Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Suisse
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Suisse expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
19. L’assurance-vie luxembourgeoise pour un résident suisse : mécanismes, protections et contreparties
Sur une prime unique de 1 500 000 francs versée par un résident suisse à un assureur luxembourgeois, la Confédération prélève 37 500 francs. Le droit de timbre sur les primes d’assurance est de 2,5 % pour l’assurance sur la vie (loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, art. 24 al. 1). L’obligation fiscale incombe en principe à l’assureur, mais lorsque le contrat a été conclu avec un assureur étranger, c’est le preneur suisse qui est tenu de payer le droit (art. 25, 2e phrase). Le droit échoit trente jours après la fin du trimestre (art. 26) et se paie spontanément, sur formule officielle, sans que personne vous le réclame (ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre, art. 28 al. 3). Aucune des plaquettes que nous voyons passer sur ce produit ne mentionne cette ligne. Elle est pourtant, à elle seule, plus lourde que dix années de frais de courtage sur le même contrat.
Vous ne trouverez ici aucun nom d’assureur, de banque ou de gestionnaire. Une liste de ce genre est périmée en six mois, et un cabinet de conseil en investissements financiers n’a pas à publier de classement d’établissements. Vous y trouverez les mécanismes — la règle, l’article qui la porte et le seuil qu’elle fixe — et les questions que ces mécanismes rendent obligatoires devant n’importe quel interlocuteur.
Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois est un bon outil pour une partie des dossiers, et un mauvais pour une autre. Ce qui le rend bon ou mauvais n’est presque jamais ce qui est mis en avant. Le triangle de sécurité, argument central de toutes les présentations, a une portée plus étroite qu’on ne le dit. Ce qui décide, ce sont quatre paramètres suisses : le droit de timbre à l’entrée, la qualification fiscale du contrat comme assurance, le niveau de couverture décès, et le coût récurrent de l’impôt cantonal sur la fortune. Le reste est de la documentation.
Ce que vous possédez réellement : une créance, pas un portefeuille
Le point de départ juridique est contre-intuitif et il commande tout le reste : le preneur d’assurance n’est pas propriétaire des actifs du contrat. Il est titulaire d’une créance d’assurance contre l’entreprise d’assurance. Les titres, les liquidités, les parts de fonds logés dans le contrat appartiennent à l’assureur. Le Commissariat aux Assurances, autorité de contrôle luxembourgeoise, impose que le contrat lui-même le rappelle au preneur.
La phrase que vos conditions générales doivent contenir
Lettre circulaire du Commissariat aux Assurances 26/1 du 1er février 2026, point 7.3.4, cinquième tiret du régime des fonds dédiés — rendu applicable aux fonds d’assurance spécialisés par le renvoi du point 7.4 :
« Quel que soit le mode de paiement de la prime, en numéraire ou par apport d’un portefeuille de titres existant, les conditions générales doivent rappeler que les actifs du fonds sont la propriété de l’entreprise d’assurance. En cas de liquidation de l’entreprise le titulaire d’une police d’assurance liée à un fonds dédié ne dispose que du privilège commun à tous les assurés évalués conformément à l’article 253-1 et suivants de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. »
Si vous ne trouvez pas cette mention dans les conditions générales qu’on vous soumet, demandez pourquoi. Elle est le fondement du régime fiscal suisse que vous recherchez : si vous étiez propriétaire des actifs, vous seriez imposé chaque année sur ce qu’ils produisent, et le contrat perdrait tout intérêt.
Le contrat relève des branches de l’annexe II de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dans sa version coordonnée. Le droit applicable au contrat est celui que les parties choisissent, dans les limites des règles de conflit. Le droit fiscal applicable, lui, ne se choisit pas : c’est celui de votre résidence fiscale. Le Luxembourg ne prélève rien sur les revenus internes du contrat d’un preneur non résident, et c’est ce qu’on appelle la neutralité fiscale luxembourgeoise. L’expression est exacte, et elle est constamment surinterprétée. Elle ne signifie pas « absence d’impôt » : elle signifie que le Luxembourg s’efface et que la Suisse reprend la main intégralement. Toute la seconde moitié de ce chapitre traite de ce que la Suisse fait de cette main.
| Critère | Contrat de droit français | Contrat de droit luxembourgeois |
|---|---|---|
| Protection si l’assureur fait défaut | Fonds de garantie des assurances de personnes : reconstitution jusqu’à 70 000 € de provisions techniques par assuré, souscripteur ou bénéficiaire ; 90 000 € pour les rentes d’incapacité, d’invalidité et les rentes de contrats en cas de décès (C. ass., art. R. 423-7, 3° et 4°) | Privilège légal de premier rang sur un patrimoine distinct, sans plafond de montant (loi LU du 7 décembre 2015, art. 118 et 253-5) |
| Nature de cette protection | Une garantie collective mutualisée : le fonds VERSE un montant | Une sûreté réelle légale : le privilège CLASSE le preneur sur la réalisation d’un actif, dont la valeur reste ce qu’elle est |
| Ségrégation des actifs | Aucune convention de dépôt soumise à l’autorité de contrôle | Dépôt obligatoire auprès d’un établissement de crédit, aux conditions fixées par règlement du Commissariat aux Assurances (art. 117 (2)) |
| Contrôle continu | Contrôle prudentiel de droit commun | Inventaire permanent des actifs représentatifs, situation communiquée trimestriellement au Commissariat aux Assurances (art. 118, al. 3) |
| Univers d’investissement | Unités de compte référencées par l’assureur | Fonds externes, fonds interne collectif, fonds dédié, fonds d’assurance spécialisé, avec un catalogue et des limites fonction de la catégorie du preneur (LC 26/1, annexe 1) |
| Gestion confiée à un tiers désigné par le preneur | Marginale | Possible par le fonds dédié, « géré par un gestionnaire unique » (LC 26/1, définition k) |
| Droit à l’information | Information annuelle de droit commun | Droit contractuel obligatoire à une évaluation annuelle SANS FRAIS et à la liste exhaustive de tous les actifs sous-jacents, y compris ceux des fonds internes, plus le droit de la demander à tout moment contre frais administratifs (LC 26/1, point 3) |
Le triangle de sécurité : trois sommets, quatre articles
L’expression « triangle de sécurité » n’existe dans aucun texte. C’est le nom d’usage donné au dispositif que forment ensemble les articles 116, 117 et 118 de la loi de 2015. Première correction à faire circuler : ce dispositif ne se trouve pas aux « articles 39 et suivants », référence qu’on lit constamment, y compris dans des contenus professionnels. L’article 39 de cette loi s’intitule « Opérations et activités » et se borne à exclure du champ de la loi les organismes de prévoyance et de secours et certains régimes d’entreprise. Il n’a aucun rapport avec le sujet.
| Sommet | Ce qu’il fait | Article |
|---|---|---|
| L’entreprise d’assurance | Propriétaire juridique des actifs et débitrice de la créance d’assurance. Elle doit affecter en garantie de ses engagements des actifs représentatifs des provisions techniques, tenir l’inventaire permanent de ces actifs et en communiquer la situation trimestrielle à l’autorité de contrôle | Art. 117 (1) et 118, al. 3 |
| La banque dépositaire | Établissement de crédit auprès duquel les actifs représentatifs mobiliers sont déposés, aux conditions fixées par règlement du Commissariat aux Assurances. Elle n’est pas votre garant : elle est le tiers qui rend la ségrégation opposable et vérifiable | Art. 117 (2) |
| Le Commissariat aux Assurances | Fixe par règlement les conditions du dépôt (art. 117 (2)) et reçoit l’inventaire trimestriel (art. 118, al. 3). Son pouvoir de blocage n’est PAS permanent : ce n’est que « dans les cas prévus aux articles 123 à 125 » — mesures de redressement et situations de crise — qu’il peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives auprès d’un dépositaire de son choix et subordonner tout retrait à son autorisation préalable | Art. 116, 117 (2) et 118, al. 3 |
| Le privilège lui-même | L’ensemble des actifs représentatifs constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance. Ce privilège prime tous les autres dès l’inscription des actifs à l’inventaire permanent | Art. 118, al. 1 et 2 |
Pour un fonds dédié, la circulaire ajoute une exigence de traçabilité qui sépare concrètement deux véhicules présentés d’ordinaire comme équivalents. Les actifs d’un fonds dédié « doivent être gérés par un gestionnaire unique et être déposés sur un compte ou sous-compte bancaire unique auprès d’un seul dépositaire », avec un numéro d’identification propre et des relevés individuels (point 7.3.5). Les actifs d’un fonds d’assurance spécialisé, à l’inverse, « peuvent être déposés auprès de dépositaires différents et n’ont pas besoin d’être déposés sur un compte ou sous-compte particulier pour chaque fonds » (point 7.4). À protection légale identique, la lisibilité de votre position n’est pas la même.
Le super-privilège : ce qu’il classe, ce qu’il ne rembourse pas
L’article 118 dispose que le privilège « prime tous les autres privilèges ». La formule est exacte, et elle est presque toujours citée sans sa réserve. Il faut distinguer deux étages, et la formule « créancier de premier rang absolu, sans plafond » n’est vraie qu’au premier.
Premier étage — sur le patrimoine distinct. Pour un contrat en unités de compte, l’article 253-5 a) précise la mécanique : « pour chaque actif sous-jacent […] les créanciers d’unités de cet actif bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la réalisation de cet actif ». Et l’article 253-1 a) définit la créance elle-même : elle « est égale au nombre d’unités détenues dans le ou les actifs sous-jacents au jour de l’ouverture de la liquidation ». Votre créance est libellée en unités, pas en euros. Si le nombre total d’unités présentes dans les actifs représentatifs est inférieur aux droits des créanciers, « leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement ». Les liquidateurs peuvent en outre, si le contrat le prévoit ou avec votre accord, vous transférer les unités plutôt que de les vendre.
Second étage — pour le surplus. Si le patrimoine distinct est insuffisant, l’article 119 vous laisse une créance privilégiée pour le reste. Mais ce privilège-là cède devant plusieurs autres : ceux de l’article 2101, paragraphe 1er, points 1° et 4°, et paragraphe 2 du Code civil, celui de l’article 2102, point 8°, et ceux du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles. À cet étage, le premier rang n’existe plus.
Les trois risques que le super-privilège laisse entièrement chez vous
Le privilège porte sur votre rang dans la liquidation de l’assureur. Il ne dit rien de la valeur de ce sur quoi ce rang s’exerce. Trois risques restent intégralement à votre charge, et ce sont statistiquement les trois qui se réalisent.
1. Le risque de marché. Le contrat est en unités de compte : la valeur de rachat suit les sous-jacents et n’est pas garantie. Vous êtes exposé à un risque de perte en capital. Sur un contrat dont les supports auraient perdu 40 %, le privilège de premier rang porte sur 60 % : vous êtes premier sur une valeur amoindrie. Aucun mécanisme du droit luxembourgeois ne restitue une perte de marché.
2. Le risque de l’émetteur d’un titre en portefeuille. Si une obligation détenue dans le fonds fait défaut, la perte est la vôtre. Le triangle protège contre la défaillance de l’assureur, jamais contre celle d’un émetteur logé dans le fonds. Un preneur qui a concentré son fonds dédié sur un émetteur unique n’est protégé par aucun des articles cités dans ce chapitre.
3. Le risque de liquidité. La circulaire l’anticipe et l’organise. Un fonds dédié ne peut investir dans des actifs à liquidité réduite — c’est-à-dire autres que les liquidités, les actions et obligations cotées, les produits structurés et les parts de fonds liquides — qu’à trois conditions cumulatives, dont votre accord explicite après réception d’une notice contresignée, le droit pour l’assureur de vous servir la prestation en titres et non en numéraire, et votre acceptation que les frais de réalisation soient déduits de la prestation (point 7.3.6, applicable aussi au fonds d’assurance spécialisé par renvoi du point 7.4).
La comparaison chiffrée « 70 000 € contre l’illimité » est donc trompeuse si on s’y arrête. Le fonds de garantie français verse jusqu’à 70 000 € de provisions techniques ; le privilège luxembourgeois ne verse rien, il classe. Les deux phrases doivent être écrites ensemble. Pour un contrat de 200 000 €, le dispositif français couvre une part substantielle du risque de défaillance ; pour un contrat de 3 000 000 €, il ne couvre presque rien et le mécanisme luxembourgeois devient un argument réel. Le plafond français n’est pas un défaut en soi : il est simplement calibré pour une autre taille de patrimoine que celle qui justifie un contrat luxembourgeois.
FID, FAS, FIC : trois véhicules, trois variables de distinction
Ces trois véhicules sont d’ordinaire présentés par des profils de clientèle — « le FID pour les patrimoines importants », « le FAS pour ceux qui veulent garder la main ». C’est inutilisable, et souvent faux. La distinction est structurelle et tient à trois variables : combien de contrats le fonds supporte, qui décide de l’allocation, et à quelles conditions on y accède. Les définitions figurent au point 1 de la circulaire 26/1.
| Variable | Fonds interne collectif (FIC) | Fonds dédié (FID) | Fonds d’assurance spécialisé (FAS) |
|---|---|---|---|
| Définition de la circulaire | « Fonds interne ouvert à une multitude de preneurs. Il est le support d’un ou de plusieurs contrats d’assurance » (déf. i) | « Fonds interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat » (déf. k) | « Fonds interne autre qu’un fonds dédié, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, et servant de support à un seul contrat » (déf. l) |
| Nombre de contrats supportés | Plusieurs preneurs | Un seul contrat | Un seul contrat |
| Qui décide de l’allocation | L’assureur ou le gérant du fonds, selon une politique commune | Un gestionnaire unique désigné, dans les limites de l’annexe de politique d’investissement propre à la police | Le preneur lui-même : « Chaque actif du fonds d’assurance spécialisé est directement choisi par le preneur » (point 7.4) |
| Ticket d’accès propre | Aucun seuil propre au véhicule | 125 000 € de prime minimale à la souscription, et au moins 125 000 € par fonds dédié si le contrat en comporte plusieurs (point 7.3.1) | « Sans condition de prime ou de fortune » (point 7.4). La création d’un FAS est REQUISE dès que le contrat comporte des lignes directes hors fonds dédié |
| Catégorie de preneur requise | Type N accessible à tous ; types A, B, C, D selon la catégorie du preneur | Catégorie A au minimum : « quatre types de fonds dédiés A, B, C et D accessibles aux preneurs des catégories A, B, C et D respectivement » (point 7.3.2) | Aucune pour l’accès. La catégorie ne commande que les LIMITES d’investissement à l’intérieur du fonds |
| Dépôt des actifs | Régime général | Dépositaire unique, compte ou sous-compte unique, numéro d’identification, relevés individuels (point 7.3.5) | Dépositaires multiples admis, aucun compte dédié exigé (point 7.4) |
| Comment se lisent les limites | Par fonds | Normalement par fonds dédié ; l’appréciation sur l’ensemble du contrat suppose une autorisation du CAA, subordonnée à la justification d’un outil de gestion automatisé et d’un suivi au moins hebdomadaire (point 7.3.2) | « Par référence à la valeur globale du contrat » (point 7.4) : isoler un pari concentré dans un petit FAS ne fonctionne pas, le ratio se mesure sur tout le contrat |
Le fonds dédié délègue la gestion à un gérant unique ; le fonds d’assurance spécialisé la garde entre vos mains. La ligne de partage tient à qui décide, pas au montant. Deux règles de fonctionnement du fonds dédié se déclenchent seules, sans que personne vous prévienne. Un rachat partiel qui ramène la valeur du contrat sous 125 000 € entraîne un reclassement obligatoire : « le contrat ne peut plus être considéré comme un contrat d’assurance dédié ». En revanche, une baisse de marché produisant le même effet « ne nécessite aucune mesure corrective, ni remédiation active de la part de l’entreprise d’assurance ». La distinction entre ce que vous faites et ce que le marché fait est nette, et elle est en votre faveur.
| Catégorie | Investissement minimal, tous contrats confondus auprès du MÊME assureur | Fortune mobilière déclarée |
|---|---|---|
| N | Aucun — catégorie par défaut | Aucune |
| A | 125 000 € | 250 000 € ou plus |
| B | 250 000 € | 500 000 € ou plus |
| C | 250 000 € | 1 250 000 € ou plus |
| D | 1 000 000 € | 2 500 000 € ou plus |
Une idée fausse à évacuer, parce qu’elle motive des souscriptions entières : la catégorie D n’ouvre pas « à tout ». La note 8 de l’annexe 1 est restrictive dans son dernier membre de phrase : les investissements « pourront se faire sans restrictions dans toutes catégories d’instruments financiers et en comptes bancaires de toute nature, y compris les comptes de métaux précieux, à l’exclusion de tout autre actif ». L’art, le vin, l’immobilier détenu en direct ne sont pas des instruments financiers : ils sont hors champ, en catégorie D comme ailleurs. Et la circulaire tranche expressément le cas des cryptoactifs : les « monnaies virtuelles » sont « une représentation numérique de valeur qui n’est ni émise, ni garantie par une banque centrale ou une autorité publique » et « ne sont donc pas considérées comme des instruments financiers » (annexe 3, nota bene). Combinée à la note 8, cette précision les exclut de toutes les catégories.
