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Volet du guide BelgiqueMis à jour 20 août 2026

Protection sociale et retraite en Belgique

Le règlement 883, la mutualité et les soins, la retraite belge et le deuxième pilier.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 20REGLEMENT 883·59 MIN

20. Le règlement 883/2004 : détachement, pluriactivité, formulaire A1 et ce qu’il reste du régime frontalier

Un dossier franco-belge se joue sur deux plans qui ne se recouvrent pas, et la première cause d’erreur, dans ce guide comme dans les dossiers que nous reprenons, est de les confondre. Le premier plan décide qui impose : c’est la convention fiscale du 10 mars 1964, traitée au chapitre 5. Le second décide qui cotise, à quel régime, et qui paie quoi : c’est le règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d’application n° 987/2009. Ces deux plans obéissent à des règles différentes, désignent des États différents, se prouvent par des documents différents et se contestent devant des autorités différentes. Un salarié peut parfaitement être affilié en Belgique et imposé en France sur une partie de son salaire. Ce n’est pas une anomalie : c’est la conséquence normale de deux instruments qui n’ont pas le même objet.

Ce chapitre traite du second plan, et de lui seul. Il part de la règle qui gouverne tout — l’unicité de législation— puis descend dans les trois mécanismes qui y dérogent : le détachement, la pluriactivité, la dérogation d’intérêt général. Il expose ensuite ce que le fameux seuil des 25 % est réellement — un indice négatif dans une évaluation globale, et non un droit d’option —, ce que l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier permet et ne permet pas, ce que le formulaire A1 prouve et ne prouve pas, et ce qu’il reste du régime frontalier fiscal franco-belge— qui est beaucoup moins fermé que la littérature ne l’écrit, sur un point précis. Il termine par le risque le plus fréquent d’une expatriation salariée, et le plus mal traité : le chômage.

Deux avertissements dès l’abord, parce qu’ils commandent la suite. Le premier est que la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité relèvent du chapitre 13, qui les traite en entier — l’arrêt de Ruyter, les deux conditions cumulatives de l’exonération, le sort du prélèvement de solidarité, le tri par assiette et la procédure de réclamation. Nous ne le refaisons pas ici. Nous nous contentons d’établir le point d’articulation : le critère d’affiliation dont ce chapitre-là a besoin est celui que ce chapitre-ci détermine. Le second est que le règlement 883/2004 n’est pas une convention bilatérale : il se substitue aux conventions de sécurité sociale entre États membres, et la relation franco-belge en matière de sécurité sociale est intégralement régie par lui.

Date d’arrêté du droit, sources ouvertes et périmètre

Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026, avec deux vérifications complémentaires conduites le 14 août 2026 et signalées comme telles à l’endroit où elles portent. Les textes ont été ouverts un par un : le règlement (CE) n° 883/2004 dans sa version consolidée (articles 5 à 16, 21 à 27, 50 à 59, 61, 65, 70 et annexes II et X) ; le règlement (CE) n° 987/2009, articles 14 à 20 ; la convention franco-belge du 10 mars 1964 et son Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, dans la version consolidée publiée par la DGFiP, téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026 ; la version consolidée « Convention + CML » de la même DGFiP ; les pages du CLEISS consacrées au télétravail transfrontalier, relevées le 14/08/2026 ; le BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-10-60.

Ce que ce chapitre ne traite pas. Les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine sont au chapitre 13. L’assurance maladie belge, la mutualité, le ticket modérateur et le maximum à facturer sont au chapitre 21. Le statut social de l’indépendant belge et ses cotisations sont au chapitre 22. La pension légale belge et la totalisation des périodes sont au chapitre 23. La pension complémentaire est au chapitre 24. Le lieu d’imposition des salaires relève de la convention fiscale, traitée au chapitre 5.

Un avertissement de méthode. Nous n’écrivons nulle part « il n’existe pas ». Là où une règle nous paraît absente, nous écrivons quel texte a été lu, à quelle date, et ce qu’il ne comporte pas. Cette discipline n’est pas cosmétique : sur ce dossier précis, la négative universelle « aucun Français ne peut aujourd’hui entrer dans le régime frontalier » est fausse, et nous le démontrons au 20.7 sur le texte lui-même.

Deux corps de documentation, et une règle de préséance. Ce chapitre s’appuie sur deux ensembles de fiches de travail contre-auditées : un premier corpus arrêté au 5 août 2026, et un second, plus récent et plus large, arrêté aux 13-15 août 2026 et assorti de trois registres d’arbitrage. Quand les deux divergent, le second l’emporte, et nous le disons à l’endroit où cela se produit plutôt que de lisser en silence. Trois passages de ce chapitre portent une telle mention. À l’inverse, un point que le second corpus déclare « non établi » mais que le premier a ouvert sur source primaire reste publiable : un point non établi n’est pas une réfutation.

20.1. L’unicité de législation : une règle sans nuance, et cinq rattachements

Tout part d’une phrase de treize mots. Elle interdit à peu près tout ce que les montages d’expatriation cherchent naturellement à faire, et elle explique pourquoi l’essentiel du raisonnement, en matière de sécurité sociale européenne, consiste à déterminer un État — jamais deux, jamais une répartition.

Règlement 883/2004, article 11 — le texte

§ 1. « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. »

§ 3, sous réserve des articles 12 à 16 : a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État (lex loci laboris) ; b) les fonctionnaires relèvent de l’État dont relève l’administration qui les emploie ; c) le bénéficiaire de prestations de chômage au titre de l’article 65 relève de l’État de résidence ; d) l’appelé sous les drapeaux relève de l’État concerné ; e) « les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres ».

§ 2. Les personnes servies d’une prestation en espèces du fait de l’exercice d’une activité sont considérées comme exerçant cette activité — sauf pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

§ 4. Règle du pavillon pour les gens de mer, avec renversement lorsque l’employeur et la résidence sont dans un autre État. § 5. Personnel navigant : rattachement à la « base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 ».

Trois enseignements pratiques, dans l’ordre où ils servent.

Un. L’unicité est absolue. On ne peut pas être « un peu » à la sécurité sociale française et « un peu » à la belge. Un dirigeant qui voudrait conserver une couverture française pour lui et cotiser en Belgique pour son entreprise ne le peut pas au titre du règlement. Ce qu’il peut faire, c’est souscrire des couvertures complémentaires privées, qui ne sont pas de la sécurité sociale et qui ne remettent pas en cause le rattachement. La confusion entre les deux est la première source de fausses attentes en rendez-vous.

Deux. Le point e) du § 3 gouverne l’inactif : le rentier, le préretraité, le retraité, le conjoint sans activité, l’héritier qui vit de son capital. Celui-là relève de la législation de son État de résidence, donc de la Belgique. Mais il faut lire la phrase jusqu’au bout : la réserve finale — «  sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres » — n’est pas une clause de style. C’est elle qui réserve l’application des articles 23 à 25, lesquels peuvent laisser à la France la charge des soins d’un retraité résidant en Belgique. La littérature de conseil tronque cette phrase au mot « résidence », et en tire une conclusion fausse. Le chapitre 21 déroule le mécanisme complet.

Trois. Le § 2 exclut expressément les pensions de vieillesse du mécanisme d’assimilation à une activité. Percevoir une retraite belge ne fait pas de vous un travailleur en Belgique ; percevoir une indemnité journalière de maladie liée à une activité, oui. La distinction décide, dans plusieurs dossiers, de l’État compétent d’un préretraité.

Application de l’article 11 du règlement 883/2004, version consolidée lue le 05/08/2026 — les renvois de chapitre sont internes à ce guide
ProfilTexte applicableÉtat compétent en sécurité sociale
Salarié d’un employeur belge, résidant en Belgique, activité exclusivement en BelgiqueArt. 11, § 3, a)Belgique. Aucune question à se poser : c’est la lex loci laboris pure.
Salarié d’un employeur français, résidant en Belgique, activité exclusivement en FranceArt. 11, § 3, a)France. La résidence belge est sans effet sur le rattachement social ; elle en a un, en revanche, sur l’imposition et sur la charge des soins.
Fonctionnaire français en poste à Bruxelles pour l’État françaisArt. 11, § 3, b)France, quel que soit le lieu d’exercice, parce que le rattachement suit l’administration employeuse.
Retraité français installé en Belgique, sans activitéArt. 11, § 3, e), avec sa réserve finaleBelgique pour la législation applicable — mais la charge des soins peut rester à la France par le jeu des articles 23 à 25. Voir chapitre 21.
Rentier de moins de 60 ans installé en Belgique, sans activitéArt. 11, § 3, e)Belgique. C’est le profil pour lequel l’exonération française de CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine est la plus solide : voir chapitre 13.
Salarié d’un employeur belge résidant en France, avec télétravail au domicile françaisArt. 13, § 1, ou art. 16, § 1, par l’accord-cadreBelgique ou France selon l’ampleur du télétravail, et selon qu’une demande a été déposée. C’est tout l’objet des 20.3 et 20.4.
Dirigeant d’une société belge résidant en Belgique, avec un mandat non rémunéré dans une société françaiseArt. 13, § 5, et art. 14, § 5 ter, R987À instruire : une activité marginale n’est pas prise en compte pour l’article 13. Le rattachement n’est pas modifié par une activité accessoire non substantielle.
Personnel navigant d’une compagnie française basé à Bruxelles-NationalArt. 11, § 5Belgique, par la base d’affectation, et non par le siège de la compagnie. Le renvoi est au règlement (CEE) n° 3922/91.

20.2. Le détachement : vingt-quatre mois, une condition de non-remplacement, et un prolongement qui n’est pas un droit

Le détachement est la première dérogation à la lex loci laboris. Il permet à un salarié envoyé travailler dans l’autre État de rester affilié dans le premier. Sa rédaction tient en peu de mots, et chacun de ces mots a été plaidé.

Règlement 883/2004, article 12 — les deux paragraphes

§ 1 (salarié). La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État « à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée ».

§ 2 (indépendant). Celui qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et part effectuer « une activité semblable » dans un autre demeure soumis à la législation du premier, « à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois ».

Le règlement d’exécution 987/2009 précise ces notions à son article 14, que nous avons lu intégralement. Quatre précisions comptent, et trois d’entre elles sont régulièrement ignorées par les employeurs.

Règlement (CE) n° 987/2009, article 14, §§ 1 à 4, version consolidée lue le 05/08/2026
PrécisionTexte (R987, art. 14)Ce que cela change en pratique
Le recrutement en vue du détachement est possible§ 1 : la personne peut être recrutée en vue de son détachement, à condition d’être, « juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur ».Un cadre français embauché par une société française et immédiatement envoyé en Belgique peut être détaché — mais il fallait qu’il relève déjà du régime français avant l’embauche. Un Français revenant d’un poste hors Union échoue à cette condition.
L’employeur doit avoir une activité substantielle dans l’État d’origine§ 2 : l’employeur doit y exercer « des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne ».Une société française créée pour porter des contrats belges ne peut pas détacher. C’est le point sur lequel les contrôles ONSS et Urssaf se concentrent, et c’est aussi celui qui rejoint l’abus de droit — voir chapitre 33.
L’indépendant doit avoir déjà exercé un certain temps§ 3 : l’indépendant doit avoir « déjà exercé son activité pendant un certain temps » et continuer à remplir les conditions de reprise à son retour.Un consultant qui s’installe indépendant en France le mois précédant sa mission belge n’entre pas dans le champ. Le règlement ne chiffre pas ce « certain temps » ; l’appréciation appartient à l’institution.
L’activité « semblable » s’apprécie en fait§ 4 : le caractère semblable s’apprécie « au caractère réel de l’activité et non de la qualification d’activité salariée ou non salariée que cet autre État membre pourrait lui donner ».La requalification belge d’une prestation indépendante en travail salarié ne fait pas tomber, par elle-même, la condition de similarité. C’est un argument à connaître en contrôle.

Au-delà de vingt-quatre mois, le détachement s’arrête. Il n’existe pas de prolongation de plein droit. Le maintien à la législation d’origine n’est alors possible que par une dérogation de l’article 16, § 1, du règlement de base, dont le texte est explicite sur sa nature : « Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15. » C’est un accord entre administrations, pas un droit du travailleur. Aucun conseil ne peut le garantir. Ce qu’un conseil peut faire, c’est le demander tôt, motiver l’intérêt de la personne, et prévoir le scénario de refus — c’est-à-dire chiffrer, dès la signature de la mission, ce que coûterait la bascule au régime belge au vingt-cinquième mois.

Le calcul que personne ne fait avant de signer une mission de trente mois

Une mission de trente mois signée sans demande de dérogation produit un détachement de vingt-quatre mois suivi d’une bascule automatique au régime belge pour les six derniers. La bascule n’est pas neutre : elle change le taux et l’assiette des cotisations patronales et personnelles, elle ouvre un dossier d’affiliation à une mutualité belge, elle interrompt l’acquisition de droits français et elle peut, si le salarié réside en France, déclencher la compétence de l’institution française par l’article 13.

Ce que nous demandons systématiquement à l’employeur avant la signature : la durée prévisible déclarée dans la demande d’A1 (c’est elle qui fait courir les vingt-quatre mois, pas la durée réalisée), l’identité du prédécesseur éventuel sur le poste (condition de non-remplacement), et la date à laquelle une demande de dérogation de l’article 16, § 1, sera déposée si la mission doit s’étendre. Ces trois éléments coûtent une heure au départ et évitent une régularisation rétroactive.

20.3. La pluriactivité : l’article 13, et le seuil de 25 % qui ne s’y trouve pas

C’est l’article le plus mal cité de tout le règlement, et l’erreur la plus coûteuse de ce chapitre. Commençons par sa structure réelle, telle que le texte la donne.

Règlement 883/2004, article 13 — la structure exacte

§ 1 — salarié dans deux ou plusieurs États membres.

  • a) Législation de l’État de résidence « si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ».
  • b) À défaut de partie substantielle dans l’État de résidence, quatre sous-hypothèses : i) un seul employeur → État du siège social ou du siège d’exploitation ; ii) plusieurs employeurs dont les sièges sont tous dans un seul État membre → cet État ; iii) plusieurs employeurs dont les sièges sont dans deux États membres dont l’un est l’État de résidence → l’État autre que celui de résidence ; iv) plusieurs employeurs dont au moins deux ont leur siège dans des États membres différents, autres que l’État de résidence → État de résidence.

§ 2 — non-salarié. a) État de résidence si une partie substantielle y est exercée ; b) à défaut, État du « centre d’intérêt de ses activités ».

§ 3 — activité mixte salariée et non salariée. La législation de l’État où s’exerce l’activité salariée l’emporte ; si cette activité salariée est elle-même pluri-étatique, on applique le § 1.

§ 4 — fonctionnaire. La législation de l’État dont relève l’administration l’emporte sur toute autre activité.

§ 5 — l’assiette. La personne est traitée « comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités salariées ou non salariées et percevait la totalité de ses revenus dans l’État membre concerné ».

Le § 5 est celui que l’on découvre trop tard. L’assiette de cotisation de l’État compétent est mondiale. Un dirigeant qui bascule sous la législation belge par l’article 13 ne cotise pas sur sa seule rémunération belge : il cotise, en Belgique, sur l’ensemble de ses revenus d’activité, français compris. C’est le chiffrage que nous refaisons systématiquement avant toute réorganisation de mandats, et il donne rarement le résultat attendu, dans un sens comme dans l’autre : le régime belge des indépendants étant plafonné (chapitre 22), l’élargissement d’assiette peut être indolore au-delà d’un certain revenu, et très coûteux en dessous.

Venons-en au point central. Le seuil de 25 % ne figure nulle part dans l’article 13. Nous l’avons lu intégralement : il n’y est pas. Il se trouve à l’article 14, § 8, du règlement d’exécution 987/2009, et sa rédaction n’est pas celle qu’on lui prête.

R987, article 14, § 8 — le texte intégral, et pourquoi il n’est pas un seuil

« Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, une partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent : a) dans le cas d’une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération ; et b) dans le cas d’une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu.

Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné. »

Relisez la dernière phrase. Elle est rédigée en négatif : en dessous de 25 %, l’absence de partie substantielle est indiquée. Elle ne dit pas qu’au-dessus de 25 % la partie substantielle est acquise, ni que 24 % garantit quoi que ce soit. Trois conséquences que la vulgarisation efface :

  • Le 25 % est un indice, pas un seuil automatique. Il intervient « dans le cadre d’une évaluation globale », et le texte prend soin de préciser que la partie substantielle n’est pas « nécessairement la majeure partie » des activités. Un employeur qui pilote un salarié à 24 % de télétravail en croyant sécuriser mécaniquement son rattachement se méprend sur la nature de la règle.
  • Les critères sont alternatifs et cumulables— « et/ou » — et ils diffèrent entre le salarié (temps de travail, rémunération) et l’indépendant (chiffre d’affaires, temps de travail, nombre de services prestés, revenu). Un consultant indépendant peut échouer sur le temps de travail et réussir sur le chiffre d’affaires : c’est l’institution qui pondère.
  • L’appréciation est prospective. L’article 14, § 10, dispose que les institutions « tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir ». On ne raisonne donc pas sur l’année écoulée mais sur l’année à venir, ce qui rend l’organisation du calendrier de déplacements opposable dès le départ.

Deux dispositions voisines complètent le dispositif et sont rarement invoquées. L’article 14, § 5 ter : « Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base. » C’est le texte qui neutralise le mandat social non rémunéré, la conférence annuelle, la mission ponctuelle. Et l’article 14, § 11, qui soumet à la législation de l’État de résidence la personne salariée dans deux États ou plus pour un employeur établi hors de l’Union, si elle réside dans un État membre sans y exercer d’activité substantielle : c’est la règle du cadre employé par une société américaine, suisse ou britannique et résidant à Bruxelles.

La lecture correcte de l’article 13 et du § 8

Une évaluation globale, prospective sur douze mois, fondée sur des critères alternatifs, dans laquelle le franchissement de 25 % est un indice et non une preuve. La détermination appartient à l’institution de l’État de résidence, et elle est provisoire pendant deux mois.

La lecture fausse, et son coût

« Le seuil est de 25 % ; en dessous, je reste au régime de l’employeur ; au-dessus, je bascule ; j’ajuste donc mon télétravail à 24 % et le dossier est sécurisé. » Cette phrase contient trois erreurs et une omission.

20.4. Le télétravail transfrontalier : l’accord-cadre, son état vérifié et ses limites

Depuis la fin des tolérances liées à la crise sanitaire, le télétravail transfrontalier relève d’un instrument spécifique : l’accord-cadre européen relatif à l’application de l’article 16, § 1, du règlement 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel. C’est une dérogation collective négociée entre États, et non une modification du règlement. Nous en avons vérifié l’état et les seuils nous-mêmes, le 14 août 2026, sur les pages du CLEISS destinées aux employeurs et aux particuliers.

Accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier — état vérifié par nos soins le 14 août 2026 sur les pages du CLEISS (dernière mise à jour indiquée : 1er février 2026)
ÉlémentContenu vérifiéRelevé
Nature juridiqueApplication de l’article 16, § 1, du règlement 883/2004 : une dérogation d’intérêt général conclue entre autorités compétentes. Ce n’est ni un règlement, ni une convention fiscale.Texte du règlement, lu le 05/08/2026
Entrée en vigueur1er juillet 2023 pour les États signataires à cette date ; le premier jour du mois suivant la signature pour les États adhérant ensuite.CLEISS, relevé le 14/08/2026
Durée de l’accord-cadre lui-mêmeConclu pour CINQ ANS. Son article 6, § 2, organise une PROROGATION AUTOMATIQUE de cinq ans sauf dénonciation ; tout État signataire peut dénoncer, moyennant un préavis de trois mois. La première période quinquennale échoit le 30 juin 2028, et se proroge d’elle-même à défaut de dénonciation.Relevé le 14/08/2026, et confirmé sur l’article 6, § 2, de l’accord-cadre par notre documentation de travail la plus récente
Seuil basEn deçà de 25 % de télétravail dans l’État de résidence, l’article 13 ne bascule pas : l’accord-cadre est sans objet, le salarié reste au régime de l’État de l’employeur par le droit commun.R987, art. 14, § 8, lu le 05/08/2026
Seuil hautL’accord-cadre ne s’applique que si le télétravail dans l’État de résidence représente MOINS DE 50 % du temps de travail total. En pratique, la zone couverte est celle de 25 % à 49 %.CLEISS, relevé le 14/08/2026
EffetMaintien à la législation de l’État de l’employeur, alors que l’article 13 conduirait à l’État de résidence dès qu’une partie substantielle y est exercée.CLEISS, relevé le 14/08/2026
Signataires23 États au 1er février 2026 : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. La France et la Belgique en font partie : la relation franco-belge est couverte.CLEISS, page mise à jour le 01/02/2026, relevée le 14/08/2026
Durée d’une dérogation individuelleTrois ans au maximum, prolongeable sur nouvelle demande de l’employeur.CLEISS, relevé le 14/08/2026
FormalismeDemande de l’employeur auprès de l’institution compétente de son État (en France, l’Urssaf ; la MSA pour le régime agricole), délivrance d’un document portable A1 avec la case 3.11 cochée, information de l’institution de résidence via le système EESSI.CLEISS, relevé le 14/08/2026

Les exclusions sont plus larges qu’on ne le croit, et ce sont elles qui font tomber les dossiers. L’accord-cadre ne couvre pas : les travailleurs indépendants, exclus par son article 2, § 3, (iii) ; les salariés qui exercent, dans leur État de résidence, une autre activité que du télétravail ; le télétravail à 100 % ; les situations où les employeurs sont établis dans des États différents ; et les configurations impliquant plus de deux États signataires.

Deux seuils coexistent, et confondre les deux est l’erreur la plus fréquente

25 % est le seuil réglementaire de la « partie substantielle », posé en négatif par l’article 14, § 8, du règlement d’exécution 987/2009. Il joue de plein droit, sans demande de personne, et il fait basculer le rattachement vers l’État de résidence.

50 % est le seuil dérogatoire de l’accord-cadre, qui suppose une demande de l’employeur et une dérogation accordée au titre de l’article 16, § 1, du règlement de base. Il ne joue jamais tout seul.

La phrase « le seuil du télétravail transfrontalier est de 25 % » est donc incomplète, et la phrase « le seuil est de 50 % » est fausse en l’absence de demande. Entre les deux se trouve exactement la zone où l’on gagne ou perd un rattachement — et elle se pilote par un formulaire, pas par un tableur.

Le piège qui fait tomber le dossier : la tournée client

Un salarié d’un employeur belge, résidant à Lille, télétravaille trois jours par semaine à son domicile français. Son employeur a obtenu une dérogation au titre de l’accord-cadre : il reste affilié en Belgique. Un jeudi, il effectue une visite chez un client français.

Cette seule visite est une activité exercée dans l’État de résidence qui n’est pas du télétravail. Elle fait sortir la situation du champ de l’accord-cadre, qui ne couvre que le télétravail. On retombe alors sous l’article 13 de droit commun : si l’évaluation globale conclut à une partie substantielle d’activité en France, la sécurité sociale française devient compétente, avec bascule de l’ensemble de la charge patronale et de l’assiette — laquelle, par l’article 13, § 5, devient mondiale.

Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est la configuration ordinaire d’un commercial, d’un consultant, d’un cadre de terrain. La clause de télétravail d’un contrat franco-belge doit donc être rédigée en excluant expressément toute activité française hors télétravail, ou bien le dossier doit être instruit d’emblée sous l’article 13.

Et surtout : l’accord-cadre n’a aucun effet fiscal. Il porte sur la sécurité sociale, et sur elle seule. Il ne modifie ni l’article 11 de la convention de 1964, ni le lieu d’imposition des salaires. Un salarié peut donc être affilié en Belgique et imposé partiellement en France, ou l’inverse. Certains praticiens plaident une lecture harmonisée ; la stricte séparation est celle que les textes commandent, et l’existence même du débat doit être signalée à tout client concerné. Le point figure au tableau des questions non tranchées, au 20.9.

Il existe enfin une interaction que presque personne n’expose, et qui coûte cher au seul public encore concerné par le régime frontalier fiscal : chaque jour de télétravail au domicile français est un jour de sortie de la zone frontalière belge au sens du § 5, c), du Protocole additionnel — c’est la lecture que nous retenons, et nous devons dire qu’aucune source ne la confirme : ni la circulaire administrative belge AAF 17/2009, ni le BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-10-60 dans sa version du 06/03/2017 ne mentionnent le télétravail, et l’accord amiable franco-belge de 2020 ne qualifie nulle part le télétravail ordinaire de sortie de zone. Aucune des neuf exceptions du § 7 ne le vise expressément. Un frontalier qui télétravaille deux jours par semaine dépasse le quota de trente jours dès le troisième mois de l’année. C’est, à ce jour, la première cause de perte du bénéfice du régime — et le tempérament du premier manquement, exposé au 20.7, ne joue qu’une fois.

20.5. Le formulaire A1 : ce qu’il prouve, ce qu’il ne crée pas

Le « formulaire A1 » est le document le plus demandé et le plus mal compris de toute la coordination européenne. Première surprise : il ne s’appelle pas ainsi dans le règlement. Le sigle A1 est une nomenclature administrative arrêtée par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, pas une catégorie juridique. Le texte, lui, parle d’une attestation.

R987, article 19, § 2 — le texte, et ce qu’il implique

« À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions. »

Deux conséquences se lisent dans le seul verbe. Le document est déclaratif d’une compétence, non constitutif : il constate un rattachement que les articles 11 à 16 ont déjà produit, il ne le crée pas. Et l’absence de demande n’exonère de rien : le rattachement existe avec ou sans papier, et l’institution compétente peut réclamer les cotisations correspondantes.

Cette nature déclarative a une contrepartie favorable, souvent sous-exploitée : un A1 régulièrement délivré s’impose aux institutions des autres États membres tant qu’il n’a pas été retiré ou déclaré invalide selon la procédure de dialogue et de conciliation. Il ne s’écarte pas d’un trait de plume par un inspecteur. C’est l’instrument de sécurisation d’un dossier, à condition de l’avoir demandé avant et sur une description exacte de la situation.

La procédure en pluriactivité, souvent inversée par les employeurs, est fixée par l’article 16 du règlement 987/2009, que nous avons lu paragraphe par paragraphe.

Règlement (CE) n° 987/2009, article 16, §§ 1 à 6, version consolidée lue le 05/08/2026
ÉtapeTexte (R987, art. 16)Ce qu’il faut en retenir
1. L’initiative appartient à la personne, pas à l’employeur§ 1 : la personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée de son ÉTAT DE RÉSIDENCE.Ce n’est pas l’institution de l’État de l’employeur qui est saisie. Un employeur belge qui dépose une demande auprès de l’ONSS pour un salarié résidant en France se trompe de guichet.
2. La détermination initiale est provisoire§ 2 : l’institution de résidence détermine « dans les meilleurs délais » la législation applicable ; cette détermination initiale est PROVISOIRE.Aucun conseil ne peut « garantir » un rattachement. Le mot figure dans le texte.
3. Elle devient définitive par le silence§ 3 : elle devient définitive « dans les deux mois suivant sa notification », sauf objection d’une institution concernée.Deux mois : c’est le délai pendant lequel le dossier reste ouvert. Il faut le porter au calendrier, et ne rien signer d’irréversible avant son terme.
4. L’objection rouvre la discussion§ 4 : en cas de divergence entre institutions, l’article 6 du règlement d’exécution s’applique (détermination provisoire, versement provisoire de prestations, procédure de dialogue).Une objection de l’institution belge ou française n’est pas un accident rare. Elle se traite entre institutions, et le travailleur en subit l’aléa.
5. Le silence de la personne ne protège pas§ 6 : l’institution de résidence agit d’office si la personne omet de s’annoncer.L’abstention n’est pas une stratégie. Elle transfère seulement le choix de la date à l’administration, avec le risque d’une régularisation rétroactive.

20.6. Les mécanismes transversaux : assimilation, totalisation, levée des clauses de résidence, non-cumul

Cinq articles du titre I gouvernent tout le reste du règlement. Ils sont courts, ils sont abstraits, et ils décident de dossiers concrets. Nous les donnons dans leur ordre, parce que trois d’entre eux servent au chapitre 23 sur la retraite et deux au chapitre 21 sur la santé.

Règlement 883/2004, articles 5, 6, 7, 8 et 10 — version consolidée lue le 05/08/2026, annexe II comprise
ArticleCe qu’il ditOù il mord
Article 5 — assimilationa) Les prestations ou revenus équivalents acquis dans un autre État membre produisent les mêmes effets juridiques ; b) les faits ou événements semblables survenus dans un autre État membre sont pris en compte « comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire ».C’est l’article qui oblige la Belgique à tenir compte d’un événement français (mariage, invalidité, période de service) là où sa loi interne exigerait un événement belge.
Article 6 — totalisationL’institution dont la législation subordonne « l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations », « l’admission au bénéfice d’une législation » ou « l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance » à des périodes, en tient compte « DANS LA MESURE NÉCESSAIRE ».Les mots « dans la mesure nécessaire » sont ceux que la vulgarisation supprime. La totalisation ouvre un droit ; elle ne fabrique jamais un montant. C’est la démonstration du chapitre 23.
Article 7 — levée des clauses de résidence« À MOINS QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EN DISPOSE AUTREMENT, les prestations en espèces dues […] ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire […] réside dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. »La réserve OUVRE l’article, elle ne le clôt pas. C’est elle qui laisse jouer l’article 70 : la GRAPA belge n’est pas exportable. Voir chapitre 23.
Article 8, § 1 — substitution aux conventionsLe règlement « se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres », sauf dispositions plus favorables ou historiques figurant à l’annexe II.L’annexe II, dans la version consolidée consultée le 05/08/2026, ne comporte pour la Belgique que deux entrées, Belgique-Allemagne et Belgique-Luxembourg. Aucune entrée franco-belge n’y figure. Sous cette réserve de version, la relation franco-belge est intégralement régie par les règlements.
Article 10 — non-cumulLe règlement « ne confère ni ne maintient […] le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire ».C’est la fin de l’idée de « double retraite » pour une même période. Une année cotisée ne peut pas produire deux pensions de même nature.

Un mot sur l’article 16, § 2, qui n’est presque jamais cité et qui vaut de l’argent pour un retraité. Il dispose que « la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier État, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée ». C’est une faculté d’option, sur demande, réservée à l’inactif. Elle interagit directement avec la charge des soins de santé et avec les prélèvements des deux côtés : le chapitre 21 la reprend, chiffres en main. Retenez seulement, ici, qu’elle disparaît dès qu’une activité, même modeste, est exercée.

20.7. Le régime frontalier fiscal franco-belge : ce qui est mort, ce qui s’éteint, et la porte qui reste ouverte

Changement de plan : ce paragraphe ne parle plus de sécurité sociale mais d’imposition. Nous le traitons ici parce que c’est le point sur lequel les deux plans se confondent le plus souvent dans l’esprit des clients, et parce que le télétravail — sujet social — y produit un effet fiscal décisif.

Une correction que nous devons à notre propre contrôle interne

La documentation de travail qui a servi de socle à ce guide affirmait, en gras : « Aucun Français qui s’installe aujourd’hui ne peut y entrer. » Notre contre-audit a repris le Protocole additionnel et a établi que cette négative universelle est fausse. Le § 6 du Protocole, qui organise le régime des frontaliers saisonniers, ne comporte aucune condition de cristallisation au 31 décembre 2011 : il ne renvoie qu’aux §§ 2 et 7. Le BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-10-60 confirme cette exception expresse.

Nous le disons plutôt que de lisser en silence, parce que la conséquence est opérationnelle : un cabinet qui aurait retenu la version initiale refuserait d’instruire un dossier réel — celui d’un résident de la zone frontalière française prenant un contrat saisonnier ou intérimaire de moins de quatre-vingt-dix jours en zone frontalière belge, configuration courante en Hainaut, en Flandre occidentale et dans le Luxembourg belge.

Le Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, dans sa rédaction issue de l’avenant du 12 décembre 2008, compte dix paragraphes— et non sept, comme on le lit souvent. Nous les avons ouverts sur la version consolidée publiée par la DGFiP, téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026. Voici ce qu’ils organisent.

Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, version consolidée DGFiP téléchargée et convertie le 14/08/2026 — dix paragraphes, lus intégralement
ParagrapheContenuÉtat au jour de rédaction
§ 1 — le principe historiqueLes rémunérations reçues par un résident d’un État qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre État, et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier, ne sont imposables que dans cet État — c’est-à-dire dans l’État de RÉSIDENCE.Subsiste comme règle de référence, mais son bénéfice est désormais réservé aux §§ 5 et 6.
§ 2 — la zone« Toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux États contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière », avec reprise des communes historiquement incluses au 1er janvier 1999.En vigueur. C’est une zone de vingt kilomètres, pas de dix ni de trente.
§ 3 — le sens Belgique vers FranceLes rémunérations perçues À COMPTER DU 1er JANVIER 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent en zone frontalière belge sont imposables dans les conditions de l’article 11 — c’est-à-dire au droit commun.ÉTEINT. Un résident de Belgique travaillant en zone frontalière française n’a plus aucun régime frontalier depuis les revenus 2007.
§ 4 — le régime transitoire 2003-2011Plafond de sortie de zone de 45 jours par an de 2003 à 2008, puis de 30 jours de 2009 à 2011, avec exclusion des travailleurs ayant leur foyer permanent en Belgique au 31 décembre 2008.Historique. Sans objet pour un départ aujourd’hui.
§ 5 — le régime d’extinction, sens France vers BelgiqueApplicable « aux rémunérations perçues au cours d’une période de VINGT-DEUX ANS, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge », sous trois conditions cumulatives.FERMÉ AUX NOUVEAUX ENTRANTS, et daté : il s’éteint le 31 décembre 2033.
§ 6 — les frontaliers saisonniersEst frontalier saisonnier celui dont l’activité en zone frontalière belge est limitée à une partie de l’année « soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) ». La durée « ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile ». Le régime du § 1 s’applique aux rémunérations perçues JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2033, à condition que les sorties de zone n’excèdent pas 15 % des jours prestés.OUVERT. Aucune condition de cristallisation. Le § 6 ne renvoie qu’aux §§ 2 et 7. C’est le seul point d’entrée résiduel, et il expire à la même date que le § 5.
§ 7 — le décompte des sorties de zoneUne fraction de journée compte pour un jour entier. NEUF catégories ne sont pas comptabilisées : force majeure indépendante de l’employeur et du travailleur ; transit occasionnel par la zone non frontalière belge ; activité de délégué syndical ; comité pour la protection et la prévention, commission paritaire ou réunion de fédération patronale ; conseil d’entreprise ; fête du personnel ; visites médicales ; formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile — la publication officielle belge de la loi du 7 mai 2009 écrit, elle, 5 jours OUVRABLES : la divergence est réelle et n’est pas tranchée ; trajets hors zone dans le cadre d’une activité de transport, dans la limite du quart de la distance totale.En vigueur, et c’est l’essentiel de ce qui rend le quota praticable.
§ 8 — la règle de repliLorsque le régime ne s’applique pas, les rémunérations « sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention ».En vigueur.
§ 9 — l’attestation annuelle de l’employeur« Dans le courant du mois de mars de chaque année civile », l’employeur résident de Belgique ou y disposant d’un établissement « doit attester » que le résident de France n’a pas exercé son activité hors zone frontalière belge plus de trente jours ou, pour un saisonnier, plus de 15 % des jours prestés.En vigueur. C’est une diligence ANNUELLE, sans laquelle le régime tombe quelles que soient les conditions de fond.
§ 10Dispositions finales du Protocole.En vigueur.

Trois tempéraments du § 5 sont systématiquement omis par la littérature, et chacun d’eux sauve des dossiers.

