Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Suisse
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Suisse expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
16. Ce que vous gardez en France : immobilier, revenus fonciers et prélèvements sociaux
Sur 30 000 € de loyers français encaissés depuis Lausanne, l’écart entre le dossier bien tenu et le dossier mal tenu est de 7 000 € par an. Deux lignes le produisent : les prélèvements sociaux, qui passent de 17,2 % à 7,5 % dès lors que vous êtes affilié à un régime suisse d’assurance maladie, et le taux d’imposition, qui tombe de 20 % à 6,4 % si votre revenu mondial le justifie et que vous le demandez. Aucune des deux ne s’applique automatiquement. Les deux se perdent par omission déclarative, et se récupèrent pendant deux ans.
Ce chapitre traite du versant français de votre patrimoine : ce que la France conserve le droit d’imposer une fois que vous êtes résident conventionnel de Suisse, à quel taux, avec quelles formalités, et ce qu’elle perd. Il porte sur l’immobilier détenu en direct, les revenus fonciers, les prélèvements sociaux et les plus-values de cession. Les enveloppes financières — PEA, compte-titres, assurance-vie, SCPI, groupements forestiers — font l’objet du chapitre 17, l’impôt sur la fortune immobilière du chapitre 18, et la répartition conventionnelle article par article du chapitre 3.
Ce que la France garde, et ce qu’elle perd
Le droit d’imposer se lit en deux temps. Le droit interne français définit d’abord un champ large, celui des revenus de source française de l’article 164 B du code général des impôts. La convention du 9 septembre 1966 vient ensuite le rétrécir. Ce qui survit aux deux lectures est imposable en France ; le reste ne l’est pas, quelle que soit la case que l’on vous proposera de cocher.
| Revenu de source française | Droit interne | Convention de 1966 | La France impose ? |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble français, nu ou meublé | art. 164 B, I, a | art. 6 § 1 : « imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés » | Oui, sans restriction |
| Revenus de parts de SCPI françaises | art. 164 B, I, a | art. 6 § 1, par transparence de la société | Oui |
| Revenus d’une SCI donnant la jouissance exclusive d’un immeuble français | art. 164 B, I, a | art. 6 § 2, second alinéa | Oui — et la Suisse n’exonère qu’après justification (voir plus bas) |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | art. 164 B, I, e bis | art. 15 § 1 | Oui |
| Plus-value sur titres d’une société à prépondérance immobilière française | art. 164 B, I, e bis | art. 15 § 2 | Oui |
| Dividendes de sociétés françaises | art. 164 B, I, b | art. 11 § 2 a : retenue plafonnée à 15 % | Oui, mais à 12,8 % en pratique (taux interne inférieur au plafond) |
| Intérêts de source française | art. 164 B, I, b | art. 12 § 1 : « ne sont imposables que dans cet autre État », celui de résidence | Non |
| Plus-value sur titres « ordinaires » de sociétés françaises | art. 164 B, I, f | art. 15 § 5 : « ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident » | Non |
| Pension privée de source française | art. 164 B, II, a | art. 20 § 1, sous réserve du § 2 | Non, sauf fraction non imposée en Suisse |
| Pension publique française versée à un ressortissant français | art. 164 B, II, a | art. 21 § 1 | Oui, exclusivement |
L’immobilier est donc le point dur. Sur tout le reste, l’installation en Suisse allège ou supprime l’impôt français ; sur les immeubles, elle ne change rien au principe et modifie seulement les taux. C’est ce qui explique qu’un expatrié en Suisse puisse continuer à payer l’essentiel de son impôt français au titre d’un appartement qu’il ne visite jamais.
Les revenus fonciers : même assiette qu’un résident, autre barème
L’assiette se détermine exactement comme pour un résident. Micro-foncier avec abattement de 30 % si les loyers bruts n’excèdent pas 15 000 €, régime réel sinon ou sur option, avec déduction des intérêts d’emprunt, des travaux d’entretien et de réparation, de la taxe foncière, des primes d’assurance et des frais de gestion. Rien dans le code ne réserve ces règles aux résidents.
Le déficit foncier suit le même sort, avec une nuance pratique. La fraction issue des charges autres que les intérêts d’emprunt s’impute sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € ; le surplus, et la totalité du déficit provenant des intérêts, se reporte sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Pour un résident de Suisse dont l’immeuble locatif est le seul revenu imposable en France, l’imputation sur le revenu global n’a mécaniquement pas d’objet : il n’y a pas d’autre revenu à effacer. Le déficit sert alors intégralement en report, sur dix ans, contre les loyers futurs. C’est une différence de rendement réelle avec la situation d’avant le départ. Chiffrez-la avant d’engager un programme de travaux depuis la Suisse.
Deuxième écart avec le résident : les réductions et crédits d’impôt ne s’appliquent pas au non-résident, sauf exceptions limitativement admises. Un dispositif de défiscalisation immobilière souscrit avant le départ continue de produire son avantage sur la période de résidence française ; il cesse de le produire ensuite. Un investissement présenté comme « rentable après réduction d’impôt » perd donc une partie de son intérêt le jour où vous changez de résidence, et c’est un arbitrage à faire avant, pas après.
Troisième écart, moins visible. Un résident français déduit de son revenu global 6,8 points de CSG sur ses revenus du patrimoine, en application du II de l’article 154 quinquies du CGI. Vous n’y aurez jamais droit, et pour deux raisons qui se cumulent : l’affilié à un régime suisse ne paie aucune CSG, donc n’a rien à déduire ; et l’article 164 A du CGI ferme de toute façon aux non-résidents la déduction des charges du revenu global, quelles qu’elles soient. L’écart se creuse donc avec le résident français, et non entre deux non-résidents : il ne vient pas en diminution de l’économie de 9,7 points chiffrée plus bas.
Le taux minimum de 20 % et 30 % : d’où il vient et ce qu’il coûte
L’article 197 A du code général des impôts applique aux non-résidents le barème progressif de l’article 197, sous deux réserves. La première est un plancher : l’impôt ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application d’un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 % à la fraction qui l’excède. Les taux correspondants pour les revenus de source ultramarine sont de 14,4 % et 20 %.
La limite qui commande le passage de 20 % à 30 % n’est pas un chiffre rond : c’est le haut de la deuxième tranche du barème, qui bouge chaque année. Pour les revenus de 2025 déclarés en 2026, l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a indexé les limites de + 0,9 %, ce qui donne :
| Tranche du barème 2026 (revenus 2025) | Seuils | Taux du barème | Effet sur le taux minimum du non-résident |
|---|---|---|---|
| 1 | jusqu’à 11 600 € | 0 % | Sans objet : le plancher de 20 % s’applique dès le premier euro |
| 2 | 11 600 € à 29 579 € | 11 % | Taux minimum de 20 % sur toute cette fraction |
| 3 | 29 579 € à 84 577 € | 30 % | Bascule à 30 % au-delà de 29 579 € |
| 4 | 84 577 € à 181 917 € | 41 % | 30 % |
| 5 | au-delà de 181 917 € | 45 % | 30 % |
Sur des revenus fonciers nets de 30 000 €, l’impôt minimum s’établit à 20 % × 29 579 € + 30 % × 421 €, soit 6 042 €. Ajoutez les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 %, soit 2 250 €, et la charge globale ressort à 8 292 €, ou 27,6 % des loyers nets. Sans affiliation suisse justifiée, le même dossier coûte 11 202 €, soit 37,3 %. Avec l’affiliation justifiée et le taux moyen demandé quand le profil s’y prête, il tombe à 4 182 €, soit 13,9 %.
Le taux moyen : le mécanisme qui fait tomber le plancher, et le seuil où il cesse d’être bon
La porte de sortie est dans le même a). Une fois posés les taux planchers, le texte ajoute : « toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». C’est le taux moyen. Il n’a pas d’alinéa à lui : plancher et taux moyen cohabitent dans la même phrase, et le b) de l’article traite d’autre chose — les pensions alimentaires, sur lesquelles nous revenons plus bas.
Le calcul du taux moyen, et le point de bascule
Etape 1 - reconstitution
On calcule l'impot francais theorique que vous acquitteriez
si vous etiez resident, sur l'ENSEMBLE de vos revenus
mondiaux nets imposables, barème et quotient familial compris.
Etape 2 - taux moyen
Taux moyen = impot theorique sur revenus mondiaux x 100
------------------------------------------
revenu net imposable mondial
Etape 3 - application
Impot du = taux moyen x revenus de source francaise
Point de bascule, bareme 2026, par part de quotient familial
Revenu mondial net imposable par part Taux moyen
30 000 EUR 6,7 %
40 000 EUR 12,8 %
50 000 EUR 16,2 %
60 000 EUR 18,5 %
68 960 EUR 20,0 % <- bascule
80 000 EUR 21,4 %
100 000 EUR 24,8 %
150 000 EUR 30,2 %Formule reprise du BOFiP, BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 390 (exemple chiffré de liquidation au taux moyen). Le point de bascule est calculé sur le barème des revenus 2025 pour une part de quotient familial, hors décote, et en supposant que les revenus de source française restent sous 29 579 € — au-delà, le taux minimum effectif dépasse lui-même 20 % et repousse légèrement la bascule. Règle de pouce défendable : le taux moyen est gagnant tant que le revenu mondial net imposable reste sous 69 000 € par part, soit 138 000 € pour un couple à deux parts et 207 000 € pour un foyer à trois parts.
Ce seuil explique pourquoi le taux moyen est un levier de retraité et rarement un levier de cadre. Un ingénieur installé à Genève avec l’équivalent de 165 000 € de salaire suisse et 24 000 € de loyers français a un taux moyen de 32,6 % : demander le taux moyen lui coûterait 7 819 € au lieu de 4 800 € au taux minimum. Il n’a rien à demander. Un couple retraité installé à Vevey, deux parts, 30 000 € de loyers français et 26 000 € de pensions imposables en Suisse, a un taux moyen de 6,44 % : il paie 1 932 € au lieu de 6 042 €.
Couple retraité à Vevey, deux parts — taux minimum contre taux moyen, revenus 2025
Donnees Revenus fonciers nets de source francaise 30 000 EUR Pensions privees, imposables en Suisse seulement 26 000 EUR Revenu mondial net imposable 56 000 EUR Parts de quotient familial 2 Affiliation LAMal au 31 decembre oui A - Impot sur le revenu au TAUX MINIMUM (art. 197 A, a, 1re phrase) 20 % x 29 579 5 915,80 30 % x (30 000 - 29 579) 126,30 Impot du 6 042,10 B - Impot sur le revenu au TAUX MOYEN (art. 197 A, a, derniere phrase) Revenu par part : 56 000 / 2 28 000 Impot par part : 11 % x (28 000 - 11 600) 1 804,00 Impot theorique mondial : x 2 parts 3 608,00 Taux moyen : 3 608 / 56 000 6,44 % Impot du : 6,44 % x 30 000 1 932,00 C - Prelevements sociaux, identiques dans les deux cas Prelevement de solidarite 7,5 % x 30 000 2 250,00 Pour memoire, sans affiliation suisse 17,2 % x 30 000 5 160,00 TOTAUX Taux minimum + PS pleins 11 202,10 37,3 % Taux minimum + PS reduits 8 292,10 27,6 % Taux moyen + PS pleins 7 092,00 23,6 % Taux moyen + PS reduits 4 182,00 13,9 % Ecart annuel entre le meilleur et le pire 7 020,10
Barème des revenus 2025 (CGI, art. 197, indexation de + 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Prélèvement de solidarité de 7,5 % : CGI, art. 235 ter. Taux plein de 17,2 % sur les revenus fonciers : CSS, art. L. 136-8, I 2° et IV 1°. La décote ne joue pas ici : l’impôt théorique de 3 608 € dépasse le plafond de 3 277 € fixé pour un couple sur les revenus 2025. Le calcul suppose que la totalité des 30 000 € de loyers reste dans le champ du taux réduit, donc que les deux conjoints cochent leur case.
Demander le taux moyen, c’est montrer ses revenus suisses au fisc français
Le taux moyen se calcule sur le revenu mondial. Il suppose donc de porter ce revenu mondial sur la déclaration française et de le justifier. Le BOFiP (BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 400) demande la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition étranger et le double de la déclaration déposée dans l’État de résidence. À défaut, le a de l’article 197 A lui-même autorise le contribuable domicilié « dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » à annexer une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies, dans l’attente des pièces : l’article 28 de la convention de 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, place la Suisse dans ce cas. En l’absence d’obligation déclarative locale suffisante, l’administration peut exiger des relevés d’employeur, des états bancaires, le détail des revenus certifié conforme et une attestation de l’administration fiscale étrangère. Elle peut réclamer une traduction en français.
Une bonne nouvelle procédurale : aucune réclamation préalable n’est nécessaire. Dès lors que la déclaration est déposée dans les délais avec les informations complètes, l’administration liquide directement au taux moyen. Le contrôle a posteriori reste possible.
La contrepartie est celle qu’on n’écrit jamais : votre déclaration cantonale et votre certificat de salaire suisse deviennent des pièces d’un dossier fiscal français. Pour un retraité dont la situation est simple, l’arbitrage se fait en trente secondes. Pour un dirigeant dont la rémunération suisse comporte des éléments différés ou des participations de collaborateur, la question se pose en amont : le gain de quelques milliers d’euros ne vaut pas toujours l’ouverture d’un canal d’information supplémentaire. Nous n’avons pas d’avis général sur ce point ; il se tranche dossier par dossier.
Le b) de l’article 197 A vaut son propre paragraphe, parce qu’il est mal lu partout. Il autorise, « par dérogation à l’article 164 A », la déduction des pensions alimentaires du 2° du II de l’article 156, mais uniquement « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a ». La pension ne vient donc jamais en déduction de vos loyers français : elle abaisse seulement le taux moyen, et elle ne sert à rien si vous restez au taux minimum. Aucune condition tenant à votre État de résidence n’y figure — la Suisse n’est pas exclue de ce mécanisme, contrairement à ce qu’on lit.
Les deux conditions posées par le texte sont ailleurs, et la seconde est un obstacle réel. Il faut que la pension soit imposable entre les mains de son bénéficiaire en France — vérifié si votre ex-conjoint y est resté — et que sa prise en compte ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû dans votre État de résidence. Or l’article 33, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct admet en déduction du revenu la pension versée au conjoint divorcé ou séparé et les contributions d’entretien pour les enfants sous autorité parentale. Un résident de Suisse qui déduit sa pension de son revenu cantonal et fédéral remplit rarement la seconde condition. Nous n’avons pas trouvé de doctrine publiée traitant expressément de cette articulation franco-suisse : faites-la trancher sur pièces avant d’en tirer un gain.
Les prélèvements sociaux : ce qui est dans le champ, et ce qui n’y est pas
Le champ des prélèvements sociaux d’un non-résident tient en deux renvois, et ces deux renvois sont limitatifs. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Le a du I de l’article 164 B, ce sont « les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ». Rien d’autre. Le I bis de l’article L. 136-7 ajoute les plus-values soumises au prélèvement de l’article 244 bis A.
Il en résulte une liste de ce que la France ne peut pas soumettre aux prélèvements sociaux chez un résident de Suisse : dividendes de source française, intérêts de source française, plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux hors sociétés à prépondérance immobilière, rachats de contrats d’assurance-vie et de capitalisation français, retraits de PEA, rentes et capitaux de PER. Aucun de ces revenus n’entre dans le renvoi des deux textes. Cette mise hors champ tient à la lettre de la loi, pas à une tolérance administrative révocable, et elle survit donc à un changement de doctrine.
Les revenus de location meublée font exception, et l’exception est inconfortable. Ils relèvent, en droit interne, des bénéfices industriels et commerciaux, non des revenus fonciers. Une lecture stricte du renvoi au a du I de l’article 164 B pourrait les exclure. L’administration ne retient pas cette lecture et le dit dans sa documentation en ligne : location nue comme location meublée sont soumises aux prélèvements sociaux, avec le même abattement d’affiliation. Nous retenons cette position — c’est celle qui sera appliquée — en signalant que son fondement textuel est discutable et qu’aucune décision de justice tranchant ce point n’a été retrouvée. Le guide ne recommande pas ce contentieux, et n’affirme pas qu’il serait voué à l’échec.
D’où vient réellement le taux réduit de 7,5 %
La règle qui vous fait passer de 17,2 % à 7,5 % ne figure dans aucun arrêt. Elle figure au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans une rédaction identique issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Le texte ne cite pas la Suisse. Il n’en a pas besoin. L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (recueil systématique suisse RS 0.142.112.681) comporte une annexe II consacrée à la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui rend applicables entre la Suisse et les États membres les règlements 883/2004 et 987/2009 ; le règlement 883/2004 est lui-même publié au recueil systématique suisse sous le n° RS 0.831.109.268.1. Un assuré LAMal relève donc bien d’une législation soumise au règlement, et l’administration fiscale française cite d’ailleurs la Suisse nommément dans sa fiche « Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? ».
Les deux conditions sont cumulatives, et la seconde est celle qu’on oublie. Être affilié à la LAMal ne suffit pas : il faut en outre ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Un frontalier ayant exercé le droit d’option pour la CMU frontalière, un retraité titulaire d’une pension française qui ouvre droit à une prise en charge par l’assurance maladie française, un actif exerçant une part d’activité en France qui le rattache au régime français : ces profils ne remplissent pas la seconde condition et restent au taux plein. Le cas se rencontre plus souvent qu’on ne le croit chez les frontaliers, et il est traité au chapitre 15.
La citation fausse qui circule dans tous les guides — et dans le nôtre jusqu’ici
On lit partout : « de Ruyter, CE 25 janvier 2017 n° 397881 ». Cette référence rattache la bonne règle à la mauvaise décision, et notre propre guide la reproduisait.
La décision CE, 8e-3e ch. réunies, 25 janvier 2017, n° 397881 existe, mais son objet est autre : elle statue sur un recours en annulation dirigé contre deux communiqués de presse du 20 octobre 2015, sursoit à statuer et renvoie à la Cour de justice une question préjudicielle sur le sort des affiliés d’un État tiers. C’est la décision de renvoi de l’affaire Jahin, pas de l’affaire de Ruyter.
La chaîne exacte est la suivante. CJUE, 26 février 2015, de Ruyter, aff. C-623/13 : les prélèvements sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale et relèvent du règlement de coordination. CE, 27 juillet 2015, n° 334551 : décharge du contribuable relevant de la sécurité sociale néerlandaise, c’est l’arrêt d’application côté français. Puis CJUE, 18 janvier 2018, Jahin, aff. C-45/17, dont le dispositif vise le ressortissant « qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse ». La Suisse est expressément mise hors du champ de Jahin : cet arrêt ne vous est pas opposable.
Et surtout : depuis 2019, le fondement du taux réduit n’est plus jurisprudentiel. Citez le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Aucune décision du Conseil d’État jugeant spécifiquement le cas d’un affilié suisse n’a été retrouvée : n’en citez aucune.
Le prélèvement de solidarité reste dû : c’est le point que presque tous les guides ratent
L’exonération du I ter porte sur la CSG et sur la CRDS. Elle ne porte pas sur le prélèvement de solidarité. L’article 235 ter du code général des impôts, créé par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, institue deux prélèvements de solidarité au taux de 7,5 %, l’un sur les revenus du patrimoine de l’article L. 136-6, l’autre sur les produits de placement de l’article L. 136-7. Chacun est « assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles » que la contribution correspondante, « sans qu’il soit fait application du I ter du même article ».
Toute la mécanique tient dans cette incise. Elle explique pourquoi le taux tombe à 7,5 % et pas à zéro : un guide qui annonce une « exonération de prélèvements sociaux » promet 17,2 points d’économie là où il y en a 9,7. La justification tient à l’affectation. La CSG et la CRDS financent la sécurité sociale, ce qui les fait entrer dans le champ du règlement de coordination et interdit de les réclamer à quelqu’un qui cotise déjà en Suisse ; le prélèvement de solidarité est affecté au budget de l’État et échappe à cette logique. Le Conseil d’État a d’ailleurs rejeté, par l’article 2 de sa décision n° 397881 du 25 janvier 2017, les conclusions dirigées contre le prélèvement de solidarité de 2 % de l’ancien article 1600-0 S du CGI, qui a précédé celui de 7,5 %.
17,2 % ou 18,6 % : le taux de comparaison a changé en 2026, et pas pour tout le monde
Le taux de comparaison a bougé, et il n’a pas bougé partout. L’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026, porte de 9,2 % à 10,6 % le taux de CSG du I, 2° de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, celui qui commande les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7.
Mais le même article 65 rétablit un IV qui maintient 9,2 % « par dérogation au I » pour une liste de revenus, dont les deux premiers nous concernent directement : « 1° Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 » — les revenus fonciers — et « 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ». L’administration en tire, dans sa fiche « Je suis non-résident. Je perçois des revenus immobiliers », un taux de 17,2 % pour la location nue et de 18,6 % pour la location meublée, ce second taux « à compter des revenus perçus en 2025 ». Le millésime d’entrée en application n’est pas acquis : la loi vise les revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes, quand la fiche administrative retient les revenus perçus en 2025. Nous ne tranchons pas ce point. Retenez le texte de loi, et faites vérifier le taux effectivement appliqué sur l’avis d’imposition avant toute réclamation portant sur 2025.
| Revenu de source française | CSG | CRDS | Solidarité | Total non affilié | Affilié à un régime suisse | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers, location nue | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % | 7,5 % | 9,7 points |
| Revenus de parts de SCPI françaises | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % | 7,5 % | 9,7 points |
| Plus-value immobilière (art. 244 bis A) | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % | 7,5 % | 9,7 points |
| Location meublée d’un immeuble français (BIC) | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % | 7,5 % | 11,1 points |
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, rachats d’assurance-vie, PEA, PER | — | — | — | Hors champ | Hors champ | — |
Le IV de l’article L. 136-8 vise les revenus « mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 », c’est-à-dire le texte qui assujettit les résidents ; le non-résident, lui, est assujetti par le I bis, qui renvoie au a du I de l’article 164 B du CGI. La transposition du taux de 9,2 % au non-résident n’est donc pas littérale : elle résulte de la position publiée de l’administration. Elle vous est favorable, elle est appliquée, et elle ne change rien à votre facture puisque vous êtes exonéré de CSG. Elle change en revanche le montant de ce que vous pouvez réclamer pour le passé, et c’est à ce titre qu’il faut la connaître.
