Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Belgique
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Belgique expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
37. Rentrer : la date qui fixe tout, le sort des enveloppes belges, et l’article 155 B
La plupart des départs vers la Belgique finissent par un retour. Ce n’est pas un échec du projet : c’est sa clause de sortie normale — une mutation qui s’achève, une société vendue, des enfants scolarisés en France, un veuvage, ou simplement le calcul refait dix ans plus tard qui ne donne plus le même résultat. Ce chapitre traite ce retour comme une opération patrimoniale à part entière, parce que c’en est une : elle a une date, un calendrier, des créances qui se réveillent, des enveloppes qui changent de régime fiscal du jour au lendemain, et un régime de faveur français dont l’accès se joue à une année civile près.
Le point sur lequel nous voyons le plus d’erreurs — et le plus de contenus faux en circulation — est l’article 155 B du code général des impôts, le régime dit des impatriés. Deux idées reçues opposées y coexistent : « c’est réservé aux étrangers, un Français de retour n’y a pas droit », et « il suffit d’avoir vécu cinq ans à l’étranger pour en bénéficier ». La première est fausse : la doctrine administrative écrit en toutes lettres que le régime vise les personnes éligibles « quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère ». La seconde l’est aussi : la durée d’expatriation n’est qu’une des conditions, et ce n’est pas celle qui élimine le plus de dossiers. Nous consacrons à ce point la section la plus longue du chapitre, avec les verbatims qui la fondent.
L’autre fil directeur est celui de la date. Le retour n’est pas un événement, c’est une bascule : la Belgique cesse d’imposer un revenu mondial, la France commence à le faire, et entre les deux se trouve une zone que la convention du 10 mars 1964 ne règle pas expressément — elle ne comporte aucune clause de fractionnement de l’année. Nous disons exactement ce que les deux droits internes font de cette zone, et nous disons aussi, sans le maquiller, ce qu’aucune des deux administrations n’a écrit.
Enfin, ce chapitre chiffre. Le sort d’un capital de deuxième pilier se joue à quelques semaines : perçu avant le retour, il relève d’un État ; perçu après, de l’autre, et le tarif n’est pas le même. L’accès à l’article 155 B se joue à une année civile : partir un 20 décembre ou un 5 janvier n’ouvre pas les mêmes droits au retour, six ans plus tard. Le régime de l’impôt sur la fortune immobilière du revenant se joue à une date de domiciliation. Ce sont des décisions de calendrier, pas de montage : elles ne coûtent rien à prendre, et elles coûtent cher à manquer.
Ce que ce chapitre établit, et ce qu’il laisse ouvert
- Établi sur doctrine, verbatim : le régime des impatriés de l’article 155 B est ouvert aux personnes éligibles « quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère ». La nationalité française n’est pas une cause d’exclusion.
- Établi sur doctrine, verbatim : en revanche « les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime ». C’est cette phrase, et non la nationalité, qui ferme la porte à la majorité des retours.
- Établi sur texte : le revenant qui n’a pas été fiscalement domicilié en France pendant les cinq années civiles précédant celle de son installation n’est imposable à l’impôt sur la fortune immobilière qu’à raison de ses biens français, et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle du retour (CGI, art. 964, 1°).
- Établi par convergence de deux fondements : le capital de deuxième pilier belge est imposable dans le seul État de résidence du bénéficiaire, que la convention de 1964 le qualifie de pension (article 12) ou non (article 18, clause balai). La date du versement, comparée à celle du retour, décide donc de l’État qui impose.
- Laissé ouvert : la date conventionnelle exacte de la bascule de résidence en cours d’année. La convention de 1964 ne comporte aucune clause de fractionnement de l’année — négative vérifiée par lecture intégrale du texte consolidé — et nous n’avons trouvé ni jurisprudence ni doctrine franco-belge sur ce point.
- Établi sur texte, et le socle le donnait pour ouvert : la réduction d’impôt belge pour épargne-pension survit au retour, mais à une condition que personne ne cite — l’article 243 du CIR 92 ne l’accorde pas, et seuls les articles 243/1 et 244 l’ouvrent, sous condition de 75 % de revenus professionnels imposables en Belgique. Le verbatim est au 37.7.
- Laissé ouvert : le sort d’un capital de deuxième pilier qui a supporté un précompte belge alors que la convention attribuait l’imposition à la France. L’assiette française se compte avant toute retenue belge ; la voie de restitution existe, ses délais ne sont pas établis ici.
37.1. La date du retour : trois dates différentes, et une seule qui ne se rattrape pas
Un retour produit au moins trois dates, et elles ne coïncident presque jamais. Il y a la date administrative — l’inscription à la commune française, la radiation du registre belge. Il y a la date fiscale belge — celle à laquelle on cesse d’être habitant du Royaume. Et il y a la date fiscale française — celle à laquelle on redevient domicilié en France au sens de l’article 4 B. Un dossier propre les fait converger ; un dossier ordinaire les laisse s’étaler sur quatre à six mois, et c’est dans cet intervalle que naissent les doubles impositions.
Le chapitre 10 a traité la symétrie inverse, celle du départ. Le retour n’en est pas la copie retournée, pour une raison simple : les deux droits internes ne découpent pas l’année de la même façon, et la convention ne vient pas les arbitrer.
| La date | Ce qui la fixe | Ce qu’elle déclenche | Se rattrape-t-elle ? |
|---|---|---|---|
| Fin de la qualité d’habitant du Royaume | La cessation effective du domicile ou du siège de la fortune en Belgique, la radiation du registre de la population n’en étant qu’un indice — la présomption de l’article 2, § 1er, 1° du CIR 92 tirée de l’inscription au Registre national ne porte que sur le DOMICILE, pas sur le siège de la fortune | Clôture de la période imposable belge. Au-delà, la Belgique ne peut plus imposer qu’à l’impôt des non-résidents, sur les seuls revenus de source belge | Non. C’est une question de fait, appréciée a posteriori par l’administration sur un faisceau d’indices |
| Retour du domicile fiscal en France | Article 4 B du CGI : foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques — critères alternatifs, sous réserve de la primauté conventionnelle rappelée par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 | Imposition française sur les revenus mondiaux à compter de cette date, par application de l’article 166 du CGI | Non. Elle est également une question de fait |
| L’ANNÉE CIVILE du retour | Elle se déduit de la précédente, mais c’est elle, et non le jour, qui commande le régime des impatriés et le régime IFI du revenant | Ouvre ou ferme l’accès à l’article 155 B (cinq années civiles) et au 1° de l’article 964 (cinq années civiles). Fixe le point de départ des huit ans et des cinq ans | Non — et c’est la seule des trois dont l’erreur se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Voir 37.3 et 37.4 |
| Les dates administratives | Inscription à la mairie française, radiation communale belge, transfert du dossier de sécurité sociale, immatriculation du véhicule | Rien de fiscal par elles-mêmes. Elles servent de preuve, dans les deux sens | Oui, presque toujours, et à peu de frais |
Ce que la convention de 1964 fait de cet intervalle : rien d’exprès. C’est un constat, pas une critique. Le texte consolidé a été lu intégralement, et il ne comporte aucune clause de fractionnement de l’année — aucune stipulation du type « lorsqu’une personne cesse d’être un résident d’un État en cours d’année ». La cascade de départage de l’article 1er règle le cas d’une personne résidente des deux États ; elle ne dit pas à quelle date la qualité de résident change de main. Nous n’avons trouvé, à la date du 14 août 2026, ni jurisprudence franco-belge ni doctrine administrative de l’un ou l’autre État qui tranche expressément la date de bascule conventionnelle en cours d’année.
En pratique, l’absence de clause n’a pas les conséquences qu’on lui prête, parce que les deux droits internes se rejoignent par le haut : la Belgique clôt une période imposable au départ de l’habitant du Royaume, la France n’impose le revenu mondial qu’à compter du jour de l’installation. Appliqués loyalement, ils ne se recouvrent pas. Le risque naît des dossiers où les deux administrations retiennent des dates différentes, et il se traite par la procédure amiable de l’article 24 — dont le délai a été porté de six mois à trois anspar la convention multilatérale, avec saisine ouverte à l’un ou l’autreÉtat et adjonction d’un arbitrage (chapitre 05).
Le piège de calendrier le plus coûteux du retour, en une phrase
Le jour du retour se négocie ; l’année civile du départ, elle, est déjà écrite, et c’est elle qui décide six ou huit ans plus tard.
Le régime des impatriés exige de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions ». Une personne partie le 30 juin 2021 a été domiciliée en France pendant une fraction de l’année 2021. Pour une prise de fonctions en 2026, les cinq années civiles à examiner sont 2021 à 2025 : la condition n’est pas remplie. La même personne partie le 31 décembre 2020 — domicile transféré au 1er janvier 2021 — remplit la condition pour une prise de fonctions en 2026.
Un jour d’écart au départ, une année entière d’écart au retour.Et il n’existe aucun rattrapage : la seule parade est de décaler la prise de fonctions à l’année suivante, ce qui suppose de le savoir avant de signer le contrat.
Une précision de méthode. Nous n’avons pas trouvé de paragraphe doctrinal traitant expressémentl’année partiellement française. La lecture littérale ne laisse guère de place — avoir été domicilié « au cours »d’une année civile n’exige pas de l’avoir été toute l’année — et nous la retenons en signalant que son support exprès manque. Ce n’est pas une controverse : c’est une lecture unique mal adossée, ce qui n’est pas la même chose.
37.2. L’année du retour : ce que chacun des deux États impose, poste par poste
L’année du retour est une année à deux régimes. Elle produit deux déclarations dans deux pays, portant sur deux périodes disjointes, et l’erreur la plus fréquente n’est pas d’en oublier une : c’est de faire figurer le même revenu dans les deux, ou dans aucune.
Le principe français tient tout entier dans un alinéa unique, l’article 166 du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er juillet 1979 et jamais modifié depuis : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Le texte est court, et la doctrine qui le commente est plus utile que lui.
Cette doctrine est BOI-IR-DOMIC-20, version du 25 juin 2014. Son § 1 pose la mécanique en deux temps, et il faut lire les deux : « le contribuable qui établit son domicile en France n’est taxable à raison de tous ses revenus, français ou non, que depuis la date d’acquisition de son domicile » — et, dans la même phrase, « En toute hypothèse, une seule imposition doit être établie au titre de l’année de l’acquisition du domicile en France ; cette imposition regroupe les revenus imposables au titre de chacune des périodes considérées. »
Une seule imposition, deux assiettes. C’est la formule exacte, et elle évite deux contresens opposés. Le premier consisterait à croire qu’on dépose deux déclarations françaises : non, il n’y en a qu’une, pour l’année civile entière. Le second consisterait à croire que l’année entière est mondialisée : non plus. Le § 20 découpe l’assiette en deux : « pour la période antérieure au transfert : montant des revenus de source française dont l’intéressé a disposé », ceux qui entrent dans le champ de l’article 164 B ; et « pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France : total des revenus réels dont le contribuable a eu la disposition ou qu’il a réalisés depuis cette date jusqu’à la fin de l’année, que ces revenus proviennent de sources situées ou non en France ».
Deux précisions qui règlent des questions que l’on nous pose chaque fois. La règle des six mois ne joue pas l’année du transfert : BOI-IR-CHAMP-10, version du 28 juillet 2016, § 150, écrit qu’« il n’y a pas lieu de s’attacher à la règle des six mois pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ou, au contraire, transfère son domicile à l’étranger ». Rentrer le 15 septembre n’empêche donc rien : on est domicilié à compter du 15 septembre, point. Et le taux effectif, s’il y a lieu, ne prend en compte que les revenus exonérés « réalisés ou devenus disponibles pendant cette période de domiciliation en France »(§ 60) : la période belge de l’année ne remonte pas le taux français.
Le fait générateur, enfin, n’est pas le même pour tous les revenus, et le § 60 le dit : c’est la disponibilité pour les salaires, pensions, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers et bénéfices non commerciaux, et la réalisationpour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values. C’est cette distinction, et non une règle de bon sens, qui décide du sort d’une prime versée en octobre au titre d’un travail accompli en Belgique en mars.
Le principe belge est symétrique dans son effet : la qualité d’habitant du Royaume cesse, la période imposable se clôt, et ce qui suit ne relève plus que de l’impôt des non-résidents, c’est-à-dire des seuls revenus de source belge énumérés par le code. Une déclaration particulière est due au titre de la période courue depuis le 1er janvier. Le formalisme et le délai de cette déclaration sont commandés par l’article 203 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 — texte qu’il faut manier avec précaution depuis l’arrêté royal du 11 novembre 2024, qui l’a divisé en paragraphes : tout renvoi de la forme « article 203, alinéa 1er » tiré d’une source antérieure est aujourd’hui un renvoi faux, et il faut lire « article 203, § 1er, alinéa 1er ». Nous n’avons pas obtenu le libellé consolidé de cet article et nous ne le reconstituons pas : le chapitre 30 traite la matière déclarative, et c’est là qu’il faut aller.
| Revenu de l’année du retour | Période belge (avant la bascule) | Période française (après) | Le piège |
|---|---|---|---|
| Salaire d’une activité exercée en Belgique | Imposable en Belgique — article 11 de la convention : l’activité y est exercée | Hors base française : il n’a pas été perçu pendant la fraction française de l’année | Le solde de treizième mois, le pécule de vacances et le bonus versés après le retour au titre d’une activité belge antérieure. C’est le lieu d’exercice de l’activité qui commande, pas la date d’encaissement |
| Salaire d’une activité exercée en France | Sans objet | Imposable en France, et compris dans la base de l’article 166 | Une prise de fonctions française antérieure au transfert du foyer : la tolérance doctrinale d’un délai de quelques mois existe pour le régime des impatriés, elle ne dispense pas de l’imposition |
| Loyers d’un immeuble situé en France | Imposables en France (article 3 de la convention), la Belgique exonérant sous réserve de progressivité | Imposables en France, dans les conditions du droit commun | Aucun réellement : la France impose des deux côtés de la bascule. Ce qui change est le taux et l’assiette des prélèvements sociaux — voir 37.9 |
| Loyers d’un immeuble situé en Belgique | Imposables en Belgique sur le revenu cadastral, selon les règles du chapitre 16 | Imposables en Belgique (article 3), la France éliminant selon l’article 19 A | L’assiette belge reste cadastrale pour un non-résident, mais l’élimination française se fait sur des données belges qui ne ressemblent pas à un revenu foncier français. Voir 37.8 |
| Dividendes et intérêts | Retenue de l’État de la source, imposition dans l’État de résidence avec imputation | Idem, mais l’État de résidence a changé | Le fait générateur est la mise en paiement. Un dividende décidé en mars et payé en septembre relève de la période où il est payé, pas de celle où il est décidé |
| Capital de deuxième pilier | Imposable en Belgique si le bénéficiaire y est encore résident au moment du versement | Imposable en France s’il est versé après la bascule | C’est le poste où quelques semaines valent plusieurs dizaines de milliers d’euros. Section 37.6, entièrement consacrée |
| Plus-value de cession de titres | Article 18 de la convention : imposable dans le seul État de résidence, donc la Belgique, qui n’impose pas la gestion normale d’un patrimoine privé | Imposable en France dans les conditions du droit commun | La date de cession, pas celle de l’encaissement du prix. Une cession signée trois jours après la bascule change d’État d’imposition |
Deux remarques sur ce tableau. La première : il repose sur l’idée que la bascule de résidence a une date, ce que les deux droits internes admettent et que la convention ne contredit pas. La seconde, plus délicate : rien ne garantit que les deux administrations retiennent la même. C’est exactement le cas où le dossier doit être documenté à l’avance — bail résilié, contrat de travail, scolarisation, radiation communale, factures d’énergie — et non reconstitué deux ans plus tard sous contrôle.
37.3. L’article 155 B : qui y a droit au retour, et qui n’y a pas droit
C’est la section la plus longue de ce chapitre, et celle où circulent le plus de contenus faux. Le régime des impatriés exonère partiellement d’impôt sur le revenu pendant une durée qui peut atteindre neuf années civiles : sur un cadre bien payé, il se compte en centaines de milliers d’euros. Il mérite d’être exposé sur ses textes, condition par condition.
Article 155 B du CGI — les phrases qui portent le régime
Le principe, 1 du I, première phrase, verbatim : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
La condition d’antériorité, verbatim : « Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ».
Le plafonnement, sur option, verbatim : « soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1. »
Les revenus dits passifs, II : les bénéficiaires sont « pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d’impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus » visés, à la condition que le paiement soit « assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative ».
La durée, verbatim : « jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions ».
Version affichée par le service public de la diffusion du droit : en vigueur depuis le 31 décembre 2018, relevée le 14 août 2026.
Premier point, et il détruit l’idée reçue la plus répandue : la nationalité française n’exclut de rien. La doctrine administrative (BOI-RSA-GEO-40-10-10, version du 11 août 2025, § 140) l’écrit sans détour, et c’est un verbatim, pas une glose : « Les personnes éligibles à ce dispositif sont celles qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ou, en cas d’application d’une convention fiscale internationale, qui n’ont pas été résidentes de France au sens de ladite convention, et cela au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l’entreprise établie en France. »
Il faut savoir d’où vient la confusion, parce qu’elle a un fondement réel — dans une autre matière. En matière d’impôt sur la fortune immobilière, la doctrine relève que les conventions fiscales peuvent prévoir une dérogation en faveur des personnes « ayant la nationalité de l’autre État partie à la convention qui deviennent des résidents de France », et ajoute que cette dérogation « n’est en revanche pas susceptible de s’appliquer aux personnes de nationalité française ». Cette phrase est exacte ; elle vise une faveur conventionnelle, fondée sur la nationalité, et elle n’a rien à voir avec le régime interne de l’article 155 B, ni d’ailleurs avec le régime interne du 1° de l’article 964 que nous verrons au 37.4. On voit régulièrement la restriction conventionnelle recopiée à côté du régime interne, où elle n’a pas cours. C’est l’erreur type : une règle vraie, transportée dans un dispositif qui ne la connaît pas.
Ce qui ferme réellement la porte : l’initiative du retour
La condition qui élimine la majorité des retours n’est ni la nationalité ni la durée d’expatriation. C’est celle du § 80 du même document, et elle est catégorique : « En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime. »
Autrement dit : le régime suppose qu’on soit appelé. Le retour décidé pour des raisons personnelles, suivi d’une recherche d’emploi une fois installé, est hors champ — même si toutes les autres conditions sont remplies, même si l’expatriation a duré quinze ans, même si le salaire est élevé. Et la charge de la preuve est explicitement sur le contribuable : le § 90 exige qu’il soit « en mesure d’apporter la justification que, lorsqu’il a été recruté, son domicile réel était toujours fixé à l’étranger et qu’il ne l’avait pas déjà transféré en France », cette justification pouvant résulter de « pièces justificatives des contacts avec l’entreprise, justificatifs de domiciliation, justificatifs des déplacements effectués, situation familiale ».
Deux portes restent grandes ouvertes, et ce sont elles qu’il faut connaître avant de négocier son retour.
Porte n° 1 — revenir dans l’entreprise française qu’on avait quittée. C’est le cas que l’on croit le plus fermé, et c’est le plus expressément ouvert. Remarque sous le § 40, verbatim : « Les salariés concernés peuvent avoir été précédemment employés par la société établie en France. Peuvent ainsi bénéficier du régime d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France. La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime d’imposition. »
Le cadre parti en 2020 pour la filiale belge d’un groupe français et qui revient en 2027 au siège parisien est donc dans le champ, y compris si son contrat français a été rompu au départ — ce dernier membre de phrase neutralise l’objection la plus naturelle.
Porte n° 2 — postuler depuis la Belgique à une offre française. C’est l’apport de la mise à jour doctrinale du 11 août 2025, et il change beaucoup de dossiers. Remarque sous le § 80, verbatim : « Sont néanmoins considérés comme étant directement recrutés à l’étranger par une entreprise française établie en France les salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi en vue d’occuper des fonctions dans une entreprise établie en France. Ces personnes peuvent ainsi bénéficier du régime, toutes conditions étant remplies par ailleurs. »
La conséquence pratique est simple à énoncer et coûteuse à manquer : la candidature doit être adressée, et le recrutement conclu, avant le transfert du domicile. Un dossier qui commence par un déménagement en juin et une signature en septembre est perdu ; le même dossier, avec une signature en mai et un déménagement en juillet, est dans le champ. Le fait juridique décisif tient dans une chronologie de courriels.
Les exclusions qu’il faut connaître avant de négocier
- Le retour de sa propre initiative, suivi d’une embauche une fois installé. § 80, cité ci-dessus.
- Le domicile déjà transféré au moment du recrutement, même si l’employeur est venu chercher le candidat. Même paragraphe.
- Celui qui n’est ni salarié ni dirigeant assimilé. Le champ décrit par la doctrine est celui des salariés et des dirigeants « mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter du CGI », que le § 20 énumère : président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué, administrateur provisoirement délégué, membres du directoire, administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales, et — pour les sociétés à responsabilité limitée — les gérants minoritaires ou égalitaires. Le gérant majoritaire n’y figure pas ; le professionnel libéral non plus.
- Celui qui n’a pas le domicile fiscal français au sens des seuls a et b du 1 de l’article 4 B.Le § 210 exclut expressément celui qui n’a en France que le centre de ses intérêts économiques : il faut y avoir son foyer ou son séjour principal et y exercer son activité à titre principal.
- Celui que la convention ne regarde pas comme résident de France, § 220 : le régime n’est pas applicable « quand bien même les conditions de domiciliation prévues aux a et b du 1 de l’article 4 B du CGI seraient remplies ». Le retour à moitié — famille en France, activité toujours à Bruxelles — ne l’ouvre pas.
Ce que le régime rapporte, en euros
L’exonération porte d’abord sur le supplément de rémunération lié à l’impatriation. Elle peut être calculée sur le montant réel de la prime, laquelle doit alors « apparaître distinctement dans le contrat de travail ou de mandat social » ou dans un avenant « établi préalablement à la prise de fonction en France » (§ 60). Elle peut aussi, sur option, être évaluée forfaitairement : la prime est alors « réputée égale à 30 % de la rémunération nette totale », c’est-à-dire de la rémunération « nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée » mais avant déduction forfaitaire de 10 % (§ 90).
Cette option forfaitaire a longtemps été réservée aux personnes « recrutées directement à l’étranger ». Elle a été généraliséepar l’article 6 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le § 102 en donne la charnière exacte : la mesure « s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux salariés ou dirigeants dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018 ». Tout retour organisé aujourd’hui relève donc du régime généralisé : le forfait de 30 % est ouvert au muté intra-groupe comme au recruté direct.
Cadre de retour, prise de fonctions au 1er mars 2027 — ce que l’article 155 B retire de l’assiette
HYPOTHESES POSEES, ET ELLES SONT DES HYPOTHESES
Remuneration nette totale au sens du § 90 200 000,00 EUR
(nette de cotisations sociales et de part deductible de CSG,
avant deduction forfaitaire de 10 %)
Aucune mission a l'etranger le 2 du I ne joue pas
Option pour l'evaluation forfaitaire de la prime oui
Taux marginal d'imposition retenu 41 %
ETAPE 1 — la prime reputee
Prime d'impatriation forfaitaire 200 000,00 x 30 % = 60 000,00 EUR
ETAPE 2 — le plafonnement du dernier alinea du 1 du I
Option « 50 % de la remuneration totale »
Plafond 200 000,00 x 50 % = 100 000,00 EUR
Fraction exoneree 60 000,00
Le plafond ne mord pas.
ETAPE 3 — l'assiette
Remuneration nette totale 200 000,00
moins prime exoneree - 60 000,00
Remuneration imposable avant deduction de 10 % = 140 000,00 EUR
ETAPE 4 — le gain annuel, au taux marginal pose en hypothese
60 000,00 x 41 % = 24 600,00 EUR / an
ETAPE 5 — la duree
Prise de fonctions 1er mars 2027
Terme du regime 31 decembre 2035
(31 decembre de la huitieme annee civile suivant celle
de la prise de fonctions)
Nombre d'annees civiles couvertes 9 (2027 a 2035)
Gain cumule, hypotheses constantes 24 600,00 x 9 = 221 400,00 EUR- Ce que ce calcul n’est pas :Une promesse. Le taux marginal de 41 % est une hypothèse posée, pas un résultat de barème : il dépend de la composition du foyer, des autres revenus et du quotient familial. Le montant de 200 000 € est un point de départ arbitraire. Ce que le calcul établit, c’est le MÉCANISME et son ordre de grandeur.
- Le verrou que ce calcul suppose franchi :Le dernier alinéa du 1 du I subordonne l’exonération à ce que la rémunération imposable — ici 140 000 € — soit au moins égale à celle de fonctions analogues dans la même entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Si le poste comparable vaut 160 000 €, l’écart de 20 000 € est réintégré par le salarié lui-même.
- Ce que l’exonération ne couvre pas :C’est une exonération d’impôt sur le revenu. Sur les « revenus passifs » et plus-values relevant du II, la doctrine écrit expressément que « les prélèvements sociaux applicables à ces revenus passifs et plus-values demeurent en revanche exigibles sur une base non réduite ». Nous n’avons pas établi ici le traitement social de la prime elle-même et ne l’affirmons donc pas.
- Le second étage, souvent oublié :Le II exonère de moitié certains revenus de capitaux mobiliers, produits de la propriété intellectuelle et gains de cession de valeurs mobilières de source étrangère, à la condition que le paiement soit assuré depuis un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative. La convention du 10 mars 1964 comporte un article 20 sur l’échange de renseignements et son intitulé vise l’assistance administrative réciproque : un portefeuille resté en Belgique entre dans le champ du II.