La catégorie C, de son côté, lève les limites quantitatives mais reste enfermée dans le catalogue de l’annexe 1, et ce catalogue impose une condition de liquidité que l’on oublie : « pour les actifs des catégories D1 à D4 et E1 une garantie de rachat de 12 mois est requise » (note 7). Les rubriques D1 à D4 sont les fonds alternatifs, E1 les fonds immobiliers. Un fonds de capital-investissement fermé à dix ans n’offre aucune garantie de rachat à douze mois : il n’est pas éligible en catégorie C.
Contrat souscrit avant le 1er février 2026 : ce sont vos anciennes règles d’investissement qui continuent de courir
Le point 10 de la circulaire 26/1 est explicite et il est presque toujours passé sous silence : ses dispositions « entrent en vigueur le 1er février 2026 et s’appliquent aux contrats émis à partir de cette date ». Et plus loin : « Les contrats et fonds dédiés existant avant le 1er février 2026 continueront d’être régis par les règles d’investissements prévues à l’annexe au contrat d’assurance prévue par les lettres circulaires 95/3, 01/8, 08/1 ou 15/3. » Même logique pour les véhicules : « Les fonds internes notifiés ou autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente lettre circulaire continueront de fonctionner suivant les règles notifiées ou autorisées. »
Deux conséquences. Si vous détenez un contrat souscrit avant cette date, vos règles d’investissement restent celles de votre annexe, quoi qu’on vous dise du nouveau texte — sauf si vous signez un avenant, ce que la circulaire autorise expressément. Et si l’on vous présente aujourd’hui un contrat neuf en citant la circulaire 15/3 comme texte en vigueur, la documentation n’a pas été mise à jour.
Le multi-devises : ce qu’il règle, et ce qu’il ne règle pas
Aucun texte n’impose ni ne garantit le multi-devises : c’est une caractéristique contractuelle, à vérifier contrat par contrat, et non une propriété du droit luxembourgeois. La devise de libellé du contrat ne mesure pas votre exposition de change, contrairement à ce que laissent entendre presque toutes les présentations commerciales. Un contrat libellé en francs suisses investi en actions mondiales vous expose au dollar, à l’euro et au yen exactement comme un contrat libellé en euros investi de la même façon. La devise de libellé ne couvre rien : elle définit l’unité de compte dans laquelle on vous parle.
Ce que la devise détermine est plus concret : la monnaie dans laquelle la prime est versée, celle dans laquelle les prestations sont servies, celle dans laquelle vous est communiquée la valeur de rachat — et donc le nombre de points de conversion dans la chaîne. Chaque conversion a un coût. Ce coût ne figure jamais dans la grille de frais. Versement de la prime, alimentation du compte de dépôt, achat de titres libellés dans une troisième devise, encaissement de dividendes, arbitrages, paiement de la prestation : six occasions de prendre un écart de change. La vraie question n’est pas « le contrat est-il multi-devises » mais « qui prend l’écart, à quel cours, et combien de fois ».
Pour un patrimoine à cheval sur le franc et l’euro, le multi-devises règle trois choses précises. Il permet de verser la prime dans la devise où se trouve le capital, ce qui évite une conversion au pire moment, par exemple juste après une cession libellée en euros. Il permet de servir la prestation dans la devise où sont les besoins : si vos charges de vie, votre loyer et votre impôt sont en francs, être payé en francs supprime un risque de calendrier au dénouement. Et il permet, quand l’assureur l’organise, de cantonner des poches par devise à l’intérieur du contrat, ce qui rend l’exposition lisible au lieu de la laisser se former par accident.
Il ne règle en revanche pas deux problèmes qui, pour un résident suisse, sont les plus chers. Le premier est fiscal : votre base d’impôt cantonal sur la fortune est en francs. Un contrat libellé en euros voit sa contre-valeur en francs bouger avec le taux de change, et votre facture d’impôt sur la fortune bouge avec elle, à portefeuille strictement inchangé. Le second est fiscal aussi, mais à l’entrée. Le droit de timbre se calcule en francs, et la loi règle la conversion. L’article 28 de la loi sur les droits de timbre dispose que la somme déterminante exprimée en monnaie étrangère « doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale », c’est-à-dire au paiement de la prime, et qu’à défaut de cours convenu entre les parties, le calcul se fait « sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant » ce moment. Sur une prime à sept chiffres, la date du virement a une valeur en francs.
Peut-on souscrire depuis la Suisse ? L’état exact du droit, sans arrangement
Trois éléments de réponse sont certains. Le quatrième, celui qui décide, ne l’est pas, et aucun texte publié ne le règle.
Premier point certain : il n’existe aucun accord entre la Suisse et l’Union européenne en matière d’assurance directe sur la vie. L’accord régulièrement invoqué est celui du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, entré en vigueur le 1er janvier 1993 (RS 0.961.1). Son intitulé officiel suffit à l’écarter : il porte « concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ». Un interlocuteur qui fonde l’acceptation des résidents suisses sur cet accord invoque un texte dont l’assurance-vie est exclue par son propre titre.
Deuxième point certain : le droit suisse de la surveillance rattache l’activité au domicile du preneur. L’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées dispose à son article 1er alinéa 1 qu’« une activité d’assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat : a. une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d’assurance ou assurée ». Les trois exceptions de l’alinéa 2 — navigation hauturière et aérienne, risques situés à l’étranger, risques de guerre — ne couvrent aucun contrat d’assurance-vie. La loi sur la surveillance des assurances soumet à la surveillance les entreprises étrangères « pour leur activité en matière d’assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux » (art. 2 al. 1 let. b) — et l’on vient de voir qu’il n’existe pas de traité en assurance sur la vie.
Troisième point certain : le droit fiscal fédéral prévoit, nomme et taxe exactement cette configuration. L’article 21 lettre b de la loi sur les droits de timbre soumet au droit les primes des assurances « qu’un preneur d’assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n’est pas soumis à la surveillance de la Confédération ». L’article 25 en tire la conséquence : « le preneur d’assurance suisse est tenu de payer le droit ». Et l’ordonnance d’application organise la procédure à l’article 26 alinéa 4. Le législateur fiscal a donc envisagé, désigné et fiscalisé la situation : elle n’est pas juridiquement impossible en droit suisse.
Le point qui n’est pas tranché, et la question à poser par écrit
L’articulation entre l’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance sur la surveillance, qui rattache l’activité au domicile du preneur, et l’article 21 lettre b de la loi sur les droits de timbre, qui taxe le preneur suisse d’un assureur non surveillé, n’a été documentée dans aucun texte publié par l’autorité de surveillance que nous ayons pu consulter. La pratique de place invoque une distinction entre l’assureur qui démarche en Suisse — activité soumise à autorisation — et le preneur qui prend lui-même l’initiative de s’assurer à l’étranger sans sollicitation sur le territoire suisse. Cette distinction ne figure dans aucun texte que nous ayons retrouvé. Nous ne la présentons donc pas comme une règle établie, et vous recommandons de vous méfier de toute présentation qui le ferait.
La conduite à tenir est simple. Demandez par écrit à l’assureur : (1) acceptez-vous les preneurs résidant en Suisse ? (2) sur quelle base juridique, et pouvez-vous la motiver ? (3) la souscription doit-elle intervenir depuis la Suisse ou avant le départ, et y a-t-il des contraintes de lieu de signature ? (4) considérez-vous que vous ou votre intermédiaire sollicitez le preneur sur le territoire suisse, ou que l’initiative vient du preneur seul ? (5) votre intermédiaire est-il habilité à intervenir auprès d’un résident suisse, et à quel titre ?
Une réponse qui invoque l’accord de 1989 est disqualifiante : son titre exclut l’assurance sur la vie. Une réponse motivée et écrite, quelle qu’elle soit, vaut mieux qu’une plaquette.
Une conséquence pratique est en revanche certaine, et elle change le calendrier de toute l’opération : souscrire avant le transfert de domicile ne pose aucune de ces questions, puisque le preneur est alors domicilié en France. Et cette souscription pré-départ exonère du droit de timbre. Attention toutefois à la raison qu’on en donne habituellement, qui est fausse : la souscription avant le départ n’est pas nécessaire pour « figer l’antériorité fiscale française ». Le compteur de huit ans de l’article 125-0 A du code général des impôts court depuis la souscription, que le souscripteur soit ou non résident de France à ce moment-là. Souscrire après le départ ouvre le même compteur. La bonne raison de souscrire avant est le droit de timbre, et rien d’autre.
Première contrepartie : le droit de timbre de 2,5 % sur la prime
Le raisonnement tient en quatre pas, tous lisibles dans le texte de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre.
Un. L’article 21 lettre b place dans le champ du droit les primes payées par un preneur suisse à un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération. Deux. L’article 22 lettre a exonère « l’assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que l’assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique ». Un contrat luxembourgeois du type traité ici est susceptible de rachat — c’est sa raison d’être — et il est en règle générale acquitté par prime unique : a contrario, il est taxable. Trois. L’article 24 alinéa 1 fixe le taux : « Le droit calculé sur la prime nette au comptant s’élève à 5 % ; pour l’assurance sur la vie, il s’élève à 2,5 %. » Quatre. L’article 23 fait naître la créance « au moment du paiement de la prime », l’article 25 met l’obligation à la charge du preneur suisse, l’article 26 fixe l’échéance à trente jours après la fin du trimestre, et l’article 29 prévoit un intérêt moratoire dû sans sommation dès ce délai échu.
L’Administration fédérale des contributions énonce elle-même la règle sur sa page consacrée au droit sur les primes d’assurance : les assurances sur la vie « à prime unique et susceptibles de rachat » font exception au principe d’exonération et supportent un droit de 2,5 %, tandis que les assurances de personnes « dont le paiement des primes est périodique » sont exonérées. L’administration écrit donc elle-même ce que le raisonnement a contrario laissait déduire, ce qui retire à la question son caractère discutable.
Deux voies d’exonération existent, et la seconde est presque toujours ignorée. La première est l’article 22 lettre a ter, qui exonère « l’assurance sur la vie contractée par un preneur d’assurance domicilié à l’étranger » : c’est la souscription avant le transfert de domicile. La seconde est ouverte à celui qui est déjà installé en Suisse, et elle est définie par l’ordonnance.
La seconde voie : cinq annuités régulières, et un point de rencontre avec le droit luxembourgeois
L’article 22 lettre a annonce que « le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les délimitations nécessaires ». Cette ordonnance existe : ce sont les articles 26a et 26b de l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre.
Article 26b alinéa 1. Sont réputées à paiement périodique « les assurances qui sont financées par des primes annuelles d’un montant pratiquement égal, réparties sur toute la durée du contrat », et notamment « les assurances pour lesquelles la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n’excède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée ».
Article 26b alinéa 2. Il n’y a pas paiement périodique « lorsque la durée du contrat est inférieure à cinq ans » ou « lorsque, en dépit du paiement périodique des primes convenu par contrat, il n’y a pas eu paiement de cinq primes annuelles durant les cinq premières années », sauf décès ou invalidité de l’assuré, ou valeur de règlement inférieure à la somme des primes payées.
Le point de rencontre. Cette architecture — engagement ferme sur cinq annuités régulières — est aussi celle que la circulaire 26/1 admet en dérogation à la prime minimale du fonds dédié : « le recours à un fonds dédié est autorisé si la somme des versements prévus au cours des cinq premières années atteint ce minimum », sous réserve d’un contrat « à primes régulières, le preneur prenant un engagement juridique ferme pour le versement de l’ensemble des primes prévues (un contrat à versements libres ne remplit pas cette condition) », et de justificatifs sur votre capacité financière à honorer ces engagements. Une même structure satisfait donc en même temps la condition d’exonération suisse et la condition d’accès luxembourgeoise.
Et ses contreparties, qu’il faut écrire aussi. L’engagement de primes est juridiquement ferme : vous vous obligez. Si les cinq annuités ne sont pas honorées, l’article 26b alinéa 2 lettre b fait tomber la périodicité — donc l’exonération — et la circulaire prévoit de son côté « l’abandon immédiat de la gestion dédiée » et des « conséquences fiscales dommageables ». Un contrat de moins de cinq ans est exclu quoi qu’il arrive. Et l’étalement retarde l’investissement du capital : l’économie de droit de timbre doit être comparée au rendement auquel vous renoncez, ce que le calcul ci-dessous fait.
L’article 26a apporte deux précisions qui ont une conséquence directe sur la rédaction du contrat. La première : le critère n’est pas la faculté contractuelle de rachat, mais la certitude de survenance de l’événement assuré — « sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat […] les assurances sur la vie pour lesquelles la réalisation de l’événement assuré est certaine. En font notamment partie l’assurance mixte, l’assurance décès vie entière et l’assurance de rentes avec restitution de prime ». La seconde, à l’alinéa 2 : « lorsqu’un contrat combine une assurance susceptible de rachat et une assurance non susceptible de rachat, seule est soumise au droit de timbre la prime de l’assurance susceptible de rachat qui est indiquée séparément dans le contrat ». Si la ventilation n’est pas écrite, l’assiette n’est pas réduite. C’est une clause à obtenir avant signature, pas après.
Étaler la prime sur cinq ans : le point mort est à 1,25 % de rendement annuel
Prime de CHF 1 500 000, preneur deja resident suisse Voie 1 - prime unique Droit de timbre 2,5 % x 1 500 000 = CHF 37 500 Capital investi des l’annee 1 = CHF 1 500 000 Voie 2 - cinq annuites regulieres de CHF 300 000 (ecart nul, donc < 20 %) Droit de timbre = CHF 0 (OT art. 26b al. 1 let. c) Capital investi moyen sur 5 ans = CHF 900 000 Capital-annees investi sur la periode de cinq ans Voie 1 : 1 500 000 x 5 = 7 500 000 CHF-annees Voie 2 : 300 000 x (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 4 500 000 CHF-annees Manque a investir = 3 000 000 CHF-annees Point mort = 37 500 / 3 000 000 = 1,25 % par an Rendement net attendu < 1,25 %/an -> l’etalement fait gagner Rendement net attendu > 1,25 %/an -> l’etalement fait perdre
Calcul en intérêts simples, sans capitalisation, sur cinq ans, versements en début de période. Il ne s’agit pas d’une prévision de rendement : un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital, et le rendement peut être négatif — auquel cas l’étalement fait mécaniquement gagner deux fois. Le chiffre de 1,25 % est le seuil arithmétique à partir duquel les 37 500 francs économisés sont repris par le capital non investi. Il montre surtout que la question ne se tranche pas par « le droit de timbre coûte cher, donc j’étale » : elle se tranche par comparaison, et le résultat dépend de votre horizon et de votre allocation. Sources : loi sur les droits de timbre, art. 24 al. 1 ; ordonnance sur les droits de timbre, art. 26b al. 1 let. c.
Deux obligations de procédure pèsent sur vous, et sur personne d’autre. La première : l’article 26 alinéa 4 de l’ordonnance dispose que « le preneur d’assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s’annoncera spontanément à l’Administration fédérale des contributions, après la conclusion du contrat », la déclaration indiquant « le nom et l’adresse du preneur d’assurance, la branche d’assurance, l’assureur étranger et la date d’échéance de la prime ». La seconde : l’article 28 alinéa 3 de la même ordonnance prévoit que « dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre, le preneur d’assurance suisse assujetti au droit […] doit le payer spontanément à l’Administration fédérale des contributions, au moyen d’une formule officielle ». Ni l’assureur ni le courtier ne sont débiteurs de ces démarches. Un client qui attend qu’on les fasse pour lui sera en défaut, et l’intérêt moratoire court sans qu’on l’en avertisse.
Deux points restent ouverts, et nous préférons le dire plutôt que de trancher dans le sens qui arrange. Le premier : l’assiette est la « prime nette au comptant », notion qui n’est définie ni dans la loi ni dans l’ordonnance — nous avons extrait les deux textes intégralement, l’expression n’y figure qu’une fois, à l’article 24 alinéa 1. L’ordre de grandeur de 2,5 % de la prime est certain ; un chiffrage au franc près sur un cas réel suppose une position de l’administration. Le second : le traitement des versements complémentaires sur un contrat souscrit avant le départ n’est réglé par aucun des deux textes. L’article 23 fait naître la créance « au moment du paiement de la prime », ce qui plaide pour la taxation de chaque versement effectué alors que le preneur est domicilié en Suisse ; mais l’exonération de l’article 22 lettre a ter est rédigée par référence au domicile du preneur lors de la conclusion. Pour un contrat destiné à être alimenté dans la durée, c’est une question de premier ordre. Elle se pose avant le premier versement complémentaire, pas après.
