Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Suisse
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Suisse expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
23. Exit tax : sursis, garanties et dégrèvement quand on part vers un État hors UE
Un dirigeant qui part pour Nyon avec 8,3 millions d’euros de titres, dont 7 850 000 euros de plus-values latentes, de créances de complément de prix et de plus-values en report, voit sortir de son bilan, le jour de son départ, une dette fiscale de 2 464 900 euros. Il n’en paiera probablement jamais un centime. Mais il devra, avant de faire ses cartons, immobiliser 1 004 800 euros de garanties auprès d’un comptable public français, désigner quelqu’un qui reçoive son courrier fiscal en France, et déposer une déclaration par an pendant cinq ans. Une seule de ces trois obligations manquée, et les 2 464 900 euros redeviennent exigibles immédiatement.
L’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts est, dans tout ce guide, le seul dispositif dont la facture tombe avant le départ, et sous forme de trésorerie immobilisée. La Suisse est hors de l’Union européenne et hors de l’Espace économique européen, mais liée à la France par un réseau conventionnel dense, et cette position intermédiaire a produit une confusion durable sur la question qui commande tout le reste : le sursis de paiement est-il automatique, ou faut-il le demander et le garantir ? Il faut le demander, et le garantir. Le IV de l’article 167 bis réserve le sursis de plein droit aux États ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement ; la Suisse n’en a jamais conclu. La démonstration occupe le tiers de ce chapitre, parce qu’elle se joue sur trois textes et qu’elle décide du calendrier de tout un départ.
Qui est dans le champ : trois conditions, et un seuil que presque tout le monde lit de travers
Le premier alinéa du I de l’article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11), pose la règle en une phrase :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits [...] excède 800 000 €. »
Trois choses s’y jouent, et la troisième est celle sur laquelle nous corrigeons le plus de dossiers.
Six des dix années. La condition ne demande ni six années consécutives, ni une domiciliation à la date du départ prolongée sur dix ans. Six exercices de domiciliation française sur les dix qui précèdent suffisent. Un cadre revenu d’un poste à Singapour en 2022 et reparti pour Zurich en 2026 n’a que quatre années françaises sur les dix dernières : il est hors champ. Depuis le 16 février 2025, cette domiciliation se lit à travers la convention : l’article 4 B du CGI dispose désormais que celui qui n’est pas regardé comme résident de France par application d’une convention n’a pas son domicile fiscal en France (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Le décompte des six années s’en trouve mécaniquement affecté pour qui a déjà eu, dans la décennie, une résidence conventionnelle étrangère. Le chapitre 2 traite de cette articulation.
Le foyer fiscal, pas la personne. Les titres se comptent « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal ». Deux conjoints qui détiennent chacun 30 % d’une société franchissent ensemble le seuil des 50 %. La détention indirecte, par une holding intermédiaire, compte aussi.
Et surtout : 800 000 euros de VALEUR, pas de plus-value. C’est la lecture fausse que nous rencontrons le plus souvent. Le texte vise « la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits ». Un portefeuille de 900 000 euros acheté 880 000 euros, dont la plus-value latente est de 20 000 euros, place son détenteur dans le champ de l’exit tax. Il n’y aura presque rien à imposer, mais il y aura une déclaration à déposer, des garanties à constituer et un suivi annuel à tenir pendant deux ans. La contrainte administrative est déclenchée par la valeur ; la facture est déterminée par la plus-value. Ce sont deux choses différentes, et la première attrape beaucoup de gens qui se croyaient à l’abri.
Les deux conditions de patrimoine sont alternatives : 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou 800 000 euros de valeur globale. Le fondateur dont les titres représentent 60 % des bénéfices sociaux d’une start-up valorisée 400 000 euros est dans le champ par la première branche, quand bien même son patrimoine en titres reste modeste.
Trois assiettes distinctes, et trois sorts différents à l’échéance
L’article impose trois catégories distinctes, qui portent des noms voisins et qui se comportent très différemment dans le temps. Les mauvaises surprises à l’échéance du sursis viennent presque toujours de leur confusion.
| Assiette | Base légale | Ce qu’elle recouvre | Sort à l’échéance du délai |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | I, premier alinéa du 1 | Différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition. C’est le gros du dossier dans presque tous les cas | Dégrèvement d’office à 2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale — à condition que les titres soient encore dans le patrimoine à cette date |
| Créances de complément de prix | I, second alinéa du 1 | Créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (earn-out) stipulée lors d’une cession antérieure au départ. Imposées sur leur valeur réelle au jour du transfert | Non visées par le dégrèvement d’office du 2 du VII, qui ne mentionne que les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I |
| Plus-values en report d’imposition | II | Plus-values dont l’imposition avait été reportée, notamment celles d’apport-cession de l’article 150-0 B ter et les reports historiques de l’article 92 B decies | Idem : régime propre, distinct du dégrèvement par écoulement du délai. À faire confirmer par écrit avant le départ |
Ce que l’exit tax ne prend pas est aussi structurant. L’article vise les « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Restent donc hors du champ : l’immobilier détenu en direct, l’assurance-vie, les liquidités, l’or, les œuvres, et les crypto-actifs détenus en direct — ceux-ci relevant de l’article 150 VH bis et non du 150-0 A. Les mêmes crypto-actifs logés dans une société française deviennent des titres de cette société et rentrent alors pleinement dans le champ. Ce que l’on détient compte moins que la forme sous laquelle on le détient.
Deux points se vérifient ligne par ligne sur un patrimoine réel. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés sont dans le champ — l’administration le rappelle expressément dans sa fiche « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? », mise à jour le 10 mars 2026. Une SCI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, ou une SAS patrimoniale détenant des immeubles, entre donc dans l’assiette alors même que le lecteur les range spontanément du côté de l’immobilier. Les parts de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l’impôt sur les sociétés, dont les parts de SCPI, en sont à l’inverse exclues : leur cession relève du régime des plus-values immobilières et non de l’article 150-0 A. Quant aux titres inscrits sur un PEA, nous n’avons retrouvé aucune source primaire ni aucune doctrine publiée réglant expressément leur sort au regard de l’article 167 bis. Nous ne tranchons donc pas, et nous invitons à les traiter par prudence comme entrant dans l’assiette et dans le seuil de 800 000 euros tant que la question n’a pas été posée au service.
31,4 % : deux étages, deux textes, jamais un seul taux
Le II bis renvoie le calcul de l’impôt sur le revenu « aux 1 ou 2 de l’article 200 A ». Soit le prélèvement forfaitaire unique à 12,8 %, soit, sur option globale, le barème progressif. S’y ajoutent les prélèvements sociaux, dont le taux global s’établit en 2026 à 18,6 % sur les revenus du capital : 10,6 % de CSG (code de la sécurité sociale, art. L. 136-8, I, 2°, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65), 0,5 % de CRDS (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19) et 7,5 % de prélèvement de solidarité (CGI, art. 235 ter).
Les deux étages de l’imposition, et la seule addition licite
Impôt sur le revenu (PFU, 1 de l’art. 200 A) ........ 12,8 %
Prélèvements sociaux 2026 .......................... 18,6 %
dont CSG (CSS, art. L. 136-8, I, 2°) ....... 10,6 %
dont CRDS (ord. 96-50, art. 19) ............ 0,5 %
dont prélèvement de solidarité (CGI, 235 ter) 7,5 %
--------
Charge totale sur la plus-value latente ........... 31,4 %12,8 et 18,6 sont deux impôts distincts, calculés chacun sur sa propre assiette et recouvrés séparément. On les additionne une fois, jamais deux. Le taux de 17,2 % que l’on lit encore partout est celui d’avant 2026 ; il demeure applicable aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières, qui relèvent d’une dérogation propre, mais pas aux plus-values sur titres. Le chapitre 16 détaille cette ligne de partage.
L’option pour le barème mérite un calcul, jamais un réflexe. Elle ouvre les abattements du 2 bis et du 3 du I de l’article 167 bis, qui ne recouvrent pas la même chose : le 2 bis renvoie à l’abattement pour durée de détention des 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, le 3 à l’abattement fixe de 500 000 euros de l’article 150-0 D ter, réservé au dirigeant qui cède en partant à la retraite. Le premier ne joue, en pratique, que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018. Ni l’un ni l’autre ne réduit les prélèvements sociaux, qui restent assis sur le montant brut. Le calcul de bascule tient en une ligne.
À quel niveau d’abattement le barème bat-il le PFU ?
Le barème l’emporte si : (1 - a) x T < 12,8 % a = taux d’abattement pour durée de détention T = taux marginal d’imposition du foyer T = 30 % -> a doit dépasser 57,3 % T = 41 % -> a doit dépasser 68,8 % T = 45 % -> a doit dépasser 71,6 % T = 49 % (45 % + 4 % de contribution exceptionnelle) -> a doit dépasser 73,9 % Abattement de droit commun maximal (détention >= 8 ans) : 65 % Abattement renforcé PME, sous conditions strictes ....... 85 %
Conséquence : au-delà de 41 % de taux marginal — c’est-à-dire pour la quasi-totalité des dossiers concernés par l’exit tax — l’abattement de droit commun de 65 % ne suffit jamais à battre le PFU. Seul l’abattement renforcé de 85 %, réservé aux titres de PME souscrits dans les dix ans de la création et acquis avant le 1er janvier 2018, franchit le seuil. L’option pour le barème est en outre globale : elle s’applique à tous les revenus du capital du foyer pour l’année, exit tax comprise. Un dossier se tranche sur le total, pas sur la seule ligne 167 bis. Une réserve sur ce calcul : l’option pour le barème ouvre la déductibilité d’une fraction de la CSG (CGI, art. 154 quinquies), qui joue en faveur du barème. Nous n’avons pas retrouvé de source à jour fixant cette fraction depuis le relèvement du taux de CSG à 10,6 % au 27 juin 2026 ; elle n’est donc pas intégrée aux seuils ci-dessus, qui sont à cette mesure légèrement défavorables au barème.
Ce que le taux de 31,4 % ne dit pas encore
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI frappe le revenu fiscal de référence : 3 % entre 500 000 et 1 000 000 d’euros pour un couple, 4 % au-delà. Une plus-value latente de plusieurs millions gonfle mécaniquement le revenu fiscal de référence de l’année du départ, et la contribution qui en découle peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros.
Nous n’avons retrouvé aucune doctrine administrative publiée traitant expressément de l’articulation de cette contribution avec le sursis et le dégrèvement de l’article 167 bis — le 2 du VII ne fait dégrever que « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », c’est-à-dire l’impôt sur le revenu. Nous ne tranchons donc pas ce point, et nous ne l’ajoutons pas au chiffrage ci-dessous. Nous le signalons parce qu’un dossier construit sur le seul taux de 31,4 % peut se réveiller avec une ligne supplémentaire à six chiffres, non couverte par le dégrèvement. Question à poser par écrit au service, avant le départ.
Le point central : vers la Suisse, le sursis est sur option, pas de plein droit
Deux régimes de sursis coexistent, et rien dans ce chapitre n’a de sens tant qu’on ne sait pas lequel s’applique. Première correction de forme, parce que la référence circule fausse : le sursis ne se lit ni au II bis, qui traite du calcul de l’impôt, ni au III, qui fixe la date du transfert. Il se lit au IV pour le sursis de plein droit et au V pour le sursis sur demande.
Le IV, dans son texte intégral, accorde le sursis automatique au contribuable qui transfère son domicile « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 [...], et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
Pour un État hors Union européenne, les conditions sont donc au nombre de trois, et elles sont cumulatives. La Suisse en remplit deux. C’est la deuxième qui manque, et son absence n’est pas une appréciation : c’est un fait vérifiable sur trois textes.
| Condition du IV | La Suisse la remplit-elle ? | Le texte qui l’établit |
|---|---|---|
| Convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales | Oui | Article 28 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009 : échange de renseignements vraisemblablement pertinents, y compris détenus par une banque. Complété par la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017, et par l’échange automatique de renseignements effectif depuis 2018 |
| Convention d’assistance mutuelle en matière de RECOUVREMENT de portée similaire à la directive 2010/24/UE | NON | La convention de 1966 ne comporte aucune clause de recouvrement. Son article 28 bis, introduit par l’avenant du 27 août 2009, organise l’assistance « pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement » — la notification, pas le recouvrement. Le rapport du Sénat n° 480 (2024-2025), postérieur à l’avenant du 27 juin 2023, constate que l’article 27 du modèle OCDE, qui est la clause type de recouvrement, « est enfin également absent de la convention de 1966 » |
| Ne pas être un État ou territoire non coopératif (CGI, art. 238-0 A) | Oui | La Suisse n’a jamais figuré sur cette liste. Celle-ci étant fixée par arrêté et actualisée périodiquement, la contrôler à la date effective du transfert reste une précaution de bon sens |
La réponse, sans réserve d’usage : le sursis vers la Suisse relève du V
Un départ vers la Suisse n’ouvre pas droit au sursis de paiement automatique. Le sursis doit être demandé expressément avant le départ, un représentant doit être désigné en France, et des garanties doivent être constituées auprès du comptable public. C’est le régime du V de l’article 167 bis, et non celui du IV.
La doctrine administrative le confirme par une liste. Le BOFiP publie sous la référence BOI-ANNX-000445 la « liste des États ou territoires qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen mais ayant conclu avec la France » les deux conventions exigées — le titre du document renvoie expressément au « dispositif dit de l’exit tax ». Trente et un États y figurent, de l’Albanie à l’Ukraine, États-Unis et Corée du Sud compris. La Suisse n’y est pas.
Le précédent du Liechtenstein montre que le critère s’applique à la lettre. Pourtant partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est écarté du sursis automatique par le BOFiP au seul motif qu’il n’a pas conclu de convention de recouvrement (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § III-A). L’argument « la Suisse est un partenaire fiscal exemplaire, elle échange automatiquement les données bancaires » se heurte au même mur : le IV exige un instrument de recouvrement, et la transparence n’en est pas un.
La zone d’ombre, et elle est réelle, ne porte pas sur la réponse mais sur l’état de la doctrine. Le BOFiP consacré au sursis (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30) n’a pas été republié depuis le 26 mars 2013 : il commente des taux de 19 % et 24 % qui n’ont plus cours et ne dit pas un mot de la réforme de la loi de finances pour 2019. La liste BOI-ANNX-000445 est figée au 31 octobre 2012. Ces documents ne fondent pas notre conclusion — les textes conventionnels de 2026 la portent seuls — mais leur silence explique pourquoi la question continue de se poser.
Deux raisonnements circulent à l’appui de la thèse inverse. Ils sont faux tous les deux, et il vaut mieux savoir pourquoi avant de les entendre dans une réunion.
Le premier invoque l’arrêt du Conseil d’État du 26 janvier 2021, n° 429381. Cette décision juge que l’article 28 bis de la convention franco-suisse permet la notification directe par voie postale des actes de recouvrement à un débiteur établi en Suisse, et en tire que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’est pas porté de quatre à six ans. Elle porte sur la notification et sur la prescription. Elle ne dit rien de l’existence d’une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et elle ne peut pas fonder un sursis automatique. L’arrêt est utile — mais à sa place, sur la prescription.
Le second invoque une dispense de garanties pour raisons professionnelles. Les mots « raisons professionnelles », « dispense » et « dispensé » ne figurent nulle part dans le texte en vigueur de l’article 167 bis. Cette dispense a existé avant la loi de finances pour 2019, mais elle était alors subordonnée à ce que l’État d’accueil remplisse exactement les deux mêmes conditions conventionnelles, la doctrine renvoyant pour la liste à ce même BOI-ANNX-000445 qui exclut la Suisse. Ni sous le droit actuel, ni sous le droit antérieur, le cadre qui part travailler à Genève n’a jamais échappé aux garanties.
Un troisième cas piège les parcours européens. Le V vise deux hypothèses : le transfert direct vers un État autre que ceux du IV, mais aussi le contribuable qui, après avoir transféré son domicile dans un État du IV, le transfère à nouveau vers un État hors liste. Un dirigeant parti au Luxembourg en 2024 avec un sursis de plein droit, qui s’installe à Zoug en 2027, bascule dans le régime du V et doit alors constituer les garanties qu’il n’avait pas eu à fournir — et déposer sa demande quatre-vingt-dix jours avant ce second déménagement, dans les conditions exposées plus bas. Le passage par l’Union européenne diffère la contrainte de quelques années au lieu de l’effacer, et le second départ se prépare donc comme le premier.
Les garanties : 12,8 % du brut, puis un ajustement que personne n’anticipe
Le V fixe le montant de la garantie initiale dans des termes qu’il faut lire mot à mot : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. »
Deux assiettes distinctes coexistent donc dans le même article, et elles ne se déduisent jamais l’une de l’autre. L’imposition porte sur la plus-value nette, au taux cumulé de 31,4 %. La garantie porte sur le montant brut, au seul taux de 12,8 %. La garantie peut donc être inférieure à l’impôt — parce qu’elle ignore les 18,6 points de prélèvements sociaux — ou supérieure à l’impôt sur le revenu réellement dû — parce qu’elle ignore les abattements. Il faut calculer les deux, et dans cet ordre.
Le V ne s’arrête pas là, et la suite est presque toujours omise dans les présentations du dispositif. Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition, le contribuable constitue « le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert ». Symétriquement, lorsque l’impôt calculé est inférieur aux garanties déjà constituées, le contribuable « peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence ».
La garantie de 12,8 % du brut est donc une garantie provisionnelle. Elle est calibrée à l’aveugle, avant le départ, sur une assiette brute, puis recalée un an plus tard sur l’impôt réel. Trois trajectoires en découlent.
| Situation | Garantie initiale (avant départ) | Garantie définitive (dans le mois de l’avis) | Effet |
|---|---|---|---|
| Option PFU, aucun abattement applicable | 12,8 % du montant brut | Impôt sur le revenu du II bis = 12,8 % du même montant | Les deux coïncident. Ni complément, ni levée |
| Option barème, abattement renforcé de 85 % | 12,8 % du montant brut | Environ 6,75 % du brut (15 % d’assiette à 45 %) | Levée d’environ la moitié des garanties — mais un an après les avoir immobilisées |
| Option barème, aucun abattement applicable, taux marginal 45 % | 12,8 % du montant brut | 45 % du même montant, faute d’abattement à appliquer | Complément de garanties de 32,2 points de l’assiette, à constituer dans le mois. Un appel de trésorerie non anticipé, un an après le départ |
Les garanties ne couvrent jamais les prélèvements sociaux
Sur le dossier chiffré plus bas, l’État accepte de différer 2 464 900 euros d’imposition en n’exigeant que 1 004 800 euros de sûretés. Les 1 460 100 euros de prélèvements sociaux restent en sursis sans aucune garantie. Le texte est net : l’ajustement du V se fait sur « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », et le II bis ne traite que de l’impôt sur le revenu.
Deux conséquences, opposées. La bonne : le coût de portage des garanties se calcule sur 12,8 points et non sur 31,4, soit un rapport de un à deux et demi sur la trésorerie immobilisée. La mauvaise : l’absence de sûreté ne vaut pas abandon de créance. En cas de cession avant le terme, les prélèvements sociaux redeviennent exigibles au même titre que l’impôt, et ils représentent alors la part la plus lourde de la note. Le « coût de l’exit tax » ne se lit pas sur le montant des garanties visibles.
Sur les formes de garanties admises, la seule source publiée reste la doctrine de 2013, qui accepte les versements en espèces au compte du Trésor, les créances sur le Trésor, les cautions, les valeurs mobilières, les marchandises déposées en magasins agréés, les affectations hypothécaires et les nantissements de fonds de commerce. Le comptable dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer, son silence valant acceptation. Ces éléments proviennent d’un document daté du 26 mars 2013 et jamais rafraîchi : nous les donnons comme des ordres de grandeur, pas comme des délais opposables.
Le calendrier, lui, ne se discute pas. Le texte du V dit « préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France » : la déclaration, la désignation du représentant et la constitution des garanties conditionnent l’octroi du sursis et ne se régularisent pas après coup. Le délai réglementaire, lui, a triplé en 2019, et beaucoup de contenus n’en ont pas tenu compte.
Quatre-vingt-dix jours, et non trente : le délai que la doctrine de 2013 ne dit plus
Pour les transferts réalisés à compter du 22 novembre 2019, la demande de sursis doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert. Le délai est fixé par l’article 41 tervicies A de l’annexe III au code général des impôts, et l’administration le rappelle dans sa fiche « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? », mise à jour le 10 mars 2026.
Le même délai de quatre-vingt-dix jours s’applique au second transfert évoqué plus haut : le contribuable parti dans un État du IV qui rejoint ensuite la Suisse doit déposer une nouvelle demande, elle aussi au moins quatre-vingt-dix jours avant ce deuxième déménagement.
