Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
31. Cinq destinations comparées, sans complaisance pour Singapour
Vingt-neuf chapitres précèdent celui-ci. Ils décrivent un dispositif dont nous n’avons dissimulé ni les coûts, ni les incertitudes, ni les points sur lesquels nous refusons de nous engager seuls. Il serait malhonnête de ne pas poser maintenant la question qui vient naturellement : et si ce n’était pas Singapour ? Cinq destinations reviennent dans nos rendez-vous quand un client hésite — les Émirats arabes unis, Hong Kong, le Royaume-Uni, la Suisse et le Portugal. Nous les comparons ici sur les critères qui décident réellement, et nous disons à chaque fois, sans précaution oratoire, pour quel profil l’autre destination l’emporte.
Date d’arrêté du droit de ce guide : 30 juillet 2026.Les sources étrangères et conventionnelles citées dans ce chapitre ont été ouvertes par nos soins les 30 et 31 juillet 2026, et chacune porte sa date de consultation. Singapour révise sa fiscalité au rythme de son Budgetde février et de ses lois de finances intermédiaires ; la France révise la sienne en décembre ; le Royaume-Uni au 6 avril ; la Suisse au 1er janvier, canton par canton. Un comparatif d’expatriation a une durée de vie de quelques mois, et le nôtre ne fait pas exception.
Trois avertissements de méthode, parce qu’ils conditionnent tout l’usage que vous ferez de ce chapitre.
Premier avertissement : un régime fiscal étranger n’est pas un chiffre, c’est un chiffre avec une date d’effet.Trois des cinq régimes décrits ici ont été supprimés ou remplacés depuis 2023 : le régime britannique du non-domicileda été aboli le 6 avril 2025, le régime portugais du résident non habituel a été fermé et remplacé par un dispositif qui ne couvre pas les pensions, et la convention successorale franco-suisse a cessé de s’appliquer aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015. Une note de synthèse écrite il y a trois ans — et il en circule beaucoup — décrit aujourd’hui un droit qui n’existe plus. Exigez de tout comparatif qu’on vous présentera qu’il porte, ligne à ligne, sa date d’effet.
Deuxième avertissement : nous comparons des régimes, pas des promesses. Aucun titre de séjour n’est acquis par avance. Les décisions du ministère de la main-d’œuvre singapourien, de l’autorité de l’immigration hongkongaise, des services britanniques, cantonaux ou émiriens sont discrétionnaires, et le programme d’investissement singapourien comporte lui-même une clause de non-engagement expresse. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut ; nous ne vous disons pas que vous l’obtiendrez, et personne ne peut vous le dire.
Troisième avertissement, et c’est le plus important : la transparence est acquise partout.Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. Il en va de même, sous des modalités propres à chaque juridiction, pour les cinq autres destinations de ce chapitre. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Un comparatif qui repose, même implicitement, sur l’idée qu’un actif étranger passera inaperçu n’est pas un comparatif : c’est un risque pénal déguisé en conseil.
La grille : neuf questions, posées dans le même ordre à chaque pays
Un comparatif n’a de valeur que si la même question est posée à tout le monde. Voici les neuf que nous posons, et la raison de chacune.
Un : l’imposition du revenu, parce que c’est ce que tout le monde regarde en premier et, trop souvent, la seule chose qu’on regarde. Deux : l’imposition du capital— plus-values, fortune nette, droits de mutation à l’acquisition —, parce que c’est là que se jouent les écarts à six chiffres. Trois : le traitement des revenus de source française, parce que la moitié de nos clients conserve un patrimoine en France et que la convention, pas le droit local, décide de ce qu’il en advient. Quatre : l’existence d’une clause de limitation des dégrèvementséquivalente à l’article 22 de la convention franco-singapourienne — c’est le critère que personne n’applique, et nous lui consacrons la section suivante tout entière. Cinq : les droits de succession et l’existence d’une convention successorale, parce que cette décision-là se prend vingt ans avant de produire ses effets et qu’elle ne se rattrape pas. Six : le coût de la vie et de la scolarité, parce qu’un gain fiscal de vingt points s’annule contre deux postes de dépense contraints. Sept : l’accès au titre de séjour et sa stabilité, parce qu’un régime fiscal auquel on n’a pas accès ne vaut rien, et parce qu’un titre qui se perd en cent quatre-vingts jours n’est pas un titre stable. Huit : la distance et le fuseau horaire, parce que ce sont les deux seuls paramètres de ce chapitre qui ne changeront jamais. Neuf : le système de santé, parce qu’il est, pour une famille, le poste le plus discriminant entre ces six destinations.
Une remarque préalable qui vaut pour les six destinations et vous évitera six lectures redondantes. Le traitement de vos enveloppes françaises ne dépend presque jamais du pays d’accueil pris isolément : il dépend de la manière dont ce pays qualifie le contrat en droit interne et de ce que la convention en fait. Deux règles françaises, en revanche, vous suivent partout et sont exposées aux chapitres 11 et 13 : l’exit taxde l’article 167 bis du code général des impôts, dont le II frappe les plus-values placées en report d’imposition sans aucune condition de durée de résidence ni de seuil, et le sort du plan d’épargne retraite, dont les versements déduits restent imposables en France au dénouement. Ces deux mécanismes se déclenchent au départ, quelle que soit la destination choisie. Ils ne font partie d’aucun arbitrage entre pays : ils font partie du coût du départ.
Le critère que personne n’applique : la clause de limitation des dégrèvements
Commençons par le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, parce qu’il commande la comparaison bien plus que les taux. Lorsqu’un pays d’accueil n’impose que ce qui est effectivement perçu sur son territoire — c’est le cas de Singapour, c’est le cas de Hong Kong, c’était le cas du Royaume-Uni jusqu’au 6 avril 2025 —, les conventions fiscales insèrent une clause qui refuse l’avantage conventionnel à la fraction du revenu qui n’a pas été rapatriée. Cette clause décide du sort d’une pension, d’une rente, d’un dividende ou d’un intérêt de source française laissé sur un compte français. Cinq des six destinations de ce chapitre en sont dotées ou en sont dépourvues de façon déterminante, et aucun comparatif que nous ayons lu ne l’examine.
Article 22 de la convention franco-singapourienne, « Limitation des dégrèvements » : la rédaction de référence
Le texte, sur les deux exemplaires faisant foi. Version française authentique (convention_singapore.pdf, direction générale des finances publiques, article 22, téléchargée et convertie le 30/07/2026) :
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. 2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11. 3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Ce que fait chacun des trois paragraphes. Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. C’est un changement par rapport à la convention remplacée du 9 septembre 1974, dont la clause équivalente — l’article 23, Limitation of relief — était bilatérale. Le § 2n’est pas une exception générale : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, la seconde phrase étendant l’expression aux personnes de l’article 11 § 3 a), c’est-à-dire « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé. Le § 3neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 », or cette stipulation vise les revenus « qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France » — un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc pas pour les revenus qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour : pensions privées de l’article 17, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1.
La seule question réellement ouverte.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise. La seconde exige que, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures coexistent. Lecture territoriale : la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » — la condition est remplie, le § 1 joue. Lecture « subject to tax » : la section 13(7A), lue le 30/07/2026 sur sso.agc.gov.sg, exonère purement et simplement le revenu de source étrangère d’une personne physique ; il n’est donc pas imposé à raison du montant transféré, il n’est pas imposé du tout, et la prémisse d’une clause de remise manquerait.
Position du guide, et elle est de prudence.Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », ni en « double exonération ». La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Ce point ne se tranche pas dans un tableau comparatif : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Voilà pour Singapour. La question devient alors : les cinq autres destinations exposent-elles le même risque ?Nous avons ouvert les cinq conventions, le 31 juillet 2026, et le résultat est plus contrasté qu’on ne l’imagine.
Le Royaume-Uni a la même clause, en plus large.L’article 29 de la convention du 19 juin 2008, intitulé « Dispositions particulières » — version consolidée par la convention multilatérale publiée par impots.gouv.fr, téléchargée et convertie le 31/07/2026 — dispose à son § 1 : « Lorsqu’en application des dispositions de la présente Convention, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre Etat contractant une personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est transféré ou reçu dans cet autre Etat et non sur son montant total, l’avantage fiscal accordé dans le premier Etat conformément aux dispositions de la présente Convention ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Etat. La présente disposition n’est pas applicable aux revenus visés aux articles 7 et 11. » Trois différences avec Singapour, et elles comptent. La clause britannique est bilatérale, là où l’article 22 singapourien ne joue que dans un sens. Elle conditionne l’avantage à la part « imposée » dans l’autre État, là où l’article 22 vise la part « transférée ou perçue » — une rédaction plus exigeante, qui referme précisément la brèche que la lecture « subject to tax » ouvre à Singapour. Et elle exclut expressément deux catégories, les bénéfices des entreprises et les dividendes, là où l’article 22 singapourien n’exclut rien. Un § 2 étend le mécanisme aux gains en capital de l’article 14.
Hong Kong a lui aussi une clause de limitation des dégrèvements : elle ne figure pas dans les articles, mais au paragraphe 11 de son protocole — et c’est là que la littérature la manque.Nous avons ouvert le texte synthétisé de l’accord du 21 octobre 2010 publié par l’Inland Revenue Department hongkongais (Synthesised Text of the Multilateral Convention… HKSAR – France, téléchargé et converti le 31/07/2026) et relevé, article par article, le sommaire de ses vingt-neuf stipulations : aucune ne porte le titre « Limitation of relief » — mais leparagraphe 11 du protocole, qui fait partie intégrante de l’accord, en institue une : l’avantage conventionnel accordé par le premier État « shall apply only to so much of the income as is taxed in the other Party » lorsque, dans l’autre État, la personne n’est imposée que sur le montant « remitted to or received in » celui-ci. Le paragraphe 12 y ajoute une clause anti-double-exonération en cas de qualification divergente. Mieux : le paragraphe 1 du protocole, qui fait partie intégrante de l’accord, énonce que le résident d’une partie ne peut bénéficier de l’accord dans la mesure où il exerce une activité dans une zone franche ou bénéficie d’un traitement fiscal offshore, « It is understood that this does not preclude a resident of a Contracting Party from benefiting from the provisions of the Agreement by reason of the adoption of a territorial source principle in the taxation system of that Party ». Le paragraphe 5 du même protocole reprend la même réserve à propos de la définition du résident. Autrement dit : la territorialité hongkongaise ne fait pas obstacle, par elle-même, au bénéfice de l’accord — mais le paragraphe 11 du protocole limite l’avantage conventionnel à la fraction du revenu effectivement imposée à Hong Kong.Deux systèmes territoriaux voisins, deux clauses de limitation de rédactions différentes : celle de Hong Kong vise la part imposée, comme la clause britannique ; celle de Singapour vise la part transférée ou perçue.
Le Portugal et les Émirats arabes unis n’en ont pas.Nous avons téléchargé et converti, le 31/07/2026, la version consolidée de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 modifiée par l’avenant du 25 août 2016 et par la convention multilatérale, ainsi que le texte de la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, l’un et l’autre publiés par impots.gouv.fr. La recherche des expressions « transféré », « perçu dans », « reçu dans » et « limitation » dans ces deux textes ne rend aucune stipulation de cette nature. Nous écrivons donc, et cette formulation est délibérément prudente : les deux textes consultés le 31 juillet 2026 ne comportent pas de clause de limitation des dégrèvements à raison du montant rapatrié.
La Suisse a un équivalent fonctionnel, et il est plus radical.La convention du 9 septembre 1966 ne comporte pas de clause de remise ; elle comporte mieux, ou pire selon le point de vue : son article 4 § 6 b), dans le texte consolidé publié par Fedlex, état au 24 juillet 2025, téléchargé et converti le 31/07/2026, dispose que n’est pas considérée comme résident d’un État contractant « Une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État », et la doctrine administrative française a supprimé, au 13 septembre 2012, la tolérance qui réintégrait les forfaitaires dans le champ de la convention. Là où l’article 22 singapourien ampute un avantage, l’article 4 § 6 b) suisse retire la qualité de résident conventionnel : c’est la totalité des avantages qui tombe, sauf à négocier avec le canton une base d’imposition majorée couvrant les revenus français privilégiés.
| Destination | Clause de limitation à raison du rapatriement | Portée exacte | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|---|
| Singapour | OUI — article 22 de la convention du 15 janvier 2015 | Unilatérale (revenus de source française seulement). Vise les revenus exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France. Limite l’avantage à la fraction « transférée ou perçue à Singapour ». Le § 2 est une immunité souveraine, sans effet pour un particulier | Portée pour une personne physique NON TRANCHÉE au 30/07/2026 : elle dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act. Recommandation : rapatriement effectif et documenté |
| Royaume-Uni | OUI — article 29 § 1 et § 2 de la convention du 19 juin 2008 | Bilatérale. Conditionne l’avantage à la part « imposée » dans l’autre État, non à la part rapatriée. Exclut expressément les articles 7 (bénéfices des entreprises) et 11 (dividendes). Le § 2 l’étend aux gains en capital de l’article 14 | Clause plus exigeante que l’article 22 dans sa condition, plus étroite dans son champ. Elle ne vise pas le régime FIG, qui exonère les revenus et gains étrangers dès leur réalisation et non lors de leur rapatriement, mais les seuls contribuables encore imposés sur une base de rapatriement au titre de revenus et gains étrangers antérieurs au 6 avril 2025 |
| Hong Kong | OUI — paragraphe 11 du protocole annexé à l’accord du 21 octobre 2010 | Aucun des vingt-neuf articles ne porte le titre « Limitation of relief », mais le § 11 du protocole — partie intégrante de l’accord — limite l’avantage conventionnel « à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Partie » lorsque cette autre Partie n’impose que le montant « transféré ou reçu ». Le § 12 ajoute une clause anti-double-exonération en cas de qualification divergente. Les § 1 et § 5 précisent par ailleurs que la territorialité ne fait pas, par elle-même, obstacle au bénéfice de l’accord | La clause hongkongaise est simplement déplacée dans le protocole : sa condition — la part « imposée » et non la part « transférée ou perçue » — la rapproche de la rédaction franco-britannique, plus exigeante que l’article 22 singapourien |
| Portugal | NON — texte consolidé consulté le 31/07/2026 | La convention du 14 janvier 1971, modifiée par l’avenant du 25 août 2016 et par la convention multilatérale, ne comporte pas de stipulation limitant l’avantage conventionnel à la fraction rapatriée | Sans objet en pratique : le régime IFICI n’est pas un régime de rapatriement mais un régime de taux réduit et d’exemption |
| Émirats arabes unis | NON — texte consulté le 31/07/2026 | La convention du 19 juillet 1989, modifiée par l’avenant du 6 décembre 1993, ne comporte pas de stipulation de cette nature | Sans objet en pratique : les Émirats n’imposent pas le revenu des personnes physiques, il n’y a donc pas de base de rapatriement à limiter |
| Suisse | ÉQUIVALENT FONCTIONNEL, plus radical — article 4 § 6 b) de la convention du 9 septembre 1966 | Exclut de la qualité de résident conventionnel la personne imposée sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative. La tolérance doctrinale française qui les réintégrait a été supprimée au 13 septembre 2012 | Ce n’est plus un avantage amputé, c’est la convention entière qui devient inopposable. Se traite avant l’installation, par la négociation d’une base majorée avec le canton |
Le tableau de synthèse
Ce tableau ne remplace pas les six sections qui suivent : il en donne la carte. Chaque ligne y est développée et sourcée plus bas.
| Destination | Imposition du revenu des personnes | Imposition du capital | Convention avec la France | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| Singapour | Barème progressif du résident de 0 à 24 % (Deuxième Annexe de l’Income Tax Act 1947, depuis l’année d’imposition 2024) ; taux moyen de 16,83 % à 500 000 S$ de revenu imposable et 19,92 % à 1 000 000 S$. Non-résident : 24 %, le taux de 15 % étant le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi et à demander | Pas d’impôt général sur les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Pas d’impôt sur la fortune nette. Mais Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % pour un acquéreur étranger de résidentiel, et property tax annuelle assise sur l’Annual Value | Convention du 15 janvier 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016, prise d’effet au 1er janvier 2017 en France. Revenu seulement : ni fortune, ni successions. Article 22, limitation des dégrèvements | Estate duty supprimée pour les décès survenus à compter du 15 février 2008. Aucune convention successorale : l’article 750 ter du CGI s’applique seul, sans impôt étranger imputable |
| Émirats arabes unis | Pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques. L’impôt sur les bénéfices du Federal Decree-Law n° 47 de 2022 (0 % jusqu’à 375 000 AED, 9 % au-delà) n’atteint une personne physique que si elle exerce une activité économique aux Émirats ET réalise plus de 1 000 000 AED de chiffre d’affaires annuel | Les pages officielles consultées ne mentionnent ni impôt sur les gains en capital des particuliers, ni impôt sur la fortune | Convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993, entrée en vigueur le 1er juillet 1990. Elle couvre le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune ET l’impôt sur les successions : c’est la seule des six à couvrir les trois | Article 17 § 3 : les biens meubles corporels et incorporels, y compris les titres et dépôts, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État de résidence du défunt |
| Hong Kong | Salaries tax : barème progressif 2 / 6 / 10 / 14 / 17 % sur le revenu net imposable, plafonné par le taux normal à deux étages de 15 % sur les 5 000 000 HK$ premiers de revenu net et 16 % au-delà depuis l’année 2024/25. Abattement de base porté à 145 000 HK$ à compter de 2026/27 | Ni impôt sur les gains en capital (les bénéfices de cession d’actifs de capital sont hors du champ de la profits tax), ni impôt sur la fortune, ni taxe générale sur la consommation. Buyer’s Stamp Duty, Special Stamp Duty et New Residential Stamp Duty supprimés le 28 février 2024 : reste le droit ad valorem, plafonné à 4,25 % jusqu’à 100 000 000 HK$ | Accord du 21 octobre 2010, entré en vigueur le 1er décembre 2011. Il couvre le revenu ET la fortune : l’impôt de solidarité sur la fortune est nommément visé à son article 2 § 3 a) vi). Clause de limitation des dégrèvements au § 11 du protocole | Estate duty abolie par la Revenue (Abolition of Estate Duty) Ordinance 2005, entrée en vigueur le 11 février 2006. Aucune convention successorale avec la France |
| Royaume-Uni | Barème 20 / 40 / 45 % pour 2026-2027, abattement personnel de 12 570 £ retiré de 1 £ pour 2 £ de revenu au-delà de 100 000 £, d’où un taux marginal effectif de 60 % entre 100 000 et 125 140 £. Régime FIG de quatre ans depuis le 6 avril 2025, réservé à qui a été non-résident dix ans | Capital gains tax ; pas d’impôt sur la fortune. Droits de mutation sur l’immobilier | Convention du 19 juin 2008 (revenu et gains en capital), qui vise expressément la CSG et la CRDS, ET convention du 21 juin 1963 en matière de successions. Article 29, limitation des dégrèvements | Inheritance tax à 40 % au-delà de 325 000 £, seuil porté à 500 000 £ quand la résidence est transmise aux enfants ou petits-enfants. Depuis le 6 avril 2025, patrimoine mondial dans le champ après dix des vingt dernières années de résidence, avec une queue de trois à dix ans après le départ |
| Suisse | Impôt fédéral, cantonal et communal : il n’existe pas de « taux suisse » mais un taux par commune. Imposition d’après la dépense possible pour l’étranger qui n’exerce aucune activité lucrative | Impôt cantonal sur la fortune, qui frappe le patrimoine NET et non le seul immobilier : c’est une différence de nature avec l’IFI français | Convention du 9 septembre 1966 (revenu et fortune), plusieurs fois amendée, dernier avenant du 27 juin 2023 entré en vigueur le 24 juillet 2025. Aucune convention successorale depuis le 1er janvier 2015 | Compétence cantonale ; ligne directe exonérée à Genève, sauf si le défunt était imposé d’après la dépense. La convention du 31 décembre 1953 a cessé de s’appliquer aux successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015 |
| Portugal | Barème de l’article 68 du Código do IRS, de 12,50 % à 48 %, plus la taxe additionnelle de solidarité de l’article 68-A (2,5 % de 80 000 à 250 000 €, 5 % au-delà). Régime IFICI de l’article 58-A EBF : 20 % pendant dix ans sur les revenus d’activité éligibles, exemption des revenus étrangers SAUF les pensions | Plus-values imposées au barème ou à taux forfaitaire selon la nature ; pas d’impôt sur la fortune | Convention du 14 janvier 1971, avenant du 25 août 2016, ET accord du 3 juin 1994 sur les successions et donations. Aucune clause de limitation des dégrèvements | Pas de droits de succession : imposto do selo de 10 %, dont le conjoint, le partenaire de fait, les ascendants et les descendants sont exonérés |
Les Émirats arabes unis : la seule convention qui couvre le revenu, la fortune et les successions
Dubaï est la destination la plus caricaturée de cette liste, dans les deux sens. On la présente tantôt comme un paradis sans impôt, tantôt comme une aventure sans droit. Les deux descriptions sont fausses, et la seconde plus gravement que la première : les Émirats disposent avec la France de l’instrument conventionnel le plus complet des six destinations de ce chapitre, et c’est ce qu’aucun comparatif ne dit.
Sur le revenu des personnes physiques, la réalité est proche de la légende. L’autorité fédérale des impôts indique qu’une personne physique n’est soumise à l’impôt sur les bénéfices — le seul impôt général institué par le Federal Decree-Law n° 47 de 2022 — que si deux conditions sont réunies : exercer une activité économique aux Émirats etréaliser un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 000 AEDau cours de l’année civile. Ne constituent pas une activité imposable les salaires, les revenus de placement personnels et les revenus d’investissement immobilier. Lorsque le seuil est franchi, le résultat supporte 0 % jusqu’à 375 000 AED et 9 % au-delà. Un salaire, un portefeuille de titres et un immeuble de rapport détenus à titre personnel restent donc hors du champ.
Comparez avec Singapour. Un cadre qui gagne l’équivalent de 500 000 S$ de revenu imposable acquitte à Singapour 84 150 S$, soit 16,83 % — le barème de la Deuxième Annexe de l’Income Tax Act 1947 et la page Individual Income Tax ratesde l’administration fiscale singapourienne concordent exactement sur ce montant. À 1 000 000 S$, l’impôt est de 199 150 S$, soit 19,92 %, le taux marginal de 24 % ne mordant qu’au-delà du million. Aux Émirats, le même salarié acquitte zéro. L’écart n’est pas marginal : il est total. Ce qui suit explique pourquoi il ne suffit pas à emporter la décision.
L’article 17 § 3 de la convention franco-émirienne : la stipulation qui vaut plusieurs centaines de milliers d’euros
Nous avons téléchargé et converti le 31/07/2026 le texte de la convention publié par impots.gouv.fr. Son article 17, intitulé « Successions », comporte trois paragraphes. Le § 1 : « Les biens immobiliers ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés. » Le § 2 vise les biens meubles rattachés à un établissement stable ou à une base fixe. Et le § 3 : « Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) auxquels le paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat dont le défunt était un résident au moment du décès. »
Mesurez la portée. Un Français résidant à Dubaï, décédé en laissant un portefeuille de titres et des comptes, laisse des biens que la convention réserve exclusivementaux Émirats — lesquels ne lèvent pas d’impôt sur les successions. Le rattachement du 3° de l’article 750 ter du CGI, qui soumet aux droits français les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France » dès lors qu’il l’a été six des dix années précédentes, se heurte à une stipulation conventionnelle d’attribution exclusive. Une réserve doit toutefois être posée : l’article 19 § 4 de la même convention, tout en exonérant les biens successoraux imposables aux Émirats, réserve à la France « le droit de calculer l’impôt sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention d’après le taux moyen applicable à l’ensemble des biens que sa législation interne lui permet d’imposer ».