Deuxième contrepartie : la transparence, ou le jour où votre contrat cesse d’être une assurance
Toute la thèse du produit repose sur une qualification : le contrat est une assurance, donc les revenus qu’il produit ne vous sont pas attribués chaque année. Le fondement est simple. Vous n’êtes pas propriétaire des actifs, et l’article 20 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ne saisit les rendements d’assurances de capitaux qu’« en cas de vie ou de rachat ». Tant que le contrat n’est pas dénoué, il ne se passe rien du côté de l’impôt sur le revenu.
Cette proposition est conditionnelle, et sa condition est précisément la qualification d’assurance. L’Administration fédérale des contributions ne s’estime pas liée par la qualification de droit civil, et elle l’écrit sans détour.
Ce que l’AFC dit exactement, et ce qui se passe si la qualification tombe
Circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions, du 30 juin 1995, « Assurances de capitaux à primes uniques » (réf. W95-024F), chiffre II.1 :
« Pour l’imposition, les autorités fiscales ne peuvent cependant pas se baser uniquement sur la qualification de droit civil de la LCA. Les assurances de capitaux que les autorités de surveillance en matière d’assurance considèrent comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat ne remplissent pas automatiquement les conditions d’un traitement fiscal privilégié. »
« Pour les assurances de capitaux susceptibles de rachat financées par une prime unique, le processus d’épargne typique de l’assurance fait défaut, puisqu’il est en fait terminé avant le paiement de la prime unique. L’objectif principal n’est pas la protection d’assurance, mais plutôt le placement de la fortune. »
Et le chiffre II.1 b) tire la conséquence pour les produits qui ne font pas supporter le risque de décès à l’assureur : ils « tombent dans la catégorie des placements de capitaux déguisés, car l’essentiel n’est pas la protection de l’assurance, mais bien le placement de la fortune », et leurs prestations ne peuvent pas être traitées comme des prestations d’assurance exonérées au sens de l’article 24 lettre b.
Le redressement n’attend pas le rachat : il est annuel. Un contrat requalifié est traité comme ce qu’il est alors réputé être, un portefeuille de titres qui vous appartient. Les dividendes, coupons et distributions qu’il produit redeviennent imposables chaque année à votre nom, au barème ordinaire, et la valeur des actifs entre dans votre fortune imposable au même titre qu’un compte-titres. L’avantage central du montage disparaît, et il disparaît sur toutes les années encore ouvertes à rappel.
La circulaire illustre par trois familles de produits requalifiés — les assurances en cas de vie avec simple restitution des primes, les assurances à terme fixe, et les assurances sans durée contractuelle fixe dites « open end ». Leur dénominateur commun tient en une phrase : l’assureur n’y supporte pas le risque de décès. Deux autres exigences du même texte se lisent souvent trop vite. Le chiffre II.2 réserve le régime de faveur au cas où le preneur d’assurance est aussi la personne assurée. Et le chiffre II.3 élargit la notion de prime unique bien au-delà du versement initial : « il faut aussi considérer comme des primes uniques les paiements qui sont effectués pendant la durée du contrat et qui ne correspondent pas indiscutablement à des primes périodiques planifiées ». Un contrat à versements libres alimenté au gré des liquidités reste donc, pour l’AFC, un contrat à prime unique.
Une quatrième règle du même texte concerne les dossiers où le contrat sert d’adossement à un crédit. Le chiffre II.5 renvoie aux règles du Tribunal fédéral sur l’évasion fiscale et vise « le financement de l’assurance par un emprunt » comme « un procédé insolite en vue d’éluder l’impôt lorsque la situation financière du contribuable ne lui permettrait pas de financer la prime unique et que, par conséquent, la police d’assurance constitue de fait la seule garantie du prêt accordé ». La conséquence est la non-reconnaissance fiscale du prêt et le refus de déduire les intérêts. C’est à lire avant toute convention de nantissement, et cela renvoie au chapitre 20.
Une réserve de méthode s’impose sur cette circulaire, et nous préférons la poser que de la taire. Elle date du 30 juin 1995 et reproduit la version de l’article 20 alinéa 1 lettre a antérieure à la modification du programme de stabilisation 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui a ajouté la condition de conclusion avant le 66e anniversaire ; elle vise d’ailleurs les articles 34quater et 111 de l’ancienne Constitution. Elle reste publiée par l’administration, mais son degré d’actualité sur les points autres que ceux cités ici n’est pas établi. Nous la citons datée, pour les principes qu’elle énonce, et nous lisons les conditions d’âge et de durée directement dans la loi.
La zone que personne ne peut vous documenter : le fonds d’assurance spécialisé et le contrôle du preneur
La circulaire 26/1 écrit, pour le fonds d’assurance spécialisé, que « chaque actif du fonds d’assurance spécialisé est directement choisi par le preneur » (point 7.4). Le droit luxembourgeois l’autorise expressément. Le critère de requalification de la circulaire n° 24 est ailleurs — l’absence de risque de décès supporté par l’assureur — mais son motif, lui, est général : ce qui disqualifie un produit, c’est que « l’essentiel n’est pas la protection de l’assurance, mais bien le placement de la fortune ». Un contrat dont le preneur choisit lui-même chaque ligne prête le flanc à cet argument plus qu’un autre.
Nous ne pouvons pas vous dire comment l’administration suisse traite cette configuration précise, pour une raison simple : nous n’avons trouvé aucun texte publié par l’AFC consacré aux contrats de type insurance wrapper, ni circulaire, ni notice, ni communication. La circulaire n° 24 est de 1995 et ne connaît pas ces véhicules. Les deux communications de la FINMA sur le sujet — la n° 9 (2010) du 27 avril 2010, remplacée par la n° 18 (2010) du 30 décembre 2010, consacrées au traitement des assurances-vie à compte ou dépôt géré séparément — portent sur les obligations de diligence en matière de blanchiment, et non sur la fiscalité. Nous n’avons pas davantage retrouvé de décision du Tribunal fédéral ni d’un tribunal cantonal publiée sur la requalification d’un contrat de ce type. Si l’on vous en cite une, demandez le numéro, puis la copie.
Ce que nous en tirons, et que nous vous donnons pour ce que c’est — une prudence, pas une règle : plus le contrat vous laisse la main sur les lignes, plus l’argument « ceci est un placement et non une assurance » devient facile à formuler contre vous, et plus le niveau de couverture décès traité ci-dessous devient déterminant. La délégation de la gestion à un gérant, dans un fonds dédié, retire cet argument. C’est un critère de choix entre FID et FAS que les tableaux comparatifs ne portent jamais.
Troisième contrepartie : le risque biométrique, ou le paramètre que vous choisissez sans le savoir
À quel niveau faut-il fixer la couverture décès pour que le contrat reste une assurance aux yeux du fisc suisse ? C’est la seule décision de ce chapitre qui vous appartienne entièrement, et la phrase de référence tient en trois lignes.
Circulaire n° 24, chiffre II.1 a), dernier paragraphe : « Par ailleurs, pour se distinguer d’un placement, une assurance de capital à prime unique doit garantir une protection d’assurance appropriée en cas de vie et de décès prématuré de la personne assurée. Au surplus, le montant de cette protection ne peut pas être fixé délibérément à un bas niveau. »
Or la couverture décès des contrats de ce type est fréquemment fixée à 100,1 % ou 101 % de la valeur de rachat. C’est un paramètre qu’on vous présente comme technique, souvent en une ligne d’un tableau de garanties, et c’est exactement le paramètre que la doctrine administrative vise. Un capital décès égal à 100,1 % de la valeur de rachat signifie que l’assureur ne supporte, sur un contrat de 1 500 000 francs, qu’un risque de 1 500 francs. Aucune définition n’appelle cela une protection d’assurance.
Aucun texte que nous ayons lu ne fixe de seuil chiffré. Ni la loi, ni l’ordonnance, ni la circulaire ne disent à partir de quel pourcentage une couverture devient « appropriée ». Les pourcentages qui circulent dans la documentation commerciale n’ont pas de source publiée, et nous n’en reprenons aucun. Ce qui peut être écrit sans risque est le principe, et il suffit à orienter la décision : une couverture symbolique expose le contrat à la requalification, une couverture significative coûte plus cher.
Car c’est un arbitrage, et il faut le poser comme tel. Une couverture décès réelle se paie : l’assureur prélève une charge de mortalité, qui croît avec l’âge de l’assuré et avec l’écart entre le capital décès et la valeur de rachat. Cette charge réduit la performance nette du contrat, chaque année, et elle devient significative après soixante-cinq ans. Le choix se pose donc entre un coût certain et récurrent d’un côté, et un risque de requalification de l’autre. Sur un dossier réel, la seule façon d’acheter de la sécurité sur ce point est de faire trancher la qualification par un ruling auprès de l’administration fiscale cantonale avant la souscription. La démarche est courante en Suisse, la réponse est écrite et l’administration s’y tient tant que les faits exposés restent exacts. Son coût est sans rapport avec celui d’un redressement portant sur les revenus internes de plusieurs années.
Le coût récurrent numéro un ne figure dans aucune grille de frais : l’impôt cantonal sur la fortune
Il n’existe pas d’impôt fédéral sur la fortune : cet impôt est cantonal et communal. Son objet est « l’ensemble de la fortune nette » et la fortune « est estimée à la valeur vénale » (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs, art. 13 al. 1 et 14 al. 1). La valeur de rachat de votre contrat entre donc chaque année dans votre fortune imposable, au 31 décembre, et doit figurer dans votre déclaration cantonale. C’est le poste de charge le plus lourd du montage sur la durée, et c’est celui qu’on traite le plus vite.
L’ordre de grandeur est facile à établir à partir du calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions. À Lausanne, pour une personne seule, année fiscale 2026, l’impôt sur la fortune s’élève à 6 391 francs sur une fortune imposable de 1 000 000 et à 38 053 francs sur 5 000 000. Le taux de la tranche comprise entre ces deux niveaux est donc de 7,92 pour mille. Sur un contrat de 1 500 000 francs venant s’ajouter à un patrimoine déjà constitué, la charge marginale annuelle ressort à environ 11 900 francs. Le même contrat coûterait environ 12 400 francs par an dans la ville de Genève, dont le taux de tranche équivalent ressort à 8,25 pour mille, et environ 2 600 francs dans la commune de Schwyz, où l’impôt est strictement proportionnel à 1,71 pour mille. La commune de domicile pèse donc plus lourd, sur la durée, que l’écart de tarification entre deux assureurs.
Deux points de procédure, souvent découverts trop tard. Le premier : la loi impose aux assureurs de délivrer au contribuable une attestation écrite « sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues » (art. 127 al. 1 let. c de la loi sur l’impôt fédéral direct). Un assureur étranger n’est pas dans le champ de la procédure fiscale suisse : en pratique, c’est à vous d’obtenir chaque année une attestation de valeur de rachat au 31 décembre, dans une forme exploitable par votre administration cantonale. Faites-en une question de souscription. Le second : si le contrat est libellé en euros, la valeur déclarée est sa contre-valeur en francs, et votre impôt varie avec le taux de change indépendamment de toute performance.
La sortie : trois conditions de champ, trois conditions d’exonération, et une quatrième qui n’est pas dans la loi
Le régime suisse du dénouement se lit dans deux articles qui se répondent. L’article 24 lettre b exonère « les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre-passage », en réservant expressément l’article 20 alinéa 1 lettre a. Et cet article 20 alinéa 1 lettre a impose « les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. »
Il faut lire cela dans le bon ordre, et l’ordre est presque toujours inversé. On n’entre dans le régime d’imposition qu’à trois conditions cumulatives de champ : le contrat doit être une assurance de capitaux et non de rentes, il doit être susceptible de rachat, et il doit être acquitté au moyen d’une prime unique. Si l’une manque, on n’est pas sous l’article 20 alinéa 1 lettre a mais sous l’article 24 lettre b, qui exonère purement et simplement. Cette restriction commande toute la portée du régime, et elle est presque jamais énoncée.
Une fois dans le champ, l’exonération suppose les trois conditions du texte : 60 ans révolus au versement, cinq ans de durée au versement, et conclusion avant le 66e anniversaire à la conclusion. Une quatrième condition est exigée en pratique, et elle n’est pas dans la loi : l’identité entre preneur d’assurance et personne assurée. Elle procède de la circulaire n° 24, chiffre II.2 : « le législateur entendait privilégier fiscalement la prévoyance individuelle, ce qui suppose que le preneur d’assurance soit également la personne assurée. Inversement, la personne assurée doit être preneur d’assurance. » La circulaire admet l’assurance sur deux têtes pour les seules personnes mariées taxées conjointement, à condition alors que la condition des 60 ans soit remplie par les deux conjoints. Nous la présentons pour ce qu’elle est — une exigence de pratique administrative, non un article de loi — parce que la distinction change ce que vous pouvez négocier.
Quand l’exonération ne joue pas, la sanction est sèche. La circulaire en donne l’assiette au chiffre II.4 : « le rendement imposable est égal à la différence entre la prime unique payée par le preneur d’assurance et la prestation d’assurance versée (y compris les participations aux excédents) ». Ce rendement « est imposé en cas de vie ou de rachat avec le reste du revenu », c’est-à-dire à votre taux marginal. Et la circulaire ferme les deux portes de sortie : « une imposition au taux de la rente selon l’article 37 LIFD ou une imposition séparée à titre de prestation en capital provenant de la prévoyance selon l’article 38 LIFD n’est pas possible ». Ni abattement pour durée de détention, ni prélèvement forfaitaire, ni quotient. Rien de ce à quoi un contribuable français est habitué.
Chiffrage complet, poste par poste, sur dix ans
Le tableau ci-dessous chiffre tous les postes, y compris les deux que les grilles de frais ignorent — le droit de timbre et l’impôt cantonal sur la fortune. Hypothèses : preneur célibataire domicilié à Lausanne, déjà résident suisse au moment de la souscription, prime unique de 1 500 000 francs, contrat en unités de compte, patrimoine global situant le contrat dans la tranche 1 à 5 millions pour l’impôt sur la fortune. Les lignes de frais sont des hypothèses de travail à faire chiffrer sur votre cas réel, et elles sont signalées comme telles ; les lignes fiscales, elles, sont calculées sur les textes et sur le calculateur officiel.
| Poste | Base de calcul | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|
| ENTRÉE — Droit de timbre sur la prime | 2,5 % × 1 500 000 | 37 500 | LT art. 21 let. b, 24 al. 1 et 25 — dû par le preneur, échéance à 30 jours après la fin du trimestre (art. 26) |
| ENTRÉE — Frais d’entrée et de mise en place | Hypothèse de travail : 1,00 % de la prime | 15 000 | HYPOTHÈSE — à faire chiffrer sur le cas réel, tous frais confondus, y compris frais de création du fonds interne |
| Sous-total à l’entrée | 3,50 % de la prime | 52 500 | Dont 71 % de fiscalité et 29 % de frais |
| ANNUEL — Impôt cantonal et communal sur la fortune | 7,92 ‰ × 1 500 000 (taux de la tranche 1 à 5 M à Lausanne) | 11 900 | LHID art. 13 et 14 ; calculateur officiel de l’AFC, année fiscale 2026, personne seule : 6 391 CHF à 1 M et 38 053 CHF à 5 M |
| ANNUEL — Frais tous compris du contrat | Hypothèse de travail : 1,20 % de l’encours | 18 000 | HYPOTHÈSE — assureur, fonds interne, dépositaire, gestionnaire et frais des supports réunis, à faire chiffrer au ticket réel |
| ANNUEL — Charge de la couverture décès | Fonction du capital décès retenu et de l’âge de l’assuré | à chiffrer | Non chiffrable a priori. Croît avec l’écart entre capital décès et valeur de rachat, et avec l’âge |
| Sous-total annuel, hors couverture décès | 1,99 % de l’encours de départ | 29 900 | Dont 40 % de fiscalité |
| CUMUL sur dix ans, à valeur constante | 52 500 + 10 × 29 900 | 351 500 | Soit 23,4 % de la prime initiale. À valeur croissante, l’impôt sur la fortune et les frais croissent avec l’encours |
Reste la sortie, et c’est là que la date décide. Supposons le contrat racheté pour 1 750 000 francs, soit un rendement de 250 000 francs, par un assuré dont l’autre revenu imposable est de 250 000 francs. Le seul paramètre que l’on fait varier est son âge au jour du versement.
Le même rachat, un an d’écart, 117 930 francs de différence
Prime unique 1 500 000, prestation 1 750 000
Rendement imposable = 1 750 000 - 1 500 000 = 250 000 CHF (circ. AFC 24, ch. II.4)
CAS A - versement a 59 ans, contrat de 8 ans
Conditions de l’art. 20 al. 1 let. a LIFD : duree >= 5 ans OK
conclu avant 66 ans OK
60 ans revolus NON
-> Exoneration refusee. Le rendement s’ajoute au revenu ordinaire.