  • Le premier manquement au quota coûte l’année, pas le régime. Le texte poursuit : « Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée. » La citation qui circule s’arrête au point qui précède, c’est-à-dire à un mot de l’exception.
  • Les absences ne rompent pas la continuité. « Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b). »
  • La cohorte fermée n’est pas celle des salariés en poste. Le régime est applicable « aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011 ». La cristallisation vise les salariés rattachés à la zone à cette date, pas seulement ceux qui y étaient employés.

Une précision de rédaction, enfin, qui rassure à bon droit : la condition du § 5, c), n’est pas « ne pas sortir plus de trente jours par année civile de la zone frontalière belge », mais « ne [pas] sortir plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge ». Les déplacements privés ne sont pas décomptés. Un week-end à Bruges ne coûte rien ; une réunion à Bruxelles, si.

Seconde correction : la convention signée en 2021 ne supprimerait PAS le régime frontalier

La doctrine de vulgarisation en ligne écrit couramment que la convention signée le 9 novembre 2021 mettrait fin au régime frontalier. C’est faux, et le texte le dit. Notre documentation de travail la plus récente a recompté les occurrences sur le texte converti : le mot « frontalier » y figure deux fois— aux articles 14, § 4, et 29, § 4 — et le mot « télétravail » zéro fois.

Le découpage est dans l’article 29. Son § 3 vise « des articles 1 et 3 de l’Avenant signé à Bruxelles le 12 décembre 2008 » qui « cessent de s’appliquer ». Son § 4 dispose : « Les dispositions relatives aux travailleurs frontaliers prévues par les articles 2 et 4 de l’Avenant… continuent de produire leurs effets. » Le régime frontalier serait donc maintenu, et non supprimé.

Cette précision est doublement conditionnelle et il faut le dire : elle porte sur un texte qui n’est pas en vigueur. Au 14 août 2026, la convention de 2021 figure toujours parmi les « textes signés mais non encore entrés en vigueur », et c’est celle du 10 mars 1964 qui s’applique. Nous la mentionnons parce qu’un client à qui l’on aurait dit « de toute façon le régime frontalier va disparaître avec la nouvelle convention » aurait reçu un conseil faux sur deux plans à la fois.

Le formalisme : deux pièces, deux dates, et une déchéance de fait

Deux diligences annuelles conditionnent l’application du régime, y compris saisonnier, et l’une comme l’autre ont une date.

Côté belge — l’attestation de l’employeur (§ 9). «  Dans le courant du mois de mars de chaque année civile », l’employeur résident de Belgique ou y disposant d’un établissement doit attester le respect du quota au cours de l’année précédente.

Côté français — le formulaire bilingue 276 Front. Le BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-10-60 exige un formulaire « dûment complété par le salarié et son employeur et certifié par le Service des Impôts des Particuliers », remis à l’employeur « préalablement au paiement de la première rémunération de chaque année ».

À défaut de l’une ou de l’autre, le régime n’est pas appliqué, quelles que soient les conditions de fond. C’est un point de calendrier, pas un détail administratif : il se porte dans l’échéancier client au même titre qu’une déclaration.

20.8. Le chômage : deux articles décident du dossier, et l’un d’eux ferme la porte au retour

C’est le risque le plus fréquent d’une expatriation salariée, et celui que les documentations patrimoniales traitent le moins. Deux articles suffisent, et ils vont dans des sens opposés.

Règlement 883/2004, articles 65 et 61 — le texte

Article 65, § 2 et § 5, a). Le chômeur complet qui résidait, au cours de sa dernière activité, dans un État membre autre que l’État compétent « se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence » et « bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité ».

Article 61, § 2. « L’application du paragraphe 1 […] est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées », des périodes d’assurance ou d’emploi.

L’article 65 est favorable : un frontalier salarié en Belgique et résidant en France est indemnisé par la France, aux règles françaises, quelle que soit sa carrière belge. Il n’a pas à s’inscrire en Belgique, et l’institution française ne peut pas lui opposer l’absence d’affiliation française pendant sa dernière période d’emploi.

L’article 61, § 2, est défavorable, et c’est lui qui piège les retours. Sauf le cas de l’article 65, § 5, a), la totalisation des périodes étrangères suppose une période accomplie dans le nouvel État. Un expatrié qui a travaillé cinq ans en Belgique, qui rentre en France et qui n’y retravaille pas ne peut pas totaliser ses périodes belges pour ouvrir un droit français. Il lui faut une période française — même brève — accomplie « en dernier lieu » sous la législation au titre de laquelle il demande les prestations.

La conséquence patrimoniale est directe et elle relève du calendrier, pas du montage :la date de rupture du contrat belge et la date de reprise éventuelle d’une activité française ne sont pas indifférentes. Un client qui envisage un retour doit savoir, avant de démissionner, laquelle des deux configurations le vise. Le chapitre 37 du guide traite le retour dans son ensemble ; nous ne posons ici que la règle de coordination.

20.9. CSG, CRDS et prélèvement de solidarité : où ce chapitre s’arrête et où le chapitre 13 commence

Le chapitre 13 traite en entier les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine d’un résident de Belgique : l’arrêt de Ruyter, ce qu’il décide et ce qu’il ne décide pas, les arrêts Jahin et Dreyer, les deux conditions cumulatives de l’exonération, la survie du prélèvement de solidarité de 7,5 %, le tri par assiette et la procédure de réclamation. Nous n’en reprenons rien.

Ce que nous établissons ici, c’est le point d’articulation. Le raisonnement du chapitre 13 repose sur une donnée : de quelle législation d’assurance maladie la personne relève-t-elle, et à quelle institution incombe la charge de ses soins ? Cette donnée n’est pas fiscale. Elle est produite par les articles 11 à 16 du règlement 883/2004, c’est-à-dire par ce chapitre-ci, et par les articles 23 à 25, c’est-à-dire par le chapitre 21.

Répartition des questions entre les chapitres 13, 20 et 21 de ce guide
QuestionChapitre qui la tranchePourquoi
De quelle législation de sécurité sociale relève la personne ?Chapitre 20 (celui-ci)Articles 11 à 16 du règlement 883/2004 : unicité, détachement, pluriactivité, dérogation.
Quelle institution supporte la charge de ses soins de santé ?Chapitre 21Articles 17 à 35, et en particulier les articles 23 à 25 pour les titulaires de pension. La réponse peut différer de la précédente.
Sur quelles assiettes la France prélève-t-elle, et à quel taux ?Chapitre 13Articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, article 235 ter du CGI, et les deux conditions cumulatives que le chapitre 13 expose.
La France peut-elle appeler une cotisation d’assurance maladie sur des pensions françaises ?Chapitre 13, et chapitre 21 pour le mécanisme européenArticle L. 131-9 et article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, sous la condition posée par l’article 30 du règlement 883/2004 : que la charge des prestations incombe à une institution française.
Quel document prouve l’affiliation ?Chapitre 20 pour l’A1, chapitre 21 pour le S1Le A1 atteste de la LÉGISLATION APPLICABLE (R987, art. 19, § 2). Le S1 ouvre le DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE dans l’État de résidence pour le compte d’un autre État. Ce ne sont pas les mêmes objets, et le chapitre 13 montre que le S1 est ambivalent selon l’État qui l’émet.

20.10. Quatre chiffrages : ce que la règle coûte, en euros

Les développements qui précèdent sont juridiques. Voici ce qu’ils produisent. Chaque chiffrage est refait poste par poste, et chaque poste porte son fondement. Les taux belges de cotisation employés ici sont ceux que le guide établit ailleurs : cotisation personnelle du travailleur salarié de 13,07 % sans plafond, cotisation patronale de base de 25 % dans le secteur privé marchand, et cotisation spéciale de sécurité sociale, dont le maximum relevé est de 182,82 € par trimestre en imposition individuelle, soit 731,28 € par an. Les cotisations de l’indépendant belge sont celles du chapitre 22, millésime 2026.

Troisième correction : « il n’existe pas de CSG belge » est faux

C’est l’affirmation la plus susceptible d’être reprise telle quelle dans un comparatif de charges France-Belgique, et elle est fausse. Il existe une cotisation spéciale pour la sécurité sociale, que l’office national belge de sécurité sociale décrit dans ses instructions administratives comme « une retenue sur la rémunération du travailleur » qui « varie selon l’importance de la rémunération » et « la situation de son ménage (isolé ou ménage à deux revenus) », « calculée en fonction de la rémunération trimestrielle » et « retenue sur la rémunération mensuelle de chacun des travailleurs », après « déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale et du précompte professionnel ».

C’est structurellement le décalque de la contribution sociale généralisée française : un prélèvement social additionnel, distinct des 13,07 %, opéré sur le salaire, d’assiette familiale, et régularisé sur les revenus imposables du ménage.

La formulation exacte et bornée est donc celle-ci : le prélèvement social additionnel belge sur salaire existe, mais son assiette et son rendement sont sans commune mesure avec la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale françaises. Sur les montants, nos deux corpus divergent : le premier relève un maximum de 182,82 € par trimestre en imposition individuelle, soit 731,28 € par an, et de 154,92 € par trimestre en imposition commune lorsque le conjoint a des revenus professionnels ; le second relève des tranches à partir de 1 095,10 € et des taux de 4,22 % à 9,30 % selon la situation, et déclare expressément que le barème 2026 reste à établir. Les deux relevés sont compatibles — un barème par tranches assorti d’un plafond —, mais nous ne publions le montant qu’en le datant et en le faisant confirmer par le secrétariat social de l’employeur.

Chiffrage 1 — Bascule à 25 % : ce que coûte une réorganisation de télétravail mal calibrée

HYPOTHESE A — TELETRAVAIL A 20 %, PAS DE PARTIE SUBSTANTIELLE EN FRANCE
      Legislation applicable        Belgique (art. 11, § 3, a) et art. 13 non declenche)
      Assiette de cotisation        remuneration belge                    90 000,00 EUR
      Cotisation personnelle        90 000,00 x 13,07 %                   11 763,00
      Cotisation patronale de base  90 000,00 x 25,00 %                   22 500,00
      Cotisation speciale (CSSS)    maximum annuel releve                     731,28
                                                                        ------------
      Cout social total employeur + salarie                                34 994,28

    HYPOTHESE B — TELETRAVAIL A 60 %, HORS ACCORD-CADRE (seuil de 50 % depasse)
      Legislation applicable        France (art. 13, § 1, a) : partie substantielle
                                    en France, l'accord-cadre ne couvre pas 60 %)
      Assiette                      MONDIALE (art. 13, § 5)               90 000,00 EUR
      -> bascule integrale au regime francais, taux non chiffres ici
      -> l'employeur belge doit s'immatriculer aupres de l'Urssaf
      -> les droits acquis basculent du regime belge au regime francais

    HYPOTHESE C — TELETRAVAIL A 40 %, AVEC DEROGATION ACCORD-CADRE
      Legislation applicable        Belgique (art. 16, § 1, accord-cadre)
      Condition                     telework < 50 %, aucune autre activite en France,
                                    demande deposee par l'employeur, A1 case 3.11
      Cout social                   identique a l'hypothese A            34 994,28 EUR
      Duree de la derogation        3 ans, prolongeable sur nouvelle demande
  • Ce qui décide entre B et C :Une demande de l’employeur, et le respect du plafond de 50 %. Sans demande, l’article 13 s’applique de plein droit : la dérogation n’est jamais automatique.
  • Ce qui fait tomber C :Toute activité française autre que du télétravail — une visite client, une réunion, une formation sur site français. L’accord-cadre ne couvre que le télétravail.
  • Le poste que personne ne chiffre :L’assiette mondiale de l’article 13, § 5. Si le cadre perçoit en outre 30 000 € de rémunération de mandat d’une société française, l’hypothèse B les fait entrer dans l’assiette française, et l’hypothèse A les ferait entrer dans l’assiette belge.
  • Ce que ce chiffrage ne dit pas :Le lieu d’imposition du salaire, qui relève de l’article 11 de la convention de 1964 et du chapitre 5. Un cadre en hypothèse C est affilié en Belgique et peut être imposé en France sur la fraction de salaire correspondant aux jours télétravaillés en France.

Le coût social de 34 994,28 € des hypothèses A et C est identique : ce n’est pas la dérogation qui coûte, c’est son absence. Le calcul est refait poste par poste ; 90 000 × 13,07 % = 11 763,00 et 90 000 × 25,00 % = 22 500,00, soit 34 263,00 € avant cotisation spéciale.

  • Taux de cotisation belges : ceux que le guide établit par ailleurs, à revérifier auprès du secrétariat social de l’employeur avant tout engagement.
  • La cotisation spéciale de sécurité sociale est calculée trimestriellement et régularisée sur les revenus imposables du ménage : 182,82 € par trimestre au maximum en imposition individuelle, soit 731,28 € par an — montant relevé sans millésime, dont le barème 2026 reste à établir : il figure ici comme ordre de grandeur et doit être confirmé par le secrétariat social avant tout chiffrage remis au client.
  • Aucun de ces montants ne préjuge du net perçu : l’impôt des personnes physiques belge, les additionnels communaux et la réserve de progressivité relèvent des chapitres 6 et 5.

Chiffrage 2 — Détachement de trente mois sans demande de dérogation : le coût du vingt-cinquième mois

MOIS 1 A 24 — DETACHEMENT REGULIER (art. 12, § 1)
      Legislation applicable        France
      A1                            delivre pour 24 mois, duree previsible declaree
      Cotisations                   regime francais, employeur francais, aucune
                                    immatriculation belge requise

    MOIS 25 A 30 — FIN DU DETACHEMENT, BASCULE DE PLEIN DROIT
      Legislation applicable        Belgique (art. 11, § 3, a) : lex loci laboris)
      Consequences en chaine :
        1. immatriculation de l'employeur francais aupres de l'ONSS
        2. affiliation du salarie a une mutualite belge (chapitre 21)
        3. interruption de l'acquisition de droits francais
        4. cotisations belges sur 6 mois
           assiette 75 000 / 12 x 6                              37 500,00 EUR
           cotisation personnelle 37 500,00 x 13,07 %             4 901,25
           cotisation patronale    37 500,00 x 25,00 %            9 375,00
                                                               ------------
           total sur la periode                                  14 276,25

    LA SEULE PARADE — art. 16, § 1 : demande de derogation
      Nature                        accord entre autorites competentes
      Delai                         a deposer AVANT le terme des 24 mois
      Garantie                      AUCUNE. Ce n'est pas un droit du travailleur.
  • Ce qui déclenche le compteur :La durée PRÉVISIBLE déclarée dans la demande d’attestation, et non la durée réalisée. Une mission annoncée à 30 mois ne peut pas produire un détachement de 24 mois suivi d’une prolongation de droit.
  • La condition oubliée :L’article 12, § 1, exige aussi que la personne ne soit pas envoyée « en remplacement d’une autre personne détachée ». Un roulement de deux ingénieurs sur le même poste fait tomber le détachement du second.
  • Le coût réel :14 276,25 € de cotisations belges sur six mois, plus le coût administratif de l’immatriculation et de l’affiliation, plus l’aléa des droits acquis. Le calcul est refait : 75 000 ÷ 12 × 6 = 37 500,00 ; 37 500 × 13,07 % = 4 901,25 ; 37 500 × 25,00 % = 9 375,00.

Le poste décisif n’est pas le montant, c’est la date. Une demande de dérogation déposée au dix-huitième mois se traite ; déposée au vingt-cinquième, elle arrive après la bascule et n’a plus d’objet rétroactif garanti.

  • Les taux belges retenus sont ceux du guide ; ils doivent être confirmés par le secrétariat social avant tout chiffrage remis au client.
  • Aucun de ces montants n’intègre la fiscalité : le lieu d’imposition du salaire du détaché relève de l’article 11 de la convention de 1964, et notamment de la règle des 183 jours, qui est l’une de trois conditions cumulatives.

Chiffrage 3 — Le frontalier qui télétravaille : trente jours consommés en dix semaines

LE QUOTA
      Sorties de zone autorisees, dans l'exercice de l'activite      30 jours / an
      Regle de decompte (§ 7)      une fraction de journee = un jour entier

    LA CONSOMMATION
      Teletravail au domicile francais                     2 jours / semaine
      Aucune des neuf exceptions du § 7 ne le couvre
      Quota atteint apres                          30 / 2 = 15 semaines
      Soit, sur une annee de 47 semaines travaillees, un depassement des
      la mi-avril, puis 32 semaines de depassement.

    LA CONSEQUENCE
      Premier manquement            perte du regime AU TITRE DE L'ANNEE SEULE
                                    (§ 5, tempérament expres)
      Second manquement             PERTE DEFINITIVE du benefice du regime
      Effet fiscal                  bascule a l'article 11 : imposition en Belgique
                                    sur l'activite exercee en Belgique, et en France
                                    sur les jours teletravailles en France

    CE QUE CELA NE CHANGE PAS
      L'affiliation de securite sociale, qui obeit a l'article 13 et a
      l'accord-cadre — deux plans distincts.
  • La marge réelle :Quinze semaines à deux jours, ou trente semaines à un jour. Au-delà, le régime frontalier est perdu pour l’année. Un jour de télétravail par semaine consomme 30 % du quota d’un mois sur trois.
  • Ce qui ne se décompte pas :Les déplacements privés : le § 5, c), vise les sorties « dans l’exercice de leur activité ». Un week-end hors zone est sans effet.
  • Ce qui se décompte mais peut être exclu :Formation professionnelle jusqu’à cinq jours ouvrés par année civile, visites médicales, conseil d’entreprise, fête du personnel, délégué syndical, transit occasionnel, force majeure, et les trajets de transport dans la limite du quart de la distance — neuf catégories au § 7.
  • Le point de calendrier :L’attestation de l’employeur du § 9 est due « dans le courant du mois de mars » de chaque année civile, et le formulaire 276 Front. doit être remis à l’employeur avant le paiement de la première rémunération de l’année.

Le télétravail est un avantage social qui détruit un avantage fiscal. Pour le stock résiduel de frontaliers du § 5, c’est aujourd’hui la première cause de perte du régime, et le tempérament du premier manquement ne joue qu’une fois.

  • Le régime du § 5 s’éteint de toute façon le 31 décembre 2033 : l’arbitrage porte sur les années restantes, et il doit être posé en ces termes au client.
  • Le régime saisonnier du § 6 obéit à un quota différent : 15 % du nombre de jours prestés, et non trente jours.

Chiffrage 4 — Le saisonnier : la porte qui reste ouverte, et ce qu’elle vaut

ELIGIBILITE AU § 6 (frontalier saisonnier)
      Nature de l'emploi            saisonnier OU personnel de renfort (interimaire)   OK
      Duree                         70 jours prestes  <=  90 jours prestes / an        OK
      Zone                          activite en zone frontaliere belge                 OK
      Foyer permanent               zone frontaliere francaise                         OK
      Sorties de zone               <= 15 % de 70 = 10,5 jours, soit 10 jours          A SUIVRE
      Cristallisation au 31/12/2011                     NON EXIGEE par le § 6
      Terme du regime               31 decembre 2033

    EFFET FISCAL
      Sans le § 6   imposition en BELGIQUE (art. 11, § 1 : lieu d'exercice)
                    + reserve de progressivite en France
      Avec le § 6   imposition en FRANCE seule (art. 11, § 1 du Protocole)
                    pas de declaration belge de non-resident au titre de ces
                    remunerations

    FORMALISME, A DEFAUT DUQUEL LE REGIME NE S'APPLIQUE PAS
      Formulaire 276 Front.   remis a l'employeur AVANT le paiement de la
                              premiere remuneration de l'annee
      Attestation employeur   dans le courant du mois de mars de l'annee suivante
  • Le quota de sorties :15 % des jours prestés, et non trente jours. Sur 70 jours prestés, la marge est de 10,5 jours, que nous retenons prudemment à 10 : une fraction de journée compte pour un jour entier (§ 7).
  • Ce que le § 6 n’exige pas :Aucune condition de cristallisation au 31 décembre 2011. Le § 6 ne renvoie qu’aux §§ 2 et 7. C’est ce qui le distingue du § 5 et ce qui en fait le seul point d’entrée résiduel.
  • Ce que nous ne chiffrons pas ici :L’impôt effectivement dû dans chaque configuration. Il dépend du foyer fiscal français, du barème et, du côté belge, de la commune et de ses additionnels : c’est un calcul à faire dossier par dossier, avec le comptable belge lorsque le régime ne s’applique pas.
  • L’horizon :31 décembre 2033. Le régime saisonnier expire à la même date que le régime d’extinction du § 5 : il n’y a pas de perspective de long terme à construire dessus.

Ce chiffrage n’existe que parce que la négative universelle « aucun nouvel entrant » est fausse. C’est le meilleur exemple, dans ce guide, du coût d’une affirmation trop large : elle ne trompe pas le client, elle lui fait perdre un droit.

  • Le § 6 est reproduit en substance au tableau du 20.7 ; il a été lu sur la version consolidée DGFiP, convertie en texte le 14/08/2026.
  • Le BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-10-60 confirme l’exception expresse en faveur des travailleurs saisonniers à la fermeture du régime.
  • L’affiliation de sécurité sociale du saisonnier obéit, elle, à l’article 11, § 3, a) : elle est belge pendant la mission. Les deux plans ne coïncident pas.
Hagnéré Patrimoine — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291

Faire établir votre rattachement de sécurité sociale avant de signer

Nous reprenons votre situation ligne à ligne : lieu de résidence, lieu d’exercice, nombre d’employeurs et lieu de leur siège, part de télétravail projetée sur douze mois, mandats et activités accessoires, durée prévisible de la mission. Nous déterminons l’État compétent au titre des articles 11 à 16, nous identifions le document à demander et le guichet compétent, et nous datons les diligences annuelles qui conditionnent un régime frontalier. Bilan patrimonial : 45 min.

Article 13 et pluriactivitéAccord-cadre télétravailFormulaire A1Régime frontalier

20.11. Ce qui n’est pas tranché

Nous exposons ici les points que les textes ouverts ne permettent pas de trancher. Aucun d’eux n’est comblé par une estimation. Chacun porte les deux lectures et l’enjeu chiffrable lorsqu’il en existe un.

Points non tranchés du chapitre 20, au 14 août 2026 — exposés, non résolus
Question ouvertePremière lectureSeconde lectureCe que nous faisons
L’accord-cadre télétravail et la fiscalité : y a-t-il une lecture harmonisée ?Stricte séparation : l’accord-cadre est un instrument de sécurité sociale pris sur le fondement de l’article 16, § 1, du règlement. Il ne modifie ni l’article 11 de la convention de 1964 ni le lieu d’imposition des salaires. Un salarié peut être affilié en Belgique et imposé partiellement en France.Certains praticiens plaident une lecture harmonisée, au motif que la dissociation crée une charge administrative disproportionnée et que les deux administrations ont, en pratique, un intérêt convergent à l’aligner.La stricte séparation est celle que les textes commandent, et c’est celle que nous appliquons. Nous signalons systématiquement l’existence du débat, et nous chiffrons la double obligation déclarative qui en résulte. Nous n’avons ouvert aucun accord amiable franco-belge de nature fiscale sur le télétravail.
Le champ exact de l’annexe II du règlement 883/2004 pour la relation franco-belgeLa version consolidée consultée le 05/08/2026 ne comporte, pour la Belgique, que deux entrées : Belgique-Allemagne et Belgique-Luxembourg. Aucune disposition d’une convention bilatérale franco-belge n’y est maintenue.Des modifications d’annexes postérieures à la consolidation lue sont possibles, et une entrée franco-belge résiduelle ne peut pas être exclue sans avoir ouvert la version en vigueur au Journal officiel de l’Union.Formulation prudente : « l’annexe II telle que consolidée et consultée le 05/08/2026 ne comporte pour la Belgique que des entrées Belgique-Allemagne et Belgique-Luxembourg ». Nous ne publions aucune négative universelle sur ce point.
Le sort d’une dérogation individuelle en cours si l’accord-cadre n’est pas reconduit au 30 juin 2028Une dérogation individuelle est accordée pour trois ans au titre de l’article 16, § 1, du règlement : elle repose sur cet article, qui subsiste indépendamment de l’accord-cadre, et pourrait donc survivre à son terme.L’accord-cadre étant l’instrument qui organise le consentement collectif des États, sa non-reconduction ou sa dénonciation avec préavis de trois mois pourrait priver de base les dérogations en cours au-delà de leur échéance annuelle de contrôle.Nous datons le terme quinquennal au 30 juin 2028 dans l’échéancier client, et nous refusons de construire une organisation de télétravail dont l’équilibre économique dépend d’une reconduction. Nous n’avons pas ouvert le texte de l’accord-cadre lui-même : le point est relevé sur les pages du CLEISS.
Le « certain temps » d’activité préalable exigé de l’indépendant détaché (R987, art. 14, § 3)Le texte ne chiffre pas. Une pratique administrative de deux mois circule, sans que nous ayons ouvert de source primaire la portant.L’appréciation appartient à l’institution compétente, au cas par cas, et peut varier d’un État à l’autre.Nous ne publions aucun chiffre. Nous faisons poser la question à l’institution compétente avant le départ, par écrit, et nous conservons la réponse au dossier.
Le seuil chiffré de l’« activité marginale » écartée par l’article 14, § 5 ter, du règlement 987/2009Un seuil de l’ordre de 5 % de l’ensemble des activités circule, et il est cohérent avec la logique du texte.Ni le règlement d’exécution, ni aucune des sources que nous avons ouvertes ne le chiffre. Le seuil figurerait dans le guide pratique de la Commission européenne sur la législation applicable, que nous n’avons pas ouvert.Nous ne publions aucun chiffre. Nous faisons qualifier l’activité accessoire par l’institution compétente, par écrit, plutôt que de la calibrer sur un pourcentage non sourcé.
La référence réglementaire du document portable S1Le document existe, il est délivré et opposable, et son objet est établi par les articles 17, 24 et 25 du règlement de base.La décision de la commission administrative qui en fixe le modèle et la référence n’a pas été ouverte : elle est publiée au Journal officiel de l’Union, série C.Sans effet sur le raisonnement. Nous décrivons ce que le document ouvre, et non son numéro de nomenclature. Voir chapitre 21.
L’articulation entre l’exemption de l’article 16, § 2, et la charge des soinsL’exemption sur demande du pensionné inactif écarte l’application de la législation de l’État de résidence : elle pourrait modifier l’État qui supporte la charge des soins.Les articles 23 à 25 désignent l’État qui supporte la charge selon des critères propres — droit à prestations dans l’État de résidence, période la plus longue, dernier rattachement — qui ne sont pas ceux de l’article 16, § 2.Le chapitre 21 traite le mécanisme des articles 23 à 25. L’opportunité d’exercer l’exemption de l’article 16, § 2, est un calcul, pas une règle : nous le posons dossier par dossier avec l’institution compétente.

20.12. Ce qui exige un spécialiste, et ce que nous faisons

Un conseil en gestion de patrimoine français ne peut pas s’engager seul sur trois points de ce chapitre, et il vaut mieux le dire avant qu’après.

  • La détermination définitive de la législation applicable en pluriactivité. La compétence appartient à l’institution désignée de l’État de résidence (R987, art. 16, § 2), sa décision est provisoire pendant deux mois, et une objection d’une institution étrangère rouvre la discussion (§§ 3 et 4). Aucun conseil ne peut « garantir » un rattachement. Ce que nous pouvons faire, c’est constituer le dossier, le déposer au bon guichet et anticiper l’objection.
  • Le paramétrage de la paie belge. Les taux, les réductions structurelles, les régimes sectoriels et les obligations Dimona relèvent du secrétariat social de l’employeur. Nous ne les fixons pas : nous les faisons confirmer, et nous refusons de remettre au client un chiffrage de net sans cette confirmation.
  • Le contentieux de l’A1 et la procédure de dialogue. Le retrait ou la contestation d’un A1 entre institutions obéit à une procédure formalisée qui se plaide, le cas échéant, devant les juridictions sociales. C’est un dossier d’avocat en droit social, des deux côtés de la frontière.

Ce que nous faisons, dans cet ordre

Un. Nous établissons le rattachement avant tout le reste. Tant qu’on ne sait pas de quelle législation de sécurité sociale une personne relève, on ne peut chiffrer ni son net, ni ses prélèvements français sur le patrimoine, ni sa couverture santé, ni ses droits à pension. Toute simulation produite avant cette étape est une hypothèse déguisée en calcul.

Deux. Nous datons les décisions. La durée prévisible déclarée dans une demande d’attestation, le vingt-quatrième mois d’un détachement, les deux mois de la détermination provisoire, le mois de mars de l’attestation frontalière, la première rémunération de l’année pour le formulaire 276 Front., le 30 juin 2028 pour le terme quinquennal de l’accord-cadre, le 31 décembre 2033 pour le régime frontalier : ce sont des dates, et elles se portent dans un échéancier.

Trois. Nous séparons les deux plans dans tous nos écrits. Une note qui mélange affiliation et imposition produit des conseils faux dans les deux matières. Nous écrivons toujours, pour chaque revenu : quel État est compétent en sécurité sociale, quel État impose, et quel document prouve quoi.

Quatre. Nous coordonnons avec le secrétariat social ou la caisse d’assurances sociales belge du client et, lorsqu’il y a un enjeu de contrôle, avec un avocat en droit social belge. Nous n’établissons aucune déclaration belge nous-mêmes.

Le bilan patrimonial par lequel nous ouvrons chaque dossier dure 45 min. Il ne garantit aucun résultat administratif, et nous ne présentons aucun rattachement comme acquis : il établit la situation de fait, le texte applicable, le guichet compétent, les pièces à produire et le calendrier des diligences.

Sources primaires ouvertes pour ce chapitre

Droit de l’Union, versions consolidées lues le 05/08/2026 : règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, publié au JOUE L 166 du 30 avril 2004 et rectifié au JOUE L 200 du 7 juin 2004— articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 65 et 70, annexes II et X ; règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement 883/2004 — articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

Convention fiscale franco-belge : convention du 10 mars 1964, version consolidée publiée par la DGFiP (avenants des 15 février 1971, 8 février 1999, 12 décembre 2008 et 7 juillet 2009), téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026 — articles 2, 9, 10, 11, 12, 18, 19 et 24, et Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, dix paragraphes lus ; version consolidée « Convention + CML » de la même DGFiP, téléchargée et convertie le 14/08/2026.

Doctrine administrative française : BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-10-60 (travailleurs frontaliers, formulaire 276 Front., exception saisonnière), version en vigueur du 06/03/2017.

Coordination européenne — documentation officielle : CLEISS, pages « Télétravail transfrontalier en Europe » destinées aux employeurs et aux particuliers, dernière mise à jour indiquée le 1er février 2026, relevées par nos soins le 14/08/2026— seuils, liste des 23 États signataires, durée de la dérogation individuelle, exclusions, formalisme du document portable A1 avec case 3.11, durée quinquennale de l’accord-cadre et faculté de dénonciation moyennant préavis de trois mois ; CLEISS, « Détermination de la législation applicable ».

Ce que nous n’avons pas ouvert, et que nous ne prétendons donc pas établir : le texte de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier lui-même — nous en relevons le contenu sur la documentation du CLEISS et, pour son article 2, § 3, (iii) et son article 6, § 2, sur notre documentation de travail la plus récente, et nous le disons ; le guide pratique de la Commission européenne sur la législation applicable, qui chiffrerait l’activité marginale ; les instructions administratives de l’office national belge de sécurité sociale, dont nous ne reprenons que des relevés de seconde main, datés comme tels ; les instructions administratives de l’ONSS relatives aux taux de cotisation belges, que le chapitre 22 traite et que nous faisons confirmer par le secrétariat social ; toute jurisprudence de la Cour de justice postérieure à notre date d’arrêté sur les articles 12, 13 et 16 du règlement.

Toute reprise de ce chapitre après une modification des annexes du règlement 883/2004, une décision de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, une adhésion ou une dénonciation touchant l’accord-cadre télétravail, ou une ratification de la convention fiscale signée le 9 novembre 2021, doit être précédée d’une revérification. Au 14 août 2026, cette convention de 2021 figure toujours parmi les « textes signés mais non encore entrés en vigueur » : c’est la convention du 10 mars 1964 qui s’applique, et le chapitre 5 le démontre.

§ 21SANTE·59 MIN

21. L’assurance maladie obligatoire, la mutualité et le maximum à facturer

Le système de santé belge inquiète peu les Français qui s’installent, et il devrait les intéresser davantage — non parce qu’il serait moins bon, mais parce qu’il est construit sur d’autres arbitrages. Trois d’entre eux décident du reste à charge réel d’un ménage patrimonial, et aucun n’a d’équivalent français exact.

Le premier est que rien n’est automatique : l’assurance soins de santé est obligatoire, mais l’inscription ne l’est pas. Il faut s’affilier, activement, à une mutualité ou à la caisse auxiliaire publique. Le deuxième est que le parcours de soins n’est pas organisé par un médecin traitant obligatoire mais par un différentiel tarifaire : chez un généraliste conventionné, avec un dossier médical global, la part personnelle est de 4,00 € ; chez un spécialiste, elle est de 12,00 €. Un écart de un à trois, et il suffit. Le troisième est qu’il existe un plafond annuel de reste à charge — le maximum à facturer— qui est l’un des dispositifs les plus protecteurs d’Europe, et qui ne couvre pas le poste de dépense qui coûte réellement cher à une clientèle patrimoniale.

Ce troisième point est celui sur lequel nous voyons le plus d’erreurs de dimensionnement. Le maximum à facturer plafonne les tickets modérateurs. Il ne plafonne pas les suppléments d’honoraires d’un praticien non conventionné, ni les suppléments de chambre individuelle. Or c’est précisément là que se concentre la dépense d’un ménage installé à Bruxelles ou dans le Brabant, où la proportion de spécialistes déconventionnés est la plus élevée du pays. Un client qui lit « mon reste à charge est plafonné à 2 194,20 € par an » et qui en déduit qu’il n’a besoin de rien d’autre se trompe de risque.

Ce chapitre expose l’affiliation et son formalisme, les vrais chiffres du ticket modérateur au 1er janvier 2026, le dossier médical global et son coût réel, le maximum à facturer millésime par millésime, l’intervention majorée et ses deux barèmes, la cotisation de dépendance flamande que personne ne mentionne, les soins reçus de part et d’autre de la frontière — et le cas du pensionné, qui est celui où la dissociation entre État compétent en sécurité sociale et État d’imposition produit les conseils les plus faux.

Date d’arrêté du droit, sources ouvertes et périmètre

Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026, avec des vérifications complémentaires conduites le 14 août 2026 et signalées comme telles. Les documents ouverts : le règlement (CE) n° 883/2004 dans sa version consolidée, articles 17 à 35 et annexes III, IV et V, téléchargé et converti en texte le 14/08/2026 ; le document tarifaire officiel de l’INAMI applicable au 1er janvier 2026 ; le document officiel de l’INAMI « Maximum à facturer — Tranches de revenus et plafonds indexés », millésimes 2024, 2025 et 2026 ; les pages INAMI relatives à l’assurabilité, à l’affiliation, au dossier médical global, à l’intervention majorée et à la cotisation personnelle du titulaire résident ; les pages du Departement Zorg flamand relatives à la protection sociale flamande.

Ce que ce chapitre ne traite pas. La détermination de la législation de sécurité sociale applicable — unicité, détachement, pluriactivité, formulaire A1 — est au chapitre 20. Les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine et la cotisation d’assurance maladie française sur les pensions des non-résidents sont au chapitre 13. Le statut social de l’indépendant est au chapitre 22. La pension légale est au chapitre 23.