Le même Français résidant à Singapour n’a rien de tel. Il n’existe aucune convention successorale entre la France et Singapour, et l’Estate Duty Actsingapourien ne s’applique qu’aux décès survenus avant le 15 février 2008 (son article 2A le dit expressément). L’enjeu n’est donc même pas une double imposition à éliminer : il n’y a rien à éliminer. C’est l’imposition française pleine sur le fondement du seul article 750 ter, sans impôt étranger imputable — l’article 784 A, qui organise l’imputation, suppose un impôt étranger effectivement acquitté et sera donc structurellement sans objet. Sur un patrimoine de quatre millions d’euros transmis à deux enfants domiciliés en France depuis plus de six ans, la différence entre les deux destinations se compte en centaines de milliers d’euros, et elle ne tient à aucun taux : elle tient à l’existence d’une convention.
La convention émirienne recèle une seconde stipulation que presque personne ne connaît. Son article 16 A, créé par l’article 11 de l’avenant du 6 décembre 1993 et intitulé « Fortune », organise un traitement de l’impôt français sur la fortune sans équivalent. Son § 1 dispose que la fortune constituée par des biens immobiliers situés en France et possédée par un résident des Émirats n’est imposable en France que si la valeur de ces immeubles est supérieure à la valeur globaledes actions cotées sur un marché réglementé français et des créances sur l’État français, ses collectivités et certaines sociétés cotées que ce résident détient par ailleurs. Le § 4 pose le principe résiduel : « Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la fortune possédée par une personne physique qui est un résident d’un Etat n’est imposable que dans cet Etat. » Le § 6 a) ajoute une condition de permanence de plus de huit mois au total, non nécessairement continus, au cours de l’année civile précédant immédiatement le fait générateur, et le § 6 d) subordonne l’exonération au dépôt de la déclaration de fortune de droit interne.
Un point que nous ne tranchons pas : l’article 16 A vise l’ISF, pas l’IFI
L’article 2 de la convention franco-émirienne vise nommément « l’impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques », et son § 2 étend la convention « aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». L’impôt sur la fortune immobilière a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune au 1er janvier 2018.
La transposition est défendable— l’IFI a repris la structure de l’ISF et le § 2 est écrit pour cela — mais elle n’est pas écrite, et nous ne la présentons donc pas comme acquise. Elle exige un avis motivé, et elle appelle une réserve supplémentaire : le mécanisme du § 1 suppose de détenir un portefeuille de valeurs françaises cotées d’un montant au moins égal à celui de l’immobilier français, sur plus de huit mois, ce qui est une contrainte d’allocation et non un simple formalisme. Nous ne recommandons jamais une allocation construite pour un motif exclusivement fiscal.Ce que nous retenons de cet article est plus simple, et incontestable : il existe, du côté émirien, un terrain conventionnel de discussion sur l’impôt français sur la fortune. Du côté singapourien, il n’y en a aucun.
Sur ce dernier point, la rédaction du guide est arrêtée et ne varie pas : Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette — ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur sso.agc.gov.sgn’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature, la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.Et elle s’applique durement : le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € de l’article 964 n’est pas le seuil de taxation, le barème de l’article 977 taxant à partir de 800 000 € ; l’article 979 réserve le plafonnement au « redevable ayant son domicile fiscal en France » ; et l’abattement de 30 % de l’article 973, I sur la résidence principale se perd le jour du départ. L’IFI est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant.
Accès au séjour. Le portail officiel du gouvernement émirien décrit la résidence longue durée dite Golden Visa : l’investisseur immobilier obtient une résidence de cinq ans, renouvelable, sur production d’une attestation du service d’enregistrement foncier établissant la propriété d’un ou plusieurs biens d’une valeur au moins égale à 2 000 000 AED, sans emprunt, ainsi qu’une preuve de résidence sur place. La durée de dix ans relève d’une autre catégorie, celle de l’investisseur en investissements publics, soumise à un capital minimal du même montant : on lit souvent les deux durées comme interchangeables, elles ne le sont pas. Le critère est patrimonial et objectif, ce qui le distingue nettement du parcours singapourien exposé au chapitre 9, où le passage de l’Employment Passdépend d’un seuil de salaire, d’un système de points appliqué à des données internes à l’employeur, et où la résidence permanente demeure entièrement discrétionnaire.
Santé et coût de la vie.La couverture santé est privée et obligatoire : le portail gouvernemental indique qu’elle est imposée à Abou Dabi et à Dubaï pour les salariés du public comme du privé, que l’employeur en supporte la charge, que le sponsor doit couvrir les personnes à charge résidentes, et que depuis le 1er janvier 2025 la souscription d’une police conditionne la délivrance ou le renouvellement du permis de résidence des salariés du secteur privé. L’essentiel du coût de la vie se concentre sur deux postes non fiscaux, le logement et la scolarité privée. Nous ne publions pas de moyenne : elle serait invérifiable et trompeuse. Nous recommandons de construire le budget sur des devis nominatifs obtenus avant la décision, et jamais sur des indices agrégés.
Distance et fuseau. Les Émirats sont à UTC+4, sans heure d’été : deux heures d’écart avec la France en été, trois en hiver. Singapour et Hong Kong sont à UTC+8 : six heures en été, sept en hiver. Ce paramètre n’a l’air de rien tant qu’on ne l’a pas vécu. Il décide de la faisabilité d’un aller-retour familial de quatre jours, de la possibilité de conserver un mandat social français, et de la fenêtre quotidienne pendant laquelle vous pouvez parler à un interlocuteur en France : depuis Dubaï, l’après-midi entier ; depuis Singapour, la fin de journée locale seulement.
Pour qui les Émirats l’emportent sur Singapour, et où Singapour reprend l’avantage
Ils l’emportentpour l’entrepreneur qui vient de céder, dont le revenu futur sera principalement du revenu de capital, dont les enfants sont ou resteront domiciliés en France, et qui détient un patrimoine transmissible important. La combinaison « aucun impôt sur le revenu des personnes physiques + une convention couvrant les successions et la fortune + un titre de séjour à critère objectif + deux heures de décalage » n’a pas d’équivalent dans ce chapitre. Ils l’emportent aussi pour le dirigeant qui conserve des mandats et des conseils d’administration en Europe.
Singapour reprend l’avantagesur trois terrains. Le premier est professionnel : la profondeur du marché du travail qualifié, la densité du tissu de sièges régionaux et la qualité de l’écosystème réglementaire. Le deuxième est juridique : Singapour est une juridiction de common lawà jurisprudence publiée, dotée d’un ordre judiciaire dont la prévisibilité est un actif en soi. Le troisième concerne le fondateur qui détient une participation substantielle dans une société française : l’article 13 § 4 de la convention de 2015 réserve à Singapour le gain de cession des titres d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière, y compris en cas de participation substantielle, ce qui écarte l’article 244 bis B du CGI — et nous verrons plus bas que Hong Kong, sur ce point précis, ne fait pas aussi bien.
Hong Kong : le concurrent direct, et le seul dont la comparaison soit vraiment serrée
Hong Kong est le seul des cinq à occuper la même case que Singapour : place financière asiatique, common law, anglophone, fiscalité territoriale, même fuseau horaire, même profil de clientèle expatriée. C’est donc la comparaison la plus utile de ce chapitre, et aussi la plus mal faite : elle se résume presque toujours à une opposition de climat politique. Nous la faisons sur les textes, et le résultat n’est pas celui que l’on attend : sur trois des neuf critères de notre grille — l’imposition du capital, l’accès au titre de séjour et sa stabilité, le système de santé —, Hong Kong l’emporte nettement, et sur un quatrième, l’imposition du revenu, il l’emporte au-delà d’environ 370 000 S$ de revenu imposable. Singapour ne reprend franchement la main que sur le traitement des revenus de source française. Les autres critères se soldent par une égalité — y compris celui de la clause de limitation des dégrèvements, les deux instruments en comportant une.
L’imposition du revenu, et le point de bascule exact. La page Tax Rates of Salaries Tax & Personal Assessmentdu portail gouvernemental hongkongais, consultée le 31/07/2026, publie deux jeux de taux. Le barème progressif, inchangé depuis l’année d’imposition 2020/21 : 2 %sur les 50 000 premiers dollars de Hong Kong de revenu net imposable, 6 %sur les 50 000 suivants, 10 %, 14 % puis 17 % sur le solde. Et le taux normal, qui fonctionne comme un plafond : 15 % jusqu’à l’année 2023/24, puis, depuis l’année 2024/25, un barème à deux étages — 15 % sur les 5 000 000 HK$ premiers de revenu net et 16 % au-delà. Le contribuable acquitte le moins élevé des deux calculs. Le document Allowances, Deductions and Tax Rate Table publié par l’Inland Revenue Department, téléchargé et converti le 31/07/2026, porte l’abattement de base à 145 000 HK$ et l’abattement de personne mariée à 290 000 HK$ à compter de l’année 2026/27, contre 132 000 et 264 000 HK$ pour les années 2020/21 à 2025/26.
Le point de bascule entre le barème singapourien et le plafond hongkongais de 15 %
44 550 + 0,22 × (X − 320 000) = 0,15 × X ⇒ X = 369 286 S$
- 44 550 S$ :impôt cumulé au plafond de la tranche de 320 000 S$ du barème singapourien (Deuxième Annexe de l’Income Tax Act 1947, année d’imposition 2024 et suivantes)
- 0,22 :taux marginal singapourien applicable de 320 001 à 500 000 S$
- 0,15 :taux normal hongkongais applicable au revenu net, premier étage jusqu’à 5 000 000 HK$
- X :revenu imposable, exprimé en dollars singapouriens
C’est le calcul que personne ne fait, et il inverse l’idée reçue. Singapour est moins cher que Hong Kong sur les rémunérations moyennes ; Hong Kong devient nettement moins cher au-delà d’environ 369 000 S$ de revenu imposable, et l’écart s’élargit sans limite puisque Singapour monte à 24 % quand Hong Kong plafonne à 16 %.
- En dessous d’environ 369 000 S$ de revenu imposable, le barème progressif singapourien est plus favorable que le plafond hongkongais de 15 %.
- Au-dessus, il l’est moins : à 500 000 S$, Singapour prélève 16,83 % ; à 1 000 000 S$, 19,92 % ; au-delà du million, le taux marginal est de 24 %.
- Hong Kong ne franchit jamais 16 % de taux normal, et ne l’atteint qu’au-delà de 5 000 000 HK$ de revenu net.
- Réserve de méthode : les deux assiettes ne sont pas identiques. Le taux normal hongkongais s’applique au revenu NET, avant abattements personnels ; le barème singapourien s’applique au revenu imposable, après abattements. À revenu brut égal, l’assiette hongkongaise est donc la plus large : le point de bascule réel se situe au-dessus de 369 000 S$, et l’équation surestime légèrement l’avantage de Hong Kong.
- Réserve de change : la comparaison suppose une conversion entre dollar de Singapour et dollar de Hong Kong dont nous ne publions pas le taux, celui-ci variant quotidiennement. Le point de bascule doit être recalculé au taux du jour de la décision.
Le logement fourni par l’employeur : l’écart le plus lourd, et le plus ignoré. La brochure officielle A Brief Guide to Taxes Administered by the Inland Revenue Department, téléchargée et convertie le 31/07/2026, expose le mécanisme de la rental value : lorsque l’employeur met un logement à disposition, « the «rental value» to be included in the assessment is 10% of the total income » après déductions, pour un appartement ou un serviced apartment, avec option pour la substitution de la valeur locative cadastrale, et 8 % ou 4 % pour un hébergement hôtelier d’au plus deux pièces ou d’une pièce. Le montant imposé ne dépend donc pas du loyer réellement payé : il est plafonné à un dixième de la rémunération. À Singapour, l’administration fiscale détermine la valeur imposable de l’avantage à partir de l’Annual Valuedu bien ou du coût effectivement supporté par l’employeur, diminué de ce que paie le salarié, et y ajoute 40 % de l’Annual Valuesi le logement est partiellement meublé, 50 % s’il l’est entièrement. Pour un cadre dont le package comporte un logement cher rapporté au salaire — configuration banale dans les deux villes —, l’écart d’assiette est structurel et joue en faveur de Hong Kong.Nous ne publions pas de chiffrage type : il dépend d’une Annual Value qui se lit sur l’avis de property tax du bien, et qui se demande avant de négocier le contrat.
L’imposition du capital.Le sommaire de la brochure de l’Inland Revenue Department énumère les impôts administrés : profits tax, salaries tax, property tax, droit de timbre, droit de succession, taxe sur les paris, droit d’enregistrement des entreprises, taxe d’hébergement hôtelier. Il n’y figure ni impôt sur la fortune, ni taxe générale sur la consommation, et la profits taxne frappe que les bénéfices « excluding profits arising from the sale of capital assets ». Singapour, à l’inverse, lève une taxe sur les biens et services au taux de 9 %depuis le 1er janvier 2024. Sur un budget familial de consommation, neuf points de fiscalité indirecte ne sont pas un détail.
Une symétrie mérite d’être signalée, parce qu’elle interdit de présenter l’un ou l’autre système comme « purement territorial ». Les deux juridictions ont refermé leur territorialité pour les groupes, à un an d’intervalle. Hong Kong a instauré, à compter du 1er janvier 2023, un régime dit foreign-sourced income exemptionaux termes duquel certains revenus passifs de source étrangère perçus par le membre d’un groupe multinational exerçant une activité à Hong Kong sont réputés y avoir leur source et deviennent imposables lorsqu’ils y sont reçus : intérêts, dividendes, revenus de propriété intellectuelle et gains de cession, ce dernier poste pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024. Singapour a fait de même par la section 10L de l’Income Tax Act 1947, applicable aux cessions d’actifs étrangers réalisées à compter du 1er janvier 2024. Dans les deux cas, l’exclusion de la personne physique n’est pas structurelle : à Singapour, elle résulte d’une exonération d’assiettede rang législatif ordinaire, la section 13(1)(zu) insérée par l’Act 30 of 2023, à revérifier à chaque loi de finances. Ni l’une ni l’autre de ces deux protections n’est acquise pour l’avenir.
L’acquisition d’un logement : le seul écart de ce chapitre qui se compte en dizaines de points
À Singapour, l’acquéreur étranger d’un bien résidentiel supporte le Buyer’s Stamp Duty, barème progressif porté jusqu’à 6 % depuis le 15 février 2023, et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux de 60 %pour un étranger depuis le 27 avril 2023 — 65 %si l’acquisition emprunte la voie d’un trustou d’une entité. Les remises consenties au titre des accords de libre-échange bénéficient aux ressortissants des États-Unis et aux ressortissants et résidents permanentsd’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse : les Français n’en bénéficient pas, et le taux de 60 % leur est pleinement applicable. À la revente, le Seller’s Stamp Duty frappe sur quatre ansaux taux de 16, 12, 8 et 4 % pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période transitoire.
À Hong Kong, le Buyer’s Stamp Duty, le Special Stamp Duty et le New Residential Stamp Duty ont été supprimés le 28 février 2024 : aucun acte de vente de bien résidentiel passé à compter de cette date n’y est soumis. Ne subsiste que le droit ad valorem, dont le barème publié par le portail gouvernemental et consulté le 31/07/2026 est, depuis le 26 février 2026 : 100 HK$forfaitaires jusqu’à 4 000 000 HK$, puis un barème progressif culminant à 4,25 % de 21 739 120 à 100 000 000 HK$ et 6,5 %au-delà de 100 000 000 HK$.
Traduction.Sur un logement de gamme équivalente, l’acquéreur français supporte à Singapour un droit de mutation de l’ordre de 66 %du prix, et à Hong Kong de l’ordre de 4,25 %. Le rapport est de plus de quinze. Il n’existe, dans tout ce chapitre, aucun autre écart de cette ampleur. Il commande une conclusion opérationnelle simple : à Singapour, l’expatrié français loue ; il n’achète pas.Le chapitre 15 en tire toutes les conséquences, y compris pour les rares configurations où l’acquisition se défend.
Le traitement des revenus de source française : c’est ici que Singapour reprend la main.Nous avons dit que l’accord franco-hongkongais comporte lui aussi une clause de limitation des dégrèvements, au paragraphe 11 de son protocole. Il comporte en outre trois stipulations moins favorables que leurs homologues singapouriennes, et elles pèsent lourd.
| Sujet | Convention France-Singapour du 15 janvier 2015 | Accord France-Hong Kong du 21 octobre 2010 | Qui l’emporte |
|---|---|---|---|
| Pension privée de source française | Article 17 : les pensions payées au titre d’un emploi antérieur « ne sont imposables que » dans l’État de résidence, donc à Singapour. Sous réserve expresse de l’article 22 (§ RF-1), et sous réserve de la cotisation d’assurance maladie de 3,2 % de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, qui n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut donc être écartée par voie conventionnelle | Article 17 § 1 : les pensions payées au titre d’un emploi antérieur « may be taxed in the Contracting Party where they arise », c’est-à-dire en France. Le crédit d’impôt est accordé par Hong Kong au titre de l’article 22 § 2 | SINGAPOUR, mais l’avantage est plus étroit qu’il n’y paraît : il est conditionné par l’article 22, dont la portée pour une personne physique n’est tranchée par aucune source publiée au 30/07/2026 |
| Cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilière | Article 13 § 4 : les gains autres que ceux des § 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident », y compris en cas de participation substantielle. L’article 244 bis B du CGI est écarté | Article 13 § 3 : « gains from the alienation of shares or rights forming part of a substantial participation in the capital of a company which is a resident of a Contracting Party may be taxed in that Party », la participation substantielle étant définie comme donnant droit, directement ou indirectement, seul ou avec des personnes apparentées, à 25 % ou plus des bénéfices | SINGAPOUR, nettement. Pour un fondateur détenant plus d’un quart des bénéfices d’une société française, l’écart peut atteindre plusieurs millions d’euros sur une cession |
| Salarié résident venant travailler en France moins de 183 jours | Article 14 § 2 : TROIS conditions cumulatives — séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, rémunération payée par un employeur non résident de France, charge non supportée par un établissement stable en France | Article 14 § 2 : QUATRE conditions cumulatives — les trois mêmes, plus une quatrième, « the remuneration is taxable in the first-mentioned Party according to the laws of that Party ». Or Hong Kong n’impose que les revenus d’emploi ayant leur source à Hong Kong | SINGAPOUR. La quatrième condition hongkongaise est une clause de subject-to-tax qui peut faire tomber la protection pour un résident dont l’emploi n’est pas localisé à Hong Kong |
| Impôt français sur la fortune | Aucune couverture : l’article 2 ne vise que des impôts sur le revenu. Aucune protection, aucun crédit, aucune procédure amiable | Article 2 § 3 a) vi) : l’accord s’applique nommément à « l’impôt de solidarité sur la fortune » et l’article 21 répartit le droit d’imposer la fortune. Mais l’article 21 § 1 a) attribue l’immobilier à l’État où il est situé, et l’article 21 § 5 autorise l’autre État à imposer les éléments de fortune qui n’y sont pas imposés. L’article 2 § 4 étend l’accord aux impôts identiques ou substantiellement similaires établis après la signature | AUCUN DES DEUX en pratique : Hong Kong ne levant aucun impôt sur la fortune, l’article 21 § 5 rend la couverture inopérante sur l’immobilier français, et la transposition à l’IFI n’est de surcroît pas écrite. À faire trancher par un avis motivé, jamais à présumer |
| Limitation des dégrèvements à raison du rapatriement | Article 22, exposé plus haut. Portée non tranchée pour une personne physique | Paragraphe 11 du protocole, partie intégrante de l’accord : l’avantage conventionnel « ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposée dans l’autre Partie » | AUCUN DES DEUX : les deux instruments comportent une clause de limitation. Celle de Hong Kong conditionne l’avantage à la part imposée, celle de Singapour à la part transférée ou perçue |
Sur la transmission, en revanche, les deux juridictions sont dans la même case, et c’est la plus mauvaise de ce chapitre. Hong Kong a aboli son droit de succession par la Revenue (Abolition of Estate Duty) Ordinance 2005, entrée en vigueur le 11 février 2006 : la page officielle de l’Inland Revenue Department, consultée le 31/07/2026, indique que « No estate duty is payable in respect of estates of persons passing away on or after that date ». Comme à Singapour, il n’y a donc aucun impôt étranger à imputer, et aucune convention successoralepour répartir la compétence : l’article 750 ter du CGI s’applique seul. Une seule nuance, mais elle est d’importance et vaut pour les deux : le 3°de cet article n’est pas une règle d’assiette globale — il taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France », et l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier. Dans une fratrie dont l’un est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté en Asie, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale.
Accès au séjour et stabilité du titre : l’avantage est hongkongais, et il est net. Le service de l’immigration hongkongais publie les conditions du Top Talent Pass Scheme : la catégorie A vise le candidat dont le revenu annuel de l’année précédant la demande atteint 2 500 000 HK$ ou plus, sans condition de diplôme et sans quota, avec un titre initial de trente-six mois ; les catégories B et C visent les diplômés d’universités éligibles, avec vingt-quatre mois de titre initial, la catégorie C étant seule soumise à un quota annuel attribué au premier arrivé. Le titre n’est pas attaché à un employeur.C’est la différence structurelle avec l’Employment Pass singapourien, qui est délivré à un employeur, dont le seuil de salaire qualifiant passera de 5 600 à 6 000 S$ pour les vingt-trois ans et moins et de 10 700 à 11 500 S$ pour les quarante-cinq ans et plus à compter du 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes, et du 1er janvier 2028 pour les renouvellements de passes expirant à compter de cette date, et dont la délivrance suppose en outre le passage d’un système de points dont quatre critères sur six dépendent de données internes à l’employeur.
La différence la plus lourde porte cependant sur l’installation définitive. À Hong Kong, la personne admise « who have ordinarily resided in the HKSAR for a continuous period of not less than seven years may apply for the right of abode in the HKSAR » : la durée est écrite, elle est de sept ans, et elle est la même pour tous les régimes d’admission. À Singapour, la résidence permanente est entièrement discrétionnaire, sans durée de référence publiée ; et une fois obtenue, elle se perd : depuis le 1er décembre 2025, le titulaire qui se trouve hors de Singapour sans Re-Entry Permit valide dispose de cent quatre-vingts jours pour en déposer un, faute de quoi il perd son statut même s’il est rentré entre-temps, et passé ce délai aucun recours n’est recevable. Nous ne garantissons évidemment l’obtention d’aucun de ces titres : nous comparons des règles publiées, et l’une est écrite, l’autre ne l’est pas.
Une réserve doit être posée sur la voie par l’investissement, parce qu’elle est souvent présentée comme équivalente d’un pays à l’autre et qu’elle ne l’est pas. Le New Capital Investment Entrant Scheme hongkongais, ouvert depuis le 1er mars 2024, exige un actif net d’au moins 30 000 000 HK$ détenu pendant les six mois précédant la demande et un investissement du même montant, dont 27 000 000 HK$ en actifs financiers ou immobiliers éligibles et 3 000 000 HK$dans un portefeuille dédié géré sous l’égide de la société d’investissement publique, soumis à une période de blocage ; l’immobilier est plafonné à 10 000 000 HK$tous biens confondus, et le résidentiel n’est admis, depuis le 16 octobre 2024, que si le prix de la transaction atteint 50 000 000 HK$ pour un bien unique. Le titre initial est de vingt-quatre mois, prolongeable par périodes de trois ans. À Singapour, l’option C du programme d’investissement pour investisseurs mondiaux impose que l’intégralité des 50 000 000 S$ soit investie en actions cotées sur une bourse agréée de Singapour— la liste des investissements éligibles publiée par l’agence de développement économique ne comporte qu’un seul poste —, dans les douze mois de l’approbation finale, puis maintenue pendant toute la durée de validité du Re-Entry Permit, avec production annuelle de justificatifs. Traduction patrimoniale : c’est l’engagement de porter, cinq ans durant, une poche intégralement exposée à un marché actions étroit et concentré, sous peine de non-renouvellement du titre. Le risque de concentration et le risque de change euro/dollar singapourien doivent être chiffrés avant toute recommandation, et nous ne recommandons jamais une allocation mono-classe et mono-place.
La santé : l’écart que personne n’anticipe, et il est massif
À Singapour, le titulaire d’un Employment Passn’a accès ni au fonds de prévoyance central — le conseil du fonds indique que « CPF contributions are not allowed for foreigners » —, ni à l’assurance hospitalisation universelle MediShield Life, ni à l’assurance dépendance CareShield Life, l’une et l’autre réservées aux citoyens et résidents permanents. Le titulaire d’un titre de travail n’a donc ni couverture santé publique, ni couverture dépendance publique : sa protection est intégralement contractuelle, portée par son employeur ou souscrite par lui, et elle disparaît avec le contrat de travail.
