Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
12. Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera
Le client qui s’installe en Belgique arrive au rendez-vous avec une idée simple et fausse : il croit que la France le lâche. Elle ne le lâche pas. Elle change de prise. Sur certains revenus, elle disparaît complètement et sans formalité — les intérêts, les plus-values sur titres, les pensions privées. Sur d’autres, elle continue de prélever à la source, à un taux que le client ne verra jamais sur un avis d’imposition parce qu’il n’y a pas d’avis. Sur d’autres enfin, elle établit un impôt par voie de rôle, avec un barème progressif, un quotient familial, et un plancher de 20 %qui n’existe pour aucun résident de France et qui multiplie par trois et demi l’impôt d’un bailleur modeste.
Ces trois prises ne communiquent pas entre elles. La retenue à la source sur les dividendes ne s’impute sur rien ; le plancher de l’article 197 A ne s’applique qu’à ce qui passe par le rôle ; et la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies, elle, est assise sur un agrégat — le revenu fiscal de référence — qui reprend certains revenus prélevés à la source et pas d’autres. Un client peut ainsi supporter, la même année, un prélèvement français dont il n’a pas connaissance, un impôt français dont le taux effectif est un plancher et non un barème, et une contribution française qu’il découvre douze mois après avoir dépensé l’argent.
Ce chapitre fait la carte de ces trois prises et il les chiffre. Il traite les dividendes et les intérêts de source française, avec les retenues des articles 119 bis et 125 A du code général des impôts et les taux plafonds de la convention du 10 mars 1964 ; les plus-values sur valeurs mobilières, où l’article 18 de la convention neutralise un prélèvement français de 12,8 % qui, en droit interne, serait dû ; le taux minimum de l’article 197 A, son mécanisme réel — ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un plancher — et la demande du taux moyen, dont nous établissons le seuil exact de rentabilité ; la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies, qui s’applique au non-résident. Il traite enfin le versant belge : ce que la Belgique fait de ces mêmes revenus, et une règle du code belge des impôts sur les revenus que personne ne signale au client en salary split et qui lui coûte, chaque année, la totalité du mécanisme de récupération conventionnel.
Neuf chiffrages complets, refaits pas à pas, ferment ce chapitre. Trois d’entre eux aboutissent à un résultat contraire à ce que la littérature française annonce, et l’un d’eux montre un profil pour lequel l’installation en Belgique coûte plus cher que le maintien de la résidence française.
Date d’arrêté du droit, périmètre et renvois
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. La convention applicable est celle du 10 mars 1964, modifiée par quatre avenants et réécrite sur onze points par la Convention multilatérale BEPS ; la convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas en vigueuret ne pourrait, même ratifiée en 2026, produire d’effet avant les revenus de 2027 (chapitre 5).
Ce chapitre ne refait pas trois sujets qui ont le leur. Les prélèvements sociaux français du non-résident — jurisprudence de Ruyter, articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, prélèvement de solidarité de 7,5 % — sont au chapitre 13. Les revenus fonciers français— assiette, régimes micro et réel, revenu cadastral belge attribué à l’immeuble étranger — sont au chapitre 15. Les plus-values immobilières et l’immobilier français détenu depuis la Belgique sont au chapitre 18. L’impôt sur la fortune immobilière est au chapitre 19. Les enveloppes françaises— assurance-vie, plan d’épargne en actions, plan d’épargne retraite — sont au chapitre 14, et l’exit tax de l’article 167 bis au chapitre 11. Nous les citons ici lorsqu’ils entrent dans un chiffrage, sans les exposer.
La carte : ce que la France garde, ce qu’elle lâche, et par quel canal
La convention de 1964 ne procède pas par catégories fiscales françaises mais par articles de répartition. Le tableau ci-dessous croise les deux : pour chaque revenu de source française d’un résident de Belgique, l’article qui décide, ce que la France prélève effectivement, et par quel canal elle le prélève. C’est la grille de lecture de tout ce chapitre, et c’est la première page que nous posons devant un client.
| Revenu de source française | Article de la convention de 1964 | La France impose-t-elle ? | Par quel canal |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Art. 15, § 1 et § 2 — imposition partagée, plafond à la source de 15 % (10 % pour une société détenant au moins 10 % pendant 365 jours) | OUI — 12,8 % | Retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187). Aucun avis d’imposition, aucune déclaration française |
| Intérêts d’obligations, de prêts, de comptes | Art. 16, § 1 — imposition à la résidence ; § 3 — droit de retenue à la source plafonné à 15 % | NON en fait | L’article 125 A du CGI ne vise ni le bénéficiaire non domicilié, ni un paiement vers un État non coopératif : le plafond conventionnel reste théorique |
| Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux | Art. 18 — clause balai : imposition exclusive à la résidence, l’art. 2, § 2 faisant entrer les plus-values dans le champ matériel | NON | CGI, art. 244 bis C écarte l’art. 150-0 A ; l’art. 244 bis B (participation > 25 %) est neutralisé par l’article 18 |
| Plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière et parts de SCI | Art. 3, § 4, dernière phrase, éclairée par l’art. 22 | OUI — 19 % | Prélèvement de l’art. 244 bis A, III bis. Voir chapitre 18 |
| Revenus fonciers d’immeubles situés en France | Art. 3, § 1 — imposition exclusive à l’État de situation | OUI | Voie de rôle : barème progressif, quotient familial, et taux minimum de l’art. 197 A. Voir chapitre 15 |
| Plus-values immobilières françaises | Art. 3, § 4, dernière phrase | OUI — 19 % | Prélèvement de l’art. 244 bis A. Voir chapitre 18 |
| Salaires pour une activité exercée en France | Art. 11, § 1 — imposition dans l’État d’exercice, sous réserve des art. 9, 10 et 13 | OUI | Retenue à la source de l’art. 182 A, partiellement libératoire, puis voie de rôle avec le taux minimum de l’art. 197 A |
| Pensions privées et rentes viagères | Art. 12 — imposition exclusive à l’État de résidence | NON | Aucune imposition à la source n’est possible, quel que soit le montant et quelle qu’ait été la déduction des cotisations |
| Pensions publiques et rémunérations publiques | Art. 10, § 1 — imposition exclusive dans l’État payeur ; § 3 — exception de nationalité | OUI | Retenue à la source de l’art. 182 A puis voie de rôle. L’exception du § 3 est traitée au chapitre 5 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Aucune — l’art. 2 de la convention de 1964 vise les impôts sur le revenu | OUI | Droit interne français seul (CGI, art. 964). Voir chapitre 19 |
Deux canaux, et ils ne communiquent pas
La distinction la plus utile de tout ce chapitre n’est pas une distinction de taux, c’est une distinction de canal.
Le canal de la retenue à la source.L’établissement payeur français prélève et reverse. Le contribuable ne déclare rien en France, ne reçoit aucun avis, et découvre le prélèvement sur son relevé de compte, en net. C’est le canal des dividendes (12,8 %), des produits d’assurance-vie française rachetés depuis l’étranger (chapitre 14) et, pour partie, des salaires et pensions de source française.
Le canal du rôle.Le contribuable dépose une déclaration n° 2042, éventuellement complétée d’une 2042-C et d’une 2044, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. L’impôt est calculé au barème progressif avecle quotient familial, puis comparé au plancher de l’article 197 A. C’est le canal des revenus fonciers, des salaires pour une activité exercée en France au-delà de la dernière tranche de la retenue, et des pensions publiques.
Ce qui est prélevé dans le premier canal n’entre pas dans l’assiette du second.Un client qui perçoit 25 000 € de dividendes français et 24 000 € de revenus fonciers français n’a pas 49 000 € de revenu net imposable : il en a 24 000, sur lesquels le plancher de 20 % joue, et les dividendes ont été soldés ailleurs. En revanche, les deux se retrouvent — et c’est le piège de la troisième section — dans le revenu fiscal de référence qui commande la contribution exceptionnelle.
Les dividendes de source française
L’article 15, § 1, de la convention pose la règle : « Les dividendes ayant leur source dans un État contractant qui sont payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. » Le § 2 réserve à l’État de la source un droit d’imposer plafonné. Ce plafond a changé, et la littérature française ne l’a pas intégré.
| Situation du bénéficiaire | Taux plafond à la source (art. 15, § 2) | Fondement |
|---|---|---|
| Société ayant la propriété exclusive d’au moins 10 % du capital de la société distributrice, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes | 10 % | Art. 15, § 2, a), tel que modifié par les 1 et 2 de l’article 8 de la Convention multilatérale |
| Tous les autres cas, dont les personnes physiques | 15 % | Art. 15, § 2, b) |
La période de 365 jours court de part et d’autrede la date de paiement, ce que l’ancienne rédaction interdisait : une détention postérieure à la distribution peut donc parfaire la condition. Une société belge qui acquiert 10 % d’une société française trois mois avant une distribution peut remplir l’ancienne condition et échouer à la nouvelle, ou l’inverse. Le conseil est faux dans les deux sens si l’on raisonne sur le texte de 1964. Ce point est développé au chapitre 5.
Le taux que la France applique réellement : 12,8 %, et pourquoi il n’y a rien à réclamer
Le plafond conventionnel est un plafond : ce qui est effectivement prélevé relève du droit interne français. Nous avons ouvert les deux articles le 05/08/2026. L’article 119 bis, 2, du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 96), soumet les produits visés aux articles 108 à 117 bis à une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. L’article 187 du CGI, même version, fixe ce taux, pour les bénéficiaires personnes physiques, à « 12,8 % ».
Une correction à opérer partout, et elle simplifie la vie du client
Pour une personne physique résidente de Belgique, la retenue française sur un dividende français est de 12,8 %, donc en dessousdu plafond conventionnel de 15 %. Il n’y a par conséquent aucun excédent conventionnel à réclamer, et aucun formulaire 5000 / 5001 à déposer pour obtenir une réduction de taux. Les fiches — françaises comme belges — qui écrivent « retenue française de 25 %, réduite à 15 % par la convention, avec réclamation » décrivent le régime des personnes moraleset l’appliquent à tort aux particuliers. Elles envoient le client dans une procédure sans objet, et facturée.
Une nuance à ne pas gommer.Le taux de 12,8 % de l’article 187 est réservé aux bénéficiaires personnes physiques. L’établissement payeur français doit être en mesure de justifier cette qualité et la résidence du bénéficiaire, faute de quoi il applique le taux de droit commun des personnes morales — celui du deuxième alinéa du I de l’article 219. La justification reste donc exigible : ce qui disparaît, c’est la réclamation conventionnelle, pas la preuve de qualité. Un compte-titres ouvert au nom d’une structure, même transparente, appelle une vérification préalable.
Enfin, les paragraphes 3 et 4 de l’article 15 de la convention, relatifs à l’avoir fiscal et au remboursement du précompte mobilier français, figurent toujours au texte consolidé mais leur objet a disparu du droit interne français : ne pas les citer comme du droit vivant.
Chiffrage n° 1 — 25 000 € de dividendes français, quatre situations
Voici le même flux de dividendes, 25 000 € bruts par an, dans quatre configurations que nous rencontrons toutes les quatre. L’écart entre la meilleure et la pire est de 3 270 € par an, et il ne dépend d’aucune décision de gestion : il dépend de la domiciliation du compte et de la composition des autres revenus du contribuable.
| Étape | A — resté résident de France | B — résident de Belgique, intermédiaire belge | C — résident de Belgique, compte-titres français | D — résident de Belgique en salary split |
|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
| Retenue à la source française (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187) | sans objet | − 3 200,00 € (12,8 %) | − 3 200,00 € (12,8 %) | − 3 200,00 € (12,8 %) |
| Impôt sur le revenu français | − 3 200,00 € (12,8 %) | sans objet | sans objet | sans objet |
| Prélèvements sociaux français | − 4 650,00 € (18,6 %) | 0 € — hors du I bis de L. 136-6 et du I bis de L. 136-7 (chapitre 13) | 0 € | 0 € |
| Base belge (net de retenue française) | sans objet | 21 800,00 € | 21 800,00 € | 21 800,00 € |
| Précompte mobilier belge, 30 % (CIR 92, art. 269, § 1er, 1°) | sans objet | − 6 540,00 € | − 6 540,00 € (par voie de déclaration) | − 6 540,00 € |
| Quotité forfaitaire d’impôt étranger, minimum conventionnel de 15 % (art. 19, A, 1, al. 2) | sans objet | + 3 270,00 € | + 3 270,00 € — sous la réserve exposée ci-après | Première branche fermée par l’art. 313, dernier alinéa, du CIR 92 |
| Taxe communale additionnelle | sans objet | 0 € (art. 466, al. 2) | 0 € | 0 € |
| CHARGE TOTALE | 7 500,00 € | 6 470,00 € | 6 470,00 € | 9 740,00 € |
| Taux effectif | 30,00 % | 25,88 % | 25,88 % | 38,96 % |
| NET PERÇU | 17 500,00 € | 18 530,00 € | 18 530,00 € | 15 260,00 € |
Ce que ce tableau donne à décider, colonne par colonne
A contre B. Le passage en Belgique fait gagner 1 030 € par ansur ce flux, soit 4,12 points. Ce n’est pas ce qui justifie une expatriation, et nous le disons ainsi : sur un portefeuille d’actions françaises, la Belgique est légèrement meilleure que la France, et l’écart tient entièrement à l’absence de prélèvements sociaux et à la quotité forfaitaire conventionnelle.
B contre C. Le résultat est identique sila quotité forfaitaire est admise. La différence n’est pas de montant, elle est de sécurité juridique : en B, le précompte est retenu à la source par un intermédiaire belge et l’imputation de la première branche de l’article 19, A, 1, alinéa 2 ne pose pas de question ; en C, il n’y a aucun précompte retenu à la source, et c’est la seconde branche du mécanisme qui est discutée. Voir la section « Ce que nous ne tranchons pas ».
C contre D. Même flux, même compte, même contribuable — et 3 270 € d’écart annuel, produits par un texte belge que rien dans le dossier français ne signale. C’est l’objet de la section « Le versant belge ».
À ces quatre colonnes s’ajoute, du côté belge, l’exonération de 833 € sur les dividendes ordinaires établie au chapitre 7 : 249,90 € par contribuable et par an, à réclamer chaque année et perdue si personne ne la demande. Elle est fermée dans la configuration D.
Les intérêts de source française : un plafond que la France n’utilise pas
Le régime des intérêts est plus simple que celui des dividendes, plus favorable, et il repose sur une asymétrie de rédaction que personne ne relève. Il figure à l’article 16 de la convention.
Convention du 10 mars 1964, article 16, § 1 et § 3
§ 1 : « Les intérêts et produits d’obligations ou autres titres d’emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident. »
§ 3 : « L’État contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l’impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l’article 19, sur celui qui est exigible dans l’autre État contractant. » Le même paragraphe écarte la limitation de 15 % pour la fraction d’intérêts excédant « un taux juste et raisonnable » — clause anti-abus spéciale qu’il faut connaître avant de monter un prêt familial ou intragroupe entre la France et la Belgique.
Ce droit de retenue, la France ne l’exerce pas dans le cas qui nous occupe. Nous avons ouvert l’article 125 A du CGIle 05/08/2026, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018, art. 31). Son Ivise les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ; son IIIrend le prélèvement obligatoire pour les revenus dont le débiteur est établi en France et qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif ; son III bisfixe les taux — 12,8 % en règle générale, 5 % pour les produits d’épargne solidaire du II, 75 % pour les revenus du III. Un intérêt de source française versé à un résident de Belgique n’entre dans aucun de ces deux cas : le bénéficiaire n’est pas domicilié en France, et la Belgique n’est pas un État ou territoire non coopératif.
L’asymétrie du Protocole final, point 5 — et ce qu’elle retire au porteur d’obligations
Voici un raisonnement que nous n’avons rencontré dans aucune des sources consultées pour ce guide, et qui se déduit de deux textes que nous reproduisons. L’article 19, A, 1, alinéa 2de la convention accorde la quotité forfaitaire d’impôt étranger, au minimum de 15 %, à deux catégories : les revenus de l’alinéa précédent recueillis par d’autres résidents de la Belgique, et « les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source ».
Le Protocole final, point 5, lève cette condition — mais pas pour tout le monde : « Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident. »
Le point 5 vise l’article 15, § 1 — les dividendes — et lui seul. Pour les intérêts de l’article 16, § 1, la condition d’une retenue française effectivement supportée reste donc à démontrer ; or la France ne prélève pas. Notre lecture est que la quotité forfaitaire minimale de 15 % ne s’applique pas aux intérêts de source française, faute de retenue française à imputer, et que la Belgique impose seule, au précompte mobilier. C’est une lecture de texte, faite sur les deux verbatim ci-dessus ; nous ne l’avons trouvée ni infirmée ni confirmée par une source administrative, et elle doit être soumise à un fiscaliste belge dans un dossier où le montant le justifie.
Réserve de méthode : l’article 131 quater du CGI, qui exonère certains intérêts d’emprunts servis à des non-résidents, et l’article 238-0 A, qui fixe la liste des États et territoires non coopératifs, n’ont pas été rouverts par nous au 05/08/2026. Nous ne formulons donc aucune affirmation générale sur l’absence de retenue française : nous décrivons le mécanisme des deux cas de l’article 125 A, et la conclusion vaut dans ce cadre.
Chiffrage n° 2 — 40 000 € d’intérêts d’obligations françaises
Le résultat est neutre en taux, et il l’est par deux chemins différents
Résident de France : 40 000 × 30 % = 12 000 €. Résident de Belgique : 40 000 × 0 % (France) + 40 000 × 30 % (précompte mobilier belge) = 12 000 €.
- Intérêts bruts d’obligations françaises :40 000 € par an. Hypothèse de travail sur un portefeuille obligataire ; ce n’est ni un rendement attendu ni un rendement promis.
- Résident de France — prélèvement forfaitaire unique :12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 12 000 €. Net : 28 000 €.
- Résident de Belgique — retenue française :0 €. L’article 125 A, I, vise les personnes domiciliées en France ; le III, les paiements vers un État non coopératif. Aucun des deux cas.
- Résident de Belgique — précompte mobilier :30 % de 40 000 €, soit 12 000 € (CIR 92, art. 269, § 1er, 1°). Net : 28 000 €.
- Taxe communale additionnelle belge :0 €. L’article 466, alinéa 2, du CIR 92 exclut de la base les revenus mobiliers de l’article 17, § 1er, 1° et 2° — dividendes et intérêts — sans caractère professionnel.
- Quotité forfaitaire d’impôt étranger :0 €, selon notre lecture du Protocole final, point 5, qui ne répute la retenue effectuée que pour les revenus de l’article 15, § 1.
Sur les intérêts, l’expatriation en Belgique est fiscalement neutre en taux et défavorable en trésorerie sociale : le résident de France finance sa protection par les 17,2 points de prélèvements sociaux, le résident de Belgique paie 30 points d’impôt pur et cotise par ailleurs.
- Le résultat est identique en taux — 30 % de part et d’autre — mais il ne l’est pas en nature. Côté français, 17,2 points sur 30 sont des prélèvements sociaux, qui financent une couverture. Côté belge, les 30 points sont un impôt, et la couverture sociale se paie ailleurs, par les cotisations belges (chapitres 20 à 22).
- Le résultat est identique dans les 565 communes belges : l’exclusion de l’article 466, alinéa 2, est absolue. C’est, avec les dividendes, le seul revenu de ce guide dont le coût ne dépend pas de la commune de résidence.
- L’exonération belge de 1 020 € sur les carnets d’épargne réglementés belges, établie au chapitre 7, ne s’applique pas à des intérêts obligataires français.
- Le prêt familial à un enfant resté en France change de nature : les intérêts qu’il verse ne supportent aucune retenue française, et le prêteur belge acquitte 30 % de précompte. La clause du « taux juste et raisonnable » de l’article 16, § 3, borne l’exercice.
Les plus-values sur valeurs mobilières : ce que la France renonce à prendre
C’est la matière où l’écart entre les deux résidences est le plus spectaculaire, et c’est celle où le raisonnement doit être le plus rigoureux, parce qu’il repose sur un enchaînement de quatre textes dont aucun ne suffit seul.
Premier texte : le droit interne français écarte lui-même l’imposition. L’article 244 bis C du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2005 (Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 29), dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis B, les dispositions de l’article 150-0 A ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu’aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres. » La notice n° 2041-E de la direction générale des Finances publiques, destinée aux personnes fiscalement domiciliées hors de France, en tire la conséquence pratique : « Aucune déclaration n’est donc à souscrire en France au titre de ces cessions. » Et elle ajoute la contrepartie : « En contrepartie, les moins-values ne sont pas reportables. »
Deuxième texte : l’exception des participations substantielles. L’article 244 bis B du CGI, combiné au f de l’article 164 B, rend imposables en France les plus-values réalisées par un non-résident qui a détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement, avec son groupe familial — conjoint, ascendants, descendants —, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociauxd’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France. L’impôt est acquitté sous la forme d’un prélèvement de 12,8 %(notice 2041-E, § 15 ; BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, § 30 et § 70). C’est très exactement le profil du dirigeant qui cède sa société.
Troisième texte : la convention neutralise ce prélèvement.Les gains de cession de valeurs mobilières ne font l’objet d’aucun article spécifique de la convention de 1964 : l’article 3 vise les biens immobiliers, l’article 8 les redevances, l’article 15 les dividendes, l’article 16 les intérêts. Ils relèvent donc de la clause balai de l’article 18 : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des États contractants ne sont imposables que dans cet État. » Le BOFiP, sous la référence BOI-INT-CVB-BEL-10-40publiée le 12 septembre 2012, § 350, énonce la même règle sans traiter expressément des plus-values mobilières.
L’article 2, § 2, est la stipulation qu’il faut citer chaque fois — sans elle, la démonstration est incomplète
Objection classique d’un contrôleur : une plus-value n’est pas un « revenu » au sens de la convention, donc l’article 18 ne la couvre pas. La réponse est à l’article 2, § 2, qui range expressément dans les impôts sur le revenu « les impôts perçus […] sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ». Les plus-values sont donc dans le champ matériel de la convention, et c’est cette stipulation qui autorise leur rattachement à l’article 18. Elle doit être citée chaque fois que la conclusion est utilisée : sans elle, le raisonnement se tient en fait et ne se démontre pas.
Quatrième texte : la réserve qui ruine le raisonnement quand l’actif est immobilier.La cession par un résident de Belgique de parts de société civile immobilière française, ou de titres d’une société française à prépondérance immobilière, est imposée en France. Le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 24 février 2020, n° 436392, a rejeté le recours en annulation dirigé contre le § 130 du commentaire BOI-INT-CVB-BEL-10-10 : il raisonne sur la dernière phrase du § 4 de l’article 3 de la convention — « Elles s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers » —, éclairée par le renvoi de l’article 22 à la législation fiscale interne, et juge que l’interprétation administrative n’est pas inexacte. Le raisonnement inverse — « ce sont des titres, donc article 18, donc Belgique seule » — est celui que le Conseil d’État a écarté. Un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 novembre 2024, n° 2303528, étend la solution aux actions de société par actions simplifiée, donc à une société opaque : c’est une décision de première instance dont nous n’avons pas vérifié les voies de recours, et le même tribunal avait jugé en sens contraire le 7 juin 2019, n° 1705505. Le détail est au chapitre 18.
Deux réserves supplémentaires, et elles se déclenchent avant la cession
Un. La neutralisation française ne dispense pas de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, qui se déclenche au départ, avant toute cession, et non à la cession. Chapitre 11.
Deux.Depuis le 1er janvier 2026, la Belgique impose les plus-values sur actifs financiers des particuliers, y compris celles réalisées dans le cadre d’une gestion normale du patrimoine privé. La phrase « la cession de titres français par un résident de Belgique n’est imposée nulle part » était vraie jusqu’au 31 décembre 2025 et elle est fausse depuis. Chapitre 8.
Trois.Le départ de Belgique est assimilé à une cession des actifs financiers encore détenus (CIR 92, art. 92, § 2, 2°), avec sursis de paiement automatique vers la France et taxe non due si les actifs ne sont pas cédés dans les deux ans du départ. Deux horloges de deux ans courent donc en sens inverse : celle du dégrèvement français de l’article 167 bis, VII, 2, et celle de l’exit tax belge. Chapitres 8 et 11.
Chiffrage n° 3 — cession d’une participation de 60 % dans une société française
Ce que la France aurait pris, ce qu’elle prend, ce que la Belgique prend
Résident de France : 1 350 000 € d’impôt et de prélèvements sociaux + 159 000 € de contribution exceptionnelle = 1 509 000 €. Résident de Belgique : 0 € en France, 33 000 € en Belgique.
- Données de l’opération :Dirigeant marié, détenant 60 % d’une société par actions simplifiée française soumise à l’impôt sur les sociétés, acquises en 2010 pour 500 000 €. Cession en 2028 pour 5 000 000 €. Plus-value économique : 4 500 000 €.
- Valeur de référence belge au 31 décembre 2025 :2 000 000 €, établie selon la hiérarchie de l’article 102, § 4, du CIR 92 pour les actifs non cotés. Plus-value taxable en Belgique : 5 000 000 − 2 000 000 = 3 000 000 €.
- Hypothèse A — resté résident de France, impôt sur le revenu :12,8 % de 4 500 000 € = 576 000 €.
- Hypothèse A — prélèvements sociaux :18,6 % de 4 500 000 € = 837 000 €. Les plus-values mobilières ne figurent pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient la CSG à 9,2 % sur les seuls revenus fonciers, plus-values immobilières, épargne réglementée et assurance-vie.
- Hypothèse A — contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies :Revenu fiscal de référence porté à environ 4 600 000 € : 3 % sur la fraction de 500 000 à 1 000 000 € = 15 000 €, puis 4 % sur 3 600 000 € = 144 000 €. Total : 159 000 €.
- Hypothèse A — total France :1 509 000 €, soit 33,53 % de la plus-value économique.
- Hypothèse B — résident de Belgique, prélèvement français de l’article 244 bis B :12,8 % de 4 500 000 € = 576 000 € en droit interne — NEUTRALISÉ par l’article 18 de la convention, l’article 2, § 2, faisant entrer la plus-value dans le champ matériel.
- Hypothèse B — prélèvements sociaux français :0 €. Les plus-values mobilières ne figurent ni au I bis de l’article L. 136-6 ni au I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (chapitre 13).
- Hypothèse B — contribution exceptionnelle française :0 € au titre de cette plus-value : n’étant pas imposable en France, elle n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et n’entre donc pas dans le revenu fiscal de référence de source française.
- Hypothèse B — impôt belge, catégorie b) de l’article 90, alinéa 1er, 9° :Détention de 60 %, supérieure au seuil de 20 %. Barème : 0 % sur la première tranche de 1 000 000 € (exonération de l’art. 96/2), 1,25 % sur 1 500 000 € = 18 750 €, 2,5 % sur 500 000 € = 12 500 €. Impôt : 31 250 €.
- Hypothèse B — taxe communale additionnelle :0 €. Les plus-values relèvent des revenus divers de l’article 90, alinéa 1er, 9°, que la loi du 6 avril 2026 a ajoutés à la liste d’exclusion de l’article 466, alinéa 2, du CIR 92 : la quotité d’impôt qui leur est afférente est retirée de la base de la taxe communale additionnelle.
- Hypothèse B — total :33 000 €, soit 0,73 % de la plus-value économique et 1,10 % de la plus-value taxable en Belgique.
La France ne prend rien sur cette cession, et ce n’est pas une tolérance : c’est le jeu combiné de l’article 244 bis C, de l’article 18 de la convention et de l’article 2, § 2. Ce que le dossier coûte se joue ailleurs — au départ, avec l’exit tax française, et au 31 décembre 2025, avec la valeur de référence belge.
- Écart brut entre les deux hypothèses : 1 476 000 €. Ce chiffre est exact et il est trompeur, parce qu’il ignore trois coûts qui ne figurent pas dans le tableau.
- Premier coût : l’exit tax française de l’article 167 bis, déclenchée au départ sur la plus-value latente de 2010 à la date du transfert, avec sursis de paiement de plein droit vers un État membre et dégrèvement au bout de deux ans en l’absence de cession (chapitre 11). Céder trop tôt après le départ rend l’imposition française exigible et anéantit l’économie.
- Deuxième coût : le travail de valorisation au 31 décembre 2025. C’est le seul paramètre du chiffrage belge sur lequel le contribuable agit, et il agit une fois. Une valeur de référence de 3 500 000 € au lieu de 2 000 000 € ramène la plus-value taxable à 1 500 000 €, l’impôt à 0 % × 1 000 000 + 1,25 % × 500 000 = 6 250 €, et le total belge à 6 600 €. La circulaire 2026/C/74 admet, pour les non cotés, les rapports d’experts-comptables certifiés ou de réviseurs établis avant le 31 décembre 2027.
- Troisième coût : l’exit tax belge en cas de retour en France, si les titres sont cédés dans les deux ans du départ de Belgique, avec deux attestations à produire à quatorze et vingt-six mois (chapitres 8 et 34).
- Réserve absolue : si la société est à prépondérance immobilière, la démonstration s’effondre. La France impose au titre de l’article 244 bis A, au taux de 19 % pour les personnes physiques, plus les prélèvements sociaux, et la jurisprudence du Conseil d’État du 24 février 2020 ferme la discussion conventionnelle. Le test de prépondérance immobilière se fait AVANT toute décision de calendrier.
- Le régime de la catégorie b) ne figure pas sur la page publique du SPF Finances. Ce chiffrage repose sur le texte publié au Moniteur belge du 21 avril 2026 et sur des commentaires professionnels concordants ; il doit être refait par un conseil fiscal belge sur le texte avant toute décision. Nous ne garantissons aucun résultat fiscal.
Le taux minimum de l’article 197 A : ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un plancher
C’est le mécanisme le plus mal décrit de la fiscalité française des non-résidents, et le plus coûteux pour le bailleur modeste. On lit partout que « les non-résidents sont imposés à 20 % ». C’est faux dans les deux sens : en dessous d’un certain niveau de revenu, le taux effectif est exactement20 % et non le taux du barème ; et au-dessus d’un seuil que nous chiffrons plus bas, le taux effectif dépasse30 % et le prétendu « taux forfaitaire » ne joue plus aucun rôle.
L’article 197 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (modifié par la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 13, applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018), dispose que les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 s’appliquent pour calculer l’impôt sur le revenu des personnes sans domicile fiscal en France, et que ces personnes sont soumises à des taux minima : « 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème » et « 30 % à la fraction supérieure à cette limite ». Pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer, ces taux deviennent respectivement 14,4 % et 20 %.
La limite supérieure de la deuxième tranche : 29 579 € pour les revenus de 2025
L’article 197 A ne comporte aucun montant. Il renvoie à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’article 197, laquelle est réindexée chaque année. Ne jamais publier un montant figé.
Nous avons ouvert l’article 197 du CGIle 05/08/2026, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4). Le 1 du I dispose que l’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; 30 % jusqu’à 84 577 € ; 41 % jusqu’à 181 917 € ; 45 % au-delà. La limite supérieure de la deuxième tranche — celle de la tranche à 11 % — est donc de 29 579 €pour l’imposition des revenus de 2025, contre 29 315 € pour les revenus de 2024. L’indexation retenue par la loi de finances pour 2026 est de 0,9 %.
La notice n° 2041-E que le client reçoit avec sa déclaration porte, tant qu’elle n’a pas été rééditée, le montant de l’année précédente. Le millésime déposé en 2025 au titre des revenus 2024 écrit ainsi, à son § 24, un taux minimum de 20 % « jusqu’à 29 315 € de revenu net imposable puis à 30 % au-delà ». C’est exact pour les revenus 2024 et périmé pour les revenus 2025.
Le mécanisme réel, en trois opérations
Impôt dû = MAXIMUM [ barème progressif avec quotient familial ; 20 % × min(R ; 29 579 €) + 30 % × max(0 ; R − 29 579 €) ]
- R — revenu net imposable de source française :Déterminé selon les règles applicables aux revenus de même nature des personnes domiciliées en France (CGI, art. 164 A), mais SANS déduction des charges du revenu global.
- Première opération — le barème :L’impôt est d’abord calculé au barème progressif de l’article 197, avec le quotient familial, exactement comme pour un résident. Le non-résident n’est pas privé du quotient familial.
- Deuxième opération — le plancher :On calcule le montant plancher : 20 % de la fraction de R inférieure ou égale à 29 579 €, plus 30 % de la fraction supérieure.
- Troisième opération — la comparaison :L’impôt dû est le plus élevé des deux. Le texte dit que l’impôt « ne peut être inférieur » aux taux minima : c’est un plancher, jamais un plafond.
- Le taux effectif de sortie :Ce n’est ni 20 %, ni 30 %, ni le taux moyen du barème : c’est le rapport entre l’impôt retenu et R, et il varie de 20 % à plus de 40 % selon le niveau de revenu.
Le plancher n’écrase pas le barème : il le double. On calcule les deux, on retient le plus élevé. C’est pourquoi il cesse de mordre au-dessus d’un certain niveau de revenu — et nous établissons ce niveau exactement.
- Le taux minimum ne s’applique qu’aux revenus imposés par voie de rôle. Les dividendes soldés par la retenue à la source de l’article 119 bis n’entrent pas dans R.
- Il ne s’applique pas non plus aux « non-résidents Schumacker », qui sont assimilés à des personnes domiciliées en France pour la détermination de leur impôt (notice 2041-E, § 21 et § 24).
- Le b) de l’article 197 A ouvre une dérogation à l’article 164 A : « les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction », dans les mêmes conditions et limites, lorsqu’elles sont imposables en France entre les mains de leur bénéficiaire et n’ont pas déjà donné lieu à un avantage fiscal dans l’État de résidence.
- Les déficits ne sont pas perdus : selon le § 23 de la notice 2041-E, « les contribuables domiciliés hors de France peuvent imputer sur leurs bénéfices ou revenus de source française imposables en France les déficits provenant de ces revenus ».
Chiffrage n° 4 — le surcoût du plancher, échelle de revenu par échelle de revenu
Le tableau suivant est calculé pour une part de quotient familial, sur le barème des revenus de 2025, pour un revenu net imposable de source française composé de revenus fonciers. Il ne tient pas compte de la décote du 4 du I de l’article 197, que nous n’avons pas examinée dans ce contexte, ni des prélèvements sociaux, qui s’ajoutent et relèvent du chapitre 13.
| Revenu net imposable de source française | Impôt au barème seul | Impôt au plancher de l’article 197 A | Impôt effectivement dû | Surcoût du plancher | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 000 € | 374,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | + 2 626,00 € | 20,00 % |
| 24 000 € | 1 364,00 € | 4 800,00 € | 4 800,00 € | + 3 436,00 € | 20,00 % |
| 29 579 € | 1 977,69 € | 5 915,80 € | 5 915,80 € | + 3 938,11 € | 20,00 % |
| 40 000 € | 5 103,99 € | 9 042,10 € | 9 042,10 € | + 3 938,11 € | 22,61 % |
| 60 000 € | 11 103,99 € | 15 042,10 € | 15 042,10 € | + 3 938,11 € | 25,07 % |
| 84 577 € | 18 477,09 € | 22 415,20 € | 22 415,20 € | + 3 938,11 € | 26,50 % |
| 100 000 € | 24 800,52 € | 27 042,10 € | 27 042,10 € | + 2 241,58 € | 27,04 % |
| 120 378 € | 33 155,50 € | 33 155,50 € | 33 155,50 € | 0,00 € | 27,54 % |
| 150 000 € | 45 300,52 € | 42 042,10 € | 45 300,52 € | 0,00 € | 30,20 % |
Le point de bascule : 120 378 € de revenu net imposable de source française, pour une part
Ce chiffre, que nous n’avons vu publié dans aucune des sources consultées pour ce guide, se démontre en deux lignes. Pour un revenu net imposable Rsupérieur à 84 577 € et pour une part, l’impôt au barème vaut 0,41 R − 16 199,48, et le plancher vaut 0,30 R − 2 957,90. Les deux sont égaux lorsque 0,11 R = 13 241,58, soit R = 120 378 €— et l’impôt commun s’y élève à 33 155,50 €, ce que la ligne correspondante du tableau vérifie.
