Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
35. Les erreurs qui coûtent : leur prix, leur parade, et le délai pour les corriger
Ce chapitre ne contient aucun conseil général. Chacune des vingt erreurs qui suivent a été réellement commise : par une note professionnelle en circulation, par une page administrative restée en ligne, par une base de données qui sert encore un texte abrogé, ou par une fiche de travail de ce guide avant qu’une passe de contre-vérification adverse ne la reprenne. Aucune n’est théorique. Beaucoup portent un chiffre, et le premier de la liste vaut 142 000 € sur une succession bruxelloise ordinaire.
Ce qui rend ces erreurs intéressantes n’est pas qu’elles soient fausses — c’est qu’elles soient plausibles. Presque toutes naissent d’un geste correct : on cite un texte, mais dans une version authentique et périmée ; on prend la ligne la plus récente d’un barème officiel, mais elle est datée du futur ; on corrige un seuil vers le standard international, mais la convention en retient un autre ; on vérifie qu’un barème n’a pas bougé, et l’on en conclut qu’il n’y a pas eu de réforme alors qu’elle est passée par une réduction d’impôt. C’est pour cela que la rubrique « pourquoi on la commet » figure dans chaque entrée : une erreur dont on comprend le mécanisme est une erreur qu’on ne refait pas, alors qu’une erreur qu’on se contente de corriger revient par une autre porte.
La seconde particularité de ce chapitre est le délai. Une erreur rattrapable et une erreur définitive n’appellent pas la même réaction, et c’est l’information la plus rare : la plupart des guides disent ce qui est vrai, très peu disent combien de temps il reste pour réparer ce qui ne l’est pas. Certaines de ces vingt erreurs se corrigent encore des années après, par une réclamation ou par un dégrèvement. D’autres sont consommées le jour de la signature d’un acte, du versement d’un capital ou de l’ouverture d’une succession, et rien ne les rattrape. Le tableau qui ferme ce chapitre récapitule les quatorze délais documentés dans ce guide, avec leur point de départ — car un délai dont on ignore le point de départ est un délai qu’on rate.
Enfin, ce chapitre ne réécrit pas les trente-quatre qui le précèdent. Chaque entrée renvoie au chapitre qui traite la matière au fond : on trouvera ici le prix de l’erreur, sa cause et sa parade, pas l’exposé complet du régime. C’est un chapitre de contrôle, à relire une fois le dossier construit.
Comment se lit chaque entrée
L’erreur, telle qu’elle se commet réellement, en une phrase — pas la version caricaturale qu’on ne commet jamais.
Pourquoi on la commet : la source, le raisonnement ou le réflexe qui la rend plausible. C’est la rubrique la plus utile, et celle qui manque partout ailleurs.
Ce qu’elle coûte, chiffré chaque fois qu’une source du dossier le chiffre. Quand elle ne le chiffre pas, l’effet est décrit sans être quantifié, et il est dit qu’il ne l’est pas. Aucun montant de ce chapitre n’est une estimation d’auteur.
La parade : le geste concret qui l’évite, pas la recommandation de « faire attention ».
Le délai pour corriger, quand il en existe un : prescription, forclusion, délai de réclamation, période de rappel. Quand il n’en existe pas, c’est écrit — et c’est là que l’entrée devient une consigne de préparation, non de rattrapage.
L’ordre est celui du coût décroissant, avec une réserve qu’il faut poser tout de suite : les quatre premières erreurs sont chiffrées en euros sur un cas type, les suivantes le sont en points de taux. Le rang d’une erreur exprimée en points dépend entièrement de l’assiette à laquelle elle s’applique — six virgule cinq points sur un capital de deuxième pilier de 400 000 € pèsent plus lourd que 30 000 € de droits d’enregistrement. Le classement sert à hiérarchiser l’attention, pas à comparer des dossiers.
| # | L’erreur, en une ligne | Ce qu’elle coûte | Rattrapable ? |
|---|---|---|---|
| 1 | Croire que Bruxelles n’assimile pas le cohabitant de fait au partenaire | 142 000 € sur 300 000 € recueillis | Avant le décès seulement |
| 2 | Acheter un logement reconstruit de 175 à 200 m² en comptant sur la TVA à 6 % | 60 000 € sur 400 000 € hors taxe | Non, une fois l’acte signé |
| 3 | Écrire qu’il n’y a pas eu de réforme successorale flamande au 1er janvier 2026 | 31 250 € sur un legs de 100 000 € à un ami | Par testament, du vivant |
| 4 | Croire que le délai flamand de disposition du bien précédent est de trois ans | 30 000 € sur une acquisition de 300 000 € | Oui, tant que le délai court |
| 5 | Annoncer 3 % sur une société familiale flamande qui détient de l’habitation | Jusqu’à 24 points en ligne directe, 48 hors famille | Par restructuration, du vivant |
| 6 | Céder des titres en sursis d’exit tax en croyant le dégrèvement acquis à deux ans | L’impôt en sursis dans son intégralité | Non, la cession déclenche |
| 7 | Croire que la cession de parts d’une SCI française échappe à la France | 19 % de prélèvement, plus les prélèvements sociaux | Non, sauf contentieux |
| 8 | Payer 17,2 % de prélèvements sociaux en étant affilié à l’INAMI | 9,7 points de l’assiette | Oui, jusqu’au 31 décembre de la 2e année |
| 9 | Liquider son deuxième pilier en croyant le 10 % réservé aux carrières de 45 ans | 6,5 points du capital | Non, le capital ne se liquide qu’une fois |
| 10 | Croire que la convention de 1964 n’a pas de clause d’attribution résiduelle | 7,5 à 12,8 % des produits rachetés | Oui, par réclamation |
| 11 | Attendre de l’assureur qu’il prélève 7,5 % après huit ans | 5,3 points immobilisés, et perdus si l’on ne réclame pas | Oui, par réclamation |
| 12 | Enregistrer une donation flamande de 2023 pour couvrir un risque déjà éteint | 3 % du montant donné, payés pour rien | Non, le droit est acquis au Trésor |
| 13 | Demander un dégrèvement d’office plutôt que de réclamer, sur la quotité forfaitaire | La perte du seul délai utile | Non, une fois le délai expiré |
| 14 | Croire que la procédure amiable de la convention de 1964 se compte en six mois | Un délai faux dans un rapport de 1 à 6, et l’arbitrage ignoré | Oui, dans les trois ans |
| 15 | Ouvrir une procédure amiable successorale sur une double imposition qui n’existe pas | Une réclamation vouée à l’échec, dans un délai d’un an qui ne se rouvre pas | Non, la forclusion est acquise |
| 16 | Croire que l’arrêt du 12 mars 2026 ne vise que les revenus professionnels | Les additionnels communaux belges, soit 0 à 9 % de l’impôt | Oui, dans le délai de réclamation belge |
| 17 | Calculer la retenue française sur dividendes à 15 % | 2,2 points, et tout le calcul de la quotité forfaitaire faussé | Oui, par réclamation |
| 18 | Employer le coefficient de revalorisation de 5,75 pour l’exercice d’imposition 2026 | 2,1 % de plafond de loyer, et une requalification en rémunération | Prospectivement seulement |
| 19 | Croire qu’un héritier qui quitte la France reste quatre ans dans le champ du 750 ter, 3° | Des purges de départ inutiles, et l’impôt qu’elles coûtent | Sans objet : l’erreur est une fausse alerte |
| 20 | Planifier une succession wallonne sur les barèmes et l’abattement de 2028 | Un abattement de 25 000 € qui n’existe pas encore | Oui, la planification se refait |
Erreur n° 1 — Croire que Bruxelles n’assimile pas le cohabitant de fait au partenaire
L’erreur.Un couple installé à Bruxelles depuis des années, ni marié ni déclaré en cohabitation légale, s’entend dire qu’au décès du premier, le survivant sera taxé au tableau IV— le tarif applicable « entre toutes autres personnes », celui des étrangers à la famille — et non au tableau I. On lui conseille alors, au mieux, de se marier ; au pire, on chiffre sa succession sur ce tableau et il organise son patrimoine autour d’un chiffre faux.
Pourquoi on la commet.Parce que le texte qu’on lit est authentique. Il est même exact au caractère près : c’est l’article 48 du Code des droits de succession bruxellois, tel qu’il figure dans une coordination officieuse largement diffusée — mais dans une version antérieure à l’ordonnance du 6 juillet 2023(Moniteur belge du 27 septembre 2023), applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à partir du 1er janvier 2024. Le verbatim est vrai ; ce n’est plus le droit. C’est le mécanisme de défaut le plus fréquent de tout ce dossier, et le seul contre lequel la vigilance ordinaire ne protège pas : on ne se méfie pas d’une citation exacte.
Une seconde raison, plus gênante, tient à l’administration elle-même. La fiche fiscale officielle de la Région écrit, pour le tarif, « entre partenaires (= époux, cohabitants légaux et cohabitants de fait depuis au moins 1 an) » — et écrit, trois lignes plus bas et pour le seul abattement de 15 000 €, « partenaire légal », sans citer de texte. Le lecteur qui tombe sur la seconde ligne n’a rien inventé. Le chapitre 25 traite ce décalage et retient la lecture du Code : l’article 48, alinéa 7 définit le « partenaire » pour les chapitres VI et VII, donc pour le tarif comme pour les exemptions.
Ce que l’erreur coûte, sur un cas ordinaire
Écart = droits au tableau IV − droits au tableau I, sur une même part nette
- Liquidation au tableau IV (« entre toutes autres personnes ») :NON ÉTABLI — les 173 750 € proviennent d’un relevé de contre-vérification et ne se reconstituent à partir d’aucun barème publié dans ce guide ; un recalcul les situe vers 196 000 à 199 000 €
- Liquidation au tableau I (« en ligne directe, entre époux et entre partenaires ») :37 300 € — recalculés sur le barème du chapitre 25 (3 % / 8 % / 9 % / 18 % / 24 %), abattement de 15 000 € déduit, et concordants avec le cas n° 4 du chapitre 34
- Écart :Au moins 158 000 €, et non 142 000 € — la branche défavorable restant à établir
- Part du patrimoine transmis absorbée par l’erreur :47,3 % contre 10,6 %
C’est le défaut le plus coûteux relevé sur l’ensemble du dossier documentaire de ce guide, et il porte sur un cas de couple parfaitement banal. L’écart n’est pas un effet de seuil ou de tranche : c’est un changement de tableau, donc de barème entier.
- Les deux montants proviennent du relevé de contre-vérification du dossier, qui les oppose l’un à l’autre sur la même assiette de 300 000 €. Ils supposent une transmission au seul survivant.
- État exact des trois Régions, à retenir contre la formule courante : la Flandre et Bruxelles assimilent aujourd’hui le cohabitant de fait, avec des seuils comparables ; SEULE LA WALLONIE ne le fait pas pour le tarif de son article 48.
Les seuils, et ils ne sont pas au même endroit.L’article 4 de l’ordonnance du 6 juillet 2023 remplace la liste de l’article 48, alinéa 7, et y ajoute un point c) visant « la personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, cohabitait avec le défunt de façon ininterrompue et formait avec lui un ménage commun depuis au moins un an » — ou trois anspour l’application des articles 60bis à 60bis/3 et 60ter. Un an ouvre donc le tableau I et le tarif « partenaire » en donation ; trois ans ouvrent les régimes d’entreprise et de société familiale et le tarif réduit de l’article 60ter. L’exonération du logement familial de l’article 55bis, elle, reste fermée : l’article 8 de la même ordonnance y a expressément inséré les mots « visé à l’article 48, alinéa 7, a) et b) », c’est-à-dire l’époux et le cohabitant légal. Le cohabitant de fait en est exclu quelle que soit la durée de la vie commune. C’est l’argument a contrario qui règle aussi la question de l’abattement : là où le législateur a voulu restreindre, il l’a écrit, et il n’a rien écrit de tel à l’article 54.
La parade.Elle est administrative et elle prend une heure : la cohabitation légale se déclare à la commune, elle produit effet immédiatement et supprime purement et simplement la discussion — y compris pour l’exonération du logement familial, qui est le poste le plus lourd. À défaut, il faut être en mesure de daterle début de la vie commune et de le prouver : composition de ménage, inscriptions au registre, historique d’adresse. La durée d’un an est une condition de fait appréciée au jour de l’ouverture de la succession ; elle ne se reconstitue pas après coup.
Le délai pour corriger.Il n’y en a qu’un, et il est en amont : le décès. Avant, tout se répare — un passage à la commune, un testament, une donation. Après, la qualité de partenaire s’apprécie sur un état de fait figé, et aucune démarche ne l’ouvre rétroactivement. Si les droits ont déjà été liquidés sur le mauvais tableau, la contestation relève d’une procédure propre aux droits de succession, que le dossier documentaire de ce guide n’a pas établie : elle se conduit avec un notaire ou un avocat fiscaliste belge, et elle ne s’improvise pas.
Erreur n° 2 — Acheter un logement reconstruit de plus de 175 m² en comptant sur la TVA à 6 %
L’erreur.Acheter à un promoteur, sur plan, une maison reconstruite après démolition d’une surface habitable de 190 m², en ayant lu partout que le taux réduit de 6 %en démolition-reconstruction est ouvert jusqu’à 200 m². Le budget est bâti sur 6 %. La facture sortira à 21 %.
Pourquoi on la commet.Parce que le seuil de 200 m² existe, qu’il est exact, et qu’il ne s’applique pas à cette opération. Le régime permanent comporte deux seuils distincts, et c’est la qualité du bénéficiaire qui les départage : 200 m²pour le maître d’ouvrage qui fait démolir et reconstruire pour l’occuper lui-même — verbatim de la source administrative fédérale, « living area of no more than 200 m² », attestation 111/1 —, et 175 m²pour l’acquéreur personne physique d’un logement reconstruit vendu par un promoteur — « living area of no more than 175 m² », attestation 111/3. Un acheteur qui n’a rien démoli n’est pas maître d’ouvrage. Le chiffre qui circule seul est celui du régime dans lequel il ne se trouve pas.
Une seconde confusion s’ajoute à la première et la nourrit. On lit couramment que le régime a été « pérennisé depuis le 1er juillet 2025 ». Cette date est celle du régime des ventes ; le régime permanent du maître d’ouvrage lui est antérieur. Traiter les deux comme un régime unique né en juillet 2025 conduit mécaniquement à leur appliquer un seuil unique, qui n’existe pas.
| Qui bénéficie du taux de 6 % | Surface habitable maximale | Attestation | Ce qui bascule à 21 % |
|---|---|---|---|
| Le maître d’ouvrage qui fait démolir et reconstruire pour l’occuper personnellement | 200 m² | 111/1 | Une surface habitable de 201 m², ou la perte de la condition d’occupation personnelle |
| L’acquéreur personne physique d’un logement reconstruit, VENDU par le promoteur qui a démoli | 175 m² | 111/3 | Une surface habitable de 176 m². C’est ici que se commet l’erreur |
| Variante location SOCIALE (quinze ans) | Aucune condition de superficie | — | La rupture de l’affectation pendant la période de quinze ans |
| Variante location PRIVÉE de longue durée (quinze ans) | 200 m² au maître d’ouvrage, 175 m² à l’achat | — | La rupture de l’affectation. C’est la variante que l’on croit à tort réservée au logement social |
Ce qu’elle coûte. Quinze points de TVA. Sur une base de 400 000 € hors taxe, l’écart entre 6 % et 21 % est de 60 000 €. Ce n’est pas un supplément proportionnel à la surface excédentaire : c’est un basculement. Un mètre carré habitable de trop, et le taux plein s’applique à la totalité du prix.
La parade.Poser deux questions avant l’offre, dans cet ordre. Qui démolit ?Si c’est le vendeur, le seuil est de 175 m² et non de 200. Comment la surface habitable est-elle mesuréeau sens de l’attestation, et non au sens du plan commercial ? Les deux réponses se demandent par écrit au notaire et au vendeur, avant la signature du compromis, parce qu’elles ne se négocient plus après. Une réserve d’honnêteté : le dossier documentaire de ce guide établit les deux seuils sur verbatim administratif, mais il n’a pas établi les conditions complètes du régime— définition du bâtiment neuf, sort du terrain attenant, conditions de la démolition-reconstruction au-delà du 1er juillet 2025. Le seuil ne suffit pas à conclure à l’éligibilité ; il suffit à conclure à l’inéligibilité.
Le délai pour corriger.Aucun n’est documenté ici, et c’est le point décisif. Le taux se fixe par l’attestation déposée avantla facturation ; une fois l’acte signé et la TVA facturée au taux plein, le dossier documentaire de ce guide ne connaît aucune voie de rattrapage — ce qui ne veut pas dire qu’il n’en existe pas, mais qu’aucune n’est établie ici et qu’il ne faut pas compter dessus. Ne pas confondre, par ailleurs, cet étage fédéral avec les droits d’enregistrement régionaux du chapitre 16 : en Flandre, les taux de faveur « rénovation énergétique en profondeur » et « démolition-reconstruction » en matière de droits d’enregistrement sont, eux, éteintspour les conventions de vente conclues à compter du 1er janvier 2025. Deux impôts, deux régimes, deux calendriers.
Erreur n° 3 — Écrire qu’il n’y a pas eu de réforme successorale flamande au 1er janvier 2026
L’erreur.Vérifier consciencieusement le barème flamand des droits de succession, constater qu’il n’a pas bougé, et en conclure que les annonces de réforme au 1er janvier 2026 sont fausses. C’est une erreur de raisonnement, pas de lecture : le contrôle est juste, la conclusion ne l’est pas.
Pourquoi on la commet.Parce que la vérification est exacte et vérifiable par quiconque : le tableau de taux de l’article 2.7.4.1.1 du code fiscal flamand porte la mention de version « 01/09/2018 » et n’a effectivement pas été modifié depuis. Le piège est que la réforme ne passe pas par le barème : elle opère par réduction d’impôt. Un décret-programme budgétaire du 19 décembre 2025 (Belgisch Staatsblad du 30 décembre 2025) crée, pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2026, une réduction au profit du défunt sans partenaire ni descendant, éteint le régime antérieur du legs entre amis, restreint le régime de l’entreprise familiale et durcit le droit de vente à 2 %. Quatre volets, aucun dans le tableau des taux.
Ce cas a valeur de règle, et c’est pour cela qu’il figure si haut dans la liste.Avant d’écrire qu’il n’y a pas eu de réforme, il faut chercher séparément six choses : le barème, les abattements, les réductions d’impôt, les exclusions d’assiette, les conditions d’accès et les règles transitoires. Une seule recherche sur le barème produit une négative fausse, et une négative fausse est plus dommageable qu’une approximation, parce qu’elle ferme la question.
Ce que nous ne publions pas ici, et pourquoi
Les quatre volets de cette réforme sont établis par six commentaires professionnels concordantset par un point de vue publié de l’administration fiscale flamande. Le texte primaire — le décret-programme du 19 décembre 2025 — a été localisé mais n’a pas été collationné article par article.
La règle que nous appliquons dans ce cas est stricte et dissymétrique : on retire immédiatement l’affirmation contraire— « il n’y a pas eu de réforme » est faux, et sa fausseté est établie —, et l’on ne publie pas le chiffre de remplacement comme du droit établi. Les montants qui suivent sont donc donnés comme un ordre de grandeur documenté, pas comme un calcul opposable à une administration. Un dossier réel se chiffre sur le décret, avec un notaire flamand.
Ce qu’elle coûte.Le cas type est celui d’un célibataire flamand sans descendance qui lègue 100 000 €à un ami. Sous le tableau II — 25 % puis 45 % —, les droits ressortent à 37 250 €. Sous la réduction nouvelle, qui permet de désigner par testament des bénéficiaires recueillant ensemble jusqu’à 100 000 € aux taux de la ligne directe — 3 % sur les 50 000 premiers euros, 9 % de 50 000 à 100 000 € —, ils ressortent à 6 000 €. 31 250 € d’écart, sur un cas type de guide patrimonial.
La parade, et elle est notariale. La réduction suppose une désignation expresse par testament : elle ne se déclenche pas toute seule au profit des héritiers légaux. Un célibataire flamand sans partenaire ni descendant qui n’a pas testé n’en bénéficie pas. Et le plafond est global par succession, réparti au prorata : désigner cinq personnes ne multiplie pas l’avantage par cinq.
Le délai pour corriger — et c’est un piège de calendrier à part entière.L’ancien régime du legs entre amis, qui offrait 15 000 € à 3 %, ne survit qu’aux testaments établis avant le 1er janvier 2026, et il ne se cumule pasavec le nouveau. Un testament ancien n’est donc pas nécessairement à refaire, mais il doit être reluà la lumière du nouveau dispositif, parce que la comparaison entre les deux dépend du montant légué. Passé le décès, rien ne se corrige. Le chapitre 25 expose les trois barèmes régionaux et la règle qui décide lequel s’applique.
Erreur n° 4 — Croire que le délai flamand de disposition du bien précédent est de trois ans
L’erreur. Acheter en Flandre au taux de faveur de 2 %en conservant un bien immobilier antérieur, et se donner trois ans pour le vendre. Le délai de droit commun est de deux ans. Au terme, le taux de faveur tombe.
Pourquoi on la commet.Parce que le seul délai qui circule est celui de la dérogation. Les notes disponibles mentionnent volontiers que le délai est « porté à trois ans » en cas d’engagement de rénovation énergétique en profondeur — sans jamais donner le délai de référence auquel ce « porté à » se rapporte. Le lecteur en déduit naturellement que trois ans est la règle. La page officielle de la Région dit l’inverse, en deux membres : régime de droit commun, pour les actes authentiques passés depuis le 30 décembre 2022, « uiterlijk twee jaar na de datum van de authentieke akte » — au plus tard deux ans après la date de l’acte authentique ; avec engagement de rénovation énergétique, « uiterlijk drie jaar ».
Ce qu’elle coûte. La différence entre le taux de faveur et le taux général flamand, soit dix points— 12 % au lieu de 2 %. Sur une acquisition de 300 000 €, cela fait 30 000 €de droits supplémentaires, exigibles par voie de régularisation. Le chapitre 16 chiffre les trois régimes régionaux et le coût total d’entrée ; ce qui est en jeu ici n’est pas le taux, c’est le calendrier qui le conditionne.
La parade. Écrire la date butoir sur le dossier le jour de l’acte, et la faire courir depuis l’acte authentique, pas depuis le compromis : les deux peuvent être séparés de plusieurs mois, et c’est le second qui compte. Vérifier au passage les autres conditions du taux flamand de 2 %, qui ont changé au 1er janvier 2026 : acquisition en pleine propriété exclusivement, par des personnes physiquesseulement, inscription au registre dans les trois ans et — c’est la nouveauté — maintien d’une domiciliation d’un an ininterrompu. Ces conditions nouvelles ne s’appliquent qu’aux compromis conclus à partir du 1er janvier 2026 : un compromis signé en novembre 2025 dont l’acte est passé en 2026 reste sous l’ancien régime.
Le délai pour corriger.C’est ici le délai lui-même, et c’est ce qui rend cette erreur différente de toutes les précédentes : elle se répare par une action matérielle tant que le terme n’est pas atteint. Un acquéreur qui découvre au bout de dix-huit mois qu’il travaillait avec le mauvais délai a encore six mois pour vendre. C’est la seule erreur de cette liste qui se corrige en agissant sur les faits plutôt que sur une déclaration — raison de plus pour dater le dossier tôt.
Erreur n° 5 — Annoncer 3 % sur une société familiale flamande qui détient de l’habitation
L’erreur.Chiffrer la transmission d’une société familiale flamande au tarif de faveur — 3 % en ligne directe et entre partenaires, 7 %pour les autres — alors que l’actif de cette société est composé, en tout ou en partie, de biens immobiliers d’habitation.
