Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
25. Les droits de succession, Région par Région : trois barèmes sur un même patrimoine, et la règle qui décide lequel s’applique
Un Français installé en Belgique depuis quatorze ans, veuf, meurt en laissant un patrimoine net d’un million d’euros à ses deux enfants : cinq cent mille euros d’immobilier, cinq cent mille euros de portefeuille et de liquidités. Le partage est égal, les enfants sont majeurs, il n’y a ni testament, ni société, ni assurance-vie. C’est le dossier le plus simple qu’on puisse imaginer. Voici ce qu’il coûte : 78 000 € si le père était mort en Flandre avec son patrimoine réparti entre les deux masses, 170 600 € s’il était mort à Bruxelles, 172 500 € s’il était mort en Wallonie, et 174 000 €s’il était mort en Flandre avec un patrimoine entièrement mobilier.
Le même homme, le même patrimoine, les mêmes enfants, le même jour : un écart de 96 000 €entre le meilleur et le pire des quatre chiffres, soit plus de neuf pour cent du patrimoine transmis. Et l’écart ne tient pas à un montage, à une optimisation ou à une clause : il tient à l’adresse, et à la composition de l’actif. C’est le fait central de la succession belge, et c’est aussi celui qu’aucun comparatif de taux marginaux ne fait apparaître, parce que les taux marginaux des trois Régions se tiennent dans trois points d’écart — 27 % en Flandre, 30 % en Wallonie et à Bruxelles — alors que la facture varie du simple à plus du double.
Ce chapitre fait un travail que nous n’avons trouvé nulle part ailleurs sous cette forme : appliquer les trois barèmes régionaux, poste par poste et tranche par tranche, à un même patrimoine, puis recommencer sur une succession collatérale et sur un couple survivant. Un barème isolé ne dit rien ; trois barèmes appliqués à trois patrimoines différents ne disent rien non plus. Il traite ensuite ce qui décide vraiment de la facture : la règle de rattachementet sa fenêtre de cinq ans, qui peut désigner une Région que le défunt avait quittée depuis deux ans et demi ; les régimes de faveur— logement familial, entreprise familiale — dont l’un est mal décrit à peu près partout ; le passif déductible, très étroit pour un non-résident ; le sort des immeubles situés en Franceet l’articulation avec la convention successorale du 20 janvier 1959 ; enfin les délais et les sanctions, où le calendrier belge est plus court que le calendrier français d’un mois exactement.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne refait pas
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026 pour les textes belges, et recontrôlé le 14 août 2026pour les points signalés comme tels. Les montants sont en euros et les barèmes s’entendent hors droits d’enregistrement, hors frais notariés et hors frais de liquidation.
Ce chapitre traite l’impôt belge sur les transmissions par décès.Il ne refait pas le chapitre 3, qui pose la grille de répartition des compétences entre le fédéral, les Régions et les communes, et qui donne les critères de rattachement matière par matière. Il ne refait pas le chapitre 26, consacré aux donations. Il ne refait pas le chapitre 27, qui traite la succession du côté français — l’article 750 ter du code général des impôts et ses trois branches. Il ne refait pas le chapitre 28, qui reprend la convention du 20 janvier 1959article par article. Ce qui est repris ici de la convention l’est dans la seule mesure où le calcul belge en dépend : la déductibilité du passif, le crédit d’impôt et le taux effectif.
Deux mots à ne pas confondre, et qui désignent deux impôts distincts. Le droit de succession frappe la succession d’un habitant du Royaume et porte sur son patrimoine mondial. Le droit de mutation par décès frappe la succession d’un non-habitant du Royaume et ne porte que sur les immeubles situés en Belgique. Même barème, même Région parfois, mais deux assiettes sans commune mesure et deux règles de rattachement différentes. Nous les tenons séparés du début à la fin.
I. Le rattachement : quelle Région, et selon quel texte
La Belgique ne perçoit pas « des » droits de succession. Depuis la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions — que nous appellerons la LSF —, les droits de succession des habitants du Royaume et les droits de mutation par décès des non-habitants figurent parmi les impôts régionauxde son article 3, et son article 4, § 1er, confère aux Régions le pouvoir d’en modifier « le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations ». Trois Régions ont exercé ce pouvoir, dans trois directions différentes, et depuis des dates différentes.
Le rattachement d’une succession à l’une des trois est gouverné par l’article 5, § 2, 4°, de la même loi spéciale. Le texte, dans sa version consolidée en vigueur depuis le 25 juin 2023, tient en deux tirets. Nous le donnons intégralement, parce que chacun de ses membres de phrase a une conséquence financière.
Loi spéciale du 16 janvier 1989, article 5, § 2, 4° — verbatim
« — les droits de succession des habitants du Royaume : à l’endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d’un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès : à l’endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période ;
— les droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume : dans la région où les biens sont situés ; s’ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé. »
Quatre observations, dont trois sont presque toujours manquées.
1. Le domicile fiscal n’est pas l’inscription au registre de la population
Le critère de la loi spéciale est le domicile fiscal. Le SPF Finances en donne la définition suivante sur sa page consacrée à l’enregistrement des donations, et cette définition vaut identiquement en matière successorale : « Le domicile fiscal est le domicile réel, effectif et continu du donateur, où se trouvent sa famille et le centre de ses activités. […] Le domicile fiscal ne correspond pas nécessairement au domicile légal selon le registre de la population. »
Cela coupe dans les deux sens, et c’est ce qui rend la règle redoutable. Une inscription à la commune de Woluwe-Saint-Pierre ne suffit pas à rattacher une succession à Bruxelles si la famille, le logement effectif et le centre des activités sont à Waterloo. Symétriquement, une absence d’inscription n’empêche pas le rattachement. Le contribuable qui déménage d’une Région à l’autre pour un motif fiscal et qui conserve, dans les faits, sa vie dans la Région de départ n’a rien fait : il a simplement créé un contentieux de preuve, qui s’ouvrira après son décès, quand il ne sera plus là pour l’alimenter.
Ce que nous conseillons de constituer de son vivant, et personne ne le fait
Le domicile fiscal est une question de fait : il se prouve par un faisceau, et le faisceau se constitue au fil du temps, pas au moment du décès. Un déménagement inter-régional décidé pour des motifs patrimoniaux appelle le même dossier qu’un transfert de résidence d’un pays à l’autre — relevés de consommation d’énergie, factures de télécommunications, médecin traitant, scolarisation des enfants, adresse des contrats d’assurance, activités associatives et professionnelles.
C’est le seul élément de tout ce chapitre que le client peut encore influencer.Les barèmes, les abattements et les régimes de faveur, il les subit ; le rattachement, il le construit. Et il ne le construit qu’avant, jamais après.
2. Le déclencheur est « plus d’un endroit », pas « plus d’une Région »
Le texte n’écrit pas « si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d’une Région ». Il écrit « dans plus d’un endroit en Belgique ». Un déménagement d’Anvers à Gand déclenche donc l’examen de la fenêtre de cinq ans, alors même que les deux endroits sont dans la même Région et que le résultat ne peut pas changer. C’est sans conséquence pratique, mais c’est ce qui explique la rédaction du texte : la loi spéciale répartit le produit d’un impôt entre des entités, elle raisonne en localisations, pas en régimes.
La conséquence réelle est ailleurs. La règle ne compte que les domiciles belges. Les années passées en France avant l’installation n’occupent aucun des « endroits » de la période : elles ne comptent pas comme un endroit concurrent, elles ne comptent pas du tout. Un Français qui s’installe à Namur et meurt dix-huit mois plus tard n’a eu son domicile fiscal qu’en un seul endroit en Belgique : le second tiret de la règle ne se déclenche pas, et la Wallonie est compétente sans discussion.
3. La fenêtre de cinq ans, et le jour qui fait basculer un barème
C’est le point le plus sensible et le moins documenté du dispositif. Le rattachement n’est pasla Région du décès. C’est la Région où le domicile fiscal a été établi le plus longtempssur les soixante mois qui précèdent le décès. Le tableau suivant déroule quatre chronologies réelles et donne, pour chacune, la Région compétente et l’impôt qui en résulte sur une part nette de 500 000 € recueillie par un enfant unique, patrimoine entièrement mobilier.
| Chronologie sur les 5 ans précédant le décès | Décompte | Région compétente | Impôt sur une part nette mobilière de 500 000 € |
|---|---|---|---|
| Domicile fiscal à Bruxelles pendant toute la période | 60 mois Bruxelles | Bruxelles-Capitale | 85 300 € |
| Bruxelles, puis départ pour Gand 31 mois avant le décès | 31 mois Flandre / 29 mois Bruxelles | Flandre | 87 000 € (masse unique mobilière) |
| Bruxelles, puis départ pour Gand 30 mois avant le décès — jour pour jour | 30 mois / 30 mois : ÉGALITÉ | Le texte ne tranche pas | 85 300 € ou 87 000 € selon l’issue |
| Bruxelles, puis départ pour Gand 29 mois avant le décès | 29 mois Flandre / 31 mois Bruxelles | Bruxelles-Capitale | 85 300 € |
| Arrivée de France à Namur 18 mois avant le décès, aucun autre domicile belge | 18 mois Wallonie — un seul endroit belge | Wallonie (second tiret non déclenché) | 86 250 € |
Le cas d’égalité : une correction que nous apportons à ce qui circule
On lit couramment, y compris dans des documents de qualité, l’exemple suivant : « un Français qui quitte Bruxelles pour la Flandre trente mois avant son décès reste rattaché à Bruxelles : il aura passé 30 mois en Flandre contre 30 mois à Bruxelles sur la période ». Cette conclusion ne suit pas de ses prémisses.
Trente mois contre trente mois sur une fenêtre de soixante mois n’est pas une hypothèse où un endroit l’emporte « le plus longtemps » : c’est une égalité parfaite, et la loi spéciale ne la tranche pas. Elle vise l’endroit où le domicile fiscal a été établi le plus longtemps, hypothèse qu’une égalité ne remplit précisément pas. Il n’y a ni règle de départage par le domicile au décès, ni règle de départage par le domicile le plus ancien, dans le texte que nous avons lu.
À trente-et-un mois, en revanche, la réponse est nette : 31 contre 29, la Flandre l’emporte. Un seul jour de part et d’autre du point médian fait donc basculer le barème applicable à toute la succession.C’est la donnée la plus sensible de tout le dispositif belge, et c’est aussi la moins documentée. Un dossier qui s’approche du point médian appelle une position préalable de l’administration régionale compétente — le Vlaamse Belastingdienst en Flandre, le SPF Finances pour la Wallonie et Bruxelles — avant tout arbitrage patrimonial fondé sur le rattachement.
Un second point que le texte ne tranche pas : les allers-retours avec la France
Le texte vise le défunt qui a eu son domicile fiscal « dans plus d’un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans ». Que se passe-t-il lorsque cette période comporte une interruption belge ? Prenons un client qui a vécu six mois à Anvers, puis quatre ans en France, puis douze mois à Bruxelles avant d’y mourir.
Première lecture.Les périodes passées hors de Belgique ne comptent pas : on ne compare que les durées belges entre elles. Douze mois à Bruxelles contre six mois à Anvers : Bruxelles l’emporte. La formulation « à l’endroit de la Belgique où » plaide en ce sens.
Seconde lecture.La fenêtre de cinq ans est une fenêtre absolue ; si le domicile belge n’a existé que par intermittence, la comparaison porte tout de même sur cette fenêtre, et un séjour flamand plus long, même ancien et même suivi d’un éloignement, l’emporterait. Cette lecture est moins naturelle, mais elle n’est pas exclue par la lettre.
Nous retenons la première, sans la présenter comme acquise : les textes que nous avons lus ne la consacrent pas expressément. Sur une succession de un million d’euros en ligne directe, l’écart entre les deux lectures vaut ici de l’ordre de 3 400 €entre Bruxelles et la Flandre en masse unique — peu — mais il peut valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros sur une succession collatérale, où les barèmes régionaux divergent d’un facteur deux. Le point figure dans le tableau des questions non tranchées, en fin de chapitre.
4. Le non-habitant du Royaume : ni domicile, ni fenêtre, mais le revenu cadastral
Le second tiret gouverne un tout autre profil : le Français resté fiscalement français et propriétaire d’un bien en Belgique — un appartement à Knokke, une maison en Ardenne, un studio à Ixelles. Ici, ni le domicile ni la durée n’interviennent : la Région compétente est celle où l’immeuble est situé, et l’impôt s’appelle droit de mutation par décès.
Le critère de départage, en présence d’immeubles situés dans plusieurs Régions, mérite d’être lu deux fois : c’est « la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé ». Ce n’est pasla valeur vénale. Le revenu cadastral est une valeur locative nette théorique fixée en 1975 et indexée depuis ; il ne suit pas les prix de marché, et il les suit d’autant moins que les trois Régions ont connu des dynamiques immobilières divergentes depuis cinquante ans. Un studio ancien à Bruxelles peut porter un revenu cadastral supérieur à celui d’une villa récente en périphérie flamande valant trois fois plus.
La conséquence opérationnelle du critère cadastral, que personne ne tire
Un non-résident propriétaire de deux immeubles belges dans deux Régions différentes ne peut pas déterminer sa Région compétente sans aller chercher les deux revenus cadastraux fédéraux— donnée qui figure sur l’avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier. Or les barèmes divergent, et sur une part collatérale l’écart entre la Région désignée par le revenu cadastral et celle qu’aurait désignée la valeur vénale se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Le critère n’est pas manipulable en aval : il se constate au décès. Il est en revanche influençable en amont, par l’arbitrage sur ce qu’on garde et ce qu’on cède.
II. L’assiette : deux impôts, deux mondes
Avant tout barème, il faut savoir sur quoi il s’applique. La différence entre les deux impôts n’est pas de degré : elle est de nature.
Droit de succession — le défunt était habitant du Royaume
L’assiette est mondiale. La Région compétente taxe l’universalité du patrimoine du défunt, où qu’il se trouve : compte-titres en France, appartement à Lille, parts de société luxembourgeoise, résidence secondaire en Espagne. Le barème régional s’applique à tout, sous la seule réserve de ce que la convention du 20 janvier 1959 attribue exclusivement à la France.
Droit de mutation par décès — le défunt n’était pas habitant du Royaume
L’assiette est réduite aux immeubles. L’article 18 du Code des droits de succession dispose que le droit « est dû sur l’universalité des immeubles situés en Belgique, appartenant au défunt ou à l’absent, déduction faite des dettes se rapportant spécialement à ces biens ». Un compte bancaire belge, un portefeuille détenu en Belgique et des actions de sociétés belges échappent à l’impôt belge.
Trois notions de domicile, qui se recoupent sans se confondre
La qualité d’habitant du Royaumene se décide pas : elle se constate, sur les mêmes bases de fait que le domicile fiscal, et elle est appréciée au jour du décès. Le chapitre 4 traite en détail la notion belge de résidence, et nous n’y revenons pas.
Une seule chose mérite d’être répétée ici : il existe troisnotions de domicile — celle du droit interne belge, celle du droit interne français, et celle, autonome, de l’article 3 de la convention du 20 janvier 1959 (« le lieu où le défunt avait son foyer permanent d’habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux »). Le droit interne de chaque État détermine d’abord s’il prétend imposer ; la convention n’intervient qu’en cas de conflit. Une succession peut donc être belge au sens du Code des droits de succession, française au sens de l’article 4 B du CGI, et conventionnellement belge — ou l’inverse.
III. Les trois barèmes appliqués au même patrimoine
Voici le cœur du chapitre. Nous prenons un patrimoine unique, nous le passons dans les trois barèmes régionaux et dans le barème français, et nous donnons le détail tranche par tranche. C’est fastidieux : c’est aussi la seule manière de produire une comparaison qui signifie quelque chose. Les tableaux de taux marginaux que l’on trouve partout comparent des nombres qui ne s’appliquent presque jamais.
Le cas de référence — nous le gardons dans tout le chapitre
Un ressortissant français, installé en Belgique depuis quatorze ans, veuf, décède en 2026. Il laisse deux enfants majeurs, à parts égales. L’actif net successoral est de 1 000 000 €, composé de 500 000 € d’immobilier et de 500 000 € de valeurs mobilières et de liquidités. Pas de testament, pas de société, pas de contrat d’assurance-vie, pas de donation antérieure. Chaque enfant recueille donc une part nette de 500 000 €, dont 250 000 € d’immobilier et 250 000 € de mobilier.
Nous faisons varier une seule chose : la Région du domicile fiscal du défunt. Puis, en contrepoint, nous calculons ce que la même part aurait coûté si l’homme était mort domicilié en France, pour donner l’échelle.
Les trois barèmes en ligne directe, sous la forme où ils se calculent
Les barèmes régionaux se publient généralement sous forme de longues listes de tranches, ce qui masque leur structure réelle. Ramenés à leurs paliers effectifs, ils tiennent en trois lignes chacun.
| Région | Structure réelle du barème en ligne directe | Abattement de base par enfant | Source |
|---|---|---|---|
| Flandre | 3 % de 0 à 50 000 € ; 9 % de 50 000 à 250 000 € ; 27 % au-delà — et le barème s’applique DEUX FOIS : une fois sur la part nette immobilière, une fois sur la part nette mobilière | Néant. L’exonération de 75 000 € du VCF ne vise que le partenaire survivant et l’orphelin de moins de 21 ans, et seulement sur le mobilier | VCF, art. 2.7.4.1.1, § 1er et § 2, version en vigueur depuis le 01/09/2018 |
| Wallonie | 3 / 4 / 5 % jusqu’à 50 000 € ; 7 % jusqu’à 100 000 € ; 10 % jusqu’à 150 000 € ; 14 % jusqu’à 200 000 € ; 18 % jusqu’à 250 000 € ; 24 % jusqu’à 500 000 € ; 30 % au-delà — sur la part nette GLOBALE | 12 500 €, portés à 25 000 € si la part nette n’excède pas 125 000 € | C. succ., art. 48, tableau I ; art. 54, 1° |
| Bruxelles-Capitale | 3 % jusqu’à 50 000 € ; 8 % jusqu’à 100 000 € ; 9 % jusqu’à 175 000 € ; 18 % jusqu’à 250 000 € ; 24 % jusqu’à 500 000 € ; 30 % au-delà — sur la part nette GLOBALE | 15 000 €, à l’héritier en ligne directe et au partenaire au sens de l’article 48, alinéa 7 — cohabitant de fait d’un an compris depuis 2024, la fiche régionale disant l’inverse | C. succ., art. 48 ; art. 54 — fiche fiscale de Bruxelles Fiscalité du 04/06/2024 |
| France (pour l’échelle) | 5 / 10 / 15 % jusqu’à 15 932 € ; 20 % jusqu’à 552 324 € ; 30 % jusqu’à 902 838 € ; 40 % jusqu’à 1 805 677 € ; 45 % au-delà — sur la part nette globale, après abattement | 100 000 € par enfant et par parent (CGI, art. 779, I) | CGI, art. 777, tableau I, version en vigueur depuis le 30/12/2014 |
Ce que ce tableau montre déjà, et qui décide de tout
La Flandre n’a que trois paliers, mais son dernier palier mord à 250 000 €.C’est deux fois plus tôt que la Wallonie et Bruxelles (500 000 €) et sept fois plus tôt que la France sur son palier équivalent. Prise isolément, la Flandre est donc la Région la plus dure sur les grosses parts — et c’est exactement l’inverse de ce que dit sa réputation.
Ce qui la sauve n’est pas un taux, c’est une règle d’assiette :l’article 2.7.4.1.1, § 2, du Vlaamse Codex Fiscaliteit dispose que le tarif s’applique par ayant droit « op de nettoverkrijging in de onroerende goederen enerzijds en op de nettoverkrijging in de roerende goederen anderzijds » — sur la part nette immobilière d’un côté, sur la part nette mobilière de l’autre. La progressivité joue deux fois.C’est le seul avantage belge robuste en ligne directe, et il n’est pas automatique : un patrimoine entièrement mobilier n’en tire rien.
La France, à l’autre bout, a deux armes dont on ne parle jamais : un abattement de 100 000 € par enfant et par parent — soit 200 000 € par enfant sur deux successions —, et un plateau à 20 % qui court jusqu’à 552 324 € de part taxable. Aucune Région belge n’offre d’abattement de base en ligne directe supérieur à 15 000 €.
Le cas de référence, liquidé quatre fois
Part nette de 500 000 € — liquidation en Région wallonne
Droit = Σ (taux de tranche × fraction de la part nette dans la tranche) − abattement de l’article 54
- 0,01 – 12 500 € à 3 % :375,00 €
- 12 500 – 25 000 € à 4 % :500,00 €
- 25 000 – 50 000 € à 5 % :1 250,00 €
- 50 000 – 100 000 € à 7 % :3 500,00 €
- 100 000 – 150 000 € à 10 % :5 000,00 €
- 150 000 – 200 000 € à 14 % :7 000,00 €
- 200 000 – 250 000 € à 18 % :9 000,00 €
- 250 000 – 500 000 € à 24 % :60 000,00 €
- Sous-total avant abattement :86 625,00 €
- Abattement de l’article 54, 1° : 12 500 € exemptés sur la première tranche :− 375,00 € (3 % × 12 500)
- Droit dû :86 250,00 €
Le barème wallon est le plus finement découpé des trois : sept tranches avant 250 000 €, contre trois en Flandre. Cette granularité le rend plus doux que Bruxelles sur les petites parts et plus dur au-dessus de 150 000 €, où il atteint 14 % quand Bruxelles est encore à 9 %.
- La part nette excède 125 000 € : le supplément de 12 500 € prévu par l’article 54, 1°, ne s’applique pas. L’abattement se limite donc à 12 500 €.
- L’abattement exempte les tranches les plus BASSES de la part nette : l’économie vaut donc le taux de la première tranche, soit 3 %, et non 24 % ou 30 %. Nous l’avons établi le 14 août 2026 sur l’article 54 wallon dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, qui dispose que « le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé par priorité sur les tranches successives de la part nette dans un bien immeuble visé par le tarif spécifique de l’article 60ter, en commençant par la plus basse, le solde étant éventuellement imputé sur les tranches successives de la part nette dans les autres biens soumis au tarif normal de l’article 48, tableau I, en commençant par la plus basse ». L’article 48 le confirme en sens inverse : sa colonne b donne le montant total de l’impôt sur les tranches précédentes « abstraction faite des abattements prévus à l’article 54 » — l’abattement ne décale pas le barème, il neutralise les premières tranches.
- Économie maximale, hors majoration pour enfants de moins de 21 ans : 375 € (3 % × 12 500) et, si la part nette n’excède pas 125 000 €, 500 € de plus (4 % × 12 500), soit 875 €.
- Le passage de l’abattement à 25 000 € est bien voté, mais l’article 30 du décret du 5 décembre 2024 réserve les articles 2 à 7 aux décès survenus à compter du 1er janvier 2028. Toute source annonçant 25 000 € « en Wallonie » sans dater est fausse pour un dossier de 2026 ou 2027.
- Le total pour les deux enfants s’élève à 172 500 €, soit un taux moyen de 17,25 % sur le patrimoine transmis.
Part nette de 500 000 € — liquidation en Région de Bruxelles-Capitale
Droit = Σ (taux de tranche × fraction de la part nette dans la tranche) − abattement de l’article 54
- 0,01 – 50 000 € à 3 % :1 500,00 €
- 50 000 – 100 000 € à 8 % :4 000,00 €
- 100 000 – 175 000 € à 9 % :6 750,00 €
- 175 000 – 250 000 € à 18 % :13 500,00 €
- 250 000 – 500 000 € à 24 % :60 000,00 €
- Sous-total avant abattement :85 750,00 €
- Abattement de l’article 54 : 15 000 € exemptés sur la première tranche :− 450,00 € (3 % × 15 000)
- Droit dû :85 300,00 €
La singularité bruxelloise est son palier à 18 % entre 175 000 € et 250 000 €, sans équivalent en Flandre (9 %) et plus dur que la Wallonie (14 % puis 18 %). Sur une part comprise entre 175 000 € et 250 000 €, Bruxelles est la Région la plus chère des trois.
- L’abattement bruxellois de 15 000 € est accordé par l’article 54, 1° à l’héritier en ligne directe « ou entre PARTENAIRES ». Le mot n’est pas qualifié, et l’article 48, alinéa 7 définit « partenaire » POUR LES CHAPITRES VI ET VII — donc pour le tarif ET pour cet abattement : époux, cohabitant légal, et depuis le 1er janvier 2024 cohabitant de fait d’un an. Là où le législateur a voulu restreindre, il l’a écrit : l’exonération du logement familial de l’article 55bis a été expressément limitée aux partenaires « a) et b) », donc à l’époux et au cohabitant légal. RÉSERVE : la fiche fiscale officielle de la Région écrit, elle, « partenaire légal » pour ce seul abattement, sans citer de texte, tout en visant le cohabitant de fait d’un an pour le tarif. L’enjeu est de 450 € (3 % de 15 000 €) ; celui du logement familial, lui, se chiffre en dizaines de milliers, et sur ce point l’exclusion du cohabitant de fait est certaine.
- Bruxelles est ici la Région la moins chère des trois sur une part de 500 000 € purement globale — de 950 € par rapport à la Wallonie et de 1 700 € par rapport à la Flandre en masse unique. L’écart est marginal : c’est le point à retenir, pas le classement.
- Le total pour les deux enfants s’élève à 170 600 €.
Part nette de 500 000 € — liquidation en Région flamande, patrimoine ENTIÈREMENT mobilier
Droit = 3 % sur la 1re tranche de 50 000 € + 9 % de 50 000 à 250 000 € + 27 % au-delà
- 0,01 – 50 000 € à 3 % :1 500,00 €
- 50 000 – 250 000 € à 9 % :18 000,00 €
- 250 000 – 500 000 € à 27 % :67 500,00 €
- Abattement de base en ligne directe :Néant
- Droit dû :87 000,00 €
Le taux de 27 % qui frappe tout ce qui excède 250 000 € est le prix de la simplicité du barème flamand. Sur une part purement mobilière, ce seuil précoce annule l’avantage des taux bas du bas de barème.
- La Flandre n’accorde AUCUN abattement de base à l’enfant. L’exonération de 75 000 € de l’article 2.7.6.0.6 du VCF, portée de 50 000 € à 75 000 € au 1er janvier 2026, ne vise que le PARTENAIRE survivant et, sous condition, l’enfant de moins de 21 ans ayant perdu ses deux parents.
- Sur cette hypothèse, la Flandre est la plus chère des trois Régions — 87 000 € contre 85 300 € à Bruxelles et 86 250 € en Wallonie. La réputation de Région la plus douce ne résiste pas à un patrimoine entièrement financier.
- Le total pour les deux enfants s’élève à 174 000 €.
Part nette de 500 000 € — liquidation en Région flamande, patrimoine RÉPARTI 250 000 / 250 000
Droit = barème appliqué séparément à la masse immobilière, puis à la masse mobilière
- Masse immobilière — 0,01 à 50 000 € à 3 % :1 500,00 €
- Masse immobilière — 50 000 à 250 000 € à 9 % :18 000,00 €
- Sous-total masse immobilière :19 500,00 €
- Masse mobilière — 0,01 à 50 000 € à 3 % :1 500,00 €
- Masse mobilière — 50 000 à 250 000 € à 9 % :18 000,00 €
- Sous-total masse mobilière :19 500,00 €
- Droit dû :39 000,00 €
Le contrepoint est immédiat : ce résultat suppose que le patrimoine soit effectivement réparti, et que la répartition soit constatable au décès. Vendre l’immeuble deux ans avant de mourir fait passer la facture de 78 000 € à 174 000 €. C’est le seul cas, dans tout ce guide, où la simple conversion d’un actif en un autre double l’impôt successoral.
- Le taux de 27 % n’est atteint sur AUCUNE des deux masses : chacune s’arrête à 250 000 €, soit exactement au seuil. C’est la configuration idéale, et elle n’est pas fortuite — le seuil flamand de 250 000 € définit la répartition optimale d’un patrimoine.
- L’écart avec l’hypothèse purement mobilière est de 48 000 € par enfant, soit 96 000 € pour la succession. Cet écart ne résulte d’aucun montage : il résulte de la seule composition de l’actif.
- Le total pour les deux enfants s’élève à 78 000 €, soit un taux moyen de 7,8 % — contre 17,25 % en Wallonie sur le même patrimoine.
Part nette de 500 000 € — liquidation en France, pour l’échelle
Droit = barème progressif appliqué à (500 000 − 100 000) = 400 000 € de part taxable
- Abattement de l’article 779, I :− 100 000,00 €
- Part taxable :400 000,00 €
- 0 – 8 072 € à 5 % :403,60 €
- 8 072 – 12 109 € à 10 % :403,70 €
- 12 109 – 15 932 € à 15 % :573,45 €
- 15 932 – 400 000 € à 20 % :76 813,60 €
- Droit dû :78 194,35 €
Ce chiffre n’a de sens que comme point de comparaison : il suppose un défunt domicilié fiscalement en France. Il ne représente pas ce que la France percevrait sur la succession de notre cas de référence, où le défunt était domicilié en Belgique — question que traite le chapitre 27 et que la convention de 1959 gouverne.
- La France est ici moins chère que Bruxelles, la Wallonie et la Flandre en masse unique — et plus chère que la Flandre en masse scindée. C’est déjà le renversement de la thèse courante.
- L’abattement de 100 000 € s’apprécie PAR ENFANT ET PAR PARENT, et se reconstitue tous les quinze ans en matière de donation. Sur une succession de deux parents successifs, chaque enfant dispose donc de 200 000 € d’abattement, sans équivalent en Belgique.
- Le total pour les deux enfants s’élève à 156 388,70 €.
Le résultat, et les trois phrases qu’il interdit d’écrire
Sur le cas de référence, les quatre régimes donnent : 78 000 € en Flandre avec scission, 156 389 € en France, 170 600 € à Bruxelles, 172 500 € en Wallonie, 174 000 € en Flandre sans scission.
Cela interdit d’écrire que « la Belgique est plus douce que la France en ligne directe » — sur cette taille de dossier, trois régimes belges sur quatre sont plus chers. Cela interdit d’écrire que « la Flandre est la Région la plus favorable » — elle est à la fois la meilleure et la pire des trois selon la composition de l’actif, et l’écart entre ses deux visages atteint 96 000 € sur ce seul dossier. Cela interdit enfin d’écrire qu’un classement des Régions existe.
Le même calcul sur sept tailles de part : la courbe, et ses trois croisements
Un seul point de comparaison ne dit rien de la forme de la courbe. Nous avons donc refait le calcul complet sur huit tailles de part nette, dans les cinq régimes. Toutes les valeurs ci-dessous ont été recalculées tranche par tranche, abattements de base compris.
| Part nette par enfant | France | Flandre — scindée 50/50 | Flandre — masse unique | Wallonie | Bruxelles |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 € | 0 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 750 € | 5 050 € |
| 150 000 € | 8 194 € | 7 500 € | 10 500 € | 10 250 € | 9 550 € |
| 250 000 € | 28 194 € | 16 500 € | 19 500 € | 26 250 € | 25 300 € |
| 500 000 € | 78 194 € | 39 000 € | 87 000 € | 86 250 € | 85 300 € |
| 750 000 € | 137 962 € | 106 500 € | 154 500 € | 161 250 € | 160 300 € |
| 1 000 000 € | 212 962 € | 174 000 € | 222 000 € | 236 250 € | 235 300 € |
| 1 500 000 € | 412 678 € | 309 000 € | 357 000 € | 386 250 € | 385 300 € |
| 2 000 000 € | 617 394 € | 444 000 € | 492 000 € | 536 250 € | 535 300 € |
La courbe croise trois fois — et c’est le résultat le moins intuitif de tout le chapitre
La comparaison France / Belgique en ligne directe n’est pas monotone. Elle change de sens trois fois, et les trois points de croisement sont calculables exactement. Nous les donnons ci-dessous, Région par Région.
Premier croisement — la France perd son avantage d’abattement.En dessous de 100 000 € de part, la France ne perçoit rien du tout, l’abattement couvrant la part entière ; la Belgique perçoit de 3 000 à 6 000 €. Puis le barème français mord, et il mord vite : la France redevient plus chère à partir d’environ 143 700 € face à la Flandre scindée, 162 300 € face à Bruxelles, 171 000 € face à la Flandre en masse unique et 184 300 € face à la Wallonie.
Deuxième croisement — les barèmes belges décrochent.La France repasse devant lorsque les taux belges de 24 % et 27 % s’installent, alors qu’elle est encore sur son plateau à 20 % : à environ 298 600 € face à la Wallonie, 322 400 € face à Bruxelles et 374 200 €face à la Flandre en masse unique. C’est la zone dont on tire, à tort, la règle générale « la France est moins chère ».
Troisième croisement — les taux français de 40 et 45 % rattrapent tout. Au-delà de 902 838 € de part taxable, la France passe à 40 %, puis à 45 %. La Belgique, elle, plafonne à 27 ou 30 %. La Belgique redevient donc moins chère à partir d’environ 1 071 700 € face à la Flandre en masse unique, 1 226 200 € face à Bruxelles et 1 235 700 € face à la Wallonie.
Une seule exception : la Flandre en masse scindée ne croise qu’une fois. Au-delà d’environ 143 700 € de part, elle est moins chère que la France et le reste indéfiniment. C’est le seul régime, dans les quatre étudiés, qui gagne sur toute la moitié droite de la courbe.
Une marche d’escalier wallonne de 500 € pour un euro de plus
L’article 54, 1°, du Code des droits de succession wallon accorde 12 500 € d’abattement, « plus 12 500 € supplémentaires si la part nette n’excède pas 125 000 € ». Le seuil est un couperet, pas une dégressivité.
Sur une part nette de 125 000 €, l’abattement total est de 25 000 € : le droit dû est de 8 125 € − 875 € = 7 250 €. Sur une part nette de 125 001 €, il retombe à 12 500 € : le droit dû devient 8 125,10 € − 375 € = 7 750,10 €. Un euro de patrimoine supplémentaire coûte 500 € d’impôt.
Le seuil s’apprécie par part nette, donc par héritier. Une succession wallonne de 250 000 € partagée entre deux enfants tient tout entière sous le couperet ; la même succession recueillie par un enfant unique le franchit deux fois. Cette donnée devrait entrer dans l’arbitrage entre transmission par parts égales et transmission avec attribution préférentielle — elle n’y entre jamais.
IV. Hors ligne directe : là où les écarts régionaux deviennent des multiples
En ligne directe, les trois barèmesse tiennent dans un mouchoir de poche : sur notre cas de référence, une fois neutralisé l’effet de la scission flamande, l’écart entre le plus cher et le moins cher n’est que de 3 400 €sur 1 000 000 € transmis — 174 000 € en Flandre en masse unique contre 170 600 € à Bruxelles. Tout ce qui sépare les Régions en ligne directe tient donc à une règle d’assiette, non à des taux. Hors ligne directe, tout change. Les barèmes collatéraux divergent d’un facteur deux, ils ne suivent pas les mêmes catégories de bénéficiaires, et ils obéissent en Flandre à une règle d’agrégation qui n’a d’équivalent nulle part.
Cette section ne concerne pas une clientèle marginale : expatriés sans descendance, couples non mariés et non déclarés en cohabitation légale, familles recomposées, célibataires qui veulent transmettre à un neveu ou à un filleul. C’est de très loin la catégorie où l’on trouve les erreurs de chiffrage les plus lourdes — parce que les taux y sont tels qu’une erreur de dix points se compte en dizaines de milliers d’euros.
Le second cas de référence — la succession collatérale
Une ressortissante française installée en Belgique, célibataire, sans enfant, décède en 2026 en laissant un actif net successoral de 400 000 €, partagé par testament entre son neveu (200 000 €) et une amie de longue date(200 000 €). Ni cohabitation légale, ni cohabitation de fait déclarée. Aucun régime de faveur applicable.
| Régime | Neveu — 200 000 € | Amie — 200 000 € | Total | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| Flandre — règle de la SOMME (voir ci-dessous) | 102 750 € | 102 750 € | 205 500 € | 51,4 % |
| Bruxelles-Capitale | 105 000 € | 118 750 € | 223 750 € | 55,9 % |
| France (pour l’échelle) | 105 618 € | 120 000 € | 225 618 € | 56,4 % |
| Wallonie | 99 375 € | 138 125 € | 237 500 € | 59,4 % |
Le piège flamand de la « somme » — pourquoi deux legs de 200 000 € coûtent plus cher que deux successions de 200 000 €
Droit du groupe = barème « anderen » appliqué à la SOMME des parts, puis réparti au prorata
- Somme des parts du groupe « autres » :200 000 + 200 000 = 400 000 €
- 0,01 – 35 000 € à 25 % :8 750,00 €
- 35 000 – 75 000 € à 45 % :18 000,00 €
- 75 000 – 400 000 € à 55 % :178 750,00 €
- Droit total du groupe :205 500,00 €
- Réparti au prorata — par bénéficiaire :102 750,00 €
- Le même legs dans DEUX successions distinctes de 200 000 € :8 750 + 18 000 + 55 % × 125 000 = 95 500 € chacun, soit 191 000 €
- Surcoût imputable à la seule règle de la somme :14 500,00 €
C’est la règle qui fait dépendre l’impôt d’un légataire du nombre et de l’importance des legs consentis à d’autres. Elle rend inopérant tout chiffrage legs par legs, et elle est presque toujours ignorée des simulateurs.
- La règle ne joue PAS entre frères et sœurs : le tarif du tableau II, première colonne, s’applique à la part nette de chacun d’eux séparément.
- Elle joue en revanche pour tous les autres, y compris les neveux et nièces, les oncles et tantes, les cohabitants non qualifiés de partner et les tiers. Le simple fait d’ajouter un légataire à ce groupe renchérit l’impôt de TOUS les autres membres du groupe.
- Conséquence contre-intuitive et lourde : en Flandre, léguer 60 000 € à trois amis coûte davantage que trois legs de 60 000 € consentis dans trois successions différentes. La progressivité s’applique une seule fois sur 180 000 €, puis le résultat est réparti.
- Bruxelles connaît la même règle, et nous l’avons cherchée au mauvais endroit avant de la trouver : elle n’est PAS à l’article 50 — qui traite des époux divorcés et des assimilations à la ligne directe — mais à l’article 48 lui-même. Voir l’encadré suivant.
- La Wallonie, elle, ne connaît AUCUNE agrégation : son article 48 dispose que les droits « sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droit », pour toutes les catégories sans exception. Les chiffres wallons du tableau ci-dessus sont donc calculés part par part, et ils sont exacts.
Bruxelles agrège aussi — et sur DEUX catégories, pas une. Nous avons dû corriger notre propre analyse
Nous avions d’abord cherché cette règle à l’article 50 du Code des droits de succession, et nous ne l’y avions pas trouvée — pour une raison simple : elle n’y est pas. L’article 50 bruxellois traite des assimilations au tarif de la ligne directe et de la perte du tarif entre partenaires en cas de divorce ; l’article 50 wallon ne traite que de ce second point. Ni l’un ni l’autre ne comporte de règle d’agrégation, et la version fédérale historique n’en comportait pas davantage.
La règle est à l’article 48 bruxellois, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2024, et elle vise deuxtableaux : « Le tableau III contient le tarif applicable entre les oncles ou tantes et neveux ou nièces. Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens. Le tableau IV contient le tarif applicable entre toutes les autres personnes. Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens. » Les tableaux I (ligne directe et partenaires) et II (frères et sœurs), eux, sont appliqués « par ayant droit sur sa part ».
L’enjeu se chiffre, et il croît avec le nombre de bénéficiaires.Quatre neveux recueillant 50 000 € chacun à Bruxelles : part par part, l’impôt serait de 4 × 17 500 = 70 000 €. Sur la somme de 200 000 €, il est de 17 500 + 25 000 + 45 000 + 17 500 = 105 000 €, soit 50 % de plus. Le même exercice au tableau IV donne 80 000 € contre 118 750 €.
