Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
10. L’année du départ : le calendrier que personne ne vous donne
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française, la loi de finances de sécurité sociale, leBudget Statementsingapourien de février et les paquets de soutien votés en cours d’exercice déplacent des taux et des seuils que ce chapitre chiffre à cette date. Chaque montant porte sa source ; chaque source porte sa date.
Vous avez décidé. Le contrat singapourien est signé ou sur le point de l’être, la famille est prévenue, le déménageur a fait son devis. Ce que personne ne vous a encore donné, c’est le calendrier — pas celui du carton et de la scolarité, celui des dates fiscales et patrimoniales qui deviennent irréversibles une fois franchies. Il en existe une quinzaine. Trois d’entre elles se jouent avantle départ, et se jouent définitivement : une déclaration d’exit tax à déposer dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdentle transfert, une signature notariée qui doit intervenir pendant que vous êtes encore résident, et une case d’assurance chômage qui se coche au moment de la signature du contrat de travail. Aucune des trois ne se rattrape.
Ce chapitre est le mode d’emploi de l’année du départ. Il établit d’abordce qu’est la date de cessation de la résidence françaiseet comment on la prouve — ce n’est ni la date du vol, ni la date du déménagement. Il expose ensuite lesdeux calendriers qui ne se superposent pas : l’année civile française et la year of assessmentsingapourienne, laquelle porte sur l’année civileprécédente. Il déroule le calendrier mois par mois, traite l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts et ses formulaires, le sort de chaque enveloppe française, puis chiffre six arbitrages de date— partir avant ou après le 1er janvier, céder avant ou après le départ, encaisser une prime avant ou après, vendre son logement avant ou après, arriver avant ou après le 1er juillet, différer ou non une cession de titres de deux ans.
Une convention gouverne l’ensemble : la convention entre la France et Singapour du 15 janvier 2015, qui a remplacé celle du 9 septembre 1974 modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet, côté français, à compter du 1er janvier 2017 ; côté singapourien, à compter du 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source et pour les années d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018 pour les autres. Les stipulations citées ci-après le sont, sauf mention contraire, dans letexte français authentiquepublié par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, dont nous indiquons l’exemplaire à chaque fois qu’un renvoi peut prêter à confusion.
La date de cessation de la résidence française : sa définition officielle, et pourquoi ce n’est pas la date du vol
Commençons par la seule définition administrative écrite que nous ayons trouvée. Elle ne figure ni dans le code général des impôts, ni dans le bulletin officiel des finances publiques consacré au domicile fiscal : elle figure dans la notice du formulaire 2074-ETD, celui de l’exit tax. Notice 2074-ETD-NOT, numéro d’enregistrement 51602#15, millésime « transferts intervenus en 2025 », téléchargée et convertie par nos soins le 30/07/2026, paragraphe I B :
La définition officielle du transfert de domicile, telle qu’elle est publiée
« Le transfert du domicile fiscal est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. »
Lisez-la deux fois. Elle est circulaire en apparence et décisive en pratique. Elle ne dit pas « le jour où vous prenez l’avion », ni « le jour où le contrat singapourien prend effet », ni « le jour de la remise des clés ». Elle dit que la date de départ est déduitedu moment où vous cessez d’être domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, lu à travers l’article 4 de la convention. Autrement dit : ce n’est pas un fait, c’est une conclusion, et c’est vous qui devez la documenter.
L’article 4 Bdu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, pose trois critères alternatifsau 1 — et trois seulement, le 2 étant une règle distincte propre aux agents publics. Sont domiciliées en France : « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; […] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Le critère a est lui-même double — le foyer ou le séjour principal. Aucun de ces critères ne comporte de seuil de jours.La règle des six mois que tout le monde récite ne figure pas dans le texte : elle est une glose doctrinale du séjour principal, et le bulletin BOI-IR-CHAMP-10 précise lui-même, à son paragraphe 150, que « la durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu ».
Le même article 4 B porte, depuis 2025, un alinéa neuf et très utile : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » La primauté du traité résultait déjà de l’article 55 de la Constitution ; elle est désormais inscrite dans la loi fiscale elle-même. Concrètement, l’expatrié à Singapour qui conserve en France un portefeuille, un immeuble locatif et une société familiale satisfait au critère c— et sort néanmoins du champ dès lors que l’article 4 de la convention le désigne résident de Singapour. Il n’a plus à remonter la hiérarchie des normes : il oppose un alinéa du code.
L’article 4 de la convention, texte français authentique, règle la double résidence des personnes physiques par un dispositif à trois échelons — a), b), c) : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux si l’on dispose d’un foyer permanent dans les deux États ; puis séjour habituel ; puis, à défaut, accord amiable entre autorités compétentes. Le décompte importe : le modèle de convention de l’OCDE en comporte quatre, avec un échelon de nationalité. La convention France-Singapour l’omet.Si vous séjournez habituellement dans les deux États, ou dans aucun, il n’existe aucun critère de nationalité pour trancher : on passe directement à une procédure amiable dont l’issue n’est ni automatique ni garantie. C’est une raison de plus de ne pas laisser la question ouverte.
Le piège du célibataire géographique, et il n’est pas rare
Le bulletin BOI-IR-CHAMP-10, dans sa version en vigueur au 30/07/2026, énonce à ses paragraphes 100 et 110 : « Cette résidence demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent. » Et il ajoute : « Ainsi, les salariés détachés provisoirement à l’étranger par leur entreprise sont normalement considérés comme fiscalement domiciliés en France s’ils ont laissé leur famille dans notre pays. »
Traduction pour un dossier singapourien : le cadre qui part seul à Singapour en septembre, laisse conjoint et enfants à Paris jusqu’à la fin de l’année scolaire, et compte les jours pour rester « sous les 183 », reste domicilié en Francependant toute cette période. Son foyer est là où sa famille habite. Il n’a pas transféré son domicile en septembre : il l’a transféré en juillet suivant, quand la famille l’a rejoint. Toutes les dates de son calendrier — exit tax, IFI, déclaration — se décalent d’un exercice, et l’exit tax qu’il croyait avoir déclenchée à l’automne se déclenche en réalité l’année suivante, sur des valeurs de titres différentes.
Il reste le cas particulier du 3 de l’article 167du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2005 : « Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. » L’abandon de toute habitation en France produit à lui seul les effets de scission du départ. Il ne s’agit pas d’une condition supplémentaire mais d’un fait générateur autonome : on peut donc, en théorie, se voir opposer une date de départ que l’on n’avait pas retenue.
La preuve : le dossier se constitue le jour du départ, pas le jour du contrôle
Ni l’article 167, ni le bulletin BOI-IR-CHAMP-10 consulté le 30/07/2026 ne définissent la date du départ par un fait matériel unique : ils ne comportent pas de liste de pièces justificatives. C’est donc la constitution du dossier qui fixe la date, et c’est exactement là que se logent les redressements. Nous constituons systématiquement, à la date retenue, un dossier daté et horodaté comprenant les pièces suivantes. Il ne se reconstitue pas trois ans plus tard.
| Pièce | Ce qu’elle prouve | Où on l’obtient |
|---|---|---|
| Contrat de travail singapourien et sa date d’effet | La cessation de l’activité française et le début de l’activité singapourienne (article 4 B, 1, b) | Employeur |
| Lettre de rupture ou avenant de suspension du contrat français, solde de tout compte | Que l’activité en France a cessé et n’est pas simplement mise en sommeil | Employeur français |
| In-Principle Approval puis notification de délivrance de l’Employment Pass | Le droit de séjourner et de travailler à Singapour à compter d’une date certaine | Ministry of Manpower, via l’employeur |
| Bail singapourien enregistré, avec sa date de prise d’effet | Le foyer d’habitation permanent à Singapour (article 4 § 2 a) de la convention) | Bailleur, agent |
| Congé du bail français ou acte de vente du logement français | La disparition du foyer français, ou sa transformation en bien locatif | Bailleur, notaire |
| Certificats de radiation et d’inscription scolaires des enfants | Le déplacement du centre des intérêts personnels | Établissements |
| Cartes d’embarquement, tampons d’entrée, relevés de l’Immigration and Checkpoints Authority | La présence physique jour par jour, des deux côtés | Compagnies, ICA |
| Contrat d’électricité, d’eau et de télécommunications singapourien | L’installation effective, et non la simple domiciliation postale | Fournisseurs |
| Attestation d’inscription au registre des Français établis hors de France | Un indice, non une preuve : l’inscription consulaire ne détermine pas le domicile fiscal | Consulat général de France à Singapour |
| Signalement du changement d’adresse au service des impôts des particuliers | L’information de l’administration, et l’acheminement de vos courriers ultérieurs | Espace en ligne sur impots.gouv.fr |
| Notice of Assessment singapourienne et certificat de résidence fiscale de l’IRAS | La qualité de résident de Singapour au sens de l’article 4 § 1 de la convention | Inland Revenue Authority of Singapore |
Deux remarques sur ce tableau. La première : l’inscription consulaire n’a aucune valeur fiscale. Elle est utile, elle est gratuite, elle facilite le renouvellement des papiers ; elle ne fait pas la preuve d’un domicile fiscal, et son absence ne prouve rien non plus. La seconde : le certificat de résidence fiscale singapourienest la pièce la plus solide du dossier, et c’est aussi la plus tardive. L’IRAS ne le délivre qu’au titre d’une year of assessment, laquelle porte sur l’année civile précédente : vous ne l’aurez pas au moment où vous en aurez le plus besoin. Le reste du dossier doit donc tenir seul pendant douze à dix-huit mois.
Les deux calendriers ne se superposent pas, et c’est la source d’erreur numéro un
La France impose l’année civile. Singapour impose une year of assessmentassise sur l’année civile précédente. La page IRAS Working out my tax residency, que nous avons ouverte et lue le 30/07/2026, l’énonce ainsi : « Your income tax is calculated on a preceding year basis. For example, income taxed in Year of Assessment 2026, refers to income earned from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025. » Il en résulte une conséquence que la littérature d’expatriation manque presque toujours : la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ de Singapour en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1.
Dans l’autre sens, l’entrée en résidence singapourienne obéit à cinq portes d’entrée, et il faut les compter. La page IRAS précitée en énumère quatre ; la cinquième figure au même endroit sous forme de présomption. Les voici, telles qu’elles sont publiées.
| Porte d’entrée | Texte publié | Effet |
|---|---|---|
| Citoyen ou résident permanent | « Singapore Citizen or Singapore Permanent Resident (SPR) who normally resides in Singapore except for temporary absences » | Résident, sans condition de durée |
| 183 jours dans l’année civile précédente | « Foreigner who has stayed/worked in Singapore […] for at least 183 days in the previous calendar year » | Résident pour cette année d’imposition |
| Trois années consécutives (concession administrative) | « If you stay or work in Singapore continuously for 3 consecutive years, you will be regarded as a tax resident for all the 3 years under the 3-year administrative concession. This applies even if you are in Singapore for less than 183 days in the first and third year. » | Résident pour les trois années, y compris la première, de façon rétroactive |
| Emploi à cheval sur deux années civiles (concession administrative) | « Foreigner who has worked in Singapore for a continuous period straddling 2 calendar years and your total period of stay is at least 183 days. This applies to foreign employees who entered Singapore from 1 Jan 2007 but excludes directors of a company, public entertainers or professionals. » | Résident pour les deux années. Trois catégories en sont expressément exclues |
| Titre de travail valable au moins un an (présomption révocable) | « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. However, your tax residency status will be reviewed at the point of tax clearance when you cease your employment based on the tax residency rules. If your stay in Singapore is less than 183 days, you will be regarded as a non-resident. » | Traitement de résident dès l’arrivée — mais recalculé au tax clearance, et donc réversible |
La cinquième porte est la plus confortable et la plus trompeuse. Un titulaire d’Employment Passd’un an ou plus est traité comme résident dès son arrivée : sa paie est calculée au barème progressif, il bénéficie des abattements personnels, tout va bien. Mais ce statut est réexaminé au tax clearance, c’est-à-dire au moment où il quitte son emploi. S’il est parti avant d’avoir accumulé 183 jours et sans que l’une des deux concessions ne le sauve, il est requalifié non-résident, avec passage du barème progressif à un régime dont nous verrons plus bas qu’il coûte, sur un salaire de cadre, plus de dix mille dollars singapouriens de plus.
Le décompte des jours, tel que l’IRAS le publie — plus généreux qu’on ne le croit
Même page, même date de lecture : « The number of days of employment in Singapore includes weekends and public holidays. Any absences from Singapore that are temporary (e.g. overseas vacation leave) or incidental to your employment (e.g. business trips) are still counted in the total days of employment for the purpose of determining your tax residency status. »
Les week-ends comptent. Les jours fériés comptent. Les congés passés à l’étranger comptent. Les déplacements professionnels comptent. Un cadre régional qui passe la moitié de son temps en Asie du Sud-Est reste sur ses 183 jours singapouriens sans difficulté. Ne confondez pas ce décompte avec celui de l’article 14 § 2 de la convention, qui compte la présence physique dans l’autre État sur « toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée » — donc en glissant, et non par année civile. Les deux seuils de 183 jours du dossier ne se calculent pas sur la même période et ne répondent pas à la même question : les confondre est la faute la plus fréquente que nous corrigeons.
Enfin, ce que la résidence singapourienne change réellementmérite d’être dit sans emphase, parce qu’une contre-vérité circule beaucoup. Ce n’estpasl’exonération des revenus de source étrangère : la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947l’accorde de plein droit et sans condition aunon-résident (alinéa a), et ne l’accorde au résidentque « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative — et la page IRAS Working out my tax residencyrésume la règle sans la condition de l’alinéa b : ce résumé est commode, il n’est pas la règle. Les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne sont exclus dans les deux cas. Ce que la résidence change vraiment, et c’est considérable : le barème progressif au lieu du taux de 24 %, l’accès aux abattements personnels et aux ristournes, et la qualité de « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 de la convention — sans laquelle aucune stipulation conventionnelle ne vous est opposable ni invocable.
