Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à l’île Maurice
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à l’île Maurice expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
17. Déclaratif et échange automatique : ce que l’administration sait déjà
Le solde de votre compte mauricien au 31 décembre 2025 est arrivé à Bercy avant le 30 septembre 2026. Il n’a pas été demandé, il n’a pas été négocié, il n’a fait l’objet d’aucune procédure : il a été déposé par votre banque à la Mauritius Revenue Authority au plus tard le 31 juillet, puis transmis à la direction générale des finances publiques dans le délai de neuf mois fixé par la section 3, paragraphe 3, de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. La France figure au numéro 50 de la liste des juridictions déclarables publiée par la MRA en janvier 2026, entre la Finlande et le Gabon, parmi 151 juridictions. C’est le point de départ de ce chapitre, et il est plus tranché que ce que la plupart des dossiers d’expatriation laissent entendre.
Deux idées fausses se croisent sur ce terrain. La première tient à Maurice : l’île aurait conservé une part d’opacité utile. Elle n’en a plus, et ce chapitre le documente texte par texte. La seconde tient à la France : une fois non-résident, on serait tenu de tout continuer à déclarer. C’est faux aussi, et de manière chiffrable. Les obligations déclaratives personnelles françaises — comptes, contrats, crypto-actifs — se rattachent toutes au domicile en France, condition écrite dans le texte pour deux d’entre elles et résultant du support déclaratif pour la troisième, et elles cessent avec lui. Les obligations attachées à une structure ou à un actif français, elles, ne bougent pas d’un millimètre. C’est cette ligne de partage qu’il faut avoir en tête avant tout le reste.
Suivent le contenu exact des fichiers échangés, le sens réel du flux pendant l’expatriation, le crochet des personnes contrôlantes qui ramène vos enfants restés en France dans le champ, les sanctions dans l’ordre où elles font mal — et l’article 755 du CGI, qui taxe à 60 % une valeur de compte plutôt qu’un revenu, et qui est rarement cité dans les dossiers d’expatriation mauricienne. Le chapitre se termine sur les limites du dispositif, faute de quoi il décrirait un filet sans mailles.
Ce qui s’arrête au départ, ce qui vous suit
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI vise « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France ». L’article 1649 AA, sur les contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France, ne reprend pas cette condition dans son texte : il vise « les souscripteurs » sans autre précision. Ce sont le support de la déclaration — l’imprimé n° 3916-3916 bis, annexé à la déclaration de revenus — et la doctrine administrative qui en réservent la charge aux personnes domiciliées en France. La conclusion pratique est la même que pour les comptes, mais elle repose ici sur une lecture d’ensemble et non sur une condition écrite. L’article 1649 bis C, qui figure dans une section intitulée « Déclaration relative aux crypto-actifs », l’écrit en toutes lettres : « les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France ». Sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026 a doublement élargi le champ — aux entités juridiques, et aux « crypto-actifs uniques et non fongibles » détenus ou utilisés à l’étranger, au-delà des seuls portefeuilles ouverts auprès d’un prestataire — tout en rattachant la définition au règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs. Le rattachement au domicile, lui, n’a pas bougé.
Une fois votre domicile fiscal transféré, vous sortez du champ de ces trois articles. Le compte mauricien ouvert en 2027, le contrat souscrit à Singapour en 2028, le portefeuille de crypto-actifs logé hors de France : rien de tout cela n’a à figurer sur une déclaration française. Nous l’écrivons comme une lecture du texte, parce que c’en est une : nous n’avons pas retrouvé de commentaire administratif publié qui le confirme expressément, et la prudence commande de déclarer, au titre de l’année du départ, tout compte ayant existé à un moment quelconque de la période de domiciliation, sans chercher à découper l’année. Le chapitre consacré à l’année du départ traite ce point en détail.
Ce qui ne s’arrête pas, en revanche, forme une liste courte et coûteuse.
| Obligation | Texte | Qui la porte | Échéance | Survit au départ ? |
|---|---|---|---|---|
| Comptes détenus, ouverts, utilisés ou clos hors de France (3916) | CGI, art. 1649 A, 2ᵉ alinéa | La personne domiciliée en France | Avec la déclaration de revenus | Non — la condition est le domicile |
| Contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA | Le souscripteur — le texte vise « les souscripteurs », la condition de domicile résultant du support déclaratif | Avec la déclaration de revenus | Non |
| Portefeuilles de crypto-actifs et crypto-actifs uniques non fongibles détenus hors de France | CGI, art. 1649 bis C | La personne ou l’entité juridique domiciliée ou établie en France | Avec la déclaration de revenus | Non |
| Revenus de source française du non-résident | Déclaration n° 2042 déposée auprès du service des impôts des particuliers non-résidents (annexe n° 2042-NR les seules années de départ et de retour) | Le non-résident | Campagne annuelle de printemps | Oui — c’est même elle qui commence |
| Suivi annuel de l’exit tax placée en sursis | CGI, art. 167 bis (imprimé 2074-ETS) | Le contribuable parti sous sursis | Chaque année jusqu’au dégrèvement | Oui |
| Déclaration de trust, événementielle puis annuelle | CGI, art. 1649 AB (imprimés 2181-TRUST 1 et 2181-TRUST 2) | L’administrateur du trust, où qu’il réside | Un mois après l’événement ; 15 juin pour l’annuelle | Oui — et elle peut naître après votre départ |
| Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles français détenus par une entité | CGI, art. 990 D et 990 E (imprimé 2746) | L’entité mauricienne détentrice | 15 mai de chaque année | Oui |
Deux lignes de ce tableau méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles se déclenchent chez des gens convaincus d’être hors du champ français. L’article 1649 AB oblige l’administrateur d’un trust à déclarer dès lors que le constituant, ou l’un au moins des bénéficiaires, a son domicile fiscal en France, ou que le trust comprend un seul bien situé en France. Un couple installé à Maurice, un trust constitué à Maurice, des trustees mauriciens : si l’un des enfants est étudiant en France et bénéficiaire, l’obligation déclarative française existe, et l’amende du IV bis de l’article 1736 est de 20 000 €. L’article 990 E, lui, offre une exonération de la taxe de 3 % qui est accessible à une entité mauricienne, la France et Maurice étant liées par une clause d’échange de renseignements, mais qui n’est pas automatique : elle suppose la déclaration 2746 déposée au 15 mai, avec identification des membres détenant plus de 1 % des parts. Sur un immeuble parisien de 3 000 000 € logé dans une structure silencieuse, l’oubli coûte 90 000 € par an.
Une confusion d’article qui circule dans les guides d’expatriation
On lit régulièrement, y compris dans des guides d’expatriation à Maurice, que la déclaration des comptes d’actifs numériques repose sur l’article 1649 A bis du CGI. Elle repose sur l’article 1649 bis C, sanctionné par le X de l’article 1736. L’article 1649 A bis vise autre chose : le IV de l’article 1736 le sanctionne d’une amende de « 1 500 € par compte ou avance non déclaré ».
La distinction commande les montants. Le X de l’article 1736 prévoit 750 € « par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible non déclarés » et 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; ces montants passent à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger, ou celle des portefeuilles ouverts auprès d’un prestataire établi à l’étranger, dépasse 50 000 €.
Le calendrier mauricien, et la déclaration de patrimoine dont vous êtes dispensé
L’année fiscale mauricienne court du 1er juillet au 30 juin. La déclaration de revenus de la personne physique se dépose par voie électronique au plus tard le 15 octobre suivant, avec paiement simultané du solde, en application de la section 112(1) de l’Income Tax Act 1995. L’obligation, une fois née, se reconduit d’elle-même chaque année : la section 112(1A) le prévoit expressément, et l’oubli d’une année blanche est une erreur classique du nouvel arrivant.
Le retard n’est pas coûteux au sens français du terme. La section 121 fixe une pénalité de 2 000 MUR (37 €) par mois entamé, plafonnée à 20 000 MUR (365 €), et à 5 000 MUR (91 €) seulement pour un particulier qui n’exerce pas d’activité — le plafond réduit étant expressément refusé aux titulaires d’une Global Business Licence et aux sociétés non résidentes. Le défaut de paiement ajoute 2,5 % du montant dû au titre de la section 122, ramenés à 1 % pour ce même particulier, et un intérêt de 0,25 % par mois entamé au titre de la section 122D(1)(b), soit 3 % l’an. À comparer aux 0,20 % mensuels de l’article 1727 du CGI, c’est-à-dire 2,40 % l’an : les deux systèmes sont du même ordre, et aucun des deux ne ruine personne.
Là où les deux systèmes divergent franchement, c’est sur la durée pendant laquelle l’administration peut revenir. La section 130 de l’Income Tax Act interdit à la MRA d’établir une imposition au-delà de deux années d’imposition précédant celle du dépôt de la déclaration. La section 127 borne à trois ans la faculté d’exiger informations, livres et registres, et impose au Directeur général, s’il veut aller au-delà, de motiver sa demande par écrit — décision désormais susceptible d’appel devant le Tribunal en application du Revenue Tribunal Act 2025. Deux exceptions balaient ces bornes, et elles sont sans limite de temps : l’absence de déclaration et la fraude (section 130(2)). Le rapport de force est donc l’inverse du rapport français : en France, une déclaration déposée mais inexacte n’ouvre que trois ans de reprise, et c’est l’omission d’un compte, d’un contrat ou d’un trust étranger qui porte ce délai à dix ans (LPF, art. L. 169) ; à Maurice, la déclaration déposée ferme le dossier au bout de deux ans, mais ne pas déclarer du tout expose à l’infini.
Reste une obligation mauricienne dont personne ne parle, et dont vous êtes probablement dispensé. La section 123C impose la remise d’un état du patrimoine et des dettes — le statement of assets and liabilities dont le modèle figure à la douzième annexe de la loi — à toute personne dont le revenu net et exonéré d’une année dépasse 15 000 000 MUR (273 871 €), ou qui détient, avec son conjoint et ses enfants à charge, des actifs d’un coût cumulé supérieur à 50 000 000 MUR (912 904 €). L’état couvre les biens détenus « à Maurice et hors de Maurice », immeubles, comptes bancaires, espèces, coffres. Les actifs dont le coût n’excède pas 200 000 MUR (3 652 €) peuvent en être écartés. La pénalité de défaut est de 2 000 MUR par mois, plafonnée à 20 000 MUR.
Section 123C(1C) : la déclaration de patrimoine mauricienne ne vise pas les non-citoyens
Le texte est explicite : « A citizen who is not resident in Mauritius, for tax purposes, or a non-citizen shall not be liable to submit a statement of assets and liabilities under subsection (1). » Un expatrié français résident fiscal de Maurice mais non-citoyen mauricien n’a pas à déposer cet état, quel que soit son patrimoine.
Le résultat mérite d’être dit tel quel : Maurice impose une déclaration de fortune mondiale à ses propres ressortissants fortunés et en dispense les étrangers qu’elle attire. Ce n’est pas un vide juridique, c’est un choix de politique fiscale, écrit noir sur blanc depuis le 1er juillet 2018. Il n’est acquis que tant que le texte reste en l’état.
Cette dispense ne signifie pas que la MRA ignore vos avoirs mauriciens. La section 123D de l’Income Tax Act oblige chaque banque et chaque établissement de dépôt non bancaire à lui adresser, au plus tard le 15 août de chaque année, un état des transactions financières portant sur les comptes d’un particulier dès qu’un dépôt unique a dépassé 250 000 MUR (4 565 €) ou que les dépôts cumulés de l’année ont dépassé 2 000 000 MUR (36 516 €) — seuils ramenés à 100 000 MUR et 1 000 000 MUR pour les cartes de crédit et les cartes prépayées. Cette remontée est purement interne à Maurice : elle n’alimente pas l’échange automatique. Elle explique en revanche pourquoi un virement de mise en place de vie locale n’est jamais invisible côté mauricien.
La chaîne juridique de l’échange automatique, en entier
Le Common Reporting Standard n’est pas un traité unique mais un empilement, et il faut le dérouler pour comprendre ce qui est solide et ce qui bouge encore.
Côté mauricien, le fondement est la section 76 de l’Income Tax Act, qui autorise le ministre à conclure des arrangements d’échange de renseignements et, à son paragraphe (5), écarte expressément le secret fiscal : « the obligations as to secrecy imposed under any Revenue Law shall not prevent the Director-General from disclosing… ». Le paragraphe (5A) permet au Directeur général d’imposer à toute personne des procédures de diligence, la fourniture d’informations et la conservation de registres. Maurice a signé l’Accord multilatéral entre autorités compétentes le 29 octobre 2014, puis son addendum le 12 décembre 2025, pour intégrer la mise à jour 2023 de la norme : ces deux dates ne sortent pas d’un commentaire, elles sont recopiées dans le corps du règlement mauricien lui-même. Les premiers échanges effectifs ont eu lieu en septembre 2018, au titre des comptes de l’année 2017, après une première échéance de dépôt fixée au 31 juillet 2018 par les notes d’application de la MRA. Les Income Tax (Common Reporting Standard) Regulations 2018 portent la mécanique interne ; leur amendement du 27 mars 2026, publié au Government Notice no 36 de 2026, supplément légal à la Government Gazette no 22 du 4 avril 2026, et pris sur le fondement des sections 76 et 124(3), remplace intégralement la première annexe par le texte consolidé de la norme et s’applique « in respect of the calendar year starting on 1 January 2026 ».
Côté français, l’instrument est l’arrêté du 9 décembre 2016 pris pour l’application du décret no 2016-1683 du 5 décembre 2016. Dans sa rédaction en vigueur au 16 mars 2026, issue de l’arrêté du 12 mars 2026, Maurice figure à la fois à son article 1er — la liste des États et territoires partenaires au sens du II de l’article 2 du décret, celle qui commande la qualification des entités dans les diligences — et à son article 2 — la liste des États et territoires vers lesquels les institutions financières françaises transmettent des informations, au sens du III de l’article 11 du même décret. Dans les deux listes, entre Malte et le Mexique. La relation joue donc dans les deux sens, et elle est datée. Les institutions financières françaises alimentent le dispositif au titre de l’article 1649 AC du CGI, complété depuis le 1er janvier 2026 par un article 1649 AC bis visant les prestataires de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114.
Le calendrier d’un mouvement, de votre compte à Bercy
Année civile N Le compte est mouvementé, le solde est arrêté au 31 décembre
(CRS, Section II, B : « as of the last day of the calendar year »)
31 juillet N+1 L’institution financière mauricienne dépose son fichier XML
auprès de la MRA (notes d'application MRA, calendrier de déclaration)
30 septembre N+1 La MRA transmet à la DGFiP
(Accord multilatéral, section 3 § 3 : « dans les neuf mois
qui suivent la fin de l'année civile »)
Délai réel observé 9 mois pour une opération de décembre
21 mois pour une opération de janvierCe décalage est la respiration du système, et il explique pourquoi une demande de renseignements arrive souvent deux ans après les faits.
La date du 31 juillet est celle que retiennent les notes d’application de la MRA, et elle glisse quand la plateforme technique bouge. Elle a été reportée au 31 août par communiqué du 26 juillet 2018, au 30 septembre par communiqué du 14 mai 2020, puis au 16 août par communiqué du 28 juillet 2021 : échéance administrative, jamais date de forclusion. Le passage à la norme révisée, avec le schéma XML v3.0 annoncé par la MRA dans son communiqué du 22 mai 2026, appartient exactement à cette catégorie d’événements.
Ce qui remonte exactement, ligne par ligne
La première annexe du Government Notice no 36 de 2026 reproduit la norme telle qu’elle s’applique à Maurice. Sa section I, paragraphe A, énumère le contenu du fichier. Le voici sans paraphrase.
| Rubrique | Contenu déclaré | Ajout de la norme révisée 2026 |
|---|---|---|
| Identité du titulaire | Nom, adresse, juridiction(s) de résidence, numéro(s) d’identification fiscale, date et lieu de naissance | Mention indiquant si le titulaire a fourni une auto-certification valide |
| Personnes contrôlantes d’une entité | Nom, adresse, juridictions de résidence, NIF, date et lieu de naissance de chaque personne contrôlante déclarable | Le rôle en vertu duquel chacune est personne contrôlante |
| Nature du compte | Numéro de compte, type de compte, compte préexistant ou nouveau | Caractère joint du compte et nombre de cotitulaires |
| Établissement | Nom et numéro d’identification de l’institution financière déclarante | — |
| Solde | Solde ou valeur au dernier jour de l’année civile ; valeur de rachat pour un contrat d’assurance ; clôture si le compte a été fermé dans l’année | — |
| Compte conservateur | Montant brut total des intérêts, des dividendes et des autres revenus ; produit brut total des cessions et rachats d’actifs financiers | Exclusion du produit brut déjà déclaré au titre du cadre crypto-actifs |
| Compte de dépôt | Montant brut total des intérêts payés ou crédités dans l’année | — |
| Participation dans un montage juridique | Montant brut total payé ou crédité au titulaire | Le rôle en vertu duquel la personne déclarable détient la participation |
Une ligne de ce tableau produit à elle seule une part importante des demandes de renseignements adressées à des expatriés qui ne doivent rien : le produit brut des cessions sur un compte-titres. Le paragraphe A(5)(b) de la section I vise le « total gross proceeds from the sale or redemption of Financial Assets », autrement dit un montant de vente et non une plus-value. Un arbitrage de portefeuille de 2 000 000 € réalisé en trois ordres apparaît dans le fichier comme 2 000 000 € de produit brut, quel que soit le gain — nul, négatif ou marginal. Rapproché d’une déclaration française qui ne mentionne rien, parce qu’il n’y avait rien à mentionner, il ressemble à un revenu occulté. Le fichier dit un flux, pas une matière imposable, et c’est au contribuable de reconstituer le reste.
La norme révisée ajoute une donnée qu’il faut mesurer : la mention de savoir si le titulaire a fourni une auto-certification valide. Autrement dit, l’administration destinataire apprend non seulement où vous vous déclarez résident, mais si votre banque a réussi à obtenir de vous une déclaration formelle et cohérente. Un dossier bancaire incomplet devient un signal, alors qu’il n’en était pas un.
Le sens du flux : pendant votre expatriation, c’est la France qui déclare à Maurice
C’est le point le plus contre-intuitif du chapitre, et il est structurant. Une institution financière déclare les comptes de ses clients résidents d’une juridiction déclarable. Tant que vous êtes résident fiscal de Maurice, vos comptes mauriciens ne sont pas déclarables à la France : vous n’êtes pas, pour la banque mauricienne, une personne déclarable au titre de la France. Ce sont vos comptes français qui deviennent déclarables — à Maurice, puisque l’article 2 de l’arrêté du 9 décembre 2016 place Maurice parmi les États destinataires. Pendant l’expatriation, le flux principal va de Paris à Port-Louis, pas l’inverse.
Ce constat n’est pas une bonne nouvelle qu’on encaisse et qu’on oublie. Il produit trois conséquences opérationnelles, et chacune est un point de contrôle.
Votre banque française transmet ce que vous lui avez dit. L’auto-certification signée à l’ouverture ou à la mise à jour du dossier est une déclaration écrite de résidence fiscale. Si elle indique Maurice pendant que votre déclaration de revenus continue d’être traitée comme celle d’un résident, l’incohérence est visible des deux côtés, sans qu’aucun contrôleur ait eu à chercher. L’inverse est aussi vrai : une banque française à qui vous n’avez jamais signalé le départ continue de vous traiter en résident français, ne transmet rien à Maurice, et laisse dans votre dossier une adresse française qui contredit votre déclaration de non-résident.
Ce document a d’ailleurs changé de statut du côté mauricien. Par communiqué du 9 février 2026, la MRA a mis fin à la tolérance dite du day-two, qui laissait quatre-vingt-dix jours après l’ouverture pour recueillir et valider l’auto-certification : elle exige désormais qu’elle soit obtenue et validée avant toute opération sur le compte, et annonce, à défaut, la fermeture ou le gel du compte et l’application des pénalités du règlement de 2019. Un dossier bancaire mauricien ouvert sans auto-certification valide n’est plus une anomalie tolérée.
Les années charnières inversent le flux. L’année du départ et l’année du retour, la détermination de résidence opérée par l’institution mauricienne peut vous identifier comme résident de France, et le compte mauricien devient alors déclarable à la DGFiP. Il en va de même si votre dossier bancaire mauricien conserve un indice français — adresse, téléphone, ordre permanent — sans auto-certification valide qui l’écarte. Ce qui met le compte hors du champ français, c’est la propreté de votre dossier, et rien d’autre.
Vos proches restés en France sont le vrai canal. C’est de loin le point le plus coûteux des trois, et il occupe la section suivante.
Trusts, fondations, sociétés : le crochet est la personne contrôlante
La section VIII, paragraphe D(6), de la norme telle qu’enregistrée en droit mauricien définit les personnes contrôlantes d’un trust comme « the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, and any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust ». La définition ne comporte aucun seuil de participation ni aucune condition de distribution effective. Le paragraphe C(4) précise qu’une personne déclarable est traitée comme bénéficiaire dès lors qu’elle a droit à une distribution obligatoire ou qu’elle peut recevoir une distribution discrétionnaire. Un enfant inscrit dans une classe de bénéficiaires discrétionnaires, qui n’a jamais rien perçu et ne sait peut-être pas qu’il y figure, est une personne contrôlante au sens de la norme.
Pour une société, la MRA a publié dans sa foire aux questions le seuil qu’elle retient : « FIs should identify controlling ownership interest using the 20% threshold ». Vingt pour cent, et non vingt-cinq comme le retiennent plusieurs juridictions. Sur une holding familiale répartie entre quatre enfants à parts égales, les quatre franchissent le seuil.
Deux réponses de cette même foire aux questions ferment les échappatoires les plus fréquemment envisagées. La première : un trust résident qui est une institution financière « will have to register for CRS and fulfil its reporting obligations despite having deposited a Declaration of non-residence for income tax purposes ». Se déclarer non-résident pour l’impôt mauricien ne dispense donc pas de déclarer au titre de la norme. La seconde : « Only controlling persons who are not tax resident in Mauritius have to be reported. » La lecture est mécanique et elle vous concerne : la personne contrôlante résidente de Maurice — vous — n’est pas déclarée ; la personne contrôlante restée en France — votre enfant, votre parent, votre associé — l’est.
La conséquence que personne n’écrit au client
Vous avez constitué un trust ou une fondation à Maurice pour organiser une transmission. Vous êtes résident de Maurice, donc non déclaré. Votre fille de vingt ans étudie à Paris et figure dans la classe des bénéficiaires. Chaque année, l’institution financière mauricienne transmet à la MRA, qui transmet à la DGFiP, son nom, son adresse parisienne, sa date et son lieu de naissance, son numéro fiscal français, le solde du compte de la structure, et — depuis la norme révisée — le rôle en vertu duquel elle est personne contrôlante, c’est-à-dire le mot « bénéficiaire ».
L’administration française apprend donc l’existence du trust par un canal que vous ne contrôlez pas, et elle l’apprend avant que quiconque ne lui ait rien demandé. Si la déclaration 2181-TRUST n’a pas été déposée par l’administrateur alors que l’article 1649 AB l’imposait — et il l’imposait, puisqu’un bénéficiaire est domicilié en France —, l’amende de 20 000 € est encourue et le délai de reprise passe à dix ans.
Ce n’est pas un risque théorique : c’est la configuration la plus banale de notre clientèle. Elle se traite en amont, en déclarant, pour un coût de gestion marginal. Elle se traite très mal après.
Une dernière disposition mérite d’être connue de ceux qui envisagent d’aménager une structure pour sortir du champ. Le règlement 12A des Income Tax (Common Reporting Standard) Regulations, dans sa rédaction issue du Government Notice no 84 du 12 juin 2023, dispose que « where a person enters into an arrangement or engages in a practice, the main purpose or one of the main purposes of which may reasonably be considered to circumvent these regulations, these regulations shall apply as if that person had not entered into such arrangement or engaged in such practice ». Maurice a inscrit dans son droit interne une clause anti-abus propre à l’échange automatique, avec un critère d’objet principal calqué sur celui des conventions fiscales. Le montage qui vise à ne pas être déclaré est réputé n’avoir pas été fait, et la clause vise expressément les pratiques autant que les actes.
FATCA : un dispositif qui ne vous vise pas, jusqu’au jour où il vous vise
Maurice a signé avec les États-Unis un accord intergouvernemental de modèle 1 le 27 décembre 2013, entré en vigueur le 29 août 2014 selon la table publiée par le Trésor américain. Il est transposé par les Agreement for the Exchange of Information Relating to Taxes (United States of America – FATCA Implementation) Regulations 2014, Government Notice no 135 de 2014, publiées au Government Gazette no 61 du 5 juillet 2014, et complété par un accord entre autorités compétentes du 1er octobre 2015. Le mécanisme est le même que celui du CRS : l’institution mauricienne déclare à la MRA, la MRA transmet à l’Internal Revenue Service.
Pour une famille française, l’intérêt n’est pas évident au premier regard, et il est pourtant réel dans trois situations qui reviennent souvent : un enfant né aux États-Unis pendant une expatriation professionnelle, donc citoyen américain sans l’avoir choisi ; un titulaire de carte verte qui ne l’a jamais formellement rendue ; un conjoint de nationalité américaine. Chacun de ces cas fait de la personne un US person, avec des obligations déclaratives américaines qui survivent à toute expatriation et une exposition déclarative de la structure familiale mauricienne toute entière. Le sujet dépasse le périmètre de ce guide et il appelle un conseil américain dédié ; nous nous bornons à signaler qu’il ne se règle pas en déménageant.
Les crypto-actifs constituent le dernier angle mort, et il se referme des deux côtés. En France, l’article 1649 AC bis, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, impose aux prestataires de services sur crypto-actifs des obligations déclaratives calquées sur celles des teneurs de compte. À Maurice, la norme telle qu’enregistrée en 2026 fait déjà référence au cadre de déclaration des crypto-actifs, à la section I, paragraphe G, pour éviter une double déclaration du produit brut des cessions ; et Maurice a signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes propre à ce cadre le 12 décembre 2025, le même jour que l’addendum à l’accord sur les comptes financiers. Ce que nous n’avons pas retrouvé, c’est le règlement mauricien qui transposerait ce cadre en droit interne. L’engagement international est pris, le texte d’application manque encore : nous le signalons comme une incertitude de calendrier, et non comme une fenêtre.
