L'essentiel en 60 secondes
Mis à jour le 14 août 2026 · Droit en vigueur : arrêté du 15 avril 2026 publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026 (NOR ECOE2602422A), article 238-0 A du CGI, doctrine BOFiP. Guide rédigé par l'équipe Hagnéré Patrimoine (CIF · COA · COBSP · Carte T).
Chaque printemps, un arrêté d'une page et demie paraît au Journal officiel. Il ne fait presque jamais la une. Il se contente de remplacer un tableau : la liste française des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, les « ETNC ». En 2026, cet arrêté est daté du 15 avril et a été publié le 26 avril.
La plupart des contenus disponibles en ligne s'arrêtent là : ils recopient les onze noms et passent à autre chose. C'est dommage, parce que la liste en elle-même n'a aucun effet. Ce qui a des effets, ce sont les quinze à vingt dispositifs du Code général des impôts qui se déclenchent, ou changent de régime, dès qu'un État y figure. Un plan d'épargne en actions se ferme. Un sursis d'exit tax disparaît. Une clause de sauvegarde devient inopposable. Une retenue à la source passe à 75 %. Un délai de reprise s'allonge.
Ce guide fait l'inverse du réflexe habituel. Il donne la liste — vérifiée sur Légifrance, pas recopiée d'un confrère — puis il consacre l'essentiel de son volume à ce qu'elle déclenche, texte par texte, avec les dates. Et il s'arrête longuement sur trois points que nous n'avons trouvés traités nulle part : les trois portes d'entrée de l'article 238-0 A, qui n'ouvrent pas sur les mêmes conséquences ; le calendrier asymétrique de l'entrée et de la sortie ; et le fait que la règle du PEA, celle que tout le monde cite, n'est pas dans la loi.
Le point de méthode qui change tout : « figurer sur la liste » ne veut pas dire une seule chose
L'article 238-0 A ne définit pas une catégorie, il en définit trois. Un État peut être inscrit au titre du 2 (défaut de coopération en matière d'échange de renseignements), du 1° du 2 bis (facilitation de structures extraterritoriales sans substance), ou du 2° du 2 bis (autres critères de la liste européenne). Ces trois portes n'ouvrent pas sur le même jeu de conséquences.
Concrètement : sur les onze inscrits de 2026, sept le sont au seul titre du 2° du 2 bis, et la plupart des dispositifs les excluent expressément de leur champ. Écrire « le Vietnam est un ETNC, donc tous les dispositifs anti-abus s'appliquent » est une erreur de lecture. Nous y consacrons la section 3 et nous y revenons à chaque conséquence.
En 60 secondes — ce que ce guide établit
- La liste au 14 août 2026 : onze États et territoires, arrêté du 15 avril 2026, JORF n° 0099 du 26 avril 2026.
- Un seul vrai entrant : le Vietnam. Les Îles Turques-et-Caïques étaient déjà listées — l'arrêté leur ajoute un second motif, ce n'est pas la même chose qu'une entrée.
- Trois sortants : Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago.
- Calendrier asymétrique : l'entrée produit ses effets le premier jour du troisième mois suivant la publication, soit le 1er juillet 2026 ; la sortie prend effet dès la publication, soit le 26 avril 2026.
- PEA : le départ vers un ETNC ferme le plan — mais cette règle est doctrinale, issue d'une instruction du 20 mars 2012, et non de la loi PACTE.
- Exit tax : le IV de l'article 167 bis écarte le sursis de plein droit pour les ETNC, en plus de la double condition d'assistance.
- Article 123 bis : le 4 bis comporte deux alinéas, pas un — et la charge de la preuve n'est pas la même dans les deux.
- Le cas à traiter : le Vietnam entre sur la liste alors qu'une convention fiscale le lie à la France. Section 12.
- Temps de lecture : 50 minutes pour savoir précisément ce qui, chez vous, bascule.
| Élément | Valeur au 14 août 2026 | Source |
|---|---|---|
| Texte fondateur | Arrêté du 12 février 2010 | Pris en application du 2e alinéa du 1 de l'art. 238-0 A CGI |
| Arrêté en vigueur | 15 avril 2026 | JORF n° 0099 du 26 avril 2026, NOR ECOE2602422A |
| Nombre d'inscrits | 11 | Tableau de l'article 1er de l'arrêté de 2010, remplacé |
| Inscrits au b du 2 | 3 | Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques |
| Inscrits au 1° du 2 bis | 3 | Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu |
| Inscrits au 2° du 2 bis | 7 | Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam |
| Entrée en vigueur de l'arrêté | 27 avril 2026 | Lendemain de la publication |
| Effet des inscriptions | 1er juillet 2026 | Art. 238-0 A, 3 CGI : 1er jour du 3e mois suivant |
| Effet des radiations | 26 avril 2026 | Art. 238-0 A, 3 CGI : date de publication |
| Périodicité | Au moins annuelle | Art. 238-0 A, 1 CGI |
Une remarque de comptage avant d'aller plus loin, parce qu'elle explique une bonne partie des divergences que vous lirez ailleurs. Le total des trois lignes ci-dessus fait 3 + 3 + 7 = 13, pour onze inscrits. C'est normal : deux territoires — Anguilla et les Îles Turques-et-Caïques — sont inscrits à deux titres à la fois. Ils sont donc comptés deux fois. Nous détaillons cette double inscription en section 3, et elle n'a rien d'anecdotique : c'est elle qui détermine l'étendue des conséquences.
Mini-glossaire des sigles utilisés dans ce guide
- ETNC — État ou territoire non coopératif en matière fiscale, au sens de l'article 238-0 A du CGI. Notion de droit interne français, à ne pas confondre avec la liste de l'Union européenne dont elle s'inspire pour partie.
- CGI — Code général des impôts.
- LPF — Livre des procédures fiscales.
- CoMoFi — Code monétaire et financier.
- BOFiP — Bulletin officiel des finances publiques, base de la doctrine administrative opposable à l'administration.
- JORF — Journal officiel de la République française.
- PEA — Plan d'épargne en actions (art. L. 221-30 et suivants du CoMoFi).
- PFU — Prélèvement forfaitaire unique, dit « flat tax ».
- QPC — Question prioritaire de constitutionnalité.
- Régime fiscal privilégié — Notion distincte de l'ETNC, définie à l'article 238 A du CGI par comparaison du niveau d'imposition avec la France. Un État peut relever de l'une sans relever de l'autre.
Dernier avertissement de cadrage, et il est important. Ce guide décrit un droit qui bouge vite : la liste est révisée au moins une fois par an, et les mouvements de 2026 en sont l'illustration. Toute décision — un départ, une cession, l'ouverture d'un compte, un versement à une société étrangère — doit être appréciée au regard de l'arrêté effectivement en vigueur à la date de l'opération, et non de la version que vous lisez aujourd'hui. C'est précisément l'objet de la section 4.
La liste en vigueur au 14 août 2026
Commençons par le document lui-même. L'arrêté ne « publie » pas une liste au sens où il l'annexerait : il remplace le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 12 février 2010. Ce mécanisme de substitution explique pourquoi il n'existe qu'un seul texte de référence depuis seize ans, indéfiniment réécrit. Quand on cherche « la liste », c'est toujours l'arrêté de 2010 dans sa rédaction la plus récente qu'il faut consulter.
Référence exacte du texte en vigueur
Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.
- Signature : 15 avril 2026
- Publication : JORF n° 0099 du 26 avril 2026
- NOR : ECOE2602422A
- Entrée en vigueur du texte : le lendemain de sa publication, soit le 27 avril 2026
- Structure : trois articles, dont l'article 1er remplace intégralement le tableau
Le tableau se lit en deux colonnes : le nom de l'État ou du territoire, et le motif juridique de son inscription. C'est cette seconde colonne que presque personne ne reproduit, alors qu'elle est la clé de tout le reste. La voici intégralement.
| État ou territoire | Motif d'inscription (art. 238-0 A du CGI) | Statut 2026 |
|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | b du 2 | Maintenu |
| Anguilla | b du 2 et 1° du 2 bis | Maintenu |
| Îles Turques-et-Caïques | b du 2 et 1° du 2 bis | Maintenu, second motif ajouté |
| Vanuatu | 1° du 2 bis | Maintenu |
| Guam | 2° du 2 bis | Maintenu |
| Îles Vierges américaines | 2° du 2 bis | Maintenu |
| Palaos | 2° du 2 bis | Maintenu |
| Panama | 2° du 2 bis | Maintenu |
| Russie | 2° du 2 bis | Maintenu |
| Samoa américaines | 2° du 2 bis | Maintenu |
| Vietnam | 2° du 2 bis | Entrant 2026 |
Trois États sortent de la liste par l'effet du même arrêté : Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago. Tous trois étaient inscrits au titre du 2° du 2 bis. Leur radiation suit celle prononcée par le Conseil de l'Union européenne sur sa propre liste, en février 2026.
Attention à une confusion très répandue : Samoa et Samoa américaines
Samoa (l'État indépendant, ex-Samoa occidentales) sort de la liste en 2026. Les Samoa américaines (territoire non incorporé des États-Unis) y restent. Ce sont deux entités distinctes, inscrites toutes deux au titre du 2° du 2 bis, et l'arrêté les traite séparément. Nous avons vu plusieurs publications professionnelles annoncer « le retrait des Samoa » sans préciser laquelle, ce qui rend l'information inutilisable. Vérifiez toujours l'intitulé exact figurant au tableau.
Le second point de vigilance concerne les Îles Turques-et-Caïques. Beaucoup de commentaires les présentent comme un « ajout » de 2026, au même titre que le Vietnam. C'est inexact, et l'inexactitude a des conséquences pratiques.
Correction : les Îles Turques-et-Caïques ne sont pas un entrant 2026
Le territoire figurait déjà sur la liste française au titre du b du 2 de l'article 238-0 A, c'est-à-dire du défaut de coopération en matière d'échange de renseignements. Ce que fait l'arrêté du 15 avril 2026, c'est lui ajouter un second motif : le 1° du 2 bis. Le tableau porte désormais, en regard de son nom, la mention « b du 2 et 1° du 2 bis ».
La différence est loin d'être théorique. Un entrant véritable — le Vietnam — voit les effets de son inscription courir seulement à compter du 1er juillet 2026. Les Îles Turques-et-Caïques, elles, produisaient déjà tous les effets attachés au 2 depuis leur inscription antérieure : rien n'y est suspendu jusqu'au 1erjuillet. Seuls les effets propres au 1° du 2 bis, s'il en existe de distincts, suivent le calendrier de l'ajout.
Ce n'est donc pas la même chose de dire « deux ajouts » et « un entrant plus un motif supplémentaire ». Nous retenons la seconde formulation, qui est celle du texte.
| Mouvement | État ou territoire | Motif visé | Effet à compter du |
|---|---|---|---|
| Inscription | Vietnam | 2° du 2 bis | 1er juillet 2026 |
| Motif ajouté | Îles Turques-et-Caïques | 1° du 2 bis (le b du 2 était déjà acquis) | 1er juillet 2026 pour le motif nouveau |
| Radiation | Fidji | 2° du 2 bis | 26 avril 2026 |
| Radiation | Samoa | 2° du 2 bis | 26 avril 2026 |
| Radiation | Trinité-et-Tobago | 2° du 2 bis | 26 avril 2026 |
Enfin, une observation sur la composition d'ensemble. Sept des onze inscrits sont des territoires insulaires de petite taille ; trois sont des territoires ou possessions des États-Unis (Guam, Îles Vierges américaines, Samoa américaines) ; deux sont des territoires britanniques d'outre-mer (Anguilla, Îles Turques-et-Caïques). Les deux seuls États souverains de taille significative sont la Russie et, depuis 2026, le Vietnam. Ce sont donc, sans surprise, les deux cas qui posent des questions patrimoniales réelles pour un résident français, parce qu'ils concentrent les flux, les expatriations et les détentions. Nous leur consacrons les sections 12 et 14.
Un compte, une participation ou un projet de départ dans l'un de ces onze territoires ?
La conséquence n'est jamais générique : elle dépend du motif d'inscription, de la date de l'opération et de la nature de l'actif. Un premier échange permet de cadrer ce qui, chez vous, est réellement concerné.
Les trois portes d'entrée de l'article 238-0 A
Voici la section la plus utile du guide, et celle que nous n'avons trouvée développée nulle part. L'expression « figurer sur la liste des ETNC » recouvre trois situations juridiques différentes, qui ne produisent pas les mêmes effets. Tant qu'on ne l'a pas intégré, tout raisonnement sur les conséquences est fragile.
L'article 238-0 A a été profondément remanié par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, dans une rédaction applicable depuis le 1er décembre 2018. C'est cette loi qui a greffé le 2 bis sur le dispositif d'origine de 2009, afin d'aligner partiellement la liste française sur celle du Conseil de l'Union européenne. Le résultat est un texte à deux étages, dont le second se subdivise lui-même en deux.
| Fondement | Critère | Origine | Inscrits 2026 |
|---|---|---|---|
| 2 (a et b) | Défaut de coopération en matière d'échange de renseignements avec la France | Dispositif national de 2009 | Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques |
| 1° du 2 bis | Facilitation de structures ou dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices ne reflétant pas une activité économique réelle | Liste UE, critère « substance » | Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu |
| 2° du 2 bis | Autres critères retenus par le Conseil de l'Union européenne (transparence, régimes dommageables, mesures anti-BEPS) | Liste UE, autres critères | Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam |
Verbatim du 2 bis et du 2 ter de l'article 238-0 A
« 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les Etats et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l'arrêté mentionné au même 1 sur l'annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, pour l'un des motifs suivants : 1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l'annexe V des conclusions du Conseil de l'Union européenne citées ci-dessus, relatif aux Etats ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n'y reflètent pas une activité économique réelle ; 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V. »
« 2 ter. L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application du 2 et des 1° ou 2° du 2 bis, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire. »
Rédaction en vigueur depuis le 1erdécembre 2018. Le 2 ter explique pourquoi le tableau de l'arrêté comporte une colonne « motif » : elle est légalement obligatoire.
Reste la question qui commande tout : est-ce que le motif d'inscription change les conséquences ? La réponse est oui, et il faut décrire le mécanisme avec précision, parce que nous l'avons nous-mêmes d'abord mal compris et que la plupart des présentations le décrivent de travers.
