Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Suisse
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Suisse expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
11. Premier pilier : AVS, AI, APG, et ce que l’accord de libre circulation fait vraiment de votre carrière française
Sur un salaire de 300 000 francs, le premier pilier prélève 31 800 francs par an, part employeur comprise, et n’en utilise que 9 616 pour construire votre rente. Les 22 184 francs restants ne vous ouvrent aucun droit. Ils ne sont pas mal employés : ils financent les rentes des autres. Mais ils sont, pour vous, un impôt de 7,4 % sur la totalité de votre salaire, prélevé chaque année, sans plafond et sans contrepartie individuelle.
Ce fait commande tout le reste : le plafonnement de la rente maximale à 2 520 francs par mois quel que soit le salaire, l’impossibilité d’atteindre une rente pleine lorsque la carrière a commencé en France, la péremption des années manquantes au bout de cinq ans, et le déplacement de toute la valeur patrimoniale vers les deuxième et troisième piliers, traités aux chapitres 12 et 14. Il est presque toujours absent des présentations que lisent les candidats à l’installation.
Deux questions reviennent à chaque rendez-vous, et la littérature française s’y trompe régulièrement : quel texte régit la coordination entre les deux pays — la Suisse n’étant pas membre de l’Union européenne mais liée par l’accord sur la libre circulation — et quel article de la convention fiscale de 1966 attribue le droit d’imposer une rente AVS versée à un résident de France. Nous les traitons aux points 11.10 et 11.12.
11.1. Le fait générateur de l’affiliation : le domicile ou le travail, jamais le permis
L’article 1a alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10, état au 1er janvier 2026) pose deux rattachements alternatifs. Sont assurés « les personnes physiques domiciliées en Suisse » (lettre a) et « les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative » (lettre b). Le mot important est « ou » : il suffit de remplir l’une des deux conditions.
Cette alternative commande toute la matière. Elle explique que le frontalier résidant à Annemasse soit assuré à l’AVS bien qu’il ne soit pas domicilié en Suisse : il l’est par la lettre b. Elle explique aussi que le retraité français qui s’installe à Montreux sans travailler soit assuré bien qu’il n’exerce aucune activité : il l’est par la lettre a, et il cotisera sur son patrimoine (nous y revenons au chapitre 10, où le coût de cette cotisation est chiffré pour un couple au forfait). L’expatrié salarié installé en Suisse, lui, cumule les deux rattachements.
Le domicile s’entend au sens civil : l’article 13 alinéa 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales renvoie aux articles 23 à 26 du code civil. Le titre de séjour, lui, n’est pas un critère. Un permis B, L, C ou G est un acte de police des étrangers ; il constate une situation, il ne la crée pas. Nous voyons régulièrement des dossiers où le raisonnement est mené à partir du permis, et il est faux dans les deux sens : on peut être assuré à l’AVS sans permis de séjour, et détenir un permis sans être assuré.
L’alinéa 2 du même article écarte trois catégories : les étrangers au bénéfice de privilèges et immunités de droit international, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse lorsque l’assujettissement suisse constituerait « un cumul de charges trop lourdes », et les indépendants ou salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, lorsqu’ils ne remplissent les conditions de l’alinéa 1 que « pour une période relativement courte ». Ces exceptions sont d’application étroite et ne dispensent jamais d’une vérification auprès de la caisse de compensation.
Quant à la durée de l’obligation, l’article 3 LAVS distingue deux régimes. La personne qui exerce une activité lucrative cotise « tant qu’elle exerce une activité lucrative » (alinéa 1), à partir du 1er janvier qui suit l’année de ses 17 ans (alinéa 2 lettre a). La personne sans activité cotise « à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elle a 20 ans révolus » et jusqu’à la fin du mois où elle atteint l’âge de référence (alinéa 1 bis). Trois années séparent donc l’entrée dans l’obligation de cotiser selon que l’on travaille ou non.
Arriver le 31 janvier ou le 1er février : cinquante-sept francs de rente par mois, à vie
L’article 50 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) définit l’année entière de cotisations : elle l’est « lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total » et qu’elle a, pendant ce temps, versé au moins la cotisation minimale. Le seuil est bien « plus de onze mois », pas onze mois.
Traduction opérationnelle : une prise de fonction au 31 janvier laisse onze mois et un jour d’assurance sur l’année civile, et l’année compte. Une prise de fonction au 1er février laisse exactement onze mois, et l’année ne compte pas. Pour un cadre né en 1986 qui restera en Suisse jusqu’à 65 ans, cet écart de trois semaines fait passer la carrière suisse de vingt-cinq à vingt-quatre années de cotisation, donc l’échelle de rentes de 25 à 24, donc la rente mensuelle de 1 432 à 1 375 francs pour un salaire supérieur au plafond. Cinquante-sept francs par mois, treize fois par an, sur toute la durée de la retraite : environ 18 500 francs sur vingt-cinq ans de service de la rente.
La symétrie vaut au départ : quitter la Suisse le 1er décembre conserve l’année, la quitter le 30 novembre la perd. C’est la seule optimisation du premier pilier qui ne coûte rien et qui se décide d’un trait de plume au moment de signer le contrat de travail. Nous la vérifions systématiquement avant la signature, jamais après.
11.2. L’assiette : un pourcentage du revenu, et rien d’autre
L’article 4 alinéa 1 LAVS tient en une phrase : « Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. » Il n’y a pas d’alinéa qui plafonne l’assiette. Le seul alinéa 2 autorise le Conseil fédéral à excepter deux choses : les revenus d’une activité exercée à l’étranger, et une fraction du revenu obtenu après l’âge de référence. C’est tout.
Le lecteur français lit cela sans réagir parce qu’il ne mesure pas l’anomalie. Dans le système français, toute cotisation de retraite est plafonnée : l’assurance vieillesse plafonnée s’arrête au plafond annuel de la sécurité sociale, l’Agirc-Arrco s’arrête à huit fois ce plafond. En Suisse, l’AVS ne s’arrête nulle part.
| Cotisation | Taux total 2026 | Part salarié | Assiette | Base |
|---|---|---|---|---|
| AVS | 8,7 % | 4,35 % | Salaire déterminant, sans aucun plafond | Art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS (4,35 % de chaque côté) |
| AI | 1,4 % | 0,7 % | Idem | Art. 3 al. 1 LAI (RS 831.20), état 1.1.2026 |
| APG | 0,5 % | 0,25 % | Idem | Art. 27 al. 2 LAPG fixe un maximum de 0,5 % ; le taux effectivement appliqué en 2026 se déduit de la cotisation minimale publiée par l’OFAS (AVS 435 fr. / AI 70 fr. / APG 25 fr., soit exactement 8,7 / 1,4 / 0,5) |
| Total AVS / AI / APG | 10,6 % | 5,3 % | Sans plafond | OFAS, « Montants valables à partir du 1er janvier 2026 », 6 novembre 2025 |
| Assurance-chômage (AC) | 2,2 % | 1,1 % | Jusqu’à 148 200 fr. de gain assuré ; rien au-delà en 2026 | Art. 3 al. 2 et 3 LACI ; art. 22 al. 1 OLAA pour le gain maximum assuré |
| Indépendant | 10,0 % au taux plein | intégralement à sa charge | Taux plein dès 60 500 fr. de revenu ; barème dégressif de 5,371 % à 10,0 % entre 10 100 et 60 500 fr. ; cotisation minimale de 530 fr. jusqu’à 10 000 fr. de revenu | Art. 8 al. 1 et 2 LAVS (8,1 %, ramenés jusqu’à 4,35 % par le barème dégressif) ; art. 3 al. 1 LAI et art. 27 al. 2 LAPG pour l’échelonnement parallèle ; OFAS, montants 2026 |
| Personne sans activité lucrative | Barème sur la fortune | 530 fr. minimum, 26 500 fr. maximum par personne | Fortune nette augmentée du revenu de rentes multiplié par 20 ; pour un couple, chaque conjoint cotise sur la moitié de l’assiette du ménage | Art. 10 al. 1 LAVS (cotisation maximale = 50 fois la minimale) ; art. 28 al. 1 et 4 RAVS ; OFAS, montants 2026 |
| Franchise après l’âge de référence | — | — | 16 800 fr. par an et par employeur, réduite proportionnellement si l’activité ne couvre pas l’année entière ; renonciation possible, employeur par employeur | Art. 6 quater al. 1 et 2 RAVS. L’art. 4 al. 2 let. b LAVS ne fixe pas ce montant : il plafonne la faculté du Conseil fédéral à une fois et demie la rente annuelle minimale, soit 22 680 fr. en 2026 — le Conseil fédéral est resté en deçà |
Deux précisions que les fiches de synthèse manquent souvent. D’abord, la franchise de 16 800 francs applicable après l’âge de référence s’apprécie « par employeur » : un retraité qui cumule deux mandats la reçoit deux fois. Ensuite, elle n’est pas obligatoire. L’article 6 quater RAVS permet d’y renoncer, et cette renonciation a une utilité précise pour un expatrié à carrière incomplète : elle rend les cotisations postérieures à l’âge de référence susceptibles de combler une lacune, dans les conditions de l’article 29 bis alinéa 4 LAVS que nous détaillons au point 11.6.
11.3. Le chiffrage : ce que l’absence de plafond coûte réellement à un haut revenu
L’article 34 alinéa 4 LAVS ferme le système par le haut : « la rente maximale [est versée] lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale. » La rente minimale mensuelle étant de 1 260 francs en 2026, le plafond du revenu annuel moyen déterminant s’établit à 90 720 francs. Au-delà, aucun franc de salaire supplémentaire n’améliore la rente d’un centime. Mais chaque franc supplémentaire reste cotisé à 10,6 %.
Salaire de 300 000 francs, exercice 2026 : la part utile et la part de solidarité
COTISATIONS DUES (part salarié + part employeur) AVS 8,7 % x 300 000 ................................... 26 100 CHF AI 1,4 % x 300 000 ................................... 4 200 CHF APG 0,5 % x 300 000 ................................... 1 500 CHF --------------------------------------------------------------- Total AVS / AI / APG, 10,6 % sans plafond ............... 31 800 CHF dont retenue sur la fiche de paie, 5,3 % ............... 15 900 CHF AC 2,2 % x min(300 000 ; 148 200) ....................... 3 260 CHF (aucune cotisation AC sur la tranche au-dessus de 148 200) PART QUI CONSTRUIT LA RENTE Revenu annuel moyen plafonné (art. 34 al. 4 LAVS) ....... 90 720 CHF 10,6 % x 90 720 ......................................... 9 616 CHF PART DE PURE SOLIDARITE 31 800 - 9 616 .......................................... 22 184 CHF soit 69,8 % de la cotisation totale soit 7,39 % du salaire brut, chaque annee, sans contrepartie dont 11 092 CHF supportes directement par le salarie EFFET MARGINAL Sur la tranche de salaire de 400 000 a 500 000 francs : AVS / AI / APG prelevee ................................ 10 600 CHF Droit a rente supplementaire acquis ......................... 0 CHF
Taux 2026 de l’art. 5 al. 1 LAVS, de l’art. 3 al. 1 LAI et de l’art. 27 al. 2 LAPG ; plafond du revenu annuel moyen déterminant de l’art. 34 al. 4 LAVS combiné à la rente minimale de 1 260 francs (art. 34 al. 5 LAVS, montant adapté par l’ordonnance du 28 août 2024, RO 2024 463, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et inchangé au 1er janvier 2026). La cotisation à l’assurance-chômage est mentionnée pour l’ordre de grandeur mais ne relève pas du premier pilier.
La comparaison avec la France se mène sur la structure du prélèvement. Nous ne convertissons volontairement aucune devise ci-dessous : les deux colonnes sont exprimées chacune dans sa monnaie, sur un salaire numériquement identique, et ce qui se compare est le taux et le point d’arrêt de l’assiette. Une précision technique commande la lecture du tableau : à l’Agirc-Arrco, seul le taux de calcul — 6,20 % sur la tranche 1 et 17,00 % sur la tranche 2 — génère des points. Le taux effectivement appelé sur la fiche de paie est ce taux majoré de 27 %, soit 7,87 % et 21,59 %. Ces 27 points de majoration financent le régime sans créer aucun droit, et nous les classons donc avec les cotisations non contributives.
| Poste | Suisse — salaire de 300 000 CHF | France — salaire de 300 000 EUR |
|---|---|---|
| Plafond de l’assiette | Aucun. L’art. 4 al. 1 LAVS ne connaît pas de limite supérieure | 48 060 EUR pour la vieillesse plafonnée ; 384 480 EUR (huit plafonds) pour l’Agirc-Arrco |
| Cotisations qui ouvrent des droits | 10,6 % sur les 90 720 premiers francs du revenu annuel moyen, soit 9 616 CHF | Vieillesse plafonnée 15,45 % sur 48 060 EUR (7 425 EUR) ; Agirc-Arrco au taux de calcul, 6,20 % sur T1 et 17,00 % sur T2 (45 810 EUR) — total 53 235 EUR |
| Cotisations qui n’ouvrent aucun droit | 10,6 % au-delà de 90 720 CHF de revenu annuel moyen, soit 22 184 CHF | Vieillesse déplafonnée 2,51 % sur la totalité (7 530 EUR) ; majoration de 27 % du taux d’appel Agirc-Arrco (12 366 EUR) ; CEG 2,15 % sur T1 et 2,70 % sur T2 (7 836 EUR) ; CET 0,35 % (1 050 EUR) — total 28 782 EUR |
| Part non contributive rapportée au salaire | 7,39 % | 9,59 % |
| Taux marginal au-delà du dernier plafond | 10,6 %, sans limite | 2,51 % au-delà de 384 480 EUR |
| Prestation maximale du régime de base | 2 520 CHF par mois, treize fois par an, soit 32 760 CHF | Environ 50 % du salaire annuel moyen plafonné pour le régime général, complété sans plafond de prestation par les points Agirc-Arrco |
En valeur absolue, le premier pilier suisse est nettement moins cher que l’empilement français : 31 800 francs contre 82 017 euros de cotisations retraite sur un salaire numériquement équivalent. La structure, elle, est inverse. En France, près des deux tiers du prélèvement achètent des droits — 53 235 euros sur 82 017 — et l’assiette s’arrête à huit plafonds. En Suisse, sept dixièmes du prélèvement n’achètent rien, et l’assiette ne s’arrête jamais. Le cadre à 300 000 francs paie donc moins et reçoit beaucoup moins d’un régime de base qui, à ce niveau de revenu, se comporte comme un impôt proportionnel affecté.
Le législateur suisse a voulu cet effet. L’AVS est un régime de solidarité assumé, dont le rapport entre la rente maximale et la rente minimale est de deux pour un alors que le rapport entre les revenus cotisés peut être de cent pour un. Le corollaire, en revanche, est qu’un expatrié à haut revenu ne peut pas raisonner son dossier retraite sur le premier pilier. Toute la valeur se construit au deuxième, et accessoirement au troisième.
11.4. Comment la rente se calcule : la formule, et ce qu’elle fait des salaires anciens
Le calcul repose sur deux grandeurs et deux seulement : la durée de cotisation, qui détermine l’échelle de rentes, et le revenu annuel moyen déterminant, qui détermine le montant de la rente complète correspondante. L’article 29 bis alinéa 2 LAVS fixe la fenêtre d’observation : les années de cotisation, les revenus et les bonifications retenus sont ceux compris « entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré ».
Le revenu annuel moyen déterminant se compose, selon l’article 29 quater LAVS, des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance. L’article 30 alinéa 1 prévoit que la somme des revenus est revalorisée en fonction de l’indice des rentes, puis l’alinéa 2 la divise par le nombre d’années de cotisation.
La revalorisation est un mot qui promet plus qu’il ne tient. La table des facteurs annexée au mémento AVS 3.01, édition novembre 2025, état au 1er janvier 2026, pour un cas d’assurance survenant en 2026, donne un facteur de 1,090 pour une première inscription au compte individuel en 1977, de 1,025 pour 1983, et de 1,000 pour toute première inscription à partir de 1986. Autrement dit : pour quiconque est entré dans l’assurance après 1985 — c’est-à-dire pour la totalité de la clientèle de ce guide — un salaire perçu en 1998 est retenu pour sa valeur nominale de 1998, sans le moindre rattrapage d’inflation ni de progression salariale. L’effet est réel sur les carrières modestes. Il est neutralisé, pour les hauts revenus, par le plafond de 90 720 francs, qui mord de toute façon.
La formule des rentes de l’article 34 alinéa 2 LAVS, appliquée aux valeurs 2026
Notations : m = rente minimale mensuelle = 1 260 CHF (2026)
R = revenu annuel moyen determinant
CAS 1 — R inferieur ou egal a 36 x m, soit 45 360 CHF
rente mensuelle = (74 / 100) x m + (13 / 600) x R
exemple, R = 36 288 :
0,74 x 1 260 = 932,40
+ 13 / 600 x 36 288 = 786,24
= 1 718,64 -> table officielle : 1 719 CHF
CAS 2 — R superieur a 36 x m
rente mensuelle = (104 / 100) x m + (8 / 600) x R
exemple, R = 90 720 :
1,04 x 1 260 = 1 310,40
+ 8 / 600 x 90 720 = 1 209,60
= 2 520,00 -> rente maximale atteinte, et bloquee
BORNES (art. 34 al. 3 et 4 LAVS)
rente minimale 1 260 CHF jusqu a R = 12 x m = 15 120 CHF
rente maximale 2 520 CHF des R = 72 x m = 90 720 CHF
la rente maximale est exactement le double de la minimale
COUPLE MARIE (art. 35 al. 1 LAVS)
somme des deux rentes plafonnee a 150 % de la rente maximale
soit 3 780 CHF par mois, et non 2 x 2 520 = 5 040
reduction proportionnelle a la quote-part de chaque renteArt. 34 al. 2 LAVS, texte consolidé Fedlex, état au 1er janvier 2026 : fractions 74/100 et 13/600 en deçà du coude, 104/100 et 8/600 au-delà. Les deux exemples sont contrôlés sur la table officielle des rentes complètes (échelle 44) annexée au mémento AVS 3.01-26/01-F.
Le plafonnement des couples de l’article 35 alinéa 1 LAVS est le chiffre le plus mal compris du premier pilier, et celui qui provoque le plus de déceptions en rendez-vous. Deux carrières suisses complètes et maximales ne produisent pas 5 040 francs par mois mais 3 780 : la somme des deux rentes ne peut excéder 150 % du montant maximal, et les deux rentes sont réduites « en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites » (alinéa 3). L’amputation est de 25 %. Pour un couple de cadres expatriés, le premier pilier ne peut structurellement pas dépasser 49 140 francs par an, treizième rente comprise. Le plafonnement tombe si le ménage commun est dissous par décision judiciaire (alinéa 2) et il ne s’applique pas au supplément de rente des femmes de la génération transitoire.
La nouveauté 2026 est la treizième rente de vieillesse, introduite à l’article 34 ter LAVS par la loi fédérale du 21 mars 2025 (RO 2025 704 ; FF 2024 2747), en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Elle est due aux assurés « qui ont droit à une rente de vieillesse au mois de décembre », correspond à un douzième du montant de rente perçu pendant l’année civile, et se verse en décembre. Son périmètre est étroit et souvent élargi à tort : les rentes de survivants, les rentes d’invalidité et les rentes pour enfant continuent d’être versées douze fois par an. Elle porte le total effectivement encaissé de 30 240 à 32 760 francs pour une rente maximale, de 15 120 à 16 380 pour une rente minimale, et de 45 360 à 49 140 pour un couple plafonné. Attention à la lecture juridique : le montant maximal de la rente au sens de l’article 34 reste 2 520 francs par mois, et le montant minimal 1 260. C’est pourquoi la treizième rente n’a déplacé aucun des seuils qui renvoient à ces montants — bonification pour tâches éducatives, franchise des retraités actifs, montants-limites de la prévoyance professionnelle. L’OFAS le dit dans le titre même de son tableau du 6 novembre 2025 : « Aucune modification des montants par rapport au 1er janvier 2025. »
11.5. L’échelle 44 : pourquoi une carrière commencée ailleurs ne sera jamais complète
L’article 29 ter alinéa 1 LAVS énonce la règle sous une forme relative, et c’est une subtilité qui compte : « La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. » Le nombre de référence n’est donc pas universellement 44. Pour un homme né en 1986, la fenêtre court du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2050 : quarante-quatre années. Pour une femme née en 1962, dont l’âge de référence est de 64 ans et 6 mois, la fenêtre en compte quarante-trois — et l’exemple de calcul officiel du mémento 3.01 le confirme, en attribuant l’échelle 44, c’est-à- dire la rente complète, à une assurée présentant 43 années de cotisation.
L’article 38 LAVS renvoie au Conseil fédéral le soin d’échelonner les rentes partielles, ce que fait l’article 52 alinéa 1 RAVS par un tableau de quarante-quatre lignes. Chaque échelle correspond à une tranche du rapport entre les années entières de cotisation de l’assuré et celles de sa classe d’âge, par pas de 2,2727 points. L’alinéa 2 précise qu’une rente complète est attribuée dès que ce rapport atteint 97,73 % — ce qui, sur une classe à 44 années, correspond exactement à 44 années et non à 43. Le mémento le formule autrement : « Une année de cotisation manquante entraîne en principe une réduction de la rente de vieillesse d’au moins 1/44. »
| Années de cotisation sur 44 | Échelle de rentes | Rente partielle en % de la rente complète | Rente mensuelle pour un revenu annuel moyen d’au moins 90 720 fr. |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 100,00 % | 2 520 fr. |
| 43 | 43 | 97,73 % | 2 463 fr. |
| 40 | 40 | 90,91 % | 2 291 fr. |
| 35 | 35 | 79,55 % | 2 005 fr. |
| 30 | 30 | 68,18 % | 1 718 fr. |
| 25 | 25 | 56,82 % | 1 432 fr. |
| 24 | 24 | 54,55 % | 1 375 fr. |
| 20 | 20 | 45,45 % | 1 145 fr. |
| 15 | 15 | 34,09 % | 859 fr. |
| 10 | 10 | 22,73 % | 573 fr. |
| 5 | 5 | 11,36 % | 286 fr. |
| 1 | 1 | 2,27 % | 57 fr. |
Chiffrage complet — cadre français né en 1986, arrivé en Suisse en 2026, salaire 300 000 CHF
DUREE
Fenetre exigee (art. 29bis al. 2 LAVS) : 1.1.2007 au 31.12.2050 ... 44 ans
Arrivee le 15 janvier 2026, plus de onze mois d assurance ....... 2026 compte
Annees cotisees 2026 a 2050 ..................................... 25 ans
Rapport 25 / 44 ................................................. echelle 25
MONTANT DE LA RENTE
Revenu annuel moyen determinant, tres superieur a 90 720 CHF
Rente complete correspondante .......................... 2 520 CHF / mois
Rente partielle, echelle 25 : 2 520 x 56,82 % .......... 1 432 CHF / mois
Sur treize versements (art. 34ter LAVS) ................ 18 616 CHF / an
COTISATIONS VERSEES SUR LA PERIODE
31 800 CHF par an x 25 ans ............................... 795 000 CHF
dont part utile (10,6 % x 90 720) x 25 ................... 240 408 CHF
dont part de solidarite pure ............................. 554 592 CHF
DUREE DE RECUPERATION, EN ANNEES DE RENTE
Sur la totalite des cotisations : 795 000 / 18 616 ......... 42,7 ans
-> equilibre atteint a 107 ans
Sur la seule part utile : 240 408 / 18 616 ................. 12,9 ans
-> equilibre atteint a 78 ans
CE QUE LA PART DE SOLIDARITE ACHETE MALGRE TOUT
couverture AI pendant toute la carriere (art. 36 LAI)
couverture APG, dont l allocation de maternite
rentes de survivants pour le conjoint et les enfants
indexation de la rente a l indice mixte (art. 33ter LAVS)Le calcul ne tient pas compte de l’indexation future des rentes (art. 33ter LAVS, adaptation en règle générale tous les deux ans), qui améliore le rendement réel, ni de l’actualisation des flux, qui le dégrade. Il n’a pas vocation à être un calcul actuariel : il montre qu’au-delà d’un revenu annuel moyen de 90 720 francs, la rentabilité individuelle du premier pilier suisse décroît strictement avec le salaire.
Nous tirons de ce tableau une conséquence que peu de conseils formulent aussi crûment : pour un expatrié qui arrive en Suisse après 35 ans, l’AVS relève de la charge sociale bien plus que de l’instrument de retraite. Il faut la comprendre et suivre son compte individuel, mais elle ne doit jamais figurer comme une ligne significative dans un plan de revenus de retraite. Le chapitre 12 montre que le deuxième pilier, lui, porte l’essentiel — et que le rachat LPP est le seul levier du système suisse dont le rendement fiscal soit à la fois immédiat et calculable.
11.6. Les lacunes de cotisation : ce qui se comble, ce qui ne se rachète pas
Le rachat d’années n’existe pas dans l’AVS. On peut racheter des années dans le deuxième pilier suisse, on peut racheter des trimestres en France au titre des articles L. 351-14-1 et suivants du code de la sécurité sociale, on peut depuis 2025 effectuer un rachat dans le pilier 3a. On ne rachète jamais une année d’AVS. Le seul mécanisme est le paiement des cotisations arriérées, et il est enfermé dans un délai bref.
L’article 16 alinéa 1 LAVS est rédigé de la manière la plus fermée qui soit : « Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. » Le titre marginal dit « prescription » ; le texte, lui, décrit une péremption. La caisse ne peut plus réclamer, et l’assuré ne peut plus payer, même s’il le souhaite et même s’il apporte l’argent. Pour un salarié, une lacune de l’année 2020 est donc close depuis le 31 décembre 2025. Une réserve, souvent ignorée : la seconde phrase du même alinéa reporte l’échéance pour les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative (art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS), qui ne périment qu’un an après l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. Un conjoint non actif jamais taxé peut donc se trouver hors délai plus tard que le calendrier civil ne le laisse croire — ou, à l’inverse, encore dans les temps. La date se vérifie auprès de la caisse, elle ne se déduit pas.
Le 31 décembre de la cinquième année ferme la porte des deux côtés
Nous voyons deux situations produire des lacunes chez des Français installés en Suisse, et les deux passent inaperçues pendant des années.
La première est le conjoint sans activité. Une personne domiciliée en Suisse est assurée par l’article 1a alinéa 1 lettre a LAVS même si elle ne travaille pas, et elle doit cotiser comme non-active dès le 1er janvier suivant ses 20 ans (art. 3 al. 1 bis LAVS). Beaucoup de conjoints arrivés dans le sillage d’une mutation ne s’annoncent jamais à la caisse de compensation cantonale. L’article 3 alinéa 3 LAVS les répute avoir cotisé si le conjoint actif a versé au moins le double de la cotisation minimale, soit 1 060 francs en 2026 — condition presque toujours remplie pour un salarié, mais qu’il faut vérifier, et qui ne joue pas si le conjoint actif travaille à l’étranger.
La seconde est la période de transition. Départ de France en mars, prise de fonction en Suisse en septembre, six mois passés entre les deux sans affiliation nulle part. Personne ne réclame rien sur le moment. Cinq ans plus tard, l’année est perdue.
Le remède est administratif et il coûte une heure par an. L’article 141 alinéa 1 RAVS donne à tout assuré le droit d’exiger de chaque caisse un extrait de son compte individuel, remis gratuitement ; l’alinéa 1 bis permet de demander le regroupement de tous les comptes, les assurés établis à l’étranger s’adressant à la Caisse suisse de compensation. L’alinéa 2 ouvre trente jours pour exiger une rectification. Et l’alinéa 3 referme tout : « Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. » Le jour de la demande de rente est le plus mauvais moment pour découvrir une erreur.
Une fois le délai écoulé, il subsiste cinq mécanismes de comblement, et aucun n’est un rachat.
| Mécanisme | Base | Ce qu’il permet | Sa limite |
|---|---|---|---|
| Années de jeunesse | Art. 52b al. 1 RAVS ; mémento AVS 3.01, ch. 15 | Les périodes de cotisation accomplies avant le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire — le mémento les situe entre 18 et 20 ans — comblent les lacunes apparues après 20 ans | Le mémento pose la condition : elles ne sont mobilisables que si les cotisations correspondant à la lacune ne peuvent plus être exigées en raison du délai de cinq ans. Un Français qui n’a jamais travaillé en Suisse avant 20 ans n’en a aucune |
| Cotisations postérieures à l’âge de référence | Art. 29 bis al. 4 LAVS | Les cotisations versées entre l’âge de référence et cinq ans après comblent des lacunes | Double condition cumulative : réaliser un revenu au moins égal à 40 % de la moyenne des revenus non partagés de la période de calcul, et verser avec ce revenu la cotisation minimale d’une année civile. En pratique : continuer à travailler après 65 ans, et renoncer à la franchise de 16 800 francs |
| Nouveau calcul après l’âge de référence | Art. 29 bis al. 3 LAVS | Prise en compte des revenus réalisés après l’âge de référence dans un recalcul de la rente | Une fois au plus. Et le texte est explicite : « les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente » — elles ne font qu’améliorer le revenu annuel moyen |
| Périodes de l’année d’ouverture du droit | Art. 52c RAVS | Les périodes comprises entre le 31 décembre précédent et la naissance du droit à la rente comblent des lacunes | Les revenus de cette période ne sont pas pris en compte dans le calcul de la rente : ils comptent en durée, pas en montant |
| Assurance facultative | Art. 2 al. 1 et 4 LAVS ; art. 3 al. 1 bis LAI ; OFAS, montants 2026 | Poursuivre l’AVS après avoir quitté la Suisse, moyennant 10,1 % du revenu déterminant (8,7 % AVS et 1,4 % AI ; l’APG n’est pas couverte) et une cotisation minimale AVS/AI de 1 010 francs par an, soit 870 francs d’AVS et 140 francs d’AI | Réservée aux personnes vivant dans un État non membre de l’UE ou de l’AELE, après cinq années d’assurance ininterrompue. Elle est donc fermée au Français qui rentre en France, ce qui est exactement le cas le plus fréquent |
Nous entendons régulièrement présenter à l’envers la fermeture de l’assurance facultative aux résidents de l’Union et de l’AELE. L’article 2 alinéa 1 LAVS ouvre la faculté aux « ressortissants suisses et [aux] ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange vivant dans un État non membrede l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ». Un cadre français qui quitte Genève pour Singapour peut continuer à cotiser à l’AVS. Le même cadre qui rentre à Lyon ne le peut pas. Il ne lui reste que la coordination.
11.7. Splitting, bonifications et le piège du couple mixte
L’AVS partage entre époux les revenus réalisés pendant le mariage : l’article 29 quinquies alinéa 3 LAVS prévoit que « les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux ». Le mécanisme, appelé splitting, s’opère lorsque les deux conjoints atteignent l’âge de référence, en cas de divorce, ou dans les autres cas énumérés à l’alinéa 3.