Le chiffre de trente jours circule encore parce qu’il figure au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, dont la version en vigueur date du 26 mars 2013 et n’a jamais été mise à jour. Réserve levée le 17 août 2026. Nous avions lu le délai de quatre-vingt-dix jours et sa date d’effet sur la seule fiche administrative ; l’article 41 tervicies A de l’annexe III au code général des impôts a depuis été ouvert sur Légifrance — version en vigueur depuis le 24 août 2019, créée par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019 — et il confirme les trois points qui comptent : le formulaire se dépose « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert » du domicile hors de France, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, et il doit porter le nom ou la dénomination et l’adresse du représentant fiscal, lequel s’engage à représenter le contribuable dans les conditions de l’article 167 bis. Le délai court donc avant le départ, et non après — c’est le point qui coûte cher lorsqu’on l’inverse. Cela ne change rien à la conduite à tenir : le délai long est le seul qui protège, et c’est celui à retenir.
Quatre-vingt-dix jours de délai réglementaire ne sont d’ailleurs pas quatre-vingt-dix jours de préparation. La négociation d’une caution bancaire ou la mise en place d’un nantissement de compte-titres demande à elle seule plusieurs semaines, et il faut les avoir bouclées avant de déposer. Comptez deux trimestres entre la décision de partir et la date du transfert.
Le représentant fiscal du V : qui peut l’être, et à quoi il engage
Le V exige la désignation d’un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Le texte n’impose ni accréditation, ni forme sociale, ni rémunération : un proche de confiance résidant en France peut assumer cette fonction, un expert-comptable ou un avocat aussi. La condition porte sur l’établissement en France et sur la capacité à recevoir des actes, pas sur une qualité professionnelle.
Ne pas le confondre avec le représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A, exigé lors de la vente d’un immeuble français par un non-résident. Celui-là est un professionnel agréé, il est rémunéré à pourcentage, et il est bel et bien dû par un résident de Suisse : la dispense généralisée de 2015 est réservée aux résidents de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, et le Liechtenstein en est expressément exclu faute de convention de recouvrement — exactement le même critère que celui qui ferme le sursis de plein droit. Un résident de Suisse qui vend un appartement à Paris pendant son sursis d’exit tax se retrouve donc avec deux représentants distincts à désigner. Le point est traité au chapitre 16.
Les obligations déclaratives, et la sanction qui n’est pas une amende
Le IX organise trois temps déclaratifs. L’année qui suit celle du transfert, le contribuable déclare les plus-values et créances constatées, sur la déclaration d’ensemble des revenus assortie du formulaire 2074-ETD (Cerfa 14894, notice 51602). Chaque année de sursis, il déclare le cumul des impôts en sursis sur un formulaire de suivi de la série 2074-ETS. L’année d’expiration du sursis, il déclare la nature et la date de l’événement qui l’a fait expirer, ainsi que le montant de l’impôt devenu exigible.
Un piège de forme : il n’existe pas un formulaire de suivi, mais quatre. Les imprimés 2074-ETS1, 2074-ETS2 et 2074-ETS3 se distinguent par l’année du transfert de domicile — respectivement les départs de 2011 et 2012, ceux de 2013, et ceux intervenus à compter du 1er janvier 2014. Le 2074-ETSL est la déclaration de suivi allégée, réservée au contribuable dont le sursis est total et sur lequel aucun événement du 1 du VII n’est intervenu — donc, en régime de croisière, celle du résident de Suisse qui ne touche à rien. Un départ vers la Suisse en 2026 relève du 2074-ETS3, et du 2074-ETSL tant que rien ne bouge. Vérifier le millésime de l’imprimé chaque année fait partie du travail.
La vraie sanction, c’est la déchéance — et elle est automatique
Le 4 du IX est d’une brièveté qui ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. »
La sanction n’est ni une majoration, ni un intérêt de retard : c’est la perte du sursis. Sur le dossier chiffré ci-dessous, une déclaration de suivi non déposée au titre de la troisième année transforme 2 464 900 euros de dette latente en dette exigible, sur des titres qui n’ont pas été vendus et qui ne produisent aucune liquidité. Le texte vise aussi l’omission de tout ou partie des renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l’absence de déclaration.
Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale. Elle est de nature domestique : un déménagement, un changement d’adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l’on s’est dit que « de toute façon, rien n’a bougé ». Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier. Mettre l’échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d’une seule personne, est la mesure de protection la moins coûteuse de tout ce chapitre.
Ce qui met fin au sursis : cinq événements, tous déclenchés par le contribuable
Le 1 du VII énumère les événements qui rendent l’impôt exigible. Tous supposent un acte du contribuable — une cession, une donation, l’encaissement d’un complément de prix. Aucune échéance de calendrier ne figure dans la liste, et c’est ce qui rend la stratégie possible.
| Lettre du 1 du VII | Événement | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| a | Cession, rachat, remboursement ou annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits | L’exigibilité est proportionnelle : céder un tiers du portefeuille rend exigible l’impôt afférent à ce tiers, le reste demeure en sursis. Le rachat de titres par la société émettrice et l’annulation à la suite d’une réduction de capital comptent comme des cessions |
| b | Donation des titres, dans les conditions précisées par le texte | Le piège le plus fréquent. Une donation-partage réalisée pendant le sursis, pour préparer la transmission, déclenche l’impôt. La même donation réalisée AVANT le départ ne le déclenche pas et réduit en outre l’assiette et le délai |
| c | Décès du contribuable, pour l’impôt afférent aux plus-values de l’article 92 B decies | Portée limitée aux reports historiques visés par le texte |
| d | Perception d’un complément de prix ; apport, cession à titre onéreux ou donation de la créance de complément de prix | L’earn-out se dénoue selon son propre calendrier contractuel, indépendant du délai de dégrèvement. Une clause de complément de prix payable en année 3 déclenche l’exigibilité en année 3 |
| f | Cession des titres reçus en rémunération d’apports relevant de l’article 150-0 B ter | Vend-on les titres de la holding ou les titres apportés ? La réponse détermine si l’événement est visé. Un montage d’apport-cession non purgé avant le départ conserve sa mécanique propre pendant tout le séjour suisse |
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et un seuil qui porte sur la valeur
Le 2 du VII est la disposition qui fait de l’exit tax un délai plutôt qu’un impôt : « À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert. » Et par dérogation, « ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable ».
Quatre précisions, dont trois se paient cher quand on les découvre après coup.
Le seuil de 2 570 000 euros porte sur la valeur globale des titres, pas sur la plus-value. Exactement comme le seuil d’entrée de 800 000 euros. Un portefeuille de 3 millions d’euros dont la plus-value latente n’est que de 400 000 euros bascule dans le délai long de cinq ans. Cette valeur s’apprécie à la date du transfert, ce qui rend le calendrier arbitrable : une donation-partage antérieure au départ, ou une cession partielle, peuvent ramener la valeur globale sous le seuil et le délai de cinq ans à deux.
Le dégrèvement suppose que les titres soient encore dans le patrimoine du contribuable à cette date. La condition figure au texte, avec une ouverture qui compte : le 2 du VII assimile aux titres d’origine « les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ». Une fusion, un échange de titres à parité, une opération de reclassement subie pendant le sursis ne font donc pas tomber le dégrèvement. Une cession, elle, le fait tomber à due concurrence : sur une vente partielle, le dégrèvement ne porte que sur ce qui reste.
Le dégrèvement d’office par écoulement du délai vise expressément les seules plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. Les créances de complément de prix et les plus-values en report d’imposition relèvent d’alinéas distincts du même 2 du VII, avec des conditions propres. C’est le point du chapitre sur lequel nous appelons le plus fortement à une confirmation écrite du service avant le départ : sur un dossier comportant une plus-value en report de plusieurs millions, l’écart entre les deux lectures se compte en centaines de milliers d’euros, et aucune doctrine publiée depuis 2013 ne le tranche.
Le retour en France avant l’échéance met fin à l’imposition. Le texte le dit dans la même phrase que le délai de deux ans : le retour vaut échéance anticipée, et l’impôt est dégrevé, ou restitué s’il avait été acquitté au départ. Une expatriation dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins de deux ans — un détachement à Bâle, une mission de dix-huit mois à Zurich — ne coûte rien en exit tax, à l’exception du portage des garanties pendant la durée du séjour et du travail déclaratif. Le chapitre 25 reprend l’articulation complète du retour, régime des impatriés compris.
Deux dispositions complètent le tableau. Le VI prévoit que les sursis des IV et V suspendent la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement qui les fait expirer, et qu’ils sont assimilés au sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l’application de ses articles L. 208 et L. 279. Autrement dit : le temps ne joue pas contre le Trésor pendant le sursis. Le VIII organise les corrections à la baisse — impôt retenu dans la limite de la plus-value réellement réalisée si elle est inférieure, dégrèvement ou restitution en cas de perte ou de valeur diminuée, prise en compte d’un abattement devenu plus favorable, et imputation de l’impôt acquitté à l’étranger.
Pourquoi le crédit d’impôt du VIII est vide pour un résident de Suisse
Le VIII permet d’imputer l’impôt acquitté à l’étranger sur la même plus-value, d’abord sur les prélèvements sociaux puis sur l’impôt sur le revenu. Ce mécanisme évite la double imposition d’un expatrié qui vend depuis un pays qui taxe les plus-values mobilières.
Il ne produit strictement rien depuis la Suisse. L’article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct dispose que « les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables ». Un résident de Suisse qui vend ses titres pendant le sursis ne paie rien en Suisse — donc n’a rien à imputer en France, et supporte les 31,4 % en totalité. C’est le paradoxe du dossier suisse : le pays le plus favorable à la plus-value mobilière est aussi celui où la cession anticipée coûte le plus cher, parce qu’aucun impôt local ne vient adoucir la reprise française. Le régime suisse des gains privés, et ses limites, sont traités au chapitre 9.
Picart et Wächtler : ce que l’accord sur la libre circulation permet vraiment
L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes est régulièrement présenté comme une arme contre l’exit tax française. La réalité est plus étroite, et elle tient à une seule question de fait.
M. Picart, ressortissant français installé en Suisse, y gérait depuis son domicile des participations dans des sociétés françaises. Il soutenait que l’imposition immédiate de ses plus-values latentes et l’exigence de garanties étaient contraires à l’accord. La Cour de justice a rejeté l’argument, mais pas pour la raison qu’on lui prête : elle a constaté qu’il ne relevait pas du champ d’application ratione personae de la notion d’indépendant. Il n’entendait « non pas exercer son activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, mais conserver une activité sur le territoire de son État d’origine », et il n’effectuait pas de trajet au moins hebdomadaire entre son lieu d’activité et son domicile (CJUE, 1re ch., 15 mars 2018, C-355/16). Le Conseil d’État en a tiré les conséquences et écarté le moyen tiré de l’accord (CE, 8e ch., 25 mai 2018, n° 378008), en appliquant l’article 167 bis dans sa rédaction applicable au litige — celle du dispositif institué en 1998, et non celle d’aujourd’hui.
Écrire que « Picart a conforté la validité de l’exit tax » est une sur-interprétation. Faute de champ d’application, il n’y a pas de protection — et donc pas d’obstacle. Rien n’est jugé sur la conformité de fond du dispositif pour celui qui, lui, est dans le champ.
La contre-épreuve existe, et elle est solennelle. M. Wächtler, ressortissant allemand, exerçait effectivement une activité économique en Suisse lorsqu’il y a transféré son domicile. La Cour de justice, réunie en grande chambre, a jugé que l’accord s’oppose à un régime fiscal prévoyant le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes dans cette configuration (CJUE, grande chambre, 26 février 2019, C-581/17). Même accord, même type d’impôt, résultat opposé. Le critère discriminant est unique : exerce-t-on, ou non, une activité sur le territoire suisse ?
| Profil du client | Couverture par l’accord de 1999 | Décision de référence | Ce que l’on peut en tirer |
|---|---|---|---|
| S’installe en Suisse sans y exercer d’activité, conserve ses participations françaises | Non — hors du champ ratione personae | CJUE C-355/16 Picart ; CE 25 mai 2018 n° 378008 | Aucune protection tirée de l’accord contre l’exit tax. Le profil du rentier et du détenteur de participations qui prend un forfait fiscal est exactement celui-là |
| S’installe en Suisse ET y exerce une activité économique | Oui | CJUE, grande chambre, 26 février 2019, C-581/17 Wächtler | Le recouvrement immédiat est contraire à l’accord. L’argument contre l’exigence de garanties est sérieux — il n’est pas acquis en droit français |
| Indépendant frontalier, retour au domicile au moins une fois par semaine | Oui, au titre de l’article 13 § 1 de l’annexe I | CJUE C-425/11 Ettwein ; Picart a contrario | Égalité de traitement. Mais un frontalier reste en principe résident fiscal de France et ne transfère pas son domicile : l’exit tax ne se déclenche pas |
Chiffrer les deux assiettes et le coût de portage avant d’engager le départ
Détermination de la valeur des titres au jour du transfert, calcul comparé du PFU et de l’option barème, montant exact des garanties initiales et de l’ajustement prévisible, arbitrage du délai de deux ou cinq ans autour du seuil de 2 570 000 euros, calendrier de constitution des sûretés : Hagnéré Patrimoine documente le dossier avant le départ, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre expert-comptable.
Un dossier complet, de la valorisation au dégrèvement
M. et Mme B., 54 et 51 ans, deux parts, domiciliés en France sans interruption depuis 1996. Transfert du domicile fiscal vers Nyon, canton de Vaud, le 30 septembre 2026. Monsieur y prend la direction d’une filiale suisse ; le couple n’opte pas pour l’imposition d’après la dépense, qui lui est de toute façon fermée par l’exercice d’une activité lucrative en Suisse.
Le III de l’article 167 bis fixe la date de référence : le transfert est réputé intervenir « le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». L’article 4, paragraphe 4, de la convention franco-suisse pose la césure au jour près : la personne qui a transféré définitivement son domicile « cesse d’être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert du domicile », l’assujettissement dans l’autre État commençant à la même date. Le couple reste donc soumis en France à une obligation illimitée jusqu’au 30 septembre inclus et devient résident de Suisse le 1er octobre. La valorisation des titres se fait au 30 septembre 2026, et le délai de dégrèvement court à compter de cette date.
| Ligne du patrimoine | Valeur au 30/09/2026 | Prix ou valeur d’acquisition | Assiette 167 bis |
|---|---|---|---|
| 100 % d’une SAS d’ingénierie créée en 2009 | 6 400 000 € | 400 000 € | 6 000 000 € de plus-value latente |
| Compte-titres, actions cotées | 1 900 000 € | 1 500 000 € | 400 000 € de plus-value latente |
| Créance de complément de prix (cession de 2024, earn-out plafonné) | 250 000 € (valeur réelle retenue) | — | 250 000 € |
| Plus-value en report de l’article 150-0 B ter (apport de 2021, non purgée) | — | — | 1 200 000 € |
| VALEUR GLOBALE DES TITRES (seuils du I et du 2 du VII) | 8 300 000 € | 1 900 000 € | — |
| ASSIETTE TOTALE I + II | — | — | 7 850 000 € |
Les conditions du I sont remplies deux fois plutôt qu’une : la SAS représente 100 % des bénéfices sociaux d’une société, et la valeur globale des titres, 8 300 000 euros, excède largement 800 000 euros. Les six années de domiciliation sur dix ne font aucun doute.
Les deux assiettes, calculées séparément, au jour du départ
ASSIETTE I + II .................................. 7 850 000 €
IMPÔT MIS EN SURSIS
Impôt sur le revenu, PFU 12,8 % ................ 1 004 800 €
Prélèvements sociaux 18,6 % .................... 1 460 100 €
-----------
Total en sursis (31,4 %) ....................... 2 464 900 €
DEMANDE DE SURSIS À DÉPOSER AU PLUS TARD LE 2 JUILLET 2026
(90 jours avant le transfert, CGI ann. III, 41 tervicies A)
GARANTIES À CONSTITUER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2026
12,8 % du montant brut, sans abattement ........ 1 004 800 €
Ajustement dans le mois de l’avis d’imposition :
impôt du II bis ....... 1 004 800 €
garantie initiale ..... 1 004 800 €
-> ni complément, ni levée
Part de l’impôt en sursis SANS garantie ....... 1 460 100 €
Les prélèvements sociaux n’entrent dans
aucune des deux assiettes de garantie.Sous l’option PFU et en l’absence d’abattement applicable, les deux assiettes coïncident au centime près : 12,8 % du brut est à la fois le montant de la garantie initiale du V et le montant de l’impôt sur le revenu du II bis. C’est cette coïncidence qui alimente la confusion, et qui disparaît dès qu’un abattement pour durée de détention entre en jeu. Le couple ne franchit pas ici l’écart : les titres de la SAS ont été souscrits à la création en 2009, donc avant le 1er janvier 2018, mais le taux marginal du foyer rend l’option barème plus coûteuse que le PFU — 35 % d’assiette résiduelle à 45 % font 15,75 %, contre 12,8 %.
Le délai de dégrèvement se détermine sur la valeur globale des titres, soit 8 300 000 euros. Le seuil de 2 570 000 euros est franchi : le délai est de cinq ans, et l’échéance tombe le 30 septembre 2031. Deux ans auraient suffi si la valeur globale était restée sous le seuil, ce qui, sur ce dossier, aurait supposé une donation-partage de plus de 5,7 millions d’euros de titres avant le départ — une opération qui a ses propres conséquences en droits de mutation et qui ne se décide pas pour le seul confort du calendrier fiscal.
Le coût réel : ce que cinq ans de garanties valent en trésorerie
Il faut trouver 1 004 800 euros de sûretés avant le 30 septembre 2026. Trois voies, trois profils de coût très différents, et le choix se fait sur la trésorerie disponible autant que sur le prix affiché.
| Forme de garantie | Ce qu’il faut mobiliser | Coût sur cinq ans | Effet de bord |
|---|---|---|---|
| Versement en espèces au compte du Trésor | 1 004 800 € de liquidités, bloquées jusqu’au dégrèvement | Coût d’opportunité. Sous une hypothèse de calcul de 2,5 % capitalisés — hypothèse de travail, non un rendement attendu, tout placement comportant un risque de perte en capital — environ 132 000 € de manque à gagner sur cinq ans | La solution la plus simple à obtenir et la plus chère à porter. À réserver aux dossiers où le montant est faible au regard de la trésorerie |
| Caution bancaire | Un engagement d’un établissement, généralement adossé à un actif nanti | Commission annuelle. Les niveaux que nous constatons se situent entre 0,5 % et 1,5 % l’an du montant garanti, selon la contrepartie et le collatéral : de 25 000 € à 75 000 € sur cinq ans, environ 40 000 € à 0,80 % | Le prix se négocie, et il se négocie mieux avant le départ, tant que le dossier est encore un dossier de résident français |
| Nantissement de valeurs mobilières | Le comptable applique une décote sur les titres remis. Tabler prudemment sur 130 à 150 % du montant garanti, soit 1 300 000 € à 1 500 000 € de titres | Frais d’acte et de mainlevée, quelques milliers d’euros | Le coût affiché est le plus bas, le coût réel ne l’est pas : les mêmes titres ne peuvent plus servir d’assiette à un crédit lombard suisse. Sur 1 400 000 € nantis et une avance usuelle de l’ordre de la moitié de la valeur, c’est près de 700 000 € de capacité d’emprunt indisponible pendant cinq ans. Et si le portefeuille nanti baisse, le comptable peut exiger un complément de sûretés au moment même où le patrimoine a perdu de la valeur |
Sur ce dossier, le couple retient une caution bancaire adossée au nantissement partiel du compte-titres, à 0,80 % l’an. Le coût de portage ressort à 8 038 euros par an, soit 40 192 euros sur cinq ans. S’y ajoutent les honoraires de préparation de la déclaration 2074-ETD, cinq déclarations annuelles de suivi, et le temps du représentant fiscal — qui est ici le frère de Madame, à titre gratuit. Le coût complet du sursis, sur cinq ans, se situe entre 50 000 et 60 000 euros, tous frais compris.
Ce que le dégrèvement efface le 30 septembre 2031, et ce qu’il n’efface pas
DÉGREVÉ D’OFFICE (2 du VII, plus-values latentes du 1 du I)
Assiette .................................. 6 400 000 €
Impôt sur le revenu 12,8 % ................ 819 200 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ............... 1 190 400 €
-----------
Total effacé .............................. 2 009 600 €
RESTE EN SURSIS APRÈS L’ÉCHÉANCE
Créance de complément de prix ............. 250 000 €
Plus-value en report (150-0 B ter) ........ 1 200 000 €
-----------
Assiette résiduelle ....................... 1 450 000 €
Impôt correspondant à 31,4 % .............. 455 300 €
CONDITION : les titres doivent encore figurer au
patrimoine du contribuable au 30 septembre 2031.Le 2 du VII réserve le dégrèvement d’office par écoulement du délai à « l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ». La créance de complément de prix et la plus-value en report relèvent d’alinéas distincts, avec leurs conditions propres : la première se dénoue à la perception du complément de prix, la seconde à la cession des titres reçus en rémunération de l’apport. Nous n’avons retrouvé aucune doctrine publiée postérieure à 2013 sur cette ventilation. Sur un dossier de cette taille, elle se fait confirmer par écrit AVANT le départ.
