Une moins-value, ce n'est pas un chèque : c'est une réserve
L'essentiel, si vous n'avez pas le temps de tout lire
Non, l'État ne vous rembourse pas votre perte. Une moins-value ne fait qu'une chose : réduire la base imposable d'une plus-value de même nature. S'il n'y a aucune plus-value en face, elle ne vaut rigoureusement rien, et elle ne viendra jamais alléger votre salaire, votre pension ni vos revenus fonciers. Le reste dépend de l'enveloppe où la perte a été subie : dix ans de report sur un compte-titres (CGI art. 150-0 D, 11), rien tant qu'un PEA n'est pas clos, jamais d'imputation externe en assurance-vie, et aucun report en crypto-actifs, où le solde négatif de l'année s'éteint au 31 décembre. Quand l'imputation joue, chaque euro de moins-value vaut 31,4 cts d'impôt évité en 2026 — soit 3 140 € pour 10 000 € imputés. Le comparatif complet des quatre enveloppes est en section 2.
Vous venez de solder une ligne très en dessous de son prix d'achat. L'ordre est exécuté, la perte est actée, et vous vous dites, forcément : puisque j'ai perdu, le fisc va bien m'en rendre une partie ? On va y répondre, et aux quatre ou cinq questions qui viennent derrière : combien de temps la perte reste utilisable, sur quels gains exactement, dans quelle case, et dans quels cas elle ne rapportera jamais un centime. Une même perte de 10 000 € vaut jusqu'à 3 140 € d'impôt évité sur un compte-titres et 0 € sur un contrat d'assurance-vie. En crypto-actifs, une perte subie fin novembre est définitivement éteinte cinq semaines plus tard, au 31 décembre, si aucune plus-value n'a été réalisée dans l'intervalle. Et lorsqu'une plus-value se présente, l'imputation n'est pas une faculté : elle est obligatoire, que cela vous arrange ou non.
Le malentendu de départ est presque toujours le même : l'État ne rembourse jamais une perte. Une moins-value ne génère aucun versement, aucun crédit d'impôt, aucune ristourne. Elle ouvre seulement le droit de venir en déduction d'une plus-value de même nature — si et quand une telle plus-value se présente.
La tirelire fiscale : une réserve qui ne devient des euros que devant un gain
Le plus simple, c'est de la voir comme une tirelire. Quand vous vendez à perte, vous y déposez un jeton. Ce jeton ne vaut rien en lui-même : ce n'est ni de l'argent, ni une créance sur le Trésor public, et aucun guichet ne l'échangera contre des euros. Il ne se convertit qu'à une seule occasion — le jour où vous réalisez un gain de la même famille. Ce jour-là, et ce jour-là seulement, le jeton vient effacer une partie de la base imposable de ce gain, et l'impôt que vous n'aurez pas à payer est votre gain de trésorerie. D'où les deux moitiés de l'image : la tirelire se remplit toute seule, mais elle ne se vide en euros que devant une plus-value.
Sauf que cette tirelire a le fond percé, et le trou n'a pas la même taille selon l'enveloppe. Sur un compte-titres, chaque jeton se dissout au bout de dix ans. En crypto-actifs, il n'y a même pas de tirelire : le solde de l'année est arrêté au 31 décembre, point final. Sur un PEA, la tirelire existe mais elle est scellée tant que le plan vit. Et en assurance-vie, il n'y a tout simplement jamais eu de jeton à déposer.
Mémo express
Les 4 règles qui gouvernent toute moins-value
- Ce n'est pas un crédit d'impôt : aucun remboursement, jamais.
- Même nature seulement : une perte s'impute sur une plus-value du même régime, pas sur n'importe quel revenu du capital.
- Jamais sur le revenu global : ni salaire, ni pension, ni revenus fonciers.
- Sans plus-value en face, elle vaut 0 € — et c'est le cas le plus fréquent.
Imputer, déduire, récupérer : trois mots à ne pas confondre
Imputer, c'est venir en soustraction d'une base imposable précise, à l'intérieur d'une catégorie donnée. Déduire, au sens courant, laisse penser que la somme sort du revenu imposable global : c'est faux ici. Récupérer suppose un flux d'argent en votre faveur : cela n'existe pas en matière de moins-value. Employer le bon mot évite beaucoup de déceptions au moment de l'avis d'imposition.
Imputer ≠ déduire ≠ récupérer
Une moins-value de 12 000 € ne réduit pas votre revenu imposable de 12 000 €. Elle réduit de 12 000 € la base d'une plus-value de même nature — et de rien du tout s'il n'y a pas de plus-value. Le gain de trésorerie n'apparaît que par ricochet, sous forme d'un impôt qui n'est pas dû.
Première étanchéité : jamais sur votre salaire
L'article 150-0 D, 11 du CGI prévoit que les moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux s'imputent exclusivement sur les plus-values de même nature. La doctrine administrative est encore plus nette : aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n'est possible (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40). Salaire, pension, revenus fonciers, bénéfices professionnels : rien de tout cela ne peut absorber une perte boursière.
Seconde étanchéité : une enveloppe n'efface pas l'autre
La seconde cloison est horizontale. Les crypto-actifs relèvent de l'article 150 VH bis, les valeurs mobilières de l'article 150-0 A. Deux régimes séparés, chacun avec sa propre règle de « même nature ». Une perte crypto n'efface donc pas une plus-value sur actions, et réciproquement. Le tableau de la section suivante met les deux régimes côte à côte.
« Même nature » ne veut pas dire « tous les revenus du capital »
Autre confusion, très courante : une moins-value mobilière n'efface ni vos dividendes ni vos intérêts. Ce sont des revenus de capitaux mobiliers, pas des plus-values de cession. La brochure pratique de l'impôt sur le revenu 2026 précise également qu'elle n'est imputable ni sur les gains d'acquisition d'actions gratuites, ni sur les gains de levée d'options attribuées depuis le 20 juin 2007.
| Type d'étanchéité | Ce qu'elle interdit | Exemple concret |
|---|---|---|
| Verticale (catégorie ↮ revenu global) | Imputer une perte sur un salaire, une pension, des revenus fonciers | 12 000 € de perte en bourse ne retirent rien de votre salaire imposable |
| Horizontale (enveloppe ↮ enveloppe) | Compenser entre deux régimes distincts | Une perte crypto (150 VH bis) n'efface pas une plus-value sur actions (150-0 A) — et l'inverse est vrai aussi |
| Intra-catégorielle | Imputer sur un revenu du capital qui n'est pas une plus-value | Une moins-value mobilière n'efface ni vos dividendes ni vos intérêts |
Ne pas confondre avec le déficit foncier
Le déficit foncier s'impute, lui, sur le revenu global dans une limite annuelle, avec un plafond majoré pour certains travaux de rénovation énergétique dans une fenêtre temporelle qui évolue. La loi a expressément prévu cette exception pour la seule catégorie des revenus fonciers ; elle ne s'étend pas aux pertes boursières. Voir notre guide du déficit foncier et de son imputation sur le revenu global.