L’alinéa 4 pose deux conditions, et c’est la seconde qui décide du sort des couples franco-suisses. Ne sont soumis au partage que les revenus réalisés, d’une part dans la fenêtre de calcul ordinaire, d’autre part « durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ». Un couple dont un seul membre est assuré à l’AVS — le frontalier dont l’épouse travaille à Annecy, le cadre muté à Zurich dont le conjoint reste en France le temps de l’année scolaire — ne bénéficie d’aucun splitting pour ces années-là. Le même raisonnement vaut pour les bonifications pour tâches éducatives : le mémento 3.01 précise qu’elles sont attribuées « pour les années durant lesquelles vous étiez assuré à l’AVS ».
Aucun franc ne circule : la bonification est un revenu fictif ajouté au compte individuel. L’article 29 sexies alinéa 2 LAVS fixe la bonification pour tâches éducatives au « triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale », soit 45 360 francs par année passée avec un enfant de moins de 16 ans en 2026, partagée par moitié entre les conjoints pour les années de mariage. L’article 29 septies pose le même montant pour les tâches d’assistance auprès d’un proche au bénéfice d’une allocation pour impotent — avec une contrainte procédurale sévère : le droit doit être revendiqué par écrit chaque année, et il se perd si la demande n’est pas déposée dans les cinq ans (alinéa 5).
Dans l’exemple de calcul publié par le mémento 3.01 pour 2026, une assurée présentant 43 années de cotisation et 18 années de bonifications éducatives voit sa moyenne de bonifications s’établir à 9 494 francs, contre une moyenne de revenus d’activité de 25 983 francs : les bonifications représentent plus du quart de son revenu annuel moyen déterminant. Pour un conjoint qui a interrompu sa carrière, elles font davantage que le salaire.
11.8. Anticipation, ajournement, et l’asymétrie des âges des deux côtés de la frontière
L’âge de référence est de 65 ans pour les hommes et pour les femmes (art. 21 al. 1 LAVS, teneur AVS 21 en vigueur depuis le 1er janvier 2024), le droit naissant, selon l’alinéa 2, « le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence ». Pour les femmes de la génération transitoire, le relèvement est étalé par cohorte de naissance : 64 ans et 3 mois pour celles nées en 1961, 64 ans et 6 mois pour 1962, 64 ans et 9 mois pour 1963, et 65 ans à partir de la génération 1964 (mémento AVS 3.01, état au 1er janvier 2026). Nous formulons la règle par cohorte de naissance et non par millésime d’application, parce que les deux lectures circulent et ne donnent pas le même résultat.
| Décision | Base | Amplitude | Effet chiffré |
|---|---|---|---|
| Anticipation | Art. 40 al. 1 et art. 40c LAVS ; taux de réduction à l’art. 56 bis al. 1 RAVS | Dès 63 ans révolus (62 ans pour les femmes de la génération transitoire, nées de 1961 à 1969), totalité ou pourcentage compris entre 20 et 80 % | Réduction de 6,8 % à un an, 13,6 % à deux ans, avec des paliers mensuels (0,6 % à un mois, 3,4 % à six mois). L’art. 40a al. 3 LAVS abaisse ces taux de 40 % lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas quatre fois la rente annuelle minimale, soit 60 480 francs — sans objet pour le public de ce guide. Effet cumulé : l’art. 40 al. 4 LAVS écarte l’art. 29 ter al. 1 et la durée de cotisation n’est pas réputée complète pendant l’anticipation, l’échelle baissant en plus de la réduction actuarielle |
| Ajournement | Art. 39 al. 1 LAVS ; taux d’augmentation à l’art. 55 ter al. 1 RAVS | D’un an au moins à cinq ans au plus, totalité ou pourcentage compris entre 20 et 80 % | Augmentation de 5,2 % à un an, 10,8 % à deux ans, 17,1 % à trois ans, 24,0 % à quatre ans et 31,5 % à cinq ans, avec des paliers de trois mois (5,2 %, 6,6 %, 8,0 %, 9,4 % la première année) |
| Aucune rente pour enfant pendant l’anticipation | Art. 40 al. 3 LAVS | — | Point souvent ignoré par les assurés ayant des enfants encore en formation : la rente pour enfant, jusqu’à 1 008 francs par mois, disparaît pendant toute la durée de l’anticipation |
| Sursis sélectif à la liquidation | Art. 50 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 46 § 2 du règlement (CE) n° 987/2009 | Sur demande expresse | Permet de liquider la pension française à 64 ans et d’ajourner la rente suisse jusqu’à 70 ans. La demande de sursis doit être formulée expressément et viser la législation concernée : à défaut, toutes les institutions liquident d’office |
L’ajournement suisse est l’un des rares dispositifs du premier pilier qui rapporte davantage qu’il ne coûte, à une condition : vivre assez longtemps. Une majoration de 31,5 % pour cinq années d’ajournement se rembourse en environ seize années de service de la rente, hors indexation. Pour un expatrié dont la rente est de toute façon partielle, l’enjeu absolu reste modeste — 31,5 % de 1 432 francs, soit 451 francs par mois — mais il est gratuit à obtenir dès lors que l’intéressé a d’autres revenus disponibles entre 65 et 70 ans, ce qui est précisément la situation de celui qui a retiré son deuxième pilier en capital.
11.9. Ce que le 10,6 % achète en dehors de la retraite : AI et APG
Le taux de 10,6 % finance trois branches. Deux d’entre elles produisent des droits sans attendre la retraite, et l’une des deux couvre dès les premiers mois de résidence.
| Branche | Condition d’ouverture | Prestation | Ce que la coordination y change |
|---|---|---|---|
| AI — assurance-invalidité | Compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI) | Rente entière dès 70 % d’invalidité ; quotité égale au taux d’invalidité entre 50 et 69 % ; quotité dégressive de 25 % à 47,5 % entre 40 et 49 % (art. 28 b LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2022). Montants identiques à l’AVS : 1 260 fr. minimum, 2 520 fr. maximum | Les périodes d’assurance françaises comptent pour atteindre les trois ans, par l’effet de l’art. 6 du règlement 883/2004. Mais la totalisation ne dispense pas d’une année entière de cotisation en Suisse : l’art. 57 § 1 du règlement autorise une institution à ne rien servir pour des périodes locales inférieures à un an, et le droit suisse subordonne toute rente ordinaire à une année entière de cotisation. Un salarié arrivé depuis six mois n’a donc pas encore de droit à rente AI suisse ; à quatorze mois, il en a un, calculé au prorata de ses seules périodes suisses |
| AI — versement à l’étranger | Art. 29 al. 4 LAI | « Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse » | Point d’attention : l’articulation de cette restriction interne avec l’art. 7 du règlement (levée des clauses de résidence) et avec les adaptations suisses de l’annexe II de l’accord de libre circulation n’a pas pu être tranchée sur texte primaire dans le cadre de ce guide. À faire confirmer par l’office AI compétent avant toute décision de retour |
| APG — allocation de maternité | Avoir été soumise à l’assurance obligatoire AVS pendant les neuf mois précédant la naissance, et avoir exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois durant cette période | 80 % du revenu moyen antérieur (art. 16e LAPG), pendant 98 jours consécutifs (art. 16c al. 2), plafonné à 220 francs par jour (art. 16f al. 1) ; prolongation possible en cas d’hospitalisation ininterrompue du nouveau-né d’au moins deux semaines, jusqu’à 56 jours (art. 16c al. 3) | Le mémento APG 6.02 le dit sans réserve : « Les périodes d’emploi et d’assurance accomplies au Royaume-Uni ou dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE sont prises en compte dans ce calcul. » Une salariée arrivée de France trois mois avant la naissance remplit donc la condition des neuf mois. Le même mémento réduit le délai à six, sept ou huit mois en cas d’accouchement avant terme |
| APG — service, autre parent, adoption, proche aidant | Service militaire ou civil, congé de l’autre parent, congé d’adoption, congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé | Deux plafonds distincts, souvent confondus : l’allocation totale de service est plafonnée à 275 francs par jour (art. 16a al. 1 LAPG), tandis que le congé de l’autre parent, le congé d’adoption et le congé de prise en charge relèvent du plafond de 220 francs par jour applicable à la maternité (art. 16f, auquel l’art. 16l al. 3 renvoie) | Le congé de l’autre parent (14 indemnités journalières, art. 16k al. 2) suppose la même condition de neuf mois d’assurance obligatoire AVS, ouverte à la totalisation |
11.10. La coordination : quel texte s’applique, et dans quel cas
La Suisse n’est pas membre de l’Union européenne. Elle applique néanmoins les règlements européens de coordination de la sécurité sociale, non pas comme État membre mais comme partie à un accord international. La chaîne est la suivante, et il faut la citer entière parce que chaque maillon produit des effets propres.
- L’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), en vigueur depuis le 1er juin 2002, dont l’annexe II porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
- La décision n° 1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345 ; JOUE L 103 du 13 avril 2012, p. 51), qui a remplacé cette annexe II et rendu applicables, dans les relations entre la Suisse et les États membres, les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, à compter du 1er avril 2012.
- L’article 20 de l’ALCP, qui suspend les conventions bilatérales de sécurité sociale « dans la mesure où la même matière est réglée par le présent accord ». Le mot « suspendus » n’est pas « abrogés », et la restriction « dans la mesure où » n’est pas décorative.
- La convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1, en vigueur depuis le 1er novembre 1976), qui n’a pas disparu et qui reprend son empire pour tout ce que le règlement ne règle pas.
De ce montage découlent trois conséquences pratiques que la présentation courante — « la Suisse applique le règlement européen » — fait disparaître.
Première conséquence : le champ personnel n’est pas celui de l’Union. L’extension des règles de coordination aux ressortissants d’États tiers, opérée dans l’Union par le règlement (UE) n° 1231/2010, n’a pas été reprise dans l’annexe II de l’ALCP. La situation d’un ressortissant d’un État tiers résidant en France et travaillant en Suisse ne se règle donc pas comme celle d’un ressortissant français : elle relève, le cas échéant, de la convention bilatérale de 1975 ou du seul droit interne. Nous n’avons pas instruit ce cas au texte de l’annexe II et nous ne le tranchons pas ici : nous signalons qu’il ne se traite pas par analogie.
Deuxième conséquence : les périodes anciennes. La Cour de justice a jugé, dans son arrêt Rönfeldt du 7 février 1991 (affaire C-227/89), que des dispositions conventionnelles bilatérales plus favorables pouvaient continuer de s’appliquer à un travailleur ayant cotisé avant l’entrée en vigueur du règlement, puis a strictement limité cette solution dans son arrêt Thévenon du 9 novembre 1995 (affaire C-475/93), en la réservant à ceux qui avaient exercé leur liberté de circulation avant cette date. Pour la Suisse, la date charnière est le 1er juin 2002. Un lecteur qui a travaillé en Suisse dans les années 1990 puis en France doit faire vérifier si la convention de 1975 lui est plus favorable ; celui dont toute la carrière est postérieure à 2002 n’a rien à en attendre.
Troisième conséquence : l’exportabilité de la rente n’est pas acquise en droit suisse. L’article 18 alinéa 2 LAVS dispose que « les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse », sous réserve des « conventions internationales contraires ». Sans l’ALCP, un Français qui rentre en France perdrait sa rente AVS. C’est l’article 7 du règlement 883/2004 — la levée des clauses de résidence — qui la lui conserve. La garantie est donc conventionnelle et non interne : elle vaut ce que vaut l’accord qui la porte, et le droit suisse retrouverait sa rédaction restrictive si cet accord tombait.
| Situation | Texte qui s’applique | Résultat |
|---|---|---|
| Français résidant en France, salarié d’un employeur suisse (frontalier) | Art. 11 § 1 et § 3 let. a du règlement 883/2004, par l’annexe II de l’ALCP | Législation suisse pour l’ensemble des assurances sociales. Une seule législation, celle du lieu de travail |
| Français transférant son domicile en Suisse pour y travailler | Art. 11 § 3 let. a du règlement ; art. 1a al. 1 let. a et b LAVS | Législation suisse. Sortie du régime français, y compris pour l’assurance maladie |
| Salarié détaché en Suisse par un employeur français | Art. 12 § 1 du règlement | Maintien de la législation française si la durée prévisible n’excède pas vingt-quatre mois. Ce délai n’est PAS renouvelable : la règle « 12 mois plus 12 » appartenait à l’ancien règlement 1408/71 |
| Détachement au-delà de vingt-quatre mois | Art. 16 § 1 du règlement | Accord dérogatoire entre les autorités compétentes des deux États. Le texte l’ouvre « dans l’intérêt de certaines personnes » : la dérogation se demande et se négocie, elle ne se réclame pas |
| Télétravail depuis la France pour un employeur suisse | Art. 13 du règlement ; accord-cadre du 1er juillet 2023 pris sur le fondement de l’art. 16 § 1 | Bascule vers la législation française dès 25 % d’activité exercée en France, sauf attestation A1 obtenue au titre de l’accord-cadre, qui repousse le seuil à 49,9 %. Voir le chapitre 6 |
| Liquidation de la retraite dans les deux pays | Art. 6, 50, 52 et 57 du règlement 883/2004 ; art. 45 à 47 du règlement 987/2009 | Un seul dépôt vaut demande dans les deux États et la date de dépôt est opposable partout. Chaque État calcule et paie sa propre part |
| Versement de la rente AVS sur un compte français | Art. 7 du règlement 883/2004, qui écarte l’art. 18 al. 2 LAVS | Versement par la Caisse suisse de compensation, sans réduction ni suspension du fait de la résidence |
| Prestations complémentaires, allocation pour impotent, contribution d’assistance | Mémento AVS 3.01, ch. 27 à 29 | « Si vous résidez à l’étranger, vous n’avez pas droit aux prestations complémentaires », ni aux allocations pour impotent, ni aux contributions d’assistance. Ces prestations ne s’exportent pas |
| Ressortissant d’un État tiers | Hors champ de l’annexe II de l’ALCP ; règlement (UE) n° 1231/2010 non repris | Traitement distinct, à examiner au cas d’espèce sur la convention bilatérale de 1975. Ne pas raisonner par analogie avec le cas d’un ressortissant français |
11.11. La totalisation : ce qu’elle fait, et surtout ce qu’elle ne fait pas
L’article 6 du règlement 883/2004 impose à chaque institution de tenir compte des périodes accomplies dans les autres États, « dans la mesure nécessaire », comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous sa propre législation. Ces quatre mots gouvernent tout le mécanisme, et ils sont systématiquement omis dans les résumés.
La totalisation sert à ouvrir un droit, pas à le payer.Elle permet à un Français qui n’aurait que deux années suisses de remplir la condition des trois ans de l’article 36 LAI, ou de satisfaire la condition des neuf mois d’assurance de l’allocation de maternité. Elle ne fait pas verser par la Suisse une rente calculée sur une carrière française. Chaque État paie ce qu’il doit sur ses propres périodes. Et elle a un plancher : l’article 57 § 1 dispense une institution de servir une prestation lorsque les périodes accomplies sous sa législation totalisent moins d’un an. Une année entière de cotisation en Suisse reste donc le ticket d’entrée, pour la rente de vieillesse comme pour la rente AI.
L’article 52 § 1 organise ce partage par un double calcul. La prestation indépendante est calculée « uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national ». La prestation au prorata repose sur un montant théorique — la prestation à laquelle l’intéressé aurait droit si toutes ses périodes avaient été accomplies dans l’État considéré — ensuite réduit au prorata de la durée des périodes locales rapportée à la durée totale. Et l’article 52 § 3 tranche : « L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés » des deux.
Côté suisse, le résultat est peu susceptible de varier : l’échelle de rentes de l’article 52 RAVS est déjà, par construction, un prorata — le rapport entre les années cotisées et celles de la classe d’âge. Le règlement prévoit à son article 52 § 4 et à son annexe VIII des cas de dispense du calcul au prorata ; nous n’avons pas pu lire cette annexe dans sa version applicable à la Suisse, et nous ne l’affirmons donc pas.
Côté français, en revanche, la totalisation produit un effet réel et généralement sous-estimé. Les années suisses entrent dans la durée d’assurance tous régimes retenue pour apprécier le taux plein, et le montant théorique de l’article 52 § 1 b i est calculé comme si la carrière entière avait été française. L’article 57 § 2 va plus loin : les périodes suisses inférieures à un an, que le § 1 autorise la Suisse à ne pas rémunérer, doivent tout de même être prises en compte par les autres États pour le calcul de ce montant théorique. Nous ne disons donc jamais à un client qu’un passage court en Suisse « ne sert à rien » : il ne sert peut-être à rien en Suisse, il sert en France.
Un seul dossier, une seule date, et une sanction si vous vous taisez
L’article 45 § 4 du règlement 987/2009 permet d’adresser la demande « soit à l’institution du lieu de résidence, soit à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable ». Le § 5 ajoute la règle décisive : « La date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées. » Un expatrié rentré en France dépose donc un seul dossier auprès de sa caisse française, qui saisit la Suisse. Le mémento AVS 3.01 le confirme dans les mêmes termes : une seule demande dans le pays de domicile ouvre la procédure dans tous les pays concernés.
Le § 6 pose la contrepartie. Si le demandeur, « bien qu’invité à le faire », ne signale pas avoir travaillé ou résidé dans d’autres États, la date retenue devient celle où il complète sa demande. Le report peut représenter plusieurs mois de rente perdus, sans recours. L’article 46 § 1 énumère ce qu’il faut joindre : institutions et numéros d’identification des périodes d’assurance, employeurs, nature et lieu d’exercice des activités indépendantes, adresses de résidence, et leur durée.
Enfin, l’article 50 § 1 du règlement 883/2004 fait déterminer d’office le droit à prestation « en vertu de toutes les législations des États membres auxquelles l’intéressé a été soumis » dès qu’une demande de liquidation est introduite, « sauf s’il demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs des États membres ». Celui qui veut liquider la France à 64 ans et ajourner la Suisse jusqu’à 70 doit le demander expressément, au titre d’une législation identifiée, dans le formulaire lui-même (art. 46 § 2 du règlement 987/2009). Le silence vaut liquidation simultanée, et l’ajournement suisse à plus 31,5 % est alors perdu.
11.12. La rente AVS versée en France : qui retient, qui impose, et à quel taux
Commençons par le côté suisse, parce qu’il se règle en une ligne : il n’y a aucune retenue à la source suisse sur une rente AVS versée à l’étranger. La démonstration se lit sur le texte. L’impôt à la source des non-résidents ne frappe les prestations de prévoyance que dans deux hypothèses : l’article 95 LIFD vise les prestations « découlant de rapports de travail de droit public » et l’article 96 LIFD les prestations « provenant d’institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée ». La rente AVS n’est ni l’une ni l’autre : elle ne découle pas d’un rapport de travail, et l’assurance-vieillesse et survivants n’est pas une institution de prévoyance professionnelle. Elle échappe donc à l’ensemble du dispositif. La Caisse suisse de compensation verse le montant brut.
Côté français, c’est ici que la confusion classique se produit. Beaucoup de lecteurs raisonnent ainsi : la rente AVS est servie par une caisse publique, donc elle relève de l’article 21 de la convention du 9 septembre 1966, celui des fonctions publiques, donc elle est imposable en Suisse. Le raisonnement est faux à chaque étape.
L’article 21 vise les rémunérations et pensions versées par un État, une subdivision, une collectivité locale ou une personne morale de droit public, à raison de services rendus à cet État, et à une personne physique possédant la nationalité de cet État. La rente AVS n’est pas versée à raison de services rendus à la Confédération : c’est une prestation d’assurance sociale acquise par des cotisations. Et le bénéficiaire français n’a pas la nationalité suisse. Ni la cause ni la condition de nationalité ne sont remplies.
C’est donc l’article 20 § 1 qui s’applique : les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. L’administration française l’a confirmé sans ambiguïté en réponse à la question écrite n° 00131 du sénateur Jacques Grosperrin, posée le 6 juillet 2017 et publiée au Journal officiel du Sénat du 10 août 2017, page 2578 : l’article 20 § 1 de la convention de 1966 réserve à l’État de résidence l’imposition des pensions versées au titre d’emplois salariés privés antérieurs, et les rentes de vieillesse versées aux personnes ayant cotisé à l’AVS doivent être imposées « selon les règles de droit commun des pensions », sur le fondement de l’article 79 du code général des impôts et de la doctrine BOI-RSA-PENS-10-10-10-10. La réponse précise que le caractère facultatif ou obligatoire des cotisations est sans incidence sur cette qualification.
Un paragraphe est à connaître avant de raisonner sur une exonération. Le second paragraphe de l’article 20, introduit pour fermer les situations de double exonération, rend la pension imposable dans l’État de la source lorsque l’État de résidence n’exerce pas le droit exclusif que le premier paragraphe lui attribue. Un résident de France qui omettrait de déclarer sa rente AVS ne crée donc pas un revenu non imposable : il ouvre la voie à l’imposition suisse, en plus du redressement français.
Chiffrage — rente AVS de 1 432 francs par mois perçue par un résident de France
HYPOTHESES
Rente AVS echelle 25, treize versements ................ 18 616 CHF
Cours de conversion retenu, a titre d illustration
seulement : 1 CHF = 1,05 EUR ........................... 19 547 EUR
(a remplacer par le cours moyen annuel publie par
l administration fiscale francaise pour l annee declaree)
Taux marginal d imposition du foyer, hypothese .............. 30 %
COTE SUISSE
Retenue a la source .......................................... 0 EUR
Aucun article de la LIFD ne fonde une retenue sur l AVS
COTE FRANCAIS — IMPOT SUR LE REVENU
Pension declaree, cases pensions de source etrangere ... 19 547 EUR
Abattement de 10 % (art. 158, 5 a du CGI) .............. - 1 955 EUR
Base imposable ......................................... 17 592 EUR
Impot au taux marginal de 30 % ......................... - 5 278 EUR
COTE FRANCAIS — PRELEVEMENTS SOCIAUX
Hypothese A : le retraite est a la charge d un regime
francais d assurance maladie (il percoit aussi une
pension francaise)
CSG 8,3 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % = 9,1 %
assis sur le brut ................................... - 1 779 EUR
Net ................................................. 12 490 EUR
Prelevement global .................................... 36,1 %
Hypothese B : le retraite ne percoit aucune pension
francaise et la charge de ses soins incombe a la Suisse
CSG / CRDS / CASA ......................................... 0 EUR
Net ................................................. 14 269 EUR
Prelevement global .................................... 27,0 %Hypothèse A et hypothèse B se distinguent par l’application de l’art. L. 136-1 du code de la sécurité sociale, qui soumet à la CSG les seules personnes à la fois domiciliées fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, et de l’art. 30 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004, aux termes duquel une institution ne peut appeler de telles cotisations « que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Le taux marginal de 30 % et le cours de change sont des hypothèses de travail explicites, non des paramètres vérifiés. Les seuils de revenu fiscal de référence qui commandent le taux de CSG applicable sont revalorisés chaque année et doivent être contrôlés sur le millésime concerné.
L’articulation des deux hypothèses est le point que les cabinets manquent le plus souvent, et il n’est pas de nature fiscale mais de sécurité sociale. Les articles 23 à 25 du règlement 883/2004 désignent l’institution qui supporte la charge des soins d’un titulaire de pension. Lorsque le retraité perçoit une pension française et réside en France, la France est compétente et prélève la CSG sur l’ensemble de ses pensions, suisses comprises. Lorsqu’il ne perçoit qu’une pension suisse, la charge des prestations en nature incombe à l’institution suisse, et l’article 30 § 1 interdit alors à la France d’appeler les cotisations correspondantes. Le dossier bascule d’un régime à l’autre pour un seul trimestre de pension française liquidé. Nous vérifions systématiquement ce point avant de conseiller la liquidation d’une petite pension française.
Ce qui vaut pour l’AVS ne vaut pas pour le reste de votre prévoyance suisse
Le raisonnement conduit ci-dessus est propre au premier pilier. Il ne se transpose ni au deuxième ni au troisième, et c’est une source d’erreur coûteuse.
Les prestations des institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé entrent, elles, dans le champ de l’article 96 LIFD, rentes comprises. Sur les rentes, la convention conduit à renoncer au prélèvement suisse et la France impose seule, sur justification de la résidence. Sur le capital, la mécanique est inverse : l’article 19 alinéa 1 de l’ordonnance sur l’imposition à la source (OIS, RS 642.118.2) dispose que « nonobstant les règles du droit international », les prestations en capital versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger sont soumises à l’impôt à la source. L’alinéa 2 organise le remboursement, sans intérêts, à deux conditions cumulatives : une demande auprès de l’administration fiscale cantonale « dans les trois ans suivant le versement de la prestation », et une attestation de l’autorité fiscale française certifiant qu’elle a connaissance du versement et que l’intéressé est résident de France au sens de la convention. Un capital de 500 000 francs immobilise ainsi plusieurs dizaines de milliers de francs le temps de la procédure, et le droit au remboursement s’éteint si le délai est dépassé.
Et pour la prévoyance de droit public — un ancien agent d’un canton, d’une commune, d’un hôpital public — c’est l’article 21 de la convention qui joue, avec sa condition de nationalité : la nationalité suisse du bénéficiaire déplace l’imposition vers la Suisse, ce qui peut lui être favorable ou défavorable selon le canton et le montant. Un binational franco-suisse ne relève donc pas du même article qu’un Français, à situation identique. Ces mécanismes sont traités aux chapitres 12 et 13. Ne pas les confondre avec le régime de l’AVS exposé ici.
Une réserve enfin, que nous préférons signaler plutôt que trancher. La treizième rente de vieillesse est une nouveauté de l’exercice 2026 et aucune doctrine française publiée n’a été retrouvée à son sujet à la date d’arrêt de ce guide. En bonne logique conventionnelle, il s’agit d’un supplément de pension relevant du même article 20 § 1 et se déclarant comme le reste de la rente. Nous le pensons, nous ne l’affirmons pas, et nous recommandons de la porter sur la déclaration exactement comme les douze autres versements.
11.13. Le frontalier : il cotise en Suisse, il réside en France, et cela change tout
Le frontalier est assuré à l’AVS par le seul effet de l’article 1a alinéa 1 lettre b LAVS, confirmé par l’article 11 § 3 lettre a du règlement 883/2004 : la législation applicable est celle de l’État d’exercice de l’activité. Sa résidence française ne change rien à son affiliation au premier pilier — la seule dérogation ouverte au frontalier porte sur l’assurance maladie, par le droit d’option prévu dans les adaptations suisses de l’annexe II de l’ALCP, et elle ne s’étend ni à l’AVS ni à la prévoyance professionnelle. Cette résidence a en revanche des effets fiscaux, et le chapitre 4 montre que les deux plans relèvent de textes distincts, avec des seuils qui ne coïncident pas. Confondre les deux est l’erreur la plus fréquente de la matière frontalière.
Trois conséquences en découlent.
Un. L’affiliation à un régime suisse de sécurité sociale fonde l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Le Conseil d’État l’a jugé le 25 janvier 2017 sous le numéro 397881, dans la ligne de la jurisprudence de Ruyter. Seul demeure dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %, en lieu et place des 18,6 % de droit commun : 11,1 points économisés, ramenés à 9,7 points sur les revenus fonciers de location nue et les plus-values immobilières, qui relèvent de la dérogation maintenant la CSG à 9,2 % détaillée au chapitre 16. Les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières d’un non-résident ne sont pas concernés : ils sont hors du champ des prélèvements sociaux, et non exonérés. Sur un patrimoine générant 60 000 euros de revenus fonciers, l’économie annuelle est de 5 820 euros. C’est, en pratique, le premier avantage patrimonial du statut, et il est intégralement suspendu au maintien de l’affiliation suisse.
Deux. Le conjoint resté en France n’est pas assuré à l’AVS. Il ne bénéficie donc ni du splitting des revenus de l’article 29 quinquies alinéa 4 lettre b LAVS, qui exige que les deux conjoints aient été assurés, ni des bonifications pour tâches éducatives, qui supposent d’avoir été assuré à l’AVS pendant les années considérées. L’article 3 alinéa 3 LAVS, qui répute cotisant le conjoint sans activité lorsque l’autre verse au moins le double de la cotisation minimale, ne le sauve pas davantage : il ne joue qu’au bénéfice d’une personne elle-même assurée. Le couple frontalier construit donc une carrière AVS strictement individuelle, là où le couple installé en Suisse en construit une conjointe.
Trois. Le rendement du premier pilier est pour lui aussi mauvais que pour le résident, et le troisième pilier lié ne vient pas le compenser. Un frontalier des huit cantons de l’accord du 11 avril 1983 n’est pas imposé en Suisse sur son salaire : ses cotisations de pilier 3a ne lui procurent aucune déduction, ni en Suisse où il n’a rien à déduire, ni en France qui ne reconnaît pas le dispositif. Un frontalier imposé à la source ne les déduit qu’à condition d’obtenir une taxation ordinaire ultérieure. Le chapitre 4 et le chapitre 5 détaillent ces deux régimes.
Une correction s’impose ici, parce que nous lisons souvent le contraire. Les cotisations AVS/AI/APG du frontalier ne sont pas une charge fiscalement neutre : elles sont déductibles sans limite de son revenu imposable en France, au titre du 1° 0 bis de l’article 83 du code général des impôts, qui vise les cotisations versées aux régimes obligatoires de retraite et de prévoyance auxquels le travailleur frontalier doit s’affilier dans son État d’emploi (BOI-RSA-BASE-30-10). Le salaire qu’il déclare est un salaire net de ces cotisations. La charge nette de 5,3 % sur la fiche de paie est donc amortie par son taux marginal d’imposition français ; à 30 %, elle revient à 3,7 % du brut. Ce qui reste vrai, c’est que ces 5,3 % achètent une rente dont il ne verra, sur une carrière frontalière longue, qu’une fraction de l’échelle 44.
Le risque à surveiller est le télétravail. Dès que l’activité exercée depuis la France atteint 25 % du temps de travail, l’article 13 du règlement fait basculer la compétence vers la France, sauf attestation A1 obtenue au titre de l’accord-cadre en vigueur depuis le 1er juillet 2023, qui repousse le seuil à 49,9 %. Le basculement n’est pas un ajustement marginal : le salarié sort de l’AVS et de la prévoyance professionnelle, cesse de constituer un deuxième pilier suisse, et perd l’exonération de CSG et de CRDS puisque celle-ci suppose l’affiliation à un régime suisse. Les 11,1 points reviennent — 9,7 sur les seuls revenus fonciers de location nue —, en plus du coût fiscal. Sans attestation A1 obtenue — et elle doit être demandée par l’employeur, elle n’est pas de droit — le seuil de bascule n’est pas 49,9 % mais 25 %.
11.14. Ce que nous déconseillons
Cinq positions, y compris lorsqu’elles vont contre l’intérêt commercial de recommander une opération.
- Ne construisez aucun plan de revenus sur l’AVS. Pour une carrière suisse de vingt-cinq ans à haut salaire, la rente sera de l’ordre de 1 400 francs par mois. C’est un complément, pas un socle. Toute simulation de retraite qui fait porter au premier pilier plus de 15 % du revenu cible d’un expatrié arrivé après 35 ans est une simulation fausse.
- N’achetez pas de « rachat AVS ». Il n’existe pas. Si un interlocuteur vous propose de racheter des années de premier pilier suisse, il confond avec le deuxième pilier, avec le pilier 3a ou avec le rachat de trimestres français. Le seul paiement possible est celui des cotisations arriérées, dans les cinq ans de l’article 16 alinéa 1 LAVS.
