Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Suisse
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Suisse expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
28. Dix cas chiffrés, poste par poste, des deux côtés de la frontière
Sur les dix dossiers qui suivent, trois se concluent par un non. Un couple qui demande un forfait fiscal genevois avec cinq millions de patrimoine paie trois à cinq fois l’impôt du droit commun suisse. Un célibataire à 250 000 francs de revenu imposable et cinq millions de portefeuille paie 24 710 francs de plus par an à Genève-ville qu’en restant en France. Et un frontalier de Morteau, marié, trois enfants, perd 9 648 euros par an s’il choisit l’assurance maladie suisse plutôt que le régime français, pour une décision qu’il doit prendre dans les trois mois de son embauche et qu’il ne pourra pratiquement pas défaire.
Les sept autres se concluent par un oui, mais jamais pour la raison annoncée et jamais du montant annoncé. Ce chapitre existe parce que la version antérieure de ce guide comportait, dans ses cas pratiques, vingt-huit affirmations chiffrées fausses — dont trois erreurs de méthode qui suffisent à elles seules à rendre un dossier inexploitable : additionner le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % et les prélèvements sociaux de 18,6 % sur la même assiette alors que le premier contient déjà les seconds ; appliquer les prélèvements sociaux du patrimoine à un salaire, qui relève du régime d’activité ; et asseoir l’impôt sur la fortune immobilière sur autre chose que de l’immobilier.
28.0. La méthode, avant les chiffres
Un chiffrage transfrontalier n’a de valeur que si ses conventions sont écrites avant les résultats. Voici les nôtres. Elles valent pour les dix cas, et chaque cas signale les hypothèses qui lui sont propres.
| Paramètre | Valeur retenue | Statut de la donnée |
|---|---|---|
| Change | 1 CHF = 1,07 EUR, soit 1 EUR = 0,9346 CHF | Hypothèse explicite, pas une donnée de droit. Le principe déclaratif français est le cours du jour de l’encaissement ; une tolérance admet un cours moyen annuel pour les salaires de frontaliers, jamais pour un gain exceptionnel. Chaque cas est à recalculer au cours du millésime déclaré. |
| Barème de l’impôt sur le revenu français | Revenus 2025 imposés en 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà | Art. 197 du CGI, indexation de 0,9 % par l’art. 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 |
| Plafonds français associés | Déduction forfaitaire de 10 % sur salaires plafonnée à 14 555 € ; abattement de 10 % sur pensions plafonné à 4 439 € pour le foyer ; avantage par demi-part supplémentaire plafonné à 1 807 € ; plafond annuel de la sécurité sociale 48 060 € | CGI art. 158, 5, a et art. 197 I 2 ; arrêté du 22 décembre 2025 pour le plafond de la sécurité sociale |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du capital | 18,6 % (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %). Par dérogation, 17,2 % sur les revenus fonciers de location nue et sur les plus-values immobilières (CSG maintenue à 9,2 %) | CSS art. L. 136-8, I 2° et IV, version en vigueur depuis le 27 juin 2026 ; ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 ; CGI art. 235 ter |
| Affilié à un régime suisse d’assurance maladie | 7,5 % au total : exonération de CSG et de CRDS, le prélèvement de solidarité restant dû | CSS art. L. 136-6 et L. 136-7, I ter ; CGI art. 235 ter, qui écarte expressément l’exemption du I ter. Deux conditions cumulatives : relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 ET n’être à la charge d’aucun régime obligatoire français |
| Prélèvements sociaux sur les pensions de source étrangère | 9,1 % au taux plein (CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %, contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 0,3 %), dus seulement si le bénéficiaire est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie | CSS art. L. 136-1 et L. 136-8 ; rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025, tirant les conséquences de CE 25 octobre 2024, n° 473997 |
| Cotisations sociales suisses du salarié | AVS / AI / APG 5,30 % sans plafond ; assurance-chômage 1,10 % jusqu’à 148 200 CHF de gain assuré ; LAA accidents non professionnels au taux contractuel de l’employeur ; LPP selon le règlement de la caisse | LAVS art. 5 al. 1 et 13 ; LAI art. 3 al. 1 ; LAPG art. 27 al. 2 ; LACI art. 3 al. 2 et 3 ; OLAA art. 22 al. 1 ; LPP. Seuil d’entrée LPP 22 680 CHF, déduction de coordination 26 460 CHF, limite supérieure du salaire annuel 90 720 CHF (OFAS, montants au 1er janvier 2026) |
| Impôt suisse sur le revenu et sur la fortune | Montants issus du calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, sans confession, ou repris des tables des chapitres 7, 10, 12 et 13 | Là où le niveau de revenu ou de fortune ne correspond à aucune ligne vérifiée, nous le disons et nous donnons un ordre de grandeur, jamais un devis |
Trois additions interdites, et pourquoi elles reviennent tout le temps
Ne jamais additionner 31,4 % et 18,6 % sur la même assiette. Le taux de 31,4 % applicable à une plus-value mobilière d’un résident de France en 2026 est la somme de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux. Les rajouter revient à taxer deux fois les mêmes contributions et à annoncer 50 % là où la loi prélève 31,4. Sur une plus-value d’un million d’euros, l’erreur vaut 186 000 €.
Ne jamais appliquer 17,2 % ou 18,6 % à un salaire. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne touchent pas les revenus d’activité. Un salaire supporte, en France, la CSG et la CRDS d’activité au taux de 9,7 % sur 98,25 % du brut et les cotisations de sécurité sociale ; en Suisse, l’AVS, l’AI, l’APG, l’assurance-chômage, la LAA et la LPP. Ce sont deux mondes, deux assiettes, deux taux.
Ne jamais asseoir l’impôt sur la fortune immobilière sur autre chose que l’immobilier. L’article 964 du CGI ne connaît que les biens et droits immobiliers et les titres à hauteur de leur fraction représentative d’immobilier. Un portefeuille-titres, un capital de prévoyance, un contrat d’assurance-vie en unités de compte non immobilières, des liquidités : aucun n’y entre. L’impôt qui les frappe existe, mais il est suisse, il porte sur la fortune nette mondiale, et il n’a pas de seuil de 1 300 000 € — à Genève, il commence au-delà d’une déduction sociale de 82 200 francs.
Une dernière précaution de lecture. Aucun des dix cas ne comporte de recommandation de placement, aucun ne nomme d’établissement, et aucun ne promet un rendement. Là où un capital est investi, il peut se déprécier : les points morts et les seuils de bascule calculés ci-dessous supposent un rendement qui peut ne pas se produire, et un seuil de bascule adossé à un rendement non réalisé ne vaut rien.
28.1. Cas n° 1 — Le frontalier genevois qui laisse passer le 31 mars
Le profil. Amine T., 36 ans, célibataire, sans enfant, locataire d’un T3 à Annemasse. Ingénieur de production chez un employeur établi à Lancy, canton de Genève, depuis quatre ans. Salaire annuel brut 145 000 francs, treizième mois inclus, sans bonus. Aucun bien immobilier, aucun revenu foncier, aucun revenu de capitaux mobiliers autre que quelques dizaines d’euros d’intérêts sur un livret réglementé. Épargne disponible 38 000 euros sur des comptes français. Il dispose, sur son certificat de prévoyance, d’une capacité de rachat de 61 000 francs.
La question. Il a entendu parler de la quasi-résidence, n’a jamais rien déposé, et vient nous voir le 4 février. Il lui reste cinquante-cinq jours.
Genève n’est pas partie à l’accord du 11 avril 1983 : Amine n’est pas un travailleur frontalier au sens fiscal, c’est un salarié de droit commun conventionnel imposé au lieu d’exercice par l’article 17 § 1 de la convention du 9 septembre 1966. La Suisse retient l’impôt à la source (art. 91 al. 1 LIFD), la France élimine la double imposition par un crédit d’impôt égal à l’impôt français (art. 25, A, § 1, a). Son salaire ne coûte donc rien à la France ; il ne rapporte rien non plus à un PER français, qui ne réduirait qu’un impôt déjà neutralisé.
| Volet suisse — du brut au net | Calcul | Montant (CHF) |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat, 13e mois inclus | 145 000 |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 145 000, sans plafond | − 7 685 |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 145 000 (sous le gain maximum assuré de 148 200) | − 1 595 |
| − LAA, accidents non professionnels | 0,90 % × 145 000, taux contractuel relevé sur le bulletin | − 1 305 |
| − LPP, part salariée | 8 % × (145 000 − 26 460) = 8 % × 118 540 | − 9 483 |
| Total des cotisations salariales | 13,84 % du brut | − 20 068 |
| = Revenu net d’activité | 124 932 | |
| − Impôt à la source suisse, barème A | Donnée du dossier, relevée sur l’attestation-quittance (art. 21 du règlement d’application de la LISP) — nous ne la reconstituons pas | − 25 900 |
| − Prime LAMal, tarif applicable aux assurés résidant en France | Adulte, franchise ordinaire, sans couverture accidents : 489,30 × 12 | − 5 872 |
| = Net de poche | Soit 100 654 € au cours retenu | 94 069 |
Côté français, il n’y a rien à payer et tout à déclarer. Le salaire genevois se porte lignes 1AF à 1DF de la déclaration 2042 et se reporte case 8TK, avec l’annexe 2047-SUISSE, cas 2A. Le crédit d’impôt étant égal à l’impôt français correspondant, et Amine n’ayant aucun autre revenu, son impôt français net est de zéro. Il n’est redevable d’aucun prélèvement social : les renvois des I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne visent, pour un revenu de source étrangère perçu par un résident, ni un salaire ni un compte d’épargne réglementé.
Le seul levier disponible est donc suisse, et il expire le 31 mars.
| Décision à prendre avant le 31 mars | Sans demande | Avec taxation ordinaire ultérieure | Écart |
|---|---|---|---|
| Éligibilité — part suisse des revenus bruts mondiaux | Sans objet | 100 % : aucun revenu hors de Suisse (art. 14 al. 1 OIS) | Marge maximale |
| Rachat de deuxième pilier | Aucune déduction : le barème source ne connaît que la cotisation ordinaire, forfaitisée par l’art. 85 al. 2 let. d LIFD | 25 000 CHF déductibles (art. 33 al. 1 let. d LIFD ; art. 31 let. b LIPP ; art. 79b al. 1 LPP) | − 25 000 CHF d’assiette |
| Cotisation au troisième pilier A | Aucune déduction : la lettre e de l’art. 33 al. 1 LIFD est absente de la liste de l’art. 85 al. 2 | 7 258 CHF déductibles (art. 7 al. 1 let. a OPP 3, 8 % de 90 720) | − 7 258 CHF d’assiette |
| Frais de déplacement | Compris dans le forfait du barème | 3 300 CHF au fédéral, 536 CHF au cantonal genevois | Négligeable — et c’est le point que la littérature commerciale vend encore |
| Centimes additionnels communaux | Forfait unique intégré au barème source | Ceux de la commune où l’emploi est exercé — Lancy, 47 pour 2026 (art. 293, A, 2°, let. c LCP) | Défavorable de quelques points sur l’impôt de base |
| Impôt suisse total | 25 900 CHF | Ordre de grandeur : 15 900 CHF | ≈ − 10 000 CHF |
Ce que ces 10 000 francs sont, et ce qu’ils ne sont pas
Ils ne sont pas un gain de 10 000 francs. Sur les 32 258 francs déduits, 25 000 sont des liquidités transférées dans le deuxième pilier : elles ne sont pas dépensées, elles sont bloquées, elles ne pourront pas sortir en capital avant trois ans (art. 79b al. 3 LPP) et elles seront imposées à la prestation. La bonne lecture est un arbitrage de taux : environ 31 % aujourd’hui contre le taux de sortie plus tard, traité au chapitre 13. Le seul gain net et immédiat porte sur les 7 258 francs du troisième pilier A, soit de l’ordre de 2 250 francs.
Ils supposent une capacité de rachat effective. Elle figure sur le certificat de prévoyance et elle n’est ni un droit ni un plafond théorique. Amine dispose de 61 000 francs : il rachète 25 000, ce qui lui laisse de la marge pour les exercices suivants et évite de saturer sa capacité dans une année où son taux marginal n’est pas au plus haut.
Et la demande est irrévocable. « Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée » (art. 14 al. 1 OIS ; art. 12 al. 1 du règlement genevois). Avant de déposer, il faut avoir sécurisé une adresse de notification en Suisse : à défaut, l’article 38D de la loi genevoise de procédure fiscale prévoit que l’impôt à la source se substitue à l’impôt ordinaire — la demande a été déposée, elle est irrévocable, et elle ne produit rien.
Reste la seconde décision du dossier, et c’est celle qui n’a pas de date limite annuelle parce qu’elle ne se reprend pas : l’assurance maladie. Amine est assujetti d’office à la LAMal et dispose d’un droit d’exemption au profit du régime français, à exercer dans les trois mois de son embauche. Il ne l’a pas exercé, et il a eu raison sans le savoir.
LAMal contre régime français — le point de bascule sur son revenu réel
REVENU FISCAL DE REFERENCE (ordre de grandeur)
Revenu net d activite 124 932 CHF
- prime LAMal, deductible au cadre B
du formulaire 2047-SUISSE - 5 872 CHF
= salaire net de charges 119 060 CHF = 127 394 EUR
- abattement de 10 % (plafond de
14 555 EUR non atteint) - 12 739 EUR
= RFR approche 114 655 EUR
BRANCHE SUISSE — LAMal
Prime annuelle, offre mediane 5 872 CHF = 6 283 EUR
BRANCHE FRANCAISE — art. L. 380-3-1 et D. 380-2 CSS
Cotisation = 8 % x (assiette - 25 % du plafond annuel
de la securite sociale)
Abattement = 25 % x 48 060 = 12 015 EUR
8 % x (114 655 - 12 015) = 8 211 EUR
Effet de second tour : l option francaise fait disparaitre
la deduction de la prime LAMal, ce qui releve l assiette
de l annee suivante et donc la cotisation.
ECART ANNUEL EN FAVEUR DE LA LAMal = 1 928 EURLe point d’indifférence, sur ce profil de célibataire, se situe autour de 89 000 € de revenu fiscal de référence : au-dessus, la prime forfaitaire suisse coûte moins que la cotisation proportionnelle française. Amine est très au-dessus. La conclusion s’inverserait intégralement s’il se mariait avec une conjointe sans activité et avait deux enfants : chaque tête ajoute une prime pleine côté suisse et rien côté français.
Variante : le couple genevois à haute rémunération cumulée
Le chapitre 4 renvoie ici pour une configuration voisine et nettement moins favorable : celle du couple dont les deux membres travaillent, l’un à Genève, l’autre ailleurs. La part de l’écart brut conservée en net y tombe en dessous de la moitié, et pour une raison structurelle plutôt qu’arithmétique. Le salaire genevois supporte l’impôt à la source suisse, là où le frontalier des huit cantons n’en supporte aucun et bénéficie de l’intégralité des mécanismes français — quotient familial, PER, déficit foncier.
Deux effets s’ajoutent alors. Le barème C, réservé aux couples dont les deux conjoints exercent une activité, intègre un revenu théorique du conjoint que l’employeur genevois ignore : si le conjoint gagne moins, la retenue est excessive toute l’année, et la correction du revenu déterminant pour le taux se demande, elle aussi, avant le 31 mars. Et la quasi-résidence se ferme dès que la part suisse des revenus bruts mondiaux du foyer passe sous 90 % : sur la configuration type — monsieur salarié à Genève, madame salariée à Annecy, un appartement locatif en France — le chapitre 5 mesure cette part à 70,5 %.
Ce n’est presque jamais le salaire suisse qui fait échouer le test, c’est le dénominateur. Un salaire de conjoint, des loyers bruts français, des indemnités de chômage, une pension : un seul de ces postes suffit. Ni rachat de prévoyance, ni troisième pilier A, ni frais réels ne sont alors déductibles nulle part. C’est la configuration la moins favorable de tout ce guide, et c’est aussi l’une des plus répandues. Nous recommandons de viser 93 % plutôt que 90 %, pour absorber une régularisation de charges ou une prime imprévue du conjoint constatées après le dépôt.
Verdict. Deux décisions, deux réponses opposées. Il dépose la demande de taxation ordinaire ultérieure avant le 31 mars, après avoir obtenu une adresse de notification en Suisse et vérifié sa capacité de rachat — gain de l’ordre de 10 000 francs, dont 2 250 de gain net et le reste de trésorerie transférée. Il conserve la LAMal — gain de 1 928 euros par an. Et il n’ouvre pas de PER français : sur son salaire, l’économie serait nulle, le crédit d’impôt de l’article 25, A, § 1, a de la convention neutralisant déjà l’impôt français. Le seul produit que le marché du conseil frontalier lui aurait vendu — le troisième pilier A — est aussi le seul qui ne fonctionne qu’à la condition qu’il dépose sa demande. Sans elle, c’est un placement, exposé comme tout placement à un risque de perte en capital, et rien d’autre.
28.2. Cas n° 2 — Le frontalier vaudois, et la décision à 9 648 euros qu’il prend en trois semaines
Le profil. Julien P., 44 ans, marié, épouse sans activité, trois enfants de 15, 12 et 8 ans. Propriétaire de sa maison à Morteau (Doubs), crédit en cours, aucun revenu foncier. Technicien de maintenance chez un employeur établi dans le canton de Neuchâtel — l’un des huit cantons de l’accord du 11 avril 1983. Salaire annuel brut 118 000 francs. Il a déposé son attestation 2041-AS avant sa prise de fonctions et la renouvelle chaque année : aucune retenue à la source suisse ne lui est appliquée, et l’intégralité de son salaire est imposée en France, au barème, dans le foyer fiscal.
La question. Il vient d’être embauché. Le service du personnel lui a remis un formulaire d’affiliation LAMal et un formulaire « choix du système d’assurance maladie », en lui disant qu’il avait trois mois pour se décider. Il ne sait pas ce que la décision pèse.
| Volet suisse | Calcul | Montant (CHF) |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat | 118 000 |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 118 000 | − 6 254 |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 118 000 | − 1 298 |
| − LAA, accidents non professionnels | 1,00 % × 118 000, taux contractuel | − 1 180 |
| − LPP, part salariée | 8 % × (118 000 − 26 460) = 8 % × 91 540 | − 7 323 |
| Total des cotisations salariales | 13,61 % du brut | − 16 055 |
| = Revenu net de cotisations | 101 945 | |
| − Impôt suisse | Accord de 1983, attestation 2041-AS déposée : aucune retenue | 0 |
| Flux entre États, pour mémoire | La France verse 4,5 % de la masse salariale brute à la Suisse (art. 2 de l’accord de 1983). Aucun effet sur le salarié | — |
Le calcul français dépend maintenant entièrement d’une case à cocher. Nous liquidons les deux branches en entier, parce que l’écart ne se voit ni sur la prime ni sur l’impôt pris isolément : il se voit sur leur somme.
| Poste annuel | Branche A — LAMal maintenue | Branche B — droit d’option exercé, régime français |
|---|---|---|
| Couverture maladie du foyer | 5 personnes, tarif « assurés résidant en France » : 489,30 (Julien, sans accidents) + 515,00 (épouse, avec accidents) + 3 × 161,10 = 1 487,60 CHF/mois, soit 17 851 CHF/an = 19 101 € | Cotisation de l’art. L. 380-3-1 CSS : 8 % × (assiette − 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale). Une seule cotisation, l’épouse et les enfants étant ayants droit |
| Salaire déclaré, lignes 1AG / 1BG | 101 945 − 17 851 = 84 094 CHF = 89 981 € (la prime LAMal se déduit au cadre B du 2047-SUISSE) | 101 945 CHF = 109 081 € (aucune prime à déduire) |
| Après déduction forfaitaire de 10 % | 80 983 € | 98 173 € |
| Cotisation maladie française, déductible case 6DD | Néant | 8 % × (98 173 − 12 015) = 6 893 € |
| Revenu net global imposable | 80 983 € | 91 280 € |
| Impôt sur le revenu, 4 parts | 3 804 € (quotient 20 246 €, plafonnement du quotient familial non atteint) | 6 364 € (quotient 22 820 €, plafonnement atteint : l’avantage du quotient est ramené de 8 655 € à 7 228 €) |
| Charge annuelle totale | 22 905 € | 13 257 € |
| Écart | — | 9 648 € par an en faveur du régime français |
Pourquoi l’écart est aussi violent, et à partir de quand il s’inverse
La prime suisse se paie par tête : cinq personnes, cinq contrats, cinq primes. La cotisation française se paie par assuré affilié, l’épouse et les enfants étant rattachés sans supplément. À revenu identique, l’écart croît donc mécaniquement avec le nombre d’enfants, sans qu’aucun paramètre du dossier ne bouge.
Le point d’indifférence, pour un couple mono-actif avec deux enfants, se situe autour de 221 000 € de revenu fiscal de référence. Julien en est à 98 000. Il faudrait qu’il double son salaire pour que la question se pose, et avec trois enfants le seuil est encore plus haut. La règle d’orientation que l’on répète — « célibataire à haut salaire : LAMal ; famille : France » — est juste dans son principe, et ses ordres de grandeur sont presque toujours faux : un célibataire bascule vers la LAMal dès 89 000 € de revenu fiscal de référence, et un couple de deux frontaliers sans enfant vers 178 000 €, parce que deux cotisations françaises sont alors dues.
Deux avertissements. Le droit d’option n’est pas un droit de choisir, c’est un droit d’être exempté : le régime par défaut est la LAMal (art. 1 al. 2 let. d OAMal), et « tant qu’une personne n’est pas affiliée auprès de l’assurance maladie française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse ». Il faut deux gestes simultanés : l’affiliation auprès de la caisse primaire, et le dépôt du formulaire « choix du système d’assurance maladie » revêtu du cachet de cette caisse auprès de l’autorité cantonale suisse du lieu de travail. Le Tribunal fédéral a jugé le 10 mars 2015 que l’option ne peut pas être exercée de manière tacite : des frontaliers qui se croyaient assurés en France depuis des années se sont retrouvés rétroactivement débiteurs de primes LAMal. Et l’option ne porte que sur les prestations en nature : l’invalidité, la perte de gain et les accidents du travail restent suisses dans les deux branches.
Reste à savoir ce que le poste suisse rapporte réellement par rapport au poste équivalent qu’il aurait pu occuper à Besançon, à 47 000 euros bruts. L’écart affiché est de 79 260 euros. Le net à net en conserve les deux tiers, et la déperdition ne vient pas de l’impôt.
| Synthèse annuelle | Suisse — frontalier vaudois, option française d’assurance maladie | France — poste équivalent |
|---|---|---|
| Salaire brut | 118 000 CHF, soit 126 260 € | 47 000 € |
| Écart brut à brut affiché | + 79 260 € | — |
| Net de cotisations sociales | 101 945 CHF, soit 109 081 € (13,61 % de cotisations) | 36 778 € après cotisations et CSG-CRDS d’activité (hypothèses usuelles pour un non-cadre du secteur privé) |
| Couverture maladie du foyer de cinq personnes | − 6 893 € (cotisation de l’art. L. 380-3-1 CSS) | − 360 € de part salariée de mutuelle, déjà déduits |
| Impôt sur le revenu | − 6 364 € | 0 € — quotient de 8 657 € par part, sous la première tranche |
| Surcoût de trajet transfrontalier | − 4 600 € (25 km de plus dans chaque sens, 220 jours, coût complet de véhicule) | 0 € (référence) |
| Coût de change | − 1 310 € (écart de cours de 1,2 % appliqué par une banque de détail) | 0 € |
| = Net disponible annuel | 89 914 € | 36 778 € |
| Écart net à net réel | + 53 136 € | — |
| Épargne de prévoyance constituée dans l’année | 14 646 CHF (part salariée et part employeur de la LPP), soit 15 671 € | Droits au régime général et à la retraite complémentaire, en points, non capitalisés |
Le coût de change est la seule ligne du tableau qui se corrige en une après-midi, sans rien changer d’autre. Convertir 102 000 francs par an chez une banque de détail à 1,2 % d’écart de cours coûte 1 224 francs. Le même flux converti à 0,3 % en coûte 306. Les 918 francs d’écart se récupèrent en changeant de circuit de conversion, et ils se reproduisent chaque année pendant vingt ans. Peu de postes du dossier frontalier se corrigent aussi vite, et aucun conseil ne le mentionne parce qu’il ne se vend pas.
Trois leviers accessoires s’arbitrent dans la foulée. Deux ne fonctionnent pas.
- Le PER français fonctionne, et mieux qu’il n’y paraît. Le quotient familial de Julien étant plafonné, l’impôt marginal réel du foyer n’est pas celui de la tranche du quotient à quatre parts (11 %) mais celui du calcul à deux parts, qui commande le plafonnement : 30 %. Un versement déductible de 5 000 € économise donc 1 500 € d’impôt, non 550. C’est le contraire exact de la situation du frontalier genevois du cas n° 1.
- Le troisième pilier A ne fonctionne pas. Ni en Suisse — son salaire n’y est pas imposé, il n’a rien à déduire — ni en France, qui ne reconnaît pas le dispositif. Le plafond de 7 258 francs de l’article 7 alinéa 1 lettre a de l’OPP 3 est un plafond de déduction suisse, sans objet pour lui. C’est le produit le plus vendu au public frontalier et le moins utile à celui des huit cantons.
- Le rachat de deuxième pilier est en zone grise. Les cotisations LPP obligatoires retenues sur son bulletin sont bien déduites du revenu imposable français, au titre de l’article 83, 1° du CGI étendu aux régimes étrangers obligatoires relevant du règlement (CE) n° 883/2004. Le traitement français du rachat volontaire est contesté, faute de doctrine publiée claire. Nous ne le tranchons pas. Un rachat présenté à Julien comme « déductible à 30 ou 40 % » décrirait la situation d’un résident suisse, pas la sienne.
Verdict. Il exerce le droit d’option en faveur du régime français dans les trois mois, en déposant les deux formulaires et en conservant la preuve du cachet — 9 648 euros par an, soit, sur les vingt ans qui le séparent de la retraite, davantage que ce que rapporterait n’importe quelle optimisation de son épargne. Il ouvre un PER français et l’alimente à hauteur de ce que sa trésorerie permet, en sachant que l’économie se calcule à 30 %. Il n’ouvre pas de troisième pilier A. Et il met un rappel au 1er novembre de chaque année pour son attestation 2041-AS : c’est la seule ligne de défense de son régime, et l’employeur ne peut plus corriger un décompte au-delà du 31 mars de l’année suivante.
La ligne qu’il ne faut pas oublier de vérifier avant de signer
Le statut de Julien tient à un seul fait : le canton de son employeur. Pas son domicile, pas son permis G, pas son lieu de travail effectif. Un groupe dont le siège est à Neuchâtel peut le rattacher à un établissement stable genevois ou zurichois, et changer son régime fiscal sans changer son bureau.
Trois plafonds se cumulent ensuite, et un seul franchi suffit à faire tomber l’intégralité du statut pour l’année entière, pas seulement la fraction litigieuse : 45 nuitées de non-retour par an, 40 % de télétravail, 10 jours de missions temporaires. Un accord oral à « deux jours par semaine » place exactement sur le seuil de 40 %, sans marge pour un déplacement ou un arrêt. Nous visons 35 % et faisons écrire la règle de décompte. Voir le chapitre 6.
28.3. Cas n° 3 — La cadre dirigeante qui s’installe : la moitié de l’écart affiché, et une exit tax qu’elle n’avait pas vue
Le profil. Sofia D., 42 ans, directrice financière, mariée, deux enfants de 10 et 7 ans, conjoint qui suspend son activité pour la première année. Elle occupe à Paris un poste à 215 000 euros bruts. Un groupe genevois lui propose la direction financière de sa zone Europe à 360 000 francs bruts, permis B, prise de fonctions le 1er février 2027. Le foyer vend sa résidence principale parisienne et conserve : un appartement locatif à Bordeaux valorisé 450 000 euros produisant 21 600 euros de loyers bruts et 14 400 euros de revenu foncier net ; un compte-titres de 900 000 euros ; un PEA de 180 000 euros ; un contrat d’assurance-vie français de 400 000 euros. La plus-value latente du seul compte-titres s’élève à 240 000 euros.
La question. L’écart affiché est de 385 200 euros contre 215 000, soit 170 200 euros de mieux. Que reste-t-il une fois tout compté ?
| Volet suisse — Genève-ville | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat | 360 000 CHF |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 360 000, sans plafond | − 19 080 CHF |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 148 200 (gain maximum assuré) | − 1 630 CHF |
| − LAA, accidents non professionnels | 0,80 % × 148 200, taux contractuel | − 1 186 CHF |
| − LPP, part salariée | Plan surobligatoire assurant le salaire jusqu’à 300 000 CHF : 8 % × (300 000 − 26 460) | − 21 883 CHF |
| = Revenu net d’activité | 12,16 % de cotisations | 316 221 CHF |
| Revenu imposable après déductions | Donnée du dossier : frais professionnels, primes d’assurance, charges de famille et frais de garde, dont les assiettes fédérale et cantonale diffèrent de quelques milliers de francs | 300 000 CHF |
| − Impôt fédéral direct, cantonal et communal | Marié, 2 enfants, ville de Genève, année fiscale 2026 : IFD 24 880 + ICC 61 582 | − 86 462 CHF |
| − Impôt cantonal et communal sur la fortune | Ordre de grandeur sur 1 000 000 CHF de fortune nette, déduction sociale de 164 400 CHF pour un couple déduite (art. 58 al. 1 let. a LIPP) | − 5 000 CHF |
| − Prime LAMal du foyer | 4 personnes, canton de Genève, modèle standard, franchise ordinaire, offre médiane | − 22 313 CHF |
| = Disponible annuel, volet suisse | Soit 216 617 € au cours retenu | 202 446 CHF |
| Pour mémoire, hors trésorerie | Part employeur de la LPP créditée sur son compte de prévoyance | 21 883 CHF |
| Volet français — ce qui reste imposable en France | Calcul | Montant (EUR) |
|---|---|---|
| Loyers bruts de Bordeaux | Régime réel | 21 600 |
| Revenu foncier net | Après charges, intérêts et taxe foncière | 14 400 |
| − Impôt sur le revenu au taux minimum | 20 % × 14 400 (art. 197 A, a du CGI, la fraction restant sous 29 579 €) | − 2 880 |
| − Prélèvements sociaux | 7,5 % × 14 400 : prélèvement de solidarité seul, l’affiliation LAMal ouvrant l’exonération de CSG et de CRDS du I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 CSS | − 1 080 |
| Option pour le taux moyen | Sans objet : son revenu mondial la place très au-dessus du point de bascule de 69 000 € par part. La demander lui coûterait | 0 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Assiette : appartement de Bordeaux, 450 000 €. Seuil de 1 300 000 € non atteint (art. 964 et 977 du CGI) | 0 |
| Compte-titres, PEA, assurance-vie | Hors assiette IFI, hors champ des prélèvements sociaux du non-résident, plus-values non imposables en France (conv. art. 15 § 5) | 0 |
| Retenue à la source sur dividendes français du compte-titres | 12,8 % (CGI art. 119 bis 2 et 187), plafond conventionnel de 15 % non atteint. Imputable en Suisse sur demande (conv. art. 25 B 2 a) | environ 1 500 |
| = Charge française annuelle | 5 460 | |
| Pour comparaison, la même année en résidence française | IR au taux marginal de 41 % sur le revenu foncier et prélèvements sociaux à 17,2 % | 8 381 |
Le net-à-net réel, et ce que la comparaison des bruts ne montre pas
ECART AFFICHE
360 000 CHF = 385 200 EUR contre 215 000 EUR = + 170 200 EUR
DISPONIBLE ANNUEL, SUISSE
Volet suisse 202 446 CHF = 216 617 EUR
+ revenu foncier francais net d impot
et de prelevements sociaux + 10 440 EUR
--------------
227 057 EUR
DISPONIBLE ANNUEL, FRANCE (poste conserve a Paris)
Salaire brut 215 000 EUR
- cotisations sociales salariales, hypothese 13 % - 27 950 EUR
- CSG et CRDS d activite 9,7 % sur 98,25 % du brut
dans la limite de quatre plafonds, puis 100 % - 20 529 EUR
- impot sur le revenu, 3 parts, quotient familial
plafonne a 3 614 EUR - 34 714 EUR
- part salariee de mutuelle, hypothese - 600 EUR
+ revenu foncier net d impot et de prelevements
sociaux (14 400 - 5 904 - 2 477) + 6 019 EUR
--------------
137 226 EUR
ECART NET A NET REEL + 89 831 EUR
soit 52,8 % de l ecart afficheLes cotisations salariales françaises et le taux de CSG et de CRDS d’activité sont des hypothèses de travail explicites, à remplacer par le bulletin de paie réel. Le poste le plus lourd de la déperdition n’est pas l’impôt suisse — 86 462 francs sur un revenu imposable de 300 000, soit 28,8 % — mais l’addition de la prime d’assurance maladie par tête (22 313 francs pour quatre personnes, quel que soit le revenu) et de l’impôt sur la fortune, deux charges que la France ne connaît pas sous cette forme.
Ce que Sofia n’avait pas vu : elle est dans le champ de l’exit tax
Le premier alinéa du I de l’article 167 bis du CGI vise les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédentes, lorsque leurs titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. Sofia ne détient aucune participation dans aucune société. Mais son seul compte-titres vaut 900 000 euros : elle est dans le champ. Le sort des titres logés dans un PEA au regard de ce seuil mérite d’être posé par écrit — le chapitre 23 range « le PEA en tant qu’enveloppe » parmi ce que l’article ne vise pas, alors que les titres qu’il abrite relèvent bien du 1 du I de l’article 150-0 A. Nous ne tranchons pas, et nous ne fondons aucun chiffrage sur la réponse : ici, le compte-titres suffit à déclencher le dispositif.