Reste les taux, qui décident de ce que vaut vraiment chaque euro imputé. Depuis la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12), les prélèvements sociaux sur les revenus du capital mobilier s'établissent à 18,6 % — soit 10,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité. Le prélèvement forfaitaire unique atteint donc 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 %). La mécanique complète est détaillée dans notre guide de la nouvelle dualité 18,6 % / 17,2 %.
Le comparatif des 4 enveloppes : où votre perte sert, où elle ne sert à rien
C'est le tableau que nous refaisons au feutre à chaque rendez-vous — et la seule raison d'être de cette page : nulle part ailleurs sur ce site les quatre régimes ne sont mis côte à côte sur la seule question du sort de la perte. La même perte de 10 000 €, subie dans quatre enveloppes différentes, y connaît quatre traitements qui n'ont presque rien en commun.
Trois colonnes suffisent, en réalité : la deuxième vous dit si votre perte sert à quelque chose, la quatrième combien de temps il vous reste pour l'utiliser, la dernière ce qu'il se passe si vous ne faites rien. Chaque enveloppe est ensuite reprise en détail dans sa propre section.
Quatre régimes, quatre traitements pour la même perte
| Enveloppe | La perte est-elle imputable ? | Sur quoi ? | Durée de report | Case de déclaration | Si vous ne faites rien |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire (CTO) | Oui — et l'imputation est obligatoire dès qu'une plus-value de même nature existe | Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux de même nature (CGI art. 150-0 A). Jamais sur les dividendes, les intérêts ni le revenu global | Année en cours, puis les 10 années suivantes (CGI art. 150-0 D, 11) | 2074 ou 2074-CMV → 3VH (perte de l'année) / 3VG (plus-value avant abattement) sur la 2042 C | Péremption glissante : la perte de N s'éteint définitivement fin N+10 — et plus tôt si vous cessez de la reporter chaque année |
| PEA / PEA-PME | Uniquement à la clôture du plan, sous 3 conditions cumulatives (plan clos + situation globalement en perte + titres cédés en totalité) | Une fois libérée, elle rejoint le même pot que la perte de compte-titres : plus-values mobilières de même nature | Même année + 10 années suivantes à compter de la clôture | 2074 ou 2074-CMV → 3VH (la même case que le CTO) | Tant que le plan vit, la perte est prisonnière : elle peut le rester indéfiniment et ne rien produire |
| Assurance-vie et contrat de capitalisation — rachat * | Non. Vous ne cédez aucune valeur mobilière : vous détenez une créance sur l'assureur | Rien à l'extérieur. Seule compensation : entre supports à l'intérieur du contrat, via le calcul du gain net au rachat | Sans objet | Aucune | Rien à perdre… parce qu'il n'y avait rien à gagner. À noter : les prélèvements sociaux y restent à 17,2 %, contre 18,6 % ailleurs |
| Crypto-actifs, régime du particulier (CGI art. 150 VH bis) | Oui, mais sur la même année civile uniquement | Plus-values brutes de cession de crypto-actifs de la même année. Jamais sur une plus-value d'actions, ni sur le revenu global | Aucun report — c'est LA différence avec le compte-titres | 2086 → 3BN (moins-value) / 3AN (plus-value) ; 3CN pour l'option barème | Couperet au 31 décembre : le solde négatif de l'année est perdu à minuit. Une perte de décembre ne sauvera jamais un gain de janvier |
La même perte de 10 000 €, quatre résultats chiffrés
| Enveloppe | Ce que rapporte une perte de 10 000 € | À quelle condition |
|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire | Jusqu'à 3 140 € d'impôt évité, l'année de la perte ou l'une des dix suivantes | Une plus-value mobilière de même nature se présente dans la fenêtre de onze exercices |
| PEA / PEA-PME | 0 € tant que le plan vit, puis jusqu'à 3 140 € après la clôture | Les trois conditions de clôture sont réunies et une plus-value mobilière existe en face |
| Assurance-vie et capitalisation — rachat | 0 €, en toute hypothèse | Aucune : l'imputation externe n'existe pas, quelle que soit la situation |
| Crypto-actifs (particulier) | Jusqu'à 3 140 € — ou 0 € définitivement | Une plus-value crypto est réalisée au cours de la même année civile ; sinon la perte est éteinte au 31 décembre |
Ce que le tableau raconte : quatre horloges qui ne tournent pas à la même vitesse
Chaque enveloppe a son propre compte à rebours
Ce que ce tableau dit vraiment, c'est que les quatre enveloppes ne comptent pas le temps de la même façon. Le compte-titres fonctionne à l'horloge décennale glissante : chaque millésime de perte porte sa propre échéance à dix ans, ce qui laisse le temps de voir venir, mais oblige à tenir un calendrier. La crypto, elle, vit à l'horloge annuelle : le compteur est remis à zéro chaque 31 décembre, sans appel et sans rattrapage. Le PEA obéit à une horloge événementielle qui ne démarre pas tant que le plan vit — c'est la clôture, et elle seule, qui déclenche tout. Quant à l'assurance-vie, il n'y a pas d'horloge du tout, et pour cause : rien ne court, puisqu'il n'y a rien à imputer au-dehors.
Deux enveloppes, deux taux de prélèvements sociaux : ce n'est pas une coquille
Vous lirez dans ce guide 18,6 % pour le compte-titres, le PEA et la crypto, et 17,2 % pour l'assurance-vie et la capitalisation. Les deux chiffres sont exacts et coexistent depuis la LFSS 2026 : le IV de l'article L. 136-8 du Code de la Sécurité sociale maintient un taux de CSG réduit pour certaines catégories, dont l'assurance-vie, les revenus fonciers, les plus-values immobilières et le PEL.
Compte-titres : la seule enveloppe qui vous laisse dix ans
Le compte-titres ordinaire est, sur ce point précis, la seule enveloppe qui vous laisse du temps. C'est aussi celle qui exige le plus de rigueur de votre part, parce que le suivi du stock, personne ne le fera à votre place.
Sur quoi la perte s'impute — et sur quoi elle ne s'impute pas
L'imputation se fait sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux de même nature : la plus-value avant abattement de la case 3VG, mais aussi, selon les situations, les gains de la case 3UA, la plus-value constatée lors d'un retrait sur un PEA de moins de cinq ans (case 3VT), les gains de cession des titres souscrits en exercice de BSPCE et les plus-values dont un report d'imposition prend fin. Le gain d'exercice des BSPCE, qui relève depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 d'un avantage salarial distinct, ne semble pas pouvoir être réduit par une moins-value mobilière : la doctrine consultée reste muette sur ce point [à vérifier]. Elle n'est pas imputable sur les gains d'acquisition d'actions gratuites, sur les gains de levée d'options attribuées depuis le 20 juin 2007, ni sur les gains imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Pour la mécanique de calcul en amont, voyez le calcul détaillé d'une plus-value mobilière.
