Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
22. Le statut social de l’indépendant : affiliation, cotisations, régularisation à trois ans et statut de dirigeant
Un consultant français installé à Waterloo depuis 2023 nous a appelés en mai 2026, pour une raison qui revient plus souvent qu’aucune autre dans les dossiers d’indépendants fraîchement expatriés : il venait de recevoir de sa caisse d’assurances sociales un décompte de régularisationportant sur ses revenus de 2023, et il ne comprenait pas d’où sortait le montant. Il avait payé, trois années durant, environ 900 € par trimestre — la cotisation qu’on lui avait annoncée à l’affiliation. Il découvrait qu’il devait, pour cette seule année 2023, quelque quatorze mille euros de plus, et que le même décompte l’attendait pour 2024, puis pour 2025.
Rien, dans son dossier, n’avait été mal fait. Les 900 € trimestriels étaient exacts : c’est le montant de la cotisation provisoirelégale en début d’activité. Le rattrapage était exact lui aussi : c’est le mécanisme légal de régularisation sur les revenus réels. L’erreur, unique et coûteuse, était de n’avoir provisionné que ce qu’il payait. Le régime social belge des indépendants n’est pas difficile : il est décalé. Et un décalage de trois ans, sur une assiette qui n’est pas plafonnée dans sa première tranche, produit mécaniquement l’accident de trésorerie le plus fréquent de l’expatriation professionnelle.
Ce chapitre a donc un objectif simple : rendre ce décalage prévisible, au centime près, avant qu’il ne se produise. Nous prenons dans l’ordre : quiest indépendant en droit belge et comment la loi le présume — la réponse est plus large qu’on ne croit, et elle attrape le mandataire de société même non rémunéré ; quandl’affiliation est due, et ce que son omission coûte ; combienon paie, barème 2026 en main, planchers et plafonds compris ; commentfonctionne la régularisation, avec un chiffrage complet sur quatre ans ; la distinction entre l’indépendant en personne physique et le dirigeant d’entreprise, qui n’est pas une nuance de vocabulaire mais un aiguillage fiscal et social ; la rémunération minimaleet son effet sur le taux réduit à l’impôt des sociétés ; les frais professionnels, forfaitaires ou réels, avec les quatre barèmes officiels de l’exercice d’imposition 2026 ; et enfin le début et la cessationd’activité, dont les règles trimestrielles réservent deux surprises.
Date d’arrêté du droit, périmètre du chapitre et renvois
Le droit exposé ici est arrêté au 16 août 2026. Les textes sont cités dans leur version consolidée telle que publiée par la banque de données officielle de la législation belge : arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et arrêté royal du 19 décembre 1967portant règlement général en son exécution. Les montants 2026 proviennent de la brochure officielle de l’institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, datée de janvier 2026 ; les barèmes de frais professionnels, des documents administratifs officiels relatifs à la déclaration de l’exercice d’imposition 2026.
Ce que ce chapitre traite :l’assujettissement au statut social des indépendants, l’affiliation à une caisse, l’assiette et le calcul des cotisations, le mécanisme de régularisation, le coût complet incluant les frais de gestion et les majorations, la distinction entre indépendant et dirigeant d’entreprise, la condition de rémunération minimale, les frais professionnels, et le régime du début et de la cessation d’activité.
Ce qu’il ne traite pas, et où le trouver : la question préalable de savoir quel Étatest compétent en sécurité sociale — détachement, pluriactivité, seuil de 25 %, formulaire A1, télétravail transfrontalier — relève entièrement du chapitre 20, et nous ne la refaisons pas ici ; les soins de santé et la mutualité, du chapitre 21 ; la pension et la pension libre complémentaire pour indépendants, des chapitres 23 et 24 ; le barème de l’impôt des personnes physiques et ses additionnels communaux, du chapitre 6 ; le choix de créer une société belge ou de conserver une société française, du chapitre 31.
Un avertissement d’ordre.Tout ce chapitre suppose acquis que la Belgique est l’État compétent en matière de sécurité sociale. Si ce n’est pas le cas — et pour un indépendant qui conserve une activité en France, ce n’est pas évident —, alors rien de ce qui suit ne s’applique : il n’y a pas d’affiliation belge, pas de cotisation belge, et le § 22.10 explique comment cela se détermine. On ne commence pas par les cotisations : on commence par le rattachement.
22.1. Qui est indépendant : une définition par défaut, et deux présomptions
Le droit belge ne définit pas l’indépendant par ce qu’il fait, mais par ce qu’il n’est pas. La définition est résiduelle, et c’est elle qui explique l’étendue du champ.
Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, article 3, § 1er — verbatim
« Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut. »
Première présomption, fiscale :« Est présumée, jusqu’à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d’assujettissement visées à l’alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l’article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l’article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. »
Seconde présomption, celle des mandataires :« Sous réserve de l’application des articles 5bis et 13, § 3, les personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant. »
Cette seconde présomption est le point le plus important de la section, et nous la signalons d’autant plus volontiers que notre documentation interne la portait, jusqu’ici, comme un point non établi : la règle était constamment énoncée en pratique sans être rattachée à un texte. Elle l’est : c’est l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38, et la présomption y est expressément qualifiée de réfragable. Deux conséquences pratiques en découlent, et elles sont fortes.
Un : le mandat suffit, la rémunération n’est pas requise.Un Français qui devient gérant d’une société belge, même sans se verser un euro, entre dans le champ de la présomption. Le raisonnement « je ne me rémunère pas, donc je ne cotise pas » est faux au départ : on est présumé indépendant du fait du mandat, et c’est à l’intéressé de renverser la présomption. Deux : elle se renverse.Le texte le dit — « de manière réfragable » —, et c’est ce qui distingue le droit de la légende. Les conditions de ce renversement, en revanche, ne sont pas établies dans notre documentation, et nous ne les inventons pas : elles se plaident devant la caisse, puis, le cas échéant, devant le tribunal du travail, avec l’assistance d’un professionnel.
Le même article 3 renvoie, pour la première présomption, à deux catégories du Code des impôts sur les revenus : les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les profitsdes professions libérales, charges ou offices (article 23, § 1er, 1° et 2°), ainsi que les rémunérations de dirigeants d’entreprise(article 30, 2°). Cette triple référence est l’articulation exacte entre le droit social et le droit fiscal belges : la même activité produit un revenu qualifié fiscalement, et c’est cette qualification qui déclenche l’assujettissement social. Nous y reviendrons au § 22.6, parce qu’elle commande tout le reste.
Deux exclusions expresses méritent d’être connues, parce qu’elles touchent des profils que nous croisons. L’article 5bis écarte de l’assujettissement les personnes chargées d’un mandat dans un organisme public ou privé en raison des fonctions qu’elles exercent auprès d’une administration, ou en qualité de représentant d’une organisation de travailleurs, d’employeurs ou d’indépendants, ou de représentant d’une collectivité publique. Et l’article 5ter écarte les personnes qui exercent une activité produisant des revenus de l’économie collaborative au sens de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que ces revenus ne dépassent pasle montant fixé par l’article 37bis, § 2, du même Code — montant que nous ne chiffrons pas ici, faute de l’avoir collationné.
22.2. L’affiliation : avant le début de l’activité, et ce que l’oubli coûte
L’obligation est antérieure à l’activité elle-même. Ce n’est pas une formule de style : c’est le mot du texte, et il commande l’ordre des démarches d’installation, y compris celles du chapitre 9 — la commune réclame, pour reconnaître le droit de séjour d’un indépendant, une attestation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales.
Arrêté royal n° 38, article 10, § 1er, et article 17bis — l’obligation et sa sanction
L’obligation :« toute personne assujettie au présent arrêté, est tenue avant le début de son activité professionnelle indépendantede s’affilier à une des caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l’article 20, § 1er ou à la Caisse nationale auxiliairevisée à l’article 20, § 3. »
Le § 2 du même article confie au Roi le soin de déterminer « dans quelles conditions sont affiliés d’office à la Caisse nationale auxiliaireles assujettis qui auront négligé de faire choix d’une caisse dans le délai imparti ». Ne rien faire ne fait donc pas échapper au système : cela fait entrer dans une caisse qu’on n’a pas choisie.
La sanction : « Encourt une amende administrative de 500 à 2.000 euros par infraction constatée, tout travailleur indépendant : 1° dont il est constaté […] qu’il exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle il était tenu de s’affilier à une caisse d’assurances sociales […] sans être effectivement affiliéconformément à l’article 10, § 1er, alinéa 1er ; 2° dont il est constaté qu’il exerce une autre activité professionnelle indépendante que celle mentionnée dans la Banque-Carrefour des entreprises[…] ; 3° dont les revenus visés à l’article 11, § 2, ont été revus à l[a hausse] […]. »
Trois précisions opérationnelles. Première :l’amende est par infraction constatée, ce qui la rend cumulable, et son troisième cas d’ouverture vise l’hypothèse de revenus revus à la hausse — c’est-à-dire la situation d’un contrôle fiscal qui rehausse le bénéfice, lequel se répercute automatiquement sur l’assiette sociale. Un redressement fiscal produit donc, en Belgique, un redressement social qui le suit, avec une sanction propre. Deuxième :le deuxième cas — exercer une activité autre que celle inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises — est le piège du consultant qui diversifie son activité sans mettre à jour son inscription. Troisième :le choix de la caisse est libre entre les caisses agréées, qui prennent la forme d’associations sans but lucratif, et la Caisse nationale auxiliaire. Ce choix n’est pas indifférent, pour une raison que le § 22.5 chiffre.
Ordre pratique des démarches, pour un Français qui s’installe et veut exercer en indépendant : ouverture d’un compte bancaire belge, guichet d’entreprises et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises avec l’obtention d’un numéro d’entreprise, activation de ce numéro à la taxe sur la valeur ajoutée si l’activité y est soumise, affiliation à une caisse d’assurances sociales avant le premier acte professionnel, inscription à une mutualité (chapitre 21), puis demande d’attestation d’enregistrement à la commune (chapitre 9), qui exigera l’inscription à la Banque-Carrefour et l’attestation de la caisse. La séquence n’est pas réversible : la commune demande ce que la caisse délivre, et la caisse demande le numéro d’entreprise.
Voici, pour rendre cette séquence opérable, le calendrier des dix-huit premiers mois tel que nous l’écrivons dans nos notes de mission. Les échéances déclaratives fiscales belges sont fixées chaque année par l’administration et nous ne les figeons donc pas : nous indiquons le rythme, pas la date.
| Moment | Ce qui se fait | Ce qui se paie | Le piège |
|---|---|---|---|
| Avant le premier acte professionnel | Guichet d’entreprises, inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, numéro d’entreprise, activation à la taxe sur la valeur ajoutée le cas échéant, puis affiliation à une caisse d’assurances sociales. | Rien encore. | L’affiliation est due « avant le début » de l’activité, et l’attestation de caisse est réclamée par la commune pour le droit de séjour (chapitre 9). L’ordre des démarches n’est pas libre. |
| Premier trimestre d’activité | Choix, sur le formulaire que la caisse fait signer à l’affiliation, de payer les cotisations provisoires légales ou un montant supérieur ou inférieur. | Première cotisation trimestrielle provisoire : 890,42 € au minimum légal 2026, majorée des frais de gestion. | C’est ici que tout se joue. Choisir le minimum sans provisionner l’écart, c’est programmer le rattrapage du § 22.4. |
| Trimestres suivants de la première année | Tenue de la comptabilité et collecte des justificatifs de frais réels dès le premier euro. | Trois autres cotisations trimestrielles provisoires. | Le forfait de 3 % du dirigeant rend les frais réels quasi obligatoires : la preuve se constitue en continu, pas en fin d’exercice. |
| Année suivante, campagne déclarative | Première déclaration à l’impôt des personnes physiques portant sur les revenus de l’année de démarrage, ou première déclaration à l’impôt des sociétés. | Le solde d’impôt, indépendamment des cotisations sociales. | L’impôt et les cotisations suivent deux calendriers différents et sont réclamés par deux organismes différents. Les provisionner ensemble, dans un seul compte dédié, évite la confusion. |
| Un à deux ans après la première année | Le fisc communique les revenus professionnels à la caisse ; celle-ci établit la cotisation définitive. | La régularisation de la première année. | Elle arrive alors que les cotisations provisoires de l’année courante continuent d’être appelées : deux flux se superposent. |
| Jusqu’à la fin de la troisième année civile complète | Rien de particulier — la période forfaitaire se poursuit. | Cotisations provisoires au minimum légal, sauf demande de majoration. | Quatre millésimes peuvent ainsi être régularisés successivement. C’est le cumul qui fait mal, pas chaque décompte pris isolément. |
22.3. L’assiette et le barème : ce qu’on paie, et sur quoi
L’assiette est définie par l’article 11 de l’arrêté royal n° 38, et elle est intégralement fiscale. C’est un point qu’un Français doit intégrer d’emblée : il n’existe pas d’assiette sociale distincte de l’assiette fiscale, et toute décision qui réduit le revenu imposable réduit l’assiette des cotisations — mais avec un retard de trois ans.
Arrêté royal n° 38, article 11, §§ 1er et 2 — l’assiette
« § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. »
« § 2. Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d’entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l’impôt sur les revenus, dont l’assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté royal. »
Le même paragraphe ajoute une règle utile aux fins de carrière : les bénéfices et profits « qui se rattachent à une activité antérieurement exercée par l’assujetti » sont des revenus professionnels au sens du texte et « sont censés relever de l’exercice d’imposition dans lequel ils sont taxés ». Une créance encaissée après la cessation reste donc dans l’assiette.
Le barème lui-même figure à l’article 12, mais dans des montants de basequi ne sont pas les montants applicables : le texte porte 20,50 % jusqu’à 15 831,12 € et 14,16 % de 15 831,12 € à 23 330,06 €, valeurs qui sont revalorisées. Les montants réellement applicables sont publiés chaque année par l’institut national. Pour 2026, ils sont les suivants — et la brochure officielle précise sa propre mécanique : « Année de référence 2023 — Coefficient de réévaluation : 1,07236269 ».
| Paramètre 2026 — indépendant à titre principal | Montant | Ce qu’il commande |
|---|---|---|
| Taux de la première tranche | 20,50 % | Il s’applique jusqu’au plafond ci-dessous, et sur un revenu minimum présumé même en l’absence de bénéfice. |
| Plafond de la première tranche | 75 024,54 € | Au-delà, le taux marginal tombe. |
| Taux de la seconde tranche | 14,16 % | De 75 024,54 € à 110 562,42 €. |
| Plafond absolu d’assiette | 110 562,42 € | Au-delà, plus aucune cotisation n’est due. C’est la différence structurelle majeure avec le régime français : la cotisation belge est plafonnée en valeur absolue. |
| Revenu minimum d’assiette | 17 374,08 € | Il est dû même sans bénéfice. C’est le plancher du statut. |
| Cotisation trimestrielle minimale définitive | 890,42 € | Recalcul : 17 374,08 × 20,50 % ÷ 4 = 890,42. Le chiffre est exact. |
| Cotisation trimestrielle maximale | 5 103,05 € | Recalcul : (75 024,54 × 20,50 %) + (35 537,88 × 14,16 %) = 15 380,03 + 5 032,16 = 20 412,19 ; ÷ 4 = 5 103,05. Exact également. |
| Cotisation provisoire en début d’activité | 890,42 € par trimestre | Jusque et y compris le dernier trimestre de la troisième année civile complète d’assujettissement. C’est le cœur du problème exposé au § 22.4. |
| Primostarter — premier trimestre | 771,90 € en provisoire ; 341,30 € en cotisation minimale définitive | Réduction de 118,52 € pour le premier trimestre. Les autres trimestres : 459,82 €. |
| Indépendant à titre complémentaire | Aucune cotisation sous 1 922,16 € de revenu ; au-delà, mêmes taux et mêmes tranches ; minimum trimestriel 98,51 €, maximum 5 103,05 € | Le statut complémentaire suppose une activité principale ailleurs — salariée ou indépendante —, ce qui pose immédiatement la question du chapitre 20. |
Trois lectures, pour un lecteur français.
Un : le plafonnement absolu change tout au sommet.Au-delà de 110 562,42 € de revenu professionnel net, la cotisation ne bouge plus : elle est figée à 20 412,19 € par an. Un indépendant à 250 000 € de revenu paie la même cotisation qu’un indépendant à 111 000 €. Rapporté au revenu, le taux effectif tombe alors à 8,2 %— 20 412,19 / 250 000 = 8,16 %. C’est l’un des traits les plus favorables du régime belge pour les hauts revenus professionnels, et il est rarement mis en avant parce que le taux facial de 20,50 % frappe l’attention.
Deux : le plancher est dur.Le revenu minimum d’assiette de 17 374,08 € est dû « même s’il n’a pas été réalisé de bénéfices », comme le dit l’article 12 lui-même. Une année blanche coûte donc environ 3 562 € de cotisations, avant frais de gestion. Il existe des mécanismes de dispense — l’article 17 de l’arrêté royal n° 38 les prévoit — dont nous n’avons pas collationné les conditions : nous signalons leur existence sans les décrire.
Trois : la cotisation est trimestrielle, et solidaire.L’article 15 dispose que « les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque trimestre civil » et pose une règle que tout dirigeant doit connaître : les personnes morales sont tenues solidairement« en ce qui concerne les cotisations […] dues par leurs associés ou mandataires ». Autrement dit : la société répond des cotisations sociales impayées de son gérant. Ce n’est pas une clause théorique — c’est la voie de recouvrement ordinaire lorsque le mandataire est insolvable.
Le barème produit une courbe de taux effectif que nous donnons ici parce qu’elle est le seul outil de décision utile en amont d’une installation. Tous les montants sont recalculés à partir des paramètres du tableau précédent.
| Revenu professionnel net de l’année | Cotisation annuelle légale | Taux effectif sur le revenu | Avec frais de gestion de 3,05 % |
|---|---|---|---|
| 17 374,08 € (plancher légal) ou moins | 3 561,69 € | 20,50 % au plancher — et un taux effectif d’autant plus élevé que le revenu réel est faible, puisque la cotisation reste due | 3 670,32 € |
| 30 000 € | 30 000 × 20,50 % = 6 150,00 € | 20,50 % | 6 337,58 € |
| 60 000 € | 60 000 × 20,50 % = 12 300,00 € | 20,50 % | 12 675,15 € |
| 90 000 € | 15 380,03 + 2 120,53 = 17 500,56 € | 19,45 % | 18 034,33 € |
| 110 562,42 € (plafond absolu d’assiette) | 15 380,03 + 5 032,16 = 20 412,19 € | 18,46 % | 21 034,76 € |
| 150 000 € | 20 412,19 € — inchangée | 13,61 % | 21 034,76 € |
| 250 000 € | 20 412,19 € — inchangée | 8,16 % | 21 034,76 € |
Cette courbe explique deux comportements que nous observons en dossier, et qui sont rationnels. Le premier : pour un revenu inférieur à 75 000 €, la cotisation belge d’indépendant est chère— 20,50 % sans plafond de tranche, contre un système français plus fragmenté mais dont plusieurs composantes sont plafonnées. Le second : au-delà de 110 562,42 €, elle devient trèscompétitive, puisqu’elle cesse de croître. Le point de bascule se situe donc dans la tranche haute, et il ne se raisonne jamais sans l’impôt des personnes physiques qui frappe le même revenu — lequel, lui, n’est pas plafonné et relève du chapitre 6. Un comparatif France-Belgique fondé sur les seules cotisations est un comparatif faux : c’est le couple cotisations + impôt qu’il faut consolider.
Un mot sur ce que ces cotisations achètent, puisque la question vient toujours ensuite. Le statut social des indépendants ouvre des droits en matière de soins de santé, d’incapacité de travail et d’invalidité, de pension, de prestations familiales, et — dans des conditions propres — de cessation forcée d’activité. Nous ne les détaillons pas ici : les soins de santé et la mutualité relèvent du chapitre 21, la pension du chapitre 23. Le seul point que ce chapitre doit poser est celui-ci : le statut n’ouvre pas de droit au chômage. C’est la différence la plus lourde avec la situation d’un salarié, et elle est structurante pour un Français qui quitte un contrat de travail pour s’établir : la protection contre la perte d’activité doit être organisée autrement, et son coût entre dans le calcul.
Restent deux statuts voisins, que nous mentionnons pour éviter les fausses pistes. Le conjoint aidant— le conjoint ou cohabitant légal qui assiste effectivement l’indépendant sans être lui-même engagé dans les liens d’un contrat de travail — dispose d’un statut propre, avec un « maxi-statut » et un « mini-statut » dont les barèmes sont distincts de ceux de l’indépendant à titre principal ; nous ne les reproduisons pas ici, la brochure officielle les traitant séparément. Et l’indépendant à titre complémentaire, dont le tableau du § 22.3 donne les paramètres, suppose une activité principale exercée par ailleurs — salariée ou indépendante. C’est là que se glisse l’erreur transfrontalière la plus fréquente : une activité salariée françaisene suffit pas mécaniquement à ouvrir le statut complémentaire belge, parce que la question préalable reste celle du chapitre 20 — quel État est compétent pour l’ensemble.
22.4. La régularisation à trois ans : le mécanisme, et son chiffrage complet
Voici le cœur du chapitre, et la seule chose qui, correctement anticipée, évite l’essentiel des accidents. L’institut national décrit le mécanisme en des termes qui ne laissent aucune place au doute ; nous les reproduisons, parce qu’ils sont plus clairs que toute paraphrase.
Le mécanisme, dans les termes de l’institut national
« Vos cotisations définitives sont calculées sur base des revenus de l’année même. Donc, vous paierez par exemple vos cotisations 2026 sur base de vos revenus de 2026. Toutefois, votre caisse d’assurances sociales ne pourra fixer vos cotisations définitives qu’une fois que vos revenus de cette année-ci sont connus. Et les revenus professionnels de cette année-ci sont fixés par le fisc un à deux ans plus tard(dans la majorité des cas). C’est pourquoi vous devez tout d’abord payer des cotisations provisoires sur vos revenus d’il y a trois ans. Si vous n’exerciez pas encore d’activité indépendante à l’époque, vous devez payer les cotisations provisoires fixées par la loi. »
« Ces cotisations provisoires seront régularisées en cotisations définitivesdès que le fisc aura communiqué vos revenus professionnels à votre caisse d’assurances sociales. Soit vous devrez payer un supplément, soit vous récupérerez de l’argent. »
« Si vous vous attendez à ce que votre revenu de l’année de cotisation soit supérieurà celui d’il y a trois ans, vous pouvez alors payer des cotisations provisoires plus élevées. […] Si vous vous attendez à ce que votre revenu […] soit inférieur, vous pouvez alors payer des cotisations provisoires moins élevées […]. Mais vous ne pouvez pas le faire comme ça. Votre caisse d’assurances sociales doit marquer son accord. Et au moyen d’éléments objectifs, vous devez démontrer que votre revenu sera inférieur. »
« Attention !Si vos revenus réels de l’année de cotisation sont quand même supérieurs au montant en fonction duquel la cotisation provisoire réduite a été payée, un supplément sera non seulement réclamé lors du décompte des cotisations définitives, mais aussi des majorations. »
Le texte légal fixe la durée exacte de la période forfaitaire, et c’est ce chiffre qui surprend : l’article 13bis, § 2, de l’arrêté royal n° 38 prévoit le paiement provisoire « pour le premier trimestre civil d’assujettissementjusque et y compris le dernier trimestre civil de la troisième année civile complète d’assujettissement ». Pour une activité débutée le 1er janvier 2026, la période forfaitaire couvre 2026, 2027 et 2028 — trois millésimes de cotisations minimales, suivis de trois régularisations. Pour une activité débutée en cours d’année 2026, l’année de démarrage n’étant pas une année civile complète, elle court jusqu’à la fin de 2029 et concerne quatre millésimes.
Le décalage, chiffré sur un cas complet
Régularisation d’une année = cotisation définitive sur le revenu réel − cotisations provisoires versées
- Cotisations provisoires versées en 2026 :890,42 € × 4 = 3 561,68 € (3 670,32 € frais de gestion compris)
- Première tranche : 75 024,54 × 20,50 % :15 380,03 €
- Seconde tranche : (90 000 − 75 024,54) = 14 975,46 × 14,16 % :2 120,53 €
- Cotisation définitive due au titre de 2026 :15 380,03 + 2 120,53 = 17 500,56 € (18 034,33 € frais de gestion compris)
- Régularisation à payer, généralement en 2028 :18 034,33 − 3 670,32 = 14 364,01 €
- Même écart pour 2027 et 2028 :la période forfaitaire s’achève au dernier trimestre de la troisième année civile complète d’assujettissement, soit fin 2028 pour une activité débutée le 1er janvier 2026 : trois millésimes concernés
- Rattrapage cumulé sur les trois millésimes :14 364,01 × 3 = 43 092,03 € — et 57 456,04 € sur quatre millésimes seulement si l’activité débute en cours d’année, l’année de démarrage n’étant alors pas une année civile complète
À revenu constant de 90 000 €, l’indépendant paie environ 3 670 € par an pendant que sa cotisation réelle est de 18 034 € : il accumule chaque année un décalage de 14 364 €, que les régularisations viennent chercher avec un à deux ans de retard, et qui se cumulent.
- Vérification du plafonnement : 90 000 € reste sous le plafond absolu d’assiette de 110 562,42 €, la seconde tranche est donc partiellement utilisée. La cotisation annuelle maximale, elle, est de 20 412,19 €.
- Vérification des frais de gestion : 17 500,56 × 1,0305 = 18 034,33 ; 3 561,68 × 1,0305 = 3 670,32. Le taux de 3,05 % est expliqué au § 22.5.
- La parade légale est écrite dans le texte lui-même : demander à la caisse, dès l’affiliation, de calculer les cotisations provisoires sur un revenu estimé plus élevé. Le règlement général prévoit expressément que la caisse invite l’assujetti à indiquer, au moment de l’affiliation, s’il souhaite des cotisations provisoires supérieures ou inférieures, et sur quelle base.
- La parade comptable, complémentaire : provisionner mensuellement l’écart. Sur ce cas, environ 1 197 € par mois — 14 364,01 / 12 — dès la première année.
- Ce que ce calcul ne comprend pas : l’impôt des personnes physiques, qui frappe le même revenu et relève du chapitre 6. Les cotisations sociales sont, elles, intégralement déductibles à titre de frais professionnels.
Deux remarques d’expérience sur ce chiffrage. La première est que le montant du rattrapage n’est pas le problème : c’est un dû, il correspond à des droits, et il est déductible. Le problème est sa concentration : il arrive en une fois, sur une année où le revenu courant supporte déjà ses propres cotisations provisoires. La seconde est que la demande de cotisations provisoires majorées, formulée dès l’affiliation, résout la difficulté sans coût : on paie plus tôt ce qu’on paiera de toute façon, et on lisse. Nous la recommandons systématiquement aux indépendants dont le revenu attendu dépasse nettement le minimum légal.
