Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
9. S’installer en citoyen de l’Union : cartes E et E+, registres, et la date qui fixe la résidence fiscale
Un cadre français muté à Bruxelles nous a écrit en mars 2026. Il avait emménagé le 4 septembre 2025, s’était présenté à sa commune le 12 janvier 2026, et venait de recevoir deux courriers contradictoires : l’un lui réclamait 200 € d’amende administrativepour demande tardive, l’autre lui annonçait qu’il serait imposé en Belgique à compter du 12 janvier 2026, c’est-à-dire de son inscription. Le premier courrier était fondé. Le second ne l’est pas : il confond deux dates qui n’ont ni la même source, ni le même régime de preuve, ni les mêmes conséquences. La date de séjour se demande ; la date de résidence fiscale se constate. Entre les deux, quatre mois de revenus mondiaux — dans son cas, une prime de départ française de 84 000 € — changeaient d’État débiteur.
Ce chapitre existe pour tenir ces deux dates séparées, et pour dire précisément ce que chacune déclenche. Il traite l’installation d’un Français en Belgique comme ce qu’elle est en droit : un droit de séjour qui n’a pas à être autorisé — la commune ne délivre pas une permission, elle constate—, assorti d’une obligation de formalité sanctionnée, et sans effet automatique sur l’assujettissement à l’impôt. Nous prenons les textes dans l’ordre où ils frappent : la loi du 15 décembre 1980 et son arrêté royal d’exécution du 8 octobre 1981 pour le séjour ; l’article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour la résidence ; l’arrêté royal d’exécution de ce Code pour le découpage de l’année ; et, côté français, les articles 166 et 167 du Code général des impôts, qui commandent la déclaration de l’année du départ.
Nous faisons ensuite ce qu’aucune note de mobilité ne fait : nous chiffrons ce que coûte l’erreur, nous donnons la liste exacte des annexes— 19, 19bis, 8, 8bis, 8ter, 20, 22, 23 — que la commune vous remettra ou vous opposera, et nous traitons les trois formalités que tout le monde repousse et qui reviennent toujours : le permis de conduire, le véhicule, et le registre consulaire français. Sur chacune, nous distinguons ce qui est écrit dans un texte de ce qui relève de la pratique communale, parce que les deux ne se contestent pas de la même façon.
Date d’arrêté du droit, périmètre du chapitre et sources ouvertes
Le droit exposé ici est arrêté au 16 août 2026. Les textes belges de séjour sont cités dans leur version consolidée telle que publiée par la banque de données officielle de la législation belge, consultée à cette date ; les textes fiscaux belges le sont dans l’édition du Code des impôts sur les revenus 1992 diffusée par l’administration fiscale fédérale pour les revenus de 2025, exercice d’imposition 2026.
Ce que ce chapitre établit :le régime de séjour d’un citoyen de l’Union et de sa famille, le délai de trois mois et sa sanction chiffrée, les documents délivrés et leur durée, le passage au séjour permanent, la mécanique exacte de l’article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de sa présomption, le découpage de l’année du transfert des deux côtés de la frontière, et les trois formalités matérielles (permis, véhicule, registre consulaire).
Ce qu’il ne traite pas, et où le trouver :le départage conventionnel entre deux États qui revendiquent tous deux la résidence relève du chapitre 4, et l’instrument applicable — la convention du 10 mars 1964, celle du 9 novembre 2021 étant signée et non entrée en vigueur— du chapitre 5 ; le calendrier déclaratif complet de l’année du départ, du chapitre 10 ; l’affiliation sociale et le formulaire A1, du chapitre 20, auquel nous renvoyons chaque fois que la question surgit ici ; le statut social de l’indépendant et l’attestation de caisse que la commune réclame, du chapitre 22 ; l’achat du logement, du chapitre 16.
9.1. Ce que la liberté de circulation donne — et ce dont elle ne dispense pas
Le point de départ n’est pas une faveur administrative, et il vaut d’être posé fermement parce qu’il commande le ton de tous les échanges avec la commune : un ressortissant français n’a besoin d’aucuneautorisation pour entrer en Belgique et pour y séjourner. Le droit d’entrée se prouve par un document d’identité, et rien d’autre.
Loi du 15 décembre 1980, article 41, § 1er — le droit d’entrée
« Le droit d’entrée est reconnu au citoyen de l’Union sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport, en cours de validité ou s’il peut faire constater ou prouver d’une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler ou de séjourner librement. »
« Lorsque le citoyen de l’Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement. »
Deux conséquences pratiques, immédiates. La première : l’absence de carte d’identité n’est pas, par elle-même, un motif de refoulement— le texte impose à l’administration de laisser à l’intéressé le temps d’établir sa qualité autrement. La seconde, plus utile encore : le droit de séjour de plus de trois mois, lui non plus, n’est pas accordé. Il est reconnu, et le texte enferme cette reconnaissance dans un délai.
Loi du 15 décembre 1980, article 42 — reconnaissance, constatation, inscription
§ 1er, première phrase : « Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demandetelle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient compte de l’ensemble des éléments du dossier. »
§ 2 : « Le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l’Union est constaté par une déclaration d’inscription. Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population. »
§ 3 : le droit de séjour des membres de la famille « qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union » est constaté par un titre de séjour ; ils sont inscrits au registre des étrangers, et la validité du titre « est égale à la durée prévue du séjour du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent, et n’excède pas cinq ans à partir de la date de sa délivrance ».
§ 4, alinéa 2 — c’est l’alinéa qui coûte de l’argent : « Ils doivent être demandes [sic] au plus tard à l’expiration de la période de trois mois suivant la date d’entrée, auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu’à l’expiration de cette période, aucune déclaration d’inscription ou aucun titre de séjour n’a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l’article 42octies. »
Le mot « demandes » sans accent circonflexe figure tel quel dans le texte consolidé publié : nous le reproduisons sans le corriger, comme nous reproduisons toutes les citations de ce guide. Ce détail typographique a une utilité — il permet de vérifier qu’une citation n’a pas été réécrite en chemin.
Voilà donc l’architecture, et elle est contre-intuitive pour un Français habitué à la logique du titre de séjour : le droit existe avant la démarche, la démarche le constate, mais son omission est sanctionnée pour elle-même. On peut parfaitement être en séjour régulier et redevable de 200 €. C’est exactement la situation de notre cadre bruxellois.
Reste à savoir à quelle conditionce droit existe au-delà de trois mois. Le texte est court, il est limitatif, et il vaut d’être connu avant de se présenter au guichet, parce que c’est lui qui commande la liste des pièces du § 9.3.
Loi du 15 décembre 1980, article 40 — les trois portes d’entrée du séjour long
§ 3.« Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximumsans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l’article 41, alinéa 1er. »
§ 4.Le séjour de plus de trois mois suppose l’une des trois qualités suivantes : « 1° s’il est un travailleur salarié ou non salariédans le Royaume ou s’il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ; 2° ou s’il dispose pour lui-même de ressources suffisantesafin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risquesdans le Royaume ; 3° ou s’il est inscrit dans un établissement d’enseignement[…]. »
Et l’alinéa qui suit, décisif parce qu’il interdit le barème : « Les ressources suffisantes […] doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d’une aide sociale. Dans le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelledu citoyen de l’Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de [sa famille]. »
Pour la clientèle qui nous occupe, la porte du 2° est la plus fréquente : le retraité, le rentier, le dirigeant qui s’installe avant de constituer sa société belge. Deux remarques s’imposent. La première est que la condition d’assurance maladieest autonome et cumulative : elle ne se déduit pas des ressources, elle se prouve séparément — ce qui renvoie au chapitre 21 pour l’affiliation à une mutualité et, en amont, au chapitre 20 pour savoir quelÉtat est compétent. La seconde est que le seuil de ressources n’est pas un montant publié : le texte le rattache au niveau d’accès à l’aide sociale et impose une appréciation individuelle. Un montant opposé au guichet sans motivation tenant à votre situation personnelle n’est pas ce que dit la loi.
Le pendant de ce régime, c’est qu’un droit de séjour reconnu peut être retiré. L’article 42bis permet au ministre d’y mettre fin « lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4 […] ou, dans les cas visés à l’article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume », en tenant compte « du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l’aide qui lui est accordée ». Le même article protège en revanche le travailleurqui perd son emploi : il conserve son droit de séjour en cas d’incapacité temporaire, et en cas de chômage involontaire dûment constaté après au moins un an d’emploi — la protection étant ramenée à « au moins six mois » lorsque le contrat était à durée déterminée inférieure à un an. C’est un point à connaître avant d’accepter un contrat belge de courte durée comme support d’installation.
9.2. Les trois mois : ce que le délai fait courir, et à partir de quoi
Le délai court « à compter de la date d’entrée ». Ce point de départ mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il n’est presque jamais documenté : un Français qui arrive de France par la route ne franchit aucun contrôle et ne reçoit aucun cachet. Il n’existe, en pratique, aucune preuve administrative de la date d’entrée, et c’est en général l’intéressé qui la déclare. La conséquence est double, et elle joue dans les deux sens : elle rend la sanction difficile à établir contre quelqu’un qui déclare de bonne foi une arrivée récente ; elle rend tout aussi difficile, pour celui qui a intérêt à une installation précoce, de prouver qu’il était là depuis longtemps.
Retenons la règle de conduite qui en découle, et qui vaut pour tout le chapitre : constituez votre propre preuve de date, tout de suite. Bail signé et daté, état des lieux d’entrée, premier relevé de compteurs, ouverture des contrats d’énergie, premier abonnement de transport, première facture de télécommunications, devis et lettre de voiture du déménageur. Ces pièces ne servent pas seulement au séjour : ce sont exactement celles qu’un contrôleur fiscal, belge ou français, demandera trois ans plus tard pour situer le basculement de résidence (§ 9.7).
| Ce qui se passe | Quand | Texte | Ce qui se déclenche |
|---|---|---|---|
| Entrée sur le territoire | Jour J | Loi du 15 décembre 1980, art. 41, § 1er | Rien à faire. Le droit d’entrée est reconnu sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport. |
| Séjour de moins de trois mois | J à J + 3 mois | Loi du 15 décembre 1980, art. 42, § 4, al. 2, a contrario | Aucune obligation de demander une déclaration d’inscription. Le séjour est libre. |
| Demande d’attestation d’enregistrement | Au plus tard J + 3 mois | Loi, art. 42, § 4, al. 2 ; AR du 8 octobre 1981, art. 50, § 1er | Remise immédiate d’une annexe 19, qui prouve l’introduction de la demande. Le dossier part au contrôle de résidence. |
| Demande introduite hors délai | Après J + 3 mois | Loi, art. 42, § 4, al. 2 | Amende administrative de 200 €, facultative (« peut infliger »). Le droit de séjour, lui, n’est pas perdu. |
| Décision sur le droit de séjour | Au plus tard six mois après la demande | Loi, art. 42, § 1er | Reconnaissance (annexe 8) ou refus (annexe 20, le cas échéant avec ordre de quitter le territoire). |
| Séjour permanent | Après cinq ans de séjour ininterrompu | Loi, art. 42quinquies ; AR, art. 55 | Document attestant la permanence du séjour, demandé au moyen d’une annexe 22. |
Ce tableau appelle un avertissement que nous devons à l’honnêteté : la ligne « demande d’attestation d’enregistrement » suppose que la commune vous reçoive dans les trois mois. Dans plusieurs communes des grandes agglomérations, le délai de rendez-vousexcède couramment ce délai légal. Ce décalage n’est réglé par aucun texte que nous ayons pu ouvrir : la loi impose une date de demande, elle n’impose aucune date de rendez-vous. La parade est matérielle et nous la donnons telle quelle : prendre le rendez-vous en ligne dès l’arrivée et conserver la preuve horodatée de la prise de rendez-vous, qui établit que la demande a été formée dans le délai, à défaut d’avoir pu être reçue. Nous ne connaissons pas de décision publiée validant ce raisonnement : nous le donnons comme moyen de défense, pas comme droit acquis.
9.3. La demande elle-même : annexe 19, pièces par catégorie, contrôle de résidence
L’arrêté royal du 8 octobre 1981 organise la démarche. Son article 50 est le texte que l’agent communal applique — souvent sans le citer — et il vaut d’être lu, parce qu’il dit précisément ce que la commune peut exiger, et ce qu’elle doit vous remettre en échange.
Arrêté royal du 8 octobre 1981, article 50, § 1er — la demande et l’annexe 19
« Le citoyen de l’Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve sa citoyenneté conformément à l’article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, introduit une demande d’attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu où il réside. La demande est accompagnée de tous les documents requis en application du paragraphe 2.Un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19 est délivré comme preuve de l’introduction de la demande. »
« Dans le cas où le citoyen de l’Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises au moment de l’introduction de la demande, le bourgmestre ou son délégué notifie les pièces manquantes. »
« Si la citoyenneté ne peut être prouvée de manière concluante […] ou si le citoyen de l’Union ne présente pas toutes les pièces justificatives, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considérationau moyen d’un document conforme à l’annexe 19quinquies. »
Trois points de méthode se lisent dans ces trois alinéas, et ils décident de dossiers.
Un.L’annexe 19 n’est pas un titre de séjour : c’est un reçu. Sa seule fonction, mais elle est capitale, est de prouver la date d’introduction de la demande— celle qui fait courir les six mois de l’article 42, § 1er, et celle qui établit que le délai de trois mois a été tenu. Conservez-la ; photographiez-la le jour même.
Deux.Le texte distingue nettement deux situations qu’une pratique communale expéditive tend à confondre : la demande incomplète, pour laquelle le bourgmestre « notifie les pièces manquantes » — la demande existe, et sa date est acquise —, et la demande non prise en considérationpar annexe 19quinquies. La seconde hypothèse est bornée par le texte à deux cas : citoyenneté non prouvée de manière concluante, ou absence de pièces justificatives. Un refus de recevoir une demande au motif que le dossier serait incomplet, sans annexe 19quinquies, ne correspond à aucune des deux.
Trois.Les pièces exigibles sont limitativement énumérées au § 2, par catégorie. Elles ne se cumulent pas : on prouve une qualité.
| Qualité invoquée | Pièce exigée par l’article 50, § 2 | Le piège pour un arrivant français |
|---|---|---|
| Travailleur salarié | « une déclaration d’engagement ou une attestation de travail conforme au modèle figurant à l’annexe 19bis » | L’annexe 19bis est un formulaire que l’employeur remplit. Un contrat de travail français, même en cours, n’est pas ce que le texte demande : le salarié d’un employeur français qui télétravaille depuis la Belgique n’entre pas dans cette case et devra, en pratique, se présenter sous une autre qualité. |
| Travailleur indépendant | « une inscription dans la Banque-carrefour des entreprises avec un numéro d’entreprise » et « une attestation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants » | Ces deux pièces supposent que le parcours du chapitre 22 soit déjà entamé : guichet d’entreprises, numéro d’entreprise, affiliation à une caisse. L’affiliation est due « avant le début » de l’activité (arrêté royal n° 38, art. 10, § 1er) : l’ordre des démarches n’est donc pas libre. |
| Demandeur d’emploi | « une inscription auprès du service de l’emploi compétent ou copie de lettres de candidature » et « la preuve d’avoir une chance réelle » d’être engagé | La seconde condition est une appréciation, non une pièce. C’est la qualité la plus fragile des quatre. |
| Ressources suffisantes (inactif, rentier, retraité) | Preuve de ressources suffisantes et d’une assurance maladie — le montant n’est pas fixé par le texte cité | L’article 42, § 1er, alinéa 2, impose au ministre de déterminer le niveau requis « en fonction des besoins propres » de l’intéressé, et non par barème. Un montant communal opposé sans motivation individuelle n’est pas ce que dit la loi. |
Vient ensuite le contrôle de résidence. Un agent de quartier se présente à l’adresse déclarée pour vérifier que vous y résidez effectivement. C’est le moment où la procédure administrative de séjour croise, pour la première fois, la notion qui décidera de tout le reste : la résidence effective. Nous n’avons pas ouvert de texte fixant le délai de ce contrôle ni les conséquences précises d’un passage infructueux, et nous ne l’inventons pas : ce point est signalé comme non établi au § 9.12. Ce que nous pouvons dire est plus utile qu’un délai : soyez joignable et identifiable— nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette, voisinage prévenu, numéro de téléphone laissé à la commune. Un contrôle négatif, c’est un dossier qui repart à zéro, et le délai de trois mois, lui, ne repart pas.
9.4. La reconnaissance : annexe 8, carte E, et le cas où le bourgmestre décide seul
L’article 51 du même arrêté organise la suite, et il réserve une bonne surprise que presque personne ne connaît : dans quatre situations, le bourgmestre peut reconnaître le droit de séjour immédiatement, sans transmettre le dossier à l’Office des étrangers. C’est la différence entre une carte obtenue en quelques semaines et un dossier qui consomme les six mois du § 1er.
Arrêté royal du 8 octobre 1981, article 51 — reconnaissance, refus, décision immédiate
§ 2.« Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’article 42, de la loi, […] le bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l’Union un document attestant de son enregistrement établi conformément au modèle figurant à l’annexe 8. »
« Si le Ministre ou son délégué ne reconnaît pas au citoyen de l’Union le droit de séjour, il refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l’ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 20. »
§ 3. « Le bourgmestre ou son délégué peut reconnaître le droit de séjour immédiatementau citoyen de l’Union qui produit tous les documents de preuve requis […], lorsque : 1° il est travailleur salarié ou indépendant […] ; 2° il dispose de ressources suffisantes […] pour autant que la preuve des ressources suffisantes soit apportée par une allocation d’invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d’accident du travail ou d’une assurance contre les maladies professionnelles dont l’intéressé dispose pour lui-même ; 3° il est inscrit dans un établissement d’enseignement reconnu […] ; 4° il est conjoint ou partenaire lié par un partenariat enregistré équivalent à mariage […]. »
Trois lectures, dans l’ordre de leur valeur pour un dossier.
La règle du silence vaut reconnaissance.Le § 2 met sur le même plan la reconnaissance expresse et l’absence de décision dans le délai de six mois. Autrement dit : passé six mois depuis la date portée sur votre annexe 19, le silence de l’administration vous ouvre droit à l’annexe 8. C’est un argument écrit, opposable, et c’est la raison pour laquelle la date de l’annexe 19 doit être conservée.
La voie rapide du § 3 est une faculté, pas un droit.Le texte dit « peut ». Mais elle est ouverte aux deux profils les plus fréquents de notre clientèle : le salarié et l’indépendant qui présentent des pièces complètes, et le retraité— à la condition, précise, que ses ressources soient prouvées par une pension ou une allocation, et non par un patrimoine. Un rentier qui vit de ses revenus mobiliers ne remplit pas le 2° : il n’est pas exclu du séjour, mais il est exclu de la voie rapide. Il faut le savoir avant de se présenter au guichet.
Le refus est un acte, avec un support nommé.C’est l’annexe 20, « le cas échéant » assortie d’un ordre de quitter le territoire. Un refus qui ne prend pas cette forme n’est pas une décision de refus.
Reste la question que tout le monde pose sous une autre forme : « quand ai-je ma carte E ? » Le mot « carte E » ne figure pas dans les articles que nous venons de citer ; le texte parle de « document attestant de l’enregistrement […] conforme au modèle figurant à l’annexe 8 ». La carte électronique est l’objet matériel qui porte ce document, et l’arrêté la nomme ailleurs.
Ce que les textes appellent « carte E » et « carte E+ »
Le support.Article 51/3 : « Dans l’attente de la délivrance de la carte électronique attestant de son enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l’annexe 8, le citoyen de l’Union est mis en possession d’un document provisoire attestant de son enregistrement établi conformément au modèle figurant à l’annexe 8ter. Le document provisoire attestant l’enregistrement est délivré gratuitement. »
La durée.« Le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l’annexe 8 a une durée de validité de cinq ansà moins que le citoyen de l’Union envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de ce document de séjour correspond à la durée du séjour envisagé » ; « le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l’annexe 8bis a une durée de validité de dix ans ».
Le coût.Le même arrêté pose, pour la carte électronique délivrée dans une procédure voisine, que « le coût de la carte électronique ne peut pas être supérieur au montant perçu pour la remise d’une carte d’identité aux ressortissants belges ». Le montant lui-même est fixé par les communes et n’est pas dans ce texte : nous ne le chiffrons pas.
Dans le langage courant et sur les sites communaux, l’annexe 8 est appelée « carte E » et l’annexe 8bis « carte E+ ». Ces appellations sont commodes ; elles ne sont pas celles des textes que nous citons, et une réclamation se rédige avec les secondes.
9.5. L’amende de 200 € : ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas, comment on la conteste
C’est la seule sanction chiffrée de ce chapitre, et elle est mal comprise dans les deux sens. Trop redoutée par ceux qui croient qu’un retard compromet leur séjour ; trop négligée par ceux qui la découvrent exécutoire avant tout recours.
Loi du 15 décembre 1980, article 42octies — le régime de l’amende
§ 1er.« La décision imposant l’amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, […] 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours. L’amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations. »
§ 2.« Le citoyen de l’Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance. Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée. Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l’introduction de la demande écrite […]. Le texte de l’alinéa 1er est repris dans la décision imposant l’amende administrative. »
§ 3.À défaut de paiement, la décision « est portée à la connaissance de l’Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement ».
Quatre enseignements, et ils ne se déduisent pas du montant.
Premièrement, l’amende est facultative.L’article 42, § 4, dit que le ministre « peutinfliger ». Elle n’est donc pas automatique, et une circonstance objective — indisponibilité de rendez-vous communal, hospitalisation, mission à l’étranger — se plaide utilement avant que la décision ne soit prise.
Deuxièmement, le délai de recours est d’un mois, à peine de déchéance, et devant le juge judiciaire.Ce n’est ni le Conseil du contentieux des étrangers, ni le Conseil d’État : c’est le tribunal de première instance. Se tromper de juridiction, ici, consomme le délai. C’est le seul point de ce chapitre où une erreur de procédure est définitive.
Troisièmement, le paiement n’emporte pas renonciation. Le texte prévoit expressément la consignation et le remboursement en cas de succès. On peut donc payer pour arrêter le recouvrement et contester.
Quatrièmement — et c’est le point qui rassure la plupart de nos interlocuteurs — l’amende ne touche pas le droit de séjour. Elle sanctionne le défaut de demande. Le droit de séjour, lui, obéit aux conditions de fond de l’article 40, § 4, et se perd pour les motifs des articles 42bis et suivants — dont la charge déraisonnable pour le système d’aide sociale, que l’article 42bis érige en motif de fin de séjour —, pas pour un retard de guichet.
Faire tenir le calendrier de séjour et le calendrier fiscal ensemble
Le délai de trois mois du séjour, la date de bascule fiscale et le calendrier déclaratif français ne se règlent pas séparément : c’est leur ordre qui décide du coût. Nous auditons la séquence avant le déménagement, pièces à l’appui.
9.6. Les registres : où l’on vous inscrit, et pourquoi ce n’est pas anodin
L’article 42, § 2, de la loi contient six mots dont la portée dépasse largement le droit des étrangers : les citoyens de l’Union « sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population ». Cette alternative, purement administrative en apparence, produit des effets en cascade dans trois matières au moins.
| Registre | Qui y figure | Effet direct | Effet indirect à connaître |
|---|---|---|---|
| Registre d’attente | Situation transitoire, avant reconnaissance du droit de séjour dans certaines procédures | L’article 4, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 exclut de l’impôt des personnes physiques les personnes inscrites au registre d’attente, sous deux exceptions expresses. | Sans objet pour un ressortissant français, qui n’y est pas inscrit. Nous le signalons parce qu’il montre que « le Registre national » recouvre plusieurs registres distincts, et que la présomption fiscale ne s’attache pas à n’importe lequel. |
| Registre des étrangers | Le citoyen de l’Union dont le droit de séjour de plus de trois mois vient d’être constaté, et les membres de sa famille non citoyens de l’Union | Inscription au Registre national des personnes physiques, donc déclenchement de la présomption de domicile de l’article 2, § 1er, 1°, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. | C’est le registre d’entrée. C’est aussi celui qui vaut « attaches personnelles » au sens de la réglementation du permis de conduire (§ 9.10), et « résidence en Belgique » au sens de la réglementation sur l’immatriculation des véhicules (§ 9.11). |
| Registre de la population | Notamment le citoyen de l’Union admis au séjour permanent, et les membres de sa famille non citoyens de l’Union titulaires d’une carte de séjour permanent | Mêmes effets fiscaux : la présomption ne distingue pas selon le registre, elle vise l’inscription « au Registre national des personnes physiques ». | Le passage d’un registre à l’autre est un signal de stabilisation du séjour. Il ne modifie en rien la résidence fiscale, qui s’apprécie en fait (§ 9.7). |
Le séjour permanent, lui, est un régime distinct et il se demande. Son intérêt patrimonial est réel : il détache le droit de séjour des conditions de ressources et d’activité qui le fondaient jusque-là, ce qui compte pour un dirigeant dont l’activité s’interrompt, pour un préretraité, ou pour une personne dont les revenus deviennent irréguliers.
Loi du 15 décembre 1980, article 42quinquies — le séjour permanent après cinq ans
§ 1er.« […] un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l’Union […] et aux membres de sa famille, pour autant qu’ils aient séjourné […] dans le Royaume pendant une période ininterrompue de cinq anset ce conformément aux instruments juridiques de l’Union européenne. »
§ 3 — la clause qui sauve les carrières mobiles.« La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximumpour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume. »
§ 5.« Le droit de séjour permanent des citoyens de l’Union européenne est constaté par la délivrance d’un document attestant de la permanence du séjour. » La demande se fait au moyen de l’annexe 22(arrêté royal du 8 octobre 1981, article 55), et l’administration communale « déclare la demande irrecevable au moyen de l’annexe 23 » si l’intéressé n’a pas séjourné « au moins cinq ans » dans le Royaume, à compter de l’inscription au registre d’attente.
Le § 3 mérite d’être lu deux fois par quiconque envisage une mission longue hors de Belgique : le détachement professionnel est expressément couvert, dans la limite de douze mois consécutifs. Une expatriation intermédiaire de dix-huit mois, elle, rompt la continuité et fait perdre l’antériorité acquise. La règle est symétrique de celle qui gouverne l’impôt sans lui être identique : on peut parfaitement conserver la continuité du séjourau sens de ce texte tout en cessant d’être habitant du Royaumeau sens fiscal. Les deux notions ne se recouvrent pas, et c’est l’objet de la section suivante.
Un mot, enfin, sur la situation qui complique le plus les installations que nous accompagnons : le conjoint qui n’est pas citoyen de l’Union. Le régime change de nature — on quitte la logique déclarative pour entrer dans celle du titre de séjour — et les délais ne sont pas les mêmes.
Le membre de la famille non citoyen de l’Union : une procédure distincte
L’acte introductif.Arrêté royal du 8 octobre 1981, article 52, § 1er : le membre de la famille qui n’est pas lui-même citoyen de l’Union « introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union auprès de l’administration communale du lieu où il réside au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19ter ». S’il ne produit pas la preuve de son lien familial, la commune ne prend pas la demande en considération par annexe 19quinquies et « ne remet pas d’annexe 19ter ».
Le document d’attente.« Après le contrôle de résidence, l’intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d’une attestation d’immatriculation modèle Ad’une durée de validité de six moisà compter de la demande. »
Le délai de complément.« Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la demande, le membre de la famille est tenu en outre de produire : 1° la preuve de son identité […] ; 2° les documents permettant d’établir valablement qu’il remplit les conditions prévues aux articles 40bis, §§ 2 et 4 ou 40ter, de la loi ».
La durée du titre.Loi, article 42, § 3 : elle « est égale à la durée prévue du séjour du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent, et n’excède pas cinq ans ». Le séjour permanent, lui, suppose en outre une « installation communependant cette période avec le citoyen de l’Union » (art. 42quinquies, § 1er, alinéa 2), sauf les hypothèses de conservation du séjour de l’article 42quater.
La fin de séjour. Elle se notifie par une annexe 21, comportant le cas échéant un ordre de quitter le territoire, « et il est procédé au retrait de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » (arrêté royal, art. 54).