C’est la lecture fausse la plus fréquente et la plus coûteuse : le seuil porte sur la valeur, pas sur la plus-value. Le chiffrage est le suivant. Assiette : 240 000 euros de plus-values latentes. Impôt mis en sursis : 75 360 euros, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu (30 720 €) et 18,6 % de prélèvements sociaux (44 640 €). Garanties à constituer avant le transfert : 12,8 % du montant brut, soit 30 720 euros, sans abattement pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux. Valeur globale inférieure à 2 570 000 euros : le dégrèvement d’office intervient au bout de deux ans.
Et le sursis n’est pas de plein droit. La Suisse remplit deux des trois conditions du IV de l’article 167 bis, mais pas la deuxième : elle n’a conclu avec la France aucune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. L’article 28 bis de la convention de 1966 organise l’assistance « pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement » — la notification, pas le recouvrement. Sofia relève donc du V : demande expresse avant le départ, représentant établi en France, garanties constituées auprès du comptable public.
Coût réel sur deux ans : une caution bancaire sur 30 720 euros à un taux de commission de l’ordre de 0,8 % l’an représente environ 500 euros. Ce n’est pas le montant qui pose problème, c’est le calendrier — les garanties se constituent avant le transfert, pas après — et le suivi déclaratif : formulaire 2074-ETD l’année suivant le transfert, puis déclaration de suivi chaque année. Le 4 du IX est sans nuance : le défaut de production, ou « l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer », entraîne l’exigibilité immédiate des 75 360 euros. Sur des titres qui n’ont pas été vendus et ne produisent aucune liquidité.
Trois arbitrages complètent le dossier, et ils se prennent tous avant le départ.
- Le PEA. Il survit au transfert sans clôture, la Suisse n’étant pas un État ou territoire non coopératif. Mais il ne protège plus rien : le PEA n’a aucune existence en droit fiscal suisse, les dividendes qu’il encaisse sont du rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 20 alinéa 1 LIFD, imposables l’année de leur encaissement, et sa valeur liquidative au 31 décembre entre dans l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune. Il ne reste qu’une valeur d’option, celle du retour — et cette option se paie chaque année.
- L’assurance-vie française. Un rachat effectué depuis la Suisse n’est imposé ni à l’impôt sur le revenu, la convention réservant l’imposition à l’État de résidence, ni aux prélèvements sociaux, hors champ. Le conseil de « racheter avant de partir pour profiter du 7,5 % » a donc pour effet de payer volontairement un impôt et des prélèvements sociaux là où le taux français après le départ est de zéro. Le calendrier du rachat est suisse, pas français : il dépend de la qualification du contrat en prime unique et de l’âge de l’assurée.
- La commune. Sofia signe son bail avant de comprendre que, à Genève, l’écart de centimes additionnels communaux va de 25 à Cologny et Genthod à 51 à Avully et Chancy. Sur son niveau de revenu et de fortune, l’arbitrage communal se chiffre en milliers de francs par an. Il a un coût caché, invariablement omis : les communes à multiple bas sont aussi celles où le mètre carré est le plus cher. Économiser 10 000 francs d’impôt pour payer 18 000 francs de loyer supplémentaire n’est pas une optimisation.
Verdict. Oui, largement — mais 89 831 euros par an, pas 170 200. La moitié de l’écart affiché est absorbée par des postes que la comparaison des salaires ne fait jamais apparaître. Trois conditions à la signature : constituer les garanties d’exit tax avant le transfert et inscrire les cinq déclarations de suivi au calendrier partagé du foyer ; paramétrer l’assurance maladie dès l’arrivée plutôt que de souscrire dans l’urgence des trois mois, ce qui vaut 8 062 francs par an ; et vérifier le règlement de prévoyance avant le contrat, parce que la ligne LPP varie du simple au double d’un employeur à l’autre et qu’elle pèse ici 21 883 francs de part salariée et autant de part employeur.
28.4. Cas n° 4 — Le dirigeant qui transfère sa société : 3 359 800 euros suspendus à un calendrier industriel
Le profil. Pierre-Yves M., 53 ans, marié à Hélène, 51 ans, sans activité, deux enfants majeurs dont l’un vit à Lyon. Fondateur d’une société d’édition logicielle qu’il détient à 100 % au travers d’une holding française, valorisée 11 200 000 euros pour un prix de revient de 500 000 euros. Le groupe ouvre une entité à Zoug pour y loger son activité internationale ; Pierre-Yves en prend la direction opérationnelle et transfère son domicile le 15 mars 2027. Il conserve en France l’immobilier d’exploitation loué à la société, détenu par une SCI dont il possède 95 % des parts et valorisé 2 400 000 euros, ainsi que la trésorerie de la holding. Une lettre d’intention non engageante d’un fonds industriel circule depuis l’automne 2026.
La question. Trois en réalité, et elles ne se traitent ni au même moment ni avec les mêmes interlocuteurs : ce que coûte le transfert de sa personne, ce que coûte le transfert de sa société, et à quelle date il peut vendre.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Valeur globale des titres au 14 mars 2027 | Le III de l’art. 167 bis fixe la valorisation au jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale illimitée. L’art. 4 § 4 de la convention fixe la césure au jour près | 11 200 000 € |
| Assiette de plus-value latente | 11 200 000 − 500 000 | 10 700 000 € |
| Impôt sur le revenu mis en sursis | 12,8 % (prélèvement forfaitaire unique, 1 de l’art. 200 A par renvoi du II bis) | 1 369 600 € |
| Prélèvements sociaux mis en sursis | 18,6 % : CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % | 1 990 200 € |
| Total en sursis, 31,4 % | Une seule addition, jamais deux | 3 359 800 € |
| Garanties à constituer avant le 15 mars 2027 | 12,8 % du montant BRUT, sans abattement pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux (V de l’art. 167 bis) | 1 369 600 € |
| Part de l’impôt en sursis sans aucune garantie | Les prélèvements sociaux n’entrent dans aucune des deux assiettes de garantie | 1 990 200 € |
| Délai de dégrèvement d’office | Cinq ans, la valeur globale excédant 2 570 000 € à la date du transfert (2 du VII) | 15 mars 2032 |
| Coût de portage des garanties | Caution bancaire adossée à un nantissement, commission de l’ordre de 0,80 % l’an — fourchette de marché constatée, non un barème réglementé | environ 54 800 € sur cinq ans |
La seule question qui décide, et elle n’est pas fiscale
Si le fonds se présente en 2029, deux ans et demi après le transfert, la cession met fin au sursis : les 3 359 800 euros deviennent immédiatement exigibles. Et le VIII de l’article 167 bis, qui permet d’imputer l’impôt acquitté à l’étranger sur la même plus-value, ne produit strictement rien : l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct dispose que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. La Suisse n’ayant rien perçu, il n’y a rien à imputer. C’est le paradoxe du dossier suisse : le pays le plus favorable à la plus-value mobilière est aussi celui où la cession anticipée coûte le plus cher.
Si le fonds se présente après le 15 mars 2032, le dégrèvement d’office a joué : la France ne perçoit rien, la Suisse non plus, et la plus-value — qui aura pu croître — sort entièrement nette. L’écart entre les deux scénarios est de 3 359 800 euros.
Le rôle du conseil n’est pas de dire « attendez ». Un acquéreur ne se représente pas nécessairement trente mois plus tard, un prix de 2029 peut valoir mieux qu’un prix incertain de 2032, et la valeur des titres peut baisser dans l’intervalle — auquel cas le VIII permet de limiter l’impôt à la plus-value réellement réalisée, mais le capital, lui, aura été perdu. Le rôle du conseil est de mettre le chiffre de 3 359 800 euros dans la balance au moment où la lettre d’intention arrive, et non trois semaines après la signature.
Le volet suisse est, lui, d’une simplicité qui contraste. Zoug applique en 2026, à un célibataire présentant 250 000 francs de revenu imposable, un impôt fédéral, cantonal et communal de 43 338 francs, contre 77 782 à Genève-ville et 84 573 à Lausanne. Sur la fortune, il prélève 2,042 pour mille à cinq millions et 2,168 pour mille à vingt millions, quand Genève prélève respectivement 7,623 et 8,339. C’est l’écart le plus violent du système suisse, et il porte sur la fortune bien plus que sur le revenu.
| Poste suisse | Base | Montant annuel (CHF) |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu, fédéral, cantonal et communal | Rémunération de direction fixée à un niveau produisant 250 000 CHF de revenu imposable, canton et ville de Zoug, année fiscale 2026 | 43 338 |
| Impôt sur la fortune | Hypothèse explicite : titres de la holding valorisés 10 000 000 CHF pour l’impôt sur la fortune. Le barème zougois se situe entre 2,042 ‰ à 5 M et 2,168 ‰ à 20 M | de l’ordre de 21 000 |
| Ce qui sort de l’assiette cantonale | L’immobilier d’exploitation français est exclu par l’art. 6 al. 1 LIFD et son équivalent cantonal — mais il est retenu pour déterminer le TAUX applicable au reste | — |
| Ce qui y entre, et que personne n’anticipe | Les titres d’une société FRANÇAISE ne sont pas un immeuble ni un établissement stable étranger : ils entrent intégralement dans la fortune imposable suisse | poste principal |
| Cotisations AVS / AI / APG | 10,6 % du salaire de direction, sans aucun plafond. Sur la fraction excédant 90 720 CHF de revenu annuel moyen déterminant, aucun droit à rente supplémentaire n’est acquis | selon rémunération |
| Prime LAMal du couple | Deux adultes, tarif du canton de Zoug, offre médiane, franchise ordinaire : 2 × 430,50 × 12 | 10 332 |
| Impôt sur les successions et donations | Zoug n’en prélève aucun en ligne directe, ni pour le conjoint, ni même pour un concubin | 0 |
Trois pièges propres à ce profil, dont deux ne sont pas français
Le forfait fiscal lui est fermé, deux fois. L’article 14 alinéa 1 lettre c de la LIFD exclut du régime celui qui exerce une activité lucrative en Suisse, et la circulaire n° 44 vise « la personne qui pratique en Suisse une profession principale ou accessoire de quelque genre que ce soit ». Le critère est le lieu d’exercice, pas le lieu de versement, et il n’existe aucun seuil de minimis. Quand bien même il n’exercerait rien, l’article 4 § 6 b de la convention lui dénierait la qualité de résident conventionnel — et c’est exactement sa configuration, celle du dirigeant qui conserve en France l’essentiel de son patrimoine productif, qui a été jugée par le Conseil d’État le 25 juin 2021 sous le n° 442790.
L’article 20a de la LIFD peut faire tomber l’exonération suisse sur laquelle repose tout le raisonnement. Deux règles de requalification autonomes, indépendantes du commerce professionnel de titres. La liquidation partielle indirecte : la cession d’une participation d’au moins 20 % suivie, dans les cinq ans, d’une distribution de substance non nécessaire à l’exploitation est requalifiée en rendement de fortune mobilière, donc imposable. La transposition : l’apport de titres à une société contrôlée à 50 % au moins après l’opération est requalifié pour la part excédant la valeur nominale et les réserves d’apport de capital. La clause de prix et le plan de financement de l’acquéreur deviennent donc, en Suisse, des sujets fiscaux du vendeur. Un montage où le fonds finance une partie du prix avec la trésorerie de la société cédée expose Pierre-Yves à un rappel d’impôt.
Le centre des intérêts économiques. Pierre-Yves conserve en France l’immobilier d’exploitation, une SCI, une holding et sa trésorerie. Il est résident conventionnel de Suisse — il n’est pas forfaitaire, la convention lui reste ouverte, et l’article 4 § 2 départage en sa faveur s’il installe réellement son foyer d’habitation permanent et son centre des intérêts vitaux à Zoug. Mais ce départage suppose la convention, et la convention suppose la substance. Le déménagement doit être réel : logement, présence effective, scolarité, comptes, mandats sociaux. Les dossiers que nous voyons échouer n’échouent jamais sur le droit, ils échouent sur les faits.
Une quatrième question sort du périmètre de ce guide et nous préférons le dire plutôt que de la traiter à moitié : la fiscalité de la société. Le transfert de la direction effective, l’établissement stable au sens de l’article 5 de la convention, le sort de la trésorerie de la holding, l’article 209 B du code général des impôts et les règles de prix de transfert entre l’entité française et l’entité zougoise appellent une instruction distincte, menée avec le conseil de la société et son commissaire aux comptes. Le transfert du dirigeant et celui de la société sont deux opérations, avec deux calendriers, deux régimes et deux interlocuteurs. Les confondre est la faute la plus fréquente sur ce type de dossier, et elle se paie du côté de la société, pas du côté de la personne.
Verdict. Oui, à trois conditions dont aucune n’est fiscale. Que le transfert soit réel et documenté, faute de quoi l’article 4 B du code général des impôts et le centre des intérêts économiques rapatrient l’ensemble. Que la lettre d’intention ne se transforme pas en cession avant le 15 mars 2032, ou que la décision de vendre plus tôt soit prise en connaissance des 3 359 800 euros qu’elle déclenche. Et que la clause de prix du futur protocole de cession soit relue à l’aune de l’article 20a de la LIFD avant d’être signée — c’est-à-dire des années avant qu’elle n’existe. Le forfait fiscal, qu’il était venu nous demander, ne lui est ouvert ni en droit suisse ni en droit conventionnel français : c’est le cas n° 7 qui montre ce qu’il aurait coûté s’il l’avait été.
28.5. Cas n° 5 — Les retraités sur la Riviera : le verdict ne dépend pas de la Suisse, il dépend du canton
Le profil. Bernard et Michèle C., 67 et 65 ans, mariés, deux enfants majeurs installés en France. Bernard a fait toute sa carrière dans le secteur privé français et perçoit 54 000 euros de pensions (régime général et retraite complémentaire). Michèle a été cadre territoriale et perçoit 26 000 euros de pension versée par une caisse publique française. Ils vendent leur résidence principale et s’installent en janvier 2027 à Pully, sur la rive lémanique, canton de Vaud.
- Appartement locatif à Nantes, 900 000 €, 38 400 € de loyers bruts, 26 000 € de revenu foncier net au régime réel.
- Maison de famille en Charente, 600 000 €, non louée, occupée quelques semaines par an.
- Portefeuille-titres, contrat d’assurance-vie français et liquidités, calibrés pour porter la fortune imposable en Suisse à 5 000 000 de francs exactement, afin d’utiliser une ligne vérifiée du calculateur officiel plutôt qu’une interpolation. Rendement distribué retenu : 2,2 %, soit 63 800 € de dividendes et d’intérêts.
La question. Ils ont lu que la Suisse n’imposait pas les plus-values et que les pensions y étaient légères. Ils veulent savoir ce que l’installation leur coûte, ou leur rapporte, la première année pleine.
Le premier fait du dossier n’est pas fiscal, il est conventionnel, et il coupe leur revenu en deux. La pension privée de Bernard relève de l’article 20 § 1 de la convention du 9 septembre 1966 : elle n’est imposable que dans l’État de résidence, donc en Suisse seulement. La pension de Michèle relève de l’article 21 § 1, celui des rémunérations publiques : versée par une personne morale de droit public français à une ressortissante française, elle reste imposable en France, exclusivement. Deux pensions du même foyer, deux États d’imposition. Cette ligne de partage est celle que nous corrigeons le plus souvent sur les dossiers de retraités.
| Volet français — ce que la France conserve | Calcul | Montant (EUR) |
|---|---|---|
| Pension publique de Michèle | 26 000 €, abattement de 10 % plafonné à 4 439 € pour le foyer (art. 158, 5, a du CGI) | 23 400 |
| Pension privée de Bernard | Article 20 § 1 de la convention : imposable en Suisse seulement | hors champ français |
| Revenu foncier net de Nantes | Régime réel | 26 000 |
| Revenu net imposable de source française | 49 400 | |
| Impôt au taux minimum (art. 197 A, a) | 20 % × 29 579 + 30 % × (49 400 − 29 579) | 11 862 |
| Impôt au taux moyen (art. 197 A, b) | Revenu mondial net imposable 165 361 €, 2 parts : impôt théorique 35 816 €, taux moyen 21,66 %, appliqué aux 49 400 € de source française | 10 700 |
| Gain de l’option pour le taux moyen | 1 162 € par an, contre l’obligation de produire l’avis d’imposition suisse certifié conforme et la déclaration cantonale | − 1 162 |
| Prélèvements sociaux sur le revenu foncier | Branche défavorable, 17,2 % : 4 472 € — branche favorable, 7,5 % : 1 950 € | 1 950 à 4 472 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Assiette : 900 000 + 600 000 = 1 500 000 €. Barème de l’art. 977 : 0,5 % de 800 000 à 1 300 000, puis 0,7 %. Le plafonnement à 75 % des revenus de l’art. 979 est RÉSERVÉ aux redevables domiciliés en France : il leur est fermé | 3 900 |
| Charge française annuelle | Selon la branche retenue pour les prélèvements sociaux | 16 550 à 19 072 |
Les prélèvements sociaux du retraité : la condition que presque tout le monde oublie
Le taux réduit de 7,5 % ne repose sur aucune jurisprudence depuis 2019 : il figure au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et il pose deux conditions cumulatives. Relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — la LAMal y satisfait par l’annexe II de l’accord du 21 juin 1999. Et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale.
C’est la seconde qui pose problème à un retraité. Les articles 23 à 25 du règlement 883/2004 désignent l’institution qui supporte la charge des soins d’un titulaire de pension, et ce n’est pas nécessairement celle de l’État de résidence. Un couple domicilié en Suisse mais dont les pensions sont exclusivement françaises peut se voir servir ses prestations en nature pour le compte de la France, auquel cas il est à la charge d’un régime obligatoire français et le taux réduit lui est fermé. Sur 26 000 € de revenu foncier, l’écart entre les deux branches est de 2 522 € par an.
Ce point ne se tranche pas dans un guide : il se tranche sur pièces, avant la première déclaration, auprès de la caisse compétente et de l’institution commune. Ce qui se décide, en revanche, c’est de ne pas cocher les cases 8SH et 8SI de la déclaration 2042 C tant que la réponse n’est pas écrite. Le cochage suffit à obtenir le taux réduit, aucune pièce n’étant à joindre — mais l’administration contrôle a posteriori, et une régularisation sur trois ans coûte plus cher que l’économie annuelle.
| Scénario | Impôt suisse sur le revenu | Impôt suisse sur la fortune (5 000 000 CHF) | Charge française | Total annuel |
|---|---|---|---|---|
| Rester en France (Nantes) | Sans objet | Sans objet — l’IFI ne frappe que l’immobilier, soit 3 900 € sur 1 500 000 € | 52 361 € (IR 16 676, PFU et prélèvements sociaux sur dividendes 20 033, prélèvements sociaux fonciers 4 472, CSG-CRDS-CASA sur pensions 7 280, IFI 3 900) | 52 361 € |
| S’installer à Pully (VD) | Ordre de grandeur : 26 000 CHF | 35 201 CHF | 16 550 € | environ 82 000 € |
| S’installer dans le canton de Zoug | Ordre de grandeur : 12 000 CHF | 10 208 CHF | 16 550 € | environ 40 300 € |
Le résultat se lit deux fois. Pully coûte environ 30 000 euros de plus par an que Nantes. Zoug en coûte environ 12 000 de moins. Le même couple, le même patrimoine, la même année, et un écart de 42 000 euros entre deux communes suisses. La cause est identifiable en une ligne : l’impôt sur la fortune, 35 201 francs d’un côté, 10 208 de l’autre, sur des actifs que l’impôt français sur la fortune immobilière ne touche pas d’un centime. C’est exactement le point de bascule décrit au chapitre 7 : en dessous de quatre à six millions de francs de fortune nette, la domiciliation se joue sur le barème du revenu ; au-dessus, elle se joue sur la fortune, et l’écart de revenu devient secondaire.
Deux paramètres vaudois qu’ils n’avaient pas regardés, et qui vont dans des sens opposés
Contre Vaud : la ligne directe est imposée. Le canton n’exonère pas les enfants. L’article 31 de la loi vaudoise sur les mutations à titre gratuit accorde une déduction d’un million de francs par souche de la première parentèle, mais cette déduction n’est pas un plateau, c’est une falaise : au-delà de 1 001 000 francs, elle « est réduite de 1/100ème par tranche de mille francs », donc entièrement consommée aux alentours de 1 101 000 francs par souche. Au-delà, il n’y a plus aucune déduction et l’impôt frappe la totalité de la part. Annoncer à ce couple une « franchise totale de deux millions » est l’inverse de la réalité, où la franchise sera nulle. À quoi s’ajoutent des centimes additionnels communaux pouvant atteindre un franc par franc perçu par l’État.
Pour Vaud : l’article 36 de la même loi. L’impôt sur les successions d’étrangers ouvertes dans le canton est réduit de moitié, à la condition centrale que le défunt n’exerce et n’ait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, et que la part de masse successorale concernée soit entièrement imposable dans le canton. La réduction ne bénéficie pas au défunt de nationalité suisse, fût-il binational. C’est exactement le profil du retraité français installé sur la Riviera vaudoise, et c’est la seule bonne nouvelle successorale du canton. Elle se demande, elle ne tombe pas seule, et l’administration vérifie nationalité, date d’arrivée, séjours antérieurs et activités passées.
Zoug, lui, ne prélève aucun impôt sur les successions en ligne directe, ni sur le conjoint, ni même sur un concubin. Sur une transmission de cinq millions à deux enfants, l’écart entre les deux cantons se compte en centaines de milliers de francs — et il se décide au moment de signer un bail, sans que personne ne pose la question. Reste que leurs deux enfants vivent en France : si l’un d’eux y a son domicile fiscal et l’y a eu six des dix dernières années, le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts rend sa part mondialement imposable en France, y compris les avoirs suisses, et aucune convention ne corrigera la double imposition depuis que celle du 31 décembre 1953 a cessé de produire effet pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2015.
Deux postes qu’on leur avait annoncés comme des charges disparaissent. Ils n’auront aucune cotisation AVS de personne sans activité lucrative : l’article 3 alinéa 1 bis de la LAVS arrête l’obligation à la fin du mois où l’âge de référence est atteint, et ils l’ont tous deux dépassé. S’ils s’étaient installés à 60 ans, la cotisation assise sur la fortune augmentée des rentes multipliées par vingt leur aurait coûté plusieurs milliers de francs par an et par personne, avec un maximum de 26 500 francs chacun. Et ils ne supporteront aucun impôt suisse sur les plus-values réalisées dans leur portefeuille, l’article 16 alinéa 3 de la LIFD exonérant les gains en capital de la fortune privée — sous les réserves du commerce professionnel de titres, dont le troisième critère du régime de sécurité de la circulaire n° 36 est précisément le plus dangereux pour un retraité : les gains en capital ne doivent pas être nécessaires « en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant cessé dans le but d’assurer le train de vie », ce qui est présumé lorsqu’ils représentent moins de 50 % du revenu net de la période.
Verdict. Non pour Pully, oui pour la Suisse centrale, et l’écart entre les deux réponses est de 42 000 euros par an. Sur ce profil — des pensions modestes au regard d’un patrimoine mobilier important — le choix du canton pèse davantage que tous les autres arbitrages réunis. S’ils tiennent au Léman pour des raisons qui ne sont pas fiscales, et c’est une raison parfaitement recevable, alors la décision se prend en connaissance de son prix : 30 000 euros par an, plus un impôt successoral vaudois sur la ligne directe dont la franchise sera nulle. Nous ne leur dirons pas de renoncer au lac. Nous leur dirons ce qu’il coûte.
28.6. Cas n° 6 — Le couple mixte franco-suisse, et les 7 028 euros que personne ne voit
Le profil. Marc L., 46 ans, binational franco-suisse, infirmier-cadre dans un hôpital public du canton de Vaud, 122 000 francs bruts. Claire L., 44 ans, française, responsable qualité dans une PME d’Annecy, 58 000 euros bruts. Deux enfants de 14 et 11 ans. Domiciliés à Divonne-les-Bains, dans l’Ain. Ils détiennent un studio à Lyon, 9 600 euros de loyers bruts, 6 500 euros de revenu foncier net.
La question. Marc s’étonne d’être imposé à la source en Suisse alors que son employeur est vaudois — l’un des huit cantons de l’accord du 11 avril 1983 — et que tous ses collègues sont imposés en France. Et Claire s’étonne que son propre impôt ait doublé depuis leur mariage.
Les deux étonnements ont la même origine, et elle tient en deux articles. L’article 17 § 4 de la convention, qui incorpore l’accord de 1983, réserve expressément les articles 18, 19 et 21. L’article 21 porte sur les rémunérations publiques. La directive de l’Administration cantonale des impôts vaudoise en tire la règle : « Le statut de travailleur frontalier n’est pas applicable à une personne de nationalité suisse (binationale ou non), domiciliée en France et qui reçoit des rémunérations d’un employeur de droit public (un État, une commune, une école publique, etc.). » L’employeur doit retenir l’impôt à la source. Le critère est la nationalité, pas le statut de l’emploi seul : un collègue français « simple » au même poste relève, lui, de l’accord de 1983 et n’est pas imposé en Suisse.
| Volet suisse — Marc | Calcul | Montant (CHF) |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat, employeur de droit public vaudois | 122 000 |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 122 000 | − 6 466 |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 122 000 | − 1 342 |
| − LAA, accidents non professionnels | 0,70 % × 122 000, taux contractuel d’une classe de risque basse | − 854 |
| − LPP, part salariée | Caisse de pension publique, 9 % × (122 000 − 26 460) | − 8 599 |
| = Revenu net d’activité | 14,15 % de cotisations | 104 739 |
| − Impôt à la source suisse, barème C | Donnée du dossier, relevée sur l’attestation-quittance. Le barème C, réservé aux couples à deux revenus, intègre un revenu THÉORIQUE du conjoint que l’employeur ignore | − 12 800 |
| − Prime LAMal de Marc | Tarif applicable aux assurés résidant en France, adulte, sans couverture accidents, offre médiane : 489,30 × 12 | − 5 872 |
| Rectification possible | Si le revenu réel de Claire est inférieur au revenu théorique du barème C, l’art. 36a al. 2 LHID autorise « une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint ». Elle se demande avant le 31 mars et n’ouvre AUCUNE déduction nouvelle : elle remet le bon taux | — |
L’article 21 § 1 attribue l’imposition de ce salaire à la Suisse, exclusivement. Côté français, l’article 25, A, § 1, a de la convention accorde un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant : le salaire de Marc ne supporte donc aucun impôt français net. Mais il entre dans le revenu servant à calculer le taux. C’est la mécanique du taux effectif, et c’est la réponse à l’étonnement de Claire.
Ce que le salaire suisse coûte au salaire français — le calcul complet
REVENU NET GLOBAL DU FOYER
Salaire de Marc, net de cotisations suisses et de prime
LAMal : 98 867 CHF = 105 788 EUR, apres deduction de 10 % 95 209 EUR
Salaire de Claire, net imposable (hypothese 78 % du brut),
apres deduction de 10 % 40 716 EUR
Revenu foncier net du studio lyonnais 6 500 EUR
------------
Revenu net global imposable 142 425 EUR
IMPOT SUR LE REVENU, 3 PARTS
Quotient : 142 425 / 3 47 475 EUR
Impot a 3 parts 22 039 EUR
Impot a 2 parts (calcul du plafonnement) 28 935 EUR
Avantage du quotient familial 6 896 EUR
Plafond legal, 2 demi-parts x 1 807 3 614 EUR -> plafonnement
IMPOT BRUT 25 321 EUR
CREDIT D IMPOT CONVENTIONNEL (art. 25, A, § 1, a)
Egal a l impot francais correspondant au salaire suisse :
25 321 x (95 209 / 142 425) 16 927 EUR
IMPOT FRANCAIS NET DU 8 394 EUR
LE MEME FOYER SANS LE SALAIRE SUISSE
Revenu net global : 40 716 + 6 500 47 216 EUR
Impot a 3 parts, plafonnement non atteint 1 366 EUR
COUT DU TAUX EFFECTIF 7 028 EURLe salaire suisse ne coûte rien directement et renchérit tout le reste de 7 028 € par an. Trois conséquences de conseil. Le rendement d’un versement sur un PER se calcule au taux marginal réel du foyer, taux effectif compris, et non au taux qu’aurait le seul salaire français. Un déficit foncier ou une décote de nue-propriété s’impute sur des revenus taxés à ce taux majoré. Et toute décision qui augmente le salaire suisse — augmentation, bonus, passage à temps plein — renchérit l’impôt français de Claire. Ce n’est pas une raison pour la refuser, c’en est une pour la chiffrer.
Le PER de Marc : il fonctionne, mais pas au taux qu’on croit
Le foyer étant plafonné sur son quotient familial, son taux marginal réel est celui du calcul à deux parts, soit 30 %. Un versement déductible de 5 000 euros réduit donc l’impôt brut de 1 500 euros.
Mais il réduit aussi le dénominateur du crédit d’impôt conventionnel, ce qui augmente la fraction créditée et absorbe une partie du gain. Sur ce dossier, l’impôt net passe de 8 394 à environ 7 317 euros : 1 077 euros d’économie pour 5 000 euros versés, soit 21,5 %, et non 30 %.
Nous n’avons pas retrouvé de doctrine publiée réglant expressément la manière dont une charge déductible du revenu global entre au dénominateur du crédit d’impôt de l’article 25, A, § 1, a de la convention franco-suisse. Le rendement réel se situe entre 21 % et 30 % selon la méthode retenue, et il se contrôle sur l’avis d’imposition de l’année du premier versement, pas sur une simulation. Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il n’est pas de 30 % : un conseil qui vend un PER à ce foyer sur la base du seul taux marginal surestime le gain.
Trois autres postes complètent le dossier, et deux d’entre eux sont des portes fermées.
- La quasi-résidence est fermée à Marc, et son troisième pilier A ne vaut rien. Le test de l’article 14 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source porte sur les revenus bruts, mondiaux et conjugaux. Part suisse : 122 000 sur 176 207 francs, soit 69,2 %. Il faudrait 90 %. Le salaire de Marc n’y est pour rien : c’est celui de Claire, au dénominateur, qui fait échouer le test à lui seul. Sans taxation ordinaire ultérieure, un versement au troisième pilier A ne procure aucune déduction : c’est un placement, exposé à un risque de perte en capital selon le support retenu, et rien d’autre. Un rachat de deuxième pilier subit le même sort. Restent les lettres b et c de l’article 99a de la LIFD, que presque personne n’emprunte, et qui ne renvoient pas au seuil des 90 % ; sur un dossier à 69 %, elles n’ont aucune chance sérieuse.
- Les prélèvements sociaux du studio lyonnais se partagent. Claire, salariée en France, est à la charge d’un régime obligatoire français : le taux réduit lui est fermé. Marc, affilié à la LAMal, remplit la première condition du I ter ; la seconde — n’être à la charge d’aucun régime obligatoire français — se discute pour le conjoint d’une salariée française, et nous ne la tranchons pas. La case 8RF de la déclaration 2042 C existe précisément pour cette configuration : elle reçoit le montant des revenus fonciers exonérés de CSG et de CRDS lorsque, dans un couple, un seul des conjoints remplit les conditions. Sur 6 500 euros de revenu foncier, l’enjeu est de 315 euros par an. Modeste — mais la même mécanique appliquée à un portefeuille immobilier de 40 000 euros de revenus vaudrait près de 2 000 euros.
- Le déclaratif ne pardonne pas. Le salaire de Marc se porte lignes 1AF à 1DF et se reporte case 8TK, avec l’annexe 2047-SUISSE. Il doit annoncer à son employeur tout changement de sa situation personnelle ou familiale dans les quatorze jours : un mariage, une naissance, une séparation ou une prise d’emploi du conjoint non annoncés produisent un barème faux toute l’année, que la rectification devra ensuite corriger — et elle se demande, elle aussi, avant le 31 mars.
La double nationalité de Marc : un désavantage sur la rente, un avantage possible sur le capital
L’aperçu des conventions publié par l’Administration fédérale des contributions distingue, pour la prévoyance de droit public, la nationalité suisse, celle de l’autre État contractant, la double nationalité et les États tiers. Pour la ligne France, la double nationalité est traitée comme la nationalité suisse : retenue sur la rente, et pas de rétrocession sur le capital.
Sur la rente de sa caisse de pension publique, cela signifie une retenue suisse que son collègue français « simple » n’aurait pas : celui-ci relèverait de l’article 20 § 1 et ne serait imposé qu’en France. Sur le capital, en revanche, la conclusion n’est pas celle qu’on répète. Marc supportera l’impôt à la source suisse à titre définitif — de l’ordre de 8 % du capital selon le canton de la caisse — et la France éliminera par crédit d’impôt égal à l’impôt français, c’est-à-dire une exonération avec maintien du taux effectif. Son collègue français, lui, obtiendra la restitution intégrale de la retenue suisse mais supportera en France 6,75 % au titre du prélèvement libératoire de l’article 163 bis II du CGI et 9,1 % de contributions sociales, soit 15,85 %. Sur un capital de 780 000 francs, l’écart joue en faveur du binational.