- Ne différez pas la vérification du compte individuel.Elle est gratuite, elle prend une heure, et l’article 141 alinéa 3 RAVS la rend pratiquement impossible le jour de la demande de rente. Nous recommandons un extrait tous les trois ans, et systématiquement à chaque changement d’employeur ou de canton.
- Ne liquidez pas les deux pensions le même jour par défaut.L’article 50 § 1 du règlement le fait à votre place si vous ne demandez rien. L’écart d’âge de référence entre les deux pays et le taux d’ajournement suisse de 31,5 % à cinq ans justifient un calcul, et ce calcul doit être fait avant de signer le premier formulaire.
- N’allez pas en Suisse pour la retraite. Une expatriation de trois à cinq ans ne construit rien au premier pilier — cinq années sur quarante-quatre donnent une rente de 286 francs par mois — et le deuxième pilier constitué sur cette durée sera modeste. En deçà d’une année entière de cotisation, il n’y a même aucune rente ordinaire : le mémento AVS 3.01 pose la condition en une phrase, et une mission de dix mois ne l’ouvre pas. Ce qui justifie une installation en Suisse tient au salaire net et à la fiscalité du revenu, y compris l’absence d’imposition des gains privés en capital traitée au chapitre 9. La retraite n’en fait pas partie, et un conseil qui la met en avant n’a pas fait le calcul.
Quatre gestes produisent un gain chiffrable, et aucun ne passe par un produit financier : fixer la date d’arrivée au plus tard le 31 janvier, faire vérifier le compte individuel tant que le délai de l’article 16 court, déposer un dossier de retraite unique en déclarant la totalité de la carrière, et demander expressément le sursis de liquidation lorsque l’ajournement suisse est avantageux.
Reconstituer votre carrière AVS avant qu’une année ne devienne irrattrapable
Lecture de l’extrait de compte individuel, contrôle du nombre d’années de cotisation et de l’échelle de rentes prévisionnelle, identification des lacunes encore dans le délai de cinq ans de l’article 16 alinéa 1 LAVS, chiffrage de la rente attendue et de sa fiscalité française, arbitrage entre liquidation simultanée et sursis sélectif, articulation avec le deuxième pilier et l’assurance maladie. Nous rendons un avis chiffré, y compris lorsqu’il conclut qu’il n’y a rien à faire.
12. Le deuxième pilier : LPP, part surobligatoire, rachats et libre passage
Un cadre marié domicilié à Lausanne, 500 000 francs de revenu imposable, verse 100 000 francs de rachat dans sa caisse de pension. Son impôt de l’année passe de 184 806 à 138 653 francs. L’opération lui rapporte 46 153 francs, soit 46,15 % du montant versé, et l’argent reste le sien. Cette économie est acquise l’année du versement, sans aléa de marché : elle ne dépend que du barème, pas d’un rendement.
Le même cadre qui, deux ans plus tard, retire un capital de prévoyance parce qu’il rentre en France perd la totalité de cette déduction. Le Tribunal fédéral l’a rappelé le 26 février 2026 dans des termes qui ne laissent aucune marge : le délai de trois ans de l’article 79b alinéa 3 LPP s’apprécie de manière consolidée, sans qu’il faille établir le moindre lien entre le rachat et le retrait, et il joue même lorsque le capital est prélevé auprès d’une autre institution.
Entre ces deux paragraphes tient l’essentiel du dossier. Le même geste efface 46 % de son montant en impôt l’année du versement et se retourne intégralement si la sortie intervient trop tôt. La décision de racheter se prend donc sur un calendrier avant de se prendre sur un taux marginal.
12.1. Ce que la LPP assure réellement : le salaire coordonné
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) n’assure pas votre salaire. Elle assure une tranche de votre salaire, découpée par l’article 8 alinéa 1 entre deux bornes fixées en francs. Cette tranche s’appelle le salaire coordonné, et sa largeur maximale est de 64 260 francs en 2026.
Le raisonnement français, où la retraite complémentaire suit le salaire jusqu’à des plafonds élevés, ne se transpose pas. Un ingénieur payé 200 000 francs à Zurich et un contremaître payé 95 000 francs cotisent au régime obligatoire sur presque la même assiette. Tout ce qui dépasse relève du surobligatoire, dont la loi ne garantit ni le taux de conversion ni le taux d’intérêt.
| Grandeur | Montant 2026 | Base légale | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|---|
| Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) | 22 680 CHF | LPP art. 2 al. 1 et art. 7 al. 1 | En dessous de ce salaire annuel versé par un même employeur, aucune affiliation obligatoire. Le salarié multi-employeurs peut donc n’être assuré nulle part alors que la somme de ses revenus dépasse largement le seuil. |
| Déduction de coordination | 26 460 CHF | LPP art. 8 al. 1 (limite inférieure) | Tranche réputée déjà couverte par l’AVS et retirée de l’assiette. Elle est un montant fixe, pas un pourcentage : c’est ce qui pénalise structurellement les bas salaires et les temps partiels. |
| Limite supérieure du salaire annuel | 90 720 CHF | LPP art. 8 al. 1 | Plafond de l’assiette du régime obligatoire. Ce n’est pas le salaire coordonné maximal : la confusion des deux notions est l’erreur la plus répandue, et l’écart vaut exactement la déduction de coordination. |
| Salaire coordonné maximal | 64 260 CHF | 90 720 moins 26 460 | L’assiette réelle du régime obligatoire pour un cadre. Toute rémunération au-delà de 90 720 francs ne produit aucun droit LPP légal. |
| Salaire coordonné minimal | 3 780 CHF | LPP art. 8 al. 2 | Plancher d’arrondi : un salaire coordonné calculé en dessous est porté à ce montant. |
| Salaire assurable maximal | 907 200 CHF | LPP art. 79c (décuple de la limite supérieure) | Plafond du salaire que le règlement de caisse peut assurer, obligatoire et surobligatoire confondus. L’art. 60c al. 1 OPP 2 précise que cette limite vaut pour l’ensemble des rapports de prévoyance de l’assuré, auprès d’une ou de plusieurs institutions ; l’al. 2 lui impose d’informer chaque caisse de tous ses rapports de prévoyance dès que la somme de ses salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse ce décuple. |
| Taux d’intérêt minimal de l’avoir de vieillesse | 1,25 % | OPP 2 art. 12 let. k | Rémunération plancher de la seule part obligatoire. Maintenu pour 2026 par décision du Conseil fédéral du 5 novembre 2025. Le Conseil fédéral doit réexaminer ce taux au moins tous les deux ans (LPP art. 15 al. 3). |
L’assujettissement obéit à deux âges distincts, ce que peu de salariés savent lire sur leur certificat. Selon l’article 7 alinéa 1 LPP, le salarié est assuré pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit ses 17 ans, et pour la vieillesse seulement dès le 1er janvier qui suit ses 24 ans. Le salaire pris en considération est le salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP). L’assurance cesse à l’âge de référence, à la fin des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum n’est plus atteint, mais le salarié reste couvert un mois après la sortie pour le décès et l’invalidité (art. 10 al. 3 LPP).
L’avoir de vieillesse se construit par des bonifications annuelles exprimées en pourcentage du salaire coordonné, dont les taux figurent à l’article 16 LPP et n’ont pas changé depuis 2005.
LPP art. 16 — Bonifications de vieillesse
Age Taux en % du salaire coordonne 25 a 34 ans ................................. 7 % 35 a 44 ans ................................. 10 % 45 a 54 ans ................................. 15 % 55 a 65 ans ................................. 18 % Cumul theorique d’une carriere complete de 40 annees de bonifications (25 a 64 ans revolus) : 10 x 7 % + 10 x 10 % + 10 x 15 % + 10 x 18 % = 500 % du salaire coordonne, hors interets.
Texte consolidé Fedlex, LPP RS 831.40, État au 1er janvier 2025. L’avoir de vieillesse comprend en outre les avoirs versés par les institutions précédentes, les remboursements de versements anticipés pour le logement, les montants reçus dans un partage de divorce et les rachats consécutifs à un divorce (art. 15 al. 1 LPP).
Deux conséquences pour un Français qui arrive en Suisse à 38 ou 42 ans. D’abord, les années les mieux dotées sont les dernières : la tranche 55-65 vaut 18 % contre 7 % pour la tranche 25-34, de sorte qu’une arrivée tardive coûte moins que ne le suggère le simple décompte des années. Ensuite, la lacune se mesure au regard du plan de la caisse, pas de ce barème légal minimal : une caisse de cadres applique des taux très supérieurs sur une assiette très supérieure, et la lacune qui en résulte est d’un tout autre ordre de grandeur. C’est précisément ce qui rend le rachat intéressant.
12.2. Obligatoire et surobligatoire : la ligne de partage qui commande tout
Pour la plupart des cadres expatriés, le surobligatoire représente la majorité de leur avoir de prévoyance, et non le supplément facultatif que le mot laisse imaginer. L’arithmétique est immédiate. Sur un salaire de 180 000 francs, un plan qui applique la déduction de coordination légale assure 153 540 francs, dont l’assiette obligatoire ne représente que 64 260 francs, soit 42 %. Et la part obligatoire de l’avoir accumulé est encore plus faible dès que les taux de bonification du règlement dépassent les taux légaux de l’article 16 LPP. Cette part obéit à un régime juridique différent sur six points, et trois d’entre eux ne se révèlent qu’au moment où l’on en a le plus besoin.
| Point de régime | Part obligatoire (LPP) | Part surobligatoire | Base légale |
|---|---|---|---|
| Assiette | Salaire coordonné, de 26 460 à 90 720 CHF, soit 64 260 CHF au maximum | Tout ce qui se situe hors de cette fourchette, dans la limite de 907 200 CHF de salaire assurable | LPP art. 8 al. 1 et art. 79c |
| Taux de conversion à la retraite | 6,8 % garanti par la loi à l’âge de référence de 65 ans | Libre. Fixé par le règlement de la caisse, et sensiblement inférieur en pratique | LPP art. 14 al. 2 ; silence de la loi sur le surobligatoire |
| Rémunération de l’avoir | 1,25 % au minimum en 2026 | Libre. Aucun plancher légal | OPP 2 art. 12 let. k |
| Traçabilité | Compte-témoin LPP obligatoire, figurant sur le certificat de prévoyance | Solde résiduel, par différence | LPP art. 15 al. 4, qui charge le Conseil fédéral de régler la détermination de la part obligatoire lorsqu’elle ne peut plus être établie |
| Paiement en espèces au départ vers l’UE ou l’AELE | Bloqué si vous êtes obligatoirement assuré vieillesse, décès et invalidité dans l’État d’accueil | Toujours retirable, sans examen d’assujettissement | LFLP art. 5 al. 1 let. a et art. 25f |
| Garantie en cas d’insolvabilité de la caisse | Prestations légales intégralement garanties | Garanties, mais seulement jusqu’à un salaire déterminant égal à 1,5 fois la limite supérieure, soit 136 080 CHF en 2026 | LPP art. 56 al. 1 let. b et c, et al. 2 |
La dernière ligne est la plus dure. L’article 56 alinéa 2 LPP limite la garantie du fonds de garantie, pour les prestations surobligatoires, aux prestations calculées sur un salaire déterminant égal à une fois et demie la limite supérieure de l’article 8 alinéa 1, soit 136 080 francs pour 2026. Un cadre dont le règlement assure 300 000 francs n’est donc garanti, en cas d’insolvabilité de sa caisse, que sur une fraction de ce qu’il croit détenir. Ce risque est faible mais il n’est pas nul, et il figure rarement dans les présentations commerciales du deuxième pilier.
Deux offres d’emploi ne se comparent pas sur le salaire brut
À rémunération égale, deux employeurs suisses peuvent produire des avoirs de retraite qui divergent de plusieurs centaines de milliers de francs sur une carrière. Ce qui fait l’écart tient dans le règlement de la caisse, et dans quatre paramètres qu’aucune loi n’impose :
- le salaire assuré — certains plans déduisent la déduction de coordination légale de 26 460 francs, d’autres une déduction réduite, d’autres encore n’en déduisent aucune ;
- les taux de bonification par tranche d’âge, qui peuvent atteindre le double des taux légaux ;
- la répartition employeur / salarié : l’article 66 alinéa 1 LPP impose seulement que la somme des cotisations de l’employeur soit au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés, et de nombreux plans de cadres vont bien au-delà ;
- le taux de conversion applicable au surobligatoire, qui détermine la rente et qui n’est encadré par aucun plancher.
Demandez le règlement de prévoyance et le plan avant de signer, pas le certificat après. Un différentiel de deux points de bonification sur un salaire assuré de 150 000 francs représente 3 000 francs par an, soit 90 000 francs sur trente ans, avant intérêts.
12.3. Le taux de conversion : 6,8 % est un plancher sur une fraction
L’article 14 alinéa 1 LPP pose la mécanique : la rente de vieillesse est calculée en pourcentage de l’avoir de vieillesse acquis, et ce pourcentage s’appelle le taux de conversion. L’alinéa 2 fixe le plancher : « Le taux de conversion minimal s’élève à 6,8 % à l’âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes. » Un avoir obligatoire de 100 000 francs produit donc une rente viagère d’au moins 6 800 francs par an.
Ce 6,8 % est toujours en vigueur. La réforme qui devait l’abaisser à 6,0 % a été rejetée en votation populaire le 22 septembre 2024, et le texte consolidé de la LPP au 1er janvier 2025, dernière version en vigueur, porte toujours 6,8 %. L’article 14 alinéa 3 charge le Conseil fédéral de soumettre un rapport au moins tous les dix ans pour déterminer le taux des années suivantes : le sujet reviendra, mais aucun texte adopté ne l’a modifié à ce jour.
La difficulté est ailleurs. Le 6,8 % ne s’applique qu’à la part obligatoire. Le modèle le plus répandu est celui de la caisse enveloppante, qui couvre obligatoire et surobligatoire dans un plan unique et applique un taux de conversion unique et inférieur sur la totalité de l’avoir, en vérifiant seulement que la rente servie n’est pas inférieure à celle qui résulterait du compte-témoin LPP au taux légal. Ce procédé est licite. Il signifie que le 6,8 % est un plancher sur une fraction, jamais un rendement promis sur le total.
Ce que nous ne pouvons pas vous dire, et pourquoi
Les taux de conversion appliqués par les caisses enveloppantes ne figurent dans aucune source primaire. Ils ne sont ni dans la LPP, ni dans l’OPP 2, ni dans un arrêté fédéral : ils sont dans le règlement de chaque institution, révisable par son conseil de fondation. Toute publication qui annonce « le taux de conversion des caisses est descendu à X % » cite une moyenne d’enquête, pas une norme.
La conséquence pratique est simple. Le seul chiffre qui vous concerne est celui de votre règlement, à la page consacrée aux prestations de vieillesse, et il faut lire s’il varie selon l’âge de départ et s’il est garanti ou revu périodiquement. Un taux revu tous les cinq ans par le conseil de fondation n’est pas un engagement contractuel : il détermine pourtant la totalité de votre revenu de retraite si vous optez pour la rente.
12.4. Le rachat : ce qu’est la lacune et ce qui la crée
L’article 79b alinéa 1 LPP tient en une ligne : « L’institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires. » Il n’existe donc aucune formule légale de la lacune. Elle est définie par le règlement de chaque caisse, l’article 60a alinéa 1 OPP 2 imposant seulement que son calcul se fonde sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan de prévoyance.
Concrètement, la lacune est l’écart entre l’avoir que vous auriez si vous aviez toujours été affilié à votre plan actuel, à votre salaire actuel, et l’avoir que vous détenez. Elle se lit sur le certificat de prévoyance annuel, sous une mention du type « somme de rachat maximale », « montant de rachat possible » ou « Einkaufspotenzial ». Ce chiffre est celui de la caisse, il est opposable, et c’est le seul qui compte : les simulateurs en ligne produisent des ordres de grandeur, pas des droits.
Quatre événements créent une lacune, et un expatrié français en cumule souvent deux ou trois.
| Origine de la lacune | Mécanisme | Ordre de grandeur | Point d’attention |
|---|---|---|---|
| Arrivée tardive en Suisse | Les années antérieures à l’affiliation n’ont produit aucune bonification. Le plan de la caisse les recalcule comme si elles avaient été accomplies au salaire actuel. | Illustration : arrivée à 40 ans dans un plan de cadres qui applique les taux de bonification de l’art. 16 LPP à un salaire assuré réglementaire non plafonné à la limite supérieure de l’art. 8 al. 1, soit 123 540 CHF (150 000 moins la déduction de coordination de 26 460). Cumul des bonifications de 25 à 39 ans : 10 années à 7 % plus 5 années à 10 %, soit 120 %. Lacune indicative de 148 248 CHF, avant intérêts. Sur le seul régime obligatoire, l’assiette serait plafonnée à 64 260 CHF et la lacune à 77 112 CHF. | C’est le cas de figure central du dossier expatrié, et le seul qui répare vraiment une carrière étrangère. Le rachat du pilier 3a, lui, exige un revenu soumis à l’AVS pendant les années comblées : il ne répare aucune année passée hors de Suisse. |
| Augmentation de salaire | Le salaire assuré est relevé, et les prestations réglementaires sont recalculées sur la nouvelle base pour toute la carrière. La différence devient rachetable. | Assuré de 45 ans dont le salaire assuré réglementaire passe de 100 000 à 160 000 CHF. Cumul des taux de l’art. 16 LPP de 25 à 44 ans : 170 %. Lacune créée : 60 000 x 170 % = 102 000 CHF. Le calcul suppose là encore un plan dont l’assiette n’est pas plafonnée au montant-limite supérieur légal. | C’est la lacune la plus fréquemment ignorée. Une promotion, un changement d’employeur vers un plan plus généreux, la fin d’un temps partiel rouvrent un potentiel de rachat que personne ne signale au salarié. |
| Divorce | La prestation de sortie transférée au conjoint créancier est prélevée sur l’avoir du débiteur. L’art. 22d LFLP impose à la caisse d’ouvrir au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant prélevé. | Égale au montant transféré, réparti entre avoir obligatoire et surobligatoire dans la même proportion que le prélèvement (LFLP art. 22c al. 1 et 22d al. 1). | Ce rachat bénéficie du régime dérogatoire de l’art. 79b al. 4 LPP. C’est la seule exception légale expresse au plafonnement et, selon la jurisprudence, au délai de blocage. Le transfert d’un montant au sens de l’art. 124 al. 1 CC, lui, n’ouvre aucun droit au rachat (LFLP art. 22d al. 2). |
| Retrait antérieur | Un versement anticipé pour le logement ou une prestation de vieillesse déjà perçue a diminué l’avoir. Le potentiel de rachat s’en trouve rouvert, mais sous des conditions strictes. | Égale au versement anticipé non remboursé, ou au montant des prestations de vieillesse déjà perçues. | Régime asymétrique : tant qu’un versement anticipé pour le logement n’est pas remboursé, aucun rachat facultatif n’est possible (LPP art. 79b al. 3, 2e phrase). Et pour la personne qui a déjà perçu des prestations de vieillesse, le maximum de rachat est diminué du montant perçu (OPP 2 art. 60a al. 4). |
Trois réductions obligatoires viennent ensuite amputer le maximum théorique. Elles sont posées par l’article 60a OPP 2 et sont la source la plus fréquente des redressements que nous voyons passer.
- L’excédent de pilier 3a (al. 2). Le maximum de rachat est diminué de la part de votre avoir 3a qui dépasse la somme, augmentée d’intérêts au taux minimal LPP des années correspondantes, des cotisations maximales annuellement déductibles depuis vos 24 ans. Un expatrié qui a alimenté un 3a au plafond « sans caisse de pension » de 36 288 francs pendant plusieurs années d’indépendance, puis qui redevient salarié, voit son potentiel LPP amputé d’autant.
- Les avoirs de libre passage restés dehors (al. 3). Le texte vise précisément les avoirs détenus auprès d’une institution précédente ou sur un compte de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans la nouvelle caisse en vertu des articles 3 et 4 alinéa 2bis LFLP. Ceux-là ne sont pas entrés dans l’avoir, mais ils viennent en diminution du rachat maximal. La lecture inverse — « seuls comptent les avoirs qui auraient dû être apportés » — circule et conduit à surestimer le potentiel. Un rachat calculé sans déclarer ces avoirs est partiellement non déductible, et l’administration le reprend.
- Les prestations de vieillesse déjà perçues (al. 4), pour la personne qui reprend une activité ou augmente son taux après avoir liquidé une partie de sa prévoyance.
Le compte de libre passage que vous avez oublié coûte plus cher qu’il ne rapporte
C’est le piège technique le plus fréquent chez l’expatrié qui a déjà travaillé en Suisse, ou qui y est passé par une première mission. Un compte de libre passage ouvert il y a huit ans, jamais réclamé, ne produit aucun relevé spontané. Comme il n’avait pas à être transféré dans la caisse actuelle, il entre exactement dans le champ de l’article 60a alinéa 3 OPP 2 et réduit votre potentiel de rachat à hauteur de son solde.
Deux effets se cumulent. Le rachat déclaré à la caisse est calculé sur un potentiel surévalué, donc partiellement non déductible ; et l’avoir dormant lui-même reste rémunéré à un taux souvent inférieur à celui de la caisse.
La Centrale du 2e pilier, gérée par le fonds de garantie LPP, existe précisément pour cela. Les articles 24a à 24f LFLP obligent chaque institution de prévoyance et chaque institution gérant des comptes ou polices de libre passage à lui déclarer, avant la fin du mois de janvier de chaque année, toutes les personnes pour lesquelles elle a géré un avoir en décembre. Une demande de recherche auprès de la Centrale est gratuite et devrait précéder tout premier rachat.
12.5. Les cinq premières années : la restriction de l’article 60b OPP 2
La règle qui s’applique aux nouveaux arrivants est présentée un peu partout comme une interdiction de racheter pendant cinq ans. Elle plafonne le versement annuel et rouvre le solde ensuite. Le texte est court, et chacun de ses membres de phrase compte.
OPP 2 art. 60b al. 1 — Cas particuliers
« La somme de rachat annuelle versee par les personnes arrivant de l’etranger QUI N’ONT JAMAIS ETE AFFILIEES a une institution de prevoyance en Suisse ne doit pas depasser, PENDANT LES CINQ ANNEES qui suivent leur entree dans l’institution de prevoyance suisse, 20 % DU SALAIRE ASSURE tel qu’il est defini par le reglement. Apres l’echeance du delai de cinq ans, l’institution de prevoyance DOIT permettre a l’assure qui n’aurait pas encore rachete la totalite des prestations reglementaires de proceder a ce rachat. »
Texte consolidé Fedlex, OPP 2 RS 831.441.1, État au 1er janvier 2025. Disposition prise en application de l’art. 79b al. 2 LPP.
Quatre points de lecture.
- La condition d’exclusion est cumulative et étroite. Le texte vise les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution suisse. Un Français ayant travaillé six mois en Suisse dix ans plus tôt n’entre pas dans cette catégorie : la restriction lui est inapplicable, et son potentiel entier est disponible dès la première année. Une recherche auprès de la Centrale du 2e pilier suffit à l’établir, et elle vaut le détour : sur une lacune de 150 000 francs, elle décide entre un versement unique et cinq versements.
- Le plafond porte sur le salaire assuré au sens du règlement, pas sur le salaire coordonné légal. Sur un salaire assuré de 150 000 francs, la limite annuelle est de 30 000 francs, soit 150 000 francs sur cinq ans. Sur la plupart des lacunes d’expatriés, ce plafond ne mord jamais. La trésorerie disponible, si.
- Au terme des cinq ans, le solde redevient intégralement rachetable. La deuxième phrase de l’alinéa 1 emploie l’indicatif : l’institution doit permettre le rachat du reliquat. Rien n’est perdu.
- Le transfert d’avoirs étrangers échappe au plafond(al. 2), à trois conditions cumulatives : transfert direct depuis un système étranger de prévoyance professionnelle vers l’institution suisse, acceptation de ce transfert par elle, et absence de toute déduction revendiquée au titre de ce transfert en matière d’impôts directs.
Transférer un dispositif de retraite français vers une caisse suisse : ce que nous ne recommandons pas d’annoncer à un client
L’alinéa 2 de l’article 60b OPP 2 est régulièrement présenté comme une voie permettant de transférer un plan d’épargne retraite d’entreprise français, un « article 83 » ou un PER, vers une caisse suisse. Cette lecture suppose deux qualifications que nous n’avons pas pu vérifier sur une source publiée :
- que le dispositif français soit qualifié de « système étranger de prévoyance professionnelle » au sens du texte suisse ;
- que la sortie anticipée de ce dispositif vers un régime étranger soit admise côté français.
La seconde qualification a été vérifiée le 18 août 2026, et elle est négative.L’article L. 224-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2026, n’ouvre la liquidation ou le rachat des droits avant l’échéance que « dans les seuls cas suivants » — la formule est limitative — et en énumère sept : décès du conjoint ou du partenaire, invalidité, affection grave d’un enfant à charge, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage ou perte de mandat social, cessation d’activité non salariée après liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale, et titulaire mineur. Ni le départ à l’étranger, ni le transfert vers un régime de retraite étranger n’y figurent. Quant à l’article L. 224-40, il organise les transferts versun plan d’épargne retraite depuis d’autres produits français — c’est d’ailleurs par lui qu’un ancien « article 83 » rejoint un PER. Les deux textes conduisent au même point : le chapitre fait entrer, il ne fait pas sortir.
La conséquence est plus nette que la réserve que nous portions : la voie est fermée du côté français avant même d’atteindre la question suisse.Il devient inutile de savoir si un PER se qualifie de « système étranger de prévoyance professionnelle » au sens de l’article 60b OPP 2 — première qualification que nous n’avons toujours pas trouvée tranchée sur une source publiée — puisque les fonds ne peuvent pas quitter le plan pour l’alimenter. Nous n’engageons donc pas un client sur cette voie, et si elle lui est présentée, la question à poser n’est pas suisse mais française : sur quel cas de l’article L. 224-4 le déblocage serait-il fondé ?
12.6. Ce que vaut la déduction : quatre profils chiffrés
La déductibilité du rachat repose sur deux textes qui se répondent. L’article 81 alinéa 2 LPP dispose que les cotisations versées par les salariés et les indépendants à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont « déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ». L’article 33 alinéa 1 lettre d LIFD le reprend du côté fiscal en admettant en déduction du revenu « les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle ».
La déduction est intégrale, sans plafond propre autre que la limite du rachat lui-même, et sans abattement. Elle joue simultanément à l’impôt fédéral direct, à l’impôt cantonal et à l’impôt communal. La preuve incombe au contribuable : l’article 81 alinéa 3 LPP précise que les cotisations déduites du salaire figurent sur le certificat de salaire, et que les autres cotisations — donc les rachats — doivent être certifiées par l’institution de prévoyance. Conservez cette attestation : elle servira aussi, des années plus tard, à établir devant l’administration française que les versements étaient déductibles, condition du prélèvement libératoire de l’article 163 bis II du CGI (chapitre 13).
L’économie réelle dépend du taux marginal, donc du revenu, de la situation de famille, du canton et de la commune. Les quatre profils ci-dessous sont calculés au franc près sur le calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, sans impôt ecclésiastique.
| Profil | Revenu imposable avant rachat | Rachat | Impôt avant / après | Économie | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| Célibataire, ville de Zurich | 150 000 CHF | 20 000 CHF | 30 908 CHF puis 24 555 CHF (IFD 7 076 puis 5 129 ; cantonal et communal 23 832 puis 19 426) | 6 353 CHF | 31,77 % |
| Marié sans enfant, ville de Genève | 300 000 CHF | 50 000 CHF | 86 462 CHF puis 66 805 CHF (IFD 24 880 puis 18 380 ; cantonal et communal 61 582 puis 48 425) | 19 657 CHF | 39,31 % |
| Marié sans enfant, Lausanne | 500 000 CHF | 100 000 CHF | 184 806 CHF puis 138 653 CHF (IFD 50 880 puis 37 880 ; cantonal et communal 133 926 puis 100 773) | 46 153 CHF | 46,15 % |
| Célibataire, ville de Zoug | 250 000 CHF | 50 000 CHF | 43 338 CHF puis 31 538 CHF (IFD 19 503 puis 12 903 ; cantonal et communal 23 835 puis 18 635) | 11 800 CHF | 23,60 % |
Le quatrième profil est le plus instructif, et c’est celui que la littérature commerciale ne montre jamais. Le même geste ne vaut pas la même chose selon l’endroit où l’on habite. À profil strictement identique — célibataire, 250 000 francs de revenu imposable, rachat de 50 000 francs, année fiscale 2026 — l’économie s’établit à 11 800 francs à Zoug (23,60 %), 19 440 francs en ville de Zurich (38,88 %), 20 527 francs en ville de Genève (41,05 %) et 22 707 francs à Lausanne (45,41 %). Soit un écart de 1 à 1,9 pour le même versement.
Le rachat de LPP est donc d’autant plus rentable que le canton est fiscalement lourd, ce qui inverse le raisonnement du client qui a choisi son canton pour sa douceur fiscale. Un cadre installé en Suisse centrale gagne moins à racheter, et devra comparer plus sérieusement le rachat à une épargne libre restée disponible.
On retrouve au passage la structure du barème fédéral 2026. Sur les profils 2, 3 et 4, l’économie d’IFD ressort exactement à 13,00 % pour un couple — taux marginal le plus élevé de l’article 36 alinéa 2 LIFD, atteint au-delà de 152 400 francs de revenu imposable — et à 13,20 % pour une personne seule, taux marginal le plus élevé de l’alinéa 1, atteint au-delà de 185 100 francs. Sur le profil 1, le rachat fait redescendre le contribuable sous le palier de 141 500 francs de l’alinéa 1, où le taux marginal passe de 11,00 à 8,80 % ; la déduction traverse les deux tranches et le taux d’économie fédérale tombe à 9,74 %.
L’effet secondaire que personne ne chiffre : l’impôt sur la fortune
L’article 84 LPP dispose que, avant d’être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance « sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ». Un rachat ne fait donc pas qu’économiser de l’impôt sur le revenu l’année du versement : il retire définitivement le montant versé de l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune, tous les ans, jusqu’au retrait.
Effet d’un rachat de 300 000 francs sur l’impôt annuel sur la fortune d’un célibataire disposant de 1 500 000 francs de fortune imposable et de 260 000 francs de revenu imposable, année fiscale 2026 : 2 216 francs par an en ville de Genève, 2 375 francs à Lausanne, 1 102 francs en ville de Zurich, 663 francs à Zoug. Mêmes calculateur et millésime que le tableau ci-dessus. Sur dix ans de détention, l’économie genevoise atteint 22 160 francs, en sus de l’économie d’impôt sur le revenu de l’année du versement.
Le même article 84 LPP soustrait ces prétentions à l’assiette de fortune retenue par les cantons tant qu’elles ne sont pas exigibles, ce qui joue aussi sur la cotisation AVS de la personne sans activité lucrative, calculée sur la fortune (chapitre 11). L’ampleur de cet effet dépend de la manière dont la caisse de compensation cantonale reconstitue la fortune déterminante, et se vérifie auprès d’elle avant d’être chiffrée.