Le report de dix ans, et la onzième année
L'article 150-0 D, 11 du CGI organise l'imputation sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année, puis, pour le reliquat, sur celles des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. La preuve documentaire la plus parlante figure sur le formulaire 2074-CMV du millésime 2026 : les moins-values réalisées en 2015 qui n'ont pas été imputées sur les plus-values de 2025 ne sont plus reportables. Passé la dixième année, il n'y a pas de tolérance : le stock est éteint.
L'imputation est obligatoire
Beaucoup d'épargnants imaginent pouvoir « garder » une moins-value pour une année où ils auront un gain plus important. C'est impossible. Le formulaire 2074-CMV du millésime 2026 (Cerfa n° 15484*11) le dit sans détour, au paragraphe 3 « Déclaration », dans le cas où plus-values et moins-values coexistent : les plus-values réalisées au cours de l'année doivent être réduites de la totalité de vos moins-values disponibles (de l'année et antérieures) dans la limite de ces mêmes plus-values. Vous ne pouvez pas choisir de conserver une partie des moins-values de l'année pour les imputer les années suivantes. La phrase est reprise à l'identique dans la notice 2074-NOT (revenus 2025), cadre 11, pour ceux qui souscrivent une déclaration 2074 : la règle vaut donc dans les deux cas. La brochure pratique de l'impôt sur le revenu 2026 est tout aussi impérative : Vous devez imputer sur les plus-values de l'année 2025 (avant application éventuelle des abattements) les moins-values de cession de valeurs mobilières de l'année 2025 puis les moins-values reportables au titre des années antérieures (les plus anciennes s'imputent en priorité) dans la limite du montant de ces plus-values. Dès qu'une plus-value de même nature existe, l'imputation s'opère.
L'ordre d'imputation en deux temps — et le seul choix qui vous reste
L'ordre d'imputation, en deux temps
Plus-values brutes de l'annee − moins-values de la MEME annee − moins-values reportees, LES PLUS ANCIENNES D'ABORD (jusqu'a N−10) = base imposable au PFU de 31,4 % (ou solde negatif → case 3VH)
- Ordre imposé :moins-values de l'année d'abord, puis les reports du plus ancien au plus récent
- Votre seul choix :sur QUELLE plus-value imputer — jamais l'année, jamais l'ordre
On lit souvent l'inverse, alors soyons précis. Vous ne choisissez ni l'année d'imputation, ni l'ordre des millésimes. En revanche, lorsque plusieurs plus-values coexistent la même année, la doctrine vous laisse répartir l'imputation entre elles : un choix qui peut avoir un intérêt réel lorsque des abattements pour durée de détention sont en jeu sur certaines lignes.
Déclarer : 2074 ou 2074-CMV, puis 3VG ou 3VH
Le calcul et la compensation s'opèrent en amont, sur le formulaire 2074 — ou, si vous êtes dispensé de le souscrire, sur la fiche d'imputation 2074-CMV (Cerfa 15484*11), qui sert précisément au suivi des moins-values. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Le résultat remonte ensuite sur la 2042 C : une plus-value avant abattement en case 3VG (l'abattement de droit commun étant porté, le cas échéant, en case 3SG), ou une perte de l'année en case 3VH. Le mode d'emploi complet de la campagne figure dans notre mode d'emploi de la déclaration de revenus 2026.
3VG et 3VH ne cohabitent pas — et 3VH ne contient que l'année
Deux erreurs reviennent chaque année. La compensation étant faite en amont, un exercice se solde soit par un gain net (3VG), soit par une perte (3VH) — jamais par les deux. Et la case 3VH ne reçoit que la moins-value de l'année : votre stock antérieur ne s'y cumule pas — il se suit dans les cadres de suivi de la 2074-CMV, ou dans la 2074 elle-même si vous en souscrivez une.
Tenir son stock : un travail annuel qui vous incombe
C'est, en pratique, ce qui fait perdre le plus d'argent aux épargnants. Un report ne se maintient que s'il est repris chaque année, y compris les années où vous n'avez aucune plus-value en face. Des montants peuvent apparaître préremplis, à partir des déclarations 2074-CMV antérieures, mais ce préremplissage ne vous décharge de rien : la vérification, le report d'une année sur l'autre et la charge de la preuve restent les vôtres. Cessez de la reporter une année, et elle disparaît : aucun courrier ne viendra vous le signaler.
Le report s'éteint en silence
Conservez vos avis d'opéré, vos relevés de compte et vos imprimés fiscaux uniques plus de dix ans : c'est la durée exacte pendant laquelle vous pourrez avoir à justifier l'origine et le montant d'un stock que vous continuez à reporter. Le régime fiscal complet du compte est détaillé dans notre guide du régime fiscal complet du compte-titres ordinaire.
Le tableau de bord de vos moins-values : cinq colonnes, une ligne par millésime
Le suivi tient sur une feuille de calcul, et il vaut mieux la tenir soi-même que de découvrir un trou dix ans plus tard. Une ligne par année de réalisation de la perte, et cinq colonnes : le millésime, le montant initialement constaté, ce qui a déjà été imputé et sur quelle année, le solde encore disponible, et — la colonne que personne ne remplit — l'année d'extinction, c'est-à-dire le millésime augmenté de dix. C'est cette dernière colonne qui vous dira, en un coup d'œil au mois de novembre, qu'un stock arrive au bout de sa fenêtre. Le document fiscal qui porte officiellement ce suivi est la 2074-CMV, mais votre feuille reste la seule à vous alerter avant l'échéance.
Cas pratique
Julien, 46 ans : 10 000 € de perte de 2024 imputés en 2026
En 2024, Julien solde une ligne d'actions européennes très dégradée : moins-value réalisée de 10 000 €. Aucune plus-value cette année-là ni en 2025, il porte donc 10 000 € en case 3VH et reprend le stock chaque année. En 2026, il cède une autre ligne en gain : plus-value brute de 25 000 €.
| Étape | Opération | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Plus-value brute 2026 | 25 000 € |
| 2 | Imputation obligatoire de la moins-value reportée de 2024 | − 10 000 € |
| 3 | Base imposable après imputation | 15 000 € |
| 4 | Impôt dû : 15 000 × 31,4 % | 4 710 € |
| 5 | Impôt sans la moins-value : 25 000 × 31,4 % | 7 850 € |
| 6 | Économie d'impôt : 7 850 − 4 710 | 3 140 € |
Vérification directe : 10 000 × 31,4 % = 3 140 €, soit 1 280 € d'impôt sur le revenu et 1 860 € de prélèvements sociaux. Avec l'ancien PFU de 30 %, la même moins-value n'aurait valu que 3 000 €. La hausse des prélèvements sociaux augmente donc mécaniquement la valeur d'une moins-value imputée : +140 € par tranche de 10 000 €. C'est le seul effet favorable de la réforme, et il ne compense évidemment pas la perte subie.
