Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Suisse
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Suisse expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
7. L’impôt suisse : barèmes fédéral, cantonal, communal, et l’impôt sur la fortune
Même profil, même année, même monnaie : un célibataire sans enfant, sans confession déclarée, avec un revenu imposable de 250 000 CHF et une fortune nette de 5 000 000 CHF paie 40 562 CHF d’impôt à Wollerau (Schwytz) et 122 626 CHF à Lausanne. Trois fois plus. Aucun des deux ne fraude, aucun des deux n’a de régime particulier : ils appliquent le même impôt fédéral et deux lois cantonales différentes.
Tous les chiffres suisses de ce chapitre proviennent du calculateur fiscal officiel de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), paramétré en année fiscale 2026, personne seule, sans confession, la commune étant identifiée par son numéro postal. Ils sont reproductibles : l’impôt fédéral direct renvoyé par l’AFC coïncide au franc près avec le barème de l’article 36 LIFD recalculé à la main (2 684 CHF sur 100 000, 19 503 CHF sur 250 000, 52 503 CHF sur 500 000). Ce ne sont ni des moyennes, ni des estimations, ni des fourchettes.
7.1. Trois étages, une déclaration, un article de Constitution
Un résident suisse supporte trois impôts sur le revenu superposés : l’impôt fédéral direct (IFD), l’impôt cantonal et l’impôt communal. Il n’en supporte que deux sur la fortune : le cantonal et le communal. La Confédération, elle, n’impose pas la fortune : la Constitution ne lui en donne pas la compétence.
L’article 128 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101) n’autorise la Confédération à percevoir des impôts directs que « d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques » et de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales. La fortune n’y figure pas. L’alinéa 4 ajoute que « les cantons effectuent la taxation et la perception » : c’est l’administration fiscale de votre canton qui liquide l’impôt fédéral, ce que confirme l’article 2 LIFD (RS 642.11). Vous ne recevez donc pas trois bordereaux de trois administrations, vous déposez une déclaration auprès d’une seule.
L’article qui explique tout le reste est le suivant. Article 129 al. 2 Cst. : « L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale. » La loi fédérale sur l’harmonisation (LHID, RS 642.14) impose donc à tous les cantons la même assiette et les mêmes règles d’évaluation, et leur interdit d’harmoniser les tarifs. L’écart de un à trois du premier paragraphe découle directement de cette réserve.
Deux autres dispositions constitutionnelles servent dans ce chapitre. L’article 127 al. 2 Cst. impose le respect de la « capacité économique » : c’est le fondement des boucliers fiscaux cantonaux (§ 7.9). L’article 134 Cst.réserve à la Confédération, entre autres, l’impôt anticipé : aucun canton ne peut doubler la retenue de 35 % (chapitre 8).
| Étage | Impôt | Base légale | Qui fixe le barème | Qui taxe et perçoit |
|---|---|---|---|---|
| Confédération | IFD, revenu uniquement | LIFD (RS 642.11), art. 36 | Assemblée fédérale ; plafond 11,5 % (art. 128 al. 1 let. a Cst.) | L’administration fiscale cantonale, sous surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD) |
| Canton | Impôt sur le revenu et sur la fortune | Loi fiscale cantonale, dans le cadre de la LHID | Grand Conseil cantonal ; hors harmonisation (art. 129 al. 2 Cst.) | Administration fiscale cantonale |
| Commune | Impôt sur le revenu et sur la fortune | Loi fiscale cantonale + décision communale annuelle | L’organe communal, qui vote un multiple appliqué au barème cantonal | En règle générale l’administration cantonale, pour le compte de la commune |
| Paroisse | Impôt ecclésiastique | Droit cantonal | Paroisse ou canton | Facultatif : dépend de l’appartenance confessionnelle déclarée |
7.2. Le barème fédéral 2026, et l’anomalie que personne ne signale
Le barème de l’article 36 al. 1 LIFD, dans sa version consolidée au 1er janvier 2026, est reproduit ci-dessous pour une personne seule. Les montants 2026 résultent de la compensation annuelle de la progression à froid opérée par le DFF, arrêtée le 11 septembre 2025 pour l’année fiscale 2026 sur un renchérissement de 0,1 % depuis la précédente adaptation.
| Revenu imposable atteint (CHF) | Impôt à ce palier (CHF) | Puis, par 100 CHF supplémentaires |
|---|---|---|
| jusqu’à 15 200 | 0.00 | 0.77 |
| 33 200 | 138.60 | 0.88 |
| 43 500 | 229.20 | 2.64 |
| 58 000 | 612.00 | 2.97 |
| 76 200 | 1 152.55 | 5.94 |
| 82 100 | 1 502.95 | 6.60 |
| 108 900 | 3 271.75 | 8.80 |
| 141 500 | 6 140.55 | 11.00 |
| 185 100 | 10 936.55 | 13.20 |
| 793 900 | 91 298.15 | — (dernier palier du barème progressif) |
| 794 000 | 91 310.00 | 11.50 |
Le taux marginal fédéral culmine à 13,20 % et non à 11,5 %, puis il redescend à 11,50 % au-delà de 794 000 CHF. Ce n’est pas une coquille du législateur. L’article 128 al. 1 let. a Cst. plafonne l’IFD à 11,5 % du revenu, c’est-à-dire en taux moyen. Un barème progressif classique franchirait ce plafond au-delà d’un certain niveau ; le législateur a donc calibré le barème pour que le taux moyen atteigne exactement 11,5 % à un point précis, puis y reste. La vérification est immédiate : 794 000 × 11,5 % = 91 310.00, soit au centime près le montant inscrit dans la loi. Pour un couple : 941 400 × 11,5 % = 108 261.00, également inscrit tel quel.
La zone de charge marginale maximale : 185 100 à 794 000 CHF
Entre 185 100 et 793 900 CHF de revenu imposable, une personne seule subit le taux marginal fédéral le plus élevé du barème, 13,20 %, en plus du taux marginal cantonal et communal. C’est la tranche où la charge marginale totale est la plus forte de tout le système suisse.
Au-delà de 794 000 CHF, l’IFD devient un impôt proportionnel à 11,5 %. Toute la progressivité résiduelle vient alors du canton et de la commune : pour un dirigeant ou un entrepreneur au-dessus de ce seuil, le choix du domicile est le seul levier qui reste sur la partie progressive.
L’indexation du barème est automatique et intégrale. Article 39 LIFD : les effets de la progression à froid « seront compensés intégralement », le DFF adapte « chaque année » les barèmes et les déductions en francs à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice déterminant étant celui du 30 juin précédant le début de la période fiscale. Dernière phrase de l’alinéa 2, souvent oubliée : « L’adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. » En déflation, le barème est gelé, jamais désindexé. Les cantons, eux, ne sont tenus par aucune obligation équivalente : la LHID ne l’impose pas, et un barème cantonal peut rester nominal plusieurs années de suite.
7.3. Le multiple communal : la mécanique qui fabrique les écarts
La loi fiscale cantonale ne fixe pas l’impôt dû. Elle fixe un impôt de base — einfache Steuer en allemand, « impôt simple » ou « impôt cantonal de base » en français. Chaque année, le canton et la commune votent un multiple qui s’applique à cet impôt de base. Selon les régions, ce multiple s’appelle Steuerfuss, multiple annuel, coefficient, ou centimes additionnels. C’est le même mécanisme.
Comment se calcule un impôt cantonal et communal suisse
Impôt cantonal dû = impôt de base (barème légal) × multiple cantonal Impôt communal dû = impôt de base (barème légal) × multiple communal Impôt ecclésiastique = impôt de base × multiple paroissial (si affiliation) Charge totale = IFD (art. 36 LIFD) + impôt cantonal + impôt communal
Conséquence directe : le taux affiché dans la loi cantonale n’est jamais le taux payé. Un barème de fortune plafonné à 3,83 ‰ dans la loi genevoise produit une charge effective supérieure une fois les centimes additionnels appliqués. Toute comparaison entre cantons faite sur les barèmes légaux est fausse par construction.
Trois conséquences pratiques en découlent.
- Le choix de la commune change la facture, à canton constant. Deux communes voisines appliquent des multiples différents à un barème identique.
- Le multiple est voté chaque année. Votre charge fiscale peut varier d’un exercice à l’autre sans que votre situation ni la loi n’aient changé, et le contrôle démocratique sur ce vote n’est pas le même partout. Selon la documentation de l’AFC arrêtée au 1er janvier 2026 : référendum obligatoire dans tous les cas à Glaris, qui décide en Landsgemeinde ; référendum facultatif sur la décision du parlement à Obwald, Zoug, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Vaud, Neuchâtel et Nidwald ; référendum déclenché au-delà d’un seuil légal d’augmentation seulement, obligatoire à Uri et Soleure, facultatif à Berne, Lucerne et Fribourg ; référendum facultatif au Tessin et à Genève lorsque le multiple voté s’écarte de celui de l’année précédente ; décision définitive du Grand Conseil à Zurich, Schwytz, dans les deux Appenzell, à Saint-Gall, aux Grisons, en Thurgovie et dans le Jura.
- La technique varie d’un canton à l’autre. Selon la même documentation, la commune de Bâle ne perçoit aucun impôt communal : il est déjà compris dans l’impôt cantonal, et seules Riehen et Bettingen en lèvent un dans ce canton. Le Valais, lui, ne connaît pas de multiple cantonal annuel : sa loi fiscale contient des tarifs directement applicables. Ailleurs, un même barème légal donne des factures différentes selon que le canton raisonne en multiple, en coefficient ou en centimes additionnels : la comparaison des barèmes légaux entre cantons n’a aucune valeur.
Le tableau ci-dessous reprend les multiples cantonaux 2026 publiés par l’AFC pour les chefs-lieux. Les multiples communaux, eux, sont reconstitués par le rapport entre l’impôt dû et l’impôt de base renvoyés par le calculateur officiel : là où les deux sources se recoupent — Zurich-ville, Schwytz, Lausanne, Genève-ville — elles coïncident.
| Canton | Multiple cantonal 2026 | Commune la moins chère de l’échantillon | Commune la plus chère de l’échantillon |
|---|---|---|---|
| Zurich | 95 % de l’impôt de base | Kilchberg 72 %, Küsnacht 73 %, Rüschlikon 75 % | Zurich-ville 119 %, Bauma 120 %, Wald 122 %, Winterthour 125 % |
| Schwytz | 110 % de l’impôt de base | Wollerau et Freienbach 64 % | Einsiedeln 170 %, Schwytz 175 % |
| Vaud | 155 % de l’impôt de base | Buchillon 52 %, Pully 61 % | Lausanne 78,5 %, Château-d’Œx 81,5 % |
| Genève | 147,5 % de l’impôt de base, sous déduction d’un rabais de 12 % sur l’impôt cantonal | Cologny et Genthod 25, Vandœuvres 27 | Carouge 40, Genève-ville 45,49, Onex 50,5, Avully et Chancy 51 |
7.4. L’écart entre cantons, sur trois niveaux de revenu
| Commune (chef-lieu) | Canton | Revenu 100 000 | Revenu 250 000 | Revenu 500 000 | Taux moyen à 500 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoug | ZG | 10 009 | 43 338 | 102 338 | 20,47 % |
| Schwytz | SZ | 11 954 | 45 446 | 111 940 | 22,39 % |
| Zurich | ZH | 15 912 | 68 000 | 170 193 | 34,04 % |
| Lugano | TI | 18 264 | 70 035 | 165 077 | 33,02 % |
| Sion | VS | 19 513 | 79 187 | 177 527 | 35,51 % |
| Genève | GE | 20 651 | 77 782 | 185 280 | 37,06 % |
| Delémont | JU | 21 335 | 78 246 | 179 991 | 36,00 % |
| Fribourg | FR | 21 676 | 78 903 | 171 303 | 34,26 % |
| Lausanne | VD | 22 272 | 84 573 | 202 503 | 40,50 % |
| Berne | BE | 22 957 | 80 313 | 185 376 | 37,08 % |
| Neuchâtel | NE | 23 239 | 82 149 | 179 604 | 35,92 % |
| Bâle | BS | 23 684 | 74 347 | 177 309 | 35,46 % |
Le classement des cantons n’existe pas sans niveau de revenu. Genève est le sixième canton le moins cher de l’échantillon à 100 000 CHF et le troisième plus cher à 500 000 CHF : son barème est plus progressif que la moyenne. Bâle-Ville fait le mouvement inverse, du douzième et dernier rang à 100 000 au sixième à 500 000. Un article qui classe les cantons « du moins cher au plus cher » sans dire à quel revenu ne dit rien d’utilisable.
La ligne de partage ne suit pas les langues. La Suisse romande est structurellement plus chargée, mais le canton le plus cher à 100 000 CHF de revenu est Bâle-Ville, alémanique. Et le Tessin, italophone, reste plus léger que Fribourg ou le Valais aux trois niveaux testés.
À corriger : la charge cumulée IFD + ICC ne plafonne pas à 35 %
On lit régulièrement que la charge cumulée fédérale, cantonale et communale « plafonne à 35 % ». Le calculateur officiel donne, à 500 000 CHF de revenu imposable pour une personne seule sans confession : 37,06 % à Genève, 37,08 % à Berne, 40,50 % à Lausanne. Le plafond de 35 % est faux pour toute la Suisse romande, et il l’était déjà en 2024.
Une version édulcorée de la même erreur consiste à annoncer « environ 25 à 35 % cumulés selon le canton ». La fourchette ne décrit que trois des douze chefs-lieux du tableau ci-dessus : Zurich (34,04 %), Lugano (33,02 %) et Fribourg (34,26 %). Zoug et Schwytz sont en dessous, à 20,47 % et 22,39 %, et les sept autres au-dessus.
7.5. À canton constant : ce que change la commune
C’est la dimension que la littérature française sur l’expatriation ignore presque toujours, alors qu’elle se décide au moment de la signature du bail. Voici, sur le même revenu imposable de 250 000 CHF et la même fortune nette de 5 000 000 CHF, l’écart entre communes d’un même canton.
| Canton | Commune | Impôt sur le revenu | Impôt sur la fortune | Total | Écart avec la plus chère du canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwytz | Wollerau | 35 342 | 5 220 | 40 562 | −24,9 % |
| Schwytz | Freienbach | 35 342 | 5 220 | 40 562 | −24,9 % |
| Schwytz | Feusisberg | 35 797 | 5 370 | 41 167 | −23,8 % |
| Schwytz | Einsiedeln | 44 991 | 8 400 | 53 391 | −1,1 % |
| Schwytz | Schwytz (chef-lieu) | 45 446 | 8 550 | 53 996 | référence |
| Zurich | Kilchberg | 57 354 | 18 251 | 75 605 | −18,2 % |
| Zurich | Küsnacht | 57 580 | 18 360 | 75 940 | −17,8 % |
| Zurich | Zurich-ville | 68 000 | 23 387 | 91 387 | −1,1 % |
| Zurich | Wald | 68 679 | 23 715 | 92 394 | référence |
| Genève | Cologny et Genthod | 71 011 | 34 523 | 105 534 | −11,1 % |
| Genève | Chêne-Bougeries | 73 324 | 35 750 | 109 074 | −8,1 % |
| Genève | Genève-ville | 77 782 | 38 114 | 115 896 | −2,3 % |
| Genève | Avully et Chancy | 79 603 | 39 080 | 118 683 | référence |
| Vaud | Buchillon | 76 934 | 33 734 | 110 668 | −10,7 % |
| Vaud | Pully | 79 529 | 35 201 | 114 730 | −7,5 % |
| Vaud | Lausanne | 84 573 | 38 053 | 122 626 | −1,1 % |
| Vaud | Château-d’Œx | 85 438 | 38 542 | 123 980 | référence |
Le canton de Schwytz produit l’écart intracantonal le plus violent de l’échantillon : 13 434 CHF par an entre Wollerau et le chef-lieu, distants de trente kilomètres, soit un quart de la facture. À Zurich, l’écart entre Kilchberg et Wald atteint 16 789 CHF, davantage que l’écart entre plusieurs cantons romands. Sur dix ans et sans aucune autre modification de situation, l’arbitrage communal représente ici 134 000 à 168 000 CHF.
Cet arbitrage a un coût que le tableau ne montre pas : les communes à multiple bas sont aussi celles où le mètre carré est le plus cher, et où l’offre locative est la plus étroite. Économiser 13 000 CHF d’impôt pour payer 20 000 CHF de loyer supplémentaire n’est pas une optimisation. Le chapitre 26 chiffre le logement ; le calcul doit être fait ensemble, jamais séparément.
7.6. L’impôt sur la fortune : l’impôt qui n’a pas d’équivalent français
C’est le point sur lequel nous voyons le plus de clients tomber de haut, parce qu’ils arrivent avec un réflexe français : « il n’y a pas d’IFI en Suisse ». Littéralement vrai, et profondément trompeur. Il y a un impôt annuel sur la fortune nette mondiale, mobilière comprise.
LHID art. 13 al. 1 : « L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. » L’alinéa 2 ajoute une règle contre-intuitive pour un juriste français : « La fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier. » L’alinéa 4 exclut le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant. LHID art. 14 al. 1 : « La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. »
La loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (LIPP, rsGE D 3 08, dernières modifications au 1er janvier 2026) donne l’énumération la plus lisible de ce que cela recouvre. Son article 47 soumet notamment à l’impôt sur la fortune : les immeubles ; les actions, obligations et valeurs mobilières de toute nature ; l’argent comptant, les dépôts bancaires et les soldes de comptes courants ; les créances hypothécaires et chirographaires ; les éléments de la fortune commerciale ; les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat ; les bijoux et l’argenterie au-delà de 2 000 francs. L’article 55 exonère les meubles meublants et « le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance » : les avoirs de 2e et de 3e pilier a échappent donc à l’impôt sur la fortune tant qu’ils y restent, ce qui est un argument fiscal du rachat LPP rarement énoncé (chapitre 12).
Trois idées reçues à démonter avant de signer un bail suisse
« Le seuil d’entrée est élevé. » Non. Là où l’IFI français commence à 1 300 000 € de patrimoine immobilier net, l’impôt genevois sur la fortune commence dès que la fortune nette dépasse la déduction sociale de 82 200 CHF pour un célibataire, 164 400 CHF pour un couple (LIPP art. 58 al. 1 let. a).
« C’est marginal. » Non. Sur 20 000 000 CHF de fortune imposable, la facture annuelle atteint 166 773 CHF à Genève, 156 788 CHF à Lausanne, 119 687 CHF à Zurich.
« C’est comme l’IFI. » Non : les assiettes n’ont presque rien en commun. Un portefeuille-titres de 5 M CHF est intégralement dans l’assiette suisse et intégralement hors de l’assiette de l’IFI.
Ce qui entre dans l’assiette, et ce qui en sort
Le résident suisse est imposé sur sa fortune mondiale, avec une exception de taille. LIFD art. 6 al. 1 : « L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité ; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger. » Les lois cantonales reprennent la règle en l’élargissant : LIPP art. 5 al. 1 exclut les entreprises, établissements stables et immeubles « situés hors du canton ».
Mais l’exclusion ne vaut que pour l’assiette, pas pour le taux. LIPP art. 6 al. 1 : « Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l’impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable. » Votre appartement parisien ne paie pas l’impôt genevois sur la fortune ; il relève le taux appliqué à tout le reste.
Corollaire souvent découvert au moment de la taxation : les dettes ne sont pas intégralement déductibles. LIPP art. 57 : « Les personnes qui, outre les biens soumis à l’impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l’impôt cantonal ne peuvent déduire de l’actif imposable dans le canton qu’une partie du passif proportionnelle à l’actif soumis à l’impôt cantonal par rapport à l’actif total. » Un client qui détient un immeuble en France et un crédit lombard suisse ne déduit pas son crédit en totalité : il le répartit au prorata. Le calcul ne se négocie pas, et il réduit sensiblement l’intérêt d’un endettement construit pour « effacer » l’impôt suisse sur la fortune.
Enfin, l’impôt sur la fortune se calcule sur un état arrêté à une date, non sur une moyenne annuelle. LHID art. 15 al. 2 et LIPP art. 64 al. 1 retiennent l’état de la fortune « à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement » ; LIPP art. 49 al. 1 le formule pour le cas ordinaire, au 31 décembre. La précision compte pour un expatrié : celui qui s’installe ou quitte le canton en cours d’année voit sa fortune arrêtée à la fin de son assujettissement. Pour un résident en place toute l’année, une opération de fin d’année a un effet plein, et une plus-value réalisée le 2 janvier n’entre dans l’assiette que douze mois plus tard.
Pourquoi l’impôt sur la fortune frappe le portefeuille plus fort que l’immeuble
Un titre coté est évalué au cours du 31 décembre, sans décote. Un immeuble ne l’est presque jamais à sa valeur de marché, parce que l’article 14 al. 1, 2e phrase LHID autorise à tenir compte « de façon appropriée » de la valeur de rendement. La documentation de l’AFC sur l’impôt sur la fortune recense les méthodes cantonales : valeur vénale pure à Appenzell, Saint-Gall et Thurgovie ; valeur vénale tenant compte de la valeur de rendement à Schwytz, Soleure, Schaffhouse, Valais et Jura ; moyenne entre valeur vénale et valeur de rendement en Argovie et dans le canton de Vaud ; moyenne pondérée où la valeur de rendement compte double à Fribourg ; à Genève, les villas et lots de propriété par étages sont estimés en principe à leur valeur vénale pondérée, cette estimation étant, aux termes de la LIPP art. 50, diminuée de 4 % par année d’occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu’à 40 %.
L’arbitrage est donc à faire avant l’opération, pas après : un expatrié qui vend un immeuble français pour placer le produit en titres à Genève augmente mécaniquement son assiette d’impôt sur la fortune, d’abord parce que l’immeuble étranger en était exclu, ensuite parce que le portefeuille est évalué sans décote. Un portefeuille de titres comporte par ailleurs un risque de perte en capital que l’assiette fiscale ignore : l’impôt sur la fortune reste dû sur la valeur au 31 décembre, y compris après une année de baisse. Nous n’avons en revanche retrouvé aucune source primaire chiffrant un taux de décote cantonal général : les pourcentages du type « 60 à 80 % de la valeur vénale » qui circulent ne sont pas publiés dans les lois cantonales et ne figurent pas dans ce guide.
7.7. Ce que l’impôt sur la fortune coûte réellement
| Commune (chef-lieu) | Canton | Fortune 1 M | ‰ | Fortune 5 M | ‰ | Fortune 20 M | ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwytz | SZ | 1 710 | 1,710 | 8 550 | 1,710 | 34 200 | 1,710 |
| Zoug | ZG | 1 368 | 1,368 | 10 208 | 2,042 | 43 358 | 2,168 |
| Lugano | TI | 4 089 | 4,089 | 22 125 | 4,425 | 88 500 | 4,425 |
| Fribourg | FR | 4 932 | 4,932 | 26 100 | 5,220 | 104 400 | 5,220 |
| Delémont | JU | 4 065 | 4,065 | 26 540 | 5,308 | 112 040 | 5,602 |
| Berne | BE | 4 027 | 4,027 | 27 630 | 5,526 | 112 875 | 5,644 |
| Zurich | ZH | 2 002 | 2,002 | 23 387 | 4,677 | 119 687 | 5,984 |
| Sion | VS | 5 250 | 5,250 | 31 500 | 6,300 | 126 000 | 6,300 |
| Neuchâtel | NE | 6 804 | 6,804 | 34 020 | 6,804 | 136 080 | 6,804 |
| Bâle | BS | 6 350 | 6,350 | 37 950 | 7,590 | 156 450 | 7,822 |
| Lausanne | VD | 6 391 | 6,391 | 38 053 | 7,611 | 156 788 | 7,839 |
| Genève | GE | 5 116 | 5,116 | 38 114 | 7,623 | 166 773 | 8,339 |
L’écart intercantonal est plus violent que sur le revenu : de un à 4,9 à 20 M CHF, entre Schwytz (1,710 ‰) et Genève (8,339 ‰). En valeur absolue, 132 573 CHF par an, soit 1,33 M CHF sur dix ans. Schwytz applique un taux strictement proportionnel ; Neuchâtel aussi au-delà de 1 M ; Zurich a le barème le plus progressif de l’échantillon, ce qui en fait la troisième commune la moins chère à 1 M et la septième à 20 M.
Le pour mille écrit dans la loi n’est jamais celui que vous payez
Genève illustre le piège. Le barème de base de l’article 59 al. 1 LIPP plafonne à 3,83 ‰ au-delà de 1 665 879 CHF. L’alinéa 2 ajoute un second barème, dit impôt supplémentaire, qui monte à 1,1475 ‰ au-delà de 3 331 758 CHF et sur lequel, précise le texte, « il n’est perçu aucun centime additionnel ». Sur le barème de base, en revanche, les centimes additionnels cantonaux et communaux s’appliquent. Résultat effectif à 20 M : 8,339 ‰, soit plus du double du taux affiché dans la loi.
Même mécanique ailleurs : le barème de l’article 65 de la loi fiscale bernoise culmine à 1,35 ‰ d’impôt simple, celui de l’article 60 de la loi fiscale valaisanne à 3,0 ‰ au-delà de 2 001 000 CHF. Les charges effectives correspondantes sont de 5,644 ‰ et 6,300 ‰. Toute affirmation du type « Vaud environ 0,8 %, Genève environ 1 %, Zoug environ 0,3 %, Valais environ 0,4 % » mélange des barèmes légaux, des taux effectifs et des niveaux de fortune non précisés, et se trompe dans les quatre cas.
7.8. Le point de bascule : à partir de quel patrimoine la fortune commande l’arbitrage
C’est la question que pose tout client au troisième rendez-vous : à partir de quand l’impôt sur la fortune pèse-t-il plus lourd que l’écart de barème sur le revenu ? Elle se traite par une comparaison à deux termes, à revenu constant : d’un côté l’économie d’impôt sur le revenu procurée par un canton à barème bas, de l’autre l’impôt sur la fortune que vous supportez là où vous êtes.
Point de bascule fortune / revenu, revenu imposable de 250 000 CHF
Écart de barème sur le revenu = impôt revenu (canton A) − impôt revenu (canton B) Point de bascule = fortune F telle que impôt fortune (canton A) = cet écart
- Genève-ville contre Zoug :écart de revenu 34 444 CHF/an — bascule vers 4,57 M CHF de fortune
- Cologny contre Zoug :écart de revenu 27 673 CHF/an — bascule vers 4,13 M CHF
- Zurich-ville contre Zoug :écart de revenu 24 662 CHF/an — bascule vers 5,21 M CHF
- Lausanne contre Zoug :écart de revenu 41 235 CHF/an — bascule vers 5,41 M CHF
- Genève-ville contre Wollerau (SZ) :écart de revenu 42 440 CHF/an — bascule vers 5,50 M CHF
- Lausanne contre Wollerau (SZ) :écart de revenu 49 231 CHF/an — bascule vers 6,40 M CHF
Calculs effectués sur le calculateur officiel de l’AFC, année fiscale 2026, personne seule sans confession, par recherche dichotomique au pas de 10 000 CHF. Le point de bascule est ici la fortune à laquelle l’impôt sur la fortune du canton le plus cher égale l’économie d’impôt sur le revenu procurée par le canton le moins cher. L’impôt sur la fortune dû dans ce second canton n’en est pas déduit : le seuil auquel l’écart net bascule est donc plus élevé.
La convergence des six résultats est le fait intéressant : quelle que soit la paire de communes retenue, le point de bascule se situe entre 4 et 6,5 millions de francs de fortune nette, autour de 5 millions. En dessous, la décision de domiciliation se joue sur le barème du revenu ; au-dessus, elle se joue sur la fortune, et l’écart de revenu devient secondaire.
La progression est rapide. Sur le couple Genève-ville / Zoug, à revenu imposable constant de 250 000 CHF, l’écart de charge totale et la part qu’y prend l’impôt sur la fortune évoluent ainsi : sans fortune, 34 444 CHF d’écart dont 0 % de fortune ; à 5 M, 62 350 CHF dont 44,8 % ; à 10 M, 94 186 CHF dont 63,4 % ; à 20 M, 157 859 CHF dont 78,2 %. Passé 20 M, choisir son canton pour son barème de revenu revient à optimiser un cinquième du sujet.
Faire chiffrer votre domiciliation avant de signer
Le point de bascule dépend de la composition de votre patrimoine, de la part logée hors de Suisse et du canton visé. Nous le calculons commune par commune, avant la signature du bail, pas après la première taxation.
7.9. Le bouclier fiscal cantonal : huit cantons, sept mécaniques
Un impôt sur la fortune assis sur le capital, combiné à un impôt progressif sur le revenu, peut prélever davantage que ce que le capital rapporte. Le résultat est confiscatoire et heurte le principe de la capacité économique de l’article 127 al. 2 Cst. Plusieurs cantons ont donc introduit un plafonnement, que la documentation officielle de l’AFC appelle maxima d’imposition et que la pratique appelle bouclier fiscal.
