) | Si Maurice vous considère comme résident. Trois branches alternatives, un seul suffit. | Rien sur la France. Le certificat mauricien n’oblige pas la DGFiP. |
| 3. Grille de départage | Convention du 11 décembre 1980, art. 4 § 2 | Lequel des deux États l’emporte, critère par critère, dans un ordre imposé. | Les impôts hors du champ de l’article 2 : les droits de succession, au premier chef. |
Être résident des deux États est le point de départ normal
Un dirigeant qui vit à Maurice mais conserve un appartement à Paris, deux mandats et l’essentiel de ses actifs en France sera, presque à coup sûr, domicilié en France au sens de l’article 4 B et résident de Maurice au sens de la section 73. La convention a été écrite pour résoudre exactement cette situation.
L’erreur consiste à croire qu’il faut « sortir » de l’article 4 B pour être tranquille. Il faut sortir de la troisième grille, pas de la première.
Première grille : ce que la France regarde
L’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, comporte deux paragraphes. Le 1 pose trois critères, désignés par les lettres a, b et c — et non par des 1°, 2°, 3°, découpage qu’on lit partout et qui n’existe pas dans le texte. Le 2 vise les agents publics en poste à l’étranger, sans intérêt pour la clientèle de ce guide. Les trois critères sont alternatifs : en cocher un seul ramène le domicile fiscal en France.
a) Le foyer, ou à défaut le lieu du séjour principal
Le foyer, dit la doctrine administrative, s’entend « du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent » (BOI-IR-CHAMP-10, § 100, version du 28 juillet 2016). Le paragraphe suivant est celui qui coûte le plus cher : cette résidence « demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent » (§ 110, qui renvoie à CE, 23 avril 1958, n° 37792). Le foyer suit la famille avant de suivre le contribuable.
Pour un célibataire, le Conseil d’État a précisé que le foyer « s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles », et que « le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer » (CE, 8e-3e ch. réunies, 27 juin 2018, n° 408609, inédit au recueil, à propos d’un salarié travaillant sur des plateformes pétrolières en Angola). Le séjour principal ne joue donc qu’à titre subsidiaire, une fois établi que le contribuable n’a de foyer nulle part. Compter ses jours revient à plaider le deuxième argument avant le premier.
Quand ce critère subsidiaire joue, il ne s’exprime pas en 183 jours. Le BOFiP retient « plus de six mois au cours d’une année donnée » (§ 130) et cite, au paragraphe suivant, le cas d’un étranger dont les séjours n’excédaient pas « soixante-cinq à soixante-dix jours par an » et qui n’avait pas son séjour principal en France (§ 140). Il n’existe aucune règle française des 183 jours. Le nombre 183 vient de Maurice, il sera examiné plus bas, et il ne protège de rien du côté français.
b) L’activité professionnelle exercée en France
Sont domiciliées en France les personnes « qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». La charge de la preuve de l’accessoire pèse sur le contribuable. Le deuxième alinéa du b ajoute une présomption dont la portée est sous-estimée : les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont réputés y exercer leur activité à titre principal, sauf preuve contraire. Pour les groupes, le texte retient la somme du chiffre d’affaires de la société et de celui des entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce : une addition au périmètre de consolidation, que le texte ne présente pas comme le chiffre d’affaires consolidé des comptes de groupe. Le troisième alinéa énumère les dirigeants visés : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants, et « autres dirigeants ayant des fonctions analogues ».
c) Le centre des intérêts économiques
C’est le critère qui accroche le plus souvent nos clients, et le seul qui ne dépende ni de leur agenda ni de leur famille. Le BOFiP le définit comme « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens » (§ 230). Le Conseil d’État y a apporté une correction décisive : CE, 9e-10e ch. réunies, 7 octobre 2020, n° 426124 censure une cour d’appel qui s’était fondée sur la seule détention de sociétés et de biens immobiliers en France « sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus », alors que les contribuables percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique. Le critère se mesure donc en flux, pas seulement en stock.
La conséquence pratique est brutale pour un cédant. Prenez un dirigeant qui vend sa société, s’installe à Maurice, et laisse le produit de la cession sur un compte-titres et des contrats français.
Le cédant qui ne déplace rien : où est son centre d’intérêts économiques ?
Produit de cession place en France 14 000 000 EUR
Revenus annuels tires de ces actifs 320 000 EUR
Revenus de source mauricienne 0 EUR
Part des revenus de source francaise 100 %
Lieu des principaux investissements France
Lieu d'ou les biens sont administres France (mandats de gestion francais)Le patrimoine est productif, il produit la totalité des revenus, et il est administré depuis la France. Les trois éléments du § 230 du BOFiP sont réunis et le test de flux posé par la décision n° 426124 est satisfait dans le mauvais sens. Le domicile fiscal revient en France par le c du 1 de l’article 4 B, quel que soit le nombre de jours passés à Grand Baie. Il faudra la convention pour s’en sortir — et la convention examinera d’abord le foyer d’habitation permanent, puis les liens économiques les plus étroits, où ce même patrimoine reparaîtra.
Liquider ses avoirs français avant de partir n’est ni nécessaire ni souhaitable dans la plupart des dossiers. Mais la localisation des actifs et celle des revenus qu’ils produisent pèsent sur la résidence au même titre que le logement, et se traitent avant le départ.
Deuxième grille : ce que Maurice regarde, et dans quel calendrier
La section 73(1)(a) de l’Income Tax Act 1995, dans la consolidation de mai 2026, définit le résident personne physique comme celui qui : (i) a son domicile à Maurice, sauf si sa résidence permanente est hors de Maurice ; (ii) a été présent à Maurice, au cours de l’année de revenu, pendant une période ou des périodes cumulées de 183 jours ou plus ; ou (iii) a été présent à Maurice au cours de l’année de revenu et des deux années de revenu précédentes pendant une période cumulée de 270 jours ou plus. Les trois branches sont alternatives.
L’année de revenu mauricienne n’est pas l’année civile
La section 2 de l’Income Tax Act définit le mot « year » comme « a period of 12 months commencing on 1 July ». L’année de revenu mauricienne court donc du 1er juillet au 30 juin. Les 183 jours ne se comptent pas sur l’année civile, et toutes les présentations qui parlent de « 183 jours sur l’année calendaire » se trompent de calendrier.
Conséquence immédiate : un client arrivé en mars peut avoir passé plus de six mois à Maurice sur l’année civile tout en n’ayant pas atteint 183 jours sur l’année de revenu qui se clôt le 30 juin. Les deux comptages donnent des réponses différentes et c’est le comptage mauricien qui décide de la résidence mauricienne.
La troisième branche est la moins connue et la plus utile. Deux cent soixante-dix jours répartis sur trois années de revenu, c’est 90 jours de moyenne annuelle. Un client qui pensait se protéger en restant sous 183 jours chaque année devient résident mauricien s’il dépasse ce seuil de moyenne — ce qui, dans la configuration qui nous occupe, est en général une bonne nouvelle, puisqu’elle ouvre l’accès à la convention. Une réserve de lecture : le texte anglais exige une présence « in that income year and the 2 preceding income years », ce qui suppose une présence dans chacune des trois années, les 270 jours n’étant que le cumul. La branche ne se réduit donc pas mécaniquement à une moyenne de 90 jours, et nous n’avons trouvé aucune instruction publiée de la Mauritius Revenue Authority fixant un minimum annuel. La même branche mérite d’être regardée à l’envers pour le client qui multipliait les séjours à Mauriceavant de s’y installer : sa résidence mauricienne peut être acquise plus tôt qu’il ne le croit, avec des conséquences déclaratives locales rétroactives.
La première branche, celle du domicile, relève d’une notion de common law sans équivalent français : le domicile d’origine se conserve jusqu’à ce qu’un domicile de choix soit acquis par une résidence effective doublée de l’intention de s’établir indéfiniment. Un Français qui s’installe à Maurice n’acquiert pas un domicile mauricien du seul fait de son permis. Cette branche joue peu pour un primo-arrivant ; elle joue beaucoup au bout de quinze ans.
Le certificat de résidence fiscale, son prix, et la condition qui le bloque
La section 73(2) permet à toute personne qui souhaite être certifiée résidente au titre d’une année de revenu de solliciter un Tax Residence Certificate auprès du Director-General. La section 73(3) impose sa délivrance dans les 7 jours de la demande, sous réserve que le demandeur ait déposé la déclaration exigée par la section 112 ou la section 116 et acquitté la redevance prescrite. Cette redevance figure au règlement 20A(1)(b) des Income Tax Regulations 1996 : 1 000 roupies pour une personne physique, soit 18,26 € au cours retenu dans ce guide.
Le verrou est dans la condition, et il se referme précisément sur la stratégie la plus répandue. La section 112(1) n’oblige à déposer une déclaration que si la personne perçoit, au cours de l’année de revenu, un revenu net total supérieur à 500 000 roupies, un revenu brut d’activité supérieur à 2 millions de roupies, des rémunérations soumises à retenue, des revenus soumis à prélèvement à la source, ou dès lors qu’elle a un chargeable income. Or Maurice n’impose le revenu étranger d’une personne physique que lorsqu’il est reçu à Maurice ou qu’il y est employé pour son compte (section 5(3)). Le résident qui applique à la lettre le conseil « ne rapatriez rien » n’a donc aucun revenu net déclarable, aucune déclaration à déposer, et se retrouve à demander un certificat dont la délivrance est subordonnée à une déclaration qu’il n’était pas tenu de faire.
Le prix d’un certificat propre : environ 183 € d’impôt mauricien par an
Remise volontaire annuelle a Maurice 600 000 MUR soit 10 955 EUR
Bareme ITA, 1re annexe, Partie I
premiere tranche de 500 000 MUR a 0 % 0 MUR
tranche suivante, 100 000 MUR a 10 % 10 000 MUR
Impot mauricien du 10 000 MUR soit 183 EUR
Redevance du certificat (reg. 20A(1)(b)) 1 000 MUR soit 18 EUR
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Cout annuel total 11 000 MUR soit 201 EURFranchir le seuil de 500 000 roupies de revenu net déclenche l’obligation déclarative de la section 112(1)(a)(i), donc une déclaration déposée au 15 octobre, donc un certificat délivrable sous 7 jours. Deux cents euros par an pour disposer, chaque année, de la pièce que l’administration française réclamera en premier. Une conséquence à accepter : la section 112(1A)(a) oblige, une fois la première déclaration déposée, à en déposer une chaque année suivante, sauf autorisation écrite du Director-General. Les chiffres sont convertis au cours unique retenu dans ce guide, 1 EUR = 54,7703 MUR (Bank of Mauritius, taux vente du 24 juillet 2026).
Nous n’avons pas pu vérifier si la Mauritius Revenue Authority accepte, en pratique, un dépôt volontaire de déclaration par un résident qui n’y est pas tenu — le texte n’interdit rien, mais aucune instruction publiée ne le confirme. La voie du dépassement volontaire du seuil est la seule que nous documentions sans réserve.
Ce que le certificat ne prouve pas
Le Tax Residence Certificate atteste que Maurice vous tient pour résident au titre d’une année de revenu. Il ne dit rien de votre situation au regard de l’article 4 B du CGI, et il n’engage pas l’administration française. Nous voyons régulièrement des dossiers où le certificat est la seule pièce produite : c’est insuffisant.
Il reste la pièce la plus difficile à contester. Aucun texte n’en fait une condition de la résidence conventionnelle — celle-ci se déduit de la section 73, pas du certificat — mais la preuve de la double résidence pèse sur le contribuable, et nous n’avons jamais vu un dossier tenir sans lui devant un service de contrôle.
L’imposition à la remise vous fait-elle perdre la qualité de résident conventionnel ?
La question est la plus sérieuse du chapitre, et la littérature française la contourne. L’article 4 § 1 de la convention définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », puis exclut expressément « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située ». Un résident mauricien dont les revenus étrangers ne sont imposés qu’à la remise tombe-t-il dans cette exclusion ?
Trois décisions dessinent la réponse, et aucune ne concerne Maurice.
| Décision | Ce qui était jugé | Ce qu’on peut en tirer |
|---|---|---|
| CE, 9e-10e SSR, 9 novembre 2015, n° 370054, Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk (Lebon) | Convention franco-allemande de 1959. « Une personne exonérée d’impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt » ni, par conséquent, comme résidente de cet État. | L’exonération structurelle tue la résidence conventionnelle. C’est la borne haute du risque. |
| CE, 9e-10e SSR, 27 juillet 2012, n° 337656, Regazzacci (Lebon) | Convention franco-britannique de 1968. Le régime de la remittance basis « n’a pas pour objet d’exonérer définitivement » les revenus étrangers, mais de ne les inclure dans l’assiette qu’au moment de leur rapatriement. Le contribuable ne perd pas la qualité de résident britannique. | Le mécanisme mauricien de la section 5(3) est de même nature : une modalité d’assiette, pas une exonération de statut. |
| CE, 9e ch., 30 septembre 2025, n° 490793, Sté Lolie (inédit) | Convention franco-néerlandaise de 1973. Le caractère effectif de la soumission à l’impôt aux Pays-Bas est « sans incidence » pour l’application de la convention. | Confirmation récente que l’assujettissement se lit en droit, pas en euros payés. Chambre seule et décision inédite : à citer comme confirmation, pas comme principe. |
Notre lecture, et nous l’assumons comme une lecture : un résident mauricien est assujetti à l’impôt mauricien sur l’intégralité de son revenu, la section 5(3) déplaçant seulement le fait générateur du revenu étranger à la date de sa remise. Ce n’est pas une exonération à raison du statut au sens de la décision n° 370054, et ce n’est pas non plus une imposition limitée aux seules sources locales au sens de la deuxième phrase de l’article 4 § 1. La qualité de résident conventionnel devrait être conservée. Aucune décision française n’a tranché le cas mauricien, et nous n’en avons trouvé aucune en cherchant. Un client qui construit tout son dossier sur la non-remise intégrale accepte un risque qu’il faut lui nommer.
Troisième grille : la cascade de l’article 4 § 2, critère par critère
Quand les deux premières grilles concluent à la résidence, l’article 4 § 2 de la convention tranche. Il le fait dans un ordre imposé, et l’on ne passe à l’échelon suivant que si le précédent n’a pas départagé. Le texte consolidé publié par la DGFiP dit ceci :
| Échelon | Stipulation | Ce qui fait basculer | L’erreur qui vous y amène |
|---|---|---|---|
| a) Foyer d’habitation permanent | « Cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. » | Disposer, pas posséder. Un logement gardé à disposition de façon durable suffit, qu’il soit détenu ou loué. | Conserver l’appartement parisien « pour les enfants » ou « pour les conseils d’administration ». |
| a), seconde branche : le centre des intérêts vitaux | « Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). » | Les deux natures de liens se pèsent ensemble : famille, vie sociale, patrimoine productif, source des revenus. | Déplacer la personne sans déplacer ni la famille ni les revenus. |
| b) Séjour habituel | « Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle. » | C’est ici, et seulement ici, que le décompte des jours devient l’argument principal. | Avoir bâti tout le dossier sur ce décompte, en croyant qu’il venait en premier. |
| c) Nationalité | « Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité. » | Pour un Français non naturalisé mauricien, cet échelon désigne la France. Y arriver, c’est perdre. | Le mode de vie itinérant : ni séjour habituel à Maurice, ni séjour habituel en France. |
| d) Accord amiable | « Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux États tranchent la question d’un commun accord. » | Deux administrations négocient votre statut, sans délai garanti. | Cas résiduel pour un binational, ou pour un apatride conventionnel. |
Un mot sur le dernier échelon, parce qu’il est souvent présenté comme un filet de sécurité. Depuis l’entrée en vigueur de la convention multilatérale BEPS, Maurice a choisi d’appliquer la Partie VI, c’est-à-dire l’arbitrage obligatoire — mais la France exclut de son champ les affaires portant en moyenne par exercice sur une base imposable inférieure à 150 000 €, et Maurice en exclut celles qui mettent en jeu la section 90 de l’Income Tax Act, sa clause interne anti-abus. Les deux réserves retirent du champ, respectivement, les petits dossiers et les dossiers de requalification, c’est-à-dire ceux où l’on en aurait le plus besoin.
La lecture opérationnelle de la cascade
Un dossier qui descend jusqu’au troisième échelon est un dossier mal construit, et un dossier qui atteint le quatrième est perdu pour un ressortissant français. Une préparation sérieuse vise donc l’arrêt au premier échelon : un seul foyer d’habitation permanent, à Maurice.
Ce qui suppose une décision inconfortable sur le logement français, et c’est généralement là que la conversation se tend.
Faire passer votre situation dans les trois grilles
Article 4 B, section 73, article 4 § 2 : nous reprenons votre configuration réelle — logement, famille, mandats, localisation des revenus — et nous vous disons à quel échelon de la cascade elle s’arrête aujourd’hui.
Les preuves : quoi constituer, quoi conserver, et pendant combien de temps
Une résidence fiscale ne se déclare pas, elle se démontre. L’administration française dispose d’un outil dont l’ampleur est rarement mesurée : dans la rédaction issue de l’avenant du 23 juin 2011, l’article 27 de la convention permet l’échange des renseignements « vraisemblablement pertinents » pour les impôts « de toute nature ou dénomination », et il n’est pas restreint par les articles 1er et 2 — donc pas limité aux résidents ni aux impôts visés par la convention. Ce qui existe à Maurice est accessible.