Ce que Julien ne pouvait pas faire : garder sa moins-value pour 2027. S'il avait cédé plusieurs lignes en gain la même année, son seul choix aurait porté sur la plus-value cible.
Variante à trois millésimes, pour rendre l'ordre d'imputation tangible. Supposons que Julien dispose d'un stock composé de 4 000 € de moins-values de 2016 et de 9 000 € de moins-values de 2022, pour la même plus-value de 10 000 € réalisée en 2026.
| Étape | Opération | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Plus-value brute 2026 | 10 000 € |
| 2 | Imputation du millésime le plus ancien : moins-values de 2016 (dernière année d'imputation possible) | − 4 000 € |
| 3 | Imputation du millésime suivant : moins-values de 2022, à hauteur du solde | − 6 000 € |
| 4 | Base imposable après imputation | 0 € |
| 5 | Économie d'impôt : 10 000 × 31,4 % | 3 140 € |
| 6 | Reliquat de moins-values de 2022 restant à reporter | 3 000 € |
Le millésime 2016, arrivé au bout de sa fenêtre de dix ans, est consommé en premier : c'est l'ordre imposé, et c'est aussi le seul qui protège le contribuable. Et il reste 3 000 € de stock 2022 à reporter — un reliquat qu'il faudra continuer à faire vivre chaque année, sous peine de le voir s'éteindre avant terme.
PEA : une perte prisonnière jusqu'à la clôture
Le PEA inverse la logique du compte-titres. Ce qui en fait une excellente enveloppe quand les marchés montent — l'absence totale de frottement fiscal à l'intérieur du plan — devient une impasse quand ils baissent : votre perte existe sur le relevé, elle ne compte pour rien auprès de l'administration. Et la seule façon de la débloquer coûte quelque chose.
Tant que le plan vit, la perte ne sert à rien
Le PEA est une enveloppe capitalisante : à l'intérieur, les arbitrages sont fiscalement neutres. Tant que le plan monte, c'est un avantage. Quand il baisse, c'est exactement l'inverse : aucune imputation n'est possible tant que le plan existe. Votre perte est réelle, elle est visible sur votre relevé, mais elle n'a aucune existence fiscale.
Les trois conditions cumulatives (plan de plus de cinq ans)
L'article 150-0 A, II, 2 bis du CGI ouvre l'imputation de la perte constatée lors de la clôture d'un plan de plus de cinq ans ; la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 330 à 350) en précise les conditions. Elles doivent être réunies simultanément.
| Condition | Ce que cela implique | Ce qui la fait échouer |
|---|---|---|
| Le plan doit être clos | La clôture doit être effective, après transfert de propriété des titres | Un simple retrait partiel, ou une clôture engagée mais non aboutie au 31 décembre |
| La situation doit être globalement en perte | Valeur liquidative à la clôture inférieure au total des versements, déduction faite de ceux afférents aux précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture | Un plan en moins-value sur une ligne mais globalement en gain : aucune perte imputable |
| La totalité des titres doit avoir été cédée | Aucun titre ne doit subsister dans le plan à la clôture | Un titre illiquide ou suspendu de cotation que l'établissement ne parvient pas à céder |
Pour un plan clos avant l'expiration de la cinquième année, le régime est différent et moins exigeant : la moins-value constatée se compense avec les plus-values de même nature de la même année et des dix années suivantes, sans que la totalité des titres ait eu à être cédée (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 300).
Une fois libérée, elle rejoint le pot commun
Point rarement précisé : la perte constatée à la clôture d'un PEA ne dispose pas d'une case dédiée. Elle rejoint la case 3VH, exactement comme une perte de compte-titres, et s'impute donc sur des plus-values mobilières de même nature, l'année de la clôture puis les dix années suivantes. Pour un plan de plus de cinq ans, cette imputabilité suppose les trois conditions ci-dessus. Pour comprendre l'enveloppe elle-même, voyez le fonctionnement du PEA, son antériorité et ses plafonds, et pour l'arbitrage entre les deux comptes, notre comparatif PEA contre compte-titres.
L'arbitrage honnête : ce que vous détruisez en clôturant
Clôturer un PEA en perte : ce que vous perdez en même temps
La clôture détruit l'antériorité fiscale du plan : le compteur des cinq ans qui conditionne l'exonération d'impôt sur le revenu repart à zéro. Le plafond de versements, en revanche, n'est pas perdu — il s'apprécie plan par plan et court « à compter de l'ouverture du plan » (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10, § 10, mis à jour le 30 juillet 2024), et aucun texte n'agrège les versements d'un plan clos à ceux d'un plan ouvert ensuite : un nouveau PEA repart donc avec une capacité de versement de 150 000 €. Ce qui ne se reconstitue pas, c'est le capital : vous ne pourrez réinvestir que les sommes effectivement récupérées à la clôture, amputées de la perte. Clôturer n'a donc de sens que s'il existe, la même année ou dans les dix suivantes, des plus-values mobilières de même nature à effacer. Cela se décide au regard de l'ensemble de votre patrimoine, pas en décembre sous la pression de l'impôt.
Le cas des titres d'une société en liquidation judiciaire
Le dispositif d'imputation sans cession réservé aux titres annulés dans une procédure collective (CGI art. 150-0 D, 12 et 13) ne s'applique pas aux titres logés dans un PEA : le a du 12 les exclut expressément, au même titre que ceux d'un PEE ou d'un PEAC. La difficulté est donc ailleurs : un titre devenu incessible bloque la troisième condition, celle de la cession de la totalité des titres du plan. La doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 360) admet à cet égard une tolérance chronologique en deux temps : céder d'abord la totalité des autres titres du plan, puis transférer sur un compte-titres ordinaire les titres de sociétés en liquidation judiciaire dont la valeur est nulle, le plan pouvant alors être clos. Cette tolérance permet de satisfaire la condition de cession totale ; elle ne crée pas une perte imputable l'année de l'annulation. La combinaison des régimes étant technique, elle mérite d'être validée au regard de votre situation précise.
Arbitrage
Hélène, 52 ans : clôturer un PEA en perte de 16 000 €, oui ou non ?
PEA ouvert en 2019. Versements cumulés : 60 000 €. Valeur liquidative en 2026 : 44 000 €, aucun retrait — soit une perte de 16 000 €, prisonnière du plan. Par ailleurs, Hélène réalise 20 000 € de plus-value sur son compte-titres en 2026.
Branche A — elle ne clôture pas. Impôt sur la plus-value de CTO : 20 000 × 31,4 % = 6 280 €. La perte du PEA ne produit rien. L'antériorité de 2019 est conservée.