Le scénario défavorable est celui qui décide vraiment. Supposons qu’un acquéreur se présente en mars 2029, deux ans et demi après le départ, et propose 9 millions d’euros pour la SAS. La cession met fin au sursis : l’impôt afférent aux titres cédés devient immédiatement exigible, soit 31,4 % de 6 000 000 euros de plus-value latente initiale, ou 1 884 000 euros. La plus-value réalisée depuis le départ — 2,6 millions d’euros supplémentaires — n’est, elle, imposable qu’en Suisse, où elle relève des gains privés exonérés. Et le VIII ne fournit aucun crédit d’impôt, puisque la Suisse n’a rien perçu.
Attendre trente mois de plus aurait effacé 1 884 000 euros. C’est la seule question qui compte sur ce dossier, et elle n’est pas fiscale : elle est industrielle. Un acquéreur ne se représente pas nécessairement en 2031, et un prix de 9 millions en 2029 peut valoir mieux qu’un prix incertain deux ans plus tard. La valeur des titres peut aussi baisser dans l’intervalle, auquel cas le VIII permet de limiter l’impôt à la plus-value réellement réalisée — mais le capital, lui, aura été perdu. Notre travail consiste à poser le chiffre de 1 884 000 euros sur la table au moment où la lettre d’intention arrive, et pas trois semaines après la signature. La décision, elle, appartient au dirigeant.
Une dernière chose sur ce dossier, et elle n’est pas acquise. Monsieur prend la direction d’une filiale suisse : il exerce donc une activité économique sur le territoire suisse, ce qui le place dans la configuration Wächtler et non dans celle de Picart. L’argument tiré de l’accord de 1999 contre l’exigence même de garanties est, pour lui, sérieux. Il n’est pas gagné — aucune juridiction française ne l’a tranché sur l’article 167 bis dans sa rédaction actuelle, et la Cour de justice raisonnait dans Wächtler sur le droit d’établissement d’un indépendant, pas sur la situation d’un salarié. Nous constituons les garanties, et nous conservons l’argument pour un contentieux éventuel plutôt que d’en faire le socle du départ.
Les trois postes du coût réel, chiffrés sur le dossier B.
Elle ne crée pas d’impôt supplémentaire. Le couple B. resté en France et cédant sa société aurait supporté les mêmes 31,4 %. Ce que l’article 167 bis empêche, c’est que le départ serve à effacer un impôt déjà en germe au jour du transfert.
Ce qu’elle coûte, c’est un délai. Deux ans, ou cinq. Pendant ce délai, l’exonération suisse des gains privés de l’article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct est neutralisée : elle ne devient accessible qu’après le dégrèvement. Le poste le plus lourd n’est donc pas fiscal — c’est l’immobilisation du calendrier de cession et le risque de marché supporté pendant ce temps. La valeur des titres peut monter comme baisser, et rien ne garantit que l’acquéreur de 2029 sera encore là en 2031.
Et elle coûte de la trésorerie. Entre 40 000 et 130 000 euros sur cinq ans dans le dossier ci-dessus, selon la forme de garantie retenue. Ce poste-là, contrairement à l’impôt, ne se dégrève jamais.
Ce qui s’anticipe, ce qui ne s’anticipe pas
Quatre leviers sont textuellement solides, et ils se jouent tous avant le transfert.
Ne pas franchir les seuils. Ils s’apprécient à la date du transfert. Une cession partielle antérieure au départ, imposée normalement en France, peut ramener la valeur globale sous 800 000 euros et éteindre le dispositif — déclaration, garanties et suivi compris. L’arbitrage se calcule : payer 31,4 % tout de suite sur une fraction contre s’épargner cinq ans de contrainte sur le tout.
Purger avant le départ, quand la contrainte pèse plus que l’impôt. Céder en résidence française coûte le même taux et referme le dossier. Sur un patrimoine où la plus-value latente est faible au regard de la valeur — le cas du portefeuille de 900 000 euros acheté 880 000 —, la purge est presque toujours la bonne réponse.
Arbitrer le calendrier autour du seuil de 2 570 000 euros. Franchir ce seuil fait passer le délai de deux à cinq ans, et le coût de portage des garanties dans le même rapport. Une donation-partage réalisée avant le départ réduit la valeur globale et, le cas échéant, le délai — à condition d’être décidée pour de bonnes raisons familiales, et pas seulement fiscales.
Négocier les garanties tant qu’on est encore résident français. Un dossier de crédit se présente autrement lorsque l’emprunteur habite encore en France, que ses revenus y sont domiciliés et que son historique bancaire y est complet. Six mois plus tard, le même dossier se présente comme celui d’un non-résident, et le prix s’en ressent.
À l’inverse, quatre pratiques ne fonctionnent pas et se retournent. La donation pendant le sursis figure expressément au b du 1 du VII parmi les événements qui rendent l’impôt exigible : ce qui protège avant le départ déclenche après. Le décalage de la date de transfert déclarée par rapport au transfert réel se heurte à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, qui fixe la césure au jour près, et au III de l’article 167 bis, qui définit la date de référence par l’obligation fiscale et non par la déclaration. L’apport à une société interposée sans substance juste avant le départ ouvre la voie à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et à la majoration de 80 % de l’article 1729 du CGI. Et l’oubli déclaratif volontaire en pariant sur l’inertie du recouvrement se heurte au VI, qui suspend la prescription de l’action en recouvrement pendant toute la durée du sursis.
L’amendement I-807 : ce qui s’est réellement passé à l’automne 2025
Un amendement portant le numéro I-807, qui visait à durcir substantiellement l’exit tax, a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025. Il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette parlementaire. Il n’a jamais eu la moindre existence normative.
La loi de finances finalement promulguée est la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, et elle ne comporte pas cette mesure. Les délais de dégrèvement demeurent ceux du 2 du VII : deux ans, portés à cinq ans au-delà de 2 570 000 euros. Le délai de quinze ans de l’ancienne rédaction est abrogé et n’a pas été rétabli.
On lit parfois qu’un « compromis à huit ans » aurait été trouvé en navette. Cet épisode n’a pas eu lieu : le texte est tombé avant d’atteindre le Sénat. Nous le mentionnons parce que l’information circule, et parce qu’elle conduit certains lecteurs à surestimer la durée de leur contrainte, donc à renoncer à un départ qui tenait. La leçon utile est ailleurs : le paramètre du délai est le plus instable du dispositif, il a déjà varié de huit à quinze puis à deux et cinq ans depuis 2011, et une tentative de durcissement a été votée en séance il y a moins d’un an. Un projet de départ à dix-huit mois se construit sur le droit en vigueur au jour du transfert ; il ne se construit pas sur l’hypothèse que ce droit sera encore le même dans trois ans.
Les points que nous ne tranchons pas
Quatre questions restent ouvertes sur ce dispositif, et il vaut mieux les connaître que découvrir leur existence dans une réponse de l’administration.
Le taux des prélèvements sociaux applicable à l’exit tax d’un futur affilié à l’AVS. Un résident de Suisse affilié à un régime de sécurité sociale suisse est exonéré de CSG et de CRDS sur ses revenus du patrimoine de source française, et ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le fait générateur de l’exit tax se situe cependant au jour du transfert, alors que l’intéressé est encore soumis en France à une obligation fiscale illimitée et n’est pas encore affilié en Suisse. Nous n’avons retrouvé aucune position publiée sur ce point précis, et nous retenons donc le taux plein de 18,6 % dans tous les chiffrages. Un contribuable dont l’affiliation suisse serait acquise dès l’année du transfert a un argument à faire valoir ; il n’a pas une certitude.
Le sort de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au regard du sursis et du dégrèvement, faute de doctrine publiée sur son articulation avec un impôt dont seul le montant calculé « dans les conditions du II bis » est expressément dégrevé.
La ventilation exacte du dégrèvement entre plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report. Le texte est clair sur ce qui est dégrevé d’office ; il l’est moins sur le sort des deux autres assiettes, et la doctrine n’a pas été rafraîchie depuis 2013.
Le sort des titres inscrits sur un PEA. Le plan n’est pas un titre, mais les valeurs qu’il abrite en sont. Nous n’avons retrouvé ni texte ni doctrine publiée réglant expressément leur inclusion dans l’assiette et dans le seuil de 800 000 euros. Sur un plan proche du plafond de versements, l’écart entre les deux lectures peut à lui seul faire franchir ou non le seuil d’entrée dans le dispositif.
Sur les quatre, la même méthode : poser la question par écrit au service compétent avant le départ, conserver la réponse, et arbitrer sur l’hypothèse défavorable tant qu’elle n’est pas écartée. Le service compétent après le transfert est le service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Les garanties, elles, se constituent avant le départ auprès du comptable public dont dépend encore le contribuable — un interlocuteur qu’il perdra le lendemain de son transfert, ce qui est une raison de plus pour ne rien laisser en suspens. L’ensemble des obligations déclaratives de l’année du départ, exit tax comprise, est repris au chapitre 24.
24. L’année du départ : deux administrations, deux calendriers, et les formulaires qui ne pardonnent pas
Un cadre parisien s’installe à Genève le 30 juin. Trois mois plus tard, le 30 septembre, un plan d’actions gratuites attribué trois ans plus tôt arrive à échéance : 300 000 € d’actions lui sont définitivement acquises. Il est résident suisse depuis quatre-vingt-douze jours, il n’a plus de domicile en France, et il considère l’opération comme suisse. La France en taxe 274 818 € — 91,6 % du gain — parce que le régime ne suit pas la date à laquelle les actions sont livrées mais la période pendant laquelle elles ont été gagnées. La retenue française ressort à 48 881 €. Personne ne la lui a réclamée le jour du vesting : elle est apparue dix-huit mois plus tard, dans une proposition de rectification.
L’année du départ est la seule de toute l’expatriation où les deux systèmes fiscaux s’appliquent au même contribuable sur la même année civile : deux assiettes, deux jeux de formulaires, deux services gestionnaires, deux calendriers déclaratifs qui ne se croisent jamais. Le calendrier suisse tombe le premier — 15 mars dans le canton de Vaud, 31 mars à Genève — alors que la campagne française n’ouvre qu’en avril. Tout part de la date de transfert du domicile, et de la preuve de cette date.
24.1. La date de transfert : une règle au jour près, et une preuve à constituer avant de partir
La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 traite la question de façon plus précise que le droit interne des deux États. Son article 4 § 4 pose une césure au jour près :
Convention franco-suisse, article 4 § 4 — texte
Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement son domicile d’un État contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle DÈS L’EXPIRATION DU JOUR OÙ S’EST ACCOMPLI LE TRANSFERT DU DOMICILE. L’assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l’autre État À COMPTER DE LA MÊME DATE.
Texte consolidé Fedlex, RS 0.672.934.91, état au 24 juillet 2025. Trois conséquences : il n’existe ni période de double assujettissement, ni trou ; la date est un jour, pas un mois ni un trimestre ; et le même jour ferme la France et ouvre la Suisse, ce qui interdit de faire jouer deux dates différentes selon l’administration à laquelle on s’adresse.
Le droit interne français dit la même chose par un autre chemin. L’article 167 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2005, dispose que « le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». Son 3 ajoute une phrase que personne ne lit : « Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. » Autrement dit, le fait générateur de l’article 167 n’est pas seulement le départ physique : c’est aussi la perte de toute habitation française. Deux événements, une même conséquence déclarative.
Côté suisse, la LIFD (RS 642.11), article 8 alinéa 1, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026 : « L’assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable. » La symétrie avec l’article 4 § 4 de la convention est exacte.
Depuis le 16 février 2025, un alinéa ajouté au 1 de l’article 4 B du CGI par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 83) prive de domicile fiscal français celui que la convention désigne comme résident de l’autre État. La portée est large : de nombreux dispositifs du code — les prélèvements sociaux des non-résidents, l’article 990 I sur l’assurance-vie, l’article 750 ter sur les droits de mutation, l’article 1649 A sur la déclaration des comptes étrangers — raisonnent par renvoi à l’article 4 B et non à la convention. La qualité de résident conventionnel suisse emporte désormais leurs conséquences directement.
Reste le point qui décide en pratique : que prouve-t-on ? La date de transfert s’établit par un faisceau de pièces datées, la déclaration du contribuable ne valant rien par elle-même, et la charge de la preuve pèse sur celui qui affirme avoir quitté la France. Un dossier constitué après un contrôle vaut beaucoup moins qu’un dossier constitué le mois du départ.
| Pièce | Ce qu’elle établit | Qui la délivre | Quand la demander |
|---|---|---|---|
| Attestation d’établissement ou de domicile de la commune suisse | La date d’inscription au contrôle des habitants — la pièce centrale du dossier | Contrôle des habitants de la commune de domicile | Dans les jours qui suivent l’annonce d’arrivée |
| Autorisation de séjour (permis B, L ou C) | Le droit de séjour et sa date d’effet ; elle ne date pas à elle seule le domicile fiscal | Office cantonal de la population ou des migrations | À réception, en conserver une copie datée |
| Bail suisse ou acte d’acquisition, avec état des lieux d’entrée | La disposition effective d’un logement en Suisse et sa date | Bailleur ou notaire | À la signature |
| Attestation d’affiliation LAMal | L’assujettissement au régime suisse d’assurance maladie et sa date d’effet | Assureur LAMal | Après affiliation ; elle sert aussi aux cases 8SH/8SI françaises |
| Attestation de résidence fiscale cantonale | La qualité de résident au sens de la convention, exigée par l’art. 31 § 2 de celle-ci | Administration fiscale cantonale | Après la première taxation, donc en général T+12 à T+18 |
| État des lieux de sortie et solde de tout compte du logement français | La cessation de la disposition du logement français | Bailleur ou agence | Le jour du départ |
| Facture de déménagement international | Le transfert matériel des effets personnels, à une date certaine | Déménageur | À la prestation |
| Inscription scolaire des enfants en Suisse | Le déplacement du foyer, critère décisif de l’art. 4 § 2 a) de la convention | Établissement scolaire ou commune | À la rentrée suivant le départ |
| Contrat de travail suisse et premiers bulletins de salaire | L’exercice effectif de l’activité en Suisse | Employeur | Dès l’embauche |
Trois pièces que l’on croit probantes et qui ne le sont pas. La radiation du registre électoral français n’a aucun effet fiscal. L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité consulaire — utile, gratuite, valable cinq ans, mais elle ne date pas un domicile fiscal. Et la fermeture d’un compte bancaire français ne prouve rien du tout : la conserver est licite, souvent nécessaire pour payer les impôts locaux, et la liste officielle des pays SEPA admis pour le paiement en ligne cite expressément la Suisse.
Le conjoint resté en France annule tout le reste
La convention franco-suisse ne départage pas la double résidence comme le modèle OCDE. Son article 4 § 2 a) fusionne le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux en une seule notion, et il définit cette notion par une phrase : « le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ».
Le mot « personnelles » exclut les intérêts économiques du premier échelon. Le contribuable qui installe un appartement, un compte, un employeur et une activité à Genève tout en laissant conjoint et enfants dans la maison familiale française n’a pas un dossier « équilibré » : au premier critère, la convention le rattache à la France. Les intérêts économiques ne réapparaissent à aucun échelon ultérieur — le suivant est le séjour habituel, puis la nationalité, puis l’accord amiable.
Conséquence opérationnelle : l’installation effective de la famille est le premier acte du dossier, pas un détail d’intendance. Un départ « en avance » de six mois sur la famille ne produit pas six mois de résidence suisse ; il produit six mois de risque.
24.2. Ce que la France impose sur chacune des deux périodes
La date de transfert coupe l’année en deux. Avant, vous êtes imposé comme un résident : barème progressif, quotient familial, revenus mondiaux. Après, comme un non-résident : revenus de source française seulement, taux minimum de 20 % ou 30 %, ni réductions ni crédits d’impôt sauf exceptions.
La doctrine applicable est le BOI-IR-DOMIC-20, dont la dernière publication remonte au 25 juin 2014. Ses § 90 et 110 décrivent la première période : revenus dont l’intéressé a eu la disposition jusqu’à la date du départ, bénéfices industriels, commerciaux et agricoles réalisés depuis le dernier exercice clos, et revenus acquis sans en avoir eu la disposition avant le départ. Ses § 120 et 130 décrivent la seconde.
Un paragraphe du BOFiP décrit un impôt qui n’existe plus
Le § 120 du BOI-IR-DOMIC-20 énonce que, pour la période postérieure au départ, le contribuable qui conserve une habitation en France est imposé sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de cette habitation, réduite prorata temporis, si elle excède ses revenus de source française.
Cette base est celle de l’article 164 C du CGI, que la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (art. 21) a abrogé. Le document BOFiP n’a jamais été mis à jour sur ce point. Il est toujours en ligne, toujours cité, et sur ce paragraphe il est faux.
Accessoirement, le point X du protocole additionnel à la convention de 1966 interdisait déjà cette imposition entre la France et la Suisse : les résidents d’un État disposant d’une ou plusieurs résidences dans l’autre « ne peuvent être soumis dans ce dernier État à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative » de ces résidences. Deux verrous, dont un seul aurait suffi.
Sur la période non-résidente, l’imposition obéit à l’article 197 A du CGI. Les règles du barème s’appliquent, sous deux réserves. Le taux minimum d’abord : 20 % sur la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 30 % au-delà. Pour les revenus 2025, cette limite est de 29 579 € (CGI, art. 197, version issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, indexation de + 0,9 %). Le taux moyen ensuite : le contribuable qui justifie que le taux français calculé sur l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur à ces minima obtient l’application de ce taux à ses seuls revenus de source française.
L’année du départ, la demande de taux moyen a une particularité : elle porte sur une période de six mois et n’a d’intérêt que si les revenus français de cette fraction d’année sont faibles. Les justificatifs exigés par le BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 400 — copie certifiée conforme de l’avis d’imposition étranger, double de la déclaration déposée dans l’État de résidence — sont matériellement impossibles à produire la première année, puisque la taxation suisse n’est pas encore intervenue. Le même paragraphe admet, pour les résidents d’un État lié à la France par une convention d’assistance administrative, une déclaration sur l’honneur dans l’attente des pièces. C’est la voie à emprunter, et il faut l’écrire dans la déclaration plutôt que d’attendre une demande de l’administration.
Deux points de champ à ne pas confondre. Les prélèvements sociaux d’un non-résident ne frappent que les revenus d’immeubles français et les plus-values immobilières relevant de l’article 244 bis A — le renvoi du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est limité au seul a du I de l’article 164 B du CGI. Ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values mobilières, ni les rachats d’assurance-vie n’y sont soumis après le départ. Et l’ IFI s’apprécie au 1er janvier : l’année du départ, le contribuable étant encore domicilié en France à cette date, l’assiette est le patrimoine immobilier mondial et non les seuls actifs français. Ce raisonnement découle du texte mais nous n’avons pas retrouvé de doctrine publiée le confirmant expressément pour l’année de transfert : à faire valider avant d’arbitrer une date de départ lorsque le patrimoine immobilier suisse est significatif. L’enjeu est direct — un départ le 2 janvier coûte une année pleine d’IFI mondial qu’un départ le 30 décembre précédent aurait évitée.
