Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
6. L’impôt des personnes physiques : barème, quotient, et les additionnels communaux
Il existe, dans l’impôt belge sur le revenu, un paramètre qui n’est écrit dans aucune loi fédérale, qui se revote chaque année dans chacune des salles de conseil communal du royaume, qui varie de 0,0 % à 9,0 %d’un côté à l’autre du pays, et qui frappe même les revenus qu’une convention internationale exonère d’impôt belge. Ce paramètre s’appelle la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques. Il est absent de la quasi-totalité des simulations que nous voyons circuler dans les dossiers d’expatriation vers la Belgique. Sur un cadre à 85 000 € de rémunération brute, l’écart entre la commune la moins chère et la plus chère du royaume vaut 2 238,55 € par an— nous refaisons ce calcul ligne à ligne plus bas. Sur une carrière de vingt ans, à revenu constant, c’est le prix d’un appartement.
Ce chapitre expose l’impôt des personnes physiques belge — l’IPP— comme il se calcule réellement : du salaire brut à l’euro net, en passant par les cotisations sociales, les frais professionnels forfaitaires, le barème progressif, la quotité exemptée et son barème propre que presque personne ne connaît, les majorations pour personnes à charge, le quotient conjugal, les charges déductibles, les réductions d’impôt, la répartition fédérale-régionale issue de la sixième réforme de l’État, et enfin les additionnels communaux. Nous produisons six chiffrages complets, dont trois comparent deux communes à revenu strictement identique.
Nous écrivons ce chapitre pour un lecteur français, et le lecteur français arrive avec quatre réflexes qui sont tous faux en Belgique. Il cherche un quotient familial : il n’y en a pas, les enfants n’ouvrent pas de parts mais des majorations de quotité exemptée. Il cherche une tranche à 0 % : la quotité exemptée belge n’est pas une tranche, c’est un montant auquel on applique un second barème et dont l’impôt correspondant vient en déduction. Il croit que le taux marginal supérieurs’atteint haut : en Belgique, il commence à 49 840 € de revenu imposable pour les revenus 2025. Et il croit que le taux d’imposition est le même partout dans le pays : il ne l’est pas, ni entre communes, ni même — et c’est le point le plus ignoré — entre Régions.
Date d’arrêté du droit, exercice de référence et périmètre
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. Sauf mention contraire, les montants chiffrés sont ceux de l’exercice d’imposition 2026, qui porte sur les revenus de l’année 2025 : c’est le dernier exercice pour lequel le Code des impôts sur les revenus 1992 existe en version consolidée complète et pour lequel les taux communaux officiels sont publiés et définitifs. Lorsque nous donnons les paramètres de l’exercice d’imposition 2027 (revenus 2026), nous le disons expressément.
Un mot de vocabulaire qui évitera une confusion permanente : en Belgique, l’exercice d’impositionporte le millésime de l’année qui suitcelle des revenus. L’exercice 2026 impose les revenus 2025. Un taux communal, un montant indexé, un seuil de barème publiés sans leur exercice d’imposition sont inutilisables : il est impossible de savoir de quelle année de revenus ils relèvent.
Ce chapitre traite l’IPP lui-même. Le précompte mobilier, la taxe sur les comptes-titres et la taxe sur les opérations de bourse relèvent du chapitre consacré aux revenus mobiliers ; les plus-values sur titres, du chapitre qui leur est propre ; le revenu cadastral et le précompte immobilier, des chapitres immobiliers ; la résidence fiscale et l’attribution conventionnelle des revenus, des chapitres « résidence fiscale » et « convention ». Ce qui suit ne parle que du calcul de l’impôt sur le revenu globalement imposable et de ce qui s’y greffe.
La règle de chiffrage que nous nous imposons, et pourquoi
Aucun calcul d’impôt belge sur le revenu publié par le cabinet ne peut omettre les additionnels communaux, et aucun ne peut les mentionner sans nommer la commune retenue et l’exercice d’imposition. Ce n’est pas une précaution rédactionnelle : c’est la conséquence arithmétique du fait que la taxe communale se calcule sur l’impôt et non sur le revenu. Elle amplifie donc tout — une progression de barème, un enfant à charge, une réduction d’impôt — et elle le fait d’un facteur qui peut aller de 1,000 à 1,090 selon l’adresse.
Corollaire opérationnel : en Belgique, le choix de la commune de résidence est une décision patrimoniale.Il ne l’est pas en France, où le lieu de domiciliation est sans effet sur l’impôt sur le revenu. Un Français qui s’installe en Belgique arbitre spontanément sur le prix de l’immobilier, les écoles et le temps de trajet. Il devrait arbitrer aussi sur le règlement-taxe communal, qui est un document public.
Les trois étages : fédéral, régional, communal
L’IPP belge n’est pas un impôt à un seul étage. Depuis la sixième réforme de l’État, entrée en application à l’exercice d’imposition 2015, il se compose de deux blocs — l’IPP fédéral et l’IPP régional — auxquels s’ajoute, en bout de chaîne, la taxe communale additionnelle. Comprendre cette architecture n’est pas un exercice de doctrine : c’est ce qui permet de savoir sur quoi la commune applique son pourcentage, et donc de refaire un calcul.
Le mécanisme est décrit au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014. L’article 2, § 3, du CIR 92 renvoie expressément à ce titre pour la définition des termes « impôt État », « impôt État réduit », « impôt des personnes physiques fédéral », « centimes additionnels régionaux » et « impôt total ». Autrement dit : ces notions ne sont pas définies dans le Code fiscal lui-même, et un praticien qui les improvise se trompe.
L’article 5/2, § 2, de la loi spéciale donne la séquence de calcul de l’impôt État, et elle mérite d’être lue mot à mot parce qu’elle fixe l’ordre des opérations : « 1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable distinctement ; 2° déterminer l’impôt de base en appliquant les barèmes de l’impôt des personnes physiques au revenu imposable globalement ; 3° déterminer l’impôt à répartir en diminuant l’impôt de base de l’impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d’impôt ; 4° déterminer le principal en appliquant à l’impôt à répartir les réductions suivantes : a) la réduction pour pensions et revenus de remplacement ; b) la réduction pour revenus d’origine étrangère ; 5° déterminer l’impôt total sur les revenus imposés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d’impôt correspondants ; 6° additionner le principal visé au 4° et l’impôt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5° ; 7° diminuer le total obtenu au 6° de l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d’emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers. »
Le 7° est capital pour un expatrié détenteur d’un portefeuille : les dividendes, les intérêts, les redevances et les plus-values sur valeurs mobilières sont sortis de l’impôt État, puis réintégrés dans l’impôt des personnes physiquesfédéralpar l’article 5/1, § 3. Ils ne passent donc jamais par le filtre régional. C’est cette mécanique qui explique — nous y reviendrons — pourquoi un dividende supporte 30 % et rien de plus, quelle que soit la commune, tandis qu’une plus-value taxée comme revenu divers supporte, elle, les additionnels communaux.
La chaîne complète, de l’impôt État à l’euro payé
Impôt État → (× 1 − 24,957 %) → Impôt État réduit → + centimes additionnels régionaux → Impôt total → + taxe communale additionnelle → montant dû
- Impôt État :Résultat de la séquence en sept temps de l’article 5/2, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 : barème, moins l’impôt sur la quotité exemptée, moins la réduction pour pensions et la réduction pour revenus d’origine étrangère, plus l’impôt sur les revenus imposés distinctement, moins l’impôt de la « corbeille » mobilière.
- Facteur d’autonomie — 24,957 % :Fixé définitivement par l’arrêté royal du 19 décembre 2017 (Moniteur belge du 22 décembre 2017, numac 2017032216), article 1er : « Le facteur d’autonomie définitif visé à l’article 5/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est, sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l’article 81ter de la même loi spéciale, déterminé à 24,957 %. » Applicable à partir de l’exercice d’imposition 2018. Le facteur provisoire des exercices 2015 à 2017 était de 25,990 %.
- Impôt État réduit :Impôt État × (1 − 0,24957) = impôt État × 0,75043. C’est la seule base sur laquelle les Régions peuvent lever leurs centimes additionnels (article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°).
- Centimes additionnels régionaux :33,257 % en Région flamande et en Région wallonne — soit 24,957/(100 − 24,957), le taux qui restitue exactement la part retranchée. La Région de Bruxelles-Capitale applique une formule différente : voir l’encadré consacré à ce point.
- Impôt total :Article 5/3, § 2, alinéa 1er : « la somme de l’impôt des personnes physiques fédéral et de l’impôt des personnes physiques régional constitue l’impôt total ». C’est la base légale de la taxe communale (CIR 92, article 466).
- Taxe communale additionnelle :Impôt total × pourcentage voté par la commune, de 0,0 % à 9,0 % pour l’exercice d’imposition 2026.
Retenir la structure plutôt que les pourcentages : l’impôt belge se construit par étages, et chaque étage a son législateur. Le fédéral fixe le barème et l’assiette, la Région module par ses centimes et ses réductions propres, la commune applique un pourcentage sur le tout. Un chiffrage qui s’arrête au barème fédéral s’arrête au premier étage.
- L’article 5/3, § 2, alinéa 2, énumère la suite des opérations : « L’impôt total est successivement : 1° majoré des augmentations fédérales ; 2° diminué des éléments fédéraux imputables non remboursables ; 3° diminué des crédits d’impôt fédéraux et régionaux remboursables ; 4° diminué des éléments fédéraux imputables et remboursables ; 5° majoré de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques. »
- Conséquence de lecture : la taxe communale est la toute dernière opération. Elle vient après l’imputation du précompte professionnel et des versements anticipés. Un contribuable qui a « tout payé par précompte » doit encore la taxe communale — et c’est la source la plus fréquente des soldes à payer sur l’avertissement-extrait de rôle.
- L’article 470 du CIR 92 prélève sur le produit des additionnels une remise de 1 % « pour remboursement au Trésor des frais d’administration ». Cette remise est prise sur la part de la commune : elle n’augmente pas la facture du contribuable.
- Dans une configuration sans avantage régional (pas d’emprunt pour l’habitation propre, pas de titres-services, pas de crédit d’impôt régional), l’impôt État réduit et les centimes additionnels régionaux se recomposent en un montant égal à l’impôt État, en Flandre et en Wallonie. C’est cette égalité qui rend nos chiffrages refaisables. Dès qu’un avantage régional est réclamé, elle cesse et le seul chiffre qui fasse foi est la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle.
Bruxelles taxe moins : 0,5 % de moins d’IPP, et presque personne ne le sait
Le barème de l’article 130 du CIR 92 est fédéral et identique dans les trois Régions. On en conclut communément que l’IPP est le même partout. C’est inexact, et l’écart est chiffrable.
Le Mémento fiscal du SPF Finances, n° 32, édition 2021 (Administration générale Expertise et Support stratégiques), expose au point 1.4.6 que le taux des centimes additionnels régionaux résulte de la formule 24,957 / (1 − 0,24957) = 33,257, et ajoute : « Le taux de 33,257 s’applique en Région wallonne et en Région flamande. La Région de Bruxelles-Capitale a décidé, pour l’année 2017, de modifier la formule du calcul des centimes additionnels régionaux. En Région de Bruxelles-Capitale, le taux est de 32,591 selon la formule suivante : [100/(100 − facteur d’autonomie)] × [99,5 − (100 − facteur d’autonomie)] = 32,591 %. » Le même document précise que « la somme de l’impôt État réduit et des centimes additionnels régionaux est de cette manière égale à 99,5 % de l’impôt État ».
Traduction : un habitant de la Région de Bruxelles-Capitale paie, à revenu imposable identique, 0,5 % d’IPP en moinsqu’un habitant de Flandre ou de Wallonie — et, mécaniquement, un peu moins de taxe communale, puisque celle-ci se calcule sur un impôt total plus faible. Sur notre cas d’un cadre à 85 000 € brut, l’impôt total passe de 24 872,76 € à24 748,45 €, soit 124,31 €d’écart ; à taux communal égal de 5,6 %, le total dû descend de 26 265,64 € à 26 134,37 €, soit 131,27 €.
Limite de cette information, et elle est sérieuse.L’édition du Mémento fiscal que nous avons pu ouvrir et convertir le 05/08/2026 est celle de 2021, portant sur l’exercice d’imposition 2021. Nous n’avons pas trouvé, aux adresses de téléchargement du SPF Finances que nous avons interrogées ce jour, d’édition postérieure, et nous n’avons pas ouvert le texte bruxellois qui fixe ce taux. Nous ne certifions donc pas que le taux de 32,591 % soit encore celui de l’exercice d’imposition 2026.Tout chiffrage bruxellois publié par le cabinet mentionne cette réserve et se contrôle sur l’avertissement-extrait de rôle du client.
Second point bruxellois, distinct du premier : l’article 468, alinéa 2, du CIR 92 autorise une taxe d’agglomérationadditionnelle à l’IPP, « ce pourcentage ne peut excéder 1 % lorsque la taxe est établie par une agglomération ». L’agglomération bruxelloise a été la seule à la lever. Selon la littérature professionnelle que nous avons consultée, elle l’a supprimée à compter de l’exercice d’imposition 2017, en compensant par un relèvement de 400 centimes additionnels d’agglomération au précompte immobilier — c’est-à-dire en déplaçant la charge du revenu vers la pierre, et du Bruxellois vers le propriétaire. Nous n’avons pas ouvert l’ordonnance qui opère cette suppression : à faire confirmer avant d’être opposé à un client.
Le barème, tranche par tranche
Le barème figure à l’article 130 du CIR 92. Sa rédaction, dans la version consolidée « revenus 2025 — exercice d’imposition 2026 » publiée par le SPF Finances sur fisconetplus, est celle-ci : « L’impôt de base est fixé à : 25 % pour la tranche de revenus de 0,01 euros à 16.320 euros (montant indexé) ; 40 % pour la tranche de 16.320 euros (montant indexé) à 28.800 euros (montant indexé) ; 45 % pour la tranche de 28.800 euros (montant indexé) à 49.840 euros (montant indexé) ; 50 % pour la tranche supérieure à 49.840 euros (montant indexé). Lorsqu’une imposition commune est établie, le tarif d’imposition est appliqué au revenu imposable de chaque contribuable. »
Quatre taux, quatre tranches, et une dernière phrase qui vaut d’être relue : en imposition commune, le barème s’applique au revenu de chaque conjoint séparément. C’est le point de départ obligé pour comprendre le quotient conjugal, plus loin : la Belgique n’additionne pas les revenus du ménage pour les diviser ensuite, elle taxe deux revenus individuels, et le seul mécanisme de partage est l’attribution d’une quote-part plafonnée.
| Tranche de revenu imposable | Revenus 2025 (exercice 2026) | Revenus 2026 (exercice 2027) | Taux |
|---|---|---|---|
| 1re tranche | 0,01 € à 16 320 € | 0,01 € à 16 720 € | 25 % |
| 2e tranche | 16 320 € à 28 800 € | 16 720 € à 29 510 € | 40 % |
| 3e tranche | 28 800 € à 49 840 € | 29 510 € à 51 070 € | 45 % |
| 4e tranche | au-delà de 49 840 € | au-delà de 51 070 € | 50 % |
| Quotité exemptée de base | 10 910 € | 11 180 € — chiffre publié par le SPF Finances AVANT la loi du 15 juillet 2026, qui relève le montant de base de 4 785 à 4 945 € dès l’exercice 2027 : le montant indexé réellement applicable est plus élevé et n’est pas encore publié | — |
Le chiffre qui décide, pour un cadre français, est le seuil d’entrée dans la tranche à 50 % : 49 840 € de revenu imposable pour les revenus 2025,51 070 €pour les revenus 2026. Ce n’est pas un revenu brut, mais un revenu net imposable — après cotisations sociales et frais professionnels. Sur une rémunération brute de salarié, le seuil se franchit autour de 65 000 € de brut annuel. Autrement dit : le cadre français qui, en France, serait encore dans la tranche à 30 % est en Belgique au taux marginal le plus élevé du barème. C’est le premier choc de l’expatriation belge, et le barème lui-même ne le compense pas.
Ce que le barème ne dit pas, et qui compense en partie : la Belgique ne connaît pas d’équivalent de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine. Les 17,2 % de prélèvements sociaux français sur les revenus fonciers, les plus-values et les produits d’assurance-vie n’ont pas de miroir belge. Un dividende ou un intérêt de résident belge supporte le seul précompte mobilier, sans additionnel communal (CIR 92, art. 466, alinéa 2) ; les autres revenus mobiliers — location de biens mobiliers, rentes viagères, droits d’auteur — et les revenus immobiliers belges supportent, eux, l’IPP, le précompte immobilier régionaletles additionnels communaux. La comparaison France-Belgique se joue donc rarement sur le barème du travail — où la Belgique est plus lourde — et souvent sur la fiscalité du capital, où elle l’est moins. Ces deux plateaux sont traités dans les chapitres qui leur sont consacrés.
La quotité exemptée : ce n’est pas une tranche à 0 %, et elle a son propre barème
C’est le point où la littérature française se trompe le plus souvent, et pas d’une approximation : d’un contresens de mécanisme. La quotité du revenu exemptée d’impôtn’est pas une première tranche taxée à 0 %. C’est un montant sur lequel on calcule un impôt fictif, et c’est cet impôt fictifqui vient en déduction de l’impôt de base.
L’article 131 fixe le montant : « Pour le calcul de l’impôt, un montant de base de 10.910 euros (montant indexé) est exempté d’impôt. Ce montant est majoré de 1.980 euros (montant indexé) lorsque le contribuable est atteint d’un handicap. » Il est identique pour tous les contribuables, quel que soit leur revenu — la Belgique n’a pas de plafonnement d’avantage à la française.
L’article 134, § 2, donne la mécanique de déduction, et il porte unsecond barème, distinct de celui de l’article 130 : « L’impôt de base calculé conformément à l’article 130 est diminué de l’impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt. Cet impôt sur la quotité du revenu exemptée d’impôt est fixé à : 25 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt de 0,01 euro à 11.460 euros (montant indexé) ; 30 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt de 11.460 euros (montant indexé) à 16.320 euros (montant indexé) ; 40 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt de 16.320 euros (montant indexé) à 27.190 euros (montant indexé) ; 45 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt de 27.190 euros (montant indexé) à 49.840 euros (montant indexé) ; 50 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d’impôt supérieure à 49.840 euros (montant indexé). »
Pour un célibataire sans charge de famille, ce second barème ne produit aucun effet visible : la quotité de 10 910 € tient entièrement dans la première tranche à 25 %, et l’impôt exonéré vaut 10 910 × 25 % = 2 727,50 €. C’est exactement le calcul que le SPF Finances publie dans son exemple pédagogique, sur la page « Tax rates » consultée le 05/08/2026, pour un contribuable isolé à 38 000 € de revenu imposable. Le second barème devient décisif dès qu’il y a des enfants : les majorations viennent s’empiler sur la quotité de base et franchissent les seuils de 11 460 €, puis de 16 320 €, puis de 27 190 € — chaque tranche supplémentaire étant exonérée à un taux plus élevé que la précédente.
Ce que le barème propre de la quotité rapporte, rang d’enfant par rang d’enfant
Impôt exonéré = 25 % × (0 → 11 460) + 30 % × (11 460 → 16 320) + 40 % × (16 320 → 27 190) + 45 % × (27 190 → 49 840) + 50 % au-delà, appliqués à la quotité totale (art. 131 + art. 132 + art. 133)
- Sans enfant — quotité 10 910 € :Impôt exonéré 2 727,50 €. Identique à 25 % plat : 2 727,50 €. Écart : nul.
- 1 enfant — quotité 10 910 + 1 980 = 12 890 € :Impôt exonéré 3 294,00 €. À 25 % plat : 3 222,50 €. Le barème propre rapporte 71,50 € de plus.
- 2 enfants — quotité 10 910 + 5 110 = 16 020 € :Impôt exonéré 4 233,00 €. À 25 % plat : 4 005,00 €. Le barème propre rapporte 228,00 € de plus.
- 3 enfants — quotité 10 910 + 11 440 = 22 350 € :Impôt exonéré 6 735,00 €. À 25 % plat : 5 587,50 €. Le barème propre rapporte 1 147,50 € de plus.
- 4 enfants — quotité 10 910 + 18 510 = 29 420 € :Impôt exonéré 9 674,50 €. À 25 % plat : 7 355,00 €. Le barème propre rapporte 2 319,50 € de plus.
- 5 enfants — quotité 10 910 + 18 510 + 7 070 = 36 490 € :Impôt exonéré 12 856,00 €. À 25 % plat : 9 122,50 €. Le barème propre rapporte 3 733,50 € de plus.
Refaire ce tableau avec un taux unique de 25 % — l’erreur la plus courante — sous-estime l’avantage familial de 1 147,50 € dès le troisième enfant, avant additionnels communaux.
- Ces montants sont des montants d’impôt exonéré, à comparer directement à l’impôt de base de l’article 130. Ils ne sont pas majorés des additionnels communaux : ils les évitent, puisqu’ils réduisent l’impôt total qui sert d’assiette à la commune. Dans une commune à 8,5 %, chaque euro d’impôt exonéré vaut donc 1,085 € de trésorerie.
- La progressivité du barème de l’article 134, § 2, est le pendant technique de ce que le registre du guide énonce en clair : l’avantage familial belge devient significatif à partir du troisième enfant. Ce n’est pas seulement parce que les majorations de l’article 132 sont fortement croissantes par rang ; c’est aussi parce que la fraction supplémentaire de quotité est exonérée à 30 %, puis 40 %, et non à 25 %.
- Attention à la nature des chiffres de l’article 132 : ce sont des montants CUMULÉS par rang, non des montants par enfant. Trois enfants ouvrent 11 440 € au total, et non 3 × un montant unitaire.
Les majorations pour personnes à charge : des montants cumulés par rang
L’article 132, alinéa 1er, dispose : « Le montant de base fixé conformément à l’article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge : 1° pour un enfant : 1.980 euros (montant indexé) ; 2° pour deux enfants : 5.110 euros (montant indexé) ; 3° pour trois enfants : 11.440 euros (montant indexé) ; 4° pour quatre enfants : 18.510 euros (montant indexé) ; 5° pour plus de quatre enfants : 18.510 euros (montant indexé) majorés de 7.070 euros (montant indexé) par enfant au-delà du quatrième ; 6° un montant supplémentaire de 740 euros (montant indexé) pour chaque enfant n’ayant pas atteint l’âge de 3 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s’ajouter à la réduction pour garde d’enfant visée à l’article 14535 ; 7° pour chaque personne à charge visée à l’article 136, 2° et 3°, qui est dans une situation de dépendance et qui a atteint l’âge de 66 ans : 5.950 euros (montant indexé) ; 8° pour chaque autre personne à charge : 1.980 euros (montant indexé). » Les alinéas suivants ajoutent que « les enfants et autres personnes à charge considérés comme handicapés sont comptés pour deux ».
Trois conséquences qu’un lecteur français doit intégrer.
Un.C’est ici, et nulle part ailleurs, que la Belgique tient compte de la famille dans l’IPP. Il n’existe pas de parts fiscales. Il n’existe pas de plafonnement de l’avantage par demi-part. Il existe un montant de quotité exemptée qui grossit par rang, et un barème d’exonération progressif appliqué à ce montant. Un couple français à haut revenu et trois enfants doit refaire son calcul : l’avantage belge estforfaitaire, donc proportionnellement bien plus faible qu’un quotient familial français à haut revenu, mais il n’est plafonné à rien.
Deux.Le supplément de 740 € pour l’enfant de moins de trois ans n’est pas cumulableavec la réduction d’impôt pour garde d’enfant de l’article 14535. Le texte le dit expressément. C’est un arbitrage annuel à poser, enfant par enfant.
Trois.En imposition commune, l’article 134, § 4, 2°, attribue les suppléments de l’article 132 « au montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé ». L’alinéa 3 du même paragraphe pose une dérogation : ils sont attribués au conjoint qui a le revenu le plusbas « si de ce fait l’impôt État augmenté de l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s’en trouve diminué ». Ce n’est pas une option du contribuable : c’est une règle d’attribution que l’administration applique dans le sens le plus favorable au ménage. Il n’y a donc rien à optimiser ici — mais il y a à vérifier que le calcul l’a bien fait.
Le crédit d’impôt remboursable de 570 € par enfant — et l’exclusion qui vise directement l’expatrié
L’article 134, § 3, prévoit que la partie de l’impôt sur la quotité exemptée qui ne peut pas être imputée, faute d’impôt suffisant, est convertie en crédit d’impôt remboursabledans la mesure où elle se rapporte aux suppléments pour enfants. Le plafond : « 570 euros (montant indexé) par enfant à charge pour lequel l’article 132bis n’est pas appliqué ; la moitié du montant mentionné au premier tiret par enfant pour lequel l’article 132bis est appliqué » — l’article 132bis étant celui de l’hébergement égalitaire après séparation. Les enfants handicapés comptent pour deux dans ce plafond également.
Le dernier alinéa du § 3 exclut expressément deux catégories de personnes du bénéfice de ce crédit d’impôt : « au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus ; au conjoint d’un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l’article 126, § 2, alinéa 1er, 4° ».
Autrement dit : la personne dont les revenus professionnels sont exonérés en Belgiquesans réserve de progressivité— typiquement le fonctionnaire d’une organisation internationale — perd le crédit d’impôt pour enfants, et son conjoint aussi lorsqu’il est taxé isolément de ce fait. La convention franco-belge du 10 mars 1964 pratiquant, elle, l’exonération avecréserve de progressivité (article 155 du CIR 92), un salarié français ordinaire résident de Belgique n’est pas dans ce cas. C’est un point à vérifier statut par statut, et non à déduire de la nationalité ou de la source du revenu.
Le contribuable isolé avec enfants : deux suppléments, dont un dégressif
L’article 133 ajoute deux suppléments que la littérature oublie régulièrement. Le 1° accorde 1 980 €de quotité supplémentaire au contribuable « imposé isolément et : qui a un ou plusieurs enfants à charge ; à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée en application de l’article 132bis ». Le 2° accorde le même montant « lorsqu’une imposition est établie par contribuable pour l’année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n’ait pas bénéficié de ressources d’un montant net supérieur à 4.100 euros (montant indexé) ».
À quoi s’ajoute un supplément additionnelsoumis à trois conditions cumulatives, énoncées à l’alinéa 2 : qu’aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré ne fasse partie du ménage au 1er janvier de l’exercice ; que le revenu imposable soit inférieur à24 390 € ; que les revenus professionnels nets atteignent au moins 4 100 €, allocations de chômage, pensions et revenus imposables distinctement non comptés. Son montant est de 1 290 €jusqu’à 19 250 € de revenu imposable, puis dégressif linéairement jusqu’à 24 390 € où il s’annule.
Ces montants visent des revenus modestes et concernent donc rarement le lecteur type de ce guide. Nous les documentons parce qu’ils concernent, en revanche, très directement un cas que nous rencontrons : l’enfant majeur d’expatriés, étudiant ou en première année d’activité en Belgique, qui dépose sa première déclaration seul.
Le quotient conjugal : deux articles, pas un, et une clause de sauvegarde
La littérature française parle du « quotient conjugal belge » comme d’un mécanisme unique. Le Code en porte deux, dans deux articles distincts, qui ne visent pas la même situation.
L’article 87 vise le ménage à revenu unique : « Lorsqu’une imposition commune est établie et qu’un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l’autre conjoint, sauf si l’impôt État augmenté de l’impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s’en trouve majoré. Cette quote-part est égale à 30 % de ces revenus sans pouvoir excéder 13.460 euros (montant indexé). »
L’article 88vise le ménage à deux revenus déséquilibrés : « Lorsqu’une imposition commune est établie et que les revenus professionnels d’un conjoint n’atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des revenus professionnels de l’autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d’atteindre 30 % de ce total sans pouvoir excéder 13.460 euros (montant indexé). » Le second alinéa reprend la même clause de sauvegarde que l’article 87.
Trois observations qui changent la façon de conseiller.
La clause de sauvegarde n’est pas décorative.Les deux articles écartent le mécanisme lorsqu’il augmentel’impôt du couple. Cela peut arriver : l’attribution d’une quote-part au conjoint sans revenu peut faire perdre à ce dernier le bénéfice d’une réduction ou d’un crédit, ou déplacer un revenu mobilier dans une tranche moins favorable. Le contribuable n’a rien à demander : le calcul d’imposition compare et retient la solution la plus favorable. Ce qu’il faut, c’est savoir que cette comparaison existe pour ne pas s’étonner de la voir apparaître — ou de ne pas la voir appliquée.
Le mécanisme est réservé aux couples mariés et aux cohabitants légaux.Les cohabitants de fait en sont exclus, puisque l’imposition commune de l’article 126, § 1er, ne les vise pas. Pour un couple français non marié qui s’installe en Belgique, ladéclaration de cohabitation légaleà l’administration communale est donc un acte fiscal, et pas seulement civil. Elle produit ses effets sur l’IPP, mais aussi — et le chapitre « succession » y revient — sur les droits de succession régionaux, où le statut de cohabitant légal produit ses effets sans condition de durée, là où le cohabitant defaitdoit justifier d’une durée de vie commune : en Flandre et à Bruxelles, un an pour le tarif du partenaire et trois ans pour l’exonération du logement familial et les régimes d’entreprise et de société familiale. Seule la Wallonie ne l’assimile pas au partenaire.
L’article 89 exclut les revenus imposés distinctementde l’assiette de l’attribution : « Pour l’attribution et l’imputation d’une quote-part des revenus professionnels au conjoint, les revenus professionnels imposés distinctement ne sont pas pris en considération. » Un capital de pension complémentaire taxé distinctement, une indemnité de rupture étalée, un arriéré : rien de tout cela n’alimente le quotient conjugal.
Le quotient conjugal est en voie d’extinction — et le calendrier n’est pas établi
Le plafond de 13 460 €est celui de l’exercice d’imposition 2026, montant de base non indexé de 6 700 €. La réforme fiscale votée en juillet 2026 organise la réduction de moitié de ce plafond pour les couples actifs, en paliers, avec gel de l’indexation, et une extinction beaucoup plus lente pour les couples pensionnés.
Nous ne publions pas le calendrier année par année. Deux publications professionnelles belges postérieures au vote donnent des séquences incompatibles, qui diffèrent d’un exercice d’imposition entier : l’une situe le plafond de 13 460 € à l’exercice 2025, l’autre à l’exercice 2026. Tant que le texte publié au Moniteur belge n’a pas été relu article par article, un chiffrage pluriannuel construit sur l’une ou l’autre de ces séquences est faux d’une année.
Ce qui est certain et publiable : le mécanisme survit, son plafond est divisé par deux d’ici la fin de la décennie pour les actifs, le taux de 30 % est conservé pendant la transition, et l’indexation cesse. Une projection patrimoniale à dix ans pour un couple à revenu unique doit intégrer cette érosion ; elle ne doit pas l’intégrer chiffre par chiffre sur la foi d’une note de cabinet.
Du brut au revenu imposable : trois soustractions
Entre la rémunération brute inscrite au contrat de travail et le revenu imposable auquel s’applique le barème, il y a trois opérations. Aucune n’est optionnelle, et la deuxième réserve une surprise à qui crée une société belge.
Première soustraction : les cotisations personnelles de sécurité sociale
Pour un employé du secteur privé, la retenue personnelle de sécurité sociale s’élève à13,07 % de la rémunération brute, sans plafond. Les instructions administratives de l’Office national de sécurité sociale (socialsecurity.be, instructions DmfA, « Les cotisations de base », consultées le 05/08/2026) en donnent la décomposition : pensions 7,50 %, assurance maladie-invalidité secteur des soins 3,55 %, assurance maladie-invalidité indemnités 1,15 %, chômage 0,87 %. Les régimes des maladies professionnelles et des accidents du travail ne comportent pas de part personnelle.
L’absence de plafond est structurante : là où le système français plafonne une partie de ses cotisations, la retenue belge de 13,07 % s’applique au premier comme au trois-centième mille euros de salaire. En revanche — et c’est la contrepartie que le chapitre consacré aux indépendants développe — le régime des travailleurs indépendants, lui, est plafonné, et la cotisation marginale y devient nulle au-delà d’un certain revenu.
Deuxième soustraction : les frais professionnels forfaitaires, et le piège du dirigeant
L’article 51 du CIR 92fixe des forfaits de frais professionnels, calculés sur le montant brut des revenus « préalablement diminués desdites cotisations » — donc après les 13,07 %. L’alinéa 2 énumère : « 1° pour les rémunérations des travailleurs : 30 % ; 2° pour les rémunérations des dirigeants d’entreprise : 3 % ; 3° les rémunérations des conjoints aidants : 5 % ; 4° pour les profits : a) 28,7 % de la première tranche de 7.540 euros (montant indexé) ; b) 10 % de la tranche de 7.540 euros (montant indexé) à 14.970 euros (montant indexé) ; c) 5 % de la tranche de 14.970 euros (montant indexé) à 24.920 euros (montant indexé) ; d) 3 % de la tranche excédant 24.920 euros (montant indexé) ; 5° pour les bénéfices : 30 %. » L’alinéa 3 plafonne : « Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 5.930 euros (montant indexé) pour l’ensemble des revenus d’une même catégorie visés à l’alinéa 2, 1° et 5°, ni 3.130 euros (montant indexé) pour l’ensemble des revenus visés à l’alinéa 2, 2°, ni 5.210 euros (montant indexé) pour l’ensemble des revenus d’une même catégorie visée à l’alinéa 2, 3° et 4°. »
| Catégorie de revenus | Forfait | Plafond (exercice d’imposition 2026) |
|---|---|---|
| Rémunérations des travailleurs (salariés) | 30 % | 5 930 € |
| Rémunérations des dirigeants d’entreprise | 3 % | 3 130 € |
| Rémunérations des conjoints aidants | 5 % | 5 210 € |
| Profits (professions libérales) — barème dégressif | 28,7 % / 10 % / 5 % / 3 % par tranche | 5 210 € |
| Bénéfices (commerçants, artisans, agriculteurs) | 30 % | 5 930 € |
La ligne qui compte est la deuxième. Le lecteur type de ce guide qui s’installe en Belgique et y constitue une société pour y loger son activité devient, par définition,dirigeant d’entreprise. Son forfait de frais professionnels tombe de 30 % à 3 %, et son plafond de 5 930 € à3 130 €. Sur une rémunération de dirigeant de 120 000 € nette de cotisations, l’écart d’assiette est de 2 800 €— et, au taux marginal de 50 % assorti d’un additionnel communal, il coûte entre 1 400 € et 1 526 € par an selon la commune. Nous refaisons ce calcul dans le chiffrage n° 5. Conclusion pratique : pour un dirigeant, le forfait de 3 % est symbolique et l’option pour les frais réels est presque toujours la bonne — à condition de tenir la justification, ce qui suppose une discipline documentaire que beaucoup de nouveaux installés découvrent trop tard.
Troisième soustraction, hors barème : la cotisation spéciale de sécurité sociale
La cotisation spéciale pour la sécurité socialen’est ni un impôt ni une cotisation ordinaire, elle est calculée trimestriellement, retenue mensuellement par l’employeur puis régularisée sur la base des revenus imposables réels du ménage. Les instructions administratives de l’ONSS, version 2026/2, consultées le 05/08/2026, donnent le haut de barème : en imposition individuelle, « 182,82 EUR par trimestre pour autant que la rémunération trimestrielle à déclarer est > 18.116,46 EUR » — soit 731,28 € par an ; en imposition commune lorsque le conjoint dispose de revenus professionnels, le maximum est de 154,92 € par trimestre, soit 619,68 € par an ; en imposition commune lorsque le conjoint n’a pas de revenus professionnels, le maximum est de 182,82 € par trimestre.
Le chiffre de « 60,94 € par trimestre, soit environ 244 € par an » qui circule dans les notes de place est une erreur de lecture : 60,94 € est la retenue mensuelleau maximum du barème, soit 182,82 divisé par trois. La cotisation ne renverse pas un arbitrage d’expatriation, mais elle doit figurer telle quelle dans une simulation de net : environ 730 € par anpour un cadre à revenu élevé imposé individuellement, et non 244 €.
Charges déductibles : une liste très courte, et une rente alimentaire dont le taux bouge
Un Français habitué à un revenu global net de charges diverses doit réviser ses attentes : la liste des dépenses déductibles du revenu — par opposition à celles qui ouvrent uneréduction d’impôt— est en Belgique extrêmement courte. Elle figure à l’article 104, et le poste qui concerne le lecteur de ce guide est le premier : « Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : 1° 80 % des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 % des capitaux tenant lieu de telles rentes. »
Deux points, dont un que la littérature française présente à l’envers.
Le premier. La rédaction du texte de base range les capitaux versés en remplacement d’une rente dans la même phrase que les rentes elles-mêmes, età la même quotité. On lit fréquemment qu’une baisse programmée frapperait les rentes en épargnant les capitaux, ce qui justifierait de négocier un capital plutôt qu’une rente à l’occasion d’un divorce. Cette dissociation ne peut pas être affirmée sans lecture du texte modificatif article par article : elle contredit la structure de la phrase de base. Un arbitrage rente/capital construit sur un différentiel de trente points de déductibilité est, en l’état, indémontré. Nous ne le recommandons pas et nous ne le déconseillons pas : nous refusons de le chiffrer tant que la scission n’est pas constatée dans le texte publié.
