Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à l’île Maurice
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à l’île Maurice expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
21. L’impôt mauricien sur le revenu : barème, assiette et obligations
Un cadre installé à Maurice, marié, 150 000 € de rémunération versée par une société locale, acquitte 26 677 € d’impôt sur le revenu et 4 500 € de contribution sociale mauricienne. Le même revenu net imposable, déclaré en France par un couple sans enfant, produit 31 208 € d’impôt sur le revenu. Trente et un euros d’écart sur l’année. La comparaison ne porte que sur l’impôt et sur la contribution qui l’accompagne : ni la CSG, ni la CRDS, ni les cotisations salariales françaises n’y figurent, et ce sont elles qui font l’écart réel. Sur l’impôt lui-même, il n’y en a pas. Ce n’est pas le résultat que promet la littérature d’installation, et il n’a rien d’une anomalie de calcul : il découle du barème mauricien tel qu’il est écrit, que presque aucune fiche francophone ne reproduit correctement.
Le guide a jusqu’ici décrit ce que Maurice coûte. Il n’a jamais dit comment son impôt fonctionne. Trois chiffrages complets ferment ce chapitre, comparés à la France dans la limite de ce que nous avons pu sourcer des deux côtés — et cette limite est écrite sous chaque tableau, parce qu’elle décide du résultat autant que les taux.
Le barème n’est pas de 15 %. Le taux marginal réel d’un résident fortuné est de 35 %. Et le régime de la remise, présenté partout comme un privilège attaché à un visa, est le droit commun de toute personne physique résidente — ce qui le rend plus large qu’on ne le dit, et plus dangereux à manier.
État du droit retenu, et ce qui n’est pas encore du droit
Ce chapitre écrit l’Income Tax Act 1995 dans sa consolidation publiée par la Mauritius Revenue Authority à jour de mai 2026, et le Social Contribution and Social Benefits Act 2021 à jour de l’Act 11 of 2024.
Le Finance Bill (No. XII of 2026), circulé le 24 juillet 2026 et introduit à l’Assemblée le 28 juillet 2026, réécrit le barème. Il n’était pas voté à la date de rédaction — le registre des lois publiées par l’Assemblée nationale ne comporte aucun Finance Act 2026. Nous écrivons donc le droit en vigueur, et nous exposons le projet comme un projet, avec sa clause et sa date d’effet annoncée.
Toutes les conversions utilisent le cours unique du guide : 1 EUR = 54,7703 MUR, Bank of Mauritius, Consolidated Indicative Exchange Rates du 24 juillet 2026, taux de vente.
L’architecture : trois grandeurs qu’il ne faut jamais confondre
La Partie II de l’Income Tax Act, intitulée « Liability to income tax », s’ouvre par la section 4, dont le (1) dispose que l’impôt « shall, in and for every year – (a) be paid to the Director-General by every person on all income, other than exempt income, derived by him during the preceding year ; and (b) be calculated on the chargeable income of the person […] at the rate specified in Part I or Part IV of the First Schedule, as the case may be. » Deux enseignements en une phrase : l’impôt frappe le chargeable income, et la Partie I n’est pas la Partie IV.
Trois grandeurs se succèdent, et l’essentiel des erreurs de calcul que nous voyons vient de leur confusion. Le gross income est la somme des revenus énumérés à la section 10(1). Le net income est ce brut diminué des dépenses admises en déduction — charges d’exploitation, intérêts d’emprunt affectés, dépenses exclusivement engagées pour la production du revenu au sens de la section 18(1). Cette section exclut expressément de son champ le revenu d’emploi du 10(1)(a) : un salaire ne se diminue d’aucun forfait, seulement des dépenses de la section 17, celles qui sont « wholly, exclusively and necessarily incurred » dans l’exercice des fonctions. Il n’existe à Maurice aucun équivalent de l’abattement français de 10 %. Le chargeable income est le net income diminué des reliefs et déductions personnels de la Sub-Part C de la Partie III. C’est cette dernière grandeur que frappe le barème.
La distinction n’est pas doctrinale. Le seuil de dépôt de la déclaration s’apprécie sur le net income (section 112(1)(a)(i)) ; le déclencheur de la Fair Share Contribution aussi (section 16B) ; le barème et l’assiette de cette contribution s’appliquent au chargeable income. On peut donc être tenu de déposer sans devoir un euro, et être assujetti à la contribution tout en n’en devant aucune. L’écart ne joue jamais contre le contribuable, mais il ne le dispense jamais de déposer.
Le champ territorial est posé par la section 5(1) : est réputé acquis le revenu « derived from Mauritius, whether the person was resident in Mauritius or elsewhere » et le revenu « derived at a time when the person was resident in Mauritius, whether the income was derived from Mauritius or elsewhere ». Principe de mondialité pour le résident, principe de source pour tout le monde. La section 5(3) vient ensuite en décaler le fait générateur pour les revenus étrangers d’une personne physique, et c’est le sujet d’une section entière plus bas.
Les sept catégories de la section 10(1), et ce qui n’y figure pas
Le droit mauricien ne connaît pas de définition générale du revenu. La section 10(1) énumère, et son économie tout entière tient dans le fait que cette énumération se lit à la lettre.
| Alinéa de la section 10(1) | Contenu | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| (a) | Emoluments : traitements, salaires, primes, avantages en nature au (i) ; pensions, rentes, indemnités de fin de carrière et sommes reçues « in respect of or in relation to past employment » au (ii) | Une pension étrangère est un revenu d’emploi mauricien. Il n’existe ni catégorie séparée, ni taux réduit, ni exonération de principe |
| (b) | Revenus d’entreprise, « business » au sens de la section 2 | Avec les loyers du (c), seule catégorie soumise aux acomptes trimestriels. Le moindre revenu d’entreprise fait par ailleurs perdre la déduction de la section 27(2A), au même titre que des émoluments supérieurs à 50 000 MUR |
| (c) | Loyers, redevances, primes et autres revenus tirés de biens | Un loyer mauricien est de source mauricienne quel que soit le lieu de résidence : la remise n’a rien à voir avec lui |
| (d) | Dividendes, intérêts, rentes et pensions | Catégorie centrale pour la clientèle de ce guide, mais elle n’est pas exonérée en bloc : le dividende d’une société mauricienne et l’intérêt bancaire local le sont par la Deuxième annexe, la rente et la pension ne le sont pas. À la source étrangère, l’alinéa se taxe au barème, et seulement à la remise |
| (e) | Pension de retraite de base | Catégorie de rattachement de la pension mauricienne. Les conditions d’ouverture opposées à un non-citoyen, et le montant servi, sont au chapitre 24 |
| (f) | Produit brut de la vente d’un immeuble « in the course of any business falling under paragraph (b) » | L’argument décisif sur les plus-values : le législateur a dû écrire une ligne spéciale pour le seul immeuble vendu dans le cadre d’une activité |
| (g) | Tout autre revenu de toute autre source | Balai résiduel. Il ne rattrape pas les plus-values, sauf à priver le (f) de tout objet |
La plus-value ne figure nulle part dans cette liste. C’est la source réelle de l’absence d’imposition des gains en capital à Maurice, et non une exonération que l’on pourrait perdre par le jeu d’un seuil ou d’une durée de détention : il n’y a rien à exonérer, parce qu’il n’y a pas de matière imposable. Le chapitre 2 développe la portée de cette lecture et ses limites — la frontière factuelle du (b), qui se juge sur la fréquence des opérations et les moyens employés, et l’absence de toute décision mauricienne publiée qui la consacre. Le chapitre 13 expose de son côté le frein anti-spéculatif de la section 4(4A) du Land (Duties and Taxes) Act, qui oblige le vendeur d’un immeuble à déclarer ses ventes des trois années précédentes. Nous n’y revenons pas.
Une conséquence de méthode mérite en revanche d’être posée ici, parce qu’elle commande tous les chiffrages du chapitre. Ce qui décide de l’impôt mauricien, c’est la case de la section 10(1) dans laquelle tombe le flux, pas son montant. Le même euro sorti d’un portefeuille sous forme de dividende relève du (d) et se taxe jusqu’à 35 % ; sorti sous forme de rachat sur un support capitalisant, il ne relève d’aucun alinéa et ne se taxe pas. Aucune convention, aucun visa, aucun agrément ne produit un effet comparable à celui de cette qualification.
Le barème : trois tranches, et une contribution qui porte le marginal à 35 %
La Première annexe, Partie I, tient en trois lignes : First 500,000 rupees, 0 pour cent ; Next 500,000 rupees, 10 pour cent ; Remainder, 20 pour cent. Il n’y a pas de quatrième tranche, pas de quotient familial, pas de décote, pas de plafonnement d’avantage. Le barème s’applique au chargeable income de la personne, individuellement : il n’existe pas d’imposition commune des époux à Maurice, et la charge d’un couple est la somme de deux impôts personnels, chacun avec sa propre tranche à 0 %.
Deux chiffres circulent dans la littérature francophone et ne correspondent à rien. Le seuil de 390 000 MUR et la tranche de 1 200 000 MUR sont ceux d’un barème abrogé. Quant au « 15 % flat », c’est le taux de la Partie IV de la même annexe, celui que la section 4(1)(b) applique à toute personne autre qu’une personne physique et que les sections 45A, 46 et 49A étendent aux fonds, aux trusts et aux fondations. Une personne physique n’y est renvoyée que dans un cas, celui de la section 4(2) : le non-résident qui tire de Maurice un revenu du (c) de la section 10(1), c’est-à-dire un loyer, une redevance ou tout autre revenu de biens.
| Tranche de chargeable income | En euros au cours du guide | Taux | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|---|
| 500 000 premières roupies | jusqu’à 9 129 € | 0 % | 0 MUR |
| 500 000 roupies suivantes | de 9 129 € à 18 258 € | 10 % | 50 000 MUR, soit 913 € |
| Au-delà de 1 000 000 MUR | au-delà de 18 258 € | 20 % | progressif |
| Fair Share Contribution, section 16C : leviable income excédant 12 000 000 MUR | au-delà de 219 097 € | + 15 % | marginal porté à 35 % |
La section 16C(1) assujettit « every individual whose Fair Share Contribution income threshold exceeds 12 million rupees in an income year », et le (2) fixe la contribution à « 15 per cent of the leviable income in excess of 12 million rupees », payable au dépôt de la déclaration de la section 112. Le (3) la borne à l’année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 « and for the subsequent 2 income years ».
Le texte s’arrête là ; la collecte, non. Le Finance Act 2025 a inséré à la section 93(1), avec effet au 9 août 2025, l’obligation pour l’employeur de retenir sur les émoluments l’impôt « including the Fair Share Contribution », et la Mauritius Revenue Authority a diffusé le 6 octobre 2025 une circulaire aux employeurs assortie d’un tableau de seuils cumulés mensuels. Sur un salaire, la contribution est donc prélevée à la source mois par mois ; sur tout le reste — dividendes, revenus étrangers remis, loyers —, rien n’est prélevé en cours d’année et la totalité tombe au 15 octobre. Une curiosité de rédaction mérite d’être signalée plutôt que gommée : le renvoi inséré à la section 93(1) vise une « section 16E » qui n’existe pas dans la loi, la contribution des personnes physiques étant à la section 16C. L’administration applique la retenue sans s’y arrêter.
La section 16B définit séparément le déclencheur et l’assiette, et ce sont deux grandeurs différentes. Le Fair Share Contribution income threshold part du net income ; le leviable income part du chargeable income. Les deux agrégats ajoutent les dividendes reçus d’une société résidente ou d’une coopérative, ainsi que la quote-part de dividendes dans une société ou une succession résidente ; les deux retranchent les distributions d’une global business entity, le capital de pension, la gratification de décès et l’indemnité consolidée. Le déclencheur se mesure donc avant les déductions personnelles, l’assiette après.
Ce détail de rédaction a une portée considérable pour un actionnaire mauricien. Les dividendes d’une société résidente sont exonérés d’impôt sur le revenu et n’entrent donc dans aucun chargeable income : ils sont pourtant expressément réintégrés dans les deux agrégats de la contribution. Un résident qui vit des distributions de sa société d’exploitation mauricienne acquitte zéro d’impôt sur le revenu et 15 % de contribution au-delà de 12 000 000 MUR. Nous le chiffrons au troisième profil.
Une homonymie prête à confusion et il vaut mieux la lever tout de suite. Le même Finance Act 2025 a institué, dans une Partie XC du Value Added Tax Act, une fair share contribution des sociétés, qui n’a ni le même redevable, ni le même seuil, ni la même assiette, ni le même calendrier — elle se déclare et se paie par trimestre. Tout ce qui précède et tout ce qui suit dans ce chapitre porte sur celle de la section 16C de l’Income Tax Act, qui ne frappe que les personnes physiques. Celle des sociétés est reprise au troisième profil, parce qu’elle y change le taux supporté en amont du dividende.
La réforme annoncée ne change pas la charge. Elle change sa permanence — et peut-être son champ
Le paragraphe 280 du discours du Budget 2026-2027, prononcé le 19 juin 2026, annonce une tranche à 20 % de 1 à 12 millions de roupies et une tranche à 35 % au-delà, appelée à remplacer la Fair Share Contribution des particuliers. La clause 7(v) du Finance Bill (No. XII of 2026) abroge la Partie I de la Première annexe et lui substitue un barème à quatre tranches — 0, 10, 20, 35 — et la clause 28(12) lui donne effet à l’année de revenu ouverte le 1er juillet 2026. La clause 7(b) supprime en parallèle les mots « and for the subsequent 2 income years » de la section 16C(3).
Sur un chargeable income de 20 000 000 MUR, le droit en vigueur donne 3 850 000 MUR de barème et 1 200 000 MUR de contribution, soit 5 050 000 MUR. Le projet donne 0 + 50 000 + 20 % de 11 000 000 + 35 % de 8 000 000, soit 5 050 000 MUR. Le pivot reste 12 millions et 20 plus 15 font 35 sur la même assiette : la charge est identique au centime.
Ce qui changerait vraiment est ailleurs, et personne ne l’écrit. La tranche à 35 % frapperait le chargeable income. Les dividendes de source mauricienne n’y entrent pas, puisqu’ils sont exonérés ; le mécanisme qui les réintègre aujourd’hui n’existe que dans les définitions de la section 16B, que la clause 7(b) priverait d’objet au-delà de 2025-2026. Le mot dividend n’apparaît nulle part dans la clause 7 du projet. En l’état du texte déposé, un résident vivant de dividendes mauriciens passerait de 15 % de contribution à zéro. C’est une lecture motivée d’un texte non voté, que nous signalons plutôt que de la tenir pour acquise, et qui devra être reprise après le vote.
Les déductions personnelles : ce qu’il reste, et ce que cela vaut vraiment
Il faut commencer par une disparition. L’Income Exemption Threshold, ce seuil d’exonération personnel modulé selon la composition du foyer que reprennent encore la plupart des fiches d’installation, n’existe plus. La Troisième annexe ne le mentionne pas : sa Partie I est désormais intitulée « Deduction for dependent ». Ce qui a remplacé le seuil, c’est une déduction d’assiette forfaitaire, dont l’économie est très différente puisqu’elle ne vaut que le taux marginal de celui qui la revendique.
| Déduction | Texte | Montant | Économie d’impôt maximale, à 20 % |
|---|---|---|---|
| Une personne à charge | Section 27(2) et Troisième annexe, Partie I | 110 000 MUR (2 008 €) | 22 000 MUR, soit 402 € |
| Deux personnes à charge | Idem | 190 000 MUR (3 469 €) | 38 000 MUR, soit 694 € |
| Trois personnes à charge | Idem | 275 000 MUR (5 021 €) | 55 000 MUR, soit 1 004 € |
| Quatre personnes à charge ou plus | Idem | 355 000 MUR (6 481 €) | 71 000 MUR, soit 1 296 € |
| Dépendant en études supérieures non subventionnées | Section 27(6A) et Troisième annexe, Partie I, items 2 et 3 | 500 000 MUR (9 129 €) par dépendant, quatre dépendants au plus, six ans au plus par dépendant, et à condition que les droits de scolarité annuels ne soient pas inférieurs à 34 800 MUR pour un cursus de licence suivi à Maurice | 100 000 MUR, soit 1 826 € |
| Frais de scolarité d’un dépendant scolarisé dans le privé | Troisième annexe, Partie I, item 4 | Frais réellement payés, plafonnés à 60 000 MUR (1 095 €) | 12 000 MUR, soit 219 € |
| Prime d’assurance médicale | Section 27B et Troisième annexe, Partie II | Prime payée, plafonnée à 25 000 MUR pour soi, 25 000 MUR pour le premier dépendant, puis 20 000 MUR par dépendant suivant — soit 110 000 MUR au plus, avec quatre dépendants | 22 000 MUR, soit 402 € |
| Personne retraitée dont le revenu brut n’est pas un « specified income », ou personne atteinte d’un handicap physique ou mental | Section 27(2A) | 50 000 MUR (913 €), en sus de la déduction pour personnes à charge | 10 000 MUR, soit 183 € |
| Cotisations à un plan de retraite individuel agréé par la Financial Services Commission | Section 27DB | Versement, plafonné à 50 000 MUR (913 €) | 10 000 MUR, soit 183 € |
| Don à une institution caritative agréée, versé par voie électronique | Section 27DA | Montant donné, plafonné à 100 000 MUR (1 826 €) | 20 000 MUR, soit 365 € |
| Rémunération d’un aidant déclaré aux organismes sociaux | Section 27DC | Salaires versés, plafonnés à 30 000 MUR (548 €) | 6 000 MUR, soit 110 € |
La colonne de droite est celle que l’on ne publie jamais, et c’est la seule qui compte. Un enfant supplémentaire vaut 292 € d’impôt mauricien par an dans la tranche à 20 % — l’écart entre les déductions de trois et de quatre personnes à charge, 80 000 MUR, multiplié par le taux marginal ; 511 € seulement pour celui qui franchit les 12 000 000 MUR et se voit appliquer 35 points. La totalité des déductions familiales d’un couple avec trois enfants plafonne à 1 296 € au taux de 20 %. Un contribuable français qui compare ce dispositif au quotient familial doit garder en tête que les deux mécanismes n’ont ni la même nature ni le même ordre de grandeur : le premier réduit une base, le second divise un revenu avant application d’un barème progressif. Maurice ne fait aucune place à la composition du foyer dans sa progressivité.