La demande inverse— payer moins que le forfait légal — obéit à un régime beaucoup plus strict, et elle est piégeuse : elle suppose l’accord de la caisse et des « éléments objectifs », et si l’estimation se révèle trop basse, des majorations s’ajoutent au supplément. Le texte les chiffre : l’article 11bis de l’arrêté royal n° 38 prévoit une majoration de 3 %de la fraction non payée, appliquée à l’expiration de chaque trimestre civil suivant, jusqu’à la régularisation. Le règlement général en prévoit une de même taux pour la cotisation provisoire impayée à la fin d’un trimestre — « 3 p.c. à l’expiration de chaque trimestre civil » —, elle aussi reconduite trimestre après trimestre.
Les majorations peuvent être remises — et le texte dit dans quels cas
Arrêté royal du 19 décembre 1967, article 48 : « Il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations […] : 1° lorsque le débiteur peut faire état d’un cas de force majeure ; 2° lorsque le débiteur, en raison de la nature spéciale de l’activité exercée, pouvait de bonne foi se considérer comme n’étant pas assujettià l’arrêté royal n° 38 ; 3° dans d’autres cas dignes d’intérêt. Il est statué sur la renonciation par l’Institut national. »
Le deuxième motif est fait pour les situations transfrontalières : un Français qui se croyait de bonne foi rattaché au régime français, et qui découvre après coup un assujettissement belge, entre exactement dans son libellé. Cela ne dispense pas des cotisations ; cela peut effacer les majorations. La demande se motive, et elle se documente — c’est le moment où le formulaire A1 du chapitre 20, ou son absence, pèse le plus lourd.
22.5. Le coût complet : pourquoi 20,50 % n’est pas le taux que vous paierez
Aux cotisations légales s’ajoutent les frais de gestionque la caisse d’assurances sociales prélève pour couvrir ses dépenses. L’institut national le mentionne sans le chiffrer : « Aux cotisations s’ajoutent les frais de gestion que votre caisse d’assurances sociales est autorisée à prélever pour couvrir ses dépenses. » Le taux, lui, se déduit d’une comparaison arithmétique.
Les frais de gestion, retrouvés par le calcul
Frais de gestion = montant publié par les caisses / cotisation légale recalculée − 1
- Cotisation trimestrielle minimale légale 2026 :17 374,08 × 20,50 % ÷ 4 = 890,42 €
- Montant couramment publié par les caisses pour ce minimum :917,58 €
- Écart :917,58 / 890,42 = 1,0305, soit 3,05 %
- Contrôle sur la cotisation maximale :5 103,05 × 1,0305 = 5 258,69 €, qui est le montant publié
L’écart entre les montants légaux et les montants annoncés par les caisses est donc de 3,05 %, et il est constant sur les deux bornes du barème : c’est bien un taux de frais de gestion, non une différence de calcul.
- Conséquence : le taux facial de 20,50 % correspond, frais de gestion compris, à environ 21,13 % — 20,50 × 1,0305 = 21,13.
- Ce que nous n’établissons pas : la fourchette légale dans laquelle ces frais de gestion doivent se situer. Elle est fixée par voie réglementaire et nous ne l’avons pas collationnée. Nous ne publions donc ni minimum, ni maximum.
- Ce que cela implique pratiquement : les frais de gestion sont l’un des rares paramètres sur lesquels le choix de la caisse a un effet, et ils se comparent avant l’affiliation, pas après.
- Ne pas aligner mécaniquement les chiffres légaux sur les montants publiés par les caisses sans conserver l’explication : ce sont deux grandeurs différentes.
Le tableau complet du coût, pour un indépendant à titre principal, comporte donc quatre étages : la cotisation légale, les frais de gestion, les éventuelles majorations de retard, et — pour qui exerce en société — la cotisation annuelle à charge des sociétés.Nous ne chiffrons pas cette dernière : son montant 2026 et ses tranches ne sont pas établis dans notre documentation.Nous signalons seulement qu’elle existe, qu’elle est due par la société elle-même et non par le dirigeant, et qu’elle doit figurer au budget d’une structure belge.
22.6. Indépendant en personne physique ou dirigeant d’entreprise : l’aiguillage
Les deux expressions désignent des situations que le droit belge distingue nettement, et la confusion est l’une des plus coûteuses qu’un Français puisse commettre en arrivant, parce qu’elle porte à la fois sur le régime social, sur la catégorie fiscale du revenu et sur le barème de frais professionnels applicable.
| Indépendant en personne physique | Dirigeant d’entreprise | |
|---|---|---|
| Ce qu’il est | Une personne physique qui exerce une activité professionnelle en son nom propre, sans contrat de travail ni statut. | Une personne physique qui exerce un mandat dans une société, ou y exerce des fonctions dirigeantes. La société a la personnalité juridique ; le dirigeant en est distinct. |
| Catégorie fiscale du revenu | Bénéfices (activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole) ou profits (professions libérales, charges, offices) — article 23, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. | Rémunérations de dirigeants d’entreprise — article 30, 2°, et article 32 du même Code. |
| Statut social | Indépendant, par application directe de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38. | Indépendant également, mais par l’effet de la présomption réfragable applicable aux mandataires de sociétés. |
| Assiette des cotisations | Le bénéfice ou le profit net, tel que le fisc l’arrête. | La rémunération de dirigeant effectivement allouée, telle que le fisc l’arrête — et non le bénéfice de la société. |
| Forfait légal de frais professionnels, exercice d’imposition 2026 | Bénéfices : 30 % du total, plafonné à 5 930 €. Profits : barème dégressif, plafonné à 5 210 €. | 3 % du montant brut diminué des cotisations sociales personnelles, plafonné à 3 130 €. |
| Ce qui reste dans la société | Rien : il n’y a pas de société. Tout le résultat est imposé chez la personne physique. | Le bénéfice non distribué reste dans la société et supporte l’impôt des sociétés — 20 % sur la première tranche de 100 000 € pour une petite société qui remplit les conditions. |
| Levier principal | La déduction des frais réels et la maîtrise du revenu net. | L’arbitrage entre rémunération et bénéfice conservé — arbitrage que la condition de rémunération minimale du § 22.7 contraint fortement. |
Le point à retenir, et il n’est pas intuitif : le dirigeant d’une société belge est un indépendant au regard du statut social. Il n’est pas salarié de sa société, même s’il en perçoit une rémunération mensuelle régulière, même s’il en est le seul actif. Le réflexe français — le gérant minoritaire assimilé salarié, le président de société par actions simplifiée affilié au régime général — n’a pas d’équivalent ici. Cela emporte trois conséquences immédiates : pas de couverture chômage attachée au statut, cotisations trimestrielles à charge de la personne et non retenues à la source, et un forfait de frais professionnels dix fois plus bas que celui d’un salarié — 3 % plafonné à 3 130 € contre 30 % plafonné à 5 930 €.
22.7. La rémunération minimale et le taux réduit à l’impôt des sociétés
C’est le point d’articulation entre ce chapitre et la fiscalité des sociétés, et c’est celui sur lequel les arbitrages de rémunération se jouent chaque année, en décembre, dans les cabinets comptables belges.
Le taux réduit et sa condition — document administratif officiel, exercice d’imposition 2026
« Taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100.000 euros.Si la société est une "petite société", elle peut en principe postuler le taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100.000 euros (art. 215, al. 2, CIR 92). »
Sont exclues du taux réduit, notamment, « les sociétés […] qui n’allouent pas à au moins un dirigeant d’entreprise visé à l’art. 32, CIR 92, à partir de la 5e période imposable depuis leur constitution […], une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure : – soit à 45.000 euros ; – soit au revenu imposable de la société ».
Deux autres exclusions intéressent les structures patrimoniales : les sociétés détenant des actions dont la valeur d’investissement excède 50 % de certaines grandeurs de capital et de réserves, et celles « dont les actions ou parts représentatives du capital sont détenues à concurrence d’au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés ». Une holding détenant à 100 % une filiale opérationnelle prive donc cette dernière du taux réduit.
Trois lectures, dont une réserve de millésime que nous devons signaler.
Un : la condition est alternative, et la seconde branche sauve les petites structures.Le texte écrit « soit à 45.000 euros ; soit au revenu imposable de la société ». Une société dont le revenu imposable est de 30 000 € satisfait donc la condition en allouant 30 000 € de rémunération : elle n’a pas à monter à 45 000 €. C’est la lecture qui évite le plus de mauvaises décisions, et elle est dans le texte.
Deux : la condition ne joue qu’à partir de la cinquième période imposable.Les quatre premières périodes imposables depuis la constitution en sont dispensées. Une société créée en 2026 n’y est donc soumise qu’à compter de sa cinquième période imposable — ce qui laisse le temps de monter en charge, et ce que beaucoup de créateurs ignorent.
Trois : la réserve de millésime. Le chiffre de 45 000 €est celui que porte le document administratif officiel de l’exercice d’imposition 2026. Des commentaires professionnels concordants annoncent son relèvement à 50 000 €, avec indexation annuelle et plafonnement des avantages de toute nature à 20 % de la rémunération totale. Nous n’avons pas collationné le texte qui opère ce relèvement ni sa date d’effet.Nous publions donc le chiffre administratif de l’exercice 2026 et nous signalons l’évolution annoncée sans la dater. Concrètement : un dirigeant qui fixe sa rémunération pour l’exercice en cours doit faire confirmer le seuil applicable par son expert-comptable avant la clôture, parce que l’écart entre les deux montants décide du taux appliqué à 100 000 € de bénéfice.
Un dernier point d’articulation, et il boucle avec le chapitre 17 : les avantages de toute naturecomptent dans la rémunération allouée, mais leur part est surveillée. L’avantage « logement » d’un dirigeant occupant un bien de sa société représente couramment plus de 20 % de sa rémunération totale, ce qui interfère directement avec la condition ci-dessus. Et le loyerqu’une société verse à son dirigeant propriétaire obéit à une règle distincte : au-delà d’un plafond calculé sur le revenu cadastral revalorisé, il est requalifié en rémunération de dirigeant, avec cotisations sociales à la clé. Le coefficient de revalorisation à employer est celui de l’année de revenus concernée — 5,63 pour les revenus 2025, 5,75 pour les revenus 2026— et jamais le coefficient d’indexation du revenu cadastral, qui est un tout autre multiplicateur.
Cette condition de rémunération minimale explique l’arbitrage que tout dirigeant de société belge refait chaque année : se rémunérer, ou distribuer. Les deux voies n’ont ni la même charge, ni le même calendrier, ni les mêmes effets sur les droits sociaux.
| Rémunération de dirigeant | Dividende | |
|---|---|---|
| Charge sociale | Cotisations d’indépendant sur le montant alloué : 20,50 % puis 14,16 %, dans les limites du § 22.3, plus frais de gestion. | Aucune cotisation sociale : le dividende n’est pas un revenu professionnel. |
| Charge fiscale chez le bénéficiaire | Barème progressif de l’impôt des personnes physiques, avec additionnels communaux (chapitre 6). | Précompte mobilier, dont le taux général est de 30 % — ou 20 % puis 15 % sous le régime dit VVPR-bis, décrit ci-dessous. |
| Charge dans la société | Déductible du résultat : elle réduit la base de l’impôt des sociétés. | Non déductible : le dividende se prélève sur un bénéfice déjà imposé. |
| Effet sur le taux réduit à l’impôt des sociétés | Elle permet de satisfaire la condition de rémunération minimale à partir de la cinquième période imposable. | Aucun. Une société qui ne rémunère personne et distribue perd le taux réduit. |
| Effet sur les droits sociaux | Elle constitue des droits : pension, incapacité, soins de santé (chapitres 21 et 23). | Aucun droit social constitué. |
| Calendrier | Cotisations trimestrielles, avec le décalage de trois ans du § 22.4. | Précompte retenu à la source lors de la distribution. |
Le régime dit « VVPR-bis » — et la condition qui n’existe pas
Le principe.L’article 269, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 réduit le précompte mobilier sur les dividendes de petites sociétés issus d’apports en numéraire : 20 % pour les dividendes alloués lors de la répartition bénéficiaire du deuxièmeexercice comptable qui suit celui de l’apport, 15 % à partir du troisième et pour les exercices suivants.
Les conditions, telles que le texte les pose :« 5° l’émission des actions ou parts soit effectuée à partir du 1er juillet 2013 ; 6° le contribuable détienne la pleine propriété […] de façon ininterrompue depuis leur émission ; 7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l’apport ».
La condition qu’on lit partout et qui n’existe pas.Il circule une exigence d’un « apport effectué au plus tard le 31 décembre 2025 ». Elle n’appartient pas à ce régime : aucune des sources que nous avons consultées ne la porte, et le texte la contredit. Cette date appartient à un autredispositif, la réserve de liquidation, où elle a du reste été déplacée au 30 décembre 2025 par une loi-programme du 30 mai 2026. Mélanger les deux régimes, c’est fermer à tort une porte ouverte — ou l’ouvrir à tort.
Ce que nous n’écrivons pas :le détail des conditions tenant à la qualité de petite société et à la nature de l’apport, ni l’articulation complète avec la réserve de liquidation, dont le régime a été modifié en 2026. Le chapitre 7 traite le précompte mobilier au fond ; ce paragraphe n’a d’autre objet que de signaler qu’un dividende de société belge ne supporte pas nécessairement 30 %.
Provisionner le décalage avant qu’il n’arrive
Cotisations provisoires, régularisation à trois ans, arbitrage rémunération / bénéfice, seuil de rémunération minimale : ces quatre paramètres se règlent à l’affiliation, pas au premier décompte. Nous chiffrons votre courbe de charges sur quatre ans.
Exercer en personne physique
Le consultant, le professionnel libéral, l’artisan qui exerce en son nom propre. Pas de société, pas de comptabilité double.
Exercer par une société belge, en qualité de dirigeant
La société supporte l’impôt des sociétés ; le dirigeant est rémunéré et cotise sur cette rémunération.
Conserver l’activité française et n’exercer qu’accessoirement en Belgique
La configuration de transition, fréquente la première année, et la plus mal maîtrisée.
22.8. Les frais professionnels : quatre barèmes forfaitaires, et quand passer au réel
Les frais professionnels intéressent doublement l’indépendant : ils réduisent le revenu imposable, et par voie de conséquencel’assiette des cotisations sociales, puisque celle-ci est définie comme les revenus bruts « diminués des frais professionnels ». Une dépense professionnelle correctement déduite produit donc un double effet — avec, pour le second, le décalage de trois ans du § 22.4.
| Catégorie de revenu | Forfait légal, exercice d’imposition 2026 | Plafond | Assiette du forfait |
|---|---|---|---|
| Rémunérations de travailleurs (salariés) | 30 % | 5 930 € | Montant brut des revenus imposables, diminué des cotisations sociales personnelles. |
| Rémunérations de dirigeants d’entreprise | 3 % | 3 130 € | Montant brut des revenus imposables, diminué des cotisations sociales personnelles. |
| Bénéfices d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles | 30 % | 5 930 € | Total des revenus de la catégorie, diminué des cotisations sociales. |
| Profits des professions libérales, charges et offices | 28,7 % sur la première tranche de 7 540 € ; 10 % de 7 540 € à 14 970 € ; 5 % de 14 970 € à 24 920 € ; 3 % au-delà | 5 210 € | Total des revenus de la catégorie, diminué des cotisations sociales. |
Deux enseignements pratiques se lisent dans ce tableau, et le premier est brutal.
Le dirigeant d’entreprise n’a, en pratique, pas de forfait.3 % plafonnés à 3 130 € : sur une rémunération de 60 000 €, le forfait vaut 1 800 € — 60 000 × 3 % — soit à peu près le prix d’un déplacement professionnel annuel. Un dirigeant qui supporte de vrais frais — bureau, véhicule, déplacements, formation, matériel — a donc structurellement intérêt aux frais réels, et il doit organiser leur preuve dès la première année : factures nominatives, justification du caractère professionnel, et, pour les frais mixtes, une quotité professionnelle argumentée. L’administration invite d’ailleurs à joindre le détail en annexe.
Le titulaire de profits est mieux traité que le dirigeant sur les premiers euros, et moins bien au-delà.Le barème dégressif donne 28,7 % sur la première tranche — 2 163,98 € sur 7 540 € — puis s’effondre ; il plafonne à 5 210 €. Un professionnel libéral qui dépasse quelques dizaines de milliers d’euros de revenus a lui aussi intérêt au réel dès que ses charges réelles excèdent ce plafond, ce qui arrive vite pour une profession avec local et personnel.
Un cas mérite une mention propre parce qu’il est un instrument de pilotage : la pension libre complémentaire pour indépendants. Les cotisations qui l’alimentent sont, sous conditions, « déductibles au titre de frais professionnels » — l’une de ces conditions étant que « les cotisations de sécurité sociale, dues en vertu du statut social des indépendants, [soient] effectivement et intégralement payées ». Son effet est double, et le second est différé : elle réduit l’impôt de l’année, et elle réduit les cotisations sociales — mais « ces dernières ne diminueront toutefois qu’après 3 ans puisqu’elles sont calculées sur les revenus professionnels d’il y a trois ans ». C’est le même décalage que celui du § 22.4, joué à l’envers, et il faut le dire au client sous peine de le décevoir.Nous ne publions pas les plafonds de versement 2026 : ils ne sont pas établis dans notre documentation.Le chapitre 24 traite le sujet au fond.
22.9. Début et cessation d’activité : deux règles trimestrielles qui surprennent
Le statut social belge raisonne en trimestres civils entiers, jamais en jours. Cette convention produit deux effets que personne n’anticipe, l’un à l’entrée, l’autre à la sortie.
Arrêté royal n° 38, article 15, § 2 — la règle du trimestre
« La cotisation trimestrielle est due pour les quatre trimestres de l’année civileau cours de laquelle se situe l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au présent arrêté royal. Toutefois, cette cotisation n’est pas due : 1° avant le trimestre au cours duquel a débuté l’activité en qualité de travailleur indépendant, ni après le trimestre au cours duquel il a été mis fin à cette activité, à condition que celle-ci ne reprenne pas normalement l’année suivante […]. »
Et, pour la définition du début, l’arrêté royal du 19 décembre 1967, article 38, § 1er : « Il y a début d’activité […] 1° lorsque aucune activité indépendante ne fut exercée au cours du trimestre civil précédent ».
À l’entrée : un jour d’activité coûte un trimestre.Commencer le 28 septembre plutôt que le 2 octobre déclenche la cotisation du troisième trimestre entier. Sur la cotisation minimale, l’écart est de 890,42 € ; sur une cotisation provisoire majorée à la demande de l’intéressé, il peut être bien supérieur. Lorsque la date de démarrage est libre — et pour un consultant qui s’installe, elle l’est souvent —, la faire glisser de quelques jours au premier jour du trimestre suivant est l’optimisation la plus simple et la plus sûre de tout ce chapitre. Elle suppose seulement que le premier acte professionnel, la première facture et l’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises soient cohérents entre eux : on ne déplace pas une date, on organise un démarrage.
Trois jours d’écart, un trimestre de cotisation
Coût du démarrage anticipé = cotisation trimestrielle × 1 trimestre
- Démarrage le 28 septembre :la cotisation est due pour le troisième trimestre entier, puis pour le quatrième : 2 trimestres sur l’année civile
- Démarrage le 1er octobre :la cotisation est due à partir du quatrième trimestre : 1 trimestre sur l’année civile
- Écart, au minimum légal 2026 :890,42 € — soit 917,58 € frais de gestion compris
- Écart si l’intéressé a demandé des cotisations provisoires majorées sur un revenu de 90 000 € :17 500,56 / 4 = 4 375,14 €, soit 4 508,58 € frais de gestion compris
- Ce que l’écart ne change pas :la cotisation définitive de l’année suivante, qui se calcule sur les revenus de l’année entière
Trois jours d’écart de date de démarrage valent, sur la seule première année civile, entre 918 € et 4 509 € selon le niveau de cotisation provisoire retenu. C’est la seule optimisation de ce chapitre qui ne coûte rien et ne suppose aucune prise de position.
- Elle n’est utilisable que si la date de démarrage est réellement libre : le premier acte professionnel, la première facture et la date d’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises doivent être cohérents. On organise un démarrage, on ne déplace pas une date après coup.
- Le règlement général définit le début d’activité comme la situation dans laquelle « aucune activité indépendante ne fut exercée au cours du trimestre civil précédent » : c’est le trimestre, et non le jour, qui est l’unité de compte.
- L’écart calculé porte sur la seule année de démarrage. Il ne se reproduit pas les années suivantes.
- Attention à ne pas retarder pour autant l’affiliation elle-même, qui est due « avant le début » de l’activité et dont l’omission est sanctionnée d’une amende de 500 à 2 000 € par infraction constatée.
À la sortie : la condition cachée.La cotisation cesse d’être due après le trimestre de la cessation, « à condition que celle-ci ne reprenne pas normalement l’année suivante ». Cette réserve vise l’interruption saisonnière ou tactique : cesser en décembre pour reprendre en février ne fait pas disparaître les trimestres intermédiaires. Ajoutons-y la règle de l’article 11, § 2, déjà citée : les revenus « qui se rattachent à une activité antérieurement exercée » restent dans l’assiette et sont rattachés à l’exercice d’imposition où ils sont taxés. Une facture émise et encaissée après la radiation cotise donc encore.
Enfin, la cessation n’éteint pas les régularisations en cours. Elles portent sur des années déjà écoulées et suivront leur cours : un indépendant qui cesse en 2026 recevra encore, en 2027 et 2028, les décomptes définitifs de 2025 et 2026. C’est l’autre face du décalage, et la raison pour laquelle nous conseillons de ne pas clôturer le compte bancaire professionnel le jour de la radiation.
22.10. L’indépendant français qui conserve une activité en France
C’est la configuration la plus fréquente de nos dossiers, et la seule règle utile ici est une règle de renvoi : ce chapitre ne détermine pas l’État compétent. Il décrit ce qu’on paie sic’est la Belgique. La détermination elle-même relève du règlement européen de coordination et fait l’objet du chapitre 20, que nous ne dupliquons pas.
Ce que nous pouvons poser ici, ce sont les trois points d’articulation, et ils suffisent à éviter les erreurs de séquence.
Premier point : l’unicité.On ne cotise pas dans deux États. Un indépendant qui exerce en Belgique et conserve une clientèle française relève d’une seule législation, déterminée selon les règles de la pluriactivité, et cette législation unique couvre l’ensemblede ses activités, y compris celles exercées dans l’autre État. S’il relève de la Belgique, ses revenus françaisentrent dans l’assiette belge — ce qui, avec le plafond absolu de 110 562,42 €, produit parfois un résultat très favorable.
Deuxième point : le rattachement social ne suit pas le rattachement fiscal.Le premier obéit au règlement européen, le second à la convention du 10 mars 1964 — celle de 2021 étant signée et non entrée en vigueur au 16 août 2026. Être imposé en France sur une part de son activité et cotiser intégralement en Belgique n’est pas une anomalie : c’est la conséquence normale de deux instruments qui n’ont pas le même objet. Les chapitres 5 et 20 traitent chacun le sien.
Troisième point : la preuve se constitue avant, pas après.Le document portable qui atteste la législation applicable se demande à l’institution compétente et couvre la période à venir. Sans lui, chaque administration applique sa propre lecture, et le contentieux se règle des années plus tard, avec les majorations du § 22.4 — sous réserve de la faculté de renonciation de l’article 48, qui vise précisément celui qui « pouvait de bonne foi se considérer comme n’étant pas assujetti ».
Une dernière remarque, qui vaut avertissement de séquence. Nous voyons régulièrement des installations où l’affiliation belge a été souscrite par précaution, avant que la question du rattachement ne soit tranchée, « pour être en règle ». C’est une fausse prudence, et elle coûte deux fois : elle fait naître des cotisations trimestrielles qui suivront leur cours et leur régularisation à trois ans, et elle affaiblit la position de l’intéressé si l’autre État revendique la compétence, puisqu’il aura lui-même posé un acte contraire à sa thèse. La bonne séquence est l’inverse : on détermine l’État compétent, on en obtient l’attestation, puis on s’affilie là où il faut. Le seul cas où l’affiliation belge se fait sans attendre est celui où l’activité est exclusivement belge — et c’est alors qu’elle est due avant le premier acte professionnel, sans marge d’appréciation.