La documentation fiscale de l’AFC arrêtée au 1er janvier 2026 recense les cantons dont la loi prévoit une limite maximum d’imposition pour les personnes physiques : Berne, Lucerne, Bâle-Ville, Argovie, Vaud, Valais, le Tessin et Genève. Huit cantons. Zurich, Zoug, Schwytz, Neuchâtel, Fribourg et le Jura n’en ont pas. Une brochure AFC antérieure, établie pour la période fiscale 2025, n’en citait que sept et omettait le Tessin.
| Canton | Mécanisme | Plancher éventuel | Base légale vérifiée |
|---|---|---|---|
| Genève | Impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune plafonnés à 60 % du revenu net imposable ; le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette pour ce calcul | Aucun ; la réduction s’impute exclusivement sur l’impôt sur la fortune | LIPP art. 60 (rsGE D 3 08, dernières modifications au 1er janvier 2026) |
| Tessin | Même mécanique qu’à Genève : impôts sur le revenu et sur la fortune, centimes additionnels cantonaux et communaux compris, plafonnés à 60 % du revenu net imposable, le rendement net de la fortune étant fixé au moins à 1 % de la fortune nette | Aucun ; la réduction s’impute exclusivement sur l’impôt sur la fortune | Documentation fiscale de l’AFC, état de la législation au 1er janvier 2026 ; texte cantonal non relu |
| Vaud | Les impôts sur le revenu du canton et de la commune ne peuvent dépasser ensemble 30 % du revenu imposable ni 10 ‰ de la fortune imposable ; en outre, impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune plafonnés à 60 % du revenu net adapté de certaines déductions, un rendement minimum étant ajouté à la fortune pour ce calcul | Aucun plancher en pour mille. Le rendement minimum attribué à la fortune est actuellement de 1 %, et la réduction est supportée par le canton et la commune au prorata de leurs prétentions | LICom art. 8 al. 3 et 3 bis (RSV 650.11, teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022) |
| Berne | Lorsque l’impôt sur la fortune du canton, de la commune et de la paroisse excède 25 % du rendement net de la fortune, il est ramené à ce montant | Mais au minimum 2,4 ‰ de la fortune imposable | StG art. 66 (BSG 661.11), recoupé avec la documentation fiscale de l’AFC |
| Lucerne | Impôt sur le revenu du canton, des communes et des paroisses plafonné à 22,8 % (barème célibataire) ou 22,4 % (barème marié) du revenu imposable ; impôt sur la fortune plafonné à 3 ‰ | Non précisé par la source | Loi fiscale lucernoise, § 62, valeurs reprises de la documentation fiscale de l’AFC ; texte cantonal non relu |
| Bâle-Ville | Sur demande, réduction de l’impôt sur la fortune lorsque les impôts sur la fortune et sur son rendement excèdent 50 % du rendement de la fortune | Un impôt sur la fortune de 5 ‰ reste dû dans tous les cas | Documentation fiscale de l’AFC, état de la législation au 1er janvier 2026 ; texte cantonal non relu |
| Argovie | Impôts sur le revenu et sur la fortune du canton, de la commune et de la paroisse réduits à 70 % du revenu net | La réduction ne peut excéder la moitié de l’impôt sur la fortune dû | Documentation fiscale de l’AFC, état de la législation au 1er janvier 2026 ; texte cantonal non relu |
| Valais | Réduction si les impôts cantonaux et communaux sur la fortune et sur son rendement net excèdent 20 % du revenu net imposable ; la réduction est égale à la différence entre ces impôts et 50 % du rendement net de la fortune, sous franchise de 10 000 CHF | La moitié de l’impôt sur la fortune reste due dans tous les cas | Documentation fiscale de l’AFC, état de la législation au 1er janvier 2026 ; texte cantonal non relu |
Le bouclier genevois déçoit systématiquement ceux qui comptaient dessus. Il faut le lire au texte. LIPP art. 60 al. 1 : « Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu — centimes additionnels cantonaux et communaux compris — ne peuvent excéder au total 60 % du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette. » L’alinéa 4 précise que la réduction éventuelle « est imputée sur les impôts sur la fortune ». L’alinéa 3 impose le calcul global pour les époux vivant en ménage commun, quelle que soit la disparité entre leurs patrimoines.
Le rendement plancher de 1 % neutralise largement la protection pour les patrimoines peu productifs. Un client détenant 20 M CHF en or, en liquidités non rémunérées ou en titres de croissance sans dividende se voit imputer un rendement fictif de 200 000 CHF, ce qui relève le plafond à 120 000 CHF. Le bouclier genevois protège contre l’impôt confiscatoire ; il ne protège pas contre le choix d’un patrimoine non distribuant.
Chiffrage — bouclier genevois, fortune 20 M CHF à faible rendement
Données : résident de Genève-ville, célibataire, sans confession.
Fortune nette imposable 20 000 000 CHF
Revenu net imposable 100 000 CHF (rendement 0,5 %)
AVANT BOUCLIER (calculateur AFC, année fiscale 2026)
Impôt fédéral direct 2 684 CHF
Impôt cantonal sur le revenu 13 312 CHF
Impôt communal sur le revenu 4 630 CHF
Impôt cantonal sur la fortune 132 666 CHF
Impôt communal sur la fortune 34 107 CHF
Taxe personnelle 25 CHF
------------------------------------------------------
Total 187 424 CHF
APPLICATION DE L’ART. 60 LIPP
Rendement net de la fortune retenu :
max (rendement effectif ; 1 % × 20 000 000) = 200 000 CHF
Plafond = 60 % × 200 000 = 120 000 CHF
Charge cantonale et communale avant plafond
17 942 + 166 773 = 184 715 CHF
Réduction (art. 60 al. 4, imputée sur la fortune) = 64 715 CHF
Impôt sur la fortune ramené à = 102 058 CHF
soit 5,10 ‰ au lieu de 8,34 ‰
APRÈS BOUCLIER
Impôts cantonaux et communaux plafonnés = 120 000 CHF
Impôt fédéral direct (hors périmètre du bouclier) = 2 684 CHF
Taxe personnelle = 25 CHF
------------------------------------------------------
Total = 122 709 CHF
Économie annuelle = 64 715 CHFLe calcul retient la lecture selon laquelle le rendement plancher de 1 % se substitue au rendement effectif dans la détermination du revenu net imposable servant de base au plafond. C’est la lecture que retient la documentation de l’AFC, qui écrit que le rendement net de la fortune est fixé à 1 % au moins « pour le calcul ». Le texte de l’article 60 al. 1 ne le dit pas expressément ; la question doit être posée par écrit à l’administration fiscale cantonale avant d’être intégrée dans une projection. Le calculateur officiel de l’AFC, lui, n’applique aucun bouclier : le champ de crédit d’impôt qu’il renvoie est nul dans tous les cas testés, y compris à revenu nul et fortune de 20 M CHF.
Deux autres illustrations, sur la même fortune de 20 M CHF rapportant 0,5 %. Vaud raisonne comme Genève : l’article 8 al. 3 LICom plafonne à 60 % du revenu net les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, en ajoutant à la fortune un rendement minimum, actuellement de 1 %. Le plafond tombe donc lui aussi vers 120 000 CHF, contre 156 788 CHF d’impôt sur la fortune avant réduction. La loi vaudoise ne prévoit aucun plancher en pour mille, mais elle répartit la réduction entre le canton et la commune au prorata de leurs prétentions. À Berne, la règle des 25 % du rendement net de l’article 66 StG ramènerait l’impôt de 112 875 à 25 000 CHF, mais le plancher de 2,4 ‰ le maintient à 48 000 CHF. Aucun de ces mécanismes ne fait tomber l’impôt sur la fortune à zéro.
7.10. Les rulings : ce qu’ils engagent, et ce qu’ils n’engagent pas
Il n’existe aucune base légale fédérale générale du ruling. Ni la LIFD ni la LHID ne l’organisent. La référence administrative est la Communication 011-DVS-2019 de l’AFC, du 29 avril 2019 dans sa version du 19 décembre 2023, « Procédure formelle pour les décisions anticipées en matière fiscale ». Elle précise le code de conduite élaboré en 2003 par la Conférence suisse des impôts, l’AFC et la profession fiduciaire, et prime sur lui en cas de doute.
Définition officielle : « un renseignement contraignant concernant le traitement fiscal d’un état de fait planifié, concret et ayant une incidence fiscale fourni par l’autorité fiscale sur demande correspondante d’un contribuable ». Et immédiatement après, la phrase que la plupart des présentations commerciales omettent : le ruling « ne revêt pas le caractère d’une décision ». Il n’est donc pas susceptible de recours. Sa force obligatoire ne vient pas de la procédure, elle vient du principe constitutionnel de la bonne foi (article 9 Cst.).
L’AFC énumère les conditions cumulatives, en renvoyant à ATF 141 I 161, consid. 3.1, et pour la dernière à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.2 :
- le renseignement se rapporte à une situation concrète touchant le contribuable ;
- l’autorité qui l’a fourni était compétente, ou le contribuable avait des raisons suffisantes de la croire compétente ;
- le contribuable n’était pas à même de reconnaître d’emblée le caractère inexact du renseignement ;
- se fondant de bonne foi sur ce renseignement, il a pris des dispositions qu’il ne peut modifier sans subir de préjudice ;
- la situation juridique à la date de réalisation est identique à celle de la date du renseignement ;
- la protection de la confiance l’emporte sur l’intérêt à l’application correcte du droit.
Si ces conditions sont réunies, précise l’AFC, « le ruling fiscal déploie son effet contraignant même si la réponse de l’autorité fiscale n’est pas correcte ». C’est la vraie valeur du dispositif : il vous protège contre un revirement, y compris lorsque l’administration s’est trompée en votre faveur.
Quatre choses qu’un ruling n’est pas
Ce n’est pas un renseignement général. « Un renseignement général (écrit ou oral) émanant d’une autorité fiscale ne constitue en revanche pas un ruling fiscal. » Un courriel de confirmation obtenu au guichet n’engage personne.
Ce n’est pas un arrangement fiscal. Un accord entre le contribuable et l’autorité « qui déroge aux dispositions légales » ne déploie aucun des effets d’un ruling (arrêt du Tribunal fédéral 2C_296/2009 du 11 février 2010, consid. 3.1). Un accord négocié en dehors de la loi ne vaut rien, quelle que soit la signature au bas de la page.
Ce n’est pas valable cinq ans. Aucun texte n’établit de durée standard. L’AFC indique simplement qu’elle « peut assortir l’approbation du ruling fiscal d’une durée de validité ». En l’absence de terme, un ruling portant sur un état de fait durable vaut tant qu’il n’a pas été révoqué. La règle des « 5 ans » qui circule dans la littérature française est une convention de pratique, pas une règle de droit.
Ce n’est pas une protection au-delà de ce qui a été décrit. « Un ruling fiscal déploie des conséquences juridiques protégeant la confiance placée par un contribuable uniquement dans les limites de l’état de fait qui y est consigné. Si par exemple une caractéristique pertinente de l’état de fait est modifiée ou supprimée après coup, ou si le ruling fiscal n’est pas mis en œuvre comme cela avait été exposé, la protection accordée cesse automatiquement. » L’AFC n’a même pas à le résilier.
La protection tombe également d’elle-même, sans résiliation, dans trois cas : lorsque les prescriptions légales applicables changent, lorsqu’une jurisprudence entraîne une modification de la pratique administrative, et à l’expiration de la durée de validité si l’autorité en a fixé une. Un ruling ne fige jamais le droit. La révocation proprement dite, elle, se fait par écrit et prend effet pour l’avenir ; l’AFC peut accorder un délai transitoire pour permettre d’adapter les structures.
Sur la compétence, la répartition est nette et détermine à qui écrire. Pour l’impôt fédéral direct, « c’est aux autorités cantonales de taxation compétentes en la matière qu’il incombe de délivrer un ruling fiscal » — conséquence directe de l’article 2 LIFD ; l’AFC n’intervient qu’à titre d’expertise. Pour l’impôt anticipé et les droits de timbre, la compétence appartient à l’AFC (art. 34 al. 1 LIA ; art. 31 LT). Pour l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux, un déménagement dans un autre canton fait donc changer l’autorité compétente : le ruling obtenu ne lie pas la nouvelle administration, et la question doit être reposée avant le transfert plutôt qu’après.
Quant à la forme, l’AFC se réserve de retourner sans examen les demandes qui ne présentent pas « l’état de fait pertinent de façon claire et complète », ne nomment pas « sans équivoque » les personnes concernées, n’énoncent pas précisément les conséquences fiscales attendues ni des requêtes clairement formulées, ou ne sont pas rédigées dans une langue officielle. L’examen est « en règle générale » gratuit, un émolument restant possible au titre de l’ordonnance sur les émoluments de l’AFC (RS 642.31) lorsque les travaux de contrôle prennent un temps excessif.
Dernier point, et il concerne directement un expatrié français : depuis le 1er janvier 2018, la Suisse échange spontanément des renseignements sur les décisions anticipées, sur la base de la convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (RS 0.652.1). L’échange porte sur les points clés, l’État destinataire pouvant ensuite demander le ruling intégral par la voie de l’assistance administrative sur demande, et le contribuable étant préalablement entendu. La Communication de l’AFC est rédigée en termes de « société assujettie à l’impôt » : nous ne sommes pas en mesure d’affirmer, sur la base des sources publiées, qu’un ruling délivré à une personne physique entre dans les catégories échangées. C’est un point à faire trancher au cas par cas, et non à supposer résolu dans un sens ou dans l’autre.
Il existe enfin une protection plus solide qu’un ruling, et beaucoup moins connue. LIFD art. 151 al. 2 : « Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante. » Une déclaration exhaustive et documentée protège donc contre le rappel d’impôt, ruling ou pas. À l’inverse, la circulaire n° 36 de l’AFC du 27 juillet 2012 avertit, à son chiffre 5.1, que sur la question du commerce professionnel de titres « les autorités fiscales ne sont en mesure de donner des renseignements les liant juridiquement que dans des cas sans équivoque » : sur ce sujet précis, il n’y a en général pas de ruling à obtenir (chapitre 9).
7.11. Le même profil, en France : le chiffrage complet
Aucune comparaison n’a de sens si elle mélange des francs et des euros sans le dire. Nous convertissons ici au cours de référence de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2026 : 1 EUR = 0,9302 CHF. Le profil est identique des deux côtés : célibataire, sans enfant, revenu net imposable de 250 000 CHF (268 759 €) et patrimoine net de 5 000 000 CHF (5 375 188 €), intégralement composé de valeurs mobilières.
Chiffrage poste par poste — résident de France, revenus 2025 imposés en 2026
REVENU NET IMPOSABLE : 268 759 € (= 250 000 CHF au cours du 24.07.2026)
Impôt sur le revenu — barème de l’art. 197 I 1 CGI
0 % jusqu’à 11 600 € 0,00 €
11 % de 11 600 à 29 579 € → 17 979 × 11 % 1 977,69 €
30 % de 29 579 à 84 577 € → 54 998 × 30 % 16 499,40 €
41 % de 84 577 à 181 917 € → 97 340 × 41 % 39 909,40 €
45 % au-delà de 181 917 € → 86 842 × 45 % 39 078,90 €
--------------
Impôt sur le revenu 97 465,39 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus — art. 223 sexies CGI
3 % × (268 759 − 250 000) 562,77 €
Contribution différentielle sur les hauts revenus — art. 224 CGI
Taux effectif constaté 36,5 %, supérieur au minimum de 20 % 0 €
Impôt sur la fortune immobilière — art. 977 CGI
Patrimoine mobilier : hors assiette 0 €
--------------
TOTAL FRANCE 98 028,16 €
soit, converti au même cours, 91 186 CHFBarème 2026 dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), version de l’article 197 CGI en vigueur depuis le 21 février 2026. Prélèvements sociaux exclus des deux côtés, pour la raison exposée ci-après. La contribution de l’article 223 sexies CGI s’assoit sur le revenu fiscal de référence, qui ne coïncide pas exactement avec le revenu net imposable : le montant retenu ici est un ordre de grandeur, sans incidence sur la comparaison, qui se joue sur des dizaines de milliers de francs.
| Domicile | Impôt sur le revenu | Impôt sur la fortune | Total | Écart avec la France |
|---|---|---|---|---|
| Wollerau (SZ) | 35 342 | 5 220 | 40 562 CHF | −50 624 CHF |
| Zoug (ZG) | 43 338 | 10 208 | 53 546 CHF | −37 640 CHF |
| Schwytz (SZ) | 45 446 | 8 550 | 53 996 CHF | −37 190 CHF |
| Zurich-ville (ZH) | 68 000 | 23 387 | 91 387 CHF | +201 CHF |
| France | 91 186 (IR + CEHR) | 0 (patrimoine mobilier) | 91 186 CHF | référence |
| Lugano (TI) | 70 035 | 22 125 | 92 160 CHF | +974 CHF |
| Cologny (GE) | 71 011 | 34 523 | 105 534 CHF | +14 348 CHF |
| Berne (BE) | 80 313 | 27 630 | 107 943 CHF | +16 757 CHF |
| Sion (VS) | 79 187 | 31 500 | 110 687 CHF | +19 501 CHF |
| Bâle (BS) | 74 347 | 37 950 | 112 297 CHF | +21 111 CHF |
| Genève-ville (GE) | 77 782 | 38 114 | 115 896 CHF | +24 710 CHF |
| Lausanne (VD) | 84 573 | 38 053 | 122 626 CHF | +31 440 CHF |
Sur ce profil, la Suisse romande coûte plus cher que la France
C’est le résultat que la littérature commerciale ne publie jamais. Un célibataire à 250 000 CHF de revenu imposable et 5 M CHF de portefeuille paie 24 710 CHF de plus par an à Genève-ville qu’en France, et 31 440 CHF de plus à Lausanne. À Zurich-ville, l’écart est de 201 CHF : un match nul. Le gain réel n’apparaît que dans l’arc Zoug-Schwytz.
La cause tient en une ligne : l’impôt sur la fortune. Sur le seul revenu, Genève reste moins chère que la France (77 782 contre 91 186 CHF). C’est l’ajout de 38 114 CHF d’impôt sur un patrimoine que l’IFI ne touche pas qui renverse le calcul.
Un ordre de grandeur pour fixer les idées : si les mêmes 5 375 188 € étaient composés exclusivement d’immobilier français net, l’IFI dû par un résident de France s’élèverait à 40 380 €, soit 7,51 ‰ (art. 977 CGI : 0,5 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,7 % jusqu’à 2 570 000, 1 % jusqu’à 5 000 000, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 et 1,5 % au-delà). Or Genève taxe un portefeuille-titres de 5 M CHF à 7,623 ‰. Le canton le plus cher de Suisse applique donc à des actions le taux que la France réserve à la pierre — sur une assiette dix fois plus large.
Ce que cette comparaison n’intègre pas, et qu’il faut ajouter avant toute décision :
- Les prélèvements sociaux, des deux côtés. Côté français, la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine ; côté suisse, les cotisations AVS/AI/APG, qui ne connaissent aucun plafond de salaire, et les primes d’assurance-maladie LAMal, qui sont forfaitaires et non proportionnelles au revenu. Voir les chapitres 11 et 15.
- Les plus-values mobilières privées. La Suisse les exonère (art. 16 al. 3 LIFD), la France les impose à 30 % au prélèvement forfaitaire unique, taux porté à 34 % lorsque la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s’applique à son taux maximal. Sur un profil d’entrepreneur cédant sa société, ce seul poste renverse le résultat dans l’autre sens, et de très loin. Voir le chapitre 9, ainsi que la limite du commerce professionnel de titres qui y est exposée.
- La valeur locative. Un propriétaire suisse ajoute à son revenu imposable un loyer fictif tant que la réforme acceptée en votation le 28 septembre 2025 n’est pas entrée en vigueur. Elle ne le sera pas avant le 1er janvier 2028, et la date exacte n’était pas arrêtée à la rédaction de ce chapitre. Voir le chapitre 21.
- L’impôt anticipé de 35 % sur les dividendes et intérêts de source suisse, récupérable mais pas automatiquement. Voir le chapitre 8.
- Le coût de la vie et du logement, qui absorbe une part significative de l’écart fiscal dans les communes à multiple bas. Voir le chapitre 26.
7.12. Impôt suisse sur la fortune et IFI ne sont pas le même impôt
| IFI français | Impôt suisse sur la fortune | |
|---|---|---|
| Assiette | Immobilier uniquement, détenu directement ou via des parts de sociétés à prépondérance immobilière | Fortune nette totale : immobilier et mobilier, comptes, titres, valeur de rachat des assurances, or, cryptoactifs, parts de sociétés |
| Seuil d’entrée | 1 300 000 € de patrimoine immobilier net (art. 977 CGI) | Déduction sociale cantonale : 82 200 CHF pour un célibataire à Genève (LIPP art. 58) |
| Perception | État | Canton et commune ; aucun impôt fédéral (art. 128 Cst.) |
| Barème | 0,5 % à 1,5 %, art. 977 CGI | Exprimé en pour mille, variable par canton et par commune, multiplié par les coefficients annuels |
| Immeuble étranger | Compris dans l’assiette pour un résident de France | Exclu de l’assiette cantonale, mais pris en compte pour déterminer le taux (LIPP art. 5 et 6) |
| Dettes | Déductibles sous conditions strictes, avec des règles anti-abus propres à l’IFI (chapitre 18) | Déductibles si effectivement dues, mais réparties au prorata dès qu’une partie des actifs échappe à l’impôt cantonal (LIPP art. 56 et 57) |
| Plafonnement | 75 % des revenus, art. 979 CGI, réservé aux redevables domiciliés en France | Bouclier cantonal dans huit cantons seulement (§ 7.9) |
| Date d’évaluation | 1er janvier | Fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, soit le 31 décembre dans le cas ordinaire (LHID art. 15 al. 2 ; LIPP art. 49 et 64) |
7.13. Ce qu’il faut retenir avant de choisir un canton
Nous conseillons de reprendre ces six points dans l’ordre, avant toute décision de domiciliation.
- Chiffrez sur votre revenu réel, pas sur un classement. Aucun canton n’est « le moins cher » : Genève est relativement clémente à 100 000 CHF et parmi les plus lourdes à 500 000 CHF.
- Chiffrez la commune, pas seulement le canton. L’écart intracantonal atteint 24,9 % de la facture totale à Schwytz et 18,2 % à Zurich sur notre échantillon.
- Au-delà d’environ 5 millions de fortune nette, arbitrez sur la fortune. L’écart de barème sur le revenu devient secondaire, et il l’est massivement au-delà de 10 millions.
- Ne comptez pas sur un bouclier là où il n’y en a pas. Huit cantons en ont un ; Zurich, Zoug, Schwytz, Fribourg, Neuchâtel et le Jura n’en ont pas. Et là où il existe, il est borné : par un plancher en pour mille à Berne, Lucerne, Bâle-Ville et en Valais, par un rendement minimum attribué à la fortune à Genève, au Tessin et dans le canton de Vaud.
- Regardez la composition du patrimoine, pas seulement son montant. Un immeuble étranger sort de l’assiette cantonale ; un portefeuille y entre à sa valeur de bourse au 31 décembre ; un avoir de prévoyance en est exonéré. La même fortune nette produit des factures très différentes selon sa structure.
- Un ruling ne remplace pas une déclaration complète. Il protège dans les limites exactes de l’état de fait décrit, s’éteint automatiquement si cet état de fait bouge, et tombe si la loi ou la pratique change. La protection de l’article 151 al. 2 LIFD s’obtient, elle, par la seule qualité de la déclaration.
Reste le cas particulier qui échappe à tout ce chapitre : le contribuable imposé d’après la dépense, dont la base n’est ni son revenu ni sa fortune, et pour qui chaque canton détermine librement comment le forfait acquitte l’impôt sur la fortune (art. 6 al. 5 LHID). Multiplicateur de la dépense dans certains cantons, majoration en pourcentage dans d’autres : il n’existe aucune méthode unique, et l’idée répandue d’un multiplicateur de vingt fois la dépense valable partout est fausse. C’est l’objet du chapitre 10.
8. L’impôt anticipé de 35 % : ce que la Suisse retient et comment on le récupère
Un dividende de 10 000 francs annoncé par une société suisse arrive sur le compte pour 6 500 francs. Aucune commission bancaire n’est en cause : la Confédération a retenu 35 % à la source, au titre de l’impôt anticipé, et elle l’a fait sans se demander où habite le bénéficiaire. Le résident de Suisse récupérera la totalité s’il remplit correctement son état des titres. Le résident de France en récupérera 20 points sur 35, à condition de déposer un formulaire suisse visé par son centre des finances publiques avant une date de péremption qui ne s’interrompt pas. Celui qui ne fait ni l’un ni l’autre paie 35 % à la Suisse et retrouve, en France, un crédit d’impôt calculé sur une base amputée. La retenue devient alors définitive.
C’est, de loin, le prélèvement le plus lourd que rencontre un patrimoine exposé à des titres suisses, et c’est aussi le seul qui soit intégralement récupérable par une formalité. Nous traitons ici l’assiette exacte, les trois taux, la mécanique de récupération des deux côtés de la frontière, les deux délais de péremption, et le coût chiffré d’un oubli sur un portefeuille type. Les fonds de placement et les titres suisses logés dans une enveloppe étrangère font l’objet de développements séparés : ce sont les deux angles morts habituels.
8.1. L’assiette : ce que la loi frappe, et ce qu’elle ne frappe pas
La base légale est la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA, RS 642.21), dans sa version consolidée à l’état du 1er janvier 2025. Son article 4 alinéa 1 énumère limitativement les revenus de capitaux mobiliers soumis à la retenue : les intérêts d’obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, les cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série ; les dividendes d’actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation et bons de jouissance émis par une personne domiciliée en Suisse ; les parts de placements collectifs au sens de la LPCC émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse ; enfin les avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses.
Le mot qui commande tout est « émis par une personne domiciliée en Suisse ». L’article 9 alinéa 1 LIA définit cette expression : quiconque possède son domicile en Suisse, y réside durablement, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce, ainsi que les personnes morales de siège étranger « effectivement dirigées en Suisse » et y exerçant une activité. Le critère est donc celui de l’émetteur, jamais celui du dépositaire.
L’erreur de client la plus fréquente, et elle coûte dans les deux sens
Un dividende d’une société française encaissé sur un compte bancaire suisse ne subit aucun impôt anticipé suisse. Ouvrir un compte à Genève ou à Zurich n’expose pas un portefeuille international à la retenue de 35 % : seuls les titres d’émetteurs suisses y sont soumis.
Symétriquement, une action suisse détenue sur un compte-titres ouvert à Paris subit la retenue de 35 % exactement comme si elle était conservée à Berne. L’article 4 alinéa 1 LIA vise le titre, pas le coffre. Un client qui rapatrie ses titres suisses en France en pensant échapper à l’impôt anticipé n’a rien changé à sa situation, sinon compliqué la preuve dont il aura besoin pour demander le remboursement.
Ce que l’article 4 ne vise pas est aussi instructif que ce qu’il vise. Ne sont pas dans le champ : les loyers d’un immeuble suisse, les salaires, les gains en capital privés réalisés sur la vente d’actions suisses, les revenus de titres étrangers quel que soit le lieu de dépôt. L’impôt anticipé frappe un rendement de capital mobilier de source suisse, rien d’autre.
L’article 5 alinéa 1 ajoute des exceptions dont trois intéressent directement un patrimoine privé. La lettre b exonère les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d’un coupon distinct : la condition de forme est impérative, un fonds qui mélange revenus et plus-values sur un coupon unique fait tomber l’exonération. La lettre c pose la seule franchise de minimis utile à un particulier : les intérêts d’avoirs de clients ne sont pas imposés si leur montant n’excède pas 200 francs pour une année civile. C’est la raison pour laquelle la plupart des titulaires d’un compte courant suisse ne voient jamais d’impôt anticipé. La lettre d exonère les intérêts des dépôts destinés à constituer un avoir en cas de survie ou de décès auprès d’institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants : les intérêts crédités sur un compte de troisième pilier a échappent donc à la retenue.
L’exonération s’arrête à l’intérêt. L’article 7 alinéa 3 LIA assimile le versement de ces mêmes avoirs, quelle qu’en soit la cause, à une prestation en capital faite en vertu d’une assurance sur la vie : la sortie du pilier 3a relève donc du régime des prestations d’assurances exposé au § 8.2, avec sa condition de domicile propre et sa franchise de 5 000 francs.
Reste l’exception la plus mal connue et la plus rentable : l’article 5 alinéa 1bis LIA. Le remboursement de réserves issues d’apports de capital effectués par les détenteurs de droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité comme un remboursement de capital-actions, à condition que la société comptabilise ces réserves sur un compte spécial de son bilan et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions. Des sociétés suisses cotées peuvent ainsi servir une fraction de leur distribution annuelle sur ce compte : cette fraction ne supporte ni impôt anticipé, ni impôt sur le revenu chez l’actionnaire résident de Suisse, l’article 20 alinéa 3 LIFD reprenant la même règle. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, une société cotée en bourse suisse doit toutefois distribuer d’autres réserves pour un montant au moins équivalent, faute de quoi le remboursement redevient imposable à hauteur de la moitié de la différence (art. 5 al. 1ter LIA et art. 20 al. 4 LIFD).
Réserves d’apports de capital : ce que la Suisse exonère, la France l’impose
Côté suisse, la distribution prélevée sur les réserves issues d’apports de capital échappe à l’impôt anticipé et à l’impôt sur le revenu. Côté français, le 3° de l’article 120 du CGI place hors du champ des revenus imposables les répartitions faites par une société étrangère à titre de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Sa seconde phrase pose aussitôt une condition que le droit suisse ne connaît pas.
CGI, art. 120, 3°, seconde phrase : « Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. » La condition figure dans la loi, non dans un commentaire administratif : le BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, § 60, se borne à l’expliciter et à mettre la preuve à la charge du contribuable.
Une société cotée qui conserve des réserves distribuables — c’est le cas général — ne remplit pas cette condition. Pour un résident de France, la fraction « réserves d’apports » est donc, selon la lecture la plus probable du texte, un revenu distribué imposable au taux forfaitaire unique de 31,4 %. Et comme la Suisse n’a rien prélevé, il n’existe aucun crédit d’impôt pour l’atténuer. Sur cette fraction précise, le résident de France est imposé là où le résident de Suisse ne l’est pas du tout.