Ce que Marc perd n’est donc pas nécessairement de l’argent : c’est la faculté d’arbitrer. Pas de restitution à demander, pas d’option de l’article 163 bis II à exercer, pas de calendrier de résidence à optimiser. Et une incertitude déclarative réelle : les modalités exactes du crédit d’impôt français sur une prestation en capital de droit public n’ont fait l’objet d’aucune doctrine publiée que nous ayons retrouvée. La ligne de déclaration et le justificatif à joindre s’arrêtent avec le service des impôts avant le dépôt, pas après.
Verdict. Il n’y a rien à changer au régime de Marc : il est imposé en Suisse par l’effet d’un texte, pas d’un choix, et aucune démarche n’ouvrira l’accord de 1983 à un binational employé par une personne morale de droit public. Ce qui se pilote, c’est le reste. Demander la rectification du barème C si le revenu théorique du conjoint est surestimé. Cesser de verser au troisième pilier A, qui ne produit aucune déduction dans cette configuration. Calculer le rendement du PER au taux effectif réel, et non au taux marginal apparent. Servir la case 8RF. Et poser dès maintenant, quinze ans avant l’échéance, la question du capital de prévoyance publique, parce que sa réponse dépend d’une nationalité qui ne se défait pas et d’un déclaratif qu’aucune doctrine n’éclaire.
28.7. Cas n° 7 — Le forfait fiscal à cinq millions : non, et l’écart n’est pas serré
Le profil. Thierry et Sylvie N., 58 et 56 ans, mariés, deux enfants majeurs vivant en France. Thierry a cédé en 2025 sa participation minoritaire dans une PME industrielle et n’exerce plus aucune activité. Sylvie n’en a jamais exercé. Ils liquident l’intégralité de leur patrimoine français — résidence principale, locatifs, parts sociales — et se retrouvent avec 5 000 000 d’euros de patrimoine financier : un portefeuille de titres de 3 700 000 euros dont 1 350 000 euros de plus-values latentes, et 1 300 000 euros de contrats d’assurance-vie. Ils envisagent Genève et demandent le forfait fiscal. Ils ont visité une maison à Cologny, à 8 300 francs par mois.
La question. Ils viennent nous voir pour faire confirmer un choix qu’ils croient déjà arbitré. Nous chiffrons les deux régimes.
La première chose à comprendre est que l’assiette du forfait n’a rien à voir avec leur patrimoine. Elle est commandée par le logement. L’article 14 alinéa 3 lettre b de la LIFD retient, pour les contribuables chefs de ménage, sept fois le loyer annuel ou la valeur locative. Le montant minimum fédéral de 435 000 francs pour 2026 ne commande la base que si sept fois le loyer lui reste inférieur, c’est-à-dire pour un loyer annuel de moins de 62 143 francs, soit environ 5 180 francs par mois. Leur maison de Cologny à 8 300 francs par mois représente 100 000 francs par an, donc 700 000 francs de base fédérale — et 770 000 francs de base cantonale, la majoration de 10 % de l’article 14 alinéa 4 de la LIPP tenant lieu d’impôt sur la fortune.
| Poste annuel | Forfait, loyer de 100 000 CHF | Forfait au plancher légal | Imposition ordinaire |
|---|---|---|---|
| Base fédérale | 7 × 100 000 = 700 000 CHF | 435 000 CHF (art. 14 al. 3 let. a LIFD, teneur 2026) | Revenu imposable réel, à 2 % de rendement distribué sur 5 M : 100 000 CHF |
| Impôt fédéral direct | 76 880 CHF | 42 430 CHF | 1 816 CHF |
| Base cantonale (majoration de 10 %) | 770 000 CHF | 468 993 CHF (minimum cantonal indexé de 426 357 CHF + 10 %) | Sans objet |
| Impôt cantonal et communal, Genève-Ville | environ 217 000 CHF | environ 123 000 CHF | 56 043 CHF, impôt sur la fortune de 5 M compris |
| Total à Genève-Ville | environ 294 000 CHF | environ 165 000 CHF | environ 58 000 CHF |
| Total à Cologny (25 centimes contre 45,49) | environ 269 000 CHF | environ 151 000 CHF | inférieur à 58 000 CHF |
| Cotisations AVS / AI / APG de personnes sans activité lucrative | environ 12 000 CHF pour le couple | environ 12 000 CHF | environ 12 000 CHF — le forfait fiscal ne forfaitise pas les cotisations sociales |
| Droits de succession genevois sur une part nette de 5 M transmise | 291 550 CHF | 291 550 CHF | 0 — exonération du conjoint et de la ligne directe (art. 6A al. 1 LDS) |
Le chiffre à retenir : 211 000 francs par an, dans l’hypothèse la plus favorable au forfait
Forfait à Cologny, avec le loyer qu’ils ont visité : environ 269 000 francs, plus 12 000 francs de cotisations AVS de non-actifs. Imposition ordinaire à Cologny, sur un rendement distribué de 2 % : moins de 58 000 francs, plus les mêmes 12 000 francs. L’écart annuel est de l’ordre de 211 000 francs. Sur les vingt années qui les séparent de leur quatre-vingtième anniversaire, cela représente plus de quatre millions de francs, soit près de la totalité du patrimoine qu’ils cherchent à protéger.
Même en retenant l’hypothèse la plus favorable au forfait — un loyer inférieur à 5 075 francs par mois, ce qui est invraisemblable pour ce profil et pour cette commune — le régime coûte encore environ 2,8 fois l’imposition ordinaire. Avec le loyer réel, il coûte 4,6 fois.
La raison est structurelle : le droit commun suisse est déjà l’un des plus légers d’Europe pour ce profil. Les plus-values mobilières privées ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD), et l’impôt cantonal sur la fortune est plafonné par le bouclier de l’article 60 de la LIPP, qui limite les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune à 60 % du revenu net imposable, le rendement net de la fortune étant réputé au moins égal à 1 % de celle-ci. Le forfait n’a rien à améliorer : il achète, très cher, une simplification déclarative.
À ce coût de trésorerie s’ajoutent deux conséquences que la présentation commerciale du régime passe systématiquement sous silence.
- Le forfait genevois fait perdre l’exonération successorale du canton. L’article 6A alinéa 1 de la loi genevoise sur les droits de succession exonère de tous droits le conjoint survivant et la ligne directe. L’alinéa 2 en prive le forfaitaire, dès lors que « l’une ou l’autre des 3 dernières décisions de taxation définitives au jour du décès » porte une imposition d’après la dépense. Le déclencheur est le statut du défunt, une seule décision suffit, et le critère est glissant sur trois exercices : sortir du régime l’année du décès ne suffit pas, et un décès accidentel ne s’anticipe pas. Sur une part nette de cinq millions, le barème de la première catégorie produit 291 550 francs par enfant, alors que le droit commun genevois produirait zéro.
- Le forfaitaire n’est pas résident conventionnel de la France. L’article 4 § 6 b de la convention du 9 septembre 1966 exclut « une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». Il perd donc les taux conventionnels, l’élimination de la double imposition de l’article 25, la procédure amiable de l’article 27, et surtout les critères de départage de l’article 4 § 2. La tolérance administrative française issue de 1972, qui admettait la qualité de résident sous condition d’une base supérieure à cinq fois la valeur locative, a été rapportée à compter du 12 septembre 2012 et ne vaut plus que pour les années antérieures à 2013. Toute présentation qui la ressort décrit un droit mort depuis quatorze ans.
Ce second point est, dans leur cas, moins dangereux qu’il n’y paraît, et il faut le dire pour ne pas surcharger l’argumentaire. Thierry et Sylvie liquident tout leur patrimoine français. Sans foyer, sans séjour principal, sans activité professionnelle et sans centre des intérêts économiques en France, l’article 4 B du code général des impôts ne les rattrape pas, même privés du départage conventionnel. Le risque conventionnel est maximal pour un profil différent — celui du dirigeant qui conserve en France son immobilier d’exploitation et sa holding, c’est-à-dire exactement la configuration jugée par le Conseil d’État le 25 juin 2021 sous le n° 442790. Nous ne leur opposons donc pas ce risque comme argument principal : l’argument principal est arithmétique, et il suffit.
Ce que l’exit tax leur coûte, et pourquoi l’accord de libre circulation ne les protège pas
Leur portefeuille vaut 3 700 000 euros et porte 1 350 000 euros de plus-values latentes. La valeur globale excède 2 570 000 euros : le délai de dégrèvement est de cinq ans. Impôt mis en sursis : 1 350 000 × 31,4 % = 423 900 euros. Garanties à constituer avant le transfert : 12,8 % du montant brut, soit 172 800 euros. Le sursis n’est pas de plein droit vers la Suisse : il relève du V de l’article 167 bis, avec demande expresse, représentant établi en France et garanties.
L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation ne leur sert à rien. La Cour de justice a jugé, dans l’affaire Picart, qu’un ressortissant français installé en Suisse qui y gère depuis son domicile des participations françaises n’entend « non pas exercer son activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, mais conserver une activité sur le territoire de son État d’origine » : il est hors du champ d’application ratione personae de l’accord (CJUE, 1re ch., 15 mars 2018, C-355/16), et le Conseil d’État en a tiré les conséquences (CE, 8e ch., 25 mai 2018, n° 378008). Le profil du rentier qui s’installe sans y travailler est exactement celui-là.
La contre-épreuve existe — CJUE, grande chambre, 26 février 2019, C-581/17, Wächtler — mais elle suppose l’exercice effectif d’une activité économique en Suisse, ce que le forfait interdit par construction (art. 14 al. 1 let. c LIFD). Demander le forfait, c’est donc renoncer simultanément au régime conventionnel français et au seul argument sérieux contre l’exigence de garanties.
Verdict : non. À ce niveau de patrimoine, l’imposition ordinaire suisse coûte trois à cinq fois moins cher, elle ne fait perdre ni la résidence conventionnelle ni l’exonération successorale genevoise, et elle laisse ouverte la possibilité pour Sylvie de reprendre une activité ou pour l’un d’eux d’entamer une procédure de naturalisation — deux événements qui font tomber le forfait pour les deux époux, rétroactivement à toute la période fiscale. Le régime ne devient économiquement rationnel qu’à partir d’un patrimoine de l’ordre de quinze à vingt-cinq millions de francs, et seulement si ce patrimoine produit un revenu courant imposable élevé — des dividendes et des intérêts, pas des plus-values, qui sont déjà exonérées en Suisse et contre lesquelles le forfait n’apporte rien. Avec leur loyer de 100 000 francs et un rendement de 2 %, le point de bascule se situe à 21,1 millions de francs. Ils en ont cinq. Nous le leur disons, y compris parce qu’ils sont venus nous voir pour entendre le contraire.
Faire chiffrer les deux régimes, et pas seulement celui qu’on est venu chercher
Comparaison forfait contre imposition ordinaire dans le canton et la commune visés, effet du logement sur l’assiette, cotisations AVS de non-actifs, coût successoral cantonal, test de l’article 4 B du CGI et de l’article 4 § 6 b de la convention, articulation avec l’exit tax de l’article 167 bis. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne pas demander le régime.
28.8. Cas n° 8 — L’exit tax sur un portefeuille de titres : le coût n’est pas là où on le cherche
Le profil. Laurent K., 49 ans, célibataire, ancien développeur devenu investisseur pour son propre compte. Il a constitué en vingt ans un compte-titres de 3 400 000 euros pour un prix de revient de 2 150 000 euros, soit 1 250 000 euros de plus-values latentes. Il détient par ailleurs un PEA de 165 000 euros et 280 000 euros de liquidités. Aucune participation dans aucune société, aucun immobilier. Il accepte un poste salarié à Bâle et transfère son domicile le 1er septembre 2027.
La question. Un confrère lui a annoncé « la moitié de sa plus-value » et lui a conseillé de tout vendre avant de partir. Nous reprenons le dossier depuis le texte.
| Étape | Règle et référence | Résultat |
|---|---|---|
| Est-il dans le champ ? | Six des dix années précédentes domicilié en France : oui. Valeur globale des titres supérieure à 800 000 € : oui, très largement. Les deux conditions de patrimoine du I sont alternatives — 50 % des bénéfices sociaux d’une société OU 800 000 € de valeur | Oui |
| Date de valorisation | Le III de l’art. 167 bis retient le jour précédant celui à compter duquel il cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus. L’art. 4 § 4 de la convention fixe la césure au jour près | 31 août 2027 |
| Assiette | Plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. Ni créance de complément de prix, ni plus-value en report : son dossier ne comporte qu’une seule des trois assiettes possibles, ce qui le simplifie considérablement | 1 250 000 € |
| Impôt sur le revenu | 12,8 %, prélèvement forfaitaire unique du 1 de l’art. 200 A par renvoi du II bis | 160 000 € |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % : CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 % | 232 500 € |
| Total mis en sursis | 31,4 %, une seule addition | 392 500 € |
| Option pour le barème plutôt que le prélèvement forfaitaire | Elle n’ouvre les abattements pour durée de détention que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, et ces abattements ne réduisent que l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant assis sur le brut. Au-delà de 41 % de taux marginal, l’abattement de droit commun de 65 % ne suffit jamais à battre les 12,8 % | Écartée |
| Garanties | 12,8 % du montant BRUT, sans abattement et sans prélèvements sociaux (V de l’art. 167 bis) | 160 000 € |
| Part sans aucune garantie | Les prélèvements sociaux n’entrent dans aucune des deux assiettes de garantie. Ce n’est pas une faveur : en cas de cession, ils redeviennent exigibles au même titre que l’impôt | 232 500 € |
| Délai de dégrèvement | Cinq ans, la valeur globale de 3 400 000 € excédant 2 570 000 € à la date du transfert (2 du VII) | 1er septembre 2032 |
Les trois voies, chiffrées — et celle que le confrère avait recommandée
VOIE 1 — PURGER AVANT LE DEPART
Cession de la totalite en residence francaise
1 250 000 x 31,4 % 392 500 EUR
Payes immediatement, definitivement, sans retour.
Le dossier est referme : ni declaration, ni garantie,
ni suivi. Mais la Suisse aurait exonere la meme
plus-value (art. 16 al. 3 LIFD) deux ans plus tard.
VOIE 2 — RAMENER LA VALEUR SOUS 2 570 000 EUR
Cession partielle de 830 000 EUR avant le depart
Plus-value proportionnelle correspondante 305 147 EUR
Impot immediat 31,4 % 95 816 EUR
Delai de degrevement ramene de 5 a 2 ans
Garanties ramenees a 12,8 % x 944 853 = 120 941 EUR
Economie de portage : 3 ans x 0,80 % x 160 000
= 3 840 EUR
-> 95 816 EUR payes pour economiser 3 840 EUR
VOIE 3 — PARTIR AVEC LE SURSIS, ET NE RIEN FAIRE
Garanties : caution bancaire sur 160 000 EUR
Commission de l ordre de 0,80 % l an, x 5 ans = 6 400 EUR
Honoraires de la 2074-ETD et de cinq declarations
annuelles de suivi = 4 000 a
8 000 EUR
Impot du au 1er septembre 2032, titres conserves = 0
--------------
COUT COMPLET DU SURSIS SUR CINQ ANS 10 400 a
14 400 EURL’arbitrage du seuil de 2 570 000 €, que l’on présente volontiers comme un levier, coûte ici 95 816 € pour économiser moins de 4 000 € de portage. Il n’a de sens que lorsque la cession partielle était de toute façon décidée pour d’autres raisons. Quant à la voie 1, elle consiste à payer 392 500 € pour éviter une contrainte déclarative de cinq ans dont le coût complet ne dépasse pas 14 400 €. Le rapport est de un à vingt-sept.
Le vrai risque du dossier n’est pas l’exit tax, il est déclaratif — puis suisse
Le 4 du IX de l’article 167 bis ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » Ce n’est ni une majoration, ni une amende, ni un intérêt de retard : c’est la perte du sursis. Une déclaration de suivi oubliée au titre de la troisième année transforme 392 500 euros de dette latente en dette exigible, sur des titres que Laurent n’a pas vendus et qui ne produisent aucune liquidité.
Et il n’existe pas un formulaire de suivi, mais quatre : les imprimés 2074-ETS1, 2074-ETS2 et 2074-ETS3 se distinguent par la date du transfert, et le 2074-ETSL est la déclaration de suivi allégée du contribuable en sursis de paiement — donc, en régime normal, celle du résident de Suisse. Vérifier le millésime et la version chaque année fait partie du travail. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier, et la cause d’accident que nous rencontrons le plus souvent n’a rien de fiscal : un déménagement, un changement d’adresse mal répercuté, une année où l’on s’est dit que « de toute façon, rien n’a bougé ».
Le second risque est suisse, et il est plus lourd encore. Laurent gère son portefeuille lui-même, avec une rotation soutenue et des dérivés. Le régime de sécurité du chiffre 3 de la circulaire n° 36 de l’Administration fédérale des contributions exige cinq conditions cumulatives, dont trois qu’il ne remplit pas spontanément : titres vendus détenus six mois au moins, volume total des transactions — achats et ventes additionnés — n’excédant pas le quintuple de la valeur du portefeuille au 1er janvier, et usage des dérivés limité à la couverture. Une quatrième le menace directement : les gains en capital ne doivent pas être nécessaires « en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant cessé dans le but d’assurer le train de vie », ce qui est apprécié à l’aune d’un seuil de 50 % du revenu net.
Sortir du régime de sécurité ne déclenche rien automatiquement — le chiffre 1 de la circulaire le dit expressément : « Au cas où ces critères ne sont pas cumulativement satisfaits, il n’y a pas obligatoirement commerce professionnel de titres. » On passe d’une situation où l’administration est liée à une situation où elle apprécie. Mais si l’appréciation tourne mal, la conséquence est massive : les gains cessent d’être des gains privés exonérés par l’article 16 alinéa 3 de la LIFD et deviennent le produit d’une activité lucrative indépendante, imposable au barème du revenu fédéral, cantonal et communal et soumise aux cotisations sociales d’indépendant. À Bâle, où un revenu imposable de 250 000 francs supporte 74 347 francs d’impôt, la requalification d’une plus-value annuelle de 400 000 francs détruit exactement l’avantage pour lequel Laurent a déménagé. Et l’article 4.3.2 de la circulaire ajoute une phrase qu’il faut lire deux fois : « Dans certains cas, une seule transaction permet de conclure à l’existence d’une activité lucrative indépendante. »
Un point joue en sa faveur, et il faut le signaler sans le surestimer. Laurent part exercer une activité salariée en Suisse : il est dans la configuration de M. Wächtler, ressortissant allemand qui exerçait effectivement une activité économique en Suisse, et pour lequel la Cour de justice, réunie en grande chambre, a jugé que l’accord de 1999 s’oppose à un régime prévoyant le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes (CJUE, 26 février 2019, C-581/17). Il dispose donc d’un argument défendable contre l’exigence de garanties. Il ne dispose pas d’une solution acquise : aucune décision française transposant cette solution à l’article 167 bis dans sa rédaction actuelle n’a été retrouvée, et bâtir un départ sur ce seul fondement reviendrait à parier une somme à six chiffres sur une question que personne n’a encore posée au juge français. Nous constituons les garanties, et nous gardons l’argument pour un contentieux éventuel.
Verdict. Il part avec le sursis, sans rien purger. Coût complet sur cinq ans : entre 10 400 et 14 400 euros, contre 392 500 euros si l’on avait suivi le conseil de tout vendre avant le départ. Trois obligations remplacent l’impôt. Constituer les garanties et désigner le représentant avant le 1er septembre 2027 : le V dit « préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France », et la négociation d’une caution demande plus de trente jours à elle seule — nous engageons la démarche au trimestre, pas à la semaine. Inscrire les cinq déclarations de suivi au calendrier partagé, pas dans la mémoire d’une seule personne. Et faire arrêter, dès la première année suisse, une convention de suivi des lots et un décompte annuel de volume, parce que le régime de sécurité de la circulaire n° 36 se démontre sur pièces et qu’une année passée hors du refuge se défend d’autant mieux qu’elle a été documentée sur le moment.
28.9. Cas n° 9 — Le retour après huit ans : trois semaines valent 24 648 euros, et une case à cocher en vaut cent mille
Le profil. Nathalie B., 47 ans, célibataire sans personne à charge, directrice juridique. Partie de France le 15 janvier 2019 pour diriger le service juridique de la filiale zurichoise d’un groupe français. Le groupe la rappelle à Paris : mobilité intragroupe, prise de fonctions fixée au 1er février 2027, rémunération brute de 250 000 euros. Elle vend son appartement zurichois avant de partir.
- Avoir de deuxième pilier : 940 000 francs, dont 260 000 au compte-témoin obligatoire et 680 000 en surobligatoire. Aucun rachat depuis 2021, le délai de trois ans de l’article 79b alinéa 3 de la LPP est purgé.
- Troisième pilier A : 78 000 francs.
- PEA français conservé : 240 000 euros, dont 105 000 euros de plus-value latente.
- Compte-titres ouvert chez un dépositaire suisse : 620 000 euros, rendement distribué 2,5 %.
- Exit tax de 2019 : elle était partie avec 1 020 000 euros de titres et 310 000 euros de plus-values latentes, sous sursis du V de l’article 167 bis, avec un nantissement de titres en garantie.
La question. Le groupe lui propose de commencer « avant les fêtes ». Elle veut savoir si cela change quelque chose.
Cela change une année entière de régime impatrié. L’article 155 B du code général des impôts n’est pas un régime de retour, c’est un régime de recrutement, et cette distinction exclut du dispositif une grande partie des Français qui reviennent de Suisse. Nathalie y échappe : elle est appelée de l’étranger par mobilité intragroupe depuis une entreprise établie hors de France, ce que la doctrine admet expressément. Elle n’a pas été fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions — pour 2027, les années à examiner sont 2022 à 2026, toutes suisses. Et elle devient domiciliée en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.
| Décision de calendrier | Prise de fonctions le 15 décembre 2026 | Prise de fonctions le 1er février 2027 | Écart |
|---|---|---|---|
| Condition des cinq années civiles | Années 2021 à 2025 : toutes suisses. Condition remplie | Années 2022 à 2026 : toutes suisses. Condition remplie | Aucun — dans SON dossier |
| Durée du régime | Jusqu’au 31 décembre 2034, l’année 2026 ne produisant qu’un demi-mois d’exonération | Jusqu’au 31 décembre 2035, avec onze mois pleins en 2027 | Une année pleine de gain |
| Gain annuel du régime | 24 648 € (célibataire, une part, forfait de 30 %) | 24 648 € | + 24 648 € |
| Gain cumulé sur la durée du régime | environ 195 000 € | environ 220 000 € | + 25 000 € |
Deux erreurs sur le régime impatrié, dont une qui vaut 7 000 euros par an
Le forfait de 30 % ne s’applique pas au salaire brut. Il s’applique à la rémunération nette des cotisations sociales salariales et de la part déductible de la CSG. Sur 250 000 euros de brut, l’assiette est de 200 729 euros et l’exonération de 60 219 euros. Appliquer les 30 % au brut surévalue l’exonération de 14 000 euros et le gain annuel de plusieurs milliers.
L’exonération ne réduit pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le raisonnement « j’économise 45 % plus les 4 % de la contribution » circule largement et il est faux : cette contribution de l’article 223 sexies est assise sur le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, lequel y réintègre expressément les revenus exonérés en application de l’article 155 B. Le taux d’économie est celui du barème, pas davantage. Symétriquement, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du CGI retranche, elle, de son assiette les produits et revenus exonérés en application du 155 B : elle ne vient pas annuler l’avantage.
Un troisième levier existe et il est le plus rentable de tous : la fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger, exonérée « si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». Trente-cinq jours par an documentés portent, sur un profil à 400 000 euros, le gain de 44 689 à 67 896 euros. Il suppose de tracer les déplacements et leur objet au fil de l’eau. Les dossiers que nous voyons échouer n’échouent presque jamais sur les conditions de fond : ils échouent sur la preuve.
Vient la décision la plus lourde du dossier, et elle ne concerne pas le salaire. Sur un avoir de deuxième pilier de cette taille, la question de savoir quand le capital est perçu vaut, à elle seule, plusieurs dizaines de milliers d’euros — et la réponse la plus répandue est matériellement impossible.
| Étape | Règle | Effet pour Nathalie |
|---|---|---|
| Retirer avant de transférer le domicile ? | À 47 ans, le seul titre de sortie est le paiement en espèces pour départ définitif de Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP). Ce paiement suppose, par construction, que le départ définitif soit acquis et prouvé : l’institution verse APRÈS le départ | Impossible. Le retrait « en résident suisse » n’est ouvert qu’à partir de 60 ans depuis un compte de libre passage, de 63 ans révolus auprès d’une caisse de pension, ou pour l’accession à la propriété et l’établissement à son compte |
| Que peut-elle sortir ? | L’art. 25f LFLP interdit le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 15 LPP — la seule part OBLIGATOIRE — lorsque l’assuré continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un État membre. Elle rentre travailler : elle l’est | 260 000 CHF bloqués jusqu’à 60 ans sur un compte de libre passage. 680 000 CHF de surobligatoire retirables |
| Retenue suisse à la source | Prélevée d’office, « indépendamment des éventuelles dispositions contraires dans le droit international » et même si la prestation est versée sur un compte suisse. Le canton compétent est celui du siège de l’institution qui paie (art. 107 al. 1 let. b LIFD) | De l’ordre de 55 800 CHF sur 680 000, au tarif zurichois 2026 — ordre de grandeur interpolé entre les lignes publiées à 500 000 et 1 000 000 CHF |
| Restitution | Intégrale et sans intérêts, sur formulaire de l’institution accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale française, DANS LES TROIS ANS du versement | 55 800 CHF immobilisés douze à vingt-quatre mois. Le délai court depuis le versement, pas depuis l’avis d’imposition français : la marge réelle est de dix-huit mois |
| Imposition française — option de l’art. 163 bis II | Prélèvement de 7,5 % sur le capital diminué d’un abattement de 10 % NON PLAFONNÉ, soit 6,75 % du brut. Sur demande expresse et irrévocable, et à condition que le versement ne soit PAS FRACTIONNÉ | 680 000 CHF = 727 600 € × 6,75 % = 49 113 € |
| Prélèvements sociaux français | 9,1 % du brut, sans abattement et sans plafond, dus parce qu’elle est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025) | 66 212 € — soit 1,35 fois l’impôt sur le revenu. C’est le poste que la plupart des simulations omettent, et c’est le plus lourd des deux |
| Charge totale | 6,75 % + 9,1 % | 115 325 €, soit 15,85 % du capital |
Le conseil suisse standard, appliqué ici, lui coûterait plus de cent mille euros
Échelonner un retrait sur trois années civiles est la recommandation la plus répandue de la place suisse, et elle est fondée : les barèmes de l’impôt à la source sur les prestations en capital sont progressifs, et fractionner fait redescendre chaque tranche dans le bas du barème. L’article 13a alinéa 2 de la LPP autorise trois étapes au plus, une par année civile.
L’article 163 bis II du CGI les lui interdit. Le texte réserve le prélèvement de 7,5 % au cas où « le versement n’est pas fractionné ». Trois retraits en trois années civiles sont un versement fractionné. Sans l’option, le capital est imposé au barème progressif avec le quotient de l’article 163-0 A, et l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a est alors plafonné à 4 439 euros pour tout le foyer là où celui de l’article 163 bis II n’est pas plafonné du tout. Sur un capital de 651 000 euros, le chapitre 13 chiffre l’écart entre les deux régimes à 106 115 euros. Sur les 727 600 euros de Nathalie, il est plus élevé encore.
Même raisonnement pour le troisième pilier A. Le capital 3a et le capital de deuxième pilier sont additionnés pour la détermination du taux dans plusieurs cantons. Les retirer la même année alourdit donc le barème suisse — mais cette retenue suisse lui est intégralement restituable. L’alourdissement ne lui coûte qu’un supplément de trésorerie immobilisée pendant douze à vingt-quatre mois, quand l’option française vaut plus de cent mille euros. La conclusion est donc l’inverse exact du conseil suisse standard : elle ne fractionne rien, et elle retire tout la même année.
Trois vérifications closent le dossier, et deux d’entre elles ne coûtent qu’une lettre.
- L’exit tax de 2019 est éteinte, mais le nantissement, lui, ne l’est pas. Partie en 2019 avec 1 020 000 euros de titres — sous le seuil de 2 570 000 euros — elle relevait du délai de deux ans : le dégrèvement d’office est intervenu en 2021. La mainlevée du nantissement, en revanche, ne tombe pas toute seule. Le V de l’article 167 bis organise une demande de levée auprès du comptable chargé du recouvrement, et un dossier clos fiscalement peut rester bloqué opérationnellement pendant des mois faute d’avoir écrit la lettre. Six ans plus tard, les titres nantis peuvent encore l’être.
- Le PEA doit être arbitré avant le retour, pas après. Le plan a survécu au départ sans clôture, et aucune réévaluation du prix de revient n’interviendra au retour. Le gain imposable lors d’un retrait postérieur se calculera sur la valeur d’origine des versements et inclura donc les plus-values réalisées pendant les huit années suisses — années durant lesquelles elles auraient été exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en France, et exonérées en Suisse au titre du gain privé de l’article 16 alinéa 3 de la LIFD. Sur 105 000 euros de plus-value latente, les prélèvements sociaux au taux des produits de placement représentent 19 530 euros qu’un arbitrage effectué avant le transfert de domicile aurait purgés. L’arbitrage se décide au moment où le retour devient probable, pas au moment où il devient certain : un retour se décide souvent en quelques semaines.
- Le compte-titres reste chez son dépositaire suisse. Le II de l’article 155 B exonère à hauteur de 50 % les revenus de capitaux mobiliers et les gains de cession de valeurs mobilières lorsque le payeur, le dépositaire ou l’émetteur est établi hors de France dans un État lié à la France par une clause d’assistance administrative — et la Suisse y satisfait par l’article 28 de la convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009. Sur 15 500 euros de dividendes, l’exonération porte sur 7 750 euros et vaut 992 euros d’impôt sur le revenu par an. Le même portefeuille rapatrié chez un dépositaire français perd l’avantage. Deux réserves : l’exonération ne porte que sur l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur la totalité ; et elle ampute le crédit d’impôt conventionnel, la moitié exonérée n’en supportant aucun.
Un dernier point de forme, dont le coût de l’omission est sans rapport avec la difficulté. Le retour rouvre deux obligations déclaratives sans objet pendant la résidence suisse. L’article 1649 A du CGI impose de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger : les comptes bancaires suisses conservés et — c’est notre position, et elle est prudente — le compte de libre passage sur lequel dormiront ses 260 000 francs bloqués. Aucune doctrine publiée ne traite spécifiquement de ce compte. Le coût de la déclaration est nul, celui de l’omission est de 1 500 euros par compte et par année. L’article 1649 AA impose la même diligence pour les contrats d’assurance-vie souscrits hors de France, avec une exigence souvent oubliée : indiquer la valeur de rachat au 1er janvier de chaque année, et non seulement les références du contrat.
Verdict. Elle décale sa prise de fonctions au 1er février 2027, ce qui vaut une année pleine de régime, soit environ 24 648 euros. Elle fait rédiger la clause de prime d’impatriation dans le contrat avant la prise de fonctions, ou opte pour le forfait de 30 % dès la première déclaration française — le régime ne se demande jamais après coup. Elle arbitre son PEA pendant qu’elle est encore résidente suisse. Elle retire son surobligatoire et son troisième pilier A en un seul versement, la même année, et coche l’option de l’article 163 bis II. Elle dépose la demande de restitution suisse dans les dix-huit mois, sans attendre les trois ans. Et elle écrit au comptable public pour faire lever un nantissement dont plus personne ne parlait.
28.10. Cas n° 10 — Quand la Suisse coûte plus cher que la France : 24 710 francs de plus par an à Genève
Le profil. Hélène V., 51 ans, célibataire sans enfant, associée d’un cabinet de conseil parisien. Elle a constitué, sur vingt-cinq ans de carrière et une sortie de capital en 2022, un portefeuille de titres intégralement mobilier de 5 000 000 de francs. Elle ne détient aucun immobilier : elle est locataire à Paris. Un client suisse lui propose de reprendre la direction de sa filiale, à un niveau de rémunération produisant 250 000 francs de revenu imposable. Elle hésite entre Genève, Lausanne et Zurich, et considère que la question du canton est secondaire.
La question. Elle nous demande de confirmer que l’installation en Suisse est fiscalement favorable. Ce n’est pas le cas.
| Domicile | Impôt sur le revenu | Impôt sur la fortune | Total | Écart avec la France |
|---|---|---|---|---|
| Wollerau (SZ) | 35 342 | 5 220 | 40 562 CHF | − 50 624 CHF |
| Zoug (ZG) | 43 338 | 10 208 | 53 546 CHF | − 37 640 CHF |
| Schwytz (SZ) | 45 446 | 8 550 | 53 996 CHF | − 37 190 CHF |
| Zurich-ville (ZH) | 68 000 | 23 387 | 91 387 CHF | + 201 CHF |
| France | 91 186 (IR + contribution exceptionnelle) | 0 — patrimoine intégralement mobilier | 91 186 CHF | référence |
| Lugano (TI) | 70 035 | 22 125 | 92 160 CHF | + 974 CHF |
| Cologny (GE) | 71 011 | 34 523 | 105 534 CHF | + 14 348 CHF |
| Berne (BE) | 80 313 | 27 630 | 107 943 CHF | + 16 757 CHF |
| Bâle (BS) | 74 347 | 37 950 | 112 297 CHF | + 21 111 CHF |
| Genève-ville (GE) | 77 782 | 38 114 | 115 896 CHF | + 24 710 CHF |
| Lausanne (VD) | 84 573 | 38 053 | 122 626 CHF | + 31 440 CHF |
La cause tient en une ligne, et ce n’est pas l’impôt sur le revenu
Sur le seul revenu, Genève reste moins chère que la France : 77 782 francs contre 91 186. C’est l’ajout de 38 114 francs d’impôt annuel sur un patrimoine que l’impôt français sur la fortune immobilière ne touche pas d’un centime qui renverse le calcul.