Deux corps de documentation, et une règle de préséance. Ce chapitre s’appuie sur deux ensembles de fiches de travail contre-auditées : un premier corpus arrêté au 5 août 2026, et un second, plus récent, arrêté aux 13-15 août 2026 et assorti de trois registres d’arbitrage. Quand les deux divergent, le second l’emporte, et nous le disons à l’endroit où cela se produit. Deux passages de ce chapitre portent une telle mention, et un troisième signale l’inverse : un point que le second corpus déclare « non établi » et que le premier a ouvert sur le document officiel. Un point non établi n’est pas une réfutation, et le chiffre vérifié reste publiable avec sa provenance.

Conformité. Nous ne nommons ici aucun organisme assureur, aucune mutualité et aucun produit. Lorsque nous parlons de couverture complémentaire, nous décrivons le risque à couvrir, établi sur les documents officiels, et les questions à poser à un contrat. Nous ne décrivons aucune garantie que nous n’aurions pas lue.

21.1. L’affiliation : une démarche active, un choix, et un délai qu’il faut savoir neutraliser

L’accès aux soins remboursés suppose l’affiliation. La page « S’affilier à une mutualité » de l’INAMI, relevée le 14/08/2026, pose le principe et ouvre un choix : une mutualité, rattachée à l’une des unions nationales, ou la caisse auxiliaire publique d’assurance maladie-invalidité. Le personnel statutaire des chemins de fer relève d’une caisse propre.

La différence entre les deux options est simple et rarement expliquée à un arrivant : la caisse auxiliaire publique ne réclame aucune cotisation et n’offre, en contrepartie, aucune assurance complémentaire ; une mutualité réclame une cotisation et donne accès à une gamme de services complémentaires au-delà de la couverture obligatoire. La couverture obligatoire, elle, est strictement identique dans les deux cas : elle est fixée par la loi, pas par l’organisme. Ce point mérite d’être dit à tout client qui croit choisir un niveau de remboursement en choisissant sa mutualité : il choisit un service et un complément, pas un barème.

Petits et grands risques : une différence structurelle avec ce qu’on lit encore

La page « Assurabilité » de l’INAMI rappelle que depuis 2008, tous les assurés belges sont couverts pour les « petits risques » comme pour les « grands risques », y compris les travailleurs indépendants.

C’est une rupture avec la situation antérieure, dans laquelle l’indépendant belge devait souscrire une couverture privée pour les petits risques. Beaucoup de guides français destinés aux créateurs d’entreprise reproduisent encore l’ancien état du droit et conduisent à souscrire une couverture qui fait double emploi. Le chapitre 22 traite le statut social de l’indépendant ; retenez ici que la couverture santé obligatoire ne fait plus de différence entre salarié et indépendant.

Les personnes sans revenu professionnel— l’expatrié rentier, l’accompagnant sans activité, le préretraité — relèvent de la qualité de titulaire résident et paient une cotisation personnelle à leur mutualité. Les montants figurant sur la page INAMI dédiée, annoncés au 1er janvier 2026 :

INAMI, cotisation personnelle du titulaire résident — montants annoncés au 1er janvier 2026, page consultée le 05/08/2026 et confirmée par notre contre-audit à la même date
SituationCotisation personnellePériodicité
Titulaire résident, 21 ans et plus2,27 € par jour ouvrable, soit 56,75 € par mois calendrier completMensuelle
Étudiants78,93 €Trimestrielle
Résidents dont les revenus n’atteignent pas les plafonds de l’intervention majorée78,93 €Trimestrielle
Résidents dont les revenus sont inférieurs au seuil du minimum de moyens d’existenceGratuité—

La même page mentionne un plafond de revenus de 46 716,82 € pour la qualité de résident, présenté comme applicable au 1er septembre 2026, donc postérieurement à notre date d’arrêté. Nous le donnons parce qu’il est publié, et nous le signalons comme une valeur annoncée pour une date future : elle doit être revérifiée avant tout usage à compter du 1er septembre 2026.

Le délai d’ouverture du droit : ce que nous ne publions pas, et ce que nous établissons

Ce que nous ne publions pas. Un « stage d’attente » de six mois circule très largement, y compris dans des sources de qualité, comme condition d’ouverture du droit au remboursement pour un nouvel inscrit. Nous avons ouvert la page INAMI « S’affilier à une mutualité » et la page « Assurabilité » le 14/08/2026 : ni l’une ni l’autre ne mentionne de stage d’attente. Nous ne pouvons donc ni confirmer, ni infirmer, ni chiffrer ce délai sur source primaire, et nous refusons de le publier. Il doit être confirmé auprès de la mutualité ou de la caisse auxiliaire lors de l’inscription.

Ce que nous établissons, et qui suffit en pratique. Quelle que soit la condition d’assurance ou de stage que le droit interne belge poserait, l’article 6 du règlement 883/2004 oblige l’institution belge à tenir compte des périodes accomplies sous la législation française. Son texte vise expressément, parmi les conditions qu’il neutralise, « l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire » et « l’acquisition […] du droit aux prestations », et il impose d’en tenir compte « dans la mesure nécessaire », « comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ».

La conséquence opérationnelle. Un Français qui s’installe en Belgique doit se présenter à la mutualité avec la preuve de ses périodes d’assurance françaises. Le document portable adéquat se demande à la caisse française avant le départ, pas après. C’est la diligence qui ferme le débat sur le délai, quel qu’il soit — et elle prend quinze jours si elle est faite à temps, plusieurs mois si elle ne l’est pas.

21.2. Le ticket modérateur : les chiffres réels du 1er janvier 2026, et la réserve qui les conditionne

Le ticket modérateur est la différence entre l’honoraire et l’intervention de l’assurance. Le tableau qui suit a été établi ligne à ligne dans le document tarifaire officiel de l’INAMI applicable au 1er janvier 2026, en soustrayant l’intervention de l’honoraire, puis vérifié une seconde fois par notre contre-audit sur le même document. Les codes de prestation sont donnés pour permettre le contrôle.

INAMI, tarifs des médecins, partie 1 — honoraires moins intervention. Millésime du 1er janvier 2026 relevé ligne à ligne le 05/08/2026 et revérifié par contre-audit ; millésime du 1er juin 2026 relevé indépendamment par une seconde documentation de travail, qui donne les mêmes montants pour le généraliste, y compris les interventions de 22,00 et 17,50 € hors dossier médical global et de 22,50 et 19,50 € avec
PrestationCodeHonorairesPart personnelle — bénéficiaire de l’intervention majoréePart personnelle — bénéficiaire ordinaire
Généraliste, sans dossier médical global10103223,50 €1,50 €6,00 €
Généraliste accrédité, sans dossier médical global10107633,74 €1,50 €6,00 €
Généraliste, AVEC dossier médical global10103223,50 €1,00 €4,00 €
Généraliste accrédité, AVEC dossier médical global10107633,74 €1,00 €4,00 €
Généraliste accrédité, bénéficiaire de l’intervention majorée de 24 ans ou moins, avec dossier médical global10107633,74 €0,00 €—
Spécialiste accrédité (hors article 2.B.2)10253533,74 €3,00 €12,00 €
Spécialiste en médecine interne accrédité10255061,19 €3,00 €12,00 €

Un millésime plus récent existe, et il porte une réserve sur la ligne « spécialiste »

Le document tarifaire que nous avons ouvert le 05/08/2026 porte la date du 1er janvier 2026. Une seconde documentation de travail, arrêtée à la mi-août 2026, a ouvert le millésime du 1er juin 2026. Sur les lignes « généraliste », les deux millésimes donnent exactement les mêmes montants : honoraires de 23,50 € pour le code 101032, interventions de 22,00 € et 17,50 € hors dossier médical global, 22,50 € et 19,50 € avec, soit les tickets modérateurs de 1,50 € / 6,00 € et 1,00 € / 4,00 € du tableau ci-dessus. Les honoraires du généraliste accrédité, code 101076, y sont également de 33,74 €.

Mais le millésime du 1er juin 2026 porte une note indiquant que, dans le tableau des consultations au cabinet des médecins spécialistes, « les tickets modérateurs de 3 € (bénéficiaire avec régime préférentiel) et 12 € » ont été supprimés pour un code déterminé. Le code en question n’a pas été identifié par la documentation qui le relève, et nous ne l’avons pas identifié non plus.

Conséquence de méthode : les deux lignes « spécialiste » du tableau ci-dessus — codes 102535 et 102550 — se rédigent sur le millésime du 1er janvier 2026, et elles doivent être revérifiées code par code sur le millésime en vigueur avant tout chiffrage remis à un client. Nous ne transposons pas une suppression dont nous ignorons le champ.

Deux observations en découlent, et l’une contredit une idée reçue.

  • L’accréditation du médecin n’augmente pas la part patient. Elle augmente l’honoraire — 33,74 € au lieu de 23,50 € — et, à l’identique, l’intervention de l’assurance. Le ticket modérateur est le même : 6,00 € sans dossier médical global, 4,00 € avec. La phrase « le médecin accrédité coûte plus cher au patient » est fausse.
  • L’écart généraliste / spécialiste est de un à trois pour un bénéficiaire ordinaire : 4,00 € avec dossier médical global contre 12,00 €. C’est ce différentiel, et non un système de médecin traitant obligatoire à la française, qui organise le parcours de soins belge. L’accès direct au spécialiste est libre ; il est simplement trois fois plus cher.

La comparaison France-Belgique, et pourquoi elle surprend

Une idée reçue veut que le reste à charge belge sur une consultation soit supérieur au reste à charge français, puisque le patient français ne paie souvent rien du tout au cabinet. C’est l’inverse, et l’écart est de près de moitié.

Belgique, chez un généraliste conventionné : honoraires 23,50 €, intervention 17,50 € hors dossier médical global et 19,50 € avec, soit un ticket modérateur de 6,00 € ou 4,00 €. Le résultat est identique chez le généraliste accrédité, dont les honoraires de 33,74 € sont compensés par une intervention plus élevée.

France, chez un généraliste de secteur 1 : tarif conventionnel de 30 €, remboursement de 70 % soit 21,00 €, moins la participation forfaitaire de 2,00 €, donc 19,00 € versés et 11,00 € de reste à charge avant intervention d’une complémentaire.

Nous signalons ici une divergence entre nos deux corpus de travail, et l’arbitrage retenu. Notre seconde documentation, plus récente, portait en tête de section un « repère à retenir » affirmant que le reste à charge belge est supérieur au ticket modérateur français — alors que le calcul qu’elle annonçait elle-même entre parenthèses (« 30 % + participation forfaitaire ») produit 9,00 + 2,00 = 11,00 €. Son propre contre-audit a relevé la contradiction et classé le point comme bloquant. Nous publions la version corrigée, et nous le disons plutôt que de la substituer en silence : c’est exactement le type de phrase qu’un lecteur vérifie, et une seule fois.

La nuance qui rétablit l’équilibre, et sans laquelle la comparaison est trompeuse : le reste à charge français de 11,00 € est, dans l’immense majorité des cas, couvert par une complémentaire santé de fait obligatoire pour les salariés. Le reste à charge belge de 4,00 ou 6,00 € est réellement supporté, mais il est plafonné à l’année par le maximum à facturer du 21.4. Ce sont deux architectures différentes, et non un pays plus généreux que l’autre.

La réserve qui conditionne tout le tableau : le conventionnement

Les montants ci-dessus sont ceux applicables chez un médecin conventionné— c’est-à-dire un praticien qui a adhéré à la convention nationale fixant les honoraires. Le document dont ils sont tirés s’intitule d’ailleurs « tarifs » : ce sont les tarifs de la convention.

Chez un médecin non conventionné, le ticket modérateur est inchangé, mais le supplément d’honoraires est intégralement à charge du patient et n’entre pas dans le maximum à facturer, qui ne plafonne que les tickets modérateurs.

Pour une clientèle patrimoniale installée à Bruxelles ou dans le Brabant, où la proportion de spécialistes déconventionnés est la plus élevée du pays, c’est le premier poste de reste à charge, et de très loin. Tout tableau de tickets modérateurs publié sans cette réserve donne une image fausse du coût réel de la santé pour ce profil. Nous la portons systématiquement sous nos tableaux, et nous demandons au client, en amont, quels praticiens il envisage de consulter.

21.3. Le dossier médical global : gratuit pour le patient, et pas au prix qu’on lit

Le dossier médical global est le premier acte administratif à poser après l’inscription à une mutualité. Il est ouvert et tenu par un médecin généraliste. Ses effets, tels que la page INAMI qui lui est consacrée les décrit :

  • il ramène la part personnelle de la consultation à 4 € pour un patient ordinaire, 1 € pour un bénéficiaire de l’intervention majorée, 0 € pour un bénéficiaire de l’intervention majorée de moins de 25 ans — chiffres que le document tarifaire confirme indépendamment, et qui figurent au tableau du 21.2 ;
  • il ouvre en outre une réduction de 30 % de la part personnelle pour les visites à domicile aux patients d’au moins 75 ans et aux malades chroniques ;
  • le bénéfice tarifaire « reste valable jusqu’à la fin de la 2e année civile qui suit l’année d’ouverture ou de renouvellement », le renouvellement étant automatique dès lors que le patient a consulté son généraliste au moins une fois tous les deux ans.

Une correction que nous devons à notre contre-audit : le dossier médical global ne coûte pas 32 €

La documentation de travail qui a servi de socle à ce guide écrivait : « il coûte 32 € (montant inchangé depuis le 01.01.2021) ». Notre contre-audit a confronté cette phrase au document tarifaire officiel de l’INAMI applicable au 1er janvier 2026 — celui-là même dont le socle tirait son tableau de tickets modérateurs — et a relevé, à la rubrique « Honoraires pour la gestion du dossier médical global » :

  • code 101496, honoraires de gestion durant l’année d’ouverture : 38,82 € ;
  • code 101533, honoraires de gestion durant une année de prolongation, avec ou sans contact : 38,82 € ;
  • bénéficiaires ayant le statut d’affection chronique : codes 101511 et 101555 → 71,17 € (30 à 84 ans) ; codes 107634 et 107656 → 46,91 € (0 à 29 ans, et à partir de 85 ans).

Le montant de 32 € figure encore sur une page de vulgarisation de l’INAMI, avec la mention « depuis le 01.01.2021 ». Il n’est plus celui du tarif en vigueur, et la mention « montant inchangé » que le socle avait ajoutée de lui-même est contredite par le tarif 2026. Nous publions le tarif, pas la page de vulgarisation.

Ce que cela ne change pas : le dossier médical global reste gratuit pour le patient. L’honoraire de gestion est réglé directement entre le médecin et la mutualité. Le montant compte pour comprendre le système, pas pour budgéter.

Conseil opérationnel. Coût nul, effet immédiat, renouvellement automatique, aucune contrepartie d’engagement : il n’existe aucune raison de différer l’ouverture d’un dossier médical global. Sur une famille de quatre personnes consultant chacune quatre fois par an, l’écart entre 6,00 € et 4,00 € de part personnelle représente 32 € par an — c’est peu. Mais le dossier médical global conditionne aussi la réduction de 30 % sur les visites à domicile des patients âgés ou chroniques, et c’est là que l’écart devient significatif.

21.4. Le maximum à facturer : les vrais plafonds 2026, et la source qui fait foi

Le maximum à facturer plafonne le total annuel des tickets modérateurs d’un ménage. Une fois le plafond atteint, les tickets modérateurs suivants de l’année sont remboursés. C’est un dispositif automatique : « Votre mutualité tient à jour vos frais médicaux. Si vos frais médicaux dépassent le montant maximum de l’année en question, votre mutualité vous les rembourse automatiquement ».

Deux définitions qu’il faut connaître avant de lire le barème

Le ménage. « Toutes les personnes qui, au 1er janvier de l’année en question, vivent à la même adresse officielle constituent un ménage. Peu importe donc que vous soyez marié ou cohabitant. Une personne isolée constitue également un ménage. » C’est une définition de domiciliation, non de famille : une colocation constitue un ménage, et un couple domicilié à deux adresses en constitue deux.

Le revenu de référence. « Depuis 2019, nous prenons en compte le revenu net imposable du ménage perçu 2 ans plus tôt. » Ce décalage de deux ans est décisif pour un expatrié, et il joue dans les deux sens : le maximum à facturer d’un ménage installé en 2026 se calcule sur ses revenus de 2024, donc français ; et un ménage dont les revenus chutent à la retraite conserve pendant deux ans un plafond calculé sur ses revenus d’activité.

La combinaison des deux emporte une conséquence pratique qu’il faut poser au client : la composition du ménage retenue est celle du 1er janvier, et le revenu retenu est celui d’il y a deux ans. Un déménagement en cours d’année et une chute de revenus produisent leur effet, respectivement, l’année suivante et deux ans plus tard.

Les montants ci-dessous proviennent du document officiel de l’INAMI « Maximum à facturer — Tranches de revenus et plafonds indexés », téléchargé et décompressé le 05/08/2026, puis revérifié chiffre par chiffre par notre contre-audit. Nous donnons trois millésimes parce que l’écart entre eux montre le rythme d’indexation, et parce qu’un client qui reçoit un décompte en 2026 au titre de 2025 doit pouvoir le contrôler.

INAMI, maximum à facturer « revenus » — document officiel des plafonds indexés, millésimes 2024, 2025 et 2026. Les tranches indiquées sont celles de 2026 ; celles des millésimes antérieurs diffèrent
Tranche de revenus nets imposables du ménagePlafond 2026Plafond 2025Plafond 2024
0 à 13 402,43 €270,60 €260,10 €254,99 €
13 402,44 à 23 977,39 €548,55 €527,27 €516,92 €
23 977,40 à 36 860,74 €792,35 €761,61 €746,66 €
36 860,75 à 49 744,15 €1 219,00 €1 171,70 €1 148,70 €
49 744,16 à 62 090,73 €1 706,60 €1 640,38 €1 608,18 €
Dès 62 090,74 €2 194,20 €2 109,06 €2 067,66 €
INAMI, document officiel des plafonds indexés, relevé le 05/08/2026 et revérifié par contre-audit
Autre catégorie de maximum à facturerPlafond 2026Plafond 2025Plafond 2024
MàF social — bénéficiaires de l’intervention majorée548,55 €527,27 €516,92 €
MàF enfant de moins de 19 ans — plafond individuel, indépendant des revenus du ménage792,35 €761,61 €746,66 €
MàF malades chroniques — DIMINUTION du plafond applicable121,90 €117,17 €114,87 €

Le maximum à facturer « malades chroniques » mérite deux précisions, parce que sa condition est presque toujours mal restituée — et la seconde est une condition alternative que la vulgarisation efface.

  • Le seuil de tickets modérateurs est un seuil par année, pas un seuil unique. La diminution de 121,90 € en 2026 s’applique lorsque le ménage a supporté, au cours de chacune des deux années civiles précédentes, un total de tickets modérateurs au moins égal au seuil indexé de l’année considérée. Pour le maximum à facturer 2026, cela signifie 527,27 € pour 2025 et 516,92 € pour 2024. Le seuil de 2023 était de 506,79 €.
  • Il existe une seconde branche, purement statutaire. Le texte officiel de la condition est rédigé en alternative : le plafond total est diminué pour une année donnée « soit le total des parts des frais à charge (tickets modérateurs) d’un des membres de votre ménage s’élevait à [montant indexé] au moins, par an, au cours des 2 années calendrier précédentes ; soit un membre de votre ménage bénéficie du "statut affection chronique" pendant cette année ». Un ménage dont un membre a obtenu ce statut n’a donc pas à justifier de deux années de dépenses : la seconde branche suffit. Nous relevons ce point sur notre documentation de travail la plus récente ; il ne figurait pas dans la première, et il change le résultat pour un ménage dont la maladie chronique vient d’être reconnue.

Un point que notre documentation la plus récente déclare non établi, et pourquoi nous le publions quand même

Notre seconde documentation de travail, arrêtée à la mi-août 2026, déclare expressément non établies les tranches de revenus et les plafonds indexés 2026 du maximum à facturer : elle n’a pas récupéré le document vers lequel la page de présentation renvoie, et elle prescrit — à juste titre — de ne publier aucun barème chiffré sans l’avoir ouvert.

Notre première documentation, elle, a ouvert ce document : elle l’a téléchargé et décompressé le 05/08/2026, et son contre-audit adversarial en a revérifié les six tranches, les trois catégories et les trois millésimes chiffre par chiffre, en les déclarant rigoureusement exacts.

Un point non établi n’est pas une réfutation. Nous publions donc les barèmes ci-dessus, en indiquant précisément de quel relevé ils viennent et à quelle date, et en signalant que le document doit être rouvert pour chaque nouveau millésime. C’est le seul endroit de ce chapitre où le corpus le plus ancien est le plus complet.

Lecture des deux sources INAMI, et pourquoi il ne faut jamais reprendre la page de présentation

La page de présentation « Types de maximum à facturer » affiche des plafonds de 450 €, 650 € et une diminution de 100 €, qu’elle qualifie chaque fois de « montant indexé ». Or les montants opposables de l’année figurent dans le document officiel « Tranches de revenus et plafonds indexés » : 548,55 € pour le maximum à facturer social, 792,35 € pour le maximum à facturer enfant, et une diminution de 121,90 € pour les malades chroniques en 2026.

Nous signalons ici un désaccord interne à notre propre travail, parce qu’il est instructif. Notre contre-audit avait reproché au socle d’accuser l’INAMI de se contredire, en soutenant que la page donnait des « montants de base à indexer ». Le registre d’arbitrage a rouvert la page et a relevé que la mention entre parenthèses est « montant indexé », et non « montant de base » — ce qui, dans la convention rédactionnelle du droit fiscal belge, qualifie le chiffre comme étant le montant indexé de l’exercice. Le reproche du contre-audit a donc été réduit, pas retenu.

Et la consigne opérationnelle est identique dans les deux lectures : ne jamais publier les montants de la page de présentation, et ne retenir que le document des plafonds indexés. C’est ce que nous faisons.

L’ordre de grandeur qui sert au conseil. Un ménage dont les revenus nets imposables dépassent 62 090,74 € — c’est-à-dire l’essentiel de la clientèle patrimoniale — plafonne son reste à charge « ticket modérateur » à 2 194,20 € par an en 2026. C’est ce chiffre, et lui seul, qui doit servir de point de départ au dimensionnement d’une couverture complémentaire — en gardant à l’esprit qu’il ne couvre pas le risque réel, comme le 21.6 le montre.

21.5. L’intervention majorée : deux barèmes, et c’est le second qui concerne l’expatrié

Le statut d’intervention majorée abaisse la part personnelle sur la quasi-totalité des postes — le tableau du 21.2 en donne la mesure : 1,00 € au lieu de 4,00 € chez le généraliste, 3,00 € au lieu de 12,00 € chez le spécialiste — et il ouvre l’accès au maximum à facturer social, dont le plafond est de 548,55 € en 2026 au lieu de 2 194,20 €.

La page INAMI « Intervention majorée : plafonds des revenus » comporte deux barèmes distincts, et la documentation française n’en publie généralement qu’un — celui qui ne concerne pas le profil de ce guide.

INAMI, intervention majorée — plafonds annuels pour les revenus actuels. Le tableau officiel est ANTÉCHRONOLOGIQUE et sa ligne de tête est datée du futur : le réflexe de prendre la ligne la plus récente, juste partout ailleurs, produit ici une erreur, et dans le sens qui dessert le lecteur. Relevés du 05/08/2026 et du 14/08/2026. Une réserve subsiste : un premier relevé donnait 28 054,93 € et 5 193,74 € comme second barème, montants qui ne correspondent à aucune ligne datée du tableau officiel — ils ne sont pas repris ici, et leur origine n’a pas été retrouvée.
Date d’applicationPlafond de revenus annuels du ménageMajoration par personne supplémentaireStatut
1er septembre 202629 236,66 €5 412,51 €PAS ENCORE APPLICABLE. C’est la ligne de tête du tableau officiel, et c’est le piège : elle est datée du futur.
1er mars 202628 662,69 €5 306,25 €APPLICABLE AUJOURD’HUI. C’est à cette ligne qu’un lecteur doit se comparer pour tester son éligibilité.
1er février 202528 100,75 €5 202,22 €Périmé. Reproduit parce que la plupart des fiches en circulation le publient encore.

Le premier barème est présenté comme applicable au 1er septembre 2026, c’est-à-dire postérieurement à notre date d’arrêté. Nous le publions en le signalant, et nous recommandons de le revérifier à cette date. Pour la clientèle de ce guide, l’intervention majorée reste, dans l’immense majorité des cas, hors de portée en raison des plafonds de revenus : nous l’exposons pour la complétude, et parce qu’elle devient un sujet dans deux configurations — la retraite modeste d’un conjoint survivant, et l’année d’un accident de parcours professionnel.

21.6. L’assurance hospitalisation complémentaire : le risque qu’elle couvre, et ce que nous refusons d’écrire à sa place

C’est la question la plus fréquemment posée en rendez-vous par un couple qui s’installe, et celle sur laquelle la littérature commerciale est la moins utile. Nous la traitons par le risque, parce que c’est la seule façon rigoureuse de la traiter.

Ce que la couverture obligatoire fait. Elle rembourse les prestations au tarif de la convention, elle laisse un ticket modérateur, et elle plafonne le total annuel de ces tickets modérateurs par le maximum à facturer — 2 194,20 € en 2026 pour un ménage aux revenus supérieurs à 62 090,74 €. Sur ce périmètre, le reste à charge est connu, plafonné et faible.

Ce qu’elle ne fait pas, et c’est là qu’est l’argent. Le maximum à facturer ne plafonne que les tickets modérateurs. Il ne plafonne pas :

  • les suppléments d’honoraires facturés par un praticien non conventionné, en consultation comme en hospitalisation ;
  • les suppléments liés au choix d’une chambre individuelle lors d’une hospitalisation, qui sont le poste le plus lourd et le plus variable ;
  • les prestations qui ne donnent lieu à aucune intervention de l’assurance obligatoire, lesquelles ne produisent donc aucun ticket modérateur comptabilisable.

Le raisonnement à tenir avec un client est donc le suivant, et il est arithmétique : le risque à couvrir n’est pas le reste à charge courant, il est le résidu non plafonné. Une hospitalisation de dix jours en chambre individuelle chez un praticien non conventionné peut produire un reste à charge sans commune mesure avec les 2 194,20 € du maximum à facturer, et sans que ce plafond ne joue, puisqu’il ne porte pas sur cette assiette.

« Assurance complémentaire » désigne deux choses différentes — et le client confond presque toujours

Un. L’assurance complémentaire de la mutualité : un ensemble de services et d’interventions — kinésithérapie, orthodontie, vaccins, transport, séjours de convalescence, entre autres — financé par une cotisation mensuelle propre à chaque organisme. Son paiement est en pratique la condition d’accès à certains services de la mutualité.

Deux. L’assurance hospitalisation : un contrat d’assurance distinct, couvrant essentiellement les suppléments d’honoraires et de chambre en cas d’hospitalisation — c’est-à-dire précisément le résidu non plafonné identifié ci-dessus.

Les deux ne couvrent pas le même risque, ne coûtent pas le même prix et ne se substituent pas l’une à l’autre. Un client qui dit « j’ai déjà une complémentaire » parle, le plus souvent, de la première, et n’est donc pas couvert contre le risque qui compte.

Nous ne publions ni le montant de la cotisation d’assurance complémentaire mutualiste, ni son caractère juridiquement obligatoire ou facultatif : notre documentation la plus récente déclare ces deux points non établis, et il faudrait citer un texte ou une source publique pour les fixer.

Les huit questions à poser à un contrat d’hospitalisation, avant toute comparaison de prix

Nous n’avons ouvert aucune documentation contractuelle dans le cadre de ce guide : nous ne décrirons donc aucune garantie. Ce que nous pouvons établir, ce sont les questions dont la réponse détermine si un contrat couvre ou non le risque identifié ci-dessus. Elles se posent par écrit, et la réponse se conserve.

  • Les suppléments d’honoraires sont-ils couverts, et à quel pourcentage du tarif de la convention ? Y a-t-il un plafond en pourcentage ou en euros ?
  • Le supplément de chambre individuelle est-il couvert, et sans plafond journalier ?
  • Les frais ambulatoires avant et après hospitalisation le sont-ils, et sur quelle durée avant et après ?
  • Existe-t-il une franchise annuelle, et s’applique-t-elle par hospitalisation ou par année ?
  • Quelles sont les maladies préexistantes exclues, et sur quelle durée l’exclusion court-elle ?
  • Existe-t-il un délai d’attente à la souscription, et pour quelles garanties ?
  • La couverture suit-elle en cas de soins reçus en France, et à quelles conditions ? C’est la question la plus spécifique au profil franco-belge, et celle qui est le plus souvent oubliée.
  • Que devient la couverture en cas de départ de Belgique, de retour en France ou de cessation de l’activité professionnelle qui la portait ?

La huitième question est celle qui pèse le plus lourd sur un patrimoine : une couverture souscrite dans le cadre professionnel s’interrompt souvent avec le contrat de travail, à l’âge où elle devient à la fois la plus utile et la plus difficile à souscrire à titre individuel.

Le système belge, vu d’un ménage français qui arrive

Une assurance obligatoire universelle, identique quel que soit l’organisme choisi, financée par les cotisations, avec un ticket modérateur systématique, un plafond annuel automatique et un parcours de soins organisé par le prix plutôt que par une obligation de passage.

Les réflexes français qui ne fonctionnent pas

Quatre habitudes acquises en France produisent, en Belgique, une erreur de coût ou de couverture. Nous les listons parce qu’elles reviennent dans presque tous les premiers rendez-vous.

21.7. La cotisation de dépendance flamande : une obligation régionale que personne ne mentionne

La régionalisation belge n’affecte pas que les droits de succession et les allocations familiales. Elle produit, en matière de santé, une obligation dont aucune documentation française destinée aux expatriés ne fait état, et qui participe pourtant du choix de Région.

Protection sociale flamande — relevé sur les pages du Departement Zorg le 05/08/2026
ÉlémentContenuPortée
ObligationTout résident de Flandre de PLUS DE 25 ANS doit adhérer à une caisse de soins et payer une cotisation annuelle de dépendance.Obligatoire en Région flamande.
Montant100 € par an, ramenés à 35 € pour les bénéficiaires de l’intervention majorée.Departement Zorg, pages relatives à la protection sociale flamande, consultées le 05/08/2026.
SanctionLe non-paiement est sanctionné par une amende.Ce n’est pas une contribution facultative.
BruxellesLes résidents de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent y adhérer VOLONTAIREMENT.Une option, donc un arbitrage.
WallonieAucun dispositif équivalent n’a été ouvert dans le cadre de ce guide. Nous n’écrivons pas qu’il n’en existe pas : nous écrivons que nous n’en avons pas ouvert.À instruire avant tout comparatif régional complet.
ContrepartieAccès aux budgets de soins et prise en charge des aides à la mobilité.C’est un régime de dépendance, pas une taxe sèche.

Le montant est modeste. Ce n’est pas lui qui compte : c’est la contrepartie. Le choix Flandre / Bruxelles / Wallonie emporte une cotisation et des droits de dépendance différents. Pour un couple qui s’installe à soixante-cinq ans et qui arbitre entre une commune du Brabant flamand et une commune bruxelloise limitrophe — configuration très fréquente —, la question du régime de dépendance doit figurer au comparatif au même titre que les droits d’enregistrement du chapitre 16 et les droits de succession du chapitre 25. Elle en est absente dans tout ce que nous avons lu.

21.8. Se faire soigner de l’autre côté de la frontière : quatre situations, quatre textes

C’est le sujet sur lequel les clients ont le plus de questions concrètes et le moins de réponses fiables. Il se règle par quatre articles du règlement 883/2004, que nous avons ouverts sur la version consolidée le 14/08/2026 et que nous donnons dans leur ordre.

Règlement 883/2004, articles 17 à 20, version consolidée téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026
SituationArticleTexteDocument et charge
Vous RÉSIDEZ dans un État et vous êtes assuré dans l’autreArticle 17« La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent bénéficient dans l’État membre de résidence des prestations en nature servies, POUR LE COMPTE de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation. »Document S1, remis à la mutualité belge. Vous êtes soigné aux règles BELGES, mais la charge incombe à l’institution française.
Vous résidez en Belgique et vous SÉJOURNEZ en France, État compétentArticle 18, § 1La personne assurée et les membres de sa famille visés à l’article 17 « peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent. Les prestations en nature sont servies par l’institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État membre. »Droit PLEIN, et non limité aux soins urgents : vous êtes traité comme si vous résidiez en France. C’est le cas du frontalier résidant en France et assuré en Belgique, et l’inverse.
Vous SÉJOURNEZ dans un État qui n’est pas l’État compétentArticle 19, § 1La personne assurée et sa famille « peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent NÉCESSAIRES DU POINT DE VUE MÉDICAL au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour ».Carte européenne d’assurance maladie. Le droit est réel mais BORNÉ : il couvre ce qui est médicalement nécessaire pendant le séjour, pas des soins programmés.
Vous vous DÉPLACEZ dans l’autre État POUR y recevoir des soinsArticle 20, §§ 1 et 2La personne assurée « demande une autorisation à l’institution compétente ». « L’autorisation EST ACCORDÉE lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé ET que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. »Document S2, délivré après autorisation préalable. Les deux conditions du § 2 sont CUMULATIVES, et la seconde — le délai médicalement inacceptable — est celle qui est refusée.

Deux enseignements que nous n’avons lus nulle part ailleurs, et qui viennent des annexes.

Annexes III, IV et V : trois vérifications qui produisent des droits

Annexe III — restriction du droit des membres de la famille d’un travailleur frontalier. L’article 18, § 2, restreint le droit des membres de la famille d’un frontalier lorsque l’État compétent figure à cette annexe. Nous l’avons ouverte le 14/08/2026 : elle mentionne le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, l’Islande et la Norvège. Ni la France ni la Belgique n’y figurent. Les membres de la famille d’un frontalier franco-belge bénéficient donc du droit plein de l’article 18, § 2, première phrase, sans restriction.

Annexe IV — droits supplémentaires pour les titulaires de pension retournant dans l’État membre compétent. L’article 27, § 2, ouvre au pensionné qui séjourne dans l’État dont l’institution supporte le coût de ses soins le bénéfice de l’article 18, § 1 — c’est-à-dire un droit plein, et non le droit borné de l’article 19 — à condition que cet État figure à l’annexe IV. La BELGIQUE et la FRANCE y figurent toutes deux.

La conséquence est concrète et elle vaut de l’argent : un retraité français installé en Belgique, dont les soins sont à la charge de la France au titre d’un document S1, n’est pas limité aux soins médicalement nécessaires lors de ses séjours en France. Il y est soigné comme s’il y résidait. Beaucoup de clients organisent leurs soins en croyant l’inverse, et renoncent à des interventions programmées en France qu’ils pouvaient obtenir sans autorisation préalable.

Annexe V — droits supplémentaires pour les anciens travailleurs frontaliers. L’article 28, § 2, ouvre au pensionné qui a exercé comme frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant la date d’effet de sa pension le droit aux prestations en nature dans l’État où il exerçait, à condition que cet État et l’État dont l’institution supporte la charge figurent tous deux à l’annexe V. La BELGIQUE et la FRANCE y figurent toutes deux. Le droit existe donc dans la relation franco-belge, dans les deux sens.

L’article 28, § 1, ajoute, sans condition d’annexe, que le frontalier retraité pour âge ou invalidité « a le droit […] de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité […] dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre », le texte définissant la poursuite d’un traitement comme « le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme ». Un traitement lourd entamé en Belgique ne s’interrompt donc pas à la retraite.

Trois précisions de mise en œuvre closent ce paragraphe, parce qu’elles décident de qui avance l’argent.