Une limite mécanique doit être posée avant tout conseil. La déduction qui excède le revenu imposable est perdue. Le droit fiscal suisse ne connaît pas, pour les personnes physiques, de report de perte sur le revenu des années suivantes comparable à ce que le lecteur français attend. Un rachat supérieur au revenu imposable de l’année produit une économie nulle sur son excédent. C’est le fondement arithmétique de l’échelonnement.
12.7. Le délai de blocage de trois ans, et l’état exact de la jurisprudence
L’article 79b alinéa 3 LPP contient deux règles distinctes dans une seule phrase, et les confondre est la première cause d’erreur.
LPP art. 79b al. 3 et al. 4 — texte exact
Al. 3, 1re phrase — REGLE DU DELAI « Les prestations resultant d’un rachat ne peuvent etre versees SOUS FORME DE CAPITAL par les institutions de prevoyance AVANT L’ECHEANCE D’UN DELAI DE TROIS ANS. » Al. 3, 2e phrase — REGLE DE L’ANTERIORITE DU REMBOURSEMENT EPL « Lorsque des versements anticipes ont ete accordes pour l’encouragement a la propriete, des rachats facultatifs ne peuvent etre effectues que lorsque ces versements anticipes ont ete rembourses. » Al. 4 — EXCEPTION LEGALE UNIQUE « Les rachats effectues en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistre en vertu de l’art. 22c LFLP ne sont pas soumis a limitation. »
Texte consolidé Fedlex, LPP RS 831.40, État au 1er janvier 2025. La note de renvoi du texte consolidé précise que la référence de l’al. 4 vise actuellement l’art. 22d LFLP.
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce délai est souvent rapportée à l’envers. L’arrêt le plus cité dans la littérature commerciale, l’ATF 142 II 399 du 18 juillet 2016, est présenté comme celui qui poserait la règle absolue des trois ans. Il juge l’inverse sur son objet propre : il étend au délai de blocage l’exception de l’alinéa 4, et admet donc qu’un retrait en capital dans les trois ans n’est pas exclu lorsque le rachat fait suite à un divorce. La règle stricte vient d’une autre ligne, ouverte en 2010 et refermée en février 2026.
| Question | Réponse du Tribunal fédéral | Référence |
|---|---|---|
| Le rachat effectué pendant les trois ans qui précèdent un retrait en capital est-il déductible ? | Non. Tout rachat effectué durant le délai de blocage est exclu de la déduction, sans qu’il faille au surplus démontrer les conditions d’un abus. Le raisonnement s’appuie sur un examen global consolidé de la prévoyance professionnelle. | 9C_578/2025 et 9C_579/2025, 26 février 2026, consid. 3.3.1 (impôts cantonaux et communaux de Bâle-Campagne, période fiscale 2021) |
| Faut-il un lien entre un rachat déterminé et un retrait déterminé ? | Non. « Un lien immédiat entre un rachat déterminé et un retrait de capital déterminé n’est pas exigé. » La déductibilité tombe même lorsque la prestation en capital est prélevée auprès d’une autre institution de prévoyance. | 9C_578/2025, consid. 3.3.1, citant ATF 148 II 189 consid. 3.4.3 et 2C_839/2021 du 27 janvier 2022, consid. 4.4 |
| Peut-on se racheter dans une caisse et retirer le capital dans une autre ? | Non. L’assuré affilié à deux institutions ne peut pas se racheter davantage auprès de l’une et effectuer un retrait en capital auprès de l’autre sans respecter le délai. La distinction interne entre un compartiment destiné à la rente et un compartiment destiné au capital ne change rien. | 9C_578/2025, consid. 4 |
| Quel est le fondement de cette rigueur ? | Le va-et-vient n’est pas une amélioration de la prévoyance mais un déplacement de fonds temporaire et avant tout motivé fiscalement. L’objectif du rachat est manqué lorsque les mêmes fonds sont retirés peu après sans amélioration de la couverture. Il s’agit d’éviter que la caisse ne soit détournée en compte courant fiscalement privilégié. | 2C_658/2009 et 2C_659/2009, 12 mars 2010, consid. 3.3 et suivants, repris par 9C_578/2025 consid. 3.3.2 |
| Que devient la prestation en capital si le délai est violé ? | Elle reste imposable selon les règles ordinaires, c’est-à-dire séparément et par un impôt annuel entier (LIFD art. 22 al. 1 et art. 38 al. 1). La sanction porte sur la déduction du rachat, pas sur le régime du capital. Vous perdez donc l’aller sans rien gagner au retour. | 9C_578/2025, consid. 3.3.1, citant 2C_839/2021 consid. 4.5 |
| L’exception « divorce » de l’al. 4 couvre-t-elle aussi le délai de trois ans ? | Oui. Il résulte notamment de l’interprétation téléologique que l’exception porte également sur le délai de blocage : un retrait en capital dans les trois ans n’est pas exclu en cas de rachat après divorce. La déduction n’est pas pour autant acquise : elle a été refusée en l’espèce pour évasion fiscale. | ATF 142 II 399 (2C_966/2015 et 2C_967/2015), 18 juillet 2016, regeste et consid. 3.2 à 3.3.5, puis 4.2 et 4.4 |
| Existe-t-il une autre brèche ? | Une seule, et elle est étroite. L’apport destiné à financer une rente transitoire en cas de retraite anticipée reste déductible malgré un retrait simultané du capital vieillesse, parce que cet apport ne devient pas partie de l’avoir de vieillesse, ne peut pas être perçu en capital et finance une prestation servie exclusivement en rente, imposée au taux ordinaire. | ATF 148 II 189 (2C_199/2020), 28 décembre 2021, consid. 3.4.5 |
| Cette brèche s’étend-elle à un rachat ordinaire que la caisse a « converti en rente » ? | Non. Dans l’affaire de 2026, la caisse avait attesté que le versement litigieux avait été intégré dans la rente viagère. Le Tribunal fédéral juge qu’il était devenu partie du capital de prévoyance global, à la différence de la rente transitoire, et refuse la déduction. | 9C_578/2025, consid. 5.2.1 et 5.2.2 (versement litigieux de 93 600 CHF) |
Les trois formulations à ne jamais reprendre
Elles circulent dans des brochures, des blogs de courtiers et des notes de conseil. Les trois sont démenties par l’arrêt 9C_578/2025 du 26 février 2026.
- « Le délai court rachat par rachat, seul le montant racheté est bloqué. » Faux : l’approche est consolidée et porte sur l’ensemble du capital de prévoyance.
- « Le délai ne s’applique pas si le capital est retiré d’une autre caisse. » Faux, expressément.
- « L’ATF 142 II 399 impose la règle des trois ans sans exception. » Faux, et à contresens : cet arrêt ouvre une exception pour le rachat consécutif à un divorce.
La formulation sûre est celle-ci. Tout retrait en capital dans les trois ans d’un rachat fait tomber la déduction de ce rachat, sans qu’il faille démontrer un lien entre les deux opérations ni même qu’elles concernent la même institution. Les seules exceptions reconnues sont le rachat consécutif à un divorce et le financement d’une rente transitoire, et la première n’immunise pas contre le grief d’évasion fiscale.
Pour un expatrié, la portée de cette règle dépasse la question de la retraite. Le paiement en espèces de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP, celui que l’on demande en quittant définitivement la Suisse, est un versement en capital au sens de l’article 79b alinéa 3. Le scénario que nous voyons le plus souvent est le suivant : rachat en année N pour écraser un bonus exceptionnel, départ de Suisse en N+1, demande de retrait de l’avoir dans la foulée. La déduction du rachat est reprise dans le canton d’imposition, et le capital est de surcroît soumis à l’impôt à la source. L’opération a coûté deux fois.
Un rachat est un engagement de trois ans de présence dans le système suisse de prévoyance
C’est la règle de conduite que nous posons avant toute autre, y compris avant le calcul du taux marginal. Le premier critère de décision d’un rachat n’est pas fiscal : il est temporel.
Le délai se compte à partir de chaque rachat. Un rachat effectué en année N interdit tout retrait en capital jusqu’en N+3, y compris au titre des rachats antérieurs, puisque l’approche est consolidée. Un client qui prévoit un retrait en capital, une retraite anticipée ou un départ de Suisse doit donc cesser tout rachat au moins trois ans avant la date de sortie de l’institution.
Deux nuances utiles. Si la part obligatoire est de toute façon bloquée par l’article 25f LFLP (section 12.11), le problème du délai ne se pose concrètement que sur la part surobligatoire, seule retirable. Et la procédure exacte de reprise de la déduction — rappel d’impôt de l’article 151 LIFD, ou simple refus dans une taxation non entrée en force — varie selon l’état de la taxation de l’année du rachat. Ce point n’est pas tranché de manière uniforme et doit être instruit auprès de l’administration cantonale concernée.
12.8. L’échelonnement : le calendrier chiffré
Aucune règle légale n’impose ni n’interdit l’échelonnement. L’article 79b alinéa 1 LPP plafonne le cumul des rachats au potentiel réglementaire, pas leur rythme. L’intérêt de l’étalement est purement arithmétique, et il tient à la progressivité du barème : une déduction ne vaut que le taux marginal de la tranche qu’elle efface.
Le cas suivant est calculé au franc près. Célibataire domicilié en ville de Genève, 260 000 francs de revenu imposable, potentiel de rachat de 300 000 francs, année fiscale 2026. Son impôt total sans rachat s’élève à 81 887 francs. Ce montant comprend la taxe personnelle genevoise de 25 francs, due indépendamment du revenu (art. 374 et 375 de la loi générale sur les contributions publiques, RSG D 3 05) : c’est pourquoi l’économie maximale plafonne à 81 862 francs et non à 81 887.
| Rythme de rachat | Revenu imposable restant | Économie par année | Économie totale | Taux effectif de la déduction |
|---|---|---|---|---|
| 1 rachat de 300 000 CHF | 0 CHF (le revenu imposable est intégralement absorbé, et 40 000 CHF de déduction sont perdus) | 81 862 CHF | 81 862 CHF | 27,29 % |
| 2 rachats de 150 000 CHF | 110 000 CHF | 58 048 CHF | 116 096 CHF | 38,70 % |
| 3 rachats de 100 000 CHF | 160 000 CHF | 40 264 CHF | 120 792 CHF | 40,26 % |
| 4 rachats de 75 000 CHF | 185 000 CHF | 30 757 CHF | 123 028 CHF | 41,01 % |
| 6 rachats de 50 000 CHF | 210 000 CHF | 20 527 CHF | 123 162 CHF | 41,05 % |
| 10 rachats de 30 000 CHF | 230 000 CHF | 12 317 CHF | 123 170 CHF | 41,06 % |
L’écart entre les deux extrémités du tableau est de 41 300 francs, soit plus de 50 % d’économie supplémentaire pour le seul fait d’avoir étalé le même versement. La courbe s’explique par les taux marginaux successifs que la déduction rencontre en descendant le barème genevois.
Taux marginal effectif rencontré par tranche — célibataire, ville de Genève, 2026
Tranche de revenu imposable Taux marginal effectif
(federal + cantonal + communal)
210 000 -> 260 000 CHF .......................... 41,05 %
160 000 -> 210 000 CHF .......................... 39,47 %
110 000 -> 160 000 CHF .......................... 35,57 %
60 000 -> 110 000 CHF .......................... 29,80 %
0 -> 60 000 CHF .......................... 14,85 %
Un rachat unique de 300 000 CHF depuis un revenu de 260 000 CHF
traverse les cinq tranches, et 40 000 CHF n’en rencontrent aucune.
Six rachats de 50 000 CHF restent tous dans la premiere.Calculs sur le calculateur officiel de l’AFC, année fiscale 2026, ville de Genève, personne seule sans confession, fortune imposable nulle. Les taux sont dérivés par différence entre deux impôts totaux.
Trois règles pratiques en sortent.
- Ne jamais racheter au-delà du revenu imposable de l’année.L’excédent n’est adossé à aucun impôt et se perd sans compensation.
- Le gain de l’échelonnement sature vite. Entre quatre et six tranches, la courbe est pratiquement plate : passer de six à dix versements rapporte huit francs. Au-delà d’un certain découpage, on ajoute des années de contrainte sans ajouter d’économie, et on repousse d’autant la date à laquelle le délai de trois ans sera purgé.
- L’échelonnement n’est pas un moyen de contourner le délai de blocage, il l’aggrave. Chaque nouveau rachat rouvre trois ans. Un plan de six rachats annuels immobilise le capital pendant huit ans à compter du premier versement. Pour un expatrié dont l’horizon suisse est incertain, c’est un arbitrage réel, et parfois un motif de renoncer.
Un dernier paramètre entre dans l’équation, et il est symétrique. Le capital sortira de la caisse en supportant un impôt lui-même progressif, calculé séparément et par un impôt annuel entier, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes de l’article 36 LIFD (art. 38 al. 1 et 2 LIFD), plus la part cantonale. Concentrer les rachats en fin de carrière gonfle l’avoir et donc le taux applicable à la sortie. L’échelonnement est un arbitrage entre un taux marginal d’entrée que l’on veut élevé et un taux effectif de sortie que l’on veut bas. Le chapitre 13 traite le second terme en détail.
L’ordre de priorité entre pilier 3a et rachat LPP, et sa justification
Les deux enveloppes ne sont pas substituables, et leur ordre est commandé par une différence de nature.
- Le pilier 3a est plafonné en flux : 7 258 francs en 2026 pour un salarié affilié à une institution du deuxième pilier (OPP 3 art. 7 al. 1 let. a, soit 8 % de la limite supérieure de 90 720 francs). Le droit non utilisé se perd presque intégralement chaque année. Le rachat introduit à l’article 7a OPP 3 est étroit : il ne remonte pas au-delà des dix années précédentes, il suppose que la cotisation maximale de l’année en cours ait été versée, il exige un revenu soumis à l’AVS pendant les années comblées (art. 7b al. 2 let. b OPP 3), et il plafonne à 8 % de la limite supérieure, soit 7 258 francs par année de rachat. Un même versement peut combler plusieurs années lacunaires, mais une année donnée ne peut être comblée qu’une fois (art. 7a al. 3 OPP 3). La disposition transitoire du 6 novembre 2024 exclut par ailleurs toute lacune antérieure au 1er janvier 2025.
- Le rachat LPP est plafonné en stock : le potentiel demeure disponible aussi longtemps que la lacune existe, et il ne se périme pas.
L’ordre rationnel est donc de verser d’abord le 3a au plafond annuel, puis d’affecter le surplus au rachat LPP. Un rachat LPP effectué au détriment du 3a de l’année est un mauvais arbitrage, sauf besoin ponctuel d’écraser un revenu exceptionnel. Attention à l’interaction inverse : un avoir 3a excédentaire réduit le potentiel de rachat LPP (OPP 2 art. 60a al. 2). Le chapitre 14 détaille le troisième pilier.
12.9. Racheter après un retrait pour l’accession à la propriété
Beaucoup d’expatriés utilisent leur deuxième pilier pour acheter un logement en Suisse. L’article 30c alinéa 1 LPP le permet au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, pour la propriété d’un logement destiné à ses propres besoins. Jusqu’à 50 ans, le montant peut atteindre la totalité de la prestation de libre passage. Au-delà de 50 ans, l’article 30c alinéa 2 LPP limite le versement à « la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement ». Le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est requis (al. 5).
L’articulation avec le rachat obéit ensuite à une séquence rigide, dont chaque étape a son propre régime fiscal.
| Étape | Règle | Effet fiscal | Base légale |
|---|---|---|---|
| 1. Le versement anticipé est perçu | Retrait effectif de l’avoir, avec réduction correspondante des prestations de prévoyance et mention d’une restriction du droit d’aliéner au registre foncier. | Imposé comme une prestation en capital provenant de la prévoyance, séparément et par un impôt annuel entier. | LPP art. 30c al. 4, art. 30e al. 2 et art. 83a al. 1 |
| 2. Tant que le versement anticipé n’est pas remboursé | Aucun rachat facultatif n’est possible. La règle est absolue et ne souffre pas d’exception réglementaire. | Sans objet : le rachat ne peut simplement pas être versé. | LPP art. 79b al. 3, 2e phrase |
| 3. Le remboursement du versement anticipé | Possible en tout temps, jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage. Le montant remboursé est réparti entre avoir obligatoire et surobligatoire dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé. | Le remboursement N’EST PAS déductible du revenu. En contrepartie, le contribuable peut exiger la restitution des impôts payés lors du versement anticipé, à hauteur du montant remboursé et sans intérêts. La restitution suppose une demande écrite à l’autorité qui a prélevé l’impôt. Ce droit s’éteint dans les trois ans à compter du remboursement. | LPP art. 30d al. 2, 3 et 6 ; art. 83a al. 2 et 3 ; OEPL RS 831.411 art. 14 al. 2 et 3 |
| 4. Le rachat redevient possible | Le potentiel réglementaire est reconstitué à hauteur du remboursement effectué. | Déductible dans les conditions ordinaires, avec le délai de blocage de trois ans qui recommence à courir. | LPP art. 79b al. 1 et 3 |
| Cas particulier : le remboursement n’est plus admis | Lorsque le droit réglementaire aux prestations de vieillesse est né, le remboursement devient impossible. Le règlement de la caisse PEUT alors autoriser des rachats volontaires, à condition que ces rachats, ajoutés aux versements anticipés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales admises par le règlement. | Déductibles dans les conditions ordinaires si le règlement le prévoit. Il s’agit d’une faculté de la caisse, pas d’un droit de l’assuré. | OPP 2 art. 60d, renvoyant à LPP art. 30d al. 3 let. a |
L’étape 3 est celle qui coûte le plus cher aux clients mal conseillés, parce qu’elle est contre-intuitive de deux manières. Le remboursement d’un versement anticipé n’est pas un rachat et n’ouvre aucune déduction (art. 83a al. 2, deuxième phrase). Ce que l’on récupère, c’est l’impôt payé lors du retrait initial, et uniquement lui : la restitution s’obtient sur demande écrite adressée à l’autorité qui a prélevé l’impôt, jamais d’office (art. 14 al. 3 OEPL), et le droit s’éteint dans les trois ans à compter du remboursement. Nous voyons régulièrement des dossiers où ce délai a été laissé filer alors que le remboursement, lui, avait bien été effectué.
L’ordre des opérations, pour un propriétaire qui veut aussi racheter
La séquence optimale, lorsque les liquidités le permettent, est celle-ci :
- rembourser d’abord intégralement le versement anticipé, ce qui rouvre le droit de racheter et déclenche le droit à restitution de l’impôt payé au retrait ;
- demander la restitution de cet impôt dans les trois ans, formulaire cantonal à l’appui, sans attendre ;
- échelonner ensuite les rachats sur plusieurs exercices, selon la logique de la section 12.8 ;
- et vérifier avant tout que l’horizon de sortie est supérieur à trois ans après le dernier rachat.
Faire l’inverse, c’est-à-dire racheter d’abord et rembourser ensuite, est juridiquement impossible : l’article 79b alinéa 3 seconde phrase bloque le rachat. Une caisse qui accepterait le versement l’exposerait à une reprise.
12.10. Le libre passage : ce qui se passe quand vous sortez de la caisse
La loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42) règle le sort de l’avoir entre deux affiliations. Elle est courte, et elle contient le mécanisme qui fait perdre le contrôle de leur avoir au plus grand nombre d’expatriés : le transfert d’office.
- La prestation de sortie naît à la sortie (art. 2 al. 1 LFLP), et elle est exigible immédiatement. Elle porte intérêt au taux de l’article 15 alinéa 2 LPP dès ce moment (art. 2 al. 3). Si l’institution ne transfère pas dans les trente jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires, elle doit un intérêt moratoire (art. 2 al. 4).
- Le transfert vers la nouvelle caisse est la règle par défaut (art. 3 al. 1). Elle est impérative : si vous entrez dans une nouvelle institution, l’ancienne doit lui verser la prestation.
- À défaut de nouvelle affiliation, vous devez notifier la forme sous laquelle vous entendez maintenir votre prévoyance (art. 4 al. 1). Et c’est ici que le dossier se perd.
LFLP art. 4 al. 2 — le transfert d’office, et pourquoi il coûte cher
« A defaut de notification, l’institution de prevoyance verse, AU PLUS TOT SIX MOIS, MAIS AU PLUS TARD DEUX ANS apres la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les interets, A L’INSTITUTION SUPPLETIVE (art. 60 LPP). » Consequence : l’assure qui quitte la Suisse sans rien dire retrouve, deux ans plus tard, son avoir sur un compte gere par l’institution suppletive, sur un compte special (art. 60 al. 5 LPP). Il n’a rien perdu en droit. Il a perdu le choix du support, le choix du canton de siege, et souvent la trace du dossier.
Texte consolidé Fedlex, LFLP RS 831.42, État au 1er janvier 2024, et LPP RS 831.40, État au 1er janvier 2025.
Deux formes de maintien existent, et l’article 10 alinéa 1 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP, RS 831.425) ne connaît qu’elles.
| Critère | Compte de libre passage | Police de libre passage |
|---|---|---|
| Nature juridique | Contrat spécial affecté exclusivement et irrévocablement à la prévoyance, conclu avec une fondation remplissant les conditions des art. 19 et 19a OLP (art. 10 al. 3 OLP). | Assurance de capital ou de rentes, y compris d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, affectée exclusivement et irrévocablement à la prévoyance, conclue auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance ordinaire ou d’une institution d’assurance de droit public au sens de l’art. 67 al. 1 LPP (art. 10 al. 2 OLP). |
| Valeur du capital | Épargne pure : prestation de sortie apportée, majorée des intérêts. Épargne-titres : valeur actuelle des titres (art. 13 al. 5 OLP). | Réserve mathématique du contrat (art. 13 al. 4 OLP). |
| Couverture des risques décès et invalidité | Absente par défaut ; le contrat peut être complété par une assurance décès ou invalidité (art. 10 al. 3, 2e phrase OLP). | Peut être intégrée au contrat. |
| Frais | Frais administratifs et coût des assurances complémentaires déductibles si cela a été convenu par écrit (art. 13 al. 5 OLP). | Intégrés à la tarification du contrat. |
| Placement en titres | Possible. L’assuré doit être expressément informé des risques encourus, les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie, et les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA (art. 19a OLP). | Sans objet : le risque est porté par l’assureur dans les limites du contrat. |
| Réserves pour raisons de santé | Applicables aux seules assurances complémentaires (art. 11 OLP). | Les art. 14 LFLP et 331c CO s’appliquent par analogie (art. 11 OLP). |
Quatre règles complètent ce tableau.
- Deux institutions au maximum. La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance à deux institutions de libre passage au plus (art. 12 al. 1 OLP), et l’assuré peut en tout temps changer d’institution ou de forme (al. 2). Scinder en deux ouvre la possibilité d’échelonner deux retraits sur deux années fiscales, et donc de casser la progressivité de l’impôt de sortie. Le gain n’est pas automatique : plusieurs cantons additionnent les prestations en capital d’une même année pour déterminer le taux, et Genève y ajoute celles du conjoint vivant en ménage commun (art. 45 al. 3 LIPP). L’échelonnement se pense au niveau du couple, et se vérifie dans la loi du canton concerné avant d’ouvrir le second compte.
- Le retrait est possible cinq ans avant l’âge de référence, donc dès 60 ans, et les prestations sont échues à l’âge de référence. L’assuré qui prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative peut ajourner jusqu’à cinq ans après (art. 16 al. 1 OLP). Le versement en capital d’une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré exige le consentement écrit du conjoint ou du partenaire (art. 16 al. 3 OLP).
- L’ordre des bénéficiaires au décès est fixé par l’ordonnance (art. 15 al. 1 let. b OLP) : les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP ; puis les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, le concubin d’au moins cinq ans ou la personne devant subvenir à l’entretien d’enfants communs ; puis les enfants ne remplissant pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents, les frères et sœurs ; puis les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques. L’assuré peut préciser les droits de chacun et faire remonter les personnes du second rang au premier (al. 2). Cette hiérarchie ne se règle pas par testament : elle relève du droit de la prévoyance.
- Retrouver un avoir oublié. La Centrale du 2e pilier, instituée aux articles 24a à 24f LFLP et gérée par le fonds de garantie, centralise les annonces annuelles de toutes les institutions. C’est le point d’entrée unique, et il est gratuit.
12.11. Quitter la Suisse : l’article 25f LFLP et la ligne obligatoire / surobligatoire
C’est le point du chapitre sur lequel nous recevons le plus de questions, et celui qui est le plus mal compris. L’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP ouvre le paiement en espèces à l’assuré « lorsqu’il quitte définitivement la Suisse », en réservant expressément l’article 25f. Le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est requis (al. 2) ; à défaut, ou en cas de refus sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (al. 3). L’article 14 OLP rend l’article 5 LFLP applicable par analogie aux avoirs de libre passage.
LFLP art. 25f al. 1 — texte exact
« L’assure NE PEUT EXIGER le paiement en especes de
L’AVOIR DE VIEILLESSE visé à l’art. 5, al. 1, let. a,
QU’IL A ACQUIS SELON L’ART. 15 LPP, au moment de sa sortie
de l’institution de prevoyance :
a. s’il continue a etre OBLIGATOIREMENT ASSURE contre les
risques vieillesse, deces et invalidite selon les
dispositions legales d’un ETAT MEMBRE DE LA CE ;
b. s’il continue a etre obligatoirement assure [...] selon
les dispositions legales de l’Islande et de la Norvege ;
c. s’il RESIDE au Liechtenstein. »
Al. 2 : la let. a entre en vigueur cinq ans apres l’entree en
vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes.Texte consolidé Fedlex, LFLP RS 831.42, État au 1er janvier 2024. L’ALCP étant entré en vigueur le 1er juin 2002, la restriction de la let. a s’applique aux départs postérieurs au 31 mai 2007.
Trois lectures littérales décident du sort de votre argent.
- La restriction ne porte que sur l’avoir de vieillesse acquis selon l’article 15 LPP, c’est-à-dire sur la seule part obligatoire. La part surobligatoire est toujours retirable en espèces, sans examen. Pour un cadre expatrié dont l’essentiel de l’avoir est surobligatoire, la restriction peut ne porter que sur une fraction minoritaire du total.
- Le déclencheur n’est pas la résidence, c’est l’assujettissement. Le texte exige que la personne continue à être obligatoirement assurée contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon la législation de l’État d’accueil. Le Liechtenstein est la seule exception, où la simple résidence suffit (let. c).
- Le moment déterminant est celui de la sortie de l’institution. Le texte le dit expressément. La chronologie entre la démission, le départ effectif et la reprise d’un emploi en France n’est donc pas neutre.
En pratique, la vérification est confiée au fonds de garantie LPP, qui fait office d’organisme de liaison avec les États de l’Union européenne et de l’AELE au titre de l’article 56 alinéa 1 lettre g LPP. C’est à l’assuré de lui adresser la demande, formulaire à l’appui, et d’apporter la preuve qu’il n’est pas assujetti dans le pays d’accueil à l’assurance vieillesse, invalidité et survivants obligatoire. Le paiement en espèces de la part obligatoire est impossible lorsque quatre conditions sont réunies : le départ est postérieur au 31 mai 2007, il porte sur un avoir relevant de la prévoyance légale minimale, il a lieu vers un État membre de l’Union européenne, l’Islande ou la Norvège, et la personne y est obligatoirement assurée pour les trois risques. Si l’une d’elles manque, la totalité de l’avoir peut être versée en espèces. Le Liechtenstein obéit à une règle distincte : la seule résidence y suffit à bloquer la part obligatoire, sans examen d’assujettissement (art. 25f al. 1 let. c LFLP).
Pour un Français qui rentre en France, ce qui décide est l’affiliation obligatoire dans le pays d’accueil, pas le départ
Le raisonnement se conduit dans cet ordre, et il change complètement selon la réponse à la deuxième question.
- Vous rentrez pour travailler, salarié ou indépendant : vous êtes affilié à l’assurance vieillesse française, et votre part obligatoire est bloquée. Elle reste en Suisse sur un compte ou une police de libre passage.
- Vous rentrez sans activité — retraite anticipée, inactivité, rentier : vous n’êtes en principe pas obligatoirement assuré contre les trois risques visés, et la totalité de l’avoir peut être versée en espèces, sous réserve de l’appréciation du fonds de garantie.
La qualification exacte des situations d’inactivité et de la protection universelle maladie au regard des trois risques de l’article 25f n’a pas été tranchée dans les sources publiées que nous avons pu consulter. C’est un point à instruire au cas par cas auprès du fonds de garantie, avant le départ, et non après.
Trois corrections d’idées reçues, pour finir. Le blocage n’est pas une confiscation : l’avoir sort dès cinq ans avant l’âge de référence, donc dès 60 ans (art. 16 al. 1 OLP). Il n’existe aucun transfert du deuxième pilier suisse vers un régime français : la caisse de retraite française ne reprend pas votre LPP. Et le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement, comme le départ vers un pays hors Union européenne et AELE, échappe entièrement à l’examen d’assujettissement.
Reste la question du canton qui percevra l’impôt sur la sortie, et sa réponse tient dans deux articles de la LIFD qui ne disent pas la même chose. Pour un résident suisse, l’article 105 alinéa 4 attribue l’imposition de la prestation en capital au canton où le bénéficiaire est domicilié au moment de l’échéance. Pour une personne domiciliée à l’étranger, relevant de l’article 96 LIFD, l’article 107 alinéa 1 lettre b renvoie au droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation est domicilié, séjourne, ou a son siège ou son administration à l’échéance.
Autrement dit, pour celui qui a quitté la Suisse, c’est le siège de l’institution de libre passage qui commande le barème, et non son dernier domicile suisse. L’article 12 alinéa 2 OLP autorise expressément l’assuré à changer d’institution de libre passage en tout temps, et un transfert opéré avant l’échéance vers une fondation sise dans un canton à faible barème produit une économie réelle. Trois précautions l’encadrent : le transfert doit être opéré avant l’échéance de la prestation, il ne dispense d’aucune des règles précédentes — notamment le délai de trois ans et l’examen de l’article 25f —, et le critère de choix est le barème du canton de siège de la fondation, non l’enseigne. Nous n’avons pas retrouvé de jurisprudence fédérale tranchant le cas d’un transfert opéré à la veille du retrait dans un but exclusivement fiscal : le risque qu’une administration cantonale y voie une évasion fiscale n’est pas nul, et un transfert précoce, motivé autrement que par le seul barème, expose beaucoup moins. Le chapitre 13 chiffre les écarts cantonaux sur la prestation en capital et détaille la retenue à la source, sa restitution et l’articulation avec la convention de 1966.
12.12. Quand nous déconseillons le rachat
Le rachat de LPP est présenté partout comme une évidence. Il ne l’est pas, et nous l’écartons ou le reportons régulièrement, pour l’une des raisons suivantes.