Un ordre de grandeur fixe les idées. Si les mêmes 5 000 000 de francs étaient composés exclusivement d’immobilier français net, l’impôt sur la fortune immobilière dû par un résident de France s’élèverait à 7,51 pour mille. Or Genève taxe un portefeuille-titres de 5 000 000 de francs à 7,623 pour mille. Le canton le plus cher de Suisse applique donc à des actions le taux que la France réserve à la pierre — sur une assiette dix fois plus large.
Trois idées reçues tombent avec ce tableau. Le seuil d’entrée n’est pas élevé : là où l’impôt français sur la fortune immobilière commence à 1 300 000 euros de patrimoine immobilier net, l’impôt genevois sur la fortune commence dès que la fortune nette dépasse la déduction sociale de 82 200 francs pour un célibataire. Ce n’est pas marginal : sur 20 000 000 de francs de fortune imposable, la facture annuelle atteint 166 773 francs à Genève. Et ce n’est pas « comme l’impôt sur la fortune immobilière » : les assiettes n’ont presque rien en commun.
Le tableau ci-dessus est encore trop favorable à la Suisse, parce qu’il n’intègre ni les charges sociales ni le coût de sortie. Trois postes s’ajoutent, tous du même côté.
- L’assurance maladie. Une célibataire genevoise paie, à l’offre médiane, 9 026 francs par an de prime LAMal. La même à Zoug en paie 5 166. Le canton déplace ce poste de près de 4 000 francs par an, sans que la prestation légale change d’un iota : l’assurance de base est identique chez tous les assureurs et dans tous les cantons, seul le prix diffère.
- L’AVS sans plafond. L’article 4 alinéa 1 de la LAVS ne connaît aucune limite supérieure d’assiette. Au-delà de 90 720 francs de revenu annuel moyen déterminant, aucun franc de salaire supplémentaire n’améliore la rente d’un centime — mais chaque franc reste cotisé à 10,6 %. Sur un salaire de 300 000 francs, cela représente 22 184 francs par an de cotisation sans aucune contrepartie individuelle, soit 7,39 % du brut. Hélène, arrivée à 51 ans, ne cotisera qu’une quinzaine d’années sur les quarante-quatre de l’échelle complète : sa rente sera partielle, de l’ordre de 859 francs par mois à l’échelle 15 pour un revenu déterminant au-delà du plafond. Passé 35 ans à l’arrivée, l’AVS se budgète comme une charge sociale et non comme un instrument de retraite.
- L’exit tax. Son portefeuille de 5 000 000 de francs dépasse largement 2 570 000 euros : le délai de dégrèvement est de cinq ans, les garanties égales à 12,8 % du montant brut de ses plus-values latentes, et le suivi déclaratif court sur cinq exercices. Sur une plus-value latente de 1 400 000 euros, cela représente 439 600 euros mis en sursis et 179 200 euros de garanties à immobiliser avant le départ.
Reste le bouclier fiscal, et il ne la sauve pas. Genève plafonne les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune à 60 % du revenu net imposable, mais l’article 60 de la LIPP ajoute que « pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette ». Sur 5 000 000 de francs, le rendement plancher est de 50 000 francs, ce qui porte le plafond à 180 000 francs par an compte tenu de son revenu d’activité : très au-dessus de sa charge réelle. Le bouclier genevois protège contre l’impôt confiscatoire, il ne protège pas contre le choix d’un patrimoine peu distribuant. Et il n’existe pas partout : huit cantons en ont un, Zurich, Zoug, Schwytz, Fribourg, Neuchâtel et le Jura n’en ont aucun.
Verdict : non pour Genève, non pour Lausanne, match nul à Zurich. L’écart de 201 francs à Zurich-ville ne mérite pas un déménagement, encore moins une exit tax à cinq ans. Le gain réel n’apparaît que dans l’arc Zoug-Schwytz, où il atteint 37 640 à 50 624 francs par an — et il faut alors en retrancher le coût de sortie français, le coût du logement dans des communes où le mètre carré est parmi les plus chers de Suisse, et l’absence de tout bouclier cantonal si sa fortune devait croître. Le classement des cantons n’existe pas sans niveau de revenu et de fortune : Genève est le sixième canton le moins cher de l’échantillon à 100 000 francs de revenu et le troisième plus cher à 500 000. Un article qui classe les cantons « du moins cher au plus cher » sans dire à quel niveau ne dit rien d’utilisable.
Ce que nous lui disons, en une phrase : sur son profil précis — un revenu élevé, un patrimoine intégralement mobilier, aucun immobilier, pas d’enfant à charge — la France est fiscalement compétitive, et l’installation en Suisse ne se justifie que par des motifs qui ne sont pas fiscaux, ou par un canton qu’elle avait exclu de sa réflexion. Nous ne connaissons pas de phrase qui surprenne davantage un client venu préparer son départ.
28.11. Les dix verdicts, et ce qu’ils ont en commun
| Cas | Profil | Verdict | Le chiffre qui décide |
|---|---|---|---|
| 1 | Frontalier genevois, célibataire, 145 000 CHF | Oui pour la quasi-résidence, oui pour la LAMal | Environ 10 000 CHF d’économie sur la taxation ordinaire ultérieure, dont 2 250 de gain net ; 1 928 € par an en faveur de la LAMal |
| 2 | Frontalier vaudois, marié, 3 enfants, 118 000 CHF | Oui pour le statut, NON pour la LAMal | 9 648 € par an en faveur du régime français d’assurance maladie, décision à prendre en trois mois |
| 3 | Cadre dirigeante s’installant à Genève, 360 000 CHF | Oui, mais la moitié de l’écart affiché | 89 831 € de gain net annuel contre 170 200 € d’écart de brut ; 30 720 € de garanties d’exit tax à constituer avant le départ |
| 4 | Dirigeant transférant sa société à Zoug, titres à 11 200 000 € | Oui, à trois conditions dont aucune n’est fiscale | 3 359 800 € d’impôt suspendus à une date de cession, dégrevés le 15 mars 2032 |
| 5 | Couple de retraités, 5 000 000 CHF de fortune mobilière | NON pour Pully, oui pour la Suisse centrale | 42 000 € d’écart annuel entre deux communes suisses, dont 24 993 CHF au titre du seul impôt sur la fortune |
| 6 | Couple mixte, binational salarié d’un hôpital public vaudois | Aucun choix à faire sur le régime, beaucoup à faire sur le reste | 7 028 € par an de coût du taux effectif sur le salaire du conjoint français |
| 7 | Couple de rentiers, forfait genevois demandé à 5 000 000 € | NON, et l’écart n’est pas serré | 211 000 CHF par an de surcoût, plus 291 550 CHF de droits de succession que le droit commun n’aurait pas produits |
| 8 | Investisseur privé partant à Bâle, 3 400 000 € de titres | Oui, et surtout ne rien purger | 10 400 à 14 400 € de coût complet du sursis sur cinq ans, contre 392 500 € si l’on vend avant de partir |
| 9 | Retour en France après huit ans, capital de 940 000 CHF | Oui, mais tout se joue sur deux dates | 24 648 € pour trois semaines de décalage sur la prise de fonctions ; plus de 100 000 € pour une case à cocher sur le capital |
| 10 | Célibataire, 250 000 CHF de revenu, 5 000 000 CHF de portefeuille | NON pour Genève et Lausanne, match nul à Zurich | 24 710 CHF de plus par an à Genève-ville qu’en restant en France |
Cinq constats traversent ces dix dossiers. Aucun ne se lit sur un comparateur, et chacun a coûté de l’argent à quelqu’un.
Le premier : ce n’est presque jamais l’impôt sur le revenu qui décide. Sur les dix cas, il n’est le poste déterminant que dans deux. Ailleurs, ce sont l’impôt cantonal sur la fortune (cas 5, 7 et 10), la prime d’assurance maladie par tête (cas 2 et 3), le taux effectif appliqué au revenu du conjoint (cas 6), ou une date (cas 4, 8 et 9). Le réflexe de comparer deux barèmes de revenu est le plus naturel et le moins informatif.
Le deuxième : on ne s’installe pas en Suisse, on s’installe dans une commune. Entre Wollerau et Lausanne, le même profil du cas n° 10 supporte 40 562 ou 122 626 francs. Entre Pully et Zoug, le couple du cas n° 5 supporte 42 000 euros d’écart. Entre Cologny et Avully, à canton constant, le forfait du cas n° 7 varie de 25 centimes additionnels à 51. L’écart intercantonal sur la fortune atteint un rapport de un à 4,9 à vingt millions, entre Schwytz à 1,710 pour mille et Genève à 8,339. Choisir « la Suisse » sans choisir la commune revient à ne pas décider.
Le troisième : les décisions qui coûtent le plus cher sont celles qui ne se refont pas. Le droit d’option d’assurance maladie du cas n° 2 se prend dans les trois mois et vaut 9 648 euros par an pendant vingt ans. La demande de taxation ordinaire ultérieure du cas n° 1 est irrévocable et expire le 31 mars. L’option de l’article 163 bis II du cas n° 9 est « expresse et irrévocable » et vaut plus de cent mille euros. Le fractionnement d’un capital de prévoyance ferme définitivement cette option. Et la date de prise de fonctions du cas n° 9 vaut une année entière de régime impatrié. Aucune de ces décisions ne se rattrape.
Le quatrième : la contrainte réelle de l’exit tax est administrative, pas fiscale. Sur les trois dossiers qui la rencontrent, elle ne coûte jamais l’impôt qu’on annonce. Elle coûte des garanties — 12,8 % du montant brut, jamais 31,4 % — et cinq déclarations annuelles dont l’oubli d’une seule rend l’ensemble immédiatement exigible. Ce qu’elle exige tient en trois gestes tenus pendant cinq ans : ne rien céder, ne rien donner, déposer un formulaire chaque année.
Le cinquième : le produit le plus vendu au public expatrié est souvent celui qui ne fonctionne pas. Le troisième pilier A ne procure aucune déduction au frontalier des huit cantons (cas 2), ni au quasi-résident refusé (cas 6), ni au frontalier genevois qui ne dépose pas sa demande avant le 31 mars (cas 1). Le PEA ne protège plus rien en Suisse et coûte de l’impôt sur la fortune chaque année (cas 3 et 9). Le rachat d’assurance-vie « pour profiter du 7,5 % avant de partir » revient à payer volontairement un impôt là où le taux français après le départ est de zéro (cas 3). Et le transfert d’un avoir de libre passage vers un canton peu taxant, présenté comme une économie d’impôt, n’est qu’un gain de trésorerie dès lors que la retenue est restituable (cas 9).
28.12. Les huit questions à poser avant de refaire ces calculs sur votre dossier
Chacun de ces dix chiffrages a été construit à partir de documents, pas d’estimations. Voici ceux qu’il faut réunir, et les questions auxquelles ils répondent.
- Dans quel canton se trouve le siège ou l’établissement stable auquel vous serez rattaché ? Pas l’adresse commerciale de votre employeur, ni la ville de votre bureau. C’est ce seul fait qui décide entre l’accord de 1983 et le droit commun conventionnel, entre une imposition française et une retenue à la source suisse. Un groupe dont le siège est à Lausanne peut vous rattacher à un établissement genevois.
- Que dit le règlement de prévoyance — pas le certificat, le règlement ? Il donne le salaire assuré, la clé de répartition entre employeur et salarié, le plan de bonifications, la faculté de prendre la part surobligatoire en capital, et le délai d’annonce de l’article 37 alinéa 4 lettre b de la LPP. C’est la ligne la plus lourde du bulletin après l’AVS, et elle varie du simple au double d’un employeur à l’autre. Le délai d’annonce, en particulier, ne figure jamais sur le certificat annuel : il faut aller le chercher, parfois plusieurs années avant la retraite.
- Quelle est votre capacité de rachat effective ? Elle figure sur le certificat de prévoyance et elle n’est ni un droit ni un plafond théorique. Vérifiez ensuite qu’aucun versement anticipé pour l’accession à la propriété ne reste à rembourser, et qu’aucun retrait en capital n’est envisagé dans les trois ans : l’article 79b alinéa 3 de la LPP s’applique de manière consolidée, sans qu’il faille démontrer un lien entre un rachat déterminé et un retrait déterminé.
- Quel est le taux de centimes additionnels de la commune concernée ? Celle de votre domicile pour un résident, celle de votre employeur pour un frontalier en taxation ordinaire ultérieure. Ils sont revotés chaque année. Entre Cologny à 25 et Avully à 51, il y a vingt-six points d’écart sur l’impôt de base, et vous ne choisissez pas la commune de votre employeur.
- Quelle est la composition exacte de votre patrimoine, actif par actif ? Pas son montant. Un immeuble étranger sort de l’assiette cantonale de l’impôt sur la fortune mais relève le taux applicable au reste ; un portefeuille y entre à sa valeur de bourse au 31 décembre, sans décote ; un avoir de prévoyance en est exonéré tant qu’il y reste ; des titres de société française y entrent intégralement. La même fortune nette produit des factures très différentes selon sa structure.
- Qui supporte la charge de vos soins de santé, et sur quel fondement ? C’est la question qui commande le taux de vos prélèvements sociaux français — 7,5 %, ou 17,2 % et 18,6 % selon le revenu — et qui décide de l’arbitrage d’assurance maladie. Les deux conditions du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont cumulatives, et c’est la seconde qu’on oublie. Un retraité titulaire d’une pension française, un frontalier ayant exercé le droit d’option, un actif exerçant une part d’activité en France : ces profils restent au taux plein.
- Quelle est la valeur globale de vos titres au jour du transfert ? Pas votre plus-value. C’est elle qui déclenche le champ de l’exit tax à 800 000 euros et le passage du délai de deux à cinq ans à 2 570 000 euros. Et c’est elle qui détermine le montant des garanties à constituer avant le départ, à 12,8 % du montant brut des plus-values.
- Quelles sont les deux dates du dossier ? Celle du transfert de domicile, qui s’apprécie au jour près par l’article 4 § 4 de la convention, et celle de l’échéance de la prestation ou de la prise de fonctions. Sur les dix cas, sept se jouent au moins en partie sur un calendrier, et aucun de ces calendriers ne se laisse fixer par la date de disponibilité d’un logement ou par le rythme scolaire.
Ce que ces dix chiffrages ne sont pas
Ils ne sont pas transposables. Chacun repose sur des hypothèses écrites — un cours de change, un taux de cotisation LAA contractuel, un plan de prévoyance, un rendement distribué, une commune — et il suffit qu’une seule change pour que le résultat bouge de plusieurs milliers d’euros. Ce qui se transpose, c’est la méthode : poser les conventions avant les chiffres, liquider les deux volets séparément, ne jamais additionner deux fois les mêmes contributions, et signaler ce qu’on ne sait pas.
Ils ne sont pas des devis. Plusieurs montants suisses y figurent comme des ordres de grandeur, et nous l’avons dit à chaque fois plutôt que de le dissimuler derrière une décimale. Le point de comparaison réel est votre attestation-quittance, votre bordereau cantonal et votre avis d’imposition français, pas un modèle.
Et ils ne comportent aucune recommandation de placement. Là où un capital est investi — portefeuille de titres, contrat d’assurance-vie, avoir de libre passage en titres au sens de l’article 19a de l’ordonnance sur le libre passage, parts de groupement forestier — il comporte un risque de perte en capital, et l’économie d’impôt ne compense jamais une perte de valeur. Les points morts et les seuils de bascule calculés dans ce chapitre supposent des rendements qui peuvent ne pas se produire. Un seuil de bascule adossé à un rendement non réalisé ne vaut rien.
28.13. Dix chiffrages faux, et leur correction
Ce chapitre remplace des cas pratiques dont l’audit a relevé vingt-huit faits faux. Nous ne les recensons pas tous, mais nous publions les dix qui reviennent le plus souvent, parce qu’ils circulent bien au-delà de la version antérieure de ce guide et parce qu’un lecteur qui les reconnaît dans une note de conseil sait immédiatement à quoi s’en tenir.
| Ce qu’on lit | Pourquoi c’est faux | Le texte |
|---|---|---|
| « Une plus-value mobilière supporte 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique, plus 18,6 % de prélèvements sociaux » | Le taux de 31,4 % EST la somme de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux. Les additionner revient à compter deux fois les mêmes contributions et à annoncer 50 %. Sur une plus-value d’un million d’euros, l’erreur vaut 186 000 € | CGI art. 200 A, 1 ; CSS art. L. 136-8, I 2° ; ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 ; CGI art. 235 ter |
| « Le salaire du frontalier supporte 17,2 % de prélèvements sociaux » | Les prélèvements sociaux des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale portent sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Un salaire relève du régime d’activité : cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS d’activité en France ; AVS, AI, APG, assurance-chômage, LAA et LPP en Suisse | CSS art. L. 136-1 et L. 136-6 ; LAVS art. 4 al. 1 |
| « Un portefeuille-titres de plusieurs millions déclenche l’impôt sur la fortune immobilière » | L’assiette de l’impôt français sur la fortune immobilière ne comprend que les biens et droits immobiliers et la fraction immobilière de certains titres. Un portefeuille, un capital de prévoyance, des liquidités et un contrat d’assurance-vie non immobilier n’y entrent pas. Ce qui les frappe est l’impôt SUISSE sur la fortune nette mondiale, dont le seuil n’est pas de 1 300 000 € mais d’une déduction sociale de 82 200 CHF à Genève | CGI art. 964 et 977 ; LHID art. 13 al. 1 et art. 14 al. 1 ; LIPP art. 47 et 58 |
| « Les frontaliers des huit cantons sont imposés en France en échange d’une rétrocession de la Suisse vers la France de 4,5 % » | Le sens du flux est inversé. La compensation est versée par l’État de la RÉSIDENCE au profit de l’autre État : c’est la France qui verse 4,5 % de la masse salariale brute à la Suisse. Les 4,5 % et les 3,5 % genevois ne se comparent pas : les premiers dédommagent l’État qui perd la matière imposable, les seconds les collectivités de résidence de leurs charges publiques | Accord du 11 avril 1983, art. 2 (décret n° 87-124 du 19 février 1987) ; accord du 29 janvier 1973 pour Genève |
| « Les garanties d’exit tax représentent 31,4 % de la plus-value » | Elles représentent 12,8 % du montant BRUT des plus-values et créances, sans application des abattements pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux. La garantie peut donc être inférieure à l’impôt — parce qu’elle ignore 18,6 points — ou supérieure à l’impôt sur le revenu réellement dû — parce qu’elle ignore les abattements. Il faut calculer les deux, dans cet ordre | CGI art. 167 bis, V |
| « Le dégrèvement intervient au bout de quinze ans » ou « un compromis à huit ans a été trouvé en navette » | Le délai est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans est celui des transferts intervenus entre 2014 et 2018 ; il est abrogé pour les transferts postérieurs. Quant au « compromis à huit ans », l’amendement I-807 adopté en séance le 3 novembre 2025 est tombé le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, AVANT toute navette : il n’a jamais eu la moindre existence normative | CGI art. 167 bis, VII, 2 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 |
| « La dispense de représentant fiscal a été généralisée en 2015 : économie de 0,4 à 1 % du prix de cession » | C’est exactement l’inverse. La dispense est réservée aux résidents de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu les conventions requises — en pratique l’Islande et la Norvège, le Liechtenstein étant expressément exclu. La Suisse n’est ni membre de l’Union ni partie à l’accord : le représentant accrédité reste obligatoire, et c’est un COÛT à inscrire au plan de trésorerie, ainsi qu’un délai d’accréditation à anticiper | CGI art. 244 bis A, IV ; BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 30, version du 22 janvier 2025 |
| « Le frontalier doit rentrer chez lui en règle générale chaque jour, ou au minimum une fois par semaine » | La phrase confond deux règles. Le retour hebdomadaire est la condition du PERMIS G, qui relève de la police des étrangers et n’a aucun effet fiscal. La condition fiscale est beaucoup plus stricte : 45 nuitées de non-retour par an au maximum, et un minimum de quatre retours par semaine dans la pratique vaudoise. Un salarié qui ne rentre que le week-end n’ouvre pas droit au régime frontalier | Accord du 11 avril 1983, art. 3 ; échange de lettres des 21 et 24 février 2005 ; art. 7 de l’annexe I de l’ALCP pour le permis G |
| « La charge fiscale suisse cumulée plafonne à 35 %, ou se situe entre 25 et 35 % selon le canton » | À 500 000 CHF de revenu imposable pour une personne seule sans confession, le calculateur officiel donne 37,06 % à Genève, 37,08 % à Berne et 40,50 % à Lausanne. La fourchette de 25 à 35 % ne décrit que trois chefs-lieux sur douze. Le plafond constitutionnel de 11,5 % ne concerne que l’impôt fédéral direct, et il s’entend en taux MOYEN, ce qui explique que le taux marginal fédéral culmine à 13,20 % avant de redescendre à 11,50 % au-delà de 794 000 CHF | Cst. art. 128 al. 1 let. a ; LIFD art. 36 al. 1 ; calculateur de l’AFC, année fiscale 2026 |
| « Le forfait fiscal, c’est 435 000 francs de base » et « si le calcul de contrôle dépasse l’impôt forfaitaire, c’est ce dernier qui s’applique » | Deux erreurs. Le montant minimum fédéral ne commande la base que si sept fois le loyer annuel lui reste inférieur, c’est-à-dire pour un loyer de moins de 5 179 CHF par mois : au-delà, c’est le logement qui fixe l’impôt. Et le calcul de contrôle est un PLANCHER, jamais un plafond : l’autorité « notifie toujours le résultat de la taxation le plus élevé » | LIFD art. 14 al. 3 ; art. 5 de l’ordonnance du 20 février 2013 sur l’imposition d’après la dépense (RS 642.123) |
Refaire l’un de ces dix chiffrages sur votre dossier réel
Attestation-quittance ou bulletin de salaire suisse, certificat et règlement de prévoyance, avis d’imposition français, relevé des primes de vos contrats, état de vos titres au jour envisagé du transfert : cinq documents suffisent à refaire ces calculs sur votre situation, canton et commune compris. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne pas partir.
Un dernier mot sur ce que ces dix cas n’épuisent pas. Ils ne traitent ni de l’acquisition d’un immeuble suisse et des contraintes de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, ni du crédit lombard et de ses appels de marge, ni du contrat d’assurance-vie luxembourgeois et des trois contreparties suisses qui le conditionnent — le droit de timbre sur la prime versée à un assureur étranger, la doctrine de transparence de l’Administration fédérale des contributions sur les enveloppes d’assurance, et l’exigence d’un risque biométrique effectif. Ils ne traitent pas davantage de la fiscalité des sociétés, qui suit son propre calendrier et ses propres textes. Ces sujets ont leurs chapitres, et ils s’y trouvent pour la même raison qui a fait écrire celui-ci : parce qu’un chiffre sans sa règle n’est qu’une opinion.
29. Les quinze erreurs qui coûtent cher, et ce que chacune coûte exactement
Aucune des erreurs de ce chapitre n’est une erreur de stratégie. Ce ne sont pas des arbitrages ratés entre deux cantons, ni des allocations d’actifs malheureuses. Ce sont des dates manquées, des formulaires non déposés, des ordres d’opérations inversés et des textes lus de travers. Elles ont trois caractères communs : elles se commettent en quelques minutes, elles se découvrent des années plus tard, et elles se réparent rarement.
Nous les avons classées par nature du fait générateur, pas par montant. Pour chacune : ce qui la déclenche, ce qu’elle coûte en francs ou en euros sur un dossier réaliste, le texte qui fonde la sanction, et le geste qui l’évite. Les chiffres reprennent les chiffrages construits ailleurs dans ce guide ; chaque erreur renvoie au chapitre qui la traite au fond, parce qu’un chapitre de synthèse ne remplace pas la lecture du régime.
Une remarque de méthode avant d’entrer dans le détail. Six de ces quinze erreurs ne coûtent rien tant qu’aucun événement ne survient : elles restent latentes pendant des années, puis se manifestent au moment précis où l’on a besoin de son argent — un retrait de prévoyance, une vente de société, un décès, un retour. C’est la raison pour laquelle elles se corrigent si mal : quand elles apparaissent, la décision qui les aurait évitées est vieille de trois à dix ans.
29.1. Traiter une pension publique comme une pension privée
Le fait générateur. Un retraité s’installe en Suisse et raisonne comme tout le monde : « je suis résident suisse, donc mes revenus sont imposables en Suisse ». Il demande à ses caisses françaises de cesser tout prélèvement, porte l’intégralité de ses pensions sur sa déclaration cantonale, et n’adresse plus rien au service des impôts des particuliers non-résidents. Le raisonnement est juste pour ses retraites du secteur privé. Il est faux pour sa pension de fonctionnaire, de militaire, d’enseignant ou d’agent d’une collectivité locale.
Le texte. La convention du 9 septembre 1966 traite les pensions dans deux articles qui obéissent à des logiques opposées. L’article 20 § 1 attribue les pensions versées au titre d’un emploi antérieur au seul État de résidence — mais il le fait expressément « sous réserve des dispositions de l’art. 21 ». L’article 21 § 1 attribue les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État ou une personne morale de droit public à une personne physique possédant la nationalité de cet État, au seul État payeur. Trois conditions cumulatives : débiteur public, services rendus, nationalité de l’État payeur. Un fonctionnaire français retraité, de nationalité française, résidant en Suisse, reste imposable en France sur cette pension et sur elle seule. Le chapitre 3 détaille la ligne de partage et les six configurations qui s’en déduisent.
Ce que ça coûte. Sur une pension publique de 42 000 € par an, l’impôt français dû s’élève au minimum à 8 400 € — l’article 197 A du CGI imposant aux non-résidents un taux minimum de 20 % sur la première tranche de revenu net imposable et de 30 % au-delà, le seuil de bascule étant indexé chaque année. Le délai de reprise de droit commun de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales portant sur trois années, le rappel atteint 25 200 € au minimum, augmenté de l’intérêt de retard de 0,20 % par mois de l’article 1727 du CGI. S’y ajoute une perte que personne ne chiffre : l’impôt cantonal et communal payé pendant ces mêmes années sur une pension que la Suisse n’avait pas le droit d’imposer. Sa restitution dépend des délais de révision de chaque canton, et nous n’avons retrouvé aucune source primaire garantissant qu’elle soit obtenue au-delà de l’entrée en force de la taxation.
Le geste qui l’évite. Trier les pensions par débiteur avant le départ, ligne par ligne, et non par catégorie mentale. Une même personne peut cumuler une pension du régime général (art. 20), une retraite complémentaire privée (art. 20) et une pension de la fonction publique (art. 21) : les trois relèvent de deux régimes conventionnels différents et de deux administrations différentes. Et vérifier l’autre branche, celle que l’on oublie plus encore : l’article 20 § 2, introduit par l’avenant du 27 août 2009, rend la pension imposable dans l’État de la source « dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant ». Une pension privée qui échappe en tout ou partie à l’impôt suisse redevient imposable en France à concurrence exacte de ce que la Suisse n’a pas imposé. C’est au contribuable de démontrer l’imposition effective, chaque année.
29.2. Laisser périmer la récupération de l’impôt anticipé
Le fait générateur. Un portefeuille comporte des titres d’émetteurs suisses. La Suisse retient 35 % sur chaque dividende et sur chaque coupon, sans se demander où habite le bénéficiaire. Le détenteur constate un écart entre le brut annoncé et le net crédité, l’attribue à une retenue étrangère ordinaire, et ne fait rien. Trois ans plus tard, l’argent est définitivement acquis à la Confédération.
Le texte. L’article 32 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé est d’une brièveté brutale : « le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue ». C’est un délai de péremption, non de prescription : il ne s’interrompt pas, il ne se suspend pas, aucune réclamation ne le proroge. Un dividende échu en 2026 se réclame au plus tard le 31 décembre 2029. Le 1er janvier 2030, il n’y a plus de droit.
Ce que ça coûte. Le chapitre 8 chiffre le cas d’un résident de France détenant 500 000 € de titres suisses — 400 000 € d’actions servant 3 % et 100 000 € d’obligations à 2 %. Formulaire 83 déposé chaque année : charge fiscale totale de 4 203 €, soit 30,0 % du revenu brut. Formulaire jamais déposé : 6 669 €, soit 47,6 %. L’écart est de 2 466 € par an, dont la moindre baisse d’impôt français ne rachète rien, et de 7 398 € sur les trois exercices que l’article 32 laisse ouverts. Rapporté au portefeuille, l’oubli détruit 0,49 point de rendement annuel — l’ordre de grandeur des frais d’un mandat de gestion.
La ligne que personne ne réclame : les intérêts
Sur les dividendes, la convention laisse à la Suisse 15 % à titre définitif (art. 11 § 2 a) : la récupération porte sur 20 points, pas 35. Sur les intérêts, l’article 12 § 1 attribue à la France un droit d’imposer exclusif : la totalité des 35 points est récupérable.
Sur un coupon d’obligation suisse ou un compte d’épargne suisse rémunéré au-delà de la franchise de 200 francs de l’article 5 alinéa 1 lettre c LIA, un coupon de 2 000 € laisse ainsi 700 € par an à la Confédération pour rien. C’est la ligne la plus systématiquement oubliée du formulaire 83, parce qu’elle ne figure pas dans le réflexe « retenue à la source sur dividendes étrangers ».
Le geste qui l’évite. Identifier dans le portefeuille tout émetteur de droit suisse — actions comme obligations, le critère de l’article 4 alinéa 1 LIA étant le domicile de l’émetteur et jamais celui du dépositaire. Réclamer à la banque conservatrice le détail des retenues par échéance, au titre de l’attestation de l’article 14 alinéa 2 LIA. Et s’assurer que les revenus figurent bien sur la 2047 avant de demander le visa du centre des finances publiques : l’inspecteur atteste, au verso du formulaire, qu’il « veillera à leur imposition ». Déposer un formulaire 83 sur des revenus jamais déclarés revient à signaler soi-même une omission.
29.3. Laisser passer le 31 mars quand on est imposé à la source
Le fait générateur. Un titulaire de permis B voit son impôt prélevé chaque mois sur son bulletin de salaire. Rien ne lui est demandé, aucune déclaration ne lui est adressée, et il en conclut logiquement que son dossier fiscal est clos. Il ne l’est pas. Deux droits distincts s’éteignent au 31 mars de l’année suivante, et aucun des deux n’est signalé sur la fiche de paie.
Le texte. L’article 89 alinéa 1 lettre b LIFD soumet à une taxation ordinaire ultérieure obligatoire la personne imposée à la source qui dispose de revenus non soumis à l’impôt à la source — un dividende ou un intérêt suisse, exactement. L’alinéa 4 fixe le couperet : ces personnes « ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente ». La même date verrouille la demande de taxation ordinaire ultérieure sur demande (art. 89a al. 3 LIFD) et, pour le résident de France travaillant en Suisse, la demande de statut de quasi-résident (art. 99a al. 1 LIFD, art. 35a al. 1 LHID).
Ce que ça coûte. Deux coûts se cumulent et n’ont pas la même nature. Le premier : sans déclaration, il n’y a pas d’état des titres, donc pas de demande de remboursement de l’impôt anticipé — sur le portefeuille genevois type du chapitre 8, ce sont 11 830 CHF retenus pour une année, dont 9 450 CHF sur la seule ligne actions. Le second : sans taxation ordinaire, aucune déduction n’est accordée. Le chapitre 5 chiffre le dossier d’un cadre genevois pour lequel la demande de quasi-résidence rapporte 15 362 CHF — et celui d’un autre pour lequel elle en coûte 1 107, parce que le taux mondial et les centimes communaux jouent contre lui. La demande, une fois déposée, ne peut pas être retirée (art. 14 al. 1 OIS).
Le geste qui l’évite. Faire le calcul chaque année avant le 31 mars, dans les deux sens, et écrire à l’autorité cantonale dès qu’il est favorable. Un rachat de deuxième pilier effectué une année où la taxation ordinaire ultérieure n’a pas été demandée ne procure aucune déduction : il est fiscalement perdu. Rachat et demande se synchronisent, ou le rachat ne sert qu’à épargner. Et l’asymétrie est brutale : le contribuable a trois mois, l’administration cinq ans pour ouvrir une taxation ordinaire d’office en sa faveur comme en sa défaveur (art. 99b LIFD ; art. 120 al. 1 LIFD pour la prescription).
29.4. S’affilier à la LAMal hors des trois mois
Le fait générateur. Une famille arrive, s’annonce en commune, cherche un logement, inscrit les enfants à l’école, ouvre un compte. La comparaison des caisses maladie attend « le mois prochain ». Le délai de l’article 3 alinéa 1 LAMal court pourtant depuis l’annonce au service du contrôle des habitants (art. 7 al. 1 OAMal), et il est de trois mois.
Le texte. Dans le délai, l’assurance rétroagit à la prise de domicile (art. 5 al. 1 LAMal) : les frais engagés depuis l’arrivée sont couverts, les primes correspondantes sont dues. Hors délai, tout bascule. L’article 5 alinéa 2 : « En cas d’affiliation tardive, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation. L’assuré doit verser un supplément de prime si le retard n’est pas excusable. » Le montant du supplément est à l’article 8 alinéa 1 OAMal, et c’est un chiffre que personne ne publie : il « se situe entre 30 et 50 % de la prime » et « est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans ». L’alinéa 3 ajoute le verrou : le supplément suit l’assuré s’il change de caisse. Changer de caisse ne purge rien.