Le mécanisme réel : la restriction n'est pas dans l'article 238-0 A, elle est répétée dans chaque disposition
On s'attendrait à trouver, quelque part dans l'article 238-0 A, un alinéa énumérant les dispositions applicables aux États inscrits au seul titre du 2° du 2 bis. Cet alinéa n'existe pas. Nous avons relu l'article du 1 au 3 : il définit la liste, ses motifs et ses dates d'effet, rien de plus.
La restriction est en réalité écrite article par article, dans le corps de chaque disposition concernée, sous une formule invariable : « un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ».
La méthode de lecture qui en découle est simple et purement mécanique : pour savoir si un dispositif s'applique au Vietnam, on ouvre le texte de ce dispositif et on cherche la formule « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis ». Si elle y figure, le Vietnam est hors champ. Si elle n'y figure pas, il est dans le champ.
Cette différence de mécanisme n'est pas cosmétique. Elle signifie qu'il n'existe aucune liste légale unique à consulter, et donc aucun raccourci : la vérification doit être refaite disposition par disposition, à chaque fois.
La conséquence pratique reste majeure, et elle est massivement ignorée : sept des onze inscrits de 2026 relèvent du seul 2° du 2 bis — Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines et le Vietnam. Pour eux, l'affirmation courante « tous les dispositifs anti-abus se déclenchent » est fausse. À l'inverse, Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques et Vanuatu sont inscrits au titre du 2 ou du 1° du 2 bis, et subissent le régime dans son intégralité.
Ce partage a une logique. Le 2° du 2 bis reprend des critères européens qui ne portent pas sur la coopération avec la France : un État peut y figurer parce qu'il maintient un régime fiscal considéré comme dommageable, ou parce qu'il n'a pas transposé telle mesure anti-BEPS, tout en échangeant parfaitement les renseignements avec l'administration française. Lui appliquer les sanctions conçues pour l'opacité n'aurait pas de sens. Le législateur de 2018 a donc calibré : il a maintenu les dispositifs de nature à corriger l'attractivité fiscale artificielle, et écarté ceux qui présupposent un défaut d'information.
L'administration a publié une synthèse de ce partage, qui reste à ce jour la seule vue d'ensemble disponible. Nous la reproduisons ci-dessous, avec la réserve de fraîcheur qui s'impose.
La répartition selon la doctrine administrative — et sa date
« En revanche, les États et territoires inscrits sur la liste des ETNC au motif qu'ils ne respectent pas un critère de la liste UE autre que le critère 2.2, en application du 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du CGI, se verront appliquer une série limitée de mesures, sous réserve des conventions fiscales. »
BOI-INT-DG-20-50-10, § 150, version publiée le 24 février 2021. Le détail figure au tableau BOI-ANNX-000480, de même date.
Réserve : ces documents datent de février 2021. Ils n'intègrent ni les lois de finances postérieures, ni les modifications entrées en vigueur au 1erjuillet 2026. Ils donnent la structure du partage, pas l'état exact du droit au 14 août 2026. Sur chaque dispositif, c'est le texte de l'article qui fait foi, jamais le tableau.
| Portée | Dispositifs visés | S'applique au Vietnam et aux autres inscrits du 2° du 2 bis ? |
|---|---|---|
| Mesures applicables aux deux catégories | Art. 57 CGI (prix de transfert), art. 123 bis CGI, art. 209 B CGI, art. 238 A CGI, art. 792-0 bis CGI (sixième alinéa, trusts), art. L. 13 AB LPF (documentation prix de transfert) | Oui |
| Mesures réservées aux inscrits du 2 ou du 1° du 2 bis | Art. 39 duodecies, 39 terdecies, 119 bis, 125-0 A, 125 A, 145, 150 ter, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 187, 219, 244 bis, 244 bis B, 792-0 bis (dernier alinéa) CGI, art. L. 62 A LPF | Non |
Six mesures d'un côté, dix-huit de l'autre : le déséquilibre dit l'essentiel. Une inscription au seul titre du 2° du 2 bis laisse hors champ la quasi-totalité des retenues à la source majorées et des exclusions de régimes de faveur. Elle atteint en revanche le noyau dur des dispositifs anti-abus : prix de transfert, entités interposées, sociétés contrôlées, charges déductibles et trusts. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus le régime complet que beaucoup décrivent.
Inscription au 2 ou au 1° du 2 bis — régime plein
Ce que le fondement implique
- Régime ETNC dans son ensemble, sans restriction légale de champ
- Concerne en 2026 : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu
- Ces territoires cumulent souvent absence de convention fiscale et absence d'assistance
- Effets sur les particuliers comme sur les entreprises
Ce qu'il n'implique pas
- Aucune atténuation automatique liée au fondement d'inscription
- Les clauses de sauvegarde individuelles, quand elles existent, restent la seule voie de défense
Inscription au seul 2° du 2 bis — régime restreint
Ce que le fondement implique
- Seuls s'appliquent les dispositifs dont le texte ne comporte pas la clause « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis »
- Concerne sept des onze inscrits de 2026, dont le Vietnam, Panama et la Russie
- Un État peut y figurer tout en coopérant pleinement avec la France
- Une convention fiscale peut coexister avec l'inscription
Ce qu'il n'implique pas
- La restriction ne vaut que pour une inscription au seul 2° du 2 bis : un cumul de motifs la fait tomber
- Elle laisse intact le noyau dur anti-abus : art. 57, 123 bis, 209 B, 238 A, 792-0 bis, L. 13 AB LPF
- Elle n'a aucun effet sur les obligations déclaratives de droit commun
Comment lire correctement une ligne du tableau de l'arrêté
Prenez la ligne « Anguilla — b du 2 et 1° du 2 bis ». Elle se lit ainsi : ce territoire est inscrit à deux titres cumulatifs. La restriction de champ propre au 2° du 2 bis ne le concerne pas, puisqu'il n'est pas inscrit à ce titre. Il subit donc le régime ETNC complet.
Prenez maintenant « Vietnam — 2° du 2 bis ». Un seul motif, et c'est celui qui déclenche la restriction. Avant d'appliquer un dispositif quelconque au Vietnam, il faut donc vérifier que ce dispositif figure bien parmi ceux que l'article 238-0 A maintient applicables. Cette vérification est la première chose à faire, et la dernière que l'on voit faite.
Une précision de vocabulaire pour finir. L'ETNC est une notion, le régime fiscal privilégié en est une autre. Le second est défini à l'article 238 A du CGI par comparaison du niveau d'imposition supporté à l'étranger avec celui qui aurait été supporté en France. Les deux notions se recoupent souvent mais ne se confondent jamais : un État peut relever d'un régime fiscal privilégié sans être ETNC — c'est le cas de nombreuses juridictions à fiscalité faible parfaitement coopératives — et, plus rarement, l'inverse. Plusieurs dispositifs, notamment les articles 123 bis et 209 B, s'articulent sur la notion de régime fiscal privilégié et n'utilisent l'ETNC que comme circonstance aggravante. Nous y revenons aux sections 7 et 8.
Le calendrier : entrée et sortie sont asymétriques
Voici le second point que personne ne publie, et probablement le plus opérationnel de tout le guide. La liste est arrêtée au moins une fois par an. Mais une inscription et une radiation ne produisent pas leurs effets à la même date, et l'écart peut atteindre plus de deux mois. Sur une opération engagée dans cet intervalle, la différence est totale.
Verbatim de l'article 238-0 A, 3 du CGI
« Les dispositions du présent code et du livre des procédures fiscales relatives aux Etats ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. »
« Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste. »
Rédaction issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, applicable depuis le 1er décembre 2018.
Deux règles, donc, et elles sont volontairement dissymétriques. À l'entrée, le législateur ménage un délai de prévenance : le contribuable et l'entreprise disposent de deux à trois mois pour se réorganiser avant que les dispositifs ne mordent. À la sortie, aucun délai n'est nécessaire puisque la mesure est favorable : elle joue immédiatement.
Calcul de la date d'effet d'une inscription — méthode et application 2026
REGLE : premier jour du TROISIEME mois qui SUIT la publication Publication de l'arrete .................. 26 avril 2026 (mois de reference : avril) 1er mois qui suit ...................... mai 2026 2e mois qui suit ....................... juin 2026 3e mois qui suit ....................... juillet 2026 Premier jour de ce mois ................ 1er juillet 2026 => Les inscriptions de l'arrete du 15 avril 2026 produisent leurs effets a compter du 1er juillet 2026. RADIATIONS : effet a la date de publication Fidji, Samoa, Trinite-et-Tobago ........ 26 avril 2026 ECART ENTRE LES DEUX REGIMES ............. 66 jours
- Mois de publication :avril 2026 — il n'est pas compté, le texte vise les mois qui suivent
- Date d'effet des inscriptions :1er juillet 2026
- Date d'effet des radiations :26 avril 2026
- Entrée en vigueur de l'arrêté lui-même :27 avril 2026, lendemain de la publication
- Le mois de la publication n'entre pas dans le décompte : le texte vise « le troisième mois qui suit » la publication, non le troisième mois à compter de celle-ci.
- La méthode se vérifie sur les millésimes antérieurs : un arrêté publié en février produit ses effets d'inscription au 1er mai, un arrêté publié en avril au 1er juillet.
- L'entrée en vigueur de l'arrêté (27 avril 2026) et la date d'effet des inscriptions (1er juillet 2026) sont deux notions distinctes qu'il ne faut pas confondre : l'arrêté est en vigueur, mais les conséquences fiscales de l'inscription sont différées.
Cette asymétrie ouvre une fenêtre de deux mois et demi que nous appelons, faute de mieux, la fenêtre d'avril à juin. Pendant cette période, en 2026, le Vietnam figurait au tableau publié au Journal officiel sans qu'aucune conséquence fiscale ne s'y attache encore ; Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago n'y figuraient plus et n'en subissaient déjà plus aucune. Il n'a donc existé, du 26 avril au 30 juin 2026, aucun instant où les onze noms du tableau correspondaient exactement aux onze situations fiscales.
| Période | Vietnam | Fidji, Samoa, Trinité-et-Tobago | Autres inscrits |
|---|---|---|---|
| Jusqu'au 25 avril 2026 | Non ETNC — aucun effet | ETNC — effets pleins | ETNC — effets pleins |
| Du 26 avril au 30 juin 2026 | Inscrit au tableau, mais aucun effet fiscal | Radiés — plus aucun effet | ETNC — effets pleins |
| À compter du 1er juillet 2026 | ETNC — effets, dans la limite du 2° du 2 bis | Plus aucun effet | ETNC — effets pleins |
La date qui compte est celle du fait générateur, pas celle de la déclaration
Une erreur fréquente consiste à raisonner sur la date de dépôt de la déclaration ou sur l'année d'imposition prise globalement. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le 3 de l'article 238-0 A. La question est de savoir si, au jour où le fait générateur s'est produit, l'État figurait sur la liste avec des effets en cours.
Pour un versement soumis à retenue à la source, c'est la date du versement. Pour un transfert de domicile, c'est la date du transfert. Pour une charge déduite, c'est la date d'engagement ou de versement selon le régime applicable. Pour l'article 123 bis, dont le fait générateur est constitué à la clôture de l'exercice de l'entité étrangère, l'analyse est différente encore.
Il n'existe donc pas de réponse unique à la question « le Vietnam est-il ETNC en 2026 ? ». La réponse dépend du texte appliqué et du jour retenu.
Reste un point que nous ne trancherons pas, parce que le droit ne le tranche pas clairement, et qu'il serait malhonnête de faire croire le contraire. Le 3 de l'article 238-0 A régit les dispositions « du présent code et du livre des procédures fiscales ». Or, comme nous allons le voir en section 5, la règle de clôture du PEA n'est ni dans le Code général des impôts ni dans le LPF : elle est dans la doctrine administrative. Et cette doctrine énonce sa propre règle de calendrier, qui n'est pas celle du 3. Nous exposons la contradiction et les deux lectures possibles à la fin de la section suivante.
Une opération engagée pendant une fenêtre de transition ?
Départ, cession, versement, ouverture de compte : la date exacte du fait générateur détermine le régime. Nous reconstituons la chronologie et documentons la position retenue, pièce par pièce.
Le PEA : la règle est doctrinale, pas légale
C'est la conséquence la plus connue, la plus citée, et la plus mal datée. Tout le monde sait que « partir dans un paradis fiscal ferme le PEA ». Presque personne ne sait d'où vient cette règle, ni ce que son origine implique. Prenons le temps de le faire correctement, parce que c'est aussi la conséquence la plus susceptible de toucher un particulier ordinaire.
Le point de départ est une règle favorable, souvent mal comprise elle aussi : depuis 2012, un départ à l'étranger ne ferme plus un PEA. Ni un départ hors de l'Union européenne, ni un départ vers un pays sans convention fiscale. Le plan survit, continue de capitaliser, conserve son antériorité fiscale. Une seule exception, et une seule : le départ vers un ETNC.
Verbatim de la doctrine administrative en vigueur — et son origine
« Le Conseil d'État a annulé les dispositions des instructions administratives qui prévoient l'imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d'un PEA de plus de cinq ans en raison du transfert par le titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors que ces dispositions visent les contribuables qui, exerçant leur liberté d'établissement, transfèrent leur domicile fiscal dans autre État membre de l'Union européenne (CE, décision du 2 juin 2006, n° 275416).
Pour tenir compte de cette décision notamment et se conformer ainsi au droit de l'Union européenne, le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d'un PEA n'entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l'État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. »
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 640, version publiée le 30 juillet 2024.
Ce paragraphe est précieux, parce qu'il raconte la genèse de la règle. L'administration n'a pas appliqué une loi nouvelle : elle a tiré les conséquences d'une annulation contentieuse. Le Conseil d'État avait censuré, le 2 juin 2006, des instructions qui imposaient aux prélèvements sociaux la clôture d'un PEA de plus de cinq ans à raison d'un départ vers un autre État membre. Plutôt que de s'en tenir au périmètre européen imposé par cette décision, l'administration a généralisé la solution à toutes les destinations — et s'est réservé une exception, celle des ETNC.
Cette phrase appelle deux lectures immédiates. D'abord, la règle ne distingue pas selon le motif d'inscription : elle vise « un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A », sans renvoyer à l'un ou l'autre de ses alinéas. Ensuite, elle est rédigée en termes d'automatisme — c'est la clôture automatique du plan qui est visée, non une faculté offerte au titulaire ou à l'administration.