Impot total (IFD + cantonal + communal), Lausanne, revenu 250 000 .... 84 573
Impot total, Lausanne, revenu 500 000 ............................... 202 503
Impot supplementaire du au rachat ................................... 117 930
Taux marginal effectif sur la tranche ............................... 47,17 %
CAS B - versement a 60 ans revolus, un an plus tard
Conditions : duree >= 5 ans OK / conclu avant 66 ans OK / 60 ans revolus OK
-> Exoneration acquise.
Impot du sur le rendement ........................................... 0
Ecart entre les deux dates .......................................... 117 930 CHFImpôt sur le revenu seul, personne seule sans confession, commune de Lausanne, année fiscale 2026, calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions. Le taux marginal de 47,17 % est déduit de la différence entre deux points calculés par le calculateur, et non estimé. La valeur du contrat est supposée inchangée d’une année sur l’autre, afin d’isoler l’effet de la seule condition d’âge ; dans la réalité elle aura bougé, à la hausse comme à la baisse. Le cas A suppose aussi que la qualification d’assurance du contrat n’est pas contestée — si elle l’était, les revenus internes auraient déjà été imposés année par année et le calcul serait différent, et plus lourd. Rappel : la condition d’identité entre preneur et assuré, exigée par la circulaire n° 24, doit également être satisfaite.
Une année de patience vaut ici 117 930 francs, soit davantage que le droit de timbre et quatre années de frais de ce contrat réunis. Souscrire à 40 ans en sachant qu’on aura besoin des fonds à 55 revient à s’organiser une imposition à taux marginal. C’est l’horizon du besoin, et non l’horizon de placement, qu’il faut mettre en face de l’âge de l’assuré. La ligne d’entrée à 37 500 francs et la ligne de sortie à 117 930 francs jouent dans un autre ordre de grandeur que les points de base d’une grille de frais.
L’impôt anticipé de 35 % sur les titres suisses logés dans le contrat
Un point technique jamais soulevé, et qui coûte de l’argent réel. Les dividendes d’actions suisses supportent l’impôt anticipé de 35 %. Un résident suisse qui détient ces actions en direct en obtient le remboursement intégral, à condition d’avoir déclaré le revenu et la fortune dont il provient. Mais le droit au remboursement appartient à celui qui « avait au moment de l’échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement » (loi fédérale sur l’impôt anticipé, art. 21 al. 1 let. a). Or, dans un contrat luxembourgeois, ce n’est pas vous : c’est l’assureur qui est propriétaire des actifs. Vous ne pouvez pas demander vous-même le remboursement des 35 %.
L’assureur luxembourgeois dispose-t-il d’une voie de récupération propre ? Nous n’avons pas établi la réponse sur texte primaire, et nous ne la tranchons donc pas. Ce qui est certain, c’est l’enjeu : sur une poche de 300 000 francs d’actions suisses servant 3 % de dividende, soit 9 000 francs de revenu brut, l’impôt anticipé prélevé s’élève à 3 150 francs par an. Non récupéré, c’est une perte sèche qui annule à elle seule une partie substantielle des frais que vous avez négociés. Deux questions à poser par écrit : l’assureur récupère-t-il l’impôt anticipé sur les titres suisses détenus dans mon fonds, et sur quel fondement ? Et si la réponse est non, la conclusion pratique est simple : les actions suisses n’ont pas leur place dans le contrat, et se détiennent en direct.
Le retour en France : l’obligation déclarative avant tout le reste
Le jour où vous redevenez résident de France, le contrat ne change pas mais tout son environnement fiscal change. La première échéance qui tombe est déclarative, et elle tombe avec votre déclaration de revenus, avant tout rachat et donc avant tout impôt.
Le formulaire 3916 : l’omission la plus rapidement et la plus lourdement sanctionnée du montage
L’article 1649 AA du code général des impôts impose aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation auprès d’organismes établis hors de France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, « les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti ». C’est le formulaire 3916 / 3916-bis.
La vraie sanction est dans l’article lui-même, et c’est un renversement de la charge de la preuve : « Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
S’y ajoutent une amende de 1 500 € par contrat non déclaré (art. 1766 du CGI), portée à 10 000 € lorsque l’obligation déclarative concerne un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales — ce qui n’est le cas ni du Luxembourg ni de la Suisse, donc c’est bien 1 500 € qui s’applique ; et une majoration de 80 % des droits en cas de rectification portant sur les sommes figurant sur un contrat qui aurait dû être déclaré en application de l’article 1649 AA (art. 1729-0 A, b), cette majoration ne pouvant être inférieure à l’amende de l’article 1766.
Deux précisions qui vont à contre-courant de ce qu’on lit. L’amende proportionnelle qui frappait autrefois les contrats étrangers non déclarés — 5 % de la valeur du contrat lorsque celle-ci atteignait 50 000 € au 31 décembre, sans plafond — a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel comme manifestement disproportionnée à la gravité d’un simple défaut déclaratif (décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, non-conformité du second alinéa de l’article 1766). Aucune amende proportionnelle n’est aujourd’hui applicable. En revanche, le délai de reprise de l’administration est porté à dix ans en cas de manquement à l’obligation de l’article 1649 AA (LPF, art. L. 169), sans le seuil de 50 000 € qui limite cette extension pour les seuls comptes bancaires de l’article 1649 A. Le contrat non déclaré emporte donc dix ans de reprise, sans condition de montant.
Trois autres effets suivent le retour. Le régime des rachats bascule dans le droit commun français de l’article 125-0 A, avec un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune, et un taux de 7,5 % pour les contrats de huit ans et plus, porté à 12,8 % pour la fraction correspondant à des primes excédant 150 000 € versées depuis le 27 septembre 2017 — seuil qui se lit à l’article 200 A, 2, B, 2°, et non à l’article 125-0 A comme on l’écrit souvent. Nous précisons que la lecture du texte de l’article 200 A ne fait pas apparaître la restriction, parfois avancée, selon laquelle seules compteraient pour ce seuil les primes versées auprès d’entreprises établies en France : nous ne reprenons donc pas cette affirmation, qui joue dans le sens qui arrange. Les prélèvements sociaux redeviennent dus dès que l’affiliation à un régime suisse cesse. Et l’antériorité fiscale acquise pendant l’expatriation est conservée : le compteur de huit ans ne repart pas à zéro au retour.
La transmission : deux régimes français qui ne se ressemblent pas
L’impôt sur les successions est cantonal en Suisse ; il n’existe pas d’impôt fédéral, et le traitement du capital décès relève donc du canton de domicile, traité au chapitre 22. Côté français, deux articles se partagent le contrat, selon l’âge de l’assuré au moment du versement des primes, et ils fonctionnent de façon très différente.
| Art. 990 I du CGI — primes versées avant 70 ans | Art. 757 B du CGI — primes versées après 70 ans | |
|---|---|---|
| Nature du prélèvement | Prélèvement sui generis de 20 % puis 31,25 % | Droits de mutation par décès, selon le degré de parenté |
| Assiette | La part taxable revenant à chaque bénéficiaire (capital et produits) | La fraction des PRIMES versées après 70 ans — les produits qu’elles ont générés échappent aux droits |
| Abattement | 152 500 € PAR BÉNÉFICIAIRE | 30 500 € GLOBAL, pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête d’un même assuré et pour l’ensemble des bénéficiaires, à répartir entre eux au prorata |
| Taux | 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà | Barème des droits de mutation applicable au lien de parenté |
| Territorialité | Le bénéficiaire est assujetti « dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès OU dès lors que L’ASSURÉ a, au moment du décès, son domicile fiscal en France » | Aucune condition de territorialité propre : c’est celle de l’art. 750 ter, dont le 3° vise notamment les biens reçus par un héritier ou bénéficiaire domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes |
| Cas particulier | Un abattement proportionnel de 20 % s’applique en amont de l’abattement fixe aux sommes issues des contrats dits « vie-génération » (art. 990 I, I bis, du CGI). À ne pas confondre avec l’article 990 I BIS, qui est un texte distinct visant les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et retient un abattement de 15 000 € | Par dérogation, les sommes dues au décès après 70 ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite ou d’un sous-compte français de PEPP sont taxées POUR LEUR MONTANT TOTAL, sans abattement ni limitation aux primes |
Un père domicilié en Suisse depuis dix ans, détenteur d’un contrat luxembourgeois, dont l’enfant bénéficiaire vit en France depuis toujours : les primes versées après 70 ans entrent dans le champ des droits de mutation français par le seul domicile de l’enfant, en application du 3° de l’article 750 ter. Aucune des protections que le père croit avoir acquises en s’expatriant ne joue ici. Le contrôle porte donc sur la situation de vos bénéficiaires autant que sur la vôtre, et il se refait chaque fois que l’un d’eux déménage.
Faire chiffrer le coût réel avant de comparer les contrats
Droit de timbre, impôt cantonal sur la fortune, couverture décès et calendrier de sortie décident davantage que la grille de frais. Un premier échange permet de poser ces quatre paramètres sur votre situation, avant de comparer quoi que ce soit.
Ce qu’il faut demander, et ce que la réponse vous apprend
Le tableau qui suit remplace les listes d’établissements qu’on trouve partout. Il est construit sur des critères vérifiables plutôt que sur des noms, pour une raison simple : les politiques d’acceptation, les tickets d’entrée et les grilles tarifaires changent d’une année sur l’autre, alors que les questions, elles, restent les bonnes. Les seuils qui y figurent sortent de la réglementation luxembourgeoise et s’imposent à tous les assureurs agréés. Aucun ne relève de l’usage commercial, et aucun ne se négocie.
| Ce que vous cherchez à savoir | La question à poser, par écrit | Ce que la réponse vous apprend |
|---|---|---|
| L’entreprise est-elle réellement agréée pour ce que vous achetez | Quel est votre numéro d’agrément auprès du Commissariat aux Assurances, et pour quelles branches de l’annexe II de la loi du 7 décembre 2015 ? Où est publié votre rapport sur la solvabilité et la situation financière, et quel est votre ratio de solvabilité ? | Un agrément partiel limite les formes de contrat accessibles. Le registre du Commissariat aux Assurances est public : la réponse se vérifie en cinq minutes |
| Le critère d’acceptation d’un résident suisse | Acceptez-vous les preneurs résidant en Suisse, sur quelle base juridique, et pouvez-vous la motiver ? La souscription doit-elle intervenir depuis la Suisse ou avant le départ ? | C’est LE critère discriminant du marché, et il ne se lit dans aucune brochure. Une réponse écrite et motivée est le signal recherché ; une réponse invoquant l’accord CH–CEE du 10 octobre 1989 est disqualifiante, cet accord portant, selon son titre même, sur « l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie » |
| Le ticket d’entrée réel, et d’où il vient | Quelle est votre prime minimale à la souscription, et quels seuils réglementaires s’appliquent à la structure que vous me proposez ? | Les seuils réglementaires sont au nombre de trois, et eux seuls sont non négociables : prime minimale de 125 000 € à la souscription pour recourir à un fonds dédié, 125 000 € au moins dans CHAQUE fonds dédié si le contrat en comporte plusieurs (LC 26/1, point 7.3.1), et classement en catégorie A au minimum (point 7.3.2). Aucun seuil de prime ni de fortune pour le fonds d’assurance spécialisé (point 7.4). Tout minimum supérieur est une politique commerciale de l’assureur, et il se négocie |
| La catégorie visée et ce qu’elle ouvre vraiment | Dans quelle catégorie du point 2 me classez-vous, et quelle grille de l’annexe 1 avez-vous notifiée au Commissariat aux Assurances pour ce produit ? | « Les politiques d’investissement de l’Annexe 1 constituent des maxima ; l’entreprise d’assurance est libre de proposer à sa clientèle des stratégies plus restrictives » (point 7.3.2). L’écart entre ce que la réglementation permet et ce que l’assureur offre est le vrai différenciateur, et il n’est jamais affiché |
| Le coût du droit de timbre, et qui s’en occupe | M’informez-vous de l’assujettissement au droit de timbre de 2,5 % ? Proposez-vous un contrat à primes annuelles régulières répondant à l’article 26b de l’ordonnance ? La prime de la couverture rachetable est-elle indiquée séparément au contrat ? | L’absence spontanée d’information sur ce point est un signal en soi. La ventilation séparée conditionne la réduction d’assiette de l’art. 26a al. 2. Et la déclaration comme le paiement restent à VOTRE charge (LT art. 25 ; OT art. 26 al. 4 et 28 al. 3) |
| La couverture décès effectivement retenue | À quel niveau fixez-vous le capital décès, quel en est le coût annuel, et comment motivez-vous ce niveau au regard de l’exigence d’une protection d’assurance « non fixée délibérément à un bas niveau » ? | C’est le paramètre sur lequel se joue la qualification fiscale suisse du contrat. Un assureur qui ne sait pas répondre à la seconde partie de la question ne connaît pas le marché suisse |
| Le dépositaire, et votre liberté de choix | Puis-je choisir la banque dépositaire ? Puis-je en changer, à quel coût, dans quel délai ? Pouvez-vous me communiquer les conditions de dépôt fixées par règlement du Commissariat aux Assurances au titre de l’article 117 (2) ? | Pour un fonds dédié, le dépositaire est unique, sur un compte ou sous-compte unique, avec un numéro d’identification et des relevés individuels. Pour un fonds d’assurance spécialisé, plusieurs dépositaires sont admis : la traçabilité n’est pas la même |
| Le gestionnaire, et votre liberté de choix | Puis-je désigner le gestionnaire du fonds dédié ou imposez-vous une liste ? Puis-je en changer, selon quelle procédure ? Le mandat de gestion m’est-il communiqué avant signature ? | Le fonds dédié est par définition « géré par un gestionnaire unique ». Un montage annonçant plusieurs gérants sur un même fonds dédié n’est pas conforme à la définition k) de la circulaire |
| Les devises | Quelles devises de libellé, de versement de la prime et de paiement des prestations proposez-vous ? Qui supporte le coût de conversion, à quel cours, et combien de conversions y a-t-il dans la chaîne ? | La devise de libellé ne couvre aucun risque de change : elle détermine les points de conversion. C’est le nombre de conversions et l’écart pris sur chacune qui coûtent |
| Ce qui se passe si vous déménagez | Acceptez-vous le maintien du contrat en cas de transfert de domicile, vers quels pays, lesquels sont exclus, à quels frais ? Qui répond de la conformité du contrat aux règles du nouveau pays ? | Aucun texte ne garantit la « portabilité » : c’est un argument de place. Ce qui suit le preneur, c’est le contrat ; ce qui change, c’est le régime fiscal, et l’assureur doit accepter la nouvelle résidence. Posez aussi la question si vous ou un bénéficiaire avez un lien avec les États-Unis : le coût de conformité conduit la majorité des assureurs luxembourgeois à refuser ces dossiers |
Quand ce contrat ne vaut pas ce qu’il coûte
Il faut savoir dire non, et il y a au moins cinq configurations où nous le disons.
Quand le montant ne porte pas les coûts fixes. En dessous de quelques centaines de milliers de francs, le droit de timbre, les frais de mise en place et l’impôt annuel sur la fortune se répartissent sur une base trop étroite. Un compte-titres ordinaire détenu en Suisse, dont les plus-values privées sont exonérées d’impôt sur le revenu, fait la même chose pour beaucoup moins cher — et c’est un point que peu de vendeurs de contrats luxembourgeois mettent en face du leur.
Quand l’horizon ne permet pas d’atteindre les conditions de sortie. Un assuré qui aura besoin des fonds avant 60 ans, ou avant cinq ans de contrat, souscrit un produit dont il ne touchera pas l’avantage principal. L’exemple chiffré plus haut vaut 117 930 francs de différence sur un seul rachat.
Quand l’assuré a déjà 66 ans révolus. La troisième condition de l’article 20 alinéa 1 lettre a est une condition de conclusion, et elle ne se rattrape pas : un contrat conclu après le 66e anniversaire de l’assuré ne peut plus, par construction, servir à la prévoyance au sens du texte.
Quand l’objectif réel est la détention d’actifs qui n’y sont pas éligibles. L’art, le vin, l’immobilier en direct et les cryptoactifs ne sont éligibles à aucune catégorie, catégorie D comprise. Le capital-investissement fermé ne l’est pas non plus en catégorie C, faute de garantie de rachat à douze mois. Si le projet est là, le contrat n’est pas l’outil.
Quand le contrat sert à loger des actions suisses. L’impôt anticipé de 35 %, que vous récupéreriez intégralement en détention directe, devient un coût dont la récupération n’est pas acquise dès lors que vous n’avez plus le droit de jouissance sur les titres.
À l’inverse, le contrat prend tout son sens sur des patrimoines où le plafond français de 70 000 € de provisions techniques ne couvre plus rien, où l’horizon est long, où l’assuré a l’âge de viser une sortie exonérée, où l’allocation justifie une gestion déléguée à un gérant désigné, et où le patrimoine est réellement à cheval sur plusieurs devises. Ces cinq conditions ne sont pas rares, mais elles ne sont pas non plus générales — et c’est la raison pour laquelle ce produit se vend beaucoup plus souvent qu’il ne devrait.