Nos chiffres du tableau précédent restent exacts, parce que notre cas de référence ne comporte qu’un seul bénéficiaire par catégorie — un neveu et une amie — et qu’une somme d’un seul terme est ce terme. Mais ils cessent de l’être dès qu’il y a deux neveux, ou deux amis. Appliquer la règle bruxelloise à un dossier wallon serait une erreur exactement de même ampleur, en sens inverse.
Et un point que nous laissons ouvert :l’article 48 bruxellois dit comment l’impôt se calculesur la somme, mais nous n’avons localisé, dans le Code, aucune règle disant comment il se répartitentre les membres de la catégorie. La répartition au prorata des parts est l’hypothèse naturelle ; elle n’est pas écrite. Le point figure au tableau des questions non tranchées.
Trois asymétries collatérales qui inversent le conseil
Un. La Wallonie est la plus douce pour un neveu et la plus dure pour un ami. Sur 200 000 €, elle prend 99 375 € au neveu — le meilleur des quatre régimes — et 138 125 € à l’amie — le pire des quatre. L’écart tient au taux de 80 % qui frappe, en Wallonie, tout ce qui excède 75 000 € entre « toutes autres personnes ». Un client wallon qui veut gratifier à la fois un neveu et un tiers doit savoir que sa Région est simultanément la meilleure et la pire pour lui.
Deux. Le 80 % wallon n’est pas un choix du législateur, c’est un plafond judiciaire. Le décret wallon du 22 octobre 2003 avait porté ce taux à 90 %. La Cour d’arbitrage — aujourd’hui Cour constitutionnelle — a annulé l’article 1er de ce décret « en ce qu’il établissait un taux d’impôt successoral excédant 80 p.c. », par son arrêt n° 107/2005 du 22 juin 2005. La note administrative précise que « tant que le législateur régional wallon ne modifie pas le taux en question, la tranche au-delà de 175 000 EUR doit être imposée à 80 p.c. »
Trois. Et l’arbitrage qui change complètement de sens : la fratrie cohabitante. La France exonère totalementle frère ou la sœur qui réunit, au jour du décès, les conditions de l’article 796-0 ter du CGI. La structure du texte mérite d’être respectée, parce qu’elle se lit souvent de travers : le statut matrimonial n’est pasune condition parmi d’autres, c’est une qualification placée au chapeau — l’exonération vise « chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps » —, et le texte pose ensuite « à la double condition » d’être âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence, et d’avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès. Deux conséquences pratiques : le frère ou la sœur mariéest exclu même s’il vivait sous le même toit, et une séparation de fait ne suffit pas. Sur cette configuration — deux sœurs âgées vivant ensemble, cas fréquent —, la France est gratuite et la Belgique coûte de 20 à 65 %. Aucune des trois Régions n’offre d’équivalent. C’est le seul arbitrage successoral, dans tout ce guide, où l’expatriation belge est manifestement contre-indiquée.
V. Les régimes de faveur : le logement familial et l’entreprise familiale
Deux régimes échappent aux barèmes ordinaires, et ce sont les deux qui déplacent le plus d’argent. Ils sont aussi les deux plus mal décrits de toute la matière — au point qu’une affirmation répandue sur le logement familial wallon repose sur une rédaction abrogée depuis 2017, et qu’un tableau comparatif très diffusé laisse la case wallonne de l’entreprise familiale vide alors que la Wallonie est la Région qui gagne.
Le logement familial : les trois Régions exonèrent le conjoint, contrairement à ce qui se lit
La correction, et d’où vient l’erreur
On lit couramment, y compris dans des sources sérieuses : « la Wallonie n’exonère pas le conjoint : elle applique un taux nul jusqu’à 160 000 €, puis un barème qui remonte à 30 % », et l’on en tire un écart régional « de dizaines de milliers d’euros » sur un logement de 600 000 €. Cet écart n’existe pas.
L’origine de l’erreur est identifiable et instructive. Le tableau à deux colonnes — « conjoint ou cohabitant légal » et « ligne directe » — est la rédaction de l’article 60ter du Code des droits de succession wallon telle qu’elle existait en 2014. Le décret-programme wallon du 13 décembre 2017a supprimé la colonne « conjoint » du 60ter et créé, à sa place, un article 55quinquiesqui exonère totalement le conjoint et le cohabitant légal survivants. Une consolidation du Code datée de mai 2019, encore largement en ligne, ne comporte pas le décret de 2017 : son sommaire passe de 55quater à 56, et son article 60ter porte encore les deux colonnes. Quiconque lit ce document avec rigueur en tire une conclusion fausse.
La preuve interne est dans le décret wallon du 5 décembre 2024, dont l’article 6 dispose verbatim : « Dans l’article 55quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 13 décembre 2017, les mots « , depuis au moins cinq ans » sont abrogés. » Un article que l’on modifie en 2024 existe nécessairement.
| Région | Bénéficiaire de l’exonération totale | Conditions | Régime des enfants sur le même logement |
|---|---|---|---|
| Flandre | Le partner au sens du VCF — époux, cohabitant légal, et cohabitant de fait sous condition de TROIS ans de cohabitation ininterrompue et de ménage commun | Le bien doit avoir été « de woning die de gezinswoning was van de erflater en zijn partner op het ogenblik van het overlijden ». Le tarif immobilier du tableau I ne s’applique tout simplement pas à cette part (VCF, art. 2.7.4.1.1, § 2, al. 3). L’exception tombe si le partenaire qui recueille la part est un parent en ligne directe du défunt. | Non établi. La dérogation de l’article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 3, du VCF est écrite pour le partenaire survivant ; les textes que nous avons lus ne disent pas si l’enfant bénéficie d’un tarif propre sur le logement familial. Point à faire vérifier avant tout conseil — il figure au tableau des questions non tranchées |
| Wallonie | Conjoint survivant et cohabitant légal survivant (C. succ., art. 55quinquies) | La succession comprend au moins une part en pleine propriété de l’immeuble ; l’immeuble est destiné en tout ou en partie à l’habitation ; le défunt et son conjoint y avaient leur résidence principale depuis au moins CINQ ANS — condition maintenue en cas de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, et SUPPRIMÉE pour les décès à compter du 1er janvier 2028 | Tarif préférentiel de l’art. 60ter, réservé à l’héritier, légataire ou donataire EN LIGNE DIRECTE, sur l’immeuble d’habitation SITUÉ EN RÉGION WALLONNE : 1 % (0–25 000), 2 % (25 000–50 000), 5 % (50 000–175 000), 12 % (175 000–250 000), 24 % (250 000–500 000), 30 % au-delà |
| Bruxelles-Capitale | Époux, cohabitant légal, et cohabitant de fait justifiant de TROIS ans de cohabitation ininterrompue et de ménage commun (C. succ., art. 55bis) — l’ordonnance du 6 juillet 2023 assimile le cohabitant de fait au partenaire pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2024 : un an pour le tarif du tableau I, trois ans pour l’exonération du logement familial | Deux cas exceptionnels sont admis sur la dernière résidence principale commune : la séparation de fait, et la force majeure ayant imposé l’entrée en maison de repos. L’exonération ne joue pas si le cohabitant légal est un parent en ligne directe, un frère, une sœur, un neveu, une nièce, un oncle ou une tante du défunt. | Tarif préférentiel pour les ascendants, descendants et partenaires non exonérés : 2 % (0–50 000), 5,3 % (50 000–100 000), 6 % (100 000–175 000), 12 % (175 000–250 000) |
Ce que le tableau ci-dessus déplace vraiment : l’écart n’est pas sur le conjoint, il est sur les enfants
Une fois la correction faite, le paysage se retourne. Pour le conjoint survivant, les trois Régions sont équivalentes : exonération totale partout.L’écart régional se joue intégralement sur la seconde ligne du tableau, c’est-à-dire sur les enfants.
Et là, la comparaison ne se laisse pas conclure : le sort de l’enfantsur le logement familial flamand n’est pas établi — la dérogation du VCF est écrite pour le partenaire, et nous n’avons pas trouvé de texte réglant le cas de l’enfant —, tandis que la Wallonie descend à 1 % sur les 25 000 premiers euros et Bruxelles à 2 % sur les 50 000 premiers. Sur une maison familiale de 400 000 € recueillie par un enfant unique, le tarif préférentiel bruxellois donne 1 000 + 2 650 + 4 500 + 9 000 = 17 150 €sur les 250 premiers milliers, puis le barème ordinaire reprend ; en Flandre, l’enfant est au tarif immobilier plein dès le premier euro.
La conséquence de conseil est nette et va à rebours de la réputation des Régions : pour un couple avec enfants dont le patrimoine est concentré sur le logement, la Flandre n’est pas la Région à privilégier.Elle l’est pour le conjoint — mais tout le monde l’est. Elle ne l’est pas au second décès, qui est celui où l’impôt tombe réellement.
Le piège du cohabitant de fait, qui coûte l’intégralité de l’avantage
Trois statuts se ressemblent et n’ouvrent pas les mêmes droits : l’époux, le cohabitant légal— qui suppose une déclaration devant l’officier de l’état civil — et le cohabitant de fait, qui ne suppose rien.
À Bruxelles, l’asymétrie est totale et coûteuse : le tarif de la ligne directe est étendu au cohabitant de fait depuis au moins un an, mais le tarif du tableau I lui est acquis dès un an de cohabitation ininterrompue et de ménage commun, et l’exonération du logement familial de l’article 55bis à partir de trois ans— l’ordonnance du 6 juillet 2023 l’assimile au partenaire pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2024. La structure bruxelloise est donc celle de la Flandre : un an pour le tarif, trois ans pour le logement familial. Reste ouverte la question de l’abattement de 15 000 € de l’article 54, dont le texte n’a pas été collationné dans sa version postérieure à l’ordonnance de 2023 : avant trois ans de cohabitation, la différence entre cohabitation de fait et cohabitation légale porte, elle, sur la totalité de l’impôt. En Flandre, le cohabitant de fait est admis, mais la durée exigée change selon l’avantage : un an pour être partnerau sens de l’article 1.1.0.0.2 du VCF, trois anspour l’exonération du logement familial et le régime des entreprises familiales. En Wallonie, le cohabitant de fait ne figure pas du tout au tableau I.
La déclaration de cohabitation légale se fait en une visite à la commune et prend effet immédiatement.C’est, de toute la matière successorale belge, l’acte dont le rapport entre le coût et l’effet est le plus favorable. Nous ne connaissons aucun dossier où il ait été fait spontanément.
L’entreprise familiale : 0 % en Wallonie, 3 % ailleurs, et une réserve qui renverse tout
Les trois Régions ont institué un régime de transmission d’entreprise. On les présente généralement comme des régimes de « taux réduit », chiffrés à 3 % en ligne directe et 7 % entre autres personnes. Cette présentation est exacte pour deux Régions sur trois, et fausse pour la troisième — dans le sens favorable.
| Région | Régime | Base légale | Réserve décisive |
|---|---|---|---|
| Wallonie | 0 % — exonération totale. Le texte dispose : « Par dérogation à l’article 48, le droit de succession et le droit de mutation par décès sont RÉDUITS À 0 %, pour l’obtention d’une part nette dans une entreprise » | C. succ., art. 60bis, § 1er, applicable depuis le 1er janvier 2017. Le décret du 5 décembre 2024 NE LE MODIFIE PAS | « Le droit fixé aux articles 48 à 60 et 60ter reste néanmoins applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles AFFECTÉS TOTALEMENT À L’HABITATION au moment du décès. » Une société patrimoniale résidentielle ne bénéficie de rien. |
| Flandre | 3 % en ligne directe et entre partenaires ; 7 % entre autres personnes, sur les actifs d’entreprises familiales et les actions de sociétés familiales | VCF, art. 2.7.4.2.2 | Régime restreint pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026 : la valeur des biens immobiliers affectés ou destinés à l’habitation (habitations et terrains à bâtir) détenus par la société sort du taux réduit, SAUF si au moins 75 % du chiffre d’affaires provient d’une activité économique réelle exercée au moyen de ces biens, la ventilation étant justifiée par un rapport de réviseur d’entreprises ou d’expert-comptable agréé — source : décret-programme flamand du 19 décembre 2025, non collationné article par article. À ne pas confondre avec le délai de rappel fiscal de SEPT ANS propre aux actifs et actions d’entreprise familiale (VCF, art. 2.7.1.0.5, § 2, alinéa 2, renvoyant à l’art. 2.8.6.0.3), qui est antérieur et déjà en vigueur au 1er janvier 2025, ni avec le délai général porté de trois à cinq ans pour les donations faites à partir du 1er janvier 2025. |
| Bruxelles-Capitale | 3 % en ligne directe et entre partenaires ; 7 % entre autres personnes, sur la valeur nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit des actifs professionnels ou des actions d’une société familiale | C. succ., art. 60bis/1 | Le siège de direction effective de la société doit être situé dans un État membre de l’Espace économique européen. Une société de droit suisse, britannique ou monégasque est hors régime. |
Deux erreurs de renvoi qui circulent, et que nous corrigeons
Un.On attribue souvent à l’article 7 du décret wallon du 5 décembre 2024 l’abrogation d’une condition de détention « depuis cinq ans au moins » applicable à l’entreprise familiale. C’est un contresens de renvoi. L’article 7 modifie l’article 60ter — le tarif préférentiel du logement familial — et les mots qu’il abroge sont ceux d’une condition de résidence principale, non d’une condition de détention d’entreprise. Le décret du 5 décembre 2024 ne touche pas à l’article 60bis.
Deux.Les tableaux comparatifs qui chiffrent la Flandre et Bruxelles à « 3 % / 7 % » et laissent la case wallonne à « régime de taux réduit », sans chiffre, conduisent mécaniquement à écarter la Wallonie — alors qu’elle est la seule des trois à exonérer totalement. Sur une société d’exploitation valorisée 3 000 000 € transmise à deux enfants, l’écart entre 0 % et 3 % est de 90 000 €. Le chiffre nul est une information ; l’absence de chiffre n’en est pas une.
Les autres abattements et réductions, y compris deux que l’on trouve rarement
| Mécanisme | Flandre | Wallonie | Bruxelles-Capitale |
|---|---|---|---|
| Abattement de base en ligne directe | Néant | 12 500 €, portés à 25 000 € si la part nette n’excède pas 125 000 € (art. 54, 1°) | 15 000 € sur la première tranche, à l’héritier en ligne directe et au partenaire au sens de l’article 48, alinéa 7 — cohabitant de fait d’un an compris depuis 2024, la fiche régionale disant l’inverse |
| Exonération au profit du partenaire survivant | 75 000 € sur la part nette MOBILIÈRE (VCF, art. 2.7.6.0.6, § 2) — montant porté de 50 000 € à 75 000 € au 1er janvier 2026 | Aucune exonération mobilière spécifique ; l’avantage passe par l’exonération du logement familial | Aucune exonération mobilière spécifique ; l’avantage passe par l’exonération du logement familial |
| Enfant de moins de 21 ans | Réduction de 75 € par année entière restant à courir jusqu’aux 21 ans, quelle que soit la taille de la part nette ; la moitié de ce que les enfants COMMUNS obtiennent ensemble revient au partner survivant | 2 500 € par année entière restant à courir ; au conjoint ou cohabitant légal survivant, la moitié des seuls suppléments dont bénéficient ensemble les enfants COMMUNS (art. 54, al. 2) | 2 500 € par année entière restant à courir ; la moitié des suppléments des enfants COMMUNS au partenaire survivant |
| Orphelin de moins de 21 ans ayant perdu ses DEUX parents | Exonération DOUBLE : les 75 000 premiers euros de la part nette mobilière ET l’INTÉGRALITÉ de la part nette dans le logement familial du défunt — le domicile propre de l’enfant est indifférent (VCF, art. 2.7.6.0.6, § 1er) | Non documenté dans les sources ouvertes | Non documenté dans les sources ouvertes |
| Petites successions | Réduction de 500 € × [1 − (part nette / 50 000)] si la part nette totale ≤ 50 000 € (ligne directe et partenaires) ; SECOND crédit entre frères et sœurs : 2 000 € × (part nette / 20 000) si la part ≤ 18 750 €, et 2 500 € × [1 − (part nette / 75 000)] entre 18 750 € et 75 000 € | Exonération si l’actif net de la succession ne dépasse pas 620 € | Aucun droit si l’actif net ne dépasse pas 1 250 € |
| Défunt sans partenaire ni descendants | Singlevermindering, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026 : réduction au profit des bénéficiaires EXPRESSÉMENT DÉSIGNÉS PAR TESTAMENT, dans la limite de 100 000 € par succession répartis au prorata, aux taux de la ligne directe. Source : décret-programme flamand du 19 décembre 2025 (Belgisch Staatsblad du 30 décembre 2025), connu par des commentaires professionnels concordants et le point de vue Vlabel SP 26005 ; le décret n’a pas été collationné article par article et le numéro d’article du VCF n’est pas établi — taux et seuils à confirmer sur le texte avant tout calcul | Néant | Néant |
Le conseil flamand qu’il ne faut pas suivre : ne refaites pas un testament pour la « vriendenerfenis »
La vriendenerfenis, instaurée en 2021, permettait au défunt flamand de désigner par testament une ou plusieurs personnes bénéficiant du tarif de la ligne directe sur une fraction de leur part. Le décret-programme du 19 décembre 2025 l’a remplacée, au 1er janvier 2026, par la singlevermindering, réservée aux défunts sans partenaire et sans descendants.
On en déduit — et nous avons lu ce conseil sous plusieurs plumes — qu’un client flamand ayant rédigé un testament vriendenerfenisavant 2026 alors qu’il a un partenaire ou des enfants « doit faire revoir son testament, la clause étant devenue inopérante ». Ce conseil est faux, et son exécution cause précisément le dommage qu’il prétend éviter.
L’administration fiscale flamande énonce le régime transitoire en trois temps : pour les testaments rédigés à compter du 1er janvier 2026, aucune vriendenerfenis ne sera plus appliquée ; pour les testaments rédigés avant cette date, la vriendenerfenis continue de produire ses effets quelle que soit la date du décès ; les deux régimes ne se cumulent pas pour une même succession, et en cas de concours la singlevermindering prime.
Autrement dit, le régime est grand-pérennisé. Refaire le testament après le 1er janvier 2026 fait perdre la vriendenerfenis acquise, sans ouvrir droit à la singleverminderingsi le client a un partenaire ou des enfants. La révision ne s’impose que si le testament doit de toute façon être modifié pour d’autres raisons ; il faut alors arbitrer explicitement entre l’avantage perdu et l’avantage nouveau, et le dire au client.
VI. Le passif déductible : ce qui se soustrait, et ce qui ne se soustrait pas
Tous les chiffres qui précèdent portent sur des parts nettes. Le passage de l’actif brut à l’actif net est donc au moins aussi important que le barème, et il obéit à des règles très différentes selon que le défunt était ou non habitant du Royaume. L’écart n’est pas de degré : pour un non-résident, la quasi-totalité du passif ordinaire est perdue.
Pour le défunt habitant du Royaume, le passif est large : l’article 27 du Code des droits de succession le borne « 1° aux dettes du défunt existantes au moment du décès ; 2° aux frais funéraires », et la formule de l’article 2.7.3.4.1 du Vlaamse Codex Fiscaliteit est identique. Emprunts hypothécaires, découverts, dettes fiscales et sociales, dettes professionnelles réduisent l’assiette, et les frais funéraires avec eux. La preuve incombe aux déclarants : l’article 29 exige que l’existence des dettes soit établie « par les modes de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur ».
Pour le défunt non-habitant du Royaume, il est quasi nul. Seules sont admises les dettes se rapportant spécialementaux immeubles belges — dettes « spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver » ces immeubles, selon la formule bruxelloise et flamande. Un découvert bancaire général, une dette fiscale française, un emprunt personnel non affecté ne se déduisent pas. Les frais funéraires, exposés en France, ne trouvent aucun immeuble belge auquel se rattacher. Et un financement souscrit en France sur un actif français pour acheter l’immeuble belge, sans affectation hypothécaire sur ce dernier, pose une difficulté de qualification que nous ne trouvons tranchée nulle part.
La divergence EEE entre Régions est réelle, et nous l’avons établie sur texte
Nous avions d’abord relevé cette divergence sans savoir la trancher, la seule trace en étant une fiche administrative bruxelloise. Nous l’avons établie le 14 août 2026 sur les textes eux-mêmes, dans les trois Régions. Elle est réelle, et elle isole la Wallonie.
Bruxelles— article 27, alinéa 2, du Code des droits de succession, dans sa version applicable depuis le 3 septembre 2010 : « Le passif admissible dans la succession d’un habitant de l’Espace économique européen qui n’est pas un habitant du royaume, se borne aux dettes du défunt existantes au moment de son décès dont les déclarants fournissent la preuve qu’elles ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver les immeubles soumis à l’impôt. »
Flandre— article 2.7.3.4.1, alinéa 2, du Vlaamse Codex Fiscaliteit, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : même mécanique, et même condition. Seul est admis le passif du défunt qui, sans être habitant du Royaume, avait « son domicile ou le siège de sa fortune dans l’Espace économique européen », et seulement pour les dettes dont les déclarants prouvent qu’elles ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver les biens immeubles.
Wallonie — article 27bis, inséré par le décret du 30 avril 2009 et applicable depuis le 1er juillet 2009, dans un article séparé et en une seule phrase : « Le passif admissible dans les biens immeubles situés en Belgique d’un non-habitant du royaume, se borne aux dettes se rapportant spécialement à ces biens. » Aucune condition d’appartenance à l’Espace économique européen.
Conséquence, et elle est nette.Un défunt résident de Suisse, du Royaume-Uni, de Monaco ou des États-Unis, propriétaire d’un immeuble belge grevé d’un emprunt hypothécaire, déduit sa dette en Wallonie et ne la déduit ni en Flandre ni à Bruxelles. Sur un appartement de 500 000 € financé à hauteur de 300 000 € et transmis à un enfant, l’assiette passe de 200 000 € à 500 000 € — soit, au barème de la ligne directe, un impôt qui passe d’environ 17 625 € à 86 625 €. Pour un non-résident hors EEE, la Région de situation de l’immeuble est un paramètre d’acquisition.
Une précision de renvoi, parce que l’erreur est facile : l’article 27 ne se divise pas en « 1° habitant du Royaume / 2° non-habitant », comme on le lit parfois. Son 1° vise les dettes et son 2° les frais funéraires ; la distinction entre résidents et non-résidents se fait d’un article à l’autre.
Les forfaits de passif : la Flandre en a déjà, la Wallonie en aura en 2028, Bruxelles n’en a pas
C’est un avantage flamand entièrement ignoré des comparatifs, et il n’est pas symbolique. L’article 2.7.3.4.2 du Vlaamse Codex Fiscaliteit permet de déclarer un passif forfaitaire, sans justificatif, et il l’indexe chaque année.
Les montants de base inscrits au Codex sont de 1 500 € pour les dettes du défunt, 3 000 € pour les dettes de la communauté lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté — la moitié étant reprise au passif successoral — et 6 000 € pour les frais funéraires. Indexés pour l’exercice d’imposition 2026, ces montants deviennent :
2 022,60 € de dettes du défunt ; 4 045,20 €de dettes de communauté, dont la moitié est reprise ; et 8 090,40 €de frais funéraires — coefficient d’indexation 1,3484, publié au Moniteur belge du 19 janvier 2026.
Trois conditions et une option. Les deux premiers forfaits ne se cumulent pas entre eux. Les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver un immeuble sont exclues du forfait — elles se déduisent en plus, sur justificatifs. Et le forfait de frais funéraires ne s’applique pas si le défunt avait souscrit une assurance obsèques. Les déclarants conservent en toute hypothèse la faculté de prouver les dettes ou les frais réels, par une déclaration dans la déclaration de succession.
La Wallonie n’aura l’équivalent qu’au 1er janvier 2028, par l’article 27terissu du décret du 5 décembre 2024, et à des montants nettement inférieurs : 1 500 €, 3 000 € en communauté, et 5 000 € de frais funéraires — indexés seulement à partir de 2029, et écartés eux aussi en présence d’une assurance obsèques. Bruxelles n’en prévoit aucun.Sur une succession modeste, l’écart de traitement entre un dossier flamand et un dossier bruxellois atteint donc, pour ce seul poste, plus de dix mille euros d’assiette.
L’article 9 de la convention de 1959 : la cascade d’imputation du passif, en trois étages
Dettes garanties → biens grevés (art. 4 à 7) ; autres dettes → biens de l’art. 8 ; solde → autres biens du même État, puis biens de l’autre État
- Étage 1 :Les dettes garanties SPÉCIALEMENT par des biens visés aux articles 4 à 7 — immeubles, fonds de commerce immatriculé, navires et aéronefs, meubles corporels — viennent en déduction de la valeur de ces biens
- Étage 2 :Les autres dettes viennent en déduction des biens de l’article 8 — comptes, portefeuilles, parts et actions, créances, contrats — c’est-à-dire des biens imposables exclusivement dans l’État du domicile du défunt
- Étage 3 :Le solde non couvert s’impute sur les autres biens imposables dans l’État où la déduction a été opérée en premier lieu, puis, s’il subsiste encore, sur les biens imposables dans l’autre État
C’est l’une des rares stipulations conventionnelles à effet direct sur un calcul, et elle est presque toujours ignorée : les liquidations que nous reprenons déduisent le passif au prorata de l’actif, ce que le texte ne prévoit nulle part.
- La conséquence pratique est peu intuitive : un emprunt hypothécaire souscrit sur l’appartement de Lille se déduit de la valeur de cet appartement, donc du calcul FRANÇAIS, et non de la masse belge — alors même que c’est la Belgique qui taxe la totalité du patrimoine.
- À l’inverse, un crédit à la consommation ou un découvert non garanti se déduit des biens de l’article 8, c’est-à-dire du patrimoine mobilier taxé en Belgique.
- Un client qui souhaite maximiser la déduction côté belge a donc intérêt à ne PAS affecter ses financements aux immeubles français — ce qui va exactement à l’encontre du réflexe bancaire ordinaire. Cet arbitrage se décide au moment du financement, pas au décès.
- Nous n’avons pas trouvé de doctrine administrative française ou belge commentant l’application pratique de cet article 9 à un dossier réel. La cascade est claire dans son principe ; son application à un passif composite ne l’est pas.
La cascade wallonne du logement familial : un second ordre d’imputation, propre au conjoint exonéré
Il existe, en Wallonie, une seconde cascade — indépendante de celle de la convention — et elle règle une question que personne ne pose : lorsque le conjoint survivant est totalement exonérésur le logement familial, sur quoi impute-t-on ses dettes et sa quote-part de frais funéraires ? Si on les impute sur le logement, elles sont perdues, puisque cette part ne supporte aucun droit. Le législateur wallon l’a prévu, et il l’a prévu dans le bon sens.
L’article 55quinquies, § 2, du Code des droits de succession dispose, verbatim : « La quote-part du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant dans les dettes de la succession spécialement contractées pour acquérir ou conserver cette résidence principale est imputée par priorité sur leur part dans ledit bien. La quote-part du conjoint survivant ou du cohabitant légal dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des éléments d’actifs visés à l’article 60bis, ensuite, de la valeur des autres biens de la succession, et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans la résidence principale. »
Trois étages, et le troisième est le logement familial — en dernier.Les dettes spécialement affectées au logement s’imputent sur le logement, ce qui est logique et sans effet puisque la part est exonérée. Mais toutes les autresdettes, frais funéraires compris, se déduisent d’abord des actifs d’entreprise de l’article 60bis, ensuite des autres biens, et seulement en dernier ressort du logement. Le passif est ainsi orienté vers les masses qui supportent effectivement un impôt.
Et une précision procédurale utile : le § 3 du même article prévoit que, lorsque les conditions ressortent du registre de la population ou du registre des étrangers, « le receveur accorde d’office cette exemption ». Il n’y a rien à demander. En revanche, dans les cas exceptionnels de séparation de fait ou de force majeure — où la résidence commune a pris fin —, « l’application de l’exemption est expressément demandée dans la déclaration de succession et, le cas échéant, la force majeure ou raison impérieuse prouvée ». Un dossier de couple séparé de fait qui ne demande rien ne reçoit rien.
Un dernier point, qui contredit plusieurs commentaires de place.La condition de résidence principale commune « depuis au moins cinq ans » est toujours en vigueur. Nous l’avons revérifié le 14 août 2026 sur deux sources indépendantes. Sa suppression est bien votée — c’est l’article 6 du décret du 5 décembre 2024 —, mais l’article 30 du même décret réserve les articles 2 à 7 « à tous les décès survenus à compter du 1er janvier 2028 ». Pour un décès survenu en 2026 ou en 2027, la condition quinquennale s’applique pleinement.
VII. Les immeubles situés en France : double imposition organisée, et crédit d’impôt
C’est la configuration la plus fréquente de notre clientèle : un Français installé en Belgique qui a gardé un ou plusieurs biens en France. La règle est simple à énoncer et lourde à liquider : les deux États imposent, et la Belgique impute.
L’article 4 de la convention du 20 janvier 1959 attribue les biens immeubles et les droits immobiliers à l’État de situation. L’appartement de Lille est donc imposable en France, quel que soit le domicile du défunt. Mais l’article 10, b), réserve à l’État du domicile — la Belgique — le droit d’imposer égalementces biens, « en imputant sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens, le montant de l’impôt perçu dans l’autre État du chef des mêmes biens ». L’article 10, a), lui permet en outre de calculer son impôt « d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer » — c’est la règle du taux effectif, et elle joue dans les deux sens.
Un appartement à Lille de 300 000 € dans une succession wallonne de 700 000 €
Impôt total = impôt français sur l’immeuble + impôt wallon sur la totalité − crédit conventionnel
- Côté français — chef de taxation :CGI, art. 750 ter, 2° : le défunt n’est pas domicilié en France, la France impose les biens situés en France, soit 300 000 €
- Côté français — abattement art. 779, I :− 100 000 €, soit 200 000 € de part taxable
- Côté français — barème art. 777, tableau I :1 380,75 + 20 % × 184 068 = 38 194,35 €
- Côté belge — assiette :Assiette mondiale : 700 000 €, appartement de Lille compris
- Côté belge — barème wallon :86 625 (cumul à 500 000) + 30 % × 200 000 = 146 625 €
- Côté belge — abattement art. 54, 1° :− 375 €, soit 146 250 €
- Crédit conventionnel — art. 10, b) :Impôt français sur l’immeuble : 38 194,35 €. Plafond du crédit : impôt belge frappant ce même bien, soit 146 250 × 300 000 / 700 000 = 62 678,57 €. Le crédit joue donc en totalité.
- Impôt belge net :146 250 − 38 194,35 = 108 055,65 €
- TOTAL supporté par l’héritier :38 194,35 + 108 055,65 = 146 250,00 €
Un point de méthode : le crédit se calcule sur l’impôt effectivement PERÇU dans l’autre État, pas sur l’impôt théorique. Un héritier qui obtient un dégrèvement en France doit en tirer les conséquences en Belgique, et réciproquement.
- Le résultat est celui-là même qu’aurait produit un patrimoine entièrement belge : la double imposition est intégralement neutralisée, parce que l’impôt belge sur l’immeuble excède l’impôt français sur le même bien. Ce n’est pas toujours le cas : si l’immeuble français était plus fortement taxé en France qu’en Belgique — hypothèse d’une part très élevée atteignant les 40 ou 45 % du barème français —, la fraction excédentaire serait perdue.
- Le portefeuille de 400 000 € n’est imposable QU’EN BELGIQUE, par l’effet de l’article 8 de la convention, et cela alors même que l’enfant réside en France depuis toujours. C’est l’apport principal du dossier belge, et il est traité au chapitre 27 : l’articulation entre l’article 750 ter, 3°, du CGI — qui permettrait à la France de taxer l’intégralité de ce que reçoit un héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années — et la convention de 1959 n’est PAS tranchée : la convention répartit le droit d’imposer d’après la situation des biens et le domicile du DÉFUNT (art. 4 à 8) et ne connaît pas le domicile de l’HÉRITIER comme chef de rattachement. Nous ne la tranchons pas et ne chiffrons pas le second terme ; le point appelle un avis technique et figure au tableau des questions non tranchées.
- Le crédit conventionnel de l’article 10, b), prime le crédit de droit interne de l’article 17 du Code des droits de succession : il est plus large — il ne suppose pas que le bien soit un immeuble — et il est de plein droit. L’article 17 conserve son utilité pour les biens situés dans un pays TIERS, où aucune convention successorale ne s’applique.
Le taux effectif de l’article 10, a) : le mécanisme que les liquidations oublient
Reprenons le même dossier — l’enfant y réside en France depuis toujours, donc depuis plus de six des dix dernières années— condition du 3° de l’article 750 ter du CGI. La convention empêche la France de taxer le portefeuille belge : l’article 8 le lui interdit. Mais l’article 10, a), lui permet de calculer son impôt sur l’appartement de Lille « d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer ».
Or sa législation interne — le 3° de l’article 750 ter — lui permettrait de taxer les 700 000 €. Le taux moyen se calcule donc sur 600 000 € de part taxable après abattement : 1 380,75 + 20 % × 536 392 + 30 % × 47 676 = 122 961,95 €, soit un taux moyen de 20,4937 %— contre 12,73 % en taux effectif apparent si l’on liquide sur le seul immeuble.
Ce que nous ne savons pas trancher, et nous ne le tranchons pas :à quelle assiette ce taux moyen s’applique. Si l’on retient la part taxable afférente à l’immeuble après abattement intégral (200 000 €), l’impôt français passe de 38 194 € à 40 987 €. Si l’on proratise l’abattement sur la seule fraction française — 300 000 € moins 42,857 % de 100 000 €, soit 257 143 € —, il passe à 52 698 €. L’écart entre les deux lectures est de 11 711 €sur ce seul dossier. Aucun des textes que nous avons lus ne règle la question, et le crédit belge absorbe la différence dans ce cas précis — mais il ne l’absorbera pas si l’impôt français dépasse le plafond du crédit. Le point figure au tableau des questions non tranchées.
L’asymétrie du crédit belge entre Régions — et une fenêtre wallonne qui se referme le 31 décembre 2026
Le crédit de droit interne belge est l’article 17 du Code des droits de succession. Dans sa rédaction historique, il réduit le droit belge à concurrence de l’impôt successoral prélevé par le pays de situation lorsque l’actif de la succession d’un habitant du Royaume comprend des immeublessitués à l’étranger. Il est subordonné au dépôt, chez le receveur, de la quittance dûment datéedes droits payés à l’étranger, d’une copie certifiée conforme par les autorités étrangères de la déclaration remise et de la liquidation établie.
La Wallonie a élargi ce crédit : l’article 1er du décret du 5 décembre 2024 remplace, à l’article 17, le mot « immeubles » par le mot « biens », pour tous les décès survenus à compter du 1er janvier 2025. Le crédit wallon couvre donc désormais l’impôt étranger sur tout bien étranger, mobilier compris. La Flandre et Bruxelles sont restées au texte « immeubles ».
La conséquence n’est presque jamais tirée : un résident flamand ou bruxellois détenant un compte-titres étranger déjà imposé à l’étranger n’obtient aucun crédit d’impôt belge, là où un résident wallon l’obtient. Pour un patrimoine mobilier réparti sur plusieurs États, ce seul point peut renverser un arbitrage de domiciliation — et il pointe dans le sens inverse de la réputation des Régions.
Et il existe une fenêtre de restitution qui court encore.L’article 30 du même décret prévoit que les droits, intérêts et amendes perçus avant l’entrée en vigueur en contravention avec l’article 17 ainsi modifié « sont restituables moyennant le dépôt d’une déclaration indiquant le fait donnant lieu à restitution auprès du bureau Sécurité juridique qui détient la déclaration de succession, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2025 ». Ce délai expire le 31 décembre 2026. Toute succession wallonne ayant supporté un impôt étranger sur des biens autres qu’immobiliers doit être réexaminée avant cette date — après, la créance est éteinte.
VIII. Déclarer et payer : un calendrier belge plus court que le calendrier français
Le calendrier est la partie la plus mécanique de la matière, et c’est aussi celle qui produit le plus de sanctions évitables. La raison est simple : une famille française endeuillée applique spontanément le réflexe français — six mois — et découvre en retard que le délai belge est plus court.
| Événement | Wallonie et Bruxelles-Capitale | Flandre | France — pour comparaison |
|---|---|---|---|
| Décès survenu en Belgique | 4 mois — C. succ., art. 40, al. 1er | 4 mois — VCF, art. 3.3.1.0.5, § 2 | 6 mois si le décès est survenu en France métropolitaine — CGI, art. 641 |
| Décès survenu ailleurs, critère de rattachement | 5 mois si le décès est survenu « dans un autre pays d’EUROPE » ; 6 mois « hors d’Europe » | 5 mois si le décès est survenu dans un autre pays de l’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ; 6 mois en dehors de l’EEE | « D’une année, dans tous les autres cas » — le texte dit une année, non douze mois. L’article 642 ne concerne que les départements d’outre-mer |
| Prorogation du délai de déclaration | Oui, par l’administrateur général de l’Administration générale de la documentation patrimoniale (art. 41). La déclaration déposée dans le délai peut être rectifiée tant qu’il n’est pas expiré | Oui, par le membre du personnel compétent (VCF, art. 3.3.1.0.7). Et la prorogation DIVISE le barème d’amende — voir ci-dessous | Porté à 24 mois lorsque la succession comporte des immeubles dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant son décès par un acte publié (art. 641 bis) |
| Point de départ du délai de paiement | 2 mois à compter de l’EXPIRATION du délai de l’article 40 (art. 77) — soit 6 mois après un décès survenu en Belgique | 2 mois à compter de la DATE D’ENVOI mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle émis par l’administration (VCF, art. 3.4.2.0.1) | En principe au dépôt de la déclaration |
| Étalement du paiement | L’administrateur général peut, si les biens sont utilisés pour une activité professionnelle ou ne sont pas réalisables immédiatement sans préjudice considérable, autoriser des paiements partiels sur 5 ans au plus à compter du décès, moyennant garantie (art. 77, al. 2) | Non documenté dans les textes ouverts pour cette édition | Paiement fractionné ou différé sous conditions |
| Administration compétente | Le SPF Finances : ni Bruxelles ni la Wallonie n’ont repris le service de l’impôt successoral | Le Vlaamse Belastingdienst, qui l’assure lui-même | Le service des impôts compétent selon le domicile du défunt |
Deux pièges de calendrier, dont un que la différence de critère rend invisible
Le premier est celui du réflexe français. Un Français domicilié fiscalement en Belgique qui décède en France ouvre un délai belge de cinq mois. Sa famille, si elle raisonne en réflexe français, disposera dans son esprit de six mois : elle sera en retard d’un mois exactement. Et le décès en Belgique d’un résident belge n’ouvre que quatre mois— deux de moins que le délai français de droit commun, pour une succession internationale où il faut réunir des évaluations d’actifs français, obtenir des attestations bancaires et arrêter un régime matrimonial.
Le second est proprement belge, et il ne se voit pas. Les durées sont identiques dans les trois Régions — quatre, cinq, six mois — mais le critère de rattachement ne l’est pas. La Wallonie et Bruxelles découpent selon l’« Europe » ; la Flandre découpe selon l’Espace économique européen, c’est-à-dire l’Union européenne augmentée de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.