La conséquence chiffrée de la clôture
Le paragraphe suivant décrit précisément ce qui se produit : « Dans ce dernier cas, la clôture automatique du plan s'accompagne de l'imposition du gain net réalisé, d'une part, à l'impôt sur le revenu si le plan est ouvert depuis moins de cinq ans, d'autre part, aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d'ouverture du plan. » (§ 650)
Autrement dit, l'antériorité du plan protège de l'impôt sur le revenu au-delà de cinq ans, mais jamais des prélèvements sociaux. Un PEA ouvert en 2005 et clôturé par un départ vers un ETNC échappe à l'impôt sur le revenu, mais pas aux prélèvements sociaux sur la totalité du gain net constaté. C'est la partie de la règle que l'on oublie le plus souvent en la résumant.
Venons-en maintenant au point de méthode annoncé en introduction, celui que la quasi-totalité des contenus disponibles manquent.
Cette règle n'est ni dans la loi PACTE, ni dans la loi de finances pour 2019 : elle date du 20 mars 2012
L'origine de la règle est une instruction administrative publiée au BOI 5 I-3-12 du 20 mars 2012, applicable aux départs de France intervenus à compter de cette date. Elle a ensuite été reprise au BOFiP lors de la refonte de la doctrine, où elle figure aujourd'hui au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20. L'exception visant les ETNC y était déjà présente, dans les mêmes termes qu'aujourd'hui.
Elle est donc antérieure de sept ans à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, à laquelle beaucoup de publications l'attribuent. D'autres l'attribuent, tout aussi inexactement, à la loi de finances pour 2019. Aucun de ces deux textes n'est à l'origine de la règle de non-clôture, ni de l'exception ETNC qui l'accompagne.
Nous signalons cette erreur d'autant plus volontiers qu'elle figurait dans nos propres contenus antérieurs, et qu'elle y est corrigée.
Pourquoi insister sur une question de datation ? Parce qu'elle emporte une conséquence juridique, et pas seulement documentaire. Attribuer la règle à une loi, c'est lui prêter une valeur législative qu'elle n'a pas.
Ce que la loi prévoit, et ce qu'elle ne prévoit pas
Les causes de clôture du plan d'épargne en actions relèvent des articles L. 221-30 à L. 221-32 du Code monétaire et financier. Ces textes organisent les effets des retraits et rachats, notamment avant l'expiration de la cinquième année, et les conséquences du non-respect des conditions de fonctionnement du plan.
Le transfert du domicile fiscal hors de France n'y figure pas, ni comme cause de clôture ni comme exception. L'inscription du pays de destination sur la liste des ETNC n'y figure pas davantage. Aucune disposition du Code général des impôts ne comble ce silence.
La règle repose donc entièrement sur la doctrine administrative. Ce constat n'est pas une invitation à l'ignorer : la doctrine publiée au BOFiP est opposable à l'administration, les teneurs de compte l'appliquent, et elle constitue en pratique le droit vécu. Mais un contribuable qui contesterait une clôture devant le juge de l'impôt ne se heurterait pas à un texte législatif — situation juridiquement différente de celle que décrivent les contenus qui invoquent « la loi PACTE ».
Ce caractère doctrinal produit une seconde conséquence, et celle-là est franchement inconfortable. Elle concerne le calendrier, et nous ne la trancherons pas.
Point non tranché : deux règles de calendrier qui ne disent pas la même chose
La doctrine énonce sa propre règle de datation, dans les termes suivants : « il convient de retenir la liste des ETNC telle qu'elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert » (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 650, et déjà BOI 5 I-3-12 du 20 mars 2012).
Le 3 de l'article 238-0 A du CGI, lui, prévoit que les dispositions relatives aux ETNC ne s'appliquent aux États ajoutés qu'« à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication » de l'arrêté.
Les deux formules coïncident onze mois sur douze. Elles divergent pendant la fenêtre de transition. Pour un départ vers le Vietnam intervenu entre le 26 avril et le 30 juin 2026, la lettre de la doctrine conduit à la clôture — le dernier arrêté publié à la date du transfert comportait bien le Vietnam ; la lettre du 3 de l'article 238-0 A ne le permet pas — les effets de l'inscription ne couraient pas encore.
Première lecture : le 3 de l'article 238-0 A vise les dispositions « du présent code et du livre des procédures fiscales ». La règle du PEA n'étant ni dans l'un ni dans l'autre, elle échappe au différé et suit sa propre règle. La clôture s'applique dès la publication.
Seconde lecture : la doctrine ne peut pas conférer à une inscription des effets que la loi diffère expressément, et la formule de 2012 doit se lire comme un renvoi au dernier arrêté produisant ses effets à la date du transfert. La clôture ne s'applique qu'au 1er juillet 2026.
Nous n'avons trouvé ni jurisprudence, ni rescrit, ni prise de position administrative publiée qui départage ces deux lectures. En l'état, la seule recommandation défendable est de ne pas construire un départ sur cette fenêtre : décaler de quelques semaines, ou anticiper, coûte moins cher qu'un contentieux sur une question inédite.
| Destination du transfert | Sort du PEA | Fondement |
|---|---|---|
| État membre de l'Union européenne | Le plan survit | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 640 |
| État tiers non listé, avec ou sans convention | Le plan survit | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 640 |
| État tiers non listé, sans assistance administrative | Le plan survit | La règle ne distingue pas selon la coopération |
| ETNC inscrit au 2 ou au 1° du 2 bis | Clôture automatique | Exception expresse de la doctrine |
| ETNC inscrit au seul 2° du 2 bis | Clôture automatique | La doctrine ne distingue pas selon l'alinéa |
| ETNC dont les effets ne courent pas encore | Non tranché | Contradiction doctrine / art. 238-0 A, 3 |
Une dernière observation sur la ligne « ETNC inscrit au seul 2° du 2 bis ». Nous avons vu en section 3 que la plupart des dispositifs excluent ces États de leur champ. On pourrait en déduire que la clôture du PEA leur échappe aussi. Le raisonnement ne tient pas, et il faut voir pourquoi, parce que la démonstration est instructive.
Cette exclusion n'est pas une règle générale posée en un endroit : elle résulte, disposition par disposition, de la présence dans le texte de la formule « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ». Or la doctrine du PEA ne comporte pas cette formule. Elle vise, sans aucune réserve, « un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI ». Faute de clause restrictive, il n'existe aucun support textuel pour en exclure les inscrits du 2° du 2 bis. À notre lecture, la clôture s'applique donc y compris pour le Vietnam.
On mesure au passage à quel point le raisonnement dépend de la rédaction exacte de chaque texte. Une formule de treize mots présente ou absente, et le résultat s'inverse. C'est la raison pour laquelle nous refusons, dans ce guide, tout tableau récapitulatif qui trancherait par un simple « oui » ou « non » sans renvoyer au texte qui le fonde.
Signalons enfin, pour être complet, que ce raisonnement est le symétrique exact de celui que nous venons de tenir sur le calendrier. Dans les deux cas, le caractère extra-légal de la règle du PEA la fait échapper aux mécanismes de cadrage prévus par l'article 238-0 A. Ici, l'effet joue en défaveur du contribuable ; là, il jouerait plutôt en sa faveur. C'est le prix d'une règle qui n'a jamais été écrite dans un texte.
Un PEA et un projet de départ ?
L'antériorité du plan, la date du transfert et la destination se combinent différemment dans chaque dossier. Nous chiffrons la clôture éventuelle et les alternatives avant que la décision ne soit irréversible.
Exit tax : le IV de l'article 167 bis
Deuxième conséquence patrimoniale directe. L'exit tax de l'article 167 bis du CGI frappe les plus-values latentes sur titres au moment où un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France. Dans l'immense majorité des cas, elle n'est jamais payée : un sursis de paiement en suspend l'exigibilité, et un dégrèvement finit par l'effacer. Toute la question est donc de savoir si le sursis est acquis de plein droit ou s'il doit être demandé, avec représentant fiscal et garanties.
C'est là que la liste des ETNC intervient — et il faut décrire son rôle exact, qui n'est pas celui qu'on lui prête généralement.
Verbatim du IV de l'article 167 bis du CGI
« Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
Décomposons, parce que cette phrase unique contient quatre informations distinctes.
Anatomie du IV : deux branches et trois conditions
BRANCHE 1 -- Etat membre de l'Union europeenne
=> sursis de plein droit, sans condition supplementaire
BRANCHE 2 -- "un autre Etat ou territoire", cumulativement :
(a) convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'evasion fiscales
ET
(b) convention d'assistance mutuelle en matiere de recouvrement
d'une portee similaire a la directive 2010/24/UE
ET
(c) ne pas etre un ETNC au sens de l'article 238-0 A
A DEFAUT => sursis sur demande, avec representant fiscal
et constitution de garanties avant le depart- Condition (a) :convention d'assistance administrative — l'échange de renseignements
- Condition (b) :convention d'assistance au recouvrement — la plus rare des deux
- Condition (c) :absence d'inscription sur la liste des ETNC
- Articulation :les trois conditions sont cumulatives, l'échec d'une seule suffit à fermer le sursis de plein droit
- L'accord sur l'Espace économique européen n'est pas mentionné : l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein passent par la branche 2 et doivent donc satisfaire les trois conditions comme n'importe quel État tiers.
- La condition (c) est rédigée comme une proposition relative rattachée à « un autre Etat ou territoire » : littéralement, elle qualifie la branche 2 et non la branche 1. La question est théorique aussi longtemps qu'aucun État membre de l'Union ne figure sur la liste, ce qui est le cas depuis l'origine du dispositif.
- La condition (b) est de loin la plus sélective en pratique : de nombreux États coopèrent en matière d'échange de renseignements sans avoir souscrit d'engagement d'assistance au recouvrement de portée comparable à la directive.
Ce que la condition ETNC ajoute réellement — et ce qu'elle n'ajoute pas
On lit souvent que « partir dans un ETNC fait perdre le sursis d'exit tax ». C'est exact, mais la formule prête à contresens si l'on en déduit que l'inscription est le déclencheur.
Dans l'architecture du IV, la condition ETNC est une troisième condition qui vient s'ajouter aux deux conventions. Or les territoires figurant sur la liste sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, dépourvus de convention d'assistance au recouvrement avec la France. Ils échouent donc déjà à la condition (b), avant même que la question de leur inscription se pose. Pour eux, la condition ETNC ne change rien : elle confirme un résultat acquis par ailleurs.
Son utilité propre se limite à un cas de figure étroit mais réel : celui d'un État qui satisferait les deux conditions conventionnelles et figurerait néanmoins sur la liste. Le législateur a voulu qu'une telle combinaison ne suffise pas. C'est une clause de fermeture, pas un déclencheur.
Cette lecture a une conséquence méthodologique importante pour qui prépare un départ. Vérifier que la destination ne figure pas sur la liste des ETNC est nécessaire mais très insuffisant. La destination peut être parfaitement absente de la liste et n'ouvrir aucun sursis de plein droit, faute de convention d'assistance au recouvrement. C'est le cas de plusieurs destinations d'expatriation extrêmement courantes.
| Question posée | Ce qu'elle vérifie | Ce qu'elle ne vérifie pas |
|---|---|---|
| La destination est-elle un ETNC ? | La condition (c) du IV | Ni l'existence d'une convention d'assistance administrative, ni celle d'une convention de recouvrement |
| Existe-t-il une convention d'assistance au recouvrement ? | La condition (b), la plus sélective | Ni l'inscription éventuelle sur la liste, ni la portée effective de la clause |
| Existe-t-il une convention d'assistance administrative ? | La condition (a) | Ni le recouvrement, ni l'inscription |
| La destination est-elle dans l'Union européenne ? | La branche 1, qui dispense des trois conditions | Rien d'autre — mais elle suffit à elle seule |
Réserve de méthode sur les tableaux de conventions
La doctrine administrative recense les États liés à la France par une convention d'assistance administrative et par une convention d'assistance au recouvrement. Ce recensement atteste l'existence d'une clause. Il n'atteste pas que cette clause présente « une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », condition que le texte du IV exige expressément. Une mention favorable dans le tableau est donc nécessaire, jamais suffisante à elle seule. Sur les États tiers, la portée effective des clauses reste un point que nous ne considérons pas comme établi.
Un mot, enfin, sur l'articulation entre le calendrier de la section 4 et l'exit tax. Le fait générateur est ici sans ambiguïté : c'est le transfert du domicile fiscal. La question à poser est donc de savoir si, au jour du transfert, la destination était un ETNC dont les effets étaient en cours. Contrairement au PEA, aucune contradiction n'existe ici entre la loi et la doctrine : l'article 167 bis étant une disposition du Code général des impôts, le 3 de l'article 238-0 A lui est directement applicable. Pour un départ vers le Vietnam, la condition (c) ne joue donc qu'à compter du 1er juillet 2026.
Pour le détail du calcul de l'exit tax, des seuils de déclenchement, du dégrèvement et des obligations déclaratives, nous renvoyons au guide dédié : Exit tax 2026 — le présent guide se limite au rôle qu'y joue la liste des ETNC.
Le sursis de plein droit ne dépend pas seulement de la liste
Assistance administrative, assistance au recouvrement, inscription ETNC : trois vérifications distinctes, dont deux sont régulièrement omises. Nous les documentons avant que le départ ne soit acté.
Article 123 bis et la sauvegarde du 4 bis
L'article 123 bis du CGI est le dispositif qui impose au résident français, entre ses mains et à raison de sa quote-part, les bénéfices d'une entité étrangère qu'il contrôle à 10 % au moins, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié. C'est l'arme anti-interposition du droit français pour les personnes physiques, le pendant de l'article 209 B pour les sociétés.
Le critère de déclenchement n'est pas l'ETNC
Il faut le dire d'emblée, parce que c'est la source d'une confusion permanente : l'article 123 bis se déclenche par le régime fiscal privilégié, notion définie à l'article 238 A par comparaison des niveaux d'imposition. L'inscription sur la liste des ETNC n'est pas le fait générateur. Elle intervient à deux autres niveaux : elle ferme la porte de sortie principale, et elle durcit le mode de calcul. Écrire que « l'article 123 bis s'applique dès qu'une entité est dans un ETNC » est doublement inexact — cela suppose un déclenchement qui n'existe pas, et cela laisse croire qu'aucune défense n'est possible.