Dix mois de retard, famille de quatre à Genève, offre médiane 2026
Prime mensuelle du ménage 2 adultes x 752,20 + 2 enfants x 177,50 ....... 1 859,40 CHF Retard d’affiliation ............................ 10 mois Durée du supplément (OAMal art. 8 al. 1, x 2) ... 20 mois Taux retenu par l’assureur (fourchette 30-50 %) . 40 % SUPPLÉMENT DE PRIME 1 859,40 x 40 % x 20 ......................... 14 875,20 CHF FRAIS MÉDICAUX DE LA PÉRIODE NON COUVERTE aucune prise en charge rétroactive (LAMal art. 5 al. 2) une hospitalisation courante en Suisse ....... 10 000 à 30 000 CHF COÛT MINIMAL DU RETARD, HORS SINISTRE ......... 14 875,20 CHF
Primes 2026 du canton de Genève, offre médiane, données d’approbation de l’Office fédéral de la santé publique. Le supplément représente huit mois de prime du ménage, pour une formalité de trente minutes. L’inaction ne met pas à l’abri : l’article 6 alinéa 2 LAMal impose à l’autorité cantonale d’affilier d’office, en choisissant l’assureur, et le supplément reste dû.
Le geste qui l’évite. Traiter l’assurance maladie comme une formalité d’arrivée, au même rang que l’inscription en commune, et non comme une décision patrimoniale à mûrir. Le paramétrage fin — franchise, modèle d’assurance, suspension du risque accident — se corrige ensuite : le passage à une franchise plus élevée est possible pour le début de chaque année civile (art. 94 al. 1 OAMal), et la suspension du risque accident pour un salarié couvert par la LAA se demande à tout moment (art. 91a al. 4 OAMal). Le délai de trois mois, lui, ne se rattrape pas. Le chapitre 15 chiffre l’écart entre la configuration par défaut et la configuration paramétrée : environ 8 000 CHF par an pour ce même ménage, à prestation légale strictement identique.
29.5. Exercer — ou croire avoir exercé — le droit d’option d’assurance maladie
Le fait générateur. Deux versions de la même erreur, et la seconde est la plus fréquente. Première version : le frontalier choisit sur un ordre de grandeur entendu en salle de pause — « célibataire, prends la LAMal ; famille, prends la sécurité sociale française » — et signe. Seconde version : il remplit le formulaire d’affiliation auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie, la cotisation est prélevée pendant des années, et il se croit en règle. Il ne l’est que d’un côté.
Le texte. Le régime par défaut est la LAMal : l’article 1 alinéa 2 lettre d OAMal soumet à l’assurance suisse les personnes résidant dans un État de l’Union européenne qui y sont soumises en vertu de l’accord sur la libre circulation. L’exemption vient de l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004, rubrique « Suisse », point 3 lettre b, et elle est ouverte à leur demande, dans les trois mois. La circulaire interministérielle DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 décrit deux gestes simultanés : le formulaire d’affiliation déposé auprès de la caisse primaire, et un second formulaire dit « Choix du système d’assurance maladie » sur lequel la caisse appose son cachet et que l’assuré dépose lui-même auprès de l’autorité cantonale suisse du lieu de travail. La même circulaire ferme toute lecture optimiste du silence : « Tant qu’une personne n’est pas affiliée auprès de l’assurance maladie française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse. » Le Tribunal fédéral a jugé le 10 mars 2015 que l’option ne peut pas être exercée de manière tacite.
Ce que ça coûte. Sur le premier terrain, celui du choix mal calculé : le chapitre 15 établit trois points d’indifférence qui n’ont rien à voir avec la règle courante. Un célibataire bascule vers la LAMal dès 89 000 € de revenu fiscal de référence. Une famille mono-active reste gagnante côté français jusqu’à 221 000 €. Un couple de deux frontaliers bascule dès 178 000 €, parce que deux cotisations sont dues et que le double abattement ne les compense pas. Sur le second terrain, celui du dossier incomplet : le défaut d’affiliation LAMal déclenche l’article 5 alinéa 2 LAMal et le supplément de l’article 8 OAMal, avec un arriéré de primes suisses réclamé rétroactivement à qui payait consciencieusement sa cotisation française.
« Irrévocable » : le mot exact, et la seule voie de réouverture
L’alinéa 6 de l’article 2 OAMal — précisément celui du droit d’option franco-suisse — ne comporte aucune clause expresse d’irrévocabilité, là où cinq autres alinéas du même article en comportent une. Le caractère définitif du choix procède de la pratique administrative des deux États et de la jurisprudence qui l’a validée, non d’une phrase de l’ordonnance.
La position sur laquelle il faut construire est celle du Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_561/2016 du 27 mars 2017 : l’option valablement exercée ne se réexerce qu’en présence d’un nouveau fait générateur. Quatre sont admis en pratique : une première activité en Suisse, une reprise d’activité après chômage, un changement de statut — typiquement le passage de travailleur à pensionné — et un changement de pays de résidence. La démission suivie d’un nouveau contrat chez un autre employeur suisse n’y figure pas.
Le même arrêt retient que la signature du formulaire, qui mentionne l’irrévocabilité, suffit à établir que l’assuré a été informé. Relisez ce document avant de le signer : c’est la seule fois où vous le lirez.
Le geste qui l’évite. Calculer les deux branches sur son propre revenu fiscal de référence et sa propre composition familiale, jamais sur une règle générale. Puis, une fois le choix fait, obtenir de l’autorité cantonale du lieu de travail une attestation écrite indiquant si le droit d’option a été valablement exercé : c’est le seul document qui fait foi côté suisse. Et ne jamais résilier une couverture existante avant d’avoir la confirmation écrite de l’autre régime.
29.6. Retirer un capital de prévoyance dans les trois ans d’un rachat
Le fait générateur. Le scénario est presque toujours le même. Un cadre encaisse un bonus exceptionnel en année N et verse un rachat dans sa caisse de pension pour l’écraser. Il quitte la Suisse en N+1 et demande, dans la foulée, le paiement en espèces de son avoir de libre passage. Les deux opérations sont légitimes prises séparément. Ensemble, elles annulent la première.
Le texte. L’article 79b alinéa 3, première phrase, LPP : « Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. » Le Tribunal fédéral en a fixé la portée le 26 février 2026, dans les arrêts 9C_578/2025 et 9C_579/2025 : tout rachat effectué durant le délai de blocage est exclu de la déduction, sans qu’il faille démontrer un abus ; « un lien immédiat entre un rachat déterminé et un retrait de capital déterminé n’est pas exigé » ; et la déductibilité tombe même lorsque le capital est prélevé auprès d’une autre institution de prévoyance. Le paiement en espèces de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP, celui que l’on demande en quittant définitivement la Suisse, est un versement en capital au sens de ce texte.
Ce que ça coûte. Le chapitre 12 chiffre le rachat d’un cadre marié domicilié à Lausanne, 500 000 francs de revenu imposable, qui verse 100 000 francs : son impôt passe de 184 806 à 138 653 francs. L’opération lui rapporte 46 153 francs, soit 46,15 % du montant versé. Un retrait en capital dans les trois ans fait reprendre cette déduction dans le canton d’imposition. Et il ne rachète rien au passage : la prestation en capital reste imposable selon les règles ordinaires, séparément et par un impôt annuel entier (art. 22 al. 1 et 38 al. 1 LIFD). L’opération a coûté deux fois — la déduction à l’aller, l’impôt à la source au retour.
Trois formulations à ne jamais reprendre, et la seule qui soit exacte
- « Le délai court rachat par rachat, seul le montant racheté est bloqué. » Faux : l’approche est consolidée et porte sur l’ensemble du capital de prévoyance.
- « Le délai ne s’applique pas si le capital est retiré d’une autre caisse. » Faux, expressément jugé.
- « L’ATF 142 II 399 impose la règle des trois ans sans exception. » Faux, et à contresens : cet arrêt du 18 juillet 2016 ouvre une exception pour le rachat consécutif à un divorce.
La formulation sûre : tout retrait en capital dans les trois ans d’un rachat fait tomber la déduction de ce rachat, sans qu’il faille démontrer un lien entre les deux opérations ni qu’elles concernent la même institution. Les seules exceptions reconnues sont le rachat consécutif à un divorce (art. 79b al. 4 LPP) et le financement d’une rente transitoire (ATF 148 II 189), et la première n’immunise pas contre le grief d’évasion fiscale.
Le geste qui l’évite. Poser le critère temporel avant le critère fiscal. Un rachat est un engagement de trois ans de présence dans le système suisse de prévoyance. Qui envisage un retrait en capital, une retraite anticipée ou un départ de Suisse doit cesser tout rachat au moins trois ans avant la date de sortie de l’institution. Le corollaire est plus agréable : pour qui reste, l’échelonnement des rachats sur plusieurs exercices vaut mieux qu’un versement unique, parce qu’une déduction ne vaut que le taux marginal de la tranche qu’elle efface.
29.7. Franchir le seuil de télétravail sans l’avoir compté
Le fait générateur. Un salarié négocie « deux jours à la maison sur cinq » avec son employeur suisse. Personne ne convertit cet accord en pourcentage annuel. Deux jours sur cinq font 40 % — exactement le seuil, et donc au-dessus dès la première journée supplémentaire prise pour un enfant malade ou une semaine de travail depuis une résidence secondaire française.
Le texte. Deux seuils coexistent, ils ne mesurent pas la même chose et ils ne se substituent jamais l’un à l’autre. 40 % est un seuil fiscal : il détermine quel État impose le salaire, par le protocole additionnel ajouté à la convention par l’article 10 de l’avenant du 27 juin 2023 pour les salariés imposés à la source, et par l’accord amiable du 22 décembre 2022 pour les frontaliers des huit cantons de l’accord de 1983. 49,9 % est un seuil de sécurité sociale : il vient de l’accord-cadre multilatéral conclu sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, et il détermine quel État est compétent pour l’AVS, la LPP, la LAA et l’assurance maladie. La zone comprise entre les deux est la pire des combinaisons : le régime fiscal est perdu, aucune contrepartie sociale n’est obtenue.
Ce que ça coûte. Le chapitre 6 suit une salariée résidant à Annemasse, employeur genevois, 150 000 CHF de salaire annuel, 240 jours ouvrés. À 84 jours de télétravail (35 %), la totalité du salaire reste imposable en Suisse. À 101 jours (42 %) — dix-sept jours de plus, trois semaines et demie sur l’année — 63 125 CHF de rémunération sortent du champ suisse pour entrer dans le champ français au barème progressif, et la France perd au passage la compensation de 2 160 CHF que la Suisse lui versait. Au-delà de 50 %, à 125 jours, la rupture est sociale : 15 900 CHF de cotisations AVS/AI/APG cessent d’alimenter le compte individuel suisse, 9 639 CHF de bonification de vieillesse LPP au minimum légal cessent d’alimenter l’avoir de prévoyance, et l’exonération de CSG et de CRDS tombe — 3 880 € par an sur 40 000 € de revenus du patrimoine.
Le geste qui l’évite. Viser 35 %, pas 40 %. La marge de cinq points absorbe une semaine imprévue, une mission ajoutée en fin d’année, ou un décompte employeur qui ne retient pas la même unité de mesure. Et vérifier le chiffre transmis : depuis le 1er janvier 2025, l’article 129 alinéa 1 lettre e LIFD oblige l’employeur à produire une attestation des données salariales à l’autorité de taxation, et l’alinéa 2 impose qu’un double en soit adressé au contribuable. Le taux de télétravail que Berne transmettra à Bercy au titre de l’article 28 ter de la convention figure sur ce document. Il se lit avant que l’administration ne le lise.
29.8. Oublier le 3916 l’année du départ
Le fait générateur. Il est purement mécanique, et c’est ce qui le rend si fréquent. Un départ se prépare : le compte suisse s’ouvre trois à six mois avant l’installation, parce que le bailleur exige une garantie de loyer suisse et l’employeur un IBAN CH pour verser le salaire. Ces comptes sont donc ouverts pendant la période de résidence française. Ils entrent dans le champ de l’article 1649 A du CGI pour cette année-là — et pour cette année-là seulement. La déclaration se joint à la 2042 de l’année du départ, déposée l’année suivante, au moment précis où l’intéressé a le sentiment d’avoir tourné la page.
Le texte. Trois articles, trois obligations distinctes, un seul imprimé. L’article 1649 A vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». L’article 1649 AA vise les contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France, et impose d’indiquer la valeur de rachat au 1er janvier, élément le plus souvent omis. L’article 1649 bis C vise les comptes d’actifs numériques. Les trois ne visent que les personnes « domiciliées ou établies en France » : un résident de Suisse n’y est pas soumis pendant ses années de non-résidence. L’obligation ne renaît qu’à deux moments — l’année du départ, et l’année du retour.
| Manquement | Sanction | Base légale |
|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | 1 500 € par compte | CGI, art. 1736, IV |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré | 1 500 € par contrat | CGI, art. 1766 |
| Compte d’actifs numériques étranger non déclaré | 750 € par compte, porté à 1 500 € si la valeur vénale des comptes excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année | CGI, art. 1736, X |
| Droits rappelés sur les sommes qui auraient dû figurer sur ces déclarations | Majoration de 80 % des droits, jamais inférieure aux amendes ci-dessus qu’elle remplace | CGI, art. 1729-0 A |
| Délai de reprise de l’administration | Porté de la troisième à la DIXIÈME année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due | LPF, art. L. 169 |
L’amende de 10 000 € ne s’applique pas aux avoirs suisses
Les articles 1736, IV et 1766 portent l’amende de 1 500 € à 10 000 € par compte ou par contrat lorsque l’État concerné « n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires ». La Suisse est liée par une telle convention : l’article 28 de la convention de 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, dont le § 5 lève expressément le secret bancaire.
Nous l’écrivons parce que la confusion est fréquente et qu’elle est anxiogène : un client persuadé de risquer 10 000 € par compte prend de mauvaises décisions. Le risque réel est de 1 500 € par compte — auquel s’ajoutent, eux, la majoration de 80 % et le délai de reprise de dix ans, qui pèsent beaucoup plus lourd.
Le geste qui l’évite. Tenir, dès l’ouverture du premier compte suisse, la liste des références qui figureront sur le 3916 : c’est la seule année où elle servira. En cas de doute sur un produit, déclarer : la déclaration ne crée aucune imposition. Le chapitre 24 traite en particulier le compte de libre passage, pour lequel aucune doctrine publiée n’existe et où notre position est de déclarer, et l’avoir détenu auprès de la caisse de pension de l’employeur, qui relève d’une analyse inverse — une créance de prestations, non un compte — elle non plus confirmée par aucune doctrine.
29.9. Acheter en Suisse sans vérifier la Lex Koller
Le fait générateur. Deux variantes, l’une naïve et l’autre délibérée. La naïve : un non-résident achète un chalet ou un appartement de vacances en supposant que la qualité de ressortissant de l’Union européenne suffit. Elle ne suffit pas : la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE, RS 211.412.41) raisonne sur le couple nationalité × domicile, jamais sur la nationalité seule ni sur le type de permis pris isolément. La délibérée : l’achat par prête-nom, par une société de façade, ou au nom d’un proche domicilié en Suisse. L’article 6 alinéa 2 LFAIE vise expressément cette configuration.
Le texte. Le volet civil précède le volet pénal, et il est plus lourd. L’article 26 alinéa 1 LFAIE prive d’effets les actes concernant une acquisition soumise à autorisation tant qu’aucune autorisation n’est passée en force ; l’alinéa 2 prononce la nullité lorsque l’acquéreur exécute l’acte sans demander d’autorisation ; l’alinéa 3 précise que l’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office. Personne n’a besoin de se plaindre pour que la sanction se déclenche. Suit l’action en cessation de l’état illicite de l’article 27, dont l’alinéa 2 dispose : « Si le rétablissement de l’état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques […]. L’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient ; l’excédent revient au canton. »
Ce que ça coûte. Un chalet acquis 2 000 000 CHF en 2016 par prête-nom et adjugé 3 100 000 CHF en 2026 laisse à son détenteur les 2 000 000 du prix de revient et transfère 1 100 000 CHF au canton. La totalité du gain est perdue, au terme d’une vente forcée dont le contrevenant ne choisit ni la date ni le prix, et à laquelle s’ajoutent les frais de réalisation et les honoraires de défense. Le délai de l’action est de dix ans à compter de l’acquisition (art. 27 al. 4 let. b), porté au délai de prescription de l’action pénale s’il est plus long. Sur le plan pénal, l’exécution intentionnelle d’un acte nul est punie d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans (art. 28 al. 1), la négligence d’une amende jusqu’à 50 000 CHF (al. 3). Et l’article 33 ajoute que celui qui a obtenu un avantage illicite non supprimé par une action doit payer au canton un montant correspondant, « alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée » : la dévolution survit à l’impossibilité de poursuivre quiconque.
Le geste qui l’évite. Faire qualifier sa situation avant la signature, et par écrit. L’article 17 LFAIE ouvre une décision en constatation de non-assujettissement : c’est le seul document qui sécurise l’opération, et il se demande à l’autorité cantonale compétente, pas au vendeur ni à l’agent. Vérifier au passage que la Lex Weber ne s’ajoute pas : les deux régimes sont indépendants et cumulatifs, et un Français domicilié en Suisse qui achète librement du point de vue de la LFAIE reste soumis à la restriction d’utilisation « résidence principale » s’il achète un logement neuf dans une commune saturée. Le chapitre 21 traite les deux régimes, les contingents cantonaux et la révision en préparation, dont le contenu final n’est pas connu.
29.10. Se faire requalifier en commerçant professionnel de titres
Le fait générateur. Il n’y a ni option, ni formulaire, ni déclaration. La qualification résulte de la manière dont le portefeuille a été géré pendant l’année — et, dans la majorité des dossiers que nous reprenons, de la manière dont il a été géré par quelqu’un d’autre. Un mandat de gestion à rotation élevée, un crédit lombard adossé au portefeuille, ou une année sans revenu d’activité suffisent à faire sortir du régime de sécurité.
Le texte. L’article 16 alinéa 3 LIFD exonère les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée. La circulaire n° 36 de l’Administration fédérale des contributions du 27 juillet 2012 institue un régime de sécurité : les autorités concluent « dans tous les cas » à la gestion de fortune privée lorsque cinq critères sont remplis cumulativement — six mois de détention au moins sur les titres vendus ; volume total des transactions, achats et ventes additionnés, n’excédant pas le quintuple des avoirs au début de la période fiscale ; gains représentant moins de 50 % du revenu net ; placements non financés par des fonds étrangers, ou rendements imposables supérieurs à la part proportionnelle des intérêts passifs ; dérivés limités à la couverture des positions.
Deux précisions décident de la plupart des dossiers. La première, au chiffre 4.3.2 in fine : que le contribuable effectue lui-même les transactions ou « par l’intermédiaire de tiers dûment mandatés (banque, fiduciaire, etc.) n’est pas déterminant », le comportement de ces tiers étant imputé au contribuable. Un mandat de gestion discrétionnaire ne protège de rien. La seconde, au chiffre 1 : le non-respect des cinq critères n’emporte pas automatiquement la qualification — il fait seulement passer d’une situation où l’administration est liée à une situation où elle apprécie. Les présentations qui écrivent « au-delà de cinq fois le portefeuille, vous êtes commerçant professionnel » sont fausses, et elles conduisent des clients à renoncer à des arbitrages légitimes.
| Commune de domicile | Charge annuelle en gestion privée | Charge annuelle après requalification | Surcoût | En % du gain |
|---|---|---|---|---|
| Zoug | — | — | CHF 122 889 | 30,7 % |
| Lugano | — | — | CHF 171 621 | 42,9 % |
| Zurich | — | — | CHF 177 873 | 44,5 % |
| Genève | CHF 41 718 | CHF 228 656 | CHF 186 938 | 46,7 % |
| Lausanne | — | — | CHF 202 951 | 50,7 % |
Le geste qui l’évite. Mesurer les cinq critères pendant l’année, pas après. Le volume de transactions se lit sur le relevé de la banque et se compare à la valeur du portefeuille au 1er janvier ; le rapport entre les intérêts passifs d’un crédit lombard et les dividendes encaissés se calcule avant de tirer sur la ligne de crédit ; et la clause du mandat qui autorise le prêt de titres ou les stratégies systématiques de primes d’options se relit avant signature. Le chapitre 9 détaille la grille appliquée hors du régime de sécurité, où le volume des transactions et le financement par fonds étrangers sont déterminants et où la circulaire précise que « dans certains cas, une seule transaction permet de conclure à l’existence d’une activité lucrative indépendante ».
29.11. Souscrire un contrat luxembourgeois depuis la Suisse sans le droit de timbre
Le fait générateur. Un résident de Suisse souscrit un contrat d’assurance-vie luxembourgeois par prime unique, sur la foi d’une documentation qui expose les mécanismes de protection du souscripteur et l’absence d’imposition annuelle en Suisse. Ni la documentation, ni l’intermédiaire, ni l’assureur ne mentionnent que le preneur doit s’annoncer lui-même à l’Administration fédérale des contributions et payer un droit dans les trente jours suivant la fin du trimestre.
Le texte. Quatre pas, tous lisibles dans la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre. L’article 21 lettre b place dans le champ les primes payées par un preneur suisse à un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération. L’article 22 lettre a exonère l’assurance sur la vie non susceptible de rachat, ainsi que celle susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique — un contrat à prime unique et rachetable est donc taxable a contrario. L’article 24 alinéa 1 fixe le taux : « pour l’assurance sur la vie, il s’élève à 2,5 % ». L’article 25 met l’obligation à la charge du preneur, l’article 26 fixe l’échéance à trente jours après la fin du trimestre, et l’article 29 prévoit un intérêt moratoire dû sans sommation.
Ce que ça coûte. Sur une prime unique de 1 500 000 francs, la Confédération prélève 37 500 francs, plus l’intérêt moratoire couru depuis une échéance dont le preneur n’a pas été averti. Deux voies d’exonération existent. La première est l’article 22 lettre a ter : souscrire avant le transfert de domicile, alors que le preneur est encore domicilié à l’étranger. La seconde est ouverte à celui qui est déjà installé en Suisse et figure à l’article 26b alinéa 1 de l’ordonnance du 3 décembre 1973 : sont réputées à paiement périodique les assurances dont « la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n’excède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée ». Cinq annuités régulières, sur un contrat d’au moins cinq ans.
Étaler la prime sur cinq ans : le point mort est à 1,25 % de rendement annuel
Prime de CHF 1 500 000, preneur déjà résident suisse Voie 1 — prime unique Droit de timbre 2,5 % x 1 500 000 ....... CHF 37 500 Capital investi dès l’année 1 ............... CHF 1 500 000 Voie 2 — cinq annuités régulières de CHF 300 000 Droit de timbre ............................. CHF 0 Capital investi moyen sur cinq ans .......... CHF 900 000 Capital-années investi sur la période Voie 1 : 1 500 000 x 5 .......... 7 500 000 CHF-années Voie 2 : 300 000 x (5+4+3+2+1) .. 4 500 000 CHF-années Manque à investir ................ 3 000 000 CHF-années Point mort = 37 500 / 3 000 000 = 1,25 % par an
Calcul en intérêts simples, versements en début de période. Un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital, et le rendement peut être négatif — auquel cas l’étalement fait mécaniquement gagner deux fois. La question ne se tranche donc pas par « le droit de timbre coûte cher, donc j’étale » : elle se tranche par comparaison, sur votre horizon et votre allocation. Sources : LT art. 24 al. 1 ; OT art. 26b al. 1 let. c.
Le geste qui l’évite. Poser trois questions par écrit avant de signer, et exiger trois réponses écrites. Qui m’informe de l’assujettissement au droit de timbre, et qui l’acquitte ? Le contrat proposé répond-il à l’article 26b de l’ordonnance, avec un engagement ferme sur cinq annuités ? La prime de la couverture rachetable est-elle indiquée séparément au contrat, comme l’exige l’article 26a alinéa 2 pour limiter l’assiette ? Deux points restent ouverts et ne doivent pas être tranchés dans le sens qui arrange : la notion de « prime nette au comptant » de l’article 24 alinéa 1 n’est définie ni par la loi ni par l’ordonnance, et le traitement des versements complémentaires sur un contrat souscrit avant le départ n’est réglé par aucun des deux textes. Le chapitre 19 expose les deux autres contreparties suisses — la doctrine de transparence de l’AFC et l’exigence de risque biométrique — sans lesquelles la thèse du produit ne tient pas.
29.12. Perdre le sursis d’exit tax
Le fait générateur. Deux moments, séparés par plusieurs années. Au départ : croire que le sursis de paiement est automatique parce que la Suisse échange automatiquement les données bancaires. Il ne l’est pas. Pendant le sursis : ne pas déposer la déclaration annuelle de suivi, une année sur cinq, parce que « rien n’a bougé ».
Le texte. Le IV de l’article 167 bis du CGI accorde le sursis de plein droit à trois conditions cumulatives, dont une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. La convention de 1966 n’en comporte aucune : son article 28 bis organise l’assistance « pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement », la notification et non le recouvrement. Et la réserve suisse à la convention multilatérale de l’OCDE (RS 0.652.1) est intégrale : « la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de recouvrement en vertu des art. 11 à 16 de la Convention ». Un départ vers la Suisse relève donc du V : demande expresse, désignation d’un représentant en France, et garanties constituées avant le départ. L’article 41 tervicies A de l’annexe III du CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, fixe le calendrier : la demande se dépose au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert.
Ce que ça coûte. Sur le dossier du chapitre 23 — 8 300 000 € de titres, 7 850 000 € d’assiette —, l’impôt mis en sursis s’élève à 2 464 900 € au taux de 31,4 %, et les garanties à 1 004 800 €, soit 12,8 % du montant brut. Le coût du sursis correctement tenu est de 40 192 € sur cinq ans, en retenant une caution bancaire à 0,80 % l’an. Le coût du sursis perdu est le montant du sursis lui-même. Le 4 du IX ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire […] ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » Ce n’est ni une majoration, ni une amende, ni un intérêt de retard. Une déclaration de suivi non déposée au titre de la troisième année transforme 2 464 900 € de dette latente en dette exigible, sur des titres qui n’ont pas été vendus et ne produisent aucune liquidité.
La cause d’accident n’est jamais fiscale
Elle est domestique. Un déménagement, un changement d’adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l’on s’est dit que rien n’avait bougé. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier — et le texte vise aussi l’omission de tout ou partie des renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l’absence de déclaration.
Un piège de forme s’y ajoute : il n’existe pas un formulaire de suivi mais quatre. Les imprimés 2074-ETS1, 2074-ETS2 et 2074-ETS3 se distinguent par la date du transfert, et le 2074-ETSL est la déclaration allégée du contribuable en sursis de paiement — donc, en régime normal, celle du résident de Suisse.
La mesure de protection la moins coûteuse de tout ce guide : mettre l’échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d’une seule personne.
Le geste qui l’évite. Engager la constitution des garanties au trimestre, pas à la semaine : la négociation d’une caution bancaire ou la mise en place d’un nantissement demande plus de temps que le délai de quatre-vingt-dix jours ne le suggère, et un dossier de crédit se présente beaucoup mieux tant que l’emprunteur est encore résident français. Vérifier ensuite chaque année le millésime de l’imprimé. Et se souvenir que l’exit tax ne demande pas d’argent, elle demande de l’immobilité : les événements du 1 du VII qui rendent l’impôt exigible sont tous des actes du contribuable — cession, donation, perception d’un complément de prix —, jamais l’écoulement du temps. La donation-partage réalisée pendant le sursis pour préparer la transmission déclenche l’impôt ; la même donation réalisée avant le départ ne le déclenche pas et réduit en outre l’assiette et, le cas échéant, le délai.
29.13. Préparer une succession sur une convention qui n’existe plus
Le fait générateur. Un notaire, un conseil ou une note interne raisonne sur la convention franco-suisse en matière de successions. Elle a été dénoncée par la France et a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 2015. Depuis cette date, il n’existe aucune convention entre la France et la Suisse en matière de droits de succession : chacun des deux États applique son droit interne, et le seul correctif est unilatéral, français, et troué.
Le texte. L’article 750 ter du CGI comporte trois branches. Le 1° saisit le patrimoine mondial lorsque le défunt est domicilié en France. Le 2° saisit les seuls biens français lorsqu’il ne l’est pas. Le 3° — celui qu’on ne voit jamais venir — saisit le patrimoine mondial reçu par un héritier domicilié en France au jour du décès et pendant au moins six des dix années précédentes. L’imputation de l’impôt étranger de l’article 784 A n’est ouverte que dans les cas 1° et 3° : l’héritier qui relève du seul 2° n’a droit à rien, et supporte la double imposition sans correctif.
Ce que ça coûte. Le chapitre 22 liquide poste par poste la succession d’un Français domicilié à Neuchâtel depuis 2013, 6 000 000 d’actif, deux enfants. L’enfant resté en Suisse relève du 2° : 167 962 € de droits français sur les seuls biens français, 73 500 d’impôt neuchâtelois, soit 241 462 sur une part de 3 000 000 — un taux effectif de 8,05 %. L’enfant revenu vivre en France en 2018 relève du 3° : assiette mondiale, 1 067 394 € de droits bruts, 63 210 d’imputation après un double rabotage, et 1 077 684 de charge totale, soit 35,9 %. Le coût du retour de ce second enfant est de 836 222 €, sur un déménagement intervenu huit ans avant le décès et sans aucun rapport avec la succession. S’y ajoutent 20 790 de double imposition sèche, qu’aucun mécanisme ne corrige, et dont la cause unique est la détention d’un immeuble français par une société civile immobilière.
Le geste qui l’évite. Cartographier la résidence des héritiers, pas seulement celle du défunt. La condition du 3° s’apprécie sur dix ans : un enfant qui rentre en France déclenche, pour la part qu’il recevra, une imposition mondiale française six ans plus tard, sans qu’aucun acte du parent n’ait changé. Liquider ensuite dans l’ordre — impôt français d’abord, impôt cantonal ensuite, imputation en dernier — et jamais l’inverse : présumer un crédit d’impôt au début du calcul est l’erreur qui ruine toutes les simulations que nous reprenons. Et faire vérifier, canton par canton, le rattachement des parts de sociétés civiles immobilières françaises : la règle de rattachement citée par l’Administration fédérale des contributions est une règle intercantonale, et sa transposition aux rapports internationaux n’est établie par aucune source primaire que nous ayons retrouvée.
29.14. Racheter son assurance-vie française avant de partir « pour profiter du 7,5 % »
Le fait générateur. Le conseil se lit partout et se donne de bonne foi : racheter partiellement son contrat avant le départ, pour cristalliser les gains au taux réduit de 7,5 % réservé aux contrats de plus de huit ans, et — dans certaines versions — « en exonération de prélèvements sociaux ». Les deux branches du conseil sont fausses, et elles se contredisent.
Le texte, et le raisonnement. Avant le départ, le rachat est effectué par un résident fiscal français affilié à la sécurité sociale française : aucune exonération de prélèvements sociaux ne joue, et le taux de 7,5 % annoncé comme un avantage est majoré des prélèvements sociaux sur la même assiette. Après le départ, le même rachat n’est imposé ni en France au titre de l’impôt sur le revenu, la convention réservant l’imposition à la Suisse, ni au titre des prélèvements sociaux : les rachats de contrats d’assurance-vie ne figurent ni dans le champ non-résident de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ni dans celui de l’article L. 136-7. Ni CSG, ni CRDS, ni prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Ce que ça coûte. Sur un rachat dégageant 100 000 € de produits, le conseil consiste à payer volontairement 7 500 € d’impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux sur la même assiette, pour éviter une imposition française de zéro. Le taux français applicable après le départ n’est pas 7,5 % : il est nul. Le seul décalage à surveiller n’est pas français mais suisse, et il commande d’attendre, non de se précipiter.
Le geste qui l’évite. Vérifier systématiquement, sur chaque conseil de « cristallisation avant départ », que la comparaison porte bien sur les deux régimes complets et non sur un seul taux extrait de son contexte. Le chapitre 17 mène le même exercice sur le plan d’épargne en actions et aboutit à la conclusion inverse — un PEA fortement plus-valué doit être arbitré avant de rentrer en France, parce qu’aucune réévaluation du prix de revient n’intervient au retour et que les plus-values réalisées pendant les années suisses restent dans l’assiette du gain net. Deux enveloppes voisines, deux calendriers opposés : c’est exactement pourquoi une règle générale ne remplace jamais le calcul.
29.15. Rentrer en France sans arbitrer la date
Le fait générateur. La date du retour se fixe par le calendrier scolaire, par la disponibilité de l’acquéreur de l’appartement suisse ou par la date de prise de fonctions négociée avec l’employeur. Personne ne la traite comme une variable fiscale. Elle en est pourtant une : l’article 4 § 4 de la convention dispose que celui qui transfère définitivement son domicile cesse d’être assujetti dans le premier État « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile ». Pas de prorata, pas de règle des cent quatre-vingt-trois jours, pas de tolérance : un jour.