Sur la durée de conservation, la réponse n’est pas trois ans. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise à la fin de la dixième année lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB ou 1649 bis C n’ont pas été respectées. Deux bornes, que les fiches oublient. Le droit de reprise décennal « ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées » : il ne rouvre pas dix années de dossier entier. Et une exception joue pour l’article 1649 A, si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a jamais excédé 50 000 € au cours de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Sous ces deux réserves, une personne qui détient un compte mauricien raisonne sur dix ans, pas sur trois.
| Ce qu’il faut démontrer | Pièces qui pèsent | Pièces qui ne pèsent presque rien |
|---|---|---|
| La présence physique | Cartes d’embarquement et relevés de vol conservés vol par vol, tampons et enregistrements d’entrée et de sortie du Passport and Immigration Office, permis de résidence et ses renouvellements. | Une attestation sur l’honneur, un tableau Excel de jours reconstitué a posteriori. |
| Le foyer d’habitation permanent | Titre de propriété ou bail mauricien de longue durée, factures d’électricité et d’eau nominatives sur douze mois pleins, contrat d’assurance habitation, abonnement internet fixe. | Une réservation hôtelière longue durée, un bail de complaisance non enregistré. |
| Le centre des intérêts vitaux | Relevés de compte mauricien montrant des dépenses de vie courante hebdomadaires, inscription scolaire des enfants, adhésions locales, suivi médical sur place, immatriculation d’un véhicule. | La carte de membre d’un club, si elle n’est jamais utilisée. |
| L’assujettissement mauricien | Déclaration déposée au 15 octobre de chaque année, avis d’imposition, Tax Residence Certificate obtenu au titre de chaque année de revenu. | Le certificat isolé, sans déclaration ni preuve de vie locale derrière lui. |
| La rupture française | Acte de vente ou bail de longue durée du logement français, déclaration de l’année de départ (2042 puis 2042-NR), transfert du dossier au service des impôts des particuliers non-résidents, déclaration 3916 des comptes mauriciens. | Une résiliation d’abonnement électrique, seule. |
Un point de méthode que nous répétons à chaque dossier : constituez la preuve pendant l’année, pas au moment du contrôle. Trois ans après, on ne retrouve ni les cartes d’embarquement d’une compagnie qui a purgé ses serveurs, ni les relevés d’un compte clôturé, ni la facture d’eau d’un logement rendu.
Le dirigeant qui garde des mandats en France
C’est la configuration la plus fréquente chez nos clients cédants : la société est vendue, mais l’acquéreur a demandé au fondateur de rester au conseil de surveillance trois ans, et deux ou trois autres mandats subsistent, chez un ancien concurrent, dans une société de sa famille, dans un fonds régional. Le premier réflexe est de regarder le b du 1 de l’article 4 B. Ce n’est pas là que le dossier se perd.
Le b se règle par le caractère accessoire, qui s’apprécie en pratique au temps consacré et à la part des revenus procurés. Un mandat non exécutif de quatre réunions annuelles rémunéré 45 000 €, chez un contribuable qui perçoit 1 100 000 € de revenus de son patrimoine, représente 3,9 % de ses revenus et une douzaine de jours de travail par an. L’accessoire se démontre. Le dossier se perd deux lignes plus haut, au a : ces douze jours de conseil supposent des allers-retours, ces allers-retours supposent un endroit où dormir, et l’appartement gardé à Paris pour cet usage a toutes les chances d’être qualifié de foyer d’habitation permanent au sens de l’article 4 § 2 a) de la convention : la stipulation demande qu’on en dispose de façon durable, sans exiger un usage fréquent. La qualification reste une question de fait, et nous n’avons pas trouvé de décision française l’ayant tranchée à propos de Maurice. La cascade descend alors d’un cran, jusqu’aux liens personnels et économiques les plus étroits — où le patrimoine français du même client reparaît.
Deux avertissements complètent le tableau. Le premier tient à la présomption du deuxième alinéa du b : un dirigeant d’une entreprise dont le siège est situé en France et qui y réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros est réputé y exercer son activité à titre principal, sauf preuve contraire. Le mot qui décide est ce « y », et il est dans le texte : seul le chiffre d’affaires réalisé en France entre dans le seuil, si bien qu’un groupe très exportateur peut afficher un consolidé mondial de 400 millions et rester en dehors. Pour apprécier ce chiffre d’affaires, on additionne celui de la société et celui des entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce : la vérification ne se fait donc pas sur la seule liasse de la tête de groupe. L’articulation exacte des deux règles — jusqu’où la consolidation intègre du chiffre d’affaires réalisé hors de France — n’est pas tranchée par une doctrine publiée, et nous la traitons dossier par dossier. Le second est extérieur à la résidence des personnes : piloter depuis la France une structure mauricienne la rend fiscalement française, par le jeu combiné de la section 73A de l’Income Tax Act — qui traite comme non-résidente toute société constituée à Maurice dès lors qu’elle est dirigée et contrôlée depuis l’étranger — et de l’article 4 § 3 de la convention, qui retient le siège de direction effective. Plus le client tient à conserver la main, plus la structure est fragile.
La famille restée en France, et l’enfant qui rentre étudier
Le départ solo est la première cause d’échec des dossiers que nous reprenons. Le paragraphe 110 du BOI-IR-CHAMP-10 le dit sans détour : la résidence française demeure le foyer du contribuable même s’il séjourne ailleurs pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que la famille continue d’y habiter. Et la jurisprudence l’applique : dans CE, 3e-8e ch. réunies, 20 mars 2023, n° 452718 (inédit au recueil, convention franco-émirienne du 19 juillet 1989), le Conseil d’État retient que l’épouse et les enfants du contribuable résidaient en France et occupaient la maison dont il était propriétaire ; ces circonstances suffisent à caractériser un foyer en France au sens de l’article 4 B, malgré un séjour principal aux Émirats, et la grille de départage attribue ensuite la résidence à la France au titre des liens personnels et économiques les plus étroits. Le contribuable a tout de même obtenu la décharge, par le jeu d’un crédit d’impôt propre à la convention franco-émirienne ; la localisation de son foyer, elle, n’a jamais été remise en cause. Ne retenez de cette décision que ce second point : la convention France-Maurice élimine la double imposition par une autre mécanique (article 24 § 2), et rien ne garantit qu’elle produise le même résultat.
Il existe une règle de repli, et elle est mal comprise. Lorsqu’un époux ou partenaire ne remplit aucun des critères de l’article 4 B, l’obligation fiscale du ménage ne porte que sur l’ensemble des revenus de l’époux domicilié en France et sur les seuls revenus de source française de l’autre (BOI-IR-CHAMP-10, § 90). Cette règle décrit ce qui se passe quand la séparation de résidence est établie. Elle ne la crée pas. Un couple qui vit ensemble à Maurice six mois par an et ensemble en France le reste du temps n’entre pas dans ce dispositif : il a un foyer commun, et ce foyer est en France.
Reste le cas de l’enfant majeur qui rentre étudier en France à dix-huit ans. Au regard de l’article 4 B, il est neutre : un enfant majeur fiscalement autonome ne constitue pas le foyer de ses parents. Au regard de la transmission, il ne l’est pas du tout, puisqu’un héritier qui a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant celle où il reçoit les biens rend taxable en France la part qui lui revient, où qu’elle soit située, actifs mauriciens compris, et sans imputation possible d’un impôt que Maurice ne prélève pas (CGI, art. 750 ter, 3°). Précisons-le, parce que la confusion est fréquente : la règle ne ramène pas toute la succession mondiale en France, elle frappe les seuls biens reçus par cet héritier-là — ce qui suffit largement à faire mal, mais laisse hors du champ la part des cohéritiers qui, eux, ne remplissent pas la condition des six années. La décision de scolarité et la décision successorale se prennent le même jour, à dix ans de distance. Nous les traitons ensemble dans le chapitre consacré à la transmission.
Cas limites
Le trou de l’année du départ, et pourquoi le 30 juin est la meilleure date
Les deux États ne comptent pas dans le même calendrier, et le décalage crée une période où l’on n’est résident conventionnel de personne. Prenons deux départs, toutes choses égales par ailleurs.
| Paramètre | Départ le 28 février 2027 | Départ le 30 juin 2027 |
|---|---|---|
| Présence en France sur l’année civile | 59 jours | 181 jours, sous le seuil de « plus de six mois » du § 130 du BOFiP |
| Présence à Maurice sur l’année de revenu close le 30 juin 2027 | 122 jours (mars à juin) : ni 183, ni 270 sur trois ans | 0 jour, sans conséquence |
| Résidence mauricienne au titre de l’année close le 30 juin 2027 | Non acquise | Sans objet |
| Première année de revenu de résidence mauricienne | Celle ouverte le 1er juillet 2027 | Celle ouverte le 1er juillet 2027, couverte du premier au dernier jour |
| Période sans résidence conventionnelle mauricienne | 1er mars – 30 juin 2027, soit quatre mois | Aucune |
| Certificat disponible pour couvrir l’année civile 2027 | Aucun, pour la fraction de mars à juin | Un, au titre de l’année close le 30 juin 2028 |
Partir le 30 juin plafonne la présence française à 181 jours sur l’année civile et ouvre une année de revenu mauricienne complète dès le premier jour. Aucune autre date ne fait les deux. Deux honnêtetés s’imposent néanmoins : le critère français du séjour principal est subsidiaire au foyer, si bien que ces 181 jours sont un confort et non un bouclier ; et nous n’avons trouvé aucune doctrine française réglant la manière dont un certificat mauricien portant sur une année close le 30 juin s’articule avec une demande française portant sur une année civile. La friction est réelle et elle se règle en produisant deux certificats consécutifs.
Le résident de nulle part
Le client qui répartit son année entre Maurice, une station de ski, un voilier et deux capitales européennes croit échapper à tout le monde. La cascade le rattrape mécaniquement : sans foyer d’habitation permanent unique, on descend au séjour habituel ; sans séjour habituel dans l’un ou l’autre État, on descend à la nationalité ; et la nationalité française désigne la France. L’absence de point d’ancrage ramène donc au quatrième échelon, et le quatrième échelon ramène en France.
Le retraité qui ne rapatrie rien
Celui-là a bien travaillé sa résidence, et son montage se retourne quand même. L’article 18 § 3 de la convention réserve à l’État de résidence l’imposition des pensions privées à la condition que le bénéficiaire y soit assujetti à l’impôt pour ces revenus ; à défaut, l’État de la source redevient compétent. Or ne pas rapatrier la pension, c’est précisément ne pas être imposé à Maurice (section 5(3)). Le fait de ne pas payer d’impôt mauricien réactive l’impôt français. La conclusion pratique est contre-intuitive et nous la formulons telle quelle : dans cette configuration, il faut rapatrier pour être imposé. Le calcul complet, y compris la part des pensions qui reste de toute façon imposable en France par l’effet du § 2 du même article, figure au chapitre consacré aux retraités.
Le couple à double résidence
Chaque époux passe les trois grilles pour son propre compte : la résidence fiscale est personnelle, l’imposition commune ne l’est pas. Un couple peut parfaitement compter un résident mauricien et un résident français, avec le régime du § 90 du BOI-IR-CHAMP-10 décrit plus haut. Cette configuration se tient juridiquement, elle est fréquente quand un conjoint conserve une activité en France, et elle produit deux effets qu’il faut accepter : elle prive le couple de l’essentiel de l’avantage mauricien sur les revenus du conjoint resté, et elle expose le conjoint parti à voir son foyer localisé en France si la vie commune se poursuit en réalité sous le toit français.
Ce que la résidence mauricienne ne règle pas
Un dossier de résidence parfaitement construit ne produit d’effet que pour les impôts visés par l’article 2 de la convention. Le § 3 de cet article n’en énumère que trois : pour la France, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés ; pour Maurice, l’income tax. L’impôt sur la fortune n’y figure pas, puisqu’il n’existait pas en France à la signature en 1980 ; il entre dans le champ par le § 1, qui vise les impôts « sur le revenu et sur la fortune », et par le § 4, qui étend la convention aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. C’est ce rattachement, et non une mention expresse, qui fonde l’application de l’article 23 à l’IFI. Quatre sujets échappent en revanche à la convention, et chacun fait l’objet d’un chapitre dédié.
| Sujet | Pourquoi la résidence conventionnelle ne suffit pas |
|---|---|
| Droits de succession et de donation | Il n’existe aucune convention successorale entre la France et Maurice. La territorialité de l’article 750 ter du CGI s’applique intégralement, y compris la règle des six années sur dix appréciée sur la tête de l’héritier. |
| Prélèvements sociaux | Maurice est un État tiers. Le taux réduit est réservé par le droit interne français (loi de financement de la sécurité sociale pour 2019) aux personnes affiliées à un régime de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse ; la CJUE a jugé cette différence de traitement compatible avec la libre circulation des capitaux (10e ch., 18 janvier 2018, C-45/17, Jahin, à propos d’un affilié à un régime chinois). Le taux plein s’applique sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières françaises. |
| IFI | L’article 23 § 1 réserve à la France l’imposition de l’immobilier français détenu en direct, et le point 7 de l’article 1er du Protocole y ajoute les actions, parts ou participations dans une société possédant des biens immobiliers situés en France, à la condition que la législation française les soumette au même régime fiscal que les biens immobiliers — ce que fait l’IFI. À ne jamais confondre avec le § 4 du même article 23, qui dit l’inverse : il réserve tous les autres éléments de fortune au seul État de résidence. Sur l’immobilier français, la convention n’apporte donc rien de plus que le droit interne. |
| Résidence des structures | L’article 4 § 3 retient le siège de direction effective, et Maurice a réservé l’article 4 de la convention multilatérale en totalité. Une structure mauricienne dirigée depuis la France est française. |
Où passe la limite
Tout ce qui précède décrit une résidence que l’on déplace réellement : on habite ailleurs, on y dépense, on y déclare, on y paie. Choisir sa date de départ, franchir volontairement un seuil déclaratif mauricien pour obtenir un certificat, arbitrer entre vendre et louer son logement français relèvent de la gestion d’un changement de vie effectif. Documenter une résidence que l’on ne vit pas relève d’autre chose, et trois textes s’y appliquent.
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales vise les actes fictifs et ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs de leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que d’éluder l’impôt ; la majoration est de 80 %, ramenée à 40 % pour celui dont il n’est pas établi qu’il a eu l’initiative principale du montage ou qu’il en a été le principal bénéficiaire (CGI, art. 1729, b). L’article L. 64 A vise les actes à but principalement fiscal, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés à compter du 1er janvier 2020. Et la convention France-Maurice porte désormais un critère des objets principaux, par l’effet de l’article 7 § 1 de la convention multilatérale BEPS, que les deux États ont accepté et qui est en vigueur pour Maurice depuis le 1er février 2020 : un avantage conventionnel est refusé s’il est raisonnable de conclure que son obtention était l’un des objets principaux du montage, à moins qu’il soit établi que l’accorder serait conforme à l’objet et au but des stipulations en cause.
Ces textes ne condamnent pas le départ à Maurice, qui est une décision licite et fréquente. Ils condamnent le décalage entre le dossier produit et la vie menée. C’est aussi pourquoi la partie de ce chapitre consacrée aux preuves porte sur des dépenses de vie courante et non sur des attestations.
Portée de ce chapitre
Les développements ci-dessus décrivent l’état des textes au 27 juillet 2026 : article 4 B du CGI dans sa version issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, Income Tax Act 1995 dans la consolidation de mai 2026, Income Tax Regulations 1996 dans la consolidation publiée par la Mauritius Revenue Authority à jour d’avril 2026, convention du 11 décembre 1980 dans le texte consolidé publié par la DGFiP. Le Finance Bill mauricien de 2026, dont le Conseil des ministres a autorisé le dépôt à l’Assemblée nationale le 24 juillet 2026, n’était pas voté à cette date ; il ne touche ni la section 73 ni le barème des personnes physiques. Le budget 2026-2027 annonce en revanche le doublement de la redevance du Tax Residence Certificate : de 1 000 à 2 000 roupies pour une personne physique (annexe au discours du budget, § 9.2.4). Une fois ce texte voté, le coût annuel chiffré plus haut passera d’environ 201 € à environ 219 €.
Il s’agit d’une information éducative générale, destinée à poser la méthode et les textes. Elle ne constitue pas un conseil personnalisé : la qualification de votre résidence dépend de faits qui vous sont propres et doit être établie au vu de votre situation complète.
5. Occupation Permit, investissement, retraité : quelle porte d’entrée, et pourquoi elle ne décide pas de votre résidence fiscale
Le mot « résident » a deux définitions à Maurice, dans deux lois différentes, et elles ne se recoupent jamais. L’Immigration Act 2022, à sa section 6, dit qu’un non-citoyen a « the status of resident » dès lors qu’il détient un temporary residence permit, un residence permit, un permanent residence permit, un occupation permit, un short-term occupation permit ou un family occupation permit. L’Income Tax Act, à son article 73(1)(a), dit qu’une personne physique est résidente si elle a son domicile à Maurice sans y avoir sa demeure permanente ailleurs, ou si elle y a été présente 183 jours dans l’année fiscale, ou si elle y a été présente 270 jours cumulés sur l’année en cours et les deux précédentes. Aucun permis n’apparaît dans le second texte.
Un titulaire d’Occupation Permit qui passe quatre mois par an à Maurice a le statut de résident au sens de la loi sur l’immigration, et n’est pas résident fiscal mauricien. Une personne sans aucun permis, qui enchaîne les séjours touristiques, devient résidente fiscale mauricienne au 183ᵉ jour. Le permis autorise à vivre sur l’île. Il ne dit rien de qui vous impose.