8.2. Trois taux, pas un
« L’impôt anticipé de 35 % » est une formule commode et partiellement fausse. L’article 13 alinéa 1 LIA fixe trois taux distincts, et les confondre fausse le calcul dès qu’un contrat d’assurance ou une rente entre dans le patrimoine.
| Catégorie de revenu | Taux | Base légale | Ce qui déclenche la retenue |
|---|---|---|---|
| Revenus de capitaux mobiliers : dividendes, intérêts d’obligations, intérêts bancaires, distributions de placements collectifs | 35 % | LIA art. 13 al. 1 let. a | Échéance de la prestation (art. 12 al. 1) |
| Gains provenant de jeux d’argent non exonérés selon l’art. 24 let. i à i ter LIFD | 35 % | LIA art. 6 et art. 13 al. 1 let. a | Versement effectif du gain |
| Rentes viagères et pensions servies par un assureur du portefeuille suisse | 15 % | LIA art. 13 al. 1 let. b | Versement (art. 12 al. 2), franchise de 500 CHF par an (art. 8 al. 1 let. b) |
| Autres prestations d’assurances : prestations en capital d’assurance-vie du portefeuille suisse | 8 % | LIA art. 13 al. 1 let. c | Versement, franchise de 5 000 CHF par assurance (art. 8 al. 1 let. a) |
| Prestations AVS et AI | 0 % | LIA art. 8 al. 1 let. c | Exonération légale |
Les prestations d’assurances appellent une précision de champ que l’on retrouve au chapitre consacré aux contrats luxembourgeois. L’article 7 alinéa 1 LIA pose deux conditions cumulatives : l’assurance doit appartenir au portefeuille suisse de l’assureur, et le preneur ou un ayant droit doit être domicilié en Suisse au moment où se produit l’événement assuré. Un contrat souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois n’appartient pas au portefeuille suisse d’un assureur : la prestation d’assurance elle-même est hors du champ de l’impôt anticipé, quel que soit le domicile du preneur. Cela ne dit rien du sort des titres suisses détenus dans le contrat, question traitée au § 8.13.
Une trappe supplémentaire figure à l’article 7 alinéa 2 : le transfert d’une assurance d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ainsi que la cession de prétentions d’assurance d’une personne domiciliée en Suisse à une personne domiciliée à l’étranger, sont assimilés au versement de la prestation. Restructurer un contrat suisse au moment d’un départ déclenche donc la retenue de 8 % sans qu’un centime n’ait été encaissé.
8.3. Un impôt de garantie, pas un impôt définitif
L’article 1er LIA le dit en deux alinéas : la Confédération perçoit l’impôt anticipé (al. 1), puis « la Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l’impôt anticipé […] au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt » (al. 2). La perception et le remboursement sont dans le même article, dans cet ordre. La retenue sert à contraindre la déclaration plutôt qu’à alimenter durablement la caisse fédérale. Le contribuable qui déclare récupère tout ; celui qui omet perd la retenue. Le rendement budgétaire de l’impôt tient donc pour l’essentiel aux omissions.
L’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation (art. 10 al. 1) : la société qui distribue, la banque qui verse les intérêts, l’assureur, la direction du fonds. Le transfert au bénéficiaire est impératif et l’article 14 alinéa 1 en règle les deux conséquences pratiques :
- la retenue est opérée « sans avoir égard à la personne du créancier ». Un résident de Suisse subit donc les 35 % comme un résident du Brésil, puis se fait rembourser. Aucune banque ne peut appliquer un taux réduit à la source, y compris pour un client dont elle connaît parfaitement la résidence ;
- « toute convention contraire est nulle ». Une clause de gross-up par laquelle une société suisse prendrait l’impôt anticipé à sa charge est frappée de nullité. C’est un point à vérifier dans les pactes d’actionnaires rédigés par des praticiens non suisses, où la clause figure par automatisme.
L’article 14 alinéa 2 impose au débiteur de fournir au bénéficiaire « les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement » et, à sa demande, de lui délivrer une attestation. C’est cette attestation qu’il faut réclamer, et conserver : sans elle, aucun dossier de remboursement ne tient.
Dans certains cas, la déclaration remplace le paiement. En matière d’assurances, l’article 19 alinéa 1 pose la règle inverse de l’intuition : « l’assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d’assurance imposable, à moins qu’avant le versement le preneur d’assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition ». Autrement dit, pour une prestation en capital d’un contrat suisse, il n’y a normalement aucune retenue de 8 % à récupérer : l’assureur annonce à l’AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois du versement (art. 19 al. 3). S’opposer à la déclaration n’a pratiquement aucun intérêt. En matière de dividendes, l’article 20 alinéa 2 impose que la procédure de déclaration soit admise « en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international » : c’est le régime des holdings, sans portée pour un portefeuille de titres cotés.
8.4. Le résident de Suisse : la récupération passe par l’état des titres
Trois conditions, et aucune n’est facultative. L’article 21 alinéa 1 lettre a exige que l’ayant droit ait eu, au moment de l’échéance de la prestation, le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement. L’article 22 alinéa 1 exige que la personne physique ait été domiciliée en Suisse à cette même échéance. L’article 21 alinéa 2 ajoute une clause générale : « le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d’éluder un impôt ».
La date déterminante est celle de l’échéance du dividende, pas celle de la déclaration ni celle du 31 décembre. Un client qui s’installe en Suisse le 1er mars et encaisse le 15 février un dividende suisse n’a aucun droit au remboursement auprès du canton : il devra passer par la voie conventionnelle de son État de résidence au 15 février. L’ordre des opérations d’un déménagement se règle donc aussi sur le calendrier des assemblées générales.
La forme est d’une simplicité qui surprend les Français. L’article 30 alinéa 1 attribue la compétence aux autorités fiscales du canton où la personne était domiciliée à l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue. L’article 31 alinéa 1 précise que les cantons remboursent « en règle générale, sous forme d’imputation sur les impôts cantonaux et communaux », le surplus étant versé en espèces ; l’alinéa 3 ajoute que lorsque la demande est adressée en même temps que la déclaration d’impôt cantonale, l’imputation se fait sur les impôts de la même année. Il n’existe donc aucun formulaire séparé pour un résident de Suisse : la demande de remboursement, c’est l’état des titres, annexe obligatoire de la déclaration en vertu de l’article 125 alinéa 1 lettre c LIFD, qui impose de joindre « l’état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes ».
Imposé à la source : le piège du 31 mars
Un titulaire de permis B imposé à la source ne dépose pas spontanément de déclaration ordinaire — donc pas d’état des titres, donc aucune récupération de l’impôt anticipé. La loi lui impose pourtant la démarche.
LIFD art. 89 al. 1 let. b : les personnes imposées à la source sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure obligatoire « si elles disposent de revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source » — ce qui est exactement le cas d’un dividende ou d’un intérêt suisse. Alinéa 4 : ces personnes « ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente ».
Passé le 31 mars, il n’y a plus de déclaration, plus d’état des titres, et le remboursement devient très difficile à obtenir dans les faits. Ceux qui ne remplissent aucune des conditions de l’article 89 alinéa 1 peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure sur demande, avec le même couperet du 31 mars (art. 89a al. 3). Un nouvel arrivant imposé à la source n’a aucune raison spontanée de connaître cette échéance : rien dans son bulletin de salaire ne la lui signale.
Deux détails de trésorerie complètent le tableau. L’article 29 alinéa 2 interdit de présenter la demande avant l’expiration de l’année civile d’échéance, sauf justes motifs — fin d’assujettissement, dissolution, faillite — ou conséquences particulièrement rigoureuses (al. 3). Et l’article 31 alinéa 4 est sans appel : « les montants à imputer ou à rembourser ne portent pas intérêt ». Sur un portefeuille qui produit 30 000 francs de revenus suisses, ce sont 10 500 francs immobilisés sans rémunération pendant douze à vingt-quatre mois. Le coût de ce portage suit le niveau des taux courts : négligeable tant que le taux directeur de la Banque nationale reste à 0 %, il redevient sensible dès que les taux remontent, et c’est alors qu’il faut l’intégrer à la comparaison entre une poche d’actions suisses et une poche d’actions étrangères logée sur le même compte.
8.5. Ce qui fait perdre le remboursement : l’article 23 LIA
C’est la disposition la plus sévère de la loi, et elle a changé de physionomie le 1er janvier 2019. Texte en vigueur, dans sa teneur issue de la loi fédérale du 28 septembre 2018 (RO 2019 433 ; FF 2018 2379) :
LIA art. 23 — Déchéance du droit au remboursement
Al. 1 — Celui qui, contrairement aux prescriptions legales,
ne declare pas aux autorites fiscales competentes
un revenu greve de l’impot anticipe OU la fortune d’ou provient ce revenu
perd le droit au remboursement de l’impot anticipe deduit de ce revenu.
Al. 2 — Il n’y a pas de decheance du droit si l’omission
est due a une NEGLIGENCE et si, dans une procedure de taxation,
de revision ou de rappel d’impot dont la decision n’est pas encore
entree en force, ce revenu ou cette fortune :
a. sont declares ulterieurement, ou
b. ont ete portes au compte du revenu ou de la fortune
suite a une constatation faite par l’autorite fiscale.Texte consolidé Fedlex RS 642.21, état au 1er janvier 2025.
L’alinéa 1 vise le revenu ou la fortune. Déclarer le dividende mais omettre la ligne d’actions au patrimoine suffit à faire perdre le remboursement du dividende. La formulation est alternative, pas cumulative. Sur un état des titres rempli par un client qui reprend l’avis d’opéré de sa banque sans reporter la valeur au 31 décembre, l’omission est purement matérielle et la sanction, elle, porte sur la totalité de la retenue.
L’alinéa 2 a renversé le régime en 2019.Avant cette date, la déchéance jouait largement et la simple inattention coûtait les 35 %. Depuis, la négligence ne fait plus perdre le droit, à condition que le revenu ou la fortune soit déclaré ultérieurement — ou porté au compte par l’autorité elle-même — dans une procédure dont la décision n’est pas encore entrée en force. Le texte cite expressément la procédure de rappel d’impôt : une régularisation spontanée engagée plusieurs années après l’omission reste donc dans le champ de l’alinéa 2, tant que la faute est qualifiée de négligence.
La ligne de partage est celle du dol.L’omission intentionnelle — la soustraction — fait toujours perdre le remboursement. Toute la discussion avec l’administration se déplace donc sur la qualification, et le dossier se prépare avant : attestations bancaires conservées, cohérence des états des titres d’une année sur l’autre, absence de comptes non déclarés ailleurs.
Les deux sanctions ne se déclenchent pas au même seuil. L’article 23 alinéa 2 LIA protège le remboursement en cas de négligence. L’article 175 alinéa 1 LIFD, en revanche, punit d’une amende la soustraction commise « intentionnellement ou par négligence », l’amende étant en règle générale fixée au montant de l’impôt soustrait, réductible jusqu’au tiers si la faute est légère et triplable si elle est grave (al. 2). Un contribuable négligent peut donc conserver son remboursement d’impôt anticipé et écoper malgré tout d’une amende pour soustraction. La dénonciation spontanée non punissable de l’article 175 alinéa 3 LIFD — première fois, aucune autorité au courant, collaboration sans réserve, effort de paiement du rappel — est la voie qui neutralise les deux risques à la fois.
Jurisprudence : ce que nous ne citons pas
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’article 23 est abondante, mais elle est en majorité antérieure à la réforme de 2018 et repose sur un texte qui n’est plus en vigueur. Nous n’avons pas retrouvé, sur les sources ouvertes consultées pour ce guide, de décision postérieure interprétant la notion de négligence au sens du nouvel alinéa 2. Nous nous en tenons donc au texte légal, qui suffit à la décision, et nous ne citons aucun numéro d’arrêt. Toute présentation qui appuie une conclusion sur un arrêt antérieur à 2019 sans le dire décrit un régime abrogé.
8.6. Chiffrage n° 1 — la ligne oubliée d’un résident de Genève
Portefeuille de 1 500 000 CHF détenu par un résident du canton de Genève : 900 000 CHF d’actions suisses cotées servant 3 % brut, 400 000 CHF d’obligations d’émetteurs suisses à 1,5 %, et 200 000 CHF sur un compte d’épargne suisse rémunéré 0,4 %.
| Poste | Revenu brut annuel | Impôt anticipé retenu | Base légale |
|---|---|---|---|
| Dividendes d’actions suisses | 27 000 CHF | 9 450 CHF | LIA art. 4 al. 1 let. b |
| Intérêts d’obligations suisses | 6 000 CHF | 2 100 CHF | LIA art. 4 al. 1 let. a |
| Intérêts du compte d’épargne suisse | 800 CHF | 280 CHF | LIA art. 4 al. 1 let. d — franchise de 200 CHF dépassée, la totalité est imposée |
| Total | 33 800 CHF | 11 830 CHF | LIA art. 13 al. 1 let. a |
Déclaration correcte : les 11 830 CHF sont intégralement imputés sur les impôts cantonaux et communaux genevois (art. 31 al. 1 LIA). Le coût réel se réduit au portage — 11 830 CHF immobilisés sans intérêt pendant environ quatorze mois. Avec un taux directeur de la Banque nationale à 0 %, inchangé lors des appréciations des 19 mars et 18 juin 2026, ce coût est aujourd’hui proche de zéro ; il redeviendrait de l’ordre de 150 CHF si les taux courts revenaient à 1 %. Les revenus entrent par ailleurs dans le revenu imposable ordinaire et la fortune correspondante dans l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune : c’est le régime normal, traité au chapitre 7.
Maintenant l’omission. Le client change de banque en cours d’année, reçoit deux relevés fiscaux au lieu d’un, et la ligne « actions suisses » du second n’est pas reportée dans l’état des titres. Les 27 000 CHF de dividendes et les 900 000 CHF de valeur au 31 décembre disparaissent de la déclaration. Trois issues, pour un seul et même fait.
| Qualification retenue | Sort du remboursement de 9 450 CHF | Autres conséquences | Fondement |
|---|---|---|---|
| Négligence, régularisée en cours de procédure (déclaration ultérieure ou constatation de l’autorité) avant l’entrée en force | Conservé intégralement | Rappel d’impôt sur le revenu et sur la fortune, intérêts moratoires ; amende possible mais réductible au tiers si la faute est légère | LIA art. 23 al. 2 ; LIFD art. 175 al. 1 et 2 |
| Négligence, mais la taxation est entrée en force et aucune procédure de révision ou de rappel n’est ouverte | Perdu — 9 450 CHF | L’impôt sur le revenu reste dû si l’omission est découverte ultérieurement | LIA art. 23 al. 1 |
| Omission intentionnelle | Perdu — 9 450 CHF | Rappel d’impôt, intérêts, et amende en règle générale égale au montant de l’impôt soustrait, jusqu’au triple si la faute est grave | LIA art. 23 al. 1 ; LIFD art. 175 al. 2 |
Le rapport de force est asymétrique. La charge de la démonstration de la négligence pèse en pratique sur le contribuable, et un dossier dans lequel l’omission se répète plusieurs années de suite devient très difficile à défendre. La parade est ennuyeuse et efficace : recouper l’état des titres avec les relevés fiscaux de tous les établissements avant signature, chaque année.
8.7. Le résident de France : le taux résiduel conventionnel
Pour un résident de France détenant des titres suisses, l’impôt anticipé n’est pas remboursable en totalité : la convention du 9 septembre 1966 laisse à la Suisse une fraction du droit d’imposer sur les dividendes, et aucune sur les intérêts. Attention à la numérotation, qui ne suit pas le modèle OCDE : dans cette convention, l’article 11 traite des dividendes et l’article 12 des intérêts, l’article 10 ayant été abrogé par l’avenant du 22 juillet 1997.
Article 11 § 2 a) : les dividendes sont aussi imposables dans l’État de la source, « mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ». Article 11 § 2 b) i) : les dividendes payés à une sociétérésidente de l’autre État, bénéficiaire effectif, détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital, « ne sont imposables que dans cet autre État » — retenue résiduelle nulle. Article 12 § 1 : les intérêts « ne sont imposables que dans » l’État de résidence du bénéficiaire effectif, ce qui donne un taux résiduel de zéro.
| Nature du revenu de source suisse | Retenue LIA | Part définitivement conservée par la Suisse | Part récupérable | Base conventionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Dividende d’une société suisse, particulier résident de France | 35 % | 15 % | 20 points | art. 11 § 2 a) |
| Dividende versé à une société française détenant au moins 10 % du capital | 35 % | 0 % | 35 points | art. 11 § 2 b) i) |
| Intérêts d’obligations suisses ou d’un compte bancaire suisse | 35 % | 0 % | 35 points | art. 12 § 1 |
| Rente viagère servie par un assureur du portefeuille suisse | 15 % | À examiner au cas par cas selon la qualification du revenu | Variable | art. 20 (pensions privées) ou art. 23 (autres revenus) |
La ligne « intérêts » est celle que personne ne réclame. La convention attribue à la France un droit exclusif d’imposer : la totalité des 35 % est récupérable, pas 20 points. Un client détenant une obligation d’un émetteur suisse ou un compte d’épargne suisse rémunéré au-delà de la franchise de 200 francs laisse mécaniquement 35 % de son coupon à la Confédération s’il ne dépose rien. Sur un coupon de 2 000 euros, ce sont 700 euros par an, définitivement perdus au bout de trois ans.
Une clause peut faire tomber tout le bénéfice conventionnel : l’article 14, réécrit par l’avenant du 27 août 2009. Lorsqu’un résident d’un État reçoit un élément de revenu de l’autre État et en reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins à une personne qui n’est pas résidente de cet autre État, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la convention. Le § 2 ouvre une échappatoire — établir que les opérations n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la convention — et le § 3 écarte la clause pour le régime mère-fille de l’article 11 § 2 b) i). Le formulaire 83 pose la question noir sur blanc : ceux qui répondent « oui » sans mesurer la portée de l’article 14 déclenchent un contrôle.
8.8. Le formulaire 83, pas à pas
Le document s’appelle « 83 – France, Demande en remboursement de l’impôt anticipé suisse pour les requérants domiciliés à l’étranger ». Il est publié par l’Administration fédérale des contributions sur sa page « Droit fiscal international – France », au format QDF, dans une version datée du 22 juillet 2024, et se lit avec le logiciel gratuit Snapform Viewer. La feuille complémentaire 83a, en PDF, porte la date du 6 octobre 2023 et ne concerne que les organismes de placement collectif. Le BOFiP en reproduit un exemplaire, dans la version en vigueur au 25 février 2005, sous la référence BOI-FORM-000075.
Le circuit est décrit par la doctrine française avec une précision rare, au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, §§ 190 à 220, dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2015. Il comporte cinq étapes et le saut de la troisième est la cause d’échec la plus fréquente.
| Étape | Qui agit | Ce qui se passe | Source |
|---|---|---|---|
| 1. Obtenir le formulaire | Le bénéficiaire ou son mandataire | Téléchargement sur estv.admin.ch, ou commande auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Holzikofenweg 36, CH 3003 Berne | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 190 |
| 2. Remplir | Le bénéficiaire | Montants obligatoirement en francs suisses. Colonne 6 : dividendes bruts ouvrant droit au remboursement de 20 %. Colonne 7 : dividendes bruts ouvrant droit à 35 %. Colonne 8 : intérêts bruts ouvrant droit à 35 %. Une demande cumule tous les revenus échus d’une même année, et peut couvrir une, deux ou trois années | Formulaire 83, version du 22 juillet 2024 ; BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 200 |
| 3. Faire viser en France | Le centre des finances publiques du bénéficiaire | Le service vérifie les conditions, atteste dans le cadre central « Attestation » au bas du verso de l’exemplaire prévu à cet effet, le rend au bénéficiaire et conserve son propre exemplaire pour s’assurer de l’imposition des revenus | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 210 ; formulaire 83, cadre « Attestation de l’inspecteur des impôts » |
| 4. Envoyer en Suisse | Le bénéficiaire ou son mandataire | Exemplaire visé adressé à l’Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, CH 3003 Berne. Coordonnées de paiement IBAN et BIC à porter sur le formulaire | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 220 ; LIA art. 30 al. 2 |
| 5. Décision | L’AFC | Vérification, demandes de pièces complémentaires le cas échéant, décision notifiée par écrit et virement. En cas de rejet total ou partiel, la décision est motivée | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 220 |
Lisez le texte exact de l’attestation portée au verso avant de déposer : l’inspecteur atteste « que le créancier était, aux dates indiquées dans la colonne 5, un résident de France, que les revenus indiqués au recto sont passibles des impôts directs français et qu’il veillera à leur imposition au titre desdits impôts ». Déposer un formulaire 83 revient donc à déclencher, du côté français, un contrôle de cohérence entre la demande et la déclaration de revenus. Un client qui n’a jamais porté ses dividendes suisses sur sa 2047 découvre, en demandant le remboursement de 20 points, qu’il vient de signaler une omission portant sur la totalité du revenu. L’ordre des opérations est donc : régulariser d’abord la déclaration française, demander le remboursement suisse ensuite.
Deux règles de forme encadrent les demandes traitées par l’AFC, tirées de l’ordonnance d’exécution de la LIA (OIA, RS 642.211, état au 1er janvier 2025). L’article 64 alinéa 2 : « un même ayant droit au remboursement ne peut présenter, en règle générale, qu’une seule demande par année » — ce qui recoupe la consigne du BOFiP de cumuler sur un seul formulaire tous les revenus échus dans l’année. L’article 65 alinéa 1 : lorsque l’ayant droit établit de façon plausible que son droit au remboursement porte, pour l’année entière, sur 4 000 francs au moins, l’AFC lui accorde sur demande des remboursements par acomptes, versés à la fin de chacun des trois premiers trimestres et calculés en principe au quart du montant probable (art. 65a al. 1).
Une réserve s’impose sur ce dernier point. Ces articles figurent au chapitre de l’OIA consacré au remboursement par la Confédération, et le remboursement d’un résident de France procède de la convention, non des articles 21 à 33 LIA qui supposent un domicile suisse. Nous n’avons pas trouvé de source primaire étendant expressément le régime d’acomptes aux demandes conventionnelles. La question mérite d’être posée à l’AFC avant de fonder un plan de trésorerie dessus : la réponse conditionne le délai réel entre la retenue et l’encaissement, rien de plus.
Les questions du formulaire qui font tomber un dossier
Le verso du formulaire 83 pose une série de questions dont trois appellent une préparation.
Le droit de jouissance. « À la date (aux dates) indiquée(s) dans la colonne 5 au recto, étiez-vous le [propriétaire] ? » et « Avez-vous encaissé ces revenus pour votre compte ? ». Ce sont les deux faces de l’article 21 alinéa 1 lettre a LIA. Un titre détenu par un nominee, un trustee ou un fiduciaire appelle une réponse négative et le renvoi aux observations.
Le prêt de titres. Le formulaire demande si les titres faisaient l’objet d’une opération de securities lending ou borrowing au moment de l’échéance. Un mandat de gestion qui autorise le prêt de titres — clause courante et rarement lue — peut priver le client du droit de jouissance à la date d’échéance, donc du remboursement.
L’article 14 de la convention. Le formulaire demande si le revenu est reversé, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, et pour la moitié au moins, à une personne non résidente de l’autre État contractant, puis si les conditions des alinéas 2 ou 3 de l’article 14 sont satisfaites. C’est la clause anti-relais, et elle vise des montages de reversement même non contractuellement liés.
Enfin, un cas particulier réglé par l’ordonnance et absent de toutes les présentations : l’article 61 OIA dispose que l’impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n’est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement, et que la demande doit être remise par lui, en mentionnant le rapport fiduciaire et en désignant les personnes qui y participent, avec nom et adresse. Une détention fiduciaire de titres suisses n’est donc pas opaque du point de vue de l’impôt anticipé : elle impose de se nommer pour récupérer.
8.9. Le côté français : base imposable, crédit d’impôt et coefficient de 17,6 %
La mécanique française est contre-intuitive parce qu’elle ne raisonne pas sur le montant brut mais sur le montant net encaissé, auquel elle rajoute ensuite le crédit d’impôt. Trois textes la fixent.
L’assiette. BOI-RPPM-RCM-30-20-30, § 10 : lorsque les revenus sont distribués par une société étrangère et ont supporté une retenue à la source, « le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus perçus, lequel correspond au montant des revenus perçus, sans autre déduction que l’impôt prélevé à l’étranger, augmenté du crédit d’impôt tel qu’il est prévu par la convention fiscale internationale applicable ». Et BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60, § 90 : « le crédit d’impôt effectivement imputable constitue un revenu imposable au même titre que le produit y ouvrant droit et doit donc être ajouté à ce produit ».
Le montant du crédit. Même document, § 70 : le crédit est égal au montant de l’impôt que l’État étranger a effectivement prélevé, « étant entendu que cet impôt effectivement prélevé ne doit pas lui-même excéder le montant du prélèvement que l’article de la convention […] autorise ledit État à opérer ». C’est le plafond de 15 % de l’article 11 § 2 a). Le § 90 ajoute le second plafond : le crédit imputable est limité « à la fraction de l’impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation ».
Le coefficient. La notice 2047-NOT n° 50545 # 28 pour les revenus 2025 publie un tableau intitulé « Taux applicables aux revenus nets de l’impôt prélevé à la source », et précise que « les taux par pays fournis à titre indicatif dans cette notice sont ceux communément applicables au montant net des dividendes ou intérêts, c’est-à-dire après déduction de l’impôt payé à l’étranger ». La ligne suisse dit : « SUISSE div. 17,6 %, int. c/ ». Le coefficient de 17,6 % est la transposition du taux conventionnel de 15 % sur une base nette : 15 / 85 = 17,647 %. Le pictogramme « c/ » signale les cas où les revenus « sont imposables exclusivement au lieu de résidence du bénéficiaire » et, en conséquence, « n’ouvrent droit à aucun crédit d’impôt » — ce qui est exactement le régime des intérêts sous l’article 12 § 1 de la convention.
Déclaration 2047, cadre 20, lignes 201 à 208 — dividendes suisses
Ligne 203 Montant net encaisse (apres impot anticipe et apres remboursement) Ligne 204 Taux applicable Suisse .......................... 17,6 % Ligne 205 Resultat = ligne 203 x 17,6 % Ligne 206 Impot supporte a l’etranger Ligne 207 Credit d’impot retenu = le plus petit des lignes 205 et 206 Ligne 208 Revenus credit d’impot inclus = ligne 203 + ligne 207 Report du total du cadre 70 en ligne 8VL de la declaration 2042-C.
Formulaire 2047, n° 11226*28, campagne 2026, et notice 2047-NOT n° 50545 # 28. Le crédit sera limité au montant de l’impôt français afférent à ces revenus.
Ne pas réclamer le remboursement suisse réduit aussi le crédit d’impôt français. La ligne 203 porte le montant net encaissé. Un contribuable qui laisse 35 % à la Suisse déclare un net plus faible, donc obtient, par le jeu du coefficient de 17,6 %, un crédit plus faible. Il perd deux fois sur la même opération. Le protocole additionnel de la convention, point VI b), ferme d’ailleurs la porte à l’autre lecture : le « montant de l’impôt payé en Suisse » y désigne l’impôt « effectivement supporté à titre définitif », et les 20 points remboursables ne le sont pas.
Le plafond d’imputation se calcule sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Le taux conventionnel suisse de 15 % dépasse les 12,8 % d’impôt sur le revenu du prélèvement forfaitaire unique, dont le solde de 18,6 % est constitué de prélèvements sociaux. Si le crédit ne s’imputait que sur l’impôt sur le revenu, une fraction en serait perdue chaque année. L’administration retient l’autre lecture : la notice 2047-NOT, dans son encadré liminaire, écrit que « le crédit d’impôt sera limité au montant de l’impôt français calculé à raison des mêmes revenus » et précise qu’« en général, l’impôt français s’entend de l’impôt sur le revenu augmenté des prélèvements sociaux ». Le BOI-INT-DG-20-20-100, § 110, va dans le même sens : la CSG et la CRDS sont assimilées à l’impôt sur le revenu pour l’application des conventions, et la Suisse ne figure pas parmi les conventions d’exception.
Le point reste discutable, et voici ce qu’il coûte
Deux textes tirent en sens contraire. Le BOI-RPPM-RCM-30-20-30, § 10, écrit que le crédit d’impôt conventionnel « est imputable, non sur le prélèvement, mais sur le montant de l’impôt sur le revenu » : la phrase oppose le crédit au prélèvement forfaitaire non libératoire de l’article 117 quater du CGI, elle ne dit rien des prélèvements sociaux, mais elle se laisse lire étroitement. La notice 2047-NOT et le BOI-INT-DG-20-20-100, § 110, retiennent au contraire un plafond qui inclut les prélèvements sociaux.
La convention de 1966 ne nomme ni la CSG ni la CRDS, et elle sait dire expressément quand elle dépasse le périmètre de son article 2 : elle le fait deux fois, à l’article 26 § 6 et à l’article 28 § 1. Nous n’avons retrouvé aucune décision du Conseil d’État ou du Tribunal fédéral tranchant le point pour la convention franco-suisse.
Nous retenons dans le chiffrage ci-dessous la lecture de l’administration — plafond calculé sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux — parce que c’est celle qui figure dans la notice remise au contribuable. Sur un dividende suisse de 12 000 euros, l’écart avec la lecture étroite est de l’ordre de 260 euros par an. Un contrôle qui appliquerait le plafond étroit se combattrait par voie de réclamation, en assumant l’aléa.