Dernier point, qui relève du calendrier plutôt que du droit : le nantissement du contrat au profit d’un crédit garanti par les actifs financiers change entièrement l’analyse de risque, et peut déclencher, par un rachat forcé, l’imposition que toute la structure visait à éviter. C’est l’objet du chapitre 20, et il se lit avant de signer une convention de nantissement, pas après.
20. Le crédit lombard : mécanisme de marge, appel de marge, et ce qui se passe alors
Un portefeuille de 3 500 000 €, une ligne de crédit de 1 500 000 € tirée en totalité, et un appel de marge qui se déclenche non pas à −36,5 % de marché, comme le calcul le laisse croire, mais à −22,1 %. Les quatorze points d’écart ne viennent d’aucune baisse supplémentaire. Ils viennent de ce que le prêteur relève ses décotes le jour où le marché tombe, parce que c’est précisément ce jour-là que la volatilité justifie de les relever. Les deux jambes du ratio se dégradent ensemble, dans le même sens, au même moment.
Le taux affiché, la souplesse du tirage, l’absence de vente d’actifs à l’entrée : tout cela est exact. Aucun de ces trois éléments ne détermine ce qui se passera le jour où le marché baisse. La corrélation entre la baisse des actifs et le relèvement des décotes, si.
Un avertissement de méthode s’impose d’entrée. Le crédit lombard est un contrat de droit privé. Aucun texte suisse, luxembourgeois ou français ne fixe un taux d’avance, un seuil d’appel de marge ou un délai de réponse : ce sont des usages d’établissement, variables d’un prêteur à l’autre et révisables unilatéralement en cours de vie. Les fourchettes données dans ce chapitre sont des ordres de grandeur de place, à vérifier au contrat et jamais à traiter comme des règles. En revanche, ce qui se passe une fois que le prêteur décide de vendre relève, lui, de textes précis — le code civil suisse, la loi fédérale sur les titres intermédiés, la loi luxembourgeoise du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière — et ces textes disent des choses très différentes selon celui qui gouverne votre convention de gage. Nous les citons.
Dernier point avant d’entrer dans le mécanisme : un placement financé à crédit expose à une perte en capital, et cette perte peut excéder le capital engagé. Sur le cas chiffré de ce chapitre, les capitaux propres sont effacés à −55,6 % de marché et la dette devient exigible sur le reste du patrimoine au-delà. Le détail est à la section 20.7.
20.1. Ce qui est gagé, exactement
Un crédit lombard est une ligne de crédit garantie par le nantissement d’actifs financiers. Le mot est un nom commun : il vient de la Lombardie, où la pratique du prêt sur gage mobilier s’est structurée à la fin du Moyen Âge. Il ne désigne aucune maison en particulier, et la ressemblance avec la raison sociale de certains établissements est une coïncidence historique qui trompe régulièrement les lecteurs.
Le crédit est en général consenti in fine, sans échéancier d’amortissement, et renouvelable par tacite reconduction. Il est tiré au fur et à mesure des besoins dans la limite d’un plafond. C’est cette souplesse qui le rend attractif, et c’est elle qui produit, dix ans plus tard, la configuration dans laquelle personne n’a jamais remboursé un franc de capital.
Ce sur quoi porte exactement le gage dépend de la nature du collatéral, et cette question commande tout le reste. Trois régimes coexistent.
Les titres inscrits en compte. Le code civil suisse est explicite : « L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés » (art. 901 al. 3 CC). Les titres intermédiés sont les créances et droits sociaux fongibles inscrits au crédit d’un compte de titres dont le titulaire peut disposer (art. 3 al. 1 LTI, RS 957.1). La constitution de la sûreté prend deux formes selon que le prêteur est ou non le dépositaire du portefeuille : la convention de contrôle de l’article 25 LTI lorsqu’il ne l’est pas, par laquelle le dépositaire s’engage irrévocablement à exécuter les instructions du créancier sans nouveau consentement du client ; et la simple convention avec le dépositaire de l’article 26 LTI lorsqu’il l’est, l’acte de disposition étant alors « opposable aux tiers dès la conclusion de la convention ». La seconde hypothèse est de très loin la plus fréquente, et elle a une conséquence pratique : le prêteur, le dépositaire et le valorisateur sont la même personne.
Les créances ordinaires. Elles relèvent des articles 899 et suivants du code civil : « Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage » (art. 899 al. 1), et « sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables » (al. 2). L’engagement se fait par écrit, et pour les droits autres que les créances « en observant les formes établies pour leur transfert » (art. 900 al. 1 et 3). C’est dans cette catégorie que tombe la créance d’assurance d’un contrat d’assurance-vie — et non dans celle des titres intermédiés, ce qui change la loi applicable à la réalisation.
Le collatéral logé à l’étranger. La LTI a prévu le cas : sont également des titres intermédiés « tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable » (art. 3 al. 1bis LTI), et les banques étrangères tenant des comptes de titres à titre professionnel sont des dépositaires au sens de la loi (art. 4 al. 3 LTI). Cela ne règle pas pour autant la loi applicable à la convention de gage elle-même, qui reste un point à faire écrire.
Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois nanti : le gage porte sur la créance contre l’assureur
Lorsque le collatéral est un contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois, le gage porte sur la créance du preneur contre l’assureur, matérialisée par la valeur de rachat, et non sur les actifs sous-jacents. Le preneur n’est pas propriétaire de ces actifs, et la lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, du 1er février 2026, impose de le rappeler dans les conditions générales : « les actifs du fonds sont la propriété de l’entreprise d’assurance » (point 7.3.4). Le mécanisme complet est exposé au chapitre 19.
Trois conséquences immédiates. La mise en gage ne peut être faite que par le preneur, « à l’exclusion de son conjoint et de ses créanciers » (loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, art. 116 § 1). Elle « ne peut s’opérer que par avenant signé par le preneur d’assurance, le créancier gagiste et l’assureur » (art. 117) : l’accord de l’assureur n’est pas une formalité de confort, c’est une condition de forme légale, et un assureur qui refuse bloque l’opération. Enfin, « en cas d’acceptation du bénéfice, la mise en gage est subordonnée au consentement du bénéficiaire » (art. 116 § 2).
Cette dernière règle piège les contrats anciens. Un preneur qui a fait accepter la clause bénéficiaire par ses enfants — souvent pour des raisons de protection successorale — a rendu le contrat inutilisable comme collatéral sans leur signature. Le même verrou joue sur le droit au rachat (art. 114 § 2) et sur le droit à l’avance (art. 115 § 2). L’acceptation, qui s’opère du vivant du preneur par avenant tripartite (art. 122), est une décision quasi irréversible dont le coût se paie dix ans plus tard.
20.2. La valeur de nantissement : la seule grandeur qui compte
Le montant qu’un prêteur accepte de mettre à disposition n’est jamais un pourcentage de la valeur de marché du portefeuille. Il est plafonné par une grandeur intermédiaire, la valeur de nantissement — aussi appelée valeur de gage ou lending value —, obtenue en affectant chaque ligne d’une décote propre à sa classe d’actifs. Le calcul est fait ligne à ligne, puis agrégé. Un portefeuille bien noté sur l’ensemble peut abriter des lignes à valeur de nantissement nulle, et le lecteur ne s’en aperçoit qu’au moment où il compte dessus.
Valeur de nantissement d’un portefeuille de 3 500 000 €, ligne à ligne
Actions cotées, grandes capitalisations, diversifiées
2 450 000 EUR x taux d'avance 60 % = 1 470 000 EUR
Obligations d'entreprise investment grade, maturites courtes
700 000 EUR x taux d'avance 80 % = 560 000 EUR
Liquidites en euros
350 000 EUR x taux d'avance 95 % = 332 500 EUR
------------
Valeur de nantissement totale 2 362 500 EUR
Taux d'avance moyen ponderé = 2 362 500 / 3 500 000 = 67,5 %Le taux d’avance moyen se déduit de l’allocation : il ne se négocie pas comme tel. Il se déplace quand l’allocation bouge, et il se déplace aussi quand le prêteur révise sa grille sans que l’allocation ait changé. Les taux retenus ici sont des ordres de grandeur de place au second semestre 2026, non des règles : aucun texte ne les fixe.
La grille de décotes commande à elle seule la capacité d’emprunt et le seuil d’appel de marge. Elle doit être obtenue par écrit avant la signature, avec la mention expresse des conditions dans lesquelles le prêteur peut la modifier et du préavis qu’il s’impose.
| Classe d’actifs | Taux d’avance usuel | Ce qui fait varier le taux à l’intérieur de la fourchette |
|---|---|---|
| Liquidités dans la devise du prêt | 90 à 100 % | 100 % lorsque la devise du dépôt et celle du prêt coïncident ; décote de change dans le cas contraire. Un dépôt à terme bloqué peut être décoté au titre de l’indisponibilité |
| Obligations d’État, notation la plus élevée, maturité courte | 80 à 95 % | La maturité pèse autant que la notation : une souche à trente ans subit une décote nettement supérieure à une souche à deux ans de même émetteur |
| Obligations d’entreprise investment grade | 70 à 85 % | Notation, maturité, séniorité, taille de l’émission. Les titres subordonnés et les perpétuelles sortent de cette ligne et rejoignent la suivante |
| Actions cotées, grandes capitalisations, portefeuille diversifié | 50 à 70 % | Le seuil de concentration est le paramètre décisif : au-delà d’une part de l’ensemble fixée au contrat, souvent 10 à 20 %, la ligne excédentaire est décotée davantage, voire exclue |
| Fonds indiciels et fonds diversifiés à valorisation quotidienne | 50 à 70 % | Traités comme leur sous-jacent, sous réserve de la fréquence de valorisation et de la profondeur du marché secondaire |
| Actions de moyenne et petite capitalisation, titre unique | 0 à 50 % | Un titre unique représentant l’essentiel du portefeuille est fréquemment exclu, quelle que soit sa capitalisation. C’est le cas typique du dirigeant qui a conservé ses actions après cession partielle |
| Obligations à haut rendement, dette émergente, non noté | 30 à 60 % | Écart important d’un prêteur à l’autre. Certains excluent purement et simplement le non noté |
| Produits structurés à capital non garanti | 0 à 60 % | Dépend de l’émetteur, de la barrière, du sous-jacent et de l’existence d’un marché secondaire ferme. Un structuré sans prix contribué quotidiennement est souvent à zéro |
| Fonds alternatifs, fonds immobiliers, capital-investissement | 0 à 30 % | La fréquence de rachat commande tout. Un fonds à rachat trimestriel avec préavis de 90 jours n’est pas mobilisable dans le délai d’un appel de marge : il est fréquemment à zéro |
| Actifs à liquidité réduite, participations non cotées, immobilier détenu en direct | 0 % | Non éligibles en pratique. Ils peuvent néanmoins figurer dans l’assiette du gage sans contribuer à la valeur de nantissement : ils sont alors saisissables sans jamais avoir rien apporté |
| Contrat d’assurance-vie luxembourgeois nanti | Grille appliquée au contenu du contrat, pas au contrat | Le prêteur décote ligne à ligne les actifs sous-jacents. Un fonds dédié chargé en actifs à liquidité réduite au sens du point 7.3.6 de la lettre circulaire CAA 26/1 du 1er février 2026 donne une valeur de nantissement faible. L’allocation choisie et la capacité d’emprunt sont liées |
Cinq déterminants expliquent l’essentiel des écarts : la volatilité de la classe d’actifs, la liquidité du sous-jacent — un actif à rachat mensuel ou fermé subit une décote majeure —, la qualité de crédit pour la poche obligataire, la concentration, qui fait basculer une ligne dans une catégorie inférieure dès qu’elle dépasse un pourcentage de l’ensemble, et la devise, tout décalage entre la monnaie du collatéral et celle du prêt ajoutant une décote de change. Les quatre premiers sont connus. Le cinquième est celui qui produit le plus d’appels de marge chez les expatriés, et il fait l’objet de la section 20.9.
20.3. Le ratio de couverture et son suivi
Le prêteur suit en continu le rapport entre la valeur de nantissement du collatéral et l’encours du crédit. Deux expressions du même rapport circulent, inverses l’une de l’autre, et les contrats ne disent pas toujours laquelle ils retiennent. Le vérifier prend une minute et évite un contresens de facteur deux.
Les deux formulations du même ratio, et le seuil de bascule
Taux de couverture = valeur de nantissement / encours -> sain quand il est supérieur à 100 % Taux d'utilisation = encours / valeur de nantissement -> sain quand il est inferieur à 100 % Situation initiale du cas Valeur de nantissement ...... 2 362 500 EUR Encours tiré ................ 1 500 000 EUR Taux de couverture .......... 157,5 % Taux d'utilisation .......... 63,5 % Marge disponible ............ 862 500 EUR Seuil d'appel de marge, decote INCHANGEE à 67,5 % 0,675 x V = 1 500 000 -> V = 2 222 222 EUR -> baisse de marché de 36,5 % Seuil d'appel de marge, decote RELEVEE (actions 60 -> 45 %, obligations 80 -> 70 %) taux d'avance moyen = 0,70 x 0,45 + 0,20 x 0,70 + 0,10 x 0,95 = 55,0 % 0,55 x V = 1 500 000 -> V = 2 727 273 EUR -> baisse de marché de 22,1 %
Le second calcul est le seul qui décrive un marché en baisse. Le premier suppose que le prêteur laisse sa grille inchangée pendant que la volatilité double, ce qui n’arrive pas. Tout chiffrage d’appel de marge produit à décote constante sous-estime le risque, et l’écart est ici de quatorze points de marché. Hypothèse simplificatrice retenue pour la lisibilité : baisse uniforme de toutes les lignes. En pratique les actions baissent davantage que les obligations, ce qui dégrade le taux d’avance moyen une troisième fois.
La valorisation est quotidienne dans les contrats les plus courants, et intra-journalière chez certains prêteurs sur les portefeuilles fortement utilisés. Les contrats prévoient presque toujours que la valorisation retenue est celle du prêteur, sans droit de contestation du client, et que la fréquence peut être augmentée à discrétion. Ce sont des clauses à lire : elles déterminent le moment exact où l’horloge se déclenche.
20.4. L’appel de marge : fait générateur, délai, options réelles
Le fait générateur est purement contractuel, et le texte luxembourgeois le dit avec une franchise que peu de lecteurs ont vue. La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière définit le « fait entraînant l’exécution de la garantie » comme « une défaillance ou tout autre événement quelconque convenu entre les parties, dont la survenance […] habilite le preneur de la garantie à réaliser ou à s’approprier la garantie financière ou déclenche une compensation avec déchéance du terme » (art. 1, 6°).
« Tout autre événement quelconque convenu entre les parties » : il n’y a pas de liste légale, pas de seuil légal, pas de plancher de protection. Le déclencheur est celui que la convention désigne, et il n’est pas nécessairement l’insuffisance de couverture. Les conventions de crédit lombard rangent ordinairement dans la même catégorie l’insuffisance de couverture, le défaut de paiement d’une échéance d’intérêts, la survenance d’une procédure d’exécution contre l’emprunteur, la détérioration de sa situation financière appréciée par le prêteur, et parfois un simple changement de résidence fiscale non notifié. Le lecteur qui traduit « appel de marge » par « le portefeuille a trop baissé » lit une partie du contrat.
Deux causes, en pratique, produisent l’essentiel des appels : la baisse de la valeur de marché et le relèvement des décotes. Elles sont corrélées par construction, puisque les décotes sont calibrées sur la volatilité et que la volatilité monte quand les marchés baissent. Un appel de marge peut donc survenir un jour où le portefeuille n’a pas perdu un euro : il suffit que le prêteur ait révisé sa grille. La section 20.6 en donne l’illustration jour par jour.
Le souscripteur dispose alors de trois réponses. Deux supposent des ressources qu’il n’a en général plus.
- Apporter du collatéral ou des liquidités complémentaires. Suppose des ressources disponibles hors du montage. Or le recours au levier signale le plus souvent que les liquidités sont déjà investies — et si elles sont dans le portefeuille nanti, elles sont déjà comptées dans la valeur de nantissement et n’apportent rien.
- Rembourser partiellement le crédit. Même objection, à une nuance près : le remboursement peut être financé par la vente d’une ligne du portefeuille, ce qui revient à faire soi-même ce que le prêteur ferait, mais en choisissant la ligne. C’est presque toujours la meilleure des trois options, et la section 20.5 explique pourquoi le choix de la ligne vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros.
- Ne rien faire. C’est une décision, et son contenu est exactement celui-ci : laisser le prêteur vendre, à sa main, dans son ordre, au moment qui lui convient.
Le délai : ce que la loi vous garantit dépend entièrement de la loi applicable au gage
C’est le point le plus mal connu de tout le dispositif, et il n’a pas de réponse unique. Deux régimes opposés peuvent gouverner la même opération selon la loi que la convention de gage désigne.