Sept portes mènent à l’île, et une huitième au titre de long terme. Les chiffres qui suivent proviennent de trois textes lus dans leur version en vigueur au 27 juillet 2026 : l’Immigration Act 2022 (Act No. 14 of 2022), la première annexe de l’Economic Development Board Act dans sa consolidation intégrant l’Act 18 of 2025 (entré en vigueur le 9 août 2025), et les Guidelines for an Occupation Permitpubliées par l’Economic Development Board. Toutes les contre-valeurs de ce guide sont calculées à un cours unique : 1 EUR = 54,7703 MUR et 1 USD = 48,1316 MUR, taux indicatifs vendeur de la Bank of Mauritius au 24 juillet 2026.
| Porte | Texte de base | Ce qu’il faut engager | Durée | Ce qui est contrôlé ensuite |
|---|---|---|---|---|
| Occupation Permit investisseur | Immigration Act 2022, s. 12 ; EDB Act, 1ʳᵉ annexe, Partie I, items 1 et 2 | 50 000 USD (43 940 €) ou 100 000 USD (87 879 €), transférés sous 60 jours | 10 ans | Chiffre d’affaires : 20 M MUR (365 161 €) cumulés à l’année 5, puis 5 M MUR (91 290 €) par an |
| Occupation Permit indépendant | EDB Act, 1ʳᵉ annexe, Partie I, item 6 | 50 000 USD, secteur des services uniquement, 3 lettres d’intention | 10 ans | Revenu d’activité : 6 M MUR (109 548 €) cumulés à l’année 5, puis 1,5 M MUR (27 387 €) par an |
| Occupation Permit professionnel | EDB Act, 1ʳᵉ annexe, Partie I, item 4 | Aucun capital ; un contrat de travail mauricien | Durée du contrat, plafonnée à 10 ans | Salaire mensuel de base : 30 000 MUR (548 €) ou 250 000 MUR (4 565 €) |
| Residence Permit par acquisition immobilière | Immigration Act 2022, s. 8(1)(d), (e) et (f) | 375 000 USD (329 546 €) de prix d’acquisition | Aucune durée légale | Détention du bien |
| Residence Permit par acquisition en senior living | Immigration Act 2022, s. 8(1)(fa), inséré par l’Act 12 of 2023 | Plus de 200 000 USD (175 758 €) sous le Property Development Scheme dédié au senior living, et plus de 50 ans à la date de la demande | Aucune durée légale | Détention et occupation du bien |
| Residence Permit retraité non-citoyen | Immigration Act 2022, s. 10 ; EDB Act, 1ʳᵉ annexe, Partie III ; âge fixé par les Guidelines de l’EDB, § 5.2 | 50 ans révolus ; 2 000 USD (1 758 €) puis 24 000 USD (21 091 €) par an | 10 ans | Transferts effectifs sur un compte mauricien |
| Premium Visa | Immigration Act 2022, Partie IV ; FAQ de l’Economic Development Board | Aucun capital ; 1 500 USD (1 318 €) par mois et par adulte | Plus de 6 mois, jusqu’à 1 an, renouvelable | Ressources, assurance, source de revenus hors de Maurice |
| Permanent Residence Permit | Immigration Act 2022, s. 11 ; EDB Act, 1ʳᵉ annexe, Partie IV | 5 ans de permis antérieur, sans exception | 20 ans | Aucun contrôle de flux après délivrance |
L’Occupation Permit investisseur se paie en obligation de chiffre d’affaires
Le permis dure dix ans pour l’investisseur et l’indépendant, la durée du contrat de travail ou dix ans pour le professionnel, la plus courte des deux, et trois ans au plus pour le jeune professionnel (Immigration Act 2022, section 12(8), dans sa rédaction issue de l’Act 18 of 2025 ; c’était la section 12(6) avant le 1ᵉʳ décembre 2025). La procédure, en revanche, n’est plus celle que décrivent les fiches en circulation. Le délai de cinq jours ouvrables et la règle d’acceptation tacite de l’ancienne section 12(7) — l’accusé de réception valant permis — ont été abrogés : la section 25 de l’Act 18 of 2025 a réécrit intégralement la section 12 avec effet au 1ᵉʳ décembre 2025. Le dossier se dépose désormais par le NELS ; l’EDB et le Passport and Immigration Office en vérifient la complétude ; l’EDB le transmet au Joint Committee créé par la nouvelle section 14A, qui l’examine et adresse ses recommandations au ministère pour approbation (sections 12(5) à (7)). Aucun délai légal, aucune décision implicite d’acceptation : quiconque instruit un dossier doit désormais raisonner sur un calendrier ouvert.
Le reste est moins engageant. La première annexe de l’Economic Development Board Act, Partie I, ouvre deux options à l’investisseur. L’item 1 demande un investissement initial de 50 000 USD (43 940 €), avec relevé bancaire certifié du pays d’origine et engagement écrit de transfert dans les soixante jours de la délivrance du permis ; en contrepartie, un chiffre d’affaires minimal de 1 500 000 MUR (27 387 €) dès l’année 1, en progression jusqu’à 20 000 000 MUR cumulés (365 161 €) à l’année 5, puis 5 000 000 MUR (91 290 €) par an à partir de l’année 6 pour le renouvellement. L’item 2 double la mise initiale à 100 000 USD (87 879 €) et allège l’exigence commerciale : 1 000 000 MUR (18 258 €) l’année 1, 15 000 000 MUR (273 871 €) cumulés à l’année 5, même barre de 5 000 000 MUR au-delà. L’item 3 ouvre une troisième voie pour un projet innovant soumis à l’EDB ou un incubateur accrédité au Mauritius Research and Innovation Council, sans seuil chiffré, aux conditions de renouvellement fixées par le directeur général.
L’indépendant relève de l’item 6 : 50 000 USD, secteur des services exclusivement, trois lettres d’intention dont deux émanant de clients locaux potentiels, un revenu d’activité de 750 000 MUR (13 694 €) dès l’année 1 et 6 000 000 MUR (109 548 €) cumulés à l’année 5. Le professionnel, lui, ne met rien : il lui faut un contrat de travail mauricien assorti d’un salaire mensuel de base de 30 000 MUR (548 €) pour le ProPass, de 250 000 MUR (4 565 €) pour l’Expert Pass. Il peut investir dans une société à condition de n’y être pas employé et de n’en tirer aucun salaire, et détenir des parts de son propre employeur s’il n’en est pas actionnaire majoritaire (sections 12(9)(a) et (b), anciennement 12(10) avant la réécriture de la section 12 par l’Act 18 of 2025).
Voilà pourquoi cette voie ne convient pas au profil de ce guide. Un dirigeant qui a cédé son entreprise n’a pas d’activité génératrice de chiffre d’affaires à Maurice, et le chiffre d’affaires n’est pas une projection de dossier : c’est une condition du permis, vérifiée au renouvellement, dont la section 19(1)(b) de l’Immigration Act 2022tire la conséquence en toutes lettres — un non-citoyen cesse d’avoir le statut de résident lorsqu’il « no longer satisfies the requirements based on which he was issued with a permit ». Créer une structure locale pour le seul confort d’un permis, c’est s’imposer une obligation commerciale de 365 161 € cumulés en cinq ans pour un résultat que 329 546 € d’immobilier obtiennent sans condition d’exploitation.
Trois chiffres qui circulent encore, et le texte qui les a remplacés
« Chiffre d’affaires de 4 M MUR à partir de la 3ᵉ année » : c’est l’ancien texte, pas une invention. La première annexe, Partie I, item 1(4), dans sa version antérieure au 9 août 2025, exigeait bien pour le renouvellement « a minimum gross income of 4 million rupees per year as from third year of registration ». L’Act 18 of 2025 l’a remplacée : les seuils en vigueur sont 1,5 M MUR l’année 1, 20 M MUR cumulés à l’année 5 et 5 M MUR par an à partir de l’année 6 (item 1). Toute documentation qui affiche encore 4 M MUR n’a pas été mise à jour depuis l’été 2025.
« ProPass 60 000 MUR, Expert Pass 150 000 MUR » : deux chiffres de générations différentes. La barre de 60 000 MUR a été ramenée à 30 000 MUR pour tous les secteurs par l’Act 12 of 2023, dès le 1ᵉʳ août 2023. Celle de 150 000 MUR n’a jamais été un seuil d’Occupation Permit : c’était, dans la Partie IV de l’annexe, le salaire exigé du professionnel candidat à la résidence permanente. Le texte en vigueur dit 30 000 MUR pour le ProPass et 250 000 MUR pour l’Expert Pass, deux sous-catégories que l’Act 18 of 2025 a créées.
« Investissement initial de 35 000 USD pour l’indépendant » : là encore un texte périmé, pas une invention. L’item 5 de l’annexe, dans sa version issue de l’Act 12 of 2023, disait bien 35 000 USD. L’Act 18 of 2025 a renuméroté la ligne en item 6 et porté la mise à 50 000 USD, au même niveau que l’investisseur de l’item 1.
La voie immobilière : 375 000 USD, et une règle de change écrite dans la loi
C’est la porte de la clientèle visée par ce guide, et c’est aussi celle sur laquelle la documentation française est la plus datée. La section 8(1)(d)(i) de l’Immigration Act 2022 ouvre le residence permit au non-citoyen qui acquiert un immeuble sous l’Integrated Resort Scheme, le Real Estate Scheme, l’Invest Hotel Scheme, le Property Development Scheme ou le Smart City Scheme, « provided that the purchase price is not less than 375,000 US dollars », soit 329 546 €. La section 8(1)(e)(i) transpose la règle à l’acquisition en indivision, à condition que la contribution personnelle atteigne elle-même 375 000 USD. La section 8(1)(f)(i) l’étend à l’appartement à usage de résidence situé dans un immeuble comptant au moins deux étages au-dessus du rez-de-chaussée.
Le seuil de 500 000 USD que l’on lit encore partout est périmé. Il vient de l’ancien article 5(1)(g) de l’Immigration Act 1970, qui ouvrait le statut de résident à celui qui détenait un immeuble « under the Property Development Scheme or Smart City Scheme, the purchase price of which is not less than 500,000 US dollars ». Deux régimes, un demi-million : le texte de 2022 a élargi à cinq régimes et abaissé le seuil de 25 %. Acquérir hors schéma agréé relève d’un autre texte, la Non-Citizens (Property Restriction) Act, et n’ouvre aucun permis. Le seuil de 6 000 000 MUR (109 548 €) que l’on cite pour les appartements en Ground+2 vient de la section 3(3)(c)(v) de cette dernière loi : c’est un seuil d’acquisition autoriséepar l’EDB, pas un seuil de résidence. On peut acheter sans obtenir de permis. Et l’on peut, dans un cas précis, obtenir un permis en dessous de 375 000 USD : la section 8(1)(fa), insérée par l’Act 12 of 2023, ouvre le residence permit à qui acquiert un bien résidentiel relevant du Property Development Scheme dédié au senior living, à deux conditions cumulatives — un prix d’acquisition supérieur à 200 000 USD (175 758 €), apprécié au même cours vendeur du jour de l’acte, et un âge supérieur à 50 ans à la date de la demande. Le conjoint, l’enfant à charge, le parent et tout autre dépendant sont couverts par la section 8(1)(fa)(ii). Ni les Guidelinesde l’EDB, dont le point 14 ne cite que le seuil de 375 000 USD, ni la documentation francophone ne le relèvent : c’est pourtant, pour un couple de plus de cinquante ans, la seule porte immobilière en dessous de 375 000 USD.
Le membre de phrase suivant est celui que nous n’avons vu dans aucun guide francophone, alors qu’il figure trois fois dans la loi. Le seuil s’apprécie « where the exchange rate to be used to calculate the US dollar equivalent shall be the selling rate in force at the time of signature of the title deed ». Pas au jour de la réservation, pas au jour du virement : au cours vendeur du jour de la signature de l’acte de propriété. Sur un prix libellé en euros, le dossier peut passer sous le seuil entre la réservation et l’acte sans que rien n’ait changé dans l’opération.
Ce que la règle de change coûte, en chiffres
Au cours retenu par ce guide, 1 EUR vaut 1,137928 USD. Un appartement acheté 330 000 € représente 375 516 USD à la signature : le dossier est au-dessus du seuil de 516 USD, soit une marge de 0,14 %. Une baisse de 1 % de l’euro contre le dollar entre la réservation et l’acte ramène le prix à 371 761 USD. Le permis est refusé, l’acquisition reste valable, les droits d’enregistrement restent dus.
Le même achat conclu à 345 000 € représente 392 585 USD, soit un coussin de 4,5 % avant de toucher le seuil. À 400 000 €, le coussin passe à 17,6 %. Trois réponses possibles : libeller le prix en dollars, prévoir une clause d’ajustement dans le contrat de réservation préliminaire, ou acheter avec une marge délibérée. Elles ne coûtent rien si elles sont décidées avant la réservation, et ne sont plus disponibles après.
Ce permis a une singularité que personne ne relève : la loi ne lui donne aucune durée. Le temporary residence permit vaut deux ans (section 7(6)), le permanent residence permit vingt ans ou dix (sections 11(4) et 11(5)), l’Occupation Permit dix ans, ou trois pour le jeune professionnel (section 12(8)), le family occupation permit dix ans (section 14(4)). La section 8 ne comporte pas l’équivalent. Le silence est d’autant plus parlant que la formule existait : l’Immigration Act 1970, à son article 5(3)(a), disait qu’un acquéreur conservait le statut de résident « so long as he holds the immovable property ». Le législateur de 2022 n’a pas repris cette phrase. Le marché continue pourtant de parler d’un « permis à vie ». La loi ne dit pas cela : elle dit, par la section 19(1)(b), que le permis vit tant que sa condition d’octroi vit. L’EDB écrit la même chose à propos du régime Senior Living Residence, où le permis court « until such time the property is no longer owned or occupied by the retiree ». Vendre le bien éteint le permis ; le revendre pour en acheter un autre au-dessus du seuil ouvre une période intercalaire dont aucun texte ne traite. Un dernier point mérite d’être posé, parce que le montage repose entièrement dessus : le titre de séjour est adossé à un actif immobilier, dont la valeur peut baisser et dont la revente n’est pas garantie. Le marché mauricien des programmes agréés est étroit et sa liquidité dépend d’une demande étrangère que les mêmes réformes fiscales peuvent contracter. Un permis dont la condition d’octroi est un bien difficile à céder est un permis difficile à quitter.
Trois précisions que les plaquettes commerciales omettent. D’abord, le délai record n’existe plus pour personne. Le délai de cinq jours ouvrables et l’acceptation tacite des anciennes sections 12(6) et 12(7) ont été abrogés le 1ᵉʳ décembre 2025 par l’Act 18 of 2025, et la réécriture a emporté avec elle les renvois qui les étendaient au permis de retraité, au permis court et au permis familial : ces trois régimes passent désormais, comme l’Occupation Permit, par la vérification de complétude, l’examen du Joint Committee de la section 14A et l’approbation du ministère, sans délai chiffré. Le permis de l’acquéreur immobilier, lui, n’en a jamais eu : la section 8 ne comporte aucun renvoi de procédure et la demande est instruite par le Director-General of Immigration « with the approval of the Minister ». Ensuite, ce permis n’est pas une autorisation de travailler. Les Guidelinesde l’EDB, à leur point 14, indiquent que ces titulaires « are exempted from the requirement of a work or occupation permit » : l’exemption porte sur l’obligation de détenir un permis, elle ne crée pas un droit d’exercer une activité rémunérée. Enfin, la famille n’est pas « incluse dans le permis principal ». La section 8(1)(d)(ii) ouvre un residence permit au conjoint, à l’enfant à charge, au parent et à tout autre dépendant du titulaire — la couverture des ascendants est dans la loi, ce qui est rare et vaut d’être dit — mais chacun dépose sa propre demande, moyennant 400 USD (352 €) par dépendant, et la durée de son permis ne peut excéder celle du titulaire principal (Guidelines, points 6.1 à 6.3).
Un dernier point, technique, qui peut coûter un dossier. L’énumération de la section 8(1)(d) date de 2022 et nomme cinq régimes sous leurs intitulés historiques. Les textes fiscaux introduits par l’Act 18 of 2025 définissent, eux, un « EDB Property Scheme » par renvoi à quatre règlements : le Real Estate Development Scheme de 2022, l’Invest Hotel Scheme, le Smart City Scheme et le Property Development Schemede 2015. Les deux énumérations ne coïncident pas. Nous ne tranchons pas la question de savoir si un bien vendu sous le règlement de 2022 ouvre la section 8 : nous recommandons d’obtenir de l’EDB, par écrit et avant la signature, la confirmation que le régime sous lequel le lot est commercialisé ouvre bien le permis de résidence. C’est une demande banale et gratuite ; son absence se paie après l’acte.
Le coût d’acquisition, lui, dépend du régime choisi, et l’écart est réel. Depuis le 1ᵉʳ juillet 2026, l’article 3(1G) du Registration Duty Act, introduit par l’Act 18 of 2025, porte les droits d’enregistrement à 10 % — paragraphe K de la première annexe — sur le transfert à un non-citoyen d’un bien résidentiel relevant d’un « EDB Property Scheme » ou de la section 3(3)(c)(v) de la Non-Citizens (Property Restriction) Act. Trois précisions comptent ici. L’appartement en Ground+2 est visé, au même titre que le lot vendu sous PDS. Le texte frappe aussi, à son (b), la revente d’un bien qui a été initialementacquis sous l’un de ces régimes, ce qui ferme la voie consistant à racheter un lot de seconde main pour retomber au droit commun. L’IRS et le RES, en revanche, n’entrent pas dans la définition de l’« EDB Property Scheme », laquelle ne vise que quatre règlements : leur revente reste à 5 %. Sur un achat de 400 000 €, l’écart est de 20 000 € pour un permis strictement identique. Et le Finance Bill(No. XII of 2026), diffusé le 24 juillet 2026, propose à sa clause 16(b) d’abroger purement et simplement cet article 3(1G). Le texte n’est pas voté. Nous ne promettons aucune restitution pour les actes déjà enregistrés à 10 % : le projet ne comporte aucune disposition transitoire visible sur ce point. La mécanique complète des droits de mutation est traitée au chapitre qui leur est consacré.