Un décès survenu en Suisse, au Royaume-Uni, en Serbie ou en Turquie ouvre donc cinq mois pour une succession wallonne ou bruxelloise, et six moispour une succession flamande. Un mois d’écart, sur un critère que rien ne signale dans les brochures, et pour des pays où une clientèle internationale meurt régulièrement. C’est exactement le genre de divergence que la régionalisation produit et que personne ne documente.
| Manquement | Wallonie et Bruxelles-Capitale | Flandre |
|---|---|---|
| Dépôt tardif de la déclaration | 25 € par mois de retard, tout mois commencé comptant pour un mois entier. Le total ne peut excéder LE DIXIÈME des droits dus par le contrevenant, ni être inférieur à 25 € (art. 124) | Majoration proportionnelle : 5 % de l’impôt dû du 1er jour au dernier jour du 5e mois ; 10 % du 6e au 11e ; 15 % du 12e au 17e ; 20 % à partir du 18e (VCF, art. 3.18.0.0.6, § 1er) |
| Dépôt tardif APRÈS avoir obtenu une prorogation | Aucun régime distinct | Barème divisé : 1 % jusqu’au 5e mois ; 5 % du 6e au 11e ; 7,5 % du 12e au 17e ; 10 % à partir du 18e (§ 2). Si la déclaration n’est pas déposée dans le délai prolongé accordé, le barème plein redevient applicable |
| Absence totale de déclaration | Le régime de l’article 124 s’applique, plafonné au dixième des droits | 20 % de l’erfbelasting due (VCF, art. 3.18.0.0.9) |
| Omission de biens dans la déclaration | Une somme égale AUX DROITS pour les immeubles situés en Belgique et les rentes et créances inscrites dans les registres de publicité hypothécaire tenus en Belgique ; DEUX FOIS les droits pour tous les autres biens (art. 126) | 20 % des droits complémentaires ; ramené à un barème de 1 à 10 % lorsque l’ayant droit déclare le bien omis DE SA PROPRE INITIATIVE, selon le mois de la régularisation (VCF, art. 3.18.0.0.7) |
| Insuffisance d’évaluation | Une amende égale aux droits supplémentaires lorsque l’insuffisance atteint le huitième du total des évaluations des biens contrôlés soumis à expertise ; deux fois les droits pour les biens non soumis à expertise (art. 127) | Barème graduel selon l’ampleur : 5 % de 10 à 25 % d’insuffisance ; 10 % de 25 à 50 % ; 15 % de 50 à 100 % ; 20 % au-delà (VCF, art. 3.18.0.0.8) |
| Recel, dissimulation, dette fictive, intention frauduleuse | Deux fois les droits éludés (art. 128) | Les majorations des articles 3.18.0.0.6 à 3.18.0.0.13 sont portées à 100 % si les infractions ont été commises dans l’intention d’éluder l’impôt ou de rendre cela possible (VCF, art. 3.18.0.0.15) |
| Intérêts de retard | L’intérêt légal, au taux fixé en matière civile, exigible DE PLEIN DROIT dès l’expiration du délai de paiement (art. 81). Taux applicable en 2026 : 4,5 %. Calcul par quinzaine, tout mois compté pour trente jours ; aucun intérêt si la somme due est inférieure à 5 € (art. 82) | 4 % l’an, taux FIXE inscrit dans le Codex lui-même et non indexé (VCF, art. 3.9.1.0.1). Calcul par mois calendrier, sur le solde arrondi au multiple inférieur de 10 € ; non dû s’il n’atteint pas 5 € par mois |
Le geste qui divise l’amende par cinq, et il est gratuit
C’est le conseil le plus rentable de toute cette partie, et il ne vaut qu’en Flandre. L’article 3.18.0.0.6 du Vlaamse Codex Fiscaliteit comporte deux barèmes : le premier s’applique de plein droit, le second à celui qui a demandé et obtenu une prorogation du délai de déclaration.
Sur un retard de deux mois, le barème plein prend 5 %de l’impôt ; le barème « prorogé » prend 1 %. Sur un retard de dix-huit mois, c’est 20 % contre 10 %. Sur une succession flamande de 500 000 € par part liquidée à 87 000 €, deux mois de retard coûtent 4 350 € sans prorogation et 870 € avec.
La demande ne coûte rien et ne suppose aucun motif tiré du texte. Elle doit simplement être faite avantl’expiration du délai : une fois le délai écoulé, elle n’a plus d’objet et le barème plein est acquis. Et si la déclaration n’est pas déposée dans le délai prolongé qui a été accordé, le barème plein redevient applicable — la prorogation n’est pas un blanc-seing.
Il existe une seconde asymétrie du même ordre, sur l’omission : en Flandre, régulariser de sa propre initiativeun bien oublié ramène la majoration de 20 % à un barème de 1 à 10 % selon le mois de la régularisation. En Wallonie et à Bruxelles, l’article 126 ne prévoit aucune atténuation pour la démarche spontanée : l’amende est d’une fois les droits pour les immeubles belges et de deux fois les droitspour tous les autres biens — c’est-à-dire pour un compte-titres oublié.
Une limite que nous ne franchissons pas :l’article 141, dernier alinéa, du Code des droits de succession annonce que le montant des amendes proportionnelles est fixé « selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ». Nous n’avons pas localisé cet arrêté. Les amendes wallonnes et bruxelloises ci-dessus sont donc les maxima légaux, et l’échelle administrative qui les module ne nous est pas connue. Nous ne la chiffrons pas.
Trois points de procédure, et un délai de forclusion qui fait perdre de l’argent
Un.L’évaluation des immeubles belges peut être sécurisée en amont par une expertise préalable, à l’initiative des héritiers, qui rend la valeur opposable à l’administration et évite le redressement pour insuffisance — lequel se double d’une amende égale aux droits supplémentaires. Deux.La déclaration est due même quand aucun droit n’est exigible : un conjoint survivant intégralement exonéré sur le logement familial reste tenu de déclarer. Trois.Le régime matrimonial se liquide avant la succession et en commande l’assiette ; il peut être déterminé par le règlement (UE) 2016/1103 ou par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 selon la date du mariage. Nous n’avons relu ni l’un ni l’autre sur texte primaire pour cette édition et nous nous abstenons d’en tirer une règle : c’est un point de notaire, et il précède tout calcul fiscal.
Et celui qui fait perdre de l’argent : le délai d’un an de l’article 17 de la convention.Lorsqu’une double imposition subsiste malgré le crédit, la convention de 1959 ouvre une procédure amiable — et l’enferme dans un délai de forclusion : « Aucune réclamation par application du présent paragraphe ne sera recevable après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté. » Un an, et le point de départ est le paiementdu second impôt, pas sa notification, pas la découverte de la double imposition. Dans une succession internationale où le second impôt est souvent acquitté avant que l’on ait compris qu’il faisait doublon, ce délai est très court.
IX. Ce que nous ne tranchons pas
Les questions qui suivent n’ont pas de réponse dans les textes que nous avons lus. Nous donnons les deux lectures et leur chiffrage, pour que le lecteur sache exactement ce qu’il joue en retenant l’une ou l’autre. Aucune n’est comblée par une estimation.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce que l’écart vaut | Comment le trancher |
|---|---|---|---|---|
| Égalité parfaite de durée sur la fenêtre de cinq ans (LSF, art. 5, § 2, 4°) | Le domicile au décès l’emporte, par défaut | Aucune règle : le texte vise l’endroit où le domicile a été établi « le plus longtemps », hypothèse qu’une égalité ne remplit pas | L’intégralité de l’écart entre deux barèmes régionaux — de 1 700 € par part en ligne directe à plusieurs dizaines de milliers d’euros en ligne collatérale | Demande de position préalable auprès de l’administration régionale compétente, avant le décès |
| Fenêtre de cinq ans comportant une interruption hors de Belgique | On ne compare que les durées belges entre elles : les années françaises n’occupent aucun « endroit » | La fenêtre est absolue : un séjour belge plus long, même ancien et suivi d’un éloignement, l’emporte | Le même écart régional, sur toute la succession | Idem — et documenter la chronologie de domiciliation dès l’installation |
| Répartition, entre les membres d’une même catégorie, de l’impôt bruxellois calculé sur la SOMME de leurs parts (art. 48, tableaux III et IV) | Au prorata des parts recueillies — c’est l’hypothèse naturelle, et celle que nous retenons dans nos calculs | Une autre clé de répartition s’applique, que le Code ne formule pas | Sur quatre neveux recueillant 50 000 € chacun, la répartition d’un impôt de 105 000 € : chacun supporte 26 250 € au prorata, mais rien n’exclut une clé différente entre parts inégales | L’article 48 dit comment l’impôt se CALCULE, non comment il se RÉPARTIT. Nous n’avons localisé aucune règle de répartition dans le Code : question à poser au notaire bruxellois dès que la catégorie compte plus d’un membre |
| Échelle administrative de graduation des amendes proportionnelles en Wallonie et à Bruxelles | Les amendes des articles 124 à 128 s’appliquent à leur montant légal | Un arrêté royal les module vers le bas, comme l’annonce l’article 141, dernier alinéa, du Code | Jusqu’à deux fois les droits éludés, sur l’article 126 ou l’article 128 | L’article 141 renvoie à « une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ». Nous n’avons pas localisé cet arrêté. Les montants que nous donnons sont donc les MAXIMA légaux |
| Assiette du taux effectif de l’article 10, a), de la convention de 1959 | Taux moyen appliqué à la part taxable afférente aux biens réservés, abattement imputé en totalité : 40 987 € sur notre exemple | Taux moyen appliqué à cette part avec abattement PRORATISÉ : 52 698 € sur le même exemple | 11 711 € sur une succession de 700 000 €, et davantage lorsque le crédit belge ne les absorbe pas | Consultation d’un avocat fiscaliste des deux barreaux ; aucune doctrine administrative publiée n’a été trouvée sur ce point |
| Jeu de l’abattement bruxellois de 15 000 € au profit de l’héritier d’un NON-habitant du Royaume | Il s’applique : l’article 54 ne distingue pas — l’impôt sur un appartement de 400 000 € serait de 61 300 € | Il ne s’applique pas : la fiche fiscale le classe sous les exonérations du droit de SUCCESSION, sans se prononcer sur le droit de MUTATION PAR DÉCÈS — l’impôt serait de 61 750 € | 450 € par héritier | Notaire bruxellois, ou demande de renseignement écrite préalable |
| Parts de SCI française détenues par un défunt domicilié en Belgique | Article 4 de la convention : le caractère immobilier se détermine d’après la loi de situation, et le CGI assimile ces parts à des biens français — la France impose | Article 8 : l’alinéa 2 de l’article 4 renvoie au droit de l’État de situation pour une qualification CIVILE, non pour importer une fiction fiscale d’assiette ; les parts sociales sont des meubles à l’article 529 du Code civil — la Belgique seule impose | Sur un immeuble de 800 000 € logé en SCI, la totalité de l’impôt français, sous réserve du crédit belge | C’est le montage le plus répandu chez les expatriés propriétaires en France : position à arrêter par le cabinet sur avis d’un avocat fiscaliste des deux barreaux, dossier par dossier |
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre, en six lignes
Un.Il n’existe pas de « droits de succession belges » : il en existe trois, et la Région se détermine par le domicile fiscal du défunt sur une fenêtre de cinq ans, où un seul jour fait basculer un barème.
Deux.Aucun classement des Régions ne tient. La Flandre est simultanément la meilleure et la pire des trois selon la composition de l’actif, et l’écart entre ses deux visages atteint 96 000 € sur une succession d’un million d’euros.
Trois. La comparaison avec la France croise trois fois : la France est moins chère jusqu’à environ 150 000 € de part, la Belgique de là jusqu’à environ 300 000 €, la France de nouveau jusqu’à environ 1,1 à 1,2 million, puis la Belgique définitivement.
Quatre.Les trois Régions exonèrent totalement le conjoint survivant sur le logement familial. L’écart régional se joue sur les enfants, et il joue contre la Flandre.
Cinq.Hors ligne directe, les taux atteignent 55 % en Flandre et 80 % en Wallonie et à Bruxelles, et la France exonère totalement une fratrie âgée cohabitante quand la Belgique la taxe de 20 à 65 %.
Six.La convention du 20 janvier 1959 est en vigueur — nous l’avons revérifié le 14 août 2026 — et son article 8 attribue à l’État du domicile du défunt l’imposition du patrimoine mobilier, comptes français compris. Ce que nous ne tranchons pas, et que le lecteur doit faire trancher : la convention fait-elle obstacle au 3° de l’article 750 ter du CGI, qui fonde une imposition française sur le domicile de l’héritier — chef de rattachement que la convention de 1959 ne connaît pas ? La question est ouverte et elle commande la valeur réelle de cet actif.
26. Donner en Belgique : trois pour cent sur le mobilier, vingt-sept sur l’immobilier, et la période qui décide de tout
Un père domicilié en Flandre donne cinq millions d’euros de valeurs mobilières à son enfant, par acte enregistré. Le droit de donation s’élève à 150 000 €. Le même père, domicilié en France, faisant la même donation au même enfant, acquitterait 1 967 394 €. L’écart est de 1 817 394 €, soit plus de douze fois l’impôt belge.
Ce n’est pas une niche, ce n’est pas un montage, et il n’y a rien à structurer. C’est un taux proportionnel de 3 %, sans plafond, sans seuil, sans plancher et sans reconstitution périodique, appliqué à la donation mobilière en ligne directe. C’est, de très loin, le premier motif fiscal d’installation en Belgique pour une clientèle patrimoniale française, et c’est aussi le seul chiffre de tout ce guide dont l’ordre de grandeur soit à ce point sans équivalent.
Et pourtant, le même donateur qui déciderait de donner un immeublede 900 000 € plutôt que des titres acquitterait 171 000 €, là où la même valeur en titres lui aurait coûté 27 000 €. Six fois plus, pour la même somme, dans la même Région, au profit du même enfant, le même jour. Toute la matière tient dans cet écart, et dans la question qui le commande : qu’est-ce qu’un bien meuble, et qui décide de la qualification ?
Ce chapitre traite la donation belge dans ses six dimensions opérationnelles : les barèmes régionaux, mobiliers et immobiliers, appliqués aux mêmes montants ; la règle de rattachementdu donateur et le décalage de calendrier qu’y introduit l’administration ; l’enregistrement, obligatoire dans un cas et facultatif dans l’autre, et ce qu’il est advenu de la donation devant notaire étranger ; la période suspecte, qui décide du sort des dons non enregistrés et dont la durée a changé trois fois en quatre ans, à trois dates différentes selon la Région ; le pacte successoral, instrument que le droit français ignore et que le droit belge admet depuis 2018 ; et enfin la donation transfrontalière, seul domaine de toute la matière patrimoniale franco-belge où aucune convention ne protège contre la double imposition.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne refait pas
Le droit exposé ici est arrêté au 5 août 2026 pour les textes belges, avec les recontrôles effectués le 14 août 2026signalés comme tels. Ce chapitre ne refait pas le chapitre 3, qui pose la grille de répartition des compétences entre le fédéral et les Régions. Il ne refait pas le chapitre 25, consacré aux droits de succession — auquel il renvoie constamment, parce que la donation ne s’évalue jamais seule : elle s’évalue toujours par comparaison avec ce que coûterait la transmission par décès du même bien. Il ne refait pas davantage le chapitre 28, qui reprend la convention successorale du 20 janvier 1959 article par article.
Un avertissement qui commande tout le chapitre. La convention franco-belge du 20 janvier 1959 ne couvre pas les donations. Nous l’avons revérifié le 14 août 2026 sur le BOFiP BOI-ANNX-000306, dans sa version en vigueur du 29 avril 2026, qui recense les conventions fiscales conclues par la France « en vigueur au 1er janvier 2026 ». La ligne Belgique code la convention de 1959 « S - DE », soit successions et droits d’enregistrement. Le code « D » — impôts sur les donations— existe bien dans la légende du tableau, et il est attribué à d’autres États : l’Autriche, par exemple, est codée « S - D ». Il n’est pas attribué à la Belgique. Le codage est donc délibéré et discriminant.
Conséquence : une donation entre la France et la Belgique peut être taxée deux fois, et aucun texte bilatéral ne l’en empêche.Le seul correctif est unilatéral et français — l’article 784 A du code général des impôts — et son champ est plus étroit qu’on ne le croit. Nous y consacrons la dernière partie du chapitre.
I. Les deux barèmes, et l’écart qui les sépare
Le droit belge de la donation repose sur une dichotomie que le droit français ignore complètement : le meuble et l’immeuble ne suivent pas le même régime. Le premier supporte un taux proportionnel unique. Le second supporte un barème progressif à quatre tranches, identique dans les trois Régions. La France, elle, applique le même barème de l’article 777 quelle que soit la nature du bien donné.
Le mobilier : un taux proportionnel, et le paradoxe wallon
| Bénéficiaire | Flandre | Wallonie | Bruxelles-Capitale |
|---|---|---|---|
| Ligne directe, époux, cohabitants légaux | 3 % | 3,3 % | 3 % |
| Cohabitants de fait | 3 % s’ils sont partner au sens du VCF — un an de cohabitation ininterrompue et de ménage commun | Non visés par le taux réduit : ils relèvent du taux « autres personnes » | 3 % dès un an de cohabitation de fait |
| Toutes autres personnes — frères et sœurs, neveux, amis, tiers | 7 % | 5,5 % | 7 % |
Le paradoxe wallon, et pourquoi il inverse le conseil selon le bénéficiaire
La Wallonie est plus chère en ligne directe — 3,3 % contre 3 % — et nettement moins chère entre tiers— 5,5 % contre 7 %. Sur une donation d’un million d’euros, cela signifie 3 000 € de trop pour un enfant, et 15 000 € d’économie pour un neveu, un filleul, un ami ou un partenaire non marié.
C’est l’exemple type de la comparaison qui change de sens selon le bénéficiaire, et que les classements de Régions « de la plus douce à la plus dure » rendent impossible à voir. Pour un client wallon sans descendance, la Région de domicile est un atout ; pour le même client avec deux enfants, c’est un léger handicap. Aucune de ces deux phrases n’est « la vérité sur la Wallonie ».
Un avertissement propre à la Wallonie, et qui n’a pas d’équivalent ailleurs. Le SPF Finances précise : « si la donation mobilière est affectée d’une condition qui se réalise par suite du décès du donateur, ce sera le droit prévu pour la donation d’un bien immobilier qui sera perçu ». Autrement dit, une donation mobilière wallonne assortie d’une condition suspensive liée au décès bascule du taux proportionnel de 3,3 % au barème progressif immobilier, qui monte à 27 %. Sur une donation d’un million d’euros, la clause mal rédigée coûte 165 000 €. Les clauses de retour conventionnel, les conditions résolutoires et les termes suspensifs doivent donc être relus par un notaire wallon, et non recopiés d’un modèle français.
L’immobilier : un barème progressif, identique dans les trois Régions
C’est l’une des rares matières où les trois Régions se sont alignées : mêmes tranches, mêmes taux, deux colonnes de bénéficiaires. La différence entre Régions ne porte donc plus sur le barème, mais sur les catégories de bénéficiaires admises au tarif réduit et sur les réductions accessoires.
| Tranche de la donation | Ligne directe, époux, cohabitants — trois Régions | Toutes autres personnes — trois Régions |
|---|---|---|
| 0,01 – 150 000 € | 3 % | 10 % |
| 150 000 – 250 000 € | 9 % | 20 % |
| 250 000 – 450 000 € | 18 % | 30 % |
| Au-delà de 450 000 € | 27 % | 40 % |
La même valeur, donnée en titres ou donnée en pierre — l’écart, calculé
Droit mobilier = 3 % × montant ; Droit immobilier = Σ (taux de tranche × fraction dans la tranche)
- 150 000 € — en titres :4 500 €
- 150 000 € — en immeuble :3 % × 150 000 = 4 500 € — écart nul, c’est le seul point où les deux régimes se rejoignent
- 300 000 € — en titres :9 000 €
- 300 000 € — en immeuble :4 500 + 9 000 + 18 % × 50 000 = 22 500 € — soit 2,5 fois plus
- 600 000 € — en titres :18 000 €
- 600 000 € — en immeuble :4 500 + 9 000 + 36 000 + 27 % × 150 000 = 90 000 € — soit 5 fois plus
- 900 000 € — en titres :27 000 €
- 900 000 € — en immeuble :4 500 + 9 000 + 36 000 + 27 % × 450 000 = 171 000 € — soit 6,3 fois plus
- 2 000 000 € — en titres :60 000 €
- 2 000 000 € — en immeuble :49 500 + 27 % × 1 550 000 = 468 000 € — soit 7,8 fois plus
Aucune de ces valeurs ne dépend d’un montage : elles dépendent de la seule nature juridique du bien donné. C’est pourquoi la question « comment donner » précède, en Belgique, la question « combien donner ».
- L’écart n’est pas constant : il croît avec le montant, parce que le barème immobilier est progressif et le taux mobilier proportionnel. À 150 000 €, les deux régimes coûtent exactement la même chose ; au-delà, ils divergent indéfiniment.
- Le point de bascule est donc parfaitement identifiable : au-dessus de 150 000 €, toute valeur qu’il est possible de transmettre sous forme mobilière plutôt qu’immobilière doit l’être. C’est la règle de conseil la plus rentable de tout ce guide, et c’est aussi celle qui appelle le plus de prudence : la qualification ne se décrète pas.
- Le taux mobilier de 3 % est SANS PLAFOND. Il n’y a ni tranche, ni seuil, ni écrêtement. Une donation mobilière de dix millions d’euros coûte 300 000 € en Flandre et à Bruxelles, 330 000 € en Wallonie.
La qualification ne se décrète pas — et c’est là que se logent les redressements
La tentation est évidente : puisque le mobilier coûte 3 % et l’immeuble jusqu’à 27 %, il suffirait d’apporter l’immeuble à une société et de donner les parts. Cette architecture existe, elle est pratiquée, et elle appelle trois avertissements que nous formulons sans détour.
Un.L’apport lui-même est un fait générateur. Selon la nature de l’apport et de la société, il déclenche des droits d’enregistrement dont le coût peut absorber l’économie recherchée. Le chapitre 17 traite la détention immobilière belge et le chapitre 29 les structures de détention.
Deux. Lorsque l’immeuble est français, la France dispose de règles qui neutralisent la qualification mobilière : le 2° de l’article 750 ter du CGI assimile à des biens français les actions et parts de sociétés non cotées à prépondérance immobilière française. Et la détention d’un immeuble français par une entité belge fait entrer celle-ci dans le champ de la taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 G du CGI, due chaque année et indépendante de toute distribution. Nous n’avons pas relu ces articles sur texte primaire pour cette édition et nous ne chiffrons donc pas les exonérations de l’article 990 E ; nous signalons simplement que c’est le premier poste oublié dans les schémas de ce type.
Trois.L’administration belge dispose d’une disposition anti-abus générale, et l’administration française de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, traité au chapitre 33. Une opération dont le seul objet est de transformer un immeuble en meuble la veille d’une donation n’a pas de substance à opposer.
Ce que nous conseillons :ne pas construire l’écart, mais l’utiliser lorsqu’il existe déjà. Un patrimoine qui comporte structurellement des titres et des immeubles n’a aucune raison de donner d’abord les immeubles.
Deux correctifs au barème immobilier, dont un que la place croit supprimé
Le barème immobilier n’est pas tout à fait nu. Deux mécanismes viennent en réduire le poids : une réduction modeste et générale pour charges de famille en Wallonie et à Bruxelles, et un régime flamand de restitution partielle dont l’état exact est mal connu.
La réduction pour charges de famille, d’abord. Le SPF Finances l’énonce en deux membres de phrase qu’il faut reproduire mot à mot, parce que le taux dépend de la qualité du bénéficiaire et non de sa situation de famille : « en tant qu’époux/cohabitant [légal] bénéficiaire, 4 % par enfant de moins de 21 ans, avec un maximum de 124 euros par enfant ; en tant qu’autre bénéficiaire, 2 % par enfant de moins de 21 ans, avec un maximum de 62 euros par enfant. » Le donataire doit avoir au moins trois enfants vivants de moins de 21 ans. Deux précisions qui manquent partout : le taux de 4 % vise le donataire époux ou cohabitant légal du donateur, non un cohabitant quelconque ; et sur le barème « entre toutes autres personnes », la réduction est uniformément de 2 %, sans variante à 4 %. Les montants sont plafonnés à quelques dizaines d’euros par enfant : c’est un correctif symbolique, et nous le signalons surtout parce qu’on le présente parfois comme un levier.
Le régime flamand de restitution : il n’est pas supprimé, il est coupé en deux
L’article 2.8.4.3.1 du Vlaamse Codex Fiscaliteit organise une restitution partielle du droit de donation immobilière lorsque le donataire réalise, dans un certain délai, soit une rénovation énergétique, soit une mise en location conforme. La différence entre le barème plein et un barème abaissé lui est alors restituée.
On lit couramment que ce régime a été « supprimé au 1er janvier 2025 ». C’est vrai de sa moitié, et faux de l’autre.Nous avons vérifié le texte le 14 août 2026 : l’article est toujours en vigueur, affiché dans une version « 01/01/2025 – … » à borne de fin ouverte, sans mention d’abrogation.
Ce qui s’est produit n’est pas une abrogation mais un plafonnement temporel inséré dans le seul paragraphe 1er. Le décret du 20 décembre 2024, sous l’intitulé explicite « Suppression des tarifs réduits du droit de vente et du droit de donation pour les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation énergétique », insère à l’article 2.8.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, les mots « et avant le 1er janvier 2025 ».
Conséquence en deux temps. Le paragraphe 1er — rénovation énergétique, délai de cinq ans, minimum de 10 000 € hors TVA de travaux attestés par l’entrepreneur — est fermé aux donations dont l’acte est daté du 1er janvier 2025 ou après. Le paragraphe 2 — attestation de conformité et bail enregistré de neuf ans, délai de trois ans — n’a pas été touché et ne comporte aucune borne finale. Il subsiste donc, et c’est cette moitié-là que les commentaires escamotent.
Et une fenêtre qui court encore.Pour un acte du 31 décembre 2024, le dispositif laisse six mois après l’expiration de la cinquième année pour déposer les pièces : une restitution reste donc recevable jusqu’au 30 juin 2030. Tout donataire flamand ayant reçu un immeuble par acte antérieur à 2025 et l’ayant rénové énergétiquement doit vérifier son dossier.
Une réserve que nous formulons expressément :la page de l’administration flamande consacrée à ce régime redirige désormais vers un accueil générique. Il n’existe donc aucune position administrative en ligne, en 2026, confirmant la survie du paragraphe 2. Notre analyse repose exclusivement sur le texte consolidé du Codex. Avant exploitation en conseil, une confirmation écrite de l’administration régionale s’impose.
La comparaison avec la France, et pourquoi elle n’est pas symétrique
| Donation en ligne directe | France — après abattement de 100 000 € | Belgique — mobilier (3 %) | Belgique — immobilier | Écart France / mobilier belge |
|---|---|---|---|---|
| 100 000 € | 0 € | 3 000 € | 3 000 € | La France est moins chère de 3 000 € |
| 300 000 € | 38 194 € | 9 000 € | 22 500 € | 29 194 € |
| 600 000 € | 98 194 € | 18 000 € | 90 000 € | 80 194 € |
| 900 000 € | 182 962 € | 27 000 € | 171 000 € | 155 962 € |
| 2 000 000 € | 617 394 € | 60 000 € | 468 000 € | 557 394 € |
| 5 000 000 € | 1 967 394 € | 150 000 € | 1 278 000 € | 1 817 394 € |
Trois asymétries structurelles, et une seule où la France gagne
Un. La France a un abattement, la Belgique n’en a aucun.Les 100 000 € de l’article 779, I, par enfant et par parent, font que la France ne perçoit rienjusqu’à ce seuil, quand la Belgique perçoit 3 000 € dès le premier euro. C’est le seul segment où la France gagne, et il concerne les petites transmissions.
Deux. La France a un compteur, la Belgique n’en a pas — mais elle a une période suspecte.L’abattement français se reconstitue tous les quinze ans, et les donations antérieures de moins de quinze ans se rapportent pour le calcul du barème. La Belgique ignore ce mécanisme sur le mobilier enregistré : chaque donation supporte son 3 % indépendamment des précédentes. En revanche, elle a une période suspecte qui frappe les dons nonenregistrés — c’est tout le sujet de la partie IV.
Trois. La France est progressive, la Belgique est proportionnelle sur le mobilier.L’écart se creuse donc indéfiniment avec le montant, sans point de retournement. À 5 000 000 €, la France prélève 39,3 % de la donation et la Belgique 3 %. Il n’existe, dans tout ce guide, aucun autre écart de cet ordre.
Ce qu’il ne faut surtout pas en conclure. Ce tableau compare deux donateurs domiciliés chacun chez soi. Il ne dit rien de ce que coûte une donation transfrontalière, où les deux États peuvent prélever simultanément faute de convention. Une donation faite par un résident belge à un enfant resté en France ne coûte pas 3 % : elle peut coûter 3 % plusle barème français. C’est l’objet de la partie VI, et c’est le point où un conseil imprudent engage le plus lourdement sa responsabilité.
II. Quelle Région, et à quelle date — le rattachement du donateur
La Région compétente n’est pas celle du donataire, ni celle du bien lorsqu’il s’agit d’un meuble. C’est celle du donateur, et elle obéit à une règle jumelle de celle qui gouverne les successions, avec un décalage de calendrier que l’administration introduit et qui ouvre une marge de manœuvre réelle.
Loi spéciale du 16 janvier 1989, article 5, § 2, 8° — verbatim
« — les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume : à l’endroit où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation : à l’endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période ;
— les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume : à l’endroit où est situé le bien immeuble. »
Trois conséquences en découlent, et la troisième est la plus utile en pratique.
Première conséquence — la donation mobilière d’un non-habitant du Royaume n’est rattachée à aucune Région par le texte.Le second tiret ne vise que les donations d’immeubles situés en Belgique. Une donation de titres consentie par un résident français à qui que ce soit échappe donc à la règle de rattachement — et, corrélativement, à toute obligation d’enregistrement en Belgique. Si les parties choisissent néanmoins de la faire enregistrer, le SPF Finances énonce la règle suivante : « Si ni le donateur ni le donataire n’est un habitant du Royaume, vous devez mentionner dans le document la Région dont vous souhaitez que les tarifs soient appliqués (Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale ou Région flamande). » Les parties choisissent la Région.Ce choix a un coût — 3 % en Flandre et à Bruxelles, 3,3 % en Wallonie en ligne directe ; 5,5 % en Wallonie et 7 % ailleurs entre tiers — et il se mentionne dans le document : il ne se rattrape pas après coup.
Deuxième conséquence — la fenêtre de cinq ans fonctionne exactement comme en matière successorale.Le donateur qui a déménagé entre Régions au cours des cinq années précédentes est rattaché à l’endroit où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps sur la période. Le critère est le domicile fiscal — « le domicile réel, effectif et continu du donateur, où se trouvent sa famille et le centre de ses activités » — et non l’inscription au registre de la population.
Troisième conséquence, et c’est la seule marge de manœuvre légale de tout le chapitre : la date de présentation
La loi spéciale fait courir la fenêtre de cinq ans depuis « la donation ». Le SPF Finances, dans ses instructions comme dans son exemple chiffré, la fait courir depuis la présentation de l’acte à l’enregistrement — verbatim : « Mentionnez tous les domiciles fiscaux du donateur au cours des cinq années précédant la date à laquelle vous demandez l’enregistrement de la donation mobilière […] Les tarifs en vigueur sont ceux de la Région où le donateur avait son domicile fiscal pendant les cinq années qui précèdent la présentation de l’acte de donation. »
Pour une donation notariée, les deux dates coïncident. Pour un don bancaire, elles peuvent être séparées de plusieurs mois ou de plusieurs années, puisque le don est parfait par la remise et que l’enregistrement, lorsqu’il est facultatif, peut intervenir quand on veut.
L’exemple public du SPF Finances est instructif : présentation de l’acte de donation le 22 juillet 2025 ; domicile fiscal en Région flamande du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023, puis en Région de Bruxelles-Capitale du 1er janvier 2024 au 22 juillet 2025 ; « dans cet exemple, ce sont les tarifs de la Région flamande qui s’appliquent ». Sur la fenêtre du 22 juillet 2020 au 22 juillet 2025, la Flandre pèse environ 41 mois contre 19 pour Bruxelles.
Ce que cela ouvre concrètement.Un donateur wallon qui a fait un don bancaire à un neveu et qui déménage ensuite en Flandre a intérêt à présenter l’acte avantque la Flandre ne devienne prépondérante sur la fenêtre : 5,5 % contre 7 %, soit 15 000 € sur une donation d’un million. Inversement, un donateur bruxellois qui a fait un don bancaire à son enfant et qui déménage en Wallonie a intérêt à présenter tant queBruxelles reste prépondérante : 3 % contre 3,3 %, soit 3 000 € sur le même million. Ces arbitrages ne coûtent rien et personne ne les fait, parce que la date de présentation est traitée comme une formalité administrative alors qu’elle est un paramètre du calcul.
Nous signalons en même temps la fragilité du raisonnement. Il repose sur une pratique administrativequi s’écarte de la lettre de la loi spéciale. Une administration qui reviendrait au texte — « au moment de la donation » — appliquerait un autre tarif. Le point figure au tableau des questions non tranchées.
| Chronologie du donateur | Fenêtre retenue selon le SPF | Région applicable | Tarif en ligne directe | Tarif entre tiers |
|---|---|---|---|---|
| Domicile fiscal wallon depuis dix ans, don bancaire en 2026, acte présenté en 2026 | 2021 – 2026 : 60 mois Wallonie | Wallonie | 3,3 % | 5,5 % |
| Wallonie jusqu’en 2024, puis Flandre ; don bancaire de 2023 présenté en 2026 | 2021 – 2026 : environ 36 mois Wallonie / 24 mois Flandre | Wallonie | 3,3 % | 5,5 % |
| Même chronologie, mais acte présenté en 2028 | 2023 – 2028 : environ 12 mois Wallonie / 48 mois Flandre | Flandre | 3 % | 7 % |
| Donateur résident de France, donation mobilière, donataire résident de France | Aucune : le donateur n’est pas habitant du Royaume et le bien n’est pas un immeuble belge | Les parties CHOISISSENT la Région et le mentionnent dans le document | 3 % ou 3,3 % au choix | 5,5 % ou 7 % au choix |
| Donateur résident de France, donation d’un immeuble situé en Belgique | Sans objet : le rattachement est objectif | Région de situation de l’immeuble | Barème progressif 3 / 9 / 18 / 27 % | Barème progressif 10 / 20 / 30 / 40 % |
III. L’enregistrement : obligatoire, facultatif, et ce qu’il est advenu de la « route du fromage »
Tous les taux qui précèdent ne se paient que si la donation est enregistrée. Et l’enregistrement n’est obligatoire que dans certains cas. C’est ce partage — obligatoire ou facultatif — qui structure toute la pratique belge, et c’est lui qui a changé le 15 décembre 2020.
Il faut d’emblée poser une distinction que le vocabulaire courant brouille : la formalité de l’enregistrement est fédérale, l’impôt qu’elle déclenche est régional. C’est l’article 19 du Code fédéral des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe qui dit quels actes doivent être présentés ; ce sont les Régions qui fixent le taux. Le Vlaamse Codex Fiscaliteit l’énonce lui-même à son article 2.8.1.0.1 : le droit de donation flamand est établi « conformément aux articles 1er, 19 et 31 du Code fédéral des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe », à l’occasion de l’enregistrement ou de l’obligation d’enregistrement. Une réforme fédérale de la formalité change donc, d’un seul coup, le régime des trois Régions.
| Mode de donation | Enregistrement | Droit de donation | Période suspecte | Ce que le mode permet |
|---|---|---|---|---|
| Don manuel — remise de la main à la main d’un bien meuble corporel | Facultatif | Aucun s’il n’est pas enregistré | Oui, tant qu’il n’est pas enregistré | Rien d’autre que le transfert. Aucune clause, aucune charge, aucune réserve d’usufruit : le don manuel ne porte pas d’acte. |
| Don bancaire — virement, assorti ou non d’un pacte adjoint sous seing privé | Facultatif | Aucun s’il n’est pas enregistré | Oui, tant qu’il n’est pas enregistré | Le pacte adjoint permet de documenter l’intention libérale, la date, les charges et certaines conditions. C’est un écrit sous seing privé, non visé par l’article 19 : il n’oblige à rien. |
| Acte notarié passé EN BELGIQUE portant donation de biens meubles | OBLIGATOIRE | 3 %, 3,3 %, 5,5 % ou 7 % selon la Région et le bénéficiaire | Non : l’enregistrement la purge | Toute la palette : réserve d’usufruit, charge de rente, clause de retour conventionnel, interdiction d’aliéner, clause d’exclusion de communauté. |
| Acte notarié passé À L’ÉTRANGER portant donation de biens meubles par un HABITANT DU ROYAUME | OBLIGATOIRE depuis le 15 décembre 2020 — art. 19, al. 1er, 6°, du Code des droits d’enregistrement | Mêmes taux : la « route du fromage » est fermée | Non | Même palette, même coût. Le détour par un notaire étranger n’a plus d’intérêt fiscal. |
| Donation d’un bien IMMEUBLE situé en Belgique | OBLIGATOIRE — l’acte notarié est requis pour la publicité foncière | Barème progressif 3 / 9 / 18 / 27 % ou 10 / 20 / 30 / 40 % | Sans objet | Aucun choix : il n’existe pas de « don manuel » d’immeuble. |
La « route du fromage » : ce qu’elle était, et le texte exact qui l’a fermée
Avant le 15 décembre 2020, l’article 19 du Code des droits d’enregistrement ne soumettait à la formalité obligatoire, pour l’essentiel, que les actes passés en Belgique. Un habitant du Royaume pouvait donc faire recevoir sa donation de biens meubles par un notaire étranger— en pratique néerlandais, d’où le surnom — et obtenir ainsi tous les avantages d’un acte authentique (date certaine, clauses sophistiquées, sécurité juridique, opposabilité) sans que l’acte doive être présenté à l’enregistrement en Belgique, donc sans droit de donation.
Le texte qui a fermé cette route n’est pas celui que l’on cite généralement.On lit couramment « la loi du 3 décembre 2020 ». Il y a bien deux lois de décembre 2020, mais l’obligation est créée par la loi spéciale du 13 décembre 2020, publiée au Moniteur belge du 15 décembre 2020. Son article 2 dispose verbatim :
« A l’article 19 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe […] les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l’alinéa 1er, le 6° est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° les actes notariés passés en pays étranger qui font titre d’une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume » ; 2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice du 6° de l’alinéa 1er et sauf en ce qui concerne les 2°, 3° et 5° du même alinéa, le présent article ne vise que les actes passés en Belgique. » » Et son article 4 : « La présente loi entre en vigueur le 15 décembre 2020. »
Le recours à une loi spéciale— adoptée à la majorité spéciale prévue à l’article 4, dernier alinéa, de la Constitution — s’explique par le partage des compétences : la formalité est fédérale, l’impôt est régional. Une seule loi fédérale a donc suffi pour les trois Régions. La loi ordinaire du 3 décembre 2020, publiée le 11 décembre, ne fait que la tuyauterie corrélative : elle fixe le délai de dépôt à quatre mois(article 32, 8°), désigne comme redevables « les parties contractantes » (article 35, alinéa 1er, 8°) et ouvre la faculté de ne faire enregistrer qu’un extrait analytiquelorsque l’acte constate en même temps une convention non obligatoirement enregistrable (article 25).
Nous avons vérifié le 14 août 2026que l’article 19, alinéa 1er, 6°, est toujours en vigueur : depuis 2020, l’article 19 n’a été modifié que deux fois, jamais au 6° — par une ordonnance bruxelloise du 25 avril 2024 portant sur le 3° (baux d’habitation), et par la loi du 10 février 2026 portant dispositions fiscales diverses, dont l’article 20 se borne à remplacer, au 5°, « la Communauté économique » par « l’Union ».