Trois conséquences pour l’organisation d’un départ. Un :le conjoint hors Union doit être en Belgique pour introduire sa demande, puisqu’elle se forme à la commune « du lieu où il réside » ; le calendrier familial ne peut donc pas être scindé indéfiniment. Deux :pendant six mois, il vit sous une attestation d’immatriculation, ce qui suffit pour le séjour mais pose des questions pratiques d’ouverture de compte, de bail et de contrat de travail que nous voyons revenir systématiquement. Trois :la condition d’installation commune sur cinq ans pour le séjour permanent ne se rattrape pas ; une année de séparation géographique, fût-elle professionnelle, se paie au terme.
9.7. Le point central : l’inscription ne fait pas la résidence fiscale
Nous arrivons au cœur du chapitre, et à l’erreur la plus répandue de toute la matière franco-belge. Elle tient en une phrase que nous lisons chaque mois dans des notes de mobilité, et parfois sous la plume de conseils : « vous devenez résident fiscal belge à la date de votre inscription au Registre national ». C’est faux, et le texte le dit lui-même, dans un ordre qu’il faut respecter.
Code des impôts sur les revenus 1992, article 2, § 1er, 1° — verbatim (édition administrative, revenus 2025)
« Par habitants du Royaume, on entend : a) les personnes physiques qui ont établi : – leur domicile en Belgique ; –lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique ; »
Alinéa suivant : « L’établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s’apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. »
Dernier alinéa : « Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l’endroit où est établi le ménage. » Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées (art. 2, § 1er, 2°).
Effet : « Sont assujettis à l’impôt des personnes physiques les habitants du Royaume » (art. 3), lesquels le sont « à raison de tous leurs revenus imposablesvisés au présent Code, alors même que certains de ces revenus auraient été produits ou recueillis à l’étranger » (art. 5). L’obligation est mondiale, non territoriale.
Quatre conséquences, dont trois sont contre-intuitives.
Un. Les deux critères ne sont pas alternatifs : ils sont hiérarchisés.Le siège de la fortune n’est examiné que « lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique ». Une part importante de la doctrine belge présente pourtant ces deux critères comme « alternatifs » et « indépendants ». Le texte, lui, subordonne le second au premier. La conséquence pratique est double : dès lors que le domicile est établi en Belgique, il devient inutile de discuter du siège de la fortune ; et inversement, une personne domiciliée en France peut rester habitante du Royaume par le seul siège de sa fortune.
Deux. La présomption tirée de l’inscription ne porte que sur le domicile.C’est le point le plus important de ce chapitre, et celui sur lequel une « correction » de bonne foi serait une régression : plusieurs bases de données en ligne restituent encore une rédaction ancienne, qui faisait présumer « le domicile ou le siège de la fortune ». Le texte en vigueur écrit « sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile » — et rien d’autre. Le contrôle croisé sur la version néerlandaise le confirme : « geacht hun woonplaatsin België te hebben gevestigd ». Il n’existe donc aucune présomption légale attachée au siège de la fortune, qui se prouve toujours en fait.
Avertissement à conserver tel quel
Plusieurs bases en ligne et au moins un moteur de recherche interrogé en août 2026 restituent encore la rédaction antérieure de l’article 2 (« leur domicile ou le siège de leur fortune »). Toute « correction » de ce chapitre en ce sens serait une régression.La présomption est plus étroite qu’on ne le croit : elle ne couvre que le domicile.
Nous ajoutons une borne que nous ne franchissons pas : la question de savoir sur qui pèse la charge de prouver le siège de la fortune n’est adossée, dans notre documentation, à aucun texte ni à aucune décision que nous ayons lus. Nous écrivons donc qu’il « s’apprécie en fonction des éléments de fait », ce que le texte dit, et rien de plus.
Trois. La présomption est réfragable, et la radiation n’est pas libératoire.« Sauf preuve contraire » : l’inscription n’est pas constitutive, elle est probatoire. Symétriquement — et c’est ce que les départs organisés oublient — se faire radier ne fait pas perdre la qualité d’habitant du Royaume : cela fait seulement tomber la présomption, et renvoie au débat de fait. Le Service des décisions anticipées en a donné une illustration nette dans une décision du 19 décembre 2023 (n° 2023.0887) : un couple s’installe en France, Monsieur demande sa radiation du Registre national, Madame y reste inscrite ; le domicile fiscal du ménage est reconnu en France pour les deux, mais Madame demeure habitante du Royaume par le siège de sa fortune, apprécié isolément dans son chef, tandis que Monsieur ne l’est pas. Réserve expresse : nous n’avons pas lu le texte de cette décision, qui nous est connue par deux commentaires professionnels concordants ; et une décision anticipée ne lie l’administration que dans le cas d’espèce.
Quatre. Le couple n’est pas traité de la même façon des deux côtés de la frontière.En droit belge, le domicile fiscal des époux et cohabitants légaux se situe « à l’endroit où est établi le ménage » : c’est une règle d’unité, mais elle est expressément réservée. Le texte ne la pose que pour « les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er », lequel vise notamment le conjoint qui recueille des revenus professionnels exonérés conventionnellement au-delà d’un seuil indexé — c’est-à-dire la configuration ordinaire d’un couple franco-belge. Dans ces cas, la règle du ménage ne joue pas, et le domicile de chacun s’apprécie séparément. En droit français, le domicile s’apprécie membre par membre, de sorte qu’un couple mixte est parfaitement concevable. Les deux logiques peuvent produire, sur le même couple, un ménage indivisible côté belge et deux situations distinctes côté français. Ce n’est pas une anomalie : c’est le point de départ ordinaire du conflit de résidence, que le chapitre 4 tranche par la convention.
9.8. La date qui fixe le changement de résidence fiscale
Reprenons le dossier d’ouverture. Emménagement effectif le 4 septembre 2025, inscription communale le 12 janvier 2026. Quelle est la date de bascule ? La réponse est en deux temps, et le premier est belge.
Le droit belge ne raisonne pas en « date d’inscription » mais en réunion des conditions d’assujettissement. La période imposable est réduite à la fraction d’année pendant laquelle ces conditions sont réunies. La disposition qui l’organise est l’article 203 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, pris sur habilitation de l’article 360 du Code (« Le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s’y rapportent »).
Le fractionnement de la période imposable — et l’avertissement de version qui va avec
Le mécanisme, tel que l’arrêté le pose : pour les contribuables « qui ne réunissent qu’après le 1er janvier ou qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d’assujettissement à l’impôt », la période imposable « est celle qui correspond à la partie de l’année au cours de laquelle ces conditions ont été réunies ». En cas de sortie, « le millésime de l’année au cours de laquelle les conditions d’assujettissement à l’impôt ont cessé d’être réunies désigne l’exercice d’imposition ».
Avertissement de version, que nous devons au lecteur.La consolidation librement accessible de cet arrêté royal porte la mention que sa mise à jour est « temporairement suspendue depuis 2003 ». Or un arrêté royal du 11 novembre 2024(Moniteur belge du 22 novembre 2024) a inséré à l’article 203, § 1er, alinéa 2, les mots « , pour une cause autre que le décès du contribuable, », applicable aux exercices d’imposition 2024 et suivants. Deux conséquences : le texte comporte désormais des paragraphes, de sorte que tout renvoi à un « alinéa 1er » ou « alinéa 2 » de l’article 203, sans mention du § 1er, vise une numérotation périmée ; et le libellé consolidé exact aujourd’hui ne nous est pas connu par lecture directe. La mécanique du fractionnement, elle, n’est pas contredite— elle est corroborée par l’article 309 du Code lui-même. Nous exposons donc le mécanisme, et nous ne citons pas de numéro d’alinéa.
Que retenir ? Que la date de bascule est une date de fait : celle où le domicile — résidence effective et durable — s’établit en Belgique. L’inscription au Registre national la fait présumer, elle ne la fixe pas. Dans le dossier d’ouverture, tout — bail du 1er septembre, état des lieux, contrats d’énergie, scolarisation des enfants, déménagement facturé — établissait une installation au 4 septembre 2025. C’est cette date qui commande, et elle joue ici contrel’intéressé sur quatre mois de revenus mondiaux ; dans d’autres dossiers, elle joue pour lui. La règle n’a pas de sens préféré : elle est symétrique, et c’est précisément pour cela qu’on ne la choisit pas.
Le dossier d’ouverture, compté en jours
Fraction belge de 2025 = du 4 septembre au 31 décembre inclus = 27 + 31 + 30 + 31 = 119 jours
- Jours de septembre 2025 (du 4 au 30 inclus) :27 jours
- Octobre 2025 :31 jours
- Novembre 2025 :30 jours
- Décembre 2025 :31 jours
- Total de la fraction belge de 2025 :119 jours, soit 32,6 % de l’année (119 / 365)
- Fraction française de 2025 (1er janvier au 3 septembre) :246 jours — contrôle : 246 + 119 = 365
Si la bascule se lit à la date d’installation effective, l’année 2025 se coupe en deux : 246 jours de résidence française, 119 jours de résidence belge. Si elle se lisait à la date d’inscription communale — ce qui est l’erreur —, l’année 2025 entière serait française et l’année 2026 se couperait au 12 janvier. Ce ne sont pas les mêmes revenus mondiaux qui changent d’État, et la prime de départ perçue en octobre 2025 tombe dans l’une ou l’autre des deux fractions selon la lecture retenue.
- Le calcul en jours n’a pas de valeur juridique propre : la période imposable belge se définit par la réunion des conditions d’assujettissement, non par un prorata temporis. Il sert à mesurer l’enjeu, pas à liquider l’impôt.
- Le montant de l’impôt dû sur chacune des deux fractions ne se calcule pas ici : il dépend du barème belge et de ses additionnels communaux (chapitre 6), de la qualification conventionnelle du revenu concerné (chapitre 5) et, pour une prime de départ, de règles propres que le chapitre 10 traite.
- Aucune règle conventionnelle ne coordonne les deux découpages : la convention du 10 mars 1964 ne comporte pas de clause de fractionnement de l’année.
Comment se prouve, alors, cette date de fait ? Par un faisceau, et le faisceau se constitue à l’avance ou ne se constitue pas. Nous rangeons les pièces en trois cercles, du plus au moins probant. Le premier cercleest celui des actes qui datent l’occupation du logement : bail et état des lieux d’entrée, relevé de compteurs contradictoire, contrats de fourniture d’énergie et d’eau avec leur date de mise en service, lettre de voiture du déménageur. Le deuxièmeest celui des actes qui datent la vie quotidienne : inscription scolaire des enfants et attestation de fréquentation, contrat de télécommunications, abonnement de transport nominatif, adhésion à un club, changement d’adresse de correspondance bancaire. Le troisième, résiduel, est celui des actes administratifs : annexe 19, inscription consulaire, date de l’annexe 8. Ce dernier cercle est le moins probant pour la date— c’est justement toute la démonstration de cette section — mais il est le plus visible dans un dossier, et c’est pourquoi les contrôles s’y accrochent quand les deux premiers manquent.
Installation effective avant l’inscription
Le cas du dossier d’ouverture : on emménage en septembre, on s’inscrit en janvier. La date fiscale est celle de l’installation.
Inscription avant installation réelle
Le cas inverse, plus rare et plus dangereux : on s’inscrit tôt, à une adresse de complaisance ou chez un tiers, sans y vivre.
Installation progressive, sur plusieurs mois
Le cas le plus fréquent en pratique : un conjoint part d’abord, le second suit, le logement français se vend ensuite.
Côté français, le découpage obéit à une logique voisine mais à un calendrier tout différent. L’article 167, 1, du Code général des impôts dispose que « le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». Et l’article 166, pour le mouvement inverse : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. »
La différence de tempoest le piège pratique. Côté français, il n’y a aucune formalité au moment du départ : tout se règle l’année suivante, dans la campagne ordinaire. L’administration française l’écrit en toutes lettres : « Vous avez quitté la France en année N, votre dernier centre des finances publiques continuera de gérer votre dossier jusqu’au traitement de votre déclaration en N+1 portant sur les revenus perçus en année N. […] Si vous disposez de revenus de source française imposables en France après votre départ au regard des conventions fiscales internationales, le service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) deviendra alors votre nouveau service gestionnaire pour l’impôt sur le revenu. Votre dossier lui sera automatiquement transmis sans autre démarche de votre part. » Et, sur les imprimés : une déclaration n° 2042 « comprenant tous vos revenus perçus du 1er janvier à la date du départ », plus une n° 2042-NR « ne comprenant que vos revenus de source française imposables en France, de la date du départ au 31 décembre de l’année du départ ».
| Question | France quittée | Belgique rejointe |
|---|---|---|
| Sur quoi repose le découpage ? | Article 167, 1, du Code général des impôts : les revenus dont le contribuable a disposé « jusqu’à la date de celui-ci » (le départ). | Réunion des conditions d’assujettissement, appréciée en fait ; période imposable réduite à la fraction d’année correspondante (arrêté royal d’exécution, art. 203, sur habilitation de l’art. 360 du Code). |
| Base pour la période 1er janvier → départ | Revenus mondiaux (art. 4 A du Code général des impôts). | Impôt des non-résidents, sur les seuls revenus de source belge s’il y en a. |
| Base pour la période départ → 31 décembre | Revenus de source française imposables en France, sous réserve de la convention. | Revenus mondiaux à l’impôt des personnes physiques (art. 5 du Code des impôts sur les revenus 1992). |
| Formalité au moment du transfert | Aucune. L’adresse nouvelle est confirmée dans la déclaration de N+1. | Demande d’attestation d’enregistrement dans les trois mois (séjour) ; l’inscription au Registre national déclenche la présomption de domicile. |
| Nombre de déclarations | Une campagne en N+1 : 2042 pour la période résidente, 2042-NR pour la période non-résidente, plus 2047 en cas de revenus étrangers avant le départ. | Potentiellement deux impositions distinctes : impôt des non-résidents pour la fraction antérieure, impôt des personnes physiques pour la fraction postérieure. |
| Délai | Calendrier ordinaire (art. 175 du Code général des impôts : au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, prorogeable sans dépasser le 1er juillet). | Calendrier ordinaire de l’exercice suivant. En sens inverse — départ de Belgique —, l’article 309 du Code impose de demander une formule de déclaration et de la déposer dans les trois mois. |
Le point que nous ne tranchons pas : la date de bascule conventionnelle en cours d’année
La convention franco-belge du 10 mars 1964 ne comporte aucune clause de « split year »— le point a été vérifié par lecture intégrale du texte consolidé, et c’est une négative que nous pouvons écrire parce qu’elle a été testée. Il en résulte qu’un chevauchement de quelques semaines, ou à l’inverse un trou, est théoriquement possible entre les deux découpages nationaux, et qu’aucune règle ne le tranche : la seule ressource est la règle de départage de l’article 1er, § 2, dont l’application période par période à l’intérieur d’une même année n’est établie par aucun texte ni aucune décision que nous ayons lus.
Nous n’avons identifié aucune décision de justice ni aucune doctrine administrative franco-belge tranchant expressément cette question.Nous ne comblons pas ce trou par une estimation : nous signalons qu’il existe, qu’il porte sur une année entière de revenus dans les cas extrêmes, et qu’un dossier où les deux États revendiquent la même fraction d’année relève d’un avocat fiscaliste des deux côtés, non d’un guide.
9.9. La radiation consulaire française et le registre des Français de l’étranger
La question revient dans tous les rendez-vous, et elle est presque toujours mal posée. Il n’existe pas, en droit français, de « radiation » qui ferait perdre la résidence fiscale, ni d’inscription qui la ferait acquérir. Le registre des Français établis hors de France est un instrument d’information et de protection consulaire, et le décret qui l’organise le dit en toutes lettres.
Décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 — ce que l’inscription est, et n’est pas
Article 12, verbatim : « Sous réserve des mesures incitatives prévues par le présent décret, l’inscription au registre des Français établis hors de France a un caractère facultatif. Elle est individuelle et gratuite. »
Les autres articles de ce décret que nous avons relevés — sans les collationner mot à mot, et nous le disons — posent qu’est Français établi hors de France celui qui a sa résidence habituelle dans une circonscription consulaire (art. 1er), que l’inscription se demande auprès du chef de poste consulaire (art. 2), qu’elle est une mesure d’information dont « nul ne peut être exclu s’il remplit les conditions » (art. 3), qu’elle ouvre droit, sur demande, à une carte attestant de la protection consulaire (art. 11), et qu’elle est valable cinq ans et renouvelable (art. 13).
Ce que l’inscription ne fait pas :elle ne transfère pas la résidence fiscale, elle ne vaut pas déclaration de départ auprès de l’administration fiscale française, et elle ne dispense d’aucune des obligations déclaratives du § 9.8. Symétriquement, ne pas s’inscrire n’affaiblit en rien une résidence belge établie en fait.
Faut-il s’inscrire ? Notre réponse est oui, pour trois raisons qui n’ont rien de fiscal : la protection consulaire et la facilité des démarches d’état civil et de documents d’identité ; l’inscription sur la liste électorale consulaire, qui en dépend ; et le fait, prosaïque, que la date d’inscription consulaire constitue une pièce de plus au dossier de preuve de dateévoqué au § 9.2 — un élément parmi d’autres dans le faisceau, jamais un élément décisif. Ce que nous déconseillons formellement, c’est d’en attendre un effet fiscal : il n’y en a aucun.
Du côté de l’administration fiscale française, la démarche utile est différente et elle a été rappelée au § 9.8 : c’est dans la déclaration de l’année suivant le départque la nouvelle adresse hors de France se confirme, et c’est ce qui déclenche, le cas échéant, le transfert du dossier au service des impôts des particuliers non-résidents. Il n’y a rien à envoyer au moment du déménagement. Signalons enfin, parce que la confusion est fréquente, que l’impôt sur le revenu n’est pas la seule matière concernée : le sort de l’exit tax (chapitre 11), celui des enveloppes françaises (chapitre 14) et celui des prélèvements sociaux (chapitre 13) obéissent à des calendriers propres, que le déménagement déclenche mais que ce chapitre-ci ne traite pas.
9.10. Le permis de conduire : ne rien faire est, ici, la bonne stratégie
Voici l’une des rares formalités où le conseil consiste à ne pas agir. Un permis français est un « permis de conduire européen » au sens du droit belge, et l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire — qui transpose la directive 2006/126/CE — interdit en principe d’en délivrer un second à son titulaire.
Arrêté royal du 23 mars 1998 — les trois articles utiles
Définition (art. 1er, 13°) : « les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis de conduire visé par l’article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ».
Qui peut obtenir un permis belge (art. 3, § 1er, 1°) : « les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente dans une commune belge et qui ont leur résidence normale en Belgique ».
La règle de non-cumul (art. 17, § 3) : « Un permis de conduirene peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d’un permis de conduire européen[…] sauf dans le cas visé au § 2. » Et, en cas d’échange effectif, « s’il s’agit d’un permis de conduire européen, il est renvoyé à l’autorité qui l’a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi ».
La sanction du faux domicile (art. 24) : « Est nul tout permis de conduire délivré sans qu’il soit satisfait aux conditions prévues par le présent arrêté ou s’il est établi que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait effectivement acquis une résidence normale en Belgiquemême s’il répondait aux conditions de l’article 3, § 1er. »
L’article 1er de ce même arrêté définit la résidence normaledans des termes qui méritent d’être rapprochés de l’article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, parce que la parenté est frappante et le résultat, parfois, divergent : la résidence normale d’une personne dont « les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles », et qui séjourne alternativement dans deux États, « est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement » — la condition de retour régulier tombant lorsque le séjour à l’étranger correspond à « l’exécution d’une mission d’une durée déterminée ». Et le texte ajoute, depuis 2019, une définition circulaire mais opératoire (art. 1er, 11°/1) : les « attaches personnelles » consistent à « être inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente dans une commune belge ».
Conclusion pratique, en trois lignes. Votre permis français reste valable en Belgique ;vous n’avez pas à l’échanger ; et l’échange volontaire, lorsqu’il est possible, a un coût caché — le document français est renvoyé à l’autorité qui l’a délivré, ce qui complique un retour en France ou une mobilité ultérieure. Nous n’avons pas ouvert les dispositions qui régissent les cas où l’échange devient nécessaire — perte, vol, expiration de validité, ou décision judiciaire de déchéance du droit de conduire prononcée en Belgique — et nous ne les décrivons donc pas : c’est un point non établi, signalé comme tel au § 9.12.
9.11. Le déménagement des biens, et le véhicule qui piège tout le monde
Le déménagement d’effets personnels entre la France et la Belgique se fait à l’intérieur du marché intérieur : il n’emporte ni formalité douanière, ni droit d’entrée, ni taxation des biens transportés. Il n’y a rien à déclarer, et c’est précisément ce qui endort la vigilance sur le seul objet qui, lui, obéit à une règle stricte et coûteuse : la voiture.
Arrêté royal du 20 juillet 2001, article 3 — l’obligation d’immatriculer, et ses six exceptions
§ 1er, verbatim : « Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu’elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à l’article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l’étranger. La résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes : a) être inscrites dans les registres de la population d’une commune belge et être âgées de minimum seize ans ; b) être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale ; c) en tant que personne morale être constituée par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d’un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé. »
§ 2— les exceptions, limitativement énumérées. Les deux qui servent le plus : le véhicule « qu’une personne physique utilise dans l’exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d’ordre étrangerauquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre » — à condition qu’une copie du contrat et une attestation de l’employeur se trouvent à bord ; et le véhicule loué auprès d’un « prestataire professionnel étranger de service » pour une durée maximale de six mois, non renouvelable, contrat signé et daté à bord.
Les autres exceptions visent le fonctionnaire d’une institution internationale située dans un autre État membre, le propriétaire « temporairement absent » au sens de la réglementation sur les registres de la population dont le véhicule ne stationne pas en Belgique plus de six mois sans interruption, la remorque mise en circulation pour six mois au maximum, et le véhicule mis à disposition à titre gratuit pendant un mois au maximum.
Lisez le § 1er une seconde fois : le déclencheur, c’estl’inscription dans les registres de la population d’une commune belge— la même inscription que celle du § 9.6, celle qui déclenche aussi la présomption fiscale de domicile. Une seule démarche, trois conséquences, dans trois branches du droit. C’est le fil rouge de ce chapitre.
Ce que nous nepouvons pas vous dire, et que nous ne dirons donc pas : le délaiexact dont on dispose, après l’inscription communale, pour immatriculer un véhicule déjà immatriculé en France. Le texte que nous citons pose l’obligation sans énoncer, dans l’article que nous avons lu, un délai chiffré. Des délais sont couramment avancés en pratique ; nous n’en publions aucun faute d’avoir ouvert la disposition qui le porterait. Ce que nous savons en revanche, et qui suffit à décider, c’est que la mise en circulation d’un véhicule étranger par un résident inscrit est en principe irrégulièrehors des six cas du § 2, et que les deux exceptions utiles supposent des pièces à bord du véhicule.
Deux conséquences patrimoniales sont attachées à cette immatriculation et relèvent d’autres chapitres, mais elles doivent être anticipées ici parce qu’elles pèsent au budget d’installation : l’immatriculation belge fait entrer le véhicule dans le champ des taxes régionales sur les véhicules — dont la taxe de mise en circulation, régionale et donc différente d’une Région à l’autre —, et le véhicule de société mis à disposition d’un dirigeant génère un avantage de toute nature imposable, que le chapitre 22 traite. Nous ne chiffrons ici ni l’une ni l’autre.
9.12. Ce que nous n’écrivons pas, et pourquoi
Ce guide a pour règle de dire ce qu’il ne sait pas. Sur ce chapitre, six points sont dans ce cas. Aucun n’empêche de décider ; tous empêchent d’affirmer.
| Point | Ce qui est établi | Ce qui ne l’est pas | Effet sur la décision |
|---|---|---|---|
| Le contrôle de résidence par l’agent de quartier | Il a lieu, et il conditionne l’inscription. | Son délai, ses suites en cas de passage infructueux, et la date d’effet de l’inscription lorsqu’il est positif. | Aucun, sur le fond. Il justifie seulement d’être joignable et identifiable à l’adresse dès l’arrivée. |
| Le décalage entre le délai légal de trois mois et le délai de rendez-vous communal | Le délai légal court à compter de la date d’entrée. | Aucun texte que nous ayons ouvert ne règle l’hypothèse d’une commune qui ne peut recevoir dans ce délai, ni ne valide la preuve de prise de rendez-vous comme équivalent d’une demande. | Prendre rendez-vous immédiatement et conserver la preuve horodatée. Moyen de défense, pas droit acquis. |
| Le libellé consolidé actuel de l’article 203 de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 | L’arrêté royal du 11 novembre 2024 y a inséré l’exception tenant au décès et le texte comporte désormais des paragraphes ; la mécanique du fractionnement n’est pas contredite. | Le nombre de paragraphes, la date de la division en paragraphes, et le libellé exact aujourd’hui. | Nous exposons le mécanisme sans citer de numéro d’alinéa. Un mémoire contentieux, lui, doit repartir du texte coordonné officiel. |
| La date de bascule conventionnelle en cours d’année | La convention du 10 mars 1964 ne comporte pas de clause de fractionnement de l’année — négative vérifiée par lecture intégrale. | Toute décision de justice ou doctrine administrative franco-belge tranchant la question. Nous n’en avons identifié aucune. | Un dossier où les deux États revendiquent la même fraction d’année relève d’un avocat fiscaliste des deux côtés. |
| Les cas où l’échange du permis français devient nécessaire | Le principe : pas de délivrance belge au titulaire d’un permis européen ; nullité du permis délivré sans résidence normale effective. | Le régime de la perte, du vol, de l’expiration de validité et de la déchéance prononcée en Belgique. | Ne rien faire tant qu’aucun de ces événements ne survient ; se renseigner à la commune le jour où l’un survient. |
| Le délai d’immatriculation du véhicule après l’inscription communale | L’obligation elle-même, et ses six exceptions limitatives, dont deux exigent des pièces à bord. | Le délai chiffré : nous n’avons pas ouvert la disposition qui le porterait. | Traiter l’immatriculation comme immédiate, sauf à entrer précisément dans l’une des six exceptions. |
9.13. Les huit erreurs que nous voyons le plus souvent
| Ce qu’on entend | Pourquoi c’est faux | Ce que ça coûte |
|---|---|---|
| « Je deviens résident fiscal belge à la date de mon inscription communale. » | L’inscription fait présumer le domicile ; elle ne le constitue pas. L’établissement du domicile « s’apprécie en fonction des éléments de fait » (art. 2, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992). | La fraction d’année litigieuse, sur des revenus mondiaux. Dans le dossier d’ouverture de ce chapitre : quatre mois et une prime de 84 000 €. |
| « Je me suis fait radier du Registre national, je ne suis plus imposable en Belgique. » | La radiation fait tomber la présomption, pas la qualité d’habitant du Royaume : le siège de la fortune reste examinable, indépendamment du domicile. | Un redressement sur revenus mondiaux, avec la difficulté supplémentaire d’avoir organisé soi-même l’apparence. |
| « Mon épouse et moi avons forcément la même résidence fiscale. » | Vrai en principe pour le domicile en droit belge (règle du ménage), mais l’article 2 réserve les cas de l’article 126, § 2, alinéa 1er — dont celui du conjoint qui recueille des revenus professionnels exonérés conventionnellement au-delà d’un seuil indexé ; faux pour le siège de la fortune ; et faux en droit français, où l’appréciation est individuelle. | Une déclaration commune là où deux régimes distincts s’appliquaient, ou l’inverse. |
| « J’ai trois mois pour m’inscrire, donc je suis tranquille jusque-là. » | Exact pour le séjour. Sans effet sur l’impôt : la période imposable belge s’ouvre quand les conditions d’assujettissement sont réunies, pas au terme du délai administratif. | Rien sur le séjour ; une erreur de date de bascule sur l’impôt. |
| « Passé trois mois, je suis en séjour irrégulier. » | Non. Le retard expose à une amende administrative de 200 €, facultative. Le droit de séjour obéit aux conditions de fond des articles 40 et suivants. | Une inquiétude inutile — et parfois des honoraires de régularisation sans objet. |
| « Il faut échanger son permis de conduire dans l’année. » | L’arrêté royal du 23 mars 1998 interdit en principe de délivrer un permis belge à qui détient déjà un permis européen. | La perte matérielle du permis français, renvoyé à l’autorité française qui l’a délivré. |
| « Ma voiture française peut rester immatriculée en France, je suis européen. » | L’inscription dans les registres de la population d’une commune belge fait naître l’obligation d’immatriculer en Belgique, « même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l’étranger ». | Une irrégularité permanente, hors des six exceptions — dont deux exigent des pièces à bord du véhicule. |
| « Je dois prévenir le fisc français de mon départ. » | Aucune formalité au moment du départ. L’adresse nouvelle se confirme dans la déclaration de l’année suivante, qui déclenche le transfert au service des non-résidents. | Rien, sauf à croire qu’une lettre au centre des finances publiques remplace la déclaration N+1 — ce qu’elle ne fait pas. |
Sources de ce chapitre, et ce que nous n’avons pas ouvert
Textes belges, en version consolidée officielle consultée le 16 août 2026 :loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (art. 41, 41ter, 42, 42quinquies, 42octies) ; arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (art. 50, 51, 51/3, 52, 54, 55, et dispositions relatives à la durée de validité des documents de séjour) ; arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (art. 1er, 3, 17, 24) ; arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules (art. 3).
