Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à l’île Maurice
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à l’île Maurice expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Acheter à Maurice : ce que chaque régime autorise, ce que l'aller-retour coûte, et le délai qu'il faut accepter
Presque tous les tableaux comparatifs que nos clients nous apportent commettent la même erreur, et elle est structurelle : ils mélangent trois textes qui n'ont ni le même objet, ni le même périmètre, ni les mêmes seuils. Le droit d'acquérir un immeuble quand on n'est pas citoyen mauricien relève de la Non-Citizens (Property Restriction) Act. Le droit de résider à Maurice parce qu'on a acquis cet immeuble relève de l'Immigration Act 2022. Le taux de droits de mutation applicable à l'acte relève, lui, du Registration Duty Act et du Land (Duties and Taxes) Act. Trois lois, trois listes de régimes qui ne coïncident pas, et trois seuils qu'on lit partout empilés dans une même colonne.
La conséquence pratique est simple à énoncer : on peut parfaitement acheter sans obtenir de permis, obtenir un permis sur un régime qui supporte 5 % de droits ou sur un régime qui en supporte 10 %, et payer deux fois plus cher pour un titre de séjour rigoureusement identique. Sur un appartement de 600 000 €, l'écart entre les deux régimes représente 60 000 € d'impôt sur un aller-retour. Personne ne le présente ainsi, parce que les régimes les plus chers sont aussi ceux que les promoteurs commercialisent aujourd'hui.
Ce chapitre traite l'immeuble mauricien comme ce qu'il est pour un patrimoine important : un actif d'usage, coûteux à acquérir, coûteux à porter, très long à vendre, dont la sortie est administrativement conditionnée, et dont la détention commande le titre de séjour de toute la famille. Nous écrivons ce chapitre au 27 juillet 2026, à la veille du dépôt d'un texte qui pourrait défaire, dans les semaines qui viennent, la hausse entrée en vigueur il y a moins d'un mois. Nous le disons plutôt que de l'ignorer.
Trois textes, trois périmètres — la grille de lecture
Le droit d'acquérir vient de la Non-Citizens (Property Restriction) Act. Il se demande, il s'obtient, et son absence rend la vente nulle.
Le droit de résider vient de la section 8 de l'Immigration Act 2022 : 375 000 USD, soit 329 546 €, appréciés au cours vendeur du jour de la signature de l'acte de propriété. Le seuil ne dépend pas du régime immobilier retenu.
Le taux d'imposition de l'acte vient du Registration Duty Act et du Land (Duties and Taxes) Act, qui définissent depuis l'Act 18 of 2025 une notion d'« EDB Property Scheme » limitative, qui exclut deux des six régimes que le marché présente comme équivalents.
Le droit d'acquérir se demande, et son absence annule la vente
C'est le point de départ, et il est rarement écrit avec sa sanction. Les Guidelines de l'Economic Development Board consacrées à l'acquisition et à la location d'immeubles par les non-citoyens, édition de janvier 2025, ouvrent sur la phrase suivante : un non-citoyen ne peut détenir, acheter ou acquérir un immeuble à Maurice qu'après avoir obtenu l'autorisation requise. À défaut, quatre opérations sont « void and of no effect » : le transfert de l'immeuble, le transfert d'actions d'une société détenant un immeuble mauricien, la mise en trust d'un immeuble dont un non-citoyen tire un intérêt bénéficiaire, et la désignation d'un non-citoyen comme bénéficiaire d'un trust dont les biens comprennent un immeuble mauricien.
La sanction est une dépossession, et elle est écrite dans la loi. L'article 5 de la Non-Citizens (Property Restriction) Act frappe de nullité la convention passée en violation de l'article 3 ou d'une condition posée au certificat, puis oblige le Curator à prendre possession du bien et à le faire vendre selon la Sale of Immovable Property Act ; le produit de la vente, après déduction de toutes les charges, est versé au non-citoyen, et l'acquéreur à l'adjudication acquiert un titre valable. On récupère de l'argent, pas le bien, et pas au moment ni au prix de son choix. Le texte vise l'autorisation jamais demandée et la condition d'autorisation méconnue dans les mêmes termes.
L'autorité compétente n'est pas la même selon l'opération, et cette répartition a des conséquences directes sur la façon de structurer une acquisition. Le Prime Minister's Office délivre le certificat d'approbation pour l'acquisition d'actions d'une société détenant un immeuble en pleine propriété ou en bail, et pour la location d'un immeuble à usage de résidence pour une durée excédant quatre ans. L'Economic Development Board délivre l'autorisation pour l'acquisition à usage professionnel, pour les baux de plus de trente ans à usage professionnel, pour les appartements en Ground+2, et pour les unités résidentielles vendues sous IRS, RES, PDS, Invest Hotel Scheme ou Smart City Scheme.
Cinq situations échappent à toute autorisation, et deux méritent d'être retenues par un lecteur qui prépare une succession. La détention d'un immeuble à usage professionnel sous un bail n'excédant pas trente ans est libre. La détention d'un immeuble à usage de résidence sous un bail n'excédant pas quatre ans est libre. La détention d'actions de sociétés qui ne possèdent aucun immeuble est libre. La détention d'actions de sociétés cotées est libre. Et surtout : la détention d'un immeuble par voie de succession ou par effet du mariage ne requiert aucune autorisation. Vos héritiers ne se verront donc pas opposer la Non-Citizens (Property Restriction) Act pour recueillir le bien ; ils se verront opposer le droit successoral mauricien, qui régit impérativement tout immeuble situé à Maurice, et dont nous traitons au chapitre consacré à la succession civile.
Un dernier point de définition, qui piège les montages, et il est dans la loi elle-même. La définition du « non-citizen » posée à l'article 2 de la Non-Citizens (Property Restriction) Act englobe toute entité non cotée dont l'un des actionnaires n'est pas citoyen mauricien. Une action sur mille suffit. Interposer une société mauricienne pour se placer hors du champ ne fonctionne pas, et l'article 4(1)(ca) du Land (Duties and Taxes) Act achève le raisonnement du côté fiscal : la land transfer tax frappe la valeur des actions cédées lorsque la cession emporte changement de contrôle, ainsi que toute augmentation de la participation de l'actionnaire de contrôle dans les douze mois qui suivent. L'écran sociétaire ne neutralise ni l'autorisation, ni la taxe.
Une opération sort en revanche expressément du champ, et elle est décisive pour qui envisage un financement : la même définition de l'article 2 précise que les verbes « acquire », « hold » et « purchase » n'incluent pas le fait de grever un bien d'une hypothèque ou d'un nantissement. Consentir une sûreté réelle sur un immeuble mauricien n'est donc pas une acquisition au sens de cette loi et ne requiert aucun certificat. Nous le signalons parce que l'inverse s'écrit souvent, et que la crainte d'une nullité fait renoncer à des financements qui n'en encourent aucune de ce chef.
Ce que chaque régime autorise réellement
Le tableau ci-dessous sépare ce que les plaquettes agrègent. La colonne du permis répond à une question : ce régime figure-t-il dans l'énumération de la section 8 de l'Immigration Act 2022 ? La colonne des droits répond à une autre : ce régime figure-t-il dans la définition d'« EDB Property Scheme » posée à l'article 2 du Registration Duty Act et à l'article 2 du Land (Duties and Taxes) Act, tous deux insérés par l'Act 18 of 2025 ? Les deux listes ne se recouvrent pas, et c'est précisément là que se logent les écarts de coût.
| Régime | Seuil d'acquisition | Ouvre le permis de résidence ? | Droits d'enregistrement depuis le 1er juillet 2026 |
|---|---|---|---|
| IRS — Integrated Resort Scheme (régime historique, Investment Promotion Act) | Pas de minimum propre au régime ; terrain viabilisé ≥ 350 000 USD (307 577 €) | Oui, à partir de 375 000 USD (section 8(1)(d)(i)) | 5 % : régime absent de la définition d'« EDB Property Scheme » |
| RES — Real Estate Scheme (régime historique) | Pas de minimum propre au régime | Oui, à partir de 375 000 USD | 5 % : régime absent de la définition d'« EDB Property Scheme » |
| PDS — Property Development Scheme (Regulations 2015) | Pas de minimum propre au régime ; terrain viabilisé ≤ 2 100 m², un seul lot par non-citoyen | Oui, à partir de 375 000 USD | 10 % (RDA art. 3(1G) et Première annexe, Partie I, paragraphe K) |
| REDS — Real Estate Development Scheme (Regulations 2022) | Pas de minimum propre au régime | Non nommé par la section 8 : à faire confirmer par écrit avant signature | 10 % : régime nommé dans la définition d'« EDB Property Scheme » |
| Smart City Scheme (Regulations 2015) | Pas de minimum propre au régime | Oui, à partir de 375 000 USD | 10 % : régime nommé dans la définition d'« EDB Property Scheme » |
| IHS — Invest Hotel Scheme (Regulations 2015) | Non vérifié dans le texte réglementaire ; le chiffre de 750 000 USD qui circule est le seuil de financement local des Guidelines EDB, pas un minimum d'acquisition | Oui, à partir de 375 000 USD | 10 % : régime nommé dans la définition d'« EDB Property Scheme » |
| G+2 — appartement en immeuble comptant au moins deux étages sur rez-de-chaussée (NCPRA art. 3(3)(c)(v)) | 6 000 000 MUR, soit 109 548 € | Oui, mais seulement à partir de 375 000 USD (section 8(1)(f)(i)) | 10 % (visé nommément par l'art. 3(1G)) |
| Hors schéma, réservé au non-citoyen déjà résident (NCPRA art. 3(3)(d) et 3(3A)) | 500 000 USD, soit 439 395 € ; un seul bien, à usage de résidence personnelle, sur un terrain n'excédant pas 0,5276 ha ; exclu sur terrain de l'État et Pas Géométriques, et sur terre agricole | Non — et il faut déjà détenir un permis à titre principal pour y accéder | 5 % depuis l'abrogation de l'article 14A du RDA le 9 août 2025 ; 15 % auparavant (5 % + droit additionnel de 10 %) |
Trois lignes de ce tableau méritent qu'on s'y arrête. La première est le couple IRS-RES. Ces deux régimes ont été fermés à la commercialisation neuve — le PDS les a remplacés en 2015, le REDS a pris le relais en 2022 — mais les biens existent, se revendent, et l'article 3(3)(c)(vii) de la Non-Citizens (Property Restriction) Act autorise expressément l'acquisition d'un bien résidentiel auprès d'une société titulaire d'un certificat IRS ou RES. Or ces deux régimes ne figurent pas dans la définition limitative d'« EDB Property Scheme » : leur revente reste au droit commun de 5 % d'enregistrement et 5 % de land transfer tax. Tous les sites commerciaux francophones écrivent le contraire, et la version précédente de ce guide aussi.
La deuxième est la dernière ligne, celle que les guides francophones appellent « le marché libre à 500 000 USD ». Ce n'est pas un marché libre. L'article 3(3)(d) de la Non-Citizens (Property Restriction) Act est réservé au non-citoyen qui est déjà résident au titre de l'Immigration Act 2022 et qui détient son permis à titre principal : conjoint, enfant ou parent à charge en sont expressément exclus. S'y ajoutent quatre bornes que l'article 3(3A) rend limitatives : un seul bien, à usage de résidence personnelle du demandeur, sur un terrain n'excédant pas 0,5276 hectare, et à l'exclusion des biens situés sur terrain de l'État ou sur les Pas Géométriques comme des terres agricoles. L'approbation vient du Prime Minister's Office, saisi par l'intermédiaire de l'Economic Development Board, elle vaut six mois, elle interdit toute revente sans nouvelle autorisation du même bureau, et elle n'ouvre aucun droit au séjour : le texte le dit en toutes lettres. C'est donc une voie fermée à qui arrive, et ouverte à qui est déjà installé par une autre porte.
Le taux, sur cette ligne, vient de changer, et dans un sens que personne n'a relevé. Jusqu'au 9 août 2025, l'article 14A du Registration Duty Act ajoutait à ces acquisitions un droit additionnel de 10 % de la valeur hors TVA, à la charge de l'acquéreur, au taux du paragraphe K de la Partie I de la Première annexe : l'opération supportait 15 % côté acheteur. L'article 49(d) de l'Act 18 of 2025 a abrogé l'article 14A, et son article 49(g)(i) a réaffecté le même paragraphe K — même taux de 10 % — au nouvel article 3(1G), c'est-à-dire aux schémas EDB, à compter du 1er juillet 2026. Le législateur n'a pas créé une surtaxe : il l'a déplacée, du hors-schéma vers le schéma. Un résident déjà titulaire d'un permis achète donc aujourd'hui hors schéma à 5 % ce qu'il achèterait à 10 % dans un programme, sous les quatre bornes rappelées ci-dessus. Nous décrivons un état du droit à une date, sur deux textes qui ont bougé en douze mois et dont l'un est à nouveau devant l'Assemblée : la vérification à la date de la réservation n'est pas une précaution de style.
La troisième est le terrain viabilisé, dont personne ne dit qu'il enferme l'acquéreur deux fois. Les Guidelines EDB pour les acheteurs sous IRS, RES et PDS disposent, à leurs sections 7.0 et 8.0, qu'aucun non-citoyen acquéreur d'un lot viabilisé ne peut demander un permis de résidence tant que la construction n'est pas achevée sur ce lot, et qu'aucun lot viabilisé ne peut être vendu ou transféré tant que la construction n'est pas achevée. La construction doit intervenir dans les cinq ans de l'acquisition. Autrement dit : entre l'achat du terrain et la livraison de la maison, on n'a ni le permis qu'on est venu chercher, ni la faculté de faire marche arrière. Le lot IRS ne peut excéder 0,5275 hectare et vaut au moins 350 000 USD, soit 307 577 € ; le lot PDS ne peut excéder 2 100 m², il est limité à un par non-citoyen, et il suppose que l'acquéreur détienne déjà un permis de résidence, un Occupation Permit ou un permis permanent. Sur ce segment aussi, la porte s'ouvre après l'installation, jamais avant.
Les droits de mutation, leur fait générateur, et l'abrogation en cours
Le droit commun est stable et symétrique : 5 % de droits d'enregistrement à la charge de l'acquéreur (Registration Duty Act, Première annexe, Partie I, paragraphe J, au-delà de 100 000 MUR) et 5 % de land transfer tax à la charge du vendeur (Land (Duties and Taxes) Act, article 4(1) et Deuxième annexe, Partie A, item 2). Dix pour cent de friction sur une mutation, perçus à l'enregistrement de l'acte, sur la valeur hors TVA. La vente d'un immeuble à usage résidentiel est en effet exonérée de TVA (Value Added Tax Act, Première annexe, item 48) : le coût de transaction est intégralement dans les droits.
Le doublement issu de l'Act 18 of 2025 s'applique depuis le 1er juillet 2026, et son champ est plus étroit qu'annoncé. L'article 3(1G) du Registration Duty Act vise le transfert à un non-citoyen d'un bien résidentiel relevant d'un « EDB Property Scheme » ou de l'article 3(3)(c)(v) de la Non-Citizens (Property Restriction) Act, ou d'un bien initialement acquis sous l'un de ces régimes. Le paragraphe K de la Première annexe fixe le taux à 10 %. L'article 4(9) du Land (Duties and Taxes) Act est rédigé en miroir, avec renvoi à la Septième annexe, Partie III, également à 10 %.
Les deux textes ne sont pourtant pas identiques, et l'écart profite au vendeur. Sur le second membre — la revente d'un bien initialement acquis sous un schéma — l'article 4(9) ajoute une condition que le texte des droits d'enregistrement ne comporte pas : « and the transferor is a non-citizen ». Un citoyen mauricien qui revend à un non-citoyen un bien issu d'un schéma acquitte donc 5 % de land transfer tax, quand l'acquéreur non-citoyen acquitte 10 % de droits. Surtout, les deux articles exigent l'un et l'autre que le transfert soit fait à un non-citoyen. Vendre à un citoyen mauricien ramène les deux prélèvements au droit commun. Nous y reviendrons : c'est arithmétiquement la meilleure sortie, et c'est aussi la moins probable.
Le fait générateur est la date du transfert, c'est-à-dire de l'enregistrement de l'acte — jamais la date de la réservation ni celle de la promesse. L'Act 18 of 2025 n'est assorti d'aucune clause de sauvegarde. Un contrat de réservation signé en 2025 et réitéré par acte notarié en juillet 2026 supporte 10 %, sans recours. Le délai est court : les Guidelines EDB rappellent que le notaire doit, au titre de la Notaries Act, faire enregistrer l'acte auprès du Registrar-General dans les huit jours de sa date, et acquitter les droits en devise forte. Entre la signature et le taux, il y a huit jours, pas huit mois.
Le texte qui doit défaire la hausse est déposé demain, et il ne prévoit aucune restitution
Le Finance Bill (No. XII of 2026) propose, à sa clause 16(b), d'abroger purement et simplement l'article 3(1G) du Registration Duty Act, et à sa clause 9(a)(i) d'abroger l'article 4(9) du Land (Duties and Taxes) Act. La clause 16(e)(i) supprime au passage le paragraphe K de la Partie I de la Première annexe, c'est-à-dire le taux de 10 % lui-même. Les trois dispositions qui portent le doublement disparaîtraient. La clause 9(a)(ii) leur substitue un dispositif beaucoup plus étroit : un droit additionnel de 10 % (nouvelle Partie IV de la Septième annexe, clause 9(d)) frappant le seul bien résidentiel situé sur terrain de l'État ou sur les Pas Géométriques, transféré à un non-citoyen sous l'article 3(3)(c)(v) — et à la charge du cédant, non de l'acquéreur. Une antériorité est protégée : l'avant-contrat notarié signé avant le 19 juin 2026, qu'il s'agisse d'un contrat de réservation préliminaire au sens de l'article 1601-38 du Code civil mauricien ou d'une promesse de vente au sens de l'article 1589.
Ce texte n'est pas voté. Il est introduit devant l'Assemblée le 28 juillet 2026. Le registre législatif mauricien s'arrête à l'Act No. 10 de 2026 : il n'existe aucun Finance Act 2026 à ce jour.
Et voici l'angle mort, que nous exposons sans le résoudre. La clause 28, qui règle les dates d'effet particulières, ne vise ni la clause 9 ni la clause 16. Elles relèveraient donc de l'entrée en vigueur de droit commun, à la publication de la loi. Or les 10 % s'appliquent déjà depuis le 1er juillet 2026. Il existe donc une fenêtre pendant laquelle des actes auront été enregistrés à 10 % sur le fondement d'un texte destiné à l'abrogation, et nous n'avons trouvé aucun mécanisme de restitution dans le projet. Nous ne promettons aucun remboursement. Un acquéreur dont l'acte n'est pas encore signé a, lui, un arbitrage réel à faire avec son notaire sur la date de réitération.
Le coût réel d'une acquisition, poste par poste
Prenons un appartement vendu 600 000 € dans un programme relevant du Property Development Scheme. Au cours unique de ce guide, cela représente 682 757 USD, largement au-dessus du seuil de résidence, et 32 862 180 MUR. Voici ce qui sort du compte, et à quel titre.
| Poste | Montant | Fondement | Nature |
|---|---|---|---|
| Prix d'acquisition | 600 000 € | Contrat | Capital |
| Droits d'enregistrement, 10 % | 60 000 € | RDA art. 3(1G) et Première annexe, Partie I, paragraphe K | Impôt, non récupérable |
| Émoluments du notaire, TVA de 15 % comprise | 3 739 €, soit 0,62 % du prix | Notaries Act, article 37 et Schedule, Partie I : 2 % sur les 250 000 premières MUR, 1,5 % sur les 500 000 suivantes, 1 % sur le million suivant, 0,5 % au-delà | Barème légal dégressif ; à exiger chiffré par écrit |
| Frais de dossier EDB | 25 000 MUR, soit 456 € | Guidelines EDB pour les acheteurs IRS/RES/PDS, section 3.0(2) | Non remboursable, par demande |
| Permis de résidence des personnes à charge | 400 USD, soit 352 € par dépendant, plus 50 USD de frais de dossier par demande depuis le 1er décembre 2025 | Guidelines EDB Occupation Permit, section 6.3 et Annexe 1 | Par personne, durée alignée sur celle du titulaire principal |
| TVA sur la vente | 0 € | VAT Act, Première annexe, item 48 | Exonération de droit |
| Total décaissé à l'entrée | 664 195 € hors permis, soit 10,70 % au-dessus du prix | — | — |
Une ligne de ce tableau appelle une vérification systématique, parce qu'elle est la seule que l'acheteur peut discuter. Le barème notarial est légal et dégressif : l'article 37 de la Notaries Act dispose que les émoluments d'un acte « shall be those specified in the Schedule », et la Partie I de cette annexe fixe 2 % sur les 250 000 premières roupies, 1,5 % sur les 500 000 suivantes, 1 % sur le million suivant et 0,5 % au-delà. Sur notre appartement, cela fait 178 061 roupies, soit 3 739 € une fois la TVA de 15 % ajoutée. Plus le prix monte, plus le taux moyen baisse : sur une villa à 2 000 000 €, le même barème donne 11 789 €, soit 0,59 %. Le même article 37 autorise le notaire à réclamer moins que le barème, avec l'accord de la Chambre, et à facturer séparément un conseil ou une prestation qui ne figure pas à l'annexe ; il ne l'autorise pas à majorer l'émolument de l'acte. Un forfait de 1 % hors taxes annoncé à la réservation représente, sur un bien de 600 000 €, près du double du barème. Demandez le détail poste par poste, et demandez-le avant de signer la réservation.
Un poste que beaucoup d'acquéreurs français attendent n'y figure pas : la campement tax. Nous avons repris la chaîne de définitions du Land (Duties and Taxes) Act et le campement site de l'article 16 exclut expressément la terre en pleine propriété. Une villa ou un appartement vendus freehold n'en supportent aucune. Le seul segment concerné est le bail sur les Pas Géométriques et les terrains de l'État — soit, exactement, le segment que le projet de loi de finances entend surtaxer à la revente. Deux prélèvements convergent sur la même classe d'actifs, et c'est le bord de mer domanial.
La règle des 85 % en roupies, et le risque de change qu'elle révèle sans le créer
La section 4.0, point 3, des Guidelines EDB pose une règle que nous n'avons vue dans aucune plaquette commerciale. Après avoir transféré ses fonds à Maurice en devise forte, le non-citoyen doit payer 85 % du prix en roupies mauriciennes au promoteur ; les 15 % restants peuvent l'être en devise ou en roupies. La ventilation est opérée par le notaire, sur le compte duquel le prix est d'abord viré en dollars, en euros ou en toute autre devise convertible, au titre de la Notaries Act.
Sur notre appartement à 600 000 €, cela signifie que 510 000 € sont convertis en 27 932 853 MUR le jour de l'acte, à un cours que l'acquéreur ne choisit pas. Le prix de revente, lui, sera formé sur un marché en roupies et reconverti au cours du jour de la sortie, dix ans plus tard. L'acheteur est donc structurellement long roupie, sans couverture, sur un horizon qu'il ne maîtrise pas — et sur la totalité de son investissement, non sur les seuls 85 % réglés en roupies. La règle de la section 4.0 ne crée pas l'exposition : elle décide seulement de la part du prix qui doit être convertie le jour de l'acte. C'est l'actif lui-même, coté et revendu en roupies, qui porte le risque, pour 100 % de sa valeur. Nous ne publions pas de trajectoire de dépréciation : nous n'avons pas pu adosser une série longue à une source primaire de la Bank of Mauritius, et un chiffre inventé sur ce sujet fausserait toute la décision. Ce que nous écrivons, c'est que le risque existe, qu'il porte sur la valeur entière du bien, qu'il joue dans les deux sens, et qu'il n'apparaît dans aucun document de commercialisation.
Second point de méthode, tout aussi coûteux : le cours indicatif consolidé publié par la Bank of Mauritius, sur lequel repose l'ensemble des conversions de ce guide, est une moyenne des cours de détail communiqués par les banques. Un client qui convertit plusieurs centaines de milliers d'euros en une opération n'obtient pas ce cours. La différence se négocie, et elle se négocie avant le virement, pas après.
Le calendrier de paiement en VEFA mauricienne avance de 25 % sur le français
La quasi-totalité des lots vendus sous ces régimes le sont sur plan, en vente à terme ou en vente en l'état futur d'achèvement, contrats régis par le Code civil mauricien. L'article 1601-30 ne fixe pas cet échéancier : il pose trois plafonds cumulés — 35 % du prix à l'achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d'eau, 95 % à l'achèvement, le solde étant payable à la mise du local à la disposition de l'acquéreur. L'échéancier que les Guidelines EDB présentent à leur section 2.0 sous le visa de ce texte est celui du marché : 25 % à la signature de l'acte, 10 % à l'achèvement des fondations, 35 % à la mise hors d'eau, 25 % à l'achèvement, 5 % à la mise à disposition. Les cumuls tombent exactement sur les trois plafonds légaux, mais la première ligne, elle, n'a aucun appui dans l'article 1601-30 : c'est un point à discuter avec le notaire instrumentaire avant de signer.
Le cumul aux étapes intermédiaires n'est pas seulement proche du régime français : il lui est identique. L'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation plafonne les appels de fonds à 35 % aux fondations, 70 % à la mise hors d'eau et 95 % à l'achèvement — c'est mot pour mot l'article 1601-30 mauricien. Le vrai écart est dans l'avant-contrat : l'article 1601-42 du Code civil mauricien tolère un dépôt de garantie allant jusqu'à 25 % du prix prévisionnel lorsque la vente doit être réalisée dans l'année, là où l'article R. 261-28 du code français le plafonne à 5 %. À Maurice, 25 % du prix sont exigibles le jour de l'acte, avant qu'une pelle ne soit entrée dans le sol. Sur notre exemple, cela fait 150 000 € avancés à un promoteur pour un bien qui n'existe pas encore, et dont l'acquéreur n'est, pendant cette phase, qu'un créancier. Le même article 1601-42 dégrade d'ailleurs ce plafond dès que le calendrier s'allonge : 2 % si la vente doit être réalisée dans les deux ans, aucun dépôt si le délai excède deux ans. Un dépôt de 25 % adossé à une livraison annoncée à trente mois est donc contestable dans son principe, pas seulement dans son montant.
Une protection existe, et elle est rarement exigée. L'article 1601-43 du Code civil mauricien impose que le dépôt de garantie soit versé sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire, dans une banque ou un établissement spécialement habilité, ou chez un notaire, avec une rubrique par réservataire lorsque les dépôts d'un même ensemble immobilier sont regroupés. Un dépôt viré sur le compte courant du promoteur ne satisfait pas ce texte. L'article 1601-44 ajoute que le projet d'acte de vente doit être notifié au réservataire un mois au moins avant la signature : un projet remis la veille prive l'acquéreur d'un délai que la loi lui accorde.
Ces protections d'avant-contrat n'empêchent pas le chantier de s'arrêter une fois l'acte signé, et c'est ce qui fait de la garantie financière d'achèvement le point de contrôle décisif de toute acquisition sur plan à Maurice — avant la notoriété du programme, avant la qualité des images de synthèse. La communauté française installée rapporte des chantiers arrêtés plusieurs années, avec des acquéreurs immobilisés ; nous n'avons pas pu vérifier le décompte des ménages concernés et nous ne le publions donc pas. La règle de conduite, elle, ne dépend d'aucun décompte : exiger la garantie, la lire, vérifier l'identité et la solidité de son émetteur, et ne pas signer sans. Nous ne recommandons aucun établissement ; nous décrivons un critère.
Le rendement net une fois tout déduit — et la contrainte qui le plafonne
Commençons par la contrainte, parce qu'elle décide du reste. La section 6.0 des Guidelines EDB dispose que le propriétaire d'une unité résidentielle ne peut louer son bien que par l'intermédiaire de la société de schéma, ou d'un prestataire désigné par elle, et que la société doit informer l'Economic Development Board du prestataire retenu. La gestion échappe donc au propriétaire. On ne choisit pas son gestionnaire, on ne le met pas en concurrence, on ne négocie pas sa commission depuis une position de force, et on ne bascule pas en gestion directe l'année où le rendement déçoit. Cette seule clause explique une bonne partie de l'écart entre les rendements de plaquette et les rendements constatés.
Vient ensuite un piège de TVA que nous n'avons lu nulle part. L'item 46 de la Première annexe du Value Added Tax Act exonère la mise à disposition d'un bâtiment à usage de résidence lorsque la durée continue d'occupation excède quatre-vingt-dix jours. La location courte durée — celle que le marché vend comme le modèle d'exploitation naturel d'un bien balnéaire — sort de l'exonération. Elle devient taxable à 15 % dès lors que le seuil d'immatriculation est franchi, seuil abaissé à 3 000 000 MUR, soit 54 774 €, le 1er octobre 2025. Le modèle locatif le plus vendu est donc le seul qui porte de la TVA.