Le second.La quotité de 80 % est en cours d’abaissement. L’administration générale de la Fiscalité a commenté ces modifications par lacirculaire 2026/C/12, et la trajectoire rapportée est 70 % pour les revenus 2025, 60 % pour les revenus 2026, 50 % pour les revenus 2027 et suivants. Nous signalons honnêtement une difficulté : la version consolidée du CIR 92 pour les revenus 2025 que nous avons ouverte, mise à jour au Moniteur belge du 31 décembre 2024, porte encore80 %à l’article 104, 1°. La quotité applicable à une année de revenus donnée doit donc être contrôlée dans le texte modificatif et non dans la version consolidée que nous citons — et un divorcé français installé en Belgique qui verse une pension à un ex-conjoint resté en France doit refaire ce calcul chaque année.
Côté bénéficiaire, la symétrie est celle du texte de base : l’article 99 dispose que « les rentes ou capitaux visés à l’article 90, alinéa 1er, 3° et 4°, sont retenus à concurrence de 80 % du montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire ». Une rupture éventuelle de cette symétrie — le payeur déduisant moins que ce que le bénéficiaire déclare — doit être démontrée, pas présumée.
Ajoutons une condition que le texte n’écrit pas mais que la pratique impose : la déductibilité belge d’une rente versée à un non-résidentest soumise à des conditions propres, au premier rang desquelles l’imposabilité effective dans le chef du bénéficiaire. Un dossier franco-belge de pension alimentaire se traite en documentant les deux côtés simultanément.
Les réductions d’impôt : trois qui comptent, et deux pièges
Là où la déduction réduit le revenu, la réduction réduit l’impôt. L’article 178/1précise sur quoi : les réductions d’impôt fédérales « sont imputées sur l’impôt État réduit afférent aux revenus qui sont imposés conformément à l’article 130 », et à défaut d’assiette suffisante, sur l’impôt des personnes physiques régional. Elles réduisent donc l’impôt total — et par ricochet la taxe communale.
L’épargne-pension, et son piège arithmétique
L’article 1458, § 1er, plafonne les versements pris en considération : « Le montant pris en considération pour la réduction est limité à 1.050 euros (montant indexé) par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction s’il est personnellement titulaire d’un compte-épargne ou d’une assurance-épargne. » Puis : « Par dérogation à l’alinéa précédent, le contribuable peut choisir de prendre en considération pour la réduction d’impôt un montant plus élevé que le montant visé à l’alinéa 2, avec un maximum de 1.350 euros (montant indexé). » L’article 1452donne les taux : « La réduction d’impôt est égale à 30 % des dépenses réellement payées. Par dérogation à l’alinéa 1er, la réduction d’impôt pour les dépenses visées à l’article 1451, 5°, est calculée au taux de 25 % pour les montants visés à l’article 1458, § 1er, alinéa 3. »
Épargne-pension : la zone où verser plus rapporte moins
Réduction = 30 % × versement si versement ≤ 1 050 € ; 25 % × versement si le contribuable opte pour le régime des 1 350 €
- Versement de 1 050 €, régime de droit commun :Réduction de 315,00 €. C’est le maximum du régime à 30 %.
- Versement de 1 100 €, régime optionnel :Réduction de 275,00 €. Le contribuable a versé 50 € de plus et récupéré 40 € de moins.
- Versement de 1 200 €, régime optionnel :Réduction de 300,00 €. Toujours en dessous de 315 €.
- Versement de 1 259 €, régime optionnel :Réduction de 314,75 €. Encore en dessous.
- Point mort exact : 1 260 € :Réduction de 315,00 €. 1 050 × 30 % = 1 260 × 25 %. C’est le seuil à partir duquel l’option redevient neutre.
- Versement de 1 350 €, régime optionnel :Réduction de 337,50 €. C’est le maximum absolu, soit 22,50 € de mieux qu’au régime de droit commun.
Ce piège n’est pas théorique : il produit chaque année, en Belgique, des versements de 1 100 ou 1 200 € qui coûtent au contribuable plus qu’ils ne lui rapportent en réduction d’impôt.
- La conclusion opérationnelle est nette : il n’existe que deux montants rationnels, 1 050 € ou 1 350 €. Tout versement compris entre 1 051 € et 1 259 € rapporte moins qu’un versement de 1 050 €.
- Le choix du régime est un choix formel : l’article 145/8, § 1er, alinéa 3, dispose que « le contribuable communique son choix définitif » à l’établissement. Il ne se déduit pas du montant versé.
- Le gain maximal du régime optionnel est de 22,50 € par an et par titulaire. Pour un couple dont chacun est personnellement titulaire, 45 € par an. Cela ne justifie pas de mobiliser 300 € de trésorerie supplémentaire par personne dans un produit bloqué : c’est un arbitrage de trésorerie, pas un arbitrage fiscal.
- La taxation à la sortie de l’épargne-pension belge, et son articulation avec un retour en France, relèvent des chapitres consacrés à la retraite et au retour.
Les libéralités : 45 %, et une ouverture européenne que la France n’offre pas aussi simplement
L’article 14533, § 1er, énonce : « La réduction d’impôt pour les libéralités visées à l’alinéa 1er est accordée à condition qu’elles atteignent au moins 40 euros (montant indexé) et qu’elles soient justifiées par une attestation que les organismes visés à l’alinéa 1er, 1° à 4°, sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées. La réduction d’impôt est égale à 45 % des libéralités faites réellement. Le montant total des libéralités pour lequel la réduction d’impôt est accordée ne peut excéder par période imposable ni 10 % de l’ensemble des revenus nets, à l’exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l’article 171 ni 420.930 euros (montant indexé). »
Le § 2 ouvre une porte que le donateur transfrontalier doit connaître : « Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les libéralités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, faites à des associations ou institutions d’un autre État membre de l’Espace économique européen, ne doivent pas être justifiées par une attestation. Le contribuable doit, toutefois, tenir à la disposition de l’administration la preuve que la libéralité a été effectivement payée et que l’association ou l’institution de cet autre État membre est similaire à une association ou une institution belge visée au même article et, le cas échéant, que cette association ou l’institution est agréée de manière analogue. »
Traduction pour un Français résident belge qui continue à soutenir une association française :le don reste déductible en Belgique, à 45 %, sans attestation belge, mais à charge pour lui de conserver la preuve du paiement etla démonstration de la similitude de l’organisme. La charge de la preuve est intégralement sur le donateur. Concrètement : conserver l’avis de virement, les statuts de l’association, la preuve de sa reconnaissance en France, et un mémo écrit de la similitude — l’année du don, pas trois ans après.
La réduction pour pensions et revenus de remplacement, et sa dégressivité brutale
C’est la réduction qui concerne le plus directement les retraités français installés en Belgique, et c’est celle dont la mécanique surprend le plus. L’article 147 accorde, « lorsque le revenu net se compose exclusivement de pensions ou d’autres revenus de remplacement : une réduction de base de 2.219,27 euros (montant indexé) et une réduction additionnelle de 457,23 euros (montant indexé) ». Lorsque le revenu net ne se compose que partiellement de pensions, la réduction est proratisée.
Puis viennent deux articles de dégressivité, qui vident largement la réduction pour un retraité aisé. L’article 151/1 : « Les réductions additionnelles pour pensions et autres revenus de remplacement et pour allocations de chômage ne sont pas accordées lorsque le revenu imposable s’élève à 28.780 euros (montant indexé) ou plus. » L’article 152 : « Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 57.560 euros (montant indexé), les réductions autres que celles visées aux articles 151 et 151/1 ne sont accordées qu’à concurrence d’un tiers. Lorsque le revenu imposable est compris entre 28.780 euros (montant indexé) et 57.560 euros (montant indexé), cette limite du tiers est majorée d’une quotité des deux tiers restants, déterminée par le rapport entre, d’une part, la différence entre 57.560 euros (montant indexé) et le revenu imposable et, d’autre part, la différence entre 57.560 euros (montant indexé) et 28.780 euros (montant indexé). »
L’article 153 ajoute un plafond de bon sens : « Aucune des réductions prévues à la présente sous-section ne peut excéder la quotité de l’impôt déterminé conformément aux articles 130 à 145 qui est afférente aux revenus à raison desquels elle est accordée. » Et l’article 150précise qu’en imposition commune, « les réductions et les limites prévues par la présente sous-section sont calculées par contribuable » — ce qui, pour un couple de retraités dont un seul perçoit une grosse pension, produit un résultat très différent de l’intuition.
Les réductions d’impôt sont, pour partie, régionales — et les trois Régions ne donnent pas les mêmes
Depuis la sixième réforme de l’État, une partie des réductions d’impôt relève des Régions. La démonstration la plus simple tient dans un fait documentaire : le SPF Finances publie la brochure explicative de la partie 1 de la déclaration en trois éditions régionales distinctes. Nous avons téléchargé et converti les trois, exercice d’imposition 2026 (revenus 2025), le 05/08/2026.
Le cadre X, « (Dépenses donnant droit à des) réductions d’impôt », y est structuré à l’identique en deux sections, I. RÉGIONAL et II. FÉDÉRAL — mais la section régionale n’a pas le même contenu. Dans l’édition Région wallonne, elle s’ouvre sur « Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l’entretien et la restauration de propriétés classées ». Dans l’éditionRégion flamande, sur « Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de rénovation enregistrées et conclues au plus tard le 31.12.2018 ». Dans l’édition Région de Bruxelles-Capitale, sur « Versements pour des prestations dans le cadre d’agences locales pour l’emploi (chèques ALE) ». Le cadre IX régional, consacré à l’habitation propre, occupe vingt et une pages en Wallonie, vingt-deux en Flandre, dix-sept à Bruxelles.
Autre différence vérifiable : le traitement des titres-services. La brochure wallonne demande d’indiquer le nombrede titres-services acquis ; la brochure bruxelloise, leur prix d’acquisition ; l’édition flamande de la même brochure, exercice d’imposition 2026, ne comporte aucune occurrencede l’expression « titres-services ». Ce constat porte sur le document que nous avons ouvert ; il ne vaut pas énoncé du droit flamand, qu’il faut lire dans le Code flamand de la fiscalité.
La leçon de méthode est simple et elle vaut pour tout le guide : citer « la brochure explicative du SPF » sans dire laquelle des trois est une source imprécise.Nous nommons systématiquement l’édition régionale utilisée.
Les additionnels communaux : le paramètre qui décide, et comment le faire entrer dans un chiffrage
Ce qui suit est la position arrêtée du cabinet, reprise telle quelle du registre de travail qui fonde ce guide. Elle est reproduite sans reformulation parce que c’est le point sur lequel la littérature française se trompe le plus uniformément — signe d’une erreur systémique et non d’un accident de rédaction.
Position du cabinet — les additionnels communaux et leur entrée dans un chiffrage
Un calcul d’impôt belge sur le revenu qui omet les additionnels communaux est faux de plusieurs points. Ce n’est pas un ajustement de second ordre : c’est, pour certains profils, la totalité de la charge fiscale belge résiduelle.
La base légale, et la seule formulation exacte.Les articles 465 à 468 du CIR 92 autorisent les communes et les agglomérations à établir une taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. L’article 466 en fixe l’assiette, dans ces termes exacts : « La taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques sont calculées sur l’impôt total. Toutefois, le montant déterminé conformément à l’alinéa 1er est diminué de la quotité d’impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n’ont pas de caractère professionnel. »
« Impôt total » est une notion définie, et il ne faut pas l’improviser.L’article 2, § 3, du CIR 92 renvoie, pour les termes « impôt État », « impôt État réduit », « impôt des personnes physiques fédéral », « centimes additionnels régionaux » et « impôt total », à la signification qui leur est donnée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989.L’impôt total n’est ni l’impôt État, ni l’impôt fédéral, ni l’impôt régional pris isolément.Un chiffrage se fait sur la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle, ou sur un calcul établi par un comptable belge — jamais sur une approximation maison.
L’article 468 pose trois règles de forme utiles :le pourcentage est uniforme pour tous les contribuables d’une même commune ; il ne comporte au plus qu’une décimale ; il ne peut excéder 1 %lorsque la taxe est établie par une agglomération ; il est fixé par unrèglement-taxe annuelapplicable à partir d’un exercice d’imposition déterminé. La taxe additionnelle « ne peut être l’objet d’aucune réduction, exemption ou exception ».
Ce qui entre dans la base, et ce qui n’y entre pas.
- N’y entrent pas : les dividendes et lesintérêtsde l’article 17, § 1er, 1° et 2°, sans caractère professionnel. Conséquence directe et souvent ignorée : un résident belge qui déclare les revenus de son compte-titres français y supporte 30 % et rien de plus, quelle que soit sa commune.
- Y entrent : les autres revenus mobiliers de l’article 17 — revenus de la location de biens mobiliers (3°), rentes viagères (4°), droits d’auteur (5°) ; tous les revenus divers de l’article 90, donc les plus-values mobilières à 10 %, 33 % et 16,5 % et les plus-values immobilières ; les revenus professionnels ; les revenus immobiliers.
- Y entrent aussi les revenus professionnels exonérés par convention, et c’est le poste que l’expatrié découvre à sa première déclaration. L’article 466bis du CIR 92 dispose que lorsqu’un habitant du Royaume reçoit de l’étranger des revenus professionnels exonérés en vertu d’une convention préventive, la taxe communale additionnelle « [est] néanmoins calculée, pour autant que la convention internationale le permette, sur l’impôt total qui serait fixé si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources situées en Belgique ». Le point 7 du Protocole finalde la convention du 10 mars 1964, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008, le permet expressément : « Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009. » Un habitant du Royaume dont les revenus professionnels de source française sont imposables en France et exonérés en Belgiquereste donc redevable des additionnels communaux belges sur ces revenus, calculés sur un impôt belge notionnelau barème progressif. Sur un salaire français de 80 000 €, l’écart entre « rien » et « additionnels sur l’impôt belge notionnel » se compte en milliers d’euros par an.
- Le point 7 ne vise que les revenus professionnels.Il ne couvre pas les revenus immobiliers de source française, exonérés par l’article 3 de la convention. Sur ce point, le guide retient que les additionnels communaux ne s’appliquent pas aux revenus fonciers français exonérés, en signalant que ce silence n’est pas une preuve.
La règle de chiffrage, à appliquer sans exception.Tout calcul d’impôt belge sur le revenu publié par le cabinet : 1.nomme la commune retenue et l’exercice d’imposition ; 2.indique le taux communal de cette commune pour cet exercice, tel qu’il figure au fichier officiel du SPF Finances ;3.précise la base à laquelle le taux est appliqué — l’« impôt total » au sens de l’article 466, diminué de la quotité afférente aux dividendes et intérêts ; 4.rappelle que le taux est revoté chaque année par la commune et qu’il n’engage pas l’avenir ; 5.lorsque la commune n’est pas encore choisie, présente une fourchette bornée par les extrêmes réels (0,0 % à 9,0 %) et non une moyenne, et signale que le choix de la commune est en Belgique une décision patrimoniale — ce qu’il n’est pas en France.
L’amplitude réelle, recomptée sur les fichiers officiels
Nous avons téléchargé, converti et recompté par script les deux fichiers officiels du SPF Finances « Taux de la taxe communale », pour les exercices d’imposition2025 et 2026, le 05/08/2026. Les nombres qui suivent sont le résultat de ce comptage, pas une reprise de presse.
| Exercice d’imposition 2025 | Exercice d’imposition 2026 | |
|---|---|---|
| Lignes « commune / taux » relevées par extraction | 563 | 563 |
| Taux minimal | 0,0 % — De Panne, Knokke-Heist, Koksijde | 0,0 % — Knokke-Heist, seule |
| Taux maximal | 9,0 % — Mesen | 9,0 % — Mesen |
| Moyenne arithmétique non pondérée | 7,49 % (7,4861) | 7,54 % (7,5428) |
| Communes à 8,5 % ou plus | 90 | 96 |
| Communes à 6,0 % ou moins | 52 | 44 |
| Communes ayant modifié leur taux d’un exercice à l’autre | — | 81, dont 52 hausses et 29 baisses |
Les taux bougent d’un exercice à l’autre, et il faut les dater.De Panne et Koksijde passent de 0,0 % à 5,0 % ; Bruxelles-ville de 6,0 % à 4,9 % ; Schaerbeek de 4,6 % à 5,0 % ; Uccle de 5,7 % à 5,6 % ; Etterbeek de 6,0 % à 5,8 %. Quatre-vingt-une communes sur cinq cent soixante-trois ont modifié leur pourcentage entre les deux exercices. Un taux communal publié sans son exercice d’imposition est inutilisable.
L’article 468, dernier alinéa, encadre le calendrier de ce vote : « Le pourcentage de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques est fixé par un règlement-taxe applicable à partir d’un exercice d’imposition déterminé qui doit entrer en vigueur au plus tard le 31 janvier de l’année civile dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. À défaut, la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques est établie sur la base du pourcentage applicable pour l’exercice d’imposition précédent. » Autrement dit : le taux applicable aux revenus 2026 est arrêté au plus tard le 31 janvier 2026, c’est-à-dirependantl’année des revenus. On ne peut pas le connaître à l’avance, mais on peut le connaître très tôt — et une commune qui laisse passer la date reconduit le taux précédent.
| Commune | Région | Taux exercice 2026 | Ce que la commune illustre |
|---|---|---|---|
| Knokke-Heist | Flandre | 0,0 % | Seule commune du pays à 0,0 % pour 2026, après le ralliement de De Panne et Koksijde à 5,0 % |
| Mesen | Flandre | 9,0 % | Taux le plus élevé du royaume, aux deux exercices |
| Bruxelles (ville) | Bruxelles-Capitale | 4,9 % | Baisse de 6,0 % à 4,9 % entre les deux exercices |
| Woluwe-Saint-Lambert | Bruxelles-Capitale | 5,4 % | Deuxième taux le plus bas des dix-neuf communes bruxelloises, après Bruxelles-ville |
| Uccle | Bruxelles-Capitale | 5,6 % | Commune résidentielle classique de l’expatrié francophone |
| Ixelles | Bruxelles-Capitale | 7,5 % | 1,9 point au-dessus d’Uccle, à quatre stations de métro |
| Waterloo | Wallonie | 5,7 % | Brabant wallon, forte concentration d’expatriés |
| Lasne | Wallonie | 5,8 % | Voisine de Waterloo, même profil |
| Sint-Genesius-Rode / Rhode-Saint-Genèse | Flandre | 6,0 % | Commune à facilités, périphérie sud de Bruxelles |
| Namur | Wallonie | 8,5 % | Capitale wallonne |
| Mouscron | Wallonie | 8,8 % | Frontière française, bassin de Lille |
| Comines-Warneton | Wallonie | 7,5 % | Frontière française également, 1,3 point de moins que Mouscron |
Parce que la Région de Bruxelles-Capitale concentre l’essentiel des installations françaises en Belgique, et parce que ses dix-neuf communes tiennent dans un rayon de dix kilomètres, nous donnons le relevé complet. L’écart entre les deux extrêmes bruxellois est de2,6 points : sur notre cadre à 85 000 € brut, dont l’impôt total bruxellois s’établit à 24 748,45 €, cela représente643,46 € par an entre Bruxelles-ville et Ixelles — pour deux communes limitrophes.
| Commune bruxelloise | Taux exercice 2026 | Coût annuel pour notre cadre à 85 000 € brut |
|---|---|---|
| Bruxelles (ville) | 4,9 % | 1 212,67 € |
| Schaerbeek | 5,0 % | 1 237,42 € |
| Woluwe-Saint-Lambert | 5,4 % | 1 336,42 € |
| Uccle | 5,6 % | 1 385,91 € |
| Woluwe-Saint-Pierre | 5,7 % | 1 410,66 € |
| Etterbeek | 5,8 % | 1 435,41 € |
| Auderghem | 6,0 % | 1 484,91 € |
| Saint-Gilles | 6,3 % | 1 559,15 € |
| Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Saint-Josse-ten-Noode | 6,5 % | 1 608,65 € |
| Watermael-Boitsfort | 6,9 % | 1 707,64 € |
| Anderlecht, Evere, Forest, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean | 7,0 % | 1 732,39 € |
| Jette | 7,4 % | 1 831,39 € |
| Ixelles | 7,5 % | 1 856,13 € |
Pourquoi un dividende coûte 30 % partout et une plus-value coûte 35,8 % à Mesen
La démonstration se fait en deux textes. D’abord l’article 5/2, § 2, 7°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, qui retranche de l’impôt État « l’impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d’emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers » — la « corbeille mobilière » — que l’article 5/1, § 3, réintègre ensuite dans l’impôt des personnes physiquesfédéral. Cette corbeille fait donc partie de l’impôt total.
Ensuite l’article 466, alinéa 2, du CIR 92, qui ne retire de la base communale que « la quotité d’impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2° ». Le 1° vise les dividendes, le 2° lesintérêts. Ni les redevances, ni les rentes viagères, ni les droits d’auteur, ni les revenus divers de l’article 90 ne sont retirés.
Résultat arithmétique : dans une commune à 8,5 %, une plus-value taxée à 33 % comme revenu divers supporte en réalité 33 % × 1,085 = 35,81 %, et une plus-value taxée à 10 % supporte 10,85 %. Le dividende du même contribuable, dans la même commune, supporte 30 % et rien de plus. Le régime des plus-values sur valeurs mobilières lui-même est traité au chapitre qui lui est consacré : ce qui précède ne dit pas quandune plus-value est taxable, mais ce qu’elle coûte une fois qu’elle l’est.
Six chiffrages complets, du brut à l’euro net
Ce qui suit se refait à la calculatrice. Nous donnons chaque ligne, chaque article, chaque taux. Tous les calculs portent sur l’exercice d’imposition 2026 (revenus 2025), avec les taux communaux du fichier officiel du SPF Finances pour ce même exercice. Aucun de ces chiffrages ne comporte de réduction d’impôt régionale — pas d’emprunt pour l’habitation propre, pas de titres-services, pas de crédit d’impôt régional — c’est cette hypothèse qui permet de reconstituer l’impôt total à partir de l’impôt État. Dès qu’un avantage régional entre en jeu, le seul chiffre opposable est la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle.
Chiffrage n° 1 — Cadre célibataire, 85 000 € brut : Knokke-Heist (0,0 %) contre Mesen (9,0 %)
Deux communes de la même Région, la Flandre : la comparaison isole exactement l’effet communal, puisque le taux de centimes additionnels régionaux y est identique. Célibataire, sans personne à charge, employé du secteur privé, frais professionnels forfaitaires.
Chiffrage n° 1 — 85 000 € brut, Flandre, exercice d’imposition 2026
85 000 − 13,07 % ONSS = 73 890,50 → − 5 930 de frais forfaitaires = 67 960,50 de revenu imposable → barème art. 130 = 27 600,25 → − 2 727,50 d’impôt sur la quotité = 24 872,75 d’impôt État
- Rémunération brute annuelle :85 000,00 €
- Cotisations personnelles ONSS, 13,07 % (sans plafond) :− 11 109,50 €. Reste 73 890,50 € de rémunération brute imposable.
- Frais professionnels forfaitaires (art. 51, al. 2, 1° et al. 3) :30 % de 73 890,50 = 22 167,15, plafonné à 5 930,00 €. Le plafond mord dès 19 767 € de brut imposable : sur ce salaire, le forfait est un montant fixe.
- Revenu net imposable globalement :67 960,50 €
- Impôt de base (art. 130) :25 % × 16 320 = 4 080,00 ; 40 % × (28 800 − 16 320) = 4 992,00 ; 45 % × (49 840 − 28 800) = 9 468,00 ; 50 % × (67 960,50 − 49 840) = 9 060,25. Total : 27 600,25 €.
- Impôt sur la quotité exemptée (art. 134, § 2) :Quotité 10 910,00 €, entièrement dans la tranche à 25 % du barème propre : − 2 727,50 €.
- Impôt État :24 872,75 €
- Impôt État réduit (× 0,75043) :18 665,26 €
- Centimes additionnels régionaux flamands (33,257 %) :6 207,50 €
- Impôt total (art. 5/3, § 2, LSF) :24 872,76 € — la reconstitution donne l’impôt État à un cent près.
Le même contrat de travail, la même Région, le même barème fédéral : 2 238,55 € d’écart par an, décidés par un règlement-taxe communal de trois lignes. Sur dix ans à revenu constant, 22 385 €.
- À Knokke-Heist (0,0 %) : taxe communale 0,00 €. Total dû 24 872,76 €. Net après impôt et cotisations sociales : 85 000 − 11 109,50 − 24 872,76 = 49 017,74 €.
- À Mesen (9,0 %) : taxe communale 24 872,76 × 9,0 % = 2 238,55 €. Total dû 27 111,31 €. Net après impôt et cotisations sociales : 46 779,19 €.
- Écart entre les deux communes : 2 238,55 € par an. Rapporté au brut, 2,63 %. Rapporté au net disponible à Knokke-Heist, 4,57 %. Rapporté à l’impôt, 9,00 % exactement — puisque la taxe communale est proportionnelle à l’impôt total.
- À ces montants s’ajoute, dans les deux cas et à l’identique, la cotisation spéciale de sécurité sociale : 731,28 € par an au maximum du barème en imposition individuelle. Elle ne dépend pas de la commune.
- Taux moyen d’imposition sur le brut, cotisations sociales comprises : 42,33 % à Knokke-Heist, 44,97 % à Mesen.
Chiffrage n° 2 — Le même cadre à Bruxelles : Uccle (5,6 %) contre Ixelles (7,5 %)
Le cas est plus proche du réel : l’expatrié français qui s’installe en Belgique pour un poste bruxellois choisit rarement Knokke-Heist. Il arbitre entre Uccle, Ixelles, Woluwe-Saint-Lambert, Watermael-Boitsfort — et il ignore presque toujours que cet arbitrage a un prix fiscal. Même profil que le chiffrage n° 1 : 85 000 € brut, célibataire, sans charge de famille.
| Ligne de calcul | Uccle — 5,6 % | Ixelles — 7,5 % | Rappel Flandre à 5,6 % |
|---|---|---|---|
| Revenu net imposable | 67 960,50 € | 67 960,50 € | 67 960,50 € |
| Impôt État (art. 130 moins art. 134, § 2) | 24 872,75 € | 24 872,75 € | 24 872,75 € |
| Impôt État réduit (× 0,75043) | 18 665,26 € | 18 665,26 € | 18 665,26 € |
| Centimes additionnels régionaux | 32,591 % → 6 083,19 € | 32,591 % → 6 083,19 € | 33,257 % → 6 207,50 € |
| Impôt total | 24 748,45 € | 24 748,45 € | 24 872,76 € |
| Taxe communale additionnelle | 1 385,91 € | 1 856,13 € | 1 392,87 € |
| Total dû | 26 134,37 € | 26 604,59 € | 26 265,64 € |
| Net après ONSS et impôt | 47 756,13 € | 47 285,91 € | 47 624,86 € |
Trois lectures de ce tableau. Un : entre Uccle et Ixelles, deux communes bruxelloises séparées de quelques centaines de mètres, l’écart annuel est de470,22 € à revenu strictement identique. Deux : à taux communal égal de 5,6 %, un Bruxellois paie 131,27 €de moins qu’un Flamand — dont 124,31 € viennent de l’impôt total plus faible et 6,96 € de la taxe communale calculée sur cette base plus faible. Trois : ces montants ne sont pas des ordres de grandeur, ce sont des soustractions ; et ils se reproduisent chaque année, indexés avec le revenu.
Chiffrage n° 3 — Couple marié, revenu unique de 130 000 € brut, deux enfants, Namur (8,5 %)
Le cas classique de la mutation : un conjoint est muté à Bruxelles ou à Namur, l’autre cesse son activité le temps de l’installation. Le couple est marié, donc soumis à l’imposition commune de l’article 126, § 1er. Deux enfants à charge, aucun de moins de trois ans. Nous chiffrons trois états successifs pour montrer ce que chaque mécanisme apporte.
Chiffrage n° 3 — ce que le quotient conjugal et les enfants rapportent, en euros
130 000 − 13,07 % ONSS = 113 009 → − 5 930 de forfait = 107 079 de revenu net imposable → quote-part art. 87 : min(30 % × 107 079 ; 13 460) = 13 460 attribués au conjoint
- Sans quotient conjugal, sans enfants (référence théorique) :Impôt de base sur 107 079 € = 47 159,50 € ; moins 2 727,50 € d’impôt sur la quotité ; impôt État 44 432,00 € ; impôt total 44 432,02 € ; taxe communale de Namur 8,5 % = 3 776,72 € ; total dû 48 208,74 €.
- Avec quotient conjugal (art. 87), sans enfants :Répartition 93 619,00 € / 13 460,00 €. Impôt de base 40 429,50 + 3 365,00 = 43 794,50 € ; deux quotités exemptées à 2 727,50 € chacune ; impôt État 38 339,50 € ; taxe communale 3 258,86 € ; total dû 41 598,38 €.
- Avec quotient conjugal et deux enfants à charge :La quotité du conjoint au revenu le plus élevé passe à 10 910 + 5 110 = 16 020 €, exonérée 4 233,00 € par le barème de l’article 134, § 2 ; impôt État 36 834,00 € ; taxe communale 3 130,89 € ; total dû 39 964,91 €.
- Gain du quotient conjugal seul :48 208,74 − 41 598,38 = 6 610,36 € par an. Dont 517,86 € de taxe communale évitée, à Namur.
- Gain des deux enfants à charge :41 598,38 − 39 964,91 = 1 633,47 € par an. Dont 127,97 € de taxe communale évitée.
- Net du ménage après cotisations sociales et impôt :130 000 − 16 991,00 − 39 964,91 = 73 044,09 €, hors cotisation spéciale de sécurité sociale.
Le même ménage à Knokke-Heist paierait 36 834,02 € au lieu de 39 964,91 € : la commune vaut ici 3 130,89 € par an, soit près du double de l’avantage procuré par les deux enfants.
- Le quotient conjugal vaut ici 6 610,36 € par an parce que la quote-part de 13 460 € quitte un taux marginal de 50 % chez le conjoint qui gagne et retrouve, chez celui qui ne gagne pas, la tranche à 25 % et une seconde quotité exemptée. C’est un transfert de 13 460 € d’un taux de 50 % vers un taux moyen de 25 % — auquel s’ajoute une seconde exonération de 2 727,50 €.
- Ce montant de 6 610,36 € est appelé à être divisé par deux d’ici la fin de la décennie pour les couples actifs, par abaissement du plafond de 13 460 € : c’est la mesure d’extinction exposée plus haut. Une projection à dix ans doit donc dégrader cette ligne, sans que nous puissions donner l’échéancier exact.
- Les deux enfants rapportent 1 633,47 €, soit 816,74 € par enfant. À comparer avec un quotient familial français, où l’avantage par demi-part est plafonné mais où la mécanique est proportionnelle au taux marginal : sur ce niveau de revenu, la France est plus généreuse. L’écart se resserre au troisième enfant et s’inverse rarement.
- Vérification à faire sur l’avertissement-extrait de rôle : que les suppléments pour enfants aient bien été attribués au conjoint qui produit l’économie la plus forte, conformément à l’article 134, § 4, alinéa 3. L’administration le fait, mais un contrôle coûte deux minutes.
Chiffrage n° 4 — Retraité, pension de 50 000 € brut : Waterloo (5,7 %) contre Namur (8,5 %)
Deux communes wallonnes, donc mêmes centimes additionnels régionaux : la comparaison isole l’effet communal. Un retraité isolé, dont le revenu net se compose exclusivementde pensions imposables en Belgique. Nous retenons une retenue d’assurance maladie-invalidité de 3,55 % sur la pension brute. L’attribution conventionnelle des pensions de source française — laquelle relève de la Belgique, laquelle de la France — est traitée au chapitre consacré à la convention : nous partons ici d’une pension imposable en Belgique.
Chiffrage n° 4 — l’effet de ciseau de l’article 152 sur la réduction pour pensions
Réduction accordée = 2 219,27 × [ 1/3 + ((57 560 − revenu imposable) / (57 560 − 28 780)) × 2/3 ]
- Pension brute annuelle :50 000,00 €
- Retenue assurance maladie-invalidité, 3,55 % :− 1 775,00 €. Les pensions ne bénéficient d’aucun forfait de frais professionnels : l’article 51 vise les rémunérations, bénéfices et profits, pas les pensions.
- Revenu net imposable :48 225,00 €
- Impôt de base (art. 130) :17 813,25 €
- Impôt sur la quotité exemptée (art. 134, § 2) :− 2 727,50 €. Impôt à répartir : 15 085,75 €.
- Réduction additionnelle de 457,23 € (art. 147, 1°) :NON accordée. Article 151/1 : elle ne l’est pas lorsque le revenu imposable atteint 28 780 € ou plus. Ici 48 225 €.
- Réduction de base de 2 219,27 € (art. 147, 1°), limitée par l’art. 152 :Fraction = (57 560 − 48 225) / (57 560 − 28 780) = 9 335 / 28 780 = 0,32436. Limite = 1/3 + 0,32436 × 2/3 = 0,54957. Réduction accordée : 2 219,27 × 0,54957 = 1 219,65 €.
- Principal, donc impôt État :15 085,75 − 1 219,65 = 13 866,10 €
- Impôt total :13 866,11 €
À revenu de retraite identique, changer de commune à l’intérieur du Brabant wallon vaut plus que la moitié de ce que rapporte, au même moment, la réduction pour pensions elle-même.
- À Waterloo (5,7 %) : taxe communale 790,37 €. Total dû 14 656,48 €. Net après retenue et impôt : 50 000 − 1 775,00 − 14 656,48 = 33 568,52 €.
- À Namur (8,5 %) : taxe communale 1 178,62 €. Total dû 15 044,73 €. Net : 33 180,27 €.
- Écart entre les deux communes : 388,25 € par an, sur un revenu de retraite. Sur vingt ans de retraite à revenu constant, 7 765 €.
- L’effet de l’article 152 est le point que les retraités français découvrent le plus mal : sur une pension modeste, la réduction pour pensions vaut 2 219,27 € ; à 48 225 € de revenu imposable, elle ne vaut plus que 1 219,65 € ; au-delà de 57 560 €, elle est ramenée au tiers, soit 739,76 €. La progressivité belge sur les pensions ne vient donc pas seulement du barème : elle vient aussi de l’extinction d’une réduction.
- Ce chiffrage ne comprend pas la cotisation de solidarité sur les pensions, dont le taux dépend du montant total des pensions légales et extra-légales : elle relève du chapitre consacré à la retraite belge.
Chiffrage n° 5 — Dirigeant d’entreprise contre salarié : ce que coûte le forfait de 3 %
Deux contribuables, même revenu brut après cotisations sociales de 120 000 €, même commune, même situation familiale. L’un est salarié, l’autre est dirigeant de sa propre société belge. Seul le forfait de frais professionnels les sépare : 5 930 € contre 3 130 €, soit 2 800 € d’assiette de plus pour le dirigeant.
| Salarié — forfait 5 930 € | Dirigeant — forfait 3 130 € | Surcoût du statut de dirigeant | |
|---|---|---|---|
| Revenu net imposable | 114 070,00 € | 116 870,00 € | + 2 800,00 € |
| Impôt État | 47 927,50 € | 49 327,50 € | + 1 400,00 € |
| Total dû — Knokke-Heist, 0,0 % | 47 927,52 € | 49 327,52 € | + 1 400,00 € |
| Total dû — Namur, 8,5 % | 52 001,36 € | 53 520,36 € | + 1 519,00 € |
| Total dû — Mesen, 9,0 % | 52 241,00 € | 53 767,00 € | + 1 526,00 € |
Deux enseignements. Le premier est arithmétique : le surcoût du statut de dirigeant, sur ce seul poste, est de 1 400 € à 1 526 € par anselon la commune — et l’écart entre ces deux bornes, 126 €, est encore de la taxe communale. Le second est opérationnel : le forfait de 3 % étant symbolique, l’option pour les frais réels est presque toujours la bonne pour un dirigeant. Encore faut-il les justifier. Un dirigeant qui déclare 12 000 € de frais réels récupère, au taux marginal de 50 % et dans une commune à 8,5 %, 12 000 × 50 % × 1,085 = 6 510 €— à condition de tenir les pièces. C’est le premier réflexe à installer chez un client qui monte une structure belge, et il s’installe le premier mois, pas au moment de la déclaration.
Chiffrage n° 6 — Revenus professionnels français exonérés : Comines-Warneton (7,5 %) contre Mouscron (8,8 %)
C’est le chiffrage que nous refaisons le plus souvent, et celui qui provoque le plus de contestations — jusqu’à ce que nous montrions le point 7 du Protocole final. Le contribuable est habitant du Royaume : il réside en Belgique, il y est imposable sur son revenu mondial. Ses revenus professionnels sont de source française etimposables en Franceen vertu de la convention du 10 mars 1964 : la Belgique les exonère, avec réserve de progressivité (CIR 92, article 155). Le contribuable conclut, presque toujours, qu’il ne doit rien à la Belgique sur ces revenus. C’est faux.
L’article 155 dispose : « Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l’impôt, mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus. » Le dernier alinéa précise que « lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l’ensemble de ses revenus nets ». La réduction proportionnelle ramène donc bien l’impôt État à zéro lorsque tousles revenus professionnels sont exonérés. Mais l’article 466bis, autorisé par le point 7 du Protocole final, fait alors calculer la taxe communale sur un impôt notionnel : celui « qui serait fixé si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources situées en Belgique ».