Documents portables — objets et fondements textuels, règlement 883/2004 lu le 14/08/2026
DocumentCe qu’il ouvreQui le délivreQuand le demander
Document portable S1Le droit aux prestations en nature dans l’État de RÉSIDENCE, servies par l’institution de ce lieu POUR LE COMPTE d’une institution d’un autre État (art. 17, 24 et 25).L’institution de l’État qui supportera la charge — pour un retraité français, sa caisse française.AVANT le départ. Demandé après l’installation, il immobilise le dossier plusieurs semaines et les soins sont avancés par le client.
Carte européenne d’assurance maladieLes prestations en nature « qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical » lors d’un SÉJOUR hors de l’État compétent (art. 19, § 1).L’institution d’affiliation — la mutualité belge pour un résident belge assuré en Belgique.Avant tout déplacement. Sa durée de validité est limitée : elle se renouvelle, et un client installé depuis longtemps l’a souvent laissée expirer.
Document portable S2Les soins PROGRAMMÉS dans un autre État, après autorisation préalable, servis comme si l’intéressé y était assuré (art. 20, § 2).L’institution compétente, sur demande motivée.Avant l’intervention. Les deux conditions du § 2 sont cumulatives, et c’est la seconde — l’impossibilité d’obtenir les soins « dans un délai acceptable sur le plan médical » — qui fonde les refus.
Document portable A1Rien en matière de soins : il atteste de la LÉGISLATION DE SÉCURITÉ SOCIALE APPLICABLE (chapitre 20). Le confondre avec le S1 est l’erreur la plus fréquente.L’institution de l’État dont la législation est applicable.Avant le début de l’activité concernée. Voir chapitre 20.

Un mot enfin sur les prestations en espèces— indemnités d’incapacité de travail, indemnités de maternité —, qui obéissent à une règle opposée à celle des prestations en nature et que l’on confond souvent avec elle. L’article 21, § 1, dispose que « la personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l’institution compétente en vertu de la législation qu’elle applique ». Autrement dit : les soins sont servis aux règles du lieu de résidence, les indemnités aux règles de l’État compétent. Un frontalier résidant en France et assuré en Belgique est donc soigné selon le barème français et indemnisé selon les règles belges, ce qui n’est intuitif pour personne. Le texte réserve, dans un second temps, la possibilité d’un accord entre institutions pour que le service matériel soit assuré par l’institution du lieu de résidence — mais toujours « selon la législation de l’État membre compétent ».

Ce point a une portée patrimoniale directe pour un dirigeant ou un cadre : le montant, la durée et le plafonnement des indemnités d’incapacité de travail ne sont pas ceux du pays où l’on vit, mais ceux du pays où l’on est affilié. C’est ce montant, et non l’équivalent français, qui doit servir de base au dimensionnement d’une prévoyance individuelle. Nous n’avons pas ouvert de source primaire donnant les montants et plafonds belges d’indemnités : nous ne les publions donc pas, et nous les faisons établir par la mutualité ou le secrétariat social avant tout arbitrage de prévoyance.

21.9. Le pensionné : qui paie ses soins, et pourquoi ce n’est pas l’État qui l’impose

C’est le cœur du chapitre pour la clientèle de ce guide, et la source d’erreur numéro un de la littérature de conseil. Nous posons le mécanisme, puis nous le confrontons à la fiscalité, parce que les deux ne coïncident pas.

Règlement 883/2004, articles 22 à 26 — version consolidée téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026, articles lus intégralement
ArticleHypothèseQui sert les prestationsQui en supporte la charge
Article 23Le pensionné perçoit des pensions de DEUX ÉTATS OU PLUS, dont l’État de résidence, et il a droit aux prestations en nature selon la législation de cet État de résidence.L’institution du lieu de résidence.L’institution du lieu de résidence, « comme si l’intéressé n’avait droit à la pension qu’en vertu de la législation de cet État membre ». C’est la Belgique qui paie.
Article 24, § 1Le pensionné perçoit une ou plusieurs pensions et NE BÉNÉFICIE PAS des prestations en nature selon la législation de l’État de résidence.L’institution du lieu de résidence, POUR LE COMPTE de l’institution désignée au § 2.L’institution désignée au § 2 — en pratique, la France pour un retraité français sans carrière belge.
Article 24, § 2Désignation de l’institution qui supporte la charge.—a) Droit dans un seul État : cet État. b) Droit dans plusieurs États : « l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis PENDANT LA PÉRIODE LA PLUS LONGUE » ; en cas d’égalité, celle de la législation à laquelle il a été soumis « EN DERNIER LIEU ».
Article 25L’État de résidence n’exige aucune condition d’assurance ni d’activité pour l’accès aux soins, et ne verse aucune pension.L’institution du lieu de résidence.La charge remonte à l’institution désignée par l’article 24, § 2.
Article 26Les membres de la famille résident dans un État autre que celui du titulaire de pension.L’institution du lieu de résidence des membres de la famille.L’institution compétente responsable des coûts des prestations servies au titulaire de pension dans SON État de résidence.
Article 22Le demandeur de pension qui, pendant l’instruction, perd le droit aux prestations en nature du dernier État compétent.L’institution du lieu de résidence, selon sa législation.L’État qui deviendrait compétent par application des articles 23 à 25. C’est le filet qui évite le trou de couverture pendant l’instruction du dossier.

Le cas typique, et la dissociation qui trompe tout le monde

Un retraité français, sans aucune carrière belge, s’installe en Belgique. Il ne perçoit aucune pension belge. C’est l’article 24 qui s’applique : il s’inscrit à une mutualité belge, qui lui sert les prestations pour le compte de la France, laquelle en supporte la charge. Il obtient de sa caisse française un document S1 qu’il remet à la mutualité.

La France reste donc l’État compétent en matière de maladie — alors même que, fiscalement, la Belgique sera seule à imposer sa pension, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une pension publique — celles que vise l’article 10, § 1, restent imposables exclusivement dans l’État qui les verse —, en vertu de l’article 12 de la convention du 10 mars 1964, que le chapitre 23 reproduit en verbatim.

Cette dissociation entre l’État compétent en sécurité sociale et l’État d’imposition est la source d’erreur numéro un des notes de conseil que nous reprenons. Elle produit deux fautes symétriques : croire que la France ne prélève plus rien parce qu’elle n’impose plus (elle peut appeler une cotisation d’assurance maladie — chapitre 13), et croire que la Belgique ne prélève rien parce qu’elle ne sert pas les prestations (elle impose intégralement la pension — chapitres 6 et 23).

Le second cas est celui qui change tout, et il tient à peu de chose. Le même retraité prend une petite activité indépendante en Belgique, ou acquiert un droit à une pension belge, même modeste. Dans la première hypothèse, l’article 11, § 3, a), bascule la compétence maladie vers la Belgique, et l’exemption sur demande de l’article 16, § 2, devient inopérante puisqu’elle exige précisément l’absence d’activité. Dans la seconde, l’article 23 devient applicable — pensions de deux États dont l’État de résidence — et la charge des soins bascule vers la Belgique.

L’effet est chiffrable, et il porte sur l’ensemble des pensions, pas seulement sur la pension belge. Tant que la France supporte la charge des soins, elle peut appeler la cotisation d’assurance maladie des articles L. 131-9 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale sur les pensions françaises — le chapitre 13 en donne les taux relevés et le chiffrage. Dès que la charge bascule vers la Belgique, cette cotisation française cesse d’être due, l’article 30 du règlement 883/2004 la conditionnant à ce que la charge des prestations incombe à une institution française — et c’est la retenue belge au profit de l’assurance obligatoire soins de santé qui prend le relais, au taux de 3,55 %, sur les pensions payées par la Belgique.

Deux précisions qui changent la mise en œuvre, et un taux que nous ne certifions pas

Un. L’exonération française n’est pas automatique. Elle s’opère sur demande et sur justification de l’affiliation au régime maladie du pays de résidence. Le principe d’unicité d’affiliation fonde le droit ; il ne dispense pas de la démarche. Un retraité qui acquiert une pension belge et ne le signale pas continue de subir la cotisation française, et devra en demander la restitution.

Deux. Le taux de base est établi, sa base légale ne l’est pas. Le taux de 3,2 % sur les pensions de base est confirmé par des sources concordantes. Mais le fondement textuel habituellement cité — un décret de 1967 et un article du code de la sécurité sociale — régit les régimes spéciaux, et rien n’établit qu’il fonde le taux applicable à une pension du régime général. La formule à retenir, mot pour mot : écrire « 3,2 % » est défendable ; écrire « en application de l’article D. 711-5-3° du code de la sécurité sociale » pour une pension du régime général ne l’est pas encore.

Trois. Le taux applicable aux retraites complémentaires n’est pas établi. Le taux de 4,2 % circule ; le décret de décembre 2017 qui devrait le fonder a donné, à la lecture, un contenu contradictoire, mentionnant à la fois 3,2 % / 4,2 % et 4,9 % / 5,9 %. Le chapitre 13 publie les taux qu’il a relevés dans une version datée de l’article D. 242-8 ; nous renvoyons à son relevé et à sa date, et nous ne certifions aucun taux nous-mêmes sur cette assiette.

L’ouverture d’un droit à une petite pension belge modifie donc le régime de prélèvement de l’ensemble des pensions françaises. C’est un levier d’optimisation réel, et c’est un calcul, pas une règle : il faut comparer la cotisation française sur l’ensemble des pensions à la retenue belge sur la seule pension belge, en tenant compte du fait — que nos vérifications ont établi et que la littérature ignore — qu’il existe un plancher en dessous duquel la retenue belge n’est pas opérée. Les instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs codifient expressément, à leur rubrique « Code retenue A.M.I. » : « 1 = avec charge de famille ; 2 = sans charge de famille ; 3 = retenue à calculer à la demande du SFP sans tenir compte du plancher ; 4 = plus de retenue à calculer à la demande du SFP ». Pour une petite pension belge — précisément le scénario d’optimisation —, l’existence de ce plancher change le calcul, et il faut le faire confirmer avant d’agir.

21.10. Le frontalier et sa famille : la seule configuration où l’on est soigné dans deux pays de plein droit

La configuration franco-belge la plus fréquente en nombre n’est pas l’installation en Belgique : c’est le salarié qui réside dans le Nord ou dans les Ardennes et qui travaille de l’autre côté. Sa situation santé est régie par la combinaison de deux articles, et elle est plus favorable que ce que l’on croit.

L’article 17 lui ouvre les prestations en nature dans son État de résidence, servies par l’institution de ce lieu pour le compte de l’institution compétente : un résident de France salarié en Belgique est soigné en France, aux règles françaises, et la charge en incombe à l’institution belge. L’article 18, § 1, lui ouvre en outre les prestations en nature lors de ses séjours dans l’État compétent, « servies par l’institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État membre ». Il peut donc se faire soigner en Belgique, de plein droit, sans autorisation préalable, et pas seulement en urgence.

Le point que nous n’avons lu nulle part concerne sa famille. L’article 18, § 2, ouvre le même droit aux membres de la famille d’un travailleur frontalier — mais il ajoute une restriction : « lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1 » — c’est-à-dire, uniquement, ce qui est médicalement nécessaire pendant le séjour.

Nous avons ouvert l’annexe III le 14/08/2026. Elle mentionne le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, et — dans le cadre de l’Espace économique européen — l’Islande et la Norvège. Ni la France ni la Belgique n’y figurent. La restriction ne joue donc pas dans la relation franco-belge : le conjoint et les enfants d’un frontalier franco-belge ont, eux aussi, le droit plein de la première phrase du § 2, dans les deux sens.

La conséquence pratique est double. D’abord, un couple frontalier a réellement accès à deux systèmes de soins, et peut arbitrer — délai d’attente, plateau technique, conventionnement — sans démarche préalable. Ensuite, et c’est ce qui compte pour un conseil : cet accès n’est pas un droit acquis attaché à la personne, il est attaché à la qualité de frontalier en activité. Il s’éteint avec l’activité, sous la réserve importante de l’article 28, exposée au 21.8 : le frontalier retraité conserve le droit de poursuivre dans l’État où il travaillait un traitement qui y a été entamé, et il peut, la France et la Belgique figurant toutes deux à l’annexe V, bénéficier de l’article 28, § 2, s’il a exercé comme frontalier deux ans au moins au cours des cinq années précédant la date d’effet de sa pension.

La question à poser cinq ans avant la retraite d’un frontalier

L’article 28, § 2, subordonne le droit aux prestations en nature dans l’ancien État d’emploi à une condition de durée : avoir exercé comme travailleur frontalier « pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d’effet » de la pension de vieillesse ou d’invalidité.

C’est une condition de fin de carrière, et elle se perd sans qu’on s’en aperçoive : un frontalier qui, à cinquante-huit ans, accepte une mutation qui le fait cesser d’être frontalier, ou qui passe en télétravail intégral depuis son domicile français, peut ne plus remplir la condition au moment de liquider sa pension.

Nous posons donc systématiquement la question cinq ans avant l’âge de liquidation envisagé, en même temps que celles du chapitre 23 sur la carrière et du chapitre 24 sur la date de sortie du capital de pension complémentaire. Ces trois décisions se prennent dans la même fenêtre, et elles interagissent.

21.11. Trois chiffrages

Chiffrage 1 — Le reste à charge annuel d’un couple de cadres à Bruxelles, avec et sans praticien conventionné

SCENARIO A — PRATICIENS CONVENTIONNES
      8 consultations de generaliste accredite, avec DMG
        8 x 4,00 EUR                                              32,00 EUR
      6 consultations de specialiste accredite conventionne
        6 x 12,00 EUR                                             72,00
      Autres tickets moderateurs (biologie, imagerie, medicaments)
        hypothese prudente                                       400,00
                                                            ------------
      Total des tickets moderateurs de l'annee                  504,00 EUR
      Plafond du maximum a facturer                           2 194,20 EUR
      Plafond ATTEINT ?                                              NON
      RESTE A CHARGE REEL                                       504,00 EUR

    SCENARIO B — MEMES SOINS, SPECIALISTES NON CONVENTIONNES
      Tickets moderateurs, identiques au scenario A             504,00 EUR
      Supplements d'honoraires sur les 6 consultations
        hypothese 40 EUR de supplement par consultation
        6 x 40,00                                               240,00
                                                            ------------
      RESTE A CHARGE REEL                                       744,00 EUR
      dont couvert par le maximum a facturer                      0,00
      car le MaF ne plafonne QUE les tickets moderateurs

    SCENARIO C — UNE HOSPITALISATION DE 10 JOURS EN CHAMBRE INDIVIDUELLE
      Tickets moderateurs de l'annee, plafonnes             <= 2 194,20 EUR
      Supplement de chambre individuelle                    NON PLAFONNE
      Supplements d'honoraires en hospitalisation           NON PLAFONNE
      -> le maximum a facturer ne joue sur AUCUN de ces deux postes
  • Ce que le chiffrage démontre :Le maximum à facturer ne se déclenche pas pour une consommation courante : 504 € contre un plafond de 2 194,20 €. Il protège contre l’accident, pas contre le quotidien.
  • Le poste qui échappe au plafond :Les suppléments d’honoraires et de chambre. Dans le scénario B, 240 € de suppléments s’ajoutent intégralement, sans qu’aucun mécanisme public ne les plafonne.
  • Le montant du supplément d’honoraires :L’hypothèse de 40 € par consultation est une hypothèse de travail, pas une donnée relevée : les suppléments sont libres chez un praticien non conventionné et nous n’avons ouvert aucune statistique nationale. Le chiffre doit être remplacé par les tarifs réels des praticiens envisagés.
  • Ce qu’il faut en conclure :Le dimensionnement d’une couverture complémentaire ne se calibre pas sur le plafond du maximum à facturer, mais sur le résidu non plafonné — c’est-à-dire sur le scénario C.

Le calcul est refait poste par poste : 8 × 4,00 = 32,00 ; 6 × 12,00 = 72,00 ; 32,00 + 72,00 + 400,00 = 504,00 ; 6 × 40,00 = 240,00 ; 504,00 + 240,00 = 744,00.

  • Les parts personnelles de 4,00 € et 12,00 € sont celles du document tarifaire de l’INAMI au 1er janvier 2026, reproduites au 21.2.
  • Le plafond de 2 194,20 € est celui du document officiel des plafonds indexés, millésime 2026, pour la tranche de revenus la plus élevée.
  • Le poste « autres tickets modérateurs » à 400 € est une hypothèse de travail : il doit être remplacé par le décompte réel de la mutualité, qui est communiqué chaque année.

Chiffrage 2 — Le retraité français en Belgique : l’effet d’une petite pension belge sur l’ensemble des prélèvements

SITUATION 1 — AUCUNE PENSION BELGE
      Charge des soins       FRANCE (art. 24, § 2, a) : droit dans un seul Etat)
      Document               S1 delivre par la caisse francaise
      Prelevement francais   cotisation d'assurance maladie des art. L. 131-9
                             et D. 242-8 CSS, appelee sur les DEUX pensions
                             francaises — taux et chiffrage au chapitre 13
      Prelevement belge      AUCUN au titre de l'assurance maladie sur les
                             pensions francaises (aucun organisme belge ne les paie)
      Imposition             BELGIQUE seule, art. 12 de la convention de 1964

    SITUATION 2 — UNE PENSION BELGE DE 1 800 EUR / AN EST LIQUIDEE
      Texte applicable       ARTICLE 23 : pensions de deux Etats dont l'Etat
                             de residence, et droit aux prestations en nature
                             selon la legislation belge
      Charge des soins       BELGIQUE
      Consequence 1          la cotisation francaise d'assurance maladie CESSE
                             d'etre due (art. 30 du reglement : elle suppose que
                             la charge incombe a une institution francaise)
      Consequence 2          retenue belge AMI de 3,55 % sur la pension payee
                             par la Belgique
                             1 800,00 x 3,55 %                        63,90 EUR
      Consequence 3          un PLANCHER existe, en dessous duquel la retenue
                             n'est pas operee — a faire confirmer, car il peut
                             annuler ce poste
      Imposition             inchangee : BELGIQUE seule

    L'ECART A CHIFFRER
      Cotisation francaise economisee sur 42 000 EUR de pensions francaises
        (taux au chapitre 13)                                     A CHIFFRER
      moins retenue belge sur 1 800 EUR                       au plus 63,90 EUR
      moins impot belge supplementaire sur 1 800 EUR de pension
        (bareme + additionnels communaux, chapitres 6 et 5)        A CHIFFRER
  • Pourquoi nous ne donnons pas le résultat net :Parce qu’il dépend de deux paramètres que ce chapitre ne fixe pas : le taux exact de la cotisation française, que le chapitre 13 relève sur l’article D. 242-8 en vigueur, et l’impôt belge marginal du foyer, qui dépend du barème et de la commune de résidence.
  • Le paramètre qui peut tout annuler :Le plancher de la retenue AMI belge, codifié par les instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs. Sur une pension de 1 800 € par an, il est déterminant, et nous ne le chiffrons pas faute d’en avoir ouvert le montant.
  • Le piège de calendrier :La bascule ne s’opère pas à la date de la demande mais à la date d’effet de la pension belge. Une liquidation en cours d’année produit deux régimes de prélèvement sur la même année civile.
  • Ce que nous ne recommandons jamais :Liquider une pension belge dans le seul but de faire basculer la charge des soins, sans avoir chiffré les trois postes. Une pension liquidée ne se dé-liquide pas, et l’article 50, § 1, permet au contraire de DEMANDER À SURSEOIR à la liquidation dans un ou plusieurs États — c’est une faculté qui se perd si on ne l’exerce pas. Voir chapitre 23.

Le seul poste que ce chapitre chiffre est la retenue belge : 1 800,00 × 3,55 % = 63,90 €, sous réserve du plancher. Tout le reste est renvoyé aux chapitres qui l’établissent, plutôt que d’être estimé.

  • Article 23 du règlement 883/2004 : « La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l’un est l’État membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet État membre, bénéficie […] de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l’institution du lieu de résidence. »
  • La retenue de 3,55 % est gérée par le Service fédéral des Pensions pour le compte de l’INAMI, sur la base du Cadastre des pensions, qui contient tous les avantages de pension légaux et complémentaires payés depuis le 1er octobre 1980.
  • Le fondement légal cité par les instructions officielles est la loi du 13 mars 2013 et son arrêté royal d’exécution du 8 décembre 2013, dont l’article 4 définit la charge de famille utilisée pour le calcul.

Chiffrage 3 — Une famille de quatre personnes : ce que le maximum à facturer enfant change

PLAFONDS APPLICABLES EN 2026
      Menage (tranche superieure)                            2 194,20 EUR
      Enfant de moins de 19 ans, plafond INDIVIDUEL            792,35 EUR
        -> ce plafond est INDEPENDANT des revenus du menage
        -> il s'applique a CHAQUE enfant de moins de 19 ans

    CONSOMMATION DE L'ANNEE
      Tickets moderateurs des deux parents                      600,00 EUR
      Tickets moderateurs de l'enfant de 15 ans                 120,00
      Tickets moderateurs de l'enfant de 8 ans (traitement)    1 900,00
                                                            ------------
      Total du menage avant plafonnement                      2 620,00 EUR

    APPLICATION DES PLAFONDS
      Enfant de 8 ans   plafond individuel 792,35 atteint
                        remboursement    1 900,00 - 792,35   =  1 107,65 EUR
      Reste comptabilise pour le menage
                        600,00 + 120,00 + 792,35             =  1 512,35
      Plafond menage    2 194,20  -> NON atteint
                        aucun remboursement supplementaire         0,00
                                                            ------------
      RESTE A CHARGE FINAL DU MENAGE                          1 512,35 EUR
      contre 2 620,00 EUR sans le maximum a facturer enfant
      GAIN                                                    1 107,65 EUR
  • Le mécanisme qui produit le gain :Le plafond enfant de 792,35 € est individuel et indépendant des revenus du ménage. Il se déclenche donc bien avant le plafond ménage de 2 194,20 €, sur la seule consommation de l’enfant.
  • L’âge charnière :Moins de 19 ans. Le passage du dix-neuvième anniversaire fait perdre le plafond individuel : sur un traitement chronique, c’est une rupture de couverture à anticiper.
  • Ce que ce chiffrage ne couvre toujours pas :Les suppléments d’honoraires et de chambre, qui n’entrent dans aucun des deux plafonds. Sur un traitement lourd suivi chez un praticien non conventionné, ils peuvent dépasser l’ensemble des tickets modérateurs de la famille.

Le calcul est refait : 1 900,00 − 792,35 = 1 107,65 ; 600,00 + 120,00 + 792,35 = 1 512,35 ; 1 512,35 < 2 194,20, donc le plafond ménage ne joue pas ; 2 620,00 − 1 512,35 = 1 107,65.

  • Les plafonds sont ceux du document officiel de l’INAMI des plafonds indexés, millésime 2026.
  • Le maximum à facturer est automatique : la mutualité le calcule et rembourse sans demande. Il n’y a aucune démarche à faire, mais il y a un décompte à contrôler.
  • Les chiffres de consommation sont des hypothèses de travail destinées à illustrer le mécanisme, et non des données relevées.
Hagnéré Patrimoine — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291

Faire cadrer votre couverture santé avant le déménagement

Nous reprenons votre situation : composition du foyer, âge des enfants, traitements en cours, praticiens envisagés, Région d’installation, régime de rattachement établi au chapitre 20. Nous identifions l’État qui supportera la charge de vos soins, le document portable à demander en France avant le départ, le reste à charge non plafonné à couvrir, et les huit questions à poser à tout contrat complémentaire. Bilan patrimonial : 45 min.

Affiliation et document S1Maximum à facturerSuppléments non plafonnésPensionnés et articles 23 à 25

21.12. Ce qui n’est pas tranché

Points non tranchés du chapitre 21, au 14 août 2026 — exposés, non résolus
Question ouvertePremière lectureSeconde lectureCe que nous faisons
L’existence et la durée d’un stage d’attente à l’inscription à une mutualitéUn stage d’attente de six mois circule très largement, y compris dans des sources sérieuses, comme condition d’ouverture du droit au remboursement pour un nouvel inscrit.Les pages INAMI « S’affilier à une mutualité » et « Assurabilité », ouvertes le 14/08/2026, ne mentionnent aucun stage d’attente. Le dispositif a pu être supprimé ou restreint sans que la page de vulgarisation en rende compte.Nous ne publions aucun chiffre. Nous faisons poser la question par écrit à la mutualité ou à la caisse auxiliaire au moment de l’inscription, et nous neutralisons le sujet en amont par l’article 6 du règlement 883/2004 et la production des périodes d’assurance françaises.
Le montant du plancher de la retenue belge de 3,55 % sur les pensionsLes instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs codifient expressément un plancher (« retenue à calculer […] sans tenir compte du plancher »), ce qui en établit l’existence.Ni les instructions lues, ni aucune autre source ouverte n’en donnent le montant, qui dépend en outre de la charge de famille au sens de l’article 4 de l’arrêté royal du 8 décembre 2013.Nous établissons l’existence du plancher et nous refusons d’en chiffrer le montant. Sur une petite pension belge, le point est déterminant : nous le faisons confirmer par l’organisme payeur avant toute décision de liquidation.
Le régime applicable à la retenue de 3,55 % sur des pensions de source ÉTRANGÈRE perçues par un résident belgeLa cohérence du système suggère un prélèvement : le Cadastre des pensions contient tous les avantages de pension payés depuis le 1er octobre 1980, et la retenue est gérée sur cette base.Les instructions ouvertes n’établissent la retenue que sur les pensions payées PAR DES ORGANISMES BELGES. Le régime des pensions françaises perçues par un résident belge relevant de l’assurance maladie belge n’a pas pu être établi sur source primaire.Nous n’affirmons rien. Le texte de référence est la loi coordonnée du 14 juillet 1994, que nous n’avons pas ouverte. Le point doit être tranché par un conseil belge avant tout chiffrage de net de pension.
L’existence d’un dispositif régional de dépendance en WallonieLa Flandre impose une cotisation annuelle de dépendance et Bruxelles ouvre une adhésion volontaire : la symétrie institutionnelle rendrait plausible un dispositif wallon.Nous n’avons ouvert aucune source wallonne. Nous ne pouvons donc ni en établir l’existence, ni en établir l’absence.Nous écrivons que nous n’avons pas ouvert de source, et non qu’il n’existe rien. Le point doit être instruit avant tout comparatif régional complet, au même titre que les droits d’enregistrement et les droits de succession.
La base légale de la cotisation française d’assurance maladie sur les pensions des non-résidents, et son taux sur les retraites complémentairesLe taux de 3,2 % sur les pensions de base est confirmé par des sources concordantes, et le taux de 4,2 % sur les complémentaires circule très largement.Le fondement textuel habituellement cité régit les régimes spéciaux, et rien n’établit qu’il fonde le taux applicable à une pension du régime général. Le décret de décembre 2017 a restitué un contenu contradictoire, mentionnant à la fois 3,2 %/4,2 % et 4,9 %/5,9 %.Écrire « 3,2 % » est défendable ; en donner la base légale pour une pension du régime général ne l’est pas encore. Nous renvoyons au relevé daté du chapitre 13 et nous ne certifions aucun taux sur cette assiette.
L’opportunité d’exercer l’exemption de l’article 16, § 2, du règlementLe pensionné inactif peut demander à être exempté de l’application de la législation de son État de résidence, ce qui pourrait alléger des prélèvements belges.Les articles 23 à 25 désignent l’État qui supporte la charge des soins selon des critères propres, qui ne sont pas ceux de l’article 16, § 2. L’articulation entre les deux mécanismes n’est pas explicitée par les textes ouverts.Nous exposons la faculté et nous refusons d’en faire une recommandation générale. C’est un calcul individuel, à poser avec l’institution compétente, et il disparaît dès qu’une activité est exercée.

21.13. Ce que nous faisons, dans cet ordre

Notre méthode sur ce sujet

Un. Nous demandons le document portable en France avant le départ. C’est la seule diligence de ce chapitre qui ne se rattrape pas facilement : demandée après l’installation, elle immobilise le dossier plusieurs semaines, pendant lesquelles les soins sont avancés par le client.

Deux. Nous faisons ouvrir un dossier médical global dans le mois qui suit l’inscription à une mutualité. Coût nul, effet immédiat, renouvellement automatique.

Trois. Nous chiffrons le résidu non plafonné, et non le reste à charge courant. Le maximum à facturer protège contre l’accumulation de tickets modérateurs ; il ne protège pas contre les suppléments d’honoraires et de chambre, qui sont, pour la clientèle de ce guide, le seul risque financier de santé qui compte.

Quatre. Nous vérifions l’État qui supporte la charge des soins avant tout conseil de prélèvement, parce que cette donnée commande la cotisation française d’assurance maladie du chapitre 13, la retenue belge de 3,55 % et l’étendue des droits en cas de séjour de l’autre côté de la frontière. La question de l’article 24, § 2 — « période la plus longue », puis « en dernier lieu » — se pose carrière en main, pas de mémoire.

Cinq. Nous portons la Région au comparatif. La cotisation de dépendance flamande et ses contreparties sont un critère de choix de Région à part entière, à côté des droits d’enregistrement et des droits de succession.

Le bilan patrimonial par lequel nous ouvrons chaque dossier dure 45 min. Il ne garantit aucun remboursement et nous ne présentons aucune couverture comme acquise : il établit l’État compétent, les documents à obtenir, le calendrier des démarches et le résidu de risque à couvrir.

Sources primaires ouvertes pour ce chapitre

Droit de l’Union : règlement (CE) n° 883/2004, version consolidée, téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026 — articles 6, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 30, lus intégralement, et annexes III, IV et V, dont les entrées belges et françaises ont été relevées une par une.

Belgique — assurance maladie obligatoire : INAMI, document tarifaire des médecins applicable au 1er janvier 2026, partie 1, téléchargé et converti en texte le 05/08/2026 (codes 101032, 101076, 101496, 101511, 101533, 101555, 102535, 102550, 107634, 107656 relevés) ; INAMI, document officiel « Maximum à facturer — Tranches de revenus et plafonds indexés », millésimes 2024, 2025 et 2026, téléchargé et décompressé le 05/08/2026 ; INAMI, pages « Assurabilité », « S’affilier à une mutualité » (relevée le 14/08/2026), « Cotisation personnelle pour être assuré si vous ne payez pas de cotisations sociales », « Intervention majorée : plafonds des revenus », « Dossier médical global » et « Types de maximum à facturer ».

Belgique — protection sociale flamande : pages du Departement Zorg relatives à la cotisation de dépendance et à la protection sociale flamande, consultées le 05/08/2026.

Belgique — pensions : Service fédéral des Pensions, instructions aux organismes payeurs (Cadastre des pensions, retenue au profit de l’assurance obligatoire soins de santé, cotisation de solidarité, code retenue et plancher), document officiel téléchargé et converti le 05/08/2026 ; loi du 13 mars 2013 et arrêté royal du 8 décembre 2013, cités par ces instructions.

Documentation de travail arrêtée aux 13-15 août 2026, dont nous reprenons les relevés en les signalant comme tels : document tarifaire de l’INAMI « Tarifs ; médecins — consultations et visites ;01-06-2026 », dont les lignes « généraliste » sont identiques à celles du millésime du 1er janvier 2026 et qui porte une note sur la suppression des tickets modérateurs de 3 € et 12 € pour un code de spécialiste déterminé ; pages INAMI relatives au maximum à facturer — définition du ménage au 1er janvier, revenu de référence perçu deux ans plus tôt, quatre types de maximum, condition alternative des malades chroniques, caractère automatique du remboursement ; distinction entre l’assurance complémentaire de la mutualité et l’assurance hospitalisation ; documentation française et belge relative à la cotisation d’assurance maladie des pensionnés non-résidents, y compris la condition de demande et de justification de l’exonération.

Ce que nous n’avons pas ouvert, et que nous ne prétendons donc pas établir : la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dont dépend le régime de la retenue sur les pensions de source étrangère ; toute documentation contractuelle d’un organisme assureur, de sorte que nous ne décrivons aucune garantie ; toute source wallonne relative à un dispositif régional de dépendance ; toute statistique nationale des suppléments d’honoraires, de sorte que le montant de 40 € retenu au chiffrage 1 est une hypothèse de travail explicitement désignée comme telle.

Toute reprise de ce chapitre après le 1er septembre 2026 suppose la revérification des barèmes INAMI annoncés pour cette date — plafond de revenus de la qualité de résident, plafonds de l’intervention majorée — ainsi que des plafonds indexés du maximum à facturer du millésime suivant. La page « Assurabilité » signale par ailleurs, au 1er octobre 2026, l’entrée en vigueur d’une identification par carte d’identité pour les soins dentaires, et des mesures transitoires de maintien du droit aux soins pour les personnes perdant leurs allocations de chômage après 2026.

§ 23RETRAITE·69 MIN

23. La pension belge : carrière, âge légal, et ce que la totalisation ne fait pas

Il existe une phrase que nous entendons dans presque tous les premiers rendez-vous, et elle est fausse. La voici : « grâce au règlement européen, mes années françaises et mes années belges s’additionnent ; avec quarante-cinq ans au total, j’aurai une retraite de carrière complète, et je pourrai prétendre à la pension minimum belge. » Elle repose sur une intuition juste — l’Europe coordonne les carrières — poussée d’un cran trop loin, et c’est ce cran qui produit les déceptions les plus violentes au moment de la liquidation.

Ce que le règlement fait est précis et limité : la totalisation complète un droit ; elle n’en crée pas un là où l’assurance fait défaut, et elle ne majore jamais le montant au-delà du prorata de la carrière réellement accomplie dans l’État considéré. Un expatrié qui a vingt ans de France et vingt-cinq ans de Belgique n’aura pas « quarante-cinq quarante-cinquièmes de pension belge » : il aura vingt-cinq quarante-cinquièmes d’une pension belge théorique de quarante-cinq ans, plus ce que la France lui doit. Nous le démontrons au 23.9, article par article et chiffre par chiffre — et nous montrons aussi le seul endroit où la totalisation change réellement quelque chose, qui n’est pas celui qu’on croit.

Trois autres points de ce chapitre valent qu’on s’y arrête avant même de commencer. D’abord, la formule belge n’a rien de la formule française : il n’y a pas de « vingt-cinq meilleures années », toutes les années comptent, et le taux dépend de la situation familiale, pas du nombre de trimestres. Ensuite, la Belgique a voté le 28 mai 2026 une réforme des pensions qui rend obsolète une grande partie de la documentation antérieure, et dont l’effet principal se produit au 1er janvier 2027. Enfin, l’imposition de la pension se règle par un article de la convention de 1964 qui tient en une phrase, et cette phrase déplace l’imposition de la totalité des retraites françaises d’un pays à l’autre : nous la reproduisons en verbatim au 23.10.

Date d’arrêté du droit, sources ouvertes et périmètre

Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026, avec des vérifications complémentaires conduites le 14 août 2026 et signalées comme telles. Documents ouverts : le règlement (CE) n° 883/2004 dans sa version consolidée — articles 6, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 70 et annexes VIII et X, téléchargé et converti en texte le 14/08/2026 ; la convention franco-belge du 10 mars 1964, version consolidée DGFiP, téléchargée et convertie le 14/08/2026 — articles 2, 10, 12, 18, 19 et 24 ; la version consolidée « Convention + CML » de la DGFiP, téléchargée et convertie le 14/08/2026 — article 24 dans sa rédaction issue de l’article 16 de la convention multilatérale ; le recueil officiel du Service fédéral des Pensions « Aperçu des principales dispositions légales en matière de pensions », édition salariés, téléchargé et converti en texte le 14/08/2026 (825 pages) — loi du 20 juillet 1990, article 3 ; arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, article 10bis ; arrêté royal du 23 décembre 1996, article 8 ; arrêté royal du 28 septembre 2006, articles 5 et 8 ; le dépliant officiel du Service fédéral des Pensions sur l’âge légal de la pension ; le communiqué du Service fédéral des Pensions du 29 mai 2026 sur la réforme ; les instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs.