Comment on obtient le taux réduit : trois canaux, trois formalismes
Pour les revenus fonciers et les revenus de SCPI, l’imposition étant établie par voie de rôle, tout se joue sur la déclaration. Il faut cocher les cases dédiées de la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration 2042 C :
- 8SH : déclarant 1, affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France (EEE, Royaume-Uni, Suisse) et absence de prise en charge par un régime français ;
- 8SI : déclarant 2, même objet ;
- 8RF : montant des revenus fonciers exonérés de CSG et de CRDS lorsque, dans un couple, un seul des conjoints remplit les conditions — cas fréquent quand l’un travaille en Suisse et l’autre a conservé une activité en France.
Trois points opérationnels, tirés de la notice de la déclaration et de la fiche de l’administration. Premièrement, l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les revenus ont été perçus : un départ en cours d’année ne fait pas obstacle au taux réduit sur les revenus de l’année entière, dès lors que l’affiliation suisse est acquise à cette date. Deuxièmement, le taux réduit n’est intégré qu’à la liquidation qui suit le dépôt de la déclaration : contrôlez sur votre échéancier d’acomptes ce qui a été effectivement retenu et provisionnez l’écart, plutôt que de découvrir un solde au mois d’août. Troisièmement, aucune pièce n’est à joindre : le cochage suffit, l’administration se réservant le contrôle a posteriori. Conservez néanmoins, pour chaque année, votre attestation d’affiliation LAMal ou votre formulaire A1.
Pour une plus-value immobilière, la preuve se fait au moment de l’acte, et non par une déclaration ultérieure. L’article D. 136-2 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2019-633 du 24 juin 2019, énumère les pièces admises : le formulaire S1 « Inscription en vue de bénéficier de prestations de l’assurance maladie », le formulaire A1 « Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable », une attestation d’affiliation équivalente, ou une attestation d’affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l’Union. En pratique, vous remettez au notaire votre attestation LAMal ou votre A1. Si vous ne l’avez pas le jour de la signature, le notaire liquide au taux plein et vous devrez réclamer — ce qui marche, mais mobilise votre trésorerie pendant des mois.
Pour les produits de placement prélevés à la source par un établissement payeur — cas résiduel pour un résident de Suisse, puisque ces produits sont hors champ — l’article D. 136-1 organise une attestation sur l’honneur conforme à un modèle fixé par arrêté, valable trois ans, à renouveler avant l’échéance, avec obligation de signaler tout changement de situation dans le mois. Les trop-perçus sont restitués « au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande ».
Le remboursement rétroactif : deux ans en arrière, jusqu’à 23 000 € sur un dossier ancien
Si vous avez supporté 17,2 % au lieu de 7,5 %, l’argent n’est pas perdu. L’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales fixe le délai général de réclamation au 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas, la mise en recouvrement du rôle, le versement de l’impôt lorsqu’il n’a donné lieu ni à rôle ni à avis, ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
| Nature du prélèvement | Point de départ du délai | Ce qui est encore réclamable en 2026 | Pièce à joindre |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur revenus fonciers et SCPI | Mise en recouvrement du rôle (R* 196-1, a) | Rôles mis en recouvrement en 2024 et 2025 | Attestation d’affiliation LAMal ou formulaire A1 de chaque année concernée |
| Prélèvements sociaux sur plus-value immobilière | Versement de l’impôt par le notaire (R* 196-1, b) | Cessions dont le prélèvement a été versé en 2024 et 2025 | Attestation d’affiliation à la date de la cession, copie de l’acte et du formulaire 2048-IMM |
| Régularisation d’affiliation obtenue après coup | Réalisation de l’événement (R* 196-1, c) | À compter de la décision de la caisse suisse | Décision d’affiliation rétroactive |
La réclamation type : ce qu’on écrit, à qui, et ce qu’elle rapporte
La réclamation contentieuse s’adresse au service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Elle se dépose par écrit ou depuis la messagerie sécurisée de l’espace particulier. Elle doit mentionner l’imposition contestée, l’exposé des moyens et les conclusions, et être accompagnée de l’avis d’imposition.
Le moyen tient en trois lignes : le contribuable relève, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 par l’effet de l’annexe II de l’accord du 21 juin 1999 ; il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français ; il entre donc dans le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et ne reste redevable que du prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI. Joindre l’attestation d’affiliation de chaque année réclamée.
Ce que cela pèse. Sur 30 000 € de loyers annuels, deux années récupérables représentent 5 820 €. Sur une plus-value dont l’assiette sociale ressort à 179 094 €, la restitution est de 17 372 €. Un dossier qui cumule les deux dépasse 23 000 €, pour un courrier et deux attestations. C’est, dans notre expérience, le premier contrôle à faire sur un dossier d’expatrié installé depuis plus de deux ans, avant toute réflexion d’optimisation.
La plus-value immobilière : 19 %, deux cadences d’abattement, une surtaxe
La cession d’un immeuble français par un non-résident relève de l’article 244 bis A du CGI. Les personnes physiques y sont soumises « au prélèvement au taux de 19 % », prélèvement que le V du même article qualifie de libératoire de l’impôt sur le revenu : la plus-value ne remonte pas dans le barème, elle ne subit ni le taux minimum de 20 % ni le taux moyen, et elle n’interfère pas avec vos revenus fonciers.
L’assiette se calcule comme pour un résident, par renvoi exprès : le II de l’article 244 bis A vise le I et les 2° à 9° du II de l’article 150 U, les II et III de l’article 150 UB et les articles 150 V à 150 VE. Vous conservez donc la majoration forfaitaire de 7,5 % du prix d’acquisition au titre des frais d’acquisition, et le forfait travaux de 15 % lorsque l’immeuble bâti est cédé plus de cinq ans après son acquisition. Le paragraphe 4 de l’article 15 de la convention verrouille le point du côté conventionnel : les gains « sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre État contractant », et il en va de même du prélèvement libératoire.
Les abattements pour durée de détention, en revanche, suivent deux cadences distinctes : 22 ans pour effacer l’impôt, 30 ans pour effacer les prélèvements sociaux. Huit ans d’écart, sur lesquels se joue le calendrier de cession.
| Durée de détention | Abattement impôt (art. 150 VC) | Abattement prélèvements sociaux (CSS, art. L. 136-7, VI, 2) | Assiette IR restante | Assiette PS restante |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 5 ans | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| 10 ans | 6 % par an au-delà de la 5e, soit 30 % | 1,65 % par an au-delà de la 5e, soit 8,25 % | 70 % | 91,75 % |
| 15 ans | 60 % | 16,50 % | 40 % | 83,50 % |
| 18 ans | 78 % | 21,45 % | 22 % | 78,55 % |
| 21 ans | 96 % | 26,40 % | 4 % | 73,60 % |
| 22 ans | 100 % (6 % par an jusqu’à la 21e, puis 4 % la 22e) | 28 % (26,40 % à la 21e, puis 1,60 % la 22e) | Exonéré | 72 % |
| 30 ans | Exonéré | 100 % (9 % par an de la 23e à la 30e) | Exonéré | Exonéré |
S’ajoute la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G du CGI, applicable expressément aux non-résidents imposés au titre de l’article 244 bis A, et inapplicable aux terrains à bâtir. Son assiette est la plus-value imposable après abattement pour durée de détention au titre de l’impôt — ce qui signifie qu’une détention longue peut faire passer sous le seuil. Elle est nulle jusqu’à 50 000 €, puis progresse de 2 % à 6 % au-delà de 260 000 €, avec des tranches tampons de 10 000 € où une formule de lissage évite l’effet de seuil brutal.
Cession d’un appartement lyonnais, couple résidant à Nyon, affilié LAMal — chiffrage complet
DONNEES Acquisition, acte du 15 mars 2008 320 000 EUR Cession, acte du 10 septembre 2026 620 000 EUR Duree de detention revolue 18 ans Bien loue nu depuis l'origine, jamais residence principale Affiliation LAMal justifiee au notaire oui 1. PRIX D'ACQUISITION MAJORE Prix d'acquisition 320 000,00 Frais d'acquisition, forfait 7,5 % 24 000,00 Travaux, forfait 15 % (detention > 5 ans) 48 000,00 Total 392 000,00 2. PLUS-VALUE BRUTE 620 000 - 392 000 228 000,00 3. IMPOT SUR LE REVENU - art. 244 bis A Abattement 6 % x (18 - 5) = 78 % Assiette : 228 000 x 22 % 50 160,00 Prelevement 19 % 9 530,40 4. PRELEVEMENTS SOCIAUX Abattement 1,65 % x 13 = 21,45 % Assiette : 228 000 x 78,55 % 179 094,00 Affilie a un regime suisse : 7,5 % 13 432,05 Pour memoire, non affilie : 17,2 % 30 804,17 5. SURTAXE - art. 1609 nonies G Assiette = plus-value imposable IR 50 160,00 Tranche 50 001 - 60 000, avec lissage 2 % x 50 160 1 003,20 moins (60 000 - 50 160) / 20 -492,00 Taxe due 511,20 6. TOTAUX Affilie a un regime suisse 23 473,65 Non affilie 40 845,77 Ecart imputable a l'affiliation 17 372,12 Taux effectif sur la plus-value brute 10,3 % 7. FORMALITES ET COUTS ANNEXES Representant fiscal accredite OBLIGATOIRE (voir plus bas) Prix > 150 000 EUR, detention < 30 ans, pas d'exoneration Cout : prix de marche negocie, a faire chiffrer sur devis
CGI, art. 244 bis A (taux de 19 %, renvoi aux art. 150 V à 150 VE), art. 150 VB II 3° et 4° (forfaits de 7,5 % et 15 %), art. 150 VC (abattement IR), art. 1609 nonies G (surtaxe et formule de lissage) ; CSS, art. L. 136-7, VI, 2 (abattement social) et I ter (exonération de CSG-CRDS) ; CGI, art. 235 ter (prélèvement de solidarité de 7,5 %). Détail qui coûte 585 € : les frais supportés par le vendeur — diagnostics obligatoires, mainlevée d’hypothèque — viennent en diminution du prix de cession. En déduire 728 € ramène l’assiette de la surtaxe à 49 999 € et l’annule entièrement. Sur ce dossier, oublier de les déclarer coûte 30 € d’impôt, 43 € de prélèvements sociaux et 511 € de surtaxe.
Le représentant fiscal accrédité : non, la dispense de 2015 ne vous concerne pas
Le IV de l’article 244 bis A pose le principe : l’impôt est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut, dans le mois suivant la cession, « sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale ». Le même texte pose la dispense : elle ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ayant conclu avec la France les conventions d’assistance requises.
La Suisse n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La dispense introduite par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, applicable aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2015, ne l’a jamais couverte. Le BOFiP le confirme onze ans plus tard, dans sa version du 22 janvier 2025 du document BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 30 : sont dispensés les résidents des États membres de l’Union, de l’Islande et de la Norvège, le Liechtenstein étant expressément exclu bien que membre de l’EEE, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La Suisse n’y figure pas.
Ce que l’idée reçue coûte réellement
« La dispense de représentant fiscal a été généralisée en 2015 » : notre propre guide l’écrivait, avec une référence à un « article 244 bis A III bis » qui n’existe pas, et annonçait une économie de 0,4 à 1 % du prix de cession. C’est exactement l’inverse. Il faut inscrire un coût du même ordre de grandeur au plan de trésorerie, et surtout un délai : l’accréditation ponctuelle se demande à la direction des finances publiques compétente pour le lieu de situation de l’immeuble — et non pour le domicile du cédant ou du représentant —, la direction régionale d’Île-de-France pour un bien situé dans Paris intra-muros. Un vendeur qui découvre la formalité trois jours avant la signature voit son acte reporté.
Les dispenses de plein droit qui subsistent, quel que soit l’État de résidence, et qui s’appliquent sans aucune demande préalable :
- prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, apprécié par cédant ;
- exonération totale acquise au titre de la durée de détention : elle suppose l’exonération à la fois en impôt et en prélèvements sociaux, c’est donc 30 ans qui commande, pas 22 ;
- exonération de l’ancienne résidence principale de l’article 244 bis A, I — dont nous verrons qu’elle est fermée à un départ vers la Suisse.
Le piège du couple. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 €, un couple marié est considéré comme un cédant unique, quel que soit le régime matrimonial : le seuil s’apprécie sur le prix total. Un bien vendu 280 000 € par deux époux n’est donc pas dispensé, alors que deux concubins indivisaires vendant le même bien seraient chacun sous le seuil. C’est contre-intuitif, cela ne se corrige pas après coup, et cela se vérifie avant de signer le compromis.
Qui peut être représentant ? Les sociétés et organismes accrédités à titre permanent par l’administration — c’est la voie normale et il existe un marché professionnel pour cela, dont le tarif est un prix négocié et non un tarif réglementé : faites établir plusieurs devis. Mais aussi les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France ; l’acquéreur lui-même, s’il est fiscalement domicilié en France ; et toute autre personne fiscalement domiciliée en France, sous réserve d’une accréditation ponctuelle, les notaires et avocats y étant soumis comme les autres. La faculté de désigner l’acquéreur ou un proche domicilié en France est le seul vrai levier de négociation sur ce poste — elle suppose l’accord de l’intéressé, qui engage sa responsabilité personnelle sur le paiement du prélèvement, ce qui n’est pas rien à lui demander.
Le même principe se prolonge hors plus-value. L’article 164 D du CGI autorise l’administration à inviter les personnes non domiciliées en France qui y possèdent des biens à désigner, dans les 90 jours, un représentant habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux — pour l’impôt sur le revenu depuis les revenus de 2014, pour l’impôt sur la fortune depuis 2015. La dispense y est réservée, là encore, aux résidents de l’Union et de l’EEE. La faculté est peu employée en pratique, mais elle existe et elle vise les résidents de Suisse.
L’exonération de l’ancienne résidence principale : la mauvaise nouvelle du chapitre
L’exonération de plein droit de la résidence principale du 1° du II de l’article 150 U n’est pas applicable à un non-résident : le renvoi opéré par le II de l’article 244 bis A vise « le I et les 2° à 9° du II de l’article 150 U ». Le 1° en est délibérément exclu. À sa place, l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A institue une exonération propre au non-résident, pour l’immeuble qui constituait sa résidence principale à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France. Elle s’applique à une double condition : que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.
Une troisième condition commande les deux autres, et c’est celle qu’on oublie : le domicile fiscal doit avoir été transféré « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative » en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le BOFiP l’énonce sans ambiguïté au § 460 du document BOI-RFPI-PVINR-10-20.
Or la France ne dispose pas, avec la Suisse, de clause d’assistance au recouvrement. L’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, dresse pour chaque partenaire l’état des deux clauses. Pour la Suisse, la colonne « échange de renseignements » porte Oui pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’IFI ; la colonne « assistance administrative internationale au recouvrement » porte Non pour chacun de ces impôts, sans exception.
La position administrative s’explique par le contenu de l’article 28 bis de la convention, inséré par l’avenant du 27 août 2009. Les États y « se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention », avec possibilité de notifier directement par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Le texte organise la circulation des actes ; la directive 2010/24/UE, elle, comporte un chapitre entier de mesures de recouvrement et de mesures conservatoires. C’est sur cet écart que repose le « Non » de l’annexe — et c’est précisément lui que le Conseil d’État a refusé de tenir pour décisif, sur un autre texte.
L’incertitude que nous ne tranchons pas : le Conseil d’État a dit le contraire, sur un autre texte
Par une décision CE, 3e-8e ch. réunies, 26 janvier 2021, n° 429381, le Conseil d’État a jugé, à propos d’un contribuable installé en Suisse, que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en retenant l’absence de stipulation d’assistance mutuelle entre la France et la Suisse, alors que les stipulations de l’article 28 bis de la convention du 9 septembre 1966 avaient une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE et étaient applicables à l’espèce. La conséquence était favorable au contribuable : le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales restait de quatre ans, sans la majoration de deux ans réservée aux débiteurs établis dans un État dépourvu d’un tel instrument.
La décision porte sur l’article L. 274 du LPF, pas sur l’article 244 bis A. Mais elle qualifie le même article 28 bis, au regard du même standard de comparaison — la directive 2010/24/UE. Un contribuable qui vendrait sa résidence principale dans les délais et se verrait refuser l’exonération disposerait donc d’un argument sérieux, adossé à une décision publiée du Conseil d’État, contre une position administrative exprimée dans une annexe.
Nous ne construisons rien sur cet argument, et nous vous déconseillons de le faire. Le notaire liquidera le prélèvement, le représentant fiscal en répondra, et vous vous retrouverez à réclamer, avec une issue incertaine, sur une somme qui se compte en dizaines de milliers d’euros. Si votre calendrier vous met dans cette configuration, la seule démarche raisonnable est un rescrit déposé avant la signature du compromis. La position qui gouverne aujourd’hui les actes est celle de l’administration : l’exonération n’est pas ouverte à un départ vers la Suisse.
L’exonération de 150 000 €, elle, vous est ouverte — parce qu’elle regarde votre nationalité
Le 2° du II de l’article 150 U, applicable au non-résident par le renvoi du II de l’article 244 bis A, exonère la plus-value de cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique non résidente, « ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » lié à la France par une convention d’assistance administrative, et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
La condition porte sur la nationalité du cédant, pas sur son État de résidence. Un Français est ressortissant d’un État membre de l’Union : il remplit la condition, et le fait de résider en Suisse n’y fait pas obstacle. C’est le renversement exact de la logique du paragraphe précédent, et il faut le retenir sous cette forme : pour la résidence principale, c’est l’État où vous allez qui compte ; pour l’exonération de 150 000 €, c’est le passeport que vous détenez.
| Condition | Contenu exact | Un Français résidant en Suisse |
|---|---|---|
| Qualité du cédant | Personne physique, non résidente de France | Remplie |
| Nationalité | Ressortissant d’un État membre de l’UE ou d’un État EEE lié par convention d’assistance administrative | Remplie — c’est la nationalité, pas la résidence, qui est visée |
| Antériorité fiscale | Domicilié fiscalement en France de manière continue pendant au moins deux ans, à un moment quelconque antérieur à la cession | Remplie dans la quasi-totalité des dossiers |
| Nature du bien | Un logement | Exclut terrains, locaux commerciaux, parkings isolés |
| Plafond | 150 000 € de plus-value nette imposable, dans la limite d’une résidence par contribuable | Le plafond porte sur la plus-value, pas sur le prix |
| Délai, branche a | Cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile | Fenêtre longue, à cadrer dans le plan de cession |
| Délai, branche b | Sans condition de délai, si le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession | La porte de sortie au-delà de dix ans : le bien doit être resté libre |
| Non-cumul | Le contribuable ne peut bénéficier du 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération de l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A | Sans portée pratique ici, la première exonération étant fermée |
Ce qu’il faut en tirer, en pratique. Le plafond de 150 000 € porte sur la plus-value nette imposable, donc après abattement pour durée de détention : sur un bien détenu quinze ans, il correspond à 375 000 € de plus-value brute. Il ne joue qu’une fois par contribuable — mais un couple marié compte pour deux contribuables au sens de ce texte, à la différence du seuil de 150 000 € du représentant fiscal, où le couple ne compte que pour un. Deux seuils, le même chiffre, le même acte, deux modes de calcul opposés : vérifiez lequel des deux vous est opposé avant de raisonner sur un chiffre net.
Reste le III de l’article 150 U, exonération réservée aux titulaires d’une pension de vieillesse ou de la carte « mobilité inclusion » mention invalidité qui, au titre de l’avant-dernière année précédant la cession, ne sont pas passibles de l’IFI et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite du I de l’article 1417 du CGI. Le BOFiP l’ouvre au cédant non-résident, et l’admet même au ressortissant d’un État hors Union à deux conditions cumulatives : pouvoir invoquer une clause conventionnelle de non-discrimination, et se trouver dans une situation identique à celle d’un national français. Un Français résidant en Suisse n’a pas besoin de cette voie de secours, puisqu’il est ressortissant d’un État membre. Le vrai filtre est ailleurs : le plafond de revenu fiscal de référence écarte la plupart des dossiers qui nous sont soumis.
La conséquence de calendrier : ce qui se décide avant le départ ne se décide qu’une fois
Les trois régimes, bout à bout. Tant que vous êtes résident fiscal de France, la cession de votre résidence principale est exonérée sans plafond ni condition de nationalité, par le 1° du II de l’article 150 U. Le jour où vous devenez résident de Suisse, ce texte cesse de vous être applicable, et celui qui devait le remplacer vous est fermé faute de convention d’assistance au recouvrement. Il ne vous reste que le plafond de 150 000 €.
Sur une maison achetée 400 000 € il y a douze ans et vendue 750 000 €, signer avant ou après le transfert de domicile se chiffre à 40 000 à 50 000 €, selon la répartition entre plus-value exonérée et plus-value plafonnée. Un compromis signé trois semaines trop tard, ou un acte authentique décalé pour convenance d’agenda, produit ce résultat. La question porte sur le quand plus que sur le principe, et elle se travaille douze à dix-huit mois avant le départ. Le calendrier de référence est l’article 4 § 4 de la convention, qui fixe la césure au jour près : le contribuable cesse d’être assujetti dans le premier État « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile », et le devient dans l’autre à compter de la même date.
Faites contrôler vos deux dernières années de prélèvements sociaux
Un dossier d’expatrié installé depuis plus de deux ans se contrôle en une heure : cases 8SH et 8SI cochées ou non, taux appliqué sur l’avis, attestations LAMal archivées, plus-value liquidée au bon taux chez le notaire, éligibilité au taux moyen. Le délai de réclamation de l’article R* 196-1 du LPF court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année — au-delà, la restitution est perdue définitivement.
Le versant suisse : la Suisse exempte, mais elle regarde quand même
Une erreur circule sur ce point, et notre guide la contenait : la Suisse n’accorde pas de « crédit d’impôt » sur vos loyers français. Le paragraphe 1 de la partie B de l’article 25 de la convention retient la méthode de l’exemption sous réserve de progressivité : lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus imposables en France, « la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés ».