Ce que ça coûte. Le chapitre 25 chiffre six décisions qui basculent autour de cette date. La plus lourde tient à l’article 155 B du CGI : le régime des impatriés exige cinq années civiles complètes sans domicile fiscal français. Une prise de fonctions le 15 décembre 2027, pour un départ de France intervenu en cours d’année 2022, fait examiner les années 2022 à 2026 — dont une année de domiciliation française partielle : régime refusé. La même prise de fonctions le 5 janvier 2028 fait examiner 2023 à 2027, toutes suisses : régime accordé. Trois semaines décident d’un régime évalué à environ 706 000 € sur sa durée sur le profil chiffré au chapitre 25.
| Décision | Décembre l’emporte | Janvier l’emporte | Ordre de grandeur |
|---|---|---|---|
| Régime impatrié, condition des cinq années civiles | — | Oui : une année civile complète de plus dans la fenêtre d’examen | ≈ 706 000 € sur la durée du régime |
| Durée du régime impatrié, condition par ailleurs remplie | — | Oui : une année pleine d’exonération au lieu d’un demi-mois | ≈ 67 900 € sur le profil chiffré |
| Échéance du capital de deuxième pilier | Oui : imposition suisse séparée, de l’ordre de 8 % à Genève, et rien en France | — | ≈ 78 000 CHF sur un capital d’un million — sous réserve que le retrait en résident suisse soit juridiquement possible |
| Impôt sur la fortune immobilière, fenêtre de l’art. 964 du CGI | — | Oui : la fenêtre de cinq ans court une année de plus | Une année pleine d’assiette limitée aux seuls biens français |
| Dernier bonus suisse | Oui : versé avant le transfert, il échappe entièrement au champ français | — | Effet sur le revenu fiscal de référence, le taux effectif et les seuils sociaux |
Le geste qui l’évite. Poser la question de la date douze mois avant, et la poser dans les deux monnaies et les deux calendriers fiscaux. Trois erreurs de raisonnement accompagnent presque toujours ce dossier. La première : croire que le régime impatrié est ouvert à l’entrepreneur qui rentre créer sa société — il n’est appelé par personne, et la première condition du texte n’est pas remplie. La deuxième : croire que le prélèvement libératoire français de l’article 163 bis II est plus favorable, donc qu’il faut retirer son capital de prévoyance après le retour ; c’est 15,85 % contre environ 8 %. La troisième : combiner l’échelonnement suisse du capital en trois étapes avec le taux de 7,5 %, alors que le second exige un versement non fractionné. Le retour rouvre par ailleurs les obligations de l’article 1649 A et de l’article 1649 AA, avec l’exigence, systématiquement oubliée, d’indiquer la valeur de rachat des contrats étrangers au 1er janvier de chaque année.
Passer les quinze points en revue avant qu’ils ne deviennent des rappels
Inventaire des titres suisses et des délais de péremption encore ouvrables, contrôle du calendrier de vos rachats de prévoyance, vérification du dépôt des déclarations de suivi d’exit tax, décompte réel de votre taux de télétravail, qualification des pensions par débiteur : nous reprenons les dossiers poste par poste, y compris ceux que nous n’avons pas construits.
29.16. Les quinze erreurs, classées par ce qu’elles coûtent
Le tableau ci-dessous n’a pas vocation à remplacer les développements qui précèdent : il sert à hiérarchiser l’attention. Les montants sont ceux des dossiers chiffrés dans les chapitres correspondants, avec leurs hypothèses. Ils changent d’un dossier à l’autre ; l’ordre de grandeur, lui, est stable.
| Erreur | Ce qu’elle coûte sur le dossier chiffré | Fenêtre de réparation | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Perte du sursis d’exit tax | 2 464 900 € exigibles immédiatement | Aucune : l’exigibilité est automatique (CGI, art. 167 bis, IX, 4) | 23 |
| Acquisition immobilière irrégulière au regard de la Lex Koller | 1 100 000 CHF de plus-value dévolus au canton, plus le pénal | Dix ans d’action, et la décision en constatation ne s’obtient qu’avant l’acte | 21 |
| Succession préparée sur la convention dénoncée | 836 222 € pour un seul héritier, plus 20 790 de double imposition sèche | Nulle après le décès ; entière avant, sur la localisation des héritiers | 22 |
| Retour en France mal calendé | 706 000 € de régime impatrié pour trois semaines d’écart | Entière tant que la date de prise de fonctions n’est pas signée | 25 |
| Requalification en commerçant professionnel de titres | 186 938 CHF à Genève, 202 951 à Lausanne, sur un gain de 400 000 | Se joue pendant l’exercice, pas après | 9 |
| Retrait de prévoyance dans les trois ans d’un rachat | 46 153 CHF de déduction reprise sur un rachat de 100 000 | Aucune une fois le retrait demandé | 12 |
| Droit d’option d’assurance maladie mal exercé | Arriéré de primes LAMal, plus le supplément de 30 à 50 % | Étroite : nouveau fait générateur exigé (TF 9C_561/2016) | 15 |
| Droit de timbre de 2,5 % non anticipé | 37 500 CHF sur une prime de 1 500 000, plus l’intérêt moratoire | Nulle après le versement de la prime unique | 19 |
| Dépassement du seuil de télétravail de 40 % | 63 125 CHF de salaire basculés au barème français, par année | Annuelle : le décompte se remet à zéro chaque année civile | 6 |
| Pension publique traitée comme une pension privée | 25 200 € au minimum sur trois ans, plus l’intérêt de retard | Trois ans côté français ; incertaine côté cantonal | 3 |
| Affiliation LAMal hors des trois mois | 14 875,20 CHF de supplément, hors frais médicaux non couverts | Aucune : le supplément suit l’assuré même s’il change de caisse | 15 |
| Rachat d’assurance-vie française avant le départ | 7 500 € d’impôt volontaire, plus les prélèvements sociaux | Nulle une fois le rachat opéré | 17 |
| 3916 non déposé l’année du départ | 7 500 € d’amendes, plus 80 % de majoration et dix ans de reprise | Régularisation spontanée possible et vivement conseillée | 24 |
| Impôt anticipé laissé périmer | 2 466 € par an, 7 398 € sur les trois exercices ouvrables | Trois ans stricts, sans interruption ni suspension (LIA, art. 32) | 8 |
| 31 mars manqué en imposition à la source | Jusqu’à 15 362 CHF de déductions perdues, plus l’impôt anticipé | Aucune au-delà du 31 mars | 5 et 8 |
Deux enseignements sortent de ce classement, et ni l’un ni l’autre n’est intuitif. Le premier : il n’y a aucune corrélation entre le coût d’une erreur et la difficulté de l’éviter. Les 2 464 900 € du sursis d’exit tax se perdent par une déclaration non déposée ; les 7 500 € du 3916 se perdent par trois cases non cochées. Le second : les erreurs les plus chères se commettent toutes dans les douze mois qui entourent un changement de résidence — départ ou retour. Le reste du séjour est comparativement calme.
29.17. Qui mobiliser, et ce qu’il faut lui demander
Nous ne recommandons aucun cabinet, aucun établissement et aucun nom. Une liste de praticiens publiée par un conseiller en investissements financiers est une prescription déguisée, et elle est périmée dans les dix-huit mois. Ce qui suit décrit des fonctions et les livrables à en attendre. Un professionnel qui ne peut pas produire le livrable de sa colonne n’est pas le bon interlocuteur pour ce point-là, quelle que soit sa réputation par ailleurs.
| Question | Type de professionnel | Ce qu’il faut lui demander, par écrit |
|---|---|---|
| Exit tax, plus-values en report, abus de droit | Avocat fiscaliste inscrit à un barreau français, exerçant en fiscalité internationale, avec une pratique documentée de l’article 167 bis | Une consultation écrite datée et signée, chiffrant les deux assiettes — impôt et garanties —, arrêtant le calendrier des quatre-vingt-dix jours, et prenant position sur la ventilation du dégrèvement entre plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report. Cette dernière question se pose au service par écrit avant le départ, pas deux ans après |
| Déclaration cantonale, état des titres, rachats, ruling | Fiduciaire ou expert-comptable établi dans le canton de domicile, habitué aux dossiers d’expatriés | Le contrôle annuel de l’état des titres contre les relevés fiscaux de TOUS les établissements, y compris ceux clos en cours d’exercice ; le calcul de la capacité de rachat sur le certificat de prévoyance ; et le dépôt de la demande de taxation ordinaire ultérieure avant le 31 mars. Demander explicitement qui, du cabinet ou du client, porte l’échéance au calendrier |
| Acquisition immobilière en Suisse | Notaire du canton où se situe l’immeuble, et lui seul — la compétence est cantonale | La décision en constatation de non-assujettissement de l’article 17 LFAIE avant la signature, la vérification de la restriction d’utilisation inscrite au registre foncier au titre de la Lex Weber, et l’état des contingents du canton s’il en existe un |
| Succession, donation, régime matrimonial | Notaire français ET notaire ou avocat suisse du canton de domicile, travaillant ensemble sur le même dossier | Une liquidation double, française et cantonale, menée dans cet ordre, avec l’imputation de l’article 784 A calculée en dernier et ses deux plafonds explicités. Faire écrire noir sur blanc quels héritiers relèvent du 3° de l’article 750 ter, et à quelle date ils y basculeront |
| Prévoyance, libre passage, retrait en capital | Conseiller en prévoyance suisse, ou la caisse elle-même — l’information la plus fiable est celle du règlement de prévoyance | Le règlement de prévoyance intégral, pas la brochure ; la date du dernier rachat effectué ; et une confirmation écrite de la date à partir de laquelle un retrait en capital ne remet plus en cause de déduction |
| Assurance maladie du frontalier | L’autorité cantonale du lieu de travail, directement | Une attestation écrite indiquant si le droit d’option a été valablement exercé, et à quelle date. C’est le seul document qui fait foi côté suisse, et il se demande avant tout changement de couverture |
| Contrat d’assurance-vie étranger souscrit depuis la Suisse | L’assureur et l’intermédiaire, mis en demeure de répondre par écrit | Trois réponses : qui informe et qui acquitte le droit de timbre de 2,5 % ; le contrat répond-il à l’article 26b de l’ordonnance sur les droits de timbre ; la prime de la couverture rachetable est-elle indiquée séparément. Une réponse évasive est en soi une réponse |
| Arbitrage d’ensemble, chiffrage comparé, calendrier | Conseiller en gestion de patrimoine indépendant du dépositaire de vos actifs | Un chiffrage poste par poste, dans les deux monnaies, sur vos dates réelles — et l’identification explicite des points qu’il ne tranche pas |
Deux réflexes valent pour tous ces interlocuteurs. Le premier : quand une question est ouverte — et il y en a plusieurs dans ce guide, du sort de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pendant le sursis d’exit tax au rattachement cantonal des parts de société civile immobilière française —, la poser par écrit à l’administration compétente, conserver la réponse, et arbitrer sur l’hypothèse défavorable tant qu’elle n’est pas écartée. Le second : ne jamais confondre le représentant fiscal du V de l’article 167 bis, qui est une simple désignation et peut être un proche établi en France, avec le représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A du CGI, qui est un professionnel agréé, rémunéré à pourcentage, et bel et bien dû par un résident de Suisse qui vend un immeuble français. Un même dossier peut en exiger deux.
29.18. Ce que ce chapitre ne dit pas
Il ne dit pas que l’expatriation en Suisse soit un parcours d’obstacles. Sur les quinze erreurs recensées, douze se neutralisent par une date portée au calendrier ou un formulaire déposé à temps, et leur coût unitaire de prévention est proche de zéro. Le déséquilibre entre l’effort de prévention et le coût de la sanction est l’enseignement principal de ce chapitre, et il joue en faveur de qui s’organise.
Il ne dit pas non plus que ces quinze points soient les seuls. Ce sont ceux que nous rencontrons le plus souvent, sur des dossiers où le préjudice était documenté et chiffrable. D’autres existent, notamment sur les plans d’actionnariat en cours d’acquisition, sur les sociétés de gestion familiales et sur les régimes matrimoniaux, qui appellent chacun un traitement propre.
Enfin, il ne dit rien de la question qui précède toutes les autres : faut-il partir. Le chapitre 30 l’aborde de front, et la réponse y est négative plus souvent qu’on ne l’imagine. Une expatriation correctement exécutée reste une mauvaise expatriation si elle n’avait pas lieu d’être. Aucune des quinze erreurs ci-dessus ne coûte aussi cher que celle-là.
30. Quand la Suisse n’est pas la bonne réponse
Un couple nous consulte avec 5 millions d’euros : 3 800 000 € d’immeubles locatifs en France, 1 200 000 € de portefeuille et d’assurance-vie. Objectif annoncé : « sortir de l’IFI ». Après installation à Lausanne, l’impôt sur la fortune immobilière reste dû en France pour 23 690 € par an, sans plafonnement et sans abattement de résidence principale, c’est-à-dire plus qu’avant le départ ; les loyers restent imposables en France ; et l’impôt vaudois sur la fortune vient prélever environ 9 100 francs supplémentaires sur la part financière, qui n’était taxée nulle part. Le seul gain net de l’opération tient aux prélèvements sociaux, qui passent de 17,2 % à 7,5 %. Il ne couvre pas les frais du déménagement la première année.
Ce dossier revient toutes les six semaines. La Suisse est un excellent pays de résidence pour certains patrimoines et un mauvais calcul pour d’autres. Le montant n’y est pour rien. Ce qui départage, c’est la composition du patrimoine, le lieu où se trouvent les revenus et la résidence des enfants. Suivent six configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, le coût d’entrée et de sortie que presque personne ne chiffre, puis six alternatives — chacune avec le profil auquel elle convient et celui auquel elle ne convient pas.
Ce que ce chapitre ne dit pas
Il ne dit pas que la Suisse est un mauvais choix. Les chapitres 7 à 13 montrent le contraire pour un cadre à haut revenu employé en Suisse, pour un détenteur de titres qui vendra pendant sa résidence, pour un couple qui construit une prévoyance de deuxième pilier. La question n’est pas « la Suisse, oui ou non » dans l’absolu ; elle est « la Suisse, pour ce patrimoine-là, avec cette famille-là, sur cet horizon-là ».
Il ne dit pas non plus qu’il existe une destination meilleure. Le § 30.7 compare six options sans en recommander aucune : la comparaison porte sur des régimes fiscaux, pas sur des projets de vie, et un régime qui gagne de quinze points sur le papier peut être un désastre pour qui ne veut pas vivre là. Nous donnons les paramètres. La décision appartient au lecteur.
30.1. Le patrimoine essentiellement immobilier français : l’assiette qui ne bouge pas, et celle qui s’ajoute
C’est le profil sur lequel nous rendons le plus grand nombre d’avis négatifs, et c’est aussi celui qui arrive avec les convictions les plus arrêtées. Le raisonnement tient en une phrase : « je paie l’IFI, la Suisse ne connaît pas l’IFI, donc je pars. » Trois textes le contredisent, et ils s’additionnent.
Premier texte : l’article 6 de la convention du 9 septembre 1966. Les revenus de biens immobiliers « sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés ». Le loyer d’un appartement lyonnais reste donc imposable en France, que le bailleur habite Lyon, Lausanne ou Lisbonne. Le départ ne déplace pas un euro d’assiette foncière. Il change en revanche le mode de calcul : l’article 197 A du code général des impôts impose un taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable et de 30 % au-delà, sauf à démontrer que le taux moyen résultant des revenus mondiaux serait inférieur. Le chapitre 16 donne le calcul de bascule complet.
Deuxième texte : l’article 24 § 1 de la convention. Les biens immobiliers sont imposables à la fortune dans l’État où ils se trouvent. L’IFI de l’article 964 du CGI reste donc dû par le résident de Suisse sur ses immeubles français au-delà de 1 300 000 €. Et il est dû dans des conditions plus dures que pour un résident : le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 est réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France », et l’abattement de 30 % de l’article 973 suppose un immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire », ce qui n’est plus le cas. Le couple de l’introduction en fait l’expérience : parti pour échapper à l’IFI, il en paie davantage qu’avant son départ.
Troisième texte : l’article 13 alinéa 1 de la LHID. « L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. » Le portefeuille de titres, les liquidités, la valeur de rachat des contrats d’assurance — tout ce que l’IFI ne regarde plus depuis 2018 — entre dans l’assiette cantonale. L’article 6 alinéa 1 de la LIFD en retire les immeubles situés à l’étranger, mais les lois cantonales les réintègrent pour la détermination du taux : l’article 6 alinéa 1 de la LIPP genevoise dispose que « le taux de l’impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable ». Votre immeuble parisien ne paie pas l’impôt genevois ; il renchérit tout le reste.
| Poste | Résident de France | Résident de Suisse (Lausanne) | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers nets : 96 000 € | Barème progressif de l’art. 197, taux marginal du foyer | Imposables en France (conv. art. 6). Taux minimum de l’art. 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 66 421 = 25 842 €. Exemptés en Suisse mais retenus pour le taux (conv. art. 25 B 1) | Dépend du taux marginal antérieur : gagnant au-delà d’environ 30 % de taux moyen, perdant en dessous |
| Prélèvements sociaux sur ces loyers | 17,2 % soit 16 512 € | 7,5 % soit 7 200 € (prélèvement de solidarité seul, CGI art. 235 ter) | − 9 312 € par an. C’est le seul gain certain du dossier |
| IFI sur 3 800 000 € d’immobilier français | Barème de l’art. 977, avec abattement de 30 % sur la résidence principale et plafonnement de l’art. 979 | 23 690 €, sans abattement et sans plafonnement | Défavorable, d’un montant qui dépend de la part de résidence principale |
| Impôt cantonal sur la fortune, part financière de 1 200 000 | Néant : l’IFI ne frappe pas les titres depuis 2018 | Environ 9 100 CHF, au taux applicable à une fortune totale de 5 000 000 (7,611 ‰ à Lausanne) | + 9 100 CHF par an, sur une assiette qui n’existait nulle part |
| Cotisations AVS / AI / APG de personnes sans activité lucrative | Néant | 530 francs au minimum et 26 500 francs au maximum par personne, sur une assiette de fortune nette (LAVS art. 10, RAVS art. 28) | Poste nouveau, souvent découvert la deuxième année |
Un détail cantonal aggrave le tableau et n’apparaît dans aucune brochure. L’article 57 de la LIPP genevoise, dont les équivalents existent dans tous les cantons, dispose que le contribuable qui possède hors du canton des biens non soumis à l’impôt cantonal « ne peut déduire de l’actif imposable dans le canton qu’une partie du passif proportionnelle à l’actif soumis à l’impôt cantonal par rapport à l’actif total ». Autrement dit : le crédit qui finance l’immeuble français, exclu de l’assiette suisse, n’est déductible qu’au prorata. Un patrimoine composé à 76 % d’immobilier français et à 24 % de titres suisses ne déduit qu’environ un quart de sa dette totale de sa fortune imposable en Suisse. La technique de l’endettement, qui fonctionne en France sur l’assiette IFI, ne se transpose pas.
Le seuil que nous appliquons en pratique
Au-delà de 60 % du patrimoine net logé dans de l’immobilier français, nous n’avons encore jamais vu un départ vers la Suisse produire un gain net sur dix ans, frais de transfert compris. La raison est structurelle et non conjoncturelle : l’assiette qui coûte le plus cher ne bouge pas, et une assiette qui ne coûtait rien s’ajoute.
Il existe une exception, et une seule : le patrimoine immobilier destiné à être vendu. Un résident de Suisse qui cède un immeuble français supporte le prélèvement de l’article 244 bis A et les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 % s’il relève d’un régime suisse d’assurance maladie, soit 9,7 points de moins qu’un résident. Sur une plus-value de 800 000 €, l’écart est de 77 600 €. Le calendrier de cession devient alors la variable de décision, avant le calendrier du déménagement. Un représentant fiscal accrédité reste dû, la dispense de 2015 étant réservée à l’Union européenne, à l’Islande et à la Norvège.
30.2. Revenus modestes à moyens : la prime LAMal est un impôt par tête
Le salaire médian suisse s’établit à 7 024 francs bruts par mois pour un poste à plein temps, secteurs privé et public confondus (Office fédéral de la statistique, enquête suisse sur la structure des salaires 2024, premiers résultats publiés le 3 avril 2026). Un ménage de quatre personnes dont les deux parents gagnent le salaire médian dispose donc de 168 576 francs bruts par an. C’est le profil qui lit qu’« on gagne deux fois plus en Suisse » et qui ne lit jamais la ligne suivante.
Cette ligne est la prime d’assurance maladie. La LAMal ne connaît ni cotisation proportionnelle au revenu, ni part employeur : c’est une prime par tête, identique pour le manœuvre et pour le directeur financier de la même entreprise. Le chapitre 15 chiffre le ménage genevois de référence à 22 312,80 francs de primes annuelles en configuration par défaut, plus 3 000 francs de reste à charge maximal, soit une exposition de 25 312,80 francs. Rapportons cette somme au revenu.
Poids de la prime LAMal d’un ménage de quatre personnes selon le revenu — Genève 2026
Prime annuelle du menage, configuration par defaut ..... 22 312,80 CHF (2 adultes x 752,20 + 2 enfants x 177,50, franchise 300) Poids sur le revenu brut du menage : 100 000 CHF de revenu ........................ 22,3 % 168 576 CHF (deux salaires medians) .......... 13,2 % 250 000 CHF de revenu ......................... 8,9 % 400 000 CHF de revenu ......................... 5,6 % 800 000 CHF de revenu ......................... 2,8 % Meme menage, canton de ZOUG, meme configuration ....... 12 684,00 CHF Ecart annuel avec Geneve ............................ 9 628,80 CHF
Primes 2026 de l’assurance obligatoire des soins, données d’approbation de l’OFSP, reprises du chapitre 15. La prime étant forfaitaire, son poids relatif décroît mécaniquement avec le revenu : c’est un prélèvement dégressif. Sur un ménage à 100 000 francs, il pèse quatre fois plus lourd que sur un ménage à 400 000 francs. Les subsides cantonaux corrigent partiellement l’effet pour les revenus les plus bas — le barème genevois 2026 plafonne à 348 francs par mois pour un adulte — mais un ménage à deux salaires médians en est généralement exclu.
Deux autres postes suivent la même logique. Les cotisations AVS / AI / APG sont dues au taux de 10,6 % sans aucun plafond (art. 5 al. 1 LAVS, art. 3 al. 1 LAI, art. 27 al. 2 LAPG), dont 5,3 % retenus sur la fiche de paie ; mais la rente qu’elles achètent est plafonnée à 2 520 francs par mois, treize fois par an. Le chapitre 11 établit que, sur un salaire de 300 000 francs, 69,8 % de la cotisation n’ouvre aucun droit. À l’inverse, sur un salaire proche du médian, la quasi-totalité de la cotisation est contributive : le premier pilier suisse est bon marché pour les hauts revenus et cher pour les revenus moyens, exactement l’inverse de l’intuition. Quant au logement, un ménage qui vise le bassin lémanique déplace son loyer dans une monnaie forte, sur un marché tendu, et perd l’essentiel des aides françaises.
La règle de trois que nous faisons faire avant tout rendez-vous
Prenez votre revenu net français actuel. Ajoutez l’écart d’impôt sur le revenu que vous espérez. Retranchez, pour un ménage de quatre personnes, 22 300 francs de primes LAMal à Genève ou 12 700 francs à Zoug. Retranchez l’écart de loyer annuel. Retranchez, la première année seulement, les frais de déménagement et la garantie de loyer. Si le solde est inférieur à 10 000 francs, l’opération ne vaut pas d’être conduite pour des raisons fiscales : les aléas de change, de prime et de loyer l’effaceront.
Ce calcul en dit long sur la population réelle du dossier suisse. En dessous d’environ 150 000 francs de revenu du ménage, ce qui reste un salaire confortable en Suisse, l’expatriation ne se justifie pas fiscalement. Elle peut parfaitement se justifier autrement — une carrière, un employeur, un projet. Simplement, ce n’est plus le même dossier, et il ne se construit pas avec les mêmes outils.
30.3. Le dirigeant dont la société reste française : la substance ne suit pas le domicile
Le dirigeant qui déménage sans déménager son entreprise construit un dossier dont l’issue se joue sur trois textes, et dont aucune des trois réponses ne lui est favorable.
Le centre des intérêts économiques. Le c) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts fait du domicile fiscal français une conséquence du lieu où le contribuable a « le centre de ses intérêts économiques ». Un dirigeant dont l’unique source de revenus est une société française, dont les actifs professionnels sont français, et dont l’immobilier d’exploitation est loué à cette société, présente exactement le faisceau que le Conseil d’État a retenu dans sa décision n° 442790 du 25 juin 2021. Le chapitre 10 analyse cette décision en détail. Le domicile français retrouvé, l’ensemble des revenus mondiaux redevient imposable en France, et la question suisse n’a plus d’objet.
L’article 18 de la convention. Même à supposer la résidence conventionnelle acquise en Suisse, les tantièmes, jetons de présence et « rémunérations que les associés-gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée » reçoivent restent imposables dans l’État où la société a son siège. Le gérant majoritaire d’une SARL française installé à Genève continue donc de payer l’impôt français sur sa rémunération de gérance ; la Suisse impute l’impôt français au titre de l’article 25 B 2, ce qui neutralise la double imposition mais n’apporte aucune économie. La rémunération versée par la société française est le poste le plus lourd du dossier, et c’est précisément celui qui ne bouge pas.
L’article 17 § 1. Les salaires sont imposables dans l’État où l’activité est exercée. Un dirigeant qui conserve ses équipes, ses clients et ses réunions en France exerce en France, quelle que soit l’adresse de son bail. L’avenant du 27 juin 2023, publié par le décret n° 2025-838 du 21 août 2025, autorise jusqu’à 40 % du temps de travail par année civile en télétravail depuis l’État de résidence sans déplacer l’imposition — mais il s’applique au salarié d’un employeur situé dans l’autre État, ce qui n’est pas la situation du dirigeant qui vient travailler en France. Le chapitre 6 délimite le champ exact du dispositif.
S’ajoute, pour qui envisage l’imposition d’après la dépense, un verrou conventionnel spécifique. Le § 6 b) de l’article 4 de la convention exclut du bénéfice de celle-ci la personne dont l’impôt suisse est calculé sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative. Un dirigeant forfaitaire à rattachement français résiduel se retrouve à payer le forfait en Suisse et l’impôt français sur ses revenus mondiaux, sans crédit d’impôt, sans procédure amiable, sans départage : c’est le cas que le chapitre 10 déconseille explicitement.
| Configuration du dirigeant | Résidence conventionnelle acquise ? | Ce qui reste imposable en France | Verdict |
|---|---|---|---|
| Cède intégralement la société avant le départ, conserve un portefeuille | Oui, si le foyer et le séjour suivent | Rien, hors immobilier français conservé. Exit tax sur la plus-value latente si la cession n’a pas eu lieu | Configuration favorable — c’est le dossier du chapitre 23 |
| Conserve la société française, y exerce une direction effective depuis la Suisse, ne vient plus en France | Probable, mais contestable sur le centre des intérêts économiques | Rémunération de gérant majoritaire (conv. art. 18), dividendes à 15 % de retenue (conv. art. 11) | Dossier à documenter mois par mois. Le gain se limite aux dividendes et à l’absence d’impôt suisse sur les plus-values privées |
| Conserve la société, continue de venir travailler en France plus de 40 % du temps | Non, en pratique | La totalité de la rémunération (conv. art. 17 § 1), et, à terme, l’ensemble des revenus mondiaux si l’art. 4 B reprend la main | Déconseillé. Le départ coûte l’exit tax et n’apporte rien |
| Conserve l’immobilier d’exploitation loué à l’ancienne société et une participation minoritaire | Fragile — configuration de la décision n° 442790 | Loyers (conv. art. 6), IFI sur l’immobilier professionnel non exonéré, risque de requalification du domicile | Déconseillé tant que le centre des intérêts économiques n’a pas été déplacé, ce qui est un chantier de deux à trois ans |
30.4. Le patrimoine déjà logé dans des enveloppes françaises efficaces
Un patrimoine financier français bien construit — plan d’épargne en actions mature, contrats d’assurance-vie de plus de huit ans, parts de SCPI, plan d’épargne retraite — a une propriété que la Suisse annule : ses enveloppes ne sont pas reconnues. Aucune d’elles. Le plan d’épargne en actions n’a aucune existence en droit fiscal suisse ; il n’est ni une institution de prévoyance au sens de l’article 55 de la LIPP, ni un contrat d’assurance. Les dividendes encaissés à l’intérieur du plan sont donc du revenu imposable de l’année au sens de l’article 20 alinéa 1 de la LIFD, et la valeur du plan au 31 décembre entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune.
Le chapitre 17 chiffre le dossier complet. Sur un couple lausannois détenant un PEA de 320 000 €, un compte-titres de 1 200 000 €, une assurance-vie de 900 000 € et des SCPI, la France encaisse 9 137 € dans l’année et la Suisse 50 750 francs, dont 38 053 francs d’impôt sur la fortune. Sur ce total, environ 17 500 francs par an sont imputables aux seules trois enveloppes financières françaises, qui représentent 2 305 000 francs d’assiette. L’exonération française du PEA, qui est sa raison d’être, ne produit plus rien — le retrait d’un non-résident n’était de toute façon imposable ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux — et l’enveloppe ne conserve qu’une valeur d’option en cas de retour.
Ces 17 500 francs annuels sont le prix d’une option de retour. Ils se justifient si le retour est probable dans les cinq ans ; ils ne se justifient pas si le départ est définitif, auquel cas mieux vaut arbitrer les enveloppes pendant la résidence suisse, où le gain privé n’est pas imposé (art. 16 al. 3 LIFD, sous les réserves du chapitre 9). Une enveloppe française performante perd sa performance en franchissant la frontière. Le patrimoine dont la valeur tient à ses enveloppes plutôt qu’à ses actifs a donc plus à perdre qu’à gagner au passage.
Reconstruire l’équivalent côté suisse a lui aussi un prix, et il est immédiat. La loi fédérale sur les droits de timbre soumet la prime versée à un assureur étranger par un preneur domicilié en Suisse à un droit de 2,5 % pour l’assurance sur la vie : le chapitre 19 chiffre à 37 500 francs le coût d’entrée d’un versement de 1 500 000 francs sur un contrat luxembourgeois souscrit après l’installation. Souscrire avant le départ évite le droit ; l’ignorer coûte, en une fois, deux années d’impôt sur la fortune.
30.5. Les enfants restent en France : le piège des six ans de l’article 750 ter
C’est la configuration la plus coûteuse du chapitre, et la moins visible, parce que la facture arrive après le décès du client. La convention franco-suisse sur les successions a été dénoncée par la France avec effet au 1er janvier 2015, et la réponse ministérielle du 26 juin 2025 ferme la porte à toute renégociation. Il ne reste que le droit interne, et le droit interne français contient une disposition dont l’effet est contre-intuitif.
Le 3° de l’article 750 ter du CGI soumet aux droits de mutation à titre gratuit français tous les biens reçus, situés en France ou hors de France, dès lors que « l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France au jour du décès et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières ». Trois lectures commandent tout, et le chapitre 22 les détaille : le compteur s’apprécie sur la tête de l’héritier et jamais sur celle du défunt ; il joue héritier par héritier ; et il vaut aussi pour les donations, puisque l’article vise « le donateur ou le défunt ».
Conséquence : un Français installé en Suisse depuis trente ans, mort à Neuchâtel, dont les enfants vivent en France, laisse une succession intégralement taxable en France, sur le patrimoine mondial, aux taux du barème de l’article 777 — jusqu’à 45 % en ligne directe. L’expatriation n’a strictement rien purgé. Le seul correctif est l’imputation de l’article 784 A, limitée à l’impôt étranger acquitté sur les biens situés hors de France ; or la plupart des cantons romands exonèrent les héritiers en ligne directe, de sorte qu’il n’y a rien à imputer.
| Situation de la famille | Assiette des droits français | Ce que le départ en Suisse a changé |
|---|---|---|
| Défunt en Suisse, enfants tous domiciliés en Suisse depuis plus de quatre ans | Biens français seulement (750 ter 2°) : immeubles français, parts de SCI française détenue à plus de 50 %, créances sur un débiteur établi en France | Tout. C’est la configuration où l’expatriation produit son plein effet successoral |
| Défunt en Suisse, un enfant en Suisse, un enfant en France depuis huit ans | Enfant suisse : biens français seulement. Enfant français : patrimoine mondial (750 ter 3°) | Rien pour le second. Deux enfants, la même succession, le même jour, des charges dans un rapport de un à dix |
| Défunt en Suisse, enfants revenus en France pour leurs études puis leur premier emploi | Patrimoine mondial dès que le compteur atteint six années sur dix, sans exigence de continuité | Rien, et le compteur tourne à l’insu de tous. Une année de résidence partielle n’est pas tranchée par la doctrine publiée : on écrit au service, on ne présume pas |
| Contrat d’assurance-vie alimenté après 70 ans, bénéficiaire domicilié en France six ans sur dix | Article 757 B, qui n’a pas de règle de territorialité propre et renvoie aux droits de mutation par décès, donc au 750 ter | Rien. Le prélèvement de l’article 990 I n’est pas dû, mais le 757 B rattrape la fraction des primes versées après 70 ans, au-delà de 30 500 € d’abattement global |
La question à poser avant toute autre
« Où vivront vos enfants dans dix ans ? » Nous la posons au premier rendez-vous, avant les barèmes cantonaux, parce qu’elle décide de la moitié de la valeur du dossier et qu’elle ne se rattrape pas. Un couple qui part à cinquante-cinq ans avec deux enfants étudiants à Paris a une probabilité élevée de laisser une succession intégralement taxable en France quarante ans plus tard, pour un impôt sur le revenu économisé pendant quinze ans.