- Sources : article 155 B du CGI, version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, relevée le 14 août 2026 ; BOI-RSA-GEO-40-10, § 20, pour la durée ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, §§ 90, 102 et 110, pour le forfait et le verrou de la rémunération de référence ; BOI-RSA-GEO-40-10-30, § 10, pour les prélèvements sociaux.
- La durée de huit ans ne vaut que pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016 ; avant, c’était cinq ans. Un retour organisé en 2027 relève sans discussion du régime à huit ans.
- Neuf années civiles, et non huit : la prise de fonctions de 2027 est couverte, puis les huit années civiles suivantes. C’est une conséquence arithmétique de la rédaction « jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile SUIVANT celle de cette prise de fonctions », et non une faveur supplémentaire.
Deux règles de survie, pour finir. Le changement de poste ne détruit pas le régime mais ne le prolonge pas : « Le maintien du régime en cas de changement de fonction n’a pas pour effet de proroger sa durée »(§ 250). Il est maintenu en cas de changement de fonction dans la même entreprise (§ 270) et de changement d’entreprise au sein du même groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce (§ 280) — mais pas chez un concurrent. Et une année ratée ne l’annule pas : le § 230 prévoit que le non-respect des conditions de domiciliation une année « ne remet pas en cause le bénéfice du régime pour les années antérieures ou postérieures », la durée restant décomptée depuis la prise de fonctions initiale.
37.4. L’impôt sur la fortune immobilière du revenant : cinq ans hors de portée du patrimoine belge
Le chapitre 19 a traité l’IFI du résident de Belgique : assiette limitée aux biens français, seuil de 1 300 000 € apprécié sur cette seule assiette, et exclusion du plafonnement de l’article 979, dont nous avons chiffré le coût à 16 870,52 € par ansur un dossier de six millions d’actifs nets et 90 000 € de revenus. Le retour renverse les deux termes : le plafonnement s’ouvre, et l’assiette devrait devenir mondiale. Devrait — car le 1° de l’article 964 réserve au revenant un régime de faveur de cinq ans, et il est d’une générosité que peu de gens soupçonnent.
Le texte, déjà cité au chapitre 19 et repris ici parce qu’il change de portée quand on le lit dans le sens du retour : « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; »
La doctrine le confirme dans les mêmes termes et ajoute la précision qui compte (BOI-PAT-IFI-10-20-20, version du 8 juin 2018, § 1) : les personnes concernées le sont « quelle que soit leur nationalité ». Le même document distingue expressément cette règle interne de la dérogation conventionnelle réservée aux nationaux de l’autre État, laquelle « n’est en revanche pas susceptible de s’appliquer aux personnes de nationalité française ». Deux règles voisines, deux champs différents : le Français de retour est exclu de la seconde et pleinement admis à la première.
Retour en 2027 — ce que le 1° de l’article 964 met hors de portée, et jusqu’à quand
PATRIMOINE IMMOBILIER DU FOYER, VALEUR AU 1er JANVIER
Maison a Rhode-Saint-Genese, conservee et louee 1 400 000,00 EUR
Appartement a Knokke 600 000,00
Appartement locatif a Bordeaux 900 000,00
Parts d'une SCI francaise, fraction immobiliere 350 000,00
--------------
Patrimoine immobilier mondial 3 250 000,00 EUR
dont situe en France 1 250 000,00 EUR
REGIME DE DROIT COMMUN (sans le 1° de l'article 964)
Assiette 3 250 000,00
Seuil de 1 300 000 EUR franchi
IFI du : oui
REGIME DU REVENANT (1° de l'article 964)
Assiette 1 250 000,00
Seuil de 1 300 000 EUR NON franchi
IFI du : aucun
DUREE DU BENEFICE
Domicile fiscal etabli en France en 2027
Derniere annee couverte 2032
(31 decembre de la cinquieme annee QUI SUIT celle du retour)
Nombre de 1er janvier proteges 2028, 2029, 2030,
2031, 2032 — et
le 1er janvier 2027
si le domicile y
etait deja etabli
PREMIERE ANNEE PLEINEMENT IMPOSABLE
1er janvier 2033 : assiette mondiale de 3 250 000 EUR- Le basculement, et il est brutal :Ce dossier ne doit rien en 2032 et devient redevable en 2033 sans qu’aucun bien n’ait changé de main : une échéance de calendrier, et non une décision, fait franchir un seuil d’imposition. Un arbitrage sur les biens belges se prépare pendant la fenêtre, pas après.
- La condition d’antériorité est la MÊME que celle de l’article 155 B :Cinq années civiles de non-domiciliation précédant celle du retour, dans les deux dispositifs. Un départ en cours d’année 2021 ferme les deux portes pour un retour en 2026, et les ouvre toutes les deux pour un retour en 2027. Les deux régimes se gagnent ou se perdent d’un seul geste de calendrier.
- Ce que la fenêtre ne protège pas :Les parts ou actions de sociétés, situées en France ou hors de France, restent dans l’assiette « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens et droits immobiliers situés en France ». Une société belge détenant un immeuble français reste taxable pendant la fenêtre, à hauteur de cet immeuble.
- Sources : CGI, article 964, 1°, dernier alinéa ; BOI-PAT-IFI-10-20-20, version du 8 juin 2018, § 1. Le seuil de 1 300 000 €, le barème en six tranches et la décote de l’IFI sont ceux du chapitre 19 et n’ont pas été modifiés au 1er janvier 2026 : l’impôt sur la fortune improductive a été écarté du texte définitif de la loi de finances pour 2026.
- La règle est symétrique de celle du départ : le revenant qui remplit la condition des cinq ans conserve, cinq années de plus, exactement l’assiette qu’il avait comme non-résident. Ce qu’il gagne, c’est l’accès au plafonnement de l’article 979.
- Le plafonnement, lui, joue dès la première année de domiciliation : l’article 979 vise « le redevable ayant son domicile fiscal en France », sans condition d’antériorité. Sur le dossier chiffré au chapitre 19, cela vaut 16 870,52 € par an.
37.5. La taxe de sortie belge : deux années d’abstention, et deux attestations qu’on oublie
C’est le poste le plus mal connu du retour, et le seul qui puisse produire un impôt sans qu’aucune opération n’ait été faite. Depuis la réforme belge de 2026, quitter la Belgique en emportant des actifs financiers est assimilé à une cession : le départ déclenche une plus-value fictive, calculée entre la valeur d’entrée belge et la valeur au jour du départ. Le mécanisme est celui de l’article 92, § 2, 2°, du CIR 92, et le report de paiement est organisé par l’article 413/1, § 6. Le chapitre 08 l’expose au fond ; nous en reprenons ici les seules conséquences de calendrier, qui sont celles du retour.
Trois choses en découlent, et elles se lisent ensemble. La première : le report vers la France est de plein droit, la France étant un État membre de l’Union lié par l’échange d’informations et l’assistance au recouvrement — il n’y a ni garantie à constituer, ni représentant à désigner. La deuxième : la taxe s’éteintsi les actifs ne sont pas cédés dans les deux années suivant le départ. La troisième, celle qui coûte : ce report est conditionné à deux attestations, à quatorze et vingt-six mois, et leur oubli rend la taxe due alors même qu’aucune cession n’a eu lieu.
Aller-retour France — Belgique — France : l’échéancier belge du retour, repris du chapitre 08
LE DOSSIER (chiffres du chapitre 08, cas n° 7 — repris a l'identique)
Installation a Uccle 1er fevrier 2027
Portefeuille a l'entree 2 400 000,00 EUR
Retour en France 1er juin 2029
Solde du portefeuille au depart de Belgique
valeur d'entree belge 1 700 000,00 EUR
valeur au jour du depart 2 100 000,00 EUR
PLUS-VALUE FICTIVE 400 000,00 EUR
Exoneration annuelle - 10 000,00
Base 390 000,00
Impot a 10 % 39 000,00 EUR
Additionnel communal Uccle 5,6 % + 2 184,00
--------------
TAXE DE SORTIE BELGE EN REPORT 41 184,00 EUR
L'ECHEANCIER, QUATRE DATES ET AUCUNE N'EST FACULTATIVE
1er juin 2029 depart de Belgique
1er septembre 2029 declaration « exercice d'imposition special »
(3 mois — plus-values reellement realisees
ET plus-value fictive)
1er aout 2030 PREMIERE attestation (14 mois) — elle doit
PARVENIR a l'administration
1er juin 2031 extinction de la taxe si aucune cession
1er aout 2031 SECONDE attestation (26 mois)
CE QUE LA DATE DE CESSION CHANGE, ET RIEN D'AUTRE
Cession en mars 2031 -> 41 184,00 EUR exigibles en Belgique
+ imposition francaise sur la plus-value
reelle depuis le prix d'acquisition
d'origine
Cession en juillet 2031 -> taxe de sortie belge ETEINTE
seule la France impose
Oubli de l'attestation du 1er aout 2030
-> 41 184,00 EUR dus, sans aucune cession- Pourquoi ce poste échappe au radar :Il ne figure sur aucun avis d’imposition français, il ne concerne plus l’État de résidence du contribuable, et il se manifeste par une obligation déclarative adressée à une administration qu’on vient de quitter. Un client qui a changé d’adresse sans la notifier au SPF Finances ne recevra aucun rappel.
- La règle de conduite, en une phrase :Ne céder aucun actif financier pendant les vingt-quatre mois qui suivent le départ de Belgique, et inscrire les deux attestations à l’échéancier LE JOUR DU DÉPART, jamais après.
- Ce que le retour ne rouvre pas :Celui qui repart ensuite vers la Belgique ne retrouve pas un step-up neuf : l’article 102, § 3, alinéa 2, du CIR 92, par renvoi à l’article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, prive de la réévaluation d’entrée celui qui revient en Belgique après l’avoir quittée. Le dispositif vise l’expatriation de convenance — partir, purger, revenir. Il ne s’applique pas à un aller simple vers la France.
- Sources : CIR 92, articles 92, § 2, 2°, et 413/1, § 6 ; chapitre 08, cas n° 7, dont les montants sont repris sans être recalculés autrement.
- Deux horloges de deux ans courent en sens inverse : celle du dégrèvement français de l’exit tax, depuis le départ DE France, et celle de l’extinction de la taxe belge, depuis le départ DE Belgique. Le concours ne se produit que si l’on cède à l’intérieur de l’une ou de l’autre. Le plan d’épargne en actions et le contrat d’assurance-vie sont dans le champ de l’article 92 : les clôturer dans les deux ans rend la taxe belge exigible.
37.6. Le deuxième pilier belge : quelques semaines décident de l’État qui impose
C’est le poste où la date du retour vaut le plus cher, et c’est aussi celui où le raisonnement est le plus sûr — parce qu’il ne dépend d’aucune qualification contestable.
Le point de départ est une question que l’on croit devoir trancher et qu’il ne faut pas poser : un capital d’assurance de groupe belge est-il une « pension » au sens de la convention ?La convention de 1964 ne définit pas le terme, et son article 22 renvoie au droit interne de chaque État — deux droits internes peuvent donc le qualifier différemment. C’est la définition même d’un conflit de qualification, et l’on s’attend à ce qu’il produise une divergence d’attribution.
Il n’en produit aucune ici, parce que les deux branches de l’alternative conduisent au même État.Si c’est une pension, l’article 12 s’applique : « Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »— État de résidence, à titre exclusif. Si ce n’en est pas une, c’est l’article 18, la clause balai : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. » — État de résidence, à titre exclusif également. Les deux fondements convergent ; l’attribution est acquise sans qu’aucune qualification n’ait à être tranchée.Le seul contrôle qui change le résultat porte sur l’article 10 — les rémunérations et pensions publiques, que l’article 12 réserve expressément.
La conséquence est mécanique et brutale : c’est la résidence au jour du versement qui décide. Un capital liquidé pendant la période belge relève de la Belgique. Le même capital, liquidé après la bascule, relève de la France. Il n’y a pas de prorata, pas de partage, pas de règle d’origine des cotisations.
Trois pièges d’exécution, et le premier se joue avant le versement
- La Belgique retiendra un précompte professionnel, même quand elle n’a pas le droit d’imposer.Le pouvoir de retenue ne dépend pas de la résidence du bénéficiaire : l’article 270, alinéa 1er, 1°, du CIR 92 vise les débiteurs qui paient ou attribuent « en Belgique, ou à l’étranger ». Et ce précompte n’est pas libératoire — l’article 232, alinéa 1er, 2°, b), vise expressément le 7°bis, de sorte qu’une cotisation est établie à l’impôt des non-résidents et que le précompte s’y impute. Le canal conventionnel existe : le 8° de l’article 171 prévoit un taux de zéro lorsque l’impôt serait réduit en application de l’article 155. L’attribution conventionnelle ne se traduit pas automatiquement dans les écritures de l’organisme payeur : la décharge se demande, et elle se demande avantle versement. Une fois le précompte retenu, on n’est plus dans un dossier d’attribution mais dans un dossier de restitution, avec les délais belges qui vont avec. Le chapitre 24 précise que le formulaire à employer reste à faire confirmer, et que ce n’est pas la formule 276 R, réservée aux redevances.
- Une décharge de précompte n’emporte aucune décharge de cotisation.La retenue d’assurance maladie de 3,55 % et la cotisation de solidarité ne relèvent pas de la convention fiscale mais du règlement (CE) n° 883/2004. Ce sont deux dossiers séparés, deux fondements, deux interlocuteurs. Obtenir l’un ne donne pas l’autre.
- Il n’y a pas d’exit tax belge sur le deuxième pilier au départ vers la France.L’article 364bis du CIR 92, qui assimile à une attribution le transfert de domicile, ne vise que les transferts hors de l’Espace économique européen. La France en fait partie. C’est une bonne nouvelle qu’il faut énoncer, parce que la crainte inverse fait précipiter des liquidations.
Reste à savoir ce que la France fait du capital lorsqu’il lui revient. Deux voies, et le choix est irrévocable.
La première est le barème progressif, assorti du quotient de l’article 163-0 A, applicable à ces prestations quel que soit leur montant — c’est le régime des revenus exceptionnels. La seconde est le prélèvement libératoire du II de l’article 163 bis, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023 : les prestations de retraite versées sous forme de capital « peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %. » La doctrine — BOI-RSA-PENS-30-10-20, version du 10 août 2026 — précise au § 460 que « L’abattement de 10 % s’applique à l’intégralité de ce capital et n’est pas plafonné ».
Capital de deuxième pilier de 400 000 € : liquidé le mois d’avant, ou le mois d’après
LE DOSSIER
Capital d'assurance de groupe belge 400 000,00 EUR
Age au denouement 66 ans (age legal 2026)
Activite professionnelle maintenue jusqu'a
l'age legal oui
Retour en France envisage au printemps de la meme annee
BRANCHE A — LIQUIDE PENDANT LA PERIODE BELGE
Impot belge, art. 171, 2°, b) 10 % x 400 000 = 40 000,00 EUR
Additionnel communal — il s'applique : le capital
de deuxieme pilier est une pension, et les pensions
ne figurent pas dans l'exclusion d'assiette de
l'article 466, alinea 2 selon la commune
Retenue d'assurance maladie 3,55 % x 400 000 = 14 200,00 EUR
Cotisation de solidarite, prelevee d'office
sur le capital, 2 % 2,00 % x 400 000 = 8 000,00 EUR
CHARGE BELGE, HORS ADDITIONNEL COMMUNAL 62 200,00 EUR
Variante — taux de 16,5 % si les conditions du
10 % ne sont pas reunies 16,5 % x 400 000 = 66 000,00 EUR
Ecart entre les deux taux 26 000,00 EUR
(chiffre du chapitre 35, erreur n° 9, repris tel quel)
Variante — retrait anticipe 33 % x 400 000 = 132 000,00 EUR
(art. 171, 1°, d — cotisations personnelles)
LE BAREME PAR AGE, ET IL NE DIT PAS CE QU'ON CROIT
60 ans 20 % art. 171, 3°bis, b)
61 ans 18 % art. 171, 2°quater
a partir de 62 ans 16,5 % art. 171, 4°, f)
age LEGAL de la retraite, ou age auquel les
conditions d'une carriere complete sont remplies,
a la condition d'etre « reste effectivement actif »
10 % art. 171, 2°, b)
Le taux de 10 % n'est plus attache a « 65 ans » : le texte
renvoie a l'age legal, qui est mobile — 66 ans en 2026.
Les baremes de retenue de l'annexe III de l'AR/CIR 92
portent 10,09 / 11,11 / 16,66 / 18,17 / 20,19 / 33,31 %,
additionnel communal compris.
BRANCHE B — LIQUIDE APRES LE RETOUR EN FRANCE
Capital brut 400 000,00 EUR
Abattement de 10 %, non plafonne - 40 000,00
Base du prelevement 360 000,00
Prelevement liberatoire 7,5 % 27 000,00 EUR
Retenue belge d'assurance maladie et cotisation
de solidarite : DUES MALGRE TOUT — elles ne
relevent pas de la convention fiscale
CHARGE D'IMPOT SUR LE REVENU 27 000,00 EUR
ECART D'IMPOT SUR LE REVENU, BRANCHE A CONTRE BRANCHE B
40 000,00 - 27 000,00 = 13 000,00 EUR
et l'ecart passe a 39 000,00 EUR si la branche A
releve du taux de 16,5 %- Ce que ce calcul ne comprend pas, et qu’il ne faut pas oublier :Les prélèvements sociaux français applicables à une pension de source étrangère perçue par un résident de France ne sont pas chiffrés ici : nous ne les avons pas établis, et nous ne les inventons pas. Ils s’ajoutent à la branche B. Le lecteur qui arbitre sur quelques milliers d’euros doit les faire chiffrer avant de décider ; celui qui arbitre entre 27 000 € et 66 000 € a sa réponse sans eux.
- Les quatre conditions du prélèvement de 7,5 %, toutes cumulatives :Demande expresse et irrévocable du bénéficiaire ; versement NON FRACTIONNÉ, apprécié contrat par contrat — un capital versé en deux fois ferme la porte, et la doctrine vise expressément « les régimes étrangers qui permettent des sorties en capital partielles et échelonnées » ; cotisations déductibles pendant la phase de constitution, ou afférentes à un revenu exonéré dans l’État qui avait le droit d’imposer ; et exclusion des prestations provenant d’un plan d’épargne retraite français.
- La règle des 50 %, décisive pour une carrière mixte :Quand le régime fiscal des versements a varié dans le temps du fait de la mobilité internationale, le § 330 de la doctrine pose que la condition de déductibilité « est considérée comme remplie lorsque la prestation de retraite versée sous forme de capital provient à titre principal de cotisations déductibles », c’est-à-dire lorsque les cotisations des années déductibles dépassent 50 % du total des versements. Une carrière belge de douze ans suivie de trois ans de cotisations non déductibles reste dans le champ ; l’inverse n’y est pas.
- L’assiette se compte AVANT tout prélèvement belge :Le § 450 est explicite : le montant du capital « s’entend du montant dû au contribuable avant déduction des cotisations ou prélèvements sociaux ou fiscaux éventuellement opérés (CSG, CRDS, cotisation d’assurance maladie, impôt acquitté à l’étranger, etc.) ». Un précompte belge retenu à tort ne réduit donc pas la base française : il faut le récupérer en Belgique, et il ne s’impute pas ici.
- Sources : convention du 10 mars 1964, articles 12, 18 et 22 ; CIR 92, articles 171, 2°, b), 171, 1°, g), 364bis et 364ter ; CGI, article 163 bis, II, version du 11 mars 2023 ; BOI-RSA-PENS-30-10-20, version du 10 août 2026, §§ 260, 290, 330, 350, 370, 440, 450, 460 et 470. Les taux belges et l’écart de 26 000 € sont ceux des chapitres 24 et 35, repris sans être recalculés.
- L’attribution par convergence de deux fondements n’est pas une astuce de rédaction : c’est un raccourci de méthode. Devant un conflit de qualification, tester d’abord si la règle résiduelle et la règle spéciale désignent le même État. Si oui, le conflit est sans objet et l’on peut affirmer fermement sans avoir rien qualifié. Une convention qui comporte une clause balai attribuant à l’État de résidence rend cette convergence fréquente.
- Point que nous n’avons pas établi et que nous ne tranchons pas : le sort d’un capital belge qui a supporté un précompte belge faute d’avoir obtenu la décharge à temps, alors que la convention attribuait l’imposition à la France. Le § 450 interdit de le déduire de la base française ; la voie de la restitution belge existe mais ses délais ne sont pas établis dans ce guide. C’est exactement la raison pour laquelle la décharge se demande avant le versement.
- Au 14 août 2026, aucun canal opérationnel de transfert des droits de deuxième pilier vers un dispositif français n’a été identifié. L’article 364ter du CIR 92 traite la neutralité fiscale d’un transfert au sein de l’Espace économique européen ; son existence pratique vers un produit français n’est pas établie, et nous ne l’écrivons ni dans un sens ni dans l’autre.
37.7. L’épargne-pension belge : la taxe de 8 % ne se fuit pas, et la réduction d’impôt tient à un seuil de 75 %
Deux questions distinctes, que l’on confond systématiquement : la taxe de sortie du produit, et la réduction d’impôtattachée aux versements. La première a une réponse simple, la seconde une réponse que le socle de ce guide donnait pour ouverte et que nous tranchons ici, sur le texte.
La taxe d’abord, et son siège n’est pas où l’on croit.Ce n’est ni l’article 174 ni l’article 184 du CIR 92 — dans ce code, les articles 184 et suivants relèvent de l’impôt des sociétés. C’est le Livre II, titre VIII, du Code des droits et taxes divers, articles 184 à 187/6, et le CIR 92 le dit lui-même en toutes lettres à son article 39, qui vise « une taxe sur l’épargne à long terme visée au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers ». La coïncidence de numérotation entre les deux codes est un piège de recherche ; il faut le connaître pour ne pas conclure à l’absence de texte.
Le taux est de 8 %pour l’épargne-pension, et de 10 % pour les autres contrats du titre. L’article 185 du Code, dans sa version consolidée au 1er juin 2026, pose le taux de 10 % à son § 2, puis déroge au § 2/1 : « Par dérogation au § 2, la taxe est fixée à 8 p.c. pour les valeurs de rachat théorique de contrats d’assurance-épargne dans le cadre de l’épargne-pension et l’épargne figurant sur un compte épargne collectif ou individuel constitutifs d’une épargne-pension. » Le fait générateur est l’âge de soixante ans— le dixième anniversaire du contrat lorsqu’il a été conclu à cinquante-cinq ans ou plus — et la taxe est acquittée par l’organisme, qui a le droit de la prélever sur les valeurs concernées.
Partir avant soixante ans n’efface rien : le titre VIII ne connaît pas la résidence
Nous avons cherché, dans l’intégralité des articles 184 à 187/6 du Code des droits et taxes divers, toute mention de domicile, de résidence, d’étranger ou de transfert. Il n’y en a aucune.Le fait générateur est l’âge, sans condition tenant à l’État de résidence du titulaire. Un Français qui a alimenté une épargne-pension pendant ses années belges et qui rentre à cinquante-deux ans sera taxé à huit ans de là, par prélèvement de l’organisme, comme s’il n’était jamais parti.
Le mécanisme de départ qu’on croit trouver ici existe, mais ailleurs et avec une portée étroite : l’article 364bis du CIR 92 répute le paiement intervenu la veille du transfert lorsque le contribuable a transféré son domicile ou le siège de sa fortune « dans un état situé en dehors de l’Espace économique européen ». La France en fait partie : l’article 364bis ne se déclenche pas. C’est une bonne nouvelle qui vaut aussi pour le deuxième pilier, et elle évite des liquidations précipitées à la veille d’un départ.
La réduction d’impôt ensuite — et c’est ici que le socle de ce guide s’arrêtait.Deux lectures s’y opposaient. La première tenait que la condition de résidence ne s’apprécie qu’à la conclusion du contrat, la France étant dans l’Espace économique européen. La seconde objectait que la validité du contrat n’est pas la réduction d’impôt, laquelle s’impute sur l’impôt belge et dépend donc du régime de l’impôt des non-résidents. La seconde a raison, et le texte tranche.
L’article 243 du CIR 92 — le régime résiduel de l’impôt des non-résidents, qui ne pose aucune condition de seuil — énumère limitativement les réductions qu’il accorde : « les articles 25/1, 27/1, 126 à 129, 145¹, 1°, 1°bis et 4°, 145² à 145³/1, 145⁷ […] ». Le 5° de l’article 145¹, qui est l’épargne-pension, n’y figure pas, non plus que les articles 145⁸ à 145¹⁶ qui en portent les modalités. L’article 243/1 la rétablit, mais sous condition : « Lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 % du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère », l’impôt est calculé conformément aux articles « 130 à 145¹⁶ » — plage continue, qui englobe l’épargne-pension. L’article 244 fait de même, en ajoutant la condition d’être résident d’un autre État de l’Espace économique européen.
Ce que cela donne au retour.Le revenant en France qui continue d’alimenter son contrat belge conserve la réduction seulementsi ses revenus professionnels imposables en Belgique atteignent 75 % de ses revenus professionnels mondiaux. Un cadre qui rentre travailler en France perd donc la réduction dès la première année pleine, quand bien même le contrat reste parfaitement valide. L’enjeu est de 315 € par an au plafond ordinaire de 1 050 € au taux de 30 %, ou de 337,50 €au plafond majoré de 1 350 € au taux de 25 %. Ce n’est pas un montant qui décide d’un retour ; c’est un montant qui décide s’il faut continuer à verser, et la réponse est non.