Ce que ce chapitre ne traite pas. La détermination de la législation de sécurité sociale applicable est au chapitre 20. La charge des soins de santé d’un pensionné et la retenue belge de 3,55 % dans son articulation avec la cotisation française d’assurance maladie sont exposées au chapitre 21, et les prélèvements sociaux français au chapitre 13. La pension complémentaire— deuxième pilier, assurance groupe, sortie en capital — fait l’objet du chapitre 24 en entier. Le sort d’un plan d’épargne retraite français conservé est traité au chapitre 14 pour l’enveloppe elle-même et au chapitre 24 pour son articulation avec le régime belge.

Deux corps de documentation, et une règle de préséance. Ce chapitre s’appuie sur deux ensembles de fiches de travail contre-auditées : un premier corpus arrêté au 5 août 2026, et un second, plus récent et plus large, arrêté aux 13-15 août 2026 et assorti de trois registres d’arbitrage. Quand les deux divergent, le second l’emporte, et nous le disons à l’endroit où cela se produit plutôt que de corriger en silence. Quatre passages de ce chapitre portent une telle mention, et l’un d’eux inverse un énoncé que nous avions écrit sur la seule foi du premier corpus.

Un avertissement de méthode. Les montants belges de pension sont indexés et la réforme du 28 mai 2026 modifie l’architecture des conditions de carrière. Nous datons chaque chiffre en disant de quel relevé il vient, et nous refusons de publier les montants figurant dans le recueil du Service fédéral des Pensions dans son édition de mars 2021, qui sont des valeurs de texte indexées depuis. Là où nous ne pouvons pas établir, nous l’écrivons.

23.1. Trois régimes, trois logiques, et une carrière qui les traverse souvent

La Belgique connaît trois régimes de pension légale, et un expatrié en traverse fréquemment deux. Leur logique de calcul n’est pas la même, et c’est ce qui rend les carrières mixtes difficiles à projeter.

Les trois régimes de pension légale belges — architecture établie sur le recueil officiel du Service fédéral des Pensions, converti en texte le 14/08/2026, et sur le communiqué du 29 mai 2026
RégimeLogique de calculCe qu’il faut en savoir avant tout arbitrage
Travailleurs salariésPension acquise ANNÉE PAR ANNÉE, à raison d’une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires de chaque année civile, prises en considération à concurrence de 75 % ou de 60 % selon la situation familiale, et divisées par 45.Toutes les années comptent, revalorisées. Une carrière heurtée pèse donc davantage qu’en France, où seules les vingt-cinq meilleures années entrent au salaire annuel moyen du régime général.
Travailleurs indépendantsMême architecture de fraction annuelle, appliquée aux revenus professionnels d’indépendant, avec des coefficients propres et un régime de cotisations PLAFONNÉ.Les cotisations sont plafonnées (chapitre 22) : les droits qui en découlent le sont aussi. La pension d’indépendant belge est historiquement plus faible que celle du salarié à revenu égal.
Personnel du secteur publicCalcul sur un traitement de référence et un tantième, logique de pension de fonction plutôt que de report annuel de rémunération.C’est le régime le plus profondément remanié par la réforme du 28 mai 2026 : allongement de la période de référence du traitement, suppression des tantièmes préférentiels plus favorables que 1/60, suppression ou réduction du coefficient de revalorisation, suppression des âges de pension préférentiels.

Une différence structurelle avec la France mérite d’être posée d’emblée parce qu’elle change tous les raisonnements : il n’existe pas, en Belgique, de régime complémentaire obligatoire par points équivalent à la retraite complémentaire des salariés français. Le deuxième pilier belge est un régime capitalisé. Il n’est cependant pas nécessairement optionnel : la Financial Services and Markets Authority, autorité publique belge, rappelle qu’une pension complémentaire « est constituée par un employeur ou un secteur professionnel ». Là où un plan de pension sectoriel existe, le travailleur de la commission paritaire concernée y est affilié sans choix, et un plan d’entreprise peut s’y superposer. La première diligence d’un salarié qui s’affilie en Belgique est donc d’identifier sa commission paritaire, le plan sectoriel éventuel et le plan d’entreprise. Le chapitre 24 en traite.

Une correction que nous devons à notre contre-audit

La documentation de travail qui a servi de socle à ce guide écrivait : « le deuxième pilier belge est capitalisé et facultatif ». La première moitié est exacte et vérifiée. La seconde est une négative universelle que le socle ne prouvait pas et que la source contredit : un plan institué au niveau sectoriel n’est ni institué par l’employeur, ni optionnel pour le travailleur couvert.

Nous le disons plutôt que de corriger en silence, parce que l’effet est opérationnel : croire le régime facultatif conduit à ne pas rechercher l’existence d’un plan sectoriel, donc à sous-estimer les droits acquis et à mal calibrer la date de liquidation — dont le chapitre 24 montre qu’elle vaut plusieurs points de précompte.

23.2. La formule salariée, sur le texte

La formule de la pension de salarié circule partout sous une forme abrégée. Nous préférons la donner sur son fondement, d’autant que le socle de ce guide la publiait en renvoyant à une page qui ne répond plus. Le texte est l’article 3 de la loi du 20 juillet 1990, tel que reproduit dans le recueil officiel du Service fédéral des Pensions « Aperçu des principales dispositions légales en matière de pensions », édition salariés, que nous avons téléchargé et converti en texte le 14/08/2026.

Loi du 20 juillet 1990, article 3, § 1er — le texte

« Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d’une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l’arrêté royal n° 50 et prises en considération à concurrence de :

a) 75 p.c. pour les travailleurs dont le conjoint : a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi ; ne jouit pas d’une des indemnités ou allocations visées à l’article 25 de l’arrêté royal n° 50 ; ne jouit pas d’une pension de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu, accordées en vertu de la présente loi, en vertu de l’arrêté royal n° 50, en vertu d’un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, en vertu d’un régime belge applicable au personnel des services publics […], en vertu de tout autre régime belge, en vertu d’un régime d’un pays étranger ou en vertu d’un régime applicable au personnel d’une institution de droit international public ;

b) 60 p.c. pour les autres travailleurs.

La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l’unité et pour dénominateur le nombre 45 ou 40 selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme.

Lorsque le nombre d’années civiles que la carrière comporte est supérieur au nombre d’années exprimé par le dénominateur de la fraction, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse sont prises en considération à concurrence de ce dernier nombre. »

Quatre remarques, dont deux ne figurent nulle part dans la vulgarisation.

  • Le taux « ménage » de 75 % est conditionné par la situation du conjoint, et une pension étrangère le fait tomber. Le texte vise expressément la jouissance d’une pension « en vertu d’un régime d’un pays étranger ». Un couple franco-belge dont le conjoint perçoit une retraite française, même modeste, sort du taux ménage. L’écart est de quinze points sur toute la pension : c’est le paramètre le plus lourd de la formule, et il se décide sur la situation du conjoint, pas sur celle du pensionné.
  • Le dénominateur est de 45, et le texte porte encore la distinction historique 45 / 40 selon le sexe. Nous reproduisons le texte tel qu’il figure dans le recueil officiel. En pratique, l’unité de carrière a été harmonisée à 45 pour tous : nous n’avons pas ouvert le texte d’harmonisation dans le cadre de ce guide, et nous le signalons plutôt que de réécrire silencieusement une disposition. Aucun chiffrage de ce chapitre n’utilise le dénominateur 40.
  • Il n’y a pas de « vingt-cinq meilleures années ». Le dernier alinéa n’écarte des années que lorsque la carrière dépasse le dénominateur, et il retient alors les plus avantageuses. En deçà de quarante-cinq années, toutes comptent — y compris les années de début de carrière, les temps partiels et les années à faible rémunération. Un client français qui raisonne en « mes meilleures années » se trompe de système.
  • Les rémunérations sont retenues « réelles, fictives et forfaitaires ». Les rémunérations fictives sont celles attribuées aux périodes assimilées (maladie, chômage, certains congés). C’est sur elles que porte l’essentiel de la réforme du 28 mai 2026, exposée au 23.6.

Un point que notre documentation la plus récente déclare non établi, et que nous fermons

Notre seconde documentation de travail déclare expressément non établi le verbatim légal de la formule de calcul de la pension de salarié : elle a consulté l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 sans y trouver la formule sous une forme directement citable, et elle écarte la description du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, dont la fiche porte la mention « 2022 » et dont les chiffres sont périmés.

Nous fermons ce point. La formule ne figure pas dans l’arrêté royal n° 50 mais dans l’article 3 de la loi du 20 juillet 1990, que nous avons lu dans le recueil officiel du Service fédéral des Pensions lui-même, téléchargé et converti en texte le 14/08/2026, et que nous reproduisons ci-dessus. Le renvoi que fait cet article aux articles 7, 8 et 9bis de l’arrêté royal n° 50 explique pourquoi la recherche dans ce seul arrêté restait infructueuse : celui-ci porte les rémunérations prises en considération, pas la fraction.

Restent non établis, et nous ne les publions pas : le plafond salarial annuel 2026 et le coefficient de réévaluation applicables au calcul.

La formule salariée belge, exprimée

POUR CHAQUE ANNEE CIVILE i DE LA CARRIERE BELGE

      Pension acquise (i) = R(i) x T / 45

      ou :
        R(i) = remuneration brute reelle, fictive ou forfaitaire de l'annee i,
               REEVALUEE a la date de prise de cours et retenue dans la limite
               du plafond salarial de l'annee consideree
        T    = 75 % si la condition de conjoint de l'art. 3, § 1er, a) est
               remplie ; 60 % dans tous les autres cas

    PENSION ANNUELLE TOTALE

      P = SOMME sur i de [ R(i) x T / 45 ]

    SI LA CARRIERE COMPORTE PLUS DE 45 ANNEES CIVILES
      seules les 45 annees donnant droit a la pension la plus avantageuse
      sont retenues (art. 3, § 1er, dernier alinea)
  • R(i) — le poste que nous ne chiffrons pas :La rémunération retenue est réévaluée et PLAFONNÉE. Nous n’avons ouvert ni le coefficient de réévaluation applicable, ni le plafond salarial de chaque année : ils sont propres à chaque millésime et se relèvent auprès du Service fédéral des Pensions. Les chiffrages de ce chapitre partent donc d’une rémunération RETENUE, déjà réévaluée et plafonnée, présentée comme une donnée.
  • T — le paramètre le plus lourd :Quinze points d’écart entre 75 % et 60 %. La condition porte sur le conjoint, et une pension étrangère perçue par celui-ci la fait tomber. Sur une pension de 20 000 € au taux isolé, le taux ménage donnerait 25 000 €.
  • Le dénominateur 45 :Il est fixe et ne dépend pas de la durée réelle de la carrière. Vingt-cinq années belges produisent vingt-cinq fractions de 1/45, pas 25/25.
  • Ce que la formule ne comporte pas :Aucune décote ni surcote au sens français, aucun mécanisme des vingt-cinq meilleures années, aucun taux dépendant du nombre de trimestres. Le malus et le bonus introduits par la réforme du 28 mai 2026 sont des mécanismes distincts, exposés au 23.6.

La formule est strictement proportionnelle au nombre d’années belges. Cette proportionnalité a une conséquence arithmétique décisive sur la totalisation européenne, démontrée au 23.9 : pour un tel régime, le montant autonome et le montant au prorata sont égaux, et la totalisation n’ajoute rien au montant.

  • Fondement : loi du 20 juillet 1990, article 3, § 1er, reproduit dans le recueil officiel du Service fédéral des Pensions, édition salariés, converti en texte le 14/08/2026.
  • Le recueil consulté porte la mention d’édition « mars 2021 » : le texte de l’article a pu être modifié depuis, et les montants qu’il contient sont des valeurs de texte, indexées depuis. Nous n’en publions aucun.
  • Le calcul réel d’une pension belge relève du Service fédéral des Pensions ou d’un spécialiste belge des pensions. Nous produisons des ordres de grandeur auditables, pas des liquidations.

23.3. L’unité de carrière de 14 040 jours, et la découverte qui protège les carrières mixtes

Le droit belge plafonne la carrière prise en compte. Ce plafond est exprimé en jours équivalents temps plein, et il s’apprécie tous régimes confondus. C’est là que les carrières mixtes deviennent inquiétantes — et c’est là que le texte réserve une surprise favorable que nous n’avons lue nulle part.

Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, article 10 bis — le mécanisme

§ 1er. « Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes […] dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d’autant de jours équivalents temps plein qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040. »

L’alinéa 2 écarte la limitation lorsque les jours postérieurs au 14 040e de la carrière globale « sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié » ; dans ce cas, ces jours effectivement prestés sont pris en considération.

Le § 2, 3°, c), précise que « chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus ». Quarante-cinq années de 312 jours donnent bien 14 040.

Lu ainsi, le mécanisme paraît redoutable pour une carrière franco-belge : vingt années françaises ajoutées à trente années belges dépassent le plafond, et la pension belge devrait être amputée. C’est faux, et c’est le texte lui-même qui le dit.

La définition d’« autre régime » exclut expressément les régimes couverts par les règlements européens

L’article 10bis, § 2bis, 1°, b), définit ce qu’il faut entendre par « autre régime ». Sa lettre b) vise :

« tout autre régime analogue d’un pays étranger, à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux. »

Les périodes françaises relèvent du règlement 883/2004, lequel prévoit exactement la totalisation et l’octroi au prorata que cette lettre b) décrit. Elles sont donc expressément exclues de la définition d’« autre régime », et par conséquent du calcul de l’unité de carrière de 14 040 jours. Une carrière française n’ampute pas la pension belge par le jeu de l’article 10bis.

Ce que la limitation vise, ce sont les autres régimes belges (lettre a), à l’exclusion de celui des indépendants), les régimes d’un pays étranger non couverts par un instrument de coordination — typiquement un régime d’un État tiers sans convention — et les régimes du personnel des institutions de droit international public (lettre c). Cette dernière catégorie mérite d’être signalée : pour un ancien fonctionnaire d’une organisation internationale ayant ensuite travaillé en Belgique — profil très fréquent à Bruxelles —, la limitation s’applique bel et bien.

Réserve de version. Nous avons lu ce texte dans le recueil officiel du Service fédéral des Pensions, édition mars 2021, qui reproduit l’article avec son historique de modifications (loi du 19 avril 2014, loi du 5 décembre 2017). Nous n’avons pas ouvert la version consolidée au Moniteur belge à ce jour. La conclusion doit être confirmée avant toute liquidation, et elle l’est en pratique par le décompte du Service fédéral des Pensions.

23.4. L’âge légal, et la fenêtre de départ anticipé

Première correction : le critère légal est la DATE DE PRISE DE COURS, pas la date de naissance

Nous avions d’abord écrit, sur la foi du dépliant officiel du Service fédéral des Pensions, que l’âge légal se lit « par date de naissance, et non par année de prise de cours ». C’est l’inverse. Le texte qui fixe l’âge légal — la loi du 10 août 2015 visant à relever l’âge légal de la pension de retraite — raisonne exclusivement sur la date à laquelle la pension prend cours. Verbatim, pour le régime des salariés (article 12 de cette loi, qui remplace le § 1er de l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996) :

« L’âge de la pension est de : 1° 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025 ; 2° 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030 ; 3° 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2030. »

Le régime des indépendants obéit à la même chronologie, sous une rédaction différente : un § 1er bis et un § 1er ter insérés par l’article 28 de la même loi dans l’article 3 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, qui portent « à partir du 1er février 2025 […] l’âge de la pension est de 66 ans » et « à partir du 1er février 2030 […] l’âge de la pension est de 67 ans ».

Une documentation de travail que nous avons reprise avait interverti ces deux étiquettes, présentant le texte des indépendants comme celui des salariés et inversement. Son contre-audit l’a relevé. L’âge étant identique dans les deux régimes, la conclusion ne change pas — mais la traçabilité, si, et nous rétablissons la provenance exacte.

Loi du 10 août 2015, dans la rédaction qu’elle donne à l’arrêté royal du 23 décembre 1996 pour les salariés et à l’arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les indépendants. La colonne de droite reprend la lecture dérivée par date de naissance du dépliant officiel du Service fédéral des Pensions, converti en texte le 05/08/2026
Prise de cours effective et première de la pensionÂge légalLecture dérivée par date de naissance
Au plus tard le 1er janvier 202565 ansApproximativement : naissance avant le 1er janvier 1960.
Du 1er février 2025 au 1er janvier 203066 ans — C’EST L’ÂGE EN VIGUEUR EN AOÛT 2026Approximativement : naissance entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1963.
À partir du 1er février 203067 ansApproximativement : naissance à partir du 1er janvier 1964.

Les deux colonnes disent la même chose et ne se substituent pas l’une à l’autre : la première est le texte, la seconde est une commodité de lecture. Elles peuvent diverger d’un mois à la charnière de janvier 2030, où une pension prenant cours le 1er janvier 2030 relève encore de l’âge de 66 ans et une pension prenant cours le 1er février 2030 de celui de 67 ans. Pour une génération née autour de 1964, la question se tranche donc sur la date de prise de cours et non sur l’anniversaire, et elle se fait confirmer par le Service fédéral des Pensions. En août 2026, l’âge légal belge est de 66 ans.

L’âge légal ne commande pas seulement la date de départ. Le même dépliant précise qu’il conditionne l’accès au revenu professionnel illimité pendant la pension, la constitution du bonus pension, l’accès à la garantie de revenus aux personnes âgées — et, ce qui compte le plus pour un patrimoine, la fiscalité du capital de pension complémentaire, sur laquelle il renvoie expressément à l’autorité des services et marchés financiers. Le chapitre 24 chiffre cet effet : il vaut plusieurs points de précompte.

Conditions de pension anticipée en vigueur — grille 63/42, 61/43, 60/44, MODIFIÉE par la réforme du 28 mai 2026 pour les pensions prenant cours à compter du 1er janvier 2027 (voir 23.6)
Voie d’accèsÂge minimumCondition de carrièreFondement
Voie ordinaire63 ans42 annéesLoi du 10 août 2015 : article 18 pour les salariés (qui modifie l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996), article 28 pour les indépendants, article 2 du Titre 2 pour le secteur public.
Carrière longue61 ans43 annéesMêmes articles. Le dépliant du Service fédéral des Pensions présente aussi une ligne « 62 ans / 43 années » : ce n’est pas une règle distincte, c’est la lecture cumulative de la même condition, qui reste satisfaite un an plus tard.
Carrière très longue60 ans44 annéesMêmes articles.

Deuxième correction : d’où vient réellement ce verbatim

Une documentation de travail que nous avons reprise annonçait, sous un titre explicitement étiqueté « régime salarié », le « verbatim des modifications » opérées par la loi du 10 août 2015 — les remplacements « 62e → 63e anniversaire », « 40 → 42 années », « 62 ans / 42 / 41 → 63 ans / 44 / 43 ».

Son contre-audit a établi que ce texte est l’article 2 de la loi, situé au Titre 2 « Dispositions relatives aux pensions du secteur public », et qu’il modifie l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 : c’est le régime des fonctionnaires. Les salariés relèvent de l’article 18, qui ajoute à l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 des points datés — « l’âge de 63 ans, pour les pensions qui prennent cours […] au plus tôt le 1er janvier 2018 », « d’au moins 42 ans […] au plus tôt le 1er janvier 2019 », « 44 années civiles […] à l’âge de 60 ans », « 43 années civiles […] à l’âge de 61 ans » — et les indépendants de l’article 28.

Le résultat chiffré est exact pour les trois régimes ; c’est la provenance qui était fausse. Nous la rétablissons parce que le régime dont provenait la citation — le secteur public — est précisément celui que la réforme de 2027 bouleverse le plus, et qu’un contresens croisé y est vite arrivé.

Ce tableau appelle une observation qui n’a rien de théorique pour un expatrié : les années de carrière requises pour un départ anticipé se totalisent au titre de l’article 6 du règlement 883/2004. C’est précisément l’hypothèse que ce texte vise — « l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit », « l’admission au bénéfice d’une législation ». Une carrière de vingt années françaises et vingt-trois années belges peut donc ouvrir un départ anticipé belge à 62 ans, alors que les seules années belges ne le permettraient pas. C’est là, et non sur le montant, que la totalisation produit son effet réel.

23.5. La pension minimum, le droit minimum par année de carrière, et la GRAPA

Trois dispositifs de plancher coexistent en droit belge. Ils sont régulièrement confondus, et ils n’obéissent ni aux mêmes conditions, ni à la même logique de proratisation. Nous les séparons.

Les trois planchers du droit belge des pensions — pension minimum et GRAPA relevées le 05/08/2026, droit minimum par année de carrière lu à l’article 8 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 dans le recueil officiel du Service fédéral des Pensions, converti le 14/08/2026
DispositifNatureConditionsCe qu’il produit
La pension minimum garantieUn montant plancher de pension, exprimé en euros par mois.Justifier d’une carrière équivalente à DEUX TIERS d’une carrière complète — soit 30 années — comme salarié, indépendant ou en régime mixte, ET d’un nombre minimum de jours effectivement travaillés.Le montant est PRORATISÉ pour les carrières comprises entre 30 et 45 ans : une carrière de 35 années donne 35/45 du montant plein.
Le droit minimum par année de carrièreUn plancher appliqué à la RÉMUNÉRATION retenue pour une année, et non à la pension.Article 8 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 : justifier d’une occupation en qualité de travailleur salarié durant au minimum QUINZE ANNÉES CIVILES, chacune correspondant au moins à la moitié d’un régime de travail à temps plein, et ne pas pouvoir prétendre à un montant de pension supérieur à un plafond fixé par le texte.Si la rémunération annuelle réévaluée est inférieure au plancher, la pension est calculée sur la base de ce plancher pour l’année considérée, pour autant qu’une occupation correspondant au tiers d’un temps plein soit prouvée. L’application ne peut porter la pension au-delà du plafond du § 1er, 2°.
La garantie de revenus aux personnes âgéesUne PRESTATION D’ASSISTANCE sous condition de ressources — ce n’est pas une pension.Résidence effective en Belgique, condition de ressources, et accès à partir de la date de pension légale.Elle figure à l’annexe X du règlement 883/2004 en tant que prestation spéciale en espèces à caractère non contributif. Elle N’EST PAS EXPORTABLE.

Les montants de la pension minimum garantie figurant sur le portail d’éducation financière de l’autorité publique belge, dans sa mise à jour du 1er juin 2026, sont présentés comme applicables au 1er mars 2026.

Montants annoncés au 1er mars 2026, relevés le 05/08/2026 sur le portail d’éducation financière de l’autorité publique belge (mise à jour indiquée du 1er juin 2026) et revérifiés par contre-audit à la même date
Type de pension minimumMontant mensuelMontant annuel
Pension minimum ménage2 305,44 €27 665,22 €
Pension minimum isolé1 844,93 €22 139,15 €
Pension de survie minimum1 820,27 €21 843,28 €

Troisième apport : la question de la proratisation en carrière mixte est TRANCHÉE pour les indépendants

Nous avions écrit, sur la foi de notre premier corpus de travail, que l’articulation entre la totalisation européenne et la pension minimum belge était un point ouvert. Notre documentation la plus récente a ouvert la page officielle de l’institut du statut social des travailleurs indépendants et en a extrait deux verbatims qui tranchent la question pour ce régime.

Sur l’ouverture du droit : « Vous avez droit à une pension minimum si vous pouvez justifier d’une carrière de minimum 30 ans (2/3 d’une carrière complète de 45 ans). Pour la durée de la carrière, nous tenons compte : de votre carrière en tant qu’indépendant, aidant ou conjoint aidant (maxistatut), de votre carrière en tant que salarié en Belgique, de votre carrière dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de votre carrière dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de sécurité sociale. »

Sur le montant : « Pour le calcul du montant de votre pension minimum, nous ne tenons compte que de votre carrière en Belgique en tant qu’indépendant ou aidant. » et « Nous multiplions le montant de la pension minimum par votre fraction de pension en tant qu’indépendant ou aidant. »

La formule qui en découle est nette : la carrière française OUVRE le droit au minimum, elle ne le REMPLIT pas. C’est la lecture A du chiffrage 2 du 23.9, et elle est établie — pour le régime des indépendants.

Et c’est là que la prudence reprend ses droits. Le contre-audit de cette même documentation a relevé que la totalité des chiffres et des règles de ce paragraphe provient de l’institut des indépendants, alors qu’ils étaient présentés comme décrivant « la pension minimum » belge en général. Les deux verbatims le disent d’ailleurs eux-mêmes, en toutes lettres : « en tant qu’indépendant ou aidant ». La même règle n’est pas établie pour le régime des salariés, et la consigne d’arbitrage est de restreindre explicitement l’exemple aux indépendants tant que le Service fédéral des Pensions ne l’a pas confirmée pour les salariés. Nous nous y tenons, et le tableau des points non tranchés du 23.12 reformule la question en conséquence.

Un point accessoire est en revanche définitivement acquis : la notion de carrière complète comme 14 040/14 040èmes est confirmée par une source belge de 2026, qui intitule son tableau des minima « Les montants mensuels bruts de la pension minimum pour une carrière complète de 14.040/14.040èmes ».

Deux chiffres que nous refusons de publier

La condition de jours effectivement travaillés. Un seuil de l’ordre de cinq mille jours et une génération de référence — les personnes nées à compter du 1er janvier 1970 — circulent largement, y compris dans des sources sérieuses. La page primaire du Service fédéral des Pensions n’a restitué aucun contenu chiffré, et la source publique qui donne les montants ci-dessus mentionne « un nombre minimum de jours effectivement travaillés » sans aucun chiffre. La réforme votée le 28 mai 2026 modifie précisément l’architecture des conditions de jours. Nous ne publions aucun seuil.

Les montants du droit minimum par année de carrière. L’article 8 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 porte, dans la version que nous avons lue — celle du recueil officiel du Service fédéral des Pensions, édition de mars 2021 — un plancher de rémunération et deux plafonds de pension. Ces montants sont des valeurs de texte, adaptées depuis à chaque relèvement du revenu minimum mensuel moyen interprofessionnel, comme le § 5 du même article l’organise expressément. Les publier au millésime 2026 serait un faux. Nous exposons le mécanisme, nous nommons l’article, et nous faisons établir les montants par le Service fédéral des Pensions.

La garantie de revenus aux personnes âgées appelle une mise en garde particulière, parce qu’elle est régulièrement présentée comme un filet de sécurité mobile. Elle ne l’est pas. L’annexe X du règlement 883/2004, que nous avons ouverte le 14/08/2026, comporte pour la Belgique deux entrées, et deux seulement : l’allocation de remplacement de revenus de la loi du 27 février 1987 et le revenu garanti aux personnes âgées de la loi du 22 mars 2001. L’article 70, § 4, dispose que ces prestations « sont octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation », et son § 3 écarte expressément l’article 7 — c’est-à-dire la levée des clauses de résidence. Un retraité qui quitterait la Belgique la perdrait ; un retraité français qui s’y installe peut y prétendre, sous condition de ressources et de résidence effective, mais il faut lui dire que ce n’est pas une pension et que cela ne se transporte pas.

23.6. La réforme votée le 28 mai 2026 : ce qui change au 1er janvier 2027

C’est le changement majeur de la période, et il rend obsolète une grande partie de la documentation antérieure. La loi a été votée au Parlement fédéral le 28 mai 2026 et publiée au Moniteur belge — nous n’avons pas établi la référence exacte de cette loi, ni son intitulé, ni sa date de publication, ni son numéro d’identification, et nous ne les donnons donc pas. Les éléments qui suivent proviennent du communiqué officiel du Service fédéral des Pensions du 29 mai 2026, téléchargé et converti en texte, et de la documentation de l’institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.

La ligne de partage, à connaître avant toute projection

Qui peut prendre sa pension au plus tard le 1er janvier 2027 relève des anciennes règles — y compris s’il décide de reporter son départ. Qui ne le peut qu’après le 1er janvier 2027 relève des nouvelles.

Cette ligne de partage est le premier point à vérifier dans tout dossier ouvert aujourd’hui, avant même de regarder les paramètres. Elle détermine à elle seule quel corps de règles s’applique, et elle peut valoir plusieurs milliers d’euros par an.

Réforme belge des pensions votée le 28 mai 2026 — communiqué officiel du Service fédéral des Pensions du 29 mai 2026, téléchargé et converti le 05/08/2026, intégralement revérifié par contre-audit à la même date
MesureContenuEntrée en vigueur
Condition de carrière : de 104 à 156 jours par anSeules les années comportant au moins 156 jours de travail ou assimilés comptent pour la condition de carrière d’accès à la pension anticipée, contre 104 auparavant, AVEC MAINTIEN DE 104 JOURS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE DE CARRIÈRE. Des mesures d’atténuation sont prévues pour les mi-temps et pour ceux qui n’atteignent qu’occasionnellement le seuil.1er janvier 2027
Nouvel accès à 60 ansUne nouvelle voie d’accès à la pension anticipée dès 60 ans est instaurée, à condition de justifier d’au moins 42 ANNÉES comprenant chacune au minimum 234 JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF — l’équivalent de trois trimestres pour un indépendant.1er janvier 2027
Mesures transitoiresCeux qui remplissent déjà avant 2027 les conditions de départ anticipé les conservent, le seuil de 104 jours étant maintenu pour eux. Personnes nées AVANT 1966 : au maximum UN AN de report par rapport à l’état antérieur. Personnes nées EN 1966 : au maximum DEUX ANS.1er janvier 2027
MalusRéduction du montant brut en cas de pension ANTICIPÉE prise sans remplir cumulativement : au moins 35 années de carrière comprenant chacune au minimum 156 jours de travail, ET au moins 7 020 jours de travail sur l’ensemble de la carrière. Les jours de maladie, les congés de soins et le chômage temporaire comptent pour ces conditions. Le pourcentage dépend de l’année de naissance. LE MALUS NE S’APPLIQUE JAMAIS À UNE PENSION PRISE À L’ÂGE LÉGAL.Pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2027
BonusNouveau bonus en cas de report APRÈS l’âge légal, sous les deux mêmes conditions de carrière — mais LES PÉRIODES DE MALADIE NE COMPTENT PAS pour le bonus. Constitution possible à partir du 1er janvier 2026 pour les pensions prenant cours en 2027 ou après. L’ancien bonus a cessé le 31 décembre 2025. Traitement administratif : décision provisoire sans bonus, puis décision définitive avec arriérés.Constitution à partir du 1er janvier 2026
Secteur publicAllongement de la période de référence du traitement, suppression des tantièmes préférentiels plus favorables que 1/60, suppression ou réduction du coefficient de revalorisation, suppression des âges de pension préférentiels, modification ou suppression de la prise en compte de certaines périodes d’absence. Le communiqué signale en outre, POUR LES PERSONNES DÉJÀ PENSIONNÉES, que le montant peut évoluer en raison de l’indexation et de la SUPPRESSION DE LA PÉRÉQUATION.À partir de 2027 ; la suppression de la péréquation affecte des pensions EN COURS DE PAIEMENT
Périodes assimilées : salaire fictif limitéL’arrêté royal « jours assimilés — salaire fictif limité », publié au Moniteur belge le 29 janvier 2026, limite, pour les pensions prenant cours en 2027 ou ultérieurement, le salaire fictif des périodes assimilées de chômage et de fin de carrière au plafond salarial minimum, à partir du 1er février 2025. Exception : le salaire fictif normal reste applicable aux aménagements de fin de carrière si la pension est prise au plus tôt à l’âge légal.Arrêté royal DÉJÀ PUBLIÉ
Limitation en pourcentage des jours assimilésLimitation en POURCENTAGE des jours assimilés de chômage et de fin de carrière dans le calcul du montant, à partir de juillet 2027, avec un plafond de 20 % de la carrière à terme, modulé selon l’année de naissance.PAS ENCORE VOTÉ au 5 août 2026 — le Service fédéral des Pensions l’annonce expressément comme tel

Le communiqué officiel formule la ligne de partage en termes qui méritent d’être reproduits, parce qu’ils lèvent une ambiguïté : « Vous pouvez prendre votre pension le 1er janvier 2027 au plus tard ? Alors, votre pension sera calculée selon les anciennes règles. […] Si vous reportez votre pension après le 1er janvier 2027 : les règles actuelles concernant votre date de pension la plus proche restent d’application ; votre pension ne sera impactée par aucun malus pension ; (pour les fonctionnaires) le montant de votre pension continuera à être calculé sur la base de votre période de référence actuelle. » Autrement dit : celui qui pouvait partir au 1er janvier 2027 conserve l’ancien régime même s’il choisit de rester. Le droit s’acquiert à la date où la condition est remplie, pas à la date du départ effectif.

23.7. Travailler pendant sa pension : les limites de revenus 2026

C’est une question systématiquement posée par les clients qui envisagent une activité de conseil après leur départ, et elle a une réponse chiffrée. Deux régimes se succèdent, séparés par l’âge légal.

Limites de revenus professionnels autorisés en cas de cumul avec une pension, montants 2026 relevés le 13/08/2026 sur la page officielle de l’institut belge du statut social des travailleurs indépendants
SituationActivitéPlafond sans enfant à chargePlafond avec enfant à charge
AVANT l’âge légal, titulaire d’une pension de retraite ou de retraite et survieTravailleur salarié, mandat, charge ou office — montant BRUT10 432,00 €15 648,00 €
AVANT l’âge légalTravailleur indépendant ou aidant — montant NET8 346,00 €12 519,00 €
AVANT l’âge légalCumul salarié et indépendant : 80 % du brut salarié, plus le net d’indépendant8 346,00 €12 519,00 €
AVANT l’âge légalFlexi-job8 121,00 €8 121,00 €
À PARTIR de l’âge légal — plafonds applicables au seul conjoint du bénéficiaire d’une pension au taux de ménageTravailleur salarié — montant brut30 132,00 €36 652,00 €
À PARTIR de l’âge légal — même réserveTravailleur indépendant ou aidant — montant net24 105,00 €29 321,00 €

Et voici le point qui change tout, en une phrase de la source elle-même : « Il n’existe pas de limite de revenus : à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle vous atteignez l’âge légal de la pension si vous touchez une pension de retraite ou une pension de retraite et une pension de survie ». Le revenu professionnel devient donc illimité à compter du 1er janvier de l’année de l’âge légal — ce qui explique pourquoi les plafonds du second bloc du tableau sont expressément réservés au conjoint du bénéficiaire d’une pension au taux de ménage.

Pour un cadre qui envisage une activité de conseil, la conséquence est un calendrier, pas un montage : une pension anticipée prise à 63 ans plafonne l’activité à 10 432,00 € bruts par an pendant trois ans, là où un report à l’âge légal la libère entièrement. Cet arbitrage se pose en même temps que celui de la date de sortie du capital de pension complémentaire, traité au chapitre 24 — et les deux pointent dans le même sens.

La conséquence opérationnelle immédiate : plus aucune estimation officielle depuis le 8 juin 2026

Depuis le 8 juin 2026, le portail officiel des pensions n’affiche plus l’estimation de la date de pension la plus proche ni les montants, pour la majorité des citoyens, le temps de l’adaptation des moteurs de calcul. Les demandes restent possibles ; les décisions sont annoncées au plus tard quatre mois avant la date de départ.

Aucune projection de retraite belge produite par un tiers entre juin 2026 et la remise en service du portail ne doit être tenue pour fiable. Cela vaut pour les simulateurs privés, pour les projections de courtiers, et pour les nôtres : ce que nous produisons dans ce chapitre sont des ordres de grandeur auditables, poste par poste, destinés à faire comprendre un mécanisme et à cadrer une décision — pas des liquidations.

23.8. La coordination des pensions : ce que la totalisation fait, et ce qu’elle ne fait pas

Nous arrivons au cœur du chapitre. Le chapitre 5 du titre III du règlement 883/2004 organise la liquidation des pensions dans une situation transfrontalière. Nous le prenons article par article, parce que c’est là que se loge l’erreur dominante.