Chiffrage n° 6 — la taxe communale sur un impôt qui n’est pas dû
Taxe communale = taux communal × impôt total NOTIONNEL, calculé comme si les revenus professionnels exonérés étaient de source belge (CIR 92, art. 466bis + Protocole final de la convention du 10 mars 1964, point 7)
- Revenu professionnel net imposable, reconstitué selon les règles belges :60 000,00 €. Nous partons du revenu net imposable belge et non du brut français, parce que la conversion du brut français en net imposable belge dépend de la déductibilité, en Belgique, des retenues sociales françaises — question qui se traite dossier par dossier.
- Impôt de base notionnel (art. 130) :25 % × 16 320 = 4 080,00 ; 40 % × 12 480 = 4 992,00 ; 45 % × 21 040 = 9 468,00 ; 50 % × 10 160 = 5 080,00. Total : 23 620,00 €.
- Impôt sur la quotité exemptée (art. 134, § 2) :− 2 727,50 €
- Impôt total notionnel :20 892,51 €
- Impôt État effectivement dû après l’article 155 :0,00 € — les revenus professionnels sont intégralement exonérés par la convention.
- Taxe communale à Comines-Warneton, 7,5 % :1 566,94 € par an
- Taxe communale à Mouscron, 8,8 % :1 838,54 € par an
- Écart entre les deux communes :271,60 € par an — pour deux communes wallonnes toutes deux frontalières de la France, distantes d’une quinzaine de kilomètres.
Le message à faire passer au client, mot pour mot : « les revenus que la France impose ne coûtent pas rien en Belgique ». La phrase inverse, qui circule dans presque toutes les notes de relocation, est la plus coûteuse du dossier.
- À Mesen, commune flamande également frontalière, la même situation coûterait 1 880,33 € ; à Knokke-Heist, 0,00 €. L’amplitude complète, sur ce seul poste et à revenu identique, est donc de 0 € à 1 880,33 € par an.
- Le point 7 du Protocole final est daté : « Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009. » Elle est donc en vigueur depuis dix-sept ans, ce qui n’empêche pas de la découvrir à la première déclaration.
- Le point 7 ne vise QUE les revenus professionnels. Il ne couvre pas les revenus immobiliers de source française, exonérés par l’article 3 de la convention. Le guide retient que les additionnels communaux ne s’appliquent pas aux revenus fonciers français exonérés — en signalant que ce silence n’est pas une preuve, et que le point mérite d’être posé au comptable belge du client lorsque l’enjeu est significatif.
- Deuxième conséquence, moins connue encore : lorsqu’un habitant du Royaume perçoit des revenus professionnels exonérés par convention, le précompte mobilier belge sur ses autres revenus n’est ni imputable ni restituable. Ce point est développé au chapitre consacré aux revenus mobiliers ; il transforme un précompte que l’on croyait récupérable en charge définitive.
La conséquence sur le choix de la commune, pour le frontalier et le télétravailleur
Pour un habitant du Royaume dont l’essentiel des revenus professionnels est imposable en France, la totalitéde sa charge fiscale belge sur ces revenus est constituée d’additionnels communaux. Le choix de la commune ne module donc pas sa facture : ilestsa facture. Passer de Mouscron à Comines-Warneton — deux communes wallonnes du même arrondissement — divise cette charge par un facteur de 8,8 sur 7,5, soit une baisse de 14,8 %. Passer d’une commune à 9,0 % à Knokke-Heist la supprime.
Nous ne recommandons évidemment pas de choisir sa commune de résidence sur ce seul critère : une domiciliation qui ne correspond pas au lieu de vie effectif est une fausse déclaration au registre de la population, et le chapitre consacré au séjour expose ce qu’elle expose. Nous disons qu’à choix de vie équivalent — deux communes voisines, deux quartiers comparables — le paramètre existe, qu’il est public, et qu’il se consulte avant de signer un bail.
Enfin, le régime frontalier lui-même et le sort du télétravail transfrontalier sont traités aux chapitres « convention » et « sécurité sociale ». Ce qui précède vaut quelle que soit la base conventionnelle de l’exonération, dès lors qu’elle porte sur des revenus professionnels.
Le précompte professionnel : une avance forfaitaire, et une hypothèse communale unique à 6,7 %
Le salarié belge ne paie pas son impôt : son employeur en retient une avance, mensuellement, et la verse au Trésor. Cette avance s’appelle le précompte professionnel. Elle n’est pas un impôt libératoire — c’est ce que le Français, habitué au prélèvement à la source de son impôt sur le revenu, comprend le plus mal. Le précompte est imputable et remboursable ; l’impôt définitif est calculé après coup, sur déclaration, et la différence se règle dans les deux sens.
L’article 275 du CIR 92tient en trois paragraphes et délègue tout : « § 1er. Le précompte professionnel est déterminé suivant les règles fixées par le Roi. § 2. Le Roi peut distinguer diverses catégories de contribuables et de revenus. Le montant du précompte professionnel est déterminé de manière forfaitaire. » Le mot « forfaitaire » est décisif : le précompte n’est pas une estimation personnalisée de l’impôt, c’est l’application d’un barème réglementaire à une rémunération périodique. Ce barème figure à l’annexe III de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92, prise en exécution de son article 88, et il est refait chaque année. La version applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026 résulte de l’arrêté royal du 11 décembre 2025, publié au Moniteur belge du29 décembre 2025 ; le SPF Finances en publie les « Règles », la « Formule-clé » et un simulateur sur sa page « Précompte professionnel — Calcul », que nous avons consultée le 05/08/2026. Le § 3 de l’article 275 ajoute une condition de survie que peu de praticiens connaissent : ces arrêtés « sont censés ne pas avoir produit leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de la date de leur publication au Moniteur belge ».
L’hypothèse à 6,7 % : pourquoi votre décompte annuel ne tombe jamais juste
Voici le mécanisme qui explique, à lui seul, la majorité des soldes à payer et des remboursements constatés sur l’avertissement-extrait de rôle belge. Il est écrit à l’article 469, alinéa 2, du CIR 92 : « Ces taxes additionnelles sont perçues par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés comme si le taux total de ces taxes était fixé uniformément à 6,7 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu’à 7 % au maximum. »
Autrement dit : le précompte professionnel prélevé sur votre fiche de paie suppose que vous habitez une commune à 6,7 %, quel que soit votre domicile réel. Comme la moyenne arithmétique nationale est de 7,54 % pour l’exercice 2026 et que le taux réel va de 0,0 % à 9,0 %, l’écart entre le prélevé et le dû est structurel. Il est régularisé un an et demi plus tard, par l’enrôlement.
Sur notre cadre célibataire à 85 000 € brut, dont l’impôt total s’établit à 24 872,76 € en Flandre et en Wallonie, la mécanique donne :
- Knokke-Heist (0,0 %) : taxe communale réellement due 0,00 €, prélevée via le précompte 1 666,48 € — soit un remboursement de 1 666,48 €à l’enrôlement.
- Ixelles (7,5 %) : due 1 856,13 €, prélevée 1 658,15 € — un solde à payer de 197,99 €.
- Mouscron (8,8 %) : due 2 188,80 €, prélevée 1 666,48 € — un solde à payer de 522,33 €.
- Mesen (9,0 %) : due 2 238,55 €, prélevée 1 666,48 € — un solde à payer de 572,07 €.
Conséquence de trésorerie à annoncer au client dès son installation : s’il s’installe dans une commune chère, il devra un supplément chaque année, et ce supplément n’est pas une erreur de l’administration.S’il s’installe dans une commune bon marché, il recevra un remboursement — qui n’est pas un cadeau, mais la restitution d’une avance excessive faite sans intérêt pendant dix-huit mois.
Trois autres sources d’écart entre le précompte et l’impôt définitif méritent d’être connues, parce qu’elles se cumulent avec la précédente.
Le précompte ignore ce qu’il ne voit pas.L’employeur applique le barème réglementaire à larémunération qu’il verse. Il ne connaît ni les revenus de l’autre employeur, ni les loyers, ni les revenus de source étrangère, ni les rentes alimentaires versées, ni les libéralités. Un expatrié à revenus multiples est donc, par construction, sous-prélevé — et son solde annuel peut être très supérieur à l’écart communal.
Le précompte annualise chaque paiement.Le barème de l’annexe III est un barème mensuel construit sur l’hypothèse de douze mois identiques. Une année incomplète — typiquement l’année de l’installation en Belgique— produit donc un sur-prélèvement mécanique : chaque mois travaillé est taxé comme s’il y en avait douze, alors que le barème annuel de l’article 130 ne s’appliquera qu’au revenu réellement perçu. L’année d’arrivée se solde presque toujours par un remboursement substantiel. Elle fait l’objet du chapitre consacré à l’année du départ.
Le précompte tient compte de la situation familiale, mais de façon forfaitaire.Les règles d’application de l’annexe III prévoient des réductions pour charges de famille et une réduction spécifique, dégressive, sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d’entreprise soumis au statut social des indépendants. Ces réductions n’ont pas la finesse du calcul définitif de l’article 134 : elles l’approchent.
Les versements anticipés : qui doit, qui gagne, et à quelles dates
Le salarié est prélevé à la source ; l’indépendant et le dirigeant ne le sont pas. Le Code les astreint donc à des versements anticipés, sous peine de majoration. L’article 157définit le champ : la majoration frappe « l’impôt total qui se rapporte à des bénéfices, profits et rémunérations visées à l’article 30, 2° et 3° » — c’est-à-dire aux revenus des indépendants, des professions libérales et des dirigeants d’entreprise. Les rémunérations de travailleurs salariés de l’article 30, 1°, n’y sont pas visées : un salarié ne risque aucune majoration. Il peut en revanche verser volontairement et obtenir unebonification.
Majoration et bonification : la même mécanique, deux jeux de coefficients
Majoration (art. 159) = [ impôt × 2,25 × taux de référence ] − [ VA × (3 ; 2,5 ; 2 ; 1,5) × taux de référence ], retenue à 90 % (art. 160) — Bonification (art. 177) = VA × (1,5 ; 1,25 ; 1 ; 0,75) × taux de référence
- Taux de référence (art. 161) :« celui, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure, du taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale européenne au 1er janvier de l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, sans que ce taux de référence puisse être inférieur à 1 % ».
- Taux de référence de l’exercice d’imposition 2027 : 2 % :Déduit des pourcentages de bonification publiés par le SPF Finances pour cet exercice — 3 %, 2,50 %, 2,00 % et 1,50 % — qui sont exactement 1,5 ; 1,25 ; 1 et 0,75 fois 2 %, conformément à l’article 177. Nous donnons la déduction pour qu’elle soit contrôlable.
- Majoration de l’exercice 2027, en l’absence de tout versement :2,25 × 2 % = 4,50 % de l’impôt concerné, retenue à concurrence de 90 % de son montant par l’article 160.
- Valeur des versements anticipés, exercice 2027 :6 % pour le versement du 1er trimestre, 5 % pour le 2e, 4 % pour le 3e, 3 % pour le 4e. Un versement de 100 % de l’impôt réparti également sur les quatre échéances neutralise exactement la majoration : la moyenne de 6, 5, 4 et 3 est 4,5.
- Bonification, exercice 2027 :3 %, 2,50 %, 2,00 % et 1,50 % des montants versés respectivement aux quatre échéances. Réservée aux personnes physiques, après imputation des précomptes, et plafonnée par référence à 106 % de l’impôt dû.
- Seuil de dispense (art. 163) :« Aucune majoration n’est due quand son montant calculé conformément aux articles 159 et 160 n’atteint pas 0,5 % de l’impôt qui sert de base à son calcul ou 100 euros (montant indexé). »
- Franchise des trois premières années (art. 164) :« Aucune majoration n’est due sur l’impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits et rémunérations visées à l’article 30, 2° et 3° recueillis au cours des trois premières années de l’exercice de l’activité professionnelle par des personnes qui s’établissent, pour la première fois, dans une profession indépendante. L’année au cours de laquelle l’activité est exercée pour la première fois est comptée pour une année entière. »
La majoration n’est pas une sanction : c’est un coût de trésorerie calibré sur le taux directeur de la BCE. Quand ce taux baisse, elle baisse. À 2 % de taux de référence, elle coûte 4,50 % de l’impôt concerné — soit, sur un impôt de 50 000 €, 2 250 € avant la retenue de 90 %.
- Dates limites publiées par le SPF Finances pour l’exercice d’imposition 2027 (revenus 2026) : 10 avril 2026, 10 juillet 2026, 12 octobre 2026 et 21 décembre 2026. Les articles 159 et 177 écrivent « le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre » : le 10 octobre 2026 est un samedi et le 20 décembre 2026 un dimanche, d’où le report au premier jour ouvrable suivant.
- L’article 165 précise que « pour l’application de la présente sous-section, l’impôt total est porté à 106 % » : la base de calcul de la majoration n’est pas l’impôt, mais l’impôt majoré de 6 % — ordre de grandeur du poids moyen des additionnels communaux dans le système.
- Pour les couples, le SPF Finances rappelle que chaque partenaire doit effectuer ses propres versements avec sa propre communication structurée pour obtenir la bonification ou éviter la majoration. Un versement fait au nom d’un seul conjoint ne profite pas à l’autre.
- Article 164 : la franchise de trois ans est un cadeau de trésorerie considérable pour l’expatrié qui s’établit pour la première fois comme indépendant en Belgique — mais elle exige de n’avoir jamais exercé auparavant une profession indépendante, et cette condition se vérifie sur la carrière complète, pas sur la seule carrière belge.
La régularisation annuelle : le calendrier qui décide
L’impôt définitif se fixe sur déclaration. L’article 308, § 1er, pose les échéances légales : la déclaration doit parvenir au service « au plus tard le 30 juin de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois à partir de l’envoi de la formule de déclaration » ; en cas d’option pour la déclaration électronique de l’article 307bis, « au plus tard le 15 juillet ». Pour les non-résidents, le même paragraphe renvoie au délai indiqué sur la formule.
Le SPF Finances publie chaque année les dates opérationnelles, qui peuvent être plus longues. Pour l’exercice d’imposition 2026, sa page « Déclaration 2026 », consultée le 05/08/2026, donne : 30 juin 2026pour l’envoi papier ;19 juillet 2026 via MyMinfin (Tax-on-web) ; 16 octobre 2026via MyMinfin pour qui déclare des « revenus spécifiques », expressément définis comme incluant les revenus professionnels étrangerset les revenus d’indépendant. Cette dernière date est celle de l’expatrié type de ce guide, et elle lui donne près de quatre mois de plus qu’au salarié belge ordinaire. Pour la déclaration à l’impôt des non-résidents, la même page indique une période de rentrée « entre septembre et novembre ».
| Étape | Base légale ou source | Délai | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Vote du règlement-taxe communal | CIR 92, art. 468, dernier alinéa | Au plus tard le 31 janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition ; à défaut, reconduction du taux précédent | Le taux communal de l’année est fixé — et le déménagement de janvier ne le change plus, la localisation s’appréciant au 1er janvier de l’exercice |
| Localisation régionale du contribuable | Loi spéciale du 16 janvier 1989, art. 5/1, § 2 | Domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition | La Région dont les centimes et les réductions s’appliquent à toute l’année de revenus précédente |
| Versements anticipés (indépendants et dirigeants) | CIR 92, art. 157 à 168 ; dates SPF Finances | Exercice 2027 : 10 avril, 10 juillet, 12 octobre et 21 décembre 2026 | Un versement tardif d’un jour bascule dans le coefficient du trimestre suivant : il perd un point de valeur |
| Dépôt de la déclaration | CIR 92, art. 308, § 1er ; dates SPF Finances 2026 | 30 juin 2026 (papier), 19 juillet 2026 (Tax-on-web), 16 octobre 2026 (Tax-on-web avec revenus spécifiques) | Passé le délai : amende, accroissement d’impôt, et surtout ouverture de la taxation d’office qui renverse la charge de la preuve |
| Demande de délai supplémentaire | SPF Finances, page « Déclaration 2026 » | La demande doit parvenir DANS le délai initial, motivée par force majeure ou motifs graves | Une demande déposée après l’échéance est irrecevable : le délai ne se rattrape pas |
| Établissement de l’impôt (enrôlement) | CIR 92, art. 353 et 359 | Jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle qui désigne l’exercice, sans pouvoir être inférieur à six mois à compter de la réception de la déclaration | Passé ce délai, l’administration ne peut plus établir l’impôt sur la base de la déclaration déposée |
| Délai d’imposition étendu | CIR 92, art. 354, § 1er | 3 ans en cas d’insuffisance ; 4 ans en cas d’absence ou de remise tardive de la déclaration ; 6 ans dans les situations énumérées (fichier local, déclaration pays par pays, etc.) | Le passage de 3 à 4 ans est la sanction automatique du dépôt tardif : elle prolonge d’un an l’exposition au contrôle |
| Paiement | CIR 92, art. 413, al. 1er et 2 | Dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, ou de sa mise à disposition électronique | Au-delà : intérêts de retard de l’article 414, calculés par mois civil sur la somme restant due arrondie au multiple inférieur de 10 € |
| Réclamation | CIR 92, art. 371, al. 1er | Un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation | Déchéance. Le texte le dit expressément : « sous peine de déchéance ». Aucune tolérance |
Un an, et pas un jour de plus : le délai de réclamation
L’article 371, alinéa 1er, est d’une sévérité qu’un praticien français, habitué à des délais de réclamation qui courent jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivante, doit intégrer : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. »
Trois précisions du même article. Lorsque l’avertissement-extrait de rôle est mis à disposition par voie électronique — ce qui est devenu la norme —, « le délai commence à courir à la date à laquelle l’avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du contribuable au moyen d’une procédure utilisant des techniques informatiques ». Autrement dit : le délai court même si le contribuable ne se connecte pas. Enfin, « si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d’envoi vaut comme date d’introduction ».
Conséquence pratique pour un expatrié : l’adresse de notification et l’accès à MyMinfin doivent être opérationnels avant le premier enrôlement.Un client qui n’a pas activé son accès, ou dont l’adresse au registre national est obsolète, laisse courir un délai de forclusion qu’il ne verra pas passer. Nous plaçons ce point dans la première conversation, pas dans la troisième.
Trois arbitrages que ce chapitre permet de poser
Un chapitre technique ne vaut que par les décisions qu’il rend possibles. Voici les trois que l’IPP belge met sur la table d’un Français qui s’installe, avec ce qui plaide dans chaque sens.
Arbitrage n° 1 — la commune de résidence
Le paramètre le plus rentable et le moins connu. À revenu identique, l’écart entre les extrêmes réels du pays vaut 2 238,55 € par an sur un brut de 85 000 €, et il vaut la totalité de la charge belge pour qui perçoit des revenus professionnels exonérés par convention.
Arbitrage n° 2 — salarié ou dirigeant de sa société belge
L’écart de forfait de frais professionnels — 30 % plafonné à 5 930 € contre 3 % plafonné à 3 130 € — coûte au dirigeant 1 400 € à 1 526 € par an selon la commune, sur ce seul poste. Mais l’arbitrage complet se joue ailleurs.
Arbitrage n° 3 — mariage, cohabitation légale ou cohabitation de fait
Le quotient conjugal des articles 87 et 88 vaut 6 610,36 € par an dans notre chiffrage n° 3, et il est réservé aux couples mariés et aux cohabitants légaux. La déclaration de cohabitation légale à l’administration communale est, en Belgique, un acte fiscal.
Ce qui change, et ce que nous ne savons pas encore
L’IPP belge est en réforme au moment où nous arrêtons ce guide. Nous distinguons ce qui est acquis de ce qui ne l’est pas, parce que la confusion des deux est ce qui produit les projections fausses.
| Paramètre | État au 5 août 2026 | Ce que nous publions, ce que nous ne publions pas |
|---|---|---|
| Barème de l’article 130 — revenus 2026 | 16 720 / 29 510 / 51 070 €, publiés par le SPF Finances côte à côte avec ceux de l’exercice 2026 | Publiables : ils figurent sur une page officielle du SPF consultée le 05/08/2026 |
| Quotité exemptée de base — revenus 2026 | 11 180 €, contre 10 910 € pour les revenus 2025 | NON publiable en l’état. 11 180 € est l’indexation pure de l’ANCIEN montant de base de 4 785 € (4 785 × 2,3364 = 11 180), publiée par le SPF avant la loi du 15 juillet 2026 — laquelle porte ce montant de base à 4 945 € dès l’exercice d’imposition 2027. Les deux chiffres ne peuvent pas aller ensemble : le rapport du millésime 2026 est 10 910 / 4 785 = 2,2801, celui de 11 180 / 4 945 serait 2,2609, soit un coefficient d’indexation en baisse, ce qui n’existe pas. Le montant indexé réellement applicable à l’exercice 2027 doit être relevé sur la publication du SPF postérieure au 29 juillet 2026 : nous ne le calculons pas nous-mêmes |
| Relèvement du montant de base non indexé de la quotité | De 4 785 € vers 6 230 € en cinq paliers, sur les exercices d’imposition 2027 à 2031 | Publiable comme trajectoire. Non publiable palier par palier avant relecture du texte au Moniteur |
| Majorations pour enfants à charge (art. 132) | 1 980 / 5 110 / 11 440 / 18 510 € puis 7 070 € par enfant au-delà du quatrième, exercice 2026. Une réforme relève la majoration des deux premiers rangs et gèle l’indexation des suivants | Publiables : les montants de l’exercice 2026, cités verbatim. NON publiable : le détail par rang issu de la réforme votée en juillet 2026, aucun des montants annoncés dans la presse professionnelle ne s’articulant clairement sur la structure de l’article 132 |
| Quotient conjugal (art. 87 et 88) | Plafond de 13 460 € à l’exercice 2026 ; réduction de moitié programmée pour les actifs, extinction très étalée pour les pensionnés, gel de l’indexation | Publiable : le principe et le sens. NON publiable : le calendrier chiffré, deux sources professionnelles postérieures au vote se contredisant d’un exercice entier |
| Rentes alimentaires (art. 104, 1°) | Le texte consolidé pour les revenus 2025, mis à jour au M.B. du 31 décembre 2024, porte 80 %. Une trajectoire 70 / 60 / 50 % est commentée par la circulaire 2026/C/12 | Publiable : l’existence de la baisse et la référence de la circulaire. NON publiable : une dissociation entre rentes et capitaux, que la phrase de l’article 104, 1°, contredit |
| Centimes additionnels régionaux bruxellois | 32,591 % selon le Mémento fiscal du SPF Finances n° 32 (2021), soit 99,5 % de l’impôt État reconstitué | Publiable AVEC sa réserve : nous n’avons pas trouvé d’édition postérieure du Mémento aux adresses interrogées le 05/08/2026, ni ouvert le texte bruxellois. Nous ne certifions pas ce taux pour l’exercice 2026 |
| Taxe d’agglomération bruxelloise de 1 % sur l’IPP | Supprimée à compter de l’exercice d’imposition 2017 selon la littérature professionnelle consultée, en compensation d’un relèvement de 400 centimes additionnels au précompte immobilier | NON publiable comme fait : nous n’avons pas ouvert l’ordonnance. À confirmer avant d’être opposé à un client |
| Taux communaux | Fichier officiel de l’exercice 2026 publié, définitif, recompté par nos soins | Publiables, à la condition absolue de citer l’exercice. Le fichier de l’exercice 2027 n’existe pas encore : les taux applicables aux revenus 2026 sont arrêtés au 31 janvier 2026 mais leur recueil national n’est pas publié à notre date d’arrêté |
Les limites de ce chapitre, énoncées sans détour
Un.Nos chiffrages reconstituent l’impôt total à partir de l’impôt État, dans des configurations sans avantage régional. Cette reconstitution est exacte au cent près dans nos cas — nous l’avons vérifiée — mais elle cesse d’être valide dès qu’une réduction ou un crédit d’impôt régional entre en jeu, parce que l’article 5/3, § 1er, de la loi spéciale organise alors des reports croisés d’excédents entre le bloc fédéral et le bloc régional. Dans ces cas, seule la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle fait foi.
Deux.Nous n’avons pas pu ouvrir le texte de l’annexe III de l’AR/CIR 92 applicable aux revenus payés à partir du 1er janvier 2026 : la page du SPF Finances y renvoie par un lien vers fisconetplus dont le contenu n’est pas accessible sans session authentifiée. Nous citons donc la référence de l’arrêté royal du 11 décembre 2025 et sa date de publication, sans reproduire de barème de précompte professionnel. Un décompte de paie belge se contrôle sur le simulateur officiel du SPF, pas sur une reconstitution.
Trois.Le taux de référence de 2 % que nous retenons pour l’exercice d’imposition 2027 est déduitdes pourcentages de bonification publiés par le SPF Finances et de la formule de l’article 177, non lu dans un avis officiel. La déduction est arithmétiquement contraignante — 3 % divisé par 1,5 ne peut donner que 2 % — mais elle reste une déduction, et nous la présentons comme telle.
Quatre.Ce chapitre ne traite ni l’impôt des non-résidents, ni le régime spécial des contribuables et chercheurs impatriés, ni la fiscalité mobilière, ni les revenus immobiliers. Chacun de ces sujets modifie substantiellement les chiffrages ci-dessus et fait l’objet de son propre chapitre. En particulier : un cadre éligible au régime des impatriés voit une fraction de sa rémunération sortir de la base imposable, ce qui déplace tous les calculs de ce chapitre vers le bas.
Ce que nous vérifions dans un dossier
Voici la liste que nous parcourons lorsqu’un client nous soumet un avertissement-extrait de rôle belge, ou une simulation établie par un tiers. Elle est courte, et elle attrape l’essentiel des erreurs que nous rencontrons.
| Point de contrôle | Où le lire | Ce qui doit alerter |
|---|---|---|
| La commune et l’exercice d’imposition sont nommés | En-tête de la simulation, ou domicile fiscal au 1er janvier sur l’avertissement-extrait de rôle | Une simulation sans commune, ou avec un « taux communal moyen ». Le taux moyen national de 7,54 % ne s’applique à personne |
| Le taux communal retenu correspond au fichier officiel de l’exercice | Fichier « Taux de la taxe communale » du SPF Finances pour l’exercice concerné | Un taux repris d’une année antérieure : 81 communes sur 563 ont changé entre les exercices 2025 et 2026 |
| Les revenus professionnels exonérés par convention portent bien des additionnels | Cadre des revenus d’origine étrangère de la déclaration, et ligne de taxe communale du décompte | Une taxe communale à zéro alors que le contribuable déclare des revenus professionnels français exonérés : c’est le symptôme de l’oubli de l’article 466bis |
| Les dividendes et intérêts sont bien SORTIS de la base communale | Article 466, alinéa 2 ; décomposition de l’impôt sur l’avertissement-extrait de rôle | Une taxe communale calculée sur un impôt total incluant la quotité afférente aux dividendes et intérêts : elle serait surévaluée |
| Le forfait de frais professionnels correspond au statut réel | Ligne des frais professionnels de la déclaration | Un forfait de 5 930 € appliqué à une rémunération de dirigeant d’entreprise : le plafond est de 3 130 €. L’erreur est fréquente dans les simulations d’installation |
| Les suppléments pour enfants sont attribués au conjoint qui produit l’économie la plus forte | Article 134, § 4, 2° et alinéa 3 ; détail du calcul sur l’avertissement-extrait de rôle | Une attribution mécanique au conjoint au revenu le plus élevé sans que la dérogation de l’alinéa 3 ait été testée |
| Le quotient conjugal a bien été appliqué — ou écarté à bon droit | Articles 87 et 88 ; ligne de quote-part attribuée au conjoint | Une absence de quote-part chez un couple à revenu unique marié ou cohabitant légal, sans explication. La clause de sauvegarde existe, mais elle doit être motivée |
| La réduction pour pensions a été dégressée selon les articles 151/1 et 152 | Détail du calcul, ligne « réductions » | Une réduction pour pensions à 2 219,27 € pleine sur un revenu imposable supérieur à 28 780 € : elle est mathématiquement impossible |
| Le versement d’épargne-pension est de 1 050 € ou de 1 350 €, pas entre les deux | Attestation de l’organisme, code de la déclaration | Tout montant compris entre 1 051 € et 1 259 € : il rapporte moins que 1 050 € |
| Le délai de réclamation d’un an n’est pas entamé | Date d’envoi ou de mise à disposition figurant sur l’avertissement-extrait de rôle | Un avertissement-extrait de rôle de plus de dix mois : la fenêtre se referme, et l’article 371 énonce la déchéance |
| Les comptes et contrats étrangers ont été déclarés | Cadre XIII de la déclaration ; article 307, § 1er/1, du CIR 92 | Un compte français, une assurance-vie française ou un contrat luxembourgeois non déclarés. Ce point relève du chapitre « déclaratif », mais il se contrôle en même temps que l’IPP |
Faire refaire votre calcul d’impôt belge, commune comprise
Nous reprenons votre situation ligne à ligne : rémunération, statut, structure du couple, revenus de source française, commune envisagée. Nous chiffrons l’écart entre les communes que vous étudiez et nous vous disons ce qui, dans votre dossier, relève d’un comptable belge ou d’un avocat fiscaliste des deux barreaux. Bilan patrimonial : 1 h.
Ce qu’il faut retenir
Le barème belge est fédéral, court et raide :quatre taux, un taux marginal de 50 % atteint dès 49 840 € de revenu imposable pour les revenus 2025 et 51 070 € pour les revenus 2026. Le cadre français qui s’installe entre dans la tranche la plus haute à un niveau de revenu où, en France, il serait encore à 30 %.
La quotité exemptée n’est pas une tranche à 0 % : c’est un montant auquel s’applique un second barème, progressif lui aussi, dont l’impôt vient en déduction. C’est ce second barème qui fait que l’avantage familial belge devient sensible au troisième enfant — 6 735 € d’impôt exonéré au lieu de 5 587,50 € si l’on raisonnait à 25 % plat.
Il n’y a pas de quotient familial, mais il y a un quotient conjugal, dansdeuxarticles distincts — l’article 87 pour le ménage à revenu unique, l’article 88 pour le ménage à revenus déséquilibrés — assortis d’une clause de sauvegarde et plafonnés à 13 460 € pour l’exercice 2026. Il vaut 6 610,36 € par an dans notre chiffrage, il est réservé aux mariés et aux cohabitants légaux, et il s’éteint lentement.
Les additionnels communaux ne sont pas un détail : ils sont le paramètre le plus dispersé du système.De 0,0 % à 9,0 %, revotés chaque année, recensés commune par commune par le SPF Finances. Ils frappent les revenus professionnels exonérés par convention, sur un impôt belge notionnel, en vertu de l’article 466bis et du point 7 du Protocole final de la convention du 10 mars 1964. Ils ne frappent pas les dividendes ni les intérêts, en vertu de l’article 466, alinéa 2. Aucun chiffrage sans eux, et aucun chiffrage sans nommer la commune.
Le précompte professionnel n’est qu’une avance, calculée forfaitairement et en supposant un taux communal uniforme de 6,7 % que l’article 469, alinéa 2, écrit noir sur blanc. Il ne tombe donc jamais juste, et le solde annuel n’est pas une erreur : c’est le mécanisme. Le calendrier — 16 octobre pour qui déclare des revenus professionnels étrangers, deux mois pour payer, un an pour réclamer sous peine de déchéance — est ce qui rend une erreur réparable ou définitive.
7. Précompte mobilier, comptes-titres et taxe boursière
Ce chapitre est, dans ce guide, l’exception qui confirme la règle. Tout ce qui précède et presque tout ce qui suit se décide au niveau d’une Région : les droits de succession, les droits d’enregistrement, le précompte immobilier, les avantages logement. La matière mobilière, elle, est restée intégralement fédérale. Le précompte mobilier, la taxe annuelle sur les comptes-titres, la taxe sur les opérations de bourse et l’obligation de déclarer les comptes étrangers sont les mêmes à Ostende, à Arlon et à Ixelles. La loi spéciale du 16 janvier 1989 réserve du reste à l’autorité fédérale les dispositions en matière de précompte mobilier et le service de l’impôt des personnes physiques.
Cette uniformité a une conséquence que peu de lecteurs anticipent, et qui est le premier fait marquant de ce chapitre : un résident belge qui déclare les revenus de son compte-titres français y supporte 30 % et rien de plus, quelle que soit sa commune.L’article 466, alinéa 2, du CIR 92 retire de la base de la taxe communale additionnelle la quotité d’impôt afférente aux dividendes et aux intérêts sans caractère professionnel. Le choix entre une commune à 0,0 % et une commune à 9,0 % — un écart qui change tout sur un salaire — ne change riensur un portefeuille de dividendes. Ce n’est pas une intuition : c’est le texte, et nous le reproduisons plus bas.
Le second fait marquant est de sens contraire. Le résident belge découvre à sa première déclaration qu’il doit déclarer l’existencede ses comptes français, de son contrat d’assurance-vie français et de toute construction juridique — indépendamment de tout revenu, indépendamment de tout impôt — et communiquer les numéros de comptes au point de contact central de la Banque nationale de Belgique. C’est l’obligation de l’article 307, § 1er/1, du CIR 92. C’est le manquement que nous rencontrons le plus souvent dans les dossiers franco-belges, et l’amende de l’article 445, § 2, atteint 6 250 € par an et par construction juridique omise.
Le troisième est purement arithmétique, et il coûte cher à qui l’ignore : sur un compte-titres qui vient de franchir le million d’euros, la taxe annuelle ne se calcule pasen appliquant le taux à la base. Un plafonnement à 10 % de l’excédent prend le relais du taux jusqu’à un point de bascule précis, que nous chiffrons au centime. Le calcul intuitif — 0,30 % × 1 020 000 — donne 3 060 €. Le montant réellement dû est de 2 000 €.
Périmètre de ce chapitre, et date d’arrêté du droit
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. Ce chapitre traite quatre prélèvements fédéraux belges — le précompte mobilier, la taxe annuelle sur les comptes-titres, la taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les organismes de placement collectif de créancedite « taxe Reynders » — puis l’obligation déclarative de l’article 307, § 1er/1, du CIR 92. Il traite en outre le sort des dividendes de source françaiseencaissés par un résident de Belgique, parce que c’est la situation du lecteur type et qu’elle met en jeu la convention.
Ce chapitre ne traite pasles plus-values sur actifs financiers : le nouvel impôt issu de la loi du 6 avril 2026, la notion de gestion normale du patrimoine privé, le step-upà l’arrivée et l’exit tax belge font l’objet du chapitre qui leur est consacré. Il ne traite pas non plus la fiscalité des contrats d’assurance-vie en tant que telle, ni l’impôt des personnes physiques, ni la question — régionale — de la commune de résidence. Les renvois sont signalés au fil du texte.
Deux textes de 2026 traversent tout le chapitre et doivent être cités par leur date de publication, non par leur date de vote : la loi-programme publiée au Moniteur belge du 1er juin 2026(doublement de la taxe sur les comptes-titres, relèvement du précompte VVPR-bis et de celui de la réserve de liquidation, relèvement de la taxe sur les primes d’assurance) et la loi du 6 avril 2026 publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026(numac 2026002780, impôt sur les plus-values). La date de vote de la loi-programme est donnée tantôt au 29, tantôt au 30 mai 2026 selon les sources ; seule la date de publication est établie.
I. Le précompte mobilier : un taux de principe, et huit exceptions qui comptent
Le précompte mobilier est le prélèvement à la source belge sur les revenus de capitaux et biens mobiliers. Son taux de principe est donné par l’article 269, § 1er, 1°, du CIR 92 : « Le taux du précompte mobilier est fixé : 1° à30 %pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux 2° à 4° et 8° ». La page « Revenus de l’épargne et des placements » du SPF Finances, que nous avons ouverte le 05/08/2026, le formule dans les termes du contribuable : « Le taux de base de l’impôt est fixé à 30 %. »
Trente pour cent : le chiffre est le même que le prélèvement forfaitaire unique français, et c’est précisément ce qui égare. Les deux prélèvements n’ont ni la même assiette, ni la même structure. Le PFU français est un agrégat — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux sur les dividendes et les intérêts, soit 31,4 % — dont chaque composante suit son propre régime en situation internationale. Le précompte mobilier belge est un impôt unique, sans composante sociale :la Belgique ne connaît pas d’équivalent de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine. Un résident belge qui perçoit un dividende belge de 10 000 € paie 3 000 € et rien d’autre ; il ne paie ni prélèvement social, ni additionnel communal, ni centime additionnel régional.