Deux précisions pour finir. L’assiette du seuil de 75 % est l’ensemble des revenus professionnelsmondiaux, et non le revenu mondial toutes cédules : des revenus fonciers ou mobiliers français n’entrent pas au dénominateur. Et le versement cesse d’ouvrir un droit sans que le contrat cesse d’exister : la taxe de 8 % restera due à soixante ans sur la totalité de l’épargne, y compris sur les versements qui n’auront procuré aucune réduction. C’est la configuration la plus défavorable du chapitre, et elle s’évite en cessant simplement de verser.
37.8. L’immobilier belge conservé : ce que le retour change, et ce qu’il ne change pas
Beaucoup de retours laissent un bien derrière eux — la maison achetée à Rhode-Saint-Genèse ou à Waterloo, l’appartement de la côte, parfois le bien de rapport acquis dans la foulée. La bonne nouvelle est que la règle d’attribution ne bouge pas. La mauvaise est que trois autres choses bougent, et qu’elles se manifestent à des dates différentes.
Ce qui ne change pas.L’article 3, § 1er, de la convention de 1964 attribue à l’État de situation, et à lui seul, les revenus des biens immobiliers et les plus-values de leur cession. La Belgique reste donc l’État d’imposition du bien belge, avant comme après le retour, et le régime belge de la plus-value immobilière — exposé au chapitre 17 — continue de gouverner la cession. La France élimine selon l’article 19, A. Le seul changement, côté belge, est de statut : le propriétaire passe de l’impôt des personnes physiques à l’impôt des non-résidents, avec son additionnel fédéral de six centimes de l’article 245 du CIR 92 en lieu et place des additionnels communaux — étant rappelé que la Cour de justice a jugé le 12 mars 2026, dans l’affaire C-119/24, que les additionnels communaux belges frappant les non-résidents sont contraires au droit de l’Union, et que sa solution n’est pas cantonnée aux revenus professionnels.
| Poste | Pendant la période belge | Après le retour en France | Le moment où l’écart apparaît |
|---|---|---|---|
| Revenus du bien belge | Impôt des personnes physiques belge, sur base cadastrale ou sur les loyers selon l’affectation (chapitre 16) | Impôt des non-résidents belge, mêmes bases, additionnel fédéral de six centimes de l’article 245 CIR 92 | Dès la première période imposable suivant le départ |
| Précompte immobilier | Dû, avec les additionnels provinciaux et communaux | Dû, à l’identique — il suit le bien, pas la personne | Jamais : c’est le poste que le retour ne modifie pas du tout |
| Élimination côté français | Sans objet | Déclaration des revenus de source belge et élimination par l’article 19, A, de la convention (chapitre 12 pour la méthode) | À la première déclaration française d’une année pleine |
| Plus-value de cession | Régime belge : bâtiment non imposable au-delà de cinq ans (art. 90, al. 1er, 10°), terrain au-delà de huit (8°) ; 16,5 % pour un bâti cédé dans les cinq ans ; 33 % pour un terrain cédé dans les cinq ans, 16,5 % entre cinq et huit | Régime belge, à l’identique — l’article 3 attribue à la Belgique et le retour n’y change rien. La cotisation est perçue À L’ENREGISTREMENT DE L’ACTE, par le notaire, et elle est LIBÉRATOIRE : la plus-value ne se mentionne PAS dans une déclaration à l’impôt des non-résidents | Jamais du côté de l’attribution. Le calendrier des cinq ou huit ans, lui, court depuis l’acquisition |
| Impôt sur la fortune immobilière français | Hors champ : le résident de Belgique n’est imposable qu’à raison de ses biens français (CGI, art. 964, 2°) | Hors champ pendant la fenêtre du 1° de l’article 964, puis DANS l’assiette | Au 1er janvier de la sixième année suivant le retour. C’est le seul poste à effet différé, et il est chiffré au 37.4 |
| Obligations déclaratives | Aucune déclaration française à raison du bien belge | Revenus fonciers de source belge à déclarer, et comptes belges à déclarer sur l’imprimé 3916-3916 bis | Immédiatement, et c’est l’oubli le plus fréquent — voir 37.12 |
Deux remarques sur la cession après le retour. La première : le régime belge est, pour un bien détenu longtemps, une non-imposition— au-delà de cinq ans pour un bâti, de huit pour un terrain. Et lorsqu’il est dû, le forfait de frais d’acquisition de 25 % majoré de 5 % par année entière de détention, augmenté des travaux facturés, produit fréquemment une perte. La seconde : l’exclusion de l’habitation propre de l’article 93bis suppose une occupation de douze mois ininterrompus, avec une tolérance de six mois d’inoccupation — et toute relocation la fait tomber. Un bien laissé vacant n’y perd rien ; le même bien reloué pour couvrir les charges y perd l’exclusion. C’est un arbitrage qui se pose au départ, pas à la vente.
Un dernier point, souvent découvert trop tard : la sortie de la fenêtre de cinq ans de l’article 964 fait entrer, d’un seul coup, le bien belge ettous les autres actifs immobiliers étrangers dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Le chapitre 19 mesure, sur un patrimoine mixte, l’écart que produit cette entrée : 6 630 € par an. Ce n’est pas un événement, c’est une échéance — et une échéance connue six ans à l’avance n’a aucune excuse d’être subie.
37.9. Prélèvements sociaux : le jour où le taux passe de 7,5 % à 17,2 %
Le chapitre 13 a établi le mécanisme dans le sens du départ : un résident de Belgique affilié à un régime belge d’assurance maladie ne supporte, sur ses revenus fonciers français et ses plus-values immobilières françaises, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale étant neutralisées. Le retour renverse la mécanique, et il la renverse plus brutalement qu’on ne l’imagine.
Le mécanisme tient à trois textes qui s’emboîtent. Le premier, l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, assujettit à la contribution sociale généralisée « Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Deux conditions, cumulatives, marquées par les mots « à la fois ». Le second, le I ter de l’article L. 136-7 — version en vigueur depuis le 21 février 2026 — écarte la contribution pour les personnes qui « relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Le troisième referme la porte que les deux premiers viennent d’ouvrir.
Le verrou du prélèvement de solidarité : article 235 ter du CGI
L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, que l’on voit encore cité, a été abrogé. Le siège du prélèvement de solidarité est aujourd’hui l’article 235 ter du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Son III fixe le taux : « Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. »
Et son II contient le verrou, dans une incise qu’on lit trop vite. Le prélèvement est assis et recouvré selon les mêmes règles que la contribution sociale généralisée, « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7 » — et la même formule figure pour les revenus du patrimoine, s’agissant du I ter de l’article L. 136-6.
C’est cette exclusion expresse qui produit le fameux 7,5 % : l’exonération européenne neutralise la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, mais elle ne mord pas sur le prélèvement de solidarité, qui reste dû. Le 7,5 % n’est pas un taux réduit : c’est ce qui subsiste d’un ensemble dont deux composantes sont tombées.
Reste la question qui commande tout : à quelle date la condition s’apprécie-t-elle ?Le chapitre 13 l’établit, et la réponse est défavorable au revenant. Pour les revenus du patrimoine — dont les revenus fonciers — la condition s’apprécie au 31 décembre de l’année des revenus. Pour les plus-values immobilières, à la date de réalisation du gain. Le premier de ces deux points de mesure produit un effet de bord considérable l’année du retour : un contribuable réaffilié en France le 1er décembre supporte le taux plein sur toute l’année, y compris sur les onze mois passés sous affiliation belge.
L’année du retour, sur 30 000 € de revenus fonciers français — le scénario 3 du chapitre 13
HYPOTHESE COMMUNE
Revenus fonciers francais de l'annee N 30 000,00 EUR
Bien detenu pendant toute l'annee
Aucun changement de composition du foyer
SCENARIO 1 — affiliation belge acquise le 15 novembre N-1,
maintenue toute l'annee N
Prelevement de solidarite 30 000,00 x 7,5 % = 2 250,00 EUR
CSG et CRDS neant
SCENARIO 3 — RETOUR EN FRANCE, reaffiliation francaise
le 1er decembre N
La condition s'apprecie au 31 decembre N.
Au 31 decembre N, le contribuable EST a la charge d'un
regime obligatoire francais.
Prelevements sociaux 30 000,00 x 17,2 % = 5 160,00 EUR
dont onze mois pendant lesquels il relevait encore
d'un regime belge.
ECART 2 910,00 EUR
CE QUE CELA VAUT SI L'ON DECALE D'UN MOIS
Reaffiliation le 15 janvier N+1 au lieu du 1er decembre N
Annee N 7,5 % = 2 250,00 EUR
Economie 2 910,00 EUR
et la meme question se reposera pour l'annee N+1,
ou elle sera de toute facon perdue.- Ce que le scénario ne dit pas :Il ne dit pas qu’il faut retarder son retour d’un mois pour 2 910 €. Il dit que la date d’effet du rattachement à un régime français d’assurance maladie — qui ne coïncide pas nécessairement avec la date d’installation — vaut ici 2 910 €, et qu’elle mérite d’être connue avant d’être subie.
- Le taux de 17,2 %, et la réserve qui l’accompagne :Le guide retient 17,2 % pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières, et 18,6 % pour les dividendes, intérêts et plus-values mobilières. La ligne de partage tient aux cinq alinéas du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintiennent la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour cinq catégories seulement. Le chapitre 13 signale que le texte se lit autrement pour les non-résidents et publie 17,2 % comme position administrative sans trancher : cette réserve tombe au retour, le revenant étant un résident ordinaire.
- Un poste qui disparaît au retour :La cotisation d’assurance maladie française prélevée sur les pensions servies à un non-résident — 3,2 % sur les pensions de base selon le chapitre 21, dont la base légale n’est pas établie — cesse d’être due dès lors que l’intéressé redevient résident et relève d’un régime français. Elle est remplacée par la contribution sociale généralisée sur les pensions, dont le régime est différent. C’est une substitution, pas une suppression.
- Sources : CSS, article L. 136-1, version du 1er janvier 2018 ; article L. 136-7, I ter, version du 21 février 2026 ; CGI, article 235 ter, version du 1er janvier 2019 ; chapitre 13, chiffrage n° 9, dont le scénario 3 est repris à l’identique.
- La preuve du rattachement se documente : le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 organise l’attestation sur l’honneur pour les produits de placement, valable trois ans, avec obligation d’informer l’établissement payeur dans le mois où la condition cesse. Le retour EST cet événement, et l’information est à la charge du contribuable.
37.10. Les créances françaises qui se réveillent : exit tax, plan d’épargne en actions, assurance-vie, plan d’épargne retraite
Le départ vers la Belgique laisse derrière lui des situations en suspens. Le retour les referme — la plupart du temps en faveur du contribuable, et c’est la bonne nouvelle de ce chapitre. Encore faut-il savoir laquelle se ferme toute seule et laquelle exige un acte.
L’exit tax : le retour vaut expiration du délai, et il vaut mieux que lui
Le texte est au VII de l’article 167 bis— et non au VIII ni au IX, deux divisions qui traitent respectivement du recalcul de l’impôt et des obligations déclaratives. Son 2, dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, vise « À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur », et prévoit que l’impôt afférent aux plus-values latentes « est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat », à la condition que les titres « demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ».
Deux mots portent tout le régime, et il faut les distinguer. « Dégrevé »vise l’impôt resté en sursis de paiement : il est effacé. « Restitué »vise l’impôt qui avait été payé immédiatement : il est remboursé. Pour un départ vers la Belgique, où le sursis est de plein droit au titre du IV, c’est presque toujours la première branche qui joue.
Le retour fait mieux que l’écoulement du délai sur deux points que le chapitre 11 a établis, et qu’il faut redire ici parce qu’ils changent la stratégie d’un dirigeant. Le 3 du VIItraite les plus-values placées en report d’imposition — celles d’un apport-cession — que le simple écoulement de deux ans ne dégrève jamais : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »Ce n’est pas un dégrèvement, c’est une remise en état : le report d’origine est rétabli, avec ses propres obligations de réinvestissement. Le 4 du VII fait de même pour les créances de complément de prix, dégrevées ou restituées « en cas de rétablissement du domicile fiscal en France », déduction faite des compléments perçus entre-temps.
La doctrine sur ce point n’a pas été mise à jour — et l’écart est de six ans
Le commentaire administratif de référence, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40, date du 19 novembre 2012. Son § 50 écrit : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France avant le délai de huit ans […] l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à l’ensemble des plus-values latentes constatées lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont dégrevés d’office ou restitués lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable lors du transfert du domicile fiscal en France. »
Ce délai de huit ans n’est plus le droit positif.La loi de finances pour 2019 l’a ramené à deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019. La série PVBMI-50 ne paraît pas avoir été actualisée depuis 2012-2013.
Ce qui reste utile dans ce paragraphe périmé :il dégrève expressément l’impôt sur le revenu etles prélèvements sociaux, ce que la loi laisse déduire sans le dire aussi nettement. Et son § 70 ajoute une règle qui ne figure nulle part ailleurs : « lorsqu’au moment du transfert du domicile fiscal hors de France, il a été mis fin au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, ce même sursis est rétabli de plein droit lors du transfert du domicile fiscal de nouveau en France. »
Conduite :sur la durée, suivre la loi. Sur le mécanisme et sur l’assiette du dégrèvement, le commentaire reste exploitable. Ne jamais opposer les huit ans du § 50 à un départ postérieur au 1er janvier 2019.
Sur le plan pratique, le dégrèvement ne se produit pas tout seul : il se constate. Le retour est un événement à déclarer, par une déclaration de suivi déposée l’année suivante — le chapitre 11 en donne le détail et la référence d’imprimé. Un contribuable qui rentre en France et ne dépose rien conserve, dans les écritures du service, une créance en sursis qu’aucun événement n’a éteinte.
Le plan d’épargne en actions : il n’a jamais été fermé, donc il n’a rien à rouvrir
La question qu’on nous pose est mal formulée, et c’est pour cela qu’elle inquiète : « mon plan reprend-il son antériorité au retour ? » Il n’a rien à reprendre, parce qu’il n’a jamais cessé de fonctionner. La doctrine en vigueur, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, l’écrit au § 720 en une ligne : « Le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA. » Le § 650 précise que « L’ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables » et que « le retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de cinq ans n’entraîne pas la clôture du plan ».
L’ancienneté a donc continué de courir depuis l’ouverture, sans neutralisation de la période belge. Trois précisions évitent des erreurs. La seule cause de clôture liée au départ est le transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts — et cette règle est doctrinale : l’article 1765 ne mentionne ni le transfert de domicile ni les États non coopératifs. Les titres du plan sont des actifs financiers au sens du nouvel article 92 du CIR 92, de sorte qu’une clôture dans les deux années suivant le départ de Belgique rend la taxe de sortie belge exigible (voir 37.5). Et le § 705 ouvre, au titre des périodes de résidence française « avant le transfert de son domicile fiscal hors de France et après le transfert de son domicile fiscal en France », une réclamation tendant au dégrèvement de l’impôt et des prélèvements sociaux acquittés sur les produits de titres non cotés logés dans le plan — mécanisme de correction pensé pour l’aller-retour.
L’assurance-vie : le seul poste que le retour AGGRAVE
Le contrat retrouve son régime français intégral : antériorité conservée, abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € retrouvé — le chapitre 14 explique pourquoi il n’était pas compté pendant la période belge — et retour du prélèvement forfaitaire unique ou de l’option barème. Sur les rachats, le retour est neutre ou favorable.
Sur le dénouement par décès, il ne l’est pas. Le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts redevient applicable par sa branche de territorialité tenant à l’assuré— la doctrine pose deux conditions alternatives, et celle qui vise le domicile de l’assuré au jour du décès suffit à elle seule. Conséquence : le prélèvement frappera tousles bénéficiaires, y compris ceux restés en Belgique, alors que pendant la période belge il ne visait que ceux qui étaient domiciliés en France. Le chapitre 14 chiffre l’écart entre deux enfants dans cette configuration à 29 500 € sur un capital décès de 600 000 € réparti par moitié.
Nous le disons sans l’atténuer : c’est le seul élément de ce chapitre qui plaide, à lui seul, pour ne pas rentrer. Il ne suffit évidemment pas à commander une décision de vie, et il se traite par ailleurs — clause bénéficiaire, arbitrage entre contrats, calendrier des versements. Mais un conseil qui présenterait le retour comme uniformément favorable passerait à côté du seul poste où il coûte.
Le plan d’épargne retraite : un plafond majoré qu’un décalage de quatre mois détruit
L’article 163 quatervicies du code général des impôts prévoit, au bénéfice de la personne qui établit son domicile fiscal en France après trois années civilesde non-domiciliation, un plafond complémentaire de déduction d’épargne retraite. C’est l’un des rares dispositifs qui récompensent le retour — et l’un des plus faciles à perdre, parce qu’il ne joue que l’année de la domiciliation et se calcule sur les revenus de cette année-là.
Le chapitre 14 en donne le contre-exemple, et il vaut d’être répété : un cadre qui rentre de Bruxelles le 1er septembre et ne prend ses fonctions françaises que le 2 janvier suivant fait jouer le plafond majoré l’année où il n’a presque aucun revenu d’activité françaisà déduire. Le droit est ouvert, l’assiette est vide. Quatre mois de décalage détruisent l’avantage sans qu’aucune règle n’ait été enfreinte.
37.11. Les trois horloges du retour, et pourquoi elles ne sonnent pas ensemble
Trois régimes de faveur s’ouvrent au revenant. Tous reposent sur une condition d’absence antérieure, tous se déclenchent sur un événement de calendrier, et aucun ne compte de la même façon. C’est l’asynchronie la plus coûteuse du retour, et elle se décide au moment où l’on choisit la date de reprise d’activité.
| Le régime | Durée d’absence exigée | L’événement qui déclenche | Durée du bénéfice | Ce qui le fait rater |
|---|---|---|---|---|
| Régime des impatriés — CGI, art. 155 B | Cinq années civiles sans domiciliation fiscale française, précédant celle de la prise de fonctions | La PRISE DE FONCTIONS dans l’entreprise établie en France | Jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions | Un retour de sa propre initiative, ou un domicile déjà transféré au moment du recrutement. Et une année civile de départ mal placée |
| Impôt sur la fortune immobilière — CGI, art. 964, 1° | Cinq années civiles sans domiciliation fiscale française, précédant celle de l’établissement du domicile | L’ÉTABLISSEMENT DU DOMICILE FISCAL en France | Jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile | Rien d’autre que la condition d’antériorité : le régime est automatique, sans démarche ni option |
| Plafond majoré d’épargne retraite — CGI, art. 163 quatervicies | Trois années civiles de non-domiciliation | L’ÉTABLISSEMENT DU DOMICILE FISCAL en France | La seule année de la domiciliation | Une année de retour sans revenu d’activité française : le plafond s’ouvre sur une assiette vide |
Trois enseignements se tirent de ce tableau, et ils commandent l’ordre dans lequel un retour se négocie.
Un. Les deux régimes lourds partagent la même condition de cinq années civiles et se gagnent, ou se perdent, d’un seul geste : un départ intervenu en cours d’année 2021 ferme les deux portes pour tout retour en 2026 et les ouvre toutes les deux pour un retour en 2027. Aucune optimisation séparée n’est possible.
Deux. L’horloge du plan d’épargne retraite est plus courte, et c’est un piège. Trois années suffisent : un expatrié parti trois ans et demi bénéficie du plafond majoré sansêtre éligible aux deux autres régimes. Le raisonnement inverse — « je n’ai pas les cinq ans, donc je n’ai rien » — fait renoncer à un avantage acquis.
Trois. Deux horloges se déclenchent sur la domiciliation, la troisième sur la prise de fonctions. C’est le décalage qui coûte. Un retour au 1er septembre avec prise de fonctions au 2 janvier suivant produit ceci : le régime de l’impôt sur la fortune immobilière court à compter de l’année du retour, le plafond majoré d’épargne retraite joue sur une année quasiment sans revenu, et le régime des impatriés démarre une année plus tard — ce qui, en soi, n’est pas défavorable puisque la durée se compte depuis la prise de fonctions. Le désalignement n’est pas symétrique : il pénalise le plan d’épargne retraite, il est neutre pour les impatriés, il est favorable pour l’impôt sur la fortune immobilière — dont la fenêtre de cinq ans démarre au plus tôt.
La séquence que nous recommandons, et l’ordre compte
- Premier examen : l’année civile du départ de France.Elle est déjà écrite et elle détermine la première année de retour possible sous l’article 155 B et sous le 1° de l’article 964. Ce contrôle prend dix minutes et il conditionne tout le reste.
- Deuxième examen : l’initiative du recrutement. Candidature adressée depuis la Belgique, offre reçue, contrat signé — tout cela doit précéder le transfert du domicile, et la chronologie doit être conservée.
- Troisième examen : la date de prise de fonctions au regard de la date d’installation du foyer.La doctrine admet un délai raisonnable de quelques mois entre les deux, et va plus loin : si l’installation du foyer intervient au cours de l’année civile de la prise de fonctions ou de l’année suivante, le bénéfice de l’exonération est acquis sur les rémunérations perçues depuis la prise de fonctions. Attention : cette tolérance ne couvre pas les revenus dits passifs.
- Quatrième examen : le calendrier des cessions et rachats.Deux ans d’abstention après le départ de Belgique — voir 37.5 — et vérification que la clôture d’un plan ou le rachat d’un contrat ne réveille rien.
37.12. Ce que le retour ne répare pas, et ce qu’il aggrave
Un chapitre sur le retour qui n’énoncerait que des dégrèvements serait un argumentaire. Voici la colonne opposée.
Un. Les droits d’enregistrement belges ne se récupèrent pas.Le chapitre 16 chiffre le coût d’entrée immobilier belge entre 2,78 % et 13,28 % du prix selon la Région et le régime : au tarif ordinaire, de l’ordre de 13 % du prix, et rien de ce chapitre ne le restitue. Le chapitre 32 en tire la règle : un achat à moins de cinq ans d’horizon au régime ordinaire est très probablement perdant.
Deux. Les régimes de faveur régionaux ont des conditions de maintien qui survivent au départ, et le retour est l’événement qui déclenche les reprises.Sur un bien de 400 000 € quitté à trente mois, le chapitre 16 chiffre : aucune conséquence en Flandre, rappel de 38 000 € plus intérêt légal en Wallonie, reprise proratisée d’environ 15 000 €à Bruxelles. Et le régime frontalier, lui, ne se rouvre jamais : sa cohorte est fermée depuis le 31 décembre 2011 et il s’éteint le 31 décembre 2033.
Quatre. Le prélèvement de l’article 990 I redevient applicable à tous les bénéficiaires.C’est le point développé au 37.10, et il vaut, sur le cas chiffré du chapitre 14, 29 500 €pour un seul enfant. C’est le seul poste de ce chapitre où le retour aggrave franchement.
Cinq. Les obligations déclaratives françaises sont d’un tout autre niveau d’exigence que les belges, et la sanction aussi.Le chapitre 30 établit l’asymétrie : la Belgique demande la mention d’existenced’un contrat d’assurance-vie étranger ; la France, par l’article 1649 AA, en demande les références, la date d’effet, la durée, les versements et rachats de l’année et la valeur de rachat au 1er janvier. Pour les comptes, l’amende est de 1 500 € par compte et par année— la Belgique figurant sur la liste des États liés à la France par une convention d’assistance, le montant majoré est écarté, et l’écart entre la bonne et la mauvaise lecture atteint 102 000 € sur le dossier chiffré du chapitre 30. Le délai de reprise est porté à dix ans.
Six. Il n’existe pas, du côté français, de symétrique du step-upbelge. C’est une asymétrie que le chapitre 11 signale expressément sans la démontrer, et nous la reprenons dans les mêmes termes : aucun mécanisme de réévaluation du prix d’acquisition à la date d’installation en France n’a été identifié dans le régime des plus-values sur valeurs mobilières. Si elle se vérifie, celui qui rentre après avoir supporté la taxe de sortie belge sur une plus-value fictive, puis cède depuis la France, serait imposé une seconde fois sur la même matière économique. Nous le signalons comme une négative que nous ne sommes pas en mesure de démontrer, et non comme une règle établie.
Sept. Une construction juridique conservée devient un dossier français. Sur une entité belge produisant 120 000 € de bénéfice pour une charge effective de 3,75 %, le chapitre 33 chiffre une charge française annuelle de 39 963 €au titre de l’article 123 bis — taux effectif global de 37,05 %, dont 3 696 €pour la seule majoration d’assiette de 25 %. Le retour ne dissout aucune structure : il change l’arsenal qui s’y applique.