Trois conditions d’accès méritent d’être connues avant de bâtir un calcul. La personne à charge s’entend, au sens de la section 27(7), du conjoint, de l’enfant de moins de dix-huit ans, de l’enfant majeur qui poursuit un cursus à temps plein ou ne peut gagner sa vie du fait d’un handicap, et du proche grabataire ouvrant droit à l’allocation de garde. Le revenu propre de chaque dépendant est plafonné, et les plafonds diffèrent d’un rang à l’autre : 110 000 MUR pour le premier, 80 000 pour le deuxième, 85 000 pour le troisième, 80 000 pour le quatrième (section 27(5)) — au-delà, la déduction tombe pour ce dépendant-là. Un même enfant ne peut être compté par les deux époux (section 27(4)). La prime d’assurance médicale de la section 27B suppose enfin une prime effectivement payée à un assureur, hors contrat mixte santé et vie et hors prise en charge par l’employeur : un contrat d’expatrié dont l’adhésion est financée par la société ne l’ouvre pas.
La déduction de 50 000 MUR de la section 27(2A) appelle une lecture attentive, parce que le même chiffre y figure deux fois pour deux raisons différentes. Le « retired person » est celui qui a atteint soixante ans avant le 1er juillet de l’année de revenu. Il n’ouvre droit à la déduction que si son revenu brut n’est pas un « specified income », défini par la même section comme les émoluments excédant 50 000 MUR ou tout revenu d’entreprise. Un retraité qui conserve une activité, si modeste soit-elle, perd la déduction ; le montant déductible, lui, est de 50 000 MUR. Les deux 50 000 ne sont pas le même montant.
Un non-résident n’a droit à aucune de ces déductions — mais il conserve la tranche à 0 %
La section 27(1) est catégorique : « No person shall be entitled to personal reliefs, deductions and allowances under Sub-part C, D or E of Part III unless he is resident in Mauritius in the income year in which the income is derived. » Le non-résident qui perçoit un revenu de source mauricienne — le loyer d’un appartement conservé après un départ de Maurice, par exemple — est taxé sans la moindre déduction personnelle.
La tranche à 0 % lui reste en revanche acquise. Elle figure à la Première annexe, qui s’applique au chargeable income, et non parmi les reliefs personnels que la section 27(1) réserve aux résidents. Nous donnons cette lecture pour ce qu’elle est : une lecture, adossée à la place des deux dispositions dans la loi, et nous n’avons trouvé ni décision ni circulaire publiée qui la confirme. Un non-résident percevant un loyer mauricien relève par ailleurs de la section 4(2), qui le renvoie au taux de 15 % de la Partie IV — configuration à faire trancher par écrit avant de bâtir un budget dessus.
La contribution sociale mauricienne : 9 % sans plafond, ou rien
La contribution sociale généralisée mauricienne procède du Social Contribution and Social Benefits Act 2021, dans sa rédaction issue de l’Act 11 of 2024. Elle porte le même nom que la contribution française et fonctionne à l’inverse : elle ne frappe que le revenu d’activité, jamais le revenu du patrimoine, et elle ne comporte aucun plafond. Un patrimoine de dix millions d’euros qui ne produit que des revenus passifs n’en supporte rien ; un salaire de cadre en supporte 9 % jusqu’au dernier euro.
| Situation du participant | Part de l’assuré | Part de l’employeur | Base |
|---|---|---|---|
| Salarié, rémunération mensuelle inférieure ou égale à 50 000 MUR (913 €) | 1,5 % | 3 % | Section 4(1)(a) et Première annexe, Partie II |
| Salarié, rémunération mensuelle supérieure à 50 000 MUR | 3 % | 6 % | Section 4(1)(b) |
| Employé de maison rémunéré 3 000 MUR par mois au plus | Néant | 3 % | Section 4(1) et Première annexe |
| Indépendant, revenu net mensuel inférieur ou égal à 10 000 MUR | 150 MUR forfaitaires | — | Première annexe, Partie IV |
| Indépendant, revenu net mensuel de 10 001 à 50 000 MUR | 1,5 % de 90 % du revenu net, minimum 150 MUR | — | Section 4(1) |
| Indépendant, revenu net mensuel supérieur à 50 000 MUR | 3 % de 90 % du revenu net | — | Section 4(1) |
| Personne tirant exclusivement des revenus passifs | Néant | Néant | Section 2, définition de « self-employed », alinéa (b) |
| Salarié non-citoyen non résident au sens de la section 73(1)(a) de l’Income Tax Act | Néant | Néant | Section 2, définition de « participant », alinéa (c)(v) |
| Titulaire d’un premium visa | Néant | Néant | Section 2, alinéa (c)(vi) |
| Directeur non exécutif | Néant | Néant | Section 2, alinéa (c)(iv) |
L’alinéa (b) de la définition de self-employed est la ligne la plus utile de tout le texte pour la clientèle de ce guide : il exclut « an individual, including a non-citizen, who derives exclusively passive income ». Un rentier, un retraité, un investisseur ne relèvent d’aucune catégorie de participant et ne doivent aucune contribution sociale, quel que soit le montant de leurs revenus. Aucune démarche, aucun agrément, aucune option : la définition suffit.
Le mot « exclusivement » est en revanche à prendre au pied de la lettre. Une seule mission de conseil facturée depuis Maurice, un seul mandat de direction exécutive rémunéré, et la personne redevient un participant sur ce revenu-là. La différence de traitement entre le directeur exécutif, expressément inclus, et le directeur non exécutif, expressément exclu à l’alinéa (c)(iv), est un point de rédaction statutaire, pas une question de fait : elle se règle dans les résolutions de la société, avant la première rémunération, et elle ne se rattrape pas.
Deux traits de ce prélèvement changent l’arbitrage entre rémunération et dividende bien plus radicalement qu’en France. Le seuil de 50 000 MUR par mois n’est pas une borne de tranche : il commande le taux applicable à la totalité de la rémunération. Une rémunération mensuelle de 49 000 MUR supporte 4,5 % au total ; à 51 000 MUR, ce sont 9 % sur l’ensemble — 3 points à l’assuré, 6 à l’employeur. Et il n’existe aucun plafond au-delà : ces 9 % courent jusqu’au dernier euro, quand la même roupie distribuée en dividende par une société résidente n’en coûte aucun. Ce que cette contribution achète est décrit au chapitre 24 et tient en deux lignes : 1 000 MUR par mois de 65 à 74 ans, 2 500 MUR au-delà, la section 20 du Social Contribution and Social Benefits Act ouvrant la prestation au non-citoyen qui a atteint 65 ans, résidé douze ans à Maurice et cotisé au moins la moitié des années écoulées depuis le 1er septembre 2020. Dix-huit euros, puis quarante-six.
Une précision d’honnêteté sur ce que nous ne chiffrons pas. Un employeur mauricien acquitte, à côté de la contribution sociale, une cotisation au National Savings Fund. Nous n’avons pas lu le texte primaire qui en fixe le taux et nous n’en publions donc aucun : la ligne se fait chiffrer par le prestataire de paie sur le bulletin d’essai, avant la signature du contrat de travail, et non après.
Les revenus de source étrangère : la règle exacte, et les régimes avec lesquels on la confond
C’est le point que la littérature commerciale simplifie le plus, et elle le simplifie dans les deux sens à la fois — tantôt en présentant la règle comme une exonération, tantôt en la réservant aux titulaires d’un visa particulier. Le texte tient en trois lignes et il ne pose aucune condition.
Section 5(3) : « Income derived by an individual from outside Mauritius shall be deemed to be derived by the individual when – (a) it is received in Mauritius by him or on his behalf ; or (b) it is dealt with in Mauritius in his interest or on his behalf. »
Quatre observations en découlent, chacune adossée au texte.
Aucun agrément, aucun statut, aucune option : une règle d’assiette de droit commun. La disposition ne comporte aucune condition de nationalité, de domicile, de visa, de permis, d’agrément, d’option, de durée ni de montant. Elle vise « an individual ». Un citoyen mauricien né à Curepipe en bénéficie exactement comme un Français arrivé l’an dernier. Il n’y a rien à demander, rien à cocher, aucune redevance à acquitter, et par conséquent aucun statut à perdre.
Elle ne vise que la personne physique. Une société, un trust, une fondation sont imposés à l’engagement sur leur résultat, où qu’il soit né. Interposer une structure entre un patrimoine étranger et un résident mauricien revient à créer un contribuable là où il n’y en avait pas. Le chapitre 10 chiffre le point de bascule.
Elle ne vise que le revenu, pas le capital. Transférer une épargne déjà constituée n’est pas remettre un revenu. La conséquence pratique est une exigence de traçabilité : la démonstration incombe au contribuable, et elle suppose des comptes séparés dès le premier virement, jamais une reconstitution a posteriori.
« Dealt with » est plus large qu’un virement, et la preuve est dans le texte voisin. La section 73B(2) doit expressément prévoir, pour le titulaire d’un premium visa, que les sommes dépensées à Maurice par carte de crédit ou de débit étrangère ne sont pas réputées remises. Cette dérogation n’aurait aucun objet si la dépense locale par carte adossée à un compte étranger n’était pas, pour tout le monde, un fait générateur de remise. Nous écrivons cette lecture ; nous ne prétendons pas que l’administration mauricienne l’ait tranchée par une position publiée.
La conversion suit le fait générateur. Les sections 6(2) et 6(3) retiennent le taux de change en vigueur à la date de la remise lorsque le revenu est remis dans l’année de sa réalisation, et le taux en vigueur à la clôture de l’année dans le cas contraire. Sur un revenu encaissé en euros et remis par fractions, la charge mauricienne dépend donc du calendrier des virements autant que de leur montant.
Ne pas confondre l’article 5(3) avec la remittance basis maltaise ni avec le régime non-dom chypriote
Ces trois mécanismes sont rangés ensemble dans les comparatifs d’expatriation. Ils ne se déclenchent pas de la même manière et ne se perdent pas dans les mêmes circonstances.
Avertissement avant la comparaison : nous n’avons ouvert pour ce chapitre ni le texte maltais ni le texte chypriote. Ce qui suit sur ces deux régimes est une description de seconde main, dont nous ne reproduisons ni les seuils ni les durées, et qui doit être vérifiée sur les textes avant tout arbitrage entre juridictions. La remittance basis maltaise serait attachée à un statut personnel : elle suppose une personne résidente mais non domiciliée, et cesse avec cette qualité. Le régime non-dom chypriote ne serait pas une base de remise du tout, mais une exonération catégorielle limitée dans le temps, portant sur une contribution déterminée, où le rapatriement ne joue aucun rôle.
Le mécanisme mauricien, lui, se lit dans un texte que nous avons ouvert : c’est une règle d’assiette applicable à toute personne physique résidente, sans considération de domicile ni de nationalité. C’est la seule chose que nous affirmons ici, et elle suffit à interdire le rapprochement : la section 5(3) ne dépend d’aucun statut, donc rien ne peut la faire perdre. Qui veut comparer doit faire lire les trois textes côte à côte, pas trois brochures.
Reste le crédit d’impôt étranger, sans lequel la base de remise serait un piège. La section 77(1) dispose que « where a taxpayer derives income which is subject to foreign tax, the amount of foreign tax so paid shall be allowed as a credit against income tax payable in Mauritius in respect of that income ». Le crédit est unilatéral : il ne suppose aucune convention. Le 77(2) l’étend, pour un dividende, à l’impôt étranger supporté sur les bénéfices sous-jacents, directement ou indirectement. Le 77(4) l’exclut lorsqu’une exonération partielle a été revendiquée sur le même revenu, ou lorsque celui-ci relève de la section 44C.
Sur un dividende français déjà amputé de 12,8 % de retenue à la source et rapatrié à Maurice, l’impôt mauricien résiduel se réduit donc à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le barème mauricien et le taux français déjà supporté. Le crédit ne descend jamais en dessous de zéro et n’est ni reportable ni restituable.
Un dernier point, et c’est celui qui retourne le raisonnement de la plupart des dossiers de retraités. La stratégie de non-remise est autodestructrice sur les pensions privées : l’article 18 § 3 de la convention du 11 décembre 1980 écarte la compétence exclusive de l’État de résidence lorsque le bénéficiaire « n’est pas assujetti à l’impôt pour ces revenus » dans cet État, auquel cas la France redevient compétente. Ne pas rapatrier pour éviter l’impôt mauricien réactive l’impôt français. Le chapitre 24 traite ce mécanisme catégorie par catégorie ; retenez ici que la section 5(3) ne protège que ce qui n’est pas déjà attribué à la France par la convention.
Dividendes, intérêts et retenues à la source
L’item 1 du Sub-Part B de la Partie II de la Deuxième annexe exonère les dividendes « paid by a company resident in Mauritius » et ceux payés par une société coopérative enregistrée. L’exonération est totale, sans plafond, sans condition de durée de détention ni de pourcentage. Elle profite à l’actionnaire résident comme au non-résident, et il n’existe aucune retenue à la source mauricienne sur les dividendes : la Sixième annexe, qui porte le barème des prélèvements à la source de la section 111C, ne comporte aucune ligne à ce titre. Le dividende mauricien se perçoit brut.
Les intérêts obéissent à une logique de localisation. L’item 3 du même Sub-Part B exonère les intérêts d’un compte d’épargne ou de dépôt à terme détenu par une personne physique auprès de toute banque ou institution de dépôt non bancaire, ceux des titres d’État, obligations et sukuks cotés ainsi que des Bank of Mauritius Bills, et ceux d’un solde détenu auprès d’une banque agréée par un individu non résident. L’intérêt bancaire et l’obligataire coté locaux sont donc exonérés ; l’intérêt étranger ne l’est pas, et se taxe au barème à la remise.
Il faut dire l’envers de cette exonération, parce qu’elle conduit à des arbitrages contestables. Un dépôt en roupies exonéré expose au risque de change l’intégralité du capital, et pas seulement les intérêts qu’il produit. Quelques points d’impôt évités ne compensent pas une dépréciation de devise, et le capital d’un placement n’est jamais garanti. Nous n’écrivons jamais l’inverse.
| Nature du paiement | Taux | Base |
|---|---|---|
| Dividendes | Aucune retenue | La Sixième annexe ne comporte aucune ligne « dividendes » |
| Loyers payés à un résident | 7,5 % | Sections 111B(c) et 111C, Sixième annexe item 3(a) — taux porté de 5 à 7,5 % par le Finance Act 2022, en vigueur au 3 octobre 2022 |
| Loyers payés à un non-résident | 10 % | Sixième annexe, item 3(b) |
| Sommes versées au propriétaire d’un immeuble ou à son agent au titre du logement et de la pension | 5 % | Section 111B(g), Sixième annexe item 7 |
| Intérêts payés par toute personne autre qu’une banque ou une institution de dépôt non bancaire, à toute personne autre qu’une société résidente de Maurice | 15 % | Section 111B(a), Sixième annexe item 1 |
| Redevances payées à un résident | 10 % | Sixième annexe, item 2(a) |
| Redevances payées à un non-résident | 15 % | Sixième annexe, item 2(b) |
| Paiements à un non-résident pour services rendus à Maurice | 10 % | Section 111B(h), Sixième annexe item 8 |
| Prestataires de services énumérés à la Cinquième annexe — comptable, architecte, avocat, ingénieur, géomètre, médecin, expert immobilier, conseil fiscal | 5 % | Section 111B(e), Sixième annexe item 5 — taux porté de 3 à 5 % le 3 octobre 2022 |
| Honoraires de gestion versés à une personne physique | 5 % au résident, 10 % au non-résident | Section 111B(i), Sixième annexe item 9 |
| Entrepreneurs et sous-traitants | 0,75 % | Section 111B(d), Sixième annexe item 4 |
| Commissions, consultants hors Cinquième annexe, services de sécurité, de nettoyage et de désinsectisation | 3 % | Sixième annexe, items 11 à 13 |
La retenue sur les loyers est celle que les propriétaires découvrent le plus tard, et elle n’est plus de 5 % depuis le 3 octobre 2022 : l’item 3 de la Sixième annexe la porte à 7,5 % lorsque le bailleur est résident et à 10 % lorsqu’il ne l’est pas. Elle n’est opérée que si le payeur n’est pas une personne physique : la section 111B(c) vise le loyer « payable by any person, other than an individual », de sorte qu’un locataire particulier ne retient rien quand une société locataire ou une agence de gestion retient. Elle s’impute sur l’impôt final et laisse entièrement subsister l’obligation déclarative et les acomptes trimestriels. Un revenu foncier mauricien est de surcroît de source mauricienne : la base de remise ne le concerne à aucun titre, il est imposable même si le loyer est encaissé sur un compte étranger.