Textes fiscaux :Code des impôts sur les revenus 1992, articles 2, 3, 4, 5, 308, 309 et 360, dans l’édition diffusée par l’administration fiscale fédérale pour les revenus de 2025 (exercice d’imposition 2026) ; arrêté royal d’exécution du même Code, articles 200 et 203, sous la réserve de version exposée au § 9.8 ; Code général des impôts, articles 4 A, 166, 167 et 175 ; documentation administrative française sur la déclaration de l’année du départ, dans sa version modifiée le 17 décembre 2025 ; décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003, article 12 en verbatim.
Ce que nous n’avons pas ouvert, et que nous ne prétendons donc pas établir :le commentaire administratif belge relatif à l’article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les numéros divergent d’un commentaire publié à l’autre ; la circulaire invoquée au soutien du caractère irréfragable de la règle du ménage ; le texte de la décision anticipée n° 2023.0887 du 19 décembre 2023, que nous ne connaissons que par deux commentaires concordants ; le texte coordonné à jour de l’article 203 de l’arrêté d’exécution ; le formulaire modèle de l’annexe 19 lui-même, dont nous décrivons la fonction d’après l’article 50 de l’arrêté royal et non d’après le document ; les articles 1er, 2, 3, 11 et 13 du décret français de 2003, relevés mais non collationnés mot à mot, à la différence de son article 12.
Toute reprise de ce chapitre après une modification de la loi du 15 décembre 1980 ou de son arrêté d’exécution, une refonte des modèles d’annexes, une publication du texte coordonné de l’article 203 de l’arrêté d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, ou une ratification de la convention fiscale signée le 9 novembre 2021 — signée et non entrée en vigueur au 16 août 2026— doit être précédée d’une revérification.
10. L’année du départ : le calendrier que personne ne vous donne
Il existe, dans un dossier d’expatriation vers la Belgique, une année qui ne ressemble à aucune autre : celle du départ. Pendant douze mois, deux administrations regardent le même contribuable avec deux jeux de règles qui ne se recouvrent pas, deux calendriers déclaratifs qui ne se croisent jamais, et deux définitions de ce qu’est une « période d’imposition ». Ce que le client demande le premier jour — « à partir de quand suis-je belge ? » — n’a pas une réponse mais quatre, selon qu’on parle de l’impôt français sur le revenu, de l’impôt belge des personnes physiques, de la Région compétente pour les centimes additionnels, ou de la commune compétente pour la taxe additionnelle. Ces quatre réponses tombent à quatre dates différentes.
Ce chapitre est un calendrier. Il n’expose pas une matière, il ordonne des dates : ce qui se décide avant le départ et ne se rattrape plus après, ce qui se déclare et sur quel formulaire, ce qui expire, et ce qui se déclenche tout seul. Nous l’écrivons parce que cette information n’existe nulle part sous forme rassemblée : elle est éparpillée entre l’article 167 bis du code général des impôts, la notice d’un formulaire papier que l’administration française ne publie qu’une fois par an, un arrêté royal belge de 1993 que personne ne cite, une loi spéciale de financement de 1989 et trois pages de délais du SPF Finances. Un client qui rassemble tout cela seul y passe une semaine, et il manque presque toujours les deux mêmes choses : le sort de son logement français, et la date à laquelle il aurait dû vendre.
Une précision, d’emblée, sur ce qui rend ce dossier plus retors qu’il n’en a l’air. La France et la Belgique imposent l’une et l’autre sur l’année civile.On en déduit spontanément que les deux calendriers coïncident. C’est faux, et c’est précisément cette fausse évidence qui produit les erreurs les plus coûteuses. La France connaît uneannée civile indivisible et scinde les revenus à l’intérieur d’une déclaration unique ; la Belgique connaît deux périodes imposablesdistinctes et les rattache à deux impôts différents. Le même euro n’est donc pas rangé du même côté selon qu’on le regarde depuis Paris ou depuis Bruxelles, et les critères de rattachement ne sont pas les mêmes non plus : la France raisonne par catégorie et par source, la Belgique par date de paiement ou d’attribution pour les revenus mobiliers, les rémunérations et les pensions.
Périmètre de ce chapitre, et ce qu’il ne refait pas
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. Ce chapitre traite le calendrierd’un départ de France vers la Belgique. Il ne refait ni la définition de la résidence fiscale et de sa preuve, qui relève du chapitre consacré à la résidence ; ni le régime de fond des plus-values sur titres, établi au chapitre qui leur est consacré et dont nous reprenons ici les conséquences de date ; ni le régime de fond de l’exit tax française, dont nous ne retenons que ce qui commande un calendrier ; ni le traitement des enveloppes françaises, ni le retour en France, qui ont chacun leur chapitre.
Ce que ce chapitre ajoute et qu’aucun autre ne porte : la chronologie complète, les formulaires par leur numéro et leur millésime, les délais avec leur point de départ exact, et six arbitrages de date chiffrés. Quand une règle a déjà été établie ailleurs dans le guide, nous la rappelons en une phrase et nous renvoyons ; quand une date n’est pas établie, nous l’écrivons.
Un avertissement de méthode sur les dates de campagne
Les dates limites de dépôt des déclarations sont fixées chaque année, des deux côtés de la frontière, et elles bougent. Nous donnons ci-dessous les dates réelles de la campagne 2026, vérifiées à la source, parce qu’elles donnent l’ordre de grandeur et la structure — trois zones et une échéance propre aux non-résidents en France ; trois échéances selon le canal et la nature des revenus en Belgique. Elles ne valent pas pour l’année suivante.La notice officielle du formulaire d’exit tax le dit elle-même : elle renvoie l’usager au calendrier fiscal en ligne pour connaître « la date limite exacte ». Un échéancier client se reconstruit chaque année.
I. Trois horloges, et aucune n’est synchronisée
Avant toute date, il faut comprendre pourquoi les dates ne tombent pas ensemble. Trois horloges tournent en parallèle pendant l’année du départ, et elles n’ont ni le même mécanisme, ni la même unité, ni le même point de bascule.
L’horloge française : une année, une déclaration, deux fractions de revenus
La France ne coupe pas l’année. Elle maintient une déclaration uniqueau titre de l’année du départ, déposée l’année suivante dans la campagne ordinaire, et elle y loge deux fractions de revenus : les revenus mondiaux perçus du 1er janvier à la date du départ, sur la déclaration n° 2042et ses annexes habituelles ; les seuls revenus de source française imposables en France perçus de la date du départ au 31 décembre, sur la déclaration complémentaire n° 2042-NR.
Ce n’est pas une subtilité de présentation. Cela veut dire que la France conserve la main sur l’année entière, avec un barème appliqué à la première fraction et un régime de non-résident appliqué à la seconde — dont le taux minimum de l’article 197 A du CGI. Cela veut dire aussi que la date du départ ne fait pas disparaître le foyer fiscal français de l’année : elle le coupe en deux.
L’horloge belge : deux périodes imposables, et deux impôts distincts
La Belgique fait l’inverse, et elle le fait dans un texte réglementaire que la littérature française ne cite presque jamais : la section XII de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 du 27 août 1993. Son article 200 pose la règle du décalage d’un an — la période imposable coïncide avec l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. Son article 203pose la règle dérogatoire de l’année de bascule : pour les contribuables qui ne réunissent qu’après le 1erjanvier, ou qui cessent de réunir avant le 31 décembre, les conditions d’assujettissement, la période imposable est la partie de l’année au cours de laquelle ces conditions ont été réunies. Son article 204dit ensuite, catégorie par catégorie, quel revenu tombe dans quelle fraction.
Pour celui qui arrive en Belgique le 1erseptembre 2026, la période imposable à l’impôt des personnes physiques court donc du 1er septembre au 31 décembre 2026seulement, et elle relève de l’exercice d’imposition 2027. La fraction antérieure n’est pas dans le champ de l’IPP : si des revenus de source belge y ont été perçus — un salaire belge commencé en juillet, un loyer d’un immeuble belge —, ils relèvent de l’impôt des non-résidents, avec sa propre déclaration et le supplément de six centimes additionnels au profit de l’État de l’article 245 du CIR 92. Deux déclarations belges distinctes peuvent donc être dues au titre de la seule année d’arrivée.
L’horloge régionale et communale : le 1er janvier de l’exercice d’imposition
La troisième horloge n’a rien à voir avec les deux premières, et c’est celle qu’on découvre en dernier. En Belgique, une part substantielle de la charge fiscale sur le revenu est régionale et communale, et son rattachement ne suit ni la date du départ de France, ni la date d’installation. Il suit une date fixe : le domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition. C’est le critère des centimes additionnels régionaux et des réductions régionales (loi spéciale du 16 janvier 1989, article 5/1, § 2), et c’est le même critère, à la même date, pour la taxe communale additionnelle (CIR 92, articles 465 à 468).
Pour une installation en 2026, l’exercice d’imposition est 2027 : c’est donc la commune où le contribuable est domicilié le 1er janvier 2027qui fixe le taux communal applicable à toute la fraction d’année 2026. Un déménagement intérieur à la Belgique le 20 décembre 2026 change le taux de l’ensemble de la période imposable ; le même déménagement le 2 janvier 2027 ne produit d’effet qu’un an plus tard. Les deux mouvements sont séparés de treize jours, et ils n’ont pas le même prix.
| Question | France | Belgique | Ce que la différence produit |
|---|---|---|---|
| Unité de temps de l’impôt sur le revenu | L’année civile, indivisible. Une seule déclaration au titre de l’année du départ. | L’année civile, mais scindée : la période imposable est la fraction de l’année où les conditions d’assujettissement étaient réunies (AR/CIR 92, art. 203, § 1er, al. 1er, dans sa rédaction issue de l’arrêté royal du 11 novembre 2024). | Le contribuable croit qu’il « bascule » ; en réalité il reste dans l’année française entière et il n’entre dans l’année belge que pour une fraction. |
| Millésime de l’exercice | Sans objet : la France raisonne par année de revenus. | Ordinaire à l’arrivée (revenus 2026 → exercice 2027). DÉROGATOIRE au départ de Belgique : lorsque les conditions d’assujettissement cessent d’être réunies pour une cause autre que le décès du contribuable, le millésime de l’année du départ désigne l’exercice lui-même (AR/CIR 92, art. 203, § 1er, al. 2, dans sa rédaction issue de l’arrêté royal du 11 novembre 2024, applicable aux exercices d’imposition 2024 et suivants). | Celui qui quitte la Belgique doit déposer une déclaration spéciale sans attendre la campagne de l’année suivante. C’est la symétrie exacte du piège d’arrivée. |
| Rattachement d’un revenu à une fraction | Selon les règles de droit commun de chaque catégorie et la source du revenu. | AR/CIR 92, art. 204 : critère d’ATTRIBUTION TEMPORELLE pour l’immobilier ; critère de PAIEMENT OU D’ATTRIBUTION pour les revenus mobiliers soumis au précompte, les rémunérations, pensions, rentes et allocations. | Une prime, un dividende, un coupon changent de camp selon leur date de mise en paiement. C’est le seul paramètre du dossier qui soit réellement pilotable. |
| Formalité qui date la bascule | Aucune. La perte du domicile fiscal se constate, elle ne s’obtient pas. La déclaration en ligne demande cependant la date de départ et le sort du logement français. | L’inscription au Registre national fait présumer le domicile ; elle ne le constitue pas. | Les deux dates doivent être identiques dans les deux dossiers. Un écart crée une fenêtre de double revendication de résidence. |
| Territoire compétent pour le taux | Le taux est national. Aucune collectivité n’ajoute d’additionnel à l’impôt sur le revenu. | Région et commune du domicile fiscal AU 1er JANVIER DE L’EXERCICE D’IMPOSITION (LSF, art. 5/1, § 2 ; CIR 92, art. 465 à 468). | Le choix de la commune est en Belgique une décision patrimoniale datée. Ce n’en est pas une en France. |
| Prélèvement à la source | Le PAS s’applique tant que le contribuable est domicilié en France ; après le départ, la retenue à la source des non-résidents de l’article 182 A prend le relais sur les traitements, salaires et pensions de source française. | Précompte professionnel belge sur les rémunérations belges, dès la première paie. | Deux prélèvements à la source se succèdent en France dans la même année, et un troisième démarre en Belgique. Ils se déclarent dans trois cases différentes. |
II. Le calendrier, mois par mois
Nous prenons ici comme repère un départ le 15 mars 2027, et nous déroulons. Les mois sont comptés à partir de cette date, notée M 0. Chaque ligne indique ce qui se décide, ce qui se déclare, et ce qui devient irréversible. Les dates de campagne sont celles de 2026, données comme repère de structure : elles sont refixées chaque année.
M − 12 à M − 6 : la seule fenêtre où l’on décide encore
| Ce qui se fait | Pourquoi maintenant | Ce qu’il en coûte de le faire plus tard |
|---|---|---|
| Arrêter la Région et la commune de destination | La Région commande les droits d’enregistrement à l’achat, le précompte immobilier, les avantages logement, les droits de succession et de donation, les allocations familiales et la protection sociale flamande. La commune commande un taux d’additionnel qui va, pour l’exercice d’imposition 2026, de 0,0 % à 9,0 %. | Un bail signé dans une commune à 8,5 % engage le taux de la période imposable entière si l’on y est encore domicilié au 1er janvier de l’exercice. |
| Arrêter le sort du logement français : vendre, louer à un tiers, ou garder | Le foyer permanent d’habitation est le critère de premier rang de la cascade de départage de l’article 1er, § 2, de la convention du 10 mars 1964. Conserver la disposition permanente d’un logement français, c’est entrer volontairement dans la cascade du centre des intérêts vitaux. | Un bail signé après le départ ne rétroagit pas sur la période où vous disposiez du logement. La preuve du transfert se constitue à la date du transfert, pas deux ans plus tard sous contrôle. |
| Recenser le portefeuille de titres et sa plus-value latente | Les deux conditions de l’exit tax s’apprécient à la date du transfert : détention d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, OU portefeuille dont la valeur globale excède 800 000 € — et domiciliation en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, calcul de date à date. | Le seuil de 800 000 € se franchit sans qu’on le voie. Un client qui l’ignore ne déposera pas la déclaration, et le défaut de dépôt a sa propre sanction. |
| Recenser les plus-values en report d’imposition | Le transfert met fin aux reports des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater, et à plusieurs régimes antérieurs abrogés. Ces plus-values-là ne bénéficient PAS du dégrèvement automatique à deux ou cinq ans. | Un apport-cession de l’article 150-0 B ter découvert après le départ transforme le dossier : l’impôt est en sursis, mais il ne s’éteindra pas par l’écoulement du temps. |
| Poser la question de la sécurité sociale | Le règlement 883/2004 décide de l’État d’affiliation, et il ne suit pas la résidence fiscale. Détachement, pluriactivité, télétravail : trois régimes différents, trois formalismes différents. | Une affiliation mal placée se régularise rétroactivement, avec des cotisations rappelées dans un pays et à récupérer dans l’autre. |
| Vérifier la date d’ouverture des comptes bancaires belges | Le choix « opt-in / opt-out » du nouveau régime belge de taxation des plus-values se fait auprès de l’établissement teneur de compte, c’est-à-dire dans les toutes premières semaines de l’installation. | Le choix par défaut n’est pas neutre : en opt-in l’intermédiaire retient 10 % à la source, en opt-out il ne retient rien et c’est le contribuable qui déclare. |
M − 6 à M − 1 : la préparation documentaire
| Moment | Côté français | Côté belge |
|---|---|---|
| M − 6 | Arrêter la date de cession éventuelle des titres, en connaissance des deux horloges de deux ans (voir section VIII). Recenser les moins-values réalisées et reportables : leur sort au départ est très restrictif. | Si activité indépendante : guichet d’entreprises, inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et affiliation à une caisse d’assurances sociales AVANT le début d’activité. |
| M − 4 | Informer l’employeur et les caisses de retraite du changement d’adresse à venir : la règle d’imposition de ces revenus change au départ, et le prélèvement opéré n’est plus le même. | Signer le bail ou l’acte d’acquisition. En Flandre, le fait générateur du taux réduit de droits d’enregistrement est la date du COMPROMIS, non celle de l’acte authentique. |
| M − 3 | Constituer le dossier de preuve du transfert : justificatifs de déménagement, bail ou acte belge, sort du logement français, scolarisation, transfert des comptes. | Si le logement est en Wallonie : les réductions de précompte immobilier sont accordées SUR DEMANDE et les conditions s’apprécient au 1er janvier de l’année pour laquelle la réduction est demandée. En Flandre, elles sont automatiques. |
| M − 1 | Relever et conserver les COURS DE BOURSE des trente séances qui précèdent la date de transfert : la valeur des titres cotés retenue pour l’exit tax est, au choix, le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des trente derniers cours précédant le transfert. | Prendre rendez-vous à la commune : depuis le 1er septembre 2025, le dossier complet est exigé dès la première visite. |
Le relevé des trente séances : une option de valorisation gratuite, exercée un an plus tard
La notice officielle du formulaire d’exit tax pose la règle de valorisation des titres cotés en deux branches, séparées par un « ou » : la valeur à la date du transfert est égale au dernier cours connu à cette date, ouà la moyenne des trente derniers cours qui la précèdent. Pour les titres non cotés, le contribuable doit estimer la valeur vénale ; pour les SICAV et parts de FCP, il doit estimer la valeur à la date du transfert.
Deux conséquences pratiques. D’abord, l’option se choisit sur la déclaration déposée l’année suivante, alors que la donnée qui la rend exploitable — la série des trente séances — appartient au passé. Ensuite, l’écart entre les deux branches n’est pas anecdotique après un mouvement de marché : sur un portefeuille de 1 400 000 € dont la moyenne des trente dernières séances ressort à 1 330 000 €, l’assiette de plus-value latente diffère de 70 000 €, soit 21 980 €d’impôt d’exit tax au taux global de 31,4 % applicable aux départs de 2026.
Cet impôt est mis en sursis de plein droit vers la Belgique : il ne coûte rien si les titres sont conservés jusqu’au dégrèvement. Mais il devient exigible en cas de cession pendant le délai, et c’est alors sur cette assiette-là qu’il se calcule.
M 0 : le mois du départ
| Jour | Ce qui se produit | Fondement ou source |
|---|---|---|
| Jour J | Date de départ retenue pour la scission 2042 / 2042-NR. Point de départ du délai de trois mois pour demander l’attestation d’enregistrement belge. Date à laquelle se figent l’assiette de l’exit tax et l’appréciation des seuils de 50 % et de 800 000 €. Premier jour d’assujettissement à l’impôt belge, donc date du step-up belge sur les actifs financiers. | CGI, art. 167 bis, I, 1 ; CIR 92, art. 102, § 3 ; loi du 15 décembre 1980, art. 42, § 4 |
| J + 10 jours ouvrables | Déclaration de l’adresse de résidence à l’Office des étrangers, par le service en ligne « My Address in Belgium » ou en personne à la commune, pour le séjour n’excédant pas trois mois et hors hébergement soumis au contrôle des voyageurs. Données conservées cinq ans. | Loi du 15 décembre 1980, art. 41bis, inséré par la loi du 19 mars 2023, en vigueur depuis le 10 avril 2026 |
| J + 0 à J + 3 mois | Demande d’attestation d’enregistrement à la commune. Inscription au registre d’attente, puis enquête de résidence. Ce délai SE SUPERPOSE au précédent, il ne s’y substitue pas. | Loi du 15 décembre 1980, art. 42, § 4 ; AR du 8 octobre 1981 |
| Dans les deux mois du transfert | Obligation d’informer l’administration fiscale française de l’adresse du nouveau domicile fiscal. Cette obligation figure dans la loi elle-même, au 5 du IX de l’article 167 bis : « Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’adresse du nouveau domicile fiscal. » | CGI, art. 167 bis, IX, 5 |
| Dans le mois | Arrêt des acomptes de prélèvement à la source encore prélevés au titre de revenus qui cessent d’y être soumis, et bascule vers la retenue à la source des non-résidents sur les traitements, salaires et pensions de source française. | CGI, art. 182 A ; parcours déclaratif publié par la direction des impôts des non-résidents |
M + 1 à M + 12 : l’installation, et la première déclaration française
| Moment | Côté français | Côté belge |
|---|---|---|
| M + 1 à M + 3 | Ouverture du dossier auprès du service des impôts des particuliers non-résidents une fois la déclaration de l’année du départ traitée. | Reconnaissance du droit de séjour au plus tard dans les six mois de la demande. Numéro de Registre national opérationnel : il conditionne l’accès à MyMinfin, à la mutualité, au compte bancaire de droit commun. |
| M + 1 à M + 2 | — | Affiliation à une mutualité. Ouverture des comptes bancaires belges, et donc CHOIX opt-in / opt-out pour la taxe sur les plus-values. |
| Printemps de N + 1 | Déclaration de l’année du départ : 2042 (revenus mondiaux jusqu’au départ) + 2042-NR (revenus de source française après le départ) + 2042-C et 2074-ETD si l’exit tax est due. Campagne 2026, à titre de repère : dépôt papier au plus tard le mardi 19 mai 2026 à minuit ; dépôt en ligne au plus tard le jeudi 21 mai 2026 à 23 h 59 pour les départements 01 à 19 et les non-résidents. | Rien. La première déclaration belge ne vient qu’à la campagne d’été. |
| Printemps et été de N + 1 | — | Première déclaration à l’impôt des personnes physiques, au titre de la fraction d’année postérieure à l’installation. Campagne 2026, à titre de repère : 30 juin 2026 pour le dépôt papier ; 19 juillet 2026 pour le dépôt en ligne, date reportée du 15 juillet par le SPF Finances le 13 juillet 2026 en raison de difficultés techniques ; 16 octobre 2026 pour les déclarations comportant des revenus spécifiques. |
| Juin de N + 1 | — | Si aucun formulaire n’est parvenu, prendre l’initiative : le SPF Finances invite à le contacter à partir du début du mois de juin. Un nouvel arrivant n’est pas encore dans les fichiers, et il ne reçoit pas nécessairement de proposition de déclaration simplifiée. |
Le délai belge du 16 octobre vise très exactement notre lecteur
Le SPF Finances distingue trois échéances de dépôt, et la troisième — la plus tardive — est réservée aux déclarations comportant des revenus spécifiques. La liste publiée pour 2026 comprend notamment les revenus d’indépendant et les revenus professionnels d’origine étrangère, les biens immobiliers situés à l’étranger, les rentes alimentaires reçues de ou payées à une personne à l’étranger, les emprunts conclus à l’étranger, et les régimes spéciaux applicables aux contribuables impatriés et aux chercheurs.
Autrement dit : le Français qui s’installe en Belgique et qui conserve un salaire français, une pension française ou un appartement français relève, dès sa première déclaration, de l’échéance longue — le 16 octobre 2026pour la campagne 2026. Une condition, et elle est absolue : le délai long ne vaut que pour le dépôt en ligne. Un dépôt papier reste dû au 30 juin. Le nouvel arrivant qui n’a pas encore d’accès électronique opérationnel — ce qui est le cas tant que son numéro de Registre national n’est pas actif — perd donc trois mois et demi de délai pour un motif purement administratif.
N + 2 et au-delà : les échéances qui éteignent, et celles qui rattrapent
| Échéance | Ce qui se produit | Ce qui la déclenche |
|---|---|---|
| Chaque printemps, à compter de N + 1 | Déclaration de suivi de l’exit tax : 2074-ETS3 accompagnée des 2042 et 2042-C, au service des impôts des particuliers non-résidents, dans le même délai que la déclaration des revenus des non-résidents. Le dépôt de la 2042 et de la 2042-C est dû « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». | Bénéfice du sursis de paiement |
| Deux ans après le transfert, de date à date | Dégrèvement d’office de l’impôt d’exit tax afférent aux PLUS-VALUES LATENTES, à condition d’avoir conservé les titres dans son patrimoine à l’expiration du délai. | CGI, art. 167 bis, VII, 1 ; valeur globale des titres inférieure à 2,57 M€ à la date du transfert |
| Cinq ans après le transfert | Même dégrèvement, mais au terme d’un délai porté à cinq ans. | Valeur globale des titres et droits excédant 2,57 M€ à la date du transfert |
| Sans limite de temps | Les plus-values placées en REPORT d’imposition ne bénéficient d’aucun dégrèvement par écoulement du temps. Elles ne se dégrèvent qu’au rétablissement du domicile fiscal en France, au décès, ou dans les cas particuliers de donation prévus par le texte. | Le VII, 1 ne vise que « les plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » |
| Trente jours après une mise en demeure | Délai de régularisation. À défaut, le défaut de dépôt des déclarations de suivi entraîne la fin du sursis et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. | Notice 2074-ETD-NOT, millésime 2026 ; CGI, art. 167 bis, IX, 4 |
| Trois ans | Délai de saisine de la procédure amiable de l’article 24 de la convention du 10 mars 1964, à compter de la première notification de la mesure entraînant l’imposition non conforme. | Convention du 10 mars 1964, art. 24, tel que modifié par l’article 16 de la Convention multilatérale BEPS |
III. La date de cessation de la résidence française, et la preuve qui ne se constitue qu’une fois
La perte de la résidence fiscale française ne résulte d’aucun acte administratif. Il n’y a pas de formulaire de sortie, pas de décision, pas d’accusé de réception : elle se déduit des critères de l’article 4 B du CGI et, le cas échéant, de la cascade de départage de l’article 1er, § 2, de la convention du 10 mars 1964. Le contribuable la constate ; il ne l’obtient pas. Le chapitre consacré à la résidence fiscale établit ce mécanisme. Ce que nous ajoutons ici est plus étroit et plus opérationnel : à quel moment cette date devient publique, opposable, et impossible à corriger.
Elle le devient à la déclaration de l’année du départ, et plus tôt qu’on ne le pense. Le parcours déclaratif en ligne publié par la direction des impôts des non-résidents demande, dès l’étape des renseignements personnels, de cocher la rubrique indiquant que l’adresse portée n’est pas celle du 1erjanvier de l’année suivante parce que le contribuable a déménagé, puis d’indiquer le déménagement à l’étranger et la nouvelle adresse. Et il pose deux questions que l’on ne peut pas éluder : la date de départ de France, et le point de savoir si l’intéressé est locataire d’une résidence secondaire en France après son départ.
La question du logement français est posée par le formulaire lui-même
C’est un point que nous voyons régulièrement traité comme une formalité, et qui n’en est pas une. L’administration française ne se contente pas d’enregistrer une date de départ : elle interroge, au moment même de la déclaration, la situation locative du contribuable en France après son départ. Or le foyer permanent d’habitation est le critère de premier rangde la cascade conventionnelle. Une réponse donnée à la va-vite dans un parcours en ligne, au printemps de l’année suivante, documente donc l’élément qui commande à lui seul l’entrée ou non dans la discussion du centre des intérêts vitaux.
La conséquence de calendrier est simple et elle est bloquante : le sort du logement français se règle avant le départ, pas au moment de le déclarer.Un bail signé après coup ne rétroagit pas sur la période où la disposition du logement était acquise. Les autres éléments du faisceau — comptes bancaires, scolarisation, mutualité, contrat de travail — sont utiles mais fongibles : aucun ne rattrape un logement français resté disponible.