Ce que la fermeture n’a PAS emporté — et une limite de champ que peu de gens ont lue
Le don manuel et le don bancaire restent hors du champ.L’article 19, alinéa 1er, 6°, ne vise que les actes notariés. Un don manuel ne repose sur aucun acte ; un virement assorti d’un pacte adjoint sous seing privé n’est pas un acte notarié et n’est listé nulle part à l’article 19. L’enregistrement reste donc facultatifpour ces deux modes — et c’est précisément lui qui purge la période suspecte, ce qui fait toute la partie suivante.
Et la limite de champ, qui est un point de conseil réel :le texte vise les donations « par un habitant du royaume ». Un donateur non-résident n’est pas visé.Un résident de France peut donc encore faire recevoir par un notaire étranger une donation de biens meubles au profit d’un enfant installé en Belgique, sans que l’acte doive être enregistré en Belgique.
Cela ne signifie pas que l’opération soit indolore : la France, elle, taxera au titre du 1° de l’article 750 ter, le donateur y étant domicilié. L’économie porte uniquement sur le droit belge, qui n’aurait de toute façon pas été dû faute de rattachement. La limite de champ est donc réelle en droit et sans portée en pratique— nous la signalons parce qu’on la présente parfois comme une brèche subsistante, ce qu’elle n’est pas.
Ce que la fermeture change vraiment pour un dossier français
Le vrai effet de la réforme de 2020 n’est pas fiscal, il est documentaire. Avant elle, on pouvait combiner deux choses qui, aujourd’hui, s’excluent : la sécurité d’un acte authentique et l’absence de droit de donation. Désormais, il faut choisir.
Choisir l’acte authentique, c’est payer 3 % tout de suite et supprimer définitivement le risque de réintégration. Choisir le don bancaire, c’est ne rien payer, conserver l’option de régulariser plus tard, mais renoncer aux clauses que seul un acte notarié peut porter avec certitude — la réserve d’usufruit en tête.
Pour une clientèle française, ce second terme pèse lourd, parce que la donation avec réserve d’usufruit est le schéma de transmission le plus répandu de l’autre côté de la frontière. Un client qui a passé trente ans à entendre parler de démembrement découvre en Belgique qu’il ne peut pas le faire gratuitement. Nous n’avons pas relu, pour cette édition, les articles du Vlaamse Codex Fiscaliteit et du Code des droits de succession qui organisent les fictions de legsapplicables aux donations avec réserve d’usufruit et au quasi-usufruit : ce sont des dispositifs sans équivalent exact en droit français, et ils doivent être examinés par un notaire belge avant tout démembrement. Nous nous abstenons d’en donner le régime.
IV. La période suspecte : le pari qui décide de tout, et son point d’indifférence
Voici le mécanisme central de la donation belge, celui autour duquel s’organisent toutes les stratégies et qui fait vivre l’essentiel de la pratique notariale en la matière.
Un don manuel ou un don bancaire non enregistré ne supporte aucun droit de donation. Ni 3 %, ni 3,3 %, ni rien : le don est parfait par la remise, et l’enregistrement est facultatif. Mais si le donateur décède dans un certain délai, le bien donné est réintégré dans la déclaration de succession et subit les droits de succession, qui sont progressifs et beaucoup plus lourds. Tout le sujet tient dans la durée de ce délai, et dans le calcul du pari.
Les trois dates de bascule, et pourquoi elles ne sont pas les mêmes selon la Région
Les trois Régions sont aujourd’hui à cinq ans, mais elles y sont arrivées à trois dates différentes, et le régime transitoire dépend de la date du don, pas de la date du décès. Le SPF Finances énonce la règle verbatim :
« si le donateur décède dans les cinq ans qui suivent la donation (ou dans les trois ans pour les donations non enregistrées effectuées avant le 1er janvier 2022 en Région wallonne, avant le 1er janvier 2025 en Région flamande ou avant le 1er janvier 2026 en Région de Bruxelles-Capitale), la donation doit être reprise dans la déclaration de succession ».
La Wallonie a donc allongé la première, en 2022 ; la Flandre a suivi en 2025 ; Bruxelles a fermé la marche en 2026, par une ordonnance du 17 juillet 2025 publiée au Moniteur belge du 24 juillet suivant. Un don bruxellois consenti le 15 décembre 2025 relève encore du délai de trois ans ; le même don consenti le 15 janvier 2026 relève du délai de cinq ans.Un mois d’écart, deux ans de risque supplémentaire.
| Région | Texte applicable | Texte modificatif et date d’effet | Critère transitoire | Cas particulier |
|---|---|---|---|---|
| Flandre | Art. 2.7.1.0.5 du Vlaamse Codex Fiscaliteit : les biens dont l’administration prouve que le défunt a disposé à titre gratuit pendant les CINQ années précédant son décès sont réputés faire partie de sa succession, sauf si la libéralité a été soumise au schenkbelasting ou au droit d’enregistrement sur les donations | Décret du 20 décembre 2024 (Programmadecreet begroting 2025), art. 31 — M.B. du 30 décembre 2024. En vigueur le 1er janvier 2025 | Libéralités DATÉES À PARTIR du 1er janvier 2025. Les libéralités antérieures restent à trois ans | SEPT ANS pour les actions et actifs d’entreprises familiales visés à l’article 2.8.6.0.3 (§ 2). Ce délai de sept ans revient à trois ans si la disposition à titre gratuit date d’avant le 1er janvier 2012. |
| Wallonie | Art. 7 du Code des droits de succession : les biens dont l’administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les CINQ années précédant son décès sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations | Décret du 22 décembre 2021 « portant diverses dispositions pour un impôt plus juste », art. 2 — M.B. du 12 janvier 2022. En vigueur le 1er janvier 2022 | Donations EFFECTUÉES À PARTIR du 1er janvier 2022. Les donations antérieures restent à trois ans | Le troisième alinéa précise que l’exemption de droit de donation de l’article 131sexies du Code des droits d’enregistrement n’exclut pas l’application de l’article 7, et que « la date du pacte successoral ne présume pas la date de la donation ». |
| Bruxelles-Capitale | Art. 7 du Code des droits de succession, dans sa version bruxelloise, portant désormais « cinq » | Ordonnance du 17 juillet 2025, art. 2 — M.B. du 24 juillet 2025. En vigueur le JOUR DE SA PUBLICATION, soit le 24 juillet 2025. Commentée par la circulaire 2026/C/28 du 13 février 2026, doublée de la circulaire 2026/C/29 pour le Code des droits d’enregistrement | Donations et actes assimilés DATÉS À PARTIR du 1er janvier 2026 (art. 12 de l’ordonnance). Les donations antérieures restent à trois ans | La même ordonnance aligne à cinq ans TROIS AUTRES délais : la fiction de legs sur les stipulations pour autrui de l’article 8, alinéa 2 (assurance-vie), les pouvoirs d’investigation de l’article 100, et la présomption légale de propriété de l’article 108, alinéa 2. |
La double date bruxelloise, et l’exemple officiel de l’administration
Bruxelles impose de tenir deux dates séparées, et la confusion entre les deux est l’erreur la plus prévisible de l’année. L’ordonnance est en vigueur depuis le 24 juillet 2025— l’article 7 du Code porte le mot « cinq » depuis cette date. Mais sa disposition transitoire, l’article 12, réserve son application « à toutes les donations et aux actes assimilés visés à l’article 7 du Code des droits de succession, qui sont datés à partir du 1er janvier 2026 ».
Écrire « cinq ans partout en 2026 » est donc faux pour toute donation bruxelloise antérieure au 1er janvier 2026, y compris pour celles consenties entre le 24 juillet et le 31 décembre 2025, période où le texte disait déjà « cinq » sans que cela ait la moindre portée.
La circulaire 2026/C/28, publiée par le SPF Finances le 13 février 2026, illustre la règle par un exemple chiffré que nous reproduisons : « Donation non enregistrée réalisée le 10 avril 2026, décès le 9 avril 2031. Le décès intervient quatre ans et onze mois après la donation ; la donation est considérée comme faisant partie de la succession. » Un mois de plus, et elle en sortait.
Un point institutionnel qui explique une bizarrerie apparente :c’est le SPF Finances, administration fédérale, qui commente une ordonnance bruxelloise. La raison est que Bruxelles n’a pas repris le service de l’impôt successoral, pas plus que la Wallonie. Seule la Flandre l’assure elle-même, par le Vlaamse Belastingdienst. Un dossier bruxellois ou wallon se traite donc avec l’administration fédérale, un dossier flamand avec l’administration régionale — et les circulaires applicables ne se trouvent pas au même endroit.
Le piège flamand des sept ans : le régime de faveur porte le risque le plus long
C’est une asymétrie que nous n’avons vue signalée nulle part. Les actifs d’entreprises familiales bénéficient, en Flandre, du taux réduit de 3 % en matière de succession — c’est le régime de faveur le plus généreux de la Région. Mais le paragraphe 2 de l’article 2.7.1.0.5 du VCF porte à sept ansla période de réintégration de ces mêmes actifs lorsqu’ils ont été donnés sans être soumis au droit de donation.
Le chef d’entreprise flamand qui donne les titres de sa société sans enregistrer prend donc un risque deux ans plus longque celui d’un donateur ordinaire — et il le prend pour économiser un droit de donation qui, sur les actifs d’entreprise familiale, est déjà réduit. Le rapport entre le risque et l’économie est ici le plus défavorable de toute la matière. Nous n’avons relu ni l’article 2.7.4.2.2 ni l’article 2.8.6.0.3 du VCF dans leur rédaction issue du décret-programme du 19 décembre 2025, qui a restreint le régime des sociétés familiales au 1er janvier 2026 en excluant la fraction de valeur correspondant à des biens immobiliers résidentiels : le mécanisme exact de cette exclusion doit être vérifié avant tout conseil.
Le pari, chiffré : enregistrer ou ne pas enregistrer une donation de 900 000 €
Coût total = droit de donation éventuel + droits de succession sur la masse effectivement déclarée au décès
- Branche A — DON ENREGISTRÉ : droit de donation :3,3 % × 900 000 = 29 700 €
- Branche A — droits de succession sur les 600 000 € restants :86 625 (cumul à 500 000) + 30 % × 100 000 = 116 625, moins l’abattement de 375 € = 116 250 €
- Branche A — TOTAL, quelle que soit la date du décès :145 950 €
- Branche B — DON NON ENREGISTRÉ, donateur survit au délai de cinq ans :0 € de droit de donation + 116 250 € de droits de succession = 116 250 €
- Branche C — DON NON ENREGISTRÉ, donateur décède dans les cinq ans :Réintégration : la part nette devient 900 000 + 600 000 = 1 500 000 €
- Branche C — droits de succession sur 1 500 000 € :86 625 + 30 % × 1 000 000 = 386 625, moins 375 € = 386 250 €
- Écart entre la meilleure et la pire issue :386 250 − 116 250 = 270 000 €
- Ce que l’enregistrement achète :La suppression du risque de 270 000 €, pour un coût certain de 29 700 €
- PROBABILITÉ D’INDIFFÉRENCE :29 700 / 270 000 = 11,0 % de probabilité de décès dans les cinq ans
Ce raisonnement est le seul qui permette de trancher rationnellement. La pratique courante — « on ne déclare pas, on verra bien » — n’est pas une stratégie : c’est un pari dont personne n’a calculé la cote.
- La lecture est simple et elle se dit au client en une phrase : ne pas enregistrer est le bon choix si, et seulement si, la probabilité de décéder dans les cinq ans est INFÉRIEURE à 11 %. Au-dessus, l’espérance de coût du pari dépasse le coût certain de l’enregistrement.
- Ce seuil n’est pas une donnée médicale et nous ne le transformons pas en une : c’est le donateur, informé par son médecin, qui sait de quel côté du seuil il se trouve. Le rôle du conseil est de produire le seuil, pas de se prononcer sur la santé.
- La double peine de la branche C mérite d’être explicitée : le don réintégré ne subit pas seulement les droits de succession à sa place dans le barème, il POUSSE l’ensemble du patrimoine restant dans les tranches supérieures. Ici, les 600 000 € restants passent d’un droit de 116 250 € à une contribution marginale à 30 %. C’est la progressivité qui punit, pas seulement le taux.
- Le seuil de 11 % dépend des montants. Plus le patrimoine résiduel est important, plus la réintégration est punitive, et plus bas est le seuil. Sur les mêmes 900 000 € donnés par un donateur qui ne conserverait RIEN d’autre, la réintégration ne produit que 206 250 € de droits contre 0 €, et le seuil remonte à 14,4 %. Le calcul se refait dossier par dossier ; il ne se transpose pas.
L’option de rattrapage : le don non enregistré peut l’être plus tard, et cela change tout
Ce point est le plus utile de toute la partie, et il est très mal connu. L’enregistrement n’est pas enfermé dans un délai.Le texte flamand écarte la réintégration lorsque la libéralité « a été soumise au schenkbelasting » — sans préciser quand. Un don bancaire consenti en 2024 et resté non enregistré peut donc être présenté à l’enregistrement en 2027, en 2029 ou n’importe quand, pour autant que le donateur soit encore vivant.
La stratégie qui en découle est asymétrique et elle domine les deux autres : ne pas enregistrer d’emblée, documenter le don par un pacte adjoint daté de manière opposable, puis enregistrer si et seulement si l’état de santé du donateur se dégrade. On ne paie alors les 3 % que dans le scénario où l’on aurait de toute façon perdu le pari, et on ne les paie jamais si le donateur passe le délai.
Sur notre exemple, cette stratégie ramène le coût à 116 250 € si le donateur survit, et à 145 950 €s’il ne survit pas — soit exactement les deux meilleures issues des trois. Elle supprime la branche à 386 250 €.
Trois conditions à ne pas manquer. Le donateur doit être vivant et capableau moment de l’enregistrement — une dégradation brutale ferme l’option, et c’est le risque résiduel de la stratégie. La date du don doit être établie de manière opposable, ce qui est précisément la fonction du pacte adjoint et de sa date certaine. Enfin, le tarif appliqué à l’enregistrement tardif sera celui de la Région déterminée par la fenêtre de cinq ans précédant la présentation, et non celle du don : un déménagement inter-régional dans l’intervalle peut donc renchérir le rattrapage. Nous n’avons pas trouvé de doctrine administrative confirmant expressément que l’enregistrement tardif purge la période suspecte pour la totalité du don : le point figure au tableau des questions non tranchées.
V. Le pacte successoral : l’instrument que le droit français ignore
Le droit français prohibe, par principe, les pactes sur succession future : on ne peut pas convenir à l’avance du sort d’une succession qui n’est pas ouverte, sauf dans les rares hypothèses que la loi autorise expressément. Le droit belge a fait le choix inverse depuis 2018, et c’est l’une des raisons de fond — et non fiscales — pour lesquelles une famille peut avoir intérêt à ce que la succession soit régie par la loi belge.
Un avertissement de numérotation, et il fait tomber la moitié de ce qui se lit en ligne
La réforme belge du droit successoral résulte de la loi du 31 juillet 2017, publiée au Moniteur belge du 1er septembre 2017 et entrée en vigueur le 1er septembre 2018— son article 73 fixe l’entrée en vigueur « le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication ». Cette loi avait inséré dans l’ancien Code civil les articles 1100/1 à 1100/7, que toute la littérature cite encore.
Ces articles n’existent plus. La loi du 19 janvier 2022portant le livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil, publiée au Moniteur du 14 mars 2022 et entrée en vigueur le 1er juillet 2022, dispose à son article 58 qu’« il est abrogé, dans l’ancien Code civil, […] les titres I, II et IIbis du livre III, comportant les articles 718 à 1100/7 ». Citer aujourd’hui les articles 1100/1 et suivants comme droit positif est une erreur de référence, et elle est extrêmement répandue.
La correspondance est la suivante : la prohibition de principe est à l’article 4.242 ; les formalités aux articles 4.249 à 4.252 ; la publicité à l’article 4.253 ; le pacte successoral global aux articles 4.254 à 4.259.
Les formalités du pacte successoral : deux délais qui se cumulent, et auxquels on ne peut pas déroger
Communication du projet → 15 jours minimum → réunion d’information → 1 mois minimum → signature
- Étape 1 — forme :« Tout pacte successoral est contenu dans un acte notarié » (art. 4.249). Un seul notaire est obligatoire ; chaque partie PEUT demander l’intervention d’un second qui l’assistera, ce n’est jamais une obligation.
- Étape 2 — communication :Le projet de pacte est communiqué à chacune des parties par le notaire instrumentant (art. 4.250, § 1er)
- Étape 3 — délai de réflexion n° 1 :QUINZE JOURS au moins entre la communication du projet et la réunion (art. 4.250, § 3)
- Étape 4 — réunion d’information :Le notaire explicite à l’ensemble des parties le contenu et les conséquences du pacte, et informe chacune de la possibilité de faire choix d’un conseil distinct ou de bénéficier d’un entretien individuel avec lui. Il rappelle cette possibilité au cours de la réunion. La réunion peut se tenir à distance par un moyen de communication électronique permettant une participation simultanée.
- Étape 5 — délai de réflexion n° 2 :UN MOIS au moins entre la réunion et la signature (art. 4.251, alinéa 1er)
- Étape 6 — signature :L’acte mentionne la date d’envoi du projet et la date de la réunion. La représentation par mandataire suppose une procuration authentique spéciale, qui ne peut être accordée qu’après l’écoulement du délai d’un mois.
- DÉLAI MINIMAL TOTAL :Environ 45 jours entre le premier envoi et la signature
- Caractère des délais :« Il ne peut être dérogé au délai visé à l’alinéa 1er, ni à celui visé à l’article 4.250, § 3, même de l’accord des parties » (art. 4.251, dernier alinéa)
- Étape 7 — publicité :« Tout pacte successoral est inscrit dans le registre central des testaments » (art. 4.253)
Ces quarante-cinq jours ne sont pas une lourdeur administrative : ils sont la contrepartie de ce que le pacte permet, c’est-à-dire de renoncer par avance à des droits successoraux. Un dossier qui découvre le calendrier trois semaines avant un départ à l’étranger ou une opération de cession a déjà perdu.
- Ne jamais écrire « un mois entre le projet et la signature » : les deux délais se CUMULENT, et ils courent depuis deux événements différents.
- Les articles 4.249 à 4.251 ne s’appliquent pas au pacte imposé par l’article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire ; les articles 4.250 et 4.251 ne s’appliquent pas aux institutions contractuelles (art. 4.252).
- Le pacte successoral GLOBAL est prévu à l’article 4.254, § 1er : le père ou la mère peut l’établir « avec l’ensemble de ses héritiers présomptifs en ligne directe descendante ». Il « constate l’existence d’un équilibre entre ces héritiers présomptifs eu égard notamment aux donations que le père ou la mère leur a respectivement consenties antérieurement au pacte, avec ou sans dispense de rapport, aux donations consenties aux termes du pacte lui-même et, le cas échéant, à la situation de chacun des héritiers présomptifs ». Il mentionne l’ensemble des donations et avantages pris en compte et décrit l’équilibre tel qu’il est conçu et accepté par les parties.
- Il existe par ailleurs une dizaine de pactes PONCTUELS, dont le pacte dit « Valkeniers » (art. 2.3.2, qui relève du livre 2 et non du livre 4), le pacte sur la valorisation d’un bien donné (art. 4.90, §§ 5 à 7), la renonciation à l’action en réduction (art. 4.152, § 1er) et le pacte transgénérationnel (art. 4.85, § 2). Le pacte modifiant le caractère rapportable d’une donation (art. 4.84) est dispensé des formalités des articles 4.249 à 4.253.
La réserve héréditaire : la moitié en Belgique, quel que soit le nombre d’enfants
C’est la seconde différence de fond, et elle est plus lourde de conséquences que le pacte lui-même. L’article 4.145du Code civil belge tient en une phrase : « Les libéralités ne peuvent excéder la moitié de la masse de calcul visée à l’article 4.153, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants, ou des descendants de ceux-ci venant par substitution. »
La moitié, quel que soit le nombre d’enfants.Le droit français, lui, réserve la moitié pour un enfant, deux tiers pour deux enfants et trois quarts pour trois enfants ou plus. Un parent de trois enfants dont la succession est régie par la loi belge dispose donc d’une quotité disponible de 50 % au lieu de 25 % — il peut donner ou léguer deux fois plus librement.
Deux compléments que nous avons relevés sur le texte et qui comptent autant : le conjoint survivant a droit, « nonobstant toute disposition contraire », à l’usufruit de la moitié de la masse de calcul (art. 4.147, § 1er), avec une protection particulière du logement familial et des meubles meublants ; et surtout, il n’existe plus de réserve des ascendants— l’article 4.148 dispose qu’« à défaut de conjoint survivant et de descendants, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens ». Le cohabitant légal n’est pas réservataire.
Une réserve de méthode, que nous formulons expressément :les fractions françaises rappelées ci-dessus n’ont pas été relues sur Légifrance pour cette édition. Nous les donnons comme point de comparaison usuel, non comme une vérification. La règle belge, elle, a été lue sur le texte.
Trois pièges franco-belges du pacte successoral, dont un fiscal
Un — le choix de la loi française tue le pacte.C’est la loi applicable à la succession qui commande l’admissibilité et la validité d’un pacte successoral. Pour un Français résidant habituellement en Belgique, cette loi est en principe la loi belge, et le pacte est valable. S’il exerce la faculté de choisir la loi de sa nationalité — la professio juris du règlement européen sur les successions —, il soumet sa succession à un droit qui prohibe les pactes sur succession future. Le même acte, valable un jour, peut être privé d’effet par un testament ultérieur qui change la loi applicable.Nous n’avons pas relu le règlement 650/2012 sur EUR-Lex pour cette édition et nous n’en donnons donc pas l’article : la mécanique doit être confirmée par un notaire des deux côtés avant toute signature. Mais l’alerte, elle, doit être donnée.
Deux — le pacte est un instrument civil, pas un instrument fiscal.Il n’abaisse aucun taux et n’ouvre aucun abattement. Il sécurise un équilibreentre héritiers et supprime les contestations futures : c’est considérable, mais cela ne se lit pas sur une liquidation.
Trois — et c’est le piège fiscal, très pointu.Le troisième alinéa de l’article 7 du Code des droits de succession wallon dispose, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022 : « L’exemption du droit de donation visée à l’article 131sexies, alinéa 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe n’exclut pas l’application du présent article. Dans ce cas, la date du pacte successoral ne présume pas la date de la donation. »
Autrement dit : en Wallonie, signer un pacte successoral ne fait pas courir la période suspecte. La date du pacte ne vaut pas date de la donation. Un client qui croirait, en régularisant ses libéralités antérieures dans un pacte global, avoir purgé le délai de cinq ans se trompe : le délai continue de courir depuis la donation elle-même, et l’exemption de droit de donation attachée au pacte n’écarte pas la réintégration. C’est exactement l’inverse de ce que l’on attend d’un acte notarié enregistré, et le texte a pris soin de le dire.
VI. La donation franco-belge : le seul domaine sans convention
Tout ce qui précède décrit une donation belge entre résidents belges. Dès qu’un élément français apparaît — le donateur, le donataire, ou le bien —, le raisonnement change de nature, parce qu’il n’existe aucune convention bilatérale sur les donations.
Nous l’avons établi en partant du texte lui-même, et non d’une opinion. La convention du 20 janvier 1959 délimite son objet en termes exclusifs à son article 1er : elle vise les doubles impositions résultant « de la perception simultanée des impôts français et belges sur les mutations par décès ». Sa seule mention des libéralités entre vifs est l’article 13, § 2, qui étend aux droits d’enregistrement frappant les mutations entre vifs à titre gratuit les alinéas précédents — lesquels ne sont pas des règles de répartition du droit d’imposer, mais des règles d’assimilation des personnes moralespubliques d’un État à celles de l’autre pour le bénéfice des exemptions et réductions. La lecture intégrale des dix-neuf articles ne révèle aucune autre disposition.
Cette lecture est confirmée par la source administrative la plus directe qui soit : la liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au BOFiP sous la référence BOI-ANNX-000306, version en vigueur du 29 avril 2026. Elle code chaque convention par les impôts qu’elle vise, et la légende distingue expressément « D » pour les impôts sur les donationset « DE » pour les droits d’enregistrement. La convention franco-belge de 1959 y est codée « S - DE ». Le code « D » ne lui est pas attribué — alors qu’il l’est, par exemple, à la convention franco-autrichienne du 26 mars 1993, codée « S - D ». Le codage est donc délibéré.
Le seul correctif est unilatéral, français, et plus étroit qu’on ne le croit
Faute de convention, l’élimination de la double imposition ne peut venir que d’un mécanisme interne. Côté français, c’est l’article 784 A du code général des impôts, qui ouvre l’imputation, sur l’impôt exigible en France, des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France. Trois limites, et elles comptent :
Un. L’imputation ne joue que dans les cas visés aux 1° et 3° de l’article 750 ter — donateur domicilié en France, ou donataire domicilié en France depuis six des dix dernières années. Elle ne joue pasdans le cas du 2°, où la France n’impose que des biens situés en France.
Deux. Elle est limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France.Un droit de donation belge frappant des titres déposés auprès d’un établissement français ne s’impute donc pas — ou du moins la question se pose, et nous ne l’avons pas trouvée tranchée.
Trois. Elle ne peut jamais excéder l’impôt français afférent aux biens étrangers, et n’ouvre donc aucune restitution.
Côté belge, nous n’avons trouvé aucun mécanisme équivalent en matière de donation.L’article 17 du Code des droits de succession, qui organise l’imputation de l’impôt étranger, vise la successiond’un habitant du Royaume. Nous ne disons pas qu’il n’en existe aucun : nous disons que les textes et les pages administratives que nous avons ouverts n’en mentionnent pas, et que le point doit être vérifié auprès d’un notaire belge avant toute opération où la France taxerait la première.
Voici les cinq configurations qui couvrent la quasi-totalité des dossiers, chiffrées sur une même donation de 900 000 €consentie à un enfant. Nous retenons la Flandre pour la Belgique et l’abattement de 100 000 € pour la France.
| Configuration | Chef de taxation français | Impôt belge | Impôt français après imputation | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Donateur belge → enfant résident de France depuis PLUS de six des dix dernières années. Titres détenus en Belgique, donation enregistrée | CGI, art. 750 ter, 3° : la France taxe l’intégralité des biens reçus | 3 % × 900 000 = 27 000 € | 182 962 − 27 000 = 155 962 € (imputation art. 784 A, cas du 3°) | 182 962 € |
| Donateur belge → enfant résident de France depuis MOINS de six des dix dernières années. Titres détenus en Belgique | Aucun : ni le 1°, ni le 2°, ni le 3° ne trouvent à s’appliquer | 3 % × 900 000 = 27 000 € | 0 € | 27 000 € |
| Donateur belge → enfant résident de Belgique. Titres détenus en Belgique | Aucun | 3 % × 900 000 = 27 000 € | 0 € | 27 000 € |
| Donateur résident de France → enfant résident de Belgique. Titres détenus en France | CGI, art. 750 ter, 1° : le donateur est domicilié en France, la France taxe le patrimoine mondial | 0 € — le donateur n’est pas habitant du Royaume et le bien n’est pas un immeuble belge ; l’enregistrement est facultatif | 182 962 € | 182 962 € |
| Donateur résident de France → enfant, donation d’un IMMEUBLE situé en Belgique | CGI, art. 750 ter, 1° : patrimoine mondial | Barème immobilier : 4 500 + 9 000 + 36 000 + 27 % × 450 000 = 171 000 €. Enregistrement OBLIGATOIRE, Région de situation | 182 962 − 171 000 = 11 962 € (imputation art. 784 A, cas du 1°) | 182 962 € |
Ce que ce tableau démontre, et qui renverse la raison d’être de l’expatriation belge
Lisez la colonne de droite. Quatre configurations sur cinq aboutissent au même total : 182 962 € — c’est-à-dire exactement l’impôt français.Une seule aboutit à 27 000 €.
La raison est structurelle. Chaque fois que la France dispose d’un chef de taxation, l’imputation de l’article 784 A absorbe l’impôt belge et ramène le total au niveau français. L’avantage belge de 3 % ne se matérialise que lorsque la France n’a aucun chef de taxation— c’est-à-dire lorsque le donateur n’est pas domicilié en France, que le bien n’est pas situé en France, et que le donataire ne remplit pas la condition des six ans sur dix.
Le point critique n’est donc pas la résidence du donateur, c’est celle du donataire.Un parent qui s’installe en Belgique pour donner à 3 % et dont les enfants restent en France depuis toujours n’a rien gagné du tout : il a simplement déplacé 27 000 € d’impôt de la France vers la Belgique, à charge totale inchangée. C’est, dans notre pratique, la déconvenue la plus fréquente et la plus coûteuse de toute l’expatriation patrimoniale belge.
Et le paramètre qui décide se compte en années.La condition du 3° est « six années au cours des dix dernières » précédant celle de la réception des biens. Un enfant qui a cessé d’avoir son domicile fiscal en France sort du 3° immédiatement, sans délai de rémanence d’aucune sorte. Le texte pose deux conditions cumulatives : avoir son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B au moment où l’on reçoit les biens, et — « Toutefois » — l’avoir eu pendant au moins six des dix années précédentes. La seconde restreint la première, elle ne s’y substitue pas : dès que la première tombe, le 3° cesse de s’appliquer, quel que soit l’état du compteur des dix ans. Ce qui se planifie n’est donc pas un délai de cinq ans, c’est le transfert effectif du domicile fiscal de l’enfant. Ce calendrier se planifie ; il ne s’improvise pas à l’occasion d’une donation.
La configuration qui manque au tableau, parce que nous ne savons pas la chiffrer
Il en existe une sixième, très fréquente, et nous ne la chiffrons pas : le donateur résident de Belgique qui donne un immeuble situé en France.
Côté français, la réponse est nette.Le 2° de l’article 750 ter donne à la France le droit d’imposer les biens situés en France, quel que soit le domicile du donateur. Sur 900 000 € à un enfant, l’impôt français est de 182 962 €. Et l’article 784 A ne joue pas dans le cas du 2°.
Côté belge, nous ne savons pas.L’article 5, § 2, 8°, de la loi spéciale rattache à la Région du donateur les droits d’enregistrement sur les donations « de biens meubles ou immeubles » faites par un habitant du Royaume, sans distinguer selon le lieu de situation de l’immeuble. Mais la donation d’un immeuble français se fait nécessairement par acte notarié français, pour les besoins de la publicité foncière. Nous n’avons pas établi si un tel acte doit être présenté à l’enregistrement en Belgique, ni à quel tarif, ni si un mécanisme belge d’imputation viendrait corriger la double imposition.
Ce que nous refusons de faire, c’est de combler ce trou par une hypothèse.Si la Belgique taxe, la double imposition est totale et sans correctif d’aucun côté : 182 962 € en France plus171 000 € en Belgique, soit 353 962 € sur une donation de 900 000 €— 39,3 % de la valeur donnée. Si elle ne taxe pas, le coût est de 182 962 €. La fourchette est trop large pour qu’un conseil s’engage sans réponse écrite. Le point figure en tête du tableau des questions non tranchées.
VII. Un dossier complet, et les quatre stratégies mises côte à côte
Réunissons tout ce qui précède sur un seul dossier, tel qu’il se présente réellement au cabinet. Les chiffres ci-dessous n’introduisent aucune donnée nouvelle : ils recombinent les barèmes déjà appliqués dans ce chapitre et dans le chapitre 25.
Le dossier
Un couple français, tous deux 68 ans, s’installe en Belgique. Patrimoine commun net : 1 800 000 €, dont 900 000 € de valeurs mobilières et de liquidités et 900 000 €d’immobilier — une maison qu’ils achètent en Belgique et qui deviendra leur logement familial. Deux enfants majeurs. L’aîné vit en France depuis toujours ; le cadet s’installe en Belgique avec ses parents.
La question posée est celle que nous entendons le plus souvent : « maintenant que nous sommes belges, donnons-nous ? » La réponse n’est pas la même pour les deux enfants, et c’est tout l’intérêt du cas.
| Stratégie | Ce que coûte la part de l’enfant installé en Belgique | Ce que coûte la part de l’enfant resté en France | Total | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| A — Ne rien faire. Tout se transmet au décès du survivant, en Flandre, patrimoine réparti 900 000 / 900 000 | Part nette de 900 000 € (450 000 immobilier + 450 000 mobilier) : (1 500 + 18 000 + 27 % × 200 000) × 2 = 147 000 € | Même liquidation belge : 147 000 € — sous une réserve que nous ne levons pas. La convention du 20 janvier 1959 répartit le droit d’imposer selon la situation des biens et le domicile du DÉFUNT (art. 4 à 8), tandis que le 3° de l’article 750 ter fonde l’imposition française sur le domicile de l’HÉRITIER, chef de rattachement inconnu d’une convention antérieure de plus de trente ans à son introduction. Nous ne tranchons pas ce point sans avis technique : si la convention ne neutralise pas le 3°, cette part supporte en outre l’impôt français | 294 000 € | La scission flamande joue à plein. C’est la stratégie de référence, et elle est déjà bonne |
| B — Donner d’emblée les 900 000 € de mobilier, par acte enregistré en Flandre, puis transmettre l’immobilier au décès | Droit de donation 3 % × 450 000 = 13 500 € + succession sur 450 000 € d’immobilier : 1 500 + 18 000 + 27 % × 200 000 = 73 500 €. Total 87 000 € | Droit de donation 13 500 € + impôt FRANÇAIS au titre du 750 ter, 3° : 450 000 € − 100 000 = 350 000 € taxables, soit 68 194 €, sous imputation de 13 500 € = 54 694 € + succession 73 500 €. Total 141 694 € | 228 694 € | La donation fait gagner 60 000 € sur l’enfant belge et seulement 5 306 € sur l’enfant français, dont la France reprend l’essentiel |
| C — Donner les 900 000 € de mobilier SANS enregistrer, et survivre cinq ans | 0 € de droit de donation + succession sur l’immobilier 73 500 €. Total 73 500 € | 0 € en Belgique, mais l’impôt FRANÇAIS de 68 194 € reste dû sans aucune imputation à opérer + succession 73 500 €. Total 141 694 € | 215 194 € | Le don non enregistré ne fait gagner que 13 500 € par rapport à B, et rien du tout sur l’enfant français. Il fait courir le risque de la période suspecte sur les deux parts |
| D — Attendre que l’enfant français ait effectivement transféré son domicile fiscal hors de France, puis donner à tous deux, sans enregistrer | 0 € + succession 73 500 €. Total 73 500 € | Le 3° de l’article 750 ter ne s’applique plus : la France n’a aucun chef de taxation. 0 € + succession 73 500 €. Total 73 500 € | 147 000 € | La meilleure des quatre, de très loin — et le seul paramètre qui a changé est le domicile de l’enfant |
Ce que ce tableau enseigne, et qui ne se lit dans aucun barème
Un. L’écart entre la meilleure et la pire stratégie est de 147 000 €— 294 000 € contre 147 000 € — soit 8,2 % du patrimoine, sur un dossier où aucun bien n’a été vendu, aucune structure créée et aucune clause exotique employée.
Deux. La donation ne sert presque à rien sur l’enfant resté en France. Entre la stratégie A et la stratégie C, sa part passe de 147 000 € à 141 694 € — 5 306 € de gain pour un risque de réintégration portant sur 450 000 €. Le rapport est mauvais, et il l’est pour une raison de fond : la France taxe la donation, alors qu’il n’est pas établi qu’elle taxerait la même transmission par décès — la question de savoir si la convention du 20 janvier 1959 fait obstacle au 3° de l’article 750 ter n’est pas tranchée et nous ne la tranchons pas. Sous cette réserve, c’est le seul cas du guide où donner pourrait coûter plus cher que mourir.
Trois. Le seul levier vraiment puissant est le calendrier de l’enfant, pas celui du parent.Entre C et D, rien ne change sauf que l’enfant français a transféré son domicile fiscal hors de France, ce qui le fait sortir du 3° de l’article 750 ter dès le jour du transfert, sans attendre l’épuisement de la fenêtre de dix ans. Ce seul fait vaut 68 194 €. Un parent qui déménage sans que ses enfants suivent a fait la moitié du travail — et c’est la moitié la moins rentable.
Quatre. La composition du patrimoine vaut autant que sa localisation.Toutes les liquidations ci-dessus supposent la répartition 900 000 / 900 000 entre les deux masses flamandes. Si le couple vendait sa maison pour placer le produit, la part de chaque enfant redeviendrait une masse unique de 900 000 €, taxée 195 000 € : la succession flamande de la stratégie A passerait de 294 000 € à 390 000 €, soit 96 000 € de plus. La décision de conserver ou de vendre l’immobilier est donc, en Flandre, une décision successorale autant que patrimoniale.
Cinq, et c’est la limite du tableau.Il ne chiffre ni le risque de décès dans la période suspecte pour les stratégies C et D, ni la perte de contrôle qu’une donation en pleine propriété emporte, ni le coût d’acquisition de la maison belge, ni la liquidation du régime matrimonial au premier décès. Aucune de ces quatre lignes n’est un conseil : ce sont quatre calculs, et le conseil commence après.
VIII. Ce que nous ne tranchons pas
Les questions qui suivent n’ont pas de réponse dans les textes que nous avons ouverts. Nous donnons les deux lectures et le chiffrage de l’écart, sur les montants du chapitre. Aucune n’est comblée par une estimation, et la première est de très loin la plus lourde.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce que l’écart vaut | Comment le trancher |
|---|---|---|---|---|
| Un habitant du Royaume donne un immeuble situé en France : la Belgique perçoit-elle un droit de donation ? | Non. L’acte est notarié français, il n’entre dans aucun des cas d’enregistrement obligatoire du Code fédéral, et rien n’oblige à le présenter en Belgique | Oui. L’article 5, § 2, 8°, de la loi spéciale rattache à la Région du donateur les droits sur les donations « de biens meubles ou immeubles » faites par un habitant du Royaume, sans distinguer selon le lieu de situation | 171 000 € sur une donation de 900 000 € à un enfant — soit un total de 182 962 € contre 353 962 €, c’est-à-dire 39,3 % de la valeur donnée. Aucun mécanisme d’imputation ne joue : l’article 784 A du CGI est exclu dans le cas du 2° de l’article 750 ter | Réponse écrite d’un notaire belge de la Région du donateur, ou demande de décision anticipée. C’est la question la plus coûteuse de tout le chapitre et elle appelle une position AVANT l’acte |
| Fenêtre de cinq ans du rattachement : « la donation » ou « la présentation de l’acte » ? | La présentation de l’acte, comme l’écrit le SPF Finances dans ses instructions et dans son exemple chiffré du 22 juillet 2025 | La donation, comme l’écrit la loi spéciale à son article 5, § 2, 8° | 0,3 point en ligne directe (3 % contre 3,3 %) et 1,5 point entre tiers (5,5 % contre 7 %) — soit 3 000 € et 15 000 € sur une donation d’un million | La pratique administrative est constante et documentée ; le risque est celui d’un revirement. Sécuriser par un accord préalable lorsque l’enjeu le justifie |
| L’enregistrement TARDIF d’un don bancaire purge-t-il la période suspecte pour la totalité du don ? | Oui. Les textes écartent la réintégration lorsque la libéralité « a été soumise » au droit de donation, sans condition de date | Il subsiste un doute sur les libéralités anciennes et sur l’articulation avec la preuve de la date du don | Sur notre exemple, 270 000 € — c’est toute la valeur de la stratégie de régularisation tardive | Aucune doctrine administrative confirmant expressément ce point n’a été trouvée. À faire confirmer par le notaire instrumentant avant de bâtir la stratégie dessus |
| Imputation de l’article 784 A du CGI sur un droit de donation belge frappant des titres déposés auprès d’un établissement FRANÇAIS | Elle joue : l’impôt a été acquitté hors de France | Elle ne joue pas : l’imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens SITUÉS hors de France, et des titres déposés en France ne le sont pas | 27 000 € sur une donation mobilière de 900 000 €, soit une double imposition résiduelle de 3 % | L’article 784 A n’a pas été relu sur Légifrance pour cette édition. Vérification article par article indispensable avant toute donation transfrontalière |
| Existe-t-il, côté belge, un mécanisme d’imputation de l’impôt étranger en matière de DONATION ? | Non : l’article 17 du Code des droits de succession, seul crédit que nous ayons trouvé, vise la succession d’un habitant du Royaume | Un mécanisme existe et nous ne l’avons pas identifié — nous n’employons pas de négative universelle | La totalité de l’impôt français, dans toute configuration où la France taxerait la première sans que le 784 A puisse jouer | Notaire belge. C’est le pendant exact de la question précédente, et les deux doivent être posées ensemble |
| Régime flamand de restitution de l’article 2.8.4.3.1, § 2, du VCF (attestation de conformité et bail de neuf ans) | Il subsiste : le décret du 20 décembre 2024 n’a inséré la borne « et avant le 1er janvier 2025 » que dans le § 1er | Il est tombé avec le § 1er, la page administrative dédiée ayant été retirée | La différence entre le barème plein et le barème réduit sur toute donation immobilière flamande destinée à la location | Confirmation écrite de l’administration flamande. Notre lecture repose sur le seul texte consolidé du Codex |
| Effet d’une professio juris en faveur de la loi française sur un pacte successoral belge antérieur | Le pacte devient sans effet : la loi française prohibe les pactes sur succession future | Le pacte survit, la validité s’appréciant au jour de sa conclusion | La totalité de l’équilibre organisé entre héritiers, et la sécurité de toutes les renonciations consenties | Le règlement européen sur les successions n’a pas été relu sur EUR-Lex pour cette édition. Notaire des deux côtés avant toute signature, et avant tout testament ultérieur |
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre, en sept lignes
Un. La donation mobilière belge coûte un taux proportionnelde 3 % — 3,3 % en Wallonie — sans plafond, sans seuil et sans reconstitution périodique. Sur cinq millions d’euros donnés à un enfant, la Belgique prélève 150 000 € et la France 1 967 394 €.