Le calendrier, mois par mois
Voici la séquence. Elle est reconstituée à partir des textes cités dans ce chapitre ; les dates déclaratives françaises changent chaque année et doivent être revérifiées surimpots.gouv.fr au moment de l’opération. Nous notons Jla date de cessation de la résidence française telle qu’elle vient d’être définie, etNl’année civile qui la contient.
| Échéance | Ce qui se décide | Fondement | Irréversible ? |
|---|---|---|---|
| J − 12 mois | Adhésion de l’employeur au régime d’assurance chômage des expatriés. Un employeur situé en France y est obligé même pour ses salariés expatriés ; un employeur singapourien ne l’est pas, et l’adhésion devient facultative ou individuelle | France Travail, page « Je suis expatrié hors de l’Europe, quels sont mes droits à l’assurance chômage ? », consultée le 30/07/2026 | Oui — se coche à la signature du contrat, jamais après |
| J − 12 mois | Arbitrage entre détachement et expatriation. Le détachement de droit interne de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale maintient l’affiliation française sur le salaire réel, pour trois ans renouvelables une fois (article R. 761-1) ; l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger plafonne l’assiette à 48 060 € | CSS, art. L. 761-2 et R. 761-1 ; barème de la Caisse des Français de l’étranger d’avril 2026, révisable à tout moment par arrêté ministériel | Oui pour la période concernée |
| J − 6 mois | Inventaire patrimonial complet : titres, reports d’imposition, clauses de complément de prix, plans d’actionnariat, immobilier, enveloppes. C’est l’inventaire qui détermine si l’exit tax est due et à quel niveau | CGI, art. 167 bis, I et II | Non, mais une omission à ce stade se paie plus tard |
| J − 4 mois | Décision de vendre ou de conserver le logement français. Une vente en résidence principale doit être signée chez le notaire avant J, pas promise avant J | CGI, art. 150 U, II, 1° et art. 244 bis A, II, 1° | Oui — l’acte authentique fait la date |
| J − 90 jours | Dépôt de la déclaration 2074-ETD auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, avec demande expresse de sursis, désignation d’un représentant fiscal établi en France et proposition de garanties sur papier libre | Notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § III B : « La déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert » | Oui — le délai est préfix |
| J − 60 jours | Fixation de la date d’acquisition des primes, bonus et parts variables. Ce n’est pas la date de versement qui compte mais la date d’acquisition du droit | CGI, art. 167, 1, troisième membre de phrase | Oui |
| J − 30 jours | Information des établissements teneurs de comptes et des assureurs du changement de résidence, pour éviter l’application par défaut des prélèvements sociaux ou de la retenue de l’article 182 A | CSS, art. L. 136-6, I bis et L. 136-7, I ; CGI, art. 182 A | Non, mais le remboursement est long |
| J | Constitution du dossier de preuve daté (les onze pièces ci-dessus). Signalement du changement d’adresse au service des impôts des particuliers | CGI, art. 4 B et 167 ; dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents, campagne 2026 : « Votre premier réflexe : signalez votre changement d’adresse auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont vous dépendez » | La date, oui ; sa preuve, non |
| J + 1 mois au plus tôt | Ouverture des comptes bancaires singapouriens. S’ils sont ouverts avant J, ils entrent dans l’obligation déclarative française de l’année N | CGI, art. 1649 A, second alinéa | Non |
| 1er janvier N+1 | Photographie de l’impôt sur la fortune immobilière : l’assiette se réduit aux seuls biens et droits immobiliers français, et l’abattement de 30 % sur la résidence principale disparaît | CGI, art. 964, 973, I et 977 | Oui — la date est un instantané |
| 9 avril 2026 | Ouverture du service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr | Dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents, campagne 2026, p. 23 | Non |
| 19 mai 2026, 23 h 59 | Date limite de dépôt des déclarations papier, y compris pour les non-résidents, le cachet de la poste faisant foi | Même source | Oui |
| 21 mai 2026, 23 h 59 | Date limite de dépôt en ligne pour les non-résidents et les départements 01 à 19 (zone 1). Dépôt de la 2042, de la 2042-NR, de la 2047 le cas échéant et de la 3916-3916 bis. Le second exemplaire de la 2074-ETD, qui n’existe qu’en format papier, se dépose dans le même délai au service des impôts dont dépendait le domicile en France avant le transfert, accompagné des déclarations 2042 et 2042-C | Même source, calendrier 2026 | Oui |
| 24 au 31 juillet 2026 | Mise à disposition de l’avis d’impôt sur les revenus dans l’espace en ligne | Même source | Non |
| Chaque année, tant que le sursis court | Dépôt de la déclaration de suivi 2074-ETS3 auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, dans le même délai que la déclaration des non-résidents. Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure | CGI, art. 167 bis, IX ; notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § VI | Oui, sauf régularisation dans les trente jours suivant la mise en demeure |
| J + 2 ans, ou J + 5 ans au-delà de 2 570 000 € | Dégrèvement d’office de l’exit tax afférente aux plus-values latentes, à condition d’avoir conservé les titres | CGI, art. 167 bis, VII, 2 | — |
Trois lignes de ce tableau appellent une insistance particulière, parce qu’elles sontpréfixes : la ligne J − 90 jours, la ligne J − 4 mois et la ligne du suivi annuel. Les autres lignes se rattrapent à un coût, celles-là beaucoup plus difficilement.
L’exit tax : le fait générateur le plus lourd, et celui qu’on manque le plus souvent
L’article 167 bisdu code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de l’article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, impose trois catégories d’éléments au moment du transfert du domicile fiscal hors de France : les plus-values latentessur droits sociaux, valeurs, titres ou droits ; les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix ; et les plus-values en report d’imposition. Les deux premières relèvent du I, la troisième du II — et cette distinction de numérotation est celle qui décide de tout.
Les conditions du I, et ce qu’elles ne couvrent pas
Les plus-values latentes et les créances de complément de prix ne sont imposées que sideux conditions cumulativessont réunies. La notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § I A.2, les énonce ainsi : « vous avez été fiscalement domicilié en France pendant au moins six années au cours des dix années précédant le transfert de votre domicile fiscal hors de France (calcul de date à date) » ; et vous détenez, avec les membres de votre foyer fiscal, à la date du transfert, « soit une participation directe ou indirecte d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société », « soit, un portefeuille de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits mentionnés au 1 de l’article 150-0 A du CGI dont la valeur globale est supérieure à 800 000 euros à la date du transfert ». La détention indirecte s’apprécie en multipliant les taux successifs : la même notice donne l’exemple d’un couple détenant 45 % en direct et 20 % d’une société qui détient elle-même 80 %, soit 45 + 20 × 80 % = 61 % — au-delà du seuil.
Le II ne connaît ni la condition des six années, ni le seuil de 800 000 € — et c’est le fait générateur le plus souvent manqué
Attention à ce que les conditions du I ne couvrent pas.Les deux conditions cumulatives du I (six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes ; 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux) ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil.
Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I. C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour. La notice le confirme sans détour : « Le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report d’imposition et rend donc immédiatement imposables les plus-values placées en report d’imposition dont vous disposez à la date du transfert. »
Ce qui entre dans l’assiette, et ce qui n’y entre pas
Le champ est plus large qu’on ne le croit d’un côté, et plus étroit de l’autre. La notice 2074-ETD-NOT 51602#15 énumère les titres visés — titres de sociétés françaises ou étrangères, titres participatifs, effets publics et titres d’emprunt négociables, obligations, droits démembrés d’usufruit ou de nue-propriété, titres représentatifs des mêmes valeurs — puis ajoute : « Sont également imposés pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, les plus-values latentes constatées sur les parts ou actions visées à l’article 244 bis A du CGI. » Et elle énumère trois exclusions, sous une formule expressément non limitative — « sont notamment exclus » —, de sorte qu’aucun argument de sécurité ne peut être tiré de leur nombre.
| Actif | Dans l’assiette de l’exit tax ? | Fondement |
|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire, titres cotés et non cotés | Oui | CGI, art. 167 bis, I, 1, renvoyant au 1 du I de l’art. 150-0 A |
| Parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés | Oui, depuis les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 | Notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § I A.1, renvoyant à l’art. 244 bis A |
| Titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME | Non — exclus expressément | Notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § I A.1 : « sont notamment exclus du champ de l’exit tax : les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME » |
| Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB, c’est-à-dire non soumises à l’impôt sur les sociétés | Non — exclues expressément | Même source |
| Parts de fonds commun de créances dont la durée à l’émission dépasse cinq ans | Non — exclues expressément | Même source |
| Créance née d’une clause de complément de prix (earn-out) non encore encaissée | Oui | CGI, art. 167 bis, I, 1, second alinéa ; art. 150-0 A, I, 2 |
| Plus-value en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter | Oui, sans condition ni seuil | CGI, art. 167 bis, II |
| Moins-value latente constatée sur une autre ligne du même portefeuille | Non imputable, non reportable | Notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § VII A |
| Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation | Hors du champ : ce ne sont pas des droits sociaux, valeurs ou titres au sens du 1 du I de l’article 150-0 A | CGI, art. 167 bis, I, 1 |
| Immobilier détenu en direct | Hors du champ | CGI, art. 167 bis, I, 1 |
Le PEA est le seul abri d’exit tax du droit français, et presque personne ne l’utilise comme tel
La notice de la déclaration 2074-ETD exclut expressément du champ de l’exit tax « les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME ». Rapprochez cette exclusion d’une seconde règle : le bulletin BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version du30 juillet 2024, énonce que le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plusla clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. OrSingapour ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’arrêté du 15 avril 2026, ni sur la liste antérieure.
Conjuguées, ces deux règles produisent un résultat que nous n’avons vu exploité dans presque aucun dossier qui nous est présenté : un portefeuille de 200 000 € logé dans un PEA sort de l’assiette des 800 000 €, ne supporte aucune exit tax sur ses plus-values latentes, et n’est pas clos par le départ. Le même portefeuille logé dans un compte-titres ordinaire y entre pour sa totalité et peut, à lui seul, faire franchir le seuil. Deux réserves à connaître : le sort des dividendes de source française encaissés dans le plan au regard de la retenue de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts n’est pas résolu par l’exonération d’impôt sur le revenu propre au PEA ; et les établissements teneurs de compte appliquent souvent les prélèvements sociaux par défaut, faute d’information sur la résidence. Ce point se traite avec l’établissement, par écrit, avant tout retrait.
Le taux : 12,8 % d’impôt sur le revenu, et un taux de prélèvements sociaux qui change avec l’année du départ
L’impôt sur le revenu est établi de droit au taux forfaitaire de 12,8 %, avec une option globale pour le barème progressif exercée en cochant la case 2OP de la déclaration 2042. La notice avertit : « cette option est globale et porte sur l’ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances réalisés par l’ensemble des membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert ». On ne peut donc pas opter pour le barème sur la seule exit tax.
Le taux de prélèvements sociaux, lui, dépend de l’année du départ, et c’est le point sur lequel la documentation d’expatriation est en retard d’un exercice. La même notice, § II A.3, écrit : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » L’explication tient au relèvement de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % opéré par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : les plus-values et créances de l’article 167 bis figurent au e bis du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, donc parmi les revenus du patrimoine, pour lesquels le relèvement s’applique — là où les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent à 9,2 %.
Un taux ne se substitue jamais globalement à un autre
Nous insistons parce que l’erreur est en train de se répandre : le passage de 17,2 % à 18,6 % ne vaut pas pour toutes les assiettes. Il vaut pour l’assiette de l’exit tax, à compter des départs de 2026, parce que la notice officielle le dit. Il ne vaut paspour les revenus fonciers de votre appartement resté à Paris, ni pour la plus-value de sa cession, où nous retenons 17,2 % conformément à la position publiée par l’administration — en signalant qu’une lecture textuelle conduirait à 18,6 % et que l’écart d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention. Le taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais par substitution générale. Pour un départ postérieur à 2026, la notice publiée au 30/07/2026 n’énonce pas de taux : il devra être relevé sur le millésime de l’année de départ.
Le sursis de paiement : Singapour n’y a pas droit de plein droit, et nous l’avons vérifié sur la liste officielle
Le IVde l’article 167 bis accorde le sursis de paiement de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE », et qui n’est pas non coopératif. Le critère est double : assistance administrativeetassistance au recouvrement. La convention du 15 janvier 2015 comporte un article 26 d’échange de renseignements ; la lecture intégrale du texte consolidé Convention et convention multilatérale publié par la DGFiP, effectuée le 30/07/2026, n’y fait apparaître aucun article d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Nous avons voulu ne pas nous en tenir à ce constat. La notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § III A, publie la liste nominativedes États et collectivités concernés, « outre les États membres de l’Union européenne », pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025. La voici, intégralement, telle qu’elle est imprimée : « Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina-Faso, Cameroun, Cap Vert, Colombie, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Curaçao, Dominique, Equateur, Eswatini, Etats-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Guinée, Iles Cook, Iles Féroé, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Macédoine du Nord, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Namibie, Nauru, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie-Française, République Centrafricaine, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Sint Maarten, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine. » Singapour n’y figure pas.La liste comprend soixante-dix entrées, dont plusieurs juridictions asiatiques — l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, le Pakistan, la Mongolie. L’absence de Singapour n’est donc pas un effet de périmètre géographique : c’est une absence de clause de recouvrement.