Ce qui déclenche réellement un contrôle
Un contrôle ne part presque jamais d’une intuition. Il part d’un écart entre deux informations que l’administration détient déjà. Les écarts que nous voyons se répètent, et ils sont tous évitables.
| Ce que l’administration compare | L’écart qui déclenche | Le texte mobilisé ensuite |
|---|---|---|
| Auto-certification bancaire et déclaration de revenus | Résidence mauricienne déclarée à la banque, dossier fiscal encore traité comme résident, ou l’inverse | Demande de renseignements de l’article L. 10 du LPF |
| Fichier CRS reçu de Maurice et déclarations françaises | Produit brut de cession sur compte-titres sans contrepartie déclarée | Demande d’éclaircissements ou de justifications, article L. 16 du LPF |
| Déclaration 2181-TRUST de l’administrateur et dossier du bénéficiaire | Bénéficiaire français identifié par le trustee et inconnu du service en charge de son dossier | Articles 1649 AB, 990 J et 792-0 bis du CGI |
| Déclaration 2746 et fichier immobilier | Entité mauricienne détenant un immeuble français sans déclaration annuelle | Taxe de 3 % des articles 990 D et 990 E |
| Acte de cession immobilière et représentant fiscal | Vente d’un bien français au-delà de 150 000 € sans représentant accrédité | Article 244 bis A du CGI |
| Suivi annuel de l’exit tax | Imprimé 2074-ETS non déposé pendant le sursis | Article 167 bis du CGI : exigibilité immédiate |
| Absence de déclaration de comptes l’année du départ | Compte mauricien ouvert pendant la période de domiciliation et jamais déclaré | Articles 1649 A, 1736 IV, puis L. 23 C du LPF et 755 du CGI |
Les sanctions, dans l’ordre où elles font mal
L’amende de 1 500 € par compte non déclaré du IV de l’article 1736 est celle que tout le monde cite, et c’est la moins grave de la liste. Le montant majoré de 10 000 €, prévu lorsque l’obligation déclarative concerne un État qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales « permettant l’accès aux renseignements bancaires », n’a pas vocation à s’appliquer à Maurice, liée à la France par l’article 27 de la convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 23 juin 2011, publié par le décret no 2012-816 du 25 juin 2012 et entré en vigueur le 1er mai 2012 ; nous le déduisons du texte, sans avoir retrouvé de position administrative dédiée. Ce qui suit est d’une autre nature.
Le troisième alinéa de l’article 1649 A renverse la charge de la preuve. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Le virement de 329 546 € qui a financé votre acquisition mauricienne cesse d’être un transfert de patrimoine et devient un revenu présumé, jusqu’à ce que vous démontriez le contraire. Le second alinéa de l’article 1649 AA pose la même présomption pour les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire d’un contrat non déclaré ; l’article 1766, lui, n’est pas une présomption mais l’amende qui sanctionne le défaut de déclaration du contrat, soit 1 500 € par contrat, portés à 10 000 € lorsque l’organisme est établi dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative.
L’article 1729-0 A applique une majoration de 80 % aux droits rappelés du fait de sommes figurant sur un compte qui aurait dû être déclaré au titre du deuxième alinéa de l’article 1649 A, d’un contrat relevant de l’article 1649 AA, d’actifs relevant de l’article 1649 AB ou de crypto-actifs relevant de l’article 1649 bis C. Son II écarte le cumul avec les majorations des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi qu’avec les amendes des articles 1736 et 1766. La majoration ne s’ajoute donc pas aux autres sanctions : elle les remplace toutes, à 80 %.
L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales ouvre la voie la plus lourde, et c’est celle que les dossiers d’expatriation mauricienne mentionnent le moins. Lorsque l’obligation du deuxième alinéa de l’article 1649 A, de l’article 1649 AA ou de l’article 1649 bis C « n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes », l’administration peut, indépendamment de toute procédure de contrôle, demander au contribuable de justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs. Le délai de réponse est de soixante jours. Une réponse insuffisante déclenche une mise en demeure de compléter dans les trente jours.
À défaut de justification, l’article 755 du CGI répute les avoirs constituer, jusqu’à preuve contraire, « un patrimoine acquis à titre gratuit ». Ils sont alors taxés aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777 — celui applicable entre personnes non parentes, soit 60 % — sur la valeur la plus élevée connue de l’administration au cours des dix années précédant l’envoi de la demande, diminuée des seuls avoirs dont l’origine a été justifiée. L’assiette est un solde de compte, là où toute la fiscalité qui précède raisonne en revenus et en gains.
Un compte mauricien non déclaré l’année du départ : les quatre étages de la sanction
Situation : compte ouvert en mars 2025 alors que le couple est encore
domicilié en France, départ effectif en septembre 2025, compte non porté
sur la déclaration 3916 déposée au printemps 2026.
Solde le plus élevé connu de l'administration sur dix ans : 1 200 000 €
(produit d'une cession, stationné avant l'acquisition immobilière).
Étage 1 Amende forfaitaire, CGI art. 1736 IV
1 compte × 1 an × 1 500 € = 1 500 €
Étage 2 Délai de reprise, LPF art. L. 169
3 ans → 10 ans, sauf preuve que les soldes cumulés
n'ont jamais dépassé 50 000 € — non applicable ici
Étage 3 Majoration, CGI art. 1729-0 A
80 % des droits rappelés, à l'exclusion des majorations
des art. 1728, 1729 et 1758 et des amendes des art. 1736 et 1766
Étage 4 Taxation d'office, LPF art. L. 23 C + CGI art. 755
Origine non justifiée sous 60 jours, puis 30 jours
60 % × 1 200 000 € = 720 000 €
Rapport entre l'étage 4 et l'étage 1 : 480 fois.L’étage 4 suppose une origine des fonds non justifiée. Une cession d’entreprise documentée, un acte notarié, des relevés bancaires suffisent à l’écarter : c’est précisément pourquoi la conservation des pièces justificatives sur dix ans n’est pas un réflexe d’archiviste.
Il faut lire ce tableau dans les deux sens, faute de quoi il devient un argument de vente. Le déclencheur du quatrième étage n’est pas l’oubli d’un compte, c’est l’absence de justification de l’origine des fonds. Dans l’immense majorité des dossiers que nous voyons, cette origine est parfaitement documentée et la procédure s’arrête au premier ou au deuxième étage, avec un rappel d’impôt sur des revenus non déclarés et des intérêts.
Le mécanisme n’est pas théorique pour autant, et il vient d’être validé. Par un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., no 23-10.403), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un contribuable taxé sur le fondement de l’article 755 après une demande de l’article L. 23 C portant sur des comptes suisses. Elle a jugé que le dispositif n’instaure pas une imprescriptibilité, le délai de reprise de l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales courant à compter de l’expiration des délais de réponse, et que la libre circulation des capitaux ne s’oppose pas, par principe, à un délai de reprise allongé proportionné à la lutte contre la dissimulation d’avoirs. Une question préjudicielle posée à la Cour de justice sur les mêmes textes par le tribunal judiciaire de Nanterre avait été déclarée irrecevable le 20 mars 2025, sans que le fond soit tranché : la juridiction de renvoi conserve la faculté d’en poser une nouvelle. Nous n’avons en revanche ouvert aucune décision appliquant l’article 755 à une situation mauricienne, et nous n’en citerons donc aucune : la fréquence d’application à Maurice ne nous est pas connue.
Côté mauricien, les sanctions de l’échange automatique sont d’un tout autre ordre de grandeur. Le règlement 12B, inséré par le Government Notice no 87 de 2019, prévoit 5 000 MUR (91 €) pour le manquement à une obligation, 10 000 MUR (183 €) par mois entamé après réclamation dans la limite de 120 000 MUR (2 191 €), un maximum de 50 000 MUR (913 €) pour une information inexacte, et 5 000 MUR pour une fausse déclaration ou une omission « on an information return, or for the purposes of self-certification ». Son paragraphe (5) écarte ces pénalités lorsque la personne démontre au Directeur général un motif raisonnable, le paragraphe (6) précisant que ni l’insuffisance de fonds ni le fait de s’en être remis à un tiers n’en constituent un. Retenez la ligne sur l’auto-certification : le document que vous signez à l’ouverture d’un compte mauricien est un document sanctionné. Le montant est dérisoire, la qualification ne l’est pas.
Cartographier vos obligations des deux côtés, une fois pour toutes
Comptes, contrats, structures, trust, immeuble français, suivi d’exit tax : nous établissons la liste exhaustive de ce que vous devez déposer, où, à quelle date, et de ce que vous ne devez plus déposer du tout.
Régulariser : ce qui existe encore, et ce que cela coûte
Le service de traitement des déclarations rectificatives, qui avait traité les dossiers d’avoirs non déclarés entre 2013 et 2017 selon un barème public de majorations réduites, est fermé. Il n’a pas été remplacé par un dispositif équivalent pour les particuliers. Ce qui subsiste tient en trois textes, et il faut savoir lequel s’applique avant de bouger.
Avant toute demande de l’administration, le dépôt spontané d’une déclaration rectificative, effectué avant l’expiration du délai de reprise, réduit de 50 % l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI. Le taux de 0,20 % par mois tombe à 0,10 %, soit 1,20 % l’an. La réduction porte sur l’intérêt, jamais sur les majorations ni sur les amendes : c’est le point que les dossiers de régularisation sous-estiment le plus souvent.
Une fois une demande reçue, l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ouvre une procédure de régularisation en cours de contrôle, à trois conditions cumulatives : que le manquement ne procède pas d’une mauvaise foi exclusive, qu’une déclaration complémentaire soit déposée dans les trente jours de la demande, et que les droits simples supplémentaires et l’intérêt réduit soient acquittés immédiatement ou selon un plan de règlement accepté par le comptable. L’intérêt est alors dû à hauteur de 70 % de son montant, soit une réduction de 30 %.
En dernier lieu, la remise gracieuse des pénalités relève de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Elle est discrétionnaire, elle se sollicite par écrit et elle se motive : comportement fiscal antérieur, spontanéité de la démarche, circonstances de l’omission. Aucun barème n’est publié, et nous nous garderons d’en inventer un.
Ce que coûte le même oubli selon le moment où il est traité
Base : 40 000 € de droits rappelés, oubli portant sur 4 exercices.
Intérêt de retard légal : 0,20 %/mois, art. 1727 du CGI.
A. Régularisation spontanée, avant toute demande
Droits 40 000 €
Intérêt réduit de 50 % (0,10 %/mois, ~30 mois) 1 200 €
Amende 1736 IV, 1 compte × 4 ans 6 000 €
Total indicatif 47 200 €
B. Régularisation en cours de contrôle, art. L. 62 du LPF
Droits 40 000 €
Intérêt à 70 % (0,14 %/mois, ~30 mois) 1 680 €
Amende 1736 IV 6 000 €
Total indicatif 47 680 €
C. Rectification contradictoire avec application du 1729-0 A
Droits 40 000 €
Majoration de 80 % 32 000 €
Amendes 1736 et 1766 : exclues par le II du texte 0 €
Intérêt de retard plein (~30 mois) 2 400 €
Total indicatif 74 400 €Les durées d’intérêt sont posées à titre d’illustration et dépendent des dates réelles d’exigibilité. L’écart entre A et C — de l’ordre de 27 000 € sur 40 000 € de droits — est le prix de l’attente, et il se compare à un coût d’accompagnement qui en représente une fraction.
Ce que l’échange automatique ne voit pas
Un chapitre qui s’arrêterait ici aurait décrit un filet sans mailles, ce qui serait faux. La norme déclare des comptes financiers tenus par des institutions financières. Tout ce qui n’entre pas dans ces deux catégories lui échappe, et la liste n’est pas courte : un immeuble détenu en direct, y compris une villa mauricienne de plusieurs millions ; des parts de société non cotée inscrites dans un registre d’associés et non conservées par un dépositaire ; de l’or physique dans un coffre, dès lors que le coffre n’est pas un compte ; des œuvres, des véhicules de collection, des créances entre particuliers. Ce ne sont pas des trous à exploiter — la plupart de ces actifs relèvent d’autres obligations françaises, l’impôt sur la fortune immobilière au premier chef —, mais ce sont des limites réelles du dispositif, et prétendre l’inverse serait mentir.
S’ajoutent des limites de qualité. Le numéro d’identification fiscale et la date de naissance ne sont pas exigés pour les comptes préexistants lorsque l’institution ne les détient pas et que le droit local ne l’oblige pas à les collecter ; elle doit seulement déployer des « efforts raisonnables » pour les obtenir avant la fin de la deuxième année civile suivant l’identification du compte. Le lieu de naissance n’est déclaré que s’il figure dans les données électroniquement consultables. Un rapprochement automatique sur des données incomplètes produit des faux positifs, et les faux positifs produisent des courriers. Recevoir une demande de renseignements ne signifie pas être suspecté. Ce qui transforme un incident administratif en procédure, c’est la qualité de la réponse et le délai dans lequel elle part.
Il faut enfin dire la chose que le marché n’aime pas entendre : cette transparence est ce qui rend Maurice fréquentable. Une juridiction sortie de la liste de surveillance renforcée du GAFI le 21 octobre 2021, retirée de la liste européenne des pays tiers à haut risque par un règlement délégué entré en vigueur le 13 mars 2022, membre du réseau d’échange automatique et dotée d’une clause anti-abus dans son propre règlement d’application, est une juridiction avec laquelle un cabinet réglementé peut travailler et dans laquelle une banque européenne acceptera un virement. Le client qui cherche encore de la discrétion cherche un pays qui n’existe plus, et il finira dans une juridiction dont les intermédiaires refuseront de traiter avec lui. Ce qui reste légitime à Maurice — un régime d’impôt sur le revenu plus léger, une base de remise, l’absence de droits de succession, un droit des trusts et des fondations abouti — n’a jamais eu besoin d’opacité pour fonctionner.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier
La date statutaire de dépôt à Maurice. Le 31 juillet ressort du calendrier de déclaration publié dans les notes d’application de la MRA et des communiqués de report, que nous avons lus. Le règlement fondateur de 2018 — Government Notice no 42 de 2018 — n’est en revanche diffusé que sous forme d’image et n’a pas pu être lu ligne à ligne ; les amendements de 2019, 2023 et 2026, eux, l’ont été.
L’application à Maurice de l’amende majorée de 10 000 € des articles 1736 IV et 1766. Nous la déduisons du texte et de l’existence d’une clause conventionnelle d’assistance administrative, sans position administrative publiée.
La cessation de l’obligation de l’article 1649 A après le départ. C’est une lecture littérale de la condition de domicile, non un commentaire administratif que nous ayons pu rouvrir.
Le cadre mauricien de déclaration des crypto-actifs. Maurice a signé l’accord multilatéral correspondant le 12 décembre 2025 et la norme y renvoie, mais le règlement mauricien d’application ne nous est pas apparu publié à ce jour. Le calendrier de première déclaration est donc inconnu.
Les volumes. Nous ne publions aucun chiffre sur le nombre de comptes mauriciens transmis à la France ni sur le nombre de contrôles qui en découlent : nous n’avons pas trouvé de source institutionnelle les donnant, et les chiffres qui circulent ne sont pas sourcés.
Une conversion, enfin, pour lire les montants mauriciens de ce chapitre : ils suivent le cours unique du guide, 1 EUR = 54,7703 MUR, taux indicatif vendeur publié par la Bank of Mauritius dans son relevé consolidé du 24 juillet 2026.
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des obligations déclaratives, arrêtée au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil personnalisé, et il ne nomme aucun établissement financier ni aucun prestataire. Une précision de fond s’impose pour finir : aucune des obligations décrites ici ne se contourne, et le calendrier d’un dépôt ne s’aménage pas. L’omission d’une déclaration des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB porte le délai de reprise à dix ans (LPF, art. L. 169), et la dissimulation délibérée expose à la majoration de 40 % du a de l’article 1729 du CGI, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Un dossier régularisé spontanément avant tout contrôle ne se traite pas dans les mêmes conditions qu’un dossier découvert par l’échange automatique de renseignements : la différence se compte en années de reprise et en points de majoration.
25. Banque, coût de la vie, logement et scolarité : le budget que personne ne vous chiffre
Un mètre cube d’eau potable coûte 6 roupies à Maurice sur la première tranche du tarif domestique, soit onze centimes d’euro, et ce tarif n’a pas bougé depuis 2016. Le même réseau perd 60 % de ce qu’il produit. Le premier chiffre est dans un texte réglementaire publié, le second dans un rapport d’audit de l’État : les deux se vérifient en une heure. Ils disent l’essentiel de ce chapitre — à Maurice, ce qui est administré est peu cher et opposable, ce qui est acheté par un expatrié aisé est cher et invérifiable.
La restriction de distribution à cinq ou six heures par jour dans plusieurs localités, dont certaines où cette clientèle achète, relève d’un troisième registre : la presse mauricienne de 2026. Le chapitre consacré à l’immobilier mauricien la rapporte avec cette réserve, et nous la reprenons telle quelle, sans la promouvoir au rang de donnée publiée. La distinction entre un texte, un audit et un article n’est pas une coquetterie de méthode : elle décide de ce sur quoi vous pouvez engager un budget.
Nous appliquons ici la règle qui gouverne tout le guide, et nous la durcissons. La vérification conduite sur ce texte en juillet 2026 y a trouvé des frais de scolarité et des coûts d’évacuation sanitaire qui ne reposaient sur aucune source, dans un document qui promettait par ailleurs de n’en publier aucun. Ces montants ont été retirés. Ils ne reviennent pas ici. Chaque chiffre de ce chapitre porte le texte, le rapport d’audit ou la publication statistique dont il sort ; ceux dont nous n’avons pas ouvert la source primaire le disent à l’endroit où ils figurent, en toutes lettres ; et les postes que nous ne savons pas sourcer sont nommés comme tels, accompagnés de la question exacte à poser à qui détient la réponse.
Toutes les conversions reprennent le cours unique du guide : 1 EUR = 54,7703 MUR, taux indicatif vendeur de la Bank of Mauritius au 24 juillet 2026.
Ouvrir un compte à Maurice : ce que le régulateur exige, mot pour mot
Le compte bancaire mauricien n’est pas une formalité de fin de dossier : c’est le premier point de passage, et c’est celui qui bloque le plus souvent. Le permis de résidence par acquisition immobilière suppose de faire transiter le prix par le compte du notaire ; le permis de retraité non-citoyen impose un transfert de 2 000 USD au titre de l’installation puis 24 000 USD par an sur un compte local ; l’Occupation Permit investisseur exige un relevé bancaire certifié du pays d’origine et un engagement écrit de transfert. Aucun de ces titres ne s’obtient sans banque, et aucune banque ne s’obtient sans dossier.
La matière est régie par trois textes, et par une ligne directrice du régulateur qui, elle, détaille les pièces. La Banking Act 2004 pose l’obligation d’identification à sa section 55, dont l’alinéa 1 dispose que tout établissement financier « shall only open accounts for deposits of money and securities, and rent out safe deposit boxes, where it is satisfied that it has established the true identity of the person in whose name the funds or securities are to be credited or deposited », et dont l’alinéa 2 impose que chaque compte soit « properly named, at all times, so that the true owner of the accounts can be identified by the public ». La sanction n’est pas symbolique : le manquement à la section 55 est une infraction punie d’une amende d’au moins un million de roupies et d’au plus cinq millions, soit de 18 258 € à 91 290 €. Une banque mauricienne qui vous refuse n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire de confort ; elle se protège d’une amende pénale.
La Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 y ajoute trois dispositions. Sa section 17B interdit à toute reporting person — la catégorie déborde les banques et couvre l’ensemble des personnes assujetties — d’établir ou de maintenir un compte anonyme ou sous nom fictif. Sa section 17C impose les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, dans les termes « as may be prescribed » : le contenu concret n’est pas dans la loi, il est dans les FIAML Regulations et dans les lignes directrices du superviseur, ce qui explique qu’aucune liste de pièces ne figure au texte de loi lui-même.
La troisième est la seule qui vous vise personnellement, et elle est rarement citée. Le 17C(6) érige en infraction le fait, pour quiconque, de fournir sciemment à une personne assujettie une information fausse ou trompeuse en lien avec les obligations de vigilance, et la punit d’une amende pouvant atteindre 500 000 roupies — 9 129 € — et de cinq ans d’emprisonnement. Un justificatif d’adresse de complaisance, une déclaration d’origine des fonds arrangée, un employeur de convenance : le risque n’est pas le refus d’ouverture, il est pénal, et il pèse sur le déclarant, pas sur la banque. La Banking Act comporte enfin une Partie VIIIA, sections 64A à 64D, qui oblige chaque établissement à mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment proportionné à son exposition, et dont la section 64B habilite la Bank of Mauritius à émettre des lignes directrices.
C’est cette habilitation qui produit le document utile : la Guideline on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation de la Bank of Mauritius, dans sa version de janvier 2020, émise sur le fondement de la section 18(1)(a) de la FIAMLA, des sections 64B et 100 de la Banking Act et de la section 50(2) de la Bank of Mauritius Act. Son chapitre 6 énumère, procédure par procédure, ce qu’une banque doit obtenir. Une réserve de lecture s’impose et nous la posons d’emblée : le document est rédigé au should, non au shall, et son paragraphe 2.11 le présente comme « a statement of the minimum standard expected ». Il n’a donc pas la force d’un règlement, et une banque peut demander davantage ; ce qu’il fixe, c’est le plancher en dessous duquel elle ne descendra pas. Nous en reproduisons la substance, parce que c’est la seule liste de pièces qui ne vienne ni d’un forum ni d’un intermédiaire rémunéré au dossier.
| Situation du demandeur | Ce que la ligne directrice attend | Référence |
|---|---|---|
| Résident de Maurice, en face à face | Identité vérifiée en entretien sur un document officiel original en cours de validité portant photographie récente : carte d’identité nationale, passeport, permis de conduire. Copie de la page photographique conservée, numéros de référence enregistrés. Adresse permanente vérifiée par facture de service, relevé bancaire ou de carte, référence bancaire, tous « récents » | § 6.84 à 6.90 ; « récent » défini en note comme n’excédant pas 3 mois |
| Non-résident, en face à face | Formulaire standard comportant nom véritable, adresse permanente, adresse postale, téléphone et télécopie, date et lieu de naissance, nationalité, profession et employeur — nature de l’activité si indépendant —, signature, et autorisation de solliciter une référence bancaire indépendante. Copie lisible d’un titre d’identité. Surtout : la banque devrait « en outre » vérifier identité et adresse permanente auprès d’un établissement de crédit ou financier réputé du pays d’origine ou de résidence | § 6.91 à 6.94 |
| Non-résident, demande formée depuis l’étranger | Même formulaire, augmenté des références du titre d’identité (numéro, pays d’émission, dates de délivrance et d’expiration) et d’une autorisation de vérification indépendante des données fournies. Copie du titre certifiée conforme par un avocat, un expert-comptable ou un autre professionnel apposant ses nom, adresse et profession. Justificatif d’adresse : original ou copie certifiée d’une facture de service ou d’un relevé bancaire libellé à l’adresse depuis laquelle la demande est formée | § 6.98 à 6.101 |
| Personne politiquement exposée étrangère, ou membre de sa famille ou proche associé | Dispositif de détection, approbation de la direction générale avant l’entrée en relation, mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds, surveillance renforcée continue. Examen approfondi des structures complexes impliquant sociétés, trusts et pluralité de juridictions | § 6.158 à 6.169 |
| Toute situation | Interdiction du compte anonyme ou sous nom fictif ; interdiction des comptes dits de référence, que la ligne directrice déduit expressément de la section 55(2) ; obligation de nommer correctement chaque compte pour que le véritable titulaire soit identifiable | § 6.05 à 6.08 ; FIAMLA s. 17B ; Banking Act s. 55(1) et (2) |
La référence bancaire n’est pas une politesse, c’est une attente du régulateur. Le paragraphe 6.94 prévoit, pour tout non-résident reçu en face à face, une vérification de l’identité et de l’adresse permanente auprès d’un établissement de crédit ou financier réputé du pays d’origine ou de résidence. Autrement dit, votre banque française est un maillon du dossier mauricien. Si vous avez soldé vos comptes français avant de partir, ou si votre établissement refuse d’émettre des références pour les clients partants, vous avez retiré une pièce sans le savoir. C’est la raison technique — et non le caprice d’un chargé de clientèle — pour laquelle nous demandons la référence bancaire avant la clôture de quoi que ce soit.
La certification conforme a un format. Le paragraphe 6.99 n’admet pas un tampon de mairie : il exige que le certificateur soit un avocat, un expert-comptable ou un autre professionnel, et qu’il ajoute à la copie ses nom, adresse et profession, expressément pour permettre de le retrouver. Une copie certifiée sans ces trois mentions revient. Un dossier qui revient deux fois passe de quatre semaines à trois mois.
Le justificatif d’adresse doit correspondre à l’adresse depuis laquelle vous écrivez. C’est la formule exacte du paragraphe 6.99 : « at the address from which he, she or they are applying ». Un candidat qui a déjà vidé son logement français, qui loge chez un tiers et qui n’a plus de facture à son nom se trouve dans une situation que la ligne directrice n’a pas prévue, et que la banque résoudra par un refus plutôt que par une adaptation. La séquence correcte est donc : compte mauricien ouvert d’abord, déménagement ensuite.
Il n’existe aucun droit au compte mauricien — mais il en existe un français, et il vous suit à l’étranger
Nous n’avons trouvé, ni dans la Banking Act 2004 ni dans la ligne directrice de janvier 2020, aucune disposition obligeant un établissement mauricien à ouvrir un compte, aucun délai légal de réponse, et aucune obligation de motiver un refus. Le silence bancaire ne vaut jamais accord. Les délais d’instruction de deux à huit semaines que rapporte la communauté d’expatriés sont des observations, non une norme, et nous les donnons comme telles. Précisons au passage un point que des fiches encore en circulation présentent à l’envers : le permis de séjour n’offre plus de contrepoint, puisque le délai de cinq jours ouvrables et l’acceptation tacite des anciennes sections 12(6) et 12(7) de l’Immigration Act 2022 ont été abrogés le 1er décembre 2025 par la section 25 de l’Act 18 of 2025. Ni la banque ni l’administration ne travaillent désormais sous délai chiffré. Le chapitre consacré aux voies de résidence détaille la procédure qui s’y est substituée.
Le miroir français est plus favorable et très largement ignoré. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre le droit à un compte de dépôt « dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France », et son 2° vise expressément « toute personne physique de nationalité française résidant hors de France ». Deux précisions comptent, parce qu’elles sont plus larges qu’on ne le croit. La condition porte sur l’absence de compte en France : détenir un compte mauricien ne fait pas obstacle. Et la restriction « n’agissant pas pour des besoins professionnels », qu’on lit souvent appliquée aux Français de l’étranger, se rattache dans le texte à la catégorie précédente, celle des résidents d’un autre État membre de l’Union. En cas de refus, la Banque de France désigne un établissement dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises, et l’établissement désigné ouvre le compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces.