Règlement 883/2004, chapitre 5 du titre III — version consolidée téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026, articles lus intégralement
ArticleCe qu’il disposeEffet réel
Article 50, § 1« Toutes les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu de toutes les législations des États membres auxquelles l’intéressé a été soumis lorsqu’une demande de liquidation a été introduite. » Le paragraphe réserve la faculté de demander expressément de SURSEOIR à la liquidation dans un ou plusieurs États.UNE SEULE demande déclenche l’instruction dans tous les États. Et la faculté de surseoir est un droit qui se perd si l’on ne l’exerce pas : c’est le levier patrimonial le plus méconnu de tout le chapitre.
Article 52, § 1L’institution calcule DEUX montants : a) le montant AUTONOME, « en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national » ; b) le montant AU PRORATA, en calculant d’abord un montant théorique — « égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique » — puis un montant effectif « au prorata de la durée des périodes accomplies […] sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies […] sous les législations de tous les États membres concernés ».Le montant théorique « carrière complète » n’est jamais un montant payé : c’est une étape de calcul.
Article 52, § 3« L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, AUX MONTANTS LES PLUS ÉLEVÉS calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b). »Chaque institution paie le plus élevé des deux — donc jamais davantage que ce que sa propre carrière justifie.
Article 57, § 1L’institution d’un État membre « n’est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique […] si : la durée totale desdites périodes n’atteint pas UNE ANNÉE, et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu de cette législation ». Le § 2 précise que ces périodes sont néanmoins prises en compte par les autres États pour le calcul du montant théorique. Le § 3 prévoit le filet : si l’application du § 1 déchargeait TOUTES les institutions, les prestations sont servies « exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États membres dont les conditions se trouvent satisfaites ».Une année belge isolée peut ne rien produire — mais elle n’est jamais perdue pour le calcul du montant théorique des autres États.
Article 58Le bénéficiaire ne peut, « DANS L’ÉTAT MEMBRE DE RÉSIDENCE et en vertu de la législation duquel UNE PRESTATION LUI EST DUE », percevoir un montant inférieur à celui de la prestation minimale fixée par cette législation pour une période d’assurance égale à l’ensemble des périodes prises en compte. L’institution verse alors, « PENDANT LA DURÉE DE SA RÉSIDENCE SUR SON TERRITOIRE, un complément égal à la différence ».TROIS conditions restrictives : résidence dans l’État, prestation déjà due par cet État, et maintien de la résidence. Le complément s’éteint au déménagement.
Article 59Les revalorisations générales s’appliquent DIRECTEMENT au montant liquidé, sans nouveau calcul ; en revanche un changement de mode d’établissement ou de situation personnelle déclenche un nouveau calcul selon l’article 52.Un changement de situation familiale — le passage du taux ménage au taux isolé, par exemple — rouvre le calcul.

Trois découvertes de lecture méritent d’être signalées, parce qu’elles ne figurent dans aucune des documentations que nous avons reprises.

L’annexe VIII : la retraite complémentaire française en points échappe au calcul au prorata

L’article 52, § 5, dispose que « le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l’État membre concerné. » L’article 57, § 4, ajoute que la règle des périodes inférieures à une année ne s’applique pas non plus à ces régimes.

Nous avons ouvert l’annexe VIII le 14/08/2026. Sa partie 2 comporte une entrée FRANCE, ainsi rédigée : « Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite. »

Cette rédaction recouvre la retraite complémentaire des salariés du secteur privé français, dont le calcul repose sur des points. Le régime général, dont le calcul repose sur le salaire annuel moyen, la durée d’assurance et le taux, n’entre pas dans cette description.

La conséquence est franche : la retraite complémentaire française d’un expatrié en Belgique se liquide purement selon le droit français, sans calcul au prorata, sans montant théorique et sans que les périodes belges n’y changent quoi que ce soit. Les points acquis sont les points acquis. Cela répond à la question la plus fréquemment posée en rendez-vous — « mes années belges vont-elles diminuer ma complémentaire française ? » — et la réponse est non.

Nous avons également relevé, dans la même annexe, qu’aucune entrée belge ne figure ni en partie 1, ni en partie 2, s’agissant des pensions de vieillesse. La pension belge relève donc du double calcul de l’article 52, § 1, dans son intégralité.

L’article 53, § 3, c) : ce qu’il couvre, et la glose fausse qu’il faut écarter

L’article 53, § 3, c), dispose que l’institution « ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation d’un autre État membre qui sont servies sur la base d’une assurance volontaire ou facultative continuée ». La disposition est réelle et favorable : ces prestations échappent aux clauses anticumul étrangères.

Mais la glose que l’on en tire habituellement est fausse, et notre contre-audit l’a établie comme telle. L’« assurance volontaire ou facultative continuée » est une notion autonome du règlement, distinguée de l’assurance obligatoire dès l’article 6 (« l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire ») et régie par un article propre. En droit français, elle vise l’assurance volontaire vieillesse des expatriés.

Elle ne couvre pas les versements pour la retraite, dits « rachats de trimestres », qui sont effectués à l’intérieur du régime obligatoire et valident des périodes de ce régime. Ceux-ci restent pris en compte par les clauses anticumul étrangères. La distinction doit être faite avant tout conseil de rachat pour un client à carrière franco-belge : l’avantage annoncé n’existe pas pour cette opération, qui est pourtant l’une des recommandations les plus fréquentes d’un conseil patrimonial.

23.9. La démonstration chiffrée : une carrière mixte de vingt ans en France et vingt-cinq ans en Belgique

Voici le calcul que nous refaisons dans chaque dossier. Il montre pourquoi la totalisation n’ajoute rien au montant de la pension belge, et où elle change réellement quelque chose.

Chiffrage 1 — Profil cadre : le montant autonome et le montant au prorata sont égaux

ETAPE 1 — MONTANT AUTONOME (art. 52, § 1, a)
      Le droit belge ouvre un droit sur les seules annees belges.

      Pension acquise par annee belge
        50 000,00 x 60 % / 45                              =    666,67 EUR
      Pension autonome, 25 annees
        25 x 666,6667                                      = 16 666,67 EUR / an

    ETAPE 2 — MONTANT AU PRORATA (art. 52, § 1, b)

      2.a  MONTANT THEORIQUE : comme si les 45 annees (20 FR + 25 BE)
           avaient ete accomplies sous la legislation belge
        45 x (50 000,00 x 60 % / 45)                       = 30 000,00 EUR / an
        verification : 45 x 666,6667 = 30 000,00

      2.b  MONTANT EFFECTIF : au prorata des periodes belges
        30 000,00 x 25 / 45                                = 16 666,67 EUR / an

    ETAPE 3 — ARTICLE 52, § 3 : LE PLUS ELEVE DES DEUX
      Montant autonome                                       16 666,67 EUR
      Montant au prorata                                     16 666,67 EUR
      PENSION BELGE SERVIE                                   16 666,67 EUR / an

    CE QUE LA TOTALISATION A APPORTE AU MONTANT :  ZERO EURO
  • Pourquoi les deux montants sont égaux :Parce que la formule belge est strictement proportionnelle au nombre d’années : le montant théorique est 45 fois la fraction annuelle, et le prorata le ramène à 25/45 de ce montant, soit exactement 25 fois la fraction annuelle. C’est une identité arithmétique, pas une coïncidence de chiffres.
  • Ce que la France paie par ailleurs :Sa propre pension, selon ses propres règles, pour ses vingt années. Le régime général applique le double calcul de l’article 52 ; la retraite complémentaire en points, figurant à l’annexe VIII, partie 2, se liquide purement selon le droit français, sans prorata.
  • L’erreur qu’il faut détruire :« Avec 45 ans au total, j’aurai une pension belge de carrière complète, soit 30 000 €. » Le montant théorique de 30 000 € n’est jamais payé : il n’est qu’une étape de calcul de l’article 52, § 1, b), i).
  • Le taux, seul vrai levier :Au taux ménage de 75 %, la même carrière donnerait 25 × 50 000 × 75 % / 45 = 20 833,33 € par an, soit 4 166,66 € de plus. C’est la situation du CONJOINT qui décide, et une pension étrangère perçue par celui-ci fait tomber le taux ménage.

Vérification poste par poste : 50 000 × 60 % = 30 000 ; 30 000 ÷ 45 = 666,6667 ; 25 × 666,6667 = 16 666,67. Montant théorique : 45 × 666,6667 = 30 000,00 ; prorata : 30 000 × 25 ÷ 45 = 16 666,67. Les deux voies convergent, comme l’identité arithmétique l’impose.

  • La rémunération retenue de 50 000 € est présentée comme une donnée : elle est censée déjà réévaluée et plafonnée. Ni le coefficient de réévaluation, ni le plafond salarial n’ont été ouverts dans le cadre de ce guide.
  • Le calcul suppose vingt-cinq années belges complètes. Les années incomplètes se calculent en jours équivalents temps plein, dans la limite de 312 par année civile.
  • Le résultat ne préjuge ni du malus, ni du bonus de la réforme du 28 mai 2026, ni de l’effet du salaire fictif limité sur les périodes assimilées.

Où la totalisation change-t-elle donc quelque chose ? À trois endroits, et à trois endroits seulement. Elle ouvre l’accès au départ anticipé, dont le tableau du 23.4 montre qu’il exige 42 à 44 années de carrière. Elle ouvre l’accès à la condition des deux tiers de la pension minimum, qui exige 30 années. Elle permet de satisfaire les conditions de durée que le droit interne belge poserait par ailleurs. Dans les trois cas, elle porte sur l’ouverture du droit, jamais sur son montant. Le second chiffrage le montre, et il expose en même temps le point sur lequel nous ne pouvons pas trancher.

Chiffrage 2 — Profil modeste : la pension minimum s’ouvre par totalisation, et son montant dépend d’une question non tranchée

ETAPE 1 — PENSION CALCULEE
      Par annee belge   32 000,00 x 60 % / 45              =    426,67 EUR
      Sur 25 annees     25 x 426,6667                      = 10 666,67 EUR / an

    ETAPE 2 — CONDITION D'ACCES A LA PENSION MINIMUM
      Condition belge   deux tiers d'une carriere complete = 30 annees
      Annees belges seules                                 = 25   -> ECHEC
      Annees totalisees (art. 6 du reglement) 20 + 25      = 45   -> SUCCES
      (sous reserve de la condition de jours effectivement travailles,
       dont nous ne publions pas le seuil)

    ETAPE 3 — MONTANT DE LA PENSION MINIMUM : DEUX LECTURES

      Montant plein isole, au 1er mars 2026                 22 139,15 EUR / an

      LECTURE A — proratisation sur les seules annees BELGES
        22 139,15 x 25 / 45                                = 12 299,53 EUR / an
        Complement par rapport a la pension calculee
          12 299,53 - 10 666,67                            =  1 632,86 EUR / an

      LECTURE B — proratisation sur les annees TOTALISEES
        22 139,15 x 45 / 45                                = 22 139,15 EUR / an
        Complement par rapport a la pension calculee
          22 139,15 - 10 666,67                            = 11 472,48 EUR / an

      ECART ENTRE LES DEUX LECTURES                          9 839,62 EUR / an

    ETAPE 4 — LE FILTRE DE L'ARTICLE 58 DU REGLEMENT
      Le complement n'est du QUE par l'Etat de residence,
      QUE s'il est deja debiteur d'une prestation,
      et QUE pendant la duree de la residence sur son territoire.
      -> resident en Belgique, debitrice d'une pension : conditions remplies
      -> un demenagement en France ETEINT le complement
  • Où en est la question, exactement :La lecture A est ÉTABLIE pour le régime des INDÉPENDANTS : l’institut belge compétent écrit que la carrière accomplie dans un autre État membre est prise en compte pour la DURÉE, mais que, « pour le calcul du montant de votre pension minimum, nous ne tenons compte que de votre carrière en Belgique en tant qu’indépendant ou aidant ». La carrière française OUVRE donc le droit et ne le REMPLIT pas. Pour le régime des SALARIÉS, aucun verbatim équivalent n’a été obtenu : les deux citations disponibles portent l’une et l’autre la mention « en tant qu’indépendant ou aidant ». La lecture B reste soutenable par la lettre de l’article 58 du règlement, qui vise « une période d’assurance égale à L’ENSEMBLE DES PÉRIODES PRISES EN COMPTE pour la liquidation ».
  • Ce que l’article 58 dit exactement :« Le bénéficiaire […] ne peut, dans l’État membre de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre. » Le membre de phrase souligné plaide pour la lecture B ; le mécanisme interne belge de proratisation plaide pour la lecture A.
  • L’enjeu chiffré :9 839,62 € par an, soit environ 820 € par mois. Sur vingt ans de retraite, l’écart dépasse 196 000 € en euros courants. Ce n’est pas un point de doctrine : c’est le poste le plus lourd de tout ce chapitre.
  • Ce que nous faisons :Nous exposons les deux lectures et leur chiffrage, nous ne recommandons aucune décision qui dépendrait du choix entre elles, et nous faisons trancher par une demande écrite au Service fédéral des Pensions ou par un spécialiste belge des pensions AVANT la liquidation. Nous ne comblons pas ce trou par une estimation.

Vérification poste par poste : 32 000 × 60 % = 19 200 ; 19 200 ÷ 45 = 426,6667 ; 25 × 426,6667 = 10 666,67. Lecture A : 22 139,15 × 25 ÷ 45 = 12 299,53 ; 12 299,53 − 10 666,67 = 1 632,86. Lecture B : 22 139,15 − 10 666,67 = 11 472,48. Écart : 11 472,48 − 1 632,86 = 9 839,62.

  • Le montant de 22 139,15 € par an est celui de la pension minimum isolé annoncée au 1er mars 2026, relevé le 05/08/2026 sur le portail public d’éducation financière belge et revérifié par contre-audit.
  • La condition de jours effectivement travaillés n’est pas chiffrée ici : aucune source primaire ouverte ne la quantifie, et la réforme du 28 mai 2026 en modifie l’architecture.
  • Le mécanisme distinct du droit minimum par année de carrière (article 8 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996) peut également relever la rémunération retenue de chaque année, sous une condition de quinze années civiles d’occupation salariée belge. Son interaction avec la totalisation européenne n’a pas non plus pu être établie.

Chiffrage 3 — La faculté de surseoir de l’article 50, § 1 : un levier que personne n’exerce

LA REGLE
      Art. 50, § 1 : une seule demande declenche l'instruction dans TOUS
      les Etats. La personne peut toutefois demander EXPRESSEMENT de
      SURSEOIR a la liquidation dans un ou plusieurs Etats.

    CE QUI SE PASSE SI L'ON NE DIT RIEN
      La demande francaise ouvre l'instruction belge.
      La pension belge est liquidee a 64 ans, soit 2 ans avant l'age legal.
      Consequences :
        1. pension ANTICIPEE -> exposition au malus de la reforme
           (si la pension prend cours a partir du 1er janvier 2027)
        2. perte de la constitution du BONUS, qui suppose un report
           APRES l'age legal
        3. perte du benefice du taux de 10 % sur le capital du deuxieme
           pilier lie a la liquidation "au plus tot a l'age legal"
           (voir chapitre 24)
        4. le revenu professionnel n'est plus illimite avant l'age legal

    CE QUI SE PASSE SI L'ON EXERCE LA FACULTE
      La pension francaise est liquidee a 64 ans.
      La pension belge est SURSISE et liquidee a 66 ans, a l'age legal.
      Consequences :
        1. aucun malus
        2. bonus constitue au-dela de l'age legal si report ulterieur
        3. branche "age legal" du taux de 10 % preservee (chapitre 24)
        4. revenu professionnel illimite a compter de l'age legal

    CE QUE NOUS NE CHIFFRONS PAS
      Le montant du malus : son pourcentage depend de l'annee de naissance
      et n'a pas ete ouvert sur source primaire.
  • Le texte :Article 50, § 1, du règlement 883/2004 : l’instruction est déclenchée dans tous les États par une seule demande, « sauf si l’intéressé demande expressément qu’il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse » dans un ou plusieurs États.
  • Pourquoi le levier est méconnu :Parce que la demande française est instruite par une caisse française, qui n’a ni la mission ni les moyens d’alerter sur les conséquences belges d’une liquidation belge simultanée. C’est au conseil de poser la question, et de la poser AVANT le dépôt.
  • Les quatre effets en cascade :Malus, bonus, fiscalité du capital de pension complémentaire, plafond de revenu professionnel. Les quatre sont indexés sur l’âge légal ou sur le caractère anticipé de la pension : c’est le même paramètre qui les commande tous.
  • Le rendez-vous :Il se prend cinq ans avant la date de liquidation envisagée, avec le chapitre 24 sur la date de sortie du capital et le 21.10 sur la condition de l’article 28, § 2, du règlement pour un ancien frontalier. Ces trois décisions se prennent dans la même fenêtre.

Ce chiffrage ne produit pas un montant mais un calendrier. C’est délibéré : le montant du malus n’a pas été établi sur source primaire, et nous refusons de l’estimer. Ce qui est établi, en revanche, c’est que quatre conséquences distinctes découlent d’une même date, et qu’une faculté prévue par le règlement permet de la choisir.

  • Article 50, § 1, du règlement 883/2004, lu sur la version consolidée convertie en texte le 14/08/2026.
  • Le malus s’applique aux pensions prenant cours à partir du 1er janvier 2027 et « ne s’applique jamais à une pension prise à l’âge légal », selon le communiqué du Service fédéral des Pensions du 29 mai 2026.
  • L’effet sur le capital du deuxième pilier est établi au chapitre 24, sur la documentation de l’autorité publique belge des services et marchés financiers.
Hagnéré Patrimoine — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291

Faire reconstituer votre carrière franco-belge avant toute demande de liquidation

Nous reprenons votre relevé de carrière des deux côtés : années françaises et belges, régimes traversés, périodes assimilées, situation du conjoint, date de naissance et âge légal applicable, exposition à la réforme du 28 mai 2026. Nous établissons ce que la totalisation ouvre et ce qu’elle n’ouvre pas, nous identifions la faculté de surseoir de l’article 50, et nous datons la fenêtre dans laquelle se prennent, ensemble, la liquidation de la pension et la sortie du capital de pension complémentaire. Bilan patrimonial : 45 min.

Totalisation et prorataÂge légal et réforme 2027Pension minimumFaculté de surseoir

23.10. L’imposition des pensions : un article de dix-neuf mots qui déplace tout

Nous changeons de plan : il ne s’agit plus de savoir qui paie la pension, mais qui l’impose. La réponse se trouve dans la convention du 10 mars 1964 — et non dans celle signée le 9 novembre 2021, qui n’est pas en vigueur, comme le chapitre 5 l’établit et comme notre relevé du 14/08/2026 le confirme.

Convention franco-belge du 10 mars 1964, article 12 — le texte intégral

« Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »

C’est tout. L’article ne comporte qu’une phrase, et nous l’avons relevée sur deux documents distincts le 14/08/2026 : la version consolidée de la convention publiée par la direction générale des finances publiques, et la version consolidée « Convention + convention multilatérale » de la même administration, qui laisse l’article 12 inchangé.

La conséquence est contre-intuitive et lourde. Un retraité français qui transfère sa résidence fiscale en Belgique voit la totalité de ses pensions de retraite de base et complémentaires françaises sortir de l’impôt français et devenir imposables en Belgique seulement. Il n’y a pas de retenue à la source française : une clause conventionnelle d’imposition exclusive prime sur le dispositif interne de retenue applicable aux non-résidents — sous réserve, bien entendu, d’avoir régularisé sa situation auprès du service des impôts compétent pour les non-résidents. La documentation administrative française confirme, en outre, que les prestations de vieillesse prévues par la législation sociale relèvent du même article 12, quelle que soit la nature juridique de l’organisme débiteur.

L’article 10, auquel l’article 12 renvoie par exception, vise les pensions publiques. Son texte, relevé le 14/08/2026 :

Convention du 10 mars 1964, article 10 — les trois paragraphes

1. « Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat. »

2. « Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale. »

3. « Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. »

Répartition conventionnelle de l’imposition des pensions — convention du 10 mars 1964, articles 10 et 12, version consolidée DGFiP relevée le 14/08/2026
Nature de la pensionArticle applicableÉtat qui impose
Pension du régime général français, perçue par un résident de BelgiqueArticle 12BELGIQUE seule. La France n’impose plus et ne retient pas à la source.
Retraite complémentaire française de salarié, perçue par un résident de BelgiqueArticle 12BELGIQUE seule.
Pension belge de travailleur salarié ou indépendant, perçue par un résident de FranceArticle 12FRANCE seule. La Belgique doit décharger le précompte professionnel : voir l’encadré ci-dessous.
Pension d’un fonctionnaire français, perçue par un résident de Belgique de nationalité française seulementArticle 10, § 1FRANCE exclusivement.
Pension d’un fonctionnaire belge, perçue par un résident de France de nationalité française seulementArticle 10, § 1BELGIQUE exclusivement.
Pension publique perçue par un BINATIONAL franco-belge résidant dans l’autre ÉtatArticle 10, § 3 — la clause de nationalitéLe § 1 ne s’applique PAS. Mais le texte ne dit pas à quel État l’imposition revient alors : c’est là que le dossier se noue. Voir le 23.11.
Rente viagère, quelle que soit son origineArticle 12, qui la vise expressémentÉtat de résidence du bénéficiaire, seul.

Le formalisme qui évite la double retenue, et le formulaire qu’il ne faut PAS utiliser

La Belgique prélève en principe un précompte professionnel sur les pensions qu’elle verse, y compris à des non-résidents. Le bénéficiaire résident de France doit obtenir la décharge de ce précompte au titre de l’article 12 de la convention.

Le formulaire à utiliser doit être confirmé auprès du service public fédéral des finances ou du Service fédéral des Pensions avant toute démarche. La formule 276 R, souvent citée à tort dans ce contexte, est réservée aux redevances : sa notice explicative dispose qu’elle « doit être utilisée par le bénéficiaire effectif des redevances payées par des résidents de la Belgique », et le mot « pension » n’y apparaît nulle part.

Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’à défaut de démarche préalable la retenue belge est appliquée et devra être récupérée, ce qui immobilise plusieurs mois de pension. La démarche se fait avant le premier versement, pas après.

23.11. Les binationaux franco-belges : un dossier documenté et défavorable

Il faut dire les choses telles qu’elles sont, parce que la présentation habituelle — « deux lectures défendables coexistent » — n’oriente pas le conseil et laisse croire à un aléa juridictionnel qui n’existe pas.

Ce que dit le texte, et où il s’arrête. L’article 10, § 1, attribue l’imposition des traitements et pensions publics exclusivement à l’État débiteur. Le § 3 y déroge « lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat » — sans restriction tenant à la possession d’une autre nationalité. Un binational franco-belge entre donc dans le champ du § 3 : le § 1 ne s’applique pas. Mais le texte ne dit pas à quel État l’imposition revient alors.

La réponse conventionnelle de 2008, et son refus aux binationaux. Un accord amiable du 4 août 2008, publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009, a convenu que ces rémunérations « ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire ». La documentation administrative française qui le reproduit ajoute immédiatement qu’il « n’est pas applicable aux résidents d’un Etat possédant la nationalité de cet Etat tout en possédant la nationalité de l’Etat débiteur ». La solution existe pour le mononational ; elle est expressément refusée au binational.

Cour de cassation de Belgique, 17 septembre 2020, n° F.19.0021.F — les motifs

« L’article 10, § 3, de cette convention exclut l’application de l’article 10, § 1er, lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État. Cette disposition ne subordonne pas l’exception qu’il institue à la condition que le contribuable qui possède la nationalité de l’État où il réside ne possède pas aussi la nationalité de l’État qui alloue les rémunérations.

En disposant que, dans le cas où l’exécution de certaines dispositions de cette convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux États contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l’esprit de la convention, l’article 24, § 2, de la convention du 10 mars 1964 n’autorise pas les autorités qu’il désigne à déroger à ces dispositions ou à en subordonner l’application à des conditions qu’elles ne prévoient pas.

Il s’ensuit que, dans la mesure où il tient l’article 10, § 3, de la convention pour inapplicable lorsque le contribuable possède la nationalité des deux États qui y sont parties, l’accord pris en exécution de l’article 24 de cette convention et publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009 est dépourvu de force obligatoire et que les tribunaux ne peuvent l’appliquer. »

Trois précisions s’imposent, et elles changent l’orientation du conseil. L’invalidation est partielle et ciblée : l’accord de 2009 n’est pas privé d’effet en bloc, mais « dans la mesure où » il écarte l’article 10, § 3, pour les binationaux. Du côté belge, la règle est claire et stable depuis 2020 : le binational résident de Belgique relève de son État de résidence. Et la configuration factuelle de l’arrêt est le miroir exact du cas ordinaire— un résident de France percevant une pension d’une personne morale de droit public belge et possédant la double nationalité — de sorte que la solution vaut symétriquement.

Ce qui n’est pas résolu, ce n’est donc pas la règle : c’est la coordination. Un accord interprétatif conclu en mars 2025 a été suspendu, les deux administrations ayant décidé de ne pas l’appliquer. La question écrite au Sénat français n° 08833, publiée le 21 mai 2026 et toujours en attente de réponse ministérielle, relève que « près d’un an après la suspension de son application, aucune solution alternative claire, stable et juridiquement sécurisée ne semble avoir été proposée », et constate que les intéressés, « déjà imposés en France, se voient également délivrer des avis d’imposition par les autorités fiscales belges ».

Conséquence pour le conseil : la double imposition est effective, et c’est du côté français qu’il faut agir

Ne présentez pas cette situation comme incertaine dans son principe : elle est documentée et défavorable. La double imposition est effective, et c’est du côté français que se situe l’imposition à contester— par réclamation contentieuse et, à défaut, par la procédure amiable de l’article 24 de la convention.

Le délai a changé, et il faut le savoir. L’article 24, § 3, de la convention de 1964 enfermait la demande dans « un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition ». La version consolidée « Convention + convention multilatérale » de la direction générale des finances publiques, que nous avons ouverte le 14/08/2026, donne du § 3 une rédaction issue de l’application combinée de la convention et de l’article 16 de la convention multilatérale : la personne « peut […] soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants », et « le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention ». Le même texte ajoute que « l’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants », et une procédure d’arbitrage lui fait suite.

Trois ans au lieu de six mois, et la faculté de saisir l’une ou l’autre administration : ce sont les deux apports concrets de la convention multilatérale à ce dossier, et ils sont trop peu exploités. Aucune position ne doit toutefois être prise sans conseil spécialisé des deux côtés de la frontière.

23.12. Ce que la Belgique retient sur la pension qu’elle paie

Les instructions officielles du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs, que nous avons ouvertes, établissent trois prélèvements. Ils ne sont ni de même nature, ni de même champ, et la littérature les confond régulièrement.

Retenues sur les pensions payées par la Belgique — instructions officielles du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs, téléchargées et converties le 05/08/2026
PrélèvementAssiette et tauxChamp exactFondement
Retenue au profit de l’assurance obligatoire soins de santé3,55 %, avec un PLANCHER en dessous duquel elle n’est pas opérée, et un calcul dépendant de la charge de famille.Gérée par le Service fédéral des Pensions pour le compte de l’INAMI, sur la base du Cadastre des pensions, qui contient tous les avantages de pension LÉGAUX ET COMPLÉMENTAIRES payés depuis le 1er octobre 1980.Loi du 13 mars 2013 et arrêté royal d’exécution du 8 décembre 2013, dont l’article 4 définit la charge de famille.
Cotisation de solidarité sur les pensions légalesPROGRESSIVE, le pourcentage étant calculé par le Service fédéral des Pensions à partir du Cadastre et communiqué aux organismes payeurs.Pensions légales. À NE PAS CONFONDRE avec la cotisation de solidarité de 2 % à taux PLAT applicable aux capitaux du deuxième pilier, exposée au chapitre 24 : les instructions les comptabilisent séparément et les versent sur deux comptes bancaires distincts.Mêmes textes.
Précompte professionnelCalculé, depuis le 1er janvier 1996, sur la base des données du Cadastre des pensions.SUR LES PENSIONS LÉGALES. Les instructions restreignent expressément le champ à celles-ci, et il ne faut pas étendre la formulation.Instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs.

Le champ des retenues sociales est précisé point par point par les mêmes instructions : les pensions légales et les avantages extra-légaux attribués au conjoint survivant y sont soumis ; les pensions d’orphelin relevant de la loi du 15 mai 1984 également, de même que les rentes d’orphelin extra-légales cumulées avec elles ; en revanche « tout avantage extra-légal attribué à une autre personne que le conjoint survivant et l’orphelin n’est pas considéré comme un avantage destiné à compléter une pension légale et échappe donc à la retenue A.M.I. et à la retenue de solidarité ».

Le fondement interne du droit belge d’imposer une pension versée à un non-résident

Le précompte professionnel belge n’est pas prélevé sans base. L’article 228, § 2, 7°bis, du code belge des impôts sur les revenus soumet à l’impôt des non-résidents « les pensions, rentes et allocations visées à l’article 23, § 1er, 5°, payées ou attribuées par : a) un habitant du Royaume ; b) une société résidente, une association, un établissement ou un organisme quelconque ayant en Belgique son principal établissement ou son siège d’administration ou de direction ; c) l’Etat, les communautés, régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges ; d) un établissement belge dont dispose un non-résident […] ; e) un débiteur autre que ceux précités, lorsque : les cotisations ou primes versées en vue de constituer la pension […] ont donné lieu à un avantage fiscal quelconque […] ou l’activité professionnelle au titre de laquelle la pension […] est payée ou attribuée, a été en tout ou partie exercée en Belgique ».

L’articulation est celle-ci : le droit interne belge fonde un pouvoir d’imposer, et la convention de 1964 le restreint. Pour une pension privée belge versée à un résident de France, c’est l’article 12 qui commande — « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident » — et la Belgique doit s’abstenir. Elle ne le fait pas spontanément : c’est pourquoi la décharge se demande avant le premier versement.

La procédure pratique de cette dispense ou de cette restitution — formulaire, délai, attestation de résidence — n’est établie par aucune de nos deux documentations de travail, qui la déclarent l’une et l’autre non établie et renvoient au service des non-résidents du service public fédéral des finances. C’est pourtant le point de friction concret, et nous ne le comblons pas par un formulaire vraisemblable.

Attention à ne pas confondre retenue et impôt. Les trois prélèvements ci-dessus sont opérés par l’organisme payeur belge. Ils ne préjugent pas de l’État qui a le droit d’imposer la pension, lequel est déterminé par l’article 12 de la convention. Pour un résident de France percevant une pension belge, la retenue au profit de l’assurance soins de santé et la cotisation de solidarité sont des cotisations, qui suivent la logique du règlement 883/2004 exposée au chapitre 21 ; le précompte professionnel est un acompte d’impôt, et c’est celui-là qu’il faut faire décharger sur le fondement de l’article 12.

23.13. Ce qui n’est pas tranché

Points non tranchés du chapitre 23, au 14 août 2026 — exposés, non résolus
Question ouvertePremière lectureSeconde lectureChiffrage de l’écart et ce que nous faisons
La proratisation de la pension minimum belge en carrière mixte, DANS LE RÉGIME DES SALARIÉSLECTURE A : la proratisation n/45 porte sur les seules années BELGES. Elle est ÉTABLIE pour le régime des INDÉPENDANTS, dont l’institut compétent écrit : « Pour le calcul du montant de votre pension minimum, nous ne tenons compte que de votre carrière en Belgique en tant qu’indépendant ou aidant. » Elle est aussi ce que la logique du calcul au prorata de l’article 52, § 1, b), commande.LECTURE B : la proratisation porte sur les années TOTALISÉES. L’article 58 du règlement vise en effet « une période d’assurance ou de résidence égale à L’ENSEMBLE DES PÉRIODES PRISES EN COMPTE pour la liquidation conformément au présent chapitre ».9 839,62 € par an dans le cas chiffré au 23.9, soit environ 820 € par mois. La lecture A est la plus probable et elle est démontrée pour les indépendants ; elle N’EST PAS ÉTABLIE pour les salariés, les verbatims disponibles portant tous la mention « en tant qu’indépendant ou aidant ». Nous exposons les deux lectures, nous restreignons explicitement le point établi aux indépendants, et nous faisons confirmer la règle salariée par écrit au Service fédéral des Pensions avant toute liquidation.
Le seuil de jours effectivement travaillés conditionnant la pension minimumUn seuil de l’ordre de cinq mille jours et une génération de référence — les personnes nées à compter du 1er janvier 1970 — circulent largement, y compris dans des sources sérieuses.La page primaire du Service fédéral des Pensions n’a restitué aucun contenu chiffré, et la source publique qui donne les montants de la pension minimum mentionne « un nombre minimum de jours effectivement travaillés » sans aucun chiffre. La réforme du 28 mai 2026 modifie l’architecture des conditions de jours.Non chiffrable en l’état. Nous ne publions aucun seuil et nous faisons vérifier la condition sur le relevé de carrière officiel.
L’interaction du droit minimum par année de carrière avec la totalisation européenneLa condition de quinze années civiles d’occupation salariée de l’article 8 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 pourrait être satisfaite par totalisation, l’article 6 du règlement visant l’acquisition du droit et l’admission au bénéfice d’une législation.Le § 2 du même article 8 précise que la détermination du nombre d’années civiles s’effectue APRÈS application de l’article 10 bis de l’arrêté royal n° 50, ce qui suggère une lecture strictement interne du décompte.Non chiffrable sans les montants en vigueur, que nous refusons de publier. Le mécanisme est exposé au 23.5 ; le calcul revient au Service fédéral des Pensions.
L’état du dénominateur 45 ou 40 dans le texte de l’article 3 de la loi du 20 juillet 1990Le recueil officiel du Service fédéral des Pensions, édition de mars 2021, reproduit encore la distinction 45 pour les hommes et 40 pour les femmes.L’unité de carrière a été harmonisée à 45 pour tous : c’est la pratique constante et la base de tous les calculs officiels. Nous n’avons pas ouvert le texte d’harmonisation.Sans effet sur nos chiffrages, qui utilisent tous 45. Nous signalons l’état du texte lu plutôt que de le réécrire silencieusement.
La retenue de 3,55 % sur des pensions de source étrangère perçues par un résident belgeLa cohérence du système suggère un prélèvement : le Cadastre des pensions contient tous les avantages de pension payés depuis le 1er octobre 1980.Les instructions ouvertes n’établissent la retenue que sur les pensions payées par des organismes belges. Le régime des pensions françaises perçues par un résident belge n’a pas pu être établi sur source primaire ; la loi coordonnée du 14 juillet 1994 n’a pas été ouverte.Non chiffrable. Nous n’affirmons rien et nous faisons trancher par un conseil belge avant tout chiffrage de net de pension. Voir également le chapitre 21.
Le formulaire de décharge du précompte professionnel belge sur une pension versée à un résident de FranceLa formule 276 R est régulièrement citée dans ce contexte par la littérature de conseil.Sa notice explicative la réserve aux REDEVANCES : « La formule 276 R doit être utilisée par le bénéficiaire effectif des redevances payées par des résidents de la Belgique. » Le mot « pension » n’y apparaît pas.Nous ne recommandons aucun formulaire. Nous faisons confirmer la pièce à produire par le service public fédéral des finances ou par l’organisme payeur AVANT le premier versement, la récupération d’une retenue indue immobilisant plusieurs mois de pension.

23.14. Ce qui exige un spécialiste, et ce que nous faisons

  • Le calcul de la pension belge. Il repose sur la totalité des rémunérations réévaluées et plafonnées de chaque année de carrière, sur des périodes assimilées dont le régime change au 1er janvier 2027, et sur des règles de carrière mixte salarié / indépendant. Et le portail officiel n’affiche plus d’estimation depuis le 8 juin 2026. C’est un travail de spécialiste belge des pensions, pas de simulateur.
  • L’arbitrage de la date de liquidation. Il fait intervenir l’âge légal, la ligne de partage du 1er janvier 2027, le malus, le bonus, la faculté de surseoir de l’article 50, la fiscalité du capital de pension complémentaire du chapitre 24 et, pour un ancien frontalier, la condition de l’article 28, § 2, du règlement exposée au chapitre 21. Ces paramètres se contredisent : il faut les chiffrer ensemble.
  • Le contentieux des pensions publiques des binationaux. Sujet à double imposition effective, sans doctrine stable, où la voie ouverte est la réclamation contentieuse française puis la procédure amiable dans les trois ans, avec arbitrage. Cela relève d’un avocat fiscaliste, des deux côtés.