22.11. Ce que nous n’écrivons pas, et pourquoi
| Point | Ce qui est établi | Ce qui ne l’est pas | Effet sur la décision |
|---|---|---|---|
| Fourchette légale des frais de gestion des caisses | Leur existence, et leur taux effectif de 3,05 % retrouvé par comparaison entre montants légaux et montants publiés. | La fourchette réglementaire dans laquelle ils doivent se situer. | Aucun, sinon qu’on compare les caisses avant de s’affilier plutôt qu’après. |
| Conditions de renversement de la présomption applicable aux mandataires | Le caractère réfragable de la présomption, écrit dans le texte. | Les conditions et la charge de la preuve de ce renversement. | Un mandat gratuit ne dispense pas de cotiser sans démarche : la contestation se plaide, avec un professionnel. |
| Cotisation annuelle à charge des sociétés | Son existence, et le fait qu’elle pèse sur la société. | Son montant 2026 et ses tranches. | À faire chiffrer avant de créer la structure : c’est un coût fixe annuel de plus. |
| Dispense de cotisations en cas de difficultés | L’existence du mécanisme, à l’article 17 de l’arrêté royal n° 38. | Ses conditions d’octroi, sa procédure et ses effets sur les droits. | Une année blanche coûte le plancher — environ 3 562 € — sauf dispense qu’il faut demander et documenter. |
| Plafonds de la pension libre complémentaire pour indépendants | Le principe de la déductibilité au titre de frais professionnels et l’effet différé de trois ans sur les cotisations. | Les plafonds de versement 2026, ordinaire et social. | L’outil est bon ; son dimensionnement se fait avec un chiffre que nous ne publions pas ici. |
| Seuil de rémunération minimale du dirigeant | 45 000 € pour l’exercice d’imposition 2026, sur document administratif officiel, et le caractère alternatif de la seconde branche. | Le texte et la date d’effet du relèvement annoncé à 50 000 € avec indexation. | Décisif pour l’arbitrage de fin d’exercice : à faire confirmer chaque année avant la clôture. |
| Taux ordinaire de l’impôt des sociétés | Le taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100 000 € et ses conditions. | Le taux ordinaire lui-même, que nous n’avons pas collationné. | Aucun chiffrage complet de l’arbitrage rémunération / bénéfice n’est publié ici. |
| Seuil d’exclusion de l’économie collaborative | L’exclusion elle-même, à l’article 5ter de l’arrêté royal n° 38. | Le montant fixé par l’article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. | Un revenu accessoire de plateforme peut basculer dans l’assujettissement : faire vérifier le seuil de l’année. |
22.12. Neuf erreurs, leur coût et leur parade
| Ce qu’on entend | Pourquoi c’est faux | Ce que ça coûte |
|---|---|---|
| « Je paie 900 € par trimestre, donc mes cotisations sont de 3 600 € par an. » | C’est la cotisation provisoire légale du début d’activité. La cotisation définitive est calculée sur les revenus de l’année même, et la différence est réclamée un à deux ans plus tard. | Sur notre cas à 90 000 € de revenu : 14 364 € par an de rattrapage, cumulés sur les trois millésimes de la période forfaitaire, soit 43 092 € — et 57 456 € sur quatre millésimes lorsque l’activité débute en cours d’année. |
| « Je ne me verse pas de rémunération, donc je ne cotise pas. » | Le mandataire d’une société est présumé indépendant du fait de son mandat, la présomption étant réfragable. | Une affiliation d’office rétroactive, ses cotisations et une amende administrative de 500 à 2 000 € par infraction constatée. |
| « Le taux, c’est 20,50 %. » | Il faut y ajouter les frais de gestion de la caisse — 3,05 % dans notre comparaison —, soit environ 21,13 % ; et le taux marginal tombe à 14,16 % au-delà de 75 024,54 €. | Un budget faux dans les deux sens : trop bas en bas de barème, trop haut en haut. |
| « Mes cotisations sont plafonnées comme en France, avec un plafond de sécurité sociale. » | Il n’y a pas de plafond par tranche mais un plafond absolu d’assiette : 110 562,42 € en 2026. Au-delà, la cotisation ne bouge plus. | Rien — c’est une bonne surprise, mais elle change les arbitrages de rémunération et mérite d’être connue à l’avance. |
| « J’ai demandé à payer des cotisations provisoires réduites, c’est mon droit. » | La réduction suppose l’accord de la caisse et des éléments objectifs. Si les revenus réels dépassent l’estimation, des majorations s’ajoutent au supplément. | 3 % par trimestre sur la fraction non payée, reconduits jusqu’à la régularisation. |
| « En tant que gérant, je suis assimilé salarié. » | Le dirigeant d’une société belge relève du statut social des indépendants. Il n’y a pas d’équivalent belge du gérant minoritaire assimilé salarié. | Pas de couverture chômage attachée au statut, et un forfait de frais professionnels de 3 % plafonné à 3 130 € au lieu de 30 % plafonné à 5 930 €. |
| « J’ai commencé fin septembre, je ne paierai qu’à partir d’octobre. » | La cotisation est due pour le trimestre au cours duquel l’activité a débuté, en entier. | Un trimestre complet, soit au minimum 890,42 € — évitable en démarrant au premier jour du trimestre suivant. |
| « J’ai arrêté, je ne dois plus rien. » | La cotisation cesse après le trimestre de cessation, à condition que l’activité ne reprenne pas normalement l’année suivante ; et les régularisations des années antérieures suivent leur cours. | Des décomptes reçus un à deux ans après la radiation, sur un compte souvent déjà clôturé. |
| « Un redressement fiscal ne concerne que l’impôt. » | L’assiette sociale est l’assiette fiscale. Un rehaussement du bénéfice se répercute sur les cotisations, et l’article 17bis prévoit une amende propre pour les revenus revus à la hausse. | Le redressement fiscal, plus le redressement social, plus l’amende administrative. |
Sources de ce chapitre, et ce que nous n’avons pas ouvert
Textes belges, en version consolidée officielle consultée le 16 août 2026 :arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants — articles 3, 5bis, 5ter, 10, 11, 11bis, 12, 13bis, 15, 17bis et 20 ; arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en son exécution — articles 38, 41bis, 44 et 48.
Sources administratives :brochure officielle de l’institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, « Cotisations 2026 — Principales catégories d’assujettis », datée de janvier 2026, et sa foire aux questions sur le calcul et la régularisation des cotisations ; documents administratifs officiels relatifs à la déclaration à l’impôt des personnes physiques et à la déclaration à l’impôt des sociétés, exercice d’imposition 2026, pour les barèmes de frais professionnels et pour le taux réduit de 20 % et ses conditions ; documentation de l’autorité de contrôle du secteur financier belge pour la déductibilité des cotisations de pension libre complémentaire.
Ce que nous n’avons pas ouvert, et que nous ne prétendons donc pas établir :le texte coordonné des articles 23, 30, 32, 37bis et 215 du Code des impôts sur les revenus 1992 — la base de données publique de la législation belge n’en publie pas de version consolidée à jour, et nous nous en sommes tenus aux documents administratifs qui les commentent ; les instructions administratives de l’office national de sécurité sociale relatives aux mandataires de sociétés ; l’arrêté fixant la fourchette des frais de gestion des caisses ; les conditions et la procédure de dispense de cotisations ; les plafonds 2026 de la pension libre complémentaire pour indépendants ; le texte relevant le seuil de rémunération minimale du dirigeant à 50 000 € et sa date d’effet ; le montant de la cotisation annuelle à charge des sociétés.
Un mot sur une correction que ce chapitre apporte :notre documentation interne portait, jusqu’à la rédaction de ce chapitre, la présomption d’assujettissement des mandataires de sociétés comme un point non établi, constamment énoncé en pratique mais non rattaché à un texte. Elle l’est : article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38, qui la qualifie expressément de réfragable. Le point est clos, et il l’est dans le sens de la pratique.
Toute reprise de ce chapitre après la publication des paramètres d’une nouvelle année de cotisation, une modification de l’arrêté royal n° 38, un texte relevant le seuil de rémunération minimale du dirigeant, ou une ratification de la convention fiscale signée le 9 novembre 2021 — signée et non entrée en vigueur au 16 août 2026— doit être précédée d’une revérification.
29. Sociétés et structures de détention : la taxe Caïman, la société civile française et la taxe de 3 %
Il y a deux façons de se tromper sur ce chapitre, et elles conduisent au même endroit. La première consiste à croire qu’une structure interposée protège : une société civile française reste une société civile française, une fondation reste une fondation, et le fisc belge ne voit qu’une enveloppe. La seconde consiste à croire l’inverse — que toute structure est aujourd’hui transparente, que la taxe Caïman rend inutile tout véhicule, et qu’il faut donc tout détenir en direct. Les deux lectures sont fausses, et la première a coûté beaucoup plus cher que la seconde.
La réalité est moins confortable et beaucoup plus technique. Le droit belge a construit, depuis 2015 et surtout depuis la loi-programme du 22 décembre 2023, un dispositif de transparence fiscale qui ne raisonne ni sur la forme juridique de la structure, nisur son pays d’établissement, mais sur deux paramètres seulement : le niveau d’imposition effectif qu’elle subit, recalculé selon les règles belges, et l’existence d’une activité économique substantielle qui ne soit pas la gestion du patrimoine privé de son fondateur. Une société établie dans l’Espace économique européen, dotée de la personnalité juridique, régulièrement constituée et parfaitement déclarée peut tomber dans le champ. Une structure exotique peut en sortir. Ce n’est pas une question de géographie.
Ce chapitre traite donc, dans cet ordre : les véhicules de détention que le droit belge met à disposition et ce qu’ils font réellement ; le sort belge d’une société civile française détenue depuis la Belgique, qui est la configuration la plus fréquente et la moins bien documentée de tout le dossier ; le démembrement de parts et ses deux lectures fiscales ; la taxe Caïman, qui occupe à elle seule la moitié du chapitre ; et la taxe française de 3 % sur les immeubles détenus par des entités juridiques, qui frappe précisément les structures que ce chapitre décrit. L’arsenal anti-abus français — articles 155 A, 209 B, 123 bis, abus de droit — n’est pas repris ici : il fait l’objet du chapitre 33, auquel nous renvoyons chaque fois que la question se pose.
Ce que ce chapitre ne fait pas, et pourquoi
Il ne propose aucun montage. Il n’indique nulle part comment sortir du champ de la taxe Caïman, comment « substancier » une structure, ni comment arbitrer entre deux véhicules. La raison n’est pas de prudence rédactionnelle : c’est que le régime belge des constructions juridiques a été partiellement annulé par la Cour constitutionnelle le 18 septembre 2025, que cette annulation est rétroactive, et qu’aucune loi réparatrice n’était attestée par une source primaire à la date où nous arrêtons ce guide. Un dispositif dans cet état ne se conseille pas depuis une page web : il se traite dossier par dossier, avec un avocat fiscaliste belge, et en tenant compte d’une fenêtre temporelle qui peut se refermer.
Il ne tranche pas non plus les points que les textes ne tranchent pas. Il y en a plusieurs dans ce chapitre, et ils sont regroupés en fin de section, avec les deux lectures en présence et ce qui les sépare. Un guide qui comble ces trous par une affirmation plausible produit des conseils que l’administration défera.
I. Les véhicules belges de détention patrimoniale
Le droit belge des sociétés a été refondu par le Code des sociétés et des associationsdu 23 mars 2019, qui a réduit le nombre de formes sociales et supprimé la notion de capital minimum pour la forme la plus courante. Pour un Français qui s’installe, quatre véhicules seulement méritent d’être connus, et deux d’entre eux n’ont pas d’équivalent français direct.
La société simple, véhicule central de la planification patrimoniale belge
C’est le premier point de dépaysement. En France, la structure de détention familiale par défaut est la société civile — dotée de la personnalité morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, translucide au sens de l’article 8 du code général des impôts. En Belgique, l’équivalent fonctionnel est la société simple (maatschap en néerlandais), et elle n’a pas la personnalité juridique.
Cette absence commande tout. Une société simple ne possède rien en propre : les biens apportés restent en indivision entre les associés, affectés à un but commun. Elle n’a pas de patrimoine distinct opposable, ce qui a une conséquence lourde et souvent tue dans les présentations commerciales : les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Elle est fiscalement transparente : les revenus sont imposés directement dans le chef des associés, selon leur nature propre — dividendes, intérêts, revenus immobiliers — et non requalifiés en revenus de parts sociales. Un portefeuille logé dans une société simple continue de produire des dividendes soumis au précompte mobilier de 30 % dans le chef de chaque associé, exactement comme s’il était détenu en direct.
C’est cette neutralité fiscale qui fait son intérêt patrimonial. La société simple ne sert pas à réduire l’impôt : elle sert à organiser le pouvoir. On y loge un portefeuille ou un patrimoine immobilier, on en donne les parts à ses enfants sous réserve d’usufruit ou avec des clauses de gérance statutaire, et l’on conserve la gestion. Le dispositif belge de planification classique — donation mobilière enregistrée à 3 %, parts d’une société simple, gérance conservée par le donateur — repose intégralement sur ce véhicule. Le chapitre 26 en traite le volet donation ; ce chapitre en traite le volet structurel.
Depuis la réforme de 2019, la société simple n’est plus invisible. Elle doit être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, elle porte un numéro d’entreprise, et elle est soumise à des obligations comptables. Elle relève également des obligations d’identification des bénéficiaires effectifs : ses associés figurent au registre UBO. Cette dernière donnée n’est pas anodine pour la suite de ce chapitre : la taxe Caïman tire désormais une présomption de qualité de fondateur de l’inscription dans un registre central de bénéficiaires ultimes.
Le piège de la société simple pour un arrivant français
La société simple belge est régulièrement présentée à des Français comme « l’équivalent de la SCI ». Elle ne l’est pas, sur trois points qui changent le résultat.
Un.Elle n’a pas la personnalité juridique : elle ne peut pas être propriétaire d’un immeuble en son nom. Pour de l’immobilier, c’est l’indivision des associés qui est inscrite. La transposition d’un schéma « SCI familiale » ne fonctionne donc pas à l’identique.
Deux.La responsabilité des associés est illimitée. Une SCI française l’est aussi, mais subsidiairement et à proportion des parts ; la mécanique belge n’est pas superposable et doit être vérifiée dans les statuts.
Trois. Sa transparence fiscale belge ne dit riende la manière dont la France traitera les revenus de source française qu’elle abrite, ni de la manière dont la Belgique traitera une société civile française symétrique. Ces deux questions sont traitées en section II, et l’une des deux n’est pas tranchée.
La société à responsabilité limitée, ou société patrimoniale
La SRL (BVen néerlandais) est la forme sociale de droit commun depuis 2019. Elle a la personnalité juridique, elle est opaque, et elle est soumise à l’impôt des sociétés. Le Code de 2019 a supprimé l’exigence d’un capital minimum et l’a remplacée par une obligation de capitaux propres de départ suffisants, justifiée par un plan financier dont l’insuffisance engage la responsabilité des fondateurs en cas de faillite dans les trois ans. Autrement dit : le seuil chiffré a disparu, la contrainte est devenue qualitative, et elle est sanctionnée.
Employée comme véhicule patrimonial — c’est-à-dire pour détenir un portefeuille ou de l’immobilier plutôt que pour exploiter une activité —, la SRL soulève trois questions fiscales que le chapitre 31 développe et que nous ne faisons qu’énoncer ici, parce qu’elles conditionnent le choix du véhicule : l’accès au taux réduit de l’impôt des sociétés est subordonné à des conditions que beaucoup de sociétés patrimoniales ne remplissent pas ; la mise à disposition d’un logement au dirigeant génère un avantage de toute nature évalué forfaitairement, dont le montant peut représenter une part considérable de la rémunération ; et le loyer versé par la société à son dirigeant n’échappe à la requalification en rémunération que sous un plafond arithmétique précis.
Le plafond de requalification du loyer versé par une société à son dirigeant
Plafond = revenu cadastral non indexé x coefficient de revalorisation x 5/3
- Base :Le revenu cadastral NON indexé du bien donné en location. C’est la première source d’erreur : le coefficient d’indexation du revenu cadastral et le coefficient de revalorisation sont deux multiplicateurs différents.
- Coefficient de revalorisation — revenus 2025 (exercice d’imposition 2026) :5,63
- Coefficient de revalorisation — revenus 2026 (exercice d’imposition 2027) :5,75
- Coefficient de revalorisation — revenus 2024 (rappel, pour les exercices antérieurs) :5,46
- Effet du dépassement :La fraction du loyer qui excède le plafond est requalifiée en rémunération de dirigeant. Elle supporte alors le barème progressif de l’impôt des personnes physiques et les cotisations sociales d’indépendant, au lieu du régime des revenus immobiliers.
C’est la règle qui décide si le loyer que la société verse au dirigeant propriétaire reste un revenu immobilier ou devient une rémunération soumise aux cotisations sociales. Le plafond est arithmétique et se recalcule chaque année.
- Le coefficient est indexé annuellement. Employer 5,75 pour l’exercice d’imposition 2026 — c’est-à-dire pour les revenus 2025 — surévalue le plafond de 2,1 %. Sur un revenu cadastral de 2 000 €, le plafond exact de l’exercice 2026 est 2 000 x 5,63 x 5/3 = 18 767 €, et non 2 000 x 5,75 x 5/3 = 19 167 €. L’écart de 400 € n’est pas une approximation sans conséquence : c’est exactement la fraction que l’administration requalifiera, avec les cotisations sociales et les intérêts de retard correspondants.
- La convention belge de millésime est la source de la confusion : les revenus de l’année N relèvent de l’exercice d’imposition N + 1. Un texte qui parle du « coefficient 2026 » sans dire s’il s’agit des revenus 2026 ou de l’exercice 2026 est inutilisable.
- Ne pas confondre ce coefficient de revalorisation avec le coefficient d’indexation du revenu cadastral, dont la valeur retenue pour les revenus 2025 est 2,2446 et dont la valeur pour les revenus 2026 n’est pas publiable en l’état, et qui sert à un tout autre calcul. Quatre valeurs de coefficient d’indexation circulent dans la documentation professionnelle belge ; aucune n’est publiable sans son millésime.
- L’avantage de toute nature « logement », lorsque la société met l’immeuble à disposition du dirigeant, se calcule différemment : revenu cadastral indexé x 100/60 x 2. Ni le rapport 100/60 ni le facteur 2 n’ont bougé.
La fondation privée belge
C’est le véhicule qui n’a pas d’équivalent français, et celui sur lequel circulent le plus d’approximations. Sa définition ne figure pas, comme on le lit souvent, à l’article 11:1 du Code des sociétés et des associations — lequel se borne à distinguer la fondation d’utilité publique de la fondation privée — mais à son article 1:3, dont voici le texte.
Code des sociétés et des associations, article 1:3
« Une fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par un acte juridique par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d’un but désintéressédans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. »
L’article 1:4 précise ce qu’est une distribution indirecte : « toute opération par laquelle les actifs de l’association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation. » La définition est large, et la sanction — la nullité de l’opération — est automatique.
Trois traits de régime achèvent le portrait. Elle est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Sa dissolution est exclusivement judiciaire : seul le tribunal peut la prononcer, sur requête d’un fondateur, d’un administrateur, d’un tiers intéressé ou du ministère public, dans sept cas limitativement énumérés — dont la violation de l’interdiction de procurer un avantage patrimonial. Et les statuts peuvent prévoir une clause de reprise : lorsque le but désintéressé est réalisé, « le fondateur ou ses ayants droit peuvent reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens eux-mêmes que le fondateur a affectés à la réalisation de ce but ». C’est la seule porte de sortie patrimoniale, et elle suppose que le but ait été atteint.
Cette interdiction est le cœur du sujet, et elle est systématiquement sous-estimée. Une fondation privée n’est pas un trust : elle ne distribue pas des revenus à une famille bénéficiaire au titre d’un intérêt patrimonial. Elle est utilisée, en pratique belge, pour deux fonctions bien identifiées : la certification de titres — dont nous parlons ci-dessous — et l’organisation de la prise en charge d’un enfant vulnérable, hypothèse que le droit belge admet expressément comme un but désintéressé. Employée pour loger un patrimoine familial ordinaire et le faire fructifier au profit des enfants du fondateur, elle est à la fois juridiquement fragile et fiscalement exposée.
Fiscalement, une fondation privée belge relève en principe de l’impôt des personnes moraleset non de l’impôt des sociétés : l’article 220, 3°, du CIR 92 y assujettit les personnes morales qui ont en Belgique leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration et « qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » — l’article 182 précisant que ne sont pas lucratives, notamment, « les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l’exercice de leur mission statutaire ». La base imposable est étroite : elle ne comprend, pour l’essentiel, que le revenu cadastral des immeubles belges, les revenus de capitaux et biens mobiliers et certains revenus divers.
Elle supporte en outre une taxe annuelle compensatoire des droits de succession, dont l’économie est de compenser le fait qu’un patrimoine logé dans une personne morale perpétuelle ne se transmet jamais et n’acquitte donc jamais de droits de succession. Ce régime a été entièrement refondu au 1er janvier 2024par la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses, et la plupart des présentations disponibles décrivent l’état antérieur.
| Élément | Régime en vigueur depuis le 1er janvier 2024 |
|---|---|
| Redevables | Associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations privées régies par le Code des sociétés et des associations. Les fondations d’utilité publique restent hors du champ |
| Assiette | Mondiale. Nouvel article 150, alinéa 1er, verbatim : « La taxe est due sur l’ensemble des avoirs des redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. » C’est la modification la plus lourde : l’assiette n’est plus limitée aux avoirs belges |
| Barème | Rien sur la première tranche de 50 000 € ; 0,15 % de 50 000,01 à 250 000 € ; 0,30 % de 250 000,01 à 500 000 € ; 0,45 % au-delà de 500 000 € |
| Déclaration | Au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition, sur la consistance et la valeur des avoirs au 1er janvier de la même année |
| Dispense | Les institutions dont les avoirs imposables n’excèdent pas la première tranche sont dispensées de déposer une déclaration |
| Impôt étranger | Un mécanisme d’imputation de l’impôt étranger équivalent a été introduit en même temps que la mondialisation de l’assiette |
La question que personne ne pose : une fondation privée belge est-elle une « construction juridique » ?
Le texte n’est pas rédigé comme on le croit. La définition de type b), à l’article 2, § 1er, 13°, b), du CIR 92, vise toute entité dotée de la personnalité juridique qui, dans l’État « où il est établi », n’est pas soumise à un impôt sur les revenus ou y est soumise à un impôt inférieur à 15 %du revenu imposable recalculé selon les règles belges. La formule « où il est établi » englobe la Belgique : le texte ne réserve pas la notion aux constructions étrangères.
Ce qui protège une entité belge, c’est l’alinéa 2 — l’exclusion des entités établies dans l’Espace économique européen. Mais cette exclusion comporte trois exceptions, dont la troisième vise les entités dont l’impôt s’élève à moins de 1 %du revenu imposable recalculé à la belge. Or une fondation privée à l’impôt des personnes morales n’est imposée que sur une assiette très étroite.
La question est donc factuelle, et elle est ouverte.Nous n’avons trouvé ni circulaire ni décision anticipée qui la tranche. Le montage « fondation privée belge » ne peut pas être présenté comme hors du champ de la taxe Caïman par principe, et la question mérite d’être posée à un avocat fiscaliste belge avant de constituer une fondation, non après.
La certification de titres et le certificat foncier : deux objets différents que l’on confond
Le vocabulaire belge réunit sous des mots voisins deux mécanismes sans rapport, et la confusion produit des conseils inapplicables.
La certification de titresest un mécanisme de dissociation. Le propriétaire d’actions les transfère en pleine propriété à un émetteur — le plus souvent une fondation privée, appelée alors bureau d’administration — qui lui remet en échange des certificatsreprésentant les droits économiques attachés à ces actions : le dividende, le boni de liquidation, la valeur. L’émetteur conserve les droits politiques, c’est-à-dire le vote. Le fondateur qui certifie ses titres puis donne les certificats à ses enfants transmet la valeur en conservant le contrôle, aussi longtemps qu’il administre la fondation. C’est l’équivalent fonctionnel belge de la donation de la nue-propriété avec réserve du droit de vote, mais il repose sur une mécanique entièrement différente.
Le siège du mécanisme est double. En droit des sociétés, l’article 5:49 du Code des sociétés et des associations pour la société à responsabilité limitée, l’article 7:61 pour la société anonyme. Le premier dispose que les certificats peuvent être émis « par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s’engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats », et que « l’émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote ». En droit fiscal, la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales — qui n’a pas été abrogée par le Code de 2019, et à laquelle le CIR 92 renvoie toujours.
Loi du 15 juillet 1998, article 13, § 1er — la transparence, et sa portée exacte
« Pour l’application du Code des impôts sur les revenus 1992, le titulaire de certificats, et non l’émetteur de ces certificats, est considéré à tous égards comme actionnaire ou associé et bénéficiaire direct des dividendes et autres distributions ou attributions et les certificats sont assimilés aux titres auxquels ils se rapportent. »
Et le § 2 ajoute une neutralité en plus-value : les plus-values obtenues ou constatées lors de l’échange de titres contre des certificats, lors de l’échange inverse ou lors de l’annulation des certificats « sont considérées comme non réalisées ».
Une précision de lecture, parce que la formule qui circule est plus étroite que le texte.On écrit couramment que « les revenus sont réputés recueillis directement par le titulaire du certificat ». Le texte dit davantage : il assimile le titulaire à l’actionnaire ou associé, « à tous égards ». La transparence porte donc sur la qualité d’associé, et pas seulement sur l’imputation du revenu — ce qui emporte des conséquences sur l’accès aux régimes réservés aux actionnaires. Symétriquement, l’émetteur exclusivement affecté à une activité de certification est exonéré de l’impôt des sociétés par l’article 181, 8°, du CIR 92, précisément pour que l’interposition n’ajoute aucun étage d’imposition.
Le second objet est tout différent, et il faut d’abord corriger son nom. Le terme « certificat foncier » n’existe pas en droit belge : nous ne l’avons trouvé ni dans les textes, ni sur les portails du régulateur financier, ni sur ceux de l’administration. Le produit s’appelle certificat immobilier. C’est un titre de créance représentatif de droits sur un immeuble ou un ensemble immobilier : le porteur perçoit une quote-part des revenus locatifs et du produit de la vente, sans être propriétaire ni associé. Le seul ancrage textuel que nous ayons trouvé est fiscal — l’article 266, alinéa 2, 3°, du CIR 92 interdit au Roi de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus « des certificats immobiliers, pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, à la réalisation du bien immobilier sous-jacent ».
C’est un instrument de placement, et il ne remplit aucune fonction de transmission ni de contrôle. Un certificat immobilier ne certifie rien : il représente. Le rapprochement des deux notions dans une même note de conseil — et, a fortiori, l’emploi d’un terme qui n’appartient à aucune des deux — est un signal de méconnaissance du droit belge.
II. La société civile française détenue depuis la Belgique
C’est la configuration la plus fréquente de tout ce chapitre. Un couple s’installe à Uccle ou à Waterloo et conserve la société civile immobilière qui détient l’appartement parisien, la maison de famille ou l’immeuble de rapport lyonnais. La question paraît simple. Elle ne l’est pas, et elle se dédouble : que fait la France des revenus et des plus-values, et que fait la Belgique de ce qu’elle reçoit ?
Ce que fait la France : la translucidité de l’article 8
Côté français, la réponse est stable et connue. Une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés n’est pas transparente au sens propre — elle a la personnalité morale et elle est propriétaire de l’immeuble — mais elle est translucide : le résultat est déterminé à son niveau et imposé au nom de chaque associé, à proportion de ses droits, dans la catégorie qui correspond à la nature du revenu. Les loyers d’une société civile immobilière de gestion sont donc des revenus fonciers imposés au nom des associés, et non des dividendes.
Pour un associé résident de Belgique, la conséquence est mécanique : il perçoit des revenus fonciers de source française, imposables en France en vertu de l’article 3 de la convention du 10 mars 1964, qui attribue à l’État de situation le droit exclusif d’imposer les revenus des biens immobiliers. Le chapitre 15 traite intégralement ce parcours, du loyer brut à l’euro net, et le chapitre 19 traite l’impôt sur la fortune immobilière, dont les parts de société civile à prépondérance immobilière font partie de l’assiette. Nous n’y revenons pas.
Ce que fait la Belgique : la question ouverte du chapitre
Côté belge, la réponse n’est pas donnée par la convention. Le fait est établi et il mérite d’être écrit tel quel : la convention franco-belge du 10 mars 1964 ne contient aucune stipulation sur les entités transparentes.Elle ne dit pas comment traiter un revenu perçu par l’intermédiaire d’une société qu’un État regarde comme translucide et l’autre comme opaque. C’est un silence de 1964, et il n’a jamais été comblé par avenant.
La convention signée le 9 novembre 2021 comble ce silence : elle comporte une clause de transparence à son article 1er, § 2, et une stipulation à son article 4, § 4. Elle n’est pas entrée en vigueur au 14 août 2026, et son article 29, § 1er, subordonne cette entrée en vigueur à la réception de la dernière des deux notifications : la carence française suffit donc, à elle seule, à la tenir en dehors du droit applicable. Ce qu’elle prévoirait pour les sociétés civiles françaises est du droit prospectif, et le socle de ce guide relève expressément que la portée pratique de sa clause de transparence sur les sociétés de personnes françaises n’est de toute façon pas établie, faute de commentaire administratif — la série doctrinale française consacrée à cette convention date du 12 septembre 2012 et ne commente que le texte de 1964.