24.3. Les formulaires, le service gestionnaire, et le calendrier de la campagne
Les déclarations de l’année du départ se déposent l’année suivante, aux dates normales de la campagne. Le départ n’avance aucune échéance et n’en crée aucune. Il double simplement le nombre d’imprimés.
| Imprimé | Période couverte | Contenu | Où l’adresser |
|---|---|---|---|
| n° 2042 | 1er janvier → date du départ | Revenus mondiaux dont vous avez eu la disposition pendant la période de résidence, selon les règles des résidents | Service qui gérait le dossier AVANT le départ |
| n° 2047 | 1er janvier → date du départ | Revenus de source étrangère perçus pendant la période de résidence, reportés ensuite sur la 2042 | Idem, en annexe de la 2042 |
| n° 3916 – 3916 bis | 1er janvier → date du départ | Comptes bancaires, contrats d’assurance-vie et de capitalisation, comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger pendant la période de résidence | Idem, en annexe de la 2042 |
| n° 2042-NR | Date du départ → 31 décembre | Revenus de source française imposables en France en vertu de la convention, selon les règles des non-résidents | Service qui gérait le dossier AVANT le départ |
| n° 2042-C, rubrique « Divers » | Année du transfert | Report du montant global des droits en sursis de paiement au titre de l’exit tax. Les numéros de cases de la 2042-C changent d’un millésime à l’autre : les relever sur l’imprimé de l’année, jamais sur un modèle antérieur | Idem |
| n° 2074-ETD | Année du transfert | Déclaration d’exit tax, déposée l’année suivant celle du transfert | Idem, puis SIPNR pour le suivi annuel |
| n° 2042-IFI | Situation au 1er janvier de l’année du départ | Patrimoine immobilier apprécié au 1er janvier, donc encore mondial l’année du départ | Idem |
Le point de procédure le plus souvent manqué est celui du service gestionnaire. L’année du départ, les deux déclarations vont au service qui gérait le dossier avant le départ — le SIP de l’ancien domicile. Ce n’est qu’à compter de l’année suivante, et seulement s’il subsiste des revenus de source française imposables en France, que le dossier bascule au Service des impôts des particuliers non-résidents :
SIPNR — coordonnées et champ de compétence
Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 10 rue du Centre — TSA 10010 93465 Noisy-le-Grand Cedex Téléphone : +33 1 72 95 20 42 (9 h – 16 h) Courriel : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr Compétence : impôt sur le revenu, IFI, prélèvements sociaux, exit tax. PAS compétent : taxe foncière et taxe d’habitation sur résidence secondaire, qui restent gérées par le SIP du lieu de l’immeuble.
Deux exceptions de rattachement. Si le conjoint marié ou pacsé soumis à imposition commune reste en France, le dossier demeure géré par le SIP et ne bascule jamais au SIPNR. Et si aucun revenu de source française n’est conservé, il n’y a pas de service gestionnaire du tout : service-public.fr l’écrit noir sur blanc — « si vous ne disposez pas de revenus de source française, vous n’avez aucune obligation vis-à-vis de l’administration fiscale française ».
Le calendrier de la campagne 2026, pour les revenus 2025, illustre une anomalie qu’il faut connaître : ouverture du service en ligne le 9 avril 2026, déclaration papier — y compris pour les Français de l’étranger — le mardi 19 mai 2026 à minuit, cachet de la poste faisant foi, et déclaration en ligne des non-résidents le 21 mai 2026 à 23 h 59. Les non-résidents relèvent de la zone 1 quel que soit leur pays de résidence. La date papier est donc antérieure à la date en ligne : le réflexe selon lequel le papier laisserait plus de temps est faux, et il est faux d’exactement deux jours.
24.4. Le prélèvement à la source : ce qui s’arrête, ce qui continue, ce qui se prélève deux fois
Le prélèvement à la source ne s’arrête pas au départ. Il s’arrête par catégorie de revenu, et pour une raison textuelle précise. L’article 204 A du CGI soumet au prélèvement les revenus imposables suivant les règles applicables aux salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que ceux des catégories BIC, BA, BNC et revenus fonciers, « à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D ». Et l’article 204 D, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, exclut expressément « les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ».
À compter de la date de transfert, un salaire de source française encore imposable en France quitte donc le prélèvement à la source pour tomber sous la retenue de l’article 182 A. Le tarif n’est pas le même : trois tranches à 0 %, 12 % et 20 %, sur une base nette déterminée selon les règles de l’impôt sur le revenu mais à l’exclusion de la déduction des frais réels.
| Périodicité de paiement | Tranche à 0 % | Tranche à 12 % | Tranche à 20 % |
|---|---|---|---|
| Annuelle | ≤ 17 275 € | 17 276 € → 50 112 € | > 50 112 € |
| Trimestrielle | ≤ 4 319 € | 4 320 € → 12 528 € | > 12 528 € |
| Mensuelle | ≤ 1 440 € | 1 441 € → 4 176 € | > 4 176 € |
| Hebdomadaire | ≤ 332 € | 333 € → 964 € | > 964 € |
| Journalière | ≤ 55 € | 56 € → 161 € | > 161 € |
Cette retenue est partiellement libératoire. L’article 197 B du CGI prévoit que, pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure du tarif — soit 50 112 € en 2026 —, l’imposition établie selon l’article 197 A ne peut excéder la retenue ; cette fraction n’entre pas dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. Au-delà, la fraction entre dans la liquidation de l’article 197 A et la retenue correspondante s’y impute ; le texte ouvre en outre le remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue dépasse l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à l’intégralité de la rémunération. Un point de vigilance textuel : l’article 197 B vise, dans sa lettre, « des personnes de nationalité française sans domicile fiscal en France ». La pratique administrative l’applique à tous les non-résidents. Nous n’avons pas retrouvé de doctrine publiée écartant expressément la condition de nationalité : ne pas fonder une stratégie sur ce point sans contrôle.
Ce qui ne s’arrête pas, en revanche, ce sont les acomptes contemporains assis sur les revenus fonciers. Un résident de Suisse qui conserve un appartement loué en France reste dans le champ de l’article 204 A pour cette catégorie : l’article 204 D ne l’en sort pas, puisque les revenus fonciers ne relèvent d’aucune des quatre retenues qu’il vise. Les acomptes continuent, et l’administration précise que, lorsque les cases 8SH ou 8SI sont cochées, « les acomptes sont calculés sans les prélèvements sociaux, le prélèvement de solidarité de 7,5 % étant recouvré lors du solde ».
Le double prélèvement de l’été du départ
L’employeur français applique le taux de prélèvement à la source que la DGFiP lui transmet, et il continue de l’appliquer tant que rien ne le lui dit. La DGFiP, de son côté, continue de transmettre un taux tant que le changement d’adresse n’a pas été signalé. Personne, dans cette chaîne, n’est informé de votre départ par un autre moyen que vous.
Résultat classique : un salaire versé en juillet subit le prélèvement à la source à un taux de résident, alors qu’il aurait dû relever de la retenue de l’article 182 A — ou, s’il rémunère une activité exercée en Suisse, d’aucun prélèvement français du tout au titre de l’article 17 § 1 de la convention. La régularisation intervient au dépôt de la déclaration, c’est-à-dire onze mois plus tard.
Deux gestes, à faire le mois du départ. Signaler la nouvelle adresse étrangère depuis la messagerie sécurisée de l’espace particulier sur impots.gouv.fr. Et informer par écrit l’employeur, les caisses de retraite et les établissements payeurs, en leur demandant confirmation écrite du régime qu’ils appliqueront à compter de la date de transfert.
Au dépôt, ne pas confondre les deux cases. Le prélèvement à la source de la période résidente est prérempli en case 8HV ; la retenue à la source de la période non-résidente se reporte en case 8TA. Les reporter au même endroit conduit soit à une double imputation, soit à une perte sèche. Ces deux numéros sont ceux des millésimes récents et ils bougent : les confirmer sur l’imprimé de l’année avant de remplir.
24.5. Taxe d’habitation, taxes foncières, et la redevance qui n’existe plus
Commençons par ce qui a disparu. La contribution à l’audiovisuel public — la redevance — a été supprimée par l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui a abrogé les articles 1605 à 1605 quater du CGI à compter de 2022. Les seules dispositions maintenues étaient celles relatives au contrôle et aux sanctions, elles-mêmes supprimées au 1er janvier 2025. Il n’y a donc rien à résilier, rien à signaler, et aucune démarche à prévoir : les documentations qui listent encore la redevance dans les formalités de départ décrivent un impôt mort depuis quatre ans.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires, elle, est bien vivante. L’article 1407 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 55), la rend due « pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal », sauf usage exclusivement professionnel. La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée depuis le 1er janvier 2023 ; celle sur les résidences secondaires ne l’a jamais été.
Le mécanisme qui piège les non-résidents tient en une phrase de l’administration : « Si vous n’avez pas votre domicile fiscal en France mais que vous y disposez, au 1er janvier de l’année, d’une ou plusieurs habitations, elles sont considérées comme des résidences secondaires. » La qualification est automatique. Elle ne dépend ni de l’usage réel, ni du nombre de nuits passées sur place, ni du fait que le logement soit resté celui de la famille jusqu’au mois de juin. Le seul critère de fond est que le local soit « pourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation ».
Deux conséquences chiffrables. D’abord, la taxe s’apprécie au 1er janvier : partir en février ne fait rien gagner sur l’année en cours, et conserver l’appartement jusqu’au 2 janvier de l’année suivante coûte une année pleine de plus. Ensuite, dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, au titre de l’article 1407 ter, majorer la part communale d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %. Sur un appartement parisien, cette majoration n’est pas un arrondi.
Les taxes foncières suivent une logique différente et plus simple : elles sont dues par le propriétaire au 1er janvier, qu’il soit domicilié en France ou à l’étranger. Le départ ne change rien, sinon l’adresse d’envoi de l’avis.
Et dans les deux cas, le service compétent n’est pas le SIPNR. Les impôts locaux restent gérés par le service des impôts des particuliers du lieu de situation de l’immeuble, même lorsque l’impôt sur le revenu et l’IFI relèvent, eux, du SIPNR. C’est la source d’erreur d’acheminement la plus banale des trois premières années.
La Suisse notifie les avis de taxe d’habitation — mais ne les recouvre pas
L’article 28 bis de la convention, introduit par l’avenant du 27 août 2009 et applicable depuis le 4 novembre 2010, organise l’assistance à la notification des actes de recouvrement. Son § 1 couvre expressément, pour la France, la TVA, les droits d’enregistrement, la taxe de 3 %, la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et les taxes foncières. Son § 2 autorise la notification postale directe, et précise que « le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli » — sans qu’il ait à le retirer.
En revanche, il n’existe entre la France et la Suisse aucun instrument d’assistance au recouvrement forcé des créances fiscales : la convention ne comporte pas l’équivalent de l’article 27 du modèle OCDE, et la Suisse a émis une réserve expresse sur les articles 11 à 16 de la convention multilatérale d’assistance administrative. Cette asymétrie explique deux choses apparemment sans rapport : pourquoi la Suisse continue d’exiger un représentant fiscal accrédité en matière de plus-value immobilière française, et pourquoi l’exit tax n’y bénéficie pas du sursis de plein droit.
24.6. Côté suisse : l’annonce, l’affiliation, et la première déclaration cantonale
La séquence suisse tient en trois obligations, dont une seule est vraiment couperet.
L’annonce d’arrivée. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), à son article 12, impose à tout étranger soumis à autorisation de déclarer son arrivée à l’autorité compétente du lieu de résidence avant l’expiration du délai de séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative. Les législations cantonales et communales sur le contrôle des habitants ajoutent leur propre délai, en règle générale de quatorze jours à compter de la prise de domicile. Ce délai est cantonal et il varie : nous n’avons pas retrouvé de règle fédérale uniforme de quatorze jours, et il faut vérifier celui de la commune d’installation plutôt que de reprendre un chiffre général. L’annonce déclenche mécaniquement la suite : la commune informe l’administration fiscale cantonale, qui ouvre le dossier.
L’affiliation LAMal. C’est le seul délai réellement sanctionné des premières semaines. L’affiliation est obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse, quelles que soient sa nationalité, son âge et sa santé, et elle doit intervenir dans les trois mois suivant la prise de domicile. Respecté, ce délai rend la couverture rétroactive à la date de prise de domicile, l’assureur remboursant les frais engagés depuis cette date. Dépassé, la couverture ne prend effet qu’à la date d’affiliation effective et un supplément de prime est dû, sauf motif valable. Le délai court de la prise de domicile, pas de la remise du permis — qui, elle, prend deux à quatre mois.
L’affiliation AVS suit le domicile, sans démarche équivalente à une inscription : elle résulte de l’activité pour un salarié, et de la qualité de personne sans activité lucrative pour un rentier.
Vient ensuite la première déclaration cantonale, et avec elle une mécanique que presque personne n’anticipe : l’annualisation du taux.
LIFD, article 40 alinéa 3 — texte intégral
Si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, LE TAUX DE L’IMPÔT SE DÉTERMINE COMPTE TENU D’UN REVENU CALCULÉ SUR DOUZE MOIS ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais NE SONT PAS CONVERTIS en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé.
Fedlex, RS 642.11, état au 1er janvier 2026. L’assiette est réduite au prorata de la période de résidence ; le taux, lui, ne l’est pas. Un cadre qui s’installe le 1er septembre avec un salaire de CHF 300 000 par an est imposé sur CHF 100 000 — au taux de CHF 300 000. Arriver tard dans l’année ne réduit pas le taux marginal : cela réduit seulement la base à laquelle il s’applique.
Cette règle vient d’être précisée par le Tribunal fédéral dans un arrêt directement transposable, parce qu’il porte exactement sur un contribuable venu de France. Dans l’affaire 9C_416/2024, arrêt du 14 août 2025 (IIIe Cour de droit public, période fiscale 2014, canton de Vaud), l’administration cantonale avait procédé à une taxation unique pour l’année entière, en retenant pour le taux la totalité des revenus des douze mois, salaires français de janvier et février compris. Le Tribunal fédéral juge que le principe d’unité de la période fiscale, valable dans les rapports intercantonaux, ne s’applique pas dans les rapports internationaux : le changement de nature de l’assujettissement doit être traité comme une fin et un début d’assujettissement au sens de l’article 8 LIFD, la période fiscale doit être fractionnée, et l’annualisation de l’article 40 alinéa 3 s’applique à la seule phase d’assujettissement illimité. Deux calculs, deux décisions distinctes.
La conséquence pratique est rarement exploitée : les revenus français de la période antérieure à l’installation n’ont pas à être pris en compte pour déterminer le taux suisse de la période postérieure. Un contribuable qui accepte une taxation unique sur l’année entière paie le taux de son ancien salaire français en plus du nouveau.
Reste le calendrier de dépôt, qui est cantonal et qu’il ne faut jamais présenter au singulier. Les deux cantons les plus concernés par l’expatriation française illustrent deux logiques opposées.
| Genève | Vaud | |
|---|---|---|
| Délai de dépôt de la déclaration des personnes physiques | 31 mars | 15 mars |
| Tolérance automatique, sans démarche | Aucune tolérance générale annoncée ; un délai supplémentaire au 30 juin 2026 a été ouvert au titre de la campagne 2026 | 30 juin pour les contribuables à assujettissement illimité, sans avoir à requérir de délai |
| Contribuables hors canton ou hors Suisse (assujettissement limité) | Régime de droit commun | Délai général au 30 septembre, tolérance au 30 novembre |
| Prolongation sur demande | Demandes acceptées du 1er janvier au 31 octobre en ligne ou par téléphone, jusqu’au 31 décembre par courrier | Demande gratuite à formuler impérativement jusqu’au 30 juin, pour un délai accordé au 30 septembre |
| Coût de la prolongation | CHF 20 jusqu’à 3 mois, CHF 40 jusqu’à 5 mois, CHF 60 au-delà | Gratuite |
| Cas de force majeure | Examen au cas par cas | Demande motivée avec justificatifs jusqu’au 30 septembre, ultime prolongation au 31 octobre |
| Sanction du dépôt tardif | Taxation d’office après sommation | Sommation de l’art. 174 al. 4 LI, émolument de CHF 50 (art. 7 al. 2bis RE-Adm) |
| Formulaire ou canal | Formulaire DRIS/TOU pour l’impôt à la source ; prolongation en ligne depuis l’espace e-démarches | Prestation en ligne e-Délai, formulaire TOU n° 21049 pour la taxation ordinaire ultérieure |
L’année du départ, la prestation en ligne vaudoise ne vous est pas ouverte
La directive de l’ACI du 5 janvier 2026 énonce trois catégories de contribuables pour lesquelles la prestation e-Délai ne permet pas de demander de délai :
- les contribuables dont l’assujettissement prend fin en cours de période fiscale — décès, déménagement hors du canton ;
- les contribuables imposés d’après la dépense ;
- les contribuables hors canton ou hors Suisse, dont le for fiscal principal est situé dans un autre canton ou à l’étranger.
« Pour ces trois catégories de contribuables, les requêtes doivent être adressées par courriel à acidelaidi@vd.ch. » Un expatrié qui quitte Vaud, un forfaitaire, et un non-résident propriétaire d’un immeuble vaudois sont les trois profils les plus fréquents de ce guide — et aucun des trois ne passe par le canal automatique.
La même directive ajoute une précision utile dans l’autre sens : « Le délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt pour fin d’assujettissement (décès ou départ pour l’étranger) est indiqué sur la déclaration d’impôt. » Il ne se déduit d’aucune règle générale : il faut lire l’imprimé.
24.7. Le 3916 : la dernière année où il vous concerne, et ce qu’il coûte de l’oublier
Trois articles du CGI, trois obligations distinctes, un seul imprimé.
- Article 1649 A : les personnes physiques « domiciliées ou établies en France » déclarent, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Dernier alinéa : les transferts opérés par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
- Article 1649 AA : mêmes personnes, pour les contrats de capitalisation et placements de même nature — notamment les contrats d’assurance-vie — souscrits auprès d’organismes établis hors de France. La déclaration comporte les références, la date d’effet, la durée, les opérations de l’année, et — élément le plus souvent omis — la valeur de rachat ou le montant du capital garanti au 1er janvier de l’année de déclaration.
- Article 1649 bis C : mêmes personnes, pour les comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entités établies à l’étranger.
Les trois textes visent les personnes domiciliées ou établies en France. Un résident fiscal de Suisse n’y est donc pas soumis : il ne déclare ni ses comptes bancaires suisses, ni son compte de libre passage, ni son compte 3a, pour les années de non-résidence. L’obligation ne renaît que dans deux situations — l’année du départ, pour la période de résidence, et l’année du retour et les suivantes.
C’est précisément l’année du départ qui pose problème, et pour une raison mécanique. Un départ se prépare : le compte suisse s’ouvre souvent trois à six mois avant l’installation, parce que le bailleur exige une garantie de loyer suisse et que l’employeur veut un IBAN CH pour verser le salaire. Ces comptes sont donc ouverts pendant la période de résidence française. Ils entrent dans le champ de l’article 1649 A pour cette année-là, et pour cette année-là seulement. La déclaration doit être jointe à la 2042 de l’année du départ, déposée l’année suivante, au moment précis où le contribuable a le sentiment d’avoir tourné la page.
Le même raisonnement vaut pour le compte de libre passage lorsqu’il est ouvert dès la première année, et il est plus délicat. Il s’agit d’un compte bancaire bloqué ouvert au nom de l’assuré auprès d’une fondation de libre passage ou d’une banque : il présente les caractères d’un compte « ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger ». Nous n’avons retrouvé aucune doctrine BOFiP spécifique à ce produit. La qualification que nous retenons résulte de la lecture du texte, et notre position est de déclarer : le coût de la déclaration est nul, celui de l’omission ne l’est pas. L’avoir détenu auprès de la caisse de pension de l’employeur soulève la question inverse — il s’agit d’une créance de prestations contre une institution de prévoyance, non d’un compte —, et cette analyse conduit à l’exclure du champ. Elle n’est, elle non plus, confirmée par aucune doctrine publiée. En cas de doute sur un dossier, déclarer : la déclaration ne crée aucune imposition.
| Manquement | Amende par unité | Amende par omission ou inexactitude | Base légale |
|---|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré (art. 1649 A) | 1 500 € par compte — porté à 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France | 150 €, total plafonné à 10 000 € par déclaration | CGI, art. 1736, IV |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré (art. 1649 AA) | 1 500 € par contrat — porté à 10 000 € dans les mêmes conditions | — | CGI, art. 1766 |
| Portefeuille de crypto-actifs étranger non déclaré (art. 1649 bis C) | 750 € par portefeuille — ou par crypto-actif unique et non fongible — non déclaré, porté à 1 500 € lorsque la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année | 125 €, porté à 250 € dans les mêmes conditions ; total plafonné à 10 000 € par déclaration | CGI, art. 1736, X |
| Trust non déclaré (art. 1649 AB) | 20 000 € | — | CGI, art. 1736, IV bis |
| Droits rappelés sur les sommes qui auraient dû figurer sur ces déclarations | Majoration de 80 % des droits, jamais inférieure aux amendes ci-dessus qu’elle remplace | Exclut les majorations des art. 1728, 1729 et 1758 sur les mêmes droits | CGI, art. 1729-0 A, version en vigueur au 1er juillet 2026 |
| Délai de reprise de l’administration | Porté de la troisième à la DIXIÈME année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, pour les manquements aux art. 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C | Exception, pour le seul art. 1649 A : l’extension ne joue pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers « n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année » au titre de laquelle la déclaration devait être faite | LPF, art. L. 169 |
L’amende de 10 000 € ne s’applique pas aux avoirs suisses — et il faut le dire
Les articles 1736, IV et 1766 portent l’amende de 1 500 € à 10 000 € par compte ou par contrat lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire « qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires ».
La Suisse est liée à la France par une telle convention : l’article 28 de la convention du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, dont le § 5 lève expressément le secret bancaire — un refus ne peut être fondé sur le seul motif que les renseignements sont détenus par une banque, un établissement financier, un mandataire ou un fiduciaire. L’amende majorée ne s’applique donc pas aux comptes suisses.