Reste l'arithmétique. Une plaquette qui annonce 6 % brut sur un bien de 600 000 € promet 36 000 € de loyers annuels, chiffre bâti sur une occupation quasi pleine. Les observations concordantes de la communauté française installée situent l'occupation réelle entre 60 et 70 % sur l'année, la saison cyclonique de novembre à avril pesant sur quatre mois du premier semestre et deux du second. À 65 %, l'encaissement tombe à 23 400 €.
| Ligne | Montant annuel | Commentaire |
|---|---|---|
| Loyers théoriques annoncés, 6 % brut | 36 000 € | Hypothèse d'occupation quasi pleine |
| Loyers effectivement encaissés, occupation 65 % | 23 400 € | Observation de marché, non garantie |
| Charges de copropriété et de domaine | − 6 000 € | Ordre de 500 €/mois dans un domaine avec services et sécurité |
| Comptabilité et obligations déclaratives locales | − 1 500 € | Fourchette observée de 1 000 à 2 000 € |
| Commission de gestion imposée par la société de schéma | non chiffrée ici | Taux non vérifiable sur une source primaire |
| Assurance, entretien tropical, remise en état | non chiffrée ici | Poste réel, très variable selon l'exposition au sel |
| Résultat avant gestion, assurance et impôt | 15 900 € | 2,65 % du prix payé, 2,39 % du capital réellement décaissé |
L'impôt mauricien s'ajoute, et il ne dépend pas du bien mais du reste du dossier. Le loyer entre dans le revenu brut par l'article 10(1)(c) de l'Income Tax Act, qui vise « any rent, royalty, premium or other income derived from property » ; et comme il est de source mauricienne, il est réputé acquis par le seul jeu de l'article 5(1)(a), sans considération du lieu de résidence. La base de remise de l'article 5(3), qui ne concerne que les revenus de source étrangère, ne joue ici d'aucun secours. Sur 23 400 €, soit 1 281 625 MUR, l'impôt vaut 1 941 € si le loyer est le seul revenu (barème 0 / 10 / 20 % par tranches de 500 000 MUR, Première annexe, Partie I, dans sa rédaction issue de l'Act 18 of 2025), 4 680 € si le contribuable est déjà dans la tranche à 20 %, et 8 190 € s'il dépasse 12 000 000 MUR et supporte la Fair Share Contribution de 15 % de l'article 16C par-dessus, soit 35 % au marginal. Une retenue à la source de 5 % est opérée sur les loyers par le payeur au sens de l'article 111C et de l'item 3 de la Sixième annexe, et elle s'impute ; elle n'est pas due lorsque le payeur est hors du champ de la définition, ce qui est fréquent en location de courte durée à des particuliers. Dans le scénario médian, le résultat net descend à 11 220 €, soit 1,87 % du prix payé et 1,69 % du capital décaissé. Ce rendement s'apprécie au regard de l'illiquidité, du risque de change et de la contrainte de gestion qui l'accompagnent, et du fait qu'il immobilise le titre de séjour de la famille dans l'opération ; nous ne le comparons à aucune autre classe d'actifs.
Deux réserves de calendrier sur ce paragraphe. La Fair Share Contribution n'a été instituée que pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 et les deux suivantes (article 16C, § 3), et le Finance Bill déposé le 28 juillet 2026 propose d'y substituer une tranche haute de barème. Le barème lui-même est réécrit par la clause 7 du même projet. Les trois montants ci-dessus valent au droit publié à la date de ce chapitre, et le calcul se refait à la date de l'acquisition.
Ce que la France fait de ces loyers, et ce qu'elle fait de ce bien à l'IFI
Commençons par le cas le plus fréquent, et il est court. Un résident fiscal de Maurice ne doit rien à la France sur un immeuble mauricien : l'article 964 du code général des impôts n'assujettit le non-résident à l'impôt sur la fortune immobilière qu'à raison des biens et droits immobiliers situés en France, et l'article 164 B ne range pas dans les revenus de source française les loyers d'un immeuble situé hors de France. La question ne se pose donc pas tant que la résidence fiscale est solidement à Maurice. Elle se pose dans trois configurations que nos dossiers rencontrent constamment : l'année du départ, où l'acquisition intervient parfois avant le transfert du domicile ; le client qui achète à Maurice sans y transférer sa résidence ; et le retour.
Pour un résident de France, l'article 6 § 1 de la convention du 11 décembre 1980 donne à Maurice le droit d'imposer les revenus de l'immeuble mauricien, sans exclusivité. Côté français, l'élimination ne passe pas par le crédit d'impôt égal à l'impôt français des conventions récentes : l'article 24 § 2 a) retient l'exonération, tempérée par la règle de taux effectif du § 2 e). Le loyer mauricien n'est donc pas réimposé en France ; il relève le taux applicable au reste du revenu, et se porte en revenu exonéré retenu pour le calcul du taux effectif. Le résultat est nettement plus favorable que sur la plupart des destinations comparables, et c'est un des rares endroits où l'âge de cette convention profite au contribuable.
Deux réserves, que nous signalons sans les trancher. La première tient à la lettre du § 2 a), qui n'exonère que « les impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 » : cette liste, arrêtée en 1980, ne comprend ni la CSG ni la CRDS, qui n'existaient pas. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine restent donc dus au titre du droit interne, et l'exonération conventionnelle ne les couvre pas. La seconde tient à l'IFI. L'article 964 impose le résident de France sur son immobilier mondial, donc sur l'immeuble mauricien. L'article 23 § 1 de la convention reconnaît à Maurice le droit d'imposer cette fortune, mais Maurice ne lève aucun impôt sur la fortune, de sorte que l'imputation de l'article 980 du CGI est nulle ; et le mécanisme d'exonération du § 2 a) est construit sur la même liste close de 1980, qui ne mentionne pas davantage l'IFI. Nous lisons donc le texte comme laissant l'immeuble mauricien dans l'assiette IFI d'un résident de France, sans neutralisation conventionnelle. C'est une lecture, pas une position administrative publiée : nous n'avons trouvé aucun commentaire au BOFiP sur ce point précis de la convention France-Maurice, et il doit être posé au service avant de compter sur l'inverse.
Reste le retour, et il ouvre une fenêtre. Le deuxième alinéa du 1° de l'article 964 dispose que la personne qui n'a pas été fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant celle de son installation n'est imposable à l'IFI qu'à raison de ses actifs français, et cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour. Un appartement acquis à Maurice pendant une expatriation d'au moins cinq ans reste donc hors assiette pendant cinq impositions supplémentaires après le retour. La conséquence pratique est de calendrier : ce bien-là n'est pas celui qu'on revend en priorité au moment de rentrer.
Chiffrer l'acquisition avant de signer la réservation, pas après
Régime applicable, taux de droits, seuil de résidence au cours du jour de l'acte, exposition roupie, coût de portage et scénario de sortie : ces six paramètres se figent à la réservation et ne se renégocient plus ensuite.
La liquidité : une sortie sous autorisation, un vivier étroit, et 28,7 % à rattraper
C'est le sujet que les plaquettes ne traitent pas, et c'est celui qui décide de l'opération. Un bien de schéma n'est pas un actif de trésorerie. Il ne doit jamais financer un besoin de liquidité à horizon court, et il ne doit jamais constituer la poche disponible d'un patrimoine.
La sortie est d'abord administrativement conditionnée. La section 9.0 des Guidelines EDB impose au propriétaire qui entend vendre ou transférer de notifier son intention par écrit au directeur général de l'Economic Development Board au moins trente jours avant la vente, copie à la société de schéma. Le candidat acquéreur doit ensuite déposer un dossier complet, avec attestation d'ouverture du compte bancaire par lequel les fonds transiteront et 25 000 MUR de frais non remboursables, et obtenir sa propre autorisation. Sans elle, la vente est nulle et le Curator reprend la main. Le calendrier de la sortie n'appartient donc ni au vendeur ni à l'acheteur.
Le vivier d'acheteurs est ensuite structurellement étroit. Un bien de schéma se revend à un étranger éligible, ou à un Mauricien disposant du budget — lequel n'a aucune raison d'acquérir un actif dont le prix excède largement le marché local. Le vendeur de seconde main concurrence par ailleurs le neuf du promoteur, mieux équipé et assorti de facilités de paiement. Les observations de la communauté française installée convergent vers un délai de revente de dix-huit mois en moyenne, jusqu'à vingt-quatre mois dans les zones saturées, avec des biens qui restent des années en vitrine d'agence. Ce ne sont pas des données officielles et nous ne les présentons pas comme telles ; ce sont les seules disponibles, et elles ne sont contredites par aucune statistique publique.
Vient enfin le frottement, et il faut le calculer jusqu'au bout. La land transfer tax est assise sur la valeur du bien, pas sur le gain : elle est due même en moins-value. C'est plus pénalisant qu'un impôt sur la plus-value, et c'est la vraie limite de la formule « Maurice ne taxe pas les plus-values », par ailleurs exacte.
Le prix de revente qui rend l'opération blanche, sur un appartement PDS acheté 600 000 €
Capital decaisse a l'entree = 600 000 + 60 000 + 3 739 + 456 = 664 195 EUR
Produit net d'une revente au prix P a un non-citoyen = P x (1 - 10 % LTT - 4 % agence) = 0,86 x P
Point mort : 0,86 x P = 664 195 => P = 772 321 EUR- Prix d'acquisition :600 000 €
- Prix de revente au point mort :772 321 €
- Hausse de prix nécessaire :+ 28,7 %
- Équivalent annuel sur 8 ans de détention :3,21 % par an
- Même calcul sous le régime à 5 % :696 918 €, soit + 16,2 %
La différence entre les deux régimes, 75 403 €, est le coût d'un aller-retour dans le champ des 10 % plutôt qu'au droit commun. Le calcul ignore le rendement locatif, le change et les charges de portage : il isole le seul frottement de transaction. La commission d'agence de 4 % est une hypothèse de marché, non un barème.
Sur une villa à 2 000 000 €, le même aller-retour au même prix coûte 492 245 € de droits, taxes et commissions — près d'un quart du prix d'acquisition, immobilisé sans contrepartie de valeur.
Un correctif utile, tiré du texte lui-même. Puisque les articles 3(1G) et 4(9) exigent que le transfert soit fait à un non-citoyen, une revente à un citoyen mauricien retombe au droit commun : le produit net passe de 0,86 P à 0,91 P. Le vendeur peut alors accepter un prix inférieur de 5,5 % pour un encaissement net identique. L'acheteur qui coûte le moins cher au vendeur est précisément celui qui a le moins de raisons d'acheter : un Mauricien n'a aucun motif de payer, pour un lot de schéma, un prix formé sur une demande étrangère.
Deux effets de bord, enfin, qui n'apparaissent qu'au moment de vendre. Le permis de résidence adossé au bien s'éteint avec lui : revendre pour racheter ouvre une période intercalaire dont aucun texte ne traite, et qui concerne toute la famille. Et l'article 10(1)(f) de l'Income Tax Act soumet au barème le produit de la vente d'un immeuble réalisée dans le cadre d'une activité d'entreprise : l' acquéreur qui enchaîne les opérations quitte le régime d'absence d'imposition des plus-values pour l'impôt ordinaire, jusqu'à 35 % au marginal. L'article 4(4A) du Land (Duties and Taxes) Act oblige d'ailleurs le vendeur à déclarer dans l'acte ses ventes des trois années précédentes, et déclenche un régime particulier au-delà de 50 000 000 MUR cumulés, soit 912 900 €, hors valeur des constructions.
Acheter neuf sous un EDB Property Scheme
PDS, REDS, Smart City ou Invest Hotel Scheme : le marché primaire, celui que les promoteurs commercialisent aujourd'hui.
Reprendre un bien IRS ou RES sur le marché secondaire
Régimes historiques fermés à la commercialisation neuve. L'article 3(3)(c)(vii) de la Non-Citizens (Property Restriction) Act dispense de certificat la seule acquisition faite auprès d'une société titulaire d'un certificat IRS ou RES ; une reprise auprès d'un particulier reste soumise à l'autorisation préalable de l'Economic Development Board, que l'acquéreur doit obtenir avant l'acte sous peine de nullité.
Nous ne recommandons ici aucun programme ni aucun opérateur, et nous ne prétendons pas que le second terme domine le premier : un bâti de 2008 exposé au sel peut consommer en travaux ce qu'il fait gagner en droits. Ce que nous disons, c'est que l'écart de 75 403 € sur un aller-retour de 600 000 € est un paramètre de décision au même titre que l'emplacement, et qu'il ne figure sur aucune fiche produit. Un troisième terme existe pour qui détient déjà un permis : l'acquisition hors schéma de l'article 3(3)(d), à 5 % également, sous les bornes décrites plus haut.
Financer quand on n'est pas citoyen : la porte est plus étroite qu'on ne le croit
La section 4.0(4) des Guidelines EDB n'envisage le financement bancaire local que dans une seule hypothèse : lorsque le prix du bien excède 750 000 USD, soit 659 093 €. Dans ce cas, les 750 000 premiers dollars doivent être transférés à Maurice et payés en roupies au promoteur, et seul le solde peut faire l'objet d'un prêt souscrit auprès d'une banque mauricienne, remboursable en devise forte.
La conséquence est rarement tirée. Sous 659 093 €, le texte ne prévoit aucun financement local : notre appartement à 600 000 € se paie comptant. Sur une villa à 2 000 000 €, le prêt local ne peut porter que sur 1 340 907 €, soit 67 % du prix au maximum, avant même que l'établissement n'ait appliqué ses propres critères. Et ce prêt crée une asymétrie de devise inverse de celle de l'apport : la dette est servie en euros ou en dollars quand l'actif se valorise en roupies. Nous lisons les paragraphes 3 et 4 de cette section comme se cumulant sans que leur articulation soit expressément réglée ; c'est un point à faire confirmer par écrit auprès du notaire instrumentaire avant la réservation.
Sur le coût, une seule donnée est primaire et datée : le Key Rate de la Bank of Mauritius s'établit à 4,75 % depuis le 20 mai 2026, le comité de politique monétaire l'ayant relevé de 25 points de base à sa 78e réunion. Les crédits immobiliers locaux se construisent par indexation sur ce taux directeur, augmenté d'une marge négociée. Nous ne publions pas de fourchette de marge : nous n'avons pas pu l'adosser à une publication de la Bank of Mauritius, et les chiffres qui circulent ne sont pas sourcés. Demandez trois offres écrites, comparez la marge et non le taux affiché, et faites préciser la devise de remboursement.
Une crainte fréquente peut en revanche être levée. Beaucoup d'acquéreurs redoutent que l'hypothèque consentie au prêteur soit elle-même soumise au régime d'autorisation de la Non-Citizens (Property Restriction) Act, et qu'un manquement emporte la nullité de l'acte. Le texte dit l'inverse : l'article 2 précise que « acquire », « hold » et « purchase » n'incluent pas le fait de grever un bien d'une hypothèque ou d'un nantissement. La sûreté sort du champ. Ce qui reste vrai, en revanche, c'est que les conditions attachées à une autorisation EDB — au premier rang desquelles l'interdiction de disposer du bien sans accord préalable — peuvent gêner la réalisation de la garantie : c'est ce point-là, et non la constitution de l'hypothèque, qu'il faut faire confirmer par écrit avant de s'engager.
Ce qui se dégrade, et le poste d'entretien qu'un acquéreur français n'anticipe pas
L'air salin travaille vite. Les structures métalliques mal protégées se corrodent en deux ans, les menuiseries d'entrée de gamme se déforment, et les façades exposées vieillissent sans commune mesure avec un équivalent métropolitain. L'entretien n'est pas annuel, il est hebdomadaire. Les fonds de travaux des domaines sont fréquemment sous-dotés, ce qui se traduit par des appels de charges exceptionnels que le budget d'acquisition n'a pas prévus. Sur un horizon de dix ans, ce poste n'est pas marginal ; nous ne publions pas de pourcentage, parce que l'écart entre un appartement de Moka et une villa de bord de mer est trop large pour qu'une moyenne veuille dire quelque chose.
Un point d'actualité doit être posé franchement, parce qu'il touche exactement les zones où cette clientèle achète. Selon la presse mauricienne, le taux de remplissage moyen des réservoirs s'établissait à 62,6 % au 17 juin 2026, contre 84,6 % à la même date en 2025, et Mare-aux-Vacoas, principale retenue du pays, était tombée à 43,6 % contre 71,7 % un an plus tôt. La Central Water Authority a réduit à cinq ou six heures par jour la distribution dans plusieurs localités, dont Vacoas, Curepipe et Saint-Pierre, et le rationnement touche également Rivière-Noire et Beau-Bassin, qui comptent parmi les implantations privilégiées des expatriés aisés. Des manifestations ont eu lieu en juin 2026. Ces chiffres sont de source journalistique, datés, et nous n'avons pas trouvé de série publiée par le service hydrologique qui permette de les recouper : ils indiquent une tendance, pas un état. Une famille qui achète une villa avec piscine dans ces zones doit le savoir avant de signer, et aucune plaquette ne le lui dira. La saison cyclonique court de novembre à avril ; les risques climatiques doivent être couverts expressément au contrat d'assurance, car ils n'y sont pas systématiquement inclus.
Les quatre situations où nous déconseillons d'acheter
Un horizon de détention inférieur à huit ans. Le point mort à 28,7 % équivaut à 3,21 % de hausse annuelle sur huit ans, sans que rien ne garantisse cette hausse. En dessous de cet horizon, le calcul n'a pas de solution favorable : il a seulement une solution moins mauvaise que l'autre.
Acheter uniquement pour obtenir le permis, quand une autre voie est ouverte. Un achat au seuil strict de 375 000 USD, soit 329 546 €, coûte 35 595 € à l'entrée et 46 137 € à la sortie, soit 81 732 € de friction pure sur un aller-retour, ou 8 173 € par an sur un séjour de dix ans, avant toute variation de prix. Le permis de retraité non-citoyen, ouvert dès 50 ans, coûte 1 000 USD de droit de permis pour dix ans, augmentés de 50 USD de frais de dossier non remboursables depuis le 1er décembre 2025, et suppose un transfert annuel de 24 000 USD sur un compte local. Et la location d'une résidence sous un bail n'excédant pas quatre ans ne requiert aucune autorisation. Pour qui dispose d'une autre porte d'entrée, louer trois ans avant d'acheter préserve toute l'optionalité et ne coûte aucun droit de mutation. C'est l'exact contraire de ce que le marché recommande, et c'est le conseil que nous donnons le plus souvent.
Acheter un terrain viabilisé sans capacité certaine de construire. Ni permis ni revente tant que la maison n'est pas achevée, et cinq ans pour la construire. Acheter un lot viabilisé revient à s'engager à mener un chantier tropical à distance, avec des artisans qu'on ne connaît pas et un budget qu'on ne maîtrise pas.
Faire de l'immeuble mauricien la poche liquide du patrimoine. Dix-huit à vingt-quatre mois de délai, une autorisation administrative à la sortie, un vivier d'acheteurs étroit et un frottement de 20 % en font l'actif le moins mobilisable du bilan. Une famille installée peut parfaitement y loger sa vie ; elle ne doit pas y loger sa trésorerie de précaution.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les régimes juridiques et fiscaux applicables à l'acquisition immobilière par un non-citoyen à Maurice, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d'acquérir. Aucun programme, aucun promoteur, aucun établissement bancaire, aucun assureur et aucun prestataire de gestion ne sont nommés, notés ni comparés : nous décrivons des catégories et des critères de sélection.
Les rendements et les délais cités sont des observations de marché ou des données communautaires, datées et non garanties. Ils ne constituent ni une promesse de résultat ni une prévision. Un investissement immobilier comporte un risque de perte en capital, un risque de liquidité et, à Maurice, un risque de change portant sur la totalité de la valeur du bien, qui se forme et se revend en roupies. Les émoluments notariés retenus ici résultent du barème légal de la Notaries Act ; la commission d'agence de 4 % est en revanche un ordre de grandeur de marché que nous n'avons pas pu adosser à un barème primaire, et elle doit être négociée et chiffrée par écrit avant la réservation.
Le régime des droits de mutation décrit ici est celui en vigueur le 27 juillet 2026. Le Finance Bill (No. XII of 2026) est introduit devant l'Assemblée le 28 juillet 2026 et n'est pas voté. Aucune décision d'acquisition ne devrait être arrêtée sans vérifier l'état du texte à la date de la réservation, ni sans obtenir de l'Economic Development Board la confirmation écrite que le régime sous lequel le lot est commercialisé ouvre bien le permis de résidence recherché.
Un mot, enfin, sur la frontière. Choisir entre deux régimes d'acquisition que la loi mauricienne ouvre l'un et l'autre, arbitrer une date de réitération avec son notaire, ou vendre à un acquéreur plutôt qu'à un autre, relèvent du choix licite de la voie la moins imposée. Deux comportements en sortent, et nous les signalons parce qu'ils sont exactement ce que le marché suggère à demi-mot. Interposer une société pour échapper à l'autorisation ou à la land transfer tax ne fonctionne pas : la définition du non-citoyen suffit à qualifier la structure, et l'article 4(1)(ca) du Land (Duties and Taxes) Act atteint la cession de titres. Et déclarer une occupation personnelle pour obtenir une autorisation puis exploiter le bien en location est une condition d'autorisation méconnue, que l'article 5 sanctionne par la nullité et la vente forcée. Nous ne décrivons pas un mode d'emploi de contournement ; nous décrivons un état du droit et ses sanctions.
14. Investir depuis Maurice : Afrique, Inde et véhicules de fonds
La place financière mauricienne pèse 12,4 % du produit intérieur brut de l’île et porte 12 030 emplois directs. Elle héberge 949 fonds globaux et 220 management companies, pour un encours sous gestion de 131 milliards de dollars — 115,1 milliards d’euros — et des exportations de services financiers de 2,8 milliards de dollars, soit 2,46 milliards d’euros. Ces chiffres sont ceux de l’Economic Development Board, dans les Budget Highlights 2026/2027. Deux réserves de lecture, que nous devons à la source elle-même : le tableau est daté de 2025, mais la seule ligne à porter son propre millésime — la contribution au PIB — est datée de 2026 ; et l’encours y est publié précédé d’un signe d’approximation, que nous reprenons tel quel.
Le rapport entre ces 115 milliards d’euros et la taille de l’économie qui les héberge dit le métier exact de la juridiction : Maurice ne finance pas ces actifs, elle les domicilie. Les capitaux arrivent d’Europe, du Golfe, d’Afrique du Sud et d’Asie, transitent par une société ou un compartiment de fonds soumis au droit mauricien, et repartent vers un actif situé ailleurs. Le pays vend une combinaison précise : un réseau de conventions fiscales, un droit des sociétés d’inspiration britannique dont la juridiction de dernier ressort siège à Londres, un fuseau horaire à cheval sur l’Asie et l’Europe, et une administration qui répond.
Pour la personne à qui ce guide s’adresse, la question utile n’est presque jamais « faut-il domicilier un fonds à Maurice ? ». Elle est plus modeste et plus tranchante : est-ce que m’installer à Maurice change quelque chose à la façon dont j’investis ? La réponse honnête, que nous posons dès l’ouverture pour ne pas la faire attendre trente paragraphes, tient en une ligne. Sur un patrimoine composé de titres européens et d’immobilier français, la place mauricienne n’apporte rien : l’écart fiscal produit par un départ vient de la résidence de la personne, jamais du véhicule qu’elle interpose. La place devient utile dans un cas et un seul : lorsqu’il existe, en aval, un actif africain ou asiatique dont la fiscalité de source est réduite par une convention mauricienne, ou une entreprise opérationnelle réellement dirigée depuis l’île.
Le reste de ce chapitre instruit ce cas : ce que le réseau conventionnel permet encore après l’instrument multilatéral, ce qu’il ne permet plus depuis 2017 sur l’Inde, comment les véhicules de fonds sont imposés, ce que la substance exige réellement, ce que tout cela coûte, et à partir de quel encours la structure cesse d’être un coût pur.
Ce que le réseau conventionnel permet, et ce qu’il ne permet plus
Quarante-cinq conventions de non-double imposition sont en vigueur, selon la page officielle de la Mauritius Revenue Authority consultée le 27 juillet 2026 : seize avec des États africains, treize avec des États asiatiques, seize avec l’Europe et le reste du monde. C’est un réseau réel, et c’est le principal actif de la juridiction. Mais un réseau se lit à trois colonnes, pas à une : ce qui est en vigueur, ce qui a été résilié, et ce qui attend depuis des années une ratification qui ne vient pas.
| État du réseau | Nombre | Détail |
|---|---|---|
| Conventions en vigueur | 45 | 16 en Afrique, 13 en Asie, 16 en Europe et ailleurs — dont la France |
| Notifiées par Maurice à l’instrument multilatéral | 44 | L’Inde, Hong Kong, l’Estonie et l’Australie n’y figurent pas ; trois des 44 ont depuis été résiliées |
| Conventions résiliées | 3 | Népal (dernier exercice clos le 30 juin 2026), Sénégal (30 juin 2020), Zambie (30 juin 2021) |
| Signées, en attente de ratification | 7 | Gabon, Comores, Kenya, Maroc, Nigeria, Russie, Angola |
| En attente de signature | 7 | Botswana (nouvelle), Curaçao, Tchéquie, Gibraltar, Guyana, Malawi, Gambie |
| En cours de négociation | 19 | Dont le Sénégal et la Zambie, à nouveau, après résiliation |
| Protocoles en attente de signature | 3 | Inde, Mozambique, Ouganda |
L’instrument multilatéral issu du projet BEPS de l’OCDE a été déposé par Maurice le 18 octobre 2019. La lecture de la position déposée corrige une idée répandue : Maurice a réservé en totalité les articles 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 9. Elle a donc refusé la règle des entités transparentes, la règle de départage des sociétés à double résidence, la méthode d’élimination, le délai de détention de 365 jours sur les dividendes, le test de 365 jours sur les titres à prépondérance immobilière, les clauses anti-commissionnaire et anti-fractionnement de contrats. Ce qu’elle a accepté du dispositif anti-abus tient à un seul article : le test des objets principaux de l’article 7 § 1, qui autorise un État à refuser un avantage conventionnel lorsque l’obtention de cet avantage était l’un des objets principaux du montage. Elle a par ailleurs accepté sans réserve les articles 6 — dont le paragraphe 3 optionnel —, 16 et 17, ainsi que la partie VI sur l’arbitrage ; mais aucun de ces textes ne restreint l’accès aux avantages conventionnels.
Deux détails de cette position méritent d’être connus de qui structure. Le premier tient à une phrase que Maurice a écrite elle-même, mais qu’il faut dater : dans sa position provisoire déposée à la signature, le 5 juillet 2017, elle avait inséré une « Statement of Acceptance of the PPT as an Interim Measure » déclarant n’accepter le test des objets principaux qu’à titre provisoire et vouloir, chaque fois que possible, lui substituer par voie bilatérale une clause de limitation des avantages. Cette déclaration n’a pas été reprise dans la liste définitive déposée le 18 octobre 2019, dont l’article 7 ne comporte plus que la notification relative à l’Allemagne et le choix de l’article 7 § 4. L’intention affichée en 2017 éclaire la trajectoire de la juridiction ; elle n’engage plus rien dans l’instrument en vigueur. Le second est plus opérationnel : Maurice a choisi d’appliquer l’article 7 § 4, la soupape qui permet à l’autorité compétente d’accorder malgré tout l’avantage refusé — mais cette soupape ne joue que si les deux États l’ont choisie, et la France ne l’a pas fait. Sur la paire France-Maurice, un avantage refusé au titre du test des objets principaux est refusé sans recours gracieux conventionnel.
Une dernière réserve, rarement citée, ferme une voie de secours. Maurice applique la partie VI de l’instrument, celle de l’arbitrage obligatoire, mais elle a exclu de son champ, au titre de l’article 28 § 2 a), les affaires mettant en jeu la section 90 de son propre Income Tax Act — sa règle anti-abus interne — ainsi que celles relevant de la partie XII du même texte, consacrée aux infractions. Le litige dans lequel l’administration mauricienne invoque son anti-abus est précisément celui qui ne pourra pas être arbitré.
Le « hub africain » se raconte largement au futur
Trois conventions ont été résiliées en six ans — Népal, Sénégal, Zambie — et sept autres, signées, attendent une ratification qui n’arrive pas, dont celles conclues avec le Kenya, le Nigeria et le Maroc. Le Sénégal et la Zambie figurent aujourd’hui parmi les dix-neuf conventions « en cours de négociation » : les mêmes États renégocient ce qu’ils ont dénoncé, à des conditions qui ne sont pas encore connues.
Un investisseur qui bâtit aujourd’hui un véhicule africain sur un horizon de dix ans supporte un risque de dénonciation conventionnelle que personne ne lui chiffre, pour une raison simple : il n’est pas chiffrable. Il se gère autrement, en n’adossant pas la totalité de la rentabilité attendue d’un investissement au maintien d’une clause de retenue à la source.
L’Inde : le corridor s’est refermé le 1er avril 2017
Pendant plus de trente ans, la convention entre Maurice et l’Inde, signée à Port-Louis le 24 août 1982, a produit un effet qui a fait la fortune de la place : les plus-values sur cession d’actions de sociétés indiennes n’étaient imposables que dans l’État de résidence du cédant, et Maurice ne les imposait pas. Un fonds domicilié à Maurice sortait d’une participation indienne sans impôt nulle part. C’est ce mécanisme, et non le climat, qui explique l’implantation de l’industrie mauricienne des fonds.
Il a été supprimé par un protocole signé le 10 mai 2016, publié à Maurice par le Government Notice no 156 de 2016, pris par le ministre le 15 juillet 2016. Nous en avons lu le texte gazetté. L’article 4 du protocole insère dans l’article 13 de la convention un paragraphe 3A ainsi rédigé : les gains provenant de l’aliénation d’actions acquises le 1er avril 2017 ou après dans une société résidente d’un État contractant sont imposables dans cet État. Le paragraphe 3B a plafonné, à titre transitoire, le taux applicable à ces gains à 50 % du taux interne, pour la seule période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019.
| Article de la convention | Ce que le protocole du 10 mai 2016 a fait | Portée en 2026 |
|---|---|---|
| Article 13 § 3A (plus-values) | Les gains sur actions acquises à compter du 1ᵉʳ avril 2017 deviennent imposables dans l’État de la société | Le motif historique du corridor a disparu pour toute acquisition postérieure |
| Article 13 § 3B (transitoire) | Plafond à 50 % du taux interne pour les gains nés entre le 1ᵉʳ avril 2017 et le 31 mars 2019 | Épuisé : la fenêtre est fermée depuis plus de sept ans |
| Article 27A (limitation des avantages) | Test de dépense de 1 500 000 MUR — 27 387 € — ou 2 700 000 INR sur les douze mois précédant la naissance du gain ; société-écran présumée en dessous | Ne vise que le bénéfice de l’article 13 § 3B : cette clause est devenue sans objet avec lui |
| Article 11 § 2 (intérêts) | Retenue à la source plafonnée à 7,5 % | En vigueur, et c’est l’un des avantages qui subsistent |
| Article 12A (services techniques) | Article créé : retenue plafonnée à 10 % sur les fees for technical services | En vigueur |
| Article 5 § 2 j) (établissement stable) | Établissement stable de services au-delà de 90 jours sur douze mois | Durcissement toujours applicable |
| Article 22 § 3 (autres revenus) | Les autres revenus deviennent imposables aussi dans l’État de la source | Ferme la clause balai |
| Articles 26 et 26A | Échange de renseignements refondu ; assistance au recouvrement des impôts créée | En vigueur |
Deux conséquences sont mal comprises. La première : l’antériorité se mesure à la date d’acquisition des titres, pas à la date de constitution du véhicule. Un fonds mauricien créé en 2010 qui achète une participation indienne en 2024 est pleinement imposable en Inde ; un portefeuille acquis en 2015 et toujours détenu conserve le bénéfice de l’ancien article 13, que le protocole n’a pas assorti d’une limite de durée. Il subsiste donc, en 2026, des poches d’actifs indiens historiques qui valent d’être identifiées avant toute réorganisation — les faire transiter par une nouvelle entité peut détruire une antériorité acquise. Cette antériorité n’est toutefois pas un droit acquis opposable en toutes circonstances : le second encadré ci-dessous dit pourquoi.