Deuxième point de date, et il est légal, pas administratif : l’obligation d’informer l’administration fiscale de l’adresse du nouveau domicile fiscal dans les deux mois. Le 5 du IX de l’article 167 bis du CGI la formule en une phrase, que nous reproduisons ici parce qu’elle est courte et qu’on ne la trouve nulle part : « Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’adresse du nouveau domicile fiscal. » Trois observations. Elle vise « chaque » transfert : elle se répète à chaque déménagement ultérieur, y compris d’une Région belge à l’autre s’il emporte changement d’adresse. Elle n’est assortie d’aucun formulaire dans le texte : la notice officielle du formulaire d’exit tax précise que l’information des transferts ultérieurs se fait sur papier libreauprès du service des impôts des particuliers non-résidents, dans un délai de deux mois. Et elle est, pour un client qui a du portefeuille, la seule diligence qui court pendant que rien d’autre ne se passe.
Troisième point, et il est belge : la date d’installation belge et la date de départ française doivent être identiques. Ce n’est pas une exigence de texte, c’est une exigence de cohérence de dossier. Un contribuable qui se déclare parti de France le 15 mars et qui se fait inscrire à la commune belge le 2 juin ouvre une fenêtre de deux mois et demi pendant laquelle aucun des deux États ne le tient pour son résident — ou pendant laquelle les deux le revendiquent, selon l’angle. Cette fenêtre se referme par la cascade de l’article 1er, § 2, et le contribuable ne maîtrise plus l’issue.
IV. La déclaration de l’année du départ, formulaire par formulaire et case par case
C’est la partie que les notes de conseil résument en trois lignes et qui, en pratique, occupe une demi-journée. Nous la donnons dans l’ordre où elle se remplit, tel que le décrit le parcours déclaratif publié par la direction des impôts des non-résidents.
| Étape | Formulaire ou case | Ce qu’on y porte |
|---|---|---|
| Renseignements personnels | Parcours en ligne, étape 2 | Cocher que l’adresse portée n’est pas celle du 1er janvier de l’année suivante ; indiquer le déménagement à l’étranger et la nouvelle adresse ; indiquer impérativement la DATE DE DÉPART DE FRANCE et si l’on est locataire d’une résidence secondaire en France après le départ ; répondre à la question « êtes-vous fonctionnaire en poste à l’étranger ? ». Une adresse de correspondance en France peut être indiquée, à titre facultatif. |
| Revenus de la première fraction | Déclaration n° 2042 et ses annexes | La TOTALITÉ des revenus perçus du 1er janvier à la date de départ, quelle qu’en soit la source, en cochant les rubriques correspondantes. |
| Prélèvement à la source de la première fraction | Case 8HV | Le montant de retenue à la source du prélèvement à la source opérée par l’employeur ou la caisse de retraite POUR LA PARTIE DE L’ANNÉE où le contribuable était résident fiscal de France. Le montant peut être pré-rempli. |
| Revenus de la seconde fraction | Annexe n° 2042-NR, à générer depuis la rubrique « déclarations annexes » | UNIQUEMENT les revenus de source française imposables en France perçus entre la date de départ et le 31 décembre. Si aucun revenu de source française imposable en France n’est perçu après le départ, l’annexe n’a pas à être remplie. |
| Retenue à la source des non-résidents | Case 8TA, à détailler | Le montant de la retenue à la source des non-résidents prélevée après le départ. Le détail exigé, employeur par employeur : noms et prénoms du déclarant, nom et adresse de l’employeur ou de la caisse de retraite, mention le cas échéant des revenus versés à des artistes et sportifs, nature des revenus, durée d’activité ou période concernée, montant des revenus imposables, retenue prélevée par chaque payeur. Le total doit être égal au montant porté en case 8TA, et l’annexe 2041-E n’est alors pas à remplir. |
| Exit tax, le cas échéant | Déclaration n° 2074-ETD, plus 2042 et 2042-C | Le montant des plus-values latentes, des créances issues d’une clause de complément de prix et des plus-values en report ; la date du transfert ; l’adresse du nouveau domicile fiscal ; le montant de l’impôt et ses éléments de calcul. Voir la section V. |
Vous ne connaîtrez pas le montant de votre impôt avant l’avis
Le parcours déclaratif officiel le dit sans détour : lorsqu’une annexe 2042-NR est remplie, le contribuable n’a accès ni au montant estimé de son impôt, ni au détail de son calcul. La déclaration nécessite un calcul par les services compétents, et le montant n’est connu qu’à réception de l’avis d’imposition.
Cela a une conséquence de trésorerie qu’il faut annoncer au client dès le départ : la simulation habituelle en fin de parcours, sur laquelle beaucoup s’appuient pour provisionner, n’existe pas l’année du départ. Le chiffrage doit être fait en amont, à la main, et la provision constituée sur cette base — d’autant que le taux minimum de l’article 197 A du CGI s’applique à la seconde fraction.
Le taux minimum de l’article 197 A : ce qui frappe la seconde fraction
Les revenus de source française perçus après le départ ne sont pas imposés au barème du foyer. L’article 197 A du CGI pose un taux minimum : l’impôt ne peut être inférieur au résultat de l’application d’un taux de 20 %à la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 %à la fraction excédant cette limite. Ces taux sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % dans les départements d’outre-mer. Le contribuable peut y échapper s’il justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus, de source française et étrangère, serait inférieur à ce minimum : c’est alors ce taux moyen qui s’applique à ses revenus de source française.
La limite supérieure de la deuxième tranche est donc le paramètre à relever chaque année. Pour l’imposition des revenus de 2025, le barème de l’article 197, I-1, du CGI, indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, s’établit ainsi : 0 % jusqu’à 11 600 € ; 11 % de 11 600 € à 29 579 € ; 30 % de 29 579 € à 84 577 € ; 41 % de 84 577 € à 181 917 € ; 45 % au-delà. La bascule du taux minimum de 20 % à 30 % se situe donc à 29 579 € de revenu net imposable de source française.
Le taux minimum de l’article 197 A, appliqué à la seconde fraction
Impôt minimum = 20 % × min(revenu net imposable de source française ; 29 579 €) + 30 % × max(0 ; revenu net imposable − 29 579 €)
- Limite retenue :Limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € pour l’imposition des revenus de 2025 (CGI, art. 197, I-1, indexé par l’art. 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026)
- Revenu net imposable de 20 000 € :20 % × 20 000 = 4 000 €, soit un taux effectif de 20,0 %
- Revenu net imposable de 54 000 € :20 % × 29 579 + 30 % × 24 421 = 5 915,80 + 7 326,30 = 13 242,10 €, soit un taux effectif de 24,5 %
- Revenu net imposable de 120 000 € :20 % × 29 579 + 30 % × 90 421 = 5 915,80 + 27 126,30 = 33 042,10 €, soit un taux effectif de 27,5 %
- Échappatoire légale :Justifier que le taux moyen de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux serait inférieur : c’est alors ce taux moyen qui s’applique. Il faut donc produire les revenus belges, ce que beaucoup de clients refusent de faire par réflexe.
Sur une prime de 60 000 € brut versée après le départ, la différence entre le taux minimum et le taux marginal français de 41 % qui aurait frappé la même somme avant le départ atteint près de 9 000 €. C’est le premier arbitrage de date de la section VIII.
- Ce minimum s’applique à la fraction post-départ, celle de la 2042-NR. La fraction pré-départ reste au barème ordinaire du foyer.
- Les paramètres du barème sont indexés chaque année. Ceux reproduits ici sont ceux de l’imposition des revenus de 2025 ; il faut relever les paramètres de l’année du départ.
- La demande d’application du taux moyen n’est pas automatique : elle suppose de déclarer et de justifier les revenus de source étrangère, donc de communiquer à l’administration française l’intégralité des revenus belges du foyer.
La retenue à la source de l’article 182 A, et ses seuils réels
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à un non-résident supportent la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, selon un barème à trois tranches. Ce barème est indexé chaque année et publié par l’administration dans une annexe dédiée du BOFiP. Nous en donnons les montants exacts, parce qu’ils circulent faux : on lit régulièrement une limite haute de 50 122 €, qui n’est pas celle du texte publié.
| Taux | Base annuelle | Base trimestrielle | Base mensuelle | Base hebdomadaire | Base journalière |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | ≤ 17 275 € | ≤ 4 319 € | ≤ 1 440 € | ≤ 332 € | ≤ 55 € |
| 12 % | > 17 275 € et ≤ 50 112 € | > 4 319 € et ≤ 12 528 € | > 1 440 € et ≤ 4 176 € | > 332 € et ≤ 964 € | > 55 € et ≤ 161 € |
| 20 % | > 50 112 € | > 12 528 € | > 4 176 € | > 964 € | > 161 € |
Le point de calendrier tient à la périodicité. Le barème s’applique période par période : un versement exceptionnel concentré sur un mois entre presque entièrement dans la tranche à 20 % du barème mensuel, alors que la même somme étalée sur douze mois serait en partie dans les tranches à 0 % et 12 %. Sur une prime unique de 60 000 € versée en un seul mois de 2026, la retenue ressort à 12 % × (4 176 − 1 440) + 20 % × (60 000 − 4 176) = 328,32 + 11 164,80 = 11 493,12 €. Cette retenue s’impute ensuite sur l’impôt liquidé à partir de la 2042-NR, calculé au taux minimum de l’article 197 A : elle est une avance, pas une charge définitive, et le solde se règle à réception de l’avis.
V. L’exit tax : le calendrier réel, et quatre choses que la littérature dit de travers
Le régime de fond de l’article 167 bis du CGI relève du chapitre qui lui est consacré. Ce qui suit ne traite que ses dates, et il faut commencer par corriger quatre affirmations qui circulent dans les notes de départ, y compris professionnelles. Nous les avons vérifiées le 5 août 2026 sur le texte de l’article, sur la doctrine administrative et sur la notice officielle du formulaire, millésime 2026.
Quatre erreurs de calendrier, et ce que disent les sources
Première erreur — « la 2074-ETD se dépose quatre-vingt-dix jours avant le départ ». Faux pour un départ vers la Belgique. Le délai de quatre-vingt-dix jours ne vise que le sursis de paiement sur option, c’est-à-dire le départ vers un État qui n’ouvre pas le sursis automatique. Pour un départ vers un État membre de l’Union, la notice range le cas au n° 1 : la déclaration est à déposer « l’année qui suit celle du transfert », « au service des impôts dont dépendait votre domicile en France avant le transfert », et « dans les mêmes délais et en même temps que votre déclaration des revenus n° 2042 et votre déclaration annexe n° 2042 C ». La doctrine administrative est concordante : elle réserve expressément le dépôt préalable de trente jours au contribuable « qui entend bénéficier du sursis de paiement sur option ».
Deuxième erreur — « il faut désigner un représentant fiscal et constituer des garanties ».Faux vers la Belgique. La désignation d’un représentant fiscal et la proposition de garanties, à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values et créances, sont les conditions du sursis sur option. Le sursis vers un État membre de l’Union est automatique, sans garantie ni représentant.
Troisième erreur — « la déclaration se fait en ligne avec le reste ».Faux. La notice officielle le dit : « la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format “papier” et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne ». Elle ajoute une consigne de conservation qui n’est pas une politesse : conserver une copie, « indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition », et effectuer une photocopie avant envoi.
Quatrième erreur — « au bout de deux ans, tout est effacé ».Faux en partie, et cette partie-là est celle du dirigeant. Le dégrèvement au terme de deux ans — ou de cinq ans au-delà de 2,57 millions d’euros — ne vise que les plus-values latentes. Les plus-values placées en report d’imposition, dont celles de l’article 150-0 B ter, restent en sursis sans extinction par le temps.
Ce qui se déclare, et quand : le tableau exact
| Situation | Déclaration à déposer | Quand | Où |
|---|---|---|---|
| Départ vers la Belgique, sursis automatique — année du transfert | 2074-ETD, accompagnée de la 2042 et de la 2042-C | L’année qui suit celle du transfert, dans les mêmes délais et en même temps que la déclaration de revenus | Au service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile en France avant le transfert |
| Suivi — le patrimoine « exit tax » ne comprend que des plus-values latentes | 2074-ETS3 | UNIQUEMENT l’année qui suit celle où survient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement | Au service des impôts des particuliers non-résidents |
| Suivi — le patrimoine comprend des créances et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3, accompagnée des 2042 et 2042-C | CHAQUE ANNÉE qui suit celle du transfert, qu’un événement soit intervenu ou non | Au service des impôts des particuliers non-résidents |
| Suivi — même cas, mais aucun événement dans l’année | 2074-ETSL, déclaration de suivi allégé, à la place de la 2074-ETS3 | Même échéance | Au service des impôts des particuliers non-résidents |
| Nouveau transfert de domicile fiscal, quel qu’il soit | Information sur PAPIER LIBRE | Dans les deux mois suivant le nouveau transfert | Au service des impôts des particuliers non-résidents de la direction des impôts des non-résidents |
| Formulaire du millésime non encore publié à la date du départ | Utiliser le millésime le plus récent, barrer l’année imprimée et la remplacer par l’année de départ | — | La notice prévoit expressément ce cas et en donne la marche à suivre |
Le taux des prélèvements sociaux de l’exit tax change avec l’année du départ
C’est un paramètre de date pur, et il est écrit noir sur blanc dans la notice officielle du millésime 2026 : les plus-values et créances soumises à l’exit tax sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, et « pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 % ».
Sur une plus-value latente de 800 000 €, l’écart entre les deux taux représente 11 200 €. Ajouté à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, le taux global de l’exit tax passe de 30,0 % à 31,4 %pour un départ intervenu en 2026. Sur la même plus-value latente, l’impôt mis en sursis atteint 251 200 €.
Ne pas généraliser ce taux de 18,6 % à toutes les assiettes.Il vaut ici parce que l’assiette est une plus-value sur valeurs mobilières. Sur les revenus fonciers, sur les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC, sur l’épargne réglementée et sur l’assurance-vie, la contribution sociale généralisée reste à 9,2 % par l’effet de la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : le taux global y demeure de 17,2 %— avec une réserve pour les plus-values immobilières des non-résidents, qui relèvent du I bis de l’article L. 136-7 et non du 2° de son I, seul visé par cette liste dérogatoire : nous retenons 17,2 %, que l’administration publie sans réserve, en signalant que le texte se lit autrement. Une substitution globale de 17,2 % par 18,6 % est une erreur, et elle se propage vite dans un tableau.
Le piège des moins-values : ce qu’il ne sert à rien de réaliser avant de partir
C’est le réflexe le plus naturel — « je vais purger mes moins-values avant de partir » — et c’est presque toujours inutile. La notice officielle pose deux règles qui ferment la porte.
Un. Les moins-values latentesne sont pas concernées par le dispositif : une moins-value latente constatée sur une participation au jour du transfert n’est imputable ni sur les plus-values latentes constatées sur d’autres participations, ni sur d’autres plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix, et elle n’est pas reportable. Le portefeuille n’est donc pas compensé : seules les lignes en gain entrent dans l’assiette.
Deux. Les moins-values réalisées entre le 1erjanvier de l’année du transfert et la date du transfert, ainsi que celles des dix années antérieures non encore imputées, ne s’imputent, au titre de l’année du transfert, que sur les plus-values brutes placées en report d’impositionprécédemment au transfert. Elles ne s’imputent pas sur les plus-values latentesde l’exit tax. Sur les années de suivi, elles ne s’imputent que si le contribuable est domicilié dans un État ouvrant le sursis automatique, et alors sur les plus-values brutes réalisées à l’occasion de la cession des titres qui portaient une plus-value latente, ou sur des plus-values imposables en application de l’article 244 bis B du CGI.
Conclusion opérationnelle sur les moins-values
Vendre à perte en février pour « alléger l’exit tax » d’un départ en mars ne produit aucun effet sur les plus-values latentes. Cela n’en produit un que dans deux cas : si le contribuable porte des plus-values en reportd’imposition que le transfert rend imposables — auquel cas l’imputation joue, et elle peut être massive ; ou si la moins-value permet de faire passer la valeur globale du portefeuille sous l’un des deux seuils, celui de 800 000 € qui déclenche le dispositif, ou celui de 2,57 millions d’euros qui fait passer le délai de dégrèvement de deux à cinq ans.
Le second cas est le plus intéressant et le moins exploité. Un portefeuille à 2,60 millions d’euros à la date de transfert enferme le client pendant cinq ans ; le même portefeuille à 2,55 millions l’enferme pendant deux. Le franchissement du seuil ne coûte pas d’impôt supplémentaire : il coûte trois années d’immobilisation.
VI. Le sort des enveloppes : ce qui se décide avant, ce qui se subit après
Le régime de fond des enveloppes françaises — assurance-vie, PEA, PER, compte-titres, épargne réglementée — relève du chapitre qui leur est consacré. Ici, seulement leur calendrier : ce qui doit être fait avant le départ, ce qui se fait dans les semaines qui suivent, et ce qui devient définitif.
| Enveloppe | Ce que le départ vers la Belgique fait | Le point de calendrier |
|---|---|---|
| PEA | Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, quel que soit l’État de destination, SAUF transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. La Belgique n’en est pas un. | La liste des ETNC à retenir est celle du dernier arrêté publié au Journal officiel À LA DATE DU TRANSFERT. C’est une liste qui bouge : elle se vérifie le mois du départ, pas six mois avant. |
| Assurance-vie française | Le contrat survit et conserve son antériorité fiscale. Le traitement des rachats et du dénouement relève du chapitre consacré aux enveloppes et de la convention. | Informer l’assureur du changement de résidence, et le faire par écrit daté. Le contrat devient par ailleurs un « contrat d’assurance-vie individuelle conclu auprès d’une entreprise établie à l’étranger » au regard du droit belge : son EXISTENCE devra être déclarée dès la première déclaration belge. |
| Compte-titres et compte courant français | Ils survivent. Leur existence, et le pays d’ouverture, entrent dans une obligation déclarative belge annuelle. | Les numéros de comptes étrangers doivent en outre être communiqués au point de contact central de la Banque nationale de Belgique. C’est le manquement le plus fréquent des nouveaux arrivants. |
| Comptes-titres, au regard de la taxe annuelle belge | La taxe annuelle sur les comptes-titres vise les comptes détenus en Belgique OU à l’étranger par un résident belge, au-delà d’une valeur moyenne de 1 000 000 € d’instruments financiers imposables sur la période de référence. | La période de référence ordinaire court du 1er octobre au 30 septembre, et le taux se rattache à la période PRISE DANS SON ENSEMBLE, par sa date de clôture : 0,15 % pour les périodes s’achevant au plus tard le 31 mai 2026, 0,30 % pour celles s’achevant à partir du 1er juin 2026. Il n’y a pas de prorata de taux. |
| Épargne réglementée française | Le maintien des livrets réglementés après un transfert de résidence relève des conditions propres à chaque produit et de la politique de l’établissement teneur. | À traiter établissement par établissement AVANT le départ : une clôture imposée après coup se fait aux conditions de l’établissement, pas aux vôtres. |
| Comptes belges à ouvrir | L’ouverture déclenche le choix « opt-in / opt-out » du régime belge de taxation des plus-values : en opt-in, l’intermédiaire retient 10 % à la source, montant récupérable par la déclaration ; en opt-out, il ne retient rien, le contribuable déclare, et l’établissement transmet les données au SPF Finances. | Ce choix se fait au moment de l’ouverture des comptes, c’est-à-dire dans les toutes premières semaines de l’installation — au moment précis où le client a le moins de disponibilité pour l’arbitrer. |
Trois obligations déclaratives belges qui naissent dès la première déclaration
Indépendamment de tout revenu, l’article 307, § 1er/1, du CIR 92 impose que la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques mentionne : (1)l’existence de comptes de toute naturedont le contribuable, son conjoint et les enfants dont les revenus sont cumulés ont été titulaires auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger, ainsi que des comptes qu’ils ont été habilités à gérer, et le ou les pays d’ouverture ; (2) l’existence de tout contrat d’assurance-vie individuelleconclu auprès d’une entreprise établie à l’étranger ; (3) l’existence de toute construction juridique. Le contribuable doit en outre communiquer les numéros de comptes étrangers au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.
Pour un Français qui conserve son compte courant, son compte-titres et son contrat d’assurance-vie en France — c’est-à-dire pour la quasi-totalité des lecteurs de ce guide —, ces trois obligations sont dues dès la première déclaration belge, c’est-à-dire au titre de la fraction d’année qui suit l’installation. Le manquement est sanctionné et il est détecté par l’échange automatique d’informations.
VII. L’entrée dans le système belge : la première année, échéance par échéance
Le versant belge du calendrier est plus court et plus concret. Il tient en cinq échéances, dont deux portent une amende ou une déchéance et trois portent un arbitrage.
| Échéance | Objet | Effet du manquement ou de l’arbitrage |
|---|---|---|
| Dix jours ouvrables après l’entrée dans le Royaume | Communiquer l’adresse de résidence, soit par voie électronique à l’Office des étrangers, soit en personne à l’administration communale du lieu de résidence, lorsque le séjour n’excède pas encore trois mois et hors hébergement soumis à la législation relative au contrôle des voyageurs (art. 41bis de la loi du 15 décembre 1980, en vigueur depuis le 10 avril 2026). | Ce délai SE SUPERPOSE à celui de trois mois de l’article 42, § 4, il ne s’y substitue pas. Le nouvel arrivant qui prospecte quelques semaines avant de se domicilier est concerné par les deux. |
| Trois mois | Demande d’attestation d’enregistrement à la commune. Dossier complet exigé dès la première visite depuis le 1er septembre 2025. Inscription au registre d’attente, puis enquête de résidence. | L’inscription déclenche la présomption de domicile fiscal, qui est réfragable et ne joue que dans un sens. La stratégie d’abstention est perdante deux fois : elle n’écarte pas le critère du siège de la fortune, et le citoyen de l’Union resté en défaut d’introduire sa demande est inscrit d’office au registre d’attente, à une date qu’il ne maîtrise pas. |
| Six mois au plus tard après la demande | Reconnaissance du droit de séjour. Numéro de Registre national opérationnel. | Sans ce numéro, pas d’accès à MyMinfin, donc pas de dépôt en ligne, donc perte du délai long du 16 octobre. C’est un effet de chaîne, et il est purement calendaire. |
| 1er janvier de l’exercice d’imposition | Fixation de la Région compétente pour les centimes additionnels régionaux et les réductions régionales, et de la commune compétente pour la taxe additionnelle. | Un déménagement inter-régional le 2 janvier n’a d’effet qu’à compter de l’exercice suivant. Le même déménagement douze jours plus tôt s’applique à la période imposable entière. |
| Campagne de N + 1 | Première déclaration à l’IPP, sur la fraction postérieure à l’installation. Le cas échéant, déclaration distincte à l’impôt des non-résidents pour la fraction antérieure, majorée des six centimes additionnels de l’article 245 du CIR 92. | Papier : 30 juin. En ligne : 19 juillet pour la campagne 2026, après report du 15 juillet. Revenus spécifiques, dont les revenus professionnels d’origine étrangère : 16 octobre, en ligne uniquement. |
Le rattachement régional, matière par matière, l’année de l’installation
La Belgique fédérale répartit la matière fiscale entre quatre niveaux, et chaque matière a son propre critère de rattachement. Il n’existe pas de « domicile belge » unique qui commanderait tout. L’année de l’installation, cela produit des effets qui ne tombent pas ensemble.
| Matière | Critère de rattachement | Effet l’année de l’installation |
|---|---|---|
| Centimes additionnels régionaux à l’IPP, réductions et crédits d’impôt régionaux dont le logement | Domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition (LSF, art. 5/1, § 2) | Pour une installation en 2026, l’exercice est 2027 : c’est le domicile au 1er janvier 2027 qui commande la Région applicable à toute la fraction 2026. |
| Taxe communale additionnelle à l’IPP | Commune du domicile fiscal, à la même date (CIR 92, art. 465 à 468) | Idem. Le taux communal de cette commune, pour cet exercice, s’applique à l’ensemble de la période imposable. |
| Précompte immobilier, droits d’enregistrement sur une acquisition immobilière | Lieu de situation de l’immeuble (LSF, art. 5, § 2, 5° et 6°) | Aucun effet de la date d’installation : le rattachement suit l’immeuble, pas la personne. En revanche, en Flandre, c’est la date du COMPROMIS qui fixe le régime applicable. |
| Droits de succession d’un habitant du Royaume | Domicile fiscal du défunt au décès ; s’il a eu son domicile fiscal en plus d’un endroit en Belgique au cours des CINQ ANS précédant le décès, l’endroit où il a été établi le plus longtemps pendant cette période (LSF, art. 5, § 2, 4°) | La règle des cinq ans ne compte que les domiciles belges : les années passées en France avant l’installation n’occupent aucun des « endroits » de la période. Le compteur démarre à l’installation. |
| Droits de donation faites par un habitant du Royaume | Domicile fiscal du donateur au moment de la donation ; même règle des cinq ans (LSF, art. 5, § 2, 8°) | Avec un décalage de calendrier : la loi spéciale fait courir la fenêtre depuis la donation, tandis que le SPF Finances la fait courir, dans ses instructions comme dans son exemple chiffré, depuis la PRÉSENTATION DE L’ACTE À L’ENREGISTREMENT. Pour un don bancaire non enregistré immédiatement, les deux dates diffèrent de plusieurs mois ou années. |
| Allocations familiales | Domicile de l’enfant, critère inopérant en situation transfrontalière | Effet IMMÉDIAT sur l’entité compétente, le barème et l’organisme payeur : une famille qui déménage de Waterloo à Uccle change de régime le jour du déménagement. |
| Protection sociale flamande | Résidence (Flandre ; adhésion volontaire à Bruxelles) | Tout résident de Flandre de plus de 25 ans doit adhérer à une caisse d’assurance soins et payer une cotisation annuelle de 100 €, ramenée à 35 € pour les bénéficiaires de l’intervention majorée. Le non-paiement est sanctionné par une amende. |
VIII. Six arbitrages de date, chiffrés
Nous chiffrons ici six décisions de date que nous rencontrons dans presque tous les dossiers. Les montants sont calculés à partir des paramètres publiés et vérifiés à la date d’arrêté du droit ; ils sont refaits pas à pas pour que le lecteur puisse les reprendre avec ses propres chiffres. Aucun de ces calculs ne vaut engagement de résultat : ils dépendent de paramètres revotés chaque année, et le taux communal belge en fait partie.
Arbitrage n° 1 — Céder le 1er mars 2029 ou le 20 mars 2029 : dix-neuf jours à 251 200 €
La situation.M. A. transfère son domicile fiscal en Belgique le 15 mars 2027. Il détient un portefeuille de titres cotés d’une valeur globale de 1 400 000 € à cette date, pour un prix d’acquisition de 600 000 €, soit une plus-value latente de 800 000 €. Il a été domicilié en France pendant plus de six des dix années précédentes, et la valeur globale de son portefeuille excède 800 000 € : l’exit tax est due. Elle est inférieure à 2,57 millions d’euros : le délai de dégrèvement est de deux ans.
L’exit tax mise en sursis, et la date à laquelle elle s’éteint
Impôt d’exit tax = 12,8 % × plus-value latente + taux global des prélèvements sociaux × plus-value latente
- Plus-value latente au 15 mars 2027 :1 400 000 − 600 000 = 800 000 €
- Impôt sur le revenu au taux forfaitaire :12,8 % × 800 000 = 102 400 €
- Prélèvements sociaux, hypothèse d’un taux global de 18,6 % :18,6 % × 800 000 = 148 800 €
- Total mis en sursis de plein droit :251 200 €
- Date de dégrèvement d’office :15 mars 2029, soit deux ans après le transfert, de date à date, à condition d’avoir conservé les titres dans son patrimoine à l’expiration du délai
L’impôt existe, il est calculé, il figure sur un avis d’imposition, et il ne se paie jamais si les titres sont conservés jusqu’au 15 mars 2029.
- Le sursis est automatique vers la Belgique, sans garantie ni représentant fiscal : la Belgique est un État membre de l’Union européenne.
- Le taux des prélèvements sociaux dépend de l’ANNÉE DU DÉPART. La notice du millésime 2026 énonce 17,2 % pour les départs de 2025 et 18,6 % pour ceux de 2026. Le taux applicable à un départ de 2027 devra être relevé sur le millésime correspondant : nous retenons ici 18,6 % à titre d’hypothèse explicite.
- Le contribuable dépose la 2074-ETD au printemps 2028, sur papier, au service des impôts des particuliers dont dépendait son domicile en France, en même temps que ses 2042 et 2042-C.
- Ne détenant que des plus-values latentes, il ne dépose une 2074-ETS3 que l’année suivant celle où survient un événement.