Deux. La donation immobilière, elle, suit un barème progressifidentique dans les trois Régions, qui monte à 27 % en ligne directe et 40 % entre tiers. Au-delà de 150 000 €, l’écart entre les deux régimes croît indéfiniment : 6,3 fois à 900 000 €, 7,8 fois à 2 000 000 €.
Trois.La Wallonie est plus chère en ligne directe et nettement moins chère entre tiers. Aucun classement des Régions ne tient : il change de sens selon le bénéficiaire.
Quatre. La « route du fromage » est fermée depuis le 15 décembre 2020 par une loi spécialedu 13 décembre 2020 — et non par la loi ordinaire du 3 décembre que l’on cite d’ordinaire. Le don manuel et le don bancaire, eux, restent hors du champ de l’enregistrement obligatoire.
Cinq. La période suspecte est de cinq ans dans les trois Régions, mais le délai applicable dépend de la date de la donation, jamais de la date du décès : 1er janvier 2022 en Wallonie, 1er janvier 2025 en Flandre, 1er janvier 2026 à Bruxelles. Le pari de ne pas enregistrer se calcule, et son point d’indifférence est une probabilité de décès à cinq ans d’environ 11 % sur notre cas de référence.
Six.Le pacte successoral belge existe depuis le 1er septembre 2018, mais ses articles ont été renumérotés le 1er juillet 2022 : les articles 1100/1 à 1100/7 sont abrogés, et la matière vit aux articles 4.242 à 4.259. Ses deux délais de réflexion — quinze jours puis un mois — se cumulent et sont d’ordre public.
Sept. Et le point qui commande tout : aucune convention ne couvre les donations franco-belges. Nous l’avons revérifié le 14 août 2026 sur le BOFiP BOI-ANNX-000306, qui code la convention de 1959 « S - DE » et non « D ». Chaque fois que la France dispose d’un chef de taxation — donateur domicilié en France, bien situé en France, ou donataire domicilié en France depuis six des dix dernières années —, l’imputation de l’article 784 A ramène le total au niveau français, et l’avantage belge de 3 % disparaît intégralement. Le paramètre décisif n’est pas la résidence du donateur, c’est celle du donataire.
27. La succession vue de France : les trois branches de l’article 750 ter, la règle des six ans sur dix, et ce que la convention leur retire
Un Français installé à Bruxelles depuis quatorze ans meurt en 2027. Il laisse 1 400 000 € nets à ses deux enfants : un appartement à Lille, un compte-titres et un compte bancaire ouverts en France, une maison à Uccle et un compte-titres belge. Sa fille Camille n’a jamais quitté la France ; son fils Louis vit en Belgique depuis douze ans. Question : combien la France réclame-t-elle ?
Trois réponses circulent, et deux sont fausses. La première dit « rien, le défunt n’était pas résident français » — faux : l’appartement de Lille est un bien français, et le 2° de l’article 750 ter du code général des impôts suffit à le taxer. La deuxième dit « tout, parce que Camille vit en France » — c’est ce que dit le droit interne français, et c’est ce que la convention du 20 janvier 1959 lui interdit. La troisième est la bonne, et elle se chiffre : 36 388,70 €pour les deux enfants réunis, là où la lecture « droit interne seul » aurait donné 181 156,30 €. 144 767,60 € d’écart, sur un dossier sans montage, sans société et sans assurance-vie.
Ce chapitre traite le versant français de la succession d’un expatrié en Belgique, et il le prend dans l’ordre où un praticien doit le prendre : d’abord le droit interne, qui dit ce que la France voudraitimposer ; ensuite la convention, qui dit ce qu’elle peutimposer. L’inverse — partir de la convention — conduit à l’erreur classique consistant à croire qu’un traité crée un droit d’imposer. Il n’en crée jamais : il en retire. Nous parcourons donc les trois branches de l’article 750 teret leur application au couple France-Belgique ; la règle des six années sur dixdu 3°, qui s’apprécie héritier par héritier et dont nous montrerons qu’elle comporte, dans la lettre même du code, une lacune de rédaction que la doctrine administrative comble sans le dire ; l’imputation de l’article 784 A, dont nous établirons qu’elle ne joue presque jamais dans une succession franco-belge, et pourquoi ; le barème et les abattements françaisconfrontés aux barèmes régionaux belges ; l’assurance-vieau décès d’un résident belge, où nous isolons une double imposition que rien ne corrige ; le passif déductible ; enfin les obligations déclaratives et les délais, où le calendrier français est plus long que le calendrier belge de huit mois — ce qui est un piège et non un confort.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce que ce chapitre ne refait pas
Le droit français exposé ici est arrêté au 14 août 2026. Tous les articles du code général des impôts cités ont été relus sur Légifrance à cette date, avec leur mention de version en vigueur ; toute la doctrine citée a été relue sur le BOFiP à cette même date. Les montants sont en euros et toutes les liquidations sont recalculées tranche par tranche : aucun chiffre de ce chapitre ne provient d’un simulateur.
Ce chapitre traite l’impôt français sur les transmissions par décès dans un contexte franco-belge. Il ne refait pas le chapitre 25, qui liquide les trois barèmes régionaux belges sur un même patrimoine et établit que la comparaison France-Belgique croise trois fois : nous reprenons ses résultats et nous y renvoyons, nous ne les recalculons pas autrement. Il ne refait pas le chapitre 26, consacré aux donations et au vide conventionnel qui les entoure. Il ne refait pas le chapitre 28, qui reprend la convention du 20 janvier 1959 article par article : ce qui en est employé ici l’est dans la seule mesure où le calcul français en dépend. Il ne refait pas non plus le chapitre 14, qui traite le contrat d’assurance-vie français comme enveloppe, de la souscription au rachat.
Un mot sur la méthode, parce qu’il commande la lecture.Nous appliquons la règle française d’articulation entre la loi et le traité : on vérifie d’abord qu’un texte de droit interne donne à la France un chef de taxation, puis seulement on regarde si la convention le lui laisse. Un chef de taxation que le droit interne ne donne pas ne peut pas être créé par la convention. Nous n’écrivons donc jamais « la convention permet à la France d’imposer » : nous écrivons « la convention ne l’en empêche pas ». C’est aussi ce que dit l’administration, au paragraphe 430 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : « Les dispositions de l’article 750 ter du CGI s’appliquent, comme il est de règle, sous réserve des dispositions des conventions internationales. »
I. Les trois branches de l’article 750 ter, et l’ordre dans lequel on les lit
Toute la territorialité française des mutations à titre gratuit tient dans un seul article. Il n’a pas bougé depuis le 31 juillet 2011, et il est presque toujours cité de façon tronquée — le 3° en particulier, dont on retient la première phrase et dont on oublie la seconde, qui en est la condition. Nous le donnons donc en verbatim, dans ce qui décide.
Article 750 ter du CGI, version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 — verbatim des trois branches
« Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : »
« 1°Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ; »
« 2°Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité. »
« Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif. »
« Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. »
« 3°Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Trois branches, trois assiettes, et une anomalie de rédaction dans la dernière que nous traitons en section II. Prenons-les dans l’ordre.
1. Le 1° : le défunt était domicilié en France — assiette mondiale
C’est la branche de droit commun, et c’est celle qui disparaît le jour où le client s’installe réellement en Belgique. Elle repose sur l’article 4 B du code général des impôts, dont le chapitre 4 de ce guide expose les critères alternatifs — foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques.
Le point à retenir pour un dossier belge est le suivant : la condition du 1° est une condition de fait au jour du décès, appréciée sur la situation du défunt, et le droit interne français ne connaît aucune règle de départage en cas de double domicile. Un client domicilié en Belgique au sens du droit belge et domicilié en France au sens de l’article 4 B tombe simultanément sous les deux régimes internes. Ce conflit n’est réglé ni par l’article 4 B, ni par la convention de 1964 — qui ne couvre pas les successions —, mais par l’article 3 de la convention du 20 janvier 1959, qui retient un critère autonome, différent des deux droits internes. L’administration le confirme au paragraphe 430 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : « la définition du « domicile » ou de la « résidence » du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne ». C’est le premier travail du chapitre 28, et c’est le premier acte de tout dossier successoral franco-belge.
2. Le 2° : le défunt n’était pas domicilié en France — assiette limitée aux biens français
C’est la branche du cas ordinaire de notre clientèle. La difficulté n’est pas dans le principe mais dans la liste, et le texte lui-même la donne. Est français, aux termes des alinéas reproduits ci-dessus, tout ce qui suit : une créance sur un débiteur établi en France ou qui y a son domicile fiscal ; une valeur mobilière émise par l’État français, par une personne morale de droit public française, ou par une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective— et le texte ajoute « et ce quelle que soit la composition de son actif ».
La doctrine complète la liste au paragraphe 100 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30, qui y ajoute « les brevets d’invention, marques de fabrique, concédés ou exploités en France ». Et le paragraphe 160 définit le reste par soustraction : sont situés hors de France « les biens qui ont leur assiette matérielle à l’étranger (immeubles, fonds de commerce, meubles corporels) ainsi que les biens incorporels qui ne sont pas considérés comme français par le 2° de l’article 750 ter du CGI ».
Une précision qui change la liste : le 2° ne dit pas « biens détenus en France », il dit « biens situés en France »
La différence n’est pas de vocabulaire. Un titre étranger déposé sur un compte-titres ouvert en France n’est pas, par cette seule circonstance, un bien situé en France : il reste une valeur mobilière étrangère, puisque le critère est le siège de l’émetteur. Symétriquement, une action de société française inscrite sur un compte-titres ouvert en Belgique reste une valeur mobilière française, et le 2° la vise. La localisation du compte ne décide de rien ; le siège de l’émetteur décide de tout.
L’erreur inverse est très fréquente en clientèle expatriée : on transfère le portefeuille chez un teneur de compte belge en croyant « sortir les titres de France ». Sur des actions de sociétés françaises, l’opération est sans effet au regard du 2°. En revanche — et c’est le point qui compte réellement pour un défunt domicilié en Belgique —, ces titres relèvent de l’article 8 de la convention, qui en réserve l’imposition à la Belgique seule : le 2° est neutralisé, et il l’est quel que soit le lieu du compte. Le transfert n’était donc, sur ce plan, ni utile ni nuisible. Il peut l’être sur d’autres, traités au chapitre 14.
3. La prépondérance immobilière et les parts de SCI : ce que la doctrine dit, et ce qu’elle ne dit pas
Le 2° comporte deux dispositifs qui visent l’immobilier détenu par personne interposée, et ils ne se confondent pas.
Le premier est la possession indirecte : tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou organismes dont le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs, détient plus de la moitiédes actions, parts ou droits, directement ou par une chaîne de participations au sens de l’article 990 D. Le second est la prépondérance immobilière : sont considérées comme françaises les actions et parts de sociétés non cotées dont le siège est situé hors de Franceet dont l’actif est principalement constitué d’immeubles français, et ce à proportion. La doctrine précise, au paragraphe 140 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : « La société est à prépondérance immobilière, si la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en France représente plus de 50 % de la valeur de l’actif social situé en France. »
Ce que nous avons trouvé sur la SCI, et qui fait pencher une question que le chapitre 25 laissait ouverte
Le chapitre 25 pose la question des parts de SCI française détenues par un défunt domicilié en Belgiqueet refuse de la trancher, entre une lecture par l’article 4 de la convention (la France impose, car la loi de situation qualifie ces parts d’immobilières) et une lecture par l’article 8 (la Belgique seule impose, car le renvoi de l’article 4 vise une qualification civileet non une fiction fiscale d’assiette). Nous n’avons pas de texte qui tranche. Nous avons en revanche trois éléments de doctrine, relus le 14 août 2026, qui font nettement pencher la balance — et il faut les connaître avant d’arrêter une position.
Un. Le BOI-INT-CVB-BEL-20, § 140, énumère ce qui cesse d’être imposable en France dans la succession d’une personne domiciliée en Belgique : « C’est le cas, notamment, des créances sur débiteurs français, des parts détenues dans des sociétés françaises, des valeurs mobilières françaises, des fonds d’État français ainsi que des brevets d’invention, marques de fabrique et droits de propriété littéraire ou artistique concédés en France, sauf à tenir compte de ces valeurs pour le calcul du taux effectif à appliquer en France. » « Les parts détenues dans des sociétés françaises », sans réserve ni exception.
Deux. Ce même document, dans sa seule version publiée — celle du 12 septembre 2012 —, telle que nous l’avons ouverte le 14 août 2026, ne comporte aucune mention de la prépondérance immobilière, ni sous ce terme, ni sous celui de société à prépondérance immobilière.
Trois. Et le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420, indique que le dispositif de prépondérance immobilière ne joue en présence d’une convention que si celle-ci le permet, et que les conventions concernées sont identifiées : « Cela étant, un certain nombre de conventions permettent d’imposer en France les titres des sociétés dont l’actif est principalement composé d’immeubles situés sur le territoire français conformément aux dispositions du quatrième alinéa du 2° de l’article 750 ter du CGI. Ces conventions sont indiquées dans la série BOI-INT. » Le document de la série BOI-INT consacré à la Belgique ne l’indique pas.
Ce que nous en concluons, et jusqu’où.Les trois éléments convergent vers la seconde lecture : la Belgique seule imposerait les parts de SCI d’un défunt qui y était domicilié. La conclusion repose toutefois sur une absencedans un document de 2012, et une absence n’est pas une stipulation. Nous ne fermons donc pas la question : nous constatons que la charge de la démonstration a changé de camp, et que le cabinet dispose désormais d’un fondement documenté pour prendre position, ce qu’il n’avait pas au chapitre 25. Sur un immeuble de 800 000 € logé en SCI, la question vaut la totalité de l’impôt français, sous réserve du crédit belge.
II. La règle des six années sur dix : héritier par héritier, et un mot qui manque au texte
La seconde phrase du 3° est une condition d’application, et elle doit être lue mot à mot. Quatre éléments décident, et trois sont régulièrement manqués.
1. La fenêtre exclut l’année de la réception
Le texte vise « les dix dernières années précédant celleau cours de laquelle il reçoit les biens ». Pour une succession ouverte en 2027, la fenêtre court donc sur les années 2017 à 2026incluses. L’année 2027 elle-même n’entre pas dans le décompte — ce qui signifie qu’un héritier ne peut rienfaire dans l’année du décès pour modifier sa situation au regard du 3°. Le compteur était arrêté au 31 décembre précédent. C’est une différence structurelle avec la plupart des règles de résidence, qui s’apprécient au jour de l’événement.
2. Six années non nécessairement continues, appréciées année par année sous l’article 4 B
Deux paragraphes de la doctrine règlent ce que le texte laissait ouvert, et il faut les citer parce qu’ils sont décisifs et jamais repris. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 380 : « La condition de domiciliation au titre de chaque année s’apprécie au regard des dispositions de l’article 4 B du CGI. En conséquence, la durée de séjour en France d’une personne qui ne remplit pas les conditions de cet article pour être réputée fiscalement domiciliée en France ne peut être prise en compte. » Et § 390 : « Pour autant, la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue. »
Le décompte est donc annuel— « au titre de chaque année » — et non en mois, et il n’exige pas la continuité. Chaque année de la fenêtre est examinée séparément et qualifiée par l’article 4 B. Il reste une zone d’ombre, que nous ne comblons pas : la doctrine ne dit pas comment se qualifie l’année du départ, celle où l’intéressé a été domicilié en France pendant une partie seulement de l’année. Sur une part de 700 000 €, la différence entre « cette année compte » et « elle ne compte pas » vaut, en droit interne, 64 767,60 €— l’écart entre la liquidation sous le 3° et la liquidation sous le 2°. Le point figure au tableau de fin de chapitre : lorsque la date de départ d’un héritier place son compteur exactement au seuil, il faut un rescrit, pas une opinion.
La doctrine donne aussi la raison d’être du dispositif, ce qui aide à l’interpréter (§ 380) : « Ce dispositif vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession et de leur mobilité géographique. Il s’agit notamment des personnels dits « cadres impatriés ». » La condition des six ans n’a donc pas été écrite pour les enfants d’expatriés : elle les attrape par ricochet.
3. Le mot qui manque : le légataire est dans la règle et absent de la condition
Relisez le 3° tel que nous l’avons reproduit. La première phrase vise les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataireou le bénéficiaire d’un trust ». La seconde — celle qui pose la condition des six ans — vise « l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust ». Le légataire a disparu.
Lue littéralement, la conséquence est brutale : un légatairedomicilié en France serait imposable en France sur l’universalité de ce qu’il reçoit sans aucune condition d’ancienneté, là où un héritier ab intestat, dans la même situation, y échapperait s’il n’a pas six années françaises sur dix. Deux personnes recevant le même bien du même défunt, l’une par la loi et l’autre par testament, ne subiraient pas le même régime.
La doctrine remet le légataire — et retire le bénéficiaire de trust. Nous ne tranchons pas
Le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 360, reformule ainsi le texte : « Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit en vertu du 3° de l’article 750 ter du CGI les biens meubles et immeubles situés en France et hors de France […] reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI. Toutefois cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
L’administration réintègre donc le légataire dans la condition, et symétriquement omet le bénéficiaire de trust, que la loi y fait figurer. La doctrine est ici plus favorable au contribuable que la lettre du code sur le premier point, et moins claire sur le second.
Ce que cela change dans un dossier franco-belge, et ce que cela ne change pas. Pour un défunt domicilié en Belgique, la question est presquesans objet : l’article 8 de la convention réserve à la Belgique tout le patrimoine mobilier et l’article 4 lui réserve les immeubles belges, si bien que le 3° n’a plus de matière à saisir, quelle que soit la qualité du bénéficiaire. Elle redevient entière dès qu’il y a un actif dans un pays tiersnon couvert par une convention successorale — un compte au Luxembourg, un bien au Portugal, un immeuble au Maroc — recueilli par un légataire français récemment installé. Sur un legs de 500 000 € de biens situés hors de France et hors de Belgique consenti à un légataire en ligne directe, l’écart entre les deux lectures vaut 78 194,35 € — c’est-à-dire tout l’impôt. Nous ne tranchons pas : nous signalons.Le point figure au tableau de fin de chapitre. Une doctrine plus favorable que la loi est opposable à l’administration sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine, mais c’est un terrain d’avocat, pas de conseil patrimonial.
4. La condition s’apprécie héritier par héritier — et produit deux impôts dans une même fratrie
Le 3° rattache la condition à la personne qui reçoit. Il n’existe aucune règle d’agrégation, aucune notion de « majorité d’héritiers résidents », aucun effet d’entraînement d’un cohéritier sur un autre. Chaque part se liquide selon la situation personnelle de son bénéficiaire. Cela produit, dans une fratrie ordinaire, deux impôts français différents sur deux parts strictement identiques.
Le cas de référence de ce chapitre
Un Français, veuf, domicilié fiscalement en Région de Bruxelles-Capitaledepuis quatorze ans, décède en 2027. Actif net successoral : 1 400 000 €, composé d’un appartement à Lille (400 000 €), d’un compte-titres ouvert en France (300 000 €), d’un compte bancaire français (100 000 €), d’une maison à Uccle (400 000 €) et d’un compte-titres belge (200 000 €). Pas de passif, pas de société, pas d’assurance-vie — nous les ajouterons plus loin, séparément.
Deux enfants majeurs, partage égal : 700 000 € chacun, soit 200 000 € de Lille, 150 000 € de titres français, 50 000 € de liquidités françaises, 200 000 € d’Uccle et 100 000 € de titres belges. Camille est domiciliée en France depuis toujours ; Louis est domicilié en Belgique depuis douze ans. Ce dossier ne comporte aucune particularité. C’est précisément ce qui le rend utile.
Étape 1 — l’impôt français en droit interne seul, convention écartée
Camille : 750 ter, 3° (assiette mondiale) — Louis : 750 ter, 2° (biens français seuls)
- Camille — chef de taxation :750 ter, 3° : elle a son domicile fiscal en France et l’a eu au titre des dix années 2017 à 2026, soit bien plus que six. La totalité de ce qu’elle reçoit entre dans l’assiette française.
- Camille — assiette :700 000 € (Lille, titres français, liquidités françaises, Uccle, titres belges)
- Camille — abattement de l’article 779, I :− 100 000 €, soit 600 000 € de part taxable
- Camille — barème de l’article 777, tableau I :1 380,75 € de cumul au seuil de 15 932 € ; + 20 % × 536 392 = 107 278,40, soit 108 659,15 au seuil de 552 324 ; + 30 % × 47 676 = 14 302,80
- Camille — impôt français :122 961,95 €
- Louis — chef de taxation :Ni le 1° (le défunt n’est pas domicilié en France), ni le 3° (Louis n’est pas domicilié en France). Seul le 2° s’applique : les biens situés en France.
- Louis — assiette :400 000 € (200 000 de Lille + 150 000 de titres français + 50 000 de liquidités françaises)
- Louis — abattement de l’article 779, I :− 100 000 €, soit 300 000 € de part taxable
- Louis — barème :1 380,75 + 20 % × 284 068 = 56 813,60
- Louis — impôt français :58 194,35 €
- TOTAL France, droit interne seul :181 156,30 €
Le seul intérêt de cette étape est de mesurer l’enjeu. Un conseil qui croit la convention franco-belge dénoncée — croyance très répandue, et dont le chapitre 28 démontre l’origine — arrête son calcul ici et annonce 181 156,30 € à la famille.
- Deux parts rigoureusement identiques, deux impôts français dans un rapport de 1 à 2,1. L’écart de 64 767,60 € ne tient ni au montant reçu, ni à la nature des biens, ni au lien de parenté : il tient à l’adresse de l’héritier, et à elle seule.
- L’abattement de 100 000 € de l’article 779, I, joue pour les DEUX enfants, y compris pour Louis qui n’est pas résident de France. L’article 779, I, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, ne comporte aucune condition de résidence du bénéficiaire ; et l’article 12 de la convention de 1959 verrouille le point, en disposant que les ressortissants d’un État bénéficient dans l’autre, dans les mêmes conditions que les nationaux, « des exemptions, abattements et réductions d’impôts accordés en raison de la situation de famille ».
- Le barème est celui de l’article 777, tableau I, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014. Aucun de ses seuils n’a été revalorisé depuis : le plateau à 20 % court toujours de 15 932 € à 552 324 €, et le taux de 45 % mord toujours au-delà de 1 805 677 €.
- Ce calcul suppose une part nette. Le passif est traité en section VII, et il ne se répartit pas au prorata dans un contexte conventionnel : l’article 9 de la convention institue une cascade que ni le droit français ni le droit belge ne reproduisent.
5. Le calendrier d’entrée — et l’absence de tout calendrier de sortie
Le 3° pose deux conditions cumulatives, et la seconde ne se substitue pas à la première. Il faut, d’une part, que l’héritier ait son domicile fiscal en France au moment où il reçoit les biens— la première phrase du 3° est au présent — ; d’autre part, « toutefois », qu’il l’ait eu pendant au moins six des dix années précédentes. La seconde restreintla première : elle écarte l’arrivant récent, elle ne prolonge rien. Un héritier qui a quitté la France ne remplit plus la première : il sort du 3° immédiatement, sans délai de rémanence d’aucune sorte, quel que soit le nombre d’années françaises restées dans la fenêtre de dix. Le seuil des six années ne joue donc que dans un sens : à l’entrée, où il retarde l’application du 3° jusqu’à la septième année de domiciliation.
| Situation de l’héritier | Condition n° 1 — domicile fiscal en France au moment de la réception (2027) | Condition n° 2 — six années françaises dans la fenêtre 2017-2026 | Le 3° s’applique-t-il à une succession ouverte en 2027 ? |
|---|---|---|---|
| Domicilié en France sans interruption | Remplie | 10 années — remplie | Oui |
| Parti de France fin 2024 — deux années hors de France (2025, 2026) | NON remplie | 8 années — remplie | Non : la première condition manque, et elle suffit à écarter le 3° dès le départ |
| Parti de France fin 2022 — quatre années hors | NON remplie | 6 années — remplie | Non, pour la même raison : il n’existe aucun délai de rémanence |
| Parti de France fin 2021 — cinq années hors | NON remplie | 5 années — non remplie | Non |
| Parti de France fin 2016 — dix années hors | NON remplie | 0 année — non remplie | Non |
| Installé en France début 2021 — six années françaises | Remplie | 6 années — remplie au 31 décembre 2026 | Oui : la condition d’ancienneté vient d’être atteinte |
| Installé en France début 2022 — cinq années françaises | Remplie | 5 années — non remplie | Non : la condition sera atteinte au 31 décembre 2027, donc pour une succession ouverte en 2028 |
| Trois ans en France (2017-2019), quatre ans à l’étranger, puis retour en France depuis 2024 | Remplie | 6 années (2017, 2018, 2019, 2024, 2025, 2026) — remplie | Oui — la doctrine admet expressément que la période « peut ne pas être continue » (§ 390) |
Les deux erreurs de planification que ce tableau permet d’éviter
Première erreur : croire que le départ du parent suffit.Il ne suffit pas. Dans la lecture « droit interne seul », le chef de taxation français tient à l’héritier, pas au défunt. Un parent qui s’installe en Belgique et dont les enfants restent en France n’a rien retiré du champ français : il a seulement déplacé le curseur du 1° au 3°, ce qui, en droit interne, produit exactement la même assiette mondiale. Le chapitre 26 fait la même démonstration en matière de donation, où elle est plus brutale encore parce qu’aucune convention ne vient corriger.
Seconde erreur : croire qu’un héritier parti de France y reste accroché quelques années.Il n’y reste pas. La première phrase du 3° exige un domicile fiscal français au moment où l’héritier reçoit les biens : le jour où il cesse d’être domicilié en France, il est hors du 3°, et les six années françaises qui subsistent dans la fenêtre de dix n’y changent rien. Il n’y a donc pas de « calendrier de sortie » à planifier — mais il y a un calendrier d’entrée, pour l’héritier qui s’installe en France : le 3° ne le saisit qu’à partir de la septième année de domiciliation.
Et une remarque de méthode que nous ne voyons jamais faite. Le chapitre 26 montre que, pour une donation, la condition des six ans sur dix est le paramètre qui décide de tout, faute de convention. Pour une succession franco-belge, elle est en très large part neutralisée par l’article 8. Le même paramètre est donc décisif d’un côté et presque inopérant de l’autre.Un client qui aurait retenu, à propos de ses donations, que la résidence de ses enfants était l’élément central en conclura naturellement qu’il en va de même pour sa succession. C’est faux, et l’écart est chiffré ci-dessous.
III. Ce que la convention retire au droit interne français
Nous reprenons le dossier au point où nous l’avons laissé et nous appliquons la convention du 20 janvier 1959, dont le chapitre 28 établit qu’elle est en vigueur et reprend l’économie article par article. Trois stipulations décident ici. L’article 4attribue les biens immeubles et les droits immobiliers à l’État de situation. L’article 8— la clé de voûte — dispose, dans un alinéa unique : « Les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès. » L’article 10réserve à l’État du domicile la faculté d’imposer aussi les biens des articles 4 à 7 situés dans l’autre État, avec imputation, et à chaque État la faculté d’appliquer le taux effectif.
L’administration française en tire elle-même la conséquence, et elle l’écrit sans détour. BOI-INT-CVB-BEL-20, § 140 : « Il résulte de cette stipulation que les biens français auxquels ne s’appliquent pas les articles 4 à 7 cessent d’être assujettis aux droits de mutation par décès en France lorsqu’ils dépendent de la succession d’une personne domiciliée en Belgique. » Et de manière générale, BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420 : « Elles ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France […] ou bien non imposables en application de la convention. Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. »
| Élément d’actif de la part de Camille | Chef de taxation français en droit interne | Article de la convention | Résultat |
|---|---|---|---|
| Appartement à Lille — 200 000 € | 750 ter, 2° et 3° | Article 4 : État de situation | La France impose. La Belgique impose aussi, État du domicile du défunt, avec imputation (art. 10, b) |
| Compte-titres ouvert en France — 150 000 € | 750 ter, 2° et 3° | Article 8 : bien autre que ceux des art. 4 à 7 | BELGIQUE SEULE. Le 2° et le 3° sont l’un et l’autre neutralisés |
| Compte bancaire français — 50 000 € | 750 ter, 2° et 3° | Article 8 | BELGIQUE SEULE |
| Maison à Uccle — 200 000 € | 750 ter, 3° (assiette mondiale) | Article 4 : État de situation | La Belgique impose. La France ne peut plus rien : elle n’est pas l’État du domicile, l’article 10, b), ne lui est donc pas ouvert |
| Compte-titres belge — 100 000 € | 750 ter, 3° | Article 8 | BELGIQUE SEULE |
Étape 2 — l’impôt français après application de la convention
Assiette française = valeur des seuls biens que l’article 4 attribue à la France, soit 200 000 € par enfant
- Camille — assiette après convention :200 000 € (appartement de Lille)
- Camille — abattement de l’article 779, I :− 100 000 €, soit 100 000 € de part taxable
- Camille — barème :1 380,75 + 20 % × 84 068 = 16 813,60
- Camille — impôt français :18 194,35 €
- Louis — assiette après convention :200 000 € — identique
- Louis — impôt français :18 194,35 €
- TOTAL France après convention :36 388,70 €
- Rappel — total en droit interne seul :181 156,30 €
- CE QUE LA CONVENTION RETIRE À LA FRANCE :144 767,60 €
La question utile n’est jamais « la convention réduit-elle l’impôt ? » — elle ne réduit rien, elle attribue. La question utile est : « lequel des deux États est le moins cher sur CETTE composition d’actif et CETTE taille de part ? ». Le chapitre 25 y répond, et sa réponse n’est pas monotone.
- Camille et Louis paient désormais le MÊME impôt français, alors que leurs situations personnelles sont opposées. C’est la conséquence directe de l’article 8 : dès lors que le patrimoine mobilier échappe entièrement à la France, la condition des six ans sur dix perd son objet, puisqu’elle ne peut plus mordre que sur des biens que la convention a déjà attribués ailleurs.
- Le 3° n’est pas abrogé pour autant : il continue de produire ses effets sur les biens situés dans un PAYS TIERS. Un compte au Luxembourg ou un appartement à Lisbonne détenu par le même défunt resterait imposable en France entre les mains de Camille, et pas entre celles de Louis — sous réserve des conventions successorales conclues avec ces États, dont l’existence doit être vérifiée pays par pays sur la liste BOI-ANNX-000306.
- C’est ici que se situe le seul avantage successoral robuste et non contestable de l’expatriation belge : l’article 8 fait obstacle à ce que la France saisisse le patrimoine mobilier d’un défunt domicilié en Belgique, y compris lorsque tous ses héritiers vivent en France depuis toujours. Aucun montage n’est nécessaire ; aucune structure n’est employée ; le résultat tient à un traité de 1959.
- Contrepartie immédiate et rarement dite : ce même patrimoine mobilier est intégralement dans l’assiette belge, au barème de la Région de rattachement. Le chapitre 25 liquide ces barèmes. Sur une part nette de 700 000 € en Région de Bruxelles-Capitale, l’impôt belge s’élève à 145 300 € par enfant, calculé tranche par tranche : 1 500 + 4 000 + 6 750 + 13 500 + 60 000 + 60 000 = 145 750 €, moins 450 € au titre de l’abattement de 15 000 € de l’article 54. La convention n’a donc pas fait disparaître l’impôt : elle a désigné celui des deux États qui le perçoit.
- Et le crédit belge de l’article 10, b), absorbe l’impôt français dans ce dossier : le plafond du crédit est l’impôt belge frappant l’appartement de Lille, soit 145 300 × 200 000 / 700 000 = 41 514,29 €, très supérieur aux 18 194,35 € d’impôt français. L’impôt belge net revient donc à 127 105,65 € par enfant, et la charge totale par enfant s’établit à 145 300 € — exactement l’impôt belge. La double imposition est intégralement neutralisée.
Le taux effectif de l’article 10, a) — et une thèse que nous avons dû abandonner en cours de rédaction
Il reste une pièce, et c’est la plus subtile. L’article 10, a), permet à chaque État de calculer l’impôt sur les biens qui lui sont réservés « d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer ».
Notre première lecture, et pourquoi elle est fragile.Nous avions raisonné sur la lettre du traité : la législation interne française ne permet pas la même chose à l’égard de Camille et de Louis — 700 000 € par le 3° pour l’une, 400 000 € par le 2° pour l’autre —, d’où deux taux moyens différents sur des parts identiques : 20,4937 % contre 19,3981 %, soit 20 493,66 € contre 19 398,12 € sur la part taxable de 100 000 € afférente à l’appartement de Lille. Le raisonnement est mécaniquement juste. Il se heurte à la doctrine.
Ce que dit l’administration, et qui vaut spécifiquement pour la Belgique. Le BOI-INT-CVB-BEL-20, § 200, définit l’assiette du taux effectif français dans le cadre de cette convention : « En ce qui concerne plus spécialement la France, il convient donc de retenir d’une manière générale, pour dégager ce taux, les biens corporels ou incorporels matériellement ou juridiquement situés en territoire français, et, en outre, dans le cas de la succession d’une personne domiciliée en France ou d’une succession régie par la loi française, les valeurs mobilières étrangères qui en dépendent, mais il n’y a pas lieu de prendre en considération la valeur des immeubles, fonds de commerce, et meubles corporels situés ou immatriculés à l’étranger. »
La doctrine construit donc l’assiette du taux moyen à partir du défunt— son domicile, ou la loi applicable à sa succession — et non à partir de l’héritier. Notre défunt étant domicilié en Belgique et sa succession n’étant pas régie par la loi française, l’assiette est la même pour les deux enfants : les biens situés en France, soit 400 000 € par part. Le taux moyen unique est de 19,3981 %, et l’impôt de 19 398,12 € pour Camille comme pour Louis.
Nous laissons les deux lectures ouvertes, parce qu’elles ne se situent pas au même niveau.La première est la lettre d’un traité ; la seconde est un commentaire administratif de 2012 qui ne vise pas le cas du 3° et emploie la formule prudente « d’une manière générale ». L’écart vaut 1 095,54 €par part sur ce dossier. Il est absorbé ici par le crédit belge, qui est très supérieur ; il ne le serait plus si l’impôt français excédait le plafond de ce crédit.
Et une conséquence contre-intuitive, que nous n’avons vue signalée nulle part.Le § 200 étend l’assiette du taux effectif aux valeurs mobilières étrangères « dans le cas […] d’une succession régie par la loi française ». Or un Français résidant en Belgique peut soumettre sa succession à la loi française, par la professio juris du règlement (UE) n° 650/2012. Ce choix, purement civil, augmente alors l’assiette du taux effectif français : sur notre dossier, l’assiette passerait de 400 000 € à 500 000 € par part — les titres belges s’y ajoutant, mais non la maison d’Uccle, que le texte exclut expressément —, le taux moyen de 19,3981 % à 19,5486 %, et l’impôt français de 19 398,12 € à 19 548,59 €. 150,47 € par part sur ce dossier ; davantage à mesure que le portefeuille étranger grossit.Un choix de loi successorale a donc un coût fiscal français, faible mais réel, qu’aucune consultation civiliste ne mentionne.
Ce que nous ne tranchons pas non plus, et le chapitre 25 ne le tranche pas davantage :l’assiette à laquelle ce taux moyen s’applique. Si l’abattement de 100 000 € s’impute en totalité sur la fraction française, l’impôt est de 19 398,12 €. S’il se proratise — 200 000 € moins 200/700ede 100 000 €, soit 171 428,57 € de part taxable —, il passe à 33 253,91 €. L’écart entre ces deux lectures atteint 13 855,79 € sur cette seule part.
IV. L’article 784 A : ce que l’imputation absorbe, et pourquoi elle ne sert presque jamais ici
L’article 784 A est le mécanisme unilatéral français d’élimination de la double imposition en matière de mutations à titre gratuit. Il est court, il n’a pas bougé depuis le 31 mars 1999, et il tient en deux phrases que nous donnons intégralement :
Article 784 A du CGI, version en vigueur depuis le 31 mars 1999 — texte intégral
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Deux mots comptent, et l’un d’eux est presque toujours mal restitué.
1. « Dans les cas définis aux 1° et 3° » : le 2° est exclu
L’imputation n’est ouverte que lorsque la France impose une assiette mondiale : parce que le défunt y était domicilié (1°), ou parce que l’héritier y est domicilié depuis six ans sur dix (3°). Elle n’est pasouverte dans le cas du 2°, où la France n’impose que des biens situés en France — ce qui est logique : aucun impôt étranger n’a normalement frappé un bien français.
Ce n’est pas normal en franco-belge, et c’est même le cas général.La Belgique, État du domicile du défunt, impose l’universalité du patrimoine, appartement de Lille compris. Un enfant qui relève du seul 2° subit donc bien deux impôts sur le même immeuble français — mais l’article 784 A ne lui est pas ouvert. Le correctif vient d’ailleurs et du côté belge : c’est l’article 10, b), de la convention, qui oblige la Belgique à imputer l’impôt français. La France, elle, ne rembourse rien, et n’a rien à rembourser.
2. La limite : ce que dit la loi, et ce que la doctrine y ajoute
La loi écrit : « Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Littéralement, la limite porte sur l’impôt étranger : on n’impute que la fraction de l’impôt étranger qui correspond aux biens étrangers, et non l’impôt étranger frappant des biens français.
La doctrine ajoute une seconde limite, qui ne figure pas dans l’article. BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 80 : « L’impôt étranger n’est imputable sur l’impôt français que dans la limite dudit impôt afférent aux biens meubles et immeubles situés à l’étranger. Aussi, l’impôt acquitté à l’étranger n’est pas imputable sur l’impôt français afférent aux autres biens et n’est en aucun cas restituable. »
Précision de source, parce que la nuance porte à conséquence
Il circule, y compris dans nos propres travaux préparatoires et au chapitre 26, la formule « l’imputation ne peut jamais excéder l’impôt français afférent aux biens étrangers », présentée comme une règle légale. Elle ne l’est pas : elle est doctrinale.Le texte de l’article 784 A ne comporte que le plafonnement par l’impôt acquitté. Le second plafond — par l’impôt français afférent aux biens étrangers — vient du § 80 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60, dans sa version publiée le 12 septembre 2012.