Nous l’écrivons parce que la confusion est fréquente et qu’elle est anxiogène : un client persuadé de risquer 10 000 € par compte prend de mauvaises décisions. Le risque réel est de 1 500 € par compte — auquel s’ajoutent, eux, la majoration de 80 % et le délai de reprise de dix ans, qui pèsent beaucoup plus lourd.
24.8. L’échange automatique : ce que Berne envoie à Bercy, depuis quand, et ce qu’il ne couvre pas encore
L’idée qu’un compte suisse resterait invisible depuis Paris est périmée depuis l’automne 2018, date du premier échange effectif entre Berne et Bercy.
| Étape | Date | Portée |
|---|---|---|
| Signature de l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique de renseignements | 27 mai 2015 | Protocole modifiant l’accord sur la fiscalité de l’épargne du 26 octobre 2004 ; il s’applique aux 27 États membres, dont la France |
| Entrée en vigueur des bases légales suisses | 1er janvier 2017 | Formulation officielle de l’Administration fédérale des contributions |
| Début de la collecte des données par les institutions financières suisses | 2017 | Comptes détenus par des résidents des États partenaires |
| Premier échange effectif avec la France, portant sur les données 2017 | Automne 2018 | Depuis lors, échange annuel à l’automne sur les données de l’année précédente |
| Rythme depuis 2018 | Chaque automne | Échange annuel portant sur les données de l’année civile précédente. Nous ne reprenons pas ici les statistiques annuelles de l’Administration fédérale des contributions — nombre d’États partenaires, volumes de comptes transmis : nous n’avons pas pu ouvrir le communiqué qui les porte |
Ce qui circule relève de la norme commune de déclaration de l’OCDE, mise en œuvre partout de la même façon : identité et adresse du titulaire, État de résidence, numéro d’identification fiscale, identification de l’institution financière déclarante, solde ou valeur du compte au 31 décembre et revenus du capital. Nous décrivons ce standard sans le citer : nous n’avons pas lu la liste dans le texte de l’accord Suisse-UE lui-même. Cela suffit à l’enjeu, qui tient à l’existence du compte et à son solde au 31 décembre : l’un et l’autre suffisent à déclencher un contrôle lorsque le compte n’a pas été déclaré l’année où il devait l’être.
Une confusion revient constamment, avec une citation exacte à l’appui. Le point XI du protocole additionnel à la convention de 1966, dans sa rédaction issue de l’accord du 25 juin 2014, énonce : « Il est entendu que les États contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. » Certains en déduisent qu’il n’existerait pas d’échange automatique franco-suisse. C’est un contresens de portée : cette phrase signifie seulement que l’article 28 de la convention n’en est pas le fondement. L’échange automatique sur les comptes financiers repose sur un instrument entièrement distinct — l’accord Suisse-UE du 27 mai 2015 et la norme commune de déclaration de l’OCDE. Et depuis l’avenant du 27 juin 2023, entré en vigueur le 24 juillet 2025, la convention elle-même comporte une obligation d’échange automatique dans son domaine propre, à l’article 28 ter.
Cet article 28 ter est régulièrement présenté comme concernant les expatriés. Il ne les concerne pas. Il oblige l’État où se trouve l’employeur à fournir chaque année à l’État de résidence du salarié, en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l’année suivante, l’identité du salarié, l’année civile, le taux de télétravail et la masse totale des rémunérations brutes. Il vise donc les résidents de France salariés en Suisse — frontaliers et non-frontaliers —, pas le Français installé en Suisse. Les instructions vaudoises 2026 le confirment : l’obligation d’attestation employeur porte sur « les personnes qui emploient des travailleurs domiciliés en France », dès la période fiscale 2026, données transmises en 2027.
Les crypto-actifs ne sont pas encore dans le flux — et ce n’est pas une fenêtre
L’extension de l’échange automatique aux crypto-actifs — le cadre de déclaration applicable aux crypto-actifs, ou CDC — devait entrer en vigueur en Suisse le 1er janvier 2026. Le 3 novembre 2025, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a suspendu ses délibérations sur la liste des États partenaires, et le Conseil fédéral en a tiré les conséquences le 26 novembre 2025 : mise en œuvre reportée d’au moins un an, dispositions crypto-actifs de la LEAR et de l’OEAR inapplicables en 2026. Ce communiqué a été ouvert le 18 août 2026 sur le site du Secrétariat d’État aux questions financières internationales, qui l’a publié le jour même de la décision sous le titre « Le Conseil fédéral adopte la modification de l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale ». Il confirme les deux points ci-dessus et en ajoute un troisième que la restitution de seconde main omettait : le report ne vise QUE les crypto-actifs. Les autres modifications — mise à jour de la norme commune de déclaration — sont, elles, entrées en vigueur au 1er janvier 2026. Le report est d’au moins un an, soit au plus tôt le 1erjanvier 2027 ; sa date définitive dépend de la reprise des délibérations parlementaires sur la liste des États partenaires et n’est pas fixée.
Il serait tentant d’y lire une fenêtre. Ce serait une erreur de raisonnement, pour trois raisons. L’obligation déclarative française de l’article 1649 bis C existe déjà et ne dépend d’aucun échange. Le délai de reprise de l’article L. 169 du LPF est de dix ans pour ce manquement : ce que Berne n’enverra pas en 2027 sera parfaitement dans les délais lorsque le cadre s’appliquera. Et la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A a été complétée d’un d) visant expressément les crypto-actifs de l’article 1649 bis C.
La bonne lecture est inverse : le report allonge la période pendant laquelle une omission passée restera reprochable au moment où l’information arrivera.
Faire dater et documenter votre transfert avant qu’il soit contesté
Date de transfert et dossier de preuve, répartition des revenus entre les deux périodes, sort des plans d’actionnariat en cours d’acquisition, formulaires 3916 de la dernière année de résidence, arbitrage de la date de mise en paiement des dividendes contrôlés : nous cadrons ces décisions avant le départ, quand elles se décident encore, et non l’année suivante quand elles se subissent.
24.9. Les revenus à cheval : dividendes, primes, stock-options et actions gratuites
Pour la plupart des revenus, le partage suit la date de disposition : c’est ce que dit l’article 167 du CGI et c’est ce qu’organise l’article 4 § 4 de la convention. Un dividende mis en paiement le 15 mai relève de la période de résidence, le même dividende mis en paiement le 15 novembre relève de la période de non-résidence.
L’écart entre les deux dates n’est pas cosmétique. Avant le départ, un dividende de source française supporte le prélèvement forfaitaire unique — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (art. 65), qui a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 % —, soit 31,4 %. Après le départ, le même dividende ne supporte plus que la retenue à la source de droit interne — 12,8 % pour une personne physique (CGI, art. 119 bis 2 et 187) —, le plafond conventionnel de 15 % du montant brut de l’article 11 § 2 a) n’étant donc pas atteint, et aucun prélèvement social — les dividendes ne figurent pas dans le champ limitatif du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Sur 20 000 € de dividendes, déplacer la date de mise en paiement de mai à novembre fait tomber la charge française de 6 280 € à 2 560 €. Cet arbitrage n’est ouvert qu’à celui qui contrôle la distribution : dirigeant d’une société qu’il détient, associé d’une holding patrimoniale. Il ne l’est pas sur un portefeuille coté.
Les primes et bonus obéissent à une logique différente et plus exigeante. Une prime versée en septembre qui rémunère une activité exercée en France de janvier à juin reste imposable en France au titre de l’article 17 § 1 de la convention — l’imposition suit le lieu d’exercice de l’emploi, pas la date du virement. Elle relève alors de la retenue de l’article 182 A et se déclare sur la 2042-NR.
L’actionnariat salarié, lui, produit l’erreur la plus coûteuse de l’année du départ, et elle se chiffre plus bas à 48 881 €.
La règle française est posée par le BOI-RSA-ES-20-10-20-60, « Imposition des gains issus de la levée d’options sur titres réalisés par des salariés ou dirigeants migrants ». Son § 50 définit la période de référence : « L’activité justifiant l’attribution des options est celle qui est exercée entre la date à laquelle les options sont attribuées et la date à laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des options. » Son § 200 en tire la conséquence : « L’imposition du gain de levée d’option doit donc être répartie entre eux au prorata du nombre de jours pendant lesquels les services auxquels se rapportent les options ont été fournis dans chacun d’eux. » Son § 390 traite directement notre cas : le non-résident est imposable en France « sur la fraction qui se rapporte à l’exercice d’une activité en France ».
La formule de répartition — BOFiP, BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 220
nombre de jours pendant lesquels le salarié
est affecté dans l’État considéré
Gain total réalisé × ─────────────────────────────────────────────
nombre total de jours correspondant à la
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Période de référence — options : de l’attribution au jour où le
bénéficiaire acquiert définitivement le droit d’exercer l’option.
Période de référence — actions gratuites : de l’attribution au jour où
le bénéficiaire est définitivement propriétaire du droit à attribution.
En l’absence de condition suspensive, elle se réduit au jour de
l’attribution ; en présence d’une condition de présence ou d’objectifs
professionnels, elle court jusqu’à la levée de cette condition.La date de levée, la date de cession et la date de livraison des titres n’entrent nulle part dans cette formule. Seules comptent la date d’attribution et la date d’acquisition définitive du droit. Un plan dont la condition de présence court sur quatre ans produit une période de référence de quatre ans, quelle que soit la date à laquelle les actions sont finalement vendues.
La fraction française est recouvrée par la retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. La base est le montant net de l’avantage déterminé selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. La retenue se calcule au tarif du III de l’article 182 A — 0 %, 12 % et 20 % —, avec régularisation ultérieure. Le taux de 75 % est réservé aux bénéficiaires domiciliés ou établis dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ce qui n’est pas le cas de la Suisse. Le redevable de la retenue est celui qui verse les sommes ou constate l’avantage salarial, c’est-à-dire l’employeur ou l’établissement qui gère le plan.
Côté suisse, le mécanisme n’est pas symétrique et c’est là que le dossier se complique. La LIFD, article 17b alinéa 1, impose les avantages dérivant de participations de collaborateur proprement dites — les actions, les restricted stock units — « à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition », pour la valeur vénale diminuée le cas échéant du prix d’acquisition. Son alinéa 3 reporte l’imposition des options non négociables ou non cotées au moment de l’exercice. Et la LIFD connaît une règle de répartition — l’article 17d, « Imposition proportionnelle » — mais elle ne vise que les options non négociables de l’article 17b alinéa 3 :
LIFD, article 17d — texte intégral
Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.
Fedlex, RS 642.11, état au 1er janvier 2026. La disposition renvoie expressément à l’art. 17b al. 3 — les options non négociables. Elle ne couvre donc PAS les actions de collaborateur ni les RSU, qui relèvent de l’art. 17b al. 1 et sont imposées intégralement au moment de l’acquisition, sans règle de proratisation interne.
Pour un plan d’options, les deux droits se répondent : la France impose le prorata d’activité française, la Suisse impose le prorata de séjour suisse, et il n’y a pas de recouvrement. Pour un plan d’actions gratuites ou de RSU, en revanche, la Suisse impose la totalité de la valeur au vesting si le bénéficiaire y est alors résident, pendant que la France impose sa fraction. Le recouvrement se règle par l’article 25 B 1 de la convention : la Suisse exempte les revenus imposables en France, tout en conservant le droit d’appliquer le taux qui se serait appliqué sans l’exemption. Mais cette exemption n’est pas automatique dans les faits : elle suppose que la fraction française soit identifiée et justifiée dans la déclaration cantonale.
L’articulation RSU n’est pas garantie par un texte suisse : il faut la construire
Nous n’avons retrouvé aucune disposition suisse de proratisation applicable aux participations de l’article 17b alinéa 1, ni décision publiée du Tribunal fédéral tranchant l’articulation entre l’article 17b alinéa 1 et l’article 25 B 1 de la convention pour un plan de RSU acquis après une installation venue de France. Nous le signalons plutôt que de le trancher.
Trois conséquences opérationnelles. Un : réunir avant le vesting les pièces du plan — lettre d’attribution datée, conditions de présence, calendrier d’acquisition — parce que c’est sur elles que se calcule la période de référence des deux côtés. Deux : faire figurer la fraction française et son mode de calcul dans la première déclaration cantonale plutôt que d’attendre une demande de renseignements. Trois : conserver la preuve de l’imposition effective en France — l’attestation de retenue de l’article 182 A ter —, parce que l’exemption de l’article 25 B 1 se démontre, elle ne se présume pas.
Ce que l’on peut affirmer sans réserve, en revanche : l’article 16 alinéa 3 LIFD ne s’applique pas ici. Un gain d’acquisition d’actions gratuites n’est pas un gain en capital sur un élément de la fortune privée : c’est un revenu d’activité lucrative salariée, que l’article 17b qualifie expressément comme tel. L’exonération des plus-values privées, qui est l’argument central de l’installation en Suisse, n’a aucune prise sur ce revenu.
24.10. Le chiffrage complet d’une année de départ
Reprenons le cas de l’introduction, complet et poste par poste. Célibataire, une part. Départ le 30 juin 2026, résidence suisse à compter du 1er juillet en application de l’article 4 § 4 de la convention. Salaire français de 14 000 € par mois de janvier à juin, soit 84 000 €. Un appartement parisien loué, 1 500 € de revenu foncier net par mois toute l’année, soit 18 000 €. Un portefeuille de titres français produisant 20 000 € de dividendes, mis en paiement le 15 mai. Un plan d’actions gratuites attribué le 1er octobre 2023 avec condition de présence de trois ans, acquisition définitive le 30 septembre 2026, valeur des actions au vesting : 300 000 €.
Calcul de la période de référence du plan. Du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026 : 1 096 jours, 2024 étant bissextile. Jours d’activité en France, du 1er octobre 2023 au 30 juin 2026 : 1 004. Jours d’activité en Suisse, du 1er juillet au 30 septembre 2026 : 92. Fraction française : 300 000 × 1 004 / 1 096 = 274 818 €. Fraction suisse : 25 182 €.
| Poste | Base | Régime applicable | Impôt français |
|---|---|---|---|
| Salaire français, janvier à juin — déclaration 2042 | 84 000 € bruts, 75 600 € après abattement de 10 % | Barème progressif, règles des résidents (CGI, art. 167) | Cumulé ci-dessous |
| Revenus fonciers, janvier à juin — déclaration 2042 | 9 000 € | Barème progressif, règles des résidents | Cumulé ci-dessous |
| Impôt sur le revenu de la période résidente | Revenu net imposable 84 600 €, 1 part | CGI, art. 197 — barème 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 | 18 487 € |
| Dividendes du 15 mai — période résidente | 20 000 € | PFU : 12,8 % d’IR + 18,6 % de prélèvements sociaux | 6 280 € |
| Revenus fonciers, juillet à décembre — déclaration 2042-NR | 9 000 € | CGI, art. 197 A — taux minimum de 20 %, la fraction restant sous 29 579 € | 1 800 € |
| Prélèvements sociaux sur les 18 000 € de revenus fonciers de l’année | 18 000 € | Prélèvement de solidarité seul, cases 8SH/8SI cochées (CSS, art. L. 136-6 I ter ; CGI, art. 235 ter) | 1 350 € |
| Gain d’acquisition d’actions gratuites, fraction française | 274 818 € | Retenue de l’art. 182 A ter, aux taux de l’art. 182 A : 0 % / 12 % / 20 % | 48 881 € |
| TOTAL PRÉLEVÉ EN FRANCE L’ANNÉE DU DÉPART | — | — | 76 798 € |
Une réserve de lecture, et elle est importante. Ce tableau additionne ce qui est prélevé : l’impôt de la période résidente, le prélèvement forfaitaire unique, les prélèvements sociaux et deux retenues à la source. Ce n’est pas le montant définitivement dû. La fraction du gain d’acquisition qui excède 50 112 € rejoint, avec les revenus fonciers de la période non-résidente, la liquidation de l’article 197 A : les deux postes y sont agrégés, le taux minimum de 20 % cède devant le barème dès que la base dépasse quelques dizaines de milliers d’euros, et la retenue déjà opérée s’impute sur l’impôt ainsi liquidé. Le solde peut être positif ou négatif. Ce que le tableau établit, c’est la trésorerie de l’année et l’ordre de grandeur de la charge française — pas le décompte final, qui se fait par voie de rôle.
Détail de la retenue sur les 274 818 €, au barème annuel de l’article 182 A pour 2026 : rien sur les 17 275 premiers euros ; 12 % sur la tranche de 17 276 à 50 112 €, soit 32 837 × 12 % = 3 940 € ; 20 % sur le solde, soit 224 706 × 20 % = 44 941 €. Total : 48 881 €. La liquidation définitive dépend en outre du régime propre au plan — les modalités d’imposition du gain d’acquisition d’actions gratuites ont changé plusieurs fois depuis 2015 et se déterminent d’après la date d’attribution : ce point se vérifie plan par plan et nous ne le tranchons pas ici.
Ce que le contribuable avait budgété : 27 917 € — tout sauf la ligne des actions gratuites, qu’il croyait suisse. L’écart est de 48 881 €. Il ne provient d’aucune erreur de calcul, d’aucune requalification, d’aucun redressement : il provient d’une règle de territorialité écrite noir sur blanc dans un document publié en 2014.
Trois lignes de ce tableau se pilotent, et une seule ne se pilote pas.
| Décision | Effet chiffré | Condition pour qu’elle soit possible |
|---|---|---|
| Déplacer la mise en paiement des dividendes de mai à novembre | 6 280 € → 2 560 €, soit 3 720 € d’économie | Contrôler la distribution : dirigeant ou associé d’une holding. Impossible sur un portefeuille coté. À arbitrer contre l’imposition suisse du dividende et le dégrèvement de l’art. 25 B 2. Et à ne pas confondre avec un arbitrage de cession : décaler une vente expose la position au marché sur toute la période, avec un risque de perte en capital sans commune mesure avec le gain fiscal recherché |
| Cocher les cases 8SH / 8SI sur la 2042-C | 3 096 € → 1 350 € de prélèvements sociaux, soit 1 746 € d’économie. Les revenus fonciers restent à 17,2 % et non à 18,6 % : le IV de l’art. L. 136-8 du CSS maintient la CSG à 9,2 % sur les revenus du a du I de l’art. L. 136-6 | Être affilié à un régime de sécurité sociale suisse au 31 décembre de l’année. Aucune pièce à joindre ; conserver l’attestation LAMal ou le formulaire A1 |
| Avancer le départ de six mois, au 31 décembre de l’année précédente | 823 jours d’activité française sur 1 096, soit 75,1 % : la fraction française tombe à 225 274 € et la retenue à 38 973 €, 9 908 € d’économie | Décision d’organisation de vie, pas d’optimisation. À arbitrer contre le taux marginal suisse applicable à la fraction transférée, canton par canton — le gain n’est réel que si ce taux est inférieur |
| Attendre le vesting pour partir | Aucun gain : la fraction française passe à 100 %, soit 300 000 € de base au lieu de 274 818 € | Contre-intuitif et pourtant fréquent. Un départ juste après le vesting porte la retenue de 48 881 € à 53 918 €, soit 5 037 € de plus. Rester au-delà du 31 décembre est pire encore : le gain est alors imposé au barème des résidents, sans plafond de tranche |
| Vendre la résidence principale française | Hors périmètre de ce chapitre — l’exonération et son calendrier sont traités au chapitre 16 | — |
À côté de cet impôt, le risque déclaratif. Supposons que ce contribuable ait ouvert en avril, avant son installation, deux comptes bancaires suisses et un compte-titres, souscrit en mai un contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur luxembourgeois, et détenu sur une plateforme étrangère un portefeuille de crypto-actifs valorisé 90 000 € en octobre. Tous ces éléments ont été ouverts ou détenus pendant la période de résidence française. S’ils ne figurent pas sur la déclaration 3916 – 3916 bis jointe à sa 2042 :
- trois comptes bancaires × 1 500 € = 4 500 € (CGI, art. 1736, IV) ;
- un contrat d’assurance-vie × 1 500 € = 1 500 € (CGI, art. 1766) ;
- un compte d’actifs numériques, valeur supérieure à 50 000 € au cours de l’année, × 1 500 € = 1 500 € (CGI, art. 1736, X) ;
- total des amendes : 7 500 €, pour une déclaration dont le coût de production est nul ;
- délai de reprise porté à la dixième année (LPF, art. L. 169) — l’exception des 50 000 € ne joue que pour l’article 1649 A et suppose que le total des soldes créditeurs n’ait jamais franchi ce seuil ;
- et, sur toute somme rappelée à raison de ces avoirs, une majoration de 80 % (CGI, art. 1729-0 A), qui remplace les amendes ci-dessus sans jamais pouvoir leur être inférieure.