Il existe une fenêtre, et elle est étroite : donner pendant que le compteur des six ans n’est pas atteint, ou après qu’il a été remis à zéro par quatre années hors de France. Cette fenêtre se travaille des années à l’avance, elle se combine avec le calendrier de l’exit tax — une donation pendant le sursis déclenche l’impôt, la même donation avant le départ ne le déclenche pas — et elle ne se découvre pas au moment du décès.
30.6. Le coût d’entrée et de sortie, poste par poste
Les comparaisons de barèmes ignorent presque toujours le coût de la transition. Il est pourtant chiffrable, il se concentre sur les dix-huit premiers mois, et il se paie en trésorerie plutôt qu’en impôt — ce qui le rend d’autant plus visible dans un budget.
L’exit tax et son coût de portage. Un départ vers la Suisse n’ouvre pas droit au sursis de plein droit. La Suisse ne figure pas parmi les trente et un États et territoires de la liste BOI-ANNX-000445, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Le sursis relève donc du V de l’article 167 bis, qui exige des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances. Le chapitre 23 chiffre le dossier de référence : 7 850 000 € d’assiette, 2 464 900 € d’impôt en sursis, 1 004 800 € de garanties à immobiliser avant le départ, pour cinq ans puisque la valeur globale des titres dépasse 2 570 000 €.
Le coût de trésorerie des garanties, que personne ne budgète
GARANTIE INITIALE = 12,8 % x assiette brute (art. 167 bis, V)
= 12,8 % x 7 850 000 = 1 004 800 EUR
COUT ANNUEL, selon la forme de garantie retenue :
a) Nantissement d'un portefeuille existant
Cout = commission de gestion du nanti + perte de liquidite
Le portefeuille reste investi ; l'immobilisation empeche
tout arbitrage et tout retrait pendant 5 ans.
b) Caution bancaire
Cout = commission d'engagement x 1 004 800 x 5 ans
A 1 % l'an ........................... 50 240 EUR sur 5 ans
A 1,5 % l'an ......................... 75 360 EUR sur 5 ans
c) Versement en especes au compte du Tresor
Cout = rendement auquel on renonce
A 3 % l'an ........................... 150 720 EUR sur 5 ans
Les taux ci-dessus sont des hypotheses de calcul, pas des tarifs
constates : la commission depend de l'etablissement, du dossier
et de la contre-garantie exigee.Article 167 bis du CGI, V. Les prélèvements sociaux ne sont jamais couverts par les garanties : celles-ci se calculent et s’ajustent sur le seul impôt sur le revenu du II bis. Trois précisions du chapitre 23 s’appliquent ici : la garantie initiale est provisionnelle et se recale dans le mois de la réception de l’avis d’imposition, à la hausse comme à la baisse ; un délai de dépôt de quatre-vingt-dix jours circule sans qu’aucun texte ni aucune doctrine publiée ne le fonde ; et la constitution d’une caution ou d’un nantissement demande en pratique plus de trente jours à elle seule.
Le coût administratif récurrent. Le IX de l’article 167 bis impose une déclaration de suivi chaque année de sursis, sur un formulaire de la série 2074-ETS dont il existe quatre versions. La sanction du défaut est brutale. Ni amende, ni intérêt de retard : l’impôt en sursis devient immédiatement exigible, y compris en cas d’omission partielle des renseignements. Sur le dossier de référence, une déclaration oubliée en troisième année transforme 2 464 900 € de dette latente en dette exigible sur des titres qui n’ont produit aucune liquidité. Il faut y ajouter le représentant fiscal du V, et, en cas de vente d’un immeuble français pendant le séjour, un second représentant, accrédité celui-là, au titre de l’article 244 bis A.
Le coût matériel du déménagement. Il n’a rien de fiscal et il est systématiquement sous-estimé. Le bail suisse exige une garantie de loyer, généralement trois mois, immobilisée sur un compte bloqué jusqu’à la restitution des locaux. Le chevauchement de deux logements dure rarement moins d’un trimestre. La vente ou la mise en location du logement français prend le temps qu’elle prend, et l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale de l’article 150 U II 1° du CGI suppose que l’immeuble constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession — l’administration admet une cession intervenue dans un délai normal de vente après le déménagement, mais ce délai n’est pas fixé par le texte et s’apprécie au cas par cas. Un départ dont la vente traîne relève alors du régime des non-résidents de l’article 150 U II 2°, avec ses propres conditions et son propre plafond. Les frais de scolarité, lorsque le calendrier impose une école privée pendant une année de transition, représentent en Suisse romande un poste à cinq chiffres par enfant. Aucun de ces montants n’est déductible.
Le coût du retour. Il est le plus mal anticipé de tous, parce qu’il est différé. Le régime des impatriés de l’article 155 B est beaucoup plus étroit que sa réputation : il suppose d’être appelé de l’étranger par une entreprise établie en France, et de n’avoir pas été domicilié en France pendant les cinq années civiles précédentes. L’entrepreneur qui rentre créer sa propre société, le cadre qui retrouve un poste par lui-même, le retraité qui revient : aucun des trois n’y a droit. Le chapitre 25 détaille les quatre exonérations du régime et la seule qui soit indépendante de lui — l’exonération temporaire d’IFI sur les biens situés hors de France, ouverte à tout contribuable revenu après cinq années civiles hors de France, quel que soit son statut.
S’ajoutent au retour le rapatriement du capital de prévoyance, dont le traitement fiscal dépend de la date d’échéance et non de la date du retour (chapitre 13), et la remise à zéro des compteurs : cinq années hors de France pour redevenir éligible au régime impatrié, six années sur dix pour que le 3° de l’article 750 ter reprenne la main sur les héritiers. Une expatriation de trois ans a donc le pire des deux mondes : elle coûte les frais d’entrée et de sortie, et n’ouvre aucun des régimes qui ne se déclenchent qu’après cinq ans.
Mis bout à bout, ces postes forment une facture de transition dont l’ordre de grandeur surprend même les dossiers bien préparés. Nous la reconstituons ci-dessous sur le couple du chapitre 23 — M. et Mme B., transfert vers Nyon le 30 septembre 2026, 7 850 000 € d’assiette d’exit tax — en ne retenant que les charges de transition, à l’exclusion de toute imposition courante. Aucune de ces lignes n’apparaît dans une comparaison de barèmes.
Coût de la première année d’un départ vers le canton de Vaud — charges de transition seules
A - TRESORERIE IMMOBILISEE (non depensee, mais indisponible)
Garanties d'exit tax, 12,8 % de 7 850 000 ....... 1 004 800 EUR
Garantie de loyer suisse, 3 mois a 8 300 CHF .... 24 900 CHF
--------------------------------------------------------------
Immobilise des la premiere annee, pour 5 ans
s'agissant des garanties fiscales.
B - DEPENSES SECHES DE LA PREMIERE ANNEE
Portage des garanties, hypothese 1 % l'an ....... 10 048 EUR
Double loyer, 3 mois a 8 300 CHF ................ 24 900 CHF
Demenagement international ...................... sur devis
Primes LAMal, deux adultes, canton de Vaud
region 1, modele standard, franchise 300 ...... 15 547 CHF
a ............................................... 18 334 CHF
Reste a charge maximal, 2 x (300 + 700) ......... 2 000 CHF
Honoraires de constitution du dossier fiscal .... sur devis
--------------------------------------------------------------
Sous-total chiffrable, hors devis ............... 10 048 EUR
+ 42 447 CHF
a + 45 234 CHF
C - CE QUI NE SE PAIE PAS EN ANNEE 1 MAIS EST DEJA ENGAGE
Declarations de suivi 2074-ETS, 5 exercices
Impot en sursis, exigible en cas de defaut ...... 2 464 900 EUR
Perte de l'abattement IFI de 30 % sur la
residence principale francaise, si conservee
Remise a zero du compteur de l'article 155 B
pour un retour eventuel : 5 annees civilesLes primes LAMal vaudoises sont les bornes de l’offre 2026 pour un adulte en région 1, modèle standard, franchise 300, reprises du chapitre 15 ; le loyer de 8 300 francs par mois est celui retenu au chapitre 10 comme hypothèse réaliste pour ce profil de patrimoine. Le taux de portage de 1 % est une hypothèse de calcul et non un tarif constaté : il dépend de la forme de la garantie, de l’établissement et de la contre-garantie exigée. Les lignes « sur devis » ne sont pas chiffrées faute de source primaire — elles ne sont pas nulles pour autant, et un dossier qui les omet sous-estime la facture.
Le montant qui compte n’est pas le sous-total de la partie B, de l’ordre de 50 000 francs. C’est le rapport entre ce sous-total et le gain fiscal annuel espéré. Si le départ rapporte 120 000 francs par an, la transition est amortie en six mois et la question ne se pose pas. S’il rapporte 25 000 francs, elle est amortie en deux ans — et il faut alors que le séjour dure assez longtemps pour que l’amortissement ait un sens, ce qui ramène au seuil de durée ci-dessous.
Le seuil de durée en dessous duquel nous déconseillons de partir
Sous cinq ans, le départ vers la Suisse ne rentabilise presque jamais son coût de transition, à deux exceptions près : la mission salariée dont l’employeur prend en charge le déménagement et le logement, et la cession d’actifs programmée pendant le séjour. Dans le premier cas, les frais ne sont pas supportés par le contribuable ; dans le second, le gain fiscal est concentré sur un événement unique et daté.
Un point favorable inverse le raisonnement pour les séjours très courts : le 2 du VII de l’article 167 bis dégrève l’impôt lorsque le contribuable « transfère de nouveau son domicile fiscal en France » avant l’échéance du délai. Un détachement de dix-huit mois à Bâle ne coûte donc rien en exit tax — seulement le portage des garanties et le travail déclaratif pendant la durée du séjour.
30.7. Les six alternatives réelles, sans les vendre
Chacune des options ci-dessous convient à un profil précis et dessert les autres. Nous donnons pour chacune la base légale, le paramètre qui décide, et le profil à qui elle ne convient pas — cette dernière ligne étant celle que l’on ne trouve nulle part.
30.7.1. Rester en France et optimiser
C’est l’option contre laquelle toutes les autres doivent être mesurées, et c’est celle que personne ne chiffre parce qu’elle ne fait vendre aucun déménagement. Elle repose sur des dispositifs que le droit français conserve et que la Suisse, précisément, ne reconnaît pas : l’exonération des plus-values et dividendes du plan d’épargne en actions au-delà de cinq ans, sous prélèvements sociaux ; les abattements de l’article 125-0 A sur les rachats d’assurance-vie de plus de huit ans, 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple ; l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire de l’article 990 I ; le report d’imposition de l’apport-cession de l’article 150-0 B ter ; l’exonération partielle de 75 % du pacte Dutreil de l’article 787 B ; l’imputation du déficit foncier sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an.
Une variante procure le salaire suisse sans la résidence suisse, et elle passe avant toutes les autres : le statut de travailleur frontalier. L’accord du 11 avril 1983 attribue l’imposition des rémunérations à l’État de résidence pour les huit cantons qu’il nomme — Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura —, sur remise à l’employeur de l’attestation 2041-AS avant le 1er janvier. Le salarié conserve alors son domicile français, son PEA, son assurance-vie, l’absence d’impôt sur la fortune mobilière et la fenêtre successorale de ses enfants, tout en percevant une rémunération libellée en francs. Genève relève d’un autre régime, celui de l’imposition à la source, avec la possibilité d’une taxation ordinaire ultérieure pour le quasi-résident tirant l’essentiel de ses revenus de Suisse. Les chapitres 4 et 5 exposent les deux mécaniques et leurs limites — dont la contrepartie majeure, l’assurance maladie, qui se décide dans les trois mois par une option irrévocable traitée au chapitre 15. Pour un cadre dont la famille est installée dans l’Ain, en Haute-Savoie ou dans le Doubs, cette option domine l’expatriation dans un grand nombre de dossiers, et elle est presque toujours écartée sans avoir été chiffrée. Voir aussi notre page frontaliers franco-suisses.
Pour qui. Le patrimoine majoritairement immobilier français ; le dirigeant dont la société et les équipes restent en France ; la famille dont les enfants sont ou seront français ; le patrimoine dont la valeur est déjà logée dans des enveloppes efficaces. Pas pour qui. Le détenteur d’une plus-value latente à sept ou huit chiffres qu’il compte réaliser à moyen terme : le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux à 18,6 % lui coûteront 31,4 % là où la Suisse ne taxe pas le gain privé. Sur ce seul poste, aucune optimisation française ne comble l’écart.
30.7.2. Le Portugal
Le régime des résidents non habituels est fermé aux nouveaux arrivants. Ce qui le remplace, l’incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation de l’article 58.º-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, n’est pas un « NHR 2.0 » : c’est un régime d’activité. Il ouvre un taux spécial de 20 % sur les revenus portugais nets des catégories A et B issus d’activités éligibles, pendant dix années, à condition de ne pas avoir été résident du Portugal les cinq années précédentes, de ne pas avoir bénéficié du RNH, et de ne pas en avoir déjà bénéficié soi-même. Les revenus étrangers sont en principe exonérés, à l’exception de ceux provenant de juridictions figurant sur la liste portugaise des régimes nettement plus favorables, taxés à 35 %.
Le point que le marché francophone escamote systématiquement : la catégorie H, celle des pensions, n’est pas couverte. Le formulaire officiel le montre sans ambiguïté — le cadre 7 de l’annexe L, consacré aux options du régime IFICI, ne vise que les catégories A et B, quand le cadre 6, consacré au RNH, comportait une rubrique propre à la catégorie H. Un retraité français qui s’installe au Portugal en 2026 relève donc du régime portugais de droit commun sur sa pension, au barème progressif. Le taux de 10 % sur les pensions étrangères que l’on continue de lire partout appartient à un régime fermé.
Pour qui. Le chercheur, l’ingénieur, le cadre d’une entreprise certifiée ou d’une startup reconnue, qui exerce réellement une activité éligible au Portugal, et dont la part de revenus passifs étrangers est significative. Pas pour qui. Le retraité — le régime ne fait rien pour lui ; le rentier sans activité — il n’est pas éligible ; le détenteur de plus-values mobilières importantes — le Portugal les impose. Le Portugal ne prélève pas d’impôt sur la fortune mobilière, mais l’AIMI frappe l’immobilier portugais au-delà d’un seuil, et l’immobilier français reste imposé en France. Notre guide expatrié Portugal détaille les conditions d’éligibilité activité par activité, et notre page sur l’IFICI et l’assurance-vie traite la qualification des contrats.
30.7.3. L’Espagne
Le régime spécial des travailleurs déplacés de l’article 93 de la loi espagnole sur l’impôt sur le revenu, dit régime Beckham, dure six exercices — l’année du changement de résidence et les cinq suivantes — et exige de ne pas avoir été résident d’Espagne pendant les cinq exercices précédents depuis le 1er janvier 2023, contre dix auparavant. Il impose les revenus du travail au taux de 24 % jusqu’à 600 000 € et de 47 % au-delà, et n’atteint en principe que les revenus de source espagnole. Un barème spécial de 19 %, 21 %, 23 %, 27 % et 30 % s’applique à certains revenus de l’épargne.
Sur le patrimoine, l’Espagne cumule deux impôts qu’il ne faut pas confondre : l’impôt sur le patrimoine de la loi 19/1991, largement décentralisé, dont le barème national va de 0,2 % à 3,5 % avec un minimum exonéré de 700 000 € ; et l’impôt temporaire de solidarité sur les grandes fortunes créé par l’article 3 de la loi 38/2022, dont la première tranche de base liquidable va jusqu’à 3 000 000 € à 0 %, puis 1,7 %, 2,1 % et 3,5 %. Le bénéficiaire du régime Beckham n’est assujetti à l’impôt sur le patrimoine que par obligación real, c’est-à-dire sur ses seuls biens espagnols : c’est l’avantage patrimonial réel du régime, et il disparaît le jour où le régime expire.
Pour qui. Le salarié ou le dirigeant déplacé sur un contrat espagnol, avec une rémunération inférieure à 600 000 €, un patrimoine financier important situé hors d’Espagne, et un horizon de six ans assumé comme tel. Pas pour qui. Le rentier sans contrat de travail espagnol ; celui qui veut s’installer durablement — au septième exercice, le patrimoine mondial entre dans l’assiette de deux impôts sur la fortune superposés ; celui qui compte sur « Madrid, où il n’y a pas d’impôt sur la fortune », car l’articulation entre la bonification régionale et l’impôt de solidarité national interdit cette conclusion. Notre guide expatrié Espagne et la comparaison impatrié français contre régime Beckham posent le calcul communauté par communauté.
30.7.4. La Belgique
La Belgique a longtemps été l’option des patrimoines mobiliers français, pour une raison unique : elle n’imposait pas les plus-values réalisées par un particulier dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé. Ce n’est plus vrai depuis le 1er janvier 2026. Une taxe sur les plus-values sur actifs financiers, adoptée le 3 avril 2026 et publiée au Moniteur belge le 21 avril 2026, s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026, au taux général de 10 %, avec une exonération de 10 000 € par an et par personne, reportable à raison de 1 000 € par an pendant cinq ans, soit un plafond cumulé de 15 000 €. Pour les actifs acquis avant 2026, la base de calcul est la valeur au 31 décembre 2025 ; les plus-values immobilières ne sont pas visées.
Un régime distinct s’applique aux participations dites substantielles, à partir de 20 % des droits dans le capital, avec un barème par tranches allant de 0 % jusqu’à 1 million d’euros à 10 % au-delà de 10 millions, et une exonération plafonnée à 1 million d’euros par période de cinq ans. S’y ajoute la taxe annuelle sur les comptes-titres, due lorsque la valeur moyenne des instruments financiers imposables dépasse 1 000 000 € au cours de la période de référence. La Belgique demeure sans impôt général sur la fortune, avec un impôt sur le revenu parmi les plus lourds d’Europe une fois les additionnels communaux inclus.
Deux points conventionnels doivent être vérifiés à la date du projet. La convention franco-belge du 10 mars 1964 reste applicable : la nouvelle convention signée le 9 novembre 2021 n’a pas fait l’objet d’un décret de publication à la date de rédaction, sa ratification supposant l’accord du parlement fédéral belge et de cinq assemblées fédérées. En revanche, il existe une convention en matière de successions, signée le 20 janvier 1959, ce qui distingue radicalement la Belgique de la Suisse : le résident de Belgique dispose d’un instrument de répartition que le résident de Suisse a perdu en 2015. Les droits de succession sont régionaux et peuvent être élevés en ligne indirecte.
Pour qui. La famille dont l’enjeu principal est successoral et dont les héritiers sont mobiles ; le patrimoine mobilier de taille moyenne qui réalise peu d’arbitrages ; celui qui veut rester à deux heures de Paris. Pas pour qui. Le détenteur d’une participation substantielle qu’il compte céder — le barème progressif jusqu’à 10 % en fait un choix désormais discutable ; le titulaire de revenus courants élevés, que l’impôt belge sur le revenu frappe plus lourdement que l’impôt suisse. Voir notre guide expatrié Belgique et l’analyse de la convention successorale de 1959.
30.7.5. Le Luxembourg
Le Luxembourg a refondu son régime des impatriés au 1er janvier 2025. Le numéro 13b de l’article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu exonère désormais 50 % de la rémunération brute annuelle, dans la limite de 400 000 € de rémunération — soit 200 000 € d’exonération maximale par année d’imposition —, pendant huit ans à compter de l’année d’arrivée. Le salarié doit percevoir au moins 75 000 € bruts par an et ne pas avoir été domicilié fiscalement au Luxembourg, ni avoir habité à moins de 150 kilomètres de la frontière, pendant les cinq années précédant l’entrée en fonction. L’exonération porte sur l’impôt sur le revenu et non sur les cotisations sociales.
Le Luxembourg n’applique pas d’impôt sur la fortune aux personnes physiques, ce qui le distingue nettement de la Suisse pour un patrimoine mobilier important. Il est membre de l’Union européenne, ce qui ouvre le sursis de paiement de plein droit de l’article 167 bis, sans garanties ni représentant fiscal. La convention du 20 mars 2018, modifiée par l’avenant du 7 novembre 2022 publié par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025, gouverne l’impôt sur le revenu et sur la fortune.
Pour qui. Le cadre dirigeant recruté par un employeur luxembourgeois, avec une rémunération comprise entre 200 000 et 400 000 € — au-delà, le plafond écrase le gain relatif ; le patrimoine mobilier important, qui échappe à tout impôt sur la fortune ; celui qui veut rester dans l’Union européenne pour la seule raison de l’exit tax. Pas pour qui. Le rentier sans emploi luxembourgeois — le régime est un régime de salarié, et le droit commun luxembourgeois est progressif jusqu’à des taux élevés ; le dirigeant qui espère y loger une holding sans substance, la question étant devenue le premier sujet de contrôle dans ce pays. Notre guide expatrié Luxembourg reprend le régime condition par condition.
30.7.6. Les Émirats arabes unis
C’est la seule destination du comparatif qui n’impose ni le revenu des personnes physiques, ni la fortune, ni les successions. L’impôt sur les sociétés instauré par le décret-loi fédéral n° 47 de 2022, applicable depuis le 1er juin 2023, frappe le bénéfice au taux de 9 % au-delà de 375 000 dirhams, y compris l’activité d’une personne physique au-delà d’un seuil d’entrée dans le champ. Un point décisif, et mal connu : la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 couvre l’impôt sur les successions par son article 2 § 1 a) iv). Là où la France et la Suisse n’ont plus de convention successorale depuis 2015, la France et les Émirats en ont une.
En sens inverse, les Émirats partagent avec la Suisse le handicap le plus coûteux du départ : ils ne figurent pas davantage sur la liste BOI-ANNX-000445. Le sursis d’exit tax y est donc, lui aussi, sur option, avec garanties de 12,8 % du montant brut, représentant fiscal et déclarations de suivi. Aucune des deux destinations n’échappe à ce coût de trésorerie ; il ne peut donc servir à départager l’une de l’autre.
Pour qui. Le dirigeant qui déplace réellement son activité et sa substance ; le détenteur de revenus courants très élevés ; la famille dont l’enjeu successoral est majeur et qui accepte de vivre à sept heures de vol. Pas pour qui. Celui qui ne compte pas y résider effectivement — la résidence conventionnelle suppose un foyer permanent d’habitation et un domicile réels ; celui dont le patrimoine et les revenus restent français, la distance ne changeant rien à l’article 4 B ; celui qui envisage un retour en France à moyen terme, l’éloignement rendant le suivi déclaratif plus fragile. Voir notre guide expatrié Émirats arabes unis.
| Destination | Impôt sur la fortune du résident | Plus-values mobilières privées | Convention successorale avec la France | Sursis d’exit tax |
|---|---|---|---|---|
| France (rester) | IFI sur l’immobilier seul, au-delà de 1 300 000 €, avec plafonnement de l’art. 979 | 31,4 % (12,8 % + 18,6 %), sauf enveloppes | Sans objet | Sans objet |
| Suisse | Fortune nette mondiale (LHID art. 13 al. 1). De 1,710 ‰ à Schwytz à 8,339 ‰ à Genève sur 20 M CHF | Gain privé exonéré (LIFD art. 16 al. 3), sous réserve du commerce professionnel de titres | Aucune — dénoncée avec effet au 1er janvier 2015 | Sur option, garanties de 12,8 % du brut |
| Portugal | Aucun sur le mobilier ; AIMI sur l’immobilier portugais | Imposées | Convention du 14 janvier 1971 en matière d’impôt sur le revenu ; pas d’instrument successoral équivalent à vérifier au dossier | De plein droit (État membre de l’Union européenne) |
| Espagne | Impôt sur le patrimoine (0,2 % à 3,5 %) ET impôt de solidarité (1,7 %, 2,1 %, 3,5 % au-delà de 3 M€). Obligación real seulement sous régime Beckham | Imposées au barème de l’épargne | Aucune convention successorale | De plein droit |
| Belgique | Aucun impôt général sur la fortune ; taxe annuelle sur les comptes-titres au-delà de 1 000 000 € | 10 % depuis le 1er janvier 2026, exonération de 10 000 €/an ; barème jusqu’à 10 % pour les participations supérieures à 20 % | Oui — convention du 20 janvier 1959 | De plein droit |
| Luxembourg | Aucun pour les personnes physiques | Régime propre, à examiner selon la durée de détention et le pourcentage | À vérifier au dossier : la convention de 1958 puis celle de 2018 visent le revenu et la fortune | De plein droit |
| Émirats arabes unis | Aucun | Non imposées ; impôt sur les sociétés de 9 % au-delà de 375 000 AED sur l’activité | Oui — convention du 19 juillet 1989, art. 2 § 1 a) iv) | Sur option, garanties de 12,8 % du brut |
Faire chiffrer les scénarios les uns contre les autres, y compris celui de ne pas partir
Composition du patrimoine par assiette, projection de l’impôt courant sur dix ans dans chaque juridiction, coût d’entrée et de sortie poste par poste, sort de la succession selon la résidence de chaque héritier, calendrier de l’exit tax : Hagnéré Patrimoine construit le comparatif sur vos chiffres, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre notaire. Le scénario « rester en France en optimisant » figure toujours dans la comparaison.
30.8. Cinq questions qui disent si la Suisse mérite d’être étudiée
Nous posons ces cinq questions au premier rendez-vous, dans cet ordre, avant d’ouvrir le moindre barème cantonal. Trois réponses défavorables sur cinq suffisent à clore le sujet ; nous préférons le dire en une heure qu’après trois mois d’étude.
| Question | Réponse qui ouvre le dossier | Réponse qui le referme | Pourquoi elle est décisive |
|---|---|---|---|
| 1. Quelle part de votre patrimoine net est constituée d’immobilier situé en France ? | Moins de 40 %, ou davantage mais destiné à être vendu dans les trois ans | Plus de 60 %, et conservé | Les revenus et l’IFI restent imposables en France (conv. art. 6 et 24 § 1), et l’impôt suisse sur la fortune s’ajoute sur tout le reste. L’assiette qui coûte ne bouge pas ; une assiette nouvelle apparaît |
| 2. D’où viendront vos revenus dans trois ans ? | D’une activité exercée en Suisse, ou d’un patrimoine financier sans attache française | D’une société française que vous continuez de diriger, ou de loyers français | L’article 17 § 1 et l’article 18 de la convention laissent l’imposition en France. L’article 4 B du CGI peut y ramener le domicile lui-même — décision n° 442790 |
| 3. Où vivront vos enfants dans dix ans ? | Hors de France, ou en France depuis moins de six des dix dernières années au moment probable du décès | En France, durablement | Le 3° de l’article 750 ter taxe en France le patrimoine mondial reçu par un héritier domicilié en France six ans sur dix. Aucune convention successorale ne corrige plus rien depuis 2015 |
| 4. Combien de temps comptez-vous rester ? | Plus de cinq ans, ou moins de deux ans dans le cadre d’une mission dont l’employeur supporte les frais | Entre deux et cinq ans, à vos frais | En dessous de cinq ans, le coût d’entrée et de sortie n’est pas amorti, et aucun des régimes de retour — article 155 B, exonération temporaire d’IFI — n’est ouvert |
| 5. Quelle est votre plus-value latente sur titres, et à quelle échéance comptez-vous la réaliser ? | Élevée, avec une cession envisagée après l’installation en Suisse | Faible, ou déjà réalisée, ou sans intention de céder | C’est le seul poste sur lequel la Suisse produit un avantage massif et incontestable : le gain privé n’y est pas imposé (LIFD art. 16 al. 3). En son absence, il ne reste que des écarts de barème, que la LAMal et le coût de la vie absorbent |
Les trois configurations où nous conseillons la Suisse sans réserve
Par symétrie, et pour que ce chapitre ne soit pas lu comme un plaidoyer contre le départ : trois profils tirent de la Suisse un avantage que personne d’autre ne leur offre.
- Le détenteur d’une plus-value latente importante qui cédera après son installation. L’article 16 alinéa 3 de la LIFD exonère le gain en capital privé, quand la France prélève 31,4 %. Sur une plus-value de 5 millions d’euros, l’écart est de 1 570 000 € — sans commune mesure avec tout le reste de ce guide. Les limites du régime, notamment la requalification en commerce professionnel de titres, sont au chapitre 9.
- Le cadre à haut revenu employé par un employeur suisse, dans un canton à barème modéré, avec un patrimoine encore modeste : le prélèvement social suisse s’arrête là où le prélèvement français continue, et l’impôt sur la fortune ne mord pas avant plusieurs millions.
- Le couple qui construit une prévoyance de deuxième pilier sur quinze ans ou plus : les rachats sont déductibles du revenu imposable, et les avoirs de prévoyance échappent à l’impôt sur la fortune tant qu’ils y demeurent (LIPP art. 55). C’est l’un des rares dispositifs qui combine déduction à l’entrée et exonération d’assiette pendant la phase de capitalisation — voir le chapitre 12.
Aucune de ces trois configurations n’est définie par le montant du patrimoine. Toutes les trois sont définies par sa composition et par son calendrier. C’est la seule conclusion de ce chapitre que nous tenons pour générale.
Reste un dernier avertissement, de méthode. Les six juridictions comparées plus haut ont toutes modifié leur régime au cours des quarante-huit derniers mois : le Portugal a fermé le RNH, l’Espagne a pérennisé un impôt qu’elle avait qualifié de temporaire, la Belgique a créé une taxe sur les plus-values que son droit ignorait depuis toujours, le Luxembourg a réécrit son régime d’impatriés, les Émirats ont introduit un impôt sur les sociétés, et la Suisse a supprimé l’imposition de la valeur locative avec effet au 1er janvier 2029. Une décision d’expatriation construite sur un seul paramètre fiscal est une décision construite sur un paramètre qui changera. Celles qui tiennent sont celles qui reposent sur la structure du patrimoine, sur le lieu réel de l’activité et sur la géographie de la famille — trois choses qui, elles, ne bougent pas tous les deux ans.
31. Sources primaires et méthode : ce que nous avons ouvert, et ce que ce guide ne fait pas
Une référence a été retirée de ce guide en cours de refonte : une décision du Conseil d’État du 29 novembre 2021, n° 456995, que la version précédente invoquait pour affirmer que l’absence d’attestation de résidence ne fait pas perdre à la France son droit d’imposer le salaire d’un frontalier. Nous ne l’avons pas retrouvée, et nous n’avons pas pu rapprocher ce numéro de cet objet. Elle a disparu du texte, et la question est désormais présentée comme non tranchée. Ce chapitre documente ce genre de ménage autant qu’il liste des sources.
La liste qui suit ne recense que les textes effectivement ouverts pour écrire les chapitres qui précèdent. Aucune source n’y figure parce qu’elle serait pertinente en théorie. Chaque ligne porte la version que nous avons lue, et l’ensemble a été consulté au 27 juillet 2026.
Trois niveaux de force juridique, qu’on confond tout le temps
La loi oblige : Fedlex pour la Suisse, Légifrance pour la France, le texte publié de la convention et de ses avenants pour le bilatéral. En dessous vient la doctrine administrative, et les deux pays n’y mettent pas la même chose. Le BOFiP est opposable à l’administration française au titre de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : une doctrine publiée que vous avez appliquée ne peut pas vous être reprochée. Les circulaires de l’Administration fédérale des contributions n’ont pas ce statut. Elles expriment une pratique, et une pratique se déplace.
L’écart se voit à l’œil nu sur un exemple. La condition d’identité entre preneur d’assurance et personne assurée, qui commande l’exonération d’une assurance de capitaux à prime unique, ne figure dans aucun article de loi : elle est posée par le chiffre II.2 de la circulaire n° 24. Nous l’avons donc présentée pour ce qu’elle est, une exigence de pratique administrative. Même logique pour l’accord anticipé avec une autorité cantonale : le Tribunal fédéral juge qu’un accord dérogeant aux dispositions légales ne déploie aucun des effets d’un ruling (arrêt 2C_296/2009 du 11 février 2010, consid. 3.1). Un papier signé par un fisc cantonal ne fabrique pas du droit.