Premier chiffrage : le cadre salarié d’une société mauricienne
Un cadre de 45 ans dirige la filiale mauricienne d’un groupe européen. Rémunération annuelle brute de 150 000 €, conjoint sans revenu propre, pas d’enfant à charge. Il acquitte lui-même une prime d’assurance santé couvrant le couple, d’un montant supérieur aux plafonds de la Troisième annexe.
Profil 1 — 150 000 € de rémunération versée par une société mauricienne
Emoluments, s. 10(1)(a)(i) 150 000 EUR = 8 215 545 MUR
Deductions personnelles
1 personne a charge, 3e annexe partie I - 110 000 MUR
prime assurance sante, s. 27B - 50 000 MUR
chargeable income = 8 055 545 MUR
Bareme, 1re annexe partie I
500 000 MUR a 0 % 0 MUR
500 000 MUR a 10 % 50 000 MUR
7 055 545 MUR a 20 % 1 411 109 MUR
impot sur le revenu 1 461 109 MUR
= 26 677 EUR
Fair Share Contribution, s. 16C
net income 8 215 545 MUR < 12 000 000 MUR : non assujetti 0 EUR
Contribution sociale, SCSBA s. 4(1)(b)
3 % x 8 215 545 MUR 246 466 MUR
= 4 500 EUR
Total a la charge du salarie 31 177 EUR
Taux effectif sur la remuneration brute 20,8 %
Part employeur, 6 % 492 933 MUR
= 9 000 EUR- Impôt sur le revenu mauricien :26 677 €
- Contribution sociale, part salarié :4 500 €, sans plafond
- France, impôt sur le revenu à revenu net imposable identique, deux parts :31 208 €
- Écart :31 € par an, en faveur de Maurice
Barème français 2026 sur les revenus 2025 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà, indexé par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. La comparaison est posée à revenu net imposable égal de part et d’autre, ce qui est une convention et non une équivalence : la base française s’entend après l’abattement de 10 % propre aux traitements, la base mauricienne avant toute déduction de ce type. Deux réserves plus lourdes encore. Aucun prélèvement social français ne figure dans la colonne France — ni CSG, ni CRDS, ni cotisation salariale — quand la colonne Maurice comprend les 4 500 € de contribution sociale : la comparaison est donc construite au désavantage de Maurice, faute d’avoir sourcé la grille des cotisations françaises, et nous préférons sous-estimer notre propre conclusion que la surestimer. La part employeur, 9 000 € à Maurice, n’est comptée d’aucun des deux côtés.
Trente et un euros. Sur le seul périmètre de l’impôt sur le revenu et de la contribution qui l’accompagne, un salaire de cadre supérieur ne coûte pas moins cher à Maurice qu’en France. La raison est arithmétique et elle tient au barème : la tranche mauricienne à 20 % mord dès 18 258 € de revenu imposable, quand le taux moyen français reste tiré vers le bas par deux tranches à 0 et 11 % et par la division du revenu en deux parts.
Ce résultat n’est pas un plaidoyer contre l’expatriation, et il serait malhonnête de le présenter comme tel. Il dit seulement où se trouve l’écart réel : dans les cotisations, pas dans l’impôt. Le salarié français supporte, avec son employeur, un ensemble de prélèvements sociaux sans équivalent mauricien au-delà des 9 % de la contribution — et ces prélèvements achètent une retraite, une couverture maladie, une assurance chômage. À Maurice, ces droits se rachètent : le chapitre 2 les chiffre auprès de la Caisse des Français de l’Étranger à 8 631 € par an et par adulte pour la seule assurance volontaire vieillesse, et 3 924 € pour la couverture maladie d’une famille. Nous renvoyons à ce chapitre pour le budget ; nous ne le refaisons pas.
Ce qui suit de ce premier profil est une règle de sélection que nous appliquons en rendez-vous : un projet d’expatriation mauricienne dont le revenu principal est un salaire ne se justifie pas par l’impôt. Il peut se justifier par l’écart de cotisations, qui est réel et que nous ne chiffrons pas ici ; il faut alors le poser poste par poste, rachat des droits perdus compris, et c’est l’objet du chapitre 2. Il peut se justifier par le poste, la trajectoire professionnelle ou le lieu de vie. Il ne se justifie pas par un différentiel d’impôt qui, à ce niveau de revenu, est nul.
Deuxième chiffrage : le couple qui rapatrie 400 000 € de revenus financiers
Un couple de 52 et 49 ans, deux enfants à charge, détient un portefeuille logé hors de France dont il rapatrie 400 000 € par an pour vivre. Le revenu est composé de dividendes et d’intérêts de source étrangère, relevant du (d) de la section 10(1). Aucune activité professionnelle : aucune contribution sociale mauricienne n’est due, la définition de self-employed excluant celui qui tire exclusivement des revenus passifs. La totalité étant rapatriée, la totalité est réputée acquise à Maurice au sens de la section 5(3). Le titulaire acquitte par ailleurs lui-même une prime d’assurance santé couvrant les quatre membres du foyer, d’un montant supérieur aux plafonds de la Troisième annexe : c’est une hypothèse de calcul, et elle vaut 90 000 MUR de déduction.
Une précision d’assiette avant le calcul : il n’y a pas d’imposition commune à Maurice. Nous supposons ici que les revenus sont perçus par un seul des deux conjoints, ce qui est la configuration la plus fréquente et la moins favorable. Le titulaire compte donc trois personnes à charge — son conjoint sans revenu propre et les deux enfants —, soit 275 000 MUR au titre de la Partie I de la Troisième annexe. Un portefeuille détenu à parts égales par les deux membres du couple ferait au contraire jouer deux fois la tranche à 0 % et deux fois le seuil de 12 000 000 MUR. La section 9 en donne la mécanique : le revenu d’une femme mariée est imposé séparément et en son nom propre au (1), le revenu perçu conjointement est réputé acquis dans la proportion que le couple déclare au (2), et à défaut de déclaration par parts égales au (3). C’est donc une question de titularité, et nous la chiffrons après le tableau.
Profil 2 — 400 000 € de dividendes et intérêts étrangers intégralement remis à Maurice
Revenus de source etrangere remis 400 000 EUR = 21 908 120 MUR
(s. 5(3) : recus a Maurice, donc reputes derives a Maurice)
Deductions personnelles
3 personnes a charge, 3e annexe partie I - 275 000 MUR
prime assurance sante, s. 27B - 90 000 MUR
chargeable income = 21 543 120 MUR
Bareme, 1re annexe partie I
500 000 MUR a 0 % 0 MUR
500 000 MUR a 10 % 50 000 MUR
20 543 120 MUR a 20 % 4 108 624 MUR
impot sur le revenu 4 158 624 MUR
Fair Share Contribution, s. 16B et 16C
declencheur : net income 21 908 120 > 12 000 000 : assujetti
assiette : leviable income 21 543 120 MUR
15 % x (21 543 120 - 12 000 000) 1 431 468 MUR
Total mauricien 5 590 092 MUR
= 102 064 EUR
Taux effectif 25,5 %- Contribution sociale mauricienne :0 € — revenus exclusivement passifs, SCSBA section 2
- France, résident : prélèvement forfaitaire unique :51 200 €, soit 12,8 %
- France, résident : prélèvements sociaux :74 400 €, soit 18,6 % depuis l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025
- France, contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies :0 € : le revenu fiscal de référence d’un couple reste sous le seuil de 500 000 €
- Total France :125 600 €, soit 31,4 %
- Écart annuel :23 536 € en faveur de Maurice
La contribution différentielle de l’article 224 du CGI n’est pas due : son seuil est de 500 000 € de revenu fiscal de référence pour un couple soumis à imposition commune. Le chapitre 2 pose le même calcul sur 240 000 € rapatriés et deux personnes à charge, et aboutit à 47 183 € : l’essentiel de l’écart avec les 102 064 € ci-dessus vient des 160 000 € de revenu supplémentaire, frappés au taux marginal de 35 %. Les hypothèses de déduction diffèrent en outre de 175 000 MUR — une personne à charge de plus et la prime d’assurance santé —, ce qui ne pèse que 61 250 MUR d’impôt, soit 1 118 €.
Vingt-trois mille cinq cents euros par an sur 400 000 € rapatriés. L’économie est réelle, et elle décroît : le taux marginal mauricien de 35 % dépasse le prélèvement forfaitaire français de 31,4 %. Chaque euro supplémentaire rapatrié au-delà du pivot de 12 000 000 MUR coûte 3,6 points de plus à Maurice qu’il n’aurait coûté en France. Le chapitre 2 donne l’équation complète de cette décroissance et le revenu auquel l’économie culmine ; nous n’y revenons pas.
Deux leviers déplacent ce résultat, et le premier ne coûte rien. La titularité : réparti à parts égales, le même revenu donne 200 000 € à chacun, soit 10 954 060 MUR. Aucun des deux ne franchit alors les 12 000 000 MUR, et la contribution de 1 431 468 MUR disparaît intégralement — 26 137 €. Le second contribuable récupère de surcroît une tranche à 0 % et une tranche à 10 %, ce qui vaut 150 000 MUR de plus, soit 2 739 €. En sens inverse, le conjoint dont le revenu propre dépasse largement le plafond de 110 000 MUR cesse d’être une personne à charge : la déduction passe de 275 000 à 190 000 MUR, et ces 85 000 MUR perdus coûtent 310 €. Solde : de l’ordre de 28 500 € par an. Sur un actif déjà détenu conjointement, la répartition se déclare et rien d’autre n’est à faire. Sur un actif détenu par un seul, elle ne se déclare pas : transférer la moitié du portefeuille au conjoint est un acte à part entière, dont le coût et les conséquences françaises se regardent avant le départ et non après. Le second levier est la composition du revenu : un portefeuille investi en supports capitalisants ne distribue rien, les retraits produisent des plus-values, et les plus-values ne figurent pas à la section 10(1). L’impôt mauricien tomberait alors à zéro sur ce même train de vie.
Ce second levier appelle trois réserves que nous ne refermons pas. Il repose sur une lecture de la section 10(1) qu’aucune décision mauricienne publiée n’a consacrée. Un programme de cessions suffisamment organisé bascule dans le (b) et redevient imposable au barème, la frontière se jugeant sur les faits et non sur l’intitulé du compte. Et un portefeuille reste un placement : sa valeur peut baisser, le capital n’est pas garanti. Ces réserves sont développées au chapitre 2, et aucune ne se contourne par une clause contractuelle.
Troisième chiffrage : le dirigeant qui vit des dividendes de sa société mauricienne
Un entrepreneur de 48 ans a transféré son activité à Maurice. Sa société d’exploitation est une société mauricienne de droit commun — pas une global business entity, distinction qui décide de tout ici. Il en est le directeur exécutif et se verse 60 000 € de rémunération, puis 700 000 € de dividendes. Conjoint sans revenu propre, pas d’enfant à charge, et une prime d’assurance santé qu’il acquitte personnellement au-delà des plafonds de la Troisième annexe : la déduction ressort à 110 000 MUR au titre de la personne à charge et 50 000 MUR au titre de la prime.
Profil 3 — 60 000 € de rémunération et 700 000 € de dividendes d’une société mauricienne résidente
Remuneration, s. 10(1)(a)(i) 60 000 EUR = 3 286 218 MUR
Dividendes societe residente 700 000 EUR = 38 339 210 MUR
exoneres : 2e annexe, partie II, sub-part B, item 1
Impot sur le revenu
net income (remuneration seule) 3 286 218 MUR
deductions 27(2) et 27B - 160 000 MUR
chargeable income = 3 126 218 MUR
500 000 a 0 %, 500 000 a 10 % 50 000 MUR
2 126 218 a 20 % 425 244 MUR
impot sur le revenu 475 244 MUR
= 8 677 EUR
Fair Share Contribution, s. 16B et 16C
declencheur : 3 286 218 + 38 339 210 = 41 625 428 MUR
assiette : 3 126 218 + 38 339 210 = 41 465 428 MUR
15 % x (41 465 428 - 12 000 000) 4 419 814 MUR
= 80 697 EUR
Contribution sociale, s. 4(1)(b), part salarie
3 % x 3 286 218 MUR 98 587 MUR
= 1 800 EUR
Total a sa charge, sur 760 000 EUR 91 174 EUR
Taux effectif 12,0 %- Impôt sur le revenu sur les 700 000 € de dividendes :0 € — exonération de l’item 1, sans plafond ni condition de détention
- Fair Share Contribution sur ces mêmes dividendes :80 697 € — la section 16B les réintègre dans les deux agrégats
- Part employeur de la contribution sociale :3 600 €, à la charge de la société
- France, à situation identique :282 200 €, soit 37,1 %
- Écart annuel :191 026 € en faveur de Maurice
Comparaison française : 4 208 € d’impôt au barème sur 60 000 € de rémunération pour deux parts ; 89 600 € de prélèvement forfaitaire unique et 130 200 € de prélèvements sociaux sur 700 000 € de dividendes ; 7 800 € de contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies sur la fraction du revenu fiscal de référence excédant 500 000 € pour un couple ; 50 392 € au titre du plancher de 20 % de l’article 224, soit 20 % de 760 000 € diminués de l’impôt et de la contribution exceptionnelle déjà dus. Le revenu fiscal de référence de 760 000 € se situe hors de la zone de décote de l’article 224. La comparaison est faite au seul niveau de l’actionnaire. Au niveau de la société, le résultat a supporté 25 % en France ; à Maurice, il a supporté 15 % d’impôt sur les sociétés, auxquels s’ajoute la fair share contribution des sociétés que la Partie XC du Value Added Tax Act, insérée par le Finance Act 2025, met à la charge de toute société — les global business entities exceptées — dont les fournitures dépassent 24 000 000 MUR, ou qui est tenue de s’immatriculer à la TVA, et dont le chargeable income dépasse ce même montant de 24 000 000 MUR (438 194 €). Son taux est de 5 % du chargeable income pour une société imposée au taux de la Partie IV, et aucun crédit d’impôt ne peut la réduire. Sur un résultat de cette taille, la charge mauricienne au niveau de la société est donc de 20 %, non de 15 %. L’écart avec la France est traité aux chapitres 10 et 27.
C’est ici, et pratiquement ici seulement, que le régime mauricien produit l’effet que la littérature promet partout : un écart de 191 026 € par an, à composition de revenu identique. Il ne vient pas de la base de remise, qui ne joue aucun rôle dans ce profil — les dividendes sont de source mauricienne, la section 5(3) ne les concerne pas. Il vient de l’exonération de l’item 1 et de l’absence de toute retenue à la source, contre 31,4 % de prélèvement forfaitaire, une contribution exceptionnelle et un plancher de 20 % côté français.
Trois conditions bornent ce résultat, et aucune n’est cosmétique. La société doit être une société résidente de droit commun : la global business entity est exclue des deux agrégats de la contribution des particuliers et du champ de celle des sociétés — la licence dispenserait donc des deux, mais le chapitre 10 montre à quel prix, et la condition de substance ne se satisfait pas d’une boîte aux lettres. Le mandat doit être qualifié : exécutif, il déclenche 9 % de contribution sociale sans plafond sur la rémunération ; non exécutif, il en dispense, mais interdit alors la rémunération qui va avec les fonctions. Et l’activité doit être réellement exercée depuis Maurice : les articles 155 A, 209 B et 123 bis du code général des impôts, ainsi que l’abus de droit, bornent ce montage vu de France, et le chapitre 27 les expose à l’endroit exact où ils mordent.