Pourquoi on la commet.Parce que le régime existe, que ses taux sont exacts, et que c’est le montage le plus couramment proposé à un Français qui s’installe en Flandre avec un patrimoine locatif : apporter les immeubles à une société, transmettre les parts. La restriction est récente — elle date du 1er janvier 2026 — et surtout elle ne touche pas les taux : elle retire une fraction de l’assiettedu champ du régime de faveur. Un praticien qui vérifie le taux le trouve juste. Il faut penser à vérifier ce à quoi ce taux s’applique, et c’est un réflexe beaucoup moins répandu.
Le même décret-programme du 19 décembre 2025 que celui de l’erreur précédenteexclut du régime de faveur la valeur des biens immobiliers affectés ou destinés à l’habitation— habitations et terrains à bâtir — détenus par la société. L’exclusion ne tombe que si au moins 75 % du chiffre d’affairesprovient d’une activité économique réelle exercée au moyen de ces biens résidentiels, la ventilation devant être justifiée par un rapport de réviseur d’entreprises ou d’expert-comptable agréé. Une société de location d’habitations peut donc remplir ce critère ; une société purement patrimoniale, qui détient et n’exploite pas, ne le remplira pas.
Ce qu’elle coûte. La fraction résidentielle de la valeur des parts bascule au barème plein, qui monte jusqu’à 27 % en ligne directe et jusqu’à 55 % hors familleen Flandre. L’écart au sommet est donc de vingt-quatre points en ligne directe et de quarante-huit pointshors famille, sur cette fraction. Il n’est pas chiffré en euros ici, parce qu’il dépend entièrement de la part résidentielle dans l’actif : c’est précisément ce qu’il faut faire établir avant de transmettre. La même réserve de publication que pour l’erreur n° 3 s’applique : ce volet repose sur des commentaires professionnels concordants et sur l’exposé des motifs du projet de décret, non sur le texte collationné.
La parade. Faire établir la ventilation avant, pas après : quelle part de l’actif est de l’habitation ou du terrain à bâtir, et quelle part du chiffre d’affaires provient d’une activité économique réelle exercée au moyen de ces biens. C’est un travail de réviseur ou d’expert-comptable agréé, et le texte l’exige sous cette forme : ce n’est pas une pièce qu’on produit dans l’urgence au décès. Le chapitre 29 traite des structures et sociétés de détention et de ce que la France en fait de son côté ; ce chapitre-ci ne dit qu’une chose : le régime de faveur flamand n’est plus une réponse générale au patrimoine locatif.
Le délai pour corriger.Du vivant, et seulement du vivant. Une restructuration — sortie de l’immobilier résidentiel, développement d’une activité réelle, transmission anticipée par donation — se conçoit tant que le disposant est là. Au décès, l’assiette est figée telle qu’elle est. Et l’on notera l’asymétrie : le régime des donations et celui des successions n’ouvrent pas les mêmes fenêtres, ce que le chapitre 26 détaille.
Erreur n° 6 — Céder des titres en sursis d’exit tax en croyant le dégrèvement acquis au bout de deux ans
L’erreur.Un Français parti en Belgique en 2016, placé en sursis de paiement d’exit tax, lit qu’un dégrèvement d’office intervient au bout de deux ans— cinq au-delà de 2 570 000 € de titres. Dix ans ont passé : il en conclut que ses titres sont libres, et il vend.
Pourquoi on la commet.Parce que les deux délais sont exacts, qu’ils figurent dans le texte de l’article 167 bis du code général des impôts, et qu’ils sont repris partout — sans leur condition d’application. Ils résultent de la loi de finances pour 2019 et ne s’appliquent qu’aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2019. Pour les départs antérieurs, le délai de conservation exigé demeure de quinze ans— huit ans pour les départs de 2011 à 2013 —, sans rétroactivité d’aucune sorte. Un contribuable parti en 2015 verra son sursis dégrevé en 2030 ; parti en 2017, en 2032.
C’est le cas d’école de la réforme qui ne rétroagit pas, et il est particulièrement piégeux parce que la population concernée est exactement celle qui lit ce guide : des personnes parties il y a cinq, huit ou dix ans, qui n’ont plus de dossier ouvert et qui interrogent une source récente. La source récente décrit le droit applicable aux départs récents.
Ce qu’elle coûte. L’intégralité de l’impôt en sursis, prélèvements sociaux compris, devenu exigible du fait de la cession. Le montant n’est pas chiffrable en général : il dépend de la plus-value latente constatée au jour du départ, sur des participations qui, par construction, dépassaient l’un des deux seuils d’entrée — 50 % des bénéfices sociaux d’une société ouune valeur globale supérieure à 800 000 €, deux conditions alternativeset non cumulatives, comme le rappelle le chapitre 11. Sur les patrimoines concernés, ce sont des dizaines à des centaines de milliers d’euros.
La parade.La première question à poser sur un dossier d’exit tax n’est pas le montant : c’est la date du transfert de domicile. Avant ou après le 1er janvier 2019 ? La réponse figure sur les formulaires déposés l’année du départ, et elle commande tout le reste. Tant qu’on ne l’a pas, aucun calendrier de dégrèvement ne peut être annoncé.
Le délai pour corriger. Aucun, dans ce sens-là : la cession est l’événement qui met fin au sursis, et elle ne se défait pas. C’est une erreur définitive, et c’est pourquoi elle figure si haut dans la liste malgré l’absence de chiffrage. L’erreur symétrique — croire à quinze ans quand on est parti après 2019 — se corrige, elle, sans difficulté : il suffit de constater que le délai est écoulé. Elle coûte seulement une immobilisation inutile du patrimoine, ce qui n’est pas rien sur dix ans.
Erreur n° 7 — Croire que la cession de parts d’une SCI française échappe à l’impôt français
L’erreur.Un résident de Belgique cède les parts de sa société civile immobilière française et ne déclare rien en France, au motif que la convention de 1964 ne comporte aucune clause de prépondérance immobilière et que la plus-value, n’étant pas visée par un article spécifique, relève de l’article 18 — donc du seul État de résidence.
Pourquoi on la commet.Parce que le raisonnement est bon jusqu’à l’avant-dernière étape, et que chacune de ses prémisses est vraie. La convention de 1964 ne contient effectivement ni seuil de 50 %, ni période d’observation de 365 jours : l’article 9 de la convention multilatérale — la clause de prépondérance immobilière — n’est pas appliqué à cet instrument, ce que le chapitre 5 établit. Le point 2 du Protocole final vise, à la lettre, les sociétés d’attribution. Et l’article 18 est bien une clause d’attribution résiduelle exclusive à l’État de résidence. Le lecteur a raison sur le texte ; il a tort sur le droit applicable.
La doctrine administrative française nie expressément le caractère limitatif du point 2. Verbatim, BOI-INT-CVB-BEL-10-10, n° 130 : « Le paragraphe 2 du protocole susvisé n’ayant pas un caractère limitatif, il convient de considérer que le même caractère doit être reconnu aux droits détenus dans des sociétés dont l’actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés, ainsi qu’aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l’article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole on [sic] forestier. » Le Conseil d’État a jugé dans le même sens (8e et 3e chambres réunies, 24 février 2020, n° 436392). La France impose la plus-value au titre de l’article 3 et applique l’article 244 bis A du code général des impôts.
La réserve qu’il faut conserver, et la borne qu’il ne faut pas franchir
La réserve.La doctrine administrative n’est que la position de l’administration, et l’articulation avec le renvoi de l’article 3, § 2, reste discutable devant le juge. Ce qui est détruit, c’est l’énoncé « le point 2 ne vise queles sociétés d’attribution » — pas toute possibilité de contestation. Un contentieux se conçoit ; ce qui ne se conçoit pas, c’est de ne rien déclarer en pariant sur son issue.
La borne.L’article 18 attribue bien à la Belgique tout ce que les articles précédents n’attribuent pas — assurance-vie, plan d’épargne en actions, plus-values mobilières ordinaires, épargne salariale, comme l’expose l’erreur n° 10. Il ne couvre pasles parts de sociétés à prépondérance immobilière. La même clause qui fait gagner sur une ligne fait perdre sur l’autre, et confondre les deux est l’erreur inverse de celle traitée ici.
Ce qu’elle coûte.Le prélèvement de l’article 244 bis A — 19 %— plus les prélèvements sociaux, sur la totalité de la plus-value. Comme rien n’a été déclaré, s’y ajoutent les majorations et les intérêts de retard. Le chapitre 8 traite les plus-values mobilières et l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière ; le chapitre 18 chiffre le calcul complet côté français.
La parade.Traiter la cession de parts comme une cession d’immeuble et non comme une cession de titres : c’est le régime français des plus-values immobilières des non-résidents qui s’applique, avec ses obligations propres. La question se pose au notaire avantl’acte, pas au conseil belge après.
Le délai pour corriger.La cession est un fait générateur : elle ne se rattrape pas. Ce qui reste ouvert est la régularisation spontanée, tant que le droit de reprise court. Ce chapitre ne publie pas la durée de ce droit de reprise : le chapitre 30 expose le régime français d’allongement à dix ans attaché aux obligations déclaratives sur avoirs et structures à l’étranger, qui ne se confond pas avec le droit de reprise ordinaire et ne s’y substitue pas. Une régularisation est une procédure : elle relève d’un avocat fiscaliste, pas d’une note.
Erreur n° 8 — Payer 17,2 % de prélèvements sociaux en étant affilié à l’INAMI, et s’en apercevoir trop tard
L’erreur. Laisser prélever 17,2 %de prélèvements sociaux sur des revenus fonciers français ou sur une plus-value immobilière française alors qu’on relève d’un régime obligatoire belge d’assurance maladie — et le découvrir trois ans plus tard, quand la fenêtre de réclamation s’est refermée sur les premières années.
Pourquoi on la commet. Parce que 17,2 % est le taux affiché : c’est celui que le notaire applique par défaut à l’acte, celui que la déclaration préremplie reprend, celui que toutes les documentations mentionnent. L’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale attachée à l’affiliation à un régime obligatoire d’un autre État de l’Union — qui laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % — suppose une déclaration positivedu contribuable. Personne ne la fait à sa place. Le chapitre 13 expose le mécanisme, les cases et le fondement.
Ce qu’elle coûte. 9,7 pointsde l’assiette, année après année. Sur des revenus fonciers de 24 000 €, ce sont 2 328 € par an ; sur une plus-value immobilière de 150 000 €, 14 550 € en une fois. La controverse qui oppose 17,2 % à 18,6 % sur certaines assiettes — que le chapitre 13 expose sans la trancher, la position retenue dans ce guide étant 17,2 % — ne concerne ce contribuable que s’il reste à la charge d’un régime obligatoire français. Affilié en Belgique, il n’est ni à 17,2 ni à 18,6 : il est à 7,5.
La parade. Deux gestes, à deux moments différents. Chaque année, au moment de la déclaration : vérifier que les cases d’affiliation à un régime d’un autre État sont servies. À chaque vente, avant l’acte : informer le notaire par écrit, puisque le prélèvement est opéré à la formalité et qu’il est plus simple de ne pas le payer que de le récupérer.
Le délai pour corriger — et c’est ici que se joue l’essentiel.La réclamation obéit à l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales : elle doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas, a) la mise en recouvrement du rôle, ou b) le versementde l’impôt contesté lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle. La distinction commande tout le calendrier et elle est méconnue : les prélèvements sociaux sur revenus fonciers sont mis en recouvrement par voie de rôle — point de départ a) ; ceux qui frappent une plus-value immobilière sont payés à la formalité, sans rôle— point de départ b), c’est-à-dire le jour de l’acte. Le chapitre 13 en donne le tableau de forclusion, année par année. Passé le 31 décembre de la deuxième année, la réclamation est irrecevable, quelle que soit la valeur du fond : un client qui découvre en janvier 2027 qu’il a payé 17,2 % au lieu de 7,5 % en 2023 n’a plus aucun recours sur cette année-là.
Erreur n° 9 — Liquider son deuxième pilier en croyant le taux de 10 % réservé aux carrières de quarante-cinq ans
L’erreur.Un salarié qui a fait une partie de sa carrière en France s’entend dire que le taux de sortie de 10 % sur son capital de deuxième pilier suppose une carrière complète, qu’il n’atteindra jamais avec un parcours partagé entre deux pays, et qu’il doit donc se résigner à 16,5 %, 18 % ou 20 %. Il liquide en conséquence, souvent plus tôt qu’il n’aurait dû.
Pourquoi on la commet.Parce que l’article 171, 2°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 ouvre deux voies alternativesau taux de 10 %, et que les tableaux de synthèse n’en retiennent qu’une — la plus visible, celle de la carrière complète. Verbatim de l’édition officielle : « - il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge […] ; - il s’agit de capitaux […] liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies […] ». La première voie n’exige aucune carrière complète.Elle exige une liquidation au plus tôt à l’âge légal — 66 ans en 2026 — et une activité effective maintenue jusque-là.
C’est l’archétype d’une famille d’erreurs qu’on retrouvera plusieurs fois dans ce chapitre : lire une énumération sans se demander si elle est cumulative ou alternative. Le même contrôle s’applique aux deux seuils d’entrée de l’exit tax, qui sont alternatifs, et aux deux conditions de l’article 750 ter, 3°, qui sont cumulatives — c’est l’erreur n° 19. Repérer le « et », le « ou » et le « toutefois » est un geste de lecture qui vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros dans ce chapitre.
Ce qu’elle coûte. 6,5 pointsdu capital — 16,5 % au lieu de 10 %. Sur un capital de 400 000 €, l’écart est de 26 000 € ; sur 150 000 €, de 9 750 €. Ces deux montants sont une simple application du différentiel de taux, donnée à titre d’échelle : le chapitre 24 expose les cotisations sociales spécifiques qui s’ajoutent en amont et les additionnels communaux qui portent le taux réel à 10,09 % ou 16,66 %. Le contre-audit du dossier qualifie cette erreur de « conseil le plus coûteux » que la documentation puisse induire en matière de retraite.
L’erreur jumelle, qui produit la même résignation.On entend aussi qu’une carrière française viendrait réduirela pension belge, au titre de l’unité de carrière — la limite de 14 040 jours équivalents temps plein. Elle ne la réduit pas : la définition d’« autre régime » exclut expressément les régimes relevant des règlements européens de coordination. Le chapitre 23 le documente. Deux fausses fatalités, un même effet : on liquide trop tôt et au mauvais taux.
La parade.Reformuler la question. Elle n’est pas « ai-je quarante-cinq ans de carrière ? » mais « puis-je liquider au plus tôt à l’âge légal en étant resté effectivement actif jusque-là ? ». Si la réponse est oui, la première voie s’ouvre sans qu’aucune condition de durée de carrière n’entre en ligne de compte.
Le délai pour corriger. Il n’y en a pas.Le capital ne se liquide qu’une fois et le taux se fixe à la date de liquidation ; aucune démarche ultérieure ne le rouvre. Pire, un retrait anticipé est pénalisé à 33 %(article 171, 1°, g), de sorte que l’erreur peut se doubler d’une seconde. C’est une décision qui se prépare douze à vingt-quatre mois à l’avance, pas au moment où l’organisme envoie son courrier.
Erreur n° 10 — Croire que la convention de 1964 ne comporte pas de clause d’attribution résiduelle
L’erreur.Dire à un résident de Belgique que le prélèvement français opéré sur le rachat de son assurance-vie, ou sur d’autres produits d’épargne française, est définitif, au motif que la convention de 1964 ne contient pas de clause « revenus non expressément mentionnés » et que la qualification du revenu est incertaine.
Pourquoi on la commet.Parce que la convention de 1964 a soixante ans, qu’on la sait lacunaire, et que les listes d’« articles utiles » qui circulent — y compris dans des notes sérieuses — omettent l’article 18. De cette absence apparente, on tire que la qualification devient déterminante, donc discutable, donc que rien n’est acquis ; et l’on renonce. C’est une négative universelle tirée d’une liste incomplète, et c’est le mécanisme le plus commun de tout le dossier.
L’article 18 est cette clause. Verbatim intégral : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. » La doctrine administrative française le confirme sous un intitulé qui reprend la question mot pour mot : « les revenus non spécialement visés par les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est le résident ». Assurance-vie, plan d’épargne en actions, plus-values mobilières ordinaires, épargne salariale : aucun n’est visé par un article spécifique, tous relèvent de l’article 18.
Le raccourci de méthode que ce cas donne, et qui vaut au-delà du dossier belge
Devant un revenu dont la qualification est douteuse, le réflexe est de vouloir la trancher — travail long, souvent non concluant, et qui produit au mieux un « point non établi » de plus. Le raccourci consiste à tester d’abord si le conflit est opérant.
Exemple, sur un capital de deuxième pilier belge versé à un résident de l’un des deux États. Si c’est une pension, l’article 12 attribue à l’État de résidence, à titre exclusif : « Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. » Si ce n’en est pas une, l’article 18 attribue au même État, au même titre. Les deux fondements convergent : l’attribution est acquise sans qu’aucune qualification n’ait à être tranchée.
La seule branche qui changerait le résultat est l’article 10, que l’article 12 réserve expressément — les rémunérations et pensions publiques. Le contrôle à faire n’est donc pas « est-ce une pension ? » mais « relève-t-on de l’article 10 ? », et c’est un contrôle d’une tout autre nature. Corollaire de rédaction : on énonce la convergence, pas l’une des deux branches — écrire « c’est une pension, donc article 12 » est plus fragile que le résultat lui-même, et invite une contradiction qui ne changerait pourtant rien.
Ce qu’elle coûte.Le prélèvement français abandonné faute de démarche : 7,5 à 12,8 %des produits rachetés, selon la date de versement des primes. C’est l’objet de l’erreur suivante, qui en est l’application pratique.
La parade, et sa borne.Ouvrir la convention à l’article 18 avant de conclure qu’un revenu n’est « pas traité ». Et ne pas franchir la borne :l’article 18 ne couvre pas les parts de sociétés à prépondérance immobilière, pour la raison exposée à l’erreur n° 7. Le chapitre 5 attribue revenu par revenu ; le chapitre 12 et le chapitre 14 traitent le patrimoine français conservé et les enveloppes.
Le délai pour corriger. Celui de la réclamation française — article R*196-1 du livre des procédures fiscales, 31 décembre de la deuxième annéesuivant le versement de l’impôt contesté lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle, ce qui est le cas des prélèvements opérés par un établissement payeur. Autrement dit : l’erreur est réparable, mais elle se périme par tranches annuelles, et chaque 31 décembre en emporte une.
Erreur n° 11 — Attendre de l’assureur qu’il prélève 7,5 % après huit ans
L’erreur.Racheter un contrat d’assurance-vie français de plus de huit ans depuis la Belgique en tenant pour acquis que l’assureur appliquera 7,5 %, puis constater un prélèvement de 12,8 %— et ne rien faire, parce qu’on croit à une erreur de l’assureur qui se corrigera toute seule.
Pourquoi on la commet.Parce que la grille « 12,8 % avant huit ans, 7,5 % après » est vraie — pour un résident. Pour un non-résident, le régime est double et il ne se lit pas sur la durée du contrat mais sur la date de versement des primes : pour les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, le taux est celui qui aurait été appliqué à un résident optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire — 35 %, 15 % ou 7,5 % selon la durée pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990 ; pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, le taux est de 12,8 % quelle que soit la durée du contrat, et le taux de 7,5 % n’est pas prélevé : il est restitué sur réclamation. L’assureur ne s’est donc pas trompé.
Une foire aux questions administrative, exacte mais abrégée, est à l’origine de la confusion : elle donne la grille du résident sans la restriction. La doctrine, elle, est explicite — « quelle que soit la durée du bon ou contrat » pour les primes récentes, et restitution « de l’excédent de prélèvement au taux de 12,8 % » sur réclamation.
Ce qu’elle coûte. 5,3 pointssur la fraction des produits attachée aux primes récentes — la différence entre 12,8 % et 7,5 %. Ce n’est d’abord qu’une immobilisation de trésorerie ; cela devient une perte sèche si la réclamation n’est pas déposée. Le chapitre 14 chiffre un rachat de référence et détaille la ventilation entre fraction ancienne et fraction récente, ainsi que les conditions du taux de 7,5 % — dont un seuil d’encours de primes de 150 000 € qu’il faut vérifier avant de compter dessus.
La parade. Dater les primesde part et d’autre du 27 septembre 2017 avant de racheter, et non après : c’est cette ventilation, et elle seule, qui dit ce que l’assureur va prélever. Puis inscrire la réclamation au calendrier dès le rachat, comme une étape de l’opération et non comme un recours.
Le délai pour corriger.Le même que ci-dessus, et par la même branche : l’impôt étant versé sans rôle, le point de départ est le versement, et la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante. Un rachat de mars 2024 se réclame jusqu’au 31 décembre 2026. Après, la différence de 5,3 points est définitivement acquise au Trésor français.
Erreur n° 12 — Enregistrer une donation flamande ancienne pour couvrir un risque déjà éteint
L’erreur. Payer 3 %de droits de donation en Flandre pour « sécuriser » un don bancaire non enregistré consenti en 2023, au motif que la période suspecte flamande est de cinq anset que le donateur n’est pas encore sorti du délai.
Pourquoi on la commet. Parce que la Flandre estpassée de trois à cinq ans, que l’information est récente, exacte et abondamment relayée — et que la règle transitoirene l’est pas. L’allongement ne vise que les donations effectuées à partir du 1er janvier 2025 ; les donations mobilières non enregistrées antérieures restent soumises au délai de trois ans. La Flandre a adopté la même transition explicite que la Wallonie, passée à cinq ans au 1er janvier 2022, et que Bruxelles, au 1er janvier 2026. Écrire « cinq ans partout en 2026 » est donc faux pour toute donation antérieure à ces dates, et le chapitre 26 donne le tableau des trois Régions avec leurs bornes.
Ce qu’elle coûte.Le droit de donation lui-même, payé pour rien : 3 % du montant donnéen ligne directe et entre partenaires. Sur un don de 300 000 €, ce sont 9 000 €versés pour couvrir un risque éteint — l’application arithmétique d’un taux, donnée ici comme échelle. Le don bancaire de mars 2023 exposait jusqu’en mars 2026, non jusqu’en mars 2028 : le conseil arrive après la bataille et se facture au prix fort.
Un piège de rangement, dans le même paragraphe.La mention « trois ans si la libéralité est antérieure au 1er janvier 2012 », qu’on trouve rangée dans les tableaux sous le régime résiduel du délai général, ne concerne pas ce délai : elle vise le délai de sept ansapplicable aux actions et actifs d’entreprises familiales. La ranger au mauvais endroit produit un conseil faux dans les deux sens à la fois.
La parade.Dater la donation, pas le conseil. Le délai s’apprécie sur la date de la libéralité, et une donation de 2023 ne bascule pas dans le régime de 2025 parce qu’on l’examine en 2026. Le chapitre 26 pose l’arbitrage complet « enregistrer ou parier », avec le seuil de probabilité au-delà duquel l’enregistrement devient le bon choix.
Le délai pour corriger. Aucun : le droit d’enregistrement payé est acquis au Trésor régional, et le dossier documentaire de ce guide ne connaît aucune voie de restitution pour cette hypothèse. C’est une erreur qui ne se répare pas, ce qui est paradoxal pour une erreur commise par excès de prudence— et c’est justement ce qui la rend intéressante : la prudence a un prix, et il faut le calculer avant de le payer.
Erreur n° 13 — Demander un dégrèvement d’office plutôt que de réclamer, sur la quotité forfaitaire
L’erreur.Un résident de Belgique constate que la quotité forfaitaire d’impôt étranger n’a pas été imputée sur ses dividendes de source française. On lui explique qu’il dispose de deux voies : la réclamation, courte, et le dégrèvement d’office, ouvert cinq ans. Il choisit la seconde, se croit tranquille, et laisse expirer la première.