À Hong Kong, le régime est celui des Eligible Persons, défini par référence à la détention d’une carte d’identité hongkongaise délivrée sous l’ordonnance sur l’enregistrement des personnes, sous réserve que la permission de séjour n’ait pas expiré. Un titulaire d’un titre de travail en cours de validité relève donc du système public subventionné. Depuis le 1er janvier 2026, la réforme tarifaire de l’autorité hospitalière porte le passage aux urgences de 180 à 400 HK$ pour les Eligible Persons, avec exemption pour les catégories de triage I et II, fixe le lit de soins aigus à 300 HK$par jour, et — c’est le point décisif — instaure un plafond annuel de 10 000 HK$ de frais hospitaliers publics par personne, sans examen de ressources. Les tarifs des Non-Eligible Personssont, eux, portés à 2 100 HK$ le passage aux urgences et 850 HK$ la consultation spécialisée.
Pour une famille, la différence de nature est celle-ci : à Hong Kong, le risque catastrophique est plafonné par la loi ; à Singapour, il est plafonné par un contrat que l’on peut perdre.Nous n’avons pas ouvert, au 31 juillet 2026, le texte du régime de prévoyance obligatoire hongkongais et nous ne publions donc rien sur son ouverture aux titulaires de titres de travail : ce point se vérifie avant toute décision.
Pour qui Hong Kong l’emporte sur Singapour.Pour le cadre dirigeant dont la rémunération dépasse l’équivalent de 370 000 S$ de revenu imposable et dont le package comporte un logement cher : le plafond de 15 % et la rental valueà 10 % du revenu produisent un écart d’impôt annuel à cinq chiffres, année après année. Pour celui qui veut acheter son logement : 4,25 % contre 66 %, la démonstration est faite. Pour celui qui a des enfants et redoute le risque de santé catastrophique. Pour celui qui veut une durée écriteavant l’installation définitive. En revanche, sur le sort d’un « autre revenu » de source française non rapatrié, Hong Kong ne lève aucune incertitude : le paragraphe 11 de son protocole limite lui aussi l’avantage conventionnel, à la part du revenu « qui est imposée dans l’autre Partie ».
Pour qui Singapour l’emporte.Pour le fondateur qui détient plus de 25 % des bénéfices d’une société française et qui envisage de la céder : l’article 13 § 4 lui réserve le gain, là où l’article 13 § 3 hongkongais le rend à la France. Pour le retraité titulaire d’une pension privée française — sous la réserve, entière, de l’article 22. Pour le cadre qui continue de travailler physiquement en France quelques semaines par an, la quatrième condition hongkongaise pouvant faire tomber la protection des 183 jours. Pour le salarié dont la rémunération est inférieure à l’équivalent de 370 000 S$ de revenu imposable. Et, sur un terrain qui n’est pas fiscal mais qui compte davantage que tout le reste dans un projet de dix ans : pour celui qui accorde de la valeur à la prévisibilité institutionnelle et à la stabilité du cadre réglementaire.
Comparer deux destinations suppose de chiffrer les deux, pas de comparer deux impressions
Nous produisons, pour un même patrimoine et un même horizon, le chiffrage parallèle de deux ou trois destinations : imposition annuelle du revenu et du capital, sort de chaque enveloppe française ligne à ligne, charge successorale au décès selon le domicile de chaque héritier, coût de santé du foyer, droits de mutation à l’acquisition d’un logement, et coût de sortie à l’horizon retenu. Les points relevant du droit étranger sont instruits avec des avocats et conseils spécialisés sur la juridiction concernée. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
Le Royaume-Uni : la seule destination dotée d’une convention successorale et d’une porte fermée
Londres a longtemps été la réponse par défaut du patrimoine français mobile. Le régime du non-domiciledpermettait à un résident britannique non domicilié de n’être imposé que sur ses revenus de source britannique et sur ce qu’il rapatriait effectivement. Ce régime est mort : il a été aboli le 6 avril 2025. La quasi-totalité des documents de comparaison que nous voyons circuler décrit encore le régime supprimé.
Ce qui l’a remplacé est le régime FIG, pour foreign income and gains. Il dure quatre années au maximum, sans report des années non utilisées, et il suppose une décennie d’absence préalable : il faut être résident fiscal britannique au sens du statutory residence testet se trouver dans ses quatre premières années de résidence après au moins dix ans de non-résidence. Le prix à payer est la perte, pour l’année réclamée, des abattements personnels d’impôt sur le revenu et de capital gains tax. Passé la quatrième année, vous êtes un contribuable britannique ordinaire, imposé sur votre revenu mondial. Pour l’année fiscale 2026-2027, la page officielle des taux et abattements, consultée le 31/07/2026, donne un abattement personnel de 12 570 £, un taux de 20 % jusqu’à 37 700 £ de revenu imposable, 40 % de 37 701 à 125 140 £ et 45 % au-delà. L’abattement personnel se retire de 1 £ pour 2 £ de revenu net ajusté au-delà de 100 000 £ : sur cette tranche, le taux marginal effectif n’est pas de 40 % mais de 60 %. L’Écosse applique son propre barème.
Comparez avec Singapour, et l’écart est brutal.Un cadre à 150 000 £ de revenu imposable au Royaume-Uni traverse une tranche à 60 % et termine à 45 %. Le même, à Singapour, sur un revenu imposable de 500 000 S$, acquitte 16,83 % en moyenne. Sur le revenu d’activité, le Royaume-Uni post-FIG est, de très loin, la destination la plus coûteuse de ce chapitre, et le régime FIG n’y change rien puisqu’il ne couvre que les revenus et gains étrangers : un salaire londonien reste pleinement imposé au barème dès la première année.
Ce qui rachète le Royaume-Uni est conventionnel, et c’est décisif.Il est, avec le Portugal, l’une des deux seules destinations de ce chapitre à disposer de deux conventions : celle du 19 juin 2008en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, qui vise expressément, du côté français, la CSG et la CRDS— mention dont l’équivalent existe dans la convention singapourienne, à son article 2 § 2 b), mais qui n’y couvre pas le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI —, et celle du 21 juin 1963 en matière d’impôts sur les successions. Sur le terrain successoral, le Royaume-Uni offre ce que ni Singapour, ni Hong Kong, ni la Suisse n’offrent : un instrument bilatéral de répartition de la compétence.
Encore faut-il mesurer ce que cet instrument répartit. L’inheritance tax britannique est de 40 % au-delà d’un abattement de 325 000 £, seuil porté à 500 000 £ lorsque la résidence est transmise aux enfants ou petits-enfants, les transmissions au conjoint ou partenaire civil étant exonérées. Et sa territorialité a changé de logique le même jour que le régime non-dom : depuis le 6 avril 2025, elle repose sur la résidence. Une personne entre dans le champ de l’impôt britannique sur ses actifs situés hors du Royaume-Uni lorsqu’elle a été résidente au moins dix des vingt dernières années fiscalesprécédant celle de l’événement imposable, et elle y demeure ensuite de trois à dix ans après son départ, la durée de la queue étant fonction de la durée de résidence antérieure — trois ans pour dix à treize ans de résidence, et jusqu’à dix ans au maximum.
Traduction comparée.Un patrimoine mondial de quatre millions d’euros détenu par une personne installée à Londres depuis onze ans supporte 40 % au-delà de 325 000 £ — mais dans un cadre conventionnel qui organise l’articulation avec la France. Le même patrimoine détenu par une personne installée à Singapour ne supporte aucun impôt singapourien, mais entre intégralement dans l’assiette française pour la part reçue par chaque héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années, sans aucun impôt étranger imputable et sans aucun instrument conventionnel. Selon le domicile des enfants, la comparaison s’inverse complètement : si les héritiers sont en France, Singapour n’est pas la destination protectrice qu’on croit ; s’ils sont hors de France, elle l’est bien davantage que le Royaume-Uni.
Santé, séjour, fuseau.L’accès au service national de santé s’achète par l’immigration health surcharge, acquittée au moment de la demande de visa : la page officielle, consultée le 31/07/2026, indique 1 035 £ par an pour un adulte et 776 £pour les étudiants, les titulaires d’un visa de mobilité des jeunes et les moins de dix-huit ans. Pour une famille de quatre personnes, l’ordre de grandeur est de 3 600 £ par an, sans franchise ni plafond de reste à charge à surveiller — à comparer à une couverture santé privée singapourienne intégralement contractuelle. Le revers est connu et ne doit pas être tu : les délais d’accès au spécialiste et à la chirurgie programmée sont un sujet de débat public permanent au Royaume-Uni. Le fuseau, enfin, est le seul avantage que rien ne peut retirer : une heure d’écart avec la France, toute l’année, contre six ou sept depuis Singapour.
Pour qui le Royaume-Uni l’emporte sur Singapour. Pour le cadre ou le dirigeant de trente-cinq à quarante-cinq ans dont le projet est de quatre à six ans, qui a déjà été non-résident britannique pendant dix ans, qui détient un patrimoine mobilier étranger substantiel et dont la famille ne supporterait pas six heures de décalage. Sur quatre ans, le régime FIG neutralise l’imposition de ses revenus et gains étrangers, les deux conventions couvrent le revenu et le décès, et la proximité fait le reste. Pour qui il ne l’emporte pas :pour celui dont le revenu d’activité est élevé et qui reste au-delà de quatre ans — il sera imposé au barème le plus lourd de ce chapitre —, et pour celui qui part sans intention de revenir avec un patrimoine transmissible important, la barre des dix ans de résidence faisant alors basculer son patrimoine mondial dans le champ d’un impôt à 40 % au-delà de 325 000 £.
La Suisse : le meilleur régime de revenus pour un profil précis, et le pire trou successoral
La Suisse est la destination dont nos clients parlent le mieux et qu’ils comprennent le moins bien. Trois particularités doivent être posées avant tout chiffrage. L’impôt se paie à trois étages— fédéral, cantonal, communal —, si bien qu’il n’existe pas de « taux suisse » mais un taux par commune. Il existe un impôt cantonal sur la fortune, qui frappe l’ensemble du patrimoine net et non le seul immobilier : c’est une différence de nature avec l’IFI français exposé au chapitre 17, et une différence absolue avec Singapour, qui ne connaît aucun impôt sur la fortune nette. Et la question successorale franco-suisse est aujourd’hui aussi mal couverte que la question franco-singapourienne, pour une raison que presque personne ne mentionne.
Commençons par ce qui attire, l’imposition d’après la dépense— qu’on appelle couramment le forfait fiscal. Elle est ouverte aux ressortissants étrangers qui, pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile en Suisse et n’y exercent aucune activité lucrative. Le mot important est aucune : on ne prend pas un forfait pour aller diriger sa société depuis Genève. L’acquisition de la nationalité suisse et l’exercice d’une activité lucrative en sont les deux causes d’extinction.
La base d’imposition n’est pas le revenu mais la dépense, retenue au montant le plus élevé entre plusieurs planchers : la dépense mondiale, sept fois le loyer ou trois fois le prix de la pension, les revenus de source suisse, et un montant minimal légal. Ce montant minimal est indexé chaque année, et les deux étages ne suivent pas le même index.La page officielle de l’administration fiscale genevoise consacrée aux indexations, consultée le 31/07/2026, publie pour l’entrée en vigueur du 1er janvier 2026 : 435 000 CHFpour l’impôt fédéral direct, 426 357 CHFpour l’impôt cantonal et communal genevois, porté à 468 993 CHFavec la majoration de 10 % tenant compte de la fortune. Ces montants sont des bases imposables, pas des impôts :on leur applique ensuite le barème ordinaire. Le raccourci consistant à annoncer « un forfait à 435 000 francs » comme s’il s’agissait d’un impôt déforme le chiffrage d’un facteur trois ou quatre.
Deux verrous suisses que les comparatifs ne signalent jamais
Le premier est conventionnel.L’article 4 § 6 b) de la convention du 9 septembre 1966 exclut de la notion de résident « Une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État » (texte consolidé Fedlex, état au 24 juillet 2025, ouvert le 31/07/2026), et la doctrine administrative française a supprimé au 13 septembre 2012 la tolérance qui les réintégrait dans le champ de la convention. Un forfait ordinaire fait donc perdre, en principe, les avantages conventionnels sur les revenus de source française ; seule une base d’imposition majorée, négociée avec le canton et couvrant les revenus français privilégiés, permet de revendiquer la qualité de résident conventionnel. Cela s’instruit avant le départ, pas après.
Le second est successoral.Par note verbale du 17 juin 2014, la France a dénoncé la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions ; conformément au paragraphe 2 de son article 6, cette convention cesse d’être applicable pour les successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015, la dénonciation ayant été publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014. Conséquence pratique : la succession d’une personne domiciliée en Suisse laissant des héritiers en France s’examine sous le seul article 750 ter du CGI côté français et sous le droit cantonal côté suisse, sans instrument bilatéral pour répartir la compétence ni pour imputer un impôt sur l’autre. C’est exactement la situation singapourienne. Sur ce terrain, la Suisse et Singapour sont à égalité, et cette égalité est mauvaise.
À Genève, le conjoint survivant et les parents en ligne directe sont exonérés de l’impôt cantonal sur les successions — mais l’article 6 A, alinéa 2, de la loi genevoise sur les droits de succession écarte cette exonération lorsque, selon l’une des trois dernières décisions de taxation définitives au jour du décès, le défunt était au bénéfice d’une imposition d’après la dépense : les héritiers en ligne directe sont alors taxés au tarif de la première catégorie. Le forfait fiscal et l’exonération successorale genevoise ne se cumulent pas.Et il faut ajouter que l’exonération cantonale, quand elle joue, ne protège en rien de l’impôt français lorsque l’article 750 ter donne compétence à la France.
La santé suisse est chère, transparente et payée par tête.L’assurance de base est obligatoire et la prime n’est ni proportionnelle au revenu, ni familiale : chaque membre du foyer paie la sienne. L’office fédéral de la santé publique a annoncé pour 2026 une hausse moyenne des primes de 4,4 %, portant la prime mensuelle moyenne à 465,30 CHF pour un adulte, 326,30 CHF pour un jeune adulte et 122,50 CHFpour un enfant. Pour un couple avec deux enfants : environ 1 176 CHF par mois, soit près de 14 100 CHF par an, avant franchise et quote-part. C’est un ordre de grandeur voisin d’une couverture privée familiale singapourienne, avec une différence de nature : la prime suisse ne dépend pas de l’employeur et ne se perd pas avec l’emploi.
L’accès au séjour est, pour un ressortissant français, sans commune mesure avec le parcours singapourien.L’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002, ouvre le droit de choisir librement son lieu de travail et de résidence : permis L pour un emploi n’excédant pas 364 jours, permis B pour un emploi d’un an ou plus, inscription auprès de la commune dans les quatorze jours suivant l’arrivée. Les personnes sans activité lucrative doivent justifier d’une couverture maladie et de moyens suffisants. Comparez avec le chapitre 9 : l’écart n’est pas de degré, il est de nature.Et le fuseau est le même que celui de la France, toute l’année.
Pour qui la Suisse l’emporte sur Singapour.Pour le dirigeant qui a cédé son entreprise, qui n’a plus d’activité lucrative à exercer, dont le patrimoine est majoritairement financier, dont les héritiers ne sont pas domiciliés en France, et pour qui la proximité familiale est un critère de premier rang. Le forfait, l’absence de toute imposition de sortie, la liberté de circulation et le fuseau composent alors un dossier difficile à battre. Pour qui elle ne l’emporte pas :pour celui qui veut continuer à travailler — le forfait lui est fermé et le barème ordinaire suisse n’a rien de singapourien —, pour celui dont les enfants vivent en France et y resteront, et pour celui dont le patrimoine net est très élevé mais peu générateur de revenus : l’impôt cantonal sur la fortune frappe le patrimoine net dans son ensemble, là où Singapour ne connaît rien de tel.
Le Portugal : le régime que tout le monde cite n’existe plus, et celui qui l’a remplacé ne vise pas les retraités
Il faut commencer par une mauvaise nouvelle pour une partie des lecteurs. Le régime du résident non habituel, celui qui a fait la réputation fiscale du Portugal auprès des retraités français, est fermé.Ce qui l’a remplacé porte un autre nom, poursuit un autre objet et, surtout, ne couvre pas les pensions.
Le régime en vigueur est l’IFICI, codifié à l’article 58-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, créé par la loi n° 82/2023 du 29 décembre 2023 et réglementé par la portaria n° 352/2024/1 du 23 décembre 2024. Il ouvre un taux spécial de 20 %sur les revenus de travail dépendant et indépendant tirés d’activités éligibles, une exemption d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les revenus de source étrangère sauf ceux de la catégorie H, c’est-à-dire les pensions, une imposition à 35 % des revenus provenant de juridictions à fiscalité privilégiée, pour une durée de dix années consécutives, à condition de n’avoir pas été résident fiscal au Portugal au cours des cinq années précédentes, d’exercer l’une des activités énumérées à l’article 58-A, et de n’avoir jamais bénéficié du régime du résident non habituel ni de l’IFICI. L’inscription doit être déposée avant le 15 janvier de l’année suivant celle où le contribuable devient résident fiscal ; une inscription tardive ne produit effet qu’à compter de l’année de son dépôt. C’est ce délai, et non les conditions de fond, qui fait tomber la majorité des dossiers.
Hors régime de faveur, le barème portugais n’a rien d’attrayant : neuf tranches de 12,50 % à 48 %, auxquelles s’ajoute la taxe additionnelle de solidarité de l’article 68-A du Código do IRS, de 2,5 % entre 80 000 et 250 000 € puis 5 % au-delà, soit un taux marginal supérieur réel de 53 %, atteint à un niveau de revenu très bas au regard des standards de notre clientèle. Le Portugal sans IFICI est un pays à fiscalité élevée sur le revenu d’activité, et il n’est en rien comparable à Singapour sur ce terrain.
Sur la transmission, en revanche, la copie portugaise est la meilleure de ce chapitre.La transmission à titre gratuit ne relève pas d’un impôt sur les successions distinct mais de l’imposto do selo au taux de 10 %, et le conjoint ou partenaire de fait, les ascendants et les descendants en sont exonérés depuis le 1er janvier 2004, date d’entrée en vigueur du décret-loi n° 287/2003, le partenaire de fait n’ayant été ajouté qu’au 1er janvier 2009. L’exonération n’emporte pas dispense de déclaration : la transmission doit être déclarée avant la fin du troisième mois suivant celui de la naissance de l’obligation. S’y ajoute l’existence d’un accord du 3 juin 1994 en matière d’impôts sur les successions et les donations, entré en vigueur le 31 décembre 1994, distinct de la convention sur le revenu du 14 janvier 1971 modifiée par l’avenant du 25 août 2016. Le Portugal cumule donc une charge successorale interne nulle en ligne directe et un instrument conventionnel avec la France. Ni Singapour, ni Hong Kong, ni la Suisse n’offrent cette combinaison.
Séjour, santé, fuseau.L’accès au séjour n’est pas un sujet : un ressortissant français est citoyen de l’Union et circule librement, sans visa, sans quota, sans seuil d’investissement, sans système de points et sans employeur parrain. Comparez ce paragraphe d’une ligne avec le chapitre 9 tout entier. La santé relève du service national de santé, complété en pratique par une assurance privée pour l’accès rapide au spécialiste : c’est, des six destinations, le poste santé qui pèse le moins lourd dans un budget familial. Le fuseau est celui de Londres : une heure de décalage avec la France.
Pour qui le Portugal l’emporte sur Singapour.Pour le chercheur, l’ingénieur ou le dirigeant d’une activité éligible, quadragénaire, qui veut rester dans l’Union européenne, dont le patrimoine transmissible est important et destiné à ses enfants, et dont les revenus futurs seront des revenus d’activité et de capital plutôt que des pensions. Vingt pour cent pendant dix ans sur les revenus d’activité éligibles, exemption des revenus étrangers hors pensions, transmission en ligne directe exonérée, liberté de circulation : sur la durée, c’est la combinaison la plus équilibrée de ce chapitre — et de très loin la moins coûteuse à mettre en place. Pour qui il ne l’emporte pas :pour le retraité, dont les pensions seront imposées, pour celui dont l’activité ne figure pas dans la liste de l’article 58-A — il ne lui reste que le barème —, et pour le cadre à haut revenu d’activité non éligible, pour qui l’écart avec Singapour se compte en dizaines de points.
Le coût de la vie : ce que nous chiffrons, et ce que nous refusons de chiffrer
C’est le critère sur lequel circulent le plus de chiffres et le moins de sources. Nous posons donc une règle : nous ne publions aucune moyenne de loyer, aucun panier de consommation, aucun frais de scolarité que nous n’avons pas ouverts sur une source officielle.Un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit, et un comparatif de coût de la vie construit sur des indices agrégés se trompe systématiquement sur le profil qui nous intéresse — celui d’une famille qui loue dans un quartier précis et scolarise dans le privé international.
Ce que nous pouvons dire est structurel, et cela suffit à décider. Trois postes contraints séparent les six destinations : le logement, la scolarité et la mobilité.Sur les deux premiers, à Singapour comme à Hong Kong et aux Émirats, la famille d’un titulaire de titre de travail se loge et scolarise majoritairement dans le secteur privé, à des conditions qui se négocient dossier par dossier et qui doivent faire l’objet de devis nominatifs avant la décision. Au Royaume-Uni, en Suisse et au Portugal, un système public existe et il est ouvert aux résidents, ce qui change la nature du budget, non seulement son montant.
Le certificat d’immatriculation singapourien : un coût que personne n’anticipe et qui se lit sur une source officielle
Sur le troisième poste, la mobilité, Singapour est un cas unique au monde et la donnée est publique. Posséder une voiture y suppose l’obtention préalable, par enchères, d’un Certificate of Entitlementqui ouvre le droit d’immatriculer un véhicule pendant dix ans. Le document COE Bidding Resultspublié par l’autorité des transports terrestres, téléchargé et converti le 31/07/2026, donne pour la seconde adjudication de décembre 2025 des prix d’adjudication de 109 501 S$en catégorie A et 115 102 S$en catégorie B, et fixe pour janvier 2026 des prix moyens de référence de 114 004 S$ et 126 131 S$.
Ce montant est celui du certificat seul : la voiture n’est pas dedans.Aucune des cinq autres destinations de ce chapitre ne connaît de mécanisme comparable. Nous le citons parce qu’il illustre une vérité générale sur Singapour : ce que l’impôt sur le revenu ne prend pas, les prix administrés et les droits de timbre le reprennent — 60 % d’Additional Buyer’s Stamp Duty sur le logement, une taxe sur les biens et services de 9 % sur la consommation, un certificat d’immatriculation à six chiffres sur l’automobile. Un budget d’expatriation à Singapour construit sur le seul taux d’imposition du revenu est un budget faux.