37.13. Le calendrier du retour, de T−12 mois à T+36 mois
Ce calendrier ne remplace pas les chapitres au fond : il dit à quelle date chaque décision cesse d’être disponible. C’est la seule information que l’on ne trouve nulle part, parce qu’elle suppose d’avoir lu les deux droits en même temps.
| Échéance | Ce qui se décide | Ce qu’il en coûte de le manquer |
|---|---|---|
| T−12 mois | Vérifier l’année civile du départ de France et en déduire la première année de retour éligible à l’article 155 B et au 1° de l’article 964. Décider, le cas échéant, de décaler la prise de fonctions d’une année civile | Les deux régimes, entièrement. Il n’existe aucun rattrapage |
| T−9 à T−6 mois | Adresser la candidature depuis la Belgique, recevoir l’offre, signer — TOUT avant le transfert du domicile, et conserver la chronologie | L’article 155 B, par le § 80 |
| T−6 mois | Décider du sort du capital de deuxième pilier. Demander la décharge de précompte professionnel si la liquidation doit intervenir après le retour | Un précompte belge retenu qui ne s’impute pas sur la base française et se récupère par une procédure de restitution |
| T−3 mois | Décider du sort du bien belge : conserver, vendre, laisser vacant ou relouer — la relocation fait tomber l’exclusion de l’habitation propre | L’exclusion belge de plus-value, si le bâti est cédé dans les cinq ans de son acquisition |
| T−1 mois | Arrêter un relevé daté du portefeuille et des enveloppes, ligne par ligne, aux valorisations du jour | La preuve de la valeur de sortie belge : elle ne se reconstitue pas deux ans plus tard |
| T (jour du départ de Belgique) | Inscrire à l’échéancier les deux attestations de la taxe de sortie belge, à quatorze et vingt-six mois. Ne pas attendre | La taxe de sortie belge devient due sans qu’aucune cession n’ait eu lieu — 41 184 € sur le dossier du 37.5 |
| T + 3 mois | Déposer la déclaration belge de la période courue depuis le 1er janvier, et la déclaration « exercice d’imposition spécial » des plus-values réalisées et fictives. La formule spéciale se DEMANDE | Un dépôt hors délai, et la perte du bénéfice du report de paiement de la taxe de sortie |
| Année N+1, campagne française | Une seule déclaration pour l’année du retour, assiette scindée en deux périodes ; comptes belges conservés déclarés sur l’imprimé 3916-3916 bis, une ligne par compte ; et dégrèvement de l’exit tax constaté par la déclaration de suivi — le retour est un événement déclaratif | 1 500 € d’amende par compte et par année, un délai de reprise porté à dix ans, et une créance d’exit tax qui reste inscrite faute d’avoir été constatée |
| T + 14 mois | Première attestation de la taxe de sortie belge — elle doit PARVENIR à l’administration, l’envoi ne suffit pas | La taxe belge devient exigible en totalité |
| T + 24 mois | Extinction de la taxe de sortie belge si aucun actif financier n’a été cédé. Avant cette date, s’abstenir de toute cession, clôture de plan ou rachat de contrat | La totalité de la taxe belge en report, sur une assiette calculée depuis la valeur d’entrée belge |
| T + 26 mois | Seconde attestation de la taxe de sortie belge | Même conséquence qu’à quatorze mois |
| 1er janvier de la sixième année suivant le retour | Sortie de la fenêtre du 1° de l’article 964 : le patrimoine immobilier mondial entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Les arbitrages sur les biens belges se préparent AVANT | Un basculement d’assiette sans qu’aucun bien n’ait changé de main — sur le dossier du 37.4, le passage de zéro à un impôt dû |
| 31 décembre de la huitième année civile suivant la prise de fonctions | Fin du régime des impatriés. L’ensemble de la rémunération redevient imposable, y compris la prime qui continuerait d’être versée | Rien, si c’est anticipé. Un choc de trésorerie, sinon : sur le dossier du 37.3, 24 600 € par an |
37.14. Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept points restent ouverts. Nous les donnons avec les deux lectures et leur enjeu chiffré quand il l’est. Aucun n’est tranché ici, et aucun ne doit être tranché par un lecteur sur la seule foi de ce chapitre.
| Le point | Lecture 1 | Lecture 2 | Enjeu |
|---|---|---|---|
| Date de bascule conventionnelle de la résidence en cours d’année | Chaque droit interne fixe sa propre date, et les deux mécanismes ne se recouvrent pas | La convention désigne un seul État de résidence, et le départage de l’article 1er devrait produire une date unique opposable aux deux administrations | Une année pleine de revenus imposée deux fois si les deux administrations retiennent des dates différentes. La convention de 1964 ne comporte AUCUNE clause de fractionnement — négative vérifiée par lecture intégrale du texte consolidé — et ni jurisprudence ni doctrine franco-belge n’a été trouvée au 14 août 2026 |
| Applicabilité de l’exclusion belge de plus-value sur l’« habitation propre » à un non-résident | L’article 93bis vise l’habitation propre sans distinguer selon la résidence du cédant : l’exclusion joue | La notion d’« habitation propre » est régionalisée par renvoi de l’article 2, § 1er, 15°, du CIR 92 à la loi spéciale de financement, et son application à qui n’est plus habitant du Royaume n’est pas acquise | La totalité de l’impôt de 16,5 % sur la plus-value d’un bâti cédé dans les cinq ans de son acquisition. Nous n’avons pas lu la loi spéciale de financement sur ce point et nous ne le tranchons pas |
| Prélèvements sociaux français sur une pension de source étrangère perçue après le retour | — | — | Ce n’est pas une controverse : c’est un poste que nous n’avons pas établi. Il s’ajoute à la charge chiffrée au 37.6 et doit être chiffré avant tout arbitrage serré entre liquidation avant et après le retour |
| Sort d’un capital de deuxième pilier ayant supporté un précompte belge alors que la convention attribuait l’imposition à la France | La restitution s’obtient en Belgique par la voie de la réclamation, dans les délais belges | — | L’assiette française se compte avant toute retenue belge : le précompte ne s’impute pas et ne réduit pas la base. Les délais belges de restitution ne sont pas établis dans ce guide. C’est la raison pour laquelle la décharge se demande avant le versement |
| Existence d’un mécanisme français de réévaluation du prix d’acquisition à l’entrée sur le territoire | Il n’en existe pas, et le retour expose donc à une double imposition économique sur la fraction déjà frappée par la taxe de sortie belge | — | Négative signalée par le chapitre 11 et NON démontrée. Nous la reprenons comme telle. Si elle se vérifie, l’enjeu est la totalité de la plus-value fictive belge, reprise une seconde fois dans l’assiette française |
| Application de la convention successorale du 20 janvier 1959 au prélèvement de l’article 990 I | Hors convention : ce n’est pas un droit de mutation par décès, il est dû par le bénéficiaire, et l’article 1er, § 2, a), ne le vise pas | Absorbé par l’article 1er, § 3, qui couvre les impôts « identiques ou analogues » établis après la signature | 29 500 € sur le cas chiffré du chapitre 14. La doctrine française sur le prélèvement ne comporte aucune mention des conventions successorales |
| Appréciation de la condition des cinq années civiles quand l’année de départ est partiellement française | Avoir été domicilié « au cours » d’une année civile n’exige pas de l’avoir été toute l’année : l’année de départ est perdue | — | Ce n’est PAS une controverse, et nous refusons d’en fabriquer une : la lecture littérale ne laisse guère de place, et nous la retenons. Ce que nous signalons est l’absence d’un paragraphe doctrinal consacré à l’hypothèse, pas l’existence d’une lecture concurrente |
À qui s’adresse ce qui n’est pas tranché ici
La date de bascule de résidence, quand les deux États peuvent la revendiquer : avocat fiscaliste des deux côtés, français etbelge. Le socle de ce guide établit les critères et non leur application à des faits, et aucune décision juridictionnelle franco-belge sur l’hypothèse d’un foyer scindé n’a été identifiée.
L’éligibilité à l’article 155 B :elle se prépare avec l’employeur, et la pièce décisive est contractuelle — la prime doit figurer dans le contrat ou l’avenant établi préalablement à la prise de fonction, sauf option pour le forfait de 30 %. Un avocat en droit social et un fiscaliste, ensemble, et avant la signature.
Le suivi de l’exit tax, et la régularisation d’une omission déclarative :avocat fiscaliste français dans les deux cas. Un manquement déclaratif rend l’impôt en sursis exigible en totalité. Et le chapitre 30 établit que le point décisif d’une régularisation est presque toujours l’origine des fonds, non l’omission : un compte alimenté par des revenus déclarés fait un dossier d’amende, un compte dont l’origine n’est pas justifiée fait un dossier d’assiette. Deux natures de dossier, deux ordres de grandeur.
Un mot pour finir. Ce chapitre est celui où le guide est le plus exposé : il combine deux droits internes et une convention qui ne dit rien de la transition. Chaque fois qu’il a fallu choisir entre une affirmation nette non sourcée et une réserve datée, nous avons pris la réserve — parce que sur un retour, une fausse certitude coûte plus cher qu’une question ouverte : on ne fait pas vérifier ce que l’on croit déjà savoir.
38. Sources, méthode, et ce que ce guide n’a pas tranché
Ce chapitre ne donne aucune règle. Il dit comment les autres ont été écrits, et surtout où ils s’arrêtent. C’est la section que la plupart des guides patrimoniaux n’écrivent pas, parce qu’elle consiste à publier ses propres trous. Nous l’écrivons parce qu’un lecteur averti — un confrère, un notaire, un avocat fiscaliste, un lecteur qui va engager plusieurs centaines de milliers d’euros sur une décision de départ — a besoin de savoir lesquellesde nos affirmations reposent sur un texte lu mot à mot, lesquelles reposent sur une doctrine administrative, lesquelles reposent sur des commentaires professionnels concordants, et lesquelles ne reposent sur rien parce que nous n’avons rien trouvé.
La distinction n’est pas cosmétique. Sur ce dossier franco-belge, elle vaut, dans un cas documenté plus bas, 142 000 € sur une succession de 300 000 €, et dans un autre 31 250 € sur un legs de 100 000 €. Dans les deux cas, l’énoncé faux venait d’une citation authentiqued’un texte périmé. Il n’y a pas de fabrication, pas de négligence visible, pas de faute de lecture : il y a un texte exact et une date manquante. C’est la signature de défaut de tout ce domaine, et c’est ce contre quoi la méthode décrite ci-dessous a été construite.
Le chapitre se lit dans cet ordre : la méthode et ce qu’elle a trouvé ; ce que nous avons refusé d’écrire faute de source, thème par thème ; les questions où le droit lui-même n’est pas fixé, avec l’écart chiffré de chacune ; les limites d’accès aux sources, y compris deux limites d’assiette que nous nommons explicitement ; ce qui change après la date d’arrêt de ce guide ; ce qui doit aller chez un professionnel, et lequel ; enfin l’inventaire des sources, avec leur version et leur date de consultation.
Comment lire ce chapitre — trois statuts, trois usages
Établi.Un texte primaire ou une doctrine administrative a été ouvert et lu, et la citation a été recomptée contre sa source. C’est ce qui se publie et se cite.
Établi sur sources secondaires concordantes.Plusieurs commentaires professionnels indépendants disent la même chose, mais le texte lui-même n’a pas été collationné. Nous en tirons de quoi retirerune affirmation contraire ; nous n’en tirons pas de quoi publier un chiffre. La règle appliquée dans tout ce guide tient en une phrase : un contre-audit suffit toujours à empêcher d’écrire le faux, pas toujours à autoriser d’écrire le vrai.
Non établi.Nous ne savons pas. Cela ne veut pas dire que la règle n’existe pas : cela veut dire que nous n’avons pas mis la main sur ce qui permettrait de l’affirmer oude la nier. Une recherche infructueuse établit qu’on n’a pas trouvé, jamais qu’il n’y a rien. C’est le statut de la deuxième partie de ce chapitre, et c’est le plus utile des trois.
I. La méthode : huit fiches, huit réfutateurs, un registre
Le socle documentaire de ce guide tient en huit fiches de recherche : résidence fiscale, convention franco-belge, fiscalité belge des personnes physiques, régionalisation, immobilier belge, patrimoine français conservé, protection sociale et retraite, transmission. Chacune a été écrite d’abord, puis attaquée. Le mandat du second intervenant n’était pas de relire ni d’améliorer : il était de prouverce qui était faux, en ouvrant les textes cités et en recomptant les chiffres. Un relecteur bienveillant valide ; un réfutateur adverse cherche la faute et doit la démontrer.
Ce dispositif a un coût : il produit un document qui dit du mal de lui-même. Il a aussi un résultat, et c’est le chiffre le plus important de ce chapitre.
| Fiche du socle | Bloquants | Majeurs | Mineurs | Questions laissées ouvertes |
|---|---|---|---|---|
| Convention franco-belge | 3 | 6 | 9 | 3 |
| Fiscalité belge des personnes physiques | 3 | 9 | 9 | 3 |
| Immobilier belge | 3 | 9 | 7 | 1 |
| Patrimoine français conservé | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Régionalisation | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Résidence fiscale | 1 | 4 | 9 | 0 |
| Protection sociale et retraite | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Transmission | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Total des huit premières passes | 24 | 45 | 53 | 13 |
Cent trente-cinq défauts établis, donc, sur les huit premières passes. Trois passes ultérieures en ont ajouté quatorze, portant le registre à cent cinquante entrées numérotées. La dernière de ces passes a également produit trente-trois contrôles négatifs, dont il faut dire un mot parce qu’ils sont contre-intuitifs : ce sont les points où la fiche avait raison contre la doctrine dominanteou contre des bases de données en ligne périmées. Ils existent pour empêcher qu’une relecture zélée ne « corrige » un énoncé exact vers un énoncé faux mais répandu.
Le contrôle négatif le plus dangereux du dossier
La présomption de résidence tirée de l’inscription au Registre national belge, à l’article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne porte que sur le domicile— pas sur le siège de la fortune. Plusieurs bases en ligne restituent encore la rédaction antérieure, plus large. Un correcteur qui aligne le guide sur ces bases le rend faux : c’est une régression, pas une correction.
Deuxième exemple, sur la convention signée le 9 novembre 2021 : son article 5 porte un seuil de chantier de neuf mois, et non douze. Le chiffre de douze mois figure dans une partie ancienne du socle et dans une bonne part de la littérature de place. La vérification a tranché sur le texte : c’est neuf. C’est, de tout le dossier, le piège de « correction » le plus fréquemment tendu.
Le défaut dominant : le verbatim arrêté un alinéa trop tôt
Sur les vingt-quatre défauts bloquants, une famille domine, et l’un des contre-audits en fait un constat de méthode : trois des quatre bloquants naissent d’un verbatim arrêté un alinéa trop tôt et présenté comme intégral.Le mécanisme est toujours le même : on cite un article, la citation est exacte, elle s’arrête avant l’alinéa qui pose l’exception — et l’exception est précisément le cas franco-belge.
| Ce qui était cité | Ce que la citation omettait | Conséquence pour le lecteur |
|---|---|---|
| Article 1er de la convention franco-belge du 10 mars 1964 | Ses paragraphes 3 et 4 | La règle de départage était présentée amputée de deux de ses quatre étages |
| L’article du Code civil belge organisant le pacte successoral | L’alinéa dispensant les pactes ponctuels de toute formalité | Une liste donnée pour « intégrale » faisait croire à une procédure lourde là où le texte n’en impose aucune |
| L’article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, règle du ménage | Sa réserve expresse : « pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er » | Or le 4° de cet article 126 vise le conjoint qui recueille des revenus professionnels exonérés par convention au-delà d’un seuil indexé — c’est-à-dire la configuration ordinaire du couple franco-belge. La règle affirmée ne joue pas dans le cas d’usage même du guide |
| Une doctrine administrative française reproduite comme verbatim | Le membre de phrase « En ce qui concerne les impôts français, » | Une restriction d’objet disparaissait, et la règle devenait générale alors qu’elle ne l’est pas |
| La convention successorale du 20 janvier 1959, « articles opérants » | Ses articles 11, 16, 17 et 18 — dont l’article 17, § 2, qui porte une forclusion d’un an à compter du paiement du second impôt | Un héritier français d’une succession belge perdait, sans le savoir, l’information de conseil la plus opérationnelle de la convention |
La passe de propagation croisée
Un contre-audit ne couvre que la fiche qu’il attaque. Or les huit fiches se recouvrent largement : la même règle de rattachement régional apparaît dans la fiche régionalisation, dans la fiche transmission et dans la fiche immobilier ; le même coefficient d’indexation du revenu cadastral apparaît deux fois avec deux valeurs. Un énoncé réfuté sur une fiche pouvait donc survivre intact sur les sept autres — et de là passer dans un chapitre.
Une passe distincte a donc repris chaque réfutation établie et l’a cherchée dans les sept fiches restantes et dans les chapitres déjà rédigés. C’est le geste le moins spectaculaire de tout le dispositif, et statistiquement l’un des plus rentables : un contresens réfuté au bon endroit reste un contresens partout ailleurs tant que personne n’est allé le chercher.
Quatre réformes que le socle niait, et ce qu’elles coûtaient
Il faut donner des exemples, sinon ce qui précède reste une profession de foi. Voici les quatre cas où la recherche initiale n’était pas seulement muette mais affirmait le contraire du droit applicable — et où, sans la passe adverse, ce guide aurait publié un chiffre faux.
| Ce que la recherche affirmait | Ce que la vérification a établi | Écart, sur le cas type |
|---|---|---|
| « Bruxelles n’assimile pas le cohabitant de fait au partenaire » | Faux depuis le 1er janvier 2024 : une ordonnance du 6 juillet 2023 assimile le cohabitant de fait après un an de cohabitation ininterrompue et de ménage commun (trois ans pour l’exonération du logement familial). L’origine de l’erreur est un verbatim authentique de l’article 48, tiré d’une coordination officieuse antérieure à l’ordonnance | Cohabitant de fait recueillant 300 000 € : la branche favorable est établie à 37 300 €, recalculée sur le barème du chapitre 25 et concordante avec le chapitre 34. La branche défavorable ne l’est pas — les 173 750 € de la recherche initiale ne se reconstituent à partir d’aucun barème publié, un recalcul les situant vers 196 000 à 199 000 €. L’écart de 142 000 € longtemps cité est donc SOUS-ESTIMÉ, et reste à établir |
| « Il n’y a pas eu de réforme flamande des droits de succession en 2026 ; les sources qui l’annoncent sont fausses » | La vérification du barème était juste — le tableau de taux n’a pas bougé depuis le 1er septembre 2018. Mais la réforme n’opère pas par le barème : elle opère par réduction d’impôt. Le fait est établi par six commentaires professionnels concordants et une prise de position de l’administration régionale ; le décret lui-même n’a pas été collationné | Célibataire flamand sans descendance léguant 100 000 € à un ami : 37 250 € selon la recherche initiale, 6 000 € selon la réforme — 31 250 €. Et, faute de collationnement, nous ne publions ni l’un ni l’autre |
| Régime flamand de faveur de l’entreprise familiale : 3 % sur la totalité | Depuis le 1er janvier 2026, le régime exclut la valeur des biens affectés ou destinés à l’habitation, sauf si 75 % au moins du chiffre d’affaires provient d’une activité économique réelle exercée au moyen de ces biens, justifiée par un rapport de réviseur d’entreprises ou d’expert-comptable agréé | Le montage le plus couramment proposé à un Français qui s’installe en Flandre avec un patrimoine locatif est précisément la société détenant de l’habitation. On lui annonçait 3 % là où s’applique le barème plein |
| Période suspecte flamande des donations non enregistrées : cinq ans, transitoire non établi | L’allongement de trois à cinq ans vise les donations effectuées à partir du 1er janvier 2025. Les donations antérieures restent à trois ans | Un don bancaire non enregistré de mars 2023 était présenté comme risqué jusqu’en mars 2028 ; il ne l’est que jusqu’en mars 2026. L’erreur est prudente pour le donateur, mais elle fait payer 3 % de droits pour couvrir un risque déjà éteint |
La règle qui découle de ces quatre cas, et que ce guide applique partout
Avant d’écrire « il n’y a pas eu de réforme », il faut vérifier qu’elle n’opère pas ailleurs que dans le barème. Une réforme fiscale peut passer par cinq canaux distincts : le barème, un abattement, une réduction d’impôt, une exclusion d’assiette, une condition d’accès. Vérifier le barème et conclure, comme cela a été fait pour la Flandre, c’est faire une recherche sur cinq et croire en avoir fait cinq sur cinq.
II. Ce que ce guide a refusé d’écrire, faute de source
C’est le cœur de ce chapitre. Le registre de recherche compte deux cent huit points classés « non établi ». Tous ne méritent pas d’être portés à la connaissance d’un lecteur — certains sont des questions de numérotation d’article sans effet pratique. Ce qui suit retient ceux qui changent quelque chose : soit parce qu’ils commandent un chiffre que vous auriez pu attendre de ce guide, soit parce qu’ils commandent une décision.
Pour chacun, trois informations : la question, la raison pour laquelle elle n’est pas tranchée, et ce que l’incertitude change pour vous. Le chapitre concerné est indiqué, de sorte que vous puissiez relire le passage en sachant sur quoi il s’appuie et où il s’arrête.
1. Résidence fiscale et année du départ (chapitres 4, 9 et 10)
C’est le domaine où l’écart entre la netteté des règles et la rareté des décisions est le plus frappant. Les critères sont établis ; leur application au cas franco-belge le plus fréquent ne l’est pas.
| Ce qui n’est pas établi | Pourquoi | Ce que ça change pour vous |
|---|---|---|
| Le caractère irréfragable de la présomption belge applicable aux personnes mariées | Le fondement invoqué est une circulaire administrative de 2007, dont ni la référence complète ni le point pertinent n’ont pu être ouverts sur une source officielle | C’est la question qui décide si un couple peut, ou non, démontrer que son domicile fiscal n’est pas là où l’administration le présume. Nous exposons la présomption ; nous ne pouvons pas dire si elle se combat |
| L’existence d’une décision juridictionnelle franco-belge sur l’hypothèse « installation en Belgique, famille restée en France » | Aucune n’a été identifiée sur les bases consultées. Ce n’est pas la preuve qu’il n’y en a pas : les bases du fond ne sont pas couvertes | C’est le cas d’espèce numéro un de notre clientèle, et il n’y a pas de jurisprudence à lui opposer ni à lui offrir. Un cas de cette nature se joue sur des faits, devant un conseil, pas sur une grille de lecture |
| Une jurisprudence ou une doctrine franco-belge sur la date de bascule conventionnelle en cours d’année | La convention de 1964 ne comporte pas de clause de partage de l’année — ce point-là, lui, est vérifié. Ce qui manque, c’est la manière dont on applique la règle de départage à l’intérieur d’une année civile | C’est le point où une erreur coûte une double imposition sur une année pleine. Le guide expose le mécanisme et signale, au chapitre 10, qu’aucune règle établie ne le tranche |
| Le libellé consolidé de l’article 203 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus | La consolidation publiquement accessible est gelée à une version de 2003, alors qu’un arrêté royal du 11 novembre 2024 a modifié le texte et l’a redivisé en paragraphes | Tout renvoi de la forme « alinéa 1er / alinéa 2 » à cet article est un pinpoint faux depuis 2024 : il faut lire « § 1er, alinéa 1er ». Nous citons l’article par son objet, pas par son découpage |
| La version consolidée de l’article 2 du Code des impôts sur les revenus postérieure à la loi belge de réforme de l’impôt des personnes physiques de juillet 2026 | Le texte n’a pas été lu dans une source officielle belge à jour. L’absence de modification est fortement corroborée — la réforme porte sur le barème et les réductions, pas sur le champ d’assujettissement — mais elle n’est pas établie par lecture directe | Rien n’indique que la définition de l’habitant du Royaume ait changé. Nous l’écrivons comme corroboré, pas comme vérifié |
| Les dates limites de dépôt de la déclaration belge pour l’exercice d’imposition 2027 | Le calendrier est fixé chaque année par l’administration et n’était pas publié à la date d’arrêt de ce guide | Aucun calendrier déclaratif n’est reproduit dans ce guide. C’est délibéré : un calendrier périmé fait rater une échéance |
| Le contenu du projet de loi de finances français pour 2027 sur l’article 4 B ou la territorialité | Le dossier législatif n’était pas ouvert à la date d’arrêt | Ce que nous écrivons de la résidence fiscale française vaut à droit constant. Une loi de finances peut déplacer la ligne |
Le point à connaître avant de lire le chapitre 9
Ce guide écrit que le domicile fiscal des époux et cohabitants légaux se situe, en droit belge, « à l’endroit où est établi le ménage ». C’est exact, mais le texte réserve expressément les cas de l’article 126, § 2, alinéa 1er — dont le 4°, qui vise le conjoint recueillant des revenus professionnels exonérés par convention au-delà d’un seuil indexé. C’est la configuration ordinaire d’un couple franco-belge. Dans ces cas, la règle du ménage ne joue pas et le domicile de chacun s’apprécie séparément.
Nous ne publions pas le montant du seuil : le millésime du montant indexé qui circule dans notre documentation n’est pas établi, et un seuil sans année n’est pas une donnée.