Venons-en au 4 bis, qui est le cœur du sujet et le point sur lequel la quasi-totalité des présentations disponibles commettent la même erreur : elles n'en citent qu'un alinéa. Le 4 bis en comporte deux, et ils n'organisent pas la même chose.
Verbatim du premier alinéa du 4 bis de l'article 123 bis
« Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Verbatim du second alinéa du 4 bis de l'article 123 bis
« Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Deux alinéas, deux régimes de preuve. La différence se joue à la fois sur ce qu'il faut prouver et sur qui doit le prouver.
| Premier alinéa | Second alinéa | |
|---|---|---|
| Champ | Union européenne, ou État tiers doté des deux conventions et non inscrit comme ETNC | Tout autre État ou territoire, ETNC compris |
| Objet de la preuve | Absence de montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française | Existence d'un objet et d'un effet principalement autres que la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État à régime fiscal privilégié |
| Rédaction | Négative — il suffit que l'opération ne puisse être regardée comme un montage artificiel | Positive — le contribuable doit démontrer un objet et un effet autres |
| Charge | Plus légère : la sauvegarde joue sauf caractérisation du montage | Plus lourde : la démonstration incombe expressément à la personne domiciliée en France |
| Portée pratique | Voie ordinaire pour les structures européennes | Voie étroite mais réelle pour les structures situées dans un ETNC |
Correction d'une formulation répandue du second alinéa
On lit fréquemment que le second alinéa exigerait de démontrer que l'exploitation « n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée ». Ce n'est pas le texte.
Le second alinéa du 4 bis ne contient ni le mot « fraude », ni le mot « évasion », et il n'est pas rédigé sous forme négative. Il demande de démontrer que l'opération « a principalement un objet et un effet autres que » la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État à régime fiscal privilégié.
La formule à laquelle on la confond existe bel et bien, mais ailleurs : elle appartient à une autre famille rédactionnelle, celle des articles 187, 2 et 39 duodecies, 2, c. Les deux formulations n'emportent pas la même charge : l'une exige d'écarter un but de fraude, l'autre d'établir positivement une finalité principale différente. Confondre les deux, c'est se tromper sur ce qu'il faut démontrer devant le vérificateur.
D'où vient ce second alinéa ? D'une décision du Conseil constitutionnel, et c'est le point suivant.
Décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 — ce qu'elle a réellement jugé
Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2009, le 4 bis réservait la clause de sauvegarde aux entités établies dans un État de la Communauté européenne. Le Conseil constitutionnel a censuré cette limitation.
« Toutefois, l'exemption d'application de l'article 123 bis en cas d'absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française ne bénéficie qu'aux entités localisées dans un État de l'Union européenne. Or, aucune autre disposition législative ne permet au contribuable d'être exempté de cette application en prouvant que la localisation de l'entité dans un autre État ou territoire n'a pas pour objet ou pour effet un tel contournement. Ce faisant, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques. » (§ 7)
« Article 1er. – Les mots " , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, " figurant au 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, sont contraires à la Constitution. »
Trois précisions de rigueur. Il s'agit bien d'une censure, non d'une réserve d'interprétation. Elle porte sur des mots, pas sur le 4 bis entier. Et le texte censuré visait la « Communauté européenne », terminologie de 2009, non l'Union européenne — détail qui compte si l'on prétend citer la décision.
La même décision comporte un second volet, plus souvent omis encore, et qui porte cette fois sur le 3 de l'article — le mode de calcul forfaitaire. Il ne s'agit plus d'une censure mais d'une réserve d'interprétation.
Le second volet : la réserve d'interprétation sur le calcul forfaitaire
« En second lieu, les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. » (§ 12)
Autrement dit : le forfait reste constitutionnel, mais il ne peut jamais être irréfragable. Le contribuable conserve toujours la faculté de démontrer que le revenu réel est inférieur. La décision porte donc à la fois sur le 4 bis, par une censure, et sur le 3, par une réserve.
Ce forfait, justement, est le second point sur lequel l'inscription ETNC produit un effet — et celui-ci est bien réel, y compris pour le Vietnam.
Verbatim du 3 de l'article 123 bis — le revenu minimal réputé
« Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. »
Deux observations. Le déclencheur est alternatif : absence de convention d'assistance administrative ou qualité d'ETNC — et cette seconde branche ne comporte aucune réserve tenant au 2° du 2 bis. Par ailleurs, le taux plancher n'est pas « le taux légal » comme on le lit parfois : c'est le taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39, celui qui plafonne la déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés. Approximation à éviter, car le chiffre change chaque trimestre.
Reste le 4 ter, dont il faut dire ce qu'il est et surtout ce qu'il n'est pas. On le présente parfois comme la disposition qui fermerait la clause de sauvegarde aux ETNC. C'est faux : aucune disposition de l'article 123 bis ne ferme la sauvegarde aux ETNC. Le 4 ter organise tout autre chose — une présomption portant sur le seuil de détention.
Verbatim du 4 ter de l'article 123 bis
« La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite : a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ; b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A. »
Le b est la seule autre occurrence de l'ETNC dans l'article. Son effet est net et il est sérieux : celui qui a transféré des biens ou des droits à une entité située dans un ETNC est présumé détenir 10 % au moins, et doit donc renverser cette présomption pour échapper au dispositif. Là encore, aucune réserve tenant au 2° du 2 bis n'est prévue.
Article 123 bis — récapitulatif des trois points où l'ETNC intervient
DECLENCHEMENT (le 1) critere = regime fiscal privilegie + detention 10 % l'ETNC n'est PAS le declencheur POINT 1 -- 4 bis, premier alinea l'ETNC ferme l'acces a la sauvegarde "montage artificiel" => bascule vers le second alinea, preuve plus lourde => mais la sauvegarde reste OUVERTE POINT 2 -- 3, second alinea l'ETNC declenche le revenu minimal repute taux = celui mentionne au 3o du 1 de l'article 39 => reserve QPC : preuve du revenu reel inferieur toujours admise POINT 3 -- 4 ter, b transfert de biens vers une entite en ETNC => presomption de detention de 10 % => charge de la preuve renversee sur le seuil
- Aucun des trois points ne comporte la clause « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis » : l'article 123 bis s'applique donc à l'ensemble des inscrits, Vietnam compris.
- C'est cohérent avec le tableau de la doctrine administrative, qui range l'article 123 bis parmi les mesures applicables aux deux catégories d'ETNC.
- L'inscription ne prive jamais le contribuable de toute défense : elle change la nature de la preuve exigée, ce qui est très différent.
Une participation dans une entité étrangère, un trust, une fondation ?
Le régime fiscal privilégié, le seuil de 10 % et la clause de sauvegarde applicable se déterminent dossier par dossier. Nous cadrons l'exposition et les pièces à réunir, en lien avec votre avocat fiscaliste.
Article 209 B : ce qu'il en reste pour les ETNC
L'article 209 B est le pendant de l'article 123 bis pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés : il rapatrie dans le résultat imposable français les bénéfices d'une entité étrangère contrôlée et soumise à un régime fiscal privilégié. Il figure dans toutes les listes de « conséquences de l'inscription sur la liste des ETNC ». Il mérite pourtant un traitement à part, parce que la disposition qui justifiait cette place a été abrogée il y a plus de dix ans.
Le III bis de l'article 209 B n'existe plus
La plupart des présentations renvoient au III bis de l'article 209 B, qui écartait la clause de sauvegarde lorsque l'entité était établie dans un ETNC. Sur Légifrance, dans la version en vigueur au 14 août 2026 — elle-même inchangée depuis le 1er janvier 2015 — ce III bis porte la mention « (Abrogé) ». L'abrogation remonte au 18 août 2012.
Pour mémoire, voici ce qu'il disposait : « Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou l'entité juridique proviennent d'une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège […] ».
Il n'existe donc plus, en 2026, de renversement de la charge de la preuve propre aux ETNC dans l'article 209 B.
La clause de sauvegarde en vigueur : le III, ouvert à tous sans exception
« En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Aucune mention d'ETNC, aucune exclusion. Une société française détenant une filiale dans l'un des onze territoires listés dispose exactement de la même clause de sauvegarde que si la filiale était ailleurs.
Que reste-t-il alors de l'ETNC dans l'article 209 B ? Une seule occurrence, qui ne concerne ni la sauvegarde ni la preuve, mais l'imputation des retenues à la source étrangères.
La seule occurrence subsistante — le I, 5
« Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention. »
L'effet est purement technique : la retenue à la source prélevée dans un ETNC sur des dividendes, intérêts ou redevances n'est pas imputable sur l'impôt français dû au titre du 209 B. C'est une perte de crédit d'impôt, non un durcissement de la preuve.
Une tension à signaler entre le texte et la doctrine
Le tableau de la doctrine administrative continue de ranger l'article 209 B parmi les mesures ETNC applicables aux deux catégories d'inscrits. Or la seule attache textuelle résiduelle est le I, 5, qui porte sur l'imputation d'un crédit d'impôt et non sur le régime de faveur.
Nous signalons la tension sans la trancher. Elle s'explique probablement par le fait que le tableau, publié le 24 février 2021, décrit une architecture d'ensemble plutôt qu'un état article par article. En pratique, la conclusion opérationnelle ne change pas : invoquez le III, il vous est ouvert, quelle que soit la juridiction d'implantation de l'entité.
Une réserve de méthode, pour finir. Nous avons lu l'abrogation du III bis sur l'historique des versions de Légifrance, qui la date du 18 août 2012. Nous n'avons pas remonté au texte qui l'a prononcée. Le constat — le III bis ne figure plus dans le droit positif — est certain ; l'identification de la loi abrogeante ne l'est pas, et nous ne la donnons donc pas.
Article 238 A : la preuve renversée, et doublée
L'article 238 A est probablement le dispositif ETNC le plus lourd pour une entreprise française, et le plus fréquemment rencontré en contrôle. Son principe : certaines sommes versées à un bénéficiaire établi dans un ETNC ne sont pas déductibles du résultat imposable, sauf preuve contraire — et cette preuve est double.
Verbatim du troisième alinéa de l'article 238 A du CGI
« Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Trois éléments méritent d'être isolés dans cette phrase très dense.
Article 238 A, troisième alinéa — décomposition
SOMMES VISEES
interets, arrerages et autres produits des obligations,
creances, depots et cautionnements
redevances de licences, brevets, marques, procedes
remunerations de services
EXCLUSION EXPRESSE
emprunts conclus AVANT le 1er mars 2010
(et emprunts posterieurs assimilables a ceux-ci)
REGIME
non deductibles, SAUF double preuve :
(1) preuve du premier alinea
= operations reelles + ni anormales ni exagerees
ET
(2) objet et effet principalement autres que
la localisation des depenses dans un ETNC
PORTEE
aucune clause "autre que ceux mentionnes au 2o du 2 bis"
=> s'applique a TOUS les inscrits, Vietnam compris- Charge de la preuve :entièrement sur le débiteur français
- Nature de la preuve :cumulative — les deux conditions, pas l'une ou l'autre
- Date pivot :1er mars 2010 pour les emprunts
- Extension :le quatrième alinéa vise aussi tout versement sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un ETNC
- Le caractère cumulatif de la preuve est ce qui distingue le régime ETNC du régime de droit commun du premier alinéa : dans ce dernier, il suffit d'établir la réalité et le caractère normal de l'opération.
- La seconde preuve est rédigée sur le modèle « objet et effet principalement autres », qui exige une démonstration positive de finalité — la même construction qu'au second alinéa du 4 bis de l'article 123 bis.
- L'absence de clause d'exclusion des inscrits du 2° du 2 bis est confirmée par le tableau de la doctrine administrative, qui range l'article 238 A parmi les mesures applicables aux deux catégories.
L'extension du quatrième alinéa : le critère du compte, non celui du bénéficiaire
« Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas. »
Cette extension est régulièrement négligée et elle est redoutable. Le dispositif ne se déclenche pas seulement selon où réside le bénéficiaire, mais aussi selon où l'argent est versé. Un fournisseur parfaitement établi dans un État coopératif, réglé sur un compte ouvert dans un établissement situé dans un ETNC, fait entrer la charge dans le champ de la non-déductibilité. Le critère de rattachement bascule de la personne vers le flux.
Conséquence opérationnelle immédiate, et elle vaut pour toute entreprise ayant des fournisseurs, des prêteurs ou des concédants à l'étranger : la vérification ne peut pas se limiter au pays du cocontractant. Elle doit porter sur les coordonnées bancaires effectivement utilisées. C'est un point de contrôle interne, pas un point de fiscalité théorique, et il se met en place au niveau du référentiel fournisseurs.
Retenues et prélèvements majorés : le taux de 75 %
C'est la conséquence la plus spectaculaire, et celle qui donne à la liste sa réputation. Plusieurs flux sortants vers un ETNC supportent une retenue ou un prélèvement au taux de 75 %, contre 12,8 %, 15 % ou 25 % en droit commun. Trois précautions sont indispensables avant d'utiliser ce chiffre.
Trois précautions avant d'écrire « 75 % »
- Ces taux excluent tous les inscrits du 2° du 2 bis. Chacun des textes concernés porte la clause « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ». Aucun de ces taux ne s'applique donc au Vietnam, à Panama, à la Russie, à Guam, aux Îles Vierges américaines, à Palaos ni aux Samoa américaines — soit sept des onze inscrits.
- Chacun est assorti d'une clause de sauvegarde. Le débiteur peut écarter le taux majoré en apportant la preuve exigée par le texte applicable. Le 75 % n'est jamais automatique et irréfragable.