La conséquence est lourde et se chiffre. Un départ vers Singapour relève du Vde l’article 167 bis, le sursis sur demande expresse, lequel imposetrois obligations préalables au transfert, énoncées ainsi par la notice :
| Obligation | Texte publié | Sanction du manquement |
|---|---|---|
| Déposer la 2074-ETD et demander expressément le sursis, dans les 90 jours qui précèdent le transfert | « vous devez déclarer le montant des plus-values et créances imposables du fait du transfert de votre domicile fiscal sur la déclaration n° 2074-ETD et demander à bénéficier expressément du sursis. La déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert. » | L’imposition est immédiatement exigible |
| Désigner un représentant fiscal établi en France | « vous devez désigner un représentant fiscal établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt » | Le sursis n’est pas accordé |
| Proposer des garanties, sur papier libre, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | « vous devez proposer auprès du Service des Impôts des particuliers – Non-Résidents, 10 rue du centre, TSA 10010, 93465 Noisy le Grand Cedex, lors du dépôt de votre déclaration 2074-ETD, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. La proposition de garantie est effectuée sur papier libre. » | Le sursis n’est pas accordé |
| Compléter les garanties si l’option pour le barème conduit à un impôt supérieur | « vous êtes tenu de constituer, dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’exit tax, un complément de garantie » | Perte du sursis |
Le montant des garanties est fixé par le b du V de l’article 167 bis à12,8 % du montant total des plus-values et créances — « Toutefois le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI est déterminé par application du taux historique », précise la notice. Et c’est ici que se loge un piège arithmétique que nous voyons rarement signalé.
La garantie couvre 12,8 %, l’impôt potentiel est de 31,4 % : le différentiel n’est pas garanti, il reste dû
Charge potentielle = PV latente × (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux) = 31,4 % — Garantie exigée = PV latente × 12,8 %
- Plus-value latente retenue :600 000 € sur un portefeuille de 1 400 000 € acquis 800 000 €
- Impot sur le revenu au taux forfaitaire :600 000 × 12,8 % = 76 800 €
- Prelevements sociaux, depart 2026 :600 000 × 18,6 % = 111 600 € (notice 2074-ETD-NOT 51602#15, § II A.3)
- Charge potentielle totale :188 400 €
- Garantie a constituer avant le depart :600 000 × 12,8 % = 76 800 €
- Differentiel non couvert par la garantie :111 600 €, soit 18,6 points de plus-value latente
La garantie légale ne couvre que l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux, qui représentent ici la part la plus lourde, ne sont pas garantis — mais ils restent dus si le dégrèvement n’intervient pas. Un dossier qui ne provisionne que la garantie provisionne 41 % de la charge.
Le sursis ne s’obtient pas une fois pour toutes : il se perd par omission déclarative
L’article 167 bis, IX, impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis de paiement, sur la déclaration de suivi 2074-ETS3. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ».
Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure.Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis. La notice précise la mécanique du dépôt : si votre patrimoine d’exit tax ne comportequedes plus-values latentes, la 2074-ETS3 n’est due que l’année où survient un événement ; s’il comporte des créances ou des plus-values en report, elle est duechaque année, événement ou non. Et lorsqu’aucun événement n’est intervenu, une déclaration simplifiée 2074-ETSL peut être déposée à la place.
Deux renvois exacts, souvent inversés dans la littérature : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande avec garantiesau V, et l’imposition des reports au II.
Le dégrèvement, enfin. Le VII, 2de l’article 167 bis prévoit que l’impôt afférent aux plus-values latentes « est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat » à l’expiration d’un délai de deux anssuivant le transfert, ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur. « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » La condition est d’avoirconservé les titresà l’expiration du délai. Le dégrèvement joue également en cas de décès et, sous conditions, en cas de donation.
La séquence qui fonctionne, et celle qui ne fonctionne pas
Ne fonctionne pas :départ, puis cession dans les deux ans, puis retour. La cession est l’événement numéro 1 de la liste des faits qui mettent fin au sursis, et l’impôt devient exigible immédiatement. Le retour ultérieur ne le restitue pas, puisque les titres ne sont plus dans le patrimoine.
Fonctionne :départ, conservation intégrale pendant deux ans — cinq au-delà de 2 570 000 € de valeur globale —, dépôt sans faute de chaque 2074-ETS3, puis cession. Le dégrèvement d’office éteint l’exit tax ; la plus-value réellement réalisée relève alors de l’article 13 § 4 de la convention. Sous réserve expresse de l’article 22, exposé plus bas, dont la portée n’est pas tranchée.
Ne fonctionne pas non plus :partir de Singapour vers un troisième pays sans le signaler. La notice impose d’informer le service des impôts des particuliers non-résidents « sur papier libre » du changement de domicile fiscal « dans un délai de deux mois suivant le nouveau transfert », et un nouveau départ vers un État qui ne figure pas sur la liste met fin au sursis automatique dont on aurait pu bénéficier entre-temps.
La déclaration de l’année du départ : une année, deux périodes, six formulaires
L’article 167du code général des impôts, 1, pose la règle de scission : « Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. » L’année du départ est donc coupée en deux : résident jusqu’à J, non-résident de J au 31 décembre. Le bulletin BOI-IR-CHAMP-10 ajoute, au paragraphe 150 : « Il n’y a pas lieu de s’attacher à la règle des six mois pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ou, au contraire, transfère son domicile à l’étranger. »
Retenez le troisième membre de phrase de l’article 167 : « et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». Il ramène dans la période de résidence tout revenu dont le droitétait acquis avant J, même s’il n’est encaissé qu’après. C’est lui qui décide du sort d’un bonus, d’une part variable, d’une prime d’intéressement, et nous y revenons dans les scénarios chiffrés.
Côté procédure, le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidentspour la campagne 2026 sur les revenus 2025, que nous avons téléchargé et lu le 30/07/2026, décrit la séquence sans ambiguïté. L’année du départ elle-même (N) :« vous déclarez vos revenus de l’année précédente (N-1), période durant laquelle vous étiez domicilié en France. Dès lors, il n’y a pas de changement » ; et « Votre premier réflexe : signalez votre changement d’adresse auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont vous dépendez. » L’année suivante (N+1) : « vous devez déposer une déclaration de revenus (imprimé n° 2042 et ses éventuelles annexes […]) comprenant tous vos revenus perçus du 1er janvier N, jusqu’à la date de votre départ. Par ailleurs, si vous avez perçu des revenus imposables en France entre la date de votre départ et le 31 décembre N, vous devez également souscrire une déclaration n° 2042 NR pour faire mention de ces revenus. »
| Formulaire | Ce qu’il contient | Quand | Où |
|---|---|---|---|
| 2042 | Tous les revenus, français et étrangers, perçus du 1er janvier N à la date du départ | En N+1, dans le délai de droit commun | En ligne, ou service des impôts des particuliers non-résidents |
| 2042-NR | Les seuls revenus de source française imposables en France, de la date du départ au 31 décembre N | En N+1, avec la 2042 | En ligne, onglet « Déclarations annexes » de l’écran de sélection des rubriques |
| 2047 | Les revenus de source étrangère perçus du 1er janvier N à la date du départ, reportés ensuite sur la 2042 | En N+1, avec la 2042 | Idem |
| 3916-3916 bis | Les références de tous les comptes bancaires, comptes de courtage, contrats de capitalisation et portefeuilles d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année — y compris ceux qui ont été soldés | En N+1 pour l’année N, puis chaque année tant que le compte vit | Annexe papier, ou rubrique « Comptes, contrats ou placements à l’étranger » du parcours en ligne |
| 2074-ETD | Les plus-values latentes, les créances de complément de prix et les plus-values en report, à la date du transfert | Dans les 90 jours qui précèdent le transfert si le sursis sur option est demandé ; sinon en N+1, avec la 2042 et la 2042-C | Papier uniquement — « la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format papier et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne » |
| 2074-ETS3 | Le suivi annuel de l’imposition en sursis, ou la survenance d’un événement | Chaque année tant que le sursis court, dans le même délai que la déclaration des non-résidents | Service des impôts des particuliers non-résidents |
| 2042-IFI | Le patrimoine immobilier français au 1er janvier, si sa valeur nette taxable excède 1 300 000 € | Avec la déclaration de revenus | Idem |
La 2074-ETD se dépose deux fois, et le second dépôt porte une mention manuscrite
Le point est technique et il fait perdre des dossiers. Si vous demandez le sursis sur option — ce qui est le cas de tout départ vers Singapour —, vous déposez la 2074-ETD une première fois dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, accompagnée de votre proposition de garantie, sansles déclarations 2042 et 2042-C. Puis vous la déposez une seconde fois, à l’identique, l’année qui suit le transfert, cette fois au service des impôts dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, accompagnée des déclarations 2042 et 2042-C. La notice exige que vous portiez alors, « distinctement et de façon bien visible sur la première page de la déclaration », la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ».
Elle ajoute deux conseils que nous faisons nôtres : conservez une photocopie de la déclaration, « indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition » — le suivi peut courir cinq ans — ; et si l’imprimé de l’année de départ n’est pas encore publié, « vous devez utiliser le millésime le plus récent », en barrant l’année imprimée et en la remplaçant par l’année du départ. Ce cas est la règle plutôt que l’exception pour un départ du premier trimestre.
Le calendrier déclaratif 2026, jour par jour
Les dates ci-dessous sont celles de la campagne 2026 sur les revenus 2025, publiées par la direction des impôts des non-résidents. Elles changent chaque année.
| Date 2026 | Événement |
|---|---|
| 27 mars au 17 avril | Envoi des déclarations papier, aux seuls contribuables ayant déclaré sur papier en 2025, selon les conditions d’acheminement |
| 9 avril | Ouverture du service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr |
| 19 mai, 23 h 59 | Date limite des déclarations papier, y compris pour les non-résidents, le cachet de la poste faisant foi |
| 21 mai, 23 h 59 | Date limite de la déclaration en ligne pour la zone 1 : non-résidents et départements 01 à 19 |
| 28 mai, 23 h 59 | Zone 2 : départements 20 à 54 |
| 4 juin, 23 h 59 | Zone 3 : départements 55 à 974 et 976 |
| 24 au 31 juillet | Mise à disposition de l’avis d’impôt sur les revenus dans l’espace en ligne |
Trois précisions opérationnelles tirées de la même source. Un : le non-résident relève de la zone 1, la plus précoce — il ne dispose pas du délai supplémentaire accordé aux zones 2 et 3. Deux :trois situations imposent le dépôt papier, et la première année de départ en réunit souvent une — « impossibilité avérée de déclarer en ligne », mariage à l’étranger sans numéro fiscal, et « vous êtes primo-déclarant ». Dans ce cas, la déclaration doit être adresséepar voie postale uniquement au service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Trois :« l’envoi de la déclaration scannée par messagerie sécurisée de l’espace Finances publique est exclu », et les déclarations transmises par cette voie « ne pourront pas être traitées, et les usagers concernés seraient considérés comme défaillants ».
Le compte singapourien ouvert avant le départ se déclare en France, et l’oubli se paie par compte et par an
La chronologie standard d’un départ ouvre un compte bancaire singapourien plusieurs semainesavantla cessation de la résidence française : il faut un compte pour recevoir le premier salaire, pour verser le dépôt de garantie du bail, pour payer l’école. Or le second alinéa de l’article 1649 Adu code général des impôts oblige les personnes physiques domiciliées en France à déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Vous êtes encore domicilié en France à cette date : le compte entre dans l’obligation déclarative de l’année N, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la 2042 déposée en N+1. L’article 1649 AA soumet à la même obligation les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France.
Le bulletin BOI-CF-INF-20-10-50 et l’article 1736 du code général des impôts sanctionnent le manquement d’une amende de 1 500 € par compte non déclaré et par an, portée à 10 000 €lorsque l’obligation concerne un État n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative donnant accès aux renseignements bancaires. Singapour a conclu une telle convention : le taux majoré ne s’applique pas, l’amende de 1 500 € par compte et par an, si. Ces deux montants figurent au IV de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 30/07/2026.
Il n’y a pas de question de détectabilité : il n’y a qu’une question de conformité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuisseptembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Cela vaut également en sens inverse pour l’année du départ : l’administration française reçoit, au titre de l’année N, l’information sur des comptes singapouriens ouverts par une personne qu’elle considère encore comme résidente pendant une partie de l’année. Un dossier de départ dont la date n’est pas documentée et dont les comptes ne sont pas déclarés se signale de lui-même.
Après le départ : le taux minimum, le taux moyen et le recouvrement
Sur la période non-résidente et pour toutes les années suivantes, deux règles commandent l’impôt français. La première est l’article 164 A : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » Deux règles en une phrase et demie : assimilation catégorielle — vos revenus fonciers se calculent comme avant — et interdiction des charges du revenu global— ni pension alimentaire, ni cotisation d’épargne retraite, ni aucune autre. La seule dérogation, au b de l’article 197 A, ne joue que dans la construction du taux moyen : un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire rien.
La seconde est le taux minimum de l’article 197 A : l’impôt ne peut être inférieur à 20 % de la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 €pour les revenus 2025 — et à 30 % au-delà. Trois précisions : ce n’est pas un taux forfaitaire mais un plancher, et le barème l’emporte dès qu’il conduit à davantage ; l’option pour le taux moyenpermet d’appliquer aux seuls revenus français le taux qu’auraient supporté les revenus mondiaux, et l’administration écrit elle-même qu’« en pratique, vous avez donc toujours intérêt à opter pour le taux moyen, pour être assuré que l’option la plus favorable pour vous entre le taux minimum et le taux moyen soit prise en compte » ; enfin le seuil de mise en recouvrement est de 305 €pour les non-résidents, contre 61 € pour les résidents. Le coût de l’option pour le taux moyen n’est pas fiscal, il est documentaire : il faut pouvoir justifier de ses revenus mondiaux, donc produire une base singapourienne. C’est un arbitrage de confidentialité, pas de fiscalité.