Au-dessus de ce seuil, l’article 197 A ne coûte plus rien.Le contribuable est imposé au barème, comme un résident, et la mention du « taux minimum de 20 % » dans une note de conseil devient trompeuse. Elle décrit le régime du bailleur qui perçoit 24 000 € de loyers nets, pas celui du titulaire d’un patrimoine locatif de rapport.
Le seuil se déplace avec le nombre de parts et avec l’indexation annuelle du barème : il doit être recalculé chaque année et pour chaque foyer. Il se déplace aussi si le plafonnement des effets du quotient familial s’applique. Nous le recalculons dossier par dossier ; nous ne publions pas de table.
Ce qui n’entre pas dans le revenu net imposable, et ce qui n’en sort pas
L’article 164 A du CGIcommande l’assiette : les revenus de source française des personnes non domiciliées sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature des personnes domiciliées, mais aucune charge déductible du revenu globalne peut être déduite. Le § 21 de la notice 2041-E le confirme et lui donne sa seule exception : les contribuables « non-résidents Schumacker » peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état des charges admises en déduction du revenu global.
Les réductions et crédits d’impôt sont fermés — avec trois portes restées ouvertes.Le § 22 de la même notice pose l’exclusion de principe, puis réserve : le crédit d’impôt au titre des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques ; les investissements Pinel et Denormandie réalisés à compter du 1er janvier 2019 par un contribuable domicilié en France lors de l’investissement, qui continue d’en bénéficier alors même qu’il devient non-résident ensuite ; et, depuis le 1er janvier 2022, la réduction Loc’Avantages de l’article 199 tricies, sous réserve que la date de prise d’effet de la convention soit intervenue avant le déménagement à l’étranger.
Cette dernière série est décisive et elle est rarement dite : un client qui a souscrit un Pinel en 2020 alors qu’il résidait en France ne perd pas sa réduction en partant en Belgique. Un client qui souscrit le même Pinel après son installation ne l’obtient pas. La date de l’investissement, pas celle du départ, commande le droit.
Le régime Schumacker, enfin, n’est pas une curiosité.Le § 21 de la notice en pose trois conditions : être domicilié dans un autre État membre de l’Union, au Royaume-Uni, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein — la Belgique en est ; ne pas bénéficier de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans l’État de résidence en fonction de la situation personnelle et familiale, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans cet État ; et tirer de France au moins 75 % de son revenu mondial imposable, ou 50 % à défaut de tout mécanisme de nature à minorer l’imposition dans l’État de résidence. Le profil visé est celui du retraité installé en Belgique dont la quasi-totalité des revenus reste de source française — pension publique, revenus fonciers. Pour lui, le plancher de 20 % tombe, les charges du revenu global redeviennent déductibles et les réductions d’impôt redeviennent accessibles. C’est le premier examen que nous faisons sur ce profil.
La demande du taux moyen : ce qu’elle peut, ce qu’elle ne peut pas, et son seuil exact
Le même article 197 A ouvre une soupape. Lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur aux taux minima, ce taux inférieur s’applique à ses revenus de source française. La notice 2041-E, § 25, formule la comparaison de manière plus exacte encore que le résumé courant : la référence n’est pas « 20 % » mais « le taux ressortant de la combinaison des taux minimum »— c’est-à-dire le taux effectif du plancher, qui vaut 20 % en dessous de 29 579 € et davantage au-dessus.
Une correction : la demande du taux moyen ne peut pas aggraver l’impôt
On lit fréquemment, y compris sous des plumes averties, que « demander le taux moyen aggrave l’imposition lorsque le taux mondial dépasse 20 % ». Ce n’est pas ce que dit le texte. L’article 197 A subordonne la substitution à ce que le taux mondial soit inférieuraux minima : si le taux mondial leur est supérieur, la demande est sans objetet le plancher demeure. La formulation même du parcours déclaratif en ligne le confirme, puisque la case à cocher est libellée « Bénéficier du taux moyen d’imposition (s’il est plus favorable) ».
Ce que la demande coûte réellement est ailleurs, et c’est ce qu’il faut exposer au client. Elle oblige à déclarer à l’administration française l’intégralité des revenus mondiaux du foyer, catégorie par catégorie. Elle oblige à tenir à sa disposition une copie certifiée conforme de l’avis d’imposition belge et le double de la déclaration belge de chacun des membres du foyer, et si les obligations déclaratives belges ne permettent pas de produire ces pièces, tout document probant certifié conforme. Elle transforme un dossier de trois lignes en un dossier de contrôle. Le calcul de rentabilité se fait avant de cocher la case, jamais après.
Le formalisme est précis et il diffère selon le canal. En déclaration en ligne, la case « Bénéficier du taux moyen d’imposition » se coche à l’étape 3, rubrique « non-résidents », et l’on saisit pour chaque catégorie de revenus le montant des revenus de sources française et étrangère du foyer. Sur papier, on porte en case 8 TM de la déclaration 2042-Cle montant global des revenus de sources française et étrangère du foyer, et l’on précise la nature et le montant de chaque catégorie sur l’imprimé n° 2041-TM. Les résidents d’un État membre de l’Union ou d’un État lié à la France par une convention peuvent annexer une déclaration sur l’honneurde l’exactitude des revenus mondiaux déclarés. Les modalités sont commentées au BOFiP sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-20-10.
Chiffrage n° 5 — deux profils, deux résultats opposés
| Élément | Profil A — le retraité | Profil B — le dirigeant |
|---|---|---|
| Situation | Célibataire, une part, installé en Belgique. Pension privée française de 40 000 €, imposable en Belgique seulement (art. 12 de la convention). | Célibataire, une part, installé en Belgique. Revenus professionnels belges nets imposables au sens français : 165 000 €. |
| Revenus fonciers français nets | 24 000 € | 24 000 € |
| Impôt français au plancher de l’article 197 A | 20 % × 24 000 = 4 800,00 € | 20 % × 24 000 = 4 800,00 € |
| Revenu mondial retenu pour le taux moyen (règles françaises, une part) | 24 000 + 36 000 (pension après abattement de 10 %) = 60 000 € | 24 000 + 165 000 = 189 000 € |
| Impôt français théorique sur le revenu mondial | 11 103,99 € | 61 573,84 € |
| Taux moyen | 18,51 % | 32,58 % |
| Le taux moyen est-il inférieur au plancher de 20 % ? | OUI | NON |
| Impôt effectivement dû | 4 441,60 € | 4 800,00 € — la demande est sans objet |
| Effet de la demande | − 358,40 € par an | 0 €, contre l’obligation de déclarer 165 000 € de revenus belges à l’administration française |
Le seuil de rentabilité de la demande : 68 960 € de revenu mondial, pour une part
Pour un client dont le revenu net imposable de source française reste inférieur à 29 579 € — donc dont le plancher vaut exactement 20 % —, la demande du taux moyen n’a d’intérêt que si le taux moyen français de ses revenus mondiaux est inférieur à 20 %. Ce taux moyen atteint 20 % pour un revenu mondial Rtel que 0,30 R − 6 896,01 = 0,20 R, soit R = 68 960 € pour une part, sur le barème des revenus 2025.
Au-delà de 68 960 € de revenu mondial, pour une part, la demande est sans objet.Elle ne coûte pas d’impôt ; elle coûte un dossier. Pour deux parts, le seuil est de 137 920 € ; pour un couple avec deux enfants, de trois parts, 206 880 € — sous réserve du plafonnement des effets du quotient familial, qui abaisse ce seuil et que nous recalculons dossier par dossier.
Le conseil qui en découle est contre-intuitif et il est constant : la demande du taux moyen est une opération de contribuable à revenus mondiaux modestes.Le cadre et le dirigeant installés en Belgique n’y ont pas accès en pratique, non parce que la Belgique les impose lourdement, mais parce que le barème français appliqué à leurs revenus mondiaux dépasse le plancher. La demander par principe, sur un dossier de dirigeant, c’est livrer 165 000 € de revenus belges à l’administration française pour un gain nul.
Les salaires et les pensions de source française : la retenue de l’article 182 A et le plancher
Le client en salary splitqui exerce une partie de son activité en France reste imposable en France sur cette fraction : l’article 11, § 1, de la convention attribue les traitements et salaires à l’État sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus, sous réserve des articles 9, 10 et 13. Ce n’est pas une résiduelle : c’est, avec les revenus fonciers, le principal alimentateur du plancher de l’article 197 A dans les dossiers de cadres.
Le mécanisme est à deux étages, et la notice 2041-E le décrit à son § 11. L’employeur applique d’abord la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, opérée sur le salaire net imposable après déduction de 10 % pour frais professionnels, selon un barème à trois tranches dont les limites sont exprimées par année, trimestre, mois, semaine et jour ou fraction de jour.
| Taux applicable | Année | Trimestre | Mois | Semaine | Jour ou fraction de jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | moins de 16 820 € | moins de 4 205 € | moins de 1 402 € | moins de 323 € | moins de 54 € |
| 12 % | de 16 820 à 48 790 € | de 4 205 à 12 198 € | de 1 402 à 4 066 € | de 323 à 938 € | de 54 à 156 € |
| 20 % | au-delà de 48 790 € | au-delà de 12 198 € | au-delà de 4 066 € | au-delà de 938 € | au-delà de 156 € |
Ce que la notice dit du caractère partiellement libératoire, et les deux pièges de trésorerie
Selon les termes du § 11 de la notice : « Seule la fraction des revenus excédant la dernière tranche est imposée au barème progressif, avec les autres revenus de source française », ces revenus étant « imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A », et « la retenue à la source prélevée aux taux minimums est imputée sur le montant de l’impôt ainsi déterminé ». Les tranches à 0 % et à 12 % soldent donc l’impôt ; la tranche à 20 % ne le solde pas, et la fraction correspondante repart dans le rôle avec les autres revenus de source française.
Premier piège. La retenue doit être portée en case 8 TA de la déclaration 2042, et le tableau figurant en dernière page de la notice 2041-E doit être complété en cas de déclaration papier. Une retenue non déclarée est une retenue non imputée : le contribuable paie deux fois et doit réclamer.
Second piège. Selon le § 12 de la notice, la retenue est prélevée par chaque débiteur— employeur, caisse de retraite — en fonction des seules sommes qu’il verse. En cas de pluralité de débiteurs, chacun applique donc la tranche à 0 % sur les premiers 16 820 € qu’il verse, et l’imposition définitive fait apparaître un complément à payer. C’est un poste de trésorerie à provisionner dès la première année, et il surprend systématiquement le client qui a deux employeurs ou deux caisses.
Chiffrage n° 6 — un salary split à 40 %, du bulletin de paie au solde de l’avis
Trois calculs successifs, dont deux que le client ne voit jamais
Retenue 182 A = 0 % × 16 820 + 12 % × 31 970 + 20 % × 32 210 = 10 278,40 €. Impôt établi = MAX(9 966,99 ; 13 905,10) = 13 905,10 €. Solde à payer = 13 905,10 − 6 442,00 = 7 463,10 €.
- Situation :Cadre dirigeant résident de Belgique, célibataire, une part. Rémunération de source française pour une activité exercée en France : 90 000 € imposables bruts. Revenus fonciers français nets : 24 000 €.
- Salaire net imposable après déduction de 10 % pour frais professionnels :81 000 €
- Retenue à la source de l’article 182 A, tranche à 0 % :0 € sur les 16 820 premiers euros
- Retenue à la source, tranche à 12 % :12 % de 31 970 € (de 16 820 à 48 790) = 3 836,40 € — libératoires
- Retenue à la source, tranche à 20 % :20 % de 32 210 € (au-delà de 48 790) = 6 442,00 € — imputables
- Retenue totale prélevée par l’employeur :10 278,40 €, que le client voit sur son bulletin de paie et ne comprend pas
- Revenu net imposable au rôle :32 210 € (fraction du salaire excédant la dernière tranche) + 24 000 € (revenus fonciers) = 56 210 €
- Impôt au barème seul, une part :17 979 × 11 % + 26 631 × 30 % = 1 977,69 + 7 989,30 = 9 966,99 €
- Plancher de l’article 197 A :20 % × 29 579 + 30 % × 26 631 = 5 915,80 + 7 989,30 = 13 905,10 €
- Impôt établi :13 905,10 € — le plancher l’emporte. Surcoût imputable au plancher : 3 938,11 €.
- Solde à payer après imputation de la retenue de 6 442,00 € :7 463,10 €
- Charge française totale :3 836,40 € (retenue libératoire) + 13 905,10 € (impôt établi) = 17 741,50 €, soit 16,90 % de 105 000 € de revenus de source française
Un salary split est vendu comme un dispositif d’optimisation. Il déclenche, du côté français, un plancher d’imposition et un solde de trésorerie, et, du côté belge, un additionnel communal sur un revenu exonéré et la fermeture du mécanisme conventionnel de récupération. Ces quatre effets se cumulent, et aucun ne figure dans la note qui a servi à le vendre.
- Le client a vu 10 278,40 € de retenue sur ses bulletins. Il doit encore 7 463,10 €. La différence n’est pas une erreur : elle tient à ce que la retenue est calculée sur le seul salaire, alors que l’impôt établi porte sur le salaire ET les revenus fonciers, et qu’il est relevé au plancher de l’article 197 A.
- Le barème de la retenue reproduit ici est celui des revenus 2024, tel que publié au § 11 de la notice 2041-E déposée en 2025. Les limites sont réindexées chaque année : ce chiffrage démontre un mécanisme, il ne remplace pas une simulation à jour.
- Côté belge, la rémunération française de 90 000 € est exonérée avec réserve de progressivité (art. 19, A, 2 et A, 4), MAIS elle entre dans la base de la taxe communale additionnelle sur un impôt belge notionnel (CIR 92, art. 466bis, et point 7 du Protocole final). Voir le chapitre 6.
- Et l’article 313, dernier alinéa, du CIR 92 s’applique à ce client : sa rémunération française est un revenu professionnel exonéré conventionnellement. Le précompte mobilier retenu sur ses dividendes n’est ni imputable ni restituable. C’est le chiffrage n° 9.
- Ce dossier a donc quatre couches, gérées par quatre interlocuteurs différents : la paie française, la déclaration française, la déclaration belge et l’intermédiaire financier. Aucun des quatre ne voit les trois autres.
Les pensions : deux articles, deux résultats opposés, et une frontière que nous ne traçons pas ici
L’article 12de la convention dispose que « les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident ». L’imposition est exclusive à la Belgique, aucune retenue française n’est possible, quel que soit le montant, quelle qu’ait été l’origine des cotisations, et alors même que celles-ci auraient été déduites en France. Les rentes viagères sont expressément couvertes.
L’article 10, § 1, attribue en revanche les rémunérations et pensions allouées « par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale » exclusivement à l’État payeur — donc à la France pour une pension publique française. Son § 3 écarte cette attribution « lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat » : le sort d’un binational franco-belge est un dossier documenté et défavorable, traité au chapitre 5.
La frontière entre les deux articles n’est pas tracée dans ce chapitre. La qualification des pensions versées en application de la législation française de sécurité sociale — régime général, régimes complémentaires — au regard de la notion de « personne morale de droit public […] ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale » est une question que nous ne tranchons pas ici et qui commande la totalité du résultat : selon la réponse, la même pension est imposée exclusivement en France ou exclusivement en Belgique. Voir les chapitres 5 et 23. Ce qui est certain, en revanche, c’est que les pensions payées par la Belgique à un résident de France supportent un précompte professionnel belge à défaut de démarche préalable : la formule 276 R, souvent citée dans ce contexte, est réservée aux redevances, et le formulaire à utiliser doit être confirmé auprès du SPF Finances ou du Service fédéral des Pensions avant le premier versement.
Chiffrage n° 7 — le profil pour lequel la Belgique coûte plus cher que la France
Voici le chiffrage que nous refaisons le plus souvent devant un client venu chercher une confirmation, et qui repart avec le contraire. Le profil est banal : un couple de cinquantenaires, deux parts, dont le patrimoine français est majoritairement de rapport — immobilier locatif détenu en direct, un peu d’actions, un peu d’obligations —, et qui n’a pas encore de revenus professionnels belges significatifs. Sur ce profil, l’installation en Belgique coûte 2 543 € par an, et la cause en est le plancher de l’article 197 A, qui ignore le quotient familial.
| Poste | Couple resté résident de France | Même couple résident de Belgique |
|---|---|---|
| Dividendes français : 30 000 € | Prélèvement forfaitaire unique 30 % = 9 000,00 € | France : retenue 12,8 % = 3 840,00 €. Belgique : précompte 30 % de 26 160 € = 7 848,00 €, moins quotité forfaitaire 15 % = 3 924,00 €, soit 3 924,00 € nets |
| Intérêts d’obligations françaises : 15 000 € | Prélèvement forfaitaire unique 30 % = 4 500,00 € | France : 0 €. Belgique : précompte 30 % = 4 500,00 € |
| Revenus fonciers français nets : 45 000 € | Barème, deux parts : 2 × (10 900 × 11 %) = 2 398,00 € | Barème deux parts : 2 398,00 €. Plancher art. 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 15 421 = 10 542,10 €. Impôt retenu : 10 542,10 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | 17,2 % de 45 000 = 7 740,00 € | 7,5 % de 45 000 = 3 375,00 € — prélèvement de solidarité seul, si affiliation belge et absence de charge d’un régime français (chapitre 13) |
| Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies | Revenu fiscal de référence inférieur à 500 000 € : 0 € | Revenu fiscal de référence de source française inférieur à 500 000 € : 0 € |
| TOTAL FRANCE | 23 638,00 € | 17 757,10 € |
| TOTAL BELGIQUE | sans objet | 8 424,00 € |
| CHARGE TOTALE | 23 638,00 € | 26 181,10 € |
| Taux effectif sur 90 000 € de revenus | 26,26 % | 29,09 % |
| NET PERÇU | 66 362,00 € | 63 818,90 € |
Ce que ce chiffrage établit, et ce qu’il n’établit pas
Il établitque l’affirmation « la Belgique est plus douce que la France » est fausse pour un profil entier : celui du couple dont les revenus français sont majoritairement fonciers, dont le revenu net imposable français reste sous le seuil de bascule de 120 378 € par part, et qui bénéficiait en France d’un quotient familial que le plancher de l’article 197 A lui retire.
Il établit aussi qu’il faut tester la demande du taux moyen sur ce profil.Le plancher effectif est ici de 10 542,10 € sur 45 000 €, soit 23,43 % — c’est le « taux ressortant de la combinaison des taux minimum » dont parle le § 25 de la notice 2041-E, et c’est lui qu’il faut battre, non 20 %. Deux calculs bornent le résultat, selon que les dividendes et intérêts soldés par la retenue à la source entrent ou non dans l’assiette du taux moyen — point que nous n’avons pas vérifiéet qui doit l’être avant de cocher la case. S’ils n’y entrent pas, le taux moyen ressort à 2 398,00 / 45 000, soit 5,33 %, et l’impôt revient à 2 398,00 € — 8 144,10 € de gain. S’ils y entrent, le taux moyen ressort à 13 207,98 / 90 000, soit 14,68 %, et l’impôt tombe à 6 603,99 € — 3 938,11 € de gain. Dans les deux hypothèses, la demande est gagnante et elle rétablit l’avantage belge.C’est exactement pourquoi elle se teste et ne se néglige jamais sur ce profil.
Il n’établit pasune règle générale. Changez un paramètre — des revenus professionnels belges de 150 000 €, et le taux moyen devient inopérant ; une cession de titres, et l’écart s’inverse massivement en faveur de la Belgique ; un patrimoine mobilier au lieu d’un patrimoine locatif, et le plancher ne mord plus du tout. Le résultat dépend de la composition du patrimoine, pas du pays.
Il faut enfin ajouter, hors de ce tableau, deux charges belges que le couple ne supportait pas en France : l’impôt belge sur les plus-values des actifs financiers depuis le 1er janvier 2026 (chapitre 8) et, le cas échéant, la taxe annuelle sur les comptes-titres (chapitre 7). Et une charge française qu’il continue de supporter dans les deux hypothèses : l’impôt sur la fortune immobilière (chapitre 19).
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : elle s’applique au non-résident
C’est l’impôt que les clients découvrent, et ils le découvrent tard. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI n’est pas réservée aux résidents de France. Le commentaire administratif BOI-IR-CHR, publié le 11 juillet 2017 et consulté par nous le 05/08/2026, vise à son § 30 les contribuables « domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ».
| Fraction du revenu fiscal de référence | Personne seule, veuve, séparée ou divorcée | Couple soumis à imposition commune |
|---|---|---|
| Taux de 3 % | de 250 000 € à 500 000 € | de 500 000 € à 1 000 000 € |
| Taux de 4 % | au-delà de 500 000 € | au-delà de 1 000 000 € |
Ce que le revenu fiscal de référence d’un non-résident contient — et le piège qui en découle
Le § 50 du même commentaire pose la règle de périmètre : « Dans le cas où les personnes sont domiciliées fiscalement hors de France, le revenu fiscal de référence ne comprend pas les revenus de source étrangère qui sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le revenu en application de l’article 4 A du CGI. » Autrement dit : seuls les revenus de source françaisecomposent le revenu fiscal de référence d’un résident de Belgique. Une rémunération belge de 400 000 € n’y entre pas.
Mais le revenu fiscal de référence ne se limite pas au revenu net imposable. Le IV, 1°, de l’article 1417 du CGI le majore de plusieurs blocs qui, eux, ont été prélevés ailleurs : les revenus soumis à des prélèvements ou versements libératoires et à des retenues à la source, parmi lesquels celle de l’article 119 bis, et les plus-values ayant supporté un prélèvement. Le commentaire BOI-IR-CHR le confirme à ses § 50 et § 160, qui rangent dans le revenu fiscal de référence les revenus et profits soumis aux prélèvements ou versements libératoires et les revenus soumis à une retenue ou un prélèvement libératoire.
Nous n’avons pas relevé la liste intégrale des articles visés au c) du IV, 1°, de l’article 1417, qui est longue et remaniée à chaque loi de finances. Elle doit être relue à la date du fait générateur avant tout chiffrage de contribution exceptionnelle. Ce que nous retenons, et que nous exposons au client : le revenu fiscal de référence d’un résident de Belgique est plus largeque le revenu porté sur son avis d’imposition français, et il peut franchir le seuil de 250 000 € sur des revenus que le client croyait soldés.
Le cas le plus fréquent, et le plus coûteux, est celui de la plus-value immobilière françaisesoumise au prélèvement de l’article 244 bis A (chapitre 18) : elle est acquittée chez le notaire, le client considère l’affaire close, et la contribution exceptionnelle arrive douze à dix-huit mois plus tard, quand le produit de la vente a été réemployé.
Chiffrage n° 8 — la contribution exceptionnelle d’un retraité de la fonction publique française installé en Belgique
Sans cession : 3 % × (268 000 − 250 000) = 540 €. Avec la cession d’un appartement : 3 % × 250 000 + 4 % × 168 000 = 14 220 €.
- Situation :Célibataire, une part, résident de Belgique, de nationalité française. Pension publique française imposable exclusivement en France (art. 10, § 1, de la convention ; l’exception de nationalité du § 3 est traitée au chapitre 5).
- Pension publique nette imposable :108 000 €
- Revenus fonciers français nets :160 000 €
- Revenu fiscal de référence de source française, année ordinaire :268 000 €
- Contribution exceptionnelle, année ordinaire :3 % de la fraction comprise entre 250 000 € et 268 000 €, soit 3 % × 18 000 = 540 €.
- Année de la cession — plus-value nette imposable :400 000 €, soumise au prélèvement de l’article 244 bis A au taux de 19 % pour une personne physique, soit 76 000 €, acquittés à l’acte (chapitre 18).
- Revenu fiscal de référence de l’année de la cession :268 000 + 400 000 = 668 000 €
- Contribution exceptionnelle de l’année de la cession :3 % × 250 000 = 7 500 €, puis 4 % × 168 000 = 6 720 €. Total : 14 220 €.
- Surcoût imputable à la cession :13 680 €, appelés par voie de rôle l’année suivante, sans aucun prélèvement à l’acte.
La contribution exceptionnelle est le seul impôt français de ce chapitre qui agrège des revenus prélevés par des canaux différents. C’est pour cette raison qu’elle échappe à la vigilance du client : aucun de ses interlocuteurs — banque, notaire, employeur — n’a la vue d’ensemble qu’elle suppose.
- Le mécanisme de quotient du II de l’article 223 sexies peut effacer une partie de ce surcoût, mais il est conditionné. Le commentaire BOI-IR-CHR expose, à ses § 140 et § 150, trois conditions cumulatives : un revenu fiscal de référence inférieur ou égal au seuil au titre de chacune des deux années précédentes ; un revenu fiscal de référence de l’année au moins égal à une fois et demie la moyenne des deux années antérieures ; et la condition que le contribuable ait été passible de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédentes pour plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère.
- C’est cette troisième condition qui décide dans un dossier franco-belge, et elle décide dans les deux sens. Notre retraité de la fonction publique, dont la quasi-totalité des revenus reste imposable en France, la remplit vraisemblablement. Un dirigeant dont les revenus professionnels belges dominent ne la remplit pas. Le commentaire consulté n’exclut pas expressément les non-résidents du bénéfice du quotient : nous ne l’écrivons donc pas, et nous faisons vérifier la condition dossier par dossier.
- L’écart entre les deux profils est de 13 680 € sur une seule année, pour une opération dont le client pensait avoir soldé la fiscalité chez le notaire. Le provisionnement se décide avant l’acte, pas après.
- La contribution exceptionnelle ne se confond pas avec les prélèvements sociaux, qui s’ajoutent et relèvent du chapitre 13, ni avec l’impôt sur la fortune immobilière, qui relève du chapitre 19.
La contribution différentielle de l’article 224, elle, ne s’applique pas
La contribution différentielle sur les hauts revenus, codifiée à l’article 224 du CGI, a été créée par la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 (loi de finances pour 2025) et prorogée par la LOI n° 2026-103 du 19 février 2026(loi de finances pour 2026). Elle vise un taux moyen d’imposition minimal de 20 % au-delà des mêmes seuils de 250 000 € et 500 000 €.
L’administration en a publié les commentaires de fond le 30 juin 2026, sous les références BOI-IR-CDHR-10 (champ d’application, assiette et calcul) et BOI-IR-CDHR-20(revenus exceptionnels). Le § 20 du premier énonce que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution. L’exclusion des non-résidents est donc acquise, et c’est un point d’écart considérable pour un dirigeant qui cède : elle ferme, pour lui, un dispositif qui aurait ramené son taux moyen français à 20 % au minimum.
Le versant belge : ce que la Belgique fait de ces mêmes revenus
Un revenu de source française ne disparaît pas de la déclaration belge sous prétexte que la France l’a imposé. Il y entre presque toujours, à trois titres différents : parce que la Belgique l’impose effectivement, parce qu’elle l’exonère mais le retient pour la progressivité, ou parce qu’elle l’exonère et le retient néanmoins pour les additionnels communaux. Ces trois régimes se ressemblent sur la déclaration et n’ont pas du tout le même coût.
| Revenu de source française | Traitement belge | Fondement | Taxe communale additionnelle |
|---|---|---|---|
| Dividendes français | Imposés : précompte mobilier de 30 %, avec quotité forfaitaire d’impôt étranger d’au moins 15 % du net de retenue française | CIR 92, art. 269, § 1er, 1° ; convention, art. 19, A, 1, al. 2 | NON — art. 466, al. 2 |
| Intérêts français | Imposés : précompte mobilier de 30 %. Quotité forfaitaire non acquise, faute de retenue française effective (notre lecture, ci-dessus) | CIR 92, art. 269, § 1er, 1° ; convention, art. 16, § 1 | NON — art. 466, al. 2 |
| Plus-values sur valeurs mobilières françaises | Imposées depuis le 1er janvier 2026, avec valeur de référence au 31 décembre 2025 | CIR 92, art. 90, al. 1er, 9°, 92, 96/2, 102 et 171 ; loi du 6 avril 2026 | NON — la loi du 6 avril 2026 a ajouté les revenus divers de l’art. 90, al. 1er, 9°, à l’exclusion de l’art. 466, al. 2 |
| Revenus fonciers français | Exonérés, avec réserve de progressivité ; un revenu cadastral est attribué à l’immeuble étranger (chapitre 15) | Convention, art. 3, § 1 et art. 19, A, 2 et A, 4 | NON, selon la position que nous retenons — le point 7 du Protocole final ne vise que les revenus professionnels ; ce silence n’est pas une preuve |
| Salaires pour une activité exercée en France | Exonérés avec réserve de progressivité, MAIS retenus pour les additionnels communaux sur un impôt belge notionnel | Convention, art. 11 et art. 19, A, 2 et A, 4 ; CIR 92, art. 466bis ; Protocole final, point 7 | OUI — et c’est le poste que l’expatrié découvre à sa première déclaration (chapitre 6) |
| Pensions publiques françaises | Exonérées avec réserve de progressivité, et retenues pour les additionnels communaux au même titre | Convention, art. 10 et art. 19, A, 2 ; Protocole final, point 7 | OUI |
| Pensions privées françaises et rentes viagères | Imposées en Belgique, la France ne prélevant rien | Convention, art. 12 | OUI — revenus professionnels ou rentes selon la nature |
| Plus-values immobilières françaises | Exonérées | Convention, art. 3, § 4 et art. 19, A, 2 | NON |
L’article 313, dernier alinéa, du CIR 92 : la règle qui ferme le mécanisme conventionnel
Voici le point que nous n’avons vu figurer dans aucune documentation commerciale franco-belge, et qui coûte à une population précise : le résident de Belgique dont une partie de la rémunération est exonérée en Belgique par la convention — le client en salary split, le cadre en mission longue en France, le dirigeant rémunéré par deux sociétés.
CIR 92, article 313, dernier alinéa
« Sous réserve de l’application de l’article 307, § 1er/1, alinéa 3, le précompte mobilier retenu ne peut pas être imputé sur l’impôt des personnes physiques ni être restitué lorsque le contribuable recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus. »
La portée est mécanique. Le mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition, à l’article 19, A, 1, alinéa 2, comporte deux branches : la déduction « du précompte mobilier perçu au taux normal » et celle de la quotité forfaitaire d’impôt étranger. L’article 313, dernier alinéa, ferme la premièrepour ce contribuable : le précompte retenu ne peut être ni imputé ni restitué. Il ferme du même coup la récupération de l’exonération belge de 833 € sur les dividendes ordinaires, qui s’obtient précisément par imputation et remboursement du précompte (chapitre 7).
Chiffrage n° 9 — le même portefeuille, avec et sans revenus professionnels exonérés
Sans revenus professionnels exonérés : 25 000 − 3 200 − 6 540 + 3 270 = 18 530 €. Avec : 25 000 − 3 200 − 6 540 = 15 260 €.
- Portefeuille d’actions françaises :700 000 €, hypothèse de rendement en dividendes de 3,57 % — hypothèse de travail, ni rendement attendu ni rendement promis. Dividendes bruts : 25 000 €.
- Client 1 — cadre dirigeant employé par une société belge, rémunéré en Belgique seulement :Aucun revenu professionnel exonéré conventionnellement. L’article 313, dernier alinéa, ne s’applique pas.
- Client 2 — même personne, en salary split, 40 % de la rémunération pour une activité exercée en France :Revenus professionnels exonérés conventionnellement, n’intervenant pas pour le calcul de l’impôt afférent aux autres revenus. L’article 313, dernier alinéa, s’applique.
- Retenue à la source française, commune aux deux :12,8 % de 25 000 = 3 200 €. Net de retenue française : 21 800 €.
- Précompte mobilier belge, commun aux deux :30 % de 21 800 = 6 540 €, retenu à la source par l’intermédiaire belge.
- Client 1 — quotité forfaitaire d’impôt étranger :15 % de 21 800 = 3 270 €, imputés. Charge belge nette : 3 270 €. Net perçu : 18 530 €.
- Client 2 — première branche du mécanisme :Fermée. Le précompte de 6 540 € n’est ni imputable ni restituable. Net perçu, si la seconde branche l’est aussi : 15 260 €.
- Écart annuel :3 270 €, soit 16 350 € sur cinq ans, sur un portefeuille et une résidence identiques.
- Exonération belge de 833 € sur les dividendes ordinaires :249,90 € par an pour le client 1, obtenus par imputation et remboursement du précompte aux codes 1437 / 2437 de la déclaration. Fermée pour le client 2.
Un dispositif de salary split monté pour optimiser la rémunération peut, sans que personne ne l’ait vu, coûter chaque année la totalité du mécanisme conventionnel de récupération sur le portefeuille français. Les deux dossiers sont traités par des interlocuteurs différents, et c’est exactement pourquoi le point échappe.
- Nous ne concluons pas que la quotité forfaitaire elle-même est perdue. L’article 313, dernier alinéa, vise le PRÉCOMPTE MOBILIER RETENU, et la quotité forfaitaire n’est pas un précompte. Ce que nous établissons, c’est que la première branche du mécanisme conventionnel est fermée et que le montage courant de récupération repose sur elle. La conclusion exacte se fait établir par un fiscaliste belge, dossier par dossier.
- Le chiffrage donne donc les deux bornes : 18 530 € si la seconde branche survit, 15 260 € si elle tombe avec la première. Nous remettons les deux au client, et nous ne choisissons pas à sa place.
- Un second texte frappe le même client dans le même mouvement : l’article 466bis du CIR 92, combiné au point 7 du Protocole final, soumet à la taxe communale additionnelle un impôt belge NOTIONNEL calculé sur la rémunération de source française pourtant exonérée. Sur une rémunération française de 80 000 €, l’écart entre « rien » et « additionnels sur l’impôt belge notionnel » se compte en milliers d’euros par an (chapitre 6).
- Aucun des deux textes ne figure sur une fiche de paie, sur un relevé bancaire ou sur une attestation d’employeur. Ils se découvrent au premier avertissement-extrait de rôle, c’est-à-dire environ dix-huit mois après l’installation.
Le § 3 de l’article 19, A : la clause qui rattrape le déficit foncier utilisé des deux côtés
On lit couramment que l’exonération belge des revenus de source française n’est soumise à aucune condition d’imposition effective en France, le texte de l’article 19, A, étant cité « § 2 et § 4 », avec une ellipse à la place du § 3. L’ellipse porte précisément sur le seul paragraphe qui rétablit un droit d’imposer belge.
Convention du 10 mars 1964, article 19, A, § 3
« 3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l’imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n’ont pas été imposés en France parce qu’ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique. »
L’exonération belge ne comporte donc pas de clause généraled’imposition effective — le § 2 raisonne en attribution du droit d’imposer, non en exercice de ce droit, et la condition générale d’assujettissement effectif figure dans la convention signée le 9 novembre 2021, qui n’est pas en vigueur au 5 août 2026. Elle comporte en revanche une clause spéciale de subject-to-tax, au § 3 : la Belgique retrouve son droit d’imposer dans la mesure exacte où le revenu n’a pas été imposé en France parce qu’il y a été compensé avec des pertes elles-mêmes déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.
Ce cas n’est pas théorique : c’est la configuration du déficit foncier français utilisé des deux côtés de la frontière. Elle se construit involontairement, parce que le § 23 de la notice 2041-E autorise l’imputation des déficits sur les revenus de source française imposables en France, et que la déclaration belge retient par ailleurs le revenu cadastral de l’immeuble étranger. Le § 4 du même article 19, A, ajoute la réserve de progressivité : « Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation belge. » Toute recommandation reposant sur l’exonération belge doit être testée contre le § 3 avant d’être remise à un client.