8.10. Chiffrage n° 2 — 500 000 € de titres suisses détenus depuis la France
Le cas est banal : un cadre revenu de Suisse conserve la poche suisse de son portefeuille, ou un investisseur français achète des valeurs helvétiques pour diversifier hors zone euro. Composition retenue : 400 000 € d’actions suisses cotées servant 3 % brut, soit 12 000 € de dividendes ; 100 000 € d’obligations d’un émetteur suisse à 2 %, soit 2 000 € d’intérêts. Total brut : 14 000 € par an. Les montants sont exprimés en euros de bout en bout, sans mélange de devises ; le formulaire 83, lui, se remplit en francs suisses.
Scénario A — le formulaire 83 est déposé chaque année.
| Étape | Dividendes | Intérêts | Fondement |
|---|---|---|---|
| Revenu brut | 12 000 € | 2 000 € | — |
| Impôt anticipé retenu à 35 % | − 4 200 € | − 700 € | LIA art. 13 al. 1 let. a |
| Encaissé avant démarche | 7 800 € | 1 300 € | LIA art. 14 al. 1 |
| Remboursement obtenu (formulaire 83) | + 2 400 € | + 700 € | conv. art. 11 § 2 a) et art. 12 § 1 |
| Encaissé après remboursement | 10 200 € | 2 000 € | — |
| Impôt suisse définitif | 1 800 € (15 %) | 0 € | conv. art. 11 § 2 a) et art. 12 § 1 |
| 2047 ligne 205 : net × 17,6 % | 1 795 € | sans objet (« c/ ») | notice 2047-NOT n° 50545 # 28 |
| 2047 ligne 207 : crédit d’impôt retenu | 1 795 € | 0 € | le plus petit des lignes 205 et 206 |
| 2047 ligne 208 : base imposable France | 11 995 € | 2 000 € | BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60, § 90 |
| Liquidation française — scénario A | Montant |
|---|---|
| Base des revenus de capitaux mobiliers (11 995 + 2 000) | 13 995 € |
| Impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % | 1 791 € |
| Prélèvements sociaux à 18,6 % | 2 603 € |
| Imposition française avant crédit | 4 394 € |
| Crédit d’impôt porté en ligne 8VL | 1 795 € |
| Plafond d’imputation : impôt français afférent aux dividendes (11 995 × 31,4 %) | 3 766 € |
| Crédit effectivement imputé | 1 795 € |
| Imposition française nette | 2 599 € |
| Impôt suisse définitif | 1 800 € |
| Charge fiscale totale | 4 399 € — soit 31,4 % du revenu brut |
Scénario B — le formulaire 83 n’est jamais déposé.Les revenus sont correctement déclarés en France ; seule la démarche suisse est omise. C’est le cas le plus fréquent, et le plus coûteux.
| Liquidation — scénario B | Montant | Écart avec le scénario A |
|---|---|---|
| Impôt suisse définitif (4 200 + 700) | 4 900 € | + 3 100 € |
| 2047 ligne 203 : net encaissé, dividendes | 7 800 € | − 2 400 € |
| 2047 ligne 205 : 7 800 × 17,6 % | 1 373 € | − 422 € |
| 2047 ligne 206 : impôt suisse retenu dans la limite conventionnelle de 15 % | 1 800 € | — |
| 2047 ligne 207 : crédit retenu (le plus petit de 1 373 et 1 800) | 1 373 € | − 422 € |
| 2047 ligne 208 : base dividendes | 9 173 € | − 2 822 € |
| Intérêts déclarés, nets de l’impôt suisse (CGI art. 122) | 1 300 € | − 700 € |
| Base totale des revenus de capitaux mobiliers | 10 473 € | − 3 522 € |
| Impôt sur le revenu à 12,8 % | 1 341 € | − 450 € |
| Prélèvements sociaux à 18,6 % | 1 948 € | − 655 € |
| Crédit imputé (plafond : 9 173 × 31,4 % = 2 880 €) | 1 373 € | − 422 € |
| Imposition française nette | 1 916 € | − 683 € |
| Charge fiscale totale | 6 816 € — soit 48,7 % du revenu brut | + 2 417 € |
Ce que coûte l’oubli, rapporté au portefeuille
Ecart annuel ........................................... 2 417 EUR Portefeuille .......................................... 500 000 EUR Cout annuel en points de rendement .................... 0,48 % Rendement brut du portefeuille (14 000 / 500 000) ....... 2,80 % Part du rendement brut detruite par l’oubli ............. 17,3 % Perte irrecuperable sur trois exercices (delai LIA art. 32) 7 251 EUR
0,48 % par an, c’est l’ordre de grandeur des frais de gestion d’un mandat discrétionnaire. Un client qui négocie ses frais au dixième de point et laisse dormir son formulaire 83 perd, sur cette seule ligne, davantage que ce qu’il a économisé.
Trois réserves sur ce chiffrage. Le traitement français du coupon obligataire non remboursé — déclaré net de l’impôt suisse en application de l’article 122 du CGI, faute de crédit d’impôt attaché — est la lecture que nous retenons, mais elle n’est pas explicitée par une doctrine propre à la Suisse. Le plafond d’imputation retenu est celui de la notice 2047-NOT, discuté au § 8.9 : dans la lecture étroite, l’écart entre les deux scénarios s’établit à 2 356 euros au lieu de 2 417. Enfin, le calcul suppose un contribuable affilié à la sécurité sociale française ; un affilié à un régime obligatoire suisse ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % sur ces revenus, ce qui abaisse l’impôt français dans les deux scénarios sans modifier le sens de l’écart.
8.11. Les deux calendriers de péremption
L’article 32 alinéa 1 LIA est d’une brièveté brutale : « le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue ». C’est un délai de péremption, pas de prescription : il ne s’interrompt pas, il ne se suspend pas, aucune réclamation ne le proroge. Un dividende échu en 2026 doit être réclamé au plus tard le 31 décembre 2029. Le 1er janvier 2030, la retenue est définitivement acquise à la Confédération.
Une seule respiration est prévue, à l’alinéa 2 : si l’impôt anticipé n’a été payé et transféré qu’à la suite d’une contestation de l’AFC, et que le délai de trois ans est expiré ou qu’il en reste moins de soixante jours, un délai supplémentaire de soixante jours court depuis le paiement de l’impôt. L’hypothèse suppose un litige entre l’AFC et le débiteur de la prestation : elle ne sauve pas un contribuable qui a simplement oublié.
Pour les prestations d’assurances, l’article 33 alinéa 2 pose la règle jumelle : demande écrite à l’AFC, le droit s’éteignant dans le délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation d’assurance a été exécutée — la date d’exécution, non celle de l’échéance.
| Échéance | Ce qui doit être fait | Qui | Base légale |
|---|---|---|---|
| 1er janvier de l’année N+1 | Ouverture de la faculté de demander le remboursement : aucune demande recevable avant l’expiration de l’année civile d’échéance | Tous | LIA art. 29 al. 2 |
| 31 mars de l’année N+1 | Demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité cantonale lorsqu’on est imposé à la source et qu’on perçoit des revenus non soumis à l’impôt à la source | Résident de Suisse imposé à la source | LIFD art. 89 al. 4 ; art. 89a al. 3 |
| Date cantonale de dépôt de la déclaration, année N+1 | Déposer l’état des titres complet : c’est la demande de remboursement | Résident de Suisse en taxation ordinaire | LIA art. 30 al. 1 et art. 31 al. 3 ; LIFD art. 125 al. 1 let. c |
| Avant l’entrée en force de la taxation | Régulariser une omission de revenu ou de fortune pour conserver le remboursement, si l’omission relève de la négligence | Résident de Suisse | LIA art. 23 al. 2 |
| 31 décembre de l’année N+3 | Dépôt du formulaire 83 visé auprès de l’AFC à Berne. Au-delà, la retenue est définitive | Résident de France | LIA art. 32 al. 1 |
| 31 décembre de l’année N+3 (exécution de la prestation) | Demande écrite à l’AFC pour l’impôt anticipé sur une prestation d’assurance | Tous | LIA art. 33 al. 2 |
8.12. Les fonds de placement : quatre règles qui se combinent mal
Un placement collectif de droit suisse au sens de la LPCC est lui-même redevable de l’impôt anticipé : l’article 10 alinéa 2 LIA désigne comme contribuable la direction du fonds, la société d’investissement à capital variable ou fixe, ou la société en commandite de placements collectifs. La retenue frappe le rendement distribué aux porteurs (art. 4 al. 1 let. c). Quatre règles viennent ensuite en modifier l’effet, et leur combinaison produit des résultats que peu d’investisseurs anticipent.
Le coupon distinct. L’article 5 alinéa 1 lettre b exonère les bénéfices en capital réalisés dans le fonds, le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe et les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d’un coupon distinct. Un fonds suisse qui distribue plus-values et revenus sur un coupon unique fait perdre l’exonération sur toute la distribution. C’est une question à poser au prospectus avant la souscription, pas au relevé fiscal après.
La thésaurisation ne protège pas. L’article 12 alinéa 1ter LIA : « lorsqu’il s’agit d’un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable est crédité ». Un fonds suisse à capitalisation déclenche donc l’impôt anticipé de 35 % sur ses revenus réinvestis, alors même que le porteur n’a rien encaissé. Il devra avancer la trésorerie, puis récupérer par sa déclaration. Le raisonnement français selon lequel « la capitalisation neutralise la fiscalité » ne se transpose pas.
L’affidavit. L’article 11 alinéa 2 LIA renvoie à l’ordonnance le soin de fixer les conditions de la non-perception de l’impôt sur les rendements de parts de placements collectifs contre remise d’une déclaration bancaire. Le régime figure à l’article 34 OIA : si le contribuable établit de façon plausible que le rendement imposable proviendra pour 80 % au moins de sources étrangères pour une période présumée durable, l’AFC peut l’autoriser, à sa demande, à ne pas payer l’impôt dans la mesure où le rendement est versé à des étrangers contre remise d’une déclaration de domicile — l’affidavit. L’article 35 OIA ferme la fenêtre après trois ans dès la fin de l’année civile d’échéance. Un fonds suisse investi majoritairement hors de Suisse peut donc distribuer sans aucune retenue à un porteur étranger, ce qui supprime l’ensemble du problème — mais l’autorisation appartient au fonds, pas au client.
Le porteur étranger. L’article 27 LIA prévoit une voie de remboursement autonome : « les porteurs de parts d’un placement collectif au sens de la LPCC qui sont domiciliés à l’étranger ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu’au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères ». Ce droit ne dépend d’aucune convention : il joue même pour un résident d’un État sans traité avec la Suisse. En revanche, il s’éteint dès que la part suisse du rendement dépasse 20 % : au-delà, le porteur étranger retombe sur la voie conventionnelle, donc sur le formulaire 83 et sur le taux résiduel de 15 % pour la fraction « dividendes ».
| Situation du fonds | Porteur résident de Suisse | Porteur résident de France | Base légale |
|---|---|---|---|
| Fonds suisse, rendement de source suisse à plus de 20 %, distribution sur coupon unique | 35 % retenus, récupérés par l’état des titres | 35 % retenus ; remboursement conventionnel par formulaire 83 et 83a, au prorata des droits des résidents de France | LIA art. 4 al. 1 let. c ; BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 190 |
| Fonds suisse dont 80 % au moins du rendement est de source étrangère, autorisation d’affidavit obtenue | 35 % retenus, récupérés par l’état des titres | Aucune retenue à la source si le rendement est versé contre déclaration de domicile | LIA art. 11 al. 2 ; OIA art. 34 et 35 |
| Fonds suisse dont 80 % au moins du rendement est de source étrangère, sans affidavit | 35 % retenus, récupérés par l’état des titres | Remboursement de plein droit, sans passer par la convention | LIA art. 27 |
| Fonds suisse de thésaurisation | 35 % dus sur le rendement crédité, sans encaissement ; récupérés par l’état des titres | Idem, avec avance de trésorerie et remboursement conventionnel | LIA art. 12 al. 1 ter |
| Fonds étranger (Luxembourg, Irlande) détenant des actions suisses | Aucun impôt anticipé sur la distribution du fonds ; la retenue a été subie par le fonds sur la poche suisse | Idem | LIA art. 4 al. 1 — le critère est le domicile de l’émetteur |
8.13. Titres suisses logés dans une enveloppe étrangère
Le principe qui gouverne toute la section tient en une phrase : l’impôt anticipé suit l’émetteur, et le droit au remboursement appartient à celui qui avait, à l’échéance, le droit de jouissance sur les valeurs (art. 21 al. 1 let. a LIA). Dès que l’enveloppe s’interpose entre le titre et l’investisseur, la question devient celle de savoir qui est le bénéficiaire effectif.
Compte-titres ordinaire français. Le titulaire du compte est le propriétaire des titres : c’est lui le bénéficiaire effectif, et c’est lui qui dépose le formulaire 83. La difficulté est documentaire — obtenir de la banque conservatrice les attestations de retenue prévues à l’article 14 alinéa 2 LIA pour chaque échéance, dans un format exploitable par l’AFC. Le BOFiP permet d’ailleurs à un mandataire de déposer la demande, la procuration étant dispensée lorsque ce mandataire est une banque, établie en France ou en Suisse, qui a reçu les titres en dépôt (BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 200). Cette dispense de procuration est le signe que la démarche déléguée existe : elle se demande, au moment de l’ouverture du compte, et elle se met par écrit.
Plan d’épargne en actions. Question réglée autrement, par l’article L. 221-31 du code monétaire et financier : le PEA ne peut accueillir que des titres de sociétés ayant leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. La Suisse n’est ni membre de l’Union ni partie à l’accord EEE. Aucune action suisse n’est donc éligible au PEA, et la question de l’impôt anticipé ne se pose pas dans cette enveloppe.
Contrat d’assurance-vie luxembourgeois. C’est l’angle mort le plus coûteux, et il mérite d’être posé sans le résoudre à la place du lecteur. Dans un fonds interne dédié ou un fonds d’assurance spécialisé, la propriété juridique des actifs représentatifs des unités de compte appartient à la compagnie d’assurance, non au preneur. Le droit de jouissance au sens de l’article 21 alinéa 1 lettre a LIA est donc, en première analyse, celui de l’assureur. La récupération de l’impôt anticipé sur la poche d’actions suisses du contrat relèverait alors de la convention entre la Suisse et le Luxembourg, avec son propre taux résiduel et son propre formulaire, et non de la convention franco-suisse ni de la position personnelle du preneur.
La question à poser avant de signer, et la réponse à obtenir par écrit
Nous n’avons pas pu confirmer sur une source primaire le traitement effectif de l’impôt anticipé suisse dans les fonds internes dédiés et les fonds d’assurance spécialisés luxembourgeois : ni la position de l’AFC sur la qualité de bénéficiaire effectif d’une compagnie d’assurance, ni la pratique des assureurs en matière de récupération. Nous ne tranchons donc pas, et nous nous refusons à affirmer que la récupération est acquise.
Ce qui est certain, en revanche, c’est le montant en jeu : 35 points de rendement sur chaque dividende suisselogé dans le contrat, dont 20 au minimum devraient être récupérables. Sur une poche suisse de 200 000 € servant 3 %, c’est 1 200 € par an de rendement qui dépendent d’une procédure dont personne ne parle au moment de la souscription.
La question à poser, mot pour mot, avant tout arbitrage vers des valeurs suisses dans un contrat étranger : « Sur les dividendes d’émetteurs suisses détenus dans mon fonds interne, quelle fraction de l’impôt anticipé de 35 % est effectivement récupérée, par quelle procédure, dans quel délai, et sur quelle convention fiscale vous appuyez-vous ? » Exiger la réponse par écrit. Une réponse évasive est en soi une réponse : elle signifie que la retenue est supportée et que le rendement affiché du support est surestimé de 35 % de son dividende suisse.
8.14. Trois événements qui déclenchent l’impôt anticipé sans qu’aucun dividende ne soit versé
Le rachat d’actions propres. L’article 4a alinéa 1 LIA : la société de capitaux qui acquiert ses propres droits de participation en vertu d’une décision réduisant son capital, ou dans l’intention de le réduire, doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée. Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre des articles 659 ou 783 du code des obligations. L’alinéa 2 étend la règle à la société qui, ayant racheté dans le cadre légal, ne réduit pas son capital ni ne revend les titres dans un délai de six ans. Pour un actionnaire qui apporte ses titres à une offre de rachat menée sur une seconde ligne de cotation, la fraction excédant la valeur nominale est donc traitée comme un excédent de liquidation, avec 35 % de retenue — là où la vente sur le marché ordinaire aurait été un gain en capital privé exonéré pour un résident de Suisse. Deux façons de céder la même action, deux régimes sans point commun.
Le transfert du siège à l’étranger. L’article 4 alinéa 2 LIA assimile à une liquidation, du point de vue fiscal, le transfert du siège d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative à l’étranger. L’article 12 alinéa 1 précise que la seule décision de transférer le siège fait naître la créance fiscale. Un entrepreneur qui détient une société suisse et envisage de la redomicilier déclenche donc l’impôt anticipé sur l’ensemble des réserves distribuables, avant tout mouvement effectif. Cette opération se prépare avec un conseil fiscal suisse, en amont, et se documente par un ruling cantonal.
La capitalisation d’intérêts. Toujours l’article 12 alinéa 1 : « la capitalisation d’intérêts […] entraîne la naissance de la créance fiscale ». Un compte à terme dont les intérêts sont capitalisés plutôt que versés ne diffère rien : la retenue est due à la date de capitalisation.
8.15. La réforme que la Suisse a refusée
Le 17 décembre 2021, l’Assemblée fédérale a adopté une modification de la LIA intitulée « Renforcement du marché des capitaux de tiers », qui supprimait l’impôt anticipé sur les intérêts d’obligations suisses. Le référendum a été demandé et le peuple a tranché le 25 septembre 2022. Arrêté du Conseil fédéral du 20 février 2023 constatant le résultat du scrutin (FF 2023 486), article 2 alinéa 2 : « la modification a été rejetée par le peuple, par 1 426 457 non contre 1 316 230 oui » — soit 52,01 % de refus, pour une participation de 51,7 %.
Conséquence pour un patrimoine : la retenue de 35 % sur les intérêts d’obligations suisses est en place et rien n’annonce sa disparition. Deux exonérations techniques introduites pour les instruments d’emprunt réglementaires bancaires approuvés par la FINMA arrivent en revanche à échéance : l’article 5 alinéa 1 lettre g réserve l’exonération aux instruments émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026, la lettre i à ceux émis entre le 1er janvier 2017 et la même date. Un investisseur exposé à cette catégorie de titres — obligations convertibles conditionnelles, instruments de renflouement interne — doit vérifier la date d’émission ligne par ligne, car deux titres au comportement identique peuvent supporter des retenues différentes selon leur millésime.
8.16. Ce qu’il faut faire, dans l’ordre
Pour un résident de Suisse : recenser chaque année les relevés fiscaux de tous les établissements, y compris ceux fermés en cours d’exercice ; reporter revenu et fortunedans l’état des titres, l’omission de l’un des deux suffisant à faire tomber le remboursement ; conserver les attestations de l’article 14 alinéa 2 LIA ; si l’on est imposé à la source, écrire à l’autorité cantonale avant le 31 mars pour obtenir le formulaire de déclaration ; en cas d’omission découverte, régulariser avant l’entrée en force de la taxation et documenter la négligence.
Pour un résident de France : identifier dans le portefeuille tout émetteur de droit suisse, actions comme obligations ; réclamer à la banque conservatrice le détail des retenues par échéance ; s’assurer que les revenus figurent bien sur la 2047 avant de demander le visa du centre des finances publiques ; déposer un formulaire 83 par année civile, sans dépasser le 31 décembre de la troisième année suivante ; interroger l’AFC sur le régime d’acomptes de l’article 65 OIA si le droit annuel dépasse 4 000 francs, sans tenir son application pour acquise ; ne pas oublier les intérêts, dont la totalité de la retenue est récupérable.
La seule décision réellement patrimoniale de ce chapitre porte ailleurs : faut-il détenir des titres suisses. La retenue est récupérable, au prix d’un formalisme annuel, d’un portage de trésorerie non rémunéré et d’un risque de péremption. Sur une poche marginale de 50 000 euros, le coût administratif absorbe une part substantielle du gain. Sur 500 000 euros, la démarche se justifie sans discussion — à condition de tenir le calendrier. Comme tout placement, ces titres comportent un risque de perte en capital, et l’optimisation d’un prélèvement ne tient jamais lieu de raison d’investir.
Faire l’inventaire de vos titres suisses avant la prochaine péremption
Nous recensons les émetteurs suisses de votre portefeuille, chiffrons la retenue récupérable sur les trois derniers exercices et vérifions les délais encore ouvrables.
9. Gains en capital privés, commerçant de titres et valeur locative : trois exonérations à conditions
Un célibataire domicilié en ville de Genève, CHF 3 000 000 de portefeuille et CHF 100 000 de revenu imposable, qui réalise CHF 400 000 de plus-values sur l’année, paie CHF 41 718 d’impôt. Le même, la même année, avec le même portefeuille et les mêmes gains, paie CHF 228 656 si l’administration le qualifie de commerçant professionnel de titres. L’écart est de CHF 186 938, soit 46,7 % du gain. Il ne dépend d’aucune option, d’aucun formulaire et d’aucune déclaration : il dépend de la manière dont le portefeuille a été géré pendant l’année.
L’exonération des gains en capital privés est l’argument le plus cité pour justifier une installation en Suisse, et le moins bien compris. Elle tient en une phrase de dix-sept mots à l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct. Autour de cette phrase, il existe trois zones d’exception qui ne se voient pas depuis la France : la requalification en activité lucrative indépendante, la valeur locative du logement que vous occupez, et l’impôt cantonal sur les gains immobiliers. Aucune des trois n’est marginale. Ensemble, elles expliquent la plupart des mauvaises surprises fiscales de la première décennie d’expatriation.
Votre qualification, elle, ne se sécurise pas à l’avance. L’Administration fédérale des contributions écrit qu’elle ne délivre de renseignement qui la lie « que dans des cas sans équivoque ». Tout ce qui suit se joue donc sur la preuve conservée, année par année, de la manière dont vous avez géré.
9.1. L’article 16 alinéa 3 LIFD : le texte, et rien que le texte
L’article 16 de la LIFD (RS 642.11, état au 1er janvier 2026) pose d’abord un principe d’imposition totale, puis y ouvre une brèche :
LIFD, article 16 — texte intégral
1 L’impôt sur le revenu a pour objet TOUS les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. 2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle ; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. 3 LES GAINS EN CAPITAL RÉALISÉS LORS DE L’ALIÉNATION D’ÉLÉMENTS DE LA FORTUNE PRIVÉE NE SONT PAS IMPOSABLES.
L’alinéa 1 institue une clause générale : seul ce qu’une disposition exempte expressément échappe à l’impôt. L’alinéa 3 est l’une de ces exemptions. La circulaire n° 36 de l’AFC le formule ainsi au chiffre 2.1 : « le législateur a posé le principe de l’imposition du revenu global net : seuls les revenus expressément exemptés par une disposition légale ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ».
Trois mots portent tout le dispositif. Gains en capital : la différence entre un prix de vente et un prix d’acquisition, par opposition à un rendement. Aliénation : il faut une vente ou une opération assimilée ; une plus-value latente n’est rien. Fortune privée : par opposition à la fortune commerciale de l’article 18. C’est sur ce troisième terme que se jouent les paragraphes 9.4 à 9.8.
Un lecteur français cherche spontanément dans ce texte des conditions qui n’y sont pas : aucune durée de détention minimale, aucun abattement à calculer, aucun plafond, aucune distinction entre titres cotés et non cotés, aucun seuil de participation, aucune déclaration spécifique. Une plus-value de CHF 40 000 000 réalisée trois mois après l’acquisition n’est pas davantage imposable qu’une plus-value de CHF 4 000 réalisée après vingt ans, pour autant que les conditions du 9.5 soient tenues.
9.2. Le pendant cantonal : article 7 alinéa 4 lettre b LHID, avec sa réserve
L’article 16 LIFD ne règle que l’impôt fédéral direct. Comme l’impôt cantonal et communal pèse, selon la commune, entre la moitié et les trois quarts de la charge totale sur le revenu — les chiffrages du 9.8 le montrent commune par commune —, il faut vérifier que les cantons sont tenus par la même règle. Ils le sont, et par un texte exprès : la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs (LHID, RS 642.14) dispose à son article 7 alinéa 4 lettre b que sont seuls exonérés de l’impôt, notamment, « les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable ». La phrase suivante est celle que personne ne cite : « L’art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé. »
Cette réserve d’une ligne est le fondement de tout le paragraphe 9.19. Elle signifie que l’exonération cantonale des gains privés ne s’étend pas aux opérations visées à l’article 12 alinéa 2 lettres a et d : les actes ayant les mêmes effets économiques qu’une aliénation d’immeuble, et le transfert de participations à des sociétés immobilières détenues dans la fortune privée lorsque le droit cantonal en prévoit l’imposition. Autrement dit, l’exonération est écrite avec, dans la même phrase, l’exception immobilière. Les guides qui présentent l’article 16 alinéa 3 sans l’article 12 LHID donnent une image fausse du système.
Un point de rédaction du même article commande le 9.12 : l’article 7 alinéa 1 LHID, dans sa version en vigueur (état au 1er janvier 2025), mentionne expressément la valeur locative — « le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble ». C’est une obligation d’harmonisation inscrite dans le texte fédéral, et non une construction du droit cantonal ; aucun canton n’a pu s’en dispenser. La version consolidée à l’état du 1er janvier 2029 se lit « le rendement de la fortune » : la mention a disparu.
9.3. Ce que l’exonération ne couvre pas : la liste, actif par actif
L’exonération porte sur le flux de cession, jamais sur le rendement, ni sur le stock. Un portefeuille suisse de CHF 5 000 000 qui distribue 2,5 % supporte l’impôt sur le revenu sur CHF 125 000 de dividendes, et l’impôt cantonal sur la fortune sur la totalité du capital, chaque année. Seule la plus-value échappe. L’exonération se paie donc en impôt annuel sur le stock.
| Opération | Traitement en Suisse (résident, fortune privée) | Traitement en France (résident fiscal français), pour comparaison |
|---|---|---|
| Cession d’actions cotées, d’ETF, d’obligations, de parts de fonds | Exonérée — LIFD art. 16 al. 3 ; LHID art. 7 al. 4 let. b. Aucune durée, aucun plafond | Plus-value mobilière : 12,8 % d’IR + 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026, soit 31,4 % (voir chapitre 17) |
| Dividendes et intérêts encaissés | IMPOSABLES au barème ordinaire, fédéral et cantonal (LIFD art. 20). Impôt anticipé de 35 % à la source pour les titres suisses, remboursable (chapitre 8) | 12,8 % + 18,6 % ou barème sur option |
| Cession d’une participation d’au moins 20 % avec distribution de substance dans les cinq ans | REQUALIFIÉE en rendement de fortune mobilière — LIFD art. 20a al. 1 let. a (liquidation partielle indirecte). L’exonération tombe | Aucun équivalent direct : la cession reste une plus-value mobilière. La ponction de trésorerie postérieure relève, le cas échéant, de l’abus de droit (art. L. 64 LPF) |
| Apport de titres à une société contrôlée à 50 % au moins après l’opération | REQUALIFIÉE en rendement de fortune mobilière pour la part excédant valeur nominale et réserves d’apport de capital — LIFD art. 20a al. 1 let. b (transposition) | Report d’imposition art. 150-0 B ter CGI, avec ses propres conditions |
| Cession de titres relevant de la fortune COMMERCIALE | IMPOSABLE au barème du revenu + cotisations sociales d’indépendant — LIFD art. 18 al. 2 ; LHID art. 8 al. 1 | Régime des BIC/BNC ou plus-values professionnelles |
| Cession d’un immeuble suisse détenu en fortune privée | Exonérée d’IFD (art. 16 al. 3) mais SOUMISE à l’impôt cantonal sur les gains immobiliers (LHID art. 2 al. 1 let. d et art. 12) — voir 9.19 | Sans objet |
| Cession d’un immeuble français par un résident de Suisse | Gain non imposé en Suisse ; exemption avec réserve de progressivité (conv. 1966, art. 25 B ch. 1) | Prélèvement de l’art. 244 bis A CGI à 19 % + prélèvement de solidarité 7,5 % (chapitre 16) |
| Cession de cryptoactifs de paiement détenus en fortune privée | Exonérée par assimilation, mais l’AFC applique par analogie les critères de la circulaire n° 36 (document de travail du 3 août 2022, remplaçant celui du 27 août 2019) | 12,8 % + 18,6 % ; régime des actifs numériques |
| Perte en capital sur la fortune privée | NON DÉDUCTIBLE — corollaire de l’exonération | Imputable sur les plus-values de même nature, reportable dix ans |
Deux lignes de ce tableau concernent directement un entrepreneur français qui vend sa société après s’être installé en Suisse : la liquidation partielle indirecte et la transposition, à l’article 20a LIFD. Ce sont des règles de requalification autonomes, indépendantes du commerce professionnel de titres, et elles frappent précisément l’opération patrimoniale la plus lourde d’une vie. Un cédant qui laisse l’acquéreur financer une partie du prix avec la trésorerie non nécessaire à l’exploitation de la société cédée, dans les cinq ans, s’expose à un rappel d’impôt au sens des articles 151 alinéa 1, 152 et 153 LIFD — le texte le dit expressément. La clause de prix et le plan de financement de l’acquéreur sont donc, en Suisse, des sujets fiscaux du vendeur.