- Une convention fiscale prime. Lorsqu'une convention en vigueur plafonne le taux de retenue, ce plafond s'impose au droit interne. La doctrine administrative le rappelle elle-même en réservant expressément l'application des conventions fiscales.
| Article du CGI | Objet | Droit commun | Taux ETNC |
|---|---|---|---|
| 187, 2 (renvoi du 119 bis, 2) | Dividendes et produits distribués payés hors de France | 12,8 % ou taux de l'IS | 75 % |
| 125 A, III et III bis, 2° | Intérêts et produits de placement à revenu fixe payés hors de France | 12,8 % | 75 % |
| 182 A bis, VI | Sommes versées au titre de prestations artistiques, hors salaires | 15 % | 75 % |
| 182 B, III | Redevances, rémunérations de services et prestations | Taux de l'art. 219, I, al. 2 | 75 % |
| 244 bis | Profits immobiliers de marchands de biens et assimilés | Taux de l'art. 219, I, al. 2 | 75 % |
| 244 bis B | Plus-values de cession de participations substantielles | 25 % ou 12,8 % | 75 %, sans condition de seuil de 25 % |
| 39 duodecies, 2, c | Plus-values de cession de titres de sociétés en ETNC | Régime long terme | Exclusion du régime, non un taux |
| 244 bis A | Plus-values immobilières des non-résidents | 25 % ou 19 % | Aucun taux ETNC — voir ci-dessous |
Le taux ETNC de l'article 244 bis A a été censuré en 2014 — tout tableau qui affiche 75 % est faux
C'est l'erreur la plus persistante que nous ayons rencontrée en préparant ce guide, et elle circule encore dans des documents professionnels récents. Le III bis, 2 de l'article 244 bis A, qui portait un taux de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes résidentes d'un ETNC, porte aujourd'hui la mention suivante :
« 2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014]. »
Les plus-values immobilières réalisées en France par un résident d'ETNC sont donc imposées au taux de droit commun — 25 % pour les personnes morales, 19 % pour les personnes physiques. Cette situation dure depuis le 29 décembre 2014, soit près de douze ans.
Attention toutefois : la censure a porté sur le taux, pas sur l'ensemble des effets. Une conséquence non tarifaire subsiste à l'article 244 bis A, et une seule : le V réserve la restitution de l'excédent de prélèvement aux personnes morales d'un État qui n'est pas non coopératif — une société d'ETNC le supporte donc à titre définitif. En revanche, l'obligation de représentant fiscal n'a rien à voir avec le classement ETNC : la dispense du IV est conditionnée à la résidence dans l'Union ou l'Espace économique européen avec conventions d'assistance, sans aucune clause renvoyant à l'article 238-0 A. L'obligation découle du seul fait d'être hors de cette zone. Il ne faut donc pas conclure que l'inscription est sans effet sur les plus-values immobilières : elle est sans effet sur le taux.
Reprenons maintenant les deux textes les plus fréquemment rencontrés, parce que leur rédaction réserve des surprises.
Verbatim de l'article 187, 2 — dividendes
« Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou 119 bis A et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. »
Version en vigueur depuis le 16 février 2025. Notez la rédaction de la sauvegarde : ici, et contrairement au 123 bis, elle est bien construite sur le modèle « ni pour objet ni pour effet […] dans un but de fraude fiscale ». C'est de cette famille rédactionnelle que provient la formule souvent attribuée à tort au 123 bis.
Verbatim de l'article 125 A, III — intérêts : c'est le lieu de paiement qui compte
« Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif. »
« Le premier alinéa du présent III s'applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. »
Le second alinéa est explicite et il est décisif : le critère de rattachement n'est pas la résidence du bénéficiaire mais le lieu de paiement. Un créancier résident de France, payé sur un compte situé dans un ETNC, entre dans le champ. Comme à l'article 238 A, c'est le flux qui commande, pas la personne.
Deux dernières mises au point, sur des textes régulièrement cités à tort dans les inventaires de conséquences ETNC.
Deux rectifications d'inventaire
L'article 39 duodecies, 2, c n'institue pas un taux mais une exclusion : les plus-values de cession de titres de sociétés établies dans un ETNC — autre que celles du 2° du 2 bis — sont exclues du régime des plus-values à long terme, sauf preuve que les opérations « n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire ». Le classer parmi les « retenues majorées » est une erreur de catégorie.
L'article 54 sexies figure dans plusieurs inventaires de dispositifs ETNC. Après lecture intégrale du texte en vigueur, il ne comporte aucune mention des ETNC ni de l'article 238-0 A : il porte sur l'état de suivi des comptes courants d'associés bloqués. Nous l'écartons.
Des versements vers l'étranger dans votre activité ?
Lieu de paiement, coordonnées bancaires, convention applicable, clause de sauvegarde : quatre points de contrôle qui déterminent le taux réellement dû. Nous les passons en revue avec vous.
Amendes, majorations et délai de reprise
Dernier bloc de conséquences, et celui où nous avons dû corriger le plus franchement notre hypothèse de départ. On présente couramment l'alourdissement des amendes déclaratives et l'allongement du délai de reprise comme des effets de l'inscription sur la liste des ETNC. Ce n'est pas exact.
Aucun texte de sanction ne vise les ETNC : le critère est autre
Nous avons relu les articles 1736, 1766, 1729-0 A, 1649 A et 1649 AA du CGI, ainsi que l'article L. 169 du LPF. Aucun ne mentionne l'article 238-0 A ni la notion d'État ou territoire non coopératif. La vérification a porté sur l'intégralité de l'article 1736, du I au XV.
Le critère aggravant retenu par le législateur est différent, et il est plus large : l'absence de « convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ».
Les deux ensembles se recoupent largement — un ETNC inscrit au titre du 2 est, par construction, un État qui coopère mal — mais ils ne coïncident pas. Un État peut être dépourvu de convention d'accès aux renseignements bancaires sans figurer sur la liste : il subira alors l'amende majorée et le délai allongé sans être un ETNC. Inversement, un inscrit du 2° du 2 bis lié à la France par une telle convention n'encourt pas la majoration.
| Texte | Manquement | Montant de droit commun | Montant aggravé |
|---|---|---|---|
| Art. 1736, IV CGI | Défaut de déclaration d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger (art. 1649 A, 2e alinéa) | 1 500 € par compte | 10 000 € par compte |
| Art. 1766 CGI | Défaut de déclaration d'un contrat d'assurance-vie souscrit hors de France (art. 1649 AA) | 1 500 € par contrat | 10 000 € par contrat |
| Art. 1736, IV bis CGI | Défaut de déclaration relative à un trust (art. 1649 AB) | 20 000 € | Pas de majoration géographique |
| Art. 1729-0 A CGI | Rectification portant sur des avoirs non déclarés | Majoration de 80 % | Aucun critère géographique — la majoration est unique |
| Art. L. 169 LPF | Non-respect des obligations des art. 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C | 3 ans | 10 ans |
Verbatim de l'article 1736, IV du CGI
« Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. »
« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »
Version en vigueur du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2030.
Verbatim de l'article L. 169 du LPF — le délai de dix ans et son seuil
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n'ont pas été respectées. »
« Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A précité, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. »
Version en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
Le seuil de 50 000 € ne vaut que pour les comptes bancaires
La lecture attentive du second alinéa est indispensable. L'échappatoire des 50 000 € est réservée au seul article 1649 A, c'est-à-dire aux comptes. Elle ne joue ni pour les contrats d'assurance-vie de l'article 1649 AA, ni pour les trusts de l'article 1649 AB, ni pour les actifs numériques de l'article 1649 bis C, ni pour les obligations des articles 123 bis et 209 B.
Pour toutes ces autres obligations, le délai de dix ans s'applique sans plancher, quel que soit le montant en cause. Un contrat d'assurance-vie étranger de faible valeur non déclaré expose donc à une reprise décennale, là où un compte bancaire de même montant n'y exposerait pas.
Un mot enfin sur l'article 1729-0 A, qui institue une majoration de 80 % sur les droits dus en cas de rectification portant sur des avoirs non déclarés à l'étranger. Contrairement à ce qu'on lit parfois, cette majoration ne comporte aucun critère géographique : elle s'applique de la même façon quel que soit le pays de localisation. Le texte se contente de fixer un plancher, égal au montant de l'amende correspondante prévue par l'article 1736. Ce n'est donc pas une conséquence de l'inscription sur la liste, mais une sanction générale du défaut de déclaration.
Alerte de fraîcheur : ces textes ont bougé le 1er juillet 2026
Les articles 1736 et 1729-0 A du CGI ainsi que l'article L. 169 du LPF ont été modifiés avec effet au 1erjuillet 2026, notamment pour intégrer les obligations relatives aux actifs numériques de l'article 1649 bis C. Toute documentation antérieure à cette date est périmée sur la numérotation des alinéas et sur le périmètre des obligations visées. Les montants, eux, sont inchangés.
Le cas Vietnam : un ETNC sous convention fiscale
Le Vietnam est le seul entrant véritable de 2026, et c'est aussi le cas le plus intéressant, parce qu'il met en tension deux instruments que l'on croit incompatibles : une convention fiscale bilatérale en vigueur depuis trente-deux ans, et une inscription sur la liste des États non coopératifs. Traitons-le complètement.
La convention franco-vietnamienne existe et n'a pas été dénoncée
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole).
- Signée à Hanoï le 10 février 1993
- Approbation autorisée par la loi n° 94-323 du 25 avril 1994
- Entrée en vigueur le 1er juillet 1994
- Publiée par le décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994
- Commentée au BOFiP sous la référence BOI-INT-CVB-VNM, version du 4 novembre 2016
- Modifiée par la convention multilatérale (dite « MLI »), entrée en vigueur pour la France le 1er janvier 2019 et pour le Vietnam le 1er septembre 2023, avec prise d'effet sur les retenues à la source pour les faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2024
Elle figure toujours, au 14 août 2026, au recueil des conventions en vigueur publié par l'administration. Aucun avis de dénonciation ni de suspension n'a été publié au Journal officiel — contraste net avec la Russie, pour laquelle un tel avis existe.
Première question, et c'est celle que tout le monde pose : l'inscription sur la liste fait-elle tomber la convention ? Non. Une convention fiscale régulièrement ratifiée a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois — et a fortiori à celle d'un arrêté ministériel. L'administration le dit elle-même, et sans ambiguïté.
Verbatim de la doctrine sur la primauté des conventions
« Conformément au principe de primauté des traités sur la loi, les majorations de taux prévus par le droit interne exposées ci-après sont applicables sous réserve des stipulations des conventions fiscales d'élimination des doubles impositions. Ainsi, si le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire avec lequel la France a conclu une telle convention et satisfait aux conditions requises, il est fait application des stipulations de la convention. »
BOI-INT-DG-20-50-30, § 1, version en vigueur depuis le 14 juin 2022.
Deuxième question, plus fine : pourquoi le Vietnam est-il inscrit au 2° du 2 bis, et non au 2 ? Parce que le 2 sanctionne l'insuffisance de la coopération avec la France, et que le Vietnam est précisément lié à la France par une clause d'échange de renseignements. Cela dit, cette clause présente une caractéristique qui mérite d'être relevée.
L'article 24 de la convention : une clause d'échange de renseignements de génération ancienne
La clause d'échange de renseignements figure à l'article 24 de la convention. Elle est rédigée sur le modèle de l'OCDE antérieur à 2005 : elle s'arrête au paragraphe 2 et ne comporte donc ni le paragraphe 4, qui oblige un État à user de ses pouvoirs de collecte même sans intérêt fiscal propre, ni le paragraphe 5, qui écarte l'opposabilité du secret bancaire.
Elle est en outre limitée aux « impôts visés par la Convention », là où le modèle moderne vise les impôts « de toute nature ou dénomination ». À titre de comparaison, la convention franco-panaméenne du 30 juin 2011 comporte, elle, la rédaction moderne complète.
Nous relevons cette différence sans en tirer de conclusion sur le classement retenu : le motif d'inscription du Vietnam relève des critères européens, et l'administration n'a pas motivé son choix au-delà du renvoi opéré par le 2 ter.
Troisième question, la plus opérationnelle : concrètement, qu'est-ce qui change pour le Vietnam au 1er juillet 2026 ? Appliquons la méthode de la section 3 — chercher, dans chaque texte, la clause « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis ».
| Dispositif | S'applique au Vietnam ? | Portée |
|---|---|---|
| Art. 57 CGI — prix de transfert | Oui | Charge de la preuve du transfert indirect de bénéfices |
| Art. L. 13 AB LPF — documentation prix de transfert | Oui | Documentation complémentaire par entreprise bénéficiaire |
| Art. 123 bis CGI — entités interposées | Oui | Sauvegarde du second alinéa du 4 bis, forfait du 3, présomption du 4 ter |
| Art. 209 B CGI — sociétés contrôlées | Oui | Clause de sauvegarde du III intacte ; seul le I, 5 est affecté |
| Art. 238 A CGI — charges déductibles | Oui | Double preuve exigée |
| Art. 792-0 bis CGI — trusts (6e alinéa) | Oui | Régime des trusts |
| Art. 187 et 119 bis CGI — dividendes à 75 % | Non | Clause d'exclusion présente dans le texte |
| Art. 125 A CGI — intérêts à 75 % | Non | Clause d'exclusion présente dans le texte |
| Art. 182 A bis et 182 B CGI — prestations et redevances | Non | Clause d'exclusion présente dans le texte |
| Art. 244 bis et 244 bis B CGI — profits et plus-values | Non | Clause d'exclusion présente dans le texte |
| Art. 39 duodecies CGI — plus-values long terme | Non | Clause d'exclusion présente dans le texte |
| Art. 167 bis CGI — exit tax | Oui | Le IV ne comporte pas de clause d'exclusion |
| Clôture du PEA | Oui, à notre lecture | Règle doctrinale sans clause d'exclusion — voir section 5 |
Ce que le protocole sécurise expressément
On pourrait objecter que la convention fait obstacle à l'application des articles 123 bis, 209 B et 238 A. Le protocole annexé à la convention répond directement à cette objection, en son point 4 b :
« D'une manière générale, en ce qui concerne tout revenu ou tout élément de fortune, rien dans la convention ne limite l'application par un Etat contractant, à ses résidents, des dispositions de sa législation interne destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales. »
Cette clause est décisive. Elle réserve expressément à la France le droit d'appliquer à ses propres résidents ses dispositifs anti-évasion. Or c'est exactement ce que sont les articles 123 bis, 209 B et 238 A : des dispositifs qui imposent un résident français, non un résident vietnamien. La convention et l'inscription cohabitent donc sans se heurter, précisément parce que les six mesures maintenues frappent le contribuable français.
Point non tranché : l'article 238 A face à la clause de non-discrimination
Il existe cependant une tension que nous ne pouvons pas résoudre, et qu'il serait malhonnête de passer sous silence.