Le calendrier : ce qui décide, à quelle date, sur quel formulaire
| Échéance | Ce qui se joue | Support | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| Le jour du départ | Exit tax française de l’article 167 bis, et bascule du compte-titres | Formulaires 2074-ETD et 2042-C, année du départ (chapitre 11) | La valeur d’entrée belge des titres, au sens de l’article 102, § 3, du CIR 92, est celle du premier jour d’assujettissement à l’impôt belge |
| Les toutes premières semaines belges | Choix opt-in / opt-out auprès de l’établissement teneur de compte belge, pour la retenue de 10 % sur les plus-values | Convention d’ouverture de compte (chapitre 8) | Le choix se fait au moment de l’ouverture des comptes belges |
| Avant la première distribution de dividendes | Justification, auprès de l’établissement payeur français, de la qualité de personne physique et de la résidence belge | Documentation de l’établissement payeur | À défaut, application du taux de droit commun des personnes morales, et procédure de restitution à engager |
| Campagne déclarative française, printemps | Déclaration des revenus de source française imposables en France ; retenue à la source en case 8 TA ; demande éventuelle du taux moyen en case 8 TM | Déclarations 2042, 2042-C, 2044 ; imprimés 2041-E et 2041-TM | La case 8 TM non cochée fait perdre le taux moyen pour l’année ; la retenue non portée en 8 TA n’est pas imputée |
| Campagne déclarative française, printemps | Demande d’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus fonciers, cases 8 SH et 8 SI | Déclaration 2042-C, rubrique 8 (chapitre 13) | Le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû en toute hypothèse |
| Délai de remise de la déclaration annuelle belge | Option de l’article 19, A, 1, alinéa 3, pour le crédit d’impôt belge en lieu et place de la quotité forfaitaire | Demande écrite au SPF Finances | Passé ce délai, l’option est perdue pour l’exercice ; elle est exclusive de la quotité forfaitaire |
| Cinq ans à compter du 1er janvier de l’année du versement du précompte | Réclamation de quotité forfaitaire sur des dividendes NON déclarés | CIR 92, art. 368 | Prescription. Un client dont la réclamation est prescrite n’a plus de dossier |
| Un an à compter du troisième jour ouvrable suivant l’avertissement-extrait de rôle | Réclamation de quotité forfaitaire sur des dividendes DÉCLARÉS | CIR 92, art. 371 | Prescription, quatre fois plus rapide que dans le cas précédent |
| Deux ans après le départ de Belgique | Exit tax belge : la taxe n’est pas due si les actifs financiers ne sont pas cédés dans les deux années suivant le départ | Attestations à quatorze et vingt-six mois (chapitre 8) | Une cession dans les deux ans rend la taxe exigible ; les échéances belges ne coïncident avec aucune campagne déclarative |
Huit énoncés que nous corrigeons le plus souvent sur ce volet
Chacun de ces huit énoncés circule dans des notes de conseil, des brochures de relocation ou des forums d’expatriés. Chacun est contredit par un texte que nous avons ouvert. Le tableau donne, en regard, la formulation exacte et sa référence.
| Ce qui circule | Ce que dit la source | Référence |
|---|---|---|
| « La retenue française sur les dividendes est de 25 %, réduite à 15 % par la convention, avec réclamation à déposer. » | Pour un bénéficiaire personne physique, l’article 187 fixe la retenue à 12,8 % — sous le plafond conventionnel de 15 %. Aucun excédent conventionnel à réclamer. Le taux de 25 % est celui des personnes morales. | CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, versions du 16/02/2025 |
| « La condition de 10 % pour le taux réduit de l’article 15 s’apprécie depuis le début du dernier exercice social clos. » | L’article 8, § 1 et 2, de la Convention multilatérale a substitué à cette rédaction une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes. | Convention, art. 15, § 2, a), version consolidée Convention + Convention multilatérale, note 13 |
| « Les non-résidents sont imposés à 20 % en France. » | 20 % est un plancher, pas un taux. L’impôt se calcule au barème avec quotient familial, puis se compare au plancher, et c’est le plus élevé des deux qui est dû. Au-delà de 120 378 € de revenu net imposable pour une part, le plancher ne joue plus. | CGI, art. 197 A, a) ; art. 197, version du 21/02/2026 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10 |
| « Demander le taux moyen aggrave l’impôt quand le taux mondial dépasse 20 %. » | La substitution est subordonnée à ce que le taux mondial soit inférieur aux minima : si elle ne l’est pas, la demande est sans objet et le plancher demeure. Ce que la demande coûte est documentaire, pas fiscal. | CGI, art. 197 A, a) ; notice 2041-E, § 25 |
| « La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ne concerne que les résidents. » | Elle vise les contribuables domiciliés hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France, disposant de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils. | CGI, art. 223 sexies ; BOI-IR-CHR, § 30 |
| « L’élimination de la double imposition figure à l’article 22 de la convention. » | L’article 22 est une clause d’interprétation des termes non définis. L’élimination est à l’article 19, qui s’ouvre par « La double imposition est évitée de la manière suivante ». | Convention, art. 19 et art. 22 |
| « Le précompte mobilier belge est un prélèvement libératoire toujours récupérable par imputation. » | Il n’est ni imputable sur l’impôt des personnes physiques ni restituable lorsque le contribuable recueille des revenus professionnels exonérés conventionnellement qui n’interviennent pas pour le calcul de l’impôt afférent à ses autres revenus. | CIR 92, art. 313, dernier alinéa |
| « Un non-résident doit désigner un représentant fiscal accrédité pour vendre son bien français. » | Le IV bis de l’article 244 bis A écarte cette obligation lorsque le cédant est domicilié dans un État membre de l’Union. La Belgique en est un : le résident de Belgique en est dispensé de plein droit. | CGI, art. 244 bis A, IV bis, version du 01/01/2024 (chapitre 18) |
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre qui chiffre doit dire où le chiffrage s’arrête. Trois questions restent ouvertes, et nous les exposons plutôt que de choisir à la place d’un conseil belge.
La quotité forfaitaire sur des dividendes français logés dans un compte-titres resté en France
L’article 19, A, 1, alinéa 2, organise une double déduction : celle du précompte mobilier perçu au taux normal, et celle de la quotité forfaitaire d’au moins 15 % du net. Le résident de Belgique qui conserve son compte en France ne subit aucun précompte mobilier belge à la source : il n’y a rien à imputer sur la première branche.
L’option de l’article 19, A, 1, alinéa 3, pour le crédit d’impôt belge
Le troisième alinéa ouvre, aux seules personnes physiques résidentes de Belgique, la faculté d’obtenir, en lieu et place de l’imputation de la quotité forfaitaire, l’imputation du crédit d’impôt prévu par la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de la déclaration annuelle.
Trois réserves de méthode, énoncées comme telles
Un.Notre lecture selon laquelle la quotité forfaitaire minimale de 15 % ne s’applique pas aux intérêtsde source française repose sur la combinaison de deux verbatim — l’article 19, A, 1, alinéa 2, et le point 5 du Protocole final — et non sur une position administrative publiée. Nous n’affirmons pas qu’il n’en existe pas : nous affirmons que nous n’en avons pas identifié, et que la lecture doit être soumise à un conseil belge dans un dossier où le montant le justifie.
Deux.La liste des articles visés au c) du IV, 1°, de l’article 1417 du CGI, qui commande la composition du revenu fiscal de référence, n’a pas été relevée intégralement par nous. Elle doit être relue à la date du fait générateur avant tout chiffrage de contribution exceptionnelle.
Trois.Les articles 131 quater et 238-0 A du CGI n’ont pas été rouverts par nous au 05/08/2026, et l’articulation exacte entre l’article 244 bis B, la procédure de restitution et la doctrine applicable aux résidents conventionnés n’a pas été vérifiée article par article : nous décrivons la neutralisation conventionnelle, nous ne décrivons pas la procédure par laquelle elle s’obtient auprès de l’établissement payeur.
Ce que nous faisons, concrètement, sur ce volet
Le bilan patrimonial dure 1 h
Sur le patrimoine resté en France, nous faisons six choses dans cet ordre. Nous classons chaque revenu par article de la convention, parce que c’est l’article qui décide et non la catégorie fiscale française. Nous recalculons le plancher de l’article 197 Aet le seuil de bascule propre au foyer, pour dire si la mention « taux minimum de 20 % » le concerne ou non. Nous testons la demande du taux moyencontre le seuil de revenu mondial, avant que le client ne coche une case qui l’engage à produire ses avis d’imposition belges. Nous simulons la contribution exceptionnellesur l’année ordinaire et sur l’année d’une cession, parce que c’est le seul impôt de ce chapitre qui agrège des canaux différents. Nous vérifions l’article 313, dernier alinéa, sur tout dossier comportant une rémunération exonérée conventionnellement. Et nous datons les délais de réclamationde quotité forfaitaire, parce qu’ils sont de cinq ans ou d’un an selon que les dividendes ont été déclarés ou non, et qu’un dossier prescrit n’est plus un dossier.
Nous travaillons avec un conseil fiscal belge sur les points que nous n’avons pas tranchés, et, lorsque le dossier l’exige, avec un avocat fiscaliste inscrit aux deux barreaux. Nous ne garantissons aucun résultat fiscal : nous chiffrons les bornes, nous datons les échéances, et nous disons ce qui est établi et ce qui ne l’est pas.
Sources primaires ouvertes pour ce chapitre
France — Légifrance, consultés le 05/08/2026 :CGI, article 197, version en vigueur depuis le 21 février 2026 (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4) ; article 197 A, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 13) ; article 119 bis et article 187, versions en vigueur depuis le 16 février 2025 (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 96) ; article 125 A, version en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018, art. 31) ; article 244 bis C, version en vigueur depuis le 31 décembre 2005 (Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 29) ; article 223 sexies ; article 1417, IV.
France — doctrine et documentation administratives :notice n° 2041-E de la direction générale des Finances publiques, « Personnes fiscalement domiciliées hors de France », millésime déposé en 2025 au titre des revenus 2024, téléchargée et convertie en texte intégral par nous, §§ 9 à 27 et tableau final ; BOI-IR-CHR, publié le 11 juillet 2017, §§ 1, 30, 50, 110, 140, 150 et 160 ; BOI-IR-CDHR-10 et BOI-IR-CDHR-20, publiés le 30 juin 2026 ; BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20, publié le 29 juin 2022, § 10 ; BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, §§ 20 à 27, 30 et 70 ; BOI-INT-CVB-BEL-10-40, publié le 12 septembre 2012, § 350 ; BOI-INT-CVB-BEL-10-10, § 130 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10, cité par la notice 2041-E comme commentaire du taux moyen ; actualité BOFiP relative à l’indexation du barème au titre des revenus de 2025 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4, I-A et B).
Jurisprudence :Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 24 février 2020, n° 436392 ; tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2024, n° 2303528, et 7 juin 2019, n° 1705505 ; Cour de cassation de Belgique, 15 octobre 2020, n° F.19.0015.F.
Convention et Belgique :convention franco-belge du 10 mars 1964, version consolidée « Convention + Convention multilatérale » publiée par la direction générale des Finances publiques — articles 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19 et 22, Protocole final points 2, 5 et 7, et Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers ; CIR 92, articles 17, 90, 92, 96/2, 102, 171, 269, 285, 313, 368, 371, 465 à 468 et 466bis ; loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, Moniteur belge du 21 avril 2026, numac 2026002780 ; fichiers officiels du SPF Finances « Taux de la taxe communale » pour les exercices d’imposition 2025 et 2026.
Sources secondaires, citées comme telles :présentation professionnelle de la circulaire 2025/C/69 du 27 octobre 2025 et de la circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026, dont nous n’avons pas ouvert le texte intégral et dont nous ne citons aucun passage entre guillemets.
13. CSG, CRDS et prélèvement de solidarité : ce que de Ruyter change vraiment
Il n’existe pas, dans le dossier franco-belge, de sujet sur lequel on lise autant de phrases fausses écrites par des gens compétents. La phrase type est celle-ci : « depuis l’arrêt de Ruyter, les non-résidents affiliés à la sécurité sociale d’un pays de l’Union sont exonérés de CSG et de CRDS et ne supportent plus que le prélèvement de solidarité de 7,5 % ». Elle contient quatre affirmations. La première est inexacte — l’arrêt de Ruyter ne dit rien des non-résidents et concernait un résident de France. La deuxième est incomplète — l’exonération repose sur deux conditions cumulatives, et le retraité français installé en Belgique échoue le plus souvent à la seconde. La troisième est trop étroite — l’exonération est beaucoup plus large que ce qu’on lui prête pour un profil précis, celui du résident de France qui travaille en Belgique. La quatrième est vraie, et c’est la seule.
Le coût de l’erreur n’est pas théorique. Entre 7,5 % et 17,2 % il y a 9,7 points ; entre 7,5 % et 18,6 % il y a 11,1 points. Sur une plus-value immobilière de 400 000 €, sur une année de revenus fonciers, sur la fin d’un report d’apport-cession, cela se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros — et cela se joue, dans plusieurs des cas que nous exposons ici, sur une date d’affiliation, pas sur un montage.
Ce chapitre fait six choses, dans cet ordre. Il lit l’arrêt lui-même, ses faits et son dispositif, pour établir ce qu’il décide et ce qu’il ne décide pas. Il suit le chemin qui va de l’arrêt au texteapplicable au 5 août 2026, en passant par deux autres arrêts de la Cour de justice que la littérature française oublie. Il expose les deux conditions cumulativesde l’exonération, et le mécanisme européen — le formulaire S1 — qui fait échouer la seconde. Il explique pourquoi le prélèvement de solidarité survitau raisonnement de l’arrêt, et sur quel fondement exact. Il trie par assiette— revenus fonciers, plus-values immobilières, dividendes, intérêts, plus-values mobilières, assurance-vie, PEA — parce que c’est le seul raisonnement qui donne des chiffres justes. Il détaille enfin la preuve et la réclamation : quel formulaire, quelle attestation, quelle case, quel délai, et à partir de quand c’est perdu. Sept chiffrages ferment le chapitre.
Date d’arrêté du droit, sources ouvertes et périmètre
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. Les textes ont été ouverts un par un à cette date : l’arrêt de Ruyter et les arrêts Jahin et Dreyersur EUR-Lex ; les articles L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8, L. 131-9 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale, l’article 235 ter et l’article 197 A du code général des impôts et l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales sur Légifrance ; le règlement 883/2004 dans sa version consolidée ; la notice 2048-IMM-NOT-SD et la brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026 sur impots.gouv.fr ; le BOI-RFPI-PVINR-20-20 sur le BOFiP.
Ce chapitre traite les prélèvements sociaux français— CSG, CRDS, prélèvement de solidarité — et rien d’autre. Le calcul de l’impôt sur le revenu français des revenus fonciers, celui des plus-values immobilières, le sort belge de ces mêmes revenus, l’exit tax, le régime des enveloppes françaises et la coordination de sécurité sociale prise pour elle-même relèvent des chapitres qui leur sont consacrés. Ce qui suit ne parle que du prélèvement social, de son assiette et de son taux.
Un avertissement de méthode qui vaut pour tout le chapitre.Nous n’écrivons nulle part « il n’y a pas d’autre prélèvement social français ». Les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, consultés le 05/08/2026, ne visent, pour les non-résidents, que les revenus immobiliers et les plus-values immobilières. Les contributions et cotisations assises sur les revenus d’activité et de remplacementrelèvent d’autres articles du même code — nous en ouvrons deux à la fin de ce chapitre, et ils frappent précisément le profil que la littérature déclare exonéré.
L’arrêt lui-même : un résident de France, des rentes viagères néerlandaises, et un règlement qui n’est plus en vigueur
Commençons par les faits, parce qu’ils contredisent frontalement l’usage qui est fait de l’arrêt. M. Gérard de Ruyter est un ressortissant néerlandais domicilié en France, employé par une société néerlandaise. Au titre des années 1997 à 2004, il déclare en France des revenus de source néerlandaise : salaires, revenus de capitaux mobiliers, bénéfices industriels et commerciaux, et des rentes viagères à titre onéreuxversées par deux sociétés d’assurances néerlandaises. L’ administration fiscale française qualifie ces rentes de revenus du patrimoine et l’ assujettit, à raison de ces rentes, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement (points 9 à 11 de l’arrêt).
Retenez la configuration : un résident fiscal de France, affilié à la sécurité sociale d’un autre État membre, et des revenus du patrimoine de source étrangère.Ce n’est pas la situation d’un Français installé en Belgique qui garde un appartement à Bordeaux. C’est exactement l’inverse— et c’est, comme on le verra, la situation du frontalier qui habite Lille et travaille à Tournai, pour lequel l’exonération est infiniment plus large que ce que l’on raconte.
Le litige remonte : rejet des réclamations, tribunaux administratifs de Marseille et de Nîmes, arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille des 15 octobre 2009 et 1er juillet 2010 qui déchargent M. de Ruyter, pourvoi du ministre, et arrêt du Conseil d’État du 17 juillet 2013 qui annule et pose la question préjudicielle. La Cour de justice statue le 26 février 2015, première chambre, affaire C-623/13, Ministre de l’Économie et des Finances contre Gérard de Ruyter.
CJUE, 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter — le dispositif, verbatim
« Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement no 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. »
Première surprise : le règlement appliqué n’est pas le 883/2004. C’est le règlement 1408/71, qui régissait la coordination pour les années 1997 à 2004 en cause. Le règlement 883/2004, qui gouverne aujourd’hui la situation de tout Français installé en Belgique, n’est mentionné nulle part dans le dispositif. Le raisonnement de l’arrêt est transposable — l’article 11, § 1, du règlement 883/2004 reprend la règle d’unicité de l’article 13, § 1, du règlement 1408/71 — mais il faut le dire, et ne jamais écrire que « de Ruyter a été rendu sur le fondement du règlement 883/2004 ».
Deuxième surprise : le dispositif ne prononce aucune exonération. Il répond à une question de champ d’application. Il dit que ces prélèvements entrent dans le champ du règlement de coordination. La conséquence — l’impossibilité de les percevoir — se déduit du raisonnement, aux points 36 à 41, mais elle n’est pas dans le dispositif. Voici les quatre points qui la portent, tels qu’ils sont rédigés.
Les quatre points qui font la règle — texte de l’arrêt
Point 26— le critère est l’affectation, pas la contrepartie : « De même, l’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence aux fins de l’application du règlement no 1408/71, le critère déterminant étant celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un État membre ».
Point 28— l’extension aux revenus du patrimoine : « Il convient de tirer la même conclusion en ce qui concerne les prélèvements en cause au principal qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine, dès lors qu’il n’est pas contesté que le produit de ces prélèvements est affecté directement et spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité sociale en France ou à l’apurement des déficits de ces dernières. »
Point 36— l’unicité : « À cet égard, l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 dispose que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, ce qui exclut dès lors, sous réserve des cas de figure prévus aux articles 14 quater et 14 septies, toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période ».
Point 40— la conclusion appliquée aux faits : « En l’occurrence, étant donné que M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi, à savoir aux Pays-Bas, et qu’il ne relève d’aucune des exceptions prévues aux articles 14 quater et 14 septies du règlement no 1408/71, autorisant le cumul de plusieurs législations nationales en matière de sécurité sociale, il ne saurait être soumis par l’État membre de résidence, en ce qui concerne tant les revenus découlant d’une relation de travail que ceux issus de son patrimoine, à des dispositions légales instaurant des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71. »
Le point 26 est celui qu’il faut retenir, parce que c’est lui qui décide du sort du prélèvement de solidarité vingt pages plus loin. Le critère n’est ni la qualification interne (point 24 : « La circonstance qu’un prélèvement soit qualifié d’impôt par une législation nationale n’exclut pas que […] ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d’application de ce règlement »), ni l’existence d’une contrepartie, ni le fait que le prélèvement apure une dette passée (point 25). Le critère est l’affectation.Une contribution affectée au financement d’un régime de sécurité sociale est dans le champ ; une contribution qui n’y est pas affectée ne l’est pas. Toute l’architecture française post-2019 est construite sur cette phrase.
| Ce que de Ruyter décide | Ce que de Ruyter ne décide pas |
|---|---|
| Que des prélèvements assis sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ matériel du règlement de coordination lorsqu’ils participent au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale (dispositif). | Que les non-résidents sont exonérés de CSG. L’affaire concerne un résident fiscal de France. Aucun point de l’arrêt ne vise la situation d’une personne domiciliée hors de France. |
| Que l’exercice d’une activité professionnelle est indifférent : « l’application des dispositions du règlement n° 1408/71 n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle » (point 30). | Le sort d’un prélèvement non affecté à la sécurité sociale. Le point 26 fait de l’affectation le critère déterminant ; il ne dit rien d’un prélèvement affecté au budget général. |
| Que la qualification interne d’impôt est sans effet sur l’application du règlement (point 24). | Le sort des résidents d’États tiers. Cette question a été tranchée trois ans plus tard, dans un autre sens, par l’arrêt Jahin. |
| Que l’État de résidence ne peut pas soumettre à ces prélèvements une personne affiliée dans l’État d’emploi, « tant les revenus découlant d’une relation de travail que ceux issus de son patrimoine » (point 40). | Le régime des cotisations d’assurance maladie appelées par l’État qui supporte la charge des soins. L’article 30 du règlement 883/2004 les autorise expressément, et elles restent dues. |
| Que le fait que l’État d’emploi n’ait pas lui-même imposé ces revenus est indifférent (point 41). | Le taux, l’assiette ou les modalités déclaratives d’un quelconque prélèvement. L’arrêt est muet sur tout cela : ce sont les textes internes qui les fixent. |
De l’arrêt au texte : deux autres arrêts, et une loi de financement
Entre l’arrêt de 2015 et le droit applicable en 2026, il s’est passé quatre ans de résistance et deux arrêts supplémentaires. Les sauter, c’est ne pas comprendre pourquoi le texte actuel est écrit comme il l’est.
Jahin, 18 janvier 2018 : l’exonération n’est pas un droit fondamental
L’affaire C-45/17, Jahin, arrêt de la dixième chambre du 18 janvier 2018, pose la question symétrique : un ressortissant français résidant hors de l’Espace économique européen et de la Suisse, et affilié à la sécurité sociale de son État de résidence, peut-il revendiquer la même exonération, sur le fondement de la libre circulation des capitaux ? La Cour répond non.
CJUE, 18 janvier 2018, C-45/17, Jahin — le dispositif, verbatim
« Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. »
Deux conséquences pratiques, et elles sont importantes pour une clientèle mobile. Un.L’exonération est un effet du règlement de coordination, pas un droit tiré des libertés de circulation. Elle s’arrête donc à la frontière du champ d’application territorial du règlement — Union, EEE, Suisse, et le Royaume-Uni au titre des textes post-Brexit. Deux. Un client qui quitte la Belgique pour Dubaï, Singapour ou le Canada, en conservant ses biens français, reperd l’exonérationet repasse à 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises. C’est un point à intégrer dans toute réflexion de seconde expatriation, et il n’a rien d’anecdotique : la Belgique est, pour une partie de notre clientèle, une étape et non une destination.
Dreyer, 14 mars 2019 : la tentative de réaffectation échoue
Entre-temps, le législateur français avait tenté une sortie élégante : puisque le critère est l’affectation, il suffisait de réaffecter le produit de la CSG du capital à des organismes servant, croyait-on, des prestations qui ne sont pas de sécurité sociale au sens du règlement. L’affaire C-372/18, Dreyer, arrêt de la septième chambre du 14 mars 2019, a fermé cette porte, à propos de deux prestations gérées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
CJUE, 14 mars 2019, C-372/18, Dreyer — le dispositif, verbatim
« L’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation compensatoire du handicap, doivent, aux fins de leur qualification de « prestations de sécurité sociale » au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. »
Traduit : réaffecter la CSG à un organisme qui sert de telles prestations ne la fait pas sortir du champ du règlement, parce que ces prestations sontdes prestations de sécurité sociale. L’affaire avait été introduite par une demande préjudicielle relative à des prélèvements sur les revenus du patrimoine d’un résident français affilié au régime suisse — la coordination avec la Suisse résultant de l’accord sur la libre circulation des personnes. C’est après cet épisode que le législateur a renoncé à la réaffectation et a choisi la solution qui gouverne aujourd’hui : exonérer nommément, et créer à côté un prélèvement qui n’est affecté à aucune branche.
| Date | Texte ou décision | Ce qui est décidé | Ce qu’il en reste au 05/08/2026 |
|---|---|---|---|
| 26 février 2015 | CJUE, C-623/13, de Ruyter (première chambre) | Les prélèvements sur les revenus du patrimoine affectés au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale entrent dans le champ du règlement 1408/71. Critère : l’affectation spécifique (point 26). | Le raisonnement, transposé au règlement 883/2004 dont l’article 11, § 1, reprend la règle d’unicité. |
| 18 janvier 2018 | CJUE, C-45/17, Jahin (dixième chambre) | Les articles 63 et 65 TFUE ne s’opposent pas à ce que le résident d’un État tiers hors EEE et Suisse reste soumis aux prélèvements, alors qu’un ressortissant de l’Union affilié dans un autre État membre en est exonéré. | La borne territoriale de l’exonération. Elle suit le champ du règlement de coordination, pas la libre circulation des capitaux. |
| 22 décembre 2018 | LOI n° 2018-1203, art. 26 (LFSS pour 2019) | Insertion du I ter dans les articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ; création de l’article 235 ter du CGI, prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % ; abrogation de l’article 1600-0 S du CGI. | Le droit positif applicable. C’est ce texte, et non l’arrêt, qui fonde l’exonération d’un client aujourd’hui. |
| 14 mars 2019 | CJUE, C-372/18, Dreyer (septième chambre) | L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation compensatoire du handicap sont des prestations de sécurité sociale au sens de l’article 3 du règlement 883/2004. | L’impossibilité de contourner de Ruyter par une réaffectation du produit de la CSG. |
| 24 juin 2019 | Décret n° 2019-633 | Création des articles réglementaires organisant la preuve : attestation sur l’honneur pour les produits de placement, justificatifs (S1, A1) pour les plus-values. | Codifiés aujourd’hui aux articles D. 136-3 et D. 136-4 du CSS (version en vigueur au 31/05/2021). |
| 6 juin 2024 | Arrêté relatif au justificatif à produire (DGFiP) | Fixe le modèle de l’attestation annexé à l’arrêté et abroge l’arrêté du 29 juillet 2019. | Le modèle en vigueur. Un dossier constitué sur le modèle de 2019 doit être refait. |
| 30 décembre 2025 | LOI n° 2025-1403, art. 12 (LFSS pour 2026) | Le taux de CSG du 2° du I de l’article L. 136-8 passe de 9,2 % à 10,6 % ; le IV est rétabli, qui maintient 9,2 % sur cinq catégories. | La dualité 17,2 % / 18,6 %, et une question de rédaction que nous exposons plus bas. |
| 25 juin 2026 | LOI n° 2026-534, art. 65 (V) | Dernière modification de l’article L. 136-8 en date. La version en vigueur depuis le 27 juin 2026 porte les taux reproduits dans ce chapitre. | Les taux du I (9,2 %, 10,6 %, 7,2 %) et la liste de cinq alinéas du IV, relevés sur Légifrance le 05/08/2026. |
Les deux conditions cumulatives : le texte, et le mot qui coûte 9,7 points
Voici le texte qui décide. Il est court, il tient en une phrase, et cette phrase comporte deux membres reliés par « et ».
CSS, article L. 136-6, I ter — texte intégral, deux alinéas (version en vigueur depuis le 16/02/2025)
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. »
Les deux I ter ne sont pas de rédaction identique
On lit souvent que les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 sont « de rédaction identique ». Seul leur premier alinéa l’est. Le I ter de L. 136-6 compte deuxalinéas et se poursuit par une règle de date propre aux reports d’apport ; le I ter de L. 136-7 compte quatrealinéas et se poursuit par trois alinéas de procédure : abstention de l’établissement payeur, restitution du trop-perçu, plus-values des articles 150 U à 150 UC. Ces sept lignes sont exactement celles dont un client a besoin, et ce sont celles que les résumés suppriment.
CSS, article L. 136-7, I ter — texte intégral, quatre alinéas (version en vigueur depuis le 21/02/2026)
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.
En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter. »
Lisez maintenant le premier alinéa, mot à mot. Il exige deux choses : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004 — première condition —, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français — seconde condition. La première est presque toujours remplie : tout résident de Belgique relève d’une législation coordonnée par le règlement. C’est la seconde qui filtre.Et le texte ne dit pas « ne pas être affilié » : il dit « ne pas être à la charge ». Ce n’est pas la même chose, et la différence tient dans un formulaire européen.
Le formulaire S1, ou pourquoi le retraité échoue à la seconde condition
Prenons le cas le plus fréquent dans nos rendez-vous : un couple de retraités français s’installe en Belgique. Leurs seules pensions sont françaises. Ils s’inscrivent auprès d’une mutualité belge, ils reçoivent des soins en Belgique, ils sont convaincus d’être « dans le système belge ». Le règlement 883/2004 dit autre chose.
Règlement 883/2004, articles 24 et 30 — texte consolidé, extraits
Article 24, § 1 : « La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l’État membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu’elle y aurait droit selon la législation de l’État membre ou d’au moins un des États membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l’État membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet État membre. »
Article 24, § 2, a) : « si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’un seul État membre, la charge en incombe à l’institution compétente de cet État membre ».
Article 30, § 1 : « L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre. »
Article 31 : « Les articles 23 à 30 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l’intéressé bénéficie de prestations selon la législation d’un État membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l’intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les articles 17 à 21. »
La mécanique est limpide une fois posée. Le retraité dont la seule pension est française n’ouvre pas de droit propre aux prestations en nature belges : il relève de l’article 24, ses soins lui sont servis par la mutualité belge mais pour le compte del’institution française, et le § 2, a), désigne expressément l’institution française comme celle à qui « la charge en incombe ». C’est le mécanisme que l’on appelle communément le formulaire S1. Au sens littéral du I ter, cette personne est à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Elle échoue à la seconde condition. Elle n’est pas exonérée.
Le cas symétrique réussit, et il réussit complètement. Que le même retraité exerce en Belgique une activité, même accessoire, ou qu’il perçoive une pension belge — au titre d’une carrière belge, si courte soit-elle — et l’article 31 écarte les articles 23 à 30 : la Belgique devient l’État de charge, et l’exonération s’ouvre. De même, sans discussion, pour le salarié affilié à l’Office national de sécurité sociale belge, pour l’indépendant affilié à une caisse d’assurances sociales belge, et pour le conjoint rattaché comme personne à charge d’un affilié belge.
Ceux qui remplissent les deux conditions — exonération de CSG et de CRDS
Ils relèvent d’une législation coordonnée par le règlement 883/2004 en matière d’assurance maladie, et la charge de leurs soins n’incombe à aucune institution française. Sur les assiettes qui les concernent, ils ne supportent que le prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Ceux qui échouent à la seconde condition — 17,2 % maintenus
Ils relèvent bien d’une législation coordonnée, mais la charge de leurs soins incombe à une institution française. Le texte les exclut, et aucune convention fiscale ne corrige cela.
Une discordance dans la documentation officielle, et il faut la connaître
La notice 2048-IMM-NOT-SD (03-2024), que la DGFiP joint à la déclaration de plus-value immobilière et que nous avons téléchargée le 05/08/2026, formule l’exception dans ces termes : « les personnes qui ne sont pas affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’EEE, ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS ». La condition de non-prise en charge n’y figure paspour le cas européen. Elle figure en revanche, dans la même notice, pour le cas britannique, dont la troisième condition est expressément « ils ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ».
La brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026, page 329, est en revanche exacte et complète : « Les personnes qui relèvent d’un régime d’assurance maladie d’un État dans lequel s’appliquent les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 […] et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale françaisne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS (9,2 % et 0,5 %) dues au titre des revenus du patrimoine ».
Ce que nous en faisons.Nous raisonnons sur la loi, dont la rédaction est claire, et sur la brochure qui la reprend fidèlement. Nous ne conseillons à personne de s’appuyer sur la formulation abrégée de la notice : un abrégé de notice n’est pas une prise de position opposable sur le fond, et la conséquence d’une erreur d’appréciation se compte en dizaines de milliers d’euros au moment du contrôle. Formulation que nous employons avec nos clients : « l’exonération suppose de relever d’une législation d’assurance maladie coordonnée par le règlement 883/2004 etde ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français ; ces deux conditions sont cumulatives ; le pensionné français couvert en Belgique au titre d’un formulaire S1 délivré par la France ne remplit pas la seconde ». Jamais « tout résident de Belgique est exonéré ».
Un mot enfin sur ce que la convention ne fait pas. Aucune convention fiscale ne corrige ce résultat. La convention applicable entre la France et la Belgique est celle du 10 mars 1964, modifiée par quatre avenants et réécrite sur onze points par la convention multilatérale — celle signée le 9 novembre 2021 n’est pas en vigueur. La CSG et la CRDS ne figurent pas dans la liste des impôts visés par son article 2, et la clause de non-discrimination de son article 25 est fondée sur la nationalité, non sur la résidence. La seule voie ouverte est celle du droit interne et, le cas échéant, du droit de l’Union.
Ce qui reste dû : le prélèvement de solidarité, et pourquoi il survit
Le législateur de 2019 a fait deux choses le même jour, dans le même article — l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018. Il a inséré le I ter dans les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, ce qui exonère de CSG. Et il a créé, dans le code général des impôts et non dans le code de la sécurité sociale, un article 235 terinstituant deux prélèvements de solidarité au taux de 7,5 %. Le choix du code n’est pas décoratif.
CGI, article 235 ter — structure du texte, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019
Le I institue deuxprélèvements de solidarité : l’un sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, l’autre sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.
Le IIles soumet aux mêmes règles d’assiette, de contrôle, de recouvrement, de sûretés et de sanctions que les contributions sociales correspondantes, à l’exclusion des dispositions d’exonération qui leur sont propres. C’est cette exclusion qui fait survivre le prélèvement quand le I ter efface la CSG.
Le III fixe le taux des deux prélèvements à 7,5 %.
L’article est issu de la LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 26 (V). Le texte lui-même n’énonce aucune affectation.
Correction de référence qui traîne partout : 1600-0 S est mort
De nombreuses fiches, y compris récentes, rattachent encore le prélèvement de solidarité à l’article 1600-0 S du code général des impôts. Cet article portait un prélèvement de solidarité au taux de 2 % et a été abrogépar le même article 26 de la loi du 22 décembre 2018. Le texte vivant, et le seul, est l’article 235 ter. Une réclamation qui vise 1600-0 S vise un article abrogé.
Pourquoi ce prélèvement échappe-t-il au raisonnement de l’arrêt ? Retournez au point 26 : « le critère déterminant étant celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime de sécurité sociale d’un État membre ». Si un prélèvement n’est affecté au financement d’aucune branche de sécurité sociale, il ne présente pas de lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui les régissent, il sort du champ matériel du règlement, et la règle d’unicité ne lui est pas applicable. C’est exactement l’analyse que l’administration a publiée.
La position administrative publiée — BOI-RFPI-PVINR-20-20, publié le 29/06/2022
Le document expose que les plus-values réalisées par des personnes physiques non résidentes relèvent des prélèvements sociaux sur produits de placement de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Espace économique européen ou de la Suisse en application du règlement 883/2004, et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français, sont exonérées de CSG et de CRDS ; et que seul reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale. Le document rattache ce prélèvement à l’article 235 ter du code général des impôts. Une remarque distincte traite le cas des personnes affiliées au régime britannique depuis le 1er janvier 2021, en y ajoutant une condition de nationalité ou de résidence légale.
Ce que cela implique, et que nous disons à nos clients : la survie du prélèvement de solidarité repose sur une affectation budgétaire. C’est une donnée de droit budgétaire, révisable par une loi de finances, et non un principe. Si le produit du prélèvement de solidarité venait à être affecté à une branche de sécurité sociale, la question de sa compatibilité avec le raisonnement de de Ruyter se reposerait telle quelle. Nous surveillons ce point à chaque loi de finances et à chaque loi de financement.