Le statut de retraité non-citoyen : 50 ans, et deux pièges dans le même chiffre
L’âge minimum est de 50 ans, pas 60. Il ne figure ni dans l’Immigration Act 2022, ni dans la première annexe de l’Economic Development Board Act, mais au § 5.2 desGuidelines de l’EDB, qui définissent le retraité non-citoyen comme « a person who is not a citizen of Mauritius and who is aged 50 years or above ». Une condition d’âge portée par une fiche administrative se déplace sans loi : elle se revérifie à chaque dossier. Les conditions financières, elles, sont dans la première annexe de l’Economic Development Board Act, Partie III : un transfert initial d’au moins 2 000 USD (1 758 €) sur un compte local dans les soixante jours de la délivrance du permis, puis 24 000 USD par an (21 091 €) ou 2 000 USD par mois. Le permis dure dix ans, renouvelables, et coûte 1 000 USD (879 €) à l’approbation selon le barème publié par l’EDB, plus 50 USD (44 €) de frais de dossier non remboursables applicables depuis le 1ᵉʳ décembre 2025. La section 10(7) de l’Immigration Act 2022, dans sa rédaction issue de l’Act 18 of 2025 en vigueur le 1ᵉʳ décembre 2025, interdit au titulaire toute activité professionnelle rémunérée (« shall not engage in any gainful employment ») et ne l’autorise à investir dans une entreprise qu’à la double condition de n’y être pas employé et de n’en tirer ni salaire ni avantage lié à l’emploi. L’interdiction d’emploi, qui n’était qu’implicite dans l’ancienne section 10(4), est désormais écrite en toutes lettres : la mission de conseil ponctuelle facturée localement est hors du permis.
Les 24 000 USD s’entendent d’un transfert effectif sur un compte mauricien, contrôlé au renouvellement, et non d’un simple niveau de ressources à justifier. Cette nuance décide de la stratégie fiscale du dossier. L’article 5(3) de l’Income Tax Act ne répute acquis les revenus étrangers d’une personne physique qu’à leur réception à Maurice ou à leur utilisation à Maurice à son profit. Le statut de retraité impose la remise : il rend structurellement indisponible la position consistant à ne pas rapatrier. Et la position inverse se retourne tout aussi mal, parce que l’article 18 § 3 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 ne réserve la pension privée à l’État de résidence que si le bénéficiaire y est « assujetti à l’impôt pour ces revenus ». Ne pas rapatrier pour échapper à l’impôt mauricien réactive la compétence française. Ces deux textes doivent être lus ensemble avant de choisir la porte, et non après.
Une réserve d’honnêteté sur ce point : l’article 5(3) vise le revenu étranger, pas le capital. Transférer une épargne déjà constituée n’est pas remettre un revenu. Mais l’administration ne fait pas ce tri à votre place, et la charge de démontrer la nature de ce qui a été viré pèse sur le contribuable. Un compte mauricien alimenté sans traçabilité d’origine est un dossier fragile.
L’arithmétique que deux annexes révèlent, et qu’aucune fiche ne fait
La Partie III de la première annexe de l’Economic Development Board Act exige du retraité 24 000 USD de transfert par an. La Partie IV, item 4, exige pour le permanent residence permit d’avoir détenu le permis de retraité pendant cinq ans et d’avoir transféré, sur les cinq années consécutives précédant la demande, un montant agrégé d’au moins 200 000 USD (175 758 €).
Cinq années au minimum réglementaire font 120 000 USD (105 455 €). Le candidat parfaitement en règle arrive donc 80 000 USD (70 303 €) en dessous du seuil de la résidence permanente. Pour garder cette option ouverte, il faut transférer 40 000 USD (35 152 €) par an dès la première année, et non 24 000. Personne ne le dit, parce que les deux annexes ne sont jamais lues côte à côte.
Le Premium Visa est un visa, et le mot compte plus que le régime
La FAQ publiée par l’Economic Development Board décrit un titre valable « exceeding six (6) months up to one (1) year with an option to renew », multi-entrées, délivré gratuitement et sans frais de dossier. Les conditions sont cumulatives et brèves : ne pas entrer sur le marché du travail mauricien, avoir son lieu principal d’activité et sa source de revenus et de profits hors de Maurice, produire les justificatifs d’objet du séjour et d’hébergement, et satisfaire aux exigences ordinaires d’immigration. Les ressources exigées sont de 1 500 USD (1 318 €) par mois et par adulte demandeur, plus 500 USD (439 €) par mois et par enfant à charge. Le raccourci « 18 000 USD par an » décrit donc une personne seule : un couple avec deux enfants doit justifier 4 000 USD par mois, soit 48 000 USD (42 182 €) par an.
Ce que le vocabulaire coûte est plus important que le seuil. Le Premium Visa relève de la Partie IV de l’Immigration Act 2022, consacrée aux visa holders, et non de la Partie III, qui régit les permis. Or la section 6 n’accorde le statut de résident qu’aux détenteurs d’un permis. Trois conséquences en découlent, aucune n’est théorique. Le permanent residence permit de la section 11 est réservé à ceux qui satisfont les critères de la première annexe de l’Economic Development Board Act, lesquels supposent tous la détention préalable d’un permis : le Premium Visa ne mène nulle part. La section 34, qui fait compter « any period of residence in Mauritius by virtue of a permit » pour l’application de la Mauritius Citizenship Act, ne compte pas les années passées sous visa. Et la section 20(4) permet au ministre d’annuler un visa « in his absolute discretion » lorsqu’il estime l’intérêt public en jeu.
Le régime fiscal attaché mérite lui aussi d’être remis à sa place. L’article 73B de l’Income Tax Actdéroge aux articles 5, 73 et 74 au profit du titulaire d’un premium visa, mais uniquement pour le revenu « for work performed remotely from Mauritius » — jamais pour un revenu de placement. La base de remise dont on lui fait crédit n’est pas un privilège du visa : c’est le droit commun de l’article 5(3), ouvert à toute personne physique, avec ou sans titre. Ce que le 73B ajoute réellement, c’est le 73B(2), qui répute non remise la dépense effectuée à Maurice par carte étrangère, et le 73B(3), qui exonère les dépôts sur compte mauricien lorsqu’une déclaration atteste que l’impôt a été acquitté dans le pays d’origine ou de résidence.
Un détail qui en dit long : la seule FAQ que l’EDB publie sur ce régime décrit encore Maurice comme une « COVID-safe destination » et renvoie à « the status of the global pandemic ». Le document porte pourtant la date de novembre 2023, soit trois ans après la création du régime : il a été repris sans jamais être purgé du vocabulaire sanitaire de sa rédaction initiale. C’est la mesure de la doctrine administrative disponible derrière ce titre, et une raison de ne pas en faire l’ossature d’une installation durable.
Reste le cas de ceux qui ne prennent rien du tout. La même FAQ rappelle que le visa touristique est accordé pour un séjour cumulé n’excédant pas 180 jours par année civile, soit trois jours sous la barre des 183 jours de l’article 73(1)(a)(ii) de l’Income Tax Act. Un séjour touristique maximal, répété, ne déclenche donc jamais la deuxième branche. Il déclenche la troisième : à 270 jours cumulés sur trois ans, quatre-vingt-dix jours par an en moyenne suffisent à faire de vous un résident fiscal mauricien sans qu’aucun permis n’ait jamais été demandé.
La résidence permanente s’est refermée, et la documentation française ne l’a pas enregistré
Le permanent residence permit vaut vingt ans à compter de sa date de délivrance (section 11(4) de l’Immigration Act 2022, dans sa rédaction issue de l’Act 18 of 2025, en vigueur le 1ᵉʳ décembre 2025), et dix ans pour la voie réservée à la diaspora mauricienne (section 11(5)). Le point de départ a changé et il coûte : l’ancienne rédaction faisait courir les vingt ans à compter de l’expiration du permis de résidence ou d’occupation en cours, ce qui ajoutait les années restantes de celui-ci. Elles sont désormais perdues, et le calendrier de dépôt s’en trouve modifié. Ses critères sont renvoyés à la Partie IV de la première annexe de l’Economic Development Board Act, et c’est là que tout s’est joué.
| Catégorie | Consolidation arrêtée à l’Act 12 of 2023 | Consolidation intégrant l’Act 18 of 2025, en vigueur |
|---|---|---|
| Investisseur, voie directe | Investissement minimal de 375 000 USD dans un secteur listé à l’annexe de l’Immigration Act 2022, sans permis préalable | Supprimée |
| Investisseur | 3 ans d’Occupation Permit + 15 M MUR de chiffre d’affaires annuel | 5 ans d’Occupation Permit + 15 M MUR (273 871 €) par an, ou 75 M MUR (1 369 355 €) cumulés sur 5 ans |
| Professionnel | 3 ans d’Occupation Permit ou de work permit + salaire mensuel de base de 150 000 MUR | 5 ans d’Occupation Permit ou de work permit + salaire mensuel de base de 400 000 MUR (7 303 €) |
| Indépendant | 3 ans + revenu d’activité de 3 M MUR par an | 5 ans + 3 M MUR (54 774 €) par an, ou 15 M MUR (273 871 €) cumulés |
| Retraité non-citoyen | 3 ans + 54 000 USD de transferts cumulés | 5 ans + 200 000 USD (175 758 €) de transferts cumulés |
La lecture des deux consolidations donne un résultat que la documentation francophone n’a pas enregistré. Entre la version arrêtée à l’Act 12 of 2023 et celle qui intègre l’Act 18 of 2025, la durée de détention préalable est passée de trois à cinq ans dans les quatre catégories. Le salaire du professionnel a été multiplié par 2,7. Les transferts exigés du retraité ont été multipliés par 3,7. Et surtout, la voie directe a disparu : la version antérieure ouvrait le PRP à un investissement minimal de 375 000 USD dans un secteur listé, sans aucun permis préalable. Elle n’existe plus. Au droit en vigueur, aucune route vers la résidence permanente ne s’ouvre par un simple apport : les quatre catégories passent toutes par cinq années de permis antérieur. Le projet de loi déposé le 28 juillet 2026 en rouvre une, et la dernière section de ce chapitre en donne les termes. Les « 2 M USD en investissement productif » que l’on trouve dans les guides français n’ont, eux, de contrepartie dans aucune version de l’annexe que nous avons lue.
Cette refonte a été menée jusqu’au bout, et elle a fait disparaître un délai. La section 11(1)(a)(i)(B) de l’Immigration Act 2022 imposait de déposer la demande au plus tard six mois après avoir satisfait aux critères des « item 2, 3, 4 or 5 of Part IV » ; l’Act 18 of 2025 a réécrit la section 11 au 1ᵉʳ décembre 2025 et la nouvelle rédaction se contente de renvoyer à « Part IV of the First Schedule », sans énumération d’items et sans délai de dépôt. L’écart subsiste, mais dans l’autre sens et sur un périmètre plus étroit qu’on ne le lit : à leur section 13, les Guidelinesde l’EDB font suivre la seule catégorie du professionnel et celle de l’indépendant de la phrase « the application should be made not later than 6 months after satisfying the criteria ». Ni l’investisseur, ni le retraité non-citoyen — la voie qui concerne les lecteurs de ce guide — ne portent cette mention. C’est sur la fiche que le dossier est instruit : un professionnel ou un indépendant dépose dans les six mois et garde le texte de la loi pour le cas où le délai serait dépassé ; un retraité n’a, sur ce point, ni délai légal ni délai administratif à opposer.
Un point que la documentation francophone continue de présenter comme une divergence a été tranché par le législateur lui-même. La section 11(2) ouvre la conversion en PRP de catégorie retraité à l’investisseur, au professionnel ou à l’indépendant déjà titulaire d’un PRP, pour la durée restante de celui-ci ; depuis sa réécriture par l’Act 18 of 2025, en vigueur le 1ᵉʳ décembre 2025, elle exige « a disposable annual income of USD 40,000 », soit 35 152 €. L’ancien seuil de 1 500 USD par mois — 18 000 USD par an — que l’on lit encore partout n’est plus le droit positif. La loi et la fiche de l’EDB convergent donc désormais sur le même chiffre : 40 000 USD de revenu disponible annuel, et c’est ce niveau qu’il faut être en mesure de justifier, sans espérer d’argument de texte en sens inverse.
Une dernière précision utile aux familles, et elle joue dans le sens du resserrement. La réécriture de la section 11 par l’Act 18 of 2025, en vigueur le 1ᵉʳ décembre 2025, a supprimé la catégorie du « wholly dependent next of kin » d’un titulaire célibataire, qui permettait de faire venir jusqu’à trois ascendants ou collatéraux. La section 2 continue de définir le next of kincomme le parent, le grand-parent, le frère ou la sœur, mais plus aucune disposition de la loi ne s’y réfère. Ne subsiste que l’« other dependent » du titulaire, visé à la section 11(1)(a)(iv), et la nouvelle section 11(6) plafonne à deux personnes le nombre de PRP délivrés à ce titre. Les guides qui annoncent encore trois ascendants décrivent un texte abrogé.
Le Family Occupation Permit : 219 698 € non remboursables sur un régime annoncé comme supprimé
La section 14 de l’Immigration Act 2022décrit le régime le plus large de tout l’arsenal mauricien : le titulaire, son conjoint, ses enfants à charge, ses parents, ses autres dépendants et toute personne travaillant exclusivement pour la cellule familiale deviennent résidents pour dix ans ; le titulaire ou son conjoint peuvent exercer une activité ou prendre un emploi à Maurice. Le prix figure à la Partie II de la première annexe de l’Economic Development Board Act, en une ligne : « Contribution of USD 250,000 or its equivalent in freely convertible foreign currency to the COVID-19 Projects Development Fund », soit 219 698 €. Une contribution, pas un investissement : rien ne revient.
L’annexe au discours du budget 2026-2027 indique, à son paragraphe 37(b)(v), que la catégorie Family Occupation Permit « will be abolished », et la suppression est depuis passée du stade de l’annonce à celui du texte : le projet de loi n° XIII de 2026, circulé le 24 juillet 2026, abroge la Partie II de la première annexe de l’Economic Development Board Act (clause 15(e)(ii)) et la section 14 de l’Immigration Act 2022(clause 25(c)(i)(D)). Le portail de l’EDB continue d’afficher le régime sans avertissement. Engager 219 698 € non remboursables sur un titre dont l’abrogation est écrite dans un projet en discussion est un risque que le candidat doit connaître avant de signer, et c’est exactement le genre d’information qu’un intermédiaire rémunéré au dossier n’a aucune raison de mettre en avant. Nous ne savons pas ce que deviendraient les permis déjà délivrés. Les seules dispositions transitoires que le projet consacre aux permis figurent à sa clause 25(e), qui insère dans la section 40 de l’Immigration Actun régime de faveur pour le conjoint non-citoyen et pour le premier renouvellement du professionnel : le Family Occupation Permit en est absent, et aucune ligne du texte ne prévoit de restitution de la contribution.
Qui peut suivre, et à quelles conditions
La section 2 de l’Immigration Act 2022définit l’enfant à charge comme l’enfant, l’enfant du conjoint ou l’enfant légalement adopté qui est entièrement à la charge de la personne, non marié, et n’exerçant aucune activité lucrative. Depuis le 1ᵉʳ décembre 2025, l’Act 18 of 2025 y a ajouté un alinéa (aa) : « not over 24 years of age ». La limite d’âge figure donc désormais dans la loi elle-même, et non plus seulement au point 6.1 des Guidelinesde l’EDB, qui définissent les dépendants comme le conjoint — y compris le concubin de sexe opposé —, les parents et les enfants à charge de moins de 24 ans. Pour une famille dont l’aîné poursuit des études à 25 ans, il n’y a donc plus d’argument de texte à opposer au guichet : le vingt-cinquième anniversaire le fait sortir du dossier d’immigration. Ce point se traite avant le déménagement, et non après.
Le conjoint d’un titulaire d’Occupation Permit peut, sur demande, obtenir un Occupation Permit à son propre nom (section 12(3)). C’est la seule configuration où un couple détient deux statuts indépendants, et elle mérite d’être envisagée systématiquement, car la section 19(1)(e) prévoit qu’un dépendant perd le statut de résident lorsque la personne par laquelle il l’a acquis le perd elle-même, ou en est privée. Sur la voie immobilière comme sur la voie retraité, les statuts de toute la famille reposent sur un seul dossier.
Les examens médicaux, que les brochures passent sous silence, sont une condition d’instruction. L’annexe 9.1 des Guidelines liste une dizaine de tests, dont trois doivent obligatoirement être réalisés à Maurice : antigène de surface de l’hépatite B, dépistage du VIH, radiographie pulmonaire. Les résultats ne doivent pas dater de plus de six mois, et le texte précise que la demande « will not be recommended if there is evidence that the applicant is suffering from any infectious, contagious or communicable disease ». Lu avec la section 5(1)(a) de la loi, qui range une telle personne parmi les prohibited immigrants, cela signifie qu’un couple de soixante ans doit connaître ce filtre avant de signer un contrat de réservation, pas après.
Ce qui fait perdre le statut
La loi distingue deux mécanismes. La privation, à la section 18, relève d’une décision du ministre : fausse déclaration volontaire ou tentative d’induire en erreur lors de la demande ; manquement à une condition du permis ; faillite déclarée ; condamnation pénale assortie d’une peine d’au moins douze mois d’emprisonnement ; qualité de prohibited immigrant au sens de la section 5(1). La déchéance de plein droit, à la section 19, joue sans décision : le non-citoyen cesse d’avoir le statut de résident lorsqu’il ne satisfait plus les conditions au vu desquelles le permis lui a été délivré, lorsqu’une demande de renouvellement est rejetée, ou lorsque la personne par laquelle il tenait son statut le perd.
La lecture attentive de la section 18(1)(c) donne un enseignement inattendu. Le motif de faillite vise nommément « a resident holding a permanent residence permit, an occupation permit, a short-term occupation permit or a family occupation permit ». Le residence permitde la section 8 — celui de l’acquéreur immobilier et du retraité — n’y figure pas. Sur le texte, la faillite du propriétaire n’emporte donc pas privation de son permis. C’est un argument, non une garantie : la section 18(2) autorise le ministre à priver un non-citoyen de son statut « in his absolute discretion » lorsqu’il estime l’intérêt public en jeu, et la section 5(1)(e) range parmi les immigrants prohibés « a person who is, or is likely to become, a charge on public funds ». Aucun plancher de fortune n’est écrit dans la voie immobilière ; il est écrit ici.
