Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
4. Résidence fiscale : domicile, siège de la fortune et registre national
Tout le reste de ce guide dépend de la réponse à une seule question : à quelle date, et selon quel texte, cessez-vous d’être résident fiscal de France pour devenir habitant du Royaume de Belgique ?Les barèmes, la Région compétente, le sort de votre assurance-vie, le calcul de vos droits de succession, la CSG sur vos loyers : rien ne se calcule tant que ce point n’est pas fixé. Et c’est précisément le point que la littérature française traite le plus mal, parce qu’elle transpose à la Belgique des raisonnements construits pour d’autres pays.
Trois erreurs reviennent systématiquement. La première consiste à croire que l’inscription à la communefait la résidence fiscale : elle ne la fait pas, elle la présume, et seulement dans un sens. La deuxième consiste à chercher la cascade de départage à l’article 4de la convention franco-belge, par réflexe de praticien habitué au Modèle OCDE : l’article 4 de ce texte traite des bénéfices industriels et commerciaux, et la cascade est ailleurs. La troisième consiste à croire qu’une règle des 183 joursgouverne la résidence franco-belge : elle existe dans la convention, mais c’est une règle de répartition des salaires, pas un critère de résidence, et la confondre conduit à des conclusions exactement inverses.
Ce chapitre reprend le raisonnement dans l’ordre où il doit être conduit. Il expose d’abord le droit belge — l’article 2, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sa hiérarchie interne, la présomption attachée au Registre national et ce que la jurisprudence en fait. Il traite ensuite le cas du conjoint resté en France, qui est la configuration la plus fréquente et la plus mal résolue. Il reprend ensuite l’article 4 B du CGI critère par critère, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2025, et l’arrêt du Conseil d’État qu’elle a renversé. Il expose le départage conventionnel de l’article 1er, § 2, de la convention du 10 mars 1964 et les trois particularités qui le distinguent du Modèle OCDE. Il traite la double résidence et son dénouement— procédure amiable, délais, arbitrage, et ce qui reste hors du champ de l’arbitrage. Il donne enfin le moment exact où la résidence française cesse, ce que l’administration exige pour l’admettre, et le calendrier de la première année, avec ce qui y devient irréversible.
Date d’arrêté du droit, sources ouvertes, et périmètre de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. Les textes cités ont été ouverts et extraits par nos soins à cette date : le CIR 92 dans sa version consolidée « revenus 2025 — exercice d’imposition 2026 » diffusée à partir de FISCONETplus (PDF téléchargé, converti en texte, 35 136 lignes) ; l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du CIR 92 sur la banque Justel d’ejustice.just.fgov.be ; la version consolidée officielle « Convention + CML » de la convention du 10 mars 1964 publiée par la DGFiP (PDF de 1 153 lignes) ; l’article 4 B du CGI sur Légifrance ; l’arrêt du Conseil d’État du 5 février 2024 sur Légifrance ; un arrêt de la Cour de cassation de Belgique sur juportal.be ; l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et la loi du 15 décembre 1980 sur Justel ; le BOFiP BOI-INT-CVB-BEL-10-10 ; les pages de départ à l’étranger d’impots.gouv.fr ; le fichier officiel du SPF Finances des taux de taxe communale additionnelle pour l’exercice d’imposition 2026.
Ce chapitre traite la détermination de la résidence.Les formalités de séjour (attestation d’enregistrement, cartes, séjour permanent), le détail de l’année du départ côté français, l’exit tax des deux pays, l’imposition proprement dite et les règles régionales relèvent des chapitres qui leur sont consacrés. Ce qui suit ne parle que du statut, de sa date, et de sa preuve.
Deux mots qui ne veulent pas dire la même chose des deux côtés de la frontière
Le mot domiciledésigne, en droit fiscal français, le résultat du test de l’article 4 B — un statut global. Il désigne, en droit fiscal belge, l’un des deux critèresde l’article 2 du CIR 92, l’autre étant le siège de la fortune. Le mot résidence, lui, ne figure ni à l’article 2 du CIR 92 ni à l’article 4 B du CGI comme notion opératoire : il n’a de contenu autonome que dans la convention, qui le définit à sa manière et pour elle seule. Trois systèmes, trois vocabulaires. Nous les tenons distincts dans tout ce chapitre : habitant du Royaume pour la Belgique, domicile fiscal pour la France, résident pour la convention.
I. Le droit belge : l’article 2, § 1er, 1°, du CIR 92
La Belgique n’a pas de définition légale de la « résidence fiscale ». Elle a une définition des habitants du Royaume, à l’article 2 du CIR 92, et une règle d’assujettissement d’une seule phrase à l’article 3. Tout le raisonnement belge tient dans ces deux textes, et il faut les lire à la lettre — y compris les deux alinéas finaux, qui portent l’essentiel de la difficulté pratique.
CIR 92, article 2, § 1er, 1° — texte intégral, version « revenus 2025 — exercice d’imposition 2026 »
Chapeau du paragraphe :« § 1. Pour l’application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article. »
1° Habitants du Royaume — « Par habitants du Royaume, on entend : »
« a) les personnes physiques qui ont établi : — leur domicile en Belgique ; — lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique ;
b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer ;
c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l’étranger qui exercent leurs activités à l’étranger dans un pays dont ils ne sont pas habitants ou dont ils ne sont pas résidents permanents, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l’exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires ;
d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l’Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d’établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l’étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents. »
Alinéa 2 :« L’établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s’apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. »
Alinéa 3 :« Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l’endroit où est établi le ménage. »
Article 3, dans son intégralité :« Sont assujettis à l’impôt des personnes physiques les habitants du Royaume. »
Ce que la structure du texte impose, et que la littérature française gomme
Quatre conséquences se déduisent de la seule lettre du a) et de ses deux alinéas. Elles ne sont pas d’interprétation : elles sont de lecture.
| Ce que dit exactement le texte | Ce que la littérature en fait | Ce qu’il faut retenir |
|---|---|---|
| « lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique » — le second tiret du a) est introduit par une conditionnelle | « Deux critères alternatifs : le domicile OU le siège de la fortune » | Ce ne sont pas deux critères de même rang. Le siège de la fortune n’est examiné QUE si le domicile n’est pas en Belgique. C’est un critère subsidiaire, et l’ordre d’examen n’est pas facultatif. |
| « s’apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire… » | « L’inscription au Registre national détermine la résidence fiscale » | Le principe est factuel ; la présomption est l’exception, introduite par « Toutefois ». L’inscription est un mode de preuve, jamais la définition. |
| « sont présumées avoir établi en Belgique LEUR DOMICILE, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national » | « Le Registre national fait présumer la résidence fiscale » | La présomption porte sur le seul domicile. Elle ne porte pas sur le siège de la fortune. Et elle ne dit rien de la non-inscription : elle est rédigée dans un seul sens. |
| « sauf preuve contraire » | « La présomption est irréfragable », ou à l’inverse « elle ne vaut rien » | Présomption juris tantum, expressément réfragable par les mots mêmes du texte. Elle se renverse par les modes de preuve du droit commun — mais elle renverse la charge, ce qui n’est pas rien. |
La troisième ligne est celle qui coûte le plus cher, et nous y revenons plus bas parce qu’elle fonde une stratégie très répandue et entièrement perdante. Retenons pour l’instant la mécanique : l’inscription fait présumer un domicile belge ; la non-inscription ne fait présumer rien du tout.La personne non inscrite n’est pas hors du champ : elle est simplement dans le champ du principe général — appréciation en fait — et du critère subsidiaire du siège de la fortune, que l’administration devra établir positivement, mais qu’elle peut parfaitement établir.
Le domicile fiscal belge : ce que la Cour de cassation en dit
Le CIR 92 ne définit pas le domicile. La notion est d’origine jurisprudentielle. Nous avons ouvert le 5 août 2026, sur juportal.be, l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 16 janvier 2004, rôle F.02.0026.F, ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040116.4. C’est la référence que la doctrine belge cite le plus souvent sur ce point, et son apport est double.
Cass. b., 16 janvier 2004, F.02.0026.F — extraits, ouverts sur juportal.be le 05/08/2026
Sur la nature de la notion : « le domicile est une notion de fait nécessairement caractérisée par une certaine permanence ou continuité ».
Sur le partage entre juge du fond et Cour : « si les éléments de fait permettant de déterminer l’existence d’un domicile relèvent de l’appréciation du juge du fond, en revanche, leur qualification s’effectue sous le contrôle de la Cour ».
Sur les faits retenus, qui donnent la mesure concrète du critère : le contribuable « avait conservé en Belgique son habitation réelle, où il s’était attaché et revenait après des absences, même longues et nombreuses », et « plusieurs éléments de fait montraient que le demandeur n’avait pas manifesté d’intention de transporter en Afrique son foyer et le siège principal de ses affaires ».
Deux enseignements pour un dossier franco-belge. D’abord, la durée des absences n’emporte rien par elle-même : l’arrêt relève des absences « même longues et nombreuses » et maintient pourtant le domicile belge, parce que le contribuable revenait à une habitation réelle. Un décompte de jours ne suffit donc pas à déplacer un domicile belge, dans un sens comme dans l’autre. Ensuite, la qualification est contrôlée en cassation : la question n’est pas purement souveraine, ce qui rend prévisible la ligne de la Cour et utile la documentation des faits.
Nous signalons au passage une confusion documentaire fréquente. Un arrêt de la même Cour du 25 mars 2022(F.19.0047.F — F.19.0048.F) remonte régulièrement dans les recherches sur la résidence fiscale belge. Nous l’avons ouvert : il porte sur la qualification d’un impôt sur la fortune au regard de la convention belgo-luxembourgeoise du 17 septembre 1970, et non sur l’article 2 du CIR 92 ni sur la résidence des personnes physiques. Il ne doit pas être cité à l’appui d’un développement sur la résidence.
Le siège de la fortune : un critère de gestion, pas de situation
C’est le critère que les Français ignorent, et c’est celui qui les rattrape. La notion n’est pas définie par le Code ; elle est restituée de façon concordante par la doctrine et la pratique belges comme le centre des activités économiques ou des intérêts patrimoniaux : le SPF Finances écrit, sur sa page « Quitter la Belgique — Déclaration d’impôt », que le siège de la fortune « peut être décrit comme le centre de vos activités économiques ou de vos intérêts patrimoniaux ». C’est d’abord le lieu depuis lequel le patrimoine est administré, mais la formule administrative est plus large que le seul lieu de gestion, et elle ne se réduit pas davantage au lieu où les biens sont situés. Nous présentons cette restitution comme telle — elle n’est pas un verbatim légal — mais elle est stable et elle a une conséquence immédiate :
Patrimoine situé en France, piloté depuis Bruxelles
Un portefeuille en France, des SCPI françaises, une SCI familiale française, des mandats sociaux dans des sociétés françaises — mais toutes les décisions de gestion sont prises depuis la Belgique, où se trouvent les conseils, les instructions données et les arbitrages.
Patrimoine situé en Belgique, piloté depuis Paris
Un immeuble de rapport à Liège, un compte-titres ouvert en Belgique, une participation dans une société belge — mais la personne vit et décide à Paris, où sont ses conseils et d’où partent toutes les instructions.
Le siège de la fortune n’est examiné, rappelons-le, que si le domicile n’est pas en Belgique. Il n’a donc pas d’intérêt pour la famille qui s’installe en bloc : le domicile suffit. Il devient décisif dans deux configurations, et deux seulement : le couple dont le ménage reste en Francealors que l’un des époux s’installe (traité ci-après), et la personne qui quitte la Belgique sans dissoudre son organisation patrimoniale belge. Dans les deux cas, aucune présomption légale ne joue : celle de l’article 2 ne porte que sur le domicile, et le siège de la fortune s’établit en fait, par faisceau d’indices — mandats sociaux exercés, lieu des décisions, adresse des conseils, correspondance bancaire. Sur la charge de la preuve elle-même, nous n’avons pas vérifié la règle applicable (CIR 92, art. 339, et jurisprudence) : nous ne l’énonçons pas.
La décision anticipée n° 2023.0887 : à citer comme illustration, jamais comme preuve
Une décision du Service des décisions anticipées, n° 2023.0887, circule dans la littérature professionnelle belge à l’appui de cette lecture. Elle est rapportée de façon concordante par plusieurs cabinets : un couple marié sous le régime de la séparation des biens quitte la Belgique pour la France pour des raisons professionnelles tenant à l’époux ; le domicile du ménage n’est plus belge, mais le siège de la fortune de l’épouse le demeure, compte tenu de la gestion de son patrimoine privé et du suivi des sociétés dans lesquelles elle exerce un mandat d’administrateur ; l’épouse est jugée résidente fiscale belge, et non son époux.
Nous ne fondons rien sur cette décision, et voici pourquoi.La base officielle des décisions anticipées n’est accessible qu’après authentification : nous n’avons pas pu ouvrir le texte intégral le 5 août 2026, et la date du 19 décembre 2023 qui lui est prêtée n’est pas confirmée à la source. Le contenu ci-dessus provient de sources professionnelles secondaires. Surtout, une décision anticipée ne lie l’administration qu’à l’égard du demandeur et pour la situation décrite : elle n’a aucune autorité générale, et elle ne « réfute » rien.
La démonstration n’en a pas besoin.Le a) de l’article 2, § 1er, 1°, vise les personnes physiques qui ont établi, « lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique ». Le critère est autonome, il s’apprécie en fait, et aucune disposition ne le subordonne à une inscription. Cela suffit.
La présomption du Registre national : réfragable, unilatérale, et limitée au domicile
Reprenons la phrase exacte : « Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. » Trois qualifications s’en déduisent, et elles répondent directement à la question que les clients posent.
Un. Elle est réfragable, et le texte le dit.Les mots « sauf preuve contraire » sont dans la loi. Il s’agit d’une présomption juris tantum. Le contribuable inscrit au Registre national qui conteste la qualité d’habitant du Royaume peut la renverser par les modes de preuve du droit commun. Ce n’est pas une clause de style. Mais ce n’est pas non plus une formalité : la présomption déplace la charge de la preuve, et c’est le contribuable qui devra démontrer, éléments à l’appui, que son domicile réel n’est pas en Belgique. Dans un contentieux, cette inversion vaut plus que la plupart des arguments de fond.
Deux. Elle est unilatérale.La présomption attache une conséquence à l’inscription ; elle n’attache rienà la non-inscription. Aucune disposition ne présume que la personne non inscrite n’a pas son domicile en Belgique. Le principe de l’alinéa 1erreprend simplement son empire : appréciation en fait.
Trois. Elle ne porte que sur le domicile.Le texte est explicite : « sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ». Elle ne fait pas présumer un siège de la fortune belge — ce qui est sans conséquence, puisque le domicile suffirait — mais surtout, sa réfutation ne fait pas tomber le second critère. Le contribuable qui renverse victorieusement la présomption de domicile n’a gagné que la moitié du procès : l’administration peut encore établir le siège de sa fortune en Belgique, en fait.
Ce que nous avons cherché sur la jurisprudence de la présomption, et ce que nous n’avons pas trouvé
Nous avons recherché, le 5 août 2026, sur juportal.beet sur les bases publiques de jurisprudence belge accessibles sans authentification, un arrêt de la Cour de cassation portant spécifiquement sur le renversement de la présomption de l’article 2, § 1er, 1°, alinéa 2, du CIR 92. Ces recherches ne nous ont pas permis d’identifier un tel arrêt.Nous n’écrivons pas qu’il n’en existe pas : nous écrivons que nos recherches, dans ces bases et à cette date, n’en ont pas produit.
Ce que cela change pour le conseil.Le caractère réfragable de la présomption ne repose pas sur la jurisprudence : il repose sur les quatre mots « sauf preuve contraire » du texte lui-même, et cette base est suffisante et solide. En revanche, le standard de preuveexigé pour la renverser — quels éléments, en quelle quantité, avec quelle force — n’est pas documenté par une source primaire que nous ayons pu ouvrir. Un dossier qui repose entièrement sur ce renversement doit être instruit avec un avocat fiscaliste belge, et, lorsque les enjeux le justifient, sécurisé par une demande de décision anticipée préalable.
Les deux croyances symétriques, et pourquoi elles sont toutes les deux fausses
L’erreur dominante consiste à confondre l’inscription communale — qui est un acte de police des étrangers — avec la résidence fiscale, et à croire que le Registre national tranche la question dans les deux sens. La croyance se décline en deux propositions, souvent tenues par la même personne, et également fausses.
« Je suis inscrit à la commune, donc je suis résident fiscal belge, point final »
Faux, mais faux d’un degré modéré : la conclusion est souvent exacte en fait, et l’erreur porte sur le mécanisme. L’inscription fait présumer le domicile ; elle ne le constitue pas.
« Je ne me suis pas inscrit, donc je ne suis pas résident fiscal belge »
Faux, et dangereusement faux. Cette proposition n’a aucun appui dans le texte : la présomption est rédigée dans un seul sens et n’attache rien à la non-inscription.
Le second point mérite d’être établi sur son texte, parce que c’est l’argument le plus simple et le plus opérant contre la stratégie d’abstention, et qu’il est presque toujours omis.
L’inscription d’office au registre d’attente — et une curiosité de la version consolidée
Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, § 2 du texte inséré par l’arrêté royal du 7 octobre 2022, article 2, en vigueur le 15 février 2024 :
« Le citoyen de l’Union qui réside sur le territoire du Royaume depuis plus de trois mois et restant en défaut d’introduire une demande d’attestation d’enregistrement conformément à l’article 42, de la loi, est inscrit d’office, à l’adresse où il réside, dans le registre d’attentesur décision du Collège des bourgmestre et échevins. » — Et l’alinéa suivant : « L’administration communale informe immédiatement l’intéressé, par écrit, de l’inscription dans le registre d’attente et de l’obligation d’introduire une demande d’attestation d’enregistrement […] »
La curiosité, que nous signalons parce qu’elle a une conséquence de citation : dans la version consolidée Justel que nous avons téléchargée et extraite le 05/08/2026, ce texte figure deux fois, en des termes identiques, sous les numéros article 51/1 et article 51/2, tous deux portant la même note d’insertion (« Inséré par AR 2022-10-07/22, art. 2, 080 ; En vigueur : 15-02-2024 »). L’article 51, § 4, du même arrêté renvoie pour sa part à « l’article 51/2 ». Une citation qui ne mentionne qu’un seul des deux numéros n’est donc pas fausse, mais elle est incomplète : nous citons les deux, et nous invitons à vérifier l’état de la consolidation avant tout usage contentieux.
Le § 1erdu même texte complète le mécanisme dans l’hypothèse normale : « Lorsqu’un citoyen de l’Union introduit une demande d’attestation d’enregistrement conformément à l’article 42, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué l’inscrit, immédiatement, dans le registre d’attente à l’adresse déclarée et demande, ensuite, une enquête de résidence. S’il ressort de l’enquête de résidence que le citoyen de l’Union réside à l’adresse déclarée, il y est inscrit dans le registre des étrangers. » Autrement dit : le registre d’attente est le passage obligé, que l’on se présente spontanément ou que la commune vous y inscrive d’office.
Point non tranché : le registre d’attente déclenche-t-il la présomption fiscale ?
L’article 2, § 1er, 1°, alinéa 2, du CIR 92 vise les personnes « inscrites au Registre national des personnes physiques ». Or la Direction générale Identité et Affaires citoyennes indique que les données du registre d’attente font partie intégrante du Registre national des personnes physiques, au même titre que les données des registres de la population et du registre des étrangers.
Deux lectures se défendent. Littérale : le texte fiscal vise le Registre national sans distinguer, les données du registre d’attente en font partie, la présomption joue dès l’introduction de la demande. Téléologique : la présomption est une présomption de domicile, le registre d’attente n’atteste par construction aucune résidence établie mais une situation administrative en cours d’instruction — l’enquête de résidence est précisément à venir —, et le rattacher à la présomption reviendrait à présumer ce qui est en cours de vérification.
L’enjeu est la date de bascule, donc la frontière entre les deux périodes imposables de l’article 203 de l’AR/CIR 92 (voir plus bas), et ce sont plusieurs semaines ou plusieurs mois de revenus mondiaux qui se déplacent d’un régime à l’autre. Nous ne tranchons pas.Les sources que nous avons pu ouvrir le 5 août 2026 ne le permettent pas. Ce point doit être arbitré par le conseil belge, le cas échéant par voie de décision anticipée, dans tout dossier où l’écart entre les deux dates emporte un enjeu chiffrable.
Il existe, en sens inverse, une hypothèse rare et utile où la présomption ne peut pas jouer, faute d’inscription. L’article 51, § 4, du même arrêté royal prévoit, pour le travailleur saisonnier et pour l’étudiant en programme de mobilité de six mois au maximum, que le droit de séjour est reconnu par un document conforme à l’annexe 3septies, et que « par dérogation à l’article 51/2, le citoyen de l’Union ne fait l’objet d’aucun inscription dans les registres et aucune enquête de résidence n’est demandée » — nous reproduisons ici la formulation telle qu’elle figure dans la version consolidée, faute de grammaire comprise. La conséquence fiscale est directe : dans ces deux hypothèses, la présomption de domicile ne peut pas se déclencher, et l’examen redevient purement factuel. Cela ne signifie pas absence de résidence fiscale belge : cela signifie que le débat se tiendra intégralement sur les faits.
II. Le conjoint resté en France, et la présomption qui s’y attache
C’est la question la plus fréquente de tout le dossier, et celle qui produit le plus de conseils faux. La configuration est banale : l’un des époux prend un poste à Bruxelles ou à Anvers, s’y loge, s’y inscrit ; l’autre reste en France avec les enfants, dans le logement familial, parce que la scolarité est en cours ou que sa propre activité l’y retient. Le couple n’est pas séparé : il est distendu géographiquement. Que se passe-t-il ?
La réponse est commandée par l’alinéa 3de l’article 2, § 1er, 1°, et par la liste fermée de l’article 126, § 2, alinéa 1er, à laquelle il renvoie. Il faut lire les deux ensemble, et compter les cas.
CIR 92, article 126, § 2, alinéa 1er — les quatre cas, verbatim, version « revenus 2025 »
« § 2. Le § 1ern’est pas applicable dans les cas suivants :
1° pour l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale ;
2° à partir de l’année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable ;
3° pour l’année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale ;
4° lorsqu’un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 13.460 euros (montant indexé) qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus. »
Et l’alinéa 2 : « Le § 1erreste toutefois applicable pour l’année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année. »
Quatre cas, ni plus ni moins.Le montant de 13 460 € est celui de l’exercice d’imposition 2026 (revenus 2025) ; il est indexé chaque année. Pour une installation en 2026 — revenus 2026, exercice d’imposition 2027 —, il faut retenir le montant indexé de l’exercice 2027, à relever sur le barème d’indexation publié par le SPF Finances. Nous ne le donnons pas ici : nous ne l’avons pas ouvert à la source.
La règle du ménage : un seul domicile fiscal, par construction légale
Pour un couple marié « ordinaire » — c’est-à-dire qui ne se trouve dans aucun des quatre cas —, il n’y a qu’un seul domicile fiscal, celui du ménage. Il n’est pas possible, pour de tels époux, de soutenir que l’un a son domicile en Belgique et l’autre en France : le domicile est unique parce que la loi le décide, et non parce que les faits y conduisent. Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées par le 2° du même paragraphe 1erde l’article 2.
Trois précisions gouvernent l’application des quatre cas.
Le 2° ne joue jamais l’année même de la séparation.Le texte est clair : « à partir de l’année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue », et à la condition que la séparation soit « effective durant toute la période imposable ». L’année de la rupture, la règle du ménage continue de s’appliquer intégralement.
La distance géographique n’est pas la séparation de fait.C’est le point où le raisonnement dérape le plus souvent. La séparation de fait suppose la cessation de la vie commune. Un couple qui reste uni mais dont les époux vivent géographiquement séparés pour raisons professionnelles n’est pas, par ce seul fait, séparé de fait. La doctrine belge retient généralement qu’une volonté, chez l’un au moins des époux, de vivre séparément est requise. La frontière est factuelle et le contentieux est nourri : nous exposons la ligne dominante, nous ne la garantissons pas, et un dossier limite doit être instruit avec un conseil belge.