Vos loyers français ne sont donc pas imposés une seconde fois en Suisse, mais ils font monter le taux appliqué à l’ensemble de vos autres revenus, dans un système fiscal cantonal et communal qui reste progressif. Sur une déclaration vaudoise ou genevoise, 30 000 € de loyers français déclarés au titre du taux global peuvent renchérir l’impôt suisse de plusieurs milliers de francs sans qu’aucune ligne ne porte le mot « France ». Le calcul du rendement net d’un immeuble français détenu depuis la Suisse n’est complet qu’une fois cet effet chiffré sur votre canton — et il varie fortement d’un canton à l’autre.
Le même paragraphe se termine par une réserve qu’on ne lit jamais. Cette exemption ne s’applique aux revenus, gains en capital ou éléments de fortune visés au second alinéa du paragraphe 2 de l’article 6, au paragraphe 2 de l’article 15 ou à la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 24, « qu’après justification de l’imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France ». Traduction : pour les revenus et plus-values tirés de parts de sociétés à prépondérance immobilière — la SCI familiale, la société civile qui détient l’appartement de famille, les parts qui donnent la jouissance exclusive d’un immeuble français — l’exemption suisse est conditionnelle. Vous devez produire la preuve de l’imposition effective en France. À défaut, le canton impose.
C’est le cas de figure où la détention par SCI, choisie en France pour des raisons de transmission, devient un handicap une fois installé en Suisse : elle transforme une exemption automatique en exemption sur justificatifs, chaque année, avec la charge de la preuve de votre côté. Dissoudre une SCI existante coûte généralement plus cher que de vivre avec cette contrainte. En revanche, en créer une dans les mois qui précèdent le départ se discute, et l’archivage systématique des avis d’imposition français dès la première année n’est pas optionnel.
Les deux coûts fixes qui restent, et qu’aucune convention n’efface
La taxe foncière et, pour un bien non loué, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires restent dues sans lien avec votre résidence. Elles ne dépendent ni de la convention, ni de votre affiliation sociale, et certaines communes majorent la seconde. Pour un résident de Suisse qui conserve un pied-à-terre en Savoie ou en Haute-Savoie sans le louer, ces deux taxes constituent souvent la totalité de la charge fiscale française annuelle — auxquelles s’ajoute, au-delà du seuil, l’impôt sur la fortune immobilière.
Sur l’IFI, deux chiffres suffisent ici, le chapitre 18 traitant la double couche franco-suisse. Le premier : le non-résident est imposable à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France, au-delà de 1 300 000 €. Le second, plus désagréable : le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 du CGI est réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident de Suisse détenant 3 M€ d’immobilier français et n’en tirant aucun revenu supporte donc l’IFI sans aucun frein, soit 15 690 € par an au barème de l’article 977. Et l’abattement de 30 % sur la résidence principale de l’article 973 est perdu par construction, puisque votre résidence principale n’est plus en France.
Les cinq questions à poser avant de garder un immeuble français
Nous ne conseillons ni de tout vendre, ni de tout garder. La décision se prend bien par immeuble, et elle se prend sur cinq questions dont aucune n’est fiscale à elle seule.
- Quel est le rendement net après 27,6 % ? Un bien qui sert 3,5 % net avant impôt sert 2,5 % après, et parfois moins une fois l’effet de progressivité cantonale intégré. Comparez-le à ce que coûte votre hypothèque suisse, pas à zéro. Et rappelez-vous que ce rendement n’est ni garanti ni acquis : vacance locative, impayés, travaux imposés par la copropriété et baisse du prix de revente peuvent le ramener à zéro ou en dessous, capital compris.
- Où en est la durée de détention ? À 19 ans, attendre trois ans supprime l’impôt de 19 % ; à 26 ans, attendre quatre ans supprime aussi les prélèvements sociaux et le représentant fiscal. À 6 ans, il n’y a rien à attendre.
- Le crédit français survit-il au changement de résidence ? Les conditions générales de la plupart des prêts immobiliers comportent une clause de résidence et une obligation d’information ; l’assurance emprunteur peut, elle aussi, comporter des restrictions territoriales. Cela se vérifie par écrit auprès du prêteur avant le départ, et non après un incident de paiement.
- Le compte bancaire français qui prélève les échéances tiendra-t-il ? La conservation d’un compte français par un non-résident est licite et utile — pour les loyers, la taxe foncière, les échéances — mais elle relève de la politique commerciale de l’établissement, qui peut fermer ou transformer le compte. Demandez-le par écrit avant, pas au premier rejet de prélèvement.
- Que se passe-t-il si vous rentrez ? Un bien conservé pendant l’expatriation redevient une résidence principale exonérable au retour ; un bien vendu ne se rachète pas au même prix. C’est le seul argument qui justifie parfois de garder un actif au rendement médiocre, et il est traité au chapitre 25.
Ce que nous ne pouvons pas vous garantir
Quatre points de ce chapitre reposent sur une position administrative ou sur une lecture, non sur une règle établie et confirmée. Nous préférons les signaler que les lisser.
- Les prélèvements sociaux sur la location meublée d’un non-résident. L’administration les applique ; le renvoi textuel du I bis de l’article L. 136-6 est limité au a du I de l’article 164 B, où les BIC n’entrent pas. Aucune décision de justice retrouvée. Nous retenons la position administrative.
- Le taux dérogatoire de 9,2 % appliqué au non-résident. Le IV de l’article L. 136-8 vise les revenus « mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 », texte qui assujettit les résidents ; le non-résident, lui, est assujetti par le I bis. La transposition résulte d’une position publiée, favorable, mais non littérale.
- L’exonération de l’ancienne résidence principale en cas de départ vers la Suisse. Fermée selon la doctrine publiée ; discutable au vu de la décision CE n° 429381 du 26 janvier 2021. Rescrit avant le compromis si votre calendrier en dépend.
- La déduction des pensions alimentaires du b de l’article 197 A. Le texte n’exclut pas la Suisse, mais subordonne la déduction à l’absence de minoration de l’impôt de l’État de résidence, alors que l’article 33, alinéa 1, lettre c, de la LIFD admet précisément ces montants en déduction. Aucune doctrine publiée traitant ce cas n’a été retrouvée.
Le reste de ce chapitre repose sur des textes lus dans leur version en vigueur : articles 150 U, 150 VB, 150 VC, 154 quinquies, 164 A, 164 B, 164 D, 197, 197 A, 235 ter, 244 bis A, 973, 977, 979, 1417 et 1609 nonies G du code général des impôts ; articles L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8, D. 136-1 et D. 136-2 du code de la sécurité sociale ; article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ; articles 4, 6, 11, 12, 15, 20, 21, 24, 25 et 28 bis de la convention du 9 septembre 1966 modifiée ; et, du côté suisse, l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681, et l’article 33 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11. Le chapitre 31 en donne les références complètes et les dates de consultation.
17. PEA, compte-titres, assurance-vie française, SCPI et groupements forestiers depuis la Suisse
Un couple installé à Lausanne détient un PEA de 320 000 €, un compte-titres de 1 200 000 € et un contrat d’assurance-vie français de 900 000 €. Sur ces trois enveloppes, la France encaisse 1 536 € par an — la retenue à la source sur les seuls dividendes français du compte-titres. La Suisse, elle, encaisse environ 30 000 francs : 17 500 francs d’impôt sur la fortune et près de 13 000 francs d’impôt sur le revenu au titre des dividendes encaissés à l’intérieur des enveloppes, PEA compris. Le rapport est de 1 à 20, et il est dans le sens que personne n’anticipe.
En s’installant en Suisse, on ne change pas le niveau de la fiscalité qui pèse sur son épargne financière française. On change l’État qui la perçoit, la base sur laquelle elle est assise et le moment où elle est due. La France passe d’une imposition des revenus et des plus-values à une quasi-abstention. La Suisse passe d’une abstention totale à une imposition annuelle du capital et des revenus encaissés, en ignorant absolument les enveloppes françaises — le PEA n’existe pas en droit suisse, l’assurance-vie française n’y bénéficie d’aucun régime de faveur du seul fait qu’elle est un contrat d’assurance-vie, et l’abattement des huit ans n’y a aucun équivalent.
Les cinq enveloppes sont reprises une par une : ce qui disparaît au départ, ce qui survit, avec les textes, les formulaires et les délais. Plusieurs affirmations qui circulent sont fausses, et deux d’entre elles coûtent de l’argent : elles conduisent à payer volontairement un impôt qui n’est pas dû.
17.1. Le principe qui commande tout : deux systèmes qui ne se recouvrent pas
La France impose les non-résidents par la source. L’article 164 B du code général des impôts énumère limitativement les revenus de source française, et la convention du 9 septembre 1966 vient ensuite retrancher de cette liste ce qu’elle attribue à la Suisse. Ce qui reste est court : les revenus d’immeubles français, les dividendes de sociétés françaises, les plus-values immobilières et les plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière française. Tout le reste sort.
La Suisse impose ses résidents sur le revenu mondial et sur la fortune mondiale, et elle le fait avec une catégorie unique : le rendement de la fortune mobilière de l’article 20 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct. Un dividende encaissé sur un PEA, un dividende encaissé sur un compte-titres et un dividende encaissé sur un compte suisse sont, en droit suisse, exactement le même revenu. L’enveloppe française qui les héberge n’est pas un fait juridique pertinent. Symétriquement, l’impôt cantonal et communal sur la fortune, dont l’objet est « l’ensemble de la fortune nette » évaluée « à la valeur vénale » (articles 13 alinéa 1 et 14 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs), saisit chaque 31 décembre la valeur liquidative du PEA, celle du compte-titres et la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie.
Les enveloppes françaises exonèrent donc en France des revenus que la France ne taxerait de toute façon plus, et elles ne protègent de rien en Suisse. Leur valeur résiduelle est une valeur d’option, celle du retour en France. Cette option a un prix annuel, et il se paie en impôt suisse sur la fortune.
| Enveloppe | Ce que la France impose au résident de Suisse | Ce que la Suisse impose, chaque année et à la sortie |
|---|---|---|
| PEA et PEA-PME | Rien. Ni impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30 juillet 2024), ni prélèvements sociaux (renvois limitatifs des I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale) | Chaque année : les dividendes et intérêts encaissés dans le plan, au barème ordinaire IFD + cantonal + communal (LIFD art. 20 al. 1) ; la valeur liquidative au 31 décembre, à l’impôt sur la fortune. À la sortie : la plus-value est un gain privé exonéré (LIFD art. 16 al. 3), sous les réserves du chapitre 9 |
| Compte-titres ordinaire | La retenue à la source de 12,8 % sur les seuls dividendes de sociétés françaises (CGI art. 119 bis 2 et 187). Rien d’autre : ni sur les intérêts (convention art. 12 § 1), ni sur les plus-values (art. 15 § 5), ni de prélèvements sociaux | Identique au PEA : dividendes et intérêts imposables l’année de leur encaissement, valeur du portefeuille au 31 décembre à l’impôt sur la fortune, plus-value de cession exonérée en gestion privée |
| Assurance-vie française | Un prélèvement de l’article 125-0 A II bis à la source, mais que la convention prive de base : l’imposition des produits est réservée à la Suisse. Aucun prélèvement social. Au décès, l’article 990 I sous la réserve exposée au 17.4.7 | Rien pendant la capitalisation, tant que le contrat est reconnu comme une assurance. La valeur de rachat entre en revanche dans l’impôt sur la fortune chaque 31 décembre. Au rachat, imposition du rendement au barème (LIFD art. 20 al. 1 let. a), sauf à remplir les conditions d’âge et de durée qui font jouer l’exonération — voir le 17.4.5 |
| SCPI françaises | Les revenus fonciers, au barème avec taux minimum de 20 % ou 30 % (CGI art. 197 A), plus les prélèvements sociaux ramenés à 7,5 % pour l’affilié à un régime suisse. L’IFI sur la fraction représentative d’immeubles situés en France | Revenus : imposables en France (convention art. 6 § 1), exemptés en Suisse. Valeur des parts : imposable en France (art. 24 § 1, deuxième phrase), exemptée en Suisse. Mais l’exemption suisse ne joue, pour la valeur des parts, qu’« après justification de l’imposition » en France (art. 25 B 1), et revenus comme valeur sont retenus pour déterminer le TAUX applicable au reste |
| Groupements forestiers et fonciers | Les revenus, en bénéfices agricoles. L’IFI, mais sur 25 % de la valeur seulement (CGI art. 976). Les droits de mutation à titre gratuit, avec une exonération de 75 % | Même mécanique que les SCPI, sous la même condition de justification. La qualification des parts au regard de l’article 24 § 1 n’est toutefois pas acquise pour un groupement qui exploite lui-même : voir le 17.6 |
17.2. Le PEA : conservé sans effort, vidé de sa raison d’être
Au départ, il ne se passe rien. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan. La doctrine administrative est explicite et récente — BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, publié le 30 juillet 2024, § 650 : « Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI. » Cette solution est doctrinale : elle procède de l’annulation, par le Conseil d’État, des instructions qui prévoyaient la clôture, et non d’un article du code monétaire et financier.
La seule condition à contrôler est donc la liste des États et territoires non coopératifs. La Suisse n’y a jamais figuré, mais cette liste est fixée par arrêté et actualisée périodiquement, et le même paragraphe précise qu’« il convient de retenir la liste des ETNC telle qu’elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert ». C’est une vérification de cinq minutes, à faire le mois du départ et non un an avant.
17.2.1. Les versements : une interdiction réelle, mais qui n’est pas celle que l’on croit
Deux affirmations circulent, l’une périmée, l’autre exacte mais mal située.
Périmée : « un retrait après huit ans interdit tout versement ultérieur ». C’était le droit d’avant la loi PACTE. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-40, dans sa version publiée le 30 juillet 2024, énonce au paragraphe 310 qu’« après l’expiration d’une période de cinq ans calculée à partir de la date du premier versement, les retraits partiels de sommes ou de valeurs […] n’entraînent pas la clôture du plan », le titulaire pouvant effectuer de nouveaux versements dans la limite du plafond dès lors qu’il n’a pas déjà procédé au retrait pour création ou reprise d’entreprise visé au paragraphe 150. Un expatrié qui a retiré 40 000 € de son PEA de douze ans n’a rien fermé et rien bloqué.
Exacte : l’interdiction existe, mais avant cinq ans et dans un cas précis. Avant l’expiration de la cinquième année, tout retrait entraîne en principe la clôture (paragraphe 30 du même document). Trois familles d’exceptions y échappent : la création ou la reprise d’entreprise (paragraphes 40 à 80), le licenciement, l’invalidité ou la mise à la retraite anticipée du titulaire ou de son conjoint (paragraphes 170 et 180), et le retrait de titres de sociétés en liquidation judiciaire (paragraphes 200 à 220). Or, dans le cas de la création ou reprise d’entreprise, le plan survit mais, selon le paragraphe 150, « aucun nouveau versement sur le plan n’est toutefois possible après le premier retrait ou rachat ». C’est la seule interdiction de versement qui subsiste, et elle n’a rien à voir avec l’expatriation.
L’obstacle réel aux versements depuis la Suisse est ailleurs, et il n’est pas fiscal : il est contractuel. Un établissement teneur de compte peut refuser d’exécuter des ordres, de recevoir des versements ou de maintenir la relation lorsque le titulaire cesse de résider dans l’Espace économique européen. Cela relève de ses conditions générales et de sa politique de conformité, pas d’une règle de droit fiscal. Ce point est développé au 17.3.5, parce qu’il se pose dans les mêmes termes pour le compte-titres.
Les plafonds ne bougent pas : 150 000 € de versements cumulés depuis l’ouverture pour le PEA (article L. 221-30 du code monétaire et financier), 225 000 € pour le PEA-PME (article L. 221-32-1), le cumul des deux étant plafonné à 225 000 €.
17.2.2. La sortie : zéro en France, et la démonstration en trois textes
Le retrait d’un PEA par un résident de Suisse n’est imposé en France ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Trois raisons indépendantes y conduisent, ce qui rend le résultat robuste.
- La doctrine le dit directement. BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30 juillet 2024, § 660 : « Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France. »
- Le seul texte d’imposition de droit interne ne s’applique pas. Pour un non-résident, les gains de cession de valeurs mobilières ne sont imposables en France qu’au titre de l’article 244 bis B du CGI, réservé aux participations substantielles — droits ayant dépassé 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq dernières années, cumul fait des détentions du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants. Un PEA plafonné à 150 000 € de versements et investi en titres cotés ne franchit pratiquement jamais ce seuil.
- Et même s’il le franchissait, la convention l’emporte. L’article 15 § 5 de la convention de 1966 : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident. » C’est le paragraphe 5, pas le paragraphe 1 — lequel vise les biens immobiliers et attribue à l’État de situation. La confusion entre les deux est fréquente et elle renverse le résultat.
Quant aux prélèvements sociaux, ils sont hors champ par construction : le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne vise, pour les non-résidents, que les revenus mentionnés « au a du I de l’article 164 B » du CGI, c’est-à-dire les revenus d’immeubles sis en France, et le I bis de l’article L. 136-7 ne vise que les plus-values relevant de l’article 244 bis A. Un retrait de PEA n’est ni l’un ni l’autre. Il n’y a donc pas non plus de prélèvement de solidarité de 7,5 % — ce raisonnement, valable pour les loyers et les plus-values immobilières, a souvent été recopié tel quel sur des produits qui n’y sont pas soumis.
17.2.3. Ce que la Suisse fait du PEA : rien, et c’est le problème
Le PEA n’a aucune existence en droit fiscal suisse. Il n’est ni une institution de prévoyance, ni une assurance, ni un placement collectif : c’est un compte de titres. Les dividendes et les intérêts qui y sont encaissés sont du rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 20 alinéa 1 LIFD, et ils sont imposables l’année de leur encaissement, au barème fédéral, cantonal et communal, exactement comme s’ils avaient été versés sur un compte ordinaire. Le fait qu’ils restent capitalisés à l’intérieur du plan et qu’ils soient exonérés en France est sans effet.
C’est l’inversion complète de la logique française. En France, le PEA vaut parce qu’il met les dividendes à l’abri jusqu’au retrait. En Suisse, il ne met rien à l’abri, et l’exonération française qu’il procure porte sur un impôt dont le résident suisse était déjà dispensé par ailleurs. Le plan devient une enveloppe qui contraint l’univers d’investissement — titres européens éligibles — sans plus rien apporter en contrepartie.
S’y ajoute l’impôt cantonal et communal sur la fortune. La valeur liquidative du plan au 31 décembre entre dans la fortune nette imposable : l’article 13 alinéa 1 LHID donne pour objet à l’impôt « l’ensemble de la fortune nette », l’article 14 alinéa 1 l’estime « à la valeur vénale », l’article 15 alinéa 1 fixe la période fiscale à l’année civile et l’article 17 alinéa 1 énonce que « la fortune imposable se détermine d’après son état à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement ». Un portefeuille de titres est évalué au cours de bourse, sans décote — et il comporte un risque de perte en capital : la valeur retenue au 31 décembre peut être inférieure aux versements. Sur les données 2026 du calculateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, pour un couple marié, une fortune imposable de 5 000 000 de francs supporte 38 053 francs d’impôt annuel à Lausanne, 38 114 à Genève, 26 100 à Fribourg, 23 387 à Zurich et 10 208 à Zoug. Ces montants ne dépendent d’aucun revenu : ils sont dus que le portefeuille monte ou baisse.
Le retrait qui coûte zéro, et le même retrait qui coûte 18,6 % six mois plus tard
Le plan étant conservé sans clôture ni fait générateur, aucune réévaluation du prix de revient n’intervient au retour en France. Le gain net imposable lors d’un retrait postérieur au retour se calcule sur la valeur d’origine des versements et inclut donc les plus-values réalisées pendant les années suisses — années durant lesquelles elles auraient été exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Aucune règle de sursis, de réévaluation ou de sectorisation n’existe. Le point n’est pas douteux ; il découle mécaniquement du régime. Sur un PEA de 320 000 € comportant 140 000 € de plus-value latente, la différence entre un retrait effectué le dernier trimestre de résidence suisse et le même retrait effectué après le retour est celle de la charge française. Sur un plan de plus de cinq ans, cette charge n’est pas l’impôt sur le revenu, dont le gain reste exonéré : ce sont les prélèvements sociaux au taux de 18,6 %, soit 26 040 € sur les 140 000 €. Le taux de 31,4 % que l’on voit parfois avancé ici est celui de l’exit tax, qui a un fait générateur différent et ne s’applique pas au retrait d’un PEA.
La conclusion est déplaisante mais elle est simple : un PEA fortement plus-valué doit être arbitré avant de rentrer, pas après. Et l’arbitrage doit être décidé au moment où le retour devient probable, pas au moment où il devient certain — un retour se décide souvent en quelques semaines.
17.3. Le compte-titres ordinaire : une seule ligne d’imposition française, et une mauvaise raison de le garder
Le compte-titres d’un résident de Suisse ne subit, en France, qu’un seul prélèvement : la retenue à la source sur les dividendes de sociétés françaises. Tout le reste est hors du champ français.
| Flux du compte-titres | La France impose ? | Fondement | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Oui, retenue à la source de 12,8 % | CGI art. 119 bis, 2 et art. 187, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 96) : 12,8 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique (2° du 1). Plafond conventionnel de 15 % (convention art. 11 § 2 a), non atteint | Néant |
| Dividendes de sociétés étrangères logés sur un compte français | Non | Revenu de source étrangère : hors de l’énumération de l’article 164 B du CGI | Néant |
| Intérêts d’obligations et de comptes français | Non | Convention art. 12 § 1 : les intérêts « ne sont imposables que » dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif. Taux plafond à la source : zéro | Néant |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières | Non | Convention art. 15 § 5 (imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant). En droit interne, seule la participation substantielle de l’art. 244 bis B serait visée, et la convention l’emporte | Néant |
| Plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière française | Oui | Convention art. 15 § 2 et CGI art. 244 bis A : prélèvement de 19 %, surtaxe de l’art. 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable | Dus, au taux réduit de 7,5 % pour l’affilié à un régime suisse |
| Redevances de source française | Oui, plafonnées | Convention art. 13 § 2 : 5 % du montant brut. Formulaires 5000-SD et 5003-SD | Néant |
On lit régulièrement qu’un résident de Suisse subirait une retenue de 25 % sur ses dividendes français faute d’avoir accompli les formalités conventionnelles, et qu’il la ramènerait à 15 % en produisant une attestation. C’est faux pour un particulier. L’article 187, 1, 1° réserve aux personnes morales le taux « prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 », soit le taux normal de l’impôt sur les sociétés — 25 %. Le 2° du même 1 fixe à 12,8 % le taux applicable lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique. Ce taux est déjà inférieur au plafond conventionnel de 15 %, et aucune démarche conventionnelle ne le fera descendre : la convention plafonne, elle n’abaisse pas.