Branche B — elle clôture (les trois conditions sont remplies) :
| Étape | Opération | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Perte constatée à la clôture (case 3VH) | 16 000 € |
| 2 | Plus-value de compte-titres 2026 | 20 000 € |
| 3 | Base imposable après imputation | 4 000 € |
| 4 | Impôt dû : 4 000 × 31,4 % | 1 256 € |
| 5 | Économie : 6 280 − 1 256 | 5 024 € |
Vérification : 16 000 × 31,4 % = 5 024 €. Ce que la branche B coûte : l'antériorité de 2019 est détruite et le compteur des cinq ans repart de zéro ; le plafond de versements, lui, se reconstitue sur un nouveau plan, c'est le capital, amputé de la perte, qui ne revient pas. 5 024 € tout de suite, contre sept ans d'ancienneté effacés. Aucune formule ne tranche cela à votre place.
Assurance-vie : pourquoi votre perte reste enfermée dans le contrat
Hélène nous a posé la question à la fin de son rendez-vous PEA : son contrat d'assurance-vie affichait 20 000 € de moins sur les unités de compte, et elle venait de réaliser une plus-value sur son compte-titres. Les deux ne se rencontreront jamais, et ce n'est pas une question de conditions à remplir ou de case à cocher : le mécanisme d'imputation ne trouve tout simplement pas de prise ici. Comprendre pourquoi évite de chercher pendant des heures une case qui n'existe pas.
Vous ne détenez pas les titres : vous détenez une créance
Quand nous expliquons ce point, la réaction est presque toujours la même : « mais c'est mon argent, ce sont mes fonds ». Justement non. Quand vous investissez 100 000 € en unités de compte, vous ne devenez propriétaire d'aucune part de fonds. C'est l'assureur qui détient les actifs. Vous, vous détenez une créance sur lui, dont la valeur est indexée sur ces unités de compte.
Pourquoi une perte d'assurance-vie n'est imputable sur rien
L'article 150-0 D, 11 du CGI n'organise l'imputation que des moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Or lors d'un rachat, vous ne cédez rien : vous demandez le règlement partiel ou total d'une créance, et les produits d'un contrat sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers (art. 125-0 A du CGI), pas comme des plus-values de cession. Faute de cession au sens de l'article 150-0 A, le mécanisme d'imputation n'a aucune prise. Aucune disposition ne permet donc d'imputer une perte subie lors d'un rachat — ce n'est pas qu'un texte l'interdit, c'est qu'aucun texte ne l'autorise.
L'étanchéité joue dans les deux sens
On l'oublie souvent, et c'est plutôt une bonne nouvelle : une moins-value réalisée sur votre compte-titres ou à la clôture d'un PEA ne neutralise pas davantage le gain taxable d'un rachat d'assurance-vie. Les deux mondes ne communiquent pas, dans un sens comme dans l'autre.
La seule compensation possible : à l'intérieur du contrat
La compensation interne, la seule qui existe
Si une unité de compte perd de la valeur et qu'une autre en gagne, la perte de la première vient bel et bien réduire le gain net du contrat. L'assiette taxable d'un rachat n'est en effet pas calculée support par support, mais sur le gain net du contrat, retenu au prorata de la fraction rachetée — le rapport entre le montant du rachat et la valeur totale du contrat. Cette compensation est réelle — mais elle ne sort jamais de l'enveloppe. Le détail du calcul figure dans notre guide sur comment se calcule l'assiette taxable d'un rachat partiel.
Si votre contrat est globalement en perte, une précision a son importance : la doctrine administrative indique, à la suite du rescrit RES n° 2010/46 (FP) du 10 août 2010 repris au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, que pour un rachat partiel sur un contrat en perte, la part des primes remboursées retenue est plafonnée au montant du rachat partiel. Nous ne développons pas ici la fiscalité du rachat elle-même — abattements annuels après huit ans, taux applicables selon l'ancienneté et l'encours : elle est traitée dans notre guide de la fiscalité de l'assurance-vie. Une seule chose à garder en tête ici : les prélèvements sociaux y restent à 17,2 %.
Céder un contrat de capitalisation n'est pas le racheter
Racheter n'est pas céder
Tout ce qui précède vise le rachat. Il existe une opération différente, propre au contrat de capitalisation, qui est sa cession à titre onéreux — un contrat de capitalisation peut en effet être vendu ou donné, contrairement à une assurance-vie. Les articles 124 B et 124 C du CGI organisent alors une imputation de la perte éventuelle sur les produits et gains de cession de titres ou contrats dont les produits sont soumis au même régime d'imposition, l'année de la cession et les cinq années suivantes, via les cases 2VQ à 2VU de la 2042 C. Jamais, en revanche, sur des plus-values de valeurs mobilières. Sur la distinction entre les deux enveloppes, voyez ce qui distingue un contrat de capitalisation d'une assurance-vie.
Crypto-actifs : zéro report, couperet au 31 décembre
La règle : compensation dans l'année, et rien après
Si vous ne retenez qu'une ligne de cette page, c'est celle-ci : en crypto, une perte non compensée avant le 31 décembre n'existe plus. En régime du particulier, les plus-values et moins-values de cession de crypto-actifs se compensent entre elles, mais uniquement au titre de la même année civile. Le IV de l'article 150 VH bis du CGI vise expressément les opérations « réalisées au titre de cette même année ». L'administration l'écrit en toutes lettres : la moins-value n'est pas imputable sur les plus-values de cession d'autres biens et n'est pas reportable sur les années suivantes. Un solde annuel négatif est définitivement perdu.
En crypto, une perte de décembre ne sauvera jamais un gain de janvier
C'est la règle qui coûte le plus cher, parce qu'elle prend à contre-pied ce que tout le monde a appris sur le compte-titres. Là où une perte boursière vous laisse onze exercices pour trouver un gain à effacer, une perte crypto n'en a qu'un seul : celui de l'année civile où elle a été réalisée. Sarah, dont vous lirez le cas en section 7, a vendu à perte en novembre 2025 et repris son gain en mars 2026 : quatre mois d'écart, 2 512 € d'impôt. Les mêmes ordres passés en janvier et en novembre de la même année n'auraient rien coûté. C'est le mécanisme central du régime, et la conséquence pratique est simple à formuler : en crypto, le calendrier de réalisation fait partie du dossier fiscal. Cela n'autorise évidemment pas à piloter ses ventes par la seule fiscalité : la décision d'investissement prime, et les rebonds de marché ne s'ordonnent pas en fonction du calendrier de l'impôt.
Pourquoi il n'y a pas de report
Les deux régimes ne comptent pas de la même façon. Le compte-titres raisonne cession par cession : chaque moins-value est un stock identifié, que l'on peut transporter dans le temps. L'article 150 VH bis, lui, raisonne sur un solde annuel calculé au niveau du portefeuille global, la plus-value brute de chaque cession étant déterminée au prorata de la valeur globale du portefeuille au moment de la cession. Il n'y a donc pas de stock à reporter : il y a un résultat d'année, arrêté au 31 décembre.
Deux logiques de calcul, deux destins pour la perte
CTO : stock de moins-values, cession par cession → reportable 10 ans Crypto : SOLDE annuel de portefeuille global → arrete au 31 decembre
La preuve documentaire est parlante : le formulaire 2086 ne comporte aucun cadre de suivi des moins-values antérieures, là où la 2074-CMV en comporte deux.