Droit fédéral suisse — Fedlex
| Texte | RS et version lue | Ce qu’il commande dans le guide |
|---|---|---|
| Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) | RS 642.11, état au 1er janvier 2026 | Assujettissement (art. 3 et 8), forfait fiscal (art. 14), gains privés exonérés (art. 16 al. 3), barème (art. 36), prestations en capital de prévoyance au cinquième du barème (art. 38), impôt à la source et quasi-résidence (art. 83 à 91, 99a et 99b) |
| Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs (LHID) | RS 642.14, état au 1er janvier 2025 | Ce que les cantons peuvent et ne peuvent pas faire : rattachement (art. 3), forfait (art. 6), gains immobiliers (art. 12), impôt sur la fortune (art. 13 à 15), quasi-résidence cantonale (art. 35a) |
| Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA) | RS 642.21, avec l’ordonnance d’exécution OIA, RS 642.211 | Les 35 % (art. 13), l’exonération des intérêts du pilier 3a (art. 5 al. 1 let. d), la déchéance du droit au remboursement et sa réforme de 2018 (art. 23), la prescription de trois ans (art. 32) |
| Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) | RS 641.10 | Le droit de 2,5 % sur les primes versées à un assureur étranger (art. 21 à 24), point que le chapitre 19 rétablit et que la version précédente du guide omettait entièrement |
| Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) | RS 831.10, état au 1er janvier 2026, avec le RAVS, RS 831.101 | Affiliation (art. 1a), cotisations sans plafond (art. 5, 8 et 13), échelle 44 et plafonnement de la rente à septante-deux fois la rente minimale (art. 29bis à 34) |
| Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle (LPP) | RS 831.40, avec OPP 2, RS 831.441.1 | Seuils et déductions de coordination (art. 7 et 8), part obligatoire (art. 15 et 16), versement anticipé pour le logement (art. 30a à 30f), rachats et délai de blocage de trois ans (art. 79b), déductibilité (art. 81) |
| Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) | RS 831.42, état au 1er janvier 2024, avec l’OLP, RS 831.425 | Les trois cas de paiement en espèces (art. 5), le blocage de la part obligatoire en cas de départ vers un État de l’Union (art. 25f), les formes de maintien de la prévoyance (art. 10 OLP) |
| Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) | RS 832.10, état au 1er janvier 2026, avec l’OAMal, RS 832.102 | Obligation d’assurance (art. 3), franchises et participation (art. 61 à 64), réduction de primes (art. 65 et 65a). Le droit d’option, lui, ne vient pas de la LAMal mais de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation |
| Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises pour les formes reconnues de prévoyance (OPP 3) | RS 831.461.3, état au 1er janvier 2025 | Le pilier 3a en entier : formes reconnues (art. 1), plafonds exprimés en pourcentages du montant-limite supérieur LPP (art. 7), rachat rétroactif ouvert depuis le 1er janvier 2025 (art. 7a), cas de versement anticipé (art. 3) |
| Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE, dite Lex Koller) | RS 211.412.41, avec l’OAIE, RS 211.412.411 | Qui est une personne à l’étranger (art. 5), ce qui échappe à autorisation (art. 2 al. 2), résidences secondaires et logements de vacances (art. 7 à 9), sanctions civiles et pénales (art. 26 et 27) |
| Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (Lex Weber) ; loi sur le droit international privé (LDIP) ; loi sur les titres intermédiés (LTI) ; loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) | RS 702 ; RS 291, dans sa teneur issue de la loi fédérale du 22 décembre 2023 en vigueur au 1er janvier 2025 ; RS 957.1 ; RS 142.20 | Le plafond des 20 % communaux ; le for successoral suisse et la professio juris (art. 55, 86 à 91 LDIP) ; l’assiette du nantissement dans un crédit lombard ; l’annonce d’arrivée à la commune |
Administrations suisses : circulaires, offices fédéraux, cantons
| Document | Date | Ce qu’il tranche |
|---|---|---|
| AFC, circulaire n° 24, « Assurances de capitaux à primes uniques » (réf. W95-024F) | 30 juin 1995 | La doctrine de transparence sur les enveloppes d’assurance : les autorités « ne peuvent pas se baser uniquement sur la qualification de droit civil » (ch. II.1). Assiette du rendement imposable quand l’exonération tombe (ch. II.4) |
| AFC, circulaire n° 36, « Commerce professionnel de titres » (réf. 1-036-D-2012-f) | 27 juillet 2012, remplace la circulaire n° 8 du 21 juin 2005 | Les cinq critères du refuge et la grille appliquée une fois le refuge quitté, adossée à l’arrêt 2C_868/2008. Elle arrête la jurisprudence au 31 décembre 2011 et ignore les actifs numériques, que l’AFC traite par analogie (document de travail du 3 août 2022) |
| AFC, circulaire n° 44, « Imposition d’après la dépense » | 24 juillet 2018 | Conditions d’accès du forfait, sort du couple mixte, obligation d’informer spontanément l’autorité de tout changement (ch. 5.1) |
| AFC, circulaire n° 18a sur le pilier 3a | 22 décembre 2025, en vigueur le 1er janvier 2026, remplace la circulaire n° 18 du 17 juillet 2008 | Plafonds de déduction cas par cas et sanction de l’absence d’approbation du contrat par l’AFC : « la déduction des cotisations sera refusée » (ch. 2) |
| AFC, circulaire n° 22 ; documentation fiscale et calculateur officiel de l’AFC | 16 décembre 2008 ; documentation à l’état de la législation au 1er janvier 2026 | Ventilation des intérêts passifs privés et commerciaux ; barèmes cantonaux et communaux, méthodes d’évaluation de la fortune, taux effectifs utilisés dans les chiffrages |
| OFAS, « Montants valables à partir du 1er janvier 2026 » | 6 novembre 2025 | Rente minimale et maximale AVS, montant-limite supérieur LPP de 90 720 CHF dont dérivent les plafonds 3a de 7 258 et 36 288 CHF, plafond du gain assuré chômage de 148 200 CHF |
| OFSP, primes et réduction de primes ; Office fédéral de la justice, aide-mémoire LFAIE ; Office fédéral du logement ; Office fédéral de la statistique | Publications datées page par page | Primes par classe d’âge et par canton, position de l’OFJ sur les trusts et les sociétés, coût du logement, données de population et de frontaliers |
| Administrations cantonales : directives et instructions vaudoises 2026 aux employeurs, barèmes genevois ICC n° 41804 et IFD n° 41803, publications de l’État de Genève | Millésimes 2025 et 2026 | Statut de travailleur frontalier au sens de l’accord de 1983, seuil de télétravail vu par un canton, taux de retenue sur les prestations en capital, compensation genevoise de 3,5 % |
Droit français : codes et doctrine
| Texte | Version lue | Usage dans le guide |
|---|---|---|
| CGI, articles 4 A et 4 B | Rédaction issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 | Domicile fiscal, trois critères alternatifs, et primauté conventionnelle désormais écrite dans le texte lui-même |
| CGI, articles 163 bis, 167 bis, 155 B | 167 bis dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; 163 bis, II ; 155 B | Prélèvement libératoire de 7,5 % sur un capital de retraite ; exit tax, sursis sur option, garanties de 12,8 % du montant brut, dégrèvement à 2 ans porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € ; régime impatrié au retour |
| CGI, articles 750 ter, 777, 784 A, 990 I, 757 B | 784 A dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 1999 | Territorialité des successions, barème, imputation unilatérale de l’impôt étranger et ses cinq verrous, capitaux décès |
| CGI, articles 197 A, 197 B, 182 A, 244 bis A, 964 à 979, 1649 A et 1649 AA, 1736 IV | Barèmes indexés de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 | Taux minimum du non-résident et sa clause de sauvegarde, retenue à la source, plus-value immobilière, IFI, déclaration des comptes et contrats étrangers, amendes |
| Code de la sécurité sociale, articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8 ; article L. 380-3-1 | L. 136-8 dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026) | Assiette et taux des prélèvements sociaux du non-résident, et l’exonération de CSG et de CRDS de l’affilié à un régime suisse, qui laisse le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| Code civil, articles 913 et 914-1 ; livre des procédures fiscales, articles L. 80 A, L. 169 et L. 190 ; code monétaire et financier, articles L. 221-31 et L. 224-1 | 913 al. 3 créé par l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 | Réserve héréditaire et droit de prélèvement compensatoire, opposabilité de la doctrine, délais de reprise et de réclamation, éligibilité du PEA et du plan d’épargne retraite |
| BOFiP : BOI-INT-CVB-CHE-10-10, -10-20-30, -10-20-60 et -20 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10 et -20 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 ; BOI-RSA-PENS-30-10-20 ; BOI-ENR-DMTG-10-50-60 ; BOI-RFPI-BASE-20-80 ; BOI-ANNX-000445 | Identifiants datés, consultés le 27 juillet 2026 | Commentaire administratif de la convention, domicile, régime impatrié, revenus de capitaux mobiliers étrangers, pensions et capitaux de retraite, imputation de l’article 784 A, et la liste d’États qui commande le sursis automatique d’exit tax |
| Notices et formulaires : notice 2047 n° 50545 (millésime 2026), formulaires 2042 et 2042-C, 3916, 2074-ETD, 5000 et 5002 ; brochure de la DGFiP à l’usage des frontaliers franco-suisses | Millésimes 2025 et 2026 | Le déclaratif réel, ligne par ligne. Ces documents n’ont aucune valeur normative et sont souvent plus à jour que la doctrine qu’ils reprennent |
Conventions, accords bilatéraux et règlements européens
| Instrument | État au 27 juillet 2026 | Portée |
|---|---|---|
| Convention du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions (revenu et fortune) | RS 0.672.934.91, texte consolidé, état au 24 juillet 2025 | La numérotation qui fait foi, et elle n’est pas celle du modèle OCDE : résidence art. 4, immobilier art. 6, dividendes art. 11, intérêts art. 12, plus-values art. 15, salaires art. 17, pensions art. 20, fortune art. 24, élimination art. 25 |
| Avenant du 27 juin 2023 (RO 2025 486) | En vigueur le 24 juillet 2025 ; décret n° 2025-838 du 21 août 2025 ; loi d’approbation n° 2025-567 du 23 juin 2025 | Article 17 § 5, protocole additionnel télétravail, article 28 ter. Ses articles 4 et 10 s’appliquent aux rémunérations payées depuis le 1er janvier 2023, les autres dispositions à compter de 2026 : confondre les deux décale tout d’un an |
| Avenants antérieurs : 22 juillet 1997 (décret n° 98-747), 27 août 2009 (décret n° 2010-1532), accord modifiant le protocole du 25 juin 2014 (décret n° 2016-534) | Tous en vigueur | Refonte des articles 11 et 12, création de l’article 15 § 2, standard OCDE d’échange de renseignements, demandes groupées. Un avenant de 1969 est mentionné par les recueils suisses ; nous n’avons pas retrouvé son décret français publié et nous ne citons aucun numéro |
| Accord du 11 avril 1983 sur l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers | Loi n° 85-1338 du 18 décembre 1985 ; décret n° 87-124 du 19 février 1987, JO du 25 février 1987 ; lettre suisse du 5 septembre 1985 | Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura. Compensation de 4,5 % versée par l’État de résidence, donc par la France vers la Suisse. Cet accord n’a pas de numéro au Recueil systématique suisse : la référence « RS 0.642.934.91 » qui circule, et que la version précédente du guide reprenait, n’existe pas |
| Accords amiables sur le télétravail : 22 décembre 2022 (deux textes distincts), 30 juin 2023, prorogation des 9 et 17 décembre 2024, 29 avril 2026 | Le cadre de 1983 et le cadre conventionnel ont coexisté de 2023 à 2025 | Seuil de 40 %, tolérance de 10 jours de missions, plafond de 45 jours de non-retour. La tolérance des 45 jours repose sur un échange de lettres des 21 et 24 février 2005 que nous n’avons pas retrouvé publié dans un recueil officiel |
| Convention du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions | Dénoncée. Note verbale française du 17 juin 2014, décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014, JORF du 1er novembre 2014 | Éteinte au 31 décembre 2014. Le critère est la date du décès : plus aucune règle bilatérale de répartition ne joue pour un décès survenu à compter du 1er janvier 2015. Le texte de remplacement signé le 11 juillet 2013 a été rejeté par le Parlement suisse et n’est jamais entré en vigueur |
| Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes et son annexe II ; règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 ; accord-cadre multilatéral télétravail ; convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 | RS 0.142.112.681, en vigueur depuis le 1er juin 2002 ; 883/2004 publié en Suisse sous RS 0.831.109.268.1 ; accord-cadre en vigueur depuis le 1er juillet 2023 ; RS 0.831.109.349.1, en vigueur depuis le 1er novembre 1976 | Affiliation unique, droit d’option LAMal, totalisation des périodes, seuil de 49,9 % de télétravail pour conserver la compétence suisse. Le règlement (UE) n° 1231/2010, qui étend la coordination aux ressortissants d’États tiers, n’a pas été repris dans l’annexe II |
| Règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions ; règlement (UE) 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux ; convention de La Haye du 14 mars 1978 ; directive 2010/24/UE | 650/2012 applicable aux décès depuis le 17 août 2015 ; 2016/1103 réservé, par son article 69 § 3, aux époux mariés à compter du 29 janvier 2019 | Loi successorale, professio juris, articulation avec la LDIP révisée. Le règlement 650/2012 exclut expressément les matières fiscales de son champ (art. 1er § 1). La directive 2010/24/UE ne lie pas la Suisse : c’est ce qui distingue le recouvrement du seul échange de renseignements |
| Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; accord du 26 octobre 2004 sur la fiscalité de l’épargne | RS 0.652.1 ; RS 0.641.926.81 | Échange spontané sur les décisions anticipées ; voie alternative de l’article 15 § 1 pour les distributions intragroupe |
Jurisprudence, avec les numéros
| Décision | Ce qu’elle juge | Où elle sert |
|---|---|---|
| CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513 (Lebon) | Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, abstraction faite des séjours temporaires. Le séjour principal ne détermine le domicile qu’à défaut de foyer | Résidence fiscale, chapitre 2. Trente ans après, c’est encore le premier critère examiné en vérification |
| CE, 18 septembre 2023, n° 469789 ; CE, 17 juin 2015, n° 371412 ; CE, 7 octobre 2020, n° 426124 ; CE, 9 novembre 2015, n° 370054 (Lebon) | Domicile français retenu malgré un foyer suisse, faute de démontrer le caractère accessoire de l’activité française ; centre des intérêts économiques ; un patrimoine non productif de revenus ne suffit pas ; « assujetti » au sens conventionnel suppose d’être soumis à l’impôt par la loi de l’État | Résidence fiscale et convention, chapitres 2 et 3 |
| CE, 25 janvier 2017, n° 397881 (de Ruyter) ; CJUE, 26 février 2015, C-623/13 ; CE, 27 juillet 2015, n° 334551 ; CJUE, 18 janvier 2018, C-45/17 (Jahin) | L’affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État ne supporte pas la CSG ni la CRDS sur ses revenus du patrimoine ; seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû. Le résident d’un État tiers, lui, ne peut pas s’en prévaloir | Le taux de 7,5 % du chapitre 16 et l’écart de 9,7 points sur 17,2 |
| CE, 25 mai 2018, n° 378008 (Picart) ; CJUE, 15 mars 2018, C-355/16 ; CJUE, grande chambre, 26 février 2019, C-581/17 (Wächtler) ; CJUE, C-425/11 (Ettwein) | L’accord sur la libre circulation ne protège pas celui qui s’installe en Suisse sans y exercer d’activité ; il protège l’indépendant qui en exerce une, et interdit alors le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes | Exit tax, chapitre 23. La ligne de partage est l’exercice effectif d’une activité, pas la nationalité |
| CE, 8e et 3e ch., 25 juin 2021, n° 442790 ; CE, 3e-8e ch., 26 janvier 2021, n° 429381 ; CE, 20 janvier 2026, n° 493939 ; CAA Paris, 21 novembre 2019, n° 18PA02006 | Le forfaitaire suisse et la qualité de résident conventionnel ; l’existence de stipulations d’assistance mutuelle avec la Suisse, en sens contraire de la doctrine publiée ; fermeture de l’intégration horizontale malgré l’article 26 § 5 ; rejet d’une attestation de résidence incomplète | Forfait fiscal, exonérations de plus-value immobilière, non-discrimination, preuve de la résidence |
| TF 9C_578/2025 et 9C_579/2025, 26 février 2026 ; ATF 142 II 399 (2C_966/2015 et 2C_967/2015) ; ATF 148 II 189 (2C_199/2020) ; 2C_658/2009 et 2C_659/2009 ; 2C_839/2021 | Le délai de trois ans de l’article 79b al. 3 LPP : la déduction du rachat tombe si un capital est prélevé dans les trois ans, sans qu’il faille démontrer un abus, y compris auprès d’une autre institution de prévoyance | Rachats LPP, chapitre 12. L’arrêt le plus cité par la littérature commerciale, ATF 142 II 399, juge l’inverse de ce qu’on lui fait dire sur son objet propre |
| ATF 136 II 241 (2C_319/2009 et 2C_321/2009) ; TF 9C_416/2024, 14 août 2025 ; TF 9C_561/2016, 27 mars 2017 ; ATF 141 I 161 ; TF 2C_377/2017 ; TF 2C_296/2009 ; TF 2C_868/2008 ; ATF 124 I 145 ; ATF 143 II 257 | Quasi-résidence et égalité de traitement du frontalier imposé à la source ; taxation d’un contribuable venu de France ; droit d’option LAMal réexerçable seulement en présence d’un nouveau fait générateur ; conditions du ruling ; commerce professionnel de titres ; limite constitutionnelle du forfait ; indemnité versée après la fin des rapports de travail | Chapitres 5, 9, 10, 15 et 3 |
Méthode : ce que nous vérifions, et ce que nous refusons de trancher
Toute règle citée dans ce guide a été relue sur son texte publié. Pas sur une fiche de synthèse, pas sur une note de cabinet, pas sur la version précédente de ce guide. Cette discipline a un coût : elle a fait tomber plusieurs affirmations confortables. Le sens du flux de la compensation frontalière était inversé — la France verse 4,5 % à la Suisse, et non l’inverse. Le numéro RS attribué à l’accord de 1983 n’existait pas. Un arrêt du Conseil d’État n’existait pas davantage. Aucune de ces erreurs n’aurait été détectée par une relecture de forme.
Quand le texte se tait, nous le disons au lieu de combler. Une vingtaine de points sont signalés comme ouverts au fil des chapitres, et ce sont souvent les plus rentables à travailler avec un professionnel : la qualification de la « prime nette au comptant » qui sert d’assiette au droit de timbre, définie ni par la loi ni par l’ordonnance ; l’éligibilité d’un capital LPP au prélèvement de 7,5 % de l’article 163 bis, II ; le sort en France des intérêts crédités annuellement sur un pilier 3a ; la sanction du dépassement du seuil de 40 % de télétravail dans le cadre de 1983, que ni l’accord de 2022 ni celui de 2023 ne règlent ; l’assiette de l’IFI l’année du transfert de domicile ; l’application de l’article 197 B à un non-résident qui n’a pas la nationalité française ; le transfert d’un dispositif de retraite d’entreprise français vers une caisse suisse, sur lequel aucune pratique administrative publiée n’a été retrouvée. Sur chacun, le guide expose le raisonnement et s’arrête là.
Retrouver un texte quand le lien ne répond plus
Une partie des adresses citées ici sera cassée dans deux ans. Trois réflexes suffisent. Sur Fedlex, le numéro RS ne change jamais : tapez-le dans le moteur du Recueil systématique et l’onglet des versions vous donne l’état du texte à la date voulue, ce qui est la seule façon sérieuse de citer une loi modifiée. Sur le BOFiP, la partie stable de l’adresse est le fragment qui commence par « identifiant=BOI- » suivi de la date ; le nombre qui le précède est un numéro de page interne et c’est lui qui casse. Sur Légifrance, un article se retrouve par son numéro, et les identifiants CETATEXT et JORFTEXT sont permanents.
Pour le Tribunal fédéral, conservez le numéro de cause complet avec l’année (« 9C_578/2025 ») : la référence ATF, quand elle existe, n’est attribuée qu’à la publication et parfois plusieurs mois après l’arrêt.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Ce guide signale ses points ouverts au fil des chapitres, là où ils se posent. C’est la bonne place pour les lire quand on lit le chapitre. Ce n’est pas la bonne place pour décider : personne ne relit trente et un chapitres pour recenser ce qui pèse sur un départ. Le paragraphe de méthode ci-dessus en nomme sept ; il y en a davantage.
Ils sont donc rassemblés ici, sans qu’aucun ne soit ajouté ni retiré, regroupés par la décision qu’ils commandent. Chaque entrée reste traitée au fond dans son chapitre : ce tableau ne remplace rien, il donne l’inventaire que la lecture linéaire ne donne pas.
| Décision | La question ouverte | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| PARTIR AVEC DES TITRES | Le taux de prélèvements sociaux applicable à l’exit tax d’un futur affilié à l’AVS | Le fait générateur se situe au jour du transfert, alors que l’intéressé n’est pas encore affilié en Suisse. Aucune position publiée n’a été retrouvée : ce guide retient 18,6 % dans tous ses chiffrages. Qui serait affilié dès l’année du transfert a un argument, pas une certitude |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Le sort de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au regard du sursis et du dégrèvement | Seul le montant calculé « dans les conditions du II bis » est expressément dégrevé. L’articulation avec la CEHR n’a pas de doctrine publiée |
| PARTIR AVEC DES TITRES | La ventilation exacte du dégrèvement entre plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report | Le texte est clair sur ce qui est dégrevé d’office, moins sur les deux autres assiettes. La doctrine n’a pas été rafraîchie depuis 2013 |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Le sort des titres inscrits sur un PEA dans l’assiette et le seuil de 800 000 € | Le plan n’est pas un titre, mais les valeurs qu’il abrite en sont. Sur un plan proche du plafond de versements, l’écart entre les deux lectures peut à lui seul faire franchir le seuil d’entrée |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Le régime des titres inscrits sur un PEA au regard de l’article 150-0 A | Aucune source primaire ni doctrine publiée n’a été retrouvée sur ce point précis |
| TÉLÉTRAVAILLER DEPUIS LA FRANCE | La sanction du dépassement du seuil de 40 % de télétravail dans le cadre de 1983 | Ni l’accord de 2022 ni celui de 2023 ne la règlent. C’est le paramètre le plus contraignant de la vie quotidienne d’un frontalier, et sa sanction n’est écrite nulle part |
| TÉLÉTRAVAILLER DEPUIS LA FRANCE | Ce qui vaut au-delà du seuil, dans l’accord du 22 décembre 2022 | L’accord dit ce qui vaut en deçà et se tait sur ce qui vaut au-delà. La clause « dès le premier jour » n’est pas éclairée par le texte |
| TÉLÉTRAVAILLER DEPUIS LA FRANCE | Le taux de 15 %, retenu par identification avec la lettre c) du protocole | C’est notre lecture, et aucune source administrative ne la confirme |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | L’application de l’article 197 B à un non-résident qui n’a pas la nationalité française | Le bénéfice du taux moyen peut dépendre de la nationalité, ce qui ne se lit pas dans le texte |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | L’assiette de l’IFI l’année du transfert de domicile | Assiette mondiale ou assiette française : la réponse change l’impôt de l’année de bascule |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La portée exacte de l’article 21 de la convention pour un agent public binational | Un binational franco-suisse au même poste n’est pas dans la même situation, et le guide ne tranche pas |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | La déductibilité de 5,9 points de CSG au titre de l’article 154 quinquies du CGI | Aucune source publiée que nous ayons lue ne la confirme dans cette configuration |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | Le décompte d’une année de résidence partielle dans le compteur des six années sur dix | Le compteur tourne à l’insu de tous, et la doctrine publiée ne tranche pas ce qu’est une année partielle |
| ARBITRER SON 2e PILIER | Le 2e pilier est-il une cotisation obligatoire ou une épargne volontaire ? | PARTIELLEMENT FERMÉE, et par un texte que ce guide cite déjà — pour un autre pilier. Le chapitre consacré aux cotisations sociales invoque le 1° 0 bis de l’article 83 du CGI au titre des cotisations AVS/AI/APG du frontalier, déductibles sans limite. Le raisonnement n’avait pas été étendu au DEUXIÈME pilier, et il vaut de la même façon : ce même 1° 0 bis, commenté au § 30 du BOI-RSA-BASE-30-10-10, dispose que « les cotisations versées par les travailleurs frontaliers au titre des régimes obligatoires de retraite et de prévoyance auxquels ils doivent s’affilier dans le pays où ils exercent leur activité sont admises en déduction SANS LIMITE ». Pour un frontalier, la part obligatoire de la LPP est donc déductible sans plafond. Trois réserves demeurent, et elles délimitent exactement ce qui reste ouvert : le texte ne distingue pas la part obligatoire de la part SUROBLIGATOIRE, il ne traite pas des RACHATS ni des versements volontaires, et il ne nomme pas la LPP. La question n’est donc plus « le 2e pilier est-il obligatoire » mais « où passe la frontière entre la part que le 1° 0 bis couvre et celle qu’il ne couvre pas » — et elle ne vaut que pour le frontalier, non pour le résident de Suisse |
| ARBITRER SON 2e PILIER | L’éligibilité d’un capital LPP au prélèvement de 7,5 % de l’article 163 bis, II | Le renvoi au 1° quinquies du 5 de l’article 158 du CGI n’est établi par aucune source lue |
| ARBITRER SON 2e PILIER | Le traitement du rachat LPP selon l’état de la taxation de l’année du rachat | Le point n’est pas tranché de manière uniforme et doit être vérifié canton par canton |
| ARBITRER SON 2e PILIER | La portée de l’alinéa 4 lettre b, rédigé dans le cadre de la faculté ouverte par la lettre a | La question est de savoir s’il ne vise que le capital réglementaire. Aucune source ne le dit |
| ARBITRER SON 2e PILIER | Les taux de conversion appliqués par les caisses enveloppantes | Ils ne figurent dans aucune source primaire — ni dans la LPP, ni dans son ordonnance. Ce sont pourtant eux qui déterminent la rente |
| ARBITRER SON 2e PILIER | La forme de l’avis reçu par le bénéficiaire du prélèvement libératoire de 7,5 % | Il reçoit un avis de prélèvement, non un avis d’imposition. Aucune source lue ne confirme les conséquences déclaratives de cette différence |
| ARBITRER SON 3e PILIER | Le sort en France des intérêts crédités annuellement sur un pilier 3a | Imposables à mesure du crédit ou à la sortie : rien ne le règle, et l’écart se cumule sur toute la durée |
| ARBITRER SON 3e PILIER | La mention du 3a dans la procédure d’examen d’assujettissement du Fonds de garantie | Le Fonds ne le mentionne nulle part ; aucune source administrative ne confirme ce qu’il faut en déduire |
| ARBITRER SON 3e PILIER | Le plafond du 3a comme limite réelle du mécanisme | Point signalé par le guide comme rarement dit, et qui borne l’intérêt de tout le montage |
| TRANSFÉRER UN DISPOSITIF DE RETRAITE | Le transfert d’un dispositif de retraite d’entreprise français vers une caisse suisse | Aucune pratique administrative publiée n’a été retrouvée, ni côté français ni côté suisse |
| S’ASSURER | La qualification de la « prime nette au comptant », assiette du droit de timbre | Définie ni par la loi ni par l’ordonnance. C’est l’assiette d’une taxe, et personne ne l’écrit |
| S’ASSURER | Le seuil à partir duquel une couverture est jugée appropriée | N’est fixé par aucun texte publié, et le point n’est pas tranché |
| S’ASSURER | La situation de la protection universelle maladie au regard des trois risques de l’article 25f | Non tranchée par les sources publiées lues. Décide de la couverture pendant la période de bascule |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | La quote-part de revenus étrangers d’une SCPI française perçue par un non-résident | Aucune source ne la règle, et le traitement suisse à l’impôt sur la fortune s’y ajoute |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | La variante SCI | Incertitude signalée et non tranchée par le guide |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Le rendement net de la fortune fixé « à 1 % au moins pour le calcul » | L’article 60 al. 1 ne le dit pas expressément ; c’est une lecture |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Le taux de décote applicable après une année de baisse | Aucune source primaire chiffrant ce taux n’a été retrouvée |
| TRANSMETTRE | La situation de l’héritier qui relève du 3° quinze ans après la donation | N’est pas tranchée par une source vérifiable, et le risque court pendant toute la période |
| TRANSMETTRE | Le régime d’un régime matrimonial inconnu du droit suisse | Une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant n’est documentée par aucune source primaire |
| OPTER POUR LE FORFAIT | La portée actuelle, sur ce point précis, de la disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2001 | Non tranchée, et elle renvoie à des décisions du Tribunal fédéral |
| OPTER POUR LE FORFAIT | La transposition aux rapports internationaux d’une règle intercantonale | N’est établie par aucune source primaire que nous ayons lue |
| OBTENIR UN RULING | Ce qui fait tomber un ruling, et ce qui n’est pas établi | Un ruling obtenu n’est pas un ruling acquis, et les causes de caducité ne sont pas toutes documentées |
| OBTENIR UN RULING | Les délais de révision de chaque canton | Aucune source primaire ne garantit qu’une révision soit obtenue au-delà de l’entrée en vigueur visée |
| VÉRIFIER UN TEXTE | Le décret de publication d’un accord, non retrouvé en source primaire | Un accord appliqué dont on ne retrouve pas l’acte de publication reste appliqué — il n’est pas opposable de la même façon |
Ce que le regroupement fait apparaître
La prévoyance concentre à elle seule un tiers des points ouverts — dix entrées entre le 2e pilier, le 3epilier et le transfert d’un dispositif français. Et la première d’entre elles les commande toutes : le 2e pilier est-il une cotisation obligatoire ou une épargne volontaire ? La qualification suisse et la lecture française divergent, aucune doctrine ne tranche, et tout le traitement français du pilier en découle. Chapitre par chapitre, ces dix questions ont l’air de dix difficultés techniques ; ensemble, elles n’en font qu’une, et elle est de principe.
Cinq entrées portent sur l’exit tax, et l’une d’elles nous conduit à chiffrer contre notre lecteur.Le taux de prélèvements sociaux applicable au jour du transfert n’est pas établi ; nous retenons donc 18,6 % partout, c’est-à-dire l’hypothèse la plus coûteuse. Celui dont l’affiliation suisse serait acquise dès l’année du transfert a un argument à faire valoir, et il vaut plusieurs points sur toute la plus-value latente. Nous préférons un chiffrage prudent et une question posée à un chiffrage flatteur et une surprise.
Plusieurs de ces questions ne sont pas des controverses de droit : ce sont des chiffres que personne ne publie.Les taux de conversion des caisses enveloppantes ne figurent ni dans la LPP ni dans son ordonnance — et ce sont eux qui déterminent la rente. La « prime nette au comptant » qui sert d’assiette au droit de timbre n’est définie ni par la loi ni par l’ordonnance. Le seuil à partir duquel une couverture est jugée appropriée n’est fixé par aucun texte. Un point de droit disputé se tranche par un arbitrage ; un chiffre que personne ne publie ne se trouve qu’en le demandant par écrit à celui qui l’applique.
Ce que ce guide ne fait pas
Il ne remplace pas l’examen de votre dossier. Les mêmes règles produisent des résultats opposés selon la date exacte de votre transfert de domicile, le canton d’installation, la composition de vos revenus, votre régime matrimonial et le type de permis obtenu. Un écart de trois semaines sur une prise de fonctions, un canton de différence sur un retrait de capital, et le chiffrage change d’un ordre de grandeur. Les exemples chiffrés de ce guide sont construits sur des hypothèses explicites et ne préjugent d’aucun résultat.
Il ne recommande aucun établissement. Aucune banque, aucun assureur, aucun courtier, aucun cabinet d’avocats n’est nommé dans ces trente chapitres, et ce n’est pas un oubli : un classement d’établissements publié par un conseiller en investissements financiers est l’exposition maximale, et il est périmé en six mois. Là où le marché comptait, nous avons gardé ce qui sert vraiment — le critère de sélection, le ticket d’entrée, la condition d’accès, la question à poser et la réponse à obtenir par écrit. Vous devez pouvoir interroger n’importe quel établissement avec cette grille.
Il ne fige pas les montants suisses. Presque tous sont révisés chaque année, et une partie l’est par voie d’ordonnance sans débat public : montant-limite supérieur LPP et déduction de coordination, plafonds du pilier 3a qui en dérivent mécaniquement, rentes AVS minimale et maximale, plancher fédéral du forfait fiscal, plafond du gain assuré chômage, franchises et primes LAMal, barèmes cantonaux et coefficients communaux, émoluments notariaux et barèmes de droits de mutation. Les valeurs publiées ici sont celles de l’année fiscale 2026, arrêtées à la documentation de l’AFC et de l’OFAS. Un plan bâti sur un montant de 2026 doit être rouvert chaque automne, quand l’OFAS publie les paramètres de l’année suivante.
Il ne prédit pas non plus le droit. L’accord de 1983 est dénonçable canton par canton avec six mois de préavis, la Lex Koller fait l’objet d’un projet de révision dont nous n’avons pas pu lire le rapport explicatif, et la convention de 1966 peut recevoir un nouvel avenant à tout moment. Un plan qui suppose ces textes immuables sur vingt ans fait une hypothèse juridique. Elle doit être écrite comme telle.
Faire vérifier votre dossier sur les textes, et non sur des fiches de synthèse
Contrôle de votre résidence conventionnelle, du régime applicable à votre canton, du calendrier de vos retraits de prévoyance, de votre exposition à l’exit tax et de votre déclaratif des deux côtés de la frontière : Hagnéré Patrimoine reprend chaque point sur le texte primaire applicable à votre millésime.
Portée juridique de ce guide et mentions réglementaires
Ce guide est un document d’information éducative générale, mis à jour au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, ni une consultation fiscale, juridique ou notariale au sens des professions réglementées. Il est publié par Hagnéré Patrimoine, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23002291 (vérifiable sur www.orias.fr) en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. L’activité de conseil en investissements financiers est placée sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, les activités de courtage sous celui de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les points sur lesquels le droit n’est pas fixé sont signalés comme tels au fil du texte plutôt que tranchés. Une incertitude assumée vous permet d’arbitrer ; une certitude inventée vous expose. Là où une question appelle un acte — un testament, une professio juris, une déclaration d’exit tax, une demande de versement de prévoyance, une acquisition immobilière soumise à autorisation cantonale — l’intervention d’un professionnel habilité dans chacun des deux États est nécessaire, et ce guide sert à préparer cet entretien.
Tout placement comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les régimes fiscaux décrits sont ceux en vigueur à la date de mise à jour et peuvent être modifiés à tout moment, y compris avec effet rétroactif sur une année en cours.