La décomposition exacte des trois taux — et pourquoi 17,2 n’est pas 18,6
Prélèvements sociaux = CSG (9,2 % ou 10,6 %) + CRDS (0,5 %) + prélèvement de solidarité (7,5 %)
- CSG — taux de droit commun sur le capital :10,6 %. CSS, art. L. 136-8, I, 2° : « A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. » Taux porté de 9,2 % à 10,6 % par l’article 12 de la LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
- CSG — taux dérogatoire :9,2 %. CSS, art. L. 136-8, IV : « Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % » — suivi de cinq alinéas, ni un de plus.
- CRDS :0,5 %. Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 : le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Taux unique, sans dérogation de taux.
- Prélèvement de solidarité :7,5 %. CGI, art. 235 ter, III. Taux unique, sans liste dérogatoire, et non affecté au financement de la sécurité sociale.
- Total quand la CSG reste à 9,2 % :9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2 %
- Total quand la CSG passe à 10,6 % :10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6 %
- Total pour la personne exonérée de CSG et de CRDS :0 + 0 + 7,5 = 7,5 %
Trois contributions, trois logiques. La CSG a deux taux et une liste dérogatoire de cinq lignes. La CRDS a un taux unique et suit l’assujettissement de la CSG. Le prélèvement de solidarité a un taux unique et survit à l’exonération. C’est pourquoi un raisonnement global sur « les prélèvements sociaux » produit toujours un chiffre faux.
- Les cinq alinéas du IV, mot à mot : 1° les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 — les revenus fonciers ; 2° les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 — celles des articles 150 U à 150 UC du CGI ; 3° les intérêts et primes des 1°, 2° et 2° bis du II de L. 136-7 — les comptes et plans d’épargne-logement ; 4° les produits du 3° du même II — les bons ou contrats de capitalisation et l’assurance-vie ; 5° les produits, rentes viagères et rentes d’épargne du 4° du même II — les plans d’épargne populaire.
- Ce que le IV ne mentionne pas, et qui reste donc à 10,6 % de CSG, soit 18,6 % au total : les dividendes, les intérêts hors épargne-logement, les plus-values sur valeurs mobilières, les gains de plan d’épargne en actions du 5° du II de L. 136-7, les plus-values placées en report d’apport.
- Dates d’effet fixées par le II de l’article 12 de la LFSS pour 2026 : le taux de 10,6 % s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 pour la contribution de l’article L. 136-6 ; à compter du 1er janvier 2026 pour celle de l’article L. 136-7, à l’exception de certains produits acquis ou constatés avant cette date.
- Le prélèvement de solidarité ne suit aucune de ces variations : 7,5 % dans tous les cas, y compris quand la CSG est effacée.
Le tri par assiette : le seul raisonnement qui donne des chiffres justes
Deux filtres se superposent, et il faut les appliquer dans cet ordre. Le premier est un filtre d’assiette : quels revenus français d’un non-résident entrent seulement dans le champ des contributions ? Le second est le filtre de l’exonération : le I ter joue-t-il ? Inverser les deux filtres, ou n’en appliquer qu’un, produit les erreurs les plus coûteuses du dossier.
Premier filtre : ce que les deux I bis atteignent, et rien de plus
Les deux I bis — texte intégral
CSS, article L. 136-6, I bis : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. »
CSS, article L. 136-7, I bis : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. »
Le a du I de l’article 164 B du code général des impôts désigne les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. L’article 244 bis A est le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents. Le champ est fermé — pour ces deux contributions.Les seuls revenus de source française d’un non-résident que les I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 atteignent sont les revenus immobiliers et les plus-values immobilières. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières et gains de plan d’épargne en actions d’un non-résident n’y figurent pas. La fiche d’impots.gouv.fr« Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? », à jour au 19 juillet 2023, retient le même périmètre : elle vise les revenus immobiliers et les plus-values immobilières de source française.
Ne pas généraliser au-delà de ces deux contributions
Les articles L. 136-6 et L. 136-7 gouvernent la CSG sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. Ils ne gouvernent pas les contributions et cotisations assises sur les revenus d’activité et de remplacement, qui relèvent d’autres articles du même code. Un résident de Belgique qui continue d’exercer une activité en France, ou dont la couverture maladie reste à la charge de la France, peut être atteint sur d’autres fondements — nous en ouvrons deux à la fin de ce chapitre. La formulation que nous employons est : « les articles L. 136-6 et L. 136-7, consultés le 05/08/2026, ne visent, pour les non-résidents, que les revenus immobiliers et les plus-values immobilières ». Jamais « il n’y a pas d’autre prélèvement social ».
Une précision de lecture, pour l’honnêteté du raisonnement. Le Ide l’article L. 136-7 vise expressément les produits de placement « payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Le II, qui énumère les produits soumis à la contribution — épargne-logement, assurance-vie et capitalisation, plans d’épargne populaire, plans d’épargne en actions, épargne salariale — s’ouvre en revanche par « Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I », sans répéter la condition de domicile en ses propres termes. Nous retenons la position administrative publiée, qui limite le périmètre du non-résident aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières, et nous signalons que cette question ne se résout pas par la seule lecture du II isolé.
La carte complète, assiette par assiette
Voici le tableau que nous ouvrons devant un client au premier rendez-vous. Il se lit en deux colonnes de droite : la première pour le résident de Belgique affilié en Belgique, la seconde pour celui qui reste à la charge d’un régime français.
| Assiette de source française | Texte d’assujettissement | Résident de Belgique affilié en Belgique | Résident de Belgique à la charge d’un régime français (S1) |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers (location nue d’un immeuble français, parts de SCI translucide) | CSS, art. L. 136-6, I bis, par renvoi au a du I de l’art. 164 B du CGI | 7,5 % — prélèvement de solidarité seul | 17,2 % (position administrative publiée) — voir la controverse de rédaction ci-dessous |
| Plus-value immobilière française (art. 244 bis A du CGI) | CSS, art. L. 136-7, I bis | 7,5 % — la dispense se demande au moment de l’acte, pas après | 17,2 % (position administrative publiée) |
| Dividendes de source française | Hors du champ des deux I bis. La France prélève en revanche une retenue à la source d’impôt sur le revenu (CGI, art. 187 : 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques) | 0 % de prélèvements sociaux | 0 % de prélèvements sociaux |
| Intérêts de source française | Hors du champ des deux I bis | 0 % | 0 % |
| Plus-values sur valeurs mobilières de source française | Hors du champ des deux I bis | 0 % | 0 % |
| Assurance-vie et bons de capitalisation français (rachat, dénouement, inscription en compte des produits du fonds en euros) | CSS, art. L. 136-7, II, 3°, dont le I limite le champ aux personnes fiscalement domiciliées en France ; hors des deux I bis | 0 % — et non 7,5 % : il n’y a pas d’assiette du tout | 0 % |
| Plan d’épargne en actions (retrait, clôture) | CSS, art. L. 136-7, II, 5° ; hors des deux I bis | 0 % | 0 % |
| Comptes et plans d’épargne-logement | CSS, art. L. 136-7, II, 1°, 2° et 2° bis ; hors des deux I bis | 0 % | 0 % |
| Épargne salariale, participation, plan d’épargne entreprise | CSS, art. L. 136-7, II, 6° et 7° ; hors des deux I bis | 0 % de prélèvements sociaux sur les revenus du capital — le régime social des sommes elles-mêmes relève d’autres articles | 0 % au même titre |
L’erreur inverse, aussi fréquente : « la France n’impose pas ces revenus »
Que dividendes, intérêts et plus-values mobilières d’un résident de Belgique ne supportent aucun prélèvement social français ne signifie pas que la France ne les impose pas. Sur un dividende de source française versé à une personne physique résidente de Belgique, la France prélève une retenue à la source— l’ article 187 du code général des impôts fixe le taux à 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. Le taux conventionnel et l’imputation belge relèvent du chapitre consacré aux revenus mobiliers. Retenez seulement ceci : impôt et prélèvements sociaux se raisonnent séparément, toujours. Un tableau qui les additionne sans les distinguer se trompe des deux côtés.
Où se logent les revenus : le véhicule ne change pas la règle, il change la qualification
Un client ne détient presque jamais un immeuble en direct et rien d’autre. Il détient des parts de société civile, des parts de société civile de placement immobilier, un usufruit, une nue-propriété, un contrat luxembourgeois. La question à se poser est toujours la même : le revenu qu’il perçoit entre-t-il dans le a du I de l’article 164 B du code général des impôts, ou dans le prélèvement de l’article 244 bis A ?Si oui, il est dans l’assiette du non-résident ; sinon, il n’y est pas, et la question de l’exonération ne se pose même pas.
| Véhicule ou situation | Nature du revenu perçu | Dans l’assiette du non-résident ? | Ce qu’il faut vérifier avant de conclure |
|---|---|---|---|
| Immeuble français détenu en direct, loué nu | Revenu foncier | Oui — a du I de l’article 164 B du CGI | Rien de particulier : c’est le cas de référence. |
| Parts de société civile immobilière translucide détenant un immeuble français | Revenu foncier appréhendé à raison des droits dans la société | Oui — le a du I de l’article 164 B vise les revenus d’immeubles sis en France « ou de droits relatifs à ces immeubles » | La qualification conventionnelle des parts de sociétés à prépondérance immobilière, qui relève du chapitre consacré à l’immobilier français, et qui n’est pas la même question. |
| Parts de SCPI française investie en immeubles français | Revenu foncier de source française | Oui, pour la fraction de source française | La ventilation entre revenus fonciers de source française et revenus de source étrangère, que la société de gestion établit chaque année. |
| Parts d’une SCPI française investie en immeubles situés hors de France | Revenu de source étrangère pour la fraction correspondante | Non, pour cette fraction — ce ne sont pas des revenus d’immeubles sis en France | L’imprimé fiscal unique de la société de gestion, qui donne la ventilation. Ce point se règle sur pièces, pas par principe. |
| Immeuble français loué meublé | Bénéfice industriel et commercial | Le a du I de l’article 164 B vise les revenus d’immeubles ; la qualification de BIC appelle une vérification propre | Le régime des locations meublées du non-résident, qui relève du chapitre consacré à l’immobilier français. Ne pas transposer mécaniquement le raisonnement des revenus fonciers. |
| Usufruit temporaire ou viager sur un immeuble français | Revenu foncier chez l’usufruitier | Oui, chez celui qui perçoit le revenu | Qui déclare : le nu-propriétaire ne perçoit rien et n’a pas d’assiette. |
| Cession d’un immeuble français détenu par une SCI translucide | Plus-value imposée au prélèvement de l’article 244 bis A | Oui — I bis de l’article L. 136-7 | La qualité de chaque associé au regard du I ter : en indivision comme en société translucide, l’exonération s’apprécie associé par associé. |
| Contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur établi hors de France | Produits de contrat, sans établissement payeur français | Non — hors du champ des deux I bis | Les obligations déclaratives belges relatives aux contrats étrangers, qui sont une tout autre question et qui, elles, sont contraignantes. |
17,2 % ou 18,6 % ? La question de rédaction que nous ne tranchons pas
Le IV de l’article L. 136-8 maintient la CSG à 9,2 % pour, entre autres, « les revenus mentionnés au a du Ide l’article L. 136-6 » et « les plus-values mentionnées au 2° du Ide l’article L. 136-7 ». Or les non-résidents ne sont pas imposés sur ces fondements : ils le sont sur le I bis de chacun de ces deux articles. Le IV ne mentionne ni le I bis de L. 136-6, ni le I bis de L. 136-7. Lu à la lettre, il laisserait la CSG des non-résidents à 10,6 %, soit 18,6 % au total.
Lecture textuelle stricte : 18,6 %
Le IV énumère cinq renvois précis, et aucun ne vise un I bis. Le législateur sait pourtant viser le I bis quand il le veut : le I ter, dans le même code, s’ouvre par « Par dérogation aux I et I bis ». L’omission au IV pourrait donc être délibérée.
Lecture par catégories : 17,2 %
Le IV désignerait des catégories de revenus — les revenus fonciers, les plus-values immobilières — indépendamment du paragraphe qui en organise l’assujettissement. Les non-résidents en bénéficieraient donc.
Notre position, et la façon dont nous l’écrivons dans un dossier
Nous publions 17,2 %comme position administrative pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières d’un non-résident qui ne bénéficie pas de l’exonération, et nous signalons la question de rédaction. Nous ne tranchons pas pour 18,6 % : l’enjeu est de 1,4 point— soit 4 583,60 € sur une base de 327 400 € — et la doctrine publiée protège celui qui la suit.
Ce que cela change dans un dossier réel : rien, dans neuf cas sur dix. La question ne se pose que pour le client qui échoueà la seconde condition — typiquement le retraité S1. Pour celui qui remplit les deux conditions, le taux est de 7,5 % et la controverse est sans objet. C’est une raison de plus pour traiter la question de l’affiliation avant celle du taux.
Le point le plus négligé : « par dérogation aux I et I bis »
Relisez les trois premiers mots du I ter : « Par dérogation aux I et I bis ». Le I ter ne déroge pas seulement au I bis — le paragraphe des non-résidents. Il déroge aussi au I — le paragraphe des personnes fiscalement domiciliées en France. L’exonération bénéficie donc aussi au résident fiscal de France affilié à la sécurité sociale belge.Et pour celui-là, elle est considérablement plus large, parce que l’assiette d’un résident, elle, n’est pas réduite à l’immobilier.
C’est, littéralement, la situation de M. de Ruyter : un résident fiscal de France affilié dans un autre État membre. C’est aussi celle de plusieurs milliers de personnes qui habitent le Nord, la Meuse, l’Ardenne ou le Hainaut français et travaillent en Belgique. Voici ce que le I ter leur fait gagner, ligne par ligne.
| Assiette d’un résident fiscal de France | Texte d’assujettissement | Taux sans le I ter | Taux avec le I ter (affilié en Belgique, non à la charge d’un régime français) |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers | CSS, art. L. 136-6, I, a | 17,2 % (CSG à 9,2 % par le 1° du IV de L. 136-8) | 7,5 % |
| Plus-values immobilières (art. 150 U à 150 UC du CGI) | CSS, art. L. 136-7, I, 2° | 17,2 % (CSG à 9,2 % par le 2° du IV) | 7,5 % |
| Dividendes | CSS, art. L. 136-7, I, 1° | 18,6 % (CSG à 10,6 %) | 7,5 % |
| Intérêts et produits de placement à revenu fixe | CSS, art. L. 136-7, I | 18,6 % | 7,5 % |
| Plus-values sur valeurs mobilières | CSS, art. L. 136-6, I, e | 18,6 % | 7,5 % |
| Assurance-vie et capitalisation, y compris l’inscription en compte des produits du fonds en euros | CSS, art. L. 136-7, II, 3° | 17,2 % (CSG à 9,2 % par le 4° du IV) | 7,5 %, et l’établissement payeur doit s’abstenir de prélever (2e alinéa du I ter) |
| Plan d’épargne en actions (retrait ou clôture) | CSS, art. L. 136-7, II, 5° | 18,6 % — le PEA n’est pas dans la liste dérogatoire du IV | 7,5 % |
| Comptes et plans d’épargne-logement | CSS, art. L. 136-7, II, 1°, 2° et 2° bis | 17,2 % (CSG à 9,2 % par le 3° du IV) | 7,5 % |
| Plan d’épargne populaire | CSS, art. L. 136-7, II, 4° | 17,2 % (CSG à 9,2 % par le 5° du IV) | 7,5 % |
| Plus-values et créances de l’exit tax (art. 167 bis du CGI) | CSS, art. L. 136-6, I, e bis | 18,6 % | 7,5 %, sous réserve de la date d’appréciation — le 2e alinéa du I ter ne vise que les articles 150-0 B bis et 150-0 B ter, pas l’article 167 bis |
Ce que cette ligne du texte représente en euros
Sur un patrimoine dont les revenus taxables aux prélèvements sociaux atteignent 100 000 € dans une année — un rachat d’assurance-vie, une cession de titres, des dividendes —, l’écart entre 18,6 % et 7,5 % est de 11 100 € pour cette seule année. Sur une année de cession d’entreprise, la même différence appliquée à 1 500 000 € de plus-value représente 166 500 €. Ce n’est pas un montage : c’est la conséquence d’une affiliation, et d’une case à cocher sur une déclaration.
La contrepartie que personne ne mentionne : la CSG déductible disparaît avec la CSG
L’exonération a un coût, et il faut le dire pour être complet. L’article 154 quinquiesdu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, admet en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement une fraction de la contribution assise sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 6,8 points. Autrement dit : pour un résident fiscal de France qui paie la CSG, 6,8 points de cette CSG viennent en déduction de son revenu global de l’année suivante. Celui qui ne paie pas de CSG n’a rien à déduire.
L’effet est de second ordre, mais il n’est pas nul, et il ne joue que pour le résident fiscal de France affilié en Belgique— celui du chiffrage 3. Reprenons ses 79 000 € de revenus taxables aux prélèvements sociaux. Sans le I ter, il aurait acquitté 14 400 € de prélèvements sociaux et déduit de son revenu global de l’année suivante une fraction de CSG : sur ses seuls revenus fonciers de 9 000 €, la déduction représenterait 9 000 × 6,8 % = 612 € de base déductible, soit une économie d’impôt de 183,60 € à une tranche marginale de 30 %. Il perd cette déduction, et il gagne 8 475 € de prélèvements sociaux. Le solde reste très largement positif, mais un chiffrage complet doit porter la ligne, et un client averti n’a pas de mauvaise surprise l’année suivante en voyant disparaître un poste de déduction auquel il était habitué.
Trois précisions sur la déductibilité, pour ne pas se tromper de sens
Un. La déductibilité ne joue que pour les revenus soumis au barème progressif. Les revenus soumis au prélèvement forfaitaire unique n’ouvrent pas droit à la déduction, ce qui réduit encore la portée de la contrepartie pour un portefeuille de valeurs mobilières.
Deux. La déduction porte sur 6,8 points, non sur la totalité de la CSG. Depuis que le taux de droit commun est passé à 10,6 %, la fraction non déductible s’est mécaniquement accrue.
Trois. Le prélèvement de solidarité, lui, n’a jamais été déductible. Celui qui passe de 17,2 % à 7,5 % ne perd donc aucune déductibilité sur les 7,5 points qu’il continue de payer.
La preuve : quel document, à qui, à quelle date
L’exonération n’est jamais automatique. Les deux I ter renvoient à un décret pour les modalités de justification, et ce décret existe : le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019, qui a créé dans le code de la sécurité sociale un chapitre consacré à cette preuve. Les articles portent aujourd’hui les numéros D. 136-3 et D. 136-4, dans leur version en vigueur depuis le 31 mai 2021.
L’article D. 136-3— « Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l’article L. 136-7, pour l’établissement de la contribution assise sur les revenus de placement » — organise la voie des produits de placement : le bénéficiaire remet à l’établissement payeur une attestation sur l’honneur, établie conformément à un modèle fixé par arrêté, par laquelle il atteste ne pas relever d’un régime obligatoire français de sécurité sociale mais d’une législation entrant dans le champ du règlement 883/2004 ou du régime commun de sécurité sociale des institutions de l’Union. L’attestation précise la caisse de protection sociale d’affiliation et l’identifiant de la personne dans ce régime. Elle est valable trois ans. Le bénéficiaire doit détenir les pièces justificatives et les produire à la demande de l’administration, et il s’engage à informer l’établissement payeur dans le mois où il cesse de remplir la condition.
L’article D. 136-4— « Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l’article L. 136-7, pour l’établissement de la contribution assise sur les plus-values » — organise la voie des plus-values immobilières. Les justificatifs y sont nommés : le formulaire S1, le formulaire A1, une attestation d’affiliation équivalente délivrée par l’institution compétente, ou une attestation d’affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l’Union. La situation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value, et en cas d’indivision l’exonération s’applique à proportion de la quote-part de chaque indivisaire qui remplit la condition.
Le modèle d’attestation a changé : celui de 2019 est abrogé
Le modèle de l’attestation sur l’honneur est annexé à un arrêté. L’arrêté en vigueur est celui du 6 juin 2024, « relatif au justificatif à produire pour bénéficier de la dispense du prélèvement de la contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur les produits de placement prévue au I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Son article 2 abroge l’arrêté du 29 juillet 2019. Un dossier constitué sur l’ancien modèle doit être refait : nous avons vu des établissements payeurs refuser la dispense pour ce seul motif, et le refus est fondé.
Deux mots sur les formulaires eux-mêmes, parce qu’on les confond constamment. Le A1 atteste de la législation de sécurité sociale applicableà une personne : c’est le document du détachement, de la pluriactivité, du travailleur mobile. Le S1 ouvre le droit aux prestations en nature dans l’État de résidence à la charge d’une institution d’un autre État : c’est le document du mécanisme des articles 17 et 24 du règlement. Ils ne prouvent donc pas la même chose, et le S1 est ambivalent : un S1 délivré par la Belgique à un travailleur belge résidant en France prouve l’exonération ; un S1 délivré par la France à un retraité résidant en Belgique prouve l’inverse. C’est le même formulaire, et il démontre une chose et son contraire selon l’institution qui l’a émis. L’article D. 136-4 le cite comme justificatif ; il appartient au contribuable de vérifier ce que le sien atteste.
| Assiette | Ce qui se produit | À qui | Quand la condition s’apprécie | Base |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers déclarés en France par un non-résident | Cases 8SH (déclarant 1) et 8SI (déclarant 2) de la déclaration 2042 C, cases à cocher | Au service des impôts des particuliers non-résidents, avec la déclaration annuelle | Affiliation effective au 31 décembre de l’année des revenus | impots.gouv.fr, fiche « Je suis non-résident… », à jour au 19/07/2023 ; brochure pratique IR 2026, p. 329 |
| Plus-value immobilière d’un non-résident | Justificatif d’affiliation : formulaire S1, formulaire A1, attestation d’affiliation équivalente, ou attestation d’affiliation au régime commun des institutions de l’Union | Au notaire rédacteur, à l’appui de la déclaration 2048-IMM, avant la formalité | À la date de réalisation de la plus-value | CSS, art. D. 136-4 ; CSS, art. L. 136-7, I ter, 4e alinéa |
| Produits de placement encaissés par l’intermédiaire d’un établissement payeur français | Attestation sur l’honneur conforme au modèle annexé à l’arrêté du 6 juin 2024, mentionnant la caisse d’affiliation et l’identifiant dans le régime | À l’établissement payeur, avant l’encaissement | Validité de trois ans ; obligation d’informer l’établissement payeur dans le mois où la condition cesse d’être remplie | CSS, art. D. 136-3 ; CSS, art. L. 136-7, I ter, 2e alinéa |
| Gains de l’article 150-0 B bis et plus-values du I de l’article 150-0 B ter du CGI | Justificatif d’affiliation, selon les mêmes supports | Au service des impôts, avec la déclaration de l’année de fin du report | À la date de réalisation de ces gains ou plus-values — règle posée par la loi elle-même, et non par la doctrine | CSS, art. L. 136-6, I ter, 2e alinéa |
Le piège de la date, et il vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros
Trois dates d’appréciation coexistent, et elles ne se recoupent pas. Le 31 décembre de l’année des revenus pour les revenus du patrimoine déclarés annuellement. La date de réalisation du gain pour les plus-values immobilières. La date de réalisation de la plus-value— et non le 31 décembre — pour les gains de l’article 150-0 B bis et les plus-values du I de l’article 150-0 B ter, par l’effet exprès du second alinéa du I ter de l’article L. 136-6.
Ce dernier point n’est pas une subtilité de doctrine : c’est la loi. Un dirigeant qui bascule sur la sécurité sociale belge le 1er septembre, et dont le report d’apport-cession prend fin le 15 juin de la même année, serait exonéré selon la règle générale du 31 décembre et ne l’est pas selon la règle légale spéciale. L’écart, sur un report de 2 000 000 €, est de 222 000 €. Ce calendrier se pilote ; il ne se découvre pas.
Le couple mixte : l’exonération est individuelle, et cela se déclare ligne par ligne
Il n’existe pas d’exonération « du foyer ». Le I ter vise « les personnes », au pluriel mais au singulier de la situation : chacun est apprécié pour lui-même. Or la configuration la plus fréquente dans nos dossiers est précisément mixte : Monsieur travaille en Belgique et relève de l’institution belge ; Madame est retraitée, sa seule pension est française, et sa couverture reste à la charge de la France. L’un est exonéré, l’autre non, dans le même foyer et sous le même toit.
L’administration a organisé ce cas, et sa consigne est explicite. La brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026, page 329, l’énonce ainsi :
Brochure pratique IR 2026, page 329 — le couple mixte, verbatim
« Si vous êtes mariés ou pacsés et si un seul des deux conjoints remplit la condition précitée, vous devez indiquer, par catégorie, le montant des revenus du patrimoine dont est titulaire le conjoint bénéficiant de l’exonération afin qu’ils soient exclus de la base soumise à la CSG/CRDS.
Pour les revenus fonciers imposés selon le régime micro-foncier et pour les rentes viagères à titre onéreux, indiquez le montant du revenu imposable après déduction de l’abattement applicable.
Pour les gains de cession de valeurs mobilières indiquez le montant de la plus-value imposable aux prélèvements sociaux.
Pour les revenus de capitaux mobiliers, indiquez uniquement le montant des revenus qui n’ont pas été soumis aux prélèvements […] »
Trois conséquences opérationnelles, et elles se manquent facilement. Un.Cocher la case 8SH ou 8SI ne suffit pas dans un couple mixte : il faut ventiler par catégorieles revenus du patrimoine dont est titulaire le conjoint exonéré, pour qu’ils soient exclus de la base. Deux.Cette ventilation suppose que le patrimoine soit lui-même identifiable par titulaire — ce qui, en régime de communauté, n’a rien d’évident et se prépare en amont. Trois.Le même principe gouverne les plus-values immobilières : l’article D. 136-4 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour un bien détenu en indivision, l’exonération s’applique à proportion de la quote-part de plus-value revenant à chaque indivisaire qui remplit la condition. Un immeuble détenu 50/50 par un couple mixte donne donc, sur la même vente, une moitié à 7,5 % et une moitié à 17,2 %.
Réclamer le trop-prélevé : trois voies, deux délais, et une date qui ferme tout
Il est fréquent qu’un prélèvement ait été opéré à tort : le notaire n’avait pas le justificatif au moment de l’acte, l’assureur a continué d’appliquer les prélèvements sur le fonds en euros, la case 8SH n’a pas été cochée la première année. Le droit organise trois voies de sortie, et elles n’ont ni le même interlocuteur ni le même délai.
| Voie | Fondement | Interlocuteur | Délai |
|---|---|---|---|
| Régularisation par l’établissement payeur | CSS, art. L. 136-7, I ter, 3e alinéa : « En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration » | La banque, l’assureur, le teneur de compte | Le texte ouvre une faculté (« peut »), non une obligation, et ne fixe aucun délai propre. La voie est rapide quand elle aboutit ; elle ne se substitue pas à la réclamation, et elle ne suspend aucun délai. |
| Réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale | CSS, art. L. 136-7, I ter, 3e alinéa, in fine, combiné à l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales | Le service des impôts des particuliers non-résidents, ou le service dont dépend le contribuable | Au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, du versement de l’impôt contesté, ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation |
| Rectification de la déclaration annuelle | Déclaration 2042 C, cases 8SH et 8SI | Le service des impôts, par voie de déclaration rectificative | Dans le délai de réclamation de l’article R*196-1 : la déclaration rectificative vaut réclamation lorsqu’elle tend à la restitution d’une imposition déjà mise en recouvrement |
LPF, article R*196-1 — texte, version en vigueur depuis le 30 juillet 2026 (décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026, art. 1er)
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. »
La distinction entre le a) et le b) commande tout le calendrier, et elle est méconnue. Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers d’un non-résident sont mis en recouvrement par voie de rôle : le point de départ est le a). Les prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière sont payés à la formalité, sans rôle : le point de départ est le b), c’est-à-dire le versement, donc le jour de l’acte. Voilà, appliqué au 5 août 2026, ce que cela donne concrètement.
| Situation | Point de départ | Dernier jour utile | Ce qui est déjà perdu au 05/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur revenus fonciers 2023, mis en recouvrement en 2024 | a) — mise en recouvrement du rôle en 2024 | 31 décembre 2026 | Rien. La fenêtre est ouverte, mais elle se referme dans moins de cinq mois. |
| Prélèvements sociaux sur revenus fonciers 2022, mis en recouvrement en 2023 | a) — mise en recouvrement du rôle en 2023 | 31 décembre 2025 | Forclos. Le trop-prélevé de cette année-là ne se récupère plus. |
| Plus-value immobilière payée à l’acte le 12 mars 2024 | b) — versement de l’impôt contesté en 2024 | 31 décembre 2026 | Rien, mais l’échéance est la même que ci-dessus : la fin de l’année civile. |
| Plus-value immobilière payée à l’acte le 4 novembre 2023 | b) — versement en 2023 | 31 décembre 2025 | Forclos. |
| Prélèvements opérés par un assureur sur les produits d’un fonds en euros inscrits au 31 décembre 2023 | b) — versement de la contribution par l’établissement payeur en 2024 pour l’année 2023 | 31 décembre 2026 | Rien, sous réserve de la date effective de reversement par l’établissement, à vérifier sur l’avis de situation du contrat. |
Ce qui devient irréversible, et à quelle date
Le 31 décembre est un couperet, pas une échéance indicative.Le délai de l’article R*196-1 est un délai de forclusion : passé le 31 décembre de la deuxième année, la réclamation est irrecevable, quelle que soit la valeur du fond. Un client qui découvre en janvier 2027 qu’il a payé 17,2 % au lieu de 7,5 % en 2023 n’a plus de recours sur cette année-là.
Deux conséquences opérationnelles. Un.Le premier réflexe, lors d’un premier rendez-vous avec un client installé en Belgique depuis plusieurs années, est de dresser la liste des années encore réclamables — jamais l’inverse. Deux. Une réclamation déposée au titre de la dernière année ouverte doit l’être avant le 31 décembre, indépendamment de l’état d’avancement du dossier de preuve : une réclamation est interruptive dès son dépôt, les pièces peuvent être complétées ensuite. Attendre d’avoir le dossier parfait pour déposer est la façon la plus fréquente de perdre une année entière.
Neuf chiffrages, refaits pas à pas
Tous les chiffrages qui suivent isolent les prélèvements sociaux. Lorsque l’impôt sur le revenu est ajouté, il l’est sur un fondement nommé. Aucun de ces chiffres n’est un rendement, une promesse ou une garantie : ce sont des applications de taux à des assiettes, refaites ligne par ligne pour que le lecteur puisse les recommencer avec ses propres montants.
Chiffrage 1 — Un appartement lillois, deux profils, 2 328 € d’écart par an
M. et Mme L. se sont installés à Namur, en Région wallonne. Ils conservent un appartement à Lille, loué nu. Revenu foncier net imposable : 24 000 € par an.
Revenus fonciers français de 24 000 € — le calcul complet, deux profils
Charge française = IR au taux minimum (art. 197 A) + prélèvements sociaux (7,5 % ou 17,2 % selon la seconde condition du I ter)
- Assiette :24 000 € de revenu foncier net imposable, immeuble situé en France
- Impôt sur le revenu — commun aux deux profils :CGI, art. 197 A : taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable (seuil publié par impots.gouv.fr pour les revenus 2025, page mise à jour le 26/02/2026), 30 % au-delà. 24 000 € × 20 % = 4 800 €.
- Profil A — M. L., salarié d’une société belge, affilié à l’ONSS :Les deux conditions du I ter sont remplies. Prélèvements sociaux = 24 000 € × 7,5 % = 1 800 €. Charge française totale : 4 800 + 1 800 = 6 600 €.
- Profil B — M. L., retraité, seule pension française, couverture au titre d’un S1 délivré par la France :La seconde condition n’est pas remplie. Prélèvements sociaux = 24 000 € × 17,2 % = 4 128 €. Charge française totale : 4 800 + 4 128 = 8 928 €.
- Écart annuel :8 928 − 6 600 = 2 328 €, soit 9,7 points sur 24 000 €.
- Écart sur quinze ans, à revenu constant :2 328 × 15 = 34 920 €. Aucune actualisation, aucune revalorisation de loyer : le chiffre est volontairement statique.
- Si la lecture textuelle du IV devait prévaloir (18,6 %) :24 000 € × 18,6 % = 4 464 €, soit 336 € de plus par an pour le profil B. Le profil A n’est pas concerné : le prélèvement de solidarité reste à 7,5 % quel que soit le taux de CSG.
Deux clients strictement identiques du point de vue patrimonial supportent 6 600 € ou 8 928 € selon un critère qui n’est pas fiscal : l’institution qui supporte la charge de leurs soins.
- Le taux minimum de l’article 197 A peut être écarté si le contribuable démontre que le taux moyen d’imposition résultant de l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur. La démonstration se fait sur la déclaration, et l’administration ne retient ce taux que s’il est plus favorable.
- Le basculement du profil B vers le profil A ne suppose pas de montage : il suppose qu’une institution belge devienne compétente pour la couverture maladie, ce qui résulte d’une activité en Belgique ou de l’ouverture d’un droit propre belge.
- Ce chiffrage ne dit rien de l’impôt belge. Il est traité ci-dessous.
Le côté belge de ce chiffrage, et ce que nous n’affirmons pas
Les revenus immobiliers de source française d’un habitant du Royaume sont imposables en France par l’article 3de la convention du 10 mars 1964, et la Belgique les exempte par l’article 19, A, tout en conservant le droit de calculer ses impôts « au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation belge » — la réserve de progressivité.
La question des additionnels communauxmérite d’être posée explicitement, parce qu’elle est structurante en Belgique et qu’aucun chiffrage d’impôt belge ne se publie sans elle. L’article 466bis du CIR 92 et le point 7 du Protocole final de la convention, seuls textes qui autorisent la Belgique à faire entrer dans la base de l’additionnel des revenus exemptés, visent l’un et l’autre les seuls revenus professionnels. Les revenus fonciers français exonérés par l’article 3 n’entrent donc pas dans leur champ. Mais l’effet indirect de la réserve de progressivité sur l’impôt total, qui sert de base à l’additionnel, n’est pas exclu et doit être vérifié auprès du comptable belge du client.Nous n’écrivons pas qu’ils n’ont aucun effet. Rappel de la règle que nous appliquons partout : un taux communal se cite avec sa commune et son exercice d’imposition, et l’amplitude réelle va de 0,0 % à 9,0 % selon la commune.
Chiffrage 2 — Une plus-value parisienne, et sept mois qui valent 31 758 €
Mme R. a acheté un appartement à Paris en 2010 et le vend en 2026. Plus-value brute avant abattement pour durée de détention : 400 000 €. Durée de détention : 16 années pleines. Elle s’installe en Belgique et commence une activité salariée à Bruxelles le 1er juin 2026.
Plus-value immobilière de 400 000 € — l’assiette sociale, et l’effet de la date de l’acte
Assiette sociale = plus-value brute × (1 − abattement pour durée de détention propre aux prélèvements sociaux)
- Abattement pour durée de détention aux prélèvements sociaux :1,65 % par année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ; 1,60 % pour la vingt-deuxième ; 9 % par année au-delà. Exonération totale au terme de trente ans. Notice 2048-IMM-NOT-SD (03-2024), commentaire de la ligne 92.
- Calcul de l’abattement pour 16 années :16 − 5 = 11 années comptées ; 11 × 1,65 % = 18,15 %.
- Assiette sociale :400 000 € × (1 − 0,1815) = 400 000 × 0,8185 = 327 400 €.