Les six cas où Singapour perd, énoncés sans ménagement
Ce guide est consacré à Singapour. Il serait sans valeur s’il ne disait pas où Singapour perd. Voici les six configurations dans lesquelles, sur la foi des textes exposés plus haut, nous déconseillons Singapour ou nous recommandons d’instruire sérieusement une autre destination.
| Configuration | Pourquoi Singapour perd | Destination qui l’emporte | Ordre de grandeur de l’écart |
|---|---|---|---|
| Patrimoine transmissible important, héritiers domiciliés en France | Aucune convention successorale. L’Estate Duty Act ne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008 : il n’y a aucun impôt étranger à imputer, l’article 784 A est structurellement sans objet, et l’article 750 ter du CGI s’applique seul sur la part de chaque héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années | Les Émirats arabes unis, par l’article 17 § 3 de la convention du 19 juillet 1989, qui réserve à l’État de résidence du défunt les biens meubles corporels et incorporels, titres et dépôts compris. Le Portugal, par l’accord du 3 juin 1994 combiné à l’exonération interne en ligne directe | Sur un patrimoine mobilier de 4 000 000 € et deux enfants domiciliés en France, la différence se compte en centaines de milliers d’euros. Elle ne tient à aucun taux : elle tient à l’existence d’une convention |
| Achat de la résidence principale sur place | Buyer’s Stamp Duty jusqu’à 6 % depuis le 15 février 2023, plus Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % pour un étranger depuis le 27 avril 2023, sans remise applicable aux Français. Seller’s Stamp Duty de 16 / 12 / 8 / 4 % sur quatre ans pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025 | Hong Kong, où le Buyer’s Stamp Duty, le Special Stamp Duty et le New Residential Stamp Duty ont été supprimés le 28 février 2024 et où le droit ad valorem plafonne à 4,25 % jusqu’à 100 000 000 HK$ | Un rapport de plus de quinze sur le droit de mutation. C’est le plus grand écart de tout ce chapitre |
| Rémunération élevée avec logement de fonction coûteux | Barème progressif jusqu’à 24 % au-delà de 1 000 000 S$, et avantage logement imposé sur l’Annual Value ou le coût effectivement supporté, majoré de 40 ou 50 % de l’Annual Value au titre du mobilier | Hong Kong, dont le taux normal plafonne à 15 % sur les 5 000 000 HK$ premiers de revenu net et 16 % au-delà, et dont la rental value du logement fourni est plafonnée à 10 % du revenu total | Le point de bascule sur le seul barème est à environ 369 000 S$ de revenu imposable. L’avantage logement l’abaisse encore |
| Détention d’immobilier français significatif | Aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI : ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. Perte de l’abattement de 30 % de l’article 973, I, et fermeture du plafonnement de l’article 979 au non-résident. Le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € alors que le seuil d’assujettissement est de 1 300 000 € | Les Émirats arabes unis, par l’article 16 A de la convention — sous la réserve expresse que cette stipulation vise l’ISF et que sa transposition à l’IFI n’est pas écrite. Hong Kong n’apporte rien sur ce point précis : son accord vise bien l’impôt de solidarité sur la fortune à l’article 2 § 3 a) vi), mais l’article 21 § 1 a) attribue l’immobilier à l’État où il est situé, et l’article 21 § 5 permet à la France d’imposer les éléments de fortune que Hong Kong n’impose pas — ce qui, Hong Kong ne levant aucun impôt sur la fortune, vide la couverture de sa portée | Sur 3 000 000 € d’immobilier français, l’IFI annuel se compte en dizaines de milliers d’euros, chaque année, sans aucun recours conventionnel depuis Singapour |
| Famille avec enfants et aversion au risque de santé | Ni CPF, ni MediShield Life, ni CareShield Life pour un titulaire d’Employment Pass : aucune couverture santé publique, aucune couverture dépendance publique, une protection intégralement contractuelle qui disparaît avec le contrat de travail | Hong Kong, où le titulaire d’une carte d’identité en cours de validité relève des Eligible Persons et bénéficie depuis le 1er janvier 2026 d’un plafond annuel de 10 000 HK$ de frais hospitaliers publics sans examen de ressources. Le Royaume-Uni, où l’accès au service national de santé s’achète 1 035 £ par an et par adulte. La Suisse et le Portugal, où l’assurance est légale | Le risque n’est pas le coût courant : c’est le risque catastrophique, plafonné par la loi ailleurs et par un contrat à Singapour |
| Conjoint qui souhaite exercer une activité professionnelle | Le Dependant’s Pass n’ouvre pas un droit de travailler. La Letter of Consent est réservée aux chefs d’entreprise : entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 % du capital d’une société immatriculée localement, avec obligation, au renouvellement, d’avoir embauché au moins un Singapourien ou résident permanent au salaire qualifiant local et trois mois de cotisations consécutives. À défaut, le conjoint doit obtenir son propre titre de travail, avec le salaire qualifiant et le système de points | Le Portugal et la Suisse, par la libre circulation : aucune autorisation de travail à obtenir pour un ressortissant français. Le Royaume-Uni, selon la catégorie de visa du titulaire principal | Ce n’est pas un écart chiffrable : c’est un projet de vie qui tient ou qui ne tient pas |
Symétriquement, et pour que ce chapitre reste honnête dans les deux sens, voici les quatre configurations où Singapour l’emporte sur les cinq autres, et où nous ne recommandons pas d’instruire une alternative.
Un : le fondateur qui va céder une participation substantielle dans une société française.L’article 13 § 4 de la convention de 2015 attribue le gain de cession de titres d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière exclusivement à l’État de résidence du cédant, y compris en cas de participation substantielle, ce qui écarte l’article 244 bis B du CGI. Hong Kong ne le fait pas — son article 13 § 3 rend à la France le gain sur une participation donnant droit à 25 % ou plus des bénéfices. Cette seule stipulation peut valoir plus que tous les autres écarts de ce chapitre réunis.Elle ne dispense évidemment pas de traiter l’exit taxexposée au chapitre 11, dont le fait générateur est le transfert du domicile et non l’aliénation, et dont le IIfrappe les reports d’imposition sans condition ni seuil.
Deux : le dirigeant qui perçoit un dividende de source française. L’article 10 § 2 a) de la convention plafonne la retenue à 5 %pour une société détenant au moins 10 % du capital — et la détention indirecte compte pour ce seuil, ce qui est plus souple que la plupart des conventions. Attention toutefois à l’article 10 § 4, qui inverse la logique habituelle : lorsque le bénéficiaire effectif détient, « directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution ». Franchir 10 % fait ici perdre la protection conventionnellepour un porteur de parts de société civile de placement immobilier, d’organisme de placement collectif immobilier ou de société d’investissement immobilier cotée. Et l’article 22 se pose dans les mêmes termes que pour les pensions dès lors que le dividende est imposé à taux réduit et laissé sur un compte français.
Trois : le cadre régional dont les fonctions s’exercent principalement hors du pays d’accueil.Le régime singapourien des représentants de zone n’a pas été fermé — il a été durci. Depuis l’année d’imposition 2024, quatre conditions cumulatives, dont la troisième exige désormais d’exercer ses fonctions principalement hors de Singapouret non plus seulement d’être tenu de voyager. Le revenu d’emploi est alors réduit au prorata des jours de présence physique. C’est le seul mécanisme d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert à Singapour depuis l’extinction du régime Not Ordinarily Resident, il n’est pas automatique et se demande chaque année ; il est par ailleurs exclusif du report d’impôt sur les plans d’actions, ce qui doit être arbitré avant de le solliciter.
Quatre : le projet professionnel asiatique.Ce n’est pas un argument fiscal, et c’est le plus solide de tous. Aucune des cinq autres destinations ne procure ce que procure Singapour à qui construit une carrière ou une entreprise sur la zone : la densité des sièges régionaux, la profondeur du marché du travail qualifié, la stabilité du cadre réglementaire, la qualité de l’ordre judiciaire. Aucun tableau ne chiffre cela, et c’est pourtant ce qui décide dans la majorité des dossiers que nous traitons.
Trois profils, trois arbitrages
Le cadre dirigeant de 42 ans, package élevé, deux enfants, projet de six à huit ans
Rémunération de l’ordre de 500 000 S$ de revenu imposable, logement fourni par l’employeur, patrimoine français composé d’une résidence conservée et d’un contrat d’assurance-vie. Enfants scolarisés dans le privé international.
L’entrepreneur qui vient de céder, 55 ans, patrimoine mobilier de 8 M€, enfants restés en France
Plus aucun revenu d’activité. Revenus de capitaux, immobilier français conservé, horizon indéfini. Les deux enfants sont domiciliés en France et y resteront.
Le couple de retraités de 66 ans, pensions françaises, patrimoine de 1,5 M€
Deux pensions du régime général et des régimes complémentaires, une résidence en France, un contrat d’assurance-vie. Aucun revenu d’activité, aucun projet professionnel.
Ce que ce chapitre ne compare pas, et pourquoi
Quatre choses manquent à ce comparatif, et nous préférons le dire plutôt que de laisser croire à une exhaustivité que nous n’avons pas.
Un : le traitement local de vos enveloppes françaises.Le sort d’un contrat d’assurance-vie, d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne retraite dépend de la qualification que le droit interne du pays d’accueil donne au contrat, et cette qualification n’est pas la même dans les six juridictions. Le chapitre 13 traite le cas singapourien ; les cinq autres exigent chacun un avis local, enveloppe par enveloppe, contrat par contrat. Nous ne transposons jamais une qualification d’un pays à l’autre.Deux règles françaises, en revanche, valent partout et doivent être traitées ensemble : l’article 990 I du CGI, qui prélève après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, et l’article 757 B, qui soumet aux droits de mutation à titre gratuit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré au-delà de 30 500 €, selon la territorialité de l’article 750 ter — donc y compris par le rattachement du 3° tenant au seul domicile de l’héritier. Sortir du 990 I n’est pas sortir de toute fiscalité.
Deux : le coût de sortie de chaque destination.Nous avons vérifié l’existence des clauses de limitation des dégrèvements ; nous n’avons pas conduit, pour ce chapitre, la recherche systématique des mécanismes d’imposition à l’émigration de chacun des cinq autres pays. Nous savons que le Portugal en a un, à l’article 10.º-A du Código do IRS, d’assiette étroite puisqu’il ne vise que des plus-values antérieurement neutralisées par un régime de neutralité fiscale, et que le Royaume-Uni applique une règle de temporary non-residenceet une queue d’inheritance tax de trois à dix ans. Nous ne publions pas de négative universelle sur les trois autres : nous écrivons que nous ne l’avons pas vérifiée.
Trois : la fiscalité indirecte et locale.Taxe foncière, taxes d’habitation, droits d’enregistrement, fiscalité communale suisse : ces postes varient à l’intérieur d’un même pays et parfois d’une commune à l’autre. Le seul chiffre que nous publions à ce titre est la property tax singapourienne, dont le barème du propriétaire occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, exonère les 12 000 premiers dollars d’Annual Valuepuis progresse jusqu’à 32 % au-delà de 140 000 S$, et dont le barème du non-occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, va de 12 % à 36 %au-delà de 60 000 S$ : à une Annual Valuede 60 000 S$, l’occupant paie 2 720 S$ et le non-occupant 10 800 S$, soit un rapport de 3,97. C’est le seul impôt singapourien réellement récurrent sur la détention immobilière, et il est massivement plus lourd pour le bailleur que pour l’occupant.
Quatre : le retour.Toute destination se juge aussi sur ce qu’il en coûte de rentrer. Le chapitre 32 traite le retour depuis Singapour, et deux points y sont décisifs quel que soit le pays quitté : le régime des impatriés de l’article 155 B du CGI, dont la condition de cinq années civiles de non-domiciliation avant l’année de la prise de fonctionsse perd intégralement si l’installation du foyer et la prise de fonctions ne tombent pas dans la même année civile ; et les obligations déclaratives des articles 1649 A et 1649 AA du CGI, qui imposent de déclarer sur le formulaire 3916-3916 bis, avec la déclaration de revenus, tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés, ainsi que les contrats de capitalisation souscrits hors de France. Ces obligations pèsent sur le retour depuis les six destinations sans distinction.
Ce que nous vous dirons en rendez-vous
Nous ne choisissons pas votre pays. Nous chiffrons, pour un même patrimoine et un même horizon, ce que chacun coûte et ce que chacun protège, et nous vous montrons les endroits où le chiffrage dépend d’une question non tranchée — parce qu’il y en a, et qu’un conseil qui n’en signale aucun ne les a pas cherchées. Cinq questions suffisent en général à réduire le champ à deux destinations, et elles ne sont pas fiscales.
Où vivront vos enfants dans vingt ans ?C’est la question qui décide de la ligne successorale, et donc de l’arbitrage entre une destination dotée d’une convention successorale et une destination qui n’en a pas. Combien de temps partez-vous ?Quatre ans, dix ans ou définitivement ne conduisent pas au même pays : le régime britannique FIG est calibré sur quatre ans, l’IFICI portugais sur dix, le droit d’établissement hongkongais s’ouvre à sept. Continuerez-vous à percevoir un revenu d’activité ? Si oui, le forfait suisse est fermé et le barème portugais est lourd. Votre conjoint travaillera-t-il ? Si oui, les destinations à libre circulation prennent une avance que rien ne rattrape. Achèterez-vous votre logement ?Si oui, Singapour coûte plus de quinze fois Hong Kong en droits de mutation, et la question est réglée avant même d’ouvrir le dossier fiscal.
Enfin, trois réserves de méthode que nous portons au dossier plutôt que de les taire, parce que ce sont les trois endroits où un conseil concurrent, sérieux et de bonne foi, conclurait autrement que nous. Un :la portée de l’article 22 de la convention franco-singapourienne pour une personne physique n’est tranchée ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026 ; nous exposons les deux lectures et nous recommandons le rapatriement effectif et documenté, qui rend le débat sans objet. Deux :la transposition à l’impôt sur la fortune immobilière des stipulations émirienne et hongkongaise visant l’impôt de solidarité sur la fortune est défendable mais n’est pas écrite ; nous ne la présentons jamais comme acquise et nous la faisons trancher par un avis motivé. Trois :nous n’avons pas conduit, pour ce chapitre, la recherche systématique des mécanismes d’imposition à l’émigration de chacune des cinq destinations comparées, et nous ne tirons donc aucune conclusion de leur absence apparente. Ces trois réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les trois lignes de ce chapitre qui doivent être instruites avant qu’une décision irréversible ne soit prise.
Et une dernière chose, que ni ce chapitre ni aucun autre ne peut chiffrer. Six heures de décalage en été, sept en hiver, plus de dix mille kilomètres, et un aller-retour familial qui consomme deux journées de chaque côté : c’est le seul paramètre de cette comparaison qui ne dépend d’aucune loi de finances et qu’aucune convention ne corrigera jamais. Les clients qui reviennent de Singapour avant le terme prévu ne reviennent presque jamais pour des raisons fiscales. Ils reviennent pour celle-là.
32. Rentrer : l’article 155 B, le CPF, et le calendrier de l’année du retour
La phrase revient dans presque tous les rendez-vous de retour, et elle est dite sur le ton de l’acquis : « quand je rentrerai, je serai impatrié, la société me l’a confirmé ». Dans la majorité des dossiers que nous reprenons, elle est fausse — et elle n’est pas fausse pour une raison de qualité du parcours, de niveau de rémunération ou de nationalité. Elle est fausse pour une raison de calendrier. L’article 155 B du code général des impôts exige que le candidat n’ait pas été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civilesprécédant celle de leur prise de fonctions ». Cinq années civiles, pas cinq années. Une expatriation de quatre ans et trois mois, partie en juin et revenue en septembre, en consomme deux à ses deux extrémités et n’ouvre rien. Ce n’est pas une subtilité : c’est la règle, et elle se lit dans le deuxième alinéa du 1 du I.
Le second malentendu est plus coûteux encore, parce qu’il naît d’un conseil de bonne foi. On lit, dans la littérature d’expatriation, qu’il faudrait s’installer en fin d’année et ne prendre ses fonctions qu’en janvier suivant, pour « gagner une année » de régime. Cette recommandation détruit le régime au lieu de l’allonger. En décalant la prise de fonctions au 2 janvier, on décale aussi la fenêtre des cinq années civiles à contrôler — laquelle englobe alors l’année de l’installation, pendant laquelle le foyer était déjà en France au sens du a du 1 de l’article 4 B. La condition d’antériorité tombe. Le régime n’est pas raccourci, il n’est pas décalé : il est perdu, en totalité, pour les neuf années qu’il aurait couvertes. Nous chiffrons plus bas ce que coûte cette seule ligne de calendrier : 181 170 € d’impôt sur le revenu, sans la moindre économie en regard.Le décalage ne fait pas échapper à l’impôt de l’année d’arrivée : il supprime le salaire qui en formait la base.
Ce chapitre traite le retour comme ce qu’il est : une séquence de dates dont plusieurs sont irréversibles. Il suit six fils. Le rétablissement de la résidence fiscale françaiseet sa date exacte, avec l’article 166 du CGI, qui unifie l’année du retour sans la scinder. Le régime des impatriés de l’article 155 B : son champ, sa durée, la prime d’impatriation et son forfait de 30 %, les deux plafonnements alternatifs — dont l’un se calcule sur une base que presque toute la documentation énonce à l’envers —, et l’exonération de 50 % des revenus passifs, que le Conseil d’État a détachée en 2020 de la condition dont le BOFiP la faisait dépendre. Les trois horloges du retour, qui ne comptent ni la même durée ni depuis le même événement, et dont la désynchronisation se paie. Le sort du CPFpour l’ancien résident permanent, sa liquidation et sa qualification fiscale française, non tranchée. La reprise des droits sociaux, avec un délai de carence de trois mois dont aucune des cinq dispenses réglementaires ne couvre l’expatrié de droit commun. Et le calendrier, mois par mois, de T−18 à N+2. Sept chiffrages sont refaits pas à pas.
Date d’arrêté du droit et périmètre
Ce chapitre est arrêté au 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a réécrit le barème de l’article 197 du CGI, la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a modifié la durée d’assurance requise pour le taux plein à compter du 1er septembre 2026, et les commentaires administratifs sur les impatriés ont été republiés le 11 août 2025. Chacune de ces dates est vérifiable, et chacune doit être revérifiée au jour de l’opération.
Ce chapitre ne traite ni la sortie de Singapour au regard du droit singapourien (chapitre 10 pour l’année du départ, chapitre 6 pour la fiscalité locale), ni la mécanique complète du CPF et du Supplementary Retirement Scheme(chapitre 18), ni la retraite bicarrière (chapitre 19), ni la protection sociale pendant l’expatriation (chapitre 20). Il traite ce qui se décide parce qu’on rentre.
La date qui commande tout : quand redevient-on résident fiscal de France ?
Le raisonnement se fait en deux temps, et l’ordre n’est pas indifférent : le droit interne français d’abord, la convention ensuite, et seulement s’il y a conflit. L’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, retient trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu du séjour principal (a) ; l’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, « à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (b) ; le centre des intérêts économiques (c). Un seul suffit.
La modification de février 2025 y a inscrit, in fine, la primauté conventionnelle : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Ce n’est pas cosmétique. Cela signifie qu’un rapatrié dont le foyer familial resterait quelques mois à Singapour peut remplir le a de l’article 4 B etdemeurer conventionnellement résident singapourien — configuration dont nous verrons qu’elle a une conséquence directe et mal connue sur l’article 155 B.
Le b comporte en outre, depuis la loi de finances pour 2020, une présomption d’activité principale en France pour les dirigeants, et sa rédaction exacte importe parce qu’elle circule tronquée. Le texte vise les dirigeants des entreprises « dont le siège est situé en France et qui yréalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros » : le « y » désigne la France, et c’est donc le chiffre d’affaires réalisé en France, non le chiffre d’affaires mondial. Le même alinéa ajoute une règle de consolidation : pour les entreprises qui en contrôlent d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme du leur et de celui des entreprises contrôlées. Et la liste des dirigeants visés comprend, outre le président du conseil d’administration assumant la direction générale, le directeur général, les directeurs généraux délégués et les gérants, le président et les membres du directoire — que la documentation courante omet. La présomption est réfragable : le texte réserve expressément le cas où les intéressés « rapportent la preuve contraire ».
S’il y a double résidence, l’article 4, § 2 de la convention du 15 janvier 2015départage — et sa singularité doit être connue avant de construire quoi que ce soit. Texte français authentique : « a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. »
Trois barreaux, et aucun critère de nationalité
Comptez-les : troiséchelons, a), b) et c). Le modèle de convention de l’OCDE en comporte un quatrième, la nationalité, placé entre le séjour habituel et l’accord amiable. La convention France-Singapour ne le reprend pas.Le contribuable dont le séjour habituel est indéterminable ne bascule donc pas automatiquement du côté français parce qu’il est français : il tombe directement dans la procédure amiable de l’article 25, dont la convention multilatérale a modifié le déroulé et qui se compte en années, non en mois.
Conséquence opérationnelle : tout se joue au premier barreau, le foyer d’habitation permanent, donc sur le sort du logement conservé de part et d’autre. Un appartement gardé à Singapour, même vide, même sous-loué, pèse dans ce test. Le calendrier de résiliation du bail singapourien n’est pas une question de déménagement : c’est une pièce du dossier de résidence.
Côté français, une fois la date arrêtée, l’année du retour n’est pas scindée : elle est unifiée.L’article 166 du CGI, en vigueur depuis le 1er juillet 1979, tient en une phrase : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » La doctrine en tire deux conséquences opposées, que l’on confond constamment. BOI-IR-DOMIC-20, publié le 25 juin 2014 et consulté le 30 juillet 2026, énonce au § 10 que le contribuable est imposable, à compter de son arrivée, « d’après l’ensemble des revenus, de source française ou non, qu’il a réalisés ou dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France », et au § 1 qu’« une seule imposition doit être établie au titre de l’année de l’acquisition du domicile en France ». Le même document donne un exemple chiffré au § 50, sur un domicile établi au 1er juillet.
Autrement dit : une seule déclaration, deux régimes.Avant la date d’établissement, le contribuable reste imposable selon les règles applicables aux non-résidents, sur ses seuls revenus de source française ; après, sur ses revenus mondiaux. Les deux masses sont réunies sur un unique avis d’imposition. Ce n’est pas un split yearà la britannique : il n’existe, dans la convention France-Singapour, aucun mécanisme conventionnel d’année scindée. La scission est une règleinternefrançaise, et elle n’a pas de miroir singapourien.
| Revenu perçu dans l’année du retour | Avant la date d’établissement du domicile | À compter de cette date |
|---|---|---|
| Salaire versé par l’employeur singapourien | Hors du champ de l’impôt français : ni source française, ni domicile français | Imposable en France, quel que soit le lieu du versement |
| Salaire versé par l’employeur français | Imposable en France comme revenu de source française (art. 164 B), sous réserve de l’article 14 § 2 de la convention | Imposable en France au barème de droit commun |
| Loyers d’un immeuble situé en France | Imposables en France (art. 6 de la convention) ; prélèvements sociaux au taux plein | Imposables en France, régime identique |
| Dividendes d’un portefeuille tenu à Singapour | Hors du champ français | Imposables en France ; exonération de 50 % possible au titre du II de l’article 155 B |
| Plus-value de cession de titres, dépositaire singapourien | Hors du champ français, sous réserve de l’article 13 § 4 de la convention | Imposable en France ; exonération de 50 % possible au titre du II |
| Retrait du solde CPF d’un ancien résident permanent | Hors du champ français | Qualification française non tranchée : trois lectures possibles (voir plus bas) |
| Pension de source française attribuée à Singapour par l’article 17 | Non imposable en France, mais l’article 22 de la convention doit être examiné | Imposable en France, la résidence ayant changé |
Ce que ni le texte ni la doctrine ne disent, et que nous ne publierons donc pas
L’article 166 impose l’unicité de l’imposition ; il ne dit pas comment les deux régimes se combinent sur un même avis. La fraction relevant de la période de non-résidence obéit à l’article 197 A du CGI et à son taux minimum de 20 %jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche et de 30 %au-delà, sauf option pour le taux moyen ; celle de la période de résidence obéit au barème de droit commun. Ni l’article 166, ni BOI-IR-DOMIC-20 dans sa version consultée le 30 juillet 2026 n’énoncent la règle d’articulation.
Nous chiffrons donc les deux masses séparément, nous portons l’hypothèse retenue par écrit au dossier, et nous ne présentons pas comme acquise une règle de combinaison qu’aucune source publiée n’énonce. C’est aussi la raison pour laquelle la preuve de la date d’établissementse constitue le jour du retour, et pas deux ans plus tard : ni le texte ni la doctrine ne définissent l’événement qui fixe ce jour — franchissement de la frontière, prise d’effet du bail, arrivée de la famille, début du contrat de travail —, et plusieurs milliers d’euros de base imposable dépendent d’un choix documentaire non encadré.
Côté singapourien, une précision de méthode évite une erreur d’un an. La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement.Elle s’apprécie pour une year of assessment au regard de l’année civile précédente : un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N−1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1. Les concessions publiées par l’IRAS (séjour ou emploi continu sur trois années civiles consécutives ; emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours) peuvent en outre préserver la qualité de résident pour l’année du départ. La concession des trois années protège l’expatrié installé de longue date, qui est précisément celui qui rentre. C’est un point à faire confirmer par un conseil admis à exercer à Singapour : l’IRAS dispose d’un pouvoir d’appréciation que la lecture des pages publiques ne restitue pas.