Une dernière observation, qui suffit à interdire de bâtir un plan à dix ans sur ce chiffre. Ces 80 697 € de contribution sont dus au titre d’un prélèvement que la section 16C(3) borne à trois exercices, que le projet de loi de finances entend remplacer par une tranche de barème, et dont la lecture du projet suggère qu’il pourrait ne plus atteindre les dividendes du tout. Selon l’issue du vote, ce profil paie 80 697 €, ou zéro. Nous n’écrivons ni l’un ni l’autre comme un acquis, et nous conseillons de faire confirmer le point par un conseil fiscal établi à Maurice après la publication du Finance Act, avant de décider d’une politique de distribution.
| Profil | Impôt et contributions à Maurice | Taux effectif mauricien | France à situation identique | Écart annuel en faveur de Maurice |
|---|---|---|---|---|
| 150 000 € de rémunération salariée | 31 177 € (26 677 € d’impôt, 4 500 € de contribution sociale) | 20,8 % | 31 208 € d’impôt sur le revenu, deux parts | 31 € |
| 400 000 € de dividendes et intérêts étrangers rapatriés | 102 064 € (impôt et Fair Share Contribution) | 25,5 % | 125 600 € (12,8 % puis 18,6 %) | 23 536 € |
| 60 000 € de rémunération et 700 000 € de dividendes mauriciens | 91 174 € | 12,0 % | 282 200 € | 191 026 € |
Trois profils, trois ordres de grandeur sans commune mesure. L’avantage mauricien est une propriété de la composition du revenu, pas du pays. Il est nul sur un salaire, au moins sur l’impôt. Il est modéré et décroissant sur un portefeuille de rendement rapatrié. Il devient considérable sur un dividende d’exploitation locale, et cette configuration-là suppose d’avoir réellement déplacé une activité, avec tout ce que le chapitre 27 en dit du risque français. Un dossier qui n’ouvre pas par cette question n’ouvre pas par la bonne.
Poser le calcul sur la composition réelle de vos revenus
Le taux mauricien varie de 0 à 35 % selon la case de la section 10(1) dans laquelle tombe chaque flux. Nous le reconstituons ligne par ligne, avec les textes, avant toute décision d’installation.
Obligations déclaratives et calendrier fiscal
L’année de revenu mauricienne court du 1er juillet au 30 juin. Elle se lit dans la section 16C(3), dans les trimestres de la section 106 et dans la définition de financial year du Land (Duties and Taxes) Act. Elle ne coïncide ni avec l’année civile française, ni avec le calendrier déclaratif français, et ce décalage produit chaque année son lot d’erreurs de rattachement sur les départs d’automne.
La section 112(1) impose le dépôt d’une déclaration par voie électronique, au plus tard le 15 octobre suivant la clôture, avec paiement simultané de l’impôt par la même voie, à toute personne qui, dans l’année, réalise un revenu net total supérieur à 500 000 MUR, réalise un revenu brut d’entreprise supérieur à 2 000 000 MUR, perçoit des rémunérations soumises à la retenue de la section 93, perçoit un revenu soumis à la retenue de la section 111C, ou dispose d’un chargeable income. Les cinq critères sont alternatifs.
Deux mécanismes s’ajoutent, et ils sont d’une portée pratique supérieure à ce que leur formulation laisse croire. La section 112(1A) prévoit que l’obligation, une fois née, se reconduit d’elle-même chaque année jusqu’à autorisation écrite contraire du Director-General : celui qui a déposé une fois doit continuer, même sur une année blanche, et l’oubli est une faute classique du nouvel arrivant. La section 16C(2) fait par ailleurs de ce même 15 octobre l’échéance de paiement de la Fair Share Contribution. Sur un salaire, elle a déjà été retenue mois par mois par l’employeur au titre de la section 93(1) ; sur tout le reste, rien n’est prélevé en cours d’année et la totalité tombe d’un seul coup, plus de quinze mois après l’ouverture de l’exercice qui l’a produite. La trésorerie se prévoit à ce rythme-là. La section 112A ouvre enfin une déclaration simplifiée à l’indépendant non tenu au dépôt de la section 112, à la même échéance.
Les acomptes trimestriels du Current Payment System ne visent que deux catégories, et il faut le dire parce que la croyance inverse est répandue : la section 105(1) les réserve au revenu d’entreprise du (b) et aux loyers du (c) de la section 10(1). Ni les traitements, ni les dividendes, ni les intérêts n’y sont soumis. La section 106(2) en dispense au surplus celui dont le revenu brut relevant du système n’a pas excédé 4 000 000 MUR (73 032 €) l’année précédente, ou dont l’impôt calculé n’excède pas 500 MUR. Trois trimestres seulement font l’objet d’un acompte, le quatrième étant soldé par la déclaration annuelle.
| Échéance | Objet | Texte | Qui est concerné |
|---|---|---|---|
| Mensuellement | Retenue PAYE sur les rémunérations, Fair Share Contribution comprise, et contribution sociale | Income Tax Act, section 93(1) ; SCSBA, section 3 | Employeurs et salariés |
| Deux jours ouvrés avant la fin décembre | Acompte du trimestre du 1er juillet au 30 septembre | Section 106(1) | Revenus bruts d’entreprise et fonciers au-delà de 4 000 000 MUR l’année précédente |
| 31 mars | Acompte du trimestre du 1er octobre au 31 décembre | Section 106(1) | Idem |
| Deux jours ouvrés avant la fin juin | Acompte du trimestre du 1er janvier au 31 mars | Section 106(1) | Idem |
| 30 juin | Clôture de l’année de revenu | — | Tous |
| 31 juillet | Déclaration et paiement de la campement tax, valeur vénale au 1er juillet | Land (Duties and Taxes) Act, section 14(1) et 14(2)(c) | Propriétaires d’un campement au sens de la section 16, laquelle exclut expressément la terre en pleine propriété : bail sur les Pas Géométriques ou sur terrain de l’État |
| 15 octobre | Déclaration annuelle par voie électronique, paiement du solde d’impôt et de la Fair Share Contribution | Sections 112(1), 112A et 16C(2) | Tous ceux qui remplissent l’un des cinq critères de la section 112(1) |
| Sur demande, sous 7 jours | Délivrance du Tax Residence Certificate | Sections 73(2) et 73(3) | Sous condition d’une déclaration déposée et de la redevance acquittée |
Le calcul de l’acompte mérite d’être connu de qui détient un bien locatif à Maurice. La section 107(1) retient, pour chaque trimestre, 25 % du chargeable income de l’année précédente, proratisé par le rapport entre le revenu net relevant du système et le revenu net total de cette même année. La section 107(2) ouvre une option pour un calcul sur le réel du trimestre : elle est le seul moyen d’éviter de financer, sur une année en repli, des acomptes assis sur une année faste.
Nous ne publions aucun barème de pénalités ni d’intérêts de retard. Ces montants existent et ils sont significatifs, mais nous n’avons pas lu dans le texte primaire les dispositions qui les fixent dans leur rédaction en vigueur, et un chiffre approximatif sur ce terrain n’a aucune valeur. La question se pose au prestataire local qui déposera la première déclaration, en même temps que celle du délai de reprise.
La séquence des trois premières années, dans l’ordre où elle se joue
Année d’arrivée. Ouvrir des comptes séparés — un compte de capital, un compte de revenus — dès le premier virement. La démonstration de la nature de ce qui est remis incombe au contribuable, et elle ne se reconstitue pas deux ans plus tard. Vérifier la qualification du mandat social, exécutif ou non, avant la première rémunération.
Premier 15 octobre. Déposer. Le certificat de résidence fiscale de la section 73(2) n’est délivré qu’à celui qui a déposé, et c’est la première pièce que réclamera l’administration française : le chapitre 4 montre qu’il suffit de franchir volontairement le seuil de 500 000 MUR de revenu net remis pour ouvrir l’obligation, et chiffre l’opération à 201 € par an, redevance comprise. Accepter la contrepartie de la section 112(1A), qui rend le dépôt annuel obligatoire pour la suite.
Deuxième et troisième années. Surveiller le franchissement des 12 000 000 MUR, qui coûte 15 points sur l’excédent, et celui des 4 000 000 MUR de revenu brut foncier ou d’entreprise, qui déclenche les acomptes trimestriels l’exercice suivant. Ces deux seuils se pilotent par le calendrier des remises, pas après coup.
Trois régimes particuliers, et ce qu’ils ne font pas
Le premium visa est le régime le plus mal présenté du corpus francophone. La section 73B déroge aux sections 5, 73 et 74 pour son titulaire : le revenu « for work performed remotely from Mauritius » n’est imposable qu’à la remise, la dépense locale par carte étrangère est réputée non remise au (2), et les sommes déposées sur un compte bancaire mauricien sont imposables au (3) sauf déclaration attestant que l’impôt a été acquitté dans le pays d’origine ou de résidence. Deux limites à écrire : le régime ne couvre que du revenu de travail à distance, jamais un revenu de placement, et il est donc plus étroit que le droit commun de la section 5(3). La clause 7(a)(iii) et (k) du Finance Bill insère par ailleurs une définition de golden visa et étend à son titulaire les trois alinéas de la section 73B : non voté.
L’impôt minimum alternatif de la section 44A ne vise que les sociétés : lorsque l’impôt normal est inférieur à 10 % du bénéfice comptable ajusté, l’impôt dû est réputé égal à ce montant, sans imputation d’aucun crédit d’impôt. Il ne s’applique ni à une global business entity, ni aux entités visées par une liste d’items du Sub-Part C dont l’item 30A, ce qui place le family office hors du champ. Une personne physique n’est en aucun cas concernée.
Les trusts et les fondations relèvent du taux de 15 % de la Partie IV de la Première annexe. La section 49A(4) répute dividende toute distribution d’une fondation à un bénéficiaire, la section 46(4) fait de même pour un trust : combinée à l’exonération des dividendes de source mauricienne, cette qualification neutralise l’imposition du bénéficiaire résident. Le chapitre 11 traite le mécanisme et son point de vulnérabilité — la section 73(1)(d)(ii), qui fige la résidence du trust sur la tête du constituant à la date de signature de l’acte, définitivement.
Ce que nous ne tranchons pas
Cinq questions restent ouvertes à la date de rédaction, et il vaut mieux les lire ici que les découvrir au premier contrôle.
- Le sort des dividendes mauriciens après le vote du Finance Bill. Notre lecture conduit à leur sortie du champ de la tranche à 35 %. Elle repose sur l’absence du mot dividend dans la clause 7 du projet et sur la mise à mort de la section 16B par la clause 7(b). Elle porte, sur le troisième profil, un enjeu de 80 697 € par an.
- La portée exacte de « dealt with ». Nous tenons la dépense locale par carte adossée à un compte étranger pour une remise, par l’argument tiré de la section 73B(2). Aucune position publiée de l’administration mauricienne ne le confirme.
- Le maintien de la tranche à 0 % pour un non-résident. La section 27(1) exclut les reliefs personnels, pas le barème. La lecture est adossée à la place des textes dans la loi, et elle croise la section 4(2) qui renvoie le non-résident percevant des loyers mauriciens au taux de 15 %. À faire trancher par écrit.
- Le taux de la cotisation au National Savings Fund. Texte primaire non lu. Aucun taux publié dans ce guide.
- Le sort de la Fair Share Contribution retenue à la source sur un salaire si le Finance Bill est voté en l’état. La clause 7(b) cantonnerait la contribution à la seule année ouverte le 1er juillet 2025, tandis que la retenue de la section 93(1) resterait écrite. Les modalités de restitution d’une retenue devenue sans objet ne figurent nulle part dans le projet.
Une remarque de méthode pour finir, qui vaut au-delà de ce chapitre. Maurice a modifié son barème, créé une contribution nouvelle, doublé puis proposé d’abroger une taxe immobilière et abaissé un seuil de TVA en l’espace de douze mois. Le Finance Act 2025 et le Finance Bill 2026 se contredisent sur des dispositions entrées en vigueur trois semaines plus tôt. Un plan patrimonial construit sur l’état du droit d’un exercice donné n’a pas de valeur au troisième : ce qui en a, c’est la structure de vos revenus, parce qu’elle décide de la catégorie de la section 10(1) dans laquelle ils tombent. Les taux se refont chaque juin. L’architecture des catégories, elle, est celle de la loi de 1995, et c’est sur elle qu’il faut bâtir.
7. L’année du départ : le calendrier que les dirigeants ratent
Trois horloges tournent l’année d’une installation à Maurice, et aucune n’est calée sur les deux autres. L’horloge française est civile : elle coupe l’imposition au jour du transfert et fige l’impôt sur la fortune immobilière au 1ᵉʳ janvier. L’horloge mauricienne court du 1ᵉʳ juillet au 30 juin, avec une déclaration au 15 octobre. L’horloge de l’exit tax ne démarre qu’au jour du départ et s’arrête deux ou cinq ans plus tard. Un dirigeant qui vend son entreprise au milieu de ces trois mouvements ne perd pas quelques semaines de confort administratif : sur le cas que nous chiffrons plus bas, il perd 930 000 €.
Deux affirmations circulent partout sur cette période, y compris dans des textes que nous avons nous-mêmes publiés, et la lecture des articles ne les soutient pas : que la retenue à la source des non-résidents serait un simple acompte, et que Maurice imposerait de constituer des garanties d’exit tax avant de partir. Les deux sont fausses, et chacune coûte dans un sens différent.
Ce que fait exactement la date de départ
L’année du transfert se coupe en deux. Du 1ᵉʳ janvier à la date du départ, le contribuable reste fiscalement domicilié en France et déclare l’intégralité de ses revenus, français comme étrangers, sur la déclaration 2042, les revenus de source étrangère transitant par la 2047. De la date du départ au 31 décembre, seuls les revenus de source française imposables en France sont déclarés, sur la 2042-NR. Les deux déclarations sont déposées ensemble, au printemps de l’année suivante, auprès du service des impôts dont dépendait le domicile français. C’est la doctrine publiée par l’administration sur son portail international, et elle est plus simple que ce qu’en font la plupart des fiches commerciales : il n’existe aucune « déclaration de départ » à déposer avant de partir.
Ce qui doit être fait avant, c’est le signalement du changement d’adresse depuis l’espace personnel du site de l’administration, et l’information de l’employeur ainsi que des organismes de retraite. L’administration recommande également de conserver un compte bancaire en France ou dans la zone SEPA pour continuer à payer l’impôt en ligne. La recommandation prend son sens quand l’établissement français ferme des produits à l’annonce du départ et que le prélèvement de la taxe foncière échoue trois mois plus tard sur un compte clos.
À partir de l’année N+2, si des revenus de source française subsistent, le dossier bascule automatiquement au service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. En l’absence de tout revenu de source française, il faut l’écrire dans la rubrique « informations complémentaires » : le dossier reste alors au service d’origine. Le transfert n’est pas neutre. Il change l’interlocuteur, allonge les délais de traitement et bascule la correspondance en dématérialisé. Un client qui garde deux immeubles locatifs à Paris doit s’attendre à un service plus lent que celui auquel il était habitué.
La coupure de l’année emporte une conséquence que presque personne ne signale à temps. L’article 164 A du code général des impôts dispose que les revenus de source française des non-résidents sont déterminés selon les règles applicables aux résidents, « toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ». Après la date du départ, un versement sur un plan d’épargne retraite ne procure plus aucune déduction et une pension alimentaire cesse d’être déductible. La règle s’arrête là, et la plupart des fiches l’étendent trop loin : le texte ne vise que les charges déductibles du revenu global, pas les déficits. Le paragraphe 200 du BOI-IR-DOMIC-10-20-10 est explicite — les personnes domiciliées hors de France peuvent, « dans les mêmes conditions que celles qui sont domiciliées en France, imputer sur leurs bénéfices ou revenus de source française les déficits de source française ». Un déficit foncier survit donc au départ. Le versement de rattrapage sur le PER, lui, s’évapore le lendemain : s’il a un sens, il se fait avant la date du transfert. Pour un départ fixé au 1ᵉʳ septembre et un dirigeant imposé au taux marginal de 45 % qui utilise 32 000 € de plafonds cumulés, l’écart entre un versement le 20 août et le même versement le 20 septembre est de 14 400 €.