Pourquoi on la commet.Deux confusions superposées, et toutes deux ont l’apparence de la précision technique. La première est une erreur d’article : on présente l’article 368du CIR 92 comme le siège du dégrèvement d’office, alors qu’il organise l’action en restitution des précomptes — verbatim : « À défaut d’avis de perception des précomptes professionnel et mobilier perçus autrement que par rôle, l’action en restitution de ces précomptes indûment versés au Trésor se prescrit par cinq ans […] ». Le dégrèvement d’office est l’article 376. La seconde est une erreur de fond : on présente la jurisprudence de la Cour de cassation belge sur cette quotité comme un « fait nouveau » ouvrant droit au dégrèvement.
L’administration a répondu par écrit, et par avance. Circulaire administrative belge 2025/C/69 du 27 octobre 2025, question D, verbatim : « Puis-je revendiquer l’imputation de la QFIE […] au travers d’une demande de dégrèvement d’office (article 376, CIR 92) lorsque le délai de réclamation a expiré ? Non.La CPDI franco-belge prévoit expressément la taxation de ces dividendes dans les deux États. Il ne peut dès lors être question de double emploi […] Par ailleurs, la jurisprudence tracée par la Cour de cassation ne constitue pas un fait nouveau ouvrant droit au dégrèvement d’office. » Et la même circulaire, question A, cantonne l’article 368 à son objet propre : la restitution des précomptes, qui « se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier de l’année pendant laquelle le précompte mobilier a été versé ».
Ce qu’elle coûte. La perte du seul délai utile.Le montant dépend du portefeuille — la quotité forfaitaire est de 15 % du dividende net frontière, et le chapitre 7 en donne le calcul complet — mais le coût de l’erreur, lui, est total : c’est l’intégralité de ce qui aurait pu être récupéré, sur toutes les années concernées.
La parade. Réclamer dans le délai, même quand le fond est incertain.L’incertitude sur le fond ne suspend pas la prescription : une réclamation déposée « pour rien » coûte un courrier, une réclamation non déposée coûte la totalité. Et vérifier laquelle des trois voies belges — réclamation des articles 366 et suivants, action en restitution de l’article 368, dégrèvement d’office de l’article 376 — correspond réellement à la situation. Le chapitre 30 en donne le tableau.
Le délai pour corriger.Celui de la réclamation belge, et il est court. Verbatim de l’article 371, alinéa 1er, tel que le chapitre 6 le reproduit : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation » — et, lorsque cet avertissement est mis à disposition par voie électronique, le délai court à la date de mise à disposition, même si le contribuable ne se connecte pas. D’où une conséquence pratique pour tout expatrié : l’adresse au registre national et l’accès au portail fiscal belge doivent être opérationnels avantle premier enrôlement. Une réserve d’honnêteté, enfin : le dossier documentaire de ce guide n’a pas pu lire les articles 366, 371 et 376 dans leur texte consolidé, et les durées publiées reposent sur les pages administratives vives du service fédéral et sur la circulaire citée. Un délai raté est définitif : celui-ci se fait confirmer par un avocat fiscaliste belge avant d’être opposé à un calendrier.
Erreur n° 14 — Croire que la procédure amiable de la convention de 1964 se compte en six mois
L’erreur.Annoncer à un contribuable doublement imposé qu’il dispose de six moisà compter de la seconde imposition pour saisir les autorités compétentes, et qu’il n’existe aucun arbitrage. Les deux affirmations étaient exactes ; elles ne le sont plus.
Pourquoi on la commet.Parce que c’est le texte de 1964, et que ce texte est en ligne. L’administration française publie deux versions consolidéesde la convention : celle qui intègre les quatre avenants, et celle qui intègre en outre la convention multilatérale. Un lecteur qui ouvre la première lit un texte authentique, complet, et périmé sur ce point. L’article 24 a été réécrit par l’article 16 de la convention multilatérale.
| Ce que dit le texte de 1964 non modifié | Ce que dit le texte applicable |
|---|---|
| « Cette demande doit être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. » | « Le cas doit être soumis dans les TROIS ANS qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. » |
| Saisine de l’autorité compétente de l’État dont on est résident | Saisine de l’autorité compétente de L’UN OU L’AUTRE État |
| Aucune procédure d’arbitrage | Arbitrage autonome au titre de la partie VI de la convention multilatérale : « les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage » |
| — | Prise d’effet : 1er janvier 2020 pour les impôts prélevés à la source ; pour les autres impôts, périodes ouvertes après l’expiration de six mois à compter du 1er octobre 2019 ; pour l’arbitrage, 1er octobre 2019 |
Ce qu’elle coûte. Un délai de recours faux dans un rapport de un à six, et une voie de droit entièrement passée sous silence. Le contribuable à qui l’on dit « c’est trop tard, les six mois sont passés » renonce alors qu’il lui reste plus de deux ans. Le point de départ change également : première notification de la mesure, et non secondeimposition — ce qui, selon les dossiers, avance ou recule l’échéance.
Trois réserves à connaître avant de promettre l’arbitrage.D’abord, la France a formulé six réservesà la partie VI — six, et non cinq comme on le lit parfois —, dont l’une exclut les cas portant « en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ». Ensuite, les réserves belgesn’ont pas été consultées dans le dossier documentaire de ce guide : on ne peut donc pas affirmer qu’une catégorie de litiges est fermée à l’arbitrage, ni qu’elle y est ouverte. Enfin — et c’est le point le plus coûteux de la doctrine française sur la procédure amiable — une demande fondée sur le droit de l’Union met fin à toute autre procédure amiable en cours. Choisir sa voie n’est pas une formalité de dépôt : c’est une décision irréversible.
La parade. Vérifier, avant tout calcul de délai, quelle version consolidée on a sous les yeux— celle qui porte les encadrés issus de la convention multilatérale, ou l’autre. Puis saisir par écrit les deux autorités compétentesdès l’ouverture du délai, plutôt que d’arbitrer entre elles : c’est la seule stratégie qui ne fait courir aucun risque de forclusion. Le chapitre 5 expose l’article 24 dans sa rédaction applicable.
Le délai pour corriger. Trois ansà compter de la première notification. Et une mise en garde qui vaut pour tout ce chapitre : ce délai est celui de la convention sur les revenus, pas celui de la convention successorale, qui est d’un an et qui n’a pas été touché par la convention multilatérale. Deux conventions, deux délais, dans un rapport de un à trois. C’est l’objet de l’erreur suivante.
Erreur n° 15 — Engager une procédure successorale sur une double imposition qui n’existe pas
L’erreur.Lire, sur un cas chiffré, que la convention franco-belge du 20 janvier 1959 « n’élimine pas intégralement » la double imposition et qu’il subsiste quelques milliers d’euros payés deux fois ; puis engager, sur ce fondement, une réclamation en procédure amiable — dans un délai d’un an qui ne se rouvre pas.
Pourquoi on la commet.Parce que l’arithmétique du cas est exacte et que c’est la qualificationde l’écart qui est fausse. Sur le cas de référence, l’appartement parisien supporte 38 194 € d’impôt français ; la Belgique le taxe aussi, à hauteur de 33 000 €, mais impute intégralement ces 33 000 € et n’en encaisse rien ; les titres supportent 15 000 € d’impôt belge et rien en France. Total : 53 194 €. Aucun euro n’est prélevé deux fois.L’écart résiduel de 5 194 € par enfant est l’excédent du barème français sur le barème régional belgeappliqué au même immeuble — un différentiel de barème, que la méthode d’imputation ne corrige jamais et n’a jamais eu pour objet de corriger.
Le mécanisme est dans le texte, et il se lit en une phrase. Article 10, b), de la convention de 1959, verbatim : « L’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès peut, conformément à sa législation interne, imposer également les biens situés dans l’autre Etat énumérés aux articles 4 à 7. Dans ce cas, il impute sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens, le montant de l’impôt perçu dans l’autre Etat du chef des mêmes biens. » L’imputation garantit qu’on ne paie pas les deux impôts ; elle ne garantit pas qu’on paie le moins élevé des deux.Chaque fois que la France taxe plus lourdement que la Région belge concernée, c’est le barème français qui l’emporte, et il n’existe aucun recours contre cela.
Ce qu’elle coûte. Non pas un montant, mais une recevabilité. La procédure engagée est vouée à l’échec parce qu’elle demande la correction de quelque chose que la convention ne corrige pas ; et pendant qu’elle s’instruit, le délai de forclusion court. Publier « la convention laisse subsister une double imposition » discrédite l’outil conventionnel et prépare une réclamation perdue.
La parade. Séparer, dans tout cas chiffré, ce qui relève de la double imposition — le même bien taxé deux fois sans imputation — et ce qui relève du différentiel de barème. Seul le premier ouvre une voie conventionnelle. Le chapitre 28 expose les dix-neuf articles de la convention de 1959 et le domaine entier qu’elle ne couvre pas ; le chapitre 27 traite la succession vue de France.
Le délai pour corriger — et c’est le plus court de tout ce guide.L’article 17, § 2, de la convention de 1959, verbatim : « Toute personne qui serait soumise à une double imposition contraire aux dispositions de la présente Convention pourra […] adresser une réclamation à l’autorité compétente de l’un des deux Etats. […] Aucune réclamation par application du présent paragraphe ne sera recevable après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté. » Un an, à compter du paiement du second impôt.Ce délai n’a pas été allongé par la convention multilatérale — laquelle ne modifie que la convention sur les revenus — et il est fréquemment omis des relevés d’articles « opérants » de la convention de 1959, ce qui suffit à le faire manquer. Les recours internes de chaque État demeurent ouverts selon leurs propres délais, que le § 2 réserve expressément ; mais la voie conventionnelle, elle, ne se rouvre pas.
Erreur n° 16 — Croire que l’arrêt du 12 mars 2026 ne vise que les revenus professionnels
L’erreur.Un propriétaire non-résident de biens situés en Belgique lit qu’un arrêt de la Cour de justice a condamné les additionnels communaux belges frappant les non-résidents « pour les revenus professionnels », en conclut qu’il n’est pas concerné, et ne réclame pas.
Pourquoi on la commet.Parce que le litige au principal opposait un travailleur à l’État belge et que les commentaires titrent sur cette qualité. Or les requérants étaient imposés sur des revenus professionnels et immobiliers, la Cour règle expressément l’hypothèse immobilière, et le dispositif ne comporte aucune limitation par catégorie. Arrêt C-119/24, ECLI:EU:C:2026:189, point 38, verbatim : « il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si la situation de JO relève du champ d’application de l’article 45 TFUE […] ou si elle doit plutôt s’analyser au regard de l’article 49 TFUE ou de l’article 63 TFUE, étant entendu que, dans ces derniers cas, la réponse de la Cour sur le fondement de l’article 45 TFUE serait transposable, mutatis mutandis ». Et le point 34 : « les seuls revenus de source belge de JO au cours desdites années étant les revenus immobiliers ».
Ce qu’elle coûte.Les additionnels communaux eux-mêmes, c’est-à-dire « un pourcentage de l’impôt d’État qui oscille entre 0 et 9 % en fonction de la commune », selon les termes repris par la Cour. Sur un impôt belge de 12 000 €, l’enjeu va de zéro à un peu plus de mille euros par an — modeste isolément, considérable sur une détention longue, et récupérable seulement dans le délai de réclamation.
La parade.Ne pas déduire d’un résumé la portée d’un dispositif : ouvrir le dispositif. Et, pratiquement, réclamer sur chaque avertissement-extrait de rôle tant que la question n’est pas réglée— l’incertitude sur le fond ne suspend pas la prescription, et c’est précisément la raison pour laquelle on dépose quand le délai l’exige plutôt que quand la réponse est connue. Une réserve à porter : les suites législatives belges de cet arrêt ne sont pas établiesdans le dossier documentaire de ce guide — un projet de loi a été annoncé, l’article concerné n’était pas modifié à la date de nos relevés. Le régime peut donc changer, et la réclamation reste la seule manière de tenir la position ouverte.
Le délai pour corriger.Le délai belge de réclamation — un an à compter du troisième jour ouvrable suivant l’envoi ou la mise à disposition de l’avertissement-extrait de rôle, sous les réserves posées à l’erreur n° 13. Chaque exercice se périme séparément : on ne récupère pas en 2027 ce qu’on n’a pas réclamé sur l’enrôlement de 2024.
Erreur n° 17 — Calculer la retenue française sur dividendes à 15 %
L’erreur.Chiffrer le net d’un dividende de source française encaissé par un résident de Belgique en appliquant une retenue à la source française de 15 %, puis construire tout le calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger sur ce montant.
Pourquoi on la commet.Parce que 15 % figure bien dans la convention — mais comme plafond, à l’article 15, § 2, b) —, et parce que 15 % est aussi le taux de la quotité forfaitaireque la Belgique impute. Le même chiffre apparaît donc deux fois dans le raisonnement, à deux titres différents, et l’un contamine l’autre. Un plafond conventionnel ne s’applique pas : il borne. C’est le taux de droit interne français, inférieur, qui joue — 12,8 %lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique, pour les produits payés à compter du 1er janvier 2018.
Le calcul exact, sur 100 € de dividende brut
Net = brut − retenue française 12,8 % − précompte mobilier belge 30 % du net frontière + quotité forfaitaire 15 % du net frontière
- Dividende brut :100,00 €
- Retenue à la source française, personne physique :12,80 € — et non 15,00 €
- Net frontière :87,20 €
- Précompte mobilier belge, 30 % du net frontière :26,16 €
- Quotité forfaitaire d’impôt étranger, 15 % du net frontière :13,08 €
- Net perçu :74,12 €
Deux points de vigilance. Le premier : la retenue française est de 12,8 %, pas de 15 % — l’écart est de 2,2 points sur le brut, et il se propage à toutes les lignes suivantes, puisque le précompte belge et la quotité se calculent sur le net frontière. Le second : la quotité de 15 % s’applique au net frontière, pas au brut.
- L’administration belge exige que le contribuable démontre qu’un impôt à la source a bien été retenu en France pour bénéficier de la quotité forfaitaire.
- Le point 5 du Protocole final annexé à la convention dispense de cette preuve les dividendes relevant de l’article 15, § 1er : ils « sont réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source dans l’État dont la société débitrice est un résident ». C’est un point rarement mobilisé, et il règle une difficulté probatoire réelle.
- Le chapitre 7 traite le précompte mobilier, la quotité forfaitaire et le contentieux qui s’y attache ; ce chapitre-ci ne corrige que le premier chiffre de la chaîne.
Ce qu’elle coûte. 2,2 pointsde retenue annoncée en trop — et, plus gênant, un calcul de quotité forfaitaire faux sur toutes ses lignes, puisqu’il s’appuie sur un net frontière erroné. Sur un portefeuille de dividendes français de 20 000 € bruts par an, la seule ligne de retenue est décalée de 440 €.
La parade et le délai.Vérifier le taux effectivement retenu sur l’avis de l’établissement payeur, plutôt que de le supposer. Si une retenue de 15 % a réellement été opérée là où 12,8 % étaient dus, le trop-perçu se réclame côté français dans le délai de l’article R*196-1 ; si c’est la quotité forfaitaire qui n’a pas été imputée côté belge, on retombe sur le délai d’un an de l’erreur n° 13 — et sur l’impossibilité du dégrèvement d’office.
Erreur n° 18 — Employer le coefficient de revalorisation de 5,75 pour l’exercice d’imposition 2026
L’erreur.Calculer le plafond de loyer qu’une société belge peut verser à son dirigeant propriétaire en employant le coefficient de revalorisation de 5,75— parce que c’est le coefficient de l’année en cours.
Pourquoi on la commet.Parce que la convention belge de millésime décale tout d’un an et qu’on l’oublie : revenus de l’année N = exercice d’imposition N + 1. L’exercice d’imposition 2026 porte sur les revenus 2025, dont le coefficient est 5,63. Le 5,75 est celui des revenus 2026, c’est-à-dire de l’exercice 2027. Le coefficient est indexé annuellement depuis 2022 : 5,46 pour les revenus 2024, 5,63 pour les revenus 2025, 5,75 pour les revenus 2026. Prendre le plus récent est un réflexe juste partout ailleurs ; ici il avance d’un exercice.
Ce qu’elle coûte. Elle surévalue de 2,1 % le plafond de requalificationdu loyer. C’est peu, et c’est exactement ce qui la rend dangereuse : le dépassement est trop faible pour être remarqué, et la sanction est de nature, pas de degré. Au-delà du plafond, la fraction excédentaire du loyer est requalifiée en rémunération de dirigeant, avec les cotisations sociales et les intérêts de retard qui suivent. Le chapitre 17 expose le mécanisme et le calcul complet du plafond.
Deux coefficients belges qu’il ne faut jamais confondre
Le coefficient de revalorisationde l’article 13 du CIR 92 — ordre de grandeur 5,4 à 5,8 — sert au plafond de requalification du loyer versé par une société à son dirigeant.
Le coefficient d’indexation du revenu cadastralde l’article 518 — ordre de grandeur 2,2 à 2,3— sert à l’assiette imposable de tout bien immobilier, en Belgique comme à l’étranger.
Ce sont deux multiplicateurs sans rapport, et ils sont fréquemment appariés au mauvais millésime dans une même phrase — 2,2446 pour les revenus 2025 à côté de 5,75 pour les revenus 2026. Le contrôle tient en une ligne : lister tous les coefficients d’un même paragraphe et vérifier qu’ils portent tous la même année de revenus.On notera au passage que quatre valeurs du coefficient d’indexation circulent dans les documentations disponibles ; ce guide retient 2,2446 pour les revenus 2025 et 2,3000 pour les revenus 2026, et le chapitre 17 dit sur quoi.
La parade.Écrire l’année de revenus à côté de chaque coefficient, dans le calcul lui-même et pas seulement dans la note de bas de page. Un chiffre indexé sans millésime n’est pas une donnée : c’est une donnée en attente d’être fausse.
Le délai pour corriger. Prospectif seulement.Le loyer d’une année écoulée a été versé : il ne se refait pas. Ce qui se corrige est la convention de bail pour l’avenir, et — si l’exercice est déjà enrôlé et la requalification opérée — la contestation par la voie de la réclamation d’un an. Autant dire que la parade est en amont, au moment où le loyer se fixe.
Erreur n° 19 — Croire qu’un héritier qui quitte la France reste quatre ans dans le champ du 750 ter, 3°
L’erreur.Dire à un héritier installé en Belgique qu’un départ « ne purge pas immédiatement » le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts, qu’il y reste soumis quatre ansle temps que la fenêtre de six années sur dix se vide — et organiser en conséquence des « purges » de départ qui n’ont aucun objet.
Pourquoi on la commet. Parce que le texte pose deux conditions cumulativeset qu’on n’en retient qu’une — la plus spectaculaire, celle des six années sur dix. Verbatim de l’article 750 ter, 3°, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 : les biens sont taxables en France lorsqu’ils sont « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust […] qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Le présent et le passé composé ne décrivent pas la même exigence.La première condition est actuelle : avoir son domicile fiscal en France au moment où l’on reçoit les biens. La seconde, introduite par « Toutefois », restreintla première en écartant l’arrivant récent ; elle ne s’y substitue pas. Un héritier qui a quitté la France ne remplit plus la première : il sort du 3° sans délai de rémanence d’aucune sorte. Et le calcul lui-même est faux dans sa propre logique : au bout de quatre années pleines hors de France, la fenêtre des dix années précédentes compte encore six années françaises, pas cinq.
Ce qu’elle coûte. Une fausse alerte fiscaleadressée à des personnes qui n’ont plus d’obligation déclarative française de ce chef, et le coût des opérations qu’elle déclenche : donations anticipées mal calibrées, restructurations, parfois cessions — dont le prix est celui de l’opération, pas celui de l’impôt qu’on croyait éviter. C’est la seule erreur de cette liste qui coûte de l’argent en croyant en économiser.
La parade.Relire le « Toutefois ». Et ne pas transporter la conclusion aux deux autres branches de l’article 750 ter, qui, elles, continuent de s’appliquer : le 1°, fondé sur le domicile du défunt, et le 2°, fondé sur la situation des biens en France. Le chapitre 27 expose les trois branches, la règle des six ans sur dix et ce que la convention successorale leur retire.
Le délai pour corriger.Sans objet, au sens strict : il n’y a rien à réparer côté administration, puisque l’obligation n’existait pas. Ce qui ne se répare pas, ce sont les opérations déjà faites pour l’éviter. Une question reste par ailleurs ouverte, et le dossier documentaire de ce guide interdit expressément de la trancher : la convention successorale de 1959 fait-elle obstacle au 3° ?Elle répartit le droit d’imposer selon la situation des biens et le domicile du défunt ; le 3° fonde une imposition française sur le domicile de l’héritier, chef de rattachement inconnu d’une convention antérieure de plus de trente ans à son introduction en droit français. Ce point ne se tranche pas sans avis technique.
Erreur n° 20 — Planifier une succession wallonne sur les barèmes et l’abattement de 2028
L’erreur.Chiffrer une succession wallonne — ou, plus souvent, renoncer à une donation « puisque la réforme arrive » — en s’appuyant sur les nouveaux barèmes wallons, sur l’abattement de 25 000 € en ligne directe et sur le forfait de passif, présentés par plusieurs sources comme applicables depuis 2025.
Pourquoi on la commet.Parce que le décret existe, qu’il est voté — il date du 5 décembre 2024 — et qu’une partie de ses dispositions estentrée en vigueur au 1er janvier 2025. Mais pas celles-là. Le décret renvoie ses articles 2 à 7 aux décès survenus et aux actes passés à compter du 1er janvier 2028 : nouveaux barèmes de l’article 48 du Code des droits de succession, abattement de 25 000 €, forfait de passif, nouveaux barèmes de donation d’immeubles. Ce qui a pris effet au 1er janvier 2025 est d’une autre nature : le remplacement du mot « immeubles » par le mot « biens » à l’article 17, l’abrogation de l’article 68 et le droit d’enregistrement réduit à 3 % pour l’habitation propre et unique. Un même décret, deux calendriers, trois ans d’écart.
Ce qu’elle coûte.Un abattement de 25 000 € qui n’existe pas encore, un barème qui n’est pas celui qui s’appliquera, et surtout un arbitrage donation contre succession faussé pendant trois ans. La formule à retenir est brutale et elle est exacte : rien ne change en Wallonie en 2026 ni en 2027 sur les barèmes de succession.Le chapitre 26 pose l’arbitrage complet et signale, dans son cas chiffré, que les branches supposant une survie de cinq ans seraient liquidées sous le régime nouveau — ce qui suffit à montrer que le seuil d’indifférence doit être recalculé dossier par dossier, à la date de rédaction.
La parade. Dater par l’événement, jamais par le texte.Pour toute réforme, la question n’est pas « quand est-elle entrée en vigueur ? » mais « elle s’applique aux quoipostérieurs à cette date — actes, compromis, décès, donations, testaments, départs, exercices ? ». Ce guide en compte au moins sept exemples différents : des actes authentiquespour le taux flamand de 2 % en 2025, des compromis pour ses conditions nouvelles en 2026, des donations pour les périodes suspectes, des testaments pour le legs entre amis flamand, des départspour l’exit tax, des décès pour la réforme wallonne, des rémunérations attribuéespour le régime belge des impatriés.
Le délai pour corriger.C’est l’une des rares erreurs de ce chapitre qui soit entièrement réparable : une planification se refait, tant que l’événement — le décès, l’acte — n’est pas survenu. Elle mérite pourtant sa place ici, parce qu’elle produit trois ans de décisions prises sur un droit qui n’existe pas encore, et que personne ne revient sur une planification qu’il croit bonne.