La seconde tient à la clause de limitation des avantages de l’article 27A, dont on lit régulièrement qu’elle gouverne aujourd’hui l’accès à la convention indienne. Le texte dit autre chose. Ses paragraphes 1 et 2 refusent « les avantages de l’article 13 (3B) », et rien d’autre. Le test de dépense — 1 500 000 roupies mauriciennes, soit 27 387 €, ou 2 700 000 roupies indiennes, engagées en opérations locales dans les douze mois précédant la naissance du gain — n’a jamais conditionné que l’accès au demi-taux transitoire. Cette fenêtre s’est refermée le 31 mars 2019 : l’article 27A est une clause épuisée. Le seuil de 27 387 € qui circule encore comme « le critère de substance indien » ne conditionne plus rien.
Le protocole introduisant le test des objets principaux : état exact au 27 juillet 2026
La convention Inde-Maurice ne figure pas dans la liste des quarante-quatre conventions que Maurice a notifiées au dépositaire de l’instrument multilatéral le 18 octobre 2019. Nous avons lu cette liste : l’Inde en est absente. L’instrument multilatéral n’a donc introduit aucun test des objets principaux dans cette convention, et ne le fera pas.
Un protocole bilatéral destiné à l’y insérer a été signé le 7 mars 2024 selon des sources concordantes que nous n’avons pas pu recouper sur un texte gazetté. Nous signalons une discordance dans les sources officielles elles-mêmes : la page des conventions de la Mauritius Revenue Authority, consultée le 27 juillet 2026, classe encore le protocole indien parmi les trois protocoles en attente de signature, aux côtés du Mozambique et de l’Ouganda. Nous ne tranchons pas cette contradiction. Le point qui compte pour un investisseur est acquis dans les deux hypothèses : ce protocole n’est pas entré en vigueur, et il entrera en vigueur à la date de la plus tardive des deux notifications. Écrire « le test des objets principaux s’applique à la convention indienne » est inexact au 27 juillet 2026.
Il faut aussitôt fermer la lecture inverse, qui serait bien plus coûteuse : l’absence de test des objets principaux conventionnel ne laisse pas cette convention sans garde-fou. L’Inde applique depuis le 1er avril 2017 une règle générale anti-abus interne — le chapitre X-A de l’Income-tax Act 1961 — que la section 90(2A) du même texte autorise expressément à primer sur une convention. C’est ce fondement, et non un test conventionnel, que l’administration indienne mobilise.
Le certificat de résidence mauricien ne suffit plus : Cour suprême de l’Inde, 15 janvier 2026
Par un arrêt du 15 janvier 2026, citation neutre 2026 INSC 60, pourvoi civil no 262 de 2026, The Authority for Advance Rulings (Income Tax) and others v. Tiger Global International II Holdings, la Cour suprême de l’Inde a accueilli le pourvoi de l’administration et annulé l’arrêt de la High Court de Delhi. Deux apports commandent la lecture de tout ce qui précède.
Le premier tient à la preuve de la résidence. La Cour juge que les circulaires du Central Board of Direct Taxes, dont la circulaire no 789 du 13 avril 2000 qui faisait du certificat de résidence mauricien une preuve suffisante de la résidence et de la propriété effective, ont été supplantées par les modifications législatives ultérieures— sections 90(2A), 90(4) et 90(5) et chapitre X-A — et ne peuvent plus être invoquées. Un certificat de résidence fiscale mauricien reste nécessaire ; il n’est plus, à lui seul, suffisant.
Le second porte sur l’antériorité. Les titres litigieux avaient été acquis avant le 1er avril 2017, et la Cour a néanmoins refusé l’avantage conventionnel : l’opération étant qualifiée d’arrangement d’évitement impermissible, elle relève du chapitre X-A, dont la clause d’antériorité ne couvrait pas une cession postérieure à cette date. Deux précautions de citation : l’affaire portait sur une cession indirecte — des titres d’une société singapourienne tirant l’essentiel de leur valeur d’actifs indiens — placée sous l’article 13 § 4 de la convention, et non sur une cession directe de titres indiens sous l’article 13 § 3A ; et l’arrêt statue sur la recevabilité d’une demande de rescrit, non sur une imposition définitivement établie. La transposition à une antériorité de portefeuille direct est sérieuse mais non jugée. Elle suffit à écarter la formule qui circule — « l’antériorité est acquise, le certificat de résidence suffit » — sur laquelle des positions se prennent encore.
L’Afrique : seize conventions, et ce qu’une convention ne couvre pas
Les seize partenaires africains en vigueur sont le Botswana, le Cabo Verde, le Congo, l’Égypte, l’Eswatini, le Ghana, le Lesotho, Madagascar, le Mozambique, la Namibie, le Rwanda, les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Tunisie, l’Ouganda et le Zimbabwe. Tous figurent dans la liste notifiée par Maurice à l’instrument multilatéral : le test des objets principaux leur est donc applicable, à la condition — qui doit être vérifiée convention par convention — que l’autre État ait lui aussi notifié le texte et ratifié l’instrument. Sur ce point précis, la vérification appartient au conseil local du pays d’investissement ; nous ne l’avons pas conduite pour les seize.
L’usage sérieux de ce réseau est celui d’un groupe qui exploite réellement en Afrique : une holding mauricienne détenant des filiales opérationnelles ghanéenne, ougandaise ou mozambicaine plafonne la retenue à la source sur les dividendes et les intérêts remontant vers elle, et bénéficie d’un droit des sociétés stable dont la juridiction de dernier ressort est le Comité judiciaire du Conseil privé, à Londres — c’est de là qu’est sortie, le 30 juin 2026, la décision qui fixe aujourd’hui la lecture des conditions de substance. Pour un dirigeant dont l’activité est en Afrique de l’Est, cette combinaison n’a pas d’équivalent régional, et nous ne connaissons pas d’argument sérieux pour la contester.
Ce qu’il faut dire aussi : une convention fiscale ne protège pas un investissement. Elle répartit un pouvoir d’imposer. Elle ne couvre ni le risque d’inconvertibilité d’une devise, ni le blocage administratif d’un rapatriement de dividendes, ni une expropriation, ni le retournement d’une administration fiscale locale contre les structures étrangères — retournement dont le Sénégal et la Zambie ont donné la version la plus radicale en dénonçant purement et simplement leur convention. La protection de l’investissement relève d’instruments distincts, négociés séparément, dont l’existence et l’étendue se vérifient pays par pays. Confondre les deux est l’erreur la plus coûteuse de ce domaine, parce qu’elle se découvre au moment où l’argent doit sortir.
Les véhicules, et ce que chacun impose
Le point de départ est un chiffre unique : l’impôt sur les sociétés mauricien est de 15 %, Première annexe, Partie IV de l’Income Tax Act 1995. Il n’existe pas de « taux GBC ». Ce qui fait varier la charge, ce sont des exonérations partielles conditionnées, et une strate d’impôts annexes que les brochures oublient.
Deuxième point de départ, plus structurant encore pour un fonds : Maurice ne taxe pas les plus-values sur titres. La section 10 de l’Income Tax Act ne gouverne que les particuliers : la section 8 le dit en une phrase, « This Part shall apply to individuals ». Et son énumération n’est pas fermée, puisque le 10(1)(g) vise « any other income derived from any other source ». Pour une société ou un fonds, la disposition applicable est la section 51, qui reprend précisément les alinéas 10(1)(b), (c), (d) et (g) — catégorie balai comprise. Ce qui neutralise la plus-value sur titres n’est donc pas un trou dans le champ, c’est une exonération expresse : l’item 7 de la Sub-part C de la Partie II de la Deuxième annexe exonère les « gains or profits derived from the sale of units, securities or debt obligations by a person », et la section 45A(3) y ajoute, pour les seuls organismes de placement collectif, une règle propre sous condition. La conséquence pour le capital-investissement est la même en trésorerie — la part du rendement d’un fonds qui provient des cessions de participations ne supporte aucun impôt mauricien —, mais elle repose sur un régime de faveur qu’une loi de finances peut modifier, et non sur une immunité de nature.
| Véhicule | Texte | Résidence fiscale et accès aux conventions | Régime propre |
|---|---|---|---|
| Global Business Company | Financial Services Act 2007, s. 71 | Résidente (ITA s. 73(1)(b)) : accès aux conventions et certificat de résidence fiscale | 15 % ; exonération de 80 % sur dividendes étrangers et intérêts, sous conditions de substance |
| Authorised Company | Financial Services Act 2007, s. 71A | Traitée comme non-résidente par l’ITA s. 73A(1) : aucun accès conventionnel, aucun certificat de résidence | Reste tenue de déposer une déclaration de revenus (ITA s. 73A(2)) |
| Collective Investment Scheme | ITA s. 45A ; agrément FSC | Résidente si constituée à Maurice | 15 % ; gains de réalisation réputés hors revenu sous condition (s. 45A(3)) ; 95 % des intérêts exonérés (2ᵉ annexe, Sub-part B, item 7(aa)) |
| Closed-End Fund | Agrément FSC ; ITA 2ᵉ annexe | Résidente si constituée à Maurice | Mêmes 95 % sur intérêts ; 80 % sur les autres revenus (Sub-part C, item 41(a)) |
| Gérant, administrateur, conseil, dealer | ITA 2ᵉ annexe, Sub-part C, item 41(aa) | Résidents | 80 % du revenu exonéré, sous condition de substance renforcée |
| Variable Capital Company | VCC Act 2022, ss. 5 à 11 | Résidente ; compartiments à personnalité juridique optionnelle | Chaque compartiment imposé séparément si l’option pour états financiers séparés est levée (ITA s. 48A) |
Deux lignes de ce tableau appellent un développement, parce qu’elles sont couramment présentées à l’envers.
L’Authorised Company n’ouvre aucun accès conventionnel. La section 73A(1) de l’Income Tax Act est sans ambiguïté : par dérogation à la section 73, une société constituée à Maurice est traitée comme non-résidente si elle est gérée et contrôlée depuis l’étranger. Or c’est la définition même de l’Authorised Company à la section 71A(1) du Financial Services Act. Une société qui n’est pas résidente n’obtient pas de certificat de résidence fiscale, et sans certificat, aucune administration étrangère n’accorde de taux conventionnel. Présenter ce véhicule comme un outil d’accès conventionnel — ce que fait une littérature abondante, y compris française — est donc faux, et le dire évite un montage qui ne produira rien. Seconde formulation devenue anachronique : la « Global Business Company catégorie 1 » n’existe plus. La section 96A du Financial Services Act a organisé l’extinction des deux catégories ; les licences de catégorie 1 délivrées jusqu’au 16 octobre 2017 sont réputées de simples Global Business Licences depuis le 30 juin 2021, et les licences de catégorie 2 ont expiré à la même date.
Le régime des fonds comporte une règle propre que personne ne cite. La section 45A(3) dispose que les gains réalisés par un organisme de placement collectif sur la réalisation de ses investissements sont réputés ne pas constituer un revenu de l’organisme, à condition qu’au moins 70 % de ces gains ne soient pas distribués comme revenu, soient affectés à la couverture de pertes réalisées, ou soient employés à une fin de capital. La section 45A(4) ajoute que toute distribution prélevée sur le revenu net du fonds est réputée constituer un dividende pour le porteur. La conséquence pratique : la politique de distribution du fonds n’est pas seulement une question de trésorerie, c’est une condition d’un régime fiscal.
Taux effectifs mauriciens, une fois les strates empilées
Impôt sur les sociétés = 15 % du chargeable income
CCR Levy (ITA s. 50O) = 2 % du chargeable income, si turnover > 50 000 000 MUR
GBC, intérêts exonérés à 80 % = 15 % x 20 % + 2 % x 20 % = 3,40 % du brut
Fonds, intérêts exonérés à 95 % = 15 % x 5 % + 2 % x 5 % = 0,85 % du brut
Plus-values sur titres = exonérées (2ᵉ ann., Sub-part C, item 7) = 0 %- Taux normal de l’impôt sur les sociétés :15 % (1ʳᵉ annexe, Partie IV)
- Seuil de déclenchement du CCR Levy :50 000 000 MUR de turnover, soit 912 903 €
- Définition du turnover pour ce seuil :revenu brut, y compris le revenu exonéré (ITA s. 50N)
- Taux effectif d’une GBC sur intérêts :3,40 %
- Taux effectif d’un fonds agréé sur intérêts :0,85 %
Le Corporate Climate Responsibility Levy mérite d’être signalé parce qu’il est récent et qu’il est absent de la littérature francophone que nous avons consultée. Les sections 50N et 50O de l’Income Tax Act le fixent à 2 % du chargeable income, dû par toute société à compter de l’année d’imposition ouverte le 1er juillet 2024, sauf lorsque le turnover n’excède pas 50 000 000 de roupies — 912 903 €. La subtilité tient à la définition : le seuil se mesure sur le revenu brut y compris le revenu exonéré, tandis que l’assiette porte sur le seul revenu imposable. Une structure dont 80 % des produits sont exonérés peut donc franchir le seuil sans que l’assiette suive. Et contrairement à l’impôt minimum alternatif de la section 44A, dont la section 44A(1)(a) exclut expressément la global business entity, le CCR Levy ne comporte aucune exclusion de ce type : la section 50O(1) vise « every company », et la seule sortie est le seuil de chiffre d’affaires.
Une strate de plus existe, et elle ne concerne pas le lecteur de ce guide, sauf s’il investit aux côtés d’un groupe qui en relève : la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax des sections 50P à 50Z de l’Income Tax Act ramène l’imposition effective à 15 % pour les entités membres d’un groupe multinational dépassant le seuil de chiffre d’affaires consolidé de l’impôt minimum mondial. Les taux effectifs de 3,40 % et de 0,85 % calculés ci-dessus valent en deçà de ce seuil, ce qui est le cas de toute structure patrimoniale familiale ; ils ne valent pas pour une entité rattachée à un groupe qui le franchit. Le chapitre consacré aux structures traite ce point.
Sur la Variable Capital Company, notre opinion est motivée et elle n’est pas celle des brochures. Juridiquement, le véhicule est ouvert à la famille : la section 7(1) du VCC Act, telle que modifiée par l’Act 12 de 2023 avec effet au 20 juillet 2023, autorise expressément l’exploitation d’un family office par l’intermédiaire d’un special purpose vehicle. Économiquement, il est lourd pour elle : chaque compartiment suppose un agrément préalable de la Commission, la gouvernance se dédouble, et l’audit se multiplie. Un point de vigilance rarement écrit : le cloisonnement civil de la section 11 du VCC Act, qui interdit d’utiliser les actifs d’un compartiment pour désintéresser les créanciers d’un autre, est lui-même rédigé « sous réserve de la section 48A de l’Income Tax Act ». Et la section 48A(3) ne protège les actifs d’un compartiment contre le recouvrement de l’impôt d’un autre que si l’option pour des états financiers séparés a été levée. La ségrégation vantée se mérite par une formalité comptable : sans elle, la section 48A(2) autorise le fisc mauricien à percer le cloisonnement.
La substance : deux tests, et le fonds relève du plus lourd
Toute la littérature francophone décrit un test de substance mauricien unique. Le règlement 23D des Income Tax Regulations 1996 en prévoit deux, et l’écart entre eux décide de la faisabilité d’un projet.
Le règlement 23D(1), qui gouverne la seule exonération de 80 % sur les dividendes de source étrangère, exige deux choses : que la société respecte ses obligations de dépôt au titre du Companies Act ou du Financial Services Act, et qu’elle dispose de « ressources adéquates pour détenir et gérer des participations ». Ni activités génératrices localisées, ni personnel qualifié, ni dépense minimale. Une holding familiale y satisfait sans effort particulier.
Le règlement 23D(2)(a), qui gouverne les intérêts, l’ensemble des régimes de fonds et de gestion de l’item 41(b) et une dizaine d’autres régimes énumérés, en exige trois, cumulatives : exercer ses core income generating activities à Maurice, employer directement ou indirectement un nombre adéquat de personnes dûment qualifiées pour les conduire, et engager une dépense minimale proportionnée au niveau d’activité. C’est le régime lourd, et c’est celui du fonds. La distinction n’est pas académique : elle explique pourquoi une holding patrimoniale s’installe à Maurice pour quelques dizaines de milliers d’euros par an, et pourquoi un véhicule de fonds n’y arrive pas.
Le règlement ne se contente pas d’exiger des activités locales, il les définit par type de licence. Cette table est le référentiel exact que la Financial Services Commission et la Mauritius Revenue Authority appliquent.
| Type de licence | Activités génératrices devant être exercées à Maurice |
|---|---|
| Collective Investment Scheme | Investissement des fonds en portefeuilles de titres, autres actifs financiers, immobiliers ou non financiers ; diversification des risques ; rachat à la demande du porteur |
| Closed-End Fund | Investissement des fonds collectés auprès d’investisseurs avertis en portefeuilles de titres, autres actifs financiers ou non financiers, ou immobiliers |
| CIS Manager | Gestion du fonds ; décisions de détention et de cession ; calcul des risques et des réserves ; décisions sur les fluctuations de change et de taux et les positions de couverture ; production des rapports réglementaires et investisseurs |
| CIS Administrator | Services relatifs aux opérations et à l’administration du fonds, y compris comptabilité, valorisation et reporting |
| Investment Adviser ou Asset Manager | Conseil, orientation et recommandation en vue d’opérations sur titres ; gestion de portefeuilles sous mandat, discrétionnaire ou non ; conseil en corporate finance |
| Investment Dealer | Intermédiation dans l’exécution d’opérations sur titres ; négociation pour compte propre en vue de revente au public ; prise ferme ou placement |
Le règlement 23D(3) autorise l’externalisation de ces activités auprès de prestataires tiers, sous trois conditions : la société doit démontrer un suivi adéquat des activités externalisées, celles-ci doivent être conduites à Maurice, et — troisième condition, celle qui coûte — « la substance économique des prestataires ne doit pas être comptée plusieurs fois par plusieurs sociétés » lorsque chacune justifie de sa propre substance. Cette phrase interdit exactement ce qui constitue le modèle économique d’une partie du secteur : les mêmes salariés, les mêmes bureaux, les mêmes administrateurs, présentés comme substance de dizaines de clients. Le client qui achète de la substance doit savoir qu’elle est partagée, et que le règlement le prohibe. Nous ne nommons ni ne comparons aucun prestataire ; nous disons que la question se pose et comment la poser : combien d’autres entités le prestataire pressenti sert-il avec les mêmes personnes.
Sur l’interprétation du mot « core », la juridiction suprême a tranché. Dans Alteo Energy Ltd and another (Respondents) v Director-General, Mauritius Revenue Authority (Appellant), référence de rôle JCPC/2025/0103, citation neutre [2026] UKPC 27, jugement rendu le 30 juin 2026, le Comité judiciaire du Conseil privé a rejeté le pourvoi de l’administration mauricienne : le mot « core » qualifie le lieu où l’activité est exercée, non son caractère central dans l’entreprise. Une société dont les intérêts représentaient environ 0,25 % du revenu conservait l’exonération. Deux précautions : l’ordre des parties est celui-là, l’administration étant l’appelante — les fiches qui écrivent « Alteo v MRA » inversent la procédure ; et surtout, l’arrêt porte sur l’exercice 2019-2020. Pendant l’instance, le Finance Act 2025 a inséré à l’item 7 de la Sub-part B un sous-item (c), en vigueur le 9 août 2025, exigeant que « l’activité pertinente de la société, génératrice du revenu, satisfasse elle-même aux conditions de substance ». La victoire est acquise pour le passé ; sa portée pour l’avenir est encadrée par un texte postérieur. On notera que ce sous-item vise expressément le « sub-item (b) » de l’item 7, c’est-à-dire les intérêts : il ne modifie pas l’item 6(b) relatif aux dividendes. Le durcissement est ciblé, contrairement à ce qu’en dit la doctrine commerciale.
Nous ne publions aucun seuil chiffré d’effectif ni de dépense minimale. Des circulaires de la Financial Services Commission et une Statement of Practice de la Mauritius Revenue Authority existent, mais nous n’avons pas pu les ouvrir, leurs serveurs bloquant le téléchargement. Le texte du règlement, lui, ne fixe rien d’autre que « adéquat » et « proportionné » : l’appréciation est faite au cas par cas, en fonction de la nature et du niveau d’activité. Toute fiche qui publie un nombre de salariés minimum le tire d’ailleurs que du droit.
Vérifier si un projet mauricien a une raison d’être autre que fiscale
Le test qui décide n’est pas le taux affiché, c’est l’existence d’un actif en aval dont la fiscalité de source baisse réellement. Nous le posons flux par flux, avec les textes des deux États, avant tout engagement de structuration.
Ce que la structure coûte, et à partir de quel encours elle se justifie
Les postes de coût ne sont pas des formalités : ils sont écrits dans la loi. La demande de licence passe obligatoirement par une management company et doit être certifiée conforme au droit mauricien par un praticien du droit local, faute de quoi elle est sans effet — section 72(1) du Financial Services Act. L’administration courante passe également par une management company, section 71(3)(a)(iii). La société doit maintenir en permanence deux administrateurs résidents « d’un calibre suffisant pour exercer une indépendance d’esprit et de jugement », son compte bancaire principal à Maurice, ses documents comptables à son siège local, et faire auditer ses comptes statutaires à Maurice : section 71(3)(b). S’y ajoutent les redevances de la Commission, dont nous n’avons pas pu ouvrir le barème, et la conformité à la lutte contre le blanchiment. Exercer sans licence expose à une amende pouvant atteindre 1 000 000 de roupies, soit 18 258 € — section 71(5).
Nous ne publierons pas de fourchette de prix présentée comme un barème, parce qu’il n’en existe pas de public et que les honoraires se négocient. Nous publions le raisonnement, qui est plus utile, et une hypothèse de travail que le lecteur remplacera par le devis qu’on lui remettra.
Le seuil à partir duquel une GBC cesse d’être un coût pur
Avantage annuel maximal = revenu d’intérêts x (15 % - 3 %) = revenu x 12 %
Seuil de rentabilité = coût annuel de la structure / 12 %
Hypothèse de coût = 40 000 EUR par an (hypothèse de travail, pas un barème)
Seuil = 40 000 / 0,12 = 333 333 EUR de revenu d’intérêts
À un rendement de 5 % = 6 666 667 EUR de capital prêté- Économie maximale par euro de revenu d’intérêts :12 %
- Revenu d’intérêts nécessaire pour absorber 40 000 € de coût :333 333 €
- Capital correspondant, à 5 % de rendement :6 666 667 €
- Comparaison omise par les brochures :la même personne, résidente de Maurice, détenant en direct
Le taux effectif retenu ici est de 3 % et non de 3,40 % : à ce niveau d’activité, le revenu brut de la structure — 333 333 €, soit 18 256 748 roupies — reste très en deçà du seuil de 50 000 000 de roupies au-delà duquel le CCR Levy se déclenche. La strate supplémentaire n’apparaît qu’à partir de 912 903 € de revenu brut ; et comme le CCR Levy frappe indistinctement la société qui bénéficie de l’exonération partielle et celle qui n’en bénéficie pas, l’exonération abrite aussi le prélèvement : au-delà du seuil, la comparaison se fait entre 17 % et 3,40 %, soit un écart utile de 13,60 points et non de 12. Le seuil de rentabilité calculé ci-dessus reste le bon, puisqu’il est atteint bien avant que le CCR Levy ne se déclenche.
Ce calcul est déjà sévère, et il est pourtant trop favorable à la structure, pour une raison que nous n’avons vue écrite nulle part. Il compare une société mauricienne à une société mauricienne taxée au taux plein. Or l’alternative réelle, pour la personne à qui ce guide s’adresse, n’est pas une autre société : c’est la détention en direct par une personne physique résidente de Maurice. Et cette personne relève de la section 5(3) de l’Income Tax Act, aux termes de laquelle le revenu de source étrangère d’un particulier n’est réputé perçu que lorsqu’il est reçu à Maurice ou qu’il y est « utilisé dans son intérêt ». Un revenu d’intérêts étranger non rapatrié n’entre pas dans l’assiette mauricienne. Interposer une GBC revient alors à créer un contribuable là où il n’y en avait aucun, et à payer 40 000 € par an pour ce privilège.
La conclusion s’écrit sans détour : pour un particulier réellement résident de Maurice, une structure mauricienne interposée est, dans la majorité des configurations patrimoniales, fiscalement inutile et financièrement négative. Elle redevient justifiée dans deux cas : lorsqu’il existe en aval un actif dont la fiscalité de source baisse effectivement grâce à une convention mauricienne, et lorsque la structure porte une entreprise opérationnelle qui a besoin d’une personnalité morale. En dehors de ces deux cas, le coût fixe absorbe l’avantage, et souvent au-delà.
Un cas chiffré : trois millions d’euros dans un fonds africain
Prenons un dirigeant de cinquante-quatre ans, installé à Maurice depuis deux ans avec sa famille, huit millions d’euros d’actifs financiers. Il souscrit 3 000 000 € d’engagement dans un fonds de capital-investissement africain constitué à Maurice sous la forme d’un Closed-End Fund agréé par la Financial Services Commission. Hypothèse d’illustration, et rien d’autre : le fonds restitue deux fois la mise sur sept ans, soit 3 000 000 € de gain. Le chiffre ne sert qu’à mesurer un écart fiscal, et il ne dit rien de ce que l’opération rapporterait. Aucun rendement n’est garanti ni promis. Un fonds de capital-investissement peut restituer moins que la mise et, participation par participation comme au niveau du fonds, exposer à la perte totale du capital engagé. Les parts sont par ailleurs illiquides : l’engagement est appelé progressivement, il n’existe pas de marché secondaire organisé, et les sommes restent immobilisées jusqu’aux distributions, soit ici sept ans, sans qu’aucune date de sortie soit contractuellement due.
| Étage | Résident de Maurice | Résident de France | Texte |
|---|---|---|---|
| Impôt du fonds sur ses plus-values de cession | 0 € | 0 € | 2ᵉ annexe, Partie II, Sub-part C, item 7 : les gains sur cession de titres sont expressément exonérés ; la règle des 70 % de la s. 45A(3) ne vise que les collective investment schemes, non un Closed-End Fund |
| Impôt du fonds sur ses produits d’intérêts | 0,85 % du brut | 0,85 % du brut | 15 % sur 5 % du brut (item 7(aa)), plus le CCR Levy de 2 % si le revenu brut dépasse 912 903 € — sans lui, 0,75 % |
| Imposition au porteur, que le retour vienne d’une distribution ou de la cession des parts | 0 € — dividende d’une société résidente de Maurice, exonéré ; gain de cession expressément exonéré | 31,4 % | 2ᵉ annexe, Partie II, Sub-part B, item 1(a) pour le dividende, Sub-part C, item 7 pour le gain, lequel vise la cession de titres « by a person » et couvre donc le particulier ; côté français, 12,8 % de prélèvement forfaitaire et 18,6 % de prélèvements sociaux |
| Sur 3 000 000 € de gain | 0 € | 942 000 € | Écart : 942 000 € |
| Détention égale ou supérieure à 10 % du fonds | Sans effet | Imposition annuelle des bénéfices du fonds au nom du porteur | CGI art. 123 bis, sous réserve de la clause de sauvegarde du 4 bis, dont les deux alinéas n’exigent pas la même preuve |
Neuf cent quarante-deux mille euros d’écart. La totalité de cet écart provient de la résidence de la personne. Le fonds est le même dans les deux colonnes, sa domiciliation mauricienne aussi, ses 0,85 % d’impôt sur les intérêts également. Si le même client avait souscrit un fonds luxembourgeois ou irlandais depuis Maurice, la colonne de gauche afficherait le même zéro, parce que les gains sur cession de titres sont expressément exonérés par l’item 7 de la Sub-part C de la Deuxième annexe et parce qu’un revenu étranger non rapatrié n’est pas dans l’assiette. La domiciliation mauricienne du fonds n’a pas produit un euro de l’écart. Elle a produit autre chose, qui n’est pas rien : l’accès à des gérants qui n’opèrent que depuis cette place, et une fiscalité de source réduite sur les flux remontant des sociétés africaines détenues par le fonds — laquelle profite au fonds, donc à tous ses porteurs, et non à ce client en particulier.
Une variante mérite d’être posée, parce qu’elle est fréquente et qu’elle se retourne. Le même client, resté résident de France, souscrit le même fonds et y détient 12 % des parts. L’article 123 bis du code général des impôts s’applique alors : dès lors qu’une personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, et dont l’actif est « principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, dépôts ou comptes courants », les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable chaque année, à proportion de la détention — sans attendre aucune distribution. Un fonds de capital-investissement, qui ne distribue rien pendant cinq ans, devient alors un impôt annuel sans trésorerie en face.