Le 4° est plus étroit qu’il n’y paraît, et c’est décisif en franco-belge.Il vise le conjoint qui recueille plus de 13 460 € de revenus professionnels exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus — c’est-à-dire exonérés sans réserve de progressivité. Or la convention franco-belge pratique l’exonération avecréserve de progressivité : un salaire français ordinaire n’y suffit pas. Sont principalement concernées les rémunérations des fonctionnaires et agents d’organisations internationales. Lorsqu’il est constitué, en revanche, ce cas produit exactement le même effet que les trois autres : le § 2 ne module pas l’imposition commune, il l’écarte, et l’alinéa 3 de l’article 2 ne réservant la règle du ménage qu’aux personnes mariées « qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er », la règle du ménage tombe et le domicile fiscal de chaque époux est apprécié individuellement.
Le point structurel que presque tout le monde manque
L’alinéa 3 rattache l’unicité au seul domicile fiscal. Il ne dit rien du siège de la fortune. Or le siège de la fortune est précisément le critère subsidiaire qui s’applique lorsque le domicile n’est pas établi en Belgique. La conséquence est arithmétique : pour un couple dont le domicile de ménage est situé en France, la règle du ménage a épuisé ses effets, et chaque époux doit ensuite être examiné individuellement au regard du siège de sa fortune — qui est un critère personnel.
Deux époux peuvent donc, en droit belge interne, se retrouver avec des résidences fiscales distinctes, non par dérogation à la règle du ménage, mais parce que la règle du ménage a fini de produire ses effets et que le second critère lui succède. Ce n’est pas une construction doctrinale : c’est la lecture combinée de l’alinéa 3, qui ne vise que le domicile, et du second tiret du a), qui rend le siège de la fortune applicable dès que le domicile n’est pas belge.
| Configuration | Domicile fiscal belge ? | Siège de la fortune examiné ? | Résultat en droit belge interne |
|---|---|---|---|
| Le couple s’installe ensemble en Belgique, le logement français est vendu ou loué à un tiers | Oui : le ménage est établi en Belgique (art. 2, § 1er, 1°, al. 3), et l’inscription au Registre national le fait présumer | Non : le domicile suffit, le second tiret du a) ne se déclenche pas | Les deux époux sont habitants du Royaume. Situation simple, et de loin la plus fréquente. |
| Monsieur s’installe et s’inscrit à Bruxelles ; Madame et les enfants restent dans le logement familial français ; aucune séparation de fait | Non pour les deux : le ménage est resté en France, et l’alinéa 3 fixe le domicile fiscal « à l’endroit où est établi le ménage ». La présomption attachée à l’inscription de Monsieur est précisément ce que l’existence du ménage français a vocation à renverser. | Oui, pour chacun séparément : le critère devient applicable puisque le domicile n’est pas belge | Chaque époux est habitant du Royaume ou non selon le siège de SA fortune. Deux réponses possibles pour un même couple. |
| Idem, mais Madame perçoit plus de 13 460 € de rémunérations d’une organisation internationale, exonérées sans réserve de progressivité | Le cas 4° de l’article 126, § 2, est constitué : la règle du ménage tombe, et le domicile de chacun s’apprécie individuellement | Oui, pour celui des deux dont le domicile individuel n’est pas belge | Configuration à instruire au cas par cas. C’est le seul des quatre cas qui puisse se rencontrer sans rupture du couple. |
| Séparation de fait intervenue en année N, effective toute l’année N+1 | Année N : règle du ménage maintenue. Année N+1 : la règle tombe (cas 2°), domicile individuel | Oui à partir de N+1, pour celui dont le domicile n’est pas belge | Le décalage d’un an est mécanique et il est souvent ignoré : l’année de la rupture, rien ne change fiscalement. |
La conséquence que le client n’anticipe jamais : la résidence conventionnelle peut contredire les deux
Les quatre lignes ci-dessus donnent le résultat en droit belge interne. Elles ne donnent pas le résultat final. Si l’époux installé à Bruxelles est habitant du Royaume par son siège de la fortune, et qu’il est par ailleurs domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI parce que son foyer y est resté, il y a double résidence, et c’est l’article 1er, § 2, de la convention du 10 mars 1964 qui départage. Or ce texte commence par le foyer permanent d’habitation : disposer d’un logement en Belgique et du logement familial en France fait entrer directement dans la cascade du centre des intérêts vitaux, où la présence de la famille et des enfants pèse lourd.
Autrement dit : la configuration « je m’installe seul, la famille suit l’an prochain » est, sur le plan de la résidence, la plus coûteuse et la plus incertaine des configurations possibles. Elle cumule les deux critères belges, le test français et le départage conventionnel, et elle place l’année de transition dans la zone où les deux administrations peuvent légitimement revendiquer la même personne.
Fixer la date de bascule avant de la subir
La date d’installation, le sort du logement français et le calendrier d’arrivée de la famille sont trois décisions qui se prennent ensemble, et qui commandent l’année entière. Nous instruisons cette séquence, dossier documentaire compris, et nous identifions les points qui appellent un avis belge. Bilan patrimonial : 1 h.
III. Le droit français : l’article 4 B du CGI, critère par critère
Côté français, la question n’est pas « suis-je devenu belge ? » mais « ai-je cessé d’être domicilié en France ? ». Le texte applicable est l’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83(Légifrance, identifiant LEGIARTI000051202565, consulté le 05/08/2026). Cette modification n’est pas technique : elle renverse une jurisprudence du Conseil d’État vieille d’un an, et elle change l’ordre du raisonnement.
Le 1 pose trois critères alternatifs : il suffit d’en remplir un seulpour être domicilié en France. C’est le point de départ, et il est plus large que ce que les clients imaginent.
| Critère | Texte | Ce qui le déclenche pour un expatrié en Belgique | Comment il tombe |
|---|---|---|---|
| a — foyer ou lieu de séjour principal | « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » | Le conjoint et les enfants restés dans le logement familial français. Le foyer est le lieu de résidence habituelle de la personne ET de sa famille, apprécié indépendamment des séjours temporaires nécessités par l’activité — un aller-retour hebdomadaire ne le déplace pas. | Le foyer suit la famille. Le séjour principal ne s’examine, en jurisprudence, que si le foyer ne peut pas être déterminé : ce n’est pas un critère de repli à 183 jours. |
| b — activité professionnelle non accessoire | « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » | Un mandat social français rémunéré, une activité libérale résiduelle, une mission conservée chez l’ancien employeur. La charge de la preuve du caractère accessoire pèse sur le contribuable. | En démontrant le caractère accessoire — ce qui suppose une comparaison, en temps consacré et en revenus, avec l’activité belge. |
| b — présomption des dirigeants de grandes entreprises | Les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d’affaires annuel excède 250 millions d’euros sont réputés y exercer leur activité à titre principal, sauf preuve contraire ; le chiffre d’affaires est apprécié en incluant celui des entreprises contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce | Président du conseil d’administration assumant la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants, dirigeants ayant des fonctions analogues. | Par la preuve contraire. Le seuil de 250 M€ étant consolidé, il est atteint par des groupes que le dirigeant ne perçoit pas spontanément comme concernés. |
| c — centre des intérêts économiques | « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » | Le patrimoine reste massivement français : immobilier locatif, portefeuille, participations, revenus de source française prépondérants. C’est le critère qui rattrape le retraité et le rentier. | En déplaçant effectivement le centre de gravité des revenus et des actifs — ce qui suppose des arbitrages patrimoniaux réels, pas un changement d’adresse. |
| 2 — agents publics | « les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus » | L’agent public français en poste en Belgique, s’il n’y est pas assujetti à un impôt personnel sur l’ensemble de ses revenus. | Par l’assujettissement effectif en Belgique à un impôt personnel sur l’ensemble des revenus. |
Le dernier alinéa du 1 : la modification qui a renversé le Conseil d’État
Il faut lire ce qui a été ajouté en février 2025, parce que c’est le pivot de tout le raisonnement. Verbatim recueilli sur Légifrance le 05/08/2026 :
CGI, article 4 B, 1, dernier alinéa — introduit par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Cet alinéa a une histoire, et elle est courte. Le 5 février 2024, le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, dans sa décision n° 469771(Légifrance, CETATEXT000049097078, consultée le 05/08/2026), avait jugé qu’« une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts », « la circonstance que l’intéressé puisse être regardé, en application des stipulations d’une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France étant dépourvue d’incidence à cet égard ». L’affaire concernait un directeur général français que ses déplacements professionnels et un télétravail occasionnel depuis la Suisse ne suffisaient pas à faire sortir du b).
L’arrêt consacrait ainsi l’autonomie complète du domicile fiscal interne par rapport à la résidence conventionnelle : on pouvait être domicilié en France au sens de l’article 4 B tout en étant résident conventionnel de l’autre État. L’article 83 de la loi de finances pour 2025 renverse cette autonomie : désormais, la non-résidence conventionnelle fait tomber le domicile fiscal français lui-même. L’article 83 ne comporteaucune clause d’entrée en vigueur ni d’application particulière : il se borne à compléter le 1 de l’article 4 B. Sa date d’effet suit donc les règles ordinaires d’application de la loi fiscale dans le temps, point qui reste à vérifier avant tout conseil portant sur une année antérieure à 2026.
L’ordre d’examen, et il n’est pas facultatif
1. Droit interne belge (CIR 92, art. 2) → 2. Droit interne français (CGI, art. 4 B, 1, a à c) → 3. Si les deux répondent OUI : convention du 10 mars 1964, art. 1er, § 2 → 4. Effet en retour : CGI, art. 4 B, 1, dernier alinéa
- Étape 1 — Belgique :La personne est-elle habitante du Royaume ? Domicile d’abord ; à défaut, siège de la fortune. Présomption si inscription au Registre national. Règle du ménage pour les personnes mariées hors des quatre cas de l’article 126, § 2.
- Étape 2 — France :La personne remplit-elle l’un au moins des critères a, b ou c du 1 de l’article 4 B ? Un seul suffit. Les trois sont alternatifs, non cumulatifs.
- Étape 3 — Convention :Conflit constaté : l’article 1er, § 2, de la convention de 1964 tranche. Foyer permanent d’habitation d’abord ; puis, seulement en cas de foyer dans les deux États, la cascade a) à d).
- Étape 4 — Effet en retour :Si la convention désigne la Belgique, le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B fait tomber le domicile fiscal français lui-même. Ce n’était pas le cas avant le 16 février 2025.
- Ce qui ne fait PAS partie du raisonnement :La règle des 183 jours. Elle figure à l’article 11, § 2, a), de la convention comme l’une de trois conditions cumulatives de répartition des SALAIRES. Elle n’est à aucun stade un critère de résidence.
Le raisonnement se conduit dans cet ordre et dans aucun autre. Commencer par la convention — réflexe fréquent — conduit à départager un conflit qui n’existe peut-être pas, et à conclure à une non-résidence française que le droit interne n’avait jamais établie.
- L’étape 1 et l’étape 2 sont indépendantes : chaque État applique son droit interne sans regarder l’autre. Il est parfaitement normal que les deux répondent « oui » — c’est même le cas ordinaire d’une année de transition.
- L’étape 3 ne s’ouvre que si les deux réponses sont positives. Un contribuable qui n’est habitant du Royaume à aucun titre n’a pas de conflit à purger : il reste domicilié en France, et la convention n’a rien à départager.
- L’étape 4 est nouvelle. Avant le 16 février 2025, la résidence conventionnelle belge ne faisait pas tomber le domicile fiscal français : elle se contentait de limiter le droit d’imposer de la France revenu par revenu.
- La portée de l’étape 4 hors de l’impôt sur le revenu n’est pas tranchée : voir l’encadré ci-dessous.
Point non tranché, et particulièrement aigu en franco-belge : la portée du dernier alinéa hors de l’impôt sur le revenu
La phrase introduite par l’article 83 de la loi de finances pour 2025 figure au sein de l’article 4 B, dont le chapeau vise le domicile fiscal « au sens de l’article 4 A », c’est-à-dire en matière d’impôt sur le revenu. Or de nombreux dispositifs renvoient au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » : la territorialité de l’impôt sur la fortune immobilière, celle des droits de mutation à titre gratuit, l’exit tax de l’article 167 bis.
Première lecture : le renvoi étant opéré à l’article 4 B pris dans son ensemble, la neutralisation conventionnelle se propage à tous les dispositifs qui y renvoient, avec des effets considérables. Seconde lecture : la mesure est logée dans un article dont l’objet est circonscrit à l’impôt sur le revenu, et le législateur ne peut avoir entendu lui faire produire des effets en matière de succession ou d’IFI.
Attention à l’argument qui circule, et qui est faux en franco-belge.On lit couramment que le débat serait tranché ici parce que « la seule convention applicable ne couvre que les impôts sur les revenus ». C’est inexact : la France et la Belgique sont liées par deuxconventions fiscales bilatérales en vigueur. La convention du 10 mars 1964 ne couvre effectivement que les impôts sur les revenus — son article 2 les énumère et n’y range ni impôt sur le capital ni droits de succession. Mais la convention du 20 janvier 1959en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement est, elle aussi, en vigueur, et elle retient son propre critère de domicile, autonome. La question reste donc entièrement ouverte en matière successorale, et elle est même plus aiguë ici qu’ailleurs.Nous ne tranchons pas pour le cabinet : nous exposons les deux lectures et nous prenons position par écrit, dossier par dossier.
IV. Le départage conventionnel : l’article 1er, § 2, de la convention du 10 mars 1964
Avant d’entrer dans le texte, un rappel qui conditionne sa lecture. La convention applicable est celle du 10 mars 1964, modifiée quatre fois et réécrite sur onze points par la Convention multilatérale BEPS. La convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas en vigueur. Elle figure sur impots.gouv.frdans la rubrique des « Textes signés mais non encore entrés en vigueur », consultée le 5 août 2026, et son article 29, § 2, reporte l’application française aux sommes imposables et aux exercices commençant après l’année civile au cours de laquelle elle serait entrée en vigueur : même une ratification en 2026 ne produirait d’effet qu’à compter des revenus de 2027. Toute publication qui date l’entrée en vigueur de cette convention est à corriger. Ce point est développé au chapitre consacré à la convention ; il suffit ici de savoir quel texte on lit.
Nous avons comparé mot à mot l’article 1erentre la version de 1964 et la version consolidée intégrant la CML : ils sont identiques. La CML n’a pas touché à la définition de la résidence dans cette convention.
Le piège de numérotation, et il fait tomber des praticiens expérimentés
Dans le Modèle OCDE, la résidence est à l’article 4. Dans la convention franco-belge du 10 mars 1964, l’article 4 traite des bénéfices industriels et commerciaux et de l’établissement stable. La cascade de résidence est à l’article 1er, § 2. Une note de conseil qui renvoie à « l’article 4 de la convention » pour départager une double résidence franco-belge se trompe d’article, et le lecteur qui vérifie tombe sur les BIC. C’est précisément le piège pour un praticien français, dont tous les réflexes sont calés sur le Modèle.
Convention du 10 mars 1964, article 1er — texte de la version consolidée « Convention + CML » publiée par la DGFiP, extraite le 05/08/2026
« 1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
a) Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d’habitation se trouve à bord d’un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d’habitation à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure et dont l’activité s’étend au territoire des deux Etats contractants. […]
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique. »
Trois différences structurelles avec le Modèle OCDE, et elles commandent tout
Un. Il n’y a pas de renvoi au droit interne.L’article 4, paragraphe 1, du Modèle OCDE définit le résident comme la personne qui, « en vertu de la législation de cet État », y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue. La convention de 1964 ne comporte pas cette clause. Elle définit la résidence de façon autonome, par le foyer permanent d’habitation. On ne « qualifie » donc pas d’abord selon les droits internes avant d’appliquer un tie-breaker : on applique directement le critère conventionnel.
Deux. Il n’y a pas de condition d’assujettissement à l’impôt. La formule liable to taxdu Modèle OCDE est absente. Une personne peut donc être résidente conventionnelle d’un État sans y être effectivement imposée sur l’ensemble de ses revenus. Le raisonnement qui consiste à demander « la personne est-elle assujettie à l’impôt en Belgique ? » avant de départager n’a pas de fondement dans ce texte.
Trois. Le foyer permanent d’habitation est le critère principal, pas un critère de départage.Dans le Modèle OCDE, le foyer d’habitation permanent est le premier barreau d’un tie-breakerqui ne joue qu’en cas de double résidence établie au paragraphe 1. Ici, c’est le critère de premier rang. La cascade a) à d) n’intervient qu’en cas de foyer permanent d’habitation dans les deux États.
Le BOFiP confirme cette lecture. BOI-INT-CVB-BEL-10-10, publié le 12 septembre 2012, consulté le 05/08/2026 : le § 10 énonce qu’une personne physique est réputée résidente de celui des deux États sur le territoire duquel elle dispose d’un foyer permanent d’habitation, et que si elle en dispose dans les deux, elle est considérée comme résidente de l’État où elle possède le centre de ses intérêts vitaux ; le § 20 range le séjour habituel et la nationalité parmi les critères accessoires à retenir, le cas échéant, pour déterminer la qualité de résident. Nous relevons au passage une erreur de référencement répandue :ce sont bien les §§ 10 et 20 qui portent cette qualification, et non les §§ 20 et 30. Le § 30 énonce une règle distincte, propre aux personnes dont le foyer permanent se trouve à bord d’un navire — c’est le pendant du § 3 de l’article 1er— et le § 40 vise les personnes morales.
La conséquence patrimoniale immédiate, et elle est sous votre contrôle
Le Français qui s’installe en Belgique et qui conserve en France un logement dont il garde la disposition permanente— résidence secondaire non louée, appartement laissé vacant, maison de famille dont il a l’usage — se place volontairementdans la situation du double foyer permanent d’habitation, et bascule dans le test du centre des intérêts vitaux : un test d’ensemble, incertain, et contentieux.
À l’inverse, celui qui loue effectivement son bien français à un tiers, ou le cède, se prive de tout foyer permanent en France et emporte la qualification dès le paragraphe 2, sans avoir à entrer dans la cascade. Le BOFiP précise que l’existence d’un foyer permanent d’habitation s’apprécie en fonction d’un ensemble d’éléments de fait : c’est la dispositiondu logement, et non son occupation, qui est le fait générateur du risque.
C’est, dans tout ce chapitre, la décision la plus simple à prendre et la plus rentable. Elle se prend avant le départ, elle se documente — bail effectif, mandat de gestion, acte de vente —, et cette documentation se conserve. Nous n’affirmons pas qu’elle garantit un résultat : aucun montage ne garantit une qualification fiscale. Nous affirmons qu’elle évite d’entrer dans un test dont l’issue ne dépend plus de vous.
La règle des 183 jours : elle existe, et elle ne dit pas ce qu’on lui fait dire
Deux erreurs symétriques circulent, et il faut les écarter toutes les deux. La première consiste à écrire qu’« il n’existe dans ce texte ni règle des 183 jours, ni référence à une durée de séjour chiffrée ». C’est vrai de l’article 1er, dont le b) parle de « séjour de façon habituelle », notion qualitative, et qui n’intervient qu’en troisième position dans la cascade. Ce n’est pas vrai de la convention. La seconde consiste à résumer l’imposition des salaires par « imposition dans l’État d’exercice, sauf règle des 183 jours ». C’est également faux.
Convention du 10 mars 1964, article 11, § 2, a) — trois conditions cumulatives
« a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’autre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile ; 2° sa rémunération pour l’activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ; 3° il n’exerce pas son activité à la charge d’un établissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur, situé dans l’autre Etat. »
La condition 2° est plus exigeante que le standard OCDE. La convention franco-belge demande un employeur établi dans l’État de résidence, non pas seulement un employeur non résident de l’État d’exercice. Le résident de Belgique rémunéré par un employeur françaisne remplit donc jamais le 2° : ses jours travaillés en France sont imposables en France dès le premier jour. Ne jamais résumer l’article 11 par « la règle des 183 jours ».
Retenons la distinction, qui est la source de la moitié des malentendus sur ce dossier : la règle des 183 jours est une règle de répartition de l’imposition des salaires, et l’une de trois conditions cumulatives. Elle n’est à aucun stadeun critère de résidence. Un client qui compte ses jours pour « devenir résident belge » compte quelque chose qui ne mesure pas ce qu’il croit mesurer.
V. La double résidence, et son dénouement
La double résidence n’est pas un accident : c’est l’état normal de toute année de transition, et elle se résout ordinairement sans incident. Elle devient un problème lorsqu’elle persiste, c’est-à-dire lorsque les deux administrations maintiennent chacune leur qualification et émettent chacune un impôt. Il faut alors savoir ce que la convention offre, dans quel délai, et ce qu’elle n’offre pas.
| Ce qui crée la double résidence | Mécanisme | Ce qui la dénoue |
|---|---|---|
| Logement conservé à disposition en France + logement en Belgique | Double foyer permanent d’habitation : le § 2 de l’article 1er ne suffit plus, on entre dans le a) | Le centre des intérêts vitaux — liens personnels ET économiques les plus étroits. Test d’ensemble, faisceau, issue incertaine. |
| Le ménage reste en France, un époux s’installe et s’inscrit en Belgique | Côté belge : présomption de domicile par l’inscription, renversée par la règle du ménage, puis examen du siège de la fortune. Côté français : foyer (a) et souvent centre des intérêts économiques (c). | Même cascade. La présence de la famille en France pèse très lourd dans le centre des intérêts vitaux. |
| Activité professionnelle maintenue en France à titre non accessoire | Côté français : critère b déclenché. Côté belge : domicile ou siège de la fortune selon l’installation réelle. | La cascade. Puis, si elle désigne la Belgique, le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B fait tomber le domicile français — effet acquis depuis les revenus 2025 seulement. |
| Décalage entre la date de radiation française et la date d’inscription belge | Une fenêtre de plusieurs semaines pendant laquelle chaque État peut revendiquer | La cascade, appliquée à la fenêtre. C’est le cas le plus évitable des quatre : il suffit de faire coïncider les dates. |
L’article 24 : ce que la procédure amiable offre, et les délais qui la ferment
Lorsque le désaccord persiste, la voie conventionnelle est la procédure amiable de l’article 24, dont le § 3 a été réécrit par l’article 16 de la CML. Nous reproduisons le texte de la version consolidée que nous avons extraite le 05/08/2026, en signalant que chaque phrase porte, dans le document de la DGFiP, une note indiquant la disposition de la CML dont elle résulte (notes 17 à 22).
Convention du 10 mars 1964, article 24, § 3 — version consolidée avec la CML
« Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition. […] L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. »
Trois points opérationnels s’en déduisent, et ils sont chacun décisifs.
Un. On peut saisir l’un ou l’autre État.C’est un apport de la CML : la rédaction antérieure du Modèle enfermait le contribuable dans une saisine de son État de résidence — ce qui est absurde lorsque c’est précisément la résidence qui est en litige. Le contribuable en conflit de résidence franco-belge peut donc saisir l’administration française, l’administration belge, ou les deux.
Deux. Le délai est de trois ans, et il court de la première notification.Pas de la mise en recouvrement, pas de la réponse à une réclamation : de la première notification de la mesure. Un client qui reçoit en mars N un avis d’imposition belge contradictoire avec sa situation française a jusqu’en mars N+3 — et pas au-delà. C’est la date à porter au dossier le jour où l’avis arrive.
Trois. L’accord amiable s’applique nonobstant les délais internes.C’est la disposition qui rend la procédure utile : une fois l’accord obtenu, la prescription de droit interne ne peut pas lui être opposée. En revanche, la procédure amiable ne suspend pasles délais de recours contentieux internes : le texte dit expressément que la saisine intervient « indépendamment des recours prévus par le droit interne ». Il faut donc mener les deux de front — réclamation contentieuse dans chaque État etprocédure amiable — et non l’une après l’autre.