Droit suisse, collatéral en titres intermédiés. L’article 32 al. 1 de la loi sur les titres intermédiés est impératif dans son principe : « La réalisation d’une sûreté doit être précédée d’un avertissement donné au constituant de la sûreté. Celui-ci peut renoncer à être averti s’il est un investisseur qualifié. » Et l’investisseur qualifié est défini limitativement à l’article 5 let. d de la même loi : « un dépositaire ; une entreprise d’assurance soumise à une surveillance prudentielle ; une corporation de droit public, une institution de prévoyance ou une entreprise disposant d’une trésorerie gérée à titre professionnel ». Une personne physique n’y figure pas, quelle que soit sa fortune. La lecture qui s’impose est qu’un particulier ne peut pas renoncer valablement à l’avertissement. Réserve d’honnêteté : la sanction exacte d’une clause de renonciation signée malgré tout — nullité de la clause, ou simple engagement de la responsabilité du créancier au titre de l’art. 31 al. 4 LTI — n’est tranchée par aucune décision que nous ayons pu vérifier. L’article 32 al. 2 ajoute que le bénéficiaire de la sûreté « doit rendre compte au constituant de la sûreté et lui remettre tout excédent de la réalisation ».
Droit luxembourgeois, contrat de garantie financière. L’article 11 § 1 de la loi du 5 août 2005 pose exactement la règle inverse : en cas de survenance d’un fait entraînant l’exécution, le créancier gagiste peut, « sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable », s’approprier les avoirs nantis, les céder de gré à gré, les vendre sur une plate-forme de négociation ou par vente publique, ou opérer compensation. L’absence de mise en demeure est le régime par défaut : il faut une stipulation expresse pour l’écarter.
La question à poser au prêteur, par écrit, avant de signer, tient en une ligne : quelle loi régit la convention de gage, et quel délai de régularisation m’est contractuellement garanti ? Deux, trois ou cinq jours ouvrables sont des usages ; ils n’ont d’existence que s’ils sont écrits. Et la plupart des conventions réservent au prêteur la faculté de réduire ce délai à zéro en cas de mouvement de marché brutal — c’est-à-dire dans la seule situation où le délai aurait servi à quelque chose.
20.5. La liquidation forcée : dans quel ordre, et pourquoi c’est le pire moment
En droit suisse commun du nantissement, le créancier « qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage » (art. 891 al. 1 CC), et le nantissement garantit « le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires » (al. 2). Une règle protège le débiteur, et elle est brève : « Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage faute de paiement » (art. 894 CC, prohibition du pacte commissoire). Le créancier peut vendre et se payer sur le prix ; il ne peut pas garder la chose.
La loi sur les titres intermédiés a écarté cette protection pour les titres inscrits en compte. Son article 31 al. 1 autorise le bénéficiaire de la sûreté à réaliser « aux conditions stipulées dans le contrat constitutif », soit « en vendant les titres intermédiés et en compensant le produit de la réalisation avec la créance garantie », soit, « si leur valeur peut être estimée objectivement, en s’appropriant les titres intermédiés et en imputant leur valeur sur la créance garantie ». L’appropriation, nulle en droit commun, est ici licite dès lors que le titre a un prix objectif.
Lus ensemble, deux alinéas de ce même article dessinent le rapport de force réel. L’alinéa 3 : « Le dépositaire n’a ni le droit ni l’obligation de vérifier si les conditions de la réalisation sont remplies. » L’alinéa 4 : « Le bénéficiaire de la sûreté qui réalise des titres intermédiés alors que les conditions ne sont pas remplies est responsable du dommage causé. » Personne ne contrôle avant ; la sanction est un procès après. Quand le prêteur est aussi le dépositaire — la configuration ordinaire de l’article 26 LTI —, cela revient à dire qu’aucun tiers ne regarde. L’alinéa 2 précise enfin que le droit de réalisation « subsiste lorsque le constituant de la sûreté fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou d’une mesure d’assainissement ou de protection » : la faillite de l’emprunteur n’arrête pas la vente.
Le droit luxembourgeois est encore plus direct. L’article 11 § 1 de la loi du 5 août 2005 énumère sept modes de réalisation, dont l’appropriation au prix convenu, la cession de gré à gré « à des conditions commerciales normales », la vente sur plate-forme, l’appropriation d’instruments financiers cotés « au prix en cours » ou de parts d’organismes de placement collectif « au prix de la dernière valeur nette d’inventaire publiée », le rachat de ces parts, et — disposition introduite par la loi du 20 juillet 2022 — « exercer tous les droits résultant du contrat d’assurance mis en gage, en ce compris, pour le contrat d’assurance sur la vie ou l’opération de capitalisation, le droit de rachat, ou demander à l’entreprise d’assurance le paiement de toutes sommes dues en vertu du contrat d’assurance » (art. 11 § 1 g). C’est le fondement textuel du rachat forcé d’un contrat luxembourgeois nanti, et il est traité à la section 20.12.
Reste la question de l’ordre dans lequel les actifs sont vendus. Aucun texte ne l’impose : les conventions laissent presque toujours au prêteur le libre choix des lignes. Deux logiques concurrentes le guident, et elles convergent au plus mauvais endroit.
La première est opérationnelle : vendre ce qui s’exécute immédiatement à un prix connu. Cela désigne les liquidités, puis les obligations d’État, puis les grandes capitalisations cotées. La seconde est arithmétique, et elle figure rarement dans la documentation commerciale. Une vente améliore la couverture d’un montant égal à la différence entre le nominal remboursé et la valeur de nantissement perdue. Autrement dit : plus le taux d’avance de la ligne vendue est bas, plus la vente est efficace.
| Ligne vendue pour rembourser 100 000 € | Taux d’avance de la ligne | Baisse de la valeur de nantissement | Amélioration nette de la couverture |
|---|---|---|---|
| Liquidités | 95 % | −95 000 € | +5 000 € |
| Obligations d’État courtes | 90 % | −90 000 € | +10 000 € |
| Obligations d’entreprise investment grade | 70 % | −70 000 € | +30 000 € |
| Actions cotées, grandes capitalisations | 45 % (décote relevée) | −45 000 € | +55 000 € |
| Ligne à taux d’avance nul figurant dans l’assiette du gage | 0 % | 0 € | +100 000 € |
Le résultat est que la liquidation forcée intervient au pire moment par construction. Elle est déclenchée par la baisse, elle s’exécute pendant la baisse, elle porte en priorité sur les actifs qui ont le plus baissé, et elle supprime la possibilité de participer au rebond sur la fraction vendue. Rien de tout cela ne relève d’un scénario extrême : c’est le fonctionnement ordinaire du dispositif dès que le marché baisse assez. La section suivante le chiffre jour par jour.
20.6. Le scénario complet, du premier jour de baisse à la vente
Reprenons le portefeuille de la section 20.2, avec un tirage de 1 500 000 € entièrement réinvesti dans la même allocation. Apport propre 2 000 000 €, dette 1 500 000 €, portefeuille 3 500 000 €, levier 1,75 fois. Toutes les hypothèses sont affichées, et le déroulé décrit une mécanique sous ces hypothèses ; il ne prévoit rien.
| Jour | Ce qui se passe | Portefeuille | Valeur de nantissement | Marge disponible |
|---|---|---|---|---|
| J−1 | Situation de départ. Actions 2 450 000 €, obligations 700 000 €, liquidités 350 000 € | 3 500 000 € | 2 362 500 € | 862 500 € |
| J+8 | Les actions ont reculé de 18 %, les obligations de 4 %, les liquidités sont stables. Décotes inchangées | 3 031 000 € | 2 075 500 € | 575 500 € |
| J+9 | Le prêteur relève ses décotes : actions 60 → 45 %, obligations 80 → 70 %. Aucun actif n’a bougé ce jour-là | 3 031 000 € | 1 706 950 € | 206 950 € |
| J+11 | Les actions perdent encore 9 %. Franchissement du seuil d’alerte contractuel fixé à 110 % de couverture (1 650 000 €) | 2 850 190 € | 1 625 586 € | 125 586 € |
| J+13 | Les actions perdent encore 18 % sur deux séances. La valeur de nantissement passe sous l’encours : appel de marge, insuffisance de 22 498 € | 2 521 116 € | 1 477 502 € | −22 498 € |
| J+15 | Fin du délai contractuel de deux jours ouvrables. Aucune liquidité disponible hors du portefeuille nanti | 2 521 116 € | 1 477 502 € | −22 498 € |
| J+16 | Réalisation d’office. Vente de 265 382 € d’actions pour restaurer une couverture de 110 %. Encours ramené à 1 234 618 € | 2 255 734 € | 1 358 080 € | 123 462 € |
Trois lectures de ce tableau.
Première. Entre J+8 et J+9, la marge disponible passe de 575 500 € à 206 950 €. Elle perd 64 % en une journée sans qu’aucun actif n’ait varié. La révision de la grille de décotes est un événement de crédit à part entière, et c’est le seul dont l’emprunteur n’a aucune visibilité, aucun signal avancé et aucun moyen de couverture.
Deuxième. La vente forcée du seizième jour ne coûte rien le jour où elle a lieu. Les capitaux propres avant et après la vente sont identiques : 1 021 116 € dans les deux cas. Le prix se paie plus tard. Supposons, à titre d’hypothèse de travail et sans en tirer aucune prévision, que les actions se redressent de 40 % au cours des dix-huit mois suivants. Pour que la comparaison ait un sens, les deux branches doivent partir du même patrimoine total : dans la première, l’emprunteur rembourse 265 382 € avec des liquidités détenues hors du gage ; dans la seconde, il conserve ces liquidités et le prêteur vend le même montant d’actions. L’encours final est identique dans les deux cas, et la charge d’intérêts aussi — elle n’entre donc pas dans l’écart.
Ce que coûte la vente forcée, dix-huit mois après
BRANCHE A — remboursement de 265 382 EUR pris hors du gage, aucune action vendue Actions 1 499 116 x 1,40 = 2 098 762 EUR Obligations 672 000 EUR Liquidites du gage 350 000 EUR Portefeuille 3 120 762 EUR Encours - 1 234 618 EUR Capitaux propres 1 886 144 EUR Liquidites conservees au dehors 0 EUR Patrimoine total 1 886 144 EUR BRANCHE B — vente forcee de 265 382 EUR d'actions au plus bas, liquidites conservees Actions 1 233 734 x 1,40 = 1 727 228 EUR Obligations 672 000 EUR Liquidites du gage 350 000 EUR Portefeuille 2 749 228 EUR Encours - 1 234 618 EUR Capitaux propres 1 514 610 EUR Liquidites conservees au dehors 265 382 EUR Patrimoine total 1 779 992 EUR Ecart .................................. 106 152 EUR soit 40 % de 265 382 a l'euro d'arrondi pres : le rebond perdu sur la fraction vendue.
Au jour de la vente, la liquidation forcée ne creuse aucune perte comptable : elle échange un actif contre une réduction de dette du même montant. Son coût est la renonciation définitive au rebond sur la fraction vendue, et il se mesure dix-huit mois plus tard — ici 106 152 €. Le taux de rebond de 40 % est une hypothèse de travail, choisie pour rendre l’ordre de grandeur lisible : un rebond plus faible réduit l’écart à due proportion, et un marché qui ne rebondit pas l’annule. Un portefeuille financé à crédit expose à une perte en capital, et le rebond n’est jamais acquis.
Troisième. Au treizième jour, le portefeuille avait perdu 28,0 % et les capitaux propres 48,9 %. La zone de danger est bien plus proche que ne le suggère le seuil d’appel de marge exprimé en pourcentage de baisse de marché, parce que ce seuil décrit le moment où le prêteur intervient, pas celui où l’emprunteur a mal.
20.7. Le levier est symétrique, et son coût ne l’est pas
L’effet de levier multiplie la variation du portefeuille par le rapport entre l’actif total et les capitaux propres — ici 3 500 000 / 2 000 000, soit 1,75. Il l’amplifie à la hausse comme à la baisse, dans les mêmes proportions. Le coût du crédit, lui, se retranche dans les deux cas et rompt la symétrie.
| Performance du portefeuille sur un an | Valeur du portefeuille | Capitaux propres après intérêts et frais | Variation des capitaux propres | Variation sans levier |
|---|---|---|---|---|
| +15 % | 4 025 000 € | 2 472 410 € | +23,6 % | +15 % |
| +10 % | 3 850 000 € | 2 297 410 € | +14,9 % | +10 % |
| +3,51 % | 3 622 850 € | 2 070 260 € | +3,5 % — point mort | +3,5 % |
| 0 % | 3 500 000 € | 1 947 410 € | −2,6 % | 0 % |
| −10 % | 3 150 000 € | 1 597 410 € | −20,1 % | −10 % |
| −22,1 % | 2 727 273 € | 1 174 683 € | −41,3 % — appel de marge, décote relevée | −22,1 % |
| −30 % | 2 450 000 € | 897 410 € | −55,1 % | −30 % |
| −36,5 % | 2 222 222 € | 669 632 € | −66,5 % — appel de marge, décote inchangée | −36,5 % |
| −50 % | 1 750 000 € | 197 410 € | −90,1 % | −50 % |
| −55,6 % | 1 552 590 € | 0 € | −100 % — capitaux propres effacés | −55,6 % |
| −60 % | 1 400 000 € | −152 590 € | −107,6 % — dette résiduelle exigible | −60 % |
On rapporte souvent le coût du crédit au portefeuille total pour en déduire le seuil de rentabilité du montage. La bonne base est la dette, et l’écart entre les deux lectures est ici d’un peu plus du double.
Le seuil de rendement en deçà duquel le levier détruit de la valeur
Notations : E = apport, D = dette, P = E + D = portefeuille, C = coût annuel total, r = performance Capitaux propres avec levier = P (1 + r) - D - C Capitaux propres sans levier = E (1 + r) Difference = (P - E)(1 + r) - D - C = D (1 + r) - D - C = D x r - C Elle s'annule pour r = C / D -- et non pour r = C / P Application au cas C / D = 52 590 / 1 500 000 = 3,51 % <-- le point mort reel C / P = 52 590 / 3 500 000 = 1,50 % <-- la lecture erronee, 2,3 fois plus basse Le portefeuille doit donc rapporter 3,51 % par an, net de frais de gestion et de droits de garde, pour que l'operation soit simplement neutre.
Le point mort est le coût du crédit rapporté à la dette, pas au portefeuille. C’est aussi l’expression la plus honnête de ce qu’un crédit lombard demande : il faut battre son propre taux tout compris, chaque année, sur la fraction empruntée. À marché strictement plat, l’opération fait perdre 2,6 % des capitaux propres.
20.8. Le coût réel : taux de référence, marge, et les postes qu’on oublie
La structure est quasi universelle : un taux de référence de marché, révisé périodiquement, plus une marge de prêteur. Le taux de référence dépend de la devise d’emprunt, et non de la résidence de l’emprunteur ni de la devise du collatéral.
| Devise d’emprunt | Référence de marché | Valeur au 20-24 juillet 2026 | Source |
|---|---|---|---|
| CHF | SARON, taux à un jour du marché suisse des pensions livrées | −0,04 % (24 juillet 2026). Taux directeur de la banque centrale à 0,00 % depuis le 20 juin 2025 | Banque nationale suisse, portail de données, taux d’intérêt et cours de change actuels |
| EUR | €STR, taux à court terme de l’euro | 2,186 % (24 juillet 2026). Taux de la facilité de dépôt à 2,25 % depuis le 17 juin 2026 | Banque centrale européenne |
| USD | SOFR, taux de financement à un jour garanti | 3,57 % à 3,64 % selon la séance (20 au 23 juillet 2026) | Federal Reserve Bank of New York |
La marge s’ajoute à cette référence. Les fourchettes de place observées se situent entre 0,60 et 1,80 point selon le montant, la qualité du collatéral et l’ancienneté de la relation, avec un resserrement net au-delà de quelques millions d’encours. Trois caractéristiques comptent davantage que le niveau. Le taux est variable : la charge d’intérêts n’est pas connue à l’avance sur la durée, et un montage bâti sur un franc suisse à zéro se réévalue si la référence remonte. La marge est presque toujours révisable unilatéralement par le prêteur, avec un préavis contractuel qui se compte parfois en jours. Et la ligne est en règle générale résiliable par le prêteur sans motif, ce qui transforme une facilité présentée comme permanente en engagement à durée indéterminée d’un seul côté.
| Poste | Base de calcul | Taux ou montant | Charge annuelle |
|---|---|---|---|
| Taux de référence €STR | 1 500 000 € tirés | 2,186 % | 32 790 € |
| Marge du prêteur | 1 500 000 € tirés | 1,10 % | 16 500 € |
| Frais de mise en place, étalés sur cinq ans | 1 500 000 € de ligne accordée | 0,25 %, soit 3 750 € une fois | 750 € |
| Commission de non-utilisation | Fraction non tirée de la ligne | 0,25 % l’an — nulle ici, ligne tirée en totalité | 0 € |
| Droits de garde sur le collatéral apporté par l’emprunt | 1 500 000 € réinvestis | 0,15 % | 2 250 € |
| Frais de transaction à l’investissement, étalés sur cinq ans | 1 500 000 € investis | 0,10 %, soit 1 500 € une fois | 300 € |
| Total | — | 3,51 % de la dette | 52 590 € |
20.9. La devise croisée : le facteur d’appel de marge que le tableau de couverture ne montre pas
Un Français installé en Suisse dispose d’un portefeuille en euros, perçoit ses revenus en francs, et se voit proposer un emprunt en francs parce que le taux y est inférieur de 2,2 points. L’économie est réelle : au taux de la section précédente, 1 500 000 € empruntés en francs plutôt qu’en euros font gagner environ 33 400 € par an. L’arbitrage paraît évident. Il introduit un risque que le tableau de couverture ne montre pas.