- L’horizon suisse est inférieur à trois ans. C’est le motif de refus le plus fréquent et le plus simple. Un contrat à durée déterminée, une mission de deux ans, un projet de retour familial : le rachat immobilise et expose à la reprise de la déduction. Pour ce profil, une épargne libre du pilier 3b, qui n’ouvre aucune déduction mais n’impose ni blocage ni restriction de sortie, est souvent préférable — étant entendu qu’elle supporte, elle, un risque de perte en capital que le rachat ne comporte pas, sous réserve du découvert de la caisse traité ci-dessous.
- Le canton est fiscalement léger. À Zoug, un célibataire à 250 000 francs récupère 23,60 % de son rachat, contre 45,41 % à Lausanne. Quand l’écart se réduit à ce point, une épargne restée disponible devient un arbitrage défendable — au prix d’un risque de perte en capital, absent du rachat, qu’il faut poser dans la comparaison et non après.
- La caisse est en découvert. L’article 65d LPP autorise alors des cotisations d’assainissement prélevées auprès de l’employeur et des salariés (al. 3 let. a) et, si cela ne suffit pas, une rémunération inférieure au taux minimal légal, réduite de 0,5 point au plus, pendant cinq ans au maximum (al. 4). L’article 30f permet en outre au règlement de limiter, réduire ou refuser les versements anticipés et les remboursements tant que dure le découvert. Le degré de couverture figure dans le rapport annuel de la caisse : c’est un document à demander avant de verser 100 000 francs.
- Le besoin de liquidité est réel. Un rachat n’est pas une épargne disponible. Hors accession à la propriété, départ définitif de Suisse, invalidité et retraite, il n’y a pas de sortie.
- Le retour en France est planifié avec un retrait en capital unique. Le prélèvement libératoire français de 7,5 % de l’article 163 bis II du CGI exige un versement non fractionné. L’optimisation suisse par étapes, que l’article 13a alinéa 2 LPP autorise jusqu’à trois retraits en capital, une étape par année civile, ferme cette option française. Les deux optimisations sont structurellement incompatibles, et l’arbitrage se pose avant le premier rachat, pas après. Le chapitre 13 le traite en détail.
La séquence de décision, dans l’ordre où nous la conduisons
- Horizon. Date probable de sortie de l’institution de prévoyance. Si elle est à moins de trois ans, l’instruction s’arrête ici.
- Inventaire. Recherche auprès de la Centrale du 2e pilier, relevé de tous les comptes de libre passage et de tous les avoirs 3a, puisqu’ils réduisent le potentiel (OPP 2 art. 60a al. 2 et 3).
- Potentiel. Lecture du certificat de prévoyance et du règlement, vérification de l’applicabilité de la restriction des cinq ans de l’art. 60b OPP 2, et notamment du point de savoir si le client a déjà été affilié en Suisse par le passé.
- Solidité. Degré de couverture de la caisse, part obligatoire et surobligatoire de l’avoir, et vérification de la couverture du fonds de garantie au regard du plafond de l’art. 56 al. 2 LPP.
- Calendrier. Découpage du rachat sur le nombre d’exercices qui maintient chaque tranche dans la tranche marginale la plus haute, sans jamais excéder le revenu imposable de l’année.
- Sortie. Arbitrage capital contre rente, choix du canton de siège de l’institution de libre passage, et articulation avec le régime français d’imposition du capital.
12.13. Les huit erreurs que nous corrigeons le plus souvent
- Confondre la limite supérieure du salaire annuel et le salaire coordonné maximal. 90 720 francs est la première, 64 260 la seconde. L’écart vaut exactement la déduction de coordination, et il fausse tout calcul de bonification.
- Croire que le taux de conversion de 6,8 % s’applique à tout l’avoir. Il ne garantit que la part obligatoire (art. 14 al. 2 LPP). Le surobligatoire relève du règlement de la caisse, à un taux libre.
- Racheter sans avoir déclaré ses comptes de libre passage.L’article 60a alinéa 3 OPP 2 impose de déduire du potentiel les avoirs que l’assuré n’avait pas à transférer dans sa caisse actuelle. Le rachat excédentaire est repris.
- Racheter plus que le revenu imposable de l’année. L’excédent de déduction est perdu sans report.
- Racheter dans les trois ans d’un départ de Suisse. Le paiement en espèces est un versement en capital au sens de l’article 79b alinéa 3 LPP.
- Croire qu’un rachat dans une caisse et un retrait dans une autre échappent au délai. L’arrêt 9C_578/2025 du 26 février 2026 le dit expressément : non.
- Traiter le remboursement d’un versement anticipé pour le logement comme un rachat déductible. Il ne l’est pas (LPP art. 83a al. 2). Ce que l’on récupère, c’est l’impôt payé au retrait, et il faut le demander dans les trois ans.
- Quitter la Suisse sans notifier la forme de maintien de la prévoyance. L’avoir part d’office à l’institution supplétive entre six mois et deux ans plus tard (LFLP art. 4 al. 2). Rien n’est perdu en droit, mais le choix du support et du canton de siège l’est.
Faut-il racheter, combien, et sur combien d’années ?
Lecture du certificat de prévoyance et du règlement de caisse, recherche des avoirs de libre passage auprès de la Centrale du 2e pilier, calcul du potentiel net après les réductions de l’art. 60a OPP 2, chiffrage de l’économie au taux marginal réel du canton et de la commune, calendrier d’échelonnement compatible avec le délai de trois ans de l’art. 79b al. 3 LPP, et arbitrage entre capital, rente et retour en France. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne pas racheter.
13. Retrait en capital ou rente : l’arbitrage, et ce qu’il coûte des deux côtés de la frontière
Un avoir de prévoyance de 500 000 francs retiré en capital par une personne seule installée à l’étranger supporte 23 025 francs d’impôt à la source si l’institution qui le verse a son siège à Schwytz, et 47 275 francs si elle l’a à Bâle-Ville. Même montant, même bénéficiaire, même année. Seule l’adresse de la caisse a changé.
Et pour un ancien salarié du secteur privé devenu résident de France, aucun de ces deux chiffres n’est le coût final : la retenue suisse est intégralement remboursable, à condition d’en faire la demande dans les trois ans avec une attestation de l’administration française. Le cas de l’ancien agent public binational est l’exception, et il est traité au paragraphe 13.5. Ce qui reste dû, c’est l’impôt français. Sur le même dossier, il varie de 43 942 euros à 150 057 euros selon une seule décision : cocher ou non l’option de l’article 163 bis II du code général des impôts, laquelle est définitivement fermée si vous avez échelonné vos retraits — c’est-à-dire si vous avez suivi le conseil d’optimisation suisse le plus courant.
Cette décision ne se rattrape pas. Une fois la prestation échue et versée, ni la caisse ni l’administration ne reviennent en arrière. Elle se prépare donc douze à trente-six mois à l’avance, et le premier arbitrage n’est ni le canton ni le nombre de tranches : c’est la date à laquelle vous cessez d’être résident de Suisse. Sur le dossier chiffré du paragraphe 13.8, cette seule variable pèse 53 938 euros.
13.1. Ce que la loi vous permet de demander, et ce qui dépend de votre caisse
Le point de départ n’est pas fiscal. Il est réglementaire, et il surprend la plupart des expatriés français, qui croient disposer d’un droit au capital sur la totalité de leur avoir. Ce droit n’existe pas.
L’article 37 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP, RS 831.40) pose la règle inverse : « En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente. » L’alinéa 2 ouvre ensuite un droit subjectif, mais étroit : l’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée (art. 13 à 13b) lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital. Un quart, et seulement du régime obligatoire.
Tout le reste relève de l’alinéa 4 : l’institution « peut prévoir dans son règlement » que les ayants droit choisissent le capital en lieu et place de la rente, et qu’ils « respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté ». Deux mots à peser. Peut : rien n’oblige une caisse à offrir le capital au-delà du quart légal. Délai déterminé : la loi autorise la caisse à fixer une échéance et ne la plafonne pas.
Cette architecture se double d’une règle de répartition que presque personne ne vérifie avant de signer un contrat de travail suisse. L’article 49 alinéa 2 LPP énumère limitativement les dispositions de la loi qui s’appliquent à la prévoyance plus étendue, c’est-à-dire au surobligatoire. L’article 37 n’y figure pas — seul l’article 37a, sur le consentement du conjoint, y est repris au chiffre 5a. Autrement dit : sur la part surobligatoire, qui représente souvent 60 à 80 % de l’avoir d’un cadre expatrié, vous n’avez aucun droit légal au capital. Vous avez ce que le règlement de votre caisse vous accorde, ni plus.
| Élément de la décision | Ce qui est de droit | Ce qui dépend du règlement de la caisse | Base légale |
|---|---|---|---|
| Retrait en capital de la part obligatoire | Le quart de l’avoir de vieillesse déterminant, sur simple demande | Tout ce qui dépasse le quart | Art. 37 al. 1 et 2 LPP |
| Retrait en capital de la part surobligatoire | Rien. L’art. 37 n’est pas repris par l’art. 49 al. 2 | Totalité de la faculté, de zéro à 100 % | Art. 49 al. 2 LPP (liste limitative) |
| Délai pour annoncer le choix du capital | Aucun délai légal | La caisse peut fixer un délai et la loi n’en plafonne pas la durée | Art. 37 al. 4 let. b LPP |
| Consentement du conjoint | Obligatoire et écrit : sans lui, le versement en capital n’est pas autorisé et la caisse ne doit aucun intérêt sur la prestation | Rien — la règle s’impose aussi au surobligatoire | Art. 37a al. 1 LPP ; art. 49 al. 2 ch. 5a LPP |
| Nombre d’étapes de retrait en capital | Trois au plus, une par année civile ; s’applique aussi au surobligatoire | La caisse ne peut pas en autoriser davantage pour le capital | Art. 13a al. 2 LPP ; art. 49 al. 2 ch. 2 LPP |
| Nombre d’étapes de mise en rente | Trois au plus | La caisse peut en autoriser davantage | Art. 13a al. 1 LPP |
| Montant du premier retrait partiel | Au moins 20 % de la prestation de vieillesse | La caisse peut abaisser ce minimum | Art. 13a al. 3 LPP |
| Retrait d’un avoir de libre passage | Au plus tôt cinq ans avant l’âge de référence ; ajournement jusqu’à cinq ans après si activité lucrative prouvée | Sans objet | Art. 16 al. 1 OLP (RS 831.425) |
| Blocage après un rachat | Aucun versement en capital pendant trois ans à compter du rachat | Rien. Aucune caisse ne peut y déroger | Art. 79b al. 3 LPP |
L’article 13a alinéa 2 ferme trois échappatoires d’un coup, et il faut le lire au mot près : « Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le retrait peut se faire en trois étapes au plus. Cette règle s’applique aussi lorsque le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile. » Trois étapes, pas davantage. Multiplier les caisses d’un même employeur ne multiplie pas les étapes. Et une année civile compte pour une étape quel que soit le nombre de versements qu’elle contient. La littérature commerciale qui décrit un échelonnement libre sur cinq ou sept ans décrit un état du droit antérieur à 2024.
Les deux causes de perte du choix, et elles ne sont ni fiscales ni financières
Le délai réglementaire. L’article 37 alinéa 4 lettre b LPP autorise la caisse à imposer un délai d’annonce et n’en fixe aucune limite. Nous voyons régulièrement des règlements exigeant l’annonce plusieurs années avant la date de retraite. Un assuré qui décide en novembre de partir en mars n’a plus le choix : il touchera une rente, quelle que soit la pertinence économique du capital dans sa situation. Ce délai figure dans le règlement de prévoyance, pas sur le certificat annuel. Il faut aller le chercher.
Le consentement du conjoint. L’article 37a alinéa 1 LPP subordonne le versement en capital au consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré, et l’alinéa 2 précise que l’institution ne doit pas d’intérêts sur la prestation tant que ce consentement ne lui a pas été communiqué. À défaut, ou en cas de refus, l’assuré doit saisir le tribunal civil. La même exigence vaut pour un avoir de libre passage (art. 16 al. 3 OLP) et pour un paiement en espèces au départ de Suisse (art. 5 al. 2 LFLP). Dans un couple qui se sépare pendant l’année de la retraite, c’est un point de blocage réel, et le calendrier fiscal ne s’arrête pas pour l’attendre.
Ce que les textes lus ne tranchent pas : le délai de l’alinéa 4 lettre b est rédigé dans le cadre de la faculté ouverte par la lettre a, c’est-à-dire du capital réglementaire. Aucune source primaire ou administrative que nous ayons lue ne dit si une caisse peut opposer ce même délai au quart légal de l’alinéa 2. La question doit être posée par écrit à l’institution, et la réponse conservée.
13.2. La fiscalité suisse du capital pour celui qui est encore résident
Le mécanisme fédéral tient en un article. L’article 38 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) dispose que les prestations en capital de l’article 22 « sont imposées séparément » et « sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier » (al. 1), que l’impôt est calculé « sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase » (al. 2), et que « les déductions sociales ne sont pas autorisées » (al. 3).
Trois conséquences se déduisent de cette rédaction. Le capital ne s’ajoute pas au revenu de l’année : il est isolé, ce qui évite l’écrasement par la progressivité ordinaire. Le barème réduit reste néanmoins progressif, puisqu’il est la copie au cinquième de l’article 36 : le taux effectif fédéral monte de zéro à un plafond de 2,3 % — le cinquième du taux plafond de 11,5 % — atteint dès 794 000 francs pour une personne seule et dès 941 400 francs pour des époux, sur le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Et le capital est un revenu du ménage : pour des époux, on applique le barème de l’article 36 alinéa 2, et les prestations perçues la même année par les deux conjoints sont additionnées.
Ce dernier point est le plus mal connu. Il n’est pas propre à un canton : il découle de l’imposition commune des époux. Il est simplement rendu explicite dans certaines lois cantonales — ainsi l’article 45 alinéa 3 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) : pour déterminer le taux, « les diverses prestations sont additionnées », y compris « celles touchées par les époux vivant en ménage commun ». L’échelonnement se raisonne donc au niveau du couple, jamais de l’individu.
| Prestation en capital | IFD dû — personne seule | IFD dû — couple, un seul bénéficiaire | Taux effectif fédéral (personne seule) |
|---|---|---|---|
| 50 000 CHF | 80 CHF | 41 CHF | 0,16 % |
| 100 000 CHF | 538 CHF | 363 CHF | 0,54 % |
| 150 000 CHF | 1 416 CHF | 1 083 CHF | 0,94 % |
| 200 000 CHF | 2 583 CHF | 2 377 CHF | 1,29 % |
| 1 000 000 CHF | 23 000 CHF | 23 000 CHF | 2,30 % |
| 10 000 000 CHF | 230 000 CHF | 230 000 CHF | 2,30 % |
L’impôt cantonal et communal s’ajoute à ce prélèvement fédéral, et il est partout plus lourd que lui : sur 500 000 francs versés par une caisse genevoise, la part fédérale représente 10 525 francs et la part cantonale et communale 26 250. Le rapport de un à deux et demi entre les deux se retrouve dans la plupart des cantons.
La réforme qui devait alourdir tout cela est morte au Parlement — et beaucoup de conseils circulent encore comme si elle vivait
Le Conseil fédéral avait inscrit dans le programme d’allégement budgétaire 2027 le remplacement du « cinquième des barèmes » de l’article 38 LIFD par un barème spécifique, nettement plus lourd au-delà de 100 000 francs : taux marginal de 3 % au-dessus de 100 000, de 5 % au-dessus de 250 000, de 7,5 % au-dessus d’un million, jusqu’au taux maximal de 11,5 % au-delà de dix millions. Sur une prestation d’un million perçue par une personne seule, l’impôt fédéral serait passé de 23 000 à 42 363 francs (fiche d’information DFF du 25 juin 2025, tableaux 1 et 3). Recette supplémentaire attendue : environ 240 millions de francs.
Le message du Conseil fédéral a été adopté le 19 septembre 2025. Le Conseil des États a écarté la mesure lors de la session d’hiver 2025, et la Commission des finances du Conseil national s’est ralliée pour l’essentiel à ses décisions le 20 février 2026. Le barème de l’article 38 LIFD n’a donc pas été modifié : le droit en vigueur est celui du tableau ci-dessus. Nous n’avons en revanche retrouvé aucune publication officielle attestant du vote final du plénum sur ce point précis, et le programme d’allégement reste un objet parlementaire ouvert. À vérifier au moment de la décision, pas à supposer.
Nous le signalons pour deux raisons. D’abord parce que des notes de conseil rédigées entre septembre 2025 et mars 2026 recommandaient d’anticiper des retraits pour « passer avant la réforme » : cette recommandation est devenue sans objet, et elle a pu conduire des assurés à retirer trop tôt, en violation du délai de trois ans de l’article 79b alinéa 3 LPP. Ensuite parce que le sujet reviendra : le même projet prévoyait de supprimer l’addition des prestations des époux, mesure favorable qui est tombée avec le reste. Rien n’est acquis dans un sens ni dans l’autre.
13.3. La fiscalité suisse du capital pour celui qui est parti : l’impôt à la source
Deux articles de la LIFD organisent le prélèvement. L’article 96 vise les bénéficiaires domiciliés à l’étranger de prestations provenant d’institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée : « pour les prestations en capital, [l’impôt] est calculé selon l’art. 38, al. 2 ». L’article 95 pose la même règle pour la prévoyance de droit public. Sur les rentes, le taux fédéral est de 1 % du revenu brut.
Le canton compétent n’est pas celui où vous avez vécu. L’article 107 alinéa 1 lettre b LIFD le dit sans ambiguïté : pour les personnes visées aux articles 93 à 97a, l’impôt est calculé et prélevé « selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable ». Le canton qui encaisse est celui de la caisse ou de la fondation qui paie.
La part fédérale de l’impôt à la source sur une prestation en capital, barème 2026
Prestation ≤ 150 000 CHF → barème par tranches (150 000 CHF = 1 425 CHF)
150 000 < P ≤ 750 000 CHF → 1 425 + 2,60 % × (P − 150 000)
P > 750 000 CHF → 17 025 + 2,30 % × (P − 750 000)
Exemples : P = 250 000 → 4 025 CHF (1,61 %)
P = 500 000 → 10 525 CHF (2,11 %)
P = 620 000 → 13 645 CHF (2,20 %)
P = 1 000 000 → 22 775 CHF (2,28 %)Barème « LPP 2026 – Part IFD » publié par l’administration fiscale cantonale genevoise en octobre 2025 (document n° 41803), qui reproduit le chiffre 3 de l’annexe à l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source, dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2025. Le taux marginal redescend de 2,60 % à 2,30 % au-delà de 750 000 francs parce que le dernier palier de l’article 36 LIFD est un taux plat de 11,5 %, dont le cinquième vaut 2,30 %. Ce barème forfaitaire s’écarte de quelques centaines de francs d’un calcul direct au cinquième de l’article 36 : sur un million, il donne 22 775 francs là où l’application littérale de l’art. 38 al. 2 au barème des personnes seules donne 23 000. Le débiteur retient le barème publié ; l’écart se règle, le cas échéant, avec l’administration cantonale.
Le tableau ci-dessous met le même montant dans cinq cantons, sur les barèmes officiels 2026. Il faut lire la colonne « composition » : deux cantons publient un tarif cantonal auquel s’ajoute l’impôt fédéral, trois publient un tarif tout compris.
| Canton du siège de l’institution | Composition du tarif publié | Sur 250 000 CHF | Sur 500 000 CHF | Sur 1 000 000 CHF |
|---|---|---|---|---|
| Schwytz | 2,5 % cantonal sur le brut (§ 98 StG) + IFD | 10 275 CHF — 4,11 % | 23 025 CHF — 4,61 % | 47 775 CHF — 4,78 % |
| Genève | Barème ICC à taux effectif (centimes cantonaux 48,5 %, communaux 43,44 %) + IFD | 15 550 CHF — 6,22 % | 36 775 CHF — 7,36 % | 80 175 CHF — 8,02 % |
| Zurich | Tarif unique tout compris (canton, commune, IFD) | 19 025 CHF — 7,61 % | 40 525 CHF — 8,11 % | 82 775 CHF — 8,28 % |
| Berne | Tarif Y9N tout compris (canton, commune, IFD) | 21 525 CHF — 8,61 % | 45 525 CHF — 9,11 % | 92 775 CHF — 9,28 % |
| Bâle-Ville | Tarif unique tout compris, par tranches de 25 000 francs (3,00 % à 10,60 %) | 20 775 CHF — 8,31 % | 47 275 CHF — 9,46 % | 99 525 CHF — 9,95 % |
Sur 500 000 francs, l’écart entre le canton le moins cher et le plus cher de cet échantillon atteint 24 250 francs, soit un rapport de un à deux. Sur un million, il monte à 51 750 francs. Ces montants sont réels et ils sont, dans une certaine mesure, pilotables : l’article 12 alinéa 2 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP) permet à l’assuré de changer « en tout temps » d’institution de libre passage ou de forme de prévoyance, dans la limite de deux institutions au maximum posée par l’alinéa 1.
Le transfert vers une fondation de libre passage à faible barème : ce qu’il rapporte, et les deux cas où il ne rapporte rien
Le raisonnement est juste dans son principe et il repose sur un texte, l’article 107 alinéa 1 lettre b LIFD. Transférer un avoir de libre passage vers une fondation dont le siège est dans un canton à faible barème avant de demander le versement déplace effectivement la compétence fiscale. Sur 500 000 francs, l’écart entre les deux extrêmes de notre tableau représente l’équivalent de plusieurs années de train de vie.
Premier cas où l’opération ne rapporte rien : vous êtes résident de France. La retenue suisse est alors intégralement remboursable (§ 13.5). Un transfert préalable ne réduit pas votre impôt final : il réduit seulement le montant que vous avancez à l’administration suisse pendant douze à vingt-quatre mois. C’est un gain de trésorerie, pas un gain fiscal, et il ne justifie pas à lui seul les frais et les délais du transfert. Il redevient un vrai gain dans un seul scénario : celui où la restitution échoue.
Second cas : votre avoir est encore dans la caisse de votre employeur. Le libre passage suppose une sortie de l’institution avant la survenance du cas de prévoyance (art. 2 al. 1 LFLP). Un assuré qui atteint l’âge de retraite dans sa caisse ne peut pas, à ce moment-là, « déménager » son avoir : la prestation est due par sa caisse, dans le canton de sa caisse. Le levier n’existe que pour qui est déjà sorti, ou qui sort avant.
Nous n’indiquons ici aucune fondation. Les critères qui décident sont publics et vérifiables : le canton du siège, le tarif de l’impôt à la source qu’il publie pour l’année en cours, la faculté d’ouvrir deux comptes pour préparer un échelonnement, les frais de tenue de compte, et la politique de placement si l’avoir est investi en titres au sens de l’article 19a OLP — auquel cas le risque de perte en capital est réel et supporté par vous seul.
13.4. L’échelonnement : ce qu’il rapporte en Suisse, ce qu’il détruit en France
Échelonner un retrait sur trois années civiles est la recommandation la plus répandue de la place suisse. Elle est fondée : les barèmes du paragraphe précédent sont progressifs, et fractionner fait redescendre chaque tranche dans le bas du barème. Sur 620 000 francs versés par une caisse genevoise, un versement unique supporte 47 249 francs de retenue ; trois versements de 206 667 francs en supportent 12 033 chacun, soit 36 099 francs — 11 150 francs d’économie.
Trois limites encadrent ce gain, et une quatrième l’annule dans le cas qui nous occupe.
- Trois étapes au maximum, une par année civile, y compris sur le surobligatoire et y compris si le salaire est assuré auprès de plusieurs institutions du même employeur (art. 13a al. 2 LPP, applicable à la prévoyance étendue par l’art. 49 al. 2 ch. 2).
- Le premier retrait partiel doit atteindre 20 % de la prestation de vieillesse, sauf minimum inférieur autorisé par la caisse (art. 13a al. 3 LPP).
- Les prestations des époux s’additionnent pour la détermination du taux lorsqu’ils vivent en ménage commun (art. 45 al. 3 LIPP pour Genève ; règle générale de l’imposition commune). Un couple qui échelonne doit croiser deux calendriers, pas en superposer deux.
- Aucun rachat dans les trois ans qui précèdent le premier retrait. Le Tribunal fédéral applique l’article 79b alinéa 3 LPP de façon consolidée : il n’exige aucun lien entre un rachat déterminé et un retrait déterminé, et la déduction tombe même si le capital est prélevé auprès d’une autre institution (9C_578/2025 et 9C_579/2025, 26 février 2026, consid. 3.3.1 et 4). Chaque rachat rouvre un délai de trois ans pour l’ensemble de l’avoir.
Une nuance technique contredit ici l’intuition : à l’impôt à la source, certains cantons ne cumulent pas les prestations d’une même année. La notice bernoise 2026 l’écrit : « Plusieurs prestations en capital versées la même année ne sont pas additionnées pour retenir l’impôt à la source sur le total. » Le régime du non-résident et celui du résident n’obéissent donc pas à la même logique de cumul. Nous n’en tirons aucune stratégie : le point est utile pour lire un décompte, pas pour construire un montage.
La quatrième limite est d’un autre ordre. L’échelonnement ferme l’option française du prélèvement libératoire de 7,5 %. L’article 163 bis II du code général des impôts réserve ce prélèvement au cas où « le versement n’est pas fractionné ». Trois retraits en trois années civiles sont un versement fractionné. Les deux optimisations sont structurellement incompatibles, et l’arbitrage entre elles n’est pas serré : nous le chiffrons au paragraphe 13.8, l’écart dépasse cinq fois le gain suisse de l’échelonnement.
13.5. Qui a le droit d’imposer, et par quel article
La qualification vient d’un texte peu connu et rarement cité : l’échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006 entre les autorités compétentes française et suisse, repris par la doctrine administrative française au paragraphe 120 du BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60. Les prestations de retraite en capital des salariés du secteur privé et du secteur public « ont la nature de pensions au sens de la convention ». Le capital de prévoyance n’est donc jamais un gain en capital de l’article 15 : il relève de l’article 20 ou de l’article 21.
L’article 20 § 1 de la convention du 9 septembre 1966 pose une imposition exclusive dans l’État de résidence : « Sous réserve des dispositions de l’art. 21, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Pour un ancien salarié du privé devenu résident de France, le droit d’imposer le capital LPP appartient donc à la France, et à elle seule.
Trois réserves s’y greffent, et il faut les connaître toutes les trois.
- L’article 20 § 2, introduit par l’avenant du 27 août 2009, restitue à l’État de la source un droit d’imposer « dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant » lorsque les pensions « ne sont pas imposées, en tout ou partie » dans l’État de résidence. Ce n’est pas une clause théorique : elle est opérationnalisée par l’exigence suisse d’un justificatif d’imposition (voir infra).
- L’article 21 § 1 l’emporte sur l’article 20 lorsque la prestation rémunère des services rendus à un État, à une subdivision, à une collectivité locale ou à une personne morale de droit public, et que le bénéficiaire possède la nationalité de l’État payeur. Les trois conditions sont cumulatives, et la troisième est presque toujours oubliée.
- Les indépendants sont hors de l’article 20. Le paragraphe 120 du BOFiP précise que les prestations des travailleurs indépendants relèvent de l’article 23 de la convention, l’article balai des « autres revenus », qui attribue lui aussi l’imposition exclusive à l’État de résidence. Le résultat pratique est le même, mais la base conventionnelle change, et c’est elle qu’il faut citer dans une demande de remboursement.
Reste la mécanique, qui est la partie coûteuse. La Suisse prélève d’abord et rembourse ensuite, et elle le dit ouvertement. La directive vaudoise 2026 relative à la prévoyance de droit privé énonce que les personnes recevant une prestation en capital alors qu’elles ne sont plus domiciliées ou en séjour en Suisse « sont toujours assujetties à l’impôt à la source, indépendamment des éventuelles dispositions contraires dans le droit international », et que l’impôt « sera également prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur un compte en Suisse ». Les notices bernoise, bâloise et zurichoise disent la même chose dans les mêmes termes.
| Nature de la prestation | Article de la convention | Retenue suisse à l’échéance | Restitution suisse | Condition posée par l’AFC |
|---|---|---|---|---|
| Rente du 2e pilier, prévoyance de droit privé | Art. 20 § 1 | Non | Sans objet | Le débiteur vérifie périodiquement le domicile par certificat de vie |
| Capital du 2e pilier, prévoyance de droit privé | Art. 20 § 1 | Oui, systématique | Oui, intégrale et sans intérêts | « Pour autant qu’imposé dans l’État de domicile — exiger un justificatif d’imposition » |
| Rente du pilier 3a | Art. 20 § 1 | Non | Sans objet | Idem |
| Capital du pilier 3a | Art. 20 § 1 | Oui, systématique | Oui | Idem |
| Prévoyance de droit public, bénéficiaire de nationalité française | Art. 20 (l’art. 21 ne joue pas, faute de nationalité suisse) | Rente : non — Capital : oui | Oui sur le capital | Idem |
| Prévoyance de droit public, bénéficiaire de nationalité suisse ou binational | Art. 21 § 1 | Rente : oui — Capital : oui | Non | La Suisse impose définitivement ; la France élimine par crédit d’impôt (art. 25 A 1 a) |
| Capital issu d’une activité indépendante | Art. 23 | Oui | Oui | Même exigence de justificatif |
Le binational franco-suisse ancien agent public : la seule configuration où la double nationalité coûte de l’argent
L’aperçu des conventions publié par l’Administration fédérale des contributions distingue quatre colonnes pour la prévoyance de droit public : citoyen suisse, citoyen de l’autre État contractant, double nationalité, État tiers. Pour la ligne France, la double nationalité est traitée comme la nationalité suisse : retenue sur la rente, et pas de rétrocession sur le capital. Un ressortissant français « simple » ayant fait la même carrière obtient les deux.
La conséquence est structurelle, pas anecdotique. Un Français naturalisé suisse après dix ans de résidence, qui a travaillé dans un hôpital cantonal, une administration communale ou une entreprise publique, et qui rentre en France, voit son capital de prévoyance imposé définitivement en Suisse au titre de l’article 21 § 1. La France élimine ensuite la double imposition, mais par le mécanisme de l’article 25 A 1 a) de la convention : crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, c’est-à-dire une exonération avec maintien du taux effectif. Le coût final est l’impôt suisse, qui peut être supérieur ou inférieur à l’impôt français selon le canton de la caisse.
Ce que nous ne savons pas et ne prétendons pas savoir : les modalités déclaratives exactes de ce crédit d’impôt pour une prestation en capital n’ont fait l’objet d’aucune doctrine française publiée que nous ayons retrouvée. La ligne de déclaration et le justificatif à joindre doivent être arrêtés avec le service des impôts des particuliers non-résidents ou le SIP de rattachement avant le dépôt, pas après.
13.6. Le régime français du capital : deux voies, et une porte qui se ferme
Côté français, une prestation de retraite versée en capital est une pension (article 79 du CGI), imposable au titre de l’année de son encaissement. Deux régimes s’offrent au contribuable, et ils s’excluent l’un l’autre.