La clause de sauvegarde du 4 bis ne s’acquiert pas d’un mot, et c’est l’endroit du chapitre où la littérature commerciale est la plus expéditive. Son premier alinéa pose trois conditions cumulatives : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, « ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », et l’absence d’inscription de l’État sur la liste de l’article 238-0 A. Or la convention franco-mauricienne, dans sa version consolidée par l’avenant du 23 juin 2011, comporte un article 27 d’échange de renseignements et aucun article d’assistance au recouvrement — à la différence de la convention indo-mauricienne, à laquelle le protocole de 2016 a précisément ajouté un article 26A d’assistance au recouvrement, comme le relève le tableau plus haut. La seconde condition ne peut donc être remplie, si elle l’est, que par la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, à laquelle Maurice est partie depuis le 1er décembre 2015, et à condition que Maurice n’ait pas écarté ses articles 11 à 16 par la réserve que son article 30 autorise. Nous n’avons pas pu consulter ces réserves : le dépositaire refusait encore l’accès le 18 août 2026, et le document d’état publié par l’OCDE au 20 juillet 2026 — qui confirme Maurice comme Partie, signature du 23 juin 2015, dépôt le 31 août 2015, entrée en vigueur le 1er décembre 2015 — ne les recense pas. Nous avons en revanche lu l’article 30 lui-même, et il déplace la question : son b) autorise à écarter le recouvrement « for all taxes or only for taxes in one or more of the categories », donc en tout ou en partie ; son paragraphe 3 permet de déposer la réserve à tout moment après l’entrée en vigueur et son paragraphe 4 de la retirer. Il ne suffit donc pas de savoir si Maurice a réservé : il faut savoir sur quel périmètre et à quelle date.
L’enjeu n’est pas de forme, parce que les deux alinéas ne demandent pas la même preuve. Si le premier s’applique, il suffit d’écarter le montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française. Sinon, le second impose de démontrer que la détention « a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus » dans un État à fiscalité privilégiée — condition double, et dont la preuve incombe explicitement au contribuable. Sur une participation de capital-investissement réelle, la démonstration reste faisable dans les deux hypothèses : elle n’est pas automatique, et elle se prépare avant la souscription, pas au contrôle. Le chapitre consacré au risque français compare les deux alinéas ligne à ligne et expose le conflit d’annexes du BOFiP qui interdit de dire aujourd’hui lequel gouverne Maurice ; notre position de rédaction est de construire le dossier pour satisfaire le second, le plus exigeant.
Ce que la France fait d’une structure mauricienne
Le paradoxe qui gouverne tout ce chapitre est arithmétique. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est de 25 %. Un impôt étranger « inférieur de 40 % ou plus » à cette référence, au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, est un impôt inférieur ou égal à 15 %. Le taux plein mauricien est de 15 % exactement : il est déjà à la limite. Avec l’exonération de 80 %, le taux effectif tombe à 3 %, ou 3,40 % une fois le CCR Levy déclenché ; avec les 95 % d’un fonds agréé, à 0,75 %, ou 0,85 % avec le même prélèvement. Autrement dit, l’avantage mauricien est précisément ce qui déclenche le dispositif français. Ce n’est jamais ainsi qu’on le présente au client, et c’est pourtant le seul enchaînement qui compte.
Une doctrine récente atténue ce constat sur une catégorie de revenus, et il serait malhonnête de la taire. Le BOFiP BOI-IS-BASE-60-10-20-20, publié le 10 juin 2026, précise au no 120 que la comparaison porte sur « la charge fiscale effectivement supportée » rapportée à celle qui pèserait sur la même structure établie en France dans les conditions de droit commun, et ajoute dans la remarque suivante qu’un régime étranger prévoyant une exonération équivalente des plus-values sur titres de participation ou des produits de participations « sera réputé ne pas constituer à lui seul un régime fiscal privilégié ». Puisque le droit français exonère déjà largement ces deux catégories, une holding mauricienne qui n’encaisse que des dividendes de participation et des plus-values sur titres n’est pas, de ce seul fait, sous un régime privilégié. Pour les intérêts, les redevances et les revenus d’exploitation, aucune exonération française équivalente n’existe et la qualification reste acquise. Nous ajoutons la réserve qui s’impose : cette doctrine porte sur une étape du raisonnement, et son articulation avec des faits de nature différente n’a pas été tranchée par le juge.
Car le juge, lui, s’est prononcé sur Maurice, et sévèrement. Par une décision du 13 mars 2025, no 488080, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé, à propos d’une filiale mauricienne dont 80 % à 85,7 % des recettes provenaient de plus-values de cession de titres exonérées et qui n’employait aucun salarié sur place, que la clause de sauvegarde de l’article 209 B était écartée faute d’activité effective, et que la convention franco-mauricienne n’y faisait pas obstacle : les bénéfices réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers ne relèvent ni de l’article 7 ni de l’article 10 de la convention, mais de son article 22, « autres revenus », qui les rend imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire, la France. Cette décision vise une personne morale française détenant une filiale mauricienne ; sa transposition au raisonnement de l’article 123 bis, pour les personnes physiques, est une analogie sérieuse, jamais un point jugé.
Reste le fondement le plus court, et celui que les vendeurs de structures ne présentent jamais parce qu’il ne se traite par aucun aménagement contractuel. La section 73(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act fait d’une société une résidente de Maurice lorsque son central management and control y est situé, et l’article 4 § 3 de la convention désigne, en cas de double résidence, l’État du siège de direction effective — critère que Maurice n’a pas laissé remplacer, ayant réservé l’article 4 de l’instrument multilatéral en totalité. Une société mauricienne dont le conseil se réunit formellement à Port-Louis mais dont les décisions sont préparées et arrêtées depuis Paris a son siège de direction effective en France. Elle y est imposable sur son résultat mondial. Ce n’est pas une sanction, c’est une qualification, et elle intervient avant toute discussion sur l’abus de droit. Le paradoxe pour le client est brutal : plus il tient à garder le contrôle, plus la structure est fragile.
S’ajoute enfin le test des objets principaux, qui est d’une autre nature que tout ce qui précède et qu’on confond souvent avec la substance. La substance locale peut être irréprochable — bureaux, salariés qualifiés, dépenses proportionnées — et l’avantage conventionnel refusé quand même, dès lors qu’un examen des faits établit que son obtention était l’un des objets principaux du montage. Les deux questions sont indépendantes. Répondre à la première ne dispense pas de la seconde.
Deux derniers fondements doivent figurer ici, et non dans un autre chapitre, parce qu’ils visent précisément les schémas que la place propose autour des fonds. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer entre les mains de la personne qui rend le service les sommes qu’une entité étrangère perçoit en contrepartie de prestations matériellement exécutées en France : un gérant, un conseil ou un apporteur d’affaires qui continue de travailler depuis la France et fait facturer ses honoraires ou son carried interest par une entité mauricienne relève de ce texte, quelle que soit la régularité de la structure. Et l’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet d’écarter les actes fictifs et ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs de leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que d’éluder l’impôt : la majoration est de 80 % (CGI, art. 1729, b), ramenée à 40 % pour celui dont il n’est pas établi qu’il a eu l’initiative principale du montage ou qu’il en a été le principal bénéficiaire. L’article L. 64 A, le mini-abus de droit, abaisse le standard au but principalement fiscal, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés à compter du 1er janvier 2020. Interposer un véhicule mauricien entre un investisseur et un portefeuille européen, sans actif en aval dont la fiscalité de source baisse réellement, expose à ces deux textes et à leurs majorations, en plus de ne rien rapporter : c’est la configuration que nous refusons de construire.
Quand cela a du sens, et quand cela n’en a plus
Les configurations où Maurice apporte quelque chose
Points forts
- Un dirigeant dont les filiales opérationnelles sont en Afrique de l’Est ou australe : les seize conventions africaines en vigueur plafonnent réellement les retenues à la source
- Une famille qui investit dans des fonds africains ou indiens que seuls des gérants mauriciens opèrent
- Un portefeuille indien acquis avant le 1ᵉʳ avril 2017, dont l’antériorité conventionnelle n’est bornée par aucune durée — sous réserve de l’anti-abus interne indien, que la Cour suprême a appliqué le 15 janvier 2026 malgré une acquisition antérieure
- Un prêt intragroupe vers l’Inde, où l’article 11 § 2 modifié plafonne la retenue à 7,5 %
- Une entreprise réellement dirigée depuis l’île par une famille qui y vit
Les configurations où elle n’apporte rien
Points de vigilance
- Un patrimoine de titres européens et d’immobilier français : aucune convention mauricienne n’en réduit la fiscalité de source
- Un portefeuille indien constitué après le 1ᵉʳ avril 2017 : le corridor est fermé
- Toute structure pilotée depuis la France : elle est française par l’effet de l’article 4 § 3 de la convention
- Un encours trop faible pour absorber le coût fixe de la licence, des deux administrateurs résidents et de l’audit local
- Un particulier résident de Maurice détenant en direct : la section 5(3) fait déjà mieux que n’importe quelle structure
Notre position, puisqu’elle est demandée : sur les dossiers que nous voyons, la proportion de familles françaises pour lesquelles une structure mauricienne de fonds a une justification économique est faible. La justification existe quand il y a une activité en aval — une usine, un opérateur télécom, un portefeuille immobilier africain, un gérant que l’on suit depuis dix ans. Elle n’existe pas quand le seul objectif est de faire transiter un portefeuille européen par une juridiction à faible imposition : dans cette configuration, la structure ajoute un coût, une obligation déclarative française, et un risque de requalification, en échange d’un avantage nul.
Un dernier point d’honnêteté sur le calendrier. Le budget mauricien 2026-2027 annonce un ensemble de mesures qui feraient évoluer sensiblement ce paysage : extension du régime d’exonération partielle à des classes d’actifs non titrisées — créances de prêts, expositions hypothécaires, portefeuilles de financement de factures —, création d’une Private Wealth Management Licence destinée au développement des family offices, réforme d’ensemble du Financial Services Act, et modification du VCC Act pour permettre la conversion d’une Protected Cell Company en Variable Capital Company. Nous avons lu le Finance Bill no XII de 2026, circulé le 24 juillet 2026 et introduit devant l’Assemblée le 28 juillet : ses vingt-huit clauses amendent vingt-quatre lois et un règlement, et l’on n’y trouve ni le Financial Services Act, ni le Variable Capital Companies Act, et son amendement de la Deuxième annexe de l’Income Tax Act ne touche pas la Sub-part B où figurent les exonérations partielles. Ces mesures supposent donc d’autres textes, à des dates que personne ne connaît. Aucune décision ne devrait être prise aujourd’hui en pariant dessus.
Ce que nous ne savons pas
Neuf points restent ouverts et nous préférons les nommer. L’état exact du protocole indien de 2024, dont la signature est rapportée par des sources concordantes mais que la page officielle de l’administration mauricienne classe encore parmi les protocoles en attente de signature : dans les deux hypothèses il n’est pas en vigueur, mais nous ne savons pas laquelle est exacte. Les seuils chiffrés d’effectif et de dépense minimale exigés par la Financial Services Commission, dont les circulaires n’ont pas pu être ouvertes. Le barème officiel des redevances de licence, pour la même raison, ce qui nous interdit de chiffrer un coût autrement qu’en hypothèse de travail. La question de savoir si chaque partenaire africain a lui-même notifié sa convention avec Maurice au dépositaire de l’instrument multilatéral, vérification qui se fait pays par pays et que nous n’avons pas conduite pour les seize. La portée de l’arrêt du 30 juin 2026 sur les exercices postérieurs au 9 août 2025, date d’insertion du sous-item 7(c). L’articulation de la doctrine française du 10 juin 2026 avec des faits semblables à ceux jugés le 13 mars 2025. Le point de savoir lequel des deux alinéas du 4 bis de l’article 123 bis gouverne Maurice, qui dépend des réserves déposées par Maurice aux articles 11 à 16 de la convention multilatérale d’assistance administrative — réserves que nous n’avons pas pu consulter — refus d’accès du dépositaire reconfirmé le 18 août 2026 — et sur lesquelles deux annexes du BOFiP se contredisent ; l’article 30 de la convention, lui, a été lu, et il autorise une réserve de recouvrement totale ou partielle par catégorie d’impôt, modifiable à tout moment, de sorte que la question ne se tranche pas par oui ou par non. La portée, sur une cession directe de titres indiens acquis avant le 1er avril 2017, du raisonnement tenu par la Cour suprême de l’Inde le 15 janvier 2026 à propos d’une cession indirecte. Et le calendrier législatif mauricien des mesures annoncées au budget, dont aucune n’est portée par le projet de loi de finances circulé le 24 juillet 2026.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des régimes fiscaux et réglementaires mauriciens, indiens et français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Aucun établissement financier, gestionnaire, dépositaire, prestataire de services aux sociétés ou fonds n’y est nommé, noté ni recommandé : seules des catégories réglementaires et des critères de sélection sont décrits.
Les montants cités sont des illustrations. Le doublement de mise sur sept ans retenu dans le cas chiffré est une hypothèse arbitraire destinée à mesurer un écart fiscal : aucun rendement n’est garanti, le capital-investissement expose à une perte totale du montant investi et à une illiquidité de plusieurs années, et les avantages fiscaux dépendent de la situation individuelle et de textes susceptibles d’évoluer. Les conversions retiennent un cours unique et daté : 1 EUR = 54,7703 MUR et 1 USD = 48,1316 MUR, taux indicatifs vendeur publiés par la Bank of Mauritius le 24 juillet 2026.
Toute structuration à l’étranger suppose l’intervention conjointe d’un conseil fiscal français et d’un praticien du droit mauricien. Ce guide n’en dispense pas : il permet de leur poser les bonnes questions.
26. Le patrimoine déjà constitué : ce que Maurice change vraiment
Nous auditons des patrimoines avant expatriation depuis assez longtemps pour avancer un chiffre qui surprend toujours : sur un patrimoine de dix millions d’euros, l’écart entre la meilleure et la pire composition d’actifs vaut plus cher que l’écart entre la France et Maurice. Le pays déplace la fiscalité de deux ou trois lignes du bilan. La composition, elle, décide de combien de lignes sont concernées.
Ce chapitre reprend donc la question par l’autre bout. Non pas « que devient mon patrimoine si je pars ? », mais « de quoi mon patrimoine est-il fait, et sur laquelle de ses poches le droit mauricien a-t-il seulement prise ? ». Six poches suffisent à décrire ce que nous voyons en rendez-vous : un portefeuille de titres logé hors de France, de l’immobilier locatif français, de l’immobilier locatif mauricien, des participations dans des sociétés opérationnelles, des liquidités, des engagements de private equity. Sur deux d’entre elles, le régime mauricien produit un effet considérable. Sur deux autres, il ne produit rigoureusement rien. Sur les deux dernières, il produit un effet qui dépend d’une décision que le client prend lui-même, et qu’il prend presque toujours sans savoir qu’il la prend.
Le résultat le plus utile de ce chapitre tient en une phrase, et il déplaît : un patrimoine composé pour l’essentiel d’immobilier locatif français ne gagne rien à l’expatriation, parce que l’immeuble reste imposable en France par l’article 6 de la convention du 11 décembre 1980, et parce que l’impôt sur la fortune immobilière ne frappe déjà que lui. Le zéro mauricien porte alors sur une assiette vide. Nous chiffrons ce cas en premier des trois, précisément parce qu’il conduit le plus souvent à conseiller de ne pas partir.
La grille : trois questions par poche, dans cet ordre
Trois questions suffisent à traiter n’importe quelle ligne d’un inventaire, et elles se posent dans un ordre qui ne se permute pas. Première question : quelle est la source du revenu ? Elle décide de la compétence française, par l’article 164 B du code général des impôts, et de l’entrée ou non dans la base de remise mauricienne, par la section 5(3) de l’Income Tax Act 1995. Deuxième question : que fait la convention de cette compétence — attribution exclusive, imposition partagée, exonération avec progressivité, crédit d’impôt ? Troisième question seulement : quel est le fait générateur mauricien, et le contribuable le contrôle-t-il ?
Cette troisième question est celle que la littérature commerciale escamote, et c’est la seule sur laquelle le client dispose d’un levier. La section 5(3) de l’Income Tax Act ne répute acquis le revenu de source étrangère d’une personne physique résidente que lorsqu’il est « received in Mauritius » ou « dealt with in Mauritius » à son profit. Aucun visa n’y donne accès, parce qu’aucun visa n’y est requis : le texte vise « an individual », sans condition de nationalité ni d’agrément. Le régime du premium visa de la section 73B est, lui, plus étroit, puisqu’il ne couvre que le revenu de travail à distance. Sur une poche de revenus financiers, l’assiette mauricienne dépend donc d’une décision de trésorerie. Sur une poche de loyers mauriciens, elle ne dépend de rien : la section 5(1)(a) répute le revenu de source mauricienne acquis quel que soit le lieu de résidence, et la base de remise est sans objet.
| Poche de patrimoine | Ce que le régime mauricien change | Ce qui reste imposable en France | Verdict |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de titres hors de France, en capitalisation | Tout : la plus-value ne figure pas dans l'énumération limitative de l'article 10(1) de l'Income Tax Act | Rien, sauf participation substantielle de l'article 244 bis B et déchéance du sursis d'exit tax | Effet maximal |
| Portefeuille de titres hors de France, de rendement | Peu : imposition au barème mauricien à la remise, 35 % au marginal avec la Fair Share Contribution | Rien sur le flux ; l'écart avec la France se réduit aux deux contributions dont l'expatrié sort — celle de l'article 224 faute de domicile, celle de l'article 223 sexies faute de revenu de référence de source française | Effet limité |
| Liquidités et dépôts placés à Maurice | Tout : exonération des intérêts de compte d'épargne et de dépôt à terme, deuxième annexe, Sub-Part B, item 3(c) | Rien | Effet maximal, mais en roupies |
| Immobilier locatif français | Rien : article 6 de la convention, imposition dans l'État de situation | Loyers au barème avec le plancher de l'article 197 A, prélèvements sociaux à 17,2 %, IFI sans plafonnement | Effet nul, parfois négatif |
| Immobilier locatif mauricien | Rien dans le bon sens : revenu de source mauricienne, hors base de remise, barème plus Fair Share Contribution | Rien, l'article 964 ne visant que l'immobilier situé en France | Effet négatif à Maurice |
| Participations dans des sociétés opérationnelles françaises | Le flux de dividende passe de 31,4 % à 12,8 % de retenue ; la cession dépend du seuil de 25 % de l'article 244 bis B | Retenue de l'article 187, exit tax de l'article 167 bis, et le centre des intérêts économiques du c du 1 de l'article 4 B | Effet réel, risque maximal |
| Private equity souscrit hors de France | Selon la qualification de chaque distribution : produit de cession hors champ, dividende imposable à la remise | Rien, sauf fonds français à prépondérance immobilière | Effet variable, à documenter distribution par distribution |
Un inventaire lu avec cette grille produit un premier chiffre en une heure : la part du patrimoine sur laquelle le droit mauricien a prise. En dessous de trente ou quarante pour cent, la discussion sur les visas, les écoles et les quartiers est prématurée.
Poche 1 — Le portefeuille de titres étranger : la seule promesse que Maurice tient
L’article 10(1) de l’Income Tax Act énumère limitativement les catégories de revenu brut d’une personne physique : traitements et salaires, revenus d’entreprise, loyers et redevances, dividendes, intérêts, rentes et pensions, pension de retraite de base, produit de la vente d’un immeuble réalisée dans le cadre d’une activité d’entreprise, et un balai résiduel visant tout autre revenu de toute autre source. La plus-value n’y figure pas.Il n’existe aucun impôt mauricien sur les plus-values, mobilières ou immobilières, et cette absence n’est pas une exonération conditionnelle susceptible d’être retirée par un texte d’exception : c’est un silence de l’assiette.
Côté français, un non-résident est hors du champ de l’imposition des gains de cession de valeurs mobilières, l’article 13 § 4 de la convention donnant compétence exclusive à l’État de résidence, sous la seule réserve de la participation substantielle de l’article 244 bis B. Et le chapeau du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve les prélèvements sociaux aux personnes fiscalement domiciliées en France. Deux États, deux fondements, un même résultat : zéro.
Ce résultat ne survit pas au changement de mode de détention du même portefeuille. Un portefeuille de rendement produit des dividendes et des intérêts de source étrangère. Ceux-là entrent dans l’article 10(1), aux lettres (d), et deviennent imposables au barème mauricien dès qu’ils sont remis à Maurice. Le barème de la première annexe est de 0 % sur les 500 000 premières roupies, 10 % sur les 500 000 suivantes, 20 % au-delà ; la Fair Share Contribution de l’article 16C ajoute 15 % au-delà de 12 000 000 MUR de revenu, soit 219 097 €. Le taux marginal réel d’un résident mauricien fortuné est donc de 35 %, pas de 15 % — et 35 % est supérieur aux 31,4 % que supporte en France le même flux au prélèvement forfaitaire unique augmenté des prélèvements sociaux.
Le même besoin de 600 000 € par an, deux compositions de portefeuille, un seul pays
Hypothese 1 - portefeuille de rendement, 600 000 EUR remis a Maurice
600 000 x 54,7703 = 32 862 180 MUR
Impot sur le revenu (1re annexe, Partie I)
500 000 x 0 % = 0
500 000 x 10 % = 50 000
31 862 180 x 20 % = 6 372 436
----------
6 422 436 MUR
Fair Share Contribution (art. 16C)
15 % x (32 862 180 - 12 000 000) = 3 129 327 MUR
Impot mauricien = 9 551 763 MUR = 174 397 EUR
Impot francais sur ce flux = 0 EUR
Hypothese 2 - portefeuille de capitalisation
Rachats de 600 000 EUR dont 300 000 EUR de plus-values realisees
Impot mauricien : la plus-value ne figure pas a l'art. 10(1) = 0 EUR
Impot francais : plus-value mobiliere d'un non-resident,
hors champ sous reserve de l'art. 244 bis B = 0 EUR
Ecart entre les deux hypotheses, a revenu disponible identique : 174 397 EUR- Taux effectif mauricien, hypothèse 1 :29,07 %
- Taux marginal mauricien :35 % — 20 % de barème et 15 % de Fair Share Contribution
- Le même flux de rendement en France :231 600 € pour un couple, prélèvement forfaitaire unique, prélèvements sociaux à 18,6 %, contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies et plancher de l'article 224
- Ce que le pays fait gagner :57 203 € sur l'hypothèse 1
- Ce que la composition fait gagner :174 397 € sur l'hypothèse 2, sans changer de pays
La Fair Share Contribution est due pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 et les deux suivantes (article 16C, § 3). Le Finance Bill n° XII de 2026, introduit le 28 juillet 2026, propose d'y substituer une tranche de barème à 35 % au-delà de 12 000 000 MUR : le résultat arithmétique serait identique, la permanence ne le serait pas. Le calcul se refait à la date de l'installation.
Le chiffre à retenir n’est pas 57 203 €, c’est 174 397 €. Un client qui emporte à Maurice un portefeuille de rendement conserve l’essentiel de sa facture et continue de lire partout que Maurice impose à 15 %. Le même client, avec le même patrimoine, la même allocation d’actifs et le même besoin de trésorerie, mais des supports capitalisants, ne paie rien nulle part. Le travail utile porte sur les enveloppes et les supports, pas sur la destination.
Quatre limites à ce résultat, dont deux peuvent le détruire entièrement
La lecture de l’article 10(1) est la nôtre. Aucune décision mauricienne publiée ne l’a consacrée, et l’administration peut la contester, notamment par le balai résiduel de la lettre (g), qui vise tout autre revenu de toute autre source. Le point se pose à un conseil fiscal établi à Maurice avant l’installation, pas après le premier rachat.
Un programme de cessions organisé bascule dans la lettre (b). Le gain devient alors un revenu d’entreprise imposable au barème, et la frontière se juge sur les faits — fréquence, financement, moyens employés — pas sur l’intitulé du compte. Aucune clause contractuelle ne déplace cette frontière.
Chaque cession met fin au sursis d’exit tax à due concurrence. C’est la contrainte qui contredit précisément la stratégie de capitalisation, et nous la chiffrons plus bas sur le profil B. Elle dure deux ans, ou cinq au-delà de 2 570 000 € de titres.
Un portefeuille reste un placement. Sa valeur fluctue à la hausse comme à la baisse, le capital n’est pas garanti, et le traitement fiscal décrit ici ne modifie pas ce risque. Une allocation ne se choisit pas sur son régime d’imposition.
Poche 2 — Liquidités et dépôts : l’écart le plus brutal du dossier, et il se joue à Maurice
La deuxième annexe de l’Income Tax Act, Partie II, Sub-Part B, item 3, exonère les intérêts payés sur un compte d’épargne ou de dépôt à terme détenu par une personne physique auprès de toute banque ou institution de dépôt non bancaire, ainsi que les intérêts de titres d’État, d’obligations et de sukuks cotés et de Bank of Mauritius Bills. L’item 3(a) exonère par ailleurs les intérêts d’un solde détenu auprès d’une banque agréée par une personne physique non résidente. Aucun plafond, aucune condition de durée.
L’intérêt de source étrangère, lui, n’est pas exonéré : il est imposable au barème, à la remise. Et l’intérêt de source française arrive à Maurice sans frottement — l’article 11 § 2 de la convention autorise la France à imposer selon sa propre législation sans plafonner quoi que ce soit, et le droit interne français ne prélève rien, le prélèvement de 75 % du III de l’article 125 A ne visant que les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Maurice n’en est pas un : l’arrêté du 15 avril 2026 fixe la liste de l’article 238-0 A à onze juridictions et Maurice n’y figure pas.
Le résultat est un écart de trente-cinq points sur un flux identique, décidé par le seul choix de l’établissement dépositaire. Sur 50 000 € d’intérêts annuels perçus par un contribuable dont le revenu dépasse déjà 12 000 000 MUR, un dépôt à terme luxembourgeois rapatrié supporte 20 % de barème et 15 % de Fair Share Contribution, soit 17 500 €. Le même flux produit par un compte de dépôt à terme ouvert auprès d’une banque mauricienne supporte zéro, par l’effet de l’item 3(c). Nous ne connaissons aucun autre endroit du dossier où un arbitrage aussi simple produise un écart aussi large.
Trois contreparties, et elles ne sont pas décoratives. La première est le change : un dépôt mauricien est un dépôt en roupies, et le porteur assume l’intégralité du risque de dépréciation de la devise contre l’euro sur toute la durée du placement. La seconde est la concentration : placer une réserve de liquidités significative dans le système bancaire d’un seul pays de 1,3 million d’habitants n’est pas la même décision que de la répartir sur une zone monétaire profonde. La troisième est réglementaire : nous ne nommons, ne classons ni ne recommandons aucun établissement, et le lecteur retiendra les questions à poser plutôt qu’une liste — quel régime de garantie des dépôts, quelle notation de l’établissement, quelle liquidité contractuelle du dépôt à terme avant échéance, et quel traitement du produit si le contribuable redevient un jour résident de France.
Poche 3 — L’immobilier locatif français : le régime mauricien n’a aucune prise
C’est la poche sur laquelle nous refusons le plus de dossiers, et la raison tient en trois textes qui ne bougent pas. L’article 6 § 1 de la convention rend les revenus immobiliers imposables dans l’État où l’immeuble se trouve. L’article 164 A du code général des impôts fait déterminer ces revenus selon les règles applicables aux résidents, en interdisant toute déduction de charge du revenu global. L’article 964 assujettit le non-résident à l’impôt sur la fortune immobilière à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France — c’est-à- dire exactement la poche que l’on n’a pas déplacée. Le zéro mauricien sur la fortune s’applique donc à un patrimoine qui n’était de toute façon pas dans l’assiette.
Sur les prélèvements sociaux, il faut être catégorique parce que le contraire se vend encore. Un résident de Maurice supporte les prélèvements sociaux français sur deux assiettes seulement — ses revenus fonciers de source française, par le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et ses plus-values immobilières françaises, par le 2° du I de l’article L. 136-7 — et il les supporte au taux plein de 17,2 %. Le taux réduit de 7,5 % est fermé : le I ter de l’article L. 136-7 le réserve aux personnes qui relèvent, par application du règlement (CE) n° 883/2004, d’une législation soumise à ces dispositions. Ce règlement coordonne les régimes de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse ; Maurice n’en relève pas. La Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé expressément dans son arrêt du 18 janvier 2018, Jahin, affaire C-45/17 : les articles 63 et 65 du traité ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant résidant dans un État tiers hors Espace économique européen, affilié au régime de sécurité sociale de cet État, reste soumis aux prélèvements sur les revenus du capital. Il faut chiffrer ce que l’on renonce à demander, parce que c’est ce chiffre qui fait vendre la réclamation : sur les 190 000 € de revenus fonciers du profil A ci-dessous, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % vaut 9,7 points, soit 18 430 € par an, à multiplier par le nombre d’exercices encore réclamables. C’est le montant que l’on vous proposera de récupérer. Une réclamation fondée sur la jurisprudence de Ruyter introduite depuis Maurice sera rejetée, et le seul résultat certain de l’opération est l’honoraire.
Reste un point que nous n’avons vu nulle part et qui décide du sens de l’écart. Le taux minimum de l’article 197 A — 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà — est un plancher, pas un tarif : on calcule l’impôt au barème, on calcule le montant minimum, on retient le plus élevé. Le chapitre 9 établit que le plancher cesse de mordre au-delà de 120 378 € pour une part de quotient familial. Ce point de bascule ne se multiplie pas par le nombre de parts, parce que le plancher ignore le quotient familial : il ne comporte qu’une seule tranche à 20 %, quel que soit le foyer. Pour un couple imposé sur deux parts, la bascule se produit à 267 646 €, et non à 240 756 €.
Le point de bascule du plancher de l'article 197 A pour deux parts de quotient familial
Montant minimum de l'article 197 A (aucun quotient familial)
20 % x 29 579 + 30 % x (R - 29 579) = 0,30 R - 2 957,90
Impot au bareme, deux parts, chaque part dans la tranche a 41 %
par part : 1 977,69 + 16 499,40 + 41 % x (R/2 - 84 577)
= 0,205 R - 16 199,48
pour le foyer = 0,41 R - 32 398,96
Egalite des deux montants
0,30 R - 2 957,90 = 0,41 R - 32 398,96
0,11 R = 29 441,06
R = 267 646 EUR
Verification a R = 267 646
plancher = 5 915,80 + 0,30 x 238 067 = 77 335,90
bareme = 2 x (0,41 x 133 823 - 16 199,48) = 77 335,90- En dessous de 267 646 € de revenu foncier net, deux parts :le montant minimum dépasse le barème — de 8 541 € sur 190 000 € de revenu foncier
- Au-dessus de 267 646 € :le barème l'emporte, et le plancher devient un avantage : 30 % plafonnés valent mieux que 41 % puis 45 % à la marge
- Pour une part :la bascule est à 120 378 €, valeur établie au chapitre 9
- Ce que le plancher coûte réellement :rien tant que le taux moyen du a) est invocable, c'est-à-dire tant que le revenu mondial se réduit au revenu français. L'écart n'apparaît qu'à proportion du revenu étranger, qui relève le taux moyen reconstitué
Barème de la loi de finances pour 2026 du 19 février 2026, applicable aux revenus de 2025 : 11 600 €, 29 579 €, 84 577 € et 181 917 €. La formule du barème vaut tant que le revenu par part n'atteint pas 181 917 €, soit 363 834 € pour le foyer.