L’arbitrage.M. A. veut céder son portefeuille au début de l’année 2029. La cession est l’un des événements qui mettent fin au sursis de paiement : elle rend l’impôt exigible. Deux dates, deux résultats.
Cession le 1er mars 2029 — quatorze jours trop tôt
Points forts
- Aucun. Le sursis n’est pas expiré : la cession le fait tomber.
Points de vigilance
- L’impôt d’exit tax de 251 200 € devient exigible. Il se déclare sur une 2074-ETS3 déposée en 2030, accompagnée des 2042 et 2042-C, et il s’acquitte au moment du dépôt.
- Un dégrèvement partiel joue si la plus-value réelle est inférieure à la plus-value latente déclarée au départ — mais dans un marché haussier, elle ne l’est pas.
- À défaut de paiement dans le délai, la majoration de 10 % de l’article 1730 du CGI est exigible sur le montant concerné.
- S’y ajoute l’impôt belge sur la plus-value réalisée depuis l’arrivée, la Belgique imposant les plus-values sur actifs financiers depuis le 1er janvier 2026.
Cession le 20 mars 2029 — cinq jours après l’échéance
Points forts
- Le dégrèvement d’office de l’impôt sur les plus-values latentes est acquis au 15 mars 2029, les titres ayant été conservés jusqu’à cette date.
- L’exit tax de 251 200 € ne sera jamais payée.
- Seul demeure l’impôt belge, assis sur la plus-value réalisée depuis le premier jour d’assujettissement à l’impôt belge, par l’effet du step-up de l’article 102, § 3, du CIR 92.
Points de vigilance
- Il faut avoir conservé LES MÊMES titres. En cas d’échange sous le régime de l’article 150-0 B ou d’apport sous celui de l’article 150-0 B ter après le départ, ce sont les titres reçus qu’il faut avoir conservés à l’issue du délai.
- Le risque de marché sur dix-neuf jours est supporté par le client, et il doit être posé en face du gain fiscal.
Le chiffrage de l’écart.Supposons que le portefeuille vaille 1 550 000 € en mars 2029 et que la commune belge de M. A. applique un taux d’additionnel de 8,5 %. La plus-value belge est calculée à partir de la valeur au premier jour d’assujettissement à l’impôt belge, soit 1 400 000 € : elle ressort à 150 000 €. Après l’exonération annuelle de 10 000 €, la base est de 140 000 €, taxée à 10 % pour un contribuable qui ne détient pas 20 % des droits et qui ne cède pas à une entité qu’il contrôle, soit 14 000 €. La taxe communale additionnelle ne s’y ajoute pas : la loi du 6 avril 2026 a ajouté les revenus divers de l’article 90, alinéa 1er, 9°, du CIR 92 à la liste d’exclusion de l’article 466, alinéa 2, qui retire de l’assiette des additionnels la quotité d’impôt afférente à ces revenus. La charge belge est donc de 14 000 €. Cette charge belge est la même aux deux dates. L’écart entre les deux dates est donc, exactement, le montant de l’exit tax : 251 200 € pour dix-neuf jours.
Arbitrage n° 2 — La prime de mars : partir avant ou après le versement
La situation.Mme B. est cadre supérieure d’une entreprise française. Elle perçoit chaque année, fin mars, une prime au titre de l’exercice écoulé : cette année, 60 000 € brut, versés le 31 mars 2026. L’activité correspondante a été exercée en France. Son revenu global la place, en France, dans la tranche marginale à 41 %. Elle s’installe à Bruxelles, et hésite entre un départ le 15 février et un départ le 15 avril.
Le droit applicable dans les deux branches.La prime rémunère une activité salariée exercée en France : elle est imposable en France dans les deux cas, la convention du 10 mars 1964 attribuant à l’État d’exercice le droit d’imposer les traitements et salaires, sauf réunion des trois conditions cumulatives de son article 11, § 2, a) — qui ne sont pas réunies puisque l’employeur n’est pas établi en Belgique. Ce qui change, c’est la manièredont la France l’impose, et l’apparition ou non d’une charge belge.
| Départ le 15 février 2026 — la prime est versée après | Départ le 15 avril 2026 — la prime est versée avant | |
|---|---|---|
| Qualité de Mme B. au versement | Non-résidente de France, résidente de Belgique | Résidente de France |
| Modalité d’imposition française | Retenue à la source de l’article 182 A, puis liquidation sur la 2042-NR au taux minimum de l’article 197 A | Barème progressif du foyer, sur la 2042, au taux marginal |
| Retenue opérée par l’employeur | 12 % × (4 176 − 1 440) + 20 % × (60 000 − 4 176) = 328,32 + 11 164,80 = 11 493,12 € | Prélèvement à la source au taux du foyer, imputable sur l’impôt final |
| Impôt français définitif | Net imposable après déduction de 10 % : 54 000 €. Taux minimum, calculé sur la limite de la deuxième tranche de l’imposition des revenus 2025 (29 579 €), faute de barème voté pour les revenus 2026 : 20 % × 29 579 + 30 % × 24 421 = 13 242,10 €. Solde à payer après imputation de la retenue : 1 748,98 €. | 54 000 € × 41 % = 22 140 € |
| Charge belge | Revenu professionnel exonéré en Belgique avec réserve de progressivité, MAIS soumis aux additionnels communaux sur un impôt belge notionnel (CIR 92, art. 466bis ; point 7 du Protocole final de la convention) | Néant : Mme B. n’est pas encore résidente de Belgique au versement |
| Additionnels communaux belges | Impôt belge notionnel : frais professionnels forfaitaires de 30 % plafonnés à 5 930 €, soit un revenu net imposable de 54 070 € ; impôt de base 20 498 € ; moins l’impôt sur la quotité exemptée 2 795 € ; impôt total 17 703 €. Additionnels : 0 € à Knokke-Heist (0,0 %), 867 € à Bruxelles-ville (4,9 %), 991 € à Uccle (5,6 %), 1 593 € à Mesen (9,0 %) | — |
| TOTAL | 13 242 € à 14 835 € selon la commune | 22 140 € |
| Écart | Le départ avant le versement fait économiser 7 305 € à 8 898 € selon la commune de destination |
Quatre réserves sur ce chiffrage, dont deux peuvent l’inverser
Un. Le taux minimum de l’article 197 A est un minimum. Si Mme B. démontre que le taux moyen de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur, c’est ce taux moyen qui s’applique — mais cela suppose de communiquer ses revenus belges à l’administration française.
Deux. Le sort des prélèvements sociauxsur cette prime n’est pas réglé par le raisonnement fiscal. Il dépend de l’État d’affiliation au sens du règlement 883/2004 à la date à laquelle l’activité a été exercée et à celle du versement. C’est une question distincte, qui se tranche avec l’employeur et le chapitre consacré à la sécurité sociale, et elle peut peser plusieurs milliers d’euros dans un sens comme dans l’autre. Nous ne la chiffrons pas ici.
Trois.Le taux communal retenu est celui de l’exercice d’imposition 2026. Pour des revenus 2026, l’exercice est 2027 et son taux n’est pas encore voté. L’amplitude réelle entre communes — de 0,0 % à 9,0 % — est en revanche stable, et c’est elle qui fait l’écart.
Quatre.Ce chiffrage isole la prime. Un départ le 15 février déplace aussi six semaines de salaire ordinaire d’un régime à l’autre, et cet effet-là joue généralement en sens inverse : le barème belge atteint son taux marginal de 50 % dès 51 070 € de revenu net imposable pour les revenus 2026. Le calcul doit être fait sur l’année complète, pas sur la seule prime.
Arbitrage n° 3 — Déménager en Belgique le 20 décembre ou le 2 janvier : la commune du 1er janvier
La situation. M. C. s’installe en Belgique le 1er septembre 2026, dans un logement provisoire situé dans une commune à fort additionnel. Il achète, et prend possession de son bien dans une commune à additionnel nul. Sa période imposable belge court du 1erseptembre au 31 décembre 2026 et relève de l’exercice d’imposition 2027 ; le revenu net imposable de cette fraction est de 60 000 €.
L’impôt belge de la fraction, et l’effet du taux communal
Impôt total = barème de l’article 130 appliqué au revenu net imposable de la fraction − impôt sur la quotité exemptée ; puis taxe communale additionnelle = taux de la commune du domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice × impôt total
- Revenu net imposable de la fraction :60 000 €
- Impôt de base, barème des revenus 2026 :25 % × 16 720 + 40 % × 12 790 + 45 % × 21 560 + 50 % × 8 930 = 4 180 + 5 116 + 9 702 + 4 465 = 23 463 €
- Impôt sur la quotité exemptée de base :11 180 € × 25 % = 2 795 €
- Impôt total :23 463 − 2 795 = 20 668 €
- Additionnel si domicilié à Mesen au 1er janvier 2027 (9,0 %) :1 860,12 €
- Additionnel si domicilié à Uccle au 1er janvier 2027 (5,6 %) :1 157,41 €
- Additionnel si domicilié à Knokke-Heist au 1er janvier 2027 (0,0 %) :0 €
Déménager le 20 décembre 2026 plutôt que le 2 janvier 2027 fait passer le taux communal applicable à la période imposable entière de 9,0 % à 0,0 %, soit 1 860 € sur quatre mois de revenus. Treize jours.
- Le montant indexé de la quotité exemptée pour les revenus 2026 (exercice d’imposition 2027) n’est pas établi : les 11 180 € publiés par le SPF Finances sont l’indexation de l’ancien montant de base de 4 785 €, antérieure à la loi du 15 juillet 2026 qui a porté ce montant de base à 4 945 €, et l’indexé attendu est de l’ordre de 11 550 €. Nous retenons ici 11 180 € à titre d’hypothèse explicite, à recalculer sur le montant indexé qui sera publié pour l’exercice 2027. La quotité tient en tout état de cause dans la première tranche du barème propre de l’article 134, § 2, dont le seuil était de 11 460 € pour les revenus 2025 : le taux de 25 % s’applique.
- Les taux communaux cités sont ceux de l’exercice d’imposition 2026, tels qu’ils figurent au fichier officiel du SPF Finances. Ils sont revotés chaque année par un règlement-taxe communal et n’engagent pas l’exercice 2027.
- L’assiette de la taxe communale est l’« impôt total » au sens de l’article 466 du CIR 92, notion définie au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Un chiffrage définitif se fait sur la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle ou sur un calcul de comptable belge, jamais sur une approximation.
Trois précautions, et la dernière est importante. D’abord, l’écart porté par cet exemple n’est pas la mesure du gain d’un déménagement de convenance : il est la mesure de ce qu’on perd à ignorer la date. Ensuite, le déménagement doit être réel : le critère est le domicile fiscal, c’est-à-dire le domicile réel, effectif et continu, où se trouvent la famille et le centre des activités ; une inscription communale ne suffit pas à l’emporter, et une absence d’inscription ne l’empêche pas. Enfin, une commune ne se choisit pas sur son seul additionnel : le changement de commune peut emporter changement de Région, donc de régime de droits de succession, de droits d’enregistrement, d’avantages logement et d’allocations familiales — et il déclenche la règle des cinq ans des articles 5, § 2, 4° et 8°, de la loi spéciale.
Arbitrage n° 4 — Céder ses titres avant le départ, juste après, ou deux ans après
La situation.Mme D., célibataire, détient un portefeuille de titres cotés valant 1 200 000 €, pour un prix d’acquisition de 700 000 €, soit une plus-value latente de 500 000 €. Elle détient moins de 20 % des droits dans chacune des sociétés concernées et ne cède à aucune entité qu’elle contrôle. Elle part en Belgique le 1er juin 2026 et veut céder. Trois dates possibles.
| A — Cession le 15 mai 2026, résidente de France | B — Cession le 15 juillet 2026, résidente de Belgique | C — Cession le 15 juillet 2028, résidente de Belgique | |
|---|---|---|---|
| Qui impose | La France, sur la plus-value réalisée | La Belgique, la convention de 1964 ne comportant pas d’article « gains en capital » et l’imposition revenant à l’État de résidence — MAIS la cession met fin au sursis de l’exit tax française | La Belgique seule : le dégrèvement d’office de l’exit tax est acquis depuis le 1er juin 2028 |
| Impôt sur le revenu | 12,8 % × 500 000 = 64 000 € | Exit tax devenue exigible : 12,8 % × 500 000 = 64 000 € | Néant côté français |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % × 500 000 = 93 000 € | 18,6 % × 500 000 = 93 000 € | Néant côté français |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CGI, art. 223 sexies) | Revenu fiscal de référence supposé de 550 000 € : 3 % × 250 000 + 4 % × 50 000 = 9 500 € | Les plus-values et créances déclarées entrent dans le revenu fiscal de référence de l’année du transfert : même ordre de grandeur | Sans objet |
| Impôt belge | Néant : elle n’est pas encore résidente | Quasi nul : le step-up de l’article 102, § 3, du CIR 92 fixe la valeur d’acquisition belge à la valeur au premier jour d’assujettissement, soit six semaines plus tôt | Plus-value belge = valeur de cession − valeur au 1er juin 2026. Sur une progression à 1 350 000 € : (150 000 − 10 000) × 10 % = 14 000 €, sans additionnel communal, la loi du 6 avril 2026 ayant ajouté les revenus divers de l’article 90, alinéa 1er, 9°, à la liste d’exclusion de l’article 466, alinéa 2, du CIR 92 |
| TOTAL | ≈ 166 500 € | ≈ 166 500 € | ≈ 15 190 € |
Pourquoi les branches A et B donnent le même résultat, et ce que cela dit du dispositif
Ce n’est pas une coïncidence de chiffres : c’est l’objet même de l’article 167 bis. Le dispositif est construit pour que le départ ne procure aucun avantage à celui qui cède dans la foulée : il fige la plus-value à la date du transfert, la taxe aux taux français, et n’en libère le contribuable que s’il conserve ses titres pendant deux ans — cinq au-delà de 2,57 millions d’euros. La branche B ne diffère de la branche A que par un décalage de trésorerie et par un formalisme déclaratif plus lourd.
C’est la branche C qui change tout, et elle repose sur deux mécanismes qui se complètent et que personne n’expose ensemble : le dégrèvement françaisde l’article 167 bis, VII, 1, qui efface la plus-value d’avant le départ ; et le step-up belgede l’article 102, § 3, du CIR 92, qui fixe la valeur d’acquisition belge à la valeur du premier jour d’assujettissement et retire donc cette même plus-value de l’assiette belge. La plus-value latente d’avant le départ sort du champ des deux États. Ce n’est pas une optimisation : c’est le produit combiné de deux textes, dont chacun poursuit sa propre logique.
Trois réserves, toutes bloquantes. (i)Le dégrèvement suppose d’avoir conservé les mêmes titres— ou ceux reçus en échange ou en apport dans les conditions des articles 150-0 B et 150-0 B ter — à l’expiration du délai. (ii) L’articulation exacte du step-up avec la valeur de référence du 31 décembre 2025, pour un contribuable qui devient résident belge en cours d’année 2026 ou après, n’est pas établie : la page publique du SPF Finances, relue le 05/08/2026, ne mentionne aucune règle de valeur d’entrée pour les personnes devenant résidentes belges après le 1er janvier 2026. Ce point doit être confirmé sur le texte et la circulaire 2026/C/74 avant toute simulation remise à un client. (iii)Le seuil de 20 % de détention et l’hypothèse d’une cession à un cessionnaire non contrôlé commandent le taux belge : hors de ces hypothèses, on quitte le taux de 10 % pour le barème par tranches de la catégorie des participations importantes, ou pour 33 %.
Arbitrage n° 5 — Le dernier cours ou la moyenne des trente séances
La situation.M. E. part le 20 novembre 2026. Son portefeuille de titres cotés vaut 1 400 000 € au dernier cours connu à cette date, après un mois de hausse ; la moyenne des trente derniers cours qui précèdent le transfert ressort à 1 330 000 €. Prix d’acquisition : 600 000 €.
Deux assiettes légales pour la même date de transfert
Plus-value latente = valeur retenue à la date du transfert − prix ou valeur d’acquisition, la valeur retenue étant, au choix, le dernier cours connu à la date du transfert OU la moyenne des trente derniers cours précédant le transfert
- Branche 1 — dernier cours connu :1 400 000 − 600 000 = 800 000 € de plus-value latente ; exit tax à 31,4 % = 251 200 €
- Branche 2 — moyenne des trente derniers cours :1 330 000 − 600 000 = 730 000 € de plus-value latente ; exit tax à 31,4 % = 229 220 €
- Écart d’assiette :70 000 €
- Écart d’impôt mis en sursis :21 980 €
- Effet réel si les titres sont conservés deux ans :Nul : l’impôt est dégrevé d’office dans les deux branches
- Effet réel en cas de cession pendant le délai :21 980 € d’économie définitive
C’est le seul arbitrage de ce chapitre qui ne coûte rien et qui ne demande qu’une chose : y avoir pensé avant de partir.
- L’option n’existe que pour les titres cotés sur un marché réglementé ou organisé. Pour les titres non cotés, le contribuable doit estimer la valeur vénale ; pour les SICAV et parts de FCP, estimer la valeur à la date du transfert.
- L’option se matérialise sur la 2074-ETD déposée l’année suivant le transfert. La donnée qui la rend exploitable — la série des trente séances — doit donc être relevée et conservée au moment du départ.
- Le seuil de 800 000 € qui déclenche le dispositif s’apprécie sur la valeur globale du portefeuille à la date du transfert. Le choix de la branche de valorisation peut donc, dans un cas limite, faire passer un portefeuille sous ou au-dessus du seuil : c’est un point à faire trancher, et non à décider seul.
Arbitrage n° 6 — Franchir le 31 décembre, ou attendre janvier
La situation. M. F. peut partir le 20 décembre 2026 ou le 6 janvier 2027. Dix-sept jours d’écart. Ses revenus sont un salaire français de 150 000 € par an, versé mensuellement. Il n’a pas de portefeuille dépassant les seuils de l’exit tax.
| Départ le 20 décembre 2026 | Départ le 6 janvier 2027 | |
|---|---|---|
| Année 2026 côté français | Revenus mondiaux du 1er janvier au 20 décembre sur la 2042 ; revenus de source française du 20 au 31 décembre sur la 2042-NR. Une année de salaire, à peu de chose près, au barème français. | Année 2026 entièrement française, déclaration ordinaire, aucune 2042-NR. |
| Année 2026 côté belge | Période imposable de ONZE JOURS, exercice d’imposition 2027. Déclaration belge due. Obligations de l’article 307, § 1er/1, dues dès cette première déclaration. Région et commune fixées par le domicile au 1er janvier 2027. | Néant. |
| Année 2027 côté français | Revenus de source française sur la 2042-NR, au taux minimum de l’article 197 A. | Revenus mondiaux du 1er au 6 janvier sur la 2042 ; revenus de source française du 6 janvier au 31 décembre sur la 2042-NR. |
| Année 2027 côté belge | Année pleine. | Période imposable du 6 janvier au 31 décembre. Onze mois et vingt-cinq jours. |
| Nombre de déclarations déposées au total | Six : 2042 + 2042-NR (2026), déclaration IPP belge (fraction 2026), 2042-NR (2027), déclaration IPP belge (2027), plus, le cas échéant, une déclaration à l’impôt des non-résidents belge. | Quatre. |
| Gain fiscal du départ anticipé | Onze jours de revenus déplacés d’un régime à l’autre. | — |
Ce que nous en concluons, et ce qui peut le renverser.Enjamber un 31 décembre sans raison est un mauvais calcul : le contribuable achète une année complète d’obligations déclaratives belges — déclaration IPP, déclaration de l’existence des comptes et contrats étrangers, communication des numéros de comptes au point de contact central, rattachement régional et communal — pour onze jours de résidence. Trois raisons, et trois seulement, justifient de le faire quand même : (i)démarrer plus tôt les horloges de deux ans, celle du dégrèvement français et, au retour, celle de l’exit tax belge ; (ii)capter un step-up belge à un niveau de marché bas, ce qui suppose de comparer les valeurs et non les dates ; (iii)faire coïncider la date d’installation avec un événement de vie qui la rend incontestable — prise de poste, rentrée scolaire, acte d’acquisition. La troisième raison est la meilleure, parce qu’elle joue sur la preuve et non sur l’impôt.
IX. Ce qui devient irréversible, et à quelle date exactement
Nous rassemblons ici les points de non-retour. Ce tableau est celui que nous remettons au client au premier rendez-vous, avant toute analyse de fond : il détermine l’ordre dans lequel le dossier doit être traité.
| Décision ou événement | Date après laquelle il ne se rattrape plus | Ce qu’il en coûte |
|---|---|---|
| Le sort du logement français | La date de départ. Un bail signé après coup ne rétroagit pas sur la période où la disposition du logement était acquise. | L’entrée dans la cascade du centre des intérêts vitaux de l’article 1er, § 2, de la convention, avec une issue qui ne dépend plus du contribuable. |
| Le relevé des trente séances de bourse précédant le départ | La date de départ. Les cours se retrouvent, mais l’arbitrage se perd si personne n’y a pensé. | Jusqu’à 21 980 € sur un portefeuille de 1,4 M€, dans l’exemple de l’arbitrage n° 5. |
| La constitution de garanties et la désignation d’un représentant fiscal | Sans objet vers la Belgique : le sursis est automatique. Mais si le client repart ensuite vers un État hors Union, la déclaration doit être déposée AU PLUS TARD 90 JOURS AVANT ce nouveau transfert. | À défaut, l’impôt en sursis devient exigible au nouveau transfert. |
| L’information de l’adresse du nouveau domicile fiscal | Deux mois après chaque transfert (CGI, art. 167 bis, IX, 5). Sur papier libre pour les transferts ultérieurs. | Obligation légale non assortie de formulaire, donc oubliée. Elle se répète à chaque déménagement. |
| Le dépôt des déclarations de suivi de l’exit tax | Trente jours après la notification d’une mise en demeure. | Fin du sursis et exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement — sur une plus-value que le contribuable n’a pas encaissée. |
| La conservation des titres jusqu’au dégrèvement | Deux ans après le transfert, de date à date ; cinq ans si la valeur globale excède 2,57 M€ à la date du transfert. | 251 200 € dans l’exemple de l’arbitrage n° 1. |
| La commune de domiciliation | Le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Un déménagement le 2 janvier ne produit d’effet qu’un an plus tard. | Jusqu’à 9,0 % de l’impôt total belge de la période imposable entière. |
| Le choix opt-in / opt-out sur les comptes belges | L’ouverture des comptes. | Il ne change pas l’impôt dû, mais il change qui déclare, qui retient, et quand la trésorerie sort. |
| La saisine de la procédure amiable de l’article 24 de la convention | Trois ans après la première notification de la mesure entraînant l’imposition non conforme. | Perte de la seule voie conventionnelle de dénouement d’une double imposition, et enfermement dans les recours internes. |
X. Ce que nous ne pouvons pas dater, et pourquoi nous le disons
Un calendrier honnête comporte des cases vides. Voici les nôtres, avec la raison de chacune et ce qu’il faut faire à la place.
Cinq points que ce chapitre laisse ouverts
Un — la proratisation de l’exonération annuelle belge de plus-values l’année de l’arrivée.Plusieurs commentaires professionnels indiquent que l’exonération annuelle serait réduite au prorata lorsque le contribuable n’est résident belge qu’une partie de l’année. Cette proratisation n’a pas été retrouvée dans le texte de la loi du 6 avril 2026 tel que publié au Moniteur belge du 21 avril 2026, et notamment pas à l’article 96/2 du CIR 92. Ce que le texte prévoit expressément, c’est un plafond de la tranche de report exprimé « par période imposable ». Le guide n’affirme ni ne nie cette proratisation, et le calendrier d’installation d’un cédant ne doit pas être arbitré sur cette base sans avis d’un conseil fiscal belge. C’est la raison pour laquelle l’arbitrage n° 4 place sa branche C sur une année pleine de résidence belge.
Deux — la valeur d’entrée belge pour qui devient résident après le 1er janvier 2026.Le principe du step-up de l’article 102, § 3, est établi. Son articulation exacte avec la valeur de référence du 31 décembre 2025 ne l’est pas : la page publique du SPF Finances, relue intégralement le 05/08/2026, ne mentionne aucune règle de valeur d’entrée pour les personnes devenant résidentes belges après cette date. À confirmer sur le texte et la circulaire 2026/C/74 avant toute simulation.
Trois — l’annualisation éventuelle du barème belge sur une période imposable partielle.Les articles 200 à 204 de l’arrêté royal du 27 août 1993 déterminent la période imposable et le rattachement des revenus ; nous n’y avons pas trouvé de règle d’annualisationdu revenu d’une période partielle pour l’application du barème. Nous n’en tirons pas qu’il n’en existe nulle part : le point doit être confirmé par le comptable belge du dossier avant tout chiffrage d’une année d’arrivée. Il n’est pas neutre : appliqué sans annualisation, le barème progressif frappe moins lourdement une fraction d’année qu’une année entière de même rythme de revenu.
Quatre — la contribution différentielle sur les hauts revenus, l’année du départ.L’article 224 du CGI, dans sa version en vigueur au 21 février 2026, institue une contribution « à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France » dont le revenu excède 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour une imposition commune, égale à la différence positive entre l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II et une série d’impositions déjà acquittées ; ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026. Son application à un contribuable qui n’est domicilié en France qu’une partie de l’année n’est pas tranchée par ce chapitre.La conséquence pratique est immédiate : un chiffrage de cession avant départ qui s’arrête au prélèvement forfaitaire unique est incomplet, et le point doit être posé à un avocat fiscaliste avant d’arrêter une date de cession.
Cinq — la taxe annuelle belge sur les comptes-titres, l’année de l’arrivée. La période de référence ordinaire court du 1eroctobre au 30 septembre et la taxe se calcule sur une valeur moyenne. La manière dont cette moyenne se détermine lorsque le contribuable n’a été résident belge que sur une fraction de la période de référence n’est pas traitée par les sources que nous avons ouvertes. À faire confirmer avant d’annoncer un montant.
Ce que nous retenons
Un.Les deux pays imposent sur l’année civile, et c’est exactement ce qui trompe. La France conserve uneannée indivisible et scinde les revenus à l’intérieur d’une déclaration unique — 2042 pour les revenus mondiaux jusqu’au départ, 2042-NR pour les revenus de source française ensuite. La Belgique scinde l’année en deux périodes imposables relevant de deux impôts distincts, et elle rattache les revenus mobiliers, les rémunérations et les pensions à leur date de paiement ou d’attribution. C’est le seul paramètre réellement pilotable de tout le dossier.
Deux. Pour un départ vers la Belgique, la 2074-ETD ne se dépose pasquatre-vingt-dix jours avant le départ, mais l’année qui suit le transfert, sur papier, au service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile français, en même temps que les 2042 et 2042-C. Le sursis est automatique, sans garantie ni représentant fiscal. Le délai de quatre-vingt-dix jours ne réapparaît que si le client repart ensuite vers un État qui n’ouvre pas le sursis automatique — et il redevient alors bloquant.
Trois. Le dégrèvement de l’exit tax ne vise que les plus-values latentes. Les plus-values en report d’imposition, dont celles de l’article 150-0 B ter, ne s’éteignent pas par l’écoulement du temps : elles restent en sursis jusqu’au retour en France, au décès, ou à un événement de cession. Un dossier d’apport-cession ne se traite donc pas comme un dossier de portefeuille, et son calendrier n’a pas de terme.
Quatre.Réaliser des moins-values avant de partir ne réduit pas l’assiette de l’exit tax sur les plus-values latentes. Les moins-values latentes ne sont ni imputables ni reportables ; les moins-values réalisées avant le transfert ne s’imputent, au titre de l’année du transfert, que sur les plus-values en report. La seule utilité réelle d’une réalisation de perte avant le départ est de faire passer le portefeuille sous l’un des deux seuils : 800 000 €, qui déclenche le dispositif, ou 2,57 millions d’euros, qui fait passer l’immobilisation de deux ans à cinq.
Cinq.Trois dates n’appartiennent qu’au calendrier belge et se décident, elles, en quelques jours : le domicile au 1erjanvier de l’exercice d’imposition, qui fixe la Région et la commune pour la période imposable entière ; le choix opt-in / opt-outà l’ouverture des comptes ; et le canal de dépôt de la première déclaration, le délai long du 16 octobre— réservé notamment aux revenus professionnels d’origine étrangère — n’étant ouvert qu’au dépôt en ligne, donc conditionné par un numéro de Registre national opérationnel.