Première voie : le barème progressif, avec le quotient de l’article 163-0 A. Le capital est un revenu exceptionnel. Lorsque son montant dépasse la moyenne des revenus nets des trois dernières années — condition posée par le I de l’article 163-0 A et évidemment remplie ici —, le contribuable peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu global imposable, puis en multipliant par quatre le supplément d’impôt ainsi obtenu. Le capital reste dans la catégorie des pensions, après l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a du CGI — lequel est plafonné à 4 439 euros pour l’ensemble du foyer pour les revenus de 2025, montant indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Seconde voie : le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis II. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, prévoit que les prestations de retraite versées sous forme de capital peuvent, « sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire », être soumises à un prélèvement de 7,5 % qui « libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu ». Le prélèvement est « assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 % » — et cet abattement-là n’est pas plafonné. Taux effectif : 6,75 % du capital brut.
Deux conditions cumulatives commandent l’accès à cette seconde voie. Le versement ne doit pas être fractionné : le capital doit être versé en une seule échéance. Et le bénéficiaire doit justifier que les cotisations versées pendant la phase de constitution des droits, « y compris le cas échéant par l’employeur », étaient déductibles de son revenu imposable ou afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.
Deux précisions de la doctrine administrative changent l’arbitrage, et elles sont rarement reprises. La première : liquider une partie des droits en capital et le solde en rente ne fait pas tomber la condition, dès lors que la fraction prise en capital fait l’objet d’un versement unique (BOI-RSA-PENS-30-10-20). Le quart légal de l’article 37 alinéa 2 LPP pris en une fois, le reste en rente, reste donc éligible au 7,5 % — ce qui n’est pas le cas de trois retraits en capital sur trois années civiles. La seconde vise expressément la mobilité internationale : la condition de déductibilité est réputée remplie lorsque les cotisations déductibles représentent plus de 50 % du total des cotisations versées. Une carrière partagée entre la France et la Suisse n’a donc pas à démontrer la déductibilité de chaque franc.
Sur un capital LPP, cette seconde condition est remplie en droit et facile à prouver en fait. Les cotisations salariales et les rachats sont déductibles en vertu de l’article 81 alinéa 2 LPP et de l’article 33 alinéa 1 lettre d LIFD ; les cotisations patronales sont des charges d’exploitation de l’employeur (art. 81 al. 1 LPP) et ne sont pas imposées chez le salarié. La doctrine administrative admet comme justificatifs les « relevés de carrière, bulletins de salaires, avis d’imposition ». Dans un dossier suisse, cela signifie : certificats de prévoyance annuels, certificats de salaire suisses, attestations de rachat délivrées au titre de l’article 81 alinéa 3 LPP. Ces pièces se rassemblent avant le départ, pas quatre ans plus tard.
| Critère | Barème progressif avec quotient (art. 163-0 A) | Prélèvement libératoire de 7,5 % (art. 163 bis II) |
|---|---|---|
| Taux | Barème progressif, atténué par le coefficient de quatre | 7,5 % sur 90 % du capital, soit 6,75 % du brut |
| Abattement de 10 % | Plafonné à 4 439 € pour le foyer (revenus 2025) | Non plafonné — c’est l’écart le plus rentable et le moins connu |
| Versement fractionné | Sans incidence : le quotient joue chaque année, sur une base réduite | Rédhibitoire : la fraction prise en capital doit être versée en une seule échéance. Un mixte capital / rente reste admis si le capital est versé en une fois |
| Preuve de la déductibilité des cotisations | Non exigée | Exigée, à la charge du contribuable ; en mobilité internationale, réputée acquise si plus de 50 % des cotisations étaient déductibles |
| Formalisme | Aucune option à formuler ; montant en cases 1AS et suivantes | Demande expresse et irrévocable ; montant brut en cases 1AT / 1BT, et correction du montant prérempli en 1AS / 1BS |
| Effet sur le revenu fiscal de référence | Intégral | Le montant net y est intégré malgré le caractère libératoire |
| Prélèvements sociaux | Dus en sus | Dus en sus — le prélèvement n’est libératoire que de l’impôt sur le revenu |
| Exclusions légales | Aucune | Prestations de l’art. 80 decies, plan d’épargne retraite de l’art. L. 224-1 du CoMoFi, sous-compte français du PEPP |
Un point de droit que nous signalons au lieu de le trancher
Le dernier alinéa de l’article 163 bis II exclut du prélèvement de 7,5 % les prestations provenant d’un plan d’épargne retraite au sens de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. Un capital de prévoyance professionnelle suisse n’est pas un PER français, et cette exclusion ne devrait donc pas jouer.
Le texte et la doctrine visent bien les régimes étrangers : l’article 163 bis II admet des cotisations « afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci », et le BOI-RSA-PENS-30-10-20 consacre un développement à la mobilité internationale. Nous n’avons en revanche retrouvé aucune prise de position publiée, administrative ou juridictionnelle, portant spécifiquement sur un capital du deuxième pilier suisse. La lecture est solide ; elle n’est pas couverte par une source opposable nommant le cas. Sur un capital de plusieurs centaines de milliers d’euros, cela justifie un rescrit préalable plutôt qu’une case cochée et un espoir.
Deuxième incertitude, du même ordre. Le versement en espèces obtenu au titre de l’article 5 alinéa 1 lettre a de la loi sur le libre passage (LFLP) lors d’un départ définitif de Suisse avant l’âge de la retraite est une sortie de la prévoyance, mais ce n’est pas littéralement une « prestation de retraite ». Sa qualification au regard du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI, auquel renvoie l’article 163 bis II, n’est établie par aucune source que nous ayons lue. Un salarié de quarante-cinq ans qui rentre en France et encaisse sa part surobligatoire ne doit pas tenir le 7,5 % pour acquis.
13.7. Les prélèvements sociaux : le poste qui a changé le 11 août 2025
Jusqu’à une date récente, la plupart des simulations franco-suisses plafonnaient les contributions sociales sur les pensions étrangères au montant qu’elles auraient atteint sur les seules pensions françaises. Cette pratique remontait à la jurisprudence Nikula de la Cour de justice des Communautés européennes. Elle est morte.
Le Conseil d’État, par une décision du 25 octobre 2024 n° 473997, a jugé que le droit de l’Union n’impose aucun plafonnement lorsque l’État de résidence est l’État compétent pour la prise en charge des frais de santé. L’administration fiscale en a tiré les conséquences dans un rescrit publié le 11 août 2025, BOI-RES-RSA-000219, dont la portée est explicite : les pensions de retraite de source étrangère perçues par une personne domiciliée fiscalement en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont assujetties aux contributions sociales, « qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital », l’État compétent pouvant « asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres ».
9,1 % sur le brut, sans plafond, sur le capital comme sur la rente
Trois contributions se cumulent sur une pension de source étrangère : la CSG, la CRDS à 0,5 % et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) à 0,3 %. Le taux de CSG dépend du revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année : exonération, 3,8 %, 6,6 % ou 8,3 %. Au taux plein, le total atteint 9,1 % du montant brut, sans abattement de 10 % et sans plafond.
Seuils applicables aux pensions dues en 2026, France métropolitaine, appréciés sur le revenu fiscal de référence de 2024 : jusqu’à 13 048 € pour une part, exonération ; jusqu’à 17 057 €, taux réduit de 3,8 % ; jusqu’à 26 471 €, taux médian de 6,6 % ; au-delà, taux normal de 8,3 %. Pour deux parts, les mêmes bornes valent respectivement 20 016 €, 26 166 € et 40 603 € (art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; barème 2026 revalorisé de 1,8 %).
Sur un capital de 651 000 euros, cela représente 59 241 euros, soit 1,35 fois l’impôt sur le revenu dû au titre de l’option à 7,5 %. Le poste que la plupart des simulations omettent est ici le plus lourd des deux.
Effet différé, à ne pas manquer : le capital gonfle le revenu fiscal de référence de l’année de sa perception, y compris sous l’option libératoire. Ce revenu de référence commande le taux de CSG applicable deux ans plus tard. Un retraité modeste par ailleurs peut basculer du taux réduit au taux normal pendant deux exercices à cause d’un versement unique.
La condition d’assujettissement est aussi le levier. Les contributions ne sont dues que si le bénéficiaire est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Un pensionné qui réside en France et ne perçoit que des prestations du régime suisse dispose d’un droit d’option ouvert par l’accord sur la libre circulation et le règlement (CE) n° 883/2004 : s’il reste couvert par le système suisse et obtient un formulaire S1 pour se faire soigner en France, la charge de ses soins incombe à la Suisse, et il n’entre pas dans le champ de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Percevoir la moindre pension française — y compris une pension de quelques centaines d’euros issue d’une carrière de jeunesse — bascule la compétence vers la France et rend les 9,1 % exigibles sur l’ensemble, capital suisse compris. C’est exactement la situation des retraités « polypensionnés » visés par la décision du 25 octobre 2024, et c’est le point que nous vérifions en premier sur un dossier de retour.
Une dernière question reste ouverte, et nous la posons plutôt que d’y répondre. La CSG sur les revenus de remplacement comporte une fraction déductible du revenu imposable — 5,9 points sur les 8,3 % du taux normal, en application de l’article 154 quinquies du CGI. Aucune source publiée que nous ayons lue ne dit si cette déductibilité subsiste lorsque le revenu correspondant a été soumis au prélèvement libératoire de 7,5 %, et donc retiré du barème. Sur 651 000 euros, l’enjeu porte sur environ 38 400 euros de déduction potentielle. À instruire avec le service gestionnaire.
13.8. Le chiffrage complet, poste par poste
Le dossier. Cadre français, 63 ans, quatorze années passées en Suisse, dernier salaire de 185 000 francs, marié, épouse sans avoir de prévoyance suisse. Avoir de vieillesse total au certificat 2026 : 620 000 francs, dont 178 000 au compte-témoin LPP (obligatoire) et 442 000 en surobligatoire. La caisse a son siège à Genève. Aucun rachat depuis 2019, le délai de trois ans de l’article 79b alinéa 3 LPP est donc purgé. Il rentre en France, n’y reprend aucune activité, et percevra à 64 ans une petite pension française de 9 600 euros par an au titre d’une carrière de jeunesse — ce qui le met à la charge du régime français d’assurance maladie et déclenche les 9,1 % du paragraphe précédent.
Hypothèses explicites : conversion à 1 franc = 1,05 euro, posée pour la lisibilité et à recalculer au cours du jour du versement ; foyer à deux parts ; barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2025 (0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà) ; taux de CSG normal.
| Poste | A — Retrait avant le départ | B — Versement unique après installation, option 7,5 % | C — Trois étapes après installation, barème et quotient |
|---|---|---|---|
| Statut au jour de l’échéance | Domicilié à Genève | Résident de France | Résident de France |
| Impôt fédéral direct suisse | 13 296 CHF (art. 38 LIFD, barème des époux) | 13 645 CHF (art. 96 et 107 LIFD) | 3 × 2 898 = 8 694 CHF |
| Impôt cantonal et communal suisse | Ordre de grandeur de 33 600 CHF (art. 45 LIPP, centimes de la commune) | 33 604 CHF (barème ICC 2026, taux de 5,42 %) | 3 × 9 135 = 27 405 CHF |
| Total prélevé en Suisse | ≈ 46 900 CHF — définitif | 47 249 CHF — remboursable | 36 099 CHF — remboursable |
| Impôt sur le revenu français | Néant (art. 166 du CGI) | 43 942 € (6,75 % de 651 000 €) | 3 × 19 256 = 57 768 € |
| Prélèvements sociaux français | Néant | 59 241 € (9,1 %) | 59 241 € (9,1 %, étalés sur trois ans) |
| Restitution suisse obtenue | Sans objet | 47 249 CHF, soit 49 611 € | 36 099 CHF, soit 37 904 € |
| COÛT TOTAL | ≈ 49 245 € | 103 183 € | 117 009 € |
| Taux effectif sur 651 000 € | 7,56 % | 15,85 % | 17,97 % |
| Trésorerie immobilisée | Aucune | 49 611 € pendant 12 à 24 mois | 37 904 € en trois vagues, sur cinq ans |
Trois enseignements sortent de ce tableau.
Le calendrier pèse deux fois plus lourd que le canton. Entre A et B, l’écart est de 53 938 euros sur le même avoir, et il tient à une seule variable : la résidence du bénéficiaire au jour de l’échéance de la prestation. Aucun montage, aucun transfert de fondation, aucune option déclarative ne produit un effet de cette taille.
L’échelonnement, dans ce dossier, détruit de la valeur. Il fait économiser 11 150 francs d’impôt suisse — qui étaient de toute façon remboursables — et coûte 13 826 euros d’impôt français supplémentaire, parce qu’il ferme l’option à 7,5 %. Le solde net est négatif de près de 13 800 euros, et il s’accompagne d’un étalement des démarches de restitution sur cinq ans au lieu de deux.
Sans l’option à 7,5 %, le versement unique devient la pire des trois voies. Le même capital de 651 000 euros encaissé en une fois et imposé au barème avec le quotient de l’article 163-0 A produit un impôt sur le revenu de 150 057 euros, contre 43 942 avec l’option. L’écart de 106 115 euros tient à deux mécanismes : le taux, et l’abattement de 10 % que l’article 163 bis II ne plafonne pas alors que l’article 158, 5, a le limite à 4 439 euros pour tout le foyer. C’est le chiffre à retenir de ce chapitre. La case à cocher vaut plus cher que n’importe quel arbitrage cantonal.
13.9. Retirer avant de partir, ou partir avant de retirer
Le fait générateur est l’échéance de la prestation, et la règle de rattachement est la résidence à cette date. Côté français, l’article 166 du code général des impôts l’énonce directement : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Un capital échu et versé alors que le contribuable est encore domicilié en Suisse n’entre pas dans le revenu imposable français de l’année d’arrivée.
C’est le levier le plus puissant du dossier, et c’est aussi le plus exposé. Quatre conditions doivent être réunies, et la deuxième est celle qui fait tomber la plupart des dossiers.
- Aucun rachat dans les trois années qui précèdent l’échéance (art. 79b al. 3 LPP). Le paiement en espèces au titre de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP est un versement en capital au sens de cet article : le départ définitif ne le neutralise pas.
- Le domicile fiscal doit être réellement suisse à la date d’échéance, au sens de l’article 4 B du CGI. Le foyer prime : une épouse et des enfants déjà scolarisés en France au mois de juin rendent contestable un capital encaissé en septembre au titre d’une résidence suisse. Le point ne s’apprécie pas sur la date de la déclaration de départ à la commune, mais sur un faisceau que l’administration française reconstitue à froid, deux ou trois ans plus tard.
- La caisse doit accepter de verser à cette date. Si la retraite réglementaire est plus tardive, il faut soit une retraite anticipée (possible dès 63 ans révolus, art. 13 al. 2 LPP), soit une sortie de la caisse suivie d’un retrait depuis un avoir de libre passage — lequel n’est ouvert qu’à cinq ans au plus tôt avant l’âge de référence (art. 16 al. 1 OLP).
- Le consentement écrit du conjoint doit être recueilli avant, pas pendant (art. 37a al. 1 LPP, art. 16 al. 3 OLP, art. 5 al. 2 LFLP).
Le cas inverse — partir d’abord, retirer ensuite — est le cas ordinaire, et il enclenche la mécanique du paragraphe 13.5. Il comporte une contrainte supplémentaire, propre au départ vers un État de l’Union européenne ou de l’AELE. L’article 25f LFLP interdit le paiement en espèces de « l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let. a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP » lorsque l’assuré « continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la CE ». Trois précisions, chacune vérifiée au texte.
- La restriction ne porte que sur la part obligatoire, celle de l’article 15 LPP. Pour un cadre expatrié dont l’avoir est majoritairement surobligatoire, elle peut ne bloquer qu’une fraction minoritaire. Dans notre dossier, elle porterait sur 178 000 francs et laisserait 442 000 francs disponibles.
- Le déclencheur est l’assujettissement obligatoire, pas la résidence — sauf pour le Liechtenstein, où la seule résidence suffit. Il s’apprécie « au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance ».
- Le blocage n’est pas une confiscation : l’avoir reste sur un compte ou une police de libre passage et sort dès cinq ans avant l’âge de référence, soit dès 60 ans. Il n’existe aucun transfert de la prévoyance suisse vers le régime français : la caisse française ne « reprend » rien.
L’examen d’assujettissement est conduit par le Fonds de garantie LPP, sur un formulaire de demande de vérification de l’assujettissement aux assurances sociales d’un État de l’UE ou de l’AELE, la France y figurant parmi les destinations proposées. Le Fonds indique que la vérification auprès de l’institution de sécurité sociale étrangère n’est engagée qu’au plus tôt quatre-vingt-dix jours après le départ de Suisse : le calendrier du dossier s’en trouve allongé d’autant. Nous n’avons trouvé, ni côté suisse ni côté français, de position publiée sur la qualification des situations d’inactivité et de la protection universelle maladie au regard des trois risques visés par l’article 25f. La question se traite au cas par cas, auprès du Fonds, avant la sortie de l’institution.
13.10. La procédure de restitution, et les quatre façons de la rater
La restitution est intégrale et sans intérêts. Elle suppose le formulaire officiel remis par l’institution de prévoyance, accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale française confirmant trois choses, que nous reprenons dans les termes de la directive vaudoise 2026 : que cette autorité a connaissance de la prestation en capital ; qu’au moment de l’échéance, son bénéficiaire était un résident de France au sens de la convention ; et, « dans les cas prévus, que la prestation est bien soumise à l’impôt ». La demande doit être remise à l’autorité fiscale compétente — celle du canton du siège de l’institution — dans les trois ans qui suivent le versement.
- La forclusion. Passé trois ans, la retenue devient définitive et se cumule à l’impôt français. Dans notre dossier, cela transforme un coût de 103 183 euros en un coût de 152 794 euros, soit 23,47 % au lieu de 15,85 %. Le délai court depuis le versement, pas depuis la réception de l’avis d’imposition français — lequel arrive souvent dix-huit mois plus tard. La marge réelle est donc de dix-huit mois, pas de trois ans.
- L’attestation manquante. L’administration française ne délivre pas spontanément le document attendu par le canton : il faut le demander, puis le relancer, et il suppose que la prestation ait été déclarée dans les bonnes cases.
- La preuve d’imposition en cas d’option à 7,5 %. Le contribuable qui opte pour le prélèvement libératoire est bien imposé, mais il reçoit un avis dont la présentation diffère d’un avis d’impôt sur le revenu ordinaire. Aucune source que nous ayons lue ne confirme que les administrations cantonales acceptent ce document comme justificatif au sens de la note de l’AFC. Le point doit être vérifié auprès du canton concerné avant d’exercer l’option, et non après.
- Le changement de domicile entre l’échéance et la demande. L’attestation porte sur la résidence au moment de l’échéance. Un contribuable qui a déménagé une deuxième fois entre-temps doit obtenir l’attestation de l’administration du pays où il résidait à la date du versement, ce qui devient rapidement difficile.
Détail de gestion utile pour lire un décompte : le débiteur de la prestation conserve une commission de perception de 1 % de l’impôt retenu, plafonnée à 50 francs par prestation en capital — les notices bernoise et bâloise 2026 portent l’une et l’autre ce chiffre, la commission sur les rentes étant fixée séparément et pouvant atteindre 2 % selon le mode de décompte. Sa responsabilité est causale : selon la formule reprise par les directives cantonales sur l’impôt à la source, elle « ne suppose aucune faute et n’est pas exclue s’il y a une faute concomitante du contribuable ou d’un tiers ». Une caisse ne prendra donc jamais le risque de ne pas retenir, même sur production d’une attestation de résidence française irréprochable. Insister est une perte de temps.
13.11. L’impôt sur la fortune, et les deux coûts invisibles du capital
Un avoir de prévoyance en cours de constitution échappe à l’impôt sur la fortune. Le Département fédéral des finances l’énonce sans détour dans sa fiche du 25 juin 2025 : « Durant la phase d’épargne, les rendements de la fortune générés dans le 2e pilier et le pilier 3a ne sont soumis ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur la fortune. » Le jour où vous retirez, cette exonération cesse : le capital devient de la fortune imposable ordinaire, dans le canton et la commune de votre domicile. La rente, elle, ne crée jamais de fortune imposable — elle crée du revenu imposable.
Un second effet, propre à la Suisse et limité dans le temps, est systématiquement omis des simulations. La personne qui prend une retraite anticipée en restant domiciliée en Suisse cotise à l’AVS en qualité de personne sans activité lucrative, sur une assiette patrimoniale : la fortune, augmentée du revenu acquis sous forme de rente multiplié par vingt. Le mémento AVS 2.03, état au 1er janvier 2026, précise expressément que les avoirs de vieillesse et de libre passage du 2e pilier ne font pas partie de cette fortune. Retirer 620 000 francs en capital les y fait entrer. La cotisation annuelle atteint 2 014 francs à un million de francs de base, 3 074 francs à un million et demi, et son maximum de 26 500 francs par personne à 8 950 000 francs. Pour un couple, chacun cotise sur la moitié de la base commune. Deux bornes empêchent d’exagérer ce coût : l’obligation de cotiser cesse à la fin du mois où l’assuré atteint l’âge de référence, soit 65 ans, et elle suppose un domicile en Suisse. Un cadre qui part à 63 ans et rentre en France dans la foulée ne la supporte pas ; celui qui reste en Suisse jusqu’à 65 ans la supporte deux ans.
Côté français, l’effet est inverse, et on lit régulièrement le contraire. L’impôt sur la fortune immobilière ne frappe que l’immobilier. Un capital de prévoyance encaissé et placé en titres, en assurance-vie ou en liquidités n’entre pas dans l’assiette de l’IFI. Il n’y entre que dans la mesure où il sert à acquérir de l’immobilier ou des parts de sociétés à prépondérance immobilière. Affirmer qu’un retrait en capital « augmente l’IFI » est faux pour un résident de France, et vrai pour un résident suisse au titre d’un tout autre impôt.
13.12. Rente contre capital sur le même dossier : le calcul complet
Reprenons le cadre du paragraphe 13.8, et faisons-lui choisir la rente. Nous retenons les hypothèses de l’Administration fédérale des contributions dans son analyse du 21 mai 2025 répondant à l’interpellation 25.3376 : espérance de vie résiduelle moyenne à 65 ans de 22 ans (Office fédéral de la statistique, 2023) et taux de conversion enveloppant de 5,086 % pour un intérêt implicite de 1 %. Sur 620 000 francs, la rente annuelle ressort à 31 533 francs, soit 33 110 euros. Contrôle de cohérence : le taux de conversion minimal de 6,8 % de l’article 14 alinéa 2 LPP appliqué à la seule part obligatoire de 178 000 francs donne 12 104 francs, plancher largement respecté.
Ces paramètres sont ceux d’un départ à l’âge de référence de 65 ans, alors que notre dossier part à 63. Une retraite anticipée abaisse le taux de conversion appliqué par la caisse — aucun texte fédéral ne fixe ce taux réduit, le plancher de 6,8 % de l’article 14 alinéa 2 LPP ne valant qu’à 65 ans et sur la seule part obligatoire, si bien que seul le règlement de votre caisse le détermine — et allonge d’autant la durée de service de la rente. Les deux effets jouent en sens contraire sur le point mort. Nous conservons les hypothèses de l’AFC pour rester comparables à sa publication, et nous signalons que le calcul doit être refait sur le taux effectif figurant au règlement.
| Poste | Rente viagère | Capital en versement unique, option 7,5 % |
|---|---|---|
| Montant brut perçu | 33 110 € par an | 651 000 € une fois |
| Retenue à la source suisse | Aucune (aperçu AFC, ligne France : « retenue : non ») | 47 249 CHF, remboursables |
| Impôt sur le revenu français | 1 676 € par an (barème, après abattement de 10 % plafonné) | 43 942 € une fois |
| Prélèvements sociaux français | 3 013 € par an (9,1 %) | 59 241 € une fois |
| Charge fiscale annuelle | 4 689 € | — |
| Charge fiscale totale sur 22 ans | 103 158 € | 103 183 € |
| Taux effectif d’imposition | 14,16 % | 15,85 % |
| Montant brut cumulé sur 22 ans | 728 420 € | 651 000 € |
| Montant net encaissé | 625 262 € étalés sur 22 ans | 547 817 € immédiatement |
| Au décès | Rente de veuf ou de veuve de 60 % de la dernière rente allouée, sous les conditions de l’art. 19 al. 1 LPP et jusqu’au remariage (art. 21 al. 2 et 22 al. 2 LPP), puis extinction | Le solde entre dans la succession |
Le résultat brut surprend : les deux options supportent presque exactement la même charge fiscale totale, à vingt-cinq euros près, et la rente délivre 77 420 euros de plus en montant brut cumulé. À première lecture, la rente gagne. Mais elle les délivre sur vingt-deux ans, et c’est là que se joue la décision.
Le point mort, et le taux de rendement qui bascule l’arbitrage
Capital net immédiat = 547 817 € Rente nette annuelle = 28 421 € Point mort sans actualisation = 547 817 / 28 421 = 19,3 ans (âge 82) Valeur actuelle de la rente sur 22 ans, selon le taux d’actualisation net : 0 % → 625 262 € la rente l’emporte de 77 445 € 1 % → 558 760 € la rente l’emporte de 10 943 € 2 % → 501 852 € le capital l’emporte de 45 965 € 3 % → 452 937 € le capital l’emporte de 94 880 €
Sur ce dossier, l’arbitrage bascule à 1,18 % de rendement net annuel. En dessous, la rente est supérieure ; au-dessus, le capital l’est. Ce seuil n’a rien d’universel : il dépend du taux de conversion de votre caisse, de votre situation de famille française, de votre taux de CSG et de votre longévité. Il a le mérite de poser la question dans les bons termes — non pas « le capital est-il moins imposé ? », mais « le capital net que je récupère produira-t-il plus de 1,2 % net par an, et pendant vingt-deux ans ? ».
Quatre éléments qualitatifs viennent ensuite peser sur ce seuil, et aucun ne se met en équation proprement.
- La longévité est un pari à sens unique. Les 22 ans sont une moyenne. Un décès à 70 ans laisse la rente très en dessous du capital ; un décès à 95 ans l’inverse largement. La rente est une assurance contre le risque de vivre longtemps, et une assurance a un prix.
- La rente de conjoint est un actif réel, mais conditionnel. L’article 21 alinéa 2 LPP fixe la rente de veuf ou de veuve à 60 % de la dernière rente de vieillesse allouée. Deux réserves du minimum légal : le conjoint survivant n’y a droit que s’il a un enfant à charge ou s’il a atteint 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans (art. 19 al. 1 LPP), à défaut de quoi il perçoit une allocation unique de trois rentes annuelles ; et le droit s’éteint au remariage (art. 22 al. 2 LPP). Un règlement de caisse peut être plus généreux sur les deux points. Une comparaison qui ignore ce droit compare deux choses différentes.
- Le capital est transmissible, la rente ne l’est pas. Le solde non consommé entre dans la succession — et donc, pour un résident de France, dans le champ des droits de mutation à titre gratuit, avec l’abattement de 100 000 euros par enfant et le barème de l’article 777 du CGI. La rente s’éteint sous réserve de la rente de conjoint. Selon la composition familiale, cet écart vaut plus que l’écart fiscal du paragraphe précédent.
- La rente est un revenu garanti, le capital est un risque. Le capital net doit être investi pour battre le seuil de 1,18 %, et tout placement susceptible de le battre comporte un risque de perte en capital : le seuil est certain, le rendement qui doit le franchir ne l’est pas, et un exercice de moins-value pèse doublement puisqu’il ampute le capital dont vivent les années suivantes.
Pour le contribuable resté résident de Suisse, l’Administration fédérale des contributions a publié la comparaison canton par canton, sur la fiscalité 2024, en intégrant l’impôt sur le revenu fédéral, cantonal et communal et l’impôt sur la fortune. Le tableau ci-dessous en reprend les extrêmes, pour un avoir de 500 000 francs sans autre fortune, à 1 % d’intérêt implicite.
| Chef-lieu | Avantage du capital — personne seule | Avantage du capital — personne mariée |
|---|---|---|
| Zoug | + 2 987 CHF | − 1 924 CHF |
| Genève | − 6 276 CHF | − 43 905 CHF |
| Sion (Valais) | + 48 520 CHF | + 8 296 CHF |
| Aarau (Argovie) | + 38 101 CHF | + 19 927 CHF |
| Schwytz | + 20 437 CHF | + 26 369 CHF |
| Zurich | + 30 975 CHF | + 31 714 CHF |
| Berne | + 50 221 CHF | + 42 411 CHF |
| Lausanne (Vaud) | + 84 411 CHF | + 71 643 CHF |
| Neuchâtel | + 57 164 CHF | + 69 584 CHF |
L’affirmation selon laquelle « le capital est toujours plus avantageux que la rente » est donc fausse, et elle l’est précisément là où on l’attend le moins. À Genève, un couple perd 43 905 francs à prendre le capital. À Zoug, le canton réputé le plus favorable au retrait en capital, un couple en perd 1 924 — pour la raison inverse de celle qu’on imagine : l’imposition zougoise de la rente y est si douce que le capital n’a plus rien à gagner.
13.13. Ce que nous déconseillons, et pourquoi
Quatre recommandations que nous formulons à l’envers
N’échelonnez pas si vous rentrez en France. L’article 13a alinéa 2 LPP vous autorise trois étapes, l’article 163 bis II du CGI vous les interdit si vous voulez le taux de 7,5 %. Sur notre dossier, l’échelonnement fait perdre 13 826 euros d’impôt français définitif pour n’économiser que 11 150 francs de retenue suisse, elle-même remboursable. Cette recommandation s’inverse pour un assuré qui reste résident de Suisse : l’échelonnement redevient alors le premier levier disponible.
Ne transférez pas votre avoir vers une fondation d’un canton à faible barème pour le seul motif fiscal si la France doit rembourser la retenue. Le gain est un gain de trésorerie sur douze à vingt-quatre mois, pas un gain d’impôt. Il ne devient un vrai gain que si la restitution est compromise — auquel cas le vrai sujet est la restitution, pas le canton.
Ne prenez pas le capital si vous n’avez pas d’autre revenu garanti. Le point mort de notre dossier se situe à 19 ans, soit 82 ans. Un client dont la rente AVS partielle et la pension française couvrent la moitié de son budget prend, avec le capital, un risque de longévité qu’aucune performance financière ne compense de façon certaine. Nous déconseillons le tout-capital dans cette configuration, y compris lorsqu’il est fiscalement supérieur.
Ne rachetez pas dans les trois ans qui précèdent un retrait envisagé. Le Tribunal fédéral applique l’article 79b alinéa 3 LPP de manière objective et consolidée : la déduction du rachat tombe sans qu’il faille démontrer un lien entre les deux opérations, et même si le capital sort d’une autre institution (9C_578/2025 et 9C_579/2025 du 26 février 2026). La loi n’interdit pas matériellement le retrait : elle fait tomber la déduction. Un rachat effectué en année N rend donc tout retrait en capital fiscalement perdant jusqu’en N+3, y compris lorsqu’il porte sur des avoirs constitués bien avant.
13.14. Le calendrier de la décision
- Trente-six mois avant. Arrêter tout rachat (art. 79b al. 3 LPP). Lire le règlement de prévoyance et y relever trois choses : la part de l’avoir susceptible d’être prise en capital, le délai d’annonce de l’article 37 alinéa 4 lettre b, et le taux de conversion appliqué au surobligatoire.