- Acte signé le 12 mars 2026 — avant l’affiliation belge :La condition s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value (CSS, art. D. 136-4). Prélèvements sociaux = 327 400 € × 17,2 % = 56 312,80 €.
- Acte signé le 9 octobre 2026 — après l’affiliation belge :Les deux conditions du I ter sont remplies au jour de l’acte. Prélèvements sociaux = 327 400 € × 7,5 % = 24 555 €.
- Écart :56 312,80 − 24 555 = 31 757,80 €, pour sept mois de décalage sur une signature.
- Ce qui ne change pas entre les deux dates :L’impôt sur le revenu de l’article 244 bis A, au taux de 19 % pour un cédant personne physique (notice 2048-IMM-NOT-SD, tableau « Rappel des taux d’imposition »), et son propre abattement pour durée de détention, qui n’est pas celui des prélèvements sociaux.
Sur une même opération, le seul déplacement de la date de signature de l’acte de sept mois change la charge sociale de 31 758 €. C’est le point de calendrier le plus rentable de tout le dossier franco-belge, et il ne coûte rien à organiser.
- Les deux abattements pour durée de détention ne sont pas les mêmes : celui des prélèvements sociaux court sur trente ans, celui de l’impôt sur le revenu s’achève plus tôt. Confondre les deux est l’erreur la plus fréquente sur ce calcul.
- La désignation d’un représentant fiscal accrédité n’est pas due : le IV bis de l’article 244 bis A du CGI en dispense les cédants domiciliés dans un État membre de l’Union. Ne jamais faire supporter ce coût à un résident de Belgique.
- Le justificatif d’affiliation se remet au notaire AVANT la formalité. Après, la voie est la réclamation, avec ses délais et son aléa.
- Ce chiffrage n’intègre ni la taxe sur les plus-values élevées ni les frais d’acquisition et de travaux, qui modifient l’assiette en amont.
Chiffrage 3 — Le frontalier inverse : 8 475 € pour une année, sur tout le patrimoine
M. D. habite Lille. Il est résident fiscal de France. Il est salarié d’une entreprise de Tournai et, par application de l’article 11, § 3, a), du règlement 883/2004, il est soumis à la législation belge de sécurité sociale : il est affilié à l’ONSS et la charge de ses soins incombe à une institution belge. Il remplit les deux conditions du I ter. Voici son année.
| Revenu de l’année | Montant | Taux sans le I ter | Prélèvements sans le I ter | Prélèvements avec le I ter (7,5 %) |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes d’actions françaises | 18 000 € | 18,6 % | 3 348 € | 1 350 € |
| Plus-values sur valeurs mobilières | 40 000 € | 18,6 % | 7 440 € | 3 000 € |
| Produits d’un rachat partiel d’assurance-vie | 12 000 € | 17,2 % | 2 064 € | 900 € |
| Revenus fonciers | 9 000 € | 17,2 % | 1 548 € | 675 € |
| Total | 79 000 € | — | 14 400 € | 5 925 € |
Gain de l’année : 8 475 €.Et ce gain n’a rien d’exceptionnel : il se reproduit chaque année où l’affiliation belge est maintenue. Sur dix ans, à revenus constants, il représente 84 750 €. Or c’est précisément le profil dont la littérature ne parle jamais : elle n’évoque l’exonération qu’au bénéfice des non-résidents, alors que le texte s’ouvre par « Par dérogation aux I etI bis ». Nous rencontrons régulièrement des frontaliers qui paient depuis des années des prélèvements sociaux dont ils sont légalement dispensés, et dont les trois dernières années sont encore réclamables.
Chiffrage 4 — L’assureur qui prélève à tort sur un fonds en euros
M. B. est résident de Belgique et affilié en Belgique. Il conserve un contrat d’assurance-vie français, dont l’encours du fonds en euros s’élève à 400 000 €. Le fonds sert 2,60 % au titre de l’année, soit 10 400 €de produits inscrits en compte au 31 décembre.
Produits d’un fonds en euros de 10 400 € — ce qui est dû, et ce qui est prélevé
Prélèvement correct pour un non-résident = 0 € — le prélèvement de solidarité n’a pas davantage d’assiette que la CSG
- Ce que le texte prévoit :Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature de l’article 125-0 A du CGI sont visés au 3° du II de l’article L. 136-7 du CSS. Le I de ce même article limite l’assujettissement aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Le I bis, lui, ne vise que les plus-values de l’article 244 bis A.
- La position administrative publiée :La fiche impots.gouv.fr « Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? », à jour au 19/07/2023, limite l’assujettissement du non-résident aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française.
- Conséquence sur le prélèvement de solidarité :L’article 235 ter du CGI institue un prélèvement sur « les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ». Il n’y a pas de produit de placement assujetti : il n’y a donc pas d’assiette. Le résultat est 0 %, et non 7,5 %.
- Si l’assureur prélève au taux de droit commun :10 400 € × 17,2 % = 1 788,80 € prélevés à tort pour la seule année.
- Sur cinq années consécutives, à produits constants :1 788,80 × 5 = 8 944 €, hors effet de la capitalisation des sommes indûment retirées du contrat.
- Ce qui déclenche l’abstention :L’attestation sur l’honneur remise à l’établissement payeur, conforme au modèle annexé à l’arrêté du 6 juin 2024, valable trois ans (CSS, art. D. 136-3).
- Ce qui répare le passé :Le 3e alinéa du I ter de l’article L. 136-7 : restitution par l’établissement payeur, ou réclamation auprès de l’administration fiscale dans le délai de l’article R*196-1 du LPF.
Le bon chiffre n’est pas 7,5 %, c’est zéro. La différence entre « exonéré » et « hors du champ » n’est pas une nuance de vocabulaire : elle vaut, ici, 1 788,80 € par an.
- La distinction est structurelle : le résident de Belgique n’est pas « exonéré à 7,5 % » sur son assurance-vie, il est hors du champ. Un tableau qui applique 7,5 % à un rachat d’assurance-vie d’un non-résident est faux, et il l’est dans un sens défavorable au client.
- Le fonds en euros est le poste le plus exposé, parce que le prélèvement s’y opère au fil de l’eau, chaque 31 décembre, sans qu’aucun rachat n’ait été demandé. Un client peut ne s’en apercevoir qu’au bout de plusieurs années.
- L’attestation ayant une validité de trois ans, sa péremption est une cause fréquente de reprise des prélèvements. La date de renouvellement se met dans l’échéancier au moment de la remise.
Chiffrage 5 — La clôture d’un plan d’épargne en actions, des deux côtés de la frontière
Mme V. clôture un plan d’épargne en actions ouvert en 2012. Valeur liquidative : 260 000 €. Versements : 150 000 €. Gain net : 110 000 €.Le plan a plus de cinq ans : le gain est exonéré d’impôt sur le revenu pour un résident. Restent les prélèvements sociaux — et là, tout dépend d’où elle habite et de qui l’assure.
| Situation de Mme V. | Fondement | Taux applicable | Prélèvements sociaux sur 110 000 € |
|---|---|---|---|
| Résidente de France, affiliée en France | CSS, art. L. 136-7, II, 5°. Le PEA n’est pas dans la liste dérogatoire du IV de L. 136-8 : la CSG reste à 10,6 %. | 18,6 % | 20 460 € |
| Résidente de France, affiliée en Belgique (frontalière) | CSS, art. L. 136-7, I ter, 1er alinéa — dérogation au I | 7,5 % | 8 250 € |
| Résidente de Belgique, affiliée en Belgique | Hors du champ des deux I bis. Ni CSG, ni CRDS, ni prélèvement de solidarité. | 0 % | 0 € |
| Résidente de Belgique, à la charge d’un régime français (S1) | Hors du champ des deux I bis : la seconde condition du I ter est indifférente puisqu’il n’y a pas d’assujettissement à écarter. | 0 % | 0 € |
Deux observations. La première : le plan d’épargne en actions ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV. Le 5° du IV vise les produits du 4° du II — les plans d’épargne populaire — et non le 5° du II, qui est le PEA. La CSG y reste donc à 10,6 %, contrairement à l’assurance-vie que le 4° du IV maintient à 9,2 %. La seconde : le II de l’article 12 de la loi de financement pour 2026 réserve expressément le sort de certains produits acquis ou constatés avant le 1er janvier 2026, par renvoi au C et au D du V de l’article 8 de la loi de financement pour 2018. Un gain de PEA constitué de longue date peut donc, pour partie, relever de taux antérieurs. Ce calcul se fait sur le relevé de l’établissement, jamais de tête.
Chiffrage 6 — Le retraité S1 : le coût complet, et les deux prélèvements que personne n’annonce
M. et Mme P., retraités, s’installent à Uccle, en Région de Bruxelles-Capitale. Pensions françaises : 42 000 €bruts par an, dont 22 000 € servis par le régime général et 20 000 € de retraite complémentaire. Revenus fonciers français : 18 000 €. Aucune activité en Belgique, aucune pension belge : leur couverture maladie est prise en charge par la France au titre de l’article 24 du règlement 883/2004.
Le coût social français annuel d’un couple de retraités « à la charge de la France »
Coût social = prélèvements sociaux sur les revenus fonciers + cotisation d’assurance maladie sur les pensions françaises
- Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers — situation réelle :18 000 € × 17,2 % = 3 096 €. La seconde condition du I ter n’est pas remplie.
- Prélèvements sociaux si les deux conditions étaient remplies :18 000 € × 7,5 % = 1 350 €. Écart : 1 746 € par an.
- Cotisation d’assurance maladie sur la pension du régime général :CSS, art. L. 131-9 et art. D. 242-8, 1°, version en vigueur depuis le 30/09/2018 (décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018) : 3,20 %. 22 000 € × 3,20 % = 704 €.
- Cotisation d’assurance maladie sur la retraite complémentaire :CSS, art. D. 242-8, 2° : 4,20 % sur les avantages de retraite mentionnés à l’article L. 131-2 autres que ceux servis par les organismes du régime général. 20 000 € × 4,20 % = 840 €.
- Ce qui n’est PAS dû sur les pensions :La CSG et la CRDS sur les revenus de remplacement, qui supposent la résidence fiscale en France au sens de l’article L. 136-1 du CSS. Un non-résident n’y est pas soumis — c’est précisément la raison d’être des taux particuliers de l’article L. 131-9.
- Total du coût social français annuel :3 096 + 704 + 840 = 4 640 €.
- Le même couple s’il ouvrait un droit propre belge :1 350 € de prélèvements sociaux, et plus de cotisation d’assurance maladie française, l’article 30, § 1, du règlement 883/2004 la conditionnant à ce que la charge des prestations incombe à une institution française. Soit 3 290 € d’écart annuel.
Voilà pourquoi nous n’écrivons jamais « il n’y a pas d’autre prélèvement social ». Le couple qui échoue à la seconde condition du I ter paie 4 640 € par an de prélèvements sociaux français, dont 1 544 € sur des pensions et sur un fondement dont la littérature d’expatriation ne parle pratiquement jamais.
- Les taux de 3,20 % et 4,20 % de l’article D. 242-8 ont été modifiés à plusieurs reprises entre 2017 et 2018. Nous donnons la version en vigueur relevée le 05/08/2026 ; un chiffrage définitif se recoupe avec le décompte de la caisse.
- L’article 30, § 1, du règlement 883/2004 autorise expressément cet appel de cotisations : « ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations […] que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». C’est l’exemple type du prélèvement français qui subsiste alors que l’exonération de CSG a été refusée.
- Ce chiffrage ne comprend ni l’impôt sur le revenu français des revenus fonciers, ni l’imposition belge des pensions, qui relèvent d’autres chapitres.
Chiffrage 7 — L’apport-cession, et la règle de date que la loi impose
M. C. est résident fiscal de France. Il a apporté les titres de sa société à une holding en 2023 ; la plus-value a été placée en report par l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Montant du report : 2 000 000 €. En 2026, il prend un poste à Bruxelles et bascule sur la sécurité sociale belge le 1er septembre 2026. La holding cède les titres, et le report prend fin.
| Date de la cession par la holding | Règle applicable | Taux | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| 15 juin 2026 — avant la bascule d’affiliation | CSS, art. L. 136-6, I ter, 2e alinéa : la condition s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value. Au 15 juin, M. C. relève encore d’un régime obligatoire français. | 18,6 % — la plus-value en report relève du e du I de l’article L. 136-6 et ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV de L. 136-8 | 372 000 € |
| 15 octobre 2026 — après la bascule d’affiliation | Même texte, même règle : au 15 octobre, les deux conditions du I ter sont remplies. | 7,5 % | 150 000 € |
| Écart | Quatre mois de décalage sur une décision de cession dont le calendrier est, dans la plupart des cas, maîtrisé par le dirigeant. | 11,1 points | 222 000 € |
C’est ici que l’alinéa oublié devient décisif. Sous la règle générale — affiliation appréciée au 31 décembre de l’année des revenus —, les deux cessions seraient exonérées, puisque M. C. est affilié en Belgique au 31 décembre 2026. Le second alinéa du I ter de l’article L. 136-6 substitue à cette règle la date de réalisation de la plus-value, et la cession de juin devient coûteuse. Un conseil qui raisonne sur la fiche pratique d’impots.gouv.frau lieu du texte donne ici une réponse fausse à 222 000 €. Nous signalons par ailleurs que l’articulation de cette opération avec l’imposition de sortie de l’article 167 bis du code général des impôts relève du chapitre consacré à l’exit tax, et qu’elle doit être traitée conjointement : le second alinéa du I ter ne vise expressément que les articles 150-0 B bis et 150-0 B ter, pas l’article 167 bis, alors même que le e bis du I de l’article L. 136-6 soumet les plus-values et créances de l’exit tax à la contribution.
Chiffrage 8 — Le couple mixte, et le même immeuble taxé à deux taux
M. et Mme T. résident à Liège. Monsieur, 58 ans, est salarié d’une entreprise liégeoise et affilié à l’ONSS. Madame, 63 ans, est retraitée ; sa seule pension est française et sa couverture maladie reste à la charge de la France. Ils détiennent en indivision, à parts égales, un immeuble de rapport à Reims et un portefeuille de parts de SCPI françaises.
| Poste | Titulaire | Assiette | Taux applicable | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers de l’immeuble de Reims — quote-part de Monsieur | Monsieur, affilié en Belgique | 11 000 € | 7,5 % | 825 € |
| Revenus fonciers de l’immeuble de Reims — quote-part de Madame | Madame, à la charge d’un régime français | 11 000 € | 17,2 % | 1 892 € |
| Revenus fonciers des parts de SCPI — quote-part de Monsieur | Monsieur | 6 500 € | 7,5 % | 487,50 € |
| Revenus fonciers des parts de SCPI — quote-part de Madame | Madame | 6 500 € | 17,2 % | 1 118 € |
| Total du foyer | — | 35 000 € | — | 4 322,50 € |
| Pour mémoire — si les deux étaient exonérés | — | 35 000 € | 7,5 % | 2 625 € |
| Pour mémoire — si aucun ne l’était | — | 35 000 € | 17,2 % | 6 020 € |
Deux enseignements. Le premier tient à la déclaration :la case 8SH cochée au nom de Monsieur ne suffit pas. Il faut, conformément à la consigne de la brochure pratique, ventiler par catégorie les revenus du patrimoine dont Monsieur est titulaire, pour qu’ils soient exclus de la base soumise à la CSG et à la CRDS. Une déclaration qui se contente de la case fait perdre l’exonération sur la totalité, ou l’étend à tort sur la totalité — dans les deux cas, elle est fausse. Le second tient à la structure de détention :si le même immeuble était détenu à 80 % par Monsieur et 20 % par Madame, la charge sociale du foyer tomberait à 22 000 × 0,8 × 7,5 % + 22 000 × 0,2 × 17,2 %, soit 1 320 + 756,80 = 2 076,80 € sur l’immeuble de Reims, contre 2 717 € dans la répartition égalitaire. Nous ne recommandons évidemment pas de réorganiser une détention immobilière pour ce seul motif — les conséquences civiles, successorales et régionales pèsent bien davantage — mais le paramètre existe, il se chiffre, et il doit figurer au dossier lorsqu’une acquisition est encore devant le client plutôt que derrière lui.
Chiffrage 9 — L’année de la bascule : une année entière gagnée ou perdue au 31 décembre
Pour les revenus du patrimoinedéclarés annuellement, la condition d’affiliation s’apprécie au 31 décembre de l’année des revenus. Ce n’est pas une règle de prorata : c’est une règle de photographie. L’année compte pour tout ou pour rien.
Revenus fonciers de 30 000 € l’année du départ — trois scénarios de calendrier
Prélèvements sociaux de l’année N = assiette de l’année N × taux déterminé par la situation au 31 décembre N
- Assiette :30 000 € de revenus fonciers français, perçus régulièrement sur les douze mois de l’année N.
- Scénario 1 — installation en Belgique et affiliation belge effective le 15 novembre N :Au 31 décembre N, les deux conditions du I ter sont remplies. 30 000 € × 7,5 % = 2 250 €, pour l’année ENTIÈRE, y compris les dix mois et demi où le client était encore affilié en France.
- Scénario 2 — installation en Belgique et affiliation belge effective le 15 janvier N+1 :Au 31 décembre N, la condition n’est pas remplie. 30 000 € × 17,2 % = 5 160 € pour l’année N. Deux mois de décalage, 2 910 € d’écart.
- Scénario 3 — retour en France et réaffiliation française le 1er décembre N :Au 31 décembre N, la seconde condition n’est plus remplie. 30 000 € × 17,2 % = 5 160 € pour l’année N, y compris les onze mois passés sous affiliation belge.
- Écart entre le scénario 1 et le scénario 2 :5 160 − 2 250 = 2 910 €, pour un décalage de deux mois sur une date d’affiliation.
- Ce qui ne suit PAS cette règle :Les plus-values immobilières, appréciées à la date de réalisation du gain ; les gains de l’article 150-0 B bis et les plus-values du I de l’article 150-0 B ter, appréciés à la date de réalisation par l’effet du second alinéa du I ter de l’article L. 136-6.
Sur les revenus du patrimoine, la date d’affiliation ne se prorate pas. Décaler de quelques semaines une prise d’effet d’affiliation, quand cela est possible et sincère, vaut ici 2 910 € sur une seule année de loyers.
- La règle du 31 décembre est publiée par impots.gouv.fr sur la fiche « Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? », à jour au 19/07/2023.
- Elle joue dans les deux sens : elle offre une année entière à celui qui bascule en fin d’année, elle en retire une entière à celui qui rentre en France en décembre.
- Elle ne dispense pas de la preuve : l’affiliation au 31 décembre doit pouvoir être justifiée, et l’attestation ou le formulaire doit porter une date d’ouverture des droits cohérente.
- Le calendrier du départ lui-même — bail, résiliation, inscription communale, changement d’adresse — relève du chapitre consacré à l’année du départ ; ce qui est traité ici est seulement l’effet du 31 décembre sur les prélèvements sociaux.
Ce que nous ne disons pas, et ce que nous surveillons
Un chapitre honnête se termine par ses limites. En voici cinq, énoncées telles que nous les exposons à un client.
| Point | Ce que nous ne pouvons pas affirmer | Ce que nous faisons à la place |
|---|---|---|
| Le taux applicable au non-résident non exonéré | Que 17,2 % soit la lecture littérale du IV de l’article L. 136-8. Le IV renvoie au a du I de L. 136-6 et au 2° du I de L. 136-7, pas aux I bis sur lesquels le non-résident est imposé. | Nous publions 17,2 % comme position administrative, sur la foi de la notice 2048-IMM-NOT-SD et de la brochure pratique IR 2026, et nous signalons l’écart de rédaction. Enjeu : 1,4 point. |
| L’exhaustivité du champ | Qu’il n’existe aucun autre prélèvement social français sur les revenus de source française d’un résident de Belgique. | Nous écrivons que les articles L. 136-6 et L. 136-7, consultés le 05/08/2026, ne visent, pour les non-résidents, que les revenus immobiliers et les plus-values immobilières — et nous ouvrons les articles L. 131-9 et D. 242-8, qui en atteignent d’autres. |
| La pérennité du prélèvement de solidarité | Que le prélèvement de solidarité soit à l’abri du raisonnement de de Ruyter par nature. | Nous rappelons qu’il en est à l’abri par son affectation budgétaire, telle qu’exposée au BOI-RFPI-PVINR-20-20, et que cette affectation est une donnée révisable par une loi de finances. |
| L’effet des additionnels communaux sur les revenus fonciers français | Que les revenus fonciers français exonérés en Belgique n’aient aucun effet sur la base des additionnels communaux belges. | Nous écrivons qu’ils n’entrent ni dans le champ de l’article 466bis du CIR 92 ni dans celui du point 7 du Protocole final, qui visent l’un et l’autre les seuls revenus professionnels, et que leur effet éventuel par la réserve de progressivité doit être vérifié auprès du comptable belge du client. |
| La portée du droit de l’Union hors du champ du règlement | Qu’un client résidant hors de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse puisse revendiquer l’exonération sur le fondement de la libre circulation des capitaux. | Nous reproduisons le dispositif de l’arrêt Jahin, qui juge que les articles 63 et 65 TFUE ne s’y opposent pas, et nous intégrons cette perte dans toute réflexion de seconde expatriation. |
Ce que nous faisons, concrètement, sur ce sujet
Un. Nous établissons, dès le premier entretien, qui supporte la charge de la couverture maladiedu client et de son conjoint. C’est la question qui décide, et elle se pose avant toute question de taux. Elle se vérifie sur pièces : formulaire S1 et son institution émettrice, formulaire A1, attestation de la mutualité belge, décompte de l’institution belge de sécurité sociale.
Deux. Nous dressons la liste des années encore réclamablesau regard de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, et nous déposons avant le 31 décembre de l’année en cours pour tout ce qui est ouvert, sans attendre que le dossier de preuve soit complet.
Trois. Nous vérifions que l’attestation sur l’honneur est déposée auprès de chaque établissement payeur français — assureur, teneur de compte —, sur le modèle annexé à l’arrêté du 6 juin 2024, et nous plaçons sa date de péremption triennale dans l’échéancier du client.
Quatre. Nous datons les opérations. Une cession immobilière, une fin de report d’apport, un rachat d’assurance-vie ne se signent pas indifféremment avant ou après une bascule d’affiliation. Les écarts chiffrés dans ce chapitre — 31 758 € sur une plus-value, 222 000 € sur un report — sont des écarts de calendrier, pas des écarts de montage.
Cinq.Nous coordonnons avec le comptable belge du client pour tout ce qui touche à l’impôt des personnes physiques belge, aux additionnels communaux et à la réserve de progressivité. Nous n’établissons pas nous-mêmes de déclaration belge, et nous ne publions aucun chiffrage d’impôt belge sans la commune retenue et son exercice d’imposition.
Le bilan patrimonial par lequel nous ouvrons chaque dossier dure 1 h. Il ne garantit aucun résultat fiscal, et nous ne présentons aucun rendement comme acquis : il établit la situation d’affiliation, la carte des assiettes, la liste des années réclamables et le calendrier des opérations à venir.
Sources primaires ouvertes pour ce chapitre, le 05/08/2026
Jurisprudence de l’Union, texte intégral sur EUR-Lex : CJUE, 1re ch., 26 février 2015, Ministre de l’Économie et des Finances c/ Gérard de Ruyter, C-623/13 ; CJUE, 10e ch., 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17 ; CJUE, 7e ch., 14 mars 2019, Dreyer, C-372/18.
Droit de l’Union : règlement (CE) n° 883/2004, version consolidée, articles 11, 17, 23 à 27, 30 et 31.
Droit français, sur Légifrance : CSS, art. L. 136-6 (version du 16/02/2025), L. 136-7 (version du 21/02/2026), L. 136-8 (version en vigueur depuis le 27/06/2026, LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65), L. 131-9, D. 242-8 (version du 30/09/2018), D. 136-3 et D. 136-4 ; CGI, art. 235 ter (version du 01/01/2019) et art. 197 A ; LPF, art. R*196-1 ; ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 16 et 19 ; LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12 ; décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 ; arrêté du 6 juin 2024.
Doctrine et documentation administrative : BOI-RFPI-PVINR-20-20, publié le 29/06/2022 ; notice 2048-IMM-NOT-SD (03-2024) ; brochure pratique de l’impôt sur le revenu 2026, page 329 ; fiches impots.gouv.fr« Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? » (à jour au 19/07/2023) et « Je suis non-résident. Comment comprendre mon avis d’impôt ? » (mise à jour du 26/02/2026).
Toute reprise de ce chapitre après une loi de finances, une loi de financement de la sécurité sociale ou une décision de la Cour de justice portant sur les articles 3 ou 11 du règlement 883/2004 doit être précédée d’une revérification de l’article L. 136-8 et de l’affectation du prélèvement de solidarité.
14. Assurance-vie, PEA, PER : ce qu’il en advient, des deux côtés
Un patrimoine français se range dans trois boîtes, et ces trois boîtes sont des inventions fiscales françaises : le contrat d’assurance-vie, le plan d’épargne en actions, le plan d’épargne retraite. Elles n’ont de sens que par rapport à l’impôt français. Elles ne sont pas des placements — un contrat d’assurance-vie ne rapporte rien par lui-même — : ce sont des régimes. Elles valent ce que vaut le régime, et le régime s’arrête à la frontière.
C’est la phrase la plus importante de ce chapitre, et c’est celle que la littérature française d’expatriation ne dit jamais. On y lit « gardez votre assurance-vie », « gardez votre PEA », « le PER survit au départ ». Ces trois affirmations sont exactes du point de vue français et elles ne décrivent que la moitié du problème. La Belgique, elle, ne connaît ni le PEA, ni le PER, ni le régime français de l’assurance-vie. Elle regarde à l’intérieur de la boîte, elle qualifie ce qu’elle y trouve selon ses propres catégories — intérêts de l’article 19 du CIR 92, revenus divers de l’article 90, pensions de l’article 34 — et elle impose. Une enveloppe qui coûte zéro en France peut coûter 30 % en Belgique ; une enveloppe dont on n’attend rien peut se révéler exonérée. Les surprises vont dans les deux sens, et c’est ce qui rend le sujet réellement arbitrable.
Trois faits gouvernent tout ce chapitre, et aucun des trois n’est intuitif. Le premier : verser une prime sur un contrat d’assurance-vie français après s’être installé en Belgique déclenche une taxe belge de 2 %, et lorsque l’assureur français n’a pas de représentant responsable en Belgique, c’est le preneur d’assurance lui-même qui doit la déclarer et la payer dans les trois mois. Le second : clôturer un PEA après le départ, plutôt qu’avant, économise l’intégralité des prélèvements sociaux— la doctrine administrative française place le gain hors du champ de l’impôt sur le revenu etdes prélèvements sociaux, et la Belgique, de son côté, purge la plus-value antérieure à l’arrivée par le mécanisme de valeur d’entrée. Le troisième : le sort belge d’un capital de PER français peut valoir zéro, 16,5 % ou le barème progressif à 50 %selon une ligne de partage — celle de l’article 39, § 2, 2°, du CIR 92 entre le contrat individuel et le « régime de pension, étranger ou non » — dont la littérature française ne parle pas et qui recoupe presque exactement la distinction française entre les trois compartiments du PER.
Ce chapitre prend les trois enveloppes l’une après l’autre et, pour chacune, suit la même séquence : ce qui se passe au départ, pendantl’expatriation, au rachat ou au dénouement, et au retour. À chaque étape, il chiffre des deux côtés. Il ne cache pas les points non tranchés — il y en a plusieurs, ils sont nommés, et pour chacun nous disons quelle démarche les tranche : une réclamation, un formulaire, une décision anticipée. Ce que nous ne faisons jamais, c’est annoncer un taux là où deux lectures coexistent.
Périmètre de ce chapitre, et date d’arrêté du droit
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026. Ce chapitre traite le sort français etbelge de trois enveloppes françaises conservées lors d’une installation en Belgique : le contrat d’assurance-vie et de capitalisation, le plan d’épargne en actions et le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises, et le plan d’épargne retraite dans ses trois compartiments.
Il ne traite pasle contrat d’assurance-vie belge en tant que produit de souscription nouvelle, ni le deuxième pilier de pension belge, ni le compte-titres ordinaire, ni les barèmes successoraux régionaux dans leur détail, ni le mécanisme général du nouvel impôt belge sur les plus-values d’actifs financiers : ces quatre sujets font l’objet des chapitres qui leur sont consacrés, et nous y renvoyons au fil du texte plutôt que de les répéter.
Une convention, une seule.Les relations fiscales franco-belges en matière d’impôts sur les revenus sont régies par la convention signée à Bruxelles le 10 mars 1964, modifiée par quatre avenants (15 février 1971, 8 février 1999, 12 décembre 2008, 7 juillet 2009) et réécrite sur onze points par la Convention multilatérale BEPS. La convention signée le 9 novembre 2021 n’est pas en vigueur : elle figure sur impots.gouv.frdans la rubrique des textes signés mais non encore entrés en vigueur, et son article 29, § 2, reporterait l’application française aux sommes imposables afférentes aux années commençant après l’année civile de son entrée en vigueur — même une ratification en 2026 ne produirait d’effet qu’à compter des revenus de 2027. Les transmissions par décès relèvent, elles, d’un autre instrument : la convention du 20 janvier 1959. Les donations entre vifs ne relèvent d’aucune convention.
Ce que ce chapitre ne promet pas
Les chiffrages qui suivent utilisent des hypothèses de travail — montants investis, durées, valorisations — destinées à rendre un mécanisme lisible. Elles ne préjugent d’aucune performance, ne constituent aucune promesse de gain et ne garantissent aucun résultat fiscal. Plusieurs qualifications belges exposées ici sont des lectures de texteet non des positions administratives publiées : nous le disons à chaque fois, et nous indiquons la démarche — décision anticipée, réclamation — qui seule permet de les sécuriser.
I. La règle commune aux trois enveloppes : le contenant est français, le contenu devient belge
Avant d’entrer dans les enveloppes une à une, il faut poser quatre règles qui les traversent toutes. Elles ne sont ni des généralités ni des précautions : chacune coûte de l’argent, chacune se déclenche à une date, et trois d’entre elles se déclenchent dès la première déclaration belge.
1. Déclarer l’existence — trois obligations distinctes, indépendantes de tout revenu
Trois obligations déclaratives distinctes, à ne pas confondre avec l’imposition des revenus (CIR 92, art. 307, § 1er/1)
Indépendamment de tout revenu, le résident belge doit mentionner dans sa déclaration annuelle : (1)l’existence de tout compte détenu auprès d’un établissement financier étranger — y compris les comptes qu’il est simplement habilité à gérer — et le pays d’ouverture ; (2)l’existence de tout contrat d’assurance-vie individuellesouscrit auprès d’une entreprise établie à l’étranger ; (3)l’existence de toute construction juridique. Il doit en outre communiquer les numéros de comptes étrangers au point de contact central de la Banque nationale de Belgique. Pour un Français qui conserve son compte courant, son compte-titres et son contrat d’assurance-vie en France, ces trois obligations sont dues dès la première déclaration belge. C’est le manquement le plus fréquent.
L’article 307, § 1er/1, du CIR 92 vise à son a) « l’existence de comptes de toute nature » ouverts auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger, et à son b) « l’existence de contrats d’assurance-vie individuelle » conclus par le contribuable ou son conjoint auprès d’entreprises établies à l’étranger. Trois observations qui changent la manière de remplir la case.
Un. Un PEA et un PER bancairesont des comptes ouverts auprès d’un établissement financier français : ils relèvent du a). Un PER assurantiel et un contrat d’assurance-vie relèvent du b). Un contribuable qui détient les trois enveloppes a donc, à lui seul, deux rubriques à remplir et une communication à faire à la Banque nationale. Deux.L’obligation porte sur l’existence, pas sur le revenu : un PEA qui ne produit aucun revenu déclarable en Belgique doit néanmoins être signalé. Trois.L’échange automatique d’informations rend l’omission systématiquement détectable : l’établissement français déclare le compte à l’administration française, qui le transmet à l’administration belge. Le manquement ne se découvre pas au bout de dix ans, il se découvre au premier échange.
2. La taxe belge de 2 % sur les primes — le fait que personne ne dit
C’est le point que nous n’avons trouvé traité dans aucune fiche française d’expatriation, et c’est celui qui produit le plus d’étonnement en rendez-vous. Le Code des droits et taxes divers, dans sa version consolidée par Justel mise à jour au 1er juin 2026, soumet à une taxe annuelle les opérations d’assurance « lorsque le risque se situe en Belgique » (art. 173, alinéa 1er). Et l’alinéa 2 définit ce rattachement dans des termes qui ne laissent aucune marge :
CDTD, article 173, alinéa 2 — le critère de rattachement
« Le risque de l’opération d’assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d’assurance est une personne morale, lorsque l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique. »
Le critère est la résidence du preneur, pas l’établissement de l’assureur, pas le lieu de souscription, pas la loi du contrat. Un contrat souscrit à Paris en 2015 auprès d’un assureur français devient, du jour où son preneur installe sa résidence habituelle en Belgique, une opération d’assurance dont le risque est situé en Belgique.
Le taux ? L’article 175/1, § 1er, fixe le taux général à 9,6 %depuis le 1er juillet 2026 — il était de 9,25 % auparavant, le relèvement résultant de la loi du 30 mai 2026. Mais l’article 175/3, alinéa 1er, y déroge dans des termes qui visent exactement notre situation : « La taxe est réduite à 2 p.c. pour les opérations d’assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d’investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu’elles sont conclues par des personnes physiques. » Le même article ajoute, en son dernier alinéa : « Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l’événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. »
L’assiette est donnée par l’article 176/1 : la taxe est calculée « sur le montant des primes, contributions personnelles et contributions patronales » — donc sur la prime brute, avant tout frais d’entrée et avant tout investissement. Elle ne frappe que les primes qui viennent à échéance ou sont payées : le capital déjà constitué avant le déménagement n’est pas atteint. C’est une taxe sur les versements nouveaux, pas sur l’encours.
Reste la question qui décide de tout : qui paie. L’article 177 désigne comme redevables, à son 1°, les entreprises d’assurance qui ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d’opérations ; à son 2°, les intermédiaires résidant en Belgique et les entreprises d’assurance non établies en Belgique qui n’y ont pas de représentant responsable ; et à son 3°, « les preneurs d’assurance […] dans les cas visés à l’article 1792, § 2 ». L’article 178 précise que les entreprises d’assurance non établies en Belgique dont le siège social est dans l’Espace économique européen — cas de tout assureur français — peuventfaire agréer un représentant responsable : la faculté est écrite au mode permissif, elle n’est une obligation que pour les assureurs dont le siège est hors de l’EEE.
CDTD, article 179/2, § 2 — la disposition qui transfère la charge au client
« À défaut de représentant responsable ou en cas d’absence de paiement de la taxe, le preneur d’assurance ou, lorsque le preneur d’assurance est une personne morale, l’établissement belge auquel le contrat se rapporte, est tenu de payer la taxedans un délai de trois mois à compter de l’échéance stipulée pour chaque prime.
La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date limite de paiement. La déclaration précise pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l’adresse, le numéro d’entreprise pour les personnes morales, le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle la déclaration se rapporte, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû. […]
Si la déclaration n’est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. » (rédaction issue de la loi du 12 mai 2024, en vigueur depuis le 8 juin 2024)
L’article 179/3 complète le dispositif d’une obligation de transparence qui vaut indice : « Les entreprises belges et étrangèresqui proposent les opérations d’assurances visées à l’article 1753aux preneurs d’assurance belges » doivent établir à la fin de chaque année un relevé indiquant, par preneur, le numéro du contrat, les primes échues, la taxe acquittée et la date de son paiement. Un assureur français qui accepte des versements d’un preneur résidant en Belgique entre donc, du point de vue belge, dans le champ de cette obligation.