Les exceptions par nature de revenu
Le tableau qui suit rassemble les exceptions établies au 5 août 2026. Les quatre premières lignes sont reprises de la page « Revenus de l’épargne et des placements » du SPF Finances, ouverte et relevée par nous le 05/08/2026 ; leurs montants valent pour les revenus 2025 (exercice d’imposition 2026) etpour les revenus 2026 (exercice d’imposition 2027).
| Nature du revenu | Mécanisme | Montant / taux | Source |
|---|---|---|---|
| Intérêts de carnets d’épargne réglementés | Exonération à la base, puis taux réduit | 1 020 € exonérés par contribuable et par an ; 15 % au-delà | SPF Finances, « Revenus de l’épargne et des placements », 05/08/2026 — « Vous payez uniquement 15 % d’impôt sur les intérêts supérieurs aux 1.020 euros » |
| Dividendes ordinaires | Exonération obtenue par restitution, via la déclaration | 833 € de dividendes exonérés par contribuable et par an — soit jusqu’à 249,90 € de précompte récupéré | SPF Finances, même page — « Les premiers 833 euros de dividendes ordinaires sont légalement exonérés d’impôt » |
| Intérêts de prêts conclus via une plateforme de crowdfunding agréée | Exonération sous conditions | 16 270 € d’intérêts exonérés | SPF Finances, même page |
| Intérêts d’entreprises sociales agréées | Exonération | 200 € d’intérêts exonérés | SPF Finances, même page |
| Rémunérations sous forme de droits d’auteur | Taux réduit, sous plafonds absolu et relatif | 15 % (art. 269, § 1er, 4° CIR 92), jusqu’à 77 220 € pour les revenus 2026 | [source secondaire] commentaire professionnel du 1er semestre 2026 renvoyant au projet Doc. parl. 56-1243 — à revérifier sur le texte publié |
| Dividendes VVPR-bis, à l’issue de la période d’attente | Taux réduit relevé | 18 % (contre 15 %), pour les dividendes payés ou attribués à partir du 1er juillet 2026 | Loi-programme publiée au MB du 1er juin 2026 — rédaction retenue par le registre d’arbitrage du guide |
| Réserve de liquidation distribuée | Précompte relevé | 9,8 % (contre 6,5 %) ; pression effective portée de 15 % à 18 % en combinaison avec la cotisation distincte de 10 % | Loi-programme publiée au MB du 1er juin 2026 — date d’effet exacte non établie sur le texte : voir l’encadré ci-dessous |
| Intérêts capitalisés dans un contrat d’assurance-vie de la branche 21 | Précompte au taux de droit commun, sur une assiette plancher | 30 % (art. 269, § 1er, 1°) ; assiette au minimum égale à la capitalisation des intérêts au taux de 4,75 % l’an sur le total des primes (art. 19, § 4, al. 2) | CIR 92, articles 19 et 269 — vérification de contre-audit |
Deux dates d’effet distinctes, et une seule est établie
Une même date — le 1er juillet 2026 — circule pour le relèvement du VVPR-bis à 18 % et pour celui du précompte sur la réserve de liquidation à 9,8 %. Les commentaires professionnels distinguent en réalité : VVPR-bis à 18 % pour les dividendes payés ou attribués à partir du 1er juillet 2026 ; réserve de liquidation à 9,8 % pour les dividendes payés ou attribués à partir du 11 juin 2026. La loi-programme comporterait donc deux entrées en vigueur distinctes, et une fenêtre du 11 au 30 juin 2026 pendant laquelle une distribution supporterait déjà 9,8 %.
Ce point repose sur une source secondaire et n’a pas pu être confirmé sur la loi-programme publiée. Nous ne conseillons rien sur cette fenêtre sans avoir ouvert le texte.L’enjeu n’est pas théorique : sur une réserve de liquidation de 500 000 €, l’écart entre 6,5 % et 9,8 % est de 16 500 €.
Une seconde réserve porte sur le VVPR-bis lui-même. On lit qu’un palier de 20 % aurait disparu pour les apports postérieurs au 31 décembre 2025.L’article 269, § 2, du CIR 92 ne pose aucune condition de date d’apport : il exige une émission d’actions à partir du 1er juillet 2013 et une détention ininterrompue en pleine propriété depuis l’émission, puis fixe 20 %pour le deuxième exercice comptable suivant celui de l’apport et 15 %pour le troisième et les suivants. La date du 31 décembre 2025 appartient au régime de la réserve de liquidation, où elle est d’ailleurs devenue le 30 décembre 2025 par la loi-programme du 30 mai 2026 : les deux régimes ne doivent pas être confondus. Le régime VVPR-bis reste un sujet de chapitre société, et il ne s’arbitre pas sur une note de synthèse.
Ce que valent réellement les deux exonérations, et pourquoi elles se doublent en couple
Avantage annuel maximal = (1 020 € × 15 %) + (833 € × 30 %) = 153 € + 249,90 € = 402,90 € par contribuable
- Carnet d’épargne réglementé — 1 020 € :Exonération à la base : la banque ne retient rien sur la première tranche de 1 020 € d’intérêts. Au-delà, le taux est de 15 % et non de 30 %. L’avantage se mesure donc par rapport au taux de 30 % : 1 020 × 30 % = 306 € d’impôt évité sur la tranche exonérée, auxquels s’ajoute l’écart de 15 points sur le surplus.
- Dividendes ordinaires — 833 € :Exonération par restitution : le précompte de 30 % est bien retenu à la source, et le contribuable le récupère en portant les dividendes concernés dans sa déclaration annuelle. 833 × 30 % = 249,90 €. Ne rien déclarer, c’est renoncer à ces 249,90 €.
- Doublement en couple :Les deux exonérations sont accordées « par contribuable ». Un couple marié ou cohabitant légal dispose donc de 2 040 € et de 1 666 €. La condition est que les revenus soient effectivement répartis entre les deux déclarations.
- Régime matrimonial — la règle que les Français ignorent :Sous un régime de communauté, les revenus mobiliers sont réputés communs et doivent être répartis par moitié entre les deux déclarations, quelle que soit la titularité du compte. Sous séparation de biens ou en cohabitation légale, chacun déclare les revenus de ses biens propres.
Ces deux exonérations sont les seules réductions structurelles du précompte mobilier accessibles à un particulier sans condition de nature d’activité. Elles sont modestes, elles se cumulent, elles se doublent en couple, et la seconde exige une déclaration.
- Conséquence directe et rarement tirée : un couple français marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, qui s’installe en Belgique avec un compte-titres ouvert au seul nom de monsieur, doit répartir les revenus par moitié. Il double ses exonérations — et il perd, dans le même mouvement, toute possibilité de « loger » les revenus sur la tête du conjoint le moins imposé.
- L’exonération sur les dividendes suppose une démarche positive : elle n’est jamais appliquée d’office par l’établissement payeur. Elle se réclame chaque année, dans la déclaration de l’année suivante.
- 402,90 € par personne, 805,80 € par couple : ce n’est pas un montant qui commande une expatriation. C’est un montant que l’on perd chaque année si personne ne le demande, et qui se prescrit.
La mécanique déclarative des deux exonérations, et les deux questions qu’elle pose à un Français
Les deux exonérations ne fonctionnent pas de la même manière, et c’est ce qui les rend faciles à perdre. Nous avons ouvert la page « Exonération des dividendes » du SPF Finances le 05/08/2026, qui en donne le mode d’emploi.
Pour les dividendes ayant supporté un précompte— cas de l’intermédiaire belge —, l’exonération s’obtient par imputation et remboursement : le contribuable porte le précompte retenu sur les dividendes exonérés aux codes 1437 / 2437 de sa déclaration, et récupère au maximum 249,90 €— soit 833 € × 30 %. Le mécanisme et le formalisme de cette demande ont été organisés par l’arrêté royal du 28 avril 2019 modifiant l’AR/CIR 92, pris pour l’application de l’article 21, alinéa 1er, 14°, du CIR 92. Le montant de 833 € vaut pour les revenus 2025 (exercice d’imposition 2026) comme pour les revenus 2026 (exercice d’imposition 2027).
Pour les dividendes étrangers n’ayant supporté aucun précompte belge— cas du compte-titres resté en France —, la mécanique est inverse et plus simple : la première tranche de 833 € ne se déclare pas, et seul l’excédent est porté en revenus imposables. Il n’y a rien à récupérer, parce qu’il n’y a rien eu à retenir. C’est un des rares points où la conservation du compte français simplifie la déclaration plutôt qu’elle ne la complique.
Deux questions que tout Français pose, et nos deux réponses
« Mon Livret A et mon LDDS ouvrent-ils droit à l’exonération belge de 1 020 € ? »La page du SPF Finances vise les « comptes d’épargne réglementés » sans restreindre expressément le bénéfice aux établissements belges. L’ouverture du régime aux comptes ouverts auprès d’établissements établis dans un autre État membre résulte d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne — affaire C-383/10, Commission contre Royaume de Belgique, arrêt du 6 juin 2013 —, dont nous n’avons pas ouvert le texte au 05/08/2026et dont nous ne reproduisons donc aucun extrait. Ce qui est certain, c’est que l’éligibilité d’un compte français déterminé suppose qu’il réponde à des conditions analogues à celles imposées aux comptes belges réglementés — critères de rémunération, de préavis, de plafonnement — et que ces conditions ne sont pas celles du Livret A. Nous ne l’affirmons ni ne le nions : nous le faisons confirmer avant de porter un montant en déclaration.
« Puis-je cumuler l’exonération de 833 € et la quotité forfaitaire d’impôt étranger sur les mêmes dividendes français ? »Les deux mécanismes n’ont ni la même source, ni le même objet — l’un est une exonération interne belge, l’autre une imputation conventionnelle — et ils ne se recouvrent pas nécessairement sur la même tranche de revenu. Nous n’avons pas trouvé, dans les pages officielles ouvertes le 05/08/2026, de disposition réglant expressément leur articulation.Sur un portefeuille où l’enjeu de la quotité forfaitaire se compte en milliers d’euros et celui de l’exonération en centaines, l’ordre des priorités est clair ; l’articulation exacte se fait établir par le comptable belge qui dépose la déclaration.
Les revenus mobiliers qui n’en ont pas l’air : assurance-vie, rentes, location de biens
L’article 17, § 1er, du CIR 92 range dans les revenus mobiliers cinq catégories, et le lecteur français n’en identifie spontanément que deux. Les trois autres — location de biens mobiliers, rentes viagères, droits d’auteur — ont un régime distinct, et surtout elles ne sortent pas de la base de l’additionnel communal. S’y ajoutent les produits d’assurance-vie, qui relèvent de l’article 19 et dont le traitement belge n’a aucun rapport avec le régime français des rachats.
| Catégorie | Régime belge du précompte | Additionnel communal | Fondement |
|---|---|---|---|
| Dividendes (art. 17, § 1er, 1°) | 30 %, libératoire si retenu par un intermédiaire belge | NON | art. 269, § 1er, 1° ; art. 313 ; art. 466, al. 2 |
| Intérêts (art. 17, § 1er, 2°) | 30 %, libératoire ; 15 % au-delà de 1 020 € sur les carnets d’épargne réglementés | NON | art. 269, § 1er, 1° ; art. 313 ; art. 466, al. 2 |
| Revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers (3°) | 30 % — mais ces revenus ne bénéficient pas de la dispense de déclaration | OUI | art. 17, § 1er, 3° ; art. 313 a contrario ; art. 466, al. 2 a contrario |
| Revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires (4°) | 30 % sur l’assiette propre à cette catégorie | OUI | art. 17, § 1er, 4° ; art. 466, al. 2 a contrario |
| Revenus de droits d’auteur et de droits voisins (5°) | 15 %, sous plafonds absolu et relatif — voir la réserve ci-dessus sur la réforme applicable aux revenus 2026 | OUI | art. 17, § 1er, 5° ; art. 269, § 1er, 4° ; art. 466, al. 2 a contrario |
| Produits d’un contrat d’assurance-vie de la BRANCHE 21 (rendement garanti) | 30 % au rachat, sur une assiette au moins égale à la capitalisation des intérêts au taux de 4,75 % l’an sur le total des primes | Non traité ici — relève du chapitre assurance-vie | art. 19, § 1er, al. 1er, 3°, a) et art. 19, § 4, al. 2 ; art. 269, § 1er, 1° |
| Produits d’un contrat de la BRANCHE 23 sans garantie de rendement | Pas de précompte mobilier au rachat — mais le contrat entre dans le champ de la taxe annuelle sur les comptes-titres et, depuis 2026, dans celui de l’impôt sur les plus-values | Sans objet | Chapitre assurance-vie et chapitre plus-values |
Branche 21 : deux exonérations ALTERNATIVES, et la littérature n’en retient qu’une
On lit couramment que le précompte est dû sur les intérêts d’un contrat de la branche 21 en cas de rachat « dans les huit premières années », et qu’au-delà de huit ans et un jour il n’est plus dû. C’est la moitié de la règle. L’article 21, alinéa 1er, 9°, du CIR 92 ouvre deux cas alternatifs : soit le contrat prévoit une couverture décès d’au moins 130 % du total des primes versées — auquel cas la sortie est exonérée quelle que soit sa date —, soit le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et les capitaux sont effectivement payés plus de huit ans après sa conclusion.
La première branche permet donc une sortie exonérée avant huit ans. C’est un levier de structuration réel, et il est absent de la quasi-totalité des présentations françaises de l’assurance-vie belge. Nous ne recommandons ici aucun contrat ni aucun établissement : nous signalons que la condition de huit ans n’est pas la seule porte de sortie, et que la couverture décès du contrat existant doit être lue avant de conclure à l’imposition d’un rachat.
Sur l’assiette, une précision qui change les montants : pour les contrats à rendement garanti, l’article 19, § 4, alinéa 2, impose un plancher égal à la capitalisation des intérêts au taux de 4,75 % l’ansur le total des primes versées. Un contrat dont le rendement réel a été inférieur à ce taux est donc imposé sur un revenu qu’il n’a pas produit — mécanique dont on trouve peu d’équivalent en droit français.
Le caractère libératoire — et les trois cas où la déclaration redevient obligatoire
Le précompte mobilier retenu à la source par un intermédiaire établi en Belgique est libératoirepour une personne physique résidente : l’article 313 du CIR 92 dispense le contribuable de mentionner ces revenus dans sa déclaration annuelle. La page du SPF Finances consultée le 05/08/2026 le dit en toutes lettres : « Le précompte mobilier est l’impôt définitif sur vos intérêts et dividendes. Cela signifie que vous ne devez plus payer d’autre taxe dessus. »
Cette dispense est le confort principal du système belge, et c’est aussi le piège dans lequel tombe l’expatrié français. Elle suppose un intermédiaire établi en Belgique. Or le lecteur type de ce guide a conservé son compte-titres en France, son contrat d’assurance-vie en France, parfois un compte au Luxembourg. Aucun de ces établissements ne retient de précompte mobilier belge. La dispense ne joue donc pas, et la déclaration redevient obligatoire.
| Situation | Précompte retenu à la source ? | Déclaration belge | Taux applicable |
|---|---|---|---|
| Dividendes et intérêts encaissés via un intermédiaire établi en Belgique | Oui, 30 % (ou taux réduit) | Dispensée (art. 313 CIR 92) — sauf pour réclamer l’exonération de 833 € ou la quotité forfaitaire d’impôt étranger | 30 %, libératoire |
| Revenus mobiliers de source étrangère encaissés SANS intermédiaire belge — compte-titres resté en France, compte au Luxembourg | Non | OBLIGATOIRE | Imposition distincte au taux du précompte, soit 30 % en règle générale |
| Revenus pour lesquels aucun précompte n’a été retenu alors qu’ils étaient imposables | Non | OBLIGATOIRE | Taux du précompte correspondant |
| Revenus dépassant les seuils d’exonération sans que le précompte ait été prélevé sur l’excédent | Partiellement | OBLIGATOIRE sur l’excédent | Taux du précompte correspondant |
| Revenus de la location de biens mobiliers, rentes viagères, droits d’auteur | Selon le cas | OBLIGATOIRE — ces catégories ne bénéficient pas de la dispense de l’article 313 | Taux propre à la catégorie, et ces revenus entrent dans la base de l’additionnel communal |
Le point que les fiches ne disent jamais : en salary split, le précompte n’est ni imputable ni restituable
L’article 313 du CIR 92, dernier alinéa, dispose :
« Sous réserve de l’application de l’article 307, § 1er/1, alinéa 3, le précompte mobilier retenu ne peut pas être imputé sur l’impôt des personnes physiques ni être restitué lorsque le contribuable recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus. »
Cette règle vise directement une population de ce guide : le résident belge dont une part de la rémunération est exonérée en Belgique par la convention — salary split, mission exercée en France, mandat social français. La littérature présente le précompte comme un prélèvement libératoire dont l’excédent se récupère ; pour ce client, il ne se récupère pas.
Ce qui se perd, concrètement.L’exonération de 833 € sur les dividendes ordinaires est une restitutionde précompte : 249,90 € par personne et par an, qui deviennent inaccessibles. Et l’article 19, A, 1, alinéa 2, de la convention organise, pour les dividendes français, une déduction « du précompte mobilier perçu au taux normal » etde la quotité forfaitaire d’impôt étranger : la première branche de ce mécanisme est précisément une imputation de précompte. Nous vérifions systématiquement ce point pour tout client en salary split, avant d’annoncer une récupération.
Chiffrage n° 1 — ce que perd un dirigeant en salary split, et il ne le voit sur aucun relevé
Perte annuelle = restitution de l’exonération de 833 € non obtenue + fermeture de l’imputation du précompte mobilier retenu
- Situation :Résident de Belgique, habitant du Royaume, dont la rémunération est répartie entre un mandat belge et une activité exercée en France. La part française est imposable en France et exonérée en Belgique par la convention, et elle n’intervient pas pour le calcul de l’impôt afférent aux autres revenus.
- Portefeuille détenu chez un intermédiaire établi en Belgique :1 000 000 €, dont 400 000 € d’actions françaises. Hypothèse de travail : 3 % de dividendes, soit 30 000 € bruts, dont 12 000 € de source française.
- Précompte mobilier retenu à la source :Sur les 18 000 € de dividendes non français : 5 400 €. Sur les 12 000 € de dividendes français, après retenue française de 12,8 % (1 536 €) : 30 % × 10 464 € = 3 139,20 €. Total retenu : 8 539,20 €.
- Ce qui est perdu — poste 1 :La restitution au titre de l’exonération de 833 € sur les dividendes ordinaires : 249,90 € par contribuable. Elle s’obtient par imputation et remboursement du précompte : l’article 313, dernier alinéa, la ferme.
- Ce qui est perdu — poste 2 :L’article 19, A, 1, alinéa 2, organise une déduction « du précompte mobilier perçu au taux normal » ET de la quotité forfaitaire d’impôt étranger. La PREMIÈRE branche est une imputation de précompte : elle est fermée par le même texte. C’est précisément cette branche qui fonctionne, en temps normal, lorsque les dividendes français sont encaissés par un intermédiaire belge.
- Ordre de grandeur de l’enjeu annuel :249,90 € au titre du poste 1, auxquels s’ajoute le sort de la quotité forfaitaire théorique de 15 % × 10 464 € = 1 569,60 € au titre du poste 2. Soit un enjeu annuel de l’ordre de 1 800 €, et environ 9 000 € sur cinq ans.
Deux textes se combinent contre le même client : l’article 313, dernier alinéa, qui ferme la récupération du précompte, et l’article 466bis, qui ouvre l’additionnel communal sur une rémunération que la Belgique n’impose pas. Aucun des deux ne figure sur une fiche de paie ni sur un relevé bancaire.
- Nous ne concluons pas que la quotité forfaitaire elle-même est perdue : l’article 313, dernier alinéa, vise le PRÉCOMPTE MOBILIER RETENU, et la quotité forfaitaire n’est pas un précompte. Ce que nous établissons, c’est que la première branche du mécanisme conventionnel est fermée, et que le montage courant de récupération repose sur elle. La conclusion exacte se fait établir par un fiscaliste belge, dossier par dossier.
- Le second effet, plus lourd encore, est ailleurs : les revenus professionnels français exonérés par convention ENTRENT dans la base de l’additionnel communal, sur un impôt belge notionnel calculé comme si ces revenus étaient de source belge (art. 466bis CIR 92 et point 7 du Protocole final). Sur une part française de 80 000 €, l’écart entre « rien » et « additionnels sur l’impôt belge notionnel » se compte en milliers d’euros par an.
- Ce chiffrage est un ordre de grandeur destiné à rendre un mécanisme lisible. Le montant exact se calcule sur la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle : nous ne le simulons pas nous-mêmes.
- Le client en salary split est celui à qui l’on présente le plus volontiers la Belgique comme un régime de faveur sur les revenus mobiliers. C’est l’exact contraire : c’est le seul profil pour lequel le précompte n’est ni imputable ni restituable.
Les additionnels communaux : ce qui sort de la base, et ce qui y reste
C’est le point le plus rentable de tout ce chapitre pour un lecteur qui arrive de France, et il tient dans deux phrases de l’article 466 du CIR 92, que nous reproduisons dans les termes exacts du texte :
CIR 92, article 466 — texte intégral
« La taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques sont calculées sur l’impôt total.
Toutefois, le montant déterminé conformément à l’alinéa 1er est diminué de la quotité d’impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n’ont pas de caractère professionnel. »
L’article 17, § 1er, 1°, vise les dividendes ; le 2° vise les intérêts. L’exclusion s’arrête là. Restent dans la base : les revenus de la location de biens mobiliers (3°), les rentes viagères (4°), les revenus de droits d’auteur (5°), tous les revenus divers de l’article 90 — donc les plus-values mobilières et immobilières —, les revenus professionnels et les revenus immobiliers.
Une précision de méthode s’impose avant tout chiffrage. « Impôt total » est une notion définie : l’article 2, § 3, du CIR 92 renvoie, pour ce terme comme pour « impôt État », « impôt État réduit », « impôt des personnes physiques fédéral » et « centimes additionnels régionaux », à la signification que leur donne le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ce n’est ni l’impôt État, ni l’impôt fédéral, ni l’impôt régional pris isolément. Un chiffrage se fait sur la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle, ou sur un calcul établi par un comptable belge — jamais sur une approximation maison. Les ordres de grandeur ci-dessous en tiennent lieu, pas davantage.
| Nature du revenu mobilier | Dans la base de l’additionnel communal ? | Charge à 0,0 % (Knokke-Heist, ex. 2026) | Charge à 9,0 % (Mesen, ex. 2026) |
|---|---|---|---|
| Dividendes (art. 17, § 1er, 1°) — 40 000 € | NON (art. 466, al. 2) | 12 000 € — soit 30,00 % | 12 000 € — soit 30,00 % |
| Intérêts (art. 17, § 1er, 2°) — 40 000 € | NON (art. 466, al. 2) | 12 000 € — soit 30,00 % | 12 000 € — soit 30,00 % |
| Droits d’auteur (art. 17, § 1er, 5°) — 40 000 € au taux de 15 % | OUI | 6 000 € — soit 15,00 % | 6 540 € — soit 16,35 % |
| Revenus de location de biens mobiliers (art. 17, § 1er, 3°) — 40 000 € au taux de 30 % | OUI | 12 000 € — soit 30,00 % | 13 080 € — soit 32,70 % |
| Plus-value sur actifs financiers taxée à 10 % (art. 90 nouveau) — 40 000 € | OUI | 4 000 € — soit 10,00 % | 4 360 € — soit 10,90 % |
| Plus-value taxée à 33 % (art. 90, al. 1er, 9°, a) — 40 000 € | OUI | 13 200 € — soit 33,00 % | 14 388 € — soit 35,97 % |
Deux lectures se dégagent de ce tableau, et elles vont en sens contraire. La première est rassurante : sur un patrimoine mobilier composé d’actions et d’obligations, le choix de la commune est indifférent. Deux lignes sur six ne bougent pas d’un euro entre la commune la moins chère et la commune la plus chère du Royaume. Le lecteur qui a lu ailleurs que « le choix de la commune est en Belgique une décision patrimoniale » doit savoir que cette affirmation, exacte pour un salaire, une pension, un loyer ou une plus-value, est fausse pour un dividende.
La seconde ne l’est pas : dès que le revenu mobilier sort des deux catégories privilégiées, l’additionnel mord. Une plus-value taxée à 33 % coûte réellement 35,97 % à Mesen. Et surtout — c’est le poste que l’expatrié découvre à sa première déclaration — les revenus professionnels exonérés par convention entrent dans la base, sur un impôt belge notionnel calculé comme si ces revenus étaient de source belge. L’article 466bisdu CIR 92 le prévoit « pour autant que la convention internationale le permette », et le point 7 du Protocole final de la convention du 10 mars 1964, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008, le permet expressément :
Protocole final de la convention du 10 mars 1964, point 7
« Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009. »
Le point 7 ne vise que les revenus professionnels. Il ne couvre pas les revenus immobiliers de source française, exonérés par l’article 3 de la convention : ceux-là n’entrent dans le champ ni de l’article 466bis, ni du point 7, qui visent l’un et l’autre les seuls revenus professionnels. Leur effet éventuel sur le taux moyen, et donc sur l’impôt total servant de base à l’additionnel communal, doit être vérifié auprès du comptable belge du client. Nous n’écrivons pas qu’ils n’ont aucun effet.
La règle de chiffrage des additionnels, que nous appliquons sans exception
Taxe communale additionnelle = taux communal de la commune retenue, pour l’exercice d’imposition retenu × [ impôt total − quotité d’impôt afférente aux dividendes et intérêts non professionnels ]
- 1. Nommer la commune et l’exercice d’imposition :Aucun taux n’est publiable sans les deux. Un taux communal sans son exercice d’imposition est inutilisable : les communes revotent chaque année.
- 2. Prendre le taux au fichier officiel :Fichiers « Taux de la taxe communale » du SPF Finances, publiés par exercice d’imposition. 565 communes recensées. Le pourcentage est uniforme pour tous les contribuables d’une même commune et ne comporte au plus qu’une décimale (art. 468 CIR 92).
- 3. Identifier la base — et c’est le point technique :L’« impôt total » est une notion définie au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, par renvoi de l’article 2, § 3, du CIR 92. Ce n’est ni l’impôt État, ni l’impôt État réduit, ni l’impôt des personnes physiques fédéral, ni l’impôt régional pris isolément.
- 4. Retrancher la quotité exclue :Quotité d’impôt afférente aux dividendes et intérêts sans caractère professionnel (art. 466, al. 2). Rien d’autre n’est retranché : la taxe additionnelle « ne peut être l’objet d’aucune réduction, exemption ou exception » (art. 468).
- 5. Dater et borner :Rappeler que le taux est revoté chaque année et n’engage pas l’avenir. Lorsque la commune n’est pas encore choisie, présenter une fourchette bornée par les extrêmes réels — 0,0 % à 9,0 % — et jamais une moyenne.
Le choix de la commune est en Belgique une décision patrimoniale — ce qu’il n’est pas en France. Mais il l’est pour un salaire, une pension, un loyer ou une plus-value : il ne l’est pas pour un dividende ni pour un intérêt.
- Amplitude réelle, recomptée sur les fichiers officiels du SPF Finances : taux minimal de 0,0 % (Knokke-Heist, seule commune à 0,0 % pour l’exercice d’imposition 2026, contre trois pour l’exercice 2025) et taux maximal de 9,0 % (Mesen) ; moyenne arithmétique non pondérée de 7,54 % pour l’exercice 2026 ; 96 communes à 8,5 % ou plus.
- Les taux bougent d’un exercice à l’autre : De Panne et Koksijde passent de 0,0 % à 5,0 %, Bruxelles-ville de 6,0 % à 4,9 %, Schaerbeek de 4,6 % à 5,0 %, Uccle de 5,7 % à 5,6 %.
- Nous ne publions jamais un « taux communal moyen » présenté comme applicable à un client. La moyenne de 7,54 % n’est le taux de personne.
- Un chiffrage se fait sur la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle, ou sur un calcul établi par un comptable belge — jamais sur une approximation maison. Les ordres de grandeur de ce chapitre valent comme démonstration d’un mécanisme, pas comme devis.
La taxe « Reynders » de l’article 19bis : elle ne vise que les parts de capitalisation
Prélèvement propre à la Belgique, et régulièrement mal décrit en France. L’article 19bis du CIR 92 frappe, au taux de 30 %, la composante intérêtscontenue dans la valeur de rachat ou de cession de parts d’organismes de placement collectif dont plus de 10 %du patrimoine est investi en créances. Le seuil a été abaissé de 25 % à 10 % en 2018.
Le point que la littérature manque est décisif pour un portefeuille obligataire. Le § 1er, alinéa 2, du même article dispose que ces opérations « sont taxables uniquement sielles se rapportent à des parts d’un organisme de placement collectif dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets », l’alinéa 3 réputant ne pas distribuer l’organisme qui ne distribue pas annuellement la totalité des revenus nets recueillis. La taxe ne vise donc que les parts de capitalisation.Un fonds de distribution y échappe à la sortie : ses coupons ont supporté le précompte au fil de l’eau. L’arbitrage capitalisation / distribution est, en Belgique, un arbitrage fiscal et pas seulement un choix de trésorerie — et il commande aussi, on le verra, le taux de la taxe boursière.
Ce qui est établi au 5 août 2026 : la taxe Reynders n’a pas été supprimée par la réforme des plus-values. Elle se superpose au nouvel impôt : la composante intérêts relève de l’article 19bis, le solde de la plus-value relève du nouveau régime traité au chapitre suivant. Ce qui n’est pas tranché : la méthode exacte de séparation des deux assiettes. Pour un détenteur français de fonds obligataires ou mixtes, c’est le point technique le plus délicat du portefeuille, et nous ne le traitons pas sans l’avis d’un fiscaliste belge sur les positions concernées.
II. Les dividendes de source française reçus par un résident de Belgique
La convention applicable, et elle n’est pas celle qu’on croit
La convention applicable est celle du 10 mars 1964, modifiée quatre fois et réécrite sur onze points par la Convention multilatérale BEPS. La convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas en vigueur.
Les relations fiscales franco-belges en matière d’impôts sur les revenus sont régies par la convention signée à Bruxelles le 10 mars 1964, approuvée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964, entrée en vigueur le 17 juin 1965 et publiée par le décret n° 65-672 du 11 août 1965. Elle a été modifiée par quatre avenants : 15 février 1971, 8 février 1999, 12 décembre 2008 et 7 juillet 2009. Le dernier est entré en vigueur le 1er juillet 2013.
La Convention multilatérale BEPS s’applique à cette convention, et il faut lire la version consolidée, pas le texte de 1964. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Belgique. Ses dispositions prennent effet, s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées à des non-résidents, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2020 ; s’agissant de tous les autres impôts, pour les périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er octobre 2019 — soit, pour l’impôt belge des personnes physiques dont la période imposable est l’année civile, la période 2021, exercice d’imposition 2022. Écrire « la CML s’applique depuis 2020 » à propos de l’impôt des personnes physiques, c’est se tromper d’un an.
La convention du 9 novembre 2021 n’est pas en vigueur, et elle ne peut pas l’être avant les revenus de 2027. Elle figure sur impots.gouv.frdans la rubrique des « Textes signés mais non encore entrés en vigueur », consultée le 5 août 2026. Son article 29, § 2, reporte l’application française aux sommes imposables et aux exercices commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Même une ratification intervenant en 2026 ne produirait donc d’effet qu’à compter des revenus de 2027. Ce point importe ici plus qu’ailleurs : la convention de 2021 supprimeraitl’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger sur les dividendes français, qui est le principal levier de récupération exposé ci-dessous.
Le plafond conventionnel : 15 %, et 10 % dans un cas dont la condition a changé
L’article 15 de la convention attribue le droit d’imposer les dividendes à l’État de résidence du bénéficiaire, tout en laissant à l’État de la source un droit de retenue plafonné. Le § 2 fixe ce plafond, et sa première branche a été réécrite par la Convention multilatérale— ce qu’une part importante de la littérature française n’a pas intégré.
| Situation | Taux plafond à la source (art. 15, § 2) | Fondement |
|---|---|---|
| Bénéficiaire société détenant au moins 10 % du capital de la distributrice, en propriété exclusive, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes | 10 % | art. 15, § 2, a), tel que modifié par les 1 et 2 de l’article 8 de la Convention multilatérale |
| Tous les autres cas, dont les personnes physiques | 15 % | art. 15, § 2, b) |
La différence n’est pas cosmétique. La période de 365 jours court de part et d’autrede la date de paiement : une détention postérieure à la distribution peut donc parfaire la condition, ce que l’ancienne rédaction interdisait. Une société belge qui acquiert 10 % d’une société française trois mois avant une distribution peut remplir l’ancienne condition et échouer à la nouvelle, ou l’inverse. Le conseil est faux dans les deux sens si l’on raisonne sur le texte de 1964.
Le taux que la France applique réellement : 12,8 %, pas 25 %, pas 15 %
Le plafond conventionnel de 15 % est un plafond. Ce qui est effectivement prélevé relève du droit interne français. Nous avons ouvert les deux articles le 05/08/2026. L’article 119 bis, 2, du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose que les produits visés aux articles 108 à 117 bis « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». Et l’article 187 du CGI, même version, fixe ce taux à « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques ».
Une correction à opérer partout, et elle simplifie la vie du client
Pour une personne physique résidente de Belgique, la retenue française sur un dividende français est de 12,8 % — donc en dessousdu plafond conventionnel de 15 %. Il n’y a par conséquent ni excédent à réclamer, ni formulaire 5000 / 5001 à déposer pour obtenir une réduction de taux.
Les fiches — françaises comme belges — qui écrivent « retenue française de 25 %, réduite à 15 % par la convention, avec réclamation » décrivent le régime des personnes moraleset l’appliquent à tort aux particuliers. Elles envoient le client dans une procédure sans objet.
Deux points annexes, pour la complétude : les paragraphes 3 et 4 de l’article 15 de la convention, relatifs à l’avoir fiscal et au remboursement du précompte mobilier français, figurent toujours au texte consolidé mais leur objet a disparu du droit interne français — ne pas les citer comme du droit vivant. Et s’agissant des intérêtsde source française, l’article 125 A du CGI ne vise que les personnes domiciliées en France ou les paiements dirigés vers un État ou territoire non coopératif : la Belgique n’étant ni l’un ni l’autre, le plafond conventionnel de 15 % de l’article 16, § 3, reste théorique et le revenu est imposé en Belgique seulement.
Les intérêts de source française : le plafond conventionnel de 15 % reste théorique
Le régime des intérêts est plus simple que celui des dividendes, et il est plus favorable. Il figure à l’article 16 de la convention, dont le § 1 dispose : « Les intérêts et produits d’obligations ou autres titres d’emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident. » Le § 3 réserve à l’État de la source un droit de retenue : « L’État contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. » Le même paragraphe écarte cette limitation pour la fraction d’intérêts excédant « un taux juste et raisonnable » — clause anti-abus spéciale qu’il faut connaître dans un montage de prêt intragroupe ou familial.
Ce droit de retenue, la France ne l’exerce pas dans le cas qui nous occupe. Nous avons ouvert l’article 125 A du CGIle 05/08/2026, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2018 : son Ivise les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ; son IIIrend le prélèvement obligatoire pour les revenus payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif ; son III bisfixe les taux — 12,8 % en règle générale, 5 % pour les produits d’épargne solidaire, 75 % pour les revenus du III. Un intérêt de source française versé à un résident de Belgique n’entre dans aucun de ces deux cas : le bénéficiaire n’est pas domicilié en France, et la Belgique n’est pas un État ou territoire non coopératif.
Conséquence, et elle est nette
Le plafond conventionnel de 15 % de l’article 16, § 3, reste théorique : la France ne prélève pas.L’intérêt de source française est imposé en Belgique seulement, au précompte mobilier de 30 %, sans additionnel communal (art. 466, al. 2). Sur 10 000 € d’intérêts d’obligations françaises, la charge totale est de 3 000 € et le net de 7 000 € — contre 3 000 € également pour un résident de France au prélèvement forfaitaire unique. Le résultat est neutre en taux, mais il l’est par deux chemins différents, et le chemin belge ne comporte aucun prélèvement social.
Une réserve de méthode : l’article 131 quater du CGI, qui exonère les intérêts d’emprunts servis à des non-résidents, et l’article 238-0 A, qui fixe la liste des États et territoires non coopératifs, n’ont pas été rouverts par nous au 05/08/2026. Nous ne formulons donc aucune affirmation générale sur l’absence de retenue française : nous décrivons le mécanisme des deux cas de l’article 125 A, et la conclusion vaut dans ce cadre.
Chiffrage n° 2 — la chaîne complète sur 100 € de dividende français
Le tableau suivant suppose que le dividende est encaissé via un intermédiaire établi en Belgique, qui prélève le précompte mobilier. C’est le cas de figure le plus simple et, on le verra, le plus favorable en termes de sécurité juridique.
| Étape | Base | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Dividende brut de source française | — | — | 100,00 € |
| Retenue à la source française (CGI, art. 119 bis, 2 + art. 187) | 100,00 € | 12,8 % | − 12,80 € |
| Montant net de retenue française | — | — | 87,20 € |
| Précompte mobilier belge sur le net (CIR 92, art. 269, § 1er, 1°) | 87,20 € | 30 % | − 26,16 € |
| Quotité forfaitaire d’impôt étranger, minimum conventionnel (convention, art. 19, A, 1, al. 2) | 87,20 € | 15 % | + 13,08 € |
| Charge belge nette | — | — | 13,08 € |
| Additionnel communal (art. 466, al. 2) | — | 0 % | 0,00 € |
| CHARGE FISCALE TOTALE | — | 25,88 % | 25,88 € |
| NET PERÇU | — | — | 74,12 € |
Chiffrage n° 3 — le même mécanisme sur un portefeuille d’actions françaises de 800 000 €
Net perçu = D × (1 − 12,8 %) × (1 − 30 % + 15 %) — soit, sur 25 600 € de dividendes bruts, 18 974,72 €
- Portefeuille d’actions françaises :800 000 €, hypothèse de rendement en dividendes de 3,2 % — hypothèse de travail, non un rendement attendu ni promis
- Dividendes bruts annuels (D) :25 600 €
- Retenue à la source française à 12,8 % :− 3 276,80 € → net de retenue française : 22 323,20 €
- Précompte mobilier belge à 30 % sur le net :− 6 696,96 €
- Quotité forfaitaire d’impôt étranger à 15 % du net :+ 3 348,48 €
- Charge belge nette :3 348,48 €
- Charge fiscale totale :6 625,28 €, soit 25,88 % du brut
- Net perçu :18 974,72 €
Le taux effectif de 25,88 % n’est ni le taux belge, ni le taux français : c’est le résultat d’une superposition dont chaque étage a son propre fondement. Il ne se lit dans aucun barème.