L’article 155 B : ce que le texte accorde, exactement
L’article 155 B du CGI est en vigueur dans sa rédaction issue de l’article 6 (V) de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable depuis le 31 décembre 2018. Sa structure, souvent décrite de travers, est la suivante : son I comporte quatre sous-paragraphes numérotés— 1, la prime d’impatriation et la durée ; 2, la fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger ; 3, les deux plafonnements alternatifs ; 4, le non-cumul avec l’article 81 A —, chacun composé de plusieurs alinéas ; son IIcomporte trois branches a), b) et c) ; il n’y a pas de III.
Premier alinéa du 1 du I, reproduit depuis Légifrance : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
Deuxième alinéa, et c’est celui qui décide de tout : « Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » Trois informations y sont enfermées, et il faut les séparer : la condition d’antériorité (cinq années civiles), le terme du régime (le 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016), et une condition annuellede domiciliation française au sens des seuls a et b du 1 de l’article 4 B.
Troisième alinéa, sur la mobilité : « Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. » Le § 280 de BOI-RSA-GEO-40-10-10, publié le 11 août 2025et consulté le 30 juillet 2026, le confirme pour le changement d’entreprise au sein du même groupe. Le § 250 pose la limite qui va avec : le maintien du régime « n’a pas pour effet de proroger sa durée ». Changer de poste ne rallonge rien.
Quatrième alinéa, la clause de garde-fou que l’on découvre en contrôle : « Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. » Ce n’est pas une formule de style. C’est le mécanisme par lequel une exonération arithmétiquement correcte est reprise pour un motif de comparaison salariale — et c’est la raison pour laquelle l’attestation d’employeur du § 160 de BOI-RSA-GEO-40-10-20, publié le 11 août 2025, n’est pas une formalité : elle est la pièce de défense.
| Condition | Fondement | Ce qu’elle exclut concrètement |
|---|---|---|
| Être appelé de l’étranger par une entreprise ayant des liens avec l’employeur d’origine, ou recruté directement à l’étranger par une entreprise établie en France | CGI art. 155 B, I, 1 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10 §§ 40 et 60 | « En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime » (§ 80). Deux exclusions, non une : le candidat spontané, et celui dont le domicile est déjà établi en France au moment du recrutement |
| Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions | CGI art. 155 B, I, 1, al. 2 ; BOI § 140 | Toute expatriation de moins de cinq années civiles pleines ; toute année d’installation antérieure à l’année de prise de fonctions |
| Être fiscalement domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, année par année | CGI art. 155 B, I, 1, al. 2 ; BOI § 160 | L’année où la convention désignerait encore Singapour comme État de résidence : le régime ne s’applique pas au titre de cette année-là |
| Occuper un emploi dans une entreprise établie en France, disposant en France de son siège social ou d’un établissement | BOI-RSA-GEO-40-10-10 | L’emploi exercé depuis la France pour une entité qui n’y a ni siège ni établissement |
| Avoir sa prise de fonctions dans l’entreprise d’accueil, entendue comme la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat | BOI § 150 | Toute lecture qui ferait courir la date depuis la signature, l’offre ou l’arrivée sur le territoire |
| Aucune condition de nationalité | CGI art. 155 B, I, 1 : le texte n’en pose aucune | Rien. Un Français rentrant de Singapour est éligible au même titre qu’un cadre étranger. C’est la durée de son absence qui décide |
Deux précisions méritent d’être isolées, parce qu’elles produisent des conseils inverses selon qu’on les connaît ou non. La première : la date de prise de fonctions « s’entend de la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat »(§ 150 de BOI-RSA-GEO-40-10-10). Ce n’est ni la date de l’offre, ni celle de la signature, ni celle de l’arrivée en France. C’est la date qui fixe la fenêtre des cinq années civiles à contrôler, et c’est donc la seule date sur laquelle un arbitrage de calendrier a du sens. La seconde : le régime ne s’applique qu’au titre des années où l’intéressé est fiscalement domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. Or l’article 4 B, depuis le 16 février 2025, exclut la domiciliation française lorsque la convention désigne l’autre État. Un rapatrié dont le foyer familial demeurerait quelques mois à Singapour pourrait donc, la première année, être conventionnellement résident singapourien — et perdre le bénéfice du régime pour cette année-là, sans que le compteur des huit ans en soit pour autant suspendu. Aucune doctrine que nous ayons identifiée au 30 juillet 2026 ne traite ce point précis.Il se documente au dossier, et il commande de faire revenir le foyer avant la prise de fonctions, pas après.
L’arithmétique des cinq années civiles, et pourquoi elle refuse la plupart des retours de Singapour
C’est ici que le régime se gagne ou se perd, et le calcul tient en trois lignes. La condition ne porte pas sur une durée d’absence : elle porte sur des années civiles, prises en bloc, et une année civile est « polluée » dès lors que l’intéressé y a été fiscalement domicilié en France ne serait-ce qu’un jour. Une expatriation qui commence en cours d’année en consomme une ; une expatriation qui se termine en cours d’année en consomme une autre. Une expatriation de moins de cinq années civiles pleines n’ouvre jamais l’article 155 B.
Déroulons le cas le plus fréquent que nous rencontrons. Un cadre quitte la France pour Singapour en juin 2022 et rentre prendre un poste à Paris en septembre 2026. Quatre ans et trois mois d’expatriation, une carrière singapourienne complète, un dossier irréprochable. Les cinq années civiles précédant 2026 sont 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
| Année civile | Domicilié en France ? | Effet sur la condition d’antériorité |
|---|---|---|
| 2021 | Oui — année pleine en France | Année polluée |
| 2022 | Oui, partiellement — de janvier à juin | Année polluée : un jour suffit |
| 2023 | Non | Indemne |
| 2024 | Non | Indemne |
| 2025 | Non | Indemne |
| Résultat pour une prise de fonctions en 2026 | Deux années polluées sur cinq | Régime refusé |
Et il restera refusé tant que la fenêtre glissante n’aura pas évacué 2022. La première année de prise de fonctions dont les cinq années civiles précédentes sont toutes indemnes est 2028 — soit cinq ans et sept moisaprès le départ effectif de juin 2022. La règle générale se pose alors sans ambiguïté : si le départ intervient avant le 1er janvier de l’année N, la première année civile pleinement indemne est N, les cinq années indemnes sont N à N+4, et la première prise de fonctions possible est en N+5.Pas N+6. La formule « partir avant le 1er janvier de N et revenir en N+6 », qui circule, ajoute gratuitement une année d’expatriation.
Chiffrage n° 1 — ce que vaut la date du départ, au jour près
REGLE : cinq annees civiles indemnes precedant celle de la prise
de fonctions. Depart avant le 1er janvier de N
=> premiere prise de fonctions possible en N+5.
SCENARIO 1 — DEPART LE 31 DECEMBRE 2021
Premiere annee civile pleinement indemne 2022 (= N)
Cinq annees indemnes 2022 a 2026
Premiere prise de fonctions possible 1er janvier 2027
Duree d'expatriation imposee 5 ans et 1 jour
SCENARIO 2 — DEPART LE 15 JUIN 2022
Annee 2022 polluee (janvier a juin)
Premiere annee civile pleinement indemne 2023 (= N)
Cinq annees indemnes 2023 a 2027
Premiere prise de fonctions possible 1er janvier 2028
Duree d'expatriation imposee 5 ans et 7 mois
SCENARIO 3 — DEPART LE 15 JANVIER 2022
Annee 2022 polluee (quinze jours)
Premiere annee civile pleinement indemne 2023 (= N)
Premiere prise de fonctions possible 1er janvier 2028
Duree d'expatriation imposee 5 ans, 11 mois et 16 jours
ECART ENTRE LES SCENARIOS 1 ET 3
Difference de date de depart 16 jours
Difference de duree d'expatriation imposee
pour ouvrir le meme regime 11 mois et 15 jours- Fait generateur du compteur :l’année civile de la prise de fonctions, entendue comme la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat (BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 150)
- Unite de compte :l’année civile, prise en bloc : un seul jour de domiciliation française la pollue
- Fenetre controlee :les cinq années civiles qui précèdent celle de la prise de fonctions, jamais les cinq années précédant le retour physique
- Consequence du depart en cours d annee :l’année du départ est perdue, ce qui repousse d’un an entier la première prise de fonctions possible
Seize jours d’écart sur la date du départ valent onze mois et demi d’expatriation supplémentaire pour ouvrir le même droit. C’est le seul paramètre de ce guide qui se règle d’un trait de plume sur un calendrier, et il se règle avant le départ, pas au retour.
- Le scénario 1 suppose que la domiciliation française cesse effectivement au 31 décembre 2021 : le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques doivent tous avoir basculé. Un départ administratif au 31 décembre avec un foyer familial demeuré en France jusqu’en mars pollue l’année 2022 comme n’importe quel autre.
- La date du 31 décembre n’a rien de magique : c’est la dernière date à laquelle un départ laisse l’année suivante entièrement indemne. Un départ au 1er décembre produit le même résultat, avec un mois de sécurité en plus sur la preuve.
- Ce chiffrage ne dit pas qu’il faut organiser son départ pour un régime dont on bénéficiera six ans plus tard. Il dit qu’un client qui envisage sérieusement un retour en France doit connaître ce paramètre au moment où il signe son contrat singapourien, et non au moment où il négocie son contrat français.
- Le texte ne prévoit ni prorata ni fraction d’année : l’unité de compte est l’année civile prise en bloc. Une seule tolérance figure dans BOI-RSA-GEO-40-10-10 du 11 août 2025, à son § 240, et elle joue en sens inverse : les contraintes professionnelles ou familiales « peuvent conduire à admettre un délai raisonnable de quelques mois entre la prise de fonction du salarié ou dirigeant et l’installation en France de son foyer ». Elle autorise donc le foyer à arriver après la prise de fonctions ; elle ne neutralise jamais une année d’installation antérieure à celle-ci.
La faute la plus coûteuse du calendrier de retour : franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions
On lit couramment le conseil suivant : s’installer en France en fin d’année N, ne prendre ses fonctions qu’en janvier N+1, et « gagner ainsi une année » de régime, puisque le terme se compte à partir de l’année de la prise de fonctions.Le raisonnement est exact sur le terme et catastrophique sur la condition d’entrée, parce qu’il oublie que la même date commande les deux.
Un cadre s’installe à Paris le 1er septembre 2026. S’il prend ses fonctions le 1er octobre 2026, les cinq années civiles à contrôler sont 2021 à 2025 : si elles sont indemnes, le régime est acquis et court jusqu’au 31 décembre 2034. S’il décale sa prise de fonctions au 2 janvier 2027, les cinq années à contrôler deviennent 2022 à 2026— or il est fiscalement domicilié en France depuis le 1er septembre 2026, par son foyer, au sens du a du 1 de l’article 4 B. La condition d’antériorité tombe et le régime est perdu en totalité. Non pas décalé. Non pas raccourci. Perdu.
Règle opérationnelle : la prise de fonctions doit intervenir dans la même année civile que l’installation, ou l’installation doit être repoussée à l’année de la prise de fonctions.Il n’y a pas de troisième voie, et le 31 décembre est le mur.
Chiffrage n° 2 — décaler la prise de fonctions de trois mois : aucun gain fiscal, 181 170 € perdus
HYPOTHESES COMMUNES
Cadre celibataire, installation du foyer a Paris
le 1er septembre 2026
Remuneration nette totale en regime de croisiere 200 000 EUR
Option pour l'evaluation forfaitaire de la prime
d'impatriation 30 %
Bareme de l'impot sur le revenu : art. 197 du CGI,
version en vigueur au 21 fevrier 2026
IMPOT SUR 200 000 EUR, apres deduction de 10 %
Deduction pour frais professionnels, plafonnee
a 14 555 EUR pour les revenus 2025 14 555 EUR
Revenu net imposable 185 445 EUR
11 600 a 29 579 : 17 979 x 11 % 1 978 EUR
29 579 a 84 577 : 54 998 x 30 % 16 499 EUR
84 577 a 181 917 : 97 340 x 41 % 39 909 EUR
181 917 a 185 445 : 3 528 x 45 % 1 588 EUR
IMPOT SANS LE REGIME 59 974 EUR
IMPOT AVEC LE REGIME (prime forfaitaire 60 000 EUR)
Remuneration imposable 140 000 EUR
Revenu net imposable apres 10 % 126 000 EUR
11 600 a 29 579 : 17 979 x 11 % 1 978 EUR
29 579 a 84 577 : 54 998 x 30 % 16 499 EUR
84 577 a 126 000 : 41 423 x 41 % 16 983 EUR
IMPOT AVEC LE REGIME 35 461 EUR
ECONOMIE ANNUELLE EN REGIME DE CROISIERE 22 140 EUR
(verification : 60 000 x 0,9 x 41 % = 22 140)
SCENARIO A — PRISE DE FONCTIONS LE 1er OCTOBRE 2026
Fenetre controlee : 2021 a 2025, indemnes => REGIME ACQUIS
Terme : 31 decembre 2034
Annee 2026 (trois mois, remuneration 50 000 EUR)
Impot sans le regime 6 604 EUR
Impot avec le regime (prime 15 000 EUR) 2 554 EUR
Economie 2026 4 050 EUR
Annees 2027 a 2034 : 8 x 22 140 177 120 EUR
ECONOMIE TOTALE DU REGIME 181 170 EUR
SCENARIO B — PRISE DE FONCTIONS LE 2 JANVIER 2027
Fenetre controlee : 2022 a 2026
2026 : domicilie en France depuis le 1er septembre
=> CONDITION D'ANTERIORITE NON REMPLIE
=> REGIME REFUSE EN TOTALITE
Gain fiscal immediat 0
faute de salaire francais en 2026, les 2 554 EUR
d'impot du scenario A ne sont pas economises :
ils sont sans objet, et le trimestre de
remuneration de 50 000 EUR n'est pas percu non plus
Economie du regime sur 2027-2035 0
BILAN DU DECALAGE DE TROIS MOIS
Gagne 0
Perdu, en impot sur le revenu 181 170 EUR
Perdu, en remuneration non percue 50 000 EUR- Base du calcul :la rémunération nette totale au sens du § 90 de BOI-RSA-GEO-40-10-20, nette des cotisations sociales et de la CSG déductible, avant déduction pour frais professionnels
- Bareme applique :CGI, art. 197, 1 du I, version en vigueur au 21 février 2026 issue de l’article 4 (V) de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, applicable à l’impôt dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes
- Duree du regime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, soit neuf millésimes dont le premier est partiel
- Ce qui bascule :une seule date — celle à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat de travail français
C’est le chiffrage le plus important de ce chapitre, et son enseignement tient à ce qu’il n’y a rien de l’autre côté de la balance. Trois mois de décalage, décidés pour des raisons de confort de déménagement ou pour « gagner une année », ne font économiser aucun impôt : les 2 554 € du scénario A ne sont pas évités, ils sont sans objet, faute de salaire français à imposer — et le trimestre de rémunération qui en formait la base n’est pas versé non plus. Reste la perte, entière : 181 170 € d’impôt sur le revenu sur neuf millésimes. Nous n’avons jamais vu ce calcul figurer dans une lettre de mission de mobilité, et nous l’avons vu manquer plusieurs fois.
- La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est plafonnée ; nous raisonnons ici sur des montants qui restent en deçà de tout effet de plafond dans le scénario avec régime, et l’écart calculé — 60 000 × 0,9 × 41 % — est de toute façon indépendant du plafond dès lors que les deux termes de la comparaison sont dans la même tranche marginale.
- L’économie de 22 140 € par an est une économie d’impôt sur le revenu seulement. Elle ne dit rien des cotisations sociales, qui restent dues sur la prime d’impatriation : l’exonération de l’article 155 B est fiscale, elle n’est pas sociale.
- Le scénario A suppose que les années 2021 à 2025 sont toutes indemnes de domiciliation française, ce qui suppose un départ effectif avant le 1er janvier 2021. Si le départ a eu lieu en cours d’année 2021, le scénario A échoue lui aussi et le débat sur les trois mois est sans objet : c’est alors la date du départ, six ans plus tôt, qui a décidé.
- Le scénario B ne produit pas seulement la perte du régime pour 2027 : il la produit pour l’intégralité des neuf millésimes, puisque la condition d’antériorité s’apprécie une fois pour toutes, à l’année de la prise de fonctions, et ne se réexamine jamais ensuite.
- Nous n’avons identifié, dans BOI-RSA-GEO-40-10-10 du 11 août 2025 consulté le 30 juillet 2026, aucune tolérance permettant de neutraliser l’année d’installation lorsque la prise de fonctions intervient l’année suivante.
Les trois horloges du retour, et pourquoi elles ne sont pas synchrones
Trois dispositifs français récompensent l’absence antérieure de domiciliation. Ils ne comptent ni la même durée, ni depuis le même événement, ni pour la même période de bénéfice. Les confondre est la deuxième source d’erreur de planification du retour — et les refuser tous les trois d’un bloc parce que le premier est refusé est aussi faux que de les accorder tous.
| Dispositif | Base légale | Antériorité de non-domiciliation exigée | Événement déclencheur | Durée du bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Régime des impatriés | CGI, art. 155 B, I | 5 années civiles précédant celle de la prise de fonctions | La prise de fonctions dans l’entreprise établie en France | Jusqu’au 31 décembre de la 8e année civile suivant celle de la prise de fonctions (prises de fonctions à compter du 6 juillet 2016) |
| IFI limité aux seuls biens et droits immobiliers français | CGI, art. 964, 1° | 5 années civiles précédant celle de l’établissement du domicile | L’établissement du domicile fiscal en France | Jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de l’établissement du domicile |
| Plafond complémentaire d’épargne retraite | CGI, art. 163 quatervicies ; BOI-IR-BASE-20-50-20 du 17 février 2026, §§ 430 à 490 | 3 années civiles précédentes, de manière ininterrompue | La domiciliation en France | L’année de la domiciliation, et elle seule |
L’horloge IFI.L’article 964 du CGI, créé par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que « les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° » — c’est-à-dire des seuls biens et droits immobiliers situés en France. Le bénéfice court jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile. Deux pièges de lecture, traités au chapitre 17, valent d’être rappelés ici : le seuil de 1 300 000 € est un seuil d’assujettissement, tandis que le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € ; et le plafonnement de l’article 979, réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France », est fermé au non-résident mais rouvre au retour— c’est l’un des rares effets favorables du rétablissement du domicile.
L’horloge PERest la plus courte, la plus généreuse et la plus fugace. L’article 163 quatervicies du CGI prévoit que les personnes qui, pour des motifs étrangers à la mise en œuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France pendant les trois années civiles précédantcelle au cours de laquelle elles y établissent leur domicile bénéficient, au titre de cette dernière année, d’un plafond complémentaire de déduction égal au triple du plafond de droit commun. BOI-IR-BASE-20-50-20, publié le 17 février 2026, précise aux §§ 430 à 490 que ce plafond se détermine par référence aux revenus d’activité professionnelle de l’année même de la domiciliation— et non de l’année précédente, comme c’est la règle générale (§ 460) —, que le plafond annuel de la sécurité sociale de référence est celui de l’année de domiciliation (§ 470), et que le total atteint donc quatre foisle plafond de droit commun. Le § 490 en exclut celui dont la non-domiciliation antérieure résulte d’une procédure judiciaire, fiscale ou douanière.
Deux conséquences en découlent, et elles tirent en sens contraire. La première : trois années civiles suffisent. Un rapatrié à qui l’article 155 B est refusé faute de cinq années indemnes peut parfaitement bénéficier du plafond quadruple, qui n’en exige que trois. C’est le cas le plus fréquent des retours de Singapour, et c’est l’avantage que l’on jette avec l’eau du bain quand on annonce au client « qu’il n’a droit à rien ». La seconde : le plafond ne joue qu’au titre de l’année de la domiciliation, et il se calcule sur les revenus d’activité professionnelle de cette même année. Plus le retour est tardif dans l’année, plus la base est faible, plus le plafond est petit — etBOI-IR-BASE-20-50-20 dans sa version consultée le 30 juillet 2026 ne prévoit aucun report pluriannuel de ce plafond complémentaire : la fraction non utilisée est perdue.
Chiffrage n° 3 — le plafond d’épargne retraite de l’année du retour : rentrer en février ou en octobre
DONNEE DE BASE
Plafond annuel de la securite sociale 2026
(arrete du 22 decembre 2025 : 4 005 EUR par mois) 48 060 EUR
Huit fois ce plafond 384 480 EUR
Plafond de droit commun maximal (10 %) 38 448 EUR
Plafond complementaire maximal (triple) 115 344 EUR
PLAFOND TOTAL MAXIMAL DE L'ANNEE DU RETOUR 153 792 EUR
Pour atteindre ce maximum, il faut 384 480 EUR de revenus
d'activite professionnelle au titre de l'annee de la
domiciliation. Personne ne les atteint sur trois mois.
HYPOTHESE COMMUNE
Remuneration nette totale en annee pleine 200 000 EUR
Regime des impatries acquis, forfait de 30 %
CAS 1 — RETOUR ET PRISE DE FONCTIONS LE 1er FEVRIER
Remuneration de l'annee (onze mois) 183 333 EUR
Remuneration imposable apres forfait de 30 % 128 333 EUR
Assiette du plafond, apres frais professionnels 115 500 EUR
Plafond de droit commun (10 %) 11 550 EUR
Plafond complementaire (triple) 34 650 EUR
PLAFOND TOTAL 46 200 EUR
Impot avant versement
Remuneration imposable apres forfait 128 333 EUR
Revenu net imposable apres 10 % 115 500 EUR
Impot 31 156 EUR
Versement PER effectif retenu 40 000 EUR
Revenu net imposable 75 500 EUR
Impot 15 754 EUR
ECONOMIE D'IMPOT 15 402 EUR
Plafond non utilise, definitivement perdu 33 332 EUR
CAS 2 — RETOUR ET PRISE DE FONCTIONS LE 1er OCTOBRE
Remuneration de l'annee (trois mois) 50 000 EUR
Assiette du plafond, apres forfait et frais pro. 31 500 EUR
Plafond de droit commun (10 %, porte au plancher
legal de 10 % du plafond de securite sociale) 4 806 EUR
Plafond complementaire (triple) 14 418 EUR
PLAFOND TOTAL 19 224 EUR
Impot avant versement
Remuneration imposable apres forfait 35 000 EUR
Revenu net imposable apres 10 % 31 500 EUR
Impot 2 554 EUR
Versement PER de 20 000 EUR
Revenu net imposable 11 500 EUR
Impot 0
ECONOMIE D'IMPOT 2 554 EUR
ECART ENTRE LES DEUX DATES DE RETOUR
Economie d'impot 12 848 EUR
Capacite de deduction perdue 53 332 EUR- Plafond annuel de la securite sociale 2026 :48 060 €, soit douze fois le plafond mensuel de 4 005 € fixé par l’arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026
- Plancher legal :le plafond de droit commun ne peut être inférieur à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 4 806 € en 2026 (CGI, art. 163 quatervicies, II, a)
- Annee de reference :l’année de la domiciliation elle-même, et non l’année précédente (BOI-IR-BASE-20-50-20 du 17 février 2026, § 460)
- Report :aucun report pluriannuel du plafond complémentaire n’est prévu par le document consulté le 30 juillet 2026 : la fraction non utilisée est perdue
Le plafond quadruple ne se refuse pas, il s’organise. Il exige trois années civiles indemnes, pas cinq ; il se calcule sur les revenus de l’année du retour ; il ne se reporte pas. Rentrer en février plutôt qu’en octobre vaut ici 12 848 € d’impôt et 53 332 € de capacité de déduction — et c’est exactement l’inverse de ce que dicte l’instinct fiscal, qui pousse à rentrer le plus tard possible dans l’année pour réduire la base imposable.