2. La convention franco-belge (chapitres 5 et 20)
La convention applicable est celle du 10 mars 1964, modifiée par quatre avenants et par la convention multilatérale issue des travaux sur l’érosion de la base d’imposition. Ce point-là est établi trois fois. Ce qui l’entoure l’est beaucoup moins.
| Ce qui n’est pas établi | Pourquoi | Ce que ça change pour vous |
|---|---|---|
| Le régime des travailleurs frontaliers sous la convention signée le 9 novembre 2021 : zone, quota de jours de sortie, date d’extinction | Le texte de 2021 renvoie au régime et le maintient — ces deux points sont établis verbatim — mais il ne le décrit pas, et nous n’avons pas dépouillé le protocole annexé | Si la convention de 2021 entrait en vigueur, nous ne savons pas dire, aujourd’hui, ce qu’elle ferait du régime frontalier au-delà de son maintien. Voir aussi la partie V |
| Le traitement des pensions de sécurité sociale et des rentes viagères à titre onéreux sous la convention de 2021 | Les expressions « sécurité sociale », « législation sociale » et « viagère » ont zéro occurrence dans le texte, et aucun commentaire administratif n’existe encore | Deux catégories de revenus très fréquentes chez nos lecteurs n’ont pas de rattachement identifié dans l’instrument futur. Nous n’en écrivons rien |
| L’articulation entre la convention multilatérale et la convention de 2021, et l’effet de la période d’observation rétrospective sur les sociétés à prépondérance immobilière | Ni les listes de notification déposées auprès du dépositaire, ni l’article pertinent de la convention multilatérale n’ont été consultés | Aucune conclusion, positive ou négative, ne doit être tirée de ce guide sur ce point précis |
| La portée pratique de la clause de transparence de l’article 1er, § 2, de la convention de 2021 sur les sociétés civiles immobilières françaises détenues depuis la Belgique | La doctrine administrative française sur la série franco-belge date de 2012 et ne commente que la convention de 1964 | C’est l’un des points où l’entrée en vigueur de 2021 changerait le raisonnement, et non seulement sa date. Chapitre 29 |
| L’effet des dispositifs anti-abus internes préservés par le protocole de 2021 — articles 209 B, 123 bis, 115 quinquies et 212 du code général des impôts français, article 5/1 du code belge, transposition de la directive européenne anti-évasion | Seule la clause de préservation a été établie, verbatim. Le fond de chacun de ces dispositifs n’a pas été rapporté à la convention | Le chapitre 33 traite ces dispositifs en droit interne. Il ne dit pas ce qu’une convention non entrée en vigueur en ferait |
| L’articulation de l’article 13, § 4, de la convention de 2021 (participations substantielles) avec l’exit tax française sur plus-values latentes | Non vérifiée, non traitée | Chapitre 11. Le régime interne y est exposé ; sa confrontation à l’instrument futur ne l’est pas |
| Une doctrine fiscale franco-belge sur le télétravail des frontaliers postérieure à 2022 | La doctrine administrative française applicable date de 2017 et ne mentionne pas le télétravail ; la circulaire administrative belge de 2009 non plus. La page vive de l’administration française consultée ne recense aucun accord amiable franco-belge propre au télétravail de droit commun | Le constat est borné à ces sources : il ne vaut pas preuve d’inexistence. Un frontalier qui télétravaille doit faire vérifier sa situation, elle n’est pas documentée |
| Le formulaire d’attestation frontalière, sa notice, et la circulaire complémentaire qu’une circulaire administrative annonce | Aucun des trois n’a été ouvert | Nous ne citons ni numéro de version ni contenu de ce formulaire. Le chapitre 20 décrit le régime, pas la formalité |
| La concordance des deux listes de communes de la zone frontalière — l’annexe belge et l’annexe administrative française | Les deux listes ont des structures différentes, des formes bilingues et des localités fusionnées : la comparaison automatique est impossible, et la réconciliation manuelle n’a pas été faite | Aucune conclusion ne peut être tirée d’un écart de nombre entre les deux listes. L’appartenance d’une commune à la zone se vérifie au cas par cas, elle ne se déduit pas d’un décompte |
| L’ampleur chiffrée du contentieux des agents publics binationaux | Aucun chiffre officiel n’a été trouvé — ni nombre de contribuables, ni montants | Les seuls ordres de grandeur disponibles sont des affirmations d’auteurs de questions parlementaires. Ce ne sont pas des données administratives, et nous ne les reprenons pas comme telles |
3. Régionalisation : ce que nous ne pouvons pas chiffrer par Région (chapitres 3, 16, 25 et 26)
La Belgique fiscale est régionale, et c’est là que la documentation publique est la plus dispersée. Trois législateurs, trois bases de données, et des coordinations officieuses dont la date de mise à jour n’est pas toujours celle qu’on croit.
| Ce qui n’est pas établi | Pourquoi | Ce que ça change pour vous |
|---|---|---|
| La teneur du décret wallon du 19 décembre 2025 modifiant les articles 44 et 48 du Code des droits d’enregistrement | Deux passes de recherche successives n’ont pas trouvé le texte : le décret-programme wallon du même jour ne contient aucune disposition d’enregistrement, et les autres actes wallons de cette date non plus. La base régionale confirme que ce décret est la modification la plus récente du code, mais n’en affiche pas le contenu | L’article 44 est le taux ordinaire d’achat en Wallonie, l’article 48 le tarif successoral. Sur une acquisition de 300 000 €, un point de taux vaut 3 000 €. Nous publions 12,5 % avec sa date de vérification, et nous n’écrivons rien de l’article 48 wallon postérieur à ce décret |
| Le coefficient d’indexation du revenu cadastral pour 2026 — TOUJOURS OUVERT | Quatre valeurs circulent dans notre documentation — 2,1763 ; 2,2446 ; 2,2879 ; 2,3000 — et aucune n’est rattachée à l’avis annuel publié au Moniteur belge, qui est la seule source qui tranche. Nouvelle tentative le 17 août 2026, en français puis en néerlandais : la page d’indexation du SPF Finances renvoie une erreur 404 sur ses deux adresses, et la recherche a de nouveau ramené trois des quatre mêmes valeurs, attribuées à des exercices différents par des sources différentes — dont deux qui donnent 2,1763 à deux années de revenus distinctes. Le diagnostic posé le 05/08/2026 est confirmé : ce n’est pas une source manquante, c’est une donnée que la documentation secondaire recopie sans la dater | C’est la base imposable belge de tout bien immobilier, en Belgique comme à l’étranger. Nous retenons les deux valeurs confirmées sur source administrative, en les datant par année de revenus, et nous ne déclarons pas fausses les deux autres — nous ne les retenons pas, ce qui n’est pas la même chose |
| Le taux de base du précompte immobilier dans les trois Régions — RÉSOLU le 17/08/2026 | Les deux sources primaires ont été ouvertes. Flandre : article 2.1.4.0.1, § 1er, de la Vlaamse Codex Fiscaliteit, version en vigueur au 1er janvier 2026 — « Het tarief van de onroerende voorheffing bedraagt 3,97 % » ; le texte ne porte aucun 2,5 %, mais un 2,54 % au § 2 pour certains bailleurs sociaux et un 2,4 % au § 2/1. Wallonie et Bruxelles : article 255, alinéa 1er, du CIR 92 — « Le précompte immobilier s’élève à 1,25 % du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l’exercice d’imposition », taux ramené à 0,8 % pour le logement social qu’il énumère | Les taux de base sont désormais publiés avec leur siège. L’avertissement demeure entier : isolé, un taux de base n’a aucune valeur informative, les additionnels communaux le multipliant par un facteur de 12 à 45, et il ne peut pas se comparer d’une Région à l’autre |
| Les conditions complètes du régime flamand de faveur de l’entreprise familiale | Seules la phrase de taux et la clause de déchéance ont été relevées ; les conditions de participation, d’activité réelle et de maintien pendant trois ans ne l’ont pas été | 3 % ou 7 % contre barème plein : c’est l’écart le plus large du droit successoral belge. Nous décrivons le régime et son durcissement de 2026, nous n’en décrivons pas les conditions d’accès |
| Le tableau de taux réduit wallon applicable à la résidence principale en ligne directe | Seule la phrase liminaire de l’article a été relevée ; le barème réduit lui-même n’a pas été lu | Un chiffrage de succession wallonne portant sur la résidence principale ne peut pas être produit à partir de ce guide |
| Les barèmes wallon et bruxellois des droits de succession applicables aux décès de 2026, et les barèmes bruxellois des donations, sur texte primaire | Les coordinations officieuses disponibles sont datées : l’une est arrêtée à décembre 2016 alors qu’un décret de 2017 l’a modifiée depuis | Les barèmes que ce guide publie sont recoupés et arithmétiquement vérifiés — c’est un contrôle négatif du registre. Mais leur source est une coordination officieuse, pas le Moniteur |
| Les périodes suspectes wallonne et bruxelloise pour 2026, sur texte primaire | Établies par sources secondaires et par une circulaire administrative, pas par le texte des ordonnances et décrets | La durée de la période pendant laquelle une donation non enregistrée est rappelée à la succession décide de l’opportunité d’enregistrer. Nous donnons les durées et leur date d’effet ; nous signalons le niveau de preuve |
| La régularisation des donations passées devant notaire étranger avant le 15 décembre 2020 | Aucun texte ni circulaire vérifié ; seule une littérature professionnelle existe | C’est une procédure, pas une question de doctrine : elle relève d’un avocat fiscaliste belge. Voir la partie VI |
4. Le patrimoine français conservé (chapitres 11, 12, 13, 14 et 19)
C’est la partie du guide dont la documentation a le mieux résisté à la vérification : vingt blocs de la fiche correspondante ont été revérifiés et trouvés exacts. Elle porte pourtant la lacune que la recherche elle-même désigne comme la plus importante de la fiche, et il faut la nommer.
Le plan d’épargne en actions vu du côté belge : la lacune que nous assumons
Le traitement fiscal belged’un plan d’épargne en actions français conservé après l’installation en Belgique n’est pas établi. Quatre questions restent ouvertes : le précompte mobilier sur les dividendes encaissés à l’intérieur du plan, la taxation des plus-values à la sortie, la taxe sur les opérations de bourse à l’occasion des arbitrages, et l’inclusion du plan dans l’assiette de la taxe annuelle sur les comptes-titres.
Ce n’est pas un détail : c’est l’enveloppe française la plus répandue chez les personnes qui partent, et l’arbitrage « je garde ou je liquide avant de partir » dépend entièrement de ces quatre réponses. Le chapitre 14 expose ce qui est établi du côté français et signale, sur ces quatre points, que le côté belge n’est pas documenté.
| Ce qui n’est pas établi | Pourquoi | Ce que ça change pour vous |
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| Le plan d’épargne retraite : déductibilité des versements pour un non-résident, qualification belge d’une sortie en capital et d’une sortie en rente, retenue française | Ni la circulaire administrative belge pertinente, ni les textes belges sur les revenus de remplacement, ni la doctrine française sur le plan n’ont été confrontés au cas du non-résident | Le plan d’épargne retraite est le second réflexe de préparation au départ après l’assurance-vie. Nous en décrivons le fonctionnement français ; nous ne disons pas ce que la Belgique en fait |
| L’épargne salariale dans son ensemble | Non traitée | Participation, intéressement, plans d’épargne d’entreprise : rien dans ce guide. Un salarié qui part avec des avoirs bloqués doit faire traiter la question à part |
| L’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € sur les produits d’assurance-vie : s’applique-t-il à un non-résident soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire ? | La question n’a pas été tranchée sur le texte | Sur un rachat programmé, c’est la différence entre un abattement annuel et rien. Chapitre 14 |
| La taxe belge de 2 % sur les primes d’assurance-vie : fondement exact, taux selon la qualité du preneur, définition de la « résidence habituelle », perception lorsque l’assureur est établi hors de Belgique, obligation déclarative éventuelle du preneur | Le taux est rapporté par des sources secondaires ; le numéro d’article et le champ ne sont pas établis | Un résident belge qui continue d’alimenter un contrat français ne sait pas, à la lecture de ce guide, si et comment cette taxe le concerne. C’est une question à poser avant le prochain versement |
| Le régime de taxation belge des contrats d’assurance des branches 21 et 23 : conditions de taxation des produits, règle des huit ans, incidence d’une garantie de capital | Textes non collationnés | Chapitre 14 : nous distinguons les deux branches sans en donner le régime fiscal belge détaillé |
| Le véhicule législatif du passage de la taxe annuelle sur les comptes-titres de 0,15 % à 0,30 %, sa publication au Moniteur, sa période de référence et ses dispositions anti-abus | Une source secondaire annonce une date d’effet en 2026 ; elle n’a pas été vérifiée au Moniteur belge | Le seuil de 1 000 000 € et l’existence de la taxe sont établis. Le taux applicable et sa date ne le sont pas : nous ne publions pas de taux daté. Chapitre 7 |
| Le régime des garanties et des dispenses en matière d’exit tax, le sort du sursis en cas de changement ultérieur d’État de résidence, la liste exacte des événements y mettant fin, le calendrier déclaratif annuel et les sanctions | Non établis sur le texte ; la notice et le décret d’application n’ont pas été ouverts | Le chapitre 11 expose les deux conditions d’entrée et le principe du sursis vers l’Union. Le suivi année par année du sursis — qui est là où les dossiers se perdent — relève d’un avocat fiscaliste |
| Le taux et la mécanique exacte des dettes déductibles à l’impôt sur la fortune immobilière : prêts in fine, prêts familiaux, plafonnement pour les patrimoines élevés | Les articles n’ont pas été lus en verbatim | Chapitre 19 : nous établissons que le plafonnement de l’impôt est fermé au non-résident — c’est vérifié sur le texte — sans détailler le régime des dettes |
| La confirmation, par lecture du texte promulgué et non des commentaires, que la loi de finances pour 2026 n’a pas modifié l’impôt sur la fortune immobilière | Vérification faite sur commentaires, pas sur le texte | Nous écrivons le régime à droit constant en le datant |
| Les titres de sociétés à prépondérance immobilière dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière : coefficient immobilier, exclusions, seuil de détention | Texte non lu en verbatim | C’est le point qui décide si votre société civile française entre dans l’assiette et pour quelle fraction. Chapitre 19, et voir la question à deux lectures sur la qualification conventionnelle de ces mêmes parts |
| L’applicabilité de la taxe belge dite « Caïman » à des structures françaises — sociétés civiles immobilières, sociétés civiles — détenues par un résident belge | Non abordée | C’est probablement la question la plus fréquente des Français qui s’installent en Belgique avec une société civile immobilière. Le chapitre 29 expose le régime belge ; il ne dit pas s’il attrape votre société civile immobilière. Cette question va chez un avocat fiscaliste belge |
5. Immobilier belge : acheter, détenir, emprunter (chapitres 16 et 17)
Ici, l’incertitude ne porte pas sur les grands taux — les droits d’enregistrement des trois Régions sont établis et recoupés — mais sur tout ce qui les entoure : les frais, la fiscalité de la détention, et le crédit. Or c’est cet entourage qui fait la différence entre un budget d’acquisition juste et un budget faux.
| Ce qui n’est pas établi | Pourquoi | Ce que ça change pour vous |
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| Le tarif notarial dans sa version la plus récente | Les honoraires calculés dans notre documentation reposent sur la consolidation de l’arrêté royal de 1950 au 1er janvier 2023. Une consolidation postérieure à l’indexation du 1er janvier 2026 a été identifiée et exploitée pour les parties fixes, mais la version d’ensemble n’a pas été recollationnée | Les pourcentages par tranche sont inchangés — c’est le point important. Les parties fixes et les réductions ont bougé au 1er janvier 2026, et le guide publie les valeurs indexées. Tout chiffre d’honoraires antérieur à cette indexation, y compris repris d’un simulateur en ligne, est périmé |
| Les frais et débours d’acte 2026 : droit d’écriture, frais de transcription, tarifs de recherche, forfait administratif | Aucune source ouverte | Ce sont quelques centaines d’euros dans un budget d’acquisition, mais ce sont les seules lignes que ce guide ne chiffre pas. Le notaire les donne à l’euro près, sur devis, avant la signature |
| Plusieurs définitions clés en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière : la définition du bâtiment neuf et son délai, le sort du terrain attenant cédé sous le régime de la taxe, les conditions du taux réduit de démolition-reconstruction au-delà du 1er juillet 2025, et les conditions d’ancienneté du taux réduit de rénovation | Verbatims manquants ; ni le code de la taxe sur la valeur ajoutée, ni la circulaire administrative, ni le formulaire d’attestation n’ont été ouverts | C’est le point où l’écart est le plus brutal : entre 6 % et 21 % sur un logement reconstruit. Le guide donne les seuils de surface habitable, qui sont établis et qui diffèrent selon que vous êtes maître d’ouvrage ou acquéreur. Il ne donne pas les définitions qui commandent l’éligibilité |
| Le coefficient de majoration du revenu cadastral d’un bien belge non loué | Le coefficient applicable au bien loué à un particulier est établi ; celui du bien non loué — seconde résidence, bien vide — ne l’est pas, et la recherche s’est arrêtée avant d’atteindre la page administrative correspondante | 40 % de la base imposable d’une résidence secondaire belge. Nous ne supposons pas que le coefficient soit le même : nous ne l’écrivons pas |
| La référence exacte, l’intitulé et les articles modifiés par la loi belge du 18 décembre 2025 supprimant la déduction des intérêts d’emprunt, ainsi que l’existence d’un recours en annulation introduit avant le 30 juin 2026 | Le texte n’a pas été ouvert au Moniteur belge, et le rôle de la Cour constitutionnelle n’a pas été consulté par objet | La suppression est établie et le guide en tire les conséquences. Mais une annulation rétroactive changerait non seulement les chiffres, mais le conseil lui-même : c’est-à-dire l’opportunité de recourir à l’emprunt pour un achat de 2026. Nous signalons ce risque au chapitre 17 au lieu de le taire |
| Les régimes régionaux d’avantage lié à l’emprunt qui survivent — chèque habitat wallon, bonus logement bruxellois, prime au logement flamande | Ni montants, ni plafonds, ni durées, ni conditions de maintien, ni sort en cas de refinancement ou de déménagement | C’est la raison pour laquelle ce guide n’écrit jamais que « l’emprunt ne procure plus aucun avantage fiscal ». La suppression fédérale est établie ; l’état des régimes régionaux ne l’est pas. Un lecteur qui reprend un crédit ancien doit les faire vérifier |
| Les conditions d’octroi du crédit hypothécaire belge : recommandations macroprudentielles de la banque centrale, quotités et durées usuelles, traitement d’un arrivant sans historique belge, financement ou non des frais | Aucune source ouverte | C’est la question la plus concrète d’un Français qui arrive : « est-ce que j’emprunte, et à quelle quotité ? ». Ce guide ne répond pas. Il vaut mieux le dire que de publier une quotité approximative sur laquelle un projet se construirait |
| L’assurance solde restant dû : caractère obligatoire, régime fiscal des primes après la réforme, imposition des capitaux versés, articulation avec les droits de succession, droit à l’oubli | Non établis — et la réforme de l’exercice d’imposition 2026 périme toute source antérieure | Cette assurance est, en pratique, une condition d’accès au crédit belge et un élément de la succession. Elle est absente de ce guide, et c’est une absence qu’il faut connaître avant d’arbitrer |
| La société immobilière belge : taux plein de l’impôt des sociétés en 2026, état de la jurisprudence sur l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature « logement », régime fiscal de la sortie de l’immeuble du patrimoine social | Textes et jurisprudence postérieurs à 2019 non dépouillés | L’avantage de toute nature « logement » peut représenter plus de 20 % de la rémunération du dirigeant : c’est, en pratique, le principal point de blocage des montages anciens. Le chapitre 17 le signale ; il ne le chiffre pas |
| La pratique déclarative française des revenus immobiliers belges : formulaire, cases de report, et surtout absence de prélèvements sociaux sur ces revenus mis hors base | Non confirmée sur la doctrine administrative française | 17,2 points de prélèvements sociaux. Nous ne publions pas ce point sans confirmation — c’est écrit tel quel dans notre documentation, et c’est repris tel quel ici |
6. Protection sociale et retraite (chapitres 20 à 24)
C’est le domaine où la documentation officielle est la plus riche et la plus dispersée : quatre institutions belges publient des pages vives, chacune sur son périmètre, et la loi ne dit presque jamais le chiffre. La conséquence est mécanique : beaucoup de valeurs sont établies, peu de bases légales le sont.
| Ce qui n’est pas établi | Pourquoi | Ce que ça change pour vous |
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| Le seuil chiffré de l’« activité marginale » en coordination européenne | Le guide pratique de la Commission sur la législation applicable n’a pas été ouvert | C’est le seuil qui décide, en pluriactivité, si une activité compte ou non pour déterminer l’État compétent. Chapitre 20 : nous décrivons la règle sans le seuil |
| Le régime social du mandataire de société : présomption d’assujettissement au statut d’indépendant, sort du mandat gratuit, conditions de renversement | La règle est constamment énoncée en pratique, mais n’a pas été rattachée à un texte | C’est un point à fort enjeu pour un Français qui crée une société belge : il décide si la rémunération de gérant supporte des cotisations d’indépendant sur le revenu net professionnel, sans plafond. Chapitres 22 et 31 |
| La cotisation annuelle à charge des sociétés belges, son montant 2026 et ses tranches | Sources non ouvertes | C’est une charge fixe annuelle de toute société belge. Elle n’est pas chiffrée dans ce guide |
| La fourchette légale des frais de gestion des caisses d’assurances sociales | Arrêté royal non ouvert | Ces frais s’ajoutent au taux de cotisation affiché. Le chapitre 22 signale qu’ils existent sans en donner l’encadrement |
| Les formalités d’inscription à une mutualité pour un nouvel arrivant, et l’existence d’un stage d’attente | Textes et pages non ouverts | C’est la première démarche d’un arrivant, et elle conditionne la couverture. Chapitre 21 : nous décrivons le système, pas la formalité d’entrée |
| La cotisation d’assurance soins de santé due par un résident belge sans activité ni pension | Non établie | Cas fréquent du retraité anticipé ou du rentier qui s’installe. Nous ne chiffrons pas sa cotisation |
| La référence exacte de la loi belge de réforme des pensions adoptée en 2026 — intitulé, date, publication — ainsi que les barèmes du malus et du bonus pension, et le sort du bonus constitué en 2025 | Le texte n’a pas été identifié au Moniteur belge : seul le communiqué de l’institution de pensions a été lu | La réforme est adoptée et ses grandes lignes sont établies. Mais nous ne publions aucun barème de bonus ni de malus, et nous ne citons pas la loi par sa référence : nous ne l’avons pas |
| Le plafond salarial annuel 2026 servant au calcul de la pension de salarié | Non ouvert | La formule de calcul, elle, est établie sur le texte. Sans le plafond de l’année, elle ne produit pas de montant : le chapitre 23 explique le mécanisme et renvoie à l’estimation officielle pour le montant |
| Les plafonds 2026 de la pension libre complémentaire pour indépendants, la règle des 80 % dans sa formule et son assiette, la cotisation spéciale sur les hautes pensions complémentaires, et le régime de la convention de pension pour indépendant personne physique | Textes et pages du régulateur non ouverts sur ces points précis | Ce sont les quatre leviers de constitution de retraite d’un indépendant belge. Le chapitre 24 en expose l’architecture ; il n’en donne pas les plafonds |
| Le texte instaurant la cotisation de solidarité supplémentaire de 2 % au-delà de 150 000 € à compter du 1er juillet 2027, et son barème complet | Annoncée par le régulateur ; le texte n’a pas été trouvé | Elle n’est pas applicable. Nous l’écrivons au futur et nous ne la chiffrons pas au-delà du taux annoncé. Voir la partie V |
| La procédure pratique de dispense ou de restitution du précompte professionnel belge sur une pension versée à un résident de France | Ni la page du service compétent ni le formulaire n’ont été ouverts | Un retour en France après une carrière belge suppose cette démarche. Le chapitre 23 dit qu’elle existe ; il ne la décrit pas pas à pas |
| Le sort de la taxe anticipative belge lorsque le titulaire n’est plus résident belge à l’âge où elle est due | Non établi | C’est le point de bascule d’un capital de deuxième pilier constitué en Belgique et liquidé après un retour en France. Chapitre 24, et voir la partie VI |
| Le traitement français d’un capital belge ayant déjà supporté un prélèvement belge | Non établi | Symétrique du précédent, et tout aussi décisif. Le chapitre 24 pose les deux fondements de l’attribution conventionnelle du capital — établis par convergence — sans dire comment la France impute ce qui a déjà été payé |
Trois points fermés en cours de rédaction, et pourquoi c’est instructif
Trois questions classées « non établi » ont été fermées pendant la rédaction de ce guide. Leur histoire vaut d’être racontée, parce qu’elle montre que l’échec d’une recherche est souvent un défaut d’adresse, pas un défaut de source.
La formule de calcul de la pension belge de salarié.Elle était cherchée dans l’arrêté royal de 1967, où elle n’est pas. Elle est dans une loi de 1990, qui ne renvoie à l’arrêté que pour l’assiette — et qui, au passage, abroge huit articles de cet arrêté. La recherche portait sur le mauvais texte : elle ne pouvait pas aboutir. La formule est désormais établie sur son verbatim, avec deux réserves conservées, dont l’alignement du dénominateur de carrière entre hommes et femmes, qui résulte de textes transitoires non identifiés.
Les plafonds annuels du maximum à facturer.Ils avaient été déclarés non établis parce qu’une page voisine publie deuxbarèmes portant le même millésime, dont le plus élevé n’est pas encore applicable. Une recherche qui tombe sur le barème non applicable et tente de le recouper conclut à l’incohérence, donc au non-établi. Le doute était fondé ; sa cause n’avait pas été identifiée.
Le code d’acte médical dont le ticket modérateur est supprimé.Il était introuvable parce que le corps de la documentation l’élidait derrière une glose, et que seul le contre-audit, en fin de fichier, le nommait. Vérification faite, il s’agit d’une évaluation néphrologique pluridisciplinaire, et non des consultations ordinaires de spécialiste : la réserve qui pesait sur le chapitre 21 a pu être levée.