Le fait générateur : seule la sortie en euros réalise la perte
Le fait générateur est la cession à titre onéreux contre une monnaie ayant cours légal, ou l'achat d'un bien ou d'un service. Les échanges entre crypto-actifs sans soulte sont, eux, des opérations intercalaires placées en sursis d'imposition par le A du II de l'article 150 VH bis : elles ne sont même pas déclarées. Un échange avec soulte, en revanche, est imposable.
Côté perte, la conséquence surprend souvent : arbitrer d'un crypto-actif vers un autre en pleine baisse ne réalise aucune perte. Elle est déplacée, pas actée. Beaucoup d'épargnants croient avoir « matérialisé » leur moins-value en fuyant vers un actif réputé stable, alors qu'ils n'ont rien déclenché fiscalement.
Déclarer : 2086, puis 3AN ou 3BN
Le détail des cessions se porte sur le formulaire 2086 (Cerfa 16043*07), dont le résultat remonte sur la 2042 C : plus-value en case 3AN, moins-value en case 3BN. Le taux applicable est le PFU de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux), avec une possibilité d'option pour le barème progressif (art. 200 C du CGI), matérialisée par la case 3CN — une simple case à cocher, mais une option expresse, globale (elle porte sur le total des plus-values de cession d'actifs numériques du foyer fiscal réalisées la même année) et irrévocable une fois passée la date limite de déclaration (art. 200 C, al. 2). Cette irrévocabilité, propre au régime crypto, n'est pas affectée par la réforme de la loi de finances pour 2026 qui a rendu révocable la seule option du 2 de l'article 200 A (case 2OP) à compter des revenus 2026. Attention : la case 3CN n'est pas la case 2OP du régime mobilier — deux options distinctes, à exercer séparément. Le seuil de 305 € — apprécié sur la somme des prix de cession réalisés par le foyer fiscal au cours de l'année, hors échanges sans soulte — dispense d'imposition, mais pas de joindre la 2086. L'ensemble du régime est traité dans notre guide complet de la fiscalité des crypto-actifs, et le choix entre les deux modes d'imposition dans notre comparatif flat tax ou barème.
| Critère | Compte-titres ordinaire | Crypto-actifs (particulier) |
|---|---|---|
| Logique de calcul | Cession par cession | Solde annuel de portefeuille global |
| Compensation dans l'année | Oui | Oui |
| Report du reliquat | 10 années suivantes | Aucun report |
| Suivi du stock | Cadres de suivi de la 2074-CMV (ou de la 2074) | Aucun cadre de suivi sur la 2086 |
| Case de perte | 3VH | 3BN |
| Taux 2026 | 31,4 % (12,8 + 18,6) | 31,4 % (12,8 + 18,6) |
Compte d'actifs numériques à l'étranger : l'amende n'est pas symbolique
Chaque compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration 3916 / 3916-BIS (Cerfa 11916*13), une par compte ou portefeuille. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 750 € par portefeuille de crypto-actifs — ou par crypto-actif unique et non fongible (NFT) — non déclaré, ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Ces montants sont portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale de l'ensemble de vos comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger dépasse 50 000 € à un moment quelconque de l'année (art. 1649 bis C et 1736, X du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026 ; la notice du formulaire, éditée en mars 2026, emploie encore le mot « compte »). Si ce défaut de déclaration s'accompagne d'un redressement, une majoration de 80 % des droits dus s'y ajoute (art. 1729-0 A, I-d du CGI) — un taux fixe, et non un plafond —, sans pouvoir être inférieure au montant de l'amende du X de l'article 1736 mentionnée ci-dessus. Le calendrier déclaratif complet est détaillé dans notre mode d'emploi de la déclaration de revenus 2026.
Ce guide vise le particulier
Un mot pour ceux qui se demandent si cela les concerne. Tout ce qui précède vise le régime des particuliers de l'article 150 VH bis. Une activité d'achat-revente de crypto-actifs exercée dans des conditions analogues à celles d'un professionnel relève des bénéfices non commerciaux (1° bis du 2 de l'art. 92 du CGI, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2023 — critère qui a remplacé l'ancienne imposition en BIC fondée sur le caractère habituel de l'activité), le minage relève de règles propres, et une détention via une société soumise à l'impôt sur les sociétés obéit à une logique entièrement différente — avec, dans ce dernier cas, des mécanismes de report de déficit qui n'ont rien à voir. Ces régimes ne sont pas développés ici. Notons également que le CGI parle désormais de « crypto-actifs » quand les formulaires disent encore « actifs numériques » : les deux expressions désignent la même chose.
Combien ça rapporte vraiment : 31,4 % — et parfois 0 €
Reste le chiffre. Une moins-value imputée vaut 31,4 % de son montant — à une condition que la formule seule ne dit pas : encore faut-il une plus-value de même nature en face. Nous donnons donc les deux faces de la pièce : le cas où l'imputation joue, et les deux cas, très fréquents, où elle ne joue pas.
La formule
Économie d'impôt liée à une moins-value imputée
Economie d'impot = Moins-value imputee × 31,4 % dont impot sur le revenu ....... × 12,8 % dont prelevements sociaux ...... × 18,6 % 10 000 € imputes → 1 280 € d'IR + 1 860 € de PS = 3 140 €
À condition qu'il existe une plus-value de même nature en face. Sans elle, la formule donne 0 €.
Pourquoi ce n'est plus 30 % en 2026
La brochure pratique de l'impôt sur le revenu 2026 mentionne un taux forfaitaire de 12,8 % auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux de 18,6 %. Cette hausse résulte de l'article 12 de la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), qui a relevé le taux de CSG applicable aux revenus du capital mobilier. Les plus-values mobilières et les crypto-actifs sont concernés dès les revenus 2025 ; les produits relevant de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale, comme les dividendes, le sont à compter du 1er janvier 2026.
Si vous lisez encore « 3 000 € pour 10 000 € de perte », la page n'est pas à jour
La quasi-totalité des contenus disponibles en ligne calcule encore l'économie sur la base d'un PFU de 30 %. Le chiffre exact en 2026 est 3 140 € pour 10 000 € de moins-value imputée. Mécaniquement, la hausse de la CSG a rendu chaque euro de moins-value un peu plus utile : sur les 10 000 € de Julien, 140 € de plus qu'avec l'ancien PFU à 30 %.
Le cas où ça ne rapporte rien
Le cas le plus fréquent
Marc, 61 ans : 15 000 € de perte, 0 € d'économie d'impôt
Marc, artisan à Aix-les-Bains, a soldé en mars 2026 une ligne achetée en 2021 : 15 000 € de moins-value, sa seule opération de l'année. Il n'a aucune autre plus-value, ni en 2026, ni en vue.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Moins-value réalisée et déclarée (case 3VH) | 15 000 € |
| Plus-values de même nature en 2026 | 0 € |
| Économie d'impôt en 2026 | 0 € |
| Économie de 2027 à 2036, en l'absence de plus-value | 0 € |
| Valeur de la moins-value au 1er janvier 2037 | 0 € — définitivement éteinte |
Marc reportera son stock chaque année sur sa 2074-CMV, au cas où une plus-value apparaîtrait d'ici la fin de l'année 2036 : cession de son entreprise, rachat de titres non cotés, plus-value dont un report d'imposition prend fin. En attendant, cette perte ne réduira ni l'impôt sur ses revenus fonciers, ni celui sur sa retraite, et n'ouvrira aucun remboursement.