La contrepartie doit être dite : ce que la loi garantit, ce sont les services bancaires de base, dont le contenu et les conditions tarifaires sont renvoyés au décret. Ni découvert, ni crédit, ni chéquier ne sont dus. Le droit au compte évite la rupture du lien bancaire français — il ne restitue pas une relation de gestion privée. Un non-résident dont l’établissement français ferme le compte conserve donc un accès, pas un service.
Sur les mouvements de capitaux, la situation mauricienne est simple, et c’est un vrai atout : l’Exchange Control Act est suspendu depuis juillet 1994, le compte courant comme le compte de capital sont convertibles, et aucune autorisation n’est requise pour rapatrier des profits, des dividendes ou des plus-values. Deux réserves, dont une de méthode. Nous n’avons pas ouvert l’instrument de suspension lui-même : le fait est établi par les descriptions du système de paiement mauricien publiées par les organisations internationales et par les rapports d’environnement d’investissement des administrations étrangères, non par un texte que nous ayons pu lire. Et la loi est suspendue, non abrogée : elle demeure au recueil des lois, ce qui signifie qu’un retour au contrôle des changes ne demanderait pas un vote de fond mais la levée d’une suspension. Aucun signal ne va aujourd’hui en ce sens ; le point mérite d’être connu de qui bâtit un plan à vingt ans sur la libre convertibilité.
Sur les frais, nous ne publions aucun chiffre. Les frais de tenue de compte, de virement international, de change et de carte varient d’un établissement à l’autre dans des proportions qui rendent toute moyenne trompeuse, et un pourcentage cité par un blog n’est pas une donnée. Le bon réflexe est institutionnel : la Bank of Mauritius maintient sur son site une page qui rassemble, banque par banque, le renvoi vers le barème de frais, commissions et charges de chacune, publié sur un modèle de présentation commun imposé par la banque centrale. Ce détail vaut mieux qu’une moyenne : les grilles se lisent ligne à ligne, dans le même ordre, sans qu’il faille reconstituer soi-même le périmètre de chaque poste. C’est la source à ouvrir avant l’entrée en relation, et c’est aussi le seul moyen de comparer sans passer par un intermédiaire dont la rémunération dépend du choix que vous ferez. Nous ne nommons ni ne classons aucun établissement : notre statut nous l’interdit, et une liste serait périmée en six mois.
Deux questions à poser par écrit avant de signer une convention de compte, parce que la réponse ne figure sur aucune grille : quel est le solde minimum exigé pour maintenir le compte et sa tarification, et quel écart l’établissement applique-t-il au cours de référence sur une conversion euro-roupie. Ce second poste n’apparaît sur aucune ligne de frais, puisqu’il est logé dans le cours appliqué ; c’est pourtant lui qui revient chaque mois chez un ménage dont tous les revenus arrivent en euros. Faites-le chiffrer sur un montant réel, sur une opération réelle, et comparez le montant crédité, jamais le taux annoncé.
Un dernier point, qui n’est pas mauricien mais français, et qui remonte de tous nos dossiers : les fermetures de comptes de non-résidents. Elles ne sont ni illégales ni rares, et elles interviennent parfois sans lien avec le comportement du client — un établissement peut décider de sortir d’un segment. Le remède se prépare avant le départ : conserver au moins deux relations bancaires françaises, obtenir par écrit la politique de l’établissement sur les clients non-résidents, et vérifier que les mandats de prélèvement attachés au patrimoine français restent exécutables. Le jour où le compte se ferme, la difficulté n’est pas de trouver un autre établissement : c’est de rebrancher douze prélèvements, deux assurances et un représentant fiscal.
Le coût de la vie : la moitié est administrée et publiée, l’autre est invérifiable
L’ancrage local est connu et il est officiel. L’enquête budget des ménages 2023 de Statistics Mauritius établit la dépense de consommation mensuelle moyenne d’un ménage mauricien à 41 870 MUR, soit 764 €, pour une taille moyenne de 3,2 personnes, et un revenu disponible mensuel moyen de 55 600 MUR (1 015 €). La structure du panier est publiée : alimentation et boissons non alcoolisées 25 %, transport 16 %, boissons alcoolisées et tabac 11 %, logement-eau-électricité-gaz-combustibles 10 %, information et communication 7 %.
Ce n’est pas ce niveau qui doit retenir l’attention d’un lecteur qui arrive avec un revenu en euros. C’est sa dérive. La même enquête chiffre la progression depuis 2017 : la dépense mensuelle moyenne passe de 28 750 à 41 870 MUR, soit + 45,6 % en six ans. Parmi les postes que la refonte de nomenclature n’a pas affectés, la santé bondit de 88,1 %, de 1 090 à 2 050 MUR ; le transport de 56,7 %, de 4 230 à 6 630 MUR ; l’alimentation de 46,4 %, de 7 160 à 10 480 MUR.
Une lecture erronée de ces 45,6 % circule, et nous la corrigeons plutôt que de la reprendre : ce n’est pas le renchérissement du même panier. L’enquête donne elle-même la décomposition — sur la période, l’inflation ressort à 31,2 % et la taille moyenne du ménage recule de 3,4 à 3,2 personnes, si bien que la hausse réelle de la consommation s’établit à 18,0 %. Autrement dit, un budget de 2017 devait être majoré d’environ un tiers pour acheter la même chose, le reste correspondant à une consommation accrue. Trente et un pour cent sur six ans, c’est déjà l’essentiel du sujet pour qui vit d’un revenu libellé en euros ; le présenter comme quarante-six serait faux, et la fausseté se retournerait contre la démonstration.
Un poste va à contre-courant de tous les autres, et il touche directement la clientèle de ce guide : les services d’éducation reculent de 6,9 %, de 1 440 à 1 340 MUR par mois. Le chiffre ne dit rien du coût d’une école internationale — il décrit un ménage mauricien moyen, qui scolarise très majoritairement dans le public gratuit. Il illustre en revanche pourquoi aucune statistique publique mauricienne ne permet d’approcher le budget scolaire d’une famille expatriée : la dépense que vous cherchez n’est pas dans le panier mesuré.
| Poste du panier mauricien | Dépense mensuelle moyenne 2017 | Dépense mensuelle moyenne 2023 | Progression |
|---|---|---|---|
| Santé | 1 090 MUR — 20 € | 2 050 MUR — 37 € | + 88,1 % |
| Transport | 4 230 MUR — 77 € | 6 630 MUR — 121 € | + 56,7 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 7 160 MUR — 131 € | 10 480 MUR — 191 € | + 46,4 % |
| Logement, eau, électricité, gaz et combustibles | 3 220 MUR — 59 € | 4 180 MUR — 76 € | + 29,8 % |
| Services d’éducation | 1 440 MUR — 26 € | 1 340 MUR — 24 € | − 6,9 % |
| Ensemble de la consommation du ménage | 28 750 MUR — 525 € | 41 870 MUR — 764 € | + 45,6 % |
| Pour mémoire : inflation sur la période | — | — | + 31,2 % |
Cette dérive s’ajoute à une seconde, que la statistique mauricienne ne mesure pas : celle du change. Un patrimoine libellé en euros qui finance une vie libellée en roupies supporte deux mouvements indépendants, l’inflation locale et la parité, et rien ne garantit qu’ils se compensent. Nous figeons un cours pour rendre ce guide lisible ; personne ne peut figer celui auquel vous vivrez.
Ce que nous savons chiffrer, parce que c’est un prix administré
Quatre postes de la vie courante ont un prix fixé par un texte daté et publié. Ce sont les seuls que nous chiffrons, et l’un des quatre porte tout de même une réserve, que nous disons à sa place.
Les carburants. Le prix de détail du mogas et du gas oil n’est pas un prix de marché : il est calculé selon les Consumer Protection (Control of Price of Petroleum Products) Regulations 2011, Government Notice n° 9 de 2011, entrées en vigueur le 11 janvier 2011, dont la regulation 7 institue le Petroleum Pricing Committee. Le comité s’est réuni le 15 avril 2026 et a porté, avec effet au 16 avril 2026 à 00h00, le mogas de 58,45 à 64,25 roupies le litre et le gas oil de 64,80 à 71,25 roupies le litre — soit 1,17 € et 1,30 € au cours retenu. Le calcul brut donnait bien davantage : + 20,29 % sur le mogas et + 34,44 % sur le gas oil. La hausse a été ramenée au plafond de 10 % de la regulation 5(3)(b)(ii), le compte de stabilisation étant en déficit. Une page ministérielle affichait encore, à la date de rédaction, des prix antérieurs : nous retenons la décision du comité de pricing, seule autorité en la matière.
La structure de prix publiée avec cette décision mérite d’être lue, parce qu’elle contient un poste qu’aucun automobiliste français ne connaît et que personne ne mentionne aux nouveaux arrivants.
| Composante du prix à la pompe | Mogas (essence) | Gas oil (diesel) | Ce que c’est |
|---|---|---|---|
| Coût CAF du produit importé | 35,82 MUR | 56,55 MUR | Prix de référence, fret et assurance, converti à 46,7014 MUR pour 1 USD |
| Droit d’accise | 9,87 MUR | 4,22 MUR | Taxe de consommation |
| Contribution à la Road Development Authority | 1,85 MUR | 1,75 MUR | Financement routier |
| Contribution à la subvention du gaz domestique, de la farine et du riz | 7,20 MUR | 7,20 MUR | Transfert vers trois produits de première nécessité |
| Rodrigues, stockage, frais de la STC | 0,81 MUR | 0,86 MUR | Transport inter-îles, capacités de stockage, exploitation |
| Ajustement au titre du compte de stabilisation | − 5,27 MUR | − 13,80 MUR | Lissage des variations mondiales, en déficit à la date de la décision |
| Marges de gros et de détail | 5,59 MUR | 5,18 MUR | Compagnies pétrolières et station-service |
| TVA à 15 % | 8,38 MUR | 9,29 MUR | Assise sur la valeur droits et contributions inclus |
| Prix à la pompe | 64,25 MUR — 1,17 € | 71,25 MUR — 1,30 € | En vigueur depuis le 16 avril 2026 |
Sept roupies vingt par litre, sur les deux carburants, financent la subvention du gaz de cuisine, de la farine et du riz. C’est 11 % du prix à la pompe du mogas. Une famille qui roule beaucoup — et à Maurice, avec deux voitures et des trajets scolaires quotidiens, on roule beaucoup — participe donc à un transfert social qu’elle ne perçoit pas, tandis que l’ajustement négatif du compte de stabilisation lui restitue temporairement 5 à 14 roupies par litre. Ces deux lignes bougent à chaque réunion du comité : ce sont elles, et non le cours du Brent, qui expliquent qu’un prix mauricien puisse rester stable pendant six mois puis sauter de 10 % en une nuit.
L’écart avec la France est réel et il joue en faveur de Maurice. Les moyennes nationales calculées sur les relevés du dispositif public français de transparence des prix situaient, au premier trimestre 2026, le sans-plomb E10 autour de 1,90 € et le gazole autour de 2,05 € le litre. Nous n’avons pas rouvert la série officielle elle-même et donnons donc ces deux montants comme des ordres de grandeur, non comme des données du guide. Sur cette base, le carburant mauricien coûte de l’ordre de trois cinquièmes du prix français. Ce qui suit annule largement l’avantage : le droit d’accise frappe une voiture de plus de deux litres de cylindrée à 100 %, la TVA de 15 % s’appliquant ensuite sur la valeur droits inclus, si bien qu’un véhicule de 30 000 € de valeur en douane ressort à 69 000 €. On économise sur le litre et on paie 2,3 fois la voiture.
L’eau. Le tarif domestique résulte des Central Water Authority (Water Supply for Domestic Purposes) (Amendment) Regulations 2016, Government Notice n° 10 de 2016, publiées à la Government Gazette n° 8 du 30 janvier 2016 et réputées en vigueur depuis le 1er janvier 2016. La Partie D de la première annexe, telle que remplacée, fixe les charges mensuelles : les six premiers mètres cubes sur une résidence principale sont gratuits, la tranche de 7 à 10 m³ est facturée 45 roupies au forfait, et au-delà de 10 m³ le barème passe en tarif 11 — 6 roupies le mètre cube sur les dix premiers, 8 sur les dix suivants, 17 sur les trente suivants, et 32 roupies par mètre cube additionnel.
Facture d’eau mensuelle d’une villa avec piscine et jardin, tarif 11
Consommation de 60 m3 par mois
10 m3 a 6 MUR/m3 60 MUR
10 m3 a 8 MUR/m3 80 MUR
30 m3 a 17 MUR/m3 510 MUR
10 m3 a 32 MUR/m3 320 MUR
-----------
970 MUR
= 17,71 EUR par mois
Consommation de 100 m3 par mois 2 250 MUR
= 41,08 EUR par mois
Consommation de 30 m3 par mois 310 MUR
= 5,66 EUR par mois- Texte applicable :Central Water Authority (Water Supply for Domestic Purposes) (Amendment) Regulations 2016, GN 10 of 2016, Première annexe Partie D
- Entrée en vigueur :1er janvier 2016, tarif domestique inchangé depuis
- Exonération :0 à 6 m3 gratuits sur une première propriété, sous tarif 9 ; le consommateur de 6 m3 ou moins est également dispensé de la location du compteur
- Deuxième résidence :Tarif 10, forfait de 45 MUR pour 10 m3, sans tranche gratuite
- Hors périmètre du calcul :Location du compteur au-delà de 6 m3, fixée à la Partie B de la même annexe, non ouverte ; assainissement facturé séparément
La consommation d'eau d'une villa mauricienne avec piscine coûte de l'ordre de vingt euros par mois. Lisez ce montant comme un symptôme plutôt que comme une aubaine : une ressource rare vendue en dessous de son coût de production ne s'achète pas, elle se rationne. Le rapport d'audit reproduit ci-dessous en donne la mesure.
- Ce calcul porte sur la seule charge d'eau de la Partie D. Il n'inclut ni la location du compteur, fixée à la Partie B de la première annexe que nous n'avons pas ouverte, ni l'assainissement, qui relève d'un opérateur et d'une facturation distincts lorsque le bien est raccordé au réseau collectif. Les vingt euros sont donc un plancher, pas une facture.
- Les tarifs non domestiques ont été relevés de 10 à 25 % en 2026, et d'environ 75 % pour les clients des Smart Cities, par des regulations approuvées en Conseil des ministres. Le tarif domestique, lui, n'a pas été modifié à la date de rédaction : un bien détenu par une structure ou exploité en location peut relever du tarif non domestique, question à faire trancher avant l'acquisition.
- Une villa sous statut de location meublée touristique n'est pas nécessairement un usage domestique au sens de ces regulations. La qualification se demande par écrit à la Central Water Authority.
L’eau est le risque de vie courante le mieux documenté et le plus mal connu
Le rapport d’audit de performance du National Audit Office mauricien, intitulé Sustainable Water Resources Management et publié en décembre 2025, chiffre ce que les plaquettes taisent. Les pertes du réseau de distribution de la Central Water Authority — l’eau non facturée, non-revenue water — sont passées de 52 % en 2000 à 60 % en 2024. Elles varient de 53 % au sud et au nord à 71 % à l’est, avec 65 % sur le bas bassin de Mare-aux-Vacoas, 59 % sur le haut, et 60 % à Port-Louis.
L’ordre de grandeur physique est saisissant : jusqu’à 200 millions de mètres cubes d’eau traitée perdue ou non facturée chaque année, et sur l’exercice 2024-2025 une perte d’environ 195 millions de mètres cubes que le rapport compare à un an et demi de consommation annuelle. Le coût est chiffré : 1,6 milliard de roupies de coûts de production et de distribution non recouvrés sur le seul exercice 2024-2025 (29,2 M€), 2 milliards de recettes théoriques perdues (36,5 M€), soit 3,6 milliards de pertes notionnelles sur l’exercice (65,7 M€), et 19 milliards de roupies sur six exercices (346,9 M€).
La cause est structurelle et le calendrier de correction ne l’est pas moins : environ 25 kilomètres de canalisations remplacés par an entre 2015 et 2024, pour un linéaire défectueux estimé à 1 500 kilomètres. À ce rythme, écrit l’auditeur, il faudra plusieurs décennies. Et sur le financement, en moyenne 39 % seulement des dotations en capital ouvertes au budget au titre du programme de remplacement des conduites ont été consommées sur quinze ans.
Le rapport lie enfin explicitement la situation financière au prix : « la dernière révision tarifaire à la CWA remonte à 2012 », et depuis, les demandes de hausse n’ont pas été approuvées ; l’organisme travaille avec des tarifs bas et enregistre des pertes depuis janvier 2016. Une famille qui achète une villa avec piscine achète donc un poste de dépense négligeable et un risque d’approvisionnement documenté par l’auditeur de l’État. Aucune plaquette de promoteur ne cite ce rapport.
L’électricité relève du General Notice n° 473 de 2026, publié à la Government Gazette du 30 avril 2026, avec effet au 1er mai 2026, et le chapitre consacré au coût de Maurice en donne le détail par tranche. Retenons ici la seule conclusion utile au budget : une villa climatisée avec piscine consommant 1 500 kWh par mois supporte une facture de l’ordre de 308 € par mois, soit 3 702 € par an, et le kWh marginal au-delà de 2 000 kWh coûte 0,238 €. La réserve posée par ce chapitre vaut ici sans changement : ces montants sont reconstitués en appliquant à chaque tranche du barème de décembre 2022 l’ajustement plafond de 15 % qu’autorise le texte de 2026, dont nous n’avons pas ouvert la version intégrale. Ils majorent la facture si l’ajustement réel est inférieur sur certaines tranches, et le texte qualifie lui-même ces tarifs de provisoires dans l’attente d’une détermination définitive. Le barème est progressif par construction : il protège le petit consommateur et fait payer le gros, et ce profil de logement est un gros consommateur.
Le personnel de maison est le poste où la clientèle visée dépense le plus par rapport à la France, et c’est le seul dont le prix de référence est fixé par un texte. Il a aussi son propre corps de règles, que presque aucune fiche d’installation ne cite : les Domestic Workers (Remuneration) Regulations 2019, Government Notice n° 210 de 2019, prises sur le fondement de la section 93 de l’Employment Relations Act et en vigueur depuis le 24 octobre 2019. Elles définissent sept catégories — cuisinier, jardinier, employé de maison, chauffeur, gardien d’immeuble, garde-malade, veilleur — et leur attachent des conditions d’emploi impératives.
| Ce que le texte fixe | Règle | Base |
|---|---|---|
| Durée du travail | Semaine normale de 48 heures ; journée normale de 8 heures, à accomplir entre 6 h et 22 h. Douze heures par jour pour un garde-malade | Première annexe, Partie I, § 1 |
| Repos | Onze heures consécutives de repos au minimum par jour ; un jour de repos par semaine, dont un dimanche au moins deux fois par mois | Regulation 4 ; Première annexe, Partie I, § 1(5) |
| Heures supplémentaires | Une fois et demie le taux de base au-delà de 8 heures ou après 22 h ; deux fois le taux pour les 8 premières heures d’un jour férié ; trois fois au-delà | Première annexe, Partie I, § 2 |
| Congé de longue durée | Trente jours au plus après cinq années consécutives chez le même employeur, avec préavis de trois mois du salarié | Première annexe, Partie I, § 6 |
| Gratification de fin d’année | Un douzième des gains de l’année. 75 % versés au plus tard 5 jours ouvrables francs avant le 25 décembre, le solde le dernier jour ouvrable de l’année | Workers’ Rights Act 2019, section 54 |
| Seuil de sortie du régime | Le salarié dont le salaire de base excède 600 000 roupies par an — 10 955 € — cesse d’être un « domestic employee » au sens de ces regulations, sauf pour les conditions d’hygiène et de sécurité et pour une liste limitative de sections de la Workers’ Rights Act | Regulation 2, définition de « domestic employee » |
Sur le montant lui-même, nous séparons ce que nous avons lu de ce que nous n’avons pas lu. La rémunération additionnelle de 635 roupies par mois due au salarié à temps plein dont le salaire de base mensuel n’excède pas 50 000 roupies résulte des Workers’ Rights (Additional Remuneration) (2026) Regulations 2026, Government Notice n° 7 de 2026, publiées à la Government Gazette n° 4 du 17 janvier 2026 et réputées en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : nous avons ouvert ce texte, il est primaire, le chiffre est acquis. Le salaire minimum national de 17 745 roupies — 324 € — à compter de la même date résulterait du Government Notice n° 8 de 2026, publié le même jour : ce texte-là, nous ne l’avons pas ouvert, et nous donnons donc le montant comme secondaire.
La difficulté n’est pas théorique, et elle mérite d’être décrite parce qu’elle piège quiconque veut vérifier lui-même. La version consolidée des National Minimum Wage Regulations 2017 mise en ligne par l’Attorney-General’s Office porte encore, à la date de rédaction, un salaire minimum de 11 575 roupies, sa dernière modification enregistrée étant le Government Notice n° 6 de 2023. Ce n’est pas une contradiction : le plancher effectivement dû est le montant de l’annexe augmenté des rémunérations additionnelles successives, mécanisme que décrit la section 33(10) de la Workers’ Rights Act 2019, et la consolidation publiée n’intègre pas les instruments postérieurs. Un employeur qui se fierait au chiffre affiché sur le portail officiel paierait donc en dessous du minimum légal. La grille applicable se fait confirmer par écrit au ministère du Travail avant le premier bulletin, et non après le premier contrôle.
Le principe, lui, ne souffre aucune incertitude : employer du personnel de maison à Maurice, c’est devenir employeur au sens du droit du travail mauricien. Salaire minimum, durée maximale, majorations, gratification, contributions sociales — le chapitre consacré à l’impôt sur le revenu mauricien détaille ce dernier point et signale ce dont il ne publie pas le taux. C’est la seule dépense de ce chapitre qui crée une responsabilité personnelle, et la seule dont un manquement se règle devant une juridiction.
Se loger : la règle des quatre ans, et pourquoi nous ne publions aucun loyer
Un non-citoyen qui prend en location une résidence sous un bail n’excédant pas quatre ans n’a besoin d’aucune autorisation. Au-delà de quatre ans, la Non-Citizens (Property Restriction) Act soumet la location d’un immeuble à usage de résidence à un certificat délivré par le Prime Minister’s Office, et la sanction du défaut d’autorisation n’est pas une amende : c’est la nullité de la convention. Le chapitre consacré à l’immobilier mauricien détaille ce régime et sa mécanique de dépossession. Retenez ici la conséquence pratique, qui est contre-intuitive : la durée du bail est une variable juridique avant d’être une variable de confort, et un bailleur qui vous propose spontanément six ans vous propose une convention qu’il faut faire autoriser.
Nous ne publions aucun loyer. Il n’existe pas, à notre connaissance, d’observatoire mauricien des loyers dont les séries soient publiées avec leur méthode et leur date ; ce qui circule provient d’agences et de sites d’annonces, c’est-à-dire de parties au marché. Ce que nous pouvons faire, et qui vaut mieux qu’une fourchette, c’est nommer les six lignes qui déplacent un budget locatif mauricien et que le bail écrit, lui, tranche : la devise du loyer et qui supporte le risque de change ; l’existence et l’indice d’une clause d’indexation annuelle ; la répartition des charges de domaine ou de copropriété, qui ne sont pas marginales sur un lotissement sécurisé ; l’identité du titulaire des abonnements d’eau et d’électricité, qui décide de qui paie la tranche haute d’un barème progressif ; le montant et les conditions de restitution du dépôt de garantie ; la durée du préavis de résiliation de chaque côté. Un bail de quatre ans mal indexé coûte plus cher qu’un loyer supérieur de 10 % correctement borné.
Une remarque de méthode patrimoniale, puisque c’est le métier de ce cabinet. Louer avant d’acheter n’est pas une étape transitoire subie : c’est la seule position qui préserve l’option de repartir. L’immobilier mauricien sous schéma agréé s’adresse à un vivier d’acquéreurs étroit, sa revente n’est pas garantie et sa valeur peut baisser ; trois ou quatre ans de location ne coûtent aucun droit de mutation et n’immobilisent aucun capital. C’est le conseil que nous donnons le plus souvent, et c’est l’inverse de ce que recommande la chaîne commerciale locale.
La scolarité : le poste que nous refusons de chiffrer, et les huit questions qui le chiffrent à votre place
C’est ici que la vérification de juillet 2026 a trouvé des montants inventés, et c’est ici que ce chapitre s’abstient le plus fermement. Nous n’avons ouvert aucune grille tarifaire d’établissement scolaire mauricien. Les fourchettes qui circulent — de 2 300 à 2 800 €, ou de 4 200 à 5 800 € selon les sources — ne s’adossent à aucun barème daté que nous ayons pu lire, et aucune ne précise ni l’établissement, ni le niveau, ni la période qu’elle décrit. Un écart du simple au double sans périmètre déclaré n’est pas une fourchette, c’est un bruit. Publier l’une ou l’autre reviendrait à faire construire un budget familial sur un chiffre dont nous ignorons l’origine.
Ce que nous savons, en revanche, tient en deux faits utiles. Le premier : la contrainte est la place avant le prix, les listes d’attente des établissements les plus demandés se préparant un an à l’avance, ce qui signifie que le calendrier scolaire commande le calendrier de l’expatriation et non l’inverse. Le second : l’offre d’enseignement supérieur locale est l’angle mort du projet familial, les enfants repartant à dix-huit ans, ce qui remet un coût de scolarité et un coût de logement européens dans un budget qu’on croyait sorti d’Europe.
Les huit questions à poser par écrit à chaque établissement pressenti, avant toute réservation immobilière et avant toute demande de permis :
- Quel est le montant des frais d’inscription initiale, sont-ils dus par enfant, et sont-ils remboursables si le permis de séjour est refusé ?
- Existe-t-il un droit d’entrée ou une contribution au développement distincte des frais de scolarité, et est-elle restituable à la sortie ?
- Quels sont les frais annuels par niveau, et dans quelle devise sont-ils libellés et exigibles ?
- Quelle est la clause d’indexation, sur quel indice, et quelle a été la progression effective des trois dernières rentrées ?
- Que recouvrent exactement les frais annuels, et qu’en est-il exclu — transport, restauration, manuels, uniforme, examens externes, sorties ?
- Quel préavis de retrait est exigé, et quel trimestre reste dû en cas de départ en cours d’année ?
- L’établissement est-il homologué par le ministère français de l’Éducation nationale, pour quels niveaux, et pour combien de temps encore court cette homologation ?
- Quel est le délai d’attente observé sur le niveau visé, et à quelle date l’inscription doit-elle être déposée pour la rentrée envisagée ?
Les réponses écrites à ces huit questions donnent le budget scolaire de votre dossier, daté et opposable à l’établissement qui les a signées. Aucune fourchette publiée ne le fera, y compris publiée par nous. Un établissement qui refuse de répondre par écrit à la quatrième et à la sixième vous a déjà appris quelque chose.