17.3.1. Les formulaires 5000-SD et 5001-SD : à quoi ils servent réellement
Leur fondement est conventionnel. L’article 31 § 2 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997, dispose que pour obtenir les avantages conventionnels, les résidents de l’autre État doivent « présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État ». Côté français, cette architecture est celle de la série 5000, dont la notice officielle 5000 NOT-FR (CERFA 51147#07) donne les intitulés exacts : 5000, attestation de résidence ; 5001, liquidation et remboursement de la retenue à la source sur dividendes ; 5002, sur intérêts ; 5003, sur redevances.
- Trois exemplaires, deux en langue étrangère, un en français, aux informations « strictement identiques ». Les versions étrangères disponibles sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le chinois, le portugais et le néerlandais : pour un canton romand, il n’existe pas de version « en langue du canton » distincte de l’exemplaire français, et l’on complète avec la version allemande ou anglaise.
- Un formulaire 5000 par type de revenus et par établissement payeur (point 3 de la notice). Une copie d’un 5000 déjà adressé à un autre établissement au titre de la même année civile est admise.
- La certification du cadre IV par l’administration cantonale reste le principe, mais la notice admet qu’on s’en dispense en joignant une attestation de résidence papier ou dématérialisée délivrée par cette administration. C’est en pratique la voie la plus rapide.
- Procédure simplifiée pour les dividendes : le 5000 seul, transmis à l’établissement payeur avant la mise en paiement, le taux conventionnel étant alors appliqué directement, sans avance de trésorerie. Pour les intérêts et les redevances, il faut dans tous les cas joindre un 5002 ou un 5003.
- Le délai couperet. Notice 5000 NOT-FR, point 5 : « pour être recevable, toute demande doit être parvenue à l’administration française au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle les revenus ont été payés ». Pour un dividende payé en 2026 : 31 décembre 2028. Passé cette date, la retenue est définitivement acquise au Trésor.
Puisque le taux interne de 12,8 % est déjà inférieur au plafond conventionnel, à quoi sert ce dossier pour un porteur de titres français ? Sur les dividendes, à rien : le taux appliqué par défaut est le bon. Il sert sur les redevances, plafonnées à 5 % par l’article 13 § 2, et sur les intérêts, que l’article 12 § 1 réserve à l’État de résidence.
Le dégrèvement suisse, lui, obéit à une autre mécanique, et la confusion entre les deux est fréquente. L’article 25 B 2 de la convention prévoit que la Suisse accorde, à la demande du résident, un dégrèvement au titre des dividendes, intérêts et redevances imposés en France — par imputation de l’impôt français sur l’impôt suisse, réduction forfaitaire ou exemption partielle — et précise que « la Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure ». Cette procédure est celle de l’imputation forfaitaire d’impôt : la demande se fait auprès de l’administration cantonale, sur la formule DA-1 jointe à la déclaration, appuyée sur le relevé fiscal de l’établissement qui atteste la retenue étrangère supportée. Deux points s’oublient. L’imputation n’est pas automatique : sans demande, les 12,8 points français restent payés deux fois. Et elle n’est pas accordée lorsque le montant total des impôts étrangers non récupérables n’excède pas 100 francs sur l’année, tous États de source confondus — un portefeuille faiblement distribuant peut donc rester sous le seuil et perdre l’imputation.
17.3.2. Conserver ou transférer : la vraie question n’est pas la fiscalité française
Le transfert d’un portefeuille d’un établissement à un autre n’est pas une cession. Il ne déclenche aucun fait générateur en France, et il n’a aucun effet sur l’exit tax, dont le fait générateur est le transfert du domicile fiscal et non le déplacement d’un compte. Fiscalement, déménager un compte-titres ne coûte rien.
L’argument souvent avancé — « une banque française devient hostile au résident suisse » — est réel mais mal formulé. Aucune règle de droit ne l’impose. Ce qui joue est une clause contractuelle, propre à chaque établissement, révisée à intervalles irréguliers, et qui varie selon la nature du compte, le montant et le pays. Un refus opposé à un client n’a aucune portée générale et ne préjuge pas de la position d’un autre établissement.
L’argument technique, lui, est plus solide et il est rarement présenté. Un compte-titres français logeant des actions étrangères place le titulaire dans la plus mauvaise configuration conventionnelle possible. Les dividendes américains, britanniques ou allemands subissent la retenue de leur État de source. Or la réduction de cette retenue s’obtient par application de la convention entre l’État de source et l’État de résidence du bénéficiaire — donc la Suisse — et non par le réseau conventionnel français dans lequel l’établissement payeur français opère par défaut. Le titulaire se retrouve à devoir justifier une résidence suisse auprès d’une chaîne de conservation calibrée pour des clients résidents de France. C’est là que le coût se crée, silencieusement, dividende après dividende. C’est un argument de transfert autrement plus sérieux que l’hostilité supposée d’un guichet.
Nous ne recommandons aucun établissement — voici ce qu’il faut leur faire écrire
Notre cabinet est enregistré comme conseiller en investissements financiers sous le numéro ORIAS 23002291. Nommer, classer ou recommander un établissement dans un guide public serait une prescription non motivée, et une liste de noms serait périmée dans six mois. Ce qui ne se périme pas, c’est la liste des questions à poser — et surtout l’exigence d’une réponse écrite.
- La clause de résidence des conditions générales : quels pays sont exclus, à quelle date la liste a-t-elle été révisée, et s’applique-t-elle au compte-titres, au PEA, à l’assurance-vie, ou aux trois séparément ?
- Ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas après le changement d’adresse : recevoir des versements, passer des ordres d’achat, ne passer que des ordres de vente, conserver sans opérer. Beaucoup d’établissements distinguent ces quatre situations.
- Le traitement des retenues à la source étrangères : le conservateur applique-t-il le réseau conventionnel de votre pays de résidence, et sur production de quelles pièces ?
- Le tarif applicable aux non-résidents : droits de garde, frais par ligne en cas de transfert sortant, frais de clôture.
- Un accord daté. Une acceptation obtenue au stade de l’étude ne vaut pas acceptation à la date de la souscription ou du transfert : les politiques changent, notamment à l’occasion des rapprochements d’établissements. Redemander l’accord au moment de l’opération, pas avant.
Un refus est contractuel, pas réglementaire. Il se contourne en changeant d’établissement, pas en changeant de résidence.
17.4. L’assurance-vie française : le prélèvement que la convention annule
Le rachat, le décès et le sort du contrat entre les deux obéissent à trois régimes sans rapport l’un avec l’autre. Les traiter ensemble est la source d’erreurs la plus fréquente sur cette enveloppe.
17.4.1. Le rachat : le bon article n’est pas celui que l’on cite
On lit fréquemment que le rachat d’un non-résident relèverait de la « retenue à la source de l’article 125 A III bis ». La vérification du texte contredit cette lecture. L’article 125 A du CGI existe bien et son III bis fixe un taux de prélèvement de 12,8 %, mais il régit les produits de placement à revenu fixe. Le I bis de ce même article, qui portait autrefois une retenue propre aux non-résidents, est abrogé depuis la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012. Le texte applicable aux rachats d’assurance-vie d’un non-résident est le II bis de l’article 125-0 A, qui renvoie aux taux du II du même article.
Ce II bis soumet à un prélèvement obligatoire les produits et gains de cession de bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. La doctrine applicable est le BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, dont le paragraphe 10 pose d’emblée la réserve qui commande tout le reste : « Sous réserve des conventions internationales ».
| Fraction du contrat | Taux de droit interne | Précisions du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 |
|---|---|---|
| Produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 | Le taux qui aurait été appliqué à un résident optant pour le prélèvement libératoire : 35 % avant 4 ans, 15 % de 4 à 8 ans, 7,5 % au-delà de 8 ans — avec, pour les contrats les plus anciens, les échelons historiques de 45 % et 25 % | § 70 : « le taux du prélèvement applicable […] est celui qui aurait été appliqué à un résident de France optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l’article 125-0 A » |
| Produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 | 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat | § 80 : « Ce taux est fixé à 12,8 %. » Remarque du même paragraphe : « Ce taux de droit interne s’applique sous réserve des dispositions des conventions internationales » |
| Contrat de huit ans et plus (six ans si souscrit avant le 1er janvier 1990) | Le taux réduit de 7,5 % s’obtient par voie de réclamation, non à la source | § 90 : réclamation présentée conformément à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour le taux réduit du 2° du B du 1 de l’article 200 A. § 110 : restitution égale à l’excédent de prélèvement |
| Seuil de 150 000 € de primes conditionnant le taux réduit | Apprécié sur les seuls contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance ÉTABLIES EN FRANCE | § 100 : « seules sont retenues les primes versées sur l’ensemble des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France et dont est titulaire le bénéficiaire » |
| Résident d’un État ou territoire non coopératif | Taux majoré du deuxième alinéa du II bis, et la procédure de restitution est fermée | § 120. Sans objet pour la Suisse, qui n’a jamais figuré sur la liste de l’article 238-0 A |
Relisez le paragraphe 100 de près. Pour un non-résident, le seuil de 150 000 € de primes au-delà duquel le taux réduit de 7,5 % cède la place à 12,8 % ne prend en compte que les contrats souscrits auprès d’assureurs établis en France. Un contrat luxembourgeois n’entre donc pas dans ce décompte. La portée pratique reste limitée puisque, comme on va le voir, la convention supprime l’imposition française — mais le point sert en cas de retour.
Deux précisions complètent le tableau. D’abord, l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € ne s’applique pas. Il est prévu par le quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A pour l’imposition à l’impôt sur le revenu, et le prélèvement du II bis est précisément libératoire de cet impôt (paragraphe 130 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10). Ce document ne prévoit ni abattement ni crédit d’impôt correspondant au profit du non-résident. Ensuite, le prélèvement étant libératoire, les produits sont malgré tout pris en compte dans le revenu fiscal de référence de l’article 1417 du CGI (paragraphe 140) et doivent être portés sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. Un non-résident qui rachète a donc une obligation déclarative française même lorsqu’il ne doit aucun impôt.
17.4.2. Ce que la convention en fait : zéro, et par deux chemins
Les produits d’un contrat d’assurance-vie français perçus par un résident de Suisse relèvent, au regard de la convention de 1966, soit de l’article 12, dont le § 1 dispose que « les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif », soit — à défaut de qualification en intérêts — de l’article 23, dont le § 1 attribue les éléments de revenu non traités par les articles précédents à l’État de résidence, exclusivement.
Les deux qualifications conduisent au même résultat : la France n’a pas le droit d’imposer. L’incertitude porte sur le numéro de l’article, pas sur l’issue. Nous signalons néanmoins qu’aucune position administrative publiée n’a été retrouvée tranchant expressément cette qualification pour la convention franco-suisse.
Deux voies existent pour faire produire effet à la convention. La première : l’application directe à la source, l’assureur s’abstenant de prélever sur production d’une attestation de résidence fiscale suisse — le paragraphe 50 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 l’envisage expressément en indiquant que le taux « peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales ». La seconde : la réclamation, si le prélèvement a été opéré. Elle doit être présentée dans les délais de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, et nous recommandons de ne jamais attendre : la première voie coûte une attestation, la seconde coûte un dossier et une avance de trésorerie de plusieurs mois.
Un mot sur la clause de non-discrimination, souvent invoquée ici à tort. L’article 26 § 1 de la convention interdit de soumettre les nationaux d’un État, dans l’autre État, « à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation ». Le point VII du protocole additionnel — numéroté VI jusqu’à sa renumérotation par l’article 9 de l’avenant du 27 août 2009 — le neutralise ici : « pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 26 de la convention, il est entendu qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d’un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n’est pas un résident de cet État ». Une différence de traitement fondée sur la résidence n’est donc pas une discrimination fondée sur la nationalité, et l’argument conventionnel tombe. Le levier utile est de droit interne : la réclamation du quatrième alinéa du II bis de l’article 125-0 A, ouverte à tout non-résident quel que soit son État, et qui permet d’obtenir « le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A ».
Enfin, aucun prélèvement social n’est dû sur un rachat, pour la raison déjà exposée au 17.2.2 : les rachats de contrats d’assurance-vie ne figurent ni dans le champ non-résident de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ni dans celui de l’article L. 136-7. Il n’y a donc pas de CSG, pas de CRDS, et pas non plus de prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Le rachat effectué avant le départ pour « profiter du 7,5 % » : l’erreur la plus chère du dossier
Le conseil se lit partout : racheter partiellement son contrat avant de partir, pour cristalliser les gains au taux réduit de 7,5 % réservé aux contrats de huit ans, et même — dans certaines versions — « en exonération de prélèvements sociaux ». Les deux branches du conseil sont fausses, et elles se contredisent.
Avant le départ, le rachat est effectué par un résident fiscal français affilié à la sécurité sociale française. Aucune exonération de prélèvements sociaux ne joue : ils sont dus au taux de 17,2 % sur les produits. Le taux de 7,5 % annoncé comme un avantage se lit donc 24,7 %, ce que le conseil omet systématiquement.
Après le départ, le même rachat n’est imposé ni en France au titre de l’impôt sur le revenu, la convention réservant l’imposition à la Suisse, ni au titre des prélèvements sociaux, hors champ. Le taux français applicable est donc de zéro, pas de 7,5 %.
Sur un rachat dégageant 100 000 € de produits, le conseil revient à payer volontairement environ 7 200 € d’impôt sur le revenu — 7,5 % après l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € réservé aux résidents — et 17 200 € de prélèvements sociaux sur l’assiette entière, pour éviter une imposition de zéro. Le seul décalage à surveiller est suisse : c’est le régime du 17.4.5, et il commande d’attendre plutôt que de se précipiter.
17.4.3. L’article 990 I au décès : deux conditions, et une seule porte sur l’assuré
L’article 990 I du CGI soumet les sommes dues par un assureur à raison du décès, pour la part correspondant aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, à un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
Sa territorialité tient en deux conditions alternatives, et la dissymétrie entre les deux est le point que la plupart des documentations manquent. Le prélèvement est dû lorsque le bénéficiaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et l’y a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ; ou lorsque l’assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Pour l’assuré, aucune antériorité de six ans n’est exigée : le seul critère est le domicile au jour du décès. Un Français parti en Suisse depuis quatorze mois n’est pas dans le champ au titre de l’assuré s’il n’y est plus domicilié, et il l’est intégralement s’il l’est encore.
Vient alors la question la plus lourde du chapitre, et elle n’est pas tranchée. Depuis le 16 février 2025, par l’effet de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 1 de l’article 4 B du CGI comporte un alinéa nouveau : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » L’article 990 I renvoyant au domicile fiscal « au sens de l’article 4 B », le raisonnement s’enchaîne : un assuré résident conventionnel de Suisse n’aurait plus de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, et le prélèvement ne serait pas dû si le bénéficiaire n’est pas lui-même domicilié en France depuis six des dix dernières années.
Un raisonnement solide, une administration muette — ce que nous écrivons et ce que nous n’écrivons pas
La doctrine administrative applicable au prélèvement de l’article 990 I est le BOI-TCAS-AUT-60, publié le 30 mars 2023. Son § 100 énonce que l’article 990 I « détermine le champ d’application du prélèvement, en fonction, à la date du décès, de la domiciliation fiscale du bénéficiaire ou de celle de l’assuré », et son § 110 précise qu’« ainsi, le lieu de résidence du souscripteur au jour de l’adhésion au contrat ou le lieu du domicile du bénéficiaire au jour du reversement des sommes sont sans incidence sur le régime fiscal du contrat d’assurance-vie ».
Ce document date de près de deux ans avant l’entrée en vigueur du nouvel alinéa de l’article 4 B. Il ne pouvait pas en tenir compte, et il n’en tient pas compte. À ce jour, l’administration n’a publié aucun commentaire sur l’articulation entre l’article 990 I et la primauté conventionnelle introduite en 2025.
Nous exposons donc le raisonnement, parce qu’il est juridiquement construit. Nous ne le présentons pas comme acquis, et nous ne rédigeons aucune clause bénéficiaire sur cette seule base. Un dossier dont l’enjeu justifie la démarche doit passer par un rescrit. Rappelons au passage qu’il n’existe, depuis le 1er janvier 2015, plus aucune convention entre la France et la Suisse en matière de successions : la convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée par note verbale française du 17 juin 2014, avec cessation d’effet pour les personnes décédées à compter du 1er janvier 2015. Aucun mécanisme conventionnel n’éliminera une double imposition successorale.
17.4.4. L’article 757 B, et le piège de l’enfant resté en France
Pour les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, c’est l’article 757 B qui s’applique : les sommes dues par l’assureur « donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans », après un abattement global de 30 500 €.
Trois différences avec l’article 990 I sont à retenir, et les présenter en parallèle sans les dire serait trompeur. L’abattement de 30 500 € est global — un seul pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête d’un même assuré et pour l’ensemble des bénéficiaires — là où celui de 152 500 € est par bénéficiaire. L’assiette est la fraction des primes, non les produits qu’elles ont générés : les intérêts et plus-values acquis sur ces primes échappent aux droits de mutation, ce qui est un avantage réel du 757 B. Enfin, les deux régimes ne se cumulent pas sur les mêmes sommes : ils s’appliquent à des fractions distinctes du contrat, selon la date de versement des primes par rapport au soixante-dixième anniversaire — sur un contrat alimenté avant et après 70 ans, les deux s’appliquent simultanément, chacun sur sa part.
L’article 757 B ne comporte aucune condition de territorialité propre. Celle-ci résulte de l’article 750 ter du CGI, dont le 3° contient le piège de toute l’expatriation suisse : sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France ou hors de France reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire « qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », à la condition qu’il « ait eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années » précédant la transmission. Il suffit donc qu’un seul enfant soit resté en France pour que sa part de la succession — y compris les avoirs suisses — entre dans l’assiette française. Aucune protection acquise par l’expatriation ne joue ici, et aucune convention ne vient corriger la double imposition qui en résulte.
17.4.5. Ce que la Suisse fait du contrat pendant la capitalisation
Trois moments, trois régimes indépendants, dont le second conditionne le troisième.
Chaque 31 décembre : l’impôt sur la fortune. La valeur de rachat du contrat entre dans la fortune nette imposable du preneur résident de Suisse (LHID art. 13 al. 1 et art. 14 al. 1) et doit figurer dans sa déclaration cantonale. C’est le coût annuel principal, et il est indépendant de toute performance : sur une valeur de rachat de 900 000 €, aux taux lausannois constatés à 5 000 000 de francs de fortune imposable, l’ordre de grandeur est de 6 500 francs par an, chaque année, y compris une année de baisse des marchés. Sur un contrat en unités de compte, cette valeur de rachat n’est pas garantie et comporte un risque de perte en capital : l’impôt suisse porte alors sur une assiette qui peut avoir baissé.
Pendant la vie du contrat : rien, sous une condition. Tant que le contrat est fiscalement reconnu comme une assurance, les revenus produits à l’intérieur ne sont pas attribués annuellement au preneur — c’est l’assureur qui est propriétaire des actifs, et l’article 20 alinéa 1 lettre a LIFD ne saisit les rendements qu’« en cas de vie ou de rachat ». C’est le fondement réel de l’avantage de capitalisation, et c’est ce qui distingue le contrat d’assurance-vie d’un compte-titres pour un résident de Suisse. La proposition est conditionnelle : un contrat requalifié en placement devient transparent, et ses revenus internes redeviennent imposables annuellement chez le preneur. Le risque n’est pas différé au rachat : il est immédiat et annuel.
La circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions, du 30 juin 1995, pose le critère au chiffre II.1 : les autorités fiscales « ne peuvent cependant pas se baser uniquement sur la qualification de droit civil », et une assurance de capital à prime unique doit, « pour se distinguer d’un placement, garantir une protection d’assurance appropriée en cas de vie et de décès prématuré de la personne assurée », le montant de cette protection ne pouvant « pas être fixé délibérément à un bas niveau ». Le seuil chiffré à partir duquel une couverture est jugée appropriée n’est fixé par aucun texte publié : ce point n’est pas tranché, et sur un dossier réel il se sécurise par un accord préalable avec l’administration cantonale, pas par une lecture de plaquette. La circulaire doit être datée lorsqu’on la cite : elle reproduit la version de l’article 20 alinéa 1 lettre a adoptée le 7 octobre 1994, antérieure à celle en vigueur depuis le 1er janvier 2001, qui a ajouté la condition du 66e anniversaire.
Au rachat : la question de la prime unique. L’article 20 alinéa 1 lettre a LIFD impose « les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance ». Trois conditions de champ, cumulatives : assurance de capitaux et non de rentes, susceptible de rachat, acquittée au moyen d’une prime unique. Si l’une manque, on n’est pas sous l’article 20 alinéa 1 lettre a mais sous l’article 24 lettre b, qui exonère les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat.
On en déduit couramment qu’un contrat français alimenté par un versement initial puis par des versements libres échappe à la prime unique, et donc à l’imposition. La circulaire n° 24 dit exactement l’inverse, à son chiffre II.3 : « Il n’y a pas prime unique seulement lorsque la prime est payée au moment de la conclusion de l’assurance. Il faut aussi considérer comme des primes uniques les paiements qui sont effectués pendant la durée du contrat et qui ne correspondent pas indiscutablement à des primes périodiques planifiées. » Et elle fixe la règle pratique : « lorsque le contrat d’assurance n’est pas basé dès le début sur un paiement périodique et systématique des primes pendant toute la durée de l’assurance, on a affaire à une assurance de capital à prime unique ».
Un contrat français ordinaire — versement d’ouverture, puis versements libres au gré de la trésorerie — n’est donc pas « basé dès le début sur un paiement périodique et systématique » : il tombe dans le champ de l’article 20 alinéa 1 lettre a. Seul un contrat souscrit avec un échéancier de primes régulier, tenu sur toute sa durée, reste hors champ, et cette configuration est rare sur les contrats français. Le rachat depuis la Suisse est donc en principe imposable, et tout se joue sur les conditions d’âge et de durée exposées ci-dessous. La qualification reste une question de fait, qui se règle sur le relevé des primes et se sécurise, sur un dossier significatif, par un accord préalable avec l’administration cantonale.