La distinction n’est pas académique. En pratique, l’administration applique sa doctrine, et un contribuable qui invoquerait la lettre seule s’engagerait dans un contentieux. Mais un conseil qui présente le second plafond comme une règle du code se trompe de niveau de norme, et il ne saura pas répondre lorsqu’on lui demandera où il l’a lu. Nous appliquons donc les deux plafonds dans nos calculs, en disant d’où chacun vient.
3. Ce que la doctrine ajoute encore, et qui est directement utile pour la Belgique
| Point | Ce que dit le BOI-ENR-DMTG-10-50-60 | Portée franco-belge |
|---|---|---|
| Impôts imputables | § 20 : « Il doit s’agir bien évidemment de droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission entre vifs ou par décès des biens concernés. Sont donc exclus du bénéfice de l’imputation tous autres droits ou taxes annexes » | Les droits de succession et le droit de mutation par décès belges sont bien des droits de mutation à titre gratuit. En revanche les droits d’enregistrement immobiliers belges ne le sont pas |
| Pénalités | § 20 : « Sont seuls susceptibles d’imputation les droits simples proprement dits à l’exclusion de toutes pénalités, amendes, ou tous intérêts de retard » | Les amendes de dépôt tardif belges — 25 € par mois en Wallonie et à Bruxelles, majoration proportionnelle en Flandre, voir chapitre 25 — ne s’imputent pas. Le retard belge coûte donc deux fois |
| Impôts régionaux et locaux | § 30 : « les droits perçus au profit d’États étrangers ou de territoires mais aussi, le cas échéant, les droits perçus au profit de subdivisions politiques ou de collectivités locales de ces États ou territoires » | POINT DÉCISIF : les droits de succession belges sont des impôts RÉGIONAUX. Ce paragraphe lève tout doute sur leur imputabilité |
| Formalité | § 40 : un formulaire n° 2740, « délivré par la Recette des non-résidents », souscrit en double exemplaire, remis au comptable qui a reçu la déclaration. « Il vaut demande d’imputation et doit être produit soit au moment du paiement des droits, soit à l’appui d’une demande de restitution » | L’imputation n’est pas automatique : elle se demande, par un formulaire, et au bon moment |
| Justificatifs | § 50 : les pièces doivent établir que l’impôt a été effectivement acquitté, qu’il se rapporte aux seuls biens situés hors de France compris dans l’assiette française, et qu’il « est définitivement dû, c’est-à-dire n’est pas susceptible d’une restitution éventuelle » | La troisième exigence est un piège wallon : la fenêtre de restitution ouverte jusqu’au 31 décembre 2026 par l’article 30 du décret du 5 décembre 2024 rend l’impôt wallon susceptible de restitution, donc discutablement « définitivement dû » |
| Articulation avec une convention | § 90 : « seul est imputable l’impôt perçu sur les biens imposables dans ce pays d’après la convention et également imposables en France d’après la même convention. Cette imputation s’effectue dans les conditions et suivant les modalités prévues par la convention » | C’est ce qui ferme la question : en présence de la convention de 1959, l’article 784 A ne peut pas être plus large qu’elle. Il ne constitue pas une voie de recours alternative |
Conclusion de section : l’article 784 A est presque inutile dans une SUCCESSION franco-belge, et central dans une DONATION
Assemblons. Pour que l’article 784 A joue, il faut cumulativement : un cas du 1° ou du 3° ; un impôt étranger frappant des biens situés hors de France ; et, par l’effet du § 90, que ces biens soient imposables dans les deux États d’après la convention. Or dans une succession franco-belge, l’article 8 de la convention attribue les biens mobiliers à un seul État, et l’article 4 fait de même pour les immeubles. Il ne subsiste, comme biens imposables dans les deux États, que ceux des articles 4 à 7 situés dans l’autre État— et pour ceux-là, l’article 10, b), organise déjà l’imputation, au profit du seul État du domicile du défunt.
Conséquence : l’article 784 A ne trouve pratiquement pas de terrain dans une succession franco-belge.Il retrouve tout son empire dans trois hypothèses, et il faut les avoir en tête : un, les biens situés dans un pays tiers, pour lesquels la convention franco-belge ne dit rien ; deux, les donations, qu’aucune convention franco-belge ne couvre — c’est le chapitre 26, et c’est là que l’article 784 A fait tout le travail ; trois, l’hypothèse d’une dénonciation de la convention de 1959, dont le chapitre 28 rappelle qu’elle est possible moyennant six mois de préavis pour la fin d’une année civile.
Le chapitre 26 pouvait le dire, et ne le disait pas encore.Il annonçait ses colonnes « sous réserve expresse », l’article 784 A n’ayant pas été relu sur Légifrance pour cette édition. Il l’a été ici, avec sa doctrine : la réserve est levée, et les trois limites que ce chapitre énonçait sont exactes, sous la seule précision de niveau de norme signalée plus haut. Le § 30 confirme en outre le point qui restait implicite : les droits perçus par les Régions belges sont bien imputables.
V. Le barème et les abattements français, confrontés aux barèmes régionaux belges
Le chapitre 25 a liquidé les trois barèmes régionaux belges sur un même patrimoine et a construit la courbe de comparaison France-Belgique. Nous ne refaisons pas ce travail : nous en reprenons les résultats, et nous documentons ici le versant français que ce chapitre traitait pour l’échelle, sans le développer.
1. Les trois tableaux de l’article 777
| Fraction de part nette taxable | Tableau I — ligne directe | Tableau II — époux et partenaires de PACS |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 5 % |
| 8 072 – 12 109 € | 10 % | 10 % (jusqu’à 15 932 €) |
| 12 109 – 15 932 € | 15 % | 10 % |
| 15 932 – 31 865 € | 20 % | 15 % |
| 31 865 – 552 324 € | 20 % | 20 % |
| 552 324 – 902 838 € | 30 % | 30 % |
| 902 838 – 1 805 677 € | 40 % | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 45 % |
Le tableau IIIgouverne la ligne collatérale et les non-parents, et il tient en quatre lignes : entre frères et sœurs vivants ou représentés, 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 %au-delà ; entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, 55 % ; entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes, 60 %.
2. Les abattements et exonérations — et deux que la Belgique n’a pas
| Dispositif | Article du CGI et version | Montant ou effet | Équivalent belge |
|---|---|---|---|
| Abattement en ligne directe | 779, I — en vigueur depuis le 01/01/2013 | 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés | Néant en Flandre ; 12 500 € plus 12 500 € si la part n’excède pas 125 000 € en Wallonie ; 15 000 € à Bruxelles (voir chapitre 25) |
| Abattement pour héritier handicapé | 779, II | 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ». Cumulable avec le précédent | Aucune Région n’offre d’équivalent de cet ordre de grandeur |
| Abattement entre frères et sœurs | 779, IV | 15 932 €, et seulement « lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables » | Sans objet : les Régions appliquent leurs barèmes collatéraux |
| Abattement neveux et nièces | 779, V | 7 967 € | Sans objet |
| Abattement résiduel | 788, IV | 1 594 € « à défaut d’autre abattement », opéré sur chaque part successorale | Sans objet |
| Libéralité post mortem à une fondation ou association reconnue d’utilité publique | 788, III | Abattement égal à la valeur des biens reçus du défunt et remis, à titre définitif et en pleine propriété, dans les DOUZE MOIS du décès, sur justificatifs joints à la déclaration. Non cumulable avec la réduction d’impôt de l’article 200 | Régimes régionaux propres, non traités ici |
| Exonération du conjoint et du partenaire de PACS | 796-0 bis — en vigueur depuis le 22/08/2007 | Exonération TOTALE de droits de mutation par décès | Les trois Régions exonèrent totalement le conjoint sur le LOGEMENT FAMILIAL seulement ; le reste de sa part reste taxé (voir chapitre 25) |
| Exonération du frère ou de la sœur | 796-0 ter — en vigueur depuis le 22/08/2007 | Exonération TOTALE de la part de chaque frère ou sœur « célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps », à la double condition d’être âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence, ET d’avoir été « constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès » | Aucun équivalent dans aucune des trois Régions |
Deux précisions de rédaction que nous devons à la relecture du texte
Un. L’article 796-0 ter pose une « double condition », pas trois. Nos travaux préparatoires — et le chapitre 25 — énoncent « trois conditions cumulatives ». Le texte est plus précis : il exonère « la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition » que suivent les 1° et 2°. Le statut matrimonial n’est pas l’une des deux conditions : c’est une qualification du bénéficiaire, placée avant elles. Le résultat pratique est le même — il faut bien réunir les trois éléments —, mais la rédaction compte lorsqu’on plaide. Le texte dit par ailleurs « séparé de corps », ce qui est une situation juridique précise, et non « séparé ».
Deux. L’abattement de 15 932 € entre frères et sœurs est subsidiaire.L’article 779, IV, ne l’accorde en succession que « lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables ». Il ne se cumule donc jamais avec l’exonération : soit l’exonération joue et l’abattement n’a pas d’objet, soit elle ne joue pas et l’abattement s’applique.
3. La courbe France-Belgique et ses trois croisements — résultats du chapitre 25
Le chapitre 25 a refait le calcul complet sur huit tailles de part nette et dans cinq régimes, tranche par tranche et abattements déduits. Nous en reprenons les valeurs telles quelles, sans les recalculer autrement, parce qu’elles constituent la référence chiffrée du guide.
| Part nette par enfant | France | Flandre — scindée 50/50 | Flandre — masse unique | Wallonie | Bruxelles |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 € | 0 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 750 € | 5 050 € |
| 150 000 € | 8 194 € | 7 500 € | 10 500 € | 10 250 € | 9 550 € |
| 250 000 € | 28 194 € | 16 500 € | 19 500 € | 26 250 € | 25 300 € |
| 500 000 € | 78 194 € | 39 000 € | 87 000 € | 86 250 € | 85 300 € |
| 750 000 € | 137 962 € | 106 500 € | 154 500 € | 161 250 € | 160 300 € |
| 1 000 000 € | 212 962 € | 174 000 € | 222 000 € | 236 250 € | 235 300 € |
| 1 500 000 € | 412 678 € | 309 000 € | 357 000 € | 386 250 € | 385 300 € |
| 2 000 000 € | 617 394 € | 444 000 € | 492 000 € | 536 250 € | 535 300 € |
Les trois croisements, et ce que le versant français y apporte
Le chapitre 25 établit que la comparaison n’est pas monotone et change de sens trois fois. Premier croisement :en dessous de 100 000 € de part, la France ne perçoit rien, l’abattement de l’article 779, I, couvrant la part entière ; elle redevient plus chère à partir d’environ 143 700 € face à la Flandre scindée, 162 300 € face à Bruxelles, 171 000 € face à la Flandre en masse unique et 184 300 € face à la Wallonie. Deuxième croisement :la France repasse devant lorsque les taux belges de 24 et 27 % s’installent alors qu’elle est encore sur son plateau à 20 %, à environ 298 600 € face à la Wallonie, 322 400 € face à Bruxelles et 374 200 € face à la Flandre en masse unique. Troisième croisement :les taux français de 40 et 45 % rattrapent tout, et la Belgique redevient moins chère à partir d’environ 1 071 700 € face à la Flandre en masse unique, 1 226 200 € face à Bruxelles et 1 235 700 €face à la Wallonie. Seule la Flandre en masse scindée ne croise qu’une fois, au-delà de 143 700 €.
Ce que la lecture des textes français ajoute à ce constat.Les trois croisements ne résultent pas de taux marginaux, mais de deux dispositifs français que les comparatifs ne représentent jamais : l’abattement de 100 000 € par enfant et par parentde l’article 779, I, qui explique le premier croisement à lui seul ; et le plateau à 20 % de l’article 777, tableau I, qui court de 15 932 € à 552 324 €, soit sur 536 392 € d’assiette d’un seul tenant, qui explique le deuxième. Aucune Région belge n’a de plateau de cette longueur : la Flandre passe à 27 % dès 250 000 €, la Wallonie et Bruxelles à 30 % dès 500 000 €.
Et un point que le chapitre 25 ne pouvait pas faire, faute d’être du côté français : l’abattement de 100 000 € s’apprécie par enfant et par parent. Sur deux successions parentales successives, chaque enfant dispose donc de 200 000 €d’abattement — et il s’y ajoute, en matière de donation, la reconstitution tous les quinze ans. Aucun mécanisme belge n’a de contrepartie : les abattements régionaux de 12 500 € ou 15 000 € ne se reconstituent pas et ne se doublent pas.
4. Hors ligne directe, le sens du conseil s’inverse — et il s’inverse deux fois
Le chapitre 25 chiffre la succession collatérale côté belge. Voici le pendant français, et il contient les deux configurations où l’arbitrage change complètement de sens.
| Bénéficiaire d’une part nette de 200 000 € | Liquidation française | Impôt français | Flandre | Wallonie | Bruxelles |
|---|---|---|---|---|---|
| Neveu | Abattement de 7 967 € (art. 779, V) ; 55 % × 192 033 (art. 777, tableau III, parents jusqu’au 4e degré) | 105 618,15 € | 95 500 € | 99 375 € | 105 000 € |
| Ami sans lien de parenté | Abattement résiduel de 1 594 € (art. 788, IV) ; 60 % × 198 406 | 119 043,60 € | 95 500 € | 138 125 € | 118 750 € |
| Frère ou sœur ne remplissant PAS les conditions de l’art. 796-0 ter | Abattement de 15 932 € (art. 779, IV) ; 35 % × 24 430 = 8 550,50 ; 45 % × 159 638 = 71 837,10 | 80 387,60 € | Voir chapitre 25 | Voir chapitre 25 | Voir chapitre 25 |
| Frère ou sœur REMPLISSANT les conditions de l’art. 796-0 ter | Exonération totale | 0 € | Aucune exonération équivalente | Aucune exonération équivalente | Aucune exonération équivalente |
L’arbitrage qui s’inverse : deux sœurs âgées vivant ensemble, part nette de 300 000 €
France : exonération totale de l’article 796-0 ter — Belgique : barème collatéral régional, sans équivalent
- France — conditions de l’article 796-0 ter :Sœur célibataire ; âgée de plus de cinquante ans ; constamment domiciliée avec la défunte pendant les cinq années ayant précédé le décès. Les deux conditions du texte sont réunies.
- France — impôt :0,00 €
- Flandre — VCF, tableau II, colonne frères et sœurs, appliqué par ayant droit :25 % × 35 000 = 8 750 ; 30 % × 40 000 = 12 000 ; 55 % × 225 000 = 123 750, soit 144 500,00 €
- Bruxelles — C. succ., art. 48, colonne frères et sœurs :20 % × 12 500 = 2 500 ; 25 % × 12 500 = 3 125 ; 30 % × 25 000 = 7 500 ; 40 % × 50 000 = 20 000 ; 55 % × 75 000 = 41 250 ; 60 % × 75 000 = 45 000 ; 65 % × 50 000 = 32 500, soit 151 875,00 €
- Wallonie — C. succ., art. 48, tableau II, colonne frères et sœurs :20 % × 12 500 = 2 500 ; 25 % × 12 500 = 3 125 ; 35 % × 50 000 = 17 500 ; 50 % × 100 000 = 50 000 ; 65 % × 125 000 = 81 250, soit 154 375,00 €
- ÉCART MAXIMAL :154 375,00 € sur une transmission de 300 000 € — soit 51,5 % de la valeur transmise
C’est le seul arbitrage successoral du guide où la réponse est univoque, et elle est contraire à la thèse générale : pour une fratrie âgée cohabitante, il faut rester domicilié en France.
- Les colonnes belges appliquent les barèmes du chapitre 25, tranche par tranche. Elles ne tiennent pas compte des réductions pour petites successions ni du crédit d’impôt flamand entre frères et sœurs, qui ne jouent pas à ce niveau de part : le crédit flamand s’éteint au-delà de 75 000 € de part nette.
- Le résultat ne dépend d’aucun montage et d’aucune option : il dépend de l’existence, en droit français, d’une exonération que le droit belge ne connaît dans aucune de ses trois Régions.
- La condition la plus fragile est celle de la cohabitation constante pendant cinq ans. Elle s’apprécie au jour du décès et ne souffre pas d’interruption ; une entrée en maison de repos peut la rompre. C’est le point à documenter, année par année, du vivant des intéressées.
- Symétrique à ne pas oublier : si les conditions ne sont pas réunies, la France taxe la même part 125 387,60 € (300 000 − 15 932 = 284 068 € taxables ; 35 % × 24 430 = 8 550,50 ; 45 % × 259 638 = 116 837,10). Elle redevient alors la moins chère des quatre régimes, mais de peu — 19 112,40 € de moins que la Flandre, qui est ici la moins chère des trois Régions belges.
VI. L’assurance-vie au décès d’un résident belge : la double imposition que rien ne corrige
Le chapitre 14 traite le contrat d’assurance-vie français comme enveloppe et expose le dénouement par décès sous l’angle du produit. Nous le reprenons ici sous l’angle de la succession, et nous ajoutons deux choses qu’il ne pouvait pas dire : le sort exact du contrat belge, et le constat qu’aucundes trois mécanismes d’imputation disponibles ne s’applique à ce cas.
1. Deux régimes français, deux territorialités sans rapport l’une avec l’autre
| Article 757 B | Article 990 I | |
|---|---|---|
| Nature | Droits de mutation par décès, « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré » | Prélèvement sui generis, dû par le bénéficiaire, recouvré « suivant les mêmes règles […] que la taxe sur les conventions d’assurances » |
| Assiette | La fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Par exception, le montant TOTAL pour un plan d’épargne retraite dénoué par décès après soixante-dix ans | Les sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès, « lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B » |
| Abattement | 30 500 € global, pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête d’un même assuré (II) | 152 500 € par bénéficiaire, après un abattement proportionnel de 20 % pour les seuls contrats du I bis |
| Taux | Barème de l’article 777 selon le lien de parenté | 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà |
| Territorialité | AUCUNE règle propre. Le 757 B ouvre les droits de mutation par décès : la territorialité est celle de l’article 750 ter, donc soumise à la convention | Règle propre, écrite dans le I : le bénéficiaire est assujetti « dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès OU dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France » |
| Lieu d’établissement de l’assureur | Sans incidence : le texte vise « un assureur » | Sans incidence : le texte vise « un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés », sans condition de lieu. Le BOI-TCAS-AUT-60, § 60, le confirme : sont visés les organismes établis en France « ainsi que par les organismes de même nature qui ne sont pas établis en France » |
| Exonérations | Celles des droits de mutation par décès | Le I écarte le prélèvement lorsque le bénéficiaire est exonéré en application des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter |
Le contrat BELGE est dans le champ du prélèvement français — et personne ne le dit
C’est la conséquence la plus contre-intuitive de la lecture du texte, et elle vaut d’être isolée. L’article 990 I ne comporte aucune condition tenant au lieu d’établissement de l’assureur. Il vise « un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés », point. L’administration l’écrit expressément au § 60 du BOI-TCAS-AUT-60, en visant les organismes établis en France « ainsi que […] les organismes de même nature qui ne sont pas établis en France ».
Conséquence : un contrat d’assurance-vie belge— une branche 21 ou une branche 23 souscrite auprès d’un assureur belge par un résident belge — dénoué au profit d’un enfant domicilié en France depuis six des dix dernières années entre dans le champ du prélèvement français de 20 % et 31,25 %. La première branche de la règle de territorialité est remplie par le seul fait de la résidence du bénéficiaire.
Le réflexe consistant à « belgiciser » l’épargne financière en la transférant sur un contrat belge ne met donc pasles capitaux décès hors d’atteinte du prélèvement français, dès lors qu’un bénéficiaire réside en France. Il ne fait que changer la fiscalité en cours de vie du contrat, que traite le chapitre 14.
2. Le sort du 757 B est simple ; celui du 990 I ne l’est pas
L’article 757 B se règle en une ligne. Il ouvre les droits de mutation par décès : sa territorialité est celle de l’article 750 ter, et l’article 750 ter est soumis à la convention. Un contrat souscrit sur la tête d’un assuré domicilié en Belgique porte sur des sommes qui sont des « biens autres » au sens de l’article 8 de la convention : la Belgique seule impose, et le 757 B n’a pas d’assiette française à saisir, y compris pour les primes versées après soixante-dix ans.
L’article 990 I ne se règle pas.Le chapitre 14 expose les deux lectures et les laisse ouvertes : soit le prélèvement est hors convention, parce qu’il n’est pas un impôt sur les mutations par décès au sens de l’article 1er, § 2, a) ; soit il est absorbé par l’article 1er, § 3, qui étend la convention « à tous autres impôts identiques ou analogues qui pourront être établis dans l’un ou l’autre des deux Etats après la signature ». Nous ne tranchons pas davantage. Ce que nous pouvons faire, en revanche, et que le chapitre 14 ne faisait pas, c’est vérifier ce qui se passe dans la première hypothèse — celle où le prélèvement est dû.
Un capital décès de 400 000 € à un enfant résident de France, assuré domicilié à Bruxelles
Charge = prélèvement français de l’article 990 I + droits de succession bruxellois sur le même capital, sans aucun crédit
- France — condition de territorialité :Première branche du I de l’article 990 I : Camille a son domicile fiscal en France au décès et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes. Le prélèvement est dû, alors même que l’assuré n’était pas domicilié en France.
- France — abattement :− 152 500 €, soit 247 500 € de part taxable
- France — taux :20 % (fraction inférieure ou égale à 700 000 €)
- France — prélèvement :49 500,00 €
- Belgique — qualification :Article 8 du Code des droits de succession (Wallonie et Bruxelles) et article 2.7.1.0.6 du VCF (Flandre) : les sommes revenant à titre gratuit en vertu d’une stipulation pour autrui sont réputées recueillies à titre de legs
- Belgique — barème bruxellois, ligne directe :3 % × 50 000 = 1 500 ; 8 % × 50 000 = 4 000 ; 9 % × 75 000 = 6 750 ; 18 % × 75 000 = 13 500 ; 24 % × 150 000 = 36 000, soit 61 750 € bruts
- Belgique — abattement de l’article 54 :− 450 € (3 % × 15 000)
- Belgique — droits de succession :61 300,00 €
- CHARGE TOTALE :110 800,00 € sur 400 000 €, soit 27,70 %
Cette liquidation ne dépend d’aucune interprétation contestable, sauf sur un point que nous isolons : l’applicabilité de la convention au prélèvement. Tout le reste — l’abattement, le taux, le barème bruxellois, l’absence des trois crédits — se lit dans les textes.
- Aucun des trois mécanismes d’imputation ne joue, et c’est le point de cette section. UN : l’article 10, b), de la convention ne couvre que les biens des articles 4 à 7 ; un contrat d’assurance-vie est un bien de l’article 8, il en est donc exclu. DEUX : l’article 17 du Code des droits de succession bruxellois ne vise que les IMMEUBLES situés à l’étranger — seule la Wallonie a remplacé « immeubles » par « biens », et seulement pour les décès à compter du 1er janvier 2025 (voir chapitre 25). TROIS : l’article 784 A du CGI suppose que la France exige des DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT dans un cas du 1° ou du 3° ; ici elle perçoit un prélèvement distinct, et elle ne perçoit aucun droit de mutation à titre gratuit.
- La double imposition est donc intégrale et sans correctif d’aucun côté. C’est, à notre connaissance, la seule configuration de tout ce guide où deux États taxent le même euro sans qu’aucun texte n’organise le moindre allégement.
- Le même dossier avec un dernier domicile WALLON change de résultat, et il change dans un sens qu’on n’attend pas : l’article 17 wallon, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret du 5 décembre 2024, vise désormais les « biens » et non plus les seuls « immeubles », pour tous les décès survenus à compter du 1er janvier 2025. La question de savoir si le prélèvement de l’article 990 I constitue un « impôt successoral prélevé par le pays de situation » au sens de cet article n’est pas tranchée — mais elle se pose, et elle vaut 49 500 € sur ce dossier. À poser par écrit à un notaire wallon.
- Si la seconde lecture de l’article 1er, § 3, de la convention prévaut — le prélèvement étant un impôt « analogue » couvert par le traité —, l’article 8 réserve l’imposition à la Belgique et le prélèvement français n’est pas dû : la charge tombe à 61 300 €. L’écart entre les deux lectures vaut exactement le prélèvement, soit 49 500 €.
- Précision de calendrier issue du II de l’article 990 I : le prélèvement « est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d’assurance et assimilés […] dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes […] ont été versées aux bénéficiaires ». Il est donc prélevé à la source par l’assureur, avant tout débat conventionnel. La contestation se fait après paiement, par voie de réclamation — et le délai de forclusion d’un an de l’article 17, § 2, de la convention court alors à compter du paiement du second impôt.
VII. Le passif déductible côté français, et la cascade que la convention impose
Le droit français du passif successoral est d’une simplicité trompeuse. L’article 768, inchangé depuis le 1er juillet 1979, pose le principe : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. » L’article 773 énumère cinq catégories de dettes non déductibles, et l’article 775 fixe la déduction forfaitaire des frais funéraires à 1 500 €.
| Dette | Déductible en France ? | Fondement | Point de vigilance franco-belge |
|---|---|---|---|
| Dette du défunt justifiée au jour du décès | Oui | Art. 768 | La preuve est libre mais doit être « compatible avec la procédure écrite » : une reconnaissance verbale ne suffit pas |
| Dette échue depuis plus de trois mois avant le décès | Non, sauf attestation du créancier dans les formes de l’article L. 20 du LPF | Art. 773, 1° | Un arriéré de charges de copropriété françaises ou un rappel d’impôt belge ancien tombe sous cette exclusion |
| Dette consentie par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées | Non, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès — la preuve de sincérité redevenant alors possible | Art. 773, 2° | Vise directement les prêts familiaux transfrontaliers non formalisés, très fréquents en clientèle expatriée |
| Dette reconnue par testament | Non | Art. 773, 3° | Sans exception |
| Dette hypothécaire dont l’inscription est périmée depuis plus de trois mois | Non, sauf dette non échue attestée par le créancier ; si l’inscription est réduite, seul l’excédent est déduit | Art. 773, 4° | Un emprunt français ancien dont l’inscription n’a pas été renouvelée est un poste de perte silencieux |
| Dette prescrite | Non, sauf preuve d’interruption de la prescription | Art. 773, 5° | Les délais de prescription belges et français diffèrent : le point se vérifie sous la loi du contrat |
| Frais funéraires | Oui, forfaitairement | Art. 775 | 1 500 € en France. La Flandre admet un forfait indexé de 8 090,40 € pour l’exercice 2026 ; Bruxelles n’en prévoit aucun (voir chapitre 25) |
Le point que le droit interne ne règle pas, et que la convention règle : à quelle masse rattacher la dette
Quand la France n’impose qu’une fractionde la succession — ce qui est le cas général pour un défunt domicilié en Belgique —, la question n’est plus « cette dette est-elle déductible ? » mais « de quelle masse se déduit-elle ? ». Ni l’article 768 ni l’article 773 ne le disent. Le réflexe est la déduction au prorata de l’actif ; ce n’est pas ce que prévoit la convention, et la convention prime.
L’article 9institue une cascade en trois étages, que le chapitre 25 détaille et dont nous rappelons ici la mécanique parce qu’elle décide du chiffre français : les dettes garanties spécialementpar des biens des articles 4 à 7 viennent en déduction de la valeur de ces biens ; les autresdettes viennent en déduction des biens de l’article 8 ; le solde non couvert se déduit d’abord des autres biens imposables dans l’État où la déduction a été opérée en premier lieu, puis, s’il subsiste, des biens imposables dans l’autre État.
Traduit en franco-belge, cela donne une règle simple et à contre-courant du réflexe bancaire.Un emprunt hypothécaire souscrit sur l’appartement de Lille se déduit de la valeur de cet appartement, c’est-à-dire de l’assiette française— et non de la masse belge, alors même que c’est la Belgique qui taxe la totalité du patrimoine. À l’inverse, un crédit non affecté ou un découvert se déduit des biens de l’article 8, donc du patrimoine mobilier taxé en Belgique.
Un exemple chiffré sur le cas de référence, pour montrer que ce n’est pas théorique.Ajoutons un emprunt hypothécaire de 100 000 € sur l’appartement de Lille, soit 50 000 € par part. Au prorata de l’actif, la fraction imputable à l’immeuble français serait de 50 000 × 200/700 = 14 285,71 € par part, et l’assiette française de 185 714,29 €, soit 85 714,29 € de part taxable et 15 337,21 € d’impôt. Par la cascade de l’article 9, la dette s’impute en totalitésur l’immeuble : l’assiette française tombe à 150 000 €, la part taxable à 50 000 € et l’impôt français à 8 194,35 €. 7 142,86 € d’écart par part, pour une seule ligne de passif, et la lecture conventionnelle est celle qui l’emporte.
Ce que nous n’avons pas trouvé :aucune doctrine administrative française ni belge ne commente l’application pratique de cet article 9 à un passif composite. Le BOI-INT-CVB-BEL-20 le mentionne sans l’illustrer. La cascade est claire dans son principe ; son application à un dossier réel comportant plusieurs dettes de natures différentes ne l’est pas, et nous ne comblons pas ce vide.
VIII. Déclarer et payer en France : un calendrier plus long, ce qui est un piège
Le chapitre 25 donne les délais belges et leurs sanctions. Voici les délais français, relus sur texte, et le décalage qu’ils produisent.
1. Le délai de dépôt : c’est le lieu du décès qui décide, pas le domicile du défunt
L’article 641, inchangé depuis le 1erjuillet 1979, dispose que les délais pour l’enregistrement des déclarations sont « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et « d’une année, dans tous les autres cas ».
Deux points sont régulièrement mal restitués. Le critère est le lieu du décès, non le domicile du défunt : un résident français qui meurt en vacances en Espagne ouvre un délai d’un an, et un résident belge qui meurt à Lille ouvre un délai de six mois. Et le texte dit « d’une année », non « de douze mois » ; l’article 641 ne comporte par ailleurs aucuneexception. L’extension à vingt-quatre mois vit dans un article distinct, l’article 641 bis, en vigueur depuis le 1erjanvier 2014, et elle est réservée aux déclarations « comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié », à condition que les attestations notariées correspondantes soient publiées dans ce même délai. L’article 642 ne concerne, lui, que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion.
| Lieu du décès d’un Français domicilié fiscalement en Belgique | Délai français — art. 641 | Délai belge — Wallonie et Bruxelles | Délai belge — Flandre | Décalage |
|---|---|---|---|---|
| En Belgique | Une année (le décès n’est pas survenu en France métropolitaine) | 4 mois | 4 mois | 8 mois |
| En France métropolitaine | 6 mois | 5 mois (décès dans un autre pays d’Europe) | 5 mois (décès dans un autre pays de l’EEE) | 1 mois |
| En Suisse ou au Royaume-Uni | Une année | 5 mois (« Europe ») | 6 mois (hors EEE) | 7 mois, ou 6 mois en Flandre |
| Hors d’Europe | Une année | 6 mois | 6 mois | 6 mois |
Pourquoi un délai plus long est un piège, et non un confort
La configuration la plus fréquente est la première ligne du tableau : un Français domicilié en Belgique meurt en Belgique. La famille dispose alors d’une année en France et de quatre moisen Belgique. Elle raisonne spontanément sur le délai le plus long, celui qu’elle connaît, et découvre le délai belge quand il est expiré.
Le piège est double.D’abord la sanction belge court, alors que le dossier français est encore ouvert. Ensuite — et c’est le point que personne ne fait — les pénalités belges ne sont pas imputablesen France : le § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 exclut expressément de l’imputation « toutes pénalités, amendes, ou tous intérêts de retard ». Un retard belge coûte donc son montant plein, sans aucun adoucissement français.
Et un troisième délai, autonome des deux autres, qui est le plus court de tous. L’article 17, § 2, de la convention enferme la réclamation pour double imposition dans un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté. Ce délai ne dépend ni du délai de dépôt français, ni du délai belge : il court à compter d’unpaiement. Dans le schéma courant — l’immeuble français taxé en France, puis la totalité taxée en Belgique avec imputation —, le point de départ est le paiement de l’impôt belge. Le calendrier de règlement d’une succession franco-belge doit donc être construit autour de cette date, et non autour des délais de dépôt.
2. Qui dépose, et qui en est dispensé
L’article 800, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, est bien plus court que ce que reproduisent la plupart des commentaires. Il tient en un I — le II est abrogé — et dispose : « Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. » Deux dispenses suivent :
| Dispensés de déclaration | Condition | Fondement |
|---|---|---|
| Ayants cause en ligne directe, conjoint survivant, partenaire de PACS | Actif brut successoral inférieur à 50 000 €, ET à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré | Art. 800, I, 1° |
| Toutes les autres personnes | Actif brut successoral inférieur à 3 000 € | Art. 800, I, 2° |
Deux observations pour un dossier franco-belge.D’abord, le seuil s’apprécie sur l’actif brut successoral, non sur la part nette et non sur l’assiette française : une succession dont la France ne peut taxer que 20 000 € d’immeuble français mais dont l’actif brut mondial atteint 1,4 million reste soumise à déclaration. Ensuite, la dispense de la ligne directe tombe dès qu’il existe un don manuel non enregistré antérieur — hypothèse extrêmement fréquente dans les familles franco-belges, où le don bancaire non enregistré est un réflexe belge, traité au chapitre 26. Le réflexe belge fait donc perdre une dispense française.
Une précision de fiabilité, parce que la source est régulièrement mal citée.Les alinéas que l’on rencontre couramment sous la référence de l’article 800 — mentions des nom, prénoms, date et lieu de naissance des ayants droit, affirmation de sincérité sous les peines de l’article 1837 — appartiennent à des versions antérieures et ne figurent plus dans le texte en vigueur. Nous ne les reprenons donc pas, et nous n’affirmons pas pour autant que ces obligations auraient disparu du droit : elles peuvent avoir été déplacées ailleurs dans le code ou dans ses annexes, ce que nous n’avons pas vérifié dans cette édition.
IX. Ce que nous ne tranchons pas
Les questions qui suivent n’ont pas de réponse dans les textes et la doctrine que nous avons ouverts. Nous donnons les deux lectures et le chiffrage de l’écart, pour que le lecteur sache exactement ce qu’il joue en retenant l’une ou l’autre. Aucune n’est comblée par une estimation.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce que l’écart vaut | Comment le trancher |
|---|---|---|---|---|
| Le légataire est-il soumis à la condition des six ans sur dix ? (art. 750 ter, 3°, seconde phrase) | Non : la seconde phrase du 3° vise « l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust » et omet le légataire — il serait donc imposable sans condition d’ancienneté | Oui : le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 360, réintègre le légataire dans la condition, et omet en revanche le bénéficiaire de trust | Sur un legs de 500 000 € de biens situés hors de France et hors de Belgique, recueilli en ligne directe par un légataire français installé depuis moins de six ans : 78 194,35 €, soit la totalité de l’impôt | Rescrit, ou renonciation au legs au profit d’une institution testamentaire différente. La doctrine plus favorable est opposable, mais le terrain est contentieux |
| Comment se qualifie l’ANNÉE DU DÉPART dans le décompte des six ans ? | Elle compte : la doctrine (§ 380) apprécie la domiciliation « au titre de chaque année » et l’article 4 B peut être rempli sur une fraction d’année | Elle ne compte pas : une année incomplète n’est pas une « année » de domiciliation | 64 767,60 € sur une part de 700 000 € — l’écart entre la liquidation sous le 3° et sous le 2° | Rescrit dès que la date de départ place le compteur à moins d’une année du seuil de six |
| Assiette du taux effectif français de l’article 10, a), lorsque l’héritier relève du 3° | Doctrine (BOI-INT-CVB-BEL-20, § 200) : les biens situés en France, plus les valeurs mobilières étrangères seulement si le défunt était domicilié en France ou si la succession est régie par la loi française. Assiette identique pour tous les héritiers | Lettre de l’article 10, a) : « l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer », donc l’assiette mondiale pour l’héritier qui relève du 3° | 1 095,54 € par part sur notre cas de référence. Davantage dès que l’écart entre patrimoine mondial et patrimoine français s’accroît | Avocat fiscaliste ; la lettre du traité prime en principe sur un commentaire administratif, mais l’administration applique le sien |
| Assiette à laquelle s’applique le taux moyen : l’abattement de 100 000 € est-il proratisé ? | Imputé en totalité sur la part taxable française : 19 398,12 € sur notre cas | Proratisé sur la fraction française de la part mondiale : 33 253,91 € | 13 855,79 € par part | Identique au point précédent. Aucune doctrine publiée n’a été trouvée |
| Le prélèvement de l’article 990 I est-il couvert par la convention de 1959 ? | Non : il n’est pas un impôt sur les mutations par décès au sens de l’article 1er, § 2, a). Le prélèvement est dû, sans aucun crédit d’aucun côté | Oui : l’article 1er, § 3, étend la convention aux impôts « identiques ou analogues » établis après la signature. L’article 8 réserve alors l’imposition à la Belgique | 49 500 € sur un capital décès de 400 000 € à un bénéficiaire français — soit 12,4 % de la valeur transmise | Le BOI-TCAS-AUT-60, dans sa version du 30 mars 2023, expose la territorialité du prélèvement sans mentionner les conventions successorales, ni pour les écarter ni pour les admettre. Question à poser par écrit à un notaire de chaque côté |
| Parts de SCI française détenues par un défunt domicilié en Belgique | France : l’article 4 de la convention renvoie à la loi de situation pour qualifier le caractère immobilier, et le CGI assimile ces parts à des biens français | Belgique seule : l’article 8. Le BOI-INT-CVB-BEL-20, § 140, range « les parts détenues dans des sociétés françaises » parmi ce qui cesse d’être imposable en France, et ce document ne mentionne nulle part la prépondérance immobilière | Sur un immeuble de 800 000 € logé en SCI, la totalité de l’impôt français, sous réserve du crédit belge | La balance a nettement penché vers la seconde lecture depuis le chapitre 25, mais elle repose sur une ABSENCE dans un document de 2012. Position à arrêter par le cabinet sur avis d’un avocat fiscaliste des deux barreaux |
| Application de l’article 9 de la convention à un passif composite | Cascade stricte : chaque dette suit sa masse de rattachement, sans proratisation | Proratisation, comme le pratiquent la plupart des liquidations | 7 142,86 € par part pour une seule ligne de passif de 100 000 € sur notre cas de référence | Aucune doctrine française ni belge commentant l’article 9 n’a été trouvée. La cascade est claire dans son principe et le texte prime : c’est elle qu’il faut appliquer, mais le contradictoire est à prévoir |
| Le crédit wallon élargi de l’article 17 couvre-t-il le prélèvement français de l’article 990 I ? | Oui : depuis l’article 1er du décret du 5 décembre 2024, l’article 17 vise les « biens » et non plus les seuls « immeubles », pour les décès à compter du 1er janvier 2025 | Non : le texte vise l’« impôt successoral prélevé par le pays de situation », et le prélèvement de l’article 990 I n’est ni un impôt successoral ni prélevé par un pays de situation | 49 500 € sur notre exemple de capital décès de 400 000 € | Notaire wallon, par écrit. Et ne pas oublier la fenêtre de restitution du même décret, qui expire le 31 décembre 2026 |
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre, en sept lignes
Un.On part du droit interne, jamais de la convention. Un traité ne crée pas de chef de taxation : il en retire.