Autrement dit : les 15 000 € de Marc valent 4 710 € le jour où il réalise 15 000 € de plus-value de même nature, et rien du tout le reste du temps. Chez la plupart des épargnants qui subissent une perte, ce jour n'arrive pas — autant le dire franchement plutôt que de laisser espérer un chèque.
Le contre-exemple crypto : quand le calendrier coûte 2 512 €
Le contre-exemple
Sarah, 33 ans : 8 000 € de perte crypto, 0 € d'économie
En novembre 2025, Sarah convertit une partie de son portefeuille en euros, à perte. Après application de la formule de l'article 150 VH bis, qui rapporte le prix de cession au prorata de la valeur globale du portefeuille, son solde annuel ressort à une moins-value nette de 8 000 € : aucune plus-value crypto sur l'année, case 3BN. En mars 2026, rebond du marché : elle réalise 8 000 € de plus-value en sortant à nouveau en euros.
| Année | Opération | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Moins-value nette crypto (case 3BN) | 8 000 € |
| 2025 | Économie d'impôt correspondante | 0 € |
| 31/12/2025 | La moins-value s'éteint — aucun report | − 8 000 € définitivement perdus |
| 2026 | Plus-value crypto (case 3AN) | 8 000 € |
| 2026 | Impôt dû : 8 000 × 31,4 % | 2 512 € |
| — | Imputation de la perte de 2025 | Impossible |
Coût du calendrier : 2 512 €. Les mêmes opérations réalisées au cours de la même année civile auraient donné une compensation intégrale et un impôt nul. Le même scénario sur un compte-titres : moins-value reportable dix ans, imputée en 2026, base nulle, impôt nul. Même argent investi, même perte, même gain : 2 512 € d'écart, uniquement parce que l'un est un compte-titres et l'autre un portefeuille de crypto-actifs.
Deux détails aggravent le cas de Sarah. Ses 8 000 € de plus-value sur actions en 2025 n'auraient rien pu compenser non plus : les deux régimes ne se parlent pas. Et si elle avait « sécurisé » sa perte en basculant vers un autre crypto-actif sans repasser par l'euro, elle n'aurait rien réalisé du tout : la perte se serait simplement déplacée d'un actif à l'autre.
La variante barème
L'option pour le barème progressif existe dans les deux mondes, mais par deux voies distinctes : la case 2OP pour les revenus mobiliers, la case 3CN pour les crypto-actifs. Elle ne change rien à la logique d'imputation : la moins-value réduit la base imposable en amont, quel que soit le mode d'imposition retenu ensuite. Tant que votre stock de moins-values excède vos plus-values, la base est nulle et le choix entre PFU et barème est sans effet sur cette plus-value. Et si vous optez pour le barème, une fraction de CSG — 6,8 points sur les 10,6 points désormais applicables — devient déductible du revenu global de l'année de son paiement, soit en pratique l'année suivante pour les revenus du patrimoine (art. 154 quinquies du CGI). La hausse de 1,4 point issue de la LFSS 2026 porte donc intégralement sur la part non déductible, qui passe de 2,4 à 3,8 points. C'est un avantage qui n'existe jamais sous PFU, et dont la transposition au régime des crypto-actifs mériterait d'être vérifiée dans votre situation [à vérifier]. Pour trancher, voyez notre guide du calcul de votre TMI 2026.
Combien vaut réellement votre stock de moins-values ?
Envoyez-nous vos avis d'imposition : en 30 minutes, nous vous disons combien votre stock peut réellement effacer, et à quelle date chaque millésime expire.
Les pertes bien réelles qui n'ont jamais rien rapporté
Une moins-value économiquement incontestable peut ne produire aucun euro d'économie. Les cas qui suivent sont ceux que nous rencontrons le plus souvent en rendez-vous, du plus banal au plus technique.
1. La perte latente n'existe pas pour le fisc
Tant que vous détenez le titre, il ne se passe rien fiscalement. Le fait générateur est la cession à titre onéreux, et un particulier ne peut constituer aucune provision pour dépréciation. La seule occurrence légale de la moins-value latente dans le régime des particuliers concerne l'exit tax — et c'est pour la neutraliser, non pour la déduire : l'article 167 bis, I-5 du CGI (version en vigueur au 1er janvier 2024) dispose que « les moins-values latentes calculées selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition ». Autrement dit, la moins-value latente ne vient jamais réduire la plus-value latente taxée au titre de l'exit tax ; la doctrine précise même qu'elle n'est pas constatée lors du transfert (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, § 100).
2. Le prix moyen pondéré
Renforcer une ligne en perte réduit la moins-value déclarable
Le prix d'acquisition retenu est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble de vos titres de même nature (art. 150-0 D, 3 du CGI). La doctrine précise que cette méthode s'impose obligatoirement au contribuable et que le prix moyen n'est pas affecté par les ventes tant que le contribuable ne procède pas à de nouvelles acquisitions. Conséquence directe : si vous renforcez une ligne en perte à un cours bas puis que vous en cédez une partie, votre prix moyen a baissé et la moins-value déclarable est mécaniquement plus faible. Il n'y a ni FIFO, ni possibilité de désigner les titres cédés — pour des titres fongibles. Les titres identifiables (titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société, cas fréquent en non coté) échappent à cette règle : le gain net y est déterminé titre par titre, à partir du prix effectif d'acquisition de chacun. Pour les titres fongibles, en revanche, toute acquisition nouvelle modifie le prix moyen pondéré applicable à l'ensemble des cessions postérieures.
3. Un titre qui ne vaut plus rien ne donne aucune moins-value
L'imputation sans cession existe, mais elle est étroitement encadrée : elle vise les titres annulés dans le cadre d'une procédure collective (art. 150-0 D, 12 et 13 du CGI). Les annulations volontaires de titres en sont exclues, de même que les titres logés dans un PEA ou un PEAC, et le dispositif est fermé au dirigeant condamné au titre de certaines fautes de gestion. Le montant imputable est plafonné au prix effectif d'acquisition, minoré des remboursements et, le cas échéant, de la réduction d'impôt de l'article 199 unvicies du CGI. Hors procédure collective, une action tombée à zéro ne donne donc aucune moins-value : il faut céder.