Ce point de bascule ne décrit toutefois qu’une moitié du mécanisme, et l’autre moitié annule souvent la première. Le même a) de l’article 197 A prévoit que le contribuable qui justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus, de source française ou étrangère, serait inférieur à ces minima, se voit appliquer ce taux moyen à ses revenus de source française. On reconstitue l’impôt français théorique sur le revenu mondial, on en tire un taux, on l’applique aux seuls revenus français. Lorsque le revenu mondial se confond avec le revenu français — ce qui est le cas d’un foyer dont tout le patrimoine productif est un immeuble français —, le taux moyen redonne exactement le barème, et le plancher ne coûte plus rien. Le chapitre 9 écrit que ce mécanisme ne fonctionne presque jamais pour la clientèle de ce guide, et c’est exact dès qu’il existe un revenu étranger significatif : chaque euro de revenu étranger relève le taux moyen reconstitué et rapproche le foyer des 20 % puis 30 % du plancher. Le profil A ci-dessous est l’exception, et c’est ce qui rend son résultat lisible.
Deux réserves accompagnent cette voie. Elle suppose une demande, chaque année, et la justification du revenu mondial : déclarer à l’administration française l’intégralité de ses revenus, mauriciens compris. Pour un foyer qui n’a que des loyers français, cela ne coûte rien ; pour les autres, c’est un arbitrage de transparence, et il se pose avant d’être un calcul.
L’aggravation par l’impôt sur la fortune immobilière obéit, elle aussi, à une condition que personne n’explicite. L’article 979 réserve le plafonnement à 75 % des revenus au redevable « ayant son domicile fiscal en France » : le non-résident le perd. Mais on ne perd que ce que l’on avait. Le plafonnement ne joue que lorsque le total de l’impôt sur la fortune immobilière, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dépasse 75 % des revenus mondiaux de l’année précédente. Sur un patrimoine locatif effectivement loué à un rendement normal, ce seuil n’est pas atteint : le plafonnement ne mordait pas, sa perte ne coûte rien, et l’impôt sur la fortune immobilière est rigoureusement identique avant et après le départ. Il devient une aggravation lorsque le patrimoine est important au regard du revenu qu’il produit — immeuble de rapport à faible rendement, résidence secondaire non louée, parts de société civile ne distribuant pas. C’est une question de ratio, pas de destination, et elle se calcule avant de décider.
Sur cette poche, l'expatriation ne fait perdre que des accessoires — et ils s'additionnent
La fraction de 10 700 € de déficit foncier imputable sur le revenu global disparaît, l’article 164 A interdisant au non-résident toute déduction de charge du revenu global. Le déficit reste reportable sur les revenus fonciers, mais il n’efface plus rien d’autre.
La CSG cesse d’être déductible, pour le même motif : le BOFiP énonce que la CSG sur les revenus du patrimoine n’est pas déductible du revenu global des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France (BOI-IR-BASE-20-20, remarque 2).
La désignation d’un représentant fiscal accrédité redevient obligatoire, la dispense du IV de l’article 244 bis A étant réservée aux cédants résidents de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Deux dispenses automatiques subsistent et couvrent beaucoup de dossiers : un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, et une plus-value totalement exonérée par la durée de détention, quel que soit le prix. Au-delà, sa rémunération est un pourcentage du prix, dégressif, et il n’existe aucun barème public : nous ne publions pas de fourchette, et nous conseillons de la faire chiffrer avant la signature du compromis.
Enfin, la lecture littérale du 1° du IV de l’article L. 136-8, qui maintient la CSG à 9,2 % pour « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 » sans viser le I bis dont relève le non-résident, conduirait à 18,6 % au lieu de 17,2 % sur les seuls loyers. Aucun commentaire administratif ne tranche l’articulation. Nous retenons 17,2 %, comme dans tout ce guide, et nous signalons l’aléa : sur 190 000 € de revenus fonciers, il représente 2 660 € par an. Sur les plus-values immobilières, en revanche, la chaîne de renvois est complète et le taux de 17,2 % est certain.
Poche 4 — L’immobilier locatif mauricien : l’actif le plus taxé de tout le dossier
Le paradoxe mérite d’être écrit tel quel : le pays qui n’impose ni la fortune, ni les successions, ni les plus-values impose le loyer de son propre sol au taux marginal le plus élevé de son système. Le loyer entre dans le revenu brut par l’article 10(1)(c) de l’Income Tax Act, qui vise « any rent, royalty, premium or other income derived from property ». Étant de source mauricienne, il est réputé acquis par le seul jeu de la section 5(1)(a), sans considération du lieu de résidence : la base de remise ne joue pas, et il n’existe aucun moyen de la faire jouer. C’est la seule poche du patrimoine sur laquelle le contribuable ne dispose d’aucun levier.
Quatre prélèvements se superposent ensuite, et chacun est ignoré par au moins une plaquette. Une retenue à la source de 5 % est opérée par le payeur au titre de l’article 111C et de l’item 3 de la Sixième annexe ; elle s’impute, et elle n’est pas due lorsque le payeur sort de la définition, ce qui est fréquent en location de courte durée à des particuliers. La Fair Share Contribution de 15 % s’ajoute au barème dès 12 000 000 MUR de revenu, portant le marginal à 35 %. La location de courte durée sort de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, l’item 46 de la Première annexe du Value Added Tax Act ne l’accordant que lorsque la durée continue d’occupation excède quatre-vingt-dix jours : le modèle locatif le plus vendu est le seul qui porte 15 % de TVA, dès le franchissement du seuil d’immatriculation abaissé à 3 000 000 MUR, soit 54 774 €, le 1er octobre 2025. Enfin, la campement tax de l’article 13 du Land (Duties and Taxes) Act frappe à 0,5 % de la valeur vénale annuelle, l’exonération de l’article 12 étant réservée à la résidence unique de valeur inférieure à 5 000 000 MUR. Son champ est plus étroit qu’on ne le lit : le chapitre 13 établit que la définition du campement site de l’article 16 exclut la terre détenue en pleine propriété, de sorte qu’une villa ou un appartement vendus freehold n’en supportent aucune. Le bail sur les Pas Géométriques et les terrains de l’État sont seuls concernés.
Le chapitre 13 établit le compte poste par poste sur un appartement de 600 000 € : 36 000 € de loyers annoncés à 6 % brut, 23 400 € réellement encaissés à 65 % d’occupation, 15 900 € de résultat avant gestion, assurance et impôt — soit 2,65 % du prix payé —, et 11 220 € nets, soit 1,87 % du prix, une fois retirés les 8 190 € d’impôt mauricien que supporte un contribuable déjà au-delà de 12 000 000 MUR de revenu. Nous n’y revenons pas. Ce qui intéresse une décision de composition patrimoniale est ailleurs : ce résultat de 1,87 % est obtenu après un prélèvement de 35 % au marginal, sur un actif illiquide, libellé en roupies, dont la gestion est contractuellement confisquée par la section 6.0 des Guidelines de l’Economic Development Board — le propriétaire ne peut louer que par l’intermédiaire de la société de schéma ou d’un prestataire désigné par elle. Aucun rendement n’est garanti et le capital investi peut ne pas être recouvré.
Ce que ce tableau dit d’une composition de patrimoine est simple : acheter de l’immobilier locatif mauricien à titre d’investissement, pour un client dont le reste du patrimoine est déjà au-delà du seuil de la Fair Share Contribution, revient à transformer une poche d’actifs qui n’était imposée nulle part en une poche imposée à 35 % à la marge — et sur laquelle il n’aura ni la liquidité, ni la devise, ni la maîtrise de la gestion. La logique change entièrement lorsque l’acquisition est le support du titre de séjour ou la résidence de la famille : il s’agit alors d’une dépense d’installation, pas d’un investissement, et elle ne se juge pas au rendement. C’est la distinction qui manque le plus souvent aux inventaires que l’on nous présente.
Poche 5 — Les participations dans des sociétés opérationnelles : l’effet est réel, le risque aussi
Sur une participation dans une société opérationnelle française, trois flux doivent être distingués et ils n’obéissent pas aux mêmes règles. Le dividende supporte la retenue à la source de l’article 187, 1 du code général des impôts, au taux de 12,8 % pour une personne physique — le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) n’est jamais mordant — et aucun prélèvement social. Sur 400 000 € de dividendes annuels, la charge passe de 125 600 € en résidence de France, contribution différentielle non comprise, à 51 200 € depuis Maurice. La cession, elle, dépend d’un seuil : l’article 244 bis B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, soumet à un prélèvement de 12,8 % libératoire la cession de droits sociaux d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % des bénéfices à un moment quelconque des cinq dernières années. Le troisième événement ne correspond à aucun flux : c’est l’exit tax de l’article 167 bis, qui se déclenche sur des droits sociaux représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou sur une valeur globale de titres excédant 800 000 €, au taux de 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes qui ne se recumulent jamais.
Sur une participation dans une société opérationnelle mauricienne, la mécanique est inverse et elle est excellente sur le papier. Les dividendes versés par une société résidente de Maurice sont exonérés d’impôt sur le revenu, sans plafond ni condition de détention — item 1 de la deuxième annexe, Partie II, Sub-Part B — et la Cinquième annexe ne comporte aucune ligne de retenue à la source sur les dividendes. L’actionnaire perçoit le dividende brut. La contrepartie tient en deux lignes de l’article 16B : ces dividendes exonérés sont expressément réintégrés dans les deux agrégats de la Fair Share Contribution, le déclencheur comme l’assiette. Un résident qui vit des dividendes de sa société d’exploitation mauricienne acquitte donc 0 % d’impôt sur le revenu et 15 % au-delà de 12 000 000 MUR. C’est aujourd’hui le seul prélèvement mauricien qui frappe un patrimoine productif détenu en direct, et le Finance Bill n° XII de 2026 pourrait le faire disparaître pour ce flux — le mot dividend n’apparaît nulle part dans sa clause 7 — mais il s’agit d’une lecture d’un texte non voté, et elle se revérifie après le vote.
Deux détails coûtent cher à qui les ignore. Le dirigeant qui se salarie dans sa propre structure mauricienne supporte la contribution sociale généralisée mauricienne à 3 % pour lui et 6 % pour l’employeur, sans aucun plafond, dès que la rémunération excède 50 000 MUR par mois. Celui qui vit exclusivement de revenus passifs ne supporte rien : la définition de « self-employed » de l’article 2 du Social Contribution and Social Benefits Act 2021 exclut expressément l’individu qui « derives exclusively passive income ». L’arbitrage rémunération contre dividende est donc bien plus tranché à Maurice qu’en France. Second détail : la section 74(1)(aa) de l’Income Tax Act répute les jetons de présence versés par une société résidente mauricienne de source mauricienne, quel que soit le lieu d’exercice des fonctions. Un mandat social conservé dans une structure locale crée donc du revenu hors base de remise, imposable à Maurice même si aucun centime n’est rapatrié.
Le risque français se lit ici, pas dans un chapitre séparé
Une participation opérationnelle est le seul actif du bilan qui appelle presque toujours une structure, et une structure est le seul endroit du dossier où le droit français vient chercher un contribuable qui n’est plus résident. Renvoyer ce risque à un chapitre distinct laisse croire qu’il est théorique. Il ne l’est pas, et il ne se traite pas au moment où l’on décrit la structure : il se traite avant de décider si l’on en constitue une.
La première question n’est pas l’abus de droit, c’est la nationalité fiscale de la société. La section 73(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act rend résidente de Maurice la société qui y a son central management and control. L’article 4 § 3 de la convention départage les résidences doubles par le siège de direction effective — critère non remplacé par la procédure amiable, Maurice ayant réservé en totalité l’article 4 de la convention multilatérale. Une Global Business Company dont le conseil se réunit formellement à Port-Louis mais dont les décisions sont préparées, arrêtées et exécutées depuis Paris a son siège de direction effective en France : elle est résidente de France, imposable à l’impôt sur les sociétés français sur son résultat mondial. Aucun dispositif anti-abus n’est nécessaire pour parvenir à ce résultat. C’est une question de qualification, et c’est l’argument le plus court parce qu’il ne se traite par aucun aménagement contractuel. Le paradoxe, pour le client, est que plus il tient à garder la main, plus la structure est fragile.
L’article 209 B vise la société française mère qui détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le seuil tombe à 5 % lorsque plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises françaises agissant de concert — branche réservée aux entités cotées, donc sans portée sur une structure familiale — ou par des entreprises placées à l’égard de la mère française dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57. Sa clause de sauvegarde suppose de démontrer que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices, condition réputée remplie lorsque l’entité exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective sur le territoire de son État d’établissement. Le Conseil d’État a écarté cette clause dans une affaire mauricienne, et la décision est la seule du dossier à viser Maurice nommément : CE, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon, société Rubis. La filiale mauricienne n’employait aucun salarié sur place et les produits de cession de titres, exonérés à raison de sa seule localisation, représentaient 80 % de ses recettes sur l’exercice clos en 2011 et 85,7 % sur celui clos en 2012. La décision juge en outre que la convention ne fait pas obstacle : aucune de ses stipulations ne vise des revenus de la nature de ceux réputés distribués par l’article 209 B, lesquels relèvent du 1 de l’article 22, « autres revenus », et ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, la France.
L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins d’une entité juridique établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Les bénéfices sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers au prorata, avec une base majorée de 25 %. Trois précisions font la différence en pratique. Le texte ne frappe pas le résident de Maurice : il frappe les années qui précèdent le départ et les années qui suivent un retour, et une structure constituée un an avant l’expatriation ou conservée après le retour entre dans son champ. Sa clause de sauvegarde, au 4 bis, est ouverte pour Maurice, qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative — reste à démontrer l’absence de montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française, réserve dont la portée générale résulte de la décision Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC. Enfin, le 4 ter présume le seuil de 10 % atteint pour le constituant et pour le bénéficiaire réputé constituant d’un trust : un trust mauricien fait entrer son constituant redevenu résident de France dans le champ du texte sans qu’il soit besoin de mesurer quoi que ce soit.
L’article 155 A vise le prestataire. Les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France sont imposables au nom de cette dernière lorsque, notamment, le prestataire contrôle directement ou indirectement la personne étrangère, ou qu’il n’est pas établi que celle-ci exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou en tout cas lorsque le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. Le champ du dispositif a été étendu par l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Le cas typique est celui du dirigeant installé à Maurice qui continue de facturer depuis sa structure locale des prestations de conseil exécutées en France : lorsque le prestataire est domicilié hors de France, le dispositif ne vise que les sommes rémunérant des services rendus en France, mais il les vise entièrement. La règle opérationnelle tient en cinq mots : facturer là où l’on travaille.
L'avantage mauricien est le déclencheur du dispositif français — sauf sur un point, depuis le 10 juin 2026
Le deuxième alinéa de l’article 238 A répute soumises à un régime fiscal privilégié les personnes assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est « inférieur de 40 % ou plus » à celui qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés étant de 25 %, le seuil est un impôt effectif inférieur ou égal à 15 %. Une Global Business Company imposée au taux plein de 15 % est donc déjà à la limite exacte ; la même bénéficiant de l’exonération partielle de 80 % sur les intérêts ressort à 3 %, et un Collective Investment Scheme bénéficiant des 95 % de l’item 7(aa) à 0,75 %. Le régime d’exonération vanté par les brochures est précisément ce qui fait basculer la structure sous le seuil français.
Une doctrine du 10 juin 2026, BOI-IS-BASE-60-10-20-20, n° 120 et sa remarque, renverse l’analyse sur un point et un seul : un régime étranger prévoyant une exonération équivalente à celle des plus-values sur titres de participation ou des produits de participations « sera réputé ne pas constituer à lui seul un régime fiscal privilégié pour l’application de l’article 209 B du CGI, même en l’absence de toute réintégration de quote-part de frais et charges ». La comparaison de droit commun intègre donc le régime mère-fille et celui des plus-values à long terme. Pour une holding familiale percevant des dividendes de participations, c’est un argument sérieux — et il a six semaines à la date de ce guide. Pour les intérêts, les redevances et les revenus d’exploitation, il n’existe aucune exonération française équivalente : la qualification de régime privilégié reste acquise.
Deux réserves. La charge de la preuve du régime privilégié incombe à l’administration. Et l’articulation de cette doctrine avec des faits de type Rubis, où la filiale tirait l’essentiel de ses recettes de cessions de titres exonérées, n’est pas tranchée : la doctrine est postérieure à l’arrêt et porte sur une autre étape du raisonnement. Nous n’écrivons pas qu’elle le renverse.
L’abus de droit vient en dernier, et il compte moins qu’on ne le croit.L’article L. 64 du livre des procédures fiscales vise l’acte fictif ou celui qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales — un but exclusivement fiscal, donc. La pénalité du b de l’article 1729 est alors de 80 % lorsque le contribuable est l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal du montage, 40 % dans les autres cas. L’article L. 64 A, applicable aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, abaisse le critère au but principalement fiscal — mais il n’emporte pas la pénalité spécifique : l’administration ne peut retenir que les majorations de droit commun du a ou du c de l’article 1729, et elle doit les justifier au cas d’espèce. Cette différence de régime de sanction est constamment omise, et elle est décisive dans l’appréciation du risque : le L. 64 A élargit le champ et désarme l’automatisme.
| Fondement | Qui est visé | Ce qui le déclenche | Ce qui le neutralise |
|---|---|---|---|
| Convention, article 4 § 3 | La société mauricienne | Siège de direction effective en France | Déléguer réellement, c'est-à-dire renoncer à décider seul |
| Convention, article 5 | La société | Installation fixe ou agent captif en France ; le § 7 b) vise l'agent agissant de façon exclusive ou presque exclusive pour l'entreprise et contrôlé par elle | Ne pas opérer en France |
| CGI, article 123 bis | La personne physique domiciliée en France, avant le départ ou après le retour | 10 % d'une entité à régime privilégié ; seuil présumé atteint pour le constituant d'un trust (4 ter) | Clause de sauvegarde du 4 bis : absence de montage artificiel, ouverte pour Maurice |
| CGI, article 209 B | La société française mère | Plus de 50 % d'une entité à régime privilégié ; 5 % seulement en situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57, la branche d'action de concert étant réservée aux entités cotées | Clause de sauvegarde du III : activité industrielle ou commerciale effective sur place — écartée par CE 13 mars 2025, n° 488080 |
| CGI, article 155 A | Le prestataire, résident de France ou non | Services rendus en France, facturés par une structure contrôlée | Facturer là où le travail est exécuté |
| CGI, article 792-0 bis et 1649 AB | Constituant et bénéficiaires d'un trust | Résidence française de l'un d'eux, ou un seul actif situé en France | Rien : l'obligation est déclarative. Amende forfaitaire de 20 000 €, jamais 12,5 % — Cons. const. n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 |
| Test des objets principaux du MLI | L'avantage conventionnel demandé | L'un des objets principaux du montage est d'obtenir cet avantage | Un motif économique réel — la substance locale, même parfaite, ne suffit pas |
| LPF, articles L. 64 et L. 64 A | L'acte lui-même | But exclusivement fiscal (L. 64) ou principalement fiscal (L. 64 A) | Substance économique. Le L. 64 A n'emporte pas la pénalité spécifique de 40 % ou 80 % |
Poche 6 — Le private equity : la qualification de chaque distribution décide de tout
Un engagement de private equity produit, sur la durée du fonds, deux natures de flux qui arrivent souvent sur la même ligne de relevé : des distributions de revenus courants, qui sont des dividendes ou des intérêts pour l’article 10(1) de l’Income Tax Act, et des produits de cession, qui n’y figurent pas. La première catégorie est imposable au barème mauricien à la remise, avec la Fair Share Contribution par-dessus. La seconde ne l’est nulle part : ni à Maurice, faute d’assiette, ni en France, faute de domicile et hors du champ de l’article 244 bis B, à moins que le fonds ne soit un véhicule français à prépondérance immobilière relevant de l’article 244 bis A.
Il en résulte une conséquence pratique que nous ne voyons presque jamais anticipée : sur un portefeuille de fonds, la charge fiscale mauricienne dépend d’une ventilation opérée par le gestionnaire du fonds, pas par le contribuable. Un avis de distribution qui ne distingue pas le revenu courant du produit de cession place le résident mauricien dans l’impossibilité d’établir sa déclaration, et l’oblige en pratique à retenir l’hypothèse haute. La question se pose au moment de la souscription, dans la documentation du fonds, et jamais ensuite. C’est le seul point de ce chapitre qui se règle par une demande écrite adressée à un tiers.
Vient ensuite la tentation d’interposer une structure mauricienne pour recevoir ces distributions. Elle appelle deux réponses, dans l’ordre. Économiquement d’abord : la constitution passe obligatoirement par une management company, l’administration aussi, la demande doit être certifiée par un praticien du droit mauricien, et il faut à tout moment deux administrateurs résidents, un compte bancaire principal local, une comptabilité tenue sur place et des comptes audités localement. Ce sont des postes de coût récurrents, non des formalités. Aucun barème officiel n’étant publiquement accessible — les Financial Services (Consolidated Licensing and Fees) Rules et leur amendement de 2026 ne sont pas téléchargeables — nous ne publions aucun chiffre. Nous écrivons seulement la phrase qui compte : en dessous d’un certain encours, le coût fixe de la structure absorbe l’avantage fiscal qu’elle procure, et ce seuil se calcule en une heure sur un devis, ce que le client peut faire lui-même.
Juridiquement ensuite : le règlement 23D des Income Tax Regulations 1996 autorise l’externalisation des activités pertinentes à des prestataires tiers, à trois conditions cumulatives — un contrôle démontrable de l’activité externalisée, une exécution à Maurice, et surtout que « the economic substance of service providers is not counted multiple times by multiple companies ». Ce troisième point interdit à une management companyde faire valoir les mêmes salariés comme substance de cinquante clients différents. C’est exactement le modèle économique du secteur. La substance que l’on achète est partagée, et le règlement l’interdit : le client doit le savoir avant de signer, et il ne l’apprendra pas de celui qui la lui vend.
Trois patrimoines, trois résultats, une seule méthode de calcul
Les trois dossiers qui suivent sont construits sur les mêmes conventions de calcul, afin d’être comparables entre eux. Le cours de change est unique et daté : 1 EUR = 54,7703 MUR, taux indicatif vendeur publié par la Bank of Mauritius le 24 juillet 2026. Les taux français sont ceux de 2026 : 12,8 % de prélèvement forfaitaire unique, 18,6 % de prélèvements sociaux sur les dividendes, intérêts et plus-values mobilières, 17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières, barème de la loi de finances pour 2026 du 19 février 2026 — 11 600 €, 29 579 €, 84 577 €, 181 917 €. Les taux mauriciens sont ceux du droit en vigueur, non ceux du Finance Bill n° XII de 2026, qui n’était pas voté à la date de rédaction.
Les conventions qui suivent décident du signe du résultat, et il vaut mieux les poser avant les tableaux que les découvrir dedans. Les trois couples sont imposés sur deux parts, leurs enfants étant majeurs et non rattachés : cela évite d’avoir à discuter du plafonnement du quotient familial, et cela place la question successorale au centre, comme il se doit. Les deux seuls postes de coût de la vie que nous faisons entrer dans le calcul sont ceux que nous savons sourcer sur le barème de la Caisse des Français de l’Étranger d’avril 2026, repris du chapitre 2 : 3 924 €par an pour la couverture maladie familiale monde entier, France comprise, d’un adhérent de 45 à 49 ans, et 8 631 € par adulte, soit 17 262 € pour un couple, pour l’assurance volontaire vieillesse de catégorie 1 — soit 21 186 € par an au total. Tous les autres postes réels — complémentaire au-delà des forfaits, billets long-courriers, sécurité, véhicules — restent hors du calcul faute de source vérifiable : ils ne valent pas zéro, ils valent inconnu, et ils vont tous dans le même sens.
Trois conventions de plus, et ce sont celles que l’on nous reproche le plus souvent d’avoir tues ailleurs. Côté français, le taux moyen du a) de l’article 197 A est appliqué chaque fois que le foyer y a droit, ce qui change entièrement le profil A. Côté mauricien, le barème s’applique individuellement — il n’existe pas d’imposition commune des époux à Maurice — et nous supposons les revenus rapatriés perçus par un seul des deux conjoints, ce qui est l’hypothèse la plus lourde ; le chapitre 21 chiffre ce que la seule répartition de la titularité fait gagner, et c’est le levier le moins coûteux du dossier. Les déductions personnelles de la Sub-Part C sont laissées de côté, leur montant étant marginal à ces niveaux de revenu. Enfin, la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies figure dans les colonnes mauriciennes : le chapitre 9 établit, sur BOI-IR-CHR § 30, qu’elle atteint le non-résident à raison de son seul revenu de référence de source française. Ce qui reste discuté n’est pas son principe mais son assiette, et nous y retenons l’hypothèse haute.
Profil A — 6 000 000 € dont 87 % d’immobilier locatif français : l’expatriation coûte 21 186 € par an, et pas un euro d’impôt
Couple de 47 et 45 ans, deux enfants majeurs étudiants à Paris. Patrimoine net de 6 000 000 € : 5 200 000 € d’immobilier locatif parisien et lyonnais, net de dettes, détenu en direct et par deux sociétés civiles à l’impôt sur le revenu, et 800 000 € de compte-titres investi en supports capitalisants. Revenus annuels : 190 000 € de revenus fonciers nets, le portefeuille ne distribuant rien. Ils veulent partir à Maurice, séduits par l’absence d’impôt sur la fortune.
| Poste annuel | Résidents de France | Résidents de Maurice | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu sur 190 000 € de revenus fonciers — barème, deux parts | 45 501 € | — | |
| Impôt sur le revenu — plancher de l'article 197 A, 20 % puis 30 %, sans quotient familial | — | 54 042 € avant demande de taux moyen | |
| Impôt sur le revenu — taux moyen du a) de l'article 197 A, revenu mondial de 190 000 € entièrement français, soit 23,95 % | — | 45 501 € | 0 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, 17,2 % | 32 680 € | 32 680 € | 0 € |
| IFI sur 5 200 000 € au barème de l'article 977 | 38 190 € | 38 190 € | 0 € |
| Plafonnement de l'article 979 | sans objet : 116 371 € restent inférieurs à 75 % de 190 000 €, soit 142 500 € | inapplicable, mais sans conséquence ici | 0 € |
| Impôt mauricien sur ces mêmes revenus | — | 0 € — les loyers français sont exonérés à Maurice par l'article 24 § 1 a) de la convention | 0 € |
| Total fiscal annuel | 116 371 € | 116 371 € | 0 € |
| Couverture maladie familiale et validation de quatre trimestres pour deux adultes | 0 € marginal | 21 186 € | + 21 186 € |
| Coût annuel de l'expatriation, postes chiffrables seulement | — | — | + 21 186 € |
Deux résultats méritent d’être lus contre l’intuition. Le premier : la facture fiscale française de ce couple est, à l’euro près, la même avant et après le départ. Le plancher de l’article 197 A dépasse pourtant le barème de 8 541 € sur 190 000 € de revenu foncier, et il le dépassera tant que ce revenu restera sous 267 646 € ; mais leur revenu mondial est intégralement français, le taux moyen du a) ressort à 23,95 %, et il rétablit exactement le barème. Ce qui les protège n’est ni la convention ni le régime mauricien : c’est une phrase du même article que celui qui les menaçait, et elle suppose une demande. Le second : l’impôt sur la fortune immobilière ne s’aggrave pas d’un euro. Le plafonnement de l’article 979 ne jouait pas — 116 371 € d’impôts contre un plafond de 142 500 € — de sorte que le perdre ne coûte rien. Le même couple avec le même patrimoine mais des loyers ramenés à 90 000 € par an, pour cause de vacance ou de rendement plus faible, verrait en revanche le plafonnement mordre en résidence de France et sa perte coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros par an. Le paramètre décisif est le rapport du revenu au capital, pas le capital.
Ce que nous leur avons dit, et ce qu'ils ont fait
La seule stratégie qui change le résultat est de vendre l’immobilier avant de partir et d’emporter un portefeuille. Le calcul du profil B s’appliquerait alors intégralement. Le coût de sortie dépend entièrement des abattements pour durée de détention de l’article 150 VC, propres à chaque immeuble : sur un patrimoine détenu de longue date, il est souvent bien moindre que ce que les propriétaires anticipent, et il se calcule immeuble par immeuble, jamais globalement.
Ils ne l’ont pas fait. Le patrimoine immobilier était le travail d’une vie. C’est une réponse parfaitement légitime, et notre rôle n’est pas de la contester : il est de dire que la fiscalité ne finance pas ce projet, qu’elle le grève de 21 186 € par an sur les seuls postes chiffrables, et que le train de vie mauricien devra absorber la différence.