Une seule protection procédurale mérite d’être retenue, et elle est solide : la section 17(2) prévoit que le permis dont le renouvellement a été demandé est réputé non expiré jusqu’à la délivrance du permis renouvelé ou au rejet de la demande. Déposer avant l’échéance couvre le délai d’instruction. Enfin, la section 16 impose à tout titulaire d’un PRP, d’un Occupation Permit, d’un permis court ou d’un FOP de souscrire un engagement écrit d’indemniser le Gouvernement des frais d’entretien, de soutien ou d’éloignement. Le dépôt ou la garantie bancaire de 100 000 MUR que prévoyait la section 15 n’existe plus : l’Act 18 of 2025 a abrogé et remplacé cette section au 1ᵉʳ décembre 2025 par une simple redevance annuelle non remboursable, due par l’employeur pour chaque travailleur non-citoyen titulaire d’un work permit, et le ministre peut en exempter l’employeur. Ni l’acquéreur immobilier, ni le retraité, ni le titulaire d’un Occupation Permit n’y sont assujettis : la garantie bancaire que l’on continue de lire dans les guides francophones n’a plus de base légale.
Le permis ne décide pas de la résidence fiscale, et c’est la confusion la plus coûteuse du dossier
Côté mauricien, l’article 73(1)(a) de l’Income Tax Actpose trois branches alternatives : le domicile à Maurice sauf demeure permanente à l’étranger ; 183 jours de présence dans l’année fiscale ; 270 jours de présence cumulés sur l’année et les deux précédentes. La troisième est la plus piégeuse, et la moins connue. Un client qui organise ses allers-retours pour rester sous 183 jours chaque année devient résident mauricien dès que sa moyenne triennale dépasse quatre-vingt-dix jours. Le certificat de résidence fiscale, prévu à l’article 73(2) et (3), est délivré sur demande dans les sept jours, à condition que la déclaration due au titre de l’article 112 ou 116 ait été déposée et la redevance acquittée : c’est une preuve de résidence au sens du droit interne mauricien, pas un arbitrage de conflit.
Côté français, l’article 4 B du code général des impôts pose au 1 trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu de séjour principal (a), l’exercice d’une activité professionnelle en France (b), le centre des intérêts économiques (c). Un seul suffit à ramener le domicile fiscal en France. Le point de friction, sur les dossiers que nous voyons, n’est presque jamais le foyer : c’est le c. Le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B réserve ensuite expressément l’effet des conventions — une personne qui remplit l’un de ces critères n’est pas regardée comme ayant son domicile fiscal en France lorsque la convention applicable ne la traite pas comme résidente de France — et l’article 4 § 2 de la convention du 11 décembre 1980 départage critère par critère, dans l’ordre : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable des autorités compétentes. Relever de l’article 4 B et être résident conventionnel de Maurice n’est pas une anomalie : c’est le résultat normal d’un dossier bien construit.
Une limite doit être posée ici, parce qu’elle coûte cher quand on la découvre tard. La résidence conventionnelle mauricienne ne produit d’effet que pour les impôts visés à l’article 2 de la convention. Il n’existe aucune convention successorale entre la France et Maurice. La territorialité successorale française reste donc entièrement gouvernée par le droit interne, quels que soient le permis, le certificat de résidence fiscale et le nombre de jours passés sur l’île. Le chapitre consacré à la succession en tire les conséquences chiffrées ; il suffit ici de retenir que rien de ce qui précède ne protège une transmission.
Un cas chiffré : un couple de 58 et 55 ans, deux enfants, 9 M€ après cession
Il a cédé sa société, elle n’exerce plus, ils ont 9 M€ d’actifs financiers, aucun projet professionnel à Maurice, deux enfants de 19 et 16 ans. Ils veulent s’installer, pas tester.
L’Occupation Permit investisseur est écarté d’emblée. Il n’ouvre rien qu’ils n’aient déjà, et il engage 365 161 € de chiffre d’affaires cumulé à l’année 5 sur une activité qu’ils n’ont pas envie de créer, sous la sanction de la section 19(1)(b). Le Premium Visa est écarté également : il ne confère pas le statut de résident, ne fait courir aucun délai au sens de la section 34, ne mène à aucun titre permanent, et sa seule documentation publiée porte encore le vocabulaire sanitaire de sa création.
Reste la combinaison réelle. Ils achètent 400 000 € dans un programme agréé. Au cours retenu, l’acte représente 455 171 USD, soit 21,4 % au-dessus du seuil de 375 000 USD, ce qui leur laisse un coussin de 17,6 % de dépréciation de l’euro contre le dollar avant de le toucher : la règle de change ne les menace pas. Les droits d’enregistrement s’élèvent à 40 000 € si le lot est commercialisé sous le Property Development Scheme(10 %), à 20 000 € s’il s’agit de la revente d’un bien IRS ou RES (5 %), pour un permis rigoureusement identique. Le permis n’a pas de terme légal et vit avec la détention. Le conjoint et le cadet déposent chacun leur demande, à 400 USD (352 €). Les frais de dossier sont de 50 USD (44 €) par demande, non remboursables. Le barème publié par l’EDB tarife les permis de dix ans et les dépendants ; il ne nomme pas le permis de l’acquéreur immobilier, ce qui est une lacune du barème, pas une gratuité acquise.
Monsieur ayant 58 ans, ils peuvent superposer le permis de retraité non-citoyen. Ce n’est utile que s’ils veulent garder ouverte la résidence permanente : dans ce cas le transfert annuel doit être de 40 000 USD (35 152 €) et non de 24 000, soit 200 000 USD (175 758 €) sur cinq ans, faute de quoi la Partie IV, item 4, leur sera opposée. L’argent reste le leur, mais le mouvement leur échappe, et il expose le flux à la question de la remise au sens de l’article 5(3) de l’Income Tax Act.
L’aîné, 19 ans, est couvert par la définition légale tant qu’il est entièrement à charge, non marié et sans activité lucrative, et par la fiche administrative jusqu’à 24 ans. S’il part étudier en France, il sort du dossier d’immigration — et, six ans plus tard, il devient un héritier domicilié en France au sens de la règle des six années sur dix de l’article 750 ter du code général des impôts. C’est la décision la plus lourde de tout le projet, elle se prend le même jour que le choix du permis, et elle appartient au chapitre successoral. La mentionner ici, c’est simplement refuser de laisser croire que le choix d’une porte d’entrée est une question administrative.
Sur le plan fiscal, enfin, ils seront résidents mauriciens dès la première année fiscale complète par l’effet du seuil de 183 jours. Côté français, il leur reste à ne plus cocher le c du 1 de l’article 4 B, ce qu’un portefeuille de 9 M€ logé en France ne fait pas de lui-même. Le dossier d’immigration se prépare en quelques semaines ; l’architecture patrimoniale qui rend la résidence fiscale défendable prend douze à vingt-quatre mois. C’est le seul ordre de grandeur à retenir de ce chapitre.
Ce qui est annoncé pour 2026-2027, et qui n’est pas du droit
Le budget 2026-2027 annonce une refonte complète des permis, et deux projets de loi ont été mis en circulation le 24 juillet 2026 pour la porter. Il faut les distinguer, parce que la documentation professionnelle ne parle que du premier. Le Finance Bill (No. XII of 2026) modifie vingt-cinq textes fiscaux, et ni l’Immigration Act 2022 ni l’Economic Development Board Actn’y figurent : on n’y trouve, à la clause 7, que l’insertion dans l’Income Tax Actd’une définition du « golden visa » — « a visa issued by the passport officer under the Passports Act to a non-citizen on the recommendation of the Economic Development Board » — et l’extension à son titulaire du régime de remise de l’article 73B. C’est le second texte qui porte la réforme : l’Economic and Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Bill (No. XIII of 2026), circulé le même jour, modifie cinquante-huit textes, dont l’Economic Development Board Act à sa clause 15 et l’Immigration Act 2022 à sa clause 25. Les deux projets ont été inscrits à l’Assemblée pour le 28 juillet 2026.
Le projet n° XIII se lit article par article, ce qu’un communiqué budgétaire ne permet pas. Cinq de ses dispositions comptent pour un candidat au départ. Sa cinquième annexe remplace intégralement la Partie I de la première annexe de l’Economic Development Board Act : investissement initial porté à 100 000 USD (87 879 €) pour l’investisseur, chiffre d’affaires de 5 000 000 MUR (91 290 €) à compter de la troisième année et de 8 000 000 MUR (146 065 €) à compter de la cinquième pour le renouvellement ; pour l’indépendant, mise inchangée à 50 000 USD mais 2 000 000 MUR (36 516 €) à compter de la troisième année et 3 000 000 MUR (54 774 €) à compter de la cinquième ; pour le professionnel, un seuil unique de 50 000 MUR (913 €) de salaire mensuel de base, qui fusionne le ProPass et l’Expert Pass. Une sixième ligne crée une catégorie technique sous accord d’État à État, dont le permis vaudrait trois ans renouvelables. Le Family Occupation Permitest supprimé des deux lois à la fois : sa définition disparaît, la Partie II de l’annexe est abrogée, et la section 14 de l’Immigration Actl’est aussi. Enfin, la clause 25 abroge la section 18(2), qui permet aujourd’hui au ministre de priver un résident de son statut « in his absolute discretion », et réécrit la section 20(4) dans le même sens pour les visas.
Le cinquième point est celui qui change le raisonnement des pages précédentes. La clause 15(e)(iii) ajoute à la Partie IV de l’annexe — celle de la résidence permanente — un item 5 ouvert au titulaire d’un golden visa ayant investi au moins 1 000 000 USD (878 790 €) dans les douze mois de sa délivrance, dans une activité d’entreprise autre que l’acquisition d’un bien résidentiel sous les régimes immobiliers de l’EDB, ainsi qu’un renvoi, à l’item 1, à l’AI Founder ayant investi le même million. Si le texte est voté en l’état, la voie directe vers le permanent residence permit— celle que l’Act 18 of 2025 avait fermée en août 2025 — se rouvre au bout de douze mois, à 2,7 fois l’ancien seuil de 375 000 USD, et fermée à l’immobilier. L’exclusion est explicite : acheter une villa, même à deux millions, ne compte pas. Nous ne préjugeons ni du sort de cette clause en commission, ni du contenu du règlement qui devra définir le golden visa, aujourd’hui délivré sous la Passports Act sans texte publié qui en fixe les conditions.
Aucun de ces textes n’est voté au 27 juillet 2026, et le droit applicable reste celui décrit dans les pages qui précèdent. Un projet de loi mauricien est amendé en commission comme ailleurs, et les seuils publiés en juillet ne sont pas ceux qui figureront au recueil des lois. Aucun calendrier de départ ne devrait être bâti sur un projet. Deux tendances se lisent tout de même dans le texte : les seuils d’activité montent et les durées de détention préalable s’allongent, mais la porte directe se rouvre pour les patrimoines financiers, à condition qu’ils s’investissent hors immobilier. Quiconque hésite entre partir cette année et partir dans trois ans devrait suivre le sort de la clause 15 du projet n° XIII plutôt que les fiches commerciales.
Les cas où aucune porte n’est la bonne
Trois situations reviennent, et dans les trois nous déconseillons l’opération telle qu’elle nous est présentée. La première : continuer à diriger une société française depuis Maurice. Aucun permis ne règle la question de la direction effective ni celle de l’établissement stable, et l’obtention du permis peut même servir de preuve de présence dans un contrôle. La deuxième : partir pour échapper à un impôt sur la fortune immobilière assis sur des immeubles français. L’immobilier français reste dans l’assiette après le départ, et le statut de non-résident n’allège pas mécaniquement la note ; le chapitre consacré à l’IFI le chiffre. La troisième : partir alors que la scolarité des enfants en France n’est pas négociable. Aucun permis ne répond à cette question ; elle se traite avant la réservation immobilière, et souvent elle fait renoncer.
Il reste enfin une catégorie que ce chapitre ne peut pas servir : la personne de moins de cinquante ans qui vit de ses placements sans projet d’activité. Le permis de retraité lui est fermé par l’âge, l’Occupation Permit par l’absence d’exploitation, le Premium Visa ne confère pas la résidence. Il lui reste la voie immobilière à 375 000 USD, et rien d’autre. C’est un fait du droit mauricien, pas un manque d’ingéniosité.
Portée de ce chapitre
Les développements ci-dessus sont une information éducative générale, arrêtée au 27 juillet 2026 et fondée sur les textes cités. Ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique, ni une recommandation d’investissement. Les seuils et les régimes décrits sont susceptibles de modification, et plusieurs d’entre eux font l’objet d’annonces budgétaires non votées à la date de rédaction.
Une ligne doit être tenue, et ce chapitre la tient : obtenir un permis mauricien, transférer sa résidence effective et déclarer ce transfert relève de la liberté d’établissement. Détenir un permis sans installation réelle, conserver son foyer en France tout en produisant un certificat de résidence mauricien, ou organiser la présence de manière à obtenir un titre sans jamais y vivre relève de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et de la fraude, avec les majorations qui s’y attachent. Aucun des seuils décrits ici ne remplace un déménagement.
Le droit de l’immigration mauricien relève d’avocats et de conseils inscrits localement. Notre intervention porte sur l’articulation entre le statut choisi et les conséquences patrimoniales, fiscales et successorales du départ, en France comme à Maurice.
6. La convention France-Maurice en pratique : qui impose quoi
Une convention fiscale ne crée jamais l’impôt. Elle répartit un pouvoir d’imposer que chaque État tire de sa propre loi, et le juge de l’impôt procède dans cet ordre : il vérifie d’abord que l’imposition contestée a une base en droit interne, la qualifie, puis confronte cette qualification aux stipulations conventionnelles. Le Conseil d’État l’a posé en Assemblée le 28 juin 2002 (n° 232276, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Sté Schneider Electric, à propos de l’article 209 B du CGI et de la convention franco-suisse). La conséquence traverse tout ce chapitre : lorsque la convention « autorise » la France à imposer, il faut encore qu’un article du code général des impôts fournisse l’assiette et le taux ; lorsqu’elle attribue l’imposition à Maurice, il faut encore que la loi mauricienne prévoie quelque chose à prélever, ce qui n’est pas toujours le cas.
Le texte applicable est celui du 11 décembre 1980, signé à Port-Louis, entré en vigueur le 17 septembre 1982. Il a quarante-cinq ans. Il porte encore des paragraphes entiers consacrés à l’avoir fiscal et au précompte mobilier, tous deux supprimés par l’article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. Il vise un organisme public français de crédit à l’exportation qui a disparu par fusion dans les années 1990. Cet âge n’est pas anecdotique : il explique la présence d’un crédit d’impôt forfaitaire que la France a supprimé partout ailleurs, et l’absence de toute clause de limitation des avantages.
Deuxième particularité, plus gênante : il n’existe aucune doctrine administrative française de fond sur cette convention. La page BOFiP qui lui est consacrée, BOI-INT-CVB-MUS, publiée le 12 septembre 2012 et jamais actualisée depuis, se borne à lister les textes et les dates. Rien sur les pensions, rien sur la méthode d’élimination, rien sur le crédit forfaitaire, et pas un mot sur la convention multilatérale BEPS, postérieure. Chaque raisonnement présenté ci-dessous s’appuie donc sur le texte lui-même, sur la doctrine générale lorsqu’elle est transposable, et sur le droit interne des deux États. Nous préférons l’écrire que le masquer : sur ce dossier, l’administration n’a pas pris position.
| Élément | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Convention | Signée à Port-Louis le 11 décembre 1980, en vigueur le 17 septembre 1982 | Décret n° 82-912 du 14 octobre 1982 |
| Langues | Français et anglais, les deux textes faisant également foi | Clause finale |
| Protocole | Signé le même jour, huit paragraphes, partie intégrante de la convention | Protocole, article 2 |
| Avenant | Un seul, signé le 23 juin 2011 : il remplace le seul article 27 (échange de renseignements) | Décret n° 2012-816 du 25 juin 2012 |
| Effet de l’avenant | 1ᵉʳ janvier 2012, soit quatre mois avant son entrée en vigueur du 1ᵉʳ mai 2012 | Avenant, article 2 § 2 |
| Convention multilatérale BEPS | Applicable, six modifications, prise d’effet échelonnée de 2020 à 2021 | Texte consolidé DGFiP, note 11 |
| Convention successorale | Aucune | Voir plus bas |
| Doctrine BOFiP dédiée | BOI-INT-CVB-MUS du 12 septembre 2012, sans commentaire de fond | bofip.impots.gouv.fr |
Deux dates fausses qui circulent partout
« L’avenant de 2018 » n’existe pas. Le seul avenant est du 23 juin 2011, et son article 1erénonce que « l’article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant ». Rien d’autre n’est touché. Dans la version consolidée publiée par la DGFiP, la mention « ainsi modifié par l’avenant du 23 juin 2011 » n’apparaît qu’une fois dans tout le document, sous l’article 27. Son objet se limite à l’échange de renseignements sur demande ; il ne comporte aucune stipulation anti-abus.
« Le MLI s’applique depuis le 1ᵉʳ janvier 2019 » confond l’entrée en vigueur de la convention multilatérale pour la France avec sa prise d’effet sur une convention donnée. Les deux sont sans rapport. Les vraies dates figurent plus bas, et il y en a une par État et par catégorie d’impôt.