4. Vendre puis racheter le même titre
Vendre-racheter : ce que le droit français ne dit pas
Le droit fiscal français ne connaît pas de règle équivalente au wash sale américain. Aucun texte n'annule une moins-value en cas de rachat rapide du même titre, et aucun délai de carence légal n'existe. Nous ne le recommandons pas pour autant. La décision d'investissement passe avant la décision fiscale ; une opération entièrement vidée de substance économique pourrait, en théorie, être discutée sur le terrain de l'abus de droit (art. L. 64 A du Livre des procédures fiscales, montage à but principalement fiscal), même si nous n'avons identifié ni décision de justice ni avis du comité de l'abus de droit fiscal en ce sens s'agissant de titres cotés détenus par un particulier ; et les frais aller-retour, l'écart de cotation et le simple risque de marché entre la vente et le rachat peuvent avaler les 31,4 % espérés. Avant de vendre, demandez-vous surtout si vous voudriez racheter cette ligne au prix du jour.
5. Oublier de reporter son stock
Nous l'avons dit en section 3, nous le répétons ici parce que c'est l'oubli qui nous coûte le plus de temps à réparer a posteriori : un report ne survit que s'il est repris chaque année. Et si vous vous apercevez tardivement d'un oubli, le délai de réclamation court en principe jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement (art. R* 196-1 du Livre des procédures fiscales) — pour des revenus 2023 mis en recouvrement en 2024, jusqu'au 31 décembre 2026.
Une moins-value oubliée n'est pas toujours perdue
Selon les cas, il serait possible soit de corriger la déclaration, soit de déposer une réclamation contentieuse dans le délai de l'article R* 196-1 : à valider avec votre centre des finances publiques ou votre conseil. Point dur à connaître : la découverte de sa propre erreur n'est pas un « événement » au sens de la doctrine (BOI-CTX-PREA-10-30) et n'ouvre donc aucun nouveau délai. Il n'existe pas de session de rattrapage illimitée.
6. Le décès et le départ à l'étranger
En cas de décès, la doctrine administrative ne traite expressément que la situation du conjoint survivant, qui peut imputer ses pertes propres ainsi que la moitié des pertes réalisées par la communauté. En dehors de ce cas, aucun texte identifié ne permettrait à un héritier de reprendre le stock de moins-values du défunt, le report semblant attaché au foyer fiscal qui a subi la perte — à vérifier au regard de votre situation. Cela joue aussi dans l'autre sens : les titres transmis sont repris pour leur valeur retenue pour les droits de mutation, ce qui purge les plus-values latentes mais efface aussi les moins-values latentes. Voir notre guide du PEA face à la succession et au décès.
En cas de transfert de domicile hors de France, les moins-values latentes ne sont ni imputables ni reportables sur les dix années suivantes ; les moins-values de cession antérieures ne s'imputent pas sur les plus-values latentes soumises à l'exit tax, mais pourraient, s'agissant de plus-values relevant du même régime, s'imputer sur les plus-values dont un report d'imposition prend fin [à vérifier]. L'article 167 bis renvoyant à l'article 150-0 A, l'exit tax ne semblerait pas couvrir les crypto-actifs détenus en direct, mais les atteindrait via les titres d'une société holding [à vérifier]. Le mécanisme est détaillé dans notre guide de l'exit tax 2026.
7. Croire que le déficit foncier est un modèle transposable
Nous l'entendons à presque chaque premier rendez-vous : « j'ai bien déduit mes travaux de mes revenus fonciers, pourquoi pas mes pertes en bourse ? » Le déficit foncier s'impute pour partie sur le revenu global parce que la loi l'a expressément prévu pour cette catégorie de revenus. Rien de tel n'existe pour les pertes boursières ou crypto.
| Type de perte | Imputable sur le revenu global ? | Sinon, sur quoi ? | Durée de report |
|---|---|---|---|
| Moins-value mobilière (CTO, PEA clos) | Non, jamais | Plus-values de même nature | 10 ans |
| Moins-value crypto (150 VH bis) | Non, jamais | Plus-values de crypto-actifs de la même année | Aucun report |
| Déficit foncier | Oui, dans une limite annuelle | Le surplus : sur les revenus fonciers | 10 ans (surplus) |
| Déficit BIC ou BNC non professionnel | Non | Bénéfices de même nature | Report sur des bénéfices de même nature, durée propre à chaque régime |
Sur ces régimes voisins, voyez notre guide du déficit foncier et notre guide du LMNP 2026, qui traitent chacun leur propre mécanique d'imputation.
Ce que votre stock de moins-values vaut vraiment
Aucune de ces règles ne vous rend l'argent perdu. Au mieux, elles évitent de payer deux fois : une fois sur le marché, une fois au Trésor — et seulement dans certaines enveloppes, à certaines conditions, pendant un certain temps. La tirelire du début de ce guide résume le reste : elle se remplit sans vous, mais elle ne se convertit en euros que le jour où une plus-value de même nature se présente en face. Et dans la pratique, ce qui coûte le plus cher à nos clients n'est pas de rater une moins-value à créer : c'est de laisser expirer celles qu'ils ont déjà.
Mémo express
Les quatre échéances, en clair
- Compte-titres : dix ans pour trouver une plus-value de même nature.
- PEA : rien ne bouge tant que le plan vit — et la clôture se paie en antériorité.
- Assurance-vie : la compensation ne sort jamais du contrat.
- Crypto-actifs : le 31 décembre efface tout.
Trois vérifications avant la fin de l'année
Reprenez vos avis d'imposition depuis 2016 : y a-t-il un stock reportable, et de quel millésime ? Ce stock est-il bien repris sur votre déclaration cette année, même sans plus-value en face ? Et une plus-value de même nature est-elle réellement en vue avant l'échéance ?
Ce que nous ne conseillons jamais
Nous ne conseillons jamais de vendre à perte dans le seul but de créer une moins-value. La décision d'investissement prime sur la décision fiscale : si une ligne mérite d'être conservée, une économie d'impôt hypothétique ne justifie pas de s'en séparer. Et la fiscalité change — chaque loi de finances et chaque loi de financement de la sécurité sociale peut modifier un taux, un délai ou une case. C'est précisément ce qui vient de se produire avec le passage du PFU de 30 % à 31,4 %. Ce guide décrit un cadre général, arrêté au 20 juillet 2026 ; il ne connaît ni la composition de votre foyer fiscal, ni l'historique de vos plans, ni le détail de vos lignes. Aucune décision de cession ou de clôture ne devrait être prise sur cette seule base.
À propos de l'auteur — Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine
Ce guide a été rédigé par Quentin Hagnéré, dirigeant du cabinet Hagnéré Patrimoine, à Chambéry (73000). Conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier en assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP), immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291. Les sources de chaque règle citée sont listées en fin de page. Quand la doctrine ne tranche pas, nous l'écrivons au conditionnel plutôt que d'inventer une réponse. Le cabinet est noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot (26 avis).
Faire le point sur vos moins-values reportables
Un PEA à clôturer, un départ à l'étranger, une cession en vue : ce sont les trois situations où un rendez-vous avant le 31 décembre change le résultat.