L’arbitrage obligatoire existe — et il est fermé en dessous de 150 000 € de base imposable
La partie VI de la CML s’applique à cette convention (articles 18 et 26, § 1, de la CML). Le mécanisme est le suivant, selon le texte de la version consolidée : lorsqu’une personne a soumis son cas en application du § 3 de l’article 24 et que les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans— sauf délai différent convenu avant l’expiration et notifié à l’intéressé —, les questions non résolues « doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage ».
Mais la France a formulé des réserves sur le type de cas éligibles, et l’une d’elles est un couperet chiffré. Selon le document consolidé de la DGFiP, la France se réserve le droit d’exclure de l’arbitrage « les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ». Les autres réserves visent notamment les éléments de revenu non imposés par un État, les contribuables ayant fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative, et les cas relevant d’un instrument d’arbitrage élaboré sous l’égide de l’Union européenne.
Ce que cela change pour le conseil.Un conflit de résidence portant sur des revenus modestes — un retraité, un cadre au salaire moyen — n’a, en pratique, pasaccès à l’arbitrage obligatoire de la CML : il dispose de la procédure amiable, dont l’issue reste à la discrétion des deux administrations. La perspective d’un arbitrage contraignant, souvent présentée comme le filet de sécurité du dispositif, ne s’ouvre réellement que sur les dossiers importants. Il faut le dire au client avant qu’il ne s’engage dans une stratégie de résidence risquée en comptant dessus.
Un dossier de double imposition documenté et non résolu : les binationaux
Il existe une catégorie pour laquelle la double imposition franco-belge n’est ni théorique ni incertaine dans son principe : elle est documentée, actuelle, et défavorable. Elle concerne les binationaux franco-belges percevant des traitements ou pensions publics. Elle relève, sur le fond, du chapitre consacré aux pensions ; nous la signalons ici parce qu’elle illustre exactement la limite de ce que la convention sait faire.
L’article 10, § 1, attribue l’imposition des traitements et pensions publics exclusivement à l’État débiteur. Le § 3 y déroge lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre État possédant la nationalité de cet État — sans restriction tenant à la possession d’une autre nationalité. Un binational entre donc dans le champ du § 3 : le § 1 ne s’applique pas. Mais le texte ne dit pas à quel État l’imposition revient alors.L’accord amiable du 4 août 2008, reproduit par BOI-INT-CVB-BEL-10-30, a convenu que ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État de résidence — puis a expressément écarté cette solution pour les binationaux. La Cour de cassation de Belgique, le 17 septembre 2020(n° F.19.0021.F), a écarté cet accord dans la mesure où il tient l’article 10, § 3, pour inapplicable aux binationaux. Un accord interprétatif conclu en mars 2025 n’a pas été appliqué, les autorités des deux États ayant décidé de ne pas l’appliquer, et une question écrite au Sénat publiée le 21 mai 2026 relevait, toujours sans réponse au 5 août 2026, que les intéressés, déjà imposés en France, se voient également délivrer des avis d’imposition par les autorités fiscales belges.
Conséquence pour le conseil :ne pas présenter cette situation comme incertaine dans son principe. Elle est documentée et défavorable, la double imposition est effective, et c’est du côté françaisque se situe l’imposition à contester — par réclamation contentieuse et, à défaut, par la procédure amiable de l’article 24. Aucune position ne doit être prise sans conseil spécialisé des deux côtés.
VI. Le moment exact où la résidence française cesse
Nous arrivons à la question que le client pose le premier jour, et à laquelle il est impossible de répondre avant d’avoir posé tout ce qui précède. La perte de la résidence fiscale française ne résulte d’aucun acte administratif unique.Il n’y a pas de formulaire de sortie, pas de décision, pas d’accusé de réception. Elle se déduit des critères de l’article 4 B et, le cas échéant, de la convention. C’est ce qui la rend inconfortable : le contribuable la constate, il ne l’obtient pas.
Deux systèmes se rencontrent alors, et ils ne traitent pas l’année de transition de la même façon. C’est le point le plus mal compris de tout le calendrier.
Côté français : une déclaration, deux fractions de revenus
La France ne crée pas deux périodes d’imposition. Elle maintient une déclaration unique, scindée en deux fractions de revenus. Selon les pages de l’administration consultées le 05/08/2026 :
- les revenus perçus du 1er janvier à la date du départ sont déclarés sur la déclaration 2042habituelle, à raison des revenus mondiaux ;
- les revenus de source française taxables en France de la date de départ au 31 décembre sont déclarés sur la déclaration complémentaire 2042-NR ;
- la déclaration est déposée en année N+1 au titre des revenus de l’année N du départ, et elle porte la nouvelle adresse à l’étranger ;
- une fois cette déclaration traitée, le service des impôts des particuliers non-résidentsdevient le service gestionnaire de l’impôt sur le revenu ;
- l’administration recommande de signaler la nouvelle adresse en ligne dès le déménagement, et d’informer employeur et caisses de retraite du changement d’adresse, la règle d’imposition de ces revenus changeant généralement.
Ces pages relèvent également une exception qui intéresse directement le lecteur du présent chapitre : celui qui reste résident fiscal français— agents de l’État à l’étranger, couples mixtes — continue de déposer une seule déclaration complète annuelle auprès du service de son lieu de résidence fiscale française. La question de la scission ne se pose donc que si la sortie est acquise, ce qui renvoie à tout ce qui précède.
Ce que l’administration française exige pour admettre le départ
Il n’existe pas de liste réglementaire des pièces à produire, et il faut le dire tel quel. Ce qui se constate, en pratique, est un faisceau d’éléments matériels du transfert, que le contribuable doit être en mesure de produire si l’administration l’interroge, souvent deux ou trois ans plus tard : date effective du déménagement et justificatifs, bail ou acte d’acquisition en Belgique, attestation d’enregistrement belge, sort donné au logement français, transfert des comptes bancaires, scolarisation des enfants, affiliation à une mutualité belge, contrat de travail belge ou inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le seul élément du faisceau qui commande à lui seul la qualification
Compte tenu de l’architecture de l’article 1erde la convention — foyer permanent d’habitation en premier rang —, le sort donné au logement français est l’élément le plus déterminant du dossier. Il commande à lui seul l’entrée ou non dans la cascade de départage. Sa documentation — bail effectif à un tiers, mandat de gestion, acte de vente — doit être constituée à la date du départ et conservée aussi longtemps que le délai de reprise le justifie.
Les autres éléments du faisceau sont utiles, mais ils sont fongibles : aucun ne remplace un logement français dont vous conservez la disposition permanente, et aucun ne rattrape ce que cette disposition déclenche.
Côté belge : l’année est scindée en deux périodes imposables, et cela relève de deux impôts distincts
La Belgique fait exactement l’inverse, et c’est écrit noir sur blanc dans un texte réglementaire que personne ne cite. L’article 360, alinéa 2, du CIR 92 dispose que l’impôt dû pour un exercice d’imposition est établi sur les revenus recueillis pendant la période imposable, et que « le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s’y rapportent ». Le Roi l’a fait à la section XII de l’arrêté royal du 27 août 1993, que nous avons ouvert sur Justel le 05/08/2026.
AR/CIR 92 du 27 août 1993, articles 200 et 203 — verbatim
Art. 200.« La période imposable coïncide avec l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, pour l’application : a) de l’impôt des personnes physiques et de l’impôt des non-résidents établi conformément aux articles 243, 244, 245 et 248 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; […] »
Art. 203.« Pour les contribuables qui ne réunissent qu’après le 1erjanvier ou qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d’assujettissement à l’impôt prévues à l’article 200, la période imposable est celle qui correspond à la partie de l’année au cours de laquelle ces conditions ont été réunies.
Par dérogation audit article 200, le millésime de l’année au cours de laquelle les conditions d’assujettissement à l’impôt ont cessé d’être réunies, pour une cause autre que le décès du contribuable, désigne l’exercice d’imposition. »
Deux règles en découlent, et elles sont contre-intuitives pour un lecteur français.
À l’arrivée. Celui qui devient habitant du Royaume le 1erseptembre 2026 a, pour l’impôt des personnes physiques, une période imposable qui court du 1er septembre au 31 décembre 2026 seulement. La fraction antérieure de l’année ne relève pas de l’IPP. Si des revenus de source belge ont été perçus avant l’installation, ils relèvent de l’impôt des non-résidents, avec sa propre déclaration.Deux déclarations belges distinctes peuvent donc être dues au titre de la même année civile d’arrivée : une déclaration INR pour la fraction antérieure, une déclaration IPP pour la fraction postérieure.
Au départ.L’alinéa 2 déroge à la règle du décalage d’un an : le millésime de l’année du départ désigne l’exercice d’imposition lui-même. Celui qui quitte la Belgique en 2026 relève de l’exercice d’imposition 2026, et non 2027. Il en résulte une déclaration spéciale, à déposer sans attendre la campagne ordinaire de l’année suivante. C’est un piège classique, et c’est la symétrie exacte de la difficulté d’arrivée.
Quel revenu tombe dans quelle fraction : l’article 204, que personne ne lit
Savoir que l’année est scindée ne suffit pas : il faut savoir oùtombe chaque euro. L’article 204 du même arrêté royal le dit, catégorie par catégorie, et il ne retient pas le même critère pour toutes. C’est l’outil de pilotage du calendrier d’arrivée, et il est presque toujours absent des notes de conseil.
| Catégorie de revenu | Critère de rattachement à la période imposable (AR/CIR 92, art. 204) | Ce que cela permet de piloter |
|---|---|---|
| Revenus des biens immobiliers bâtis ou non bâtis | Les revenus « afférents à cette période » — critère d’attribution temporelle, non d’encaissement | Peu pilotable : le revenu se répartit prorata temporis sur l’année, indépendamment de la date de perception du loyer. |
| Revenus des capitaux et biens mobiliers soumis au précompte mobilier (art. 261, 2°, 263, al. 1er, et 267 CIR 92) | Ceux « qui sont payés ou attribués au contribuable pendant cette période » | Fortement pilotable : une distribution de dividendes, un coupon, un rachat programmé se placent avant ou après la date d’installation. La date de MISE EN PAIEMENT commande, pas la date de décision. |
| Revenus professionnels — bénéfices ou profits | Ceux « constatés ou présumés de cette période » | Peu pilotable pour un salarié ; discutable pour un indépendant, selon la date de constatation. |
| Revenus professionnels — rémunérations, pensions, rentes et allocations | Celles « payées ou attribuées au contribuable pendant cette période » | Pilotable à la marge : prime, bonus, indemnité de départ, pécule. C’est la date de paiement ou d’attribution qui range la somme d’un côté ou de l’autre de la frontière temporelle. |
| Revenus divers de l’article 90, 1° | Bénéfices ou profits « constatés ou présumés de cette période » | Selon la nature de l’opération. |
| Revenus divers de l’article 90, 2° à 7° | Sommes « payées ou attribuées au contribuable pendant cette période » | Critère d’encaissement : la date de versement décide. |
Nous insistons sur la deuxième ligne, parce que c’est celle qui produit les écarts les plus importants sur une année d’arrivée. Pour les revenus mobiliers, le critère est celui du paiement ou de l’attribution. Une somme mise en paiement la veille de l’installation et une somme mise en paiement le lendemain ne relèvent pas du même impôt, ni du même État de résidence, ni des mêmes règles conventionnelles. Ce n’est pas une astuce : c’est la conséquence directe et assumée du texte réglementaire.
La fraction « non-résident » n’est pas gratuite : les six centimes additionnels de l’article 245
La fraction de l’année antérieure à l’installation, lorsqu’elle comporte des revenus de source belge, relève de l’impôt des non-résidents. Le CIR 92 y attache un supplément que l’on ne rencontre pas à l’IPP. Article 245, version « revenus 2025 », verbatim : « L’impôt établi conformément aux articles 243 à 244 est augmenté de six centimes additionnels au profit de l’Etat », le Roi pouvant, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, « porter ces centimes additionnels jusqu’à sept centimes au maximum ».
L’article précise les modalités : pour l’impôt établi conformément aux articles 243 et 243/1, les centimes se calculent sur l’impôt déterminé avant application d’une série de majorations, avant imputation des crédits d’impôt, de la bonification, des versements anticipés, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et des précomptes, et avant application des accroissements de l’article 444 ; pour l’impôt établi conformément à l’article 244, ils se calculent « suivant les modalités fixées à l’article 466 », c’est-à-dire selon la mécanique de la taxe communale additionnelle.
Le non-résident ne paie pas d’additionnels communaux, mais il paie un additionnel fédéral forfaitaire qui n’a pas d’équivalent à l’IPP.Le passage INR → IPP en cours d’année n’est donc pas neutre, et l’arbitrage sur la date d’installation a un coût chiffrable dans les deux sens. Il se calcule avec un comptable belge, sur les montants réels du dossier.
L’asymétrie des deux systèmes, résumée
| Point | France | Belgique |
|---|---|---|
| Nombre de périodes d’imposition l’année du transfert | Une seule. La France ne connaît pas de période imposable fractionnée pour l’année du départ. | Deux, expressément (AR/CIR 92, art. 203, § 1er, al. 1er) : la période imposable correspond à la partie de l’année où les conditions d’assujettissement étaient réunies. |
| Nombre de déclarations | Une déclaration, deux fractions de revenus : 2042 (mondiaux jusqu’au départ) + 2042-NR (source française après le départ). | Jusqu’à deux déclarations distinctes, relevant de deux impôts différents : INR pour la fraction antérieure à l’installation, IPP pour la fraction postérieure. |
| Millésime de l’exercice l’année du départ | Sans objet : la France raisonne par année de revenus. | Dérogatoire : le millésime de l’année du départ désigne l’exercice d’imposition (art. 203, al. 2), d’où une déclaration spéciale anticipée. |
| Détermination du revenu de chaque fraction | Selon les règles de droit commun de chaque catégorie. | Article 204 : critère d’attribution pour l’immobilier, critère de PAIEMENT OU D’ATTRIBUTION pour le mobilier, les rémunérations et les pensions. |
| Supplément propre à la fraction non-résident | Retenue à la source et taux minimum d’imposition applicables aux non-résidents, selon les revenus concernés. | Six centimes additionnels au profit de l’État (art. 245 CIR 92), sans équivalent à l’IPP. |
| Formalité qui date la sortie ou l’entrée | Aucune. La perte du domicile fiscal se déduit des critères, elle ne s’obtient pas. | L’inscription au Registre national fait présumer le domicile ; elle ne le constitue pas, et l’appréciation reste factuelle. |
VII. Le calendrier de la première année
Nous rassemblons ici les échéances qui touchent à la résidence— pas la totalité des formalités d’installation, qui relèvent du chapitre consacré au séjour. Chacune de ces dates a un effet fiscal, et deux d’entre elles créent des situations qu’on ne rattrape pas.
| Moment | Belgique | France | Effet sur la résidence |
|---|---|---|---|
| Avant le départ | Choisir la commune de destination : elle détermine la Région (centimes additionnels régionaux, réductions régionales) et le taux communal. | Documenter le sort du logement français : bail à un tiers, mandat de gestion, ou acte de vente. Signaler la nouvelle adresse en ligne dès le déménagement. | C’est la seule fenêtre où le foyer permanent d’habitation français se traite. Après le départ, il se subit. |
| Jour J — entrée sur le territoire | Point de départ du délai de trois mois de l’article 42, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 pour demander l’attestation d’enregistrement. | Date de départ à retenir pour la scission 2042 / 2042-NR. | Les deux dates doivent coïncider. Un décalage crée une fenêtre de double revendication. |
| J + 10 jours ouvrables | Déclaration de l’adresse de résidence à l’Office des étrangers (service en ligne « My Address in Belgium ») ou en personne à la commune, si le séjour n’excède pas encore trois mois et hors hébergement soumis au contrôle des voyageurs (art. 41bis de la loi du 15 décembre 1980, en vigueur depuis le 10 avril 2026 ; données conservées cinq ans). | — | Ce délai se SUPERPOSE au délai de trois mois de l’article 42, § 4, il ne s’y substitue pas : le premier vise la présence sur le territoire, le second la demande d’attestation. |
| J + 0 à J + 3 mois | Demande d’attestation d’enregistrement à la commune, dossier complet exigé dès la première visite depuis le 1er septembre 2025. Inscription immédiate au registre d’attente, puis enquête de résidence. Amende administrative de 200 € en cas de demande tardive. | Informer employeur et caisses de retraite du changement d’adresse, la règle d’imposition de ces revenus changeant généralement. | L’inscription déclenche la présomption de domicile — sous la réserve, non tranchée, du registre d’attente. C’est la date que l’administration belge lira en premier. |
| Dans les six mois de la demande | Reconnaissance du droit de séjour au plus tard (art. 42, § 1er). Inscription au registre des étrangers ou de la population. Numéro de Registre national opérationnel. | — | Le numéro de Registre national conditionne l’accès à Tax-on-Web, à la mutualité, au compte bancaire de droit commun — donc la capacité à produire les preuves du transfert. |
| Année N+1, campagne de printemps | Déclaration IPP pour la fraction de l’année postérieure à l’installation (AR/CIR 92, art. 203, al. 1er). Le cas échéant, déclaration INR distincte pour la fraction antérieure, majorée des six centimes additionnels de l’article 245. | Déclaration 2042 (revenus mondiaux jusqu’au départ) + 2042-NR (revenus de source française après le départ). Le cas échéant, 2074-ETD au titre de l’exit tax. | C’est là que la date de bascule devient publique et opposable. Elle doit être la même dans les deux dossiers. |
| 1er janvier de l’exercice d’imposition | Le domicile fiscal à cette date fixe la Région compétente pour les centimes additionnels régionaux et la commune compétente pour la taxe communale additionnelle. | — | Date couperet : un déménagement inter-régional le 2 janvier n’a d’effet qu’à compter de l’exercice suivant. |
Trois obligations déclaratives qui naissent dès la première déclaration belge
Indépendamment de tout revenu, l’article 307, § 1er/1, du CIR 92 impose que la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques mentionne : (1)l’existence de comptes de toute naturedont le contribuable, son conjoint et les enfants dont les revenus sont cumulés ont été titulaires auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger, ainsi que des comptes qu’ils ont été habilités à gérer, et le ou les pays d’ouverture ; (2) l’existence de tout contrat d’assurance-vie individuelleconclu auprès d’une entreprise établie à l’étranger ; (3) l’existence de toute construction juridique. Le contribuable doit en outre communiquer les numéros de comptes étrangers au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.
Pour un Français qui conserve son compte courant, son compte-titres et son contrat d’assurance-vie en France — c’est-à-dire pour la quasi-totalité des lecteurs de ce guide —, ces trois obligations sont dues dès la première déclaration belge, c’est-à-dire au titre de la fraction d’année qui suit l’installation. Le manquement est sanctionné et il est détecté par l’échange automatique d’informations. C’est, statistiquement, le manquement le plus fréquent du dossier, et il naît de la date même que ce chapitre a servi à fixer.
Ce qui devient irréversible, et à quelle date
| Décision | Date après laquelle elle ne se rattrape plus | Ce qu’il en coûte |
|---|---|---|
| Le sort du logement français | La date de départ. Un bail signé après coup ne rétroagit pas sur la période où vous disposiez du logement. | L’entrée dans la cascade du centre des intérêts vitaux, pour toute la fraction concernée — avec une issue qui ne dépend plus de vous. |
| La date d’installation, et donc la frontière entre les deux périodes imposables belges | Elle se constate ; une fois les faits accomplis (bail, inscription, arrivée de la famille, prise de poste), elle n’est plus arbitrable. | Le rattachement de tous les revenus mobiliers payés ou attribués de part et d’autre de cette date (AR/CIR 92, art. 204). |
| La commune de domiciliation au 1er janvier | Le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Un déménagement le 2 janvier ne produit d’effet qu’un an plus tard. | La Région compétente pour les centimes additionnels régionaux et le taux de la taxe communale additionnelle, pour l’année entière. |
| La saisine en procédure amiable de l’article 24 | Trois ans après la première notification de la mesure entraînant l’imposition non conforme. | La perte de la seule voie conventionnelle de dénouement d’une double imposition, et donc l’enfermement dans les seuls recours internes. |
| La demande d’arbitrage de la partie VI de la CML | Elle suppose une saisine préalable valable au titre de l’article 24, § 3, puis trois ans sans accord des autorités compétentes. | Sans compter que la réserve française l’écarte pour les cas portant, en moyenne et par exercice, sur une base imposable inférieure à 150 000 €. |
Ce que nous retenons
Un. Le droit belge examine d’abord le domicile, et le siège de la fortune seulement sile domicile n’est pas belge. La présomption attachée au Registre national est réfragable — le texte le dit —, elle ne porte que sur le domicile, et elle est unilatérale : elle ne dit rien de la non-inscription. La stratégie d’abstention est perdante deux fois, parce qu’elle laisse intact le critère du siège de la fortune et qu’elle n’empêche pas l’inscription d’office au registre d’attente.
Deux.Pour un couple marié hors des quatre cas de l’article 126, § 2, le domicile fiscal est unique et se situe là où est établi le ménage. Mais l’unicité ne vaut que pour le domicile : dès lors que le ménage est resté en France, chaque époux est ensuite examiné individuellement au regard du siège de safortune. Deux résidences fiscales distinctes au sein d’un même couple ne sont pas une anomalie : c’est une conséquence de structure.
Trois.L’article 4 B du CGI pose trois critères alternatifs — un seul suffit — et, depuis le 16 février 2025, un quatrième élément : la non-résidence conventionnelle fait tomber le domicile fiscal français lui-même. Cette règle renverse la décision du Conseil d’État du 5 février 2024. Sa portée hors de l’impôt sur le revenu n’est pas tranchée, et l’argument qui prétend la trancher en franco-belge par l’objet limité de la convention de 1964 ne vaut pas : il existe une seconde convention, celle du 20 janvier 1959, en vigueur et dotée de son propre critère de domicile.
Quatre. Le départage se fait à l’article 1er, § 2, de la convention du 10 mars 1964 — pasà l’article 4, qui traite des bénéfices industriels et commerciaux. Le foyer permanent d’habitation y est le critère de premier rang, sans renvoi au droit interne et sans condition d’assujettissement. Conserver la disposition d’un logement français, c’est entrer volontairement dans la cascade du centre des intérêts vitaux. La règle des 183 jours n’a rien à faire dans ce raisonnement : elle appartient à l’article 11 et gouverne la répartition des salaires, sous trois conditions cumulatives dont la deuxième exclut d’emblée le résident belge payé par un employeur français.
Cinq. L’année de transition est unifiée côté français — une déclaration, deux fractions — et scindéecôté belge — deux périodes imposables, deux impôts, jusqu’à deux déclarations. L’article 204 de l’AR/CIR 92 dit quel revenu tombe de quel côté, et il retient le critère du paiement ou de l’attribution pour les revenus mobiliers, les rémunérations et les pensions. C’est ce qui rend la date d’installation arbitrable — et c’est aussi ce qui la rend irréversible une fois les faits accomplis.
Instruire votre dossier de résidence avant qu’une administration ne l’instruise pour vous
Nous reprenons la séquence complète : test belge, test français, départage conventionnel, date de bascule, pièces du faisceau et calendrier déclaratif des deux côtés. Nous disons ce qui est établi, ce qui ne l’est pas, et ce qui appelle un avocat fiscaliste belge. Bilan patrimonial : 1 h.
5. Quelle convention s’applique, et ce qu’elle attribue revenu par revenu
Il faut commencer ce chapitre par une phrase désagréable : une part importante de ce qui s’écrit en France sur la fiscalité franco-belge décrit un traité qui n’est pas applicable. Des notes de cabinet, des brochures de relocation, des articles de presse patrimoniale et des pages de conseil en ligne commentent, depuis 2022, la convention signée le 9 novembre 2021 comme si elle gouvernait les situations de leurs lecteurs. Elle ne les gouverne pas. Elle n’est pas entrée en vigueur, et elle ne pouvait pas l’être au 5 août 2026.