Trois semaines de janvier valent une année d’IFI
L’impôt sur la fortune immobilière s’apprécie au 1ᵉʳ janvier. L’article 964 du code général des impôts soumet les personnes domiciliées en France à raison de leur patrimoine immobilier mondial, et les personnes non domiciliées à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France. Le domicile s’apprécie à la date du fait générateur. Un départ le 20 décembre place donc le contribuable hors du champ mondial dès le 1ᵉʳ janvier suivant ; un départ le 10 janvier lui laisse une année pleine d’IFI mondial.
| Patrimoine immobilier net | Départ le 20 décembre 2026 | Départ le 10 janvier 2027 |
|---|---|---|
| Base taxable au 1ᵉʳ janvier 2027 | 5 000 000 € (France seule) | 9 000 000 € (mondial) |
| Tranche 0,5 % (800 000 à 1 300 000 €) | 2 500 € | 2 500 € |
| Tranche 0,7 % (1 300 000 à 2 570 000 €) | 8 890 € | 8 890 € |
| Tranche 1 % (2 570 000 à 5 000 000 €) | 24 300 € | 24 300 € |
| Tranche 1,25 % (5 000 000 à 10 000 000 €) | — | 50 000 € |
| IFI dû au titre de 2027 | 35 690 € | 85 690 € |
Deux précisions rendent l’arbitrage moins mécanique qu’il n’y paraît. Le plafonnement à 75 % des revenus, prévu à l’article 979, est réservé aux redevables domiciliés en France : le non-résident paie l’IFI plein, même sans revenu en face, et cette perte compense parfois le rétrécissement de l’assiette. Et l’article 980, qui permet d’imputer l’impôt sur la fortune acquitté hors de France, ne produit rien depuis Maurice, qui ne lève aucun impôt de cette nature. Le zéro mauricien ne se transporte pas ; il neutralise seulement les correctifs français.
La retenue à la source n’est pas l’impôt
Dès le lendemain du départ, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à un non-résident basculent sous la retenue de l’article 182 A. Dans sa version en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2026, issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, le barème annuel métropolitain est de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 € et 20 % au-delà. Beaucoup de fiches s’arrêtent là et présentent ces taux comme définitifs. Le V du même article prévoit bien que « La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A. » Encore faut-il lire l’article 197 A avec l’article 197 B, que presque personne ne cite : la retenue prélevée dans les tranches à 0 % et à 12 % est libératoire de l’impôt sur le revenu. La fraction de pension correspondante sort de l’assiette et cette part de retenue n’est pas imputable. Seule la fraction taxée à 20 % est reprise, et seule cette retenue-là s’impute. La régularisation se fait alors au taux minimum de l’article 197 A, soit 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable puis 30 % au-delà, cette borne étant la limite supérieure de la deuxième tranche du barème des revenus de 2025 fixé par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, dernier publié à la date de rédaction — sauf à démontrer, sur option, que le taux moyen tiré de l’imposition des revenus mondiaux serait plus faible. Une précision qui décide de l’application de tout ce qui précède : l’article 197 B ne vise que les revenus servis « à des personnes de nationalité française ». Un lecteur qui a une autre nationalité doit vérifier la clause de non-discrimination avant de s’en prévaloir.
Pension française nette imposable de 90 000 € versée à un résident de Maurice
Retenue 182 A = 0 % × 17 275
+ 12 % × (50 112 − 17 275) = 3 940 € (libératoire)
+ 20 % × (90 000 − 50 112) = 7 978 € (imputable)
= 11 918 €
Base reprise 197 A = 90 000 − 50 112 = 39 888 €
Impôt 197 A = 20 % × 29 579 = 5 916 €
+ 30 % × (39 888 − 29 579) = 3 093 €
= 9 009 €
Solde à payer = 9 009 − 7 978 = 1 031 €Les 3 940 € prélevés dans les tranches à 0 % et 12 % sont définitivement acquis au Trésor : cette fraction de pension sort de l’assiette et la retenue correspondante n’est pas imputable (CGI, art. 197 B). Seuls les 39 888 € taxés à 20 % sont repris au taux minimum de l’article 197 A. Total supporté : 12 949 €, soit 14,4 % — et non 26,7 %.
Reste à savoir quelle pension est concernée. Le paragraphe 2 de l’article 18 de la convention du 11 décembre 1980 attribue à l’État payeur une compétence exclusive sur les pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale. La doctrine française range sous cette clause le régime général, les régimes complémentaires obligatoires de cadres et de salariés, les régimes supplémentaires d’entreprise à adhésion obligatoire et l’assurance volontaire vieillesse des expatriés. Pour un cadre français retraité à Maurice, l’essentiel de la pension reste donc imposable en France, et aucun certificat de résidence mauricien n’y changera quoi que ce soit. On lit couramment qu’une attestation de résidence permet de « stopper la retenue » sur les régimes complémentaires : c’est faux. Seules les pensions privées relevant du paragraphe 1 quittent le champ français, et encore, sous la réserve du paragraphe 3 que traite le chapitre consacré aux retraités.
Une réserve sur le mode de recouvrement, pas sur le droit d’imposer
Le paragraphe 20 du BOI-INT-DG-20-20-50 énonce que les pensions servies à un résident d’un État contractant au titre du régime de base et des régimes complémentaires obligatoires « ne peuvent être soumises à la retenue à la source prévue par l’article 182 A », après avoir rappelé que cette retenue ne s’applique que si la convention ne retire pas à la France le droit d’imposer. La phrase figure dans la section consacrée aux pensions privées, et le paragraphe 50 du même document range précisément l’AGIRC-ARRCO parmi les pensions que les clauses de sécurité sociale laissent imposer à l’État payeur. Le droit d’imposer de la France résulte du paragraphe 2 de l’article 18 et ne fait pas débat ; les modalités de recouvrement — retenue à la source ou imposition par voie de rôle — ne sont pas tranchées par cette doctrine. Le chiffrage ci-dessus retient la retenue, qui est ce que les caisses appliquent en pratique. Un retraité qui la conteste se place sur un terrain défendable, et le montant final, lui, ne change pas.
Stock-options et actions gratuites : la période d’acquisition commande, pas la date de vente
Un dirigeant qui part avec un plan d’actionnariat salarié en cours emporte avec lui une créance fiscale française dont il ignore souvent l’existence. Le gain d’acquisition — l’écart entre la valeur du titre à l’attribution définitive et le prix payé — n’est pas rattaché à l’État de résidence au jour de la vente. Il est imposable dans l’État où a été exercée l’activité que le plan rémunérait, réparti au prorata des jours travaillés dans chaque État sur la période de référence, laquelle court de l’attribution à la date où le bénéficiaire acquiert définitivement son droit (BOI-RSA-ES-20-20-20, § 70 et 80, qui renvoie pour la ventilation au BOI-RSA-ES-20-10-20-60).
Conséquence pratique : une période d’acquisition entièrement passée en France laisse le gain intégralement imposable en France, même si le bénéficiaire vend ses titres depuis Maurice quatre ans après son départ. Le recouvrement passe par la retenue de l’article 182 A ter, dont le taux dépend de l’ancienneté et de la nature du plan. Partir avant la fin de la période d’acquisition ne déplace donc que la fraction postérieure au départ, et seulement si l’activité rémunérée s’exerce effectivement à Maurice. Un plan attribué trois ans avant le transfert et acquis six mois après ne bascule pas : il reste français à plus de 85 %.
Le compte mauricien, la déclaration 3916 et la vraie sanction
Le compte bancaire mauricien s’ouvre presque toujours avant le départ : il faut bien recevoir les fonds destinés à l’acquisition immobilière qui ouvre le permis de résidence, et l’acte se signe des mois avant le déménagement. Ce compte est donc ouvert par une personne encore domiciliée en France, et il tombe dans le champ du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, qui vise « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France ». La déclaration 3916 se dépose avec la déclaration de revenus de l’année du départ, au printemps suivant. Elle couvre les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger.
L’obligation, elle, tient au domicile. Une fois le contribuable devenu non-résident, il sort du champ du texte : les comptes ouverts à Maurice les années suivantes n’ont pas à être déclarés en France. C’est une lecture du texte, pas une position administrative publiée que nous ayons pu rouvrir, et la prudence commande de déclarer l’année du départ tout compte existant à un moment quelconque de la période de domiciliation, sans chercher à découper l’année.
Le calcul de celui qui s’abstient repose sur une hypothèse périmée depuis 2018. Maurice applique la norme commune de déclaration de l’OCDE : les diligences des institutions financières mauriciennes portent sur les comptes ouverts à compter du 1ᵉʳ janvier 2017, la première période déclarée s’est close le 31 décembre 2017, et le premier échange effectif avec les juridictions partenaires est intervenu au 30 septembre 2018. Depuis, l’information circule chaque année. Le fondement juridique côté français est double : l’article 27 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 23 juin 2011, et la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur à l’égard de Maurice depuis le 1ᵉʳ décembre 2015. L’administration reçoit donc le solde et les revenus du compte mauricien par un canal que le contribuable ne maîtrise pas, et l’omission de la 3916 la place dans la situation exacte que sanctionnent les textes ci-dessous.
| Obligation | Texte | Amende | Sanction réelle |
|---|---|---|---|
| Comptes détenus à l’étranger (3916) | Article 1649 A, 2ᵉ alinéa | 1 500 € par compte non déclaré (article 1736, IV) | Délai de reprise porté à dix ans (article L. 169 du LPF) ; les sommes transférées par l’intermédiaire d’un compte non déclaré sont, sauf preuve contraire, des revenus imposables (article 1649 A, 4ᵉ alinéa) |
| Contrats d’assurance-vie souscrits hors de France | Article 1649 AA | 1 500 € par contrat, et par année non prescrite (article 1766) | Délai de reprise porté à dix ans (article L. 169 du LPF) |
| Déclaration de trust par l’administrateur | Article 1649 AB | 20 000 € (article 1736, IV bis) | Délai de reprise porté à dix ans |
La sanction que le client doit entendre
Personne ne renonce à un départ pour 1 500 €. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales, lui, porte le droit de reprise de trois à dix ans lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas été respectées, l’extension ne portant que sur les revenus afférents à ces obligations. Une seule exception : la preuve que le total des soldes créditeurs des comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année.
Un oubli de 3916 sur le compte qui a servi à recevoir 375 000 USD ouvre donc dix exercices au contrôle. Dix ans de reprise pour une case non cochée : c’est ce chiffre-là qui décide les clients, jamais les 1 500 €.
Exit tax : Maurice figure sur la liste des sursis automatiques
La quasi-totalité des publications françaises, y compris nos propres pages antérieures, présente Maurice comme un pays hors sursis de plein droit : dépôt du formulaire 2074-ETD au plus tard 90 jours avant le départ, désignation d’un représentant fiscal, constitution de garanties à hauteur de 12,8 % du montant brut des plus-values. Sur 5 000 000 € de plus-values latentes, cela représente 640 000 € de garanties à immobiliser pendant cinq ans.
La notice officielle du formulaire, Notice pour remplir la déclaration des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report d’imposition en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, référencée 2074-ETD-NOT sous le numéro CERFA 51602#15, dit autre chose. Elle énumère les États et territoires ouvrant droit au sursis de paiement automatique au sens du IV de l’article 167 bis, et Maurice y figure, dans la liste publiée pour les transferts intervenus à compter du 1ᵉʳ janvier 2025 comme dans celle publiée pour les transferts intervenus à compter du 1ᵉʳ janvier 2024.
Il n’y a alors ni dépôt anticipé, ni représentant fiscal à désigner, ni garantie à immobiliser. La notice précise le circuit du cas n° 1 : la déclaration 2074-ETD est déposée l’année qui suit celle du transfert, au service des impôts dont dépendait le domicile en France avant le départ, dans les mêmes délais et en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C. Elle ajoute un détail qui explique bien des dossiers manqués : la 2074-ETD n’existe qu’en format papier et ne peut pas être télédéclarée. Un client qui gère tout en ligne ne la rencontrera jamais.
Pourquoi la doctrine paraît se contredire, et ce que nous en faisons
L’annexe BOI-ANNX-000445, publiée le 31 octobre 2012 et intitulée « dispositif dit de l’exit tax », ne mentionne pas Maurice ; le paragraphe 200 de BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 y renvoie toujours. L’annexe BOI-ANNX-000508, mise à jour le 8 octobre 2025 sur l’état des accords en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2025, porte « Oui » à Maurice dans toutes les colonnes. L’écart s’explique par une date : Maurice a adhéré à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur à son égard le 1ᵉʳ décembre 2015, soit trois ans après la photographie de 2012. Le IV de l’article 167 bis n’exige nulle part que les conventions d’assistance et de recouvrement soient bilatérales.
Une notice de formulaire n’est pas une instruction publiée au bulletin officiel, et nous ne prétendons pas qu’elle bénéficie de la même opposabilité. Elle exprime en revanche la lecture que l’administration fait elle-même de son propre texte, sur le document qu’elle demande au contribuable de remplir, et elle est réactualisée chaque année.
Notre position : pour une plus-value latente ordinaire, le sursis automatique est la lecture à retenir, et le dossier se documente en conservant la notice du millésime applicable. Pour une plus-value latente à huit chiffres, nous demandons une prise de position écrite du service des impôts des particuliers non-résidents avant le départ. La liste bouge : Antigua-et-Barbuda y figurait pour les transferts de 2024 et n’y figure plus pour ceux de 2025.
Les moins-values latentes ne comptent pas. La notice est explicite : elles ne sont pas concernées par le dispositif, ne s’imputent ni sur les plus-values latentes d’autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix. Un dirigeant qui détient une ligne en forte plus-value et une participation minoritaire sinistrée ne compense rien.
Le suivi annuel dépend de la composition du patrimoine exit tax. S’il ne comprend que des plus-values latentes, la déclaration de suivi 2074-ETS3 n’est déposée que l’année suivant celle où survient un événement. S’il comprend des créances issues d’une clause de complément de prix ou des plus-values en report au titre de l’article 150-0 B ter, elle est déposée chaque année, qu’un événement soit intervenu ou non — et elle doit être accompagnée des déclarations 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Le dirigeant qui a fait un apport-cession avant de partir déclare donc en France tous les ans, y compris les années où il n’a strictement aucun revenu français.
Le défaut de dépôt met fin au sursis. Le défaut de déclaration 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, 2042 et 2042 C entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Sur notre dossier de référence, cela veut dire 1 570 000 € appelés au comptant pour un formulaire papier oublié.
Le dégrèvement, enfin, intervient à l’expiration d’un délai de deux ans si la valeur globale des titres est inférieure à 2 570 000 € à la date du transfert, de cinq ans au-delà, et il porte, dans les termes de la notice, sur « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) » afférente aux plus-values latentes, à la condition d’avoir conservé les titres à l’expiration du délai. Le délai de quinze ans, encore présent dans une partie du corpus concurrent, ne gouverne plus que les transferts intervenus avant le 1ᵉʳ janvier 2019.
Caler les trois horloges sur votre dossier
Date de transfert, fenêtre de cession, échéance de dégrèvement : nous chiffrons chaque scénario avant que l’un d’eux devienne irréversible.
Le dirigeant en cours de cession : trois dates, trois factures
Le cas est banal dans notre clientèle. Un dirigeant détient 100 % d’une holding animatrice, la plus-value latente approche 5 000 000 €, un acquéreur s’est manifesté, et quelqu’un lui a dit qu’en partant à Maurice il ne paierait rien. Trois dates commandent le résultat : celle à laquelle la cession devient parfaite, celle du transfert de domicile, et celle à laquelle l’horloge de l’exit tax s’éteint.
Premier étage. Si la cession est parfaite avant le départ, le cédant est résident : la plus-value supporte 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 %, auxquels s’ajoute le cas échéant la contribution différentielle de l’article 224, créée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et étendue aux revenus de 2026 par l’article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, qui vise les contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu excède 250 000 € seul ou 500 000 € en imposition commune. Il n’y a pas d’exit tax, puisque les titres sont sortis du patrimoine avant le transfert. Partir ensuite ne change rien à l’impôt de cession ; cela change la fiscalité du produit de la cession, ce qui est un autre sujet.
Deuxième étage. Si la cession intervient après le départ, deux régimes se superposent. L’article 244 bis B soumet à un prélèvement de 12,8 %, libératoire de l’impôt sur le revenu, la plus-value réalisée par un non-résident sur les titres d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le cédant, avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants, a détenu des droits ayant dépassé ensemble 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq dernières années. Aucun prélèvement social n’est dû à ce titre : le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne soumet le non-résident qu’aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières de source française. La cession met fin, dans le même temps, au sursis d’exit tax.