9.4. Le commerce professionnel de titres : aucune définition dans la loi
La frontière décisive est celle de l’article 18 LIFD. L’alinéa 1 impose « tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante ». L’alinéa 2 précise que « tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante », et définit la fortune commerciale comme l’ensemble des éléments « qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ».
Où passe la limite entre gérer sa fortune et exercer une activité ? La loi ne le dit nulle part, et ce n’est pas un oubli. La circulaire n° 36 rappelle au chiffre 2.3 que, lors des débats sur le programme de stabilisation 1998, les Chambres fédérales ont tenté d’inscrire le commerce professionnel de titres dans la loi et que « ce projet a échoué en raison de la complexité de la matière. Par conséquent, il a été décidé de ne rien régler dans la loi mais de s’en tenir au droit en vigueur (pratique et jurisprudence sous l’AIFD) ». La matière est donc entièrement jurisprudentielle et administrative — ce qui explique son instabilité et l’impossibilité d’obtenir une réponse ferme à l’avance.
Le même chiffre 2.3 reproduit en note deux interventions aux débats du Conseil des États, qui fixent l’esprit du dispositif mieux que n’importe quel commentaire. Le conseiller fédéral Villiger, le 3 mars 1999 : « Nous ne voulons pas d’impôt sur les gains en capital pour les investisseurs et les épargnants traditionnels […] même s’ils administrent un bon portefeuille en appliquant les méthodes les plus modernes. » Et le conseiller aux États Gemperli, le 2 mars 1999 : « En règle générale, dans le domaine des titres, le simple recours à des fonds étrangers permet de conclure à une activité professionnelle. » Une gestion dynamique reste possible ; la circulaire ajoute, au même chiffre, que le recours à des fonds étrangers « constitue l’indice le plus pertinent d’un commerce professionnel de titres ».
9.5. La circulaire n° 36 et son régime de sécurité
Le document de référence est la circulaire n° 36 « Commerce professionnel de titres » de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre, Berne, le 27 juillet 2012, référence interne 1-036-D-2012-f. Elle est applicable dès sa publication sur le site de l’AFC et remplace la circulaire n° 8 du 21 juin 2005. Elle se donne pour objet de distinguer l’activité lucrative indépendante de la gestion de fortune privée « en fonction de la jurisprudence du Tribunal fédéral au 31 décembre 2011 ». Ce millésime est à retenir : la circulaire n’a pas été mise à jour depuis, et la jurisprudence postérieure, comme le traitement des cryptoactifs, n’y figure pas.
Son chiffre 3 institue un régime de sécurité — la safe haven de la pratique. Le texte est celui-ci : « Les autorités fiscales concluent dans tous les cas à l’existence d’une gestion de la fortune privée et, par conséquent, à la qualification de gains en capital privés lorsque les critères suivants sont remplis cumulativement. »
| N° | Critère (texte de la circulaire n° 36, chiffre 3) | Ce qu’il faut mesurer, et où cela casse en pratique |
|---|---|---|
| 1 | « Les titres vendus ont été détenus durant 6 mois au moins. » | La durée s’apprécie ligne par ligne, sur les titres VENDUS. Une seule ligne revendue à quatre mois fait sortir du refuge. Les rachats successifs sur une même valeur imposent une convention de suivi des lots, à figer dès la première année |
| 2 | « Le volume total des transactions (somme de tous les achats et de toutes les ventes) ne représente pas, par année civile, plus du quintuple du montant des titres et des avoirs au début de la période fiscale. » | Achats ET ventes s’additionnent : un simple arbitrage de CHF 1 000 000 consomme CHF 2 000 000 de volume. Le dénominateur est la valeur au 1er janvier, titres et liquidités compris. Un portefeuille de CHF 2 000 000 dispose donc de CHF 10 000 000 de volume annuel — un mandat à rotation élevée les consomme sans difficulté |
| 3 | « La réalisation de gains en capital […] n’est pas nécessaire en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant cessé dans le but d’assurer le train de vie du contribuable. C’est normalement le cas lorsque les gains en capital réalisés représentent moins de 50 % du revenu net de la période fiscale considérée. » | Le critère le plus dangereux pour un préretraité ou un entrepreneur qui a cédé son activité et vit de son capital. Un revenu net faible fait mécaniquement franchir les 50 %, sans aucun changement de comportement de gestion |
| 4 | « Les placements ne sont pas financés par des fonds étrangers ou les rendements de fortune imposables provenant des titres (par ex. les intérêts, les dividendes, etc.) sont plus élevés que la part proportionnelle des intérêts passifs. » | Le crédit lombard (chapitre 20) tombe ici. Le test de secours n’est pas « avoir des dividendes » mais « des dividendes supérieurs aux intérêts payés » : sur un portefeuille de croissance peu distribuant, il échoue par construction |
| 5 | « L’achat et la vente de produits dérivés (en particulier d’options) se limitent à la couverture des positions-titres du contribuable. » | La couverture est admise, la vente de volatilité pour générer du revenu ne l’est pas. Les produits structurés à effet de levier et les stratégies systématiques de primes d’options sortent du refuge |
Le refuge n’est pas un test à double sens — la nuance que la vulgarisation perd toujours
Le respect cumulatif des cinq critères engage l’administration : elle « conclut dans tous les cas » à la gestion de fortune privée. Leur non-respect, lui, ne vous condamne pas. Le texte est explicite, dès le chiffre 1 de la circulaire : « Au cas où ces critères ne sont pas cumulativement satisfaits, il n’y a pas obligatoirement commerce professionnel de titres. Il convient alors de déterminer dans le cas concret à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral s’il y a simple gestion de la fortune privée ou activité lucrative indépendante. »
Concrètement : sortir du refuge une année ne déclenche rien automatiquement. Cela vous fait passer d’une situation où l’administration est liée à une situation où elle apprécie. C’est une perte de sécurité juridique, pas une imposition. Les présentations qui écrivent « au-delà de cinq fois le portefeuille, vous êtes commerçant professionnel » sont fausses — et elles conduisent des clients à renoncer à des arbitrages légitimes.
La valeur du refuge tient donc à la charge de la preuve : tant que vous y êtes, vous n’avez rien à démontrer. Une année passée hors du refuge se défend ; elle se défend d’autant mieux qu’elle a été documentée sur le moment.
9.6. Hors du refuge : ce que regarde le Tribunal fédéral
Le chiffre 4.3.2 de la circulaire expose la grille applicable une fois le refuge quitté, et il repose sur un arrêt précis : l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2009 (2C_868/2008). Cet arrêt, écrit la circulaire, « précise […] la pratique en ce sens que les indices concernant la manière d’agir systématique ou planifiée et les connaissances professionnelles spécifiques n’ont plus qu’une importance secondaire. En revanche, le volume des transactions et le financement par des fonds étrangers sont déterminants. »
Trois critères primordiaux. Le premier est le volume des transactions, c’est-à-dire la fréquence élevée jointe à une courte durée de possession. La circulaire y ajoute une phrase qu’il faut lire deux fois : « Dans certains cas, une seule transaction permet de conclure à l’existence d’une activité lucrative indépendante. » Le deuxième est le recours à d’importants fonds étrangers : « Dans la mesure où les intérêts passifs et les frais ne peuvent être couverts par des revenus périodiques mais qu’ils doivent l’être au moyen de bénéfices d’aliénation, il ne peut plus être question d’une gestion de fortune à titre privé. » Le troisième est l’usage de dérivés : dès lors que « le volume des dérivés est important par rapport à la fortune totale » et que l’usage « dépasse la protection contre les risques », il est qualifié de spéculatif.
Deux indices secondaires. La manière d’agir systématique ou planifiée — y compris le réinvestissement des bénéfices dans des éléments de fortune similaires — et le rapport étroit entre les transactions et l’activité professionnelle du contribuable, doublé de l’utilisation de connaissances spéciales. La circulaire précise leur portée exacte : « Ils ne fondent pas à eux seuls une activité lucrative indépendante ; en revanche, ils corroborent la qualification comme telle lorsqu’un des critères principaux est rempli. » Un ancien gérant de portefeuille, un analyste financier ou un ingénieur qui déploie ses propres algorithmes n’est pas requalifié pour cette seule raison — mais si son volume de transactions est élevé, sa compétence professionnelle jouera contre lui.
Une renonciation volontaire à déduire ne suffit pas à réparer un levier : « Si le contribuable renonce à faire valoir la déduction des dettes et des intérêts passifs, cela n’implique pas automatiquement que les titres financés par des fonds étrangers soient considérés comme des éléments de la fortune privée. » Le montage consistant à ne pas déclarer les intérêts pour dissimuler le levier ne fonctionne pas, et il ajoute un problème déclaratif au problème initial.
9.7. Le mandat de gestion ne vous protège pas — le point le plus coûteux du chapitre
C’est le passage de la circulaire que nous n’avons jamais vu cité dans une documentation commerciale, alors qu’il vise exactement la clientèle concernée. Chiffre 4.3.2, dernier paragraphe :
Circulaire n° 36, chiffre 4.3.2 in fine — imputation des actes du mandataire
« Enfin, que le contribuable effectue lui-même les transactions sur titres ou PAR L’INTERMÉDIAIRE DE TIERS DÛMENT MANDATÉS (banque, fiduciaire, etc.) N’EST PAS DÉTERMINANT. Le comportement de ces tiers, qui agissent en qualité d’auxiliaires, EST IMPUTÉ AU CONTRIBUABLE : le succès (ou l’échec) des opérations réalisées déploie en fin de compte des effets sur la capacité contributive du contribuable qui a mandaté ces tiers. Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a confirmé expressément le principe d’après lequel les actes du tiers mandaté sont imputables au contribuable (ATF 2C_868/2008, consid. 3.4). »
Le volume de transactions qui compte est celui du portefeuille, pas celui de vos ordres personnels. Un mandat discrétionnaire à rotation élevée engage votre qualification fiscale sans que vous ayez passé un seul ordre.
Les conséquences opérationnelles sont directes et rarement tirées. La rotation annuelle du mandat est un paramètre fiscal, au même titre que les frais : elle doit figurer dans la discussion d’ouverture, être plafonnée contractuellement si le mandat le permet, et faire l’objet d’un relevé annuel. Le critère n° 2 tolère un volume brut de cinq fois la fortune de début d’année, achats et ventes cumulés : un mandat qui renouvelle 250 % du portefeuille par an consomme exactement le quintuple et se tient sur la ligne ; à 300 %, il la franchit dès la première année, sans que personne vous en avertisse.
Le crédit lombard pose le même problème sur le critère n° 4. Adossé au portefeuille, il finance des titres par des fonds étrangers ; il n’échappe au critère que si les rendements imposables du portefeuille dépassent la part proportionnelle des intérêts passifs. Sur un portefeuille orienté croissance, distribuant 1 % et endetté à 3 %, la condition est structurellement violée. Le chapitre 20 traite du lombard sous l’angle du risque de marché ; ce chapitre-ci ajoute que le lombard est aussi un risque fiscal, et qu’il n’est pratiquement jamais présenté comme tel. Un placement financé à crédit expose en outre à une perte en capital supérieure au capital engagé.
9.8. Ce que coûte une requalification : chiffrage complet, poste par poste
Les effets d’une requalification se lisent dans le tableau ci-dessous, tirés du texte et de la circulaire. Le point que la vulgarisation manque est que la charge ne se limite pas à l’impôt : le gain devient un revenu d’activité lucrative indépendante et supporte donc les cotisations sociales, sans plafond de rémunération.
| Effet de la requalification | Contenu exact | Base légale ou source |
|---|---|---|
| Imposition des plus-values | Le gain devient produit de l’activité lucrative indépendante et entre dans le revenu imposable, au barème progressif, à l’IFD comme à l’ICC | LIFD art. 18 al. 1 et 2 ; LHID art. 8 al. 1 |
| Cotisations AVS / AI / APG | 8,1 % (AVS) + 1,4 % (AI) + 0,5 % (APG) = 10,0 % du revenu déterminant dès CHF 60 500, SANS AUCUN PLAFOND de revenu. En dessous de CHF 60 500 et jusqu’à CHF 10 100, le taux AVS est ramené jusqu’à 4,35 % selon un barème dégressif du Conseil fédéral, les taux AI et APG étant échelonnés dans le même rapport. Contributions aux frais d’administration de la caisse en sus | LAVS art. 8 al. 1 ; RAVS art. 21 (barème dégressif) ; LAI art. 3 al. 1 ; OAPG art. 36 al. 1 (RS 834.11) ; LAVS art. 69 et RAVS art. 157 |
| Assurance-chômage | Aucune cotisation, et aucune couverture : la cotisation supplémentaire n’ouvre donc aucun droit nouveau de ce côté | LACI art. 2 al. 1 let. a : seul est tenu de cotiser le travailleur « qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée » |
| Base de calcul du bénéfice | Produit de la vente moins prix d’acquisition, déduction faite des frais liés à la vente. « Il incombe au contribuable de documenter le prix d’acquisition des titres » | Circulaire n° 36, ch. 4.4 |
| Déduction des pertes | Devient possible — c’est la contrepartie. Les pertes sur titres résultant de l’activité indépendante sont en principe déductibles, même sans obligation commerciale de tenir une comptabilité | LIFD art. 27 al. 2 let. b ; circulaire n° 36, ch. 4.4 |
| Intérêts passifs | Deviennent des intérêts commerciaux, entièrement déductibles, au lieu du plafond privé « rendement imposable de la fortune + CHF 50 000 » | LIFD art. 27 al. 2 let. d, contre art. 33 al. 1 let. a |
| Évaluation à l’impôt sur la fortune | Les titres passent de la valeur vénale à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu | LHID art. 14 al. 3 |
| Obligations documentaires | À défaut de comptabilité commerciale : état des actifs et passifs, relevé des recettes et des dépenses, prélèvements et apports privés, à joindre à la déclaration | LIFD art. 125 al. 2 ; circulaire n° 36, ch. 4.4 |
| Année concernée | « Le contribuable exerce un commerce professionnel de titres durant la période fiscale au cours de laquelle les indices établis par la jurisprudence sont réunis. » La qualification s’apprécie année par année | Circulaire n° 36, ch. 5.1 |
Le cas chiffré est celui d’un célibataire sans confession, domicilié en ville de Genève (NPA 1204), disposant d’un portefeuille de CHF 3 000 000 et d’un revenu imposable de CHF 100 000 hors gains. Il réalise CHF 400 000 de plus-values sur l’année. Les montants d’impôt proviennent du calculateur fiscal officiel de l’AFC, année fiscale 2026 ; l’impôt fédéral direct a été recalculé à la main depuis le barème de l’article 36 alinéa 1 LIFD et concorde au franc près.
| Poste | A — Gestion de fortune privée (dans le refuge) | B — Commerçant professionnel de titres |
|---|---|---|
| Gains de cession de l’année | CHF 400 000 | CHF 400 000 |
| Cotisations AVS / AI / APG à 10,0 % | CHF 0 | CHF 40 000 |
| Revenu imposable retenu | CHF 100 000 | CHF 460 000 (100 000 + 400 000 − 40 000 de cotisations déductibles, LIFD art. 33 al. 1 let. d) |
| Impôt fédéral direct (art. 36 al. 1 LIFD) | CHF 2 684 | CHF 47 223 |
| Impôt cantonal genevois sur le revenu | CHF 13 312 | CHF 89 288 |
| Impôt communal, ville de Genève | CHF 4 630 | CHF 31 053 |
| Impôt personnel forfaitaire | CHF 25 | CHF 25 |
| Sous-total impôt sur le revenu | CHF 20 651 | CHF 167 589 |
| Impôt sur la fortune (canton 16 578 + ville 4 489) | CHF 21 067 | CHF 21 067 |
| TOTAL DE LA CHARGE ANNUELLE (impôts + cotisations) | CHF 41 718 | CHF 228 656 |
| Surcoût de la requalification | — | CHF 186 938, soit 46,7 % du gain de CHF 400 000 |
Le résultat dépend fortement de la commune. Le tableau suivant reprend le même cas dans cinq communes, en isolant le surcoût — l’impôt sur la fortune étant identique dans les deux scénarios, il s’annule dans la différence.
| Commune | Impôt sur le revenu à CHF 100 000 | Impôt sur le revenu à CHF 460 000 | Surcoût total avec les cotisations | En % du gain de CHF 400 000 |
|---|---|---|---|---|
| Zoug (ZG) | CHF 10 009 | CHF 92 898 | CHF 122 889 | 30,7 % |
| Lugano (TI, NPA 6900) | CHF 18 264 | CHF 149 885 | CHF 171 621 | 42,9 % |
| Zurich (ZH) | CHF 15 912 | CHF 153 785 | CHF 177 873 | 44,5 % |
| Genève (GE) | CHF 20 651 | CHF 167 589 | CHF 186 938 | 46,7 % |
| Lausanne (VD) | CHF 22 272 | CHF 185 223 | CHF 202 951 | 50,7 % |
À Lausanne, une requalification coûte plus de la moitié du gain. L’écart entre Zoug et Lausanne, sur cette seule opération, atteint CHF 80 062. C’est un ordre de grandeur qui déplace beaucoup de discussions : le choix de la commune de domiciliation, souvent présenté comme un arbitrage de confort, est aussi une couverture partielle du risque de requalification.
9.9. Les contreparties existent, et elles ne compensent pas
La requalification n’est pas unilatéralement défavorable. Les pertes deviennent déductibles, les intérêts passifs le deviennent entièrement, et les frais justifiés par l’usage commercial peuvent être portés en déduction. La circulaire cite d’ailleurs le conseiller fédéral Villiger sur ce point : « le fisc court également un risque en imposant l’activité professionnelle, à savoir qu’il doit ensuite admettre la déduction des pertes ».
Ces contreparties ne rétablissent pas l’équilibre, pour trois raisons arithmétiques. La déduction des pertes n’a de valeur que si vous en subissez, et elle s’impute sur un revenu qui n’aurait pas existé sans la requalification. La déduction des intérêts n’a de valeur que si vous êtes endetté — or c’est précisément l’endettement qui a provoqué la requalification. Et surtout, les cotisations sociales versées sur des gains de portefeuille n’améliorent votre rente AVS que dans les limites du barème des rentes. L’article 34 alinéa 5 LAVS fixe le plafond : la rente maximale est atteinte dès que le revenu annuel moyen déterminant vaut soixante-douze fois la rente minimale, soit CHF 90 720 pour une rente minimale de CHF 1 260 par mois. Au-delà, la cotisation devient un impôt de fait. Sur un gain de CHF 400 000, les CHF 40 000 de cotisations sont, pour l’essentiel, un prélèvement sans contrepartie.
9.10. On ne peut pas se faire confirmer sa qualification à l’avance
La question que pose tout client à ce stade est : puis-je obtenir un accord préalable de l’administration ? La réponse est dans la circulaire, chiffre 5.1, et elle est négative dans le cas général :
Circulaire n° 36, chiffre 5.1 — le ruling, et sa limite
« Ce n’est qu’au moment de l’aliénation (ou des aliénations) qu’il est possible de déterminer si une personne exerce une activité à but lucratif : c’est en effet seulement à ce moment que toutes les conditions déterminantes sont connues. Considérant l’incertitude et la volatilité liées aux marchés des titres, il est difficile en pratique d’établir à l’avance la durée de détention des titres, le moment et le nombre des transactions sur une longue période. Par conséquent, LES AUTORITÉS FISCALES NE SONT EN MESURE DE DONNER DES RENSEIGNEMENTS LES LIANT JURIDIQUEMENT SUR LA QUESTION DE LA NATURE PROFESSIONNELLE D’UN COMMERCE DE TITRES QUE DANS DES CAS SANS ÉQUIVOQUE. »
La sécurité juridique ne s’achète pas par un ruling : elle se construit par le comportement de gestion et par la preuve conservée de ce comportement.
Il existe une consolation, et elle est contre-intuitive. Le chiffre 5.2 dispose : « Si des intérêts passifs font l’objet de reprises de la part des autorités de taxation, cela signifie implicitement que les titres financés par des fonds étrangers sont attribués à la fortune privée pour la période fiscale concernée. » Une reprise d’intérêts sur votre taxation est donc, pour l’année en cause, une reconnaissance implicite de la qualification privée. C’est un élément à conserver au dossier, même s’il n’engage pas les années suivantes : la circulaire ajoute que « cette qualification (implicite) peut être revue lorsque l’état de fait est modifié ». La ventilation entre intérêts privés et commerciaux se fait selon l’usage prouvé des fonds étrangers, à défaut selon le rapport entre les actifs, conformément à la circulaire n° 22 de l’AFC du 16 décembre 2008.
9.11. Deux angles morts : les titres hérités et les cryptoactifs
Les titres hérités. Chiffre 5.3 de la circulaire : « La qualification fiscale (fortune privée ou commerciale) des titres possédés par le défunt subsiste lors du transfert aux héritiers. » Un héritier peut donc recevoir une fortune commerciale sans le savoir, et découvrir à la première cession que son gain est imposable et cotisable. Le point se vérifie sur les taxations du défunt, pas sur les relevés bancaires, et il doit figurer dans l’inventaire de toute succession comportant un portefeuille suisse.
Les cryptoactifs. La circulaire n° 36 est de 2012 et ne les mentionne pas : sa définition des titres, au chiffre 4.2, vise les papiers-valeurs, les droits-valeurs et les dérivés. L’AFC a comblé le vide par un document de travail sur l’imposition des cryptomonnaies, dans sa version du 3 août 2022 remplaçant celle du 27 août 2019, et par un dossier Informations fiscales consacré aux cryptomonnaies. La règle publiée est double : les gains et pertes résultant de l’achat et de la vente de jetons de paiement détenus dans la fortune privée sont des gains en capital non imposables et des pertes non déductibles ; mais si la nature, l’ampleur et le financement des transactions dénotent une activité indépendante, les critères de la circulaire n° 36 s’appliquent par analogie. Les jetons se déclarent en outre à l’impôt sur la fortune, à la valeur du 31 décembre.
Deux mises en garde. La détention de cryptoactifs se prête particulièrement mal aux critères n° 1 et n° 2 : la volatilité pousse aux arbitrages fréquents, et le volume d’une année se gonfle très vite au-delà du quintuple. Et le staking comme le minage relèvent d’un autre régime — l’AFC les traite en rendement de fortune mobilière ou en revenu d’activité selon les cas, pas en gain en capital. Un portefeuille crypto actif est, statistiquement, le cas d’usage le plus exposé à la requalification.
Le dossier de preuve annuel : cinq pièces, une heure de travail par an
Puisque la sécurité juridique ne s’obtient pas par un accord préalable, elle s’obtient par la preuve. Nous recommandons de constituer, chaque année, avant le 31 janvier, un dossier de cinq pièces couvrant l’exercice écoulé. Il ne se reconstitue pas cinq ans plus tard, quand l’administration pose la question.
- Relevé de fortune au 1er janvier, titres et liquidités compris : c’est le dénominateur du critère n° 2.
- Total des achats et des ventes de l’année, en une seule somme, avec le ratio par rapport au relevé précédent.
- Liste des lignes vendues avec leur durée de détention, signalant celles vendues à moins de six mois et leur motif.
- Ratio gains réalisés sur revenu net de la période, pour documenter le critère n° 3.
- État de l’endettement adossé au portefeuille et comparaison entre les rendements imposables encaissés et les intérêts passés en charge.
Si vous avez un mandat de gestion, demandez à votre gérant un relevé annuel du taux de rotation et une attestation du volume brut des transactions. La plupart des établissements le produisent sur demande ; presque aucun ne le fournit spontanément. Le critère de choix d’un gérant, pour un contribuable suisse, comprend donc la capacité à documenter la rotation, au même titre que la politique d’investissement et la grille tarifaire.
Faire auditer la rotation de votre portefeuille avant qu’un contrôle ne s’en charge
Test des cinq critères de la circulaire n° 36 sur vos trois derniers exercices, mesure du volume de transactions réel de votre mandat, analyse de l’effet d’un crédit lombard sur le critère n° 4, chiffrage du coût d’une requalification dans votre commune : Hagnéré Patrimoine documente votre situation avant qu’elle ne devienne une question de l’administration cantonale.
9.12. La valeur locative : un revenu que vous ne percevez pas
Deuxième exception, et deuxième surprise. Le propriétaire qui occupe son logement est réputé se verser à lui-même un loyer, et ce loyer fictif entre dans son revenu imposable. Aucun équivalent n’existe en droit français. L’article 21 alinéa 1 lettre b LIFD, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028, impose « la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit ». L’alinéa 2 ajoute que « la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable ».
La justification officielle tient en trois égalités, exposées par l’AFC dans sa publication Imposition de la valeur locative (série F, Enjeux fiscaux, février 2026) : égalité entre propriétaires et locataires, entre propriétaires entre eux, et entre propriétaires fonciers et détenteurs de valeurs mobilières. C’est le prolongement logique de l’imposition du rendement : celui qui place son capital en titres est imposé sur ses dividendes, celui qui le place dans son logement est imposé sur l’économie de loyer qu’il en retire.
9.13. À quel niveau la valeur locative est-elle fixée
L’article 21 alinéa 2 LIFD ne pose qu’un principe ; le calcul concret relève des cantons, avec des méthodes différentes — estimation individuelle, pourcentage de la valeur fiscale, modèle statistique. Deux bornes encadrent cette liberté, et l’AFC les énonce dans sa publication de février 2026 :
- Plancher cantonal de 60 %. « Le plancher de 60 % de la valeur réelle sur le marché ne doit pas être dépassé dans le cadre des impôts cantonaux. » L’AFC rattache cette limite, en note 5 de sa publication, à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 1998 (ATF 124 I 145), qui a fixé la limite inférieure admise au regard du droit constitutionnel.
- Pratique fédérale de 70 %. « Selon la pratique qui a cours, la valeur moyenne des valeurs locatives fixées par un canton ne doit pas descendre au-dessous de la limite de 70 % de la valeur du marché dans le cadre de l’IFD. » L’AFC, autorité de surveillance, conduit des enquêtes périodiques et « intervient lorsque [les cantons] dépassent la marge de manœuvre admise ».
Concrètement : une valeur locative représente une fraction du loyer de marché, rarement moins de 60 %, et l’écart entre le taux cantonal et le taux fédéral se résout par un abattement propre à l’IFD dans plusieurs cantons. Les mécanismes d’atténuation cantonaux, recensés par l’AFC, sont les suivants.
| Mécanisme d’atténuation | Cantons concernés |
|---|---|
| Valeur locative fixée à 70 % du loyer du marché, comme pour l’IFD | LU, OW, NE |
| Valeur locative fixée à 65 % de la valeur du marché | SZ |
| Valeur locative fixée à 65 % de la valeur statistique cantonale des loyers | VD |
| Valeur locative fixée à 60 % de la valeur du marché | BE, BL, AG |
| Valeur locative fixée entre 60 et 70 % de la valeur du marché | SH, TI, VS |
| Valeur locative fixée entre 60 et 90 % de la valeur du marché | SO |
| Abattement de 30 à 40 % sur les valeurs locatives établies par comparaison | ZH |
| Rabais de 40 %, résidence principale uniquement | GL, ZG, TG |
| Rabais de 30 %, résidence principale uniquement | NW, AI, SG, GR |
| Rabais de 25 %, plafonné à CHF 7 500, résidence principale uniquement | UR |
| Rabais de 20 %, résidence principale uniquement | AR |
| Rabais de 4 % par année d’occupation continue, au maximum 40 %, y compris pour les résidences secondaires | GE |
| Réduction en cas de rigueur, selon le rapport entre valeur locative et revenu | ZH, OW, SH, GR, LU, SG, VD |
Le régime genevois est atypique, et il concerne une part importante du lectorat. La valeur locative brute se détermine sur la base d’un questionnaire portant sur la surface habitable, le type d’habitation, l’aménagement, la vétusté, les nuisances et la situation générale du logement ; elle est adaptée à l’indice genevois des loyers. Elle ne peut excéder un taux d’effort de 20 % des revenus bruts totaux, et ce plafonnement n’est appliqué qu’à la condition que les intérêts de financement de l’immeuble ne soient pas supérieurs à son montant. Sur la valeur locative ainsi obtenue s’impute enfin un abattement pour occupation continue de 4 % par année, au maximum 40 % — atteint donc après dix ans, et étendu aux résidences secondaires, ce qu’aucun autre canton ne fait. Genève récompense la durée d’occupation ; c’est une donnée à intégrer dans un arbitrage entre vendre et conserver.
9.14. Les deux déductions qui rendent la valeur locative supportable
La valeur locative ne se comprend pas seule. Elle est la moitié d’un dispositif dont l’autre moitié est constituée de deux déductions, et c’est cet équilibre que la réforme de 2029 supprime en bloc.
Les frais d’entretien, effectifs ou forfaitaires. L’article 32 alinéa 2 LIFD autorise la déduction des frais nécessaires à l’entretien, des frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, des primes d’assurances et des frais d’administration par des tiers. L’alinéa 4 ouvre l’option d’une déduction forfaitaire, dont l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles (RS 642.116) fixe le taux à son article 5 alinéa 2 : 10 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative brute si le bâtiment a dix ans ou moins au début de la période fiscale, 20 % au-delà de dix ans. L’alinéa 4 du même article précise que le contribuable choisit « lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble » entre frais effectifs et forfait. La stratégie usuelle consiste à concentrer les gros travaux sur un même exercice et à prendre le forfait les autres années. Deux garde-fous : l’article 4 alinéa 4 de l’ordonnance interdit le forfait pendant les périodes où des frais sont reportés, et les cantons ne sont pas tenus par les taux fédéraux.