Reste donc le droit interne belge, appliqué à une entité française. Et la réponse est là, beaucoup plus nette qu’on ne l’imagine, mais elle n’est écrite dans aucune circulaire — ce qui explique qu’elle circule si mal.
Le point de bascule : le droit belge traite la société civile immobilière française comme une personne morale, et sa distribution comme un dividende
La définition belge de la société, à l’article 2, § 1er, 5°, a), du CIR 92, retient toute entité « qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » et qui « soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit ». Et l’article 29, § 2, du même code, qui énumère limitativement les entités réputées sans personnalité juridique, ne vise aucune société de personnes étrangère. Une société civile française, dotée de la personnalité morale en droit français, relève donc du premier tiret. Elle est opaque.
L’administration belge l’a dit, et récemment. Réponse ministérielle à une question orale posée à la Chambre des représentants, verbatim : « Une société civile immobilière française est dotée de la personnalité juridique, de sorte que les sommes qu’elle paie ou attribue à un associé ont la nature de dividendes au regard de l’article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cela vaut tant lorsque l’associé est une société que lorsqu’il est une personne physique. »
Et le ministre ajoute, dans la même réponse, qu’il n’envisage pas de correctif : « ni le Code des impôts sur les revenus 1992, ni les conventions fiscales conclues par la Belgique ne prévoient de mécanisme d’élimination de la double imposition de dividendes dans le chef de personnes physiques résidant en Belgique. »
Reste à savoir ce que la convention permet à la Belgique d’imposer. Deux stipulations se combinent, et le résultat est contre-intuitif.
L’article 15 ne s’applique pas.Son § 5 définit les dividendes comme les revenus d’actions et « les revenus d’autres parts socialessoumis au même régime que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident ». Or la France ne soumet pas les distributions d’une société civile translucide au régime des revenus d’actions : elle les regarde comme des revenus fonciers imposés au nom des associés. La définition conventionnelle n’est donc pas remplie.
C’est donc l’article 18 qui joue— la clause d’attribution résiduelle, qui réserve l’imposition à l’État de résidence. La Belgique impose ce qu’elle qualifie de dividende, exclusivement, sans que la convention y fasse obstacle et sans qu’aucun mécanisme d’imputation ne vienne tenir compte de l’impôt français déjà supporté sur les mêmes loyers.
Cette lecture n’est pas une construction doctrinale : elle est celle de la Cour de cassation de Belgique. Sommaire de son arrêt du 29 septembre 2016, verbatim : « Il ne suit pas toutefois de ces dispositions du code précité, dans l’interprétation qu’elles reçoivent en France, que les droits sociaux dans ces sociétés civiles immobilières répondent à la notion de bien immobilier pour l’application de l’article 3, § 1er, de la convention préventive franco-belge, ces sociétés ayant une personnalité juridique et fiscale distincte de leurs membres. » Un arrêt du 21 septembre 2017 confirme. Ces deux décisions renversent une jurisprudence antérieure de 2004.
Ce que coûte réellement une société civile immobilière française conservée depuis la Belgique
Cout total = impot francais sur le resultat foncier + impot belge sur la distribution
- Étage 1 — France :Le résultat foncier de 40 000 € est imposé au nom de l’associé, en France, en application de l’article 3 de la convention qui attribue à l’État de situation le droit exclusif d’imposer les revenus immobiliers. Le chapitre 15 en donne le calcul complet, taux minimum et prélèvements sociaux compris
- Étage 2 — Belgique :La distribution des mêmes 40 000 € est qualifiée de dividende par le droit belge. L’article 15 de la convention ne s’applique pas, faute de correspondre à sa définition ; c’est l’article 18 qui attribue l’imposition exclusive à la Belgique
- Taux belge :30 % — précompte mobilier de l’article 269, § 1er, 1°, s’il existe un intermédiaire belge ; à défaut, imposition distincte au même taux de 30 % à l’impôt des personnes physiques, sur déclaration (article 171, 3°)
- Impôt belge :40 000 x 30 % = 12 000 €
- Mécanisme d’élimination de la double imposition :AUCUN. Le ministre belge des Finances l’a confirmé expressément : ni le CIR 92 ni les conventions ne prévoient de mécanisme pour une personne physique résidant en Belgique
- Comparaison — le même immeuble détenu en direct :Imposition française identique à l’étage 1 ; côté belge, exonération avec réserve de progressivité au titre de l’article 3 de la convention. L’étage 2 disparaît
Un immeuble de rapport français détenu par une société civile immobilière soumise à l’impôt sur le revenu. Résultat foncier de 40 000 € par an, intégralement distribué. Associé unique, personne physique résidente de Belgique. Hypothèses explicites, destinées à rendre le mécanisme lisible.
- La société civile ne coûte donc pas « un peu plus » : elle ajoute un étage d’imposition entier, à 30 %, sur un revenu déjà imposé en France. C’est le prix de la personnalité juridique dans un couple d’États dont l’un pratique la translucidité et l’autre l’ignore.
- Le raisonnement vaut pour la distribution. Il ne dit rien du sort des loyers non distribués : ceux-ci restent imposés en France au nom de l’associé, en application de la translucidité française, sans contrepartie belge tant qu’aucune distribution n’intervient. La trésorerie accumulée dans la société n’est donc pas exonérée : elle est différée.
- Deux conséquences pratiques opposées en découlent, et aucune ne vaut conseil : la distribution devient coûteuse, mais la non-distribution laisse une matière imposable en France sans flux correspondant. C’est exactement le type d’arbitrage qui se traite sur un dossier, avec un conseil des deux côtés.
- Ce chiffrage est une illustration de mécanisme, construite sur des hypothèses explicites. Il n’intègre ni le taux effectif d’imposition française, qui dépend du foyer, ni les additionnels communaux belges — lesquels ne frappent pas les revenus mobiliers imposés distinctement, comme l’expose le chapitre 7.
Trois réserves, et elles comptent.
La première tient au support de la règle. Ce qui précède repose sur une réponse ministérielle, deux arrêts de la Cour de cassation de Belgique et la lecture des textes. Aucune circulaire administrative belge ne traite la qualification des sociétés de personnes étrangères, et cette absence est assumée : une réponse ministérielle de 2006 indique que l’administration a préféré, à la publication d’une circulaire, une procédure interprétative organisée sous le couvert de l’article 24 de la convention. Une réponse ministérielle n’est pas une doctrine opposable.
La deuxièmetient à la condition d’exploitation. La définition belge de la société suppose une entité « qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Ce que devient une société civile purement patrimoniale, ou dont l’immeuble est laissé à la jouissance gratuite des associés, n’est discuté par aucune source administrative ni jurisprudentielle que nous ayons pu lire. C’est un angle mort, et non un point tranché.
La troisièmetient à la déclaration. Le fait que la qualification soit défavorable n’autorise évidemment pas à ne rien déclarer. Les parts de la société civile et les distributions qu’elle sert relèvent des obligations que traite le chapitre 30, et l’omission se sanctionne indépendamment de la qualification du revenu.
La cession des parts : le point le plus coûteux, et le plus mal écrit ailleurs
Voici l’énoncé que l’on lit partout, y compris dans des consultations : la convention de 1964 ne comporte pas d’article « gains en capital » ; les parts de société ne sont pas des biens immobiliers ; la plus-value de cession de parts d’une société civile immobilière française par un résident de Belgique relève donc de l’article 18, clause d’attribution résiduelle, et n’est imposable qu’en Belgique.
Ne construisez rien sur cet énoncé.Il est exact sur ses deux premiers maillons et faux sur le troisième. Il est exact que la convention de 1964 ne comporte aucun article consacré aux gains en capital, et exact que son article 18 est bien une clause d’attribution résiduelle exclusive à l’État de résidence — nous le reproduisons intégralement au chapitre 5, et il ne compte qu’une phrase. Mais la doctrine administrative française nie expressémentle caractère limitatif du point 2 du protocole final, et le juge administratif a tranché dans le même sens. La France impose la plus-value au titre de l’article 3, et applique le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts.
Le point 2 du protocole final, et ce que l’administration française en fait
Le point 2 du protocole final annexé à la convention de 1964 vise, dans sa lettre, une catégorie étroite : les sociétés qui ont « en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés ». Ce sont les sociétés d’attribution. Il ne comporte aucun seuil de prépondérance immobilière.
La doctrine administrative française en tire l’inverse de ce que la lettre suggère, verbatim : « Le paragraphe 2 du protocole susvisé n’ayant pas un caractère limitatif, il convient de considérer que le même caractère doit être reconnu aux droits détenus dans des sociétés dont l’actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés, ainsi qu’aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l’article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole on [sic] forestier. » La coquille est dans le texte publié.
Le Conseil d’État a jugé dans le même sens le 24 février 2020 (8e et 3echambres réunies, n° 436392).
Ce qui reste discutable, et que nous ne masquons pas :une doctrine administrative n’est que la position de l’administration, et l’articulation exacte avec le renvoi de l’article 3, § 2, de la convention — qui renvoie à la loi de l’État de situation pour définir le bien immobilier — reste discutable devant le juge. Ce qui est détruit, c’est l’affirmation « le point 2 ne vise que ». Ce qui subsiste, c’est un contentieux possible, mené contre une administration qui dispose d’une doctrine publiée et d’une décision du Conseil d’État.
Et les deux États ne lisent pas le même texte de la même façon
Il faut dire ce fait tel qu’il est, parce qu’il commande la gestion du risque : sur la portée du point 2 du protocole final, la Cour de cassation de Belgique et l’administration fiscale française retiennent des lectures opposées.
La Cour de cassation de Belgique juge, dans ses arrêts de 2016 et 2017, que les droits sociaux dans une société civile immobilière française ne répondent pasà la notion de bien immobilier pour l’application de l’article 3, § 1er. La lecture restrictive du point 2 — limité aux sociétés d’attribution de l’article 1655 ter du code général des impôts — est le pivot de ces deux décisions. L’administration française, elle, nie expressément ce caractère limitatif, et le Conseil d’État l’a suivie.
Chaque État applique donc sa lecture, et elles ne se recouvrent pas. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est la configuration d’une double imposition qu’aucun des deux droits ne corrige spontanément, et dont le seul traitement est la procédure amiable de l’article 24 de la convention — dont le chapitre 5 rappelle que son délai a été porté de six mois à trois ans par la convention multilatérale, et qu’elle s’ouvre désormais devant l’autorité compétente de l’un ou l’autre État.
L’enjeu n’est pas théorique. Il fait basculer une plus-value entière d’un régime d’exonération française supposée vers un prélèvement de 19 % augmenté des prélèvements sociaux, dont le chapitre 13 établit qu’ils se limitent au prélèvement de solidarité de 7,5 % pour un résident belge affilié à l’assurance maladie belge. Sur une plus-value de 400 000 €, l’écart entre les deux lectures est de l’ordre de 106 000 €— 76 000 € de prélèvement de l’article 244 bis A et 30 000 € de prélèvement de solidarité — et il n’est pas récupérable par une réclamation si le conseil de départ a été construit sur la lecture inverse.
III. Le démembrement de parts
Le démembrement — usufruit d’un côté, nue-propriété de l’autre — est l’instrument de transmission le plus employé en France, et il traverse la frontière avec des propriétés qui changent. Trois questions se posent, et elles n’ont pas le même degré de certitude.
Première question : la valeur.La France dispose d’un barème légal, à l’article 669 du code général des impôts, qui répartit la valeur entre usufruit et nue-propriété par tranches décennales d’âge de l’usufruitier — 90/10 avant 21 ans révolus, puis dix points de moins par décennie, jusqu’à 10/90 au-delà de 91 ans révolus — et qui évalue au II l’usufruit constitué pour une durée fixe à « 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier ».
La Belgique procède autrement, et il faut savoir où chercher, car le siège n’est pas celui qu’on indique habituellement. Pour les droits d’enregistrement, ce n’est pas l’article 21 du Code des droits d’enregistrement mais son article 47, qui procède par capitalisation du revenu : la valeur vénale de l’usufruit est obtenue en multipliant le revenu annuel du bien, ou à défaut sa valeur locative, par un coefficient décroissant avec l’âge — 18 jusqu’à 20 ans, 8 entre 66 et 70 ans, 2 au-delà de 80 ans. Le même article plafonne l’usufruit établi au profit d’une personne morale à vingt fois le revenu, et pose une limite absolue : « En aucun cas, il ne peut être assigné à l’usufruit une valeur vénale supérieure aux quatre cinquièmesde la valeur vénale de la pleine propriété. » En matière successorale, l’article 21, VI, du Code des droits de succession retient le même jeu de coefficients, appliqué à un revenu annuel calculé forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété.
Deux avertissements sur l’évaluation belge
Un. L’article 47 ne vise que l’usufruit d’un immeuble.Nous n’avons trouvé, ni dans le Code des droits d’enregistrement, ni dans le Code des droits de succession, ni dans le Code civil belge, aucun barème légal d’évaluation de l’usufruit de parts ou d’actions. C’est un vide, et non une règle implicite.
Deux. Ne pas confondre avec la table de conversion civile.Le droit civil belge organise, à l’article 4.64 du Code civil, la conversion de l’usufruit du conjoint survivant, au moyen de deuxtables — l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes — établies chaque année au 1erjuillet par arrêté ministériel et publiées au Moniteur belge, sur la base d’un taux de référence et de tables de mortalité prospectives. C’est un instrument de liquidation successorale civile, pas une règle d’assiette fiscale. Les deux séries de valeurs ne coïncident pas et ne poursuivent pas le même objet.
Deuxième question : la cession temporaire d’usufruit, et une divergence de durée qui commande tout.Le droit français comporte, à l’article 13, 5 du code général des impôts, une règle qui surprend ceux qui la découvrent en cours de dossier : le produit de la premièrecession à titre onéreux d’un usufruit temporaire — ou sa valeur vénale si elle est supérieure — « est imposable au nom du cédant […] dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé ». Le texte range expressément dans les revenus fonciers l’usufruit temporaire portant sur des parts de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière, et dans les revenus de capitaux mobiliers celui portant sur des droits sociaux.
Trente ans en France, quatre-vingt-dix-neuf ans en Belgique — et c’est la durée qui déclenche l’impôt français
L’article 619 du code civil français dispose que « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ». La doctrine administrative française en tire une conséquence décisive : lorsqu’un usufruit est constitué sur la tête d’une personne morale, sa durée ne pouvant excéder trente ans, il est nécessairementà durée fixe — et la cession entre donc dans le champ de l’article 13, 5. À l’inverse, la cession d’un usufruit préconstitué sur la tête du cédant porte sur un usufruit viager et n’y entre pas.
Le droit belge retient une tout autre durée. L’article 3.141 du Code civil belge dispose : « Nonobstant toute clause contraire, l’usufruit : 1° a une durée maximale de nonante-neuf ans, sauf si la personne physique dans le chef de laquelle il est établi vit plus longtemps ; et 2° s’éteint en tout cas si la personne dans le chef de laquelle l’usufruit est établi cesse d’exister. » Le même article ajoute que la faillite et la dissolution de la personne morale sont des causes d’extinction.
Conséquence pratique : le montage « usufruit de parts au profit d’une société » n’a pas la même durée de vie de part et d’autre de la frontière, et c’est précisément la durée fixe de trente ans qui déclenche, côté français, l’imposition en revenu de l’article 13, 5. Transposer un schéma belge en France sans reprendre ce calcul est une erreur coûteuse.
Troisième question : l’usufruitier de parts d’une construction juridique est-il fondateur ?Nous l’avions posée comme ouverte, et elle le reste : la réforme de 2023 en déplace le centre de gravité sans la trancher, et la section VI la maintient parmi les six questions ouvertes de ce chapitre.
Le quatrième tiret de l’article 2, § 1er, 14°, du CIR 92 vise, dans sa rédaction issue de la loi-programme du 22 décembre 2023, les personnes « qui détiennent directement ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires les droits juridiques ou économiquesdes actions ou parts ou les droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par une construction juridique ». Le texte modificatif est explicite sur ce qu’il ajoute : les mots « et qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts » ont été remplacés par « les droits juridiques ou économiques ».
Et la Cour constitutionnelle de Belgique a dit, dans l’arrêt du 18 septembre 2025 qui ampute par ailleurs le dispositif, ce que recouvre cette notion. Motif B.22, verbatim : « La notion de “droits économiques” renvoie à certains droits, distincts du droit de propriété, qui permettent à leur titulaire de recevoir des avantages patrimoniaux, comme, en droit belge, l’usufruit (article 3.138 du nouveau Code civil) ou les certificats se rapportant à des actions (article 5:49, § 1er, du Code des sociétés et des associations). »
Ce que cette phrase fait à deux sections de ce chapitre
Elle répond à la troisième question : l’usufruitier de parts d’une construction juridique paraît détenir un droit économique, et pourrait donc être fondateurau sens du quatrième tiret. Le démembrement ne met pas hors du champ : il déplace la qualité de fondateur vers celui qui appréhende les avantages patrimoniaux.
Et elle atteint, dans le même mouvement, le mécanisme décrit en section I : la certification de titres est citée par la Cour dans la même phrase et au même titre.Le titulaire de certificats détient un droit économique. Sous la même réserve, certifier les titres d’une construction juridique ne ferait pas davantage écran que les démembrer.
Une réserve de méthode, qui n’affaiblit pas la conclusion mais la situe : ce rattachement figure dans la motivationde la Cour, non dans le texte de l’article 2, qui n’emploie que la formule générique de « droits économiques ». C’est un motif de haute autorité, ce n’est pas une définition légale.
IV. La taxe Caïman
Nous arrivons au sujet central. La « taxe Caïman » n’est pas une taxe : c’est un régime de transparence fiscale. Elle ne crée pas un impôt nouveau, elle rend les revenus d’une structure imposables directement dans le chef de la personne physique qui en est le fondateur, comme si cette structure n’existait pas, et à la nature qu’ils ont — dividendes au précompte de 30 %, intérêts, revenus immobiliers, revenus divers. Le nom vient des îles Caïmans ; le champ, lui, n’a plus grand-chose à voir avec les Caraïbes.
L’architecture : quatre piliers dans le CIR 92
Le régime ne vit pas dans un article unique. Il est réparti entre quatre blocs du Code des impôts sur les revenus 1992, et l’ignorance de cette architecture est la première cause d’erreur de lecture : on cherche le régime à l’article 5/1, on n’y trouve que la transparence, et l’on manque les définitions qui la commandent.
| Pilier | Articles du CIR 92 | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Les définitions | art. 2, § 1er, 13°, 13°/1, 13°/2, 13°/3 et 14° | Définit la construction juridique (types a et b), la construction filiale, la construction intermédiaire, et la qualité de fondateur. C’est ici que se joue l’essentiel : si la structure n’est pas une construction juridique, rien de ce qui suit ne s’applique. |
| La transparence | art. 5/1 (personnes physiques) et art. 220/1 (personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales) | Rend les revenus recueillis par la construction imposables dans le chef du fondateur, à la nature qu’ils ont. Porte aussi les causes d’exclusion, dont le test de substance. |
| La taxation des distributions | art. 18, alinéa 1er, 3° et 3°/1 ; exonération de l’art. 21, alinéa 1er, 12° | Qualifie de dividendes les sommes distribuées par la construction, et — c’est le 3°/1 — les bénéfices non distribués réputés attribués lors de certains événements, dont le départ de Belgique du fondateur. L’article 21, alinéa 1er, 12° évite la double imposition de ce qui a déjà été taxé par transparence. |
| Les obligations déclaratives | art. 307, § 1/4 ; art. 354, § 1er, alinéas 2 et 3 ; art. 445, § 2 | Impose la mention de la construction dans la déclaration et une annexe détaillée ; porte le délai d’imposition à QUATRE ans, la déclaration devenant complexe ; sanctionne l’omission. Le chapitre 30 traite ce pilier en détail. |
La chronologie, et pourquoi elle compte
Ce dispositif a changé quatre fois en dix ans, et l’essentiel de la littérature disponible en français décrit une version antérieure. Trois dates commandent la lecture.
| Date | Texte ou décision | Ce qui change | Applicable à |
|---|---|---|---|
| 22 décembre 2023 | Loi-programme, section 7 « Modifications du régime de taxation applicable aux constructions juridiques », articles 33 à 43, publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2023 (numac 2023048600). Régime dit « Caïman 2.1 » | Seuil d’imposition effective de 1 % applicable y compris dans l’Espace économique européen ; présomptions nouvelles ; présomption de qualité de fondateur tirée du registre UBO ; notion de construction intermédiaire ; test de substance durci ; exit tax en cas de départ de Belgique ; obligations déclaratives élargies et délai d’imposition allongé | Article 38 : exercice d’imposition 2024. Tous les autres articles : revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2024 (verbatim de l’article 43) |
| 18 septembre 2025 | Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 117/2025, rôles 8252, 8255 et 8256, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.117, 112 pages | Annulation partielle de la réforme de 2023 sur quatre points (détail ci-dessous). Le dispositif ne comporte aucun maintien des effets | Rétroactif, sans réserve dans le dispositif |
| Au 14 août 2026 | Loi réparatrice éventuelle | NON ÉTABLI. Aucune source primaire consultée n’atteste d’une loi réparatrice à cette date. Un contrôle négatif a été effectué sur les arrêts n° 3/2026 du 8 janvier 2026 et n° 63/2026 du 21 mai 2026 : ni l’un ni l’autre ne concerne les constructions juridiques | « Non établi » ne veut pas dire « il n’y en a pas ». Cette date doit être revérifiée avant toute décision |
Le champ : ce qu’est une construction juridique depuis le 1er janvier 2024
Deux familles. Les constructions de type a) sont les relations juridiques de type fiducie ou trust — une personne transfère des biens à un administrateur qui les gère au profit de bénéficiaires. Les constructions de type b)sont les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités qui possèdent la personnalité juridique et qui, dans l’État où elles sont établies, ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus ou y sont soumises à un impôt inférieur à un seuil.
C’est ce second bloc que la réforme de 2023 a rendu redoutable, et pour une raison précise : l’établissement dans l’Espace économique européen ne protège plus par lui-même.Le texte pose une exclusion de principe pour les entités établies dans l’Espace économique européen, puis y ménage trois exceptions qui la vident largement. Voici le verbatim.
CIR 92, article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2 — tel que remplacé par l’article 33, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 2023
« Les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités visés à l’alinéa 1erne constituent pas des constructions juridiques s’ils sont établis dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l’Espace économique européen, sauf lorsqu’elle concerne : 1° un cas visé au 13°/1, alinéas 2 à 4 ; 2° une société qui n’est pas visée à l’article 29, § 2, et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l’Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie, sauf si ces revenus sont soumis, dans le chef de l’actionnaire ou associé à un impôt sur les revenus, en vertu des dispositions de la législation de cet Etat ou de la juridiction dans laquelle est établie cette société, et que cet impôt sur les revenus s’élève à au moins 1 p.c.de la part incombant à cet actionnaire ou à cet associé sur le revenu imposable de cette société déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants ; 3° une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, qui n’est pas visée au 1° ou 2° ou à l’article 29, § 2, et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’Etat ou de la juridiction dans laquelle elle est établie, soit, n’y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 1 p.c.du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants. »
Trois enseignements, dans l’ordre de leur importance pratique pour un dossier franco-belge.
Un. Le seuil de 1 % se calcule sur une base recalculée selon les règles belges.Ce n’est pas le taux nominal de l’État d’établissement qui compte, ni l’impôt effectivement payé rapporté au résultat comptable local : c’est l’impôt étranger rapporté au revenu imposable déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants. Une entité peut donc être normalement imposée chez elle et passer sous le seuil belge, parce que la base belge recalculée est plus large. Le calcul suppose de reconstruire un résultat fiscal belge à partir de comptes étrangers, ce qu’aucune de nos lectures ne permet de faire depuis un guide.
Deux. Le 2° vise expressément les sociétés fiscalement transparentes.Une entité « dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires » par l’État où elle est établie n’échappe au régime que si l’impôt supporté par l’associé atteint 1 % de sa quote-part recalculée à la belge. C’est la définition exacte d’une société civile française translucide. Nous y revenons ci-dessous, parce que c’est le point que ce guide doit signaler et ne peut pas trancher.
Trois. Le 3° attrape les entités faiblement imposées, où qu’elles soient. Y compris à l’intérieur de l’Espace économique européen, y compris dotées de la personnalité juridique, y compris régulièrement constituées.
La question que le socle de ce guide déclare non abordée : la taxe Caïman s’applique-t-elle à une société civile française détenue par un résident belge ?
Nous la posons parce qu’elle est la première question que devrait se poser un Français qui s’installe en Belgique en conservant une société civile immobilière — et parce que la réponse n’est écrite nulle part dans le corpus que ce guide a constitué. Le socle de recherche l’indique en toutes lettres : l’applicabilité de la taxe Caïman à des structures françaises de type société civile immobilière ou société civile de portefeuille détenues par un résident belge n’est pas abordée.
Ce que l’on peut dire sans rien inventer : le 2° de l’alinéa cité vise, dans sa lettre, les sociétés établies dans l’Espace économique européen dont les revenus sont imposés chez les associés — description qui recouvre la translucidité française — et il subordonne l’exclusion à un impôt d’au moins 1 % dans le chef de l’associé. Une société civile immobilière dont les associés sont imposés en France sur les revenus fonciers atteint sans difficulté ce seuil. Une société civile de portefeuille dont les revenus sont exonérés ou faiblement imposés chez les associés pourrait, elle, ne pas l’atteindre.
Ce que l’on ne peut pas dire : que la question est réglée dans un sens ou dans l’autre. Elle appelle un avis d’avocat fiscaliste belge, sur les comptes réels de la société et sur l’imposition réelle des associés, et non une règle générale. Ajoutons que le régime est en pleine recomposition depuis l’arrêt du 18 septembre 2025, ce qui rend toute réponse générale doublement fragile.