Ce que nous faisons, dans cet ordre

Un. Nous reconstituons la carrière avant de projeter un montant. Années par régime, périodes assimilées, situation du conjoint, date de naissance et âge légal applicable, exposition à la ligne de partage du 1er janvier 2027. Une projection produite sans relevé de carrière est une opinion.

Deux. Nous séparons ce que la totalisation ouvre de ce qu’elle paie. Elle ouvre le départ anticipé, elle ouvre la condition des deux tiers, elle satisfait des conditions de durée. Elle n’augmente jamais le montant au-delà du prorata. Nous l’écrivons noir sur blanc dans chaque note, parce que la déception, sinon, arrive au moment où il est trop tard.

Trois. Nous datons la fenêtre de décision. Elle s’ouvre cinq ans avant la liquidation envisagée, et elle contient trois décisions qui interagissent : la date de liquidation de la pension légale, la date de sortie du capital de pension complémentaire (chapitre 24), et le maintien éventuel d’une qualité de frontalier (chapitre 21).

Quatre. Nous traitons l’imposition séparément de la liquidation. L’article 12 attribue l’imposition à l’État de résidence ; le formalisme de décharge du précompte belge se règle avant le premier versement ; et le chapitre 6 chiffre l’impôt belge effectivement dû, commune et additionnels compris.

Cinq. Nous ne comblons aucun trou. Les deux lectures de la pension minimum en carrière mixte, le seuil de jours effectivement travaillés, les montants du droit minimum par année de carrière : ces points sont ouverts, ils sont écrits comme ouverts, et ils se tranchent par une demande écrite à l’institution compétente.

Le bilan patrimonial par lequel nous ouvrons chaque dossier dure 45 min. Il ne garantit aucun montant de pension et nous ne présentons aucune projection comme acquise : il établit la carrière, les textes applicables, la fenêtre de décision et la liste des questions à faire trancher par l’institution compétente.

Sources primaires ouvertes pour ce chapitre

Droit de l’Union : règlement (CE) n° 883/2004, version consolidée, téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026 — articles 6, 7, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59 et 70 lus intégralement, et annexes VIII et X, dont les entrées belges et françaises ont été relevées une par une.

Belgique — pensions, textes légaux : Service fédéral des Pensions, recueil officiel « Aperçu des principales dispositions légales en matière de pensions », édition salariés, 825 pages, téléchargé et converti en texte le 14/08/2026— loi du 20 juillet 1990, article 3 ; arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, article 10bis (définitions du § 2 comprises) ; arrêté royal du 23 décembre 1996, article 8 (droit minimum par année de carrière) ; arrêté royal du 28 septembre 2006, articles 5 et 8 (notion de pension pour les deux tiers d’une carrière complète). Réserve de version : ce recueil porte la mention d’édition « mars 2021 ». Les textes y figurent avec leur historique de modifications ; les montants qu’il contient sont des valeurs de texte, indexées depuis, et nous n’en publions aucun.

Belgique — pensions, documentation officielle : Service fédéral des Pensions, dépliant officiel sur l’âge légal de la pension, téléchargé et converti le 05/08/2026 ; communiqué officiel du 29 mai 2026 sur la réforme approuvée, téléchargé et converti le 05/08/2026 et intégralement revérifié par contre-audit ; instructions aux organismes payeurs (Cadastre des pensions, retenue de 3,55 %, cotisation de solidarité, précompte professionnel, code retenue et plancher), téléchargées et converties le 05/08/2026 ; portail public d’éducation financière de l’autorité belge des services et marchés financiers, page relative à la pension minimum, mise à jour indiquée du 1er juin 2026, montants annoncés au 1er mars 2026 ; documentation de l’institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants sur les réformes des pensions.

Convention fiscale : convention franco-belge du 10 mars 1964, version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques, téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026— articles 2, 10, 12, 18, 19 et 24 lus intégralement ; version consolidée « Convention + convention multilatérale », téléchargée et convertie le 14/08/2026 — article 12 vérifié comme inchangé, article 24 relevé dans sa rédaction issue de l’article 16 de la convention multilatérale, avec ses notes de bas de page. Documentation administrative française sur les traitements et pensions publics, les pensions privées et les rentes viagères. Cour de cassation de Belgique, 17 septembre 2020, n° F.19.0021.F. Question écrite au Sénat n° 08833, publiée le 21 mai 2026.

Documentation de travail arrêtée aux 13-15 août 2026, dont nous reprenons les relevés en les signalant comme tels : loi du 10 août 2015 visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, banque de données officielle belge — articles 12, 18 et 28, et article 2 de son Titre 2 ; page officielle de l’institut belge du statut social des travailleurs indépendants « Chiffres : montants et limites », relevée le 13/08/2026 — montants de pension minimum à l’indice-pivot 183,17 applicables au 1er mars 2026, condition de carrière de trente ans, règles de proratisation et limites de cumul ; code belge des impôts sur les revenus, article 228, § 2, 7°bis.

Ce que nous n’avons pas ouvert, et que nous ne prétendons donc pas établir : le texte harmonisant l’unité de carrière à 45 pour tous ; la référence exacte de la loi de réforme des pensions adoptée en 2026 — intitulé, date, publication, numéro d’identification —, ainsi que les barèmes du malus et du bonus, que notre documentation la plus récente déclare non établis ; la procédure pratique de décharge du précompte professionnel belge ; le coefficient de réévaluation et le plafond salarial applicables au calcul de la pension belge ; les montants en vigueur de l’article 8 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 ; le seuil de jours effectivement travaillés de la pension minimum ; le pourcentage du malus par année de naissance ; la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ; la version consolidée au Moniteur belge de l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 à ce jour.

Toute reprise de ce chapitre après la publication des arrêtés d’exécution de la réforme du 28 mai 2026, après le vote de la limitation en pourcentage des jours assimilés annoncée pour juillet 2027, après la remise en service des estimations du portail officiel des pensions, ou après une ratification de la convention fiscale signée le 9 novembre 2021, doit être précédée d’une revérification. Au 14 août 2026, cette convention de 2021 figure toujours parmi les « textes signés mais non encore entrés en vigueur » : c’est la convention du 10 mars 1964 qui s’applique.

§ 242E PILIER·55 MIN

24. Pension complémentaire et assurance groupe : à la constitution, à la sortie, et de part et d’autre de la frontière

Le deuxième pilier belge est, pour un cadre expatrié, le poste patrimonial le plus lourd de sa fin de carrière et celui sur lequel il reçoit le moins de conseil. Un capital de trois cent mille euros n’a rien d’exceptionnel après vingt ans de carrière belge, et la différence entre deux dates de liquidation distantes de vingt-quatre mois peut y représenter plus de dix-huit mille euros. Ce n’est pas une question de placement : c’est une question de date, de condition d’activité et de résidence.

Ce chapitre traite ces trois paramètres et un quatrième, qui décide souvent de tout et que la littérature n’aborde presque jamais : le traitement conventionnel d’un capital de pension complémentaire versé à un résident de l’autre État. Un cadre qui a constitué son capital en Belgique et qui rentre en France avant de le percevoir — ou l’inverse — ne relève plus de la seule loi belge : il relève d’une convention de 1964 dont nous établissons, au 24.7, ce qu’elle attribue et à qui, en lisant deux articles jusqu’au bout.

Nous ouvrons par une correction, parce qu’elle porte sur le seul conseil chiffré réellement opérationnel de ce sujet et qu’elle a failli passer dans ce guide sous une forme fausse.

La correction qui ouvre ce chapitre : le taux de 10 % n’est pas réservé à la liquidation à l’âge légal

La documentation de travail qui a servi de socle à ce guide écrivait, en gras : « la fiscalité de sortie du deuxième pilier belge est indexée sur l’âge légal de la pension. Un cadre né en 1964 qui liquide son capital à 65 ans ne bénéficie pas du taux de 10 %. Le même capital peut supporter 16,5 %, 18 % ou 20 %. » Cette phrase contient trois erreurs distinctes, que notre contre-audit a établies sur la page de l’autorité publique belge des services et marchés financiers.

Une. Le taux de 10 % a deux branches reliées par « ou », et le socle en avait supprimé une, transformant une alternative en condition d’âge.

Deux. Les taux de repli étaient faux. À 65 ans, le tableau officiel porte « 16,5 % dans tous les autres cas ». Le 18 % n’existe qu’à 61 ans et le 20 % qu’à 60 ans, et seulement dans l’hypothèse d’un capital pris avant le départ à la retraite. Aucun capital liquidé à 65 ans ne peut supporter 18 % ou 20 %.

Trois. La « carrière complète » n’est pas quarante-cinq années pleines de travail. C’est « le fait d’avoir travaillé au moins un tiers d’un régime de travail à temps plein — c’est-à-dire 104 jours par an— pendant 45 ans ». L’omission de cette définition rendait la première branche du 10 % artificiellement inaccessible dans l’esprit du lecteur.

Nous le disons plutôt que de lisser en silence, parce que le coût est direct : un client à qui l’on déconseille de liquider à 65 ans au motif d’un taux de 20 % subit un préjudice de trésorerie et, le cas échéant, la perte du bénéfice du 10 % qu’il aurait obtenu.

Date d’arrêté du droit, sources ouvertes et périmètre

Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026, avec des vérifications complémentaires conduites le 14 août 2026 et signalées comme telles. Documents ouverts : la page de l’autorité publique belge des services et marchés financiers consacrée à la taxation des pensions complémentaires, dont la mention de mise à jour est mars 2026, lue le 05/08/2026 par deux relectures indépendantes et relevée à nouveau par nos soins le 14/08/2026 ; la convention franco-belge du 10 mars 1964, version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques, téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026— articles 1, 2, 10, 12, 18, 19, 22 et 24 lus intégralement ; la version consolidée « Convention + convention multilatérale » de la même administration, téléchargée et convertie le 14/08/2026 ; les instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs.

Ce que ce chapitre ne traite pas. La pension légale belge, la carrière, l’âge légal et la totalisation européenne sont au chapitre 23. Le régime français des enveloppes conservées — assurance-vie, plan d’épargne en actions, plan d’épargne retraite — est au chapitre 14. La détermination de la législation de sécurité sociale applicable est au chapitre 20, et la charge des soins au chapitre 21. L’impôt des personnes physiques belge et les additionnels communaux sont aux chapitres 6 et 5.

Deux corps de documentation, et une règle de préséance. Ce chapitre s’appuie sur deux ensembles de fiches de travail contre-auditées : un premier corpus arrêté au 5 août 2026, et un second, plus récent, arrêté aux 13-15 août 2026 et assorti de trois registres d’arbitrage. Quand les deux divergent, le second l’emporte, et nous le disons. Sur ce chapitre, le second corpus n’a pas contredit le premier : il l’a complété, et sur trois points décisifs — le fondement légal des taux dans le code belge des impôts sur les revenus, le sort d’un départ vers la France, et le régime français d’un capital belge. Ces trois développements portent, ci-dessous, la mention de leur provenance. Deux d’entre eux ferment des points que nous avions d’abord écrits comme non établis.

Conformité. Nous ne nommons ici aucun organisme de pension, aucun assureur et aucun produit. Nous décrivons des régimes juridiques et des taux publiés par des autorités publiques.

24.1. Ce qu’est le deuxième pilier belge, et pourquoi il n’est pas toujours facultatif

Le deuxième pilier belge est un régime de pension capitalisé, constitué pendant la vie professionnelle et liquidé au moment de la retraite, sous forme de capital ou de rente. Il se distingue radicalement de la retraite complémentaire française des salariés, qui est un régime par points, par répartition et obligatoire.

Il n’est pas nécessairement optionnel. L’autorité publique belge des services et marchés financiers définit la pension complémentaire comme « une pension qui est constituée par un employeur ou un secteur professionnel pour ses travailleurs ». Là où un plan de pension sectoriel existe, le travailleur de la commission paritaire concernée y est affilié sans choix, et un plan d’entreprise peut s’y superposer.

La conséquence pratique est une diligence, et c’est la première du chapitre : un salarié qui s’affilie en Belgique doit identifier sa commission paritaire, le plan sectoriel éventuel et le plan d’entreprise, puis consulter ses droits acquis sur le portail officiel des pensions — en gardant à l’esprit que, comme l’autorité publique le précise elle-même, « les montants affichés […] sont des montants bruts ». Un cadre qui croit le régime facultatif ne cherche pas le plan sectoriel, sous-estime ses droits acquis et, au moment de la sortie, ne calibre pas la date de liquidation.

Comparaison structurelle établie sur la documentation de l’autorité publique belge des services et marchés financiers, relevée le 14/08/2026
Retraite complémentaire française des salariésDeuxième pilier belge
NatureRégime par répartition, en points, obligatoire, géré paritairement.Régime CAPITALISÉ, constitué par un employeur ou un secteur professionnel.
Caractère obligatoireObligatoire pour tout salarié du secteur privé.Obligatoire là où un plan SECTORIEL existe pour la commission paritaire ; facultatif pour l’employeur en l’absence de plan sectoriel.
Forme de sortieRente, sauf faibles montants.CAPITAL ou rente, et le choix a des conséquences fiscales majeures.
Ce qui détermine le montantLe nombre de points acquis et la valeur de service du point.Le capital constitué et son rendement.
Ce qui détermine la fiscalité de sortieLe barème de l’impôt sur le revenu, avec abattement.L’ÂGE de liquidation, l’ORIGINE des versements (part patronale ou part personnelle), la condition d’ACTIVITÉ EFFECTIVE sur trois ans, et l’existence d’une CARRIÈRE COMPLÈTE.
Effet d’un départ à l’étranger sur la sortieVoir chapitre 23 pour l’imposition : article 12 de la convention, État de résidence seul.C’est l’objet du 24.7 : deux articles de la convention y conduisent, et ils convergent.

24.2. La constitution : ce que nous établissons, et ce que nous refusons d’écrire

La phase de constitution appelle une réponse honnête plutôt qu’une réponse complète. Voici ce que nous pouvons établir, et ce que nous ne pouvons pas.

Trois séries de chiffres que nous ne publions pas

La page de l’autorité publique belge que nous avons ouverte porte sur la taxation des pensions complémentaires au moment de leur versement. Elle n’aborde pas la phase de constitution. Nous n’avons ouvert, dans le cadre de ce guide, aucune source primaire sur les trois points suivants, et nous nous interdisons donc de les chiffrer :

  • la taxe sur les primes versées à un contrat de pension complémentaire : un taux circule, nous ne l’avons pas vérifié ;
  • la cotisation patronale spéciale assise sur les versements de l’employeur : un taux circule également, sans que nous en ayons ouvert le fondement ;
  • la limite dite « des 80 % », qui plafonne la déductibilité des primes chez l’employeur en fonction du rapport entre la pension totale et la dernière rémunération brute annuelle. Le principe est constamment décrit dans la pratique belge ; ses modalités de calcul, ses composantes et son évolution récente n’ont pas été vérifiées ici.

Notre documentation de travail la plus récente permet de nommer ces dispositifs et leurs fondements, sans pour autant les chiffrer : la limite dite des 80 % relève de l’article 59 du code belge des impôts sur les revenus et de son arrêté d’exécution, dont ni la formule, ni l’assiette, ni les modalités de contrôle n’ont été extraites ; il existe en outre une cotisation spéciale sur les constitutions élevées de pension complémentaire, instituée par une loi-programme de 2012 et modifiée depuis, dont le taux, le seuil et le redevable sont expressément déclarés non établis ; enfin, la table des matières des instructions administratives de l’office national belge de sécurité sociale comporte deux rubriques intitulées « Pensions extra-légales — 8,86 % » et « Les pensions extra-légales — 12,50 % », établies comme intitulés de rubriques et rien de plus : leur champ exact — quelles primes patronales, quel seuil — n’a pas été vérifié, et nous ne les présentons donc pas comme des taux applicables.

Ce que cela implique pour le conseil. Le dimensionnement d’un plan de pension à la constitution est un travail d’expert-comptable belge ou de conseil en pensions belge, pas de conseil patrimonial français. Ce que nous apportons se situe en aval— la date et la forme de sortie, le traitement conventionnel, l’articulation avec les enveloppes françaises — et c’est déjà l’essentiel de l’enjeu chiffré.

Une chose est en revanche établie et elle compte pour un expatrié : le Cadastre des pensions belge « contient les données de tous les avantages de pensions légales et complémentaires payés à partir du 1er octobre 1980 », selon les instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs. C’est sur cette base que sont calculées les retenues sociales exposées au 24.3, et c’est ce qui explique qu’un capital de pension complémentaire puisse influer sur le calcul des retenues appliquées à une pension légale, et réciproquement : les deux piliers ne sont pas étanches du point de vue des prélèvements.

24.3. Les prélèvements sociaux spécifiques à la sortie

Trois prélèvements sociaux frappent le capital ou la rente au moment du versement. Ils sont opérés par l’organisme qui paie, et ils viennent avant l’impôt : la documentation officielle précise que celui-ci est calculé « après déduction […] du montant des cotisations INAMI et de solidarité ». L’ordre des opérations n’est donc pas indifférent, et nos chiffrages le respectent.

Prélèvements sociaux sur la pension complémentaire — page de l’autorité publique belge des services et marchés financiers, mise à jour de mars 2026, lue le 05/08/2026 et relevée à nouveau le 14/08/2026
PrélèvementTaux et assietteMécanismeDate d’effet
Cotisation au profit de l’assurance obligatoire soins de santé3,55 % du montant brut, participations bénéficiaires incluses.Retenue par l’organisme payeur. Elle est déduite avant le calcul de l’impôt.En vigueur.
Cotisation de solidarité sur le capital2 % DU MONTANT TOTAL BRUT, participations bénéficiaires incluses, lorsque la pension complémentaire est versée sous forme de CAPITAL UNIQUE. C’est un taux PLAT, et non un barème.Elle est INTÉGRALEMENT REMBOURSÉE si la pension légale et la pension complémentaire, cette dernière convertie fictivement en rente, NE DÉPASSENT PAS ENSEMBLE 3 225,74 € par mois (isolé) ou 3 729,34 € par mois (avec charge de famille).En vigueur.
Cotisation de solidarité SUPPLÉMENTAIRE2 % sur la partie supérieure à 150 000 €, le seuil s’appréciant sur L’ENSEMBLE des pensions complémentaires du bénéficiaire — et non contrat par contrat.Prélevée sur la fraction excédentaire. Nouveau dispositif.VERSEMENTS EFFECTUÉS APRÈS LE 1er JUILLET 2027.

Deuxième correction : la cotisation de solidarité sur le capital n’est pas « de 0 à 2 % »

Le socle de ce guide écrivait : « cotisation de solidarité de 0 à 2 %, prélevée sur les capitaux ». Notre contre-audit a établi que la formulation officielle est : « une cotisation de solidarité de 2 % du montant total brut (participations bénéficiaires incluses) si la pension complémentaire est versée sous la forme de capital unique ». Le taux est unique et forfaitaire, avec un mécanisme de remboursement intégral en dessous des seuils.

Le barème progressif « de 0 à 2 % » existe bien en droit belge — mais il s’applique aux pensions légales, et les instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs distinguent expressément les retenues de solidarité « sur pensions légales » de celles « sur capitaux », comptabilisées à des rubriques différentes et versées sur deux comptes bancaires distincts. Le socle avait fusionné deux prélèvements distincts.

Pourquoi cela change une décision. Un « 0 à 2 % » laisse croire à une progressivité qui permettrait d’échelonner les sorties pour rester dans le bas du barème. Il n’y a pas de barème : il y a un taux plat et un seuil de remboursement. Fractionner une sortie ne réduit pas ce prélèvement ; en revanche, la comparaison porte sur la pension légale et la pension complémentaire convertie fictivement en rente, ce qui rend le remboursement dépendant du total des pensions, pas du seul capital.

Deux imprécisions accessoires méritent d’être corrigées au passage : le seuil est un « ne dépassent pas », donc une comparaison en « inférieur ou égal » et non en « strictement inférieur » ; et la comparaison porte sur la pension légale et la pension complémentaire convertie fictivement en rente, non sur « le total des pensions du bénéficiaire » au sens large.

Un mot sur la cotisation supplémentaire de 2 % au-delà de 150 000 €, parce que deux détails de qualification en changent la portée. D’abord, c’est une cotisation et non une taxe : la même documentation précise que l’impôt est calculé après déduction du montant des cotisations, ce qui n’est pas vrai d’une taxe — le point est chiffré au 24.6, et il n’est pas neutre. Ensuite, le seuil s’apprécie sur l’ensemble des pensions complémentaires du bénéficiaire, et non contrat par contrat : un cadre titulaire d’un plan sectoriel et d’un plan d’entreprise additionne les deux pour franchir le seuil. Fractionner les contrats ne fractionne pas le seuil.

24.4. L’imposition du capital : deux branches alternatives, et un tableau par âge

Voici le cœur opérationnel du chapitre. Nous donnons d’abord la règle du taux préférentiel, telle que l’autorité publique belge la formule, puis le tableau des taux de repli par âge.

Le taux de 10 % : deux conditions alternatives, chacune assortie d’une condition d’activité

Le taux préférentiel de 10 % est accordé :

  • soit si la pension complémentaire est versée après une carrière complète, et si le bénéficiaire est resté « effectivement actif » durant au moins les trois dernières années ;
  • soit si la pension complémentaire est liquidée au plus tôt à l’âge légal de la retraite, et avec la même condition d’activité effective sur trois ans.

La carrière complète est définie comme « le fait d’avoir travaillé au moins un tiers d’un régime de travail à temps plein (c’est-à-dire 104 jours par an) pendant 45 ans ». Ce n’est donc pas quarante-cinq années de travail à temps plein : c’est quarante-cinq années comportant chacune au moins cent quatre jours.

La notion d’« effectivement actif » suppose une activité maintenue au cours des trois dernières années, certaines périodes pouvant être assimilées. Ses contours exacts sont fixés par une série de circulaires de l’administration fiscale belge — référencées 2019/C/135, 2020/C/34, 2020/C/151, 2023/C/83, 2024/C/58 et 2025/C/32 — que nous n’avons pas ouvertes. Nous établissons donc l’existence et l’architecture de la condition, et nous refusons d’en détailler les assimilations. C’est le point à faire vérifier en premier par un conseil belge dans tout dossier de fin de carrière heurtée.

Le fondement légal, et une divergence de formulation qu’il faut connaître

La règle ci-dessus est celle que l’autorité publique belge publie à destination du grand public. Notre documentation de travail la plus récente est allée chercher le texte— le code belge des impôts sur les revenus, édition officielle « revenus de 2025, exercice d’imposition 2026 » — et l’a reproduit. Voici l’article 171, 2°, b), qui porte le taux de 10 % :

« 2° au taux de 10 % : […] b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où : — ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles […] et liquidés dans les circonstances visées au 2°quater, 3°bis et 4°, f ; — il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge ; — il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge […] »

Les trois autres taux ont chacun leur article, et leur rédaction est plus sèche que la vulgarisation ne le laisse croire : l’article 171, 2°quater, fixe « au taux de 18 % » les capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur « et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d’entreprise à l’âge de 61 ans » ; l’article 171, 3°bis, b), fixe « au taux de 20 % […] à l’âge de 60 ans » ; et l’article 171, 4°, f), fixe « au taux de 16,5 % » les capitaux « lorsqu’ils ne sont pas imposables conformément à l’article 169, § 1er, et qu’ils sont liquidés au bénéficiaire à l’occasion de sa mise à la retraite ou en cas de vie à partir de l’âge de 62 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit […] ».

Deux enseignements que la lecture du texte apporte et que la vulgarisation efface.

Un. La condition d’activité effective n’est pas rédigée de la même façon dans les deux sources. Le texte légal dit « resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge » ; la page de vulgarisation dit « resté effectivement actif durant au moins les 3 dernières années ». Ce n’est pas la même condition, et l’écart n’est pas cosmétique pour une fin de carrière heurtée. Nous signalons la divergence et nous ne tranchons pas : le verbatim légal dont nous disposons comporte des ellipses, et les circulaires qui l’interprètent n’ont pas été ouvertes.

Deux. Le 16,5 % de l’article 171, 4°, f), est expressément subordonné à ce que les capitaux ne soient pas imposables selon l’article 169, § 1er — lequel organise un tout autre mécanisme : la conversion en rente viagère fictive. Ce texte dispose que les capitaux qu’il vise « n’interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu’à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi […], qui ne peuvent dépasser 5 % ». Le même article étend ce régime de conversion « à la première tranche de 100.480 euros (montant indexé) de capital ou de valeur de rachat d’une pension complémentaire […] qui a fait l’objet d’avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d’un emprunt ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire ».

Autrement dit : un capital de pension complémentaire qui a servi à garantir un prêt hypothécaire — configuration très fréquente en Belgique — ne se taxe pas au taux distinct, mais par conversion en rente fictive à concurrence de sa première tranche de 100 480 €. C’est un régime entièrement différent, et il doit être identifié avant tout chiffrage. Aucun des chiffrages du 24.6 ne le couvre.

Taux applicables au capital constitué avec les contributions de l’employeur — autorité publique belge des services et marchés financiers, mise à jour de mars 2026, tableau relevé le 05/08/2026 par deux lectures indépendantes
Âge de liquidationSi les conditions du taux de 10 % ne sont pas remplies
60 ans16,5 % si la liquidation coïncide avec le départ à la retraite anticipée ; 20 % si le capital est pris AVANT le départ à la retraite.
61 ans16,5 % si la liquidation coïncide avec le départ à la retraite anticipée ; 18 % si le capital est pris AVANT le départ à la retraite.
62, 63, 64 et 65 ans16,5 % DANS TOUS LES AUTRES CAS. Aucun capital liquidé entre 62 et 65 ans ne peut supporter 18 % ou 20 %.
À partir de l’âge légal de la pension — 66 ANS DEPUIS 2025, 67 ANS EN 203016,5 % dans tous les autres cas. C’est à partir de cet âge que joue la seconde branche du taux de 10 %, celle qui ne suppose aucune carrière complète.

Deux compléments indispensables, faute desquels un chiffrage est faux.

  • Les contributions personnelles du travailleur suivent une règle distincte : 16,5 % sur celles versées avant le 1er janvier 1993, 10 % sur celles versées après. Un capital mixte doit donc être ventilé entre part patronale et part personnelle, et la part personnelle elle-même ventilée par date. C’est le travail de l’organisme de pension, et il faut lui demander cette ventilation par écrit avant toute décision.
  • Les additionnels communaux s’ajoutent, et l’autorité publique belge les chiffre en pratique dans le précompte à 16,66 % au lieu de 16,5 % et 10,09 % au lieu de 10 %. Ce sont ces deux taux-là, et non les taux nus, qui doivent servir à un chiffrage remis à un client. Nos chiffrages les emploient.

La sortie en rente obéit à une logique entièrement différente. Le prélèvement à la source est un précompte professionnel qui varie selon le montant annuel de la rente ; il n’est qu’un acompte, et la rente est ensuite déclarée et « imposée en même temps que vos autres revenus sur la base du taux d’impôt progressif ».

Barème du précompte professionnel sur les rentes de pension complémentaire — tableau publié par l’autorité publique belge des services et marchés financiers, relevé intégralement par notre documentation de travail la plus récente le 13/08/2026
Montant annuel de la rentePrécompte professionnel dû sur le montant total
Jusqu’à 1 790 €0 %
De 1 790,01 € à 2 990 €11,11 %
De 2 990,01 € à 8 900 €16,15 %
De 8 900,01 € à 14 820 €21,20 %
De 14 820,01 € à 29 640 €27,25 %
De 29 640,01 € à 44 460 €32,30 %
Supérieur à 44 460 €37,35 %

Un point que nous avions refusé d’écrire, et que nous pouvons désormais publier

Nous avions d’abord écrit que nous ne publierions pas de tableau de tranches, faute d’avoir établi toutes les bornes intermédiaires — et qu’un barème incomplet présenté comme complet serait un faux. Notre documentation de travail la plus récente a relevé le tableau intégralement, borne par borne. Nous le publions donc, avec sa provenance et sa date.

Et il change l’arbitrage. Sur une rente annuelle de 30 000 €, le précompte est de 32,30 % — près du double des 16,66 % du capital, additionnels compris. Sur une rente de 8 000 €, il est de 16,15 %, c’est-à-dire à peu près équivalent. Le point de bascule se situe donc bien plus bas que ce que l’intuition suggère — mais ce n’est pas un point mort, puisque le précompte n’est qu’un acompte : c’est le barème progressif de l’impôt des personnes physiques qui fixera la charge finale, et il dépend de tous les autres revenus du foyer.

La troisième voie, et son coût annuel : transformer le capital en rente

Il existe une opération intermédiaire, souvent proposée, et dont le coût est mal compris : percevoir le capital puis le transformer en rente périodique. L’autorité publique belge en décrit la mécanique en une phrase : « Le capital est tout d’abord taxé comme expliqué ci-avant. Ce capital net est ensuite transformé en rente périodique. Vous devrez alors encore payer chaque année un précompte mobilier sur un montant de 3 % du capital[…] ».

Cette voie cumule donc la taxation du capital à l’entrée et un prélèvement annuel assis sur une base forfaitaire de 3 % du capital. Elle n’est ni la sortie en capital, ni la sortie en rente du plan de pension : c’est une troisième configuration, et elle doit être chiffrée comme telle. Nous ne publions pas le taux du précompte mobilier applicable : il relève du chapitre 7, qui traite les revenus mobiliers belges.

24.5. Capital ou rente : l’arbitrage, posé correctement

La sortie en capital

Un versement unique, soumis aux cotisations sociales spécifiques puis à un taux d’imposition distinct de 10 % ou 16,5 %, additionnels communaux compris — soit 10,09 % ou 16,66 % en pratique.

La sortie en rente

Un versement périodique, soumis à un précompte professionnel qui varie de 0 % à 37,35 % selon le montant annuel, avec obligation déclarative annuelle.

L’arbitrage ne se tranche pas en général. Il se tranche sur trois données propres au dossier : le taux applicable au capital— 10,09 % ou 16,66 %, ce qui n’est pas la même conversation —, le montant annuel de la rente et donc son taux de précompte, et l’emploi prévu du capital. Nous refusons de publier un point mort générique : il dépendrait de bornes de barème que nous n’avons pas toutes relevées et d’un taux de rendement de réemploi qui serait une hypothèse déguisée en calcul.

24.6. La date de sortie : trois chiffrages

Chiffrage 1 — Le même capital, à 10,09 % ou à 16,66 % : ce que la condition de carrière vaut en euros

ASSIETTE COMMUNE — LES COTISATIONS VIENNENT D'ABORD
      Capital brut                                           300 000,00 EUR
      Cotisation soins de sante   300 000,00 x 3,55 %        - 10 650,00
      Cotisation de solidarite    300 000,00 x 2,00 %         - 6 000,00
                                                            -------------
      Base soumise a l'impot                                 283 350,00 EUR

    CAS A — LES CONDITIONS DU TAUX DE 10 % SONT REMPLIES
      Condition retenue : CARRIERE COMPLETE (45 annees comportant chacune
      au moins 104 jours) ET activite effective sur les 3 dernieres annees.
      L'age de 65 ans est INDIFFERENT : c'est la premiere branche qui joue.

      Impot, additionnels communaux compris
        283 350,00 x 10,09 %                                  28 590,02 EUR
      NET PERCU        283 350,00 - 28 590,02                254 759,98 EUR

    CAS B — LES CONDITIONS DU TAUX DE 10 % NE SONT PAS REMPLIES
      Taux applicable a 65 ans : 16,5 %, additionnels compris 16,66 %

      Impot     283 350,00 x 16,66 %                          47 206,11 EUR
      NET PERCU        283 350,00 - 47 206,11                236 143,89 EUR

    ECART ENTRE LES DEUX CAS                                  18 616,09 EUR

    CE QUE LE CAS B N'EST PAS
      Il n'est PAS de 18 % ni de 20 %. Ces taux sont reserves
      respectivement a 61 ans et a 60 ans, et seulement lorsque le capital
      est pris AVANT le depart a la retraite.
  • Le paramètre qui bascule le dossier :La carrière complète au sens de la définition officielle : 45 années comportant chacune au moins 104 jours de travail, soit un tiers d’un temps plein. Ce n’est pas 45 années à temps plein, et c’est cette confusion qui fait renoncer à tort au taux de 10 %.
  • La seconde branche, si la première échoue :Liquider au plus tôt à l’âge légal — 66 ans pour toute pension prenant cours entre le 1er février 2025 et le 1er janvier 2030, 67 ans à partir du 1er février 2030 — avec la même condition d’activité effective. Une année de report vaut ici 18 616,09 €.
  • La condition qui fait tomber les deux branches :L’activité effective. Un cadre qui cesse son activité à 62 ans et liquide à 66 ans échoue à la condition dans les deux branches, quelle que soit sa carrière. La formulation exacte diverge d’ailleurs entre le texte légal — « resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge » — et la page de vulgarisation — « durant au moins les 3 dernières années » : voir l’encadré du 24.4. Les assimilations relèvent de circulaires que nous n’avons pas ouvertes.
  • Ce qui n’est pas dans ce chiffrage :La cotisation supplémentaire de 2 % au-delà de 150 000 €, qui ne frappe que les versements postérieurs au 1er juillet 2027 : elle est chiffrée séparément au chiffrage 2.

Vérification poste par poste : 300 000 × 3,55 % = 10 650,00 ; 300 000 × 2 % = 6 000,00 ; 300 000 − 10 650 − 6 000 = 283 350,00. Cas A : 283 350 × 10,09 % = 28 590,02 ; 283 350 − 28 590,02 = 254 759,98. Cas B : 283 350 × 16,66 % = 47 206,11 ; 283 350 − 47 206,11 = 236 143,89. Écart : 47 206,11 − 28 590,02 = 18 616,09.

  • Les taux de 10,09 % et 16,66 % sont ceux que l’autorité publique belge chiffre en pratique dans le précompte, additionnels communaux compris. Les taux nus de 10 % et 16,5 % donneraient 28 335,00 € et 46 752,75 €.
  • L’ordre des opérations — cotisations d’abord, impôt ensuite — suit la formulation officielle selon laquelle l’impôt est calculé après déduction du montant des cotisations.
  • Le capital est supposé intégralement constitué par les contributions de l’employeur. Une part personnelle suivrait la règle distincte du 24.4 : 16,5 % avant le 1er janvier 1993, 10 % après.