Dans le champ, l’exonération suppose trois conditions cumulatives : la prestation est versée à un assuré de 60 ans révolus, le contrat a duré au moins cinq ans, et il a été conclu avant le 66e anniversaire de l’assuré. Les deux premières s’apprécient au versement, la troisième à la conclusion. La condition du 66e anniversaire ne figure dans la loi que depuis le 1er janvier 2001 (LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998) : elle est absente de la circulaire n° 24, qui lui est antérieure. Une quatrième condition ne figure dans aucun texte de loi et relève de la seule pratique administrative : l’identité entre preneur d’assurance et personne assurée, exigée par la circulaire n° 24 au chiffre II.2, qui n’admet l’assurance sur deux têtes que pour des personnes mariées taxées conjointement et exige alors que la condition des 60 ans soit remplie par les deux conjoints. Une exigence de pratique se discute avec l’administration cantonale ; un article de loi, non.
Quand l’exonération ne joue pas, l’assiette est sévère. Circulaire n° 24, chiffre II.4 : le rendement imposable « est égal à la différence entre la prime unique payée par le preneur d’assurance et la prestation d’assurance versée », il est imposé « avec le reste du revenu », et « une imposition au taux de la rente selon l’article 37 LIFD ou une imposition séparée à titre de prestation en capital provenant de la prévoyance selon l’article 38 LIFD n’est pas possible ». Autrement dit : au taux marginal du contribuable, sans aucun régime d’atténuation. Le contraste avec la mécanique française du rachat partiel, qui n’impose que la quote-part de produits, est total.
Deux dispositions transitoires enfin, pour les contrats anciens. L’article 78a LHID réserve l’application de l’article 7 alinéa 1ter aux assurances de capitaux à prime unique conclues après le 31 décembre 1998. L’article 205a LIFD exonère les rendements des contrats à prime unique conclus avant le 1er janvier 1994 dès lors que, au versement, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l’assuré a 60 ans — conditions alternatives — et ceux des contrats conclus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998 dès lors que les deux conditions de durée et d’âge sont remplies, sans celle du 66e anniversaire.
La conséquence de conseil : le calendrier du rachat est suisse, pas français
Prenons un contrat souscrit en 2009, alimenté par un versement unique de 500 000 €, valeur de rachat 900 000 € en 2026, assuré né en 1972 — donc 54 ans. Le contrat a plus de cinq ans, il a été conclu à 37 ans donc bien avant le 66e anniversaire : deux conditions sur trois sont acquises. Seule manque celle des 60 ans révolus.
Un rachat total en 2026 fait entrer un rendement de 400 000 € — soit environ 381 000 francs — dans le revenu imposable de l’année, au taux marginal, à l’impôt fédéral direct comme à l’impôt cantonal et communal. Le même rachat total effectué en 2032, aux 60 ans de l’assuré, est exonéré. Six années d’attente séparent les deux situations, et l’écart se compte en dizaines de milliers de francs.
Côté français, aucune de ces deux dates ne change quoi que ce soit : le rachat est non imposable dans les deux cas. C’est donc le droit suisse qui fixe le calendrier — l’inverse de ce que suggère le conseil courant de « racheter avant de partir ». Le raisonnement suppose d’être dans le champ de l’article 20 alinéa 1 lettre a : c’est la situation ordinaire d’un contrat français alimenté par versements libres, au vu du chiffre II.3 de la circulaire n° 24, mais elle se vérifie sur le relevé des primes avant toute décision.
Faire arbitrer vos enveloppes françaises avant, et non après, le transfert de résidence
Relevé des primes contrat par contrat pour qualifier la prime unique au sens de l’article 20 al. 1 let. a LIFD, calendrier de rachat calé sur les 60 ans de l’assuré, chiffrage de l’impôt cantonal sur la fortune généré par chaque enveloppe conservée, dossier 5000-SD et demande de dégrèvement de l’article 25 B 2, contrôle de l’arrêté ETNC à la date du départ : Hagnéré Patrimoine construit l’ordre des opérations sur votre dossier réel.
17.5. Les SCPI : imposées en France, et pas toutes de la même manière
Une SCPI française est fiscalement transparente. L’associé est réputé percevoir directement sa quote-part des loyers, qui sont des revenus fonciers de source française au sens du a du I de l’article 164 B du CGI, que l’article 6 § 1 de la convention attribue à l’État de situation des immeubles. La France impose, sans discussion possible.
Le régime est celui des revenus fonciers de droit commun — micro-foncier ou réel — auquel s’ajoute la particularité du non-résident : le taux minimum de l’article 197 A du CGI, soit 20 % sur la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème et 30 % au-delà, sauf à justifier que le taux moyen résultant du barème appliqué aux revenus mondiaux lui est inférieur. Cette limite est de 29 579 € pour les revenus de 2025, le barème ayant été indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. L’option pour le taux moyen est le premier levier disponible et elle est souvent oubliée : elle s’exerce sur la déclaration annuelle, en y portant le revenu mondial et les justificatifs, et peut à défaut être demandée par voie de réclamation (BOI-IR-DOMIC-10-20-10).
S’y ajoutent les prélèvements sociaux, ramenés au seul prélèvement de solidarité de 7,5 % pour la personne affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale suisse — cette exonération de CSG et de CRDS reposant, depuis 2019, sur le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et non sur la jurisprudence. Le taux plein applicable à un non-affilié fait l’objet d’une divergence entre le texte de l’article L. 136-8 du même code et une fiche publiée par l’administration ; nous ne la tranchons pas ici et renvoyons au chapitre 16, où le mécanisme et les cases déclaratives 8SH, 8SI et 8RF sont traités en détail. Ce qui est certain et suffit à la décision : l’affilié suisse ne doit que 7,5 %, et l’affiliation s’apprécie au 31 décembre de l’année de perception.
Côté suisse, ces revenus ne sont pas imposés. L’article 25 B 1 de la convention prévoit que « la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés ». Le mécanisme est une exemption avec réserve de progressivité, et non le crédit d’impôt qu’on lit souvent : les revenus fonciers français font monter le taux appliqué à l’ensemble du revenu suisse.
Une condition passe presque toujours inaperçue, et elle est dans le même paragraphe. Pour les éléments visés au « paragraphe 1, deuxième phrase de l’article 24 » — la fortune constituée par des parts de sociétés à prépondérance immobilière, ce que sont des parts de SCPI françaises — l’exemption suisse « ne s’applique […] qu’après justification de l’imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France ». L’exemption cantonale n’est donc pas de droit : elle se demande, avis d’IFI à l’appui. Le cas gênant est celui du patrimoine immobilier français resté sous le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € — aucun IFI n’est dû, donc aucune imposition n’est justifiable, et la lettre du texte conduit alors à conserver les parts dans la fortune imposable en Suisse. Nous n’avons retrouvé aucune pratique publiée sur cette hypothèse, qui se règle avec l’administration cantonale au vu de l’avis de situation déclarative français.
17.5.1. L’IFI : la SCPI n’échappe à rien, sauf pour sa fraction étrangère
Les parts de SCPI sont imposables à l’IFI au titre du 2° de l’article 965 du CGI, à hauteur du coefficient immobilier communiqué chaque année par la société de gestion. Le seuil de 10 % que l’on croit protecteur ne joue pas : l’exclusion du 2° est réservée aux sociétés « qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ». Une SCPI a une activité civile immobilière. Une part unique entre donc dans l’assiette. L’article 972 bis, qui exclut certains organismes de placement collectif, ne la sauve pas davantage : il exige cumulativement une détention inférieure à 10 % et un actif composé de moins de 20 % de biens immobiliers imposables — une SCPI ne franchit jamais la seconde condition.
Deux règles limitent malgré tout l’assiette du non-résident, et elles sont concordantes. Le 2° de l’article 964 du CGI ne soumet les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France qu’« à raison des biens et droits immobiliers […] situés en France ». Et l’article 24 § 7 de la convention réserve à l’État de résidence l’imposition de « tous les autres éléments de la fortune ». La fraction du coefficient immobilier représentative d’immeubles situés hors de France sort donc de l’assiette IFI. C’est le seul argument IFI sérieux en faveur des SCPI investies à l’étranger — et il est différent de celui qu’on avance d’habitude.
Trois autres points doivent être connus. Le barème de l’article 977 commence à taxer dès 800 000 € alors que le seuil d’assujettissement de l’article 964 est de 1 300 000 € : franchir le seuil déclenche l’imposition de la fraction comprise entre les deux, d’où l’utilité de la décote applicable entre 1 300 000 € et 1 400 000 €. Le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 est expressément réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France » : un résident de Suisse ne peut pas en bénéficier, et supporte donc l’IFI sans aucun frein quel que soit son revenu. Enfin, l’abattement de 30 % de l’article 973 sur la résidence principale suppose que l’immeuble soit « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire » : il est perdu par définition.
17.5.2. Les SCPI investies à l’étranger : trois fiscalités, pas une
L’argument entendu est le suivant : une SCPI dont les immeubles sont en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne « sort de l’assiette française et n’engage que la fiscalité suisse ». La première moitié de la phrase est exacte, la seconde ne l’est pas.
- La France, effectivement, n’impose pas la quote-part de revenus tirés d’immeubles situés hors de France : ce n’est pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B, et un non-résident n’est imposable en France que sur ses revenus de source française.
- L’État de situation, lui, impose. Les revenus d’un immeuble allemand sont imposables en Allemagne en vertu de la convention applicable, et cette imposition s’accompagne d’obligations déclaratives locales. La société de gestion produit un état fiscal calibré pour des associés résidents de France : il ne répond pas à la question d’un associé résident de Suisse.
- La Suisse n’est pas neutralisée par la convention de 1966. L’article 25 B 1 n’exempte que les revenus « qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en France ». Un revenu de source allemande n’entre pas dans le champ de la convention franco-suisse. L’élimination de la double imposition dépend alors de la convention entre la Suisse et l’État de situation, et de la question — non résolue — de savoir si la Suisse retient la transparence fiscale française de la SCPI.
Nous n’avons retrouvé aucune doctrine ni décision réglant le traitement, pour un associé non-résident, de la quote-part de revenus étrangers d’une SCPI française. Le point est ouvert, et il est structurant. Nous ne produisons donc aucune recommandation chiffrée sur les SCPI européennes détenues depuis la Suisse, et nous invitons à ne pas en acheter sur la promesse d’une fiscalité unique : le lecteur croit acheter une simplification, il achète potentiellement trois systèmes fiscaux et deux jeux d’obligations déclaratives. Rappelons enfin qu’une SCPI comporte un risque de perte en capital et un risque de liquidité, et que ses revenus ne sont pas garantis.
La cession des parts : une question de coefficient, à faire écrire par la société de gestion
La cession de parts de SCPI par un non-résident relève du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI — 19 %, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 % pour l’affilié suisse et, le cas échéant, la surtaxe de l’article 1609 nonies G, qui va de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. La convention le permet par son article 15 § 2.
Mais l’article 244 bis A ne vise que les sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés en France, appréciés à la clôture des trois exercices précédant la cession. Une SCPI dont le patrimoine est majoritairement situé hors de France n’est pas une société à prépondérance immobilière française. La cession de ses parts sort alors du champ de l’article 244 bis A, retombe sous l’article 15 § 5 de la convention — imposition exclusive dans l’État de résidence — et, en Suisse, dans le régime des gains en capital privés de l’article 16 alinéa 3 LIFD.
L’écart entre les deux situations est celui de la totalité du prélèvement. Il se joue sur un pourcentage que seule la société de gestion connaît. Le demander par écrit, exercice par exercice, avant l’ordre de vente est la seule diligence utile — et elle n’est jamais faite après.
17.6. Groupements forestiers et fonciers : deux exonérations que le départ ne remet pas en cause
Les parts de groupements forestiers, de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers viticoles occupent une place particulière, parce qu’elles combinent deux exonérations partielles que ni le départ ni la nationalité ne remettent en cause.
Les revenus. Il s’agit de bénéfices agricoles. Pour les revenus forestiers, l’impôt est assis sur le revenu cadastral selon le forfait forestier, ce qui rend l’enjeu chiffré marginal. Ce sont des revenus de source française au titre du c du I de l’article 164 B, et l’article 6 § 1 de la convention vise expressément « les revenus des exploitations agricoles ou forestières » comme revenus de biens immobiliers : la France impose. Sur les prélèvements sociaux, le fondement est fragile — le renvoi du I bis de l’article L. 136-6 est limité au a du I de l’article 164 B, alors que les revenus d’exploitations relèvent du c — mais l’administration retient, pour la location meublée, une lecture économique du même a. Nous retenons donc la prudence : prélèvements sociaux dus, au taux réduit de 7,5 % pour l’affilié suisse. Aucune doctrine spécifique aux groupements forestiers n’a été retrouvée, et nous ne vendons pas l’exonération comme un acquis.
L’IFI. L’article 976 du CGI exonère « à concurrence des trois quarts » les propriétés en nature de bois et forêts (I) et les parts de groupements forestiers (II), sous les conditions du 2° du 2 et du 3° du 1 de l’article 793 — certificat de gestion durable et engagement trentenaire. Pour les biens ruraux loués à long terme (III) et les parts de GFA ou de GAEC (IV), l’exonération des trois quarts est plafonnée à 101 897 € de valeur totale, la fraction excédentaire n’étant exonérée qu’à moitié. Aucune de ces dispositions ne comporte de condition de domicile fiscal du redevable : elles jouent pour un résident de Suisse comme pour un résident de France.
La transmission. L’article 793 exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts, les parts de groupements forestiers (1, 3°) et les parts de groupements fonciers agricoles (1, 4°). La distinction entre les deux est importante et rarement faite : l’article 793 bis, qui ramène l’exonération de 75 % à 50 %, ne vise que les biens ruraux loués à long terme et les parts de GFA. Depuis l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, applicable aux transmissions intervenant à compter du 15 février 2025, ce seuil est porté de 300 000 € à 600 000 € sous condition de conservation pendant cinq ans, et à 20 000 000 € sous condition de conservation pendant treize années supplémentaires, soit dix-huit ans au total. Les bois, forêts et parts de groupements forestiers ne sont pas concernés par ce plafonnement : l’exonération de 75 % y joue sans limite de montant.
L’article 793 est une exonération d’assiette : elle joue quel que soit le domicile du donateur ou du donataire, dès lors que les droits français sont dus au titre de l’un des trois critères de l’article 750 ter. Combinée à l’absence de toute convention successorale entre la France et la Suisse depuis le 1er janvier 2015, cette caractéristique fait des groupements forestiers un des rares actifs français dont la détention depuis la Suisse reste patrimonialement cohérente malgré l’IFI.
Un effet suisse peut s’y ajouter, et nous le présentons comme incertain. Si les parts sont traitées comme des droits dans une société dont le patrimoine est principalement constitué d’immeubles situés en France, la fortune correspondante est imposable en France au sens de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention, et la Suisse l’exempte sous réserve de progressivité (article 25 B 1) et après justification de l’imposition en France. Cette qualification n’est pas acquise : la même phrase exclut de la définition « les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole », et un groupement forestier qui exploite lui-même son massif peut relever de cette exclusion, auquel cas les parts retomberaient dans le paragraphe 7 de l’article 24 et resteraient imposables à la fortune en Suisse. Nous n’avons retrouvé aucune position publiée sur ce point ; il se règle avec l’administration cantonale, au vu des statuts et du mode d’exploitation du groupement.
Ce que nous devons écrire avant tout le reste : le risque
Un groupement forestier ou foncier est un placement en actifs réels non cotés. Il comporte un risque de perte en capital : la valeur des parts n’est ni garantie ni assurée, et elle peut baisser, notamment sous l’effet des marchés du bois et du foncier, des aléas climatiques, des incendies, des tempêtes et des attaques parasitaires, dont la couverture assurantielle est partielle.
Il comporte un risque de liquidité élevé : il n’existe pas de marché secondaire organisé. La sortie dépend de la rencontre d’un contrepartiste ou des modalités statutaires du groupement, et elle peut prendre plusieurs mois, voire ne pas se réaliser au prix souhaité. La durée de placement recommandée est longue, et l’engagement de gestion durable qui conditionne les exonérations porte sur trente ans.
Le rendement courant est faible et n’est pas garanti. L’intérêt de l’actif est fiscal et patrimonial, non financier : un groupement forestier acheté pour son rendement est un mauvais achat. Ces caractéristiques doivent être acceptées avant l’avantage fiscal, pas découvertes après. Les exonérations décrites ci-dessus sont par ailleurs subordonnées au respect effectif des engagements de gestion : leur remise en cause emporte la perte de l’avantage.
17.7. Le chiffrage complet, poste par poste
Un couple marié, 54 et 52 ans, installé à Lausanne depuis janvier de l’année N, affilié à la LAMal. Conversion retenue : 1 franc = 1,05 euro. Les données suisses de revenu et de fortune sont celles du calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, hors impôt ecclésiastique. Le portefeuille détenu en Suisse est calibré pour porter la fortune imposable à 5 000 000 de francs exactement, et le revenu imposable en Suisse hors enveloppes françaises à 500 000 francs, afin d’utiliser des lignes vérifiées de ce calculateur plutôt que des interpolations.
- Revenu imposable en Suisse, hors enveloppes françaises : 500 000 francs.
- PEA de 320 000 €, dont 140 000 € de plus-value latente, rendement en dividendes 2,2 %, soit 7 040 €.
- Compte-titres de 1 200 000 € : 400 000 € d’actions françaises à 3 %, soit 12 000 € ; 800 000 € d’actions étrangères à 1,8 %, soit 14 400 €.
- Assurance-vie française ouverte en 2009, primes 500 000 € versées en une fois, valeur de rachat 900 000 €, rachat partiel de 60 000 € dans l’année.
- SCPI françaises pour 300 000 €, revenu foncier net de 12 500 €.
- Parts de groupement forestier pour 150 000 €, revenus négligeables au forfait forestier.
- Résidence secondaire en France valorisée 1 200 000 € (traitée aux chapitres 16 et 18, reprise ici pour l’assiette IFI).
| Poste | Base | France | Suisse |
|---|---|---|---|
| PEA — dividendes encaissés dans le plan | 7 040 € | 0 € — exonération du non-résident, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 ; aucun prélèvement social | 6 705 CHF de revenu imposable, ajouté au revenu ordinaire (LIFD art. 20 al. 1) |
| PEA — plus-value latente de 140 000 € | — | 0 € tant que le retrait a lieu pendant la résidence suisse. Si le retrait est postérieur au retour en France : gain exonéré d’impôt sur le revenu, mais prélèvements sociaux de 18,6 % sur la totalité de la plus-value, soit 26 040 €, sans aucune purge | Gain privé exonéré à la réalisation (LIFD art. 16 al. 3), sous réserve du chapitre 9 |
| Compte-titres — dividendes français | 12 000 € | 1 536 € de retenue à la source (12,8 %, CGI art. 187). Plafond conventionnel de 15 % non atteint | 11 429 CHF de revenu imposable, avec imputation possible de la retenue française sur demande DA-1 (convention art. 25 B 2 a) |
| Compte-titres — dividendes étrangers | 14 400 € | 0 € — revenu de source étrangère, hors de l’article 164 B | 13 714 CHF de revenu imposable ; les retenues étrangères se règlent par la convention entre la Suisse et l’État de source, pas par le réseau français |
| Total des revenus mobiliers imposables en Suisse | 33 440 € = 31 848 CHF | 1 536 € au total | Environ 12 700 CHF à un taux marginal retenu à 40 % pour l’illustration — le taux moyen constaté à Lausanne sur un revenu imposable de 500 000 CHF est de 40,50 %, le marginal lui étant supérieur |
| Assurance-vie — rachat partiel de 60 000 € | Quote-part de produits : 26 667 € | Prélèvement de 2 000 € (7,5 %, primes antérieures au 27 septembre 2017, contrat de plus de huit ans) SI rien n’est fait. 0 € par application de la convention, sur attestation de résidence ou par réclamation | Dans le champ de l’art. 20 al. 1 let. a : un contrat alimenté par versements libres est une assurance à prime unique au sens du chiffre II.3 de la circulaire n° 24. Rendement imposable au taux marginal, l’assuré n’ayant pas 60 ans révolus |
| Assurance-vie — détention | Valeur de rachat 900 000 € = 857 143 CHF | 0 €. Hors assiette IFI, sauf unités de compte représentatives d’immeubles français | Environ 6 500 CHF d’impôt sur la fortune par an au taux lausannois de 7,611 pour mille |
| SCPI — revenus fonciers | 12 500 € nets | 2 500 € d’impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % (CGI art. 197 A), moins si l’option pour le taux moyen est retenue. 938 € de prélèvement de solidarité à 7,5 %. Total 3 438 € | Exemptés (convention art. 25 B 1), mais retenus pour le taux applicable au reste du revenu |
| IFI | 1 200 000 € + 300 000 € de SCPI + 37 500 € de parts forestières retenues à 25 %, soit 1 537 500 € | 4 163 € — barème de l’article 977, sans plafonnement (art. 979 réservé aux domiciliés en France), sans abattement de 30 % | Néant : fortune immobilière française exemptée (convention art. 24 § 1 et art. 25 B 1), retenue pour le taux |
| Impôt cantonal et communal sur la fortune | 5 000 000 CHF de fortune imposable | Sans objet | 38 053 CHF à Lausanne. Dont environ 17 500 CHF imputables aux seules trois enveloppes françaises (PEA, compte-titres, assurance-vie), qui représentent 2 305 000 CHF de l’assiette |
La lecture de ce tableau tient en une phrase. La France encaisse 9 137 € sur l’année — 1 536 € de retenue sur dividendes, 3 438 € sur les SCPI, 4 163 € d’IFI — et zéro sur le PEA comme sur l’assurance-vie. La Suisse encaisse environ 50 750 francs — 38 053 francs d’impôt sur la fortune et 12 700 francs d’impôt sur les dividendes encaissés dans les enveloppes. Le poste le plus lourd du dossier est l’impôt suisse sur la fortune, à lui seul quatre fois la totalité de ce que la France prélève. C’est aussi celui qu’une documentation française sur l’expatriation mentionne le plus rarement.