Les présomptions, et le registre des bénéficiaires effectifs
La réforme de 2023 a inversé la charge de la preuve dans plusieurs configurations. Verbatim de l’article 33, 3°, remplaçant le 13°, b), alinéa 4 devenu alinéa 3 :
CIR 92, article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3 — les présomptions
« Sauf dans le cas où le contribuable apporte la preuve que la société, l’association, l’établissement, l’organisme ou l’entité n’est pas une construction juridique, les cas suivants sont présumés être une construction juridique : - une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui est établi dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l’UE des juridictions non coopératives, ou la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l’article 307, § 1/2 ; - un cas visé au 13°/1, alinéas 2 à 4 ; - un cas visé à l’alinéa 2, 2°. »
La présomption la plus lourde de conséquences pour un dossier franco-belge n’est pourtant pas celle-là. C’est celle qui porte sur la qualité de fondateur, et qui la tire d’une inscription dans un registre des bénéficiaires effectifs. Verbatim de l’article 33, 13°, complétant le 14° :
CIR 92, article 2, § 1er, 14° — la présomption tirée du registre UBO
« Sauf preuve contraire et compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne physique qui est reconnue dans un registre central de bénéficiaires ultimes comme bénéficiaire ultime d’une société, fiducie, trust, fondation, association sans but lucratif, ou d’une construction semblable à une fiducie ou à un trust visée dans la loi du 18 septembre 2017 […], qui est également une construction visée au 13°, peut être présumée être le fondateur de cette construction juridique. »
L’alinéa suivant étend la notion de registre central à « un registre similaire […] tenu par un Etat membre de l’Union européenne ou par un pays tiers ».
Conséquence directe et rarement anticipée : une inscription au registre des bénéficiaires effectifs français peut servir de fondement à une présomption belge de qualité de fondateur.La déclaration faite en France, à laquelle on n’a prêté aucune attention parce qu’elle relevait d’une obligation de transparence et non de fiscalité, devient un élément de preuve dans un contrôle belge.
La chaîne : construction filiale et construction intermédiaire
L’interposition d’étages ne fait plus écran. La réforme a introduit la notion de construction intermédiaire, verbatim de l’article 33, 10°, remplaçant le 13°/3 : « Par construction intermédiaire, on entend une construction juridique ou société, association, établissement, organisme ou entité, possédant ou non la personnalité juridique en vertu du droit qui le régit, qui détient entièrement ou partiellement les actions ou parts ou droits économiques d’une construction filiale ou d’une autre construction intermédiaire ».
Et la transparence remonte la chaîne. Verbatim de l’article 34, 1°, remplaçant l’article 5/1, § 1er, alinéa 2 : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les revenus ayant été recueillis par une construction filiale ne sont imposables que dans le chef de l’habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction filiale, dans la mesure où ce fondateur détient via une construction intermédiaire, ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires, les droits juridiques ou économiques des actions ou parts de la construction filiale. »
Une lecture rapide y voit une restriction — « ne sont imposables que ». C’en est une, mais dans un sens qui n’aide pas : elle évite la double imposition entre plusieurs personnes, elle ne fait pas sortir du champ. Le message pratique est l’inverse : empiler des sociétés entre le fondateur et l’actif ne supprime pas la transparence, il la rend seulement plus difficile à documenter.
Le test de substance, et pourquoi il est fatal aux structures patrimoniales
L’article 5/1, § 3, organise les causes d’exclusion de la transparence. Le b) est le test de substance, et son second tiret est la disposition la plus importante de tout le dispositif pour un lecteur de ce guide. Verbatim de l’article 34, 7° :
CIR 92, article 5/1, § 3, b) — le test de substance
« b) établit dans la déclaration annuelle des impôts sur les revenus et démontre sur simple demande que la construction juridique est établie dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou a conclu un accord en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l’échange d’informations entre les Etats contractants en matière fiscale, et que : - il soit démontré que la construction juridique exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d’équipements, de biens et de locaux, et que ses revenus sont principalement réalisés par celle-ci, et que ; - cette activité substantielle n’a pas pour but la gestion du patrimoine privé du fondateurou d’un des fondateurs de cette construction juridique ; »
Lisez le second tiret deux fois. Il ne dit pas que la structure doit avoir des moyens : le premier tiret le dit déjà. Il dit que l’activité, même dotée de personnel, de locaux et d’équipements, ne doit pas avoir pour but la gestion du patrimoine privé du fondateur. Une société de gestion patrimoniale qui emploie deux salariés, occupe un bureau et gère un portefeuille familial coche le premier tiret et échoue au second. C’est un test dont une structure patrimoniale ne peut pas sortir en s’équipant.C’est la différence entre ce dispositif et l’essentiel des clauses de sauvegarde européennes, qui se satisfont d’une substance matérielle.
L’exit tax : quitter la Belgique déclenche l’imposition
C’est la disposition dont l’existence surprend le plus, parce qu’elle transforme un départ en fait générateur. Verbatim de l’article 35, 2°, insérant l’article 18, alinéa 1er, 3°/1 :
CIR 92, article 18, alinéa 1er, 3°/1 — l’exit tax des constructions juridiques
« 3°/1 les bénéfices non distribués d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a) et b), qui sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur d’une construction juridique, au moment où : - les droits économiques, les actions ou parts ou les actifs de la construction juridique sont apportés dans une autre construction juridique ou personne morale ou sont transférés vers un autre Etat ou juridiction que la Belgique, ou ; - la personne physique qui est le fondateur de cette construction juridique a transféré sa résidence ou le siège de sa fortune à l’étranger, ou ; - l’établissement précité ou le siège de gestion ou d’administration de la personne morale visée à l’article 220 qui est le fondateur de cette construction juridique est transféré à l’étranger. »
Le deuxième tiret est une imposition de sortie : le départ de Belgique déclenche la taxation, comme dividende fictif, des bénéfices non distribués de la construction. Un différé de paiement est prévu par l’article 40 de la même loi, qui complète l’article 413/1, § 1er, alinéa 1er, par un 7° visant « les bénéfices non distribués visés à l’article 18, alinéa 1er, 3°/1, lorsque ceux-ci proviennent d’une construction juridique établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen ». Le différé est donc réservé aux constructions européennes.
Cette exit tax est à distinguer de deux autres impositions de sortie que ce guide traite ailleurs et qu’on confond régulièrement : l’exit tax française de l’article 167 bis du code général des impôts, qui frappe les plus-values latentes au départ de France et que traite le chapitre 11 ; et l’imposition belge de sortie sur les actifs financiers, introduite par la loi du 6 avril 2026 et traitée au chapitre 8, qui assimile à une cession le transfert du domicile ou du siège de la fortune hors de Belgique. Trois dispositifs, trois assiettes, trois régimes de différé. Un dirigeant qui quitte la France pour la Belgique avec une structure, puis quitte la Belgique quelques années plus tard, peut les rencontrer tous les trois.
L’arrêt n° 117/2025 : quatre annulations, rétroactives
Le 18 septembre 2025, la Cour constitutionnelle de Belgique a partiellement annulé la réforme de 2023, sur recours de deux personnes physiques et d’une association de contribuables. Voici le dispositif, verbatim et intégral.
Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 117/2025 du 18 septembre 2025 — dispositif
« Par ces motifs, la Cour
— annule l’article 2, § 1er, 13°/1, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été modifié par l’article 33, 7°, de la loi-programme du 22 décembre 2023, en ce qu’il ne permet pas au contribuable concerné d’apporter la preuve que la participation de tiers à concurrence de moins de 50 % dans un organisme de placement collectif ne repose pas sur un motif purement fiscal, et que l’organisme de placement collectif concerné n’est dès lors pas une construction juridique ni une construction intermédiaire ;
— annule l’article 5/1, § 3, alinéa 1er, c), du même Code, tel qu’il a été introduit par l’article 34, 8°, de la loi-programme du 22 décembre 2023, en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour le fondateur de démontrer que les revenus de la construction juridique sont imposés dans le chef d’une société non résidente en application de règles CFC analogues à celles prévues à l’article 185/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 et d’être exempté en conséquence ;
— annule l’article 5/1, § 3, alinéa 2, du même Code, tel qu’il a été introduit par l’article 34, 9°, de la loi-programme du 22 décembre 2023 ;
— annule l’article 18, alinéa 1er, 3°/1, du même Code, tel qu’il a été inséré par l’article 35, 2°, de la loi-programme du 22 décembre 2023, mais uniquement dans la mesure où il a pour effet de rendre imposables des bénéfices non distribués d’une construction juridique qui ont été réalisés par celle-ci alors que la personne physique ou morale fondatrice de cette construction juridique n’avait pas encore, selon le cas, sa résidence ou le siège de sa fortune, ou son établissement ou son siège de gestion ou d’administration en Belgique ;
— rejette les recours pour le surplus. »
| Ce qui est annulé | Ce que cela change | Pour qui c’est décisif |
|---|---|---|
| La présomption applicable aux organismes de placement collectif détenus à plus de 50 % par une même famille | Elle devient réfragable. Le contribuable peut désormais démontrer que la détention par des tiers à concurrence de moins de 50 % ne repose pas sur un motif purement fiscal, et que le fonds n’est donc ni une construction juridique ni une construction intermédiaire | Les détenteurs de compartiments dédiés et de fonds à actionnariat familial concentré, configuration fréquente chez les patrimoines venus de France |
| L’exclusion limitée aux sociétés résidentes en matière de règles étrangères de sociétés étrangères contrôlées | Le fondateur peut démontrer que les revenus sont déjà imposés dans le chef d’une société NON résidente sous un régime analogue à celui de l’article 185/2, et être exonéré. Le texte de 2023 ne visait que les sociétés résidentes | Les groupes dont l’étage supérieur est une société étrangère soumise à un régime de sociétés étrangères contrôlées — dont, potentiellement, une société française soumise à l’article 209 B du CGI |
| La définition restrictive de l’activité économique | L’alinéa annulé disposait : « Pour l’application de l’alinéa 1er, b), on entend par “l’exercice d’une activité économique” l’offre de biens ou services à un marché déterminé. » Cette définition disparaît purement et simplement, sans réserve. Le test de substance de l’article 5/1, § 3, b), subsiste, mais sans la définition qui l’étranglait | Toute structure qui exerce une activité réelle mais ne s’adresse pas à un marché : gestion d’actifs pour compte propre, détention de participations, financement intragroupe |
| La rétroactivité économique de l’exit tax | Les bénéfices non distribués réalisés par la construction AVANT que le fondateur n’ait établi sa résidence en Belgique ne peuvent pas être taxés au moment de son départ. L’exit tax ne peut frapper que la matière accumulée pendant la période de résidence belge | C’est le point le plus important pour un Français ayant vécu en Belgique avec une structure constituée bien avant son arrivée. Sans cette annulation, un séjour belge de trois ans pouvait déclencher, au départ, l’imposition de vingt ans de bénéfices accumulés |
L’effet dans le temps, et la fenêtre qu’il ouvre
Un arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle de Belgique produit en principe un effet rétroactif. Le dispositif reproduit ci-dessus ne comporte aucun maintien des effets, et la motivation de l’arrêt traite expressément la question sous l’intitulé « Quant au maintien des effets » pour la refuser. L’annulation est donc rétroactive et sans réserve.
Concrètement, cela signifie qu’un contribuable qui a été imposé sur le fondement d’une des quatre dispositions annulées a une position à faire valoir, et que celui qui s’apprête à l’être dispose d’arguments qui n’existaient pas avant septembre 2025. Cela suppose de respecter des délais de réclamation qui, eux, ne sont pas suspendus. Le chapitre 30 traite ces délais.
Cela signifie aussi qu’une loi réparatrice est attendue. Aucune source primaire n’en attestait au 14 août 2026, date à laquelle nous arrêtons ce chapitre, et un contrôle négatif a été mené sur les deux arrêts de la Cour constitutionnelle rendus depuis — n° 3/2026 du 8 janvier 2026 et n° 63/2026 du 21 mai 2026 —, dont aucun ne concerne les constructions juridiques. Nous n’écrivons pas pour autant qu’il n’y en a pas : nous écrivons que nous n’en avons pas trouvé. C’est le premier point à revérifier avant toute décision.
L’articulation avec l’article 123 bis du code général des impôts
Le chapitre 33 traite l’article 123 bis pour lui-même — son seuil de 10 %, sa clause de sauvegarde, son taux minimum, sa jurisprudence. Ce que ce chapitre-ci doit dire, et que le chapitre 33 ne dit pas, tient en une phrase : la taxe Caïman et l’article 123 bis sont deux transparences fiscales de même famille, activées par la résidence, et elles ne se cumulent pas dans le temps — elles se relaient.
| Situation du détenteur | Dispositif applicable | Ce qui se passe au changement d’état |
|---|---|---|
| Résident fiscal français | Article 123 bis du CGI, à partir de 10 % de détention dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié | — |
| Installation en Belgique | Bascule vers la taxe Caïman : articles 2, § 1er, 13° et 5/1 du CIR 92 | L’article 123 bis cesse de s’appliquer avec la perte de la résidence française. La taxe Caïman prend le relais, avec un champ défini autrement — pas de seuil de détention de 10 %, mais un seuil d’imposition effective de 1 % |
| Départ de Belgique | Exit tax de l’article 18, alinéa 1er, 3°/1 du CIR 92 | Taxation, comme dividende fictif, des bénéfices non distribués — dans la seule limite de ceux réalisés pendant la période de résidence belge, depuis l’arrêt n° 117/2025. Différé de paiement possible si la construction est établie dans l’Espace économique européen |
| Retour en France | Réactivation de l’article 123 bis | Et une double imposition économique possible : des bénéfices déjà taxés par transparence en Belgique, puis distribués après le retour, peuvent être appréhendés en France. L’article 21, alinéa 1er, 12° du CIR 92 organise la non-double-imposition côté belge ; et nous n’avons trouvé, au 14 août 2026, aucune disposition française symétrique pour un impôt belge antérieur — les articles 120 et 123 bis, 4 du CGI et la doctrine BOFiP sur les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère n’ont pas été collationnés sur ce point |
Trois frictions concrètes, à traiter avant le départ et avant le retour
Un. Le traitement français d’une distribution ayant déjà supporté la taxe Caïman belge n’est pas établi.Un contribuable redevenu résident de France qui perçoit une distribution d’une structure dont les bénéfices ont été taxés par transparence en Belgique se heurte à un vide : l’article 21, alinéa 1er, 12° du CIR 92 neutralise la double imposition côté belge, et nous n’avons trouvé aucun mécanisme symétrique côté français pour un impôt belge antérieur. C’est un point à faire examiner avant le retour, pas après la distribution.
Deux. Les deux systèmes tirent leurs présomptions de la même source.La présomption belge de qualité de fondateur adossée au registre des bénéficiaires effectifs et la présomption française du 4 ter de l’article 123 bis se recoupent : une même inscription peut être opposée successivement par les deux administrations, à deux titres différents.
Trois. Les clauses de sauvegarde ne sont pas symétriques.Côté belge, un test de substance objectif assorti d’une exclusion pour la gestion du patrimoine privé du fondateur. Côté français, un test de montage artificiel ou d’objet et d’effet principaux. Une structure peut échouer au test belge et réussir le test français, ou l’inverse. Un montage « sécurisé » au regard d’un seul des deux droits ne l’est pas.
Un dossier chiffré : la société luxembourgeoise de portefeuille d’un couple installé à Uccle
Prenons le cas le plus banal de notre pratique, parce que c’est celui où l’écart entre la perception et le droit est le plus large. Un couple quitte Paris pour Uccle en janvier 2024. Il détient, depuis 2011, une société de participations financières établie dans un État membre de l’Union, qui loge un portefeuille de titres de 4 200 000 € et dont les revenus annuels s’élèvent à 126 000 € de dividendes et 18 000 € d’intérêts. La société n’a ni salarié, ni bureau propre ; elle est administrée par un administrateur professionnel local. Elle est imposée dans son État d’établissement, mais son régime local exonère l’essentiel de ses revenus de participations, si bien que l’impôt effectivement acquitté ressort à 900 € pour l’exercice.
Le test du seuil de 1 %, poste par poste
Taux effectif = impot etranger acquitte / revenu imposable recalcule selon les regles belges
- Numérateur — impôt acquitté dans l’État d’établissement :900 €
- Dénominateur — résultat local imposable :6 000 €, après application du régime local d’exonération des revenus de participations. Le taux effectif local ressort à 15 %, ce qui rassure à tort
- Dénominateur — revenu imposable RECALCULÉ selon les règles belges :144 000 €, les dividendes et intérêts étant intégralement pris en compte faute de régime belge d’exonération applicable à cette configuration
- Taux effectif au sens du 3° de l’alinéa 2 :900 / 144 000 = 0,625 %
- Seuil légal :1 %
- Conclusion :Le taux effectif est inférieur au seuil. L’exclusion tirée de l’établissement dans l’Espace économique européen ne joue pas. La société est une construction juridique de type b)
Le calcul n’est pas « l’impôt payé rapporté au résultat local » : c’est l’impôt payé rapporté au revenu imposable recalculé selon les règles belges. Les deux dénominateurs diffèrent, et c’est là que se joue la qualification.
- L’écart entre les deux dénominateurs — 6 000 € et 144 000 € — est tout le sujet. Un conseil qui raisonne sur le taux effectif local conclut à 15 % et écarte le régime ; le texte belge conduit à 0,625 % et l’applique.
- Ce chiffrage est une illustration de mécanisme, construite sur des hypothèses explicites. Il n’est transposable à aucun dossier réel sans reconstruire le résultat fiscal belge à partir des comptes de la société, ce qui suppose un expert-comptable belge et l’accès aux comptes.
- La recomposition de la base belge est le poste où se joue la qualification, et c’est aussi celui où l’administration et le contribuable divergeront. Il n’existe pas de méthode publiée qui permette de la conduire depuis un guide.
Une fois la qualification acquise, la transparence produit ses effets. Les 144 000 € de revenus sont imposables dans le chef des fondateurs, à la nature qu’ils ont : les dividendes et les intérêts au précompte mobilier de 30 %, soit 43 200 € par an, répartis entre les deux époux au prorata de leurs droits. La société continue par ailleurs d’exister et de payer ses 900 € d’impôt local. Et la structure doit être déclarée : mention dans la déclaration belge, annexe détaillée au titre de l’article 307, § 1/4, sous peine de l’amende que traite le chapitre 30.
Le test de substance ne sauve rien. Même si le couple dotait la société de deux salariés et d’un bureau, le second tiret de l’article 5/1, § 3, b), y ferait obstacle : l’activité aurait pour but la gestion du patrimoine privé des fondateurs. C’est l’enseignement le plus contre-intuitif de tout le dispositif, et celui que les notes de structuration antérieures à 2024 ignorent presque toutes.
Enfin, l’arrêt du 18 septembre 2025 change une chose précise pour ce couple, et une seule : s’il quitte la Belgique en 2029, l’exit tax de l’article 18, alinéa 1er, 3°/1, ne pourra frapper que les bénéfices non distribués accumulés depuis janvier 2024. Les réserves constituées entre 2011 et 2023, alors que les fondateurs résidaient en France, sont hors d’atteinte. Sur une société qui capitalise depuis treize ans, la différence se compte en centaines de milliers d’euros — et elle ne tient qu’à une annulation prononcée neuf mois avant que nous écrivions ces lignes.
V. La taxe française de 3 % sur les immeubles détenus par des entités juridiques
Le chapitre change de côté de la frontière. Toutes les structures qu’il vient de décrire ont un point commun : dès qu’elles détiennent, directement ou indirectement, un immeuble situé en France, elles entrent dans le champ d’une taxe française annuelle assise sur la valeur vénale de cet immeuble, au taux de 3 %. Elle figure aux articles 990 D à 990 G du code général des impôts.
Il faut d’emblée dissiper deux malentendus. Le premier : cette taxe n’est pas une taxe sur les structures étrangères. Elle vise les entités juridiques quelles qu’elles soient, françaises comprises ; une société civile immobilière française y est en principe soumise, et si elle n’en supporte jamais la charge, c’est parce qu’elle bénéficie d’une exonération, non parce qu’elle est hors champ. Le second : son taux de 3 % s’applique à la valeur vénale de l’immeuble, et non à un revenu. Sur un immeuble parisien de 2 000 000 €, elle représente 60 000 € par an — c’est-à-dire, en quelques années, davantage que la valeur du bien pour un contribuable qui l’ignorerait durablement. Ce n’est pas un impôt de rendement : c’est une sanction de l’opacité, calibrée pour être dissuasive.
L’économie du dispositif est simple à énoncer. La taxe est due, sauf si l’entité entre dans l’un des cas d’exonération de l’article 990 E. Le cas qui intéresse ce chapitre est celui des entités établies dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou par un traité comportant une clause de non-discrimination applicable aux personnes morales : ces entités sont exonérées à la condition de faire quelque chose. Ou bien elles déposent chaque année une déclaration révélant la situation, la consistance et la valeur des immeubles ainsi que l’identité et l’adresse de leurs associés et le nombre de parts détenues par chacun ; ou bien elles prennent, et respectent, l’engagement de communiquer ces mêmes informations à l’administration sur sa demande.
La faute la plus fréquente n’est pas de devoir la taxe : c’est de ne pas déposer la déclaration
La Belgique est un État membre de l’Union européenne, liée à la France par la convention du 10 mars 1964 et par les instruments d’assistance administrative de l’Union. Une société belge qui détient un immeuble français relève donc, en principe, du cas d’exonération conditionnelle. Conditionnelleest le mot décisif : l’exonération n’est pas automatique, elle est acquise en échange d’une transparence.
Le formulaire est la déclaration n° 2746, à déposer chaque année au titre de la situation au 1erjanvier. Une entité qui ne dépose rien et n’a pris aucun engagement est redevable de la taxe, quand bien même son actionnariat serait parfaitement connu et parfaitement français.
Et la chaîne de détention compte : la taxe s’applique aux entités qui détiennent les immeubles directement ou par entité interposée. Une société civile immobilière française détenue par une société belge, elle-même détenue par une personne physique résidente de Belgique, comporte deux niveaux d’entités, et chacun doit être examiné pour lui-même.
Trois précisions pratiques, pour un dossier franco-belge.
Un. L’engagement vaut pour l’avenir, la déclaration vaut pour l’année.Une entité qui a pris l’engagement de communiquer n’a pas à déposer chaque année, mais elle doit répondre à la demande de l’administration dans les formes et le délai ; à défaut, la taxe redevient exigible. Une entité qui a choisi la voie déclarative doit, elle, déposer chaqueannée : l’oubli d’une seule année suffit à faire naître la taxe au titre de cette année.
Deux. La régularisation est possible, et elle est prévue.Une entité qui a omis de déposer peut, en pratique, régulariser en déposant les déclarations manquantes lors de la première mise en demeure de l’administration. Ce mécanisme n’est pas un droit inconditionnel et il ne se présume pas : il se traite avec un conseil, sur la base de la doctrine applicable au moment de la régularisation.
Trois. La taxe de 3 % n’a rien à voir avec l’impôt sur la fortune immobilière, et les deux se cumulent. L’impôt sur la fortune immobilière frappe la personne physique sur les parts qu’elle détient ; la taxe de 3 % frappe l’entité sur la valeur de l’immeuble. Le chapitre 19 traite le premier. Un patrimoine mal structuré peut supporter les deux, la taxe de 3 % n’étant pas déductible de la valeur retenue pour l’impôt sur la fortune immobilière.
VI. Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six questions restent ouvertes à l’issue de ce chapitre. Elles ne sont pas ouvertes parce que nous aurions manqué de place : elles le sont parce que les textes, la doctrine ou la jurisprudence ne les tranchent pas, ou parce que le corpus documentaire sur lequel ce guide repose ne permet pas de le vérifier. Les publier comme ouvertes est le seul traitement honnête.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce qui manque pour trancher |
|---|---|---|---|
| Une société civile française détenue par un résident de Belgique est-elle une construction juridique de type b) ? | Non : ses associés sont imposés en France sur les revenus fonciers, à un taux qui dépasse largement 1 % de la base recalculée | Cela dépend entièrement des revenus. Une société civile de portefeuille dont les revenus sont faiblement imposés chez les associés peut passer sous le seuil | Une position administrative belge sur la qualification des sociétés civiles françaises. Le socle de ce guide indique expressément que cette applicabilité n’est pas abordée |
| La distribution d’une société civile immobilière française à son associé résident de Belgique est-elle un dividende belge ou un revenu immobilier français ? | Un dividende : la société a la personnalité juridique, le droit belge la traite comme une personne morale, précompte mobilier de 30 % | Un revenu immobilier : l’article 3 de la convention attribue à la France le droit exclusif d’imposer, la Belgique exonère avec réserve de progressivité | Une prise de position administrative belge. La convention de 1964 ne contient aucune stipulation sur les entités transparentes ; celle du 9 novembre 2021 en contient deux mais n’est pas entrée en vigueur |
| La plus-value de cession de parts d’une société civile immobilière française par un résident de Belgique relève-t-elle de l’article 3 ou de l’article 18 de la convention ? | Article 3 : la doctrine administrative française nie le caractère limitatif du point 2 du protocole final, et le Conseil d’État a jugé dans le même sens le 24 février 2020 (n° 436392). Le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique | Article 18 : lecture littérale du point 2, limité aux sociétés d’attribution. Cette lecture est celle que la France combat, et elle a perdu devant le Conseil d’État | Rien, pour ce qui est de conseiller : la première lecture est celle de l’administration et du juge. Ce qui reste ouvert est plus étroit — l’articulation exacte avec le renvoi de l’article 3, § 2, aux lois de l’État de situation reste discutable devant le juge |
| Une fondation privée belge peut-elle être une construction juridique ? | Non : le régime vise les structures établies hors de Belgique, et la fondation privée belge supporte déjà la taxe annuelle compensatoire des droits de succession | La définition de type b) ne comporte pas, dans les verbatims que nous reproduisons, de restriction expresse aux entités établies hors de Belgique : elle comporte un seuil d’imposition effective | Un collationnement du critère d’établissement sur le texte consolidé, et une position administrative belge |
| L’usufruitier de parts d’une construction juridique est-il fondateur ? | Oui, s’il exerce les droits économiques : c’est lui qui appréhende les revenus | Non, s’il n’a pas apporté les biens et n’est pas héritier du fondateur : la définition du 14° vise la constitution, l’apport et la succession | Le texte de l’article 2, § 1er, 14°, dans sa version consolidée, et la doctrine administrative belge sur le démembrement. Le socle de ce guide ne l’établit pas |
| Une loi réparatrice de la taxe Caïman a-t-elle été adoptée depuis l’arrêt du 18 septembre 2025 ? | Non trouvée : aucune source primaire consultée n’en atteste au 14 août 2026, et le contrôle négatif mené sur les arrêts n° 3/2026 et n° 63/2026 est négatif | « Non trouvée » n’est pas « inexistante ». Une loi réparatrice est attendue et peut être intervenue depuis | Une consultation du Moniteur belge postérieure au 14 août 2026. C’est le premier point à revérifier |
La séquence de travail, dans l’ordre où elle se conduit
Avant de quitter la France.Cartographier toutes les entités : sociétés civiles, sociétés de portefeuille, structures étrangères, fondations, trusts dont on est constituant ou bénéficiaire. Pour chacune, trois informations : l’État d’établissement, l’impôt effectivement acquitté sur le dernier exercice, et le montant des réserves accumulées. Cette dernière donnée devient décisive au départ de Belgique, puisque l’arrêt du 18 septembre 2025 borne l’exit tax aux bénéfices réalisés pendant la période de résidence belge : il faut donc pouvoir prouver l’état des réserves au jour de l’arrivée.