Six.Enjamber un 31 décembre coûte une année complète de conformité des deux côtés pour quelques jours de revenus. Attendre deux ans avant de céder peut faire la différence entre 15 190 € et 166 500 € sur la même opération. Ce chapitre n’a pas d’autre thèse : dans un départ vers la Belgique, la date vaut plus cher que le montage.
Ce que nous faisons de ce calendrier dans un dossier
Nous ouvrons un échéancier le jour où la date de départ est arrêtée, et nous y portons huit dates : le jour J ; J + 10 jours ouvrables ; J + 2 mois pour l’information de l’adresse ; J + 3 mois pour l’attestation d’enregistrement ; le 1erjanvier suivant pour le rattachement régional et communal ; le printemps de N + 1 pour la déclaration française et la 2074-ETD ; l’été de N + 1 pour la première déclaration belge ; et J + 2 ans — ou J + 5 ans — pour le dégrèvement. Aucune de ces dates n’est rappelée par une administration.
Le bilan patrimonial que nous réalisons dure 1 h. Sur un dossier de départ, il sert d’abord à établir cet échéancier et à identifier laquelle des décisions de la fenêtre M − 12 / M − 6 est encore ouverte. Nous ne garantissons aucun résultat fiscal, et nous ne recommandons aucune date sans avoir posé, avec un conseil fiscal belge et le cas échéant un avocat fiscaliste des deux barreaux, les points que la section X laisse ouverts.
Sources primaires ouvertes pour ce chapitre, le 5 août 2026
France. CGI, article 167 bis, version en vigueur au 1er janvier 2024, sur Légifrance — paragraphes IV, V, VII et IX. CGI, article 197 A. CGI, article 224, version en vigueur au 21 février 2026. Notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, millésime 2026, « transferts intervenus en 2025 », 18 pages, téléchargée et convertie en texte intégral. Doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50 du 26 mars 2013, exportée le 05/08/2026. BOI-IR-LIQ-20-10, version du 7 avril 2026, pour le barème des revenus de 2025 indexé par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. BOI-BAREME-000043-20260402, tarif de la retenue à la source de l’article 182 A pour les revenus de 2026. Page « Les modalités de la déclaration de revenus en 2026 » d’impots.gouv.fr. Parcours usagers « J’ai quitté la France en 2025, comment déclarer mes revenus ? » publié par la direction des impôts des non-résidents. Pages d’impots.gouv.fr et doctrine BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 relatives au maintien du PEA après transfert du domicile fiscal.
Belgique.Pages du SPF Finances relatives au dépôt de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, aux délais de rentrée et aux déclarations comportant des revenus spécifiques ; communiqué du SPF Finances du 13 juillet 2026 reportant au 19 juillet 2026 inclus le délai de rentrée en ligne. Pour le reste — barème de l’article 130 du CIR 92, quotité exemptée de l’article 131, article 466 et taux communaux par exercice d’imposition, articles 200, 203 et 204 de l’arrêté royal du 27 août 1993, loi spéciale du 16 janvier 1989, article 307, § 1er/1, du CIR 92, régime des plus-values sur actifs financiers et step-up de l’article 102, § 3 —, ce chapitre reprend les relevés et rédactions établis ailleurs dans le guide sur sources primaires ouvertes à la même date.
11. L’exit tax française : ses deux conditions, son sursis vers l’Union
Il existe, dans les dossiers de départ vers la Belgique, une phrase qui revient à chaque premier rendez-vous : « j’ai un portefeuille de plus de 800 000 €, donc je suis dans l’exit tax ». Elle est fausse une fois sur trois, et elle est fausse pour une raison qui ne figure presque jamais dans les notes de place : le seuil de 800 000 € n’est pas la première condition de l’article 167 bis du code général des impôts. C’est la seconde. La première est une condition de domiciliation — avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert — et elle est cumulative. Un cadre revenu de Londres il y a quatre ans, un ingénieur rentré du Québec en 2022, un entrepreneur qui a passé la moitié de la décennie à Genève : aucun d’eux n’entre dans le champ du I de l’article, quelle que soit la taille de son portefeuille.
Et la symétrie de l’erreur existe aussi. Le même dirigeant qui se croit protégé parce que son compte-titres ne pèse que 400 000 € peut être imposable au départ sur une plus-value de trois millions d’euros, sans franchir aucun seuil et sans que la condition des six années lui soit opposée : c’est le cas de celui qui porte une plus-value en reportd’un apport-cession. Le II de l’article 167 bis a sa vie propre, ses conditions propres, et surtout ses dégrèvements propres, qui sont beaucoup plus étroits. Un guide qui traite l’exit tax comme un bloc unique commet, sur ce point, la faute la plus coûteuse de tout le dossier franco-belge.
Ce chapitre fait dix choses, dans cet ordre. Il pose la condition de domiciliation et son décompte de date à date. Il pose la date du transfert, qui n’est pas la date du déménagement et qui commande toutes les valorisations. Il expose les deux branches du seuil, dont l’une se calcule par produit de participations. Il détaille les trois blocs d’assiette et montre pourquoi le deuxième et le troisième ne suivent pas le même régime que le premier. Il refait le calcul de l’impôt, prélèvements sociaux compris, au taux de l’année 2026. Il expose le sursis de paiement vers l’Union, son caractère automatique, son fondement exact, et tout ce qu’un départ vers un État tiers impose en plus. Il détaille le dégrèvement, ses deux délais, ses six cas et sa condition de conservation. Il traite l’articulation avec le régime belge des plus-values, entré en vigueur le 1er janvier 2026, et la question de double imposition qu’elle soulève — que nous ne tranchons pas. Il traite les contributions des articles 223 sexies et 224. Il se termine par ce qui fait tomber le sursis et par le calendrier déclaratif de suivi, qui est l’endroit où les dossiers se perdent. Quatre situations sont chiffrées de bout en bout.
Date d’arrêté du droit, périmètre et niveau de preuve
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. L’article 167 bis du CGI est dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11 ; nous avons vérifié le 05/08/2026 sur Légifrance qu’aucune version postérieure n’y est affichée.
Nous avons ouvert nous-mêmes, pour ce chapitre : l’article 167 bis sur Légifrance (I, 1 et 2, II, II bis, III, IV, V, VII, VIII, IX et X) ; la notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, millésime 2026, qui commente les transferts intervenus en 2025 — dix-huit pages, téléchargées et converties ; la notice 2074-ETSL-NOT n° 52261#08 ; les documents BOI-RPPM-PVBMI-50, -50-10-20 et -50-10-30 du BOFiP ; BOI-IR-CHR et BOI-IR-CDHR-10 ; les articles 223 sexies et 224 du CGI.
Ce chapitre traite l’exit tax française. Le régime belge des plus-values sur actifs financiers, la taxe de sortie belge de l’article 92, § 2, 2°, du CIR 92 et le choix entre opt-in et opt-outrelèvent du chapitre qui leur est consacré ; nous n’en reprenons ici que ce qui est nécessaire à l’articulation. L’année du départ, les enveloppes françaises et les prélèvements sociaux ont chacun leur chapitre.
Une précision qui commande tout le reste : l’exit tax est rarement payée
L’exit tax est un impôt établi au départ, et presque toujours non exigible. Vers un État membre de l’Union, le sursis de paiement est de plein droit : rien n’est décaissé, aucune garantie n’est constituée, aucun représentant fiscal n’est désigné. Ce que coûte l’exit tax vers la Belgique, dans l’immense majorité des dossiers, ce n’est donc pas de la trésorerie : c’est un calendrier à tenir pendant deux ans, cinq ans, ou indéfiniment, et un impôt qui redevient exigible du jour au lendemain si l’on cède trop tôt ou si l’on omet une déclaration.
C’est pourquoi ce chapitre consacre autant de place au calendrier qu’au calcul. Les montants que nous chiffrons ci-dessous ne sont pas des factures : ce sont des expositions, c’est-à-dire des sommes qui deviennent dues à la survenance d’un événement précis, et qui s’effacent à la survenance d’un autre.
I. La condition que la littérature oublie : six des dix années précédant le transfert
Le I, 1 de l’article 167 bis s’ouvre par la condition de domiciliation, et non par le seuil. L’ordre des mots n’est pas indifférent : c’est la qualité du contribuable qui ouvre le champ, la consistance de son patrimoine qui le referme.
CGI, article 167 bis, I, 1 — texte intégral
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de Francesont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 €à cette même date. »
Trois enseignements se lisent dans cette seule phrase, et les trois sont régulièrement manqués.
Un. La condition de domiciliation et la condition de seuil sont cumulatives.La notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, à son point I-A.2 « Conditions d’imposition des plus-values latentes », l’écrit sans ambiguïté : le contribuable est imposable « dès lors que cumulativement » il a été domicilié en France au moins six des dix années précédentes etqu’il détient, avec les membres de son foyer fiscal, l’une des deux consistances de seuil. Échouer à la première condition suffit à sortir du champ du I, quelle que soit la valeur du portefeuille.
Deux. Les deux branches du seuil sont alternatives.« Au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou« valeur globale excédant 800 000 € ». Un dirigeant qui détient 55 % d’une société valorisée 300 000 € est dans le champ ; un épargnant sans participation majoritaire dont le portefeuille pèse 810 000 € y est également.
Trois. Le décompte s’opère de date à date.La même notice précise, entre parenthèses, « calcul de date à date ». Ce n’est pas un décompte en années civiles : un contribuable redevenu résident le 15 mars 2021 et partant le 1er septembre 2026 totalise cinq ans, cinq mois et dix-sept jours de domiciliation, pas six années civiles. Le calcul se fait sur la fenêtre des dix années qui précèdent la date du transfert — laquelle n’est pas non plus la date du déménagement, comme on va le voir.
Qui échoue à la condition de domiciliation — et c’est plus fréquent qu’on ne le pense
La clientèle qui envisage la Belgique n’est pas une clientèle sédentaire. Sur les profils que nous voyons, les configurations suivantes conduisent régulièrement à un décompte inférieur à six ans, et méritent donc d’être reconstituées avant toute autre analyse.
| Profil | Ce qui casse le décompte | Ce qu’il faut reconstituer |
|---|---|---|
| Le cadre revenu d’une mobilité internationale | Trois à six ans de résidence fiscale à Londres, Genève, Singapour ou Montréal dans la fenêtre décennale | Les dates exactes d’entrée et de sortie de la résidence fiscale française, pas les dates de contrat de travail |
| L’impatrié de l’article 155 B | Le régime impatriés suppose précisément une non-résidence antérieure ; le compteur des six ans repart de l’arrivée | La date de prise de fonctions et la date effective d’assujettissement illimité |
| Le binational qui a alterné | Des allers-retours France / autre État, parfois sans changement de nationalité ni de domiciliation déclarée | Les avis d’imposition année par année, et les attestations de résidence fiscale étrangères |
| Le retraité rentré tardivement en France | Une carrière expatriée suivie d’un retour en France cinq ans avant le départ pour la Belgique | Le point de départ de l’obligation fiscale illimitée au retour |
| Le jeune dirigeant | Une société créée jeune, mais une domiciliation française trop récente au regard de la fenêtre | L’historique complet, y compris les années d’études à l’étranger si elles ont emporté résidence fiscale |
La preuve du décompte, et qui la porte
La condition des six années sur dix se prouve par l’historique fiscal, et cet historique n’est pas toujours reconstituable en une heure. Les pièces qui font foi sont les avis d’imposition français année par année, les attestations de résidence fiscale étrangères, et le cas échéant les décisions de l’administration sur une procédure amiable antérieure. Nous n’émettons aucune conclusion sur cette condition sans avoir vu les pièces.Un client qui affirme « j’étais non-résident jusqu’en 2021 » se trompe une fois sur trois sur l’année, et l’année est ici décisive.
Ce que la condition de domiciliation ne couvre pas — et c’est le piège du II
Voici le point le plus contre-intuitif de ce chapitre, et nous le posons avec la prudence qu’il mérite. La condition des six années sur dix figure dans le I. Elle ne figure pas dans le II.
CGI, article 167 bis, II — texte intégral
« Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert. »
Le texte ne subordonne l’imposition des plus-values en report ni à une durée de domiciliation, ni à un seuil de patrimoine, ni à un pourcentage de détention. Il suffit que le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France et qu’un report soit en cours. La notice 2074-ETD-NOT confirme cette lecture par sa structure même : elle énonce la condition des six années au point A.2, consacré aux plus-values latentes, et la répète au point B, consacré aux créances de complément de prix (« dès lors que vous avez été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant ce transfert ») ; elle ne la reprend pasau point C, consacré aux plus-values en report, dont elle écrit seulement que « le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report d’imposition et rend donc immédiatement imposables les plus-values placées en report d’imposition dont vous disposez à la date du transfert ».
Notre position.Nous retenons cette lecture, parce qu’elle est celle du texte et celle de la structure de la notice, et nous en tirons une conséquence opérationnelle : un dirigeant porteur d’un report de l’article 150-0 B ter ne peut pas se rassurer sur son historique de résidence. Mais nous ne la présentons pas comme certaine : ce point doit être confirmé par écrit, par un avocat fiscaliste, avant tout départ d’un dirigeant dont un apport-cession est en cours. L’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros, et il est asymétrique : se tromper dans le sens du confort coûte tout, se tromper dans le sens de la prudence ne coûte qu’une déclaration de plus.
II. La date du transfert : ce n’est pas la date du camion de déménagement
Toutes les valorisations de l’exit tax se font « à la date du transfert ». Il faut donc savoir quelle est cette date, et le III de l’article la définit d’une manière qui ne coïncide avec aucune démarche visible.
CGI, article 167 bis, III — texte intégral
« Pour l’application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus. »
La notice 2074-ETD-NOT reprend la même définition mot pour mot à son point I-B, et y ajoute deux précisions : pour les transferts vers Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le transfert n’intervient qu’au terme de la cinquième année de résidence dans ces collectivités, appréciée de date à date ; et pour un ressortissant français, le transfert du domicile vers la principauté de Monaco ne constitue pas un transfert hors de France.
Trois conséquences pratiques en découlent, et la troisième est celle qui décide.
Un. La date est déterminée par un fait fiscal, pas par un fait matériel.Ce qui compte est le jour à compter duquel l’obligation fiscale illimitée cesse — donc le jour où le contribuable cesse de remplir les critères de l’article 4 B du CGI et, le cas échéant, le jour où la cascade conventionnelle bascule la résidence vers la Belgique. Un déménagement du mobilier en juillet, une inscription à la commune belge en août et une fermeture du logement français en octobre ne désignent pas la même date. C’est le chapitre consacré à la résidence fiscale qui traite ce point ; ici, il suffit de retenir que la date de l’exit tax est celle de la résidence, et qu’elle doit être arrêtée avant de valoriser quoi que ce soit.
Deux. La date fixe la valeur des titres, donc l’assiette.Sur un portefeuille coté, quelques semaines d’écart peuvent représenter plusieurs points de valorisation. Le BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, au § 10, retient pour les titres cotés « le dernier cours connu à la date du transfert du domicile fiscal hors de France ou à la moyenne des trente derniers cours qui précèdent cette même date » ; le § 20 renvoie, pour les titres non cotés, à l’estimation de la valeur vénale selon les règles de l’article 758 du CGI. Les deux méthodes ouvertes pour les titres cotés ne donnent pas le même résultat, et le contribuable choisit.
Trois. La date française doit être raccordée à la date belge.Le régime belge des plus-values accorde, par l’article 102, § 3, du CIR 92, une valeur d’acquisition égale à la valeur au premier jour d’assujettissement du contribuable à l’impôt belge. Si les deux dates se touchent, la plus-value latente française et la plus-value belge future portent sur deux tranches successives et disjointes du même titre. Si un intervalle s’ouvre entre elles — parce que la résidence française cesse plus tôt que la résidence belge ne commence — une tranche de valorisation risque de n’être rattachée à aucune des deux assiettes, ou de l’être aux deux. Nous ne connaissons pas de position administrative publiée, française ou belge, réglant cet intervalle ; nous le signalons comme un point à faire trancher, et non comme une opportunité.
III. Le seuil : 50 % des bénéfices sociaux, ou 800 000 €
Les deux branches sont alternatives, et elles ne se calculent pas de la même façon.
Première branche : au moins 50 % des bénéfices sociaux, détention directe ou indirecte
La notice précise deux règles de calcul que le texte laisse implicites : « la détention indirecte s’entend de la détention par une ou plusieurs personnes interposées », et : « dans l’hypothèse d’une détention indirecte, il convient d’effectuer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 50 % est atteint ». Elle l’illustre par un exemple que nous reprenons parce qu’il est exactement la configuration d’un couple de dirigeants avec holding.
Détention indirecte — l’exemple de la notice 2074-ETD-NOT, reproduit et refait
Droits de Mme X dans A : 45 % Droits de M. X dans B : 20 % — B détient 80 % de A Détention indirecte de M. X dans A : 20 % × 80 % = 16 % Total du foyer dans A : 45 % + 16 % = 61 % → seuil de 50 % franchi
- Périmètre d’appréciation :Les droits détenus par l’ensemble des membres du foyer fiscal, à la date du transfert — CGI, art. 167 bis, I, 1.
- Mode de calcul de l’indirect :Produit des participations successives, et non addition. Notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, point I-A.2.
- Objet du seuil :Les « bénéfices sociaux » d’une société, et non le capital ni les droits de vote.
- Effet du franchissement :Le contribuable est imposable sur la plus-value latente constatée sur cette participation — et sur elle seule, si c’est par cette branche que le seuil est franchi.
La règle du produit des participations est la raison pour laquelle un actionnaire minoritaire en direct peut se retrouver au-dessus du seuil de 50 % une fois consolidée la détention du foyer via une holding. Elle doit être appliquée sur l’organigramme réel, pas sur le registre des mouvements de titres de la seule société d’exploitation.
- L’exemple est celui de la notice, y compris les pourcentages : nous l’avons refait et le produit 20 % × 80 % = 16 % ainsi que la somme 45 % + 16 % = 61 % sont exacts.
- La branche des 50 % ne rend imposable que la participation concernée. La branche des 800 000 € rend imposable l’ensemble du portefeuille.
- Le seuil s’apprécie « à la date du transfert », c’est-à-dire à la date définie par le III de l’article : un rachat de titres opéré la veille change le résultat.
- Une holding familiale interposée fait donc entrer dans le champ des participations qu’une lecture directe laisserait sous le seuil.
Seconde branche : une valeur globale excédant 800 000 €
La notice retient « un portefeuille de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits mentionnés au 1 de l’article 150-0 A du CGI dont la valeur globale est supérieure à 800 000 € à la date du transfert », et ajoute : « vous êtes alors imposable au titre des plus-values latentes constatées sur l’ensemble de ce portefeuille ». C’est un seuil de déclenchement, pas une franchise : une fois franchi, il n’y a pas d’abattement de 800 000 € à la base.
Deux précisions de périmètre sont décisives et rarement énoncées ensemble. La première : le seuil s’apprécie au niveau du foyer fiscal, les titres étant détenus « par les membres de leur foyer fiscal » selon le I, 1. Deux comptes-titres individuellement inférieurs à 800 000 € franchissent le seuil par addition. La seconde : la valeur globale s’entend de la valeur, non de la plus-value. Un portefeuille de 900 000 € dont le prix de revient est de 880 000 € est dans le champ, pour une assiette de 20 000 €.
| Actif | Dans le champ de l’exit tax ? | Source |
|---|---|---|
| Titres de sociétés françaises ou étrangères, passibles ou non de l’IS ou d’un impôt équivalent | Oui | Notice 2074-ETD-NOT, point I-A.1 |
| Titres participatifs, effets publics, titres d’emprunt négociables émis par les États, collectivités locales ou sociétés | Oui | Notice, point I-A.1 |
| Obligations | Oui | Notice, point I-A.1 |
| Droits démembrés portant sur ces valeurs (usufruit, nue-propriété) | Oui | CGI, art. 167 bis, I, 1 ; notice, point I-A.1 |
| Titres représentatifs des mêmes valeurs — SICAV et parts de FCP notamment | Oui | Notice, point I-A.1 |
| Parts ou actions visées à l’article 244 bis A (sociétés à prépondérance immobilière du champ de cet article) | Oui, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 | Notice, point I-A.1 |
| Titres inscrits dans un compte PME innovation (CPI) ouvert depuis le 1er janvier 2017 | Oui, si les conditions de seuil et de domiciliation sont remplies | Notice, point I-A.2 |
| Titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME | Non — exclus | Notice, point I-A.1 (« En revanche sont notamment exclus ») |
| Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB | Non — exclus | Notice, point I-A.1 |
| Parts de fonds commun de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans | Non — exclus | Notice, point I-A.1 |
L’exclusion du PEA, et ce qu’elle ne règle pas
Le PEA et le PEA-PME sont hors du champ de l’exit tax. C’est un point favorable, et il est établi par la notice. Mais il ne règle rien du sort du PEA lui-même après l’installation en Belgique : la question du maintien du plan, de son traitement par le droit belge et de la qualification belge des produits capitalisés relève du chapitre consacré aux enveloppes françaises, et c’est un point sur lequel nous exigeons un avis fiscal belge écrit. Sortir du champ de l’exit tax n’est pas sortir du problème.
IV. Les trois blocs d’assiette — et pourquoi ils n’ont pas le même régime
La notice 2074-ETD-NOT énonce, à son point I, que le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est imposable, au titre de l’année du transfert, sur trois masses distinctes : les plus-values latentes, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A, et les plus-values de cession ou d’échange placées sous un régime de report dont le report n’a pas expiré à la date du transfert. Ces trois masses partagent le même formulaire et le même sursis. Elles ne partagent ni les mêmes conditions d’entrée, ni les mêmes dégrèvements. C’est la table suivante qu’il faut avoir en tête avant tout conseil.
| Bloc d’assiette | Condition de domiciliation (6/10 ans) ? | Condition de seuil ? | Dégrèvement à 2 ou 5 ans ? | Dégrèvement au retour en France ? |
|---|---|---|---|---|
| Plus-values latentes (I, 1) | Oui — énoncée au point A.2 de la notice | Oui — 50 % des bénéfices sociaux ou 800 000 € | Oui — CGI, art. 167 bis, VII, 1, sous condition de conservation | Oui |
| Créances de complément de prix (2 du I de l’art. 150-0 A) | Oui — énoncée au point B de la notice | Non énoncée par la notice au point B | Non — le VII, 1 ne vise que les plus-values latentes | Oui, si la créance est encore détenue |
| Plus-values en report (II) | Non énoncée par la notice au point C | Non énoncée par la notice au point C | Non — le VII, 1 ne vise que les plus-values latentes | Oui, si les titres sont encore détenus |
Les moins-values : trois règles qui ne se compensent pas entre elles
Le point VII de la notice traite les moins-values, et sa règle principale surprend systématiquement : « les moins-values latentes ne sont pas concernées par le dispositif de l’« exit tax » ». Concrètement, une moins-value latente constatée sur une participation au jour du transfert n’est imputable ni sur les plus-values latentes constatées sur d’autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix. Un portefeuille dont la performance nette est nulle, parce qu’une ligne a perdu ce qu’une autre a gagné, produit donc une exit tax sur la seule ligne gagnante.
Le point VIII de la notice traite, lui, les moins-values de cessionréalisées avant le transfert. Celles-ci — réalisées entre le 1er janvier de l’année du transfert et la date de celui-ci, ainsi que les moins-values des dix années antérieures non encore imputées — peuvent s’imputer, dans la limite du délai du 11 de l’article 150-0 D, selon trois canaux distincts : au titre de l’année du transfert, uniquement sur les plus-values brutes placées en report d’imposition antérieurement au transfert ; au titre des années de suivi, uniquement si le contribuable est domicilié dans un État ou territoire mentionné au IV de l’article 167 bis — ce qui est le cas de la Belgique —, sur les plus-values brutes réalisées lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres grevés d’une plus-value latente ; et sur les plus-values imposables dans les conditions de l’article 244 bis B.
La conséquence de calendrier que personne n’anticipe
Ces deux règles combinées produisent un effet contre-intuitif : une moins-value latente ne sert à rien, une moins-value réalisée sert à quelque chose. Un contribuable qui porte, à quelques semaines de son départ, une ligne en moins-value latente et une ligne en plus-value latente n’a aucune compensation à attendre du dispositif. S’il cèdela ligne en perte avant la date du transfert, la moins-value devient une moins-value de cession, et le point VIII de la notice lui ouvre les trois canaux d’imputation ci-dessus — dont le premier, la même année, sur les seules plus-values en report.
Nous énonçons cette mécanique parce qu’elle est dans la notice, et nous l’assortis de sa limite : une cession avant départ est une opération réelle, avec un coût réel de transaction et un effet sur l’année d’imposition française, et elle ne se décide pas sur la seule lecture du point VIII. Nous ne garantissons aucun résultat fiscal : nous décrivons un mécanisme et l’ordre dans lequel il doit être examiné.
V. Le calcul de l’impôt : 12,8 % de droit, l’option globale du barème, et les prélèvements sociaux
Le II bis, 1, de l’article 167 bis dispose : « Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A. » Le 1 bis ajoute : « Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » Trois régimes de taux coexistent donc.
Le principe : 12,8 %.La notice l’écrit à son point II-A.1 pour les transferts de 2025 : « l’impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances dans le champ d’application de l’exit tax est déterminé par application du taux forfaitaire de 12,8 % au montant des plus-values et créances déclarées ».
L’option pour le barème, et son caractère globalisant.L’option s’exerce « en cochant la case 2OP sur votre déclaration des revenus n° 2042 », et la notice l’assortit d’un avertissement en toutes lettres : « cette option est globale et porte sur l’ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances réalisés par l’ensemble des membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert de votre domicile fiscal hors de France ». On n’opte donc pas pour le barème « sur l’exit tax » : on opte pour tout, y compris les dividendes et les intérêts de l’année du départ. L’impôt ainsi obtenu, que la notice appelle IREXIT, est la différence entre l’impôt au barème calculé sur l’ensemble des revenus y comprisles plus-values et créances d’exit tax, et l’impôt au barème calculé sur les seuls autres revenus.
Les abattements pour durée de détention, et leur double condition.Le I, 2 bis de l’article permet de réduire la plus-value latente de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, le transfert étant assimilé à une cession à titre onéreux pour l’application de ces abattements. La notice y ajoute la condition que le texte suppose : cette réduction ne joue « uniquement lorsque les titres ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 etsi vous optez pour l’imposition au barème progressif ». Elle vise également les abattements fixe et proportionnel de l’article 150-0 D ter — dirigeants de PME européennes partant à la retraite —, « à l’exception de celle tenant à » la cession elle-même. Autrement dit : pas d’abattement au forfait de 12,8 %, et pas d’abattement sur des titres acquis depuis 2018.
Le taux historique des reports 150-0 B ter.La notice est catégorique et sa formulation mérite d’être retenue : « quelle que soit la modalité d’imposition à l’impôt sur le revenu (12,8 % ou barème progressif), les plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI restent, lors de l’expiration du report, imposées à un taux d’imposition historique ». Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2018, ce taux est de 12,8 % de droit, ou le taux issu du barème si l’option globale avait été exercée l’année de mise en report. Pour les apports réalisés avantcette date, il se reconstitue par un rapport que la notice détaille, et dont elle indique qu’il se calcule à l’aide du simulateur en ligne de l’année de mise en report : c’est un travail d’archives, pas une formule de mémoire.
Les prélèvements sociaux : 17,2 % en 2025, 18,6 % en 2026
L’exit tax porte « l’impôt sur le revenu etles prélèvements sociaux » — la notice le répète à chaque section. Le taux applicable est celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, et il a changé au 1er janvier 2026.
Le taux de 18,6 %, et la phrase de la notice qui le date
La notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, dans le développement consacré aux transferts vers Saint-Pierre-et-Miquelon (point II-B), écrit que les contribuables concernés « sont soumis aux prélèvements sociaux au titre de l’exit tax au taux global de 17,2 % pour 2025 », et ajoute : « Ce taux progressera à 18,6 % pour 2026. »
Ce taux de 18,6 % se décompose en 10,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI. Il résulte du relèvement du taux de CSG sur les revenus du capital opéré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ayant été de nouveau modifié par la LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026.