Profil B — 14 000 000 € sans aucune attache française : de − 21 186 € à + 73 014 € par an, selon l’année
Couple de 49 et 47 ans, deux enfants majeurs, l’un étudiant à Londres et l’autre déjà installé à Singapour. Patrimoine net de 14 000 000 €, dont aucun actif situé en France : 11 000 000 € de portefeuille de titres logé chez un dépositaire luxembourgeois, portant 5 500 000 € de plus-values latentes au jour du départ, 2 000 000 € de liquidités et de dépôts à terme, et une villa mauricienne de 1 000 000 € acquise en pleine propriété sous un régime de l’Economic Development Board, qui sera leur résidence. Besoin de trésorerie : 600 000 € par an.
| Poste annuel | Résidents de France | Résidents de Maurice |
|---|---|---|
| Option 1 — 600 000 € de dividendes et intérêts étrangers, intégralement remis à Maurice | 231 600 € : 76 800 € de prélèvement forfaitaire unique, 3 000 € de contribution exceptionnelle, 40 200 € au titre du plancher de 20 % de l'article 224, 111 600 € de prélèvements sociaux | 174 397 € — barème mauricien et Fair Share Contribution ; 0 € en France |
| Option 2 — 600 000 € de rachats sur des supports capitalisants, dont 300 000 € de plus-values réalisées | 94 200 € — 31,4 % sur les plus-values | 0 € — la plus-value ne figure pas à l'article 10(1) de l'Income Tax Act ; hors champ français |
| Campement tax sur la villa | — | 0 € — l'acquisition est en pleine propriété sous un schéma de l'Economic Development Board, et non un bail sur les Pas Géométriques |
| Couverture maladie familiale et validation de quatre trimestres pour deux adultes | 0 € marginal | 21 186 € |
| Gain net annuel, option 1 | — | + 36 017 €, dès la première année |
| Gain net annuel, option 2, à compter de la sixième année | — | + 73 014 € |
| Gain net annuel, option 2, pendant les cinq premières années | — | − 21 186 € — voir le calcul d'exit tax ci-dessous |
Ce que le sursis d'exit tax annule pendant cinq ans, et ce qu'il libère ensuite
Plus-values latentes au jour du transfert 5 500 000 EUR
Imposition theorique de l'art. 167 bis
12,8 % d'impot sur le revenu + 18,6 % de PS
= 31,4 % 1 727 000 EUR
Garanties exigees
aucune : Maurice releve du sursis de plein
droit du IV, et le V lui est ferme 0 EUR
Delai de degrevement
5 ans, la valeur globale des titres excedant 2 570 000 EUR
Option 2 - cessions annuelles de 600 000 EUR
Part de plus-value latente : 5 500 000 / 11 000 000 = 50 %
Plus-value latente emportee par la cession 300 000 EUR
Decheance du sursis a due concurrence : 31,4 % 94 200 EUR par an
Sur cinq ans 471 000 EUR
Solde degreve au terme des cinq ans 1 256 000 EUR
Gain net annuel de l'option 2
Annees 1 a 5 : 94 200 - 21 186 - 94 200 = - 21 186 EUR
A partir de l'annee 6 : 94 200 - 21 186 = 73 014 EUR- Le résultat qui surprend :pendant la durée du sursis, la capitalisation ne rapporte rien. La déchéance frappe la plus-value latente au taux même que le résident de France aurait supporté sur la plus-value réalisée : 94 200 € des deux côtés, à l'euro près, tant que le titre n'a pas pris de valeur depuis le départ
- Ce qui échappe malgré tout :la plus-value acquise après le transfert, et elle seule. La déchéance est bornée à la plus-value latente au jour du départ ; l'appréciation postérieure n'est imposable ni en France, faute de domicile, ni à Maurice, faute d'assiette
- Dégrèvement :deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 € de titres (VII de l'article 167 bis). Le délai de quinze ans est abrogé
- Aucune garantie :le chapitre 8 établit que Maurice figure au IV de l'article 167 bis : sursis de plein droit, ni garanties, ni représentant fiscal, ni déclaration quatre-vingt-dix jours avant le départ. Le V est un régime alternatif, fermé dès lors que le IV s'applique — on ne peut pas garantir « par prudence »
- La réserve du chapitre 8 :l'état exact des réserves mauriciennes à l'article 30 § 1 b) de la convention multilatérale d'assistance administrative n'a pas pu être vérifié à la source. Le BOFiP tient l'assistance au recouvrement pour acquise ; nous n'avons pas pu le recouper
- La parade :étaler les cessions au-delà du cinquième anniversaire lorsque la trésorerie le permet, purger les moins-values encore imputables, et ordonner les cessions en commençant par les lignes les moins chargées en plus-value latente
Deux assiettes distinctes : l'imposition mise en sursis porte sur la plus-value latente au jour du transfert, la déchéance sur la fraction de cette plus-value attachée aux titres cédés. Le montant réellement dû se recalcule sur la plus-value effectivement réalisée lorsque celle-ci est inférieure.
Le dossier B est celui où le régime mauricien tient sa promesse, et il la tient pour une raison qui n’a rien à voir avec Maurice : ce patrimoine n’a aucune attache française à laisser derrière lui. Il faut lire le calendrier avant le montant. Pendant cinq ans, l’option de capitalisation coûte 21 186 € par an et ne rapporte rien, parce que chaque rachat rappelle l’exit tax au taux exact qu’aurait supporté un résident. Sur cet horizon, l’option de rendement, qui ne déclenche aucune déchéance puisqu’elle ne cède rien, l’emporte de 57 203 € par an. Le classement s’inverse à la sixième année, et il faut environ treize ans pour que le cumul de l’option 2 rattrape celui de l’option 1. Un dossier qui se décide sur un horizon de cinq ans et un dossier qui se décide sur vingt ans n’appellent pas la même réponse, et c’est le seul endroit du chapitre où la durée prime sur la composition.
Il reste que 73 014 € de gain annuel sur 14 000 000 € de patrimoine représentent 52 points de base. Un client qui accepte de déplacer sa famille, sa couverture sociale et sa trajectoire de retraite pour un demi-point de rendement annuel doit avoir d’autres motifs que fiscaux — et il en a généralement, ce qui est le meilleur signe que le projet tiendra.
Profil C — 25 000 000 € mixtes, avec une holding française conservée : 56 975 € par an, soit 23 points de base
Couple de 48 et 46 ans, deux enfants majeurs, tous deux étudiants en France. Patrimoine net de 25 000 000 € : 13 000 000 € correspondant à 55 % d’une holding française soumise à l’impôt sur les sociétés, qui détient une société d’exploitation industrielle et aucun immeuble ; 4 000 000 € d’immobilier locatif français net de dettes ; 5 000 000 € de portefeuille de titres étranger investi en supports capitalisants ; 2 000 000 € de liquidités ; 1 000 000 € de villa mauricienne. Revenus annuels : 400 000 € de dividendes de la holding, 140 000 € de revenus fonciers nets, 50 000 € d’intérêts, et 200 000 € de rachats sur le portefeuille dont 100 000 € de plus-values réalisées. Les dividendes et les intérêts sont remis à Maurice ; les loyers financent des charges françaises et ne le sont pas.
| Poste annuel | Résidents de France | Résidents de Maurice | Écart |
|---|---|---|---|
| Dividendes de la holding française, 400 000 € | 51 200 € au prélèvement forfaitaire unique et 74 400 € de prélèvements sociaux | 51 200 € de retenue à la source de l'article 187, 1 ; aucun prélèvement social | − 74 400 € |
| Intérêts, 50 000 € | 6 400 € et 9 300 € | 0 € en France — ni retenue interne, ni plafond conventionnel (art. 11 § 2) | − 15 700 € |
| Plus-values mobilières, 100 000 € | 12 800 € et 18 600 € | 0 € — hors champ français, hors article 10(1) mauricien | − 31 400 € |
| Revenus fonciers, 140 000 € | 28 208 € au barème sur deux parts | 39 042 € au plancher de l'article 197 A | + 10 834 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, 17,2 % | 24 080 € | 24 080 € | 0 € |
| Contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies | 5 700 € — revenu de référence de 690 000 €, seuils doublés pour un couple | 1 200 € — elle atteint le non-résident (BOI-IR-CHR, § 30) sur son seul revenu de référence de source française, au plus 540 000 € ici ; 0 € si les dividendes soumis à la retenue de l'article 187 n'y entrent pas, point qu'aucun commentaire ne tranche. Hypothèse haute retenue | − 4 500 € |
| Contribution différentielle de l'article 224 | 33 692 € — le plancher de 20 % du revenu de référence porte l'impôt sur le revenu à 138 000 € | hors champ : le texte vise les contribuables domiciliés en France | − 33 692 € |
| IFI sur 4 000 000 € d'immobilier locatif ; la holding ne détient aucun immeuble | 25 690 € | 25 690 € | 0 € |
| Impôt mauricien sur 450 000 € remis, après crédit de l'article 24 § 1 b) | — | 70 697 € | + 70 697 € |
| Total fiscal annuel | 290 070 € | 211 909 € | − 78 161 € |
| Couverture maladie familiale et validation de quatre trimestres pour deux adultes | 0 € marginal | 21 186 € | + 21 186 € |
| Gain net annuel, postes chiffrables seulement | — | — | − 56 975 € |
L'impôt mauricien du profil C, et une question de crédit d'impôt qui se révèle sans objet
Revenus remis a Maurice
dividendes de la holding francaise 400 000 EUR
interets 50 000 EUR
-----------
450 000 EUR = 24 646 635 MUR
Impot sur le revenu (1re annexe, Partie I)
500 000 x 0 % = 0
500 000 x 10 % = 50 000
23 646 635 x 20 % = 4 729 327
---------
4 779 327 MUR
Fair Share Contribution (art. 16C)
15 % x (24 646 635 - 12 000 000) = 1 896 995 MUR
Impot mauricien brut = 6 676 322 MUR = 121 897 EUR
Credit de l'art. 24 § 1 b), plafonne a l'impot
mauricien afferent aux dividendes
impot francais sur dividendes = 2 804 239 MUR = 51 200 EUR
quote-part mauricienne (400/450) = 5 934 508 MUR
credit retenu = 2 804 239 MUR
Impot mauricien net = 3 872 083 MUR = 70 697 EUR- Charge totale sur les dividendes :51 200 € en France et la quote-part mauricienne résiduelle : le crédit neutralise la double imposition, il ne crée aucune économie
- La question que ce calcul aurait pu poser :l'article 16C présente la Fair Share Contribution comme due « in addition to his liability to income tax », et la section 77(1) n'ouvre le crédit unilatéral que contre l'« income tax payable in Mauritius » : l'imputation du crédit conventionnel sur la contribution n'est pas établie
- Pourquoi elle ne se pose pas ici :le crédit de 2 804 239 MUR est intégralement absorbé par les 4 779 327 MUR d'impôt sur le revenu. La question ne se poserait que si l'impôt français excédait l'impôt sur le revenu mauricien
- Réserve de méthode :la ventilation au prorata de l'impôt mauricien entre catégories de revenus, pour l'application du plafond du § 1 b), est la lecture naturelle du texte et non une règle administrative publiée
Les loyers français sont exonérés à Maurice par l'article 24 § 1 a) et ne sont pas remis dans cette hypothèse : la règle de taux effectif du § 1 c) reste sans effet sur ce dossier. Si le couple les rapatriait, l'articulation de ce § 1 c) avec la base de remise de la section 5(3) deviendrait déterminante — le chapitre 6 signale que personne ne l'a tranchée.
56 975 € par an sur 25 000 000 € de patrimoine, c’est 23 points de base — deux fois moins, rapporté au capital, que le profil B qui pèse pourtant deux fois moins lourd. La raison est arithmétique : 17 000 000 € des 25 000 000 €, soit la holding et l’immobilier français, restent dans le champ français, et l’unique ligne du tableau où l’expatriation aggrave la charge est celle du plancher de l’article 197 A sur les loyers. L’essentiel du gain ne vient d’ailleurs pas de Maurice : il vient de deux contributions françaises, la différentielle de l’article 224 dont l’expatrié sort entièrement par le champ et l’exceptionnelle de l’article 223 sexies dont il ne sort qu’en partie, puisqu’elle continue de l’atteindre sur son revenu de référence de source française. Ensemble, elles pèsent 38 192 € de l’écart, soit près de la moitié. Un client qui croit gagner grâce au régime mauricien gagne d’abord grâce à un dispositif français dont il sort par le champ.
Le profil C est celui où le risque, et non le calcul, commande la décision
Conserver 55 % d’une société opérationnelle française tout en résidant à Maurice place le dossier sous le c du 1 de l’article 4 B : le centre des intérêts économiques. Ce critère est alternatif aux deux autres — un seul suffit à ramener le domicile en France — et il ne se mesure pas en jours de présence. Si la résidence mauricienne est écartée, l’ensemble du tableau bascule : les 211 909 € redeviennent 290 070 €, majorations comprises, et l’exit tax perd son objet au profit du régime de droit commun.
L’exit tax, précisément, est ici déclenchée par le seuil de 50 % des bénéfices sociaux, indépendamment de tout montant. Sur des plus-values latentes de 9 000 000 €, l’imposition théorique atteint 2 826 000 € à 31,4 %, mise en sursis de plein droit et sans aucune garantie, Maurice relevant du IV de l’article 167 bis, puis dégrevée au terme de cinq ans si les titres sont conservés. Une cession dans ce délai fait tomber le sursis à due concurrence et déclenche par ailleurs le prélèvement de 12,8 % de l’article 244 bis B, la participation ayant évidemment dépassé 25 %. Le chapitre 8 tranche l’articulation des deux, et elle est défavorable : lorsque la plus-value est effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, seul l’impôt sur le revenu de l’exit tax est dégrevé — les 18,6 % de prélèvements sociaux restent dus, sur 9 000 000 € cela fait 1 674 000 €, alors même qu’un non-résident n’est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière. Vendre pendant la fenêtre de sursis annule la quasi-totalité du bénéfice attendu du départ.
Enfin, si le dirigeant continue de facturer depuis une structure locale des prestations exécutées en France, l’article 155 A ramène ces sommes dans l’assiette française. Et si la holding elle-même était transférée à Maurice tout en restant dirigée depuis Paris, l’article 4 § 3 de la convention en ferait une société française avant même qu’on parle de l’article 209 B. Sur ce profil, la question n’est pas de savoir combien l’expatriation rapporte : c’est de savoir si elle est réelle.
Ce que les trois profils apprennent quand on les met côte à côte
| Profil A | Profil B | Profil C | |
|---|---|---|---|
| Patrimoine net | 6 000 000 € | 14 000 000 € | 25 000 000 € |
| Part du patrimoine hors de portée du droit français | 13 % | 100 % | 32 % |
| Charge fiscale annuelle en résidence de France | 116 371 € | 94 200 € — option capitalisation | 290 070 € |
| Charge fiscale annuelle en résidence de Maurice | 116 371 €, taux moyen du a) de l'article 197 A demandé | 0 €, hors déchéance du sursis d'exit tax | 211 909 € |
| Coût de la couverture sociale à acheter | 21 186 € | 21 186 € | 21 186 € |
| Résultat annuel net, postes chiffrables | − 21 186 € | − 21 186 € les cinq premières années, + 73 014 € ensuite | + 56 975 € |
| Rapporté au patrimoine | − 35 points de base | + 52 points de base à compter de la sixième année | + 23 points de base |
| Le facteur qui décide | L'immeuble ne se déplace pas, et le taux moyen annule le plancher | L'absence totale d'actif français, et la date du cinquième anniversaire | La contribution différentielle de l'article 224, dont l'expatrié sort par le champ |
Quatre enseignements se dégagent, et aucun ne dépend d’une hypothèse de rendement. Le premier : la taille du patrimoine ne prédit pas le résultat. Le profil B, deux fois plus léger que le profil C, gagne deux fois plus par euro de capital une fois le sursis purgé. Le deuxième : sur les patrimoines mixtes, près de la moitié du gain vient de deux textes français — les articles 223 sexies et 224 —, et d’un seul des deux entièrement, le non-résident restant atteint par la contribution exceptionnelle sur son revenu de référence de source française. Un durcissement français augmenterait donc mécaniquement l’intérêt du départ, et une suppression de ces contributions le réduirait de moitié : la décision repose en partie sur un paramètre que Maurice ne contrôle pas. Le troisième : le levier de premier ordre est la composition du portefeuille, pas la destination. Changer de pays sans changer de portefeuille rapporte, sur le profil B, 57 203 € par an ; changer de portefeuille sans changer de pays en rapporte 174 397. Le rapport est de un à trois, et il ne suppose aucun déménagement. Le quatrième corrige le troisième : ce levier est neutralisé tant que le sursis d’exit tax court, chaque cession rappelant l’impôt français à due concurrence. Il produit son effet à partir du cinquième anniversaire du transfert, et pas avant.
Ce qu’aucune composition de patrimoine ne répare
Deux textes français échappent entièrement à la logique de ce chapitre, parce qu’ils n’imposent pas un actif ni un flux : ils imposent une génération. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens reçus, où qu’ils soient situés, dès lors que l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle de la réception. Le parent expatrié depuis quinze ans décède : ses actifs mauriciens ne sont pas des biens situés en France, et le 2° ne les atteint pas. Mais si son enfant est domicilié en France et l’a été six des dix dernières années, le 3° les ramène en totalité dans l’assiette française, au barème en ligne directe qui monte à 45 %.
Et l’article 784 A, seul correctif de double imposition disponible faute de convention successorale entre la France et Maurice, n’y change rien : il impute sur l’impôt français les droits acquittés hors de France, et Maurice n’en prélève aucun. L’imputation existe et porte sur zéro. « Maurice : 0 % de droits de succession » est exact pour le défunt et sans portée pour l’héritier. Une formule circule ici, séduisante, et elle est fausse. Le chapitre 15 établit que l’article 784 A ouvre un crédit et non une déduction : un pays qui taxerait à 20 % ne vaudrait donc pas mieux qu’un pays à 0 %, puisque les droits payés là-bas viendraient en soustraction de l’impôt français à l’euro près, dans la limite de celui-ci, et laisseraient la charge de la famille exactement où elle était. Le zéro mauricien n’est pas un handicap. Il est inerte — ce qui est plus gênant à dire au client, parce que cela signifie qu’aucun réglage du côté mauricien ne viendra jamais amortir le tarif français.
L’article 990 I reproduit exactement le même verrou sur l’assurance-vie, pour les capitaux décès issus de primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Le prélèvement est dû dès lors que le bénéficiaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France et l’a eu six des dix années précédentes, ou dès lors que l’assuré l’a au moment du décès. La conjonction est alternative : l’expatriation du souscripteur ne suffit jamais à elle seule. Deux textes, deux rédactions, une seule idée — la France impose par le bénéficiaire quand elle ne peut plus imposer par le défunt. Et une seule décision familiale, qui ne se prend pas à l’échelle d’une personne. Les trois profils de ce chapitre ont tous des enfants majeurs : deux d’entre eux les ont laissés étudier en France, et cette ligne-là ne figure dans aucun de leurs tableaux annuels parce qu’elle ne se paie qu’une fois.
Les compositions sur lesquelles le régime mauricien produit un effet de premier ordre
Points forts
- Portefeuille de titres logé hors de France, investi en supports capitalisants : la plus-value ne figure pas à l'article 10(1) de l'Income Tax Act et sort du champ français faute de domicile
- Liquidités placées en compte d'épargne ou dépôt à terme auprès d'une banque mauricienne : exonération de l'item 3(c) de la deuxième annexe, Sub-Part B — sous risque de change intégral
- Participation dans une société opérationnelle française cédée en dessous du seuil de 25 % de l'article 244 bis B : compétence exclusive de Maurice par l'article 13 § 4, et Maurice n'impose pas les plus-values
- Revenus élevés qui déclenchaient en France la contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies et le plancher de 20 % de l'article 224 : le non-résident sort du champ de la seconde
Les compositions sur lesquelles il ne produit rien, ou pire
Points de vigilance
- Immobilier locatif français : article 6 de la convention, plancher de l'article 197 A qui peut aggraver la charge sous 267 646 € de revenu pour deux parts, prélèvements sociaux à 17,2 % et IFI assis sur lui seul
- Immobilier locatif mauricien : revenu de source mauricienne réputé acquis par la section 5(1)(a), hors base de remise, taxé jusqu'à 35 % au marginal, avec 15 % de TVA en location de moins de quatre-vingt-dix jours
- Portefeuille de rendement rapatrié : 35 % au marginal à Maurice, contre 31,4 % en France — l'écart résiduel ne tient plus qu'aux contributions réservées aux domiciliés
- Patrimoine transmis à des enfants restés en France : le 3° de l'article 750 ter et l'article 990 I s'appliquent malgré l'expatriation du parent, et l'article 784 A n'impute rien
Les compositions dont le sort dépend d'une décision que vous prenez
Points forts
- Tout revenu de source étrangère : la section 5(3) de l'Income Tax Act ne le répute acquis qu'à la remise ou à son utilisation à Maurice au profit de l'intéressé
- Attention : la dépense locale par carte adossée à un compte étranger opère selon toute vraisemblance une remise. La section 73B(2) doit expressément la neutraliser pour le titulaire d'un premium visa, ce qui n'aurait aucun objet si elle n'en était pas une pour tout le monde
- Distributions de fonds de private equity : la ventilation entre revenu courant et produit de cession décide de l'impôt, et elle est opérée par le gestionnaire du fonds — à demander par écrit avant la souscription
- Rémunération contre dividende dans une structure mauricienne : 3 % et 6 % de contribution sociale sans plafond sur le salaire, zéro sur le revenu exclusivement passif
Faire passer votre inventaire dans la grille avant de choisir une destination
La part de votre patrimoine sur laquelle le droit mauricien a prise se calcule en une séance, ligne par ligne, avec les textes en face. C'est le seul chiffre qui décide si la suite du dossier a un objet.
Portée de ce chapitre
Les développements qui précèdent constituent une information éducative générale sur le droit fiscal français et mauricien, arrêtée au 27 juillet 2026. Ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’investissement, ni une consultation juridique. Les taux, seuils et barèmes cités sont ceux des textes en vigueur à cette date : côté mauricien, le Finance Bill n° XII de 2026, circulé le 24 juillet 2026 et introduit à l’Assemblée le 28 juillet 2026, n’est pas du droit positif et les calculs se refont après son vote ; côté français, toute loi de finances ultérieure peut modifier le résultat.
Les trois profils sont des illustrations arithmétiques construites sur des hypothèses explicites, non des résultats promis. Aucune économie d’impôt n’est garantie. Les portefeuilles de titres, les fonds de private equity, les supports d’un contrat d’assurance et l’immobilier locatif, à Maurice comme en France, sont investis sur des marchés dont la valeur fluctue à la hausse comme à la baisse : le risque de perte en capital est supporté par l’investisseur, et le traitement fiscal décrit ici ne le modifie pas. Un dépôt en roupies mauriciennes expose en outre son titulaire à l’intégralité du risque de change contre l’euro. Nous ne nommons, ne classons ni ne recommandons aucun établissement bancaire, assureur, management company ou société de gestion : le lecteur doit repartir en mesure de poser les bonnes questions, pas avec une liste.
Enfin, tout ce qui précède suppose une résidence fiscale mauricienne réelle : foyer, séjour et centre des intérêts économiques effectivement transférés. Choisir le moment d’une cession, arbitrer entre des supports de capitalisation et de distribution, ou renoncer à un versement devenu inutile relève de la gestion normale d’un patrimoine. Fabriquer une apparence relève de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et le profil C montre que la question du risque, sur les patrimoines mixtes, pèse plus lourd que celle du gain.
27. Entrepreneurs et dirigeants : ce qui marche et ce qui ne marche pas
Les chapitres 10 et 11 décrivent des véhicules. Une Global Business Company, un trust, une fondation : à quoi ils servent, ce que la Financial Services Commission exige d’eux, ce qu’ils coûtent. Ce chapitre-ci ne décrit aucun véhicule. Il décrit des situations, parce que c’est la situation qui décide. Nous n’avons jamais vu un dossier échouer sur le choix du véhicule. Les dossiers échouent sur l’endroit où le travail est réellement fait, et sur l’endroit où les décisions sont réellement prises.
Un dirigeant qui nous consulte pose presque toujours la question dans le mauvais ordre. Il demande quelle structure mauricienne constituer. La réponse dépend d’une question qu’il n’a pas posée : son activité part-elle avec lui ? Cinq configurations reviennent, et elles ne se traitent pas de la même façon. Le dirigeant qui transfère réellement son exploitation. Celui qui la garde en France et n’emporte que sa personne. Le prestataire dont toute la clientèle est française. Le créateur de contenu, dont l’audience est en France et le studio à Maurice. Le gestionnaire de participations, qui n’exploite plus rien mais détient tout. Chacune a un point de bascule identifiable, et chacune a une version défendable et une version qui ne l’est pas.
Une précision de méthode, parce qu’elle commande la lecture. Ce chapitre décrit ce qu’un dossier doit démontrer. Il ne décrit pas comment paraître établi à Maurice. La différence n’est pas rhétorique : le premier exercice consiste à organiser une réalité pour qu’elle laisse une trace, le second à fabriquer une trace sans réalité. Le second est exactement ce que l’administration française cherche, et elle dispose pour cela de huit fondements distincts, exposés au chapitre 12. Nous n’en reprenons ici que les trois qui frappent les entrepreneurs, appliqués aux cinq situations. Toutes les contre-valeurs suivent le cours unique du guide : 1 EUR = 54,7703 MUR, taux indicatif vendeur de la Bank of Mauritius au 24 juillet 2026.
Une société mauricienne dont les décisions se prennent en France est-elle mauricienne ?
Non, et la réponse ne doit rien à la prudence d’un conseil. Elle sort de trois textes courts, dont deux sont mauriciens, qui se lisent en cinq minutes et convergent vers le même résultat.
La section 73(1)(b) de l’Income Tax Act 1995 rend une société résidente de Maurice si elle y est constituée ou si son central management and control y est situé. Deux branches alternatives : la constitution suffit. Lue seule, cette phrase ferait d’une société immatriculée à Port-Louis une résidente mauricienne de plein droit. C’est là que s’arrête la lecture de la plupart des présentations commerciales, et c’est là que commence le problème : elle ne se lit pas seule, comme l’expose le chapitre 12.
Il subsiste un cas où la convention doit trancher : celui où Maurice retient un central management and control mauricien tandis que la France estime que le siège de direction se trouve chez elle. Les deux critères sont voisins sans être identiques, et cet écart suffit à créer une double résidence. L’article 4 § 3 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 est alors d’une brièveté qui ne laisse aucune marge :
« Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. »
Un seul critère, aucune procédure amiable, aucune liste d’indices, aucun tempérament. Et surtout : aucune modification par la convention multilatérale. Maurice a réservé en totalité l’article 4 du dispositif BEPS, celui qui aurait remplacé ce critère automatique par un accord entre autorités compétentes. Le siège de direction effective demeure donc, sur cette paire d’États, un test brut. Une société mauricienne dont les décisions se préparent, s’arrêtent et s’exécutent depuis Paris est résidente de France, imposable à l’impôt sur les sociétés français sur son résultat mondial, tenue aux obligations comptables et déclaratives françaises. Il n’est besoin ni de l’article 209 B, ni de l’article 123 bis, ni de l’abus de droit. Aucune sanction n’est prononcée : la société est rangée là où elle est dirigée, et l’impôt suit.
Le troisième texte est celui qui ferme la porte le plus tôt, et il est mauricien. La section 73A(1) de l’Income Tax Act dispose, « notwithstanding section 73 », que la société constituée à Maurice mais dirigée et contrôlée hors de Maurice est traitée comme non-résidente. Le chapitre 12 souligne la portée de cette rédaction, et elle est large : le texte ne vise pas les seules Authorised Companies, il vise toute société constituée à Maurice, Global Business Company comprise. Une structure mauricienne pilotée depuis Paris est donc écartée de la résidence mauricienne par le droit mauricien lui-même, sans certificat de résidence fiscale et sans accès conventionnel, avant même que la France ait à invoquer quoi que ce soit. Le client qui a acheté une Authorised Company — le véhicule mauricien bon marché, dont la définition de la section 71A(1) du Financial Services Act suppose précisément la direction effective hors de Maurice — cumule alors les deux inconvénients : son véhicule n’est pas résident mauricien, donc il n’obtient aucun certificat de résidence fiscale et n’a accès à aucune convention ; et son régime même repose sur l’aveu que la direction est ailleurs. Une structure auto-incriminante ne se répare pas, elle se déconstruit.
Le paradoxe que nous rencontrons dans chaque dossier tient en une phrase : plus le dirigeant tient à garder la main, plus la structure est fragile. Il n’y a pas d’aménagement contractuel qui répare cela. On délègue réellement, c’est-à-dire qu’on accepte de ne plus décider seul — ou on renonce à la structure. Un dirigeant qui a bâti une entreprise en trente ans encaisse mal cette phrase. Elle est pourtant la seule information utile que nous puissions lui donner avant qu’il ne signe quoi que ce soit.
Trois textes qui ne visent pas la même chose
La plupart des dirigeants que nous recevons ont entendu parler du « risque français » comme d’un bloc unique. Il se décompose en mécanismes qui frappent des cibles différentes, à des moments différents. Un dossier peut échapper au premier et tomber sous le troisième.
Le premier vise la société. C’est l’article 4 § 3 qu’on vient de lire. Il ne demande pas où sont les clients, ni où sont les salariés : il demande où sont prises les décisions de direction. Sa sanction est totale, puisqu’elle emporte l’imposition du résultat mondial.
Le deuxième vise l’activité exercée en France. L’article 7 § 1 de la convention pose la règle : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » L’article 5 définit cet établissement stable, et sa rédaction de 1980 est figée : Maurice a réservé en totalité les articles 12 à 15 de la convention multilatérale. Son § 2 a) cite expressément, parmi les exemples d’établissement stable, « un siège de direction », comme le fait le modèle de l’OCDE. Sur deux points en revanche, ce texte de 1980 est plus dur que le standard actuel, et c’est le chapitre 12 qui les relève. Son § 3 déclenche l’établissement stable pour un chantier de construction ou de montage au-delà de six mois, contre douze dans le modèle de l’OCDE. Et son § 7 b) contient une clause anti-agent captif que l’on ne rencontre plus : « une entreprise d’un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si un agent, quoique jouissant d’un statut indépendant, exerce son activité dans cet autre Etat d’une façon exclusive ou presque exclusive pour l’entreprise et s’il est contrôlé par elle ». Le frère resté à Lyon, qui prospecte pour la seule structure mauricienne de la famille et qui en dépend, coche les deux branches. Contrairement au premier mécanisme, la sanction est ici partielle : seuls sont imposables en France les bénéfices imputables à l’établissement stable.