Deux conséquences immédiates. La première : les 17 500 francs annuels d’impôt sur la fortune générés par les trois enveloppes financières sont le prix de l’option de retour, et ce prix doit être comparé à ce que cette option rapporte réellement. La seconde : sur les 12 700 francs d’impôt sur le revenu dus en Suisse, environ 1 463 francs correspondent à la retenue française déjà payée sur les dividendes français. Ils sont imputables sur demande DA-1, au titre du dégrèvement de l’article 25 B 2 de la convention, et le montant dépasse largement le plancher de 100 francs en deçà duquel l’imputation n’est pas accordée. La demande n’étant jamais automatique, l’oublier revient à payer deux fois — 1 463 francs par an, sans contrepartie.
17.8. Conserver, arbitrer, solder : le tableau de décision
| Enveloppe | Décision par défaut | Motif | Ce qui ferait basculer la décision |
|---|---|---|---|
| PEA et PEA-PME | Conserver, sans y verser | Le plan survit au départ sans clôture ni imposition, la sortie est non imposée en France, et l’antériorité reste intacte pour un retour éventuel. Mais l’enveloppe n’apporte plus rien en Suisse : elle contraint l’univers d’investissement sans exonérer quoi que ce soit | Un retour en France improbable, une plus-value latente importante et un impôt cantonal sur la fortune élevé : dans cette configuration, l’arbitrage pendant la résidence suisse est non imposé et libère l’allocation. Un retour probable dans les cinq ans : conserver, et arbitrer avant de rentrer |
| Compte-titres français logeant des titres français | Conserver ou transférer indifféremment | Un seul prélèvement de 12,8 % sur les dividendes français, que le lieu de conservation ne change pas. Le transfert n’est pas un fait générateur fiscal | Une clause de résidence défavorable, ou des frais de garde non-résident supérieurs au coût du transfert |
| Compte-titres français logeant des titres étrangers | Transférer | La réduction des retenues à la source étrangères passe par la convention entre l’État de source et la Suisse, que la chaîne de conservation française n’applique pas par défaut. Le coût se crée dividende après dividende, sans jamais apparaître sur un relevé | Un portefeuille peu distribuant, où l’enjeu de retenue est négligeable, ou un conservateur français capable de justifier par écrit qu’il applique le réseau conventionnel suisse |
| Assurance-vie française alimentée avant 70 ans | Conserver, ne pas racheter avant le départ | Le rachat effectué depuis la Suisse n’est imposé ni à l’impôt sur le revenu français ni aux prélèvements sociaux. Le racheter avant le départ, c’est payer un impôt qui n’aurait pas été dû | Une valeur de rachat élevée dans un canton à impôt sur la fortune lourd, ou une architecture de contrat qui ne survivra pas à l’examen de la qualification suisse en assurance |
| Assurance-vie française alimentée après 70 ans | Arbitrer | L’article 757 B soumet les primes versées après 70 ans aux droits de mutation, avec un abattement global de 30 500 € seulement, et la territorialité de l’article 750 ter suffit à ramener la succession dans le champ français si un héritier réside en France | L’absence de tout héritier résidant en France depuis six des dix dernières années, et l’absence de bien français dans la succession |
| SCPI françaises | Arbitrer | Imposition française pleine — barème avec taux minimum, prélèvement de solidarité, IFI sans plafonnement — et exemption suisse purement formelle puisque les revenus remontent le taux applicable au reste. C’est la ligne la plus lourdement taxée de l’inventaire | Une durée de détention avancée et une plus-value latente qui rendraient la sortie coûteuse ; un revenu français faible permettant l’option pour le taux moyen ; un patrimoine immobilier français sous le seuil de 1 300 000 € |
| SCPI investies hors de France | Ne pas acquérir depuis la Suisse sans instruction préalable | Le régime de la quote-part de revenus étrangers pour un associé non-résident n’est réglé par aucune doctrine retrouvée. Trois systèmes fiscaux peuvent être concernés et deux jeux d’obligations déclaratives | Une instruction individuelle documentée, et l’état fiscal détaillé de la société de gestion pour un porteur non-résident — à demander par écrit avant la souscription |
| Groupements forestiers | Conserver, et considérer l’acquisition | Exonération d’IFI des trois quarts sans condition de domicile, exonération de droits de mutation de 75 % sans plafond, et exemption suisse d’impôt sur la fortune. Peu d’actifs français cumulent les trois | Un horizon de détention court, un besoin de liquidité, ou l’incapacité de tenir l’engagement de gestion durable trentenaire. Risque de perte en capital et illiquidité, voir l’encadré du 17.6 |
| Groupements fonciers agricoles et viticoles | Conserver, en connaissant le plafond | Mêmes mécanismes, mais l’exonération d’IFI des trois quarts est plafonnée à 101 897 € et l’exonération de 75 % en transmission tombe à 50 % au-delà des seuils de l’article 793 bis | Une valeur détenue très supérieure à 101 897 €, qui dilue l’avantage IFI ; une transmission excédant 600 000 € sans capacité de conservation sur cinq ans |
| PER français | Arrêter les versements | La déduction de l’article 163 quatervicies s’impute sur le revenu net global : un non-résident sans revenu professionnel imposable en France n’a aucun plafond à consommer. Continuer à verser depuis la Suisse revient à constituer une épargne non déduite à l’entrée mais imposée à la sortie | Rien. La seule diligence est de faire confirmer par le gestionnaire que les versements postérieurs au départ sont fléchés comme non déduits, et de conserver les justificatifs |
17.9. L’ordre des opérations
La plupart des erreurs relevées ici tiennent au calendrier plutôt qu’au raisonnement. Voici l’ordre que nous appliquons.
- Douze mois avant le départ — inventaire des enveloppes, date d’ouverture et relevé des primes contrat par contrat. Le relevé des primes est la pièce qui décidera, en Suisse, de la qualification en prime unique : il est plus facile à obtenir avant de changer d’adresse.
- Six mois avant — interrogation écrite de chaque établissement sur sa clause de résidence, selon la grille du 17.3.2. Arrêt des versements programmés sur le PER. Décision, le cas échéant, de céder les lignes dont la sortie serait plus coûteuse depuis la Suisse.
- Trois mois avant — traitement de l’exit tax si les seuils de l’article 167 bis sont franchis : déclaration, désignation d’un représentant établi en France et constitution des garanties, qui doivent l’être préalablement au transfert. Voir le chapitre 23.
- Le mois du départ — vérification de l’arrêté ETNC en vigueur à la date du transfert, seule condition à contrôler pour le maintien du PEA. Aucun rachat d’assurance-vie : il coûterait un impôt qui ne sera plus dû quelques jours plus tard.
- Dès l’installation — obtention de l’attestation d’affiliation LAMal ou du formulaire A1, à conserver pour chaque année. Demande d’attestation de résidence auprès de l’administration cantonale, qui servira au 5000-SD comme à la convention.
- Avant la première mise en paiement de dividendes — transmission du 5000-SD à chaque établissement payeur, un par type de revenus et par établissement, pour bénéficier de la procédure simplifiée plutôt que d’une restitution.
- Première déclaration française de non-résident — cases 8SH et 8SI pour l’affiliation à un régime suisse, 8RF si un seul des conjoints remplit les conditions et que les revenus sont fonciers. Demande de taux moyen en portant le revenu mondial, si elle est favorable. Aucune pièce justificative n’est à joindre : conserver l’attestation.
- Première déclaration suisse — valeur au 31 décembre du PEA, du compte-titres et du contrat d’assurance-vie ; revenus mobiliers encaissés ; demande de dégrèvement de l’article 25 B 2 pour les retenues françaises.
- Chaque année ensuite — mise à jour de l’attestation d’affiliation, renouvellement du 5000-SD, et contrôle du délai de réclamation : 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement des revenus pour les retenues à la source françaises.
17.10. Ce que nous déconseillons
Cinq opérations reviennent régulièrement dans les dossiers que nous reprenons. Nous les écartons toutes les cinq.
- Racheter son assurance-vie avant de partir pour cristalliser au taux de 7,5 %. C’est payer volontairement un impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour éviter une imposition de zéro. Voir l’encadré du 17.4.2.
- Solder toutes ses enveloppes françaises pour « repartir propre ». La liquidation en résidence française déclenche l’imposition française complète, alors que les mêmes opérations réalisées quelques semaines plus tard auraient été neutres en France.
- Continuer à alimenter un PER depuis la Suisse. La déduction est perdue à l’entrée et l’imposition demeure à la sortie. C’est une double perte, sauf traçage rigoureux des versements non déduits.
- Acheter une SCPI investie hors de France sur la promesse d’une fiscalité unique. Le point n’est pas réglé et la promesse ne repose sur aucune source publiée.
- Attendre le retour en France pour vider un PEA fortement plus-valué. Aucune purge n’intervient. Un gain exonéré de tout prélèvement la veille du retour supporte 18,6 % de prélèvements sociaux le lendemain.
Trois incertitudes, enfin, doivent rester visibles au lecteur plutôt que d’être tranchées à son profit. L’application de l’article 990 I à l’assuré résident conventionnel de Suisse depuis le nouvel alinéa de l’article 4 B : le raisonnement est solide, l’administration ne s’est pas prononcée, et la doctrine publiée est antérieure au texte. Le régime, pour un associé non-résident, de la quote-part de revenus étrangers d’une SCPI française : aucune source ne le règle. Et le traitement suisse, à l’impôt sur la fortune, des parts d’un groupement forestier qui exploite lui-même, au regard de l’exclusion des immeubles affectés à l’exploitation propre de la société. Dans les trois cas, l’enjeu justifie un examen individuel ; le premier justifie un rescrit, le troisième un accord préalable cantonal.
18. IFI et impôt suisse sur la fortune : deux impôts, deux assiettes, une seule facture à optimiser
Un patrimoine de 90 millions d’euros, dont 24 millions d’immobilier. La version précédente de ce guide asseyait l’IFI sur les 90 millions et annonçait 1 298 190 € d’impôt. Le bon calcul porte sur les 24 millions d’immobilier et donne 308 190 €. Neuf cent quatre-vingt-dix mille euros d’écart, sur une seule ligne, qui transformaient une économie annuelle d’environ 145 000 € en une économie affichée de 1,1 million. Un lecteur qui a décidé de son expatriation sur ce chiffre a décidé sur une erreur d’un facteur huit.
L’erreur est facile à commettre parce qu’elle vient d’un réflexe : nous avons tous appris l’impôt sur la fortune avec l’ISF, qui frappait tout. Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2018. Et le réflexe inverse est aussi dangereux dans l’autre sens : « il n’y a pas d’IFI en Suisse » est littéralement exact et pratiquement faux, parce qu’il existe un impôt annuel suisse sur la fortune nette mondiale, mobilière comprise. Les deux systèmes ne se recouvrent presque pas. Ils ne frappent pas les mêmes actifs, ne se compensent pas, ne se créditent pas l’un sur l’autre. Ce chapitre chiffre ce que coûte leur superposition.
18.1. Ce que l’IFI atteint chez un résident de Suisse : le périmètre exact
Le texte tient en une phrase. Article 964, 2° du CGI : sont soumises à l’IFI « les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits ». Le seuil d’assujettissement, commun aux résidents et aux non-résidents, est de 1 300 000 € de valeur nette taxable, apprécié au 1er janvier.
Deux bornes cumulatives, donc, et il faut les tenir ensemble. La première est territoriale : seul l’immobilier situé en France entre dans l’assiette. La seconde est matérielle : seuls des biens et droits immobiliers, en direct ou par transparence. Un portefeuille-titres, un contrat d’assurance-vie en fonds euros, un compte bancaire, un avoir de prévoyance, une créance, un lingot, une œuvre d’art, une participation dans une société d’exploitation : rien de tout cela n’est dans l’assiette de l’IFI, quel que soit son montant, et quel que soit le pays où il se trouve.
| Actif détenu par un résident de Suisse | Dans l’assiette IFI ? | Fondement |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain situés en France, détenus en direct | OUI, valeur vénale au 1er janvier | CGI art. 964, 2° et 965, 1° ; convention art. 24 § 1 al. 1 |
| Immeuble situé en Suisse, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni | NON | CGI art. 964, 2° : seuls les biens situés en France. Confirmé par la convention art. 24 § 7 pour la Suisse |
| Parts de SCI détenant un immeuble français | OUI, à hauteur du coefficient immobilier | CGI art. 965, 2° ; convention art. 24 § 1 al. 2 |
| Parts de SCPI françaises | OUI, à hauteur du coefficient immobilier communiqué par la société de gestion | CGI art. 965, 2°. Le seuil de 10 % ne joue pas : il est réservé aux sociétés à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale |
| Parts de SCPI dont les immeubles sont situés hors de France | NON pour la fraction étrangère du coefficient | CGI art. 964, 2° (biens situés en France) et convention art. 24 § 7 |
| Unités de compte immobilières d’un contrat d’assurance-vie français, luxembourgeois ou suisse | OUI, pour la fraction représentative d’immeubles français | CGI art. 972 : c’est la localisation des actifs sous-jacents, jamais celle du contrat, qui commande |
| Fonds euros, actions, obligations, liquidités, or, cryptoactifs | NON | Hors de l’art. 965 ; convention art. 24 § 7 (imposition exclusive dans l’État de résidence) |
| Actions d’une société d’exploitation française détenant ses murs | NON si le redevable détient moins de 10 % du capital et des droits de vote et si la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | CGI art. 965, 2°, troisième alinéa |
| Immeuble français logé dans une société que le redevable contrôle, ou dont il se réserve la jouissance | OUI, l’exclusion des 10 % tombe | CGI art. 965, 2°, exception de reprise, par renvoi au 2° du III de l’art. 150-0 B ter |
| Nue-propriété d’un immeuble français dont l’usufruit a été cédé ou donné | NON pour le nu-propriétaire ; l’usufruitier est imposé sur la valeur en pleine propriété | CGI art. 968, premier alinéa |
| Parts de groupement forestier détenant des bois en France | OUI, mais exonérées à concurrence des trois quarts | CGI art. 976, II, sous les conditions du 3° du 1 de l’art. 793. Aucune condition de domicile fiscal du redevable |
| Avoirs de 2e pilier, de 3e pilier a, PER, contrats de retraite | NON | Ce ne sont pas des biens immobiliers |
Le tableau se lit dans les deux sens. Un client qui détient 12 millions d’euros en valeurs mobilières et un studio parisien de 400 000 € n’est pas redevable de l’IFI : il est sous le seuil. Un client qui détient 1 600 000 € de résidence secondaire en Savoie et rien d’autre l’est, pour 4 600 € par an. Le montant global du patrimoine n’a aucune importance. Seule compte la valeur nette de l’immobilier français.
18.2. Les parts de sociétés : le point où l’assiette se reconstitue
Le 2° de l’article 965 impose les parts ou actions de sociétés « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement ». Ce ratio, le coefficient immobilier, se calcule à chaque étage de la chaîne de détention. Interposer une société ne fait pas sortir l’immeuble de l’assiette : cela déplace la question au niveau du coefficient.
Trois erreurs de lecture reviennent systématiquement dans les dossiers que nous reprenons.
- Le seuil de 10 % n’est pas une franchise générale. L’exclusion du troisième alinéa du 2° vise les parts de sociétés « qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » détenues à moins de 10 %. Une SCI, une SCPI, une société civile de gestion patrimoniale n’exercent aucune de ces activités. Une part unique de SCPI entre donc dans l’assiette.
- L’article 972 bis ne sauve pas les SCPI. Il exclut les parts d’OPCVM, de fonds d’investissement à vocation générale, de fonds de capital-investissement, de SICAF et d’organismes de financement, à deux conditions cumulatives : détention inférieure à 10 % de l’organisme, et actif composé de moins de 20 % de biens immobiliers imposables. Une SCPI ne franchit jamais la seconde. Le texte est en revanche utile pour un fonds actions ou obligataire logeant une poche immobilière résiduelle : il évite d’avoir à en calculer le coefficient.
- Le contrôle et la jouissance réservée neutralisent les exclusions. Le 2° de l’article 965 réintègre expressément les immeubles détenus par les sociétés que le redevable « contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter », ou dont il « se réserve la jouissance en fait ou en droit ». Le montage classique, celui de la résidence secondaire française logée dans une société familiale et occupée deux mois par an, retombe dans l’assiette par cette porte.
Reste une limite que le droit interne ne pose pas et que la convention pose. L’article 964, 2° du CGI permet à la France d’imposer la fraction immobilière française de toute société, quel que soit son degré de prépondérance immobilière. L’article 24 § 1 alinéa 2 de la convention ne lui reconnaît ce droit que pour les sociétés « dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers ». Une société dont l’actif est immobilier à 30 % relève donc, pour un résident de Suisse, de la clause balai de l’article 24 § 7 : imposition exclusive dans l’État de résidence, et la France ne peut pas imposer la fraction immobilière. La convention est ici plus étroite que la loi française, et elle prime. Le mot « principalement » n’est défini par aucune stipulation de la convention ni par aucun point du protocole additionnel. Le seuil de 50 % est la lecture usuelle ; il n’est écrit nulle part.
Le piège de la SCI et de la SCPI : ce n’est pas l’IFI qui coûte, c’est ce que la Suisse fait ensuite
L’article 25 B 1 de la convention prévoit que la Suisse exempte de son impôt la fortune imposable en France. Mais la dernière phrase du même paragraphe ajoute que cette exemption ne s’applique aux éléments de fortune visés « au paragraphe 1, deuxième phrase de l’article 24 » — c’est-à-dire aux parts de sociétés à prépondérance immobilière — « qu’après justification de l’imposition de ces éléments de fortune en France ».
L’immeuble français détenu en direct relève de la première phrase du § 1 : son exemption suisse est inconditionnelle. Les parts de SCI et de SCPI relèvent de la seconde : leur exemption est conditionnelle, chaque année, avec la charge de la preuve du côté du contribuable. Un redevable dont le patrimoine immobilier français reste sous le seuil de 1 300 000 € ne paie aucun IFI ; il n’a donc aucune imposition française à justifier. La lettre du texte laisse alors au canton la faculté de soumettre ces parts à son impôt sur la fortune.
Nous n’avons retrouvé aucune décision du Tribunal fédéral ni aucune prise de position publiée de l’Administration fédérale des contributions sur ce cas précis. Nous le signalons comme une exposition ouverte, pas comme une règle acquise. La conséquence pratique est en revanche immédiate : elle donne un argument de plus pour ne pas créer de SCI juste avant un départ en Suisse, et pour faire poser la question par écrit à l’administration cantonale la première année.
18.3. L’article 24 de la convention, paragraphe par paragraphe
Le mot « IFI » ne figure nulle part dans la convention. Le texte consolidé cite toujours « l’impôt de solidarité sur la fortune », supprimé au 1er janvier 2018, et aucun avenant n’a actualisé la liste de l’article 2 § 3 A. L’IFI est couvert par le jeu de l’article 2 § 4, qui vise les impôts futurs « de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». Le raisonnement n’est contesté par personne, mais il faut savoir qu’il repose sur une clause d’extension, pas sur une mention expresse.
| § de l’art. 24 | Élément de fortune | Ce que la stipulation attribue |
|---|---|---|
| 1, alinéa 1 | Biens immobiliers au sens de l’alinéa 1er du § 2 de l’art. 6 | Imposables dans l’État de situation. Droit PARTAGÉ, non exclusif : la France impose, la Suisse exempte par l’art. 25 B 1 mais retient l’élément pour le taux |
| 1, alinéa 2 (avenant de 1997) | Actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État | Imposables dans l’État de situation des immeubles. Exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou libérale |
| 2 | Biens mobiliers de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe | Imposables dans l’État de l’établissement stable ou de la base fixe |
| 3 | Navires et aéronefs exploités en trafic international, bateaux de navigation intérieure et biens mobiliers affectés à leur exploitation | Imposables EXCLUSIVEMENT dans l’État du siège de direction effective |
| 4 | Participations dans des sociétés simples, sociétés de fait, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, associations en participation et sociétés civiles de droit français soumises au régime des sociétés de personnes | Imposables dans l’État où ces entreprises ont un établissement stable |
| 5 | Meubles meublants | Imposables dans l’État où se trouve l’habitation à laquelle les meubles sont affectés. Sans portée en IFI, dont l’assiette est immobilière |
| 6 | Biens mobiliers grevés d’usufruit | Imposables EXCLUSIVEMENT dans l’État de résidence de l’USUFRUITIER, à l’exclusion du nu-propriétaire |
| 7 | Tous les autres éléments de la fortune | Imposables EXCLUSIVEMENT dans l’État de résidence. C’est la clause balai qui met tout le patrimoine financier hors d’atteinte de la France |
Il n’existe aucun crédit d’impôt croisé pour un résident de Suisse. L’article 25 A 2 organise le crédit dans un seul sens : « Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse […] est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Suisse sur cette fortune. » Cette stipulation ne sert qu’au retour, et elle est traitée au chapitre 25. Dans le sens qui nous occupe, la Suisse n’accorde pas de crédit : elle exempte, avec réserve de progressivité, et l’IFI acquitté en France ne vient jamais en déduction d’un impôt cantonal.
Le § 6 ne joue que sur le mobilier. Le démembrement d’un portefeuille-titres transfrontalier déplace intégralement le rattachement vers l’État de résidence de l’usufruitier. Pour l’immobilier français, la règle est tout autre : le premier alinéa de l’article 968 du CGI inclut le bien « dans le patrimoine de l’usufruitier » à sa valeur en pleine propriété. La répartition entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 n’est ouverte que dans trois cas limitativement énumérés, dont l’usufruit légal du conjoint survivant issu de l’article 757 du code civil. Un usufruit successoral choisi sur le fondement de l’article 1094-1 en est expressément exclu. Une donation de la nue-propriété d’un appartement parisien, faite aux enfants avant le départ, ne réduit donc en rien l’IFI de l’usufruitier installé à Genève : elle le laisse imposable sur 100 % de la valeur.