Attention à la substitution globale.Le IV de l’article L. 136-8 comporte cinq alinéas qui maintiennent la CSG à 9,2 % sur des assiettes déterminées — revenus fonciers, plus-values des articles 150 U à 150 UC, épargne réglementée, assurance-vie et capitalisation, plans d’épargne populaire. Sur ces assiettes, le taux global reste 17,2 %. Le taux de 18,6 % est exact sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières— donc sur l’assiette de l’exit tax. Il ne doit jamais être appliqué en bloc à tout le patrimoine d’un client.
Le taux global de l’exit tax pour un transfert intervenant en 2026
Taux global = 12,8 % (impôt sur le revenu, art. 200 A, 1) + 10,6 % (CSG, CSS art. L. 136-8) + 0,5 % (CRDS) + 7,5 % (prélèvement de solidarité, CGI art. 235 ter) = 31,4 % de la plus-value latente
- Impôt sur le revenu :12,8 % de droit — CGI, art. 167 bis, II bis, 1, renvoyant aux 1 ou 2 de l’art. 200 A. Option pour le barème par la case 2OP de la 2042, globale sur tous les revenus mobiliers du foyer de l’année du transfert.
- Prélèvements sociaux :18,6 % pour 2026 — notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, point II-B : « Ce taux progressera à 18,6 % pour 2026 ».
- Assiette :La plus-value latente, soit la différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition — CGI, art. 167 bis, I, 2 ; notice, point I-A.3.
- Reports de l’art. 150-0 B ter :L’impôt sur le revenu est calculé au taux historique du 2 ter de l’art. 200 A, non au taux de l’année du départ.
Le passage de 30 % à 31,4 % entre un départ de 2025 et un départ de 2026 représente 1,4 point de plus-value latente. Sur une assiette de 850 000 €, l’écart est de 11 900 €. Il ne justifie pas à lui seul d’avancer un départ, mais il doit figurer dans le chiffrage remis au client, et il est régulièrement absent des simulations construites sur des grilles de l’année précédente.
- Ce taux de 31,4 % est celui de l’impôt établi, non de l’impôt payé : vers la Belgique, il est mis en sursis de plein droit.
- Les abattements pour durée de détention ne s’appliquent que sur option pour le barème et pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 (CGI, art. 167 bis, I, 2 bis ; notice, point I-A.3).
- Le taux de 12,8 % s’applique à l’ensemble des trois blocs d’assiette, sous la réserve du taux historique des reports 150-0 B ter.
- Pour un transfert intervenu en 2025, le taux global correspondant était de 12,8 % + 17,2 % = 30 %.
La CSG de l’exit tax et l’arrêt de Ruyter : une question qu’il faut poser, et une réponse que nous ne donnons pas
L’article L. 136-6, I ter du code de la sécurité sociale exonère de CSG les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, « relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Un client installé en Belgique et affilié à la sécurité sociale belge remplit les deux conditions — et il est tentant d’en déduire que la CSG et la CRDS tombent aussi sur l’assiette de l’exit tax, ramenant celle-ci au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %. L’écart serait de 11,1 points.
Nous ne retenons pas cette lecture, et voici pourquoi.Le fait générateur de l’exit tax est le transfert, réputé intervenir le jour précédantcelui où l’obligation fiscale illimitée cesse (art. 167 bis, III). À cette date, le contribuable relève encore de la sécurité sociale française. Or les pages d’impots.gouv.fr consultées le 05/08/2026 indiquent que la condition s’apprécie, pour une plus-value, à la date de réalisation du gain. Appliquée au fait générateur de l’article 167 bis, cette règle conduit à retenir les prélèvements sociaux au taux plein.
Ce que nous faisons.Nous chiffrons au taux plein — c’est la position prudente et c’est celle qui figure dans nos simulations. Et nous signalons que la question mérite d’être posée par écrit à l’administration pour les dossiers où l’assiette dépasse quelques centaines de milliers d’euros, parce que l’enjeu justifie une demande formelle. Nous ne garantissons aucune issue.
VI. Le sursis vers l’Union : automatique, sans garantie, sans représentant fiscal
C’est ici que la Belgique change tout, et c’est ici que la littérature confond deux régimes qui n’ont ni le même fondement, ni le même calendrier, ni les mêmes formalités. Le IV de l’article 167 bis porte le sursis de plein droit ; le V porte le sursis sur demande expresse. Le premier ne se demande pas, le second se négocie avec un comptable public.
CGI, article 167 bis, IV, premier alinéa — texte intégral
« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenneou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […], et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Le fondement exact du sursis belge est la première branche, pas la seconde. La Belgique bénéficie du sursis automatique parce qu’elle est un État membre de l’Union européenne, et non parce qu’elle aurait conclu avec la France telle ou telle convention d’assistance. La nuance n’est pas académique : elle signifie que le sursis ne dépend d’aucun instrument bilatéral révisable, qu’il ne dépend pas davantage de la convention fiscale du 10 mars 1964, et qu’il n’est pas affecté par le fait que la convention signée le 9 novembre 2021 ne soit pas entrée en vigueur.
La notice 2074-ETD-NOT publie, à son point III-A, la liste des États et territoires hors Union européenneouvrant le sursis automatique pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 — une soixantaine de noms, de l’Afrique du Sud à l’Ukraine, incluant notamment les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l’Islande, la Norvège, Monaco et l’Australie. La Belgique n’y figure pas, et c’est normal : la liste ne recense que les États hors Union.Un lecteur qui cherche la Belgique dans cette liste et ne l’y trouve pas en tire parfois la conclusion inverse de la bonne.
Départ vers la Belgique — sursis automatique (art. 167 bis, IV)
Le sursis s’applique de plein droit du seul fait que l’État de destination est membre de l’Union européenne. Aucune demande, aucune anticipation, aucune formalité préalable au départ.
Départ vers un État tiers non listé — sursis sur option (art. 167 bis, V)
L’imposition est en principe immédiatement exigible. Le sursis doit être demandé expressément, et il est subordonné à trois conditions cumulatives que la notice détaille à son point III-B.
Un piège documentaire : le BOFiP de 2013 dit trente jours, la notice de 2026 dit quatre-vingt-dix
Le document BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30du BOFiP, « Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 — Plus-values latentes — Modalités d’imposition et d’application du sursis de paiement », porte la date du 26 mars 2013. Il indique à son § 180 que la proposition de garanties intervient au moment du dépôt du formulaire spécial n° 2074-ET, dans les trente jours précédant le transfert. La notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, millésime 2026, retient quatre-vingt-dix jours.
Nous n’avons pas identifié de mise à jour de ce document du BOFiP postérieure à 2013. C’est la notice du formulaire en vigueur qui décrit l’état actuel de la procédure, et c’est elle que nous suivons. Ce décalage documentaire est une raison de plus de ne pas construire un calendrier de départ sur une note de synthèse : il faut ouvrir la notice du millésime concerné.Il ne concerne, redisons-le, que les départs vers un État tiers non listé — un départ vers la Belgique n’appelle aucune démarche préalable.
VII. Le dégrèvement : deux délais, une condition de conservation, six cas
Le sursis suspend ; le dégrèvement efface. Ce sont deux mécanismes distincts, et c’est le second qui fait de l’exit tax, dans la configuration belge standard, un impôt qui finit par disparaître. Une borne, avant tout : les délais de deux et cinq ans exposés ci-dessous résultent de la loi de finances pour 2019 et ne s’appliquent qu’aux transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019. Pour un départ antérieur, le délai de conservation reste de quinze ans— huit ans pour les départs de 2011 à 2013 —, sans rétroactivité : un client parti en 2016 est encore sous sursis en 2026.
CGI, article 167 bis, VII, 1 — les deux passages qui commandent le calendrier
« À l’expiration d’un délai de deux anssuivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du Iest dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat »
Le délai est porté à cinq ans« lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’eurosà la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable ».
Le seuil de 2,57 millions d’euros s’apprécie sur la valeur, pas sur la plus-value, et à la date du transfert. La notice le formule ainsi : « deux ans si la valeur globale des titres et droits est inférieureà 2,57 millions d’euros à la date du transfert ou de cinq ans si la valeur globale des titres et droits excède2,57 millions d’euros ». On notera que cette rédaction laisse formellement de côté l’hypothèse d’une valeur exactement égale à 2 570 000 € ; le texte de l’article, qui ne porte le délai à cinq ans que si la valeur « excède » ce montant, tranche l’égalité en faveur du délai de deux ans. La précision n’a d’intérêt que si la valorisation tombe au centime près, ce qui n’arrive jamais sur un portefeuille coté et peut arriver sur des titres non cotés valorisés par formule.
La condition de conservation est le point que les calendriers de cession manquent. La notice l’énonce en toutes lettres : « pour bénéficier du dégrèvement ou de la restitution, vous devez avoir conservé dans votre patrimoine à l’expiration de ce délai de deux ou de cinq ans les titres pour lesquels une plus-value latente avait été calculéelors du transfert de domicile fiscal ». Elle ajoute deux tolérances qui sont, en pratique, les seules opérations autorisées pendant la période : si les titres ont été échangés après le départ dans les conditions de l’article 150-0 B, ou apportés à une société dans les conditions de l’article 150-0 B ter, le contribuable doit avoir conservé les titres reçuslors de l’échange ou de l’apport à l’issue du délai.
| Événement | Effet sur l’impôt en sursis | Sur quel bloc d’assiette | Source |
|---|---|---|---|
| Cession des titres — transmission à titre onéreux (vente, apport, échange) | Exigibilité | Le bloc concerné par les titres cédés | Notice, point IV-A.1 |
| Échange répondant à l’art. 150-0 B, ou apport répondant à l’art. 150-0 B ter, réalisé alors que le contribuable est domicilié à l’étranger | Pas d’exigibilité immédiate : le sursis expire aux mêmes événements que le sursis ou le report d’imposition applicable | Plus-values latentes | Notice, point IV-A.1, a) et b) |
| Rachat par la société de ses propres titres | Exigibilité | Bloc concerné | Notice, point IV-A.2 |
| Annulation des titres | Exigibilité | Bloc concerné | Notice, point IV-A.3 |
| Remboursement des obligations et titres assimilés | Exigibilité | Bloc concerné | Notice, point IV-A.4 |
| Donation des titres, le donateur étant domicilié dans un État n’ouvrant pas le sursis automatique | Exigibilité, sauf preuve de l’absence de but principalement fiscal | Plus-values latentes et certains reports anciens | Notice, point IV-A.5 |
| Donation des titres, le donateur étant domicilié dans un État ouvrant le sursis automatique — la Belgique | Dégrèvement ou restitution | Plus-values latentes | Notice, point IV-B |
| Décès du contribuable | Dégrèvement pour les plus-values latentes, les créances de complément de prix et certains reports ; exigibilité pour d’autres reports anciens | Variable selon le régime de report | Notice, points IV-A.6 et IV-B |
| Perception d’un complément de prix, apport ou cession à titre onéreux de la créance | Exigibilité | Créances de complément de prix | Notice, point IV-A.7 |
| Nouveau transfert vers un État n’ouvrant pas le sursis automatique | Exigibilité — avec faculté de demander le sursis sur option | Tous blocs | Notice, points IV-A.9 et IX-A |
| Retrait de liquidités ou de titres d’un compte PME innovation | Exigibilité | Plus-values réalisées et constatées dans le CPI à la date du transfert | Notice, point IV-A.10 |
| Expiration du délai de deux ans (ou de cinq ans au-delà de 2,57 M€), titres conservés | Dégrèvement d’office ou restitution | Plus-values latentes uniquement | CGI, art. 167 bis, VII, 1 ; notice, point IV-B |
| Rétablissement du domicile fiscal en France, titres ou créances encore détenus | Dégrèvement ou restitution | Créances et plus-values | Notice, point IV-B |
| Imposition effective de la plus-value de cession selon l’art. 244 bis A ou l’art. 244 bis B | Dégrèvement ou restitution — mais si c’est l’art. 244 bis B qui s’applique, seul l’impôt sur le revenu est dégrevé, non les prélèvements sociaux | Plus-values latentes | Notice, point IV-B |
La porte du 244 bis B est fermée dans le dossier belge
La notice ouvre un cas de dégrèvement lorsque la plus-value de cession est effectivement imposéeen France selon l’article 244 bis A ou l’article 244 bis B. Ce mécanisme évite qu’un même gain supporte l’exit tax puis le prélèvement des non-résidents.
Il ne joue pratiquement pas pour un résident de Belgique.L’article 244 bis B soumet au prélèvement les cessions de participations substantielles réalisées par des non-résidents, mais la convention franco-belge du 10 mars 1964 — celle qui s’applique au 5 août 2026, la convention signée le 9 novembre 2021 n’étant pas entrée en vigueur— ne comporte pas d’article propre aux gains de cession de valeurs mobilières : ceux-ci relèvent de la clause balai de son article 18, qui attribue le droit d’imposer à l’État de résidence. La France est donc privée du droit d’imposer, le prélèvement du 244 bis B n’est pas « effectivement » appliqué, et le cas de dégrèvement ne s’ouvre pas. La notice le confirme en creux en subordonnant le dégrèvement à une imposition effective « et à la convention internationale le cas échéant applicable ».
Une conséquence pratique : dans le dossier belge, le seul chemin d’effacement de l’impôt sur les plus-values latentes est l’écoulement du délai de deux ou cinq ans, le retour en France, le décès, ou une donation. Il n’y en a pas d’autre par la voie du 244 bis B.
VIII. Quatre situations chiffrées, refaites pas à pas
Situation n° 1 — Le cadre revenu de Londres : hors du champ, mais pas de tout
M. B., 47 ans, a résidé fiscalement au Royaume-Uni de 2014 à 2020. Il est redevenu résident fiscal français le 15 mars 2021. Il quitte la France pour Bruxelles et cesse d’être soumis à l’obligation fiscale illimitée le 1er septembre 2026 : le transfert est donc réputé intervenir le 31 août 2026. Il détient un compte-titres de 1 450 000 €, prix de revient 930 000 €, soit une plus-value latente de 520 000 €.
Situation n° 1 — le décompte de date à date, et ce qu’il produit
Fenêtre décennale : du 31 août 2016 au 31 août 2026 Domiciliation française dans la fenêtre : du 15 mars 2021 au 31 août 2026 Durée = 5 ans + 5 mois + 17 jours < 6 ans Condition du I, 1 non remplie → hors du champ des plus-values latentes Exit tax sur plus-values latentes : 0 € (à comparer à 31,4 % × 520 000 = 163 280 € si la condition avait été remplie)
- Date du transfert :31 août 2026 — jour précédant celui à compter duquel l’obligation fiscale illimitée cesse (CGI, art. 167 bis, III).
- Mode de décompte :De date à date, sur les dix années précédant le transfert — notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, point I-A.2.
- Condition de seuil :Franchie (1 450 000 € > 800 000 €), mais sans effet : les deux conditions sont cumulatives.
- Conséquence déclarative :Aucune déclaration n° 2074-ETD au titre des plus-values latentes ; aucun suivi ; aucun calendrier de conservation.
La condition de domiciliation ne fait pas gagner de l’argent : elle fait gagner de la liberté. M. B. peut céder son portefeuille depuis Bruxelles le lendemain de son arrivée sans qu’aucun impôt français ne devienne exigible. Un client dans la même situation patrimoniale mais domicilié en France depuis sept ans devrait, lui, attendre deux ans.
- Le calcul est refait ici : du 15 mars 2021 au 15 mars 2026 courent cinq années pleines ; du 15 mars au 31 août 2026 courent cinq mois et dix-sept jours. Total : 5 ans, 5 mois, 17 jours.
- Un départ décalé au 16 mars 2027 aurait porté le décompte à six ans et un jour, et fait basculer M. B. dans le champ. Le calendrier de départ n’est donc pas neutre — dans les deux sens.
- Le montant de 163 280 € (12,8 % × 520 000 = 66 560 € et 18,6 % × 520 000 = 96 720 €) n’est pas une économie encaissée : c’est une exposition évitée, l’impôt ayant de toute façon été mis en sursis puis dégrevé à deux ans si les titres avaient été conservés.
- Ce que M. B. évite réellement, c’est l’obligation déclarative et le risque d’exigibilité en cas de cession anticipée pendant deux ans.
Ce que M. B. n’évite pas
Un.S’il portait une plus-value en report de l’article 150-0 B ter — un apport-cession réalisé en 2023, par exemple —, le II de l’article 167 bis rendrait cette plus-value immédiatement imposable au transfert, sans que la condition des six années lui soit opposableselon la lecture que nous retenons et qu’il faut faire confirmer (voir la section I ci-dessus). Son historique londonien ne le protégerait pas.
Deux.Il n’évite rien du côté belge. À compter de son premier jour d’assujettissement à l’impôt belge, ses cessions relèvent du régime issu de la loi du 6 avril 2026 — plus-values sur actifs financiers, avec le step-upde l’article 102, § 3, du CIR 92 —, et il devra déclarer ses comptes et contrats étrangers dès sa première déclaration belge (CIR 92, art. 307, § 1er/1). Sortir du champ français n’est pas entrer dans un vide fiscal.
Situation n° 2 — Le portefeuille de 2,1 M€ : sept mois d’impatience à 266 900 €
Mme D., 54 ans, née et domiciliée en France sans interruption, quitte Lille pour Bruxelles. Elle cesse d’être soumise à l’obligation fiscale illimitée le 1er mai 2026 : le transfert est réputé intervenir le 30 avril 2026. Son compte-titres, exclusivement composé de titres cotés, vaut 2 100 000 € à cette date, pour un prix de revient de 1 250 000 €. Elle ne détient aucune participation atteignant 50 % des bénéfices sociaux d’une société, aucun report d’imposition et aucune créance de complément de prix.
Situation n° 2 — l’exit tax établie, et les deux dates qui la commandent
Plus-value latente = 2 100 000 − 1 250 000 = 850 000 € Impôt sur le revenu : 12,8 % × 850 000 = 108 800 € Prélèvements sociaux (2026) : 18,6 % × 850 000 = 158 100 € Exit tax établie = 266 900 € (31,4 %) Valeur globale 2 100 000 € < 2 570 000 € → délai de dégrèvement : DEUX ANS Expiration du délai : 30 avril 2028
- Sursis :De plein droit — la Belgique est un État membre de l’Union (CGI, art. 167 bis, IV). Aucune garantie, aucun représentant fiscal, aucune démarche avant le départ.
- Valorisation retenue :Titres cotés : dernier cours connu à la date du transfert, ou moyenne des trente derniers cours précédant cette date — BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, § 10. Le choix appartient au contribuable.
- Abattements pour durée de détention :Inapplicables ici : ils supposent des titres acquis avant le 1er janvier 2018 ET l’option globale pour le barème (CGI, art. 167 bis, I, 2 bis).
- Condition de conservation :Les mêmes titres doivent figurer au patrimoine le 30 avril 2028 — ou les titres reçus en échange dans les conditions des art. 150-0 B ou 150-0 B ter.
Rien n’est décaissé au départ. L’exit tax de 266 900 € est une exposition suspendue, qui s’éteint d’elle-même le 30 avril 2028 si les titres n’ont pas bougé.
- 108 800 + 158 100 = 266 900, et 850 000 × 31,4 % = 266 900. Les deux chemins concordent.
- Si le même départ était intervenu en 2025, le taux global aurait été de 30 % et l’exit tax de 255 000 € : l’écart de 11 900 € est l’effet du seul relèvement de la CSG.
- Le seuil de cinq ans (2,57 M€) n’est pas atteint : il aurait fallu 470 000 € de valeur supplémentaire à la date du transfert, et la valeur retenue dépend de la méthode de valorisation choisie.
- Aucune déclaration n’est due avant le départ. La 2074-ETD se dépose en 2027, avec les 2042 et 2042 C, au service des impôts dont dépendait le domicile lillois.
Situation n° 2 (suite) — ce que coûte une cession sept mois trop tôt
Hypothèse A — cession le 15 septembre 2027 (mois 17) Le sursis expire. Exit tax exigible : 266 900 € Déclaration 2074-ETS3 en 2028, paiement joint. Hypothèse B — cession le 15 juin 2028 (mois 26) Titres conservés au 30 avril 2028 → dégrèvement d’office : 266 900 € Exit tax due : 0 € Écart entre les deux hypothèses : 266 900 €, pour sept mois d’attente.
- Fait générateur de l’hypothèse A :« La cession des titres, c’est-à-dire la transmission à titre onéreux (vente, apport et échange) » — notice 2074-ETD-NOT, point IV-A.1.
- Fait générateur de l’hypothèse B :« L’expiration d’un délai de 2 ans si la valeur globale des titres et droits est inférieure à 2,57 millions d’euros à la date du transfert » — notice, point IV-B.
- Formalité de l’hypothèse A :Déclaration n° 2074-ETS3 déposée l’année suivant l’événement, au SIP non-résidents de la DINR, dans le même délai que la 2042 des non-résidents, paiement joint au dépôt.
- Formalité de l’hypothèse B :Déclaration n° 2074-ETS3 déposée en 2029, l’expiration du délai étant elle-même un événement à déclarer pour obtenir le dégrèvement.
C’est le chiffrage qui doit figurer sur la première page d’un dossier de départ : 266 900 € séparent une cession de mois 17 d’une cession de mois 26. Aucune considération de marché ne justifie de céder à sept mois du terme sans avoir posé ce montant sur la table.
- Le dégrèvement n’est pas automatique au sens matériel : il est « d’office » au sens où il n’exige pas de réclamation, mais il suppose le dépôt d’une 2074-ETS3 mentionnant l’événement, accompagnée des justificatifs et de la copie des avis d’imposition établis l’année du transfert.
- La notice 2074-ETSL le confirme en creux : elle cite en exemple un transfert de 2022 dont le délai de deux ans a expiré en 2024, et précise qu’« il s’agit d’un évènement entrainant un dégrèvement ou une restitution. Dès lors, vous devez déposer une déclaration 2074-ETS3 ».
- La cession du 15 septembre 2027 déclenche aussi, du côté belge, l’imposition de la plus-value réalisée depuis le step-up — les deux impositions se cumulent la même année.
- Une cession partielle n’emporte exigibilité qu’à hauteur des titres cédés : le solde reste sous sursis et conserve sa date d’expiration.
Le côté belge de la situation n° 2 — le mécanisme, et pourquoi nous ne le chiffrons pas
À compter de son premier jour d’assujettissement à l’impôt belge, Mme D. relève du régime issu de la loi du 6 avril 2026(Moniteur belge du 21 avril 2026, numac 2026002780), qui soumet à l’impôt les plus-values sur actifs financiers des particuliers, y compriscelles relevant de la gestion normale du patrimoine privé. Ne détenant aucune participation d’au moins 20 % et ne cédant pas à un cessionnaire qu’elle contrôle, elle relève en principe de la catégorie c) et du taux de 10 %, avec une exonération annuelle de 10 000 € par personne, majorée d’une tranche de report de 1 000 € par an plafonnée à 5 000 €.
L’article 102, § 3, du CIR 92 lui accorde par ailleurs une valeur d’acquisition égale à la valeur au premier jour de son assujettissement : en principe, la Belgique n’impose donc que la tranche postérieure à son arrivée, et les 850 000 € frappés par l’exit tax française échappent à l’assiette belge.
Nous ne publions aucun chiffrage de cette assiette belge, et voici pourquoi. L’articulation exacte entre ce step-upet la valeur de référence au 31 décembre 2025 prévue par l’article 102, § 4, n’est pas établie pour un contribuable devenant résident belge après le 1er janvier 2026 : la page publique du SPF Finances, relue le 05/08/2026, ne mentionne pas de règle de valeur d’entrée pour cette catégorie de contribuables. Ce point doit être confirmé sur le texte et sur la circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026 avant toute simulation. Il en va de même de la question, non tranchée, de la proratisation de l’exonération annuelle l’année de l’arrivée.
Et il faut y ajouter les additionnels communaux.L’exclusion de l’article 466, alinéa 2, du CIR 92 ne visait à l’origine que les dividendes et les intérêts de l’article 17, § 1er, 1° et 2°, mais elle a été étendue au 6° du même article par la loi-programme du 18 juillet 2025, puis aux revenus divers de l’article 90, alinéa 1er, 9°, par la loi du 6 avril 2026 elle-même : la quotité d’impôt afférente aux plus-values sur actifs financiers est donc retirée de la base de la taxe communale additionnelle, et le taux de 10 % reste 10 %. Le taux exact doit être relevé, commune par commune, dans le fichier officiel du SPF Finances « Taux de la taxe communale » de l’exercice d’imposition retenu — aucun chiffrage belge n’est publiable sans lui.
Situation n° 3 — L’apport-cession : 1 004 800 € qui ne se dégrèvent jamais par le temps
M. K., 61 ans, a apporté en 2021 les titres de sa société d’exploitation à sa holding patrimoniale. La plus-value d’apport, 3 200 000 €, a été placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter. Le report court toujours. Il détient par ailleurs un compte-titres de 900 000 €, prix de revient 600 000 €, soit une plus-value latente de 300 000 €. Il s’installe dans le Brabant wallon, le transfert étant réputé intervenir le 30 avril 2026.
Situation n° 3 — deux blocs d’assiette, deux destins
BLOC 1 — plus-value latente (I, 1) Assiette : 300 000 € IR 12,8 % × 300 000 = 38 400 € PS 18,6 % × 300 000 = 55 800 € Sous-total 94 200 € BLOC 2 — plus-value en report 150-0 B ter (II) Assiette : 3 200 000 € IR 12,8 % × 3 200 000 = 409 600 € (taux historique, apport postérieur au 01/01/2018) PS 18,6 % × 3 200 000 = 595 200 € Sous-total 1 004 800 € TOTAL mis en sursis = 1 099 000 €
- Taux du bloc 2 :Taux historique du 2 ter de l’art. 200 A. L’apport ayant été réalisé en 2021, donc à compter du 1er janvier 2018, ce taux est de 12,8 % de droit — sauf option globale pour le barème exercée au titre de 2021, auquel cas le taux se reconstitue par le rapport détaillé au point X de la notice.
- Délai de dégrèvement du bloc 1 :Deux ans — la valeur globale des titres grevés d’une plus-value latente (900 000 €) est inférieure à 2 570 000 €. Expiration le 30 avril 2028.
- Délai de dégrèvement du bloc 2 :Aucun. Le VII, 1 de l’art. 167 bis ne vise que « les plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ».
- Suivi déclaratif :Annuel, et sans interruption : détenir des plus-values en report impose le dépôt d’une 2074-ETS3 chaque année suivant le transfert, qu’un événement soit intervenu ou non (notice, point VI, cas 2 et 3).
C’est la démonstration centrale de ce chapitre. Deux blocs, un même formulaire, un même sursis — et un seul des deux s’efface par l’écoulement du temps. Un dirigeant qui raisonne « je pars, j’attends deux ans, je suis libre » se trompe de plus d’un million d’euros.
- 38 400 + 55 800 = 94 200 ; 409 600 + 595 200 = 1 004 800 ; 94 200 + 1 004 800 = 1 099 000. Les trois additions sont refaites.
- Le taux historique concerne l’impôt sur le revenu. Nous retenons pour les prélèvements sociaux le taux en vigueur l’année du fait générateur, soit 18,6 % en 2026 ; ce point n’est pas explicité par la notice pour les reports et doit être confirmé auprès du service.
- Au 30 avril 2028, 94 200 € sont dégrevés d’office si le compte-titres n’a pas bougé. Les 1 004 800 € restent en sursis.
- Les seules issues du bloc 2 sont : le retour en France avec les titres encore détenus, le décès, ou l’exigibilité lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres de la holding.
Ce que M. K. doit tenir, et pendant combien de temps
Un. Une déclaration par an, indéfiniment.La notice 2074-ETD-NOT, à son point VI, distingue trois cas. Le cas 1 — plus-values latentes seules — n’impose une 2074-ETS3 que lorsqu’un événement survient. Les cas 2 et 3 — créances ou plus-values en report, seules ou combinées à des plus-values latentes — imposent une 2074-ETS3 chaque année qui suit celle du transfert, qu’un événement soit intervenu ou non. M. K. relève du cas 3. Une déclaration 2074-ETSL, plus légère, peut se substituer à la 2074-ETS3 les années sans événement.