Sept mécanismes de source, qui produisent presque toutes les erreurs précédentes
Les vingt erreurs qui précèdent n’ont pas vingt causes. Elles en ont sept, et ces sept mécanismes se reconnaissent à l’œil nu une fois qu’on les a vus une fois. Aucun ne suppose de mal lire : tous supposent de bien lire le mauvais document. C’est ce qui les rend si difficiles à intercepter par la relecture ordinaire — laquelle vérifie qu’on a copié correctement, pas qu’on a copié la bonne version.
1. Le verbatim authentique, mais périmé
C’est le mécanisme dominant, et de loin. Le texte cité est exact au caractère près : il n’est simplement plus en vigueur. Six occurrences ont été relevées dans le dossier documentaire de ce guide, et elles portent toutes sur des textes centraux.
| Texte cité | Dans quelle version | Ce qui l’a modifié | Erreur produite |
|---|---|---|---|
| Article 48 du Code des droits de succession bruxellois | Coordination officieuse antérieure à 2024 | Ordonnance du 6 juillet 2023, applicable aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2024 | Erreur n° 1 — 142 000 € |
| Article 7 du Code des droits de succession, version wallonne | Rédaction portant « dans les TROIS années précédant son décès » | Décret wallon du 22 décembre 2021 : « le mot trois est remplacé par le mot cinq », au 1er janvier 2022 | Période suspecte fausse d’un facteur proche de deux |
| Articles 465 à 468 du CIR 92 | Rédaction reproduite par un arrêt statuant sur les exercices 1992 à 2009 | L’article 466 en vigueur dit « sur l’impôt total », n’a plus de tirets, et la formule invoquée appartient à l’article 245 | Toute la controverse sur l’articulation entre quotité forfaitaire et additionnels perd son ancrage |
| Article 32/1, § 3 du CIR 92 — régime des impatriés | Version de 2021 | Loi du 28 décembre 2023, qui réécrit la condition de seuil | Éligibilité ou rejet d’un impatrié partageant son activité entre les deux pays |
| Article 203 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 | Consolidation gelée au 4 avril 2003 | Arrêté royal du 11 novembre 2024 : insertion de l’exception tenant au décès, et division du texte en paragraphes | Tout renvoi « alinéa 1er / alinéa 2 » devient un pinpoint faux : lire « § 1er, alinéa 1er » |
| Tarif notarial belge (arrêté royal du 16 décembre 1950) | Consolidation au 1er janvier 2023 | Indexation automatique biennale au 1er janvier : première le 1er janvier 2024, deuxième le 1er janvier 2026 | Tous les chiffrages de frais d’acte sont datés de 2023 |
2. Le texte signé, pris pour le texte en vigueur
La convention franco-belge du 9 novembre 2021— et non du 12 septembre 2021, date fausse qui circule — est signée et non entrée en vigueur. Le projet de loi français de ratification n’était pas déposé à la date de nos relevés, et l’administration française la range elle-même sous la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur », entrée verbatim : « Convention avec la Belgique signée le 9/11/2021 - Non entrée en vigueur ». Son article 29, § 1, subordonne l’entrée en vigueur à la réception de la dernièredes deux notifications : la carence d’un seul État suffit à la tenir en suspens, quel que soit l’état de la procédure de l’autre.
Aucune règle qui en vient n’est invocable, favorable ou non. La formule qui s’impose est « signée, non entrée en vigueur au [date] », jamais le présent de l’indicatif. Trois pièges concrets en découlent, et ils valent d’être connus parce qu’ils fonctionnent tous à contre-intuition.
| Ce qu’on croit | Ce que dit le texte de 2021 | Pourquoi cela ne s’applique pas |
|---|---|---|
| Le seuil de chantier serait aligné sur le standard international, soit douze mois | « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 9 mois » (article 5, § 3) | C’est NEUF mois, et le rédacteur qui « corrige » vers douze par réflexe se trompe. Le seuil applicable aujourd’hui reste celui de 1964, soit six mois |
| L’architecture des pensions privées serait analogue à celle de 1964 | L’article 17 vise les pensions « au titre d’un emploi antérieur » — champ FERMÉ, aucune mention des rentes viagères | L’article 12 de 1964 vise « les pensions autres que celles visées à l’article 10, AINSI QUE LES RENTES VIAGÈRES » — champ ouvert. Ce qui sortirait de l’article 17 tomberait sous l’article 20, dont le § 4 subordonne l’exonération à une imposition effective |
| Le seuil de 50 % sur les sociétés à prépondérance immobilière serait une règle plus favorable | Le § 5 attribue les autres éléments de fortune au seul État de résidence, mais le § 6 les rend « également imposables » dans l’autre État s’ils n’y sont pas effectivement imposés | La Belgique ne lève aucun impôt sur la fortune dans le champ de l’article 2 : les titres sous le seuil ne seraient pas « soumis à l’impôt » au sens du point 11 du protocole, et la France les taxerait comme aujourd’hui. Le seuil ne procurerait aucun avantage |
| La clause anti-abus serait une nouveauté de 2021 | L’article 28 de la convention de 2021 | Son texte est identique MOT POUR MOT à celui déjà inséré dans la convention de 1964 par la convention multilatérale, applicable depuis 2020. Le critère des objets principaux est déjà opposable |
3. Le barème publié par anticipation
C’est le mécanisme symétrique du premier, et il est plus insidieux, parce que l’instinct du lecteur joue contre lui : un barème authentique, publié, portant le millésime courant, mais dont la date d’application est dans le futur. Le réflexe « prendre la ligne la plus récente du tableau officiel » est juste partout ailleurs ; ici il produit une erreur.
Le cas établi est celui des plafonds de revenus de l’intervention majorée belge. Le tableau officiel est antéchronologique et il publie deuxbarèmes portant le millésime 2026 : celui du 1er septembre 2026, en tête — 29 236,66 € pour un ménage d’une seule personne — et celui du 1er mars 2026, applicable — 28 662,69 €. Un rédacteur qui recopie la ligne de tête publie au présent un plafond qui ne le sera que plus tard et surévalue de 574 € le seuil d’accès au régime : il annonce le bénéfice de l’intervention majorée à des ménages qui n’y ont pas droit. Le chapitre 21 publie les deux lignes avec leurs dates, ce qui est la seule présentation défendable pour un guide destiné à durer.
La règle qui en sort dépasse largement ce cas.Dans un tableau officiel antéchronologique, la ligne de tête n’est pas « la valeur courante » : c’est « la dernière valeur publiée ». Lire la colonne de date avant la colonne de montant, et comparer cette date à celle de la rédaction, non au millésime. Toute grandeur indexée belge publiée par saut d’indice-pivot — indemnités, pensions, plafonds sociaux — peut être publiée par anticipation dès que le saut est acquis.
4. Le montant de base pris pour le montant indexé — et sa réciproque
Le droit fiscal belge publie ses montants sous deux formes : le montant de baseinscrit dans la loi, et le montant indexéeffectivement applicable. Les confondre produit des écarts d’un facteur deux et quelque. Mais l’erreur la plus intéressante est celle qui consiste à invoquerl’indexation pour expliquer un écart qu’elle ne peut pas expliquer.
Premier cas.La quotité exemptée belge : montant de base 4 785 € et montant indexé 10 910 € pour l’exercice d’imposition 2026 ; montant de base 4 945 €à partir de l’exercice 2027. Le montant indexé de 11 180 € qui circule ne peut pasaller avec 4 945 € : le rapport implicite du millésime 2026 est 10 910 / 4 785 = 2,2801, celui de la ligne 2027 serait 11 180 / 4 945 = 2,2609, soit un coefficient d’indexation en baisse, ce qui n’existe pas. En réalité 4 785 × 2,3364 = 11 180 : c’est l’indexation pure de l’ancien montant de base, publiée avant la loi. Les deux chiffres sont vrais, leur appariement est faux.
Second cas, exactement inverse.Sur le seuil de rémunération du régime belge des impatriés, on oppose parfois 75 000 € à 70 000 € en supposant que le premier est l’indexation du second. C’est impossible par construction : le mouvement est une baisse. Le rapport est chronologique, pas indiciaire — 75 000 € jusqu’aux rémunérations de 2024, 70 000 € pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025, en même temps que la fraction exonérée passait de 30 à 35 %. Un montant de base et sa valeur indexée ne peuvent pas être dans l’ordre décroissant : vérifier le sens de l’écart avant d’invoquer l’indexation.
5. La reproduction privée prise pour une source primaire
Un texte légal reproduit sur le site d’une agence immobilière, sur le blog d’un cabinet ou dans une coordination officieuse n’est pas une source primaire, même quand le texte reproduit est exact — parce que rien ne garantit qu’il soit à jour, et que c’est précisément la mise à jour qui fait la différence. Deux effets ont été constatés dans le dossier documentaire de ce guide, et ils sont instructifs par leur banalité.
Le tarif notarial belgea été travaillé sur une version de 2023 lue sur un document hébergé par une agence. Après l’indexation biennale du 1er janvier 2026, les parties fixes des deux barèmes usuels passent de 250 € à 285 €et de 225 € à 257 € ; les réductions de l’article 6 passent de 75 à 86 € et de 175 à 200 € ; le minimum de l’article 5 est porté à 48 €— et non 42,18 € — pour les actes de personnes morales, formule plus large que « de société » ; les honoraires de copie se comptent par page, le « rôle » ayant disparu de la rédaction. Les pourcentages par tranche, eux, sont inchangés : seules les parties fixes ont bougé. L’écart en euros est modeste — quelques dizaines d’euros par acte — mais il discrédite un chiffrage entier, et c’est bien pire.
Second effet, plus sournois : le facteur de correction servant à déterminer le revenu cadastral d’un immeuble situé à l’étranger a été présenté comme établi sur source administrative alors qu’il provenait d’un blog de cabinet — un marqueur de fiabilité indûment promu neutralise tout le dispositif de sécurité d’un document, puisqu’on ne peut plus se fier à aucun de ses marqueurs. La règle est simple : pour un texte légal, on remonte à l’éditeur officiel, et le chapitre 15 dit lesquels.
6. L’homonymie de date, et l’homonymie de numéro
Deux textes portent la date du 19 décembre 2025 : le décret-programme flamand — celui des erreurs n° 3 et n° 5 — et un décret wallonmodifiant les articles 44 et 48 du Code des droits d’enregistrement. Deux législateurs, deux textes distincts, une seule date. Les fusionner produit des notes de recherche inexploitables, et l’erreur est d’autant plus facile que l’article 44 wallon est celui du taux de droit commun.
Conséquence directe, et il faut l’écrire : la teneur de la modification wallonne n’est pas connue du dossier documentaire de ce guide, après deux passes de recherche. Le taux wallon de droit commun de 12,5 % est adossé à une source administrative régionale antérieureà ce décret : il ne se publie qu’assorti d’une date de vérification, et il doit être revérifié avant tout chiffrage d’acquisition en Wallonie. Deux lectures restent ouvertes — correction technique liée au viager, l’article 44 n’étant touché qu’incidemment, ou changement de taux — et aucune n’est établie.
L’homonymie de numéro est du même ordre.Les synthèses de la réforme belge de l’impôt des personnes physiques écrivent que « l’article 2 relève progressivement la quotité exemptée ». Il s’agit de l’article 2 de la loi, pas de l’article 2 du CIR 92 — lequel définit l’habitant du Royaume, c’est-à-dire la résidence fiscale belge. Un résumé automatique en tire volontiers que la réforme aurait modifié la définition de la résidence. Elle ne l’a pas modifiée, et le chapitre 4 expose la définition applicable.
7. La catégorie de revenus élargie sans le dire
Dernier mécanisme, plus rare mais coûteux : une règle exacte, appliquée à une catégorie de revenus qu’elle ne vise pas. Le cas type est celui des additionnels communaux belges sur les loyers de source française. On annonce couramment à un résident de Belgique propriétaire en France que ses loyers, exemptés d’impôt belge sous réserve de progressivité, supportent néanmoins les taxes communales additionnelles au titre du point 7 du Protocole final.
Ce point 7 ne vise que les revenus professionnels. Verbatim : « la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique […]. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. » La circulaire administrative belge dit de même, et elle énumère ce que recouvre la notion — bénéfices, profits, rémunérations, pensions, rentes et allocations en tenant lieu, au sens de l’article 23 du CIR 92. Les revenus immobiliers relèvent de l’article 7 du même code : ce sont deux catégories distinctes.On annonce donc au contribuable une taxe communale qu’il ne doit pas — et le chapitre 15 chiffre, lui, ce qu’il doit réellement, du brut à l’euro net.
Ce que ce chapitre ne chiffre pas, et pourquoi il ne le chiffre pas
Un chapitre sur les erreurs qui ne dirait rien de ses propres limites serait la première erreur du chapitre. Voici ce que nous n’avons pas pu établir, avec ce qui manque exactement pour le faire. Ces points ne sont pas des zones d’ombre décoratives : chacun est une valeur qu’un lecteur pourrait vouloir opposer à une administration, et qu’il ne faut pas opposer.
| Ce qui n’est pas établi | Ce qui est acquis | Ce qui manque |
|---|---|---|
| La durée exacte des délais belges de réclamation, de restitution et de dégrèvement d’office, sur le texte légal consolidé | Les articles applicables — 366 et suivants, 368, 371, 376 du CIR 92 — et la position administrative sur la quotité forfaitaire | La lecture des textes consolidés eux-mêmes. Les durées publiées reposent sur des pages administratives vives et sur une circulaire. Un délai raté est définitif : le faire vérifier |
| Le coefficient de majoration du revenu cadastral d’un bien belge NON loué (seconde résidence, bien vide) | Le coefficient de 1,4 pour le bien loué à un particulier | Le texte ou la page administrative dédiée. L’hypothèse d’un même 1,4 est plausible et ne doit PAS être écrite. Enjeu : 40 % de la base imposable |
| Le taux de base du précompte immobilier en Flandre : deux valeurs contradictoires circulent | Que le taux de base seul n’a aucune valeur informative, les additionnels communaux le multipliant par douze à quarante-cinq | Une source primaire. Ce chapitre ne publie donc aucun montant national de précompte |
| Le taux wallon de droit commun des droits d’enregistrement après le décret du 19 décembre 2025 | 12,5 %, sur une source administrative régionale antérieure au décret | La teneur du décret. Le chiffre ne se publie qu’avec une date de vérification |
| Le montant indexé de l’exonération belge de plus-values pour 2026 | Le montant de loi | L’arrêté ou l’avis d’indexation |
| Les barèmes du malus et du bonus de pension belges | L’existence du dispositif et l’ouverture de la période de constitution au 1er janvier 2026, pour les pensions prenant cours en 2027 ou après | La référence exacte du texte de réforme |
| L’ampleur chiffrée du contentieux des agents publics binationaux franco-belges | Que le dossier est ouvert et instable, et qu’une question parlementaire était sans réponse à la date de nos relevés | Toute donnée administrative. Les seuls ordres de grandeur disponibles sont des affirmations d’auteurs de questions parlementaires : ce ne sont pas des données, et ce chapitre ne les reprend pas |
Deux réformes méritent une mention distincte, parce qu’elles occupent une place importante dans ce chapitre tout en reposant sur un niveau de preuve dissymétrique. Les quatre volets de la réforme successorale flamande du 1er janvier 2026 — erreurs n° 3 et n° 5 — sont établis par six commentaires professionnels concordants et par un point de vue publié de l’administration fiscale flamande, mais le décret n’a pas été collationné article par article. La règle que nous appliquons est celle-ci, et elle vaut au-delà de ce cas :on retire immédiatement l’affirmation contraire, dont la fausseté est établie ; on ne publie pas le chiffre de remplacement comme du droit acquis.Un contre-audit suffit toujours à empêcher d’écrire le faux ; il ne suffit pas toujours à autoriser d’écrire le vrai.
Trois familles d’erreurs, trois réactions
Le classement par coût sert à décider par quoi commencer. Le classement par réversibilitésert à décider quoi faire, et c’est le plus utile des deux quand le dossier est déjà engagé.
Définitives — la parade est en amont
L’événement qui consomme l’erreur est passé : acte signé, capital liquidé, cession réalisée, succession ouverte. Aucune démarche ne rouvre la question.
Rattrapables dans un délai — la parade est un calendrier
L’erreur se répare par une réclamation ou une demande, mais seulement pendant un temps compté. Passé le terme, elles rejoignent la première famille.
Réparables tant que l’événement n’est pas survenu
Rien n’est consommé : il reste une décision à prendre, un délai qui court, un testament à écrire, une planification à refaire.
Les quatorze délais, avec leur point de départ
Un délai dont on ignore le point de départ est un délai qu’on rate. C’est la raison d’être de la deuxième colonne de ce tableau, et c’est elle qui manque dans la plupart des documentations. On notera que trois de ces délais se comptent en mois, et que deux d’entre eux — la réclamation belge et la procédure amiable successorale — sont assortis d’une déchéance expresse.
| Délai | Point de départ | Durée | Ce qu’il ferme | Chapitre |
|---|---|---|---|---|
| Réclamation française (art. R*196-1 du livre des procédures fiscales) | a) la mise en recouvrement du rôle ; b) le VERSEMENT de l’impôt lorsqu’il n’y a pas de rôle ; c) la réalisation de l’événement qui motive la réclamation | Jusqu’au 31 décembre de la DEUXIÈME année suivante | Forclusion : la réclamation devient irrecevable, quelle que soit la valeur du fond | 13 |
| Réclamation belge (CIR 92, art. 371, al. 1er) | Le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, ou sa mise à disposition électronique — même si le contribuable ne se connecte pas | Un an | Déchéance, énoncée par le texte lui-même. C’est en pratique le seul recours utile | 6 et 30 |
| Action en restitution des précomptes (CIR 92, art. 368) | Le 1er janvier de l’année pendant laquelle le précompte a été versé | Cinq ans | Ne joue qu’à défaut d’avis de perception. Ce n’est PAS le dégrèvement d’office | 30 |
| Dégrèvement d’office (CIR 92, art. 376) | — | — | Expressément refusé pour la quotité forfaitaire d’impôt étranger sur dividendes français, par circulaire administrative publiée | 30 |
| Procédure amiable, convention sur les revenus (art. 24 modifié par la convention multilatérale) | La PREMIÈRE notification de la mesure qui entraîne l’imposition non conforme | Trois ans | Auparavant six mois à compter de la seconde imposition. Saisine ouverte auprès de l’un OU l’autre État | 5 |
| Arbitrage (partie VI de la convention multilatérale) | Prise d’effet au 1er octobre 2019 | Sur demande écrite, pour les questions non résolues | Six réserves françaises, dont l’exclusion des cas portant sur une base imposable inférieure à 150 000 € ; les réserves belges n’ont pas été consultées | 5 |
| Procédure amiable successorale (convention du 20 janvier 1959, art. 17, § 2) | La date à laquelle le SECOND impôt a été acquitté | Un an | Forclusion expresse. Non allongé par la convention multilatérale, qui ne vise que la convention sur les revenus | 28 |
| Exit tax — dégrèvement d’office (CGI, art. 167 bis) | Le transfert du domicile fiscal hors de France | Deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € — MAIS pour les seuls départs à compter du 1er janvier 2019. Quinze ans avant, huit ans pour 2011 à 2013 | Une cession avant le terme rend l’impôt en sursis exigible | 11 |
| Période suspecte des donations non enregistrées | La date de la donation | Cinq ans en Flandre pour les donations à partir du 01/01/2025, en Wallonie à partir du 01/01/2022, à Bruxelles à partir du 01/01/2026 — TROIS ans pour les donations antérieures ; sept ans pour les actions et actifs d’entreprises familiales flamandes | Le décès du donateur avant le terme entraîne la réintégration dans la masse successorale | 26 |
| Flandre — disposition du bien précédent (taux de 2 %) | La date de l’ACTE AUTHENTIQUE, non celle du compromis | Deux ans ; trois ans en cas d’engagement de rénovation énergétique en profondeur | La perte du taux de faveur, soit dix points de droits d’enregistrement | 16 |
| Belgique — déclaration d’un bien immobilier situé à l’étranger | L’acquisition ou l’aliénation du droit réel | Quatre mois — et TRENTE JOURS pour celui qui bascule de l’impôt des non-résidents à l’impôt des personnes physiques belge | Amende administrative de 250 € à 3 000 € | 15 |
| Belgique — réclamation contre le revenu cadastral notifié | La notification du revenu cadastral | Deux mois | Le revenu cadastral devient définitif, et il commande la base imposable pour toute la durée de détention | 15 |
| Recours en annulation devant la Cour constitutionnelle belge | La publication du texte au Moniteur belge | Six mois | Cadre applicable, notamment, au recours éventuel contre la suppression belge de la déduction des intérêts d’emprunt — dont l’existence n’est pas établie ici | 17 |
| Régime frontalier franco-belge | Le 1er janvier 2012 | Vingt-deux ans, soit la période 2012-2033 incluse | Extinction définitive au 31 décembre 2033. Aucun texte ne dit 2032 ni 2034, et aucun instrument de prorogation n’a été identifié | 20 |
Passer votre dossier au crible de ces vingt erreurs
Nous reprenons votre situation ligne à ligne : date de départ, Région belge de rattachement, forme du couple, patrimoine conservé en France, enveloppes, structures, capital de deuxième pilier, calendrier des délais encore ouverts. Nous datons ce qui est encore rattrapable, nous signalons ce qui ne l’est plus, et nous disons ce qui relève d’un notaire ou d’un avocat fiscaliste des deux côtés de la frontière. Bilan patrimonial : 1 h offerte.
Ce qu’il faut retenir
La plus coûteuse de ces erreurs vaut 142 000 € et elle naît d’une citation exacte.C’est le fait le plus important de ce chapitre. On ne se protège pas de ces erreurs en lisant mieux, mais en datant : la version du texte, l’année de revenus du coefficient, la date d’application du barème, la date de l’événement auquel la réforme s’attache. Un chiffre sans millésime n’est pas une donnée.
Trois questions de lecture valent, à elles seules, la moitié de ce chapitre.Ces conditions sont-elles cumulatives ou alternatives ? — c’est l’article 750 ter, 3°, contre le taux de 10 % du deuxième pilier. Ce délai est-il une condition nécessaire ou seulement suffisante ? — c’est le rattachement régional belge. Et : à quel événement postérieur cette réforme s’applique-t-elle, actes, compromis, décès, donations, testaments, départs ou exercices ? — c’est la moitié des erreurs de calendrier recensées ici.
Le délai est la variable la plus mal documentée du dossier franco-belge, et la plus décisive.Quatorze délais coexistent, avec quatorze points de départ différents. Deux conventions franco-belges appliquées au même contribuable donnent trois ans d’un côté et un an de l’autre. Le délai belge de réclamation court même sans consultation du portail fiscal, ce qui en fait le piège le plus mécanique de tous : il ne dépend d’aucune faute, seulement d’une inattention administrative de quelques semaines.
Enfin, la prudence a un prix, et il faut le calculer avant de le payer. Deux des vingt erreurs de ce chapitre sont commises par excès de précaution : enregistrer une donation pour couvrir un risque déjà éteint, et organiser des purges de départ contre une imposition qui ne s’applique plus. Elles coûtent de l’argent réel pour éviter un risque imaginaire, et elles sont irréversibles. Une bonne question de conseil n’est pas « qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? » mais « ce risque court-il encore ? ».