Pendant la résidence belge.Déclarer, chaque année, l’existence de chaque construction et déposer l’annexe détaillée. Tenir à jour la valeur du patrimoine de la construction à la clôture de chaque période imposable — c’est une mention obligatoire de l’annexe, et c’est aussi la pièce qui servira au calcul de l’exit tax.
Avant de quitter la Belgique.Faire chiffrer l’exit tax de l’article 18, alinéa 1er, 3°/1, et déterminer si la construction est établie dans l’Espace économique européen — c’est la condition du différé de paiement. Faire chiffrer, en parallèle, l’imposition belge de sortie sur les actifs financiers du chapitre 8, qui obéit à d’autres règles.
Avant de rentrer en France.Faire examiner le traitement français des distributions futures d’une structure dont les bénéfices ont déjà supporté la taxe Caïman. Ce point n’est pas établi, nous n’avons trouvé aucun mécanisme français symétrique de l’article 21, alinéa 1er, 12°, du CIR 92, et il est beaucoup plus facile à traiter avant la distribution qu’après.
VII. Les sources de ce chapitre
| Source | Référence | Ce qu’elle fonde | Statut |
|---|---|---|---|
| Loi-programme belge du 22 décembre 2023, section 7 | Articles 33 à 43, Moniteur belge du 29 décembre 2023, numac 2023048600 | L’intégralité du régime des constructions juridiques en vigueur : définitions, seuil de 1 %, présomptions, registre des bénéficiaires effectifs, construction intermédiaire, test de substance, exit tax, obligations déclaratives, délai d’imposition allongé | Verbatims collationnés article par article sur le texte publié |
| Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 117/2025 | 18 septembre 2025, rôles 8252, 8255 et 8256, ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.117, 112 pages | Les quatre annulations, leur portée et l’absence de maintien des effets | Dispositif reproduit intégralement et vérifié. La motivation traite le maintien des effets sous l’intitulé « Quant au maintien des effets » et le refuse |
| Code des impôts sur les revenus 1992 | Art. 2, § 1er, 13°, 13°/1, 13°/2, 13°/3 et 14° ; art. 5/1 ; art. 18, al. 1er, 3° et 3°/1 ; art. 21, al. 1er, 12° ; art. 220/1 ; art. 307, § 1/4 ; art. 354, § 1er, al. 2 et 3 ; art. 413/1 | L’architecture du régime en quatre piliers | Le SPF Finances publie une édition consolidée gratuite du CIR 92. Point tranché : l’alinéa 5 a été ABROGÉ par l’article 94, 3°, de la loi du 18 décembre 2025, et le délai qui s’y substitue est de QUATRE ans, porté par l’alinéa 2 réécrit — applicable à partir de l’exercice d’imposition 2023 (art. 96). Version coordonnée à la circulaire 2026/C/1 du 2 janvier 2026 |
| Convention franco-belge du 10 mars 1964 | Art. 3 (revenus immobiliers) ; art. 18 (clause d’attribution résiduelle) ; point 2 du protocole final | Le sort conventionnel des revenus et des plus-values d’une société civile française | Verbatims vérifiés. La convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas entrée en vigueur au 14 août 2026 : son article 29, § 1er, subordonne l’entrée en vigueur à la dernière des deux notifications, et la carence française est dirimante |
| Doctrine administrative française sur la convention franco-belge | BOI-INT-CVB-BEL-10-10, n° 130 | Le caractère non limitatif du point 2 du protocole final, et donc l’application de l’article 244 bis A aux parts de sociétés à prépondérance immobilière | Verbatim reproduit, coquille du texte publié comprise. Une doctrine administrative n’est que la position de l’administration |
| Conseil d’État | 8e et 3e chambres réunies, 24 février 2020, n° 436392 | La confirmation juridictionnelle de la position administrative sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière | Référence vérifiée |
| Code général des impôts | Art. 990 D à 990 G (taxe de 3 %) ; art. 8 (translucidité) ; art. 13, 5 (cession temporaire d’usufruit) ; art. 669 (barème de l’usufruit) ; art. 244 bis A | Le volet français du chapitre | Articles identifiés. Les verbatims de l’article 990 E et les modalités du formulaire n° 2746 doivent être vérifiés sur la version en vigueur avant tout dépôt |
| Code des sociétés et des associations belge | Loi du 23 mars 2019 : société simple, société à responsabilité limitée, fondation privée, certification de titres | La description des véhicules de la section I | Description fonctionnelle. Les verbatims des articles relatifs à la fondation privée et à la certification n’ont pas été collationnés et ne sont pas cités entre guillemets dans ce chapitre |
Portée de ce chapitre
Les informations ci-dessus sont arrêtées au 14 août 2026 et présentées à titre d’information générale. Elles ne constituent ni un conseil fiscal personnalisé, ni une consultation juridique, ni une garantie de résultat fiscal. Le régime belge des constructions juridiques a été partiellement annulé le 18 septembre 2025 et une loi réparatrice est attendue : aucune décision ne devrait être prise sur le fondement de ce chapitre sans vérification de l’état du droit à la date de la décision. Plusieurs points sont expressément signalés comme non tranchés et doivent être soumis à un avocat fiscaliste belge, le cas échéant en liaison avec un avocat fiscaliste français. Les hypothèses chiffrées employées ici sont des hypothèses de travail destinées à rendre un mécanisme lisible : elles ne préjugent d’aucune situation réelle. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.
31. Entreprendre en Belgique, ou garder sa société française
Un dirigeant qui déménage emporte trois choses avec lui : sa résidence fiscale personnelle, son mandat social, et — sans le savoir — une partie du rattachement de sa société. La première est traitée au chapitre 4. La deuxième et la troisième font ce chapitre, et elles obéissent à des règles qui ne se déduisent ni l’une de l’autre ni de la première.
L’erreur d’architecture la plus répandue tient en une phrase : on croit que le sort de la société se règle au niveau du dirigeant. Il ne s’y règle pas. Une société française reste une société française tant que son siège de direction effective est en France, quel que soit le domicile de son président ; et elle cesse de l’être, au sens de la convention, dès l’instant où ce siège se déplace, quand bien même ses statuts, son immatriculation et son numéro de taxe sur la valeur ajoutée n’auraient pas bougé d’une ligne. Ces deux propositions se lisent dans le même paragraphe de la convention du 10 mars 1964, et elles produisent, dans un dossier réel, des conséquences opposées selon la manière dont les décisions sont prises et documentées.
Ce chapitre traite, dans cet ordre : le rattachement de la société elle-même — siège de direction effective, établissement stable, et le risque que la société française devienne résidente belge ; la rémunération du dirigeant et les quatre qualifications conventionnellesentre lesquelles elle se répartit, qui sont la première source de double imposition franco-belge chez les mandataires ; l’impôt des sociétés belge et la condition de rémunération minimale qui commande son taux réduit ; les dividendes, le précompte mobilier et les régimes de faveur, dont deux ont changé de taux en 2026 ; la cession des titres ; et la holding, dans les deux sens — belge au-dessus de la société française, française au-dessus de la société belge.
Ce qu’il ne traite pas : l’arsenal anti-abus français. Les articles 155 A, 209 B et 123 bis du code général des impôts, l’abus de droit des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales, et la notion d’établissement stable vue du côté français font l’objet du chapitre 33, avec un dossier chiffré. Le statut social de l’indépendant, ses cotisations et ses seuils font l’objet du chapitre 22. Les structures de détention patrimoniale et la taxe Caïman font l’objet du chapitre 29. Nous y renvoyons plutôt que de les refaire.
Un avertissement qui vaut pour tout le chapitre
Rien de ce qui suit ne décrit un montage. Le déplacement d’un siège de direction effective, la scission d’une rémunération entre mandat et fonctions techniques, la constitution d’une holding belge au-dessus d’une société française sont des opérations dont la régularité tient à des faits : où les décisions sont prises, par qui, avec quels moyens, et ce que les procès-verbaux, les baux, les contrats de travail et les relevés de déplacement établissent. Ces faits se prouvent au moment du contrôle, trois à cinq ans après, et non au moment de la constitution.
La conséquence pratique est simple à énoncer et difficile à faire admettre : la qualité d’un dossier de dirigeant expatrié ne se mesure pas à l’élégance de son schéma, mais à l’épaisseur de sa documentation. Les dossiers que nous reprenons ne sont presque jamais perdus sur le droit : ils sont perdus sur la preuve.
I. La société suit-elle son dirigeant ?
La règle conventionnelle : un critère unique, et pas de départage
La convention du 10 mars 1964 règle la résidence des personnes morales en deux phrases, à son article 1er, § 4. Les voici, verbatim :
Convention franco-belge du 10 mars 1964, article 1er, § 4
« 4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique. »
Cette rédaction a une particularité qu’il faut mesurer, parce qu’elle ne correspond pas à ce que la plupart des praticiens attendent d’une convention moderne. Dans le modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et dans la convention signée le 9 novembre 2021 qui le suit, la résidence d’une société est d’abord définie par l’assujettissement à l’impôt dans un État, puis un critère de départageintervient lorsque deux États revendiquent simultanément la résidence. La convention de 1964 ne procède pas ainsi : elle pose directement le siège de direction effective comme critère unique. Il n’y a pas de première étape, pas de double résidence à départager, pas de cascade. Il y a un fait, et ce fait décide.
La conséquence est brutale et symétrique. Une société immatriculée en France, dont les statuts fixent le siège social à Paris, dont le numéro d’identification est français et qui dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce de Paris, est — au sens de la convention — une résidente de Belgiquesi son siège de direction effective s’y trouve. Aucune formalité ne le constate, aucune décision ne le déclenche : c’est une conséquence de fait, opposable par l’administration belge comme par l’administration française, et dont l’une et l’autre peuvent tirer des conclusions différentes.
Ce que « siège de direction effective » veut dire, et ce que cela ne veut pas dire
La convention ne le définit pas. La notion se construit donc par les faits, et les critères que les administrations et les juges retiennent en pratique tournent autour d’une même question : où les décisions de gestion et de direction nécessaires à la conduite de l’entreprise sont-elles prises, en substance ?
Ce que ce n’est pas : le lieu du siège statutaire. Ce n’est pas non plus le lieu où se tiennent formellement les assemblées, si ces assemblées se bornent à entériner. Ce n’est pas davantage le domicile du dirigeant pris isolément — un président qui vit à Bruxelles et dirige depuis les bureaux parisiens de sa société trois jours par semaine ne déplace rien.
Ce que c’est, en pratique : le lieu où le pouvoir de décision s’exerce réellement. Une société dont le dirigeant unique décide seul, depuis son domicile belge, de tout ce qui engage l’entreprise — contrats, recrutements, investissements, arbitrages financiers — a son siège de direction effective en Belgique, quelle que soit l’adresse de son siège social. Une société dotée d’un comité de direction qui se réunit à Paris, d’une équipe de direction française et d’un actionnaire dirigeant installé en Belgique n’a, en principe, rien déplacé.
Entre les deux, il y a un continuum, et c’est là que vivent les redressements.Le cas type : une société à associé unique dont le dirigeant a déménagé, qui conserve des bureaux en France occupés par deux salariés d’exécution, et dont toutes les décisions sont prises par visioconférence depuis la Belgique. La documentation — procès-verbaux, lieu de signature des contrats, adresses de connexion, correspondance — décidera.
Le droit interne belge : ce qui rend une société résidente de Belgique
La convention ne s’applique qu’en présence d’un conflit. Elle suppose donc, en amont, que chacun des deux États ait revendiqué la résidence en vertu de son droit interne. Du côté belge, cette revendication repose sur une définition qui a changé en 2019 et que l’on cite encore couramment dans sa rédaction ancienne. Voici le texte en vigueur.
CIR 92, article 2, § 1er, 5°, b) — la définition de la société résidente
« b) société résidente : toute société qui a en Belgique son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et qui n’est pas exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés ;
La société qui a son siège statutaire en Belgique est présumée sauf preuve contraire y avoir aussi son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration. La preuve contraire est admise uniquement s’il est démontré en outre que le domicile fiscal de la société est établi dans un autre Etat que la Belgique en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat ; »
Deux points, et l’un et l’autre sont contre-intuitifs. Les mots « son siège social » ont été abrogés— non pas par la réforme de l’impôt des sociétés de 2017, mais par la loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations, entrée en vigueur le 1ermai 2019. Le critère est donc purement matériel. Et le siège statutaire ne fonde plus qu’une présomption, dont le renversement est enfermé dans une condition supplémentaire : il faut prouver, en outre, une résidence fiscale ailleurs. Une société sans domicile fiscal nulle part reste belge.
Autrement dit, le droit belge saisit une société étrangère dirigée depuis la Belgique sans avoir besoin de la convention : il suffit que le siège de direction ou d’administration y soit. C’est ce mécanisme, et non la convention, qui produit le premier acte du contentieux. La convention n’intervient qu’ensuite, pour trancher entre deux revendications — et, sa rédaction étant ce qu’elle est, elle tranche dans le même sens : en faveur de l’État du siège de direction effective. Un dirigeant qui compte sur la convention pour rattraper une situation de fait défavorable se trompe d’instrument.
| Configuration | Rattachement belge de droit interne | Résultat conventionnel | Ce qui s’ensuit |
|---|---|---|---|
| Société française, siège social à Paris, comité de direction français, dirigeant actionnaire résidant en Belgique | Non : le siège de direction n’est pas en Belgique | Résidente de France | Rien ne change pour la société. Seule la rémunération du dirigeant pose question — section III |
| Société française à associé unique, dirigeant résidant en Belgique et décidant seul depuis son domicile, aucun organe de direction en France | Oui : siège de direction ou d’administration en Belgique | Résidente de Belgique au sens de l’article 1er, § 4 | La société devient assujettie à l’impôt des sociétés belge sur son résultat mondial. La France conserve un droit d’imposer les bénéfices rattachables à un établissement stable français, s’il en subsiste un |
| Société belge constituée par un Français installé à Bruxelles, mais dont l’activité et les décisions restent en France | Oui, par le siège social | Résidente de France si le siège de direction effective est en France | Configuration inverse et tout aussi risquée : la société belge est traitée comme résidente de France par l’effet de la convention, avec les conséquences que le chapitre 33 développe |
| Société française dont le dirigeant s’installe en Belgique mais qui conserve à Paris des bureaux, une équipe et un directeur général opérationnel | Question de fait, à documenter | En principe résidente de France | C’est la configuration à construire et à documenter dès le départ, et non à reconstituer trois ans plus tard |
Ce que ferait la convention signée le 9 novembre 2021 — et pourquoi cela ne s’applique pas
La convention signée à Bruxelles le 9 novembre 2021 distingue, elle, la définition de la résidence (article 4, § 1er) et le départage des doubles résidences des personnes autres que les personnes physiques (article 4, § 3), lequel renvoie à un accord entre autorités compétentes plutôt qu’à un critère automatique. C’est une architecture entièrement différente : là où 1964 tranche par un fait, 2021 fait trancher par les administrations.
Cette convention n’était pas entrée en vigueur au 14 août 2026.Son article 29, § 1er, subordonne l’entrée en vigueur à la réception de la dernièredes deux notifications ; le projet de loi français de ratification n’a pas été déposé, et la carence française suffit à elle seule, quel que soit l’état de la procédure belge. La documentation administrative française range l’instrument sous la rubrique des textes signés mais non encore entrés en vigueur, et l’annexe des conventions en vigueur au 1er janvier 2026 ne le mentionne pas.
Tout ce que ce guide en dit est donc du droit prospectif, écrit au conditionnel. Il faut néanmoins le connaître, pour une raison de calendrier : une entrée en vigueur modifierait le raisonnement de cette section, et pas seulement sa date.
II. L’établissement stable
La résidence dit quel État impose le résultat mondial. L’établissement stable dit quel État impose une part du résultat d’une société résidente de l’autre. Les deux notions se confondent constamment dans les conversations et jamais dans les textes.
Le principe est posé à l’article 4, § 1er, de la convention de 1964, dont la rédaction est plus restrictive qu’on ne le croit :
Convention franco-belge du 10 mars 1964, article 4, § 1er
« 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent.
L’expression « bénéfices industriels et commerciaux » ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants. »
Le second alinéa mérite une lecture attentive : il exclut du champ des « bénéfices industriels et commerciaux » sept catégories de revenus qui ont leur propre article — les revenus immobiliers, les professions libérales, les redevances, les rémunérations de mandat, les salaires, les dividendes et les intérêts. Un flux qui relève de l’un de ces articles ne se rattache donc pas à l’établissement stable par le jeu de l’article 4 ; il suit son article propre, sous réserve des clauses de rattachement que ces articles comportent eux-mêmes.
Vient ensuite la définition, et la liste positive :
Convention franco-belge du 10 mars 1964, article 4, § 3 et § 4
« 3. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ; h) Les installations dont disposent dans l’un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d’au moins trente jours au cours d’une année civile. »
Deux seuils que l’on corrige à tort par réflexe
Le chantier est à six mois, pas à douze.Le g) de l’article 4, § 4, de la convention en vigueurfixe le seuil à six mois. Le modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques retient douze mois, et le réflexe est de « corriger » vers ce standard. C’est une erreur : le texte applicable dit six.
Et le seuil de la convention signée en 2021 est de neuf mois, pas de douze non plus.Son article 5, § 3, dispose, verbatim : « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 9 mois. » L’écart entre les deux instruments est donc de six à neufmois. Les mots « douze mois » figurent bien une fois dans le texte de 2021, mais à son article 14, § 2, a) — c’est la règle des 183 jours appréciée sur une période de douze mois, qui n’a rien à voir avec les chantiers. C’est la source probable de la confusion, et elle circule dans des commentaires professionnels.
Le seuil de trente jours applicable aux forains, artisans et organisateurs de spectacles est lui aussi une particularité de la convention de 1964, sans équivalent dans le modèle. Il vise des situations rares mais il est extrêmement bas.
Une stipulation mérite d’être signalée pour sa rareté, parce qu’elle crée un établissement stable sans installation fixe. L’article 4, § 7, dispose : « Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. » Le seul fait d’assurer des risques situés dans l’autre État suffit.
L’établissement belge en droit interne : un seuil de trente jours, et un agent qui ne conclut rien
La convention borne le droit d’imposer ; elle ne le crée pas. Une société française n’est imposable en Belgique que si le droit belge la saisit d’abord, et le droit belge est ici nettement plus large que la convention. L’article 229, § 1er, du CIR 92 définit l’établissement belge comme « toute installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou en partie de son activité professionnelle en Belgique », et il en énumère dix cas. Trois d’entre eux méritent d’être connus d’un dirigeant français.
| Configuration | Ce que dit le droit interne belge | Ce que dit la convention de 1964 |
|---|---|---|
| Chantier de construction ou de montage | Établissement belge dès que la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours (art. 229, § 1er, 8°) | Établissement stable seulement au-delà de six mois (art. 4, § 4, g). C’est la convention qui prime, et l’écart entre les deux seuils est considérable |
| Prestations de services sur place | Établissement belge « de services » au-delà de 30 jours sur une période de douze mois (art. 229, § 2/1), avec une règle anti-fragmentation cumulant les durées entre entreprises liées (art. 229, § 2/2) | Aucune stipulation équivalente. La convention ne connaît pas l’établissement stable de services : ce sont les articles 4, 7 ou 11 qui s’appliquent selon la nature du revenu |
| Agent agissant en Belgique pour le compte de l’entreprise | Établissement belge même si cette personne ne dispose pas du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise (art. 229, § 2, dans sa rédaction issue de la loi du 25 décembre 2017) | Le § 8 de l’article 4 réserve l’intermédiaire jouissant d’un statut indépendant. La divergence est réelle et se tranche par la primauté conventionnelle |
L’intermédiaire « autonome », et la condition qui le disqualifie
Le droit belge ménage une exception à la règle de l’agent, mais il la referme aussitôt. Verbatim de l’article 229, § 2 : « Par dérogation à l’alinéa 1er, il n’y a pas d’établissement belge si la personne […] exerce en Belgique une activité en tant qu’intermédiaire de commerce autonome[…] Une personne qui agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liéen’est pas considérée comme un intermédiaire de commerce autonome. »
Traduit dans un dossier de dirigeant expatrié : la société de conseil belge du dirigeant, qui ne travaille que pour la société française du même dirigeant, ne sera pas regardée comme un intermédiaire autonome. C’est un point qui rejoint, par une autre voie, le raisonnement français de l’article 155 A que traite le chapitre 33.
Une abrogation de 2026 qui simplifie le cas symétrique
Le droit belge soumettait à l’impôt des non-résidents les plus-values réalisées par des non-résidents sur des actions de sociétés belges, par une disposition propre de l’article 228. Cette disposition a été abrogée par la loi du 6 avril 2026, qui a supprimé au passage les renvois correspondants.
Ces plus-values relèvent désormais du régime général du nouvel impôt belge sur les plus-values sur actifs financiers, que traite le chapitre 8. Pour un résident de France qui cède les titres d’une société belge, cela change le fondement du raisonnement — et cela rend caduques les analyses antérieures à avril 2026 qui s’appuyaient sur l’ancienne disposition.
L’ajustement corrélatif, inséré par la convention multilatérale
La convention de 1964 a été modifiée par la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales, signée le 7 juin 2017. Ce point est systématiquement omis : la lecture d’une version consolidée « par les quatre avenants » ne donne pas le texte applicable. L’une des insertions intéresse directement les groupes franco-belges : un mécanisme d’ajustement corrélatif inséré à l’article 5, § 4, alinéa 2, qui oblige l’État de l’autre entreprise à procéder à un ajustement approprié lorsqu’un État a redressé un prix de transfert.
La même convention multilatérale a réécrit l’article 24 relatif à la procédure amiable, et c’est le point le plus important en pratique pour un dirigeant qui subit un redressement des deux côtés : le délai de saisine est passé de six mois à trois ans, la saisine s’ouvre à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, et une procédure d’arbitrage a été ajoutée. Le chapitre 5 traite ce dispositif en détail. Un délai de recours faux dans un rapport de un à six est une perte de droit sèche, et c’est une erreur que nous rencontrons.
Enfin, une clause générale anti-abus — le critère des objets principaux — a été insérée en tête du dispositif conventionnel par l’effet de la même convention multilatérale. Elle prend effet, pour les impôts prélevés à la source, à compter du 1er janvier 2020. Elle est donc opposable aujourd’hui, et non, comme on le lit parfois, seulement le jour où la convention de 2021 entrerait en vigueur — le texte de la clause anti-abus de 2021 est du reste identique, mot pour mot, à celui déjà applicable. Présenter cette clause comme une nouveauté à venir est une erreur qui conduit à sous-estimer le risque de montages en cours.
La retenue sur les bénéfices d’établissement stable, et un chiffre à ne jamais reprendre
L’article 17 de la convention règle un point ancien : la retenue à la source que chaque État applique aux bénéfices réalisés chez lui par l’établissement stable d’une société de l’autre. Pour une société belge disposant d’un établissement stable en France, il dispose que la base de la retenue française « est réduite de moitié » et que son taux « n’excède pas 10 p. cent ». Pour une société française disposant d’un établissement stable en Belgique, il pose un plafond : l’impôt belge ne peut excéder le total des impôts qui seraient dus par une société belge similaire sur ses bénéfices et sur les revenus distribués.
Le taux de 30 % du protocole final n’est pas le taux de l’impôt des sociétés belge
Le point 4 du protocole final annexé à la convention dispose, verbatim : « 4. Pour l’application de l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés est, dans l’état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent. »
Ce chiffre est celui de la législation belge telle qu’elle était en 1964, et le protocole le date lui-même par les mots « dans l’état actuel ». Il ne doit en aucun cas être présenté comme le taux de l’impôt des sociétés belge en 2026. Nous le signalons parce que nous l’avons vu repris tel quel dans des notes, avec la référence conventionnelle à l’appui — ce qui donne à un chiffre périmé de soixante ans l’apparence d’une source primaire.
III. La rémunération du dirigeant : quatre qualifications conventionnelles
C’est le cœur pratique du chapitre, et la première source de double imposition chez les dirigeants franco-belges. Ce qu’un mandataire perçoit de sa société ne relève pas d’un article, mais de quatre — et le partage entre eux ne dépend ni du libellé du bulletin de paie, ni du compte comptable utilisé, mais de la qualité en laquelle chaque somme est versée.
Première qualification : la rémunération de mandat, article 9
Convention franco-belge du 10 mars 1964, article 9 — verbatim intégral
« 1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l’exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente.
2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l’article 7, soit à l’article 11, paragraphe 1, de la présente Convention. »
Trois conséquences, et elles sont toutes contre-intuitives pour un lecteur français habitué à la règle du lieu d’exercice.
Un. L’imposition est exclusive dans l’État de résidence de la société. Les mots sont « ne sont imposables que ». Un dirigeant résidant en Belgique qui perçoit une rémunération de mandat d’une société résidente de France est imposable en France seulementsur cette rémunération, et cela quel que soit le lieu où il exerce son mandat. Le raisonnement « je travaille depuis Bruxelles, donc c’est belge » est faux ici, et il produit des déclarations belges spontanées qui créent la double imposition qu’elles croyaient éviter.
Deux. La règle des 183 jours ne s’applique pas.L’article 11, § 3, l’écarte expressément : « Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la présente Convention. » Le décompte des jours, qui gouverne le sort des salaires, est ici sans objet.
Trois. Le régime frontalier ne s’applique pas davantage.Le point 8 du protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers dispose : « Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention. » Un mandataire domicilié dans la zone frontalière ne peut pas ramener sa rémunération de mandat dans le régime frontalier, quand bien même il remplirait toutes les autres conditions.
La liste de formes sociales de l’article 9 est datée — et ce n’est pas un détail
L’article 9 énumère les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés coopératives, les sociétés françaises à responsabilité limitée et les sociétés belges de personnes à responsabilité limitée. Cette énumération date de 1964. Elle ne mentionne ni la société par actions simplifiée française, créée en 1994, ni la société à responsabilité limitée belge issue du Code des sociétés et des associations de 2019, qui a succédé à la société privée à responsabilité limitée.
Le texte est cependant ouvert par les mots « et autres mandataires analogues » — mais ces mots portent sur la qualité du bénéficiaire, non sur la forme de la société. La question est donc réellement posée : la rémunération du président d’une société par actions simplifiée française relève-t-elle de l’article 9 ?
Nous ne la tranchons pas.Le socle de recherche de ce guide marque expressément ce point comme non établi : le traitement conventionnel des rémunérations de dirigeant de société par actions simplifiée française et de société à responsabilité limitée belge au regard de l’article 9 n’est pas donné par le texte lu. Deux lectures sont soutenables, et l’écart entre elles est celui qui sépare une imposition exclusive dans l’État de la société d’une imposition dans l’État d’exercice.