- Sans la quotité forfaitaire d’impôt étranger, la charge totale serait de 9 973,76 € et le net de 15 626,24 €. L’écart annuel est de 3 348,48 €, soit 16 742,40 € sur cinq ans. C’est le principal poste de récupération d’un dossier franco-belge sur portefeuille d’actions françaises.
- Comparaison avec la situation du même contribuable resté résident de France : 25 600 € de dividendes supportent 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % ou 8 038,40 €, et laissent 17 561,60 €. La position belge, quotité forfaitaire acquise, laisse 18 974,72 €. L’écart est de 1 413,12 € par an — modeste, et il s’inverse intégralement si la quotité forfaitaire est refusée.
- Aucun additionnel communal ne s’applique à cette chaîne (art. 466, al. 2). Le résultat est identique à Knokke-Heist et à Mesen. C’est le seul chiffrage de tout ce guide dont le résultat ne dépend pas de la commune.
- Ce chiffrage ne vaut que si le contribuable ne recueille pas de revenus professionnels exonérés conventionnellement : dans ce cas, l’article 313, dernier alinéa, ferme l’imputation et la restitution du précompte.
La quotité forfaitaire d’impôt étranger : où la difficulté se situe réellement
Le mécanisme d’élimination de la double imposition figure à l’article 19 de la convention, qui s’ouvre par « La double imposition est évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la Belgique : […] » — et non à l’article 22, qui est une clause d’interprétation des termes non définis. L’erreur de renvoi est fréquente et elle égare un conseil belge. Le deuxième alinéa du A, 1, dispose :
Convention du 10 mars 1964, article 19, A, 1, deuxième alinéa
« Pour les revenus et produits visés à l’alinéa précédent qui sont recueillis par d’autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d’une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net. »
C’est ce membre de phrase — « sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net » — qui a fondé une décennie de contentieux, l’article 285 du CIR 92 ayant supprimé la quotité forfaitaire pour les dividendes en droit interne belge. La Cour de cassation de Belgique a jugé, par un arrêt du 15 octobre 2020(n° F.19.0015.F), qu’en vertu de la primauté du droit international la convention l’emporte : dans la mesure où elle impose une quotité forfaitaire minimale, l’administration ne peut opposer les conditions supplémentaires de son droit interne. Le SPF Finances a annoncé s’y conformer le 20 janvier 2021.
L’objection la plus fréquente est levée par le Protocole final, point 5
On lit couramment que l’imputation serait subordonnée à ce que les revenus aient « effectivement supporté en France la retenue à la source », et que cette condition devrait être vérifiée dividende par dividende. Le Protocole final de la convention, point 5, y répond :
« 5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la sourcedans l’Etat dont la société débitrice est un résident. »
Pour les dividendes relevant de l’article 15, § 1, la condition est donc réputée remplie, et le Protocole le dit expressément « pour l’application de l’article 19, A-1 ». L’objection tirée de l’absence de retenue effective ne peut pas, à elle seule, faire échec à la quotité forfaitaire.
Ce qui reste ouvert — et c’est une autre question que celle qu’on discute d’habitude
L’alinéa 2 organise une double déduction : celle « du précompte mobilier perçu au taux normal » et celle de la quotité forfaitaire. Le résident de Belgique qui conserve son compte-titres en Francene subit aucun précompte mobilier belge à la source : il n’y a rien à imputer sur la première branche. Le Protocole final, point 5, ne dit rien de cette seconde difficulté.
C’est sur elle, et non sur la retenue française, que la discussion doit porter, avec un fiscaliste belge. Nous exposons la difficulté, nous la circonscrivons, et nous ne la tranchons pas pour le compte du client.
Deux prolongements jurisprudentiels doivent être connus, parce qu’ils commandent la procédure. La Cour de cassation belge a prolongé sa jurisprudence par deux arrêts des 23 novembre 2023 et 21 juin 2024, qui étendent le droit à la quotité forfaitaire au cas — le plus fréquent en pratique — des dividendes français encaissés par un résident belge via un intermédiaire belge, avec précompte mobilier libératoire, et non repris dans la déclaration. La circulaire 2025/C/69 du 27 octobre 2025, qui remplace la circulaire 2021/C/49 du 28 mai 2021, s’y range. Trois paramètres opérationnels en découlent — et nous les donnons ici comme source secondaire, à confirmer sur le texte publié à fisconetplus : la démonstration d’une retenue effective en France reste exigée ; pour les dividendes non déclarés, la voie n’est pas la réclamation mais l’action en restitution du précomptede l’article 368 du CIR 92, qui « se prescrit par cinq ans » à compter du 1er janvier de l’année du versement du précompte ; la réclamationproprement dite, celle de l’article 371, n’est ouverte qu’un an pour les dividendes déclarés(CIR 92, art. 371, à compter du troisième jour ouvrable suivant l’avertissement-extrait de rôle).
Le délai est la seule chose qui compte dans un dossier de quotité forfaitaire
Un client dont la réclamation est prescrite n’a plus de dossier. La première chose que nous faisons, sur un portefeuille d’actions françaises détenu depuis l’installation, est de dater les encaissements et de dater les avertissements-extraits de rôle. La seconde est de vérifier si les dividendes ont été déclarés ou non — parce que la réponse fait passer le délai de cinq ans à un an.
Il existe par ailleurs, à l’alinéa 3 du même article 19, A, 1, une optionque la plupart des exposés omettent : la personne physique résidente de Belgique peut, « en lieu et place de l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger », obtenir l’imputation du crédit d’impôtprévu par la législation belge en faveur des dividendes de sociétés résidentes, « à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle ». Trois conséquences : elle est ouverte aux seules personnes physiques ; elle est exclusive de la quotité forfaitaire — on prend l’une ou l’autre ; elle est enfermée dans le délai de la déclaration annuelle, et perdue pour l’exercice une fois ce délai écoulé. Le régime interne belge de crédit d’impôt auquel cet alinéa renvoie n’a pas été vérifié par nous sur le CIR 92 : nous ne publions aucune comparaison chiffrée entre les deux branches de l’option.
Compte-titres conservé en France ou rapatrié en Belgique : trois configurations
Le compte-titres reste en France
Aucun précompte mobilier belge n’est retenu à la source. Les revenus doivent être portés dans la déclaration belge et sont imposés distinctement au taux du précompte, soit 30 % en règle générale. Les additionnels communaux ne s’appliquent pas (art. 466, al. 2).
Le compte-titres est rapatrié chez un intermédiaire établi en Belgique
Le précompte mobilier est retenu à la source et il est libératoire : la déclaration est dispensée (art. 313). La quotité forfaitaire d’impôt étranger sur les dividendes français s’inscrit dans le schéma que la jurisprudence de cassation et la circulaire 2025/C/69 ont sécurisé.
Le contrat d’assurance-vie reste en France
Le contrat n’est pas un compte-titres : il ne relève ni de la taxe annuelle sur les comptes-titres au titre des instruments qu’il porte en direct, ni de la taxe sur les opérations de bourse pour les arbitrages internes. Il relève en revanche pleinement de l’obligation déclarative de l’article 307, § 1er/1, b).
III. La taxe annuelle sur les comptes-titres
C’est le seul impôt belge qui frappe un stockd’actifs financiers, et il n’a pas d’équivalent français : l’impôt sur la fortune immobilière ne vise pas les valeurs mobilières. Sa base légale est le livre II bis du Code des droits et taxes divers, articles 201/3 et suivants, introduits par la loi du 17 février 2021. Nous avons ouvert la page de référence du SPF Finances le 05/08/2026 et en reproduisons ci-dessous les paramètres.
Une mise au point documentaire, parce qu’elle a induit deux audits en erreur
Les URL « lisibles » du SPF Finances relatives à cette taxe renvoient fréquemment une erreur 404, ce qui a conduit certains travaux préparatoires de ce guide à conclure que les taux étaient « invérifiables » et ne devaient pas être publiés. Le contenu est servi : nous l’avons ouvert le 05/08/2026 à l’adresse finance.belgium.be/en/node/14167, et tous les paramètres ci-dessous en sont tirés directement. Un « 404 » sur une URL de façade ne prouve rien : le contenu est souvent servi sous une adresse de type node/…, et parfois seulement dans la version anglaise du site.
| Paramètre | Règle au 5 août 2026 |
|---|---|
| Assiette | Valeur moyenne des instruments financiers imposables détenus sur le compte-titres au cours de la période de référence |
| Seuil | Valeur moyenne supérieure à 1 000 000 € — appréciée par compte-titres, et non par contribuable |
| Taux | 0,15 % pour les périodes de référence se terminant au plus tard le 31 mai 2026 ; 0,30 % pour celles se terminant à partir du 1er juin 2026 — date d’effet désormais collationnée sur le texte : loi-programme du 30 mai 2026, Moniteur belge du 1er juin 2026, article 6 (« le nombre « 0,15 » est remplacé par le nombre « 0,3 » ») et article 9, alinéa 5, qui vise les périodes de référence prenant fin à partir du 1er juin 2026 : à revérifier avant tout chiffrage, l’écart étant d’un facteur deux |
| Plafonnement | La taxe ne peut excéder 10 % de la différence entre la base imposable et 1 000 000 € |
| Points de bascule du plafonnement | 1 015 228,42 € sous le taux de 0,15 % ; 1 030 927,84 € sous le taux de 0,30 % |
| Période de référence ordinaire | 12 mois consécutifs, du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante |
| Redevable | Tous les titulaires d’un compte-titres, personnes physiques comme personnes morales (sociétés, fondations, ASBL) |
| Qui déclare et paie | L’intermédiaire belge prélève, déclare et paie. À défaut d’intermédiaire belge, le titulaire déclare et paie lui-même |
| Délai de déclaration du titulaire | 15 juillet de l’année suivant la fin de la période de référence |
| Délai de PAIEMENT du titulaire | 31 août de l’année suivant la fin de la période de référence — délai distinct du précédent, et systématiquement omis |
| Non-résidents | Imposables sur les comptes détenus auprès d’un intermédiaire belge. Les non-résidents disposant d’un établissement belge le sont sur les comptes qui font partie de l’actif de cet établissement, qu’ils soient détenus en Belgique ou à l’étranger |
Il n’y a pas de prorata, et c’est un facteur deux
Le taux est rattaché à la période de référence prise dans son ensemble, par sa date de clôture. La période ordinaire courant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026se clôture après le 1er juin 2026 : elle est donc intégralement soumise au taux de 0,30 %, alors même que ses huit premiers mois se sont déroulés sous l’empire du taux de 0,15 %.
Les présentations qui évoquent « 0,30 %, soit 0,15 % jusqu’au 31 mai » décrivent l’historique du taux, non une règle de prorata. Pour un portefeuille de 5 000 000 €, la taxe due au titre de cette période est de 15 000 €et non de 7 500 €.
Chiffrage n° 4 — le plafonnement, et pourquoi le calcul intuitif est faux entre 1 000 000 € et 1 030 927,84 €
Taxe due = MIN ( taux × base ; 10 % × (base − 1 000 000 €) )
- Base de 1 020 000 € :Calcul par le taux : 0,30 % × 1 020 000 = 3 060 €. Calcul par le plafond : 10 % × 20 000 = 2 000 €. TAXE DUE : 2 000 €. L’écart avec le calcul intuitif est de 1 060 €.
- Base de 1 030 927,84 € :Point de bascule exact : 0,30 % × 1 030 927,84 = 3 092,78 € et 10 % × 30 927,84 = 3 092,78 €. Les deux formules donnent le même résultat. Au-delà, c’est le taux qui s’applique.
- Base de 1 200 000 € :Taux : 3 600 €. Plafond : 20 000 €. TAXE DUE : 3 600 € — le plafonnement ne joue plus.
- Base de 5 000 000 € :TAXE DUE : 15 000 € au taux de 0,30 %. Elle aurait été de 7 500 € au taux de 0,15 %.
- Vérification algébrique du point de bascule :0,003 × B = 0,10 × (B − 1 000 000) donne B = 100 000 / 0,097 = 1 030 927,84 €. Sous l’ancien taux : 0,0015 × B = 0,10 × (B − 1 000 000) donne B = 100 000 / 0,0985 = 1 015 228,42 €.
Entre 1 000 000 € et le point de bascule, ce n’est pas le taux qui gouverne, c’est le plafonnement. Le raisonnement « taux × base » ne redevient exact qu’au-delà de 1 030 927,84 €.
- Le cas de la base à 1 020 000 € n’est pas un cas d’école : c’est celui du client qui vient de franchir le seuil, et c’est là que la facture annoncée par un calcul de coin de table est la plus fausse.
- Le seuil de 1 000 000 € s’apprécie PAR COMPTE-TITRES. Deux comptes de 700 000 € chez deux intermédiaires distincts n’atteignent aucun seuil et ne supportent aucune taxe ; un compte unique de 1 400 000 € supporte 0,30 % × 1 400 000 = 4 200 €.
- Nous n’en tirons aucune recommandation de fractionnement — voir l’encadré sur les mesures anti-abus ci-dessous. Nous signalons l’effet de seuil parce qu’il explique des écarts de facture entre deux clients au patrimoine identique, et parce qu’un client doit comprendre ce qu’il paie.
- La taxe est due chaque année : sur dix ans, un portefeuille de 5 M€ stable acquitte 150 000 € au taux de 0,30 %.
Trois questions de périmètre que nous posons systématiquement, et deux restent ouvertes
Un — le seuil s’apprécie-t-il par compte ou par personne ?Par compte-titres. La page du SPF Finances vise la taxe due « sur les comptes-titres lorsque la valeur moyenne des instruments financiers imposables détenus sur le compte est supérieure à 1.000.000 euros ». Le redevable, en revanche, est le titulaire : « Tous les titulaires d’un compte-titres, tant les personnes physiques que les personnes morales (sociétés, fondations, ASBL), sont soumis à la taxe. »
Deux — que devient la période de référence l’année de l’arrivée et l’année du départ ?La période ordinaire court du 1er octobre au 30 septembre. Un contribuable qui devient résident belge en mars, ou qui cesse de l’être en mai, ne couvre pas douze mois. Les pages officielles que nous avons ouvertes le 05/08/2026 ne donnent pas la règle applicable à une période écourtée : nous ne l’inventons pas.Elle se lit dans le Code des droits et taxes divers, et elle doit être établie avant tout chiffrage de l’année d’arrivée ou de départ.
Trois — comment se traite un compte détenu en indivision ou par deux co-titulaires ? Le seuil portant sur la valeur du compteet non sur la part de chacun, un compte joint de 1 200 000 € entre deux époux dépasse le seuil, là où deux comptes séparés de 600 000 € ne le dépasseraient pas.Nous n’avons pas trouvé, sur les pages officielles ouvertes le 05/08/2026, de disposition réglant expressément la répartition de la charge entre co-titulaires.Le point doit être vérifié sur le texte, et il n’autorise en tout état de cause aucune opération de séparation de comptes motivée par la taxe — voir les mesures anti-abus ci-dessous.
Ce qui échappe à la taxe — et ce que nous n’écrivons pas
La taxe ne frappe ni l’immobilier, ni les titres nominatifs détenus hors compte-titres, ni les liquidités détenues sur un compte à vue ou un compte d’épargne. En revanche, les contrats d’assurance-vie de la branche 23 sont expressément inclusdans le champ — point souvent tenu pour acquis en sens inverse par les épargnants français, qui raisonnent par analogie avec le traitement de l’assurance-vie en France.
Sur un point, nous nous arrêtons volontairement : le sort des liquidités inscrites sur le compte-titres lui-même. Deux lectures se défendent — l’exclusion des liquidités ne viserait que les comptes à vue et d’épargne, ou bien des liquidités ne sont pas un instrument financier, où qu’elles soient inscrites. Ce point doit être vérifié sur le texte du Code des droits et taxes divers avant tout chiffrage, et nous n’écrivons pas une exclusion générale des liquidités.Sur un compte-titres portant une poche de liquidités importante après une cession, l’écart peut faire franchir ou non le seuil du million.
Les mesures anti-abus, et l’arrêt qui en a annulé une partie
La première version de la taxe, celle de 2018, avait été annulée par la Cour constitutionnelle. La version issue de la loi du 17 février 2021 a été confirmée dans son principe par l’arrêt n° 138/2022 du 27 octobre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.138), que nous avons ouvert le 05/08/2026. Cet arrêt a toutefois annulé deux choses : l’article 201/4, § 6, du Code des droits et taxes divers— la mesure anti-abus spéciale visant notamment le fractionnement d’un compte-titres en plusieurs comptes auprès du même intermédiaire et la conversion d’instruments financiers en instruments nominatifs — et l’effet rétroactif au 30 octobre 2020 de la mesure anti-abus générale.
La mesure anti-abus générale, elle, subsiste, sans sa rétroactivité. Et une obligation de reportingspécifique a été ajoutée : l’article 201/9/6 du même code impose au titulaire de déclarer, sur le formulaire 270-TA-D, les transferts ou conversions d’instruments financiers réalisés à compter du 29 juillet 2025.
Nous ne construisons aucune recommandation sur l’annulation de 2022.Une annulation ne crée pas une faculté : elle retire un texte. La mesure générale, qui demeure, permet à l’administration de rendre inopposables les opérations dont le motif essentiel est l’évitement de la taxe, et le nouveau formulaire les rend visibles. Ce que nous faisons, c’est vérifier qu’un client qui a transféré ou converti des titres depuis le 29 juillet 2025 a bien déposé le formulaire.
Le compte-titres français d’un résident belge : il est dans le champ, et personne ne déclare à sa place
La taxe vise les comptes-titres détenus par un résident belge auprès de tout intermédiaire, où qu’il ait été constitué ou soit établi. Un compte-titres conservé en France dont la valeur moyenne dépasse 1 000 000 € est donc taxable. Simplement, aucun intermédiaire belge n’est là pour prélever, déclarer et payer : le titulaire déclare et paie lui-même, au 15 juillet et au 31 août respectivement.
C’est un défaut de dossier que nous rencontrons régulièrement. Le client a intégré l’idée que la taxe est « prélevée par la banque » — ce qui est vrai de son compte belge — et n’a pas vu qu’elle ne l’est pas de son compte français. Les deux échéances ne coïncident avec aucune campagne déclarative française et ne figurent sur aucun relevé bancaire : elles doivent être portées à l’échéancier du dossier.
IV. La taxe sur les opérations de bourse
Prélèvement de transaction, dû à l’achat comme à la vente, sans considération de gain ni de perte. Sa base légale figure aux articles 120 et suivants du Code des droits et taxes divers ; les taux sont à l’article 121 et les plafonds à l’article 124, que nous avons ouverts sur la base consolidée Justel le 05/08/2026. L’article 121, § 1er, exprime les deux premiers taux pour mille : « 1,20 pour mille » et « 3,50 pour mille », soit 0,12 % et 0,35 % ; le § 2 pose, par dérogation, le taux de « 1,32 p. cent » pour les opérations portant sur les actions de capitalisation. L’article 124 plafonne la taxe perçue par opération imposable à 1 300 €, montant porté à 1 600 € pour les opérations sur les autres titres et à 4 000 € pour les opérations sur actions de capitalisation.
| Taux | Instruments visés (lecture pratique) | Plafond par opération (art. 124 CDTD) | Base à partir de laquelle le plafond mord |
|---|---|---|---|
| 0,12 % (1,20 pour mille) | Titres de la dette publique belge et étrangère, obligations, parts de fonds communs de placement, parts de fonds de distribution | 1 300 € | 1 083 333,33 € |
| 0,35 % (3,50 pour mille) | Actions, warrants, et — en lecture pratique — les fonds indiciels cotés non enregistrés en Belgique | 1 600 € | 457 142,85 € |
| 1,32 % (1,32 p. cent) | Rachats et cessions de parts de capitalisation d’une société d’investissement enregistrée en Belgique | 4 000 € | 303 030,30 € |
Qui est redevable. En principe, les intermédiaires professionnels établis en Belgique : ils retiennent la taxe et la reversent, et le client n’a rien à faire. Un intermédiaire étranger peut désigner un représentant responsableagréé en Belgique, qui assume alors les mêmes obligations. À défaut — et c’est le cas courant du compte-titres resté en France ou du courtier en ligne établi hors de Belgique —, la personne qui a sa résidence habituelle en Belgique et qui donne l’ordre devient personnellement redevable, sauf à établir que la taxe a déjà été acquittée.
| Qui | Délai de déclaration | Délai de paiement | Modalité |
|---|---|---|---|
| Intermédiaire professionnel établi en Belgique, ou représentant responsable agréé | Dernier jour ouvrable du mois qui suit celui de l’opération | Même échéance | À la charge de l’intermédiaire ; le client n’intervient pas |
| Donneur d’ordre résidant habituellement en Belgique, opérations passées par un intermédiaire étranger | Dernier jour ouvrable du DEUXIÈME mois qui suit celui de l’opération | Même échéance | Déclaration en ligne via MyMinfin, rubrique « Taxes diverses », ou envoi postal du formulaire « Déclaration de la taxe sur les opérations de bourse » — voie en ligne ouverte depuis le 14 juillet 2025 |
Chiffrage n° 5 — ce que la taxe boursière coûte réellement, en quatre configurations
Taxe due = MIN ( taux applicable × contre-valeur de l’opération ; plafond de l’article 124 )
- Achat puis revente de 200 000 € d’actions individuelles :0,35 % × 200 000 = 700 € à l’achat, 700 € à la vente. Coût de l’aller-retour : 1 400 €. Le plafond de 1 600 € n’est pas atteint (il mord à partir de 457 142,85 € par opération).
- Cession de 500 000 € de parts de capitalisation d’un fonds enregistré en Belgique :1,32 % × 500 000 = 6 600 €, ramenés au plafond de 4 000 €. Le plafonnement fait économiser 2 600 € sur cette seule opération, et il mord dès 303 030,30 €.
- Achat de 1 000 000 € d’obligations :0,12 % × 1 000 000 = 1 200 €. Le plafond de 1 300 € n’est pas encore atteint : il mord à partir de 1 083 333,33 €.
- Investisseur actif : 24 allers-retours de 40 000 € par an sur des actions :48 opérations imposables × 0,35 % × 40 000 € = 48 × 140 € = 6 720 € par an, hors frais de courtage et hors imposition des plus-values. Sur cinq ans : 33 600 €.
- Le même investisseur, ordres passés par un intermédiaire établi hors de Belgique :Même montant de taxe — 6 720 € — mais il en est PERSONNELLEMENT redevable, sur déclaration périodique, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant chaque opération.
La taxe sur les opérations de bourse n’est pas un impôt sur le revenu ni sur la plus-value : elle est due même sur une opération perdante. C’est le seul prélèvement de ce chapitre qui frappe un mouvement plutôt qu’un résultat.
- La taxe est due à l’achat ET à la vente : un investisseur qui compare la Belgique à la France doit doubler mentalement le taux affiché pour raisonner en coût d’aller-retour.
- Le plafonnement par opération récompense les ordres de forte contre-valeur et pénalise le fractionnement : cinq ordres de 100 000 € sur des parts de capitalisation coûtent 5 × 1 320 = 6 600 €, alors qu’un ordre unique de 500 000 € coûte 4 000 €. L’écart est de 2 600 €.
- L’écart entre 0,12 % et 1,32 % est d’un facteur onze. Sur un même montant de 300 000 €, la taxe passe de 360 € à 3 960 €. La qualification de l’instrument — enregistré ou non en Belgique, de capitalisation ou de distribution — est donc, en soi, un paramètre de coût, et elle se vérifie avant l’ordre et non après.
- L’omission par le donneur d’ordre est fréquente et sanctionnée. Nous ne connaissons pas de mécanisme automatique qui la régularise : la déclaration est périodique et à l’initiative du contribuable.
Le champ de la taxe, et la symétrie qu’il produit entre un Français et un Belge
La page « Taxe sur les opérations de bourse » du SPF Finances, ouverte le 05/08/2026, délimite le champ en deux catégories : « les cessions et acquisitions à titre onéreux de valeurs mobilières belges ou étrangères » et « les rachats de ses actions de capitalisation par une société d’investissement », les unes comme les autres « conclues ou exécutées en Belgique ». La même page décrit ainsi la situation du non-résident : il devient redevable pour les opérations « conclues ou exécutées en leur nom et pour leur compte par un intermédiaire professionnel établi à l’étranger », sauf à démontrer que la taxe a déjà été acquittée.
Il en résulte une symétrie que la plupart des présentations ne font pas apparaître, et qui a une portée pratique immédiate au moment du départ comme au moment du retour.
| Qui | Où est l’intermédiaire | Taxe sur les opérations de bourse | Qui l’acquitte |
|---|---|---|---|
| Résident de Belgique | Intermédiaire professionnel établi en Belgique | Due | L’intermédiaire, qui la retient et la déclare |
| Résident de Belgique | Intermédiaire établi à l’étranger — compte-titres resté en France, courtier en ligne étranger | Due | LE DONNEUR D’ORDRE, personnellement, sur déclaration périodique |
| Résident de Belgique | Intermédiaire étranger ayant désigné un représentant responsable agréé en Belgique | Due | Le représentant responsable |
| Résident de France (non-résident belge) | Intermédiaire professionnel établi en Belgique | En principe due au titre de l’opération conclue ou exécutée en Belgique — sous réserve des exonérations propres aux non-résidents | L’intermédiaire belge |
| Résident de France (non-résident belge) | Intermédiaire établi en France | Hors champ : l’opération n’est ni conclue ni exécutée en Belgique | Personne |
Les exonérations : ce que nous savons, et ce que nous n’avons pas pu ouvrir
Le Code des droits et taxes divers prévoit des exonérations, et la circulaire 2026/C/42 du 18 mars 2026— « FAQ TOB (version 2) », qui remplace la FAQ du 4 mai 2018 — les commente. Le relais professionnel de cette circulaire que nous avons pu consulter le 05/08/2026 en retient trois : les opérations conclues sans intervention d’un intermédiaire professionnel ; les émissions ; et les opérations réalisées par des non-résidents agissant pour leur propre compte. Il en retient également que la demande de restitution doit être introduite dans un délai de deux ans.
Nous n’avons pas pu ouvrir le texte intégral de la circulaire sur fisconetplus : la page de consultation n’a pas restitué son contenu.Nous sommes donc remontés au-dessus d’elle. Les deux premières exonérations ne sont pas de la doctrine : elles sont dans la loi, à l’article 126/1 du Code des droits et taxes divers, ouvert le 17 août 2026 sur le Moniteur belge. Son 1°exempte « les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour son compte propre ». Son 2°exempte « les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l’article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 […], par une entreprise d’assurances, par une institution de retraite professionnelle, par un organisme de placement collectif, par une société immobilière réglementée ou par un non-résident ». L’exonération du non-résident agissant pour son propre compte n’est donc pas une tolérance : elle est au 2° de l’article, dans la même énumération que celle des professionnels.
Ce que les consultations du 17 août n’avaient pas rendu, et qui l’a été depuis.Elles s’étaient arrêtées au 6°, avant la fin de l’énumération, et nous ne savions pas si l’article subordonnait cette exonération à la remise d’une attestation de non-résidence. L’article a été lu intégralement le 18 août 2026 dans le texte consolidé du Moniteur belge : l’énumération court du 1° au 15° — les 7°, 11°, 12° et 15° étant abrogés — et elle n’est suivie d’AUCUN alinéa. L’article ne pose donc, en droit, aucune condition d’attestation. Cela ne dispense pas d’en produire une : l’article 126/2 rend l’intermédiaire personnellement redevable de la taxe, et c’est cette responsabilité, non le texte de l’exonération, qui explique la pratique du marché. La distinction compte dans une régularisation : l’absence d’attestation n’est pas la perte du droit.
Deux points rapportés par le relais professionnel ne se retrouvent pas dans le Code. La troisième exonération annoncée — celle des émissions— ne figure pas dans l’article 126/1, dont la liste est fermée ; et l’article 120 soumet à la taxe « toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux », ainsi que le rachat par une société d’investissement de ses propres actions de capitalisation. Une émission n’est donc pas exonérée : la question est celle du champ de l’article 120, pas d’une exemption de l’article 126/1 — et les deux ne se plaident pas de la même façon. Quant au délai de restitution de deux ans, il ne vient pas du Code. Le remboursement de la taxe relève de son article 23, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2025 en vigueur depuis le 10 janvier 2026 : il ouvre la restitution du trop-perçu et renvoie au Roi « le mode suivant lequel s’opère la restitution, les formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée », sans fixer aucun délai. Le même Code plafonne pourtant expressément ce pouvoir à deux ans pour d’autres taxes — articles 181 et 183decies. Le délai de deux ans opposé à la taxe sur les opérations de bourse doit donc être rattaché à l’arrêté royal qui le porte avant d’être opposé, et nous ne l’avons pas identifié
Le croisement des deux règles, et c’est là que se joue le conseil
Deux règles de ce chapitre portent sur la même distinction — capitalisation contre distribution — et elles vont en sens contraire.
La taxe Reynders de l’article 19bis ne frappe que les parts de capitalisation : un fonds de distribution y échappe à la sortie, ses coupons ayant supporté le précompte au fil de l’eau. Mais le précompte au fil de l’eau, précisément, prélève 30 % chaque année sur un revenu que le porteur n’aurait pas encaissé s’il avait capitalisé.
La taxe boursière, à l’inverse, frappe les parts de capitalisation d’un fonds enregistré en Belgique à 1,32 %, contre 0,12 % pour des parts de fonds communs de placement — un facteur onze à l’entrée ou à la sortie.
Il n’existe pas de réponse générale.Le point d’équilibre dépend de la durée de détention envisagée, de la part obligataire du fonds, de son lieu d’enregistrement et du niveau de distribution. C’est un arbitrage à faire ligne par ligne, avec le chiffrage des deux branches, et non une règle à retenir. Nous ne recommandons aucun produit ni aucun établissement : nous chiffrons les deux branches sur les positions réelles du client.
V. L’article 307, § 1er/1 : déclarer l’existence, avant même de déclarer le revenu
C’est l’obligation la plus lourdement méconnue de tout le dossier belge au regard du lecteur de ce guide, et c’est aussi la plus simple à respecter. Le lecteur type conserve, par définition, un compte bancaire français, un compte-titres français et une assurance-vie française. Les trois sont soumis à cette obligation dès la première déclaration belge, indépendamment de tout revenu et indépendamment de tout impôt.
CIR 92, article 307, § 1er/1 — les trois mentions obligatoires
La déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques doit mentionner :
« a) l’existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés, ont été titulairesauprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger, ainsi que de comptes qu’ils ont été habilités à gérer […] et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts ;
b) l’existence de contrats d’assurance-vie individuelleconclus par le contribuable ou son conjoint [auprès d’entreprises établies à l’étranger] ;
c) l’existence d’une construction juridique[…] »
L’alinéa suivant impose en outre la communication des numéros de comptes, de la dénomination de l’établissement et du pays au point de contact central de la Banque nationale de Belgique(CIR 92, art. 322, § 3).
Le contenu de la communication au point de contact central est fixé par l’arrêté royal du 23 juin 2019portant exécution de l’article 307, § 1er/1, que nous avons ouvert le 05/08/2026. Son article 2, § 1er, exige, pour chaque compte étranger : le numéro de compte, sous forme d’IBAN lorsqu’il existe ; « la dénomination de l’établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne étranger » ; son code BIC ou son adresse complète ; le pays d’ouverture ; la plus ancienne période imposable postérieure à 2010 au cours de laquelle le compte a existé, et la date de clôture le cas échéant. La communication se fait par voie électronique au moyen de la carte d’identité électronique, ou par formulaire papier adressé à la Banque nationale, et elle intervient au moment du dépôt de la déclaration qui mentionne les comptes. Les données sont conservées dix ans après la clôture du compte.
Les sanctions, et l’arrêt qui a jugé l’une d’elles partiellement inconstitutionnelle
Régime général — article 445, § 1er, du CIR 92.Le fonctionnaire délégué peut appliquer « une amende de 50 à 1 250 EUR » pour toute infraction aux dispositions du Code ou de ses arrêtés d’exécution. L’application est discrétionnaire et l’administration doit motiver sa décision d’y recourir.
Régime spécial des constructions juridiques — article 445, § 2. Par dérogation, le fonctionnaire délégué applique une amende de 6 250 EUR en cas de non-respect de l’obligation de mentionner une construction juridique — et cette amende s’applique par année et par construction juridique omise.
Chiffrage n° 6.Un client détenant deux structures qualifiables de constructions juridiques, non mentionnées pendant cinq exercices, s’expose à 6 250 € × 2 × 5 = 62 500 €d’amende — pour un manquement purement déclaratif, indépendant de tout impôt éludé.
Un tempérament, et il ne fait pas disparaître l’amende. La Cour constitutionnelle a jugé, par son arrêt n° 143/2021 du 14 octobre 2021, que l’article 445, § 2, méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il ne permet pas au juge civil d’assortir cette amende d’un sursis, alors que le juge pénal en dispose. Le juge peut néanmoins appliquer l’amende lorsque l’infraction est établie, que le montant n’est pas disproportionné et que le sursis n’aurait de toute façon pas été accordé. Ce n’est pas une immunité.
À ces sanctions s’ajoute le fait que le manquement est systématiquement détecté par l’échange automatique d’informationsentre la France et la Belgique. Un compte français ouvert au nom d’un résident belge est signalé à l’administration belge : le silence du contribuable ne rend pas le compte invisible, il rend le contribuable en défaut.
| Ce que le client conserve en France | Obligation dans la déclaration belge | Obligation au point de contact central de la BNB | Fondement |
|---|---|---|---|
| Compte courant, livret A, LDDS, compte à terme | OUI — mention de l’existence du compte et du pays | OUI — numéro IBAN, dénomination de l’établissement, BIC ou adresse, pays | CIR 92, art. 307, § 1er/1, a) et art. 322, § 3 ; AR du 23 juin 2019 |
| Compte-titres, PEA, compte-titres ordinaire | OUI — mention de l’existence du compte et du pays | OUI | Idem |
| Contrat d’assurance-vie individuelle souscrit auprès d’une entreprise établie à l’étranger | OUI — mention de l’existence du contrat | Non visé par l’article 322, § 3, qui porte sur les comptes | CIR 92, art. 307, § 1er/1, b) |
| Compte que le contribuable est simplement HABILITÉ à gérer — procuration sur le compte d’un parent, compte d’une association | OUI — l’obligation vise expressément les comptes « qu’ils ont été habilités à gérer » | OUI | CIR 92, art. 307, § 1er/1, a) |
| Comptes des enfants dont les revenus sont cumulés à ceux des parents | OUI | OUI | CIR 92, art. 307, § 1er/1, a) |
| Construction juridique — trust, fondation, société de patrimoine faiblement taxée | OUI | Sans objet | CIR 92, art. 307, § 1er/1, c) ; amende de 6 250 € par an et par construction (art. 445, § 2) |
VI. France ou Belgique : la comparaison, revenu mobilier par revenu mobilier
C’est la question posée en premier rendez-vous, et elle n’a pas de réponse d’ensemble : la réponse dépend de la compositiondu patrimoine mobilier, pas de son montant. Le tableau ci-dessous compare, à revenu identique, le traitement d’un résident de France et celui d’un résident de Belgique. Il ne traite pas les plus-values, qui relèvent du chapitre suivant et qui ont, depuis le 1er janvier 2026, changé la réponse d’ensemble.
| Nature du revenu | Résident de France | Résident de Belgique | Le point qui décide |
|---|---|---|---|
| Dividendes de source française | 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % — ou option pour le barème avec abattement de 40 % | Retenue française de 12,8 %, puis précompte belge de 30 % sur le net, diminué de la quotité forfaitaire d’impôt étranger d’au moins 15 % du net : 25,88 % au total. Aucun additionnel communal | L’obtention effective de la quotité forfaitaire. Sans elle, le taux belge monte à 38,96 % et la France devient nettement plus favorable |
| Dividendes de source belge ou étrangère hors France | Prélèvement forfaitaire unique de 30 %, sous réserve du crédit d’impôt conventionnel | 30 % de précompte, libératoire, sans additionnel communal | Quasi-neutre en taux. La différence tient aux obligations déclaratives, pas au montant |
| Intérêts d’obligations et de comptes | Prélèvement forfaitaire unique de 30 % | 30 % de précompte, libératoire, sans additionnel communal. Exonération de 1 020 € et taux de 15 % au-delà sur les carnets d’épargne réglementés | L’exonération belge sur l’épargne réglementée n’a pas d’équivalent français en montant, mais le Livret A et le LDDS français sont, eux, totalement exonérés d’impôt : sur cette ligne précise, la France reste plus favorable |
| Fonds de capitalisation investis à plus de 10 % en créances | Prélèvement forfaitaire unique de 30 % à la cession, sur la plus-value entière | Taxe de l’article 19bis à 30 % sur la composante intérêts, superposée au nouvel impôt sur les plus-values pour le solde | La méthode de séparation des deux assiettes belges n’est pas tranchée au 5 août 2026 : c’est le point technique le plus délicat d’un portefeuille obligataire |
| Détention d’un portefeuille de plus d’un million d’euros | Aucun impôt sur le stock : l’impôt sur la fortune immobilière ne vise pas les valeurs mobilières | Taxe annuelle sur les comptes-titres à 0,30 % de la valeur moyenne, par compte-titres au-dessus de 1 000 000 € | C’est le seul prélèvement belge sans équivalent français, et il est purement patrimonial : 15 000 € par an sur 5 M€, indépendamment de tout revenu |
| Opérations de bourse | Taxe sur les transactions financières limitée à certaines grandes capitalisations françaises, et due au seul achat | Taxe sur les opérations de bourse due à l’ACHAT ET à la VENTE, à 0,12 %, 0,35 % ou 1,32 % selon l’instrument, plafonnée par opération | Le coût belge d’un aller-retour est structurellement supérieur, et il pénalise la rotation du portefeuille plus que sa taille |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine | 17,2 % sur les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne-logement ; 18,6 % sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières ; ou 7,5 % de prélèvement de solidarité seul, sur les assiettes visées, pour qui remplit les DEUX conditions cumulatives du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale : relever en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement 883/2004, ET ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français | AUCUN. La Belgique ne connaît pas d’équivalent de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine | C’est l’avantage structurel belge le plus solide, et il est rarement chiffré à sa juste valeur dans les comparaisons |
| Obligations déclaratives sur les avoirs à l’étranger | Déclaration des comptes et contrats étrangers, formulaires dédiés | Mention dans la déclaration (art. 307, § 1er/1) ET communication des numéros de comptes au point de contact central de la Banque nationale (art. 322, § 3) | La double obligation belge — déclaration fiscale et fichier bancaire central — surprend et se manque |
Un avertissement de méthode sur les comparaisons de taux
Une erreur circule dans les notes de synthèse franco-belges : la substitution globale du taux de 17,2 % par 18,6 % sur les prélèvements sociaux français. Elle est fausse sur les assiettes qui intéressent ce guide.Le taux de 18,6 % est exact sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières — mais ces revenus, chez un résident de Belgique, ne supportent pasles prélèvements sociaux français. Cela ne signifie pas que la France ne les impose pas : elle prélève une retenue à la source de 12,8 % sur les dividendes. Impôt et prélèvements sociaux se raisonnent séparément, assiette par assiette, et jamais globalement.