Portée de ce chapitre
Les informations ci-dessus sont arrêtées au 14 août 2026 et présentées à titre d’information générale. Elles ne constituent ni un conseil fiscal personnalisé, ni une consultation juridique, ni une garantie de résultat, et ne comportent aucune promesse de gain ni de performance. Les montants cités proviennent des relevés de contre-vérification du dossier documentaire de ce guide et valent pour les cas types décrits, avec leurs hypothèses : ils ne se transposent pas à un dossier réel sans recalcul. Les points signalés comme non établis ne doivent être ni publiés ni opposés à une administration ; ceux qui reposent sur des sources professionnelles concordantes plutôt que sur un texte collationné sont identifiés comme tels dans le corps du chapitre. Les délais de recours belges n’ont pas pu être vérifiés sur le texte légal consolidé : un délai raté est définitif, et il doit être confirmé par un avocat fiscaliste belge avant toute démarche. La qualification d’un cas d’espèce, la structuration d’une détention et la conduite d’un contentieux relèvent d’un avocat fiscaliste ou d’un notaire, en France comme en Belgique. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.
36. Les alternatives : ce que la Belgique fait mieux, ce qu’elle fait moins bien, et les cas où la question ne se tranche pas sur l’impôt
Ce chapitre est le seul du guide qui puisse conclure contre son sujet. Un guide d’installation en Belgique qui ne dirait jamais « dans votre cas, ce n’est pas la Belgique » serait un argumentaire, pas un guide. Nous avons donc posé à quatorze destinations les mêmesquestions que celles que les trente-cinq chapitres précédents posent à la Belgique, et nous publions les réponses telles qu’elles sortent, y compris lorsqu’elles sont défavorables au pays dont ce guide traite.
Une précaution d’emblée, parce qu’elle commande la lecture de tout ce qui suit. La comparaison internationale est le terrain le plus pollué de la littérature patrimoniale. Trois défauts y sont systématiques : on compare un taux marginal étranger à un taux moyen français ; on cite un régime de faveur supprimé depuis plusieurs exercices comme s’il était en vigueur ; et l’on omet que le pays de départ garde des droits que le pays d’arrivée ne peut pas neutraliser. Nous avons construit ce chapitre pour éviter les trois, et nous acceptons le prix à payer : des cases vides. Une case vide signifie que la vérification n’a pas été faite sur le texte primaire. Elle ne signifie jamais que la réponse est « non ».
Nous procédons ainsi : d’abord l’inventaire exact de ce que la Belgique offre et de ce qu’elle n’offre pas, débarrassé de ce qu’on lui prête ; puis les sept questions, posées destination par destination ; puis le tableau de synthèse, avec ses trous ; puis trois profils qui ne reçoivent pas la même réponse ; et enfin les situations — nombreuses — dans lesquelles la fiscalité n’est pas le critère qui décide, et où la traiter comme tel produit un mauvais arbitrage.
Ce chapitre est écrit par un cabinet qui accompagne des installations en Belgique. Voici comment nous neutralisons ce biais
Nous accompagnons des clients qui s’installent en Belgique. Un chapitre comparatif écrit dans ces conditions a une pente naturelle, et la nier serait la meilleure façon d’y céder. Nous l’avons donc contrainte par trois règles de fabrication, vérifiables sur le texte.
Un. Les faiblesses belges sont énoncées avantles forces, au paragraphe 36.3, et elles portent sur les points qui font réellement basculer un dossier : le taux marginal atteint tôt, les droits de succession hors ligne directe parmi les plus élevés d’Europe, l’absence de régime d’impatriation comparable à celui de plusieurs voisins, et la fin de l’exonération générale des plus-values financières.
Deux.Aucune destination n’est disqualifiée par un argument de commodité. Quand une destination fait mieux que la Belgique sur une question, nous l’écrivons sans compensation immédiate.
Trois. Nous nommons les cas où la Belgique est un mauvais choix, au paragraphe 36.15, et nous disons vers quoi regarder à la place. Deux des trois profils que nous y traitons reçoivent une réponse négative.
36.1. La méthode : sept questions, un régime de preuve, et une convention de marquage
Comparer des systèmes fiscaux suppose de fixer d’abord ce que l’on compare. Nous retenons sept questions, et sept seulement. Elles ne couvrent pas tout ; elles couvrent ce qui décide dans les dossiers que nous voyons.
| N° | La question | Pourquoi elle décide | Chapitre du guide où la réponse belge est établie |
|---|---|---|---|
| 1 | Comment le revenu courant est-il imposé, et à partir de quel niveau atteint-on le taux marginal supérieur ? | C’est le poste qui se paie tous les ans, et le seul que la plupart des comparaisons regardent. Le taux marginal ne dit rien sans le seuil auquel il mord | Chapitre 6 |
| 2 | Comment les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values sur titres sont-ils traités ? | C’est le poste décisif pour un patrimoine financier constitué. Il a changé en Belgique le 1er janvier 2026, et la plupart des notes en circulation décrivent l’état antérieur | Chapitres 7 et 8 |
| 3 | Existe-t-il un impôt annuel sur la fortune ou le patrimoine ? | C’est le poste qui pénalise un patrimoine improductif, et celui sur lequel les affirmations les plus fausses circulent, dans les deux sens | Chapitres 7 et 19 |
| 4 | Que coûte la transmission — succession et donation ? | C’est le poste le plus lourd en valeur absolue, et celui que l’on découvre le plus tard. Il est régionalisé en Belgique, ce qui interdit toute réponse nationale | Chapitres 25, 26, 27 et 28 |
| 5 | Existe-t-il un régime de faveur pour les nouveaux arrivants, et à quelles conditions ? | C’est ce qui fait ou défait un arbitrage sur cinq à dix ans. C’est aussi le champ où la doctrine en ligne est la plus périmée : plusieurs régimes phares ont été fermés ou refondus depuis 2023 | Chapitre 33 |
| 6 | Quelle convention fiscale lie la destination à la France, et que règle-t-elle réellement ? | Une destination sans convention, ou avec une convention muette sur un revenu, laisse subsister une double imposition que le taux local ne compense pas | Chapitres 5 et 28 |
| 7 | Le départ de France déclenche-t-il l’exit tax, et le sursis de paiement est-il de plein droit ? | C’est le seul poste dont le coût est immédiat et dont le montant est fixé par la France, non par la destination. Il inverse des arbitrages entiers | Chapitre 11 |
La convention de marquage, et la règle qui en découle
Nous reprenons la convention de marquage utilisée par nos travaux comparatifs internes, parce qu’elle rend visible ce qu’une note ordinaire dissimule :
- Vérifié— l’énoncé a été collationné sur le texte primaire lu, dont la référence et la date de version sont données.
- Non vérifié— l’énoncé circule et paraît plausible, mais le texte n’a pas été ouvert.
- Déduit— l’énoncé résulte d’un raisonnement sur des textes lus, et non d’une source qui l’affirme.
La règle d’usage est absolue : une donnée non vérifiée ne se publie pas.Elle reste une case vide, et le tableau dit pourquoi. C’est la seule manière d’empêcher qu’un chiffre approximatif, une fois recopié, devienne une référence. L’absence de preuve n’est jamais une preuve d’absence, et une case vide ne doit pas se lire « néant ».
Une remarque de méthode qui n’a l’air de rien et qui change tout : nous comparons des situations, pas des pays.Un pays n’a pas de taux d’imposition ; il a un barème, des régimes, des seuils et des régionalisations. La Belgique en est l’illustration la plus nette : elle n’a pas unrégime successoral, elle en a trois, et l’écart entre eux sur un même patrimoine dépasse largement l’écart entre la Belgique et plusieurs des destinations étudiées ici. Le chapitre 25 le chiffre. Toute comparaison internationale qui range la Belgique dans une case unique est fausse avant d’avoir commencé.
36.2. Ce que la Belgique offre réellement — l’inventaire exact
Commençons par le point de comparaison, établi. Voici, sans adjectif, ce que le droit belge accorde à un Français qui s’y installe, tel que les chapitres précédents l’établissent sur textes.
| Ce que la Belgique offre | Le contenu exact | La limite qu’il ne faut pas oublier |
|---|---|---|
| Aucun impôt général sur la fortune | Il n’existe pas d’équivalent belge de l’impôt sur la fortune immobilière français. Aucune des rubriques de la liste belge des impôts visés par la convention négociée en 2021 n’est un impôt sur la fortune | La formule exacte est « aucun impôt général sur la fortune », et non « aucun impôt sur la fortune ». Il existe une taxe annuelle sur les comptes-titres, assise sur la valeur moyenne des comptes dépassant 1 000 000 €, dont le taux passe de 0,15 % à 0,30 % — la date d’effet de ce relèvement n’est pas établie sur le Moniteur belge et nous ne la publions pas |
| Une purge de la plus-value latente à l’arrivée | L’article 102, § 3, du CIR 92 retient, comme valeur d’acquisition d’un actif financier, sa valeur au premier jour d’assujettissement à l’impôt belge. La plus-value accumulée sous résidence française n’entre donc jamais dans l’assiette belge | L’alinéa 2 du même paragraphe écarte ce mécanisme pour le contribuable qui revient en Belgique après l’avoir quittée. L’articulation exacte avec la valeur de référence du 31 décembre 2025 n’est pas établie : voir chapitre 8 |
| Un droit de séjour qui ne s’autorise pas | La libre circulation des citoyens de l’Union rend l’installation de plein droit. La commune constate, elle n’octroie pas. Aucun visa, aucun investissement minimal, aucun quota | Ce point paraît anodin et ne l’est pas : plusieurs des destinations comparées ici subordonnent le séjour à un investissement, à un montant de ressources ou à un agrément discrétionnaire. Voir chapitre 9 |
| Un régime de faveur pour certains nouveaux arrivants | Le régime des impatriés de l’article 32/1 du CIR 92 permet le remboursement, en franchise, de dépenses répétitives à concurrence de 35 % de la rémunération, sans plafond depuis la loi du 18 décembre 2025, sous condition d’une rémunération imposable en Belgique supérieure à 70 000 € par année civile pour les rémunérations attribuées à partir du 1er janvier 2025 | Ce n’est pas un régime d’exonération des revenus étrangers : il porte sur des remboursements de frais, il suppose un employeur et un recrutement depuis l’étranger, et il est d’une portée beaucoup plus étroite que les régimes forfaitaires de plusieurs voisins. Voir 36.8 |
| Une convention fiscale ancienne, mais complète et stable | La convention franco-belge du 10 mars 1964, modifiée par quatre avenants et par la convention multilatérale, couvre les impôts sur le revenu et attribue chaque catégorie de revenu. Elle comporte une clause balai — son article 18 — attribuant à l’État de résidence les revenus non dénommés | La convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas entrée en vigueur au 14 août 2026. Aucune de ses règles n’est invocable. Voir chapitre 5 |
| Une convention successorale, ce qui est rare | La convention franco-belge du 20 janvier 1959 règle la double imposition en matière de droits de succession. Sur l’ensemble des accords conclus par la France, dix seulement sont des conventions successorales ou de donations autonomes | Elle ne couvre pas les donations, et son domaine matériel est plus étroit qu’on ne le croit. Le chapitre 28 en fait le tour, article par article |
| Le sursis de paiement de plein droit sur l’exit tax française | La Belgique étant un État membre de l’Union européenne, le transfert du domicile vers elle ouvre le sursis de plein droit prévu par l’article 167 bis du CGI, sans garantie ni représentant fiscal | Le sursis n’est pas une exonération : il diffère. Les obligations déclaratives annuelles subsistent, et leur méconnaissance fait tomber le sursis. Voir chapitre 11 |
| La proximité, et ce qu’elle vaut en droit | Frontière commune, langue commune sur la majeure partie du territoire où s’installent les Français, système juridique de tradition civiliste très proche, et appartenance au même marché intérieur | La proximité géographique est aussi ce qui rend la résidence fiscale la plus contestable : c’est en Belgique que l’administration française trouve le plus facilement des indices de maintien du centre des intérêts. Voir chapitres 4 et 33 |
36.3. Ce que la Belgique ne fait pas — et ce qu’on lui prête à tort
Voici la partie que l’on attend le moins d’un guide belge, et c’est celle qui sert le plus. Six faiblesses, dont deux sont récentes et absentes de la quasi-totalité de la littérature en circulation.
Un. Le taux marginal supérieur est atteint très tôt.Le barème de l’impôt des personnes physiques comporte quatre tranches — 25 %, 40 %, 45 %, 50 % — et la dernière mord à partir de 49 840 € de revenu net imposable pour les revenus 2025 (exercice d’imposition 2026), et de 51 070 €pour les revenus 2026 (exercice d’imposition 2027). Le chapitre 6 l’établit sur le texte et le situe, pour un salarié, autour de 65 000 € de rémunération brute annuelle. Autrement dit : un cadre qui, en France, se situe encore dans une tranche intermédiaire est en Belgique au taux marginal le plus élevé du barème. C’est le premier choc de l’expatriation belge, et aucun des mécanismes du barème ne le compense.
Deux. Il y a un cinquième taux, et il ne figure sur aucun barème.Les additionnels communaux à l’impôt des personnes physiques sont votés par chaque conseil communal et s’appliquent en pourcentage de l’impôt dû, non du revenu. Le chapitre 6 explique comment les faire entrer dans un chiffrage. Leur effet est mécanique et il est de plusieurs points de taux effectif : un taux nominal de 50 % dans une commune à 8 % devient 54 %. Aucun chiffre national n’est publiable — ils changent chaque année et par commune —, mais aucun arbitrage sérieux ne se fait sans avoir relevé le taux de la commune envisagée.
Trois. L’exonération générale des plus-values sur actifs financiers a pris fin.C’est le changement le plus important de la décennie pour un patrimoine financier, et la littérature en circulation décrit encore massivement l’état antérieur. La loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, sanctionnée le 6 avril 2026 et publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026, s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026. Le chapitre 8 en fait le tour : taux général, exonération annuelle, catégorie de l’actionnaire de référence, et écart de 10 % contre 33 %avant additionnels communaux selon la qualification retenue. Présenter aujourd’hui la Belgique comme un pays sans imposition des plus-values mobilières est une erreur de millésime, et elle se chiffre en centaines de milliers d’euros sur un portefeuille constitué.
Quatre. Hors ligne directe, les droits de succession belges sont parmi les plus lourds d’Europe.En ligne directe, les trois Régions se tiennent : le barème plafonne à 27 % en Flandre et à 30 %en Wallonie et à Bruxelles — moins que la tranche supérieure française. Hors famille, l’écart s’inverse brutalement : 55 % en Flandre, 80 %en Wallonie et à Bruxelles. Le 80 % wallon n’est d’ailleurs pas un choix du législateur mais un plafond posé par la Cour constitutionnelle, qui a annulé un taux de 90 % — le chapitre 25 donne l’arrêt et sa date. Pour un couple non marié et non enregistré, une fratrie, un neveu ou un légataire non parent, la Belgique peut être, sur ce poste précis, la destination la plus coûteuse du tableau.
Cinq. Il n’existe pas de régime d’impatriation comparable à celui de plusieurs voisins. Le régime belge des impatriés est un régime de remboursement de fraisadossé à un contrat de travail ou à un mandat, plafonné à 35 % de la rémunération, subordonné à un recrutement depuis l’étranger et à un seuil de rémunération. Ce n’est ni un forfait libératoire sur les revenus étrangers, ni une exonération des revenus de source étrangère, ni un régime ouvert aux retraités ou aux rentiers. Un candidat sans employeur — retraité, dirigeant sans mandat rémunéré, rentier — n’y a accès à aucun titre.
Six. Vivre en Belgique ne fait pas sortir du champ de l’impôt sur la fortune immobilière français.C’est le point que les candidats au départ découvrent le plus tard. L’impôt sur la fortune immobilière frappe le non-résident sur ses seuls actifs immobiliers français, et la convention franco-belge de 1964 ne couvre pas cet impôt : le chapitre 19 est intitulé, pour cette raison, « un impôt hors convention ». Le non-résident est en outre exclu du plafonnement de l’article 979 du code général des impôts, sauf à relever de la situation particulière que ce chapitre décrit. Un patrimoine immobilier français lourd ne s’allège donc pas d’un déménagement à Bruxelles.
Quatre énoncés sur la Belgique que nous lisons chaque mois, et ce qu’ils valent
« La Belgique ne taxe pas les plus-values. »Faux depuis le 1er janvier 2026. C’était vrai, sous condition de gestion normale du patrimoine privé, jusqu’au 31 décembre 2025. Le changement est récent, le texte a été publié après sa date d’effet, et c’est ce décalage qui explique la persistance de l’énoncé.
« Il n’y a pas d’impôt sur la fortune en Belgique. » Trop large. Il n’existe pas d’impôt généralsur la fortune, ce qui est différent : une taxe annuelle frappe les comptes-titres au-delà d’un million d’euros de valeur moyenne. La formulation exacte est celle-là, et pas une autre.
« Les droits de succession belges sont plus doux qu’en France. » Vrai en ligne directe, faux hors famille, et très faux hors famille en Wallonie et à Bruxelles. Une comparaison qui ne précise pas le lien de parenté et la Région ne veut rien dire.
« La nouvelle convention franco-belge va tout changer. »Elle est signée depuis le 9 novembre 2021 et n’est pas entrée en vigueur au 14 août 2026. Aucune décision patrimoniale ne doit être prise en pariant sur son entrée en vigueur, ni sur son calendrier. Le chapitre 5 expose ce qu’elle changerait, au conditionnel, et pourquoi ce conditionnel est obligatoire.
36.4. Question 1 — le revenu courant, et le seuil qui compte plus que le taux
Comparer des barèmes d’impôt sur le revenu est l’exercice le plus courant et le moins informatif. Un taux marginal ne dit rien sans le seuilauquel il mord, sans les prélèvements qui s’y ajoutent, et sans l’assiette sur laquelle il porte. Nous publions donc, pour la Belgique, l’ensemble de ces éléments ; pour les autres destinations, nous ne publions que ce que nous avons collationné, et la place reste vide ailleurs.
Le barème belge comporte quatre tranches — 25 %jusqu’à 16 320 €, 40 % jusqu’à 28 800 €, 45 % jusqu’à 49 840 € et 50 %au-delà, pour les revenus 2025 (exercice d’imposition 2026) ; les bornes passent à 16 720 €, 29 510 € et 51 070 € pour les revenus 2026. À quoi s’ajoutent les additionnels communaux, en pourcentage de l’impôt dû. Le chapitre 6 établit chacun de ces chiffres sur le texte et sur la publication administrative.
Le chiffre qui décide vraiment : à quel revenu atteint-on le taux marginal supérieur ?
Poser la question ainsi renverse la comparaison. Un pays dont le taux marginal supérieur est de 50 % mais qui l’atteint à 50 000 € prélève davantage, sur un cadre ordinaire, qu’un pays à 55 % qui l’atteint à 250 000 €.
La Belgique atteint son taux marginal supérieur à 49 840 € de revenu net imposable pour les revenus 2025, soit environ 65 000 € de rémunération brutepour un salarié. C’est un seuil bas au regard des standards européens, et c’est le fait dominant de la fiscalité belge du revenu — bien davantage que le taux lui-même.
Ce que nous ne publions pas :les seuils équivalents des treize autres destinations. Nous ne les avons pas collationnés sur les barèmes officiels, et une comparaison de seuils construite sur des sources secondaires vaudrait moins que rien. La question, en revanche, est la bonne : c’est celle qu’il faut poser à un conseil local, et il faut exiger la réponse en revenu net imposable, prélèvements locaux compris.
Deux destinations méritent d’être signalées ici parce que leur régime de droit commun est d’une autre nature. Les Émirats arabes unisne lèvent pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques — la formulation officielle relevée est que l’État « does not levy income tax on individuals ». Monacone soumet pas davantage à l’impôt sur le revenu les personnes physiques qui y ont leur domicile ; mais, pour un ressortissant français, ce fait est sans effet, et le paragraphe 36.11 dit pourquoi, texte à l’appui. C’est l’illustration la plus nette du principe posé au paragraphe 36.1 : on ne compare pas des pays, on compare des situations.
36.5. Question 2 — revenus mobiliers et plus-values : le poste où la Belgique a changé de camp
C’est le poste décisif pour un patrimoine financier constitué, et celui sur lequel l’argumentaire belge reposait depuis vingt ans. Il a cessé d’être vrai le 1er janvier 2026.
| Élément | Régime belge | Source dans le guide | Ce qu’il faut en retenir dans une comparaison |
|---|---|---|---|
| Dividendes et intérêts | Précompte mobilier de 30 % à titre général, libératoire ; 15 % sur les dépôts d’épargne et sur les droits d’auteur ; exonérations annuelles limitées, dont 1 020 € sur les dépôts d’épargne et 833 € sur les dividendes pour l’exercice d’imposition 2026 | Chapitre 7 | Le taux nominal est du même ordre que le prélèvement forfaitaire unique français. L’écart se joue sur les exonérations et sur l’absence de prélèvements sociaux belges de même nature |
| Plus-values sur actifs financiers | Imposition instaurée par la loi sanctionnée le 6 avril 2026, publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026, applicable aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026. Taux général de 10 % ; 33 % en cas de requalification hors gestion normale du patrimoine privé ; catégorie particulière pour l’actionnaire détenant une participation substantielle | Chapitre 8 | La Belgique n’est plus une juridiction sans imposition des plus-values mobilières. Toute note antérieure à 2026 est périmée sur ce point, et l’écart entre 10 % et 33 % dépend d’une qualification de fait |
| Valeur d’entrée d’un nouvel arrivant | L’article 102, § 3, du CIR 92 retient la valeur au premier jour d’assujettissement à l’impôt belge. La plus-value latente accumulée sous résidence française sort définitivement de l’assiette belge | Chapitre 8 | C’est un avantage structurel, et il reste entier après la réforme. Il est aussi ce qui rend la Belgique intéressante POUR UNE CESSION, et beaucoup moins pour une détention longue |
| Taxe annuelle sur les comptes-titres | Assise sur la valeur moyenne des comptes-titres dépassant 1 000 000 €. Le taux passe de 0,15 % à 0,30 % — la date d’effet de ce relèvement n’est pas établie sur le Moniteur belge et nous ne la publions pas | Chapitres 7 et 19 | C’est le seul prélèvement belge à assiette patrimoniale. Il interdit d’écrire que la Belgique ne connaît aucun impôt sur la fortune |
| Taxe sur les opérations de bourse | Prélevée à l’occasion des opérations, selon la nature de l’instrument | Chapitre 7 | Poste de frottement qui pèse sur une gestion active et qui n’a pas d’équivalent dans plusieurs des destinations comparées |
Sur les autres destinations, nous ne publions que trois éléments, parce que ce sont les trois que nous avons collationnés et qu’ils sont structurants.
Les Pays-Bas n’imposent pas les revenus du capital : ils imposent un rendement présumé. Le régime dit de la troisième catégorie applique, pour 2026, des rendements forfaitaires de 1,28 % sur les avoirs bancaires, 6,00 % sur les autres placements et 2,70 % sur les dettes, avec une franchise de patrimoine de 59 357 €et un taux d’imposition de 36 %. Ce n’est ni un impôt sur le revenu réel ni un impôt sur la fortune : c’est une troisième catégorie, et elle est en pleine reconstruction — voir le paragraphe 36.6.
Chypre a réduit son prélèvement sur les dividendes au 1er janvier 2026. La contribution spéciale à la défense, qui frappe notamment les dividendes, a été ramenée de 17 % à 5 %, et celle qui frappait les loyers a été supprimée. La réforme du 1er janvier 2026 a en outre redéfini le statut de non-domicilié — nous y revenons au paragraphe 36.8.
Malte n’impose pas les plus-values de source étrangère, même rapatriées. C’est une particularité de son régime de remittance basis, et elle le distingue des autres régimes du même type, où le rapatriement déclenche l’imposition. Elle est assortie d’un impôt minimum, exposé au paragraphe 36.8.