Ce n’est pas une nuance de spécialiste. Les deux textes divergent sur des points qui changent une décision : le seuil des 183 jours ne se compte pas de la même façon, les plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière ne sont pas attribuées au même État, la fortune immobilière n’est traitée que par l’un des deux, le sort des binationaux relevant de la fonction publique est exactement inversé. Un client conseillé sur le mauvais texte peut faire un choix de calendrier, de structuration ou de lieu de résidence dont le fondement juridique n’existe pas.
Ce chapitre fait donc trois choses, dans cet ordre. Il établit quel instrument s’applique, avec les documents que nous avons ouverts pour le vérifier. Il parcourt ensuite la convention en vigueur stipulation par stipulation— en disant, pour chaque article, qui impose, à quel taux plafond, ce que l’autre État fait du revenu, et ce que la Convention multilatérale BEPS y a changé, avec sa date. Il traite enfin le régime frontalier, son extinction programmée, son régime transitoire et la porte d’entrée qui reste ouverte — parce que c’est le point sur lequel la littérature grand public se trompe le plus souvent, et dans les deux sens.
Date d’arrêté du droit, et périmètre exact de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. Toutes les consultations de sources indiquées ont été faites à cette date.
Ce chapitre traite la convention en matière d’impôts sur les revenus. Il ne traite ni les successions ni les donations, qui relèvent d’un autre traité et d’un autre périmètre — le chapitre consacré à la convention successorale franco-belge s’en charge. Il ne traite pas non plus la sécurité sociale, régie par des règlements européens entièrement distincts : un frontalier peut être fiscalement imposable dans un État et socialement affilié dans l’autre, et confondre les deux logiques est l’une des erreurs les plus coûteuses du dossier belge.
Une convention fiscale ne crée aucun impôt. Elle répartit un droit d’imposer entre deux États et plafonne, le cas échéant, ce que l’État de la source peut prélever. Le montant réellement dû se lit toujours dans le droit interne de l’État : la convention dit qui peut, elle ne dit pas combien. C’est pourquoi un plafond conventionnel de 15 % peut parfaitement coexister avec une retenue interne de 12,8 % — le plafond ne se transforme pas en taux.
La question préalable : quel texte s’applique au 5 août 2026
Ce qui suit est la rédaction que nous avons figée pour l’ensemble de ce guide, et que tous nos chapitres reprennent sans la reformuler. Elle est reproduite ici intégralement parce que c’est le chapitre dont elle est l’objet.
La convention applicable est celle du 10 mars 1964, modifiée quatre fois et réécrite sur onze points par la Convention multilatérale BEPS. La convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas en vigueur.
L’instrument en vigueur.Les relations fiscales franco-belges en matière d’impôts sur les revenus sont régies par la convention signée à Bruxelles le 10 mars 1964, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus. Elle a été approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964, est entrée en vigueur le 17 juin 1965 et a été publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965. Elle a été modifiée par quatre avenants : 15 février 1971, 8 février 1999, 12 décembre 2008 et 7 juillet 2009. Le dernier est entré en vigueur le 1er juillet 2013 et ses dispositions s’appliquent aux revenus afférents à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.
La Convention multilatérale BEPS (« CML ») s’applique à cette convention, et il faut lire la version consolidée, pas le texte de 1964.La CML, signée le 7 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Belgique(note 28 du document consolidé de la DGFiP, art. 34, § 2, de la CML). Ses dispositions prennent effet à l’égard de la convention franco-belge, selon les termes exacts de cette même note :
« a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er octobre 2019 ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er octobre 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident. »
Il y a donc deux dates d’effet distinctes, et le calcul de la seconde n’est pas fait par le texte : six mois calendaires à compter du 1er octobre 2019 conduisent au 1er avril 2020. Pour l’impôt belge des personnes physiques, dont la période imposable est l’année civile, la première période imposable commençant à cette date ou après est celle de 2021— soit l’exercice d’imposition 2022. Un rédacteur qui écrit « la CML s’applique depuis 2020 » à propos de l’impôt des personnes physiques se trompe d’un an.
Onze articles de la CML sont appliqués.Relevés note par note dans le document consolidé de la DGFiP : préambule et article 6 ; article 7 (test des objets principaux) ; article 8, § 1 et 2(période de détention de 365 jours pour les dividendes) ; article 12 (commissionnaires) ; article 13 (activités spécifiques et anti-fragmentation) ; article 15 (personne étroitement liée) ; article 16 (procédure amiable) ; article 17 (ajustement corrélatif) ; articles 18 et 26 (partie VI, arbitrage) ; article 28, § 2 (réserves françaises) ; articles 34, 35 et 36 (entrée en vigueur et prise d’effet). L’article 9 de la CML — clause de prépondérance immobilière — n’est pas appliqué à cette convention.
La convention du 9 novembre 2021 n’est pas en vigueur, et elle ne peut pas l’être avant les revenus de 2027. Elle figure sur impots.gouv.frdans la rubrique des « Textes signés mais non encore entrés en vigueur », consultée le 5 août 2026. Son article 29, § 1, prévoit une entrée en vigueur « à la date de réception de la dernière de ces notifications » ; son § 2 reporte l’application française aux sommes imposables et aux exercices commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Même une ratification intervenant en 2026 ne produirait donc d’effet qu’à compter des revenus de 2027. Toute publication du cabinet qui date l’entrée en vigueur de cette convention est à corriger.
Les transmissions à titre gratuit relèvent d’un autre périmètre : convention du 20 janvier 1959 pour les successions, aucune convention pour les donations. Le chapitre consacré à la convention successorale l’expose.
Ce que nous avons ouvert pour l’établir
Nous ne demandons pas qu’on nous croie sur parole. Voici les documents que nous avons téléchargés et lus nous-mêmes le 5 août 2026, et ce que chacun apporte à la démonstration. Trois d’entre eux émanent des pouvoirs publics français, le quatrième du Sénat.
| Document ouvert le 05/08/2026 | Ce qu’il établit | Mention littérale relevée |
|---|---|---|
| Version consolidée « Convention + CML » publiée par la DGFiP, PDF de 25 pages converti en 1 153 lignes de texte | Le texte réellement applicable, avec ses 30 notes de bas de page identifiant, stipulation par stipulation, ce que la CML a modifié | En-tête : la convention « modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 », elle-même « modifiée par la Convention multilatérale […] signée par la France et par la Belgique le 7 juin 2017 » |
| BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », version du 29 avril 2026 | La liste officielle des conventions en vigueur ; la ligne Belgique « impôts sur le revenu » ne comporte que 1964 et ses quatre avenants | « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026. » Ligne Belgique : « C 10 mars 1964 (JO du 15 août 1965 et R du 9 octobre 1965) A 15 février 1971 […] A 7 juillet 2009 (JO du 3 octobre 2013) » |
| Page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, rubrique Belgique | Le classement administratif de la convention de 2021, dans une rubrique distincte de celle des textes applicables | Le lien vers ce texte porte la mention de sa signature le 9/11/2021 et de sa non-entrée en vigueur ; il ne figure PAS dans la liste des conventions applicables à la Belgique, qui en compte cinq autres |
| Question écrite Sénat n° 08833, M. Yan Chantrel, JO Sénat du 21 mai 2026, page 2442 — en attente de réponse au 05/08/2026 | L’état de la procédure française : le projet de loi de ratification n’a pas même été déposé | « Toutefois, plus de quatre ans après sa signature, le projet de loi autorisant sa ratification n’a toujours pas été déposé devant le Parlement. » |
| Fichier officiel du SPF Finances « Taux de la taxe communale » pour l’exercice d’imposition 2026 | Les taux communaux belges utilisés plus bas dans ce chapitre, commune par commune | En-tête : « Taux de la taxe communale (%) pour l’exercice d’imposition 2026 » |
La démonstration est close par le texte de 2021 lui-même. Son article 29, § 1, prévoit que chacun des États notifie à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes, la convention entrant en vigueur à la date de réception de la dernière notification. Le projet de loi d’autorisation n’ayant pas été déposé devant le Parlement français au 21 mai 2026, la France n’a pas pu notifier : l’entrée en vigueur est impossible à cette date, quel que soit l’état d’avancement de la procédure belge. La carence française suffit à elle seule, et c’est heureux, car l’état de la procédure d’assentiment belge n’a pas pu être établi sur source belge.
Un point sur lequel nous ne nous prononçons pas : la chaîne d’assentiment belge
On lit couramment un tableau nommant quatre ou cinq assemblées belges appelées à donner leur assentiment à une nouvelle convention : Parlement fédéral, Parlement flamand, Parlement wallon, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, parlements communautaires. Cette répartition est plausible— la Belgique connaît la catégorie des traités dits mixtes — mais elle n’a pas été confirmée sur ejustice.just.fgov.beni sur les sites des parlements régionaux dans le cadre de nos recherches du 05/08/2026. Elle circule en réalité dans les termes d’une question écrite de l’Assemblée nationale française, qui ne lie personne et qui reproduit les mots d’un député, non ceux du Gouvernement.
Nous la signalons donc comme non vérifiée, et nous n’en tirons aucun pronostic de calendrier. Le décompte exact des assemblées dépend des matières couvertes par le traité. À instruire avant tout pronostic — et à ne jamais servir à un client comme une raison d’espérer, ou de désespérer, une entrée en vigueur à telle ou telle date.
La chaîne des textes, et les deux périmètres qu’il ne faut pas confondre
| Texte | Signature | Approbation ou ratification côté français | Publication au JO | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| Convention (ensemble un protocole) | Bruxelles, 10 mars 1964 | Loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 ; ratifiée à Paris le 17 juin 1965 | Décret n° 65-672 du 11 août 1965, JO du 15 août 1965 (rectificatif JO du 9 octobre 1965) | 17 juin 1965 |
| Avenant n° 1 | Bruxelles, 15 février 1971 | Ratifié à Paris le 19 juin 1973 | Décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973, JO du 6 décembre 1973 | 19 juillet 1973 |
| Avenant n° 2 | Bruxelles, 8 février 1999 | Loi n° 2000-203 du 7 mars 2000 | Décret n° 2000-557 du 16 juin 2000, JO du 24 juin 2000 | Non portée par l’en-tête du texte consolidé |
| Avenant n° 3 | Bruxelles, 12 décembre 2008 | Loi n° 2009-1472 du 2 décembre 2009 | Décret n° 2010-38 du 11 janvier 2010, JO du 13 janvier 2010 | Non portée par l’en-tête du texte consolidé |
| Avenant n° 4 | Bruxelles, 7 juillet 2009 | Loi n° 2010-1195 du 12 octobre 2010 | Décret n° 2013-881 du 1er octobre 2013, JO du 3 octobre 2013 | 1er juillet 2013 ; effet aux revenus des années ou exercices commençant à compter du 1er janvier 2010 |
| Convention multilatérale BEPS (CML) | Paris, 7 juin 2017 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) | — | 1er janvier 2019 pour la France ; 1er octobre 2019 pour la Belgique |
| Convention « nouvelle génération » | 9 novembre 2021 | Projet de loi d’autorisation NON DÉPOSÉ au 21 mai 2026 | — | NON ENTRÉE EN VIGUEUR |
Deux autres instruments bilatéraux existent, hors du champ de ce chapitre, mais qu’il faut connaître pour ne pas se tromper de périmètre. La convention du 20 janvier 1959en matière de successions et de droits d’enregistrement figure toujours comme en vigueur au 1er janvier 2026 dans BOI-ANNX-000306, sous la ligne « S - DE » de la Belgique. La convention du 12 août 1843y figure également, la même annexe précisant qu’elle est confirmée par l’article 14 de la convention fiscale du 20 janvier 1959. Enfin, la convention franco-belge du 16 mai 1931 a cessé de s’appliquer : c’est l’objet exprès de l’article 27 de la convention de 1964.
Le réflexe à installer : deux traités, trois périmètres
Impôts sur le revenu— convention du 10 mars 1964, telle que modifiée. C’est l’objet du présent chapitre.
Mutations par décès— convention du 20 janvier 1959. Périmètre distinct, critère de domicile autonome, procédure amiable enfermée dans un délai d’un an à compter du paiement du second impôt.
Donations entre vifs — aucune convention. Chaque État applique son droit interne, et l’élimination éventuelle de la double imposition passe par les seuls mécanismes unilatéraux d’imputation. C’est le point où un cabinet engage le plus lourdement sa responsabilité, parce que la donation est précisément l’outil que l’on recommande.
Traiter une transmission franco-belge avec la convention de 1964 est une faute de périmètre. Traiter un revenu avec la convention de 1959 en est une autre. Les deux se rencontrent.
Le champ matériel : ce que la convention couvre, et les trois trous qu’elle laisse
L’article 2 délimite le champ. Il vise « les impôts sur le revenu perçus pour le compte de l’Etat, des provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception » (§ 1), puis énumère limitativement les impôts existants en 1964.
| Côté belge — art. 2, § 3, A : cinq rubriques | Côté français — art. 2, § 3, B : quatre rubriques |
|---|---|
| 1° l’impôt des personnes physiques | 1° l’impôt sur le revenu des personnes physiques |
| 2° l’impôt des sociétés | 2° la taxe complémentaire |
| 3° l’impôt des personnes morales | 3° l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales |
| 4° l’impôt des non-résidents, y compris la partie de ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes | 4° la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions |
| 5° les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts | — |
Le § 4 étend la convention « aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». Le § 5 organise, en cas de changement de législation, des ajustements « par voie d’échange de notes diplomatiques ».
Reste le paragraphe que l’on saute presque toujours, et qui commande pourtant tout le raisonnement sur les plus-values. Le § 2dispose : « Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. » C’est cette phrase, et elle seule, qui fait entrer les plus-values de cession dans le champ matériel de la convention. Sans elle, on ne peut ni rattacher les plus-values sur titres à l’article 18, ni discuter sérieusement de l’articulation entre la convention et une taxe de sortie. Il faut la citer chaque fois qu’on l’utilise.
Ce qui est dans le champ
Les impôts sur le revenu des deux États, y compris ceux perçus par voie de précompte, y compris les centimes additionnels belges, et y compris les impôts frappant les bénéfices d’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (art. 2, § 2).
Ce qui n’y est pas, et n’y a jamais été
Trois matières que la convention de 1964 laisse entièrement au droit interne de chaque État, faute de stipulation. Ce sont trois trous, et non trois silences favorables.
Le premier trou est le plus coûteux : il n’y a pas d’article « fortune »
Un résident de Belgique qui conserve de l’immobilier en France est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière français sur ses biens français, et il ne peut opposer à l’administration aucune stipulation conventionnelle : la convention de 1964 ne répartit pas le droit d’imposer la fortune, et les impôts visés à son article 2, § 3, B, sont ceux de 1964. La protection qu’un client croit trouver dans « la convention » n’existe pas sur ce terrain.
Symétriquement, la Belgique n’a pas d’impôt général sur la fortune, ce qui neutralise le sujet dans l’autre sens — mais elle a d’autres prélèvements sur la détention, qui relèvent de chapitres distincts de ce guide. Ne jamais écrire que « la convention protège de l’IFI » : elle n’en parle pas.
Un avertissement de numérotation, qui à lui seul produit des contresens
La convention de 1964 ne suit pas l’ordre du modèle OCDE. Un praticien français qui l’ouvre avec les réflexes du modèle se trompe d’article dans les trente premières secondes. Les dividendes sont à l’article 15, les intérêts à l’article 16, les redevances à l’article 8, les pensions privées à l’article 12, la résidence à l’article 1er — et l’article 4, que tout le monde ouvre en cherchant la résidence, traite des bénéfices industriels et commerciaux et de l’établissement stable.
| Si vous cherchez… | Modèle OCDE | Convention franco-belge de 1964 |
|---|---|---|
| La résidence et le départage | Article 4 | Article 1er, § 2 à § 4 |
| L’établissement stable | Article 5 | Article 4, § 3 à § 9 |
| Les revenus immobiliers | Article 6 | Article 3 |
| Les bénéfices d’entreprise | Article 7 | Articles 4 et 5 |
| Les dividendes | Article 10 | Article 15 |
| Les intérêts | Article 11 | Article 16 |
| Les redevances | Article 12 | Article 8 |
| Les gains en capital | Article 13 | AUCUN ARTICLE DÉDIÉ — voir plus bas |
| Les professions indépendantes | Ancien article 14 | Article 7 |
| Les salaires privés | Article 15 | Article 11 |
| Les artistes et sportifs | Article 17 | AUCUN ARTICLE DÉDIÉ — article 7, § 2, et article 11 |
| Les pensions privées | Article 18 | Article 12 |
| La fonction publique | Article 19 | Article 10 |
| Les étudiants | Article 20 | Article 14 |
| Les autres revenus | Article 21 | Article 18 |
| La fortune | Article 22 | AUCUN ARTICLE |
| L’élimination de la double imposition | Articles 23 A et 23 B | Article 19 — et non l’article 22, qui définit les termes non définis |
| La non-discrimination | Article 24 | Article 25 |
| La procédure amiable | Article 25 | Article 24 |
| L’échange de renseignements | Article 26 | Article 20 |
| L’assistance au recouvrement | Article 27 | Article 21 |
Deux erreurs de renvoi que nous voyons circuler, et qui inversent des conclusions
« Les situations de double résidence se règlent par les critères en cascade de l’article 4 »— faux. La cascade est à l’article 1er, § 2. L’article 4 porte les bénéfices industriels et commerciaux et l’établissement stable. C’est le piège précis du praticien français.
« L’article 22 permet d’obtenir un crédit d’impôt » — faux. L’article 22 dispose que « tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention ». L’élimination de la double imposition est à l’article 19, qui s’ouvre par « La double imposition est évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la Belgique […] ».
La convention en vigueur, stipulation par stipulation
Pour chaque article : ce que dit le texte, qui impose, le plafond éventuel, ce que l’autre État fait du revenu, et l’état de l’article au regard de la Convention multilatérale BEPS avec sa date d’effet. Les citations sont extraites de la version consolidée publiée par la DGFiP, que nous avons convertie en texte intégral et lue, notes de bas de page comprises.
Préambule et clause anti-abus — issus de la CML, sans numéro d’article
La version consolidée insère, avant l’article 1er, deux blocs qui ne figurent pas dans le texte de 1964. Un préambule complété, applicable en vertu du préambule et des § 1, 2, 3 et 6 de l’article 6 de la CML, dont le considérant décisif est celui-ci : les États entendent « éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers) ». Puis une clause intitulée « Droit aux avantages de la Convention », applicable en vertu des § 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Le test des objets principaux (PPT), cité en entier — la seconde phrase compte autant que la première
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La clause est presque toujours citée jusqu’à « de l’obtenir », point final. Couper là transforme une règle équilibrée en interdiction quasi automatique : la proposition finale est une clause de sauvegarde, et c’est sur elle que se construit la défense d’un montage légitime. Un dossier de holding, de démembrement ou de relocalisation qui n’a pas préparé cette démonstration n’est pas préparé.
C’est la seule clause GÉNÉRALE d’anti-abus de la relation franco-belge. Le texte de 1964 n’en comportait pas. Il comporte en revanche des clauses spéciales, qu’il ne faut pas oublier : article 5, § 4 (prix de transfert) ; article 8, § 2 (redevances excédant un montant normal) ; article 16, § 3, alinéa 2 (intérêts excédant « un taux juste et raisonnable »).
Prise d’effet : retenues à la source, faits générateurs à compter du 1er janvier 2020 ; autres impôts, périodes d’imposition commençant à compter du 1er avril 2020 — soit, pour l’impôt belge des personnes physiques, les revenus 2021, exercice d’imposition 2022.
Article 1er — But de la convention, résidence et départage
Le § 1 donne l’objet : protéger les résidents de chacun des États « contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats ». Le § 2 pose ensuite une règle matérielle, et non une définition par assujettissement : « Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. »
C’est une différence de structure avec les conventions modernes, et elle a des conséquences. Le critère conventionnel de résidence des personnes physiques est le foyer permanent d’habitation, non l’assujettissement à l’impôt sur les revenus mondiaux. Une personne peut donc être résidente conventionnelle de Belgique sans y être imposée sur ses revenus mondiaux, et réciproquement. La question de la résidence de droit interne — domicile, siège de la fortune, registre national — est traitée dans le chapitre qui lui est consacré ; elle ne se confond pas avec celle-ci.
La cascade de départage de l’article 1er, § 2 — et elle n’est pas à l’article 4
Foyer permanent d’habitation → centre des intérêts vitaux → séjour habituel → nationalité → accord des autorités compétentes
- Critère principal — art. 1er, § 2, phrase liminaire :« Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. »
- a) Centre des intérêts vitaux :« Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »
- b) Séjour habituel :« Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle » — notion QUALITATIVE, sans durée chiffrée
- c) Nationalité :« Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité »
- d) Accord des autorités compétentes :« Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. »
- § 3 — la dérogation que l’on oublie :Les personnes physiques dont le foyer permanent d’habitation se trouve à bord d’un navire exploité en trafic international, ou d’un bateau servant à la navigation intérieure dont l’activité s’étend au territoire des deux États, sont rattachées au siège de direction effective de l’entreprise
- § 4 — personnes morales :« Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique. »
La cascade est à l’article 1er, § 2, et nulle part ailleurs. Une note de conseil qui renvoie à « l’article 4 » pour la résidence renvoie, dans cette convention, à l’établissement stable.
- L’article 4 de la CML (entités à double résidence) n’est pas appliqué à cette convention : le § 4, fondé sur le siège de direction effective, subsiste tel quel.
- Il n’y a dans cet article NI règle des 183 jours, NI durée de séjour chiffrée. Le b) parle de « séjour de façon habituelle », notion qualitative, et il n’intervient qu’en troisième position.
- Mais il ne faut pas en déduire que la convention ignorerait toute durée chiffrée : l’article 11, § 2, a), en comporte une — c’est une règle de répartition des salaires, pas un critère de résidence. Voir plus bas.
- Le foyer permanent d’habitation est un critère de fait. Conserver un logement disponible en France en s’installant en Belgique, c’est se placer volontairement au deuxième étage de la cascade, celui du centre des intérêts vitaux, dont l’issue dépend d’un faisceau que l’on ne maîtrise qu’en partie.
Article 3 — Revenus immobiliers, et plus-values immobilières
« Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables quedans l’Etat contractant où ces biens sont situés. » L’imposition est attribuée à l’État de situation, à titre exclusif : ce n’est pas une imposition partagée, et il n’y a pas de plafond, puisqu’il n’y a rien à plafonner dans l’autre État.
Le § 2 renvoie à la loi de situation pour la notion de bien immobilier. Le § 3 y range les droits soumis au droit privé de la propriété foncière, l’usufruit et les redevances d’exploitation de gisements. Le § 4 étend la règle à l’exploitation directe, à la location et à l’affermage — et, point capital, il ajoute : « Elles s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénationde biens immobiliers. » Les plus-values immobilières relèvent donc de l’article 3, dans cette convention, et non d’un article « gains en capital » qui n’existe pas.
Ce que fait l’autre État : exonération, mais avec réserve de progressivité— article 19, A, 4, côté belge, article 19, B, 3, côté français.
Le Protocole final, point 2 : une habilitation française, et une réserve belge que l’on cite rarement
Le point 2 du Protocole final prévoit que l’article 15, § 1, « ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés ». La portée du point 2 est plus large que sa lettre : la doctrine administrative française lui refuse expressément tout caractère limitatif.BOI-INT-CVB-BEL-10-10, n° 130 : « Le paragraphe 2 du protocole susvisé n’ayant pas un caractère limitatif, il convient de considérer que le même caractère doit être reconnu aux droits détenus dans des sociétés dont l’actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés, ainsi qu’aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l’article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier. » Le Conseil d’État a jugé dans le même sens (CE, 8e et 3e ch. réunies, 24 février 2020, n° 436392). La France impose donc la plus-value de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière au titre de l’article 3 et applique l’article 244 bis A du CGI. L’articulation de cette lecture avec le renvoi de l’article 3, § 2, reste discutable devant le juge ; ce qui est acquis, c’est qu’on ne peut pas écrire que le point 2 « ne vise que » les sociétés d’attribution.