Les budgets mensuels qui circulent : ce qu’ils valent, et pourquoi nous ne les reprenons pas à notre compte
Il existe une littérature abondante de budgets d’expatriation à Maurice. Les grilles les plus citées donnent, pour une personne seule, 1 500 à 2 000 € par mois ; pour un couple sans enfant, 2 500 à 3 500 € ; pour une famille de quatre avec deux enfants, 4 500 à 7 000 €, une autre source retenant 2 754 € par mois pour vivre confortablement en zone urbaine à quatre.
Ces fourchettes sont des observations communautaires non vérifiées. Aucune ne s’adosse à une enquête, à un échantillon ni à une méthode ; la plupart proviennent de sites d’agences, de cabinets de relocation ou de courtiers, c’est-à-dire de pages écrites par des personnes qui ont un intérêt à ce que le chiffre paraisse atteignable. Elles se contredisent entre elles dans un rapport de un à trois pour le même profil, et une partie de l’écart tient simplement au taux de change retenu : on trouve 1 EUR = 50 MUR et 1 EUR = 55 MUR dans le même article, ce qui déplace un budget de 10 %.
Nous les citons pour ce qu’elles sont, et nous les écartons pour la clientèle de ce guide pour une raison de fond : elles décrivent une classe moyenne supérieure expatriée qui scolarise dans le privé local, se soigne au public et n’a pas de personnel de maison. Elles ne décrivent ni l’école internationale, ni la clinique privée, ni la villa climatisée avec piscine, ni les quatre billets long-courriers. Elles ne valent donc pas zéro : elles valent pour quelqu’un d’autre.
19. Maurice, Dubaï, Portugal, Suisse ou rester : la comparaison honnête
La question qu'on nous pose est presque toujours mal posée. « Où paie-t-on le moins d'impôt ? » n'a pas de réponse utile pour un patrimoine de plusieurs millions, parce que l'impôt sur le revenu du pays d'accueil est rarement le poste qui décide. Ce qui décide, c'est le contenu de la convention signée entre la France et ce pays : ce qu'elle couvre, ce qu'elle laisse au droit interne français, et la solidité avec laquelle elle vous reconnaît comme résident de l'autre État le jour où l'administration conteste votre départ.
Sur ce terrain, les destinations que compare la littérature francophone ne sont pas comparables entre elles. Trois d'entre elles disposent d'une convention qui répartit les droits de succession ; trois n'en ont aucune. Une d'entre elles prive expressément de la qualité de résident les personnes qui bénéficient du régime même pour lequel on s'y installe. Une autre autorise la France à imposer « nonobstant toute autre disposition de la Convention ». Ces trois phrases valent, en euros, davantage que tous les barèmes réunis.
Nous annonçons la conclusion avant de la démontrer, pour que le lecteur pressé puisse s'arrêter là : sur le critère de la transmission à des enfants qui vivent en France, Maurice figure dans le groupe le moins favorable, avec le Portugal et la Suisse, et l'écart avec les Émirats arabes unis se compte en millions. Maurice gagne ailleurs, sur des dimensions qui ne sont pas fiscales et qui peuvent parfaitement l'emporter. Encore faut-il savoir ce qu'on achète et ce qu'on paie.
Une précision de méthode sur les montants
Les montants mauriciens de ce guide sont convertis à deux cours uniques relevés le même jour : 1 EUR = 54,7703 MUR et 1 USD = 48,1316 MUR (Bank of Mauritius, Consolidated Indicative Exchange Rates du 24 juillet 2026, taux vendeur). Le second sert aux seuils d'immigration, qui sont libellés en dollars. Ces cours ne couvrent pas le franc suisse : les montants helvétiques de ce chapitre restent donc en francs, sans conversion. Publier une contre-valeur en euros supposerait un cours de plus, relevé à une autre date, et rendrait toute comparaison illisible dans six mois.
Le critère qui trie les destinations, et que personne ne place en premier
Une convention fiscale répartit un pouvoir d'imposer ; elle n'en crée jamais. Quand elle ne couvre pas un impôt, le droit interne français s'applique seul, sans contrepoids. Or l'article 750 ter, 3° du CGI soumet aux droits de mutation français tous les biens reçus par un héritier qui a été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission, où que ces biens se trouvent. Et l'article 784 A ne permet d'imputer que « l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Un pays qui ne prélève rien ne produit donc aucune imputation : le zéro fiscal local devient zéro déduction française.
C'est exactement la situation mauricienne. La convention du 11 décembre 1980 ne liste, à son article 2, paragraphe 3, a), que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés côté français — l'impôt sur la fortune immobilière ne s'y rattache que par la clause d'extension du paragraphe 4, qui vise les impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. Les droits de mutation à titre gratuit n'entrent ni dans la liste ni dans l'extension. Aucune stipulation successorale, aucun avenant en la matière — celui du 23 juin 2011 n'a modifié que l'article 27, relatif à l'échange de renseignements. Les enfants restés en France paient donc le barème français plein sur la totalité du patrimoine, villa mauricienne comprise.
| Destination | Convention couvrant les successions | Ce qu'elle fait des titres et comptes | Ce qui reste taxable en France |
|---|---|---|---|
| Île Maurice | Aucune | Rien : le droit interne français s'applique seul | Tout, si un héritier remplit la condition des 6 années sur 10 (CGI, art. 750 ter 3°) |
| Émirats arabes unis | Convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993 (art. 2 § 1 a) iv)) | Imposables dans le seul État de résidence du défunt (art. 17 § 3, qui vise expressément « les titres et dépôts ») | Les immeubles français (art. 17 § 1) et les biens rattachés à un établissement stable français (art. 17 § 2) |
| Portugal | Aucune répartition. L'accord du 3 juin 1994 ne vise que les dons et legs consentis aux États et à leurs organismes publics | Rien : le droit interne français s'applique seul | Tout, comme à Maurice |
| Suisse | Convention du 31 décembre 1953, dénoncée ; cesse de produire effet pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2015 | Rien depuis 2015 | Tout, plus le risque d'un impôt cantonal non corrigé |
| Monaco | Convention du 1er avril 1950 | Imposables dans le seul État du domicile (art. 6 a)), la qualité de domicilié n'étant reconnue à un Français qu'après 5 ans de résidence habituelle effective (art. 1er c)) | Les immeubles français (art. 2) |
| Italie | Convention du 20 décembre 1990, en vigueur le 1er avril 1995 | Règle de situs : les titres émis par une société domiciliée en France restent français (art. 8) ; le reste n'est imposable que dans l'État du domicile (art. 9) | Immeubles français, titres de sociétés à prépondérance immobilière française (art. 5 § 3) et titres d'émetteurs français |
| Rester en France | Sans objet | Barème français, mais avec accès à tous les outils d'anticipation | Tout, sous réserve de ce qui a été transmis de son vivant |
La ligne portugaise mérite un mot, parce qu'elle piège les praticiens eux-mêmes. La liste des conventions publiée par la DGFiP fait figurer le Portugal parmi les pays liés à la France « en matière de successions et de donations », et l'intitulé de l'accord du 3 juin 1994 le confirme. Le texte, lui, dit autre chose. Son préambule annonce l'objectif de « favoriser les dons et legs consentis au profit de l'un ou l'autre État contractant ou de leurs collectivités locales », et ses deux articles utiles ne traitent que des exonérations accordées aux personnes publiques et aux organismes scientifiques, artistiques, culturels, éducatifs ou charitables. Aucune succession familiale n'entre dans son champ. Un expatrié au Portugal est, sur ce point précis, exactement dans la situation d'un expatrié à Maurice.
Six millions d'euros, deux enfants en France : le même patrimoine, deux résultats
Prenons un portefeuille de titres et de liquidités de 6 000 000 € détenu hors de France, transmis au décès à deux enfants qui vivent en France depuis plus de six ans. Aucun immeuble français dans l'actif, pour isoler la variable. Le barème du tableau I de l'article 777 du CGI s'applique après l'abattement de 100 000 € par enfant de l'article 779, I.
Droits de mutation français sur 6 000 000 EUR de titres détenus hors de France
Par enfant
Part successorale 3 000 000,00 EUR
- abattement (CGI, art. 779 I) 100 000,00 EUR
= assiette taxable 2 900 000,00 EUR
Barème du tableau I de l'article 777 du CGI
5 % sur 8 072 403,60
10 % sur 4 037 403,70
15 % sur 3 823 573,45
20 % sur 536 392 107 278,40
30 % sur 350 514 105 154,20
40 % sur 902 839 361 135,60
45 % sur 1 094 323 492 445,35
------------
Droits dus par enfant 1 067 394,30 EUR
Droits dus par la fratrie 2 134 788,60 EUR
Taux moyen supporté par la succession : 35,58 %Ces 2 134 789 € sont dus si le défunt résidait à Maurice, au Portugal ou en Suisse. Ils ne sont pas dus s'il résidait aux Émirats arabes unis : l'article 17, paragraphe 3 de la convention de 1989 réserve à l'État de résidence du défunt l'imposition des « biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) », et la convention, norme supérieure, prime l'article 750 ter du CGI. Les Émirats ne prélèvent aucun droit de succession : l'article 2, paragraphe 1, b) vise bien, symétriquement, « tout impôt sur les successions » émirati, mais aucun impôt de cette nature n'a jamais été établi. L'imposition est donc nulle des deux côtés. Les droits ne sont pas dus non plus si le défunt résidait à Monaco depuis au moins cinq ans, par l'effet de l'article 6 a) de la convention de 1950.
Deux millions cent trente-quatre mille euros. Aucune optimisation d'impôt sur le revenu, sur aucune des destinations examinées, ne rattrape cet écart sur une vie d'expatriation. C'est la raison pour laquelle nous commençons systématiquement un dossier par la question successorale, et non par le barème du pays d'accueil.
L'asymétrie succession / donation, vraie aux Émirats comme à Monaco
L'article 2, paragraphe 1, a) de la convention franco-émiratie vise « l'impôt sur les successions ». Il ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit entre vifs. La convention franco-monégasque de 1950 est encore plus explicite : son article 1er, b) énonce qu'« il est entendu que les droits de donation entre vifs ne sont pas visés ».
Conséquence contre-intuitive, et jamais formulée : le même portefeuille qui passe en franchise au décès est intégralement taxé s'il est donné du vivant à un enfant domicilié en France. La donation-partage, réflexe naturel du dirigeant qui vient de céder, détruit ici l'avantage recherché. C'est un point de calendrier, pas de technique : il se décide au moment où l'on choisit la destination, pas dix ans après.
Toutes les conventions ne vous protègent pas avec la même force
Le deuxième critère est invisible dans les comparatifs, et c'est celui qui décide de l'issue d'un contrôle. Une convention protège d'autant mieux qu'elle attribue la résidence par un mécanisme fermé, sans porte de sortie unilatérale au profit de l'État de départ. Les quatre textes examinés ci-dessous sont, sur ce point, radicalement inégaux. Nous laissons de côté la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 : le sujet portugais n'est pas la solidité du rattachement conventionnel, mais la disparition de l'avantage fiscal, traitée plus bas.
Maurice offre le mécanisme le plus banal, et donc le plus sûr. L'article 4 de la convention de 1980 pose la définition ordinaire du résident et une cascade de départage — foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable. Rien, dans le texte, ne permet à la France de reprendre l'imposition une fois le départage acquis en faveur de Maurice. La bataille se joue donc entièrement sur les faits, et elle se gagne avec un dossier de preuves. C'est inconfortable, mais c'est loyal.
La convention franco-émiratie contient l'inverse. Son article 19, paragraphe 2, dispose que « lorsqu'une personne qui est un résident des Émirats arabes unis ou qui y est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français […], les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention », la France n'imputant alors que l'impôt émirati — soit zéro. Le paragraphe se clôt en excluant de son champ « les personnes physiques qui sont des citoyens des Émirats arabes unis ». Un Français n'est jamais protégé par cette exception. L'article 18, paragraphe 6, ajoute que la convention n'empêche en rien l'application par la France de sa législation interne anti-évasion, là encore à l'égard de tous sauf des citoyens émiratis.
La portée exacte de cette clause est aujourd'hui ouverte. L'article 4 B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et applicable depuis le 16 février 2025, précise qu'une personne n'est pas regardée comme ayant son domicile fiscal en France lorsqu'une convention lui attribue la résidence dans un autre État. Lue littéralement, cette rédaction viderait la première branche de l'article 19, paragraphe 2. Aucune doctrine, aucune décision publiée n'a tranché. Nous posons la question, nous ne la résolvons pas — et nous rappelons que la seconde branche de l'article 19, paragraphe 2, qui vise les filiales contrôlées à plus de 50 % depuis la France, n'est pas concernée par ce raisonnement.
Le Conseil d'État a par ailleurs jugé, le 20 mars 2023 (n° 452718, 3e et 8e chambres réunies), qu'un contribuable détaché aux Émirats qui disposait d'un foyer permanent dans les deux États était résident de France au sens de l'article 4, paragraphe 2, ses liens personnels et économiques les plus étroits demeurant français. Partir n'avait pas suffi. La décision lui a néanmoins donné raison sur le fond, le crédit d'impôt conventionnel n'étant pas subordonné à une imposition effective aux Émirats ; mais elle rappelle que le premier verrou est factuel, partout.
La Suisse présente la fragilité la plus spectaculaire, et elle porte précisément sur le régime pour lequel on s'y installe. L'article 4, paragraphe 6, b) de la convention du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997, énonce que n'est pas considérée comme résident d'un État contractant « une personne physique qui n'est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet État ». Le forfaitaire helvétique n'est donc pas, aux yeux du texte, un résident de Suisse. La France n'est pas tenue de lui reconnaître le bénéfice de la convention. Nous y revenons plus bas, parce que le sujet mérite mieux qu'une ligne dans un tableau.
Monaco applique une règle sans équivalent : elle ne protège pas les Français, par construction. L'article 7, paragraphe 1 de la convention du 18 mai 1963 assujettit les personnes physiques de nationalité française qui transportent leur domicile à Monaco « à l'impôt sur le revenu des personnes physiques […] dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». Le paragraphe 3, ajouté par l'article 2 de l'avenant du 26 mai 2003, soumet de la même manière à l'impôt sur la fortune les Français installés à Monaco depuis le 1er janvier 1989. Un Français à Monaco paie donc l'impôt français sur ses revenus mondiaux et l'IFI sur ses immeubles où qu'ils soient — tout en échappant, cinq ans plus tard, aux droits de succession français sur ses valeurs mobilières. L'intérêt du Rocher pour un Français se joue donc entièrement sur la transmission, jamais sur l'impôt courant.
L'impôt courant : quatre régimes qu'on ne peut pas aligner sur une même colonne
Le tableau ci-dessous ne classe rien. Il montre que les quatre régimes ne prélèvent pas au même endroit, ce qui rend tout score global trompeur : le même client peut être gagnant dans une colonne et perdant dans la suivante selon que ses revenus viennent d'un salaire, d'un portefeuille, d'une pension ou d'un loyer français.
| Critère | Île Maurice | Émirats arabes unis | Portugal (régime ordinaire) | Suisse (forfait) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus étrangers d'un particulier | Imposés seulement s'ils sont reçus ou utilisés à Maurice (Income Tax Act 1995, s. 5(3)) | Aucun impôt sur le revenu des personnes physiques | Imposés, barème jusqu'à 48 % au-delà de 86 634 € (CIRS, art. 68) | Hors assiette : seule la dépense est taxée (LIFD, art. 14) |
| Barème local | 0 %, 10 % puis 20 % par tranches de 500 000 MUR (1re annexe, Partie I) | Néant pour les personnes physiques | Progressif, 48 % au sommet | Barème ordinaire fédéral et cantonal appliqué à une base forfaitaire |
| Surtaxe des hauts revenus | Fair Share Contribution de 15 % au-delà de 12 M MUR (s. 16C), soit 35 % marginal au-delà de 219 097 € ; prélèvement temporaire, limité par la s. 16C(3) à l'exercice ouvert le 1er juillet 2025 et aux deux suivants, que le projet de loi de finances 2026 prévoit de remplacer par une tranche permanente de barème à 35 % au-delà du même seuil, à charge marginale inchangée | Néant | Contribution additionnelle de solidarité : 2,5 % au-delà de 80 000 €, 5 % au-delà de 250 000 € | Néant |
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières | Non imposés s'ils ne sont pas rapatriés ; dividendes mauriciens exonérés | Non imposés | 28 % dans le régime ordinaire | Couverts par le forfait |
| Impôt sur la fortune | Aucun. La campement tax de 0,5 % de la valeur vénale (Land (Duties and Taxes) Act, Partie V) ne vise que les biens bâtis sur un campement site, défini à l'article 16 comme la bande de 81,21 m depuis la laisse de haute mer à l'exclusion des terrains en pleine propriété : une villa freehold n'y est pas soumise | Aucun | AIMI sur l'immobilier portugais : abattement de 600 000 € puis 0,7 %, 1 % et 1,5 % | Cantonal, mais réputé couvert à Genève par une majoration de 10 % de la dépense (LIPP, art. 14 al. 4) |
| Impôt des sociétés | 15 %, ramené à 3 % en cas d'exonération partielle de 80 % sous condition de substance | 0 % sous le seuil fixé par décision du Cabinet, 9 % au-delà (Federal Decree-Law n° 47 de 2022, art. 3) | Impôt sur les sociétés portugais, majorations locales comprises | Impôt fédéral, cantonal et communal ordinaire |
| Sécurité sociale coordonnée avec la France | Aucune convention | Aucune convention | Oui (règlements européens de coordination) | Oui (accord sur la libre circulation) |
L'avantage mauricien repose entièrement sur la base de remise de la section 5(3) de l'Income Tax Act. Les revenus étrangers ne sont imposés que s'ils sont reçus à Maurice ou qu'on en dispose depuis Maurice. Le mécanisme est réel, il relève du droit commun de toute personne physique résidente et non d'un privilège de visa, et il est puissant. Il a un défaut simple : vivre à Maurice suppose d'y dépenser de l'argent. Plus le train de vie local est élevé, plus la remise est importante, et plus le barème mord. À 240 000 € rapatriés, la charge mauricienne devient significative ; à zéro rapatrié, elle est nulle mais le client vit d'autre chose. Aux Émirats, la question ne se pose pas : il n'y a pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, donc pas de condition de non-rapatriement à gérer.
Le Portugal, lui, n'est pas, pour un dirigeant qui a cédé, la destination de rêve que la presse a décrite entre 2013 et 2023. Le régime des résidents non habituels est fermé aux nouveaux arrivants. Le dispositif qui lui a succédé — l'incitation fiscale à la recherche scientifique et à l'innovation de l'article 58-A de l'Estatuto dos Benefícios Fiscais — est un régime ciblé : il applique un taux de 20 % aux revenus nets portugais des catégories A et B tirés d'une activité éligible, et il exonère certains revenus de source étrangère. Il exclut les pensions. Il suppose de ne pas avoir été résident du Portugal les cinq années précédentes, de ne pas avoir bénéficié du régime des résidents non habituels, et d'exercer une activité entrant dans une liste limitative, souvent adossée à la qualification de l'entreprise employeuse. C'est un régime de chercheur, d'ingénieur ou de dirigeant salarié d'une entité qualifiante. Un rentier n'y entre pas. Il relève du régime ordinaire, avec 28 % sur ses dividendes, ses intérêts et ses plus-values de titres, et un barème qui culmine à 48 %.
La ligne « impôt sur les sociétés » du tableau, enfin, mérite d'être lue à l'envers de l'usage. Un taux effectif de 3 % obtenu par l'exonération partielle de 80 % est inférieur à 15 %, soit moins de la moitié de l'impôt français : c'est la définition même du régime fiscal privilégié de l'article 238 A du CGI, et donc le déclencheur des articles 123 bis et 209 B. L'avantage mauricien est ce qui expose la structure. Le taux émirati de 9 % n'échappe pas davantage à ce seuil : 9 % est lui aussi inférieur à 15 %. Entre Maurice et les Émirats, la différence est ici de degré et non de nature, et elle se tranche de toute façon sur une comparaison de montants — l'impôt réellement acquitté à l'étranger contre celui qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun, régimes de faveur français compris — et non sur des taux nominaux. Ce n'est pas un détail de technicien : holding mauricienne et structure émiratie supposent l'une comme l'autre une substance réelle et un coût fixe annuel que l'encours doit pouvoir absorber.
Ce que Maurice coûte chaque année, simplement parce qu'elle est un État tiers
Un poste échappe à tous les comparatifs, et il se paie tous les ans, sans contrepartie. Les prélèvements sociaux d'un non-résident ne frappent que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, en application du I bis de l'article L. 136-6 et du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Leur taux dépend de l'affiliation sociale du contribuable. La Cour de justice, dans son arrêt de Ruyter du 26 février 2015 (C-623/13), puis le Conseil d'État le 27 juillet 2015 (n° 334551), ont écarté la CSG et la CRDS pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l'article 235 ter du CGI reste alors dû. Mais l'arrêt Jahin du 18 janvier 2018 (C-45/17) a réservé ce bénéfice aux affiliés d'un régime de l'Union, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Maurice et les Émirats sont des États tiers.
Coût annuel du statut d'État tiers sur 140 000 EUR de revenus fonciers français nets
Résident du Portugal ou de Suisse, affilié localement
Prélèvement de solidarité seul 140 000 x 7,5 % = 10 500 EUR
Résident de Maurice ou des Émirats arabes unis
Prélèvements sociaux pleins 140 000 x 17,2 % = 24 080 EUR
Différentiel annuel 13 580 EUR
Sur vingt ans, sans revalorisation 271 600 EURDeux cent soixante et onze mille euros pour un patrimoine locatif que l'expatriation ne déplace pas d'un mètre. Ce montant est à mettre en regard des économies d'impôt sur le revenu que promet la destination : il les absorbe largement dans les dossiers dont l'actif est majoritairement immobilier et français. Nous signalons au passage une incertitude que nous n'avons pas tranchée : la rédaction du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale issue de la loi de financement pour 2026 maintient le taux réduit de CSG pour les revenus visés « au a du I » de l'article L. 136-6, alors que le non-résident est assujetti par le I bis, qui opère un renvoi différent. Une lecture littérale conduirait à 18,6 % et non 17,2 % sur les seuls revenus fonciers du non-résident. Aucun commentaire administratif ne traite l'articulation. Nous retenons 17,2 % et nous signalons le doute.
Le second effet du statut d'État tiers est social, et il est plus lourd encore pour un couple de plus de cinquante-cinq ans. Il n'existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Maurice : la liste tenue par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne comporte, pour la lettre M, ni Maurice ni rien qui s'en approche — la Mauritanie, qui y figure, est régulièrement confondue avec elle dans la littérature. Pas de totalisation des périodes, pas de détachement, pas d'exportation de prestations. Le Portugal et la Suisse relèvent au contraire de la coordination européenne. Reconstituer une couverture équivalente à titre volontaire représente, pour un couple de 55 à 64 ans qui veut maintenir santé et retraite, un budget de l'ordre de 22 200 à 23 200 € par an. Les Émirats sont logés à la même enseigne que Maurice sur ce point.
Le forfait suisse : un outil puissant, un coût plancher élevé, une base conventionnelle fragile
L'imposition d'après la dépense de l'article 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct est l'outil le plus puissant de la liste sur un patrimoine mobilier très élevé et fortement distributeur. Le contribuable qui n'a pas la nationalité suisse, qui s'assujettit pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, et qui n'exerce aucune activité lucrative en Suisse, est imposé non sur ses revenus mais sur sa dépense. La base est le plus élevé de quatre montants : un plancher fédéral de 435 000 francs au 1er janvier 2026, sept fois le loyer annuel ou la valeur locative pour un chef de ménage, trois fois le prix de la pension annuelle pour les autres, et un calcul de contrôle sur les revenus bruts de source suisse.
Le plancher de 435 000 francs ne commande la base que si le loyer annuel reste inférieur à 62 143 francs, soit 435 000 divisés par sept. Au-dessus, c'est le multiple locatif qui fixe tout : à 12 500 francs de loyer mensuel, la base fédérale ressort à 1 050 000 francs, deux fois et demie le minimum. Annoncer le forfait « à partir de 435 000 francs » revient donc à décrire un cas de figure que le candidat type ne rencontre jamais, puisqu'il ne se loge pas à moins de 5 200 francs par mois.
Le vrai moteur économique n'est pas l'impôt sur le revenu. À Genève, l'article 14, alinéa 4 de la loi sur l'imposition des personnes physiques prévoit qu'« il est en outre tenu compte de l'imposition sur la fortune par une majoration de 10 % du montant de la dépense ». Autrement dit, le forfaitaire genevois ne paie pas d'impôt sur la fortune au sens ordinaire : sa base imposable est majorée de 10 %, et l'affaire est close. Encore faut-il mesurer ce que le forfait remplace, et deux corrections s'imposent ici parce qu'elles jouent toutes deux contre lui. Le barème genevois de la fortune cumule un impôt de base plafonné à 3,83 pour mille au-delà de 1 665 879 francs (LIPP, art. 59 al. 1) et un impôt supplémentaire plafonné à 1,1475 pour mille au-delà de 3 331 758 francs (art. 59 al. 2) : le cumul tend vers 4,98 pour mille, mais ce taux est marginal et le barème progressif, de sorte que la charge moyenne reste sensiblement en deçà. Surtout, l'article 60 LIPP plafonne le total des impôts sur le revenu et sur la fortune, centimes additionnels cantonaux et communaux compris, à 60 % du revenu net imposable, le rendement net de la fortune étant réputé égal à 1 % au moins de la fortune nette. Sur un patrimoine peu productif — l'hypothèse même du candidat au forfait — c'est ce bouclier, et non le barème, qui fixe la charge en imposition ordinaire, et il rétrécit d'autant l'écart avec le forfait.
Impôt fédéral direct d'un couple imposé d'après la dépense, à la base minimale de 2026
Base fédérale minimale (LIFD, art. 14 al. 3 let. a) 435 000 CHF
Barème de l'article 36 al. 2 LIFD, état au 1er janvier 2026
Impôt au seuil de 152 400 CHF 5 692 CHF
+ 13 % sur 282 600 CHF 36 738 CHF
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Impôt fédéral direct 42 430 CHF
La majoration de 10 % au titre de la fortune (LIPP, art. 14 al. 4)
ne joue qu'au cantonal : appliquée au minimum genevois indexé de
426 357 CHF pour 2026, elle porte la base cantonale à 468 993 CHF.