Le troisième vise la personne, et il n’a besoin d’aucune société. L’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et applicable aux sommes perçues depuis le 1erjanvier 2024, impose au nom de celui qui rend le service les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de ce service. Trois branches alternatives le déclenchent, dont deux nous concernent : le prestataire contrôle, directement ou indirectement, la personne qui encaisse ; ou celle-ci est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Son III rend la structure solidairement responsable, à hauteur des sommes perçues, de l’impôt dû par le prestataire.
Mais le texte porte sa propre limite, et elle est décisive pour un expatrié réel. Son II dispose : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » À l’égard d’un résident de Maurice, l’article 155 A ne vise donc que les services rendus en France et les droits qui y sont exploités ou utilisés. Le consultant qui conseille des clients français depuis son bureau de Grand Baie n’est pas visé. Celui qui revient six semaines par an animer des comités de direction, facturés par sa structure mauricienne, l’est pour la part correspondante. La ligne passe par le lieu d’exécution, jamais par le lieu du client ni par celui de la facture. Les dirigeants qui conservent des missions de conseil se trompent sur ce point plus que sur aucun autre, et il ne dépend d’aucune décision de structure : il dépend de l’endroit où le travail est matériellement fait.
| Le mécanisme | Ce qu'il vise | Ce qui le déclenche | La situation dans laquelle il ne joue pas | Étendue de la reprise |
|---|---|---|---|---|
| Convention, art. 4 § 3 | La société elle-même | Le siège de direction effective est en France : les décisions y sont préparées, arrêtées et exécutées | Une délégation effective : des administrateurs qui délibèrent, arbitrent et écartent parfois ce qui leur est proposé — ce qui suppose que le dirigeant ait renoncé à décider seul | Résultat mondial de la société, à l'impôt sur les sociétés français |
| Convention, art. 5 et 7 | Une fraction de l'activité | Installation fixe d'affaires en France, siège de direction (§ 2 a), chantier de plus de six mois (§ 3), agent disposant du pouvoir de conclure (§ 6), agent exclusif et contrôlé (§ 7 b) | L'absence d'installation fixe en France et de toute personne y agissant habituellement pour le compte de l'entreprise | Les seuls bénéfices imputables à l'établissement stable (art. 7 § 1) |
| CGI, art. 155 A | La personne qui rend le service | Des services rendus en France, ou des droits exploités ou utilisés en France, facturés par une structure étrangère contrôlée par le prestataire ou soumise à un régime fiscal privilégié | Le lieu où le travail est matériellement exécuté : le II ne vise, pour un non-résident, que les services rendus en France et les droits qui y sont exploités ou utilisés | Les sommes correspondant aux services rendus en France et aux droits qui y sont exploités ou utilisés, imposées au nom du prestataire ; la structure est solidairement tenue (III) |
| CGI, art. 4 B, 1, b et c | Le dirigeant lui-même | Une activité professionnelle exercée en France, ou un centre des intérêts économiques resté en France | La dernière phrase du 1 de l'article 4 B, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, puis l'article 4 § 2 de la convention : foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité | Imposition sur le revenu mondial, et retour au droit commun français sur tout le patrimoine |
Une quatrième grille figure dans ce tableau et elle n’a rien à voir avec les structures : l’article 4 B du code général des impôts, qui décide du domicile du dirigeant lui-même. Ses trois critères sont alternatifs, et le point de friction n’est presque jamais le foyer. C’est le centre des intérêts économiques du c du 1. Un dirigeant qui conserve en France la majorité de ses revenus et de ses actifs productifs coche ce critère quel que soit son temps de présence à Maurice. La suite est connue : la dernière phrase du 1 de l’article 4 B, ajoutée par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, réserve expressément le jeu des conventions, et la partie se rejoue sur l’article 4 § 2 — foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux. Le chapitre 4 relève au passage que les fiches qui rattachent encore cette primauté à l’article 4 bis se trompent d’article : le 4 bis vise les personnes qui recueillent des revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention, ce qui est un autre sujet. Deux qualifications successives, jamais une seule. Nous y insistons parce que beaucoup de dirigeants construisent une structure impeccable au-dessus d’une résidence personnelle qui ne tient pas, et perdent tout par la base.
Premier profil : le dirigeant qui transfère réellement son activité
C’est le cas le plus simple à défendre et le plus difficile à exécuter. Le dirigeant ne déplace pas seulement son domicile : il déplace la production. Les équipes recrutées sont mauriciennes, les serveurs sont à Ébène, les contrats sont signés à Maurice, le développement de l’offre s’y fait. Ses clients peuvent rester français — la convention ne s’intéresse pas à la nationalité des clients — mais rien de ce qui produit la marge ne reste en France.
Quand cette configuration est réelle, l’article 7 § 1 est sans ambiguïté : les bénéfices ne sont imposables qu’à Maurice, faute d’établissement stable français. L’article 155 A ne mord pas, puisque les services ne sont pas rendus en France. L’article 4 § 3 ne se pose même pas : la direction est là où est le dirigeant, et le dirigeant est à Maurice. Aucune des trois grilles ne trouve prise. C’est la seule situation de ce chapitre où l’on peut écrire cela.
Reste que le transfert lui-même a un coût, et que ce coût est presque toujours découvert trop tard. Deux mécanismes, à connaître avant de bouger.
Le premier tient à la société française existante. Beaucoup de dirigeants imaginent « transférer le siège » de leur SAS ou de leur SARL vers Maurice. Le 2 de l’article 221 du code général des impôts assimile le transfert de siège ou d’établissement hors de France, accompagné du transfert d’éléments de l’actif immobilisé, à une cessation d’entreprise. Un régime de faveur existe — étalement de l’impôt sur cinq ans — mais il est réservé aux transferts vers un autre État membre de l’Union européenne ou vers un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions d’assistance requises. Maurice n’est ni l’un ni l’autre. Le transfert vers Maurice relève donc du premier alinéa : imposition immédiate de l’ensemble des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis sur les éléments transférés. Pour une société qui a inscrit un fonds de commerce, une marque ou un portefeuille de contrats, la note est établie le jour du transfert, en une fois, à l’impôt sur les sociétés. Les dossiers que nous voyons s’orientent le plus souvent vers une autre configuration : la société française continue d’exister ou elle est liquidée, et une entité mauricienne nouvelle est constituée. Cette voie n’efface pas la difficulté, elle la déplace : tout ce qui passe effectivement de l’une à l’autre, la clientèle en premier lieu, doit être valorisé à sa valeur réelle, faute de quoi le débat se rouvre sur le terrain des prix de transfert. Le choix se fait au vu du bilan et des plus-values latentes réelles, pas au vu d’un principe.
Le second tient au permis. Le chapitre 5 détaille les voies d’entrée ; on retient ici la seule chose qui compte pour un entrepreneur : l’Occupation Permit d’investisseur ou d’indépendant fonctionne comme un engagement commercial vérifié au renouvellement, et non comme un simple droit de séjour. La première annexe de l’Economic Development Board Act, Partie I, item 1, demande 50 000 USD (43 940 €) d’investissement initial, puis un chiffre d’affaires minimal de 1 500 000 MUR (27 387 €) dès l’année 1, en progression jusqu’à 20 000 000 MUR cumulés (365 161 €) à l’année 5, puis 5 000 000 MUR (91 290 €) par an à partir de l’année 6. L’item 2 double la mise à 100 000 USD (87 879 €) et allège l’exigence commerciale à 15 000 000 MUR cumulés (273 871 €) à l’année 5. L’indépendant relève de l’item 6 : 50 000 USD, secteur des services exclusivement, trois lettres d’intention dont deux de clients locaux potentiels, 750 000 MUR (13 694 €) de revenu d’activité dès l’année 1 et 6 000 000 MUR (109 548 €) cumulés à l’année 5. Et la section 19(1)(b) de l’Immigration Act 2022 en tire la conséquence en toutes lettres : un non-citoyen cesse d’avoir le statut de résident lorsqu’il « no longer satisfies the requirements based on which he was issued with a permit ». Une activité transférée qui ralentit fait donc perdre le permis, et le permis perdu fait tomber tout le reste.
Troisième point, et c’est celui qui surprend le plus : à Maurice, l’arbitrage entre rémunération et dividende est bien plus tranché qu’en France. La contribution sociale généralisée mauricienne du Social Contribution and Social Benefits Act 2021, article 4(1), frappe le salarié dont la rémunération excède 50 000 MUR par mois (913 €) à 3 % à sa charge et 6 % à celle de l’employeur, et l’indépendant dont le revenu net dépasse le même seuil à 3 % de 90 % de son revenu net. Il n’existe aucun plafond. Mais l’article 2 du même texte exclut de la définition d’indépendant la personne « who derives exclusively passive income », et exclut de celle de participant le directeur non exécutif. Le dirigeant qui se salarie dans sa structure mauricienne supporte 9 % sans plafond ; le même, vivant des dividendes de cette structure, ne supporte rien, les dividendes payés par une société résidente de Maurice étant par ailleurs exonérés d’impôt sur le revenu (deuxième annexe, Partie II, Sub-Part B, item 1 de l’Income Tax Act).
Une réserve, immédiatement. Ce que cette exonération de cotisations fait économiser, elle le fait perdre ailleurs. Il n’existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Maurice — ne pas confondre avec la Mauritanie, qui en a une, confusion fréquente et coûteuse. Aucune totalisation des périodes, aucun détachement possible, aucune exportation de prestations. Et le système mauricien, lui, est structurellement fermé à l’étranger arrivé tard : la Basic Retirement Pension suppose, pour un non-citoyen, 15 ans de résidence à Maurice depuis l’âge de 40 ans, dont les trois années précédant immédiatement la demande. Un dirigeant qui s’installe à 50 ans n’y aura jamais droit. Reste la prestation contributive du même texte, ouverte aux non-citoyens par sa section 20 sous condition d’âge, de durée de résidence et de cotisation : le chapitre 24 en donne les montants, et ils ne pèsent rien dans une retraite. La couverture se rachète auprès de la Caisse des Français de l’Étranger, et elle se chiffre : au barème d’avril 2026, l’assurance volontaire vieillesse de catégorie 1 coûte 8 631 € par an, et la santé MondExpat Famille de la tranche 45-49 ans 3 924 € par an. Ces montants entrent dans les chiffrages plus bas, parce qu’ils sont la contrepartie directe de l’économie de charges sociales.
Ce qui rend ce premier profil indéfendable, et le point de bascule
La version indéfendable du transfert d’activité tient en une phrase : la production est restée en France. Les développeurs sont toujours à Nantes, l’atelier tourne toujours en Vendée, l’équipe commerciale prospecte toujours depuis Lille — et une facture mauricienne vient capter la marge. Le mot de transfert ne décrit alors plus rien : il s’agit d’une facturation intragroupe sans contrepartie, et elle rencontre trois textes à la fois : l’article 5 de la convention pour l’installation française, l’article 7 § 2 pour la répartition du bénéfice entre les deux États, et le régime français des prix de transfert pour la valeur du service rendu.
Le point de bascule : où sont les personnes qui produisent la valeur. Pas les clients, pas les serveurs, pas le siège social. Les personnes. Un dossier s’instruit en regardant les bulletins de paie et les contrats de prestation, dans les deux pays, et en comparant leur masse à la marge revendiquée de chaque côté. C’est un test arithmétique, il ne se plaide pas.
Deuxième profil : le dirigeant qui garde son activité en France
Configuration inverse, et beaucoup plus fréquente. L’entreprise reste française, avec ses salariés, ses locaux et ses clients. Le dirigeant part à Maurice et conserve ses titres. Deux variantes, qui n’ont rien à voir : soit il cesse effectivement de diriger et confie la direction à un tiers resté en France, soit il prétend continuer à diriger depuis Maurice.
La seconde variante ne tient pas, et pour une raison symétrique de celle du premier chapitre de ce texte. L’article 4 B du code général des impôts vise, au b de son 1, celui qui exerce en France une activité professionnelle, et au c celui dont le centre des intérêts économiques y est situé. Un dirigeant dont l’unique actif productif est une société française, dont l’unique revenu vient de cette société, et qui continue d’en arrêter les décisions, coche le c à coup sûr et souvent le b. La convention ne le sauvera pas nécessairement : l’article 4 § 2 a) désigne l’État du foyer d’habitation permanent, puis, s’il y en a deux, celui du centre des intérêts vitaux, défini par les liens personnels et économiques les plus étroits. Quand toute l’économie du foyer est en France et que seule la résidence est à Maurice, la démonstration est rude. Le problème de ce dirigeant n’est pas la qualité de son montage. Il n’a pas déménagé.
La première variante, elle, est parfaitement défendable — et c’est là que l’arithmétique surprend. Le résultat de la société française reste imposé en France, à l’impôt sur les sociétés, et rien n’y change : le I de l’article 209 du code général des impôts retient les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et l’exploitation n’a pas bougé. Ce qui change ne concerne que la remontée du résultat et la sortie du capital.
Sur les dividendes, le gain est mince, et la littérature commerciale ne le dit jamais. Le dividende versé à une personne physique résidente de Maurice supporte la retenue française de 12,8 % du 2 de l’article 119 bis, au taux du 1 de l’article 187, et cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu français. Le plafond conventionnel de l’article 10 § 2 ne sert à rien : il est de 15 % pour une personne physique, le taux de 5 % étant réservé aux sociétés autres que des sociétés de personnes détenant directement au moins 10 % du capital. Aucun prélèvement social français n’est dû, faute de domicile en France. Jusqu’ici, tout va bien.
Mais le dividende de source française est, à Maurice, un revenu de source étrangère. L’article 24 § 1 b) de la convention le rend imposable à Maurice pour son montant brut, l’impôt français ouvrant droit à un crédit plafonné au montant de l’impôt mauricien afférent à ces revenus. Il entre donc dans le barème de la Première annexe de l’Income Tax Act — 0 % jusqu’à 500 000 MUR, 10 % sur les 500 000 suivantes, 20 % au-delà — et, à partir de 12 000 000 MUR (219 097 €), dans la Fair Share Contribution de l’article 16C, qui ajoute 15 % sur l’excédent. Taux marginal effectif : 35 %. Un dirigeant qui remonte un dividende important à Maurice se retrouve donc, une fois le crédit de 12,8 % imputé, à un niveau de prélèvement qui n’a plus grand-chose à voir avec le « zéro impôt » des plaquettes. Le chiffrage plus bas mesure exactement l’écart ; il est de moins de 14 000 € par an sur un résultat de 800 000 €.
Deux réserves de méthode, que nous préférons écrire. La première : le revenu de source étrangère d’une personne physique n’est réputé acquis, en vertu de l’article 5(3) de l’Income Tax Act, qu’à sa réception à Maurice ou à son utilisation à Maurice au profit de l’intéressé. Un dividende non rapatrié n’entre donc pas dans le barème. C’est vrai, c’est le droit commun de toute personne physique et non un privilège de visa, et cela ne règle rien pour quelqu’un qui vit de ce dividende. La seconde : l’imputabilité du crédit conventionnel sur la Fair Share Contribution, créée en 2025, n’est pas établie — l’article 24 § 1 b) vise l’impôt de l’alinéa b du § 3 de l’article 2 de la convention, c’est-à-dire une liste arrêtée en 1980. Dans le chiffrage retenu plus bas, la question est sans incidence, le crédit étant absorbé par le seul impôt sur le revenu ; elle ne le serait pas dans toutes les configurations, et nous ne la tranchons pas.
Le vrai enjeu de ce profil n’est donc pas le dividende, c’est la cession. C’est là que l’écart se joue, et il se joue une fois. Le chapitre 8 traite l’exit tax, le chapitre 9 la plus-value de cession ; on n’en retient ici que l’ordre de grandeur, parce qu’il commande la décision. Une plus-value de 5 000 000 € réalisée par un résident de France supporte 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 1 570 000 €. La même plus-value réalisée par un résident de Maurice sur une participation ayant dépassé 25 % des droits aux bénéfices supporte le prélèvement de l’article 244 bis B, 12,8 % libératoire, sans prélèvements sociaux, soit 640 000 € — le Protocole du 11 décembre 1980, article 1er§ 6 b), autorisant la France à imposer les participations substantielles par exception à l’article 13 § 4. En dessous du seuil de 25 %, l’article 13 § 4 de la convention donne compétence exclusive à Maurice, qui ne taxe pas les plus-values. Trois ans de dividendes ne compensent pas cet écart, et aucune structure ne le reproduit.
Le mandat social conservé, et les deux textes qui le rattrapent
Le dirigeant qui part mais conserve un mandat rémunéré dans sa société française déclenche deux choses. D’abord, l’article 16 de la convention attribue les tantièmes et jetons de présence à l’État dont la société est résidente, sans aucune condition de lieu d’exercice : il siégera depuis Maurice et sera imposé en France. Ensuite, une rémunération de fonctions de direction effectivement exercées est un revenu d’activité, et l’article 4 B, 1, b regarde le lieu d’exercice — un mandat exercé pour partie lors de passages en France est une activité professionnelle exercée en France.
La règle joue dans l’autre sens avec la même brutalité. La section 74(1)(aa) de l’Income Tax Act répute de source mauricienne les directors’ fees versés par une société résidente de Maurice quel que soit le lieu d’exercice des fonctions. Le client qui conserve un mandat rémunéré dans sa structure mauricienne crée du revenu de source mauricienne, donc hors base de remise, donc imposable à Maurice même s’il n’en rapatrie pas un centime. C’est l’une des rares catégories où la localisation physique de la personne n’a strictement aucune incidence, et elle est régulièrement oubliée dans les schémas de rémunération de dirigeants multi-mandats.
Troisième profil : le prestataire dont toute la clientèle est française
Consultant, avocat d’affaires reconverti, ingénieur, architecte, développeur, formateur. Il n’a ni usine ni équipe : il vend son temps, et il le vend à des Français. C’est le profil que nous rencontrons le plus souvent, celui qui a le plus à gagner, et celui qui reçoit les conseils les plus approximatifs.
Le texte qui le gouverne est l’article 14 de la convention, « professions indépendantes ». Cet article a été supprimé du modèle de l’OCDE en 2000 ; il subsiste ici, et sa rédaction est favorable : « Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. » Son § 2 définit la profession libérale de manière ouverte : activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques, médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Sans base fixe en France, la France ne peut rien imposer — et la retenue de 25 % de l’article 182 B du code général des impôts, qui frappe en droit interne les sommes payées à des personnes n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France, est écartée par la convention.
Le Protocole du 11 décembre 1980 ajoute, à son article 1er§ 3 b), une clause peu répandue et très utile à ce profil : les rémunérations payées pour des services techniques — analyses, études scientifiques, géologiques ou techniques, ingénierie, consultation, surveillance — sont des bénéfices d’entreprise relevant de l’article 7, donc hors retenue à la source en l’absence d’établissement stable. Beaucoup de conventions conclues avec des États en développement rangent au contraire ces prestations parmi les redevances, avec la retenue qui va avec. Celle-ci ne le fait pas.
Trois lignes rouges, en revanche, et elles sont toutes physiques.
La première est la base fixe de l’article 14, ou l’installation fixe d’affaires de l’article 5. Un bureau conservé à Paris, même petit, même partagé, même utilisé quinze jours par an de façon régulière, suffit à la caractériser. Le domicile d’un parent ne suffit généralement pas ; un local dont on détient les clés et qu’on utilise habituellement, oui. L’effet n’est que partiel — seuls sont imposables les revenus imputables à cette base — mais il ouvre un dossier français que rien ne referme ensuite.
La deuxième est l’article 155 A. Nous l’avons cité : pour un non-résident, il ne vise que les services rendus en France. Le consultant qui exécute tout depuis Maurice est hors champ. Celui qui passe deux mois par an en France à animer des séminaires facturés par sa structure mauricienne est dans le champ pour la part correspondante, même s’il n’a aucune base fixe : l’article 155 A ne s’encombre d’aucun seuil de présence ni d’aucune installation. C’est un texte qui suit la personne et son agenda. L’imposition est alors établie à son nom dans les conditions de l’article 197 A, ce qui signifie le taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable de source française et 30 % au-delà.
La troisième est l’agent captif de l’article 5 § 7 b). Le prestataire qui laisse en France un ancien associé, un commercial ou un membre de sa famille pour prospecter et entretenir la relation client s’expose à ce que cette personne, si elle agit d’une façon exclusive ou presque exclusive pour lui et se trouve sous son contrôle, constitue un établissement stable en France — alors même qu’elle n’a aucun pouvoir de signer. C’est la disposition la plus sévère de cette convention, et elle est figée : Maurice a réservé en totalité l’article 12 de la convention multilatérale, celui qui aurait modernisé la clause anti-commissionnaire.
Reste une décision de forme, et elle est plus lourde qu’il n’y paraît : faut-il facturer en nom propre ou par une société mauricienne ? La section 71(1) du Financial Services Act 2007 répond avant qu’on ait le temps d’arbitrer. Dès lors qu’une société mauricienne est majoritairement détenue ou contrôlée par un non-citoyen et conduit son activité principalement hors de Maurice, elle doit demander une Global Business Licence. Un consultant français installé à Maurice et facturant exclusivement des clients français réunit les deux conditions de plein droit. L’obligation ne relève d’aucun arbitrage fiscal : exercer sans licence est une infraction punie d’une amende pouvant atteindre 1 000 000 MUR (18 258 €), section 71(5). Et la licence emporte le coût récurrent décrit au chapitre 10 : management company obligatoire à la constitution comme à l’administration, deux administrateurs résidents, compte bancaire principal local, comptabilité tenue sur place, audit local.
Surtout, cette licence n’apporte aucun avantage de taux. L’exonération partielle de 80 % de la deuxième annexe est attachée à des catégories de revenus limitativement énumérées, essentiellement les dividendes de source étrangère (item 6) et les intérêts (items 7 et 9). Des honoraires de prestation n’y figurent pas. La GBC d’un consultant est imposée à 15 % pleins, taux de la Première annexe, Partie IV. Le fameux 3 % n’a jamais concerné ce profil.
| La même mission de conseil | Où elle est exécutée | Ce que la France peut imposer | Le texte |
|---|---|---|---|
| Client français, prestataire résident de Maurice, exécution intégrale depuis Maurice | Maurice | Rien. La retenue de 25 % de l'article 182 B est écartée par la convention | Convention, art. 14 § 1 (ou art. 7 § 1 pour les services techniques visés au Protocole, art. 1er § 3 b) |
| Client français, exécution depuis Maurice, mais bureau conservé à Paris et utilisé habituellement | Maurice, avec une base fixe française | La fraction des revenus imputable à la base fixe | Convention, art. 14 § 1, seconde branche ; art. 5 § 1 et § 2 c) |
| Client français, exécution physique en France lors de déplacements, facturation par une structure mauricienne contrôlée | France | Les sommes correspondant aux services rendus en France, imposées au nom du prestataire au taux minimum de l'article 197 A ; structure solidairement tenue | CGI, art. 155 A, I et II ; art. 197 A |
| Client français, exécution depuis Maurice, mais un intermédiaire resté en France prospecte exclusivement pour la structure et sous son contrôle | Maurice, avec un établissement stable français | Les bénéfices imputables à l'établissement stable, à l'impôt sur les sociétés français | Convention, art. 5 § 7 b) et art. 7 § 1 ; CGI, art. 209, I |
| Client français, exécution depuis Maurice, mais les décisions de la structure mauricienne sont arrêtées depuis la France | France | Le résultat mondial de la structure, à l'impôt sur les sociétés français | Convention, art. 4 § 3 ; ITA, s. 73A(1) |
Deux points de mécanique restent à régler, et nous les signalons plutôt que de les traiter à la légère. Le premier est la TVA française. Une prestation de services rendue par un prestataire non établi en France à un preneur assujetti identifié à la TVA en France relève du 1° de l’article 259 du code général des impôts ; le 2 de l’article 283 en fait acquitter la taxe par le preneur, par autoliquidation. Concrètement, le client français professionnel s’en charge et l’opération est neutre pour lui ; le client particulier français, lui, relève de règles différentes, et un prestataire qui vend à des consommateurs doit faire vérifier sa situation avant de facturer, pas après. Le second est la TVA mauricienne : son taux est de 15 % et le seuil d’immatriculation obligatoire a été abaissé à 3 000 000 MUR (54 774 €) de chiffre d’affaires taxable par l’Act 18 of 2025, en vigueur au 1er octobre 2025 — c’est la sixième annexe du Value Added Tax Act qui porte ce seuil. Le traitement des services exportés est un point que nous n’avons pas vérifié dans les annexes de ce même texte ; nous ne publions donc pas de règle sur ce point et nous donnons la question à poser au praticien local : mes prestations facturées à des clients établis hors de Maurice sont-elles détaxées, exonérées ou hors champ, et à partir de quel seuil dois-je m’immatriculer ?
Quatrième profil : le créateur de contenu, que l’article 155 A a rattrapé en 2024
Vidéaste, auteur, formateur en ligne, éditeur d’une audience. Sa situation ressemble à celle du prestataire, mais elle s’en distingue sur deux points qui changent tout : la nature de ses revenus, et un texte français récent qui le vise expressément.
Ce qui joue en sa faveur est réel et se lit dans un seul paragraphe. L’article 12 § 4 de la convention écarte toute imposition à la source pour les rémunérations payées au titre de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, films cinématographiques et œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision compris : elles ne sont imposables que dans l’État de résidence, à la condition — que le texte pose expressément — que le bénéficiaire des rémunérations en soit le bénéficiaire effectif. Le § 2 plafonne à 15 % les autres redevances — brevets, marques, dessins, modèles, formules, savoir-faire. L’écart se chiffre : sur 200 000 € de redevances annuelles de source française perçues par un résident de Maurice, le droit interne français prélèverait 50 000 € au titre de la retenue de l’article 182 B, la convention ramène à 30 000 € au titre du § 2, et à zéro s’il s’agit de droits d’auteur relevant du § 4. Un auteur, un titulaire de catalogue et un concédant de marque n’ont donc pas la même équation, et la qualification exacte du flux mérite un examen contractuel plutôt qu’une supposition.
Ce qui joue contre lui est passé inaperçu. L’article 155 A, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, ne vise plus seulement les sommes perçues « en contrepartie de services » : il vise les sommes perçues en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, ainsi que de l’usage d’un droit d’auteur ou de droits voisins et de droits de propriété industrielle ou commerciale. L’extension est celle de l’article 10 de la loi de finances pour 2024, commentée par la mise à jour BOFiP du 3 juillet 2024 : avant elle, le Conseil d’État, 5 novembre 2021, n° 433367, avait jugé que des redevances de concession de licence de marque et de brevet ne pouvaient être regardées comme la contrepartie d’un service rendu au sens de l’article 155 A. Le II étend la règle aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés, et le III maintient la solidarité de la structure qui encaisse. Un créateur installé à Maurice, dont l’image est exploitée commercialement en France par une structure qu’il contrôle, entre dans une grille que la littérature francophone sur l’expatriation n’a pas encore intégrée.
Troisième particularité : tous ses revenus ne sont pas des redevances, loin de là. Le partenariat commercial, le placement de produit, la prestation de conseil, l’animation d’un événement sont des prestations de services, qui relèvent de l’article 14 ou de l’article 7 selon la forme d’exercice, et non de l’article 12. La qualification se fait contrat par contrat. Un créateur qui applique le régime des droits d’auteur à l’ensemble de ses flux se prépare une reprise sur la fraction qui n’en relève pas, et cette fraction est souvent majoritaire.
Ce qui rend défendable, et ce qui rend indéfendable, l’installation d’un créateur
Défendable : la création a lieu à Maurice. Le studio y est, le montage y est fait, les scripts y sont écrits, l’équipe éventuelle y est employée. L’audience française n’est pas un rattachement : aucune stipulation de la convention ne fait naître un établissement stable là où se trouvent les spectateurs, et l’article 5 exige une installation fixe d’affaires ou une personne agissant pour l’entreprise.
Indéfendable : le tournage se fait en France, l’équipe technique est française, les prises de parole rémunérées ont lieu à Paris, et seule la facture part de Maurice. Chaque jour de tournage français est un jour de service rendu en France au sens du II de l’article 155 A, et une installation de tournage régulière peut caractériser une installation fixe d’affaires.
Le point de bascule : le lieu de production du contenu, pas le lieu de son audience. Il se mesure sur des pièces qu’aucun créateur ne peut reconstituer après coup — billets d’avion, contrats de location de studio, bulletins de paie des techniciens, métadonnées des fichiers sources. C’est l’un des rares dossiers où la preuve matérielle est abondante et où elle se retourne facilement contre celui qui a arrangé son récit.
Cinquième profil : le gestionnaire de participations
Il n’exploite plus rien. Il a cédé, ou il n’a jamais exploité lui-même : il détient des participations, minoritaires ou majoritaires, dans des sociétés qu’il ne dirige pas au quotidien. C’est le profil pour lequel la holding mauricienne a le plus de sens, et c’est aussi celui pour lequel elle est le plus souvent constituée au mauvais moment.
Une bonne nouvelle d’abord, et elle est technique. Il n’existe pas un test de substance mauricien, il en existe deux, et l’écart entre eux est considérable. Le règlement 23D(1) des Income Tax Regulations 1996, applicable aux dividendes de source étrangère de l’item 6(b)(ii), pose deux conditions seulement : la société respecte ses obligations de dépôt au titre du Companies Act ou du Financial Services Act, et elle dispose de « adequate resources for holding and managing share participations ». Ni activités génératrices localisées, ni personnel qualifié en nombre adéquat, ni dépense minimale. Le règlement 23D(2)(a), qui impose ces trois exigences supplémentaires, vise les intérêts et une douzaine d’autres régimes — pas la holding. La littérature francophone que nous avons lue présente un test unique, et elle se trompe dans le sens qui coûte le plus : le cas patrimonial le plus fréquent est le moins exigeant.