Mais la phrase suivante, presque toujours omise, change la conclusion : « La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France. »
Le point 2 n’est donc pas une habilitation unilatérale de la France : il organise une imposition partagée, la Belgique conservant le droit d’imposer les mêmes revenus dans les limites des articles 15, § 1 et 2, et 19-A, § 1, avec l’élimination correspondante. Un associé belge d’une société d’attribution française à qui l’on aurait dit qu’il n’est imposable qu’en France a été mal conseillé.
Et l’article 9 de la CML — clause de prépondérance immobilière — n’est pas appliqué à cette convention.Le texte conventionnel ne pose donc ni seuil de 50 % ni période de 365 jours. Mais on ne peut pas en conclure que les gains sur titres de sociétés à prépondérance immobilière échappent à l’imposition française : la doctrine administrative française refuse tout caractère limitatif au point 2 du Protocole final (BOI-INT-CVB-BEL-10-10, n° 130) et le Conseil d’État a jugé dans le même sens (24 février 2020, n° 436392), de sorte que la France impose ces gains au titre de l’article 3 et applique l’article 244 bis A du CGI. La convention de 2021 en comporterait une — elle n’est pas applicable.
Articles 4 et 5 — Bénéfices industriels et commerciaux, établissement stable, prix de transfert
« Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent. » L’alinéa 2 du § 1 exclut de la notion « les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16 ». L’établissement stable est défini au § 3 comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et le § 4 en donne une liste positive de huit rubriques.
Deux points de cette liste méritent d’être signalés à un dirigeant. Le chantier de construction ou de montagedevient un établissement stable dès que « la durée dépasse six mois » — et non douze comme dans le modèle OCDE. C’est un abaissement notable du seuil de taxation à la source pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, et l’une des rares stipulations de 1964 plus sévères que le standard actuel. Et le h) vise les installations des organisateurs de spectacles, forains, marchands ambulants et artisans « lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d’au moins trente jours au cours d’une année civile ».
C’est l’article que la CML a le plus profondément retouché.Trois de ses articles s’y appliquent, et les notes de bas de page de la version consolidée l’indiquent stipulation par stipulation.
| Article de la CML | Ce qu’il modifie | Effet concret |
|---|---|---|
| Article 13, § 3 b) et c), § 4, § 5 a) et b) | Le § 5 de l’article 4 — exceptions d’activités spécifiques | Les exceptions ne jouent plus que si l’activité « revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ». S’y ajoute la règle ANTI-FRAGMENTATION : le § 5 ne s’applique plus si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités dans la même installation ou dans une autre du même État, à condition que ces activités « constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise » |
| Article 12, § 1, 2, 3 a) et b) | Les § 6 et 8 de l’article 4 — accords de commissionnaire | Le § 6 vise désormais la personne qui « conclut habituellement des contrats OU joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise ». Le § 8 prive du statut d’agent indépendant celui qui « agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée » |
| Article 15, § 1 | Ajout, à la fin de l’article 4, de la définition de la personne « étroitement liée » | Seuil de PLUS DE 50 % des droits ou participations effectifs — ou, pour une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions |
| Article 17, § 1 et 2 | Remplacement de la deuxième phrase de l’article 5, § 4 | AJUSTEMENT CORRÉLATIF OBLIGATOIRE en prix de transfert : lorsqu’un État redresse, « l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices ». Le texte de 1964 ne prévoyait qu’une entente entre autorités compétentes |
| Article 14 de la CML — fractionnement de contrats | NON APPLIQUÉ à cette convention | Le seuil de six mois du § 4, g), n’est assorti d’AUCUNE règle anti-fractionnement conventionnelle. Le point mérite d’être connu, sans qu’on en tire une sécurité : le droit interne de chaque État conserve ses propres instruments |
| Article 10 de la CML — établissements stables en juridictions tierces | NON APPLIQUÉ | — |
L’ajustement corrélatif est, pour un groupe franco-belge, l’apport le plus utile de la CML : il transforme une faculté de concertation en obligation d’ajuster. Le § 5 de l’article 5, inchangé, pose par ailleurs la déductibilité des charges réelles supportées dans l’État de l’établissement stable et de « la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration générale ».
Article 6 — Navigation maritime, aérienne et intérieure
« Par dérogation à l’article 4 », les bénéfices de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs, et ceux de l’exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure, « ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ». Imposition exclusive, pas de plafond, article non modifié par la CML.
Article 7 — Professions libérales… et le piège des artistes et des sportifs
C’est l’article le plus atypique de la convention, et une source majeure d’erreur. Son § 1 dispose que les revenus qu’un résident tire « de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités personnelles et dont le régime n’est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si, pour l’exercice de son activité, ledit résident y dispose d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l’activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. »
Le § 2 énumère : médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils, activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique — « il en est de même de l’activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte ».
Il n’y a pas d’article « artistes et sportifs » dans cette convention, et c’est un piège, pas une faveur
La lecture rapide est séduisante : contrairement à l’article 17 du modèle OCDE, qui autorise l’État de la performance à imposer dès le premier euro, l’article 7 franco-belge subordonnerait l’imposition à la source à une installation fixe utilisée de façon régulière — donc un artiste français se produisant ponctuellement en Belgique ne serait imposable qu’en France. Cette conclusion est fausse dans le cas ordinaire.
Le § 2 ne vise les professionnels du spectacle et du sport que lorsqu’ils « se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte ». L’échange de lettres des 17 décembre 1965 et 4 janvier 1966, commenté par BOI-INT-CVB-BEL-10-20(version du 12 août 2015, § 30 à 50, consulté le 05/08/2026), définit restrictivement cette catégorie : l’artiste doit percevoir la recette à son profit, payer les charges du spectacle et supporter personnellement les risques d’organisation, ou intervenir pour une quote-part déterminée par contrat dans le bénéfice ou la perte d’exploitation. La remarque du même paragraphe étend expressément la solution aux professionnels du sport.
Hors de cette catégorie étroite, on bascule à l’article 11 et l’État de la performance impose.Le § 40 du même document indique que, en dehors des éventualités précédentes — et notamment lorsque les prestations sont rémunérées par une somme fixe convenue à l’avance ou par un pourcentage de recettes —, « les revenus en question tombent dans le champ d’application de l’article 11 de la convention », le droit d’imposer étant alors dévolu à l’État où s’exerce l’activité.
Or le cachet forfaitaire et le pourcentage de recettes couvrent la quasi-totalité des engagements réels. La règle pratique est donc l’imposition dans l’État de la performance, sous la seule réserve de l’article 11, § 2, a), dont la deuxième condition — rémunération supportée par un employeur établi dans l’État de résidence — n’est pas remplie lorsque c’est le producteur ou l’organisateur local qui paie.
Pour la catégorie « organisateur de son propre spectacle », le droit d’imposer suit l’installation fixe professionnelle utilisée de façon régulière ; une seconde résidence dans l’autre État n’en constitue pas une, à moins qu’il soit nettement établi qu’elle est utilisée de manière prépondérante pour l’activité. Les droits d’auteur et de reproduction restent régis par l’article 8.
Article 8 — Redevances, droits d’auteur, location de biens mobiliers : le taux plafond est zéro
« Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l’usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d’invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d’auteur et de reproduction, ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »
Imposition exclusive à la résidence : aucune retenue à la source conventionnelle n’est autorisée, le taux plafond est de 0 %. Le même paragraphe étend la règle aux « produits et redevances qui rémunèrent l’usage ou la vente de biens mobiliers corporels » — les loyers de matériel et d’équipement sont donc traités comme des redevances, ce qui est rare et se retient. L’exception d’établissement stable joue : si le bénéficiaire dispose dans l’autre État d’un établissement stable ou d’une installation fixe « qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat ».
Le § 2 est une clause anti-abus spéciale, en trois branches : l’État de la source peut néanmoins imposer la fraction des redevances qui excède un montant normal compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens et du rendement global (a) ; celle qui excède la quote-part augmentée d’un profit normal imputable au débiteur dans les dépenses réelles du bénéficiaire, en situation de dépendance ou de contrôle (b) ; et les paiements à des sociétés ou associations lorsque les droits leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l’entreprise débitrice ou ses dirigeants, actionnaires ou associés (c). Article non modifié par la CML.
Article 9 — Rémunérations des administrateurs et mandataires assimilés
Les rémunérations « quelconques, fixes ou variables » attribuées en raison de l’exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives, ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée, « ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente ». Imposition exclusive dans l’État de résidence de la société, quel que soit le lieu où le mandat est exercé.
Le § 2 réserve les « rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité », qui relèvent selon le cas de l’article 7 ou de l’article 11, § 1. La distinction est celle du mandat social et du contrat de travail, et elle se prépare au moment de la rédaction des actes, pas au moment du contrôle.
Une articulation qui coûte cher : l’article 9 est exclu du régime frontalier
Le Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers dispose, à son § 8 : « Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention. »
Conséquence directe : un gérant de société belge résidant en zone frontalière française ne peut pas invoquer le régime frontalierpour ses rémunérations de mandat. Il le peut, le cas échéant, pour une rémunération distincte perçue en une autre qualité — encore faut-il que cette autre qualité existe, qu’elle soit documentée et que la rémunération correspondante soit « normale » au sens du § 2 de l’article 9.
Article 10 — Rémunérations et pensions publiques : l’article le plus disputé de la convention
Voici son texte intégral, dans la version consolidée :
Article 10, in extenso
« 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensionspar l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. »
Le principe est l’imposition exclusive par l’État payeur, y compris pour les pensionspubliques — le mot figure au § 1. Un fonctionnaire français retraité qui s’installe en Belgique reste, en principe, imposable en France sur sa pension de retraite publique, alors qu’il cesserait de l’être sur une retraite privée. C’est l’une des différences les plus mal comprises de ce dossier.
Puis vient le § 3, et avec lui un contentieux qui dure. Lorsque le bénéficiaire est résident de l’autre État eten possède la nationalité, l’article 10 est écarté. Mais le texte ne dit pas à quel État l’imposition revient alors. Deux questions distinctes se nouent là : celle des binationaux, et celle de la stipulation de relais.
Binationaux franco-belges : ce n’est pas une incertitude symétrique, c’est un dossier documenté et défavorable
Ce que dit le texte, et où il s’arrête.Le § 3 déroge au § 1 « lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat » — sans restriction tenant à la possession d’une autre nationalité. Un binational franco-belge entre donc dans le champ du § 3 : le § 1 ne s’applique pas. Mais le texte ne dit pas à quel État l’imposition revient alors.
La réponse conventionnelle de 2008, et son refus aux binationaux.Un accord amiable du 4 août 2008, publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009, a convenu que ces rémunérations « ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire ». La doctrine française qui le reproduit ajoute immédiatement qu’il « n’est pas applicable aux résidents d’un Etat possédant la nationalité de cet Etat tout en possédant la nationalité de l’Etat débiteur » (BOI-INT-CVB-BEL-10-30, § 1). La solution existe pour le mononational ; elle est expressément refusée au binational.
La réponse belge, en 2020.La Cour de cassation de Belgique, 1re chambre, 17 septembre 2020, n° F.19.0021.F, juge que l’article 10, § 3, « ne subordonne pas l’exception qu’il institue à la condition que le contribuable qui possède la nationalité de l’Etat où il réside ne possède pas aussi la nationalité de l’Etat qui alloue les rémunérations », et que l’accord publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009 est dépourvu de force obligatoire « dans la mesure où »il tient l’article 10, § 3, pour inapplicable lorsque le contribuable possède la nationalité des deux États. Du côté belge, la règle est donc claire et stable depuis 2020 : le binational résident de Belgique relève de son État de résidence.
Attention à la façon dont cet arrêt est résumé.La Cour n’a pas annulé l’accord de 2009 dans son ensemble. Elle l’a privé de force obligatoire dans la seule mesure où il exclut les binationaux. Les résumés qui écrivent que « l’accord amiable était dépourvu de force obligatoire » citent des mots exacts et perdent la restriction — c’est le travers récurrent de ce dossier.
L’état du dossier au 5 août 2026.Un accord interprétatif conclu en mars 2025 n’a pas été appliqué : les autorités des deux États ont décidé de ne pas l’appliquer, et la suspension est intervenue vers le milieu de l’année 2025. La question écrite Sénat n° 08833, publiée au JO Sénat du 21 mai 2026, page 2442, toujours en attente de réponse au 05/08/2026, relève que près d’un an après la suspension de son application, aucune solution alternative claire n’a été proposée, et que les intéressés, déjà imposés en France, se voient également délivrer des avis d’imposition par les autorités fiscales belges.
Conséquence pour le conseil.Ne pas présenter la situation comme incertaine dans son principe : elle est documentée et défavorable. La double imposition est effective, et c’est du côté français que se situe l’imposition à contester— par réclamation contentieuse et, à défaut, par la procédure amiable de l’article 24, renforcée par l’article 16 de la CML et l’arbitrage obligatoire de sa partie VI. Aucune position ne doit être prise sans conseil spécialisé des deux côtés.
Reste la seconde question : lorsque l’article 10 est écarté par son § 3, quelle stipulation prend le relais ? Deux lectures se défendent, et nous ne les départageons pas — parce qu’elles peuvent viser des situations différentes.
Lecture n° 1 — l’article 18, donc imposition exclusive à la résidence
C’est la lecture retenue par la cour d’appel de Liège dans l’affaire tranchée le 17 septembre 2020, dont le pourvoi de l’État belge a été rejeté : lorsque l’article 10, § 1er, ne trouve pas à s’appliquer en vertu de l’article 10, § 3, c’est l’article 18 qui doit recevoir application. C’est aussi la solution qu’énonçait le premier volet de l’accord de 2008.
Lecture n° 2 — l’article 11, donc imposition au lieu d’exercice, pour les traitements
L’article 11, § 1, dispose que les traitements et salaires ne sont imposables que dans l’État où s’exerce l’activité, « sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 ». Si l’article 10 est écarté, la réserve tombe et l’article 11 retrouve vocation à s’appliquer. C’est la lecture retenue par l’accord amiable du 17 mars 2025.
Notre position, et elle est opérationnelle plutôt que doctrinale
Les deux lectures ne sont pas nécessairement inconciliables : elles peuvent viser des situations différentes — la pension d’un côté, le traitement d’activité de l’autre. Nous ne tranchons pas, et nous ne recommandons à personne de trancher seul.
Ce que nous recommandons, en revanche, tient en trois gestes datés. Un : documenter dès la première année les deux impositions, française et belge, avec leurs avis. Deux : déposer une réclamation contentieuse française dans les délais du droit interne, sans attendre l’issue de la discussion interétatique. Trois : saisir une autorité compétente au titre de l’article 24, § 3, dans les trois ans qui suivent la première notificationde la mesure — c’est le délai issu de l’article 16 de la CML, et il court, il ne se suspend pas parce qu’une négociation est en cours.
Article 11 — Professions dépendantes : la règle des 183 jours existe, et elle n’est qu’une des trois conditions
Le § 1 pose le principe : « Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus. » C’est le lieu d’exercice qui commande, et non le lieu de paiement, ni le siège de l’employeur, ni la résidence du salarié.
Le § 2, a), y déroge — et c’est là que se trouvent les 183 jours :
Article 11, § 2, a), in extenso — trois conditions, reliées par « lorsque les trois conditions suivantes sont réunies »
« a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’autre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile ;
2° sa rémunération pour l’activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ;
3° il n’exerce pas son activité à la charge d’un établissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur, situé dans l’autre Etat. »
Deux erreurs symétriques circulent sur ce paragraphe, et il faut écarter les deux. La première consiste à écrire qu’il n’existe dans cette convention « ni règle des 183 jours, ni référence à une durée de séjour chiffrée » — c’est vrai de l’article 1er, faux de l’article 11. La seconde consiste à résumer l’article 11 par « imposition dans l’État d’exercice, sauf règle des 183 jours », comme si la durée suffisait. Elle ne suffit pas : les trois conditions sont cumulatives, le texte le dit en toutes lettres.
La condition 2° est plus exigeante que le standard OCDE, et c’est elle qui décide
Le modèle OCDE demande que la rémunération soit payée « par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ». La convention franco-belge demande davantage : un employeur établi dans l’État de résidence du salarié.
Conséquence directe, et elle est brutale : le résident de Belgique rémunéré par un employeur français ne remplit jamais le 2°. Ses jours travaillés en France sont imposables en France dès le premier jour, et le compteur des 183 jours ne lui sert à rien. Le cas est massif — c’est celui du cadre qui s’installe en Belgique en conservant son contrat de travail français, ou du dirigeant en salary split qui garde un employeur français.
Ne jamais résumer l’article 11 par « la règle des 183 jours ». Le calcul se fait dans l’ordre inverse : on regarde d’abord qui supporte la rémunération, ensuite l’existence d’un établissement stable, et seulement en dernier la durée.
Une différence de période de référence, à ne pas manquer.Le seuil est de 183 jours « au cours de l’année civile », et non sur une période glissante de douze mois. Une mission à cheval sur deux années civiles peut donc rester sous le seuil dans chacune d’elles alors qu’elle le franchirait en période glissante. C’est un paramètre de calendrier que l’on peut piloter — et l’une des rares stipulations dont la convention de 2021 changerait le sens, en passant à « toute période de douze mois ».
Le § 2, b), traite les rémunérations à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ou d’un bateau de navigation intérieure : imposition dans l’État du siège de direction effective, avec une clause de repli — « si cet Etat ne perçoit pas d’impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents ». Pour les autres moyens de transport, c’est l’État de l’établissement stable dont dépendent les personnes, ou à défaut leur État de résidence. Le § 2, c), réserve le Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers. Le § 3 écarte l’application du § 2 aux rémunérations de l’article 9.
Une note d’historique qui évite un contresens.L’appel de note de la version consolidée précise que l’article 11 a été « ainsi modifié par l’article premier de l’avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la Convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 février 1999 ». Le régime frontalier a donc migréde l’article 11, § 2, c), vers le Protocole additionnel. Toute source qui décrit le régime frontalier comme figurant « à l’article 11, § 2, c) » décrit un état du droit antérieur à 2009 — et il en circule beaucoup.
Ce que fait l’autre État : exonération avec réserve de progressivité (article 19), sous la réserve, décisive en pratique, des additionnels communaux belgesdu point 7 du Protocole final. Nous y revenons plus bas : c’est le poste que l’expatrié découvre à sa première déclaration belge.
Article 12 — Pensions privées et rentes viagères : une phrase, et elle est décisive
L’article 12 tient en une phrase : « Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »
Imposition exclusive dans l’État de résidence. Aucune imposition à la source n’est possible, quel que soit le montant, quelle que soit l’origine des cotisations, et alors même que les cotisations auraient été déduites dans l’État de la source. Un retraité français qui transfère sa résidence en Belgique cesse d’être imposable en France sur ses pensions de retraite privées ; symétriquement, un retraité belge installé en France cesse d’être imposable en Belgique sur les siennes. Les rentes viagèressont expressément couvertes, ce qui n’est pas le cas dans toutes les conventions.
La limite du champ est dans les six premiers mots : « les pensions autres que celles visées à l’article 10 ». Les pensions publiquesrestent à l’article 10 et suivent son régime, avec le contentieux des binationaux exposé ci-dessus. Article non modifié par la CML.
Le formalisme qui évite la double retenue — et une correction de formulaire
La Belgique prélève en principe un précompte professionnelsur les pensions qu’elle verse, y compris à des non-résidents. Le bénéficiaire résident de France doit obtenir la décharge de ce précompte au titre de l’article 12 de la convention.
Le formulaire à utiliser doit être confirmé auprès du SPF Finances ou du Service fédéral des Pensions avant toute démarche.La formule 276 R, souvent citée à tort dans ce contexte, est réservée aux redevances : sa notice explicative indique qu’elle « doit être utilisée par le bénéficiaire effectif des redevances payées par des résidents de la Belgique », et le mot « pension » n’y figure pas.
Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’à défaut de démarche préalable la retenue belge est appliquée et devra être récupérée, ce qui immobilise plusieurs mois de pension. La démarche se fait avant le premier versement, pas après.
Articles 13 et 14 — Professeurs, étudiants et apprentis
Article 13.Les professeurs et autres membres du personnel enseignant qui se rendent dans l’autre État « exclusivement pour y professer, pendant une période n’excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement, sont exemptés d’impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu’ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période ». L’article 11, § 1, réserve expressément l’article 13, qui prime donc sur la règle du lieu d’exercice.
Article 14.Les étudiants et apprentis qui séjournent dans l’autre État « à seule fin d’y faire leurs études ou d’y acquérir une formation professionnelle, ne sont soumis à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les subsides qu’ils reçoivent de provenance étrangère ». Le champ est étroit : ce sont les seuls subsides de provenance étrangère. Les rémunérations d’un emploi exercé sur place — job étudiant, stage rémunéré, apprentissage — relèvent de l’article 11 et de ses trois conditions cumulatives. Aucun de ces deux articles n’a été modifié par la CML.
Article 15 — Dividendes : la condition de détention a changé, et la littérature ne l’a pas intégré
L’article 15 a été réécrit par l’avenant du 15 février 1971. Son § 1 attribue l’imposition à l’État de résidence du bénéficiaire ; son § 2 laisse à l’État de la société distributrice un droit d’imposer plafonné. C’est une imposition partagée, avec imputation dans l’État de résidence.
| Situation | Taux plafond à la source (art. 15, § 2) | Fondement |
|---|---|---|
| Bénéficiaire société détenant AU MOINS 10 % du capital de la distributrice, en propriété exclusive, TOUT AU LONG D’UNE PÉRIODE DE 365 JOURS INCLUANT LE JOUR DU PAIEMENT DES DIVIDENDES | 10 % | art. 15, § 2, a), tel que modifié par les 1 et 2 de l’article 8 de la CML |
| Tous les autres cas, dont les personnes physiques | 15 % | art. 15, § 2, b) |
La condition de détention est de 365 jours, pas « depuis le début du dernier exercice social »
On lit très couramment que le taux de 10 % suppose une détention « depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution », et que l’article 8 de la CML ne serait pas appliqué à cette convention. Les deux affirmations sont fausses. La première formule figure bien dans la version consolidée hors CML : elle a été remplacée.
Texte en vigueur, article 15, § 2, a) : « 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes(il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ».
Et la note 13 du même document : « Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 15 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML. »
Deux conséquences opérationnelles. La période court de part et d’autrede la date de paiement : une détention postérieure à la distribution peut donc parfaire la condition, ce que l’ancienne rédaction ne permettait pas. Et une société belge qui acquiert 10 % d’une société française trois mois avant une distribution peut remplir l’ancienne condition et échouer à la nouvelle, ou l’inverse : le conseil est faux dans les deux sens. Prise d’effet : faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2020.
Le point n’est pas théorique lorsque la directive mère-fille ne s’applique pas — participation inférieure à son seuil, ou durée de détention insuffisante. C’est précisément là que la condition conventionnelle de 365 jours devient déterminante.
L’écart entre le plafond conventionnel et le taux interne.Le plafond de 15 % ne crée pas un droit d’imposer : il limite le taux interne. Côté français, la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI est fixée à 12,8 %lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique, en vertu de l’article 187 du CGI, précisément au 2° du 1de cet article : « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques », dans la version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Le renvoi, signalé comme non vérifié le 05/08/2026, a été collationné sur le texte consolidé le 17 août 2026.Le taux effectivement supporté par une personne physique résidente de Belgique est donc, en pratique, de 12,8 % et non de 15 %. Un client à qui l’on annonce « 15 % de retenue française » est trompé sur un chiffre qu’il vérifiera lui-même sur son relevé.