Chiffrage 2 — Le seuil de 150 000 € au 1er juillet 2027 : ce que six mois d’avance valent

VERSEMENT AVANT LE 1er JUILLET 2027
      Base soumise a l'impot (voir chiffrage 1)              283 350,00 EUR
      Impot  283 350,00 x 10,09 %                             28 590,02
      NET                                                    254 759,98 EUR

    VERSEMENT APRES LE 1er JUILLET 2027
      Cotisation supplementaire
        (300 000,00 - 150 000,00) x 2 %                        3 000,00 EUR

      LECTURE 1 — la cotisation supplementaire est DEDUCTIBLE de la base
                  (l'impot est calcule "apres deduction du montant des
                   cotisations INAMI et de solidarite", et il s'agit d'une
                   cotisation de solidarite supplementaire)
        Base   283 350,00 - 3 000,00                          280 350,00 EUR
        Impot  280 350,00 x 10,09 %                            28 287,32
        NET    280 350,00 - 28 287,32                         252 062,68 EUR
        Cout de l'attente  254 759,98 - 252 062,68              2 697,30 EUR

      LECTURE 2 — la cotisation supplementaire n'est PAS deductible
        Base   283 350,00 (inchangee)
        Impot  28 590,02
        NET    283 350,00 - 28 590,02 - 3 000,00              251 759,98 EUR
        Cout de l'attente  254 759,98 - 251 759,98              3 000,00 EUR

    ECART ENTRE LES DEUX LECTURES                                302,70 EUR
  • Pourquoi deux lectures :Parce que la documentation officielle qualifie le prélèvement de COTISATION de solidarité supplémentaire, et qu’elle indique par ailleurs que l’impôt est calculé après déduction du montant des cotisations INAMI et de solidarité. Elle ne dit pas expressément si la cotisation supplémentaire entre dans cette déduction. Nous ne tranchons pas.
  • L’enjeu réel du seuil :Entre 2 697,30 € et 3 000,00 € sur ce dossier, soit environ 1 % du capital. C’est modeste rapporté au 18 616,09 € du chiffrage 1 : la date d’avant ou après le 1er juillet 2027 pèse dix fois moins que la condition de carrière et d’activité.
  • Le piège de l’assiette du seuil :Le seuil de 150 000 € s’apprécie sur L’ENSEMBLE des pensions complémentaires du bénéficiaire, et non contrat par contrat. Un cadre titulaire d’un plan sectoriel de 80 000 € et d’un plan d’entreprise de 220 000 € franchit le seuil sur le total. Fractionner les contrats ne fractionne pas le seuil.
  • Ce qu’il ne faut PAS conclure :Qu’il faut liquider avant le 1er juillet 2027. Une liquidation anticipée pour économiser 3 000 € peut faire perdre le taux de 10 % et coûter 18 616,09 €. Les deux paramètres se hiérarchisent, et le second l’emporte de très loin.

Vérification : (300 000 − 150 000) × 2 % = 3 000,00. Lecture 1 : 283 350 − 3 000 = 280 350,00 ; 280 350 × 10,09 % = 28 287,32 ; 280 350 − 28 287,32 = 252 062,68 ; 254 759,98 − 252 062,68 = 2 697,30. Lecture 2 : 283 350 − 28 590,02 − 3 000 = 251 759,98 ; 254 759,98 − 251 759,98 = 3 000,00. Écart entre lectures : 3 000,00 − 2 697,30 = 302,70.

  • Le dispositif vise les versements effectués APRÈS le 1er juillet 2027 : c’est la date du versement qui compte, non celle de la demande.
  • Le seuil de 150 000 € n’est pas indexé dans la formulation officielle que nous avons relevée. Ce point doit être revérifié à l’approche de la date d’effet.
  • Aucun de ces chiffrages ne préjuge de l’impôt dû dans l’État de résidence si le bénéficiaire n’est pas résident de Belgique : c’est l’objet du 24.7.

Chiffrage 3 — La cotisation de solidarité de 2 % : quand elle est remboursée, et pourquoi le fractionnement ne sert à rien

LE PRELEVEMENT, IDENTIQUE DANS LES DEUX CAS
      Capital brut                                           120 000,00 EUR
      Cotisation de solidarite   120 000,00 x 2 %              2 400,00 EUR

    PROFIL 1 — ISOLE, PENSION LEGALE DE 1 900 EUR / MOIS
      Pension legale mensuelle                                 1 900,00 EUR
      Pension complementaire convertie fictivement en rente
        (conversion operee par l'organisme, non chiffree ici)     X EUR
      Total compare au seuil de 3 225,74 EUR / mois
      -> si 1 900,00 + X <= 3 225,74, soit X <= 1 325,74
         la cotisation de 2 400,00 EUR est INTEGRALEMENT REMBOURSEE

    PROFIL 2 — ISOLE, PENSION LEGALE DE 2 900 EUR / MOIS
      -> si 2 900,00 + X > 3 225,74, soit des que X > 325,74
         la cotisation de 2 400,00 EUR reste ACQUISE

    CE QUE LE FRACTIONNEMENT NE FAIT PAS
      Le taux est PLAT : 2 % du brut, quel que soit le montant.
      Scinder un capital de 120 000 en deux versements de 60 000
      produit 2 x 1 200,00 = 2 400,00 EUR — strictement identique.
      Il n'existe AUCUN barème progressif a optimiser.
  • Le paramètre que nous ne chiffrons pas :La conversion fictive du capital en rente, notée X. Elle est opérée par l’organisme selon des coefficients que nous n’avons pas ouverts. C’est la donnée manquante de toute simulation, et elle doit être demandée par écrit à l’organisme de pension.
  • Le seuil avec charge de famille :3 729,34 € par mois au lieu de 3 225,74 €. La qualité de charge de famille au sens du droit belge est donc, ici aussi, un paramètre chiffrable.
  • La comparaison exacte :Elle porte sur la pension LÉGALE et la pension COMPLÉMENTAIRE convertie fictivement en rente — pas sur l’ensemble des revenus, pas sur l’ensemble des pensions y compris étrangères. La formulation officielle est précise, et il ne faut pas l’élargir.
  • Ce que ce chiffrage démontre :Que le seul levier sur ce prélèvement est le niveau de la pension légale, donc la date de liquidation de celle-ci — ce qui renvoie à la faculté de surseoir de l’article 50 du règlement 883/2004, exposée au chapitre 23.

Vérification : 120 000 × 2 % = 2 400,00 ; 60 000 × 2 % = 1 200,00 et 2 × 1 200,00 = 2 400,00. Le fractionnement est arithmétiquement neutre sur un taux plat. Seuil isolé : 3 225,74 − 1 900,00 = 1 325,74 ; 3 225,74 − 2 900,00 = 325,74.

  • Les seuils de 3 225,74 € et 3 729,34 € par mois sont ceux relevés le 05/08/2026 sur la page de l’autorité publique belge, mise à jour de mars 2026, et confirmés par contre-audit à la même date.
  • La cotisation de solidarité de 2 % ne frappe que le versement sous forme de CAPITAL UNIQUE.
  • Ce mécanisme est distinct de la retenue de solidarité progressive applicable aux pensions LÉGALES, que le Service fédéral des Pensions calcule à partir du Cadastre des pensions et comptabilise séparément.

24.7. Le point qui décide de tout : un capital versé à un résident de l’autre État

Toute la mécanique qui précède est belge. Elle suppose que le bénéficiaire est résident de Belgique au moment du versement. Or la configuration la plus fréquente dans nos dossiers est l’inverse : un cadre a constitué son capital en Belgique et il rentre en France avant de le percevoir ; ou bien un cadre belge s’installe en France et perçoit ensuite son capital ; ou encore un Français conserve un plan d’épargne retraite français et le liquide alors qu’il réside en Belgique.

Nous établissons ce point sur le texte de la convention du 10 mars 1964, que nous avons téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026, et nous suivons le raisonnement jusqu’à son terme, y compris là où il ne tranche pas.

Les trois articles qui commandent, et leur texte

Article 12. « Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »

Article 18. « Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. »

Article 22. « Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention. »

Le raisonnement se déroule en trois temps, et il aboutit à une conclusion inhabituellement ferme.

Premier temps : la convention ne définit pas le mot « pension ». Nous avons lu la convention intégralement : son article 1er définit la résidence, son article 2 le champ des impôts couverts, son article 23 les territoires. Aucun article ne définit « pension », et l’article 22 renvoie alors, pour tout terme non défini, à la législation de chaque État contractant. La question de savoir si un capital versé en une fois est une « pension » au sens de l’article 12 relève donc du droit interne de l’État qui applique la convention — ce qui est précisément la configuration classique d’un conflit de qualification.

Deuxième temps : les deux qualifications possibles mènent au même résultat. Et c’est ce qui rend ce dossier plus simple qu’il n’y paraît.

Convention franco-belge du 10 mars 1964, articles 10, 12, 18 et 22 — version consolidée DGFiP téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026
Qualification retenueArticle applicableÉtat à qui l’imposition est attribuée
Le capital de pension complémentaire EST une « pension » au sens de l’article 12Article 12 : « Les pensions autres que celles visées à l’article 10 […] ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »L’ÉTAT DE RÉSIDENCE DU BÉNÉFICIAIRE, exclusivement.
Le capital n’est PAS une « pension » au sens de l’article 12, faute de caractère périodiqueArticle 18, clause résiduelle : « Dans la mesure où les articles précédents […] n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. »L’ÉTAT DE RÉSIDENCE DU BÉNÉFICIAIRE, exclusivement.
Le capital provient d’un régime relevant de l’article 10 — pension publiqueArticle 10, § 1 : imposition « exclusivement » dans l’État débiteur, sous réserve de la clause de nationalité du § 3.L’ÉTAT DÉBITEUR. C’est la seule hypothèse qui change de sens, et elle est traitée au chapitre 23.

La conclusion, et pourquoi elle est solide

Hors le cas des pensions publiques de l’article 10, un capital de pension complémentaire versé à un résident de l’autre État n’est imposable que dans l’État de résidence du bénéficiaire— que l’on retienne la qualification de « pension » de l’article 12 ou la clause résiduelle de l’article 18.

Cette conclusion est solide précisément parce qu’elle ne dépend pas de la qualification. Un conflit de qualification entre les deux administrations — hypothèse ordinaire en la matière — ne peut pas produire, ici, une divergence d’attribution : les deux routes convergent. Nous le vérifions article par article plutôt que de nous en remettre à une doctrine.

Deux conséquences pratiques en découlent, symétriques :

  • Capital belge versé à un résident de France : la Belgique n’a aucun droit d’imposer. Elle prélèvera néanmoins en pratique, et il faudra obtenir la décharge — voir l’encadré suivant.
  • Capital français versé à un résident de Belgique : la France n’a aucun droit d’imposer. C’est le cas d’un plan d’épargne retraite français conservé et liquidé en capital depuis la Belgique, traité au 24.8.

L’article 19 de la convention confirme la mécanique d’élimination : chaque État exonère les revenus dont l’imposition est attribuée exclusivement à l’autre — le § A.2 pour la Belgique, le § B.2 pour la France — tout en conservant la faculté de calculer l’impôt sur les revenus qu’il impose « au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables » selon sa législation (§§ A.4 et B.3). C’est la réserve de progressivité, et elle joue : un capital exonéré peut relever le taux appliqué aux autres revenus.

Deux articles belges qui ferment des points que nous avions écrits comme ouverts

Un. Quitter la Belgique pour la France ne déclenche AUCUNE taxation de départ. C’est le point le plus fréquemment mal restitué de toute la littérature patrimoniale. L’article 364bis du code belge des impôts sur les revenus, dans sa version « revenus 2025, exercice d’imposition 2026 », est reproduit intégralement par notre documentation de travail la plus récente :

« Lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l’épargne visés à l’article 34 sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune dans un état situé en dehors de l’Espace économique européen, le paiement ou l’attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert. Pour l’application de l’alinéa 1er, tout transfert visé à l’article 34, § 2, 3°, est assimilé à une attribution. »

La France étant membre de l’Espace économique européen, la fiction de paiement « la veille du transfert » ne s’applique pas à un départ vers la France. Toute rédaction affirmant qu’un Français quittant la Belgique déclenche mécaniquement l’imposition belge de son capital de deuxième pilier est fausse en l’état du texte.

Deux. Un transfert de droits au sein de l’Espace économique européen n’est pas un fait générateur d’impôt en Belgique. Nous avions écrit, dans une première version de ce chapitre, n’avoir ouvert aucune source sur les transferts transfrontaliers de droits de pension complémentaire, et refuser d’en affirmer la possibilité comme l’impossibilité. L’article 364ter du même code, reproduit intégralement, tranche une partie de la question :

« Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles […], de cotisations patronales, ou de cotisations de l’entreprise, sont transférés, par l’entreprise d’assurance, l’institution de prévoyance ou l’institution de retraite professionnelle auprès de laquelle ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire, cette opération n’est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l’impôt lors du paiement ou de l’attribution ultérieurs […]. L’alinéa 1er n’est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une entreprise d’assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l’Espace économique européen. »

Ce que cela établit, et ce que cela n’établit pas. Cela établit qu’un transfert vers une institution établie dans l’Espace économique européen n’est pas imposé en Belgique au moment du transfert, et qu’un transfert vers une institution établie hors de cet espace l’est. Cela n’établit ni qu’un mécanisme de transfert vers un dispositif français existe, ni qu’un dispositif français constitue « un engagement de pension ou une convention de pension similaire » au sens de ce texte. Il n’existe, en tout état de cause, aucun mécanisme européen de transfert des droits de deuxième pilier : le règlement 883/2004 totalise des périodes pour le premier pilier, il ne déplace pas des avoirs. Les capitaux restent dans l’institution belge jusqu’à leur liquidation.

Ce que la conclusion ne règle pas, et qu’il faut anticiper

Un. L’attribution n’est pas le taux. Savoir que l’État de résidence impose seul ne dit rien de comment il impose. Le régime interne français d’un capital belge est désormais établi, et nous l’exposons au 24.8 ; le régime interne belge d’un capital de source française reste, lui, non établi, et il figure au tableau des questions non tranchées du 24.9.

Deux. La retenue à la source est appliquée d’abord, déchargée ensuite. La Belgique prélève en principe un précompte professionnel sur les pensions qu’elle verse, y compris à des non-résidents. La décharge doit être obtenue avant le versement, faute de quoi la retenue est opérée et devra être récupérée. Le formulaire à utiliser doit être confirmé auprès du service public fédéral des finances ou de l’organisme payeur : la formule 276 R, souvent citée à tort dans ce contexte, est réservée aux redevances, et le mot « pension » n’apparaît nulle part dans sa notice explicative.

Trois. Les cotisations sociales ne sont pas des impôts. La cotisation au profit de l’assurance soins de santé de 3,55 % et les cotisations de solidarité ne relèvent pas de la convention fiscale mais du règlement 883/2004. Leur sort dépend de l’État compétent en matière d’assurance maladie et de celui qui supporte la charge des soins — questions traitées aux chapitres 20 et 21. Une décharge de précompte professionnel n’emporte donc aucune décharge de cotisation.

Quatre. Le calendrier de la résidence devient un paramètre fiscal. Puisque l’attribution suit la résidence du bénéficiaire au moment du versement, la chronologie du retour en France et de la liquidation du capital cesse d’être une question d’organisation pour devenir une décision. Le chapitre 37 traite le retour dans son ensemble ; retenez ici que ces deux dates ne se choisissent pas séparément.

24.8. L’articulation avec un plan d’épargne retraite français conservé

Beaucoup de cadres partent en Belgique avec un plan d’épargne retraite français ouvert, alimenté pendant les années françaises, et se demandent quoi en faire. Le chapitre 14 traite l’enveloppe elle-même — son maintien, ses versements, sa gestion. Nous traitons ici la seule question de la sortie, et de son articulation avec le régime belge.

Le régime français d’un capital de retraite étranger : un point que nous pouvons désormais établir

Nous avions écrit, dans une première version de ce chapitre, refuser de publier le régime interne applicable à un capital de pension complémentaire de source étrangère. Notre documentation de travail la plus récente a ouvert la doctrine administrative française pertinente — le commentaire consacré aux prestations de retraite en capital, dans sa version en vigueur du 10 août 2026— et en a extrait les verbatims. Le point est donc fermé côté français, et nous l’exposons.

Le principe. « Les prestations de retraite servies sous forme de capital sont, sous réserve de l’incidence des conventions fiscales, imposables en France au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions de retraite. Elles peuvent bénéficier du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts […]. » Et, sur l’éligibilité au quotient : ces prestations « constituent des revenus exceptionnels éligibles au mécanisme de quotient […] et ce, par exception, quel que soit leur montant ».

L’option pour le taux de 7,5 %. « Sous certaines conditions, les prestations de retraite versées sous forme de capital peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être imposées au taux de 7,5 %. » Cette imposition forfaitaire s’applique aux prestations françaises qu’elle énumère « ainsi qu’aux pensions de source étrangère répondant aux conditions » qu’elle détaille. Le prélèvement « est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 % ».

La condition de fond, et pourquoi un capital belge la remplit a priori. « Pour les pensions de source étrangère, il s’agit des cotisations ou primes versées pendant la phase de constitution des droits pour lesquelles la législation du pays concerné prévoit un avantage fiscal pour le salarié ou pour l’employeur : déduction du revenu imposable, exonération ou absence d’imposition, réduction ou crédit d’impôt. » Le texte ajoute que « la circonstance que ces cotisations ou primes ne sont pas effectivement déduites, ou que leur montant ait, le cas échéant, atteint ou dépassé un plafond de déduction ou d’exonération, est sans incidence ». Un capital de deuxième pilier belge remplit a priori cette condition.

La règle des 50 %, qui vise exactement notre lecteur. « Dans le cas où le régime fiscal des versements effectués pendant la phase de constitution des droits varie dans le temps en raison de la mobilité internationale du bénéficiaire […], la condition tenant au caractère déductible des versements est considérée comme remplie lorsque la prestation de retraite versée sous forme de capital provient à titre principal de cotisations déductibles. Tel est le cas lorsque le montant des cotisations versées les années au cours desquelles les cotisations étaient déductibles est supérieur à 50 % du montant total des versements effectués sur le contrat. À défaut, l’option pour l’imposition forfaitaire ne peut pas être exercée. »

Deux conditions supplémentaires, dont une exclusion qui décide d’un dossier. Le versement ne doit pas être fractionné. Et, surtout : « Cette imposition forfaitaire ne s’applique pas aux prestations […] provenant d’un plan d’épargne retraite ». Un capital de plan d’épargne retraite français est donc exclu du taux de 7,5 % — ce qui inverse l’intuition, puisque le capital belge y est éligible et le capital français ne l’est pas.

Ce qui reste ouvert : le traitement français d’un capital belge qui aurait déjà supporté un prélèvement belge. En droit, la question ne devrait pas se poser puisque l’article 12 attribue l’imposition à la France ; elle se pose en fait si l’organisme belge a retenu du précompte, faute de décharge demandée à temps. C’est un argument de plus pour traiter la décharge avant le versement.

Articulation d’un plan d’épargne retraite français avec la résidence belge — attribution conventionnelle établie sur la convention de 1964 lue le 14/08/2026 ; régimes internes non établis
QuestionCe qui est établiCe qui ne l’est pas
Quel État impose la sortie en capital d’un plan français, perçue par un résident de Belgique ?LA BELGIQUE SEULE, par l’article 12 ou, subsidiairement, par l’article 18 de la convention de 1964. Les deux voies convergent, comme le 24.7 le démontre. La France n’a pas de droit d’imposer et ne peut donc pas opposer un prélèvement libératoire interne à une clause conventionnelle d’imposition exclusive.COMMENT la Belgique impose un capital de pension complémentaire de source française : régime des pensions complémentaires belges, régime de droit commun, ou autre. Nous ne l’avons pas établi et nous ne publions aucun taux. C’est le miroir exact du point que nous venons de fermer côté français, et il reste ouvert.
Quel État impose la sortie en capital d’un plan BELGE, perçue par un résident de France ?LA FRANCE SEULE, par les mêmes articles 12 ou 18. Et le régime interne français est désormais établi : barème progressif avec quotient de l’article 163-0 A, ou, sur demande expresse et irrévocable, prélèvement de 7,5 % sur le capital diminué d’un abattement de 10 %, sous les conditions détaillées ci-dessus.Le traitement d’un capital belge ayant déjà supporté un précompte belge faute de décharge demandée à temps.
Quel État impose la sortie en rente viagère d’un plan français, perçue par un résident de Belgique ?LA BELGIQUE SEULE. L’article 12 vise expressément les rentes viagères, en plus des pensions : « Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, AINSI QUE LES RENTES VIAGÈRES, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »Le régime interne belge applicable à une rente viagère de source française, notamment la base imposable retenue.
Les versements sur un plan français faits pendant la résidence belge sont-ils déductibles ?Rien n’est établi ici. La déductibilité relève de l’impôt des personnes physiques belge, traité au chapitre 6, et de la question de savoir si un contrat étranger ouvre droit aux réductions belges.Tout. Nous n’avons ouvert aucune source sur ce point et nous ne l’affirmons ni ne le nions.
Faut-il déclarer le plan français en Belgique ?L’obligation belge de déclarer les comptes et contrats étrangers est traitée au chapitre 30 du guide. Elle est distincte de l’imposition et elle ne se déduit pas de l’absence d’impôt.—
Un capital belge peut-il être transféré vers un plan français, ou l’inverse ?Il n’existe AUCUN mécanisme européen de transfert des droits de deuxième pilier : le règlement 883/2004 totalise des périodes, il ne déplace pas des avoirs. Et l’article 364 ter du code belge établit qu’un transfert vers une institution établie dans l’Espace économique européen n’est pas un fait générateur d’impôt en Belgique, alors qu’un transfert hors de cet espace l’est.L’existence même d’un canal de transfert vers un dispositif français, et la qualification d’un tel dispositif comme « engagement de pension ou convention de pension similaire » au sens de l’article 364 ter. Le point relève d’un conseil en pensions belge et d’un conseil français, ensemble.

La règle de conduite qui découle de ce tableau est simple, et elle est inconfortable : l’attribution conventionnelle est claire et établie ; le régime interne de l’État qui impose ne l’est pas. Il serait facile de combler ce trou par un taux vraisemblable. Nous ne le faisons pas. Un chiffrage de sortie de plan d’épargne retraite pour un résident de Belgique se fait avec un expert-comptable ou un avocat fiscaliste belge, et il se fait avant la liquidation, parce que le fait générateur est le versement.

La séquence de décision, quand les deux piliers se rencontrent

Pour un cadre franco-belge en fin de carrière, quatre décisions se prennent dans la même fenêtre de trois à cinq ans, et elles interagissent toutes.

  • La date de liquidation de la pension légale belge. Elle commande le malus et le bonus de la réforme du 28 mai 2026, le plafond de revenu professionnel, et la seconde branche du taux de 10 % du deuxième pilier. La faculté de surseoir de l’article 50 du règlement 883/2004 permet de la choisir indépendamment de la liquidation française — voir chapitre 23.
  • La date de sortie du capital de pension complémentaire. Elle commande le taux de 10 % ou de 16,5 %, additionnels compris, et l’exposition à la cotisation supplémentaire de 2 % au-delà de 150 000 € à compter du 1er juillet 2027.
  • La date du transfert éventuel de résidence. Elle commande l’État qui impose le capital, et elle est le seul de ces paramètres qui ne se rattrape jamais.
  • Le maintien d’une activité effective. Trois années d’activité effective conditionnent les deux branches du taux de 10 %. Un arrêt d’activité à 62 ans peut coûter, sur un capital de 300 000 €, 18 616,09 € — le chiffrage 1 le démontre.

Ces quatre décisions ne se prennent pas séparément. C’est le seul endroit de ce guide où nous recommandons d’ouvrir le dossier cinq ans avant l’échéance plutôt qu’un an avant.

Hagnéré Patrimoine — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291

Faire chiffrer votre sortie de deuxième pilier avant de fixer une date

Nous reprenons votre dossier : ventilation du capital entre part patronale et part personnelle, plan sectoriel et plan d’entreprise, date de naissance et âge légal applicable, carrière au sens des 104 jours, activité effective sur les trois dernières années, résidence prévue au moment du versement. Nous chiffrons les scénarios de date, nous identifions la décharge de précompte à demander avant le versement, et nous coordonnons avec votre conseil belge pour le régime interne applicable. Bilan patrimonial : 45 min.

Taux de 10 % ou 16,66 %Seuil de 150 000 €Capital ou renteAttribution conventionnelle

24.9. Ce qui n’est pas tranché

Points non tranchés du chapitre 24, au 14 août 2026 — exposés, non résolus
Question ouvertePremière lectureSeconde lectureChiffrage et ce que nous faisons
Le régime interne applicable, dans l’État de résidence, à un capital de pension complémentaire de source étrangèreL’État de résidence pourrait appliquer à un capital étranger le régime qu’il réserve à ses propres capitaux de pension complémentaire, par assimilation.Il pourrait aussi le soumettre à son régime de droit commun des pensions, voire au barème progressif, faute d’assimilation expresse. La question se pose dans les deux sens : capital belge perçu par un résident de France, et capital français perçu par un résident de Belgique.Non chiffrable en l’état, et l’écart potentiel est majeur — de l’ordre de 10 % à un taux marginal de barème. Nous refusons de publier un taux. Le point se tranche avec un fiscaliste de l’État de résidence, AVANT le versement.
La déductibilité de la cotisation supplémentaire de 2 % de la base imposableElle est qualifiée de COTISATION de solidarité supplémentaire, et l’impôt est calculé « après déduction […] du montant des cotisations INAMI et de solidarité » : elle entrerait donc dans la déduction.La formulation officielle relevée ne vise expressément que « les cotisations INAMI et de solidarité » sans mentionner la cotisation supplémentaire, qui est un dispositif distinct et postérieur.302,70 € sur le dossier chiffré au 24.6, soit 0,1 % du capital. Écart faible, mais il doit être signalé plutôt qu’arbitré. Nous chiffrons les deux lectures.
Les contours de la notion d’« effectivement actif »La condition suppose une activité maintenue au cours des trois dernières années, certaines périodes pouvant être assimilées.Le détail des assimilations est fixé par six circulaires de l’administration fiscale belge — 2019/C/135, 2020/C/34, 2020/C/151, 2023/C/83, 2024/C/58 et 2025/C/32 — que nous n’avons pas ouvertes.18 616,09 € sur un capital de 300 000 €, puisque la condition commande les DEUX branches du taux de 10 %. C’est le point à faire vérifier en premier dans toute fin de carrière heurtée, et il relève d’un conseil belge.
Les bornes intermédiaires du barème de précompte sur la renteLes taux relevés sont 0 %, 11,11 %, 16,15 %, 21,20 %, 27,25 %, 32,30 % et 37,35 %, avec 0 % jusqu’à 1 790 € et 37,35 % au-delà de 44 460 € de rente annuelle.Nos relevés n’ont pas permis d’établir toutes les bornes intermédiaires de manière cohérente.Non chiffrable. Nous publions les deux bornes extrêmes et la liste des taux, et nous refusons de présenter un tableau de tranches incomplet comme s’il était complet. Le calcul exact revient à l’organisme payeur.
La taxation à la constitution : taxe sur les primes, cotisations patronales sur pensions extra-légales, cotisation sur les constitutions élevées, limite des 80 %Les dispositifs sont identifiés et leurs fondements nommés : article 59 du code belge des impôts sur les revenus pour la limite des 80 %, loi-programme de 2012 pour la cotisation sur les constitutions élevées, et deux rubriques d’instructions administratives intitulées « 8,86 % » et « 12,50 % » pour les cotisations patronales sur pensions extra-légales.Aucun de ces chiffres n’est établi quant à son champ, son assiette et son seuil. Les intitulés « 8,86 % » et « 12,50 % » sont établis COMME INTITULÉS DE RUBRIQUES, et rien de plus.Non chiffrable. Nous nommons les dispositifs et leurs fondements, nous ne publions aucun taux applicable, et nous renvoyons le dimensionnement du plan à un expert-comptable belge ou à un conseil en pensions belge.
Ce que la convention signée en 2021 changerait, si elle entrait un jour en vigueurSon article 17 attribue les pensions à l’État de résidence, comme l’article 12 de 1964 : d’où l’idée, très répandue, d’une « architecture analogue ».Les deux champs NE SE RECOUVRENT PAS. L’article 12 de 1964 vise « les pensions autres que celles visées à l’article 10 […] AINSI QUE LES RENTES VIAGÈRES » — champ ouvert. L’article 17 de 2021 vise « les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant AU TITRE D’UN EMPLOI ANTÉRIEUR » — champ fermé, sans mention des rentes viagères. Une rente viagère, une pension d’indépendant ou une prestation ne se rattachant pas à un emploi antérieur sortiraient du champ et tomberaient sous l’article 20 « Autres revenus », dont le § 4 est une clause de subject-to-tax : ces revenus « sont imposables dans cet autre Etat s’ils ne sont pas effectivement imposés dans le premier Etat ».Sans effet aujourd’hui : la convention de 2021 n’est pas en vigueur, et c’est celle de 1964 qui s’applique. Mais la phrase « architecture analogue » est exactement celle qui autoriserait à écrire « rien ne changera pour les rentes viagères » — ce qui n’est pas établi et paraît faux. Nous ne l’écrivons pas, et nous datons chaque affirmation.
L’indexation du seuil de 150 000 €La formulation officielle relevée ne mentionne aucune indexation : le seuil serait fixe.Un seuil fixe non indexé dans un dispositif à effet différé de plus d’un an est inhabituel ; une indexation ultérieure ne peut pas être exclue.Sans effet avant le 1er juillet 2027. À revérifier à l’approche de la date d’effet, avant tout arbitrage de calendrier fondé sur ce seuil.
Les transferts transfrontaliers de droits de pension complémentaire——Aucune source n’a été ouverte. Nous n’affirmons ni la possibilité, ni l’impossibilité d’un transfert, et nous renvoyons à un conseil en pensions belge et à un conseil français, ensemble.

24.10. Ce que nous faisons, dans cet ordre

Notre méthode sur ce sujet

Un. Nous demandons la ventilation du capital par écrit à l’organisme de pension : part constituée par les contributions de l’employeur, part constituée par les contributions personnelles du travailleur, et pour cette dernière, ventilation entre versements antérieurs et postérieurs au 1er janvier 1993. Sans cette ventilation, aucun chiffrage n’est possible, et les montants affichés sur le portail officiel sont des montants bruts.

Deux. Nous testons les deux branches du taux de 10 %, dans cet ordre : la carrière complète au sens des 104 jours par an sur 45 années, puis la liquidation au plus tôt à l’âge légal. Et nous vérifions, dans les deux cas, la condition d’activité effective sur trois ans, qui est la seule condition commune aux deux branches et la plus fragile.

Trois. Nous chiffrons dans le bon ordre : cotisation de 3,55 %, cotisation de solidarité de 2 %, puis impôt sur la base nette, aux taux additionnels communaux compris de 10,09 % ou 16,66 %. Un chiffrage qui applique l’impôt au brut surestime la charge.

Quatre. Nous établissons la résidence prévue au moment du versement avant de conclure quoi que ce soit. C’est elle qui décide de l’État qui impose, par l’article 12 ou par l’article 18, et c’est le seul paramètre de ce chapitre qui ne se rattrape jamais.

Cinq. Nous traitons la décharge de retenue avant le versement, jamais après, et nous faisons confirmer la pièce à produire par l’administration ou l’organisme payeur — sans reprendre la formule 276 R, qui est celle des redevances.

Six. Nous coordonnons avec un expert-comptable ou un avocat fiscaliste belge pour tout ce qui touche au régime interne applicable, et nous n’établissons aucune déclaration belge nous-mêmes. Nous ne publions aucun taux d’imposition interne que nous n’aurions pas vérifié.

Le bilan patrimonial par lequel nous ouvrons chaque dossier dure 45 min. Il ne garantit aucun taux d’imposition et nous ne présentons aucune économie comme acquise : il établit la ventilation à demander, les branches à tester, la fenêtre de décision et la liste des questions à faire trancher par un conseil local.

Sources primaires ouvertes pour ce chapitre

Belgique — pension complémentaire : page de l’autorité publique belge des services et marchés financiers consacrée à la taxation des pensions complémentaires, dont la mention de mise à jour est mars 2026 : lue et téléchargée le 05/08/2026 par deux relectures indépendantes — la fiche de socle et son contre-audit adversarial — puis relevée à nouveau par nos soins le 14/08/2026, relevé qui a confirmé la mise à jour de mars 2026, le taux de 3,55 %, la cotisation de solidarité de 2 % et ses seuils de remboursement de 3 225,74 € et 3 729,34 €, la cotisation supplémentaire de 2 % au-delà de 150 000 € pour les versements postérieurs au 1er juillet 2027, la définition de la carrière complète comme 45 années comportant chacune au moins 104 jours, et les taux pratiques de 16,66 % et 10,09 % additionnels communaux compris.

Belgique — retenues : instructions du Service fédéral des Pensions aux organismes payeurs, téléchargées et converties en texte le 05/08/2026 — Cadastre des pensions contenant « les données de tous les avantages de pensions légales et complémentaires payés à partir du 1er octobre 1980 », et distinction des retenues de solidarité sur pensions légales et sur capitaux, comptabilisées séparément.

Convention fiscale : convention franco-belge du 10 mars 1964, version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques, téléchargée et convertie en texte le 14/08/2026 — articles 1, 2, 10, 12, 18, 19, 22 et 24 lus intégralement, et vérification que la convention ne comporte aucune définition du terme « pension », ce qui déclenche le renvoi de l’article 22 ; version consolidée « Convention + convention multilatérale » de la même administration, téléchargée et convertie le 14/08/2026 — article 12 vérifié comme inchangé par la convention multilatérale.

Droit fiscal belge, relevés par notre documentation de travail arrêtée aux 13-15 août 2026 sur l’édition officielle du code des impôts sur les revenus « revenus de 2025, exercice d’imposition 2026 » : article 171, 2°, b), 2°quater, 3°bis, b) et 4°, f) (taux de sortie du capital) ; article 169, § 1er (conversion en rente viagère fictive, coefficients plafonnés à 5 %, tranche de 100 480 € en cas d’avance ou de garantie hypothécaire) ; article 364bis (fiction de paiement, limitée aux transferts hors Espace économique européen) ; article 364ter (transferts entre institutions) ; article 228, § 2, 7°bis (imposition des non-résidents sur les pensions de source belge, exposée au chapitre 23).

Doctrine administrative française : commentaire consacré aux prestations de retraite en capital, version en vigueur du 10 août 2026 (versions antérieures du 17 février 2026 et du 11 décembre 2012), relevé par la même documentation — barème progressif et quotient de l’article 163-0 A du code général des impôts ; option pour le prélèvement de 7,5 % de l’article 163 bis, II ; abattement de 10 % ; condition de déductibilité pour les pensions de source étrangère ; règle des 50 % en cas de mobilité internationale ; condition de non-fractionnement ; exclusion des prestations issues d’un plan d’épargne retraite.

Ce que nous n’avons pas ouvert, et que nous ne prétendons donc pas établir : les circulaires de l’administration fiscale belge 2019/C/135, 2020/C/34, 2020/C/151, 2023/C/83, 2024/C/58 et 2025/C/32 relatives à la notion d’activité effective — dont la lecture est d’autant plus nécessaire que le texte légal et la page de vulgarisation ne formulent pas la condition dans les mêmes termes ; la loi belge relative aux pensions complémentaires elle-même ; l’article 59 du code belge des impôts sur les revenus et son arrêté d’exécution, qui portent la limite des 80 % ; la loi-programme de 2012 instituant la cotisation sur les constitutions élevées de pension complémentaire ; les instructions administratives de l’office national belge de sécurité sociale, dont nous ne reprenons que deux intitulés de rubriques ; le texte instituant la cotisation supplémentaire de 2 % au 1er juillet 2027, dont la référence n’est établie par aucune de nos deux documentations ; le régime interne belge d’un capital de pension complémentaire de source française ; la liste administrative française des régimes étrangers éligibles au prélèvement de 7,5 % ; toute documentation contractuelle d’un organisme de pension ou d’un assureur.

Toute reprise de ce chapitre après le 1er juillet 2027— date d’effet de la cotisation supplémentaire de 2 % —, après une nouvelle circulaire relative à l’activité effective, ou après une ratification de la convention fiscale signée le 9 novembre 2021, doit être précédée d’une revérification. Au 14 août 2026, cette convention de 2021 figure toujours parmi les « textes signés mais non encore entrés en vigueur » : c’est la convention du 10 mars 1964 qui s’applique, et c’est sur son texte que le 24.7 est établi.