La prudence, enfin. L’article 29bis, introduit par l’avenant du 25 juin 2014, écarte le bénéfice de la convention lorsque l’octroi de l’avantage était « l’un des objets principaux » du montage. Toute construction dont la seule finalité serait de faire tomber un actif immobilier français dans une catégorie conventionnellement protégée entre dans le champ de cette clause. La lecture du texte est une chose, sa fabrication en est une autre.
18.4. Le passif : pourquoi un non-résident en déduit structurellement moins
Aucun texte ne restreint le passif déductible des non-résidents. Ni l’article 974 du CGI, ni la doctrine administrative sur les conditions de déductibilité des dettes ne comportent la moindre disposition propre aux personnes non domiciliées en France. La restriction est structurelle et elle est d’autant plus efficace : le I de l’article 974 n’admet en déduction que les dettes « afférentes à des actifs imposables », et pour un résident de Suisse les seuls actifs imposables sont ses immeubles français. Toute dette rattachée à autre chose disparaît du calcul.
Le I énumère limitativement cinq catégories : les dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers ; les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; les dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; les impositions dues à raison des propriétés, à l’exclusion de celles incombant à l’occupant et de celles dues à raison des revenus ; les dépenses d’acquisition des parts ou actions, au prorata des actifs imposables. La doctrine ajoute que « la somme empruntée doit donc avoir été effectivement utilisée pour la réalisation de ces dépenses limitativement énumérées ». Une ligne de crédit dont les tirages successifs ont financé un appartement, un réinvestissement en titres et des dépenses personnelles est, en pratique, indéfendable.
Deux mécanismes rabotent ensuite ce qui reste. Le II frappe les prêts qui ne s’amortissent pas. Pour un prêt remboursable in fine à terme fixe, la dette n’est déductible que du montant total « diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total ». Pour un prêt ne prévoyant pas de terme — la forme normale d’un crédit lombard —, la déduction est amputée « d’un vingtième de ce montant par année écoulée ». Le IV plafonne enfin le passif des gros patrimoines : au-delà de 5 000 000 € d’actifs imposables et de dettes excédant 60 % de cette valeur, la fraction excédentaire n’est déductible qu’à hauteur de 50 %, sauf à justifier que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.
Chiffrage — la même dette de 800 000 €, sous trois formes
Résident de Genève. Appartement à Paris 2 000 000 €
Portefeuille-titres 3 000 000 €
Dette 800 000 €
CAS A — Crédit amortissable contracté pour acquérir l’appartement
France Dette déductible en totalité (art. 974, I, 1°) 800 000 €
Assiette IFI = 2 000 000 − 800 000 1 200 000 €
Inférieure au seuil de 1 300 000 € IFI = 0 €
CAS B — Prêt in fine de 15 ans, versé il y a 8 ans, pour la même acquisition
France Déductible = 800 000 × (1 − 8/15) 373 333 €
Assiette IFI = 2 000 000 − 373 333 1 626 667 €
Barème art. 977 IFI = 4 787 €
CAS C — Crédit lombard adossé au portefeuille, tiré pour réinvestir en titres
France Aucune des cinq catégories du I de l’art. 974 0 €
Assiette IFI 2 000 000 €
Barème art. 977 IFI = 7 400 €
DANS LES TROIS CAS, CÔTÉ SUISSE (Genève, année fiscale 2026)
Actif soumis à l’impôt genevois 3 000 000 / 5 000 000 = 60 %
Dette déductible au prorata (LIPP art. 57) 480 000 €
Fortune imposable à Genève = 3 000 000 − 480 000 2 520 000 €
= 2 344 104 CHF
Fortune nette totale 4 200 000 € = 3 906 840 CHF
Taux effectif genevois à ce niveau de fortune 7,356 ‰
Impôt cantonal et communal sur la fortune 17 242 CHF/an
FRACTION DE LA DETTE DÉDUCTIBLE NULLE PART 320 000 €La même dette produit un IFI de 0 €, de 4 787 € ou de 7 400 € selon sa forme et son ancienneté. Côté suisse, elle est déductible dans les trois cas, mais seulement au prorata : la LIPP art. 57 n’autorise à déduire de l’actif imposable dans le canton « qu’une partie du passif proportionnelle à l’actif soumis à l’impôt cantonal par rapport à l’actif total », et l’appartement parisien n’est pas soumis à l’impôt cantonal. Les 320 000 € restants ne réduisent aucune assiette, ni française ni suisse. Impôt sur la fortune calculé sur le calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, personne seule sans confession, revenu imposable de 250 000 CHF, conversion au cours BCE du 24 juillet 2026 (1 EUR = 0,9302 CHF).
Un dernier verrou, souvent découvert au contrôle. Le III de l’article 974 rend non déductibles les prêts contractés auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire de PACS, de son concubin notoire, de leurs enfants mineurs, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur, ou d’une société contrôlée, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt. Le compte courant d’associé consenti à sa propre SCI, qui est le mode de financement le plus répandu des SCI familiales, entre exactement dans cette case.
18.5. Le barème, la décote, et les deux protections que le non-résident perd
Barème de l’article 977 du CGI, inchangé depuis le 1er janvier 2018
Fraction de la valeur nette taxable Taux n’excédant pas 800 000 € 0,00 % supérieure à 800 000 € et ≤ 1 300 000 € 0,50 % supérieure à 1 300 000 € et ≤ 2 570 000 € 0,70 % supérieure à 2 570 000 € et ≤ 5 000 000 € 1,00 % supérieure à 5 000 000 € et ≤ 10 000 000 € 1,25 % supérieure à 10 000 000 € 1,50 % DÉCOTE — patrimoine net taxable P compris entre 1 300 000 et 1 400 000 € Réduction = 17 500 € − 1,25 % × P VÉRIFICATIONS P = 1 300 001 € barème 2 500 € − décote 1 250 € = 1 250 € P = 1 350 000 € barème 2 850 € − décote 625 € = 2 225 € P = 1 400 000 € barème 3 200 € − décote 0 € = 3 200 € P = 3 000 000 € = 15 690 € P = 6 000 000 € = 48 190 € P = 24 000 000 € = 308 190 €
Le seuil d’assujettissement de l’article 964 est de 1 300 000 € mais le barème commence à taxer dès 800 000 € : franchir le seuil déclenche l’imposition de la fraction comprise entre les deux, d’où l’effet de ressaut que la décote atténue. À 1 300 001 € de patrimoine net taxable, l’impôt saute de 0 à 1 250 €. Le seuil s’apprécie sur la valeur nette, après déduction du passif et après application, le cas échéant, de l’abattement de 30 % de l’article 973.
Le résident de Suisse subit ce barème sans deux amortisseurs dont bénéficie le résident de France, et les deux se voient tout de suite dans un chiffrage.
L’abattement de 30 % sur la résidence principale, prévu au deuxième alinéa du I de l’article 973, suppose que l’immeuble soit « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». La doctrine définit la résidence principale comme « le logement dans lequel le redevable réside effectivement et de manière habituelle pendant la majeure partie de l’année ». Un résident fiscal suisse ne remplit pas cette condition, par construction : son ancienne résidence principale devient une résidence secondaire le jour du transfert, et l’abattement est perdu.
Le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 est ouvert au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». La restriction est écrite dans la première phrase du I. Un résident de Suisse qui détient 3 000 000 € d’immobilier français et n’en tire aucun revenu supporte donc 15 690 € d’IFI par an, quel que soit son revenu mondial, sans aucun frein. C’est le poste que nous voyons le plus souvent découvert avec deux ans de retard, sur un bien de famille que personne ne loue.
L’expatriation peut créer un IFI qui n’existait pas
Un contribuable propriétaire de sa résidence principale à Annecy, valorisée 900 000 €, et d’un appartement locatif à Lyon valorisé 600 000 €, sans dette. Résident de France, il déclare 900 000 × 70 % + 600 000, soit 1 230 000 € : il est sous le seuil et ne paie rien.
Installé à Genève, il déclare 900 000 + 600 000, soit 1 500 000 €, l’abattement de 30 % ayant disparu avec la qualité de résidence principale. Il devient redevable de 3 900 € par an, sur un patrimoine immobilier strictement identique, sans avoir rien acheté ni rien revendu.
Le mécanisme joue pour tout patrimoine immobilier français compris entre 1 300 000 € et 1 857 143 € — la valeur au-delà de laquelle un abattement de 30 % portant sur la totalité du patrimoine ne suffirait plus à passer sous le seuil —, à proportion de ce que la résidence principale y représente. Il déclenche aussi les obligations déclaratives, sur l’annexe n° 2042-IFI déposée auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, pour un contribuable qui n’avait plus rien à déposer en France.
18.6. L’évaluation : ce que vaut, au 1er janvier, un immeuble que vous n’habitez plus
Le I de l’article 973 ne crée aucune méthode propre à l’IFI : « La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. » C’est donc la valeur vénale réelle au 1er janvier, celle qu’aurait retenue un notaire pour une succession ouverte ce jour-là. Pour les valeurs mobilières cotées, qui n’intéressent l’IFI que lorsqu’une société est à prépondérance immobilière, le même article ouvre une option entre le dernier cours connu et la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.
Sur un bien conservé depuis la Suisse, deux effets se combinent et ils jouent en sens contraire. La valeur monte avec le marché, et personne ne réévalue une déclaration d’une année sur l’autre : nous voyons couramment des déclarations qui reconduisent depuis six ans le prix d’acquisition. Le ressaut se produit alors au moment de la vente ou du contrôle, avec les intérêts de retard. À l’inverse, l’immeuble occupé de façon intermittente et mal entretenu se déprécie, et la décote pour occupation ou pour indivision, admise en matière de droits de mutation par décès, l’est de la même manière en IFI par le renvoi du I de l’article 973, à condition de l’étayer par une expertise et non par une affirmation.
Deux mécanismes anti-abus s’attachent enfin à l’évaluation des parts de sociétés, et ils redoublent ceux du passif. Le II de l’article 973 écarte, pour la détermination de la valeur des parts, les dettes contractées par une société contrôlée pour acquérir un actif imposable auprès du redevable, les emprunts souscrits auprès du redevable lui-même au prorata de sa participation, et les prêts consentis par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, sauf si le redevable justifie « que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ». Le III transpose au niveau de la société l’amortissement théorique des prêts sans terme du II de l’article 974. Une SCI capitalisée en compte courant d’associé et endettée in fine cumule les deux : c’est le montage le plus fréquent et le moins efficace en IFI.
18.7. L’impôt suisse sur la fortune : l’inversion complète de logique
LHID article 13 alinéa 1 : « L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. » Sept mots, et tout le raisonnement français s’inverse. L’article 14 alinéa 1 ajoute que « la fortune est estimée à la valeur vénale », la valeur de rendement pouvant être prise en considération « de façon appropriée » — faculté dont les cantons usent pour l’immobilier, jamais pour les titres cotés. L’article 15 alinéa 2 arrête l’état de la fortune à la fin de la période fiscale, soit le 31 décembre dans le cas ordinaire, et non au 1er janvier comme l’IFI.
L’énumération la plus lisible de ce que recouvre cette assiette figure à l’article 47 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (LIPP, rsGE D 3 08) : les immeubles ; les actions, obligations et valeurs mobilières de toute nature ; l’argent comptant, les dépôts bancaires et les soldes de comptes courants ; les créances hypothécaires et chirographaires ; les éléments de la fortune commerciale ; les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat ; les bijoux et l’argenterie au-delà de 2 000 francs. L’article 55 exonère les meubles meublants et « le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance » : les avoirs de 2e pilier et de 3e pilier a échappent à l’impôt tant qu’ils y restent.
| IFI français | Impôt cantonal et communal suisse sur la fortune | |
|---|---|---|
| Nature de l’assiette | Immobilier seul, français seul pour un non-résident | Fortune nette mondiale, mobilière comprise, à l’exception des entreprises, établissements stables et immeubles situés hors du canton |
| Portefeuille-titres de 5 M€ | 0 € | Intégralement dans l’assiette, à la valeur de bourse du 31 décembre, sans décote |
| Immeuble français de 5 M€ | Intégralement dans l’assiette, valeur vénale au 1er janvier | Exempté de l’assiette cantonale, mais retenu pour déterminer le TAUX applicable au reste (convention art. 25 B 1 ; LIPP art. 6 al. 1) |
| Seuil d’entrée | 1 300 000 € de valeur nette taxable (CGI art. 964) | Déduction sociale cantonale : 82 200 CHF pour un célibataire, 164 400 CHF pour un couple à Genève (LIPP art. 58 al. 1 let. a) |
| Barème | 0,5 % à 1,5 % par tranches (CGI art. 977), identique sur tout le territoire | Exprimé en pour mille, fixé par chaque canton, multiplié par les coefficients cantonaux et communaux revotés chaque année |
| Charge effective observée | 7,51 ‰ sur un patrimoine immobilier net de 5 375 188 € | De 1,710 ‰ à Schwytz à 7,623 ‰ à Genève sur une fortune de 5 000 000 CHF, année fiscale 2026 |
| Passif | Déductible seulement s’il relève d’une des cinq catégories du I de l’art. 974, sous amortissement théorique (II) et plafonnement au-delà de 5 M€ (IV) | Déductible s’il est effectivement dû, mais au prorata dès qu’une partie des actifs échappe à l’impôt cantonal (LIPP art. 57) |
| Plafonnement | 75 % des revenus, réservé au redevable domicilié en France (CGI art. 979) : inaccessible à un résident de Suisse | Bouclier cantonal dans huit cantons seulement, borné par un plancher en pour mille ou par un rendement minimum attribué à la fortune |
| Date d’évaluation | 1er janvier | 31 décembre, ou fin de l’assujettissement (LHID art. 15 al. 2 ; LIPP art. 49 et 64) |
| Perception | État | Canton et commune. Aucun impôt fédéral : l’art. 128 Cst. n’autorise la Confédération à imposer que le revenu |
Le point qui décide de tout est l’avant-dernière ligne du tableau. Le résident de France plafonné à 75 % de ses revenus dispose d’une protection contre l’impôt confiscatoire ; le résident de Suisse n’en a aucune côté français, et n’en a une côté suisse que dans huit cantons : Berne, Lucerne, Bâle-Ville, Argovie, Vaud, Valais, le Tessin et Genève. Zurich, Zoug, Schwytz, Fribourg, Neuchâtel et le Jura n’en ont pas. Là où le bouclier existe, il est borné : à Genève, le rendement net de la fortune est « fixé au moins à 1 % de la fortune nette » pour le calcul du plafond de 60 %, ce qui prive de protection les patrimoines peu distribuants. Le détail canton par canton est au chapitre 7, § 7.9.
18.8. Ce qui se superpose, ce qui ne se superpose pas
Le mot « double couche » induit en erreur s’il laisse penser que le même actif est taxé deux fois. Ce n’est pas le mécanisme. L’article 25 B 1 fait sortir l’immobilier français de l’assiette cantonale suisse ; l’article 24 § 7 fait sortir le patrimoine financier de l’assiette française. Chaque actif n’est imposé qu’une fois. Le coût vient d’ailleurs : de ce que la totalité du patrimoine est désormais couverte par un impôt annuel sur le capital, alors qu’en France seule sa fraction immobilière l’était.
La mécanique en trois lignes
RÉSIDENT DE FRANCE
Assiette taxée annuellement = immobilier MONDIAL, net
Patrimoine financier hors champ
RÉSIDENT DE SUISSE
Assiette taxée en France = immobilier FRANÇAIS, net art. 964 2°
Assiette taxée en Suisse = fortune nette mondiale
MOINS les immeubles étrangers
(LIFD art. 6 al. 1 ; conv. art. 25 B 1)
Les immeubles étrangers, français compris, sont retenus
pour déterminer le TAUX suisse LIPP art. 6
CE QUI CHANGE VRAIMENT
L’immobilier français : imposé avant, imposé après inchangé
L’immobilier hors de France : imposé avant, exonéré après GAIN
Le patrimoine financier : exonéré avant, imposé après COÛTL’économie d’IFI procurée par l’expatriation ne porte donc jamais sur l’immobilier français. Elle porte exclusivement sur l’immobilier situé hors de France, qui sort de l’assiette de l’IFI sans entrer dans l’assiette cantonale suisse. Pour un patrimoine dont l’immobilier est intégralement français, l’économie d’IFI est nulle, et négative une fois l’abattement de 30 % et le plafonnement de l’article 979 perdus.
Reste la réserve de progressivité, qui est le seul point où l’immobilier français continue de coûter côté suisse. L’article 25 B 1 autorise la Suisse à « appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés », et l’article 6 alinéa 1 de la LIPP le formule en droit cantonal : « Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l’impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable. » L’effet est réel mais modeste, parce que les barèmes cantonaux de fortune s’aplatissent vite : sur les profils chiffrés ci-après, il représente entre 1 750 et 2 100 CHF par an à Genève, moins de 800 CHF à Lausanne, et zéro à Schwytz, dont le barème est strictement proportionnel à 1,710 ‰.
18.9. Trois profils chiffrés, immobilier et mobilier séparés
Méthode commune aux trois profils. L’IFI est calculé au barème de l’article 977, avec abattement de 30 % sur la résidence principale dans la situation française et sans cet abattement dans la situation suisse. L’impôt suisse sur la fortune provient du calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, personne seule sans confession, revenu imposable de 250 000 CHF, avant application des boucliers cantonaux. La base cantonale est la seule fortune mobilière ; le taux appliqué est celui de la fortune totale, réserve de progressivité comprise. Conversion au cours BCE du 24 juillet 2026, 1 EUR = 0,9302 CHF. Aucune dette.
| Profil 1 | Profil 2 | Profil 3 | |
|---|---|---|---|
| Patrimoine net total | 3 000 000 € | 8 000 000 € | 24 000 000 € |
| Résidence principale en France (avant départ) | 900 000 € | 1 500 000 € | 2 000 000 € |
| Autre immobilier français | 600 000 € | 1 000 000 € | 4 000 000 € |
| Immobilier hors de France | aucun | 1 000 000 € | 3 000 000 € |
| Patrimoine mobilier | 1 500 000 € | 4 500 000 € | 15 000 000 € |
| Assiette IFI, résident de France | 1 230 000 € | 3 050 000 € | 8 400 000 € |
| IFI dû, résident de France | 0 € (sous le seuil) | 16 190 € | 78 190 € |
| Assiette IFI, résident de Suisse | 1 500 000 € | 2 500 000 € | 6 000 000 € |
| IFI dû, résident de Suisse | 3 900 € | 10 900 € | 48 190 € |
| ÉCONOMIE D’IFI PROCURÉE PAR LE DÉPART | − 3 900 € (un COÛT) | + 5 290 € | + 30 000 € |
| Commune de domicile | Profil 1 — base 1 395 300 CHF | Profil 2 — base 4 185 900 CHF | Profil 3 — base 13 953 000 CHF |
|---|---|---|---|
| Schwytz (SZ) — 1,710 ‰ | 2 386 CHF | 7 157 CHF | 23 859 CHF |
| Zoug (ZG) | 2 662 CHF (1,908 ‰) | 8 777 CHF (2,097 ‰) | 30 309 CHF (2,172 ‰) |
| Genève-ville (GE) | 9 656 CHF (6,920 ‰) | 33 219 CHF (7,936 ‰) | 116 696 CHF (8,364 ‰) |
| Lausanne (VD) | 10 280 CHF (7,368 ‰) | 32 274 CHF (7,710 ‰) | 109 490 CHF (7,847 ‰) |
| Dont réserve de progressivité, à Genève | 1 778 CHF | 2 088 CHF | 1 789 CHF |
| Économie d’IFI, convertie en francs | − 3 628 CHF | 4 921 CHF | 27 906 CHF |
| SOLDE ANNUEL À SCHWYTZ | − 6 014 CHF | − 2 236 CHF | + 4 047 CHF |
| SOLDE ANNUEL À ZOUG | − 6 290 CHF | − 3 856 CHF | − 2 403 CHF |
| SOLDE ANNUEL À GENÈVE | − 13 284 CHF | − 28 298 CHF | − 88 790 CHF |
| SOLDE ANNUEL À LAUSANNE | − 13 908 CHF | − 27 353 CHF | − 81 584 CHF |
Sur le profil 1, il n’y a rien à optimiser : il n’y a que des coûts. L’immobilier est intégralement français, donc l’assiette de l’IFI ne bouge pas ; la perte de l’abattement de 30 % l’augmente même de 3 900 €. S’ajoutent de 2 386 CHF à 10 280 CHF d’impôt suisse sur un portefeuille que l’IFI n’a jamais touché. Sur l’axe de l’impôt sur le capital, un patrimoine de trois millions largement immobilier et français perd de 6 000 à 14 000 francs par an à s’expatrier. La décision doit donc se prendre ailleurs, sur le revenu, sur les plus-values ou sur la succession, et jamais sur l’argument de l’IFI.
Sur le profil 2, l’économie d’IFI existe mais elle est minuscule. Elle vaut 5 290 € et provient exclusivement du million d’immobilier situé hors de France. En face, l’impôt genevois sur la fortune mobilière atteint 33 219 francs, près de sept fois cette économie une fois celle-ci convertie. Le seuil de bascule est bas au point de surprendre : à Genève, 620 000 francs de patrimoine mobilier suffisent pour que l’impôt cantonal sur la fortune absorbe la totalité de l’économie d’IFI. À Zoug, il en faut 2 347 000, et 2 878 000 à Schwytz. Le profil en détient 4 185 900 : les quatre seuils sont franchis, et largement.
Sur le profil 3, le canton décide seul du signe du résultat. À patrimoine strictement identique, la même expatriation fait gagner 4 047 francs par an à Schwytz et en coûte 88 790 à Genève. L’écart entre les deux communes, sur ce seul poste, atteint 92 837 francs par an, soit 928 000 francs sur dix ans. La formule « le résultat dépend du canton » recouvre donc ici une inversion du signe, et non un écart de quelques points.
Le point de bascule, formulé simplement
L’impôt suisse sur la fortune dépasse l’économie d’IFI dès que le patrimoine mobilier franchit un seuil égal à l’économie d’IFI divisée par le taux effectif du canton. Sur les profils ci-dessus, ce seuil vaut 620 000 CHF à Genève, 638 000 à Lausanne, 2 347 000 à Zoug et 2 878 000 à Schwytz pour le patrimoine de huit millions ; 3 336 000 CHF à Genève, 3 556 000 à Lausanne, 12 847 000 à Zoug et 16 320 000 à Schwytz pour celui de vingt-quatre millions.