La doctrine administrative française consacre un document à cette question — celui qui porte sur les règles d’imposition des professions non commerciales, des redevances et droits d’auteur, des rémunérations des administrateurs et des dirigeants de sociétés, des associés et des revenus de sociétés de personnes. Son existence et son intitulé sont établis, son contenu n’a pas été ouvert par le socle de ce guide. C’est la première source à consulter sur un dossier réel.
| Lecture 1 — l’article 9 s’applique | Lecture 2 — l’article 9 ne s’applique pas | |
|---|---|---|
| Thèse | La société par actions simplifiée est une société par actions ; son président est un mandataire analogue aux administrateurs de société anonyme. L’énumération de 1964 doit se lire fonctionnellement, sans quoi la convention deviendrait inapplicable aux formes sociales postérieures à sa signature | L’énumération est limitative dans son énoncé et ne vise que cinq formes. Les mots « autres mandataires analogues » portent sur la qualité du bénéficiaire au sein des sociétés énumérées, non sur d’autres formes de sociétés |
| Conséquence pour un président de société par actions simplifiée française résidant en Belgique | Imposition exclusive en France, sans décompte de jours, sans régime frontalier | Bascule vers l’article 11 : imposition dans l’État d’exercice de l’activité, avec la règle des 183 jours et ses trois conditions cumulatives |
| Effet pratique sur une rémunération de 180 000 € | Barème français de l’impôt sur le revenu, prélèvement à la source français, et exonération belge avec réserve de progressivité | Répartition entre les deux États au prorata des jours d’exercice, avec le risque que chaque administration retienne un décompte différent |
| Statut dans ce guide | Non établi | Non établi |
Deuxième qualification : la rémunération salariale, article 11
Le § 2 de l’article 9 opère ce que nous appelons la scission mandat / autre qualité : les rémunérations normalesque les intéressés touchent en une autre qualité basculent vers l’article 7 ou vers l’article 11, § 1er. Un dirigeant qui cumule un mandat social et un contrat de travail, ou un mandat et des fonctions techniques rémunérées séparément, relève donc de deux articles à la fois, chacun sur sa fraction.
L’adjectif normalesn’est pas décoratif. Il autorise l’administration à écarter la scission lorsque la fraction imputée aux fonctions techniques excède ce qu’elles justifient — c’est-à-dire à requalifier en rémunération de mandat, et donc à ramener dans l’article 9, une rémunération artificiellement affectée à un contrat de travail. La scission se documente : deux contrats, deux périmètres de tâches, deux niveaux de rémunération cohérents avec le marché.
Lorsque l’article 11 s’applique, il s’applique tout entier, règle des 183 jours comprise. Le chapitre 5 en donne le mécanisme complet et ses trois conditions cumulatives ; le chapitre 20 traite le rattachement de sécurité sociale, qui obéit à un texte différent — le règlement européen 883/2004 — et qui, très souvent, ne suit pas le rattachement fiscal. Un dirigeant peut parfaitement être imposé en France et cotiser en Belgique. Ce n’est pas une anomalie : ce sont deux corps de règles indépendants.
Troisième qualification : la rémunération d’activité indépendante, article 7
Second terme de l’alternative ouverte par l’article 9, § 2. L’article 7 vise les revenus qu’un résident tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités personnelles, et il pose une condition de rattachement propre : ces revenus ne sont imposables dans l’autre État que si le résident y dispose, pour l’exercice de son activité, d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière. La condition est plus exigeante que celle de l’établissement stable : il ne suffit pas d’une installation, il faut un usage régulier.
C’est la voie qu’emprunte, par exemple, la rémunération de prestations de conseil facturées par le dirigeant à sa propre société — configuration extrêmement fréquente, et qui appelle deux avertissements. Le premier : elle relève de l’article 7 seulement si elle correspond à des prestations réelles, distinctes du mandat. Le second, et il est plus lourd : cette configuration est précisément celle que vise l’article 155 A du code général des impôts lorsque les prestations sont rendues en France et facturées par une structure étrangère. Le chapitre 33 la traite, chiffres à l’appui.
Quatrième qualification : le dividende, article 15
C’est la qualification que l’on oublie de compter parmi les rémunérations, alors qu’elle constitue, chez un dirigeant actionnaire, une part souvent majoritaire de ce qu’il retire de son entreprise. L’article 15 pose une imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire, tout en permettant à l’État de la société de prélever une retenue plafonnée : 10 % lorsque le bénéficiaire est une société détenant en propriété exclusive au moins 10 % du capital pendant 365 jours incluant le jour du paiement — cette condition de durée provient de la convention multilatérale et ne figurait pas dans le texte d’origine —, 15 % dans tous les autres cas.
Le plafond conventionnel n’est pas le taux dû
C’est l’erreur la plus fréquente sur cet article, et elle coûte 2,2 points. Les 15 % du b) du § 2 sont un plafond : ils bornent ce que l’État de la source peut prélever, ils n’imposent pas de le prélever. Le taux de droit interne français de la retenue à la source sur les dividendes payés à une personne physique non résidente est de 12,8 %, et c’est ce taux qui s’applique.
La chaîne complète, sur 100 € de dividende brut de source française perçu par une personne physique résidente de Belgique : retenue française de 12,80 €, soit 87,20 € nets ; précompte mobilier belge de 30 % sur ces 87,20 €, soit 26,16 € ; quotité forfaitaire d’impôt étranger conventionnelle de 15 % de 87,20 €, soit 13,08 € ; net final 74,12 €. Tout tableau qui part de 15 % de retenue française est faux dès sa première ligne.
Deux précisions : les §§ 3 et 4 de l’article 15 renvoient à l’avoir fiscal français, supprimé par le droit interne français — ce sont des stipulations devenues sans objet, et les reproduire comme du droit vivant est une erreur. Et le bénéfice de la quotité forfaitaire suppose de démontrer qu’un impôt à la source a bien été retenu en France : la circulaire administrative belge du 27 octobre 2025 le rappelle expressément. Le chapitre 7 traite l’ensemble de ce parcours.
Il existe une cinquième qualification, que nous mentionnons pour être complet et que ce chapitre n’a pas à développer : celle de l’article 10, qui vise les rémunérations et pensions publiques. Elle ne concerne pas les dirigeants de sociétés commerciales, mais elle est au cœur du contentieux franco-belge le plus vif de la période, et le chapitre 5 lui consacre les développements qu’elle mérite.
| Ce que perçoit le dirigeant | Article de la convention de 1964 | État qui impose | Points de vigilance |
|---|---|---|---|
| Rémunération attribuée en raison de l’exercice du mandat (tantièmes, jetons, rémunération de gérance) | Article 9, § 1er | Exclusivement l’État dont la société est résidente | La règle des 183 jours et le régime frontalier sont expressément écartés (art. 11, § 3 ; point 8 du protocole additionnel). La liste des formes sociales date de 1964 et ne vise ni la société par actions simplifiée ni la société à responsabilité limitée belge de 2019 |
| Rémunération normale perçue en une autre qualité — contrat de travail, fonctions techniques | Article 9, § 2, renvoyant à l’article 11, § 1er | L’État d’exercice de l’activité, sous réserve de la règle des 183 jours | L’adjectif « normales » autorise la requalification d’une fraction excessive. La scission se documente par deux contrats et deux périmètres de tâches |
| Rémunération d’une activité indépendante — prestations de conseil facturées à la société | Article 9, § 2, renvoyant à l’article 7 | L’État de résidence, sauf installation fixe utilisée de façon régulière dans l’autre État | Configuration visée par l’article 155 A du CGI lorsque les prestations sont rendues en France et facturées par une structure étrangère — voir le chapitre 33 |
| Dividende | Article 15 | L’État de résidence du bénéficiaire, l’État de la source conservant une retenue plafonnée à 10 % ou 15 % | Le plafond n’est pas le taux dû : la retenue française sur dividendes versés à une personne physique est de 12,8 %. Les paragraphes 3 et 4 sont devenus sans objet |
| Rémunération publique | Article 10 | Question distincte, traitée au chapitre 5 | Sans objet pour un dirigeant de société commerciale |
IV. L’impôt des sociétés belge
Le taux de l’impôt des sociétés belge est fixé par l’article 215 du CIR 92, dont l’alinéa 1erdispose : « Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 25 % ». Et l’alinéa 2 ajoute : « Pour les sociétés qui sont considérées comme des petites sociétés, le taux de l’impôt sur la première tranche de 0 à 100.000 euros est toutefois fixé à 20 % ».
L’écart entre les deux taux vaut, au maximum, 5 000 € par exercice. Ce n’est pas énorme, et c’est pourtant l’un des sujets les plus discutés des dossiers de dirigeants — pour une raison simple : l’accès au taux réduit est subordonné à une condition de rémunération minimale du dirigeant, et cette condition, elle, a des effets bien au-delà de 5 000 €, puisqu’elle oblige à faire remonter de la matière imposable au barème progressif de l’impôt des personnes physiques et aux cotisations sociales.
La condition de rémunération : un montant qui change à l’exercice d’imposition 2027
C’est le 4° de l’alinéa 3 de l’article 215, qui exclut du taux réduit les sociétés qui n’allouent pas à au moins un dirigeant d’entreprise une rémunération suffisante. Ce montant a changé, et il a changé de nature : il est passé d’un montant fixe non indexé à un montant légal indexé annuellement. Voici le texte consolidé, dans sa version applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027 :
CIR 92, article 215, alinéa 3, 4° — version applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027
« 4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées conformément à l’article 8:4 du Code des sociétés et des associations, qui n’allouent pas à au moins un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 51.000 euros (montant indexé), montant adapté annuellement à l’indice des prix à la consommation du Royaume à l’aide du coefficient visé à l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, le résultat étant ensuite arrondi au multiple de 1.000 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteigne 5 ou non, à partir de la cinquième période imposable depuis leur constitutiontelle que visée à l’article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4 ; toutefois, si cette rémunération à charge du résultat de la période imposable est inférieure à ce montant indexé, l’alinéa 2 reste applicable pour autant que le revenu imposable de la société n’excède pas ladite rémunération ; »
Trois choses que ce texte dit, et qu’on lui fait rarement dire
Un. Le montant n’est pas 45 000 €, et il n’est pas non plus 50 000 €. Il était de 45 000 €, non indexé, jusqu’à l’exercice d’imposition 2026. La loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026, a remplacé cette rédaction : le montant de loi est abaissé à 25 000 €, mais il est désormais indexé, et le montant indexé publié dans le texte consolidé est de 51 000 €. L’article 88 de la même loi dispose : « Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027. » Un chiffre de 50 000 € est, au mieux, un arrondi de commentaire.
Deux. La condition ne joue qu’à partir de la cinquième période imposable depuis la constitution.Une société nouvelle bénéficie donc du taux réduit sans condition de rémunération pendant ses quatre premiers exercices. C’est une donnée de calendrier décisive pour un dirigeant qui vient de s’installer, et elle est très souvent omise.
Trois. Il existe une soupape.Si la rémunération allouée est inférieure au montant, le taux réduit reste applicable « pour autant que le revenu imposable de la société n’excède pas ladite rémunération ». Une société qui dégage 30 000 € de résultat imposable et rémunère son dirigeant à hauteur de 35 000 € conserve donc le taux réduit, bien qu’elle soit sous le seuil.
Et la pénalité de rémunération insuffisante n’existe plus depuis 2019
Le droit belge a comporté, à l’article 219quinquies du CIR 92, une cotisation distincte frappant les sociétés qui n’allouaient pas la rémunération minimale. Elle a été retiréepar la loi du 13 avril 2019, dont l’intitulé même l’annonce — « Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité en cas de non-conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant » — et dont l’article 5 dispose : « L’article 219quinquies du même Code […] est retiré. »
Le numéro d’article a ensuite été réutilisé pour un tout autre objetpar la loi-programme du 22 décembre 2023, qui l’a rétabli pour instituer une cotisation spéciale de 10 % liée aux fonds d’investissement immobiliers spécialisés. C’est un piège de recherche classique : on retrouve un article 219quinquies en vigueur, on conclut que la pénalité subsiste, et l’on se trompe d’objet.
Depuis 2019, la seule conséquence d’une rémunération insuffisante est la perte du taux réduit, soit au maximum 5 000 € par exercice. Toute note qui annonce une cotisation distincte à ce titre décrit un dispositif abrogé depuis sept ans.
Les autres exclusions du taux réduit
L’alinéa 3 de l’article 215 comporte six numéros, dont deux ne sont plus ce que l’on croit. Le tableau ci-dessous donne leur état au 14 août 2026.
| Numéro | Objet | État au 14 août 2026 |
|---|---|---|
| 1° | Condition tenant à la détention d’actions par la société elle-même, appréciée par rapport au capital libéré | En vigueur, inchangée |
| 2° | Sociétés dont les actions sont détenues à concurrence d’au moins la moitié par d’autres sociétés | En vigueur, inchangée. C’est la condition qui ferme le taux réduit à la plupart des filiales de holding, et elle est le premier point à examiner dans une structure à étages |
| 3° | Sociétés distribuant des dividendes excédant une fraction du capital libéré | ABROGÉE par la loi du 25 décembre 2017. Le texte consolidé porte la notation d’abrogation. Toute note qui l’invoque encore décrit un dispositif disparu |
| 4° | Condition de rémunération minimale du dirigeant | Remplacée par la loi du 15 juillet 2026, applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027 : 51 000 € indexés, à partir de la cinquième période imposable depuis la constitution |
| 5° | Sociétés qui allouent une part excessive d’avantages de toute nature aux dirigeants d’entreprise | RÉTABLI avec un contenu neuf par la loi du 15 juillet 2026, applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027. La notion de « part excessive » est définie par une disposition nouvelle du même code |
| 6° | Sociétés d’investissement et véhicules assimilés | En vigueur. C’est une liste limitative de véhicules de placement, et non une exclusion générique des « sociétés financières » — laquelle n’existe pas dans le texte |
Qu’est-ce qu’une « petite société » ?
La notion commande le taux réduit, le régime VVPR-bis, la réserve de liquidation et, depuis 2025, une condition du régime des revenus définitivement taxés. Elle ne se définit pas dans le CIR 92 mais par renvoi au Code des sociétés et des associations : est une petite société celle qui ne dépasse pas plus d’un des trois critères suivants — 50 travailleurs en moyenne annuelle, 11 250 000 € de chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée, et 6 000 000 €de total du bilan. Ces montants résultent de la loi du 28 mars 2024 et n’ont pas été modifiés en 2025 ni en 2026.
Le régime des revenus définitivement taxés, et la réforme qu’on lui prête à tort
C’est le mécanisme belge d’élimination de la double imposition économique des dividendes entre sociétés — l’équivalent fonctionnel du régime mère-fille français. Une société belge qui reçoit un dividende de sa filiale le déduit de son bénéfice imposable. Les conditions figurent à l’article 202, § 2, alinéa 1er, du CIR 92 :
CIR 92, article 202, § 2, alinéa 1er — les conditions du régime
« § 2. Les revenus visés au § 1er, 1° à 3° […] ne sont déductibles que pour autant :
1° qu’à la date d’attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 % au moinsou une participation dont la valeur d’investissement atteint au moins 2.500.000 euros qui, si cette société qui en bénéficie, n’est pas une petite société, a la nature d’immobilisations financières ;
2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an. »
Trois affirmations qui circulent sur la réforme de ce régime, et qui sont fausses
« Le seuil de participation a été porté à 4 millions d’euros. » Non. Il reste à 2 500 000 €. Le contrôle est mécanique : la chaîne « 4.000.000 » n’apparaît nulle part dans le CIR 92.
« La déduction a été transformée en exonération. »Non. Les articles 204 et 205 restent rédigés en termes de déduction, et la section correspondante de la loi de réforme s’intitule elle-même « Déduction RDT ». Aucune abrogation des articles 202 à 205 n’a été relevée.
« Le taux de la déduction a changé. »Non. L’article 204 ne contient plus aucun pourcentage : l’ancien « à concurrence de 95 p.c. » a été supprimé par la loi du 25 décembre 2017 à partir de l’exercice d’imposition 2019. La déduction est donc intégrale, mais elle l’est par absence de limitation, et non par mention expresse d’un taux de 100 %.
La réforme réelle est ailleurs, et elle est plus subtile.La loi-programme du 18 juillet 2025 a ajouté, à la branche du seuil de 2 500 000 €, une condition de nature comptable : la participation doit avoir la nature d’immobilisations financières si la société bénéficiaire n’est pas une petite société. La condition est donc rédigée par la négative, elle ne vise que la société bénéficiaire, et elle ne touche pas la branche du seuil de 10 %. Elle est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026, avec une clause anti-abus neutralisant tout changement de date de clôture décidé à partir du 3 février 2025 qui ne serait pas justifié par des motifs autres que fiscaux.
Un second volet, plus récent encore, intéresse directement les dirigeants qui logent une trésorerie d’entreprise dans des véhicules de placement éligibles au régime. La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses institue une cotisation distincte de 5 %sur les plus-values exonérées réalisées sur certaines actions, et — c’est le point à retenir — subordonne l’imputation du précompte mobilier afférent aux dividendes déduits au titre du régime à la condition que la société ait alloué à au moins un dirigeant la rémunération minimale de l’article 215. Le lien entre les deux dispositifs est nouveau, et il transforme la condition de rémunération en une condition dont l’enjeu dépasse largement les 5 000 € d’écart de taux. Ces dispositions sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2026.
Les plus-values sur actions réalisées par une société
Le pendant logique du régime précédent. L’article 192, § 1er, du CIR 92 dispose que les plus-values sur actions ou parts « sont aussi intégralement exonéréesdans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d’être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, §§ 1er et 2, et 203 ».
Le renvoi porte sur les deuxparagraphes de l’article 202 : toutes les conditions du régime des revenus définitivement taxés s’appliquent donc à l’exonération de la plus-value — seuil de 10 % ou de 2 500 000 € avec, depuis l’exercice d’imposition 2026, la condition d’immobilisation financière, et détention d’un an en pleine propriété.
Si les conditions ne sont pas remplies, la plus-value est imposée au taux de droit commun de 25 %, le cas échéant 20 % sur la première tranche de 100 000 € pour une petite société. Il n’existe plus de taux intermédiaire : l’article 217 ne contient plus aucun taux pour les plus-values sur actions, ses 2° et 3° ayant été abrogés par la loi du 25 décembre 2017 — le taux dit de court terme a disparu à partir de l’exercice d’imposition 2021, et le taux de 0,40 % applicable aux grandes sociétés à partir de l’exercice d’imposition 2019. Une note qui annonce encore 0,412 % commet du reste une double erreur : ce taux n’était pas dans le texte, il était le taux effectif après une contribution complémentaire de crise elle-même supprimée.
V. Sortir de la société belge : précompte mobilier, VVPR-bis, réserve de liquidation
Un dirigeant qui constitue une société en Belgique se pose, dès la première année, la question de la sortie des bénéfices. Le droit belge lui offre trois voies : la rémunération, le dividende ordinaire, et deux régimes de faveur réservés aux petites sociétés. Ces deux régimes ont l’un et l’autre changé de taux en 2026, à quelques semaines d’intervalle, et l’essentiel de la documentation disponible décrit les taux antérieurs.
Le point de départ : le précompte mobilier de droit commun est de 30 %, et il est libératoire. Un dividende ordinaire distribué par une société belge à son actionnaire personne physique résidente de Belgique supporte 30 % de précompte à la source, et l’actionnaire n’a rien à déclarer ni à ajouter. C’est un système simple, et c’est le taux le plus élevé du dispositif : tout ce qui suit consiste à en descendre.
Le régime VVPR-bis : quatre conditions, deux taux, et une date qui n’existe pas
Le régime dit VVPR-bis, à l’article 269, § 2, du CIR 92, réduit le précompte sur les dividendes d’actions émises à partir du 1erjuillet 2013 à l’occasion d’un apport en numéraire dans une petite société. Les conditions qui portent le régime sont, verbatim de l’alinéa 1er : « 5° l’émission des actions ou parts soit effectuée à partir du 1erjuillet 2013 ; 6° le contribuable détienne la pleine propriété […] de façon ininterrompue depuis leur émission ; 7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l’apport ». Et l’alinéa 2 fixe deux taux : le premier pour les dividendes du deuxième exercice comptable suivant l’apport, le second pour ceux du troisième exercice et des suivants.
La date du 31 décembre 2025 : ce qu’elle conditionne exactement, et ce qu’elle ne conditionne pas
C’est le point sur lequel nous avons rencontré le plus d’énoncés approximatifs, dans les deux sens. Voici l’état exact du texte consolidé, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026.
Le régime VVPR-bis n’est pas fermé aux apports postérieurs au 31 décembre 2025. Aucune des sept conditions de l’alinéa 1erne comporte de date butoir d’apport : elles portent sur la qualité de petite société, la nature nominative et nouvelle des actions, la libération intégrale par apport en numéraire, l’origine des fonds, l’émission postérieure au 1erjuillet 2013, la pleine propriété ininterrompue depuis l’émission, et le rang de l’exercice comptable de distribution.
Et le palier intermédiaire à 20 % n’est pas davantage conditionné par une date d’apport.Le 1° de l’alinéa 2 fixe le taux de 20 % pour les dividendes du deuxième exercice comptable qui suit celui de l’apport, sans subordonner ce taux à une quelconque date d’apport. Un dirigeant qui apporte en 2026 conserve donc l’étape à 20 % au deuxième exercice comptable, puis passe au taux du troisième exercice.
La date du 31 décembre 2025 que l’on transpose ici appartient en réalité à un autre régime : celui de la réserve de liquidation, où elle est d’ailleurs devenue le 30 décembre 2025par la loi-programme du 30 mai 2026. Deux régimes voisins, une seule date : la déplacer du second vers le premier est l’erreur la plus répandue sur le VVPR-bis, et elle circule dans des commentaires professionnels.
Les taux, eux, ont bougé. La loi-programme du 30 mai 2026, publiée au Moniteur belge du 1erjuin 2026, dispose à son article 15, 4°, que dans l’article 269, § 2, alinéa 2, 2°, « les mots “15 p.c.” sont remplacés par les mots “18 p.c.” », et à son article 14, 1°, que dans l’article 171, 3°sexies, « les mots “taux de 15 p.c.” sont remplacés par les mots “taux de 18 p.c.” ». Le taux du troisième exercice et des suivants passe donc de 15 % à 18 %. Le taux du deuxième exercice comptable, lui, reste à 20 %.
| Rang de l’exercice comptable de distribution | Taux du précompte mobilier | Base légale et date d’effet |
|---|---|---|
| Deuxième exercice comptable qui suit celui de l’apport | 20 % | Art. 269, § 2, alinéa 2, 1°. Le texte ne pose aucune condition de date d’apport |
| Troisième exercice comptable et suivants | 18 % — 15 % auparavant | Art. 269, § 2, alinéa 2, 2°. Le relèvement s’applique aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2026 |
Ce que ce régime n’exige pas, et qu’on lui prête souvent
Il n’existe, dans l’article 269, § 2, ni montant minimum d’apport, ni condition de rémunération de dirigeant. Le régime VVPR-bis est ouvert au petit apport comme au gros, et il ne dépend pas du respect de la condition de rémunération qui commande le taux réduit de l’impôt des sociétés — laquelle est un tout autre dispositif, traité à la section suivante.
En revanche, l’alinéa 11 du même paragraphe ajoute une exigence de forme qui fait échouer des dossiers : les sommes souscrites « doivent être entièrement libérées et les actions ou parts ne peuvent être assorties d’aucun droit préférentiel en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de répartition de l’avoir social ». Une action de préférence, même modestement privilégiée, ferme le régime.
La date d’effet n’est pas la même pour toutes les modifications de cette loi, et c’est ce qui rend la période délicate. Son article 18 dispose, verbatim : « Les articles 14, 2°, 3° et 4°, 15, 1°, 2° et 3°, et 17, sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 13, 14, 1°, 15, 4°, et 16 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s’applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de cette date. […] » Deux alinéas suivent, que nous ne reproduisons pas ici et qui maintiennent le taux ancien « pour les dividendes […] résultant des réserves de liquidation ajoutées le 31 décembre 2025 et mis en paiement avant l’entrée en vigueur prévue à l’alinéa 1er » : c’est une règle transitoire, et non un ornement. La publication étant intervenue le 1erjuin 2026, le relèvement du taux VVPR-bis de 15 % à 18 % s’applique aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2026.
La réserve de liquidation : deux régimes qui coexistent, séparés par une journée
La réserve de liquidation permet à une petite société d’affecter tout ou partie de son bénéfice après impôt à une réserve indisponible, moyennant une cotisation distincte immédiate, puis de la distribuer ultérieurement à un précompte réduit — d’autant plus réduit qu’elle a été conservée longtemps. Le régime a été réécrit deux fois en moins d’un an, et le résultat est un dispositif à deux étages séparés par une date.
Première étape, la loi-programme du 18 juillet 2025, dont l’article 33, 1°, remplace l’article 269, § 1er, 8°. Verbatim :
CIR 92, article 269, § 1er, 8° — dans la rédaction de la loi-programme du 18 juillet 2025
« 8° à 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l’article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d’une diminution de la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541, […] et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été affectée à ladite réserve de liquidation :
a) au plus tard le 31 décembre 2025, auquel cas : - le taux est de 5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 5 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution ; - le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant une période comprise entre 3 et 5 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret ; - le taux est de 20 p.c. si cette partie a été conservée pendant moins de 3 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret ;
b) à une date postérieure au 31 décembre 2025, auquel cas le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 3 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution ; »
Seconde étape, dix mois plus tard. La loi-programme du 30 mai 2026 déplace la date-charnière et relève le taux du régime nouveau. Verbatim de son article 15 : « 2° dans le paragraphe 1er, 8°, a), les mots “31 décembre 2025” sont remplacés par les mots “30 décembre 2025” ; 3° dans le paragraphe 1er, 8°, b), les mots “31 décembre 2025” sont remplacés par les mots “30 décembre 2025” et les mots “6,5 p.c.” sont remplacés par les mots “9,8 p.c.” ». Le même déplacement est opéré à l’article 171, 3°septies, par l’article 14 de la même loi.
| Réserve affectée | Durée de conservation | Taux du précompte à la sortie | À partir de quand |
|---|---|---|---|
| Au plus tard le 30 décembre 2025 | Au moins 5 ans | 5 % | Régime transitoire, en vigueur |
| Au plus tard le 30 décembre 2025 | Entre 3 et 5 ans | 6,5 % | Régime transitoire, en vigueur |
| Au plus tard le 30 décembre 2025 | Moins de 3 ans | 20 % | En vigueur |
| À une date postérieure au 30 décembre 2025 | Au moins 3 ans | 9,8 % (auparavant 6,5 %) | Dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 11 juin 2026, soit le dixième jour suivant la publication de la loi-programme du 30 mai 2026 au Moniteur belge du 1er juin 2026 |
Deux mesures anti-abus qu’il faut connaître avant d’organiser une sortie
Le changement de date de clôture est neutralisé.Article 17 de la loi-programme du 30 mai 2026, verbatim : « Toute modification apportée à la date de clôture de l’exercice comptable à partir du 24 novembre 2025, qui n’est pas principalement justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l’évasion des impôts sur les revenus, reste sans effet, pour l’application des articles 171, 3°septies, et 269, § 1er, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour déterminer à quelle date la partie des réserves qui est diminuée a été affectée à la réserve de liquidation. » Autrement dit : avancer la clôture pour loger une réserve avant la date-charnière ne fonctionne pas, sauf à démontrer un motif autre que fiscal.