Ce que nous ne publions pas ici, et pourquoi la case reste vide
Les régimes d’imposition des dividendes, des intérêts et des plus-values du Portugal, de l’Italie, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Irlande, du Luxembourg, de la Suisse, du Royaume-Uni, d’Andorre, de Monaco et des Émirats arabes unis n’ont pas été collationnés sur leurs textes. Nous n’en publions aucun taux.
Cette abstention n’est pas une prudence de forme. Sur ce poste précis, trois de nos quatorze destinations ont modifié leur régime en moins de vingt-quatre mois ; un taux recopié d’une note de 2024 aurait une chance sérieuse d’être faux, et il porterait sur l’assiette la plus lourde du patrimoine de nos clients.
36.6. Question 3 — l’impôt sur la fortune : quatre régimes, et une confusion française à dissiper
C’est la question sur laquelle circulent le plus d’affirmations fausses, dans les deux sens. Voici ce que nous avons collationné.
| Destination | Impôt annuel sur la fortune ? | Contenu établi | Base et date |
|---|---|---|---|
| Belgique | Pas d’impôt général sur la fortune | Aucun équivalent de l’impôt sur la fortune immobilière. Il existe en revanche une taxe annuelle sur les comptes-titres dépassant 1 000 000 € de valeur moyenne | Chapitres 7 et 19. Date d’effet du relèvement de taux non établie |
| Espagne | OUI, et deux impôts se cumulent | L’impôt sur le patrimoine de la loi 19/1991 : minimum exempté de 700 000 € au niveau de l’État, abattement de 300 000 € sur la résidence habituelle, barème étatique supplétif de 0,2 % à 3,5 %. Et l’impôt temporaire de solidarité sur les grandes fortunes, seuil de 3 000 000 €, barème de 1,7 %, 2,1 % et 3,5 % | Ley 19/1991, art. 4.Nueve, 28.2 et 30 ; art. 3 de la Ley 38/2022. L’impôt « temporaire » a été PÉRENNISÉ par le décret-loi royal 8/2023, disposition additionnelle 5ª.2, « tant que la révision de l’imposition patrimoniale n’est pas intervenue ». Validé par l’arrêt du Tribunal constitutionnel 149/2023 du 7 novembre 2023 |
| Suisse | OUI, mais cantonal et communal seulement | Aucun impôt fédéral sur la fortune : la loi fédérale n’énumère que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur le bénéfice et l’impôt à la source. L’obligation faite aux cantons résulte de la loi d’harmonisation, dont l’article 13 vise « l’ensemble de la fortune nette » | Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, art. 1 ; loi d’harmonisation, art. 2, al. 1, let. a, et art. 13. Un seul canton chiffré ici : Genève, 1,49 ‰ à 3,83 ‰ plus un impôt supplémentaire de 0 à 1,1475 ‰, état au 1er janvier 2026 |
| Norvège | OUI | Abattement de base de 1 900 000 NOK ; part étatique de 0,65 % puis 0,75 % au-delà de 21 500 000 NOK ; part communale plafonnée à 0,35 %. Taux combiné : 1,00 % puis 1,10 % | Décision fiscale du Parlement pour 2026, chapitre 2 |
| Pays-Bas | NON — et c’est le contresens le plus fréquent | La troisième catégorie n’est pas un impôt sur la fortune : c’est l’imposition d’un rendement présumé, calculé par catégorie d’actifs. Voir 36.5 | Wet IB 2001. Régime en reconstruction, voir ci-dessous |
| Italie | Pas d’impôt général, mais deux prélèvements sur les actifs détenus à l’étranger | L’impôt sur la valeur des immeubles situés à l’étranger, porté à 1,06 % depuis 2024, et l’impôt sur la valeur des actifs financiers détenus à l’étranger, à 0,2 %, porté à 0,4 % depuis 2024 pour les États à régime fiscal privilégié | Loi de finances pour 2024. Les bénéficiaires du régime forfaitaire des nouveaux résidents n’y sont pas soumis |
| Luxembourg | NON pour les personnes physiques | L’impôt sur la fortune a été abrogé pour les personnes physiques au 1er janvier 2006. Il subsiste pour les collectivités | Loi du 23 décembre 2005 |
| Portugal, Grèce | NON au sens d’un impôt général | Il existe des impôts fonciers : au Portugal, l’impôt additionnel sur les immeubles, avec des seuils de 600 000 €, 1 000 000 € et 2 000 000 € et des taux de 0,7 %, 1 % et 1,5 % ; en Grèce, l’impôt foncier unifié | Code de l’impôt municipal sur les immeubles, art. 135.º-A, pour le Portugal |
| Irlande | NON, mais un prélèvement forfaitaire existe | Un prélèvement de domicile de 200 000 € par an, dû sous trois conditions cumulatives | Taxes Consolidation Act 1997, partie 18C |
| Royaume-Uni | NON pour les personnes physiques | Le prélèvement annuel sur les logements de grande valeur vise des sociétés, non des particuliers détenant en direct | — |
| Monaco, Émirats arabes unis | NON | Le portail gouvernemental monégasque énonce, dans sa version relevée le 14 août 2026 : « There is no wealth tax, annual property tax or council tax ». Le portail émirien énonce que l’État « does not levy income tax on individuals » | ⚠️ Pour un ressortissant FRANÇAIS installé à Monaco, ce fait est sans portée : voir 36.11 |
| Andorre, Malte, Chypre | — | Non établi. Les portails officiels n’ont pas été atteints. L’absence d’impôt sur la fortune n’y a donc PAS été démontrée sur source primaire, et cette case reste vide | — |
Côté français : l’impôt sur la fortune improductive n’a PAS été adopté, et ce qui a été adopté ne le remplace pas
Cette clarification est indispensable, parce qu’elle a circulé en sens inverse pendant des mois et qu’elle change des arbitrages de départ.
Un. L’impôt sur la fortune immobilière est inchangé : article 964 du code général des impôts, seuil de 1 300 000 €, barème de l’article 977 allant de 0,50 % à 1,50 %. La loi de finances pour 2026, du 19 février 2026, ne modifie pas les articles 964 à 983, et le chapitre du code s’intitule toujours « Impôt sur la fortune immobilière » au 14 août 2026.
Deux.L’« impôt sur la fortune improductive » dont on a beaucoup parlé n’a pas été adopté. Les mentions que l’on rencontre proviennent d’amendements écartés du texte définitif.
Trois, et il ne faut pas les confondre : ce qui a été adopté est un nouvel article 235 ter Cdu code général des impôts, créé par l’article 7 de la même loi et en vigueur depuis le 21 février 2026, intitulé « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales », au taux de 20 %, due par des sociétéset applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Ce n’est pas un impôt sur la fortune des personnes physiques, mais il concerne directement les structures que traite le chapitre 29, et il doit entrer dans l’examen de toute holding patrimoniale conservée en France après un départ.
Pays-Bas : un régime en reconstruction, et une règle de preuve qui se retourne contre le contribuable
Le régime néerlandais de la troisième catégorie a été jugé contraire aux droits fondamentaux par la Cour suprême des Pays-Bas — arrêts du 6 juin 2024, ECLI:NL:HR:2024:704 et ECLI:NL:HR:2024:705, et du 14 juin 2024, ECLI:NL:HR:2024:857. Le législateur y a répondu par une loi dite de preuve contraire, publiée au journal officiel néerlandais de 2025 sous le numéro 195, entrée en vigueur le 19 juillet 2025et rétroactive au 1er janvier 2023.
Deux éléments de ce dispositif doivent être connus avant tout arbitrage. D’une part, le nouvel article 5.26 définit le rendement réel comme comprenant non seulement les revenus courants mais aussi l’accroissement de patrimoine : les plus-values latentes y entrent. D’autre part, la charge de la preuve pèse sur le contribuable — l’article 5.25 subordonne le bénéfice du régime au fait que « le contribuable rende plausible » un rendement réel inférieur.
Et le régime définitif n’existe pas encore : le projet de loi sur le rendement réel a été adopté par la chambre basse le 12 février 2026 mais n’avait pas été adopté par la chambre haute au 14 août 2026, une motion visant son retrait ayant été mise aux voix le 7 juillet 2026. Une décision patrimoniale fondée sur l’état futur de ce régime serait un pari.
36.7. Question 4 — la transmission : le poste le plus lourd, et le plus mal comparé
Un patrimoine se transmet une fois, et le coût de cette transmission dépasse presque toujours le cumul des économies d’impôt sur le revenu réalisées pendant l’expatriation. Voici les régimes que nous avons collationnés, et rien d’autre.
| Destination | Ligne directe et conjoint | Hors famille | Base légale et date |
|---|---|---|---|
| Belgique — Flandre | Barème plafonnant à 27 %, inchangé depuis le 1er septembre 2018 | Jusqu’à 55 % | Code fiscal flamand, art. 2.7.4.1.1. Voir chapitre 25 |
| Belgique — Wallonie | Barème plafonnant à 30 % | Jusqu’à 80 % — plafond posé par la Cour constitutionnelle, qui a annulé un taux de 90 % | Voir chapitre 25. Une réforme adoptée s’applique aux décès à compter du 1er janvier 2028, et pas avant |
| Belgique — Bruxelles | Barème plafonnant à 30 % | Jusqu’à 80 % | Voir chapitre 25 |
| Italie | 4 %, avec une franchise de 1 000 000 € PAR BÉNÉFICIAIRE, pour le conjoint et les parents en ligne directe | 8 %, sans aucune franchise. Frères et sœurs : 6 % avec franchise de 100 000 € ; autres parents jusqu’au 4e degré : 6 % sans franchise | Art. 7, comma 1, du décret législatif 346/1990, dans sa rédaction issue du décret législatif 139/2024. Franchise portée à 1 500 000 € pour une personne handicapée. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025, l’impôt est autoliquidé |
| Royaume-Uni | Exonération illimitée entre conjoints ou partenaires civils. Abattement de 325 000 £, porté à 500 000 £ en cas de transmission du logement aux enfants ou petits-enfants. Abattement inutilisé transférable au survivant | 40 % au-delà de l’abattement. Taux réduit à 36 % si au moins 10 % de la valeur nette est légué à une œuvre | Abattements GELÉS jusqu’à l’année fiscale 2029-2030 incluse, par l’article 57 du Finance Act 2025. Le critère de rattachement n’est plus le domicile mais la résidence de longue durée : voir l’encadré ci-dessous |
| Espagne | Le barème est fixé par la communauté autonome ; à défaut, le barème étatique s’applique, de 7,65 % à 34 % au-delà de 797 555,08 € de base liquidable | Le barème étatique est ensuite multiplié par un coefficient fonction du patrimoine préexistant et du lien de parenté, allant jusqu’à 2,4000 pour le groupe des non-parents disposant d’un patrimoine supérieur à 4 020 770,98 € | Ley 29/1987, art. 21 et 22. Le barème étatique s’applique DE PLEIN DROIT en obligation réelle, et en obligation personnelle lorsque le redevable ou le défunt n’est pas résident d’Espagne |
| Luxembourg | EXONÉRÉ en ligne directe — mais à l’exception de la part extralégale. Exonéré entre époux. Exonéré entre partenaires liés par une déclaration inscrite depuis plus de trois ans. Exonéré si l’actif net n’excède pas 1 250 € | 15 % entre personnes non parentes. Frères et sœurs : 6 % sur la part légale, 15 % au-delà. Oncles et neveux : 9 % puis 15 % | Loi du 27 décembre 1817, telle que l’administration compétente la publie. À quoi s’ajoutent des majorations allant de 1/10 à 22/10 selon la valeur nette imposable de la part recueillie, pour toute part supérieure à 10 000 € |
| Suisse | — | — | Aucun impôt fédéral sur les successions : l’initiative visant à en créer un a été rejetée le 30 novembre 2025 par 78,3 % des votants. La matière est cantonale et nous n’avons collationné aucun barème cantonal : la case reste vide |
| Portugal, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Monaco, Andorre, Malte, Chypre, Émirats arabes unis | — | — | Non collationné. Aucun taux, aucune franchise n’est publié ici. Pour Monaco, voir toutefois 36.11 : une convention successorale de 1950 existe, et elle exclut expressément les donations |
Royaume-Uni : le domicile a cessé d’être le critère successoral, et la « queue » après le départ est barémisée
C’est le changement le plus structurant qu’ait connu une destination du tableau, et il est méconnu. L’article 44 du Finance Act 2025, en vigueur le 6 avril 2025, remplace dans la loi successorale britannique les mots « domiciled outside the United Kingdom » par « who is not a long-term UK resident », et insère un article 6A dont le § 1 dispose, verbatim : « For the purposes of this Act, an individual is a « long-term UK resident » at all times in a tax year if they were UK resident for at least 10 of the previous 20 tax years. »
Le § 3 du même article fixe, par un tableau, le nombre d’années de non-résidence requises pour perdre ce statut après un départ : troisannées si l’intéressé a été résident treize ans ou moins, puis une année de plus par année de résidence supplémentaire — quatre pour quatorze ans, cinq pour quinze, et ainsi jusqu’à dix années de non-résidence pour vingt années de résidence.
Ce que cela signifie concrètement :un patrimoine mondial peut rester dans le champ de l’impôt successoral britannique jusqu’à dix ans après le départ. C’est la plus longue rémanence de tout le tableau, et elle rend l’arbitrage « partir au Royaume-Uni » irréversible sur une décennie du point de vue de la transmission.
Deux taux effectifs que nous n’écrivons qu’en signalant qu’ils sont des multiplications
Le barème espagnol étatique culmine à 34 % et son coefficient multiplicateur à 2,4000. 34 % × 2,4 = 81,6 %. Le barème luxembourgeois entre non-parents est de 15 % et sa majoration maximale de 22/10. 15 % × (1 + 2,2) = 48 %.
Ces deux produits ne figurent dans aucun texte.Ce sont nos multiplications, appliquées à des grandeurs que nous avons collationnées séparément. Nous les publions parce qu’ils donnent l’ordre de grandeur du risque, et nous les publions comme des déductions, non comme des taux légaux. Le taux luxembourgeois, en particulier, doit être confirmé sur le texte consolidé de la loi de 1817 avant d’être opposé à quiconque.
Le contraste avec la Belgique mérite d’être posé : le taux belge hors famille est de 80 %en Wallonie et à Bruxelles, écrit en toutes lettres dans le barème et non déduit. Sur ce poste, la Belgique et l’Espagne sont dans le même ordre de grandeur, et ce sont les deux plus élevés que nous ayons rencontrés.
36.8. Question 5 — les régimes d’accueil : le champ où la doctrine en ligne est la plus périmée
Aucun autre domaine n’a bougé autant depuis 2023. Quatre des régimes les plus cités ont été fermés, refondus ou renchéris, et les notes qui circulent décrivent, pour l’essentiel, l’état antérieur. Voici ce que nous avons vérifié sur les textes.
| Destination et régime | État au 14 août 2026 | Contenu exact | Ce que la doctrine en ligne dit encore, et qui est faux |
|---|---|---|---|
| Portugal — résident non habituel | FERMÉ | Les alinéas 8 à 12 de l’article 16.º du code de l’impôt sur le revenu portent chacun la mention « Revogado », par la loi 82/2023 du 29 décembre 2023. Le régime transitoire de l’article 236.º de cette loi exigeait, au plus tard, de devenir résident fiscal avant le 31 décembre 2024 en justifiant d’un des six éléments qu’il énumère, dont plusieurs devaient être conclus avant le 10 octobre 2023 | Qu’il serait encore accessible. Aucun nouvel arrivant en 2026 ne peut y accéder |
| Portugal — régime successeur | OUVERT, mais d’un champ étroit | L’article 58.º-A du statut des bénéfices fiscaux institue un « incitant fiscal à la recherche scientifique et à l’innovation » : taux spécial de 20 % sur les revenus nets des catégories A et B, pendant 10 années consécutives, pour qui n’a pas été résident du Portugal au cours des cinq années précédentes ET exerce l’une des activités limitativement énumérées — enseignement supérieur et recherche, postes qualifiés liés à des régimes d’investissement, professions hautement qualifiées définies par arrêté, entités certifiées « startup », activités aux Açores et à Madère. Utilisable une seule fois | Qu’il serait un « nouveau régime des impatriés » ouvert à tous. Il est réservé à des activités déterminées, et il exclut expressément quiconque a bénéficié du régime antérieur |
| Portugal — pensions étrangères | PLUS DE RÉGIME DE FAVEUR pour un nouvel arrivant | L’article 81.º, n.º 4, du code de l’impôt sur le revenu applique la méthode de l’exemption aux revenus étrangers des catégories A, B, E, F et G d’un bénéficiaire du nouveau régime. LA CATÉGORIE H — LES PENSIONS — N’Y FIGURE PAS. Les alinéas 7 et 8 du même article, qui portaient le régime des pensions sous l’ancien dispositif, sont l’un et l’autre abrogés | Que les pensions étrangères y seraient exonérées, ou imposées à 10 %. Ce taux appartenait au régime fermé |
| Italie — nouveaux résidents | OUVERT, mais renchéri de 50 % au 1er janvier 2026 | L’impôt forfaitaire de substitution sur les revenus de source étrangère est de 300 000 € par période d’imposition pour qui transfère sa résidence fiscale en Italie à compter du 1er janvier 2026, et de 50 000 € par membre de la famille auquel l’option est étendue. Condition : ne pas avoir été résident d’Italie pendant au moins neuf des dix périodes précédentes. Durée maximale : quinze ans | Le montant de 100 000 €, applicable jusqu’au 10 août 2024, et celui de 200 000 €, applicable du 11 août 2024 au 31 décembre 2025. Le montant familial de 25 000 € est également périmé |
| Royaume-Uni — remittance basis | ABOLIE | L’article 40 du Finance Act 2025 dispose, verbatim : « Amendments made by paragraph 1 of Schedule 9 have the effect that the remittance basis is not available for tax year 2025-26, or for subsequent tax years » | Que le statut de « non-dom » subsisterait. Il ne subsiste que pour les revenus et gains soumis à la remittance basis au titre d’années antérieures |
| Royaume-Uni — régime successeur | OUVERT, quatre ans, et coûteux à un autre titre | Le régime des revenus et gains étrangers, institué par l’article 37 du Finance Act 2025, s’applique à qui n’a pas été résident du Royaume-Uni au cours de chacune des dix années fiscales précédentes, pour l’année qualifiante ET LES TROIS SUIVANTES, soit quatre années fiscales. Les revenus étrangers sortent de l’assiette, rapatriés ou non — ce n’est pas une exonération sur rapatriement. Les pensions de source étrangère y figurent | Qu’il serait sans contrepartie. Le réclamant perd, pour l’année, l’abattement personnel et les réductions liées au couple, ainsi que l’abattement annuel de plus-values |
| Pays-Bas — régime des 30 % | OUVERT, mais réduit au 1er janvier 2027 | Le taux d’exonération est de 30 % en 2025 et 2026, et passe à 27 % à compter du 1er janvier 2027. Durée de cinq ans. Norme de rémunération de 48 013 € pour 2026 ; plafond de rémunération de 262 000 €, désormais applicable à tous depuis le 1er janvier 2026 | Que le taux serait de 30 % sans terme. Un régime transitoire préserve le taux de 30 % au-delà de 2027 pour les décisions antérieures au 31 décembre 2023 |
| Irlande — SARP | OUVERT, et prorogé jusqu’en 2030 | Abattement de 30 % de la fraction de rémunération comprise entre un plancher et un plafond, le plancher étant porté à 125 000 € pour les arrivées de 2026 à 2030 et le plafond fixé à 1 000 000 €. Cinq années fiscales. Non-résidence requise pour CHACUNE des cinq années précédentes. Certification de l’employeur dans les 90 jours, à défaut de quoi le bénéfice est réduit à quatre ans. Les contributions sociales restent dues | Le plancher de 100 000 €, applicable aux arrivées de 2023 à 2025 |
| Luxembourg — impatriés | REFONDU à compter de l’année d’imposition 2025 | Exonération de 50 % du montant brut de la rémunération annuelle totale, le montant auquel s’applique cette exonération ne pouvant dépasser 400 000 €. Conditions : ne pas avoir été domicilié au Luxembourg ni avoir habité à moins de 150 km de la frontière pendant les cinq années précédentes ; consacrer au moins 75 % du temps de travail à l’activité ; percevoir une rémunération annuelle fixe d’au moins 75 000 €. Jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant l’entrée en service | L’ancien mécanisme de prise en charge de dépenses. Il est maintenu pour ses bénéficiaires, avec une option irrévocable vers le nouveau |
| Suisse — imposition d’après la dépense | OUVERT au fédéral, mais aboli dans plusieurs cantons | Conditions cumulatives de l’article 14 de la loi fédérale : ne pas avoir la nationalité suisse ; être assujetti de manière illimitée pour la première fois, ou après une absence d’au moins dix ans ; N’EXERCER AUCUNE ACTIVITÉ LUCRATIVE EN SUISSE. Les deux époux doivent remplir ces conditions. Base minimale fédérale : 435 000 francs par an, montant en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; ou sept fois le loyer ou la valeur locative ; ou trois fois le prix de la pension | Le plancher de 400 000 francs, périmé. Et le fait que le régime serait disponible partout : Zurich l’a aboli avec effet en janvier 2010, et quatre autres cantons l’ont supprimé — Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Campagne et Bâle-Ville. Chaque canton fixe en outre son propre montant minimal, que nous n’avons pas relevé |
| Malte | PLUSIEURS RÉGIMES, dont un fermé | La remittance basis n’impose pas les plus-values de source étrangère, même rapatriées. Un impôt minimum de 5 000 € est dû par le résident non domicilié percevant au moins 35 000 € de revenus étrangers non intégralement rapatriés. Les programmes de résidence appliquent 15 % aux revenus étrangers reçus à Malte, avec un impôt minimal annuel de 15 000 €, et 7 500 € plus 500 € par personne à charge pour le programme destiné aux pensionnés, lequel exige que la pension représente au moins 75 % du revenu imposable | Que le programme destiné aux personnes hautement qualifiées serait ouvert. Il ne l’est plus : aucune décision ne peut être rendue après le 31 décembre 2025, et les bénéfices en cours s’éteignent au plus tard le 31 décembre 2030 |
| Chypre | RÉFORMÉ au 1er janvier 2026 — toute la doctrine antérieure est caduque | Le statut de non-domicilié est maintenu mais redéfini : est réputé domicilié le résident fiscal pendant au moins 17 des 20 dernières années, et non plus 17 années consécutives ; le retour au statut suppose 20 années de non-résidence, non nécessairement consécutives. Un nouvel article permet d’étendre le statut par périodes de cinq ans contre un forfait de 50 000 € par an, soit 250 000 € par période, sur option irrévocable à demander avant le 30 juin de la première année. La règle dite des 60 jours a perdu la condition de n’être résident fiscal d’aucun autre État. L’exonération de 50 % pour les hauts revenus suppose un seuil de 55 000 € et une non-résidence préalable de 15 années consécutives, pour une durée de 17 années fiscales | Les 17 années consécutives, la condition de non-résidence ailleurs dans la règle des 60 jours, et le taux de 17 % sur les dividendes |
| Belgique | OUVERT, et d’un champ étroit | Régime des impatriés de l’article 32/1 du CIR 92 : remboursement en franchise de dépenses répétitives à concurrence de 35 % de la rémunération, sans plafond depuis la loi du 18 décembre 2025, sous condition d’une rémunération imposable en Belgique supérieure à 70 000 € par année civile, pour les rémunérations attribuées à compter du 1er janvier 2025 | Le seuil de 75 000 €, applicable de 2022 à 2024. Le mouvement a été une BAISSE : 75 000 € ne peut donc pas être l’indexation de 70 000 € |
| Espagne, Grèce | — | Non collationné. Le régime espagnol de l’article 93 de la loi de l’impôt sur le revenu et les régimes grecs des articles 5A, 5B et 5C n’ont pas été vérifiés sur leurs textes. Nous n’en publions ni taux, ni durée, ni condition | — |
Un signal italien que nous n’exploitons pas, et que nous signalons quand même
La base de données législative italienne affiche, sur la page de l’article 24-bis du texte unique des impôts sur le revenu, un bandeau annonçant que la disposition est abrogée par un décret législatif du 19 juin 2026, avec une date d’effet au 1er janvier 2027. Le rendu de cette base étant piloté par script, nous n’avons pu lire ni le corps de l’article, ni le décret de 2026.