Ce que coûte l’omission, 7 500 € d’amendes et un délai de reprise de dix ans, se compare à ce qu’aurait coûté la déclaration : remplir un imprimé annexe et cocher trois cases, une demi-heure. Aucun autre poste de l’année du départ n’offre ce rapport.
24.11. Calendrier opérationnel, de T-12 à T+12
Le tableau qui suit prend pour origine T, le mois du transfert effectif du domicile. Chaque échéance porte le texte qui la fonde. Les mois sont indicatifs, sauf ceux qui portent un délai légal — ceux-là sont en gras dans la colonne de gauche et ne se négocient pas.
| Échéance | Ce qu’il faut faire | Texte ou source qui la fonde |
|---|---|---|
| T-12 | Arbitrer la date de départ au regard des deux impôts assis sur la situation au 1er janvier : l’IFI et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Un départ le 2 janvier coûte une année pleine des deux. | CGI, art. 964 (IFI apprécié au 1er janvier) ; CGI, art. 1407 (locaux meublés à usage d’habitation autre que principale) |
| T-12 | Cartographier tous les plans d’actionnariat : date d’attribution, condition de présence, date d’acquisition définitive du droit. C’est cette cartographie qui détermine la période de référence et donc la fraction française. | BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50 et § 220 |
| T-9 | Engager la demande d’autorisation de séjour, le logement et la scolarisation. Compter deux à quatre mois d’instruction du permis selon le canton. | Pages du Secrétariat d’État aux migrations, dernière modification du 1er janvier 2022 pour les permis L, B et G |
| T-6 | Décider de la date de mise en paiement des dividendes que vous contrôlez, et de la date de cession des positions. Attention : céder après le départ ne met pas la plus-value hors de portée si le contribuable relève de l’exit tax — la cession met fin au sursis et rend l’impôt exigible. Arbitrage à faire avec le chapitre 23, jamais isolément. | Convention, art. 11 § 2 a) et art. 15 § 5 ; CSS, art. L. 136-6 I bis (champ limitatif des prélèvements sociaux) |
| T-6 | Installer effectivement la famille, ou renoncer au calendrier. Le premier critère de départage conventionnel est le lieu des relations personnelles les plus étroites. | Convention, art. 4 § 2 a) |
| T-3 (délai légal) | Déposer la demande de sursis de paiement sur option de l’exit tax, avec proposition de garanties, AU PLUS TARD 90 JOURS AVANT le transfert. | CGI, ann. III, art. 41 tervicies A, créé par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019 et applicable depuis le 24 août 2019 |
| T-3 | Prévenir par écrit les établissements financiers français du changement de résidence à venir et demander confirmation écrite des opérations qui resteront possibles. Certains ferment les comptes des non-résidents. | Pratique de place ; aucune obligation légale de l’établissement de maintenir la relation |
| T-1 | Ouvrir les comptes suisses nécessaires à la garantie de loyer et au versement du salaire — en notant que ces comptes, ouverts pendant la résidence française, seront déclarables sur le 3916 de l’année du départ. | CGI, art. 1649 A : comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger |
| T (mois du départ) | Constituer le dossier de preuve de la date : état des lieux de sortie, facture de déménagement, bail suisse, attestation de la commune, premiers bulletins de salaire. | Convention, art. 4 § 4 ; CGI, art. 167 |
| T (délai cantonal) | Annoncer l’arrivée au contrôle des habitants de la commune. Délai fédéral : avant le début de l’activité lucrative. Délai communal : souvent quatorze jours, à vérifier commune par commune. | LEI, RS 142.20, art. 12 ; législations cantonales sur le contrôle des habitants |
| T | Signaler la nouvelle adresse étrangère depuis la messagerie sécurisée de l’espace particulier impots.gouv.fr, et informer employeur et caisses de retraite. | impots.gouv.fr, page « Je pars vivre à l’étranger », modifiée le 25 juin 2026 |
| T+3 (délai légal) | S’affilier à la LAMal. Respecté, le délai rend la couverture rétroactive à la prise de domicile ; dépassé, un supplément de prime est dû et la couverture ne prend effet qu’à l’affiliation. | LAMal, art. 3 ; Office fédéral de la santé publique |
| T+3 | S’inscrire au registre des Français établis hors de France — inscription en ligne, gratuite, valable cinq ans. Sans effet fiscal, mais nécessaire pour l’état civil et la scolarité. | Réseau consulaire, ch.diplomatie.gouv.fr |
| T+9 (délai cantonal) | Déposer la première déclaration cantonale suisse : 15 mars dans le canton de Vaud, 31 mars à Genève. Vérifier l’annualisation du taux et le fractionnement de la période. | LIFD, art. 40 al. 3 ; TF, 9C_416/2024 du 14 août 2025 ; directive ACI Vaud du 5 janvier 2026 ; ge.ch, page du 13 avril 2026 |
| T+11 (délai légal) | Déposer les déclarations françaises : 2042 + 2047 + 3916/3916 bis pour la période de résidence, 2042-NR pour la période de non-résidence, 2074-ETD pour l’exit tax, le tout au service qui gérait le dossier AVANT le départ. | BOI-IR-DOMIC-20, § 170 ; impots.gouv.fr. Campagne 2026 : papier le 19 mai, en ligne non-résidents le 21 mai |
| T+11 | Cocher les cases 8SH ou 8SI (affiliation à un régime de sécurité sociale suisse), reporter le prélèvement à la source en 8HV et la retenue à la source en 8TA, et ne pas confondre les deux. | CSS, art. L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter ; CGI, art. 235 ter ; imprimé 2042-C |
| T+12 | Demander l’attestation de résidence fiscale cantonale, puis engager les formulaires 5000 / 5001 / 5002 / 5003 auprès des établissements payeurs français. | Convention, art. 31 § 2 ; notice 5000 NOT-FR |
| T+12 et au-delà | Payer le solde de l’impôt français : prélèvement unique si le solde est inférieur à 300 €, sinon quatre mensualités de septembre à décembre. Conserver un compte de la zone SEPA — la Suisse en fait partie. | impots.gouv.fr, modalités de paiement du solde |
| T+15 | Premier échange automatique portant sur les comptes ouverts l’année du départ : les données de l’année N sont transmises à l’automne de l’année N+1. | Accord Suisse-UE du 27 mai 2015 ; communiqué AFC du 10 octobre 2025 |
24.12. Les quatre choses que nous vérifions en premier sur un dossier d’année de départ
La date, et sa preuve. Pas la date écrite dans un courrier à l’administration : la date que le faisceau de pièces soutient. Un dossier dont les pièces pointent vers trois dates différentes n’a pas de date.
Les plans d’actionnariat en cours d’acquisition. C’est le poste qui produit les écarts à cinq chiffres, et c’est celui dont le client parle en dernier parce qu’il ne s’agit pas encore d’argent reçu. La question à poser n’est jamais « quand vendez-vous ? » mais « quand le droit devient-il définitif, et depuis quelle date d’attribution ? ».
Les comptes ouverts dans les six mois précédant le départ. Ils sont dans le champ du 3916 et ils n’y seront plus jamais. Une seule année, un seul imprimé, et un risque disproportionné par rapport à l’effort.
Ce qui reste en France. Un appartement conservé produit trois obligations distinctes gérées par deux services différents : l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au SIPNR à partir de N+1, la taxe foncière et la taxe d’habitation sur résidence secondaire au SIP du lieu de l’immeuble, et l’IFI au SIPNR. Le contribuable qui n’a plus aucun revenu de source française n’a, lui, plus aucune obligation française — et service-public.fr l’écrit sans ambiguïté. Entre les deux, il n’y a pas de demi-mesure confortable : il y a une adresse à tenir à jour dans trois dossiers.
Rien de tout cela ne se rattrape au moment de la déclaration : les formulaires enregistrent une situation déjà constituée. Ce qui se décide encore, à la date où vous lisez ces lignes, c’est le jour du transfert, le moment où la famille s’installe et la position des plans d’actionnariat par rapport à ce jour-là.
25. Le retour en France : régime impatrié, prévoyance rapatriée et dégrèvement de l’exit tax
Trois semaines de décalage sur la date de prise de fonctions décident, pour un cadre revenu de Suisse, d’un avantage fiscal de l’ordre de 700 000 euros sur neuf ans. Un mois de décalage sur la date d’échéance du capital de prévoyance décide de 78 000 francs. Et le seul fait de rentrer éteint, à la date du transfert de domicile, une exit tax de 1 256 000 € qui courait encore vingt et un mois.
Le départ est documenté partout ; le retour, presque nulle part. Il concentre pourtant les décisions les plus réversibles — il suffit de déplacer une date — et les plus coûteuses quand on ne les voit pas. Deux dates commandent tout le reste : celle de la prise de fonctions et celle du transfert de domicile. Aucune des deux ne se rattrape après coup.
25.1. Le régime impatrié : la porte est beaucoup plus étroite qu’on ne le dit
L’article 155 B du code général des impôts — issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2018 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 6) — subordonne l’exonération à un recrutement, non à un retour. Cette condition d’entrée écarte du dispositif une part importante des Français qui reviennent de Suisse, et elle les écarte quel qu’ait été leur parcours suisse.
Le texte vise « les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ». La condition d’appel est la première du régime, et c’est celle qui tombe le plus souvent. La doctrine administrative en tire deux branches et une exclusion.
- La mobilité intragroupe : la personne était employée par une entreprise établie hors de France et vient exercer dans une entité française avec laquelle existe un lien capitalistique ou commercial.
- Le recrutement direct depuis l’étranger : l’entreprise française recrute une personne qui se trouve à l’étranger au moment du recrutement — peu importe qu’elle y soit salariée, indépendante ou sans emploi. La mise à jour doctrinale du 11 août 2025 y range expressément la candidature spontanée adressée depuis l’étranger, à condition qu’elle soit formalisée et datée avant le transfert de domicile.
- L’exclusion : sont hors du régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative et celles qui avaient déjà établi leur domicile en France lors du recrutement.
C’est cette troisième ligne qui règle le sort des dossiers de retour. Le cadre dont l’employeur suisse ouvre une filiale parisienne et l’y envoie est éligible. Le cadre qui, depuis Genève, répond à une annonce d’un groupe français et signe son contrat avant de déménager est éligible. Celui qui rentre parce que ses parents vieillissent, s’installe à Lyon, puis cherche du travail sur place ne l’est pas — même si sa situation économique est identique et même s’il a passé onze ans en Suisse.
La deuxième condition est la plus mécanique et la plus mal comptée. Le bénéficiaire ne doit pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions. Le décompte se fait en années civiles, pas en mois. Une année civile pendant laquelle le contribuable a été domicilié en France ne serait-ce qu’un trimestre est une année de domiciliation française, et elle empoisonne le compteur. Un départ pour la Suisse le 1er avril 2022 signifie que 2022 est une année française : la première prise de fonctions éligible se situe en 2028, pas en 2027. Nous y revenons au § 25.10, parce que c’est là que se joue le chiffre le plus lourd du chapitre.
La troisième condition est positive : il faut devenir fiscalement domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, c’est-à-dire y avoir son foyer ou son lieu de séjour principal et y exercer son activité professionnelle à titre principal. L’administration admet un décalage de quelques mois entre la prise de fonctions et l’installation effective du foyer — utile quand la famille reste en Suisse le temps d’une année scolaire, mais c’est une tolérance doctrinale, révocable, et non un droit ouvert par le texte.
| Condition | Ce que dit le texte ou la doctrine | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|
| Être appelé de l’étranger (art. 155 B, I, 1) | Mobilité intragroupe depuis une entreprise établie hors de France, ou recrutement direct à l’étranger par l’entreprise française. La doctrine admet que la société d’accueil n’existe pas encore juridiquement à la date de la prise de fonctions lorsque l’objet de la venue est sa création par le groupe étranger. | La venue en France de sa propre initiative, la recherche d’emploi une fois installé, l’établissement du domicile en France antérieur au recrutement. C’est la cause d’exclusion la plus fréquente sur les dossiers de retour. |
| Cinq années civiles sans domicile fiscal français | Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions. La condition s’applique quelle que soit la nationalité. | Un départ en cours d’année : l’année du départ compte comme année française entière. Une expatriation de quatre ans et huit mois ne suffit jamais. |
| Devenir domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’art. 4 B | Foyer ou séjour principal en France, et activité professionnelle exercée en France à titre principal. Le régime ne joue qu’au titre des années de domiciliation française. | Le montage « je travaille à Paris mais mon foyer reste à Nyon » : sans domiciliation française, pas de régime. La tolérance doctrinale de quelques mois vaut pour l’installation matérielle du foyer, elle ne crée pas de statut. |
| Occuper un emploi salarié ou un mandat visé à l’art. 80 ter | Salariés ; dans les sociétés anonymes, président du conseil d’administration, directeur général, membres du directoire (1° du b) ; gérants minoritaires de SARL (2°) ; dirigeants soumis au régime fiscal des salariés dans les autres sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, dont les présidents de SAS (3°). | Le gérant majoritaire, l’entrepreneur individuel, le professionnel libéral, l’associé qui se rémunère en dividendes. Le régime est un régime de traitements et salaires. |
| Plancher de rémunération de référence (art. 155 B, I, 1) | La rémunération demeurant imposable ne peut être inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France. | Le contrat qui gonfle artificiellement la prime d’impatriation pour vider la rémunération imposable : la différence est réintégrée. |
L’entrepreneur qui rentre créer sa société est, dans l’immense majorité des cas, exclu
C’est le profil que nous voyons le plus souvent en cabinet : quarante-cinq ans, huit à douze ans en Suisse, une sortie de capital, l’envie de monter quelque chose en France. Il lit que le régime des impatriés exonère 30 % de la rémunération pendant huit ans, il calcule, et il se trompe.
Le régime suppose d’être appelé par une entreprise. Créer sa propre société et s’en nommer président ne satisfait pas cette condition : on n’est appelé par personne. La tolérance doctrinale sur la société d’accueil non encore créée, souvent invoquée à contresens, ne dit pas autre chose que ceci : lorsqu’un groupe étranger envoie un salarié en France pour y créer sa filiale, on n’oppose pas à ce salarié l’inexistence juridique de la société d’accueil au jour de sa prise de fonctions. Il faut donc un employeur étranger préexistant qui envoie. Le fondateur qui rentre pour lui-même n’en a pas.
Deux voies restent ouvertes, et une seule est solide. La voie solide : l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des nouveaux résidents (§ 25.5), qui ne suppose aucune condition de recrutement et s’applique à tout contribuable revenu après cinq années civiles hors de France. La voie fragile : construire une prise de fonctions depuis la Suisse chez un tiers, avec un contrat signé et daté avant le transfert de domicile. Elle n’est praticable que si elle correspond à la réalité. Un montage destiné à fabriquer artificiellement un « appel de l’étranger » relève de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, avec la majoration correspondante.
25.2. Ce que le régime exonère, et ce qu’il n’exonère pas
Le régime comporte quatre exonérations distinctes, dont deux seulement intéressent la plupart des dossiers de retour de Suisse. Elles ne se cumulent pas librement : un double plafonnement les enserre, et il s’exerce sur option.
La prime d’impatriation. Les suppléments de rémunération directement liés à la situation d’impatriation sont exonérés pour leur montant réel, à condition d’être identifiés dans le contrat de travail ou dans un avenant signé avant la prise de fonctions. À défaut — et c’est le cas le plus fréquent, parce qu’un employeur français rechigne à isoler une prime d’expatriation dans un contrat de droit français —, le contribuable peut opter pour un forfait de 30 % de sa rémunération. Depuis la loi de finances pour 2019, applicable aux prises de fonctions à compter du 16 novembre 2018, cette option n’est plus réservée aux salariés recrutés directement à l’étranger : elle est ouverte aussi aux mobilités intragroupe. C’est la seule modification substantielle de 2019, et elle est régulièrement décrite à l’envers, comme si elle avait ouvert le régime aux recrutements directs. Le régime leur était ouvert depuis 2008 ; c’est le forfait qui a été étendu.
La fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger. Elle est exonérée « si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». C’est le levier le plus rentable et le plus mal documenté : il suppose de tracer, jour par jour, les déplacements et leur objet. Un cadre qui passe trente-cinq jours par an chez des clients étrangers double presque le gain du régime — à condition de pouvoir le prouver trois ans plus tard.
Le double plafonnement. Le contribuable choisit, chaque année, entre deux limites : soit l’ensemble de l’exonération est plafonné à 50 % de la rémunération totale, soit la seule fraction « activité à l’étranger » est plafonnée à 20 % de la rémunération imposable résultant de l’exonération de la prime. Le premier plafond est presque toujours le bon pour un profil salarié classique ; le second devient meilleur lorsque la prime d’impatriation réelle est très élevée et l’activité étrangère marginale.
Les revenus passifs de source étrangère. Le II de l’article 155 B exonère à hauteur de 50 % les revenus de capitaux mobiliers, les produits de la propriété intellectuelle et industrielle et les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le payeur, le dépositaire ou l’émetteur est établi hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales. La Suisse remplit cette condition, par l’article 28 de la convention du 9 septembre 1966 dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009. Un portefeuille resté chez un dépositaire suisse ouvre donc droit à l’exonération ; le même portefeuille rapatrié chez un dépositaire français n’y ouvre pas droit.
Deux limites de ce II sont systématiquement passées sous silence. D’abord, l’exonération porte sur l’impôt sur le revenu et sur lui seul : les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité du revenu, au taux de 18,6 % en 2026 pour les revenus du patrimoine et les produits de placement d’un résident de France. Ensuite, elle ampute mécaniquement le crédit d’impôt conventionnel : le crédit imputable au titre de la retenue suisse ne peut excéder l’impôt français correspondant, et la moitié exonérée n’en supporte aucun. Sur un dividende suisse, l’avantage réel est donc inférieur à ce que la lecture du seul II laisse croire.
| Exonération | Assiette | Plafond | Ce qui reste dû |
|---|---|---|---|
| Prime d’impatriation (art. 155 B, I, 1) | Montant réel du supplément identifié au contrat, ou sur option 30 % de la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG. | Compris dans le plafond global de 50 % de la rémunération totale, au choix du contribuable. | Les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS sur salaire : l’exonération est fiscale, pas sociale. La rémunération exonérée reste dans le revenu fiscal de référence. |
| Fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger (art. 155 B, I, 2) | Fraction de la rémunération correspondant aux séjours effectués à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. | Soit le plafond global de 50 % de la rémunération totale, soit un plafond propre de 20 % de la rémunération imposable après exonération de la prime. Choix annuel. | Idem. Et la charge de la preuve des déplacements pèse entièrement sur le contribuable. |
| Revenus passifs de source étrangère (art. 155 B, II) | 50 % des revenus de capitaux mobiliers, des produits de la propriété intellectuelle et des gains de cession de valeurs mobilières dont le payeur, le dépositaire ou l’émetteur est établi hors de France. | Condition d’État : convention comportant une clause d’assistance administrative. La Suisse la remplit (art. 28 de la convention de 1966, avenant du 27 août 2009). | Les prélèvements sociaux sur la totalité du revenu, soit 18,6 % en 2026. Le crédit d’impôt conventionnel est par ailleurs limité à l’impôt français effectivement dû, donc réduit de moitié. |
| Imposition sur la fortune immobilière limitée aux actifs français (art. 964, 1°, second alinéa) | Les actifs immobiliers situés hors de France sont hors assiette jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile en France. | Aucune condition de recrutement : ouvert à tout contribuable revenu après cinq années civiles hors de France, impatrié ou non. | L’impôt sur la fortune immobilière sur les seuls actifs français, si le seuil de 1 300 000 € est atteint sur cette assiette réduite. |
La durée. Le régime court jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions. Cette durée, portée de cinq à huit ans par l’article 71 de la loi de finances pour 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016), s’applique aux prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016. Une prise de fonctions en 2027 ouvre donc le régime jusqu’au 31 décembre 2035, soit huit exercices pleins plus la fraction de l’année d’arrivée. Caler la prise de fonctions en janvier plutôt qu’en décembre ajoute donc onze mois et demi d’exonération à l’intérieur de la même durée légale.
25.3. Le chiffrage : ce que le régime rapporte, poste par poste
Le gain du régime impatrié est arithmétiquement simple : il vaut le montant exonéré multiplié par le taux marginal du contribuable. Toute la question est de savoir à quel taux marginal il opère, et le régime a la particularité désagréable de faire baisser ce taux marginal en même temps qu’il exonère.