Les intérêts hypothécaires. L’article 33 alinéa 1 lettre a LIFD, dans sa version en vigueur, déduit du revenu « les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 20, 20a et 21, augmenté d’un montant de CHF 50 000 ». Le renvoi à l’article 21 est déterminant : la valeur locative, parce qu’elle est un rendement imposable de la fortune immobilière, élève elle-même le plafond de déduction des intérêts. Les deux règles se tiennent, et c’est la raison pour laquelle la réforme les supprime ensemble.
Cette architecture explique une singularité suisse qui déroute tous les nouveaux arrivants : le taux d’endettement hypothécaire des ménages y est parmi les plus élevés au monde, et l’hypothèque de deuxième rang non amortie y est la norme. Un système qui impose un loyer fictif et déduit les intérêts rend l’endettement rationnel, et le comportement des ménages suit. Le chapitre 21 traite du financement lui-même ; ici, il suffit de retenir que la justification fiscale de cette pratique disparaît le 1er janvier 2029 pour le logement occupé.
9.15. La réforme du 20 décembre 2024 : ce qui a été voté, et à quelle date cela s’applique
La date : 1er janvier 2029, et pas 2028
Le point est vérifiable sur le texte consolidé. Fedlex publie les versions de la LIFD et de la LHID à l’état du 1er janvier 2029, et chaque article modifié porte en note de bas de page la mention : « Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2024 relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement, avec effet au 1er janv. 2029 (RO 2026 213 ; FF 2021 1631, 2076). »
L’origine de la confusion est identifiable, et elle est légitime. La documentation de l’AFC de février 2026 indiquait encore : « Le Conseil fédéral fixera l’entrée en vigueur des deux projets relatifs à la propriété du logement au cours du deuxième trimestre 2026. » Il s’agissait de la date de la décision, non de la date d’effet. Le Conseil fédéral a arrêté cette entrée en vigueur au 1er janvier 2029 par arrêté du 1er avril 2026. Le délai supplémentaire a été accordé aux cantons pour transposer simultanément la suppression de la valeur locative et l’éventuel impôt de remplacement.
Conséquence à écrire sans ambiguïté : la valeur locative reste pleinement applicable pour les périodes fiscales 2026, 2027 et 2028. Toute phrase du type « la valeur locative est supprimée » au présent est fausse pendant encore trois exercices.
Il faut ensuite distinguer deux actes, tous deux datés du 20 décembre 2024, juridiquement liés mais de nature différente. Cette distinction est systématiquement écrasée dans la presse, et elle change ce qui a réellement été soumis au vote.
| Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires | Loi fédérale relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement | |
|---|---|---|
| Publication | RO 2026 212 | RO 2026 213 |
| Nature | Modification de la Constitution (nouvel art. 127 al. 2 bis Cst.) | Modification de la LIFD, de la LHID, de la LPC et de la loi sur les prestations transitoires |
| Régime référendaire | Référendum OBLIGATOIRE : « Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons » | Référendum facultatif : « La présente loi est sujette au référendum » |
| Soumis au vote du 28 septembre 2025 | OUI — c’est cet acte, et lui seul, qui a été voté | Non. Juridiquement lié : « Elle n’entre en vigueur qu’avec l’arrêté fédéral du 20 décembre 2024 » |
| Contenu | Faculté pour les cantons de déroger aux principes de l’art. 127 al. 2 Cst. pour lever un impôt immobilier sur les résidences secondaires à usage essentiellement personnel, à condition que leur valeur locative ne soit plus imposée | Abrogation de la valeur locative, refonte des déductions, déduction transitoire pour primo-acquéreurs |
Le résultat de la votation du 28 septembre 2025 a été constaté par arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 2026 (FF 2026 1165). L’arrêté fédéral a été accepté par 1 579 379 oui contre 1 156 598 non, soit 57,7 % des voix, et par les cantons, par 14 cantons et 5 demi-cantons contre 6 cantons et 1 demi-canton. La participation nationale s’est établie à 49,53 %.
Un détail du dépouillement n’apparaît dans aucune synthèse, et il parle à un lectorat français. Les six cantons qui ont rejeté le texte sont exactement les six cantons romands : Vaud (63,8 % de non), Genève (66,1 %), Neuchâtel (61,6 %), Jura (61,2 %), Valais (60,3 %) et Fribourg (50,8 %) ; s’y ajoute le demi-canton de Bâle-Ville (52,9 %). Le Tessin, italophone, l’a en revanche accepté à 56,5 %. La lecture répandue selon laquelle « seuls les cantons alémaniques ont voté oui » est donc inexacte, mais le clivage linguistique est bien réel — et il signifie que la réforme s’appliquera à partir de 2029 dans des cantons qui n’en voulaient pas, ce qui pèsera sur la façon dont ils useront de leur nouvelle marge constitutionnelle.
9.16. Ce que la réforme change, article par article
| Élément | Jusqu’au 31 décembre 2028 | À partir du 1er janvier 2029 |
|---|---|---|
| Valeur locative de la résidence principale | Imposable — LIFD art. 21 al. 1 let. b ; LHID art. 7 al. 1 | Supprimée — let. b et al. 2 abrogés ; la mention disparaît de l’art. 7 al. 1 LHID |
| Valeur locative de la résidence secondaire | Imposable | Supprimée, mais les cantons peuvent lever un impôt immobilier de substitution (art. 127 al. 2 bis Cst.) |
| Loyers encaissés d’un immeuble loué | Imposables — art. 21 al. 1 let. a | Imposables, inchangé |
| Frais d’entretien du logement occupé | Déductibles, effectifs ou forfait de 10 % / 20 % (O RS 642.116, art. 5 al. 2) | Plus déductibles. L’art. 32 refondu ne conserve que les frais d’administration de la fortune MOBILIÈRE et les monuments historiques |
| Frais d’entretien d’un immeuble loué | Déductibles, effectifs ou forfait | Déductibles, effectifs ou forfait — nouvel art. 32a LIFD, réservé aux immeubles loués ou affermés |
| Intérêts passifs, logement occupé sans autre immeuble | Déductibles à concurrence du rendement imposable de la fortune + CHF 50 000 | NON déductibles : la quote-part de l’art. 33 al. 1 let. a nouveau exclut les immeubles dont le contribuable se réserve l’usage, donc le numérateur est nul |
| Intérêts passifs, contribuable détenant aussi du locatif suisse | Idem | Déductibles AU PRORATA : part des valeurs immobilières situées en Suisse hors usage personnel, rapportée à l’ensemble de la fortune |
| Investissements d’économie d’énergie | Assimilés aux frais d’entretien, report sur deux périodes fiscales (art. 32 al. 2 et 2 bis) | Supprimés au niveau fédéral. Les cantons PEUVENT les maintenir jusqu’à l’atteinte de l’objectif climatique, et au plus tard jusqu’en 2050 (LHID art. 78h al. 2) |
| Monuments historiques | Déductibles (art. 32 al. 3) | Déductibles (art. 32 al. 2 nouveau) |
| Primo-acquéreurs | Aucun régime spécifique | Déduction d’intérêts de CHF 10 000 (couple) ou CHF 5 000 (autres), dégressive de 10 % du plafond initial par an, éteinte après dix ans — LIFD art. 33a ; LHID art. 9b |
| Impôt sur la fortune | Fortune nette, dette hypothécaire déductible | Inchangé — LHID art. 13 et 14 |
| Gain de cession d’un immeuble privé | Exonéré d’IFD ; impôt cantonal sur les gains immobiliers | Inchangé quant au principe. Le report du remploi (LHID art. 12 al. 3 let. e) est simplement reformulé : « un immeuble ayant été occupé durablement et exclusivement par son propriétaire » remplace « l’habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur ». La condition de remploi EN SUISSE demeure |
| Forfait fiscal (imposition d’après la dépense) | Base minimale de sept fois le loyer ou la valeur locative au sens de l’art. 21 al. 1 let. b — LIFD art. 14 al. 3 let. b | Maintenu, avec une définition autonome : « sept fois le loyer annuel ou la valeur locative déterminée compte tenu des conditions locales » — LIFD art. 14 al. 3 let. b nouveau |
La ligne la plus importante du tableau est l’avant-dernière du bloc « intérêts passifs ». Le nouvel article 33 alinéa 1 lettre a ne supprime pas sèchement la déduction : il la transforme en quote-part. Les intérêts passifs privés restent déductibles « en fonction de la part que représente l’ensemble des valeurs patrimoniales immobilières situées en Suisse, à l’exception des immeubles ou des parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage […], par rapport à l’ensemble de la fortune ». Pour un propriétaire occupant sans autre immeuble, le numérateur est nul et la déduction disparaît. Pour un contribuable qui détient aussi de l’immobilier locatif suisse, une fraction subsiste. C’est une nuance décisive pour un patrimoine diversifié, et elle est absente de la plupart des présentations.
9.17. Gagnant ou perdant en 2029 : la formule, puis le chiffre
On lit souvent que la réforme profite aux propriétaires peu endettés et pénalise les autres, avec un seuil exprimé en ratio d’endettement. Ce raisonnement est faux : le point de bascule ne dépend pas d’un ratio prêt/valeur, il dépend de la comparaison entre deux montants annuels. D’un côté, ce que vous cessez de déclarer ; de l’autre, ce que vous cessez de déduire.
Point de bascule de la réforme, pour un propriétaire occupant sans autre immeuble
Effet 2026 sur le revenu imposable = VL brute − frais d’entretien retenus − intérêts hypothécaires Effet 2029 sur le revenu imposable = 0 (VL supprimée, frais non déductibles, quote-part d’intérêts nulle) La réforme vous est FAVORABLE tant que : Dette × taux < VL brute × (1 − taux du forfait d’entretien) Taux hypothécaire de bascule = VL brute × (1 − taux du forfait) / Dette
- VL brute :valeur locative brute retenue par l’administration cantonale
- Taux du forfait :10 % si le bâtiment a dix ans ou moins, 20 % au-delà (O RS 642.116, art. 5 al. 2) — ou frais effectifs si vous les retenez
- Dette :encours hypothécaire moyen de l’année sur le logement occupé
- Effet fiscal :l’écart d’assiette se convertit en impôt au taux MARGINAL du contribuable, pas au taux moyen
Formule construite à partir des art. 21, 32, 33 al. 1 let. a LIFD (état au 1er janvier 2026) et de leurs versions au 1er janvier 2029, ainsi que de l’art. 5 al. 2 de l’ordonnance RS 642.116. Le raisonnement suppose l’absence d’autre immeuble en Suisse ; en présence de locatif, la quote-part de l’art. 33 al. 1 let. a nouveau doit être calculée.
Cas de travail : un célibataire sans confession domicilié en ville de Genève, propriétaire d’un appartement de plus de dix ans, valeur locative brute retenue à CHF 40 000, dette hypothécaire de CHF 1 500 000, forfait d’entretien de 20 %, revenu imposable de l’ordre de CHF 250 000. Le taux marginal genevois à ce niveau de revenu, mesuré au calculateur officiel de l’AFC pour 2026, ressort à 41,05 % — l’impôt sur le revenu passe de CHF 77 782 à CHF 81 887 lorsque le revenu imposable passe de CHF 250 000 à CHF 260 000. Les CHF 40 000 de valeur locative brute et les CHF 1 500 000 de dette sont des hypothèses de travail ; les taux et les règles, non.
| Poste annuel | Taux hypothécaire à 1,5 % | Taux hypothécaire à 3,0 % |
|---|---|---|
| Valeur locative brute imposable | + CHF 40 000 | + CHF 40 000 |
| Forfait d’entretien 20 % (O 642.116, art. 5 al. 2 let. b) | − CHF 8 000 | − CHF 8 000 |
| Intérêts hypothécaires déduits (art. 33 al. 1 let. a) | − CHF 22 500 | − CHF 45 000 |
| Effet net sur le revenu imposable, régime 2026 | + CHF 9 500 | − CHF 13 000 |
| Effet net sur le revenu imposable, régime 2029 | CHF 0 | CHF 0 |
| Variation d’assiette imputable à la réforme | − CHF 9 500 (assiette réduite) | + CHF 13 000 (assiette augmentée) |
| Effet annuel au taux marginal genevois de 41,05 % | GAIN de CHF 3 900 par an | COÛT de CHF 5 337 par an |
| Taux hypothécaire de bascule pour ce dossier | 2,13 % — soit CHF 32 000 d’intérêts pour CHF 1 500 000 de dette | |
Ce résultat rejoint l’estimation de l’AFC, qui écrit dans sa publication de février 2026 qu’« à partir d’un taux hypothécaire moyen d’environ 3 %, [la réforme] entraînerait même des hausses de recettes fiscales ». Autrement dit : au-dessus de 3 %, la réforme rapporte à l’État et coûte au contribuable moyen. Notre dossier bascule un peu plus bas, à 2,13 %, parce qu’il est plus endetté que la moyenne rapportée à sa valeur locative.
Trois décisions en découlent, et elles se prennent maintenant, pas en 2028.Les gros travaux d’entretien sur un logement occupé ont intérêt à être facturés et payés avant le 31 décembre 2028 : après cette date, ils ne seront plus déductibles, ni au forfait ni au réel. Un plan d’amortissement conclu aujourd’hui sur quinze ans traversera la réforme : il doit comporter une clause de réexamen à horizon 2028, et non être signé comme si le régime fiscal était stable. Et la recommandation classique de conserver une dette hypothécaire élevée sur la résidence principale perd son principal fondement — l’AFC l’écrit elle-même : « l’incitation à s’endetter fortement sur une longue période diminue pour les propriétaires d’un logement à usage personnel ». L’endettement reste utile au regard de l’impôt sur la fortune, puisque la dette demeure déductible de la fortune nette ; il cesse de l’être au regard de l’impôt sur le revenu.
9.18. La déduction primo-acquéreurs et sa rétroactivité de dix ans
Le nouvel article 33a LIFD ouvre, pour ceux qui acquièrent pour la première fois un immeuble en Suisse destiné « durablement et exclusivement » à leur usage personnel, une déduction des intérêts passifs durant l’année fiscale qui suit celle de l’acquisition, à concurrence de CHF 10 000 pour les époux vivant en ménage commun et de CHF 5 000 pour les autres contribuables. L’alinéa 3 dispose que « pendant les années fiscales suivantes, le montant maximal de la déduction diminue de 10 % par an du plafond fixé à l’al. 1 ». L’article 9b LHID reprend les mêmes montants pour l’impôt cantonal.
La lecture la plus fidèle du texte est linéaire : la diminution porte sur « le plafond fixé à l’al. 1 », et non sur le montant de l’année précédente. Le plafond baisse donc de CHF 1 000 par an pour un couple (10 000, 9 000, 8 000, … 1 000, puis zéro la onzième année) et de CHF 500 pour les autres. La documentation de l’AFC de février 2026 va dans le même sens : « Cette déduction diminue chaque année de 10 % du montant maximal. » Nous signalons néanmoins que la rédaction supporterait, moins naturellement, une lecture géométrique, et qu’aucune circulaire de l’AFC n’a été publiée sur ce point. Ce qui précède est une lecture du texte corroborée par une publication d’information, pas une doctrine administrative arrêtée.
La disposition transitoire est celle que les propriétaires actuels doivent connaître. L’article 205g LIFD, et son jumeau l’article 78h alinéa 1 LHID, disposent que « pour les contribuables qui ont acquis pour la première fois un immeuble en Suisse destiné durablement et exclusivement à leur usage personnel dix ans au plus avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, l’art. 33a est applicable aux années fiscales restantes après l’entrée en vigueur ». Traduction opérationnelle : une acquisition intervenue en 2023 ouvre droit, à compter de 2029, au solde des années restantes, pas à la totalité des dix ans. Une acquisition antérieure au 1er janvier 2019 n’ouvre droit à rien.
Ce qui n’est pas encore écrit : l’impôt cantonal sur les résidences secondaires
Le nouvel article 127 alinéa 2 bis de la Constitution dispose que « lors de la perception de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires essentiellement à usage personnel, les cantons peuvent déroger aux principes visés à l’al. 2 dans les limites prévues par la législation fédérale et pour autant que la valeur locative des résidences secondaires à usage personnel ne soit pas imposée par la Confédération et les cantons ».
Trois précisions systématiquement déformées. Le nouvel article constitutionnel est l’article 127 alinéa 2 bis, et non un « article 129a » comme on le lit parfois. Il ne crée aucun impôt : il ouvre une faculté, que chaque canton devra exercer par voie législative, dans les limites d’une législation fédérale d’exécution qui n’existe pas encore. Et la dérogation porte sur les principes d’universalité, d’égalité de traitement et de capacité économique de l’alinéa 2 — c’est parce qu’un impôt réel assis sur la valeur d’un bien heurte ces principes qu’une base constitutionnelle était indispensable.
Conséquence pour qui achète un chalet ou un appartement de vacances : le solde net de la réforme est inconnu pour les résidences secondaires. La valeur locative disparaît, un impôt immobilier peut la remplacer, et à la date de rédaction aucun canton n’a de législation d’application adoptée. Les cantons alpins à forte proportion de résidences secondaires sont les plus susceptibles d’user de cette faculté. Il serait malhonnête de présenter la suppression de la valeur locative comme un gain acquis pour ces biens.
9.19. L’impôt cantonal sur les gains immobiliers : l’exonération s’arrête ici
Troisième exception, et la plus mal anticipée par les Français. Le gain réalisé lors de la vente d’un immeuble suisse détenu dans la fortune privée est bien exonéré d’impôt fédéral direct au titre de l’article 16 alinéa 3 LIFD. Il n’échappe pas pour autant à l’impôt : la LHID prescrit aux cantons de prélever un impôt sur les gains immobiliers. L’article 2 alinéa 1 lettre d LHID énumère les impôts que « les cantons prélèvent », et la lettre d vise « un impôt sur les gains immobiliers ». Ce n’est pas une faculté : les vingt-six cantons le perçoivent.
Deux systèmes coexistent. Dans le système dualiste, majoritaire, l’impôt spécial ne frappe que les gains de la fortune privée, les gains commerciaux relevant de l’impôt ordinaire : c’est le cas de LU, OW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE et GE. Dans le système moniste, tous les gains immobiliers, privés comme commerciaux, sont soumis à l’impôt spécial : ZH, BE, UR, SZ, NW, BS, BL, TI et JU. La distinction devient déterminante dès qu’un immeuble sert, même partiellement, à une activité indépendante.
L’assiette est définie à l’article 12 alinéa 1 LHID : le gain est la différence entre le produit de l’aliénation et les dépenses d’investissement, c’est-à-dire le prix d’acquisition — ou une valeur s’y substituant — augmenté des impenses. Les impenses sont les dépenses ayant entraîné une plus-value. Le lien avec les déductions annuelles est direct et dissymétrique : les frais d’entretien se déduisent du revenu de l’année mais ne s’ajoutent pas aux impenses ; les dépenses à plus-value ne se déduisent pas du revenu (article 34 LIFD) mais s’imputent sur le gain immobilier. Il faut donc conserver les factures de travaux pendant toute la durée de détention — parfois quarante ans. Une facture perdue est une impense perdue, et elle se paie au taux du canton le jour de la vente.
L’article 12 alinéa 5 LHID impose une seule contrainte de tarif aux cantons : « Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement. » La loi n’impose donc pas la dégressivité selon la durée de détention, seulement la surtaxation du court terme. La réduction pour longue durée est une construction cantonale, généralisée mais non obligatoire — l’AFC relève qu’à l’exception d’Obwald, tous les cantons prévoient une réduction après une longue durée de possession.
| Canton | Taux applicable à très court terme | Traitement de la longue détention |
|---|---|---|
| Bâle-Ville | 60 % du gain de 0 à 5 ans — le taux court terme le plus élevé de Suisse. MAIS 30 % seulement pour un logement occupé durablement et exclusivement par son propriétaire | Régime général : réduction de 3,9 points par année de la 6e à la 15e, puis 0,9 point de la 16e à la 24e. Logement occupé par son propriétaire : 0,9 point par année de la 6e à la 24e. Dans les deux cas, 12 % uniformément dès 25 ans. Limite d’imposition CHF 500 |
| Genève | 50 % à moins de 2 ans, 40 % de 2 à 4 ans, 30 % de 4 à 6 ans | 20 % de 6 à 8 ans, 15 % de 8 à 10 ans, 10 % de 10 à 25 ans, 2 % dès 25 ans. L’AFC écrit que « le canton de GE ne perçoit plus d’impôt à partir de la 26e année » et qu’il est le seul à exonérer après une longue possession |
| Zoug | Taux fonction du rapport gain / coûts d’investissement, ramené à l’année ; minimum 10 %, maximum 60 % | Réduction de 2,5 % par an dès 12 ans de détention, puis 25 % dès 25 ans. Franchise CHF 5 000 |
| Zurich | Barème progressif jusqu’à 40 % sur la part au-delà de CHF 100 000, majoré de 50 % à moins d’un an et de 25 % à moins de deux ans | Réduction de 5 % à 5 ans révolus, puis 3 points de plus par année, jusqu’à 50 % dès 20 ans. Franchise CHF 5 000 |
| Neuchâtel | Barème progressif jusqu’à 40 % sur la tranche 100 001–135 000, majoré de 60 % à moins d’un an | Réduction croissante de 6 % au-delà de 5 ans jusqu’à 60 % au-delà de 14 ans. Barème non monotone : le taux retombe à 33 % au-delà de CHF 135 000 de gain |
| Valais | Barème à trois paliers (12 / 18 / 24 %) majoré en cas d’aliénation dans les cinq ans : jusqu’à 38,4 % la première année sur la tranche supérieure | Réduction au-delà de 25 ans : 1 %, 2 % ou 3 % selon la tranche de gain. Impôt non perçu au-dessous de CHF 100 |
| Vaud | 30 % à moins d’un an, puis dégressivité annuelle continue | 7 % dès 24 ans. Franchise CHF 5 000. Particularité décisive : les années d’OCCUPATION prouvées par le contribuable comptent double |
| Fribourg | 22 % jusqu’à 2 ans, puis 20 %, 18 %, 16 %, 14 % | 12 % jusqu’à 15 ans, 10 % au-delà. Majoration de 40 % de la part d’impôt sur les gains dépassant CHF 400 000 par année civile sur des biens détenus moins de 5 ans. Les pertes immobilières de l’année sont imputables |
| Jura | Impôt simple de 3,5 à 6 % selon le gain, majoré de 50 % à moins de 2 ans et de 25 % de 2 à 5 ans | Réduction de 1 % par année au-delà de la 10e, et de 2 % par année au-delà de la 40e, plafonnée à 50 %. Attention : ces taux doivent encore être multipliés par le coefficient annuel |
| Obwald | Impôt simple de 2 % du gain, majoré de 30 % à moins d’un an, 20 % de 1 à 2 ans, 10 % de 2 à 3 ans — le tout multiplié par le coefficient annuel | AUCUNE réduction pour longue durée de détention. Seul canton dans ce cas |
Le tableau décrit un impôt calibré contre la spéculation, et l’article 12 alinéa 5 LHID le dit expressément. Le taux atteint 60 % à Bâle-Ville sur un immeuble de rapport revendu en moins de cinq ans, 50 % à Genève en moins de deux ans, et il devient marginal, voire nul à Genève, au-delà de vingt-cinq ans. Un achat immobilier en Suisse n’a de sens qu’avec un horizon d’au moins dix ans, et cette règle vaut indépendamment de la conjoncture du marché.
Le retour en France est un fait générateur d’impôt : le mot « en Suisse » de l’article 12 alinéa 3 lettre e LHID
L’article 12 alinéa 3 LHID prévoit plusieurs cas de report d’imposition : succession, avancement d’hoirie, donation, transferts entre époux liés au régime matrimonial ou au divorce, remembrement, expropriation, remploi agricole. Et, à la lettre e, le cas qui intéresse tout le monde : l’aliénation de l’habitation ayant « durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition ou à la construction EN SUISSE d’une habitation servant au même usage ».
Les cinq conditions sont cumulatives : usage propre durable, usage propre exclusif — un bien partiellement loué ne remplit pas la condition en totalité —, remploi dans un délai approprié que la LHID ne chiffre pas et que les cantons précisent, bien de remplacement situé en Suisse, et affectation au même usage. Le report ne joue en outre que dans la mesure où le produit est réinvesti : un remploi partiel n’entraîne qu’un report partiel.
La conséquence est frontale et défavorable. Un Français qui vend sa maison suisse pour racheter en France ne bénéficie d’aucun report : l’impôt cantonal sur le gain immobilier est immédiatement exigible. Sur un logement occupé par son propriétaire revendu la première année, le taux va de 30 % (Vaud, Bâle-Ville) à 50 % (Genève). Le retour en France doit donc être chiffré dans le plan de trésorerie du déménagement, avant l’engagement sur le bien français — c’est le chapitre 25 qui traite le reste du dossier de retour.
Rappel utile : report n’est pas exonération. Dans tous les cas de l’alinéa 3, l’impôt est différé et non annulé ; il se reporte sur le nouveau bien et sera dû à la cession suivante sans remploi.
9.20. Le commerçant professionnel d’immeubles : la même mécanique, sur la pierre
Ce qui vaut pour les titres vaut pour les immeubles, avec une jurisprudence parallèle. Selon la pratique du Tribunal fédéral rapportée par l’AFC, il y a activité lucrative indépendante lorsque le contribuable procède à des achats et des ventes de manière systématique et dans le but de réaliser un bénéfice. Les indices retenus sont la fréquence des opérations, le recours à des fonds étrangers et la mise à profit de connaissances professionnelles. L’activité doit dépasser la simple gestion de la fortune privée.
Le risque est plus réel qu’il n’y paraît, pour une raison de contexte : l’endettement hypothécaire est la norme en Suisse, et le critère du recours aux fonds étrangers est explicitement retenu. Un expatrié qui enchaîne trois ou quatre opérations immobilières financées à crédit sur quelques années réunit deux des trois indices sans avoir eu le sentiment de changer de métier. La conséquence est lourde : perte de l’exonération fédérale de l’article 16 alinéa 3, imposition au barème du revenu — et assujettissement aux cotisations AVS sur le bénéfice, aux mêmes taux que ceux du paragraphe 9.8.
Un point technique à connaître : la méthode de la prépondérance détermine si un immeuble relève de la fortune privée ou commerciale, tant à l’IFD (article 18 alinéa 2 LIFD) que dans les cantons (article 8 alinéa 2 LHID). Appartiennent à la fortune commerciale les éléments qui servent « entièrement ou de manière prépondérante » à l’activité indépendante. L’exemple donné par l’AFC est parlant : un restaurateur qui occupe 30 % de son immeuble pour son restaurant et loue les 70 % restants voit l’immeuble entier classé dans sa fortune privée. La règle fonctionne donc dans les deux sens.
9.21. Les six phrases fausses que nous entendons le plus souvent
« En Suisse, les plus-values ne sont pas imposées. » Les plus-values mobilières de la fortune privée ne sont pas imposées. Les plus-values immobilières le sont, par un impôt cantonal qui peut atteindre 60 % à court terme. Les plus-values de la fortune commerciale le sont, majorées de cotisations sociales. Les trois mots omis dans la phrase initiale sont exactement ceux qui portent la règle.
« Je suis un investisseur particulier, la requalification ne me concerne pas. » La circulaire n° 36 écrit qu’il n’est pas nécessaire que le contribuable « exerce cette activité dans une entreprise au sens propre, organisée à cette fin », ni qu’il « participe à la vie économique de manière reconnaissable pour les tiers ». Aucune inscription, aucune structure, aucune enseigne n’est requise pour être qualifié d’indépendant. Et dans certains cas, une seule transaction suffit.
« Mon portefeuille est en gestion sous mandat, donc je ne fais rien moi-même. » Le chiffre 4.3.2 de la circulaire dit le contraire, et le Tribunal fédéral l’a confirmé au considérant 3.4 de l’arrêt 2C_868/2008 : les actes du mandataire sont imputés au mandant. Le volume qui compte est celui du portefeuille, pas celui de vos ordres.
« La valeur locative a été supprimée par le vote de septembre 2025. » Le vote a porté sur une disposition constitutionnelle autorisant un impôt cantonal sur les résidences secondaires ; la loi qui supprime la valeur locative y était juridiquement liée mais n’était pas soumise au vote. Et sa date d’effet est le 1er janvier 2029 : la valeur locative s’applique encore aux périodes fiscales 2026, 2027 et 2028.
« La réforme de 2029 va me faire gagner de l’argent. » Pas si votre taux hypothécaire dépasse le point de bascule du paragraphe 9.17. L’AFC elle-même situe le seuil moyen autour de 3 %. Un propriétaire fortement endetté perd une déduction sans contrepartie autre que la disparition d’un revenu fictif plus petit que cette déduction.
« Je vendrai ma maison suisse pour racheter en France, l’impôt sera reporté. » L’article 12 alinéa 3 lettre e LHID réserve le report au remploi en Suisse. Le mot figure dans le texte. Un remploi en France ne déclenche aucun report : l’impôt cantonal est dû au moment de la vente.
9.22. Ce qui n’est pas tranché, et que nous n’écrirons pas autrement
Quatre points restent ouverts, et aucun ne se résout par une lecture plus attentive des textes.
- La qualification de commerçant de titres n’est pas sécurisable à l’avance, sauf « dans des cas sans équivoque » selon les termes mêmes de l’AFC. Toute promesse contraire est fausse.
- La circulaire n° 36 date de 2012 et se réfère à la jurisprudence arrêtée au 31 décembre 2011. Elle demeure la doctrine administrative en vigueur, mais elle ne dit rien des instruments et des pratiques apparus depuis, hors du renvoi analogique opéré pour les cryptoactifs.