7. Transmission : successions et donations (chapitres 25 à 28)
La convention successorale franco-belge du 20 janvier 1959 est en vigueur, et ses dix-neuf articles ont été relevés intégralement : c’est un des blocs les plus solides du dossier. Ce qui l’entoure — le droit interne des deux États, le droit régional belge, et surtout l’articulation entre les deux — l’est nettement moins.
| Ce qui n’est pas établi | Pourquoi | Ce que ça change pour vous |
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| Le second plafond d’imputation de l’article 784 A du code général des impôts — la limitation à l’impôt français afférent aux biens étrangers | Le texte ne l’énonce pas ; c’est la pratique qui l’applique. La doctrine administrative n’a pas été dépouillée sur ce point | C’est le mécanisme unilatéral qui évite la double imposition des donations franco-belges, la convention de 1959 ne couvrant pas les donations. Sans son second plafond, tout chiffrage de donation transfrontalière est approximatif |
| La méthode de calcul du prorata d’impôt français afférent aux biens étrangers — valeurs brutes, valeurs nettes après abattement, ou calcul marginal | Ni la doctrine ni des réponses ministérielles n’ont été ouvertes | Ce prorata gouverne à la fois l’imputation de l’article 784 A et la règle du taux effectif de la convention. Trois méthodes, trois résultats différents sur la même succession |
| L’application effective, par l’administration française, de la règle du taux effectif prévue par la convention de 1959 | Non vérifiée | Chapitre 28 : la règle est dans le texte, sa mise en œuvre pratique n’est pas documentée |
| Les articles du Code civil belge organisant les délais de réflexion et la procédure de conclusion du pacte successoral | Non lus — alors que leur méconnaissance est sanctionnée de nullité | C’est le motif pour lequel ce guide renvoie le pacte successoral au notaire belge sans exception. Voir la partie VI. Notre documentation s’est en outre trompée sur trois points structurants du régime, corrigés par la vérification : la dispense de formalité des pactes ponctuels, la nature de la nullité du pacte global, et le caractère non facultatif de l’intervention du conjoint |
| Le traitement fiscal belge du pacte successoral global, et la portée fiscale de la présomption selon laquelle la renonciation ne vaut pas libéralité | Non établi — la vérification établit seulement que cette présomption est irréfragable | Un pacte successoral bien rédigé civilement peut être mal traité fiscalement. Nous exposons le premier volet, pas le second |
| Le règlement européen sur les régimes matrimoniaux | Non consulté — champ, date d’application, règles de conflit, possibilités de choix de loi | Un couple franco-belge marié sans contrat, ou avec un contrat français, ne trouvera pas ici la règle qui détermine la loi applicable à son régime. C’est pourtant l’étage qui précède la succession : on liquide le régime matrimonial avant d’ouvrir la succession |
| Les considérants du règlement européen sur les successions qui éclairent la notion de résidence habituelle, ainsi que ses articles sur les dispositions spéciales restreignant la succession de certains biens et sur l’adaptation des droits réels | Non transcrits | Ces derniers articles peuvent jouer sur des biens agricoles ou professionnels situés en France. Nous n’en écrivons rien |
| Les règles d’assiette du droit de mutation par décès d’un non-résident en Région flamande — déductibilité du passif, application des abattements | Textes non lus | Notre cas chiffré repose, faute de mieux, sur l’hypothèse défavorable d’une assiette brute. C’est une hypothèse, et elle est signalée comme telle au chapitre 25 |
| L’existence d’une règle wallonne et bruxelloise équivalente à la requalification flamande des clauses d’attribution de communauté | La table de concordance le suggère sans l’établir | Une clause d’attribution intégrale de communauté est un outil classique de protection du conjoint. Savoir si elle est requalifiée fiscalement dépend de la Région, et nous ne le savons que pour une des trois |
| Les sanctions attachées au manquement aux obligations déclaratives en matière de constructions juridiques, et la durée du délai de contrôle allongé | Non établies | Chapitre 30. Nous exposons l’obligation et son support déclaratif ; nous ne chiffrons pas la sanction, et nous ne donnons pas la durée du délai allongé, qui a en outre été touchée par une loi de décembre 2025 |
| Le traitement français d’une distribution ayant déjà supporté la taxe belge dite « Caïman », chez un contribuable redevenu résident français | Non établi | C’est le scénario du retour, et il n’est documenté d’aucun côté. Chapitre 29 |
8. Structures, sociétés et conformité (chapitres 29, 30, 31 et 33)
| Ce qui n’est pas établi | Pourquoi | Ce que ça change pour vous |
|---|---|---|
| Le traitement conventionnel des rémunérations de dirigeant d’une société par actions simplifiée française et d’une société à responsabilité limitée belge | L’article pertinent de la convention de 1964 comporte une liste de formes sociales qui est datée, et la doctrine belge sur cet article n’a pas été dépouillée | C’est la question de base d’un dirigeant qui déménage sans changer de société. Le chapitre 31 expose les deux grilles ; il ne dit pas laquelle attrape une forme sociale créée après la convention |
| L’état de la loi réparatrice belge attendue après l’annulation partielle de la taxe dite « Caïman » | Aucune source primaire n’en atteste à la date d’arrêt de ce guide. Le contrôle a été fait : deux arrêts de la Cour constitutionnelle de 2026 ont été ouverts, et aucun ne concerne les constructions juridiques | L’annulation est rétroactive et sans maintien des effets — c’est établi sur les motifs de l’arrêt. Le régime est donc en recomposition, et un contribuable concerné a une fenêtre à apprécier avec un conseil, pas avec un guide |
| La version en vigueur exacte de l’article 209 B du code général des impôts | Deux dates circulent, correspondant vraisemblablement à une date d’entrée en vigueur du texte et à une date d’application | Sans effet en 2026 dans les deux hypothèses : le contenu est confirmé dans les deux cas. Nous le signalons parce qu’un lecteur qui vérifiera notre référence rencontrera les deux dates |
| Le taux plein de l’impôt des sociétés belge en 2026, sur texte | Non lu | Chapitre 31 : nous ne publions pas le taux nominal à partir de notre seule documentation |
| L’acte ayant mis fin au régime belge des « cadres étrangers » pour ceux qui n’ont pas opté avant l’échéance de 2022 | La loi-programme de 2021 qui a créé le régime successeur n’abroge rien explicitement, et la circulaire de retrait n’a pas été trouvée | Nous ne citons pas l’ancien régime comme en vigueur, et nous n’affirmons pas non plus qu’il a été formellement abrogé. Chapitre 33 |
| Les suites législatives belges de l’arrêt européen de mars 2026 sur les additionnels communaux frappant les non-résidents | Un projet de loi a été annoncé par le ministre des Finances ; il n’a pas été identifié au Moniteur belge | L’arrêt est établi et sa portée dépasse les revenus professionnels — le requérant ne percevait que des revenus immobiliers belges. Ce que la Belgique en fera n’est pas écrit. Chapitre 6 |
Ce que cette liste ne veut pas dire
Un point non établi n’est pas un point douteux. Il n’est pas non plus une lacune du droit : la règle existe probablement, elle est probablement claire, et un praticien qui a accès aux bases professionnelles la trouvera en quelques minutes. Ce que dit cette liste, c’est que nousne l’avons pas ouverte, et que nous refusons d’écrire ce que nous n’avons pas lu.
L’usage à en faire est simple. Si votre décision dépend d’un point de cette liste, elle ne peut pas se prendre sur la foi de ce guide. Si elle n’en dépend pas, le reste du guide a été attaqué avant d’être publié, et vous savez maintenant par qui et comment.
III. Les questions à deux lectures, et ce que la réponse vaut
La partie précédente listait ce que nous n’avons pas trouvé. Celle-ci est différente : ce sont les points où deux sources sérieuses se contredisent, ou bien où le texte dit une chose et où l’administration en publie une autre. Le droit lui-même n’est pas fixé. Nous ne les tranchons pas — un cabinet de gestion de patrimoine n’a pas qualité pour arbitrer entre un texte et une doctrine — mais nous les exposons avec leur écart chiffré, parce qu’un lecteur a le droit de savoir combien vaut l’incertitude qu’on lui laisse.
| Question | Les deux lectures | Écart chiffré | Chapitre |
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| La réforme flamande des droits de succession de 2026 existe-t-elle ? | Le barème n’a pas bougé depuis 2018 — c’est vérifié sur le texte. Mais un décret-programme de décembre 2025 instaure, selon six commentaires professionnels concordants et une prise de position de l’administration régionale, une réduction d’impôt qui change tout pour le défunt sans partenaire ni descendant | 31 250 € sur un legs de 100 000 € à un ami | 25 |
| Plus-values immobilières françaises d’un non-résident : 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux ? | La brochure officielle française écrit sans réserve que les plus-values immobilières restent à 9,2 % de contribution sociale généralisée, donc 17,2 % au total. La lecture littérale du code de la sécurité sociale conduit à 10,6 %, donc 18,6 %, parce que les plus-values des non-résidents relèvent d’un paragraphe qui ne figure pas dans la liste des taux maintenus | 1,4 point de l’assiette de plus-value | 18 |
| Location meublée d’un bien français : 17,2 % ou 18,6 % ? | Ici les deux lectures convergent vers 18,6 % : les bénéfices industriels et commerciaux ne figurent pas dans la liste des revenus maintenus à 9,2 %, et la brochure officielle ne cite que les revenus fonciers. Ce qui manque est une confirmation administrative explicite | 1,4 point, dès les revenus 2025 | 15 et 18 |
| La convention franco-belge de 1947 sur les impôts sur le capital est-elle en vigueur ? | Elle ne figure pas dans la liste officielle française des conventions en vigueur. Mais sa page de publication n’affiche aucune mention d’abrogation, et l’article de la convention de 1964 qui met fin aux instruments antérieurs les énumère limitativement — sans la mentionner | L’existence d’une protection conventionnelle contre l’impôt sur la fortune immobilière pour un résident belge propriétaire en France | 19 |
| Le taux ordinaire wallon des droits d’enregistrement est-il toujours de 12,5 % ? | La foire aux questions officielle de la Région l’énonce deux fois. Mais elle est antérieure au décret du 19 décembre 2025, qui a modifié l’article portant ce taux, et dont la teneur reste inconnue après deux passes | 1 500 € par demi-point sur une acquisition de 300 000 € | 16 |
| Le coefficient d’indexation du revenu cadastral pour 2026 | Quatre valeurs circulent, aucune rattachée à l’avis annuel publié au Moniteur belge | La base imposable belge de tout bien immobilier | 17 |
| Le taux de base du précompte immobilier flamand : 2,5 % ou 3,97 % ? — TRANCHÉ le 17/08/2026 | Question réglée sur le texte : l’article 2.1.4.0.1, § 1er, de la Vlaamse Codex Fiscaliteit, version en vigueur au 1er janvier 2026, dit « Het tarief van de onroerende voorheffing bedraagt 3,97 % ». Aucun taux de 2,5 % n’y figure ; le § 2 porte 2,54 % pour certains bailleurs sociaux et le § 2/1 porte 2,4 %. L’hypothèse d’une intégration des anciens centimes provinciaux n’a pas eu à être vérifiée : elle ne commandait rien | Facteur d’environ 1,6 sur le taux de base — lequel n’a de toute façon pas de valeur informative isolé | 17 |
| Le coefficient de majoration du revenu cadastral d’un bien belge non loué | Même coefficient que le bien loué, ce qui est plausible au vu de la structure du texte, ou coefficient différent voire absent | 40 % de la base imposable d’une résidence secondaire | 17 |
| La suppression belge de la déduction des intérêts d’emprunt survivra-t-elle à un recours ? | La loi est votée et applicable. L’existence et l’état d’un recours en annulation introduit dans le délai de six mois ne sont pas établis | Une annulation rétroactive changerait non seulement les chiffres, mais l’opportunité même de recourir à l’emprunt pour un achat de 2026 | 17 |
| La réduction d’impôt belge pour épargne-pension survit-elle au retour en France ? | La condition de résidence s’apprécie à la conclusion du contrat, ce qui plaide pour le maintien. Mais la validité du contrat n’est pas la réduction d’impôt : le régime de l’impôt des non-résidents subordonne la plupart des réductions personnelles à une condition tenant à la part des revenus professionnels imposables en Belgique, condition qui n’a pas été vérifiée | 315 € par an, ou 337,50 € au plafond majoré, chaque année postérieure au retour | 24 |
| La cotisation d’assurance maladie sur une pension française servie à un résident de Belgique | Le taux de 3,2 % est confirmé par des sources concordantes. Sa base légale ne l’est pas : le texte invoqué régit les régimes spéciaux, et rien n’établit qu’il fonde le taux applicable à une pension du régime général | Écrire « 3,2 % » est défendable ; écrire l’article qui le fonde ne l’est pas encore | 23 |
| La convention successorale de 1959 fait-elle obstacle à la branche « domicile de l’héritier » de l’article 750 ter ? | La convention répartit selon la situation des biens et le domicile du défunt. La branche française en cause fonde l’imposition sur le domicile de l’héritier — chef de rattachement inconnu d’une convention antérieure de plus de trente ans à son introduction | L’imposition française de la totalité d’une succession belge reçue par un héritier domicilié en France | 27 et 28 |
| La « route du fromage » a-t-elle été fermée par un texte ou par deux ? | Une loi de 2020 selon notre documentation ; deux textes complémentaires — une loi ordinaire et une loi spéciale de décembre 2020 — selon la vérification, qui n’avait pas le Moniteur belge sous les yeux | Sans effet sur la règle, qui est acquise. Mais le dédoublement s’explique par le partage de compétences, et il commande l’articulation avec la compétence régionale sur le taux | 26 |
| L’abattement bruxellois de 15 000 € bénéficie-t-il au cohabitant de fait d’un an ? | Le Code dit « entre partenaires », sans l’adjectif « légal », et la définition applicable englobe le cohabitant de fait d’un an depuis 2024. La fiche fiscale officielle de la Région écrit « partenaire légal » — tout en énonçant l’inverse deux rubriques plus haut, à propos du tarif | 450 € au maximum | 25 |
| Le coût réel d’une donation franco-belge de 200 000 € en ligne directe | Un écart de 40 000 € par rapport à la succession, si l’on compare deux impôts français bruts. Environ 34 000 € si l’on tient compte de l’imputation du droit de donation belge | 6 000 € sur le cas type | 26 |
| Les accords amiables conclus entre les deux administrations lient-ils le juge belge ? | Le droit belge ne dit pas « non » : il pose une ligne de partage. Un accord limité à des mesures administratives d’exécution constitue une loi au sens du Code judiciaire ; un accord qui ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, non | L’accord de 1971 est celui qui définit le travailleur frontalier : écrire que les accords amiables ne lient pas le juge, c’est fragiliser le régime frontalier lui-même | 5 et 20 |
| La rétroactivité de l’avenant de 2008 sur le régime frontalier a-t-elle été validée ? | Le point a été porté trois fois devant la Cour constitutionnelle de Belgique, en 2010, 2012 et 2016. L’existence des trois décisions est établie ; le dispositif d’aucune n’a été lu | Le régime est manifestement appliqué depuis. Nous écrivons la rétroactivité ; nous ne la présentons pas comme incontestée | 20 |
| L’imposition des agents publics français binationaux résidant en Belgique | La doctrine administrative française maintient l’imposition en France pour ceux qui possèdent les deux nationalités. L’État belge a soutenu la position contraire en justice jusqu’en 2020, et aucune position administrative belge postérieure à cette date n’a été trouvée | Non établi. Les seuls ordres de grandeur disponibles sont des affirmations d’auteurs de questions parlementaires, et nous ne les reprenons pas comme des données | 5 |
| La date de la loi belge de réforme de l’impôt des personnes physiques : 9, 10 ou 15 juillet 2026 ? | La base légistique officielle porte le 15 juillet, publication le 29 juillet — et elle prime. Une synthèse professionnelle écrit le 10 juillet, un autre commentaire le 9, qui est la date du vote en séance plénière | Aucun effet de fond. Mais un lecteur rencontrera les trois dates, et la divergence s’est propagée à l’intérieur même de notre documentation | 6 |
| Les montants exonérés de revenus mobiliers en droit belge | Le code coordonné porte des montants supérieurs à ceux que publie l’administration. La position retenue est de publier ceux de l’administration, l’indexation ayant été gelée après la mise à jour du code | 30 € d’exonération d’épargne, 26 € de dividendes | 7 |
Trois de ces questions méritent un développement
La première, parce qu’elle est la plus coûteuse. La divergence flamande oppose notre propre recherche à sa propre vérification, et elle est instructive parce que les deux ont raison sur leur objet. La recherche avait vérifié le tableau de taux de l’article pertinent du code fiscal flamand : il porte une mention de version de 2018, et il n’a effectivement pas bougé. Elle en avait tiré que les annonces de réforme pour 2026 étaient fausses, et elle avait érigé cette négative en enseignement de méthode. La vérification a montré que la réforme existe et qu’elle opère par réduction d’impôt, canal où personne n’avait regardé.
Ce que l’écart représente, sur le cas type d’un guide patrimonial
Droit dû = barème applicable × part nette, sous réserve de la réduction d’impôt éventuellement applicable
- Lecture 1 — barème hors ligne directe : 25 % jusqu’à 35 000 €, 45 % au-delà :37 250 €
- Lecture 2 — réduction instaurée pour le défunt sans partenaire ni descendant : 3 % jusqu’à 50 000 €, 9 % de 50 000 à 100 000 € :6 000 €
- Écart :31 250 €
Nous ne publions ni l’un ni l’autre de ces chiffres comme le droit applicable. La lecture 1 est retirée, parce que sa fausseté est établie. La lecture 2 n’est pas publiée, parce qu’elle repose sur des commentaires professionnels concordants et une prise de position administrative, et non sur le décret collationné article par article. C’est exactement la situation où un contre-audit suffit à empêcher d’écrire le faux sans autoriser d’écrire le vrai.
La deuxième, parce qu’elle est moins brûlante qu’elle n’en a l’air. La divergence 17,2 % / 18,6 % sur les prélèvements sociaux paraît décisive. Elle l’est beaucoup moins pour la population de ce guide, et pour une raison qui vaut d’être comprise : un résident belge affilié au régime obligatoire belge d’assurance maladie est exonéré de contribution sociale généralisée etde contribution au remboursement de la dette sociale, et ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. La divergence ne le concerne que s’il reste à la charge d’un régime obligatoire français. Le chapitre 13 explique lequel des deux cas est le vôtre ; c’est la question à se poser en premier, avant celle du taux.
Deux « lectures en présence » qui n’en sont pas, et qu’il faut retirer
Il faut distinguer les questions ouvertes des erreurs. Deux points ont été présentés dans notre documentation comme des questions à deux lectures, et la vérification a établi qu’ils n’en sont pas. Nous les signalons ici parce que la lecture fausse circule.
L’héritier qui a quitté la France.Il ne reste pas dans le champ de la branche « domicile de l’héritier » pendant quatre ans après son départ : il en sort dès qu’il cesse d’être domicilié en France. Le texte pose deux conditions cumulatives— avoir son domicile fiscal en France au moment de la transmission, et l’avoir eu pendant au moins six des dix années précédentes. La seconde restreint la première ; elle ne s’y substitue pas. L’idée d’une rémanence de quatre ans est une fausse alerte fiscale, qui pousse à des purges de départ inutiles. Chapitre 27.
Les parts de sociétés à prépondérance immobilière sous la convention de 1964. L’idée que ces parts échapperaient au prélèvement français parce que la convention ne viserait que « l’aliénation de biens immobiliers » est fausse, et c’est jugé : le Conseil d’État s’est prononcé en 2020, et le protocole final autorise la France à considérer comme immobiliers les droits sociaux de certaines sociétés. Ce qui reste ouvert est plus étroit : la portée de ce point du protocole et celle, plus large, retenue par le juge, ne se recouvrent pas — et la doctrine administrative, qui dit que le protocole n’a pas un caractère limitatif, n’est que la position de l’administration. Chapitres 18 et 29.
La troisième, parce qu’elle oppose un code à une administration. L’abattement bruxellois de 15 000 € est le plus petit enjeu de cette liste — 450 € au maximum — et c’est pourtant le cas le plus intéressant. Le Code des droits de succession applicable en Région de Bruxelles-Capitale accorde l’abattement à ce qui est recueilli en ligne directe « ou entre partenaires », sans l’adjectif « légal », et la définition du partenaire vaut expressément pour le chapitre où figure cet abattement. Une ordonnance de 2023 y a ajouté le cohabitant de fait d’un an. L’argument a contrario est net : la même ordonnance a expressément restreint l’exonération du logement familial aux deux premières catégories de partenaires, et n’a rien fait de tel pour l’abattement.
En face, la fiche fiscale que la Région publie à l’usage du contribuable écrit « partenaire légal » — tout en écrivant, deux rubriques plus haut et à propos du tarif, que le partenaire comprend le cohabitant de fait depuis au moins un an. Elle ne cite aucun texte à l’appui de sa restriction, et le décalage entre ses deux rubriques ressemble à une ligne non mise à jour. Elle n’en est pas moins ce que la Région publie. Nous portons donc la tension, et non l’une des deux thèses : ce que le chapitre 25 ne peut pas écrire, c’est qu’un cohabitant de fait bruxellois n’a droit à aucun des avantages de base — car cette affirmation-là, générale, est fausse dans un sens qui fait renoncer.
IV. Les limites d’accès, dites franchement
Une part importante des points non établis de la partie II n’est pas une question de difficulté juridique : c’est une question d’accès. Trois bases de données, si elles avaient été ouvertes, fermeraient à elles seules une grande partie de cette liste. Le dire est plus utile qu’un silence, pour deux raisons : cela permet à un lecteur professionnel de savoir où aller, et cela se vérifie.
| Point d’accès | Ce qu’il porte | Ce qui s’est passé | Ce que son ouverture fermerait |
|---|---|---|---|
| La base documentaire du service public fédéral belge des Finances | Le Code des impôts sur les revenus consolidé, l’arrêté royal d’exécution, les circulaires administratives, les commentaires administratifs, les coordinations officieuses des codes régionaux | Non moissonnable sans navigateur complet | Onze des vingt points ouverts de la fiche fiscalité, cinq de la fiche résidence, et plusieurs de la fiche immobilier. C’est un point d’accès unique à débloquer, pas vingt recherches distinctes |
| La base des textes français, en lecture par rendu de page | Le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, les décisions du Conseil d’État | La récupération brute renvoie une erreur d’accès ; les pages d’article sont en revanche lisibles par un outil de rendu. La recherche initiale avait conclu à un blocage général et déclaré non établi ce qu’elle n’avait pas cherché avec le bon outil | Six points ont été fermés d’un coup par la vérification, et le reste de la liste de cette fiche est probablement du même ordre |
| La base légistique belge | Le Code des impôts sur les revenus et l’arrêté royal d’exécution en version consolidée | La consolidation du code y est ancienne ; celle de l’arrêté d’exécution est gelée à une version de 2003 alors qu’un arrêté royal de novembre 2024 l’a modifiée. L’interface de consultation article par article ne rend que la navigation, pas le texte, en récupération automatisée | Les délais de réclamation et de dégrèvement belges, qui reposent aujourd’hui sur des pages administratives vives et non sur le texte légal |
| Le Moniteur belge des 29 et 30 décembre 2025 | Le décret wallon modifiant le taux ordinaire des droits d’enregistrement, et le décret-programme flamand portant la réforme successorale | Ni l’un ni l’autre n’a été collationné article par article, après deux passes de recherche pour le premier | Les deux points ouverts les plus coûteux de tout le dossier, soit 31 250 € sur un cas type et le taux ordinaire d’achat immobilier en Wallonie |
| Les bases de jurisprudence belges | Les arrêts de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle | Trois arrêts de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité du régime frontalier ont été identifiés sans être ouverts ; un arrêt de cassation de 2008 sur la force obligatoire des accords amiables n’est connu que par deux relations concordantes ; un arrêt de 2015 est apparu en recherche et n’a pas été ouvert ; les arrêts de cassation sur la quotité forfaitaire d’impôt étranger n’ont pas été cherchés faute de temps | La question de savoir si les accords amiables lient le juge belge, et celle de la validité de la rétroactivité du régime frontalier |
| La base du dépositaire de la convention multilatérale | Les réserves et notifications des États | Seules les réserves françaises ont été lues, dans un document consolidé publié par l’administration française. Les réserves belges n’ont jamais été consultées | La question de savoir si l’arbitrage conventionnel est ouvert ou fermé aux dossiers d’agents publics — et, plus largement, l’articulation entre la convention multilatérale et la convention signée en 2021 |
| Les bases documentaires des parlements fédérés belges | Les projets et décrets d’assentiment aux conventions préventives de la double imposition | Une seule des cinq assemblées fédérées a été interrogée en plein texte. Et la recherche menée sur les documents de la Chambre reposait sur deux mots-clés dont l’un ne peut pas trouver ce qu’il cherche, les textes belges désignant la France par « la République française » | L’état réel de la procédure d’assentiment belge à la convention signée le 9 novembre 2021 |
Une porte détournée, et l’enseignement qu’elle porte
Un point est resté longtemps non établi : la date d’entrée en vigueur de l’avenant de décembre 2008 qui a réorganisé le régime frontalier. La source française de publication renvoyait une erreur d’accès, et la recherche s’est arrêtée là.
Elle a été fermée par une porte à laquelle personne n’avait pensé : la note de bas de page de la publication officielle belge du texte d’assentiment, qui écrit en toutes lettres que l’avenant entre en vigueur le 17 décembre 2009, conformément à son article 5. C’est une quatrième source, indépendante des trois que la recherche invoquait déjà, et elle vient de l’autre État.
L’enseignement est transposable, et nous l’appliquons désormais : quand une source nationale bloque, l’autre État publie souvent le même instrument — et ses notices éditoriales portent des dates que le texte lui-même ne porte pas. Le corollaire vaut aussi : quand un point non établi désigne lui-même l’endroit où chercher et que la recherche y échoue, le défaut est au moins autant dans le renvoi que dans la source.
Deux limites d’assiette, que la vérification a établies et qu’il faut nommer
Ce qui précède décrit des sources qu’on n’a pas pu atteindre. Ce qui suit est différent, et plus gênant : ce sont des passages de ce guide qui sortent du périmètre du socle documentaire, c’est-à-dire qui n’ont pas été couverts par le dispositif de contre-vérification décrit en partie I. Le lecteur qui sait où le guide n’a pas pu vérifier fait meilleur usage du reste.