La convention de 1993 ne comporte pas d'article de non-discrimination dans son texte signé. Mais son protocole, en son point 2 b, contient une clause de la nation la plus favorisée. Par le jeu de cette clause, et à la suite des conventions conclues par le Vietnam avec le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark en 1994 et 1995, l'administration a reconnu que les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l'article 24 du modèle OCDE relatif à la non-discrimination sont « désormais applicables » dans le cadre de la convention franco-vietnamienne (BOI-INT-CVB-VNM, § 70, version du 4 novembre 2016).
Or le paragraphe 4 ainsi rendu applicable prévoit que les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État à un résident de l'autre État sont déductibles dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. C'est précisément ce que l'article 238 A refuse.
Nous n'avons trouvé aucune décision juridictionnelle française tranchant ce conflit pour un ETNC conventionné. Le point doit donc être traité comme un argument sérieux et documenté, non comme un acquis. Une entreprise placée dans cette situation a intérêt à le faire valoir, et à ne pas compter dessus seule.
Deux observations complémentaires sur la convention, qui ont une portée pratique immédiate et que l'on ne trouve nulle part rapprochées de la question ETNC.
Les intérêts relèvent de l'article « Autres revenus »
La convention de 1993 ne comporte aucun article « Intérêts ». Les intérêts relèvent donc de l'article 20, « Autres revenus », qui les rend imposables exclusivement dans l'État de résidence du bénéficiaire, sous réserve du point 4 a du protocole. Conséquence : la France ne peut pas prélever de retenue à la source sur des intérêts de source française versés à un résident du Vietnam. Le résultat rejoint celui de la section 10, mais par un tout autre chemin : le prélèvement de 75 % de l'article 125 A était déjà écarté par la clause du 2° du 2 bis, et la convention l'écarterait de toute façon.
Venons-en enfin à la question patrimoniale la plus concrète, celle qui motive l'essentiel des appels que nous recevons sur ce sujet.
Que devient un PEA détenu par une personne qui s'installe au Vietnam ?
La réponse dépend entièrement de la date du transfert de domicile, et elle se décompose en trois périodes.
- Transfert avant le 26 avril 2026 : le Vietnam ne figurait pas au tableau. Le plan survit au départ, sans discussion possible.
- Transfert du 26 avril au 30 juin 2026 : la réponse dépend de la lecture retenue du calendrier, exposée en section 5. Point non tranché.
- Transfert à compter du 1er juillet 2026 : le Vietnam est un ETNC dont les effets courent. À notre lecture, la doctrine conduit à la clôture automatique du plan.
Dans cette dernière hypothèse, la clôture emporte imposition du gain net à l'impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux quelle que soit son ancienneté.
La convention fiscale ne protège pas contre cette clôture : elle règle la répartition du droit d'imposer, pas les conditions de fonctionnement d'une enveloppe de droit français. Une personne qui envisage de s'installer au Vietnam et qui détient un PEA doit donc traiter la question avant son départ, et faire arbitrer son plan en connaissance de cause plutôt que de subir une clôture d'office.
Un projet d'installation au Vietnam avec un patrimoine français ?
PEA, exit tax, participations, comptes : quatre points à traiter avant le départ, et un calendrier qui compte. Nous cadrons votre situation et documentons chaque position retenue.
Convention fiscale contre liste interne : qui l'emporte
Le cas vietnamien impose de poser la règle générale, parce qu'elle vaut pour trois des onze inscrits — Vietnam, Panama et Russie — et qu'elle est régulièrement présentée de travers.
Le principe est celui de l'article 55 de la Constitution : les traités régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie. Une liste établie par arrêté ministériel se situe très en dessous dans la hiérarchie des normes. Elle ne peut donc pas défaire une convention.
Une convention fiscale en vigueur
Ce que la convention protège
- Les taux conventionnels de retenue à la source, qui plafonnent les taux internes majorés
- La répartition du droit d'imposer entre les deux États
- Les mécanismes d'élimination de la double imposition
- Le bénéfice de la procédure amiable
- L'accès aux stipulations de non-discrimination, lorsqu'elles existent
Ce qu'elle ne protège pas
- Les dispositifs internes appliqués par la France à ses propres résidents
- Les conditions de fonctionnement des enveloppes de droit français, comme le PEA
- Les obligations déclaratives internes et leurs sanctions
- Les règles de charge de la preuve
Une inscription sur la liste des ETNC
Ce que la convention protège
- Elle atteint les dispositifs anti-abus visant le contribuable français
- Elle durcit ou renverse la charge de la preuve
- Elle joue sur les obligations documentaires en matière de prix de transfert
- Elle est expressément réservée par les protocoles de plusieurs conventions
Ce qu'elle ne protège pas
- Elle ne suspend ni ne dénonce la convention
- Elle ne fait pas tomber les taux conventionnels de retenue à la source
- Elle ne prive pas de la procédure amiable
- Un arrêté ne peut pas primer un traité publié
Le raisonnement se conduit donc toujours en deux étages, dans cet ordre. Premier étage : que dit la convention ? Si elle plafonne un taux ou attribue le droit d'imposer, la question est réglée. Second étage : le droit interne, dans la mesure seulement où il ne contredit pas la convention. Inverser cet ordre, c'est appliquer un taux de 75 % là où un taux conventionnel de 10 % s'impose.
Le point de vigilance : les clauses anti-abus des protocoles
Les conventions récentes, et beaucoup de conventions anciennes par le jeu de leurs protocoles, contiennent une clause réservant l'application par chaque État de sa législation anti-évasion à ses propres résidents. Nous en avons vu un exemple avec le point 4 b du protocole franco-vietnamien.
Cette clause est ce qui permet à la France d'appliquer les articles 57, 123 bis, 209 B et 238 A à des situations conventionnées sans violer le traité. Elle explique aussi pourquoi ce sont précisément ces six mesures que le législateur a maintenues pour les inscrits du 2° du 2 bis : ce sont celles qui résistent à l'objection conventionnelle. La cohérence du dispositif est bien meilleure qu'il n'y paraît.
S'ajoute, depuis l'entrée en vigueur de la convention multilatérale, une clause générale anti-abus dite « PPT » qui permet de refuser un avantage conventionnel lorsqu'il est raisonnable de conclure que son octroi était l'un des objets principaux du montage. Elle s'applique à la convention franco-vietnamienne depuis les prises d'effet rappelées en section 12. Cette clause n'a rien à voir avec la liste des ETNC, mais elle intervient sur le même terrain : elle permet d'écarter le premier étage du raisonnement dans les cas les plus construits.
Russie, Panama, Anguilla : trois configurations différentes
Le Vietnam n'est pas un cas isolé. Trois autres situations méritent d'être décrites, parce qu'elles illustrent trois configurations distinctes que la liste peut produire.
Panama : le précédent exact du Vietnam
Panama est la meilleure clé de lecture du cas vietnamien, parce que sa configuration est identique — État conventionné, inscrit au seul titre du 2° du 2 bis — et qu'elle dure depuis dix ans. Ce n'est donc pas une situation exotique : c'est un régime éprouvé.
| Élément | Donnée | Observation |
|---|---|---|
| Convention | Signée à Panama le 30 juin 2011 | Approbation autorisée par la loi n° 2011-2013 du 29 décembre 2011 |
| Publication | Décret n° 2012-167 du 2 février 2012 | JORF n° 0030 du 4 février 2012 |
| Entrée en vigueur | 1er février 2012 | Toujours en vigueur au 14 août 2026, jamais dénoncée |
| Échange de renseignements | Article 24, rédaction moderne | Comporte les paragraphes 4 et 5, dont la levée du secret bancaire |
| Clause anti-chalandage | Article 25, limitation des avantages | Absente de la convention franco-vietnamienne |
| Première inscription | 2016 | Au titre du fondement français, le b du 2 |
| Requalification | Arrêté du 16 février 2024 | Sortie du b du 2, maintien au seul 2° du 2 bis |
| Statut 2026 | 2° du 2 bis | Confirmé par l'arrêté du 15 avril 2026 |
Ce que le parcours de Panama démontre
Trois enseignements, directement transposables au Vietnam.
Premièrement, une convention fiscale et une inscription cohabitent durablement : dix ans, sans dénonciation ni suspension. La coexistence n'est pas une anomalie transitoire.
Deuxièmement, le motif d'inscription peut changer sans que l'État sorte de la liste. Panama est passé du b du 2 au seul 2° du 2 bis en février 2024 : il est resté listé, mais le champ des dispositifs applicables s'est considérablement réduit. Un contribuable qui aurait raisonné en 2023 sur le régime plein aurait, dès 2024, appliqué un droit dépassé.
Troisièmement, cette requalification confirme que la colonne « motif » du tableau n'est pas décorative. Elle est le seul élément qui permet de savoir ce qui s'applique réellement.
Russie : inscription et suspension conventionnelle, deux mécanismes cumulés
La Russie présente la configuration la plus complexe des onze, parce que deux mécanismes distincts s'y superposent : une inscription sur la liste des ETNC, intervenue par l'arrêté du 16 février 2024, et une suspension partielle de la convention fiscale, intervenue quelques mois plus tôt. Il faut les distinguer soigneusement.
La suspension partielle de la convention franco-russe du 26 novembre 1996
« Par décret présidentiel n° 585 en date du 8 août 2023, ratifié par la loi n° 598-FZ du 19 décembre 2023, la Fédération de Russie a suspendu, à compter du 8 août 2023, l'application des articles 5 à 22 et 24 de la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996, ainsi que des points 2 à 9 de son protocole. »
« En vertu du principe de réciprocité d'application des accords internationaux (article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958), les mêmes articles de la convention et points du protocole ont été suspendus par la France à compter du 8 août 2023 et ont cessé de produire leurs effets à cette date. »
BOI-INT-CVB-RUS, version du 23 octobre 2024. La suspension a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel.
Trois pièges à éviter sur le cas russe
Premier piège : suspension n'est pas dénonciation. La convention de 1996 n'est pas éteinte. Elle est partiellement suspendue. Les stipulations non visées continuent de produire leurs effets.
Deuxième piège : l'article 24 n'est pas le même d'une convention à l'autre. Dans la convention franco-vietnamienne, l'article 24 est la clause d'échange de renseignements. Dans la convention franco-russe, l'article 24 est la clause de non-discrimination. C'est donc la non-discrimination qui est suspendue côté russe — et l'échange de renseignements, lui, ne l'est pas. Transposer mécaniquement un numéro d'article d'une convention à l'autre est une erreur classique et coûteuse.
Troisième piège : deux dates, deux mécanismes. La suspension court depuis le 8 août 2023 ; l'inscription ETNC produit ses effets depuis le 1ermai 2024, l'arrêté ayant été publié le 17 février 2024. Une opération de la fin 2023 subit la première sans la seconde.
La conséquence pratique de la suspension est lourde et souvent sous-estimée : les taux réduits de retenue à la source ne peuvent plus être accordés, les revenus concernés étant imposés dans chaque État selon son droit interne. Et, symétriquement, les impôts prélevés par la Russie sur des revenus affectés par la suspension n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt en France. La double imposition n'est donc plus éliminée sur le périmètre suspendu. C'est un effet de la suspension, pas de l'inscription ETNC.
Anguilla et Turques-et-Caïques : le régime plein
À l'opposé du spectre, Anguilla et les Îles Turques-et-Caïques cumulent le b du 2 et le 1° du 2 bis. Ce cumul les place hors du champ de toutes les clauses d'exclusion : l'intégralité des dispositifs ETNC leur est applicable, retenues à 75 % comprises. Elles ne sont liées à la France par aucune convention fiscale susceptible de plafonner ces taux.
Ce sont, avec Antigua-et-Barbuda et Vanuatu, les seuls territoires de la liste 2026 auxquels s'applique ce que le public imagine quand on lui parle de « liste noire ». Quatre sur onze. C'est la mesure exacte de l'écart entre la représentation courante et le droit positif.
| Régime | États et territoires | Nombre | Convention fiscale avec la France |
|---|---|---|---|
| Régime plein — tous les dispositifs | Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu | 4 | Aucune |
| Régime restreint — six mesures | Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam | 7 | Panama, Russie et Vietnam en ont une ; celle de la Russie est partiellement suspendue |
Liste française et liste de l'Union : deux objets distincts
Une part importante des erreurs que nous rencontrons vient d'une confusion entre deux listes qui portent presque le même nom et ne font pas du tout la même chose. Il faut les séparer nettement.
| Liste de l'Union européenne | Liste française | |
|---|---|---|
| Nature | Annexe I des conclusions du Conseil de l'Union européenne | Arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget |
| Origine | Conclusions du Conseil du 5 décembre 2017, actualisées depuis | Arrêté du 12 février 2010, dont le tableau est remplacé à chaque révision |
| Rythme de révision | En principe deux fois par an | Au moins une fois par an |
| Effet fiscal direct en France | Aucun par elle-même | Seule liste opposable en droit interne français |
| Composition | Critères européens uniquement | Critères français (le 2) et critères européens (le 2 bis) |
| Dernier mouvement | Conseil du 17 février 2026 | Arrêté du 15 avril 2026 |
La liste française n'est donc pas la transposition de la liste européenne : elle en est le sur-ensemble partiel. Elle reprend les inscrits européens par le jeu du 2 bis, mais elle conserve une composante purement nationale, le 2, fondée sur la coopération avec la France et sur laquelle l'Union n'a aucune prise. C'est au titre de cette composante nationale que figurent Antigua-et-Barbuda, Anguilla et les Îles Turques-et-Caïques.
Le décalage de calendrier entre les deux listes
Les mouvements européens ne se répercutent pas instantanément. En 2026, le Conseil a statué le 17 février : ajout des Îles Turques-et-Caïques et du Vietnam, retrait de Fidji, de Samoa et de Trinité-et-Tobago. L'arrêté français correspondant est daté du 15 avril et publié le 26 avril. Soit un décalage de plus de deux mois entre la décision européenne et sa transcription en droit français.
En ajoutant le différé de deux mois et demi prévu par le 3 de l'article 238-0 A, l'écart total entre la décision du Conseil et l'entrée en vigueur effective des conséquences françaises atteint plus de quatre mois : du 17 février au 1erjuillet 2026. Pendant tout ce temps, un opérateur qui aurait raisonné sur la liste européenne aurait appliqué un droit qui n'était pas encore le droit français.