Deux.L’article 750 ter comporte trois branches, dont la troisième vise l’héritieret non le défunt. En droit interne seul, un parent qui s’expatrie en laissant ses enfants en France n’a rien retiré du champ français.
Trois. La condition des six années sur dix se compte par année, chaque année qualifiée par l’article 4 B, sans exigence de continuité, sur les dix années précédant cellede la réception. Elle s’acquiert en six ans ; elle ne se perd pas avec le temps, mais d’un coup, le jour où l’héritier cesse d’être domicilié en France, car la première phrase du 3° exige ce domicile au moment même de la réception.
Quatre. La convention de 1959 retire à la France 144 767,60 €sur notre cas de référence, en réservant à la Belgique seule tout le patrimoine mobilier. C’est l’actif le plus précieux du dossier belge, et il ne suppose aucun montage.
Cinq.L’article 784 A ne sert presque à rien dans une succession franco-belge — la convention a déjà tout attribué —, et il fait tout le travail dans une donation, où il n’y a pas de convention. Sa doctrine confirme au passage que les droits perçus par les Régions belges sont imputables.
Six.Deux configurations inversent le conseil : la fratrie âgée cohabitante, que la France exonère totalement et que la Belgique taxe jusqu’à 154 375 €sur 300 000 € ; et le capital décès d’assurance-vie versé à un bénéficiaire français, où deux États taxent le même euro sans qu’aucun des trois mécanismes d’imputation disponibles ne joue.
Sept.Le délai français est plus long que le délai belge de huit mois dans la configuration la plus fréquente. C’est un piège, pas un confort — et le seul délai qui compte vraiment est celui d’un an de l’article 17, § 2, de la convention, qui court à compter du paiement du second impôt.
28. La convention successorale du 20 janvier 1959 : dix-neuf articles, en vigueur, et le domaine entier qu’elle ne couvre pas
Il existe une croyance, très répandue et parfaitement fausse, selon laquelle la France et la Belgique ne seraient plus liées par aucune convention successorale. Elle circule dans la presse patrimoniale, dans les synthèses automatiques des moteurs de recherche, et — c’est plus grave — dans des consultations. Elle a une origine identifiable : la France a bien dénoncé une convention successorale, le 17 juin 2014, avec effet au 1er janvier 2015. C’était la convention franco-suisse du 31 décembre 1953. La convention franco-belgedu 20 janvier 1959 n’a jamais été dénoncée.
L’erreur coûte cher, et le chapitre 27 la chiffre : sur une succession de 1 400 000 € recueillie par deux enfants dont l’un vit en France, la lecture « pas de convention » conduit à annoncer 181 156,30 €d’impôt français quand le montant exact est 36 388,70 €. Mais l’erreur inverse existe aussi, et elle est plus insidieuse : renvoyer indistinctement « à la convention de 1959 » pour toute transmission franco-belge. Car ce traité règle les mutations par décès et rien d’autre. Les donations entre vifs entre la France et la Belgique ne sont couvertes par aucuneconvention — et nous en donnons ci-dessous la preuve positive, écrite par l’administration elle-même, et non déduite d’un silence.
Ce chapitre reprend le texte article par article, en verbatim sur tout ce qui décide. Nous avons téléchargé le fichier publié par la direction générale des finances publiques, l’avons converti en texte par deux méthodes indépendantes et comparé les deux extractions : huit pages, dix-neuf articles, aucune lacune, aucun passage illisible. Aucune citation de ce chapitre ne provient d’une reprise de seconde main. Nous signalons même, à la fin, trois coquilles présentes dans le texte officiel, parce qu’un praticien qui cite doit savoir qu’elles sont dans la source et non dans sa copie.
Date d’arrêté, méthode, et ce que ce chapitre ne refait pas
Le texte conventionnel a été relu intégralement le 14 août 2026 sur le fichier publié par impots.gouv.fr, et la doctrine française qui le commente — le BOI-INT-CVB-BEL-20, publié le 12 septembre 2012 et qui n’a jamais été modifié depuis — a été relue à la même date.
Ce chapitre expose la convention.Il ne refait pas le chapitre 25, qui liquide les barèmes régionaux belges ; ni le chapitre 26, qui traite les donations et la régionalisation des droits de donation ; ni le chapitre 27, qui traite le versant français de la succession et l’article 750 ter. Il les recoupe volontairement sur un point, et un seul : le mécanisme de l’article 10, parce qu’il est cité partout et compris nulle part.
Convention typographique.Le texte officiel écrit systématiquement « Etat » sans accent sur la majuscule. Nous conservons cette graphie à l’intérieur des citations, et nous écrivons « État » dans notre propre prose. Ce n’est pas une inadvertance : une citation qui corrige sa source n’est plus une citation.
I. Elle est en vigueur : la preuve, et l’origine de la croyance inverse
Commençons par établir le fait, parce que tout le reste en dépend. Le chapeau du texte publié par la DGFiP porte :
Chapeau du texte officiel — verbatim
« CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DE DROITS D’ENREGISTREMENT — signée à Bruxelles le 20 janvier 1959, approuvée par la loi n° 59-855 du 15 juillet 1959 (JO des 15 et 16 juillet 1959), ratifiée le 2 juin 1960, publiée par le décret n° 60-876, du 12 août 1960 (JO du 19 août 1960) (Rectificatif au JO du 9 janvier 1962) »
Le BOI-INT-CVB-BEL-20ajoute la date d’entrée en vigueur et la portée temporelle, au § 10 : « La convention est entrée en vigueur le 12 juin 1960, soit le dixième jour après la date de l’échange des instruments de ratification (article 19, § 2). Elle s’est appliquée à toutes les successions ouvertes depuis le 12 juin 1960 inclusivement. » Aucune mention de dénonciation n’y figure, et ce document n’a connu qu’une seule version depuis sa publication.
Trois vérifications indépendantes convergent donc. Un, la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr range la convention de 1959 parmi les textes en vigueur, et range séparément, sous « textes signés mais non encore entrés en vigueur », la convention franco-belge signée le 9 novembre 2021 — laquelle porte de toute façon sur les revenus et n’a aucun effet sur la matière successorale. Deux, la liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée sous la référence BOI-ANNX-000306 dans sa version du 29 avril 2026, dont le § 1 précise : « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2026 », porte la ligne « C 20 janvier 1959 (JO du 19 août 1960 et R du 9 janvier 1962) ». Trois, la clause de dénonciation de l’article 19, § 3, exigerait une notification dont nous n’avons trouvé aucune trace au 14 août 2026 sur les sources consultées — ce qui n’est pas une preuve d’inexistence, et vaut moins que les deux vérifications précédentes.
À quoi ressemblerait une dénonciation, et pourquoi cela vous laisserait du temps
L’article 19, § 3, verbatim : « Elle restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats. Chacun d’eux pourra la dénoncer pour la fin d’une année civile, sous réserve d’un préavis de six mois. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois aux successions ouvertes avant l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. »
Trois contraintes s’emboîtent, et elles sont favorables au contribuable. La dénonciation ne peut prendre effet que pour la fin d’une année civile : elle ne peut pas frapper au milieu d’un exercice. Elle exige un préavis de six mois : une notification postérieure au 30 juin ne peut donc pas produire effet au 31 décembre de la même année. Et l’événement qui déclenche l’application ou non de la convention est l’ouverture de la succession, non le dépôt de la déclaration ni le paiement.
Conséquence pratique : une dénonciation notifiée le 1erjuin d’une année N laisse la convention pleinement applicable à toutes les successions ouvertes jusqu’au 31 décembre N inclus. Un cabinet dispose donc, au minimum, de six mois entre l’annonce et l’effet, et ce préavis est public. C’est une veille à tenir, pas une angoisse à entretenir — mais c’est une veille réelle : la France a dénoncé sa convention successorale avec la Suisse en 2014 et son traité avec le Danemark auparavant. Une dénonciation n’est pas une hypothèse d’école.
L’architecture du texte : quatre rubriques, et une seule sur les successions
La convention ne comporte ni titres ni chapitres numérotés, mais quatre intercalairesen capitales, qui découpent le texte et qu’il faut connaître parce qu’ils délimitent des matières sans rapport les unes avec les autres.
| Rubrique, telle qu’elle figure dans le texte | Articles couverts | Matière |
|---|---|---|
| IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS | Articles 1er à 15 | Le cœur du traité : répartition du droit d’imposer les mutations par décès, passif, double imposition, non-discrimination, échange de renseignements, assistance au recouvrement |
| DROITS D’ENREGISTREMENT SUR LES ACTES DE SOCIETES | Article 16 SEUL | Enregistrement des actes de sociétés d’un État établissant une succursale dans l’autre. Sans rapport avec les successions ni avec les mutations immobilières |
| DISPOSITIONS COMMUNES | Articles 17 et 18 | Procédure amiable et forclusion d’un an ; définition des « autorités compétentes » |
| ENTREE EN VIGUEUR | Article 19 SEUL | Ratification, entrée en vigueur au dixième jour, dénonciation |
Deux erreurs de recensement circulent à propos de cette structure, et nous les corrigeons ici parce que nos propres travaux préparatoires les avaient commises. La première consiste à écrire que la convention compte seize articles : elle en compte dix-neuf, et les trois derniers ne sont pas décoratifs — l’article 17 porte un délai de forclusion d’un an et l’article 19 la clause de dénonciation. La seconde consiste à écrire que la rubrique des actes de sociétés couvre « les articles 16 et suivants » : elle ne couvre que l’article 16.
II. Le champ : ce que la convention couvre, et le domaine entier qu’elle ne couvre pas
1. L’article 1er : un objet défini en termes exclusifs
Article 1er — texte intégral
« 1. Les doubles impositions que la présente Convention a pour objet d’éviter sont celles qui pourraient résulter, à l’égard de la succession d’une personne ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des deux Etats, de la perception simultanée des impôts français et belges sur les mutations par décès. »
« 2. La Convention s’applique : a) En ce qui concerne la France : A l’impôt sur les mutations par décès, y compris la taxe spéciale instituée par l’article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ; b) En ce qui concerne la Belgique : Au droit de succession ; Au droit de mutation par décès. »
« 3. Elle s’appliquera également à tous autres impôts identiques ou analogues qui pourront être établis dans l’un ou l’autre des deux Etats après la signature de la présente Convention. »
« Les autorités compétentes de chaque Etat se communiquent à la fin de chaque année les modifications apportées à leur législation fiscale. »
Quatre observations, dont deux gouvernent des questions ouvertes ailleurs dans ce guide.
Un. L’objet est doublement borné. Il faut une succession — « à l’égard de la succession d’une personne ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des deux Etats » — et il faut une double imposition résultant de la perception simultanée d’impôts sur les mutations par décès. Le fait générateur est donc le décès, et rien d’autre.
Deux. Le § 2 est une liste fermée d’impôts.Côté belge, elle est complète et exacte encore aujourd’hui : droit de succession pour les habitants du Royaume, droit de mutation par décèspour les non-habitants — les deux impôts que le chapitre 25 tient soigneusement séparés. Côté français, la convention vise « l’impôt sur les mutations par décès », expression qui recouvre les droits de mutation à titre gratuit dus au décès, et une « taxe spéciale » de 1956 aujourd’hui disparue.
Trois. Le § 3 est la clause qui décide du sort du prélèvement de l’article 990 I du CGI. Il étend la convention « à tous autres impôts identiques ou analogues qui pourront être établis dans l’un ou l’autre des deux Etats après la signature ». Le prélèvement français sur les capitaux décès a été créé bien après 1959, il frappe une transmission à cause de mort à un taux forfaitaire, et la convention avait expressément visé, dès 1959, une « taxe spéciale » de nature comparable : l’argument de l’analogie n’est pas faible. Il n’est pas décisif non plus, le prélèvement n’étant pas un droit de mutation. Le chapitre 27 chiffre l’écart entre les deux lectures : 49 500 €sur un capital décès de 400 000 €.
Quatre. Le dernier alinéa institue une obligation d’information mutuelle annuelle, par laquelle chaque État communique à l’autre les modifications de sa législation fiscale. Nous n’avons trouvé aucune publication de ces communications, et nous ne disons pas qu’elles n’ont pas lieu : nous disons que leur contenu n’est pas public. C’est un canal par lequel la régionalisation belge des droits de succession a nécessairement dû être portée à la connaissance de la France, sans qu’on sache ce qui en a été retenu.
2. L’article 2 : un champ territorial qui date de 1959, et qui n’a jamais été mis à jour
L’article 2, verbatim : « La présente Convention s’applique : a) En ce qui concerne la France, au territoire métropolitain et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ; b) En ce qui concerne la Belgique, au territoire métropolitain de cet Etat. »
La liste est celle de 1959, et elle n’a jamais été révisée. Il en résulte trois lacunes concrètes : Mayotte, département depuis 2011, n’y figure pas ; Saint-Martin et Saint-Barthélemy, collectivités depuis 2007, non plus. Un immeuble situé dans l’un de ces trois territoires, dans la succession d’une personne domiciliée en Belgique, appelle donc une analyse propre, que nous ne conduisons pas ici : nous n’avons trouvé aucune source disant si l’énumération de l’article 2 est limitative, et Saint-Martin comme Saint-Barthélemy faisaient partie de la Guadeloupe en 1959 — un changement de statut interne n’amende pas de lui-même la clause territoriale d’un traité. Le point n’est pas tranché. Le mot « métropolitain » employé du côté belge n’a plus, lui, qu’une portée historique : il excluait, en 1959, le Congo belge et le Ruanda-Urundi.
3. Les donations : la preuve positive, et non l’argument tiré d’un silence
C’est le point le plus important de tout ce chapitre, parce qu’il engage la responsabilité d’un conseil sur l’instrument qu’il recommande le plus souvent. Nous l’établissons de trois manières indépendantes, et aucune ne repose sur une déduction tirée d’une absence.
Trois preuves convergentes, dont deux affirmatives
Première preuve — l’administration l’écrit en toutes lettres. BOI-INT-CVB-BEL-20, § 40, dernière phrase, verbatim : « Les stipulations de la convention ne concernent donc pas l’impôt sur les mutations à titre gratuit entre vifs qui demeurent soumises au régime de droit commun. » Il n’y a rien à interpréter.
Deuxième preuve — le codage de la liste officielle.Le BOI-ANNX-000306, dans sa version du 29 avril 2026, code chaque convention par les impôts qu’elle vise. La légende est l’intitulé même de la colonne, verbatim : « Impôts visés et spécificités : impôts sur les donations (D), droits d’enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S) ». La convention franco-belge du 20 janvier 1959 y porte le code « S - DE » — successions et droits d’enregistrement. Le code « D »ne lui est pas attribué, alors qu’il existe et qu’il est attribué à d’autres : la convention franco-autrichienne du 26 mars 1993 porte « S - D », comme celles conclues avec l’Allemagne, l’Italie, la Suède et les États-Unis.
Et la contre-preuve qui verrouille l’argument, parce qu’elle interdit de lire « DE » comme une abréviation de « donations » : le même tableau comporte des lignes où les deux codes figurent côte à côte. La Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon y portent « IR - S - D - DE ». Le Gabon porte « IR - IF - S - DE », soit exactement la configuration belge en matière de transmission. Et l’Espagne, la Finlande, Monaco et le Royaume-Uni portent « S » seul. Le codage est discriminant, systématique, et la Belgique s’y range sans ambiguïté du côté « pas de donations ».
Troisième preuve — la lecture du texte lui-même.La seule occurrence des libéralités entre vifs dans les dix-neuf articles est l’article 13, § 2 : « Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-avant sont aussi applicables aux droits d’enregistrement frappant les mutations entre vifs à titre gratuit. » Or les alinéas visés ne sont pas des règles de répartition du droit d’imposer : ce sont des règles d’assimilation des personnes moralespubliques et assimilées d’un État à celles de l’autre, pour le bénéfice des exemptions et réductions. L’administration le confirme au § 240 du BOI-INT-CVB-BEL-20 : « Le paragraphe 2 dudit article 13 prévoit expressément que cette clause de traitement réciproque s’étend aux droits de donation. » Une clause de traitement réciproque au profit de collectivités publiques et d’organismes désintéressés — rien de plus.
La conséquence est celle que développe le chapitre 26, et elle est lourde : une donation entre un résident de France et un résident de Belgique ne bénéficie d’aucune protection conventionnelle contre la double imposition. Chaque État applique son droit interne, et l’élimination éventuelle passe par les seuls mécanismes unilatéraux — l’article 784 A du CGI côté français, dont le chapitre 27 établit qu’il est ouvert aux cas des 1° et 3° de l’article 750 ter et qu’il couvre expressément les droits perçus au profit des Régions belges. Nous n’avons trouvé, côté belge, aucun mécanisme équivalent en matière de donation : l’article 17 du Code des droits de succession vise la succession d’un habitant du Royaume. Nous ne disons pas qu’il n’en existe aucun : nous disons que les textes et les pages administratives que nous avons ouverts n’en mentionnent pas.
4. Et les droits d’enregistrement immobiliers, qui ne sont pas dans la convention non plus
Le titre de la convention mentionne les « droits d’enregistrement », et cette mention induit en erreur. Le seul article de la rubrique correspondante est l’article 16, qui vise « les actes que des sociétés civiles ou commerciales d’un des deux Etats sont dans le cas de faire enregistrer dans l’autre Etat en vue ou en suite de l’établissement dans celui-ci d’une succursale ou d’un siège quelconque d’opérations ». Et ce même article exclutexpressément l’immobilier de son champ : la règle qu’il pose « ne vise pas le droit de mutation exigible en France en cas d’apport à titre onéreux de biens français ; elle ne vise pas non plus le droit de vente perçu en Belgique en vertu de l’article 121 du code des droits d’enregistrement, d’hypothèques et de greffe, rendu applicable aux actes des sociétés françaises ».
| Matière | Couverte par la convention de 1959 ? | Ce qui s’applique |
|---|---|---|
| Mutations par décès (succession) | OUI — c’est l’objet du traité | Articles 1er à 15, puis les droits internes dans la mesure où la convention les laisse jouer |
| Donations entre personnes physiques | NON — établi ci-dessus par trois voies | Droits internes seuls : art. 750 ter du CGI et art. 784 A côté français, codes régionaux côté belge (chapitre 26) |
| Traitement des personnes morales publiques et assimilées, en succession ET en donation | OUI, mais uniquement pour l’assimilation aux exemptions et réductions | Article 13, § 1er et § 2 |
| Droits d’enregistrement sur les actes de sociétés | OUI | Article 16, qui se substitue à l’article 14 et au Protocole final, II, de la convention franco-belge du 16 mai 1931 |
| Droits d’enregistrement sur l’acquisition d’un immeuble | NON — et l’article 16 les exclut expressément | Taux régionaux belges (chapitre 16), droits de mutation français |
| Impôts sur les revenus | NON | Convention du 10 mars 1964, modifiée par la convention multilatérale (chapitre 5) |
| Impôts sur la fortune | NON | Ni la convention de 1959 ni celle de 1964 ne comportent d’article « Fortune » — voir le chapitre 19 sur l’IFI |
| Échange de renseignements en matière d’enregistrement et de successions | OUI, par renvoi | Article 14, § 2, qui maintient en vigueur la convention de Lille du 12 août 1843 |
III. L’article 3 : un troisième domicile, qui n’est ni celui du CGI ni celui du Code belge
Article 3 — texte intégral
« Pour l’application de la présente Convention : »
« a) Le terme « domicile » désigne le lieu où le défunt avait son foyer permanent d’habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites. »
« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, le défunt est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats où il avait son séjour principal. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, il est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats dont il avait la nationalité ; s’il avait la nationalité des deux Etats ou s’il ne possédait la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats s’entendront pour déterminer le dernier domicile. »
« Le défunt qui avait sa résidence à bord d’un bateau de navigation intérieure est considéré comme ayant eu son domicile dans celui des deux Etats contractants dont il possédait la nationalité ; »
« b) Le terme « impôt » désigne suivant le cas les impôts français sur les successions et les impôts de même nature établis dans le Royaume de Belgique tels qu’ils sont visés à l’article 1er. »
1. Trois notions distinctes, et l’ordre dans lequel elles interviennent
Il faut se défaire d’emblée d’une confusion très commune. Le domicile de l’article 3 n’est pasle domicile fiscal de l’article 4 B du code général des impôts, et il n’est pasla qualité d’« habitant du Royaume » du droit belge. Ce sont trois notions autonomes, qui interviennent dans un ordre précis.
| Étape | Notion employée | Fonction | Conséquence si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| 1. La France prétend-elle imposer ? | Article 4 B du CGI, par le jeu de l’article 750 ter | Détermine si un chef de taxation français existe. Rien à voir avec la convention | On applique une convention à une situation où la France ne réclamait rien |
| 2. La Belgique prétend-elle imposer ? | « Habitant du Royaume » — droit de succession sur le patrimoine mondial — ou non-habitant — droit de mutation par décès sur les seuls immeubles belges | Détermine si un chef de taxation belge existe, et lequel des deux impôts | On confond les deux impôts belges, dont les assiettes sont sans commune mesure (chapitre 25) |
| 3. Y a-t-il conflit ? | Article 3 de la convention | Départage les deux prétentions en désignant UN État de domicile, selon un critère qui n’appartient à aucun des deux droits internes | On applique le critère de l’un des deux États, et l’on aboutit à un résultat que l’autre ne reconnaîtra pas |
| 4. Quelle Région belge ? | Article 5, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 — domicile FISCAL, fenêtre de cinq ans | Détermine le barème applicable en Belgique. La convention n’a rien à en dire | On croit que l’article 3 de la convention désigne aussi la Région. Il ne le fait pas, et c’est un quatrième critère encore différent |
L’administration française confirme la primauté conventionnelle sur la troisième étape, au § 430 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : « En particulier, la définition du « domicile » ou de la « résidence » du défunt donnée par chacun de ces accords prévaut sur celle retenue par la loi interne. »
2. Une cascade en quatre degrés, et ce qui la distingue du modèle OCDE
L’article 3 institue une cascade : foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des intérêts vitaux ; à défaut, séjour principal ; en cas de séjour d’égale durée, nationalité ; en cas de double nationalité ou d’apatridie, accord entre autorités compétentes.
La ressemblance avec l’article 4 du modèle OCDE est trompeuse, et deux différences comptent. La première : le modèle OCDE distingue le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux comme deux degrés successifs de sa cascade. La convention de 1959 les identifie : elle définit le foyer permanent d’habitation comme étantle centre des intérêts vitaux, lui-même défini comme « le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites ». Un degré de la cascade OCDE disparaît, et le critère retenu est personnel— les relations personnelles — et non économique. Le lieu où se trouvent les actifs, les revenus ou l’activité ne décide de rien à ce stade.
La seconde :il n’y a pas, dans l’article 3, de degré « séjour habituel dans les deux États ou dans aucun ». Le texte passe directement du séjour principal à la nationalité, et il exige une égalité de duréepour y passer. C’est une hypothèse arithmétiquement étroite, et le chapitre 25 rencontre exactement la même difficulté sur la fenêtre de cinq ans de la loi spéciale belge : un texte qui ne prévoit que l’égalité parfaite ne dit rien de la quasi-égalité.
Le bateau de navigation intérieure : une curiosité qui n’en est pas une
Le troisième alinéa du a) traite le cas du défunt « qui avait sa résidence à bord d’un bateau de navigation intérieure » et le rattache à l’État de sa nationalité. On sourit ; on a tort. En 1959, la batellerie du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut employait des milliers de familles dont la résidence étaitle bateau, et la question du domicile successoral s’y posait réellement.
Ce qu’il faut en retenir aujourd’hui n’est pas la batellerie mais la méthode : la convention comporte une règle spéciale pour le cas où aucun des deux États n’abrite un foyer permanent, et cette règle est la nationalité. Elle n’a jamais été étendue aux résidences mobiles modernes, et nous ne l’étendons pas. Un client réellement itinérant — sans foyer permanent dans aucun des deux États — relève donc du deuxième degré de la cascade, le séjour principal, et non de cet alinéa.
3. Le double domicile : ce que le départage coûte, sur un dossier réel
On présente souvent l’article 3 comme une clause technique. C’est la clause la plus lourde du traité après l’article 8, parce qu’elle décide de tout le reste : le domicile conventionnel commande l’article 8, il commande l’article 10, b), et il commande donc l’identité de l’État qui taxe l’essentiel du patrimoine. Voici ce que le départage vaut, sur un dossier que nous voyons régulièrement.
Un retraité franco-belge à double domicile — et 64 678,15 € suspendus à un critère personnel
Chaque État revendique le domicile selon son propre droit interne ; l’article 3 en désigne un seul, et le résultat bascule intégralement
- Prétention française :Article 4 B du CGI : le foyer est le lieu où vit la famille. L’épouse résidant à Nice, la France retient un domicile fiscal français et applique le 1° de l’article 750 ter — assiette mondiale
- Prétention belge :Inscription au registre de la population de Knokke et séjour majoritaire : la Belgique retient la qualité d’habitant du Royaume et applique le droit de succession sur le patrimoine mondial, au barème flamand
- Ce que fait l’article 3 :Il ne demande ni où était l’inscription, ni où était le séjour le plus long. Il demande où était le « foyer permanent d’habitation », qu’il définit comme « le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites ». Le critère est PERSONNEL, non économique et non arithmétique
- HYPOTHÈSE A — domicile conventionnel en FRANCE :France, art. 750 ter, 1° : 1 200 000 − 100 000 = 1 100 000 € taxables ; 213 813,35 (cumul au seuil de 902 838) + 40 % × 197 162 = 78 864,80, soit 292 678,15 €. Belgique, art. 4 : droit de mutation par décès flamand sur la maison, 1 500 + 18 000 + 27 % × 250 000 = 87 000 €. Imputation art. 10, b), au profit de la France, État du domicile : plafond 292 678,15 × 500 000 / 1 200 000 = 121 949,23 €, l’imputation joue en totalité. TOTAL : 292 678,15 €
- HYPOTHÈSE B — domicile conventionnel en BELGIQUE :Belgique, droit de succession flamand sur le patrimoine mondial, avec scission des deux masses : immobilière 1 500 + 18 000 + 27 % × 250 000 = 87 000 € ; mobilière 1 500 + 18 000 + 27 % × 450 000 = 141 000 €. Soit 228 000 €. France : le portefeuille relève de l’article 8, la maison de l’article 4 au profit de la Belgique — la France ne peut rien imposer, donc 0 €. TOTAL : 228 000 €
- ÉCART ENTRE LES DEUX HYPOTHÈSES :64 678,15 €
Le départage de l’article 3 est le seul point de tout le dossier où une question de fait purement personnelle décide de plus de soixante mille euros. Il se prépare, et il se prépare par de la preuve accumulée, pas par une déclaration.
- L’écart ne tient à aucun montage. Il tient au lieu avec lequel les relations personnelles du défunt étaient les plus étroites — une question de fait, qui se tranche après le décès, quand l’intéressé n’est plus là pour l’éclairer.
- Notez que l’hypothèse la plus favorable est ici la belge, et qu’elle l’est UNIQUEMENT parce que le patrimoine se répartit entre les deux masses de la scission flamande. Le chapitre 25 démontre que cette scission est le seul avantage belge robuste en ligne directe. Convertissez la maison de Knokke en portefeuille et la Belgique devient plus chère : 1 500 + 18 000 + 27 % × 950 000 = 276 000 €, contre 292 678,15 € en France. L’écart tombe à 16 678,15 €, et il s’inverserait sur un patrimoine plus élevé.
- Ce que le client peut faire de son vivant, et que personne ne lui dit : constituer le faisceau. L’article 3 raisonne en relations personnelles — médecin traitant, entourage familial, vie associative, lieu où les proches viennent, lieu où l’on est enterré. Ce n’est PAS le faisceau habituel des dossiers de résidence fiscale, qui est économique. Un dossier constitué pour l’impôt sur le revenu ne sert pas ici.
- Et une asymétrie de calendrier à connaître : le critère de l’article 3 s’apprécie AU MOMENT DU DÉCÈS, sans fenêtre rétrospective, là où le rattachement régional belge s’apprécie sur cinq ans (chapitre 25) et où la condition du 3° de l’article 750 ter s’apprécie sur dix ans (chapitre 27). Trois horloges, trois durées.
IV. Les règles d’attribution : quatre catégories nommées, et une catégorie balai
Les articles 4 à 8 forment le dispositif de répartition. Leur logique est constante : quatre catégories de biens reçoivent chacune un critère de rattachement propre, et tout le reste — la masse la plus importante en valeur, dans la clientèle qui nous occupe — tombe dans une clause balai qui attribue au seul État du domicile.
1. Article 4 — les immeubles, et la question de la qualification
Verbatim : « Les biens immeubles sont imposables dans l’Etat où ils sont situés ; les droits immobiliers sont imposables dans l’Etat où sont situés les immeubles auxquels ces droits s’appliquent. » Puis, second alinéa : « Le caractère immobilier d’un bien ou d’un droit est déterminé d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. N’ont pas ce caractère les créances de toute nature garanties par une hypothèque ou un privilège sur immeubles. »
Deux enseignements. Le premier est explicite :une créance hypothécaire n’est pasun bien immobilier. Le prêteur qui détient une créance garantie par une hypothèque sur un immeuble français, et qui décède domicilié en Belgique, transmet un bien de l’article 8 — imposable en Belgique seule. Le point est confirmé au § 100 du BOI-INT-CVB-BEL-20 : « les créances de toute nature garanties par une hypothèque ou un privilège sur immeubles n’ont pas le caractère immobilier ». C’est un paramètre de structuration d’un financement intrafamilial transfrontalier, et il est ignoré.
Le second est la question ouverte du guide :le renvoi à « la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien » vise-t-il une qualification civile— l’immeuble par destination, l’emphytéose, le droit de superficie — ou permet-il d’importer une fiction fiscale d’assiette, comme la prépondérance immobilière du 2° de l’article 750 ter ? Le chapitre 27 rassemble les deux éléments de doctrine et l’argument d’absence qui font pencher vers la lecture civile — celle que la section XI appelle la « seconde lecture » : le § 140 du BOI-INT-CVB-BEL-20, qui range « les parts détenues dans des sociétés françaises » parmi ce qui cesse d’être imposable en France ; l’absence de toute mention de la prépondérance immobilière dans ce même document ; et le § 420 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30, qui réserve ce dispositif aux conventions qui le prévoient et renvoie, pour les identifier, à la série BOI-INT. Nous n’allons pas plus loin ici.
2. Article 5 — les fonds de commerce, et un critère qui n’existe nulle part ailleurs
Verbatim : « Les fonds de commerce, y compris le droit au bail, le matériel affecté à leur exploitation et les marchandises en dépendant, sont imposables dans l’Etat où a eu lieu l’immatriculation au registre du commerce. »
Le critère est l’immatriculation au registre du commerce, et non l’établissement stable.C’est une singularité de ce traité, et elle interdit le réflexe OCDE. Un fonds exploité en France mais immatriculé en Belgique — ou l’inverse — ne se traite pas comme un établissement stable : il suit son registre. Un praticien qui raisonne par analogie avec la convention de 1964 se trompera d’État.
Et l’administration ajoute une exclusion qui vide largement l’article de sa substance pratique, au § 110 du BOI-INT-CVB-BEL-20 : sont exclus du champ de l’article 5 « les biens incorporels qui en dépendent (créances commerciales, dépôts en banque ou aux chèques postaux, valeurs mobilières) lesquels demeurent imposables dans le pays du domicile ». Autrement dit : le fonds suit son registre, mais sa trésorerie, ses créances clients et ses placements suivent le domicile du défunt, par l’article 8. Un même fonds de commerce se scinde donc, fiscalement, en deux masses attribuées à deux États différents.
3. Articles 6 et 7 — immatriculation, localisation effective, et le sort des titres au porteur
L’article 6, en une ligne : « Les navires, bateaux, aéronefs sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés. » Là encore, le pavillon décide, non le lieu de mouillage ni celui d’usage.
L’article 7, verbatim : « Les biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 5 et 6 sont soumis à l’impôt dans l’Etat où ils se trouvent effectivement à la date du décès. » Et son second alinéa : « Sont notamment compris dans les biens meubles corporels les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission. »
Un point de doctrine décisif et introuvable ailleurs : les titres au porteur
L’article 7 range les billets de banqueparmi les meubles corporels, ce qui les rattache à l’État où ils se trouvent effectivementau jour du décès. Un coffre contenant des espèces relève donc de l’État de situation du coffre, et non de l’État du domicile.
La question se posait naturellement pour les titres au porteur, matériellement identiques à des billets et dont la circulation était, en 1959, purement manuelle. L’administration a tranché, et le § 130 du BOI-INT-CVB-BEL-20 le dit en une incise : « il a été toutefois admis que les titres au porteur n’auront pas à être assimilés à des meubles corporels. »
Conséquence :les titres au porteur suivent l’article 8 et sont imposables dans le seul État du domicile du défunt, quel que soit le coffre où ils dorment. L’enjeu est aujourd’hui résiduel — la Belgique a achevé la dématérialisation des titres au porteur — mais il subsiste pour des titres étrangers, et il illustre la méthode : la frontière entre l’article 7 et l’article 8 ne se déduit pas du sens commun, elle se lit dans la doctrine.
4. Article 8 — la clé de voûte, et l’administration en tire elle-même la liste
L’article 8 tient en un alinéa unique, sans paragraphe numéroté, et c’est la stipulation la plus lourde de conséquences de tout le traité :
Article 8 — texte intégral
« Les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès. »
Deux mots portent tout : « ne… que ». C’est une règle d’attribution exclusive, et non une règle de crédit d’impôt. L’État qui n’est pas celui du domicile ne conserve aucundroit d’imposer ces biens — sous la seule réserve du taux effectif de l’article 10, a), qui n’est pas un droit d’imposer mais une méthode de calcul.
L’administration française énumère elle-même ce qui bascule, et la liste vaut d’être citée intégralement parce qu’elle est plus large qu’on ne l’imagine. BOI-INT-CVB-BEL-20, § 140 : « Il résulte de cette stipulation que les biens français auxquels ne s’appliquent pas les articles 4 à 7 cessent d’être assujettis aux droits de mutation par décès en France lorsqu’ils dépendent de la succession d’une personne domiciliée en Belgique. C’est le cas, notamment, des créances sur débiteurs français, des parts détenues dans des sociétés françaises, des valeurs mobilières françaises, des fonds d’État français ainsi que des brevets d’invention, marques de fabrique et droits de propriété littéraire ou artistique concédés en France, sauf à tenir compte de ces valeurs pour le calcul du taux effectif à appliquer en France. »
| Catégorie de biens | Article | État qui peut imposer | Le critère, en un mot |
|---|---|---|---|
| Biens immeubles et droits immobiliers | 4 | État de situation de l’immeuble | Situation — la qualification immobilière étant déterminée par la loi de situation, hormis les créances hypothécaires, expressément exclues |
| Fonds de commerce, droit au bail, matériel d’exploitation, marchandises | 5 | État de l’immatriculation au registre du commerce | Registre — et non établissement stable. Les créances, dépôts et valeurs mobilières qui en dépendent en sont exclus et relèvent de l’article 8 |
| Navires, bateaux, aéronefs | 6 | État d’immatriculation | Pavillon |
| Biens meubles corporels autres, y compris billets de banque et espèces ayant cours légal | 7 | État où ils se trouvent effectivement à la date du décès | Localisation matérielle — mais les titres au porteur en sont exclus par la doctrine |
| TOUS LES AUTRES BIENS | 8 | UNIQUEMENT l’État du domicile du défunt | Domicile — comptes bancaires, portefeuilles, parts et actions, créances, contrats d’assurance-vie, brevets et marques |
V. L’article 9 : la cascade du passif, en trois étages
L’article 9 est probablement la stipulation la plus ignorée du traité, et c’est pourtant l’une des rares à produire un effet direct sur un calcul. Il tient en trois paragraphes.
Article 9 — texte intégral
« 1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés aux articles 4 à 7 viennent en déduction de la valeur de ces biens. »
« 2. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 8. »
« 3. Si la déduction prévue aux deux paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des autres biens soumis à l’impôt dans l’Etat où la déduction est effectuée en premier lieu. S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat. »
Ce n’est pas une proratisation.C’est un ordre d’imputation, et il est contraignant. Une dette hypothécaire s’impute sur le bien qu’elle grève, donc sur la masse attribuée à l’État de situation de ce bien. Une dette non garantie — crédit à la consommation, découvert, dette fiscale, prêt personnel — s’impute sur les biens de l’article 8, donc sur la masse attribuée à l’État du domicile. Le paragraphe 3 organise le report du solde, d’abord au sein du même État, puis vers l’autre.
La conséquence, à contre-courant du réflexe bancaire — et elle se décide au financement, pas au décès
Reprenons le cas de référence du chapitre 27 : un défunt domicilié à Bruxelles, un appartement à Lille, un portefeuille et des liquidités. La Belgique taxe la totalité ; la France ne taxe que l’appartement.
Si l’emprunt est hypothéqué sur l’appartement de Lille, il se déduit de la valeur de cet appartement, c’est-à-dire de l’assiette française. Il réduit l’impôt français et laisse intacte l’assiette belge — laquelle est de toute façon la plus large, puisque la Belgique impose l’universalité.
Si l’emprunt n’est pas garanti sur cet immeuble— crédit lombard sur le portefeuille, prêt personnel, découvert —, il se déduit des biens de l’article 8, donc de l’assiette belge. Or c’est la Belgique qui prélève l’impôt le plus lourd sur ce dossier : 145 300 € par enfant contre 18 194,35 € côté français.
Le client a donc intérêt à ne PAS affecter son financement à l’immeuble français— exactement l’inverse du réflexe bancaire, qui adosse systématiquement le crédit au bien acquis. Et cet arbitrage se décide au moment du financement, pas au décès : une hypothèque déjà inscrite ne se déplace pas.
Ce que nous n’avons pas trouvé, et que nous refusons d’inventer : aucune doctrine administrative française ou belge ne commente l’application de cet article 9 à un passif composite comportant plusieurs dettes de natures différentes. Le principe est clair, l’application ne l’est pas. Les liquidations que nous voyons passer déduisent le passif au prorata de l’actif — ce que le texte ne prévoit nulle part.
VI. L’article 10 : le taux effectif et l’imputation, cités partout et compris nulle part
Article 10 — texte intégral
« Nonobstant les dispositions des articles qui précèdent : »
« a) Chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer ; »
« b) L’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès peut, conformément à sa législation interne, imposer également les biens situés dans l’autre Etat énumérés aux articles 4 à 7. Dans ce cas, il impute sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens, le montant de l’impôt perçu dans l’autre Etat du chef des mêmes biens. »
1. Le b) : une imputation à sens unique, dont le plafond n’est pas celui qu’on croit
Trois précisions, dont deux corrigent des formulations qui circulent — y compris dans nos propres travaux préparatoires.
Un. Le texte n’emploie pas le mot « crédit d’impôt ».Il écrit « il impute sur son impôt ». La doctrine française parle bien, elle, de « système de l’imputation ou du crédit d’impôt » (§ 190 du BOI-INT-CVB-BEL-20), mais si l’on cite le traité, il faut citer ce qu’il dit.