Revenus immobiliers : la France impose, Maurice s’efface, et rien ne baisse
L’article 6 § 1 attribue les revenus immobiliers à l’État de situation, et il emploie la formule « sont imposables », qui désigne une compétence non exclusive. Le § 2 renvoie au droit de cet État pour définir le bien immobilier et y inclut l’usufruit. Le Protocole, § 2, ajoute que les revenus d’actions ou de parts d’une société possédant des immeubles dans un État, lorsque la loi de cet État les soumet au même régime que les revenus immobiliers, relèvent du même sort. Aucune quotité de prépondérance immobilière n’est fixée par le Protocole : le seuil de 50 % est une règle française interne, et le présenter comme conventionnel est une erreur de niveau de norme.
Pour un résident de Maurice qui conserve un patrimoine locatif en France, le résultat est brutalement simple : la France impose au barème, avec le plancher de l’article 197 A, et ajoute les prélèvements sociaux. Maurice exonère au titre de l’article 24 § 1 a). La convention supprime la double imposition ; elle ne réduit pas d’un euro la charge française.
Deux précisions valent d’être posées ici, parce qu’elles se retrouvent dans le calcul de fin de chapitre. Le taux minimum de l’article 197 A n’est pas un taux, c’est un plancher : le texte dit que « l’impôt ne peut […] être inférieur » à 20 % de la fraction du revenu net imposable inférieure à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 €pour l’imposition 2026 des revenus 2025 — puis 30 % au-delà. Au-dessus d’environ 120 400 € de revenu net imposable de source française pour une part, le barème ordinaire produit un impôt supérieur à ce plancher, qui cesse alors de jouer ; en dessous, c’est le plancher qui constitue la charge effective. Répéter que « le non-résident est taxé à 20 puis 30 % » est faux pour la clientèle visée par ce guide : elle paie davantage.
Second point, et c’est un mur : Maurice est un État tiers. Le taux réduit réservé aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale soumis au règlement (CE) n° 883/2004 leur est fermé (article L. 136-7, I ter, du code de la sécurité sociale), et la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette différence de traitement compatible avec la libre circulation des capitaux dans son arrêt du 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17. Toute réclamation fondée sur la jurisprudence de Ruyter introduite depuis Maurice est vouée au rejet, et le coût de la démarche reste à la charge du contribuable.
Dividendes : un plafond conventionnel qui ne mord jamais
L’article 10 § 2 plafonne la retenue de l’État de la source à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société, autre qu’une société de personnes, détenant directement au moins 10 % du capital de la distributrice, et à 15 %dans tous les autres cas. Aucune durée de détention minimale n’est exigée : Maurice a réservé en totalité l’article 8 de la convention multilatérale, celui qui introduit le délai de 365 jours, de sorte que le seuil de 10 % s’apprécie au jour de la mise en paiement.
Pour une personne physique résidente de Maurice qui perçoit un dividende français, ce plafond de 15 % ne sert à rien. Le droit interne français retient déjà 12,8 % — article 119 bis, 2 du CGI, taux fixé au 1 de l’article 187 —, et cette retenue revêt un caractère libératoire de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques non résidentes. Le taux majoré de 75 % du 2 de l’article 187 vise les produits payés dans un État ou territoire non coopératif : l’arrêté du 15 avril 2026 en dénombre onze, et l’Île Maurice n’y figure pas. Aucun prélèvement social n’est dû, faute de domicile en France. La convention n’apporte donc rien sur ce flux, et il faut le dire avant qu’un client ne bâtisse un raisonnement dessus.
Le taux de 5 % garde en revanche une portée réelle, dans un cas et un seul : une société mauricienne détenant au moins 10 % d’une société française. Le régime mère-fille européen lui est inaccessible, Maurice n’étant pas membre de l’Union ; le plafond conventionnel devient alors le seul instrument de réduction, sous réserve de la qualité de bénéficiaire effectif et du test des objets principaux décrit plus bas. C’est le premier endroit où l’architecture de détention, décidée des années avant la distribution, produit un écart mesurable.
Dans l’autre sens, Maurice ne prélève aucune retenue à la source sur les dividendes : la sixième annexe de l’Income Tax Act, prise pour l’article 111C et qui fixe les taux de retenue à la source, ne comporte pas de ligne « dividendes » — la cinquième annexe, elle, n’est qu’une liste de professions de service —, et les dividendes payés par une société résidente de Maurice sont exonérés d’impôt sur le revenu par la deuxième annexe, partie II, sous-partie B, item 1. Le § 3 de l’article 10, qui autorisait Maurice à imposer ces dividendes selon sa propre loi — dans la limite du taux de l’impôt mauricien sur les bénéfices des compagnies — aussi longtemps qu’ils y étaient déductibles du bénéfice imposable, est devenu sans objet.
Intérêts : l’anomalie centrale de cette convention
L’article 11 § 2 se lit ainsi, mot pour mot : « Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. » Il n’y a aucun plafond. Pas de 10 %, pas de 15 %, pas même une condition de bénéficiaire effectif, puisqu’il n’y a rien à conditionner. C’est rarissime dans le réseau conventionnel français, et nous avons vérifié la formule sur le texte français publié par la DGFiP comme sur le texte anglais publié par la Mauritius Revenue Authority, les deux faisant également foi.
L’exonération du § 3 est étroite : imposition exclusive dans l’État de résidence lorsque les intérêts sont payés à cet État lui-même, à un organisme public de cet État ou à un établissement bancaire de cet État, le bénéficiaire devant en outre en être le bénéficiaire effectif. Un particulier n’y entre pas. Le Protocole ajoute au § 5 une seconde exonération, résiduelle et sans portée pratique aujourd’hui : elle vise les intérêts de source mauricienne payés à un résident de France en raison d’un prêt ou d’un crédit consenti ou avalisé par l’organisme public français de crédit à l’exportation de l’époque, disparu par fusion dans les années 1990.
En pratique, aujourd’hui, la charge française sur les intérêts versés à un résident de Maurice est nulle : le droit interne n’applique plus de retenue aux intérêts payés à un non-résident hors d’un État non coopératif, le taux de 75 % du III de l’article 125 A visant les seuls versements dans un tel État. Le résultat est favorable, mais il vient de la loi française, pas de la convention. Écrire que « les intérêts sont exonérés par la convention » est faux : ils ne sont pas plafonnés. Si la France rétablissait demain une retenue, aucune stipulation ne la limiterait, et la même absence de plafond joue en sens inverse : Maurice retient 15 % sur les intérêts versés à un non-résident par une personne autre qu’une banque ou une institution de dépôt agréée sous le Banking Act — item 1 de la sixième annexe de l’Income Tax Act —, sans qu’aucun plafond conventionnel ne s’y oppose.
Redevances : 0 % sur le droit d’auteur, 15 % sur le reste
L’article 12 opère une coupure nette, que peu de conventions dessinent aussi franchement. Le § 2 plafonne la retenue de l’État de la source à 15 % du montant brut si le bénéficiaire en est l’effectif. Le § 4 va plus loin pour une catégorie précise : les rémunérations payées pour l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, films cinématographiques et œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision compris, ne sont imposables que dans l’État de résidence. Exonération totale à la source. Les brevets, marques, dessins, modèles, plans, formules ou procédés secrets et le savoir-faire restent, eux, au plafond de 15 %.
C’est l’un des rares endroits où la convention mord réellement. Le droit interne français soumet les redevances versées à une personne qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France à la retenue de l’article 182 B, dont le taux est celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 %. Sur 200 000 € de redevances annuelles de source française perçues par un résident de Maurice, l’écart se chiffre ainsi : 50 000 € de retenue en droit interne, 30 000 € si la convention s’applique au titre du § 2, zéro s’il s’agit de droits d’auteur relevant du § 4. Un auteur, un éditeur de contenu, un titulaire de catalogue n’a pas la même équation qu’un concédant de marque.
Le Protocole, § 3 b), ajoute une clause favorable et peu répandue : les rémunérations payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, et les services techniques — analyses, études scientifiques, géologiques ou techniques, ingénierie, consultation, surveillance — sont des bénéfices d’entreprise relevant de l’article 7, donc non soumis à retenue en l’absence d’établissement stable. Beaucoup de conventions conclues avec des États en développement rangent au contraire ces services dans les redevances. Le revers est à l’article 5 § 3 : le chantier de construction ou de montage crée un établissement stable au-delà de six mois, moitié du seuil du modèle OCDE, et Maurice ayant réservé en totalité les articles 12 à 15 de la convention multilatérale, cette rédaction de 1980 est figée.
Plus-values : l’article 13 § 4 dit une chose, le Protocole en dit une autre
Le § 4 de l’article 13 est la stipulation que toute la littérature commerciale cite : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident. » Imposition exclusive à Maurice, donc, pour une plus-value mobilière. La phrase est exacte et incomplète, parce que le Protocole y apporte deux dérogations qui décident de tout.
Première dérogation, le § 6 a) du Protocole : les gains sur actions, parts ou participations dans une société possédant des immeubles situés dans un État, lorsque la loi de cet État les soumet au régime des gains immobiliers, sont imposables dans cet État. Là encore, aucune quotité n’est fixée par le Protocole. Le seuil de prépondérance immobilière relève du droit interne.
Seconde dérogation, le § 6 b), et c’est la plus lourde pour un dirigeant en cours de cession :
Protocole du 11 décembre 1980, article 1er § 6 b) — texte intégral
« Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat, selon la législation de cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société. »
Le seuil se mesure en droits aux bénéfices, pas en capital. Il agrège les « personnes associées ou apparentées » et la détention indirecte. Il ne fixe aucune période de référence.
Le Protocole autorise la France à imposer ; il ne l’y habilite pas. La base interne est l’article 244 bis B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, et sa rédaction est nettement plus étroite. La confrontation des deux textes donne trois résultats.
| Critère | Protocole, article 1er § 6 b) | CGI, article 244 bis B |
|---|---|---|
| Seuil | « 25 p. cent ou plus » des bénéfices | droits ayant « dépassé ensemble 25 % » des bénéfices |
| Période de référence | aucune | à un moment quelconque au cours des cinq dernières années |
| Groupe agrégé | « personnes associées ou apparentées », détention directe ou indirecte | le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants |
| Taux | renvoi au droit interne | 12,8 % pour les personnes physiques, libératoire ; 75 % en État non coopératif |
| Correctif | aucun | réclamation en restitution de l’excédent sur l’impôt théorique de l’article 197 A |
Premier résultat : à exactement 25 %, la France n’impose pas, puisque le droit interne exige un dépassement quand le Protocole se contente d’une égalité. Deuxième résultat : le groupe agrégé conventionnel est le plus large des deux — « personnes associées ou apparentées » couvre notamment les frères et sœurs, que l’article 244 bis B ignore. Une fratrie détenant 40 % à parts égales, sans qu’aucun membre ne dépasse 25 % seul, se trouve donc hors du champ français alors même que le Protocole l’aurait permis. Troisième résultat : le seuil opérant est toujours le plus restrictif du couple, et c’est le droit interne.
Ce constat décrit un état du droit ; il ne fournit pas un mode d’emploi. Une répartition capitalistique qui préexiste au projet d’expatriation et répond à une histoire familiale n’appelle aucune justification particulière. Une répartition constituée à l’approche d’une cession, entre des personnes agissant de concert, pour passer sous le seuil de l’article 244 bis B, expose au contraire à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et, sur le terrain conventionnel, au test des objets principaux. La ligne se situe là, et elle est factuelle : ce qui compte est la date des opérations, leur motif documenté, et la réalité des droits transférés.
Chiffrage — cession d’une participation de 30 % dégageant 5 000 000 € de plus-value
Résident de Maurice, participation ayant dépassé 25 % dans les cinq ans : prélèvement de l’article 244 bis B au taux de 12,8 %, soit 640 000 €, libératoire de l’impôt sur le revenu, sans prélèvements sociaux, puisque le non-résident n’y est assujetti que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française.
Résident de France sur la même opération : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux applicables aux plus-values mobilières depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, soit 1 570 000 €, avant contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Écart : 930 000 €. Ce montant ne veut rien dire seul. L’exit tax a déjà frappé la plus-value latente au jour du départ, et c’est le solde des deux qu’il faut poser avant de décider quoi que ce soit.
En dessous du seuil, la combinaison produit un résultat que peu de juridictions offrent : l’article 13 § 4 donne compétence exclusive à Maurice, et Maurice ne taxe pas les plus-values. L’article 10(1) de l’Income Tax Act énumère limitativement les catégories de revenu brut d’une personne physique, et la plus-value n’y figure pas. La réserve tient au (f) du même texte, qui frappe le produit de la vente d’un immeuble lorsqu’elle s’inscrit dans une activité d’entreprise : le marchand de biens et la revente organisée relèvent du barème ordinaire, et la frontière est factuelle. Sur la question de l’exit tax elle-même, qui commande l’essentiel de l’arbitrage, nous renvoyons à notre guide dédié à l’exit tax : le sursis de paiement vers Maurice n’est pas acquis, et la question se joue sur deux annexes BOFiP qui se contredisent.
Les plus-values immobilières françaises, elles, ne posent aucune difficulté d’attribution : article 13 § 1, État de situation, sans discussion. La difficulté est de coût. Le prélèvement de l’article 244 bis A ressort à 19 % pour une personne physique, s’y ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux et, au-delà de 50 000 € de plus-value nette, la taxe de l’article 1609 nonies G, progressive de 2 % à 6 %. Sur un appartement lyonnais acheté 400 000 € et cédé 900 000 € après douze ans de détention, l’addition se fait ainsi : abattement pour durée de détention de 42 % pour l’impôt et de 11,55 % pour les prélèvements sociaux, soit une base de 290 000 € et de 442 250 € respectivement, d’où 55 100 € + 76 067 € + 17 400 € = 148 567 €, soit 29,7 % de la plus-value brute. À quoi s’ajoute un poste que les non-résidents découvrent tard : la dispense de représentant fiscal accrédité étant réservée aux cédants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, un résident de Maurice doit en désigner un dès que le prix excède 150 000 €, ce qui représente couramment 0,5 % à 1 % du prix de cession — ordre de grandeur de marché, dégressif, que nous donnons pour ce qu’il vaut.
Salaires, professions indépendantes, mandats sociaux
L’article 15 § 1 attribue le salaire à l’État où l’emploi est exercé. Un résident de Maurice qui travaille depuis Maurice pour un employeur français est imposable à Maurice, et son salaire n’est pas de source française au sens de l’article 164 B du CGI, qui vise les revenus d’activités professionnelles exercées en France. Aucune retenue de l’article 182 A n’a donc à être opérée. Le point mérite d’être écrit à l’employeur avant le départ, parce que la pratique inverse est fréquente et sa correction pénible.
Le § 2 pose l’exception des 183 jours, et sa rédaction de 1980 diffère de la rédaction moderne sur un détail décisif : la durée s’apprécie « au cours de l’année civile considérée », non sur une période glissante de douze mois. Une mission de dix mois à cheval sur deux exercices peut donc rester sous le seuil dans chacun d’eux, à condition que les deux autres critères soient réunis : employeur non résident de France, et charge non supportée par un établissement stable français. Le texte le dit, et le calendrier d’une mission ne se choisit pas toujours. Une mission découpée pour la seule raison de franchir deux fois la ligne des 183 jours, elle, se discute sur le terrain de l’abus de droit.
L’article 14, consacré aux professions indépendantes, a été supprimé du modèle OCDE en 2000. Il subsiste ici, et il est utile : un consultant résident de Maurice qui intervient ponctuellement en France n’y est imposable que s’il y dispose de façon habituelle d’une base fixe, et alors dans la seule mesure des revenus imputables à cette base. Sans base fixe, la retenue de 25 % de l’article 182 B est écartée par la convention. Le § 2 définit la profession libérale de manière ouverte : activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques, médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
L’article 16 traite les tantièmes et jetons de présence, et il le fait sans aucune condition de lieu d’exercice : ils sont imposables dans l’État dont la société est résidente, que le mandataire ait siégé sur place ou depuis un autre continent. La règle mauricienne interne dit exactement la même chose en sens inverse. Un client qui siège au conseil d’une société française depuis Maurice sera imposé en France sur ses jetons ; celui qui siège au conseil d’une société mauricienne depuis Paris sera imposé à Maurice. C’est l’une des rares catégories où la localisation physique de la personne n’a aucune incidence, et elle est régulièrement oubliée dans les schémas de rémunération de dirigeants multi-mandats.
Pensions : l’article 18 en trois paragraphes, et la croyance qu’ils démentent
C’est le point où le corpus francophone se trompe le plus lourdement, et l’erreur coûte des dizaines de milliers d’euros par an à qui la reprend. L’article 18 comporte trois paragraphes qui ne disent pas la même chose. Le § 1 attribue les pensions privées « au titre d’un emploi antérieur » à l’État de résidence, exclusivement. Le § 2 attribue les pensions et autres sommes payées « en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État » à cet État, exclusivement — c’est-à-dire à la source. Le § 3retire le bénéfice du § 1, et du § 1 seulement, lorsque le bénéficiaire « n’est pas assujetti à l’impôt pour ces revenus dans l’État dont il est un résident », auquel cas l’État d’où ils proviennent redevient compétent.