Les § 3 et 4 organisent le transfert de l’avoir fiscal et le remboursement du précompteaux résidents de Belgique. L’avoir fiscal ayant été supprimé du droit français, le § 3 est sans portée actuelle ; le § 4 conserve une logique de remboursement. Le § 5 définit les dividendes. Le § 6 pose l’exception d’établissement stable : lorsque la participation se rattache effectivement à un établissement stable situé dans l’État de la distributrice, les dividendes « ne sont imposables que dans cet autre Etat ». Les § 7 et 8 neutralisent les distributions gratuites d’actions par incorporation de réserves et les attributions gratuites en cas de fusion interne à un État.
Protocole final, point 3 : la base 85/70, un détail qui n’en est pas un
Le point 3 du Protocole final réserve à la Belgique le droit de prélever « le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70des revenus et produits visés à l’article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France », ainsi que deux cotisations spéciales — sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l’avoir social, et en cas de rachat par la société de ses propres actions ou parts.
Le rapport 85/70 majore la base d’environ 21,4 %. Un résident de France recevant des dividendes d’une société belge doit donc vérifier l’assiette retenue et non seulement le taux : le crédit d’impôt français de l’article 19, B, 1, a), est plafonné « dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2 » — c’est-à-dire au taux conventionnel, et non au précompte réellement retenu s’il excède ce taux.
Article 16 — Intérêts : plafond de 15 %, et une clause de taux excessif
Le § 1 attribue à l’État de résidence l’imposition des « intérêts et produits d’obligations ou autres titres d’emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances ». Le § 3 laisse à l’État de la source « le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent », l’impôt ainsi perçu étant imputé dans les conditions de l’article 19.
Trois précisions comptent. La clause de taux excessif : « La limitation à 15 p. cent du taux de l’impôt perçu à la source n’est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés » — les autorités compétentes s’entendant alors pour fixer la fraction normale. C’est une clause anti-abus spéciale, et elle vise directement les comptes courants d’associés surrémunérés. La règle de source(§ 4) : l’État de résidence du débiteur, sauf pour les emprunts contractés pour les besoins propres d’un établissement stable situé dans l’autre État, réputés y avoir leur source. L’exception d’établissement stable(§ 2) : imposition exclusive dans l’État de l’établissement stable dont la créance ou le dépôt fait partie de l’actif. Article non modifié par la CML.
Côté français, l’élimination prend une forme singulière, propre à cette convention : l’article 19, B, 1, b), prévoit que les revenus de créances de source belge sont imposables en France sur leur montant brut, « mais le montant de l’imposition y afférente est diminué de quinze pointspour tenir compte de l’impôt effectivement prélevé en Belgique sur les mêmes revenus ». Ce n’est pas un crédit d’impôt : c’est une réduction du taux d’imposition, exprimée en points.
Article 17 — La retenue sur les bénéfices d’établissement stable
Article largement historique, mais à lire avant toute structuration en succursale. Le § 1 soumet les sociétés résidentes de Belgique disposant d’un établissement stable en France à la retenue à la source française, avec base réduite de moitié et taux plafonné à 10 %. Le § 2 interdit d’appliquer cette retenue au seul motif d’une participation dans une société résidente de France. Le § 3 soumet les sociétés françaises ayant un établissement stable en Belgique « au régime applicable aux sociétés étrangères similaires », avec un plafond global ; son troisième alinéa précise que l’impôt frappant les bénéfices distribués d’une société similaire résidente de Belgique « est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la différence » entre le bénéfice de l’établissement stable et le montant obtenu en lui appliquant le taux normal de l’impôt des sociétés belge. Le point 4 du Protocole finalfixe ce taux normal, « dans l’état actuel de la législation belge », à 30 % — état de la législation de 1964, qu’il faut donc confronter au droit belge actuel avant tout calcul, et non reprendre tel quel.
Article 18 — Autres revenus : l’article balai, et le plus important pour un portefeuille
« Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. » Une phrase, une règle : imposition exclusive dans l’État de résidence.
Cet article balai porte, dans cette convention, deux dossiers majeurs. C’est sur lui que repose, dans la jurisprudence belge, le sort des rémunérations et pensions publiques écartées de l’article 10 par son § 3. Et c’est sur lui que se rattachent les plus-values sur valeurs mobilières, faute d’article « gains en capital ». Le raisonnement se fait en deux temps, et il faut les deux : l’article 2, § 2, fait entrer dans le champ matériel de la convention les impôts perçus « sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers » ; les articles précédents n’en disposant pas autrement pour les biens mobiliers, l’article 18 attribue l’imposition à l’État de résidence du cédant.
L’article 11 de la CML — clause de sauvegarde du droit d’imposer ses propres résidents — n’est pas appliqué à cette convention.
Attention à la conclusion que l’on tire de l’article 18
Conclure de l’article 18 que les plus-values sur titres d’un résident de Belgique échappent à l’impôt serait un contresens complet. La convention dit seulement que la Belgiquea le droit d’imposer, et que la France ne l’a pas. Ce que la Belgique fait de ce droit relève de son droit interne — et ce droit interne a changé au 1er janvier 2026. Le chapitre consacré aux plus-values sur titres l’expose : il s’y applique désormais un impôt, la notion de gestion normale du patrimoine privé ne fait plus sortir du champ mais oriente le taux, et il existe une taxe de sortie belge.
La convention attribue ; elle n’exonère pas.C’est la phrase à répéter chaque fois qu’un client entend « l’article 18 dit que c’est imposable en Belgique » et comprend « donc ce n’est pas imposé ».
Article 19 — L’élimination de la double imposition, en deux volets asymétriques
Réécrit par l’avenant du 15 février 1971, l’article 19 s’ouvre par « La double imposition est évitée de la manière suivante » et se lit séparément pour chaque État. La méthode générale est celle de l’exonération avec progressivité— dite du taux effectif —, et non celle du crédit d’impôt égal à l’impôt de l’autre État que retiennent les conventions françaises modernes. L’imputation est réservée aux dividendes et aux intérêts.
| Stipulation | Ce qu’elle dit | Pour qui c’est décisif |
|---|---|---|
| A, 1, alinéa 1 — Belgique | Dividendes de source française relevant de l’article 15, § 2 et § 4, ayant effectivement supporté la retenue française et recueillis par des SOCIÉTÉS belges : exonération d’impôt des sociétés et d’impôt de distribution, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur le montant net d’impôt français | Holdings belges détenant des participations françaises |
| A, 1, alinéa 2 — Belgique | Pour les AUTRES résidents belges — donc les personnes physiques — et pour les intérêts de l’article 16, § 1 : « l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d’une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net » | Tout particulier résident de Belgique détenant des titres français — c’est le dossier « QFIE » |
| A, 1, alinéa 3 — Belgique | OPTION, ouverte aux seules PERSONNES PHYSIQUES, pour l’imputation du crédit d’impôt belge en lieu et place de la QFIE, « à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle » | Le même particulier — et le délai est un couperet |
| A, 2 — Belgique | Exonération des revenus dont l’imposition est attribuée exclusivement à la France | Revenus fonciers français, salaires imposés en France, pensions publiques françaises |
| A, 3 — Belgique | Clause SPÉCIALE de subject-to-tax : « les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l’imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n’ont pas été imposés en France parce qu’ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique » | Tout dossier de déficit foncier français utilisé des deux côtés de la frontière |
| A, 4 — Belgique | RÉSERVE DE PROGRESSIVITÉ : « les impôts belges visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation belge » | Tout résident belge percevant des revenus exonérés de source française |
| B, 1, a) — France | Dividendes belges (art. 15, § 1) et intérêts belges (art. 16, § 1) : imposables en France sur leur montant BRUT, l’impôt français étant « diminué du montant de l’impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3 » — donc au taux CONVENTIONNEL, pas au précompte réel s’il excède ce taux | Résident de France détenant des titres belges |
| B, 1, b) — France | Revenus de créances de source belge : imposition en France sur le montant brut, « mais le montant de l’imposition y afférente est diminué de quinze points » | Résident de France détenant des créances belges |
| B, 2 et B, 3 — France | Exonération des revenus attribués exclusivement à la Belgique ; réserve de progressivité en termes symétriques du A, 4 | Résident de France percevant des revenus belges exonérés |
Le § 3 est une clause de subject-to-tax que l’ellipse fait disparaître
On lit fréquemment l’article 19, A, cité « § 2 et § 4 », avec une ellipse à la place du § 3, et la conclusion que l’exonération belge des revenus immobiliers de source française ne serait soumise à aucunecondition d’imposition effective en France.
Conséquence exacte. L’exonération belge ne comporte pas de clause généraled’imposition effective : le § 2 raisonne en attribution du droit d’imposer, non en exercice de ce droit, et la condition générale d’assujettissement effectif figure dans la convention signée le 9 novembre 2021, qui n’est pas en vigueur au 5 août 2026. Elle comporte en revanche une clause spéciale de subject-to-tax, au § 3 : la Belgique retrouve son droit d’imposer dans la mesure exacte où le revenu n’a pas été imposé en France parce qu’il y a été compensé avec des pertes elles-mêmes déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.
Ce cas n’est pas théorique : c’est la configuration d’un déficit foncier français utilisé des deux côtés de la frontière.Toute recommandation reposant sur l’exonération belge doit être testée contre le § 3 avant d’être remise à un client.
La QFIE : ce que le Protocole final règle, et ce qu’il ne règle pas
La première branche est réglée par le Protocole final, point 5.Son texte : « Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident. » La condition posée par l’alinéa 2 de l’article 19, A, 1 — que les revenus « aient effectivement supporté en France la retenue à la source » — ne se vérifie donc pas dividende par dividende. L’objection tirée de l’absence de retenue effective ne peut pas, à elle seule, faire échec à la QFIE.
Ce qui reste ouvert, et c’est une autre question.L’alinéa 2 organise une double déduction — du précompte mobilier perçu au taux normal etde la quotité forfaitaire d’impôt étranger, « sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net ». Or le résident de Belgique qui conserve son compte-titres en Francene subit aucun précompte mobilier belge à la source. Le point 5 ne dit rien de cette seconde branche. C’est sur elle, et non sur la retenue française, que la discussion doit porter, avec un fiscaliste belge.
L’état de la jurisprudence.La Cour de cassation de Belgique, 1re chambre, 15 octobre 2020, n° F.19.0015.F, a jugé qu’il ne saurait être donné effet à une règle de droit interne belge qui priverait les résidents fiscaux belges du droit d’imputer une quotité forfaitaire d’impôt étranger sur l’impôt belge afférent à leurs dividendes d’origine française ayant subi un impôt à la source. Elle a prolongé cette jurisprudence par deux arrêts des 23 novembre 2023 et 21 juin 2024, qui étendent le droit à la QFIE au cas — le plus fréquent en pratique — des dividendes français encaissés via un intermédiaire belge, avec précompte mobilier libératoire, et non repris dans la déclaration. La circulaire 2025/C/69 du 27 octobre 2025, qui remplace la circulaire 2021/C/49 du 28 mai 2021, s’y range.
Trois paramètres opérationnels en découlent— source secondaire, à confirmer sur le texte publié à fisconetplus : démonstration exigée d’une retenue effective en France ; délai de réclamation de cinq anspour les dividendes non déclarés (CIR 92, art. 368, à compter du 1er janvier de l’année du versement du précompte) ; délai d’un anpour les dividendes déclarés (CIR 92, art. 371, à compter du troisième jour ouvrable suivant l’avertissement-extrait de rôle). Le délai est la seule chose qui compte dans un dossier de QFIE : un client dont la réclamation est prescrite n’a plus de dossier.Les références exactes des arrêts de 2023 et 2024 n’ont pas été ouvertes sur juportal.be dans le cadre de ce guide.
L’option de l’alinéa 3 : exclusive de la QFIE, réservée aux personnes physiques, enfermée dans un délai
Texte : « En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étrangervisée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l’imputation du crédit d’impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle. »
Trois conséquences. L’option est ouverte aux seules personnes physiques résidentes de Belgique. Elle est exclusivede la QFIE : on prend l’une ou l’autre, pas les deux. Elle est soumise à une demande écritedont le délai est celui de la déclaration annuelle belge — passé ce délai, elle est perdue pour l’exercice.
Le régime interne belge de crédit d’impôt auquel renvoie cet alinéa n’a pas été vérifié sur le CIR 92 dans le cadre de ce guide : son taux actuel, et donc l’intérêt comparé des deux branches de l’option, doivent être établis par un fiscaliste belge avant tout conseil. Nous ne publions aucune comparaison chiffrée entre les deux branches.
Articles 20 et 21 — Échange de renseignements et assistance au recouvrement
L’article 20 a été intégralement réécrit par l’article 1er de l’avenant du 7 juillet 2009, au standard OCDE des renseignements « vraisemblablement pertinents ». Trois points saillants. L’échange n’est restreint ni par l’article 1er ni par l’article 2 : il peut donc porter sur des personnes qui ne sont résidentes d’aucun des deux États et sur des impôts qui ne sont pas visés par la convention. Le § 4 impose à l’État requis d’user de ses pouvoirs « même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales ». Et le § 5 lève le secret bancaire : « En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. »
L’article 21 organise l’assistance réciproque au recouvrementdes impôts définitivement dus, « ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts ». Son § 3 précise que les créances fiscales à recouvrer « ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant requis ». Son § 4 permet des mesures conservatoires lorsque la créance est encore susceptible de recours.
Ce que cela signifie pour un client, en une phrase
La relation franco-belge n’est pas une relation d’opacité, et elle ne l’est plus depuis 2013. Les deux administrations échangent sur demande, sans opposabilité du secret bancaire, et elles se prêtent assistance pour recouvrer— pas seulement pour établir. Un impôt français définitivement dû peut être recouvré en Belgique, et réciproquement. Une stratégie qui repose, même implicitement, sur la difficulté matérielle du recouvrement transfrontalier n’est pas une stratégie.
Articles 22 et 23 — Termes non définis, et un champ territorial plus étroit qu’on ne le croit
L’article 22 renvoie au droit interne : « Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention. » Ce n’est pasl’article de l’élimination de la double imposition, et la confusion est fréquente.
L’article 23 délimite le territoire : « Le terme "France", au sens de la présente Convention, désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). Le terme "Belgique", au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de Belgique. » Le § 2 prévoit une extension aux territoires d’outre-mer par échange de notes diplomatiques.
Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy : la liste date de 1964
L’énumération de l’article 23 est celle de 1964. Mayotte est devenue département en 2011 et n’y figure pas ; Saint-Martin et Saint-Barthélemy non plus. Aucune note diplomatique d’extension n’a été identifiée dans les pages que nous avons ouvertes le 05/08/2026 — ce qui n’est pas la même chose que d’affirmer qu’il n’en existe pas. Le point doit être vérifié avant tout conseil impliquant l’un de ces territoires.
La même limite figure dans la convention successorale de 1959, dont l’article 2 vise, côté français, « le territoire métropolitain et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) » et, côté belge, « le territoire métropolitain de cet Etat ». La réserve vaut donc pour les deux traités.
Article 24 — La procédure amiable, profondément modifiée par la CML, et l’arbitrage obligatoire
C’est, avec l’article 4, l’article que la CML a le plus transformé — et c’est un progrès considérable pour le contribuable. Le texte de 1964 organisait une procédure restrictive : demande adressée aux seules autorités de l’État de résidence, dans un délai de six mois à compter de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. La version consolidée substitue à la première phrase du § 3 :
Article 24, § 3, dans sa rédaction en vigueur
« Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autredes Etats contractants. »
« Le cas doit être soumis dans les trois ansqui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. »
S’y ajoutent, en vertu des § 2 et 3 de l’article 16 de la CML : l’obligation pour l’autorité compétente de s’efforcer de résoudre le cas par accord amiable ; la règle selon laquelle « L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants » ; et la faculté de se concerter « en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ».
Six mois deviennent trois ans, et l’on peut saisir l’une ou l’autre administration.Pour un dossier franco-belge, la faculté de saisir l’administration belge plutôt que l’administration française — ou l’inverse — est un choix tactique réel, notamment lorsque la jurisprudence de l’un des deux États est plus favorable, comme c’est le cas des binationaux de l’article 10, § 3.
L’arbitrage obligatoire et contraignant.La partie VI de la CML est applicable, en vertu de son article 18 et du § 1 de son article 26. Le mécanisme est le suivant : lorsqu’une personne a saisi une autorité compétente sur le fondement du § 3 de l’article 24 et que les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans— sauf si elles conviennent d’un délai différent avant l’expiration de celui-ci et en informent l’intéressé —, « les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage ».
Mais la France a formulé, en vertu du § 2 de l’article 28 de la CML, six réservesqui excluent certains cas de l’arbitrage. Deux d’entre elles ferment la porte à la majorité des dossiers patrimoniaux, et il faut le dire à un client avant qu’il ne fonde une espérance dessus.
| Réserve française | Portée | Effet pour un dossier patrimonial |
|---|---|---|
| Cas portant « en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € » | Seuil de minimis | COUPERET. La grande majorité des litiges de particuliers — salaire, pension, revenus fonciers, dividendes — passe sous ce seuil et n’accède jamais à l’arbitrage |
| Cas « pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative » | Exclusion pour comportement | Une majoration pour manquement délibéré, ou un défaut de déclaration de comptes étrangers sanctionné, peut fermer l’accès à l’arbitrage |
| Cas concernant des éléments de revenu non imposés par un État contractant, dès lors qu’ils ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet État ou qu’ils y bénéficient d’une exemption ou d’un taux nul | Exclusion des situations de double exonération | Sans effet dans la plupart des dossiers de double imposition effective |
| Cas entrant dans le champ d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument de l’Union européenne, « tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur » | Articulation avec le droit de l’Union | Renvoie les dossiers de prix de transfert vers les instruments européens, souvent plus efficaces |
| Cas exclus d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre État, accord formulé avant le début de la procédure et notifié à l’intéressé | Exclusion conventionnelle ponctuelle | À surveiller : elle est notifiée à la personne, donc opposable et connue |
| Cas qui seraient exclus si les réserves de l’autre État étaient formulées par référence à une disposition similaire du droit français | Réciprocité | Élargit mécaniquement le champ des exclusions |
Le § 1, le § 2 et le § 4 de l’article 24 subsistent dans leur rédaction de 1964. C’est le § 2 — la concertation « pour appliquer ces dispositions dans l’esprit de la Convention » — qui a servi de base aux accords amiables interprétatifs de 2008 et de 2025, et dont la Cour de cassation belge a défini les limites : il « n’autorise pas les autorités qu’il désigne à déroger à ces dispositions ou à en subordonner l’application à des conditions qu’elles ne prévoient pas ». Le § 4 prévoit qu’en cas de pourparlers « l’affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants ».
Article 25 — Non-discrimination, et le b) du § 1 qui neutralise l’essentiel des arguments
Réécrit par l’article 2 de l’avenant du 8 février 1999. Le § 1, a), pose la non-discrimination selon la nationalité, applicable « nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ». Le § 1, b), ajoute la précision qui décide de presque tous les contentieux : une personne qui est un résident d’un État « ne se trouve pas dans la même situation » qu’une personne qui n’en est pas résidente, « et ce, quelle que soit la définition de la nationalité ».
Autrement dit : la comparaison entre un résident et un non-résident est écartée par le texte lui-même. La plupart des arguments d’égalité que l’on est tenté d’opposer à une administration tombent sur cette phrase. Ce qui subsiste est plus étroit et plus utile : le § 2 est une clause propre aux salariés, qui interdit d’imposer plus lourdement le résident d’un État exerçant un emploi salarié dans l’autre que le résident de cet autre État exerçant un emploi salarié — mais « les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au proratades rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent ». Le § 3 pose la même règle, avec le même prorata, pour les exploitations agricoles ou forestières, les établissements stables et les bases fixes. Le § 4 définit les nationaux en deux rubriques : personnes physiques possédant la nationalité ; personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation de l’État.
Une comparaison utile : la clause de 1959 est plus favorable que celle de 1964
La convention successorale du 20 janvier 1959 comporte sa propre clause de non-discrimination, à son article 12, et elle est rédigée sans l’équivalent du § 1, b) de l’article 25 de 1964. Elle dispose que les ressortissants de l’un des deux États imposables dans l’autre « bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements et réductions d’impôts accordés en raison de la situation de famille ».
La portée de cette clause n’a fait l’objet d’aucune recherche de jurisprudence dans le cadre de ce guide : nous n’écrivons pas qu’il n’en existe pas, et nous recommandons de faire trancher par un notaire des deux côtés lorsqu’un héritier de nationalité belge est imposable en France, ou l’inverse.
Articles 26, 27 et 28 — Entrée en vigueur, textes antérieurs, dénonciation
L’article 26règle la ratification et la première application ; ses notes précisent que les dispositions de l’avenant de 1971 relatives aux articles 15, 17 et 19 se sont appliquées pour la première fois « aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970 », et que l’avenant du 7 juillet 2009 « est entré en vigueur le jour de réception de la dernière notification soit le 1er juillet 2013 », ses dispositions s’appliquant aux revenus afférents à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.
L’article 27met fin à l’application de la convention franco-belge du 16 mai 1931, de celle du 7 octobre 1929 sur la navigation maritime et de l’accord par échange de lettres du 10 décembre 1955 sur la navigation aérienne. Sur ce point, une prudence s’impose : la convention de 1931 réglait aussi des questions d’assistance et de droits d’enregistrement, et la portée exacte de sa cessation mérite d’être vérifiée lorsque l’on rencontre un renvoi à ce texte dans un acte ancien.
L’article 28prévoit la dénonciation, « moyennant un préavis de six mois », pour la fin d’une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification. Rien n’indique, dans les sources ouvertes le 05/08/2026, qu’une dénonciation ait été notifiée.
Le Protocole final : sept points, et l’un d’eux vous coûtera de l’argent tous les ans
Le Protocole final « formera partie intégrante de la Convention ». Il compte sept points. On en cite souvent deux ou trois ; il faut les connaître tous, et savoir pourquoi on en écarte un.
| Point | Objet | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| 1 | Complément de précompte immobilier belge dû par des résidents de France | Mécanisme de remboursement et de plafonnement, applicable « aussi longtemps que le complément de précompte immobilier […] sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent ». Le dispositif est probablement sans objet aujourd’hui, mais un guide qui reproduit le point 2 doit dire pourquoi il écarte le point 1 : nous l’écartons faute d’avoir vérifié l’existence actuelle d’un tel complément à taux fixe supérieur à 10 %, non parce qu’il serait abrogé |
| 2 | Sociétés d’attribution assimilées à des biens immobiliers | Habilitation donnée à la France, ET réserve du droit d’imposer belge dans les limites des articles 15, § 1 et 2, et 19-A, § 1. Imposition PARTAGÉE. Voir plus haut |
| 3 | Précompte mobilier belge sur base 85/70 | Base majorée d’environ 21,4 %, plus deux cotisations spéciales (partage de l’avoir social ; rachat d’actions propres) |
| 4 | Taux normal de l’impôt des sociétés belge, pour l’application de l’article 17, § 3, deuxième alinéa | « Dans l’état actuel de la législation belge », 30 % — état de 1964. À confronter au droit belge actuel, jamais à reprendre tel quel |
| 5 | Présomption de retenue à la source effective, pour l’application de l’article 19 | Les revenus relevant de l’article 15, § 1, sont « réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source ». C’est la clé du dossier QFIE |
| 6 | Représentations diplomatiques et consulaires, organisations internationales | Deux branches a) et b). Les fonctionnaires d’organisations internationales domiciliés dans un État et non soumis à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus « ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat » — point décisif pour les agents des institutions européennes |
| 7 | ADDITIONNELS COMMUNAUX BELGES sur les revenus professionnels exemptés | Applicable à compter du 1er janvier 2009. C’est la seule stipulation de la convention dont l’effet financier dépend directement d’un choix opéré au niveau local belge. Voir ci-dessous |
Le point 7 : la stipulation qui fait payer un impôt belge sur un revenu que la Belgique n’impose pas
Texte intégral, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008 : « Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009. »
Le pendant belge est l’article 466bis du CIR 92, qui prévoit que la taxe communale additionnelle est « néanmoins calculée, pour autant que la convention internationale le permette, sur l’impôt total qui serait fixé si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources situées en Belgique ». Le point 7 est précisément ce qui le permet.