VII. Trois patrimoines, trois factures : le chiffrage d’ensemble
Les prélèvements de ce chapitre ne s’additionnent pas dans l’esprit du client : l’un est retenu par la banque, l’autre se déclare en juillet, le troisième se paie à chaque ordre. Nous les rassemblons donc sur trois configurations réelles, à patrimoine constant, pour une année pleine. Les hypothèses de rendement ci-dessous sont des hypothèses de travail : elles ne sont ni des rendements attendus, ni des rendements promis.
| Poste | Cas A — 600 000 € en compte-titres français conservé | Cas B — 1 400 000 € en compte-titres belge | Cas C — 1 400 000 € en compte-titres français conservé |
|---|---|---|---|
| Dividendes bruts annuels (hypothèse 3 % pour A et C, 2,5 % pour B) | 18 000 € (actions françaises) | 35 000 € (dont 20 000 € d’actions françaises) | 42 000 € (actions françaises) |
| Retenue à la source française à 12,8 % | 2 304,00 € | 2 560,00 € (sur les seules actions françaises) | 5 376,00 € |
| Précompte mobilier belge à 30 % | Non retenu à la source — imposition distincte à 30 % sur déclaration : 4 708,80 € | Retenu par l’intermédiaire : 9 732,00 € | Non retenu à la source — imposition distincte à 30 % sur déclaration : 10 987,20 € |
| Quotité forfaitaire d’impôt étranger, au minimum conventionnel de 15 % | 2 354,40 € — mais la première branche de l’article 19, A, 1, al. 2, n’a rien à mordre : point non tranché | 2 616,00 € sur la part française — schéma visé par les arrêts de 2023 et 2024 | 5 493,60 € — même réserve que le cas A |
| Exonération de 833 € sur les dividendes ordinaires | À réclamer par déclaration : jusqu’à 249,90 € par contribuable | À réclamer par déclaration : jusqu’à 249,90 € par contribuable | À réclamer par déclaration : jusqu’à 249,90 € par contribuable |
| Additionnels communaux sur ces revenus | 0 € (art. 466, al. 2) | 0 € (art. 466, al. 2) | 0 € (art. 466, al. 2) |
| Taxe annuelle sur les comptes-titres | 0 € — seuil de 1 000 000 € non atteint | 4 200 € au taux de 0,30 %, prélevés et déclarés par l’intermédiaire | 4 200 € — mais DÉCLARÉS ET PAYÉS PAR LE TITULAIRE : 15 juillet et 31 août |
| Taxe sur les opérations de bourse — hypothèse de 4 arbitrages de 50 000 € par an sur actions | 8 opérations × 175 € = 1 400 € — DUS PAR LE DONNEUR D’ORDRE, déclaration périodique | 8 opérations × 175 € = 1 400 € — retenus par l’intermédiaire | 8 opérations × 175 € = 1 400 € — DUS PAR LE DONNEUR D’ORDRE, déclaration périodique |
| Obligations déclaratives de l’article 307, § 1er/1 | Déclaration belge + point de contact central de la BNB | Aucune au titre de ce compte (établissement belge) | Déclaration belge + point de contact central de la BNB |
| Déclarations personnelles à déposer dans l’année | Déclaration IPP (revenus mobiliers) + déclaration TOB périodique | Déclaration IPP réduite (réclamation de l’exonération et de la quotité forfaitaire) | Déclaration IPP + déclaration TACT + déclaration TOB périodique |
La lecture verticale du tableau donne le fait le plus utile de tout ce chapitre. Entre le cas B et le cas C — même patrimoine, même montant de 1 400 000 €, même résidence—, la charge fiscale est presque identique. Ce qui diffère, ce n’est pas l’impôt : ce sont les obligations déclaratives et les échéances. Le cas C impose au client trois déclarations personnelles au lieu d’une, deux échéances de paiement qui ne figurent sur aucun relevé, et une exposition à la sanction de l’article 445. Le coût réel du compte-titres conservé en France n’est pas fiscal, il est administratif et de risque— et c’est ainsi qu’il faut le présenter au client, plutôt que par un écart de taux qui n’existe pas.
Le calendrier annuel d’un résident belge détenant un patrimoine mobilier
Toute l’année— chaque ordre de bourse passé par un intermédiaire étranger fait courir un délai propre : déclaration et paiement de la taxe sur les opérations de bourse au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de l’opération.
30 septembre — clôture de la période de référence ordinaire de la taxe annuelle sur les comptes-titres.
Campagne de déclaration à l’impôt des personnes physiques— mention de l’existence des comptes et contrats étrangers (art. 307, § 1er/1) ; communication des numéros de comptes au point de contact central de la Banque nationale, simultanément au dépôt ; déclaration des revenus mobiliers étrangers encaissés sans intermédiaire belge ; réclamation de l’exonération de 833 € sur les dividendes ordinaires ; demande écrite si l’on entend exercer l’option de l’article 19, A, 1, alinéa 3, dont le délai est celui de la déclaration.
15 juillet— déclaration de la taxe annuelle sur les comptes-titres par le titulaire, lorsqu’aucun intermédiaire belge ne l’a fait.
31 août — paiement de cette même taxe. Échéance distincte de la précédente.
20 décembre environ— échéance des intermédiaires belges pour la même taxe (20e jour du troisième mois suivant la période de référence) : date à connaître pour vérifier que le prélèvement a bien été opéré.
Sans date fixe— dépôt du formulaire 270-TA-D en cas de transfert ou de conversion d’instruments financiers réalisé à compter du 29 juillet 2025 ; et surtout surveillance des délais de réclamation de la quotité forfaitaire : cinq ans pour les dividendes non déclarés, un an pour les dividendes déclarés.
VIII. La première année : ce qui se décide, et ce qui devient irréversible
Les décisions patrimoniales de la première année belge sont, en matière mobilière, moins nombreuses qu’on ne le croit — et deux d’entre elles se prennent dans les toutes premières semaines, au moment de l’ouverture des comptes belges. Le tableau ci-dessous place chaque acte sur l’axe du temps, avec ce qui devient irréversible et ce qui ne l’est pas.
| Moment | Acte | Réversible ? | Ce qui se joue |
|---|---|---|---|
| Avant le départ | Recenser tous les comptes et contrats français, y compris ceux sur lesquels le client dispose d’une simple procuration, et les comptes des enfants dont les revenus seront cumulés | Oui | C’est l’inventaire qui alimentera la première déclaration belge et la communication au point de contact central. Un compte oublié est un compte non déclaré |
| Avant le départ | Établir la valeur des actifs financiers, notamment la valeur de référence au 31 décembre 2025 pour les titres détenus avant cette date | Non — la valeur du 31 décembre 2025 ne se reconstitue pas | Assiette du nouvel impôt belge sur les plus-values. Traité au chapitre suivant, mais l’acte se fait maintenant |
| Premières semaines en Belgique | Ouverture des comptes belges : choix entre retenue à la source par l’intermédiaire et déclaration personnelle pour l’impôt sur les plus-values | Le choix se révise, mais il commande la mécanique de l’année | Voir le chapitre consacré aux plus-values. Ce choix se fait auprès de l’établissement teneur de compte, et il ne se rattrape pas rétroactivement |
| Premières semaines en Belgique | Décision de conserver ou de rapatrier le compte-titres français | Oui, mais un transfert de titres est un événement à examiner au regard de l’impôt sur les plus-values | Commande l’ensemble des obligations déclaratives : taxe boursière, taxe sur les comptes-titres, dispense ou non de déclaration des revenus mobiliers |
| Dès le premier ordre de bourse | Si l’intermédiaire n’est pas établi en Belgique : déclaration périodique de la taxe sur les opérations de bourse | Non — le délai court à compter de l’opération | Dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de l’opération, par MyMinfin ou formulaire |
| Première déclaration belge à l’impôt des personnes physiques | Mention de l’existence des comptes et contrats étrangers (art. 307, § 1er/1) et communication des numéros au point de contact central de la Banque nationale (art. 322, § 3), simultanément au dépôt | Non — le manquement se constate exercice par exercice | Amende de 50 à 1 250 € (art. 445, § 1er) ; 6 250 € par an et par construction juridique omise (art. 445, § 2) |
| Première déclaration belge | Réclamation de l’exonération de 833 € sur les dividendes ordinaires (codes 1437 / 2437), et demande écrite si l’on entend exercer l’option de l’article 19, A, 1, alinéa 3 | Non pour l’option : elle est enfermée dans le délai de la déclaration annuelle | 249,90 € par contribuable pour l’exonération. L’option, exclusive de la quotité forfaitaire, est perdue pour l’exercice si la demande écrite n’est pas déposée dans le délai |
| 15 juillet de l’année suivant la première période de référence complète | Déclaration de la taxe annuelle sur les comptes-titres, si aucun intermédiaire belge ne l’a faite | Non | Applicable dès qu’un compte-titres, en Belgique ou à l’étranger, dépasse en valeur moyenne 1 000 000 € |
| 31 août | Paiement de cette même taxe | Non | Échéance distincte de la déclaration, et systématiquement omise dans les présentations |
Les deux échéances qui ne figurent sur aucun calendrier fiscal français
Le 15 juillet et le 31 aoûtne correspondent à rien dans l’agenda d’un contribuable français, et ils ne figurent sur aucun relevé bancaire. Ils ne concernent que le titulaire qui détient un compte-titres au-delà d’un million d’euros sansqu’un intermédiaire belge déclare pour lui — c’est-à-dire exactement le profil du Français qui a conservé son compte en France.
Nous les portons à l’échéancier du dossier le jour de l’installation, au même titre que les échéances de l’exit tax belge exposées au chapitre des plus-values. Une échéance manquée sur ces deux dates ne se répare pas par une simple régularisation spontanée : elle fait courir des intérêts et expose aux sanctions du Code des droits et taxes divers.
IX. Neuf erreurs que nous corrigeons le plus souvent, et leur rédaction exacte
Les erreurs qui suivent ne sont pas des approximations de blog : nous les avons rencontrées dans des notes de synthèse professionnelles, des présentations bancaires et des fiches de relocation. Chacune se corrige par un texte, et chacune change un montant ou une échéance.
| Ce qui circule | Ce que dit la source | Ce qu’il faut écrire |
|---|---|---|
| « Retenue française de 25 % sur les dividendes, réduite à 15 % par la convention, avec réclamation » | CGI, art. 187, version en vigueur depuis le 16 février 2025 : « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques » | 12,8 % pour une personne physique, donc sous le plafond conventionnel de 15 % : ni excédent à réclamer, ni formulaire 5000 / 5001 |
| « Le taux de 10 % de l’article 15, § 2, a), suppose une détention depuis le début du dernier exercice social clos avant la distribution » | Version consolidée Convention + Convention multilatérale, art. 15, § 2, a) : « tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes » | Une période de 365 jours incluant le jour du paiement, qui court de part et d’autre de cette date. Prise d’effet : faits générateurs à compter du 1er janvier 2020 |
| « L’article 8 de la Convention multilatérale n’est pas appliqué à cette convention » | Note 13 du document consolidé de la DGFiP : « Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 15 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML » | Onze articles de la CML sont appliqués, dont l’article 8. L’article 9 — prépondérance immobilière — ne l’est pas |
| « La convention franco-belge de 2021 est entrée en vigueur » ou « s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 » | impots.gouv.fr, rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur », consultée le 5 août 2026 ; art. 29, § 2, de cette convention | Elle n’est pas en vigueur, et même une ratification en 2026 ne produirait d’effet qu’à compter des revenus de 2027 |
| « L’élimination de la double imposition est réglée par l’article 22 de la convention » | L’article 22 est une clause d’interprétation des termes non définis. L’article 19 s’ouvre par « La double imposition est évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la Belgique : […] » | Article 19. Le renvoi erroné est celui qu’un conseil belge lira en premier |
| « Le taux du précompte sur les produits de la branche 21 est de 27 % — la divergence 27 / 30 doit être tranchée » | CIR 92, art. 269, § 1er, 1° : 30 % pour les revenus de capitaux et biens mobiliers autres que ceux visés aux 2° à 4° et 8° | 30 %. Le taux de 27 % est celui de l’année 2016, périmé depuis le 1er janvier 2017 |
| « La taxe de l’article 19bis frappe tout fonds investi à plus de 10 % en créances » | Art. 19bis, § 1er, al. 2 : ces opérations « sont taxables uniquement si elles se rapportent à des parts d’un organisme de placement collectif dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets » | Elle ne vise que les parts de CAPITALISATION. L’arbitrage capitalisation / distribution est un arbitrage fiscal |
| « La taxe sur les comptes-titres est de 0,30 %, soit 0,15 % jusqu’au 31 mai 2026 » | SPF Finances, page ouverte le 05/08/2026 : le taux se rattache à la période de référence prise dans son ensemble, par sa date de clôture | Il n’y a pas de prorata. La période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 est intégralement à 0,30 %. Facteur deux sur la facture |
| « Sur un compte-titres de 1,02 M€, la taxe est de 0,30 % × 1 020 000 = 3 060 € » | Même page : la taxe ne peut excéder 10 % de la différence entre la base imposable et 1 000 000 € | 2 000 €. Le plafonnement gouverne le calcul jusqu’à 1 030 927,84 € |
X. Ce que nous vérifions, et ce que nous ne tranchons pas
Sur ce chapitre plus que sur d’autres, la valeur ajoutée d’un cabinet ne réside pas dans la connaissance des taux — ils sont publics — mais dans l’identification des obligations sans rappel et des délais sans avertissement. Les six points ci-dessous font partie du bilan patrimonial que nous conduisons en 1 h avec un client qui s’installe ou qui s’est déjà installé.
Ce que nous vérifions systématiquement
Six points, dans cet ordre, sur tout dossier franco-belge comportant un patrimoine mobilier.
Ce que nous ne tranchons pas, et pourquoi
Quatre points sur lesquels les sources ouvertes au 5 août 2026 ne permettent pas une position de cabinet. Nous les exposons au client comme des questions ouvertes, et nous les faisons trancher.
Six vérifications à faire avant de refermer ce chapitre
Un.Le taux de principe du précompte mobilier est de 30 % (CIR 92, art. 269, § 1er, 1°). Les exonérations de 1 020 € sur les carnets d’épargne réglementés et de 833 € sur les dividendes ordinaires valent par contribuable, se doublent en couple, et la seconde ne s’obtient que par déclaration.
Deux. Les additionnels communaux ne frappent ni les dividendes ni les intérêts (art. 466, al. 2). Ils frappent tout le reste, y compris les revenus professionnels exonérés par convention (art. 466biset point 7 du Protocole final) et tous les revenus divers de l’article 90.
Trois.Sur un dividende français encaissé par une personne physique résidente de Belgique, la France retient 12,8 % et non 25 % : aucun formulaire 5000 / 5001 n’a d’objet. La quotité forfaitaire d’impôt étranger vaut au minimum 15 % du net de retenue française, et le Protocole final, point 5, répute la retenue effectuée.
Quatre.La taxe annuelle sur les comptes-titres est due au taux de 0,30 % pour toute période de référence se terminant à partir du 1er juin 2026, sans prorata, au-dessus d’une valeur moyenne d’un million d’euros par compte-titres — et le plafonnement à 10 % de l’excédent gouverne le calcul jusqu’à 1 030 927,84 €.
Cinq.La taxe sur les opérations de bourse est due à l’achat comme à la vente, à 0,12 %, 0,35 % ou 1,32 % selon l’instrument, avec des plafonds par opération de 1 300 €, 1 600 € et 4 000 €. Quand l’intermédiaire n’est pas établi en Belgique, c’est le donneur d’ordre qui déclare et paie.
Six.L’existence des comptes et contrats étrangers se déclare (art. 307, § 1er/1) et les numéros de comptes se communiquent au point de contact central de la Banque nationale (art. 322, § 3). L’amende de l’article 445, § 2, atteint 6 250 € par an et par construction juridique omise.
Les textes de ce chapitre, avec leur référence exacte
Le lecteur doit pouvoir vérifier. Les références ci-dessous sont celles que nous avons ouvertes ou dont le verbatim a été contrôlé sur la source, à la date du 5 août 2026. La colonne « statut » distingue ce que nous avons lu nous-mêmes de ce qui repose sur un relais professionnel.
| Texte | Référence exacte | Ce qu’il règle dans ce chapitre | Statut |
|---|---|---|---|
| Code des impôts sur les revenus 1992 | art. 17, § 1er, 1° à 5° | Les cinq catégories de revenus mobiliers | Verbatim contrôlé sur la version consolidée |
| CIR 92 | art. 19, § 1er, al. 1er, 3°, a) et § 4, al. 2 ; art. 21, al. 1er, 9° et 14° ; art. 19bis, § 1er, al. 2 et 3 | Assurance-vie de la branche 21, plancher de 4,75 % l’an, exonérations alternatives, exonération de 833 €, taxe Reynders limitée aux parts de capitalisation | Verbatim contrôlé sur la version consolidée |
| CIR 92 | art. 269, § 1er, 1° et 4° | Taux de principe de 30 %, taux de 15 % sur les droits d’auteur | Verbatim contrôlé pour le 1° ; le 4° et son plafond reposent sur un relais professionnel |
| CIR 92 | art. 307, § 1er/1, a), b) et c) ; art. 322, § 3 | Déclaration de l’existence des comptes, contrats d’assurance-vie et constructions juridiques ; communication au point de contact central de la Banque nationale | Verbatim contrôlé |
| CIR 92 | art. 313, y compris son dernier alinéa | Dispense de déclaration ; fermeture de l’imputation et de la restitution du précompte en présence de revenus professionnels exonérés par convention | Verbatim du dernier alinéa contrôlé sur la source |
| CIR 92 | art. 2, § 3 ; art. 465 à 468, en particulier l’art. 466, al. 2, et l’art. 466bis | Assiette de la taxe communale additionnelle ; exclusion des dividendes et intérêts ; inclusion des revenus professionnels exonérés | Verbatim de l’art. 466 contrôlé sur la source |
| CIR 92 | art. 368 et art. 371 ; art. 445, § 1er et § 2 | Action en restitution du précompte, prescrite par cinq ans (art. 368) ; réclamation, un an sous peine de déchéance (art. 371) ; amendes de 50 à 1 250 € et de 6 250 € par an et par construction juridique | Art. 445 relevé sur un relais documentaire ; à confirmer sur la version consolidée |
| Code des droits et taxes divers | art. 120 et suivants ; art. 121, § 1er et § 2 ; art. 124 | Champ, taux (1,20 pour mille, 3,50 pour mille, 1,32 p. cent) et plafonds (1 300 €, 1 600 €, 4 000 €) de la taxe sur les opérations de bourse | Ouvert par nous sur la base consolidée Justel le 05/08/2026 |
| Code des droits et taxes divers | livre II bis, art. 201/3 et suivants ; art. 201/4, § 6 (annulé) ; art. 201/9/6 | Taxe annuelle sur les comptes-titres ; mesure anti-abus annulée ; déclaration des transferts et conversions sur formulaire 270-TA-D | Paramètres ouverts sur la page du SPF Finances le 05/08/2026 ; numérotation des articles issue des sources documentaires du guide |
| Convention franco-belge du 10 mars 1964, version consolidée avec la Convention multilatérale | art. 15, § 1 et § 2 ; art. 16, § 1 et § 3 ; art. 19, A, 1, al. 2 et al. 3 ; Protocole final, points 5 et 7 | Répartition du droit d’imposer, plafonds de retenue, quotité forfaitaire d’impôt étranger, option exclusive, retenue réputée effectuée, additionnels communaux sur revenus exonérés | Verbatim contrôlé sur la version consolidée publiée par la DGFiP |
| Code général des impôts | art. 119 bis, 2 ; art. 187 ; art. 125 A, I, III et III bis | Retenue à la source française de 12,8 % sur les dividendes ; absence de prélèvement sur les intérêts versés à un résident de Belgique | Ouverts par nous sur Légifrance le 05/08/2026 |
| Cour constitutionnelle de Belgique | arrêt n° 138/2022 du 27 octobre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.138) ; arrêt n° 143/2021 du 14 octobre 2021 | Annulation de l’art. 201/4, § 6, CDTD et de la rétroactivité au 30 octobre 2020 ; inconstitutionnalité partielle de l’amende de l’art. 445, § 2, faute de sursis possible devant le juge civil | Fiches des arrêts ouvertes par nous le 05/08/2026 |
| Cour de cassation de Belgique | arrêt du 15 octobre 2020, n° F.19.0015.F ; arrêts des 23 novembre 2023 et 21 juin 2024 | Primauté de la convention sur l’art. 285 CIR 92 pour la quotité forfaitaire ; extension au cas du précompte libératoire non déclaré | Relais professionnel — références des arrêts de 2023 et 2024 non ouvertes sur juportal.be |
| Circulaires administratives belges | 2025/C/69 du 27 octobre 2025 (quotité forfaitaire, remplace 2021/C/49) ; 2026/C/42 du 18 mars 2026 (FAQ taxe boursière, version 2) | Position administrative sur la quotité forfaitaire et délais de réclamation ; champ, taux et exonérations de la taxe boursière | Relais professionnels — textes intégraux non ouverts sur fisconetplus le 05/08/2026 |
| Arrêtés royaux | AR du 23 juin 2019 (exécution de l’art. 307, § 1er/1) ; AR du 28 avril 2019 (imputation et remboursement du précompte sur la première tranche de dividendes) | Contenu de la communication au point de contact central ; formalisme de la demande d’exonération des 833 € | AR du 23 juin 2019 ouvert par nous le 05/08/2026 ; AR du 28 avril 2019 relevé par sa notice officielle |
Portée de ce chapitre
Les informations ci-dessus sont arrêtées au 5 août 2026 et présentées à titre d’information générale. Elles ne constituent ni un conseil fiscal personnalisé, ni une consultation juridique, ni une garantie de résultat fiscal. Plusieurs points sont expressément signalés comme non tranchés et doivent être soumis à un fiscaliste belge ou à un avocat fiscaliste des deux barreaux. Les hypothèses de rendement utilisées dans les chiffrages sont des hypothèses de travail destinées à rendre un mécanisme lisible : elles ne préjugent d’aucune performance. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.
8. Les plus-values sur titres : gestion normale, revenus divers, et ce qui a changé
Pendant quarante ans, une phrase a suffi à expliquer pourquoi des dirigeants français s’installaient à Bruxelles, à Uccle, à Lasne ou à Knokke l’année qui précédait la vente de leur société : la Belgique n’imposait pas les plus-values sur valeurs mobilières réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé. Combinée à l’article 18 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, qui attribue à l’État de résidence le droit exclusif d’imposer les revenus que les autres articles ne visent pas, cette exonération produisait un résultat que personne ne conteste : une cession de titres français par un résident de Belgique n’était imposée nulle part. Ni en France, dont le droit d’imposer était neutralisé par la convention. Ni en Belgique, dont le droit interne ne taxait pas. C’était la seule configuration de toute cette série de guides où la double exonération n’était pas une approximation de brochure mais une réalité de droit.
Cette configuration a cessé d’exister le 1er janvier 2026.La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026 sous le numac 2026002780, soumet à un impôt belge les plus-values réalisées par les personnes physiques sur leurs actifs financiers — y compris celles qui relèvent de la gestion normale du patrimoine privé, c’est-à-dire précisément celles qui étaient exonérées. Elle s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026, soit trois mois et vingt jours avant sa propre publication. L’administration en a publié le commentaire, la circulaire 2026/C/74, le 22 juillet 2026 — quatorze jours avant la date à laquelle nous arrêtons ce guide.
C’est le point du dossier belge où la littérature française est la plus dangereusement datée. Les notes de place, les pages de cabinets de relocation, les articles de presse patrimoniale et les fils de discussion d’expatriés décrivent, en 2026, un régime abrogé. La formule « la Belgique ne taxe pas les plus-values mobilières » était exacte jusqu’au 31 décembre 2025 ; elle est fausse depuis. Et l’erreur symétrique circule déjà : on lit désormais qu’un Français qui s’installe en Belgique avec un portefeuille chargé de plus-values latentes sera taxé à 10 % sur l’intégralité de ces plus-values. C’est faux aussi : l’article 102, § 3, du CIR 92 lui accorde un step-upà la date de son premier jour d’assujettissement. Les deux erreurs coexistent, et elles conduisent à des conseils opposés.
Ce chapitre fait sept choses, dans cet ordre. Il expose le principe historiqueet son fondement exact dans le CIR 92 — qui n’est pas celui que la littérature indique. Il traite la notion de gestion normale du patrimoine privé, ce qu’elle délimitait et ce qu’elle délimite désormais. Il expose la loi du 6 avril 2026article par article : champ, catégories, taux, assiette, exonérations, seuils, date d’effet, régime transitoire. Il traite ce qui entre dans le champ au-delà des actions cotées— et l’or d’investissement, qui y entre, est le point que presque toutes les listes publiées omettent. Il expose la taxe de sortie belge, pendant jamais mentionné de l’article 167 bis du CGI. Il dit ce que la France impose en parallèle, ce qu’elle n’impose pas, et où se trouve la seule exception. Il se termine par sept configurations chiffrées, refaites pas à pas, additionnels communaux compris.
Date d’arrêté du droit, périmètre et niveau de preuve
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. Sur ce sujet précis, la date n’est pas une clause de style : la loi a moins de quatre mois, sa circulaire d’application a quatorze jours, la retenue par les intermédiaires financiers n’a commencé que le 1er juin 2026, et le premier exercice d’imposition concerné — l’exercice 2027, revenus 2026 — n’a encore donné lieu à aucune déclaration. Toute reprise de ce chapitre doit être précédée d’une revérification sur le texte publié et sur la circulaire.
Ce que nous avons ouvert nous-mêmes : la page « Taxe sur les plus-values » du SPF Finances, le texte de la loi du 6 avril 2026 au Moniteur belge (numac 2026002780), l’article 167 bis du CGI sur Légifrance. Ce que nous rapportons de commentaires professionnels concordants, en le disant à chaque fois : le détail du barème de la catégorie des participations d’au moins 20 %, qui ne figure pas sur la page publique du SPF Finances, et le contenu de la circulaire 2026/C/74, dont nous n’avons pas ouvert le texte intégral. Ce que nous ne tranchons pas : la proratisation éventuelle de l’exonération annuelle l’année de l’arrivée, l’articulation exacte du step-upavec la valeur de référence du 31 décembre 2025 pour un contribuable devenant résident après le 1er janvier 2026, et la qualification de la double imposition créée par la taxe de sortie au regard de la convention de 1964. Ces trois points sont exposés, pas résolus.
Une matière fédérale — et c’est l’exception dans ce guide
Presque tout le patrimoine belge est régionalisé : droits de succession et de donation, droits d’enregistrement, précompte immobilier, avantages logement. Rien de tout cela n’est vrai ici. L’impôt sur les plus-values sur actifs financiers est fédéral, comme le précompte mobilier, la taxe annuelle sur les comptes-titres et la taxe sur les primes d’assurance. Le taux ne dépend ni de la Flandre, ni de la Wallonie, ni de la Région de Bruxelles-Capitale.
Mais la commune, elle, compte. Les plus-values des trois catégories que nous allons décrire sont des revenus diversde l’article 90 du CIR 92, et l’exclusion de l’article 466, alinéa 2, qui met les dividendes et les intérêts hors de la base de la taxe communale additionnelle, a été étendue aux revenus divers de l’article 90, alinéa 1er, 9°, par la loi du 6 avril 2026. Ce qui suit décrit donc l’état du droit antérieurà cette loi : il reste exact pour les exercices d’imposition qui la précèdent, et ne vaut plus, pour les revenus visés au 9°, à compter de son entrée en vigueur. Les trois catégories décrites ci-dessous sont précisément les trois sous-points a), b) et c) du 9°— cessionnaire contrôlé, participation d’au moins 20 %, autres actifs financiers : elles échappent donc toutes les trois à l’additionnel, sans gradation.
La limite existe, mais elle n’est pas où l’on croit.Le nouveau 9° est enfermé dans les mots « dans le cadred’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé », là où l’ancien texte disait « à l’exclusion ». La plus-value de gestion anormale a donc perdu son siège au 9° et relève désormais du 1°— qui n’est pas dans l’exclusion d’assiette et supporte les additionnels. Deux plus-values taxées au même taux de 33 % ne portent donc pas la même charge finale selon qu’elles relèvent de la gestion normale ou anormale. Et l’article qui opère l’exclusion ne vise que le 9°, nominativement : les plus-values immobilières des 8° et 10° y restent soumises. Un taux de 10 % dans une commune à 8,5 % est en réalité un taux de 10,85 % ; un taux de 33 % devient 35,81 % ; un taux de 16,5 % devient 17,90 %. Aucun chiffrage de ce chapitre n’est présenté sans sa commune et sans son exercice d’imposition.
I. Le principe historique, et le renvoi que tout le monde se passe faux
Commençons par une correction technique qui n’est pas cosmétique, parce que c’est le renvoi qu’un avocat belge lira en premier dans une note qu’on lui soumet. La littérature française — y compris des documents de travail sérieux — attribue le régime historique à l’article 90, 1° du CIR 92, lu a contrario. C’est inexact.
L’article 90, alinéa 1er, du CIR 92 énumère les revenus divers. Son 1°vise les « bénéfices ou profits […] qui résultent […] de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers » : c’est la catégorie de la spéculation et de l’opération occasionnelle lucrative, toutes matières confondues. Les plus-values sur titres relevaient d’une disposition spécifique et distincte, le 9°, découpé en deux tirets. Le premier tiretvisait les plus-values sur actions ou parts réalisées « à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé ». C’est cette exclusion, et elle seule, qui portait l’exonération belge.
Le rattachement est confirmé par l’article 171, 1°, a), dans sa rédaction applicable aux revenus 2025 : « au taux de 33 % : a) les revenus divers visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°, 9°, premier tiret, et 12° ». Et la preuve décisive vient de la loi de 2026 elle-même, dont l’article 14 remplace, dans cet article 171, 1°, a), les mots « 9°, premier tiret » par les mots « 9°, a) » : si le régime historique avait reposé sur le 1°, la réécriture du 9° n’aurait rien changé. C’est parce qu’il reposait sur le 9°, premier tiret, que la réforme opère.
| Disposition du CIR 92 | Ce qu’elle visait avant 2026 | Taux | Additionnels communaux |
|---|---|---|---|
| Art. 90, al. 1er, 1° | Bénéfices ou profits résultant de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers — la catégorie générale de l’opération lucrative occasionnelle | 33 % (art. 171, 1°, a) | Oui |
| Art. 90, al. 1er, 9°, premier tiret | Plus-values sur actions ou parts réalisées hors activité professionnelle, « à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé » | 33 % (art. 171, 1°, a) | Oui |
| Art. 90, al. 1er, 9°, deuxième tiret | Cession d’actions d’une société résidente à une personne morale établie hors de l’Espace économique européen, lorsque le cédant a détenu, seul ou avec sa famille jusqu’au deuxième degré, plus de 25 % des droits à un moment quelconque des cinq années précédentes — et ce, MÊME en gestion normale du patrimoine privé | 16,5 % | Oui |
| Aucune (hors champ) | Toute autre plus-value sur valeurs mobilières relevant de la gestion normale du patrimoine privé : actions cotées, obligations, ETF, or, crypto-actifs, contrats de capitalisation | 0 % | Sans objet |
Le piège du deuxième tiret : il n’a jamais été supprimé, et il était déjà l’exception
La troisième ligne du tableau ci-dessus mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle contredit à elle seule le récit simplifié de la « Belgique qui n’imposait rien ». Même avant 2026, un cédant belge pouvait être imposé à 16,5 % en pleine gestion normale de son patrimoine privé, dès lors qu’il vendait les actions d’une société résidente à une personne morale établie hors de l’Espace économique européen, après avoir détenu — seul ou avec sa famille jusqu’au deuxième degré — plus de 25 % des droits à un moment quelconque des cinq années précédentes. C’était, et cela reste sous une forme nouvelle, le piège du dirigeant qui vend à un acquéreur américain, suisse ou britannique.
La réforme de 2026 n’a pas supprimé ce dispositif : elle l’a rattaché à la nouvelle catégorie des participations d’au moins 20 %, sous la forme d’une dérogation portée par l’article 171, 4°, l). Le seuil est passé de plus de 25 % à au moins 20 %, ce qui élargit le champ, et le taux de 16,5 % est resté. Un dirigeant qui négocie une cession en 2027 avec deux candidats acquéreurs, l’un néerlandais et l’autre américain, ne négocie pas le même prix net : nous le chiffrons en configuration 4.
La gestion normale du patrimoine privé : une notion de fait, et rien d’autre
Il faut être ici d’une honnêteté totale, parce que c’est le point sur lequel les guides promettent le plus et démontrent le moins. Il n’existe aucune définition légale de la gestion normale du patrimoine privé.Le CIR 92 emploie l’expression sans la définir. C’est une notion de fait, appréciée dossier par dossier, dont le contenu s’est construit par la jurisprudence des cours et tribunaux belges et par la pratique administrative. Les commentaires professionnels la résument par la formule des actes qu’accomplirait « une personne raisonnable et prudente » dans la gestion de son patrimoine privé — cette formule est celle des commentaires, pas celle du texte, et nous ne la présentons pas comme une définition opposable.
Deux choses, en revanche, sont solides et utiles. La première : un certain degré de risque n’est pas, en soi, incompatible avec la gestion normale.Détenir un portefeuille volatil, arbitrer, prendre des positions perdantes, ne fait pas sortir du champ. La seconde, et c’est la plus décisionnelle : d’après les commentaires professionnels qui rendent compte de la circulaire 2026/C/74, la charge de la preuve de la requalification pèse sur l’administration. Ce n’est pas au contribuable de démontrer qu’il gérait normalement ; c’est à l’administration d’établir qu’il ne le faisait pas. Les indices qu’elle retiendrait — fréquence des opérations, durée de détention, recours à l’endettement, expertise professionnelle du contribuable, automatisation des ordres — sont rapportés par ces mêmes commentaires. Nous n’avons pas ouvert le texte de la circulaire et nous ne citons donc aucun de ses passages entre guillemets.
Ce que nous ne pouvons pas vous garantir, et pourquoi nous le disons
Aucun conseil, aucun cabinet, aucune décision anticipée générale ne peut vous garantir que vos opérations seront qualifiées de gestion normale du patrimoine privé. L’écart entre les deux qualifications est de 10 % contre 33 %avant additionnels communaux, soit, sur une plus-value de 2 000 000 €, un écart de 460 000 €avant additionnels. Un client dont le profil d’opérations est intensif — day trading, effet de levier, activité de conseil financier par ailleurs — doit faire examiner sa situation par un conseil fiscal belge avantde construire un calendrier de cession, et non après. Nous ne substituons pas notre appréciation à la sienne, et nous n’écrivons dans aucune note qu’un taux de 10 % est acquis.
II. La loi du 6 avril 2026 : un texte publié après son entrée en vigueur
Le texte s’intitule « Loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers ». Il a été adopté définitivement par la Chambre le 3 avril 2026, sanctionné le 6 avril 2026, et publié au Moniteur belge du 21 avril 2026 sous le numéro d’identification 2026002780. Il s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026.