Toute la question est de savoir ce qui tombe dans le § 2. La doctrine générale y répond, et sa réponse vide le § 1 de presque tout son contenu. BOI-INT-DG-20-20-50, § 50, énumère les pensions que les clauses de sécurité sociale permettent à l’État payeur d’imposer : le régime général et les régimes spéciaux, les régimes de retraite complémentaire obligatoire — l’AGIRC et l’ARRCO sont nommées —, l’assurance volontaire vieillesse instituée par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et codifiée aux articles L. 742-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et les régimes de retraite supplémentaires d’entreprise ou de branche auxquels le salarié est tenu d’adhérer. L’article 18 § 2 de la convention France-Maurice est très exactement une de ces clauses.
| Type de pension | Article applicable | État qui impose |
|---|---|---|
| Pension du régime général de sécurité sociale | 18 § 2 | France, exclusivement |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO | 18 § 2, par BOI-INT-DG-20-20-50 § 50 | France, exclusivement |
| Retraite supplémentaire d’entreprise à adhésion obligatoire | 18 § 2, même doctrine | France, exclusivement |
| Assurance volontaire vieillesse des expatriés (L. 742-1 CSS) | 18 § 2, même doctrine | France, exclusivement |
| Supplément de retraite à adhésion facultative, au titre d’un emploi antérieur | 18 § 1, sous réserve du § 3 | Maurice, si la pension y est assujettie à l’impôt |
| Rente viagère d’un contrat individuel sans lien avec un emploi antérieur | 22 § 1 (lecture, non tranchée) | Maurice, exclusivement |
| Pension de la fonction publique française | 19 § 2 a) et b) | France ; imposition partagée avec Maurice si le retraité y réside et en possède la nationalité |
Pour un cadre supérieur français, la part de pension qui échappe réellement à l’impôt français est donc résiduelle : elle se limite aux suppléments à adhésion facultative. « Maurice ne taxe pas les pensions » est vrai et sans portée : la France, elle, les taxe toujours. Nous formulons cette conclusion comme une subsomption, non comme une prise de position administrative : BOI-INT-DG-20-20-50 est une doctrine générale, applicable à toute convention comportant une clause de sécurité sociale, et elle ne vise pas nominativement la convention France-Maurice, puisque BOI-INT-CVB-MUS ne commente rien.
La pension de la fonction publique obéit à l’article 19 et non à l’article 18, et son § 2 se lit en deux temps. Le a) l’attribue à l’État débiteur, exclusivement. Le b) ajoute que ces pensions « sont aussiimposables » dans l’État de résidence lorsque le retraité en possède la nationalité : la France ne perd alors pas son droit d’imposer, l’imposition devient partagée, et c’est Maurice qui doit accorder le crédit prévu au § 1 b) de l’article 24, dont la liste vise expressément le b) du § 2 de l’article 19. La formule « la France cesse d’imposer si le retraité est mauricien », qu’on lit couramment, inverse le mécanisme.
Sur la fraction qui relève bien du § 1, le § 3 se retourne contre celui qui l’ignore. Le droit mauricien n’impose le revenu étranger d’une personne physique que s’il est reçu à Maurice ou y est utilisé à son profit — article 5(3) de l’Income Tax Act, qui est le droit commun de toute personne physique et non un privilège attaché à un visa. Ne pas rapatrier sa pension privée pour éviter l’impôt mauricien réactive mécaniquement la compétence française.Le montage s’autodétruit. Et le titulaire d’un permis de résidence « retraité » n’a même pas le choix : ce permis impose le transfert d’au moins 2 000 USD par mois, soit 24 000 USD par an, sur un compte bancaire mauricien, avec production annuelle des relevés à l’Economic Development Board. Ce transfert constitue une remise au sens de l’article 5(3) et déclenche l’imposition locale. La condition d’octroi du permis et la règle d’assiette se contredisent donc, et c’est ensemble qu’il faut les lire.
Le seul gain réel du retraité, et il est ailleurs
Ce que le départ fait gagner sur une pension française n’est pas l’impôt sur le revenu, c’est le prélèvement social. La contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement suppose que la personne soit à la fois considérée comme domiciliée en France pour l’impôt sur le revenu et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale). Le retraité installé à Maurice ne remplit aucune des deux conditions.
Sur une pension brute de 96 000 €, l’ensemble CSG au taux plein, CRDS et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, soit 9,1 points, représente 8 736 € par anqui ne sont pas dus. Sur vingt ans de retraite, c’est un ordre de grandeur de 175 000 € à taux et pension constants — hypothèse théorique, jamais une promesse.
Une réserve, que nous n’avons pas su lever : l’article L. 131-9 du même code institue une cotisation d’assurance maladie sur les pensions servies aux personnes non domiciliées en France qui demeurent à la charge d’un régime français. Son articulation avec la situation d’un retraité couvert par une assurance volontaire d’expatriés n’est pas tranchée par une doctrine publiée. À vérifier dossier par dossier.
Un mot enfin sur la retenue à la source de l’article 182 A. Le IV de cet article révise chaque année les limites de ses tranches dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème ; l’actualisation a été incorporée au code par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, en vigueur au 1er juillet 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. Elle reste partiellement libératoire, et c’est le point que la plupart des fiches manquent, dans un sens comme dans l’autre. L’article 197 B du code général des impôts, toujours en vigueur, énonce que la fraction n’excédant pas la limite supérieure de la tranche à 12 % — soit 50 112 € de pension nette d’abattement — « n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable ». Seule la fraction supérieure entre dans le barème, et seule la retenue de 20 % qui l’a frappée s’impute, conformément au V de l’article 182 A. Pour un retraité à forte pension, les 50 112 € du bas sont donc définitivement taxés à 12 % au plus, et le barème ne joue qu’au-dessus ; le même article 197 B ouvre par ailleurs la restitution de l’excédent lorsque la retenue totale dépasse l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la pension.
Une condition de ce texte est presque toujours passée sous silence, et elle exclut une partie des foyers : l’article 197 B ne vise que les sommes « servi[es] à des personnes de nationalité françaisequi n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Un conjoint de nationalité étrangère percevant sa propre pension française n’entre pas dans la lettre du texte. Le § 1 de l’article 25 de la convention, qui interdit d’imposer un national mauricien plus lourdement qu’un national français placé dans la même situation, fournit un argument sérieux pour réclamer le même traitement — mais aucune doctrine publiée ne le confirme sur cette convention, et nous ne le tenons donc pas pour acquis.
Autres revenus, fortune, et le pivot de l’affaire Rubis
L’article 22 § 1 est une clause balai à imposition exclusive : « Les éléments du revenu d’un résident d’un État, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents […] ne sont imposables que dans cet État. » Sa portée dépasse largement le résiduel, et le Conseil d’État l’a démontré.
Dans sa décision du 13 mars 2025, n° 488080, société Rubis, rendue par les 9e et 10echambres réunies et publiée au recueil Lebon, la Haute juridiction se prononce sur des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés réclamées au titre des exercices 2012 à 2014, correspondant à l’application de l’article 209 B du CGI aux bénéfices d’une filiale mauricienne. La cour d’appel avait souverainement relevé que cette filiale n’y exerçait aucune activité effective, n’y disposait d’aucun personnel, et tirait de plus-values de cession de titres non imposées à Maurice 80 % puis 85,7 % de ses recettes des exercices clos en 2011 et 2012 ; la clause de sauvegarde du III de l’article 209 B est écartée sur ce fondement. Sur le terrain conventionnel, la décision retient que, ni l’article 7 ni l’article 10 n’étant relatifs aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l’article 209 B, de tels revenus relèvent du 1 de l’article 22, lequel attribue l’imposition exclusive à l’État de résidence du bénéficiaire, ici la société française. La convention ne fait donc pas obstacle à l’imposition française. Le pourvoi est rejeté.
Deux précautions de citation s’imposent. La première porte sur la date. Les visas de la décision désignent « la convention […] signé[e] à Port-Louis le 23 juin 2011 » — or le 23 juin 2011 est la date de l’avenant, et le texte dont les stipulations sont appliquées est bien la convention du 11 décembre 1980. Les synthèses qui écrivent « convention du 23 juin 2011 » ne font que reprendre les visas ; il reste que citer cette date comme celle de la convention conduit à chercher un texte qui n’existe pas. La seconde porte sur la portée : la transposition du raisonnement à l’article 123 bis, qui vise les personnes physiques, est une analogie, pas un point jugé. Nous l’écrivons ainsi et pas autrement.
L’article 23 traite la fortune selon la même logique : immobilier dans l’État de situation (§ 1), tout le reste dans l’État de résidence (§ 4), et le Protocole § 7 étend le § 1 aux titres de sociétés à prépondérance immobilière. Le résultat coïncide exactement avec le droit interne français, qui n’assujettit le non-résident à l’impôt sur la fortune immobilière qu’à raison de ses actifs immobiliers français. La convention n’apporte ici aucun avantage supplémentaire, et le dire évite une fausse promesse. Elle n’efface pas davantage la conséquence la plus dure : le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 du CGI est réservé aux redevables domiciliés en France. Sur 8 M€ d’immobilier parisien, l’impôt ressort à 73 190 € par an— 2 500 € sur la tranche à 0,5 %, 8 890 € à 0,7 %, 24 300 € à 1 % et 37 500 € à 1,25 % —, sans plafonnement et sans revenu en face si le bien est occupé ou peu rentable.
Un détail de rédaction mérite d’être signalé plutôt que dissimulé : l’article 2 § 3 a) ne liste, côté français, que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. En 1980, la France n’avait pas d’impôt sur la fortune. La couverture de l’impôt sur la fortune immobilière repose donc entièrement sur le § 4, qui étend la convention aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. C’est une lecture solide du texte, et elle n’est confirmée par aucun commentaire administratif.
Le tableau de répartition, revenu par revenu
| Revenu de source française | Article | Qui impose | Charge française 2026 |
|---|---|---|---|
| Loyers, revenus de SCI et de SCPI françaises | 6 § 1 et Protocole § 2 | France ; Maurice exonère | Barème, plancher 197 A, + 17,2 % de prélèvements sociaux |
| Dividendes de sociétés françaises, personne physique | 10 § 2 b), plafond 15 % | France à la source, puis Maurice à la remise | 12,8 % libératoire, plafond conventionnel non mordant |
| Dividendes à une société mauricienne détenant ≥ 10 % | 10 § 2 a), plafond 5 % | France à la source, plafonnée | 5 %, sous réserve du bénéficiaire effectif et du PPT |
| Intérêts d’obligations et de créances françaises | 11 § 2, sans plafond | France selon sa loi ; Maurice à la remise | 0 % en l’état du droit interne, hors État non coopératif |
| Redevances de droit d’auteur | 12 § 4 | Maurice, exclusivement | 0 % |
| Redevances de brevet, marque, savoir-faire | 12 § 2, plafond 15 % | France, plafonnée | 15 % au lieu de 25 % (article 182 B) |
| Plus-value immobilière française | 13 § 1 | France | 19 % + 17,2 % + taxe de 2 à 6 % au-delà de 50 000 € |
| Plus-value sur titres de société à prépondérance immobilière | Protocole § 6 a) | France | 244 bis A, représentant fiscal accrédité |
| Plus-value sur participation ayant dépassé 25 % en cinq ans | Protocole § 6 b) et 244 bis B | France | 12,8 % libératoire, sans prélèvements sociaux |
| Plus-value sur autres titres | 13 § 4 | Maurice, exclusivement | 0 % en France, 0 % à Maurice |
| Salaire d’un emploi exercé depuis Maurice | 15 § 1 | Maurice, exclusivement | 0 %, revenu non de source française |
| Honoraires d’indépendant, sans base fixe en France | 14 § 1 | Maurice, exclusivement | 0 %, la retenue de 25 % est écartée |
| Jetons de présence d’une société française | 16 | France, sans condition de lieu d’exercice | Selon le droit interne français |
| Pension de base, AGIRC-ARRCO, retraite obligatoire | 18 § 2 | France, exclusivement | Barème, mais aucun prélèvement social |
| Pension de la fonction publique | 19 § 2 a) et b) | France ; partagée si nationalité mauricienne | Barème ; Maurice impose aussi en cas de nationalité mauricienne, avec crédit au titre du 24 § 1 b) |
| Immobilier français, impôt sur la fortune | 23 § 1 et Protocole § 7 | France | Jusqu’à 1,5 %, sans plafonnement |
La méthode d’élimination : ce que l’article 24 fait, et ce qu’il ne fait pas
L’article 24 ne retient pas la méthode moderne du « crédit d’impôt égal à l’impôt français » que la France impose dans ses conventions récentes. Il applique, côté français, l’exonération avec progressivité assortie de crédits catégoriels. La distinction est structurante et elle produit des résultats différents.
Côté français, le § 2 a) exonère les revenus imposables à Maurice en vertu de la convention. Le § 2 b) accorde un crédit égal à l’impôt mauricien perçu pour les revenus des articles 11, 12, 14, 16 et 17, imposés en France sur leur montant brut. Le § 2 c) accorde, pour les seuls dividendes de l’article 10, un crédit forfaitaire de 25 %. Le § 2 d) plafonne les deux crédits au montant de l’impôt français afférent aux revenus en cause et les rend imputables sur les seuls impôts listés au § 3 a) de l’article 2. Le § 2 e) réserve le calcul au taux effectif.
Côté mauricien, le § 1 a) exonère, le § 1 b) accorde un crédit égal à l’impôt français perçu, plafonné à l’impôt mauricien afférent à ces revenus, pour les articles 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 § 1 b) et 19 § 2 b), et le § 1 c) réserve le taux effectif. L’asymétrie des deux listes se remarque : l’article 10 figure dans la liste mauricienne et pas dans la liste française, parce que les dividendes ont, côté français, leur régime propre au § 2 c).
Un cas chiffré complet, des deux côtés
Prenons un client représentatif de la clientèle de ce guide. Célibataire, 63 ans, résident fiscal de Maurice depuis quatre ans au titre d’un permis obtenu par acquisition immobilière, il perçoit en 2026 une pension du régime général et de l’AGIRC-ARRCO de 96 000 € bruts, des revenus fonciers nets de source française de 60 000 € tirés de deux appartements lyonnais, 40 000 € de dividendes de sociétés françaises cotées et 15 000 € d’intérêts d’obligations d’entreprises françaises. Toutes les conversions suivent un cours unique, celui de la Banque de Maurice au 24 juillet 2026 : 1 EUR = 54,7703 MUR.
| Flux | Article de la convention | Compétence | Impôt français |
|---|---|---|---|
| Pension 96 000 € | 18 § 2 | France, exclusivement | Net imposable 91 561 € ; retenue 182 A libératoire jusqu’à 50 112 €, barème au-delà |
| Revenus fonciers 60 000 € | 6 § 1 | France ; Maurice exonère au titre du 24 § 1 a) | Barème + 10 320 € de prélèvements sociaux |
| Dividendes 40 000 € | 10 § 2 b) | France à la source ; Maurice avec crédit au titre du 24 § 1 b) | 5 120 € de retenue libératoire |
| Intérêts 15 000 € | 11 § 2 | France selon sa loi ; Maurice avec crédit | 0 € |
Étape 2 — impôt français au barème sur les revenus soumis au barème
Revenu net imposable de source française
pension nette 91 561 €
fraction libératoire (art. 197 B) - 50 112 €
pension soumise au barème 41 449 €
revenus fonciers 60 000 €
total 101 449 €
Barème 2026 (revenus 2025), une part
11 600 € à 29 579 € × 11 % = 1 977,69 €
29 579 € à 84 577 € × 30 % = 16 499,40 €
84 577 € à 101 449 € × 41 % = 6 917,52 €
impôt dû = 25 395 €
Plancher de l'article 197 A
20 % × 29 579 € = 5 915,80 €
30 % × 71 870 € = 21 561,00 €
plancher = 27 477 €
27 477 € > 25 395 € : le plancher s'applique.
Impôt sur le revenu au barème 27 477 €
Retenue de 12 % déjà libératoire 3 940 €
charge d'impôt sur le revenu 31 417 €Le taux minimum de 20 %/30 % est un plancher, pas un régime. Il n’est absorbé par le barème ordinaire qu’au-delà d’environ 120 400 € de revenu net imposable pour une part ; ici, la fraction de pension libératoire au titre de l’article 197 B sort de l’assiette, le revenu retombe à 101 449 € et le plancher redevient la charge effective.
La charge française totale s’établit donc à 31 417 € d’impôt sur le revenu — 27 477 € au barème, plancher de l’article 197 A compris, et 3 940 € de retenue à 12 % définitivement acquise au Trésor —, 10 320 € de prélèvements sociaux sur les seuls revenus fonciers et 5 120 € de retenue sur dividendes, soit 46 857 €. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus n’est pas atteinte à ce niveau, et la contribution différentielle de l’article 224 du CGI est réservée aux contribuables domiciliés en France.
Côté mauricien, tout dépend d’une décision que le client prend seul : rapatrier ou non. S’il rapatrie ses 55 000 € de revenus financiers pour vivre, l’article 5(3) de l’Income Tax Act les répute acquis à Maurice et le barème mauricien s’applique.
Étape 3 — impôt mauricien si les revenus financiers sont rapatriés
Revenus remis à Maurice : 55 000 € × 54,7703 = 3 012 367 MUR
Barème mauricien (Income Tax Act, 1re annexe, partie I)
500 000 MUR à 0 % = 0 MUR
500 000 MUR à 10 % = 50 000 MUR
2 012 367 MUR à 20 % = 402 473 MUR
impôt mauricien brut = 452 473 MUR soit 8 262 €
Crédit de l'article 24 § 1 b), plafonné à l'impôt mauricien
afférent aux dividendes
impôt français sur dividendes = 280 424 MUR soit 5 120 €
quote-part mauricienne = 329 073 MUR
crédit retenu = 280 424 MUR
impôt mauricien net = 172 049 MUR soit 3 142 €La Fair Share Contribution de 15 % ne frappe que la fraction de revenu excédant 12 000 000 MUR, seuil très supérieur à cette assiette. L’article 16C(3) de l’Income Tax Act la borne par ailleurs à l’année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 et aux deux suivantes : elle n’a pas vocation, en l’état du texte, à durer au-delà.
Sur les 55 000 € de revenus financiers, la charge totale ressort à 5 120 € en France et 3 142 € à Maurice, soit 8 262 €, exactement le montant de l’impôt mauricien brut. Le crédit ne fait jamais descendre la charge sous le plus élevé des deux impôts: il neutralise la double imposition, il ne crée pas d’économie. À titre de comparaison, un résident de France supporterait sur les mêmes 55 000 € un prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026, soit 17 270 €. L’écart est de 9 008 €.