Conséquence : un habitant du Royaume dont les revenus professionnels de source française sont imposables en France et exonérés en Belgique reste redevable des additionnels communaux belges sur ces revenus, calculés sur un impôt belge notionnelau barème progressif. C’est le poste que l’expatrié découvre à sa première déclaration, et sur lequel il a souvent été rassuré à tort.
Le point 7 ne vise que les revenus PROFESSIONNELS.Il ne couvre pas les revenus immobiliers de source française, exonérés par l’article 3. Nous retenons que les additionnels communaux ne s’appliquent pas directement aux revenus fonciers français exonérés — ni l’article 466bis ni le point 7 ne les visent, l’un et l’autre étant écrits en termes de « revenus professionnels ». Mais l’effet indirect de la réserve de progressivité de l’article 19, A, 4, sur l’impôt total servant de base à l’additionnel n’est pas exclu et n’a pas été chiffré : à vérifier auprès du comptable belge du client. Nous n’écrivons pas qu’ils n’ont aucun effet.
Reste à chiffrer. La règle que nous appliquons sans exception : un calcul d’impôt belge sur le revenu publié par le cabinet nomme la commune retenue et l’exercice d’imposition, indique le taux communal de cette commune pour cet exercice tel qu’il figure au fichier officiel du SPF Finances, précise la base à laquelle le taux s’applique, et rappelle que le taux est revoté chaque année par la commune. Le tableau ci-dessous applique cette règle à un impôt belge notionnel de 10 000 €, sur des taux que nous avons relevés nous-mêmes dans le fichier officiel de l’exercice d’imposition 2026.
| Région | Commune | Taux communal, exercice d’imposition 2026 | Additionnel dû sur 10 000 € d’impôt belge notionnel |
|---|---|---|---|
| Flandre | Knokke-Heist | 0,0 % | 0 € |
| Flandre | Sint-Martens-Latem | 5,5 % | 550 € |
| Flandre | Gent | 6,5 % | 650 € |
| Flandre | Antwerpen | 7,0 % | 700 € |
| Flandre | Mesen | 9,0 % | 900 € |
| Bruxelles-Capitale | Bruxelles | 4,9 % | 490 € |
| Bruxelles-Capitale | Schaerbeek | 5,0 % | 500 € |
| Bruxelles-Capitale | Woluwe-Saint-Lambert | 5,4 % | 540 € |
| Bruxelles-Capitale | Uccle | 5,6 % | 560 € |
| Bruxelles-Capitale | Ixelles | 7,5 % | 750 € |
| Wallonie | Waterloo | 5,7 % | 570 € |
| Wallonie | Lasne | 5,8 % | 580 € |
| Wallonie | La Hulpe | 6,6 % | 660 € |
| Wallonie | Liège | 8,0 % | 800 € |
| Wallonie | Namur | 8,5 % | 850 € |
| Wallonie | Tournai | 8,8 % | 880 € |
L’écart entre les deux extrêmes du pays est de 0,0 % à 9,0 %. Sur un impôt belge notionnel de 10 000 €, cela représente 900 € par an d’écart entre Knokke-Heist et Mesen. Sur un couple dont l’impôt notionnel atteindrait 30 000 €, l’écart annuel atteint 2 700 €, et il se répète chaque année. Le choix de la commune est, en Belgique, une décision patrimoniale — ce qu’il n’est pas en France.Lorsque la commune n’est pas encore choisie, nous présentons une fourchette bornée par ces extrêmes réels, et jamais une moyenne nationale, qui ne s’applique à personne.
Une précision qui rassure, et une qui ne rassure pas
Ce qui n’entre pas dans la base :l’article 466, alinéa 2, du CIR 92 diminue la base de « la quotité d’impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n’ont pas de caractère professionnel » — c’est-à-dire les dividendes et les intérêts. Un résident belge qui déclare les revenus de son compte-titres n’y supporte donc pas d’additionnel communal, quelle que soit sa commune.
Ce qui y entre :tout le reste — les autres revenus mobiliers de l’article 17, les revenus divers de l’article 90 (donc les plus-values), les revenus professionnels, les revenus immobiliers — et, par l’effet du point 7, les revenus professionnels étrangers exonérés par convention.
Et une règle de trésorerie que personne n’annonce :l’article 313, dernier alinéa, du CIR 92 dispose que le précompte mobilier retenu « ne peut pas être imputé sur l’impôt des personnes physiques ni être restitué lorsque le contribuable recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus ». Cette règle vise exactement la population de ce chapitre : le résident belge dont la rémunération est exonérée en Belgique par convention. À vérifier systématiquement pour tout client en salary split ou en mission en France.
L’article qui n’existe pas : les gains en capital
Le modèle OCDE consacre son article 13 aux gains en capital. La convention franco-belge de 1964 n’en a pas. Ce silence n’est pas un vide : il conduit à une répartition parfaitement déterminée, mais que l’on n’atteint qu’en reconstruisant le raisonnement. Voici les trois cas, et le quatrième qui n’est pas tranché.
| Nature du gain | Chemin de raisonnement | État qui impose | Ce que fait l’autre État |
|---|---|---|---|
| Plus-value sur un immeuble situé en France ou en Belgique | Article 3, § 4, dernière phrase : les dispositions de l’article 3 « s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers » | État de SITUATION de l’immeuble, à titre exclusif | Exonération avec réserve de progressivité (art. 19, A, 4 ou B, 3) |
| Plus-value sur parts d’une société d’attribution française (construction, acquisition ou gestion d’immeubles divisés par fractions attribuées aux membres) | Protocole final, point 2 : habilitation donnée à la France de les traiter comme des biens immobiliers, ET réserve du droit d’imposer belge « dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1 » | IMPOSITION PARTAGÉE — France et Belgique | Élimination selon l’article 19, A, 1 |
| Plus-value sur valeurs mobilières ordinaires — actions cotées ou non, obligations, parts de fonds | Article 2, § 2 (les impôts sur « les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers » sont dans le champ) + article 18 (les articles précédents n’en disposent pas autrement) | État de RÉSIDENCE du cédant, à titre exclusif | L’autre État n’impose pas |
| Plus-value sur titres d’une société à prépondérance immobilière qui n’est PAS une société d’attribution | L’article 9 de la CML — clause de prépondérance immobilière — n’est PAS appliqué à cette convention ; le Protocole final, point 2, ne vise que les sociétés d’attribution | CONTESTÉ, et la position française est défavorable : la doctrine administrative (BOI-INT-CVB-BEL-10-10, n° 130) refuse tout caractère limitatif au point 2 du Protocole final, et le Conseil d’État a jugé dans le même sens (24 février 2020, n° 436392) — la France impose la plus-value au titre de l’article 3 et applique l’article 244 bis A du CGI. La lecture inverse (résidence, par l’article 18) n’est pas celle de l’administration française | Point à instruire au cas par cas ; la convention de 2021 changerait ce résultat, elle n’est pas applicable |
Le point qui n’est pas tranché : la taxe de sortie belge au regard de la convention
Depuis le 1er janvier 2026, le départ de Belgique est assimilé à une cession des actifs financiers encore détenus, et donne lieu à l’imposition d’une plus-value fictive avec sursis de paiement. Si le contribuable, redevenu résident de France, cède ensuite réellement ces titres et que la France les impose, deux impositions frappent la même plus-value économique. La convention y fait-elle obstacle ? Deux lectures se défendent, et nous ne tranchons pas.
Première lecture :l’article 19 (« La double imposition est évitée de la manière suivante ») permet d’obtenir un crédit ou une exonération au titre de la plus-value déjà frappée par la taxe de sortie belge. L’argument textuel est solide : l’article 2, § 2, range expressément dans le champ matériel de la convention « les impôts perçus […] sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ». Les plus-values sont donc bien dans le champ.
Seconde lecture :la double imposition est « économique » et non « juridique » — les deux impôts frappent des faits générateurs distincts, à des moments distincts, sur des personnes considérées dans des états différents — et elle échappe donc au champ de la convention, qui ne règle que la double imposition juridique.
Position du cabinet :exposer les deux lectures, ne pas trancher, et renvoyer à un avocat fiscaliste des deux barreaux. Nous signalons dans le même temps que l’argument textuel de la première lecture est solide et qu’il doit figurer dans toute réclamation. Deux horloges de deux ans courent par ailleurs en sens inverse de part et d’autre de la frontière : le chapitre consacré aux plus-values sur titres et celui consacré au retour en France en donnent le calendrier exact.
Le tableau de synthèse : qui impose quoi, sous la convention en vigueur
Voici la grille que nous utilisons en rendez-vous. Elle tient sur une page et elle règle la majorité des questions posées par un client qui s’installe en Belgique ou qui en revient.
| Revenu | Article | État qui impose | Plafond à la source | Méthode dans l’autre État |
|---|---|---|---|---|
| Revenus immobiliers et plus-values immobilières | 3 | État de situation, exclusif | — | Exonération avec progressivité (19 A 4 / 19 B 3) |
| Bénéfices d’entreprise | 4 et 5 | État de l’établissement stable | — | Exonération avec progressivité |
| Navigation maritime, aérienne, intérieure | 6 | Siège de direction effective, exclusif | — | Exonération avec progressivité |
| Professions libérales et indépendantes | 7 | Résidence, sauf installation fixe utilisée de façon régulière dans l’autre État | — | Exonération avec progressivité si imposé à la source |
| Artistes et sportifs — cas ordinaire (cachet forfaitaire ou pourcentage de recettes) | 11, via BOI-INT-CVB-BEL-10-20 | État de la PERFORMANCE | — | Exonération avec progressivité |
| Artistes et sportifs — organisateurs de leur propre spectacle, pour leur propre compte | 7, § 2 | Résidence, sauf installation fixe régulière | — | Exonération avec progressivité si imposé à la source |
| Redevances, droits d’auteur, location de biens mobiliers CORPORELS et incorporels | 8 | Résidence, EXCLUSIF | 0 % | Sans objet |
| Rémunérations d’administrateurs et mandataires assimilés | 9 | État de résidence DE LA SOCIÉTÉ, exclusif | — | Exonération avec progressivité |
| Rémunérations et pensions PUBLIQUES | 10 | État payeur, exclusif — sauf § 3 (résident de l’autre État en possédant la nationalité) | — | Exonération avec progressivité ; § 3 : dossier ouvert, voir plus haut |
| Salaires privés | 11 | Lieu d’exercice ; exception à trois conditions cumulatives dont 183 jours par ANNÉE CIVILE | — | Exonération avec progressivité, MAIS additionnels communaux belges (Protocole final, pt 7) |
| Salaires des frontaliers France → Belgique, cohorte fermée au 31 décembre 2011 | Protocole additionnel, § 1 et § 5 | RÉSIDENCE (France), jusqu’au 31 décembre 2033 | — | La Belgique n’impose pas, mais le point 7 du Protocole final réserve les additionnels communaux |
| Pensions PRIVÉES et rentes viagères | 12 | Résidence, EXCLUSIF | — | Sans objet |
| Enseignants, séjour de deux ans au plus | 13 | Résidence ; exemption dans l’État d’accueil | — | — |
| Étudiants et apprentis, subsides de provenance étrangère | 14 | Exonération dans l’État de séjour | — | — |
| Dividendes | 15 | Résidence + source plafonnée | 10 % (société détenant ≥ 10 % pendant 365 jours) ou 15 % | Imputation (19 A 1 / 19 B 1 a) ; option de l’alinéa 3 pour les personnes physiques belges |
| Intérêts | 16 | Résidence + source plafonnée | 15 % | Imputation ; côté français, réduction de QUINZE POINTS (19 B 1 b) |
| Plus-values sur valeurs mobilières | 2, § 2 + 18 | Résidence, exclusif | — | Sans objet — mais le droit interne de l’État de résidence s’applique pleinement |
| Autres revenus non dénommés | 18 | Résidence, exclusif | — | Sans objet |
| FORTUNE | AUCUN | Droit interne de chaque État | — | AUCUNE protection conventionnelle |
Le régime frontalier : ni mort, ni ouvert
C’est le sujet sur lequel la littérature grand public se trompe le plus, et elle se trompe dans les deux sens : les uns écrivent que le régime a été supprimé, les autres qu’il reste ouvert à qui s’installe aujourd’hui en zone frontalière. Ni l’un ni l’autre. Le régime a été fermé aux nouveaux entrants et programmé pour s’éteindre, avec deux calendriers distincts selon le sens du flux — et une porte d’entrée résiduelle que presque personne ne mentionne.
Le texte applicable est le Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, inséré par l’avenant du 12 décembre 2008 et reproduit dans la version consolidée publiée par la DGFiP. Il compte dix paragraphes. Une part considérable des erreurs vient de ce que l’on n’en cite que six ou sept.
| § | Objet | Ce qu’il dit, et ce qu’on en oublie |
|---|---|---|
| 1 | La règle | « Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. » Le mot « QUE » — un seul foyer, et il est dans la zone |
| 2 | La zone | Toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune et « une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière ». Les communes considérées comme incluses pour l’application de l’article 11, § 2, c), « de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999 » le demeurent : la zone est donc plus large que le seul rayon de 20 km |
| 3 | Sens Belgique → France : TERMINÉ | « les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention ». Un résident de Belgique travaillant en zone frontalière française n’a PLUS AUCUN régime frontalier |
| 4 | Les cohortes historiques — seuils CONVENTIONNELS, pas doctrinaux | a) Années 2003 à 2008 : régime applicable aux travailleurs qui « n’exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge ». b) Années 2009 à 2011 : « plus de trente jours par année civile ». Ces plafonds sont DANS LE TRAITÉ. Et c’est le § 4, b), que visent les renvois des § 7 et § 9. Le § 4 ajoute déjà : « Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008. » |
| 5 | Sens France → Belgique : fenêtre fermée, extinction programmée | Vingt-deux ans à compter du 1er janvier 2012, soit jusqu’au 31 DÉCEMBRE 2033, pour les seuls travailleurs rattachés à la zone au 31 décembre 2011, sous trois conditions cumulatives — et TROIS TEMPÉRAMENTS que la littérature omet. Voir ci-dessous |
| 6 | Les frontaliers SAISONNIERS : toujours ouvert | Activité « dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) ». « Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile. » Rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033, sorties de zone ≤ 15 % des jours prestés. AUCUNE condition de cristallisation au 31 décembre 2011 |
| 7 | Le décompte des jours de sortie | a) « une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier ». b) NEUF catégories de sorties non comptabilisées, limitativement énumérées (i) à (ix) |
| 8 | La règle de repli, et l’exclusion des mandataires | « Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention. » Puis : « Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention » |
| 9 | L’attestation annuelle de l’employeur belge | « dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010 », l’employeur résident de Belgique ou disposant d’un établissement en Belgique « doit attester » que le travailleur n’a pas dépassé son quota de sortie de zone l’année civile précédente |
| 10 | Modalités d’application | « Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application. » |
Le § 5, lu jusqu’au bout : trois conditions, et trois tempéraments
Le § 5 réserve le régime aux rémunérations perçues « au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge » — soit jusqu’au 31 décembre 2033—, sous trois conditions cumulatives : a) conserver le foyer permanent d’habitation en zone frontalière française ; b) continuer d’exercer l’activité salariée en zone frontalière belge ; c) « ne [pas] sortir plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge ».
Puis vient la phrase que tout le monde cite : « Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. » Et c’est là que s’arrêtent la plupart des commentaires — à un mot de l’exception.
Les trois tempéraments du § 5, que la littérature omet systématiquement
Un — le premier manquement au quota coûte l’année, pas le régime. « Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée. » Or le dépassement des trente jours de sortie de zone est, et de très loin, le manquement le plus fréquent — et c’est le seul des trois qui bénéficie du tempérament. Un conseil rendu sur la citation tronquée dit à un client qu’il a définitivement perdu le régime alors qu’il le retrouve l’année suivante.
Deux — les absences involontaires ne rompent pas la continuité.« Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b). » Un arrêt maladie long, un congé parental, une période de chômage ne font donc pas tomber la condition b).
Trois — la cohorte n’est pas celle des salariés EN POSTE au 31 décembre 2011.« Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploidans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011. » La cohorte fermée est celle des salariés rattachés à la zone à cette date, pas celle des salariés en poste.
Le § 5 se clôt par la même exclusion que le § 4 : « Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008. »
Le § 6 : la seule porte d’entrée qui reste ouverte, et elle est réelle
On lit régulièrement qu’« aucun Français qui s’installe aujourd’hui ne peut entrer dans le régime frontalier », ou que « la porte est fermée depuis le 31 décembre 2011 ». C’est faux pour les frontaliers saisonniers. Le § 6 ne renvoie qu’aux § 2 et § 7, ne comporte aucunecondition de cristallisation au 31 décembre 2011, et ouvre le régime aux rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033.
Le régime frontalier saisonnier du § 6 : conditions cumulatives, telles que le texte les pose
Foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française + activité salariée dans la zone frontalière belge + durée ≤ 90 jours prestés par année civile + sorties de zone ≤ 15 % des jours prestés → imposition dans l’État de résidence jusqu’au 31/12/2033
- Qualification :« Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de “travailleur frontalier saisonnier”. »
- Plafond de durée :« Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile. »
- Échéance :« Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7 »
- Quota de sortie de zone :« à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée »
- Ce que le § 6 NE comporte PAS :Aucune condition d’appartenance à une cohorte au 31 décembre 2011, aucune condition de rattachement historique à la zone
- Confirmation doctrinale :BOI-INT-CVB-BEL-10-60, § 290 à 330, consulté le 05/08/2026 : la doctrine française expose un régime spécifique permettant aux travailleurs frontaliers saisonniers de bénéficier du régime frontalier jusqu’en 2033, sous réserve d’en respecter les conditions, et reprend le plafond de 90 jours prestés par année civile
Un CGP qui refuserait d’instruire ce dossier au motif que « le régime est fermé » refuserait d’instruire un dossier réel. C’est le seul point d’entrée résiduel, et il expire à la même date que le régime d’extinction.
- Sur 90 jours prestés, le quota de 15 % représente 13,5 jours — soit 13 jours pleins, la fraction de journée étant comptée pour un jour entier au § 7, a).
- Sur 60 jours prestés, le quota est de 9 jours. Sur 40 jours prestés, de 6 jours. Le quota SUIT le volume presté : il n’est pas forfaitaire, contrairement aux trente jours du § 5.
- L’obligation d’attestation du § 9 s’applique aussi au saisonnier — l’employeur belge doit attester, en mars, que les sorties n’ont pas excédé « 15 % du nombre des jours prestés ».
- Configuration typiquement rencontrée en Hainaut, en Flandre occidentale et dans le Luxembourg belge : agriculture, horticulture, agroalimentaire, logistique saisonnière, intérim de renfort.
Le décompte des jours : neuf exceptions, et un piège moderne qu’aucune ne couvre
Le § 7, a), pose la règle de base : « une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier ». Une réunion de deux heures à Bruxelles consomme donc une journée entière du quota. Le § 7, b), énumère neufcatégories de sorties non comptabilisées, et l’énumération est limitative.
| N° | Sortie non comptabilisée (§ 7, b) | Limite éventuelle |
|---|---|---|
| (i) | Les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur | — |
| (ii) | Le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique | « occasionnel » |
| (iii) | Les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical | — |
| (iv) | La participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale | — |
| (v) | La participation à un conseil d’entreprise | — |
| (vi) | La participation à une fête du personnel | — |
| (vii) | Les visites médicales | — |
| (viii) | Les sorties pour formation professionnelle | N’EXCÉDANT PAS CINQ JOURS par année civile — la version consolidée DGFiP, le BOFiP et l’annexe 2 de la circulaire belge AAF 17/2009 écrivent « jours OUVRÉS » ; la publication au Moniteur belge de la loi du 7 mai 2009 écrit « 5 jours OUVRABLES ». Divergence réelle et non tranchée au 05/08/2026 : compter en jours ouvrables par prudence |
| (ix) | Les trajets hors zone frontalière effectués dans le cadre d’une activité de transport | Dans la mesure où la distance parcourue hors zone n’excède pas LE QUART de la distance totale |
Le télétravail : la première cause de perte du régime, et aucune des neuf exceptions ne le couvre
Le raisonnement est mécanique et il est implacable. La condition du § 5, c), est de ne pas sortir plus de trente jours par année civile de la zone frontalière belge, dans l’exercice de son activité. Un jour de télétravail au domicile français est un jour où l’activité n’est pas exercée dans la zone frontalière belge. Et aucune des neuf exceptions du § 7, b), ne vise le travail à domicile : ni la force majeure ordinaire, ni le transit, ni la formation, ni les visites médicales.
Le calcul se refait en trois lignes. Un frontalier qui télétravaille deux jours par semainesort de zone environ 8 à 9 jours par mois : il franchit les trente jours au cours du quatrième mois de l’année. À raison d’un seul jour par semaine, il les franchit vers le septième mois. À raison d’un jour tous les quinze jours, il reste sous le quota — environ 24 jours sur l’année.
Le tempérament du premier manquement joue : la première année, le travailleur ne perd le régime qu’au titre de cette année. La seconde, il le perd définitivement. Nous n’avons identifié, dans les sources ouvertes le 05/08/2026, aucune tolérance conventionnelle ou administrative spécifique au télétravail applicable à ce régime — la page du portail conventionnel de la DGFiP mentionne un accord amiable Covid-19 avec la Belgique, dont nous n’avons pas établi qu’il serait encore applicable au 5 août 2026, ni ce qui l’aurait remplacé. Ne pas conseiller un frontalier sur l’hypothèse d’une tolérance dont l’existence n’est pas établie.
La conséquence pratique est brutale et elle doit être dite au moment de la négociation du contrat de travail, pas après : pour un frontalier de la cohorte de 2011, une clause de télétravail régulier est une clause de renonciation au régime frontalier.
Les deux diligences annuelles, et ce qui arrive quand on les oublie
Le régime frontalier ne s’applique pas de plein droit : il se prouve, chaque année, par deux documents distincts.
| Diligence | Qui la fait | Quand | Base | Ce qui arrive à défaut |
|---|---|---|---|---|
| L’attestation de non-dépassement du quota | L’employeur résident de Belgique, ou disposant d’un établissement en Belgique | « dans le courant du mois de mars de chaque année civile », au titre de l’année civile précédente | Protocole additionnel, § 9 — visant les § 4 b), 5 et 6 | Le respect des conditions de fond n’est pas attesté ; le régime n’est pas appliqué |
| Le formulaire bilingue de demande d’exonération du précompte professionnel belge | Le salarié ET son employeur, avec certification par le Service des Impôts des Particuliers dont dépend le salarié | Remis à l’employeur PRÉALABLEMENT AU PAIEMENT DE LA PREMIÈRE RÉMUNÉRATION DE CHAQUE ANNÉE | BOI-INT-CVB-BEL-10-60, § 350, consulté le 05/08/2026 : imprimé bilingue mis à jour après l’avenant, disponible auprès des services fiscaux belges à la rubrique des formulaires du SPF Finances, sous une référence que ce paragraphe donne comme 276FG ; d’autres sources le désignent comme 276 Front. La dénomination en vigueur doit être confirmée auprès du SPF avant la démarche | Le précompte professionnel belge est retenu, et devra être récupéré — plusieurs mois de trésorerie immobilisés |
C’est une diligence annuelle, pas une formalité d’entrée.À défaut de l’attestation de mars et du formulaire remis avant la première rémunération, le régime frontalier — y compris saisonnier — n’est pas appliqué, quelles que soient les conditions de fond. Le dossier se perd sur la forme.