L'impôt cantonal et communal s'ajoute, au barème ordinaire de
l'article 41 LIPP multiplié par les centimes additionnels du
canton et de la commune de domicile.Nous nous arrêtons volontairement à la part fédérale. Le total dépend de la commune genevoise retenue, des centimes additionnels cantonaux et communaux de l'exercice, et il se négocie avec l'administration cantonale sous forme de décision préalable ; publier un chiffre unique donnerait une fausse précision. Une chose doit être dite malgré cette réserve, parce qu'elle contredit la façon dont le forfait se vend : le régime a un coût plancher, il est élevé, et l'imposition ordinaire suisse est déjà l'une des plus légères d'Europe pour un patrimoine mobilier — les plus-values privées y sont hors champ en application de l'article 16, alinéa 3 LIFD, et l'impôt sur la fortune y est plafonné par le bouclier de l'article 60 LIPP. Le point de bascule ne se situe donc pas à dix millions : en dessous de cet ordre de grandeur, le droit commun genevois est le plus souvent moins cher que le forfait, et l'arbitrage ne devient favorable au forfait que sur un patrimoine nettement supérieur, produisant un revenu courant élevé. Nous ne publions pas de seuil chiffré : il dépend du loyer, du rendement réellement imposable et de la commune, et un chiffre unique serait faux dans la plupart des dossiers.
Reste la fragilité. L'article 4, paragraphe 6, b) de la convention franco-suisse dénie la qualité de résident à la personne imposée sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative. Ce n'est pas une clause de subordination du bénéfice conventionnel, comme il en existe avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Italie, la Norvège, le Canada et les États-Unis — pour ces sept États, la circulaire n° 44 de l'Administration fédérale des contributions organise une procédure dite d'imposition modifiée qui rétablit le bénéfice de la convention. La France ne figure pas dans cette liste de sept. Il n'existe donc pas de « forfait majoré à la française » prévu par un texte. Certains cantons acceptent en pratique d'établir une base intégrant volontairement les revenus de source française, afin de délivrer une attestation utile face à l'administration française : cette pratique n'est documentée dans aucun texte officiel que nous ayons pu consulter, et nous la présentons comme une pratique, jamais comme une règle. Un dirigeant qui a des revenus de source française significatifs — dividendes d'une société française conservée, loyers, plus-values immobilières — prend un risque conventionnel réel en optant pour le forfait. Celui qui n'a que des actifs hors de France le prend beaucoup moins.
S'ajoute la question successorale, qui referme le dossier suisse pour une famille dont les enfants restent en France. La convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France et a cessé de produire effet pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 2015. Il ne subsiste rien de conventionnel. Le patrimoine mondial du défunt revient donc au barème français dès qu'un héritier remplit la condition de l'article 750 ter, 3°, et certains cantons prélèvent en outre leur propre impôt sans qu'aucun mécanisme conventionnel ne corrige la double imposition. Genève en fournit l'illustration la plus dure, et elle vise le forfait lui-même : l'article 6A, alinéa 1, de la loi genevoise sur les droits de succession exonère les héritiers en ligne directe et le conjoint, mais son alinéa 2 retire cette exonération lorsque le défunt était imposé d'après la dépense. Les enfants d'un forfaitaire genevois sont alors taxés au barème de première catégorie de l'article 17, sans centimes additionnels par l'effet de l'article 22 — et ils paient le barème français par-dessus. Nous n'avons pas vérifié l'existence de dispositions équivalentes dans les autres cantons et nous ne généralisons donc pas ce point au-delà de Genève.
Rester en France : l'option qu'on écarte avant de l'avoir chiffrée
La sixième option n'est pas une destination. Elle est presque toujours écartée d'emblée, et c'est une erreur de méthode, parce qu'elle est la seule qui donne accès à l'intégralité des outils d'anticipation français. Trois d'entre eux valent, ensemble, davantage que l'économie d'impôt sur le revenu de n'importe laquelle des destinations examinées.
L'abattement de 100 000 € par parent et par enfant se reconstitue tous les quinze ans. Un couple qui commence à cinquante ans transmet 400 000 € en franchise à deux enfants, puis 400 000 € de plus quinze ans après. La donation-partage avec réserve d'usufruit réduit la base taxable de la valeur de l'usufruit. Le contrat d'assurance-vie alimenté avant soixante-dix ans transmet 152 500 € par bénéficiaire hors succession, en application de l'article 990 I du CGI — étant entendu que les sommes ainsi placées supportent le risque de perte en capital propre aux supports choisis. Sur les 6 000 000 € de notre exemple, l'effet cumulé de ces trois leviers sur vingt ans se chiffre en centaines de milliers d'euros de droits évités, sans quitter la France, sans exit tax, sans permis de résidence et sans rupture familiale. Nous ne publions pas de ratio : le résultat dépend de la composition de l'actif, de l'âge des donateurs et du nombre d'enfants, et il se calcule dossier par dossier.
Le plafonnement de l'IFI de l'article 979 du CGI mérite une mention particulière, parce qu'il fonctionne à contresens de l'intuition. Il est réservé aux redevables domiciliés fiscalement en France. Le rentier dont le patrimoine est majoritairement immobilier et peu productif perd donc un avantage en partant : son IFI est calculé sans plafond, sur la même assiette qu'avant, quelle que soit la destination. Maurice, Dubaï, Lisbonne ou Genève ne changent rien à ce mécanisme, puisque l'immobilier français reste imposable en France dans toutes les conventions examinées.
L'honnêteté commande d'ajouter ce que rester ne règle pas. Le barème de l'impôt sur le revenu s'applique, les prélèvements sociaux à 18,6 % frappent les dividendes et les plus-values mobilières depuis la loi de financement pour 2026, et une cession de titres importante reste taxée à 31,4 %. Face à une plus-value de plusieurs millions, l'écart avec une cession réalisée depuis Maurice — 12,8 % libératoire au titre de l'article 244 bis B quand le seuil de participation substantielle est franchi, imposition mauricienne nulle en deçà — reste très supérieur à ce que tout dispositif interne peut compenser. C'est un arbitrage entre un gain ponctuel et un coût permanent, et il ne se tranche qu'au cas par cas.
Poser la comparaison sur votre patrimoine réel
La destination se choisit après avoir chiffré la succession, les revenus de source française et le coût de la protection sociale, pas avant. Nous montons ce comparatif ligne par ligne, avec les textes en regard.
Les cas où nous déconseillons Maurice
Voici les cinq configurations dans lesquelles nous disons au client, dossier chiffré à l'appui, que Maurice ne servira pas son objectif. Elles représentent une part substantielle des demandes que nous recevons.
- Les enfants restent en France et rien ne changera cela. L'absence de convention successorale rend l'expatriation inopérante sur la transmission, et l'article 784 A n'offre aucune imputation puisque Maurice ne prélève rien. Le cas devient franchement défavorable quand les enfants sont adolescents : partis étudier en France à dix-huit ans, ils reconstituent en six ans la condition de domiciliation de l'article 750 ter, 3°. La décision scolaire détruit la stratégie successorale, et les deux décisions se prennent souvent le même jour sans que personne ne fasse le lien.
- Le patrimoine est majoritairement de l'immobilier français. Rien ne bouge : loyers imposables en France, plus-values imposables en France, IFI maintenu et privé de son plafonnement, prélèvements sociaux à 17,2 % au lieu des 7,5 % qu'aurait valus une installation dans l'Union ou en Suisse. L'expatriation coûte alors plus qu'elle ne rapporte, et notre réponse, dans cette configuration, est de rester en France : c'est la seule option qui conserve le plafonnement de l'article 979 et l'accès aux outils de transmission.
- Le revenu principal est une pension française de cadre. L'article 18, paragraphe 2 de la convention de 1980 attribue l'imposition exclusive à l'État payeur pour les pensions relevant de la législation sociale, catégorie dans laquelle la doctrine française range le régime général, l'AGIRC-ARRCO et les régimes supplémentaires d'entreprise à adhésion obligatoire. L'essentiel de la pension reste donc imposable en France. « Maurice ne taxe pas les pensions » est exact et sans portée. Le permis de retraité aggrave le dossier : il impose un transfert annuel de 24 000 USD sur un compte mauricien, ce qui constitue une remise au sens de la section 5(3) et déclenche l'imposition locale sur la part restante.
- Le dirigeant veut garder la main sur une société européenne. Plus le contrôle opérationnel reste exercé depuis la France, plus la structure mauricienne est fragile, et la question se règle au stade de la qualification — direction effective — bien avant l'abus de droit. Une structure défendable suppose une substance réelle, donc un coût fixe annuel que l'encours doit pouvoir absorber. En dessous d'un certain seuil, ce coût dépasse l'avantage fiscal qu'il sert à sécuriser.
- Le moteur du projet est exclusivement fiscal et la famille est mobile. Nous le disons sans détour : dans cette configuration, les Émirats arabes unis sont objectivement supérieurs. Pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, une convention qui neutralise les droits de succession français sur les titres et les dépôts, un vol quatre heures plus court. Les contreparties existent — l'article 19, paragraphe 2 et l'article 18, paragraphe 6 fragilisent la protection conventionnelle, les donations ne sont pas couvertes, le droit civil et le cadre successoral local sont étrangers à un civiliste, et la réversibilité du projet est faible — mais elles ne suffisent pas à inverser le résultat si le seul critère est l'impôt.
Ce que Maurice gagne, et qu'aucun tableau ne mesure
Il serait malhonnête de refermer ce chapitre sur ce constat. Maurice conserve, face à chacune des destinations examinées, des avantages que la fiscalité ne capte pas et qui décident en réalité la plupart des dossiers que nous accompagnons.
C'est une démocratie parlementaire francophone dotée d'un Code civil hérité du Code Napoléon, ce qui signifie qu'un notaire français comprend un acte mauricien et qu'un chef de famille comprend ce qui arrivera à son patrimoine. Les Émirats n'offrent pas cela. Le régime matrimonial, la réserve héréditaire, l'usufruit, la donation entre époux : ces notions existent à Maurice, avec les mêmes mots et souvent les mêmes fractions. C'est un confort intellectuel considérable, et un facteur de sécurité juridique familiale réel.
Le coût de la vie courante y est nettement inférieur à celui de Genève, de Dubaï ou du centre de Lisbonne, à qualité d'habitat comparable. La scolarisation en français y est possible du primaire au baccalauréat. Le climat, la mer et le rythme ne sont pas des arguments patrimoniaux, et nous ne prétendrons pas le contraire : ce sont pourtant, dans la moitié des dossiers, la raison réelle du départ. Nous préférons que le client l'assume plutôt qu'il se raconte une histoire fiscale qui ne tient pas.
Notre lecture, en une phrase : Maurice est un choix de vie doté d'une composante fiscale ; Dubaï est un choix fiscal doté d'une composante de vie ; le forfait suisse est un arbitrage sur l'impôt sur la fortune dont la base conventionnelle est fragile pour un Français ; le Portugal est un choix de proximité européenne dont l'avantage fiscal a largement disparu ; et rester en France est l'option la plus sous-évaluée de la liste dès lors que la famille ne bouge pas. Aucune de ces cinq phrases n'est un classement. Ce sont cinq questions à poser dans l'ordre, avant de regarder un barème.
Ce chapitre compare ; il ne traite aucune des autres destinations au fond. Chacune fait l'objet d'un dossier distinct, avec ses propres textes et ses propres chiffrages : les Émirats arabes unis, le Portugal, la Suisse et l'Italie. Monaco ne fait pas l'objet d'un dossier à ce jour, et les quelques lignes ci-dessus ne prétendent pas en tenir lieu.
Le retour, variable oubliée de toute comparaison
Une expatriation se juge aussi à ce qu'elle coûte de défaire. L'article 964 du CGI réserve une bonne surprise à celui qui rentre : la personne qui n'a pas été domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédentes n'est imposable à l'IFI qu'à raison de ses actifs français, et cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant son retour. Un client parti six ans échappe donc à l'IFI mondial pendant cinq années supplémentaires après son retour. Cette règle joue quelle que soit la destination, et elle n'est presque jamais intégrée au calcul d'opportunité.
Le reste dépend de la géographie et du droit local. Un essai portugais ou suisse se défait en quelques semaines, sans céder d'actif : Lisbonne est à deux heures et demie de vol, Genève à une heure. Un essai mauricien suppose un vol de onze heures pour chaque aller-retour familial, et se défait plus difficilement dès qu'on a acheté : la revente d'un bien acquis dans un programme immobilier ouvert aux non-citoyens supporte des droits d'enregistrement et une taxe de transfert dont le cumul est significatif, et le permis de résidence adossé à l'acquisition suppose un investissement immobilier d'au moins 375 000 USD, soit 329 546 €, apprécié au cours de change du jour de signature de l'acte. Ce capital est immobilisé et illiquide sur un marché étroit. La réversibilité fait partie du prix.
Ce que nous n'avons pas pu vérifier, et que nous ne présentons donc pas comme acquis
Le régime italien des nouveaux résidents. L'Italie mérite d'être regardée : c'est le seul pays de cette comparaison lié à la France par une convention couvrant à la fois les successions et les donations, celle du 20 décembre 1990, dont l'article 9 réserve à l'État du domicile l'imposition des biens non visés par les articles précédents. Son article 8 laisse toutefois imposables en France les valeurs mobilières émises par une société domiciliée en France, ce qui rend le résultat entièrement dépendant de la composition du portefeuille. Le régime forfaitaire italien sur les revenus de source étrangère existe et son montant annuel a été relevé par un décret-loi de 2024 : nous n'avons pas pu ouvrir le texte au Journal officiel italien au jour de rédaction et nous ne publions donc aucun montant.
Le taux de CSG des revenus fonciers du non-résident en 2026. Voir le développement ci-dessus : le renvoi opéré par le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne coïncide pas avec le fondement d'assujettissement du non-résident. Nous retenons 17,2 % et nous signalons qu'une lecture littérale conduirait à 18,6 %.
Le total de la charge suisse en imposition d'après la dépense. Seule la part fédérale est chiffrée ici. Les centimes additionnels cantonaux et communaux genevois n'ont pas été retrouvés dans un texte officiel, et les barèmes cantonaux font l'objet d'une indexation annuelle. Le montant définitif se fixe par décision préalable avec l'administration cantonale.
La liste des cantons ayant aboli le forfait et les montants minimaux propres à chaque canton n'ont pas été vérifiés sur les recueils cantonaux : la comparaison ci-dessus est construite sur Genève, qui pratique le régime.
La portée de l'article 19, paragraphe 2 de la convention franco-émiratie depuis la modification de l'article 4 B du CGI en février 2025 n'a été tranchée ni par la doctrine, ni par une décision publiée.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre est une information éducative générale, arrêtée au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni un conseil fiscal ou juridique personnalisé, ni une recommandation d'investissement, ni une incitation à transférer sa résidence. Aucun établissement, aucun produit et aucun prestataire ne sont désignés, et aucun rendement n'est annoncé : les placements évoqués, mobiliers comme immobiliers, comportent un risque de perte en capital et, pour l'immobilier acquis outre-mer, un risque de liquidité. Le droit des juridictions comparées évolue à chaque loi de finances : toute décision suppose une analyse individuelle et, s'agissant du droit étranger, l'avis d'un professionnel habilité dans le pays concerné.
20. Rentrer en France : ce que le retour efface, ce qu’il rouvre, et les douze mois qui en fixent le prix
Une expatriation se juge au retour. Les dossiers que nous reprenons après coup ne se sont presque jamais abîmés au départ : ils se sont abîmés dans les douze mois qui ont précédé l’atterrissage, parce que personne n’avait dit au client que certaines opérations ne coûtent rien tant qu’il est résident de Maurice et coûtent six chiffres le lendemain.
Deux dates commandent tout le reste. La première est le 1er janvier qui ouvre la sixième année civile hors de France : elle décide de deux régimes de retour dont l’un dure huit ans et l’autre cinq. La seconde est le jour où votre foyer redevient français : elle découpe l’année en deux assiettes et détermine sous quel statut vous avez fait, entre janvier et décembre, tout ce que vous avez fait. Ni l’une ni l’autre ne se rattrape.
Le retour d’une expatriation mauricienne combine deux particularités que peu de destinations réunissent, et elles jouent en sens contraire. La convention du 11 décembre 1980 élimine la double imposition par exonération, méthode que la France a abandonnée dans ses conventions récentes : sur certains gains mauriciens, elle produit un résultat très favorable au résident de France que vous redevenez. Et l’année de revenu mauricienne court du 1er juillet au 30 juin, de sorte qu’un retour au printemps vous laisse résident fiscal des deux États pendant plusieurs mois, avec une déclaration à déposer à Port-Louis longtemps après avoir rendu les clés.
La date la plus chère du dossier est un 1er janvier
Deux textes emploient presque la même phrase pour deux régimes sans rapport. Le 1 du I de l’article 155 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2018, réserve le régime des impatriés aux personnes qui n’ont pas été « fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». L’article 964 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, limite l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière aux seuls actifs français pour les personnes « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ».
Le mot qui décide est civiles. On ne compte pas cinq ans glissants, on compte cinq cases pleines, et une année où vous avez été domicilié en France jusqu’en septembre est une année de domiciliation française. Un départ le 3 septembre 2021 rend 2022 à 2026 propres, donc une prise de fonctions en 2027 ouvre les deux régimes. La même prise de fonctions en décembre 2026 fait examiner 2021 à 2025 : 2021 est perdue, les deux régimes tombent ensemble.
| Départ en cours d’année | Les cinq années civiles examinées | Première année de retour éligible |
|---|---|---|
| 2021 | 2022 à 2026 | 2027 |
| 2022 | 2023 à 2027 | 2028 |
| 2023 | 2024 à 2028 | 2029 |
| 2024 | 2025 à 2029 | 2030 |
Le camion de déménagement est un événement fiscal
Le piège se referme sur les dossiers bien conseillés. Vous calez votre prise de fonctions au 6 janvier 2027, tout est en ordre. Mais votre conjoint et vos enfants rentrent le 10 décembre 2026 pour la rentrée de janvier et le déménagement. Votre foyer est alors en France dès décembre 2026 au sens du a du 1 de l’article 4 B du CGI, 2026 devient une année de domiciliation française, et les cinq années civiles précédant 2027 ne sont plus propres.
Les deux textes visent le domicile, pas le contrat de travail. Garder le bail mauricien jusqu’au 31 décembre, rester seul sur place, multiplier les allers-retours ne sauve rien : c’est le lieu de résidence habituelle de la famille qui fait le foyer, pas le nombre de nuits que vous y passez. Décaler la scolarisation à la rentrée suivante est la seule issue qui préserve les deux régimes.
L’année charnière : deux résidences, deux calendriers fiscaux qui ne se recouvrent pas
Côté français, l’année se coupe en deux. Avant le transfert du domicile, vous êtes non-résident et n’êtes imposable que sur vos revenus de source française ; après, vous êtes imposable sur vos revenus mondiaux. En pratique, trois imprimés au lieu d’un : la 2042 pour les revenus mondiaux perçus à compter du transfert, la 2042-NR pour les revenus de source française de la fraction non-résidente, et la 2047 pour les revenus de source étrangère encaissés après le retour. Cette dernière est la plus oubliée, et c’est sur elle que se demandent les crédits d’impôt et les exonérations conventionnelles décrits plus bas. Sans elle, vous payez l’impôt français sur des revenus que la convention protège, non parce qu’elle ne s’applique pas, mais parce que vous ne l’avez pas invoquée.
Côté mauricien, il n’y a pas de coupure du tout, et c’est la particularité du dossier. L’article 73(1)(a) de l’Income Tax Act définit le résident par trois branches alternatives, dont la présence de 183 jours ou plus dans l’année de revenu et une présence cumulée de 270 jours sur l’année de revenu et les deux précédentes. L’année de revenu courant du 1er juillet au 30 juin, quiconque a vécu à Maurice les deux exercices précédents et repart au printemps satisfait la troisième branche sans discussion possible. Vous restez donc résident fiscal mauricien pour l’intégralité de l’année de revenu de votre départ, alors même que vous êtes redevenu résident de France depuis plusieurs mois.
Ce chevauchement n’est pas une double imposition : il se dénoue par l’article 4 § 2 de la convention, foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité. Il emporte en revanche trois conséquences pratiques. Vous devrez déposer une dernière déclaration auprès de la Mauritius Revenue Authority au 15 octobre suivant la clôture de cette année de revenu, soit jusqu’à seize mois après votre retour. Le solde éventuel devra être payé depuis la France. Et le compte bancaire mauricien ne peut pas être fermé avant, sauf à organiser soi-même une impasse administrative.
Ne faites pas transiter l’argent du retour par Maurice
L’article 5(3) de l’Income Tax Actne répute acquis le revenu de source étrangère d’une personne physique que lorsqu’il est « received in Mauritius » ou « dealt with in Mauritius » dans son intérêt. C’est la base de remise, et elle a servi pendant toute l’expatriation à laisser hors d’atteinte les revenus non rapatriés.
Elle se retourne l’année du retour. Rapatrier vers Maurice, pour financer le déménagement ou solder des engagements locaux, des revenus étrangers accumulés les années précédentes les fait entrer dans l’assiette mauricienne de l’année de la remise, à un taux marginal de 35 %au-delà de 12 000 000 MUR, soit 219 097 € au cours retenu dans tout ce guide : 20 % de barème au titre de la Première annexe, Partie I, plus 15 % de fair share contribution au titre de l’article 16C.
Les fonds destinés à la France doivent partir directement de l’établissement qui les détient vers votre compte français, sans passer par l’île. Le sort d’une remise opérée après la perte de la qualité de résident mauricien n’est réglé par aucun texte que nous ayons pu lire : nous ne construisons rien dessus, et vous ne devriez pas non plus.
Les douze derniers mois de non-résidence sont la fenêtre la moins chère de votre vie
Tant que vous êtes résident de Maurice, quatre opérations ne coûtent rien ou presque, parce que la France n’a pas de base d’imposition et que Maurice ne taxe ni les plus-values ni les donations. Le lendemain de votre retour, les quatre coûtent. Aucun montage n’intervient dans ce résultat : ce sont les mêmes actes, aux mêmes prix, séparés par une date.
| Opération | Réalisée avant le transfert du domicile | Réalisée après | Écart |
|---|---|---|---|
| Retrait sur un PEA de plus de cinq ans portant 400 000 € de gains | Aucun impôt sur le revenu, aucun prélèvement social : le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve la contribution aux personnes fiscalement domiciliées en France | 18,6 % de prélèvements sociaux sur les gains, taux applicable au PEA depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 | 74 400 € |
| Rachat sur un contrat d’assurance-vie français dégageant 300 000 € de produits | Aucun prélèvement social : le I de l’article L. 136-7 réserve la contribution aux domiciliés. Le prélèvement de l’article 125-0 A reste dû, et nous ne tranchons pas si sa qualification conventionnelle relève de l’article 11 ou de l’article 22 | 17,2 % de prélèvements sociaux, plus l’impôt sur le revenu au régime propre du contrat | 51 600 € au titre des seuls prélèvements sociaux, seul poste que nous chiffrons ici |
| Cession d’un portefeuille de titres dégageant 500 000 € de plus-value, hors participation substantielle | Zéro : le § 4 de l’article 13 de la convention attribue l’imposition à Maurice, qui ne taxe pas les plus-values | 31,4 % (12,8 % + 18,6 %), ramenés à 25 % si les titres sont de source étrangère et que le II de l’article 155 B s’applique | 157 000 €, ou 125 000 € avec le régime impatrié |
| Donation de 2 000 000 € de biens situés hors de France à deux enfants eux-mêmes non-résidents de France | Zéro des deux côtés : le droit de donation mauricien a été abrogé le 15 décembre 2011 par l’article 15 de l’Act 37 of 2011, et aucun des rattachements de l’article 750 ter du CGI n’est satisfait | Environ 213 000 € de droits par enfant, au barème du tableau I de l’article 777 après l’abattement de 100 000 € du I de l’article 779 | 425 900 € |
La ligne du PEA mérite un mot, parce qu’elle est la plus simple et la plus systématiquement manquée. Depuis 2019, un retrait opéré après cinq ans n’entraîne plus la clôture du plan et n’interdit pas les versements ultérieurs. Purger les gains latents pendant que vous êtes encore non-résident ne vous prive donc de rien : le plan continue, et seuls les gains accumulés après votre retour supporteront les prélèvements sociaux. Le plan lui-même a survécu à votre départ, Maurice ne figurant pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’arrêté du 15 avril 2026.
La villa mauricienne : la seule bonne surprise du dossier, et elle tient à une liste de 1980
La règle que l’on répète partout, « vendez votre bien étranger avant de rentrer », est vraie dans la plupart des destinations et presque fausse à Maurice. La raison tient à la méthode d’élimination retenue par la convention de 1980, qui n’est pas celle des conventions françaises modernes.
Le § 1 de l’article 13 attribue les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers à l’État où l’immeuble est situé. Le a du § 2 de l’article 24 prévoit ensuite que les revenus autres que ceux visés aux b et c « sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 » lorsqu’ils sont imposables à Maurice en vertu de la convention. La méthode est donc l’exonération, et elle n’est subordonnée à aucun impôt effectivement acquitté à Maurice. Un résident de France qui cède sa villa mauricienne est exonéré d’impôt sur le revenu français sur la plus-value, alors même que Maurice ne prélève rien.
Reste à savoir ce que couvre exactement cette exonération, et c’est là que la rédaction de 1980 se venge. L’alinéa a du § 3 de l’article 2 énumère, pour la France, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Rien d’autre. En 1980, ni la contribution sociale généralisée, ni la contribution au remboursement de la dette sociale, ni le prélèvement de solidarité, ni la taxe sur les plus-values immobilières élevées n’existaient. Ces prélèvements entrent bien dans le champ de la convention par le jeu du § 4 de l’article 2, qui vise les impôts de nature analogue établis après la signature, et la doctrine générale BOI-INT-DG-20-20-100, § 110 assimile expressément la CSG et la CRDS à l’impôt sur le revenu pour l’application des conventions, sans exclure la convention mauricienne. Mais le a du § 2 de l’article 24 renvoie, lui, à une liste close.
Villa acquise 1 200 000 €, cédée 1 800 000 € cinq ans plus tard, par un résident de France de retour
Plus-value brute 600 000 €
Détention de 5 ans : aucun abattement (art. 150 VC)
Impôt sur le revenu 19 % x 600 000 = 114 000 €
Exonéré par l'article 24 § 2 a) de la convention -> 0 €
Taxe sur les plus-values élevées (art. 1609 nonies G)
6 % x 600 000 = 36 000 €
Couverture par l'exonération : incertaine
Prélèvements sociaux 17,2 % x 600 000 = 103 200 €
dont CSG et CRDS 9,7 % 58 200 €
Couverture : sérieuse, doctrine BOI-INT-DG-20-20-100
dont prélèvement de solidarité 7,5 % 45 000 €
Couverture : aucune doctrine, aucun texte
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Lecture haute de l'exonération 45 000 €
Lecture basse (seul l'impôt sur le revenu exonéré) 139 200 €
Sans convention, comme dans un pays sans traité 253 200 €Les taux d'imposition et d'abattement retenus sont ceux applicables aux plus-values immobilières des personnes physiques domiciliées en France. Une détention supérieure à cinq ans ferait jouer les abattements pour durée de détention de l'article 150 VC et réduirait les trois lignes. L'écart entre les deux lectures, 94 200 € sur ce dossier, ne se tranche par aucune source publiée : nous le posons comme une incertitude, nous chiffrons les deux branches, et nous provisionnons la plus défavorable.