- Le caractère linéaire de la dégressivité de la déduction primo-acquéreurs résulte de la lecture la plus fidèle du texte, sans confirmation par une circulaire de l’AFC à ce jour.
- L’impôt cantonal de substitution sur les résidences secondaires n’existe encore nulle part. Ni les taux, ni les assiettes, ni les définitions cantonales de « usage essentiellement personnel » ne sont connus. Un chalet acheté aujourd’hui l’est sans visibilité sur son régime fiscal de 2029.
Un mot pour finir sur ce que ce chapitre ne dit pas. L’exonération de l’article 16 alinéa 3 reste un avantage considérable : sur une hypothèse d’école — un portefeuille de CHF 5 000 000 dont la valeur doublerait en douze ans — elle représenterait plusieurs centaines de milliers de francs par rapport à un régime français à 31,4 %. Cette hypothèse n’a aucune valeur prédictive : un portefeuille peut aussi perdre une partie de sa valeur, et la perte en capital sur la fortune privée n’est pas déductible en Suisse. L’exonération s’achète par un impôt annuel sur la fortune, par une discipline de gestion documentée, et par la renonciation à l’effet de levier sur le portefeuille. Un client qui veut à la fois l’exonération, le crédit lombard et un mandat à forte rotation demande trois choses dont deux s’excluent. Le dire à l’ouverture du dossier vaut mieux que le découvrir à la notification de taxation.
10. Le forfait fiscal : imposition d’après la dépense, et à partir de quand elle cesse d’être intéressante
Un couple français qui s’installe à Genève avec 5 millions de patrimoine paiera, sous le forfait, environ 165 000 francs d’impôt par an au strict minimum légal. En imposition ordinaire genevoise, le même couple, avec un rendement imposable de 2 %, en paierait à peu près 58 000. Le régime de faveur coûte ici près de trois fois le régime de droit commun. Avec un loyer réaliste pour ce profil, l’écart passe à cinq fois.
L’assiette du forfait est commandée par le logement et non par le patrimoine, et son prix d’entrée reste identique que l’on possède 5 ou 50 millions. Le régime ne devient rationnel qu’à un niveau de fortune très supérieur à celui auquel on le recommande couramment, et il s’accompagne d’un risque conventionnel que la plupart des présentations passent sous silence : la France ne reconnaît pas au forfaitaire suisse la qualité de résident au sens de la convention de 1966 — non pas depuis une réforme récente, mais depuis le 12 septembre 2012.
10.1. Ce qu’est le forfait, et l’histoire qu’on raconte mal
L’imposition d’après la dépense remplace l’impôt sur le revenu par un impôt calculé sur le train de vie. Elle repose sur deux textes différents, et cette dualité commande tout le reste.
- Au niveau fédéral, l’article 14 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) dispose que les personnes physiques « ont le droit » d’être imposées d’après la dépense. C’est un droit subjectif, ouvert sur tout le territoire, que les cantons administrent pour le compte de la Confédération.
- Au niveau cantonal, l’article 6 alinéa 1 de la loi sur l’harmonisation des impôts directs (LHID, RS 642.14) dispose que « le canton peut octroyer » ce droit. C’est une faculté. Un canton reste libre de ne pas l’ouvrir, de fixer son propre montant minimum (art. 6 al. 3 let. a LHID) et de décider comment le forfait couvre l’impôt sur la fortune (art. 6 al. 5 LHID).
L’ordre de grandeur du dispositif est modeste. Selon le Département fédéral des finances, moins d’un contribuable sur mille est imposé d’après la dépense ; fin 2018, 4 557 personnes l’étaient, pour un produit fiscal total de 821 millions de francs. Le DFF précise lui-même que les chiffres actualisés doivent être demandés aux cantons : il n’existe pas de statistique fédérale annuelle publiée.
Le régime dans sa forme actuelle résulte de la loi fédérale du 28 septembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 pour la LHID et le 1er janvier 2016 pour la LIFD. Elle a porté le multiple du loyer de cinq à sept, instauré un montant minimum fédéral et étendu le calcul de contrôle cantonal à la fortune. Le délai référendaire contre cette révision a expiré le 17 janvier 2013 sans avoir été utilisé (circulaire n° 44 de l’AFC, ch. 1). L’article 205d LIFD a maintenu l’ancien droit cinq ans pour les forfaitaires en place : depuis le 1er janvier 2021, ce régime transitoire est éteint et ne subsiste que comme rappel historique.
Deux précisions de vocabulaire et de date, parce qu’on lit partout le contraire. Le scrutin fédéral du 30 novembre 2014 ne portait pas sur un référendum mais sur une initiative populaire, « Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux) », rejetée par 59,20 % de non — 40,80 % de oui — et par tous les cantons sauf Schaffhouse, soit 1 voix de canton sur 23 (résultats officiels de la votation populaire du 30 novembre 2014, Chancellerie fédérale). Le point qui compte : les Suisses ont refusé d’abolir un régime qui venait d’être resserré, la révision de 2012 étant antérieure au vote. Quant à l’origine fédérale du régime, elle ne date ni de 1948 ni d’une « généralisation » : le Conseil d’État, dans sa décision n° 442790 du 25 juin 2021, vise l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant l’impôt pour la défense nationale, article 18 bis, dans sa rédaction issue de l’arrêté modificatif du 11 octobre 1949.
10.2. Les trois conditions d’accès, et le quatrième piège
L’article 14 alinéa 1 LIFD pose trois conditions cumulatives — ne pas avoir la nationalité suisse, être assujetti à titre illimité pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse. La règle relative aux époux figure à l’alinéa 2, et non à l’alinéa 1 : la distinction n’est pas cosmétique, puisque c’est cet alinéa 2 qui fait tomber le régime pour les deux conjoints en cas de défaillance d’un seul.
| Condition | Ce que dit le texte | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|
| Nationalité (art. 14 al. 1 let. a LIFD) | Ne pas avoir la nationalité suisse. La circulaire n° 44 de l’AFC (ch. 2.2) précise que « les ressortissants suisses qui possèdent en sus la nationalité d’un autre État ne sont pas considérés comme des étrangers ». | La double nationalité franco-suisse, même par filiation, ferme le régime définitivement. La naturalisation en cours de forfait fait perdre le droit, et le contribuable « doit acquitter l’impôt ordinaire sur le revenu pour l’ensemble de la période fiscale » durant laquelle il l’a obtenue. |
| Premier assujettissement ou dix ans d’absence (art. 14 al. 1 let. b LIFD) | Prendre domicile ou séjourner en Suisse au sens de l’art. 3 LIFD pour la première fois, ou après une absence d’au moins dix ans. Séjour au sens de l’art. 3 al. 3 : 30 jours avec activité lucrative, 90 jours sans. | Un séjour antérieur récent. Exception peu connue (circ. n° 44, ch. 2.3) : la personne déjà imposée d’après la dépense lors de son départ de Suisse peut y revenir au forfait « indépendamment du délai de dix ans ». |
| Absence d’activité lucrative en Suisse (art. 14 al. 1 let. c LIFD) | Exerce une activité disqualifiante « la personne qui pratique en Suisse une profession principale ou accessoire de quelque genre que ce soit et en retire, en Suisse ou à l’étranger, des revenus » (circ. n° 44, ch. 2.3). Sont visés les artistes, scientifiques, inventeurs, sportifs et membres de conseils d’administration. | Le critère est le lieu d’exercice, pas le lieu de versement. Une activité exercée en Suisse et payée depuis l’étranger disqualifie. Aucun seuil de minimis dans le texte. L’administration genevoise ajoute qu’« une fonction rémunérée d’administrateur n’est pas admise ». |
| Les deux époux (art. 14 al. 2 LIFD) | « Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1. » | Le fait que l’un des deux ait ou acquière la nationalité suisse, ait ou débute une activité lucrative en Suisse, « entraîne la perte, pour les deux époux, du droit à l’imposition d’après la dépense » (circ. n° 44, ch. 2.4). |
Le cas de sortie le plus fréquent : l’emploi accepté par le conjoint
Le forfait ne tombe presque jamais parce que le contribuable a fait quelque chose. Il tombe parce que son conjoint a accepté un emploi. Un mi-temps dans une galerie, une mission de quelques mois : le texte ne connaît pas de seuil, et vise l’activité lucrative « de quelque genre que ce soit, principale ou accessoire ».
L’effet est double. Il vaut pour les deux époux, et il est rétroactif à toute la période fiscale : un contrat signé le 15 décembre requalifie l’année entière en imposition ordinaire. La même mécanique joue pour l’aboutissement d’une procédure de naturalisation.
Ce point doit être posé sur la table avant l’installation, et pas dans le dossier de demande. La circulaire n° 44 (ch. 5.1) impose au contribuable de transmettre « spontanément et immédiatement » à l’autorité tout élément susceptible d’affecter le régime. Ce qui n’est pas réglé par les textes que nous avons consultés : le sort du forfait en cas de séparation de fait, de divorce ou de décès d’un conjoint. Sur ces trois hypothèses, la réponse doit être demandée au canton.
Une zone grise subsiste, et nous préférons la présenter comme telle plutôt que d’inventer un seuil. La gestion de sa propre fortune n’est pas une activité lucrative — l’administration genevoise l’admet expressément, mais en la bornant : « la gestion de la fortune privée est admise dans les limites usuelles fixées par la jurisprudence ». Ni la circulaire n° 44 ni les textes cantonaux ne définissent ces limites. En pratique, une gestion revêtant les caractères du commerce professionnel de titres ou d’immeubles sortirait du cadre. Aucun texte administratif publié ne le tranche : c’est un point à sécuriser contractuellement avec l’administration au moment de la demande.
Deux catégories sont exclues alors qu’elles s’en croient proches. Les diplomates et fonctionnaires internationaux domiciliés en Suisse qui y restent après leur retraite ne peuvent pas prétendre au forfait, faute de premier assujettissement ou de retour après dix ans, même si leurs revenus d’activité échappaient à l’impôt fédéral direct en vertu de traités de droit international public. Le cas est fréquent à Genève. Et le contribuable qui renonce volontairement au forfait pour passer à l’ordinaire « ne peut plus, en règle générale, être imposé à nouveau » d’après la dépense (circ. n° 44, ch. 2.5). La réserve n’est pas explicitée dans le texte administratif ; considérez la sortie comme définitive.
Signalons au passage une incompatibilité que l’on présente rarement. L’expatriation longue se termine souvent par une naturalisation. Or l’article 9 de la loi sur la nationalité suisse exige dix ans de séjour et la titularité d’une autorisation d’établissement, le permis C ; la naturalisation facilitée du conjoint suppose, elle, trois ans d’union conjugale et cinq ans de séjour (art. 21 al. 1 LN). Le jour où elle aboutit, le forfait s’éteint pour l’année entière. On ne peut pas viser les deux.
10.3. La base imposable : une dépense universelle, quatre planchers, et une itération
L’assiette est d’abord la dépense mondiale effective du contribuable et des personnes à sa charge, en Suisse comme à l’étranger. Les montants légaux ne sont que des planchers. La circulaire n° 44 (ch. 3.2) en énumère les composantes : nourriture et habillement ; logement, chauffage, nettoyage, entretien des jardins ; charges du personnel de maison en espèces et en nature ; contributions d’entretien et pensions alimentaires ; frais de scolarité des enfants, y compris à l’étranger ; voyages, vacances, cures ; entretien d’animaux domestiques coûteux ; entretien et utilisation d’automobiles, de bateaux à moteur, de yachts et d’avions. Sont incluses les dépenses payées de leurs propres deniers par le conjoint et les enfants sous autorité parentale. Les frais extraordinaires et non périodiques — la circulaire cite la donation d’une partie conséquente de la fortune — n’en font en règle générale pas partie.
Un poste de cette liste est le plus contre-intuitif : « les impôts et les contributions versées aux assurances sociales » font partie du train de vie. L’impôt entre donc dans sa propre assiette. L’administration fiscale genevoise en tire une conséquence explicite dans ses exemples de calcul officiels : la détermination de la base se fait par itération.
L’itération, sur l’exemple chiffré publié par l’administration genevoise
Contribuable ressortissant de l’Union européenne, marié, propriétaire à Cologny, valeur locative brute de 48 000 francs, train de vie hors impôts de 450 000 francs. Calcul publié par l’administration fiscale cantonale genevoise :
- impôt cantonal et communal calculé sur les barèmes : 102 288,85 francs ;
- assiette augmentée de l’impôt puis majorée de 10 % pour tenir compte de la fortune : (450 000 + 102 288,85) × 110 % = 607 517,75 francs ;
- impôt cantonal et communal total : 146 109,05 francs ;
- impôt fédéral direct : assiette 450 000 + 44 724 = 494 724 francs, impôt total 50 535 francs ;
- train de vie avec impôts : 450 000 + 146 109,05 + 50 535 = 646 644,05 francs ;
- assiettes conventionnées retenues : ICC 711 400 francs (arrondi de 646 644,05 × 110 %) et IFD 646 700 francs.
Autrement dit : un train de vie annoncé à 450 000 francs produit une assiette cantonale de 711 400 francs et une charge fiscale de 196 644 francs. Le rapport n’est pas linéaire, et toute simulation qui applique un taux à la dépense hors impôts sous-estime le résultat d’un tiers. Source : administration fiscale cantonale genevoise, « Calcul des impôts suisses d’après la dépense pour les ressortissants UE / AELE », publication du 17 mars 2022, barèmes 2021.
Sur cette dépense ainsi arrêtée, aucune déduction n’est admise. Ni charges, ni intérêts passifs, ni déductions sociales : l’article 2 de l’ordonnance du 20 février 2013 sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct (RS 642.123) exclut expressément les déductions sociales des articles 35 et 213 LIFD, et son article 1 alinéa 2 énonce que « d’autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées ». C’est un écart significatif avec l’imposition ordinaire, qui les admet.
| Plancher | Référence | Valeur 2026 | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|---|
| Montant minimum fédéral | LIFD art. 14 al. 3 let. a | CHF 435 000 par an | Montant inscrit dans la loi et adapté par le Département fédéral des finances, pas par l’AFC ni par les cantons (art. 14 al. 6 LIFD). Teneur 2026 issue de l’art. 3 de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid (RO 2025 579). Aucun canton ne peut l’abaisser pour l’impôt fédéral direct. |
| Contribuables chefs de ménage | LIFD art. 14 al. 3 let. b ; LHID art. 6 al. 3 let. b | 7 × le loyer annuel ou la valeur locative | Multiple porté de 5 à 7 par la loi du 28 septembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Le loyer retenu est celui « effectivement payé pour une année entière, sans les frais de chauffage » (circ. n° 44, ch. 3.3.2). |
| Autres contribuables | LIFD art. 14 al. 3 let. c | 3 × le prix de la pension annuelle | Vise le contribuable logé en hôtel ou en pension. Le prix comprend logement et nourriture, boissons, chauffage et service. Genève y ajoute trois quarts du prix de pension par personne supplémentaire à charge. |
| Calcul de contrôle | LIFD art. 14 al. 3 let. d ; LHID art. 6 al. 6 | Somme d’éléments bruts (voir 10.4) | Deux mécanismes distincts, l’un fédéral et l’autre cantonal, qui ne comparent pas la même chose. C’est la confusion la plus répandue sur ce régime. |
Le point que nous martelons en rendez-vous : le minimum fédéral n’est presque jamais le chiffre pertinent. Il ne commande la base que si sept fois le loyer annuel lui reste inférieur, c’est-à-dire pour un loyer inférieur à 62 143 francs par an, soit environ 5 180 francs par mois. Au niveau cantonal genevois, dont le minimum 2026 s’établit à 426 357 francs, le seuil tombe à un loyer annuel de 60 908 francs, soit environ 5 075 francs par mois.
Le seuil au-delà duquel c’est le logement qui fixe l’impôt
Base fédérale = max ( dépense mondiale ; 435 000 ; 7 × loyer annuel ; calcul de contrôle ) 7 × loyer > 435 000 ⟺ loyer annuel > 62 143 CHF ⟺ loyer mensuel > 5 179 CHF Exemple : loyer de 12 500 CHF / mois = 150 000 CHF / an Base fédérale = 7 × 150 000 = 1 050 000 CHF, soit 2,4 fois le minimum fédéral
Le candidat type au forfait n’occupe pas un logement à 5 000 francs par mois. Toute présentation du régime « à partir de 435 000 francs de base » est donc trompeuse : le chiffre réel est commandé par le logement, et il l’est mécaniquement.
Trois règles encadrent ce multiple, et elles ferment les échappatoires habituelles. Si le logement appartient à une personne proche du contribuable, personne physique ou morale, on retient le montant qu’un tiers indépendant devrait payer : louer sa propre villa à sa propre société ne réduit pas la base. Si le contribuable dispose de plusieurs immeubles en Suisse, on retient le plus élevé des loyers ou valeurs locatives, mais les autres entrent néanmoins dans la dépense de train de vie. Et à Genève, l’article 14 alinéa 3 lettre b de la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) neutralise, pour le seul calcul du forfait, « la pondération pour occupation continue et la limite correspondant au taux d’effort » prévues à l’article 24 alinéa 2 : les abattements genevois usuels sur la valeur locative ne s’appliquent pas, et la base du forfaitaire est donc plus lourde que celle d’un contribuable ordinaire à logement identique.
L’arbitrage central, et il concerne l’immobilier, pas les placements
La valeur locative de votre logement suisse est l’assiette même de votre impôt. Acheter ou louer grand augmente le forfait de sept francs par franc de valeur locative supplémentaire, au niveau fédéral comme au niveau cantonal.
Cent mille francs de valeur locative annuelle supplémentaire, c’est 700 000 francs de base fédérale en plus, soit jusqu’à 91 000 francs d’impôt fédéral direct annuel supplémentaire au taux marginal de 13 % du barème des époux — ce taux marginal tombe à 11,5 % au-delà de 941 400 francs de base, ce qui ramène le surcoût à 80 500 francs pour les assiettes déjà élevées — et davantage encore au cantonal. La maison est le premier poste du budget fiscal d’un forfaitaire, avant le patrimoine financier. Cet arbitrage se fait avant la signature du bail ou de l’acte, pas après.
10.4. Le calcul de contrôle : il y en a deux, et ils ne comparent pas la même chose
C’est le point technique sur lequel la littérature grand public se trompe le plus souvent, y compris dans la version antérieure de ce guide.
- Le calcul de contrôle fédéral (art. 14 al. 3 let. d LIFD) est un plancher d’assiette. La base imposable ne peut être inférieure à la somme de six catégories de revenus bruts. On compare des bases.
- Le calcul de contrôle cantonal (art. 6 al. 6 LHID, repris à l’art. 14 al. 6 LIPP à Genève) est un plancher d’impôt : le montant de l’impôt d’après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés au barème ordinaire sur les éléments bruts énumérés — lesquels comprennent, au cantonal, les éléments de fortune eux-mêmes. On compare des impôts.
La conséquence pratique est directe : un contribuable détenant des actifs suisses substantiels peut passer le calcul de contrôle fédéral et échouer le calcul cantonal, parce que ce dernier réintègre l’impôt sur la fortune. C’est la raison technique pour laquelle un candidat au forfait est systématiquement conduit à ne pas localiser d’actifs en Suisse — hors son logement, qui relève d’une autre logique.
Reste à savoir ce qu’est un actif « suisse ». La circulaire n° 44 donne une définition qui vaut d’être citée mot pour mot, parce qu’elle est contre-intuitive : « en cas de droits de créance, le domicile ou le siège du débiteur se trouve en Suisse ; en cas de droits de participation : le lieu du siège de la société de capitaux ou de la société coopérative à laquelle participe le contribuable imposé d’après la dépense se situe en Suisse ». Et surtout : « le lieu, en Suisse ou à l’étranger, où sont conservés ces droits de participation ou de créance, de même que la devise dans laquelle ils sont libellés, ne sont pas déterminants ».
Un forfaitaire peut donc parfaitement détenir son portefeuille auprès d’un établissement suisse sans déclencher le calcul de contrôle, dès lors que les émetteurs sont étrangers. C’est le siège de l’émetteur qui compte, pas celui du dépositaire, ni la devise. Inversement, une seule ligne d’un grand titre coté suisse suffit à faire entrer un dividende de source suisse dans le calcul. La consigne à donner à l’établissement dépositaire porte donc sur le domicile des émetteurs, pas sur le pays du compte — contrainte sensiblement moins coûteuse à respecter, et souvent formulée à l’envers.
Dans ce calcul, deux déductions seulement sont admises (art. 1 al. 1 de l’ordonnance RS 642.123) : les frais d’entretien prévus par l’ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles (RS 642.116), et les frais usuels d’administration des capitaux mobiliers pour autant que leur rendement soit imposé. Rien d’autre.
La règle que la version précédente de ce guide énonçait à l’envers
On lit couramment : « si le calcul de contrôle dépasse l’impôt forfaitaire, c’est ce dernier qui s’applique ». C’est l’inverse, et le texte est sans ambiguïté.
Article 5 de l’ordonnance du 20 février 2013 (RS 642.123) : « Dans la décision de taxation en vertu de l’art. 131 LIFD, l’autorité de taxation notifie toujours le résultat de la taxation le plus élevé calculé conformément à l’art. 14, al. 3 à 5, LIFD. » Le calcul de contrôle est un plancher, jamais un plafond.
10.5. Le forfait modifié — et pourquoi la France n’y figure pas
L’article 14 alinéa 5 LIFD organise ce qu’on appelle l’imposition modifiée d’après la dépense. Lorsqu’un État étranger n’exonère les revenus qu’à la condition que la Suisse les impose au taux du revenu total, la base suisse comprend non seulement les revenus de l’alinéa 3 lettre d, mais tous les éléments de revenu provenant de cet État attribués à la Suisse par la convention.
La circulaire n° 44 (ch. 5.2) en donne la liste, et l’administration fiscale genevoise la reprend à l’identique sur sa page consacrée à l’imposition modifiée : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, la Norvège, les États-Unis et le Canada — sept États, et la France n’en fait pas partie.
La confusion vient d’une autre liste, figurant au ch. 3.3.4 de la même circulaire, qui recense huit États dont les conventions prévoient des règles particulières pour déterminer le montant brut des revenus étrangers : les sept précédents, plus la France. Les deux listes n’ont pas le même objet et il ne faut pas les superposer.
Mécanique du forfait modifié, pour les sept États concernés : l’assiette intègre tous les revenus de source de ces États ; le taux est celui du revenu total ; les impôts étrangers prélevés à la source peuvent être imputés, à condition de déclarer les revenus bruts, impôts non récupérables compris ; et si le contribuable « renonce à indiquer comme il convient la totalité des éléments », l’imposition modifiée est effectuée au taux maximal. L’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance RS 642.123 précise que le taux applicable à ces revenus « est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l’art. 7, al. 1, LIFD » — alors que, hors forfait modifié, l’article 3 de la même ordonnance écarte le revenu mondial de la fixation du taux.
Ce qu’il ne faut pas écrire, et que l’ancienne version de ce guide écrivait
Le « calcul de contrôle modifié » n’est pas « une extension volontaire et négociée » de la base. C’est un mécanisme légal, qui joue de plein droit : l’article 14 alinéa 3 lettre d chiffre 6 LIFD intègre automatiquement dans le calcul de contrôle les revenus pour lesquels un dégrèvement conventionnel est demandé, et l’article 14 alinéa 5 impose l’extension lorsque l’État source exonère sous réserve de progressivité.
Et surtout : il ne restaure rien du côté français. La convention franco-suisse ne conditionne pas le bénéfice conventionnel à l’assujettissement effectif des revenus de source française — elle dénie purement et simplement la qualité de résident au forfaitaire (voir 10.6). Souscrire un forfait « majoré » intégrant les revenus français est un choix qui peut avoir sa logique probatoire, mais il ne fait pas revenir la France dans la liste des sept.
Incertitude assumée. Certains cantons acceptent, en pratique, d’établir à la demande du contribuable un forfait dont la base intègre volontairement les revenus de source française, en vue d’obtenir une attestation de résidence utile face à l’administration française. Nous n’avons retrouvé cette pratique dans aucun texte officiel publié. Elle ne doit pas être présentée comme une règle, et nous ne la présentons pas comme telle.
10.6. Le vrai piège : la perte du bénéfice de la convention franco-suisse
Article 4 § 6 b de la convention du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997 : n’est pas considérée comme résident d’un État contractant « une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». Le protocole additionnel, point X, pose la règle symétrique : un résident de Suisse propriétaire en France ne peut y être imposé sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative.
La doctrine française applicable aujourd’hui est le BOI-INT-CVB-CHE-10-10, § 70. Elle reprend l’exclusion sans y attacher aucune condition chiffrée, et vise les personnes « soumises à l’impôt fédéral direct sur une base forfaitaire déterminée à partir du montant du loyer ou de la valeur locative », ainsi que celles assujetties à « l’impôt cantonal sur une base forfaitaire analogue ».
La tolérance de 1972 est morte depuis le 12 septembre 2012
Il a existé une tolérance administrative française, issue d’un échange de lettres entre administrations et publiée au § 7 de la documentation de base 14 B-2211 mise à jour au 10 décembre 1972. Elle admettait la qualité de résident suisse d’un forfaitaire à double condition : base d’imposition fédérale, cantonale et communale supérieure à cinq fois la valeur locative de l’habitation — ou à une fois et demie le prix de pension payé — et base cantonale et communale au moins égale à la somme des revenus de source suisse et des revenus de source française dits « privilégiés » par la convention, soit notamment les dividendes, intérêts et redevances de licences.
Cette tolérance a été rapportée à compter du 12 septembre 2012 (actualité BOFiP ACTU-2012-00064 du 26 décembre 2012, reprise au BOI-INT-CVB-CHE-10-10 § 70), avec maintien pour les seules années antérieures à 2013.
Pour toute année d’imposition à compter de 2013, elle n’existe plus. Le multiple de « cinq fois la valeur locative » et la notion de « revenus privilégiés » appartiennent au droit passé. Notons l’incohérence chronologique : la tolérance raisonnait sur un multiple de cinq, hérité de l’ancien article 14 LIFD ; le droit suisse applique un multiple de sept depuis le 1er janvier 2016. La tolérance avait été rapportée avant même que le multiple suisse ne change.
Le raisonnement complet, dans l’ordre où il se déroule en contrôle :
- Le forfaitaire dont la base est déterminée par sept fois la valeur locative relève, à la lettre, de l’article 4 § 6 b.
- Il n’est donc pas résident conventionnel de Suisse. Il ne peut invoquer aucune stipulation de la convention : ni les règles de répartition sur les dividendes, intérêts, plus-values et pensions, ni l’élimination de la double imposition de l’article 25, ni la procédure amiable de l’article 27, ni — et c’est le plus grave — les critères de départage de l’article 4 § 2.
- Le départage disparu, l’article 4 B du code général des impôts joue seul. S’il conserve en France son foyer, le lieu de son séjour principal, une activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques, il demeure imposable en France sur ses revenus mondiaux, tout en payant le forfait en Suisse. Double imposition, sans mécanisme d’élimination.
Ce risque est maximal pour le profil le plus fréquent de nos dossiers : le dirigeant qui cède son entreprise, s’installe en Suisse, et conserve en France l’essentiel de son patrimoine productif. C’est exactement la configuration jugée par le Conseil d’État dans l’affaire n° 442790.
CE, 8e et 3e chambres réunies, 25 juin 2021, n° 442790 : ce que la décision juge réellement
Les faits. Contribuables établis en Suisse le 27 juillet 2010, ayant cédé le 27 juin 2011 les 4 375 actions composant l’intégralité du capital d’une société française. En litige : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités sur la plus-value de cession de 2011.
Ce qui n’est pas censuré. La cour administrative d’appel avait retenu que les requérants avaient en France le centre de leurs intérêts économiques, donc leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, et qu’étant imposés en Suisse sur une base forfaitaire dont il n’était ni établi ni allégué qu’elle n’aurait pas été calculée à partir de la valeur locative, ils ne pouvaient pas se prévaloir de l’article 4 § 6 b. Ce raisonnement conventionnel a survécu au pourvoi.
Ce qui est censuré. Uniquement le troisième motif : la cour avait écarté l’invocation, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 7 de la DB 14 B-2211, au motif que cette doctrine ne mentionnait pas les plus-values et ne définissait pas les « revenus privilégiés ». Le Conseil d’État y voit une erreur de droit, la cour n’ayant pas recherché « quelle était, au regard de ces dispositions [du droit fiscal suisse], la signification des termes ainsi employés ». Réglant l’affaire au fond, il a rejeté l’appel du ministre, laissant ainsi subsister la décharge prononcée en première instance.
Portée pour 2026 : aucune. C’est une décision de doctrine opposable, pas d’interprétation conventionnelle. Elle applique, pour l’année 2011, une tolérance rapportée depuis le 12 septembre 2012 et applicable aux seules années antérieures à 2013. Présenter cet arrêt comme un feu vert contemporain serait une faute. Source : Légifrance, CETATEXT000043704443, ECLI:FR:CECHR:2021:442790.20210625, inédit au recueil Lebon, rapporteur public M. Romain Victor, sur arrêt CAA Paris du 24 juin 2020 n° 19PA02886.