Une seconde bonne nouvelle, plus fraîche. L’exonération partielle de 80 % fait tomber le taux effectif mauricien à 3 %, c’est-à-dire très en dessous du seuil de l’article 238 A du code général des impôts — un impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de 25 %, donc un impôt inférieur ou égal à 15 %. C’est précisément l’avantage mauricien qui déclenche le dispositif français, ce que les présentations commerciales n’écrivent jamais. Mais le BOI-IS-BASE-60-10-20-20, publié le 10 juin 2026, ajoute, dans la remarque qui suit son n° 120, qu’un régime étranger prévoyant une exonération équivalente des plus-values ou des produits de participations « sera réputé ne pas constituer à lui seul un régime fiscal privilégié pour l’application de l’article 209 B du CGI ». La comparaison de droit commun intègre le régime mère-fille français et celui des plus-values à long terme sur titres de participation. Une holding mauricienne détenant de véritables participations dispose donc depuis juin 2026 d’un argument sérieux qu’elle n’avait pas. Elle ne dispose pas d’une immunité : pour les intérêts, les redevances et les revenus d’exploitation, il n’existe aucune exonération française équivalente, et la qualification de régime privilégié reste acquise.
Maintenant la mauvaise nouvelle, et elle porte un numéro. Le Conseil d’État, 9e et 10echambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, société Rubis, a jugé le cas d’une filiale mauricienne dont l’activité principale consistait à réaliser des plus-values de cession de titres exonérées à raison de sa localisation, sans aucun salarié sur place, ces cessions représentant de 80 % à 85,7 % de ses recettes. La clause de sauvegarde du III de l’article 209 B a été écartée : aucune activité industrielle ou commerciale effective. Et la convention n’a fait obstacle à rien : les bénéfices réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers ne relèvent ni de l’article 7 ni de l’article 10, mais de l’article 22 « autres revenus », qui les rend imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire, la France. C’est l’argument le plus lourd contre la holding mauricienne de convenance, et il a été forgé sur une filiale mauricienne et sur cette convention. Le raisonnement conventionnel est transposable à l’article 123 bis pour les personnes physiques, mais comme analogie de raisonnement, jamais comme un point jugé. Et l’articulation entre cette décision et la doctrine du 10 juin 2026, postérieure, n’est pas tranchée : elles portent sur deux étapes différentes du même raisonnement. Nous n’écrirons pas que la seconde renverse la première.
Le point de bascule de ce profil se situe ailleurs que sur la substance ou sur le taux. Il tient à la chronologie. Une holding constituée trois ans avant l’expatriation, qui détient des participations, qui perçoit des dividendes, qui tient des conseils et qui a déjà arbitré, est un fait. La même holding constituée six mois avant une cession, entre la lettre d’intention et le closing, est un acte, et l’administration dispose du test des objets principaux de la convention, de l’article 123 bis pour les exercices antérieurs au départ, et de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, applicable aux actes passés à compter du 1er janvier 2020 et aux rectifications notifiées à compter du 1erjanvier 2021, pour ceux qui poursuivent un but principalement fiscal. Le délai de reprise borne les exercices redressables ; il ne rend pas l’acte lui-même inattaquable. Ni l’article L. 64 ni l’article L. 64 A ne fixent de terme au-delà duquel un acte ancien cesserait de pouvoir être écarté pour les années non prescrites qu’il continue de produire. L’ancienneté d’un montage est un élément de fait dans l’appréciation du motif, ce n’est pas une prescription.
La substance : ce que les chapitres 10 et 11 imposent déjà, et qu’il ne faut pas espérer contourner ici
Nous ne refaisons pas ces deux chapitres, mais aucun des cinq profils ne s’en affranchit. La section 71(3) du Financial Services Act impose au titulaire d’une Global Business Licence, à tout moment : au moins deux administrateurs résidents de Maurice « of sufficient calibre to exercise independence of mind and judgement », un compte bancaire principal maintenu à Maurice, des documents comptables conservés au siège mauricien, des états financiers établis et audités à Maurice, et des réunions de conseil comprenant au moins deux administrateurs depuis Maurice. Le trust et la fondation ont leurs propres verrous : un qualified trustee à tout moment, qui est une management company ou toute autre personne résidente de Maurice autorisée par la Commission à fournir des services de trusteeship (Trusts Act 2001, s. 2 et 28(1)) ; pour la fondation, un secrétaire qui doit être une management company et au moins un membre du conseil ordinairement résident de Maurice (Foundations Act 2012, s. 13(1) et 17(1)).
Un point mérite d’être répété parce qu’il porte sur ce que le client achète réellement. Le règlement 23D(3) autorise l’externalisation, sous trois conditions cumulatives : la société démontre un contrôle adéquat des activités externalisées, ces activités sont conduites à Maurice, et — c’est le (c) — « the economic substance of service providers is not counted multiple times by multiple companies when evidencing their own substance in Mauritius ». Autrement dit, la substance achetée à un prestataire partagée entre cinquante clients ne vaut pas cinquante fois. C’est pourtant le modèle économique du secteur, et une offre très bon marché ne recouvre rien d’autre.
Enfin, nous ne publions aucun seuil chiffré d’effectif minimal ni de dépense minimale. Les lignes directrices sectorielles de la Financial Services Commission et la Statement of Practice de la Mauritius Revenue Authority existent ; nous n’avons pas pu les ouvrir, le serveur du régulateur bloquant le téléchargement. Le texte du règlement, lui, dit « adequate » et « proportionate » : l’appréciation est faite au cas par cas, en fonction de la nature et du niveau d’activité. Toute fiche qui affiche un nombre de salariés minimal l’a inventé ou l’a repris d’une source que nous n’avons pas retrouvée.
Premier chiffrage : le prestataire, 340 000 € de résultat, trois voies
Un consultant indépendant facture 400 000 € d’honoraires par an à des clients français, supporte 60 000 € de charges d’exploitation, et dégage 340 000 € de résultat. Il s’installe réellement à Maurice, exécute l’intégralité de ses missions depuis l’île, et ne revient en France que pour des séjours privés. Aucun établissement stable, aucune base fixe, aucun service rendu en France. La question qui reste est celle de la forme d’exercice.
Une précision sur l’hypothèse française retenue, parce qu’elle est volontairement la plus favorable à la France : le résultat est intégralement distribué en dividendes, sans rémunération de dirigeant, donc sans charges sociales. Cette configuration est fiscalement optimale mais elle est juridiquement contestable et prive l’intéressé de toute couverture contributive ; nous la retenons pour que l’écart calculé soit un plancher, jamais un maximum.
Trois voies pour le meme resultat de 340 000 EUR
VOIE 1 -- MAINTIEN EN FRANCE (societe a l'IS, distribution integrale)
Impot sur les societes
15 % x 42 500 6 375 EUR
25 % x 297 500 74 375 EUR
----------
80 750 EUR
Resultat distribuable 259 250 EUR
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % 81 405 EUR
----------
Prelevements totaux 162 155 EUR 47,7 %
Net percu 177 845 EUR
VOIE 2 -- MAURICE, EXERCICE EN NOM PROPRE
Revenu net : 340 000 EUR = 18 621 902 MUR
Impot sur le revenu
0 % sur 500 000 0 MUR
10 % sur 500 000 50 000 MUR
20 % sur 17 621 902 3 524 380 MUR
Fair Share Contribution
15 % x (18 621 902 - 12 000 000) 993 285 MUR
CSG mauricienne, 3 % de 90 % du revenu net 502 791 MUR
------------
5 070 456 MUR
92 579 EUR 27,2 %
Net percu 247 421 EUR
VOIE 3 -- MAURICE, VIA UNE GLOBAL BUSINESS COMPANY
Impot sur les societes mauricien, 15 % 51 000 EUR
Dividende verse a l'associe resident
exonere d'impot sur le revenu (2e annexe, item 1) 0 EUR
hors assiette de la Fair Share Contribution 0 EUR
Cout annuel de fonctionnement de la structure 20 000 EUR
----------
Prelevements et couts totaux 71 000 EUR 20,9 %
Net percu 269 000 EUR- Taux reduit d'impot sur les societes francais :15 % dans la limite de 42 500 € de benefice, sous conditions de chiffre d'affaires inferieur a 10 000 000 €, de capital entierement libere et de detention a 75 % au moins par des personnes physiques (CGI, art. 219, I, b)
- Prelevement forfaitaire unique :12,8 % d'impot sur le revenu et 18,6 % de prelevements sociaux en 2026, soit 31,4 %
- Bareme mauricien :Income Tax Act, Premiere annexe, Partie I : 0 % sur les 500 000 premieres roupies, 10 % sur les 500 000 suivantes, 20 % au-dela
- Fair Share Contribution :Income Tax Act, article 16C : 15 % de la fraction du revenu excedant 12 000 000 MUR, due au titre de l'annee ouverte le 1er juillet 2025 et des deux suivantes
- CSG mauricienne de l'independant :Social Contribution and Social Benefits Act 2021, article 4(1) : 3 % de 90 % du revenu net au-dela de 50 000 MUR par mois, sans plafond
- Cout de la structure :20 000 € retenus dans la fourchette de 12 000 a 25 000 € observee pour une societe de detention ou de prestation sans salarie ni bureau. Ces montants ne sont ni publies ni reglementes : ils se negocient
Ecart annuel avec le maintien en France : 69 576 € pour la voie 2, 91 155 € pour la voie 3. Il reste a en deduire le rachat de la couverture sociale francaise, sans equivalent mauricien accessible : 8 631 € d'assurance volontaire vieillesse de categorie 1 et 1 812 € de sante MondExpat solo en tranche 45-49 ans au bareme d'avril 2026, soit 10 443 € par an. L'ecart net s'etablit donc a 59 133 € pour la voie 2 et 80 712 € pour la voie 3.
Le résultat contre-intuitif est celui de la voie 3, et il tient à un enchaînement de textes que personne ne pose bout à bout. La Global Business Company acquitte 15 % pleins : aucune exonération partielle ne vise des honoraires. Mais le dividende qu’elle verse ensuite à son associé résident de Maurice est exonéré d’impôt sur le revenu par l’item 1 de la deuxième annexe, et il est exclu des deux agrégats de la Fair Share Contribution par l’article 16B, qui écarte les distributions d’une global business entity. Le consultant en nom propre, lui, supporte le barème plein, la Fair Share Contribution et la contribution sociale d’indépendant. Le gain de la voie 3 se joue donc entièrement sur les prélèvements qui frappent la personne, et pas du tout sur le taux d’imposition du bénéfice.
Quatre réserves accompagnent ce résultat, et aucune n’est décorative. La licence n’est pas optionnelle : la section 71(1) l’impose dès lors qu’une société mauricienne majoritairement détenue par un non-citoyen conduit son activité principalement hors de Maurice. Les critères de gestion et contrôle de la section 71(3)(b) supposent d’accepter deux administrateurs résidents qui délibèrent réellement — ce qui, pour un dirigeant qui vit sur place, ne pose pas de difficulté de fond, mais coûte et se subit. Le dirigeant ne doit pas se verser de directors’ fees : la section 74(1)(aa) les répute de source mauricienne, donc hors base de remise, donc imposables au barème et à la Fair Share Contribution, et un directeur exécutif est par ailleurs assujetti à la contribution sociale. Enfin, l’exclusion des distributions de global business entity de l’assiette de la Fair Share Contribution est un point de texte en vigueur au 27 juillet 2026 : le Finance Bill introduit le 28 juillet 2026 la resserre pour les trusts et les fondations dont le constituant ou les bénéficiaires sont résidents, et non pour les sociétés titulaires d’une licence. Un projet n’est pas du droit, et cette ligne se revérifie après le vote.
Deuxième chiffrage : le dirigeant qui garde sa société française, 800 000 € de résultat
Même exercice, autre profil. Une société française dégage 800 000 € de résultat avant impôt. Son fondateur, 57 ans, part à Maurice et confie la direction opérationnelle à un directeur général salarié resté en France. Il conserve 100 % des titres et vit du dividende, qu’il rapatrie intégralement à Maurice. Sa résidence conventionnelle est solide : il n’exerce plus aucune fonction, il n’a plus de bureau, sa famille l’a suivi.
800 000 EUR de resultat francais : rester ou partir
SOCLE COMMUN -- IMPOT SUR LES SOCIETES FRANCAIS
15 % x 42 500 6 375 EUR
25 % x 757 500 189 375 EUR
----------
195 750 EUR
Resultat distribuable 604 250 EUR
HYPOTHESE A -- LE DIRIGEANT RESTE RESIDENT DE FRANCE
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % 189 735 EUR
----------
Prelevements totaux 385 485 EUR 48,2 %
HYPOTHESE B -- LE DIRIGEANT EST RESIDENT DE MAURICE
Retenue a la source francaise, 12,8 % 77 344 EUR
Imposition mauricienne du dividende brut
604 250 EUR = 33 094 954 MUR
impot sur le revenu 6 468 991 MUR
Fair Share Contribution
15 % x (33 094 954 - 12 000 000) 3 164 243 MUR
------------
9 633 234 MUR
credit conventionnel (77 344 EUR) 4 236 154 MUR
------------
impot mauricien net 5 397 080 MUR
98 540 EUR
----------
Prelevements totaux 371 634 EUR 46,5 %
ECART ANNUEL EN FAVEUR DU DEPART 13 851 EUR- Retenue francaise sur dividendes :12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1), liberatoire de l'impot sur le revenu pour une personne physique non residente. Le plafond conventionnel de 15 % de l'article 10 § 2 ne mord pas ; le taux de 5 % est reserve aux societes detenant directement au moins 10 % du capital
- Base d'imposition mauricienne :Convention, article 24 § 1 b) : les revenus vises a l'article 10 provenant de France sont imposables a Maurice pour leur montant BRUT, l'impot francais ouvrant droit a un credit plafonne au montant de l'impot mauricien afferent a ces revenus
- Base de remise :Le chiffrage suppose un rapatriement integral. L'article 5(3) de l'Income Tax Act ne repute acquis le revenu de source etrangere d'une personne physique qu'a sa reception ou a son utilisation a Maurice. Un dividende laisse a l'etranger n'entre pas dans le bareme -- mais il ne finance pas non plus le train de vie
- Point non tranche :L'imputabilite du credit conventionnel sur la Fair Share Contribution, creee en 2025, n'est pas etablie : l'article 24 § 1 b) vise l'impot de l'alinea b du § 3 de l'article 2, liste arretee en 1980. Ici sans incidence, le credit etant absorbe par le seul impot sur le revenu (4 236 154 MUR contre 6 468 991 MUR)
13 851 € par an, soit 1,7 point de taux effectif. C'est le chiffre que nous montrons aux dirigeants qui envisagent de partir pour alleger la fiscalite de leurs dividendes : sur un resultat de 800 000 €, l'operation ne finance meme pas la couverture sociale d'un couple rachetee aupres de la Caisse des Francais de l'Etranger. Le taux marginal mauricien de 35 % au-dela de 12 000 000 MUR annule presque integralement l'avantage attendu.
Le départ garde une valeur pour ce profil, mais elle ne se trouve pas dans le flux. Elle est dans la cession, et elle se joue une fois. Une plus-value de 5 000 000 € coûte 1 570 000 € à un résident de France et 640 000 € à un résident de Maurice détenant une participation ayant dépassé 25 % des droits aux bénéfices, au taux de 12,8 % libératoire de l’article 244 bis B, sans prélèvements sociaux : 930 000 € d’écart. Encore faut-il que la chronologie tienne : l’exit tax de l’article 167 bis frappe la plus-value latente au jour du départ, à 31,4 %, avec un dégrèvement d’office au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Céder avant ce terme réduit l’écart à zéro : le 4 du VIII de l’article 167 bis ne dégrève alors que l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente, les prélèvements sociaux d’exit tax — 930 000 € sur nos hypothèses — restant dus, en plus des 640 000 € du prélèvement de l’article 244 bis B. Un dirigeant qui part et cède dans les six mois n’a rien optimisé du tout. Les chapitres 7 et 8 détaillent cette séquence ; nous la mentionnons ici seulement pour dire où se trouve l’enjeu de ce profil, et où il ne se trouve pas.
Troisième chiffrage : celui où l’opération ne vaut pas son coût
Un formateur indépendant, 44 ans, marié, deux enfants scolarisés, dégage 120 000 € de résultat annuel. On lui a présenté l’installation à Maurice avec une Global Business Company comme une évidence. Le calcul se fait en trois lignes, et il donne le contraire.
120 000 EUR de resultat annuel : le point ou la structure detruit la valeur
VOIE 1 -- MAINTIEN EN FRANCE
Impot sur les societes 6 375 + 19 375 = 25 750 EUR
Resultat distribuable 94 250 EUR
Prelevement forfaitaire unique 31,4 % 29 595 EUR
----------
Prelevements totaux 55 345 EUR 46,1 %
Net percu 64 655 EUR
VOIE 2 -- MAURICE, EXERCICE EN NOM PROPRE
120 000 EUR = 6 572 436 MUR
Impot sur le revenu 1 164 487 MUR
Fair Share Contribution (seuil non atteint) 0 MUR
CSG mauricienne 177 456 MUR
------------
1 341 943 MUR
24 501 EUR 20,4 %
Net percu 95 499 EUR
VOIE 3 -- MAURICE, VIA UNE GLOBAL BUSINESS COMPANY
Impot sur les societes mauricien, 15 % 18 000 EUR
Cout annuel de fonctionnement 18 000 EUR
----------
Prelevements et couts totaux 36 000 EUR 30,0 %
Net percu 84 000 EUR
COUVERTURE SOCIALE A RACHETER (couple, bareme CFE avril 2026)
Assurance volontaire vieillesse, categorie 1 8 631 EUR
Conjoint sans activite charge de famille 4 380 EUR
Sante MondExpat Famille, tranche 40-44 ans 3 372 EUR
----------
16 383 EUR
GAIN ANNUEL REEL DE L'EXPATRIATION
par la voie 2 : 95 499 - 64 655 - 16 383 = 14 461 EUR
par la voie 3 : 84 000 - 64 655 - 16 383 = 2 962 EUR- Ce que la structure detruit :11 499 € par an. A ce niveau de resultat, la Global Business Company coute plus qu'elle ne rapporte par rapport a un exercice en nom propre
- Ce que le calcul ne comprend pas :le logement, la scolarite des deux enfants, les billets d'avion, l'assurance complementaire locale et le rapatriement sanitaire. Nous ne publions aucun de ces montants : nous n'avons pas de source primaire pour les tarifer, et une version anterieure de ce guide en portait qui etaient inventes
- Ce que le calcul ne comprend pas non plus :le risque successoral de l'article 750 ter, 3° du CGI : si les enfants reviennent etudier puis travailler en France et y sont domicilies six des dix annees precedant le deces du parent, l'integralite du patrimoine mauricien rentre dans l'assiette francaise, au bareme de la ligne directe qui monte a 45 %
- Bareme CFE retenu :Caisse des Francais de l'Etranger, bareme particuliers d'avril 2026 : vieillesse categorie 1 pour des ressources superieures ou egales a 48 060 €, cotisation specifique de la personne sans activite chargee de famille, sante MondExpat Famille tranche 40-44 ans a 843 € par trimestre
2 962 € par an pour un depaysement complet, un depart des enfants du systeme scolaire francais, une couverture sociale reconstruite et une structure a administrer. A ce niveau, la fiscalite ne finance plus le projet : elle en rembourse la marge. Nous le disons dans ces termes aux clients qui se presentent avec ce profil, et la moitie renonce.
Le seuil à partir duquel la société mauricienne cesse de détruire de la valeur se calcule, et le lecteur peut refaire l’opération avec son propre devis. En nom propre, le taux marginal mauricien est de 22,7 % sous 12 000 000 MUR — 20 % de barème et 2,7 % de contribution sociale, soit 3 % de 90 % — et de 37,7 % au-delà, la Fair Share Contribution ajoutant 15 points. Par une société, il est de 15 % quel que soit le niveau, augmentés du coût fixe de la structure, lequel ne varie pas avec le résultat. L’égalité intervient entre 191 000 € de résultat annuel pour un coût de structure négocié à 12 000 €, et 267 000 € pour un coût de 25 000 €. En dessous, l’exercice en nom propre l’emporte ; au-dessus, la société. Aucun de ces deux chiffres ne figure dans une plaquette, pour une raison simple : celui qui vend la structure n’a aucun intérêt à publier le seuil en dessous duquel elle est inutile.
Les cinq profils, leur point de bascule, et ce qui les fait tomber
Le tableau qui suit condense ce chapitre. Il se lit de gauche à droite : ce qui rend l’installation défendable, ce qui la rend indéfendable, et le fait précis qui fait basculer de l’un à l’autre. Ce fait n’est jamais juridique. Il est toujours matériel, et c’est ce qui le rend vérifiable par un tiers.
| Profil | Ce qui rend l'installation défendable | Ce qui la rend indéfendable | Le point de bascule |
|---|---|---|---|
| Le dirigeant qui transfère son activité | Les personnes qui produisent la valeur sont à Maurice : équipes recrutées localement, contrats signés sur place, développement de l'offre conduit depuis l'île. Article 7 § 1 : imposition exclusive à Maurice, faute d'établissement stable français | La production est restée en France — atelier, développeurs, force de vente — et seule la facturation part de Maurice. Article 5 pour l'installation, article 7 § 2 pour la répartition du bénéfice, prix de transfert pour la valeur du service | Où sont les personnes qui produisent la valeur. Le test se fait sur les bulletins de paie et les contrats de prestation des deux côtés, comparés à la marge revendiquée de chaque côté |
| Le dirigeant qui garde son activité en France | Il a cessé de diriger : un directeur général tiers exerce en France, le dirigeant n'a plus ni bureau ni fonction, sa famille l'a suivi. Il ne détient plus qu'un titre de propriété | Il continue d'arrêter les décisions depuis Maurice. Article 4 B, 1, b et c : activité professionnelle exercée en France, centre des intérêts économiques en France. Puis article 4 § 2 a) de la convention sur le centre des intérêts vitaux | La cessation effective des fonctions, et le fait que quelqu'un d'autre les exerce réellement. Un mandat conservé, même non rémunéré, rouvre le débat |
| Le prestataire à clientèle française | L'exécution est intégralement mauricienne, aucune base fixe française, aucun intermédiaire agissant en France pour son compte. Article 14 § 1 : imposition exclusive à Maurice | Un bureau conservé et utilisé habituellement en France (base fixe), des missions exécutées lors de séjours en France (art. 155 A, II), un ancien associé prospectant exclusivement pour lui et sous son contrôle (art. 5 § 7 b) | Le lieu d'exécution physique de la prestation, jour par jour. L'agenda et les billets d'avion font la preuve, dans un sens comme dans l'autre |
| Le créateur de contenu | La création a lieu à Maurice : studio, montage, écriture, équipe locale. L'audience française n'est un rattachement dans aucune stipulation de la convention | Tournages en France, équipe technique française, prises de parole rémunérées à Paris. Et, depuis le 1er janvier 2024, l'article 155 A vise expressément l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix | Le lieu de production du contenu, pas celui de son audience. Contrats de studio, bulletins de paie des techniciens, métadonnées des fichiers sources |
| Le gestionnaire de participations | Des participations réelles, détenues avant l'expatriation, gérées par un conseil qui délibère. Test de substance allégé du règlement 23D(1) : deux conditions administratives. Argument du BOI-IS-BASE-60-10-20-20 du 10 juin 2026 sur le régime privilégié | Une holding constituée entre la lettre d'intention et le closing, sans salarié, dont l'essentiel des produits vient de plus-values exonérées du seul fait de la localisation. Ce sont les faits de CE, 13 mars 2025, n° 488080, jugés sur l'article 209 B ; le raisonnement conventionnel s'y transpose par analogie pour une personne physique, sans avoir été jugé sur ce terrain | La chronologie. Le délai de reprise borne les exercices redressables, il ne purge pas l'acte : ni l'article L. 64 ni l'article L. 64 A du LPF ne fixent de terme au-delà duquel un montage ancien cesserait de pouvoir être écarté pour les années non prescrites |
Ce qu’un dossier doit démontrer
Des statuts ne défendent aucun dossier. Ce qui le défend, c’est une organisation réelle, dont les pièces ne sont que le sous-produit. L’ordre des opérations n’est pas neutre : on ne constitue pas un jeu de documents pour établir une situation, c’est la situation qui laisse des documents derrière elle. Un dossier construit dans l’autre sens se reconnaît en quelques heures d’examen, parce que ses pièces sont trop cohérentes entre elles et ne recoupent rien d’extérieur.
Pour l’entrepreneur, cela veut dire des choses concrètes et coûteuses : des salariés mauriciens réellement employés, donc des bulletins de paie et des versements de contribution sociale à la Mauritius Revenue Authority ; des locaux réellement occupés, donc un bail commercial qui n’est pas une domiciliation ; un travail réellement exécuté sur place, donc des livrables datés dont le contenu suppose la présence de leur auteur ; des décisions réellement prises par ceux à qui elles ont été confiées, donc des pouvoirs bancaires exercés depuis Maurice par leurs titulaires. Chacun de ces éléments a un coût annuel, et c’est ce coût qui doit être comparé à l’économie attendue, avant le départ et non après.
L’inverse se lit tout aussi vite, et il tient à des faits ordinaires : une adresse de siège partagée avec des dizaines d’entités administrées par le même prestataire, aucun salarié quand l’activité en supposerait, une part écrasante du produit venant de revenus exonérés du seul fait de la localisation, une rémunération d’administrateur sans rapport avec la responsabilité que le texte mauricien lui-même exige de lui, et un conseil dont aucune délibération n’a jamais infléchi la volonté du bénéficiaire économique. Ce dernier point n’est pas une question de rédaction de procès-verbaux : un organe qui n’a jamais rien décidé n’a pas reçu de délégation, et aucune écriture ne remplace la délégation qui n’a pas eu lieu.
Ce que nous ne savons pas, et que nous n’écrirons donc pas
Les seuils chiffrés de substance. Les lignes directrices sectorielles de la Financial Services Commission et la Statement of Practice de la Mauritius Revenue Authority n’ont pas pu être ouvertes. Nous ne publions aucun effectif minimal ni aucune dépense minimale. Le règlement dit « adequate » et « proportionate » : c’est une appréciation au cas par cas.
Les coûts de structure. Ils ne sont ni publiés ni réglementés. Les fourchettes utilisées dans les chiffrages — 12 000 à 25 000 € pour une société de détention ou de prestation sans salarié ni bureau — sont des observations de marché, sans valeur d’engagement, et elles se négocient. Les barèmes officiels de redevances de la Commission existent ; nous n’avons pas pu les télécharger et nous ne citerons donc aucun chiffre en les invoquant.
Le droit mauricien en mouvement. Le Finance Bill (No. XII of 2026) a été circulé le 24 juillet 2026 et introduit le 28 juillet 2026. Il n’existe aucun Finance Act 2026 à la date de rédaction. Le nouveau barème à 35 % au-delà de 12 000 000 MUR, qui remplacerait la Fair Share Contribution, est un projet. La charge au sommet serait la même — le pivot reste 12 000 000 MUR et le taux marginal 35 % — mais une tranche de barème ne s’éteint pas au bout de trois ans, alors que l’article 16C, lui, est aujourd’hui limité à l’année ouverte le 1er juillet 2025 et aux deux suivantes. Tout chiffrage bâti sur ce texte se revérifie après le vote.
La TVA mauricienne sur les services exportés. Nous n’avons pas lu le texte primaire des annexes du Value Added Tax Act sur ce point précis. Nous ne publions pas de règle et nous donnons la question à poser.
Et une question de droit qui n’est pas jugée. L’articulation entre la décision du Conseil d’État du 13 mars 2025 et la doctrine du 10 juin 2026 sur le régime fiscal privilégié. Les deux portent sur des étapes différentes du même raisonnement, et aucune juridiction ne les a mises en présence. Se méfier de toute consultation qui affirmerait que la seconde renverse la première.
Une dernière observation, et elle vaut pour les cinq profils. Nous n’avons jamais vu un dossier d’entrepreneur tomber sur un point de droit sophistiqué. Ces dossiers tombent sur des faits que le dirigeant lui-même avait cessé de voir : une signature bancaire qu’il avait gardée, un mandat qu’il n’avait pas résilié, un bureau qu’il n’avait pas rendu, trois semaines de mission par an qu’il ne comptait plus. Aucun de ces faits n’est irréparable tant qu’il est identifié avant le départ. Tous le deviennent une fois que la période de reprise a commencé à courir, et elle passe de trois à dix ans lorsque l’administration retient une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Une société qui n’a jamais rien déposé en France alors qu’elle y avait son siège de direction se trouve exposée à cette qualification. Elle n’en est pas atteinte automatiquement : depuis CE, plénière fiscale, 7 décembre 2015, n° 368227, le contribuable peut établir qu’il a commis une erreur justifiant de n’avoir ni déposé ses déclarations ni fait connaître son activité, appréciation qui dépend du niveau d’imposition supporté dans l’autre État et des obligations qu’il y a effectivement remplies. Le point ne se tranche pas en dehors d’un dossier.
Passer votre configuration réelle dans les quatre grilles
Direction effective, établissement stable, article 155 A, domicile personnel : nous reprenons où le travail est fait, où les décisions sont prises et qui agit en France, puis nous chiffrons les deux scénarios côte à côte, y compris celui où vous restez.
Ce chapitre expose des règles générales et l’état des textes à la date de sa rédaction. Il ne constitue pas une consultation juridique ou fiscale personnalisée et ne peut pas en tenir lieu : la localisation d’un siège de direction effective, la caractérisation d’un établissement stable et l’application de l’article 155 A dépendent de faits propres à chaque dossier. Les chiffrages reposent sur des hypothèses explicitées et ne préjugent d’aucun résultat ; ils ne comportent aucun rendement de placement et ne constituent pas une incitation à investir. La détention de participations, cotées ou non, expose à un risque de perte en capital, y compris pour la totalité des sommes engagées, et aucune structure de détention ne réduit ce risque. Une opération de cette nature suppose l’intervention conjointe d’un conseil fiscal français et d’un praticien du droit mauricien, ce dernier étant au demeurant requis par la section 72(1)(b) du Financial Services Act pour certifier toute demande de licence.