Chiffrage n° 1 — le coût réel d’un versement programmé après l’installation
Taxe due = prime brute × 2 % — exigible dans les trois mois de l’échéance de chaque prime lorsque l’assureur n’a pas de représentant responsable en Belgique
- Versement unique de 100 000 € :2 000 € de taxe belge. La somme investie sur les supports n’est plus 100 000 € mais 100 000 € moins les frais d’entrée du contrat, la taxe s’ajoutant en dehors du contrat : elle n’est pas prélevée sur l’épargne, elle est due par le preneur au Trésor belge.
- Versement programmé de 2 000 € par mois pendant cinq ans :120 000 € de primes, 2 400 € de taxe. Mais surtout soixante échéances, donc soixante délais de trois mois et soixante déclarations si l’assureur n’a pas désigné de représentant responsable. C’est la configuration qui produit le plus de retards et donc le plus d’amendes de 12,50 € par semaine.
- Aucun versement — contrat laissé en l’état :0 €. La taxe frappe les primes payées ou venant à échéance, non l’encours. Un contrat français gelé au jour du départ n’engendre aucune taxe sur les primes, quelle que soit sa valeur.
- Comparaison avec un contrat belge :Le taux est le même : 2 % (art. 175/3 CDTD), parce que la taxe suit la résidence du preneur et non l’établissement de l’assureur. La différence n’est pas le taux, c’est la charge administrative : sur un contrat belge, l’assureur retient et déclare ; sur un contrat français sans représentant responsable en Belgique, c’est le preneur qui déclare et paie.
Le montant de la taxe n’est pas ce qui décide : 2 % sur un versement est absorbable. Ce qui décide, c’est l’identité du redevable et le délai de trois mois, parce qu’un client qui ignore l’obligation accumule des amendes sur une matière qu’il croyait réglée par son assureur.
- Vérification opérationnelle à faire AVANT le premier versement postérieur à l’installation : demander par écrit à l’assureur français s’il a fait agréer un représentant responsable en Belgique au sens de l’article 178 du CDTD, et s’il acquitte la taxe de l’article 175/3. La réponse détermine qui est redevable.
- Si la réponse est « non », deux options s’ouvrent, et elles ne sont pas équivalentes : suspendre les versements sur le contrat français et loger l’épargne nouvelle ailleurs ; ou organiser la déclaration trimestrielle, ce qui suppose un numéro de registre national et un suivi.
- L’amende de 12,50 € par semaine est modeste par échéance et significative sur un versement programmé : soixante échéances déclarées avec six mois de retard chacune produisent une amende de l’ordre de 60 × 26 × 12,50 €, soit 19 500 €, très au-delà de la taxe elle-même.
- Cette taxe ne se confond avec aucune des trois autres taxes belges qui peuvent frapper le même contrat : la taxe annuelle sur les comptes-titres, le précompte mobilier au rachat, et l’impôt sur les plus-values d’actifs financiers. Elles se cumulent, chacune sur son fait générateur propre.
3. Depuis le 1er janvier 2026, la Belgique impose les plus-values sur actifs financiers
C’est le changement le plus important du dossier belge, et il retire à l’expatriation son argument historique. La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026(numac 2026002780), s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026 ; la retenue par l’intermédiaire financier intervient à compter du 1er juin 2026 ; l’administration a publié la circulaire 2026/C/74 le 22 juillet 2026.
Le nouvel article 92 du CIR 92 couvre quatre blocs, dont deux nous concernent directement ici : les instruments financiers au sens de la loi du 2 août 2002 — actions cotées et non cotées, obligations, produits dérivés, fonds indiciels cotés, options — et les contrats d’assurance-vie et opérations de capitalisationdes branches 21, 23 et 26. Sont exclus l’épargne-pension, les assurances de groupe et les contrats d’épargne à long terme. Le régime général est celui de la catégorie c) du nouvel article 90, alinéa 1er, 9° : 10 % (art. 171, 2°, e)), avec une exonération de 10 000 € par an et par personne(montant de base 4 855 €), augmentée d’une tranche de report de 1 000 € par an reportable cinq ans et plafonnée à 5 000 € — soit 15 000 € au maximum. Les exonérations s’appliquent par personne, y compris en déclaration commune.
Deux mécanismes de ce régime commandent la totalité des arbitrages de calendrier de ce chapitre, et nous les rappelons ici parce qu’ils reviendront enveloppe par enveloppe.
Le step-up à l’arrivée.L’article 102, § 3, dispose que la valeur d’acquisition s’entend de la valeur au premier jour d’assujettissement du contribuable à l’impôtbelge. Un Français qui s’installe en Belgique en portant une plus-value latente purge cette plus-value latente au regard de l’impôt belge. Une exception vise le cas du retour, par renvoi à l’article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°. Le step-up est la raison pour laquelle un PEA chargé de plus-values latentes gagne, presque toujours, à ne pas être clôturé avant le départ.
La taxe de sortie belge.L’article 92, § 2, 2°, assimile le départ de Belgique à une cession des actifs financiers encore détenus, et l’article 413/1, § 6, organise un sursis de paiement. D’après la page du SPF Finances consultée le 5 août 2026 : le report de paiement est automatiquevers un État membre de l’Union — donc vers la France ; la taxe n’est pas due si les actifs ne sont pas cédés dans les deux années suivant le départ ; et le maintien du report est subordonné à deux attestations, la première devant parvenir à l’administration au plus tard quatorze mois après le départ, la seconde au plus tard vingt-six mois après. Les plus-values déjà réaliséesavant le départ se déclarent, elles, dans les trois mois du départ, sur la déclaration dite « exercice d’imposition spécial ».
Deux horloges de deux ans courent en sens inverse
Celui qui part de France vers la Belgique avec des titres a intérêt à ne pas céder pendant deux ans pour obtenir le dégrèvement français de l’article 167 bis, VII, 2, du CGI. Celui qui rentre de Belgique a le même intérêt pour la raison symétrique : céder dans les deux ans qui suivent le départ de Belgique rend l’exit tax belge exigible. Les échéances belges de quatorze et vingt-six mois ne coïncident avec aucune campagne déclarative française ou belge : elles doivent être portées à l’échéancier du dossier le jour du départ.
4. Les additionnels communaux — et le seul cas où ils ne s’appliquent pas
Un calcul d’impôt belge sur le revenu qui omet les additionnels communaux est faux de plusieurs points. L’article 466 du CIR 92 en fixe l’assiette dans ces termes exacts : « La taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques et la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques sont calculées sur l’impôt total. Toutefois, le montant déterminé conformément à l’alinéa 1er est diminué de la quotité d’impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n’ont pas de caractère professionnel. »
La conséquence, pour nos trois enveloppes, est d’une netteté rare. Les dividendes et les intérêts échappent aux additionnels ; tout le reste y est soumis.Un rachat d’assurance-vie taxé comme un intérêt de l’article 19 supporte 30 % et rien de plus, quelle que soit la commune. Une plus-value du nouvel article 90, alinéa 1er, 9°, taxée à 10 % reste à 10 % dans toutes les communes : la loi du 6 avril 2026 a ajouté ces revenus divers à la liste d’exclusion de l’article 466, alinéa 2. Un capital de PER traité comme une pension supporte le barème progressif majorédu taux communal. La commune d’installation est donc neutre sur une enveloppe et décisive sur une autre.
| Enveloppe et qualification belge | Base légale | Additionnels communaux ? | Effet du choix de la commune |
|---|---|---|---|
| Assurance-vie — produit du rachat qualifié d’intérêt | CIR 92, art. 17, § 1er, 2° et art. 19, § 1er, al. 1er, 3° | Non — exclusion expresse de l’art. 466, al. 2 | Aucun. 30 % à Knokke-Heist comme à Mesen. |
| Assurance-vie, PEA ou compte-titres — plus-value du nouveau régime | CIR 92, art. 90, al. 1er, 9°, c) et art. 171, 2°, e) | Non — la loi du 6 avril 2026 a ajouté les revenus divers de l’art. 90, al. 1er, 9°, à l’exclusion de l’art. 466, al. 2 | De 10,00 % à 10,90 % de taux effectif selon la commune, pour un taux nominal de 10 %. |
| PEA — dividendes encaissés dans le plan | CIR 92, art. 17, § 1er, 1° | Non — exclusion expresse de l’art. 466, al. 2 | Aucun. |
| PER — capital ou rente qualifié de pension | CIR 92, art. 34, § 1er, et art. 171, 4°, f) ou art. 130 | Oui — revenus professionnels, pleinement dans la base | Jusqu’à 9 points d’écart appliqués à l’impôt total : sur un impôt de 41 250 €, 3 712 € d’écart entre la commune la moins chère et la plus chère. |
| PER — rente viagère qualifiée de revenu mobilier de l’art. 17, § 1er, 4° | CIR 92, art. 17, § 1er, 4°, art. 20 et art. 171, 3° | Oui — le 4° n’est pas dans l’exclusion, qui ne vise que les 1° et 2° | Marginal en valeur absolue, l’assiette étant limitée à 3 % du capital abandonné. |
Une règle de chiffrage, sans exception.Tout calcul d’impôt belge sur le revenu publié par le cabinet nomme la commune retenue et l’exercice d’imposition, indique le taux communal de cette commune pour cet exercice tel qu’il figure au fichier officiel du SPF Finances, précise la base à laquelle le taux est appliqué — l’« impôt total » au sens de l’article 466, diminué de la quotité afférente aux dividendes et intérêts —, et rappelle que le taux est revoté chaque année. Lorsque la commune n’est pas encore choisie, nous présentons une fourchette bornée par les extrêmes réels — 0,0 % à 9,0 %pour l’exercice d’imposition 2026 — et non une moyenne. Les trois communes que nous utiliserons dans les chiffrages sont, pour cet exercice : Knokke-Heist 0,0 %, Uccle 5,6 %, Mesen 9,0 %.
II. L’assurance-vie française
C’est l’enveloppe la plus détenue, la plus mal comprise dans un contexte transfrontalier, et celle sur laquelle un cabinet engage le plus lourdement sa responsabilité — parce que c’est celle qu’on recommande. Nous la prenons en cinq temps : ce qui se décide avant le départ ; ce qui se passe pendant ; le rachat vu de France ; le rachat vu de la convention ; le rachat vu de Belgique. Puis le décès, qui est un sujet à lui seul.
A. Au départ : ce qui se perd et ce qui ne se perd pas
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’emporte, en lui-même, aucun fait générateursur un contrat d’assurance-vie. Le contrat n’est pas dénoué, il n’est pas racheté, il n’est pas réputé cédé : il continue. L’antériorité fiscale — la date de souscription, qui commande le taux de 7,5 % au-delà de huit ans — est conservée. C’est vrai, et c’est ce que dit la littérature. Ce qu’elle ne dit pas, c’est que trois choses se perdent, et qu’une quatrième apparaît.
Ce qui se perd, un : l’abattement annuel.L’abattement de 4 600 € pour un contribuable seul et de 9 200 € pour un couple, prévu au I de l’article 125-0 A du CGI, s’impute sur les produits déclarés à l’impôt sur le revenu. Le BOFiP consacré au prélèvement des non-résidents, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10dans sa version du 20 décembre 2019, consulté par nous le 5 août 2026, ne mentionne pas cet abattement— ni pour l’accorder, ni pour l’écarter. Nous ne pouvons donc pas écrire qu’il est perdu ; nous pouvons écrire que le document qui organise le prélèvement des non-résidents n’en fait pas état, ce qui est un motif suffisant pour ne pas le compter dans un chiffrage. L’enjeu est de 345 € par an pour un célibataire et 690 € pour un couple, au taux de 7,5 %.
Ce qui se perd, deux : la maîtrise du taux.Un résident de France arbitre entre le prélèvement forfaitaire unique et le barème progressif. Un non-résident ne choisit pas : le prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, est obligatoire, et il est libératoire. Nous y revenons.
Ce qui se perd, trois : le bénéfice des prélèvements sociaux… au sens où ils disparaissent.C’est la seule « perte » qui soit un gain. Les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, consultés le 5 août 2026, ne visent, pour les non-résidents, que les revenus immobiliers(L. 136-6, I bis, par renvoi au a du I de l’article 164 B du CGI) et les plus-values immobilières(L. 136-7, I bis, par renvoi au prélèvement de l’article 244 bis A). Les produits d’un rachat d’assurance-vie ne figurent dans aucun de ces deux I bis. Un rachat opéré par un résident de Belgique ne supporte donc ni CSG, ni CRDS, ni prélèvement de solidarité— soit 17,2 points d’écart avec le même rachat opéré la veille du départ. C’est le premier grand arbitrage de calendrier de ce chapitre.
Ne pas généraliser au-delà
Les articles L. 136-6 et L. 136-7, consultés le 05/08/2026, ne visent, pour les non-résidents, que les revenus immobiliers et les plus-values immobilières. Les contributions assises sur les revenus d’activité et de remplacementrelèvent d’autres articles du même code, que nous n’avons pas ouverts ici : un résident de Belgique qui continue d’exercer une activité en France, ou dont la couverture maladie reste à la charge de la France par un formulaire S1, peut être atteint sur d’autres fondements. Nous n’écrivons jamais « un non-résident ne paie pas de prélèvements sociaux ».
Ce qui apparaît : la taxe belge de 2 % sur toute prime future, exposée au I.2 ci-dessus, et l’obligation de déclarer l’existence du contrat au titre de l’article 307, § 1er/1. Le contrat n’a rien perdu ; il a gagné deux obligations belges.
Racheter avant le départ
Le rachat est opéré alors que le contribuable est encore résident de France. Régime français de droit commun : prélèvement forfaitaire unique ou option barème, abattement annuel de 4 600 / 9 200 €, et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
Racheter après le départ
Le rachat est opéré en qualité de résident de Belgique. Côté français : prélèvement obligatoire et libératoire de l’article 125-0 A, II bis, et aucun prélèvement social. Côté belge : la qualification du produit commande tout, et elle n’est pas unique.
Ne pas racheter du tout
Le contrat est laissé en l’état, sans versement ni rachat, jusqu’au retour en France ou jusqu’au décès. C’est l’option par défaut, et elle est souvent la meilleure — à condition d’être choisie et non subie.
B. Au rachat, côté français : un prélèvement obligatoire, libératoire, et deux taux
Le régime est entièrement contenu dans un document : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, « Prélèvement obligatoire applicable aux produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature bénéficiant à des personnes n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social », version du 20 décembre 2019, que nous avons ouvert et dont nous reproduisons les paragraphes utiles.
BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 — les six paragraphes qui font le régime
§ 10.« Sous réserve des conventions internationales, sont obligatoirement soumis au PFL visé au II bis de l’article 125-0 A du CGI les produits et les gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques ou morales n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. »
§ 50.« Le taux du PFL diffère selon la date de versement des primes auxquelles sont attachés les produits ou gains imposables et, le cas échéant, la durée du bon ou contrat à la date du rachat ou du dénouement. Toutefois, ce taux peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales. »
§ 70.« Le taux du prélèvement applicable aux produits ou gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 est celui qui aurait été appliqué à un résident de France optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l’article 125-0 A du CGI. »
§ 80.« […] le taux du prélèvement applicable aux produits ou gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 est, quelle que soit la durée du bon ou contrat, celui prévu au a du 2 du II de l’article 125-0 A du CGI. Ce taux est fixé à 12,8 %. »
§ 90.« Lorsque le bénéficiaire des produits ou gains en cause est une personne physique dont le domicile fiscal est situé dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au II-B-3 § 130 et que la durée du bon ou contrat est d’au moins huit ans (six ans pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990), celui-ci peut demander, par voie de réclamationprésentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), le bénéfice du taux réduit de 7,5 %. »
§ 130.« Le prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au I § 10, bénéficiant à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors de France, libère ces produits et gains de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. » — § 140.« Toutefois, ces produits et gains, lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques, sont pris en compte dans le revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du CGI. »
Quatre conséquences opérationnelles se lisent directement dans ces six paragraphes, et elles sont toutes les quatre contre-intuitives pour un lecteur habitué au régime résident.
Un. Le prélèvement est obligatoire, non optionnel : le mot figure au § 10. Un non-résident ne demande rien, ne coche rien, ne renonce à rien : son assureur prélève. Deux. Les taux sont deux, appliqués à deux fractions distinctes du même produit, selon que les primes ont été versées jusqu’au 26 septembre 2017 ou depuis le 27 septembre 2017 (§ 40, § 70, § 80). Un contrat alimenté des deux côtés de cette date — configuration ordinaire d’un contrat ouvert dans les années 2000 et alimenté depuis — subit deux taux sur le même rachat. Trois.Le taux de 7,5 % sur la fraction récente ne s’applique pas à la source : il s’obtient par réclamationfondée sur l’article L. 190 du LPF (§ 90), et la restitution est égale à l’excédent prélevé (§ 110). La trésorerie est donc immobilisée entre le rachat et le remboursement. Quatre. Le prélèvement est libératoirede l’impôt sur le revenu (§ 130), mais les sommes entrent dans le revenu fiscal de référence de l’article 1417 (§ 140) — ce qui n’est pas neutre pour un contribuable qui conserve des revenus de source française.
Il faut y ajouter un point d’assiette que le § 100 règle et qui échappe souvent : pour l’appréciation du seuil de 150 000 € qui, en régime résident, fait basculer du taux de 7,5 % à celui de 12,8 %, « seules sont retenues les primes versées sur l’ensemble des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ». Un contrat luxembourgeois ou belge ne compte pas dans le seuil.
Chiffrage n° 2 — un rachat partiel de 100 000 € par un résident de Belgique
Produit imposable = rachat × (produits du contrat / valeur du contrat) — puis ventilation entre primes versées jusqu’au 26/09/2017 et primes versées depuis le 27/09/2017
- Situation retenue :Contrat souscrit en 2009. Valeur au jour du rachat : 400 000 €. Primes versées : 300 000 €, dont 200 000 € jusqu’au 26 septembre 2017 et 100 000 € depuis. Rachat partiel de 100 000 € opéré en 2027 par un contribuable devenu résident de Belgique en 2026.
- Assiette du rachat :Produits totaux du contrat : 400 000 − 300 000 = 100 000 €. Rapport produits / valeur : 25 %. Produit compris dans le rachat de 100 000 € : 25 000 €.
- Ventilation par date de prime :200 000 / 300 000 = deux tiers rattachés aux primes anciennes, soit 16 666,67 € ; un tiers rattaché aux primes récentes, soit 8 333,33 €.
- Prélèvement effectivement retenu à la source :Fraction ancienne : contrat de plus de huit ans, taux résident optant pour le PFL, soit 7,5 % → 1 250,00 €. Fraction récente : 12,8 % quelle que soit la durée (§ 80) → 1 066,67 €. Total prélevé : 2 316,67 €.
- Après réclamation L. 190 du LPF :Le contrat ayant plus de huit ans, le taux de 7,5 % est demandé sur la fraction récente (§ 90). Restitution : 8 333,33 × (12,8 % − 7,5 %) = 441,67 €. Charge française définitive : 1 875,00 €, soit exactement 25 000 € × 7,5 %.
- Prélèvements sociaux français :Zéro. Les produits d’assurance-vie d’un non-résident ne figurent ni au I bis de l’article L. 136-6 ni au I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
- Le même rachat opéré la veille du départ, en résidence française :Prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur 25 000 €, soit 4 300 €, auxquels s’ajoute l’impôt sur le revenu après abattement de 4 600 €. L’écart de prélèvements sociaux, à lui seul, dépasse deux fois la charge fiscale française du rachat opéré depuis la Belgique.
Le rachat d’assurance-vie est l’une des rares opérations où l’expatriation en Belgique produit, du seul côté français, un gain net et immédiat : la disparition des 17,2 % de prélèvements sociaux. Tout l’enjeu du dossier est de vérifier que la Belgique ne reprend pas d’une main ce que la France a lâché de l’autre.
- Le taux de 7,5 % appliqué à la fraction ancienne suppose que le contrat ait plus de huit ans à la date du rachat : c’est le taux qui aurait été appliqué à un résident optant pour le PFL (§ 70). Un contrat de moins de quatre ans supporterait 35 %, un contrat de quatre à huit ans 15 %.
- La réclamation du § 90 n’est pas une formalité automatique : elle se présente conformément à l’article L. 190 du LPF, avec justification du domicile fiscal et de la durée du contrat. Elle doit être calendarisée dès le rachat.
- L’abattement annuel de 4 600 € / 9 200 € n’est pas repris dans ce chiffrage : le BOFiP applicable aux non-résidents, consulté le 05/08/2026, ne le mentionne pas. Le compter serait une prise de risque de 345 € à 690 €.
- Ce chiffrage est celui de la seule charge FRANÇAISE. La charge belge du même rachat est traitée aux paragraphes D et E ci-dessous, et elle peut être nulle comme elle peut dépasser la charge française.
C. Au rachat, côté conventionnel : article 16 ou article 18 ? Le point n’est pas tranché
Le § 10 du BOFiP commence par cinq mots qui commandent la suite : « Sous réserve des conventions internationales ». Et le § 50 précise que le taux « peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales ». Il faut donc ouvrir la convention du 10 mars 1964, et la question qui s’y pose n’a pas de réponse évidente.
Deux articles peuvent recevoir le produit d’un rachat, et ils conduisent à deux résultats différents. Nous les reproduisons l’un et l’autre, dans la version consolidée « Convention + CML » publiée par la DGFiP, que nous avons téléchargée et convertie en texte intégral le 5 août 2026.
Convention du 10 mars 1964 — les deux articles en concurrence
Article 16, § 1.« Les intérêts et produits d’obligations ou autres titres d’emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créancessont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »
Article 16, § 3, première phrase.« L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l’impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l’article 19, sur celui qui est exigible dans l’autre Etat contractant. »
Article 18, texte intégral.« Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. »
La lecture « article 16 ».Un contrat en euros est juridiquement une créance du souscripteur sur l’assureur ; le droit interne français range ses produits parmi les placements à revenu fixe, à l’article 125-0 A, section « Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation ». L’expression « toutes autres créances » du § 1 les couvrirait. La France conserverait alors, par le § 3, un droit de retenue à la source plafonné à 15 %— plafond qui ne mord pas, puisque le taux interne français est de 12,8 % ou de 7,5 % — et la Belgique devrait imputer cet impôt dans les conditions de l’article 19.
La lecture « article 18 ».Le produit d’un contrat d’assurance-vie n’est ni un dividende de l’article 15, ni un intérêt d’obligation, de bon de caisse, de prêt ou de dépôt ; il n’est pas davantage un revenu immobilier. Il relèverait de la clause balai de l’article 18, et l’imposition reviendrait exclusivement à la Belgique. La France devrait alors restituer l’intégralité du prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, sur réclamation.
L’enjeu se chiffre exactement. Sur le rachat du chiffrage n° 2, la lecture « article 16 » laisse à la France 1 875 € imputables en Belgique ; la lecture « article 18 » les lui retire. Sur un rachat total de 400 000 € avec 100 000 € de produits, l’écart passe à 7 500 €. Et il ne s’agit pas seulement de savoir qui encaisse : si la lecture « article 18 » est retenue, le mécanisme d’imputation de l’article 19, A, 1, alinéa 2, ne s’ouvre pas, et la charge belge — si elle existe — s’ajoute sans crédit d’impôt.
Position du cabinet sur ce point
Nous exposons les deux lectures et nous n’annonçons pas de taux conventionnel. Ce que nous établissons, en revanche, est opérationnel : le prélèvement français est retenu par l’assureur dans tous les cas, quelle que soit la lecture retenue ; la seule voie de correction est la réclamationde l’article L. 190 du LPF, dont le délai court ; et cette réclamation peut porter cumulativement sur deux demandes distinctes — le taux réduit de 7,5 % du § 90 du BOFiP, qui ne dépend d’aucune convention, et l’application de l’article 18, qui en dépend entièrement. La première est solide ; la seconde ne l’est pas. Nous déposons la première systématiquement et la seconde après avis d’un fiscaliste des deux ordres.
Les éléments qui manquent pour trancher sont identifiés : aucune doctrine administrative française ni belge que nous ayons ouverte le 05/08/2026 ne qualifie expressément le produit d’un rachat d’assurance-vie au regard des articles 16 et 18 de la convention de 1964. Nous n’écrivons pas qu’il n’en existe pas : nous écrivons que nous ne l’avons pas trouvée, et que la recherche appartient à un spécialiste.
D. Au rachat, côté belge : le texte, cette fois, est très précis
Là où la convention hésite, le droit interne belge est net — à condition de le lire jusqu’au bout, ce que la littérature française ne fait pas. Nous reproduisons les trois dispositions qui commandent le sort belge d’un rachat, dans la version consolidée du CIR 92 pour les revenus de 2025 et l’exercice d’imposition 2026, mise à jour au Moniteur belge du 31 décembre 2024, que nous avons téléchargée et convertie intégralement.
CIR 92, article 19, § 1er, alinéa 1er, 3° — quels contrats entrent dans le champ
« § 1er. Les intérêts comprennent : […] 3°les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d’assurance-vie que le contribuable a conclus individuellementlorsqu’il s’agit :
a) soit de contrats prévoyant un rendement garantiet dont aucune des primes n’a donné lieu à : — une réduction d’impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516 ; — une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional ;
b) soit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d’investissement lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement. »
Il faut mesurer ce que cette rédaction produit sur un contrat français multisupport, qui est le contrat de presque tous nos clients.
Le fonds en euros entre dans le a).Il prévoit un rendement garanti ; aucune de ses primes n’a donné lieu à une réduction d’impôt belge pour épargne à long terme, pour la raison simple qu’aucune prime française n’a jamais été présentée à l’administration belge. La double condition du a) est donc remplie par constructionpour un contrat français : c’est le premier résultat contre-intuitif de cette section, et il joue contre le contribuable.
Les unités de compte n’entrent pas dans le b), sauf exception.Le b) n’attrape les contrats liés à des fonds d’investissement que si « leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement ». Un contrat français en unités de compte sans garantie ne comporte, par définition, aucun engagement de montant ni de taux de rendement. Il reste donc hors du champ de l’article 19— et donc hors précompte mobilier. Ce n’est pas une exonération : c’est une absence de qualification, qui laisse la place au nouvel impôt sur les plus-values.
Vient ensuite l’assiette, et c’est là que se trouve le piège le plus coûteux du chapitre. L’article 19, § 4, du CIR 92 dispose : « Lorsqu’il s’agit de capitaux et valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, les revenus correspondent à la différence entre d’une part les sommes payées ou attribuées à l’exclusion des participations aux bénéfices exonérées conformément à l’article 40, et d’autre part le total des primes versées. » Puis, en un second alinéa que l’on ne lit jamais :
CIR 92, article 19, § 4, alinéa 2 — le plancher de 4,75 % qui peut dépasser le gain réel
« Le montant imposable des revenus visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, a, ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 % l’an, calculés sur le montant total des primes versées. »
Ce plancher ne vise que les contrats du a)— ceux à rendement garanti. Il est indifférent au rendement réellement servi. Dans un environnement où les fonds en euros rapportent moins de 4,75 %, l’assiette belge est supérieure au gain réel, et l’impôt peut représenter une fraction très élevée du gain.
Le taux, enfin. Il n’est pas à l’article 19, qui définit l’assiette, mais à l’article 269, § 1er, 1°, du CIR 92, qui fixe le précompte mobilier à 30 %pour les revenus de capitaux et biens mobiliers autres que ceux expressément exceptés. Les revenus de l’article 19, § 1er, 3°, ne figurent dans aucune de ces exceptions. Le taux est donc de 30 %.Le taux de 27 % que l’on rencontre encore dans la documentation est celui de l’année 2016 ; il est périmé depuis le 1er janvier 2017. Et, l’article 466, alinéa 2, excluant les revenus mobiliers de l’article 17, § 1er, 1° et 2°, de la base de la taxe communale, ce 30 % ne supporte aucun additionnel communal.
E. L’exonération belge : deux cas alternatifs, et pas un seul
C’est l’erreur la plus répandue de toute la documentation francophone sur l’assurance-vie belge, et elle prive les clients d’un levier de structuration parfaitement légal. On lit partout : « au-delà de huit ans et un jour, plus de précompte ». C’est la seconde branche d’une alternative qui en compte deux.
CIR 92, article 21, alinéa 1er, 9° — deux cas alternatifs
« Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas : […] 9°les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d’assurance-vie conclus par une personne physique, tels qu’ils sont définis à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :
a)lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s’est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie et que le contrat prévoit le paiement au décès d’un capital équivalant à 130 % au moins du total des primes versées ;
b) lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat. »
La branche a) permet une sortie exonérée avant huit ans, à trois conditions cumulatives entre elles : le souscripteur s’est assuré exclusivement sur sa tête, les avantages en cas de vie sont stipulés en sa faveur, et le contrat prévoit un capital décès d’au moins 130 % du total des primes versées. Sur un contrat français classique, la couverture décès est presque toujours égale à la valeur de rachat — donc inférieure à 130 % des primes tant que le contrat n’a pas produit 30 % de performance cumulée. La branche a) n’est donc généralement pasremplie par un contrat français en l’état. C’est un point à examiner avec l’assureur avant le départ : certaines garanties plancher, souscrites en option, modifient cette donnée.
La branche b) pose une difficulté propre aux contrats français, et il faut la dire. Elle exige que le contrat ait été « conclu pour une durée supérieure à huit ans » — une durée stipulée — et non seulement qu’il ait duréplus de huit ans. Or le contrat d’assurance-vie français est très généralement conclu sans terme stipulé, en vie entière ou à durée viagère. La lecture littérale du b) ferait échouer la condition ; la lecture téléologique — le b) vise l’épargne longue, un contrat sans terme est a fortioriconclu pour plus de huit ans — la ferait réussir. Nous n’avons trouvé, au 5 août 2026, aucune position administrative belge publiée sur l’application du 9°, b), à un contrat étranger sans terme stipulé. Nous ne concluons donc pas : nous signalons que la rédaction des conditions générales du contrat français devient, à ce stade, une pièce fiscale, et qu’elle doit être produite au fiscaliste belge avant tout rachat.
Chiffrage n° 3 — le plancher de 4,75 % appliqué à un contrat en euros récent
Assiette belge minimale = primes versées × [(1 + 4,75 %)^n − 1], où n est le nombre d’années entre le versement et le rachat (CIR 92, art. 19, § 4, al. 2)
- Situation retenue :Contrat français en euros souscrit en 2024, prime unique de 300 000 €. Valeur au rachat total en 2027 : 320 000 €. Le contribuable est résident de Belgique. Le contrat a moins de huit ans et ne prévoit pas de capital décès de 130 % des primes : ni la branche a) ni la branche b) de l’article 21, alinéa 1er, 9°, n’est remplie.
- Gain réellement produit :320 000 − 300 000 = 20 000 €, soit un rendement de l’ordre de 2,2 % par an sur trois ans.
- Assiette de droit commun (art. 19, § 4, al. 1er) :Sommes payées moins total des primes versées = 20 000 €.
- Plancher légal (art. 19, § 4, al. 2) :300 000 × [(1,0475)^3 − 1] = 300 000 × 0,149376 = 44 812,78 €. Le plancher est supérieur au gain réel : c’est lui qui s’applique.
- Précompte mobilier belge :44 812,78 × 30 % (art. 269, § 1er, 1°) = 13 443,83 €. Aucun additionnel communal (art. 466, al. 2).
- Taux effectif sur le gain réel :13 443,83 / 20 000 = 67,2 % du gain effectivement produit. Le contribuable est imposé sur 44 813 € de revenu qu’il n’a pas perçu.
- Le même contrat racheté après huit ans :Si la branche b) de l’article 21, alinéa 1er, 9°, est reconnue applicable — contrat conclu pour plus de huit ans et capitaux payés plus de huit ans après la conclusion —, le revenu sort du champ des revenus mobiliers : précompte nul, quel que soit le gain.
Ce chiffrage est la meilleure illustration de la règle générale du chapitre : le contenant reste français, le contenu devient belge, et le droit belge comporte des mécanismes — ici un plancher d’assiette hérité d’une époque de taux élevés — qui n’ont aucun équivalent français et qu’aucune fiche d’expatriation ne signale.
- Le plancher de 4,75 % ne vise QUE les contrats du a) — à rendement garanti. Il ne s’applique ni aux unités de compte sans garantie, ni aux contrats du b).
- Sur un contrat multisupport français, la conséquence est directe : la fraction en euros est exposée au plancher, la fraction en unités de compte ne l’est pas. La ventilation entre les deux poches à la date du rachat devient un paramètre fiscal, ce qu’elle n’est jamais en France.
- L’écart entre le rachat à trois ans et le rachat à huit ans et un jour, sur ce contrat, est de 13 443,83 € pour une différence de cinq ans de patience. C’est le calcul que nous refaisons systématiquement avant d’autoriser un rachat depuis la Belgique.
- Ce chiffrage ne comprend pas la charge française : sur un contrat de trois ans, la fraction de produits attachée aux primes versées depuis le 27 septembre 2017 supporte 12,8 % sans possibilité de réclamer le taux de 7,5 %, réservé aux contrats de huit ans au moins (§ 90 du BOFiP).
| Configuration du contrat français | Qualification belge | Précompte mobilier | Nouvel impôt sur les plus-values | Additionnels communaux |
|---|---|---|---|---|
| Fonds en euros, contrat de plus de huit ans, branche b) admise | Exclu des revenus mobiliers par l’art. 21, al. 1er, 9°, b) | Néant | Le contrat d’assurance-vie figure dans le champ de l’art. 92 nouveau : la plus-value née après l’arrivée reste théoriquement visée. L’articulation entre l’exonération de l’art. 21 et le nouvel impôt n’est pas établie — point non tranché. | Sans objet si aucun impôt n’est dû ; 5,6 % de l’impôt à Uccle si le nouvel impôt s’applique |
| Fonds en euros, contrat de moins de huit ans, sans couverture décès de 130 % | Intérêt de l’art. 19, § 1er, al. 1er, 3°, a) | 30 % (art. 269, § 1er, 1°) sur une assiette au moins égale à la capitalisation à 4,75 % l’an des primes | Sans objet : le revenu est qualifié d’intérêt, non de plus-value | Aucun (art. 466, al. 2) |
| Fonds en euros, contrat de moins de huit ans, capital décès ≥ 130 % des primes | Exclu par l’art. 21, al. 1er, 9°, a) — la sortie est exonérée quelle que soit sa date | Néant | Même incertitude d’articulation que ci-dessus | Sans objet |
| Unités de compte sans garantie ni engagement déterminé | Hors du champ de l’art. 19, § 1er, al. 1er, 3°, b) : ce n’est pas un intérêt | Néant | Oui — plus-value de l’art. 90, al. 1er, 9°, c), à 10 %, sur la seule fraction née après le premier jour d’assujettissement (art. 102, § 3), après exonération annuelle de 10 000 € | Oui — de 10,00 % à 10,90 % de taux effectif selon la commune |
| Contrat multisupport, poches euros et unités de compte | Les deux régimes coexistent sur le même contrat, poche par poche | 30 % sur la poche euros, plancher de 4,75 % compris | 10 % sur la poche en unités de compte, dans les mêmes conditions que ci-dessus | Aucun sur la poche euros, oui sur la poche en unités de compte |
F. Au décès : deux prélèvements français, une convention de 1959, et des droits régionaux belges
C’est le sujet où le franco-belge produit le plus de dégâts, parce que trois systèmes s’y superposent sans que rien ne garantisse qu’ils s’annulent. Il faut les prendre dans l’ordre : le prélèvement français de l’article 990 I, les droits de mutation par décès français de l’article 757 B, le partage conventionnel de 1959, et enfin les droits de succession belges — qui sont régionalisés, et pour lesquels aucun chiffre ne peut être publié sans sa Région.
1. L’article 990 I : la territorialité repose sur deux conditions alternatives
L’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, soumet à un prélèvement les sommes, rentes ou valeurs dues par un ou plusieurs organismes d’assurance à raison du décès de l’assuré, « lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B ». Après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, le taux est de 20 %pour la fraction de la part taxable inférieure ou égale à 700 000 € et de 31,25 % pour la fraction excédant cette limite.