C’est ici que se joue la partie, et c’est ici que la lecture superficielle coûte le plus cher. Le 4 du VIII de l’article 167 bis prévoit que si, lors de la survenance de l’événement, le contribuable « réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions des articles 244 bis A ou 244 bis B, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente […] est dégrevé ou restitué ». La notice du formulaire précise la portée de ce dégrèvement dans une phrase que nous n’avons vue reprise nulle part : « si la plus-value de cession de titres grevés d’une plus-value latente est effectivement imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI et à la convention internationale le cas échéant applicable, seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Les prélèvements sociaux de l’exit tax, eux, restent dus. Leur taux global est de 17,2 % ; la même notice indique que « pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 % ».
| Scénario | Prélèvement 244 bis B | Prélèvements sociaux d’exit tax | Total |
|---|---|---|---|
| A — cession le 15 juin 2026, avant le départ (résident) | sans objet | sans objet | 1 570 000 € (12,8 % d’IR + 18,6 % de prélèvements sociaux de droit commun), plus la contribution de l’article 224 le cas échéant |
| B — départ le 1ᵉʳ septembre 2026, cession le 15 mars 2027 | 640 000 € | 930 000 €, non dégrevés | 1 570 000 € |
| C — départ le 1ᵉʳ septembre 2026, titres conservés, cession le 15 octobre 2031 | 640 000 € | 0 € (dégrèvement d’office à l’expiration du délai de cinq ans) | 640 000 € |
Le scénario B est celui que produisent la plupart des départs improvisés : on part, on vend six mois plus tard, et l’addition est exactement celle qu’on aurait payée en restant. Le scénario C suppose de conserver les titres cinq ans après le transfert. Nous ne le présentons pas comme la bonne réponse. Conserver cinq ans une société non cotée dont un acquéreur voulait prendre le contrôle, c’est accepter un risque commercial pour un gain fiscal. L’acheteur peut se retirer, le prix offert peut ne jamais revenir, l’équipe dirigeante peut se déliter : le risque de perte en capital est réel et il n’est couvert par rien. L’arbitrage se pose en ces termes : 930 000 € contre cinq ans d’exposition. Il arrive souvent que la bonne décision soit de vendre tout de suite et de renoncer au gain fiscal.
Trois pièges de séquence, dans l’ordre où nous les rencontrons
Descendre sous 25 % juste avant de partir ne suffit pas sur le terrain du seul code. L’article 244 bis B regarde cinq ans en arrière à compter de la cession, pas du départ : pour neutraliser le prélèvement par le droit interne, la dilution devrait être antérieure de plus de cinq ans à la vente, et le groupe agrégé n’y comprend que le conjoint, les ascendants et les descendants, à l’exclusion des frères et sœurs. La convention, elle, ne raisonne pas ainsi, et elle prime. Le b du 6 de l’article 1ᵉʳ du protocole du 11 décembre 1980 ne permet à la France d’imposer que les gains tirés de titres « faisant partie d’une participation substantielle », c’est-à-dire ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices, détenus par le cédant « seul ou avec des personnes associées ou apparentées ». Ce test s’apprécie au jour de l’aliénation, sans regard rétrospectif. Une participation réellement descendue sous ce seuil à la date de la vente sort donc du champ français, même si le seuil a été franchi dans les cinq années précédentes. Deux réserves : le périmètre conventionnel des personnes associées ou apparentées est plus large que le périmètre familial du code, de sorte qu’une dilution intrafamiliale ne produit rien ; et cette lecture se documente avant l’opération, jamais après. Une troisième, qui décide de tout : une cession de titres dépourvue de substance économique, consentie à un prix décorrélé de la valeur ou assortie d’une faculté de rachat, tombe sous l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle poursuit un but principalement fiscal, avec une majoration de 80 % en cas d’abus de droit caractérisé. La frontière ne passe pas par le pourcentage atteint mais par la réalité du transfert de propriété et du risque. Nous ne montons pas de dilution dont la seule justification serait le franchissement d’un seuil.
Le complément de prix est happé au départ. Les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix entrent dans l’assiette de l’exit tax au jour du transfert, et leur perception est un événement mettant fin au sursis. Un earn-out sur trois ans rouvre le dossier trois fois et impose une 2074-ETS3 chaque année.
L’apport-cession sort du report au départ. Les plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter deviennent imposables du fait du transfert, à un taux historique, et le suivi annuel devient obligatoire. Le montage qui servait à différer devient, le jour du départ, la ligne la plus lourde de la déclaration.
L’ancienne résidence principale : une fenêtre courte et une clause qui la referme
Le 1 du I de l’article 244 bis A exonère la plus-value de cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale du cédant à la date du transfert, sous une condition tenant à l’État de destination rédigée dans des termes rigoureusement identiques à ceux du IV de l’article 167 bis : convention d’assistance administrative et convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et État non coopératif exclu. Ce qui vaut pour le sursis d’exit tax vaut donc ici, avec le même argument tiré de la notice et la même réserve sur sa portée. Sur un appartement acquis 1 200 000 € et cédé 2 400 000 €, la plus-value brute de 1 200 000 € supporte, hors exonération, le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 %, plus la surtaxe applicable aux plus-values élevées. L’enjeu dépend donc de la durée de détention : sur un bien détenu moins de six ans, aucun abattement ne joue et l’exonération vaut 434 400 € avant surtaxe ; à dix ans de détention, les abattements la ramènent à environ 349 000 € ; au-delà de vingt-deux ans, elle ne porte plus que sur les prélèvements sociaux.
Le texte pose ensuite une double condition dont la seconde détruit plus de dossiers que la première. La cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et l’immeuble ne doit avoir été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession. Louer l’appartement le temps de trouver un acquéreur détruit l’exonération. Le prêter à un enfant étudiant la détruit aussi. Nous voyons ce second cas régulièrement, et il est toujours de bonne foi.
Deux points d’exécution se calent au même moment. L’exonération de 150 000 € de plus-value nette du 2° du II de l’article 150 U, ouverte dans la limite d’une résidence par contribuable, repose sur une condition de nationalité et non de résidence : un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne installé à Maurice y a droit. Le a du 8 de l’article 1ᵉʳ du protocole de 1980 autorise d’ailleurs expressément la France à réserver aux seules personnes de nationalité française l’exonération de la résidence en France des Français non domiciliés, alors prévue par l’article 6-II de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, dont l’article 150 U est l’héritier. Deux conditions accompagnent le texte et sont régulièrement oubliées : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession, et vendre au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert — ou sans condition de délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1ᵉʳ janvier de l’année précédant la vente. Sur le bien qui était la résidence principale, l’exonération totale de l’article 244 bis A rend celle-ci sans objet ; c’est sur un second logement conservé en France qu’elle garde son intérêt. Et pour toute cession dont le prix excède 150 000 €, un représentant fiscal accrédité doit être désigné, la dispense étant réservée aux cédants résidents de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen : Maurice n’en bénéficie pas. La seule autre dispense automatique tient à l’exonération totale par durée de détention. L’accréditation prend du temps ; le notaire ne libère pas les fonds sans elle.
Le calendrier mauricien : la fenêtre se referme le 30 décembre
L’année de revenu mauricienne court du 1ᵉʳ juillet au 30 juin. La résidence des personnes physiques est définie au 73(1)(a) de l’Income Tax Act par trois branches alternatives : le domicile, sauf résidence permanente hors de Maurice ; une présence de 183 jours ou plus dans l’année de revenu ; une présence cumulée de 270 jours sur l’année de revenu et les deux précédentes.
L’arithmétique de la deuxième branche est impitoyable et personne ne l’écrit. Entre le 1ᵉʳ janvier et le 30 juin, il n’y a que 181 jours, 182 dans une année bissextile. Une arrivée le 1ᵉʳ janvier ne peut donc pas atteindre 183 jours avant la clôture du 30 juin. La dernière date d’arrivée permettant d’acquérir la résidence mauricienne au titre de l’année de revenu en cours est le 30 décembre, le 31 décembre lorsque l’année civile qui s’ouvre est bissextile. Une arrivée le 15 février laisse 136 jours : le test de présence est manqué pour cette année-là, et il ne sera satisfait qu’au titre de l’année de revenu ouverte le 1ᵉʳ juillet suivant. Les trois branches du 73(1)(a) restent toutefois alternatives. Un contribuable qui a acquis son logement, obtenu son permis et déplacé sa vie familiale peut soutenir qu’il a son domicile à Maurice au sens de la première branche dès son arrivée, sans condition de durée. Nous ne bâtissons jamais un dossier sur cette seule branche — elle relève de l’appréciation du Director-General et se plaide mal a posteriori — mais elle mérite d’être soulevée quand le décalage a été subi plutôt que choisi.
Ce trou de six mois n’est pas théorique. Le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention définit le résident par l’assujettissement à l’impôt en raison du domicile, de la résidence ou d’un critère analogue : un contribuable qui n’est résident d’aucun des deux États pour la période considérée ne peut pas invoquer la grille de départage du paragraphe 2 si l’administration française conteste son départ. Il ne peut pas davantage produire de certificat de résidence fiscale : les sections 73(2) et 73(3) subordonnent sa délivrance, rapide puisqu’elle intervient dans les sept jours, au dépôt préalable de la déclaration due au titre de l’article 112 ou 116 et au paiement de la redevance. Le premier certificat mauricien ne peut donc pas être obtenu avant l’automne qui suit la première année de revenu complète.
Conclusion opérationnelle : un départ calé entre septembre et la fin décembre referme l’année de revenu mauricienne sur une résidence acquise, et permet de présenter un certificat au cours de l’automne suivant. Un départ calé entre janvier et juin crée une période sans couverture conventionnelle, qui est précisément celle pendant laquelle un dirigeant fraîchement expatrié encaisse le prix de sa cession. Nous ne connaissons pas de dossier où ce décalage ait été choisi volontairement ; nous en connaissons plusieurs où il a été subi.
Le reste du calendrier mauricien tient en peu de lignes. La déclaration annuelle se dépose par voie électronique au plus tard le 15 octobre suivant l’année de revenu, avec paiement simultané, dès que le revenu net total excède 500 000 MUR, soit 9 129 € au cours retenu par ce guide (section 112(1) de l’Income Tax Act). La Fair Share Contribution se règle au même moment et sans acompte, mais elle ne concerne que les revenus dépassant 12 000 000 MUR : 15 % de la fraction excédentaire, pour l’année de revenu ouverte le 1ᵉʳ juillet 2025 et les deux suivantes seulement, aux termes de la section 16C. Les acomptes trimestriels du Current Payment System ne visent que le revenu d’entreprise et les loyers, et une dispense joue en deçà de 4 000 000 MUR de revenu relevant du système l’année précédente. Détail à ne pas manquer pour qui repartirait un jour : l’obligation déclarative, une fois née, se reconduit chaque année jusqu’à autorisation écrite contraire du Director-General.
Cours de change retenu dans tout ce guide
1 EUR = 54,7703 MUR (Banque de Maurice, 24 juillet 2026), et 1 EUR = 1,1379 USD, cours de référence retenu à la même date. Toutes les conversions du guide reposent sur ces deux cours, sans arrondi de commodité.
Une conséquence de calendrier en découle directement. La section 8(1)(d) de l’Immigration Act 2022 (Act n° 14 de 2022) fixe à 375 000 USD le prix minimal d’acquisition ouvrant le permis de résidence, et précise que le taux de conversion retenu est « the selling rate in force at the time of signature of the title deed », soit le cours vendeur au jour de la signature de l’acte. Au cours ci-dessus, 329 554 €. Un mouvement de parité entre le compromis et l’acte peut faire passer une acquisition sous le seuil : la clause de prix doit être libellée en conséquence.
Le calendrier, mois par mois, à partir de la date de transfert
| Échéance | Ce qui se joue | Texte ou source |
|---|---|---|
| D − 5 ans | Dernière fenêtre utile pour neutraliser le prélèvement de l’article 244 bis B sur le seul terrain du droit interne ; sous la convention, la participation substantielle de 25 % s’apprécie au jour de la cession, sans regard rétrospectif, mais avec un périmètre familial plus large | CGI, article 244 bis B ; protocole du 11 décembre 1980, article 1ᵉʳ, 6, b |
| D − 12 mois | Choix du permis mauricien ; l’Occupation Permit investisseur est adossé à une obligation de chiffre d’affaires contrôlée au renouvellement, inadaptée à un dirigeant ayant cédé | Immigration Act 2022, section 12 ; Guidelines EDB |
| D − 6 mois | Ouverture du compte mauricien et transfert des fonds d’acquisition ; le compte entre dans le champ du 3916 au titre de l’année du départ | CGI, article 1649 A, 2ᵉ alinéa |
| D − 90 jours | Uniquement si l’on retient la lecture du sursis sur option : dépôt de la 2074-ETD au service des impôts des particuliers non-résidents, désignation d’un représentant fiscal, proposition de garanties sur papier libre | CGI, annexe III, article 41 tervicies A |
| Toute la période d’acquisition des plans d’actionnariat salarié | Part française du gain d’acquisition figée au prorata des jours travaillés en France ; le départ ne déplace que la fraction postérieure, et seulement si l’activité rémunérée s’exerce à Maurice | CGI, article 182 A ter ; BOI-RSA-ES-20-20-20, § 70 et 80 |
| D − 1 mois | Versements PER et autres charges déductibles du revenu global ; après la date de départ, aucune de ces charges n’est plus déductible, les déficits de source française restant imputables | CGI, article 164 A ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 200 et 210 |
| D (date du transfert) | Assiette de l’exit tax figée ; signalement du changement d’adresse ; information de l’employeur et des caisses de retraite ; bascule sous la retenue de l’article 182 A | CGI, articles 167 bis et 182 A |
| 1ᵉʳ janvier suivant | Fait générateur de l’IFI : patrimoine mondial si le domicile n’est pas encore transféré, patrimoine français seul dans le cas inverse | CGI, article 964 |
| 30 juin suivant | Clôture de la première année de revenu mauricienne ; test des 183 jours | Income Tax Act, section 73(1)(a)(ii) |
| Printemps de l’année N+1 | Dépôt conjoint de la 2042, de la 2047, de la 2042-NR et, le cas échéant, de la 2074-ETD papier, au service des impôts de l’ancien domicile français | Notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15 |
| 15 octobre suivant | Déclaration mauricienne, paiement de l’impôt et de la Fair Share Contribution ; condition préalable à la délivrance du certificat de résidence | Income Tax Act, sections 112(1), 16C(2) et 73(2) |
| 31 décembre de l’année N+1 | Date limite de cession de l’ancienne résidence principale pour l’exonération, l’immeuble n’ayant été mis à disposition de personne dans l’intervalle | CGI, article 244 bis A, I, 1 |
| D + 2 ans ou D + 5 ans | Dégrèvement d’office de l’exit tax, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, à condition d’avoir conservé les titres ; cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale | CGI, article 167 bis, VII |
Ce qui ne se rattrape pas
Une bonne partie des erreurs de l’année du départ se corrige : une déclaration rectificative, un formulaire papier déposé en retard, un compte déclaré spontanément avant tout contrôle. Quatre échéances, en revanche, ne se rattrapent jamais. Le 1ᵉʳ janvier de l’IFI, qui a déjà eu lieu. Le 31 décembre de l’année suivant le transfert, au-delà duquel l’ancienne résidence principale est imposable. La date de la cession elle-même, dont dépend le sort de 930 000 € de prélèvements sociaux d’exit tax. Et la période d’acquisition d’un plan d’actionnariat salarié, qui fige la part française du gain sans qu’aucune démarche ultérieure ne la déplace.
Ce que nous ne savons pas et que nous ne prétendrons pas savoir
Le sursis de plein droit vers Maurice repose sur une notice de formulaire réactualisée chaque année, non sur une instruction publiée au bulletin officiel, et une annexe de 2012 encore en ligne ne mentionne pas Maurice. Nous exposons le conflit, nous chiffrons les deux branches, nous ne le tranchons pas.
La lecture selon laquelle une participation descendue sous 25 % à la date de la cession sort du champ de l’article 244 bis B par l’effet du protocole de 1980 nous paraît la plus fidèle au texte, qui ne comporte aucune période de référence. Elle n’est confortée par aucune décision publiée sur ce couple d’États, et l’administration peut soutenir que le seuil conventionnel s’apprécie sur la même période que le seuil interne. Un dossier qui repose sur ce point se sécurise par un rescrit, pas par une note interne.
Le mode de recouvrement de l’impôt français sur les pensions de retraite — retenue de l’article 182 A ou imposition par voie de rôle — reste discutable au vu du paragraphe 20 du BOI-INT-DG-20-20-50. Le droit d’imposer de la France, lui, ne l’est pas.
Le sort exact de l’acompte de prélèvement à la source sur les revenus fonciers l’année du transfert — arrêt, régularisation, report sur le solde — n’est commenté par aucun des textes que nous avons pu ouvrir. Nous le faisons confirmer par le service gestionnaire avant la première échéance plutôt que d’écrire un chiffre. Le taux, en revanche, n’a plus rien d’incertain, et c’est une correction que nous portons ici : la hausse de la CSG sur le capital à 10,6 % porte le taux global à 18,6 % en 2026, mais le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient le taux de 9,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Ces deux catégories restent donc à 17,2 %, quand les plus-values de valeurs mobilières et l’exit tax passent à 18,6 %. C’est l’explication du décalage entre les deux séries de taux employées dans ce chapitre.
La réforme mauricienne annoncée au budget 2026-2027 n’est pas droit positif à la date de rédaction : le Finance Bill correspondant doit être introduit à l’Assemblée nationale le 28 juillet 2026. Tout chiffre mauricien de ce chapitre est celui du droit en vigueur, daté comme tel.