Le calendrier d’extinction, en une vue
| Date | Ce qui s’est passé, ou se passera | Fondement |
|---|---|---|
| 1er janvier 1999 | Référence figée de la zone frontalière : les communes considérées comme incluses pour l’application de l’article 11, § 2, c), de la convention alors en vigueur le demeurent | Protocole additionnel, § 2 |
| Années 2003 à 2008 | Cohorte historique, quota de 45 jours de sortie de zone par année civile | Protocole additionnel, § 4, a) |
| 1er janvier 2007 | FIN du régime dans le sens Belgique → France. Un résident de Belgique travaillant en zone frontalière française relève de l’article 11 | Protocole additionnel, § 3 |
| 31 décembre 2008 | Date d’exclusion : le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique à cette date | Protocole additionnel, § 4 in fine et § 5 in fine |
| 1er janvier 2009 | Entrée en application des additionnels communaux belges sur les revenus professionnels exemptés | Protocole final, point 7 |
| Années 2009 à 2011 | Cohorte historique, quota de 30 jours de sortie de zone par année civile | Protocole additionnel, § 4, b) |
| Mars 2010 | Première attestation annuelle exigible de l’employeur belge (« au plus tôt en mars 2010 ») | Protocole additionnel, § 9 |
| 31 décembre 2011 | FERMETURE aux nouveaux entrants dans le sens France → Belgique. Cristallisation de la cohorte — y compris ceux qui avaient perdu leur emploi à cette date en justifiant de trois mois d’activité en 2011 | Protocole additionnel, § 5 |
| 1er janvier 2012 | Point de départ de la période de vingt-deux ans | Protocole additionnel, § 5 |
| 31 DÉCEMBRE 2033 | EXTINCTION du régime — pour la cohorte fermée du § 5 comme pour les saisonniers du § 6 | Protocole additionnel, § 5 et § 6 ; confirmé par BOI-INT-CVB-BEL-10-60, § 160 et § 250, qui présentent l’avenant comme organisant la suppression progressive du régime et son extinction définitive au 31 décembre 2033 |
Un point rassurant, et il est méconnu : le régime frontalier survivrait à la nouvelle convention
Si la convention du 9 novembre 2021 entrait un jour en vigueur, elle ne mettrait pas fin au régime frontalier. Son article 29, § 4, dispose que « les dispositions relatives aux travailleurs frontaliers prévues par les articles 2 et 4 de l’Avenant à la convention susmentionnée signé le 12 décembre 2008 continuent de produire leurs effets ». Le même paragraphe organise la substitution des renvois — l’article 11, § 1 et 2, a) et b), de 1964 étant remplacé par les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 de la convention de 2021, et le renvoi à l’article 9 s’entendant de l’article 9 de 1964 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020.
Autrement dit : l’échéance du 31 décembre 2033 est indépendante du sort de la convention de 2021.Un frontalier de la cohorte de 2011 n’a rien à craindre d’une ratification sur ce terrain-là — ce qui ne veut pas dire qu’il n’a rien à craindre ailleurs.
Ce que la convention ne fait pas — et c’est là que se perdent les dossiers
Un client qui a compris la convention croit souvent avoir compris son dossier. Il lui manque trois choses, et chacune peut coûter plus cher que tout ce qui précède.
Un. La convention ignore la structure fédérale belge, et l’essentiel du patrimoine est régionalisé
La convention de 1964 parle de « la Belgique ». Le droit belge, lui, répartit la matière fiscale entre quatre niveaux — fédéral, régional, communautaire et communal —, et chaque matière a son propre critère de rattachement. Il n’existe pas de « domicile belge » unique qui commanderait tout : un même client peut relever de la Flandre pour ses droits d’enregistrement, de Bruxelles pour ses centimes additionnels régionaux et de la Wallonie pour ses droits de succession. En Belgique, un chiffre unique est presque toujours faux : la question à poser avant tout calcul n’est pas « combien », c’est « dans quelle Région, et selon quel critère de rattachement ».
| Matière | La convention de 1964 la couvre-t-elle ? | Compétence belge | Flandre | Wallonie | Bruxelles-Capitale |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt des personnes physiques : barème, quotité exemptée, frais professionnels | OUI — art. 2, § 3, A, 1° | Fédérale | — | — | — |
| Précomptes mobilier et professionnel | OUI — art. 2, § 3, A, 4° | Fédérale | — | — | — |
| Centimes additionnels RÉGIONAUX à l’impôt des personnes physiques, et réductions régionales dont le logement | OUI — art. 2, § 3, A, 5° | RÉGIONALE — rattachement au domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition | Régime propre | Régime propre | Régime propre |
| Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques | OUI — art. 2, § 3, A, 5° ; et Protocole final, pt 7, pour les revenus professionnels exemptés | COMMUNALE — commune du domicile fiscal à la même date | 0,0 % à 9,0 % selon la commune | 5,7 % à 8,8 % dans les communes relevées plus haut | 4,9 % à 7,5 % dans les communes relevées plus haut |
| Précompte immobilier, et ses centimes additionnels provinciaux et communaux | OUI, pour l’assiette conventionnelle — l’immeuble belge relève de l’article 3 | RÉGIONALE — rattachement au LIEU DE SITUATION de l’immeuble | Régime propre | Régime propre | Régime propre |
| Droits d’enregistrement sur les mutations immobilières à titre onéreux | NON — aucune stipulation conventionnelle | RÉGIONALE — lieu de situation de l’immeuble | Régime propre | Régime propre | Régime propre |
| Droits de succession des habitants du Royaume | NON — convention du 20 janvier 1959 | RÉGIONALE — domicile fiscal du défunt, avec la règle des cinq ans | Vlaamse Codex Fiscaliteit | Code wallon | Code bruxellois |
| Droits de donation faites par un habitant du Royaume | NON — ET AUCUNE CONVENTION | RÉGIONALE — domicile fiscal du donateur, avec la règle des cinq ans | Vlaamse Codex Fiscaliteit | Code wallon | Code bruxellois |
Quatre conséquences opérationnelles à ne jamais gommer
Un. Le domicile fiscal n’est pas le domicile légal. Le critère est le domicile fiscal— le domicile réel, effectif et continu, où se trouvent la famille et le centre des activités. Une inscription communale ne suffit pas à emporter le rattachement, et une absence d’inscription ne l’empêche pas.
Deux. Un déménagement inter-régional ne produit pas ses effets à la même date selon la matière.Centimes additionnels régionaux et taxe communale : effet au 1er janvier de l’exercice d’imposition suivant — le domicile au 1er janvier fixe le régime de l’année entière, et un déménagement le 2 janvier n’a d’effet que l’année suivante. Précompte immobilier et droits d’enregistrement : aucun effet, le rattachement suit l’immeuble. Droits de succession et de donation : effet progressif sur cinq ans.
Trois. Le fédéral conserve le service de l’impôt sur le revenu.L’interlocuteur reste le SPF Finances, même pour la part régionale. Il n’y a pas d’administration fiscale régionale à qui s’adresser pour l’impôt des personnes physiques — mais il y en a une, distincte, pour les droits d’enregistrement et de succession.
Quatre. Aucun taux belge ne se publie sans sa Régiondès que la matière est régionalisée, ni aucun taux communal sans son exercice d’imposition. C’est la règle d’écriture de tout ce guide, et le chapitre consacré à la régionalisation la développe.
Deux. La convention ne dit rien de la sécurité sociale, et c’est le droit de l’Union qui parle
La France et la Belgique sont deux États membres de l’Union européenne. La coordination des régimes de sécurité sociale est régie par le règlement (CE) n° 883/2004et son règlement d’application, entièrement distincts de la convention fiscale. Un frontalier peut être fiscalement imposable dans un État et socialement affilié dans l’autre : ce n’est pas une anomalie, c’est la règle. De même, les successions internationales relèvent du règlement (UE) n° 650/2012 et les régimes matrimoniaux du règlement (UE) 2016/1103, qui déterminent la loi applicable et non l’impôt. Ces trois textes se traitent dans les chapitres qui leur sont consacrés.
Une conséquence, en revanche, doit figurer ici parce qu’elle est constamment confondue avec la convention. La jurisprudence de Ruyterde la Cour de justice de l’Union européenne exonère de CSG et de CRDSles revenus du patrimoine des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre — le prélèvement de solidarité restant dû. Ce n’est pas la convention fiscale qui produit ce résultat : c’est le droit de l’Union, et le raisonnement se fait assiette par assiette, jamais globalement.
Une négative universelle à ne jamais écrire
On lit que « les seuls revenus de source française d’un non-résident soumis aux prélèvements sociaux sont les revenus immobiliers et les plus-values immobilières ». La proposition est vraie pour deux contributions, et fausse comme énoncé général. Les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, consultés le 05/08/2026, ne visent, pour les non-résidents, que les revenus immobiliers et les plus-values immobilières : dividendes, intérêts, plus-values mobilières et gains de PEA d’un non-résident n’y figurent pas. Mais les contributions assises sur les revenus d’activité et de remplacementrelèvent d’autres articles du même code. Un résident de Belgique qui continue d’exercer une activité en France, ou dont la couverture maladie reste à la charge de la France, peut être atteint sur d’autres fondements.
Et il ne faut pas confondre impôt et prélèvements sociaux. Que les dividendes français d’un résident de Belgique ne supportent pas les prélèvements sociaux ne signifie pas que la France ne les impose pas : elle prélève une retenue à la source. Impôt et prélèvements sociaux se raisonnent séparément.
Trois. La convention attribue un droit d’imposer ; elle ne dit jamais combien
C’est la limite la plus simple et la plus souvent oubliée. Lorsque l’article 18 attribue à la Belgique le droit d’imposer une plus-value sur titres, il ne dit rien du taux belge — qui a changé au 1er janvier 2026. Lorsque l’article 12 attribue à la Belgique le droit d’imposer une pension privée française, il ne dit rien du barème belge, ni de la quotité exemptée, ni des additionnels communaux. Lorsque l’article 3 attribue à la France le droit d’imposer un loyer français, il ne dit rien du régime micro-foncier, ni du prélèvement à la source, ni du taux minimum de l’impôt des non-résidents.
Un chiffrage complet demande donc trois lectures superposées : la convention pour l’attribution, le droit interne de l’État attributaire pour le montant, et le droit interne de l’autre État pour la méthode d’élimination et la réserve de progressivité. Un chiffrage qui n’a fait que la première lecture n’est pas un chiffrage.
Ce que la convention de 2021 changerait, si elle entrait un jour en vigueur
Nous exposons ce point pour une raison précise : c’est le texte que la littérature commente à tort, et un client qui a lu ces commentaires arrive avec des idées à corriger une par une. Le tableau ci-dessous met en regard ce qu’on lit et ce qui s’applique. Aucune ligne de la colonne de gauche n’est du droit positif au 5 août 2026.
| Sujet | Ce qu’on lit souvent — convention de 2021, NON APPLICABLE | Ce qui s’applique réellement — convention de 1964 modifiée |
|---|---|---|
| Salariés : seuil des 183 jours | Toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée (art. 14) | ANNÉE CIVILE (art. 11, § 2, a), 1°) — et deux autres conditions cumulatives |
| Plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière | Imposables dans l’État de situation des immeubles dès que les actifs sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers, avec deux exclusions (immeubles affectés à l’activité propre ; actions cotées sur un marché réglementé de l’EEE) — art. 13, § 2 | Pas de clause de prépondérance immobilière dans le texte : ni seuil de 50 %, ni période de 365 jours, l’article 9 de la CML n’étant pas appliqué. Mais la France impose ces gains au titre de l’article 3 : la doctrine administrative (BOI-INT-CVB-BEL-10-10, n° 130) refuse tout caractère limitatif au point 2 du Protocole final et le Conseil d’État a jugé dans le même sens (24 février 2020, n° 436392) — prélèvement de l’article 244 bis A du CGI |
| Plus-values de participations substantielles après transfert de résidence | Clause de type « exit » de l’art. 13, § 4 : avoir été résident de l’autre État au moins six ans au cours des dix précédentes, titres déjà détenus au jour du transfert et cédés dans les sept ans, participation de 25 % ou plus des bénéfices | AUCUNE STIPULATION CONVENTIONNELLE. Les deux taxes de sortie, française et belge, s’appliquent selon leur seul droit interne |
| Fortune immobilière | Article 21 : imposition dans l’État de situation pour la fortune immobilière et pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière à plus de 50 %, imposition exclusive à la résidence pour le reste, avec clause de non-imposition effective | AUCUN ARTICLE FORTUNE |
| Artistes et sportifs | Article 16 : article dédié, imposition dans l’État de la performance, avec un seuil de 15 000 € de revenus bruts annuels — seuil qui ne figure qu’au § 1, alinéa 2, et NE COUVRE PAS le § 2 relatif aux revenus attribués à une autre personne, c’est-à-dire aux sociétés d’artistes | Article 7, § 2, pour l’organisateur de son propre spectacle ; article 11 et imposition dans l’État de la performance dans le cas ordinaire |
| Rémunérations publiques et binationaux | Article 18, § 1, b), et § 2, b) : imposition à l’État de résidence réservée à la personne qui en possède la nationalité « sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ». C’est la neutralisation conventionnelle de l’arrêt du 17 septembre 2020. Aucune source officielle consultée n’indique le motif pour lequel le projet de loi de ratification n’a pas été déposé | Article 10, § 3, tel qu’interprété par la Cour de cassation belge, avec le vide laissé par la suspension de l’accord de mars 2025 |
| Pensions privées | Article 17 : « les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat ». LA RÈGLE RESTE L’IMPOSITION EXCLUSIVE À LA RÉSIDENCE : les commentaires annonçant un basculement vers une imposition à la source des retraites privées sont inexacts | Article 12 : imposition exclusive à la résidence, pour « les pensions autres que celles visées à l’article 10 [...] ainsi que les rentes viagères » — champ plus large que l’article 17 de 2021, limité aux pensions payées « au titre d’un emploi antérieur » et muet sur les rentes viagères. Sous 2021, une rente viagère, une pension d’indépendant ou une prestation sans lien avec un emploi antérieur relèveraient de l’article 20 « Autres revenus », dont le § 4 comporte une clause de non-imposition effective. Le résultat n’est identique que pour les pensions de retraite du secteur privé |
| Enseignants | Le régime de l’article 13 de 1964 n’a pas d’équivalent dans le corps de la convention de 2021 : il survit au seul point 7, b), du protocole, avec une clause d’extinction — l’exemption n’est acquise qu’à condition de s’être rendu dans l’autre État pour y professer « avant le 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur » de la convention | Article 13 : exemption pendant deux ans, sans clause d’extinction |
| Clause anti-abus | Article 28 « Limitation des avantages », reprise du PPT dans le corps de la convention | Le PPT issu de l’article 7 de la CML, applicable depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er avril 2020 pour les autres impôts |
| Régime frontalier | Article 29, § 4 : « Les dispositions relatives aux travailleurs frontaliers prévues par les articles 2 et 4 de l’Avenant à la convention susmentionnée signé le 12 décembre 2008 continuent de produire leurs effets » | Protocole additionnel de 2008. IDENTIQUE : l’échéance du 31 décembre 2033 ne dépend pas du sort de la convention de 2021 |
Calendrier, si ratification.L’article 29, § 2, prévoit, pour la France, une application aux retenues à la source sur les sommes imposables aprèsl’année civile de l’entrée en vigueur, et aux autres impôts sur le revenu pour les revenus des années ou exercices commençant aprèscette même année civile. Pour la Belgique, aux revenus attribués ou mis en paiement, périodes imposables et faits générateurs à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur. Une ratification en 2026 ne produirait donc aucun effet avant les revenus de 2027.
Ce que nous ne tranchons pas, et pourquoi nous le disons
Un guide qui ne comporterait que des certitudes serait un guide qui ment. Voici les cinq points ouverts que ce chapitre laisse ouverts — et, pour chacun, la conduite que nous tenons.
| Question ouverte | Les deux lectures | Ce que nous faisons |
|---|---|---|
| Quelle stipulation prend le relais lorsque l’article 10, § 3, écarte l’article 10 ? | Article 18 (résidence) — retenu par la cour d’appel de Liège, pourvoi rejeté, mais dans une affaire de PENSION ; article 11 (lieu d’exercice) pour les traitements d’activité — retenu par l’accord de mars 2025, non appliqué | Exposer les deux, ne pas trancher, déposer réclamation et saisir une autorité compétente dans les trois ans |
| La double imposition créée par la taxe de sortie belge est-elle juridique ou économique ? | Article 19 combiné à l’article 2, § 2 (argument textuel solide) ; ou double imposition économique hors du champ conventionnel | Exposer les deux, renvoyer à un avocat fiscaliste des deux barreaux, faire figurer l’argument de l’article 2, § 2, dans toute réclamation |
| Les prélèvements sociaux français sont-ils couverts par la convention ? | La CSG et la CRDS ne figurent pas à l’article 2, § 3, B, qui date de 1964 ; le § 4 étend la convention aux « impôts futurs de nature identique ou analogue » | Question NON RÉSOLUE sur source primaire dans le cadre de ce guide. À instruire sur le BOFiP et la jurisprudence du Conseil d’État avant tout conseil portant sur des revenus belges perçus par un résident de France |
| Les additionnels communaux atteignent-ils indirectement les revenus fonciers français exonérés ? | Ni l’article 466bis ni le point 7 du Protocole final ne visent autre chose que les revenus professionnels ; mais la réserve de progressivité de l’article 19, A, 4, relève le taux moyen, donc l’impôt total, donc la base de l’additionnel | Écrire que ces revenus n’entrent pas dans le champ de l’article 466bis ni du point 7 ; signaler que l’effet indirect n’est pas exclu et n’a pas été chiffré ; NE PAS écrire qu’ils n’ont aucun effet |
| La portée de la clause de non-discrimination de l’article 12 de la convention successorale de 1959 | La clause existe, elle ne comporte pas l’équivalent du § 1, b), de l’article 25 de 1964, et son second alinéa vise nommément les abattements accordés en raison de la situation de famille | Signaler l’existence et la portée textuelle. NE PAS écrire qu’il n’existe pas de jurisprudence — aucune recherche n’a été conduite. Faire trancher par un notaire des deux côtés |
Sept points sur lesquels un cabinet français ne peut pas s’engager seul
Un.Toute matière régionalisée — successions, donations, droits d’enregistrement, avantages liés au logement : trois codes régionaux distincts, hors champ de la convention de 1964. Un notaire ou un avocat fiscaliste belge compétent dans la Région concernée est indispensable.
Deux.La qualification d’une entité et son traitement conventionnel. La convention de 1964 ne comporte pas de clause de transparence fiscale : société de droit belge sans personnalité juridique, société civile immobilière française détenue depuis la Belgique, structure hybride — l’analyse croisée des deux droits internes est obligatoire.
Trois.L’application concrète de l’article 10, § 3. Tant qu’aucune solution de remplacement n’est publiée, un agent ou pensionné public concerné doit être orienté vers un conseil belge et vers une procédure amiable au titre de l’article 24, § 3.
Quatre.Le calcul des additionnels communaux sur revenus professionnels exemptés — base conventionnelle, taux communal, notion d’« impôt total » au sens de l’article 466 du CIR 92, qui est une notion définie et non une approximation maison.
Cinq.La preuve du respect des conditions du régime frontalier : décompte des jours de sortie de zone, attestation annuelle de mars, caractère unique et permanent du foyer d’habitation. Contentieux de pur fait.
Six.Les réclamations QFIE en Belgique : délais, forme et années ouvertes relèvent du CIR 92 et de la circulaire administrative belge.
Sept. La sécurité sociale, régie par les règlements européens de coordination, entièrement distincts de la convention fiscale.
Les dates qui décident, et ce qui devient irréversible
Un chapitre sur une convention se juge à ce qu’il permet de porter à un échéancier. Voici les délais conventionnels et de procédure exposés plus haut, rassemblés.
| Échéance | Ce qu’elle commande | Point de départ | Ce qui arrive à défaut |
|---|---|---|---|
| TROIS ANS | Saisine d’une autorité compétente au titre de l’article 24, § 3, en procédure amiable — auprès de l’un OU l’autre État | La première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention | La procédure amiable conventionnelle est fermée ; il ne reste que les recours de droit interne |
| TROIS ANS (second compteur) | Ouverture du droit à demander l’arbitrage de la partie VI de la CML | La saisine de l’autorité compétente au titre du § 3 de l’article 24 | Rien : le droit s’ouvre, il ne se ferme pas — mais il ne s’ouvre pas si la base imposable moyenne est inférieure à 150 000 € par exercice, ou si une sanction pour fraude ou manquement grave a été prononcée |
| DÉLAI DE DÉCLARATION ANNUELLE BELGE | Demande écrite d’option pour le crédit d’impôt belge en lieu et place de la QFIE (art. 19, A, 1, alinéa 3) | L’exercice concerné | L’option est PERDUE pour l’exercice ; elle est exclusive de la QFIE, donc le choix ne se rattrape pas |
| CINQ ANS | Réclamation QFIE pour des dividendes NON déclarés (CIR 92, art. 368) | Le 1er janvier de l’année du versement du précompte | Prescription — le dossier n’existe plus |
| UN AN | Réclamation QFIE pour des dividendes DÉCLARÉS (CIR 92, art. 371) | Le troisième jour ouvrable suivant l’avertissement-extrait de rôle | Prescription |
| UN AN | Réclamation au titre de la procédure amiable de la convention SUCCESSORALE du 20 janvier 1959, article 17, § 2 | La date à laquelle le SECOND impôt a été acquitté | Forclusion. Ce délai est autonome des délais de réclamation français et belges |
| MOIS DE MARS, CHAQUE ANNÉE | Attestation de l’employeur belge sur le quota de sortie de zone frontalière (Protocole additionnel, § 9) | L’année civile écoulée | Le régime frontalier n’est pas appliqué, quelles que soient les conditions de fond |
| AVANT LA PREMIÈRE RÉMUNÉRATION DE CHAQUE ANNÉE | Remise à l’employeur du formulaire bilingue d’exonération du précompte professionnel belge | Chaque année civile | Le précompte est retenu et devra être récupéré |
| AVANT LE PREMIER VERSEMENT | Démarche de décharge du précompte professionnel belge sur une pension privée versée à un résident de France | Le premier versement postérieur au changement de résidence | Retenue appliquée, plusieurs mois de pension immobilisés |
| 31 DÉCEMBRE 2033 | Extinction du régime frontalier, cohorte du § 5 comme saisonniers du § 6 | — | Retour au droit commun de l’article 11 : imposition dans l’État d’exercice |
Ce qu’il faut retenir, et ce que nous vérifierons à la prochaine revue
Les six phrases à retenir de ce chapitre
Si vous ne deviez emporter que six choses de ce chapitre, ce sont celles-là. Elles suffisent à éviter la majorité des erreurs que nous voyons.
Les cinq points à revérifier à la prochaine revue
Dernière vérification de l’ensemble de ce chapitre : 5 août 2026. Ces cinq points sont ceux qui peuvent bouger, et celui qui bouge le premier change le reste.
Une réserve de méthode que nous assumons
La version consolidée publiée par la DGFiP, sur laquelle repose l’essentiel de ce chapitre, précise elle-même qu’elle « ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables », et que « dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention. »
Nous reprenons cet avertissement à notre compte. Lorsque nous écrivons qu’un article de la CML n’est « pas appliqué », cela signifie que la version consolidée officielle, lue intégralement le 05/08/2026, ne comporte aucun encadré ni aucune note y renvoyant. Pour un dossier à enjeu, la base des positions par pays de l’OCDE doit être consultée à la date de l’opération.
Ce chapitre est un instrument de repérage et d’anticipation. Il ne remplace ni l’examen d’une situation particulière, ni le conseil d’un professionnel belge sur les matières que nous avons désignées comme relevant de lui. Notre bilan patrimonial d’une durée de 1 h sert précisément à identifier lesquelles de ces matières sont engagées dans un dossier donné, et dans quel ordre les traiter.