Cet écart de trois mois et vingt jours entre la date d’effet et la date de publicationn’est pas une curiosité de chronique. Il a trois conséquences concrètes, et il faut les dire à un client. D’abord, des opérations conclues en janvier, février, mars et la première moitié d’avril 2026 se sont dénouées sous un régime que leur auteur ne pouvait pas lire. Ensuite, aucun intermédiaire financier belge n’a pu organiser de retenue avant la publication : c’est la raison pour laquelle la retenue par l’intermédiaire ne commence que le 1er juin 2026. Enfin, l’article 170 de la Constitution belge encadre strictement la rétroactivité en matière fiscale, et les commentaires professionnels discutent, à partir de l’accord de gouvernement et des communications officielles antérieures, le point de savoir si le contribuable pouvait raisonnablement prévoir la mesure. Un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle est une hypothèse discutée ; nous n’affirmons pas qu’il a été introduit, et les pages officielles que nous avons consultées le 05/08/2026 n’en font pas état.Un client qui a cédé au premier trimestre 2026 doit néanmoins conserver l’intégralité de ses pièces : si une annulation intervenait, la réclamation supposerait de pouvoir refaire le calcul.
| Date | Événement | Effet pratique |
|---|---|---|
| 1er janvier 2026 | Entrée en vigueur matérielle : les plus-values réalisées à compter de cette date sont dans le champ | La valeur au 31 décembre 2025 devient la valeur de référence des actifs déjà détenus (art. 102, § 4) |
| 3 avril 2026 | Adoption définitive par la Chambre des représentants | — |
| 6 avril 2026 | Sanction de la loi | — |
| 21 avril 2026 | Publication au Moniteur belge, numac 2026002780 | Le texte devient lisible et opposable. Trois mois et vingt jours après sa date d’effet |
| 1er mai 2026 | Date-charnière pour les départs de Belgique | D’après la page du SPF Finances consultée le 05/08/2026, la déclaration « exercice d’imposition spécial » n’est pas requise pour un départ intervenu avant cette date |
| 1er juin 2026 | Début de la retenue par l’intermédiaire financier | Le régime opt-in / opt-out devient opérationnel auprès des teneurs de comptes belges |
| 22 juillet 2026 | Publication de la circulaire administrative 2026/C/74 | Commentaire administratif du régime, assorti de deux annexes. Les commentaires professionnels indiquent qu’elle traite notamment du démembrement de propriété, des participations substantielles, des plus-values internes, de la détermination de la valeur d’acquisition, du FIFO, des moins-values, de l’exit tax, des contrats d’assurance-vie, de l’articulation avec la taxe Reynders et avec la disposition générale anti-abus |
| Exercice d’imposition 2027 | Premier exercice concerné (revenus 2026) | Première déclaration portant les plus-values du nouveau régime. Aucun avertissement-extrait de rôle n’a encore été émis à la date d’arrêté de ce guide |
III. Ce que devient la gestion normale : elle ne fait plus sortir du champ
Voici le point que presque tous les commentaires français manquent, et il commande la lecture de tout le reste. La notion de gestion normale du patrimoine privé n’a pas été supprimée. Elle a changé de fonction.
Avant 2026, elle était une condition d’exclusion : relever de la gestion normale, c’était sortir du champ de l’impôt. Depuis 2026, le nouvel article 90, alinéa 1er, 9°, du CIR 92 vise au contraire les plus-values réalisées « dans le cadre d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé », en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, et il les répartit en trois catégories a), b) et c). La gestion normale est devenue une condition d’entrée dans le nouveau régime, et non plus une cause de sortie.
Que devient alors le contribuable dont les opérations ne relèvent pasde la gestion normale ? Il ne bénéficie évidemment pas d’une exonération : il retombe sur la catégorie générale des revenus divers de l’article 90, alinéa 1er, 1° — les bénéfices ou profits résultant de « prestations, opérations ou spéculations quelconques » —, imposée à 33 %par l’article 171, 1°, a), avec additionnels communaux. Le même article 171, 1°, a) frappe désormais, au même taux de 33 %, la catégorie a) du nouveau 9°, celle des plus-values dites internes. Le résultat pratique est donc bien celui-ci :
Avant le 1er janvier 2026
La gestion normale du patrimoine privé était une frontière binaire : à l’intérieur, exonération totale ; à l’extérieur, 33 % (ou 16,5 % dans le cas particulier de la cession hors EEE d’une participation de plus de 25 %).
Depuis le 1er janvier 2026
La gestion normale est devenue la condition d’entrée dans un régime taxé. Le contentieux de la requalification subsiste, mais son enjeu s’est déplacé : il ne départage plus 0 % et 33 %, il départage 10 % et 33 %.
IV. Les trois catégories, et leurs taux
Le nouvel article 90, alinéa 1er, 9°, du CIR 92 distingue trois catégories de plus-values, et les taux correspondants figurent à l’article 171. C’est le tableau central de ce chapitre.
| Catégorie | Fait générateur | Taux et base légale | Exonération |
|---|---|---|---|
| a) — plus-values dites « internes » | Cession à titre onéreux d’actions, parts ou parts bénéficiaires à un cessionnaire sur lequel le cédant exerce, seul ou avec son conjoint et ses proches jusqu’au deuxième degré, un contrôle direct ou indirect | 33 % — art. 171, 1°, a), tel que modifié par l’article 14 de la loi du 6 avril 2026, qui y substitue « 9°, a) » à « 9°, premier tiret » | Aucune |
| b) — participations d’au moins 20 % | Cession d’actions ou parts lorsque le cédant détient au moins 20 % des droits dans la société. Le seuil s’apprécie individuellement, par personne, et ne porte que sur des actions ou parts | Barème par tranches : 1,25 % jusqu’à 2 500 000 € ; 2,5 % de 2,5 à 5 M€ (art. 171, 10°) ; 5 % de 5 à 10 M€ (art. 171, 11°) ; 10 % au-delà de 10 M€ (art. 171, 2°, f). Par dérogation, 16,5 % pour la cession à une personne morale établie hors de l’EEE (art. 171, 4°, l) | 1 000 000 € (art. 96/2, alinéa 1er, 1°), avec imputation des exonérations dont le contribuable a bénéficié au cours des quatre périodes imposables précédentes — soit, en pratique, 1 000 000 € par période glissante de cinq ans |
| c) — régime général | Toutes les autres cessions à titre onéreux d’actifs financiers au sens du nouvel article 92 | 10 % — art. 171, 2°, e) | 10 000 € par an et par personne pour l’exercice d’imposition 2027 (montant de base : 4 855 €), plus une tranche de report de 1 000 € par an (montant de base : 480 €), reportable cinq ans, le total des exonérations de report ne pouvant excéder 2 426 € de montant de base par période imposable — soit environ 5 000 € indexés, et 15 000 € au maximum sur une année |
Le barème de la catégorie b) ne figure pas sur la page publique du SPF Finances
C’est un fait de méthode qu’il faut signaler, parce qu’il change le niveau de preuve. La page « Taxe sur les plus-values » du SPF Finances, que nous avons ouverte le 05/08/2026, expose le régime général — 10 %, exonération de 10 000 €, report de 1 000 € sur cinq ans plafonné à 15 000 €, valeur de référence au 31 décembre 2025, opt-in et opt-out, départ à l’étranger — mais elle n’expose pas le régime des participations d’au moins 20 %. Le seuil de 20 %, le barème 1,25 / 2,5 / 5 / 10 % et l’exonération de 1 000 000 € sont documentés dans le texte publié au Moniteur belge et dans les commentaires professionnels concordants qui l’analysent.
Conséquence opérationnelle.Un dirigeant ou un actionnaire de référence — soit exactement la clientèle qui envisage la Belgique — ne peut recevoir aucune simulation chiffrée qui ne repose sur une lecture du texte publié par un conseil fiscal belge. Nous chiffrons ci-après pour montrer les ordres de grandeur et la mécanique ; ces chiffrages sont des illustrations de méthode, pas des simulations opposables.
Le barème de la catégorie b), refait tranche par tranche
Catégorie b) — comment le barème s’applique à une plus-value de 5 400 000 €
Impôt = 0 % × 1 000 000 + 1,25 % × 1 500 000 + 2,5 % × 2 500 000 + 5 % × 400 000 = 0 + 18 750 + 62 500 + 20 000 = 101 250 € → taux effectif : 1,875 %
- Tranche exonérée :Première tranche de 1 000 000 € — art. 96/2, alinéa 1er, 1°. Exonération par personne et par période imposable, sous imputation des exonérations des quatre périodes imposables précédentes.
- Tranche 1 000 000 € à 2 500 000 € :1,25 % — art. 171, 9°.
- Tranche 2 500 000 € à 5 000 000 € :2,5 % — art. 171, 10°.
- Tranche 5 000 000 € à 10 000 000 € :5 % — art. 171, 11°.
- Au-delà de 10 000 000 € :10 % — art. 171, 2°, f).
- Dérogation hors EEE :16,5 % — art. 171, 4°, l) — lorsque la cession est consentie à une personne morale établie hors de l’Espace économique européen.
- Seuil d’entrée dans la catégorie :Détention d’au moins 20 % des droits dans la société. Appréciation individuelle, par personne, et sur des actions ou parts uniquement.
Le barème de la catégorie b) est le plus favorable du dispositif : il produit, sur une cession d’entreprise de taille moyenne, un taux effectif inférieur à 2 %. C’est ce qui explique que la Belgique reste examinée par des dirigeants français en amont d’une cession, malgré la réforme.
- Le barème est progressif par tranches et non par taux global : il ne suffit pas de multiplier la plus-value par le taux de la tranche atteinte.
- Le taux effectif d’une plus-value de 5 400 000 € est de 1,875 %, alors même que la dernière tranche atteinte est taxée à 5 %.
- L’exonération de 1 000 000 € s’apprécie par personne : deux époux détenant chacun 25 % d’une même société disposent chacun de la leur.
- Ce chiffrage est présenté hors additionnels communaux ; il faut y ajouter le taux de la commune du domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Trois erreurs de lecture à ne pas commettre sur les catégories
Un. Le taux de 10 % n’est pas le taux du dirigeant.Présenter 10 % à un actionnaire de référence sans avoir examiné le seuil de 20 % et la catégorie a) est une faute. Un dirigeant qui détient 30 % de sa société relève de la catégorie b), pas de la catégorie c). S’il cède à une holding qu’il contrôle, il relève de la catégorie a) et paie 33 %. Trois régimes coexistent pour la même personne selon l’identité de l’acquéreur et le pourcentage détenu.
Deux. Le seuil de 20 % s’apprécie individuellement.Il ne s’agit pas d’une détention familiale consolidée. Deux enfants détenant chacun 15 % du capital d’une société ne franchissent pas le seuil, même si la famille en détient 30 %. À l’inverse, un actionnaire à 22 % le franchit seul. Ce point commande la structuration d’une détention familiale, et il doit être examiné avant toute donation-partage de titres.
Trois. Les exonérations s’appliquent par personne, y compris en déclaration commune.Un couple marié déposant une déclaration commune ne partage pas une exonération de 10 000 € : chacun dispose de la sienne. Sur un portefeuille détenu en indivision par moitié, l’exonération effective du foyer est de 20 000 € par an, et peut atteindre 30 000 € avec les tranches de report. C’est le seul levier d’optimisation entièrement sûr de ce régime, et il suppose que la détention soit effectivement partagée — pas qu’on le déclare après coup.
V. Ce qui entre dans le champ : bien au-delà des actions cotées
Le nouvel article 92du CIR 92 définit les « actifs financiers ». Sa lecture couvre quatre blocs, et les deux derniers sont ceux que les listes publiées en français omettent le plus souvent.
| Bloc de l’article 92 | Ce qu’il recouvre | Ce qu’un client français détient typiquement |
|---|---|---|
| 1. Instruments financiers au sens de la loi du 2 août 2002 | Actions cotées et non cotées, obligations, produits dérivés, options, parts d’organismes de placement collectif et trackers (ETF) | Compte-titres ordinaire français, portefeuille d’ETF, obligations d’entreprise, titres non cotés d’une société d’exploitation ou d’une holding |
| 2. Contrats d’assurance-vie et opérations de capitalisation | Branches 21, 23 et 26 | Contrat d’assurance-vie français en unités de compte, contrat de capitalisation, contrat luxembourgeois |
| 3. Crypto-actifs et jetons non fongibles | Toute représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, y compris les NFT | Portefeuille de crypto-actifs sur plateforme ou en autoconservation, collections de jetons non fongibles |
| 4. Fonds, monnaie électronique et or d’investissement | Fonds, monnaie électronique, monnaies numériques de banque centrale et OR D’INVESTISSEMENT | Lingots et pièces d’or conservés en coffre ou en dépôt, achetés sans aucune préoccupation fiscale parce qu’ils étaient hors de tout impôt belge sur les plus-values |
L’or d’investissement entre dans le champ — signalez-le à tout client qui en détient
C’est le fait décisionnel le plus souvent manqué de toute la réforme. L’or d’investissement était, jusqu’au 31 décembre 2025, hors de tout impôt belge sur les plus-values. Il figure au quatrième bloc du nouvel article 92, et la page du SPF Finances que nous avons ouverte le 05/08/2026 le mentionne expressément parmi les actifs visés, aux côtés des devises et des crypto-monnaies.
Trois conséquences. Première : il faut établir et documenter la valeur de l’or détenu au 31 décembre 2025, faute de quoi c’est le prix d’acquisition historique — souvent très ancien — qui servira de base et l’impôt portera sur une plus-value de plusieurs décennies. Deuxième : aucun intermédiaire financier belge ne retient l’impôt sur une vente d’or physique à un négociant. La retenue à la source n’existe pas dans ce cas de figure : la déclaration est la seule voie. Troisième : la même remarque vaut pour les jetons non fongibles, dont la valorisation au 31 décembre 2025 est un exercice périlleux qu’il vaut mieux avoir documenté à froid.
Ce qui est exclu — et les trois prélèvements belges qui se superposent
Sont exclus du champ, d’après la lecture du texte et la page du SPF Finances : les comptes d’épargne-pension, les assurances de groupe et les contrats d’épargne à long terme. Ces enveloppes relèvent de régimes propres, traités au chapitre consacré à la retraite. Nous n’écrivons pas que la liste des exclusions s’arrête là : nous écrivons que ce sont les exclusions que la page du SPF Finances consultée le 05/08/2026 mentionne.
En revanche, trois prélèvements belges continuent de frapper le même portefeuille, et un chiffrage qui les oublie est faux :
| Prélèvement | Base légale | Ce qu’il frappe | Taux |
|---|---|---|---|
| Taxe « Reynders » | CIR 92, art. 19bis | La composante intérêts contenue dans la valeur de rachat ou de cession de parts de fonds de capitalisation dont plus de 10 % de l’actif est investi en créances ou instruments de dette. Le seuil a été abaissé de 25 % à 10 % en 2018. L’article 19bis, § 1er, alinéa 2, réserve la taxation aux fonds de CAPITALISATION : un fonds de distribution y échappe à la sortie, ses coupons subissant le précompte au fil de l’eau | 30 % |
| Taxe sur les opérations de bourse (TOB) | Code des droits et taxes divers, art. 120 et suivants | Les opérations d’achat et de vente conclues ou exécutées en Belgique, et — point critique pour un Français qui conserve son compte à l’étranger — celles conclues à l’étranger par un donneur d’ordre résident belge, lequel devient alors personnellement redevable et doit déposer une déclaration | 0,12 %, 0,35 % ou 1,32 % selon l’instrument |
| Taxe annuelle sur les comptes-titres (TACT) | Code des droits et taxes divers | Les comptes-titres détenus en Belgique ou à l’étranger par un résident belge, dont la valeur moyenne des instruments financiers imposables dépasse 1 000 000 € sur la période de référence (du 1er octobre au 30 septembre) | 0,15 % pour les périodes de référence se terminant au plus tard le 31 mai 2026 ; 0,30 % pour celles se terminant à partir du 1er juin 2026, sans prorata |
La superposition de la taxe Reynders et du nouvel impôt est le point technique le plus dangereux d’un portefeuille français transféré en Belgique.Ce qui est établi au 5 août 2026 : la taxe Reynders n’a pas été supprimée par la réforme. Ce qui ne l’est pas : la méthode exacte de séparation des deux assiettes, la composante intérêts relevant de l’article 19bis et le solde de la plus-value relevant du nouveau régime. Les commentaires professionnels qualifient cette superposition de source de complexité supplémentaire, et la circulaire 2026/C/74 est indiquée comme traitant de l’articulation. Un détenteur de fonds obligataires ou mixtes de capitalisation doit faire calculer les deux assiettes par un comptable belge, pas par une simulation faite en France.
Un rappel de la TACT que les présentations bancaires escamotent
Le taux de la taxe annuelle sur les comptes-titres se rattache à la période de référence prise dans son ensemble, par sa date de clôture. Il n’y a pas de prorata. La période ordinaire courant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 se clôture après le 1er juin 2026 : elle est intégralement soumise au taux de 0,30 %, alors même que ses huit premiers mois se sont déroulés sous l’empire du taux de 0,15 %. Pour un portefeuille de 5 M€, la taxe due au titre de cette période est de 15 000 €et non de 7 500 €.
Second point, symétrique : le montant de la taxe ne peut excéder 10 % de la différence entre la base imposable et 1 000 000 €. Ce butoir cesse de produire effet au-delà d’une base de 1 015 228,42 € sous le taux de 0,15 % et de 1 030 927,84 € sous le taux de 0,30 %. Pour un compte-titres de 1,02 M€ — le cas fréquent du client qui vient de franchir le seuil —, le calcul 0,30 % × 1 020 000 = 3 060 € est faux : le plafonnement ramène la taxe à 10 % × 20 000 = 2 000 €.
VI. Les exonérations de l’article 96/2, et ce qu’on ne peut pas en dire
L’article 96/2 du CIR 92 organise deux exonérations distinctes, l’une pour la catégorie b), l’autre pour la catégorie c). Les montants inscrits au texte sont des montants de base, indexés annuellement ; les montants indexés annoncés par le SPF Finances pour l’exercice d’imposition 2027 sont ceux que nous utilisons dans les chiffrages.
Catégorie c) — l’exonération annuelle et sa tranche de report
Exonération de l’année N = 10 000 € (montant de base 4 855 €) + report des tranches non utilisées des années N−1 à N−5 (1 000 € par an, montant de base 480 €) Plafond du report, par période imposable : montant de base 2 426 €, soit environ 5 000 € indexés Exonération maximale d’une année : environ 15 000 € par personne
- Exonération annuelle, art. 96/2, alinéa 1er, 2° :Montant de base 4 855 €. La page du SPF Finances consultée le 05/08/2026 annonce 10 000 € pour l’exercice d’imposition 2027.
- Tranche complémentaire de report, art. 96/2, alinéa 1er, 3° :Montant de base 480 €, soit environ 1 000 € indexés par an, reportable sur cinq années.
- Plafond du report :« Par période imposable, les exonérations visées à l’alinéa 1er, 3°, ne peuvent excéder 2 426 euros » — soit environ 5 000 € indexés.
- Portée personnelle :Par personne, y compris en déclaration commune. Un couple dispose donc de deux exonérations distinctes.
- Rapport entre montants de base et montants indexés :Le rapport 10 000 / 4 855 implique un coefficient d’indexation de l’ordre de 2,06. Ce rapprochement est une inférence arithmétique, pas la lecture d’un avis d’indexation : ne pas publier de montant indexé au centime près sans l’avoir vérifié pour l’exercice d’imposition concerné.
C’est le mécanisme qui neutralise entièrement l’impôt pour l’épargnant ordinaire et qui n’en neutralise rien pour le cédant d’entreprise. Il faut le dire dans ces termes : la réforme belge n’a pas visé le petit porteur, elle l’a simplement inclus.
- Un contribuable qui ne cède rien pendant cinq ans accumule cinq tranches de report de 1 000 €, plafonnées à environ 5 000 € : la sixième année, son exonération atteint environ 15 000 €.
- Sur une plus-value de 15 000 € exactement, l’impôt belge de catégorie c) peut donc être nul — et il n’y a pas de déclaration d’impôt à zéro qui vaille dispense de déclarer l’opération.
- Pour un couple, le maximum théorique atteint environ 30 000 € par an, à condition que la détention soit effectivement partagée.
- L’exonération s’impute sur la plus-value nette de la catégorie c) ; elle n’est pas transférable d’une catégorie à l’autre.
Point non tranché : l’exonération est-elle proratisée l’année de l’arrivée ?
Plusieurs commentaires professionnels indiquent que l’exonération annuelle serait réduite au prorata lorsque le contribuable n’est résident belge qu’une partie de l’année — un client qui s’installe le 1er juillet ne disposerait alors que de la moitié de l’exonération. Cette proratisation n’a pas été retrouvée dans le texte de la loi du 6 avril 2026 tel que publié au Moniteur belge du 21 avril 2026, et notamment pas à l’article 96/2, qui énumère les exonérations sans mentionner de mécanisme de proratisation. Ce que le texte prévoit expressément, c’est un plafond de la tranche de report exprimé « par période imposable », ce qui n’est pas la même chose.
Nous ne l’affirmons ni ne la nions.Et surtout : le calendrier d’installation d’un cédant ne doit pas être arbitré sur cette base sans avis préalable d’un conseil fiscal belge. La question est décisionnelle — elle commande le choix du mois d’installation — et c’est exactement le type de règle qui circule sans marqueur d’incertitude.
VII. L’assiette : la valeur au 31 décembre 2025, et la formule qui mord
Les plus-values historiques sont préservées.C’est la contrepartie du caractère rétroactif du texte, et c’est ce qui rend le régime supportable pour un portefeuille ancien. L’article 102, § 4, du CIR 92 dispose que, pour les actifs détenus avant le 1er janvier 2026, la plus-value taxable se calcule par rapport à la valeur au 31 décembre 2025, et non par rapport au prix d’acquisition. Un portefeuille acheté en 2008 et qui a quadruplé jusqu’en 2025 n’emporte aucun impôt belge sur ces dix-sept années de hausse.
La détermination de cette valeur suit deux régimes très différents selon que les titres sont cotés ou non.
| Nature de l’actif | Valeur de référence au 31 décembre 2025 | Ce qu’il faut avoir fait |
|---|---|---|
| Titres cotés | Le dernier cours de clôture de l’année 2025 | Rien : la valeur est objective et vérifiable. Conserver le relevé de portefeuille au 31 décembre 2025. |
| Actifs non cotés | La PLUS ÉLEVÉE de trois valeurs : (1) celle résultant d’une cession récente entre parties indépendantes ; (2) celle résultant d’une formule contractuelle d’option ; (3) une valeur forfaitaire égale aux fonds propres augmentés de quatre fois l’EBITDA | Faire établir la valorisation AVANT toute cession. D’après les commentaires rendant compte de la circulaire 2026/C/74, l’administration admet les rapports d’experts-comptables certifiés ou de réviseurs d’entreprises établis avant le 31 décembre 2027, sur des méthodes sectorielles standard. |
| Crypto-actifs | La valeur au 31 décembre 2025 sur la plateforme de détention | D’après ces mêmes commentaires, une capture d’écran de plateforme est admise, sans moyenne obligatoire entre les cours : documenter l’identité de l’actif, les quantités, la plateforme, la date et l’heure, et le compte concerné. |
| Or d’investissement et jetons non fongibles | La valeur au 31 décembre 2025 | Faire établir et dater une attestation de valeur par le dépositaire ou le négociant. C’est la pièce la plus souvent manquante d’un dossier. |
La troisième branche de la hiérarchie : fonds propres + 4 × EBITDA
Valeur forfaitaire au 31/12/2025 = fonds propres au 31/12/2025 + 4 × EBITDA de l’exercice 2025 Exemple : 3 000 000 € + 4 × 900 000 € = 6 600 000 € Variante : 3 000 000 € + 4 × 1 500 000 € = 9 000 000 €
- Fonds propres :Capitaux propres comptables de la société au 31 décembre 2025, tels qu’ils ressortent des comptes annuels.
- EBITDA :Résultat d’exploitation avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions, de l’exercice 2025.
- Position dans la hiérarchie :Cette valeur forfaitaire n’est retenue que si elle est la PLUS ÉLEVÉE des trois branches. Une cession récente entre parties indépendantes à un prix supérieur l’emporte donc.
- Plancher :Si la valeur de référence ainsi obtenue est inférieure au prix d’acquisition initial, c’est ce dernier qui sert de base.
C’est le seul endroit de tout le dispositif où un travail de valorisation fait en 2026 ou 2027 change durablement le montant de l’impôt d’une cession qui interviendra en 2029 ou 2030. Le délai admis pour les rapports d’experts — avant le 31 décembre 2027 — en fait une échéance de dossier, pas une option.
- Ce n’est pas « un multiple de l’EBITDA » comme on le lit souvent : c’est une somme, fonds propres PLUS quatre fois l’EBITDA. La différence est considérable sur une société capitalisée.
- Conséquence contre-intuitive : plus l’EBITDA 2025 était élevé, plus la valeur de référence est haute, et plus la plus-value taxable est faible. Dans notre exemple, un EBITDA de 1 500 000 € au lieu de 900 000 € fait passer l’impôt de 101 250 € à 31 250 € sur une même cession à 12 000 000 €, soit 70 000 € d’écart.
- Cette branche est celle qui mord en pratique sur les holdings familiales rentables : elle doit être calculée AVANT toute cession, et non reconstituée après.
- Les moins-values historiques ne sont pas déductibles : un actif dont la valeur au 31 décembre 2025 était inférieure au prix d’acquisition ne génère aucune moins-value utilisable au titre de la période antérieure.
Deux précisions complètent l’assiette, rapportées des commentaires professionnels et non d’une lecture directe du texte, ce que nous signalons. Les moins-valuesseraient imputables au sein de la même année et de la même catégorie d’actifs, sans report sur les années suivantes : un client qui réalise une moins-value importante une année et une plus-value l’année suivante ne peut donc pas les compenser. Et la date de réalisation serait la date de négociation (trade date) et non la date de dénouement (settlement date) — point qui décide du rattachement d’une opération de fin décembre à l’une ou l’autre période imposable. Ces deux règles doivent être confirmées sur le texte avant d’être opposées.
VIII. Le step-up à l’arrivée : ce que le Français qui s’installe n’apporte pas avec lui
C’est la disposition la plus importante de tout ce chapitre pour un Français qui envisage de s’installer, et c’est celle que la littérature récente décrit le plus mal. L’article 102, § 3, du CIR 92 dispose que la valeur d’acquisition d’un actif financier s’entend de sa valeur au premier jour d’assujettissement du contribuable à l’impôt belge.
Traduit en langage de client : un Français qui s’installe en Belgique en portant une plus-value latente purge cette plus-value latente au regard de l’impôt belge.Un portefeuille acquis 400 000 € en 2010, valant 1 500 000 € le jour où son propriétaire devient résident belge, entre dans le patrimoine fiscal belge pour 1 500 000 €. Les 1 100 000 € de plus-value latente accumulés sous résidence française ne seront jamais imposés en Belgique. Seule la fraction née après l’arrivée l’est.
Une exception, et elle est anti-abus.L’article 102, § 3, alinéa 2, renvoie à l’article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, pour le cas du retour : un contribuable qui revient en Belgique après l’avoir quittée ne bénéficie pas d’un nouveau step-up ; la valeur d’acquisition initiale est maintenue. Le dispositif vise l’expatriation temporaire de convenance — partir, purger, revenir.
Point non tranché : la valeur d’entrée d’un résident devenu belge après le 1er janvier 2026
Le principe du step-upest établi par l’article 102, § 3. Ce qui ne l’est pas, c’est son articulation exacte avec la valeur de référence du 31 décembre 2025pour un contribuable qui devient résident belge en cours d’année 2026 ou après. La page du SPF Finances, relue intégralement le 05/08/2026, ne mentionne aucune règle de valeur d’entrée pour les personnes devenant résidentes belges après le 1er janvier 2026.
Position que nous retenons. Le principe du step-upà la date du premier jour d’assujettissement s’applique ; l’articulation avec la valeur du 31 décembre 2025 et l’exception de retour doivent être confirmées sur le texte et sur la circulaire 2026/C/74 avant toute simulation. Nous ne publions aucun chiffrage d’assiette d’un nouvel arrivant sans cette vérification préalable par un conseil fiscal belge, et les chiffrages de ce chapitre sont présentés comme des illustrations de méthode.
IX. Les additionnels communaux : la partie du taux que personne n’annonce
Un calcul d’impôt belge sur le revenu qui omet les additionnels communaux est faux de plusieurs points. Les articles 465 à 468 du CIR 92 autorisent les communes et les agglomérations à établir une taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. L’article 466 en fixe l’assiette dans ces termes exacts :
CIR 92, article 466 — verbatim
« La taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques sont calculées sur l’impôt total.
Toutefois, le montant déterminé conformément à l’alinéa 1er est diminué de la quotité d’impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n’ont pas de caractère professionnel. »
L’article 17, § 1er, 1° vise les dividendes ; le 2° vise les intérêts. L’exclusion s’arrête là. Tous les revenus divers de l’article 90 restent dans la base, donc toutes les plus-values des trois catégories que nous venons d’examiner. C’est la conséquence, contre-intuitive et rarement énoncée, de la structure du texte : le résident belge qui perçoit des dividendes de son compte-titres français supporte 30 % et rien de plus, quelle que soit sa commune ; le même résident qui vend les mêmes titres supporte 10 % plus la taxe communale.
Comment l’additionnel communal transformait les taux affichés — avant la loi du 6 avril 2026
Impôt réellement dû = taux de l’article 171 × impôt total × (1 + taux communal) 10 % dans une commune à 8,5 % → 10,85 % 10 % dans une commune à 5,6 % → 10,56 % 10 % dans une commune à 0,0 % → 10,00 % 16,5 % dans une commune à 8,5 % → 17,90 % 33 % dans une commune à 8,5 % → 35,81 % 33 % dans une commune à 9,0 % → 35,97 %
- Base d’application :« L’impôt total » au sens de l’article 466, notion définie par l’article 2, § 3, du CIR 92 par renvoi au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ce n’est ni l’impôt État, ni l’impôt fédéral, ni l’impôt régional pris isolément.
- Critère de rattachement :La commune du domicile fiscal AU 1ER JANVIER DE L’EXERCICE D’IMPOSITION. Un déménagement le 2 janvier n’a d’effet que l’année suivante.
- Amplitude réelle, exercice d’imposition 2026 :De 0,0 % (Knokke-Heist, seule commune à taux nul pour cet exercice) à 9,0 % (Mesen). Moyenne arithmétique non pondérée : 7,54 %. 96 communes à 8,5 % ou plus ; 44 communes à 6,0 % ou moins, sur 565 communes recensées.
- Forme du taux :Article 468 : pourcentage uniforme pour tous les contribuables d’une même commune, une décimale au plus, fixé par un règlement-taxe annuel applicable à partir d’un exercice d’imposition déterminé. La taxe additionnelle « ne peut être l’objet d’aucune réduction, exemption ou exception ».
Sur une plus-value de catégorie a) taxée à 33 %, la différence entre s’établir dans une commune à 0,0 % et une commune à 9,0 % est de 2,97 points d’impôt. Sur 2 000 000 €, cela représente 59 400 €. Ce n’est pas un ajustement de second ordre.
- Les taux bougent d’un exercice à l’autre : De Panne et Koksijde passent de 0,0 % à 5,0 % entre les exercices 2025 et 2026 ; Bruxelles-ville de 6,0 % à 4,9 % ; Schaerbeek de 4,6 % à 5,0 % ; Uccle de 5,7 % à 5,6 %. Un taux communal publié sans son exercice d’imposition est inutilisable.
- Tous les taux communaux cités dans ce chapitre sont ceux de l’exercice d’imposition 2026, tels qu’ils figurent au fichier officiel du SPF Finances. Ils sont revotés chaque année et n’engagent pas l’avenir.
- Un chiffrage se fait sur la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle, ou sur un calcul établi par un comptable belge — jamais sur une approximation maison.
- Le choix de la commune est en Belgique une décision patrimoniale. Il ne l’est pas en France.
X. Opt-in, opt-out, et l’obligation déclarative que tout le monde découvre trop tard
Depuis le 1er juin 2026, l’intermédiaire financier belge est le percepteur normal de l’impôt. Le contribuable choisit auprès de son teneur de compte entre deux régimes, et ce choix se fait au moment de l’ouverture des comptes belges, c’est-à-dire dans les toutes premières semaines de l’installation, au moment précis où personne ne pense à la fiscalité des plus-values.
Opt-in — la retenue à la source
L’intermédiaire retient 10 % sur chaque plus-value réalisée, à titre de précompte mobilier. Le contribuable récupère par la déclaration la fraction correspondant à son exonération annuelle et à ses tranches de report.
Opt-out — la déclaration personnelle
L’intermédiaire ne retient rien. Le contribuable déclare lui-même ses plus-values, et l’établissement transmet les données au SPF Finances.
Le cas standard du Français : aucun intermédiaire belge, donc déclaration obligatoire
Le lecteur type de ce guide conserve son compte-titres en France. Aucun intermédiaire financier belge n’intervient dans ses cessions : il n’y a donc aucun percepteur, aucune retenue, et le choix entre opt-in et opt-out ne se pose même pas. La déclaration annuelle belge est la seule voie, et elle est obligatoire. Le même raisonnement vaut pour l’or physique et pour les crypto-actifs détenus en autoconservation.
Et ce n’est pas la seule obligation.L’article 307, § 1er/1, du CIR 92 impose que la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques mentionne, indépendamment de tout revenu : (1) l’existence de comptes de toute naturedétenus auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger — y compris les comptes que le contribuable est simplement habilité à gérer— ainsi que le ou les pays d’ouverture ; (2) l’existence de tout contrat d’assurance-vie individuelleconclu auprès d’une entreprise établie à l’étranger ; (3) l’existence de toute construction juridique. L’alinéa suivant impose en outre la communication des numéros de comptes au point de contact central de la Banque nationale de Belgique(art. 322, § 3). Pour un Français qui conserve son compte courant, son compte-titres et son contrat d’assurance-vie en France, ces obligations sont dues dès la première déclaration belge. C’est le manquement le plus fréquent du dossier franco-belge, et l’échange automatique d’informations le rend systématiquement détectable.
XI. La taxe de sortie belge : le pendant, jamais mentionné, de l’article 167 bis
Les développements français sur « l’exit tax » dans un contexte franco-belge ne traitent, presque sans exception, que l’article 167 bis du CGI, et concluent que « la Belgique est le cas facile ». Cette formule est devenue fausse le 1er janvier 2026.
L’article 92, § 2, 2°, du CIR 92 assimile le départ de Belgique à une cessiondes actifs financiers encore détenus, et l’article 413/1, § 6, organise un sursis de paiement. La page du SPF Finances, ouverte le 5 août 2026, en décrit le fonctionnement dans ses rubriques « En cas de départ à l’étranger », « Exit tax », « Report du paiement de l’exit tax » et « Attestation ».
| Moment | Ce qui doit être fait, côté belge | Conséquence du défaut |
|---|---|---|
| M − 1 (le mois précédant le départ) | Recenser les actifs financiers détenus, leur valeur d’entrée (step-up de l’art. 102, § 3, ou valeur au 31/12/2025) et leur valeur au jour du départ. C’est l’assiette de l’exit tax | Assiette reconstituée après coup, sans pièces contemporaines |
| M 0 | Départ. Les plus-values RÉALISÉES avant le départ et les actifs ENCORE DÉTENUS suivent deux régimes distincts | — |
| M 0 + 3 mois | Déclaration « exercice d’imposition spécial », portant les plus-values réalisées avant le départ ET la plus-value FICTIVE afférente aux actifs encore détenus. D’après la page du SPF, cette déclaration n’est pas requise si le départ est intervenu avant le 1er mai 2026 | Défaut de déclaration |
| M 0 + 3 mois | Vérifier que le report de paiement est acquis de plein droit. Il l’est en cas de départ vers un État membre de l’Union ou de l’EEE, ou vers un État lié à la Belgique par une convention prévoyant l’échange d’informations ET l’assistance au recouvrement — ce qui est le cas de la France. Vers les autres États, le report doit être demandé et une garantie suffisante fournie | Exigibilité immédiate de la taxe |
| M + 14 mois | Première attestation de maintien des conditions du report, couvrant les douze premiers mois. Elle doit PARVENIR à l’administration au plus tard à cette échéance | Le report tombe : la taxe devient due sur une plus-value non encaissée |
| M + 24 mois | Extinction de l’exit tax belge si les actifs n’ont pas été cédés dans les deux années suivant le départ | — |
| M + 26 mois | Seconde attestation, couvrant les douze mois suivants | Le report tombe |
Deux horloges de deux ans courent en sens inverse — et il faut les tenir ensemble
Celui qui part de France vers la Belgique avec des titres a intérêt à ne pas céderpendant deux ans (cinq ans au-delà de 2,57 M€), pour obtenir le dégrèvement d’office de l’exit tax française de l’article 167 bis, VII, 1 du CGI — étant entendu que ces délais ne valent que pour les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019 ; pour un départ antérieur, le délai demeure de quinze ans (huit ans pour les départs de 2011 à 2013).
Celui qui rentre de Belgiquea exactement le même intérêt, pour la raison symétrique : céder dans les deux ans qui suivent son départ de Belgique rend l’exit tax belge exigible, alors qu’elle s’éteint au terme de ces deux années.
Le schéma réel de la clientèle visée n’est pas un aller simple, c’est un aller-retour : on s’installe, on cède, on rentre. Le retour est précisément le fait générateur de l’exit tax belge sur ce qui n’a pas été cédé. Les échéances belges de quatorze et vingt-six mois doivent être portées à l’échéancier du dossier le jour du départ, parce qu’aucune campagne déclarative ne viendra les rappeler. Un client qui manque l’une des deux attestations rend la taxe exigible sur une plus-value qu’il n’a pas encaissée.