Sur le recouvrement, un point de vocabulaire évite bien des malentendus. La retenue à la source spécifique des non-résidentsde l’article 182 A du code général des impôts n’est pas le prélèvement à la source des résidents. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents est explicite : « Les non-résidents ne sont concernés par le prélèvement à la source que pour quelques catégories de revenus qui ne relèvent pas de la retenue à la source spécifique des non-résidents. Il s’agit essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants […] et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence. » Vos loyers parisiens continueront donc d’être prélevés par acomptes contemporains sur votre compte bancaire ; votre pension, si vous en percevez une, relèvera de la retenue de l’article 182 A.
La scission de l’année, revenu par revenu : lequel va sur la 2042, lequel va sur la 2042-NR
C’est l’exercice pratique de l’année du départ, et il se fait ligne par ligne. La règle est simple à énoncer — tout ce qui est perçu ou acquis avant J va sur la 2042, tout ce qui est de source française et perçu après J va sur la 2042-NR— et pénible à appliquer, parce que les revenus n’ont ni le même fait générateur ni la même périodicité. Voici la ventilation des postes que nous rencontrons le plus souvent, sur une année de départ au 30 septembre.
| Revenu | Période du 1er janvier au 30 septembre | Période du 30 septembre au 31 décembre |
|---|---|---|
| Salaire français | 2042, comme les années précédentes | Néant, l’activité française ayant cessé. Si une activité française résiduelle subsiste, elle relève de la 2042-NR et de la retenue de l’article 182 A |
| Salaire singapourien | Sans objet | Hors du champ français : l’emploi est exercé à Singapour et l’article 14 § 1 de la convention y attribue l’imposition. Ne figure ni sur la 2042 ni sur la 2042-NR — mais il figurera dans le calcul du taux moyen si vous optez pour lui |
| Bonus acquis avant J, versé après J | 2042, par l’effet du troisième membre de phrase de l’article 167, 1 | — |
| Revenus fonciers d’un immeuble parisien | 2042, quote-part correspondant aux loyers encaissés jusqu’à J | 2042-NR, quote-part encaissée après J. Les prélèvements sociaux restent dus dans les deux périodes, l’article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale visant expressément les revenus d’immeubles sis en France perçus par un non-résident |
| Dividendes de source française | 2042, imposition au prélèvement forfaitaire unique ou au barème sur option | 2042-NR. Retenue à la source de l’article 119 bis, 2, plafonnée à 15 % par l’article 10 § 2 b) de la convention. Attention au seuil de 10 % « directement ou indirectement » de l’article 10 § 4, dont le franchissement fait perdre la protection conventionnelle |
| Plus-value de cession de valeurs mobilières | 2042 et 2074 : impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de plein droit | 2042-NR seulement si l’imposition revient à la France, ce qui n’est pas le cas ici : l’article 13 § 4 de la convention réserve les gains autres que ceux des paragraphes 1 à 3 au seul État de résidence du cédant, y compris en cas de participation substantielle. Le seuil de 25 % des bénéfices sociaux est celui du f du I de l’article 164 B et de l’article 244 bis B du code général des impôts, non celui de la convention |
| Plus-value immobilière | Déclaration 2048-IMM déposée par le notaire, au régime des résidents | Déclaration 2048-IMM au régime de l’article 244 bis A, avec représentant fiscal accrédité si le prix dépasse 150 000 € par cédant |
| Plus-values latentes, créances de complément de prix, reports d’imposition | 2074-ETD, déposée dans les 90 jours qui précèdent J, puis à nouveau en N+1 avec la mention manuscrite de second dépôt | — |
| Comptes bancaires et de courtage ouverts à l’étranger | 3916-3916 bis, y compris pour un compte singapourien ouvert en août et pour un compte clos dans l’année | L’obligation cesse avec la domiciliation : elle porte sur l’année où vous étiez encore domicilié en France |
| Charges du revenu global : pension alimentaire, cotisation d’épargne retraite | Déductibles sur la 2042, au titre de la période de résidence | Non déductibles : l’article 164 A interdit au non-résident toute déduction de charge du revenu global |
Deux configurations familiales qui décalent tout
Le départ décalé du conjoint.Lorsque l’un des membres du couple part en septembre et l’autre en juillet suivant, le foyer fiscal n’est pas scindé par le départ du premier : c’est la doctrine du foyer, exposée plus haut, qui commande, et le premier partant reste domicilié en France aussi longtemps que sa famille y habite. Il en résulte une conséquence favorable et une conséquence défavorable. Favorable : les charges du revenu global restent déductibles, l’abattement de 30 % sur la résidence principale survit à l’impôt sur la fortune immobilière un exercice de plus, et une vente de résidence principale demeure exonérée. Défavorable : le salaire singapourien du premier partant reste, pendant cette période, dans l’assiette mondiale française, sous réserve de l’imputation prévue par l’article 23 § 2 de la convention. Un départ décalé de dix mois n’est pas un départ : c’est dix mois de double déclaration.
Le dirigeant d’une grande entreprise française.Le deuxième alinéa du b du 1 de l’article 4 B pose une présomption : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. » Le seuil s’apprécie en consolidant le chiffre d’affaires des entreprises contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et le texte énumère les fonctions visées — président du conseil d’administration assumant la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et dirigeants ayant des fonctions analogues. La présomption est réfragable, maisla charge de la preuve est renversée, et le dernier alinéa du 1 — celui de 2025 — ne la neutralise que si la convention désigne l’intéressé comme résident de Singapour, ce qui suppose précisément d’avoir gagné la démonstration de fait.
Vous êtes déjà parti sans avoir déposé la 2074-ETD : ce qu’il reste à faire
C’est la situation dans laquelle une part non négligeable des dossiers nous arrive, et elle n’est pas sans issue. Deux cas.
Cas 1 — vous n’étiez pas dans le champ.Vérifiez-le avant toute chose, car c’est fréquent : moins de six années de domicile fiscal en France sur les dix précédant le transfert, ou portefeuille inférieur à 800 000 € à la date du transfert sans participation atteignant 50 % des bénéfices sociaux d’une société — et surtout,aucune plus-value en report d’imposition ni créance de complément de prix, puisque celles-ci relèvent du II et ne connaissent ni seuil ni condition de durée. Si ces conditions sont réunies, il n’y avait rien à déposer.
Cas 2 — vous étiez dans le champ.La notice prévoit alors un dépôt de la 2074-ETD « l’année qui suit celle du transfert de votre domicile fiscal hors de France », auprès du service des impôts dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, « dans les mêmes délais et en même temps que votre déclaration des revenus n° 2042 et votre déclaration annexe n° 2042 C » — mais c’est le régime de celui qui ne demande pasle sursis. L’imposition est alors immédiatement exigible et se paie. Le texte ouvre en contrepartie un mécanisme de restitution : les mêmes événements qui produisent un dégrèvement pour celui qui bénéficie du sursis produisent une restitution pour celui qui a payé — notamment l’expiration du délai de deux ans, ou de cinq ans au-delà de 2 570 000 €, les titres ayant été conservés, et le rétablissement du domicile fiscal en France. La 2074-ETS3 devient alors obligatoire « lorsqu’intervient un événement entrainant la restitution de tout ou partie de l’imposition », accompagnée des justificatifs et de la copie de l’avis d’imposition établi au titre du transfert.
Autrement dit : l’oubli du dépôt à J − 90 ne fait pas perdre l’impôt, il fait perdre la trésorerie— vous payez d’abord et vous récupérez ensuite, sous réserve de déposer sans faute les déclarations de suivi. Sur les 188 400 € du cas chiffré, c’est deux ans de portage. Ce dossier se régularise, et il se régularise avec un conseil.
Le sort des enveloppes françaises, une par une
La question qui revient à chaque premier rendez-vous est : « dois-je tout clôturer avant de partir ? » La réponse est non — pour presque tout — mais chaque enveloppe change de régime, et deux d’entre elles changent de régime défavorablement sans que rien ne le signale.
| Enveloppe | Le départ la clôture-t-il ? | Ce qui change | Fondement |
|---|---|---|---|
| PEA et PEA-PME | Non | Le plan survit, son antériorité fiscale est conservée, et ses titres sont hors du champ de l’exit tax. Deux points à traiter avec l’établissement : les dividendes de source française encaissés dans le plan au regard de la retenue de l’article 119 bis, 2, et l’application par défaut des prélèvements sociaux | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30/07/2024 ; arrêté du 15 avril 2026 sur les États et territoires non coopératifs, où Singapour ne figure pas ; notice 2074-ETD-NOT 51602#15 |
| Assurance-vie française | Non | Aucun fait générateur au départ, antériorité conservée. Les rachats échappent aux prélèvements sociaux, l’article L. 136-7, I du code de la sécurité sociale ne visant que les personnes domiciliées en France. Le traitement à l’impôt sur le revenu dépend de la qualification conventionnelle des produits, qui n’est pas tranchée | CSS, art. L. 136-7, I et I bis ; CGI, art. 125-0 A |
| Plan d’épargne retraite | Non | Les versements cessent d’être déductibles — l’article 163 quatervicies classe la déduction parmi les charges du revenu global, que l’article 164 A interdit au non-résident. Et le dénouement reste imposable en France par l’effet de l’article 21 § 3 de la convention, à hauteur des cotisations que la France a laissé déduire | CGI, art. 163 quatervicies et 164 A ; convention, art. 21 § 3, texte français authentique |
| Compte-titres ordinaire | Non | Il entre en totalité dans le calcul du seuil de 800 000 € de l’exit tax. Après le départ, les plus-values de cession de titres de sociétés non à prépondérance immobilière relèvent de l’article 13 § 4 de la convention | CGI, art. 167 bis, I, 1 ; art. 244 bis B ; convention, art. 13 § 3 et § 4 |
| Parts de SCPI et d’OPCI françaises | Non | Les revenus restent des revenus fonciers imposables en France, avec le plancher de 20 % ou 30 % et les prélèvements sociaux, et entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de leur fraction immobilière. Les revenus d’une SCPI investie hors de France relèvent des conventions signées avec chaque État de situation, et non de la convention franco-singapourienne | CGI, art. 8, 197 A, 965, 2° ; CSS, art. L. 136-6, I bis |
| Immobilier français détenu en direct | Sans objet | Hors du champ de l’exit tax, mais entrée dans le régime de l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident : assiette limitée aux biens français, perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale, et plafonnement fermé | CGI, art. 964, 973, I, 977 et 979 |
| Épargne salariale : plan d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite collectif | Non | Le départ à l’étranger figure parmi les cas de déblocage anticipé usuels ; les sommes retirées d’un plan d’épargne retraite collectif ayant ouvert droit à déduction entrent, comme le plan d’épargne retraite individuel, dans le champ de l’article 21 § 3 de la convention | Convention, art. 21 § 3 |
Les deux enveloppes qui se dégradent en silence
Le plan d’épargne retraite.C’est le produit dont l’expatriation détruit l’économie. À l’entrée, la déduction disparaît : l’article 164 A interdit au non-résident toute déduction de charge du revenu global, et la déduction des cotisations d’épargne retraite de l’article 163 quatervicies en est une. Vous continuez donc à verser sans rien déduire, ce qui crée des versements « non déduits » dont le régime de sortie est différent. À la sortie, l’article 21 § 3 de la convention rend l’imposition à la France : « tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. » Enfin, le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis, que beaucoup croient disponible, ne l’est pas : le texte exclut expressément « les prestations […] provenant d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ».Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat Madelin, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie.
L’impôt sur la fortune immobilière.C’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant. Trois effets se cumulent. L’abattement de 30 % de l’article 973, I, réservé à l’immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire », tombe : vous ne l’occupez plus. Le plafonnement de l’article 979 est fermé, son I visant le « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Et le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €, alors que le seuil d’assujettissement de l’article 964 est de 1 300 000 € : un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. Ajoutons que l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et que l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.
Un mot sur l’assurance-vie, parce que les deux articles qui la gouvernent en transmission doivent être traités ensemble, et ne le sont presque jamais. L’article990 Isoumet les capitaux décès à un prélèvement de 20 % sur la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et de 31,25 % au-delà, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire. Sa territorialité est double et alternative : le bénéficiaire y est soumis lorsqu’il a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix précédentes, oulorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Un assuré résident de Singapour dont les bénéficiaires le sont aussi sort donc du champ. Mais la sortie du 990 I n’est pas la sortie de toute fiscalité : l’article 757 Bsoumet aux droits de mutation à titre gratuit, à raison des primes excédant 30 500 €, les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré— et il suit, lui, la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement de son 3° tenant au seul domicile de l’héritier. Un expatrié à Singapour qui alimente son contrat français après 70 ans reste exposé aux droits français dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France depuis six des dix dernières années. C’est exactement ce que la sortie du 990 I laisse croire évité.
Ce que le départ fait aussi, et qui n’est pas fiscal
Assurance chômage.France Travail écrit, sur sa page consacrée aux expatriés hors d’Europe consultée le 30/07/2026 : « S’il s’agit d’un employeur situé en France, il a l’obligation d’adhérer au régime d’assurance chômage, même pour ses salariés expatriés. » Pour un employeur singapourien : « Votre employeur n’a pas d’obligation d’adhérer au régime d’assurance chômage. » Un contrat local signé sans adhésion facultative n’ouvreaucun droità l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des années singapouriennes, les périodes travaillées hors de l’Espace économique européen ne se totalisant pas. La décision se prend à la signature du contrat, pas au retour.