Chapitre 9 — séjour et formalités d’installation
Environ 70 % de ce chapitre sort du périmètre du socle. Il traite du droit du séjour et des formalités administratives, matières qu’aucune des huit fiches de recherche ne couvre : elles portent sur la fiscalité, la protection sociale et la transmission.
Chapitre 22 — statut social de l’indépendant
Huit articles de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants sont cités dans ce chapitre sans avoir été contre-audités. La fiche protection sociale s’appuie sur les pages vives et les brochures des institutions compétentes, et ne rattache pas ces règles au texte.
Une limite de méthode, sur le dispositif lui-même
Il faut ajouter une réserve sur le dispositif décrit en partie I, parce qu’elle est posée par les contre-audits eux-mêmes. Un contre-audit n’est pas un certificat.Chacun énumère en fin de liste les passages « contrôlés, aucun défaut relevé », en précisant que cela ne vaut pas certificat : les réserves que la recherche pose elle-même sur ces passages demeurent.
Deuxième réserve, structurelle : les corps des fiches de recherche n’ont pas été retouchés. Toutes les passes ont travaillé en ajout, et les énoncés réfutés figurent donc encore, mot pour mot, à leur place d’origine, avec un marqueur qui renvoie au registre. C’est un choix de traçabilité, et c’est un risque permanent : un rédacteur qui ouvre une fiche en son milieu lit le texte non corrigé. La contre-mesure — chercher systématiquement le passage utilisé dans la table de correspondance avant d’écrire — est un geste, pas une garantie.
Troisième réserve, enfin : une des huit fiches s’était trouvée, à un moment, en contradiction avec elle-même sur un chiffre — une section ancienne écrivant douze mois là où une section neuve écrivait neuf, et produisait le verbatim. Rien, dans le document, ne signalait laquelle primait, sinon le registre. C’est le risque créé par une documentation qui s’enrichit sans se réécrire, et c’est la raison pour laquelle ce guide date ses affirmations plutôt que de renvoyer à ses sources internes.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Ce guide signale ses questions ouvertes chapitre par chapitre, dans des tableaux de fin de chapitre et des encadrés placés là où la question se pose. C’est la bonne place pour les lire. Ce n’est pas la bonne place pour décider : personne ne relit trente-huit chapitres pour recenser ce qui pèse sur une succession.
Elles sont donc rassemblées ici, sans qu’aucune ne soit ajoutée ni retirée, regroupées par la décision qu’elles commandent. Chacune reste traitée au fond dans son chapitre.
| Décision | La question ouverte | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| TRANSMETTRE — CONVENTION DE 1959 | Le prélèvement de l’article 990 I du CGI est-il un impôt « analogue » au sens de l’article 1er, § 3 ? | S’il ne l’est pas, l’assurance-vie française échappe à la convention et la double imposition n’est éliminée à aucun étage |
| TRANSMETTRE — CONVENTION DE 1959 | L’assiette du taux effectif de l’article 10, a) | Question posée deux fois dans le guide, sous deux angles. Elle décide du taux réellement appliqué à la part belge |
| TRANSMETTRE — CONVENTION DE 1959 | L’assiette du taux effectif quand l’héritier relève du 3° de l’article 750 ter | L’héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années ramène tout dans l’assiette française : l’articulation avec le taux effectif belge n’est pas réglée |
| TRANSMETTRE — CONVENTION DE 1959 | La clé de répartition du plafond d’imputation de l’article 10, b) | Détermine combien d’impôt belge s’impute effectivement en France |
| TRANSMETTRE — CONVENTION DE 1959 | Les parts de SCI française détenues par un défunt domicilié en Belgique : article 4 ou article 8 ? | Question posée deux fois. Structure très fréquente, et deux articles conduisent à deux États d’imposition |
| TRANSMETTRE — CONVENTION DE 1959 | La portée du rectificatif au Journal officiel du 9 janvier 1962 | Un rectificatif peut modifier le texte applicable sans apparaître dans la version que l’on consulte |
| TRANSMETTRE — CONVENTION DE 1959 | La portée de la clause de non-discrimination de l’article 12, sans tempérament résident / non-résident | Une clause sans tempérament est une clause large : elle pourrait fonder des réclamations que personne ne forme |
| TRANSMETTRE — CONVENTION DE 1959 | Comment se conduit une procédure amiable de l’article 17 sur un impôt RÉGIONAL belge ? | Les droits de succession sont régionalisés ; la convention est fédérale. Personne ne dit qui répond |
| TRANSMETTRE — DROIT RÉGIONAL | L’égalité parfaite de durée sur la fenêtre de cinq ans (LSF, art. 5, § 2, 4°) | Détermine quelle région perçoit l’impôt, donc quel barème s’applique — les écarts régionaux sont considérables |
| TRANSMETTRE — DROIT RÉGIONAL | Une fenêtre de cinq ans comportant une interruption hors de Belgique | Six mois à Anvers, quatre ans en France, douze mois à Bruxelles : deux lectures s’affrontent, et la région compétente change avec la lecture |
| TRANSMETTRE — DROIT RÉGIONAL | La répartition, entre membres d’une même catégorie, de l’impôt bruxellois calculé sur la SOMME de leurs parts | L’article 48 calcule sur la somme ; il ne dit pas comment répartir le résultat entre les héritiers |
| TRANSMETTRE — DROIT RÉGIONAL | Le jeu de l’abattement bruxellois de 15 000 € au profit de l’héritier d’un NON-habitant du Royaume | Un abattement modeste, mais dont l’ouverture au non-habitant n’est pas établie |
| TRANSMETTRE — DROIT RÉGIONAL | L’échelle administrative de graduation des amendes proportionnelles en Wallonie et à Bruxelles | L’amende encourue en cas de déclaration tardive n’est pas chiffrable sans cette échelle |
| TRANSMETTRE — DOCTRINE FRANÇAISE | Le BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 360 : la doctrine remet le légataire et retire le bénéficiaire de trust | La reformulation administrative ne recouvre pas le texte. Le guide expose l’écart et ne tranche pas |
| DIRIGER UNE SOCIÉTÉ | La rémunération du président d’une SAS française relève-t-elle de l’article 9 de la convention ? | Concerne la forme sociale la plus répandue en France. L’article 9 vise les dirigeants ; la SAS n’existait pas en 1959 |
| DIRIGER UNE SOCIÉTÉ | La rémunération du gérant d’une SRL belge issue du Code de 2019 relève-t-elle de l’article 9 ? | Même question, sur la forme la plus répandue en Belgique depuis la réforme de 2019 |
| DIRIGER UNE SOCIÉTÉ | Une société étrangère sans domicile fiscal établi ailleurs peut-elle renverser la présomption belge tirée du siège statutaire ? | Détermine si la société est belge par présomption, donc imposable en Belgique sur son résultat mondial |
| DISTRIBUER DES RÉSERVES | Quel taux pour une réserve de liquidation constituée après le 30 décembre 2025 et distribuée avant trois ans de conservation ? | Le régime a changé en cours de route ; le taux applicable à la cohorte intermédiaire n’est pas établi |
| DÉTENIR DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | L’article 238 A compare l’impôt étranger à celui dû « dans les conditions de droit commun en France » — mais la France a son propre régime de faveur à l’article 238 | Deux lectures s’affrontent, aucune décision publiée ne les départage. L’enjeu est la déductibilité même des redevances versées |
| ALLER ET VENIR | Les allers-retours avec la France : ce que le texte ne tranche pas | Le domicile fiscal apprécié sur cinq ans supporte mal une mobilité réelle, et le texte ne prévoit pas le cas |
| CHIFFRER DES SOINS | Le millésime du document tarifaire, et la réserve sur la ligne « spécialiste » | Deux millésimes 2026 coexistent. Sur les lignes « généraliste » ils donnent exactement les mêmes montants ; la ligne « spécialiste » porte une réserve |
Ce que le regroupement fait apparaître
Quatorze des vingt et une entrées portent sur la transmission, et elles se répartissent en trois blocs qui ne se parlent pas : la convention de 1959, le droit régional belge, la doctrine française. Ce n’est pas un hasard de rédaction, c’est la structure même du dossier. Une convention fédérale de 1959 doit s’appliquer à des droits de succession régionalisés depuis, et le guide en tire une question qu’aucune source ne règle : comment se conduit une procédure amiable de l’article 17 sur un impôt régional ? Le texte prévoit un interlocuteur qui n’a plus la compétence.
Deux questions reviennent chacune deux fois dans le guide, sous deux angles différents : l’assiette du taux effectif de l’article 10, a), et la qualification des parts de SCI française détenues par un défunt domicilié en Belgique. Elles sont posées au chapitre qui traite la convention et à celui qui traite la succession, sans que l’un renvoie à l’autre. Le regroupement les fait apparaître comme deux questions, pas quatre— et une question posée deux fois vaut d’être arbitrée une fois.
Deux entrées portent sur des formes sociales qui n’existaient pas quand la convention a été signée— la SAS française et la SRL belge issue du Code de 2019 — et la question est la même : leur dirigeant relève-t-il de l’article 9 ? Un texte de 1959 est appliqué à des sociétés créées un demi-siècle plus tard. C’est le même mécanisme que celui qui rend illisible la convention franco-britannique de 1963 : l’instrument n’a pas bougé, le droit qu’il vise a changé sous lui.
V. Ce qui change bientôt — et ce qui ne change pas
Tout ce qui suit est du droit qui n’est pas applicable aujourd’hui. Nous le séparons en deux, et la distinction est plus importante qu’elle n’en a l’air : d’un côté ce qui est voté avec une date d’effet future, sur quoi on peut construire un calendrier ; de l’autre ce qui est annoncé, ou voté sans date d’effet établie, sur quoi on ne construit rien. Rien de cette partie ne s’écrit au présent de l’indicatif, et c’est une règle que nous appliquons dans tout le guide.
1. Voté, applicable plus tard — donc planifiable
| Date d’effet | Ce qui change | Sur quels événements cela s’applique | Chapitre |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2027 | Réforme belge des pensions : seuil de 156 jours par an pour la validation d’une année, pension anticipée à 60 ans sous condition de 42 années comptant 234 jours effectifs, système de bonus et de malus, mesures propres aux fonctionnaires | Adoptée, non encore applicable. Nous n’en publions ni les barèmes de bonus ni ceux de malus, faute d’avoir identifié la loi elle-même | 23 |
| Exercice d’imposition 2027 | Réforme belge de l’impôt des personnes physiques : quotité exemptée, réduction pour revenus du travail, personnes à charge, pensions et revenus de remplacement, quotient conjugal, heures supplémentaires, droits d’auteur | Adoptée, avec une mise en œuvre échelonnée qui court sur deux décennies. Attention : en Belgique, les revenus d’une année N sont taxés à l’exercice d’imposition N+1 | 6 |
| Pensions prenant cours en 2027 ou après | Nouveau régime de bonus pension, dont la période de constitution est ouverte depuis le 1er janvier 2026 ; et plafonnement du salaire fictif des périodes assimilées, avec effet rétroactif à février 2025 | Deux mesures qui ne concernent que les pensions futures, mais dont la constitution a déjà commencé : ce qui se passe en 2026 compte pour une pension de 2027 | 23 |
| 1er juillet 2027 | Cotisation de solidarité supplémentaire de 2 % sur la fraction des pensions complémentaires excédant 150 000 € | Annoncée par le régulateur, texte non trouvé. Ce n’est pas « en vigueur », et nous n’en donnons ni le barème complet ni le redevable | 24 |
| 1er janvier 2028 | Réforme wallonne des droits de succession : nouveaux barèmes, abattement de 25 000 €, forfait de passif, nouveaux barèmes de donation d’immeubles | Décès et actes à compter du 1er janvier 2028 — pas 2025, pas 2026, pas 2027 | 25 et 26 |
| 30 juin 2028 | Échéance de la première période quinquennale de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, avec prorogation automatique de cinq ans sauf dénonciation | Mécanisme automatique. La référence exacte de l’accord-cadre n’a pas été retrouvée dans notre documentation | 20 |
| 31 décembre 2033 | Extinction du régime frontalier franco-belge, au terme d’une période de vingt-deux ans ouverte le 1er janvier 2012, et extinction du régime des frontaliers saisonniers | Terme conventionnel. Aucun texte ne dit 2032 ni 2034, et aucun instrument de prorogation n’a été identifié — sans que cette absence soit démontrée | 20 |
2. Annoncé, ou voté sans date d’effet établie — donc non planifiable
| Objet | Ce qui est annoncé | Ce qui manque |
|---|---|---|
| Taxe annuelle belge sur les comptes-titres | Passage du taux de 0,15 % à 0,30 % sur les comptes dont la valeur moyenne dépasse 1 000 000 € | La date d’effet n’a pas été collationnée au Moniteur belge. Une source secondaire annonce une date en 2026. Le seuil et l’existence de la taxe sont établis ; le taux daté ne l’est pas |
| Loi réparatrice de la taxe belge dite « Caïman » | Attendue après l’annulation partielle du régime, qui est rétroactive et sans maintien des effets | Aucune source primaire n’en atteste à la date d’arrêt de ce guide. Le contrôle a été fait sur deux arrêts de 2026, qui ne concernent pas les constructions juridiques |
| Périodes assimilées de chômage et de fin de carrière, en droit belge des pensions | Limitation à terme à 20 % de la part de carrière | Non voté à la date de la dernière communication officielle relevée |
| Suppression belge de la déduction des intérêts d’emprunt | Votée par une loi de décembre 2025 et applicable | L’existence et l’état d’un recours en annulation ne sont pas établis. Une annulation rétroactive changerait le conseil lui-même |
| Suites belges de l’arrêt européen de mars 2026 sur les additionnels communaux frappant les non-résidents | Un projet de loi a été annoncé par le ministre des Finances | Aucun texte identifié au Moniteur belge. L’arrêt, lui, est établi, et sa portée n’est pas cantonnée aux revenus professionnels |
La convention signée le 9 novembre 2021 — le point le plus exposé du guide
Statut à la date d’arrêt de ce guide : signée, non entrée en vigueur. Le projet de loi de ratification français n’a pas été déposé. Ce statut est établi par trois sources françaises indépendantes, dont la liste officielle des conventions, arrêtée au 1er janvier 2026, où l’instrument ne figure pas — et cette absence est probante parce que la liste est datée. Il a été revérifié par deux portes distinctes en cours de rédaction.
Trois précautions en découlent, que nous appliquons partout. Première :jamais au présent. Chaque mention de cette convention porte « signée, non entrée en vigueur » ou un conditionnel. Deuxième :si elle entrait en vigueur, la règle de départage de la résidence changerait de rédaction, ainsi que plusieurs règles d’attribution — rémunérations publiques, plus-values immobilières indirectes. L’entrée en vigueur n’est pas un détail de calendrier : elle change le raisonnement, pas seulement sa date. Troisième :même à supposer l’entrée en vigueur, elle s’appliquerait au mieux aux revenus de l’année suivant celle de l’échange des instruments de ratification.
Deux erreurs de désignation, enfin, parce qu’elles circulent : cette convention a été signée le 9 novembre 2021, et non le 12 septembre ; et son article relatif aux établissements stables porte un seuil de chantier de neuf mois, et non douze.
3. Ce qui ne change pas — deux négatives utiles, et bornées
Ce guide s’interdit les négatives universelles. Il en admet deux, parce qu’elles sont bornées et que la borne est écrite : en matière de transmission, aucun changement n’a été identifié au 1er janvier 2027 dans les sources primaires consultées ; et, sur la résidence fiscale, aucun changement établi n’affecte la définition de la résidence, d’un côté comme de l’autre— ce qui change côté belge relève du barème et des réductions, non du champ d’assujettissement.
Ces deux négatives portent leur limite : côté français, l’état du projet de loi de finances pour 2027 n’a pas été examiné, et l’absence de modification de la définition belge de l’habitant du Royaume est fortement corroborée sans avoir été vérifiée par lecture directe du texte consolidé. Une négative bornée est publiable ; une négative universelle ne l’est pas.
Un piège de lecture des barèmes officiels, qui vaut pour tout ce guide
Les tableaux d’indexation publiés par les administrations belges sont souvent antéchronologiques : la ligne de tête est la plus récente. Le réflexe « prendre la première ligne » est juste presque partout — et faux quand l’administration publie par anticipationun barème dont la date d’application est dans le futur.
Le cas est documenté : une page officielle publie deux barèmes portant le même millésime, dont le plus élevé n’entre en vigueur qu’en cours d’année. Un rédacteur qui recopie la ligne de tête surévalue le seuil d’accès au régime, et annonce le bénéfice d’un droit à des ménages qui n’y ont pas droit encore.
Règle appliquée : dans un barème officiel, lire la colonne de date avant la colonne de montant, et comparer cette date à la date du jour, non au millésime. Le mécanisme n’est pas propre à une institution : toute grandeur belge indexée par saut d’indice-pivot peut être publiée dès que le saut est acquis.
VI. Ce qui se renvoie à un professionnel, et à qui
Un guide expose une règle et son enjeu. Il ne qualifie pas une situation, ne conçoit pas un montage, et ne prend pas position dans un litige pendant. Ce qui suit n’est pas une précaution de style : chaque ligne correspond à un point où notre documentation s’arrête, et la raison est indiquée à chaque fois. C’est aussi, pour un lecteur, la manière la plus rapide de savoir quel professionnel appeler, et avec quelle question.
1. Qualifier un cas d’espèce
| Sujet | À qui | Pourquoi ce guide ne peut pas trancher |
|---|---|---|
| La résidence fiscale quand les deux États la revendiquent : famille restée en France, maintien d’un logement, télétravail depuis la Belgique, mandat social français conservé | Avocat fiscaliste des deux côtés — français et belge | Les critères sont établis, leur application ne l’est pas. Le caractère irréfragable de la présomption belge applicable aux personnes mariées repose sur une circulaire non ouverte, et aucune décision juridictionnelle franco-belge sur l’hypothèse « installation en Belgique, famille restée en France » n’a été identifiée. Un cas d’espèce se joue sur des faits, pas sur une grille |
| L’année du départ : où passe exactement la ligne | Avocat fiscaliste français, en liaison avec un conseil belge | La convention de 1964 ne comporte pas de clause de partage de l’année, et aucune jurisprudence ni doctrine franco-belge sur la date de bascule en cours d’année n’a été trouvée. C’est le point où une erreur coûte une double imposition sur une année pleine |
| L’éligibilité au régime frontalier : appartenance à la zone, quota de jours de sortie, effet du télétravail | Avocat fiscaliste français ou belge | Les deux listes officielles de communes ne se laissent pas comparer ; aucune doctrine postérieure à 2022 ne traite du télétravail des frontaliers franco-belges ; le formulaire d’attestation n’a pas été ouvert. Et le régime s’éteint le 31 décembre 2033 : tout conseil doit intégrer une date de fin |
| Le rattachement à un régime de sécurité sociale : pluriactivité, détachement, télétravail transfrontalier, mandat social | L’organisme compétent d’abord, puis un avocat en droit social si le rattachement est contesté | Le seuil chiffré de l’activité marginale n’est pas établi ; le régime social du mandataire de société non plus ; et la référence exacte de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier n’a pas été retrouvée |
| La qualification, en droit belge, d’un immeuble français loué meublé : revenu cadastral ou loyers réels | Expert-comptable ou avocat fiscaliste belge | L’administration belge tranche les deux branches extrêmes — le bien loué à un preneur qui l’affecte à sa profession donne lieu à l’imposition des loyers réels, le bien non loué ou loué à un particulier non professionnel au revenu cadastral. Le meublé, qui est entre les deux, reste ouvert |
| La Région belge compétente quand le défunt a changé de domicile à l’intérieur de la Belgique | Notaire belge | La règle est établie — la Région où le domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours des cinq années précédant le décès — mais son application suppose de reconstituer un parcours domiciliaire. Et attention : « le plus longtemps » est un maximum, pas une majorité. Dépasser trente mois dans la nouvelle Région garantit le rattachement ; en deçà, il faut comparer les durées de tous les domiciles de la période |
2. Structurer
| Sujet | À qui | Pourquoi ce guide ne peut pas trancher |
|---|---|---|
| Le pacte successoral belge, global ou ponctuel | Notaire belge, sans exception | Les articles du Code civil belge organisant les délais de réflexion et la procédure — dont la méconnaissance est sanctionnée de nullité — n’ont pas été lus. Et la vérification a établi que notre documentation se trompait sur trois points structurants du régime. Le traitement fiscal belge du pacte global reste, lui, entièrement non établi |
| Le choix de la loi successorale et le régime matrimonial | Notaire, français et belge | Le règlement européen sur les régimes matrimoniaux n’a pas été consulté ; les considérants du règlement sur les successions qui éclairent la résidence habituelle n’ont pas été transcrits ; ses articles sur les restrictions applicables à certains biens et sur l’adaptation des droits réels — qui peuvent jouer sur des biens agricoles ou professionnels situés en France — non plus |
| Une société détenant de l’immobilier d’habitation en Flandre | Avocat fiscaliste belge, avec réviseur d’entreprises ou expert-comptable agréé | C’est le montage le plus fréquemment proposé à un Français qui s’installe en Flandre avec un patrimoine locatif. Depuis le 1er janvier 2026, le régime de faveur de l’entreprise familiale exclut la valeur des biens affectés à l’habitation, sauf si 75 % au moins du chiffre d’affaires provient d’une activité économique réelle exercée au moyen de ces biens — justification par rapport de professionnel agréé exigée. Les conditions complètes du régime ne sont pas établies |
| Une société immobilière belge détenant le logement du dirigeant | Expert-comptable belge | Ne sont établis ni le taux plein de l’impôt des sociétés en 2026, ni l’état de la jurisprudence sur l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature « logement », ni le régime fiscal de la sortie de l’immeuble du patrimoine social. Cet avantage peut représenter plus de 20 % de la rémunération : c’est, en pratique, le principal point de blocage des montages anciens |
| Une donation franco-belge : enregistrer ou non en Belgique | Notaire belge et avocat fiscaliste français | L’arbitrage commande tout le coût, et il dépend d’un mécanisme d’imputation français dont le second plafond n’est pas dans le texte mais dans la pratique, et dont la méthode de prorata n’est pas établie. Les périodes suspectes wallonne et bruxelloise ne sont pas établies sur texte primaire pour 2026 |
| Exit tax : garanties, dispenses, suivi du sursis | Avocat fiscaliste français | Le régime des garanties, le sort du sursis en cas de changement ultérieur d’État de résidence, la liste des événements y mettant fin, le calendrier déclaratif annuel et les sanctions ne sont pas établis. Et le délai de dégrèvement dépend de la date de départ : deux ans, cinq au-delà d’un certain seuil de valeur, pour les départs postérieurs au 1er janvier 2019 — quinze ans avant |
| Les structures visées par la taxe belge dite « Caïman », y compris des sociétés civiles françaises détenues depuis la Belgique | Avocat fiscaliste belge | L’applicabilité aux structures françaises n’est pas abordée par notre documentation ; les sanctions déclaratives et la durée du délai de contrôle allongé ne sont pas établies ; et le régime est en pleine recomposition après une annulation partielle rétroactive |
3. Contentieux en cours et procédures
| Sujet | À qui | Pourquoi ce guide ne peut pas trancher |
|---|---|---|
| Le contentieux des agents publics binationaux franco-belges | Avocat fiscaliste français, et avocat belge en parallèle | Dossier ouvert et instable : un accord amiable de 2008 dont le texte n’a pas été obtenu sur source officielle, un arrêt de rejet de la Cour de cassation belge de 2020, un accord interprétatif de mars 2025 dont aucune version n’a été trouvée, un abandon français rapporté par la presse sans aucun acte administratif ni parlementaire, et une question sénatoriale de mai 2026 restée sans réponse. Aucune position administrative belge postérieure à 2020 n’existe |
| Un recours contre une double imposition franco-belge | Avocat fiscaliste, des deux côtés | Les délais ne sont pas établis sur le texte légal. Côté belge, les articles pertinents n’ont pas pu être lus, et les délais publiés reposent sur des pages administratives vives. Côté français, un article du livre des procédures fiscales n’a pas été obtenu en intégralité, et deux autres sont à recontrôler. Un délai raté est définitif : ce point ne supporte aucune approximation, et c’est la raison pour laquelle ce guide ne publie pas de calendrier de recours |
| Procédure amiable et arbitrage conventionnels | Avocat fiscaliste | Les réserves belges à la partie de la convention multilatérale relative à l’arbitrage n’ont pas été obtenues. La force obligatoire, en droit interne belge, des accords amiables pris sur ce fondement n’est pas établie. À noter toutefois : le délai de la procédure amiable est passé de six mois à trois ans par l’effet de la convention multilatérale, et la saisine s’ouvre à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État — un point que notre documentation avait manqué et que la vérification a rétabli |
| La taxe belge dite « Caïman » après l’annulation partielle | Avocat fiscaliste belge | L’annulation est rétroactive et sans maintien des effets — c’est établi sur les motifs de l’arrêt. Aucune loi réparatrice n’est attestée, mais elle est attendue. Un contribuable concerné a une fenêtre à apprécier, et le traitement français d’une distribution ayant déjà supporté la taxe belge, chez quelqu’un redevenu résident français, n’est pas établi |
| La régularisation d’une donation faite devant notaire étranger avant décembre 2020 | Avocat fiscaliste belge | C’est une procédure de régularisation, pas une question de doctrine. Aucun texte ni circulaire n’a été vérifié, et l’accord de coopération sur la régularisation des impôts régionaux est à examiner |
| Contester le refus du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière opposé à un non-résident | Avocat fiscaliste français | Que le texte réserve le plafonnement aux redevables domiciliés en France est établi. Ce qui ne l’est pas : l’existence d’un contentieux sur cette exclusion au regard de la liberté de circulation des capitaux |
| Un recours en annulation contre la suppression belge de la déduction des intérêts d’emprunt | Avocat fiscaliste belge | L’existence et l’état d’un tel recours ne sont pas établis. Une annulation rétroactive changerait le conseil lui-même sur les acquisitions de 2026 |
Savoir lesquelles de ces questions se posent dans votre dossier
Nous reprenons votre situation point par point : date de départ, Région belge de rattachement, forme du couple, patrimoine conservé en France, enveloppes, structures, capital de deuxième pilier. Nous vous disons ce qui est établi, ce qui ne l’est pas, et ce qui doit aller chez un notaire, un avocat fiscaliste belge ou un avocat fiscaliste français — avec la question exacte à leur poser. Bilan patrimonial : 1 h offerte.