Une contre-mesure existe en théorie, et nous la présentons pour ce qu’elle est : une lecture de texte, pas une solution éprouvée. L’article 4 § 6 b vise la personne imposable « que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative ». Deux conditions cumulatives, donc, dans la rédaction. Faire en sorte que la base ne soit pas déterminée par la valeur locative — parce que la dépense effective ou le calcul de contrôle lui est supérieur — pourrait faire sortir du champ de l’exclusion. Nous n’avons retrouvé aucune décision validant cette lecture, et le considérant 6 de la décision n° 442790 montre que la charge de démontrer que la base n’a pas été calculée sur la valeur locative pèse en pratique sur le contribuable. La divergence entre les deux administrations est réelle et assumée : la Suisse organise elle-même, à l’article 14 alinéa 3 lettre d chiffre 6 et alinéa 5 LIFD, le mécanisme permettant au forfaitaire d’accéder aux conventions ; la France, depuis 2013, refuse de le reconnaître pour la sienne.
| Ce que vous perdez | Fondement | Coût typique |
|---|---|---|
| Le régime conventionnel des dividendes de source française | Art. 11 § 2 a de la convention (plafond de 15 %) ; à défaut, retenue de droit interne du 2 de l’art. 119 bis du CGI au taux de l’art. 187 | Aucun surcoût de retenue, contrairement à ce qu’on lit souvent : pour une personne physique, l’art. 187 du CGI fixe la retenue à 12,8 %, en dessous du plafond conventionnel de 15 %. Ce qui disparaît, c’est le dégrèvement suisse de l’art. 25 et toute possibilité d’imputation, la retenue française devenant définitive. Et si l’art. 4 B du CGI vous rattache à la France, il n’y a plus de retenue du tout, mais imposition française pleine des dividendes. |
| L’élimination de la double imposition | Art. 25 de la convention | Aucun crédit d’impôt, ni côté français ni côté suisse, sur les revenus doublement imposés. |
| Les critères de départage de la résidence | Art. 4 § 2 de la convention (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité) | Poste le plus lourd et non chiffrable a priori : si l’art. 4 B du CGI vous rattache à la France, vous y êtes imposable sur vos revenus mondiaux sans amortisseur. |
| La procédure amiable et l’arbitrage | Art. 27 de la convention | Aucun recours interétatique en cas de double imposition. Le contentieux se mène séparément dans chaque État. |
| Les taux conventionnels des autres États | Conventions conclues par la Suisse avec les États tiers | Retenues à la source étrangères non réduites, sauf mise en place du forfait modifié pour les sept États concernés. |
Un mot sur une décision qu’on cite à tort dans ce contexte. CE, 25 mai 2018, n° 378008 (affaire Picart) porte sur l’imposition des plus-values latentes au titre de l’article 167 bis du CGI lors d’un transfert de résidence de France en Suisse en 2002, et sur l’accord de libre circulation du 21 juin 1999. Elle ne traite ni de l’imposition d’après la dépense ni de la résidence conventionnelle, et ne doit pas être invoquée à leur appui. Sa pertinence ici est indirecte mais réelle : elle ferme la voie du moyen tiré de la libre circulation contre l’exit tax française pour un départ vers la Suisse. Le candidat au forfait ne peut donc pas espérer neutraliser l’exit tax — 31,4 % des plus-values latentes, 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux — en invoquant l’accord. Voir le chapitre consacré à l’exit tax.
10.7. La carte cantonale à jour : qui l’applique, à quel plancher, et comment la fortune est traitée
Les données ci-dessous sont relevées canton par canton dans les feuilles cantonales du recueil Informations fiscales, édité par la Conférence suisse des impôts et rédigé par l’Administration fédérale des contributions, état février 2026. Chaque feuille reproduit l’article de la loi fiscale cantonale et le montant minimum en vigueur pour la période fiscale considérée. La liste des cantons abolitionnistes provient de la brochure AFC Impôt sur le revenu des personnes physiques, édition septembre 2025, ch. 2.4.
| Canton | Statut | Montant minimum cantonal | Traitement de la fortune |
|---|---|---|---|
| Zurich (ZH) | Aboli | — | Sans objet. Initiative populaire cantonale acceptée en 2009, abolition en janvier 2010. |
| Bâle-Ville (BS) | Aboli | — | Sans objet. |
| Schaffhouse (SH) | Aboli | — | Sans objet. |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | Aboli | — | Sans objet. |
| Bâle-Campagne (BL) | Résiduel | Aucun montant plancher en francs | Cas à part : le droit au forfait n’existe qu’à l’arrivée, « jusqu’à la fin de la période fiscale en cours », et la base est uniquement l’application par analogie du calcul de contrôle de l’art. 6 al. 6 LHID. En pratique, ce n’est pas un régime d’installation. |
| Genève (GE) | Maintenu | CHF 426 357 pour 2026 | Majoration de 10 % de la dépense (art. 14 al. 4 LIPP), soit une assiette cantonale minimale de CHF 468 993 pour 2026. |
| Vaud (VD) | Maintenu | CHF 415 000, majoration de 15 % couvrant l’impôt sur la fortune incluse | Le multiple de 7 sur le loyer et le multiple de 3 sur la pension sont eux-mêmes majorés de 10 %. |
| Valais (VS) | Maintenu | CHF 250 000 (art. 1 OID) | Fortune imposable au minimum égale à quatre fois le montant retenu pour le revenu (art. 11 al. 4 LF). |
| Fribourg (FR) | Maintenu | CHF 250 000 (art. 2 al. 2 AID) | Au minimum quatre fois le montant retenu pour le revenu (art. 14 al. 4 LICD). |
| Jura (JU) | Maintenu | CHF 200 000 — le plus bas de Suisse (art. 3 OID) | Au minimum huit fois le montant de revenu retenu (art. 54 al. 5 LI). Le plancher de revenu le plus bas ne va donc pas avec le plancher de fortune le plus bas. |
| Neuchâtel (NE) | Maintenu | CHF 400 000 (art. 17 al. 1 let. a LCdir) | Valeur des biens mobiliers et immobiliers sis en Suisse, au minimum la base de revenu multipliée par cinq (art. 17 al. 3 LCdir). |
| Tessin (TI) | Maintenu | CHF 434 700 (montant indexé, art. 13 al. 3 let. a LT) | Au minimum cinq fois le montant retenu pour le revenu (art. 13 al. 5 LT). |
| Berne (BE) | Maintenu | CHF 400 000 | Seuls les immeubles sis dans le canton sont imposés à la fortune. |
| Zoug (ZG) | Maintenu | CHF 500 000 (§ 14 al. 3 let. a StG) | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. |
| Schwytz (SZ), Saint-Gall (SG) | Maintenu | CHF 600 000 | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. |
| Lucerne (LU) | Maintenu | CHF 647 100 pour 2026 — le plus élevé de Suisse (§ 21 al. 3 let. a StG) | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. |
| Argovie (AG), Appenzell RI (AI), Nidwald (NW) | Maintenu | CHF 400 000 | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. Nidwald ajoute un plancher de fortune imposable de CHF 8 000 000 (§ 5 al. 2 StV). |
| Soleure (SO) | Maintenu | CHF 400 000, indexé à CHF 412 800 pour 2026 (StV 20) | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. |
| Uri (UR), Glaris (GL), Grisons (GR) | Maintenu | CHF 435 000 pour 2026 — alignement sur le montant fédéral | Vingt fois la base pour UR et GL ; pour GR, fortune correspondant aux frais de train de vie capitalisés (art. 15 al. 1 StG). |
| Obwald (OW) | Maintenu | CHF 400 000 | Au minimum dix fois la base de calcul du revenu. |
| Thurgovie (TG) | Maintenu, mécanique différente | Aucun montant plancher en francs : 10 × le loyer ou la valeur locative, 4 × le prix de pension | Pas de multiple de fortune, mais un impôt cantonal et communal annuel minimum de CHF 150 000. |
Le montant minimum cantonal ne dispense jamais du plancher fédéral
C’est l’erreur la plus coûteuse de la lecture du tableau ci-dessus. Le Jura affiche 200 000 francs, le Valais et Fribourg 250 000, Vaud 415 000. Ces montants sont des planchers cantonaux, et ils ne valent que pour l’impôt cantonal et communal.
Pour l’impôt fédéral direct, l’article 14 alinéa 3 lettre a LIFD impose 435 000 francs en 2026, dans tous les cantons, sans exception ni faculté d’abaissement. Un forfaitaire vaudois a donc deux assiettes : 415 000 francs au cantonal et 435 000 au fédéral. Toute simulation qui fait tourner l’impôt fédéral sur une base de 415 000 francs est fausse.
Corollaire moins évident : dans les cantons à plancher bas, ce n’est quasiment jamais le plancher cantonal qui commande, mais le multiple du loyer. Un forfait valaisan à 250 000 francs de base n’existe que pour un loyer annuel inférieur à 35 714 francs, soit moins de 3 000 francs par mois.
Le montant minimum de l’article 14 alinéa 3 lettre a LIPP est fixé à 400 000 francs par la loi, mais il est indexé chaque année par le règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid : l’article 4 du règlement du 8 octobre 2025 le porte à 426 357 francs pour la période fiscale 2026. À quoi s’ajoute la majoration de 10 % de l’article 14 alinéa 4 LIPP, qui tient lieu d’impôt sur la fortune, d’où une assiette cantonale minimale de 468 993 francs. Les indexations cantonale et fédérale sont désormais séparées et annuelles, et les indexations négatives ne sont pas admises — depuis le 1er janvier 2011 au fédéral (art. 39 al. 2 LIFD), depuis le 1er janvier 2024 au cantonal (art. 67 al. 4 LIPP).
Le moteur économique du forfait genevois tient à l’impôt sur la fortune plus qu’à l’impôt sur le revenu : le forfaitaire ne paie pas d’impôt sur la fortune au sens ordinaire. Une majoration de 10 % de la base en tient lieu, quel que soit le patrimoine. Pour un patrimoine mobilier important, cela supprime une charge annuelle qui, en imposition ordinaire, atteint plusieurs dizaines ou centaines de milliers de francs — c’est de là, et de là seulement, que vient l’intérêt du régime pour les très grosses fortunes.
Une contrainte propre aux ressortissants d’États tiers, sans objet pour un Français mais utile à connaître si votre conjoint n’est pas européen : Genève applique à ces dossiers un second jeu de montants minimaux, dit d’« intérêt fiscal majeur », nettement plus élevé. L’administration fiscale cantonale publie les montants indexés correspondants pour 2026 : 804 272 francs pour l’impôt fédéral direct et 871 759 francs pour l’impôt cantonal et communal, majoration de 10 % comprise. Le forfait n’a donc pas le même prix d’entrée selon le passeport. Ces montants sont liés à la condition d’octroi du titre de séjour sans activité lucrative pour les ressortissants d’États tiers ; les conditions exactes se confirment auprès du canton avant toute démarche.
Question ouverte, que nous ne tranchons pas. L’abolition du forfait par un canton supprime le régime pour les impôts cantonaux et communaux. Mais la LIFD demeure du droit fédéral, et son article 14 alinéa 1 ouvre un droit. Le point de savoir si un résident d’un canton abolitionniste conserve le forfait pour le seul impôt fédéral direct n’est tranché ni par la LIFD, ni par la LHID, ni par la circulaire n° 44 dans les documents que nous avons consultés. Il appelle une consultation cantonale préalable, et non une réponse de guide.
10.8. La procédure, et ce qu’elle coûte vraiment
Le droit naît dès que les conditions sont remplies au début de l’assujettissement. La demande, elle, doit être présentée dès l’arrivée en Suisse ou, au plus tard, avant que la première taxation n’entre en force. Passé ce moment, la porte est fermée pour la période.
À Genève, les démarches sont menées parallèlement à celles de l’office cantonal de la population et des migrations. Le dossier adressé à l’administration fiscale cantonale comprend une lettre exposant la situation civile, professionnelle et économique et attestant l’absence d’activité lucrative en Suisse ; une proposition de montant sur lequel le contribuable sera imposé ; la copie du bail ou le formulaire de valeur locative en cas d’acquisition ; et le formulaire cantonal de train de vie, qui détaille les dépenses mondiales hors dépenses d’investissement.
L’accord prend la forme d’une convention entre l’administration et le contribuable, « généralement valable cinq ans, durée qui peut être abaissée selon les circonstances ». Le renouvellement s’opère au moyen du même formulaire et sert à faire le point sur la dépense. Entre deux conventions, l’obligation d’annonce est permanente : le contribuable doit signaler sans retard tout changement de situation — mariage, acquisition d’un bien immobilier, modification du loyer annuel. Des indications fausses exposent aux procédures pour soustraction ou tentative de soustraction d’impôt, dans les mêmes conditions qu’en imposition ordinaire.
Sur le choix du conseil qui portera le dossier, nous ne recommandons aucun nom, et nous ne publierons pas de liste. Les critères qui comptent sont vérifiables par vous-même : inscription au registre cantonal des avocats du canton visé ; pratique établie devant l’administration fiscale de ce canton précisément, la négociation étant cantonale et non fédérale ; capacité à porter dans le même dossier la demande de forfait, la question du titre de séjour et, s’il y a acquisition immobilière, l’analyse au regard de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; et honoraires annoncés au forfait pour la phase de demande, avec un périmètre écrit. Un conseil qui ne sait pas vous dire combien coûte la phase de demande ne sait pas non plus combien de temps elle prendra.
10.9. Ce que le forfait ne couvre pas — et qui pèse lourd
Les cotisations sociales. Toute personne domiciliée en Suisse est assurée à l’AVS, y compris sans activité lucrative. Le forfaitaire, qui par définition n’exerce aucune activité en Suisse, relève de la catégorie des non-actifs. Leurs cotisations ne sont pas assises sur la dépense forfaitaire, mais sur la fortune et sur les revenus acquis sous forme de rente multipliés par vingt (art. 28 al. 1 et 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101). Le forfait fiscal ne forfaitise pas les cotisations sociales.
AVS / AI / APG des non-actifs — barème 2026 et chiffrage pour un couple
Assiette = fortune nette (Suisse et étranger) + rentes annuelles × 20 Couple marié : chaque époux cotise sur LA MOITIÉ de l’assiette du couple (art. 28 al. 4 RAVS) Cotisation annuelle minimale AVS/AI/APG 2026 ...................... 530 CHF Cotisation annuelle maximale AVS/AI/APG 2026 ................... 26 500 CHF Maximum atteint à partir d’une assiette individuelle de ..... 8 950 000 CHF Couple, patrimoine de 5 M CHF : environ 6 000 CHF par époux, 12 000 au total Couple, patrimoine de 10 M CHF : environ 14 000 CHF par époux, 28 000 au total Couple, patrimoine ≥ 17,9 M CHF : 26 500 CHF par époux, 53 000 au total
Barème de l’art. 28 al. 1 RAVS (RS 831.101, état au 1er janvier 2026), exprimé pour la seule AVS de 435 à 21 750 francs, converti en AVS/AI/APG au prorata de la cotisation minimale de 530 francs annoncée pour 2026. Frais d’administration en sus. Effet de second tour à ne pas oublier : la circulaire n° 44 range les contributions aux assurances sociales parmi les composantes de la dépense de train de vie — les cotisations augmentent donc la base imposable lorsque la dépense effective est déterminante.
Les droits de succession genevois. Genève exonère normalement de tous droits le conjoint survivant et les parents en ligne directe (art. 6A al. 1 de la loi sur les droits de succession, RSG D 3 25). C’est l’un des grands attraits patrimoniaux du canton. L’alinéa 2 du même article en prive le forfaitaire :
Article 6A al. 2 LDS : le forfait genevois fait perdre l’exonération successorale
« L’alinéa 1 n’est pas applicable lorsque, selon l’une ou l’autre des 3 dernières décisions de taxation définitives au jour du décès, le défunt était au bénéfice d’une imposition d’après la dépense au sens de l’article 14 de la loi sur l’imposition des personnes physiques. »
Les héritiers en ligne directe et le conjoint sont alors taxés au barème de la 1re catégorie de l’article 17 LDS — 2 % de 5 001 à 10 000 francs, 3 % jusqu’à 50 000, 3,5 % jusqu’à 100 000, 4 % jusqu’à 200 000, 4,5 % jusqu’à 300 000, 5 % jusqu’à 500 000, et 6 % au-delà de 500 000. Aucun centime additionnel n’est perçu sur cette catégorie (art. 22 LDS).
Chiffrage sur une part nette transmise : 291 550 francs pour 5 millions, 591 550 francs pour 10 millions, 1 191 550 francs pour 20 millions. Sur une transmission de 10 millions, c’est près de deux années entières de forfait à son niveau réaliste, et plus de trois années et demie au niveau minimum.
Le critère est glissant sur trois exercices. Sortir du forfait l’année du décès ne suffit pas : il faut qu’aucune des trois dernières taxations définitives ne porte sur un forfait. Compte tenu du délai d’entrée en force des taxations, cela suppose d’anticiper de plusieurs années — et un décès accidentel ne s’anticipe pas. Nous n’avons pas vérifié l’existence de dispositions équivalentes dans les autres cantons : ne généralisez pas cette règle au-delà de Genève.
10.10. Le chiffrage : à partir de quel patrimoine le forfait devient-il rationnel ?
Nous comparons ci-dessous, pour un couple marié domicilié dans le canton de Genève, le coût annuel du forfait et celui de l’imposition ordinaire. La méthode est exposée en entier pour que vous puissiez la refaire.
Méthode de calcul — reproductible ligne à ligne
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT barème des époux vivant en ménage commun, art. 36 al. 2 LIFD, teneur de l’O du DFF du 10 septembre 2025 (RO 2025 579), état 1.1.2026 : 152 400 CHF → 5 692 CHF, puis 13,00 CHF par tranche de 100 CHF 941 400 CHF → 108 261 CHF, puis 11,50 CHF par tranche de 100 CHF IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL GENEVOIS impôt de base revenu : barème de l’art. 17 du règlement du 8.10.2025 (RSG D 3 08.05) impôt de base fortune : barèmes de l’art. 18 al. 1 et al. 2 du même règlement centimes additionnels cantonaux : 47,5 + 1 = 48,5 (art. 2 LCACant, RSG D 3 07) centimes additionnels communaux : Genève-Ville 45,49 ; Cologny 25 (arrêté 2026) réduction de 12 % de l’impôt sur le revenu, centimes communaux exclus (art. 1 LDIRPP) aucun centime additionnel sur l’impôt supplémentaire sur la fortune (art. 59 al. 2 LIPP) charge maximale : 60 % du revenu net imposable, rendement net de la fortune réputé au moins égal à 1 % de la fortune nette (art. 60 LIPP)
Réserve de sincérité : notre reconstruction de l’impôt cantonal genevois retombe à environ 3 % au-dessus du résultat publié par l’administration dans ses propres exemples de calcul. Les montants ci-dessous sont donc des ordres de grandeur à quelques pour cent près, et non des devis. La base réelle est arrêtée en francs dans la convention signée avec l’administration.
| Loyer ou valeur locative annuelle | Base fédérale retenue | IFD 2026 | Base cantonale (+ 10 %) | ICC à Genève-Ville | Coût total à Genève-Ville | Coût total à Cologny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 40 000 (plancher légal) | CHF 435 000 | CHF 42 430 | CHF 468 993 | ≈ CHF 123 000 | ≈ CHF 165 000 | ≈ CHF 151 000 |
| CHF 60 000 | CHF 435 000 | CHF 42 430 | CHF 468 993 | ≈ CHF 123 000 | ≈ CHF 165 000 | ≈ CHF 151 000 |
| CHF 80 000 | CHF 560 000 | CHF 58 680 | CHF 616 000 | ≈ CHF 169 000 | ≈ CHF 227 000 | ≈ CHF 208 000 |
| CHF 100 000 | CHF 700 000 | CHF 76 880 | CHF 770 000 | ≈ CHF 217 000 | ≈ CHF 294 000 | ≈ CHF 269 000 |
| CHF 150 000 | CHF 1 050 000 | CHF 120 750 | CHF 1 155 000 | ≈ CHF 339 000 | ≈ CHF 460 000 | ≈ CHF 421 000 |
| CHF 200 000 | CHF 1 400 000 | CHF 161 000 | CHF 1 540 000 | ≈ CHF 461 000 | ≈ CHF 622 000 | ≈ CHF 569 000 |
| CHF 300 000 | CHF 2 100 000 | CHF 241 500 | CHF 2 310 000 | ≈ CHF 706 000 | ≈ CHF 947 000 | ≈ CHF 865 000 |
| Fortune nette | Revenu imposable à 2 % | IFD | ICC revenu + fortune | Effet du bouclier (art. 60 LIPP) | Coût total annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3 000 000 | CHF 60 000 | CHF 369 | CHF 29 302 | Non mordant | ≈ CHF 30 000 |
| CHF 5 000 000 | CHF 100 000 | CHF 1 816 | CHF 56 043 | Non mordant | ≈ CHF 58 000 |
| CHF 7 000 000 | CHF 140 000 | CHF 4 434 | CHF 83 383 | Non mordant (plafond CHF 84 000) | ≈ CHF 88 000 |
| CHF 10 000 000 | CHF 200 000 | CHF 11 880 | CHF 125 297 | Écrête à CHF 120 000 | ≈ CHF 132 000 |
| CHF 15 000 000 | CHF 300 000 | CHF 24 880 | CHF 196 167 | Écrête à CHF 180 000 | ≈ CHF 205 000 |
| CHF 20 000 000 | CHF 400 000 | CHF 37 880 | CHF 268 650 | Écrête à CHF 240 000 | ≈ CHF 278 000 |
| CHF 30 000 000 | CHF 600 000 | CHF 63 880 | CHF 416 214 | Écrête à CHF 360 000 | ≈ CHF 424 000 |
C’est la seconde table qui surprend nos clients. En imposition ordinaire, un couple genevois disposant de 10 millions de francs paie environ 132 000 francs par an, et 278 000 francs à 20 millions. Pourquoi si peu ? Parce que le droit commun suisse est déjà l’un des plus légers d’Europe pour ce profil : les plus-values mobilières privées ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD), et l’impôt sur la fortune est plafonné par le bouclier de l’article 60 LIPP.
| Loyer annuel | Coût du forfait à Genève-Ville | Bascule à 2 % de rendement | Bascule à 3 % | Bascule à 4 % |
|---|---|---|---|---|
| CHF 40 000 | ≈ CHF 165 000 | 12,3 M CHF | 9,4 M CHF | 7,8 M CHF |
| CHF 80 000 | ≈ CHF 227 000 | 16,5 M CHF | 12,3 M CHF | 10,3 M CHF |
| CHF 100 000 | ≈ CHF 294 000 | 21,1 M CHF | 15,4 M CHF | 12,8 M CHF |
| CHF 150 000 | ≈ CHF 460 000 | 32,5 M CHF | 23,0 M CHF | 19,1 M CHF |
| CHF 200 000 | ≈ CHF 622 000 | 43,6 M CHF | 30,4 M CHF | 25,3 M CHF |
Le cas à 5 millions d’euros : le forfait est un mauvais choix, et l’écart n’est pas serré
Couple français, 5 millions de patrimoine financier, sans activité, candidat au forfait genevois. Tous les montants ci-dessous sont exprimés en francs suisses : nous ne convertissons pas, un cours de change n’ayant pas de sens sur un horizon patrimonial, et les ordres de grandeur euro et franc étant du même niveau. Comparaison poste par poste, sur une hypothèse de rendement imposable de 2 % :
- Imposition ordinaire : impôt fédéral direct 1 816 + impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 56 043 = ≈ 58 000 francs par an. Les plus-values mobilières privées ne sont pas imposées.
- Forfait, hypothèse la plus favorable (loyer inférieur à 5 075 francs par mois, ce qui est invraisemblable pour ce profil) : ≈ 165 000 francs par an. Soit 2,8 fois l’imposition ordinaire.
- Forfait, hypothèse réaliste (loyer de 8 300 francs par mois, soit 100 000 francs par an) : ≈ 294 000 francs par an. Soit 5,1 fois l’imposition ordinaire.
- À quoi s’ajoutent, dans les deux régimes, environ 12 000 francs de cotisations AVS / AI / APG de non-actifs pour le couple — et, sous le forfait seulement, 291 550 francs de droits de succession genevois à la transmission de cette même fortune, contre zéro en imposition ordinaire.
Verdict : non. À ce niveau de patrimoine, l’imposition ordinaire suisse coûte trois à cinq fois moins cher, et elle ne fait perdre ni la résidence conventionnelle, ni l’exonération successorale genevoise.
Un second cas, différent, où nous déconseillons également le forfait — et cette fois le patrimoine n’y change rien. Le dirigeant qui cède sa société et conserve en France l’essentiel de ses actifs productifs : immobilier d’exploitation loué à l’ancienne entreprise, participation minoritaire conservée, comptes courants, holding patrimoniale française. Son patrimoine peut atteindre 25 ou 30 millions et rendre 4 % : sur le seul terrain de l’impôt courant, le forfait est gagnant. Mais l’article 4 § 6 b lui ferme la convention, et l’article 4 B du CGI le rattache à la France par le centre de ses intérêts économiques — la configuration exacte de l’affaire n° 442790. Il paie le forfait à Genève et l’impôt français sur ses revenus mondiaux, sans crédit d’impôt, sans procédure amiable, sans départage. Aucun gain d’impôt suisse ne compense cela. Le choix à instruire dans ce dossier porte sur le déplacement préalable du centre des intérêts économiques, ou sur le renoncement au départ — le choix du régime d’imposition vient après.
Notre conclusion, en trois conditions
Le forfait devient économiquement rationnel à partir d’un patrimoine de l’ordre de 15 à 25 millions de francs, et seulement si trois conditions sont réunies simultanément :
- un patrimoine produisant un revenu courant imposable élevé — dividendes et intérêts, pas des plus-values, qui sont déjà exonérées en Suisse et contre lesquelles le forfait n’apporte rien ;
- aucun rattachement français résiduel susceptible de faire jouer l’article 4 B du CGI, puisque la convention ne viendra pas départager ;
- une transmission qui n’aura pas lieu depuis Genève sous le forfait, ou un canton sans pénalité successorale équivalente.
En dessous de 10 millions de francs, le forfait est presque toujours un mauvais calcul. Nous préférons le dire clairement, y compris quand le client est venu nous voir pour l’entendre confirmer.
10.11. Ce que la réforme de 2029 change, et ce qu’elle ne change pas
La votation du 28 septembre 2025 a validé le changement de système d’imposition de la propriété du logement. L’article 21 alinéa 1 lettre b LIFD, qui fonde la valeur locative, est abrogé au 1er janvier 2029 (loi fédérale du 20 décembre 2024, RO 2026 213). Que devient alors le multiple « sept fois la valeur locative » de l’article 14 alinéa 3 lettre b, qui renvoyait précisément à cette disposition abrogée ?
Le législateur y a pourvu. Dans la version consolidée de la LIFD à l’état du 1er janvier 2029, publiée par Fedlex, l’article 14 alinéa 3 lettre b se lit désormais : « pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative déterminée compte tenu des conditions locales ». Le renvoi à l’article 21 a disparu, remplacé par une définition autonome. La modification résulte de la même loi du 20 décembre 2024 et entre en vigueur à la même date. Au niveau cantonal, l’article 6 alinéa 3 lettre b LHID visait déjà « la valeur locative fixée par les autorités compétentes » et reste inchangé.
Conclusion de droit positif : le forfait survit intact à la disparition de la valeur locative. La notion continue d’exister, mais pour le seul usage du forfait et des résidences secondaires, plus pour l’imposition ordinaire du logement occupé.
Reste une question sans réponse à ce jour. L’article 4 § 6 b de la convention franco-suisse est rédigé en termes de « base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative ». Si la valeur locative disparaît du droit fiscal ordinaire suisse en 2029 tout en subsistant, sous une définition autonome, pour le seul forfait, l’exclusion conventionnelle continue selon nous de mordre — elle vise le mode de détermination de la base, et ce mode demeure. Mais aucune autorité, ni française ni suisse, ne s’est prononcée. Nous ne construisons aucune stratégie sur l’hypothèse inverse, et nous vous déconseillons de le faire.
10.12. Les six erreurs que nous rencontrons le plus souvent
- Annoncer « le forfait, c’est 435 000 francs de base ». Faux dans presque tous les cas réels : le multiple de sept sur le loyer commande la base dès 5 179 francs de loyer mensuel.
- Confondre les deux calculs de contrôle. Le fédéral est un plancher d’assiette sans la fortune ; le cantonal est un plancher d’impôt avec la fortune.
- Écrire que la France impose un « forfait modifié ». Elle ne figure pas parmi les sept États du ch. 5.2 de la circulaire n° 44. Le mécanisme franco-suisse est une clause d’exclusion de résidence, pas une procédure d’imposition modifiée.
- Présenter CE 25 juin 2021 n° 442790 comme validant le forfait aujourd’hui. La décision applique, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, une tolérance rapportée depuis le 12 septembre 2012, pour l’année 2011.
- Faire tourner l’impôt fédéral sur le plancher cantonal. Un forfaitaire vaudois a une base de 415 000 francs au cantonal et de 435 000 au fédéral. Ce sont deux assiettes distinctes.
- Oublier l’article 6A alinéa 2 LDS. À Genève, le forfait fait perdre l’exonération successorale du conjoint et des enfants, souvent pour un montant supérieur au gain d’impôt sur le revenu de plusieurs années — et le critère porte sur les trois dernières taxations définitives.
Faut-il vraiment demander le forfait ? Nous chiffrons les deux scénarios avant de répondre
Comparaison chiffrée forfait contre imposition ordinaire dans le canton visé, test de l’article 4 B du CGI et du risque conventionnel de l’article 4 § 6 b, effet du logement sur l’assiette, cotisations AVS de non-actifs, coût successoral cantonal, articulation avec l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne pas demander le régime.