Deux réserves, et elles ne sont pas de style. Le a du § 2 de l’article 24 s’accompagne d’une règle de taux effectifau e du même paragraphe : le gain exonéré est pris en compte pour déterminer le taux applicable au reste de vos revenus. Et BOI-INT-CVB-MUS ne comporte aucun commentaire de fond sur cette convention. Il n’existe donc pas de doctrine française qui confirme cette lecture, ni qui la contredise. Elle repose sur le texte, ce qui est solide, et sur rien d’autre, ce qui n’est pas confortable quand la somme en jeu approche les 200 000 €.
Le même raisonnement vaut, avec le même degré d’incertitude, pour les titres d’une société mauricienne. Le b du § 6 de l’article 1er du Protocole attribue à l’État de la société les gains sur une participation substantielle, définie comme ouvrant droit à « 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ». Au-delà de ce seuil, la cession relève de Maurice, donc de l’exonération française du a du § 2 de l’article 24. En deçà, le § 4 de l’article 13 la rend imposable dans le seul État de résidence du cédant, c’est-à-dire en France, à 31,4 %. Un seuil de 25 % des bénéfices sépare donc deux régimes qui vont du tout au tout, et il s’apprécie en droits aux bénéfices, pas en capital. Nous ajoutons franchement qu’une structure constituée pour fabriquer ce résultat est exactement ce que vise le critère des objets principaux introduit par la convention multilatérale, applicable à cette convention pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er août 2020.
Le régime des impatriés : ce qu’il apporte à un retour de Maurice, et ce qu’il n’apporte pas
L’article 155 B vise les salariéset les dirigeants assimilés au sens du b de l’article 80 ter du CGI, gérants minoritaires de société à responsabilité limitée, présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. Il est fermé aux gérants majoritaires, aux professions libérales et aux indépendants. Le dirigeant qui a cédé son entreprise avant de partir et qui rentre pour investir seul n’y a droit à rien ; la fenêtre de l’article 964, décrite plus bas, ne demande en revanche aucun employeur.
Le texte pose avant toute autre condition d’être appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Deux configurations, et deux seulement, y répondent selon l’administration : la mobilité intragroupe, où le salarié ou le dirigeant préalablement employé par une entreprise établie hors de France est appelé à exercer dans une entreprise établie en France, et le recrutement direct depuis l’étrangerpar une entreprise établie en France, la candidature spontanée déposée depuis Maurice étant admise. Sont exclues les personnes « venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement » (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40, 60 et 80).
Nous préférons l’écrire sans détour, parce que c’est le profil que nous recevons le plus souvent : l’entrepreneur qui rentre pour créer sa société en France est, dans la quasi-totalité des cas, hors du régime. Il n’est appelé par personne, puisque l’entreprise n’existe pas encore au moment où il décide de rentrer ; s’il se nomme ensuite président de la société qu’il vient de constituer, il n’a été ni muté ni recruté depuis l’étranger. Le raisonnement vaut aussi pour celui qui rentre d’abord, s’installe, puis cherche un poste une fois sur place. Le contrat ou la mutation doivent être formalisés pendant que vous résidez encore à Maurice. Aucune démarche ultérieure ne rattrape cela, et décaler une prise de fonctions d’un an pour purger une année civile ne sert à rien à qui n’entre pas dans le champ — seule la fenêtre de l’article 964 reste ouverte à ce profil.
Le I exonère d’impôt sur le revenu la prime d’impatriation, pour son montant réel lorsqu’elle est identifiée dans le contrat ou déterminable sur la base de critères objectifs qui y figurent, ou sur option pour un forfait de 30 % de la rémunération. Le 3 du I plafonne l’ensemble, au choix et année par année : soit l’exonération totale reste sous 50 % de la rémunération, soit la seule fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger reste sous 20 % de la rémunération imposable nette de la prime. Le régime court jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions. Le terme est fixé par l’année civilede la prise de fonctions, pas par le mois ni par la date du retour : une prise de fonctions en octobre et une prise de fonctions en mars de la même année s’achèvent au même 31 décembre, et la première coûte sept mois de couverture. Franchir le 1er janvier, à l’inverse, décale le terme d’une année entière.
Sur une rémunération de 260 000 €, le forfait de 30 % sort 78 000 € de l’assiette de l’impôt sur le revenu. À 41 % de tranche marginale, cela représente de l’ordre de 32 000 € par ansur toute la durée du régime. L’exonération porte sur l’impôt sur le revenu et sur lui seul : les cotisations sociales restent dues sur l’intégralité de la rémunération, et la fraction exonérée est prise en compte dans le revenu fiscal de référence, dont dépendent plusieurs impositions annexes. Le mécanisme complet, ses options de plafonnement et ses pièges de rédaction contractuelle font l’objet d’un dossier séparé : le régime impatrié de l’article 155 B.
Le II exonère la moitiédes revenus de capitaux mobiliers, des produits de la propriété intellectuelle et industrielle et des gains de cession de valeurs mobilières de source étrangère, à condition que le payeur, le dépositaire des titres ou la société émettrice soit établi dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Maurice satisfait cette condition sans discussion : l’article 27 de la convention, dans la rédaction de l’avenant du 23 juin 2011, est au standard postérieur à 2005, avec obligation d’user de ses pouvoirs en l’absence d’intérêt fiscal propre et inopposabilité du secret bancaire. Nous signalons tout de même qu’aucune doctrine publiée ne nomme Maurice au titre du II de l’article 155 B.
Voici maintenant ce que personne n’écrit, et qui change la valeur du régime pour un retour de Maurice : sur les dividendes mauriciens, le II de l’article 155 B ne vous rapporte rien. Le c du § 2 de l’article 24 de la convention accorde aux résidents de France percevant des dividendes de source mauricienne un crédit d’impôt égal à 25 % du montant de ces dividendes, sans condition d’impôt effectivement acquitté. C’est une clause de crédit fictif, vestige d’une génération de conventions que la France a cessé de signer, et elle a survécu parce que la convention n’a été amendée qu’une fois, en 2011, et seulement sur l’article 27. Ce crédit est plafonné par le d du même paragraphe au montant de l’impôt français afférent à ces revenus. Il absorbe donc déjà la totalité de l’impôt sur le revenu ; l’exonération de moitié n’a plus rien à absorber.
| Revenu de source mauricienne | Sans le régime impatrié | Avec le régime impatrié | Écart |
|---|---|---|---|
| Dividendes 100 000 € | IR 12,8 % sur 100 000 = 12 800 €, effacés par le crédit de 25 % plafonné à 12 800 € ; PS 18,6 % = 18 600 € | IR 12,8 % sur 50 000 = 6 400 €, effacés par le même crédit plafonné à 6 400 € ; PS 18,6 % = 18 600 € | 0 € |
| Plus-value de 500 000 € sur des titres mauriciens, participation inférieure à 25 % des bénéfices | IR 12,8 % = 64 000 € ; PS 18,6 % = 93 000 € ; total 157 000 € | IR 12,8 % sur 250 000 = 32 000 € ; PS 18,6 % = 93 000 € ; total 125 000 € | 32 000 € |
| Plus-value de 500 000 € sur une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices | Exonérée d’impôt sur le revenu par le a du § 2 de l’article 24, sous réserve du taux effectif ; prélèvements sociaux de 18,6 % dus en lecture prudente, la couverture de la CSG et de la CRDS par cette même exonération étant aussi discutée ici que sur la villa | Identique : le régime impatrié n’ajoute rien à une exonération déjà totale | 0 € |
| Loyers d’un appartement conservé en France | Barème et prélèvements sociaux de 17,2 % | Identique : le II ne vise que les revenus de source étrangère | 0 € |
Une dernière incertitude, et elle penche du côté du contribuable. Le d du § 2 de l’article 24 limite l’imputation des crédits aux « impôts visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 », c’est-à-dire à la liste close de 1980, qui ne mentionne pas les prélèvements sociaux. La doctrine générale citée plus haut assimile pourtant la CSG et la CRDS à l’impôt sur le revenu pour l’application des conventions. Si cette assimilation vaut ici, l’excédent de crédit non imputé, 12 200 € sur 100 000 € de dividendes sans le régime impatrié et 18 600 € avec lui, viendrait réduire la fraction sociale. Nous n’avons trouvé aucune décision ni aucun commentaire sur ce point précis, et le prélèvement de solidarité n’est de toute façon visé par aucune doctrine. À poser dans une demande de rescrit avant d’en faire un plan de trésorerie, pas après.
La fenêtre de l’article 964 : cinq impositions à l’abri, et une taxe mauricienne qui, elle, ne s’arrête pas
Le mécanisme ne demande ni employeur, ni contrat, ni prime. Si vous n’avez pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de votre installation, vous n’êtes imposable à l’impôt sur la fortune immobilière qu’à raison de vos actifs immobiliers situés en France, et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle où le domicile a été établi. Le 1er janvier de l’année du retour vous trouve encore non-résident, donc déjà limité aux actifs français : le gain réellement dû à l’article 964 porte sur cinq impositions.
Retour en 2028 avec une villa mauricienne de 1 800 000 € et 2 500 000 € d’immobilier français, sans dette
Assiette mondiale 4 300 000 €
0 % jusqu’à 800 000 0 €
0,5 % de 800 000 à 1 300 000 2 500 €
0,7 % de 1 300 000 à 2 570 000 8 890 €
1 % de 2 570 000 à 4 300 000 17 300 €
-------------
28 690 €
Assiette limitée aux actifs français 2 500 000 €
0,5 % de 800 000 à 1 300 000 2 500 €
0,7 % de 1 300 000 à 2 500 000 8 400 €
-------------
10 900 €
Écart annuel 17 790 €
x 5 impositions (2029 à 2033) 88 950 €Barème de l'article 977 du CGI, seuil d'assujettissement de 1 300 000 € de l'article 964. Le chiffre vaut à barème, seuil et valorisations constants. Une acquisition immobilière en France pendant la fenêtre referme l'avantage pour les années restantes, et la fenêtre ne protège que l'immobilier situé hors de France : l'appartement acheté à Bordeaux pendant l'expatriation a toujours été dans l'assiette et y reste.
Le 1er janvier 2034, la villa entre dans l’assiette et n’en sortira plus. La convention n’apporte ici aucun secours, pour la raison exacte qui vous faisait gagner sur la plus-value de cession : l’exonération du a du § 2 de l’article 24 vise les impôts de la liste close de 1980, laquelle ne comporte aucun impôt sur la fortune, la France n’en ayant pas à l’époque. La même liste vous exonère sur le gain et vous laisse imposable sur le patrimoine. L’argument qui rend sérieuse la couverture de la CSG ne se transpose pas ici : aucune doctrine n’assimile l’impôt sur la fortune immobilière à l’impôt sur le revenu, et la couverture de l’impôt sur la fortune par le § 4 de l’article 2 le fait entrer dans le champ de la convention sans le faire entrer dans la liste à laquelle renvoie l’exonération.
Une charge mauricienne est régulièrement provisionnée dans les dossiers que nous reprenons, et elle n’est presque jamais due. La Land (Duties and Taxes) Act institue à son article 13 une campement tax annuelle de 0,5 % de la valeur vénale, Cinquième annexe, Partie III. Elle ne frappe pas votre villa, et c’est l’une des rares bonnes nouvelles du dossier. L’article 12 définit le campement comme un campement site augmenté du bâtiment qui s’y trouve, et l’article 16 définit le campement sitecomme « any land which is situated wholly or partly within 81.21 metres from the high water mark; but does not include freehold land ». La terre en pleine propriété est expressément exclue : une villa PDS, IRS, RES, G+2 ou Smart City vendue freeholdà un non-citoyen n’est pas un campement et ne supporte aucune campement tax. Le seul segment atteint est le bail sur les Pas Géométriques et les terrains de l’État, et l’exonération de l’article 12, réservée à celui qui occupe le bien comme résidence unique pour une valeur inférieure à 5 000 000 MUR (91 290 €), n’y jouerait de toute façon jamais. Vérifiez votre titre avant de provisionner quoi que ce soit : c’est la nature du droit, et non la distance au rivage, qui décide.
Une imputation possible, non tranchée
La question suivante ne se pose qu’au petit nombre de lecteurs qui détiennent un bail sur les Pas Géométriques et acquittent donc réellement la campement tax. Pour un titre en pleine propriété, elle est sans objet, faute de taxe à imputer.
L’article 980 du CGIautorise le redevable de l’impôt sur la fortune immobilière à imputer l’impôt sur la fortune acquitté hors de France. La question est de savoir si une taxe annuelle assise sur 0,5 % de la valeur vénale d’un immeuble constitue un impôt sur la fortune au sens de ce texte, ou une taxe foncière locale. Nous n’avons trouvé ni doctrine ni décision sur ce point, et nous ne chiffrons donc aucune économie à ce titre.
La question se pose la sixième année seulement, c’est-à-dire lorsque le bien mauricien entre dans l’assiette, et elle se prépare avant, en conservant les avis de mise en recouvrement mauriciens.
Exit tax : le retour l’efface, et c’est parfois la pire des trois routes
Le 3 du VII de l’article 167 bis du CGI prévoit que le contribuable qui transfère de nouveau son domicile fiscal en France et qui détient encore les titres concernés est replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté la France. L’impôt de sortie disparaît, et s’il avait été acquitté immédiatement, il est restitué.
Ce que cette phrase ne dit pas, on le découvre à la revente : il n’y a aucune réévaluation du prix de revient. Vous n’êtes pas replacé dans la situation de quelqu’un qui aurait acquis ses titres à leur valeur du jour du départ, vous êtes replacé dans celle de quelqu’un qui n’aurait jamais bougé. Toute la plus-value, y compris celle accumulée pendant les années mauriciennes, redevient imposable en France. L’exit tax était une garantie posée sur une créance, pas un acompte.
Le dégrèvement par écoulement du temps obéit à une autre logique et court indépendamment du retour : deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres à la date du transfert excédait 2 570 000 €, au 2 du VII du même article. Ce sont les deux seuls délais applicables aux départs postérieurs au 31 décembre 2018. Le délai de quinze ans qui circule encore appartient à une rédaction abrogée ; l’amendement qui proposait de le rétablir n’a pas prospéré.
| Décision | Ce qui est imposé | Coût |
|---|---|---|
| Céder maintenant, en restant résident de Maurice, avant le dégrèvement | La cession met fin au sursis : l’exit tax devient exigible sur la plus-value latente de 5 000 000 € constatée au départ. Le gain postérieur au départ relève du § 4 de l’article 13 de la convention, donc de Maurice, qui ne taxe pas | 1 570 000 € (12,8 % + 18,6 %) |
| Attendre le dégrèvement, puis céder en restant résident de Maurice | L’exit tax est dégrevée d’office et la garantie libérée. La plus-value de cession n’est imposable ni en France ni à Maurice, sauf franchissement du seuil de 25 % des bénéfices | 0 € |
| Rentrer, puis céder | Le retour efface l’exit tax, mais le prix de revient reste celui d’origine : la totalité de la plus-value, 6 000 000 €, est imposable en France, années mauriciennes comprises | 1 884 000 €, plus 215 000 à 227 500 € de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus |
La troisième ligne porte une charge que les deux premières n’appellent pas, et il faut la nommer. Le cédant y est redevenu domicilié en France : son revenu fiscal de référence intègre la totalité de la plus-value et déclenche la contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du CGI, 3 % puis 4 % au-delà des seuils, soit 227 500 € pour un célibataire et 215 000 €pour un couple soumis à imposition commune. La contribution différentielle de l’article 224 n’ajoute rien ici : une plus-value de cession n’est pas un revenu susceptible d’être recueilli annuellement et n’entre dans le revenu de référence qu’à hauteur du quart (BOI-IR-CDHR-10, n° 140), de sorte que le plancher de 20 % ainsi calculé reste très inférieur à l’impôt déjà dû. Nous ne transposons pas ces deux contributions aux deux premières routes, réalisées en qualité de non-résident : leur articulation avec l’article 167 bis n’est traitée par aucun commentaire publié, et le chapitre consacré à l’exit tax la laisse ouverte.
L’enseignement est brutal et il est chiffré : sur ce dossier, rentrer avant d’avoir cédé coûte 1 884 000 € d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, plus la contribution exceptionnelle, soit près de 2 100 000 €au total ; céder après le dégrèvement en restant non-résident coûte zéro. L’argument ne vaut pas contre le retour : il vaut contre le retour effectué avant d’avoir arbitré les titres sous sursis.
Les garanties ne se lèvent pas toutes seules
Le retour est un événement entraînant le dégrèvement, mais c’est le dépôt de la déclaration de suivi au titre de l’année du transfert qui l’acte, pas votre arrivée physique. Tant qu’il n’est pas fait, le sursis court, la garantie reste due et sa commission tourne. Il faut une demande écrite au service des impôts pour obtenir la mainlevée, et le mandat du représentant établi en France ne prend fin que lorsque vous y mettez fin.
Le 4 du IX de l’article 167 bis est sans nuance : le défaut de production de la déclaration, ou l’omission d’une partie des renseignements qui doivent y figurer, entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis. Cesser de déclarer parce que l’on est rentré est l’erreur la plus coûteuse de tout le chapitre, et la plus facile à commettre.
Rappelons enfin le point traité au chapitre consacré à l’exit tax : la garantie exigée avant le départ est de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement ni prélèvements sociaux, quand l’imposition, elle, ressort à 31,4 %. Sur 5 000 000 € de plus-values latentes, 640 000 € de garantie et 1 570 000 € d’impôt. Le mécanisme complet est détaillé dans un dossier séparé : l’exit tax en 2026.
Caler le calendrier du retour avant de signer quoi que ce soit
Date de prise de fonctions, date de transfert du domicile, cession des titres sous sursis, sort de la villa et de la structure mauricienne, donations à réaliser avant l'atterrissage : ces échéances s'arbitrent ensemble et douze mois à l'avance. Ce chapitre expose des règles générales et ne constitue pas une recommandation personnalisée. Hagnéré Patrimoine chiffre chaque scénario avant que les dates soient prises.
Rapatrier les avoirs : le virement n’est pas le problème, les formulaires le sont
Il n’existe pas d’obstacle au transfert lui-même. Ce qui existe, ce sont les obligations de vigilance de votre établissement français, qui demandera l’origine des fonds, et une série d’obligations déclaratives françaises qui renaissent toutes le même jour.
L’article 1649 A du CGIne vise que les personnes domiciliées ou établies en France : tant que vous étiez résident de Maurice, vos comptes mauriciens n’avaient pas à être déclarés. L’année où vous redevenez domicilié, ils le doivent tous, y compris celui que vous fermez précisément parce que vous rentrez, l’obligation visant les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » au cours de l’année. Le même article dispose que les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Déclarer le compte que vous soldez est ce qui désarme la présomption sur le virement même qui ramène vos économies.
| Texte | Ce qui doit être déclaré l’année du retour | Sanction |
|---|---|---|
| CGI, article 1649 A | Tout compte bancaire mauricien ou étranger ouvert, détenu, utilisé ou clos dans l’année, formulaires 3916 et 3916-bis | 1 500 € par compte (article 1736, IV). Le montant majoré de 10 000 € vise les États sans convention d’assistance : Maurice en a une |
| CGI, article 1649 AA | Tout contrat d’assurance-vie ou de capitalisation souscrit hors de France : références, dates, opérations de l’année, valeur de rachat au 1er janvier | 1 500 € par contrat (article 1766), et les versements opérés par l’intermédiaire de contrats non déclarés sont présumés être des revenus imposables |
| CGI, article 1649 AB | Déclaration de trust par l’administrateur dès lors que le constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France, ou que le trust comprend un bien situé en France | 20 000 € (article 1736, IV bis). Les amendes proportionnelles de 5 % et 12,5 % ont été jugées contraires à la Constitution le 16 mars 2017 (décision n° 2016-618 QPC) |
Reconstituez la chaîne des justificatifs avant de déclencher le virement, et non après : bulletins de paie ou avis mauriciens, déclarations déposées auprès de la Mauritius Revenue Authority, actes de cession, titre de propriété, relevés du compte source. Un transfert de plusieurs centaines de milliers d’euros sans historique ne produit pas une amende, il produit une demande de pièces et parfois plusieurs semaines de blocage, qui tombent toujours le mois où vous devez signer chez le notaire. Le sujet est traité en détail dans un dossier dédié : comptes à l’étranger, FATCA et CRS.
La structure mauricienne change de nationalité fiscale le jour où vous atterrissez
Le b du § 1 de l’article 73 de l’Income Tax Actretient deux critères alternatifs de résidence pour une société : la constitution à Maurice, ou le central management and controlà Maurice. Une Global Business Company constituée à Maurice reste donc résidente mauricienne après votre retour, pendant que la France la regarde comme exploitant une entreprise sur son territoire dès lors que les décisions stratégiques y sont prises. Le conflit se règle par le § 3 de l’article 4 de la convention, qui retient le siège de direction effective, et Maurice a réservé en totalité l’article 4 de la convention multilatérale : le critère de 1980 survit intact. La France l’emporte, sans qu’aucun grief soit articulé contre vous : il s’agit d’une qualification, pas d’une sanction.
Une conséquence mauricienne suit immédiatement, et elle est ignorée de tous les dossiers que nous voyons : la licence de Global Business exige deux administrateurs résidents de Maurice. Si vous étiez l’un d’eux, votre départ met la société en infraction avec sa propre condition d’agrément le jour même. Le sujet se traite avec la management company six mois avant, pas le mois du déménagement.
Au niveau de la personne physique, l’article 123 bis du CGI prend le relais et n’a besoin d’aucune direction effective. Il répute revenus de capitaux mobiliers, entre vos mains, les bénéfices d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, dès lors que vous en détenez 10 % au moins. Le régime fiscal privilégié se lit à l’article 238 A : une imposition inférieure de 40 % au moins à l’impôt français, soit, avec un impôt sur les sociétés à 25 %, un seuil de 15 %.
Voici le point qui rend le raisonnement mauricien différent de tous les autres, et il ne joue pas dans le sens que l’on croit. L’article 238 A vise l’impôt « inférieur de 40 % ou plus » à l’impôt français : avec un impôt sur les sociétés à 25 %, le seuil de 15 % est atteint, et non frôlé. L’impôt sur les sociétés mauricien étant précisément de 15 %, une Global Business Company imposée au taux plein est déjà, à la lettre du texte, soumise à un régime fiscal privilégié et entre dans le champ de l’article 123 bis. L’exonération partielle de 80 %de la Deuxième annexe, qui ramène le taux effectif à 3 %, celle de 95 % des véhicules de fonds, qui le ramène à 0,75 %, et le congé de dix années de revenu du family office, qui le ramène à zéro, ne font donc pas basculer la structure : elles la placent très au-delà du seuil. C’est très précisément l’avantage pour lequel la structure a été montée qui aggrave sa situation française, et le taux plein ne l’en sauve pas.
Le constat vaut par catégorie de revenus, et sur l’une d’elles une doctrine de six semaines le desserre. Le BOI-IS-BASE-60-10-20-20 publié le 10 juin 2026ajoute, dans la remarque qui suit son n° 120, qu’un régime étranger prévoyant une exonération équivalente des plus-values sur titres de participation ou des produits de participations « sera réputé ne pas constituer à lui seul un régime fiscal privilégié ». Le droit français exonérant déjà largement ces deux catégories, une holding mauricienne qui n’encaisse que des dividendes de participation et des plus-values sur titres n’est pas, de ce seul fait, sous un régime privilégié. Pour les intérêts, les redevances et les revenus d’exploitation, aucune exonération française équivalente n’existe et la qualification reste acquise. Deux réserves : cette doctrine est écrite pour l’article 209 B, et son articulation avec des faits caractérisés n’a pas été tranchée par le juge. Nous ne l’écrivons donc pas comme un renversement, et le chiffrage qui suit retient l’hypothèse défavorable.
Coût annuel d’une holding mauricienne conservée après le retour, 300 000 € de bénéfice, détenue à 100 %
Bénéfice déterminé selon les règles françaises 300 000 €
Impôt mauricien acquitté (15 % moins 80 %, soit 3 %) 9 000 €
Déductible de l’assiette au 4 de l’article 123 bis
-------------
Assiette du revenu réputé distribué 291 000 €
Impôt sur le revenu 12,8 % x 291 000 = 37 248 €
Prélèvements sociaux 18,6 % x 291 000 = 54 126 €
-------------
Coût annuel de la structure conservée 91 374 €Le 3 de l'article 123 bis détermine le revenu selon les règles du code général des impôts, comme si l'entité était imposable à l'impôt sur les sociétés : ce n'est pas le résultat mauricien qui sert d'assiette. Le 4 rend l'impôt acquitté localement déductible de cette assiette, et non imputable sur l'impôt français, ce qui est bien moins favorable : sur 9 000 € d'impôt mauricien, la déduction ne vaut que 2 826 € d'économie française, là où une imputation en aurait valu 9 000. Face à 91 374 € par an, le coût d'une liquidation se compare vite.
Il existe une porte de sortie, et elle est écrite dans le texte, contrairement à ce qu’on lit partout. Le 4 bis de l’article 123 bis comporte deux branches. La première réserve le test du « montage artificiel » aux entités établies dans l’Union européenne ou dans un État lié à la France à la fois par une convention d’assistance administrative et par une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. La seconde vise les États qui ne remplissent pas ces conditions : le 1 ne s’applique pas si vous démontrez que la détention « a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». La preuve est plus lourde que celle du montage artificiel, mais elle existe et elle est légale.
À quelle branche Maurice se rattache, nous ne le savons pas, et nous ne le tranchons pas ici. La convention de 1980 ne comporte, même après l’avenant de 2011, aucune clause de recouvrement, mais la condition peut être satisfaite par la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle, à laquelle Maurice a adhéré en décembre 2015 — sous réserve de ce qu’elle a exclu — et l’article 30, que nous avons lu, permet d’écarter le recouvrement en totalité ou seulement pour certaines catégories d’impôt, à l’adhésion comme à tout moment ensuite. Le document qui dirait ce que Maurice a effectivement exclu nous reste fermé : le dépositaire refusait encore l’accès le 18 août 2026. Deux annexes du BOFiP en vigueur se contredisent d’ailleurs sur ce point, et le chapitre consacré au risque français les compare ligne à ligne. La conséquence de rédaction est la seule prudente : construisez le dossier pour satisfaire la seconde branche, la plus exigeante. S’il tient devant elle, la question de savoir laquelle s’applique devient sans objet.