La territorialité est ce qui compte ici, et elle est énoncée par la doctrine administrative — BOI-TCAS-AUT-60, version du 30 mars 2023, § 100 : le bénéficiaire est assujetti au prélèvement dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès, oudès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France. Deux conditions alternatives, pas cumulatives.
La configuration la plus fréquente de nos dossiers, et la plus coûteuse
Un parent installé en Belgique, des enfants restés en France. L’assuré n’est pas domicilié en France : la seconde branche ne joue pas. Mais il suffit qu’un seul bénéficiairesoit domicilié en France au décès et l’ait été six des dix dernières années pour que le prélèvement s’applique à sa part. Les autres bénéficiaires, résidents de Belgique, y échappent. Le même contrat, la même clause bénéficiaire, la même part : un enfant paie, l’autre non.
Corollaire rarement tiré : le prélèvement suit le bénéficiaire, pas le contrat. Le déménagement d’un enfant en France, six ans avant le décès du parent, réactive un prélèvement que le départ du parent avait éteint. La clause bénéficiaire d’un contrat français détenu depuis la Belgique se relit donc à chaque changement de résidence dans la famille, pas seulement à chaque changement dans le patrimoine.
2. L’article 757 B : les primes versées après soixante-dix ans
L’article 757 B du CGI, version en vigueur depuis le 11 mars 2023, dispose à son I : « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décèssuivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. » Et à son II : « L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €. »
La différence de nature entre les deux articles est décisive, et elle commande tout le raisonnement conventionnel qui suit. L’article 757 B ouvre les droits de mutation par décès— un impôt successoral, dont la territorialité obéit à l’article 750 ter du CGI et, par-dessus lui, à la convention successorale. L’article 990 I institue un prélèvement distinct, dû par le bénéficiaire, assis sur les capitaux décès, avec sa propre règle de territorialité écrite dans l’article lui-même. Le premier est dans le champ d’une convention ; le second, peut-être pas.
3. La convention du 20 janvier 1959 : l’article 8 réserve les « biens autres » à l’État du domicile
Les transmissions par décès entre la France et la Belgique relèvent de la convention signée à Bruxelles le 20 janvier 1959, approuvée par la loi n° 59-855 du 15 juillet 1959, ratifiée le 2 juin 1960 et publiée par le décret n° 60-876 du 12 août 1960. Elle est en vigueur au 5 août 2026 : elle figure comme telle dans la rubrique des conventions en vigueur d’impots.gouv.fr. Son article 1er délimite son objet en termes exclusifs : les doubles impositions qu’elle a pour objet d’éviter sont celles qui pourraient résulter « de la perception simultanée des impôts français et belges sur les mutations par décès ». Elle retient son propre critère de domicile, autonome de celui de la convention de 1964 : « le lieu où le défunt avait son foyer permanent d’habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites » (art. 3, a).
Son article 8 dispose que « les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l’État où le défunt avait son domicile au moment de son décès », les articles 4 à 7 visant respectivement les immeubles et droits immobiliers, les fonds de commerce, les navires, bateaux et aéronefs, et les biens meubles corporels. Un contrat d’assurance-vie français, un compte-titres français, un compte bancaire français d’un défunt domicilié en Belgique sont des « biens autres » : la convention en réserve l’imposition à la Belgique, et neutralise l’article 750 ter, 2°, du CGI qui aurait rattaché ces actifs à la France.
Conséquence pour l’article 757 B.Le 757 B ouvre les droits de mutation par décès : ces droits sont exactement l’impôt visé par la convention. Sur un contrat d’un assuré domicilié en Belgique, l’article 8 réserve l’imposition à la Belgique, et le 757 B n’a pas d’assiette française à saisir. Cette lecture est directe. Conséquence pour l’article 990 I : elle ne l’est pas du tout.
Point non tranché — l’article 990 I est-il couvert par la convention de 1959 ?
Première lecture : le prélèvement est hors convention.Il n’est pas un droit de mutation par décès : il est dû par le bénéficiaire, assis sur les capitaux décès, et figure dans une section distincte du CGI. L’article 1er, § 2, a), de la convention ne vise, côté français, que « l’impôt sur les mutations par décès, y compris la taxe spéciale instituée par l’article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ». La France pourrait alors percevoir le prélèvement sans que la Belgique doive l’imputer — et sans qu’aucun mécanisme conventionnel n’efface le cumul.
Seconde lecture : l’article 1er, § 3, l’absorbe.Ce paragraphe étend la convention « à tous autres impôts identiques ou analoguesqui pourront être établis dans l’un ou l’autre des deux États après la signaturede la présente Convention ». Le prélèvement de l’article 990 I, créé bien après 1959, frappe une transmission à cause de mort à un taux forfaitaire : il serait un impôt analogue, donc couvert. L’argument est renforcé par le fait que la convention a expressément visé, dès 1959, une « taxe spéciale » de nature comparable.
Ce que nous avons vérifié, et ce que nous n’avons pas trouvé. Le BOFiP consacré au prélèvement — BOI-TCAS-AUT-60, version du 30 mars 2023, ouvert par nous le 5 août 2026 — expose la territorialité du prélèvement au § 100 et ne comporte aucune mention des conventions fiscales internationales en matière de successions, ni pour en écarter l’application, ni pour l’admettre. Nous n’écrivons pas que la question n’a jamais été tranchée : nous écrivons que le document qui organise le prélèvement, consulté à cette date, ne l’aborde pas.
Position du cabinet. Nous traitons ce point comme non tranché, nous le chiffrons dans les deux hypothèses, et nous ne recommandons jamais une clause bénéficiaire transfrontalière sans avoir posé la question par écrit à un notaire de chaque côté. Le montant en jeu, sur les dossiers que nous voyons, se compte en dizaines de milliers d’euros.
4. Le côté belge : les capitaux décès sont taxés, et le barème dépend de la Région
La Belgique ne laisse pas les capitaux d’assurance-vie hors de la succession. L’article 2.7.1.0.6 du Vlaamse Codex Fiscaliteiten Région flamande, et son équivalent l’article 8 du Code des droits de successionen Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, réputent recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs revenant à titre gratuit à une personne au décès du défunt en vertu d’une stipulation pour autrui. Les capitaux d’assurance-vie sont donc soumis aux droits de succession belges, y compris lorsque le contrat est français.
Et parce que les droits de succession sont régionalisés, le barème dépend du domicile fiscal du défunt au moment du décès ; et s’il a eu son domicile fiscal dans plus d’un endroit en Belgique au cours des cinq ans précédant le décès, del’endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtempspendant cette période (loi spéciale du 16 janvier 1989, art. 5, § 2, 4°). Un déménagement de Bruxelles vers la Flandre trente-et-un mois avant le décès rattache à la Flandre ; à trente mois exactement, les deux durées sont égales et le texte ne tranche pas. Un seul jour fait basculer un barème.Et la règle des cinq ans ne compte que les domiciles belges : les années passées en France avant l’installation n’occupent aucun des « endroits » de la période.
Chiffrage n° 4 — un capital décès de 600 000 €, deux enfants, un en France et un en Belgique
Charge totale = prélèvement français de l’article 990 I sur la part du bénéficiaire domicilié en France + droits de succession belges de la Région du dernier domicile du défunt, sur les deux parts
- Situation retenue :Contrat d’assurance-vie français, valeur au décès 600 000 €, primes toutes versées avant les 70 ans de l’assuré. L’assuré est domicilié en Belgique depuis huit ans et décède en 2027. Deux bénéficiaires à parts égales : Camille, domiciliée en France depuis vingt ans, et Louis, domicilié en Belgique. Hypothèse simplificatrice : le capital constitue l’intégralité de la part nette de chaque enfant.
- Côté français — part de Camille (300 000 €) :Elle a son domicile fiscal en France au décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes : la première branche de territorialité est remplie. Abattement de 152 500 € ; base taxable 147 500 € ; taux de 20 % (fraction inférieure à 700 000 €) → 29 500 €.
- Côté français — part de Louis (300 000 €) :L’assuré n’était pas domicilié en France ; Louis non plus. Aucune des deux branches n’est remplie : prélèvement néant.
- Côté belge — dernier domicile en Région flamande :Barème ligne directe appliqué à la part mobilière (VCF art. 2.7.4.1.1, tabel I) : 50 000 × 3 % = 1 500 ; 200 000 × 9 % = 18 000 ; 50 000 × 27 % = 13 500. Total : 33 000 € par enfant. La Flandre applique le barème séparément à la part nette mobilière et à la part nette immobilière, ce qui abaisse fortement la charge d’une succession purement mobilière.
- Côté belge — dernier domicile en Région de Bruxelles-Capitale :Barème ligne directe (C. succ. art. 48) : 50 000 × 3 % = 1 500 ; 50 000 × 8 % = 4 000 ; 75 000 × 9 % = 6 750 ; 75 000 × 18 % = 13 500 ; 50 000 × 24 % = 12 000, soit 37 750 € bruts. Abattement de l’article 54 — aucun droit n’est dû sur 15 000 € de la première tranche pour un héritier en ligne directe ou un partenaire légal — soit 450 € de moins. Total : 37 300 € par enfant.
- Côté belge — dernier domicile en Région wallonne :Barème ligne directe (C. succ. art. 48, tableau I) : 12 500 × 3 % = 375 ; 12 500 × 4 % = 500 ; 25 000 × 5 % = 1 250 ; 50 000 × 7 % = 3 500 ; 50 000 × 10 % = 5 000 ; 25 000 × 14 % = 3 500 ; 25 000 × 14 % = 3 500 ; 50 000 × 18 % = 9 000 ; 50 000 × 24 % = 12 000, soit 38 625 € bruts. Abattement de l’article 54, 1° : 12 500 € sur la première tranche, soit 375 € de moins. Total : 38 250 € par enfant.
- Résultat pour Camille, dernier domicile bruxellois :37 300 € en Belgique + 29 500 € en France = 66 800 € sur une part de 300 000 €, soit 22,3 %.
- Résultat pour Louis, dernier domicile bruxellois :37 300 € en Belgique et rien en France, soit 12,4 %. L’écart entre les deux enfants est de 29 500 € sur des parts identiques, et il tient exclusivement au pays de résidence de chacun.
Aucun taux belge ne peut être publié sans sa Région. Le même contrat, la même clause bénéficiaire, le même montant produisent trois résultats différents selon que le dernier domicile fiscal du défunt était flamand, bruxellois ou wallon — et un quatrième si l’on ajoute la question, non tranchée, de l’application de la convention de 1959 au prélèvement français.
- Les 29 500 € payés par Camille sont-ils imputables en Belgique ? L’article 10, b), de la convention de 1959 n’organise l’imputation que pour les biens des articles 4 à 7 — immeubles, fonds de commerce, navires et aéronefs, meubles corporels. Un contrat d’assurance-vie relève de l’article 8 : aucun mécanisme conventionnel d’imputation ne joue en sa faveur.
- Si la seconde lecture de l’article 1er, § 3, prévaut — le 990 I étant un impôt « analogue » couvert par la convention —, l’article 8 réserve l’imposition à la Belgique et le prélèvement français n’est pas dû : les 29 500 € sont alors réclamables. C’est le point non tranché exposé plus haut, et il vaut ici exactement 29 500 €.
- L’écart entre les trois Régions, sur ce seul contrat et ces deux parts, est de 10 500 € : 66 000 € en Flandre, 74 600 € à Bruxelles, 76 500 € en Wallonie. Le choix de la commune d’installation est donc, en Belgique, un acte de planification successorale — ce qu’il n’est pas en France.
- Les barèmes régionaux ci-dessus sont ceux relevés au 5 août 2026. La Wallonie a voté, par décret du 5 décembre 2024, une réforme dont les articles 2 à 7 ne s’appliquent qu’aux décès survenus à compter du 1er janvier 2028 : un dossier wallon doit donc être chiffré deux fois, avant et après cette date.
- Ces chiffrages supposent que le capital constitue l’intégralité de la part nette de chaque enfant. Dans un dossier réel, il s’ajoute au reste de la succession et pousse l’ensemble dans les tranches hautes : la charge marginale du contrat est alors supérieure à celle calculée ici.
G. Au retour en France
Le retour restitue au contrat son régime français intégral : antériorité fiscale conservée, abattement annuel retrouvé, prélèvement forfaitaire unique ou option pour le barème redevenus disponibles, article 990 I redevenu applicable par sa seconde branche de territorialité — l’assuré étant à nouveau domicilié en France, le prélèvement frappera tous les bénéficiaires, y compris ceux restés en Belgique. Le retour, sur ce point précis, aggravela situation successorale par rapport à la période belge. C’est un fait qu’il faut énoncer, parce qu’il est le seul du chapitre qui plaide, à lui seul, pour ne pas rentrer.
Deux points de calendrier commandent l’année du retour. Un : la taxe de sortie belge.L’article 92, § 2, 2°, du CIR 92 assimile le départ de Belgique à une cession des actifs financiers encore détenus, et les contrats d’assurance-vie figurent dans le champ du nouvel article 92. Une plus-value fictive est déclarée au départ ; le report de paiement est automatique vers la France ; la taxe n’est pas due si les actifs ne sont pas cédés dans les deux années suivant le départ ; deux attestations sont exigées, à quatorze et à vingt-six mois. Racheter le contrat dans les deux ans du retour rend donc la taxe belge exigible. Deux : la taxe de 2 % sur les primes cessele jour où la résidence habituelle du preneur quitte la Belgique (CDTD, art. 173, alinéa 2). Un versement programmé peut donc être suspendu pendant la période belge et repris au retour sans aucune conséquence : c’est souvent la décision la plus simple, et c’est celle que nous proposons par défaut.
Les six questions à poser à l’assureur avant tout mouvement sur un contrat français
1.L’assureur a-t-il fait agréer un représentant responsable en Belgique au sens de l’article 178 du CDTD, et acquitte-t-il la taxe de l’article 175/3 ? — 2.Les conditions générales stipulent-elles une durée, et si oui laquelle ? — 3.Le contrat prévoit-il un capital décès d’au moins 130 % du total des primes versées ? — 4.Quelle est la ventilation exacte entre poche en euros et poche en unités de compte, et quelle était-elle au premier jour d’assujettissement à l’impôt belge ? — 5.Quelle est la ventilation des primes entre celles versées jusqu’au 26 septembre 2017 et celles versées depuis ? — 6.Où réside chaque bénéficiaire désigné, et depuis quand ?
Ces six réponses, qu’aucun relevé de situation ne fournit spontanément, déterminent la totalité du traitement franco-belge du contrat. Nous les demandons par écrit : c’est le premier acte du dossier.
III. Le PEA : la meilleure nouvelle française, la moins bonne nouvelle belge
Le plan d’épargne en actions est l’enveloppe sur laquelle l’écart entre le discours et la réalité est le plus grand. Le discours dit « vous pouvez le garder » ; c’est vrai, et c’est même bien mieux que cela du côté français. Mais le PEA est aussi l’enveloppe dont la Belgique fait le sort le plus défavorable, parce qu’elle ne voit pas le plan : elle voit un compte-titres ordinaire, et elle en impose les revenus.
A. Côté français : le plan survit, et le gain sort du champ de tout prélèvement
Trois paragraphes de la doctrine administrative — BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, « Gestion du PEA », version du 30 juillet 2024, ouverte par nous le 5 août 2026 — règlent la totalité de la question française.
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 — les trois paragraphes qui règlent le PEA du non-résident
§ 640 et 650.« Le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI. À cet égard, il convient de retenir la liste des ETNC telle qu’elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert. Dans ce dernier cas, la clôture automatique du plan s’accompagne de l’imposition du gain net réalisé. »
§ 680.« En cas de clôture du plan, de retrait […] partiel opéré sur le plan par un non-résident de France […] le gain net réalisé esthors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. »
La Belgique n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Le plan survit donc au départ, avec son antériorité, et — c’est le point décisif — le gain réalisé par un non-résident sort du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Ce n’est pas une exonération sous condition : c’est une exclusion de champ, et elle vaut quelle que soit l’ancienneté du plan. Un PEA de trois ans clôturé par un résident de Belgique ne supporte rien en France, là où le même plan clôturé par un résident de France supporterait l’impôt sur le revenu et18,6 % de prélèvements sociaux, le plan d’épargne en actions ne figurant pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 qui maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 %.
Deux précisions de gestion complètent le tableau. Un retrait partiel opéré par un non-résident sur un plan de plus de cinq ans n’entraîne pas la clôture du plan. Et le plafond de versementdemeure celui du droit français — 150 000 € pour le PEA classique, 225 000 € pour le cumul avec le PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises ; le BOFiP consulté ne traite pas de manière autonome la faculté de verser pendant la période de non-résidence, et cette question doit être posée à l’établissement teneur du plan, dont les conditions contractuelles peuvent restreindre ce que le droit fiscal n’interdit pas.
B. Côté belge : le plan n’existe pas, et son contenu est imposé ligne par ligne
Nous n’avons trouvé, dans les textes belges et sur les pages du SPF Finances consultées le 5 août 2026, aucune reconnaissance du plan d’épargne en actions français, ni aucun régime dérogatoire pour les revenus qui y sont capitalisés. Nous n’écrivons pas qu’il n’en existe aucune ; nous écrivons que les pages officielles que nous avons ouvertes n’en mentionnent pas, et que ce silence commande la position prudente : la Belgique traite le contenu du plan comme elle traiterait le contenu d’un compte-titres ordinaire. Quatre prélèvements s’ensuivent.
1. Les dividendes encaissés dans le plan : 30 %, sans additionnels communaux
Les dividendes des sociétés françaises et européennes détenues dans le plan sont, pour le droit belge, des revenus de capitaux et biens mobiliers de l’article 17, § 1er, 1°, du CIR 92. Aucun intermédiaire belge ne les ayant encaissés, aucun précompte mobilier belge n’est retenu à la source : ils doivent être portés dans la déclaration annuelle belge et sont imposés distinctement au taux du précompte, soit 30 %(art. 269, § 1er, 1°, et art. 171, 3°). L’exclusion de l’article 466, alinéa 2, leur est acquise : aucun additionnel communal. Un titulaire de PEA à Knokke-Heist et un titulaire de PEA à Mesen paient exactement la même chose sur leurs dividendes.
Reste la quotité forfaitaire d’impôt étranger, et il faut la traiter avec précision parce que c’est là que les fiches se trompent. L’article 19, A, 1, alinéa 2, de la convention dispose que, pour les revenus de capitaux mobiliers relevant du régime de l’article 15, §§ 2 et 4, « qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source », l’impôt dû en Belgique « sera diminué, d’une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. centdudit montant net ».
Protocole final, point 5 — l’objection tirée de l’absence de retenue effective tombe
« Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la sourcedans l’Etat dont la société débitrice est un résident. »
Portée.La condition de l’alinéa 2 — que les revenus « aient effectivement supporté en France la retenue à la source » — ne se vérifie donc pas dividende par dividende : pour les dividendes relevant de l’article 15, § 1, le Protocole final la répute remplie, et il le fait expressément « pour l’application de l’article 19, A-1 ». L’objection tirée de l’absence de retenue effective — objection qui vient naturellement à l’esprit pour des dividendes encaissés à l’abri d’un PEA — ne peut donc pas, à elle seule, faire échec à la quotité forfaitaire.
Ce qui reste ouvert, et c’est une autre question.L’alinéa 2 organise une double déduction : du précompte mobilier perçu au taux normal etde la quotité forfaitaire. Or le résident de Belgique qui conserve son plan en France ne subit aucun précompte mobilier belge à la source. Le Protocole final, point 5, ne dit rien de cette seconde branche. C’est sur elle, et non sur la retenue française, que la discussion doit porter — avec un fiscaliste belge, et sans comparaison chiffrée publiéetant que le régime interne belge de crédit d’impôt n’a pas été établi.
Il faut ajouter une option que les fiches omettent systématiquement, et qui a un délai. Le troisième alinéa de l’article 19, A, 1, dispose : « En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étrangervisée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l’imputation du crédit d’impôtau taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle. » L’option est ouverte aux seules personnes physiques, elle est exclusivede la quotité forfaitaire, et elle est perdue pour l’exercice si la demande écrite n’est pas faite dans le délai de la déclaration. Le régime interne belge de crédit d’impôt auquel renvoie cet alinéa doit être établi par un fiscaliste belge avant tout conseil : nous ne publions pas de comparaison chiffrée entre les deux branches.
2. Les arbitrages dans le plan : le nouvel impôt sur les plus-values, additionnels compris
Depuis le 1er janvier 2026, chaque cession opérée à l’intérieurdu plan est, pour le droit belge, une cession d’actif financier. La plus-value relève de la catégorie c) du nouvel article 90, alinéa 1er, 9°, au taux de 10 %(art. 171, 2°, e)), après l’exonération annuelle de 10 000 € par personne, augmentée de la tranche de report de 1 000 € par an dans la limite de 5 000 €. Et, parce qu’il s’agit d’un revenu divers de l’article 90 et non d’un dividende ou d’un intérêt, l’exclusion de l’article 466, alinéa 2, joue depuis que la loi du 6 avril 2026 y a ajouté les revenus divers de l’article 90, alinéa 1er, 9° : les additionnels communaux ne s’appliquent pas. Le taux effectif est de 10,00 % à Knokke-Heist comme à Uccle et à Mesen.
Le step-upde l’article 102, § 3, joue ici pleinement et il change tout : la valeur d’acquisition s’entend de la valeur au premier jour d’assujettissement à l’impôt belge. Les quinze années de plus-value latente accumulées dans le PEA avant l’installation sont donc purgéesau regard de l’impôt belge. Seule la fraction née après l’arrivée est dans le champ. Il en résulte une obligation documentaire simple et absolument décisive : faire éditer, à la date d’installation, un relevé de portefeuille ligne par ligne avec les valorisations du jour. Sans ce relevé, la valeur d’entrée devra être reconstituée, et la charge de la preuve pèsera sur le contribuable.
Un piège s’ajoute pour les portefeuilles de fonds indiciels. L’article 19bis du CIR 92 — la « taxe Reynders » — qualifie d’intérêts la composante obligataire des revenus reçus en cas de cession de parts d’organismes de placement collectif dont plus de 10 % du patrimoine est investi en créances. Mais son § 1er, alinéa 2, restreint le champ : ces opérations « sont taxables uniquement sielles se rapportent à des parts d’un organisme […] dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets ». La taxe ne vise donc que les parts de capitalisation— celles-là mêmes que l’on privilégie dans un PEA français, précisément parce que la capitalisation y est fiscalement neutre. L’arbitrage entre parts de capitalisation et parts de distribution, indifférent en France dans un PEA, devient en Belgique un arbitrage fiscal. Et lorsque le pourcentage de créances n’est pas connu, le § 1er, dernier alinéa, le répute égal à 100 %.
3. La taxe sur les opérations de bourse : le donneur d’ordre est redevable
Les articles 120 et suivants du Code des droits et taxes divers frappent les opérations d’achat et de vente conclues ou exécutées en Belgique, ainsi que celles réalisées par un résident belge auprès d’un intermédiaire étranger — auquel cas le donneur d’ordre est redevableet doit déposer lui-même la déclaration. Un ordre passé depuis la Belgique sur un PEA tenu en France entre dans cette catégorie. Les taux sont de 0,12 % (obligations et certains titres de créance, plafond 1 300 €), 0,35 % (actions et fonds indiciels non enregistrés en Belgique, plafond 1 600 €) et 1,32 % (parts de capitalisation de fonds enregistrés en Belgique, plafond 4 000 €). L’administration a publié le 18 mars 2026 la circulaire 2026/C/42, foire aux questions en version 2, que nous n’avons pas ouverte : les taux ci-dessus proviennent du relais professionnel de nos fiches de socle et doivent être confirmés sur le texte avant d’être opposés à une administration.
4. Les obligations déclaratives
Le PEA est un compte ouvert auprès d’un établissement financier établi à l’étranger : son existence est à mentionner dans la déclaration annuelle belge au titre de l’article 307, § 1er/1, a), et son numéro à communiquer au point de contact central de la Banque nationale de Belgique. La taxe annuelle sur les comptes-titres ne le frappe, quant à elle, que si la valeur moyenne des instruments financiers imposables dépasse 1 000 000 € sur la période de référence — configuration rare pour un plan plafonné à 150 000 € de versements, mais possible après une longue période de capitalisation, et à examiner en cumul avec les autres comptes-titres du foyer.
Chiffrage n° 5 — le coût annuel belge d’un PEA de 300 000 € qui ne coûte rien en France
Coût belge annuel = dividendes × 30 % + (plus-values de cession internes − exonération annuelle) × 10 % × (1 + taux communal) + taxe sur les opérations de bourse
- Situation retenue :PEA de plus de cinq ans, valeur 300 000 € au premier jour d’assujettissement à l’impôt belge, en 2026. Résidence à Uccle, taux communal 5,6 % pour l’exercice d’imposition 2026. Hypothèses de travail : 9 000 € de dividendes encaissés dans le plan sur l’année, et 60 000 € de cessions internes dégageant 25 000 € de plus-value née après l’arrivée.
- Coût français de l’année :Zéro. Aucun retrait n’est opéré ; les revenus capitalisés dans un PEA ne sont pas imposés en France, et le gain d’un non-résident est de toute façon hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680).
- Belgique — dividendes :9 000 € × 30 % = 2 700 €. Aucun additionnel communal (CIR 92, art. 466, al. 2). Une quotité forfaitaire d’impôt étranger d’au moins 15 % du montant net est prévue par l’article 19, A, 1, alinéa 2, de la convention, mais sa mise en œuvre pour un plan resté en France comporte une difficulté non tranchée : nous ne la chiffrons pas.
- Belgique — plus-values de cession internes :25 000 € − 10 000 € d’exonération annuelle = 15 000 € de base. 15 000 × 10 % = 1 500 €. Additionnels communaux d’Uccle : 1 500 × 5,6 % = 84 €. Total : 1 584 €.
- Belgique — taxe sur les opérations de bourse :Sur 60 000 € de cessions d’actions ou de fonds indiciels non enregistrés en Belgique, au taux de 0,35 % : 210 €, plafonné à 1 600 € par opération. Le donneur d’ordre déclare et paie lui-même, l’intermédiaire étant étranger.
- Total belge de l’année :2 700 + 1 584 + 210 = 4 494 €, soit 1,50 % de la valeur du plan, sur une enveloppe dont le coût français est nul.
- En couple :L’exonération de 10 000 € s’applique PAR PERSONNE, y compris en déclaration commune. Deux plans de 150 000 € détenus chacun par un conjoint bénéficient donc de 20 000 € d’exonération au lieu de 10 000 €, ce qui, sur les mêmes hypothèses, ramène la charge de plus-value de 1 584 € à 528 €.
La phrase « gardez votre PEA » est exacte du côté français et trompeuse du côté belge. Le plan survit, il ne coûte rien en France, et il peut coûter plus de 1 % par an en Belgique. La décision ne se prend pas sur le principe de la conservation, mais sur la composition du portefeuille et le rythme des arbitrages.
- Le step-up de l’article 102, § 3, purge la plus-value latente antérieure à l’arrivée : si le plan valait 300 000 € au premier jour d’assujettissement, seules les hausses postérieures sont dans le champ. Le relevé de portefeuille daté du jour de l’installation est la pièce qui rend cette purge opposable.
- Une gestion « buy and hold » sans arbitrage ramène la charge belge aux seuls dividendes, soit 2 700 € dans cet exemple. Le coût belge du PEA est donc largement une fonction du taux de rotation du portefeuille, ce qui n’est jamais le cas en France.
- Le choix des supports change le résultat : une allocation en titres vifs distribuant peu, ou en fonds de distribution, déplace la charge d’un régime à l’autre. Ce sont des arbitrages de structure, à faire avant l’installation, pas après la première déclaration.
- L’écart entre communes est ici de 135 € par an au maximum, l’essentiel de la charge portant sur les dividendes, qui échappent aux additionnels. Sur un PEA, la commune ne décide presque rien — contrairement au PER.
C. L’arbitrage de calendrier : clôturer avant ou après le départ ?
C’est le calcul le plus rentable de tout ce chapitre, et il tient en deux lignes de doctrine et un article du CIR 92. Il vaut, sur les dossiers que nous voyons, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Chiffrage n° 6 — clôturer un PEA de 300 000 € : la veille du départ, ou le lendemain
Écart = gain net × 17,2 % (prélèvements sociaux dus par un résident) − 0 (gain d’un non-résident, hors champ de l’IR et des prélèvements sociaux) − 0 (plus-value belge purgée par le step-up de l’article 102, § 3)
- Situation retenue :PEA ouvert en 2012, valeur 300 000 €, versements cumulés 200 000 €, gain net 100 000 €. Le titulaire s’installe en Belgique le 1er septembre 2027 et souhaite mobiliser le capital pour financer l’acquisition d’un logement belge.
- Clôture le 31 août 2027, en résidence française :Plan de plus de cinq ans : le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu mais supporte les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % — le PEA ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 qui maintient la CSG à 9,2 % —, soit 18 600 €. Le capital net disponible est de 281 400 €.
- Clôture le 1er octobre 2027, en résidence belge — côté français :« En cas de clôture du plan […] opéré sur le plan par un non-résident de France […] le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux » (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680). Charge française : zéro.
- Clôture le 1er octobre 2027, en résidence belge — côté belge :La valeur d’acquisition des actifs financiers s’entend de leur valeur au premier jour d’assujettissement à l’impôt belge (CIR 92, art. 102, § 3). Le portefeuille valant 300 000 € au 1er septembre et étant cédé au 1er octobre, la plus-value taxable belge se limite à la variation d’un mois. Sur une variation nulle : zéro.
- Écart :17 200 € pour trente jours de patience, soit la totalité des prélèvements sociaux. Le capital net passe de 282 800 € à 300 000 €.
- Trois conditions à vérifier avant de s’appuyer sur ce calcul :Un : la résidence fiscale belge doit être effectivement acquise à la date de la clôture, ce qui suppose que le transfert soit documenté et non seulement projeté. Deux : le contribuable ne doit pas être sous le coup d’un sursis de paiement d’exit tax française dont la clôture ferait tomber le bénéfice. Trois : le taux de 17,2 % retenu ici ne tient pas compte du mécanisme des taux historiques applicable à certains gains acquis avant le 1er janvier 2018, que nous ne chiffrons pas.
C’est le seul endroit de ce guide où le calendrier vaut, à lui seul, 17,2 % d’un patrimoine. Il suppose que la question soit posée AVANT le départ, parce que le mouvement à éviter — clôturer pour financer le déménagement — est précisément celui que tout le monde fait spontanément.
- Le piège de l’exit tax française. L’article 167 bis du CGI impose les plus-values latentes au transfert du domicile lorsque le contribuable a été domicilié en France six des dix années précédentes et que les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société OU que leur valeur globale excède 800 000 €. Les titres logés dans un PEA relèvent du 1 du I de l’article 150-0 A : ils comptent dans le seuil. Le sursis est de plein droit vers la Belgique, sans garantie ni représentant fiscal, mais la cession met fin au sursis : clôturer le PEA après le départ peut donc déclencher l’impôt de sortie français sur d’autres lignes du foyer.
- Le dégrèvement d’office de l’article 167 bis, VII, 1, intervient à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert — cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 €. Un client concerné par l’exit tax a donc intérêt à ne rien céder pendant deux ans, ce qui contredit frontalement l’intérêt de clôturer le PEA juste après le départ. Les deux calendriers doivent être posés ensemble, sur le même échéancier.
- Symétriquement, si la clôture est différée de plusieurs années, la plus-value née PENDANT la période belge devient taxable à 10 % majorés des additionnels, et le step-up ne protège plus que la fraction antérieure. Le gain de l’attente s’érode.
- Le même raisonnement vaut pour un retrait partiel sur un plan de plus de cinq ans, qui n’entraîne pas la clôture : il est possible de retirer progressivement, en franchise française totale, ce qui n’est pas possible pour un résident.
D. Au retour
Le plan retrouve son régime français, antériorité comprise. Deux points appellent une vigilance de calendrier. Un : l’exit tax belge.Les titres logés dans le PEA sont des actifs financiers au sens du nouvel article 92 : leur détention au jour du départ de Belgique donne lieu à la déclaration d’une plus-value fictive, avec report automatique de paiement vers la France, et la taxe n’est pas due si les actifs ne sont pas cédés dans les deux années suivant le départ. Clôturer le PEA dans les deux ans du retour rend donc l’exit tax belge exigible, sur une assiette calculée depuis la valeur d’entrée belge. Deux : les deux attestations, à quatorze et vingt-six mois, conditionnent le maintien du report ; leur oubli rend la taxe due alors même qu’aucune cession n’a eu lieu. Nous les inscrivons à l’échéancier du dossier le jour du départ, jamais après.
IV. Le PER : l’enveloppe dont le sort belge peut valoir zéro ou la moitié
Le plan d’épargne retraite est l’enveloppe la plus difficile du dossier franco-belge, et celle sur laquelle nous refusons de nous engager sans un écrit belge. La raison tient à la structure même du droit belge : la fiscalité belge des capitaux de pension repose entièrement sur des catégories belges— les cotisations de l’article 1451, les engagements de pension de la loi du 28 avril 2003, l’âge légal de la retraite belge, la carrière complète au sens de la législation belge des pensions. Un PER français n’entre proprement dans aucune de ces cases. Le texte oblige pourtant à le ranger quelque part, et le rangement retenu commande un résultat qui va, sur un même capital de 250 000 €, de zéro à plus de 122 000 €.
Nous exposons ci-dessous ce que disent les textes, article par article, en les reproduisant. Nous indiquons la ligne de partage qui nous paraît la plus solide. Et nous disons pourquoi cette lecture doit être sécurisée par une décision anticipée du Service des décisions anticipées belge, demandée avant le transfert de domicile — pas après le déblocage.
A. Au départ : la déduction cesse, et une horloge se referme
Le PER reste ouvert : aucun texte n’en organise la clôture au transfert du domicile. Mais l’intérêt qui le fonde — la déduction des versements volontaires — disparaît en pratique, et pour une raison de mécanique et non de sanction. La déduction de l’article 163 quatervicies du CGI s’impute sur le revenu global. Or l’article 164 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 1983, dispose :
CGI, article 164 A — texte intégral
« Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. »
Un non-résident n’a pas de revenu global français au sens où ce mot est employé par l’article 163 quatervicies, et le second membre de l’article 164 A ferme la porte. Verser sur un PER français depuis la Belgique revient donc, en règle générale, à immobiliser des fonds jusqu’à la retraite sans contrepartie fiscale immédiate— et à créer un capital dont le régime belge à la sortie est incertain. C’est la combinaison la moins favorable qui soit. Nous déconseillons les versements volontaires pendant la période belge, sauf démonstration contraire propre au dossier.
L’horloge du retour, en sens inverse.L’article 163 quatervicies prévoit, pour la personne qui établit son domicile fiscal en France après trois années civiles de non-domiciliation, un plafond complémentaire d’épargne retraite. Ce plafond ne joue que l’année de la domiciliation, et il se calcule sur les revenus de cette année-là. Un cadre qui rentre de Bruxelles le 1er septembre d’une année et ne prend ses fonctions que le 2 janvier suivant fait jouer le plafond majoré l’année où il n’a encore presque aucun revenu d’activité français : l’avantage est détruitpar le décalage de quatre mois. Cette asynchronie entre l’horloge du PER, celle du régime des impatriés de l’article 155 B et celle de l’impôt sur la fortune immobilière de l’article 964 est traitée au chapitre du retour ; nous la signalons ici parce qu’elle se décide au moment où l’on choisit la date de reprise d’activité, souvent des mois avant que quiconque n’ait pensé au PER.