Ce chapitre décrit un cadre général et ne constitue pas un conseil personnalisé. Aucune des fourchettes citées ne vaut promesse de résultat, et l’ordre des opérations décrit ici doit être arrêté au vu de la situation civile, familiale et patrimoniale complète, avec le notaire et l’avocat qui interviendront sur l’acte.
8. Exit tax : la facture de sortie, et les garanties qu'on croit à tort devoir constituer à 31,4 %
C’est le premier chiffre que l’on nous demande de poser, et c’est presque toujours le chiffre le plus mal compris du dossier. La confusion la plus coûteuse porte sur l’impôt et la garantie, que rien n’oblige à se calculer au même taux. Viennent ensuite le seuil de déclenchement, pris pour l’assiette, et la taxe établie, prise pour une taxe décaissée. Sur une plus-value latente de 5 000 000 €, l’écart entre la lecture fausse et la lecture exacte porte sur 930 000 € de trésorerie immobilisée, et sur la décision elle-même : nous voyons chaque année des dirigeants renoncer à un départ au motif d’un décaissement qu’ils n’auraient jamais eu à faire.
Le dispositif tient dans un seul article, l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Ni la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ni la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne l’ont modifié. Les publications qui annoncent une refonte de l’exit tax par la loi de finances pour 2026, ou un retour du délai de quinze ans, décrivent un texte qui n’existe pas.
Qui déclenche l’exit tax, et sur quoi
Deux conditions se cumulent. La première tient à votre passé fiscal : avoir été domicilié en France au moins six des dix années précédant le transfert, calcul fait de date à date (article 167 bis, I, 1 ; notice de la déclaration 2074-ETD). La seconde tient à ce que vous détenez le jour du départ, avec les membres de votre foyer fiscal. Deux branches alternatives, et elles ne produisent pas du tout le même effet.
| Branche du seuil | Condition | Ce qui entre alors dans l'assiette |
|---|---|---|
| Participation qualifiée | Au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, détention directe ou indirecte | La seule plus-value latente constatée sur cette participation |
| Portefeuille | Valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres ou droits supérieure à 800 000 € | La plus-value latente constatée sur l'ensemble du portefeuille |
La détention indirecte s’apprécie en faisant le produit des participations. La notice de la 2074-ETD donne l’exemple suivant : madame détient 45 % des droits aux bénéfices d’une société A, monsieur détient 20 % d’une société B qui détient elle-même 80 % de A ; le couple détient 45 % + (20 % × 80 %), soit 61 % de A, et les titres de A tombent dans le champ. Personne ne détient 61 % de A dans son esprit. Le calcul, lui, ne s’en soucie pas.
Le seuil de 800 000 € porte sur une valeur, pas sur un gain. Une retraitée détenant 940 000 € de titres pour 160 000 € de plus-value latente est dans le champ, au même titre qu’un fondateur. Elle devra la déclaration au titre du transfert, puis le suivi. L’appareil déclaratif ne se calibre pas sur l’enjeu : le texte ne connaît qu’un seuil de valeur, et il ne regarde pas le gain qu’il y a derrière.
Dernier point de définition, souvent négligé et pourtant décisif pour le calendrier : le transfert du domicile fiscal est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. Le déménagement, la délivrance du permis mauricien et la signature du bail n’y changent rien. Cette date-là fixe la valeur des titres, le seuil, et le point de départ des délais de dégrèvement.
Ce qui reste hors du champ, et le sort des moins-values
Trois catégories sont expressément exclues de l’assiette : les titres logés dans unPEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB, et les parts de fonds communs de créances d’une durée à l’émission supérieure à cinq ans. À l’inverse, les parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 244 bis A y sont entrées pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019. La ligne de partage entre les deux articles se joue sur le régime fiscal de la société, et elle mérite d’être vérifiée société par société.
L’exclusion du PEA mérite qu’on s’y arrête. Un plan ouvert de longue date, plafonné à 150 000 € de versements mais pouvant valoir plusieurs fois cette somme, traverse le départ sans exit tax, et ses retraits ultérieurs ne supportent, pour un non-résident, ni impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux. C’est le seul contenant qui sorte indemne de l’opération. Nous n’avons en revanche trouvé, ni dans le texte ni dans la notice, de réponse à une question qui se pose mécaniquement : les titres logés en PEA, exclus de l’assiette, comptent-ils pour apprécier le seuil de 800 000 € ? Nous retenons qu’ils n’y comptent pas, sans pouvoir l’adosser à un texte.
Les moins-values latentes ne servent à rien
La notice de la 2074-ETD est catégorique : une moins-value latente constatée sur une participation au jour du transfert n’est pas imputablesur les plus-values latentes constatées sur d’autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix. Elle n’est pas davantage reportable. Elle disparaît.
Conséquence directe sur un portefeuille diversifié : une ligne acquise 320 000 € qui n’en vaut plus que 140 000 € le jour du départ ne vient pas réduire de 180 000 € la base taxable. Elle est simplement ignorée. Pour valoriser cette perte, il faut la réaliser avantle transfert, alors qu’on est encore résident, et l’imputer sur des plus-values réellement réalisées.
Une limite que la notice pose et que l’on découvre trop tard : cette moins-value réalisée avant le départ ne vient pas réduire la base exit tax des plus-values latentes. Au titre de l’année du transfert, les moins-values antérieures ne s’imputent, dans le calcul de l’exit tax, que sur les plus-values placées en report d’impositionavant le transfert. Purger ses moins-values reste utile contre les plus-values réalisées de l’année de départ ; cela ne fait pas baisser les 31,4 % dus sur le latent.
31,4 % en 2026 : d’où vient le taux, et ce que change l’option pour le barème
L’impôt sur le revenu est établi au taux forfaitaire de 12,8 % (article 167 bis, II bis, renvoyant à l’article 200 A). Les prélèvements sociaux s’ajoutent, et leur taux est celui en vigueur l’année du transfert. La notice de la déclaration 2074-ETD, millésime 2026, le dit sans ambiguïté : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » Ce relèvement procède de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12, qui vise les plus-values mobilières. Un départ en 2026 supporte donc 31,4 %, contre 30 % pour un départ en 2025.
L’option pour le barème progressif reste ouverte, et elle est globale : elle emporte l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer au titre de l’année du transfert. On ne l’exerce pas pour la seule exit tax. Elle ouvre en revanche les abattements pour durée de détention de l’article 150-0 D, sous une condition que la notice pose dans la même phrase : les titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Sans l’option, l’impôt est établi de droit à 12,8 % et aucun abattement proportionnel, de droit commun ou renforcé, ne s’applique.
L’option ouvre aussi, sur le papier, les abattements de l’article 150-0 D ter réservés aux dirigeants de PME partant à la retraite, le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux. La notice écarte la seule condition « tenant à la cession » ; toutes les autres restent exigées, et la déclaration 2074-ETD les récapitule ligne à ligne. Il faut avoir fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert, ne plus exercer de fonction salariée ou de direction dans la société à la date du transfert, avoir exercé une fonction de direction rémunérée pendant les cinq années précédentes pour plus de la moitié de ses revenus professionnels, et avoir détenu de manière continue, seul ou par le groupe familial, au moins 25 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices pendant ces mêmes cinq années. La notice maintient par ailleurs une condition de cession ultérieure : céder, dans les deux années qui suivent le départ à la retraite, la totalité des titres ou plus de 50 % des droits de vote. Le dispositif ne dispense donc pas de vendre ; il avance seulement l’abattement au jour du transfert. Avant l’âge légal, cela suppose une retraite anticipée déjà liquidée, ce qui réduit fortement le nombre de dossiers concernés.
Deux réserves. Les abattements pour durée de détention ne réduisent que l’impôt sur le revenu : les prélèvements sociaux restent assis sur la plus-value brute, et ils représentent en 2026 la part majoritaire de la note. Et l’option, en faisant remonter la plus-value au barème, ouvre le cas échéant une fraction de CSG déductible du revenu global de l’année suivante, année au cours de laquelle le contribuable est, par construction, non-résident sans revenu global français sur lequel l’imputer. L’avantage se perd en route.
Le sursis vers Maurice : de plein droit, et non sur option
Le raisonnement courant est le suivant : Maurice n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, donc le sursis de paiement de plein droit ne s’applique pas, donc il faut passer par le sursis sur option de l’article 167 bis, V, avec représentant fiscal et garanties. Le premier chaînon est exact. Le deuxième ne l’est pas, parce que le IV de l’article 167 bisne vise pas seulement l’Union et l’EEE. Il vise, depuis sa réécriture, tout « autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Le texte n’exige nulle part que ces conventions soient bilatérales.
Pour un État hors Union, le IV pose donc deux conditions cumulatives : les deux conventions, et l’absence de la liste des États non coopératifs. La seconde se vérifie en une ligne. L’arrêté du 15 avril 2026 pris pour l’application du 1 de l’article 238-0 A retient onze juridictions ; Maurice n’y figure pas, et n’y a jamais figuré.
Restent les deux conventions. L’administration répond elle-même, et elle le fait à l’endroit le plus opérationnel qui soit : la notice de la déclaration 2074-ETD, qui énumère nommément les États ouvrant droit au sursis automatique. Maurice y figure, entre le Maroc et la Mauritanie, dans les millésimes 2024, 2025 et 2026 — soit, chaque notice précisant l’année qu’elle commente, pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2023.
Le BOFiP dit la même chose, et il le dit dans un document qui n’est pas une notice de formulaire. L’annexe BOI-ANNX-000508, publiée le 8 octobre 2025 pour les accords en vigueur au 1er janvier 2025, liste d’un côté les dispositifs de droit interne exigeant une clause d’échange de renseignements et une clause d’assistance administrative internationale au recouvrement, de l’autre les États avec lesquels la France dispose de ces clauses. L’article 167 bis figure parmi les dispositifs exigeant les deux. Maurice porte « Oui » dans toutes les colonnes, échange de renseignements comme assistance au recouvrement.
Cette liste n’est pas un vestige recopié d’année en année. Elle vit. Le millésime 2025 mentionnait le Niger avec la précision « jusqu’au 4 juin 2024 » ; le millésime 2026 a retiré le Niger et le Mali, et conservé Maurice. Une liste qu’on expurge est une liste qu’on relit.
| Document | Date | Ce qu'il dit de Maurice | Régime qu'il commente |
|---|---|---|---|
| Notice de la déclaration 2074-ETD, millésimes 2024, 2025 et 2026 | Publiée chaque année | Maurice figure dans la liste des États ouvrant droit au sursis de paiement automatique | Le IV de l'article 167 bis dans sa rédaction actuelle |
| BOI-ANNX-000508 | 8 octobre 2025 | Maurice porte « Oui » en assistance administrative et en assistance au recouvrement ; l'article 167 bis figure parmi les dispositifs concernés | Les clauses conventionnelles en vigueur au 1er janvier 2025 |
| BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 190 et § 200, renvoyant à BOI-ANNX-000445 | Commentaire du 26 mars 2013 ; annexe du 31 octobre 2012, arrêtée au 1er juillet 2012 | Maurice ne figure pas dans l'annexe de 2012 | Une dispense de garanties pour départ motivé par des raisons professionnelles, absente du V en vigueur |
Le conflit de doctrine que l’on oppose parfois n’en est pas un. Le paragraphe 190 de BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 ne traite pas du sursis de plein droit : il traite d’une dispense de garantiesréservée au contribuable dont le départ obéissait à des raisons professionnelles, et c’est pour cette dispense-là que le paragraphe 200 renvoie à la liste de 2012. Or le V de l’article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur, ne comporte plus aucune dispense de cette nature : nous en avons relu le texte intégral, les mots « raisons professionnelles » n’y figurent pas. Ce commentaire administratif n’a pas été mis à jour depuis le 26 mars 2013 ; il décrit un état du droit antérieur à l’élargissement du sursis de plein droit. La chronologie achève de l’expliquer : l’annexe de 2012 fige une photographie au 1er juillet 2012, et Maurice ne signe la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle que le 23 juin 2015, pour une entrée en vigueur le 1er décembre 2015.
La réponse, et la part que nous n'avons pas pu fermer
Pour un transfert du domicile fiscal vers Maurice, le sursis de paiement s’applique de plein droit, au titre du IV de l’article 167 bis : ni garanties, ni représentant fiscal, ni déclaration quatre-vingt-dix jours avant le départ. Le texte vise les États hors Union européenne liés à la France par les deux conventions ; le BOFiP du 8 octobre 2025 constate que Maurice l’est ; l’arrêté du 15 avril 2026 confirme que Maurice n’est pas un État non coopératif ; et trois millésimes successifs de l’imprimé officiel nomment Maurice dans la liste. Les quatre sources disent la même chose.
Une réserve, que nous préférons écrire. La convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle permet à un État de réserver, à son article 30 § 1 b), le droit de ne pas accorder l’assistance au recouvrement. L’état exact des réserves mauriciennes ne nous a pas été accessible, le dépositaire renvoyant une erreur sur les pages concernées. Nous n’avons donc pas vérifié à la source la prémisse que le BOFiP tient pour acquise.
Reste la question qu’on nous pose ensuite : ne peut-on pas, par prudence, constituer quand même les garanties du V ? Non. Le V n’est pas une sécurité que l’on superpose au IV, c’est un régime alternatif, et son champ est fermé par son propre texte. Il ouvre le sursis sur demande expresse au contribuable qui « transfère son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV ». Si Maurice relève du IV, le V est indisponible ; s’il n’en relève pas, le IV est indisponible. Il n’existe pas de position intermédiaire, et l’administration n’acceptera pas une proposition de garanties dans un cas où sa propre liste dit qu’il n’en faut pas.
Ce que nous faisons, alors, tient en trois gestes. Nous retenons le sursis de plein droit. Nous constituons, à la date du transfert, le dossier de preuve qui l’appuie : copie horodatée de la notice du millésime applicable, copie de l’annexe BOI-ANNX-000508 dans sa version en vigueur, copie de l’arrêté ETNC. Et nous déposons la 2074-ETD dans les délais l’année suivante. Si l’administration revenait sur sa lecture, le contribuable qui s’est conformé à une interprétation formellement publiée au BOFiP dispose de l’argument de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Nous le tenons pour sérieux ; nous ne le tenons pas pour certain, aucune décision publiée ne l’ayant à notre connaissance tranché sur le terrain du sursis de paiement.
Les deux assiettes : 31,4 % d’impôt, 12,8 % de garantie
Le régime du V garde son intérêt pour deux familles de dossiers : ceux dont la destination n’est pas Maurice, et ceux qui envisagent de quitter Maurice pour un État absent de la liste du IV. Là, la confusion la plus coûteuse consiste à croire que la garantie se calcule au taux de l’impôt. Le V de l’article 167 bisdit exactement le contraire, et il faut le lire mot à mot : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brutsans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. »
Deux calculs distincts, sur la même base
Impôt établi = plus-values latentes x (12,8 % + 18,6 %) = 31,4 %
Garantie exigée = plus-values latentes brutes x 12,8 %- Plus-values latentes retenues :5 000 000 €
- Impôt établi, mis en sursis :1 570 000 €
- Garantie à constituer :640 000 €
Le Trésor ne demande de garantie que pour l'impôt sur le revenu. Les 930 000 € de prélèvements sociaux mis en sursis ne sont couverts par aucune sûreté : c'est le texte qui le veut ainsi.
Une exception au taux de 12,8 %, et elle vise précisément la population qui nous consulte. Pour les plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter — les apports-cessions — le montant de la garantie suit le taux historiquedéterminé dans les conditions du 2 ter de l’article 200 A, celui qui aurait été applicable à la date de l’apport. Un apport réalisé en 2014 ne se garantit pas à 12,8 %.
Un piège de trésorerie, enfin, que la notice signale en deux lignes : si l’option pour le barème progressif conduit à un impôt sur le revenu supérieur à la garantie constituée au taux de 12,8 %, un complément de garantie doit être fourni dans le moissuivant la réception de l’avis d’imposition. L’option qu’on croyait favorable appelle alors un appel de fonds, à l’autre bout du monde, sous trente jours.
Sur le coût de portage, nous ne connaissons pas de barème public. Ce que nous observons sur le marché, à titre d’ordre de grandeur et sans valeur d’engagement, se situe entre 0,5 % et 1 % par an du montant garanti, selon la qualité des contre-garanties apportées : sur 640 000 € portés cinq ans, 16 000 € à 32 000 €. Le nantissement des titres eux-mêmes évite souvent la ligne de crédit, au prix d’une indisponibilité juridique qui interdit précisément ce que l’on voudrait parfois faire : réorganiser la détention.
Le calendrier réel, et la mécanique déclarative qu’on sous-estime
Sous le régime du sursis automatique, il n’y a rien à faire avant de partir : la déclaration 2074-ETD se dépose l’année suivant le transfert, au service des impôts dont dépendait votre domicile en France, avec les déclarations 2042 et 2042 C.