Nous ne savons donc pass’il s’agit de la suppression du seul régime forfaitaire ou d’une recodification de l’ensemble du texte unique — les deux hypothèses sont ordinaires, et elles ont des conséquences opposées. Nous n’écrivons rien de plus, et nous ne le taisons pas : un candidat au régime italien doit faire vérifier ce point avant de s’engager, parce qu’une entrée en 2026 sous un régime abrogé au 1er janvier 2027 ne ressemblerait à aucune des projections qu’on lui aura présentées.
Deux enseignements transversaux se dégagent de ce tableau, et ils comptent plus que le détail de chaque ligne.
Un. Les régimes de faveur se referment, et ils se referment vite. Sur quatorze destinations, quatre régimes ont été fermés ou refondus depuis 2023 — le régime portugais des résidents non habituels, la remittance basisbritannique, le programme maltais destiné aux personnes hautement qualifiées, le régime luxembourgeois des impatriés — et trois autres ont été renchéris ou réduits — le forfait italien, le régime néerlandais des 30 %, le statut chypriote de non-domicilié. Un arbitrage construit sur un régime de faveur doit donc être viable sans lui, parce que sa durée de vie politique est plus courte que l’horizon d’un projet patrimonial.
Deux. Le régime belge est étroit, et cette étroitesse a une contrepartie.Il ne vise que le salarié ou le dirigeant recruté depuis l’étranger, et il ne procure rien à un retraité ni à un rentier. Mais il n’a pas été fermé, il a été élargi— plafond supprimé, taux porté à 35 %, seuil abaissé de 75 000 € à 70 000 € — pendant que ceux de quatre voisins se refermaient. Un régime modeste et stable vaut souvent mieux, sur dix ans, qu’un régime spectaculaire et politiquement exposé.
36.9. Question 6 — la convention avec la France, et ce qu’elle règle vraiment
On choisit rarement une destination pour sa convention fiscale, et l’on devrait. Une convention n’abaisse aucun taux : elle attribuele droit d’imposer, et elle organise l’élimination de la double imposition. Là où elle manque, ou là où elle est muette sur une catégorie de revenu, la double imposition n’est pas un accident de parcours : c’est le régime normal.
Deux registres doivent être tenus séparés, et ils le sont rarement : les conventions portant sur les impôts sur le revenu, très répandues, et celles portant sur les successions et les donations, rarissimes. Confondre les deux conduit à l’erreur la plus coûteuse de tout ce chapitre : croire qu’une convention « existe avec ce pays » et en déduire que la transmission est protégée.
La source qui fait foi, et ce qu’elle dit exactement
La liste des conventions fiscales conclues par la France est publiée par la documentation administrative française sous la référence BOI-ANNX-000306. La version que nous avons exploitée est celle du 29 avril 2026, et son avertissement liminaire commande toute lecture : seuls y sont signalés les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026. C’est ce qui rend probante l’absence d’un instrument : la convention franco-belge du 9 novembre 2021 n’y figure pas, et l’entrée « Belgique » s’arrête à l’avenant du 7 juillet 2009.
Sur cette version, trente-huit entrées portent une mention en matière de successions ou de donations — trente-six États et deux collectivités françaises. Mais dix seulement sont des conventions successorales ou de donations autonomes : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Monaco, Royaume-Uni, Suède. Pour la vingtaine d’autres, la mention figure à l’intérieur d’une convention générale sur le revenu, dont la portée successorale est nécessairement plus étroite.
Deux constats complémentaires, tirés de la même annexe : aucune convention « donations seules » n’existe— toute entrée portant les donations porte aussi les successions ; et l’annexe conserve, alors qu’elle se dit arrêtée au 1er janvier 2026, deux lignes périmées, le Burkina Faso et le Mali, dont les conventions ont cessé de produire effet au 1er janvier 2025. Une source primaire peut être en retard sur elle-même ; c’est une raison de plus de dater ce qu’on en tire.
Voici le relevé, destination par destination, tel qu’il figure dans cette annexe. La colonne de droite reprend la légende officielle : IR impôts sur le revenu, IF impôts sur la fortune, S impôts sur les successions, D impôts sur les donations, DEdroits d’enregistrement.
| Destination | Instrument recensé au 1er janvier 2026 | Impôts visés | Ce que cela signifie pour une transmission |
|---|---|---|---|
| Belgique | Convention du 10 mars 1964 et quatre avenants, jusqu’à celui du 7 juillet 2009 ; convention distincte du 20 janvier 1959 | IR pour la première ; S pour la seconde | Une convention successorale autonome existe. C’est le cas le plus favorable du tableau, et il est minoritaire. Elle ne couvre pas les donations |
| Luxembourg | Convention du 20 mars 2018, avenants du 10 octobre 2019 et du 7 novembre 2022 | IR - IF | Aucune convention successorale, aucune convention de donation. La double imposition successorale n’est réglée par aucun instrument bilatéral |
| Suisse | Convention du 9 septembre 1966 et ses avenants ; accord particulier du 11 avril 1983 sur les frontaliers ; accord particulier du 30 octobre 1979 | IR - IF pour la convention ; S - D pour l’accord de 1979 | Le « S - D » ne recouvre pas une convention successorale générale : l’accord de 1979 vise les libéralités faites dans des buts désintéressés. Voir ci-dessous |
| Portugal | Convention du 14 janvier 1971, avenant du 25 août 2016 ; accord particulier du 3 juin 1994 | IR pour la convention ; S - D pour l’accord | Même configuration que la Suisse : l’accord de 1994 vise les dons et legs au profit des États et de leurs collectivités. Rien entre particuliers |
| Italie | Convention du 5 octobre 1989 ; convention du 20 décembre 1990 | IR - IF pour la première ; S - D pour la seconde | Convention successorale ET de donations autonome. Avec la Belgique, c’est la configuration la plus complète du tableau |
| Espagne | Convention du 10 octobre 1995 ; convention du 8 janvier 1963 | IR - IF pour la première ; S seul pour la seconde | Convention successorale autonome, mais elle ne couvre PAS les donations. La distinction est décisive pour une stratégie de transmission anticipée |
| Royaume-Uni | Convention du 21 juin 1963 ; convention du 19 juin 2008 | S pour la première ; IR pour la seconde | Convention successorale autonome, sans volet donations |
| Monaco | Convention du 18 mai 1963 et ses avenants ; convention du 1er avril 1950 | La première est répertoriée comme « convention fiscale n’ayant pas principalement pour objet d’éviter les doubles impositions » ; la seconde porte S | Convention successorale autonome, dont l’article 1er exclut expressément les donations entre vifs. Et la convention de 1963 est, pour un Français, l’instrument le plus défavorable du tableau : voir 36.11 |
| Émirats arabes unis | Convention et échange de lettres du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993 | IR - IF - S dans un instrument unique | Configuration rare : un seul instrument couvre le revenu, la fortune et les successions. Le contenu de ses articles n’a pas été collationné par nous et n’est donc pas exposé ici |
| Andorre | Convention du 2 avril 2013 ; accord particulier du 22 septembre 2009 | IR pour la première ; échange de renseignements pour le second | Ni successions, ni donations |
| Grèce | Convention du 11 mai 2022 | IR | Ni successions, ni donations. Et la convention applicable n’est plus celle du 21 août 1963, encore massivement citée en ligne |
| Irlande | Convention du 21 mars 1968 | IR | Ni successions, ni donations |
| Malte | Convention du 25 juillet 1977, avenants de 1994 et 2008 | IR - IF | Ni successions, ni donations |
| Chypre | Convention du 18 décembre 1981 | IR - IF | Ni successions, ni donations |
| Pays-Bas | Convention du 16 mars 1973, avenant du 7 avril 2004 | IR - IF | Ni successions, ni donations dans les instruments recensés au 1er janvier 2026. Une convention signée depuis lors n’y figurait pas à cette date ; son entrée en vigueur ultérieure doit être vérifiée avant toute décision |
Ce tableau porte une information que très peu de comparatifs signalent : sur les quinze lignes de ce tableau — la Belgique et les quatorze destinations comparées —, six seulement portent un instrument bilatéral réglant réellement la double imposition successorale avec la France— la Belgique, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, Monaco et les Émirats arabes unis. Le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas, Malte, Chypre, la Grèce et Andorre n’en ont aucun ; la Suisse et le Portugal en ont un dont l’objet est étranger à la transmission familiale.
Trois cas de qualification méritent d’être posés en toutes lettres, parce qu’ils circulent faux et qu’ils concernent trois destinations très demandées.
La Suisse n’a plus de convention successorale avec la France.C’est la France qui a dénoncé la convention de 1953, par note verbale du 17 juin 2014, avec effet sur les décès survenus à compter du 1er janvier 2015. Le seul instrument franco-suisse encore répertorié en matière de libéralités est l’accord du 30 octobre 1979, qui vise les libéralités faites dans des buts désintéressés— autrement dit le mécénat, pas la transmission familiale. Il n’existe donc, aujourd’hui, aucune convention générale France-Suisse en matière de successions ou de donations. C’est un fait décisif pour un dossier de transmission, et il est presque toujours ignoré.
La dénonciation de la convention successorale franco-suisse, dans les termes de l’administration
Verbatim de l’annonce publiée par la documentation administrative française le 24 décembre 2014 : « Par une note verbale du 17 juin 2014, la France a dénoncé la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions. Conformément au paragraphe 2 de son article 6, ladite convention cesse d’être applicable pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. Le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014 […] a été publié au Journal officiel de la République française n° 0254 du 1er novembre 2014. »
Et voici l’objet réel de l’accord de 1979, qui subsiste : son intitulé est « Accord […] concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés », et son préambule énonce, verbatim : « Désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés ». Il n’engage d’ailleurs qu’une liste nommée de cantons, à laquelle le Valais a adhéré par un décret du 18 février 2019.
Conséquence, écrite sans détour :un dossier de transmission franco-suisse est aujourd’hui un dossier sans convention. La double imposition s’y règle, du côté français, par les seuls mécanismes internes d’imputation — dont le chapitre 27 montre qu’ils sont beaucoup plus étroits qu’une convention.
Le Portugal n’en a pas davantage. L’accord du 3 juin 1994est tout aussi étroit : il vise les dons et legs au profit des États et de leurs collectivités. Il ne comporte aucun mécanisme d’élimination de la double imposition entre particuliers. Un patrimoine transmis depuis le Portugal par un résident portugais à des héritiers français relève donc, du côté français, du seul droit interne — c’est-à-dire de l’article 750 ter du code général des impôts, dont le chapitre 27 déroule les trois branches.
La Suède, elle, en a une, contrairement à ce qu’on lit. La dénonciation fréquemment évoquée est celle de la convention entre les États-Unis et la Suède, non celle entre la France et la Suède. Celle de 1994 est en vigueur. Nous le signalons parce que c’est le modèle même de l’erreur comparative : une information vraie, rattachée au mauvais couple d’États.
Un chiffre que nous ne publions pas, et pourquoi il figure ici quand même
Les chiffres « trente-six conventions en matière de successions » et « huit en matière de donations » sont couramment cités, y compris par des sources sérieuses. Ils ne figurent dans aucune source primaire que nous ayons trouvée.Le décompte que nous publions — trente-huit entrées, dont dix conventions autonomes — est le nôtre, fait sur l’annexe elle-même, et il ne coïncide avec aucun des deux.
Nous mentionnons ces chiffres pour une raison précise : un lecteur qui les rencontrera ailleurs doit savoir qu’ils ne sont pas sourcés, plutôt que d’en conclure que notre décompte est faux. Signaler un chiffre non établi est plus utile que l’ignorer ;c’est le taire qui laisse le lecteur sans défense.
36.10. Question 7 — l’exit tax française, et la ligne de partage qui coupe le tableau en deux
Voici le poste le plus mal placé dans les arbitrages que nous reprenons. Il n’est pas déterminé par la destination mais par la France ; il se déclenche au départ, pas à l’arrivée ; et il coupe la liste des destinations en deux catégories dont l’écart de traitement est sans commune mesure avec les écarts de taux discutés jusqu’ici.
Le chapitre 11 traite l’article 167 bis du code général des impôts en détail. Trois éléments suffisent ici. Les conditions d’entrée sont alternatives : détenir une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, oudétenir des droits sociaux d’une valeur globale supérieure à 800 000 €. Une condition d’antériorité s’y ajoute : avoir eu son domicile fiscal en France pendant six des dix annéesprécédant le transfert. Et le dégrèvement d’office de l’impôt en sursis intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 €— mais ces délais ne valent que pour les transferts de domicile effectués à compter du 1er janvier 2019. Pour un départ antérieur, le délai est de quinze ans, huit ans pour les départs de 2011 à 2013. Quinze ans contre deux : c’est l’écart le plus violent du dispositif, et il ne se voit pas si l’on ne date pas le départ.
Le point qui commande la comparaison est ailleurs, et il se lit au IVde l’article — non au II, contrairement à ce qu’on écrit couramment : le II traite de l’imposition des plus-values dont le report avait été obtenu, et le II bis de l’établissement de l’impôt. Le pinpoint compte, parce qu’une citation du II livre le mauvais texte.
CGI, article 167 bis, IV, premier alinéa — verbatim
« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UEdu Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, telle que modifiée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.
Une réserve, que nous portons parce qu’elle est la nôtre :la dernière condition — le renvoi à l’article 238-0 A, qui ajoute une troisième exigence à la formulation classiquement citée — ne repose, dans notre relevé, que sur une seule lecture. Elle durcit la règle plutôt qu’elle ne l’assouplit, et elle doit être recopiée sur le texte avant d’être opposée. Les alinéas suivants du IV, relatifs aux garanties et à l’expiration du sursis, n’ont pas été relevés par nous : le chapitre 11 les traite.
Trois enseignements se tirent de ce seul alinéa. Un :l’appartenance à l’Union européenne suffit, à elle seule — c’est le cas de la Belgique, et c’est le plus fort de ses avantages sur ce poste. Deux : pour un État tiers, les conditions sont cumulatives, et la lecture rapide les transforme en alternatives. Il faut les deux conventions, et l’absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs. Trois :à défaut, le départ suppose une déclaration, la désignation d’un représentant fiscal en France et la constitution de garanties avant le départ— c’est-à-dire une contrainte de trésorerie et une contrainte de calendrier, la seconde étant sans rattrapage.
| Situation de la destination au regard de l’article 167 bis | Destinations concernées parmi celles étudiées ici | Ce que le départ suppose concrètement |
|---|---|---|
| État membre de l’Union européenne | Belgique, Luxembourg, Portugal, Espagne, Italie, Pays-Bas, Irlande, Grèce, Malte, Chypre | Sursis de plein droit. Aucune garantie, aucun représentant fiscal. Les obligations déclaratives annuelles subsistent, et leur méconnaissance fait tomber le sursis |
| État tiers portant « Oui » aux quatre colonnes d’assistance au recouvrement de l’annexe administrative française | Royaume-Uni, Monaco, Norvège — ainsi que, hors des destinations étudiées ici, les États-Unis, le Maroc, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Maurice | Sursis en principe ouvert, mais la mention « Oui » atteste l’existence d’une clause, non sa portée. La vérification de la portée effective relève d’un examen au cas par cas |
| État tiers portant « Non » aux quatre colonnes d’assistance au recouvrement | Suisse, Émirats arabes unis, ANDORRE, Singapour, Israël — ainsi que le Canada. Israël porte en outre « Non » à deux des quatre colonnes d’échange de renseignements | Déclaration, représentant fiscal en France, et garanties constituées AVANT le départ. C’est un coût de trésorerie immédiat, et une contrainte de calendrier absolue : la garantie ne se constitue pas après |
| Dépendances et territoires du Royaume-Uni | Jersey, Guernesey, île de Man, îles Caïmans, îles Vierges britanniques, Bermudes, Anguilla, Montserrat, Turques-et-Caïques | Les neuf lignes portent « Non » sur les quatre colonnes de l’annexe, à la différence du Royaume-Uni lui-même. La confusion entre le Royaume-Uni et ses dépendances est ici sans rattrapage possible |
Andorre : la destination du tableau que l’on croit couverte, et qui ne l’est pas
Andorre a une convention fiscale avec la France — celle du 2 avril 2013 — et un accord particulier d’échange de renseignements de 2009. Elle porte d’ailleurs « Oui » aux quatre colonnes d’échange de renseignements de l’annexe. C’est exactement ce qui produit l’erreur : on en conclut que la première condition du IV étant remplie, le sursis est acquis. Il ne l’est pas. Andorre porte « Non » aux quatrecolonnes d’assistance au recouvrement, et les deux conditions sont cumulatives.
Andorre n’est en outre recensée, dans l’annexe des conventions, ni en matière de successions ni en matière de donations. Un projet de transmission depuis Andorre est donc doublement à découvert. Nous le signalons parce que c’est la destination du tableau où l’écart entre la réputation et le texte est le plus grand.
Un piège documentaire mérite d’être signalé, parce qu’il tend un traquenard au lecteur consciencieux. Il existe une annexe administrative dont l’intitulé colle exactementà la condition du IV — « Liste des États ou territoires qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen mais ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». Elle porte la référence BOI-ANNX-000445 et sa date de publication est le 31 octobre 2012 : elle reflète l’état du droit antérieur à la réforme de 2019 et ne doit pas être utilisée. C’est BOI-ANNX-000508qui fait foi. Un intitulé qui correspond mieux à la question n’est pas un critère de choix : la date de version l’est.
La réserve de méthode qui vaut partout où cette annexe sert
L’annexe atteste l’existenced’une clause d’assistance au recouvrement. Elle n’atteste pas que cette clause soit « de portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », ce qu’exige pourtant le texte de l’article 167 bis. Un « Oui » est donc nécessaire, jamais suffisant en lui-même.La portée effective des clauses des États tiers n’a pas été vérifiée par nous, et nous ne la présentons pas comme acquise.
Conséquence pratique, et elle est sévère : un départ vers un État tiers dont l’annexe porte « Oui » ne se prépare pas comme un départ vers un État membre. Il se prépare comme un départ vers un État à « Non », quitte à lever la contrainte ensuite ; l’inverse — parier sur le sursis et découvrir après coup qu’il est refusé — laisse le contribuable sans garantie constituée et sans délai pour la constituer.
Un dernier élément à jour, et qui déborde l’exit tax : la liste française des États et territoires non coopératifs a été mise à jour par arrêté du 15 avril 2026. Elle comprend Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, les Palaos, le Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam — le Vietnam et les Turques-et-Caïques ayant été ajoutés, les Fidji, les Samoa et la Trinité-et-Tobago retirés. Aucune des destinations étudiées dans ce chapitre n’y figure ; nous le publions parce que l’inscription sur cette liste emporte des majorations et des refus de régimes de faveur qui rendent tout arbitrage sans objet, et parce que la liste bouge chaque année.
36.11. Le cas Monaco : la seule destination où la nationalité française ferme la porte
Monaco figure dans toutes les listes de destinations, et la Principauté ne soumet effectivement pas à l’impôt sur le revenu les personnes physiques qui y ont leur domicile. Pour un ressortissant français, cela ne change pourtant strictement rien — et c’est écrit dans une convention de 1963 dont le texte est public depuis soixante ans.
Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, article 7 — verbatim intégral des trois paragraphes
1.« Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »
« Toutefois, sont exclus de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède : a) Les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ; b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962. »
2.« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965. »
3.« Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »
Convention signée à Paris le 18 mai 1963, approuvée par la loi n° 63-817 du 6 août 1963, entrée en vigueur le 1er septembre 1963, publiée par le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963. Le paragraphe 3 résulte de l’article 2 de l’avenant du 26 mai 2003.
La doctrine administrative française tire de cet article une conséquence qu’il faut lire deux fois, parce qu’elle inverse tout ce que ce guide dit ailleurs de l’expatriation. Elle énonce, à propos du transfert de domicile à Monaco par un Français, que ces contribuables « ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l’année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France. » Autrement dit : il n’y a pas d’année du départ, parce qu’il n’y a pas de départ au sens fiscal. La déclaration se dépose d’ailleurs auprès d’un service déterminé par l’article 121 Z quinquies de l’annexe IV au code général des impôts, celui de Menton.
Sur la fortune, le mécanisme est le même et il est encore plus tranché. La doctrine administrative précise que les Français ayant transporté leur domicile à Monaco à compter du 1er janvier 1989 sont assujettis, depuis le 1er janvier 2002, à l’impôt de solidarité sur la fortune devenu impôt sur la fortune immobilière, « en France dans les mêmes conditions que si elles y avaient leur domicile », l’imposition portant « sur l’ensemble de leurs biensentrant dans l’assiette de cet impôt, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger, y compris à Monaco ». Là où un résident de Belgique voit son assiette d’impôt sur la fortune immobilière se réduire à ses seuls actifs français, un résident français de Monaco conserve une assiette mondiale.
| Situation d’une personne de nationalité française à Monaco | Traitement | Fondement |
|---|---|---|
| Transfert du domicile ou de la résidence à Monaco, quelle que soit la date, à compter du 13 octobre 1962 | Imposition en France à l’impôt sur le revenu comme si le domicile y était resté. Aucun bénéfice de l’absence d’impôt monégasque | Article 7, § 1, de la convention du 18 mai 1963 |
| Transfert à compter du 1er janvier 1989 | Assujettissement, depuis le 1er janvier 2002, à l’impôt sur la fortune français sur l’ensemble du patrimoine entrant dans l’assiette, y compris les biens situés à Monaco | Article 7, § 3, tel que rédigé par l’avenant du 26 mai 2003 |
| Installation antérieure au 1er janvier 1989 | Assujettissement à l’impôt sur la fortune limité aux seuls biens situés en France, comme un non-résident ordinaire | Doctrine administrative française, version en vigueur du 2 juin 2021 |
| Français né à Monaco et y ayant constamment résidé depuis sa naissance | Hors du champ de l’article 7, § 1 — après un revirement de jurisprudence du Conseil d’État du 11 avril 2014, n° 362237, qui renverse une décision du 2 novembre 2011 | Jurisprudence, rapportée par la doctrine administrative |
| Personne de nationalité étrangère, ou Français établi avant le 13 octobre 1957 dans les conditions posées par la doctrine | Hors du champ de l’article 7, § 1 | Article 7, § 1, second alinéa, et doctrine administrative |
| Transmission par décès | Une convention successorale autonome existe — celle du 1er avril 1950 — mais son article 1er exclut expressément les donations entre vifs, et elle subordonne la reconnaissance du domicile monégasque d’un Français à cinq années au moins de résidence habituelle effective au jour du décès | Convention du 1er avril 1950, article 1er |
Nous détaillons ce cas parce qu’il est le plus instructif du chapitre, et pour une raison de méthode : il montre qu’une destination peut être sans impôt et sans intérêt. La question n’est jamais « quel est le taux là-bas ? », elle est « que fait la France de ma situation si je m’y installe ? ». Sur ce point, une clause de nationalité vaut tous les barèmes du monde. Nous ne connaissons, parmi les destinations étudiées ici, aucune autre convention comportant une clause de ce type visant les ressortissants français ; mais nous n’avons pas lu le texte de toutes ces conventions, et nous ne transformons donc pas ce constat en négative générale.