Deux. La sanction du défaut est la perte du sursis.La notice l’écrit deux fois, dans les mêmes termes : le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3 ou ETSL, n° 2042 et n° 2042 C « entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure ». Un oubli administratif rend donc exigibles 1 004 800 € sur une plus-value que M. K. n’a jamais encaissée.
Trois. Le déménagement suivant doit être signalé sous deux mois.Le point IX de la notice impose, en cas de transfert de domicile postérieur au transfert initial, d’informer sur papier libre le service des impôts des particuliers non-résidents de la DINR dans les deux mois qui suivent le changement. Un déménagement de Waterloo vers Genève, non signalé, met fin au sursis automatique.
La seule sortie par le haut du bloc 2 : le retour
La notice range parmi les événements entraînant dégrèvement ou restitution « le rétablissement de votre domicile fiscal en France (« retour en France »), pour l’imposition afférente aux créances et aux plus-valueslorsque vous détenez toujours les titres ou créances concernés à la date de votre retour en France ». La formule n’est pas restreinte aux seules plus-values latentes.
Pour M. K., cela signifie que le retour en France avec les titres de la holding efface les 1 004 800 €— et rétablit le report d’imposition d’origine, avec ses propres obligations de réinvestissement. C’est la seule issue qui ne suppose ni décès ni paiement. Nous en tirons une règle de méthode : un dirigeant porteur d’un report qui envisage la Belgique doit décider dès le départ s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour, parce que les deux hypothèses ne conduisent pas au même dossier. Nous recommandons de faire confirmer par écrit l’étendue exacte de ce dégrèvement au regard du VII, 2 de l’article : la notice est plus large que le VII, 1, et c’est un point où l’enjeu justifie une position formelle.
Situation n° 4 — Le couple sous le seuil individuellement, au-dessus collectivement
M. et Mme L., mariés et soumis à imposition commune, détiennent chacun un compte-titres propre : 430 000 € pour l’un, 390 000 €pour l’autre, à la date du transfert. Aucun des deux n’atteint 800 000 €. Ils sont domiciliés en France depuis toujours et partent pour Anvers.
Situation n° 4 — le seuil s’apprécie au niveau du foyer fiscal
Compte-titres de M. L. : 430 000 € (plus-value latente : 120 000 €) Compte-titres de Mme L. : 390 000 € (plus-value latente : 90 000 €) Valeur globale du foyer : 430 000 + 390 000 = 820 000 € > 800 000 € → seuil FRANCHI Assiette : 120 000 + 90 000 = 210 000 € Exit tax : 31,4 % × 210 000 = 65 940 € dont IR 12,8 % × 210 000 = 26 880 € dont PS 18,6 % × 210 000 = 39 060 €
- Fondement du périmètre :CGI, art. 167 bis, I, 1 : les titres sont « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ».
- Formulation de la notice :« vous détenez, avec les membres de votre foyer fiscal, à la date du transfert (condition de seuil) […] un portefeuille […] dont la valeur globale est supérieure à 800 000 euros ».
- Effet du franchissement :L’imposition porte sur les plus-values latentes constatées sur l’ensemble du portefeuille, sans franchise de 800 000 € à la base.
- Délai de dégrèvement :Deux ans, la valeur globale (820 000 €) étant très inférieure à 2 570 000 €.
Deux portefeuilles individuellement hors du champ y entrent par addition. C’est l’effet de seuil le moins commenté du dispositif, et il concerne une clientèle nombreuse : les couples dont chacun a conservé un compte-titres personnel constitué avant l’union.
- 26 880 + 39 060 = 65 940, et 210 000 × 31,4 % = 65 940. Les deux chemins concordent.
- Le seuil est franchi de 20 000 € : une variation de cours de 2,5 % sur l’ensemble des deux portefeuilles, dans les jours précédant la date du transfert, suffit à faire basculer le dossier dans un sens ou dans l’autre.
- La méthode de valorisation des titres cotés — dernier cours connu ou moyenne des trente derniers cours — peut donc, sur ce dossier, décider du franchissement lui-même.
- La composition du foyer fiscal relève de l’état civil et de la situation matrimoniale : elle ne s’organise pas en vue du seuil, et nous ne conseillons jamais en ce sens.
IX. L’articulation avec le régime belge des plus-values
Jusqu’au 31 décembre 2025, cette section n’aurait pas eu d’objet : la Belgique n’imposait pas les plus-values sur valeurs mobilières réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé, et l’exit tax française était la seule imposition du dossier. Depuis le 1er janvier 2026, deux impôts se regardent, et la question de leur rencontre n’a pas de réponse publiée.
Le principe : deux tranches successives, et non deux impôts sur la même matière
L’article 102, § 3, du CIR 92 dispose que la valeur d’acquisition s’entend de la valeur au premier jour d’assujettissement du contribuable à l’impôt belge. Le mécanisme est celui d’un step-up : le Français qui arrive en Belgique en portant une plus-value latente purge cette plus-value au regard de l’impôt belge. Confronté à l’article 167 bis, qui impose la plus-value constatée à la date du transfert, cela produit une répartition théorique propre :
| Tranche de valorisation du titre | Qui l’impose | À quel moment | À quel taux |
|---|---|---|---|
| Du prix d’acquisition d’origine à la valeur au jour du transfert | La France, par l’exit tax de l’article 167 bis | Établie au départ ; exigible seulement si un événement met fin au sursis ; dégrevée à deux ou cinq ans si les titres sont conservés | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % pour un transfert de 2026 |
| De la valeur au premier jour d’assujettissement belge à la valeur de cession | La Belgique, par l’impôt sur les plus-values d’actifs financiers de la loi du 6 avril 2026 | À la cession réelle | 10 % en catégorie c), barème de 1,25 à 10 % en catégorie b), 33 % en catégorie a) — additionnels communaux en sus |
| L’intervalle éventuel entre la cessation de l’obligation illimitée française et le premier jour d’assujettissement belge | Non tranché | — | Point à faire trancher avant tout départ échelonné |
Si cette répartition se vérifie, il n’y a pas de double imposition : chaque État impose sa tranche. C’est le résultat le plus favorable, et c’est aussi le plus fragile, parce qu’il repose entièrement sur une disposition belge de quelques mois dont l’administration n’a pas publié l’articulation complète.
Le VIII de l’article 167 bis : un mécanisme d’imputation qui, dans la configuration belge standard, ne sert à rien
Le VIII de l’article 167 bis organise l’imputation de l’impôt acquitté à l’étranger sur l’impôt français dû au titre de l’exit tax. L’imputation s’opère en deux temps — d’abord sur les prélèvements sociaux, puis sur l’impôt sur le revenu restant dû, à proportion de la part que la plus-value représente dans la base imposée à l’étranger — et elle est plafonnée à l’impôt français finalement dû sur cette plus-value.
Et voici le point que les notes de place manquent : ce mécanisme suppose que les deux impôts frappent la même matière. Or, si le step-upbelge joue comme prévu, les assiettes ne se recouvrent pas — la France impose la tranche antérieure au départ, la Belgique la tranche postérieure à l’arrivée — et l’imputation du VIII est nulle. Le mécanisme existe, il est écrit, et il ne produit aucun effet dans la configuration standard. Il ne redevient utile que dans deux hypothèses : si le step-upne joue pas comme attendu pour un arrivant postérieur au 1er janvier 2026, ou si l’impôt étranger considéré est celui d’un troisième État après un second déménagement.
Le sens inverse : le retour de Belgique, et la double imposition que personne n’élimine
Le schéma réel de la clientèle visée n’est pas un aller simple. C’est un aller-retour : on s’installe, on cède, on rentre. Et c’est au retour que la difficulté est la plus vive, parce que la Belgique s’est dotée, par l’article 92, § 2, 2°, du CIR 92, de sa propre taxe de sortie — assimilant le départ de Belgique à une cession des actifs financiers encore détenus —, avec un sursis organisé par l’article 413/1, § 6, et une extinction au bout de deux années si les actifs ne sont pas cédés.
Le chapitre consacré aux plus-values mobilières traite ce dispositif en détail, avec ses attestations de quatorze et vingt-six mois. Nous n’en retenons ici que ce qui touche l’article 167 bis : deux horloges de deux ans courent en sens inverse. Celui qui part de France a intérêt à ne pas céder pendant deux ans, pour obtenir le dégrèvement du VII, 1. Celui qui rentre de Belgique a le même intérêt, pour la raison symétrique : céder dans les deux années qui suivent son départ de Belgique rend l’exit tax belge exigible, alors qu’elle s’éteint à leur terme.
Une asymétrie qu’il faut nommer : la France ne pratique pas de step-up à l’entrée
La Belgique réévalue le prix d’acquisition à la date d’entrée (art. 102, § 3, CIR 92). Nous n’avons pas identifié, dans le régime français des plus-values sur valeurs mobilières, de mécanisme comparable de réévaluation à la date d’installation en France.Nous le signalons comme une asymétrie à faire confirmer, et non comme une règle établie — c’est une négative que nous ne sommes pas en mesure de démontrer de façon générale.
Si elle se vérifie, la conséquence est lourde pour l’aller-retour : un contribuable qui rentre en France après avoir été frappé par l’exit tax belge sur une plus-value fictive, puis qui cède ses titres depuis la France, serait imposé une seconde fois sur la même matière économique, la France retenant le prix d’acquisition historique. Ce point doit être examiné dossier par dossier avec un conseil des deux barreaux.
Première lecture : la convention de 1964 s’applique et doit éliminer
L’article 19 de la convention du 10 mars 1964 s’ouvre par « La double imposition est évitée de la manière suivante ». Il permettrait d’obtenir un crédit ou une exonération au titre de la plus-value déjà frappée par l’impôt de sortie de l’autre État.
Seconde lecture : c’est une double imposition économique, hors convention
Les deux impôts frappent des faits générateurs distincts, à des moments distincts, sur des personnes considérées dans des états différents. La convention ne règle que la double imposition juridique : celle-ci lui échappe.
Notre position, et elle est de prudence
Nous n’affirmons ni l’une ni l’autre de ces deux lectures. Ce point doit être tranché avec un avocat fiscaliste inscrit aux deux barreaux avant qu’une réclamation ne soit introduite. Nous signalons seulement que l’argument textuel de la première lecture — l’article 2, § 2, de la convention du 10 mars 1964 — est solide et qu’il doit figurer dans toute réclamation.
Et nous rappelons la conséquence pratique, qui est la même des deux côtés : la façon la plus sûre d’éviter la question est de ne pas céder pendant les fenêtres de deux ans— deux ans après le départ de France pour obtenir le dégrèvement du VII, 1, deux ans après le départ de Belgique pour éteindre la taxe de sortie belge. Le concours d’impositions ne se produit que si l’on cède à l’intérieur de ces fenêtres.
X. Les contributions des articles 223 sexies et 224
Deux contributions viennent, en droit français, se superposer à l’impôt sur le revenu des hauts revenus. Elles n’ont ni le même champ, ni la même assiette, ni le même sort au regard de l’expatriation — et l’une des deux ne s’applique pas du tout à l’assiette de l’exit tax, ce qui est le point le moins connu de cette section.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CGI, art. 223 sexies)
L’article 223 sexies, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017), établit une contribution assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. Son barème comporte deux taux, et il est fréquemment mal restitué.
| Situation de famille | Taux de 3 % | Taux de 4 % |
|---|---|---|
| Célibataire, veuf, séparé ou divorcé | Fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € | Fraction excédant 500 000 € |
| Contribuables soumis à imposition commune | Fraction comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € | Fraction excédant 1 000 000 € |
Trois précisions gouvernent son application au dossier belge.
Un. Les non-résidents y sont soumis. Le BOFiP BOI-IR-CHR, à son § 30, retient que les contribuables domiciliés hors de France sont imposables à la contribution dès lors qu’ils sont passibles de l’impôt sur le revenu en France et que leurs revenus de source française entrant dans le revenu fiscal de référence dépassent les seuils. L’assiette se limite alors aux revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence. Un résident de Belgique percevant d’importants revenus fonciers français ou réalisant une plus-value immobilière française peut donc être redevable de la contribution française.
Deux. Les revenus exonérés par convention en sont exonérés.Le même document, à son § 290, indique que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France en application des conventions fiscales internationales, y compris ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif, sont exonérés de la contribution exceptionnelle. Pour un résident de Belgique, cela retire de l’assiette tout ce que la convention du 10 mars 1964 attribue exclusivement à la Belgique.
Le point que nous n’avons vu écrit nulle part : les plus-values latentes de l’exit tax ne sont pas dans le revenu fiscal de référence
Le BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, à son § 110, énonce que les plus-values latentes calculées dans les conditions de l’article 167 bis « ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence »au titre de l’année du transfert.
La conséquence est directe et favorable : l’exit tax sur les plus-values latentes ne déclenche pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.Une plus-value latente de 850 000 € ne fait pas basculer le revenu fiscal de référence d’un couple au-delà du million d’euros et n’appelle donc pas les 4 % de l’article 223 sexies. Beaucoup de simulations de départ, construites en additionnant mécaniquement la plus-value latente aux autres revenus de l’année, surestiment ainsi la charge de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
La limite de ce que nous affirmons. Le § 110 vise les plus-values latentes. Nous n’avons pas trouvé de disposition équivalente, publiée et vérifiable, pour les créances de complément de prix et pour les plus-values en reportimposées en application du II. Nous ne transposons donc pas la solution à ces deux blocs, et nous recommandons de la faire vérifier avant toute simulation portant sur un dirigeant en report — où l’enjeu, sur une assiette de plusieurs millions d’euros, se compte en dizaines de milliers d’euros de contribution.
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CGI, art. 224)
L’article 224 du CGI est dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, issue de la LOI n° 2026-103 du 19 février 2026, loi de finances pour 2026, qui a prorogé le dispositif créé par la loi de finances pour 2025. La contribution vise à porter à 20 %le taux moyen d’imposition des foyers dont le revenu excède 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple, avec un mécanisme de décote au-delà de ces seuils.
Le point décisif est son champ personnel.L’article 224 vise les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI. Le BOFiP BOI-IR-CDHR-10, publié le 30 juin 2026, le confirme à son I-B-1, § 20 : « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution ». Une fois installé en Belgique, le client n’est plus dans le champ de la CDHR— et c’est l’une des rares simplifications nettes que l’expatriation produit dans ce dossier.
L’année du départ n’est pas une année de non-résidence
Le même document du BOFiP traite, à son I-B-2, § 60, le cas du contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France en cours d’année : il en ressort que le départ ne met pas fin à l’assujettissement au titre de l’année du transfert, à raison notamment des revenus perçus jusqu’à la date du départ et des revenus acquis mais non encore perçus.
Ce point doit être vérifié sur le texte du BOI avant toute simulation remise à un client, et il commande une conclusion de méthode : l’année du départ est l’année la plus chargée du dossier. C’est celle où se cumulent l’imposition des revenus mondiaux jusqu’au transfert, l’imposition des revenus de source française après, l’établissement de l’exit tax, et le cas échéant la contribution exceptionnelle et la contribution différentielle. Un chiffrage de départ qui ne présente que l’exit tax est un chiffrage incomplet.
XI. Ce qui fait tomber le sursis
Le sursis vers la Belgique est acquis sans démarche. Il se perd, lui, de cinq manières, dont deux seulement supposent une opération sur les titres. Ce sont ces cinq portes qu’il faut surveiller, et non la seule cession.
| Ce qui fait tomber le sursis | Ce qui le déclenche concrètement | Ce qui devient exigible | Ce qui peut encore être fait |
|---|---|---|---|
| 1. Une opération sur les titres | Cession à titre onéreux (vente, apport, échange), rachat par la société de ses propres titres, annulation, remboursement d’obligations | L’impôt afférent aux titres concernés — le solde reste sous sursis | Rien : l’événement est irréversible. Seule la date de l’opération se pilote, en amont. |
| 2. La perception ou la mobilisation d’une créance de complément de prix | Encaissement du complément de prix, apport ou cession à titre onéreux de la créance | L’impôt afférent à la créance | La donation de la créance depuis la Belgique n’emporte pas exigibilité : elle ouvre au contraire le dégrèvement (notice, point IV-B). |
| 3. Un nouveau transfert de domicile fiscal vers un État n’ouvrant pas le sursis automatique | Un déménagement de Belgique vers un État ou territoire non listé au cas n° 1 du point III-A de la notice | La totalité de l’impôt encore en sursis | Demander le sursis sur option, en déposant une 2074-ETS3 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le nouveau transfert, en désignant un représentant fiscal et en constituant des garanties auprès du comptable de la DINR. |
| 4. Le défaut de dépôt des déclarations de suivi | Omission d’une 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, ou d’une 2042 ou 2042 C, au titre d’une année de suivi | La totalité de l’impôt en sursis | Régulariser dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure — au-delà, l’exigibilité est acquise. |
| 5. L’omission de renseignements sur la déclaration initiale | Défaut de production de la 2074-ETD ou omission de tout ou partie des renseignements requis (art. 167 bis, IX) | La totalité de l’impôt en sursis | Le IX prévoit l’exigibilité immédiate : c’est la sanction la plus lourde du dispositif, et elle frappe une négligence de forme. |
La sanction de forme est la plus dangereuse, parce qu’elle ne prévient pas
Le IX de l’article 167 bis dispose que « le défaut de production de la déclaration et du formulaire […] ou l’omission de tout ou partie des renseignements […] entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». La notice y ajoute, pour les déclarations de suivi, le correctif des trente jours après mise en demeure.
Concrètement, un client qui a quitté la France en avril 2026, qui a déposé sa 2074-ETD en 2027, qui vit à Bruxelles depuis trois ans et qui ne perçoit plus aucun revenu de source française, doit continuer à déposer une déclaration n° 2042 française même vide, accompagnée de sa 2042 C et de sa déclaration de suivi lorsqu’elle est due : la notice précise que la déclaration de suivi « doit être accompagnée des déclarations de revenus n° 2042 et n° 2042C, que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». C’est la phrase la plus coûteuse de toute la notice, et c’est celle que personne ne lit.
XII. Le calendrier déclaratif de suivi
Nous terminons par ce qui décide réellement du sort du dossier. L’exit tax vers la Belgique ne se joue pas au moment du départ : elle se joue sur cinq à six échéances réparties sur deux à cinq ans, dont aucune n’est rappelée par une campagne déclarative.
La surprise du dispositif : pour les seules plus-values latentes, il n’y a pas de suivi annuel
C’est le troisième point contre-intuitif de ce chapitre, et il est établi par la source la plus directe qui soit. La notice 2074-ETSL-NOT n° 52261#08énonce : « Si vous avez transféré votre domicile fiscal hors de France après le 1er janvier 2019et que, lors de ce transfert, vous n’avez déclaré que des plus-values latentes pour lesquelles vous bénéficiez du sursis de paiement, vous n’avez pas à faire de suivi annuel de l’imposition en sursis de paiement. Dès lors, vous n’êtes pas concerné par le dépôt d’une déclaration 2074-ETSL. »
La notice 2074-ETD-NOT dit la même chose par un autre chemin, à son point VI : dans le cas 1, « si vous détenez seulement des plus-values latentes, vous devez déposer une déclaration de suivi 2074-ETS3 uniquement lorsqu’intervient, postérieurement à votre transfert de domicile fiscal hors de France, un événement mettant fin au sursis de paiement ou entraînant un dégrèvement ». La littérature qui décrit une obligation déclarative annuelle systématique décrit l’état du droit antérieur à 2019.
Attention toutefois : l’expiration du délai de deux ou cinq ans est elle-même un événement.Elle appelle donc une 2074-ETS3 l’année suivante, faute de quoi le dégrèvement n’est pas constaté. Le calendrier n’est pas « rien », il est « deux dépôts, à trois ans d’écart » — et c’est précisément parce qu’il n’y a rien entre les deux que le second est oublié.
| Moment | Ce qui est dû — plus-values latentes seules (cas 1) | Ce qui est dû — créances et/ou plus-values en report (cas 2 et 3) |
|---|---|---|
| Avant le départ (M − 90 jours) | Rien. Le sursis est de plein droit vers la Belgique. | Rien. Le sursis est de plein droit vers la Belgique. (Ce délai de 90 jours ne concerne que les départs vers un État tiers non listé.) |
| Date du transfert (M 0) | Arrêter la valorisation des titres : dernier cours connu ou moyenne des trente derniers cours. Conserver les relevés. | Idem, plus le relevé du report d’imposition et le taux historique de l’année de mise en report. |
| Année N + 1, au dépôt de la déclaration de revenus | Déclaration n° 2074-ETD, en format papier uniquement, avec les 2042 et 2042 C, au service des impôts dont dépendait le domicile en France avant le transfert. Conserver une copie : elle est indispensable au suivi ultérieur. | Idem. |
| Années N + 2 et suivantes, sans événement | Aucune déclaration de suivi due (transferts postérieurs au 1er janvier 2019). | Déclaration n° 2074-ETS3 chaque année, ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu, avec les 2042 et 2042 C, au SIP non-résidents de la DINR. |
| Année suivant un événement d’exigibilité | Déclaration n° 2074-ETS3 mentionnant la nature et la date de l’événement, les montants concernés, les éléments de calcul et l’impôt exigible, avec les justificatifs et la copie des avis d’imposition du transfert. Paiement joint au dépôt. | Idem. |
| Expiration du délai de deux ans (ou cinq ans au-delà de 2,57 M€) | Événement entraînant dégrèvement : déclaration n° 2074-ETS3 l’année suivante. Sans elle, le dégrèvement n’est pas constaté. | Sans objet pour les créances et les reports : aucun délai ne les dégrève. |
| En cas de nouveau déménagement | Informer le SIP non-résidents de la DINR sur papier libre dans les deux mois. Si l’État de destination n’ouvre pas le sursis automatique : 2074-ETS3 au plus tard 90 jours avant, représentant fiscal et garanties. | Idem. |
| Retour en France | Événement entraînant dégrèvement si les titres sont encore détenus : déclaration n° 2074-ETS3 l’année suivante. | Événement entraînant dégrèvement si les titres ou créances sont encore détenus : déclaration n° 2074-ETS3 l’année suivante. |
Les coordonnées et les formats, parce qu’ils font perdre du temps
Format.La notice précise que « la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format « papier » et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne ». Elle recommande d’en conserver une photocopie, indispensable au suivi.
Millésime.Si l’imprimé de l’année du départ n’est pas encore disponible, la notice indique d’utiliser le millésime le plus récent, en barrant l’année indiquée et en la remplaçant par l’année du départ.
Service compétent.Pour un départ vers la Belgique, la 2074-ETD se dépose au service des impôts dont dépendait le domicile en France avant le transfert. Les déclarations de suivi se déposent, elles, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, dont la notice donne l’adresse : 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.
Ce que nous ne pouvons pas dater.Les dates limites de dépôt varient chaque année et par zone ; pour les non-résidents, la notice renvoie expressément au calendrier fiscal publié sur impots.gouv.fr. Nous ne publions donc aucune date limite : elle doit être relevée sur le calendrier de l’année concernée.
Les six dates à porter à l’échéancier le jour du départ
Pour un départ intervenant le 30 avril 2026 avec des plus-values latentes seules, un portefeuille inférieur à 2,57 M€ et une installation en Belgique, l’échéancier tient en six lignes.
| Date | Ce qu’il faut faire | Ce qui arrive si on ne le fait pas |
|---|---|---|
| 30 avril 2026 | Figer la valorisation des titres, conserver les relevés de cours et l’état du portefeuille | L’assiette devra être reconstituée a posteriori, au risque d’un désaccord sur la méthode |
| Printemps 2027 | Déposer la 2074-ETD avec les 2042 et 2042 C, en conserver une copie | Exigibilité immédiate de l’impôt en sursis (art. 167 bis, IX) |
| 30 avril 2028 | Vérifier que les titres grevés d’une plus-value latente figurent toujours au patrimoine | Une cession antérieure rend l’impôt exigible en totalité sur les titres cédés |
| Printemps 2029 | Déposer la 2074-ETS3 constatant l’expiration du délai de deux ans, avec justificatifs et copie des avis d’imposition du transfert | Le dégrèvement n’est pas constaté : l’impôt reste inscrit en sursis |
| À tout moment — deux mois après un déménagement | Informer le SIP non-résidents de la DINR sur papier libre | Un déménagement vers un État non listé fait tomber le sursis sans avertissement |
| À tout moment — avant toute cession | Vérifier la date par rapport au 30 avril 2028 avant de passer un ordre | Une cession la veille du terme coûte la totalité de l’exit tax établie |
Ce que nous faisons, concrètement, sur un dossier d’exit tax franco-belge
Nous commençons par le décompte des six années sur dix, pièces à l’appui, parce qu’il conditionne tout le reste et qu’il sort du champ un dossier sur trois. Nous établissons ensuite la date du transfertau sens du III de l’article, avec le chapitre consacré à la résidence fiscale, avant toute valorisation. Nous séparons les trois blocs d’assiette— plus-values latentes, créances de complément de prix, plus-values en report — parce qu’ils n’ont ni le même régime de dégrèvement ni le même suivi déclaratif. Nous chiffrons l’exit tax prélèvements sociaux compris, au taux de l’année du transfert. Nous construisons enfin l’échéancier, et nous le remettons au client sous forme de dates, pas de principes.
Nous travaillons avec un avocat fiscaliste des deux barreauxsur les trois points que ce chapitre laisse ouverts : l’application de la condition de domiciliation aux plus-values en report, l’articulation du step-upbelge avec la valeur de référence du 31 décembre 2025 pour un arrivant postérieur au 1er janvier 2026, et le sort conventionnel du concours entre les deux impôts de sortie. Nous ne tranchons aucun de ces trois points seuls, et nous ne garantissons aucun résultat fiscal.
Le bilan patrimonial dure 1 h.Sur un dossier de départ, c’est généralement là que l’on découvre l’apport-cession de 2021 dont le client ne parlait pas, les six années londoniennes qui changent le champ d’application, ou le compte-titres du conjoint qui fait franchir le seuil de 800 000 €.
Sources primaires ouvertes pour ce chapitre
France — textes.CGI, article 167 bis, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11), sections I, II, II bis, III, IV, V, VII, VIII, IX et X, consultées sur Légifrance le 05/08/2026 ; CGI, article 223 sexies, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017) ; CGI, article 224, version en vigueur depuis le 21 février 2026 (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026) ; CGI, articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 B ter, 150-0 D, 200 A, 235 ter, 244 bis A, 244 bis B et 1417, cités par renvoi ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6 et L. 136-8, ce dernier dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 (LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65).
France — formulaires et doctrine. Notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, millésime 2026, « Notice pour remplir la déclaration des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report d’imposition en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (« exit tax ») », dix-huit pages, téléchargée et convertie le 05/08/2026 ; notice 2074-ETSL-NOT n° 52261#08, suivi allégé ; pages des formulaires 2074-ETD, 2074-ETS1, 2074-ETS2, 2074-ETS3 et 2074-ETSL sur impots.gouv.fr ; BOI-RPPM-PVBMI-50, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20 (§§ 10, 20 et 110) et BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 (26 mars 2013) ; BOI-IR-CHR (§§ 30, 50 et 290) ; BOI-IR-CDHR-10, publié le 30 juin 2026 (I-B-1 § 20 et I-B-2 § 60).
Belgique et convention.Convention franco-belge du 10 mars 1964, articles 2, § 2, 18 et 19, version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques — la convention signée le 9 novembre 2021 n’étant pas entrée en vigueur ; CIR 92, articles 90, 92, 96/2, 102 (§§ 3 et 4), 171, 307, § 1er/1, 413/1, § 6, et 466, tels que modifiés par la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, Moniteur belge du 21 avril 2026, numac 2026002780 ; page « Taxe sur les plus-values » du SPF Finances, consultée le 05/08/2026.
Points expressément non tranchés par ce chapitre.L’application de la condition de domiciliation de six des dix années aux plus-values en report du II ; l’inclusion ou non des créances de complément de prix et des plus-values en report dans le revenu fiscal de référence ; le taux de prélèvements sociaux applicable aux reports imposés au taux historique ; l’articulation du step-upde l’article 102, § 3, du CIR 92 avec la valeur de référence du 31 décembre 2025 pour un contribuable devenu résident belge après le 1er janvier 2026 ; la qualification, juridique ou économique, de la double imposition résultant du concours des deux impôts de sortie ; l’existence d’un mécanisme français de réévaluation du prix d’acquisition à l’entrée sur le territoire. Chacun de ces points est signalé à sa place dans le corps du chapitre.