S’y ajoute une garantie constitutionnelle : le Conseil constitutionnel, statuant sur le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1999, a jugé le texte conforme sous une réserve d’interprétationqui ne comporte aucune limite géographique : le contribuable doit être admis à prouver que sa participation « n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger » (décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, Époux N.). Sa transposition à la rédaction en vigueur est admise en pratique ; elle n’a pas été jugée comme telle, et nous l’écrivons ainsi.
Cette preuve suppose une substance réelle : des locaux, des personnes, des décisions prises sur place, des comptes tenus et audités localement. Pour une structure purement patrimoniale, elle n’existe pas, et l’entretenir coûterait davantage que l’impôt qu’elle évite. C’est cette liste, et non le principe, qui décide en pratique de fermer ou de garder.
La décision du Conseil d’État du 13 mars 2025, n° 488080, rendue en matière d’article 209 B à propos d’une filiale mauricienne dont 80 à 85,7 % des produits provenaient de plus-values exonérées, écarte la clause de sauvegarde faute d’activité effective à Maurice et juge que la convention ne fait pas obstacle, ces revenus relevant du § 1 de l’article 22, les autres revenus. Elle a été rendue en matière d’impôt sur les sociétés : le raisonnement se transposerait à l’article 123 bis, il n’a pas été jugé sur ce fondement. Nous l’écrivons ainsi et pas autrement.
Trusts et fondations : ils ne rentrent pas avec vous, et c’est le problème
Le ii du d du § 1 de l’article 73 de l’Income Tax Act répute résident de Maurice le trust « where the settlor of the trust was resident in Mauritius at the time the instrument creating the trust was executed ». La qualité est figée à la date de l’acte et ne s’efface jamais : un trust constitué pendant votre expatriation restera mauricien après votre retour, quels que soient le lieu d’administration et la nationalité des trustees. Votre déménagement ne le déplace pas d’un centimètre, il change seulement le regard que la France porte sur lui.
Ce regard se compose de quatre textes. L’article 1649 ABimpose à l’administrateur de déclarer la constitution, la modification et l’extinction du trust, ses termes et l’identité des bénéficiaires effectifs, dès lors que le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires est domicilié en France ; c’est votre retour qui déclenche l’obligation, et c’est un tiers résidant à Port-Louis qui doit l’exécuter. L’article 990 Jétablit un prélèvement de 1,5 %, mais son assiette est celle des actifs de l’article 965, c’est-à-dire l’immobilier seulement depuis 2018 : un trust mauricien purement financier y échappe, et le prélèvement n’est pas dû à raison des biens qui ont été régulièrement inclus dans le patrimoine du constituant ou d’un bénéficiaire déclaré à l’impôt sur la fortune immobilière. L’article 792-0 bis soumet les transmissions opérées par le trust aux droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Et l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026, met désormais le paiement de certains de ces droits et une déclaration détaillée à la charge de l’administrateur lui-même.
Le texte qui coûte le plus cher est ailleurs, et il n’est presque jamais cité dans ce contexte. Le 4 ter de l’article 123 bis présume le seuil de 10 % atteint pour le constituant d’un trust. Le dispositif décrit à la section précédente s’applique donc au trust mauricien détenant un portefeuille, sans que l’administration ait à démontrer quoi que ce soit sur votre participation, et il s’applique tous les ans, pas seulement lors des distributions. Un trust discrétionnaire dont vous n’avez jamais rien reçu vous rend imposable sur ses revenus dès votre retour. La présomption n’est pas irréfragable, mais le texte ferme les deux arguments que l’on avance d’abord : ni l’irrévocabilité du trust ni le caractère discrétionnaire des pouvoirs de l’administrateur ne suffisent, à eux seuls, à la renverser.
La fondation mauricienne : la question n’est pas tranchée, et nous ne la trancherons pas
La fondation du Foundations Act 2012 est une personne morale de droit civil dont le fondateur peut être bénéficiaire. Elle n’est pas un trust au sens propre, et sa qualification française au regard de l’article 792-0 bis n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune décision publiée.
L’argument textuel qui la fait entrer dans le régime des trusts est dans le BOFiP : BOI-DJC-TRUSTvise les relations juridiques « quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust », y compris lorsqu’il est « doté ou non de la personnalité morale ». L’argument contraire tient à la nature civiliste de l’institution et à l’absence de dessaisissement au profit d’un administrateur.
Ce que nous savons avec certitude, en revanche, c’est que l’article 123 bis vise les « entités juridiques » établies hors de France sans exiger qu’elles soient des trusts. Une fondation mauricienne détenant un portefeuille tombe sous ce texte quelle que soit l’issue du débat sur le 792-0 bis. Le risque ne se situe donc pas là où on le cherche.
La conséquence pratique tient en une phrase, et elle est désagréable : la décision de dénouer ou de conserver une structure fiduciaire mauricienne se prend avant le retour, parce qu’une distribution au constituant non-résident n’intéresse pas la France, alors que la même distribution après le retour relève du 792-0 bis. Le traitement complet de ces structures figure au chapitre qui leur est consacré ; ce qui précède ne retient que ce que le retour change.
Trois mois à découvert, et des années qui ne reviennent pas
La réouverture des droits à l’assurance maladie suppose une résidence stable en France. Les sources administratives, celles de l’Assurance maladie comme celles du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, l’apprécient sur une durée de trois mois, avec des exceptions dont nous n’avons pas pu lire le texte : une reprise d’activité salariée rouvre les droits dès la première heure travaillée. Entre l’atterrissage et la carte Vitale, comptez ces trois mois au minimum, davantage avec les délais d’instruction.
L’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger est liée à votre qualité d’expatrié et prend fin avec elle. Elle ne franchit pas l’atterrissage et ne couvre pas cette carence. Il faut la résilier en signalant le retour, puis demander l’ouverture des droits auprès de la caisse du nouveau domicile. Personne ne fait ce lien à votre place, et la cotisation continue d’être appelée tant que vous ne l’avez pas résiliée. La seule chose qui se décide avant de quitter Maurice est donc la continuitéde la couverture : aucune adhésion ne rétroagit, et un contrat international résilié le jour du départ laisse exactement ce trou de trois mois. C’est un point de vieillissement autant qu’un point administratif : un retraité de soixante-dix ans qui rentre pour raison de santé se retrouve sans couverture précisément au moment où il en a le plus besoin.
Pour la retraite, la règle est sans nuance et elle a été vérifiée sur la liste officielle des accords bilatéraux : il n’existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et Maurice. La confusion avec la Mauritanie, qui figure bien sur cette liste, est active dans la littérature francophone. Aucune totalisation, aucun détachement, aucune exportation de prestations. Chaque année passée à Maurice vaut zéro trimestre et zéro point, sauf à avoir cotisé volontairement pendant l’expatriation. Le pendant mauricien est aussi ingrat : la contribution sociale généralisée locale a été prélevée sur les rémunérations, et la pension de base mauricienne exige d’un non-citoyen quinze années de résidence depuis son quarantième anniversaire. Un cadre arrivé à quarante-huit ans et reparti à cinquante-six a financé un système qui ne lui doit rien.
Le rachat de trimestres au titre des périodes d’activité exercées hors de France existe, il est soumis à un délai de forclusion, et nous ne le chiffrons pas : les délais que nous avons rencontrés varient d’une source administrative à l’autre, entre six mois et dix ans selon le mécanisme visé, et aucun texte ouvert pendant cette recherche ne permet de trancher. Deux conséquences opérationnelles en découlent tout de même. Ce délai court, selon les sources, de la fin de l’activité et non du retour, ce qui pénalise ceux qui ont cessé de travailler à Maurice plusieurs années avant de rentrer. Et la demande se dépose dans les premiers mois du retour, pas quand on y pense. Demandez le devis à votre caisse dès l’arrivée, lisez votre relevé de carrière avant de payer quoi que ce soit, un trimestre ne valant rien à qui atteindra sa durée d’assurance sans lui, et retenez que ces mécanismes ne reconstituent que le régime de base, sans produire un seul point de retraite complémentaire.
Du côté de l’assurance chômage, il n’y a rien : les périodes travaillées à Maurice n’ouvrent aucun droit, et le cadre dont le contrat mauricien prend fin rentre sans indemnisation, sauf reliquat de droits français antérieurs non consommés et non prescrits.
Douze mois avant : le calendrier de ce qui ne se rattrape pas
| Échéance | Ce qui se décide | Ce qui se ferme si vous la manquez |
|---|---|---|
| T−12 mois | Fixer l’année civile de la prise de fonctions et celle du transfert du domicile familial, en vérifiant que les cinq années civiles précédentes sont propres | Le régime de l’article 155 B et la fenêtre de l’article 964, ensemble : les deux textes posent la même condition |
| T−12 mois | Prolonger la couverture santé internationale jusqu’à trois à six mois après l’atterrissage | Rien ne se souscrit rétroactivement, et la carence de trois mois reste à votre charge |
| T−10 mois | Conclure le contrat ou la mutation alors que vous résidez encore à Maurice, et y faire libeller la prime d’impatriation ou retenir le forfait de 30 % | Qui rentre d’abord et cherche un poste ensuite n’a été appelé de l’étranger par personne : le régime est fermé |
| T−9 mois | Arbitrer les titres placés sous sursis d’exit tax : céder avant le retour, ou assumer que la plus-value entière redeviendra française | Le prix de revient n’est jamais réévalué : sur l’exemple du chapitre, près de 2 100 000 € d’écart, contribution exceptionnelle comprise |
| T−9 mois | Trancher le sort de la Global Business Company, du trust ou de la fondation : dénouer, céder, ou conserver en connaissant le coût | L’article 123 bis s’applique dès la première année de domiciliation, et le 4 ter présume le seuil atteint pour un constituant de trust |
| T−8 mois | Réaliser les donations aux enfants qui ne sont pas domiciliés en France | Le retour du donateur fait entrer son patrimoine mondial dans le champ du 1° de l’article 750 ter, et aucune convention successorale ne lie la France et Maurice |
| T−6 mois | Purger les gains latents : retrait sur le PEA, rachat sur l’assurance-vie, cession des lignes de portefeuille destinées à être vendues | Après le transfert, ces mêmes opérations supportent 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux, et l’impôt sur le revenu quand il est dû |
| T−6 mois | Décider du sort de la villa mauricienne en connaissant la lecture conventionnelle, et prévenir la management company du départ de l’administrateur résident | Une villa conservée entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière la sixième année, et l’administrateur résident manquant met la licence de la société en défaut le jour du départ |
| T−3 mois | Reconstituer la chaîne de justificatifs de l’origine des fonds, et organiser les virements sans transiter par Maurice | Une remise à Maurice dans l’année de revenu du départ est imposable à Maurice ; un virement sans historique bloque plusieurs semaines |
| T−1 mois | Réunir les preuves de la date de transfert, des deux côtés | C’est cette date qui découpe l’année en deux assiettes et qui commande tout le reste |
| T+1 mois | Déclarer le changement de situation, calibrer le prélèvement à la source, demander par écrit la mainlevée des garanties d’exit tax et la fin du mandat du représentant | Aucune retenue contemporaine ne pèse sur les revenus étrangers : le rattrapage tombe l’année suivante. La commission de caution court tant que la garantie n’est pas levée |
| 15 octobre suivant la clôture de l’année de revenu mauricienne | Déposer la dernière déclaration auprès de la Mauritius Revenue Authority et payer le solde | Le compte mauricien doit rester ouvert jusque-là, et il devra figurer sur votre 3916 |
| Mai N+1 | Déposer 2042, 2042-NR, 2047, 3916 ou 3916-bis, et la déclaration de suivi d’exit tax | 2047 oublié : perte des exonérations et crédits conventionnels. 3916 oublié : 1 500 € par compte et dix ans de reprise |
Les trois cas où il ne faut pas rentrer cette année
Le premier est arithmétique. À quelques mois du 1er janvier qui ouvre la sixième année civile, attendre coûte quelques mois de loyer et rapporte huit années de régime impatrié plus cinq impositions d’impôt sur la fortune immobilière limitées aux actifs français. L’arbitrage est vite fait sur le seul plan fiscal, il l’est moins sur le reste : le report se discute avec un employeur qui voudra vous voir arriver plus tôt, il suppose que le contrat soit malgré tout conclu depuis Maurice, et il ne rapporte que la fenêtre de l’article 964 à qui n’entre pas dans le champ de l’article 155 B.
Le deuxième tient aux titres sous sursis. Tant qu’ils ne sont pas arbitrés, le retour est la plus chère des trois routes du tableau ci-dessus. Et si le dégrèvement est acquis dans moins de dix-huit mois, la question ne se discute même pas.
Le troisième est le seul qui ne se chiffre pas, et c’est celui que nous voyons le plus souvent. Les familles ne rentrent presque jamais pour des raisons fiscales : elles rentrent parce qu’un parent vieillit, parce qu’un enfant entre en terminale, parce que l’éloignement a fini par peser. Ces retours-là se décident en quelques semaines, et c’est exactement ce qui les rend coûteux. Le seul remède est d’avoir arbitré à l’avance ce qui ne peut l’être qu’en non-résidence, de sorte qu’un retour précipité ne coûte que le déménagement.
Ce qui s’obtient à Maurice et ne s’obtient plus depuis la France
Réunissez avant de rendre les clés les pièces dont vous aurez besoin pendant trois à dix ans : attestations fiscales et copies des déclarations déposées auprès de la Mauritius Revenue Authority, certificat de résidence fiscale des années d’expatriation, titre de propriété et avis d’imposition foncière mauriciens, attestation d’annulation du permis de résidence, justificatifs de présence physique, contrats de bail, lettre de clôture du compte bancaire, documents de constitution et comptes annuels de la structure, actes du trust ou de la fondation, certificats de scolarité et carnets de vaccination des enfants.
Ce sont ces pièces-là, et non celles de votre retour, qui trancheraient un contrôle portant sur vos années mauriciennes. Le délai de reprise est de trois ans, dix en cas de manquement déclaratif : c’est la durée pendant laquelle il faut les conserver.
Les sources officielles de ce guide
Tout ce qui précède, et tout ce qui précède dans les dix-neuf chapitres antérieurs, a été établi sur des textes ouverts et lus. Voici où les retrouver.
| Domaine | Sources primaires utilisées |
|---|---|
| Droit conventionnel | Convention entre la France et Maurice du 11 décembre 1980, en vigueur le 17 septembre 1982, et son Protocole ; avenant du 23 juin 2011 remplaçant l’article 27 ; Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales (OCDE) et positions notifiées par la France et par Maurice ; BOI-INT-CVB-MUS, qui ne comporte aucun commentaire de fond |
| Droit fiscal français | Code général des impôts, articles 4 A, 4 B, 4 bis, 123 bis, 155 B, 158, 164 A, 164 B, 167 bis, 182 A, 197 A, 244 bis A, 244 bis B, 750 ter, 757 B, 777, 779, 784 A, 792-0 bis, 964, 965, 977, 979, 980, 990 D, 990 E, 990 I, 990 J, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1736, 1766 ; livre des procédures fiscales, article L. 169 ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 |
| Doctrine administrative | BOI-INT-DG-20-20-100 sur la couverture conventionnelle de la CSG et de la CRDS ; BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 sur le sort du PEA après le départ ; BOI-DJC-TRUST sur la définition du trust ; BOI-ANNX-000508 et BOI-ANNX-000445, dont la contradiction sur Maurice est exposée au chapitre consacré à l’exit tax |
| Jurisprudence | Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon ; Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 ; Cour de justice de l’Union européenne, 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17 |
| Droit mauricien | Income Tax Act 1995 consolidé, articles 5, 6, 73, 73A, 73B et Deuxième annexe ; Income Tax Regulations 1996, règlement 23D ; Land (Duties and Taxes) Act et ses annexes ; Registration Duty Act ; Non-Citizens (Property Restriction) Act ; Immigration Act 2022 ; Trusts Act 2001 ; Foundations Act 2012 ; Financial Services Act ; Code Civil Mauricien ; Finance (Miscellaneous Provisions) Bill No. XII of 2026, non voté au 27 juillet 2026 |
| Administrations et données | Mauritius Revenue Authority ; Economic Development Board ; Financial Services Commission ; Bank of Mauritius, cours du 24 juillet 2026 retenu dans tout ce guide, 1 EUR = 54,7703 MUR ; Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Caisse des Français de l’étranger, barème d’avril 2026 |
Portée de ce guide
Ce guide est un document d’information générale à vocation éducative. Il décrit l’état du droit tel que nous l’avons lu au 27 juillet 2026 et ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée d’investissement, ni une incitation à souscrire un produit ou un service.
Aucun établissement financier, aucun assureur, aucun promoteur et aucun prestataire n’y est nommé, noté ni comparé, et aucun rendement n’y est garanti. Les rendements cités le sont à titre historique, à leur date, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement présente un risque de perte en capital.
Les règles fiscales françaises et mauriciennes changent chaque année, et plusieurs dispositions citées ici sont, au jour où nous écrivons, en cours d’examen devant l’Assemblée nationale mauricienne. Une décision d’expatriation ou de retour se prend sur une situation précise, après un examen de votre patrimoine, de votre famille et de votre calendrier. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.
29. Sources primaires et méthode : ce que nous avons ouvert, et ce que ce guide ne fait pas
L’intitulé sous lequel Légifrance publie le décret n° 82-912 se termine par la mention « SIGNEE A PORT-LOUIS LE 11-12-1960 ». La convention a été signée le 11 décembre 1980. La coquille est dans le titre officiel du texte, elle y est toujours, et elle explique une partie des dates fausses qui circulent sur cette convention. On ne la voit qu’en ouvrant la source. C’est l’objet de ce chapitre.
La liste qui suit ne recense que les textes effectivement ouverts pour écrire les chapitres qui précèdent. Aucune source n’y figure parce qu’elle serait pertinente en théorie. Le droit mauricien est arrêté à la consolidation de mai 2026 publiée par la Mauritius Revenue Authority, le droit français aux textes en vigueur au 27 juillet 2026, et toutes les conversions du guide reprennent un cours unique et daté : 1 EUR = 54,7703 MUR, taux indicatif vendeur de la Bank of Mauritius du 24 juillet 2026.
Trois niveaux de force juridique, qu’on confond tout le temps
Premier niveau, la loi : les Laws of Mauritius pour le droit mauricien, Légifrance pour le droit français, le texte publié de la convention et de son avenant pour le bilatéral. Deuxième niveau, la doctrine administrative opposable — le BOFiP l’est à l’administration française au titre de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : une doctrine publiée que vous avez appliquée ne peut pas vous être reprochée. Troisième niveau, la pratique administrative sans force obligatoire. Une Statement of Practice de la Mauritius Revenue Authority relève de ce dernier niveau. Elle exprime une pratique, et une pratique se déplace.
L’écart se voit sur un cas précis. La SP 24/21 du 24 août 2021 ouvre en principe aux trusts et aux fondations l’exonération partielle de 80 % des items 6 et 7 de la deuxième annexe de l’Income Tax Act. Elle ne dit pas comment une structure familiale passive satisferait les conditions de substance du règlement 23D, et nous n’avons trouvé aucune position publiée sur ce point. Une pratique qui ouvre une porte sans dire comment la franchir ne se plaide pas comme un texte. Nous citons ce type de document quand il est le seul à dire comment l’administration lit une disposition silencieuse, et nous précisons alors que la règle est de pratique, pas de droit.