Hypothèses. Cadre dirigeant, quarante-sept ans, célibataire, une part de quotient familial. Prise de fonctions le 1er avril 2027 chez un employeur français, par mobilité intragroupe depuis une entité suisse. Rémunération brute annuelle : 400 000 €. Barème de l’impôt sur le revenu : celui de l’article 197 du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 €, taux de 0, 11, 30, 41 et 45 %) — il sera indexé d’ici 2027, le calcul en donne donc l’ordre de grandeur et non le montant exact. Plafond de la déduction forfaitaire de 10 % : 14 555 € pour les revenus 2025 (simulateur officiel de la DGFiP, campagne 2026). Plafond annuel de la sécurité sociale 2026 : 48 060 € (arrêté du 22 décembre 2025). CSG déductible de 6,8 % sur 98,25 % du brut dans la limite de quatre plafonds, puis sur 100 % au-delà. Les cotisations sociales salariales sont retenues à 10,5 % du brut : à ce niveau de rémunération, la part plafonnée est diluée et le taux global décroît. Ce poste est une hypothèse, à remplacer par le bulletin de paie réel avant tout arbitrage.
Étape 1 — l’assiette du forfait de 30 % n’est pas le salaire brut
Rémunération brute 400 000 €
− cotisations sociales salariales (hypothèse 10,5 %) − 42 000 €
− CSG déductible 6,8 % − 26 971 €
assiette CSG = 98,25 % × 192 240 + (400 000 − 192 240)
= 188 876 + 207 760 = 396 636 €
= assiette du forfait 331 029 €
Forfait de 30 % 99 309 € exonérés
Rémunération demeurant imposable 231 720 €L’erreur la plus répandue consiste à appliquer les 30 % au salaire brut. Sur ce dossier, elle surévalue l’exonération de 21 000 € et le gain annuel de 9 400 €. Le forfait s’applique à la rémunération nette de cotisations et de la part déductible de la CSG.
L’impôt se calcule ensuite sur les deux hypothèses. Sans le régime : 331 029 € moins la déduction de 10 % plafonnée à 14 555 € donnent un revenu net imposable de 316 474 €, soit un impôt de 118 937 €. Avec le régime : 231 720 € moins la même déduction plafonnée donnent 217 165 €, soit un impôt de 74 248 €. L’écart est de 44 689 € par an, ce qui correspond exactement à 99 309 € exonérés au taux marginal de 45 % — les deux hypothèses restant l’une et l’autre dans la dernière tranche.
Ajoutons trente-cinq jours de déplacements à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur, sur deux cent dix-huit jours ouvrés, soit 16,06 % de la rémunération : 53 163 € s’ajoutent à l’exonération. Le plafond global tient — 99 309 + 53 163 = 152 472 €, contre 165 515 € de plafond à 50 %. Le revenu net imposable tombe à 164 002 € et l’impôt à 51 041 €. Le gain annuel total passe à 67 896 €.
Sur les revenus passifs, enfin : 200 000 € de dividendes servis par un portefeuille conservé chez un dépositaire suisse échappent à l’impôt sur le revenu pour la moitié de leur montant, soit une économie de 12 800 € au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %. Les prélèvements sociaux de 18,6 % restent dus sur les 200 000 €, soit 37 200 € inchangés. Le raisonnement suppose que le portefeuille reste investi et continue de distribuer : un placement en titres comporte un risque de perte en capital, et l’avantage fiscal se calcule sur un revenu qui n’est ni garanti ni régulier. Nous n’avons jamais vu ce paramètre justifier à lui seul le maintien d’un dépôt à l’étranger, mais il pèse dans l’arbitrage.
Cumul sur la durée du régime — prise de fonctions au 1er avril 2027, régime jusqu’au 31 décembre 2035, soit neuf mois plus huit exercices pleins, à rémunération constante : 67 896 € × 8 + 50 922 € au prorata de 2027 = 594 090 € au titre de la rémunération, plus 112 000 € au titre des revenus passifs. Soit de l’ordre de 706 000 € sur la durée du régime, avant indexation du barème.
Ce que l’exonération ne fait pas baisser : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Le raisonnement « j’économise le taux marginal du barème plus la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » circule largement. Il est faux, et il l’est pour une raison de texte.
La contribution de l’article 223 sexies est assise sur le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI. Or ce texte y réintègre expressément les revenus exonérés en application de l’article 155 B. La part exonérée reste donc dans l’assiette de la contribution. Sur le dossier ci-dessus, salaire seul, le revenu fiscal de référence ressort à 316 474 € que le régime s’applique ou non — 217 165 € imposables plus 99 309 € exonérés dans un cas, 316 474 € imposables dans l’autre — et la contribution à 1 994 € dans les deux cas, soit 3 % de la fraction excédant 250 000 €. Le taux d’économie est celui du barème, 45 %, et rien au-delà. Les revenus passifs du même dossier entrent eux aussi dans le revenu fiscal de référence, pour leur part exonérée comme pour leur part imposée : ils font franchir le seuil de 500 000 € et basculer la contribution à 4 %, sans que le régime impatrié y change quoi que ce soit.
Symétriquement, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du CGI retranche, elle, de son assiette les produits et revenus exonérés en application de l’article 155 B. Elle ne vient donc pas annuler l’avantage impatrié, contrairement à ce qu’une lecture rapide du dispositif laisse craindre. Elle peut en revanche mordre sur un contribuable dont l’essentiel du revenu résiduel est du capital imposé au prélèvement forfaitaire unique : le test du taux minimum se fait sur l’ensemble, pas sur le seul salaire.
25.4. À partir de quel niveau de rémunération le régime devient significatif
Le régime impatrié est vendu comme un dispositif d’attractivité générale. Son rendement est en réalité croissant avec la rémunération : marginal en dessous de 150 000 € de brut, structurant au-delà de 300 000 €. La raison tient à la mécanique même de l’exonération, qui fait descendre le contribuable dans le barème au fur et à mesure qu’elle joue : les premiers euros exonérés le sont au taux marginal, les derniers au taux de la tranche inférieure.
| Rémunération brute | Assiette du forfait | Exonération de 30 % | Impôt sans régime | Impôt avec régime | Gain annuel | Gain / brut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 000 € | 88 000 € | 26 400 € | 16 864 € | 9 736 € | 7 128 € | 5,9 % |
| 250 000 € | 200 729 € | 60 219 € | 60 302 € | 35 649 € | 24 653 € | 9,9 % |
| 400 000 € | 331 029 € | 99 309 € | 118 937 € | 74 248 € | 44 689 € | 11,2 % |
| 400 000 € avec 35 jours d’activité à l’étranger | 331 029 € | 152 472 € au total | 118 937 € | 51 041 € | 67 896 € | 17,0 % |
À 120 000 € de brut, le gain de 7 128 € est réel, mais il faut le mettre en regard de ce qu’il coûte : une clause contractuelle à négocier, un suivi déclaratif tenu pendant neuf ans, une remise en cause possible à trois ans. Nous ne conseillons pas de construire une négociation de contrat autour de lui. À 250 000 €, le régime paie son coût de mise en place dès la première année. À 400 000 € avec des déplacements documentés, il représente 17 % du salaire brut — à ce niveau, c’est la première ligne de la négociation d’embauche, avant le montant lui-même.
Le régime ne se demande pas après coup. La prime d’impatriation doit être identifiée dans le contrat ou dans un avenant signé avant la prise de fonctions ; le forfait de 30 %, s’il est retenu, se déclare dès la première déclaration de revenus française ; et les déplacements à l’étranger se documentent au fil de l’eau, pas trois ans plus tard sous contrôle. Les dossiers que nous voyons échouer n’échouent presque jamais sur les conditions de fond : ils échouent sur la preuve.
25.5. L’exonération d’impôt sur la fortune immobilière : ce qu’elle vaut pour un patrimoine constitué en Suisse
Le second alinéa du 1° de l’article 964 du CGI prévoit que les personnes physiques qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédentes ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° — c’est-à-dire des seuls biens et droits immobiliers situés en France —, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile en France.
Deux précisions, sur lesquelles les synthèses se trompent souvent. La règle des nouveaux résidents figure au second alinéa du 1° de l’article 964, et non au 2° : le 2° est la disposition qui vise les non-résidents, un tout autre contribuable, traité au chapitre 18. Et cette exonération est indépendante du régime impatrié. Elle ne suppose aucun recrutement, aucun employeur, aucun appel de l’étranger. L’entrepreneur exclu du 155 B y a droit, et c’est souvent le seul avantage qui lui reste.
Reste à savoir ce qu’elle vaut. Pour un cadre revenu de Suisse, la réponse est le plus souvent : rien. Un patrimoine constitué en Suisse se compose d’un avoir de prévoyance, d’un portefeuille de titres et de liquidités. Aucun de ces actifs n’entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, qui ne frappe que les biens et droits immobiliers. Exonérer des biens qui ne sont pas taxables ne produit aucun gain — et l’écart avec l’impôt cantonal suisse sur la fortune, qui frappe lui la fortune nette mondiale, mobilière comprise, joue en sens inverse pendant toute l’expatriation.
L’exonération ne prend de valeur que dans une hypothèse : celle du contribuable qui a acheté en Suisse. Sur un appartement suisse de 3 000 000 €, l’impôt sur la fortune immobilière théorique ressort à 15 690 € par an (2 500 € sur la tranche 800 000 – 1 300 000 € à 0,5 %, 8 890 € sur la tranche 1 300 000 – 2 570 000 € à 0,7 %, 4 300 € sur les 430 000 € suivants à 1 %, barème de l’article 977 du CGI). Ce n’est pourtant pas 15 690 € par an que l’exonération fait gagner. L’article 24 § 1 de la convention de 1966 attribue à la Suisse le droit d’imposer la fortune immobilière située sur son territoire, et l’article 25 A 2 prévoit qu’un résident de France y reste imposable en France, « l’impôt français étant calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Suisse sur cette fortune ». Le propriétaire reste donc assujetti à l’impôt cantonal et communal suisse sur la fortune à raison de son immeuble, et il l’impute. Le gain net de l’exonération quinquennale se limite à la différence entre les deux impôts — souvent modeste, parfois nulle.
Le vrai gain est ailleurs, et il est binaire : en écartant l’immobilier suisse de l’assiette, l’exonération peut faire passer le contribuable sous le seuil de 1 300 000 € et le sortir entièrement de l’impôt, y compris sur ses actifs français. Un contribuable détenant un appartement suisse de 3 000 000 € et une résidence secondaire française de 900 000 € est redevable au titre de 3 900 000 € s’il est imposé sur son patrimoine mondial, et de rien du tout pendant cinq ans s’il ne l’est que sur ses actifs français. C’est là que se joue l’avantage, et c’est un avantage à durée déterminée : il faut avoir décidé, avant le 31 décembre de la cinquième année, si l’on vend l’immeuble suisse, si on le loge autrement, ou si l’on accepte l’impôt.
Deux fenêtres de cinq ans qui ne se superposent pas
Le régime impatrié exige cinq années civiles sans domicile fiscal français avant la prise de fonctions. L’article 964 raisonne sur les cinq années civiles précédant l’établissement du domicile en France. Les deux comptes partent du même endroit mais ne s’arrêtent pas au même point, et surtout ils ne se déclenchent pas au même événement : l’un sur la prise de fonctions, l’autre sur l’établissement du domicile.
Un cadre qui prend ses fonctions le 1er septembre d’une année et n’installe son foyer qu’au 1er janvier suivant ouvre son régime impatrié sur la première année et sa fenêtre d’impôt sur la fortune immobilière sur la seconde. Elles se ferment alors à un an d’écart. Ce n’est pas grave, mais il faut le savoir avant de programmer la vente d’un immeuble suisse.
Et l’inverse est vrai : une expatriation de quatre ans et demi fait perdre les deux d’un coup. Le compteur ne se compte pas en mois.
25.6. La prévoyance suisse au retour : la décision la plus coûteuse du dossier
Un cadre parti dix ans en Suisse rentre avec un avoir de 2e pilier compris, dans les dossiers que nous traitons, entre 400 000 et 2 000 000 de francs. La question de savoir quand il le retire — avant ou après avoir transféré son domicile en France — vaut, sur un million de francs, environ 78 000 francs. Aucune autre décision du retour n’a ce poids unitaire.
L’article 5 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP, RS 831.42) permet d’exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsque l’assuré quitte définitivement la Suisse, « l’art. 25f étant réservé ». Et l’article 25f réserve précisément le cas du retour en France : l’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse acquis selon l’article 15 LPP — c’est-à-dire de la seule part obligatoire — s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon la législation d’un État membre. Le déclencheur n’est pas la résidence : c’est l’assujettissement obligatoire, apprécié « au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance ».
En pratique, le Fonds de garantie LPP examine quatre conditions cumulatives — départ postérieur au 31 mai 2007, avoir relevant de la prévoyance légale minimale, départ vers un pays de l’Union européenne ou de l’AELE, assujettissement obligatoire dans ce pays — et indique que « si un seul des points susmentionnés n’est pas rempli, la totalité de l’avoir peut encore être versée en espèces ». Trois conséquences pour un Français qui rentre.
- Celui qui rentre pour travailler, salarié ou indépendant, est assujetti à l’assurance vieillesse française : sa part obligatoire est bloquée. Sa part surobligatoire — qui, sur un salaire de cadre, représente le plus souvent la majorité de l’avoir — reste retirable.
- Celui qui rentre sans activité n’est en principe pas obligatoirement assuré contre les trois risques visés, et peut donc prétendre au versement intégral. Nous écrivons « en principe » à dessein : la qualification des situations d’inactivité et de la protection universelle maladie au regard des trois risques de l’article 25f n’est tranchée par aucune source publiée que nous ayons pu lire. Ce point s’instruit au cas par cas auprès du Fonds de garantie, avant le départ.
- Le blocage n’est pas une confiscation. L’avoir reste sur un compte ou une police de libre passage en Suisse et sort dès cinq ans avant l’âge de référence, soit dès soixante ans, l’âge de référence étant fixé à soixante-cinq ans par l’article 21 alinéa 1 LAVS (art. 16 al. 1 OLP). Beaucoup de clients croient à une perte définitive : elle n’existe pas. Il n’existe pas davantage de transfert vers le régime français — le Fonds de garantie le dit expressément : « Il n’y a pas de transfert de l’avoir de la prévoyance professionnelle au sein de l’assurance sociale étrangère. »
25.7. Avant ou après le transfert de domicile : deux fiscalités, un écart de 78 000 francs
La qualification conventionnelle est acquise et il faut la poser avant tout calcul. Par l’échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006, repris au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, les autorités compétentes des deux États sont convenues que les prestations de retraite en capital ont la nature de pensions au sens de la convention. C’est donc l’article 20 § 1 qui s’applique — imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire — et jamais l’article 15 sur les gains en capital. Deux réserves l’encadrent, et elles reviennent plus loin : l’article 21 § 1 déplace l’imposition vers l’État payeur lorsque la prestation rémunère des services rendus à une personne morale de droit public et que le bénéficiaire possède la nationalité de cet État ; l’article 20 § 2, introduit par l’avenant du 27 août 2009, rend la pension « également imposable, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant, dans l’État contractant d’où elle provient ». La date qui compte est celle de l’échéance de la prestation, et le partage se fait au jour près : l’article 4 § 4 de la convention prévoit que le contribuable cesse d’être assujetti dans le premier État « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile ».
| Échéance alors que le bénéficiaire est encore résident de Suisse | Échéance alors qu’il est déjà résident de France | |
|---|---|---|
| État qui impose | La Suisse seule. La France n’a aucun droit d’imposer (art. 20 § 1 de la convention). | La France seule, en vertu du même art. 20 § 1. La Suisse prélève néanmoins. |
| Prélèvement suisse | Imposition séparée, impôt annuel entier, au cinquième des barèmes de l’art. 36 (art. 38 LIFD) ; part cantonale selon la loi du canton — à Genève, art. 45 LIPP, avec les centimes additionnels de la commune. | Impôt à la source prélevé d’office, « indépendamment des éventuelles dispositions contraires dans le droit international » et même si la prestation est versée sur un compte suisse (directive ACI Vaud 21530/01.2026, ch. 1.2). À Genève, sur 1 000 000 fr. : ICC 5,74 % + IFD 2,30 % = 8,04 %, soit 80 400 fr. |
| Sort du prélèvement suisse | Définitif. C’est l’impôt du dossier. | Restituable intégralement et sans intérêts, sur formulaire de l’institution accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale française, dans un délai de trois ans à compter de l’échéance. |
| Imposition française | Aucune. | Prélèvement libératoire de 7,5 % sur le capital diminué d’un abattement de 10 %, soit 6,75 % effectifs (art. 163 bis, II du CGI, sur demande expresse et irrévocable, versement non fractionné) ; ou, à défaut, barème progressif avec le quotient de l’art. 163-0 A. |
| Prélèvements sociaux français | Aucun. | 9,1 % au taux plein (CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %, contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 0,3 %). Des taux réduits, voire une exonération, existent selon le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année (art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale). |
| Charge totale sur 1 000 000 fr. | De l’ordre de 80 000 fr. à Genève, sensiblement moins dans les cantons à faible imposition des prestations en capital. | 158 500 fr. avec l’option pour le 7,5 % (6,75 % + 9,1 %) ; de l’ordre de 540 000 fr. au barème avec quotient pour un contribuable déjà dans la tranche à 45 %, avant contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. |
L’écart brut est donc de l’ordre de 78 000 francs sur un million, soit près de huit points. À quoi s’ajoutent, du côté français, deux coûts que personne ne chiffre : l’immobilisation de 80 400 francs pendant les douze à vingt-quatre mois qui séparent le prélèvement suisse de la délivrance de l’avis d’imposition français, et le risque de forclusion — passé trois ans, la retenue suisse devient définitive et se cumule à l’impôt français, ce qui porte la charge à près de 24 %.
Le retrait « avant de partir » n’existe pas pour un cadre de quarante-sept ans
La conclusion apparente du tableau ci-dessus est qu’il faut retirer le capital avant de transférer son domicile. Dans la majorité des dossiers, c’est matériellement impossible, et c’est le point que la littérature commerciale escamote.
Le seul titre auquel un actif de quarante-sept ans peut sortir son avoir est le paiement en espèces pour départ définitif de Suisse de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP. Or ce paiement suppose, par construction, que le départ définitif soit acquis et prouvé — annonce de départ à la commune, attestation. L’institution de prévoyance verse donc après le départ. On ne peut pas à la fois être encore résident de Suisse et justifier d’un départ définitif.
Le retrait « en résident suisse » n’est ouvert qu’à trois titres : la prestation de vieillesse, perceptible par anticipation dès 63 ans révolus auprès d’une caisse de pension (art. 13 al. 2 LPP, le règlement de l’institution pouvant descendre plus bas dans les limites de l’art. 1 al. 3 LPP) ou dès 60 ans depuis un compte de libre passage (art. 16 al. 1 OLP) ; le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement en propriété pour ses propres besoins ; et l’établissement à son compte au sens de l’article 5 alinéa 1 lettre b LFLP. En dessous de soixante ans et hors ces cas, l’arbitrage n’existe pas : le capital sera imposé en France.
Il subsiste une configuration intermédiaire, que nous signalons parce qu’elle est réelle et que nous ne la recommandons pas sans substance : quitter la Suisse vers un État tiers, y établir une résidence effective, percevoir le capital, puis s’installer en France. La prestation échoit alors à un bénéficiaire qui n’est résident d’aucun des deux États contractants. Le montage suppose une résidence véritable, avec tout ce qu’elle implique de logement, de présence et de rattachements ; à défaut, l’article 4 B du CGI et la notion de foyer le font tomber, et le gain fiscal se transforme en redressement assorti d’intérêts.
Une seconde incompatibilité, structurelle celle-là, doit être posée explicitement. L’article 13a alinéa 2 LPP autorise la perception du capital en trois étapes, une par année civile, ce qui écrête la progressivité de l’impôt suisse. L’article 163 bis, II du CGI exige au contraire un versement non fractionné pour ouvrir droit au taux de 7,5 %. Les deux optimisations sont exclusives l’une de l’autre, et l’arithmétique n’est pas serrée : sur un million de francs à Genève, l’échelonnement en deux tranches de 500 000 fr. fait passer le prélèvement suisse de 8,04 % à 7,85 %, soit une économie de 1 900 francs — et il ferme une option française qui vaut, sur le même million, près de 380 000 francs d’écart entre le taux libératoire et le barème. Pour quiconque envisage de rentrer, l’échelonnement suisse est une fausse bonne idée.
Deux zones d’incertitude que nous signalons plutôt que de trancher
L’éligibilité du capital LPP au taux de 7,5 %. Les conditions de l’article 163 bis, II sont remplies en droit : les cotisations salariales et les rachats sont déductibles en Suisse (art. 81 al. 2 LPP, art. 33 al. 1 let. d LIFD) et les cotisations patronales ne sont pas imposées chez le salarié, ce qui satisfait l’exigence de justifier que les versements « étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférents à un revenu exonéré ». Mais aucune doctrine ni jurisprudence française publiée ne confirme expressément l’application du 7,5 % à un capital de 2e pilier suisse. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 août 2020, n° 19LY03464, souvent cité en ce sens, a été rendu sur une irrégularité de procédure et renvoyé : la cour n’a rien jugé au fond. Conservez les certificats de prévoyance, les certificats de salaire et les attestations de rachat de l’art. 81 al. 3 LPP : la preuve est à votre charge.