La règle de conduite qui en découle est simple : la liste de l'Union est un signal d'alerte, jamais une base de qualification. Elle vous prévient qu'un État rejoindra probablement la liste française dans les mois qui viennent, ce qui est précieux pour anticiper. Elle ne vous dit rien sur le droit applicable aujourd'hui à votre opération. Pour cela, il n'existe qu'une source : l'arrêté.
Signalons enfin, pour éviter une troisième confusion, qu'il existe encore d'autres listes portant des noms voisins : celles établies en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui relèvent d'une logique et d'autorités entièrement différentes. Elles n'ont aucun effet sur les dispositifs décrits dans ce guide, et leurs périmètres ne coïncident pas. Une juridiction peut figurer sur l'une sans figurer sur l'autre.
Comment la liste a évolué
Un mot d'histoire, parce qu'il éclaire la structure actuelle du texte et parce qu'il fournit un test de la méthode de calcul du calendrier exposée en section 4.
Le dispositif naît en 2009, dans le sillage des travaux de l'OCDE sur la transparence fiscale. L'arrêté fondateur du 12 février 2010 établit la première liste, sur le fondement unique de ce qui est aujourd'hui le 2 : la coopération en matière d'échange de renseignements. Cette architecture reste inchangée pendant huit ans. La rupture intervient avec la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, qui greffe le 2 bis et fait entrer les critères européens dans la liste française — créant du même coup le régime à deux vitesses que nous avons décrit.
| Arrêté | Publication au JORF | Effet des inscriptions | Effet des radiations |
|---|---|---|---|
| 12 février 2010 | Arrêté fondateur | Régime antérieur à la loi du 23 octobre 2018 | — |
| 3 février 2023 | Février 2023 | 1er mai 2023 | Date de publication |
| 16 février 2024 | 17 février 2024 | 1er mai 2024 | 17 février 2024 |
| 18 avril 2025 | JORF n° 0107 du 7 mai 2025 | 1er août 2025 | 7 mai 2025 |
| 15 avril 2026 | 26 avril 2026 | 1er juillet 2026 | 26 avril 2026 |
La méthode de calcul se vérifie sur les millésimes antérieurs
L'arrêté du 16 février 2024, publié le 17 février 2024, fournit le meilleur test. Décompte : mars est le premier mois qui suit, avril le deuxième, mai le troisième. Effet des inscriptions au 1er mai 2024 — ce qui correspond exactement à la date retenue par l'ensemble des commentaires publiés à l'époque, et notamment pour l'entrée de la Russie.
L'arrêté du 18 avril 2025 fournit le contre-exemple utile, et il nous a nous-mêmes pris en défaut. Signé en avril, il n'a été publié qu'au JORF du 7 mai 2025. Le décompte part donc de mai, et non d'avril : juin, juillet, août — effet des inscriptions au 1er août 2025. Raisonner sur la date de signature au lieu de la date de publication aurait fait perdre un mois entier.
La règle est donc stable et vérifiable, à une condition : le décompte part de la publication, jamais de la signature, et il ne dépend pas du jour de publication à l'intérieur du mois, seulement du mois lui-même.
Ce que l'arrêté du 18 avril 2025 avait modifié
Le millésime 2025 est instructif parce qu'il illustre la mécanique des requalifications. Il a retiré les Seychelles, les Bahamas et Belize, et surtout il a déplacé deux territoires d'un fondement à l'autre : Antigua-et-Barbuda, qui passe du 2° du 2 bis au b du 2, et les Îles Turques-et-Caïques, qui quittent le 1° du 2 bis pour le b du 2.
C'est ce qui explique la situation de 2026 : lorsque l'arrêté du 15 avril 2026 inscrit les Îles Turques-et-Caïques au 1° du 2 bis, il ne les fait pas entrer sur la liste — il leur restitue un motif qu'elles avaient perdu un an plus tôt, tout en conservant celui du b du 2 acquis en 2025. D'où le libellé cumulatif « b du 2 et 1° du 2 bis » au tableau en vigueur.
L'arrêté du 16 février 2024 mérite une mention particulière pour une autre raison : c'est lui qui a fait entrer la Russie sur la liste, et c'est également lui qui a opéré la requalification de Panama, sorti du fondement français pour être maintenu au seul titre du 2° du 2 bis. Deux mouvements de nature très différente dans un même texte, ce qui illustre une dernière fois pourquoi la colonne « motif » doit être lue avant la colonne des noms.
Réserve sur les millésimes antérieurs à 2023
Nous n'avons pas vérifié individuellement sur Légifrance les arrêtés antérieurs à celui du 3 février 2023, et nous ne publions donc pas leurs dates ni leurs mouvements. La doctrine administrative de référence sur les ETNC, dans sa version du 24 février 2021, arrête d'ailleurs sa propre énumération à l'arrêté du 6 janvier 2020 — elle n'intègre ni les mouvements de 2024 ni ceux de 2026. Qui a besoin de reconstituer l'état de la liste à une date ancienne doit consulter la version consolidée de l'arrêté de 2010 à cette date précise, et non un commentaire.
Cas pratiques chiffrés
Quatre situations, calculées poste par poste. Les prénoms et les montants sont fictifs ; les mécanismes et les taux sont ceux du droit en vigueur au 14 août 2026. Chaque calcul est reproductible : nous donnons les opérations, pas seulement les résultats.
Cas 1 — Redevances versées à Anguilla contre redevances versées au Vietnam
Une société française verse 500 000 € de redevances de licence de marque à une société liée. Comparons deux destinations, l'une en régime plein, l'autre en régime restreint.
Cas 1 — décomposition ligne à ligne
HYPOTHESE COMMUNE
Redevances versees .......................... 500 000 EUR
Taux d'IS retenu ............................ 25 %
BRANCHE A -- beneficiaire etabli a ANGUILLA
(inscrit au b du 2 ET au 1o du 2 bis -- regime plein,
aucune convention fiscale avec la France)
Retenue a la source, art. 182 B III
500 000 x 75 % ............................ 375 000 EUR
Non-deductibilite, art. 238 A al. 3
reintegration de 500 000 au resultat
500 000 x 25 % ............................ 125 000 EUR
-----------
Cout fiscal total ........................... 500 000 EUR
soit 100 % du montant verse
BRANCHE B -- beneficiaire etabli au VIETNAM
(inscrit au seul 2o du 2 bis -- regime restreint,
convention fiscale du 10 fevrier 1993 en vigueur)
Retenue a la source, art. 182 B III
clause d'exclusion du 2o du 2 bis => 75 % ECARTE
droit interne : taux de l'art. 219 I al. 2
500 000 x 25 % ............................ 125 000 EUR
puis plafonnement par le taux conventionnel
applicable aux redevances ................. A LIRE
DANS LA
CONVENTION
Non-deductibilite, art. 238 A al. 3
l'article 238 A S'APPLIQUE au Vietnam
a defaut de double preuve : 500 000 x 25 % 125 000 EUR
-----------
Cout fiscal maximal avant convention ........ 250 000 EUR- Écart entre les deux branches :250 000 € au minimum, soit la moitié du montant versé
- Origine de l'écart :la seule clause « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis » présente à l'article 182 B
- Taux conventionnel :nous ne le chiffrons pas — il doit être lu dans la convention applicable, et non repris d'un commentaire
- Levier de défense :la double preuve de l'article 238 A, qui peut ramener la seconde ligne à zéro dans les deux branches
- Vérification : 500 000 × 75 % = 375 000 ; 500 000 × 25 % = 125 000 ; 375 000 + 125 000 = 500 000.
- Branche B : 500 000 × 25 % = 125 000 pour la retenue de droit interne, et 125 000 pour l'effet de la réintégration, soit 250 000 au maximum.
- Le coût de la branche A atteint 100 % du montant versé parce que les deux dispositifs se cumulent sans se compenser : la retenue frappe le flux, la réintégration frappe le résultat.
- Aucune de ces deux branches n'est fatale : les clauses de sauvegarde des articles 182 B et 238 A sont ouvertes dans les deux cas, et c'est sur elles que se joue le dossier réel.
Ce que ce cas démontre
La différence entre 500 000 € et 250 000 € de coût fiscal ne tient ni à la nature de l'opération, ni au montant, ni à la bonne foi des parties. Elle tient à treize mots présents dans un article et absents d'un autre. C'est la démonstration la plus nette de ce que nous avancions en section 3 : il n'existe pas de « régime ETNC », il existe autant de régimes que de dispositifs.
Cas 2 — Clôture d'un PEA par départ vers un ETNC
Claire détient un PEA ouvert en 2013, dont la valeur liquidative atteint 300 000 € pour un total de versements de 180 000 €. Elle transfère son domicile fiscal vers un État inscrit sur la liste, à une date où l'inscription produit ses effets.
Cas 2 — décomposition ligne à ligne
Valeur liquidative du plan ................... 300 000 EUR
Total des versements ......................... 180 000 EUR
------------
Gain net (300 000 - 180 000) ................. 120 000 EUR
IMPOT SUR LE REVENU
Plan ouvert en 2013 => plus de cinq ans
=> exoneration d'impot sur le revenu ....... 0 EUR
PRELEVEMENTS SOCIAUX
dus quelle que soit la date d'ouverture
120 000 x 17,2 % ........................... 20 640 EUR
ou, selon la lecture retenue du taux
120 000 x 18,6 % ........................... 22 320 EUR
------------
Ecart entre les deux lectures .............. 1 680 EUR- Gain net :120 000 € — différence entre valeur liquidative et versements
- Impôt sur le revenu :néant, l'antériorité de plus de cinq ans jouant pleinement
- Prélèvements sociaux :dus en toute hypothèse, l'antériorité ne protège pas
- Taux des prélèvements sociaux :point à vérifier — voir l'avertissement ci-dessous
- Vérification : 300 000 − 180 000 = 120 000 ; 120 000 × 17,2 % = 20 640 ; 120 000 × 18,6 % = 22 320 ; 22 320 − 20 640 = 1 680.
- L'enseignement principal du cas ne tient pas au taux : il tient à ce que l'antériorité de plus de cinq ans, que beaucoup croient totalement protectrice, ne couvre que l'impôt sur le revenu.
- Le coût réel de la clôture ne se limite pas à cette imposition : la perte de l'enveloppe et de son antériorité pèse davantage sur le long terme que le prélèvement immédiat.
Avertissement sur le taux des prélèvements sociaux
Le taux des prélèvements sociaux applicable aux gains de PEA fait l'objet de lectures divergentes depuis les dernières lois de financement de la sécurité sociale. Nous présentons donc les deux hypothèses plutôt que d'en imposer une : l'écart, ici de 1 680 €, ne change pas la conclusion du cas mais changerait un chiffrage réel. Ce taux doit être confirmé sur le texte applicable à la date du fait générateur, et non repris d'un guide — celui-ci compris.
Cas 3 — Deux départs vers le Vietnam à un mois d'intervalle
Marc et Sophie détiennent chacun un PEA de même valeur et s'installent au Vietnam en 2026. Marc transfère son domicile le 15 juin, Sophie le 15 juillet. Rien d'autre ne les distingue.
| Marc — transfert le 15 juin 2026 | Sophie — transfert le 15 juillet 2026 | |
|---|---|---|
| Le Vietnam figure-t-il au tableau ? | Oui, depuis le 26 avril 2026 | Oui |
| Les effets de l'inscription courent-ils ? | Non, ils débutent le 1er juillet 2026 | Oui |
| Sort du PEA selon la lettre de la doctrine | Clôture — le dernier arrêté publié comportait le Vietnam | Clôture |
| Sort du PEA selon la lettre du 3 de l'art. 238-0 A | Pas de clôture — les effets ne couraient pas | Clôture |
| Conclusion | Non tranché — voir section 5 | Clôture, sans discussion |
La seule recommandation défendable
La situation de Marc est un contentieux en puissance sur une question inédite, pour un enjeu qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Celle de Sophie est claire, quoique défavorable. Entre les deux, il existait une troisième voie : transférer avant le 26 avril, ce qui plaçait la situation hors de tout doute. Un mois d'anticipation valait ici plus que n'importe quelle optimisation. C'est la raison pour laquelle nous consacrons la section suivante aux erreurs, et celle d'après au calendrier.
Cas 4 — Une participation dans une entité vietnamienne
Thomas, résident fiscal français, détient 30 % d'une entité établie au Vietnam et soumise à un régime fiscal privilégié. L'actif net de l'entité s'élève à 2 000 000 €. Nous exposons ici la méthode, non un résultat, pour une raison que nous assumons.
Cas 4 — méthode de calcul du revenu minimal réputé de l'article 123 bis
ETAPE 1 -- le dispositif est-il applicable ?
Detention >= 10 % ........................... 30 % => OUI
Regime fiscal prive au sens du 238 A ........ hypothese posee
L'article 123 bis ne comporte pas la clause
d'exclusion du 2o du 2 bis .................. APPLICABLE au Vietnam
ETAPE 2 -- quelle clause de sauvegarde ?
Le Vietnam est un ETNC
=> PREMIER alinea du 4 bis ferme
=> SECOND alinea du 4 bis ouvert
preuve : objet ET effet principalement autres
que la localisation de benefices ou revenus
dans un Etat a regime fiscal privilegie
ETAPE 3 -- si la sauvegarde echoue, quel revenu ?
Fraction de l'actif net revenant a Thomas
2 000 000 x 30 % .......................... 600 000 EUR
Revenu minimal repute
600 000 x T ............................... A CALCULER
ou T = taux mentionne au 3o du 1 de l'article 39
(plafond de deduction des interets
de comptes courants d'associes)
ETAPE 4 -- reserve constitutionnelle
Reserve du 1er mars 2017 : Thomas conserve
en toutes circonstances le droit de prouver
que le revenu reellement percu est INFERIEUR- Fraction d'actif net :600 000 € — vérification : 2 000 000 × 30 % = 600 000
- Taux T :nous ne le chiffrons pas : il varie chaque trimestre et doit être relevé pour la période concernée
- Sauvegarde :ouverte, mais par le second alinéa du 4 bis, avec une charge de preuve plus lourde
- Garde-fou :la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 1er mars 2017
- Nous refusons de publier un chiffre pour T : le taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 est révisé trimestriellement, et un chiffre figé dans un guide serait faux dans les mois qui suivent sa publication.
- L'étape 2 est celle qui se joue réellement : dans la plupart des dossiers, la discussion porte sur la sauvegarde, non sur le calcul du forfait.