Et la reprise d’activité dans une société similaire fait tomber l’avantage.Article 13 de la même loi, complétant l’article 21, alinéa 1er, 11°, du CIR 92, verbatim : « Lorsqu’il apparaît que le bénéficiaire des dividendes visés à l’alinéa 1erexerce, dans les trois ans suivant la date d’attribution ou de mise en paiement de ces dividendes, directement ou indirectement, la fonction de dirigeant d’entreprise comme visé à l’article 32, alinéa 1er, dans une société qui exerce les mêmes activités ou des activités similaires à celles de la société qui a distribué les dividendes, ces dividendes sont néanmoins considérés comme des revenus imposables de capitaux et biens mobiliers dans la période imposable au cours de laquelle le fait précité se produit pour la première fois dans ce délai de trois ans sauf si le contribuable peut prouver que les actes mentionnés ci-dessus sont principalement justifiée par d’autres motifs que l’obtention de l’avantage visé à l’alinéa premier. » La faute de grammaire est dans le texte publié.
Cette seconde mesure vise le schéma « je liquide ma société, j’encaisse le boni au taux réduit, et je recommence la même activité dans une société neuve ». Elle emporte une conséquence pratique dont un dirigeant qui s’installe en Belgique doit tenir compte : l’avantage n’est définitivement acquis que trois ans après la distribution, et la charge de la preuve du motif non fiscal pèse sur le contribuable.
VI. Vendre sa société depuis la Belgique
Pendant quarante ans, une phrase a suffi à expliquer pourquoi des dirigeants français s’installaient à Bruxelles l’année qui précédait la vente de leur entreprise : la Belgique n’imposait pas les plus-values sur valeurs mobilières réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé. Combinée à l’article 18 de la convention de 1964, qui attribue à l’État de résidence le droit exclusif d’imposer les revenus que les autres articles ne visent pas, cette exonération produisait une double exonération réelle, et non une approximation de brochure.
Cette configuration a cessé d’exister le 1er janvier 2026. Le chapitre 8 traite intégralement le nouvel impôt belge sur les plus-values sur actifs financiers, ses trois catégories, ses taux, son step-upà l’arrivée en Belgique et son imposition de sortie. Nous n’en reprenons ici que ce qui concerne spécifiquement le dirigeant qui vend son entreprise, et qui n’est pas au même endroit du dispositif que l’épargnant qui vend un portefeuille.
La catégorie qui concerne le dirigeant : les participations d’au moins 20 %
Le nouveau régime distingue trois catégories, et le dirigeant qui cède le contrôle de sa société ne relève pasdu régime général à 10 %. Il relève de la catégorie des participations d’au moins 20 %, qui obéit à un barème par tranches et comporte une première tranche exonérée d’un million d’euros. Trois points méritent d’être soulignés parce qu’ils sont mal restitués ailleurs.
Un. Le seuil s’apprécie individuellement, par personne.Ce n’est pas une appréciation par foyer, ni par groupe familial. Deux époux détenant chacun 50 % d’une société franchissent chacun le seuil, et disposent donc chacun de leur exonération d’un million. Un actionnaire détenant 12 % ne franchit pas le seuil et relève du régime général, quand bien même sa famille détiendrait la majorité.
Deux. La cession à une personne morale établie hors de l’Espace économique européen sort du barème.Le régime antérieur des cessions de participations importantes à une entité extérieure subsiste, à un taux propre, et il a été élargi : le seuil de détention est passé de plus de 25 % à au moins 20 %, ce qui étend son champ, tandis que le taux, lui, n’a pas bougé. Verbatim de la disposition qui l’articule avec le barème nouveau : « par dérogation aux 2°, f), 9°, 10° et 11°, les plus-values visées à l’article 90, alinéa 1er, 9°, b), réalisées sur des actions ou parts d’une société résidente à l’occasion de la cession à une personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, dont le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration n’est pas situé dans un État membre de l’Espace économique européen ». L’identité de l’acquéreur commande donc le régime, et elle se découvre souvent tard dans une négociation.
Trois. La plus-value dite interne relève d’une catégorie distincte, et son taux est d’un autre ordre de grandeur.Lorsque la cession intervient au profit d’un cessionnaire contrôlé par le cédant — typiquement l’apport ou la vente de titres à sa propre holding —, l’opération relève de la catégorie a), et non du barème par tranches. L’administration a fixé le taux applicable dans sa circulaire 2026/C/74, à son point 31, à 33 %, sauf globalisation plus avantageuse.
Le même dirigeant, la même société, deux acquéreurs : l’écart de régime
Plus-value = 4 500 000 - 500 000 = 4 000 000
- Hypothèse A — cession à un tiers acquéreur industriel établi dans l’Union :Catégorie b), participation d’au moins 20 %. Barème par tranches
- A — tranche exonérée :1 000 000 € à 0 % = 0 €
- A — de 1 000 000 à 2 500 000 € :1 500 000 x 1,25 % = 18 750 €
- A — de 2 500 000 à 4 000 000 € :1 500 000 x 2,5 % = 37 500 €
- A — impôt belge total :56 250 €, soit 1,41 % de la plus-value
- Hypothèse B — apport des mêmes titres à une holding contrôlée par le cédant :Catégorie a), plus-value dite interne. Taux de 33 % selon la circulaire 2026/C/74, point 31, sauf globalisation plus avantageuse
- B — impôt belge total :4 000 000 x 33 % = 1 320 000 €
- Écart entre les deux hypothèses :1 263 750 €
Un dirigeant résident de Belgique cède 100 % d’une société qu’il détient depuis huit ans. Valeur d’acquisition retenue : 500 000 €. Prix de cession : 4 500 000 €. Plus-value : 4 000 000 €. Seule l’identité de l’acquéreur change.
- L’écart ne tient ni au prix, ni à la durée de détention, ni à la nature de l’activité : il tient à l’identité de l’acquéreur et au contrôle que le cédant exerce sur lui. C’est la donnée que l’on modifie le plus facilement dans un projet, et celle que l’on examine en dernier.
- Ce chiffrage est une illustration de mécanisme. Il suppose que le cédant relève effectivement de la catégorie b) dans l’hypothèse A, que la valeur d’acquisition retenue est celle du texte, et qu’aucun régime particulier ne s’applique. Le chapitre 8 expose les règles de détermination de la valeur d’acquisition, le step-up applicable à un arrivant, et le traitement des moins-values.
- L’hypothèse B n’est pas un montage abusif par nature : l’apport à une holding est une opération courante et licite. Ce que dit le chiffrage, c’est que le législateur belge lui a donné, depuis 2026, un coût fiscal propre — et que ce coût doit être intégré au projet, non découvert après.
- Une exonération temporaire subsiste en cas d’échange d’actions dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport, mais elle a été durcie. Verbatim de l’alinéa inséré à l’article 95 : « Pour l’apport d’actions ou parts, il est en outre requis que la société bénéficiaire de l’apport acquière au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou que, si elle dispose déjà d’une majorité des droits de vote, elle accroisse sa participation. » Un apport minoritaire ne bénéficie donc plus du report.
Une obligation déclarative qui pèse sur votre conseil, et dont vous devez avoir connaissance
Le même dispositif a créé une obligation d’information à la charge des professionnels qui conçoivent ou mettent en œuvre les opérations relevant des catégories a) et b) — c’est-à-dire les plus-values internes et les cessions de participations d’au moins 20 %. Verbatim du texte inséré au CIR 92 : « Toute personne qui conçoit, propose, met en place, rend disponible pour mise en œuvre ou gère la mise en œuvre d’une opération visée à l’article 90, alinéa 1er, 9°, a) ou b), est tenue de communiquer, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivant l’année de l’exécution de l’opération […] les informations visées au paragraphe 3 dont elle a connaissance, dont elle a la possession ou qu’elle contrôle. »
Ce n’est pas une obligation du contribuable, mais elle change la nature de la conversation : l’opération sera connue de l’administration par une voie indépendante de votre déclaration, et à une date rapprochée. Le chapitre 30 traite l’ensemble des obligations déclaratives des deux côtés de la frontière.
Et la France, dans tout cela ?
Deux textes français peuvent venir contredire le raisonnement belge, et ils opèrent à des moments différents.
Le premier est l’exit taxde l’article 167 bis du code général des impôts, qui frappe les plus-values latentes au moment du transfert du domicile hors de France. Elle est due, sous conditions de seuil alternatives, par le dirigeant qui part avantde vendre — c’est-à-dire par celui-là même que le régime belge intéresse. Un sursis de paiement de plein droit est prévu pour un départ vers un État membre de l’Union, et le dégrèvement d’office intervient à l’expiration d’un délai dont la durée dépend de la date du départ : deux ans, ou cinq ans au-delà d’un seuil de patrimoine, pour les transferts postérieurs au 1er janvier 2019 — mais quinze ans pour les départs antérieurs. Le chapitre 11 traite ce dispositif intégralement, et il est le premier à examiner dans un projet de cession.
Le second est l’ensemble des dispositifs anti-abus français, et notamment l’abus de droit des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales, dont le second se contente d’un motif fiscal principal. Un départ organisé quelques mois avant une cession dont les termes étaient déjà arrêtés n’est pas un montage neutre. Le chapitre 33 traite cette question, ainsi que l’article 155 A, l’article 209 B et l’article 123 bis.
Il faut y ajouter une clause dont l’existence est souvent ignorée : le critère des objets principaux, inséré en tête de la convention de 1964 par la convention multilatérale et applicable, pour les impôts prélevés à la source, depuis le 1erjanvier 2020. Il permet de refuser un avantage conventionnel s’il est raisonnable de conclure que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction. C’est une clause conventionnelle : elle s’applique en sus, et non à la place, des dispositifs internes.
VII. La holding, dans les deux sens
La question arrive toujours, et elle arrive toujours mal posée. « Faut-il une holding belge ? » n’est pas une question fiscale : c’est une question qui suppose déjà connue la réponse à trois autres — que veut-on faire remonter, vers qui, et pendant combien de temps. Ce chapitre ne recommande aucune structure. Il décrit ce que chacune des deux configurations produit, et ce qui, dans chacune, se retourne.
Sens 1 — une société belge au-dessus d’une société française
C’est la configuration que l’on propose le plus souvent au dirigeant qui vient de s’installer. La logique annoncée est la remontée des dividendes de la société d’exploitation française vers une société belge, où ils bénéficieraient du régime des revenus définitivement taxés, avant réinvestissement ou distribution ultérieure.
Le mécanisme existe, et il fonctionne. Il suppose cependant que trois séries de conditions soient simultanément remplies, et chacune d’elles a été resserrée récemment.
| Étage | Ce qu’il faut vérifier | Ce qui a changé récemment |
|---|---|---|
| La retenue à la source française sur le dividende | La convention plafonne la retenue à 10 % lorsque le bénéficiaire est une société détenant en propriété exclusive au moins 10 % du capital pendant 365 jours incluant le jour du paiement. Le droit de l’Union et le droit interne français peuvent conduire à une exonération plus favorable, qu’il faut réclamer | La condition de détention continue de 365 jours provient de la convention multilatérale : elle ne figurait pas dans le texte de la convention de 1964. Un dividende versé neuf mois après l’acquisition du bloc n’ouvre pas le taux réduit conventionnel |
| La déduction belge au titre des revenus définitivement taxés | Participation de 10 % au moins ou valeur d’investissement d’au moins 2 500 000 € ; détention d’un an en pleine propriété ; et, depuis l’exercice d’imposition 2026, nature d’immobilisations financières lorsque la société bénéficiaire n’est pas une petite société | C’est la condition d’immobilisation financière qui est neuve, et elle vise précisément les sociétés qui ne sont pas de petites sociétés. Une holding qui grossit peut donc perdre le bénéfice du régime sans avoir rien changé à sa participation |
| Le taux de l’impôt des sociétés belge sur ce qui reste imposable | La holding qui détient au moins la moitié des titres d’une filiale ferme à cette dernière l’accès au taux réduit, par le 2° de l’alinéa 3 de l’article 215 | Rien de neuf sur ce point, mais c’est l’effet collatéral le plus systématiquement omis : l’avantage recherché à l’étage supérieur se paie à l’étage inférieur |
Et deux risques qui ne sont pas fiscaux au sens strict
Le premier est celui du siège de direction effective de la holding elle-même. Une holding belge dont l’unique administrateur est le dirigeant, lequel prend toutes les décisions depuis la Belgique, ne pose pas de difficulté. Une holding belge dont les décisions continuent d’être prises depuis les bureaux français du groupe est, au sens de l’article 1er, § 4, de la convention, une résidente de France — et tout l’édifice s’effondre, y compris rétroactivement.
Le second est celui de la clause anti-abus conventionnelle.Le critère des objets principaux permet de refuser un avantage conventionnel — par exemple le taux réduit de retenue à la source — s’il est raisonnable de conclure que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux du montage. Il est applicable depuis le 1erjanvier 2020 pour les impôts prélevés à la source. Une holding constituée sans substance ni fonction propre, dont la seule justification documentée est l’économie de retenue, entre dans le champ de cette clause.
Il faut y ajouter, côté belge, la disposition générale anti-abus du CIR 92, et côté français les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales ainsi que l’article 209 B du code général des impôts. Le chapitre 33 les traite.
Sens 2 — une société française au-dessus d’une société belge
Configuration plus rare mais qui se rencontre chez le dirigeant qui a construit son groupe en France, s’installe en Belgique, et y crée une filiale d’exploitation. La chaîne fiscale est symétrique dans son principe — retenue belge plafonnée par la convention, régime français d’élimination de la double imposition économique chez la mère — mais elle appelle deux avertissements propres.
Le premier tient à l’article 215, alinéa 3, 2°, du CIR 92.La filiale belge détenue à concurrence d’au moins la moitié par une société — française ou non — est exclue du taux réduit de 20 %. Une société d’exploitation belge naissante, dont le résultat se situe précisément dans la première tranche de 100 000 €, perd donc 5 000 € par exercice du seul fait de l’existence de la mère. Sur les cinq premières années, l’écart est du même ordre que le coût de constitution de la structure.
Le second tient au siège de direction effective, mais dans l’autre sens. Une société de droit belge dirigée depuis la France est, au sens de la convention, une résidente de France. Le droit belge la revendique par son siège statutaire, mais la présomption qu’il en tire est réfragable — sous la réserve, que nous avons citée plus haut, que la preuve contraire n’est admise que s’il est démontré en outre une résidence fiscale dans un autre État. Le dirigeant qui crée une société belge sans y déplacer sa direction crée donc, en pratique, une société doublement revendiquée.
Un dossier complet, du bénéfice de la société à l’euro qui arrive sur le compte
Le calcul qui suit n’est pas une comparaison France-Belgique : c’est une comparaison entre deux manières de sortir la même somme d’une même société belge. Il est beaucoup plus décisif, en pratique, que le choix du pays.
100 000 € de bénéfice avant impôt dans une petite société belge : trois voies de sortie
Bénéfice avant impôt = 100 000 ; comparaison a) rémunération, b) dividende ordinaire, c) réserve de liquidation
- Voie A — rémunération de dirigeant :La rémunération est déductible à l’impôt des sociétés. Elle supporte le barème progressif de l’impôt des personnes physiques et les cotisations sociales d’indépendant. Elle ouvre en revanche des droits sociaux et de pension, et elle satisfait la condition de rémunération minimale de l’article 215
- Voie B — dividende ordinaire :Impôt des sociétés au taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100 000 € : 20 000 €. Bénéfice après impôt : 80 000 €. Précompte mobilier de 30 % : 24 000 €. Net pour le dirigeant : 56 000 €
- Voie C — réserve de liquidation constituée après le 30 décembre 2025, conservée au moins trois ans :Impôt des sociétés : 20 000 €. Bénéfice après impôt : 80 000 €. Cotisation distincte de 10 % à la constitution : 8 000 €, prélevés sur les 80 000 €, laissant 72 000 € en réserve. Précompte de 9,8 % à la sortie : 7 056 €. Net pour le dirigeant : 64 944 €
- Écart entre la voie B et la voie C :8 944 €, soit 8,9 % du bénéfice avant impôt — au prix d’une immobilisation d’au moins trois ans
- La même voie C sous l’ancien taux de 6,5 % :Précompte de 6,5 % sur 72 000 € : 4 680 €. Net : 67 320 €. Le relèvement du taux à 9,8 % coûte donc 2 376 € sur ce dossier
Petite société au sens du Code des sociétés et des associations, cinquième exercice ou au-delà, dirigeant résident de Belgique. Les cotisations sociales d’indépendant et les additionnels communaux ne sont pas intégrés : ils dépendent du dossier et de la commune, et le chapitre 22 les traite.
- Le taux de 9,8 % s’applique aux réserves affectées après le 30 décembre 2025 et distribuées après au moins trois ans de conservation. Pour les réserves affectées au plus tard le 30 décembre 2025, le régime transitoire subsiste : 5 % après cinq ans, 6,5 % entre trois et cinq ans, 20 % en deçà de trois ans.
- La cotisation distincte de 10 % est due immédiatement, à la constitution de la réserve, et elle est calculée sur le bénéfice après impôt affecté. C’est un décaissement de trésorerie qui précède de trois ans l’économie qu’il procure : un dirigeant en tension de trésorerie n’a pas nécessairement intérêt à ce régime, même s’il est le plus efficient à terme.
- La comparaison ignore volontairement la voie A, parce qu’elle n’est pas comparable poste à poste : la rémunération ouvre des droits — pension, indemnités d’incapacité, couverture — dont la valeur n’est pas un pourcentage. Le chapitre 22 traite le statut social de l’indépendant, et le chapitre 24 le deuxième pilier.
- Aucune de ces trois voies n’est exclusive des autres. Le dossier réel combine, en général, une rémunération calibrée sur la condition de l’article 215 et une politique de distribution ou de mise en réserve du solde.
- Arithmétique vérifiée poste par poste : 100 000 - 20 000 = 80 000 ; 80 000 x 30 % = 24 000, net 56 000. 80 000 x 10 % = 8 000, reste 72 000 ; 72 000 x 9,8 % = 7 056, net 64 944. 64 944 - 56 000 = 8 944. 72 000 x 6,5 % = 4 680, net 67 320 ; 67 320 - 64 944 = 2 376.
VIII. Ce que ce chapitre ne tranche pas
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce qui manque pour trancher |
|---|---|---|---|
| La rémunération du président d’une société par actions simplifiée française relève-t-elle de l’article 9 de la convention ? | Oui : il est un mandataire analogue aux administrateurs de société anonyme, et l’énumération de 1964 doit se lire fonctionnellement | Non : l’énumération est limitative dans son énoncé, et les mots « autres mandataires analogues » portent sur la qualité du bénéficiaire, non sur d’autres formes de sociétés | La doctrine administrative française consacrée aux rémunérations des administrateurs et dirigeants de sociétés dans le cadre de cette convention, dont l’existence et l’intitulé sont établis mais dont le contenu n’a pas été ouvert |
| La rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée belge issue du Code de 2019 relève-t-elle de l’article 9 ? | Oui : elle succède à la société privée à responsabilité limitée, que l’article vise sous le nom de « société belge de personnes à responsabilité limitée » | La question se pose dans les mêmes termes que pour la société par actions simplifiée, l’intitulé légal ayant changé en 2019 | Même source. Le socle de ce guide marque expressément ce point comme non établi |
| Quel taux s’applique à une réserve de liquidation constituée après le 30 décembre 2025 et distribuée avant trois ans de conservation ? | 20 %, par analogie avec le régime antérieur, dont le troisième tiret prévoit expressément ce taux pour une conservation de moins de trois ans | Aucun taux réduit : la phrase liminaire annonce quatre taux, mais le b) n’en prévoit qu’un — celui applicable après trois ans. L’hypothèse d’une distribution anticipée n’y est pas réglée | Les travaux préparatoires de la loi-programme du 30 mai 2026, non consultés. C’est une lacune du texte, pas une divergence d’interprétation |
| Une société étrangère sans domicile fiscal établi dans un autre État peut-elle renverser la présomption belge tirée du siège statutaire ? | Non : le texte subordonne la preuve contraire à la démonstration, « en outre », d’un domicile fiscal dans un autre État | La question ne se pose pas en pratique, toute société ayant un domicile fiscal quelque part | Rien : le texte est clair. Nous le signalons parce que sa lecture littérale produit un résultat que l’on n’anticipe pas, et qu’il vaut mieux connaître avant de constituer une société |
IX. Les sources de ce chapitre
| Source | Référence | Ce qu’elle fonde | Statut |
|---|---|---|---|
| Convention franco-belge du 10 mars 1964 | Art. 1er, § 4 ; art. 4, §§ 1er, 3, 4 et 7 ; art. 5, § 4 ; art. 9 ; art. 11, § 3 ; art. 15 ; art. 17 ; point 4 et point 8 des protocoles | Le rattachement des sociétés, l’établissement stable, les quatre qualifications de la rémunération de dirigeant, les dividendes | Verbatims collationnés. Le texte applicable est celui modifié par les quatre avenants ET par la convention multilatérale : la version consolidée « par les quatre avenants » ne donne pas le droit en vigueur |
| Convention multilatérale du 7 juin 2017 | Insertions à l’article 5, § 4, et à l’article 24 de la convention de 1964 ; clause générale anti-abus insérée en tête du dispositif | L’ajustement corrélatif, le délai de procédure amiable porté de six mois à trois ans, la saisine ouverte à l’un ou l’autre État, l’arbitrage, et le critère des objets principaux | Prise d’effet pour les impôts prélevés à la source : 1er janvier 2020 |
| Convention signée le 9 novembre 2021 | Art. 4, §§ 1er et 3 ; art. 5, § 3 ; art. 29, § 1er | L’architecture qui s’appliquerait si elle entrait en vigueur, et le seuil de chantier de neuf mois | SIGNÉE, NON ENTRÉE EN VIGUEUR au 14 août 2026. Tout ce qui en vient est du droit prospectif. Sa date de signature est le 9 novembre 2021 |
| Code des impôts sur les revenus 1992 | Art. 2, § 1er, 5°, b) ; art. 192 ; art. 202, § 2 ; art. 204 ; art. 215 ; art. 219quater ; art. 219sexies ; art. 227, 2° ; art. 228 ; art. 229 ; art. 233 ; art. 235 ; art. 269 ; art. 282/1 ; art. 184quater | L’intégralité du volet belge du chapitre | Verbatims relevés sur l’édition consolidée officielle diffusée par le service public fédéral Finances, millésime « revenus 2026 ». La base Justel ne consolide plus le CIR 92 depuis 2002 : elle ne peut pas servir de source de texte en vigueur |
| Loi du 17 mars 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations | Art. 2, 3° et art. 53 ; entrée en vigueur le 1er mai 2019 | L’abrogation des mots « son siège social » dans la définition de la société résidente et dans l’article 227, 2°, et l’insertion de la présomption tirée du siège statutaire | Vérifié au Moniteur belge |
| Loi du 13 avril 2019 | Art. 5 : retrait de l’article 219quinquies | La disparition de la cotisation distincte sanctionnant une rémunération de dirigeant insuffisante | Vérifié. Le numéro d’article a été réutilisé pour un objet différent par la loi-programme du 22 décembre 2023 |
| Loi-programme du 18 juillet 2025 | Art. 33, 1° et 2° ; art. 35 ; art. 37 | La refonte de la réserve de liquidation et la condition d’immobilisation financière du régime des revenus définitivement taxés | Verbatims relevés. Publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2025 |
| Loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses | Insertion des articles 219sexies et 282/1 ; applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026 | La cotisation distincte de 5 % et le lien nouveau entre imputation du précompte et rémunération de dirigeant | Publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2025 |
| Loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers | Art. 6, 2° ; art. 14 ; art. 20 et 21 ; art. 27 ; art. 35 | Les trois catégories de plus-values, leurs taux, le durcissement de l’exonération d’échange, et l’abrogation de la disposition d’impôt des non-résidents sur les plus-values d’actions belges | Publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026. Elle produit ses effets au 1er janvier 2026 |
| Loi-programme du 30 mai 2026 | Art. 13 à 18 | Le relèvement du taux VVPR-bis à 18 %, le taux de 9,8 % sur la réserve de liquidation, le déplacement de la date-charnière au 30 décembre 2025, la neutralisation des changements de date de clôture et la clause anti-abus sur la reprise d’activité | Publiée au Moniteur belge du 1er juin 2026. Dates d’effet distinctes selon les articles : 11 juin 2026 pour les uns, 1er juillet 2026 pour les autres |
| Loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques | Art. 80 et art. 88 | Le nouveau régime de la condition de rémunération de l’article 215 et le rétablissement du 5° de son alinéa 3 | Publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026. Applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027 |
| Circulaire administrative belge 2026/C/74 du 22 juillet 2026 | Points 17, 31, 47, 48, 51, 92, 95 et 118 | Le commentaire administratif du nouvel impôt sur les plus-values, y compris le taux de 33 % des plus-values internes et le caractère non indexé du million d’euros | Ouverte et lue. Le chapitre 8 l’exploite plus largement |
Portée de ce chapitre
Les informations ci-dessus sont arrêtées au 14 août 2026 et présentées à titre d’information générale. Elles ne constituent ni un conseil fiscal personnalisé, ni une consultation juridique, ni une garantie de résultat fiscal. La matière décrite ici a connu, en douze mois, quatre modifications de taux assorties de dates d’effet distinctes : une vérification de l’état du droit à la date de la décision est indispensable. Le rattachement d’une société, la qualification d’une rémunération de dirigeant et la structuration d’un groupe franco-belge sont des questions de fait autant que de droit et relèvent d’un avocat fiscaliste des deux côtés, en liaison avec un expert-comptable belge. Plusieurs points sont expressément signalés comme non tranchés. Les chiffrages employés ici sont des hypothèses de travail destinées à rendre un mécanisme lisible : ils ne préjugent d’aucune situation réelle et n’intègrent volontairement ni les cotisations sociales, ni les additionnels communaux. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.