Santé et dépendance. Le titulaire d’un Employment Passn’a accès ni au Central Provident Fund— le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les employés qui sont citoyens ou résidents permanents et que « CPF contributions are not allowed for foreigners » —, ni à MediShield Life, ni à CareShield Life, les uns et les autres étant réservés aux citoyens et aux résidents permanents. Il n’a donc ni couverture santé, ni couverture dépendance publique : la couverture repose entièrement sur le contrat d’employeur, sur un assureur santé privé, ou sur une adhésion à la Caisse des Français de l’étranger dont le barème d’avril 2026 est révisable à tout moment par arrêté ministériel. Le seul véhicule d’épargne retraite singapourien qui lui soit ouvert est le Supplementary Retirement Scheme, codifié à l’article 10G de l’Income Tax Act 1947.
Retraite française.À défaut d’adhésion volontaire, les années singapouriennes ne valident aucun trimestre. L’assurance volontaire vieillesse plafonne l’assiette à 48 060 €, quel que soit le salaire réel. Le rachat de trimestres reste possible, mais dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger, et il achète des trimestres sans améliorer le salaire annuel moyen. Le détachement de droit interne de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, ouvert pour trois ans renouvelables une fois aux travailleurs « qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux », fait cotiser sur le salaire réel. C’est le seul mécanisme qui préserve intégralement les droits — et il se décide avant le départ.
Le calendrier singapourien d’entrée, et son articulation avec le français
Côté singapourien, la séquence est plus courte et plus mécanique. Elle comporte cinq jalons, dont un seul relève de vous.
| Jalon | Ce qui se passe | Qui agit |
|---|---|---|
| In-Principle Approval de l’Employment Pass | Accord de principe du ministère du travail. La lettre porte, le cas échéant, une mention « Important » restreignant le titre à un poste déterminé lorsqu’il a été obtenu grâce au bonus lié aux métiers en tension | L’employeur, auprès du Ministry of Manpower |
| Entrée sur le territoire et délivrance du pass | Le titre est délivré après l’entrée. La durée est « up to 2 years » pour une première demande, « up to 3 years » au renouvellement, et jusqu’à cinq ans pour certains profils technologiques en tension | Ministry of Manpower et Immigration and Checkpoints Authority |
| Premier jour d’emploi | Point de départ du décompte des jours de résidence fiscale, week-ends, jours fériés, congés à l’étranger et déplacements professionnels compris | Vous |
| 1er mars au 18 avril de l’année suivante | Campagne déclarative singapourienne. Les particuliers peuvent déposer leur déclaration à compter du 1er mars, la date limite étant le 18 avril | Vous, sur le portail myTax |
| Notice of Assessment | Avis d’imposition singapourien, pièce maîtresse du dossier de preuve français : c’est lui qui matérialise votre qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4 § 1 de la convention | Inland Revenue Authority of Singapore |
L’articulation avec le calendrier français crée un trou documentaire de douze à dix-huit mois, et il faut le savoir avant de partir plutôt que de le découvrir. Prenons un départ en septembre 2026. La première Notice of Assessment singapourienne portera sur layear of assessment2027, assise sur l’année civile 2026 ; elle ne sera émise qu’après la campagne qui court du 1er mars au 18 avril 2027. Or la déclaration française de l’année du départ — 2042, 2042-NR, 3916-3916 bis, second dépôt de la 2074-ETD — doit être souscrite au plus tard le 21 mai 2027 pour les non-résidents. Les deux calendriers se croisent de justesse, et à la moindre demande de délai singapourienne le dossier français part sans sa pièce la plus solide. C’est la raison pour laquelle les onze pièces du dossier de preuve doivent être constituées le jour du départ : elles doivent tenir seules jusque-là.
Les six premiers mois sur place : trois décisions qui ont l’air anodines
Le calendrier du départ ne s’arrête pas à l’atterrissage. Trois décisions se présentent dans les premiers mois, avec l’apparence de formalités d’installation, et chacune engage plusieurs années.
Première décision — le Supplementary Retirement Scheme.C’est le seul véhicule d’épargne retraite singapourien ouvert à un titulaire d’Employment Pass, le Central Provident Fundlui étant fermé. Il est codifié à l’article 10G de l’Income Tax Act 1947, intitulé « Withdrawals from Supplementary Retirement Scheme » — et non à l’article 10L, qui traite des gains de cession d’actifs étrangers et n’a aucun rapport avec lui. Trois données commandent l’arbitrage, et elles sont rarement présentées ensemble. Le plafond de versement d’un étranger est de 35 700 S$ par an, contre 15 300 S$ pour un citoyen ou un résident permanent, l’ensemble des allègements personnels restant plafonné à 80 000 S$ par année d’imposition. La sortie n’est imposée que sur 50 % du retrait à quatre conditionscumulativesde l’article 10G(3)(a) : le retrait doit être intégral, l’adhérent ne doit être ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait, il ne doit l’avoir été à aucun moment pendant une période continue d’au moins dix ans avant cette date, et le compte doit avoir été maintenu au moins dix ans depuis la première cotisation. Toute autre sortie anticipée supporte une pénalité de 5 %(article 10G(2)). Enfin, l’article 10G(9) répute retirée la totalité du solde au décès : la fraction imposable au nom du défunt est égale à 50 % du solde diminué d’un abattementque l’article 10G(9A) plafonne à 400 000 S$ et réduit à proportion des années de retrait déjà consommées.
Le SRS est un engagement de dix ans, souscrit par des gens dont l’horizon est de trois à cinq ans
Faites l’arithmétique de la durée avant celle du taux. La déduction à l’entrée est réelle et immédiate : sur 35 700 S$ versés par un cadre dont le revenu imposable atteint 230 000 S$, la tranche marginale est de 19 % et l’économie de l’ordre de 6 800 S$ par an. Mais la condition des dix ans de maintien du compte et celle des dix ans continus sans qualité de citoyen ni de résident permanentse cumulent, et la durée médiane d’une expatriation singapourienne de cadre français ne les atteint pas. Un rapatriement en année 4 avec retrait du solde déclenche la pénalité de 5 % et l’imposition sur la totalité, non sur la moitié.
Deux points d’articulation à traiter avant de souscrire. Côté conventionnel : leSupplementary Retirement Schemeest le dispositif singapourien que désigne naturellement l’expression « plan d’épargne complémentaire » de l’article 21 § 3 de la convention — « supplementary saving scheme » dans le texte anglais authentique —, ce qui signifie qu’un retrait effectué depuis la France après le retour resterait imposable à Singapour, cet État ayant accordé la déduction. Côté déclaratif : le compte relève, pour un résident de France, de l’obligation de l’article 1649 A du code général des impôts.
Deuxième décision — acheter ou louer.Elle se présente vite, parce que les loyers singapouriens sont élevés et que l’idée d’acheter « plutôt que de payer un loyer » vient naturellement. Elle se chiffre en une ligne. Depuis les acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023, l’Additional Buyer’s Stamp Duty applicable à un étranger est de 60 %— il était de 30 % avant cette date, et le chiffre de 30 % continue de circuler dans la documentation d’expatriation. Il est de 65 % pour une entité et de 65 % lorsque l’acquisition emprunte la voie d’un trust. Il s’ajoute au droit de timbre d’acquisition, dont le taux marginal atteint 6 % depuis le 15 février 2023.
Le coût d’entrée d’un bien résidentiel à 2 000 000 S$ pour un acquéreur français
Coût d’entrée = Additional Buyer’s Stamp Duty (60 %) + Buyer’s Stamp Duty (barème progressif, taux marginal 6 %)
- Prix ou valeur venale, la plus elevee des deux :2 000 000 S$
- Additional Buyer s Stamp Duty, profil etranger :2 000 000 × 60 % = 1 200 000 S$
- Buyer s Stamp Duty :bareme progressif dont le taux marginal atteint 6 % depuis le 15 fevrier 2023
- Remise au titre d un accord de libre-echange :aucune pour un ressortissant francais
- Seller s Stamp Duty a la revente :16 %, 12 %, 8 % puis 4 % selon l annee de cession, pour les biens residentiels acquis a compter du 4 juillet 2025 — sans periode de transition
Les ressortissants des États-Unis, ainsi que les ressortissants et les résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens au titre d’accords de libre-échange. Les ressortissants français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable. Le déclenchement du barème de Seller’s Stamp Duty entré en vigueur le 4 juillet 2025 est l’acceptation de l’option d’achat, non sa délivrance : une option délivrée avant cette date mais acceptée ce jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème.
Un million deux cent mille dollars singapouriens de droit de mutation sur un bien de deux millions, à quoi s’ajoute la property tax annuelle assise sur l’Annual Value du bien — dont le barème diffère fortement selon que le propriétaire occupe ou non son logement. À uneAnnual Value de 60 000 S$, un propriétaire occupant acquitte2 720 S$par le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2025, et un propriétaire non-occupant 10 800 S$, soit un rapport de3,97. La conclusion patrimoniale est sans ambiguïté pour un horizon de trois à cinq ans : le droit de mutation, à lui seul, exige une appréciation du bien de l’ordre de 60 % pour être absorbé, et la revente dans les quatre ans supporte en outre leSeller’s Stamp Duty. La qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976 — individuel, collectif, strata landed, Sentosa Cove — commande par ailleurs le droit même d’acquérir : nous ne la posons pas ; nous la faisons poser par un advocate and solicitorsingapourien, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location.
Troisième décision — ce que l’on garde en France.Elle ne se présente pas comme une décision, et c’est pour cela qu’on la manque : on ne décide pas de garder l’appartement parisien, on ne le vend simplement pas. Or l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident se déclenche au 1er janvier, sans abattement de 30 % et sans plafonnement, et se répète chaque année. Sur les 1 500 000 € du cas chiffré, ce sont 3 900 € par an, soit 19 500 € sur une expatriation de cinq ans, pour un bien qui, occupé, n’aurait généré aucun impôt. Cette somme n’apparaît sur aucun plan de mobilité, sur aucune simulation de package, et se découvre sur l’avis d’imposition de l’année suivante — seize mois après le départ.
Six arbitrages de date, chiffrés
Les six chiffrages qui suivent sont conduits sur un profil unique, pour que les ordres de grandeur se comparent. Camille, célibataire, cadre, salaire brut annuel de 180 000 €, part pour Singapour avec un salaire de 250 000 S$. Son patrimoine : un appartement parisien de 1 500 000 € acquis 800 000 € en 2018, sans dette, occupé à titre de résidence principale ; un compte-titres ordinaire de 1 400 000 € pour un prix de revient de 800 000 €, sur des titres de sociétés cotées dont elle ne détient jamais plus de 1 % ; un PEA de 180 000 €. Elle a été domiciliée en France sans interruption depuis quinze ans. Les calculs français sont conduits sur le barème 2026 applicable aux revenus 2025, revalorisé de 0,9 % — 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 € —, seul barème publié au 30/07/2026. Les calculs singapouriens sont conduits sur la Table 3 de la deuxième annexe de l’Income Tax Act 1947, applicable à l’année d’imposition 2026. Ces chiffrages sont des illustrations méthodologiques : ils ne valent pas conseil et ne préjugent d’aucun résultat fiscal.
Arbitrage 1 — partir le 15 décembre 2026 ou le 15 janvier 2027
C’est la question la plus fréquente, et la réponse intuitive — « autant attendre janvier, c’est plus propre » — est fausse dans deux cas sur trois. Trois horloges tournent, et elles ne pointent pas dans le même sens.
| Horloge | Départ le 15 décembre 2026 | Départ le 15 janvier 2027 | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2027 | Non-résidente au 1er janvier 2027 : assiette 1 500 000 € sans abattement de 30 %. Barème de l’article 977 : 500 000 × 0,50 % + 200 000 × 0,70 % = 3 900 € | Encore résidente au 1er janvier 2027 : assiette 1 500 000 × 0,70 = 1 050 000 €, sous le seuil d’assujettissement de 1 300 000 €. IFI dû : 0 € | 3 900 € en faveur de janvier — une seule fois, l’IFI redevenant dû au 1er janvier 2028 |
| Impôt sur le revenu français sur la quinzaine du 16 au 31 décembre | Le salaire de cette quinzaine est de source singapourienne, l’emploi y étant exercé (convention, article 14 § 1). Il n’est pas imposable en France | La quinzaine reste du salaire français, imposée dans la période de résidence à la tranche marginale de 41 % : sur environ 7 500 €, environ 3 075 € | Environ 3 075 € en faveur de décembre |
| Impôt singapourien sur cette même quinzaine | Dix-sept jours de présence en 2026. L’emploi chevauche 2026 et 2027 et le séjour total dépasse 183 jours : la concession administrative de deux ans s’applique, Camille est résidente pour les années d’imposition 2027 et 2028. Le revenu 2026 se limite à environ 11 600 S$, sous la première tranche de 20 000 S$ du barème : 0 S$ | Aucun revenu singapourien en 2026. Résidente pour la seule année d’imposition 2028 | Environ 11 600 S$ de revenu imposé à 0 % |
| Exit tax | Départ 2026 : prélèvements sociaux au taux global de 18,6 %, par application de la notice 2074-ETD-NOT 51602#15 | Départ 2027 : la notice publiée au 30/07/2026 n’énonce aucun taux pour les départs de 2027. Il devra être relevé sur le millésime de l’année de départ | Indéterminé — et c’est en soi un argument pour ne pas franchir l’année sans instruction |
| Assiette de l’exit tax | Valeur du portefeuille au 15 décembre 2026 | Valeur du portefeuille au 15 janvier 2027 | Une variation de marché de 5 % sur 1 400 000 € déplace l’assiette de 70 000 € et l’impôt de 21 980 € |
Bilan : le départ de décembre coûte 3 900 € d’impôt sur la fortune immobilière et en fait gagner environ 3 075 € d’impôt sur le revenu, soit un désavantage net d’environ 825 €. Mais l’écart entre ces deux montants est plus de vingt-cinq fois inférieur à celui que produit une variation de marché de 5 % sur l’assiette de l’exit tax. La leçon n’est pas « partez en décembre » ou « partez en janvier » : elle est que la variable dominante d’un arbitrage de date est la valeur de votre portefeuille au jour du transfert, et que cette valeur est la seule chose que vous ne contrôlez pas.Un dossier bien conduit fixe la date sur le calendrier de l’emploi, provisionne l’exit tax au plus haut, et traite l’IFI comme ce qu’il est ici : un poste secondaire.