Deux. Le mécanisme joue dans un seul sens.Il n’est ouvert qu’à « l’Etat où le défunt avait son domicile ». L’État de situation n’impute rien, parce qu’il n’a rien à imputer : il taxe le premier, et à titre prioritaire. Le § 210 de la doctrine française illustre d’ailleurs le mécanisme dans le seul sens France vers Belgique : « la Belgique peut donc asseoir son impôt, conformément à sa législation, sur tous les biens situés matériellement ou juridiquement en Belgique et en France et dépendant de la succession d’une personne domiciliée dans le Royaume. Mais, elle doit imputer sur le montant de l’impôt auquel elle soumet les biens dont l’imposition est attribuée à la France en vertu des articles 4 à 7 précités de la convention, et dans le limite de ce montant, les droits de mutation par décès perçus en France à raison de ces biens. »
Trois — et c’est la correction la plus utile. Le plafond n’est pas « les biens des articles 4 à 7 », c’est une fraction d’impôt.On lit couramment que l’article 10, b), « est limité aux biens des articles 4 à 7 ». C’est une abréviation, et elle mélange deux choses. Le champde la réserve de taxation par l’État du domicile porte, en effet, sur les biens des articles 4 à 7 situés dans l’autre État. Mais l’imputation, elle, est plafonnée par une autre formule entièrement : « dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens » — c’est-à-dire dans la limite de la fraction de son propreimpôt qui frappe ces biens. Un plafond, donc, et non une simple restriction de périmètre. La différence apparaît dès que l’impôt de l’État de situation excède la fraction correspondante de l’impôt de l’État du domicile : l’excédent est définitivement perdu.
L’article 10, b), au travail — un immeuble à Knokke dans une succession française
Impôt total = impôt belge sur l’immeuble + impôt français sur la totalité − imputation de l’article 10, b)
- Côté belge — chef de taxation :Le défunt n’est pas habitant du Royaume : DROIT DE MUTATION PAR DÉCÈS, assis sur les seuls immeubles situés en Belgique. Rattachement à la Région de situation, soit la Flandre
- Côté belge — barème flamand appliqué à la masse immobilière :3 % × 50 000 = 1 500 ; 9 % × 200 000 = 18 000 ; 27 % × 150 000 = 40 500, soit 60 000,00 €. Aucun abattement de base en ligne directe en Flandre
- Côté français — chef de taxation :CGI, art. 750 ter, 1° : le défunt a son domicile fiscal en France, la France impose le patrimoine mondial, maison de Knokke comprise
- Côté français — abattement art. 779, I :− 100 000 €, soit 900 000 € de part taxable
- Côté français — barème art. 777, tableau I :108 659,15 (cumul au seuil de 552 324) + 30 % × 347 676 = 104 302,80, soit 212 961,95 €
- Imputation — art. 10, b) :Plafond : la fraction de l’impôt français qui frappe l’immeuble belge, soit 212 961,95 × 400 000 / 1 000 000 = 85 184,78 €. L’impôt belge de 60 000 € est inférieur : l’imputation joue en totalité
- Impôt français net :212 961,95 − 60 000 = 152 961,95 €
- TOTAL supporté par l’héritier :60 000 + 152 961,95 = 212 961,95 €
Retenez la mécanique plutôt que le chiffre : l’État du domicile taxe tout et impute ; l’État de situation taxe l’immeuble et n’impute rien. L’ordre des opérations n’est pas symétrique, et un dossier se liquide toujours en commençant par l’État de situation.
- La double imposition est intégralement neutralisée, mais uniquement parce que l’impôt belge est INFÉRIEUR au plafond. Portez la maison de Knokke à 900 000 € et le portefeuille à 100 000 € : l’impôt belge flamand devient 1 500 + 18 000 + 27 % × 650 000 = 195 000 €, tandis que le plafond de l’imputation devient 212 961,95 × 900 000 / 1 000 000 = 191 665,76 €. L’excédent — 3 334,24 € — est définitivement perdu. C’est exactement ce que « dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens » veut dire.
- La clé de répartition retenue ici — au prorata de la valeur des biens dans l’actif net — est celle que la pratique emploie. Le texte ne la prescrit pas expressément, et nous n’avons trouvé aucune doctrine qui la fixe. Une clé calculée sur la part TAXABLE, après abattement, donnerait un plafond différent. Le point est mineur tant que l’impôt étranger reste bien en deçà du plafond ; il cesse de l’être dans la variante ci-dessus.
- Le résultat serait le MÊME sans la convention. En l’absence de traité, la France appliquerait l’article 784 A du CGI, ouvert dans le cas du 1°, et imputerait le même impôt belge, plafonné par le même impôt français afférent aux biens étrangers (BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 80). L’apport de l’article 10, b), n’est donc pas le montant : c’est le fondement et la procédure. L’imputation conventionnelle est de plein droit ; l’imputation de l’article 784 A se DEMANDE, par un formulaire n° 2740 délivré par la Recette des non-résidents, souscrit en double exemplaire et accompagné de justificatifs établissant notamment que l’impôt étranger « est définitivement dû ».
- Et un point qui appartient au chapitre 25 mais qu’il faut avoir à l’esprit : si le défunt avait laissé des immeubles dans DEUX Régions belges, le rattachement se ferait à la Région du bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens présentant le revenu cadastral fédéral le plus élevé.
2. Le a) : la seule stipulation de tout le traité qui AUGMENTE l’impôt
L’article 10, a), n’attribue rien et n’élimine rien : il autorise chaque État à calculer l’impôt sur ce qui lui revient au taux moyen qu’il aurait appliqué s’il avait pu tout imposer. La doctrine française le nomme « système de l’exonération avec progressivité » et le décrit au § 190 du BOI-INT-CVB-BEL-20 : le taux moyen se dégage en tenant compte « de l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer en l’absence de convention, c’est-à-dire par conséquent même de ceux de ces biens à l’imposition desquels il renonce en vertu de l’accord ».
C’est, dans tout le traité, la seule stipulation qui joue contre le contribuable.Sur le cas de référence du chapitre 27, elle porte l’impôt français de 18 194,35 € à 19 398,12 € par part — soit 1 203,77 € de plus—, dans la lecture doctrinale de l’assiette. Et elle est facultative dans son principe (« conserve le droit de »), ce qui signifie qu’elle ne s’applique que si l’administration l’invoque.
Le § 200 du BOI-INT-CVB-BEL-20 définit l’assiette du taux moyen français dans le cadre de cette convention, et le chapitre 27 en tire deux conséquences que nous ne reprenons pas ici : l’assiette est construite à partir du défuntet non de l’héritier, ce qui contredit la lettre du a) ; et le choix de la loi française par professio juris élargit cette assiette, donc augmente l’impôt. Les deux points y sont chiffrés, et le second n’est signalé nulle part ailleurs à notre connaissance.
VII. L’ordre de liquidation : dix étapes, et aucune n’est interchangeable
Tout ce qui précède ne sert à rien si l’on prend les questions dans le désordre — et c’est la cause la plus fréquente des erreurs que nous rencontrons. Une succession franco-belge se liquide dans un ordre contraint, parce que chaque étape produit une donnée dont la suivante a besoin. Voici cet ordre, avec la conséquence de chaque inversion.
| Étape | Question | Texte applicable | Ce qui se casse si on l’inverse |
|---|---|---|---|
| 1 | Où et quand le décès est-il survenu ? Quelle est la composition exacte de l’actif, poste par poste, avec la localisation et la nature juridique de chaque élément ? | Aucun : c’est du fait | Sans l’inventaire localisé, aucune règle d’attribution ne peut être appliquée. C’est la seule étape où l’on ne fait pas de droit, et c’est celle qu’on bâcle |
| 2 | Le régime matrimonial est-il liquidé ? Que reste-t-il dans la masse successorale ? | Règlement (UE) 2016/1103 ou Convention de La Haye du 14 mars 1978 selon la date du mariage | On liquide l’impôt sur une masse qui n’est pas la bonne. Aucune convention fiscale ne corrige une erreur de liquidation civile |
| 3 | La France prétend-elle imposer, et à quel titre : 1°, 2° ou 3° ? | CGI, art. 750 ter et art. 4 B | On applique la convention à une situation où la France ne réclamait rien — ou, plus grave, on ne voit pas que le 3° donne à la France un chef de taxation que le départ du défunt n’avait pas supprimé |
| 4 | La Belgique prétend-elle imposer, et par lequel de ses deux impôts : droit de succession de l’habitant du Royaume, ou droit de mutation par décès du non-habitant ? | Code des droits de succession et Vlaamse Codex Fiscaliteit | On confond deux impôts dont les assiettes sont sans commune mesure — l’un mondial, l’autre limité aux immeubles belges |
| 5 | Y a-t-il conflit de domicile ? Si oui, quel État l’article 3 désigne-t-il ? | Convention, article 3 | Tout le reste. Le domicile conventionnel commande l’article 8 et l’article 10, b). Notre exemple chiffre l’enjeu à 64 678,15 € |
| 6 | Chaque élément d’actif est-il attribué : article 4, 5, 6, 7 ou 8 ? | Convention, articles 4 à 8 | On laisse la France taxer un portefeuille que l’article 8 lui a retiré, ou l’on croit à tort qu’un fonds de commerce suit son lieu d’exploitation |
| 7 | Comment le passif s’impute-t-il, dette par dette ? | Convention, article 9 ; CGI, art. 768, 773 et 775 pour la déductibilité elle-même | On proratise, ce que le texte ne prévoit nulle part. Le chapitre 27 chiffre l’écart à 7 142,86 € par part pour une seule ligne de passif |
| 8 | Quelle Région belge, et donc quel barème ? | Loi spéciale du 16 janvier 1989, art. 5, § 2, 4° — domicile FISCAL, fenêtre de cinq ans | On applique « le » barème belge, qui n’existe pas. Voir le chapitre 25 : trois Régions, trois régimes, et un seul jour peut faire basculer |
| 9 | L’État du domicile impute-t-il ? Et l’État de situation applique-t-il le taux effectif ? | Convention, article 10, b), puis article 10, a) | On oublie que l’imputation ne joue que dans un sens, ou l’on omet un taux effectif qui augmente l’impôt |
| 10 | Quelle est la date de paiement du SECOND impôt ? | Convention, article 17, § 2 | On laisse expirer le délai d’un an de la procédure amiable — la seule voie CONVENTIONNELLE, les recours internes de chaque État demeurant ouverts selon leurs propres délais, que l’article 17, § 2, réserve expressément. Ce délai-là ne se rouvre pas |
Les trois inversions que nous rencontrons le plus souvent
Un. Commencer par la Région belge.C’est l’étape 8, et elle est souvent traitée en premier parce qu’elle est celle dont le client parle — « je suis en Flandre ». Or elle ne sert à rien tant que l’étape 5 n’a pas dit si la Belgique est l’État du domicile au sens conventionnel, ni l’étape 6 ce qu’elle a le droit de taxer.
Deux. Traiter la convention avant le droit interne.Un traité ne crée pas de chef de taxation. Chercher dans la convention ce que la France peut imposer, sans avoir vérifié à l’étape 3 qu’un texte interne le lui permettait, conduit à des liquidations fantômes.
Trois. Traiter le passif à la fin.Le passif est à l’étape 7, avant le calcul de l’impôt, et sa cascade est conventionnelle. L’imputer après avoir calculé les deux impôts revient à le proratiser — c’est-à-dire à appliquer une règle que le texte ne comporte pas.
VIII. Les articles 11 à 19 : ce qui reste, et qui n’est pas accessoire
1. Article 12 — une non-discrimination plus large que celle de la convention de 1964
Verbatim : « Les ressortissants de l’un des deux Etats ne sont pas soumis dans l’autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux applicables aux ressortissants de ce dernier Etat. » Et le second alinéa : « En particulier, les ressortissants de l’un des deux Etats qui sont imposables dans l’autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements et réductions d’impôts accordés en raison de la situation de famille. »
Cette clause fait un travail concret et immédiat, que le chapitre 27 utilise : elle verrouille le bénéfice, pour un héritier non résident, des abattements familiaux de l’État qui taxe. L’abattement français de 100 000 € de l’article 779, I, est un abattement accordé « en raison de la situation de famille » : un enfant de nationalité belge en bénéficie sur la fraction française de sa part au titre de l’article 12, qui est une clause de NATIONALITÉ et non de résidence. Pour un enfant de nationalité française domicilié en Belgique, l’abattement résulte du seul droit interne français, l’article 12 n’y ajoutant rien — et la question de savoir s’il permet de comparer un résident à un non-résident reste ouverte : voir la section XI. La règle joue symétriquement pour les abattements régionaux belges.
Et une différence de rédaction avec la convention de 1964, qui mérite attention. L’article 25 de la convention sur les revenus comporte les tempéraments habituels du modèle OCDE, qui écartent la comparaison entre un résident et un non-résident. L’article 12 de la convention de 1959 ne comporte aucun tempérament de ce type. Nous n’avons conduit aucune recherche de jurisprudence sur la portée de cette clause, et nous nous interdisons d’écrire qu’il n’en existe pas. Nous signalons seulement que la rédaction est plus ouverte que le standard, et qu’un traitement défavorable fondé sur la seule non-résidence, en matière successorale franco-belge, mériterait d’être confronté à ce texte.
Article 13, § 1er — le legs à une fondation de l’autre État, et la clause qui vaut cent dix-neuf mille euros
L’article 13, § 1er, second alinéa, dispose : « Les personnes morales de l’un des deux Etats bénéficient dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôts prévues au profit des personnes morales de même nature de ce dernier Etat. La nature de la personne morale est déterminée d’après la législation de l’Etat percepteur de l’impôt. »
Lisez la seconde phrase : c’est elle qui fait tout le travail.La nature de l’organisme bénéficiaire s’apprécie non pas selon le droit du pays où il est constitué, mais selon le droit de l’État qui perçoit l’impôt. Une fondation d’utilité publique belge gratifiée dans une succession que la France impose se qualifie donc au regard du droit français, et non du droit belge.
L’enjeu se chiffre, et il est brutal.Un organisme étranger sans lien de parenté avec le défunt relève, à défaut de disposition particulière, du dernier tarif du tableau III de l’article 777 du CGI : 60 %. Sur un legs de 200 000 €, l’impôt serait de 119 043,60 € après l’abattement résiduel de 1 594 € de l’article 788, IV. Si l’article 13 conduit à assimiler l’organisme belge à une personne morale française bénéficiant d’une exemption, l’impôt tombe à zéro. Le legs délivre alors 200 000 € au lieu de 80 956,40 €.
Ce que nous ne faisons pas, c’est promettre le résultat.L’article 13 ouvre le raisonnement ; il ne le clôt pas. Il faut encore que l’organisme belge soit « de même nature » qu’un organisme français exonéré, appréciation qui relève de l’administration française et que nous n’avons trouvée illustrée par aucun exemple publié. Nous signalons donc le mécanisme et son ordre de grandeur, et nous recommandons de le faire confirmer par un rescrit préalable, du vivant du testateur — c’est le seul moment où la question peut encore recevoir une réponse utile.
Et une voie parallèle à ne pas oublier, entièrement française celle-là : l’article 788, III, du CGI accorde un abattement égal à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l’héritier, à titre définitif et en pleine propriété, à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique, dans les douze mois du décès, sur justificatifs joints à la déclaration. Ce dispositif ne passe pas par le legs et ne dépend pas de l’article 13 : il transforme une libéralité de l’héritier en abattement sur sa propre part. Le délai de douze mois est un couperet, et il est plus court que le délai de dépôt d’une année qui s’applique lorsque le décès n’est pas survenu en France métropolitaine.
2. Articles 14 et 15 — l’information circule, et le recouvrement franchit la frontière
L’article 14 organise l’échange de renseignements et, à son § 2, maintient en vigueur un instrument bien plus ancien : « La convention, signée à Lille le 12 août 1843, relative à l’échange de renseignements tirés des actes présentés à la formalité de l’enregistrement, des déclarations de succession ou de mutation par décès et d’autres documents administratifs, continuera à recevoir ses pleins et entiers effets. » Cet accord de 1843 figure toujours, au titre de l’échange de renseignements, sur la liste BOI-ANNX-000306. Le § 3 impose le secret et limite la communication aux personnes « qui s’occupent de l’établissement et du recouvrement des impôts ainsi que des réclamations et recours y relatifs ».
L’article 15 : la Belgique peut faire recouvrer son impôt successoral par le Trésor français
C’est la stipulation dont les familles ignorent le plus complètement l’existence, et elle est parfaitement opératoire. L’article 15, § 1er : « Les autorités compétentes de chaque Etat prêtent, à la requête des autorités de l’autre Etat, leurs concours et assistance aux fins de recouvrer, en principal, intérêts, frais et amendes, les impôts visés à l’article 1er […] qui sont exigibles dans cet autre Etat suivant sa législation. »
Notez l’étendue : principal, intérêts, frais ET amendes. Le retard de déclaration belge décrit au chapitre 25 se recouvre donc, le cas échéant, sur des actifs français.
Le § 2 pose deux règles qui s’équilibrent : l’État requis procède « suivant les règles applicables au recouvrement des impôts similaires de cet Etat », mais « Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat requis. » L’impôt belge est donc recouvrable en France, mais sans le privilège du Trésor français : il vient au rang chirographaire, ce qui compte dans une succession déficitaire ou en concours avec un créancier hypothécaire.
Le § 4 ajoute une faculté conservatoire pour les créances encore contestables — notification d’une contrainte ou d’un titre de perception —, en réservant expressément le contentieux au juge de l’État requérant : « Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat requérant. » Autrement dit : on peut être poursuivi en France et n’avoir de recours qu’en Belgique.
3. Article 17 — la procédure amiable, et le délai le plus court de tout le dossier
L’article 17, § 1er, prévoit que les autorités compétentes « s’entendront directement afin de résoudre les difficultés d’interprétation ou d’application ». Le § 2 ouvre la voie individuelle : « Toute personne qui serait soumise à une double imposition contraire aux dispositions de la présente Convention pourra, indépendamment de l’exercice de ses droits conformément à la législation en vigueur dans chaque Etat, adresser une réclamation à l’autorité compétente de l’un des deux Etats. » En cas de nécessité, la difficulté est soumise « à une commission mixte formée des représentants des deux Etats ».
Un an à compter du paiement du SECOND impôt — et ce délai n’est celui d’aucune autre procédure
Le dernier alinéa du § 2, verbatim : « Aucune réclamation par application du présent paragraphe ne sera recevable après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté. »
Quatre caractéristiques de ce délai, et chacune est un piège.
Un an, ce qui est court pour une succession internationale. À compter d’un paiement, non d’une notification, d’un avis d’imposition ou d’un dépôt de déclaration : le point de départ est un événement que la famille contrôle, ce qui est à la fois une chance et un risque. Du SECOND impôt, c’est-à-dire du dernier des deux acquittés : dans le schéma courant — l’immeuble français taxé le premier, la totalité taxée ensuite en Belgique avec imputation —, le point de départ est le paiement de l’impôt belge. Et ce délai est autonome : il ne se confond ni avec les délais de réclamation français, ni avec les délais belges, que le texte réserve expressément (« indépendamment de l’exercice de ses droits conformément à la législation en vigueur dans chaque Etat »). Une réclamation contentieuse ordinaire recevable en France peut donc coexister avec une réclamation conventionnelle déjà forclose.
Conséquence de méthode : le calendrier de règlement d’une succession franco-belge se construit autour de la date de paiement du second impôt, et non autour des délais de dépôt. C’est la date à inscrire au dossier le jour du décès, avant toute autre.
4. Articles 11, 13, 16, 18 et 19 — le reste, en bref
| Article | Objet | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| 11 | Agents diplomatiques et consulaires | Les exemptions du droit des gens sont préservées ; lorsqu’elles font obstacle à la perception dans l’État d’exercice, la faculté d’imposer est réservée à l’État qui a nommé l’agent |
| 13, § 1er | Personnes morales | Les exemptions et réductions prévues au profit de l’État, des départements, des provinces et des communes s’appliquent aux personnes morales de même nature de l’autre État. « La nature de la personne morale est déterminée d’après la législation de l’Etat percepteur de l’impôt » — un legs à une fondation belge se qualifie donc au regard du droit FRANÇAIS lorsque c’est la France qui perçoit |
| 13, § 2 | Extension aux libéralités entre vifs | Étend la seule assimilation des personnes morales aux droits d’enregistrement sur les mutations entre vifs à titre gratuit. Ce n’est PAS une règle de répartition du droit d’imposer les donations |
| 16 | Droits d’enregistrement sur les actes de sociétés | Se substitue à « l’article 14 et Protocole final, II » de la convention franco-belge du 16 mai 1931, laquelle n’est donc PAS abrogée dans son ensemble. Taux nationaux, base plafonnée à un vingt-cinquième de la base des sociétés nationales, et plafond en valeur absolue exprimé en francs belges — montant libellé dans une unité remplacée par l’euro au taux légal irrévocable de 1 EUR = 40,3399 BEF, donc lisible mais très érodé depuis 1959 |
| 18 | Autorités compétentes | « le ministre des finances ou son délégué » dans chacun des deux États. Aucune mention des administrations RÉGIONALES belges, qui n’existaient pas en 1959 et qui perçoivent aujourd’hui l’impôt en Flandre |
| 19 | Entrée en vigueur et dénonciation | Ratification, échange des instruments à Paris, entrée en vigueur le dixième jour suivant. Dénonciation pour la fin d’une année civile, préavis de six mois, dernier effet aux successions ouvertes avant l’expiration de l’année civile concernée |
Deux anomalies du texte officiel, et trois coquilles — à connaître avant de citer
Un praticien qui reproduit la convention doit savoir ce qui est dans la source, pour ne pas « corriger » ce qu’il cite ni être soupçonné de l’avoir mal recopié. Nous avons contrôlé chaque point par deux extractions indépendantes du fichier officiel.
Trois coquilles, présentes dans le PDF publié par la DGFiP : à l’article 1er, § 2, a), une espace parasite dans « la loi n° 56- 639 » ; à l’article 15, § 1er, un mot manquant dans « les impôts visés à l’article 1er la présente Convention » — il faut lire « de la présente Convention » ; à l’article 16, § 1, un trait d’union manquant dans « conformément aux dispositions ciaprès », alors que le chapeau du même article écrit correctement « ci-après ».
Une anomalie de renvoi interne, à l’article 13, § 2, qui vise « les alinéas 1 et 2 ci-avant » alors que la numérotation apparente du texte ne comporte que des paragraphes 1 et 2. Les « alinéas 1 et 2 » désignent en réalité les deux alinéas qui composent le § 1er. Cette lecture est la seule qui donne un sens au texte, et elle est confortée par le § 240 du BOI-INT-CVB-BEL-20, qui identifie l’objet du renvoi comme la « clause de traitement réciproque » au profit des personnes morales.
Et une lacune documentaire que nous déclarons plutôt que de la combler.Le chapeau mentionne un « Rectificatif au JO du 9 janvier 1962 ». Le fichier publié n’indique pas quelles dispositions ce rectificatif a modifiées et ne le reproduit pas. On peut présumer que le texte diffusé en est la version corrigée ; le document ne le dit pas. Nous n’avons pas consulté le Journal officiel du 9 janvier 1962. Ce point est sans incidence connue sur les articles 4, 8 et 10, dont la rédaction est cohérente et confirmée par la doctrine française de 2012.
Enfin, il n’existe ni protocole final ni échange de lettres annexés à cette convention.Le texte s’achève à l’article 19, suivi immédiatement de la formule finale, du lieu, de la date et des deux signatures. La seule occurrence du mot « protocole » dans tout le fichier est le renvoi de l’article 16 au « Protocole final, II » de la convention de 1931 — instrument distinct.
IX. Les angles morts : ce que la convention ne voit pas
Un traité de 1959 n’a pas prévu ce qui n’existait pas en 1959, et il n’a pas été modifié depuis. Voici l’inventaire, et il est plus long qu’on ne le croit.
| Angle mort | Pourquoi | Ce qui s’applique à défaut | Où le sujet est traité |
|---|---|---|---|
| Les donations entre personnes physiques | L’article 1er borne l’objet aux mutations PAR DÉCÈS. Établi affirmativement par le § 40 du BOI-INT-CVB-BEL-20 et par le codage « S - DE » du BOI-ANNX-000306 | Droits internes seuls : art. 750 ter et 784 A du CGI côté français, codes régionaux côté belge. Double imposition possible, correctif unilatéral seulement | Chapitre 26, et section II ci-dessus |
| Le prélèvement de l’article 990 I du CGI | Il n’est pas un droit de mutation par décès. Est-il un impôt « analogue » au sens de l’article 1er, § 3 ? Le texte ne le dit pas, et le BOI-TCAS-AUT-60 expose la territorialité du prélèvement sans mentionner les conventions successorales | Non tranché. Dans la lecture « hors convention », aucun des trois mécanismes d’imputation ne joue | Chapitres 14 et 27 — écart chiffré à 49 500 € sur un capital de 400 000 € |
| Les trusts | Le mot ne figure nulle part dans les dix-neuf articles. Le trust est entré dans le CGI en 2011, par les articles 792-0 bis et 750 ter | Article 750 ter du CGI côté français ; le droit belge ignore l’institution. Aucune règle conventionnelle de répartition ne s’applique aux biens ou droits composant un trust en tant que tels | Non traité dans ce guide. Appelle un avocat des deux barreaux |
| La convention multilatérale BEPS | Signée par les deux États le 7 juin 2017, elle modifie la convention sur les REVENUS. Les documents consolidés publiés par impots.gouv.fr traitent la convention de 1959 comme un instrument distinct et ne comportent pas de version consolidée « 1959 + CML » | Les clauses anti-abus de la CML, dont le test des objets principaux, ne se transposent pas mécaniquement à la matière successorale franco-belge | Chapitre 5 |
| Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy | L’article 2 nomme quatre départements d’outre-mer et n’a jamais été révisé | Droits internes seuls, sans règle conventionnelle de répartition | Section II ci-dessus |
| Les administrations régionales belges | L’article 18 définit l’autorité compétente comme « le ministre des finances ou son délégué ». La régionalisation date de 1989 et le service de l’impôt a été repris par la Flandre | Une procédure amiable de l’article 17 portant sur un impôt flamand devrait passer par le ministre fédéral des Finances. Nous n’avons trouvé aucun texte organisant cette articulation | Non tranché — voir le tableau de fin de chapitre |
| Les parts de sociétés à prépondérance immobilière | L’article 4 renvoie à la loi de situation pour la qualification immobilière ; le CGI y ajoute une fiction d’assiette introduite en 1999, postérieure au traité | Deux lectures, dont l’une nettement soutenue par la doctrine française | Chapitres 25 et 27 |
| Le règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions internationales | La convention est antérieure de plus d’un demi-siècle, et le règlement exclut expressément les matières fiscales de son champ | Le règlement gouverne la loi CIVILE applicable et la compétence ; il ne modifie en rien la répartition du droit d’imposer. Mais le choix de la loi française a un effet fiscal indirect, par l’assiette du taux effectif | Chapitre 27, section III |
L’articulation avec l’article 784 A, quand la convention ne joue pas
Puisque la convention laisse des trous, il faut savoir ce qui les remplit. Côté français, le seul mécanisme est l’article 784 A du CGI, que le chapitre 27 relit avec sa doctrine. Nous en résumons ici la règle d’articulation, parce qu’elle est contre-intuitive.
Là où la convention joue, l’article 784 A ne l’élargit pas.Le § 90 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 est explicite : « seul est imputable l’impôt perçu sur les biens imposables dans ce pays d’après la convention et également imposables en France d’après la même convention. Cette imputation s’effectue dans les conditions et suivant les modalités prévues par la convention. » Autrement dit, l’article 784 A n’est pas une voie de recours alternative pour un contribuable que l’article 10, b), aurait mal servi : il s’aligne sur la convention.
Là où la convention ne joue pas, l’article 784 A fait tout le travail — et il est étroit. Il n’est ouvert que dans les cas des 1° et 3°de l’article 750 ter, jamais dans le cas du 2°. Il est limité à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France », et la doctrine y ajoute un second plafond, par l’impôt français afférent à ces mêmes biens. Il exclut les pénalités et intérêts de retard. Et il exige un formulaire n° 2740 et des justificatifs établissant notamment que l’impôt étranger est « définitivement dû ».
Le cas où cela compte le plus est donc la donation, traitée au chapitre 26 — et il faut y ajouter une précision que la relecture de la doctrine a apportée : le § 30 du même document admet expressément l’imputation des droits perçus « au profit de subdivisions politiques ou de collectivités locales » d’un État étranger, ce qui lève tout doute sur l’imputabilité des droits perçus par la Flandre, la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale.
X. Quand la convention change le résultat, et quand elle ne change rien
Voici l’exercice qui manque partout : mettre côte à côte, sur des dossiers identiques, le résultat avec et sansconvention. Toutes les liquidations françaises ci-dessous sont recalculées tranche par tranche sur le barème de l’article 777, tableau I, après l’abattement de 100 000 € de l’article 779, I. Un seul enfant héritier dans chaque cas, pour isoler l’effet.
| Configuration | Impôt français SANS convention | Impôt français AVEC convention | Écart | Ce que la convention fait |
|---|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en Belgique. Portefeuille et comptes en France : 600 000 €. Enfant domicilié en Belgique | 98 194,35 € — CGI, art. 750 ter, 2° : biens situés en France | 0 € | 98 194,35 € | TOUT. L’article 8 attribue ces biens à la Belgique seule et neutralise le 2° |
| Défunt domicilié en Belgique. Portefeuille BELGE de 600 000 €. Enfant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années | 98 194,35 € — art. 750 ter, 3° : assiette mondiale entre les mains de cet héritier | 0 € | 98 194,35 € | TOUT — dans la lecture que nous croyons la meilleure, mais que NOUS NE TRANCHONS PAS. L’article 8 attribue ces biens au seul État du domicile du DÉFUNT ; le 3° de l’article 750 ter fonde l’imposition française sur le domicile de l’HÉRITIER, chef de rattachement inconnu d’une convention de 1959. Nous n’avons trouvé aucune source qui règle expressément cette articulation, et la colonne « 0 € » ci-contre en dépend. Point à faire trancher par un avocat fiscaliste avant toute décision |
| Défunt domicilié en Belgique. Portefeuille belge de 600 000 €. Enfant domicilié en France depuis MOINS de six des dix dernières années | 0 € — aucune des trois branches ne s’applique | 0 € | 0 € | RIEN. La France n’avait aucun chef de taxation à retirer |
| Défunt domicilié en Belgique. Appartement à Lille de 600 000 €. Enfant domicilié en Belgique | 98 194,35 € — art. 750 ter, 2° | 98 194,35 €, plus le taux effectif éventuel de l’article 10, a) | 0 €, voire un supplément | RIEN sur le principe — l’article 4 attribue l’immeuble à la France, comme le droit interne. Elle oblige en revanche la Belgique à imputer cet impôt (art. 10, b), et elle autorise la France à appliquer le taux effectif |
| Défunt domicilié en FRANCE. Maison à Knokke de 400 000 € et portefeuille français de 600 000 € | 212 961,95 € bruts, moins l’imputation de l’article 784 A : 60 000 € d’impôt belge, sous le plafond de 85 184,78 €. Soit 152 961,95 € nets | 212 961,95 € bruts, moins l’imputation de l’article 10, b) : mêmes 60 000 €, même plafond. Soit 152 961,95 € nets | 0 € | RIEN sur le montant. Elle change le fondement et la procédure : imputation de plein droit au lieu d’une demande par formulaire n° 2740 avec justificatifs |
| Défunt domicilié en FRANCE. Portefeuille BELGE de 600 000 € | 98 194,35 € en France (art. 750 ter, 1°) et 0 € en Belgique, faute de chef de taxation belge sur autre chose que des immeubles belges | Identique : l’article 8 attribue à la France, État du domicile | 0 € | RIEN. Les deux ordres juridiques convergeaient déjà |
| DONATION d’un portefeuille belge de 600 000 € par un donateur belge à un enfant domicilié en France depuis plus de six ans sur dix | 98 194,35 € bruts au titre de l’art. 750 ter, 3°, moins 18 000 € d’impôt belge (3 % × 600 000) imputés au titre de l’art. 784 A, soit 80 194,35 € nets — et 98 194,35 € de charge totale pour la famille | IDENTIQUE : la convention ne couvre pas les donations, et l’article 784 A opère seul | 0 € | RIEN, et c’est le point : le lecteur qui a compris la ligne 2 de ce tableau croira naturellement le contraire. Voir le chapitre 26 |
La règle qui se dégage, et qui tient en une phrase
La convention de 1959 ne change le résultat que lorsque la France prétend imposer un bien MOBILIER dans la succession d’une personne domiciliée en Belgique. Dans toutes les autres configurations, elle organise, elle sécurise, elle procéduralise — mais elle ne déplace pas un euro.
Ce constat a une conséquence directe sur le conseil, et elle est à contre-courant de la manière dont on présente habituellement l’expatriation belge. La valeur du dossier belge ne tient ni aux barèmes régionaux — le chapitre 25 montre qu’ils sont plus chers que la France sur une large plage de patrimoines —, ni à un régime de faveur, ni à une structuration.Elle tient à une clause d’attribution exclusive, rédigée en 1959, tenant en une seule phrase, qui met le patrimoine financier d’un défunt domicilié en Belgique hors d’atteinte du fisc français même lorsque tous ses héritiers vivent en France.
Et cette valeur est fragile par nature : elle repose sur un traité dénonçable moyennant six mois de préavis, dont l’autre partie a déjà vu sa jumelle suisse dénoncée en 2014. Un patrimoine construit sur le seul article 8 est un patrimoine construit sur une décision politique révocable.
XI. Ce que nous ne tranchons pas
Les questions qui suivent n’ont pas de réponse dans le texte ni dans la doctrine que nous avons ouverts. Nous donnons les deux lectures et le chiffrage, pour que le lecteur sache exactement ce qu’il joue. Aucune n’est comblée par une estimation, et aucune ne reçoit d’arbitrage de notre part.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce que l’écart vaut | Comment le trancher |
|---|---|---|---|---|
| Le prélèvement de l’article 990 I du CGI est-il un impôt « analogue » au sens de l’article 1er, § 3 ? | Non : il n’est pas un impôt sur les mutations par décès, il est dû par le bénéficiaire, et il figure dans une section distincte du CGI. La France le perçoit sans que la Belgique doive l’imputer | Oui : le § 3 vise les impôts « identiques ou analogues » établis après la signature, et la convention avait expressément visé une « taxe spéciale » comparable dès 1959 | 49 500 € sur un capital décès de 400 000 € versé à un bénéficiaire domicilié en France, dans la succession d’un assuré bruxellois — soit 12,4 % du capital | Le BOI-TCAS-AUT-60, version du 30 mars 2023, expose la territorialité du prélèvement sans mentionner les conventions successorales, ni pour les écarter ni pour les admettre. Question à poser par écrit à un notaire de chaque côté |
| Assiette du taux effectif de l’article 10, a), quand l’héritier relève du 3° de l’article 750 ter | Lettre du traité : « l’ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d’imposer », donc l’assiette mondiale pour cet héritier — et un taux moyen différent d’un cohéritier à l’autre | Doctrine (BOI-INT-CVB-BEL-20, § 200) : les biens situés en France, et les valeurs mobilières étrangères seulement si le défunt était domicilié en France ou si la succession est régie par la loi française. Assiette identique pour tous les héritiers | 1 095,54 € par part sur le cas de référence du chapitre 27 | Avocat fiscaliste. La lettre du traité prime en principe sur un commentaire administratif de 2012, mais l’administration applique le sien |
| Clé de répartition du plafond d’imputation de l’article 10, b) | Au prorata de la valeur des biens dans l’ACTIF NET — c’est la clé que nous employons, et celle de la pratique | Au prorata de la PART TAXABLE, après abattement, ce qui modifie le plafond | Nul tant que l’impôt étranger reste bien en deçà du plafond ; 3 334,24 € dans la variante « maison de Knokke à 900 000 € » de la section VI | Aucune doctrine fixant la clé n’a été trouvée. À faire trancher lorsque l’impôt étranger approche le plafond |
| Les parts de SCI française détenues par un défunt domicilié en Belgique relèvent-elles de l’article 4 ou de l’article 8 ? | Article 4 : son second alinéa renvoie à la loi de situation pour déterminer le caractère immobilier, et le 2° de l’article 750 ter qualifie ces parts de biens français | Article 8 : le renvoi vise une qualification CIVILE, et les parts sociales sont des meubles en droit français. Le § 140 du BOI-INT-CVB-BEL-20 range d’ailleurs « les parts détenues dans des sociétés françaises » parmi ce qui cesse d’être imposable en France, et ce document ne mentionne nulle part la prépondérance immobilière | Sur un immeuble de 800 000 € logé en SCI, la totalité de l’impôt français, sous réserve du crédit belge | Aucune des deux lectures n’est établie, et l’argument tiré d’une ABSENCE dans un document de 2012 ne suffit pas : sur l’instrument jumeau — la convention du 10 mars 1964 —, l’administration écrit expressément l’inverse (BOI-INT-CVB-BEL-10-10, n° 130 : « Le paragraphe 2 du protocole susvisé n’ayant pas un caractère limitatif, il convient de considérer que le même caractère doit être reconnu […] aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature »), et le Conseil d’État a jugé dans le même sens (CE, 8e et 3e ch. réunies, 24 février 2020, n° 436392). Position à arrêter par le cabinet, sur avis d’un avocat fiscaliste des deux barreaux |
| Comment se conduit une procédure amiable de l’article 17 sur un impôt RÉGIONAL belge ? | Par le ministre fédéral des Finances, seule « autorité compétente » désignée par l’article 18 | Par l’administration régionale qui perçoit l’impôt, la Flandre ayant repris le service de l’impôt successoral | Non chiffrable : l’enjeu est la recevabilité même de la réclamation, dans un délai d’un an qui ne se rouvre pas | Saisir les DEUX autorités par écrit, dès l’ouverture du délai, plutôt que d’arbitrer. C’est la seule stratégie qui ne fait pas courir de risque de forclusion |
| Portée du rectificatif au Journal officiel du 9 janvier 1962 | Le texte publié par la DGFiP est la version rectifiée, et le rectificatif est sans portée | Le rectificatif a modifié des dispositions dont le contenu nous est inconnu | Inconnu | Consulter le Journal officiel du 9 janvier 1962. Nous ne l’avons pas fait, et nous ne présumons rien de son contenu |
| Portée de la clause de non-discrimination de l’article 12, qui ne comporte aucun tempérament résident / non-résident | Elle a la portée ordinaire d’une clause de nationalité et ne permet pas de comparer un résident à un non-résident | Sa rédaction, plus ouverte que le standard OCDE, permettrait de contester un traitement défavorable fondé sur la seule non-résidence en matière successorale | Non chiffré : dépend entièrement du dispositif contesté | Aucune recherche de jurisprudence n’a été conduite dans le cadre de ce guide. NE PAS écrire qu’il n’en existe pas. Faire trancher par un avocat des deux barreaux |
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre, en sept lignes
Un. La convention du 20 janvier 1959 est en vigueur— depuis le 12 juin 1960, sans interruption. La croyance inverse vient d’une confusion avec la convention franco-suisse de 1953, dénoncée en 2014.
Deux. Elle compte dix-neuf articles, répartis en quatre rubriques, dont une seule — les articles 1er à 15 — traite des successions.
Trois. Elle ne couvre pas les donations, et ce n’est pas une déduction tirée d’un silence : l’administration l’écrit au § 40 du BOI-INT-CVB-BEL-20, et le codage « S - DE » de la liste officielle le confirme dans un tableau où le code « D » existe et est attribué à d’autres pays.
Quatre. Son domicile de l’article 3 est une troisième notion, autonome de l’article 4 B du CGI et de la qualité d’habitant du Royaume — et une quatrième, celle de la loi spéciale belge, décide encore de la Région.
Cinq. Son article 8est la stipulation la plus précieuse du dossier belge : tout ce qui n’est ni immeuble, ni fonds de commerce immatriculé, ni navire, ni meuble corporel n’est imposable que dans l’État du domicile du défunt. Exclusivement.
Six. Son article 10, a), est la seule stipulation du traité qui augmente l’impôt, et son article 15permet à chaque État de faire recouvrer son impôt — amendes comprises — par l’administration de l’autre.
Sept.Le délai qui compte n’est aucun des délais de déclaration : c’est celui de l’article 17, § 2 — un an à compter du paiement du secondimpôt. C’est la date à inscrire au dossier le jour du décès.