- Vingt-quatre mois avant. Décider du calendrier de la résidence : retrait avant le départ, ou après. C’est la variable qui pèse le plus lourd, et c’est aussi celle qui exige le plus de temps pour être rendue incontestable au sens de l’article 4 B du CGI.
- Douze mois avant. Rassembler les justificatifs de l’article 163 bis II : certificats de prévoyance annuels, certificats de salaire suisses, attestations de rachat de l’article 81 alinéa 3 LPP. Recueillir le consentement écrit du conjoint. Si un blocage de la part obligatoire est possible, saisir le Fonds de garantie LPP par anticipation.
- Six mois avant. Notifier le choix à la caisse dans le délai réglementaire. Vérifier auprès de l’administration fiscale du canton du siège de l’institution la nature du justificatif d’imposition qu’elle acceptera, et notamment son traitement d’un avis de prélèvement libératoire.
- L’année du versement. Déclarer le capital dans les bonnes cases — 1AT ou 1BT pour l’option à 7,5 %, avec correction du montant prérempli en 1AS ou 1BS. Demander immédiatement l’attestation destinée à l’administration cantonale suisse.
- Dans les dix-huit mois du versement. Déposer la demande de remboursement, sans attendre l’expiration du délai de trois ans qui court depuis le versement et non depuis l’avis d’imposition.
Un dernier mot sur ce qui n’est pas écrit dans ce chapitre. Nous n’avons trouvé aucune prise de position française publiée nommant le capital du deuxième pilier suisse au regard de l’article 163 bis II, aucune sur la qualification du paiement en espèces de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP, aucune sur le traitement de la treizième rente AVS instituée par l’article 34ter de la LAVS — versée pour la première fois en décembre 2026 — pour un rentier résident de France, aucune sur l’acceptation par les cantons d’un avis de prélèvement libératoire comme preuve d’imposition, et aucune position, ni suisse ni française, sur la qualification des situations d’inactivité au regard de l’article 25f LFLP. Cinq trous réels dans un dossier qui engage des centaines de milliers d’euros. Un guide qui prétendrait les combler par une affirmation vous rendrait un mauvais service.
Capital ou rente : nous chiffrons les deux, avec la fiscalité des deux pays et le calendrier de résidence
Lecture du règlement de prévoyance et du délai d’annonce, calcul de l’impôt à la source dans le canton du siège de l’institution, arbitrage entre le versement unique avec option à 7,5 % et l’échelonnement, chiffrage des prélèvements sociaux depuis le rescrit du 11 août 2025, point mort rente contre capital sur votre espérance de vie et votre situation de famille, et pilotage de la demande de restitution suisse dans le délai de trois ans. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à la rente.
14. Troisième pilier a et b : ce qui est déductible, ce qui ne l’est pas
Sept mille deux cent cinquante-huit francs. C’est le montant qu’un salarié affilié à une caisse de pension peut verser en 2026 sur son pilier 3a et déduire intégralement de son revenu imposable. Le même versement vaut 2 557 francs d’impôt économisé à une cadre imposée à Genève-Ville sur 140 000 francs, environ 1 450 francs à un salarié d’un canton à faible charge dont le taux marginal tourne autour de 20 %, et exactement zéro à un frontalier qui travaille dans le canton de Vaud. Le texte est le même pour les trois.
14.1. Ce qu’est le pilier 3a en droit, et qui peut y accéder
Le pilier 3a est une catégorie juridique, pas un produit d’épargne. L’article 82 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP, RS 831.40) autorise les salariés et les indépendants à déduire les cotisations « affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle », et il n’en reconnaît que deux : la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances, et la même auprès d’une fondation bancaire. L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3, RS 831.461.3), dans sa version consolidée à l’état du 1er janvier 2025, en fixe le détail.
Deux détails de l’article 1 OPP 3 se lisent avant de signer quoi que ce soit. L’alinéa 3 précise qu’une convention de prévoyance liée conclue avec une fondation bancaire « peut être complétée par un contrat de prévoyance risque » : la couverture décès ou invalidité est un ajout, pas un élément du compte. L’alinéa 4 impose que les modèles de contrats et de conventions soient soumis à l’Administration fédérale des contributions, qui vérifie la conformité de la forme et du contenu. La circulaire no 18a de l’AFC du 22 décembre 2025, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et qui remplace la circulaire no 18 du 17 juillet 2008, en tire une sanction sèche à son chiffre 2 : « En l’absence d’approbation, la déduction des cotisations sera refusée. » C’est la première question à poser, et elle ne se pose qu’une fois.
La condition d’accès est plus restrictive que ne le croit la plupart des nouveaux arrivants. Chiffre 3 de la circulaire no 18a : « Seules les personnes qui bénéficient du revenu ou du revenu de remplacement d’une activité lucrative soumise à l’AVS/AI/APG peuvent conclure un contrat de prévoyance liée. » Pas de revenu AVS, pas de 3a. Cela exclut le rentier, le préretraité, la personne installée en Suisse sans activité — y compris le contribuable au forfait, qui cotise pourtant à l’AVS comme non-actif mais sans revenu d’activité. Cela exclut aussi le conjoint qui collabore à l’entreprise de son époux sans contrat de travail : le chiffre 5.7 lettre a de la circulaire pose que « la constitution d’un pilier 3a n’est donc pas admise pour l’époux qui apporte sa collaboration », sauf à prouver un rapport de travail dépassant le devoir d’assistance entre époux, avec cotisations AVS prélevées et enregistrées à son nom.
Le 3a n’est pas un compte à vous, et cette phrase a trois conséquences
La circulaire no 18a le formule au chiffre 6.1 : « La prévoyance liée sert exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et ne confère donc que des droits d’expectative. »
Premièrement, les fonds sont bloqués. Les cinq portes de sortie de l’article 3 OPP 3 sont limitatives : ni difficulté financière, ni chômage ne donnent droit à un versement. S’y ajoutent deux mouvements qui ne mettent pas l’argent dans votre poche — le transfert vers une autre forme reconnue ou le rachat dans une caisse de pension exonérée (art. 3a OPP 3), et l’attribution au conjoint en cas de dissolution du régime matrimonial, qui va d’une institution de prévoyance à une autre et non au compte courant (art. 4 al. 3 OPP 3).
Deuxièmement, l’ordre des bénéficiaires au décès est fixé par l’article 2 OPP 3 et le preneur ne peut le modifier que dans des limites étroites : le conjoint ou partenaire enregistré survivant vient en premier, puis les descendants directs, les personnes dont le défunt assurait l’entretien de façon substantielle et le concubin de cinq ans au moins, puis les parents, les frères et sœurs, les autres héritiers. Le preneur peut désigner et préciser les droits à l’intérieur du deuxième rang, et modifier l’ordre des rangs trois à cinq. Il ne peut pas évincer le conjoint.
Troisièmement, l’avoir échappe à la masse successorale. Le chiffre 11 de la circulaire l’énonce : « Les avoirs du pilier 3a ne font en principe pas partie de la masse successorale du défunt. Les bénéficiaires ont un droit propre à la prestation qui leur est attribuée (art. 82, al. 4, LPP). » Ce droit propre n’est pas absolu : si un héritier réservataire obtient gain de cause en réduction, le versement qu’il reçoit reste soumis à l’impôt sur le revenu.
14.2. Les deux plafonds 2026, et ce qui fait basculer de l’un à l’autre
L’article 7 alinéa 1 OPP 3 ne donne pas de montants : il donne deux pourcentages, appliqués tous les deux au « montant-limite supérieur » de l’article 8 alinéa 1 LPP. Ce montant-limite est de 90 720 francs. Il n’a pas bougé au 1er janvier 2026 : l’Office fédéral des assurances sociales le confirme dans son tableau « Montants valables à partir du 1er janvier 2026 », diffusé en novembre 2025, sous l’intitulé « Montants-limites dans la prévoyance professionnelle : (Aucun changement malgré l’introduction de la 13e rente de vieillesse AVS) ». Le même tableau chiffre lui-même les deux déductions du pilier 3a à 7 258 et 36 288 francs.
| Situation | Plafond 2026 | Comment il se calcule | Base légale |
|---|---|---|---|
| Affilié à une institution de prévoyance du 2e pilier (obligatoirement ou facultativement) | 7 258 CHF | 8 % du montant-limite supérieur de l’art. 8 al. 1 LPP : 8 % × 90 720 = 7 257,60, arrondi par l’OFAS à 7 258 | art. 7 al. 1 let. a OPP 3 |
| Non affilié à une institution de prévoyance du 2e pilier | 36 288 CHF | 20 % du revenu de l’activité lucrative, au maximum 40 % du montant-limite supérieur : 40 % × 90 720 = 36 288. Le plafond en francs n’est atteint qu’à partir de 181 440 CHF de revenu | art. 7 al. 1 let. b OPP 3 |
| Époux ou partenaires enregistrés exerçant chacun une activité lucrative | Chacun son propre plafond | Le maximum de chacun dépend uniquement de sa propre affiliation. Le contrat doit être conclu à son nom, et le revenu soumis à l’AVS déclaré dans sa déclaration | art. 7 al. 2 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 5.4 |
| Rachat de lacunes de cotisations | 7 258 CHF par an | 8 % du montant-limite supérieur, en sus de la cotisation courante, quel que soit le statut d’affiliation au 2e pilier | art. 7a al. 2 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 5.6 |
| Travailleur au-delà de l’âge de référence, encore assuré auprès d’une institution de prévoyance | 7 258 CHF | Jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence, même si plus aucune cotisation LPP n’est versée | art. 7 al. 3 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 5.7 f |
| Travailleur au-delà de l’âge de référence, plus assuré (affiliation passive, rentier) | 36 288 CHF | 20 % du revenu de l’activité lucrative, au maximum 40 % du montant-limite supérieur, jusqu’à cinq ans après l’âge de référence | circulaire no 18a ch. 5.7 f |
Le grand plafond est cinq fois le petit, et c’est ce qui rend l’arbitrage réel pour un expatrié français qui s’installe à son compte en Suisse. L’indépendant n’est pas soumis au régime obligatoire du 2e pilier : il relève de plein droit du plafond de 36 288 francs. S’il s’affilie volontairement à une institution de prévoyance, il bascule sur 7 258 francs — mais il ouvre en contrepartie un potentiel de rachat LPP qui, lui, se compte en stock et non en flux. Il n’y a pas de bonne réponse générale à cet arbitrage : il dépend du revenu, de l’horizon, et de la volonté d’immobiliser du capital. Nous le traitons au chapitre consacré au 2e pilier.
Deux cas de bascule sont fréquents et mal identifiés. Le premier : l’indépendant qui exerce en parallèle une activité salariée accessoire pour laquelle il est affilié à une caisse de pension n’a droit qu’à la petite déduction (circulaire no 18a, ch. 5.7 lettre b). La solution existe et elle est purement administrative : l’article 1j alinéa 1 lettre c OPP 2 permet d’exempter l’activité accessoire de l’assurance obligatoire ; une fois exempté, l’intéressé n’est plus affilié et retrouve le grand plafond. Le second : celui qui change de statut en cours d’année. La circulaire règle le calcul au chiffre 5.7 lettre g — pendant la période salariée affiliée, au plus la petite cotisation ; pendant la période sans affiliation, jusqu’à 20 % du revenu, sous réserve d’avoir établi un bilan annuel ; et le total de l’année ne peut dépasser 36 288 francs.
Verser trop coûte deux fois
La circulaire no 18a est explicite au chiffre 5.1 : « le versement de cotisations supérieures au montant déductible n’est pas possible. L’excédent est soumis à obligation de remboursement ». Et l’institution « ne rembourse que le montant nominal de l’excédent, mais pas les intérêts courus sur cet excédent » (ch. 9.1). L’excédent travaille donc gratuitement pour la fondation jusqu’à sa restitution.
La sanction du renoncement est plus dure encore : « Si l’assuré renonce — malgré l’obligation qui lui est faite — à demander la restitution des cotisations versées en trop dans le cadre du pilier 3a, l’intégralité de l’avoir du pilier 3a sera imposée en cas de retrait. » Autrement dit, un versement non déduit à l’entrée sera malgré tout imposé à la sortie. Le 3a ne connaît aucune distinction entre part déduite et part non déduite.
Il existe un second effet, invisible sur le relevé 3a et qui se révèle des années plus tard : l’article 60a alinéa 2 OPP 2 impose de déduire du potentiel de rachat maximal dans une caisse de pension la part de l’avoir de pilier 3a qui dépasse le cumul, avec intérêts au taux minimal LPP, des cotisations maximales annuellement déductibles depuis l’âge de 24 ans. Un 3a « surdimensionné » ampute donc le levier LPP. Le calcul doit être fait avant de promettre un rachat, pas après.
14.3. La valeur réelle de la déduction : jamais 7 258 francs
L’article 33 alinéa 1 lettre e de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) range les cotisations de prévoyance individuelle liée parmi les déductions générales. Elles s’imputent sur le revenu imposable, au niveau fédéral, cantonal et communal. La conséquence est arithmétique : ce que le versement rapporte, c’est le montant versé multiplié par le taux marginal du contribuable — pas un pourcentage forfaitaire, pas un crédit d’impôt.
Ce taux marginal se compose de trois étages. L’impôt fédéral direct d’abord, dont le barème des personnes seules figure à l’article 36 alinéa 1 LIFD dans sa teneur issue de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid (RO 2025 579), en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : par tranches successives de 100 francs, 8,80 francs entre 108 900 et 141 500 francs de revenu, 11,00 francs entre 141 500 et 185 100, 13,20 francs entre 185 100 et 793 900. Puis l’impôt cantonal de base, à lire dans le barème du canton. Puis les centimes additionnels cantonaux et communaux, qui multiplient l’impôt de base.
Taux marginal genevois 2026 — la méthode, reproductible ligne à ligne
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL, canton de Genève, commune de Genève-Ville
barème de base : art. 41 al. 1 LIPP, adapté pour 2026 par l’art. 17 du
règlement du 8 octobre 2025 relatif à la compensation des effets de la
progression à froid (RSG D 3 08.05), taux par tranche :
48 442 – 77 730 CHF ........ 13,20 %
77 731 – 127 297 CHF ........ 14,20 %
127 298 – 171 231 CHF ........ 15,00 %
171 232 – 193 762 CHF ........ 15,60 %
centimes additionnels cantonaux : 47,5 + 1 (aide et soins à domicile)
= 48,5 (art. 2 LCACant, RSG D 3 07)
réduction de 12 % (loi genevoise du 26 septembre 1999), appliquée à
l’impôt cantonal centimes cantonaux compris, centimes communaux exclus
centimes additionnels communaux Genève-Ville 2026 : 45,49
facteur = (1 + 0,485) × 0,88 + 0,4549 = 1,3068 + 0,4549 = 1,7617
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
art. 36 al. 1 LIFD, état au 1er janvier 2026 :
108 900 – 141 500 CHF ........ 8,80 CHF par 100 CHF, soit 8,80 %
141 500 – 185 100 CHF ....... 11,00 CHF par 100 CHF, soit 11,00 %
TAUX MARGINAL GLOBAL, revenu imposable de 140 000 CHF
cantonal et communal : 15,00 % × 1,7617 = 26,43 %
fédéral ............................................ = 8,80 %
TOTAL .............................................. = 35,23 %
VALEUR DU VERSEMENT 3a DE 7 258 CHF
7 258 × 35,23 % = 2 557 CHF d’impôt économiséLe facteur de 1,7617 se vérifie sur une donnée indépendante : appliqué au barème officiel, il restitue à six francs près le barème ICC genevois 2026 de l’impôt à la source sur les prestations en capital (voir le § 14.6). La commune est déterminante : les centimes additionnels communaux varient d’un facteur deux à l’intérieur du canton, et le facteur avec eux.
Le rendement fiscal du pilier 3a croît avec le revenu, et il s’effondre en bas de barème. Le tableau ci-dessous le chiffre sur quatre profils.
| Profil | Taux marginal estimé | Économie sur 7 258 CHF | Ce qu’il faut en conclure |
|---|---|---|---|
| Cadre célibataire, Genève-Ville, 140 000 CHF de revenu imposable | 35,2 % | 2 557 CHF | 35 centimes récupérés par franc versé, sans engagement de durée. À comparer au rachat LPP, qui se raisonne en stock et non en flux |
| Salarié, canton et commune à faible charge, 90 000 CHF de revenu imposable | environ 20 % | environ 1 450 CHF | Reste rentable, mais l’écart avec l’impôt de sortie se resserre : l’échelonnement du retrait devient déterminant |
| Salarié, 60 000 CHF de revenu imposable, canton à faible charge | environ 13 % | environ 940 CHF | Le gain net après impôt de sortie devient marginal. À arbitrer contre le besoin de liquidité, pas contre un autre placement |
| Frontalier imposé à la source sans statut de quasi-résident | 0 % | 0 CHF | Le versement est possible mais ne procure aucun avantage fiscal, ni en Suisse ni en France. Voir le § 14.7 |
Le moment du versement fait perdre chaque année une déduction entière à des contribuables par ailleurs bien conseillés. La circulaire no 18a, chiffre 5.1 : la cotisation doit être versée au plus tard le 31 décembre de l’année concernée, et « il faut tenir compte du jour où la police d’assurance liée ou le compte de prévoyance liée du contribuable est crédité. Ni le prélèvement sur le compte bancaire du contribuable ni le crédit sur le compte bancaire général de l’institution du pilier 3a ne suffisent. » Un virement ordonné le 29 décembre et crédité le 3 janvier est une cotisation de l’année suivante. Le droit de l’année écoulée est perdu — et il ne devient pas rachetable pour autant, puisque le rachat suppose de n’avoir pas versé le maximum, ce qui sera peut-être le cas, mais dans la limite du § 14.4.
14.4. Le rachat 3a : praticable pour la première fois en 2026, et beaucoup plus étroit qu’annoncé
Les articles 7a et 7b OPP 3 ont été introduits par la modification du 6 novembre 2024 (RO 2024 622), en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Ils permettent de combler après coup les cotisations non versées. Le mécanisme est présenté partout comme un rattrapage sur dix ans. Il ne l’est pas encore, et il ne le sera pas avant 2035.
La raison tient en une phrase, la disposition transitoire de la modification du 6 novembre 2024 : « Les lacunes de cotisations visées à l’art. 7a, al. 1, let. a, qui sont apparues avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024 ne peuvent pas être comblées au moyen d’un rachat. » La circulaire no 18a le répète au chiffre 5.6 : « toute lacune antérieure à la période fiscale 2025 n’étant toutefois pas prise en compte ». La première année dont la lacune est rachetable est donc 2025, et le premier rachat possible se situe en 2026. Un rachat effectué en 2026 ne peut porter que sur la lacune de 2025, dans la limite de 7 258 francs. Toute présentation laissant croire à dix ans de rattrapage disponibles dès 2026 est fausse.
| Condition | Contenu exact | Source |
|---|---|---|
| Cotisation courante intégrale | Le contribuable doit avoir versé, l’année du rachat, la totalité de la cotisation maximale admise pour lui | art. 7a al. 1 let. c OPP 3 |
| Existence d’une lacune | Ne pas avoir versé toutes les cotisations maximales admises au cours des dix années précédant le rachat, lacunes antérieures à 2025 exclues | art. 7a al. 1 let. a OPP 3 et disposition transitoire |
| Droit de cotiser pendant les années comblées | Avoir eu le droit de verser les cotisations de l’art. 7 al. 1 au cours des années concernées, ce qui suppose un revenu soumis à l’AVS ces années-là | art. 7a al. 1 let. b et art. 7b al. 2 let. b OPP 3 |
| Plafond annuel du rachat | 7 258 CHF en 2026 | art. 7a al. 2 OPP 3 : 8 % du montant-limite supérieur, « indépendamment du fait que le contribuable soit affilié à une institution de prévoyance du deuxième pilier » (circulaire no 18a ch. 5.6) |
| Un seul rachat par lacune annuelle | La lacune d’une même période fiscale ne peut pas être comblée par plusieurs rachats successifs. Un rachat peut en revanche combler plusieurs années | art. 7a al. 3 OPP 3 |
| Aucune prestation de vieillesse perçue | Les rachats ne sont plus admis dès qu’une prestation de vieillesse du 3a a été perçue. Tout retrait effectué à partir de cinq ans avant l’âge de référence est qualifié de prestation de vieillesse | art. 7a al. 4 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 5.6 et 6.2 a |
| Forme de la demande | Demande écrite indiquant le montant, les années et les montants comblés, les cotisations déjà versées ces années-là ; quatre confirmations expresses du preneur ; autorisation de l’institution | art. 7b OPP 3 |
| Traçabilité | L’attestation mentionne la date et le montant du rachat, les années comblées et les cotisations déjà versées ; conservation des documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance ; en cas de transfert, communication à la nouvelle institution des cotisations et rachats des dix années précédentes | art. 8 al. 2, 8a et 8b OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 8 |
Le rachat 3a ne répare pas une carrière étrangère
L’article 7b alinéa 2 lettre b OPP 3 exige du preneur qu’il confirme « avoir réalisé un revenu soumis à l’AVS au cours des années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée ». Les années passées en France, sans revenu soumis à l’AVS, ne créent donc aucune lacune rachetable : elles ne sont pas des années où l’intéressé « avait le droit de verser » au sens de l’article 7a alinéa 1 lettre b.
Un Français arrivé en Suisse en 2029 ne pourra pas racheter 2025 à 2028. Le seul instrument qui répare une carrière étrangère est le rachat dans la caisse de pension, dont le potentiel se calcule sur les prestations réglementaires et non sur les années de cotisation effective — sous la réserve de l’article 60b OPP 2, qui plafonne pendant cinq ans le rachat annuel des personnes arrivant de l’étranger n’ayant jamais été affiliées en Suisse. C’est l’objet du chapitre consacré au 2e pilier.
14.5. Les cinq portes de sortie, et le piège du premier retrait
L’article 3 OPP 3 pose une règle et quatre exceptions. La règle, à l’alinéa 1 : les prestations de vieillesse « peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP », elles sont échues à cet âge, et le versement peut être différé jusqu’à cinq ans au plus au-delà si le preneur prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative. L’âge de référence est de 65 ans ; la fenêtre s’ouvre donc à 60 ans, sauf pour les femmes des cohortes de transition 1961 à 1963, dont l’âge de référence est respectivement de 64 ans et 3, 6 et 9 mois, et pour lesquelles la fenêtre s’ouvre d’autant plus tôt.
| Porte de sortie | Condition exacte | Limites et formalités | Base légale |
|---|---|---|---|
| Échéance normale | Cinq ans au plus tôt avant l’âge de référence ; échéance à l’âge de référence ; différé jusqu’à cinq ans au-delà en cas d’activité lucrative prouvée | Au plus tard cinq ans après l’âge de référence, le caractère d’expectative disparaît et le versement doit intervenir. Les contrats prenant fin après la 70e année ne sont pas autorisés | art. 3 al. 1 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 6.1 |
| Invalidité | Le preneur est mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité fédérale et le risque d’invalidité n’est pas assuré | Résiliation du rapport de prévoyance | art. 3 al. 2 let. a OPP 3 |
| Mise à son compte ou changement d’activité indépendante | Établissement à son propre compte en Suisse, ou changement d’activité lucrative indépendante en Suisse. La première hypothèse passe par le renvoi à la LFLP, la seconde figure en propre dans l’OPP 3 | Un an au plus depuis l’événement ; retrait de la TOTALITÉ de l’avoir ; retrait partiel exclu ; consentement écrit du conjoint | art. 3 al. 2 let. c et d, et al. 6 OPP 3 ; art. 5 al. 1 let. b LFLP ; circulaire no 18a ch. 6.2 c |
| Départ définitif de Suisse | L’institution est tenue de s’acquitter par un versement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, ce qui vise notamment le départ définitif | Consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré ; à défaut ou en cas de refus, recours au tribunal | art. 3 al. 2 let. d et al. 6 OPP 3 ; art. 5 al. 1 let. a LFLP |
| Encouragement à la propriété du logement | Acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins ; acquérir des participations ; rembourser des prêts hypothécaires | Une fois tous les cinq ans ; consentement écrit du conjoint ; AUCUN remboursement n’est possible, contrairement au 2e pilier ; les deux époux doivent être inscrits au registre foncier | art. 3 al. 3, 4 et 6 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 6.2 b |
Deux règles de la circulaire no 18a commandent toute la stratégie de sortie, et elles sont formulées au chiffre 6.2 lettre a. La première : « Si un preneur de prévoyance demande que son capital de prévoyance lui soit versé dans les cinq ans précédant l’âge de référence, il met fin à la constitution de sa prévoyance, même s’il ne demande qu’un versement partiel. […] Lors du premier retrait partiel, le compte de prévoyance ou la police de prévoyance doit donc être soldé ; le capital non retiré doit être transféré sur un compte librement disponible. » Un compte de prévoyance ne se vide pas par tranches : il se solde.
La seconde, et c’est celle qui rend la première irréversible : « Un partage de l’avoir de prévoyance n’est pas possible. Le contribuable ne peut pas affecter une partie de l’avoir de vieillesse de sa prévoyance individuelle liée pour constituer de nouveaux comptes ou de nouvelles assurances de prévoyance liée (pilier 3a). » Le transfert de l’article 3a alinéa 1 lettre b OPP 3 n’autorise que le déplacement intégral d’un contrat vers un autre, avec résiliation complète du premier et conclusion d’un nouveau. On ne scinde pas un compte 3a à cinquante-neuf ans.
La décision se prend à l’ouverture, pas à la sortie
Puisqu’un compte ne peut être ni vidé partiellement ni scindé, le seul moyen d’échelonner la sortie sur plusieurs années fiscales est de détenir plusieurs contrats dès la phase de constitution. La circulaire no 18a l’autorise expressément au chiffre 5.2 : « Un preneur de prévoyance peut conclure plusieurs contrats de prévoyance liée avec plusieurs établissements d’assurances ou fondations bancaires », le total annuel des cotisations restant plafonné.
Aucun texte fédéral ne limite le nombre de contrats. Les institutions, elles, fixent chacune leur maximum : c’est une question à poser avant l’ouverture, pas dix ans après. Le paragraphe suivant chiffre ce que vaut la décision sur un avoir de 221 500 francs : entre 7 000 et 8 400 francs d’impôt de sortie en moins. Ce montant se compare aux frais de tenue de plusieurs comptes sur toute la période d’épargne, qui varient d’une institution à l’autre et doivent être demandés en francs.
La fenêtre reste étroite. Elle ne s’ouvre que cinq ans avant l’âge de référence, et le chiffre 6.1 de la circulaire y ajoute une limite peu connue : si le preneur de prévoyance cesse son activité professionnelle après l’âge de référence mais avant 70 ans, « la liquidation de tous les comptes ou polices du pilier 3a encore existants doit avoir lieu au moment de la cessation de l’activité professionnelle ». Un échelonnement que l’on comptait prolonger au-delà de l’âge de référence s’effondre alors sur une seule année fiscale. L’étalement se planifie donc entre 60 et 64 ans, pas au-delà.
14.6. La fiscalité du retrait, et le gain chiffré de l’échelonnement
L’article 22 alinéa 1 LIFD range dans le revenu imposable tous les revenus « fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations ». Mais l’article 38 LIFD les extrait du barème ordinaire : elles « sont imposées séparément », « dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier », et l’impôt « est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase ». L’alinéa 3 ferme la porte aux corrections : « Les déductions sociales ne sont pas autorisées. »
Le cinquième porte sur le taux, pas sur l’assiette. On détermine le taux qui frapperait la prestation au barème ordinaire, on le divise par cinq, et on l’applique au montant brut. Le taux fédéral maximal de l’article 36 étant de 11,5 %, le taux fédéral maximal sur une prestation en capital est de 2,3 %. Les cantons appliquent la même mécanique : à Genève, l’article 45 alinéa 2 LIPP calcule l’impôt « sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l’article 41 ».
L’alinéa 3 de l’article 45 LIPP contient un piège. Les simulations individuelles l’ignorent presque toujours : « Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l’alinéa 1 du présent article sont additionnées. Il en va de même des prestations touchées par les époux vivant en ménage commun. » Deux époux qui retirent chacun un capital la même année voient leurs prestations additionnées pour la détermination du taux. L’échelonnement se raisonne au niveau du couple, pas de l’individu — et il faut vérifier l’existence d’une règle équivalente dans le canton concerné avant tout conseil.
Pour la personne qui a quitté la Suisse, le régime change de nature sans changer de logique. L’article 96 alinéa 1 LIFD assujettit à l’impôt les bénéficiaires domiciliés à l’étranger de prestations fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, et l’alinéa 2 renvoie, pour les prestations en capital, à l’article 38 alinéa 2. Le barème effectivement appliqué est celui du chiffre 3 de l’annexe à l’ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l’imposition à la source (OIS, RS 642.118.2), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
| Tranche de la prestation en capital | Taux personne seule | Impôt cumulé en haut de tranche | Taux personne mariée |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 25 000 CHF | 0,00 % | 0 CHF | 0,00 % |
| de 25 000 à 50 000 CHF | 0,35 % | 87,50 CHF | 0,15 % |
| de 50 000 à 75 000 CHF | 0,55 % | 225,00 CHF | 0,50 % |
| de 75 000 à 100 000 CHF | 1,25 % | 537,50 CHF | 0,80 % |
| de 100 000 à 125 000 CHF | 1,60 % | 937,50 CHF | 1,15 % |
| de 125 000 à 150 000 CHF | 1,95 % | 1 425,00 CHF | 1,75 % |
| de 150 000 à 750 000 CHF (900 000 pour une personne mariée) | 2,60 % | 17 025,00 CHF à 750 000 | 2,60 % |
| au-delà | 2,30 % | — | 2,30 % |
L’écart se chiffre. Les fourchettes couramment publiées, qui présentent 2,60 % comme le taux fédéral d’une prestation de 250 000 francs, surestiment l’impôt fédéral de près de 60 %. Le canton de Genève publie d’ailleurs le barème fédéral sous forme d’impôt en francs jusqu’à 150 000 francs, puis de règle additive au-delà : 1 425 francs sur les premiers 150 000 francs, plus 2,60 % de la part supérieure jusqu’à 750 000 francs, puis 17 025 francs plus 2,30 % au-delà.
Reste le chiffrage complet. Nous prenons le cas d’une salariée française arrivée à Genève à 35 ans, affiliée à une caisse de pension, dont le revenu imposable se stabilise à 140 000 francs. Elle verse le maximum au pilier 3a pendant vingt-cinq ans et retire son avoir à partir de 60 ans, alors qu’elle réside encore dans le canton. Le rendement de 1,5 % net par an est une hypothèse d’illustration : ce n’est ni une promesse, ni une garantie, et une solution en titres comporte un risque de perte en capital.