Au cours de référence de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2026, 1 EUR = 0,9302 CHF, 1 500 000 € correspondent à CHF 1 395 300. Si le franc s’apprécie de 10 % contre l’euro, le cours passe à 0,8456 et la même dette de CHF 1 395 300 vaut désormais 1 650 000 €. Aucun actif n’a bougé. L’encours a augmenté de 150 000 € en euros, c’est-à-dire dans l’unité de compte du collatéral.
Ce que l’appréciation du franc ajoute au seuil d’appel de marge
Situation de depart, dette libellee en euros decote inchangee 67,5 % -> 0,675 V = 1 500 000 -> V = 2 222 222 -> baisse de -36,5 % decote relevee 55,0 % -> 0,550 V = 1 500 000 -> V = 2 727 273 -> baisse de -22,1 % Meme situation, dette libellee en francs, apres une appreciation de 10 % du franc encours reexprimé en euros : 1 650 000 EUR decote inchangee 67,5 % -> 0,675 V = 1 650 000 -> V = 2 444 444 -> baisse de -30,2 % decote relevee 55,0 % -> 0,550 V = 1 650 000 -> V = 3 000 000 -> baisse de -14,3 % Le change seul deplace le seuil de 6,3 points a decote inchangee (-36,5 -> -30,2) et de 7,8 points a decote relevee (-22,1 -> -14,3). Cumule au relevement des decotes, il fait passer le seuil de -36,5 % a -14,3 %. L'economie de taux etait de 33 400 EUR par an ; la perte de change est de 150 000 EUR en une fois, soit quatre ans et demi d'economie effaces.
Le franc suisse s’apprécie structurellement dans les phases de stress de marché — c’est sa fonction de valeur refuge. Autrement dit, la jambe de change se dégrade au moment précis où la jambe de marché se dégrade et où le prêteur relève ses décotes. Les trois se déclenchent ensemble. Un emprunt en devise autre que celle du collatéral n’est un arbitrage de taux qu’en régime calme ; en régime de stress, c’est un troisième facteur de risque corrélé aux deux autres.
La question à poser tient en trois mots : dans quelle devise ai-je vocation à rembourser ? Un emprunteur dont les revenus futurs et le patrimoine sont en francs peut emprunter en francs sans créer d’exposition nouvelle. Un emprunteur dont le collatéral et les revenus sont en euros crée une position de change nette en empruntant en francs, et il faut l’écrire comme telle : l’opération cumule un crédit et une vente à découvert de francs suisses financée par le collatéral. Le tableau de couverture que le prêteur adresse chaque mois ne fait apparaître aucune des deux jambes de cette position.
Faire relire la grille de décotes et la clause de réalisation
La capacité d’emprunt, le seuil d’appel de marge, le délai de régularisation et l’ordre de vente sont des paramètres contractuels, tous négociables et tous rarement discutés. Un premier échange permet de reconstituer le seuil d’appel de marge réel de votre portefeuille, décotes relevées et devise croisée comprises, et d’identifier les clauses à faire modifier avant signature.
20.10. Les intérêts d’emprunt : deux traitements fiscaux qui n’ont rien à voir
C’est le point où la frontière produit l’écart le plus net, et il joue en faveur de la Suisse — sous deux réserves : un plafond de déduction qui se calcule avant de s’endetter, et une date de fin déjà fixée par le législateur.
En Suisse, les intérêts sont déductibles jusqu’au 31 décembre 2028, dans une limite précise. L’article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct admet en déduction du revenu « les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d’un montant de 50 000 francs » (Fedlex, état au 1er janvier 2026). L’article 9 al. 2 let. a de la loi sur l’harmonisation des impôts directs pose la même règle pour les impôts cantonaux et communaux, avec un renvoi à ses propres articles 7 et 7a. Le plafond de déduction est donc le rendement imposable de la fortune majoré de CHF 50 000, et non le montant des intérêts payés.
Ce plafond a une conséquence que la structure même du levier rend souvent mordante. Le gain en capital privé est exonéré en Suisse (art. 16 al. 3 LIFD, traité au chapitre 9) : il n’entre donc pas dans le « rendement imposable de la fortune » qui sert d’assiette au plafond. Seuls les dividendes, intérêts et revenus assimilés y entrent. Un portefeuille orienté croissance, distribuant peu, produit un plafond de déduction proche de CHF 50 000 et rien de plus, quel que soit le montant emprunté.
Le plafond de déduction, sur le cas du chapitre puis sur un portefeuille de croissance
Rendement imposable de la fortune (hypothese de distribution, voir la note)
Actions 2 450 000 EUR x 1,1 % = 26 950 EUR
Obligations 700 000 EUR x 2,8 % = 19 600 EUR
Liquidites 350 000 EUR x 0,0 % = 0 EUR
----------
Rendement imposable 46 550 EUR
Majoration legale de CHF 50 000 = 53 752 EUR (1 EUR = 0,9302 CHF)
----------
Plafond de deduction 100 302 EUR
Interets payes dans l'annee (3,286 % sur 1 500 000) 49 290 EUR
Interets effectivement deductibles ................ 49 290 EUR (sous le plafond)
Meme calcul, portefeuille de 7 500 000 EUR 100 % actions de croissance
distribuant 0,4 %, ligne lombard de 3 000 000 EUR
Rendement imposable 7 500 000 x 0,4 % ...... 30 000 EUR
Plafond = 30 000 + 53 752 .................. 83 752 EUR
Interets payes 3 000 000 x 3,286 % ......... 98 580 EUR
----------
Fraction NON deductible ...................... 14 828 EUR par anLe plafond mord d’autant plus que le portefeuille est orienté vers la plus-value — c’est-à-dire précisément l’allocation que l’exonération de l’article 16 al. 3 LIFD encourage. Exonération du gain en capital et déductibilité des intérêts se contrarient l’une l’autre. Les taux de distribution de 1,1 %, 2,8 % et 0,4 % sont des hypothèses de travail et non des données : le calcul se refait avec les rendements réellement encaissés sur votre portefeuille, qui sont les seuls chiffres opposables. Montants en euros pour la lisibilité ; le seuil légal est libellé en francs et le cours retenu est le cours de référence BCE du 24 juillet 2026.
Au 1er janvier 2029, cette déduction disparaît pour un portefeuille de titres
Le calcul ci-dessus a une date de péremption, et elle est publiée. La loi fédérale du 20 décembre 2024 relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement, acceptée en votation populaire le 28 septembre 2025 et dont le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2029 par arrêté du 1er avril 2026 (RO 2026 213), remplace intégralement l’article 33 al. 1 let. a LIFD. Le plafond « rendement de la fortune plus CHF 50 000 » cède la place à une quote-part : les intérêts passifs privés ne sont plus déductibles qu’« en fonction de la part que représente l’ensemble des valeurs patrimoniales immobilières situées en Suisse, à l’exception des immeubles ou des parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage […], par rapport à l’ensemble de la fortune ».
Appliqué au cas de ce chapitre, le résultat est net. Un résident suisse dont la fortune est un portefeuille de titres et dont l’unique immeuble est celui qu’il occupe a un numérateur nul : la totalité des intérêts de son crédit lombard cesse d’être déductible. Les 49 290 € admis en déduction jusqu’en 2028 passent à zéro en 2029, sans qu’aucun paramètre du montage ait bougé. Un lombard mis en place en 2026 sur un horizon de dix ans traverse cette bascule au milieu de sa vie.
Ce qui ne change pas au 1er janvier 2029 : l’exonération du gain en capital privé de l’article 16 al. 3 LIFD, et la déductibilité de la dette de la fortune nette de l’article 13 al. 1 LHID. Autrement dit, des deux effets suisses du crédit lombard, celui qui joue sur l’impôt sur le revenu disparaît et celui qui joue sur l’impôt sur la fortune subsiste. Deux réserves : les cantons doivent transposer la réforme dans leur propre loi et aucune loi cantonale d’application n’a été retrouvée à la date de rédaction ; et aucune circulaire de l’Administration fédérale des contributions n’a encore été publiée sur les situations transitoires. Un plan de financement signé aujourd’hui devrait comporter une clause de réexamen à cette échéance. Le détail de la réforme figure au chapitre 21.
Deuxième effet suisse, favorable celui-là, et que la réforme de 2029 laisse intact : la dette réduit la fortune imposable. L’impôt cantonal et communal sur la fortune « a pour objet l’ensemble de la fortune nette » (art. 13 al. 1 LHID) ; il n’existe pas d’impôt fédéral sur la fortune. Un crédit lombard de 1 500 000 € diminue donc l’assiette de l’impôt sur la fortune du même montant, ce qui vaut, à un taux d’ordre de grandeur cantonal de 0,5 %, environ 7 500 € par an. Les taux, barèmes et éventuels boucliers relèvent du droit cantonal et sont traités au chapitre 7 : le chiffre ci-dessus est une hypothèse de calcul, pas une donnée.
Troisième point suisse, technique et rarement anticipé : lorsque le contribuable détient un immeuble, une entreprise ou un établissement stable à l’étranger, les dettes et les intérêts passifs ne s’imputent pas librement. L’article 6 al. 3 LIFD dispose que « l’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale » — règles qui répartissent la dette proportionnellement à la localisation des actifs. Sa portée est donc limitée à ces trois objets : un simple portefeuille de titres déposé à l’étranger n’y entre pas.
Une exigence voisine, elle, vise directement l’emprunteur à levier. La circulaire n° 36 de l’Administration fédérale des contributions du 27 juillet 2012 règle la distinction entre intérêts passifs privés et commerciaux : elle se fait « en fonction de l’utilisation des fonds étrangers prouvée par le contribuable ; si la preuve de l’utilisation des fonds étrangers fait défaut, cette distinction est faite en fonction du rapport entre les actifs (répartition proportionnelle) » (ch. 5.2). Une seule leçon pratique en découle, et elle vaut pour les deux règles : documenter l’emploi des fonds empruntés dès le premier tirage, plutôt que de compter sur une reconstitution trois ans plus tard.
En France, les intérêts d’un crédit lombard ne sont pas déductibles des revenus mobiliers. Et ce n’est pas une interprétation : la doctrine administrative vise l’opération par son nom français. Après avoir posé que « sont formellement exclues du droit à déduction les dépenses qui présentent essentiellement le caractère de charges en capital ou d’un emploi du revenu » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, § 40), le BOFiP énumère au § 50 « des intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de valeurs mobilières » — en visant la décision du Conseil d’État du 28 février 1968, n° 72470 — « ou des intérêts d’avances sur titres obtenues pour la conservation du portefeuille de valeurs mobilières ». L’avance sur titres est la dénomination française du crédit lombard. Le même document rappelle au § 10 que même les frais admis « ne peuvent être pris en compte que si le contribuable opte pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble de ses revenus mobiliers imposables au titre de la même année » : sous le prélèvement forfaitaire unique, la question ne se pose même pas.
Deux voies étroites subsistent. La première est celle des revenus fonciers. L’article 31, I, 1°, d du code général des impôts admet en charge « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés ». Un crédit lombard affecté à l’acquisition d’un bien locatif français ouvre donc droit à déduction — sous réserve d’une exigence de preuve que le BOFiP formule sans ambiguïté : « L’emploi des sommes empruntées doit être justifié » (BOI-RFPI-BASE-20-80, § 270), et le contribuable doit établir « que les dépenses qui ont donné lieu à la souscription de l’emprunt sont destinées à procurer des revenus fonciers » (§ 280). Ni l’article 31 ni la doctrine ne conditionnent la déduction à la nationalité ou à l’implantation du prêteur : un prêteur suisse ou luxembourgeois ne fait pas obstacle. Ce qui fait obstacle, c’est une ligne de crédit revolving dont les tirages successifs ont financé indistinctement un appartement, un réinvestissement en titres et des dépenses personnelles. Le même document règle en revanche un point que la devise croisée rend concret : « les intérêts d’emprunt souscrits en devises étrangères sont déductibles dans la limite de ceux payés au cours de l’année et convertis au cours du change en fin d’année » (§ 260) — une ligne en francs qui finance un bien locatif français se déduit donc au cours du 31 décembre, quel que soit le cours auquel les échéances ont été réglées. Pour un non-résident, l’article 164 A du CGI confirme que les revenus de source française « sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France », tout en excluant les charges déductibles du revenu global — ce qui ne concerne pas les charges déductibles à l’intérieur de la catégorie foncière.
La seconde est celle de l’impôt sur la fortune immobilière. L’idée reçue veut qu’une dette lombard vienne en déduction de l’assiette IFI sans discussion possible. La lecture de l’article 974 du code général des impôts la contredit sur trois points distincts.
La déductibilité IFI d’un crédit lombard n’a rien d’automatique : trois filtres de l’article 974 CGI
Premier filtre — l’affectation. Le I de l’article 974 n’admet en déduction que les dettes « afférentes à des actifs imposables », et il les énumère limitativement : dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers, dépenses de réparation et d’entretien, dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, impositions dues à raison des propriétés, et dépenses d’acquisition des parts ou actions immobilières au prorata. Un crédit lombard tiré pour réinvestir en titres, pour financer un train de vie ou pour souscrire une prime d’assurance-vie n’entre dans aucune de ces cinq cases : il n’est pas déductible de l’IFI, quel que soit son montant.
Deuxième filtre — l’amortissement théorique. Le II vise expressément les crédits sans échéancier, qui est la forme normale du crédit lombard : « Les dettes […] correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. » Une ligne de 1 500 000 € tirée il y a huit ans n’est donc déductible que de 1 500 000 − (8 / 20 × 1 500 000) = 900 000 €, alors qu’elle est intégralement due. La différence, 600 000 €, est de l’assiette IFI créée par le seul écoulement du temps. Un prêt in fine à terme fixe subit le même traitement au prorata de sa durée (premier alinéa du II).
Troisième filtre — le plafonnement des gros patrimoines. Le IV limite la déduction lorsque la valeur des biens imposables excède 5 000 000 € et que les dettes déductibles dépassent 60 % de cette valeur : la fraction excédentaire n’est alors déductible qu’à hauteur de 50 %, sauf à justifier que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Le détail du calcul de l’IFI et de son articulation avec l’impôt suisse sur la fortune figure au chapitre 18.
| Le même intérêt d’emprunt | Traitement suisse | Traitement français |
|---|---|---|
| Crédit affecté au réinvestissement en titres | Jusqu’au 31 décembre 2028 : déductible du revenu, dans la limite du rendement imposable de la fortune majoré de CHF 50 000 (art. 33 al. 1 let. a LIFD, art. 9 al. 2 let. a LHID) | Non déductible. Exclu nommément par la doctrine sous l’intitulé « intérêts d’avances sur titres » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, § 50), et sans objet sous le prélèvement forfaitaire unique |
| Le même crédit, à compter du 1er janvier 2029 | Non déductible pour un contribuable sans immeuble suisse donné en location : la quote-part de l’art. 33 al. 1 let. a nouvelle teneur est nulle (LF du 20 décembre 2024, RO 2026 213) | Non déductible — inchangé |
| Crédit affecté à l’acquisition d’un bien locatif | Même plafond ; la dette et les intérêts sont en outre répartis proportionnellement entre la Suisse et l’État de situation de l’immeuble (art. 6 al. 3 LIFD) | Déductible des revenus fonciers si l’emploi des sommes est justifié (art. 31, I, 1°, d CGI ; BOI-RFPI-BASE-20-80, § 270 et 280). Emprunt en devise : déduction au cours du change de fin d’année (§ 260) |
| Crédit affecté au financement d’une prime d’assurance-vie | Déductible en principe, sous réserve de la doctrine de l’impôt éludé lorsque la police est de fait la seule garantie du prêt (section 20.12) | Non déductible |
| Effet de la dette sur l’impôt sur le patrimoine | Réduit intégralement la fortune imposable, qui porte sur la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID) | Déductible de l’IFI seulement si elle relève d’une des cinq catégories du I de l’art. 974 CGI, et alors sous amortissement théorique de 1/20e par an pour un prêt sans terme (II) et sous plafonnement au-delà de 5 M€ (IV) |
| Conséquence du choix d’allocation | Un portefeuille de croissance produit peu de rendement imposable, donc un plafond de déduction proche de CHF 50 000 : l’exonération du gain en capital (art. 16 al. 3 LIFD) et la déductibilité des intérêts se contrarient. À partir de 2029 la question disparaît, la déduction étant fermée | Sans objet : la déduction est fermée quelle que soit l’allocation |
20.11. Le risque fiscal suisse : le commerce professionnel de titres
Au risque de marché s’ajoute, en Suisse, un risque fiscal que l’administration a elle-même désigné : le recours au crédit met en cause l’exonération des gains en capital privés.