La preuve d’imposition exigée par la Suisse. La restitution de la retenue suisse est subordonnée, selon l’aperçu des conventions publié par l’Administration fédérale des contributions, à ce que la prestation soit « imposé[e] dans l’État de domicile (exiger un justificatif d’imposition) ». Le contribuable qui opte pour le prélèvement libératoire de 7,5 % obtient un avis de prélèvement, non l’avis d’imposition classique. Aucune source lue ne confirme que les administrations cantonales acceptent cette pièce. Le point s’instruit avant l’option, pas après : le choix du 7,5 % pourrait, dans une lecture stricte, compromettre la restitution des 80 400 francs.
Et une conséquence de l’abattement de 10 %. Le prélèvement de l’article 163 bis, II s’assied sur le capital diminué d’un abattement de 10 %. Une fraction de la prestation n’est donc pas imposée en France. L’article 20 § 2 de la convention permet à l’État de la source d’imposer « dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant ». Nous n’avons lu aucune décision ni aucune instruction appliquant cette stipulation à l’abattement du 163 bis, et rien n’indique que les cantons l’opposent en pratique. Nous le signalons parce que la combinaison est textuellement possible, non parce qu’elle serait établie.
25.8. Le libre passage, le 3e pilier, et le mythe du transfert de canton
Quand le paiement en espèces est impossible ou différé, la prestation de sortie est maintenue sur un compte ou une police de libre passage (art. 10 OLP), auprès de deux institutions au maximum (art. 12 al. 1 OLP). Faute de notification de l’assuré dans les délais, l’ancienne institution verse d’office la prestation à l’institution supplétive, « au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans » après le cas de libre passage (art. 4 al. 2 LFLP). C’est là que dorment un grand nombre d’avoirs d’expatriés partis sans rien dire ; la Centrale du 2e pilier, gérée par le Fonds de garantie LPP, permet de les retrouver.
Le conseil le plus répandu sur ce sujet consiste à transférer, avant le retrait, l’avoir de libre passage vers une fondation dont le siège se trouve dans un canton à faible imposition des prestations en capital, l’impôt à la source suivant le siège de l’institution. Le principe est exact. La conclusion, pour quelqu’un qui rentre en France, est fausse.
Si le bénéficiaire est résident de France à l’échéance, l’impôt à la source suisse lui est restitué intégralement sur justification de son imposition en France. Déplacer le compte d’un canton coûteux vers un canton bon marché ne change donc pas la charge finale : il change le montant qui sera immobilisé douze à vingt-quatre mois, et rien d’autre. L’opération conserve un intérêt de trésorerie, pas un intérêt fiscal.
Elle en retrouve un, majeur, dans les deux hypothèses où la restitution n’a pas lieu : lorsque le délai de trois ans est laissé filer, et lorsque le bénéficiaire relève de la prévoyance de droit public tout en possédant la nationalité suisse en plus de la française. Dans ce second cas, l’aperçu des conventions de l’Administration fédérale des contributions est net : pour un binational, la retenue est prélevée sur la rente et la rétrocession est refusée sur le capital. La double nationalité franco-suisse est, ici, un désavantage fiscal — ce que personne ne dit à l’intéressé au moment de la naturalisation.
Le pilier 3a. L’article 3 alinéa 2 lettre d de l’OPP 3 permet le versement anticipé lorsque l’institution est tenue, conformément à l’article 5 LFLP, de s’acquitter par un versement en espèces — c’est-à-dire notamment en cas de départ définitif de Suisse. Deux arguments conduisent à retenir que le 3a sort intégralement au départ vers la France, contrairement à la part obligatoire du 2e pilier. Le premier tient au renvoi : l’OPP 3 vise l’article 5 LFLP et ne reprend pas l’article 25f. Il est faible à lui seul, puisque l’article 5 alinéa 1 lettre a réserve lui-même l’article 25f. Le second porte davantage : l’article 25f ne restreint le paiement en espèces que pour l’avoir de vieillesse acquis selon l’article 15 LPP, notion propre au 2e pilier obligatoire. Un compte 3a ne comporte aucun avoir de cette nature, et la restriction n’a donc pas d’objet. Cette lecture est cohérente avec le fait que le Fonds de garantie ne mentionne nulle part le 3a dans sa procédure d’examen d’assujettissement, mais aucune source administrative ne l’énonce expressément : nous la présentons comme une lecture du texte, pas comme une pratique établie.
Un piège de calendrier est propre au 3a. Le capital 3a et le capital de 2e pilier sont additionnés pour la détermination du taux dans plusieurs cantons — à Genève, l’article 45 alinéa 3 LIPP additionne même les prestations touchées par les deux époux vivant en ménage commun. Retirer un 3a la même année qu’un capital LPP est donc une erreur du côté suisse. Mais échelonner sur deux années civiles est, du côté français, un versement fractionné qui ferme l’option du 7,5 %. L’arbitrage doit être posé sur les deux jambes à la fois, et il n’a pas de réponse générale.
25.9. Les droits à retraite : ce que la totalisation fait, et ce qu’elle ne fait pas
Un Français arrivé en Suisse à trente-cinq ans et rentré à quarante-sept aura cotisé douze années à l’AVS sur les quarante-quatre de l’échelle complète. Sa rente suisse sera une rente partielle, servie selon le tableau des échelles de l’article 52 alinéa 1 RAVS : pour un revenu annuel moyen déterminant supérieur à 90 720 francs — le cas de la quasi-totalité des cadres —, l’échelle 10 verse 573 francs par mois et l’échelle 15 en verse 859, contre 2 520 francs de rente complète maximale en 2026. Le détail figure au chapitre 11. Le trou n’est pas comblable : les cotisations ne peuvent plus être exigées ni payées après cinq ans (art. 16 al. 1 LAVS), et l’assurance facultative de l’article 2 LAVS est fermée à celui qui s’installe dans un État de l’Union européenne ou de l’AELE — donc fermée, précisément, au Français qui rentre.
La coordination passe par l’accord sur la libre circulation des personnes et les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Quatre règles commandent le dossier.
- Un seul dépôt suffit. L’article 45 § 4 du règlement 987/2009 permet d’adresser la demande à l’institution du lieu de résidence ou à celle du dernier État dont la législation était applicable ; l’article 45 § 5 précise que « la date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées ». On ne dépose pas deux dossiers.
- Mais il faut déclarer la carrière suisse dès le premier formulaire. L’article 45 § 6 sanctionne le silence : si le demandeur, bien qu’invité à le faire, ne signale pas ses périodes étrangères, la date retenue devient celle où il complète sa demande. La perte est financière et directe.
- La totalisation ouvre le droit, elle ne le paie pas. L’article 6 du règlement 883/2004 fait tenir compte des périodes étrangères « dans la mesure nécessaire » pour l’acquisition du droit ; l’article 52 impose ensuite à chaque institution de calculer deux montants, une prestation autonome et une prestation au prorata, et l’article 52 § 3 attribue à l’intéressé « les montants les plus élevés » des deux. Chaque État paie sa part, et rien de plus.
- Les âges de référence diffèrent — 65 ans en Suisse (art. 21 al. 1 LAVS), 64 ans en France pour les générations concernées. L’article 50 § 1 du règlement 883/2004 fait liquider d’office toutes les pensions dès qu’une demande est introduite, « sauf si l’intéressé demande expressément de surseoir » à la liquidation de l’une d’elles ; l’ajournement de l’AVS, ouvert d’un an à cinq ans par l’article 39 alinéa 1 LAVS, majore alors la rente jusqu’à + 31,5 % (art. 55 ter al. 1 RAVS). Le sursis ne s’active pas tout seul : il exige une demande expresse visant la législation concernée, formulée dans le formulaire lui-même (art. 46 § 2 du règlement 987/2009). Le silence vaut liquidation simultanée, et la majoration est perdue.
Dernier point, contre-intuitif : une période suisse de moins d’un an peut ne rien produire côté suisse — l’article 57 § 1 dispense l’institution de servir une prestation dans ce cas — tout en étant prise en compte par la France pour le calcul du montant théorique (art. 57 § 2). Un court passage en Suisse n’est jamais inutile. Il faut simplement le déclarer.
Faire modéliser la séquence de votre retour avant de signer quoi que ce soit
Test d’éligibilité au régime de l’article 155 B sur votre calendrier réel, rédaction de la clause de prime d’impatriation et du dispositif de traçabilité des déplacements, arbitrage chiffré sur la date d’échéance de votre capital de prévoyance, vérification de l’extinction de votre exit tax et demande de mainlevée des garanties : Hagnéré Patrimoine construit la séquence poste par poste, sur vos dates.
25.10. Le dégrèvement de l’exit tax : ce que le retour éteint
Le 2 du VII de l’article 167 bis du CGI prévoit qu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile hors de France, ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et afférent aux plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du départ. La condition est que les titres demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Le délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le dégrèvement par écoulement du délai vise les seules plus-values latentes : les créances de complément de prix et les plus-values en report relèvent d’alinéas distincts, avec leurs conditions propres, et le chapitre 23 explique pourquoi ce point se fait confirmer par écrit avant le départ.
Rappel de cohérence avec le chapitre consacré au départ : vers la Suisse, le sursis de paiement n’est jamais de plein droit, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre les deux États. Il s’obtient sur demande expresse, avec désignation d’un représentant établi en France et constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans application des abattements pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Ces garanties sont, pour beaucoup de dossiers, la contrainte la plus lourde de l’expatriation — et le retour est ce qui y met fin.
Chiffrage. Départ pour Genève le 15 juin 2024. Titres d’une valeur globale de 9 000 000 €, plus-values latentes de 4 000 000 €.
- Impôt mis en sursis : 4 000 000 × 31,4 % = 1 256 000 € (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux au taux 2026).
- Garanties constituées avant le départ : 12,8 % × 4 000 000 = 512 000 €, calculées sur le montant brut.
- Valeur globale supérieure à 2 570 000 € : le délai de dégrèvement est de cinq ans, soit le 15 juin 2029.
- Retour et transfert de domicile en France le 1er septembre 2027 : dégrèvement d’office à cette date, vingt et un mois avant l’échéance, les titres étant restés dans le patrimoine. 1 256 000 € éteints et 512 000 € de garanties sans objet.
- Variante défavorable : cession de 30 % des titres en 2026. Le sursis a expiré pour cette fraction — la cession figure au a du VII, 1 parmi les événements qui y mettent fin. L’impôt correspondant, soit 1 200 000 × 31,4 % = 376 800 €, est devenu exigible en 2026 et le retour ne l’efface pas. Seuls les 70 % conservés sont dégrevés.
| Date du transfert hors de France | Délai de dégrèvement de droit commun | Effet du retour en France | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|---|
| Départ à compter du 1er janvier 2019 | Deux ans, porté à cinq ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. | Dégrèvement d’office anticipé, à condition que les titres demeurent dans le patrimoine. Restitution si l’impôt avait été payé immédiatement. | Déposer la déclaration de suivi de l’année du retour, signaler le retransfert de domicile au service gestionnaire, puis demander au comptable chargé du recouvrement la mainlevée des garanties. |
| Départ entre 2014 et 2018 | Quinze ans sous l’ancien régime : l’écoulement du temps ne libère pas avant 2029 à 2033. | Le retour dégrève quelle que soit l’ancienneté du dossier. C’est, pour ces millésimes, le seul événement libératoire réaliste. | Identiques, avec un formulaire de suivi propre au millésime de départ : il existe quatre imprimés de suivi et le choix dépend de l’année du transfert. |
| Titres cédés, rachetés, remboursés, annulés ou donnés avant le retour | Sans objet : le sursis a pris fin à l’événement (VII, 1, a et b). | Aucun. L’impôt est exigible et le retour ne le remet pas en cause. | Ne rien céder ni donner avant d’avoir arrêté la date du retour. Une donation pendant le sursis déclenche l’impôt aussi sûrement qu’une vente. |
| Déclaration de suivi non déposée une année | Sans objet. | Aucun : le défaut de production entraîne « l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement » (4 du IX de l’art. 167 bis). | Tenir le calendrier déclaratif chaque année, sans exception. C’est la contrainte réelle du sursis — elle est administrative, pas fiscale. |
Deux précisions de procédure, parce que « d’office » ne veut pas dire « tout seul ». Le dégrèvement suppose que l’administration soit informée du retransfert de domicile : il se signale, et il se documente. Quant aux garanties, le V de l’article 167 bis organise expressément une demande de levée auprès du comptable chargé du recouvrement lorsque l’impôt recalculé se révèle inférieur aux garanties constituées. Dans la pratique que nous observons, la mainlevée d’un nantissement de titres ou d’une hypothèque se demande : elle ne tombe pas seule, et un dossier clos fiscalement peut rester bloqué opérationnellement pendant des mois faute d’avoir écrit la lettre.
25.11. Décembre ou janvier : les erreurs de calendrier, chiffrées
La règle de partage se lit au jour près. L’article 4 § 4 de la convention de 1966 dispose que celui qui a transféré définitivement son domicile d’un État à l’autre « cesse d’être assujetti dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile », et devient assujetti dans l’autre à compter de la même date. Il n’y a pas de prorata, pas de règle des cent quatre-vingt-trois jours, pas de tolérance : il y a un jour. Cinq décisions se calent sur ce jour, et deux se calent sur le 1er janvier.
| Décision | Rentrer en décembre | Rentrer en janvier | Écart chiffré |
|---|---|---|---|
| Éligibilité au régime impatrié, pour un départ de France en cours d’année 2022 | Prise de fonctions le 15 décembre 2027 : les cinq années civiles à examiner sont 2022 à 2026. 2022 étant une année de domiciliation française partielle, la condition n’est pas remplie. Régime refusé. | Prise de fonctions le 5 janvier 2028 : les cinq années à examiner sont 2023 à 2027, toutes suisses. Condition remplie. | Trois semaines décident d’un régime évalué, sur le profil du § 25.3, à environ 706 000 € sur sa durée. |
| Durée du régime impatrié, condition des cinq ans par ailleurs remplie | Prise de fonctions en décembre 2027 : régime jusqu’au 31 décembre 2035. L’année 2027 ne produit qu’un demi-mois d’exonération. | Prise de fonctions en janvier 2028 : régime jusqu’au 31 décembre 2036, avec une année 2028 pleine. | Une année pleine de gain, soit environ 67 900 € sur le profil chiffré, contre un demi-mois perdu. |
| Échéance du capital de 2e pilier | Échéance le 20 décembre, alors que le bénéficiaire est encore domicilié en Suisse : imposition suisse séparée, environ 8 % à Genève, et rien en France. | Échéance le 20 janvier, bénéficiaire déjà domicilié en France : 6,75 % au titre du prélèvement libératoire et 9,1 % de prélèvements sociaux, soit 15,85 %, la retenue suisse étant restituée. | Environ 78 000 francs sur un capital d’un million. Sous réserve, décisive, que le retrait « en résident suisse » soit juridiquement possible : il ne l’est pas avant soixante ans hors cas particuliers (§ 25.7). |
| Impôt sur la fortune immobilière | Domicile établi le 28 décembre 2027 : au 1er janvier 2028 le contribuable est domicilié en France, la fenêtre de l’art. 964 court jusqu’au 31 décembre 2032. | Domicile établi le 3 janvier 2028 : au 1er janvier 2028 il n’est pas encore domicilié en France, la fenêtre court jusqu’au 31 décembre 2033. | Une année pleine de fenêtre, à comparer à l’impôt sur la fortune immobilière mondial de la sixième année, crédit conventionnel de l’art. 25 A § 2 déduit. |
| Revenus de l’année de retour | Un bonus suisse versé en décembre, avant le transfert, échappe entièrement au champ français. | Le même bonus versé après le transfert entre dans le revenu mondial du contribuable français ; sa qualification et l’élimination de la double imposition dépendent alors de l’art. 17 et de l’art. 25 A de la convention. | L’impôt français est en principe neutralisé par le crédit conventionnel, mais le revenu entre dans le revenu fiscal de référence et affecte la contribution exceptionnelle, le taux effectif et les seuils sociaux. |
| Taux de la CSG sur le capital de prévoyance imposé en France | Un retrait effectué dans les deux premières années suivant le retour est apprécié au regard d’un revenu fiscal de référence d’avant-dernière année constitué pendant l’expatriation, donc très faible. | Le même retrait décalé de trois ou quatre ans est apprécié sur un revenu fiscal de référence de plein exercice français. | Jusqu’à 9,1 points sur le capital, soit 91 000 francs sur le million de francs du § 25.7. Mécanisme de l’art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale : les seuils, la règle des deux années consécutives et le traitement du revenu fiscal de référence d’un ancien non-résident doivent être vérifiés au dossier avant d’en tirer un plan. |
Le calendrier ne se lit pas dans un seul sens. Sur le régime impatrié et sur l’impôt sur la fortune immobilière, janvier bat décembre. Sur l’échéance du capital de prévoyance et sur le versement d’un dernier bonus suisse, décembre bat janvier. Aucune date ne satisfait tout le monde, et c’est bien pour cela qu’il faut arbitrer explicitement plutôt que de laisser la date de retour se fixer par le calendrier scolaire ou par la date de disponibilité de l’acquéreur de l’appartement suisse.
25.12. Ce qui redevient déclarable, et ce qui ne marche pas
Le retour rouvre deux obligations déclaratives qui étaient sans objet pendant la résidence suisse, parce qu’elles ne visent que les personnes « domiciliées ou établies en France ». L’article 1649 A du CGI impose de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger : les comptes bancaires suisses conservés, et — c’est notre position, et elle est prudente — le compte de libre passage, qui présente les caractères d’un compte ouvert au nom de l’assuré auprès d’une fondation ou d’une banque. Aucune doctrine publiée ne traite spécifiquement du compte de libre passage suisse. L’avoir resté chez la caisse de pension de l’ancien employeur appelle l’analyse inverse — une créance de prestations contre une institution de prévoyance, non un compte —, et elle n’est pas davantage confirmée. Le coût de la déclaration est nul ; celui de l’omission est de 1 500 € par compte et par année (CGI, art. 1736, IV), et il s’accompagne d’une présomption de revenus imposables sur les transferts. L’amende majorée de 10 000 € ne concerne pas les avoirs suisses : elle vise les États n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative, et la Suisse est liée par l’article 28 de la convention de 1966. L’article 1649 AA impose la même diligence pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits hors de France, avec une exigence souvent oubliée : indiquer la valeur de rachat au 1er janvier de chaque année, et non seulement les références du contrat.
Sept idées reviennent chaque année sur ce sujet. Aucune ne produit ce qu’on en attend.
- Le régime impatrié pour l’entrepreneur qui rentre créer sa société. Il n’est appelé par personne : la première condition du texte n’est pas remplie. Lui vendre une prestation d’optimisation articulée sur le 155 B est une faute professionnelle.
- « Le prélèvement libératoire français est plus favorable, il faut donc retirer après le retour. » Faux : 15,85 % contre environ 8 %. Le prélèvement de 7,5 % est le meilleur des régimes français, pas le meilleur des régimes possibles.
- L’échelonnement suisse en trois étapes combiné au taux de 7,5 %. Incompatible par construction : le second exige un versement non fractionné.
- Le transfert de l’avoir de libre passage vers un canton peu taxant, présenté comme une économie fiscale. Pour un futur résident de France, la retenue suisse est restituée : l’économie est de trésorerie, pas d’impôt. Elle ne redevient réelle que si la restitution échoue.
- Le transfert du 2e pilier vers un plan d’épargne retraite français. Il n’existe pas. Le Fonds de garantie LPP l’écrit sans ambiguïté : il n’y a pas de transfert de l’avoir de prévoyance professionnelle au sein d’une assurance sociale étrangère.
- Compter sur le seul écoulement du temps pour éteindre une exit tax d’un millésime 2014-2018. Le délai applicable à ces dossiers est de quinze ans. C’est le retour lui-même qui dégrève, pas le calendrier.
- Le plan d’épargne retraite alimenté depuis la Suisse. Les versements effectués pendant la résidence suisse n’ont ouvert droit à aucune déduction en France. Il faut être en mesure de le prouver à la sortie pour éviter une seconde imposition du même capital : conservez les relevés année par année.
La séquence utile tient en une phrase : arrêter la date de prise de fonctions et la date de transfert de domicile avant de signer le contrat de travail et avant de demander le versement du capital de prévoyance, parce que ces deux dates commandent tout le reste et qu’aucune des deux ne se rattrape après coup.