- L'étape 4 n'est pas une formalité : elle signifie que le forfait n'est jamais un plancher irréfragable, quelle que soit la juridiction concernée.
- Si Thomas avait transféré des biens ou des droits à cette entité, la présomption de détention de 10 % du 4 ter b lui serait en outre opposable.
Votre situation ne ressemble à aucun de ces quatre cas ?
C'est le plus probable. Les mécanismes sont stables, les combinaisons ne le sont jamais. Nous chiffrons la vôtre, poste par poste, et documentons chaque position.
10 erreurs à éviter
Voici les dix erreurs que nous rencontrons le plus souvent sur ce sujet — dont plusieurs figuraient, avant vérification, dans nos propres notes de travail.
| # | L'erreur | Ce qui est exact |
|---|---|---|
| 1 | Traiter « ETNC » comme une catégorie unique | Trois fondements d'inscription, et la plupart des dispositifs excluent expressément les inscrits du 2° du 2 bis |
| 2 | Croire que l'inscription produit ses effets dès la publication | Les inscriptions ne jouent qu'au premier jour du troisième mois suivant ; seules les radiations sont immédiates |
| 3 | Attribuer la règle de clôture du PEA à la loi PACTE ou à la loi de finances pour 2019 | Elle procède d'une instruction du 20 mars 2012, reprise au BOFiP, et ne figure dans aucun texte législatif |
| 4 | Afficher un taux de 75 % pour les plus-values immobilières de l'article 244 bis A | Ce taux a été déclaré non conforme à la Constitution le 29 décembre 2014 ; le droit commun s'applique |
| 5 | Penser que l'inscription fait tomber la convention fiscale | Une convention publiée prime sur un arrêté ; la doctrine réserve expressément les conventions |
| 6 | Présenter les amendes majorées comme un effet de l'inscription ETNC | Le critère légal est l'absence de convention d'accès aux renseignements bancaires, notion distincte et plus large |
| 7 | Croire la clause de sauvegarde du 123 bis fermée hors de l'Union | Le 4 bis comporte deux alinéas ; le second l'ouvre à tous, avec une charge de preuve différente |
| 8 | Invoquer le III bis de l'article 209 B | Il est abrogé depuis le 18 août 2012 ; la sauvegarde du III est ouverte sans exception |
| 9 | Vérifier le pays du bénéficiaire sans vérifier le lieu de paiement | Les articles 238 A et 125 A se déclenchent aussi sur le compte de destination des fonds |
| 10 | Se fier à la liste de l'Union européenne pour qualifier une situation française | Seul l'arrêté est opposable en France, avec un décalage qui a dépassé quatre mois en 2026 |
Deux erreurs de comptage qui faussent tous les tableaux
Compter les Îles Turques-et-Caïques parmi les entrants 2026. Elles étaient déjà listées au titre du b du 2 ; l'arrêté leur ajoute un second motif. Le seul entrant véritable est le Vietnam. Une liste annonçant « deux ajouts » applique aux Turques-et-Caïques un différé au 1erjuillet qui ne les concerne pas, puisqu'elles produisaient déjà tous les effets du 2.
Confondre Samoa et Samoa américaines. La première sort de la liste en 2026, la seconde y reste. Elles figurent toutes deux au tableau sous des intitulés distincts. Une note annonçant « le retrait des Samoa » sans préciser laquelle est inexploitable.
L'erreur de méthode qui les résume toutes
Neuf des dix erreurs ci-dessus ont la même cause : avoir lu un commentaire au lieu du texte. La liste des ETNC est un domaine où la documentation secondaire se recopie d'année en année et se périme sans être corrigée — le cas du taux de 75 % sur les plus-values immobilières, faux depuis douze ans et toujours publié, en est la preuve. Les textes, eux, sont accessibles gratuitement, datés et consolidés. Trois clics sur Légifrance valent mieux que trois articles de synthèse.
Checklist et calendrier d'action
Voici la procédure que nous appliquons nous-mêmes, dans cet ordre. Elle prend une quinzaine de minutes et écarte la quasi-totalité des erreurs recensées à la section précédente.
Qualifier une situation au regard de la liste des ETNC — six étapes
ETAPE 1 -- IDENTIFIER LE FAIT GENERATEUR
Quelle operation ? A quelle date exacte ?
Versement / transfert de domicile / cloture
d'exercice / cession : la date differe.
ETAPE 2 -- OUVRIR L'ARRETE, PAS UN COMMENTAIRE
Arrete du 12 fevrier 2010, version consolidee
A LA DATE DU FAIT GENERATEUR.
ETAPE 3 -- LIRE LA COLONNE "MOTIF"
b du 2 ? 1o du 2 bis ? 2o du 2 bis ?
Cumul de motifs ?
Cette colonne commande tout ce qui suit.
ETAPE 4 -- VERIFIER LA DATE D'EFFET
Inscription => 1er jour du 3e mois suivant
la publication de l'arrete
Radiation ..=> date de publication
L'Etat figure-t-il au tableau AVEC des effets
en cours a la date de l'etape 1 ?
ETAPE 5 -- OUVRIR LE TEXTE DU DISPOSITIF
Chercher la clause :
"autre que ceux mentionnes au 2o du 2 bis"
Presente => hors champ pour ces Etats
Absente .=> dans le champ
ETAPE 6 -- REMONTER A LA CONVENTION
Une convention fiscale est-elle en vigueur ?
Est-elle suspendue, totalement ou en partie ?
Que dit-elle sur ce revenu ?
Un protocole reserve-t-il les mesures anti-evasion ?- L'étape 3 est celle que l'on saute le plus souvent, et c'est celle qui coûte le plus cher : sept des onze inscrits de 2026 relèvent du régime restreint.
- L'étape 5 doit être refaite pour chaque dispositif envisagé : il n'existe aucune liste unique à consulter une fois pour toutes.
- L'étape 6 se conduit toujours en dernier dans l'analyse, mais elle prime en droit : si la convention règle la question, le droit interne s'efface.
- Conservez la trace écrite de chaque étape : en cas de contrôle, une position documentée à la date de l'opération vaut infiniment mieux qu'une reconstitution a posteriori.
| Période | Ce qui se passe | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|
| Février | Le Conseil de l'Union européenne révise sa liste | Repérer les entrants : ils rejoindront probablement la liste française |
| Février à avril | Aucun effet en droit français | Fenêtre d'anticipation — arbitrer, décaler, restructurer |
| Avril | Publication de l'arrêté français | Lire la colonne « motif », pas seulement les noms |
| Avril à juin | Radiations effectives, inscriptions différées | Éviter d'engager une opération sensible dans cette fenêtre |
| 1er juillet | Les inscriptions produisent leurs effets | Vérifier que les dossiers concernés ont été traités |
| Juillet à janvier | Régime stable | Revue annuelle des détentions et des flux |
Les cinq questions à se poser une fois par an
- Détenez-vous un compte, un contrat ou une participation dans l'un des onze territoires listés — ou dans un territoire figurant sur la liste européenne, donc candidat à la liste française ?
- Vos flux sortants récurrents transitent-ils par un compte situé dans l'un de ces territoires, quel que soit le pays de votre cocontractant ?
- Un projet d'expatriation est-il en cours vers l'une de ces destinations, et un PEA est-il concerné ?
- Vos obligations déclaratives sur les comptes, contrats et structures détenus à l'étranger sont-elles à jour ? Le délai de reprise est de dix ans à défaut, sans seuil pour les contrats et les trusts.
- Vos positions prises les années antérieures reposaient-elles sur un motif d'inscription qui a changé depuis, comme celui de Panama en 2024 ?
Faire vérifier votre exposition avant la prochaine révision
La liste bouge chaque printemps. Une revue annuelle des détentions, des flux et des obligations déclaratives coûte quelques heures et évite des redressements sur dix ans.
Questions fréquentes
Retrouvez ci-dessous nos questions les plus fréquentes sur la liste des ETNC 2026, classées en cinq thèmes : la liste et sa lecture, le calendrier, les effets sur le patrimoine des particuliers, les effets sur les entreprises, et les cas limites. Contactez notre cabinet si votre question n'y figure pas — un conseiller vous répond sous 48 heures.
Sources et disclaimer
Textes réglementaires
- Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts — JORF n° 0099 du 26 avril 2026, NOR ECOE2602422A
- Arrêté du 12 février 2010 — texte fondateur, dont le tableau de l'article 1er est remplacé à chaque révision
- Arrêtés modificatifs consultés : 18 avril 2025, 16 février 2024 (publié au JORF du 17 février 2024), 3 février 2023
- Conclusions du Conseil de l'Union européenne du 5 décembre 2017 et leur annexe I, révisées le 17 février 2026
Code général des impôts
- Article 238-0 A — définition, motifs d'inscription (2, 2 bis 1° et 2°), motivation obligatoire de l'arrêté (2 ter), dates d'effet (3). Rédaction issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, en vigueur depuis le 1er décembre 2018
- Article 123 bis — 3 (revenu minimal réputé), 4 bis (deux alinéas de sauvegarde), 4 ter (présomptions de détention). Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022
- Article 167 bis, IV — sursis de paiement de plein droit. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024
- Article 209 B — I, 5 (imputation des retenues) et III (clause de sauvegarde). Le III bis est abrogé depuis le 18 août 2012
- Article 238 A — troisième et quatrième alinéas. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020
- Articles 119 bis, 187, 125 A, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis B, 39 duodecies — dispositifs comportant la clause d'exclusion des inscrits du 2° du 2 bis
- Article 244 bis A — le taux ETNC du III bis, 2 a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014
- Articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 1729-0 A, 1736 et 1766 — obligations déclaratives et sanctions. Modifications entrées en vigueur au 1er juillet 2026
- Article 57 — prix de transfert
Autres codes
- Livre des procédures fiscales : article L. 13 AB (documentation prix de transfert), article L. 62 A, article L. 169 (délai de reprise de dix ans, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026)
- Code monétaire et financier : articles L. 221-30 à L. 221-32 relatifs au PEA — aucun ne mentionne les ETNC ni le transfert de domicile
- Constitution du 4 octobre 1958, article 55 — autorité des traités régulièrement ratifiés
Doctrine administrative (BOFiP)
- BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 640 à 655, version du 30 juillet 2024 — PEA et transfert du domicile hors de France
- Instruction BOI 5 I-3-12 du 20 mars 2012 — origine de la règle de non-clôture et de son exception ETNC
- BOI-INT-DG-20-50-10, § 77 et § 150, version du 24 février 2021 — critères d'inscription et portée différenciée des mesures
- BOI-ANNX-000480, version du 24 février 2021 — tableau récapitulatif des mesures selon le critère d'inscription
- BOI-INT-DG-20-50-30, § 1, version du 14 juin 2022 — primauté des conventions sur les majorations de taux internes
- BOI-INT-CVB-VNM, version du 4 novembre 2016 — convention franco-vietnamienne, dont le § 70 sur la clause de la nation la plus favorisée
- BOI-INT-CVB-RUS, version du 23 octobre 2024 — suspension partielle de la convention franco-russe
- BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, tableau arrêté au 1er janvier 2025 — conventions d'assistance administrative et d'assistance au recouvrement
Conventions fiscales
- France-Vietnam, signée à Hanoï le 10 février 1993, en vigueur le 1er juillet 1994, publiée par le décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994, modifiée par la convention multilatérale
- France-Panama, signée le 30 juin 2011, en vigueur le 1er février 2012, publiée par le décret n° 2012-167 du 2 février 2012
- France-Russie, signée le 26 novembre 1996, publiée par le décret n° 99-431 du 20 mai 1999, partiellement suspendue depuis le 8 août 2023
Jurisprudence
- Conseil constitutionnel, décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 — censure partielle du 4 bis de l'article 123 bis et réserve d'interprétation sur le second alinéa du 3
- Conseil constitutionnel, décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 — censure du taux ETNC de l'article 244 bis A
- Conseil d'État, décision du 2 juin 2006, n° 275416 — annulation à l'origine de la règle de non-clôture du PEA
Points que nous n'avons pas tranchés
Par souci de transparence, voici ce que ce guide laisse ouvert. Une fausse certitude coûterait plus cher qu'une incertitude déclarée.
- Le calendrier applicable à la clôture du PEA. La doctrine renvoie au dernier arrêté publié à la date du transfert ; le 3 de l'article 238-0 A diffère les effets au premier jour du troisième mois. Aucune jurisprudence, aucun rescrit publié ne départage les deux lectures pendant la fenêtre de transition
- L'article 238 A face à la clause de non-discrimination franco-vietnamienne. Le paragraphe 4 de l'article 24 du modèle OCDE, rendu applicable par la clause de la nation la plus favorisée du protocole, entre en tension avec la non-déductibilité. Aucune décision juridictionnelle française n'a été trouvée sur ce point
- La loi ayant abrogé le III bis de l'article 209 B. L'abrogation est certaine et datée du 18 août 2012 dans l'historique des versions ; le texte qui l'a prononcée n'a pas été remonté
- Le taux des prélèvements sociaux applicable aux gains de PEA. Deux lectures coexistent ; nous présentons les deux plutôt que d'en imposer une
- Le rattachement grammatical de la condition ETNC aux États membres de l'Union au IV de l'article 167 bis et au premier alinéa du 4 bis de l'article 123 bis. La lecture littérale la rattache aux seuls États tiers ; la question reste théorique tant qu'aucun État membre ne figure sur la liste
- La portée effective des clauses d'assistance des États tiers. Les tableaux administratifs attestent l'existence d'une clause, non sa portée « similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » qu'exige le texte
Méthode de vérification
Chaque disposition citée dans ce guide a été relevée sur le texte en vigueur au 14 août 2026 et non sur un commentaire. Les verbatims sont reproduits entre guillemets, avec l'indication de la version. Lorsqu'une source secondaire est utilisée, elle est identifiée comme telle. Deux vérifications indépendantes ont été conduites sur la répartition des mesures selon le motif d'inscription : un relevé texte par texte et un rapprochement avec le tableau administratif, qui concordent. Les points sur lesquels nous n'avons pas obtenu de source primaire sont listés ci-dessus plutôt que comblés.
Ce guide est publié à titre informatif. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. La liste des ETNC est révisée au moins une fois par an : vérifiez systématiquement l'arrêté en vigueur à la date de l'opération que vous envisagez.