- Point de lecture non tranché, et il faut le dire : l’article 163 quatervicies vise « les revenus d’activité professionnelle » de l’année de la domiciliation, sans préciser s’il s’agit des seuls revenus entrant dans la base imposable française par l’effet de l’article 166, ou de l’ensemble des revenus d’activité de l’année civile, salaire singapourien de la période antérieure au retour compris. Nous chiffrons sur la première lecture, plus prudente, et nous portons la question au dossier. La seconde lecture, si elle était retenue, ferait disparaître l’écart entre les deux dates de retour.
- Le versement de 40 000 € retenu au cas 1 n’est pas le plafond : c’est une hypothèse de trésorerie. L’année du retour est précisément celle où la trésorerie est la plus tendue — déménagement, dépôt de garantie, blocage des sommes dues par la procédure de sûreté fiscale singapourienne. Un plafond quadruple sans liquidité pour le remplir ne vaut rien.
- L’économie d’impôt affichée est une économie de l’année du versement. Elle a une contrepartie : la sortie du plan est imposable, en rente ou en capital selon l’option, et le chapitre 13 en traite. Un versement déductible à 41 % qui ressort à 30 % est une bonne opération ; à taux marginal identique, il ne reste que l’effet de trésorerie et la capitalisation.
- Ce chiffrage suppose que le régime des impatriés est acquis. S’il ne l’est pas — cas majoritaire —, la rémunération imposable est plus élevée, le taux marginal aussi, et l’économie liée au versement PER augmente d’autant. Le plafond quadruple est le lot de consolation du rapatrié auquel le 155 B est refusé, et c’est un lot substantiel.
Les trois horloges tirent dans trois directions : c’est l’arbitrage central du calendrier
L’impôt sur le revenu de l’année du retourpousse à rentrer tard : par l’effet de l’article 166, le salaire singapourien de la période antérieure n’entre pas dans la base française, et chaque mois gagné réduit d’autant la fraction de salaire français imposée au barème progressif.
Le plafond d’épargne retraitepousse à rentrer tôt : son assiette est celle de l’année de la domiciliation, et il ne se reporte pas.
Le régime des impatriésne pousse ni dans un sens ni dans l’autre — il pose une seule contrainte, mais elle est absolue : installation et prise de fonctions dans la même année civile.Il n’interdit ni le retour en février, ni le retour en octobre. Il interdit le 15 décembre suivi du 2 janvier. C’est la seule des trois horloges dont la violation ne coûte pas un écart de quelques milliers d’euros, mais la totalité du dispositif.
La prime d’impatriation : montant réel ou forfait de 30 %
Le 1 du I ouvre une alternative : exonérer les éléments de rémunération « directement liés à cette situation » pour leur montant réel, ou, sur option, forfaitiser à 30 % de la rémunération. BOI-RSA-GEO-40-10-20, publié le 11 août 2025 et consulté le 30 juillet 2026, précise au § 40 que la prime réelle couvre les suppléments de rémunération, en espèces ou en nature, directement liés à l’exercice temporaire de l’activité en France, et qu’ils doivent apparaître distinctement dans le contrat de travail établi préalablement. Au § 90, l’évaluation forfaitaire est fixée à 30 % de la rémunération nette totale— nette des cotisations sociales et de la CSG déductible, avant déduction pour frais professionnels. Ce n’est ni le brut, ni le net à payer : l’assiette exacte du forfait est la première ligne que nous recalculons dans un dossier repris.
L’option forfaitaire était initialement réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger. L’article 6 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 l’a étendue aux salariés et dirigeants appelés par une entreprise étrangèreà occuper un emploi au sein d’une entreprise établie en France. Le § 102 pose deux conditions cumulatives, et la documentation courante n’en énonce qu’une : la prise de fonctions en France doit intervenir à compter du 16 novembre 2018, etl’extension ne joue qu’à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019. Pour une prise de fonctions du 20 novembre 2018, les rémunérations de novembre et décembre 2018 restent hors du forfait. Le point est aujourd’hui d’intérêt historique pour un retour de Singapour ; il ne l’est pas pour la reprise d’un dossier ancien.
Le choix entre réel et forfait n’est pas seulement arithmétique. Le forfait est sûr : il ne se discute pas, il ne suppose ni ventilation contractuelle ni justification poste par poste. Le réel est supérieur dès que le packaged’expatriation comporte une indemnité de logement, une prise en charge de scolarité, une prime de mobilité et un ajustement de coût de la vie — ce qui est la configuration singapourienne standard, où le logement et l’école représentent couramment plus du tiers de la rémunération globale. Mais le réel suppose que ces éléments figurent distinctement dans le contrat, établi préalablement(§ 40) : un package négocié en montant global, sans ventilation, ferme le réel et laisse le forfait comme seule issue. La rédaction du contrat français est donc une décision fiscale, et elle se prend avant la signature.
Le 2 du I ajoute une seconde exonération, souvent oubliée : « La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. » Aucune formule légale de valorisation n’est prévue ; la doctrine retient en pratique le rapport des jours travaillés à l’étranger au total des jours travaillés (§ 240), et met la preuve à la charge du contribuable (§ 250 : notes d’hôtel, notes de frais, cartes d’embarquement). Pour un cadre rentré de Singapour qui conserve une responsabilité régionale Asie, cette fraction est substantielle — et c’est précisément la configuration où les deux plafonnements du 3 deviennent décisifs.
Le plafonnement de 20 % ne se calcule pas sur la rémunération totale
Texte du 3 du I, reproduit depuis Légifrance : « Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1. »
Lisez les cinq derniers mots. La base du plafond de 20 % n’est pas la rémunération totale : c’est la rémunération imposable résultant du 1, c’est-à-dire la rémunération nette de la prime d’impatriation déjà exonérée. Sur 200 000 € de rémunération et 60 000 € de prime forfaitaire, la base du plafond est de 140 000 €, soit un plafond de 28 000 €— et non 40 000 €. Écart de 30 % sur le plafond, systématiquement en faveur du contribuable dans la version erronée.C’est un plafond de calcul, opposable en contrôle.
L’option est annuelle(§ 290) et se matérialise sur la déclaration 2042, rubrique « autres renseignements », ou par une mention expresse jointe (§ 400). Elle se rejoue chaque année, en fonction du nombre de jours effectivement travaillés à l’étranger : ce n’est pas un choix fait une fois pour toutes à l’entrée dans le régime.
Chiffrage n° 4 — les deux plafonnements, et le seuil de 37,5 % que personne n’écrit
NOTATIONS
T = remuneration totale
P = prime d'impatriation exoneree au titre du 1
E = fraction "activite exercee a l'etranger" avant plafond
OPTION A (plafond global)
Exoneration = min ( P + E ; 0,50 x T )
OPTION B (plafond sur la seule part etrangere)
Exoneration = P + min ( E ; 0,20 x ( T - P ) )
CONFIGURATION 1 — FORFAIT DE 30 %
T 200 000 EUR
P = 30 % de T 60 000 EUR
Remuneration imposable resultant du 1 140 000 EUR
Jours travailles a l'etranger : 60 sur 220 27,27 %
E = 27,27 % x 140 000 38 182 EUR
Option A : min (98 182 ; 100 000) 98 182 EUR
Option B : 60 000 + min (38 182 ; 28 000) 88 000 EUR
AVANTAGE DE L'OPTION A 10 182 EUR
soit, apres deduction de 10 % et au taux de 41 % 3 757 EUR
L'ERREUR COURANTE : plafond de 20 % calcule sur T
Option B "apparente" : 60 000 + min(38 182 ; 40 000)
98 182 EUR
=> on conclut a tort a l'indifference entre A et B
CONFIGURATION 2 — PRIME REELLE ELEVEE
T 200 000 EUR
P = prime reelle (logement, scolarite, mobilite) 90 000 EUR
soit 45 % de la remuneration totale
Remuneration imposable resultant du 1 110 000 EUR
Jours travailles a l'etranger : 60 sur 220 27,27 %
E = 27,27 % x 110 000 30 000 EUR
Option A : min (120 000 ; 100 000) 100 000 EUR
Option B : 90 000 + min (30 000 ; 22 000) 112 000 EUR
AVANTAGE DE L'OPTION B 12 000 EUR
soit, apres deduction de 10 % et au taux de 41 % 4 428 EUR
LE SEUIL DE BASCULE, ETABLI ALGEBRIQUEMENT
Lorsque E depasse 0,20 x (T - P), l'option B vaut
B = P + 0,20 (T - P) = 0,80 P + 0,20 T
B depasse A = 0,50 T lorsque
0,80 P > 0,30 T soit P > 0,375 T
=> L'OPTION B N'EST PREFERABLE QUE SI LA PRIME EXONEREE
AU TITRE DU 1 DEPASSE 37,5 % DE LA REMUNERATION TOTALE
Verification au point d'indifference : P = 75 000 (37,5 %)
Option A : min (75 000 + E ; 100 000) 100 000 EUR
Option B : 75 000 + 0,20 x 125 000 100 000 EUR
Egalite exacte- Base du plafond de 20 % :la rémunération imposable résultant du 1, c’est-à-dire nette de la prime déjà exonérée (CGI, art. 155 B, I, 3 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 330)
- Base du plafond de 50 % :la rémunération totale, prime comprise (CGI, art. 155 B, I, 3 ; BOI, § 300)
- Ce que l option B ne plafonne jamais :la prime d’impatriation elle-même : le plafond de 20 % ne s’applique qu’à la fraction exonérée au titre du 2
- Periodicite de l option :annuelle, sur la 2042, rubrique « autres renseignements » ou mention expresse jointe (BOI, §§ 290 et 400)
Ce seuil de 37,5 % ne figure ni dans le texte, ni dans la doctrine : il se déduit de l’algèbre des deux plafonds, à condition d’avoir lu la base exacte du plafond de 20 %. Avec la base erronée qui circule — 20 % de la rémunération totale —, le seuil calculé serait de 0 % et l’option B paraîtrait toujours préférable dès que la part étrangère est significative. C’est exactement l’inverse de la vérité.
- Conséquence immédiate et rarement énoncée : avec l’évaluation forfaitaire de 30 %, la prime est par construction inférieure à 37,5 % de la rémunération totale. L’option A est donc, dans cette configuration, toujours au moins aussi favorable que l’option B. Le débat sur les plafonnements ne s’ouvre réellement que lorsque la prime est évaluée à son montant réel.
- Corollaire pour la négociation du package : une prime réelle élevée n’est pas seulement plus exonérée, elle change l’option de plafonnement optimale. Passer de 30 % à 45 % de prime réelle fait basculer d’un plafond de 100 000 € à un plafond de 112 000 € sur le même salaire.
- Le seuil de 37,5 % ne joue que si la fraction « activité à l’étranger » atteint au moins 20 % de la rémunération imposable résultant du 1. En dessous, le plafond de 20 % ne mord pas et les deux options convergent vers P + E.
- Le 4 du I ferme le cumul : « Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l’article 81 A. » L’option entre les deux régimes est irrévocable et doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (BOI, § 270). Pour un cadre qui conserve des missions longues hors de France, la comparaison 155 B / 81 A se fait une fois, et elle ne se refait pas.
- Le dernier alinéa du 1 du I reste au-dessus de tout ce calcul : si la rémunération demeurée imposable est inférieure à celle versée pour des fonctions analogues, la différence est réintégrée. Une exonération arithmétiquement exacte peut être reprise sur ce seul fondement, et l’attestation d’employeur du § 160 est la pièce qui la défend.
Le II : 50 % sur les revenus passifs, et l’arrêt qui a redressé le BOFiP
Le II de l’article 155 B est la moitié oubliée du régime, et c’est celle qui intéresse le plus directement un retour de Singapour, parce qu’un rapatrié conserve presque toujours un compte-titres local. Il exonère d’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % et pendant la durée du I, trois catégories : a)les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; b)certains produits de la propriété intellectuelle ou industrielle, dans les mêmes conditions ; c)les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le dépositaire ou, à défaut, la société émettrice est établi hors de France dans un tel État, les moins-values correspondantes n’étant elles aussi retenues qu’à hauteur de 50 %.
Singapour remplit la condition d’assistance administrative.L’article 26 de la convention du 15 janvier 2015 est un article d’échange de renseignements de facture OCDE postérieure à 2009, comportant les paragraphes 4 et 5 — obligation de recourir aux pouvoirs internes même en l’absence d’intérêt fiscal propre, impossibilité d’opposer le secret bancaire. Le II est donc ouvert au portefeuille resté à Singapour ; il l’est aussi, plus largement, à tout compte tenu hors de France dans un État conventionné. Il n’est jamais ouvert aux revenus de source française : rapatrier le portefeuille en France ferme le dispositif.
Reste le point sur lequel la documentation ancienne se trompe encore, six ans après. Les paragraphes 80 et 90 des commentaires publiés le 12 septembre 2012 subordonnaient l’exonération des revenus passifs à la perception effective d’une rémunération exonérée au titre du I. Le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 21 octobre 2020, n° 442799, les a annulés. Article 1er de la décision : « Les paragraphes n°80 et 90 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts) sous la référence BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 sont annulés. » Le motif, que nous paraphrasons faute d’avoir le considérant sous les yeux en version intégrale : le renvoi au I sert à borner une durée, il ne pose pas une condition de fond, et l’administration avait ajouté à la loi.
La version en vigueur, BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 du 16 février 2023, consultée le 30 juillet 2026, en a tiré les conséquences : le § 80 énonce désormais que l’application du II n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération exonérée au titre du I, et le § 90 est vidé de son contenu, son numéro étant conservé. Une note qui cite encore le § 90 pour refuser l’exonération cite un texte annulé depuis près de six ans. Conséquence pratique pour un retour de Singapour : l’impatrié qui, une année donnée, ne perçoit aucune prime d’impatriation — parce qu’il a opté pour le plafonnement à 20 %, parce que sa rémunération n’en comporte pas, ou parce qu’il est en congé sans solde — conserve l’exonération de 50 % sur ses revenus passifs de source étrangère.
Chiffrage n° 5 — un portefeuille laissé à Singapour, avec et sans le II de l’article 155 B
HYPOTHESES
Compte-titres conserve aupres d'un etablissement
depositaire etabli a Singapour 900 000 EUR
Dividendes de l'annee 2026 22 500 EUR
Plus-value de cession realisee en 2026 60 000 EUR
Assiette totale 82 500 EUR
Prelevement forfaitaire unique, taux d'impot
sur le revenu 12,8 %
Prelevements sociaux sur produits de placement
a compter du 1er janvier 2026 18,6 %
(CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prelevement de
solidarite 7,5 %)
Taux global 31,4 %
SANS LE II
82 500 x 31,4 % 25 905 EUR
AVEC LE II — BORNE BASSE
(exoneration limitee a l'impot sur le revenu)
Assiette d'impot sur le revenu : 50 % de 82 500 41 250 EUR
Impot sur le revenu : 41 250 x 12,8 % 5 280 EUR
Prelevements sociaux : 82 500 x 18,6 % 15 345 EUR
TOTAL 20 625 EUR
ECONOMIE 5 280 EUR
AVEC LE II — BORNE HAUTE
(exoneration etendue aux prelevements sociaux)
41 250 x 31,4 % 12 953 EUR
ECONOMIE 12 952 EUR
FOURCHETTE D'INCERTITUDE
Ecart annuel entre les deux bornes 7 672 EUR
Sur les neuf millesimes du regime 69 048 EUR- Condition de localisation :le payeur des revenus de capitaux mobiliers, ou le dépositaire des titres cédés, doit être établi hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales
- Ce qui satisfait la condition pour Singapour :l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015, article d’échange de renseignements de facture OCDE postérieure à 2009, avec ses paragraphes 4 et 5
- Duree du benefice :celle du I, soit jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, indépendamment de la perception effective d’une prime (CE, 21 octobre 2020, n° 442799)
- Symetrie des moins values :les moins-values correspondantes ne sont retenues qu’à hauteur de 50 % : l’exonération se paie sur les mauvaises années comme elle rapporte sur les bonnes
Entre 5 280 € et 12 952 € par an, sur neuf millésimes, l’écart cumulé atteint 69 048 €. C’est une incertitude, pas un oubli, et elle se traite comme telle : hypothèse basse retenue, question posée par écrit, réserve portée au dossier. C’est aussi la démonstration que le II n’est pas un accessoire du régime : sur un portefeuille substantiel, il pèse autant que la prime d’impatriation.
- L’incertitude n’est pas dissimulée : BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, dans sa version du 16 février 2023 que nous avons consultée le 30 juillet 2026, énonce l’exonération de 50 % sans préciser son incidence sur les prélèvements sociaux. Nous chiffrons les deux bornes, nous retenons la borne basse comme hypothèse de travail, et nous portons la question par écrit au dossier. Nous ne publions pas un taux que nous ne pouvons pas fonder.
- Le taux de prélèvements sociaux se trie par assiette et par date d’effet, jamais globalement. La brochure « Principales nouveautés – revenus 2025 » de la direction générale des Finances publiques, que nous avons téléchargée et lue le 30 juillet 2026, écrit : « Le taux de la CSG est porté de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 %. » Et : « La hausse de la CSG s’applique à compter des revenus 2025 déclarés en 2026 pour les revenus du patrimoine et à compter du 1.1.2026 pour les produits de placement. » Fondement : LFSS 2026, art. 12 ; CSS, art. L. 136-8.
- Il en résulte que le prélèvement forfaitaire unique vaut 31,4 % sur un dividende ou une plus-value de valeurs mobilières encaissés à compter du 1er janvier 2026, et qu’il vaut toujours 30 % sur un produit d’assurance-vie, dont la CSG demeure à 9,2 %. Substituer globalement l’un à l’autre produit une erreur dans les deux sens.
- L’option globale pour l’imposition au barème progressif reste ouverte et se compare au cas par cas. Pour un impatrié dont le taux marginal est de 41 %, l’option n’a d’intérêt que si l’abattement de 40 % sur les dividendes et la CSG déductible de 6,8 % la rendent globalement plus favorable, ce qui est rare à ce niveau de revenu et doit se vérifier chaque année.
- Ces revenus sont, du côté singapourien, ceux d’une personne qui n’est plus résidente : le chapitre 7 traite du régime des gains en capital à Singapour et de ses réserves. Rappel utile : Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital, mais cette proposition ne se publie jamais sans ses réserves — la requalification en activité de négoce sur le fondement de la section 10(1)(a) de l’Income Tax Act 1947, dont la grille de critères publiée par l’IRAS est expressément non limitative, et les sections 10L et 13(1)(zu) qui réservent le cas des structures de groupe.
Le compte singapourien conservé : la question n’est jamais celle de la détectabilité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Corollaire déclaratif, du côté français, et il naît le jour du retour : l’article 1649 A du CGI impose de déclarer tousles comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la déclaration de revenus, y compris les comptes soldés dans l’année ; l’article 1649 AA impose la même déclaration pour les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Le compte sur lequel un solde CPF a été versé, le compte tenu par un opérateur agréé de Supplementary Retirement Schemeet le compte de courtage dont les revenus bénéficient de l’exonération de 50 % entrent tous les trois dans ce champ. Les sanctions sont fixées par l’article 1736 du CGI et le délai de reprise par le livre des procédures fiscales ; nous ne publions pas de montant que nous n’avons pas rouvert nous-mêmes, et il se vérifie à la date du dossier.
Le CPF au retour : un sujet qui concerne beaucoup moins de monde qu’on ne le croit
Commençons par le fait qui vide la question pour la quasi-totalité de la cible. Le Central Provident Fund est fermé aux titulaires de titres de travail étrangers.Les cotisations sont dues pour les citoyens singapouriens et les résidents permanents percevant plus de 50 dollars par mois ; l’employeur ne peut pas cotiser pour un étranger, même à sa demande. Pour le Français titulaire d’un Employment Pass, d’un S Passou d’un EntrePass — soit l’immense majorité —, la question du « sort du CPF au retour » ne se pose pas, faute de CPF.Elle ne concerne que celui qui a obtenu la résidence permanente. C’est l’inverse de ce que suggèrent la plupart des guides francophones, qui présentent le CPF comme une composante standard de l’expatriation singapourienne. La mécanique complète du dispositif, ses trois comptes et le Supplementary Retirement Scheme sont traités au chapitre 18 ; ce qui suit ne traite que ce que le retour déclenche.
Pour l’ancien résident permanent, la chaîne opérationnelle est courte, séquentielle, et chacun de ses maillons a un délai. Premier maillon : la clôture du compte suppose de n’être plus ni citoyen ni résident permanent.La renonciation se formalise auprès de l’Immigration and Checkpoints Authority, non auprès du CPF Board : ce sont deux administrations, deux dossiers, deux calendriers. Deuxième maillon : depuis le 1er avril 2024, la clôture est possible dès l’achèvement de la renonciation, et le sens de la réforme est l’inverse de ce qu’on en lit — ce n’est pas le retrait qui est devenu plus facile, c’est le maintiendu compte qui est devenu impossible : le compte de celui qui perd le statut est clos d’office le mois suivant s’il ne le ferme pas lui-même. Troisième maillon : le délai moyen de traitement d’une demande de clôture est d’environ douze semaines, le CPF Board ne communiquant pas d’état d’avancement tant que la demande demeure dans ce délai général.
Une échéance datée, à porter au calendrier de tout plan de retour établi en 2026
Une fois le compte clos, les sommes qui y demeurent cessent de porter l’intérêt CPF prévalant. À titre transitoire, elles portent un intérêt aligné sur la moyenne des taux d’épargne des trois banques locales — 0,05 % par an depuis avril 2024, taux figé jusqu’au 31 mars 2027.
À compter du 1er avril 2027, plus aucun intérêt ne sera servi sur ces sommes.Un ancien résident permanent rentré en France qui laisse dormir son solde verra sa rémunération tomber à zéro à cette date. Sur 120 000 € de solde, le taux transitoire ne rapporte déjà que 60 € par an ; ce n’est pas le rendement qui est en cause, c’est le fait qu’un capital significatif reste immobilisé, hors gestion, dans une devise qui n’est plus celle des dépenses du foyer, et sans plus aucune raison d’y rester.
Reste la question qui décide de tout : la qualification fiscale française du capital perçu. Un ancien résident permanent qui clôture son compte aprèsêtre redevenu résident fiscal français perçoit une somme dont aucune source officielle française consultée le 30 juillet 2026 ne donne la qualification expresse. Trois lectures coexistent, et elles conduisent à des bases d’imposition qui n’ont rien à voir entre elles.
| Lecture | Fondement invoqué | Assiette imposable en France | Ce qui la fragilise |
|---|---|---|---|
| Pension en capital | Le CPF est un régime légal d’épargne obligatoire adossé à la retraite : le versement serait une pension au sens de l’article 79 du CGI | La totalité du capital, après abattement de 10 % | Le CPF finance aussi le logement et la santé : il n’est pas exclusivement un régime de retraite |
| Restitution d’une épargne non déductible | Les cotisations CPF n’ont jamais ouvert droit à déduction en France ; seuls les intérêts capitalisés constitueraient un revenu | Les seuls intérêts servis par le CPF Board | Aucune disposition française ne consacre expressément cette analyse pour un régime étranger obligatoire |
| Revenu de capitaux mobiliers | La fraction d’intérêts relèverait de l’article 120 du CGI | Les seuls intérêts, sous un régime d’imposition distinct | Le régime applicable à cette fraction — barème ou taux forfaitaire, et prélèvements sociaux — n’est consacré par aucune source publiée |
Une quatrième piste doit être écartée, ou du moins ne pas servir de fondement à une recommandation : celle qui ferait du CPF un « plan d’épargne complémentaire » au sens de l’article 21, § 3 de la convention. Notre position est que l’argument le plus fort lui est contraire, pour trois raisons : le CPF est un régime légal et obligatoire, quand le qualificatif « complémentaire » désigne naturellement ce qui s’ajoute à un socle ; l’expression anglaise authentique, supplementary saving scheme, désigne naturellement le dispositif singapourien qui porte ce nom, le Supplementary Retirement Scheme ; et l’allègement dont bénéficient les cotisations CPF est un allègement au titre de cotisations obligatoires, non « une déduction sur les cotisations à ce plan ». La question reste ouverte, elle ne se tranche pas dans une note client, et elle est sans objet pour la quasi-totalité de la cible. Pour un dossier d’ancien résident permanent qui l’exigerait, elle se formule dans une demande de rescrit.