La double imposition que la taxe de sortie crée, et que nous ne tranchons pas
Un client imposé en Belgique sur une plus-value fictive au jour de son départ, puis imposé en France sur la plus-value réelleau jour de la cession — la France ne revalorisant pas le prix d’acquisition à la date d’entrée sur son territoire — subit une double imposition sur la même matière économique. Deux lectures s’affrontent, et nous les exposons l’une et l’autre.
Première lecture : la convention s’applique et doit éliminer
L’article 19 de la convention du 10 mars 1964 s’ouvre par « La double imposition est évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la Belgique : […] ». Il permettrait d’obtenir un crédit ou une exonération au titre de la plus-value déjà frappée par l’exit tax belge.
Seconde lecture : c’est une double imposition économique, hors convention
Les deux impôts frappent des faits générateurs distincts, à des moments distincts, sur des personnes considérées dans des états différents. La convention ne règle que la double imposition juridique : celle-ci lui échappe.
Notre position, et elle est de prudence
Nous n’affirmons ni l’une ni l’autre.Ce point doit être tranché avec un avocat fiscaliste inscrit aux deux barreaux avant qu’une réclamation ne soit introduite. Nous signalons seulement que l’argument textuel de la première lecture — l’article 2, § 2, de la convention — est solide et qu’il doit figurer dans toute réclamation. Et nous rappelons la conséquence pratique : la façon la plus sûre d’éviter la question est de ne pas céder dans les vingt-quatre mois qui suivent le départ de Belgique, ce qui éteint l’exit tax belge et supprime le concours.
XII. Ce que la France impose en parallèle
La question posée par tout client est la même : « si je vends mes titres français depuis la Belgique, la France me prend-elle quelque chose ? » La réponse tient en une stipulation, une exception et un piège.
La stipulation : l’article 18 de la convention du 10 mars 1964
La convention applicable au 5 août 2026 est celle du 10 mars 1964, modifiée quatre fois et réécrite sur onze points par la convention multilatérale. La convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas en vigueur : l’ avertissement figurant en tête du document publié par la direction générale des Finances publiques indique qu’elle doit encore être soumise à approbation parlementaire et à ratification. Une part importante de la littérature française raisonne pourtant sur son texte, ce qui conduit à des conclusions fausses — notamment en matière de fortune immobilière.
La lecture article par article de la convention de 1964 montre que les gains de cession de valeurs mobilières ne font l’objet d’aucun article spécifique : l’article 3 vise les biens immobiliers, l’article 8 les redevances, l’article 15 les dividendes, l’article 16 les intérêts. Ils relèvent donc de la clause balai.
Convention franco-belge du 10 mars 1964, article 18 — texte intégral
« Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des États contractants ne sont imposables que dans cet État. »
La doctrine administrative française énonce la même règle : le BOI-INT-CVB-BEL-10-40, publié le 12 septembre 2012, indique en son paragraphe 350 que les revenus non spécialement visés par les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est résident. Ce document ne traite pas expressément des plus-values mobilières.
Conséquence. Le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, qui frappe en droit interne français les cessions de participations substantielles — au-delà de 25 % des bénéfices sociaux — dans des sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés réalisées par des non-résidents, est neutralisé par l’article 18 pour un résident de Belgique. L’imposition revient exclusivement à la Belgique. C’est la raison historique du choix de la Belgique par les dirigeants français en amont d’une cession, et cette raison subsiste : ce qui a changé, ce n’est pas le droit français, c’est le droit belge. La France ne taxe toujours pas ; la Belgique, désormais, taxe.
L’exception : les titres de sociétés à prépondérance immobilière
La neutralisation de l’article 18 ne joue pas pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière. La démonstration repose sur trois textes et un arrêt.
Le point 2 du Protocole finalde la convention permet à la France de considérer comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3, « les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés ». Lu à la lettre, ce point ne vise que les sociétés d’attribution : ni les SCI de location, ni les sociétés opaques à prépondérance immobilière.
L’article 22de la convention dispose que « tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention ». Et le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 24 février 2020, n° 436392, statuant sur un recours en annulation contre le BOI-INT-CVB-BEL-10-10, § 130, a combiné l’article 3 et l’article 22 pour juger que l’interprétation administrative n’était pas entachée d’inexactitude, le droit interne français assimilant les parts de SCI à des biens immobiliers lors de leur cession. La requête a été rejetée.
Résultat pratique.La cession, par un résident de Belgique, de parts de SCI française ou de titres d’une société française à prépondérance immobilière est imposée en France, au titre de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 19 % pour les personnes physiques, augmenté des prélèvements sociaux dont le taux dépend de la situation d’affiliation du client. Le raisonnement inverse — « ce sont des titres, donc article 18, donc Belgique seule » — est celui que le Conseil d’État a écarté. Un tribunal administratif a même étendu la solution, en 2024, à des actions de société par actions simplifiée : décision de première instance, dont les voies de recours n’ont pas été vérifiées, et qui ne peut donc pas être invoquée comme un état du droit acquis.
Le piège : l’exit tax française de l’article 167 bis du CGI
L’article 18 dispense de l’impôt français à la cession. Il ne dispense pas de l’impôt français au départ. L’article 167 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, se déclenche au transfert du domicile fiscal, avant toute cession.
Article 167 bis du CGI — les conditions, les délais et les deux pièges
Condition de domiciliation ET condition de seuil (cumulatives) Domiciliation : au moins SIX des DIX années précédant le transfert Seuil (branches ALTERNATIVES) : • titres représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société • OU valeur globale des titres du foyer fiscal supérieure à 800 000 €
- I, 1 — champ :« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert […] »
- II bis — taux :L’impôt sur le revenu afférent à ces plus-values est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A : taux forfaitaire de 12,8 %, ou barème progressif sur option globale. Les prélèvements sociaux s’ajoutent, selon un taux qui dépend de la situation d’affiliation et qui est traité au chapitre qui leur est consacré.
- IV — sursis de paiement :De PLEIN DROIT en cas de transfert vers un État membre de l’Union européenne. La Belgique en étant membre, le sursis est acquis sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal.
- VII, 1 — dégrèvement d’office :À l’expiration d’un délai de DEUX ANS suivant le transfert, « ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur », l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office. Le délai est porté à CINQ ANS lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. ATTENTION : ces délais de deux et cinq ans résultent de la loi de finances pour 2019 et ne s’appliquent qu’aux transferts de domicile intervenus À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019. Pour un départ antérieur, le délai reste de QUINZE ANS (huit ans pour les départs de 2011 à 2013) : un client parti en 2015, 2016 ou 2017 est toujours sous sursis.
- II — le piège de l’apport-cession :Les plus-values placées en report d’imposition, notamment au titre de l’article 150-0 B ter, deviennent imposables au transfert du domicile fiscal — ET elles NE bénéficient PAS du dégrèvement automatique de deux ou cinq ans, le VII, 1 ne visant que « les plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ».
Deux clients partant le même jour avec la même valeur de portefeuille peuvent se trouver dans des situations opposées selon qu’il y a eu, ou non, un apport-cession antérieur. Le dégrèvement d’office ne couvre pas tout.
- La condition de domiciliation et la condition de seuil sont CUMULATIVES. Les deux branches du seuil sont ALTERNATIVES : 50 % des bénéfices sociaux OU 800 000 €.
- Le seuil de 800 000 € s’apprécie au niveau du FOYER FISCAL, sur des titres détenus directement ou indirectement, à la date du transfert.
- La cession pendant le délai met fin au sursis et rend l’impôt exigible — c’est précisément ce que le calendrier belge de la taxe de sortie ne doit pas faire oublier.
- Un dirigeant ayant réalisé un apport-cession avant son départ emporte avec lui une dette fiscale française qui ne s’éteindra pas par l’écoulement du temps. C’est le point de contrôle numéro un d’un dossier de cession.
Le PEA : conservé en France, transparent en Belgique
Côté français, la situation est claire et elle est favorable. La doctrine BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version du 30 juillet 2024, indique que le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture automatique du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI — ce que la Belgique n’est pas. Elle ajoute que le gain net réalisé par un non-résident lors de la clôture, d’un retrait ou d’un rachat partiel est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, et qu’un retrait partiel sur un plan de plus de cinq ans n’entraîne pas sa clôture. La fiche « Puis-je garder mon PEA ? » d’impots.gouv.fr confirme la conservation du plan.
Côté belge, la situation est beaucoup moins confortable, et il faut le dire dans les termes exacts de ce que nous avons vérifié. Les pages du SPF Finances consultées le 05/08/2026 ne mentionnent aucune reconnaissance du PEA français.Deux effets sont probables et doivent être vérifiés par un conseil fiscal belge avant toute décision : les dividendes encaissés dans le plan resteraient des revenus mobiliers de source étrangère pour un résident belge, à déclarer, aucun intermédiaire belge ne les ayant retenus à la source ; et les cessions de titres opérées à l’intérieurdu plan entreraient, depuis le 1er janvier 2026, dans le champ de la taxe belge sur les plus-values, la page du SPF visant les actions et les fonds sans considération de l’enveloppe de détention. Si ces deux effets se confirment, le PEA — exonéré en France — devient une enveloppe transparente et défavorable en Belgique, exactement l’inverse de ce qu’écrivent les fiches « expatriation : gardez votre PEA ». Nous ne l’affirmons pas ; nous disons qu’aucune source belge que nous ayons ouverte ne l’écarte.
XIII. Sept configurations chiffrées
Les chiffrages qui suivent sont des illustrations de méthode. Ils utilisent l’exonération annuelle de 10 000 € annoncée par le SPF Finances pour l’exercice d’imposition 2027, les tranches de report de 1 000 €, et des taux communaux tirés du fichier officiel du SPF Finances pour l’exercice d’imposition 2026, dernier fichier publié à la date d’arrêté. Ces taux sont revotés chaque année par chaque commune et n’engagent pas les exercices ultérieurs. Aucun de ces chiffrages ne constitue une simulation opposable : chacun doit être refait par un conseil fiscal belge sur la situation réelle du client.
Configuration 1 — Le couple de retraités et son portefeuille d’ETF
Un couple installé à Uccle depuis 2019 détient en indivision par moitié un portefeuille d’ETF acquis en 2015 pour 300 000 €. Sa valeur au 31 décembre 2025 est de 620 000 €, établie par les cours de clôture. Ils cèdent la totalité en septembre 2027 pour 700 000 €. Ils n’ont réalisé aucune plus-value en 2026.
Configuration 1 — le calcul, refait pas à pas
Plus-value taxable = 700 000 − 620 000 = 80 000 € (art. 102, § 4) Par personne (indivision par moitié) = 40 000 € Exonération par personne : annuelle 2027 10 000 € report de la tranche 2026 1 000 € --------- 11 000 € Base par personne = 40 000 − 11 000 = 29 000 € Impôt de catégorie c) = 29 000 × 10 % = 2 900 € Additionnel communal, Uccle 5,6 % (ex. 2026) = 2 900 × 1,056 = 3 062,40 € TOTAL DU COUPLE = 6 124,80 €
- Catégorie :c) — régime général. Aucun des époux ne détient 20 % d’une société ; aucune cession à un cessionnaire contrôlé.
- Taux affiché :10 % (art. 171, 2°, e).
- Taux réel supporté :10,56 % à Uccle. 10,00 % à Knokke-Heist (0,0 %). 10,90 % à Mesen (9,0 %).
- Écart entre les extrêmes communaux :522 € pour le couple, entre la commune la moins chère et la plus chère de Belgique pour l’exercice d’imposition 2026.
C’est la configuration la plus fréquente, et la moins spectaculaire : l’impôt belge est réel mais modeste, et il reste très inférieur à ce que la France aurait prélevé. Ce qui coûte, dans ce dossier, ce n’est pas le taux : c’est l’oubli déclaratif.
- Sans le mécanisme de l’article 102, § 4, la plus-value taxable aurait été de 400 000 € : base 378 000 € après exonérations, impôt 37 800 €, soit 39 916,80 € additionnels compris. Le maintien de la valeur au 31 décembre 2025 économise 33 792 €.
- S’ils étaient restés résidents français, la même cession aurait supporté 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux sur 400 000 €, soit 125 600 €, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
- Aucun intermédiaire belge n’intervenant si le compte est resté en France, la déclaration belge est obligatoire et le choix opt-in / opt-out ne se pose pas.
- L’existence du compte-titres français doit par ailleurs être déclarée au titre de l’article 307, § 1er/1, du CIR 92, et son numéro communiqué au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.
Configuration 2 — Le cadre qui s’installe avec une plus-value latente, et l’horloge française
Un cadre dirigeant quitte la France le 1er mars 2027 pour s’installer à Uccle. Il détient un portefeuille acquis en 2010 pour 400 000 €, valant 1 500 000 € à la date du transfert. Il n’a réalisé aucune plus-value en 2027 ni en 2028. Il cède la totalité le 15 juin 2029 pour 1 800 000 €.
Configuration 2 — deux impôts, deux calendriers
CÔTÉ FRANÇAIS — exit tax de l’article 167 bis Plus-value latente au 1er mars 2027 = 1 500 000 − 400 000 = 1 100 000 € Seuil franchi (1 500 000 € supérieur à 800 000 €) → imposition au départ Sursis de paiement DE PLEIN DROIT (Belgique = État membre de l’Union) Valeur globale inférieure à 2 570 000 € → dégrèvement d’office au 1er mars 2029 Cession le 15 juin 2029, soit APRÈS le terme → impôt français DÉGREVÉ CÔTÉ BELGE — step-up de l’article 102, § 3 Valeur d’entrée = 1 500 000 € au 1er mars 2027 Plus-value taxable = 1 800 000 − 1 500 000 = 300 000 € Exonérations = 10 000 + 1 000 (2027) + 1 000 (2028) = 12 000 € Base = 288 000 € Impôt = 288 000 × 10 % = 28 800 € Additionnel Uccle 5,6 % → 30 412,80 € COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION = 30 412,80 €
- Ce qui a été purgé côté belge :1 100 000 € de plus-value latente française, effacés par le step-up de l’article 102, § 3.
- Ce qui a été purgé côté français :L’impôt sur ces mêmes 1 100 000 €, dégrevé d’office au terme de deux ans (art. 167 bis, VII, 1).
- Ce qui reste imposé :Les 300 000 € de plus-value née entre le 1er mars 2027 et le 15 juin 2029, sous le seul impôt belge de catégorie c).
- Variante Knokke-Heist (0,0 %) :28 800 € au lieu de 30 412,80 €, soit 1 612,80 € d’écart pour la seule commune de domicile.
Toute la valeur de ce dossier tient dans une date : le 1er mars 2029. Elle ne figure sur aucune campagne déclarative, française ou belge. C’est au conseil de la porter à l’échéancier le jour du départ.
- S’il avait cédé le 15 JANVIER 2029, c’est-à-dire six semaines avant le terme des deux ans, le sursis français serait tombé : l’impôt sur le revenu français aurait été dû sur 1 100 000 € au taux de 12,8 %, soit 140 800 €, augmenté des prélèvements sociaux. Six semaines d’impatience coûtent au moins 140 800 €.
- La plus-value belge, elle, aurait été due dans les deux cas : le step-up ne fait pas disparaître l’impôt belge, il en déplace le point de départ.
- L’articulation exacte du step-up avec la valeur de référence du 31 décembre 2025, pour un contribuable devenant résident après le 1er janvier 2026, n’est pas établie (voir plus haut). Ce chiffrage retient le principe de l’article 102, § 3 et doit être confirmé.
- Si un apport-cession relevant de l’article 150-0 B ter avait été réalisé avant le départ, la plus-value en report serait devenue imposable au transfert SANS bénéficier du dégrèvement d’office. Le raisonnement ci-dessus ne vaut que pour les plus-values latentes.
Configuration 3 — Le dirigeant qui cède sa société à un acquéreur européen
Un dirigeant résident belge détient 100 % de sa société d’exploitation, créée en 2005 pour 200 000 €. Au 31 décembre 2025, ses fonds propres s’élèvent à 3 000 000 € et son EBITDA de l’exercice 2025 à 900 000 €. Il n’y a eu ni cession récente entre parties indépendantes, ni formule contractuelle d’option. Il cède en octobre 2027 à un groupe néerlandais pour 12 000 000 €.
Configuration 3 — catégorie b), acquéreur établi dans l’EEE
Valeur de référence au 31/12/2025 (art. 102, § 4, troisième branche) = 3 000 000 + 4 × 900 000 = 6 600 000 € Plus-value taxable = 12 000 000 − 6 600 000 = 5 400 000 € Barème de la catégorie b) : 0 → 1 000 000 exonéré (art. 96/2) 0 € 1 000 000 → 2 500 000 1 500 000 × 1,25 % 18 750 € 2 500 000 → 5 000 000 2 500 000 × 2,50 % 62 500 € 5 000 000 → 5 400 000 400 000 × 5,00 % 20 000 € ---------- 101 250 € Taux effectif = 101 250 / 5 400 000 = 1,875 % Additionnels communaux : Knokke-Heist 0,0 % → 101 250,00 € Uccle 5,6 % → 106 920,00 € Mesen 9,0 % → 110 362,50 €
- Catégorie :b) — détention d’au moins 20 % des droits. Le seuil est franchi de très loin.
- Exonération :1 000 000 € (art. 96/2, alinéa 1er, 1°), sous imputation des exonérations dont il a bénéficié au cours des quatre périodes imposables précédentes — soit, en pratique, un million par période glissante de cinq ans.
- Écart entre extrêmes communaux :9 112,50 € entre Knokke-Heist et Mesen, pour le seul choix du domicile.
- Contrefactuel français :Resté résident français, il aurait supporté 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux sur une plus-value de 11 800 000 €, soit 3 705 200 €, augmentés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus que nous ne chiffrons pas ici.
Ce dossier se joue en 2026 et 2027, pas en 2029 : c’est la valorisation au 31 décembre 2025 qui commande le résultat, et le délai admis pour les rapports d’experts expire le 31 décembre 2027.
- L’écart entre la charge belge (106 920 € à Uccle) et la charge française théorique (3 705 200 €) est de 3 598 280 €. C’est ce chiffre, et non le taux de 10 %, qui explique pourquoi la Belgique reste examinée malgré la réforme.
- La valeur de référence est le vrai levier. Avec un EBITDA 2025 de 1 500 000 € au lieu de 900 000 €, la valeur de référence passe à 9 000 000 €, la plus-value taxable à 3 000 000 €, et l’impôt à 1 000 000 exonéré + 1 500 000 × 1,25 % + 500 000 × 2,5 % = 31 250 €. Soit 70 000 € d’écart, produits par un travail de valorisation et non par une décision de gestion.
- L’exonération de 1 000 000 € s’apprécie par personne : si les titres avaient été détenus à parts égales par les deux époux, chacun détenant 50 % et franchissant donc le seuil de 20 %, deux exonérations d’un million auraient été disponibles.
- Le régime de la catégorie b) ne figure pas sur la page publique du SPF Finances. Ce chiffrage repose sur le texte publié au Moniteur belge et sur des commentaires professionnels concordants ; il doit être refait par un conseil fiscal belge sur le texte avant toute décision.
Configuration 4 — Le même dirigeant, mais l’acquéreur est américain
Tout est identique à la configuration 3, à une donnée près : le cessionnaire est une personne morale établie hors de l’Espace économique européen. La dérogation de l’article 171, 4°, l), s’applique : le taux devient 16,5 %, et le barème progressif de la catégorie b) est écarté.
Configuration 4 — l’identité de l’acquéreur, chiffrée
HYPOTHÈSE A — l’exonération de 1 000 000 € reste applicable Base = 5 400 000 − 1 000 000 = 4 400 000 € Impôt = 4 400 000 × 16,5 % = 726 000 € Additionnel Uccle 5,6 % → 766 656 € HYPOTHÈSE B — l’exonération n’est pas applicable à la dérogation Base = 5 400 000 € Impôt = 5 400 000 × 16,5 % = 891 000 € Additionnel Uccle 5,6 % → 940 896 € RAPPEL, acquéreur néerlandais (configuration 3) : 106 920 € ÉCART : de 659 736 € (hypothèse A) à 833 976 € (hypothèse B)
- Base légale de la dérogation :Art. 171, 4°, l) — cession à une personne morale établie hors de l’Espace économique européen.
- Continuité avec l’ancien régime :C’est le successeur de l’ancien article 90, alinéa 1er, 9°, deuxième tiret, qui frappait déjà à 16,5 % la cession hors EEE d’une participation de plus de 25 % — et ce, même en gestion normale du patrimoine privé.
- Ce qui a changé :Le seuil est passé de plus de 25 % à au moins 20 %, ce qui élargit le champ. Le taux, lui, n’a pas bougé.
- Ce que nous ne savons pas :L’articulation de l’exonération de 1 000 000 € avec cette dérogation n’a pas pu être établie sur le texte publié. Nous chiffrons donc les deux hypothèses au lieu d’en retenir une.
Voici la démonstration la plus nette de tout ce chapitre : à prix de cession identique, à participation identique, à commune identique, l’identité de l’acquéreur déplace la charge fiscale de plus de six cent cinquante mille euros. Aucune optimisation postérieure ne rattrapera cela.
- Le taux réel supporté à Uccle est de 17,42 % (16,5 % × 1,056), et de 17,90 % dans une commune à 8,5 %.
- Ce point se négocie : la structuration de l’acquisition — l’identification de l’entité contractante au sein d’un groupe international — relève de la négociation du protocole de cession, pas de la fiscalité de sortie.
- Un groupe américain disposant d’une filiale d’acquisition établie dans un État de l’EEE modifie le régime applicable. Nous n’écrivons pas que cette structuration est disponible dans tous les cas, ni qu’elle serait à l’abri de la disposition générale anti-abus de l’article 344, § 1er, du CIR 92 : c’est un point d’avocat, et il doit être posé avant la signature de la lettre d’intention.
- La circulaire 2026/C/74 est indiquée par les commentaires professionnels comme traitant de l’articulation du régime avec la disposition générale anti-abus. Nous n’avons pas ouvert son texte et n’en rapportons pas le contenu.
Configuration 5 — La plus-value interne : 33 % contre 1,25 %
Un dirigeant résident belge cède les titres de sa société d’exploitation à une holding qu’il contrôle. La plus-value, calculée par rapport à la valeur de référence du 31 décembre 2025, s’élève à 2 000 000 €. Il est domicilié à Uccle.
| Hypothèse | Catégorie et base légale | Impôt avant additionnels | Impôt à Uccle (5,6 %) | Impôt à Mesen (9,0 %) |
|---|---|---|---|---|
| Cession à une holding qu’il contrôle | a) — art. 90, al. 1er, 9°, a), taxé à 33 % par l’art. 171, 1°, a) | 660 000 € | 696 960 € | 719 400 € |
| Cession de la même participation à un tiers indépendant établi dans l’EEE | b) — 1 000 000 € exonérés, puis 1 000 000 × 1,25 % | 12 500 € | 13 200 € | 13 625 € |
| Écart | — | 647 500 € | 683 760 € | 705 775 € |
La lecture de ce tableau doit être précise, parce que le raccourci est tentant et faux. Il ne s’agit pas de dire qu’une opération de cash-outpar holding est interdite ni qu’elle est nécessairement abusive.Il s’agit de dire que le législateur belge a expressément affecté à cette opération un taux de 33 %, sans exonération et sans barème, et que ce choix de politique fiscale se lit dans le texte : la catégorie a) est la seule des trois à ne bénéficier d’aucune tranche exonérée. Un dirigeant qui envisage une réorganisation de détention en Belgique doit donc faire chiffrer les deux voies avant de structurer, et non après. Et il doit le faire avec un avocat fiscaliste belge, la disposition générale anti-abus de l’article 344, § 1er, du CIR 92 pouvant par ailleurs être invoquée par l’administration selon des critères que nous ne développons pas ici.
Configuration 6 — L’or d’investissement, ou l’actif que personne ne déclare
Un client installé à Schaerbeek détient de l’or d’investissement acquis en 2012 pour 250 000 €, conservé en dépôt. La valeur attestée par son dépositaire au 31 décembre 2025 est de 900 000 €. Il cède la totalité en 2028 pour 1 050 000 €. Il n’a réalisé aucune plus-value en 2026 ni en 2027.
Configuration 6 — l’or entre dans le champ depuis le 1er janvier 2026
Plus-value taxable = 1 050 000 − 900 000 = 150 000 € (art. 102, § 4) Exonérations : annuelle 2028 10 000 € report des tranches 2026-2027 2 000 € --------- 12 000 € Base = 138 000 € Impôt de catégorie c) = 138 000 × 10 % = 13 800 € Additionnel communal, Schaerbeek 5,0 % (ex. 2026) = 13 800 × 1,05 = 14 490 €
- Base légale du champ :Nouvel article 92, quatrième bloc : « fonds, monnaie électronique et or d’investissement ». La page du SPF Finances consultée le 05/08/2026 mentionne expressément l’or d’investissement parmi les actifs visés.
- Régime jusqu’au 31 décembre 2025 :L’or d’investissement était hors de tout impôt belge sur les plus-values. Aucune imposition, aucune déclaration.
- Percepteur :Aucun. Une vente d’or physique à un négociant ne donne lieu à aucune retenue par un intermédiaire financier belge : la déclaration annuelle est la seule voie.
- Pièce déterminante :L’attestation de valeur au 31 décembre 2025. Sans elle, c’est le prix d’acquisition de 2012 qui sert de base, et la plus-value taxable passe de 150 000 € à 800 000 €.
C’est l’angle mort du dossier : un actif détenu depuis quinze ans, acheté sans aucune préoccupation fiscale parce qu’il n’y en avait aucune, et devenu imposable sans que son détenteur en ait été informé par quiconque.
- Sans attestation de valeur au 31 décembre 2025 : base 800 000 − 12 000 = 788 000 €, impôt 78 800 €, soit 82 740 € additionnels compris. L’attestation vaut 68 250 €.
- Côté français, la France ne peut rien imposer : la plus-value sur or d’un résident de Belgique relève de l’article 18 de la convention de 1964, faute d’article spécifique.
- S’il était resté résident français, la cession aurait relevé de la taxe forfaitaire des articles 150 VI à 150 VM du CGI, ou, sur option, du régime des plus-values sur biens meubles de l’article 150 UA, avec un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. Nous ne chiffrons pas cette branche : elle relève du conseil français et les taux doivent être reconfirmés sur Légifrance.
- La même mécanique s’applique aux jetons non fongibles, dont la valorisation au 31 décembre 2025 est un exercice qu’il vaut mieux avoir documenté à froid, avec l’identité de l’actif, les quantités, la plateforme, la date, l’heure et le compte.
Configuration 7 — L’aller-retour, et les deux exit tax
C’est la configuration réelle de la clientèle visée, et c’est celle qu’aucune brochure ne traite. Un client s’installe à Uccle le 1er février 2027 avec un portefeuille valant 2 400 000 € à cette date. Il cède une partie de ses titres en 2028 — valeur d’entrée 700 000 €, prix de cession 820 000 € — puis rentre en France le 1er juin 2029, conservant le solde, dont la valeur d’entrée était de 1 700 000 € et la valeur au jour du départ de 2 100 000 €.
Configuration 7 — trois impositions, deux calendriers, une échéance oubliable
1) CESSION PARTIELLE DE 2028, EN BELGIQUE Plus-value = 820 000 − 700 000 = 120 000 € Exonérations = 10 000 + 1 000 (report 2027) = 11 000 € Impôt = 109 000 × 10 % = 10 900 € ; Uccle 5,6 % → 11 510,40 € 2) EFFET SUR L’EXIT TAX FRANÇAISE DE 2027 La cession met fin au sursis À PROPORTION des titres cédés (art. 167 bis, IV) Le retour en France le 1er juin 2029 emporte dégrèvement d’office du solde des plus-values LATENTES (art. 167 bis, VII, 1) 3) EXIT TAX BELGE AU DÉPART DU 1er JUIN 2029 Plus-value fictive = 2 100 000 − 1 700 000 = 400 000 € (art. 92, § 2, 2°) Exonération annuelle = 10 000 € Impôt = 390 000 × 10 % = 39 000 € ; Uccle 5,6 % → 41 184 € Report de paiement DE PLEIN DROIT (France = État membre)
- 1er septembre 2029 :Échéance de la déclaration « exercice d’imposition spécial » : trois mois après le départ. Elle porte les plus-values réalisées avant le départ ET la plus-value fictive.
- 1er août 2030 :Première attestation de maintien des conditions du report — quatorze mois après le départ. À défaut, les 41 184 € deviennent dus.
- 1er juin 2031 :Extinction de l’exit tax belge si les actifs n’ont pas été cédés dans les vingt-quatre mois.
- 1er août 2031 :Seconde attestation — vingt-six mois après le départ.
Trois dates portent, à elles seules, 41 184 € : le 1er septembre 2029, le 1er août 2030 et le 1er août 2031. Aucune administration ne les rappellera. Elles doivent entrer à l’échéancier du dossier le jour du départ de Belgique, et non l’année suivante.
- S’il cède en mars 2031, soit trois mois avant l’extinction : les 41 184 € deviennent exigibles, ET la France impose la plus-value réelle calculée depuis le prix d’acquisition d’origine, la France ne revalorisant pas le prix d’acquisition à l’entrée sur son territoire. C’est la double imposition économique exposée plus haut, et elle n’est pas tranchée.
- S’il cède en juillet 2031, soit un mois après l’extinction : l’exit tax belge est éteinte. Seule la France impose. L’écart entre les deux dates est de 41 184 €.
- S’il oublie l’attestation du 1er août 2030 : les 41 184 € deviennent dus alors qu’il n’a rien cédé et rien encaissé. C’est le scénario le plus fréquent, parce que l’échéance ne coïncide avec aucune campagne déclarative.
- Le step-up ne joue pas au retour en Belgique : s’il revenait s’installer en Belgique, la valeur d’acquisition initiale serait maintenue par renvoi à l’article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°.
XIV. Ce qui décide, et dans quel ordre
Le tableau qui suit rassemble les points de décision de ce chapitre, avec la date à laquelle chacun se joue et ce qui devient irréversible. Il est fait pour être lu par un client avant de partir, pas après.
| Décision | Quand elle se prend | Ce qui devient irréversible | Où cela se joue |
|---|---|---|---|
| Documenter la valeur de tous les actifs financiers au 31 décembre 2025 | Le plus tôt possible ; pour les non cotés, avant le 31 décembre 2027 pour bénéficier des rapports d’experts admis | Passé le délai, la valeur de référence devient discutable et le prix d’acquisition historique risque de s’imposer | Relevés de portefeuille, comptes annuels, attestations de dépositaire, captures de plateforme |
| Calculer « fonds propres + 4 × EBITDA » au 31 décembre 2025 | Avant toute cession, et de préférence en 2026 ou 2027 | Une cession intervenue avant que le calcul soit fait fige une assiette qu’on ne peut plus reconstituer | Comptes annuels 2025 de la société, expert-comptable certifié ou réviseur d’entreprises |
| Choisir opt-in ou opt-out auprès du teneur de compte belge | À l’ouverture des comptes belges, dans les premières semaines de l’installation | Le choix conditionne la trésorerie de chaque opération de l’année | Convention d’ouverture de compte |
| Déclarer l’existence des comptes et contrats étrangers | Dès la première déclaration belge (art. 307, § 1er/1) et au point de contact central de la BNB (art. 322, § 3) | L’omission est détectée par l’échange automatique d’informations et sanctionnée | Déclaration annuelle à l’IPP, formulaire du point de contact central |
| Identifier l’État d’établissement du cessionnaire | Avant la signature de la lettre d’intention | La dérogation de l’article 171, 4°, l) s’applique ou non selon l’entité contractante, pour un écart de plusieurs centaines de milliers d’euros | Protocole de cession, structuration de l’acquéreur |
| Vérifier l’existence d’un apport-cession antérieur (art. 150-0 B ter du CGI) | Avant le départ de France | Les plus-values en report deviennent imposables au transfert et NE bénéficient PAS du dégrèvement d’office de deux ou cinq ans | Historique fiscal français, formulaires 2074 |
| Porter à l’échéancier les dates M+14, M+24 et M+26 de la taxe de sortie belge | Le jour du départ de Belgique | Une attestation manquée rend la taxe exigible sur une plus-value non encaissée | Déclaration « exercice d’imposition spécial », attestations au SPF Finances |
| Choisir la commune de domicile | Avant le 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné | Le domicile au 1er janvier fixe le taux communal de l’année entière : un déménagement le 2 janvier n’a d’effet que l’année suivante | Inscription communale, domicile fiscal réel et effectif |
Ce que nous ne pouvons pas écrire, et pourquoi nous le disons quand même
Un guide qui prétendrait tout trancher sur un texte de quatre mois, commenté depuis quatorze jours et dont aucune déclaration n’a encore été déposée, mentirait. Voici, rassemblés, les cinq points que nous exposons sans les résoudre — et pour chacun, la conduite que nous tenons.
| Point ouvert | Les deux lectures | Ce que nous faisons |
|---|---|---|
| Proratisation de l’exonération annuelle l’année de l’arrivée | Plusieurs commentaires l’affirment ; aucune disposition de proratisation n’a été retrouvée dans le texte publié, notamment pas à l’article 96/2 | Nous ne l’affirmons ni ne la nions. Nous n’arbitrons aucun calendrier d’installation sur cette base sans avis d’un conseil fiscal belge |
| Articulation du step-up avec la valeur du 31 décembre 2025 pour un arrivant postérieur au 1er janvier 2026 | Le principe du step-up est établi (art. 102, § 3) ; la page du SPF Finances, relue le 05/08/2026, ne mentionne aucune règle de valeur d’entrée pour ces personnes | Nous retenons le principe du step-up et nous ne publions aucun chiffrage d’assiette d’un nouvel arrivant sans vérification préalable sur le texte et la circulaire |
| Qualification de la double imposition créée par l’exit tax belge au regard de la convention | Article 19 de la convention et article 2, § 2 (première lecture) contre double imposition économique hors champ conventionnel (seconde lecture) | Nous exposons les deux et renvoyons à un avocat fiscaliste des deux barreaux. Nous signalons que l’argument de l’article 2, § 2 est solide et doit figurer dans toute réclamation |
| Traitement belge du PEA français | Les pages du SPF Finances consultées le 05/08/2026 ne mentionnent aucune reconnaissance du PEA ; deux effets défavorables sont probables mais non confirmés | Nous écrivons qu’aucune source belge ouverte ne reconnaît l’enveloppe, et qu’un avis fiscal belge est nécessaire avant toute décision de conservation ou de clôture |
| Détail du régime de la catégorie b) (seuil de 20 %, barème, exonération d’un million) | Absent de la page publique du SPF Finances ; documenté par le texte publié au Moniteur belge et par des commentaires professionnels concordants | Nous chiffrons pour montrer la mécanique et les ordres de grandeur, en indiquant que ces chiffrages sont des illustrations de méthode et doivent être refaits sur le texte par un conseil fiscal belge |
Ce que nous faisons, concrètement, sur un dossier de plus-values franco-belge
Nous ne promettons aucun taux, aucun rendement et aucune qualification fiscale. Ce que nous faisons : nous reconstituons l’inventaire complet des actifs financiers du client — compte-titres, contrats, crypto-actifs, or, titres non cotés —, nous datons pour chacun la valeur de référence applicable, nous établissons la liste des pièces manquantes et les délais dans lesquels elles doivent être produites, nous positionnons les échéances des deux exit tax sur un même échéancier, et nous vous mettons en rapport avec un conseil fiscal belge et, si le dossier l’exige, un avocat fiscaliste inscrit aux deux barreaux, à qui revient l’arbitrage des points ouverts recensés ci-dessus.
Le bilan patrimonial dure 1 het il porte sur l’ensemble de la situation, pas sur la seule fiscalité des plus-values : c’est souvent là que l’on découvre l’or au coffre, le contrat de capitalisation oublié ou l’apport-cession de 2019 qui commande tout le calendrier.
Sources primaires ouvertes pour ce chapitre
Belgique : CIR 92, articles 90, 92, 96/2, 102, 171, 307, 313, 322, 413/1, 465 à 468, dans leur version applicable aux revenus 2025 et telle que modifiée par la loi du 6 avril 2026 ; loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, Moniteur belge du 21 avril 2026, numac 2026002780 ; page « Taxe sur les plus-values » du SPF Finances, consultée le 05/08/2026 ; fichiers officiels du SPF Finances « Taux de la taxe communale » pour les exercices d’imposition 2025 et 2026 ; loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, article 5 et articles 5/1 et 5/2.
France et convention : convention franco-belge du 10 mars 1964, articles 2, 3, 15, 16, 18, 19 et 22, et Protocole final, points 2, 5 et 7, version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques ; CGI, articles 167 bis, 200 A, 244 bis A, 244 bis B, 150-0 A et 150-0 B ter ; BOI-INT-CVB-BEL-10-40 (12 septembre 2012, § 350), BOI-INT-CVB-BEL-10-10 (§ 130), BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 (30 juillet 2024) ; Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 24 février 2020, n° 436392.
Sources secondaires, citées comme telles : commentaires professionnels concordants sur la loi du 6 avril 2026 et sur la circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026, dont nous n’avons pas ouvert le texte intégral et dont nous ne citons aucun passage entre guillemets.