« Le recours à des fonds étrangers constitue l’indice le plus pertinent d’un commerce professionnel de titres »
La phrase est de la circulaire n° 36 de l’Administration fédérale des contributions du 27 juillet 2012, au chiffre 2.3, où elle conclut l’exposé de la volonté du législateur — la circulaire l’adosse en note à une intervention au Conseil des États du 2 mars 1999. Le quatrième des cinq critères cumulatifs du régime de sécurité en découle directement : « Les placements ne sont pas financés par des fonds étrangers ou les rendements de fortune imposables provenant des titres (par ex. les intérêts, les dividendes, etc.) sont plus élevés que la part proportionnelle des intérêts passifs » (ch. 3, critère 4).
Le seuil à franchir est donc de percevoir des rendements supérieurs aux intérêts payés, et non simplement d’en percevoir. Sur le cas du chapitre, le portefeuille encaisse 46 550 € de rendement et paie 49 290 € d’intérêts : le critère est manqué de 2 740 €. Sur un portefeuille de croissance, il est manqué par construction et de très loin.
La circulaire développe le motif dans son examen des indices : « Dans la mesure où les intérêts passifs et les frais ne peuvent être couverts par des revenus périodiques mais qu’ils doivent l’être au moyen de bénéfices d’aliénation, il ne peut plus être question d’une gestion de fortune à titre privé. » C’est exactement la description d’un montage à levier qui se finance sur la plus-value.
Une échappatoire courante est fermée par le texte, et il faut le savoir avant de l’essayer : « Si le contribuable renonce à faire valoir la déduction des dettes et des intérêts passifs, cela n’implique pas automatiquement que les titres financés par des fonds étrangers soient considérés comme des éléments de la fortune privée » (ch. 4). Renoncer à la déduction ne rachète pas la qualification. Les cinq critères, le régime de sécurité et le coût exact d’une requalification — impôt sur le revenu au taux marginal plus cotisations sociales sans plafond — sont chiffrés au chapitre 9.
Une nuance de portée, pour ne pas affoler au-delà du raisonnable : la circulaire précise au chiffre 1 qu’« au cas où ces critères ne sont pas cumulativement satisfaits, il n’y a pas obligatoirement commerce professionnel de titres ». Sortir du régime de sécurité ne déclenche rien automatiquement : cela fait passer d’une situation où l’administration est liée à une situation où elle apprécie. C’est une perte de sécurité juridique, pas une imposition. Elle a néanmoins un coût réel, puisqu’elle transforme un élément acquis du dossier en une question ouverte à chaque taxation.
20.12. Le nantissement d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois
Le montage combine une enveloppe dont l’intérêt est de ne produire aucun fait générateur fiscal et un instrument dont la réalisation forcée en produit un. La contradiction n’est pas théorique : elle est écrite à l’article 11 § 1 g de la loi luxembourgeoise du 5 août 2005, cité à la section 20.5, qui autorise le créancier gagiste à exercer le droit de rachat du contrat.
Trois conséquences en cascade doivent être posées avant de signer, parce qu’elles se déclenchent ensemble et qu’aucune n’est réversible.
- Le rachat est un fait générateur en Suisse dès lors que l’exonération de l’article 20 al. 1 let. a LIFD n’est pas acquise. Le texte soumet à l’impôt sur le revenu « les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique », l’exonération supposant que la prestation soit versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d’un contrat ayant duré au moins cinq ans et conclu avant son 66e anniversaire. Les trois conditions sont cumulatives : il suffit qu’un rachat forcé intervienne avant l’une d’entre elles pour que l’exonération tombe. L’assiette imposable est alors la différence entre la prestation versée et les primes payées, ajoutée au revenu ordinaire et taxée au barème, sans régime d’atténuation.
- Le rachat peut faire perdre la qualification du fonds dédié. La lettre circulaire CAA 26/1 du 1er février 2026 fixe à 125 000 € la prime minimale d’un fonds dédié, et prévoit qu’un rachat partiel ramenant la valeur sous ce seuil entraîne le reclassement du contrat, qui « ne peut plus être considéré comme un contrat d’assurance dédié » (point 7.3.1). Une baisse de marché, elle, ne produit pas cet effet : la distinction est nette et elle est dans le texte.
- Le gage survit au décès du preneur. L’article 20 § 4 de la loi du 5 août 2005 dispose que les règles de protection des contrats de garantie financière « valent en cas de décès ou d’incapacité du constituant de la garantie financière ». Le créancier gagiste conserve donc ses droits, y compris celui de racheter, alors même que le contrat était censé transmettre un capital aux bénéficiaires désignés. La clause bénéficiaire ne prime pas le gage.
Le nantissement ne fait pas perdre le super-privilège luxembourgeois. Le privilège des articles 118 et 253-5 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances classe la créance d’assurance dans la liquidation de l’assureur ; il ne dit rien de savoir qui en est titulaire. Le nantissement ne détruit pas ce rang et ne l’améliore pas : il change la main qui l’exerce. Ce qu’il change réellement, c’est l’ordre de paiement hors liquidation de l’assureur — le créancier gagiste est payé avant le preneur et avant les bénéficiaires. Le mécanisme du triangle de sécurité, les limites exactes du privilège et ce qu’il ne protège pas sont exposés au chapitre 19.
La doctrine de l’impôt éludé : financer la prime par l’emprunt peut faire tomber la déduction des intérêts
La circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions, du 30 juin 1995, consacre un chiffre entier à cette configuration : « Ainsi, il faut en particulier considérer le financement de l’assurance par un emprunt comme étant un procédé insolite en vue d’éluder l’impôt lorsque la situation financière du contribuable ne lui permettrait pas de financer la prime unique et que, par conséquent, la police d’assurance constitue de fait la seule garantie du prêt accordé. Dans ces conditions, on ne reconnaîtra pas fiscalement l’existence du prêt et on refusera la déduction des intérêts servis sur le prêt » (ch. II.5).
Les deux critères sont cumulatifs : incapacité financière de payer la prime autrement, et police constituant en fait l’unique garantie. Un montage dans lequel le crédit est adossé à un patrimoine plus large et sert un objet distinct du financement de la prime n’est pas exposé dans les mêmes termes, et la différence se documente dès la mise en place — pas trois ans après, dans une réponse à demande de renseignements.
Deux réserves d’honnêteté. Cette circulaire date de 1995 et reproduit une version de l’article 20 al. 1 let. a LIFD antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2001 ; sa portée actuelle sur ce point précis n’est pas tranchée. Et elle renvoie à des décisions du Tribunal fédéral publiées aux Archives de droit fiscal suisse par volume et page, sans numéro d’arrêt : ces décisions n’ont pas été retrouvées et ne sont donc pas citées ici. Sur un dossier réel, la seule façon d’obtenir de la sécurité est un accord préalable de l’administration cantonale compétente, sollicité avant la souscription et non après.
Une alternative existe et n’est presque jamais présentée : l’ avance sur police. L’article 115 § 1 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 reconnaît au preneur « le droit d’obtenir de l’assureur une avance sur les prestations assurées », droit qui ne peut être exercé « ni par son conjoint, ni par ses créanciers ». L’avance est consentie par l’assureur lui-même, sur son propre engagement, ce qui supprime le tiers prêteur, la grille de décotes et le mécanisme d’appel de marge tel qu’il vient d’être décrit. En contrepartie, elle est plafonnée à une fraction de la valeur de rachat, elle est en général plus chère, et le point de savoir si une avance prolongée peut être requalifiée en rachat par l’administration fiscale suisse n’est tranché par aucun texte que nous ayons pu lire. C’est une question à poser par écrit, pas une solution à supposer.
20.13. L’usage en trésorerie, et pourquoi l’argument vaut beaucoup moins en Suisse qu’en France
L’argument commercial le plus employé est celui-ci : emprunter plutôt que vendre permet de dégager de la trésorerie sans déclencher de plus-value imposable. Il est exact. Il vaut simplement beaucoup moins pour un résident suisse que pour un résident français, et le sens de la comparaison est exactement l’inverse de celui sous lequel on le présente.
En France, la cession de 1 500 000 € de titres portant 600 000 € de plus-value latente déclenche le prélèvement forfaitaire unique à 30 %, porté à 34 % avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI, soit 180 000 à 204 000 €. Rapporté au coût tout compris de 3,51 % l’an de la section 20.8, soit 52 590 € sur une ligne de 1 500 000 €, éviter cette imposition finance trois ans et demi à quatre ans de crédit. L’arbitrage se défend seul.
En Suisse, la même cession déclenche… rien. « Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables » (art. 16 al. 3 LIFD). Aucun impôt fédéral, aucun impôt cantonal, aucune durée de détention, aucun plafond — sous réserve de ne pas être requalifié en commerçant professionnel de titres, ce qui est traité au chapitre 9 et dont le crédit lombard est précisément l’un des déclencheurs. L’économie fiscale que le crédit lombard est censé procurer est nulle pour un résident suisse.
L’argument fiscal du crédit lombard est donc fort en France, où le produit se vend peu, et faible en Suisse, où il se vend beaucoup. Ce qu’un résident suisse achète est une commodité de trésorerie : des fonds disponibles en quarante-huit heures, sans passer d’ordre, sans arbitrer une allocation, sans interrompre un mandat. Cette commodité a une valeur réelle. Elle se paie 3,51 % par an et elle s’achète au prix d’un risque de liquidation forcée. Comparée à une économie d’impôt de 180 000 €, elle ne pèse pas la même chose.
Trois usages restent objectivement solides pour un résident suisse, et ils ont en commun de ne rien devoir à la fiscalité. Un besoin ponctuel et court — un appel de fonds, une soulte, un délai entre deux opérations immobilières — qu’un désinvestissement partiel servirait mal parce qu’il faudrait ensuite réinvestir. Un pont de trésorerie entre la signature d’un compromis et la mise en place d’un financement hypothécaire, traité au chapitre 21. Et le cas d’un portefeuille dont la vente est contrainte — actions issues d’un plan d’intéressement sous période de blocage, participation soumise à un pacte d’actionnaires. Dans ces trois cas, l’alternative n’est pas « vendre ou emprunter », c’est « emprunter ou ne rien faire ».
20.14. Pour qui ce n’est pas adapté
Huit profils pour lesquels nous déconseillons le crédit lombard, sans nuance particulière.
- Celui qui n’a pas de liquidités hors du montage. C’est le cas de loin le plus fréquent, et il est autodisqualifiant. Répondre à un appel de marge suppose de mobiliser des fonds ailleurs. Si les seules liquidités disponibles sont déjà dans le portefeuille nanti, elles sont déjà comptées dans la valeur de nantissement et n’apportent rien. La règle pratique : ne pas tirer une ligne lombard sans détenir, hors gage, de quoi couvrir l’effet d’une baisse de 25 % du portefeuille sur la couverture.
- Celui dont le portefeuille est concentré. Un dirigeant qui a conservé ses titres après cession partielle, un salarié chargé en actions de son employeur, un investisseur mono-thématique. La concentration est décotée deux fois — par la grille de départ, puis par le relèvement en période de stress — et le titre concentré est aussi celui qui baisse le plus vite.
- Celui qui recherche l’exonération suisse du gain en capital. Vouloir simultanément l’exonération de l’article 16 al. 3 LIFD, un crédit lombard et un mandat à forte rotation, c’est demander trois choses dont deux s’excluent. Le critère 4 de la circulaire n° 36 est violé par construction sur un portefeuille de croissance.
- Celui qui emprunte dans une devise étrangère à son patrimoine et à ses revenus. L’écart de taux entre le franc et l’euro ne compense pas une variation de change de 10 %, et les deux se déclenchent au même moment (section 20.9).
- Celui qui compte financer le service du crédit par la performance du portefeuille. C’est précisément la configuration que la circulaire n° 36 décrit comme excluant la gestion de fortune privée, et c’est aussi celle qui vide le portefeuille en cas de marché plat prolongé : le coût court, la performance non.
- Celui dont le contrat d’assurance-vie porte une clause bénéficiaire acceptée. La mise en gage suppose alors le consentement du bénéficiaire (art. 116 § 2 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997), et il n’y a pas de contournement.
- Celui dont l’équilibre repose sur la déduction fiscale des intérêts au-delà de 2028. La nouvelle rédaction de l’article 33 al. 1 let. a LIFD, en vigueur au 1er janvier 2029, ferme cette déduction pour un contribuable sans immeuble suisse donné en location. Un montage dont le point mort après impôt suppose la déductibilité perd sa marge à cette date, et le crédit, lui, court toujours.
- Celui qui a moins de trois ans devant lui. Les frais de mise en place, les frais de transaction à l’aller et au retour et le point mort de 3,51 % l’an ne s’amortissent pas sur un horizon court. Un besoin de trésorerie de moins de douze mois se traite mieux par un désinvestissement partiel, qui ne coûte rien fiscalement en Suisse.
20.15. Les onze clauses à faire écrire avant de signer
Trois familles d’établissements interviennent sur ce marché en Suisse, et leur statut juridique n’est pas neutre pour un emprunteur : les banques privées, dont certaines sont détenues par des associés indéfiniment responsables sur leurs biens propres ; les banques cantonales, dont plusieurs bénéficient d’une garantie d’État explicite inscrite dans une loi cantonale ; et les banques universelles. Les tickets d’entrée observés vont de quelques centaines de milliers de francs chez les établissements universels et cantonaux à plusieurs millions chez les maisons spécialisées. Ni le statut ni le ticket ne disent quoi que ce soit de la grille de décotes appliquée à votre portefeuille ni du contenu des onze clauses ci-dessous, et c’est là que se joue le résultat.
| N° | La clause | Ce qu’il faut obtenir par écrit |
|---|---|---|
| 1 | Grille de décotes par classe d’actifs | La grille appliquée à votre portefeuille réel, ligne par ligne, avec le taux d’avance effectif de chaque poste et le taux moyen pondéré qui en résulte |
| 2 | Révisabilité de la grille | Dans quels cas le prêteur peut-il modifier les décotes, avec quel préavis, et sur quelle notification. Un préavis nul en cas de stress est la clause la plus coûteuse du contrat |
| 3 | Règles de concentration | Le seuil au-delà duquel une ligne est décotée davantage ou exclue, et si le seuil s’apprécie par ligne, par émetteur, par secteur ou par devise |
| 4 | Expression et niveau du seuil d’appel de marge | Couverture ou utilisation, seuil d’alerte et seuil d’appel, base de valorisation retenue et fréquence de calcul |
| 5 | Délai de régularisation | Le nombre de jours ouvrables, le mode de notification, et surtout la faculté du prêteur de réduire ce délai — à faire supprimer ou plafonner |
| 6 | Loi applicable à la convention de gage | Droit suisse ou droit luxembourgeois ne donnent pas le même résultat sur l’avertissement préalable (art. 32 LTI contre art. 11 de la loi du 5 août 2005). La réponse conditionne tout le reste |
| 7 | Ordre de réalisation du gage | Le client peut-il désigner les lignes à vendre en priorité, ou en exclure ? À défaut, faire écrire l’ordre que le prêteur s’engage à suivre |
| 8 | Révisabilité de la marge et résiliation de la ligne | Préavis de révision de la marge, préavis de résiliation, et existence ou non d’un engagement de durée du prêteur |
| 9 | Devise du prêt et traitement du décalage | Devise de tirage, devise de remboursement, décote de change appliquée, et possibilité de changer de devise en cours de vie et à quel coût |
| 10 | Accord de l’assureur, si le collatéral est un contrat d’assurance-vie | L’avenant tripartite exigé par l’art. 117 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997, les modalités d’exercice du droit de rachat par le prêteur, et les conséquences fiscales suisses d’un rachat forcé — à faire écrire, pas à supposer |
| 11 | Grille de frais complète | Frais de mise en place, commission de non-utilisation, frais de change, frais de constitution du nantissement, frais de réalisation en cas de vente forcée, exprimés en euros sur le montant réellement envisagé |
Un dernier point, qui n’est pas de technique. Le crédit lombard se signe en période calme, quand la marge disponible est de 862 500 € et que la conversation porte sur le taux. Il se subit en période de stress, quand la marge est de 125 586 € et que la conversation porte sur ce qu’on vend. Les deux conversations ne se tiennent pas avec les mêmes personnes ni dans les mêmes délais. La seule chose qui traverse est le contrat, et il a été écrit par l’autre partie.