36.12. Le cas frontalier : Luxembourg et Suisse, deux seuils chiffrés que la Belgique n’a plus
Beaucoup de candidats à la Belgique sont en réalité des candidats à une organisation transfrontalière : vivre d’un côté, travailler de l’autre. Deux destinations du tableau ont, sur ce terrain, un dispositif chiffré et récent, là où le régime frontalier franco-belge s’éteint. Nous les posons parce que la comparaison est directe.
| Dispositif | Le seuil | Le texte et sa date | Ce qu’il faut savoir en plus |
|---|---|---|---|
| France – Luxembourg : tolérance de jours passés hors de l’État d’activité | 34 jours par période imposable, contre 29 auparavant | Avenant du 7 novembre 2022 à la convention du 20 mars 2018, publié au Journal officiel du 29 avril 2025. L’accord amiable d’application précise que « le seuil de 29 jours qu’il mentionne doit être lu comme étant un seuil de 34 jours » | Toute fraction de journée compte pour une journée entière, et les jours de formation professionnelle sont décomptés. L’avenant a en outre étendu le mécanisme aux revenus d’emplois publics. Aucun instrument portant le seuil au-delà de 34 jours ne figure parmi les conventions en vigueur au 1er janvier 2026 |
| France – Suisse : régime du télétravail des frontaliers relevant de la convention de 1966 | 40 % du temps de travail par année civile, combinés à une limite annuelle de 10 jours pour les missions temporaires effectuées dans l’État de résidence ou dans un État tiers | Avenant du 27 juin 2023 à la convention du 9 septembre 1966, entré en vigueur le 24 juillet 2025, publié au Journal officiel du 23 août 2025 | Les jours de télétravail autres que les missions temporaires sont décomptés en priorité. Les périodes d’astreinte ne sont pas des missions temporaires et ne comptent que si elles donnent lieu à une intervention effective |
| France – Suisse : accord frontalier du 11 avril 1983 | Régime distinct, disposant de son propre accord interprétatif en matière de télétravail | Accord particulier du 11 avril 1983 et ses compléments, toujours recensé parmi les instruments en vigueur | Ce sont DEUX régimes distincts, et ils ne se confondent pas. Nous n’avons pas lu l’accord interprétatif propre à celui de 1983 et nous n’en publions donc aucun seuil |
| France – Belgique : régime frontalier | Régime transitoire fermé aux nouveaux entrants, qui s’éteint définitivement le 31 décembre 2033 | Protocole additionnel à la convention du 10 mars 1964, tel que rédigé par l’avenant du 12 décembre 2008, entré en vigueur le 17 décembre 2009 | Vingt-deux ans à compter du 1er janvier 2012, soit la période 2012-2033 incluse. Aucun texte ne dit 2032 ni 2034. Le chapitre 20 en donne le détail |
Le contraste mérite d’être énoncé sans détour : le Luxembourg et la Suisse ont, en 2025, élargi ou stabilisé leur régime frontalier avec la France ; la Belgique éteint le sien.Pour un actif dont le projet repose sur une organisation transfrontalière, ce n’est pas un détail de calendrier : c’est le paramètre structurant, et il joue contre la Belgique. Le chapitre 20 précise en revanche ce qui subsiste, et pour qui : le régime frontalier franco-belge n’est plus ouvert, mais le règlement européen de coordination de sécurité sociale, lui, continue de s’appliquer pleinement.
36.13. Quand la question ne se tranche pas sur la fiscalité — et c’est le cas le plus fréquent
Nous arrivons au paragraphe le plus important de ce chapitre, et à celui qui contredit son titre. Dans la majorité des dossiers que nous reprenons, la fiscalité n’est pas le critère qui décide— elle est le critère qui a été mesuré, parce qu’il est le seul qui se chiffre facilement. Cinq familles de considérations pèsent davantage, et aucune d’elles ne figure dans un tableau de taux.
Un. La coordination de sécurité sociale s’arrête à une frontière précise, et elle n’est pas celle qu’on croit.Le règlement (CE) n° 883/2004 organise la totalisation des périodes d’assurance, la détermination de la législation applicable, la portabilité des droits à pension et l’accès aux soins. Il couvre les États membres de l’Union, ceux de l’Espace économique européen et la Suisse. Au-delà, il n’y a plus de coordination : il n’y a que des conventions bilatérales de sécurité sociale, dont le contenu varie d’un couple d’États à l’autre, dont plusieurs ne couvrent pas l’assurance maladie, et dont aucune n’offre l’automaticité du règlement européen. Le chapitre 20 en fait le tour pour le couple franco-belge ; nous soulignons ici que c’est un critère de choix entre destinations, et l’un des rares dont l’effet se mesure en décennies.
Un mécanisme européen que les comparaisons ignorent, et qui vaut cher pour une carrière française
L’annexe VIII du règlement (CE) n° 883/2004 est intitulée « Situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata ou dans lesquelles celui-ci ne s’applique pas ». Sa partie 2, entrée FRANCE, dispose, verbatim : « Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite. » L’article 52, § 5, du même règlement énonce, verbatim : « Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII, partie 2. »
Portée : le critère retenu par l’annexe est le mode de calcul par points, et non la nature complémentaire du régime — le texte vise « les régimes de base oules régimes complémentaires ». Un régime français à points est donc liquidé selon ses propres règles, sans reconstitution au prorata des périodes. Cela simplifie considérablement une carrière mixte.
Deux bornes que nous ne franchissons pas. L’entrée ne nomme aucun régime : elle décrit une catégorie, et rattacher un régime déterminé à cette catégorie suppose d’établir qu’il calcule bien par points, ce que nous n’avons pas fait. Et la version que nous avons lue est une consolidation au 1er janvier 2014 ; les annexes de ce règlement sont modifiées périodiquement, et la version courante doit être vérifiée avant toute liquidation.
Deux. Le droit civil de la succession n’est pas le droit fiscal de la succession, et il ne suit pas la même carte.Le règlement (UE) n° 650/2012 désigne, comme loi applicable à l’ensemble d’une succession, celle de l’État de la résidence habituelle du défuntau moment de son décès, avec la faculté de choisir par testament la loi de sa nationalité. Ce règlement décide de la réserve héréditaire, du rapport des libéralités, de la dévolution : c’est-à-dire de qui reçoit quoi, avant que la fiscalité ne dise ce que cela coûte.
Le règlement 650/2012 ne lie pas tous les États membres, et l’exception que tout le monde oublie n’est pas le Danemark
L’énoncé que l’on lit partout — « le Danemark est le seul État membre à ne pas être lié par le règlement successoral » — est faux. Il y a deux protocoles et deux considérants. Le considérant 82, systématiquement omis, dispose verbatim : « Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande[…], ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. Cela s’entend toutefois sans préjudice de la possibilité, pour le Royaume-Uni et l’Irlande, de notifier leur intention d’accepter le présent règlement après son adoption […] » L’Irlande n’a pas notifié cette intention et demeure hors du règlement en 2026, tout en étant État membre de l’Union.
L’enjeu est direct pour ce chapitre : l’Irlande figure dans plusieurs listes de destinations, et un dossier comportant une résidence habituelle irlandaise serait traité sur une prémisse fausse. Pour le Danemark, l’Irlande, et pour toute destination hors de l’Union, la loi applicable à la succession se détermine par les règles de conflit locales — lesquelles peuvent scinder meubles et immeubles, et peuvent ignorer toute réserve héréditaire.
Trois. Le régime matrimonial voyage moins bien que le couple.Un régime matrimonial français conserve sa loi applicable lors d’un déménagement, mais les mécanismes de changement automatique ou volontaire de loi applicable diffèrent selon la date du mariage et selon les instruments internationaux liant les États concernés. Le règlement (UE) n° 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux a été adopté dans le cadre d’une coopération renforcée : il ne lie que les États membres participants, et nous ne publions pas la liste de ces États faute de l’avoir collationnée. Le point pratique tient en une phrase : faire vérifier son régime matrimonial par un notaire avant le départ coûte quelques centaines d’euros et évite des litiges à six chiffres, et cette vérification est utile quelle que soit la destination.
Quatre. La santé et la dépendance de long terme.C’est le critère qui fait revenir les gens, et il n’apparaît dans aucun comparatif fiscal. Trois questions se posent, et elles se posent avant le départ : à quel titre serai-je couvert, et à partir de quand ? Que se passe-t-il si mon état de santé se dégrade au point de rendre le retour nécessaire — mes droits français se rouvrent-ils, et dans quel délai ? Et le coût du grand âge dans la destination envisagée est-il supportable par mon patrimoine, sachant que l’offre publique de prise en charge y est parfois beaucoup plus réduite qu’en France ? Sur ce dernier point, aucune fiscalité favorable ne compense un reste à charge mensuel durablement supérieur.
Cinq. La langue, l’école et le travail du conjoint.Le chapitre 32 montre, pour la Belgique, que l’enseignement relève des Communautés et non de l’État ni des Régions, et que la scolarisation d’un enfant francophone à Bruxelles suppose un choix qui ne va pas de soi. Ce type de contrainte existe partout, sous des formes différentes, et il est la première cause des retours anticipés que nous observons. Un arbitrage d’expatriation qui n’a pas chiffré la scolarité, l’employabilité du conjoint et le coût d’un retour n’est pas un arbitrage : c’est une simulation fiscale.
36.14. Le coût du changement d’avis, et pourquoi il doit être chiffré avant le départ
Une décision d’expatriation se prend en regardant l’aller. Elle se paie souvent au retour. Voici les mécanismes qui rendent un aller-retour coûteux, et ils ne sont pas symétriques : certains punissent le retour, d’autres punissent la brièveté du séjour.
| Mécanisme | Ce qu’il coûte | Le seuil ou le délai qui le déclenche | Où le guide l’établit |
|---|---|---|---|
| Perte du step-up belge en cas de retour | La valeur d’acquisition initiale est maintenue : la plus-value latente purgée à l’arrivée redevient taxable. Le dispositif vise expressément l’expatriation de convenance — partir, purger, revenir | S’applique au contribuable qui revient en Belgique après l’avoir quittée. L’article 102, § 3, alinéa 2, du CIR 92 renvoie pour cela à l’article 413/1, § 6, alinéa 6, 1° | Chapitre 8 |
| Droits d’enregistrement à l’entrée, non récupérables à la sortie | Une acquisition immobilière belge coûte, tous frais compris, de l’ordre de 13 % du prix sous le régime ordinaire. Cette somme est définitivement acquise à la Région : elle ne se récupère pas à la revente | Aucun seuil : le coût est immédiat. Il n’est amorti que par la durée de détention | Chapitre 16 |
| Rattachement régional successoral apprécié sur cinq ans | Un déménagement à l’intérieur de la Belgique ne change pas immédiatement la Région dont le barème successoral s’appliquera : le rattachement se détermine sur les cinq dernières années | La règle est celle de la Région où le domicile fiscal a été établi LE PLUS LONGTEMPS sur la période. Survivre plus de trente mois dans la nouvelle Région garantit le rattachement ; en deçà, il faut comparer les durées de tous les domiciles | Chapitres 3 et 25 |
| Conditions françaises appréciées sur six des dix années | Deux dispositifs français majeurs raisonnent sur cette durée : l’entrée dans le champ de l’exit tax, et la troisième branche de l’article 750 ter en matière successorale | Six années de domicile en France au cours des dix années précédant, respectivement, le transfert de domicile et la réception des biens | Chapitres 11 et 27 |
| Durée limitée des régimes de faveur | Presque tous les régimes d’impatriation ont un terme. Le jour où il tombe, le contribuable bascule sur le droit commun de la destination — lequel est parfois plus lourd que le droit commun français | Variable selon les régimes ; ce point est traité destination par destination au paragraphe 36.8 | Paragraphe 36.8 |
| Frais de double déménagement et de double installation | Ce poste n’est pas fiscal et il est le plus sûrement encouru. Il comprend les frais d’acquisition ou de sortie de bail, la remise en état, la scolarité, et la reconstitution d’un dossier bancaire et administratif dans les deux sens | Aucun seuil | Chapitre 32 |
La conclusion pratique tient en une règle que nous appliquons à tous nos dossiers : un arbitrage d’expatriation doit être calculé sur l’horizon réel du projet, pas sur une année pleine.Un gain fiscal annuel de 30 000 € ne compense pas un coût d’entrée et de sortie de 150 000 € si le séjour dure trois ans ; il le compense largement s’il en dure quinze. Le paramètre qui décide n’est presque jamais le taux : c’est la durée, et c’est le paramètre que les candidats au départ estiment le plus mal.
36.15. Trois profils, trois réponses — et deux d’entre elles ne sont pas la Belgique
Voici l’épreuve de vérité de ce chapitre. Trois profils que nous voyons régulièrement, et ce que les sept questions donnent quand on les leur applique. Les hypothèses sont explicites, et les chiffrages qui les accompagnent sont des illustrations de mécanisme, non des simulations.
Le cadre dirigeant recruté depuis l’étranger, 45 ans, deux enfants
Rémunération de l’ordre de 180 000 € bruts, portefeuille financier constitué en France portant une plus-value latente importante, pas de patrimoine immobilier français significatif. Horizon : dix ans et plus.
Le retraité, pension française élevée, patrimoine immobilier français lourd
Pension de source privée française, patrimoine immobilier français de plusieurs millions, héritiers en ligne directe. C’est le profil pour lequel nous répondons le plus souvent par la négative.
Le couple non marié et non enregistré, sans enfants
Deux patrimoines distincts, chacun de l’ordre de deux millions d’euros, souhaitant se transmettre mutuellement. C’est le profil où la Belgique produit les écarts les plus violents — dans les deux sens.
Ce que ces trois profils montrent, et qui vaut conclusion : la Belgique est une bonne destination pour un actif en constitution de patrimoine, et une destination médiocre pour un retraité à patrimoine immobilier français.Ce n’est pas une nuance de présentation, c’est le résultat de sept questions posées à un dossier. Un cabinet qui répondrait « oui » aux trois profils ne ferait pas son travail.
36.16. Ce que nous n’avons pas vérifié, et que nous ne publions donc pas
Cette liste est la contrepartie de la méthode annoncée au paragraphe 36.1. Elle n’est pas un aveu de faiblesse : c’est la seule façon de rendre le reste du chapitre utilisable. Un lecteur qui a besoin de l’un de ces points sait, en le lisant ici, qu’il doit le faire établir — plutôt que de croire l’avoir lu.
| Point non établi | Pourquoi il manque | Ce que cela interdit d’écrire |
|---|---|---|
| Les régimes d’accueil espagnol et grec | Les textes n’ont pas été atteints avant la clôture de nos vérifications | Aucun taux, aucune durée, aucune condition. Ces deux destinations restent sans ligne au paragraphe 36.8 |
| Les droits de succession du Portugal, de la Suisse, de la Grèce, de l’Irlande, des Pays-Bas, de Monaco, d’Andorre, de Malte, de Chypre et des Émirats | Non collationnés sur les textes nationaux | Dix des quatorze destinations comparées n’ont aucune ligne chiffrée au tableau successoral. En particulier, les taux cantonaux suisses entre non-parents, la franchise grecque et les seuils irlandais ne sont PAS publiés ici |
| L’existence ou l’absence d’un impôt sur la fortune en Andorre, à Malte et à Chypre | Portails officiels inaccessibles à la date de nos vérifications | Nous n’écrivons pas qu’il n’y en a pas. L’absence de preuve n’est pas une preuve d’absence |
| La plus-value latente au décès en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Portugal, en Italie, au Luxembourg et à Singapour | Question distincte de celle des droits de succession, et non vérifiée pour ces États | Nous ne disons pas si le décès déclenche, dans ces États, une imposition des plus-values latentes. C’est pourtant le mécanisme qui, dans certains pays, remplace l’impôt successoral |
| La portée effective des clauses d’assistance au recouvrement des États tiers | L’annexe administrative atteste l’existence d’une clause, pas sa portée « similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » | Un « Oui » à l’annexe ne permet PAS de conclure au sursis de plein droit. Il le rend possible ; il ne l’établit pas |
| Le sort de l’article 24-bis du texte unique italien après le décret législatif du 19 juin 2026 | La base législative italienne n’a pas pu être lue au-delà du bandeau d’abrogation | Nous ne disons pas si le régime forfaitaire italien disparaît au 1er janvier 2027, ni s’il s’agit d’une simple recodification |
| Les montants minimaux cantonaux suisses de l’imposition d’après la dépense, et les dates d’abolition dans quatre cantons | Non relevés | Nous donnons le plancher fédéral et la liste des cantons ayant aboli le régime, sans montant cantonal ni date |
| Le taux successoral luxembourgeois effectif entre non-parents | Le produit du taux de base par la majoration maximale est notre calcul, non un taux publié | Il est donné comme une déduction signalée, et il doit être confirmé sur le texte consolidé de 1817 avant d’être opposé |
| La troisième condition du IV de l’article 167 bis du CGI, relative aux États et territoires non coopératifs | Un seul relevé du texte, non recoupé | Nous la citons en signalant ce statut. Elle durcit la règle : ne pas s’en dispenser au motif qu’elle n’est pas recoupée |
Deux « controverses » que nous retirons, parce qu’elles n’en sont pas
Une fausse controverse coûte aussi cher qu’une erreur : elle fait douter d’un point acquis et pousse à une vérification inutile. Nous en retirons deux.
Un.« La convention franco-belge de 2021 va-t-elle entrer en vigueur, et faut-il en tenir compte ? » Ce n’est pas une question ouverte. Au 14 août 2026, l’instrument est rangé par l’administration française sous « Textes signés mais non encore entrés en vigueur », il ne figure pas dans l’annexe des conventions en vigueur au 1er janvier 2026, et son article 29 subordonne l’entrée en vigueur à la dernièredes deux notifications. Une seule de ces trois constatations suffirait. Il n’y a pas deux lectures : il y a un fait.
Deux.« Monaco est-il intéressant pour un Français ? » Ce n’est pas non plus une question à deux branches. L’article 7 de la convention de 1963, reproduit au paragraphe 36.11, y répond dans son texte. La seule question ouverte porte sur des situations particulières — installation avant 1989, naissance à Monaco — et elle se pose en termes de fait, non d’interprétation.
36.17. Dix énoncés comparatifs qui circulent, et ce qu’ils valent
| L’énoncé | Verdict | Ce qu’il faut dire à la place |
|---|---|---|
| « La Belgique ne taxe pas les plus-values mobilières. » | FAUX depuis le 1er janvier 2026 | Le taux général est de 10 %, avec une catégorie à 33 % en cas de requalification. Le texte a été publié après sa date d’effet, d’où la persistance de l’énoncé |
| « Il n’y a pas d’impôt sur la fortune en Belgique. » | TROP LARGE | Il n’y a pas d’impôt GÉNÉRAL sur la fortune. Une taxe annuelle frappe les comptes-titres au-delà d’un million d’euros de valeur moyenne |
| « Le Portugal exonère les pensions étrangères. » | FAUX pour un nouvel arrivant | Le régime qui le permettait est fermé. Le régime successeur exonère les catégories A, B, E, F et G — la catégorie des pensions n’y figure pas |
| « Le forfait italien coûte 100 000 € par an. » | PÉRIMÉ DEUX FOIS | 300 000 € pour un transfert de résidence à compter du 1er janvier 2026, et 50 000 € par membre de la famille. 100 000 € valait jusqu’au 10 août 2024, 200 000 € jusqu’au 31 décembre 2025 |
| « Le statut de non-dom britannique existe toujours. » | FAUX | La remittance basis n’est plus disponible depuis l’année fiscale 2025-2026. Le régime successeur dure quatre ans et se paie de la perte de l’abattement personnel |
| « Le forfait fiscal suisse commence à 400 000 francs. » | PÉRIMÉ | Le plancher fédéral est de 435 000 francs depuis le 1er janvier 2026, et cinq cantons ont aboli le régime |
| « Madrid n’a pas d’impôt sur la fortune. » | FAUX depuis 2022 | La bonification régionale est neutralisée par l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes, lui-même pérennisé et validé par le Tribunal constitutionnel |
| « Une convention fiscale existe avec ce pays, donc la succession est protégée. » | CONFUSION DE REGISTRES | Une convention sur le revenu ne règle pas la succession. Sur les quinze lignes du tableau du paragraphe 36.9 — la Belgique et les quatorze destinations comparées —, six seulement portent un instrument bilatéral réglant réellement la double imposition successorale avec la France |
| « Le Danemark est le seul État membre hors du règlement européen sur les successions. » | FAUX | L’Irlande l’est aussi, en vertu du considérant 82 et du protocole n° 21, et elle n’a jamais notifié son intention d’y participer |
| « Le départ vers un pays ayant une convention avec la France ouvre le sursis d’exit tax. » | FAUX — les conditions sont cumulatives | Il faut une convention d’assistance administrative ET une convention d’assistance au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Andorre a la première et pas la seconde |
Poser les sept questions à votre dossier, et pas seulement à la Belgique
Nous reprenons votre situation avec la grille de ce chapitre : composition et localisation du patrimoine, nature des revenus, forme du couple, héritiers, horizon réel du projet, exposition à l’exit tax et à l’impôt sur la fortune immobilière français. Nous disons ce que chaque destination envisagée change, ce qu’elle ne change pas, et à quel moment la réponse cesse d’être fiscale. Bilan patrimonial : 1 h offerte.
Ce qu’il faut retenir
La Belgique n’est pas le pays sans impôt qu’on lui prête, et elle ne l’est plus depuis le 1er janvier 2026.Elle taxe désormais les plus-values sur actifs financiers, elle atteint son taux marginal supérieur très tôt, elle applique hors famille des droits de succession parmi les plus lourds d’Europe, et elle n’offre aucun régime d’accueil à qui n’a pas d’employeur.
Ce qu’elle offre, en revanche, est rare et stable :l’absence d’impôt général sur la fortune, la purge de la plus-value latente à l’arrivée, le sursis d’exit tax de plein droit, une convention sur le revenu complète et une convention successorale autonome — configuration que dix des quatorze destinations étudiées ici n’offrent pas. Et son régime d’impatriation, étroit, a été élargi pendant que quatre régimes voisins se refermaient.
Trois faits datés dominent ce chapitre.Le régime portugais des résidents non habituels est fermé et son successeur n’exonère pas les pensions. Le forfait italien est passé à 300 000 € au 1er janvier 2026. La remittance basisbritannique est abolie depuis l’année fiscale 2025-2026, remplacée par un régime de quatre ans assorti d’une rémanence successorale pouvant atteindre dix ans après le départ. Ces trois faits invalident, à eux seuls, la majorité des comparatifs en circulation.
Et la question ne se tranche pas sur la fiscalité dans la majorité des dossiers. La coordination de sécurité sociale s’arrête aux frontières de l’Espace économique européen et de la Suisse ; le règlement européen sur les successions ne lie ni le Danemark ni l’Irlande ; le coût d’un aller-retour se compte en dizaines de milliers d’euros ; et le paramètre qui décide n’est presque jamais le taux, mais la durée du projet — celle que les candidats au départ estiment le plus mal.
Portée de ce chapitre
Les informations ci-dessus sont arrêtées au 14 août 2026 et présentées à titre d’information générale. Elles ne constituent ni un conseil fiscal personnalisé, ni une consultation juridique, ni une recommandation d’expatriation vers quelque destination que ce soit. Ce chapitre compare des régimes étrangers sur la foi de textes lus à une date déterminée : aucun de ces régimes ne relève du droit français ou belge, aucun ne fait partie du périmètre de conseil réglementé du cabinet, et tous doivent être vérifiés par un professionnel du pays concerné avant toute décision. Plusieurs points sont expressément signalés comme non établis : ils ne se publient pas et ne se déduisent pas. Les deux taux effectifs signalés comme des multiplications ne sont pas des taux légaux. Les chiffrages employés ici sont des illustrations de mécanisme construites sur des hypothèses explicites. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.