Chiffrage n° 6 — la chaîne des délais : pourquoi la date de la demande n’est pas la date qui compte
HYPOTHESE
Ancien resident permanent, solde CPF a la cloture
(contre-valeur au jour du versement) 120 000 EUR
Taux marginal francais apres le retour 41 %
Lecture la plus defavorable retenue pour le
chiffrage : pension en capital (art. 79 du CGI)
Assiette apres abattement de 10 % 108 000 EUR
Impot 44 280 EUR
CHAINE DES DELAIS, EN SEMAINES AVANT LE RETOUR (T)
Depot du dossier de renonciation aupres de l'ICA
Delai propre, a faire confirmer localement
Achevement de la renonciation
Condition prealable de la cloture CPF
Depot de la demande de cloture aupres du CPF Board
Traitement de la demande environ 12 semaines
Versement sur compte bancaire
SCENARIO A — DEMANDE DEPOSEE A T MOINS 16 SEMAINES
Versement recu environ 4 semaines avant le retour
La personne n'est pas domiciliee en France
Impot francais 0
Impot singapourien : les sommes retirees du CPF
sont exonerees 0
COUT FISCAL TOTAL 0
SCENARIO B — DEMANDE DEPOSEE A T MOINS 6 SEMAINES
Versement recu environ 6 semaines apres le retour
La personne est domiciliee en France a la perception
Impot francais, lecture la plus defavorable 44 280 EUR
SCENARIO C — RENONCIATION NON ENGAGEE AVANT LE RETOUR
Cloture impossible tant que le statut subsiste
Puis cloture d'office le mois suivant la perte
du statut, sans versement automatique
Interet servi : 0,05 % jusqu'au 31 mars 2027
soit, sur 120 000 EUR 60 EUR par an
Interet servi a compter du 1er avril 2027 0
Capital immobilise, hors gestion, en devise
etrangere, pour une duree non maitrisee
ECART ENTRE LES SCENARIOS A ET B
Dix semaines de decalage sur une demande
administrative 44 280 EUR- Fait generateur francais :la perception du revenu par une personne fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI
- Ce qui declenche le compte a rebours :l’achèvement de la renonciation auprès de l’ICA, qui est la condition préalable de la clôture, et non le départ physique de Singapour
- Duree du maillon le plus long :environ douze semaines de traitement de la demande de clôture, sans état d’avancement communiqué dans l’intervalle
- Piece indispensable :le relevé CPF détaillé, qui décompose le solde entre cotisations salariales, cotisations de l’employeur et intérêts : il est difficile à reconstituer une fois le compte clos
Dix semaines de décalage sur une demande administrative valent ici 44 280 €. C’est l’une des rares décisions de ce guide dont le paramètre décisif n’est ni un taux, ni un montant, ni une structure : c’est une date de dépôt de dossier, et elle se pilote seize semaines à l’avance.
- Le chiffrage retient la lecture la plus défavorable des trois. Nous ne prétendons pas qu’elle est la bonne : nous chiffrons le risque maximal, parce que c’est ce risque-là qui commande le calendrier. Si la lecture « restitution d’épargne » devait prévaloir, l’écart entre les scénarios A et B se réduirait à l’imposition de la seule fraction d’intérêts.
- Les prélèvements sociaux ne sont pas chiffrés ici, et c’est délibéré : leur assiette suit la qualification, et la qualification n’est pas arrêtée. C’est une incertitude, pas un oubli, et elle doit être portée par écrit au client.
- Le scénario A suppose que la personne n’est effectivement pas domiciliée en France à la date du versement, au sens de l’article 4 B. Il ne suffit pas d’être physiquement à Singapour : le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques s’apprécient ensemble, et le retour anticipé du conjoint et des enfants suffit souvent à rétablir le domicile avant celui du salarié.
- La renonciation au statut de résident permanent est irréversible, elle produit des effets sur le conjoint et les enfants qui en bénéficient, et elle est une décision d’immigration avant d’être une décision patrimoniale. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise ; nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut.
- Le point appelle un rescrit lorsque les montants le justifient, avec une description factuelle du régime établie par un conseil singapourien : c’est cette description, et non la qualification française, qui manque au dossier de rescrit lorsqu’il est refusé pour imprécision.
L’exit tax au retour : le dégrèvement d’office, et l’obligation qui le fait tomber avant
Pour celui qui a supporté l’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bisdu CGI en partant, le retour est en lui-même un fait générateur de dégrèvement. Le VII, 2 de cet article dispose qu’« à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Le délai de droit commun est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert.
Deux conditions, donc, et elles se vérifient à la date du retour : les titres n’ont pas été cédés, et ils sont encore dans le patrimoine. Un dirigeant qui cède ses titres trois mois avant de rentrer perd le dégrèvement qu’il aurait obtenu trois mois plus tard. La séquence « je vends, puis je rentre » et la séquence « je rentre, puis je vends » ne coûtent pas la même chose, et l’écart est celui de l’impôt d’exit tax tout entier.
Le sursis se perd par omission déclarative, et il se perd avant le retour
Le IX de l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis — formulaire 2074-ETS annexé à la 2042. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible.Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis.
Rappel des renvois exacts, souvent intervertis : le sursis de plein droit est au IV ; le sursis sur demande, avec constitution de garanties à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values et créances, est au V ; l’imposition des plus-values en report est au II. Ce dernier point est celui que l’on manque le plus souvent : le II dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert », sans aucune condition de durée de résidence et sans aucun seuil.
Sur le sursis de plein droit vers Singapour, la position du guide est exposée aux chapitres 10 et 11 : aucune clause d’assistance mutuelle en matière de recouvrement n’apparaît mobilisable avec Singapour, ce qui renvoie au sursis sur demande du V et à ses garanties. Cette ligne doit être recontrôlée sur la documentation administrative en vigueur au jour du dossier, et nous ne reproduisons ici aucun chiffre ni aucune citation tirés d’annexes que nous n’avons pas rouvertes nous-mêmes le 30 juillet 2026.
L’article 22 de la convention : le point que le retour rend soudain concret
Pendant toute la période antérieure à la date du retour, la personne est encore résidente de Singapour, et certains de ses revenus de source française peuvent être attribués exclusivement à Singapour par la convention : pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21, § 1. C’est le terrain de l’article 22, qui est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et que le guide ne tranche pas. Nous en reprenons ici la rédaction figée, sans l’abréger.
Article 22 — Limitation des dégrèvements : le texte, et ce qu’il fait
Texte français authentique, tel qu’il figure sur l’exemplaire publié par la direction générale des Finances publiques : « 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. 2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11. 3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Trois paragraphes, et chacun fait autre chose. Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. Le § 2n’est pas une exception générale : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, et la seconde phrase le confirme en étendant l’expression aux personnes de l’article 11, § 3 a) — un État, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public, sa banque centrale. C’est une immunité souveraine, et elle ne bénéficie à aucun contribuable privé. Le § 3est une contre-exception étroite : il ne joue que pour les revenus que la France a le droitd’imposer, puisque l’article 23, § 1 a) vise les revenus qui « sont imposables en France ». Il ne couvre donc pas les revenus qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour.
La question ouverte, et la position du guide.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise. La seconde exige que les revenus soient « soumis à l’impôt » à raison du montant transféré ou perçu à Singapour. Deux lectures se défendent : la lecture territoriale, selon laquelle le droit singapourien n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont reçus à Singapour, de sorte que la condition est remplie ; et la lecture subject to tax, selon laquelle la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947exonère intégralement le revenu étranger d’une personne physique — il n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout, et la prémisse de la clause de remise manquerait. Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026.
Nous n’écrivons donc jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». Et nous signalons ce que l’article 22 rend faux : le conseil, très répandu, qui consiste à laisser une pension, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne le protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet — et, quand une opinion écrite est nécessaire, la saisine d’un conseil. « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Le retour rend cette question datée, et c’est ce qui la rend gérable. À compter du jour où le domicile fiscal est rétabli en France, l’attribution conventionnelle change de sens : la pension de source française redevient imposable en France par l’effet du même article 17, qui réserve l’imposition à l’État de résidence, et l’article 22 devient sans objet pour l’avenir. Il ne devient pas sans objet pour le passé.Les années d’expatriation restent dans le délai de reprise, et un dossier qui a organisé le non-rapatriement pendant huit ans ne se répare pas par le retour : il se documente, et il se traite avant que l’administration ne l’ouvre.
La reprise des droits sociaux : il n’y a rien à coordonner, et c’est le problème
Commençons par le fait structurant, et il faut l’énoncer avec la prudence qu’il mérite : le tableau du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale intitulé « Les conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur », dont la dernière mise à jour affichée est de décembre 2023 et que nous avons lu intégralement le 30 juillet 2026, ne mentionne pas Singapour.Il recense quarante-deux États et territoires, d’Algérie à Uruguay, en quarante-trois lignes. Il n’y a donc, entre la France et Singapour, ni totalisation des périodes d’assurance, ni détachement conventionnel, ni exportation de prestations. Chaque droit se reconstruit à partir du droit interne français, et chaque reconstruction a un délai.
L’assurance maladie, et le délai de trois mois.Le principe est territorial : l’article L. 160-1du code de la sécurité sociale ouvre la prise en charge des frais de santé à toute personne travaillant en France ou, à défaut, y résidant de manière stable et régulière. La condition de stabilité, pour la personne sans activité, est fixée par l’article D. 160-2 du même code, en vigueur depuis le 1er mai 2021(décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, art. 12), dont le I exige un justificatif démontrant que l’intéressé « réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ». Le II énumère cinqcatégories dispensées de ce délai, et il faut les lire une à une, parce qu’aucune ne vise l’expatrié de droit commun qui rentre.
| Catégorie dispensée du délai de trois mois (CSS, art. D. 160-2, II) | Couvre-t-elle le retour d’expatriation de Singapour ? |
|---|---|
| Réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ; mineurs demandeurs d’asile enregistrés comme tels | Non |
| Personnes de retour en France après un volontariat international, ne bénéficiant pas d’autres droits à une assurance maladie obligatoire | Non, sauf le cas particulier du volontaire international en entreprise |
| Membres de famille rejoignant ou accompagnant un assuré pour s’installer en France | Indirectement : le conjoint qui rejoint un assuré déjà affilié est couvert ; le salarié qui rentre seul, non |
| Personnes prises en charge par les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles | Non |
| Personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou venant effectuer un stage dans le cadre d’un accord de coopération culturelle, technique ou scientifique | Non |
Le gouvernement l’a confirmé deux fois, à six ans d’intervalle. La question écrite n° 14352à l’Assemblée nationale (publiée le 20 novembre 2018, réponse publiée le 9 juillet 2019) énumère les voies d’entrée qui évitent la carence : affiliation immédiate par l’activité, affiliation par le conjoint justifiant de trois mois de résidence ininterrompue, maintien de droits par le régime d’un État de l’Union, totalisation des périodes de résidence dans l’Union, maintien de trois mois par la Caisse des Français de l’étranger, assurance volontaire. La question écrite n° 3075(publiée le 14 janvier 2025, réponse publiée le 1er juillet 2025) renvoie aux mêmes textes et recommande une assurance volontaire pendant le délai de carence. Autrement dit : au 1er juillet 2025, l’administration n’annonce aucune suppression du délai pour les expatriés revenant d’un État tiers.
Trois durées coexistent, et une note qui n’en cite qu’une se trompe sur les deux autres
Trois moisde résidence ininterrompue pour ouvrir le droit santé sans activité (CSS, art. D. 160-2, I). Six moisde présence effective au cours de l’année civile de versement pour présumer le séjour principal au titre des prestations de l’article L. 160-1 (CSS, art. R. 111-2, 2°, version en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Neuf moispour les prestations familiales de l’article L. 512-1 et l’allocation de solidarité aux personnes âgées de l’article L. 815-1 (R. 111-2, 1°).
Une seule voie évite réellement la carence pour le cadre qui rentre : l’affiliation immédiate par l’activité. Elle suppose un contrat de travail français prenant effet dès l’arrivée — c’est-à-dire, très exactement, la même contrainte que celle que l’article 155 B impose sur la même date. Les deux règles pointent dans la même direction, ce qui est rare : faire coïncider l’installation et la prise de fonctions règle simultanément le régime des impatriés et le délai de carence santé.
Et une seule voie ne l’évite pas du tout : celle du rapatrié qui rentre sans reprendre d’activité.Une fois la carence purgée, l’affiliation ouverte au titre de la résidence emporte l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie— la cotisation assise sur les revenus du capital que doit celui qui ne tire d’une activité professionnelle qu’un revenu faible ou nul, et qui n’est titulaire d’aucune pension. C’est exactement le profil du cadre qui rentre de Singapour avec un capital reconstitué et sans emploi immédiat, et c’est le seul prélèvement français que le retour crée au lieu de le rétablir. Nous ne publions ici ni son taux, ni ses seuils, ni son plafond : aucune source primaire n’a été rouverte sur ce point à la date d’arrêté de ce guide.Nous signalons le mécanisme, nous le portons au calendrier de retour, et nous en faisons chiffrer les paramètres sur le texte en vigueur au jour de l’installation. Une année de retour construite sur la seule fiscalité du revenu, sans cette ligne, est une année de retour mal chiffrée.
L’assurance chômage, et la case qui se coche avant le départ.Le point est décisif et il est très mal connu. Pour un employeur situé en France, l’adhésion au régime d’assurance chômage est obligatoire, même pour ses salariés expatriés. Pour un employeur singapourien, elle ne l’est pas : elle devient facultative pour l’employeur, ou individuelle et à la charge du salarié. Le Français employé directement par une entité singapourienne, sans adhésion, ne s’ouvre aucun droit nouveau à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de ses années à Singapour, les périodes travaillées hors de l’Espace économique européen ne se totalisant pas. Deux correctifs, que nous avons vérifiés sur les pages de France Travail consultées le 30 juillet 2026, empêchent de conclure trop vite :
L’adhésion individuelle : une fenêtre, pas un instant
La page « Les cas d’adhésion individuelle du salarié » vise les salariés employés hors de France par un employeur relevant du droit privé situé à l’étranger et ne bénéficiant pas d’une couverture souscrite par leur employeur. Elle indique que « la demande d’affiliation individuelle doit s’effectuer avant l’expatriation ou dans les 12 mois suivants », à condition dans ce dernier cas que le contrat de travail soit toujours en vigueur, et que « les contributions sont entièrement à votre charge et vous en effectuez seul le paiement », versées trimestriellement dès le début de l’activité salariée.
Le reliquat de droits antérieurs : un délai de déchéance, pas une extinction
Un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ouvert avant le départ ne disparaît pas du seul fait de l’expatriation. La page « Je rentre en France après avoir résidé hors de l’Europe », consultée le 30 juillet 2026, énonce que « la durée de ce délai de déchéance correspond à la durée d’allocation qui vous a été notifiée lors de l’ouverture des droits, augmentée de 3 ans ». Tant que ce délai court, le reliquat reste mobilisable au retour.
La retraite, et ce que le rachat ne fait pas.Le guide de la Caisse nationale d’assurance vieillesse consacré à l’information retraite des expatriés, téléchargé et lu le 30 juillet 2026, ouvre le rachat de cotisations pour années travaillées à l’étranger aux salariés, assimilés et non-salariés ayant travaillé hors de France et ayant été affiliés, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant cinq ans. Les demandes doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger. Le coût est aligné, depuis le 1er janvier 2011, sur celui des versements pour la retraite au titre des années d’études ou des années incomplètes ; il varie avec l’âge et le revenu de référence, et il se demande à la caisse — nous ne publions pas un barème que nous n’avons pas rouvert.
Et voici la limite que personne n’énonce : pour les salariés, ces versements « ne permettront pas de report de salaires à votre compte » et, salarié ou non, « ils ne seront pas non plus pris en compte pour le calcul de votre salaire ou revenu annuel moyen ». Le rachat achète des trimestres ; il n’achète pas de salaire. Il agit sur le taux et sur la proratisation, jamais sur le salaire annuel moyen, qui reste calculé sur les vingt-cinq meilleures années de salaires français effectivement portés au compte.
Chiffrage n° 7 — le rachat de trimestres : ce qu’il répare et ce qu’il ne répare pas
FORMULE DU REGIME GENERAL
Pension = SAM x Taux x ( Duree d'assurance au regime
general / Duree de reference )
HYPOTHESES
Assure ne en 1970
Duree de reference pour le taux plein 172 trimestres
Depart a 67 ans : taux plein automatique 50 %
Salaire annuel moyen (25 meilleures annees) 40 000 EUR
Duree validee au regime general apres une
expatriation de douze ans 140 trimestres
Trimestres rachetables pour atteindre 172 32 trimestres
SANS RACHAT
40 000 x 50 % x 140 / 172 16 279 EUR par an
AVEC RACHAT DE 32 TRIMESTRES
40 000 x 50 % x 172 / 172 20 000 EUR par an
GAIN ANNUEL DU RACHAT 3 721 EUR
Sur vingt annees de retraite, non actualise 74 420 EUR
CE QUE LE RACHAT NE REPARE PAS
Si l'expatriation a fait tomber les vingt-cinq
meilleures annees sur des annees de debut de
carriere moins bien remunerees, et que le SAM
s'en trouve reduit de 10 %
SAM ramene a 36 000 EUR
Pension avec rachat : 36 000 x 50 % x 172 / 172 18 000 EUR par an
PERTE DEFINITIVE, NON RACHETABLE 2 000 EUR par an
Sur vingt annees de retraite, non actualise 40 000 EUR
DATE COUPERET
Demande de rachat recevable dans les dix ans du
dernier jour d'activite a l'etranger. Au-dela,
aucun rachat, quel que soit le motif.- Duree de reference :172 trimestres à partir de la génération 1966 selon la circulaire Cnav n° 2026-07 du 5 mars 2026, applicable aux assurés nés à compter du 1er septembre 1961 dont la retraite prend effet à compter du 1er septembre 2026
- Condition d acces au rachat :avoir été affilié, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant cinq ans
- Delai de forclusion :dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger
- Effet exclu par le guide Cnav :aucun report de salaires au compte, et aucune prise en compte pour le calcul du salaire ou revenu annuel moyen
Le rachat répare la durée d’assurance et rien d’autre. Il coûte cher, il se demande dans les dix ans, et il laisse intacte la dégradation du salaire annuel moyen — laquelle est, pour une expatriation en milieu de carrière, la moitié du dommage. C’est la raison pour laquelle une expatriation longue coûte plus cher en retraite qu’un simple décompte de trimestres ne le laisse croire.
- Attention à la durée de référence : la circulaire Cnav n° 2026-07 du 5 mars 2026, que nous avons téléchargée et lue le 30 juillet 2026, applique le point VI de l’article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 et ramène la durée requise à 170 trimestres pour la génération 1964 et pour les assurés nés du 1er janvier au 31 mars 1965, et à 171 trimestres pour ceux nés du 1er avril au 31 décembre 1965, pour les retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Les durées antérieures — 171 pour 1964, 172 pour 1965 — demeurent opposables pour les retraites prenant effet avant cette date. La durée de référence se vérifie génération par génération, jamais de mémoire.
- La perte de salaire annuel moyen chiffrée ici est une illustration, non une constante : elle dépend entièrement du profil de carrière. Elle est nulle pour celui qui compte plus de vingt-cinq années françaises bien rémunérées de part et d’autre de l’expatriation ; elle est maximale pour celui dont l’expatriation a occupé la tranche d’âge où les rémunérations françaises auraient culminé.
- Le salaire annuel moyen est en outre plafonné, chaque année, au plafond annuel de la sécurité sociale de l’année considérée — 48 060 € en 2026. Une rémunération singapourienne très élevée n’aurait, même cotisée, produit aucun salaire porté au compte au-delà de ce plafond : l’enjeu du rachat n’est jamais proportionnel à la rémunération perdue.
- Le guide Cnav consulté le 30 juillet 2026 traite le rachat au titre du régime de base. L’acquisition de points de retraite complémentaire relève d’un dispositif distinct, qui se vérifie auprès de la fédération concernée avant tout chiffrage global.
- L’assurance volontaire vieillesse souscrite pendant l’expatriation produit un résultat différent et supérieur : les droits acquis sont pris en compte comme si la période d’activité avait été effectuée en France dans le cadre de cotisations obligatoires, et l’adhésion au régime de base entraîne obligatoirement l’adhésion à la retraite complémentaire. Mais elle se souscrit avant ou pendant l’expatriation, jamais après. Le chapitre 19 la traite.
Le calendrier de l’année du retour, mois par mois
Il n’existe pas de guichet unique du retour. La séquence ci-dessous est reconstituée à partir des règles exposées plus haut ; T désigne la date d’établissement du domicile fiscal en France, N l’année civile du retour. Les dates de déclaration françaises varient chaque année et se revérifient sur le site de l’administration au moment de l’opération. Les lignes marquées d’un astérisque sont celles qui deviennent irréversibles si elles sont manquées.
| Moment | À faire | Fondement | Irréversible ? |
|---|---|---|---|
| Avant la signature du contrat singapourien, ou dans les 12 mois | Décider de l’adhésion individuelle au régime d’assurance chômage des expatriés, et retrouver la notification du dernier droit ouvert avant le départ | France Travail, « Les cas d’adhésion individuelle du salarié » ; délai de déchéance égal à la durée notifiée augmentée de 3 ans | Oui * |
| T − 18 mois | Arbitrer l’année civile de la prise de fonctions au regard de la condition d’antériorité de cinq années civiles, et vérifier année par année l’absence de domiciliation française | CGI, art. 155 B, I, 1, al. 2 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10 § 140 | Oui * |
| T − 12 mois | Arbitrer la date du retour dans l’année au regard des trois horloges : impôt sur le revenu de l’année du retour, plafond d’épargne retraite, régime des impatriés | CGI, art. 166, 163 quatervicies, 964, 155 B | Non |
| T − 9 mois | Négocier la ventilation contractuelle du package français : les éléments de rémunération liés à l’impatriation doivent figurer distinctement dans le contrat, établi préalablement | BOI-RSA-GEO-40-10-20 § 40 | Oui * |
| T − 6 mois | Vérifier le sort du logement singapourien et du logement français au regard du premier barreau de l’article 4 § 2 de la convention : foyer d’habitation permanent | Convention du 15 janvier 2015, art. 4 § 2 a) | Non |
| T − 4 mois | Si résident permanent : engager la renonciation auprès de l’ICA, condition préalable de la clôture CPF, puis déposer la demande de clôture (environ 12 semaines de traitement) | CPF Board, pages consultées le 30 juillet 2026 | Oui * |
| T − 4 mois | Demander le relevé CPF détaillé et le relevé de contributions et de retraits du Supplementary Retirement Scheme : ils sont difficiles à reconstituer une fois les comptes clos | Pièces du dossier fiscal français | Oui * |
| T − 3 mois | Souscrire une couverture santé pour le délai de carence de trois mois, sauf affiliation immédiate par l’activité | CSS, art. D. 160-2, I ; réponse à la question écrite AN n° 3075 du 1er juillet 2025 | Non |
| T − 2 mois | Faire engager par l’employeur la procédure de sûreté fiscale singapourienne : formulaire IR21, à déposer au moins un mois avant la cessation d’emploi ou le départ | IRAS, Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) | Oui * |
| T − 2 mois | Traiter le sort des options non exercées et des actions non acquises avant que la règle du deemed exercise ne les cristallise | IRAS, Getting Tax Clearance: A Step-by-Step Guide | Oui * |
| T − 1 mois | Anticiper le blocage de trésorerie : l’employeur retient toutes les sommes dues jusqu’à délivrance de la directive de clearance | IRAS ; Income Tax Act 1947, s. 68(7) | Non |
| Jour J | Documenter la date d’établissement du domicile : bail, factures d’énergie, inscription scolaire, date d’effet du contrat de travail, titres de transport | CGI, art. 166 ; BOI-IR-DOMIC-20 §§ 1 et 10 | Oui * |
| Jour J | Faire coïncider, si possible, la date d’effet du contrat de travail français avec l’installation : elle règle simultanément la condition du 155 B et le délai de carence santé | CGI, art. 155 B, I, 1 ; CSS, art. L. 160-1 | Oui * |
| J + 30 jours | Signaler le changement de situation à l’espace particulier de l’administration fiscale, pour le calcul du taux de prélèvement à la source | CGI, art. 204 J | Non |
| J + 60 jours | Demander à l’employeur français l’attestation précisant la méthode de détermination de la rémunération de référence | BOI-RSA-GEO-40-10-20 § 160 : l’attestation est exigée, le délai de 60 jours est une recommandation de gestion et non une règle | Non |
| Avant le 31 décembre N | Effectuer le versement sur le plan d’épargne retraite au titre du plafond quadruple : il ne joue qu’au titre de l’année de la domiciliation et ne se reporte pas | CGI, art. 163 quatervicies ; BOI-IR-BASE-20-50-20 du 17 février 2026, §§ 430 à 490 | Oui * |
| 1er janvier N+1 | Première année du régime IFI limité aux seuls biens et droits immobiliers français, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile | CGI, art. 964, 1° | Non |
| Déclaration de l’année N+1 | Déposer une déclaration unique regroupant les deux périodes de l’année N | CGI, art. 166 ; BOI-IR-DOMIC-20 § 1 | Non |
| Déclaration de l’année N+1 | Exercer l’option de plafonnement du 3 du I — 50 % ou 20 % — sur la 2042, rubrique « autres renseignements » ou par mention expresse jointe. Option annuelle | BOI-RSA-GEO-40-10-20 §§ 290 et 400 | Non, elle se rejoue chaque année |
| Déclaration de l’année N+1 | Exercer, une fois pour toutes, l’option entre l’article 155 B et l’article 81 A : elle est irrévocable | CGI, art. 155 B, I, 4 ; BOI-RSA-GEO-40-10-20 § 270 | Oui * |
| Déclaration de l’année N+1 | Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage singapouriens ouverts, détenus, utilisés ou clos dans l’année, y compris soldés, sur le formulaire 3916-3916 bis | CGI, art. 1649 A | Oui * |
| Déclaration de l’année N+1 | Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA | Oui * |
| Déclaration de l’année N+1 | Demander le dégrèvement d’office d’exit tax si les titres sont demeurés dans le patrimoine à la date du retour | CGI, art. 167 bis, VII, 2 | Non |
| Chaque année jusqu’au retour | Tant que le sursis d’exit tax court : déposer le suivi annuel du montant cumulé des impôts en sursis. Le défaut de production rend l’impôt immédiatement exigible | CGI, art. 167 bis, IX | Oui * |
| Dans les 10 ans du dernier jour d’activité à Singapour | Déposer, le cas échéant, la demande de rachat de trimestres | Guide Cnav Information retraite des expatriés | Oui * |
| Avant le 1er avril 2027 | Ancien résident permanent : sortir les fonds d’un compte CPF clos, faute de quoi ils cessent définitivement de porter intérêt | CPF Board, régime transitoire d’intérêt de 0,05 % jusqu’au 31 mars 2027 | Oui * |
La procédure de sûreté fiscale singapourienne n’est pas une formalité de fin de contrat
Trois faits générateurs, et non un.La cessation d’emploi, le détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois. La procédure vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail.