VII. Les sources
L’inventaire qui suit ne recense que ce qui a effectivement été ouvert et lu, avec la version ou la date de consultation. Il ne recense pas ce qu’il aurait fallu lire : cette liste-là est la partie II. Quand une source n’a été connue que par la citation qu’en fait une autre, c’est écrit ; quand un texte n’a pas été ouvert, il figure ici avec la mention correspondante, parce qu’un lecteur a besoin de savoir que nous en connaissions l’existence.
Une convention de désignation, enfin. Les sources professionnelles — notes de cabinets d’avocats, publications d’ordres professionnels, revues de place — ont été utilisées, et elles sont désignées ici par leur nature et non par leur nom, conformément à la règle éditoriale de ce guide. Cela ne change rien à leur poids probatoire, qui est celui d’une source secondaire : elles servent à corroborer et à alerter, jamais à fonder un chiffre publié.
1. Conventions bilatérales franco-belges
| Instrument | Statut | Version lue |
|---|---|---|
| Convention du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus, modifiée par quatre avenants | En vigueur — c’est la convention applicable | Texte consolidé publié par l’administration fiscale française, lu intégralement ; les articles opérants relevés en verbatim |
| La même, dans sa version consolidée avec la convention multilatérale | En vigueur — effets à compter du 1er janvier 2020 pour les retenues à la source, des périodes ouvertes après le 1er avril 2020 pour les autres impôts, du 1er octobre 2019 pour l’arbitrage | Document consolidé publié par l’administration fiscale française, avec sa note éditoriale sur les dates d’effet |
| Avenant du 12 décembre 2008, régime des travailleurs frontaliers, et Protocole additionnel | En vigueur le 17 décembre 2009, effets rétroactifs au 1er janvier 2007 | Texte lu dans deux publications officielles ; date d’entrée en vigueur établie par la note de la publication officielle belge de la loi d’assentiment |
| Convention du 20 janvier 1959 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et de droits d’enregistrement | En vigueur | Texte publié par l’administration fiscale française, dix-neuf articles relevés intégralement — y compris l’article 17, § 2, qui porte une forclusion d’un an à compter du paiement du second impôt |
| Convention signée le 9 novembre 2021 | Signée, non entrée en vigueur ; projet de loi de ratification français non déposé | Texte publié par l’administration fiscale française avec la mention de non-entrée en vigueur ; articles 1 à 30 et les dix-sept points du protocole collationnés mot à mot |
| Convention du 29 décembre 1947 relative aux impôts sur le capital | Statut incertain — voir la partie III | Page de publication consultée : elle n’affiche que la version initiale, sans mention d’abrogation. La liste officielle française des conventions en vigueur ne la mentionne pas |
| Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales | En vigueur entre les deux États | Réserves et notifications françaises lues dans un document consolidé publié par l’administration française. Réserves belges non consultées |
| Accords amiables entre autorités compétentes | Divers | Accord du 4 août 2008 sur les rémunérations publiques : connu par sa reproduction dans un moyen de cassation et par le résumé qu’en donne la doctrine administrative française, non obtenu sur source officielle directe. Accord du 11 septembre 1971 définissant le travailleur frontalier : connu par les décisions qui le citent. Accord amiable relatif à la crise sanitaire : sept prorogations vérifiées date par date jusqu’au 30 juin 2022. Accord interprétatif de mars 2025 : aucune version trouvée |
2. Textes belges — fédéraux
| Texte | Version lue | Réserve éventuelle |
|---|---|---|
| Code des impôts sur les revenus 1992 | Édition officielle « Revenus de 2025 — exercice d’imposition 2026 », mise à jour au Moniteur belge du 31 décembre 2024 | Les montants exonérés qu’il porte diffèrent de ceux que publie l’administration : l’indexation a été gelée après la mise à jour du code, et le texte qui opère ce gel n’est pas identifié. Voir la partie III |
| Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 | Consolidation publique gelée à une version de 2003 | Un arrêté royal du 11 novembre 2024 a modifié l’article relatif au changement de résidence en cours d’exercice et a redivisé le texte en paragraphes. Tout renvoi par alinéa à la version ancienne est un pinpoint faux |
| Loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés | Article 3, § 1er, verbatim, dans le recueil officiel de l’institution de pensions, version de novembre 2022, avec sa notice d’historique | Deux réserves : le dénominateur de carrière que porte le texte appartient à un état ancien du droit, l’alignement résultant de textes transitoires non identifiés ; et le recueil est antérieur à la réforme des pensions adoptée en 2026 |
| Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés | Base légistique belge, mise à jour de 2024 | Huit de ses articles sont abrogés par la loi de 1990 ci-dessus. Chercher la formule de calcul dans ce seul arrêté ne peut pas aboutir |
| Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants | Cité par le chapitre 22 à partir des publications des institutions compétentes | Huit articles cités n’ont pas été contre-audités. Voir la partie IV |
| Loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 | Consolidation régionale en vigueur depuis juin 2023 ; l’article portant la règle de rattachement régional relevé en verbatim | — |
| Loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques | Fiche de modifications de la base légistique officielle, publication au Moniteur belge du 29 juillet 2026 | Trois dates circulent pour cette loi — 9, 10 et 15 juillet. La base légistique prime. Voir la partie III |
| Loi du 18 décembre 2025 supprimant la déduction des intérêts d’emprunt immobilier | Non ouverte au Moniteur belge | Référence exacte, intitulé et articles modifiés non établis. Une loi de la même date est citée ailleurs pour un tout autre objet — le régime des impatriés : les deux références ne doivent pas être fusionnées sans vérification |
| Lois-programmes et lois fiscales de 2021 à 2026 | Lues pour les dispositions citées : régime des impatriés et son seuil de rémunération, exclusion de certains revenus mobiliers de l’assiette des additionnels communaux, réserve de liquidation et sa date-charnière, taxe sur les constructions juridiques, plus-values sur actifs financiers | Le taux d’impôt applicable aux plus-values sur actifs financiers n’est pas établi ; seul le précompte de 10 % l’est |
| Loi du 10 août 2015 relevant l’âge légal de la pension | Base légistique belge | — |
| Lois du 3 décembre 2020 et loi spéciale du 13 décembre 2020, enregistrement des donations mobilières passées devant notaire étranger | Références connues par sources secondaires convergentes et par une circulaire administrative ; le Moniteur belge n’a pas été ouvert | Le nombre de textes — un ou deux — n’est pas établi. Voir la partie III |
3. Textes belges — régionaux
| Texte | Version lue | Réserve éventuelle |
|---|---|---|
| Code fiscal flamand | Texte consolidé en ligne, consulté en août 2026, avec les mentions de version par article : successions, donations, période suspecte, droits de vente, régime de l’entreprise familiale | Une mention de version peut refléter une modification portant sur un autre paragraphe de l’article : elle ne date pas à elle seule la règle qu’on y lit |
| Code des droits de succession — Région wallonne | Coordination officieuse mise à jour jusqu’au Moniteur belge du 29 décembre 2016, deuxième édition | Un décret de décembre 2017 a modifié depuis plusieurs articles, dont celui qui porte le tarif réduit applicable à la résidence principale. Le barème réduit lui-même n’a pas été lu |
| Code des droits de succession — Région de Bruxelles-Capitale | Coordination officieuse comportant des articles applicables à partir de 2025 | L’article portant l’abattement de première tranche n’a pas pu être lu dans une version consolidée postérieure au 1er janvier 2024. Voir la partie III |
| Décret wallon du 5 décembre 2024 | Texte de publication, articles 1 à 30 | Ses articles 2 à 7 — barèmes, abattement de 25 000 €, forfait de passif — s’appliquent aux décès et actes à compter du 1er janvier 2028 |
| Décrets wallons des 22 décembre 2021, 19 juillet 2018 et 13 décembre 2017 | Textes de publication | — |
| Décret wallon du 19 décembre 2025 modifiant le taux ordinaire et le tarif des droits d’enregistrement | Non trouvé après deux passes | Teneur inconnue. Ne pas confondre avec le décret-programme flamand du même jour |
| Décret-programme flamand du 19 décembre 2025 | Localisé, non collationné article par article | Porte la réforme successorale flamande de 2026 et le durcissement du taux réduit de droits de vente. Établi par six commentaires professionnels concordants et une prise de position de l’administration régionale |
| Ordonnances bruxelloises des 18 décembre 2015, 13 décembre 2018 et 6 juillet 2023 | Textes de publication | L’ordonnance de 2023 est celle qui assimile le cohabitant de fait au partenaire à compter du 1er janvier 2024 |
| Ordonnance bruxelloise du 17 juillet 2025 | Connue par la circulaire administrative de février 2026 qui la commente | Le texte lui-même n’a pas été ouvert. La circulaire établit qu’elle ne touche ni l’abattement, ni la définition du partenaire, ni l’exonération du logement familial |
| Arrêté royal du 16 décembre 1950 fixant le tarif des honoraires des notaires | Consolidation au 1er janvier 2023, lue sur une reproduction privée — donc source secondaire, quelle que soit l’exactitude du texte reproduit ; consolidation postérieure à l’indexation du 1er janvier 2026 publiée par la fédération professionnelle du notariat | Une décision du Conseil d’État belge de 2024 a partiellement annulé un arrêté modificatif de 2022, sur le terrain de la délégation au ministre ; les barèmes proportionnels ne sont pas atteints |
4. Textes français
| Texte | Version lue | Réserve éventuelle |
|---|---|---|
| Code général des impôts | Flux officiel du code, dernière mise à jour de juillet 2026 : articles relatifs au domicile fiscal, à l’imposition des non-résidents, à l’exit tax, aux prélèvements sur les cessions immobilières de non-résidents, à l’impôt sur la fortune immobilière, aux droits de mutation à titre gratuit et à l’imputation de l’impôt acquitté hors de France | Plusieurs articles n’ont pas été relevés en verbatim, notamment sur l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident et sur les dettes déductibles |
| Livre des procédures fiscales, dispositions relatives à la procédure amiable | Un article n’a pas été obtenu en intégralité ; seul un membre de phrase sur le délai a été relevé | Les verbatims des deux articles voisins sont eux-mêmes à recontrôler. C’est la raison pour laquelle ce guide ne publie pas de calendrier de recours |
| Code de la sécurité sociale, dispositions relatives à la contribution sociale généralisée et au prélèvement de solidarité | L’article qui fixe les taux réduits obtenu en verbatim par la vérification | C’est ce verbatim qui fait naître la divergence 17,2 % / 18,6 %. Voir la partie III |
| Loi de finances pour 2025 comportant la clause de primauté conventionnelle en matière de domicile fiscal | Texte officiel | Une discordance d’un jour subsiste sur la date d’entrée en vigueur de la version en résultant |
| Loi de finances pour 2019, exit tax | Texte officiel | Elle ramène le délai de dégrèvement d’office à deux ans, cinq au-delà d’un seuil de valeur — mais seulement pour les transferts de domicile postérieurs au 1er janvier 2019. Avant, c’est quinze ans |
| Loi du 29 décembre 2015 abrogeant l’ancienne taxation forfaitaire des non-résidents propriétaires en France | Texte officiel | L’article abrogé continue de circuler dans la littérature. Il ne s’applique plus |
| Ordonnance de 1996 instituant la contribution au remboursement de la dette sociale | Non relevée en verbatim | Le taux est établi par ailleurs ; son fondement n’a pas été lu |
5. Doctrine administrative des deux États
| Source | Version | Ce qu’elle établit ici |
|---|---|---|
| Doctrine administrative française, série sur les conventions France-Belgique | Documents datés de 2012, 2013, 2016 et 2017 selon les rubriques | Le commentaire de la convention de 1964 et de la convention successorale de 1959, le régime frontalier, les rémunérations publiques et les binationaux. Point décisif : la rubrique consacrée aux rémunérations publiques n’a pas été mise à jour depuis 2012, soit huit ans avant l’arrêt belge de 2020 qui a déplacé le débat |
| Doctrine administrative française, liste des conventions fiscales conclues par la France | Version d’avril 2026, arrêtée au 1er janvier 2026 | L’absence de la convention de 2021 dans une liste explicitement datée : c’est ce qui rend l’absence probante |
| Doctrine administrative française, domicile fiscal et imposition des non-résidents | Versions de 2014 et 2016 | Les critères du domicile. Réserve expresse : les développements de la version de 2014 sur un forfait fondé sur la valeur locative raisonnent sur un dispositif caduc et ne doivent jamais être repris |
| Doctrine administrative française, plus-values immobilières des non-résidents | Rubriques relatives au champ, à l’exonération de résidence en France et aux prélèvements sociaux | L’appréciation par cédant du plafond d’exonération, tranchée par un exemple administratif ; et le rattachement des plus-values des non-résidents au paragraphe qui fait naître la divergence de taux |
| Doctrine administrative française, impôt sur la fortune immobilière | Rubriques sur l’assiette et sur les exclusions | Une citation contestée en cours de rédaction a été vérifiée mot à mot et confirmée authentique |
| Doctrine administrative française, prestations de retraite en capital | Version d’août 2026 | La condition de non-fractionnement du versement du capital retraite |
| Circulaires administratives belges | Circulaire de mars 2021 sur l’enregistrement des donations passées devant notaire étranger ; circulaire de 2021 sur le revenu cadastral des immeubles étrangers ; circulaire d’octobre 2025 sur la quotité forfaitaire d’impôt étranger ; circulaire de 2026 sur les plus-values internes ; circulaire de février 2026 commentant l’ordonnance bruxelloise de juillet 2025 ; circulaire administrative de 2009 sur le régime frontalier, avec son annexe reproduisant le texte de l’avenant | Ces circulaires portent une partie substantielle du droit applicable belge. Plusieurs n’ont été lues que dans des reproductions professionnelles, la base officielle n’étant pas accessible |
| Pages administratives vives des deux États | Consultées en août 2026 | Elles portent, du côté belge, les taux d’imposition, les régimes de location, les tarifs de soins et les plafonds sociaux ; du côté français, l’état des conventions et les modalités déclaratives de l’année du départ. Ce sont des sources datables mais non versionnées : nous en donnons la date de consultation |
| Prise de position de l’administration fiscale flamande sur la réforme successorale de 2026 | Consultée | Elle corrobore la réforme, sans dispenser du collationnement du décret |
| Circulaire d’une administration belge relative aux tarifs médicaux | Circulaire de mai 2026, applicable au 1er juin 2026 | Elle établit qu’une modification est intervenue entre les deux millésimes de l’année, et sur quel code exactement |
6. Jurisprudence
| Juridiction | Décision | Ce qu’elle établit — ou pourquoi elle n’établit rien ici |
|---|---|---|
| Cour de justice de l’Union européenne | Arrêt de mars 2026 sur les additionnels communaux belges frappant les non-résidents | Lu. Ces additionnels sont jugés contraires au droit de l’Union, et la solution n’est pas cantonnée aux revenus professionnels : le requérant ne percevait que des revenus immobiliers belges |
| Cour de justice de l’Union européenne | Arrêts sur l’affiliation à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre et sur le sort des résidents d’États tiers | Références et portée générale vérifiées ; les motifs n’ont pas été lus |
| Cour de justice de l’Union européenne | Arrêt de 2017 sur l’exonération belge des dépôts d’épargne | Lu pour les versions successives du texte belge qu’il reproduit. Ce que la Belgique en a tiré ensuite n’est pas établi |
| Conseil d’État | Décision de février 2020 sur les parts de sociétés à prépondérance immobilière et la convention de 1964 | Lue. Elle tranche : ces parts n’échappent pas au prélèvement français par le seul effet de la lettre de l’article relatif aux biens immobiliers |
| Conseil d’État | Décisions de 1995, 2012 et 2020 sur le centre des intérêts vitaux et le foyer | Lues, en texte intégral ou par analyse officielle |
| Conseil d’État | Décision de 2010 sur le patrimoine productif de revenus | Non lue en texte intégral |
| Cour de cassation de Belgique | Arrêt de septembre 2020 sur les rémunérations publiques et les binationaux | Lu intégralement et vérifié au mot près. C’est un rejet — point établi contre une lecture répandue |
| Cour de cassation de Belgique | Arrêt de mai 2008 sur la force obligatoire des accords amiables | Non ouvert. Connu par deux relations concordantes seulement. Il porte pourtant la ligne de partage la plus importante du sujet |
| Cour de cassation de Belgique | Arrêt de septembre 2015 apparu en recherche | Non ouvert. Son contenu n’est pas connu et n’est invoqué nulle part dans ce guide |
| Cour constitutionnelle de Belgique | Arrêt de septembre 2025 annulant partiellement le régime de taxation des constructions juridiques | Lu sur ses motifs relatifs au maintien des effets : l’annulation est rétroactive, sans réserve |
| Cour constitutionnelle de Belgique | Arrêt de 2014 sur le pouvoir d’interprétation du juge face aux accords amiables | Lu pour la ligne de partage qu’il rapporte, et pour la chronologie du dossier des rémunérations publiques |
| Cour constitutionnelle de Belgique | Trois décisions de 2010, 2012 et 2016 sur la loi d’assentiment à l’avenant de 2008 | Existence établie par la notice officielle de publication de la loi. Le dispositif d’aucune des trois n’a été lu : nous n’écrivons pas que la rétroactivité aurait été validée, ni qu’elle aurait été censurée |
| Cour constitutionnelle de Belgique | Arrêt de 2022 sur la taxe sur les comptes-titres, et arrêt de 2021 sur une amende fiscale | Lus pour ce que le guide en dit. L’arrêt ayant annulé la première version de la taxe sur les comptes-titres n’a pas été recherché |
| Cour constitutionnelle de Belgique | Deux arrêts de 2026 vérifiés à titre de contrôle | Ni l’un ni l’autre ne concerne les constructions juridiques : aucune loi réparatrice n’est attestée à la date d’arrêt |
| Conseil d’État de Belgique | Décision de 2024 sur le tarif notarial | Annulation partielle d’un arrêté modificatif de 2022, sur le terrain de la délégation excessive au ministre. Les griefs tirés de la nature de la rémunération et du droit de propriété sont rejetés, et les barèmes proportionnels ne sont pas atteints |
7. Droit de l’Union, institutions sociales et sources parlementaires
| Source | Version | Usage |
|---|---|---|
| Règlement portant coordination des systèmes de sécurité sociale | Version consolidée de 2014 | Règles de rattachement, détachement, pluriactivité |
| Règlement d’application de ce règlement | Version consolidée de 2018 | Procédures, documents portables, demande unique de pension — cette dernière n’ayant pas été rattachée à son article |
| Accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier | Texte officiel publié par l’État dépositaire | Champ, seuils et durée. La référence exacte de l’accord n’a pas été retrouvée dans notre documentation, ce qui est une lacune de citation et non de fond |
| Règlement européen sur les successions | Consulté partiellement | Les considérants sur la résidence habituelle et deux articles sur les restrictions applicables à certains biens et l’adaptation des droits réels n’ont pas été transcrits |
| Règlement européen sur les régimes matrimoniaux | Non consulté | Absent de ce guide. C’est une absence structurante, signalée en partie II |
| Instructions administratives de l’office belge de sécurité sociale | Édition 2026 | Types de cotisations, traitement du mandataire de société — cette dernière rubrique attestant l’existence d’un traitement propre sans en donner la règle |
| Publications de l’institut belge des indépendants | Brochure de cotisations de janvier 2026, foire aux questions et pages de montants et limites | Taux, seuils, planchers, pensions minimums et limites de cumul de l’année |
| Publications de l’institut belge d’assurance maladie | Tarifs médicaux au 1er juin 2026 ; document sur les tranches de revenus et plafonds du maximum à facturer, millésime 2026 ; page sur les plafonds de revenus de l’intervention majorée | Tickets modérateurs, plafonds annuels de dépenses de santé. C’est sur ces documents que se joue le piège du barème publié par anticipation, décrit en partie V |
| Publications de l’institution belge des pensions | Recueil des dispositions légales, version de novembre 2022 ; communiqué de mai 2026 sur la réforme des pensions | Formule de calcul de la pension de salarié ; contenu et calendrier de la réforme. La loi de réforme elle-même n’a pas été identifiée |
| Publications du régulateur financier belge | Pages sur la taxation des pensions complémentaires, la pension libre complémentaire pour indépendants et l’épargne-pension, mises à jour entre 2025 et 2026 | Architecture des trois piliers et régime fiscal de sortie. Les plafonds annuels n’ont pas été relevés |
| Organisme français de liaison en matière de sécurité sociale internationale | Fiche de 2022 | Utilisée uniquement pour la description de mécanismes, jamais pour un chiffre — la fiche est trop ancienne pour cela |
| Questions parlementaires françaises | Réponses ministérielles de 2024 et 2025 sur l’état de la ratification de la convention de 2021 ; question sénatoriale de mai 2026 sur les agents publics binationaux, sans réponse à la date d’arrêt | État du dossier conventionnel. Deux réponses ministérielles anciennes, citées par la doctrine administrative sur les pensions d’anciens frontaliers et sur les additionnels communaux, ne sont connues que par cette citation |
Ce qu’il faut retenir
Le défaut le plus coûteux de ce domaine ne ressemble pas à une erreur.Il ressemble à une citation exacte. Sur les quatre inversions relevées en partie I, trois naissent d’un texte authentique lu dans une version périmée, et la plus chère — 142 000 € sur une succession de 300 000 € — vient d’une coordination officieuse antérieure de quelques mois à l’ordonnance qui l’a modifiée. On ne se protège pas de cela en lisant mieux : on s’en protège en datant.
Deux cent huit points de ce dossier ne sont pas établis, et c’est l’information la plus utile de ce chapitre.Elle ne dit pas que le droit est incertain : elle dit où passe la frontière entre ce que nous avons lu et ce que nous avons seulement corroboré. Les zones molles sont concentrées : le plan d’épargne en actions vu du côté belge, le crédit immobilier belge et son assurance, le régime social du mandataire de société, le traitement fiscal du pacte successoral, les régimes matrimoniaux, et l’ensemble des mécanismes qui évitent de payer deux fois — imputation, prorata, taux effectif.
Trois questions valent plus de 6 000 € chacune et ne sont tranchées par personne. La réforme flamande de 2026, le taux ordinaire wallon depuis le décret du 19 décembre 2025, et le coefficient de majoration du revenu cadastral d’un bien non loué. Deux d’entre elles se fermeraient par la lecture de deux textes publiés au Moniteur belge les 29 et 30 décembre 2025. Nous le disons parce qu’un lecteur professionnel peut y aller.
Enfin, deux passages de ce guide n’ont pas de contre-audit derrière eux : l’essentiel du chapitre 9 sur le séjour et les formalités, et huit références légales du chapitre 22 sur le statut social de l’indépendant. Ils restent utiles — ils sont exacts pour autant que nous le sachions — mais ils n’ont pas été attaqués. C’est exactement ce qu’un lecteur a besoin de savoir pour faire du reste un bon usage.
Cinq questions à poser à n’importe quel chiffre, y compris aux nôtres
1. De quelle année parle-t-on ?En Belgique, les revenus d’une année sont taxés à l’exercice d’imposition suivant : un coefficient juste apparié au mauvais millésime est un chiffre faux.
2. À quels événements la règle s’applique-t-elle ?Une réforme s’attache à des actes, des compromis, des décès, des donations, des testaments, des départs ou des exercices. La date seule ne suffit jamais.
3. Quelle version du texte est citée, et qu’est-ce qui l’a modifiée depuis ?Si la réponse est « je ne sais pas », le chiffre ne se publie pas.
4. Les conditions sont-elles cumulatives ou alternatives ?Repérer le « et », le « ou », le « toutefois ». Plusieurs des défauts les plus graves de ce dossier tiennent à une condition suffisante prise pour une condition nécessaire.
5. Qui publie la page ?Une reproduction privée d’un texte légal n’est pas une source primaire, même quand le texte reproduit est exact.
Portée de ce chapitre
Les informations ci-dessus sont arrêtées au 14 août 2026 et présentées à titre d’information générale. Elles ne constituent ni un conseil fiscal personnalisé, ni une consultation juridique, ni une garantie de résultat fiscal. Les points signalés comme non établis le sont à cette date et au regard des sources effectivement consultées : ils ne valent ni affirmation, ni négation de la règle en cause. Aucun délai de recours n’est publié dans ce guide, les textes qui les portent n’ayant pas pu être lus dans leur version consolidée ; un délai raté est définitif et se vérifie auprès d’un avocat fiscaliste avant toute démarche. La qualification d’une situation, la conception d’une structure et la conduite d’une procédure relèvent, selon les cas, d’un notaire, d’un avocat fiscaliste belge ou d’un avocat fiscaliste français. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.