Droit mauricien : lois, numéros, dates
| Texte | Numéro et version lue | Ce qu’il commande dans le guide |
|---|---|---|
| Income Tax Act 1995 | Act 16 of 1995, en vigueur le 1er juillet 1996 ; consolidation publiée par la MRA à jour de mai 2026 | Résidence des personnes physiques : 183 jours dans l’année de revenu ou 270 jours cumulés sur trois ans (s. 73(1)(a)) ; résidence des sociétés par la direction effective (s. 73(1)(b)) ; trusts et fondations résidents (s. 73(1)(d) et 73(1)(da)) ; Authorised Company réputée non-résidente (s. 73A(1)) ; règle de remise du revenu de source étrangère (s. 5(3)) ; exonération partielle de 80 % des items 6 et 7 de la deuxième annexe ; organismes de placement collectif et règle des 70 % (s. 45A(3) et 45A(4)) ; Fair Share Contribution insérée par le Finance Act 2025 (s. 16B pour le déclencheur et l’assiette, s. 16C pour le taux et le bornage) ; Tax Residence Certificate (s. 73(2)) ; trusts et fondations (s. 46, 48A, 49A) ; échange de renseignements (s. 76) ; obligations déclaratives (s. 112 et 116) |
| Income Tax Regulations 1996 | Texte consolidé publié par la MRA, intégrant les Government Notices postérieurs, dont le Government Notice n° 19 de 2026 qui complète le 23D(2)(b) avec effet au 14 février 2026 | Règlement 23D, et ses deux régimes de substance que la littérature confond : le 23D(1) pour les dividendes de source étrangère, deux conditions administratives seulement ; le 23D(2)(a) pour les intérêts et six autres régimes licenciés, trois conditions cumulatives ; le 23D(3) pour l’externalisation. Le taux effectif de 3 % exposé aux chapitres 10 et 12 sort de l’exonération partielle de 80 % appliquée au taux de 15 % ; c’est ce règlement qui en fixe la condition |
| Financial Services Act 2007 | Act 14 of 2007, en vigueur le 28 septembre 2007 ; consolidation au 28 août 2019 publiée par la Financial Services Commission | Global Business Company (s. 71) et Authorised Company (s. 71A) : la partition qui décide de l’accès conventionnel. Le Finance Act 2018 a éteint les anciennes catégories GBC 1 et GBC 2, qui n’existent plus et que la moitié des fiches en ligne cite encore |
| Trusts Act 2001 | Act 14 of 2001, en vigueur le 1er décembre 2001, abrogeant le Trusts Act 1989 (Act 25 of 1989) | Définition et constitution du trust ; obligation de compter à tout moment un qualified trustee, c’est-à-dire une management company agréée (s. 2 et 28(1)) ; survie du trust qui en est dépourvu (s. 28(2)) ; et la section 33(4)(a), qui fait céder le secret devant les engagements internationaux de Maurice |
| Foundations Act 2012 | Act 8 of 2012, en vigueur le 1er juillet 2012 | Personnalité morale acquise à la date du certificat du Registrar, et non à la signature de la charte (s. 5(2) et 26) — le point qui sépare la fondation du trust et qui commande le traitement français au chapitre 11 ; fondateur admis comme bénéficiaire de sa propre fondation (s. 4(1)) ; siège social à Maurice (s. 14(1)) ; secrétaire obligatoirement une management company ou une personne résidente autorisée (s. 13(1)) ; au moins un membre du conseil ordinairement résident (s. 17(1)), avec les incompatibilités du 17(3) |
| Non-Citizens (Property Restriction) Act | Act 22 of 1975, en vigueur le 12 juillet 1975 | Autorisation préalable d’acquisition par un non-citoyen et nullité du manquement ; exception des régimes agréés (art. 3(3)(c)(v), 3(3)(d) et 3(3A)) ; définition large de l’entité non cotée |
| Immigration Act 2022 | Act 14 of 2022, promulgué au Government Gazette n° 106 du 27 juillet 2022, abrogeant l’Immigration Act (Act 13 of 1970) | Permis de résidence par acquisition (s. 8(1)(d), (e) et (f)), Permanent Residence Permit (s. 11), Occupation Permit (s. 12), dépôt ou garantie bancaire (s. 15), permis réputé non expiré pendant l’instruction du renouvellement (s. 17(2)), perte du statut de résident, y compris pour les dépendants (s. 19(1)(b) et 19(1)(e)). Le texte de 2022 n’a pas repris la formule de l’article 5(3)(a) de 1970 — le statut durait « so long as he holds the immovable property » —, mais la section 19(1)(b) produit le même effet : le chapitre 5 en tire que le permis vit tant que vit sa condition d’octroi, et non qu’il serait acquis à vie |
| Economic Development Board Act 2017 | Act 11 of 2017, en vigueur le 7 août 2017 ; première annexe, Parties I, III et IV | Seuils d’investissement, de salaire et de revenu d’activité des permis — investisseur et indépendant (Partie I, items 1, 2 et 6), professionnel (Partie I, item 4), retraité non-citoyen (Partie III), Permanent Residence Permit (Partie IV) —, y compris ceux modifiés par l’Act 18 of 2025 : la colonne de droit est celle de l’annexe, jamais celle du portail |
| Registration Duty Act ; Land (Duties and Taxes) Act ; Notaries Act | Registration Duty Act : le titre officiel des Revised Laws porte « Arrêté du 16 Frimaire An XII – 17 December 1804 », suivi des seuls Act 1 of 1955 et Act 31 of 1962 ; Land (Duties and Taxes) Act, Act 46 of 1984, en vigueur le 16 juillet 1984 ; Notaries Act, article 37 et Schedule, Partie I | Droits d’enregistrement (RDA art. 2 et 3(1G), première annexe Partie I paragraphes J et K, Partie V abrogée le 15 décembre 2011, ce qui a mis fin au droit de donation mauricien) ; taxe sur le transfert et campement tax (LDTA art. 2, 4(1), 4(9), 13 et 13(2), deuxième annexe Partie A, cinquième annexe pour la campement site tax) ; exonération des transmissions d’ascendant à descendant par la huitième annexe du Land (Duties and Taxes) Act, item (a)(i), à laquelle renvoie sa section 45A(3) ; article 14A du Registration Duty Act abrogé au 9 août 2025 ; barème légal dégressif des émoluments du notaire. Des lois différentes, des assiettes différentes : c’est la confusion la plus fréquente du chapitre 13 |
| Banking Act 2004 ; Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 ; Securities Act ; Companies Act ; Variable Capital Companies Act 2022 ; National Pensions Act ; Social Contribution and Social Benefits Act 2021 ; Private Pension Schemes Act 2012 ; Value Added Tax Act ; Code civil mauricien | Banking Act 2004, s. 55, 64A à 64D et 100 ; FIAMLA 2002, s. 17B, 17C, 17C(6) et 18(1)(a) ; Variable Capital Companies Act 2022, Act 3 of 2022, en vigueur le 15 mai 2022 ; Social Contribution and Social Benefits Act 2021, s. 20 et deuxième annexe dans sa rédaction issue de l’Act 11 of 2024 ; Value Added Tax Act, première annexe, item 48 ; Code civil mauricien, Revised Laws of Mauritius C26 | Identification du client et sanction pénale du manquement ; vigilance, interdiction des comptes anonymes et infraction de l’information fausse fournie à une personne assujettie ; marchés agréés ; structure du fonds à compartiments ; pension de vieillesse non contributive (National Pensions Act, s. 3(1) et dixième annexe) et prestation contributive ouverte au non-citoyen ; définition du fonds de pension mauricien opposée à un plan d’épargne retraite français ; exonération de TVA sur la vente d’un immeuble ; réserve héréditaire, quotité disponible et loi de situation des immeubles |
Administrations mauriciennes : ce qu’elles publient, et ce que ça vaut
| Autorité et document | Version lue | Ce qu’il tranche, ou ne tranche pas |
|---|---|---|
| Mauritius Revenue Authority — Income Tax Act consolidé, Income Tax Regulations consolidées, page « Double Taxation Agreements », Statements of Practice | Consolidation de mai 2026 ; SP 24/21 du 24 août 2021 | Le texte consolidé fait foi pour tout le guide. La page des conventions donne l’état du réseau au 27 juillet 2026 — accords en vigueur, résiliés, signés en attente de ratification, en attente de signature, en négociation, protocoles en attente —, repris tel quel au chapitre 14. Une Statement of Practice n’est pas opposable : elle dit une pratique |
| Financial Services Commission — Financial Services Act et Trusts Act publiés, circulaires et règles sur la substance | Textes consolidés téléchargés sur le portail de la Commission | Les textes, oui. Les seuils chiffrés d’effectif et de dépense minimale exigés par les circulaires de substance, non : les serveurs bloquaient le téléchargement à la date de rédaction et nous ne publions aucun de ces chiffres |
| Economic Development Board — Guidelines for an Occupation Permit, lignes directrices pour les acquéreurs de programmes immobiliers agréés, Budget Highlights 2026/2027 | Versions en ligne au 27 juillet 2026 ; Budget Highlights dont le tableau est daté de 2025 et la seule ligne de contribution au PIB de 2026 | Âge minimum de 50 ans du retraité non-citoyen (§ 5.2), définition et limite d’âge des dépendants (§ 6.1), permis des personnes à charge et son barème (§ 6.3 et annexe 1), exemption de permis de travail de l’acquéreur (§ 14) ; pour les acquéreurs de programmes agréés, sections 2.0, 3.0(2), 4.0(3), 6.0 et 9.0. Poids de la place financière au chapitre 14, avec les réserves de lecture que la source impose elle-même. Ces lignes directrices ne sont pas la loi : là où le portail contredisait l’annexe de l’EDB Act, nous avons suivi l’annexe et signalé l’écart |
| Bank of Mauritius — Guideline on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation ; cotations de change | Ligne directrice de janvier 2020, chapitre 6, prise sur le fondement de la section 18(1)(a) de la FIAMLA, des sections 64B et 100 de la Banking Act et de la section 50(2) du Bank of Mauritius Act ; Consolidated Indicative Exchange Rates du 24 juillet 2026 | La seule liste de pièces d’ouverture de compte qui ne vienne ni d’un forum ni d’un intermédiaire rémunéré au dossier. Le cours de change unique du guide |
| Statistics Mauritius ; portail Laws of Mauritius de l’Attorney-General’s Office ; registre des lois de l’Assemblée nationale | Publications datées page par page | Données de population et de prix ; textes consolidés et numéros d’Act ; état d’avancement des projets. C’est le registre de l’Assemblée qui a permis d’écrire qu’il n’existe aucun Finance Act 2026 à la date de rédaction, le Finance Bill correspondant étant seulement inscrit à l’ordre du jour |
Droit français : codes et doctrine
| Texte | Articles lus | Usage dans le guide |
|---|---|---|
| Code général des impôts — domicile, territorialité, revenus | 4 B, 4 bis, 80 ter, 155 A, 155 B, 158, 5, a, 164 A, 164 B, 167 bis, 182 A, 197 A, 197 B | Domicile fiscal et ses trois critères alternatifs ; revenus de source française ; exit tax à 31,4 % (12,8 % d’impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes jamais recumulées), dégrèvement à 2 ans porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres ; taux minimum du non-résident et sa clause de sauvegarde ; rémunérations versées à une structure interposée |
| CGI — revenus mobiliers, plus-values, retenues | 119 bis et 119 bis, 2, 125-0 A, 187, 1, 219, I, 235 ter, 244 bis A, 244 bis B, 1609 nonies G, 209, 209 B, 123 bis, 238 A, 238-0 A | Retenue à la source sur dividendes, contrats d’assurance-vie, plus-values immobilières et de participations substantielles, bénéfices de filiales étrangères et revenus de structures soumises à un régime fiscal privilégié, États et territoires non coopératifs. Ces articles sont exposés dans les chapitres 26 et 27, au même endroit que les montages qu’ils bornent |
| CGI — patrimoine, succession, IFI | 750 ter et 750 ter, 3°, 755, 777, 779, 784, 784 A, 787 B, 792-0 bis, 990 I, 990 J ; 964, 968, 972 bis, 972 ter, 976, 977, 979, 980 | Territorialité des mutations à titre gratuit, dont la règle qui taxe en France les biens situés hors de France quand l’héritier y a été domicilié six des dix dernières années ; imputation unilatérale de l’impôt étranger ; trusts. Côté IFI : assiette limitée à l’immobilier français, barème non indexé de l’article 977, exclusions des articles 972 bis et 972 ter, plafonnement de l’article 979 fermé au non-résident et imputation de l’article 980 qui porte alors sur zéro |
| CGI — obligations et sanctions ; livre des procédures fiscales | 1649 A, 1649 A bis, 1649 AB, 1649 AC, 1727, 1729, 1736, IV bis, 1765, 232, 223 sexies, 224 ; LPF L. 10, L. 16, L. 23 C, L. 62, L. 64, L. 64 A, L. 80 A, L. 169, L. 181-0 A, L. 186 | Déclaration des comptes, contrats et trusts étrangers ; intérêt de retard, majorations et amende du défaut de déclaration de trust, ramenée au seul forfait depuis 2017 ; abus de droit et mini-abus de droit ; délais de reprise, dont le délai décennal de l’article L. 169 ; taxe sur les logements vacants, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contribution différentielle de l’article 224, réservée aux contribuables domiciliés en France |
| Code de la sécurité sociale ; code monétaire et financier ; code civil | CSS L. 131-9, L. 136-1 et suivants, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8, L. 742-1 et suivants ; CMF L. 221-30, L. 221-32, L. 533-13 ; code civil, articles 913 et 914-1 | Prélèvements sociaux du patrimoine à 17,2 % pour un résident de Maurice ; cotisation d’assurance maladie sur les pensions des non-domiciliés restant à la charge d’un régime français, dont nous signalons que l’assiette n’est pas tranchée ; assurance volontaire vieillesse instituée par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ; sort du PEA au transfert de domicile ; réserve héréditaire et droit de prélèvement compensatoire |
| BOFiP | BOI-INT-CVB-MUS ; BOI-INT-DG-20-20-50, -20-20-100 et -20-20-20-20 ; BOI-IR-CHAMP-10 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 et BOI-IR-DOMIC-40 ; BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 et -40-50-20-20 ; BOI-RSA-PENS-30-10-20 ; BOI-RSA-ES-20-20-20 ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, -50-10-20, -50-10-30, -50-20 et -60-10 ; BOI-IS-BASE-60-10-20-20 ; BOI-DJC-TRUST ; BOI-RFPI-PVINR-30-20 ; BOI-IR-CDHR-10 ; BOI-ANNX-000445 et BOI-ANNX-000508 | Le commentaire administratif de la convention se borne à lister les textes et les dates : rien sur les pensions, rien sur la méthode d’élimination, pas un mot sur la convention multilatérale, postérieure. BOI-ANNX-000508, mise à jour le 8 octobre 2025, et BOI-ANNX-000445, publiée le 31 octobre 2012 sur une photographie arrêtée au 1er juillet 2012, se contredisent sur Maurice : le chapitre 8 expose les deux |
| Décrets, arrêtés et formulaires | Décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; décret n° 2019-868 du 21 août 2019 et article 41 tervicies A de l’annexe III au CGI ; arrêté du 9 décembre 2016 pris pour l’application du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 12 mars 2026 ; CERFA n° 15864 | Barème de la retenue à la source de l’article 182 A ; forme de la demande de sursis sur option d’exit tax ; liste des États pratiquant l’échange automatique, où Maurice figure à l’article 1er ; formulaire de déclaration de trust |
Convention France-Maurice, avenant, instrument multilatéral, règlements européens
| Instrument | Publication et entrée en vigueur | Portée |
|---|---|---|
| Convention du 11 décembre 1980 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ensemble un protocole | Signée à Port-Louis ; approbation autorisée par la loi n° 82-483 du 10 juin 1982 ; décret n° 82-912 du 14 octobre 1982, JORF du 27 octobre 1982 ; en vigueur le 17 septembre 1982 | La numérotation qui fait foi : résidence art. 4, établissement stable art. 5 — dont le seuil de chantier de six mois du § 3, quand le modèle de l’OCDE en retient douze —, bénéfices art. 7, dividendes art. 10, intérêts art. 11, redevances art. 12, plus-values art. 13, professions indépendantes art. 14, salaires art. 15, tantièmes et jetons de présence art. 16, pensions art. 18 — § 1 pour les pensions privées, sous réserve de la clause de sujétion à l’impôt du § 3, et § 2 pour la sécurité sociale —, fonction publique art. 19, autres revenus art. 22, fortune art. 23, élimination art. 24 par exonération avec progressivité et crédits catégoriels — dont le crédit forfaitaire de 25 % du § 2 c). Le protocole, à son article 1er, § 2, 3, 5, 6 et 7, complète la répartition et la corrige : c’est lui, et non l’article 13 § 4, qui décide des plus-values sur participation substantielle. Il fait partie intégrante de la convention (art. 2 du protocole). La convention ne couvre ni les successions ni les donations |
| Avenant du 23 juin 2011 | Décret n° 2012-816 du 25 juin 2012, JORF n° 0148 du 27 juin 2012 ; en vigueur le 1er mai 2012 | Un seul avenant, et il remplace le seul article 27, relatif à l’échange de renseignements. L’« avenant de 2018 » qui circule n’existe pas. Rien d’autre de la convention de 1980 n’a été modifié par voie bilatérale |
| Convention multilatérale BEPS (instrument multilatéral) | Ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, en vigueur pour la France le 1er janvier 2019 ; Maurice a déposé son instrument le 18 octobre 2019 ; version consolidée de la convention publiée par la DGFiP | Convention couverte appariée. Maurice a réservé en totalité dix articles — 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 —, avec une réserve partielle sur l’article 9 § 1 : le délai de détention de 365 jours sur les dividendes ne s’applique pas, et le seuil de chantier de six mois de l’article 5 de la convention reste figé. Le test des objets principaux n’a pas de soupape ici : l’article 7 § 4 suppose que les deux États l’aient choisi, Maurice l’a fait, la France non |
| Règlement (CE) n° 883/2004 ; règlement (UE) n° 650/2012 | 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 650/2012 applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015 | Maurice ne relève ni de l’Union, ni de l’Espace économique européen, ni du règlement 883/2004 : l’exonération de Ruyter ne joue pas et les prélèvements sociaux du patrimoine restent dus au taux plein de 17,2 %. Le règlement 650/2012 désigne la loi successorale, exclut expressément la matière fiscale et se heurte au Code civil mauricien pour les immeubles situés à Maurice |
| Accord multilatéral entre autorités compétentes (MCAA) et norme commune de déclaration | MCAA, section 3, paragraphe 3 ; Income Tax (Common Reporting Standard) (Amendment) Regulations 2026, GN n° 36 de 2026 | Échange automatique d’informations financières entre Maurice et la France. La première annexe, section I, paragraphes A et B, impose d’indiquer la devise de chaque montant déclaré : le détail qui rend un compte mauricien lisible par la DGFiP |
Jurisprudence, avec les numéros
| Décision | Ce qu’elle juge | Où elle sert |
|---|---|---|
| Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, société Rubis, publié au recueil Lebon | Décision publiée rendue sur des faits mauriciens : la filiale n’employait aucun salarié sur place et les produits de cession de titres représentaient 80 % de ses recettes sur l’exercice clos en 2011 et 85,7 % sur celui clos en 2012 ; la clause de sauvegarde du III de l’article 209 B n’a pas joué, et les revenus réputés distribués relèvent de l’article 22 de la convention | Chapitres 12, 26 et 27. C’est la décision de référence sur le risque français d’une structure mauricienne, et le guide en expose aussi la limite : elle est rendue en matière d’impôt sur les sociétés, sa transposition à l’article 123 bis est une analogie et non un point jugé, et elle ne dit pas ce qu’il advient d’une filiale à activité réellement locale |
| Comité judiciaire du Conseil privé, 30 juin 2026, Alteo Energy Ltd and another (Respondents) v Director-General, Mauritius Revenue Authority (Appellant), rôle JCPC/2025/0103, citation neutre [2026] UKPC 27 | Lecture des conditions de substance : au paragraphe 24, le Conseil privé écarte la lecture de l’administration mauricienne. Le mot « core » désigne les activités génératrices du revenu que la société doit exercer à Maurice ; il n’exige pas que ces activités soient centrales dans l’entreprise. Le pourvoi de l’administration, appelante, a été rejeté | Chapitres 10 et 14. Attention à la portée : l’arrêt porte sur l’exercice 2019-2020, et l’item 7(c) inséré par le Finance Act 2025, en vigueur le 9 août 2025, pose une exigence que le Conseil privé n’avait pas à interpréter |
| CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, Sté Schneider Electric ; CE, 3e-8e ch. réunies, 20 mars 2023, n° 452718 ; CE, 9e-10e ch. réunies, 7 octobre 2020, n° 426124 ; CE, 9e-10e SSR, 9 novembre 2015, n° 370054 ; CE, 9e-10e SSR, 27 juillet 2012, n° 337656, Regazzacci ; CE, 9e ch., 30 septembre 2025, n° 490793, Sté Lolie | Primauté de la convention sur l’article 209 B dans sa rédaction d’alors (232276) ; foyer en France au sens de l’article 4 B lorsque la famille y demeure, malgré un séjour principal à l’étranger (452718) ; test de flux du centre des intérêts économiques (426124) ; l’exonération structurelle prive de la qualité de résident conventionnel (370054), la remittance basis ne le fait pas (337656, Regazzacci), et l’imposition effective est sans incidence (490793, Sté Lolie, chambre seule et inédit — confirmation, pas principe) | Chapitres 4, 6, 19 et 28. Le test de flux de la décision n° 426124 est celui que l’administration applique en vérification, et c’est lui qui décide du calendrier de départ. Aucune de ces six décisions ne porte sur Maurice : le raisonnement se transpose, la solution n’est pas acquise |
| CJUE, 10e ch., 18 janvier 2018, C-45/17, Jahin | Les articles 63 et 65 du traité ne s’opposent pas à ce qu’une personne affiliée au régime d’un État tiers supporte les prélèvements sociaux français sur ses revenus du patrimoine | Chapitres 9, 22, 23 et 26. C’est la base du 17,2 % : une réclamation fondée sur de Ruyter déposée depuis Maurice est vouée au rejet, et la démarche reste à la charge du contribuable |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 ; décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, Époux N. | Deux objets distincts, souvent confondus : la première déclare contraires à la Constitution les amendes proportionnelles de 5 % et 12,5 % du défaut de déclaration de trust, dont seules les amendes forfaitaires subsistent ; la seconde juge l’article 123 bis conforme sous une réserve d’interprétation, le contribuable devant être admis à prouver que sa participation n’a ni pour objet ni pour effet de localiser des revenus à l’étranger dans un but de fraude ou d’évasion fiscales | Chapitres 11, 15, 20 et 28. La réserve d’interprétation de 2017 porte sur la rédaction issue de la loi de finances pour 1999 : sa transposition à la rédaction en vigueur est admise en pratique, elle n’a pas été jugée comme telle, et le guide l’écrit ainsi |
| Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-10.403 ; Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et n° 16-17.198 | Rejet du pourvoi d’un contribuable taxé sur le fondement de l’article 755 du CGI après une demande de l’article L. 23 C du LPF ; une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français | Chapitres 15, 17 et 28. Le second point commande tout le raisonnement successoral franco-mauricien : l’ordre public international n’est pas le recours qu’on croit |
Le chiffrage que ce chapitre doit à ses lecteurs : la conversion
Tous les montants mauriciens de ce guide sont libellés en roupies dans leur texte source, et convertis en euros à un cours unique. Le cours unique rend les chiffres reproductibles : un lecteur qui refait l’opération avec le cours du jour n’obtiendra pas nos euros, et il doit savoir pourquoi. La Bank of Mauritius précise du reste que ses taux indicatifs sont des moyennes des taux de détail communiqués par les banques de la place. Un particulier qui convertit plusieurs millions n’obtient pas ce taux.
Conversion appliquée à tous les montants mauriciens du guide
Montant en euros = Montant en roupies ÷ 54,7703 Seuil de la Fair Share Contribution = 12 000 000 MUR ÷ 54,7703 = 219 097 €
- Cours retenu :1 EUR = 54,7703 MUR
- Source du cours :Bank of Mauritius, taux indicatif vendeur du 24 juillet 2026
- Seuil légal converti :12 000 000 MUR, sections 16B et 16C de l’Income Tax Act insérées par le Finance Act 2025
- Résultat publié :219 097 €
La contrepartie en euros n’a aucune valeur juridique. Seul le montant en roupies figure dans la loi mauricienne, et c’est lui qui déclenche l’imposition. L’euro sert à comparer, jamais à décider.
- Au cours arrondi de 1 EUR = 55 MUR, que retiennent beaucoup de publications, le même seuil devient 218 182 €.
- Au cours arrondi de 1 EUR = 50 MUR, il devient 240 000 €.
- L’écart entre ces deux arrondis est de 21 818 € sur un seul seuil, soit environ 10 % : un contribuable qui se croit à 5 % sous le seuil au cours de 50 peut être au-dessus au cours réel.
- Aucune règle mauricienne n’indexe ces seuils sur une devise étrangère. Un mouvement du change modifie donc votre exposition en euros sans qu’aucun texte n’ait changé.
Méthode : ce que nous vérifions, et ce que nous refusons de trancher
Toute règle citée dans ce guide a été relue sur son texte publié. Pas sur une fiche de synthèse, pas sur une note de cabinet, pas sur la version précédente de ce guide. Cette discipline a un coût : elle fait tomber des affirmations confortables. Les catégories GBC 1 et GBC 2 n’existent plus depuis le Finance Act 2018 et continuent d’être vendues. L’« avenant de 2018 » à la convention n’existe pas. La règle des 183 jours ne se compte pas sur l’année civile mais sur l’année de revenu mauricienne, ouverte le 1er juillet et close le 30 juin. Aucune de ces erreurs n’aurait été détectée par une relecture de forme.
Quand le texte se tait, nous le disons au lieu de combler. La plupart des chapitres ferment sur la liste de ce qu’ils laissent ouvert, et ce sont souvent les points les plus rentables à travailler avec un professionnel : la contradiction des deux annexes du BOFiP sur le classement de Maurice au regard du sursis d’exit tax ; le régime exact applicable en 2026 aux produits d’assurance-vie versés à un non-résident, que nous n’avons pas pu confirmer sur un texte primaire, non plus que la qualification conventionnelle du rachat, article 11 ou article 22 ; la portée de l’arrêt du 30 juin 2026 sur les exercices postérieurs au 9 août 2025 ; la rédaction du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale issue de la loi de financement pour 2026 ; l’entrée en vigueur de la limite d’âge de vingt-quatre ans pour l’enfant à charge, suspendue par la section 66(5) de l’Act 18 of 2025 à une proclamation que nous n’avons pas trouvée ; l’articulation de la doctrine française sur des faits de type Rubis lorsque l’activité est réellement locale. Sur chacun, le guide expose le raisonnement et s’arrête là.
Ce que nous n’avons pas pu ouvrir, et ce que nous n’en avons donc pas écrit
Cinq séries de documents nous ont résisté, et l’absence est ici plus utile qu’un chiffre approximatif. Les circulaires de substance de la Financial Services Commission et la Statement of Practice SP 22/21 du 27 janvier 2021 de la Mauritius Revenue Authority, dont les serveurs bloquaient le téléchargement : nous ne publions aucun seuil d’effectif ni de dépense minimale. Le jugement de la Cour suprême de Maurice du 8 mai 2024 sur la règle de remise, dont les commentaires de place font état sous la référence 2024 SCJ 191, le portail juridictionnel renvoyant une erreur d’accès : nous ne citons rien de son contenu. Les réserves déposées par Maurice auprès du dépositaire de la convention multilatérale : le dépositaire est le Conseil de l’Europe, ses serveurs ont refusé la connexion sur deux hôtes distincts le 17 août 2026 (HTTP 403), et la documentation de l’OCDE ne reproduit pas les réserves par pays — elle renvoie à ce même site. La piste restante est le Government Gazette mauricien portant ratification, non retrouvé. Le general rate du Local Government Act, dont l’article 13(2) du Land (Duties and Taxes) Act organise pourtant l’imputation sur la campement tax : texte primaire non ouvert, donc ni taux ni champ publiés. Et plusieurs textes réglementaires mauriciens de second rang.
Une source inaccessible n’est pas une source. Le principe vaut aussi pour les tarifs commerciaux : le chapitre 25 énonce des prix administrés vérifiables — un mètre cube d’eau à 6 roupies, tarif inchangé depuis 2016 — et refuse d’en publier là où il n’existe aucun barème opposable.
La vérification adversariale de juillet 2026
Ce guide a fait l’objet en juillet 2026 d’une vérification adversariale indépendante, conduite contre le texte et non pour lui. Elle a corrigé plusieurs points de fond et, surtout, elle a trouvé des montants qui ne reposaient sur aucune source : des frais de scolarité et des coûts d’évacuation sanitaire, dans un document qui s’engageait par ailleurs à n’en publier aucun. Ces montants ont été retirés des chapitres 2 et 16, qui les portaient. La règle vaut depuis pour les chapitres écrits après : le chapitre 25, qui traite du budget et serait le plus exposé, ne publie aucun tarif qu’il ne peut pas établir et donne à la place la question exacte à poser à qui détient la réponse.
Nous l’écrivons parce que c’est ce qui vous permet de faire la part des choses. Un guide qui n’a jamais été contredit n’a jamais été contrôlé. La même vérification a fixé les points qui ne se rediscutent plus : les prélèvements sociaux du patrimoine restent à 17,2 % depuis Maurice, l’exonération de Ruyter ne jouant pas faute d’appartenance à l’Union, à l’Espace économique européen ou au règlement 883/2004 ; l’IFI est assis sur le seul immobilier français ; l’exit tax s’établit à 31,4 %, dont 12,8 % d’impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes qui ne se recumulent jamais, avec un dégrèvement à 2 ans porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres.
Ce que ce guide ne fait pas
Il ne remplace pas l’examen de votre dossier. Les mêmes règles produisent des résultats opposés selon la date exacte de votre transfert de domicile, la voie de résidence obtenue, la composition de vos revenus, votre régime matrimonial et la structure de détention de vos actifs. Trois semaines d’écart sur une arrivée, et vous basculez d’une année de revenu mauricienne à l’autre. Les exemples chiffrés de ce guide sont construits sur des hypothèses explicites et ne préjugent d’aucun résultat.
Il ne recommande aucun établissement. Aucune banque, aucun assureur, aucune management company, aucun cabinet d’avocats, aucun promoteur immobilier n’est nommé dans ces chapitres. L’omission est délibérée : un classement d’établissements publié par un conseiller en investissements financiers est l’exposition maximale, et il est périmé en six mois. Là où le marché comptait, nous avons gardé ce qui sert — le critère d’agrément, le ticket d’entrée, la condition d’accès, la question à poser et la réponse à obtenir par écrit.
Il n’explique pas comment paraître résident. Il explique comment l’être. Les critères mauriciens de la section 73 comme les critères français de l’article 4 B portent sur des faits vérifiables : jours de présence, logement, famille, activité, centre des intérêts économiques. Un dossier qui repose sur l’apparence se défait au premier contrôle croisé, et l’échange automatique d’informations rend ce contrôle ordinaire. Nous ne donnons ni seuil de tolérance, ni technique de présentation, ni marche à suivre pour un départ qui ne serait pas réel.
Il ne fige aucun montant. Les seuils mauriciens sont révisés chaque année par le Finance Act qui suit le budget de juin, et ils l’ont été massivement en 2025 : barème de l’impôt sur le revenu, Fair Share Contribution, impôt minimum, abrogation de l’article 14A du Registration Duty Act, insertion de l’item 7(c). Côté français, les barèmes sont indexés à chaque loi de finances, et la retenue à la source de l’article 182 A l’a été par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026. Un plan bâti sur un montant de 2026 doit être rouvert après chaque budget mauricien de juin et chaque loi de finances française de décembre.
Il ne prédit pas le droit non plus. Un Finance Bill est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale mauricienne à la date de rédaction sans qu’aucun Finance Act 2026 n’existe encore, la convention de 1980 peut recevoir un nouvel avenant à tout moment, et rien n’oblige la France à maintenir sa lecture actuelle des structures mauriciennes. Un plan qui suppose ces textes immuables sur vingt ans fait une hypothèse juridique. Elle doit être écrite comme telle.
Faire vérifier votre dossier sur les textes, et non sur des fiches de synthèse
Contrôle de votre résidence au sens de la section 73 et de l’article 4 B, de la voie de résidence adaptée à votre situation, de votre exposition à l’exit tax et aux articles 209 B et 123 bis, et de votre déclaratif des deux côtés : Hagnéré Patrimoine reprend chaque point sur le texte primaire applicable à votre millésime.
Portée juridique de ce guide et mentions réglementaires
Ce guide est un document d’information éducative générale, mis à jour au 27 juillet 2026, le droit mauricien étant arrêté à la consolidation de mai 2026 de l’Income Tax Act 1995. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, ni une consultation fiscale, juridique ou notariale au sens des professions réglementées. Il est publié par Hagnéré Patrimoine, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23002291 (vérifiable sur www.orias.fr) en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. L’activité de conseil en investissements financiers est placée sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, les activités de courtage sous celui de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les points sur lesquels le droit n’est pas fixé sont signalés comme tels au fil du texte plutôt que tranchés. Une incertitude assumée vous permet d’arbitrer ; une certitude inventée vous expose. Là où une question appelle un acte — un testament, une déclaration d’exit tax, une demande d’Occupation Permit, une acquisition soumise à autorisation au titre du Non-Citizens (Property Restriction) Act — l’intervention d’un professionnel habilité dans chacun des deux États est nécessaire, et ce guide sert à préparer cet entretien.
Tout placement comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les régimes fiscaux décrits sont ceux en vigueur à la date de mise à jour et peuvent être modifiés à tout moment, y compris avec effet rétroactif sur une année en cours.