Sous le régime du sursis sur option, la chronologie est contraignante et les délais ne se rattrapent pas. La déclaration 2074-ETD, accompagnée de la proposition de garanties sur papier libre, doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert, au service des impôts des particuliers non-résidents de la Direction des impôts des non-résidents, à Noisy-le-Grand. Ces formalités sont fixées aux articles 41 tervicies A et suivants de l’annexe III au CGI, issus du décret n° 2019-868 du 21 août 2019. Il faut aussi désigner un représentant fiscal établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux. Puis redéposer la même déclaration l’année suivante, en portant sur la première page la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ». Enfin, la 2074-ETD n’existe qu’au format papier.
Ce représentant-là n’a rien à voir avec le représentant fiscal accréditéque l’article 244 bis A impose au non-résident vendant un immeuble français au-delà de 150 000 €. Les deux obligations coexistent, elles ne s’absorbent pas, et elles ne se rémunèrent pas de la même façon.
Vient ensuite le suivi annuel, et sa géométrie dépend de ce que contient votre « patrimoine exit tax ».
| Composition du patrimoine exit tax | Déclaration de suivi | Fréquence |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Seulement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Des créances de complément de prix ou des plus-values en report | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n'est intervenu | Chaque année, événement ou pas |
| Les deux à la fois | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l'absence d'événement | Chaque année, pour l'ensemble |
Un formulaire oublié rend l'impôt exigible
Le défaut de dépôt des déclarations 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, 2042 et 2042 C entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursissi la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Sur notre dossier de référence, un oubli de formulaire papier transforme 1 570 000 € de dette suspendue en dette exigible.
Autre obligation qui échappe : tout nouveau transfert de domicile vers un pays différent doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois. Un expatrié qui quitte Maurice pour Dubaï ou Singapour sans le dire prend un risque disproportionné par rapport à l’effort que demande une lettre.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et ce que le temps n’efface jamais
Le VII de l’article 167 bis, en son 2, organise l’effacement de l’impôt : à l’expiration d’un délai de deux anssuivant le transfert, l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable. « Par dérogation, ce délai est porté à cinq anslorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. » Le seuil se mesure sur la valeurdes titres, pas sur la plus-value : un portefeuille de 3 000 000 € portant 400 000 € de gain latent relève des cinq ans. Le dégrèvement couvre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.
Le délai de quinze ans qui a circulé abondamment fin 2025 ne figure pas dans le texte en vigueur. Il n’y a rien à devancer.
Le retour du domicile fiscal en France emporte dégrèvement pour les titres encore détenus, quel que soit le temps écoulé. Le décès du contribuable également. Deux opérations postérieures au départ ne rompent pas la chaîne : un échange répondant aux conditions de l’article 150-0 B et un apport répondant à celles de l’article 150-0 B ter, à condition que les titres reçus soient eux-mêmes conservés jusqu’au terme du délai de deux ou cinq ans.
Ce que le temps ne dégrève pas
Le dégrèvement par expiration du délai ne concerne que les plus-values latentes. Les plus-values en report d’imposition rendues exigibles par le départ — typiquement un apport-cession de l’article 150-0 B ter — et les créances de complément de prix ne sont jamais effacées par le seul écoulement du temps.
Un dirigeant qui a logé sa participation dans une holding par apport en 2019, et qui part à Maurice en 2026, emporte donc avec lui une dette fiscale à durée indéterminée, assortie d’une déclaration de suivi annuelle sans terme. C’est le profil que nous voyons le plus souvent, et c’est celui dont le corpus disponible parle le moins.
Le cas mauricien : le cinquième anniversaire vaut 892 800 €
L’articulation qui commande le dossier d’un dirigeant croise trois textes, et le troisième défait ce que les deux premiers laissaient espérer.
Premier texte : le Protocole du 11 décembre 1980, partie intégrante de la convention fiscale France-Maurice, article 1er § 6 b), qui laisse à la France le droit d’imposer les gains de cession d’une participation substantielle. Une convention répartit un pouvoir d’imposer sans jamais le créer : il faut donc un second texte pour fournir la base interne. C’est l’article 244 bis B du CGI, qui soumet au prélèvement de 12,8 % le non-résident cédant des titres d’une société française lorsque les droits détenus avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont dépassé ensemble 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq années précédentes. Le seuil interne est le plus étroit des deux : à exactement 25 %, la France n’impose pas. Troisième texte : la notice de la 2074-ETD, qui règle le télescopage entre les deux impositions. Lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B et de la convention applicable, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ».
Autrement dit : la France évite bien la double imposition, mais elle ne l’évite que sur les 12,8 % d’impôt sur le revenu. Les 18,6 % de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus, alors même qu’un non-résident n’est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière. Vendre sa participation pendant la fenêtre de sursis annule la quasi-totalité du bénéfice attendu de l’expatriation.
Antoine, 57 ans, 34 % d'une société d'ingénierie, départ en mars 2026
Au jour du transfert : 34 % de la société d’exploitation, valeur retenue 5 200 000 € pour un prix d’acquisition de 400 000 €, soit 4 800 000 € de plus-value latente ; un compte-titres ordinaire de 1 100 000 € portant 200 000 € de plus-values latentes et 180 000 € de moins-values latentes non imputables ; un PEA de 310 000 €, hors champ.
Le seuil de 50 % n’est pas atteint, mais la valeur globale de 6 300 000 € dépasse largement 800 000 € : tout le portefeuille entre dans l’assiette. Base retenue 5 000 000 €. Impôt établi : 640 000 € d’impôt sur le revenu et 930 000 € de prélèvements sociaux, soit 1 570 000 €, mis en sursis. Valeur globale supérieure à 2 570 000 € : le délai de dégrèvement est de cinq ans, jusqu’en mars 2031.
Il vend en 2029, pour 6 000 000 €, soit 5 600 000 € de plus-value réelle. La cession met fin au sursis. L’article 244 bis B prélève 12,8 % de 5 600 000 €, soit 716 800 €. L’exit tax est due sur les 4 800 000 € de plus-value latente : 614 400 € d’impôt sur le revenu, dégrevés, et 892 800 € de prélèvements sociaux, qui restent dus. Total France : 1 609 600 €. Ses 34 % dépassent le seuil de 25 % de l’article 244 bis B, ce qui déclenche le prélèvement ; les 200 000 € latents du compte-titres, eux, restent en sursis jusqu’en 2031.
Il vend en 2032, après le cinquième anniversaire du transfert. L’impôt afférent aux plus-values latentes a été dégrevé d’office en mars 2031, prélèvements sociaux compris. Seul joue l’article 244 bis B : 716 800 €.
| Scénario | Impôt français total | Taux effectif sur 5 600 000 € de plus-value |
|---|---|---|
| Il reste résident de France et cède en 2032 | 1 758 400 € | 31,4 % |
| Il s'installe à Maurice en mars 2026 et cède en 2029 | 1 609 600 € | 28,7 % |
| Il s'installe à Maurice en mars 2026 et cède en 2032 | 716 800 € | 12,8 % |
Trois ans de patience valent 892 800 €. Et l’expatriation elle-même ne vaut 1 041 600 € que dans la troisième ligne : dans la deuxième, elle rapporte 148 800 €, c’est-à-dire à peu près rien au regard de ce qu’elle coûte par ailleurs. Quand un client nous dit qu’il part à Maurice parce qu’il vend l’année prochaine, nous lui montrons ce tableau et la conversation change de nature.
Une réserve sur la troisième ligne. Elle suppose que rien n’intervienne pendant cinq ans sur les titres : pas de cession, pas de rachat, pas d’annulation, et pas de restructuration hasardeuse. Un apport des titres à une structure mauricienne pendant la fenêtre n’est neutre que s’il répond aux conditions de l’article 150-0 B ter, lesquelles supposent une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent : la qualification d’une société mauricienne bénéficiant de l’exonération partielle de 80 % n’est pas acquise, et nous ne la présumons pas.
Chiffrer votre exit tax avant d'arrêter une date de départ
La date du transfert fixe la valeur des titres, le seuil de deux ou cinq ans et le taux de prélèvements sociaux applicable. Nous instruisons ce calcul, la chronologie déclarative et l'articulation avec une cession éventuelle, avant que la date ne soit prise.
Le cas qu’on ne traite jamais : quand l’exit tax finance mal l’installation
Sylvie a 63 ans et 940 000 € de titres portant 160 000 € de plus-value latente. Elle franchit le seuil de 800 000 € par la valeur, pas par le gain. Impôt établi : 50 240 €, mis en sursis, dégrevé d’office au bout de deux ans puisque la valeur globale reste sous 2 570 000 €. Sur le papier, l’exit tax ne lui coûte rien.
Sauf que la voie de résidence qu’elle vise suppose l’acquisition d’un bien immobilier d’au moins 375 000 USD, et qu’elle n’a pas cette somme en liquidités. Elle prévoit donc de vendre 400 000 € de titres la première année. Si ces lignes portent 70 000 € de plus-value latente, la cession met fin au sursis à due concurrence : 21 980 €deviennent exigibles, et rien n’est dégrevé en face, puisque l’article 244 bis B ne s’applique pas à un portefeuille diversifié sans participation substantielle. Vendre les mêmes titres vingt-cinq mois plus tard, après le dégrèvement d’office, n’aurait rien coûté en France.
Le conflit est structurel : le permis de résidence exige des liquidités à l’entrée ; l’exit tax pénalise précisément les cessions de la première fenêtre. Les deux calendriers se contredisent, et l’arbitrage se prépare avant le départ, en constituant la poche de liquidités pendant qu’on est encore résident, quitte à payer 31,4 % sur une plus-value réalisée, plutôt qu’en vendant après.
Ce qui s’anticipe utilement
Purger les moins-values latentes avant de partir. Elles disparaissent au départ ; réalisées avant, elles s’imputent sur les plus-values réalisées de la même année. La contrepartie est réelle : il faut vendre, donc renoncer à un éventuel redressement du cours, et il faut disposer en face de plus-values effectivement réalisées. Le geste ne réduit pas la base des plus-values latentes soumises aux 31,4 %.
Loger ce qui peut l’être dans un PEA, longtemps avant. Le plan est hors du champ de l’exit tax et ses retraits échappent, pour un non-résident, à l’imposition française. Le plafond de versements en limite la portée, et l’antériorité ne se fabrique pas dans les six mois d’un départ. Le PEA reste un compte investi en actions : son avantage fiscal ne protège d’aucune baisse des marchés, et le capital y est exposé à un risque de perte.
Donner avant, plutôt qu’après. L’assiette ne retient que les titres détenus à la date du transfert : ceux qui sont sortis du patrimoine avant ne sont pas taxés. La donation postérieure au départ ouvre certes droit à dégrèvement lorsque le donateur réside dans un État figurant à la liste du IV, mais elle déclenche des droits de mutation à titre gratuit qui, en ligne directe, montent à 45 %. Purger une dette suspendue de 31,4 % en déclenchant une taxation de 45 % n’a de sens qu’adossé à une transmission qu’on voulait faire de toute façon, avec les abattements et, le cas échéant, un engagement Dutreil. Une donation dont le seul ressort est d’effacer l’exit tax est d’ailleurs directement visée : pour un donateur résidant hors de la liste du IV, le dégrèvement suppose de démontrer l’absence de but principalement fiscal, et l’administration dispose, dans tous les cas, de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales.
Vendre avant de partir, quand la participation est substantielle. Contre-intuitif, et pourtant. Le tableau d’Antoine le montre : dès lors que la France conserve le droit d’imposer la cession par le jeu du Protocole et de l’article 244 bis B, le départ n’achète qu’un décalage. Vendre en résident coûte 31,4 % et clôt le sujet ; partir puis vendre trois ans plus tard coûte 28,7 %, cinq années d’obligations déclaratives annuelles et l’exposition à tout changement de texte pendant la fenêtre.
Choisir la date du transfert avec la même attention que le prix d’une cession. Elle fixe la valeur des titres, le taux global d’imposition, prélèvements sociaux compris — 30 % pour 2025, 31,4 % pour 2026 —, le franchissement du seuil de 2 570 000 € et le point de départ du délai. Sur un portefeuille coté, l’article 167 bis autorise à retenir le dernier cours connu à la date du transfert oula moyenne des trente derniers cours précédant cette date : un marché qui vient de monter rend la seconde option nettement préférable, et ce choix se documente le jour même.
Savoir où passe la ligne. Tout ce qui précède consiste à choisir une date, à utiliser des options que le texte prévoit et à ne pas laisser périmer un droit. Rien de cela n’est un montage. Ce qui en serait un : une résidence mauricienne organisée sur le papier pendant que la vie du contribuable reste en France, une donation dont le seul objet est d’effacer une dette suspendue, une interposition de société destinée à faire disparaître une participation substantielle avant une cession déjà négociée. L’administration dispose de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et, depuis 2019, de la procédure du but principalement fiscal de l’article L. 64 A. L’exit tax s’anticipe ; elle ne se contourne pas, et un chapitre qui laisserait croire l’inverse rendrait un mauvais service.
Ce qui ne tient pas
« L’apport-cession avant le départ neutralise l’exit tax. » Il fait l’inverse. Le II de l’article 167 bis rend imposables au jour du transfert les plus-values en report qui n’ont pas expiré, et ces plus-values-là ne bénéficient d’aucun dégrèvement par écoulement du temps. On échange une dette qui s’effacerait en deux ou cinq ans contre une dette perpétuelle.
« La jurisprudence protège contre un durcissement rétroactif. » L’arrêt invoqué existe : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399. Il juge que l’application de l’article 167 bis aux transferts de domicile vers un autre État membre de l’Union européenneintervenus entre l’annonce ministérielle et l’adoption de la loi porte atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Le raisonnement est construit sur des principes généraux du droit de l’Union, mobilisables parce que la situation relevait de la liberté d’établissement. Un départ vers Maurice ne place pas le contribuable dans ce champ. Citer cet arrêt dans un dossier mauricien, comme nous l’avons nous-mêmes fait par le passé, revient à invoquer une protection qui ne couvre pas la situation.
« Le sursis est perdu si je quitte Maurice. » Un nouveau transfert vers un État qui ne figure pas à la liste du IV met fin au sursis automatique et rend l’impôt exigible ; mais le sursis sur option peut alors être demandé pour les titres encore détenus, en déposant une 2074-ETS3 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce nouveau départ, avec représentant et garanties. La bascule joue aussi en sens inverse : un contribuable qui rejoint un État de la liste voit le sursis automatique se substituer au sursis sur option, et peut demander la levée des garanties sur papier libre, lors du dépôt des déclarations de l’année suivant ce nouveau transfert.
« Je ne déclare pas, personne ne saura. » Maurice est partie à la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle depuis le 1er décembre 2015, et c’est précisément l’instrument qui fonde le sursis automatique dont on voudrait bénéficier. On ne peut pas invoquer l’échange de renseignements pour obtenir le sursis et le supposer inexistant pour s’en dispenser.
Ce que nous n’avons pas tranché
Deux contributions additionnelles pèsent sur les hauts revenus et nous ne les avons pas chiffrées ici, faute de doctrine publiée sur leur articulation avec l’article 167 bis. La contribution exceptionnelle de l’article 223 sexiesest assise sur le revenu fiscal de référence : 3 % de 250 001 à 500 000 € pour un célibataire, de 500 001 à 1 000 000 € pour un couple, puis 4 % au-delà. Le commentaire administratif qui lui est consacré ne traite pas le cas des plus-values latentes imposées lors d’un transfert de domicile. La contribution différentielle de l’article 224, créée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et prorogée par la loi de finances pour 2026, porte le taux moyen d’imposition à un plancher de 20 % du revenu de référence au-delà des mêmes seuils de 250 000 et 500 000 €. Elle vise les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, et son commentaire au BOFiP du 30 juin 2026 ne traite ni l’année de départ, ni les plus-values latentes.
L’enjeu n’est pas théorique. Une plus-value latente de 5 000 000 € imposée à 12,8 % laisse un taux moyen très inférieur au plancher de 20 % ; si la contribution différentielle s’appliquait à l’année du départ, l’écart à combler se compterait en centaines de milliers d’euros. Le sens de la lecture est déterminant, et nous ne l’avons pas arrêté : la question se pose au cas par cas, sur le calendrier exact de la domiciliation.
Restent également ouvertes la portée exacte de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en matière de sursis de paiement, l’étendue des réserves mauriciennes en matière d’assistance au recouvrement, et la qualification d’une société mauricienne au regard de la condition d’impôt équivalent de l’article 150-0 B ter. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le conseil local, plutôt que par une affirmation générale.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif fiscal français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date. Les fourchettes de coût de portage d’une garantie sont des observations de marché, non garanties et sans valeur d’engagement.
Le calendrier de l’article 167 bis ne se rattrape pas : lorsque le régime du sursis sur option s’applique, le délai de quatre-vingt-dix jours court avant le départ, et il est forclos ensuite. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.