B. Le partage conventionnel : la Belgique impose seule, en capital comme en rente
C’est, dans tout ce chapitre, le seul point conventionnel qui ne souffre aucune discussion — et il est confortable parce que les deux voies possibles convergent.
Convention du 10 mars 1964, article 12 — texte intégral
« Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »
Une sortie en rente viagèreest donc imposable exclusivement en Belgique : l’article 12 la vise expressément. Une sortie en capitaln’est ni une pension au sens strict ni une rente viagère ; elle relève alors de la clause balai de l’article 18 — « dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat » — qui conduit au même résultat. Que l’on retienne l’article 12 ou l’article 18, l’imposition revient exclusivement à la Belgique. L’article 10, réservé par l’article 12, vise les rémunérations et pensions publiques : un ancien fonctionnaire doit vérifier ce point séparément.
Mais « la France ne peut pas imposer » ne signifie pas « la France ne retient rien ». L’établissement payeur français applique, sur les pensions et rentes viagères de source française servies à des non-résidents, la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, dont le I vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ». Le tarif publié par l’administration pour les revenus de 2026 — BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026 — est le suivant :
| Tranche annuelle | Tranche mensuelle | Taux métropole | Taux départements d’outre-mer |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 17 275 € | Jusqu’à 1 440 € | 0 % | 0 % |
| De 17 275 € à 50 112 € | De 1 440 € à 4 176 € | 12 % | 8 % |
| Au-delà de 50 112 € | Au-delà de 4 176 € | 20 % | 14,4 % |
Deux réserves que nous posons expressément sur ce point
Un.Nous n’avons pas ouvert de texte tranchant la question de savoir si un capitalde PER — par opposition à une rente — entre dans le champ de la retenue de l’article 182 A. Nous ne l’affirmons donc pas. Ce que nous constatons dans les dossiers, c’est que les établissements payeurs retiennent, et que la restitution suppose une démarche.
Deux.Le formalisme belge symétrique — celui qui évite la double retenue lorsque c’est la Belgique qui verse une pension à un résident de France — doit être confirmé auprès du SPF Finances ou du Service fédéral des Pensions avant toute démarche : la formule 276 R, souvent citée à tort dans ce contexte, est réservée aux redevances. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’à défaut de démarche préalable la retenue est appliquée et devra être récupérée, ce qui immobilise plusieurs mois de prestation.
La règle opérationnelle qui en découle est la même dans les deux sens : la démarche se fait AVANT le premier versement, pas après.Un capital libéré sans formalité préalable subit la retenue, et le contribuable finance l’État français pendant un an.
Chiffrage n° 7 — la retenue française sur un capital de 250 000 € libéré sans formalité préalable
Retenue = 0 % jusqu’à 17 275 € + 12 % de 17 275 € à 50 112 € + 20 % au-delà (tarif annuel, revenus 2026)
- Tranche à 0 % :17 275 € × 0 % = 0 €.
- Tranche à 12 % :(50 112 − 17 275) = 32 837 € × 12 % = 3 940,44 €.
- Tranche à 20 % :(250 000 − 50 112) = 199 888 € × 20 % = 39 977,60 €.
- Total retenu à la source :43 918,04 €, soit 17,6 % du capital — sur un revenu que la convention attribue exclusivement à la Belgique.
- Récupération :Elle suppose une réclamation appuyée sur l’article 12 ou l’article 18 de la convention et sur une attestation de résidence fiscale belge. Le délai de traitement immobilise la trésorerie au moment précis où le capital est censé financer un projet.
- Évitement :L’exonération conventionnelle demandée à l’établissement payeur AVANT la liquidation, sur production de l’attestation de résidence, supprime la retenue à la source. C’est une démarche de quelques semaines qui vaut, ici, 43 918 €.
Le partage conventionnel est ici parfaitement clair — la Belgique impose seule — et c’est précisément la clarté du droit qui rend l’erreur de procédure coûteuse : personne ne conteste que la retenue n’est pas due, et elle est pourtant opérée parce que la formalité préalable n’a pas été accomplie.
- Ce chiffrage retient le tarif ANNUEL, applicable à un versement unique. Les limites de tranches sont divisées par 4, 12, 52 ou 312 lorsque les sommes sont payées par trimestre, mois, semaine ou jour (CGI, art. 182 A, III) : une sortie fractionnée sur douze mensualités serait donc calculée sur des tranches mensuelles de 1 440 € et 4 176 €, ce qui, sur 250 000 € versés en douze fois, produit une retenue très supérieure en proportion.
- La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions de l’article 197 A (CGI, art. 182 A, V) : elle n’est donc pas libératoire, à la différence du prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, applicable aux rachats d’assurance-vie.
- Ce montant est une charge de TRÉSORERIE, pas nécessairement une charge définitive. Mais la trésorerie est ce qui décide dans un dossier de déblocage : un client qui débloque son PER pour acquérir sa résidence principale belge n’a pas les 43 918 € en attendant la restitution.
C. Le traitement belge : la ligne de partage est à l’article 39, § 2, 2°
Nous entrons ici dans la partie la plus technique du chapitre, et nous la traitons en reproduisant les textes, parce que c’est le seul moyen de montrer où la ligne passe.
Premier temps : le champ.L’article 34, § 1er, du CIR 92 définit les pensions « quels qu’en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d’octroi » — formule d’une extension délibérée, qui ne laisse aucune place à un argument tiré de la nationalité du produit. Deux de ses rubriques peuvent recevoir un PER français :
CIR 92, article 34, § 1er, 1° et 2° — les deux portes d’entrée
1°« les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui sont attribuées dans le cadre d’un régime légal de protection sociale ou se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle ; »
2°« les capitaux, valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes, constitués en tout ou en partie au moyen de : a)cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou en cas de décès, ou de cotisations patronales […] ; b)cotisations et primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire visée dans la loi du 28 avril 2003 […] ; c) […] continuation à titre individuel d’un engagement de pension […] ; d) cotisations visées à l’article 1451, 2° ; e)cotisations pour lesquelles une réduction d’impôt régionale ou un crédit d’impôt régional a été accordé. »
Les rubriques b) à e) renvoient toutes à des dispositifs belges— la loi du 28 avril 2003, l’article 1451du CIR 92, les réductions régionales. Un PER français n’en relève d’aucune. Seule la rubrique a)est rédigée en termes génériques et peut, par sa généralité, l’attraper.
Deuxième temps : l’exonération, et c’est là que tout se joue.L’article 39, § 2, du CIR 92 exonère certaines de ces sommes. Son 2° vise l’éventualité où elles « résultent d’un contrat individuel d’assurance-vieconclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l’ayant droit », assorti notamment de la condition, à son a), qu’aucune réduction d’impôt belge de l’article 1451, 2°, ni aucune réduction ou crédit d’impôt régional n’ait été accordé, et de la condition, à son d), qu’ils ne soient « pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ou de cotisations de l’entreprise », ni de cotisations déductibles à titre de frais professionnels au sens de l’article 52, 7°bis, ni de cotisations ayant ouvert droit aux réductions de l’article 1451, 1° ou 1°bis.
Puis viennent les deux alinéas que personne ne lit, et qui sont ceux qui décident :
CIR 92, article 39, § 2, alinéas 2 et 3 — l’exclusion du « régime de pension, étranger ou non »
Alinéa 2.« Les revenus visés à l’alinéa 1er, 2°, ne comprennent pas les revenus qui résultent de pensions, de pensions complémentaires, de capitaux, de rentes et de valeurs de rachat, qui sont constitués dans le cadre d’un régime de pension, étranger ou non, que l’affilié ait ou non accédé individuellement au régime de pension et que la constitution de la pension, des capitaux ou des rentes ait lieu ou non au profit permanent et exclusif de l’affilié. »
Alinéa 3.« Pour l’application du présent article, on entend par régime de pension, un engagement collectif de pension d’un employeurpour lequel des fonds sont collectés et gérés dans un organisme de pension ou un fonds de pension interne pour ou par les employeurs pour le compte d’au moins deux travailleurs affiliés, anciens travailleurs ou leurs ayants droit, en vue de la distribution d’une pension, d’un capital ou d’une rente, et qui est régi par un régime applicable de façon commune à tous les travailleurs affiliés et, le cas échéant, à leurs ayants droit, répartis ou non en différentes catégories. »
Le mot étranger, à l’alinéa 2, est ce qui rend ce texte directement applicable à un PER français. Le législateur belge a expressément prévu le cas des régimes de pension constitués hors de Belgique, et il les a exclus du bénéfice de l’exonération. Mais il a en même temps donné du « régime de pension », à l’alinéa 3, une définition restrictive et parfaitement identifiable : un engagement collectif d’un employeur, pour au moins deuxtravailleurs, régi par un règlement commun.
Cette définition recoupe, presque terme à terme, la distinction française entre les trois compartiments du plan d’épargne retraite. Nous la posons ci-dessous. Nous la posons comme une lecture de texte, non comme une position administrative : nous n’avons trouvé, au 5 août 2026, aucune circulaire du SPF Finances ni aucune décision anticipée publiée qui applique l’article 39, § 2, à un plan d’épargne retraite français.
| Compartiment français | Origine des sommes | Correspond-il à la définition belge du « régime de pension » (art. 39, § 2, al. 3) ? | Conséquence de la lecture |
|---|---|---|---|
| Compartiment 1 — versements volontaires (PER individuel) | Versements du titulaire, déduits ou non du revenu global français au titre de l’article 163 quatervicies du CGI | Non : ce n’est ni un engagement collectif, ni un engagement d’employeur, ni un régime commun à deux travailleurs au moins | L’exclusion de l’alinéa 2 ne joue pas. Si le plan est assurantiel — donc un contrat individuel d’assurance-vie — et qu’aucune réduction d’impôt belge n’a été accordée sur les primes, l’exonération de l’article 39, § 2, 2°, est ouverte. |
| Compartiment 2 — épargne salariale (participation, intéressement, abondement) | Sommes issues d’accords collectifs d’entreprise, avec abondement de l’employeur | Oui, très probablement : engagement collectif d’un employeur, régi par un accord commun aux salariés | L’exclusion de l’alinéa 2 joue. Le capital sort du champ de l’exonération et retombe dans le régime des pensions de l’article 34, § 1er, 2°, a). |
| Compartiment 3 — versements obligatoires (PER d’entreprise obligatoire) | Cotisations employeur et salarié rendues obligatoires par décision unilatérale, accord ou référendum | Oui : c’est l’équivalent français le plus proche de l’engagement de pension de la loi belge du 28 avril 2003 | L’exclusion de l’alinéa 2 joue, et la condition d) de l’article 39, § 2, 2° — absence de cotisations patronales — est de toute façon manquée. |
| Compartiment 1 logé dans un PER bancaire (compte-titres), et non assurantiel | Versements du titulaire sur un plan de type compte-titres | Non — mais le 2° de l’article 39, § 2, exige un « contrat individuel d’assurance-vie » | L’exonération du 2° suppose un contrat d’assurance-vie. Un PER bancaire ne l’est pas : la qualification devient incertaine, et c’est la configuration qui appelle le plus impérativement une décision anticipée. |
D. Si l’exonération ne joue pas : quel taux belge ?
Lorsque le capital retombe dans le champ des pensions, le CIR 92 offre une échelle de taux distincts qui va de 8 % à 33 %, plus le barème progressif par défaut. Le problème est que chaque échelon est conditionné par un critère belgequ’un PER français ne remplit pas mécaniquement.
| Taux distinct | Base légale | Condition posée par le texte | Applicabilité à un capital de PER français |
|---|---|---|---|
| 8 % | CIR 92, art. 171, 1°bis | Épargne, capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne-pension belge, au moyen de paiements visés à l’article 145/1, 5° | Exclue : l’épargne-pension est un dispositif belge, et le PER n’en relève pas. |
| 10 % | CIR 92, art. 171, 2°, b) | Capitaux de l’art. 171, 4°, f), constitués par cotisations personnelles de l’art. 145/1, 1°, ou par cotisations de l’employeur et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéficiaire resté effectivement actif jusqu’à cet âge, ou à l’âge de la carrière complète | La branche « cotisations de l’employeur » est ouverte en théorie pour les compartiments 2 et 3, mais elle suppose la démonstration d’une activité effective jusqu’à l’âge légal belge de la retraite ou jusqu’à la carrière complète au sens de la législation belge des pensions. |
| 16,5 % | CIR 92, art. 171, 4°, f) | Capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus de l’art. 34, § 1er, 2°, al. 1er, a à c, non imposables selon l’art. 169, § 1er, liquidés à l’occasion de la mise à la retraite, en cas de vie à partir de l’âge de 62 ans, ou au décès — sous réserve de quatre exclusions | C’est l’échelon le plus plausible pour un capital rattaché à l’art. 34, § 1er, 2°, a) : la condition d’âge de 62 ans ou de mise à la retraite est vérifiable, et les quatre exclusions visent des situations belges spécifiques. |
| 18 % et 20 % | CIR 92, art. 171, 2°quater et 3°bis, b) | Capitaux constitués par cotisations de l’employeur et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant à l’âge de 61 ans (18 %) ou de 60 ans (20 %) | Concerne une liquidation anticipée, avec les mêmes difficultés de transposition que ci-dessus. |
| 33 % | CIR 92, art. 171, 1°, d) | Capitaux et valeurs de rachat visés aux 2°quater, 3°bis, b, et 4°, f, constitués au moyen de cotisations personnelles de l’art. 145/1, 1°, et non liquidés dans les circonstances de l’art. 171, 4°, f) | Sanctionne une liquidation hors des conditions d’âge et de retraite : c’est le taux du déblocage anticipé. |
| Barème progressif | CIR 92, art. 130 (revenus 2025, exercice d’imposition 2026) | 25 % jusqu’à 16 320 € ; 40 % de 16 320 à 28 800 € ; 45 % de 28 800 à 49 840 € ; 50 % au-delà de 49 840 €. Quotité exemptée de base : 10 910 € (art. 131) | Régime par défaut si aucun taux distinct n’est reconnu applicable. C’est le scénario le plus coûteux, et il ne peut pas être écarté sans un écrit. |
Chiffrage n° 8 — un capital de PER de 250 000 € : trois qualifications, trois résultats, dans trois communes
Charge belge = base imposable × taux applicable × (1 + taux communal additionnel de l’exercice d’imposition 2026)
- Situation retenue :Capital de PER individuel de 250 000 €, liquidé en 2028 en une fois, à l’âge de 64 ans, à l’occasion de la mise à la retraite. Le titulaire est résident de Belgique depuis 2026. Hypothèse favorable : le capital constitue son seul revenu imposable de l’année.
- Hypothèse 1 — exonération de l’article 39, § 2, 2° :Contrat individuel d’assurance-vie, aucune réduction d’impôt belge n’ayant été accordée sur les primes, aucune cotisation patronale : le capital est exonéré. Charge belge : 0 €, quelle que soit la commune. Réserve : la fraction de rendement peut, selon la structure du contrat, relever séparément de l’article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°.
- Hypothèse 2 — taux distinct de 16,5 % (art. 171, 4°, f) :250 000 × 16,5 % = 41 250 € d’impôt de base. Additionnels : 0 € à Knokke-Heist (0,0 %), 2 310 € à Uccle (5,6 %), 3 712,50 € à Mesen (9,0 %). Charge totale : 41 250 € / 43 560 € / 44 962,50 € selon la commune.
- Hypothèse 3 — barème progressif (art. 130) :16 320 × 25 % = 4 080 ; 12 480 × 40 % = 4 992 ; 21 040 × 45 % = 9 468 ; 200 160 × 50 % = 100 080. Impôt de base 118 620 €, diminué de l’effet de la quotité exemptée (10 910 × 25 % = 2 727,50) → 115 892,50 €. Additionnels : 0 € / 6 490 € / 10 430 € selon la commune. Charge totale : 115 892,50 € / 122 382,50 € / 126 322,50 €.
- Amplitude du résultat :De 0 € à 126 322,50 € sur le même capital de 250 000 €, soit de 0 % à 50,5 %. L’écart entre les deux hypothèses les plus vraisemblables — exonération et taux de 16,5 % — est de 43 560 € à Uccle.
- Ce que coûte la commune, à qualification donnée :3 712,50 € d’écart entre Knokke-Heist et Mesen dans l’hypothèse 2, 10 430 € dans l’hypothèse 3. Sur un PER, contrairement à un PEA, le choix de la commune d’installation pèse lourdement — parce qu’il s’agit d’un revenu professionnel, pleinement dans la base de la taxe communale.
Nous ne publions pas de taux pour le PER : nous publions une fourchette et la démarche qui la referme. Écrire « le capital d’un PER est taxé à 16,5 % en Belgique » serait une affirmation que ni le texte, ni aucune circulaire que nous ayons ouverte, ne soutient — et l’erreur porterait, sur ce seul dossier, sur plus de 80 000 €.
- Les taux communaux retenus sont ceux de l’EXERCICE D’IMPOSITION 2026, relevés au fichier officiel du SPF Finances : Knokke-Heist 0,0 %, Uccle 5,6 %, Mesen 9,0 %. Ils sont revotés chaque année par chaque commune et n’engagent pas l’avenir : De Panne et Koksijde sont passées de 0,0 % à 5,0 % d’un exercice à l’autre, Bruxelles-ville de 6,0 % à 4,9 %.
- L’hypothèse 3 suppose que le capital constitue le seul revenu de l’année. Un capital qui s’ajoute à une pension belge ou à des revenus professionnels attaque le barème dans ses tranches hautes dès le premier euro : la charge réelle serait supérieure.
- Le taux communal s’applique à l’« impôt total » au sens de l’article 466 du CIR 92, notion définie par renvoi au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Un chiffrage définitif se fait sur la ligne « impôt total » de l’avertissement-extrait de rôle ou sur un calcul établi par un comptable belge, jamais sur une approximation.
- L’ordre de grandeur en jeu — plus de 120 000 € d’écart — justifie à lui seul le coût d’une décision anticipée. C’est le meilleur rapport entre le coût d’une démarche et l’incertitude qu’elle lève dans tout ce guide.
E. La sortie en rente : une piste que personne n’explore, et qui est dans le texte
Le PER français permet une sortie en rente viagère. Conventionnellement, l’article 12 de la convention de 1964 attribue l’imposition à la Belgique — c’est acquis. Reste à savoir comment la Belgique impose une rente. Et le CIR 92 comporte, sur ce point, une disposition dont les conséquences sont considérables et que la littérature française ne signale jamais.
L’article 17, § 1er, 4°, du CIR 92 range parmi les revenus de capitaux et biens mobiliers « les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d’entreprises quelconques ». Puis il ajoute une phrase décisive :
CIR 92, article 17, § 1er, 4°, seconde phrase, et article 20
Article 17, § 1er, 4°.« Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l’article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d’une pension complémentaire des indépendants visée à l’article 34, § 1er, 2°bis et 2°ter, ne constituent pas des pensions. »
Article 20.« Lorsque les rentes viagères ou temporaires visées à l’article 17, § 1er, 4°, sont constituées moyennant versement à capital abandonné, le montant imposable de celles-ci est limité à 3 % de ce capital ; lorsqu’il s’agit de rentes résultant de la translation de la propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit de biens immobiliers, la valeur du capital est fixée comme en matière de droits d’enregistrement. »
L’enchaînement produit un résultat que nous n’avons vu écrit nulle part. Si le capital du PER relève de l’article 34, § 1er, 2°, et qu’il est converti en rente viagère moyennant abandon du capital, la rente ne constitue pas une pension : elle devient un revenu mobilier de l’article 17, § 1er, 4°, dont le montant imposable est limité à 3 % du capital abandonné. Sur un capital de 250 000 €, l’assiette annuelle serait de 7 500 €, imposée au taux distinct des revenus mobiliers de 30 % (art. 171, 3°), soit 2 250 € par an, quelle que soit la rente réellement servie.
Ce que nous ne disons pas
Nous ne disons pas que ce régime s’applique à un PER français. Nous disons que le texte, lu dans son enchaînement, y conduit, et que la question mérite d’être posée formellement — parce que l’écart avec l’imposition en capital est d’un ordre de grandeur. Trois obstacles doivent être examinés par un fiscaliste belge : la coexistence avec l’article 169, § 1er, qui organise un régime propre de conversion en rente viagère pour certains capitaux ; la question de savoir si la rente d’un PER est « constituée à titre onéreux à charge de personnes morales ou d’entreprises quelconques » au sens du 4° ; et le point de savoir si le capital du PER relève effectivement de l’article 34, § 1er, 2°, ce qui est précisément la question ouverte du paragraphe C.
Les additionnels communaux, en revanche, s’appliqueraient : l’exclusion de l’article 466, alinéa 2, ne vise que les 1° et 2° de l’article 17, non le 4°. Sur 2 250 € d’impôt, l’écart entre Knokke-Heist et Mesen serait de 202,50 € par an — négligeable en valeur absolue, et cohérent avec la règle générale.
F. Le déblocage anticipé, et le retour
Les cas de déblocage anticipé du droit français — invalidité, décès du conjoint, expiration des droits au chômage, surendettement, cessation d’activité non salariée, acquisition de la résidence principale — sont des règles de disponibilité, non de fiscalité. Ils ouvrent la liquidation ; ils ne préjugent d’aucun régime belge. Et ils sont, du point de vue belge, la configuration la plus dangereuse : le taux de 16,5 % de l’article 171, 4°, f), suppose une liquidation « à l’occasion de la mise à la retraite ou en cas de vie à partir de l’âge de 62 ans ou à l’occasion du décès ». Un déblocage à 45 ans pour acquérir une résidence principale ne remplit aucune de ces conditions : il ouvre la porte au taux de 33 % de l’article 171, 1°, d), ou au barème progressif. Débloquer un PER pour financer l’acquisition d’un logement belge est, en l’état de notre lecture, l’opération la plus mal placée du dossier.
Au retour, le PER retrouve son régime français : sortie en capital soumise à l’impôt sur le revenu pour la fraction correspondant aux versements déduits et au régime des plus-values pour les produits, sortie en rente imposée comme une pension. Le plafond complémentaire de l’article 163 quatervicies s’ouvre l’année de la domiciliation — et seulement celle-là. Le PER est aussi un actif financier au sens du nouvel article 92 du CIR 92 pour sa fraction investie : la question de son entrée dans l’assiette de la taxe de sortie belge doit être posée, l’article 92 excluant expressément « l’épargne-pension, les assurances de groupe et les contrats d’épargne à long terme » — trois notions belges dont la transposition à un PER français est, une fois de plus, ce qui reste à établir.
V. Les trois enveloppes côte à côte, et le calendrier qui les commande
Un client ne détient jamais une enveloppe : il en détient trois, et les décisions à prendre sur chacune n’ont pas la même date d’échéance. Le tableau ci-dessous rassemble ce que les quatre parties précédentes ont établi, et le calendrier qui suit les ordonne.
| Assurance-vie française | PEA | PER | |
|---|---|---|---|
| Le transfert de domicile déclenche-t-il un fait générateur français ? | Non. Le contrat continue, antériorité conservée. | Non. Le plan n’est pas clôturé, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 640 et 650). | Non. Le plan reste ouvert. |
| Ce que la France prélève pendant l’expatriation | Rien tant qu’aucun rachat n’est opéré. | Rien. Les revenus capitalisés dans le plan ne sont pas imposés. | Rien tant qu’aucune liquidation n’intervient. |
| Ce que la France prélève à la sortie | Prélèvement obligatoire et libératoire de l’art. 125-0 A, II bis : 12,8 % sur les produits attachés aux primes versées depuis le 27/09/2017, ramené à 7,5 % par réclamation (art. L. 190 du LPF) si le contrat a huit ans ; taux résident optant sur les primes antérieures. Aucun prélèvement social. | Rien. Le gain net d’un non-résident est hors du champ de l’impôt sur le revenu ET des prélèvements sociaux (§ 680). | Retenue de l’art. 182 A en l’absence de démarche préalable — 0 %, 12 %, 20 % sur le tarif 2026 — alors que la convention attribue l’imposition exclusivement à la Belgique (art. 12 ou art. 18). |
| Ce que la Belgique prélève pendant la détention | Taxe de 2 % sur toute prime nouvelle (CDTD, art. 175/3), le preneur étant redevable à défaut de représentant responsable de l’assureur. | 30 % sur les dividendes encaissés dans le plan, sans additionnels communaux ; 10 % majorés des additionnels sur les plus-values de cession interne ; taxe boursière due par le donneur d’ordre. | Rien tant que le plan n’est pas liquidé. |
| Ce que la Belgique prélève à la sortie | 30 % de précompte mobilier sur la poche à rendement garanti, avec un plancher d’assiette égal à la capitalisation à 4,75 % l’an des primes — sauf application de l’une des deux branches de l’art. 21, al. 1er, 9°. 10 % majorés des additionnels sur la poche en unités de compte. | 10 % majorés des additionnels sur la plus-value née après l’arrivée uniquement, l’antérieure étant purgée par l’art. 102, § 3. | De 0 % (exonération de l’art. 39, § 2, 2°) à 50 % (barème de l’art. 130), en passant par 16,5 % (art. 171, 4°, f). Additionnels communaux dans tous les cas où un impôt est dû. |
| Le choix de la commune belge change-t-il le résultat ? | Non sur la poche à rendement garanti ; oui sur la poche en unités de compte. | Marginalement : les dividendes, qui font l’essentiel de la charge, échappent aux additionnels. | Fortement : jusqu’à 10 430 € d’écart sur un capital de 250 000 € imposé au barème. |
| Décision recommandée par défaut | Suspendre les versements, ne rien racheter, faire relire les conditions générales et la clause bénéficiaire. | Conserver le plan, réduire le rythme d’arbitrage, faire éditer un relevé daté du jour de l’installation. | Ne rien verser, ne rien débloquer, demander une décision anticipée avant le départ. |
Le calendrier des décisions, et ce qui devient irréversible
| Quand | Ce qui se décide | Ce qui devient irréversible si rien n’est fait |
|---|---|---|
| Six à trois mois avant le départ | Demande de décision anticipée belge sur la qualification du PER. Interrogation écrite de l’assureur sur les six points de la liste du II.G. Chiffrage comparé de la clôture du PEA avant et après le départ. | Rien encore. C’est la seule fenêtre où toutes les options restent ouvertes. |
| Les jours qui précèdent le départ | Décision de racheter ou non l’assurance-vie en résidence française — 17,2 points de prélèvements sociaux en jeu, contre l’abattement annuel et la certitude du régime. | Un rachat opéré la veille du départ supporte les prélèvements sociaux, définitivement. |
| Le jour de l’installation | Édition d’un relevé de portefeuille daté, ligne par ligne, avec valorisations, pour le PEA, le compte-titres et les unités de compte du contrat d’assurance-vie. | La valeur d’entrée de l’article 102, § 3, devra être reconstituée, et la charge de la preuve pèsera sur le contribuable. Le step-up est un droit ; il se prouve. |
| Les premières semaines | Choix de la commune, qui fixe le taux additionnel de l’année entière. Choix du régime de retenue auprès de l’établissement teneur de compte belge le cas échéant. | Le domicile au 1er janvier fixe le régime de tout l’exercice : un déménagement le 2 janvier n’a d’effet que l’année suivante. |
| Avant tout versement nouveau sur le contrat français | Vérification du redevable de la taxe de 2 % ; le cas échéant, organisation de la déclaration dans les trois mois de l’échéance de chaque prime. | L’amende de 12,50 € par semaine de retard court dès le dernier jour ouvrable précédant la date limite de paiement. |
| La première déclaration belge | Mention de l’existence des comptes et des contrats d’assurance-vie étrangers (art. 307, § 1er/1) et communication des numéros de comptes au point de contact central de la Banque nationale. | Le manquement est sanctionné et systématiquement détecté par l’échange automatique d’informations. |
| Le jour du départ de Belgique | Déclaration des plus-values réalisées dans les trois mois. Inscription à l’échéancier des deux attestations de l’exit tax, à quatorze et à vingt-six mois. | À défaut d’attestation, la taxe de sortie belge devient due, même sans aucune cession. |
| Les deux ans qui suivent le départ de Belgique | Abstention de toute cession sur les actifs financiers portés au départ, PEA compris. | Une cession dans les deux ans rend l’exit tax belge exigible sur l’intégralité de la plus-value fictive déclarée. |
VI. Ce que nous faisons dans un dossier
Notre bilan patrimonial dure 1 h. Sur un dossier franco-belge comportant les trois enveloppes, il sert d’abord à établir six faits que le client ne connaît presque jamais : la ventilation exacte des primes du contrat d’assurance-vie de part et d’autre du 26 septembre 2017 ; la ventilation entre poche à rendement garanti et poche en unités de compte ; l’existence ou non d’une durée stipulée et d’une couverture décès de 130 % dans les conditions générales ; la répartition du PER entre ses trois compartiments ; la composition du PEA entre parts de capitalisation et parts de distribution ; et le pays de résidence de chaque bénéficiaire désigné, avec son ancienneté.
Ces six faits établis, trois arbitrages se posent et se chiffrent : faut-il clôturer le PEA avant ou après le départ ; faut-il racheter tout ou partie de l’assurance-vie avant le départ ; et faut-il demander une décision anticipée sur le PER. Le premier arbitrage se tranche par un calcul que nous refaisons devant le client. Le deuxième dépend de la qualification belge du contrat, qui dépend elle-même des conditions générales. Le troisième ne se tranche pas par nous : il se prépare par nous et se tranche par l’administration belge.
Nous travaillons, sur ces dossiers, avec un fiscaliste belge et un notaire de chaque côté. Nous ne nous engageons pas seuls sur la qualification belge d’un PER, sur l’application de la convention de 1959 au prélèvement de l’article 990 I, ni sur la portée de l’article 21, alinéa 1er, 9°, b), du CIR 92 à un contrat français sans terme stipulé. Ce sont les trois points sur lesquels un cabinet français, même titulaire des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque, doit dire qu’il ne suffit pas.
| Source | Référence exacte | Ce qu’elle fonde dans ce chapitre | Statut au 05/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Convention fiscale France-Belgique | Convention du 10 mars 1964, version consolidée « Convention + CML » publiée par la DGFiP — articles 12, 16, 18, 19 A, et Protocole final points 5 et 7 | Partage du droit d’imposer les pensions et rentes viagères ; les deux lectures du rachat d’assurance-vie ; la quotité forfaitaire d’impôt étranger et son option ; les additionnels communaux sur revenus exonérés | PDF téléchargé et converti en texte intégral par nous (1 153 lignes), lu le 05/08/2026 |
| Convention successorale | Convention du 20 janvier 1959, articles 1er, 3, 8 et 10 | Attribution exclusive à l’État du domicile des « biens autres » — dont le contrat d’assurance-vie ; absence d’imputation conventionnelle pour ces biens | Texte relevé par nos fiches de socle, dix-neuf articles lus le 05/08/2026 |
| Code général des impôts — assurance-vie | Art. 125-0 A (version du 01/01/2022) ; art. 990 I (version du 11/03/2023) ; art. 757 B (version du 11/03/2023) | Prélèvement libératoire du non-résident ; territorialité du prélèvement décès et ses deux branches alternatives ; primes versées après soixante-dix ans et abattement de 30 500 € | Ouverts sur Légifrance le 05/08/2026 |
| Code général des impôts — non-résidents et pensions | Art. 164 A (version du 30/12/1983) ; art. 182 A (version du 01/07/2026) ; art. 167 bis (version du 01/01/2024) | Impossibilité de déduire les charges du revenu global ; tarif de la retenue à la source sur pensions ; sursis de plein droit et dégrèvement à deux ou cinq ans | Ouverts sur Légifrance le 05/08/2026 ; l’article 167 bis relevé par nos fiches de socle |
| Doctrine administrative française | BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 du 20/12/2019, § 10 à 140 ; BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30/07/2024, § 640, 650 et 680 ; BOI-TCAS-AUT-60 du 30/03/2023, § 100 ; BOI-BAREME-000043 du 02/04/2026 | Régime complet du rachat par un non-résident ; sort du PEA au transfert de domicile et exclusion de champ à la clôture ; territorialité du prélèvement de l’article 990 I ; tarif 2026 de l’article 182 A | Les quatre documents ouverts par nous le 05/08/2026 ; paragraphes cités reproduits d’après leur texte |
| Code des impôts sur les revenus 1992 | Version consolidée « Revenus de 2025 — Exercice d’imposition 2026 », FISCONETplus republiée par le SPW Finances, mise à jour au M.B. 31/12/2024 — art. 17, 19, 19bis, 20, 21, 34, 39, 130, 131, 169, 171, 269, 307, 466 | Qualification belge des produits de rachat, exonérations, plancher de 4,75 %, taux du précompte, régime des pensions et exclusion du « régime de pension étranger », barème, additionnels communaux | PDF téléchargé et converti par nous (35 136 lignes), lu article par article le 05/08/2026 |
| Code des droits et taxes divers | Version consolidée Justel, mise à jour au 01/06/2026 — art. 173, 174, 175/1, 175/3, 176/1, 177, 178, 179/2, 179/3 ; art. 120 et suivants | Taxe annuelle sur les opérations d’assurance : rattachement du risque, taux de 2 %, assiette, redevable, délai de trois mois, amende de 12,50 € par semaine, relevé annuel ; taxe sur les opérations de bourse | Texte intégral extrait par nous depuis Justel le 05/08/2026 ; les taux de la taxe boursière proviennent d’un relais professionnel et doivent être confirmés sur les articles 121 à 124 |
| Loi belge du 6 avril 2026 | Impôt sur les plus-values sur actifs financiers, M.B. du 21/04/2026 (numac 2026002780) ; circulaire 2026/C/74 du 22/07/2026 ; page « Taxe sur les plus-values » du SPF Finances | Taux de 10 %, exonération annuelle de 10 000 €, step-up de l’article 102, § 3, taxe de sortie de l’article 92, § 2, 2°, et attestations à quatorze et vingt-six mois | Page du SPF Finances consultée le 05/08/2026 ; texte de loi et circulaire non ouverts par nous — relais du registre d’arbitrage du guide |
| Droits de succession régionaux | VCF art. 2.7.1.0.6 et 2.7.4.1.1 ; Code des droits de succession art. 8, 48 et 54, versions wallonne et bruxelloise ; loi spéciale du 16 janvier 1989, art. 5, § 2, 4° | Taxation belge des capitaux décès ; barèmes des trois Régions en ligne directe ; abattements ; critère de rattachement régional et règle des cinq ans | Relevés par nos fiches de socle et contre-vérifiés ; les barèmes wallons sont à rechiffrer pour les décès survenant à compter du 01/01/2028 |
| Taux communaux additionnels | Fichier officiel du SPF Finances « Taux de la taxe communale », exercice d’imposition 2026 | Knokke-Heist 0,0 %, Uccle 5,6 %, Mesen 9,0 % ; amplitude réelle de 0,0 % à 9,0 % sur 565 communes | Fichier téléchargé et recompté par le registre d’arbitrage du guide ; taux revotés chaque année |
Portée de ce chapitre
Les informations ci-dessus sont arrêtées au 5 août 2026 et présentées à titre d’information générale. Elles ne constituent ni un conseil fiscal personnalisé, ni une consultation juridique, ni une garantie de résultat fiscal. Plusieurs points sont expressément signalés comme non tranchés — la qualification conventionnelle du produit d’un rachat d’assurance-vie, l’application de la convention de 1959 au prélèvement de l’article 990 I, la portée de l’article 21, alinéa 1er, 9°, b), du CIR 92 à un contrat sans terme stipulé, la qualification belge d’un capital de plan d’épargne retraite français, et l’articulation entre l’exonération de l’article 21 et le champ du nouvel article 92 — et ils doivent être soumis à un fiscaliste belge, à un avocat fiscaliste des deux ordres ou à un notaire de chaque côté. Les hypothèses de montants, de durées et de valorisations utilisées dans les chiffrages sont des hypothèses de travail destinées à rendre un mécanisme lisible : elles ne préjugent d’aucune performance et ne constituent aucune promesse de gain. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.