S’il ne rapatrie pas, Maurice ne prélève rien et la charge globale tombe à 46 857 €, soit 22,2 % de ses 211 000 € de revenus, contre 23,7 % dans la branche précédente. L’économie est de 3 142 € par an, et elle suppose de vivre sans toucher à ces revenus, ce qui n’a de sens que pour un client dont le train de vie est financé autrement. Le lecteur remarquera surtout ce que la non-remise ne change pas : la pension reste imposable en France quoi qu’il arrive, par l’effet du § 2 de l’article 18, et les loyers français aussi. La base de remise ne protège que ce qui n’est déjà pas français.
Une articulation que personne n’a tranchée
L’article 24 § 1 c) réserve à Maurice le calcul de son impôt « au taux correspondant au total des revenus imposables d’après la législation mauricienne ». Or l’article 5(3) de l’Income Tax Act ne répute acquis le revenu étranger qu’à la remise : un revenu non rapatrié n’est pas un revenu imposable d’après la législation mauricienne, et l’assiette du taux effectif s’en trouve réduite d’autant.
Nous n’avons trouvé aucune position publiée de la Mauritius Revenue Authority sur ce point, ni aucune méthode officielle de ventilation de l’impôt mauricien entre catégories de revenus pour l’application du plafond du § 1 b). La ventilation au prorata retenue dans le calcul ci-dessus est la lecture naturelle du texte, pas une règle administrative.
Le crédit forfaitaire de 25 % : un vestige, et il vaut cher
L’article 24 § 2 c) énonce que les résidents de France percevant des dividendes de source mauricienne « ont droit à un crédit d’impôt correspondant à 25 p. cent du montant de ces dividendes ». Le texte n’est conditionné à aucun impôt effectivement acquitté à Maurice. C’est la définition même d’un crédit fictif, ce que la doctrine désigne sous le nom de tax sparing : ces clauses figuraient couramment dans les conventions conclues avec des États en développement, et la France les a systématiquement supprimées lors des renégociations. Celle-ci a survécu parce que la convention n’a été amendée qu’une fois, en 2011, et uniquement sur l’article 27.
Le mécanisme n’est pas une construction de conseil. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60, § 80, version du 29 décembre 2016, décrit expressément les crédits accordés « d’une manière forfaitaire, à un taux expressément fixé par la convention, quel que soit alors le montant du prélèvement effectif ». Le § 90 du même document rappelle la limite : « le crédit d’impôt doit être limité à la fraction de l’impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation », ce qui est aussi la lettre du § 2 d) de l’article 24.
Résident de France percevant 100 000 € de dividendes d'une société mauricienne
Dividendes bruts 100 000 €
Retenue mauricienne (aucune ligne dividendes
à la 6e annexe de l'Income Tax Act) 0 €
Impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire
unique, 12,8 % 12 800 €
Crédit conventionnel, 25 % du brut 25 000 €
Crédit imputable, plafond de l'article 24 § 2 d) 12 800 €
impôt sur le revenu dû 0 €
excédent perdu, non reportable 12 200 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % en 2026 18 600 €
coût fiscal français total 18 600 € soit 18,6 %À comparer aux 31,4 % que supporterait le même montant de dividendes de source française. Le gain tient entièrement au crédit forfaitaire, et il est borné par la fraction d’impôt sur le revenu : au-delà, le crédit est perdu sans report ni restitution.
Trois réserves doivent accompagner ce chiffre, et nous les écrivons plutôt que de les taire. La première tient à l’imputation sur les prélèvements sociaux. Le § 2 d) limite l’imputation aux impôts « visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 », c’est-à-dire à la liste close de 1980, où ne figurent ni la CSG ni la CRDS, qui n’existaient pas. Mais BOI-INT-DG-20-20-100, § 110, pose une règle générale d’assimilation de ces contributions à l’impôt sur le revenu pour l’application des conventions, « à moins que leur rédaction particulière ne les exclue », et énumère limitativement les conventions qui les excluent : l’Île Maurice n’y figure pas. L’argument en faveur d’une imputation plus large est donc sérieux et il est administratif. Il n’est pas acquis pour autant, ne serait-ce que parce que le prélèvement de solidarité, qui compose une part du taux global, n’est ni la CSG ni la CRDS et n’est visé par aucune doctrine. Nous retenons l’hypothèse haute — un coût de 18,6 % — et jamais l’inverse : on ne chiffre pas une économie sur une position non validée.
La seconde réserve tient à la nature de l’opération, et elle est de conformité plus que de calcul. Le crédit se rattache à des dividendes réellement distribués par une société mauricienne exerçant une activité, détenue pour des motifs qui existent en dehors de la convention. Interposer une société mauricienne dans le seul but de transformer un revenu en dividende ouvrant droit à un crédit de 25 % relève d’un autre exercice : le test des objets principaux, applicable à l’impôt sur le revenu français depuis les revenus de 2021, vise très exactement cette situation, et l’administration française dispose en outre de l’article 123 bis et de l’abus de droit. Le chiffrage ci-dessus décrit la mécanique d’un texte, pas un schéma à reproduire.
La troisième réserve tient à la durée. Ce crédit est un vestige. Il subsiste tant que la convention n’est pas renégociée, et l’article 31 permet à chaque État de la dénoncer moyennant un préavis de six mois, pour la fin d’une année civile. L’hypothèse n’est pas d’école : le réseau conventionnel mauricien a connu des renégociations lourdes, celle du traité avec l’Inde en premier lieu. Aucune structuration à horizon vingt ans ne doit reposer sur la permanence d’une clause que son État débiteur peut supprimer avec deux semestres d’avance.
Ce que la convention multilatérale BEPS a changé, et ce qu’elle n’a pas changé
La convention France-Maurice est une convention couverte appariée. La France a ratifié l’instrument multilatéral par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2019 ; Maurice a déposé son instrument le 18 octobre 2019, avec entrée en vigueur le 1er février 2020. Le texte consolidé publié par la DGFiP ne comporte que onze notes de bas de page, ce qui borne exactement le périmètre des modifications. Elles sont au nombre de six : remplacement du préambule, insertion du test des objets principaux, ajout de l’ajustement corrélatif à l’article 9, saisine élargie à l’une ou l’autre autorité compétente à l’article 26 § 1, extension de la procédure amiable aux doutes d’interprétation au § 3, et introduction de l’arbitrage obligatoire de la partie VI.
L’ajout de l’ajustement corrélatif à l’article 9 est un gain réel et jamais signalé : avant 2020, une rectification française de prix de transfert sur un flux franco-mauricien n’ouvrait droit à aucune correction symétrique, le texte de 1980 ne comportant qu’un ajustement primaire.
| Effet de la convention multilatérale | France | Maurice |
|---|---|---|
| Retenues à la source | fait générateur à compter du 1ᵉʳ janvier 2021 | fait générateur intervenant à compter du premier jour de la période d’imposition ouverte à compter du 1ᵉʳ février 2020, soit le 1ᵉʳ juillet 2020 pour une année fiscale mauricienne ordinaire |
| Tous les autres impôts | périodes d’imposition ouvertes à compter du 1ᵉʳ août 2020 | identique, 1ᵉʳ août 2020 |
| Arbitrage, partie VI | cas soumis à compter du 1ᵉʳ février 2020 | identique |
Le test des objets principaux est la seule règle anti-abus conventionnelle de ce dossier : il n’existe aucune clause de limitation des avantages dans la convention de 1980 ni dans le Protocole — aucun test de détention, d’activité, de cotation ou d’érosion de la base, vérifié par lecture des trente et un articles et des huit paragraphes du Protocole. Le texte inséré, intitulé « Droit aux avantages de la Convention » et placé avant l’article 1er, refuse l’avantage conventionnel « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir », à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes.
La date à partir de laquelle ce test mord se déduit du tableau ci-dessus, et il faut la poser parce qu’elle commande la reprise d’une opération ancienne. Sur les retenues à la source françaises, le test s’applique aux faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2021. Sur tous les autres impôts, aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er août 2020 — ce qui, pour l’impôt sur le revenu français dont la période d’imposition est l’année civile, renvoie aux revenus de 2021 et des années suivantes. Un dividende français mis en paiement en 2019 au bénéfice d’une société mauricienne échappe donc au test des objets principaux — ce qui ne le met à l’abri ni de l’exigence conventionnelle de bénéficiaire effectif, qui figure à l’article 10 depuis 1980, ni de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et de son pendant à but principalement fiscal de l’article L. 64 A.
Deux caractéristiques du test des objets principaux que la littérature confond
Il joue indépendamment de la substance mauricienne. Une structure parfaitement conforme aux exigences de substance de l’Income Tax Act peut se voir refuser l’avantage conventionnel au titre du test des objets principaux. Ce sont deux grilles distinctes, appliquées par deux administrations différentes, et la conformité à l’une ne dit rien de l’autre.
Il n’a aucune soupape.L’article 7 § 4 de la convention multilatérale permet à un État de rétablir discrétionnairement l’avantage refusé, mais il ne s’applique que si tous les États contractants l’ont notifié. Maurice l’a choisi ; la France ne l’a pas fait. Le texte consolidé de la DGFiP ne comporte donc aucune clause de relief, et un refus au titre du test est définitif sous la seule réserve du contentieux.
L’arbitrage obligatoire existe, et il est réel : à défaut d’accord des autorités compétentes dans un délai de trois ans, les questions non résolues doivent être soumises à l’arbitrage sur demande écrite du contribuable. Mais les deux États l’ont borné. La France exclut notamment les cas portant en moyenne par exercice sur une base imposable inférieure à 150 000 €, ceux où le contribuable a fait l’objet d’une sanction pour fraude fiscale ou manquement grave à une obligation déclarative, et ceux relevant d’un instrument d’arbitrage de l’Union européenne. Maurice exclut les cas impliquant l’application de ses règles internes anti-abus de l’article 90 de l’Income Tax Act ou de la jurisprudence qui l’interprète, ainsi que ceux relevant de la partie XII, consacrée aux infractions. Autrement dit : l’arbitrage couvre tout, sauf la requalification anti-abus, c’est-à-dire précisément le terrain sur lequel un client fortuné risque de se retrouver.
Reste ce que la convention multilatérale n’a pas touché, et la liste est longue parce que Maurice a réservé en totalité dix de ses articles : les entités transparentes, les entités à double résidence, les méthodes d’élimination, le délai de détention de 365 jours sur les dividendes, les établissements stables en juridiction tierce, la clause de sauvegarde, et les quatre articles relatifs à l’établissement stable. Sur les sociétés à prépondérance immobilière, la réserve est partielle — elle ne vise que le paragraphe 1 de l’article 9 —, mais elle suffit à écarter la règle des 365 jours. Conséquences pratiques : le critère de départage des sociétés reste le siège de direction effectivede l’article 4 § 3, la définition de l’établissement stable est figée dans sa rédaction de 1980 avec son seuil de six mois, et le taux de 5 % sur les dividendes ne suppose aucune durée de détention. Le sort des sociétés de personnes et des trusts translucides, lui, n’est réglé par aucun texte dans cette relation bilatérale.
Successions : il n’existe aucune convention, et ce n’est pas neutre
La France et Maurice ne sont liées par aucune convention en matière de droits de mutation à titre gratuit. Nous l’avons vérifié de quatre manières concordantes. Le titre du texte de 1980 vise « les impôts sur le revenu et sur la fortune ». L’article 2 § 3 limite les impôts couverts à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés côté français, à l’income tax côté mauricien ; le § 4 n’étend qu’aux impôts de nature identique ou analogue, ce que des droits de succession ne sont pas. La page pays de la DGFiP ne recense que trois documents : la convention, l’avenant et la version consolidée modifiée par la convention multilatérale. Enfin, la Mauritius Revenue Authority classe ses accords en trois catégories — conventions de double imposition, accords d’échange de renseignements, mémorandums d’entente, et n’en connaît aucun en matière successorale, ni avec la France ni avec un autre État.
L’absence est présentée partout comme un non-sujet. C’est un désavantage, et il se décompose. Aucune règle de répartition ne détermine quel État peut taxer : chacun applique intégralement son droit interne. Aucune définition conventionnelle du domicile successoral n’existe, distincte du domicile fiscal de l’article 4 : un client peut parfaitement être résident conventionnel de Maurice au sens de l’article 4 etrelever de la territorialité successorale française, les deux qualifications étant indépendantes. Aucune procédure amiable ni aucun arbitrage n’est ouvert, l’article 26 et la partie VI étant bornés par l’article 2 : un conflit successoral franco-mauricien n’a aucune voie de règlement bilatérale. Le seul point de contact est l’article 25 § 6, qui étend la non-discrimination « aux impôts de toute nature ou dénomination », donc en principe aux droits de mutation, mais il ne porte que sur la discrimination selon la nationalité, jamais sur la répartition du droit d’imposer.
Le mécanisme correcteur français existe et ne produit rien. L’article 784 A du CGI impute sur l’impôt français « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Maurice ne prélevant aucun droit de succession, l’imputation porte sur zéro. La symétrie est exacte avec l’article 980 en matière d’impôt sur la fortune. La formule qui en résulte est contre-intuitive et il faut la poser franchement : pour un héritier resté en France, un pays qui taxerait la succession à 20 % vaudrait mieux qu’un pays qui ne la taxe pas, puisque seul le premier alimenterait un crédit imputable.
Ce que l’absence de convention successorale coûte réellement
L’article 750 ter, 3° du CGI rend les biens situés hors de France taxables en France dès lors que l’héritier y a été domicilié six années au cours des dix précédant la transmission. Un patrimoine mauricien de 2 000 000 € transmis à un enfant qui vit en France supporte donc le tarif de l’article 777, jusqu’à 45 % en ligne directe et 60 % entre non-parents, sans la moindre atténuation conventionnelle et sans rien à imputer.
L’expatriation du parent ne purge la succession que si la génération suivante est sortie de France elle aussi. C’est une décision familiale sur dix ans, pas une décision fiscale sur un exercice. Et la trajectoire scolaire des enfants, qui reviennent souvent étudier en France à dix-huit ans, reconstitue en six ans un héritier domicilié en France au sens du 3°.
Ce que nous ne tranchons pas
Cinq points de ce chapitre ne sont pas résolus, et un guide qui prétendrait le contraire mentirait. Nous les listons parce qu’ils commandent des sommes réelles.
Le taux de CSG sur les revenus fonciers du non-résident. Le non-résident est assujetti par le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Or le IV de l’article L. 136-8, rétabli par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, maintient le taux de 9,2 % pour « les revenus mentionnés au a du I » de l’article L. 136-6 — le a du I, pas le I bis. Lecture littérale : le résident de Maurice supporterait 10,6 % de CSG, soit 18,6 % au total, quand un résident de France supporte 17,2 % sur le même immeuble. Aucun commentaire administratif ne traite l’articulation. Sur 60 000 € de revenus fonciers nets, l’écart est de 840 € par an. Nous retenons 17,2 % dans nos calculs, en signalant l’aléa. Les plus-values immobilières, elles, sont à 17,2 % de façon certaine : la chaîne du 2° du I de l’article L. 136-7 au 2° du IV de l’article L. 136-8 est complète.
L’imputation du crédit de 25 % sur les prélèvements sociaux, traitée plus haut : documentée, défendable, non validée.
L’articulation du taux effectif mauricien avec la base de remise, également traitée plus haut : aucune position publiée de l’administration mauricienne.
Le champ territorial de l’article 29.Le § 1 b) vise « les départements européens et d’outre-mer de la République française ». La Réunion et Mayotte sont donc couvertes, ce qui compte compte tenu des flux entre La Réunion et Maurice. Le § 2 prévoit que la convention « peut être étendue » aux territoires d’outre-mer qui perçoivent des impôts analogues, par échange de notes diplomatiques. Nous n’avons trouvé la trace d’aucune extension de ce type, et une opération impliquant une collectivité située hors du champ du § 1 b) ne bénéficierait donc d’aucune protection conventionnelle. Nous ne dressons pas la liste de ces collectivités : la qualification statutaire de chacune relève du droit constitutionnel et n’a pas été recoupée sur une source de ce niveau.
La condition de nationalité française de l’article 197 B, traitée plus haut : sa combinaison avec le § 1 de l’article 25 de la convention n’a jamais été commentée sur ce texte.
Une dernière remarque, qui n’est pas une incertitude mais une exposition. Cette convention est dénonçable à six mois de préavis, elle n’a jamais été renégociée au fond depuis 1980, et l’administration française n’en a publié aucun commentaire de fond. Trois faits qui, pris ensemble, commandent de ne bâtir aucun montage dont l’équilibre économique dépendrait d’une seule de ses stipulations.
Faire passer votre dossier flux par flux dans la convention
Répartition conventionnelle de chaque revenu, chiffrage des deux côtés, points de fragilité identifiés : nos conseillers construisent la cartographie avant le départ, pas après.
Portée de ce chapitre
Les développements ci-dessus constituent une information générale à caractère éducatif, arrêtée au 27 juillet 2026 sur la base des textes en vigueur à cette date. Ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’investissement, ni une consultation juridique ou fiscale. Toute opération d’expatriation appelle une étude individualisée, conduite avec un avocat fiscaliste français et un conseil fiscal mauricien, et coordonnée avec un notaire.
Les revenus utilisés dans les exemples — dividendes d’actions cotées, intérêts d’obligations d’entreprises, loyers — supposent la détention d’actifs dont la valeur fluctue. Un placement en actions, en obligations ou en immobilier comporte un risque de perte en capital, et les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Les montants retenus ici servent à mesurer une charge fiscale à revenus donnés, pas à décrire une performance attendue.
Enfin, une convention fiscale répartit un droit d’imposer entre deux États. Elle ne valide aucun montage. Le bénéfice de ses stipulations suppose une résidence fiscale réelle, un bénéficiaire effectif réel et des opérations dont l’objet principal n’est pas l’obtention de l’avantage lui-même. Un chapitre qui décrit la répartition conventionnelle décrit un cadre de conformité, non un catalogue de possibilités.