Rétention intégrale. L’employeur retient toutesles sommes dues — solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, et jusqu’à délivrance de la directive de clearance. Le plan de trésorerie du déménagement doit en tenir compte : c’est précisément le moment où le foyer supporte un dépôt de garantie français, un déménagement international et une inscription scolaire.
La règle du deemed exercise, poste le plus coûteux et le plus ignoré.Options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au moment de la clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession, alors que le client n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le principal risque de double imposition en décalage du dossier de retour, et il se traite avant le départ, pas après.
Délai et sanction. Formulaire IR21 déposé au moins un moisavant ; à défaut de motif valable, amende pouvant atteindre 5 000 dollars. Le blocage n’est toutefois pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Actinterdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le Comptrollerde la notification prévue au 68(5), sauf autorisation. Le point de départ est la réception de l’IR21, non le départ du salarié.
L’année du retour, chiffrée de bout en bout
Reste à voir ce que produit, concrètement, l’unification de l’année du retour par l’article 166. Le résultat surprend presque toujours le client, et il surprend dans le bon sens : l’année du retour est structurellement légère, parce que la rémunération singapourienne de la période antérieure à l’établissement du domicile n’apparaît nulle part — ni dans la base imposable, ni, à la différence de ce que produit le mécanisme du taux effectif dans d’autres configurations, dans le calcul du taux. Elle est simplement hors du champ de l’impôt français.
Prenons le scénario A du chiffrage n° 2 — installation et prise de fonctions au dernier trimestre 2026, régime des impatriés acquis — et ajoutons-lui ce qu’un dossier réel comporte presque toujours : un appartement français conservé et loué nu pendant l’expatriation. Les deux masses se construisent séparément, puis se réunissent sur un avis unique.
Chiffrage n° 8 — l’année du retour : deux masses, un seul avis d’imposition
SITUATION
Cadre celibataire, resident de Singapour jusqu'au
30 septembre 2026, domicilie en France a compter
du 1er octobre 2026
Appartement francais loue nu toute l'annee
Regime des impatries acquis, forfait de 30 %
MASSE 1 — DU 1er JANVIER AU 30 SEPTEMBRE
(regles applicables aux non-residents,
revenus de source francaise uniquement)
Salaire verse par l'entite singapourienne
sur neuf mois 150 000 EUR
=> HORS DU CHAMP DE L'IMPOT FRANCAIS
Ni dans la base, ni dans le taux
Revenu foncier net, neuf douziemes 12 600 EUR
Impot sur le revenu, taux minimum de 20 %
de l'article 197 A 2 520 EUR
(sauf option pour le taux moyen)
MASSE 2 — DU 1er OCTOBRE AU 31 DECEMBRE
(revenus mondiaux)
Remuneration nette totale du trimestre 50 000 EUR
Prime d'impatriation forfaitaire (30 %) 15 000 EUR
Remuneration imposable 35 000 EUR
Apres deduction de 10 % 31 500 EUR
Revenu foncier net, trois douziemes 4 200 EUR
SOUS-TOTAL MASSE 2 35 700 EUR
IMPOSITION UNIQUE DE L'ANNEE 2026
Revenu net imposable total
12 600 + 31 500 + 4 200 48 300 EUR
Bareme de l'article 197
0 a 11 600 0
11 600 a 29 579 : 17 979 x 11 % 1 978 EUR
29 579 a 48 300 : 18 721 x 30 % 5 616 EUR
IMPOT AU BAREME 7 594 EUR
A comparer, pour la seule masse 1, au taux minimum
de 20 % de l'article 197 A 2 520 EUR
La regle d'articulation des deux constructions sur
un avis unique n'est enoncee ni par l'article 166,
ni par la doctrine consultee le 30 juillet 2026.
PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS FONCIERS
Assiette annuelle : 12 600 + 4 200 16 800 EUR
Taux : 17,2 %, la CSG demeurant a 9,2 % sur les
revenus fonciers 2 890 EUR
CONTRE-FACTUEL — LE MEME RETOUR SANS LE 155 B
Remuneration imposable du trimestre 50 000 EUR
Apres deduction de 10 % 45 000 EUR
Revenu net imposable total 61 800 EUR
11 600 a 29 579 : 17 979 x 11 % 1 978 EUR
29 579 a 61 800 : 32 221 x 30 % 9 666 EUR
IMPOT AU BAREME 11 644 EUR
ECART PRODUIT PAR LE REGIME, SUR LA SEULE
ANNEE DU RETOUR 4 050 EUR- Regle d unification :CGI, art. 166 : les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement
- Regle d unicite :BOI-IR-DOMIC-20 du 25 juin 2014, § 1 : une seule imposition doit être établie au titre de l’année de l’acquisition du domicile en France
- Etendue de la seconde masse :BOI-IR-DOMIC-20, § 10 : l’ensemble des revenus, de source française ou non, réalisés ou dont le contribuable a eu la disposition depuis la date de son arrivée
- Taux de prelevements sociaux retenu :17,2 % sur les revenus fonciers, la CSG y demeurant à 9,2 % selon la brochure « Principales nouveautés – revenus 2025 » de la DGFiP, téléchargée et lue le 30 juillet 2026
Sur une année de retour complète, le régime des impatriés ne pèse que 4 050 € — c’est un trimestre. Toute sa valeur est dans les huit millésimes qui suivent, et c’est précisément pourquoi la décision qui le conditionne, prise sur trois mois de calendrier, est si mal proportionnée à ses effets : elle se juge sur ce qu’on voit la première année, et elle se paie sur ce qu’on ne voit pas pendant huit ans.
- Le point le plus contre-intuitif du chiffrage est l’absence totale du salaire singapourien de la première masse. Cent cinquante mille euros de rémunération de la période antérieure n’entrent ni dans la base, ni dans le taux, ni dans aucun retraitement. C’est la conséquence directe de l’article 166 : ce sont les revenus « dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile » qui sont comptés à partir de cette date, et ceux qui précèdent ne sont pas rattrapés.
- C’est aussi la raison pour laquelle l’instinct fiscal pousse à rentrer le plus tard possible dans l’année civile. Cet instinct est juste sur l’année du retour, il est faux sur le plafond d’épargne retraite, et il devient catastrophique s’il conduit à franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions. Les trois horloges se contredisent : c’est pourquoi elles s’arbitrent ensemble et non l’une après l’autre.
- La régularisation des acomptes de prélèvement à la source suit son propre calendrier et ne modifie pas ce calcul : elle en modifie la trésorerie. Le signalement du changement de situation à l’article 204 J du CGI est ce qui évite de payer, pendant six mois, un acompte calculé sur une situation qui n’existe plus.
- Ce chiffrage suppose l’appartement français loué nu. Loué meublé, il relèverait des bénéfices industriels et commerciaux, avec un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € pour les meublés de tourisme non classés et de 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés et les chambres d’hôtes depuis les revenus 2025, et une incertitude de 1,4 point sur le taux de prélèvements sociaux que nous exposons au chapitre 14. Le taux se trie par assiette : nous ne le substituons pas globalement.
- Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers sont dus au taux plein de 17,2 % pour le résident de Singapour comme pour le résident de France. L’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui ramène le prélèvement à 7,5 %, suppose une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse et l’absence de prise en charge par un régime français : c’est un critère d’affiliation, non de résidence, et Singapour n’y ouvre droit à aucun titre.
Travailler en France avant d’y être domicilié : l’article 14 § 2 inverse la conclusion courante
Beaucoup de retours commencent par une période de transition : le cadre vient en France plusieurs semaines pour préparer sa prise de fonctions, participer à des comités, reprendre un portefeuille, alors qu’il est encore résident de Singapour et payé par l’entité singapourienne. On lit alors, presque partout, que « les jours travaillés physiquement en France restent imposables en France, indépendamment de la résidence ». Cette conclusion repose sur la lecture du seul § 1 de l’article 14 de la convention, et le § 2 l’inverse.
Texte du § 2, version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. »
Trois conditions, cumulatives.Comptez-les : a), b) et c). Le seuil de 183 jours se compte sur toute période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée — et non sur l’année civile : un cadre qui passe 100 jours en France d’octobre à décembre puis 100 jours de janvier à mars franchit le seuil sur la période glissante, alors qu’il ne le franchit sur aucune des deux années civiles. En pratique, un résident de Singapour salarié d’une entité singapourienne qui vient travailler moins de 183 jours en France sur douze mois glissants n’y est pas imposable sur ces journées. La contrainte se déplace sur le décompte des jours et sur la refacturation intragroupe : la charge refacturée à une entité française fait tomber la condition c), et l’imposition française revient — pour la totalité des jours, non pour la seule fraction refacturée.
Le dirigeant administrateur : une exception qui n’est jamais citée
L’article 15 de la convention traite des tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires perçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance. Le dirigeant français administrateur d’une société singapourienne voit ces sommes imposables à Singapour sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2. Et, en droit interne singapourien, au taux de 24 %du non-résident : le taux de droit commun du non-résident est de 24 % et non de 15 % ; les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, qu’il faut demander, et dont les administrateurs sont expressément exclus. Un mandat social conservé après le retour se chiffre donc à part, et il se chiffre à 24 %.
Ce que nous ne trancherons pas, et ce que nous documentons à la place
Un guide qui présente comme acquis ce qui ne l’est pas rend un mauvais service, et un cabinet qui engage sa responsabilité professionnelle sur chaque phrase publiée n’en a pas le droit. Six questions de ce chapitre n’ont pas de réponse consacrée au 30 juillet 2026. Nous les exposons, nous indiquons l’hypothèse de calcul que nous retenons, et nous portons la réserve par écrit au dossier.
| Question | Les deux lectures | Ce que nous retenons comme hypothèse de calcul |
|---|---|---|
| L’article 22 § 1 de la convention s’applique-t-il à une personne physique résidente de Singapour ? | Lecture territoriale : le droit singapourien n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont reçus à Singapour, la condition est remplie. Lecture subject to tax : la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 exonère intégralement le revenu étranger d’une personne physique, la prémisse de la clause de remise manquerait | Aucune. Nous citons l’article, nous exposons les deux lectures, nous n’écrivons jamais « imposé nulle part », nous recommandons le rapatriement effectif et documenté, et nous exigeons une consultation pour toute opinion écrite |
| Comment se combinent, sur un avis unique, le régime de la période de non-résidence et celui de la période de résidence ? | L’article 166 pose l’unicité de l’imposition. Ni le texte ni BOI-IR-DOMIC-20 dans sa version consultée le 30 juillet 2026 n’énoncent la règle d’articulation avec le taux minimum de l’article 197 A | Nous chiffrons les deux masses séparément et nous portons l’hypothèse retenue au dossier |
| Le plafond d’épargne retraite de l’année de la domiciliation se calcule-t-il sur les seuls revenus d’activité entrant dans la base française ? | Lecture stricte : seuls les revenus comptés à partir de la date d’établissement, par l’effet de l’article 166. Lecture large : l’ensemble des revenus d’activité de l’année civile, salaire singapourien compris | La lecture stricte, plus prudente. Elle minore le plafond, donc elle ne crée pas de risque de dépassement |
| L’exonération de 50 % du II de l’article 155 B s’étend-elle aux prélèvements sociaux ? | BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 dans sa version du 16 février 2023 énonce l’exonération sans préciser son incidence sur les prélèvements sociaux | La borne basse : exonération d’impôt sur le revenu seule. Nous chiffrons aussi la borne haute pour mesurer l’enjeu |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | L’article 2 § 2 b) énumère quatre rubriques françaises et n’y range pas le prélèvement de solidarité. Lecture 1 : il n’est pas couvert. Lecture 2 : l’article 2 § 3 étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue établis après la signature | La première lecture : le prélèvement de solidarité est chiffré comme non éliminable par voie conventionnelle. Aucune doctrine publiée n’a été identifiée sur ce point |
| Quelle est la qualification française du capital CPF perçu après le retour ? | Pension en capital, restitution d’épargne non déductible, ou revenu de capitaux mobiliers pour la seule fraction d’intérêts | La lecture la plus défavorable pour chiffrer le risque, et une demande de rescrit lorsque les montants le justifient |
Deux points s’y ajoutent, plus techniques mais non moins réels. Le premierconcerne le rapatrié qui répond, depuis Singapour, à l’offre d’une société française : est-il « recruté directement à l’étranger » au sens des §§ 60 à 80 de BOI-RSA-GEO-40-10-10, ou « appelé de l’étranger » au sens du § 40 ? Le critère retenu par la doctrine est la résidence hors de France au moment du recrutement, ce qui plaide pour la première branche ; mais l’économie générale du texte oppose le recrutement externe à la mobilité interne, ce qui laisse ouverte la situation du salarié qui rejoint la maison mère de son ancien employeur singapourien. L’enjeu principal a disparu avec la généralisation du forfait de 30 % ; il subsiste pour la détermination de la prime réelle et de la rémunération de référence, et il se tranche au cas d’espèce, l’attestation d’employeur du § 160 servant de pièce maîtresse. Le secondconcerne l’articulation du régime avec une résidence conventionnelle singapourienne résiduelle : le § 160 subordonne le régime à la domiciliation en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, or celui-ci exclut la domiciliation lorsque la convention désigne l’autre État. Nous n’avons identifié aucune doctrine traitant ce point précis au 30 juillet 2026.
Trois raccords avec les autres chapitres, pour éviter trois erreurs de report
La pension française cesse de supporter la cotisation d’assurance maladie des pensionnés résidant hors de France.Pendant l’expatriation, la pension de source française versée à un résident de Singapour au titre d’un emploi antérieurn’est pas imposée en France par l’effet de l’article 17 — qui ne couvre que cette origine, et laisse hors de son champ les rentes et capitaux issus d’un PER individuel ou d’un contrat Madelin, lesquels demeurent imposables en France par l’effet de l’article 21, § 3 —, mais elle supporte une cotisation d’assurance maladie prélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 %sur la pension de base — un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : 4,20 %, au 4° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018 issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018. Le retour met fin à ce régime et rétablit le droit commun, y compris la contribution sociale généralisée. Le calcul du gain net du retour sur une pension doit intégrer les deux mouvements, non un seul. Le chapitre 19le traite.
Toute mention de la Caisse des Français de l’étranger repose sur le barème d’avril 2026, et non sur celui de janvier 2026 qui circule encore. Ce barème est révisable à tout moment par arrêté ministériel : il se revérifie au jour de l’adhésion, et un chiffrage de cotisation établi trois mois plus tôt ne vaut pas engagement. Le chapitre 20 le traite.
Un contrat d’assurance-vie français conservé pendant l’expatriation ne se traite pas par le seul article 990 I. L’article 757 Brégit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré et soumet aux droits de mutation à titre gratuit les primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté et donc selon la territorialité de l’article 750 ter. Les deux articles se traitent ensemble, jamais l’un sans l’autre ; les chapitres 13 et 22 le font.
Ce sur quoi nous ne nous engageons pas seuls
Un conseil en gestion de patrimoine français, même titulaire des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement, ne peut pas s’engager seul sur tout. Sur les points suivants, nous coordonnons ; nous ne délivrons pas d’avis de droit local.
| Sujet | Spécialiste requis | Ce que nous disons au client |
|---|---|---|
| Détermination de la résidence fiscale singapourienne l’année du départ : règle des 183 jours, concession des trois années consécutives, chevauchement de deux années civiles | Conseil fiscal admis à exercer à Singapour | « La qualité de résident pour l’année du départ dépend de concessions administratives que la lecture des pages publiques ne restitue pas. Nous la faisons confirmer ; nous ne la posons pas. » |
| Procédure de sûreté fiscale IR21 : obligations de l’employeur, montants retenus, contestation, calendrier | Conseil fiscal singapourien, en lien avec l’employeur | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition ; il se traite avant le départ. » |
| Traitement des options non exercées et des actions non acquises au moment de la clearance | Conseil fiscal singapourien + employeur | Idem : la cristallisation intervient au moment de la clearance, y compris sur des instruments frappés d’une restriction de cession |
| Renonciation au statut de résident permanent auprès de l’ICA : irréversibilité, effet sur le conjoint et les enfants, articulation avec la clôture CPF | Conseil en immigration accrédité | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
| Application de la section 13(7A) de l’Income Tax Act à un flux donné | Conseil fiscal singapourien | « Le texte subordonne l’exonération à ce que le Comptroller soit convaincu qu’elle bénéficie à l’intéressé ; la doctrine publiée de l’IRAS énonce l’exonération sans réserve. C’est l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local, non le texte seul. » |
| Article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) | Avocat fiscaliste français, le cas échéant demande de rescrit | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » |
| Rédaction du contrat de travail français : ventilation des éléments de rémunération liés à l’impatriation, rémunération de référence | Avocat en droit social français | « La ventilation contractuelle décide de l’accès à la prime réelle, et elle doit être établie préalablement. Nous en fixons l’objectif fiscal ; nous ne rédigeons pas le contrat. » |
| Qualification du CPF au regard du droit fiscal français | Demande de rescrit auprès de la DGFiP, sur une description factuelle établie par un conseil singapourien | « Trois lectures conduisent à trois assiettes. Le choix de la date de perception est le seul paramètre que nous maîtrisons, et nous le pilotons. » |
Ce que nous faisons, et dans quel ordre
Le retour de Singapour n’est pas un dossier fiscal : c’est un ordonnancement. Les montants en jeu ne se gagnent pas par une structure, une enveloppe ou un arbitrage de marché ; ils se gagnent en plaçant six ou sept décisions dans le bon ordre, dont trois sont irréversibles. Nous commençons donc toujours par la même chose : reconstituer le calendrier réel, année civile par année civile, depuis la date effective du départ.
Le bilan patrimonial dure 1 h. Sur un dossier de retour, il sert à établir quatre choses. Un : la liste des années civiles indemnes de domiciliation française, qui décide seule de l’accès à l’article 155 B — et qui, dans une majorité de dossiers, le refuse. Deux : si le régime est refusé, quels dispositifs restent ouverts, à commencer par le plafond quadruple d’épargne retraite, qui n’exige que trois années civiles, et par le régime IFI limité aux biens français, qui en exige cinq mais se compte depuis un autre événement. Trois : la liste des positions singapouriennes à liquider ou à déplacer avantla date d’établissement du domicile — solde CPF d’un ancien résident permanent, compte de Supplementary Retirement Scheme, instruments d’actionnariat salarié —, avec le délai propre à chacune. Quatre : la date cible du retour, arbitrée entre les trois horloges, et la date cible de prise de fonctions, qui doit tomber dans la même année civile.
Ce que nous ne faisons pas mérite d’être dit aussi clairement. Nous ne promettons aucun résultat fiscal : l’article 155 B se vérifie, il ne se négocie pas, et un employeur qui l’annonce dans une lettre de mission n’engage que lui. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, aucun renouvellement, aucune décision d’un service d’immigration ; ces décisions sont discrétionnaires. Nous ne délivrons pas d’avis de droit singapourien. Et nous ne publions aucun chiffre que nous n’ayons pas rouvert nous-mêmes sur sa source : c’est la raison pour laquelle plusieurs montants de ce chapitre s’arrêtent à une fourchette plutôt qu’à une valeur, et pourquoi les questions ouvertes sont énumérées plutôt que résolues.
Les cinq décisions du retour qui ne se rattrapent pas
1. La date du départ, des années plus tôt.Elle fixe la première année civile indemne, donc la première prise de fonctions possible. Seize jours d’écart valent onze mois et demi d’expatriation supplémentaire.
2. L’adhésion au régime d’assurance chômage des expatriés, avant l’expatriation ou dans les douze mois suivants, contrat toujours en vigueur. Passé ce délai, aucun droit nouveau ne se construit sur les années singapouriennes.
3. La ventilation du contrat français, établie préalablement, qui ouvre ou ferme la prime d’impatriation au réel — et, avec elle, l’intérêt de l’option de plafonnement à 20 %.
4. La coïncidence de l’installation et de la prise de fonctions dans la même année civile.C’est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour, et elle se commet en croyant bien faire.
5. La date de perception du solde CPF, qui suppose une renonciation achevée auprès de l’ICA et environ douze semaines de traitement. La date qui compte n’est pas celle de la demande : c’est celle du versement.
Une dernière remarque, et elle vaut avertissement général. Ce chapitre est arrêté au 30 juillet 2026, et il porte plusieurs dates de bascule situées après cette date : la fin de tout intérêt sur les soldes CPF laissés dans un compte clos au 1er avril 2027 ; la durée d’assurance requise pour le taux plein, modifiée pour les retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026 ; le relèvement des seuils de salaire qualifiant pour les titres de travail singapouriens au 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes et au 1er janvier 2028pour les renouvellements. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année, l’une par lois de finances et de financement de la sécurité sociale, l’autre par Budget Statement et par lois modificatives. Un calendrier de retour établi aujourd’hui pour une opération dans dix-huit mois se revérifie ligne à ligne avant d’être exécuté.C’est aussi pour cela qu’il se prépare tôt.