Arbitrage 2 — céder le portefeuille avant le départ, juste après, ou deux ans après
Camille détient 600 000 € de plus-value latente. Trois séquences, trois résultats.
Céder avant le départ, en qualité de résidente de France
Impôt total = 600 000 × 12,8 % + 600 000 × 18,6 % + contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
- Impot sur le revenu au taux forfaitaire :600 000 × 12,8 % = 76 800 €
- Prelevements sociaux, revenus du patrimoine :600 000 × 18,6 % = 111 600 € — la contribution sociale generalisee est portee a 10,6 % par l article 12 de la loi de financement de la securite sociale pour 2026, a compter des revenus 2025
- Revenu fiscal de reference de l annee :162 000 € de salaire net imposable + 600 000 € de plus-value = 762 000 €
- Contribution de l article 223 sexies :3 % sur la fraction de 250 000 a 500 000 € = 7 500 € ; 4 % sur 262 000 € = 10 480 € ; soit 17 980 €
- Total :206 380 €, soit 34,4 % de la plus-value
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies est le poste que les simulations oublient. Elle ne comporte aucune condition de domicile et frappe donc aussi le non-résident, sur son revenu fiscal de référence de source française. Elle est à distinguer soigneusement de la contribution différentielle de l’article 224, dont le bulletin BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que les contribuables domiciliés hors de France n’y sont pas imposables.
| Séquence | Ce qui se passe | Coût fiscal français |
|---|---|---|
| Céder avant le départ | Plus-value réalisée en qualité de résidente : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Aucune exit tax, le portefeuille étant cédé avant le transfert. Le seuil de 800 000 € de l’article 167 bis, I n’est plus atteint sur le résidu | 206 380 € |
| Partir, puis céder dans les deux ans | L’exit tax est déclarée et mise en sursis, puis le sursis expire à la cession — premier des dix événements listés par la notice 2074-ETD-NOT. L’impôt devient exigible. Si la plus-value réellement réalisée est inférieure à la plus-value latente déclarée, un dégrèvement partiel intervient | 188 400 €, soit l’exit tax en totalité — l’économie se limite à la contribution de l’article 223 sexies |
| Partir, conserver deux ans, puis céder | Dégrèvement d’office de l’exit tax à l’expiration du délai de deux ans, les titres ayant été conservés (article 167 bis, VII, 2). La plus-value réelle relève de l’article 13 § 4 de la convention. L’article 244 bis B ne prélève pas, la participation n’ayant jamais dépassé 25 % des bénéfices sociaux. Les prélèvements sociaux n’ont pas d’assiette, le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne visant que les revenus du a du I de l’article 164 B | 0 € — sous la réserve expresse de l’article 22 de la convention, exposée ci-après |
Deux enseignements. Le premier : céder juste après le départ ne sert presque à rien. On paie l’exit tax en totalité et l’on économise la seule contribution de l’article 223 sexies, au prix des garanties, du représentant fiscal et des déclarations de suivi. Le second : l’écart entre la première et la troisième ligne est de206 380 €, et il ne s’obtient qu’au prix de deux années de conservation intégrale, sans faute déclarative. Côté singapourien, la formulation exacte est la suivante : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947 réservent le cas des structures de groupe.Aucune formulation plus large n’est exacte : la grille publiée par l’IRAS pour apprécier l’activité de négoce est expressément introduite comme non limitative — « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows » —, et elle est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
L’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » — le point où toute la littérature se trompe
L’arbitrage 2 attribue à Singapour l’imposition exclusive d’un revenu de source française — une plus-value de cession de droits sociaux d’une société ayant son siège en France, visée au f du I de l’article 164 B. Dès qu’une stipulation conventionnelle exonère en France un revenu de source française, l’article 22 entre dans le raisonnement. Nous le reproduisons intégralement, dans le texte français authentique de la convention téléchargé le 30/07/2026, parce qu’il est presque toujours cité de travers ou amputé.
Article 22 de la convention du 15 janvier 2015, texte français authentique, ses trois paragraphes
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
« 2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11. »
« 3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
L’article comporte trois paragraphes, et la version consolidée par la convention multilatérale, publiée par la DGFiP et lue le 30/07/2026, le reproduit mot pour mot, sans encadré ni appel de note : la convention multilatérale ne l’a pas modifié.Deux pièges de renvoi à connaître : dans la convention de 1974, la clause équivalente portait le numéro 23 et était bilatérale ; ici elle porte le numéro 22 et elle est unilatérale — elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française.
Le § 2 n’est pas une exception générale, et c’est l’erreur la plus facile à commettre. « Les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, non les revenus provenant de cet État. La seconde phrase le confirme en étendant le mot « État contractant » aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont — verbatim, texte français authentique — « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ».Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.Écrire « sous réserve de l’exception du § 2 » sans cette précision, c’est offrir une porte de sortie qui n’existe pas.
Le § 3 est une contre-exception étroite, et il ne couvre pas les attributions exclusives.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) dispose : « lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, Singapour exempte de l’impôt ces revenus à Singapour… » — « which … may be taxed in France » dans le texte anglais authentique. L’expression désigne un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain — et c’est le cas de l’arbitrage 2.
Reste la seule question réellement ouverte. Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère en France. La seconde ne l’est pas : elle exige que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total. Deux lectures défendables coexistent.
Lecture territoriale : le § 1 joue
La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947 n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception.
Lecture « subject to tax » : le § 1 est sans objet pour un particulier
La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, lue le 30/07/2026 sur sso.agc.gov.sg, exonère intégralement, sous l’intitulé « Income received from outside Singapore », le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique — sans condition pour le non-résident, sous réserve de l’appréciation du Comptroller pour le résident.
La position du guide, et elle est de prudence
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP, dans sa version en vigueur depuis le 07/08/2017, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence :
Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois que nous exposons l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française, nous mentionnons dans le même développement l’article 22 § 1, nous indiquons que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026.
La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Concrètement, pour l’arbitrage 2 : le prix de cession se vire sur le compte singapourien, à une date et pour un montant traçables, et le justificatif se conserve.
Ce que l’article 22 rend faux, et qui circule beaucoup : le conseil consistant à laisser une pension française, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour la refuser. Et il ne se borne pas aux pensions : il vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les revenus imposés « à un taux réduit » en France — les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Sur ce dernier point, une question demeure ouverte, que nous signalons sans construire de calcul dessus : la retenue française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement.
Arbitrage 3 — la prime : ce n’est pas la date de versement qui compte
Camille part le 30 septembre. Son bonus de 120 000 € au titre de l’exercice est habituellement versé en mars de l’année suivante. Faut-il demander à l’employeur de le verser en septembre, ou le laisser tomber en mars ? La question est mal posée, et nous allons voir pourquoi — mais chiffrons d’abord les deux branches. Le bonus supporte l’abattement de 10 % pour frais professionnels : la base retenue est de108 000 €. Le salaire du 1er janvier au 30 septembre représente 135 000 € bruts, soit 121 500 € après abattement.
| Hypothèse | Calcul | Impôt sur le revenu français |
|---|---|---|
| Le bonus est acquis et versé avant le 30 septembre : il entre dans la période de résidence | Barème sur 229 500 € : 1 978 + 16 499 + 39 909 + 21 412 = 79 799 €. Barème sur le seul salaire de 121 500 € : 1 978 + 16 499 + 15 138 = 33 616 € | Coût marginal du bonus : 46 183 €, soit 42,8 % de la base |
| Le bonus est acquis et versé après le 30 septembre : il entre dans la période de non-résidence | Seul revenu de source française de la période : 108 000 €. La fraction n’excédant pas 50 112 € supporte une retenue libératoire de 3 940 € (CGI, art. 197 B) : elle sort de la base imposable et cette retenue n’est pas imputable. Sur la base résiduelle de 57 888 €, le taux minimum de l’article 197 A donne 20 % × 29 579 + 30 % × 28 309 = 14 409 €, contre 10 470 € au barème seul : le plus élevé s’applique | 18 349 € |
| Écart | — | 27 834 € en faveur d’un versement postérieur au départ |
| Recouvrement dans la seconde hypothèse | Retenue à la source de l’article 182 A prélevée par l’employeur au barème à trois tranches applicable aux revenus 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % jusqu’à 50 112 €, 20 % au-delà, soit 0 + 3 940 + 11 578 = 15 518 € | Retenue libératoire de 3 940 € définitivement acquise ; solde d’environ 2 831 € appelé par avis d’imposition après imputation des 11 578 € retenus au taux de 20 % |
Pourquoi la question est mal posée : le troisième membre de phrase de l’article 167
L’article 167, 1, du code général des impôts impose au contribuable qui part « les revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci » — c’est la disposition —, et « tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ »— c’est l’acquisition. Si le droit au bonus était acquisavant le 30 septembre, décaler le virement au mois de mars suivant ne déplace rien : le revenu reste imposable dans la période de résidence, au coût marginal de 46 183 €.
L’arbitrage porte donc sur la date d’acquisition du droit, laquelle est déterminée par le contrat de travail, le plan de rémunération variable et les conditions de présence qu’ils posent. Un bonus conditionné à une présence au 31 décembre n’est pas acquis au 30 septembre ; un bonus dont les objectifs sont atteints et constatés au 30 juin l’est. La clause qui décide de 27 834 € se lit dans le contrat, pas dans le bulletin de paie, et elle se lit avant de fixer la date du départ, pas après.
Un mot des plans d’actionnariat, qui obéissent à des règles de source inverses de part et d’autre. Le guide de l’IRAS consacré aux plans d’actions, dans sa sixième édition publiée le 30 janvier 2026, retient un nexus fondé sur ladate d’attribution : la totalité du gain d’un plan attribué pendant l’exercice d’un emploi à Singapour est un revenu de source singapourienne, « irrespective of where the ESOP is exercised or where the shares under ESOW are vested ». C’est une règle du tout ou rien, et non l’apportionnement au prorata de la période d’acquisition retenu par la doctrine française. Le traitement singapourien des instruments non acquis au moment du départ de Singapour — la règle dudeemed exercise— relève du chapitre consacré au retour. Nous le signalons ici parce qu’il commande la conception du package : l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ.
Arbitrage 4 — vendre l’appartement avant ou après le départ
C’est l’arbitrage le plus coûteux du chapitre, et celui qui se joue sur une signature notariée. L’appartement de Camille a été acquis 800 000 € en 2018 et vaut 1 500 000 € en 2026. Prix de revient majoré du forfait de 7,5 % pour frais d’acquisition et du forfait de 15 % pour travaux, la détention dépassant cinq ans : 800 000 + 60 000 + 120 000 = 980 000 €. Plus-value brute : 520 000 €. Huit années de détention, soit trois années au-delà de la cinquième : l’abattement de l’article 150 VC est de 3 × 6 % = 18 % pour l’impôt sur le revenu et de 3 × 1,65 % = 4,95 % pour les prélèvements sociaux.
| Signature de l’acte authentique | Régime | Coût |
|---|---|---|
| Avant la date de cessation de la résidence française | Exonération totale de la résidence principale : article 150 U, II, 1° du code général des impôts. Aucune plus-value imposable, donc aucune taxe de l’article 1609 nonies G et aucune entrée dans le revenu fiscal de référence | 0 € |
| Après la date de cessation, en qualité de résidente de Singapour | L’exonération de résidence principale ne s’applique pas : le II, 1° de l’article 244 bis A renvoie « au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U », et le 1° du II en est absent. Et le troisième alinéa du I-1 de l’article 244 bis A, qui ouvre une exonération de résidence principale au non-résident, la réserve aux transferts vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France les conventions d’assistance administrative et de recouvrement : Singapour en est exclu | Voir le détail ci-dessous |
Le coût d’une signature décalée de quelques semaines
Coût = 19 % × (PV imposable − 150 000) + 17,2 % × (assiette sociale − 150 000) + taxe de l’article 1609 nonies G
- Plus-value imposable a l impot sur le revenu :520 000 × 82 % = 426 400 €
- Assiette des prelevements sociaux :520 000 × 95,05 % = 494 260 €
- Exoneration du 2° du II de l article 150 U :150 000 € par cedant, sous conditions de nationalite et de domiciliation anterieure
- Impot sur le revenu :276 400 × 19 % = 52 516 €
- Prelevements sociaux :344 260 × 17,2 % = 59 213 €
- Taxe de l article 1609 nonies G :plus-value imposable de 276 400 €, tranche superieure a 260 000 € : 6 % × 276 400 = 16 584 €
- Total :128 313 €, hors honoraires du representant fiscal accredite
Les abattements pour durée de détention diffèrent pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux : il existe donc deux assiettes distinctes, et l’application du plafond de 150 000 € à chacune doit être confirmée par le rédacteur de l’acte. Le représentant fiscal accrédité est obligatoire, le prix de cession dépassant 150 000 € et Singapour n’étant pas couvert par la dispense du IV bis de l’article 244 bis A. Sa rémunération est libre et n’est fixée par aucun texte : elle se négocie.