Chiffrage complet — 25 ans de pilier 3a à Genève-Ville, poste par poste
PHASE 1 — L’ENTRÉE
Versement annuel .................................... 7 258 CHF
Taux marginal global (voir § 14.3) .................. 35,23 %
Économie d’impôt annuelle .......................... 2 557 CHF
Économie cumulée sur 25 ans ....................... 63 925 CHF
Total versé sur 25 ans ............................ 181 450 CHF
PHASE 2 — LA CAPITALISATION
Rendement net retenu (hypothèse) ................... 1,50 %
Avoir à 60 ans ................................... 221 500 CHF
Impôt sur la fortune sur cet avoir ..................... néant
(circulaire no 18a ch. 9.1 : les montants versés sont exonérés
de l’impôt sur la fortune)
Impôt anticipé sur le rendement ....................... néant
(art. 5 al. 1 let. d LIA : intérêts des dépôts de prévoyance)
Valeur annuelle de l’abri fortune, année 25, Genève-Ville :
3,19 pour mille × 1,9399 + 0,4781 pour mille = 6,67 pour mille
221 500 × 6,67 pour mille ....................... 1 477 CHF/an
PHASE 3 — LA SORTIE, VARIANTE A : UN SEUL COMPTE
Retrait unique de 221 500 CHF à 60 ans
Impôt cantonal et communal (art. 45 LIPP) ......... 10 056 CHF
Impôt fédéral direct (art. 38 al. 2 LIFD) .......... 3 148 CHF
TOTAL ............................................ 13 204 CHF
Taux effectif de sortie ............................ 5,96 %
PHASE 3 — LA SORTIE, VARIANTE B : QUATRE COMPTES
Quatre retraits de 55 375 CHF, un par année civile, de 60 à 63 ans
Par compte : ICC 1 432 CHF + IFD 109 CHF .......... 1 541 CHF
TOTAL sur quatre ans .............................. 6 164 CHF
Taux effectif de sortie ............................ 2,78 %
PHASE 3 — LA SORTIE, VARIANTE C : CINQ COMPTES
Cinq retraits de 44 300 CHF, un par année civile, de 60 à 64 ans
Par compte : ICC 923 CHF + IFD 50 CHF ............... 973 CHF
TOTAL sur cinq ans ................................ 4 865 CHF
Taux effectif de sortie ............................ 2,20 %
BILAN
Variante A : 63 925 − 13 204 = 50 721 CHF de gain net
Variante B : 63 925 − 6 164 = 57 761 CHF de gain net
Variante C : 63 925 − 4 865 = 59 060 CHF de gain net
ÉCART A → B ...................................... 7 040 CHF
ÉCART A → C ...................................... 8 339 CHFMéthode : impôt fédéral au cinquième du barème de l’art. 36 al. 1 LIFD, état au 1er janvier 2026 ; impôt cantonal au cinquième du barème de l’art. 41 al. 1 LIPP adapté par l’art. 17 RCEPF (RSG D 3 08.05), multiplié par le facteur de 1,7617 du § 14.3. L’impôt sur la fortune se calcule avec un facteur différent, 1,9399, parce que la réduction de 12 % ne frappe que l’impôt sur le revenu : barème de l’art. 18 al. 1 et al. 2 RCEPF, tranche de 949 773 à 1 187 215 CHF, sous l’hypothèse d’une fortune nette du ménage d’environ un million ; l’impôt supplémentaire de l’art. 59 al. 2 LIPP ne supporte pas de centimes additionnels. Contrôle de cohérence : la même méthode appliquée avec les centimes communaux de 43,44 que retient le fichier officiel du barème ICC 2026 de l’impôt à la source restitue 9 939 CHF là où ce barème donne 9 945 CHF, soit un écart de six francs.
Sept mille francs. C’est ce que rapporte, sur ce dossier, le fait d’avoir ouvert quatre contrats plutôt qu’un vingt-cinq ans plus tôt. Rapporté au montant versé, l’échelonnement fait passer le rendement fiscal net de 28,0 % à 31,8 %. Ce gain-là ne dépend d’aucun marché : il résulte de la seule progressivité du barème, et il est acquis dès l’ouverture des contrats.
Le résultat est presque identique pour celle qui aurait quitté la Suisse avant de retirer. Sur les mêmes montants, l’impôt à la source d’une fondation dont le siège est à Genève s’élève à 13 229 francs en un seul retrait — 9 945 francs d’ICC au taux de 4,49 % du barème genevois 2026, plus 3 284 francs d’impôt fédéral calculé tranche par tranche — et à 6 139 francs en quatre, soit un écart de 7 090 francs. Les deux régimes convergent parce qu’ils reposent sur le même barème divisé par cinq.
Le canton qui impose n’est pas celui où vous habitiez
Pour le partant, l’impôt à la source est perçu par le canton du siège de l’institution, non par celui du dernier domicile. Les directives 2026 de l’Administration cantonale des impôts vaudoise le disent au chiffre 5.1 : « L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans lequel l’institution de prévoyance possède son siège, son administration effective ou un établissement stable. » Le formulaire officiel de remboursement de l’AFC, « Q-IS », le confirme : il doit être transmis « à l’administration fiscale du canton dans lequel l’institution de prévoyance a son siège ou un établissement stable ».
L’article 3a alinéa 1 lettre b OPP 3 permet de transférer un avoir 3a vers une autre forme reconnue, sans incidence fiscale. Un transfert vers une fondation dont le siège est dans un canton à faible barème, effectué avant le retrait, change donc la charge. Trois réserves, et elles sont sérieuses. Le transfert suppose la résiliation complète du contrat d’origine et la conclusion d’un nouveau : il ne permet pas de scinder un compte en plusieurs. Il n’a d’effet que pour un bénéficiaire domicilié à l’étranger : pour un résident suisse, c’est le domicile qui commande. Et un transfert opéré à la veille du retrait, sans autre motif que le barème, s’expose au grief d’évasion fiscale.
14.7. Le frontalier : l’accès est ouvert, la déduction ne l’est presque jamais
Le chiffre 3 de la circulaire no 18a est d’une clarté inhabituelle : « Les frontaliers domiciliés à l’étranger, qui sont rémunérés par un employeur en Suisse, peuvent aussi se constituer un pilier 3a ; peu importe en l’occurrence s’ils peuvent déduire leurs cotisations en Suisse ou non. » Le droit d’ouvrir un compte et le droit de déduire sont deux choses distinctes, et l’administration prend soin de le dire. Le premier découle du revenu soumis à l’AVS ; le second dépend du régime d’imposition du salaire.
Le chiffre 5.7 lettre d de la même circulaire ferme le raisonnement : « Les personnes imposées à la source qui ne sont pas domiciliées en Suisse peuvent également faire valoir en déduction les cotisations à un pilier 3a si elles remplissent les conditions de l’article 99a LIFD (cum art. 14 OIS) ou si l’autorité fiscale cantonale procède à une taxation ordinaire ultérieure d’office au sens de l’article 99b LIFD (cum art. 15 OIS). » L’article 14 OIS définit la quasi-résidence : déclarer généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux du conjoint, et adresser une demande écrite jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale. « Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. » Le mécanisme, ses conditions et ses effets de bord sont traités au chapitre 5, consacré à l’imposition à la source genevoise et au statut de quasi-résident.
Frontalier dans un canton de l’accord de 1983 : le 3a n’a aucune valeur fiscale
Le raisonnement ci-dessus suppose un salaire imposé à la source en Suisse. Pour un frontalier travaillant dans l’un des huit cantons couverts par l’accord du 11 avril 1983 — Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Jura, Neuchâtel, Soleure, Valais, Vaud — le salaire n’est pas imposé en Suisse : il est imposable dans l’État de résidence, la France. Il n’existe donc aucune base imposable suisse sur laquelle imputer une déduction, et le statut de quasi-résident est sans objet.
Côté français, aucune disposition n’ouvre la déduction. Le 1o 0 bis de l’article 83 du CGI n’admet, pour l’étranger, que les cotisations versées en application des règlements de coordination de sécurité sociale ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Le 2o 0 ter réserve les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire étrangers aux personnes désignées au 1 du I de l’article 155 B, c’est-à-dire aux impatriés qui y étaient affiliés avant leur prise de fonctions en France. Un frontalier n’est ni détaché ni impatrié. Sa cotisation 3a n’est déductible nulle part.
Un frontalier vaudois ou neuchâtelois qui verse 7 258 francs sur un pilier 3a immobilise ce montant jusqu’à ses 60 ans sans contrepartie fiscale d’aucun côté, et il sera imposé à la sortie — en Suisse à la source, en France comme pension. L’opération est perdante avant même que le support ait produit quoi que ce soit. Nous la déconseillons dans cette configuration.
Un point commande la fiscalité de sortie française, et nous l’instruisons plutôt que de le trancher. Le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis II du CGI suppose des cotisations déductibles. Le paragraphe 300 du BOI-RSA-PENS-30-10-20 pose que « la circonstance que ces cotisations ou primes ne sont pas effectivement déduites […] est sans incidence sur l’appréciation du respect de cette condition », et le paragraphe 290 renvoie à la seule question de savoir si « la législation du pays concerné prévoit un avantage fiscal ». Le droit suisse prévoit bien cet avantage à l’article 33 alinéa 1 lettre e LIFD ; le frontalier, lui, ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Aucune doctrine publiée ne dit lequel des deux plans l’emporte. Tant que ce point n’est pas sécurisé, il faut envisager que la sortie soit imposée au barème avec quotient, et non à 7,5 %.
Le frontalier qui détient malgré tout un pilier 3a a deux obligations déclaratives françaises. Un compte de prévoyance ouvert auprès d’une fondation bancaire suisse est un compte détenu à l’étranger au sens de l’article 1649 A du CGI, à déclarer sur l’annexe no 3916. Une police de prévoyance souscrite auprès d’un établissement d’assurances suisse relève de l’article 1649 AA du CGI, qui vise les contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France. Les deux obligations n’ont pas la même sanction, et la confusion est fréquente : le compte non déclaré relève de l’amende de l’article 1736 IV du CGI, la police non déclarée de celle de l’article 1766. L’une comme l’autre est de 1 500 € et se compte par compte ou par contrat et par année non déclarée.
Un point reste ouvert, et nous préférons le signaler plutôt que de le trancher : le sort en France des intérêts crédités annuellement sur un compte 3a détenu par un résident de France. La Suisse les exonère d’impôt anticipé (article 5 alinéa 1 lettre d LIA) et ne les impose pas tant que la prestation n’est pas versée. Le droit français ne connaît pas le pilier 3a comme un régime de retraite : il connaît un compte bancaire étranger dont les produits relèvent en principe des revenus de créances. L’argument inverse — le caractère bloqué et l’absence de disposition effective — n’a pas été confirmé par une doctrine publiée. Nous n’avons retrouvé aucune prise de position de l’administration française sur ce point précis. Il doit être instruit au dossier.
14.8. Le pilier 3b : aucune définition légale, aucune déduction, et une seule vraie différence
Le « pilier 3b » n’existe dans aucun texte. Ni la LPP, ni l’OPP 3, ni la LIFD n’emploient l’expression. C’est une catégorie résiduelle : tout ce qui sert à la prévoyance sans relever de la prévoyance liée de l’article 82 LPP. Épargne bancaire ordinaire, portefeuille de titres, assurance-vie de droit privé soumise à la loi sur le contrat d’assurance, immobilier de rendement, participations. Aucun régime fiscal ne s’attache donc au « 3b » en tant que tel : s’applique celui de chaque actif qui le compose. Chacun de ces actifs comporte, selon sa nature, un risque de perte en capital.
La déduction souvent présentée comme celle du 3b est celle de l’article 33 alinéa 1 lettre g LIFD, qui vise « les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents » ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne. Elle est plafonnée, à l’état du 1er janvier 2026, à 3 700 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun et 1 800 francs pour les autres contribuables, ces montants étant ceux fixés par l’ordonnance du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid (RO 2024 479). L’alinéa 1bisl’augmente de 700 francs par enfant ou personne nécessiteuse ouvrant droit à la déduction de l’article 35 alinéa 1 lettre a ou b. Dans la pratique, ce plafond est intégralement absorbé par les primes d’assurance-maladie obligatoire, dont la moyenne suisse pour un adulte s’établit à 465,30 francs par mois en 2026 selon l’Office fédéral de la santé publique, soit 5 583 francs sur l’année. La prime d’une assurance-vie 3b n’y trouve aucune place. L’augmentation de moitié de l’alinéa 1bis ne concerne que les contribuables qui ne versent rien au titre des lettres d et e — donc ni AVS/AI, ni prévoyance professionnelle, ni pilier 3a : en pratique, les personnes sans activité lucrative, pas les salariés.
| Critère | Pilier 3a | Pilier 3b |
|---|---|---|
| Base légale | art. 82 LPP, OPP 3, art. 33 al. 1 let. e LIFD | Aucune. Catégorie doctrinale résiduelle |
| Condition d’accès | Revenu soumis à l’AVS (circulaire no 18a ch. 3) | Aucune |
| Déduction des versements | Intégrale dans la limite du plafond annuel | Aucune au titre de la prévoyance. Seule joue la déduction générale de l’art. 33 al. 1 let. g LIFD, plafonnée et sans rapport avec le montant épargné |
| Impôt sur la fortune | Exonéré (circulaire no 18a ch. 9.1) | Imposable dans tous les cantons, à la valeur de rachat pour une assurance-vie |
| Impôt anticipé sur le rendement | Exonéré : « les montants versés sont exonérés de l’impôt sur la fortune et leur rendement n’est pas soumis à l’impôt anticipé » (circulaire no 18a ch. 9.1 ; art. 5 al. 1 let. d LIA). Pour l’épargne-titres, la fondation demande le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les titres, jamais le preneur (ch. 10) | Prélevé selon le droit commun de la LIA sur les revenus de capitaux mobiliers suisses |
| Droit de timbre sur les primes d’assurance | Sans objet | 2,5 % sur la prime nette au comptant d’une assurance sur la vie susceptible de rachat à prime unique (art. 24 al. 1 LT). Les primes périodiques sont exonérées (art. 22 let. a LT), de même que les primes d’un preneur domicilié à l’étranger (art. 22 let. a ter LT) |
| Disponibilité | Bloquée. Cinq portes de sortie limitatives (art. 3 OPP 3) | Totale. Aucun blocage, aucun consentement du conjoint |
| Bénéficiaires au décès | Ordre impératif de l’art. 2 OPP 3, modifiable dans des limites étroites. Hors masse successorale | Libres, dans les limites du droit successoral |
| Fiscalité de la prestation | Imposée séparément, impôt annuel entier, au cinquième des barèmes (art. 22 al. 1 et 38 LIFD) | Versement d’une assurance de capitaux privée susceptible de rachat : exonéré (art. 24 let. b LIFD), sauf le cas de l’art. 20 al. 1 let. a LIFD |
| Sortie de Suisse | Retrait possible au départ définitif, avec impôt à la source | Aucune restriction, aucune retenue de prévoyance |
L’article 20 alinéa 1 lettre a LIFD contient la seule vraie faveur fiscale du 3b, et elle est assortie de trois conditions cumulatives qu’il faut citer sans les arrondir. Les rendements versés en cas de vie ou de rachat d’une assurance de capitaux susceptible de rachat et acquittée au moyen d’une prime unique sont imposables, « sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée. » Soixante ans révolus au versement, cinq ans de durée, conclusion avant le soixante-sixième anniversaire. Les trois, ensemble.
La prime unique coûte 2,5 % avant d’avoir rien rapporté
L’article 21 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT, RS 641.10) soumet au droit les paiements de primes pour les assurances qui font partie du portefeuille suisse d’un assureur surveillé, mais aussi celles qu’un preneur d’assurance suisse conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération. L’article 24 alinéa 1 fixe le taux : 5 % en règle générale, « pour l’assurance sur la vie, il s’élève à 2,5 % ».
L’article 22 lettre a exonère l’assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que l’assurance sur la vie susceptible de rachat « dont le paiement des primes est périodique ». Le droit ne frappe donc, en pratique, que la prime unique d’une assurance-vie susceptible de rachat : exactement la structure des contrats de capitalisation présentés comme des solutions 3b. Sur une prime unique de 200 000 francs, ce sont 5 000 francs prélevés à la souscription.
Deux exonérations passent inaperçues. La lettre abis exonère l’assurance sur la vie « pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ». La lettre ater exonère l’assurance sur la vie contractée par un preneur d’assurance domicilié à l’étranger : le frontalier n’est pas concerné par le droit de timbre, l’expatrié installé en Suisse l’est. Ce point commande aussi le chapitre consacré à l’assurance-vie luxembourgeoise, où il joue de manière décisive.
Une réserve, enfin, sur la qualification française. Une assurance-vie de droit suisse détenue par un futur résident de France ne bénéficie pas du régime français de l’assurance-vie de l’article 125-0 A du CGI. Elle relève, selon sa structure, du régime des contrats étrangers, avec l’obligation déclarative de l’article 1649 AA du CGI. Ce sujet appartient aux chapitres consacrés aux enveloppes et à l’assurance-vie luxembourgeoise, et nous y renvoyons plutôt que de le traiter ici à demi.
14.9. Les trois catégories de supports, et ce qu’il faut vérifier avant de signer
L’article 5 OPP 3 encadre le placement des fonds de la prévoyance liée. Ils doivent être placés « sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’intermédiaire d’une telle banque ». Sur cette base, trois familles de supports coexistent. Elles se distinguent par le fonctionnement, le coût et la souplesse de sortie. Nous les décrivons par leurs caractéristiques : le choix d’un établissement relève d’un mandat, pas d’un guide.
Le compte de prévoyance
Convention de prévoyance liée conclue avec une fondation bancaire (art. 1 al. 3 OPP 3). L’avoir est un dépôt d’épargne rémunéré à un taux fixé par la fondation. C’est la forme la plus simple, la plus liquide au sens juridique du terme, et celle qui se transfère le plus facilement d’une institution à une autre.
La police de prévoyance
Contrat spécial d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, conclu avec une institution d’assurance surveillée (art. 1 al. 2 OPP 3). Elle combine une composante d’épargne et une couverture de risque, avec le plus souvent une libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain.
La solution en titres
Épargne-titres au sens de l’art. 5 al. 1 OPP 3, logée dans un compte de prévoyance et investie en parts de fonds. Les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie, avec une dérogation expresse permettant d’investir en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables.
Les huit questions à poser avant de signer, quel que soit l’établissement
1. Le modèle de contrat a-t-il été approuvé par l’AFC au sens de l’article 1 alinéa 4 OPP 3 ? Sans approbation, la déduction est refusée (circulaire no 18a, ch. 2).
2. Dans quel canton la fondation a-t-elle son siège ? C’est ce canton qui percevra l’impôt à la source si vous quittez la Suisse avant le retrait.
3. L’établissement accepte-t-il l’ouverture de plusieurs contrats distincts, et combien ? La réponse détermine votre capacité d’échelonner la sortie, et elle ne se rattrape pas.
4. Accepte-t-il de conserver le contrat après un départ de Suisse, si vous choisissez de ne pas retirer immédiatement ? Tous ne le font pas.
5. Pour une police : quelle est la valeur de rachat contractuelle aux années 1, 3, 5 et 10, en francs ? La réponse doit être chiffrée, pas illustrée.
6. Pour une police : quelle part de la prime finance le risque, et cette part s’impute-t-elle sur le plafond déductible ? Elle s’y impute, avec les éventuels suppléments pour paiement par acomptes (circulaire no 18a, ch. 5.1, renvoyant à l’art. 1 al. 3, 2e phrase, OPP 3). Une prime de risque élevée mange donc la déduction d’épargne.
7. Pour une solution en titres : quels sont les frais totaux annuels, frais du fonds compris, et quelle est l’option de repli garantie en capital ?
8. L’attestation annuelle mentionnera-t-elle les informations exigées par l’article 8 alinéa 2 OPP 3 en cas de rachat, et l’institution communiquera-t-elle, en cas de transfert, les cotisations et rachats des dix années précédentes (art. 8b OPP 3) ? Sans cela, le rachat futur est impraticable.
14.10. Le 3a au départ de Suisse, et son traitement français au retour
Le départ définitif de Suisse ouvre le versement en espèces par le renvoi de l’article 3 alinéa 2 lettre d OPP 3 à l’article 5 de la loi sur le libre passage. La question que se posent tous les expatriés est de savoir si la restriction de l’article 25f LFLP, qui bloque une partie du 2e pilier en cas de départ vers un État de l’Union européenne, s’applique aussi au 3a. La lecture du texte donne une réponse claire : l’article 25f alinéa 1 vise exclusivement « l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let. a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP », c’est-à-dire l’avoir de vieillesse du régime obligatoire du 2e pilier. Un avoir de pilier 3a n’est pas acquis selon l’article 15 LPP. La restriction ne peut donc pas l’atteindre.
Cette lecture est cohérente avec la procédure du Fonds de garantie LPP, qui n’examine l’assujettissement obligatoire dans l’État de destination que pour la part obligatoire du 2e pilier et ne mentionne le pilier 3a nulle part. Elle est cohérente aussi avec l’aperçu des conventions de double imposition de l’AFC, qui traite le 3a dans une colonne distincte de celle du 2e pilier. Nous n’avons cependant retrouvé aucune source administrative qui l’énonce en toutes lettres. Nous la présentons donc pour ce qu’elle est : une lecture du texte, solidement étayée, et non une pratique administrative publiée.
| Étape | Ce qui se passe | Délai | Texte |
|---|---|---|---|
| 1. Demande de versement en espèces | Adressée à chaque institution, avec preuve du départ définitif et consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré | Aucun délai légal, mais l’échelonnement suppose des demandes déposées sur des années civiles distinctes | art. 3 al. 2 let. d et al. 6 OPP 3 ; art. 5 al. 1 let. a et al. 2 LFLP |
| 2. Prélèvement de l’impôt à la source | L’institution retient l’impôt « nonobstant les règles du droit international », y compris lorsque la prestation est versée sur un compte en Suisse | Au moment du versement | art. 19 al. 1 OIS ; directives ACI Vaud 21530/01.2026 ch. 1.2 et 4.1 |
| 3. Déclaration en France | Le capital a la nature de pension au sens de la convention. Pour un emploi privé antérieur, l’art. 20 § 1 le rend imposable dans le seul État de résidence — la France. Réserve de l’art. 21 pour les services publics, qui ajoute une condition de nationalité. Imposition au quotient de l’art. 163-0 A du CGI, ou prélèvement libératoire de 7,5 % de l’art. 163 bis II sur option expresse et irrévocable | Déclaration de l’année de mise à disposition | convention 1966, art. 20 et 21 ; échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006 ; BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, § 120 |
| 4. Demande de remboursement suisse | Formulaire officiel Q-IS de l’AFC, dans son millésime en vigueur, adressé à l’administration fiscale du canton du siège de l’institution, accompagné du décompte de paiement et d’une attestation de l’autorité fiscale française | Trois ans à compter du versement | art. 19 al. 2 OIS ; BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60 |
| 5. Contenu de l’attestation française | L’autorité française confirme qu’elle a connaissance de la prestation, que le bénéficiaire en était résident au sens de la convention, et qu’elle a effectivement imposé la prestation. Pour la France uniquement, le formulaire exige en outre « les modalités de calcul de l’imposition effective » | — | Aperçu AFC des CDI, prévoyance de droit privé et pilier 3a, état 1.1.2026, note 3 ; formulaire Q-IS de l’AFC, note relative à la France |
| 6. Remboursement | Intégral, sans intérêts. Aucun remboursement n’est possible tant que l’institution n’a pas décompté l’impôt à la source avec l’autorité fiscale compétente | Traitement jusqu’à trois mois après dépôt complet | art. 19 al. 2 OIS ; formulaire Q-IS de l’AFC |
L’exigence suisse d’un justificatif d’imposition n’est pas une lourdeur administrative : elle exécute une clause de la convention. L’article 20 § 2, introduit par l’article 4 § 2 de l’avenant du 27 août 2009, dispose que les pensions « sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant, dans l’État contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre État contractant en vertu de son droit interne ». Autrement dit, la Suisse conserve un droit d’imposer à concurrence exacte de ce que la France n’impose pas. Le remboursement de la retenue n’est donc acquis qu’à proportion de l’imposition française effective, et c’est la raison pour laquelle la note 3 de l’aperçu de l’AFC subordonne la rétrocession à un justificatif. La charge de la preuve pèse sur le contribuable.
Deux zones de perte, que personne ne chiffre. La première est l’avance de trésorerie : l’impôt suisse est prélevé immédiatement, la restitution suppose un avis d’imposition français, et le délai réel entre les deux se compte en mois, souvent au-delà d’une année. Sur les 221 500 francs de notre chiffrage, ce sont 13 229 francs immobilisés en cas de retrait unique — et 6 139 francs seulement en cas de retrait échelonné, ce qui est un argument de plus en faveur de l’échelonnement. La seconde est la forclusion : passé trois ans, la retenue suisse devient définitive et se cumule à l’impôt français. C’est une double imposition entière, sans remède, et elle n’a d’autre cause qu’un défaut de diligence.
Le point que la littérature française manque : la doctrine existe, et elle nomme le pilier 3a
L’option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis II du CGI suppose que le bénéficiaire « justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci ». On lit couramment que cette preuve est incertaine pour un avoir suisse.
Elle ne l’est pas. Le BOFiP renvoie, au paragraphe 320 du BOI-RSA-PENS-30-10-20 dans sa version du 17 février 2026, à une liste de régimes étrangers dont les versements sont déductibles. Cette liste, le BOI-ANNX-000435, comporte une section VIII consacrée à la Suisse, qui vise nommément deux dispositifs : la « retraite complémentaire (prévoyance professionnelle 2e pilier) », avec « déductibilité totale (au niveau fédéral et cantonal) » pour le salarié, et l’« épargne de prévoyance individuelle (prévoyance individuelle liée “pilier 3a”) », avec déduction dans la limite annuelle applicable au salarié et à l’indépendant. Les montants qui y figurent sont d’un millésime ancien et la liste est expressément indicative, mais l’administration française a bien pris position sur la nature déductible des cotisations au pilier 3a suisse.
Le paragraphe 310 du même BOI énumère les justificatifs recevables : « relevés de carrière, bulletins de salaires, avis d’imposition et déclarations de revenus, attestations de résidence, documentation sur le caractère déductible des cotisations ou primes dans le pays concerné ». Les attestations annuelles de l’article 8 OPP 3 et les certificats de salaire suisses les fournissent.
Reste la condition la plus commentée, celle du versement non fractionné. Le paragraphe 350 du BOI-RSA-PENS-30-10-20 pose que « le bénéfice de cette imposition forfaitaire est réservé aux versements non fractionnés », puis ajoute une phrase décisive : « Le respect de cette condition de sortie non fractionnée s’apprécie de manière distincte pour chaque contrat ou régime ouvrant droit à un versement en capital. » Et le paragraphe 360 précise que le contribuable « doit donc liquider l’intégralité des droits acquis au titre du régime ou contrat de retraite concerné et le capital doit être versé en une seule échéance ».
Rapprochée de la règle suisse selon laquelle tout retrait d’un compte 3a en solde la totalité, cette lecture a une conséquence que l’on ne trouve nulle part : l’échelonnement suisse sur plusieurs comptes 3a distincts ne heurte pas la condition française de non-fractionnement, puisque chaque contrat est liquidé en une seule échéance et pour l’intégralité de ses droits. La situation est différente pour le 2e pilier : les trois étapes de retrait autorisées par l’article 13a alinéa 2 LPP portent sur une même prestation d’une même institution, et constituent bien un versement fractionné qui ferme l’option à 7,5 %. La distinction est fondée sur le texte, mais elle n’a été tranchée par aucune doctrine ni jurisprudence française portant spécifiquement sur le pilier 3a suisse. Nous la formulons comme une position argumentée, à sécuriser au dossier avant de s’en prévaloir.
Un dernier point, qui n’est pas documenté et que nous signalons pour ce qu’il est. Le formulaire suisse exige de l’autorité française qu’elle atteste avoir « effectivement imposé la prestation » et, pour la France seule, qu’elle joigne « les modalités de calcul de l’imposition effective ». Un contribuable qui opte pour le prélèvement libératoire de 7,5 % est bien imposé, mais l’avis qu’il reçoit n’a pas la forme d’un avis d’impôt sur le revenu ordinaire. Aucune source lue ne confirme que les administrations cantonales acceptent cette pièce comme justificatif d’imposition au sens de la note 3 de l’aperçu AFC. Le risque n’est pas théorique : il porte sur la totalité de la retenue suisse.
14.11. Ce que nous ne conseillons pas
Cinq configurations dans lesquelles nous disons non.
- Le 3a d’un frontalier sans statut de quasi-résident. Aucune déduction en Suisse, aucune en France, blocage jusqu’à 60 ans, imposition à la sortie des deux côtés sous réserve de remboursement. L’opération est structurellement perdante. Le seul cas où elle se discute est celui d’un frontalier qui obtient la quasi-résidence de manière stable et qui a vérifié qu’il continuera de la remplir.
- La police de prévoyance pour un horizon suisse court. Un expatrié qui repartira dans trois ou quatre ans souscrit un engagement de primes qu’il rompra, avec une valeur de rachat inférieure aux primes versées. Le compte de prévoyance, sans engagement, remplit la même fonction fiscale sans cette pénalité.
- Le versement anticipé 3a pour le logement lorsqu’une alternative existe. Contrairement au 2e pilier, le versement anticipé du 3a ne peut jamais être remboursé : la circulaire no 18a l’écarte expressément au chiffre 6.2 lettre b. La décision est définitive, elle est imposée l’année du retrait, et elle amputera l’avoir de retraite sans possibilité de reconstitution au-delà du plafond annuel.
- Le rachat 3a à faible taux marginal. Racheter 7 258 francs à un taux marginal de 13 % économise 943 francs, pour un capital qui supportera un impôt de sortie de 2 à 3 %. Le gain net existe mais il est faible, et il s’obtient contre un blocage supplémentaire de plusieurs décennies. Le rachat trouve son sens sur une année de revenu exceptionnel, pas en régime de croisière.
- La multiplication des comptes au-delà de quatre ou cinq. Le gain marginal du sixième compte est de quelques centaines de francs, et il se heurte à deux limites : la fenêtre de retrait ne dure que cinq ans avant l’âge de référence, et une répartition manifestement artificielle prête le flanc au reproche d’évasion fiscale. Quatre contrats couvrent l’essentiel du gain.
Reste la question qui commande tout le reste : combien de temps resterez-vous en Suisse ? Le pilier 3a n’exige aucun engagement de durée, contrairement au rachat LPP, ce qui en fait le premier instrument à activer pour un expatrié dont l’horizon est incertain. Il immobilise en revanche des fonds jusqu’à 60 ans, et le retrait au départ coûte l’impôt à la source, une avance de trésorerie et une procédure de remboursement à trois ans. Verser au plafond chaque année tant qu’un revenu soumis à l’AVS existe reste le bon réflexe. Ouvrir quatre contrats dès la première année aussi : c’est la seule décision de ce chapitre qui ne se rattrape jamais.
Chiffrer la valeur réelle de votre pilier 3a, entrée et sortie comprises
Nous calculons votre taux marginal réel dans votre canton et votre commune, l’économie annuelle de la déduction, l’impôt de sortie selon le nombre de contrats détenus, et l’articulation avec votre potentiel de rachat LPP. Nous vérifions aussi, pour un frontalier, si le statut de quasi-résident est atteignable et durable.