La règle qui en découle est plus simple que le calcul. L’IFI ne peut être un argument d’expatriation que si votre immobilier hors de France est important et votre patrimoine financier faible. Cette combinaison est rare. Dans la quasi-totalité des dossiers que nous traitons, c’est l’inverse : beaucoup de financier, un immobilier essentiellement français. Sur ces dossiers, l’expatriation en Suisse dégrade la fiscalité du capital, et se justifie par le revenu, par les plus-values de l’article 16 al. 3 LIFD ou par la succession, jamais par l’impôt sur la fortune.
18.10. Le coût combiné, exprimé en pour mille du patrimoine
Le solde annuel dit ce que change le départ. Il ne dit pas ce que coûte, au total, l’imposition annuelle du capital. Cette seconde question se lit mieux en pour mille du patrimoine net, tous impôts sur le capital confondus.
| Situation | Profil 1 — 3 M€ | Profil 2 — 8 M€ | Profil 3 — 24 M€ |
|---|---|---|---|
| France — IFI seul | 0 € — 0,00 ‰ | 16 190 € — 2,02 ‰ | 78 190 € — 3,26 ‰ |
| Schwytz — IFI + impôt cantonal | 6 465 € — 2,15 ‰ | 18 594 € — 2,32 ‰ | 73 839 € — 3,08 ‰ |
| Zoug — IFI + impôt cantonal | 6 762 € — 2,25 ‰ | 20 335 € — 2,54 ‰ | 80 773 € — 3,37 ‰ |
| Lausanne — IFI + impôt cantonal | 14 951 € — 4,98 ‰ | 45 596 € — 5,70 ‰ | 165 896 € — 6,91 ‰ |
| Genève-ville — IFI + impôt cantonal | 14 280 € — 4,76 ‰ | 46 612 € — 5,83 ‰ | 173 643 € — 7,24 ‰ |
Deux résultats ressortent. Le premier : sur le profil 3, Schwytz est le seul domicile de l’échantillon qui fasse mieux que la France, à 3,08 ‰ contre 3,26 ‰, et l’écart est de 0,18 point pour mille. Autant dire rien. Le second : à Genève, la charge annuelle est de 2,2 fois celle de la France sur le même patrimoine, et à Lausanne de 2,1 fois. Un client qui déménage de Paris à Genève avec 24 millions dont 15 en portefeuille voit sa fiscalité annuelle du capital passer de 78 190 € à 173 643 €.
Le chapitre 7 avait établi le même constat sur un profil plus petit : à revenu imposable de 250 000 CHF et 5 M CHF de portefeuille, la charge fiscale totale d’un célibataire est supérieure de 24 710 CHF à Genève et de 31 440 CHF à Lausanne à ce qu’elle serait en France. La cause tient en une ligne : Genève taxe un portefeuille-titres de 5 M CHF à 7,623 ‰, quand l’IFI applique 7,51 ‰ à un patrimoine immobilier de 5 375 188 €. Le canton le plus cher de Suisse applique donc à des actions le taux que la France réserve à la pierre, sur une assiette plusieurs fois plus large.
Faire calculer votre double couche avant de signer un bail
Le solde dépend de trois paramètres que personne ne regarde ensemble : la part de votre immobilier située hors de France, la valeur de votre patrimoine mobilier et le taux effectif de la commune visée. Nous les chiffrons sur le calculateur officiel de l’AFC et sur le barème de l’article 977, poste par poste, avant la décision.
18.11. Le cas à 90 millions, recalculé
Reprenons le dossier par lequel s’ouvre ce chapitre, parce qu’il concentre à la fois l’erreur et sa correction. Un fondateur de cinquante-cinq ans, sorti d’une cession, détient 60 millions de francs en valeurs mobilières, une villa dans le canton de Vaud, un chalet en Valais, et une villa au Cap d’Antibes valorisée 10 millions d’euros. Son immobilier mondial vaut environ 24 millions d’euros, son patrimoine total environ 90.
L’erreur, et le calcul correct
CALCUL FAUX — IFI assis sur le patrimoine TOTAL de 90 000 000 €
0,50 % × 500 000 2 500 €
0,70 % × 1 270 000 8 890 €
1,00 % × 2 430 000 24 300 €
1,25 % × 5 000 000 62 500 €
1,50 % × 80 000 000 1 200 000 €
-------------
1 298 190 €
CALCUL CORRECT — IFI assis sur l’immobilier MONDIAL de 24 000 000 €
(situation d’un résident de France)
0,50 % × 500 000 2 500 €
0,70 % × 1 270 000 8 890 €
1,00 % × 2 430 000 24 300 €
1,25 % × 5 000 000 62 500 €
1,50 % × 14 000 000 210 000 €
-------------
308 190 €
APRÈS EXPATRIATION — IFI assis sur le seul immobilier FRANÇAIS
(villa du Cap d’Antibes, 10 000 000 €)
2 500 + 8 890 + 24 300 + 62 500 98 190 €
ÉCONOMIE RÉELLE D’IFI 210 000 €
ÉCART INTRODUIT PAR L’ERREUR 990 000 €L’économie d’IFI est exactement égale à 1,5 % des 14 millions d’euros d’immobilier suisse qui sortent de l’assiette : c’est la tranche marginale du barème de l’article 977. Le portefeuille de 60 millions de francs n’a jamais été dans l’assiette de l’IFI, ni avant ni après. Le surcoût de 990 000 € annoncé par le calcul faux venait entièrement de lui.
Le second temps du calcul est celui qui manquait. Si ce contribuable est imposé au régime ordinaire dans le canton de Vaud, le portefeuille de 60 millions de francs entre dans l’assiette cantonale de l’impôt sur la fortune. Au taux effectif lausannois de 7,897 ‰ constaté sur la fortune totale, il produit 473 841 francs par an, auxquels s’ajoutent les impôts vaudois et valaisan sur les deux immeubles suisses. Face à une économie d’IFI de 210 000 €, soit 195 342 francs, l’impôt suisse sur la fortune représente 2,4 fois le gain. Le solde annuel du seul poste « impôt sur le capital » est négatif de près de 280 000 francs.
Ce profil ne devient soutenable que par l’un des deux leviers du système suisse : l’imposition d’après la dépense, qui substitue une base négociée à la fortune réelle et dont chaque canton détermine librement comment elle acquitte l’impôt sur la fortune (art. 6 al. 5 LHID), ou le choix d’un canton à barème proportionnel bas. À Schwytz, le même portefeuille de 60 millions coûte 102 600 francs, soit moins que l’économie d’IFI. Le forfait est traité au chapitre 10, l’arbitrage cantonal au chapitre 7.
18.12. Deux photographies à quarante-huit heures d’intervalle
Les deux impôts arrêtent le patrimoine à des dates différentes, et la différence n’est pas cosmétique. L’IFI se juge au 1er janvier : le dernier alinéa de l’article 964 dispose que « les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année ». L’impôt suisse sur la fortune se juge au 31 décembre : la LHID art. 15 al. 2 retient l’état de la fortune « à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement », ce que la LIPP art. 64 al. 1 reprend mot pour mot et que la LIPP art. 49 al. 1 date au 31 décembre dans le cas ordinaire.
| Date du transfert de domicile | IFI de l’année N | Impôt suisse sur la fortune de l’année N |
|---|---|---|
| 30 décembre N−1 | Assiette limitée à l’immobilier français : au 1er janvier N, le contribuable n’est plus domicilié en France | Dû pour l’année N entière, sur l’état de la fortune au 31 décembre N |
| 15 janvier N | Assiette étendue à l’immobilier MONDIAL : au 1er janvier N, le contribuable était encore domicilié en France | Dû au titre d’un assujettissement partiel, sur l’état de la fortune au 31 décembre N |
| Écart entre les deux dates | Seize jours de calendrier ; une année pleine d’IFI mondial | Aucun écart significatif : la photographie de fin d’année est la même |
L’enjeu se chiffre immédiatement sur le profil 3. Un départ le 15 janvier laisse une assiette IFI de 8 400 000 € pour l’année en cours, soit 78 190 €. Le même départ opéré seize jours plus tôt ramène cette assiette à 6 000 000 €, soit 48 190 €. Trente mille euros pour deux semaines de calendrier, sans que rien d’autre ne change. La date de départ se traite au chapitre 24, qui signale à juste titre que ce raisonnement découle du texte sans qu’une doctrine publiée l’ait expressément confirmé pour l’année de transfert : lorsque l’immobilier détenu hors de France est significatif, la position mérite d’être sécurisée avant d’arbitrer la date.
La date suisse ouvre pour sa part une marge de manœuvre inverse et parfaitement licite. Comme la fortune est arrêtée au 31 décembre, une opération de fin d’année produit son effet plein l’année même, et une plus-value réalisée le 2 janvier n’entre dans l’assiette que douze mois plus tard. Un rachat d’assurance-vie, un remboursement de dette, un versement de rachat LPP effectué avant le 31 décembre déplacent l’assiette de l’année entière. Ce n’est pas une manipulation : c’est la conséquence directe d’un impôt-photographie, et le seul point sur lequel le calendrier suisse est plus souple que le calendrier français.
18.13. Le retour : la règle des cinq ans de l’article 964
C’est l’avantage IFI le plus important de toute l’expatriation, et il ne produit ses effets qu’au retour. Le deuxième alinéa de l’article 964 dispose que les personnes physiques « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° » — c’est-à-dire des seuls biens immobiliers situés en France. Et cette limitation s’applique « au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ».
Six exercices, donc : l’année du retour et les cinq suivantes. Pendant cette période, l’immobilier situé hors de France reste hors de l’assiette, alors que l’abattement de 30 % sur la résidence principale et le plafonnement de l’article 979 redeviennent, eux, applicables. C’est la seule fenêtre où un redevable cumule les deux régimes dans leur version favorable.
Chiffrage — le profil 2 qui rentre en France après six ans en Suisse
Patrimoine inchangé Résidence principale reprise en France 1 500 000 € Autre immobilier français 1 000 000 € Immobilier hors de France 1 000 000 € Patrimoine mobilier 4 500 000 € RÉSIDENT DE FRANCE N’AYANT JAMAIS QUITTÉ LE TERRITOIRE Assiette : 1 500 000 x 70 % + 1 000 000 + 1 000 000 3 050 000 € IFI, barème de l’art. 977 16 190 € RÉSIDENT DE RETOUR, ART. 964 AL. 2 (année du retour + 5) Assiette : 1 500 000 x 70 % + 1 000 000 2 050 000 € IFI, barème de l’art. 977 7 750 € ÉCONOMIE ANNUELLE 8 440 € SUR LES SIX EXERCICES COUVERTS 50 640 €
La condition est de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France pendant cinq années civiles complètes avant celle du retour. Un départ en mars et un retour en septembre six ans plus tard ne remplissent pas nécessairement la condition : ce sont les années civiles qui comptent, pas les mois écoulés. C’est le seul paramètre du dossier qui commande de ne pas rentrer trop tôt, et il se vérifie calendrier en main. Le régime du retour dans son ensemble, y compris l’articulation avec l’article 155 B du CGI, est traité au chapitre 25.
L’effet est d’autant plus marqué que l’immobilier détenu hors de France est important. Sur le profil 3, la même règle ramène l’assiette de 8 400 000 € à 5 400 000 €, soit un IFI de 40 690 € au lieu de 78 190 €. L’économie atteint 37 500 € par an, 225 000 € sur les six exercices. C’est, à notre connaissance, le seul mécanisme du droit français qui rémunère l’expatriation après son terme, et il est presque toujours découvert trop tard, une fois le retour décidé sur d’autres critères.
18.14. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas
Six leviers circulent sur ce sujet. Trois produisent un effet mesurable, trois n’en produisent aucun ou coûtent davantage qu’ils ne rapportent.
| Levier | Effet réel | Ce qu’il faut vérifier avant |
|---|---|---|
| Céder l’immobilier situé hors de France avant l’installation | Aucun sur l’IFI des années suivantes : cet immobilier sort de l’assiette du seul fait du transfert de domicile. La cession n’ajoute rien et déclenche l’imposition de la plus-value dans l’État de situation | L’année du départ fait exception : l’IFI s’appréciant au 1er janvier, il porte encore sur le patrimoine immobilier mondial si le contribuable est domicilié en France à cette date — voir le chapitre 24 |
| Céder l’immobilier français avant l’installation | Supprime l’IFI, mais transforme la pierre en portefeuille — lequel entre à 100 % dans l’assiette cantonale suisse, sans décote, à la valeur du 31 décembre | Le taux effectif du canton visé. Genève taxe un portefeuille de 5 M CHF à 7,623 ‰ ; l’IFI applique 7,51 ‰ à un patrimoine immobilier de même valeur, et 0 ‰ en dessous du seuil. La cession peut donc renchérir la facture au lieu de l’alléger |
| Choisir la commune de domicile | Le levier le plus puissant du dossier. Écart de 92 837 CHF par an entre Schwytz et Genève sur le profil 3 | Le coût du logement dans les communes à multiple bas, qui absorbe souvent l’écart. Le calcul se fait ensemble, jamais séparément — chapitre 26 |
| Adosser une dette à l’immeuble français | Réel si le crédit a effectivement financé l’acquisition, les travaux ou les impositions foncières. Nul dans les autres cas | La forme du prêt : un in fine ou un prêt sans terme perd sa déductibilité par amortissement théorique (art. 974, II). Et le prêt familial ou le compte courant d’associé est présumé non déductible (III) |
| Donner la nue-propriété de l’immeuble français avant le départ | Nul sur l’IFI. L’art. 968 impose l’usufruitier sur la valeur en PLEINE propriété, sauf dans trois cas limitatifs qui ne couvrent pas la donation avec réserve d’usufruit | L’intérêt reste entier en transmission, traité au chapitre 22. Il ne faut simplement pas l’acheter comme un levier d’IFI |
| Loger l’immeuble français dans une société | Nul, voire défavorable. L’art. 965, 2° reconstitue l’assiette par le coefficient immobilier, l’exception de reprise annule l’exclusion des 10 % en cas de contrôle ou de jouissance réservée, et l’exemption suisse devient conditionnelle (conv. art. 25 B 1 in fine) | Si une société existe déjà, sa dissolution a son propre coût fiscal. La règle pratique est de ne pas en créer avant un départ |
Trois affirmations fausses qui circulent sur ce sujet
« En partant en Suisse, on échappe à l’IFI. » Faux pour l’immobilier français, qui reste imposable au titre du 2° de l’article 964 et de l’article 24 § 1 de la convention. On échappe à l’IFI sur l’immobilier situé hors de France, et à rien d’autre. Sur un patrimoine dont l’immobilier est intégralement français, l’expatriation augmente l’IFI, par la perte de l’abattement de 30 %.
« L’impôt suisse sur la fortune remplace l’IFI. » Il ne remplace rien : il s’ajoute. Les deux impôts coexistent sur des assiettes disjointes, sans crédit d’impôt de l’un sur l’autre. L’article 25 A 2 de la convention, qui organise un crédit, ne vise que le résident de France.
« Un endettement bien construit efface l’impôt suisse sur la fortune. » Il le réduit au prorata, pas davantage. La LIPP art. 57 n’autorise à déduire qu’une part du passif « proportionnelle à l’actif soumis à l’impôt cantonal par rapport à l’actif total ». Et le recours à des fonds étrangers est, aux termes mêmes de la circulaire n° 36 de l’AFC du 27 juillet 2012, l’indice le plus pertinent d’un commerce professionnel de titres, qui ferait tomber l’exonération des gains en capital privés — voir les chapitres 9 et 20. Le levier se paie sur un autre poste, souvent beaucoup plus cher.
18.15. Deux obligations annexes à ne pas oublier
La déclaration. L’IFI d’un non-résident se déclare sur l’annexe n° 2042-IFI jointe à la déclaration de revenus, aux mêmes échéances, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, y compris lorsque le contribuable ne relève que de l’IFI et d’aucun impôt sur le revenu français, configuration fréquente de celui qui n’a gardé qu’une résidence secondaire. L’article 164 D du CGI, applicable à l’IFI depuis 2015, permet à l’administration d’exiger la désignation d’un représentant fiscal.
La taxe de 3 %. Les articles 990 D et suivants du CGI frappent d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale les immeubles français détenus, directement ou indirectement, par des entités juridiques. Elle ne concerne pas la détention en direct par une personne physique, mais elle concerne les sociétés, fiducies et institutions comparables, soit le périmètre exact de l’article 24 § 1 alinéa 2 de la convention. Le point VIII du protocole additionnel réserve expressément aux personnes morales résidentes de Suisse le bénéfice du 3° de l’article 990 E, dont l’exonération est subordonnée à des obligations déclaratives annuelles. Une SCI ou une société suisse détenant un immeuble en France doit donc gérer deux calendriers déclaratifs, celui de l’IFI de ses associés et le sien.
18.16. Ce que nous n’avons pas pu établir
Cinq points de ce chapitre reposent sur une lecture de texte et non sur une règle confirmée. Nous préférons les signaler.
- Le sort des parts de sociétés à prépondérance immobilière française lorsqu’aucun IFI n’est dû. La condition de justification de l’article 25 B 1 in fine suppose une imposition française à justifier. Nous n’avons trouvé ni décision du Tribunal fédéral ni prise de position publiée de l’AFC sur ce cas. La question se pose par écrit à l’administration cantonale, avant la première déclaration.
- Le seuil de la prépondérance immobilière conventionnelle. Le mot « principalement » de l’article 24 § 1 alinéa 2 n’est chiffré ni par la convention ni par son protocole, et le seuil de 50 % retenu par la pratique n’est écrit nulle part. Sur une société dont le coefficient immobilier oscille autour de la moitié, la position doit être documentée et tenue d’une année sur l’autre.
- La couverture de l’IFI par la convention. Elle repose sur la clause d’extension de l’article 2 § 4, la liste de l’article 2 § 3 A n’ayant jamais été mise à jour après la suppression de l’ISF. Le raisonnement n’est contesté par personne, mais il n’a été validé par aucune décision que nous ayons pu retrouver sur cette convention.
- La proration de l’impôt cantonal sur la fortune l’année de l’arrivée. La LHID art. 15 al. 2 arrête l’état de la fortune à la fin de l’assujettissement, mais elle ne règle pas la réduction de l’impôt pour une année incomplète, qui relève du droit cantonal. Nous ne l’avons vérifiée dans aucune loi cantonale et ne la chiffrons donc pas.
- La méthode exacte de détermination du taux suisse. Nos chiffrages appliquent à la base cantonale le taux moyen résultant de la fortune totale, ce qui est la mécanique de l’article 6 al. 1 LIPP. Le calculateur officiel de l’AFC ne modélise pas la répartition internationale, et la répartition proportionnelle des déductions sociales prévue à l’article 58 al. 3 LIPP introduit un écart de quelques centaines de francs que nous n’avons pas neutralisé. L’ordre de grandeur est juste ; le franc près suppose une taxation.
18.17. Ce qu’il faut retenir
- L’IFI d’un résident de Suisse ne porte que sur son immobilier français net. Le patrimoine mondial, le portefeuille, les contrats d’assurance en fonds euros, les avoirs de prévoyance n’y figurent pas. Asseoir l’IFI sur autre chose que l’immobilier est l’erreur la plus coûteuse de la littérature sur ce sujet.
- L’économie d’IFI procurée par l’expatriation vaut exactement l’IFI sur l’immobilier situé hors de France, diminué de la perte de l’abattement de 30 % et du plafonnement. Elle est nulle, voire négative, pour un patrimoine immobilier intégralement français.
- L’impôt suisse sur la fortune frappe la fortune nette mondiale, mobilière comprise, à partir de la déduction sociale cantonale. 82 200 CHF pour un célibataire à Genève. Il n’y a ni seuil élevé, ni exonération des titres, ni plafonnement dans dix-huit cantons sur vingt-six.
- Les deux impôts ne se créditent pas. La France impose l’immobilier français, la Suisse exempte cet immobilier avec réserve de progressivité, et rien ne circule dans l’autre sens. Le crédit d’impôt de l’article 25 A 2 ne joue qu’au retour.
- Le point de bascule vaut l’économie d’IFI divisée par le taux effectif du canton. Il est atteint à 620 000 CHF de patrimoine mobilier à Genève sur un dossier de huit millions. Autant dire immédiatement.
- Sur cet axe, le choix de la commune pèse plus que tout le reste. 92 837 francs d’écart annuel entre Schwytz et Genève sur un patrimoine de vingt-quatre millions, à situation strictement identique. Ce chiffre est à comparer au surcoût de logement des communes à multiple bas avant toute conclusion.
- Le meilleur effet IFI de l’expatriation se produit au retour. Cinq années civiles complètes hors de France ouvrent, au titre de l’année du retour et des cinq suivantes, une assiette limitée au seul immobilier français, avec l’abattement de 30 % et le plafonnement retrouvés. 8 440 € par an sur le profil 2, 37 500 € sur le profil 3.
- Les deux impôts ne photographient pas le patrimoine le même jour. Le 1er janvier pour l’IFI, le 31 décembre pour l’impôt cantonal. Seize jours de calendrier séparent, l’année du départ, une assiette IFI mondiale d’une assiette IFI française.
- Une dette n’efface pas l’impôt sur le capital. Elle relève de cinq catégories limitatives et d’un amortissement théorique côté français, d’un prorata côté suisse, et la fraction qui échappe aux deux régimes ne réduit aucune assiette.
Un dernier repère, pour la question que pose tout client au premier rendez-vous. La Suisse n’allège la fiscalité annuelle du capital que dans une configuration étroite : un immobilier majoritairement situé hors de France, un patrimoine financier modeste au regard de cet immobilier, et un domicile dans un canton à barème proportionnel bas. Il faut les trois. Hors de là, elle l’alourdit : de 1,26 fois à Zoug et de 2,89 fois à Genève sur le profil à huit millions, de 1,03 et 2,22 fois sur celui à vingt-quatre. Schwytz est la seule ligne de nos tableaux où la charge reste inférieure à la charge française, et l’écart y est de 6 %. Cela ne condamne pas l’expatriation. Cela déplace l’argument sur le revenu, sur l’exonération des gains en capital privés de l’article 16 al. 3 LIFD et sur la transmission, et cela impose de savoir de quel côté la balance penche avant de signer un bail.