Trois pièges autour de cette exonération de 150 000 €
Un — la mise en location ferme la porte.Le 2° du II de l’article 150 U comporte deux voies : le a), qui exige une cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile ; et le b), qui l’ouvre sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. La doctrine définit cette notion : le cédant est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment, l’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne faisant pas obstacle — la mise en location, si. Pour l’expatrié qui loue son ancien logement, le b) est fermé tant que le bail court, et il ne redevient accessible qu’après libération du bien au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession. Il ne reste alors que le a). Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.Cette définition figure au BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370.
Deux — elle s’apprécie par cédant. Un couple dont chacun des membres remplit les conditions et détient en indivision bénéficie de 300 000 €d’exonération, et l’économie approche 117 600 €. Les conditions se vérifienttête par tête : nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et le délai du a) ou la libre disposition du b).
Trois — l’asymétrie qui commande le conseil.Deux exonérations de résidence principale coexistent. Celle de l’article 244 bis A, I-1, troisième alinéa, porte sur larésidencedu cédant après son départ : un Français parti pour Singapour en est exclu. Celle du 2° du II de l’article 150 U porte sur la nationalité : le même contribuable en bénéficie. Les deux ne sont pas cumulables. Un départ vers l’Union européenne ouvrirait les deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une.
Arbitrage 5 — arriver le 20 juin ou le 4 août : le seuil singapourien
Cet arbitrage-là ne coûte rien tant que la mission se déroule comme prévu ; il coûte cher lorsqu’elle est écourtée. Il porte sur la date d’arrivée, et sa conséquence n’apparaît qu’au tax clearance, c’est-à-dire au moment où l’employeur solde le contrat. L’IRAS publie sur sa page Working out my tax residency, lue le 30/07/2026, un exemple qui vaut avertissement — nous le reproduisons avec ses années d’origine :
L’exemple 3c de l’IRAS, mot pour mot
« You have worked in Singapore from 4 Aug 2024 to 29 Dec 2024. You continued to stay in Singapore from 30 Dec 2024 to 7 Apr 2025. You will be regarded as a non-resident for Years of Assessment 2025 and 2026 since your employment does not straddle 2 years and your period of stay in 2024 and 2025 was less than 183 days for each calendar year. The 2-year administrative concession does not apply. »
Lisez la raison : ce n’est pas le nombre de jours qui disqualifie, c’est le fait que l’emploi ne chevauche pas deux années civiles. Le salarié est resté à Singapour jusqu’en avril de l’année suivante — 150 jours puis 97 jours, soit 247 au total —, mais son emploi a cessé le 29 décembre. Trois jours plus tard — un terme au 1er janvier — et la concession s’appliquait pour les deux années d’imposition.Trois jours.
Chiffrons ce que valent ces deux jours sur le profil de Camille, avec un revenu d’emploi singapourien de 250 000 S$ et des abattements personnels supposés de 20 000 S$. Nous appliquons la Table 3 de la deuxième annexe de l’Income Tax Act 1947, intitulée « Rates of tax on chargeable income of an individual for year of assessment 2024 and subsequent years of assessment », insérée par l’Act 33 of 2022.
| Statut | Base retenue | Calcul | Impôt singapourien |
|---|---|---|---|
| Résidente | 250 000 S$ − 20 000 S$ d’abattements = 230 000 S$ | Cumul du barème à 200 000 S$ : 21 150 S$ ; puis 19 % sur les 30 000 S$ suivants : 5 700 S$ | 26 850 S$ |
| Non-résidente | 250 000 S$ — le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel de la section 39 | Le plus élevé de deux montants : 15 % du revenu imposable, soit 37 500 S$ ; ou l’impôt qu’un résident supporterait dans les mêmes circonstances, soit le cumul du barème à 250 000 S$ = 28 750 + 19,5 % × 10 000 = 30 700 S$ | 37 500 S$ |
| Écart | — | — | 10 650 S$ |
Le taux du non-résident singapourien : 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux
Trois précisions indispensables, parce que l’erreur se propage dans tous les chiffrages que nous reprenons. Un : le taux de droit commun du non-résident est de 24 %. La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947le fixe à compter de l’année d’imposition 2024 — il était de 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. Il s’applique à tous les revenus autres que le revenu d’emploi : loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont à 24 %.
Deux : les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », opère le dégrèvement « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Son (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants — ce que la page IRAS traduit par « Your employment income is taxed at the higher of: flat rate of 15%; or the progressive resident tax rate ».
Trois : trois catégories sont hors du dégrèvement, et il faut les compter. La section 40B(1) en exclut les retraits du compte de Supplementary Retirement Schemeréputés imposables au titre de la section 10G et les revenus tirés d’une activité depublic entertainerau sens de la section 40A ; et la section 40B(5) définit le « non-resident employee » comme un individu qui « excludes a director of a company ». Administrateurs, artistes du spectacle et retraits deSupplementary Retirement Schemen’y ont pas droit. C’est un point à vérifier dès la conception du mandat social : le dirigeant français administrateur d’une société singapourienne voit ses jetons de présence imposés à Singapour au titre de l’article 15 de la convention, sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2, et au taux de 24 % du non-résident.
Arbitrage 6 — le seuil de 2 570 000 € : 100 000 € de valeur qui triplent la durée de contrainte
Le VII, 2 de l’article 167 bis porte le délai de dégrèvement de deux à cinq ans « lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable ». Le seuil porte sur la valeur globale du portefeuille, non sur la plus-value. C’est un effet de seuil brut, et il se mesure au jour du transfert.
| Valeur globale au jour du transfert | Plus-value latente | Exit tax déclarée | Garanties | Délai de dégrèvement | Déclarations de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 € | 1 000 000 € | 1 000 000 × 31,4 % = 314 000 € | 1 000 000 × 12,8 % = 128 000 € | 2 ans | 2 déclarations 2074-ETS3 ou 2074-ETSL |
| 2 600 000 € | 1 000 000 € | 314 000 € | 128 000 € | 5 ans | 5 déclarations 2074-ETS3 ou 2074-ETSL |
| Écart | Nul | Nul | Nul | Triplé | Trois occasions supplémentaires de perdre le sursis par omission |
Cent mille euros sur deux millions six cent mille, soit 3,85 %, séparent deux régimes qui n’ont pas la même durée, pas le même risque déclaratif et pas la même immobilisation de garanties. Trois observations. La première : une baisse de marché de 4 % dans les jours qui précèdent le transfert fait basculer d’un régime à l’autre ; une hausse aussi, en sens inverse. La deuxième : le seuil s’apprécieà la date du transfert, laquelle est elle-même une conclusion documentée — donc partiellement dans votre main. La troisième, et c’est la plus utile : lestitres logés dans un PEA ou un PEA-PME sont hors du champ de l’exit taxet n’entrent donc pas dans cette valeur globale. Un plan bien garni ne réduit pas seulement l’assiette : il peut faire passer le portefeuille imposable sous le seuil de 2 570 000 €, et ramener la contrainte de cinq ans à deux.
Récapitulatif des six arbitrages, en une ligne chacun
1. Décembre ou janvier :environ 825 € d’écart net en faveur de janvier, plus de vingt-cinq fois moins que l’effet d’une variation de marché de 5 % sur l’assiette de l’exit tax. Fixez la date sur le calendrier de l’emploi.
2. Céder avant, juste après, ou deux ans après :206 380 €, 188 400 € ou 0 €. Céder juste après le départ est la pire des trois options.
3. La prime :27 834 € d’écart, mais l’arbitrage porte sur la date d’acquisition du droit, que fixe le contrat, et non sur la date du virement.
4. L’appartement :128 313 € d’écart pour une signature décalée de quelques semaines. C’est l’arbitrage le plus coûteux du chapitre.
5. La date d’arrivée :10 650 S$ si la mission est écourtée et que l’emploi ne chevauche pas deux années civiles.
6. Le seuil de 2 570 000 € :3,85 % de valeur en plus, et la contrainte passe de deux à cinq ans.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Un dossier de départ vers Singapour met en présence deux ordres juridiques et aucun ne cède. Un conseil en gestion de patrimoine français ne peut pas s’engager seul sur tout, et il vaut mieux le dire au début qu’au premier contrôle. Voici la ligne de partage que nous tenons.
| Sujet | Ce que nous disons au client |
|---|---|
| L’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » La saisine d’un avocat fiscaliste français, le cas échéant assortie d’une demande de rescrit, est la voie |
| Le traitement singapourien des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » Conseil fiscal singapourien et employeur, ensemble |
| Le statut d’immigration et les titres de séjour | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
| La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » Comptable ou conseil fiscal singapourien |
| Le droit du travail et de la sécurité sociale singapourien | « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. » Avocat en droit social singapourien |
| La requalification d’un gain en activité de négoce | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative. » Conseil fiscal singapourien, le cas échéant demande de rescrit auprès de l’IRAS |
Les dix décisions irréversibles de l’année du départ
Nous refermons ce chapitre sur la liste la plus courte et la plus utile : ce qui ne se rattrape pas. Dix lignes, dans l’ordre chronologique.
| # | Décision | Quand elle se prend | Ce qu’elle coûte si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| 1 | Adhésion à l’assurance chômage des expatriés | À la signature du contrat singapourien | Aucun droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des années singapouriennes, les périodes hors Espace économique européen ne se totalisant pas |
| 2 | Arbitrage entre détachement et expatriation pour la sécurité sociale | Avant le départ | Une assiette de retraite plafonnée à 48 060 € au lieu du salaire réel, et aucun point de retraite complémentaire sans souscription séparée |
| 3 | Fixation de la date d’acquisition des primes et parts variables | À la signature de l’avenant, ou du plan de rémunération variable | Jusqu’à 27 834 € sur le bonus chiffré ci-dessus, par l’effet du troisième membre de phrase de l’article 167 |
| 4 | Signature de l’acte de vente de la résidence principale | Avant la date de cessation de la résidence française | 128 313 € sur le cas chiffré, plus les honoraires du représentant fiscal accrédité |
| 5 | Dépôt de la 2074-ETD avec demande expresse de sursis | Dans les 90 jours qui précèdent le transfert | Exigibilité immédiate de l’exit tax, soit 188 400 € sur le cas chiffré |
| 6 | Désignation d’un représentant fiscal établi en France et proposition de garanties | Au dépôt de la 2074-ETD | Le sursis n’est pas accordé |
| 7 | Constitution du dossier de preuve daté de la date de départ | Le jour même | Une date contestée, et le déplacement de tout le calendrier d’un exercice |
| 8 | Déclaration du compte singapourien ouvert avant le départ | Avec la 2042 déposée en N+1 | 1 500 € d’amende par compte et par an (CGI, art. 1736, IV) |
| 9 | Dépôt de chaque déclaration annuelle 2074-ETS3 | Chaque année tant que le sursis court | Exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt en sursis, y compris sur une expatriation qui aurait abouti au dégrèvement |
| 10 | Conservation intégrale des titres jusqu’au terme de deux ans, ou de cinq ans au-delà de 2 570 000 € | Pendant toute la durée | Perte du dégrèvement d’office et paiement effectif de l’exit tax |
La méthode que nous appliquons, et le calendrier de notre intervention
Nous prenons les dossiers de départ douze mois avant, parce que trois des dix décisions ci-dessus se prennent au moment de la signature du contrat de travail et que la quatrième — la vente du logement — demande un délai de commercialisation. Le premier rendez-vous dure 1 h : nous y établissons l’inventaire, nous identifions les reports d’imposition et les clauses de complément de prix qui déclencheront le II de l’article 167 bis sans condition ni seuil, et nous posons la date cible.
Nous ne promettons aucun résultat fiscal, aucun rendement et aucune décision d’un service d’immigration : les décisions du Ministry of Manpower, de l’Immigration and Checkpoints Authority et de l’Economic Development Boardsont discrétionnaires. Ce que nous garantissons est méthodologique : chaque chiffre de ce chapitre porte sa source et sa date, chaque point non tranché est signalé comme tel, et chaque sujet qui relève d’un spécialiste local lui est renvoyé nommément.
Hagnéré Patrimoine — cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.Droit arrêté au 30 juillet 2026. Les chiffrages de ce chapitre sont des illustrations méthodologiques établies sur des hypothèses explicites ; ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une garantie de résultat.
11. L’exit tax française : ses deux conditions, son sursis, son dégrèvement
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française, la loi de finances singapourienne et les barèmes de prélèvements sociaux peuvent déplacer plusieurs des chiffres qui suivent. Chaque montant porte ici sa source et sa date ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
L’exit tax est le sujet sur lequel nous voyons le plus grand écart entre ce que le client croit savoir et ce que l’article 167 bis du code général des impôts dit réellement. L’idée reçue tient en une phrase : « au-dessus de 800 000 € de titres, on paie en partant ». Cette phrase est fausse deux fois. Elle est fausse par excès, parce qu’elle oublie une condition préalable de domiciliationqui met hors du champ une part importante des cadres et dirigeants qui quittent la France pour Singapour : ceux qui n’y ont pas vécu assez longtemps. Elle est fausse par défaut, parce qu’il existe, au même article, un fait générateur qui ne connaît ni seuil, ni durée de résidence, et qui porte couramment sur des millions d’euros : les plus-values dont l’imposition a été placée en report.
À cela s’ajoute une particularité singapourienne qui change la trésorerie du départ, et non son montant. Vers la plupart des grandes destinations d’expatriation — le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l’Inde, l’Indonésie, Maurice —, l’impôt est mis en sursis automatiquement, sans démarche et sans garantie. Vers Singapour, il ne l’est pas.Le sursis doit être demandé, plus de trois mois avant le départ, avec la désignation d’un représentant en France et la constitution de garanties auprès du Trésor. Ce chapitre établit ce point sur la source qui fait foi, en chiffre le coût, et détaille ce qui se perd si la mécanique déclarative annuelle est manquée — car elle se manque souvent.
Nous traitons ici l’article 167 bis condition par condition, division par division. Le sort de l’immobilier français conservé, sa plus-value et son représentant fiscal relèvent d’un autre chapitre ; l’imposition courante des revenus de source française après le départ également. Ce qui suit ne parle que du fait générateur du transfert lui-même : ce qui devient dû le jour où votre domicile fiscal quitte la France, ce qui peut être suspendu, et ce qui finit par s’effacer.
La condition que la littérature oublie : six des dix années précédant le transfert
Le 1 du I de l’article 167 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (Légifrance, LEGIARTI000048806379, ouvert le 30/07/2026), ouvre par une condition de personne, avant toute condition de patrimoine. Verbatim :
Article 167 bis, I, 1 — le texte, et l’ordre dans lequel il est écrit
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. »
La proposition principale est « les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert… sont imposables ». Les seuils de 50 % et de 800 000 € arrivent en fin de phrase, introduits par « lorsque » : ce sont des conditions de l’assiette, greffées sur une condition de personne qui les précède. Les présentations courantes inversent cet ordre et ne retiennent que la fin de la phrase.
La conséquence est considérable pour la clientèle qui part vers Singapour, parce que cette clientèle est, plus qu’ailleurs, mobile avant d’être expatriée. Le profil que nous rencontrons le plus souvent n’est pas celui d’un Français resté quarante ans en France : c’est celui d’un cadre ou d’un dirigeant qui a déjà vécu à Londres, à Dubaï, à Hong Kong ou à New York, qui est repassé par Paris ou par Lyon pour trois ou quatre ans, et qui repart. Celui-là peut détenir dix millions d’euros de titres et se trouver intégralement hors du champ du 1 du I.
Le décompte se fait en années de domiciliation fiscaleau sens de l’article 4 B du CGI, sur la fenêtre des dix années précédant le transfert. Elles n’ont pas à être consécutives — le texte dit « six des dix », non « six années consécutives ». Un contribuable qui a été domicilié en France de 2017 à 2019, puis de nouveau de 2023 à 2025, cumule six années sur la fenêtre des dix années précédant un transfert opéré en 2026 et entre dans le champ, alors même qu’il a passé trois années à l’étranger au milieu.
Cas n° 1 — Ce que la condition des six années vaut, en euros : 1 758 400 €
Monsieur A. dirige la filiale européenne d’un groupe industriel. Il a été domicilié hors de France jusqu’en février 2022, s’est installé en France le 1er mars 2022, et transfère son domicile fiscal à Singapour le 15 septembre 2026. Il détient un portefeuille de titres cotés et non cotés valorisé 6 500 000 €, pour un prix de revient de 900 000 €, soit une plus-value latente de 5 600 000 €.
La condition patrimoniale est remplie sans discussion : 6 500 000 € dépassent très largement 800 000 €. La condition préalable ne l’est pas : sur la fenêtre des dix années précédant le transfert, il a été domicilié en France en 2022, 2023, 2024, 2025 et sur une fraction de 2026 — trois années civiles pleines, cinq au maximum en comptant les deux années incomplètes, jamais six. Le 1 du I ne lui est donc pas applicable.
Ce que cela vaut : pour un départ en 2026, l’imposition qui aurait frappé la plus-value latente est de 12,8 %d’impôt sur le revenu, soit 716 800 €, et de 18,6 %de prélèvements sociaux, soit 1 041 600 €, soit 1 758 400 €. La condition des six années sur dix, à elle seule, l’efface. Un conseil qui n’aurait retenu que le seuil de 800 000 € aurait organisé — et facturé — la constitution de garanties, la désignation d’un représentant fiscal et un dépôt anticipé, tout cela sans objet.
Réserve, et elle est décisive :cette conclusion ne vaut que pour le 1 du I. Si Monsieur A. détenait par ailleurs une plus-value en report d’imposition, elle serait imposée au départ malgrécette conclusion. C’est l’objet de la section suivante.
Deux vérifications s’imposent avant de conclure quoi que ce soit sur cette condition. La première est de reconstituer la domiciliation année par année, non sur déclaration du client mais sur pièces : avis d’imposition français, attestations de résidence étrangères, contrats de travail, baux. La domiciliation au sens de l’article 4 B ne se choisit pas ; elle se constate, et le foyer suffit à la caractériser même lorsque l’activité est exercée ailleurs. Un client convaincu d’avoir été « non-résident » pendant deux ans parce qu’il travaillait à l’étranger, mais dont la famille est restée en France, a bien été domicilié en France ces deux années-là — et la condition des six ans peut être atteinte à son insu. La seconde vérification porte sur le foyer fiscal : le texte vise les titres détenus « par les membres de leur foyer fiscal », ce qui agrège les titres du conjoint et des enfants rattachés.
La condition patrimoniale : deux branches alternatives, et une valeur qui n’est pas la plus-value
La seconde condition est alternative, et c’est le mot « ou » du texte qui le dit : soit les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société, soit leur valeur globale excède 800 000 €. Une seule des deux suffit. Un fondateur détenant 60 % d’une société encore modeste, valorisée 400 000 €, est dans le champ par la première branche alors qu’il est très loin du seuil de la seconde.
Le seuil de 800 000 € porte sur la valeur globaledes droits, valeurs, titres ou droits à la date du transfert — non sur la plus-value. C’est une distinction que l’on retrouve à un second endroit du dispositif, avec des effets plus lourds encore : le seuil de 2 570 000 € qui fait passer le délai de dégrèvement de deux à cinq ans porte lui aussi sur la valeur, et non sur le gain. Un portefeuille de 3 000 000 € portant 200 000 € de plus-value latente relève du délai de cinq ans, tandis qu’un portefeuille de 2 000 000 € portant 1 800 000 € de plus-value relève du délai de deux ans. L’intuition conduirait à l’inverse.
| Ce qui entre dans le fait générateur du transfert | Fondement | Conditions de personne et de seuil |
|---|---|---|
| Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits du 1 du I de l’article 150-0 A | CGI, art. 167 bis, I, 1 | Six des dix années de domiciliation en France ; et 50 % des bénéfices sociaux OU valeur globale supérieure à 800 000 € |
| Créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A | CGI, art. 167 bis, I, 1, second alinéa | Six années de domiciliation en France au cours des dix dernières ; le texte ne reprend, pour ces créances, ni le seuil de 800 000 € ni celui de 50 % des bénéfices sociaux |
| Plus-values dont l’imposition a été reportée (150-0 B bis, 150-0 B ter, 150-0 B quater, et dispositifs antérieurs) | CGI, art. 167 bis, II | Aucune : ni durée de domiciliation, ni seuil de valeur, ni seuil de participation |
| Plus-values réalisées et constatées dans un compte PME innovation à la date du transfert | CGI, art. 167 bis ; notice 2074-ETD-NOT | Régime propre au compte PME innovation |
| Immobilier français conservé, parts de sociétés à prépondérance immobilière détenues à ce titre | Hors du champ de l’article 167 bis | L’exit tax ne frappe pas la détention immobilière : celle-ci relève des articles 244 bis A et 150 U lors de la cession |
| Contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, liquidités, or, actifs numériques | Hors du champ de l’article 167 bis | Le fait générateur du transfert ne les atteint pas ; leur fiscalité propre continue de s’appliquer |
Le II : les plus-values en report, imposées au départ sans aucune condition
C’est le point le plus lourd du chapitre, et celui que nous voyons manquer le plus souvent. Le II de l’article 167 bis dispose de façon entièrement autonome, sans renvoyer au 1 du I :
Article 167 bis, II — le texte
« Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert. »
Relisez la phrase en cherchant une condition : il n’y en a pas. Ni « six des dix années », ni 800 000 €, ni 50 % des bénéfices sociaux. Le déclencheur est le transfert, point. Le II ne comporte, dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 que nous avons ouverte sur Légifrance le 30/07/2026, aucun renvoi au 1 du I.
Le report le plus fréquemment rencontré est celui de l’article 150-0 B ter, l’apport-cession : le dirigeant apporte les titres de sa société d’exploitation à une holding qu’il contrôle, la plus-value d’apport est constatée mais son imposition est reportée, la holding cède ensuite et réinvestit. Le montage est parfaitement licite et massivement pratiqué. Il produit un report qui peut vivre dix ou quinze ans sans que personne n’y pense — jusqu’au jour du départ, où il devient imposable.
Le rapprochement des deux règles produit une situation qui déroute : le même contribuable peut être hors du champ du I et pleinement dans celui du II. Notre Monsieur A. du cas n° 1, arrivé en France en 2022 et parti en 2026, échappe à l’imposition de 5 600 000 € de plus-values latentes — mais s’il avait, entre-temps, réalisé un apport-cession en France, ce report serait imposé au départ sans qu’aucune condition ne vienne l’en protéger.
Cas n° 2 — Un report de 3 200 000 € : 1 127 360 € dus, sans plus-value latente et sans dégrèvement à deux ans
Madame B., 54 ans, résidente de France depuis toujours, a apporté en 2019les titres de sa société d’exploitation à sa holding, dégageant une plus-value d’apport de 3 200 000 €placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter. La holding a cédé et réinvesti dans les délais. En 2026, Madame B. ne détient plus que les titres de la holding, dont la valeur n’a pratiquement pas bougé depuis l’apport : sa plus-value latente est nulle. Elle transfère son domicile fiscal à Singapour le 1er octobre 2026.
Au titre du I :les deux conditions sont remplies — plus de six années de domiciliation, valeur des titres très supérieure à 800 000 € — mais l’assiette est nulle, puisqu’il n’y a pas de plus-value latente. Zéro euro.
Au titre du II :le report de 3 200 000 € devient imposable au jour du transfert.
- Impôt sur le revenu au taux historiquede l’année de mise en report — soit 12,8 % pour un apport de 2019 — appliqué à 3 200 000 €, soit 409 600 €.
- Prélèvements sociaux au taux global de l’année du transfert, soit 18,6 % pour un départ en 2026, appliqué à 3 200 000 €, soit 595 200 €.
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux historiquereconstitué sur l’année de l’apport. Si le revenu fiscal de référence de Madame B. en 2019, hors plus-value d’apport, était de 180 000 € et qu’elle était imposée seule : la contribution qui aurait résulté d’un revenu de référence de 3 380 000 € est de 3 % × 250 000 € + 4 % × 2 880 000 € = 122 700 € ; la contribution réellement due en 2019 était nulle. Le taux historique est donc de 122 700 / 3 200 000 = 3,83 %, soit 122 560 €.
Total : 1 127 360 €, sur un contribuable dont la plus-value latente est nulle et qui, s’il n’avait consulté qu’une fiche grand public, aurait conclu qu’il n’avait « rien à déclarer ».
Et le dégrèvement à deux ans ne le sauvera pas : le dégrèvement automatique du 2 du VII ne vise que les plus-values latentes. Un report reste en sursis jusqu’à la survenance de son propre événement d’expiration — cession des titres reçus en échange ou en contrepartie de l’apport, notamment — ou jusqu’au décès. En attendant, l’obligation déclarative annuelle court, sans terme prévisible.
Deux précisions techniques, tirées de la notice officielle 2074-ETD-NOT (CERFA 51602#15), éditée par la DGFiP pour les transferts intervenus en 2025, que nous avons téléchargée et convertie le 30/07/2026. La première : « quelle que soit la modalité d’imposition à l’impôt sur le revenu (12,8 % ou barème progressif), les plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI restent, lors de l’expiration du report, imposées à un taux d’imposition historique ». L’option pour le barème exercée l’année du départ ne modifie donc pas le sort des reports. La seconde : la même notice précise, en note, que les reports des articles 150-0 D bis et 150-0 B quater « ne concernent que l’impôt sur le revenu (les prélèvements sociaux ont été acquittés lors de la cession) ». Autrement dit, tous les reports ne portent pas la même charge : certains supportent l’impôt sur le revenu seul, d’autres l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Chaque report doit être identifié par son article, et non traité en bloc.
La question à poser avant tout départ, et elle tient en une ligne
« Avez-vous, à un moment quelconque de votre vie, apporté des titres à une société que vous contrôliez, échangé des titres dans une fusion ou une offre publique, ou différé l’imposition d’une plus-value de cession ? » La réponse ne se trouve pas dans la mémoire du client mais dans ses déclarations 2074 et 2042 C des années concernées, dans les actes d’apport et dans les statuts de la holding. Nous demandons systématiquement ces pièces : un report de 1988 ou de 1995, placé sous les anciens articles 92 B ou 160 et jamais purgé depuis, reste visé par le II de l’article 167 bis.
Le calcul : 12,8 %, une option globale, et un piège d’option
Le II bis de l’article 167 bis renvoie, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values et créances des I et II, aux « conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A » — c’est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, ou, sur option, au barème progressif. La notice 2074-ETD-NOT décrit précisément le calcul de l’option : l’impôt de l’exit tax est alors égal à la différence entre l’impôt résultant de l’application du barème à l’ensemble des revenus augmentésdes plus-values et créances de l’exit tax, et l’impôt résultant de l’application du barème aux seuls autres revenus.
Le piège tient en un mot, et la notice le porte en gras : l’option est globale. Elle s’exerce en cochant la case 2OP de la déclaration 2042 et « porte sur l’ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances réalisés par l’ensemble des membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert ». On ne peut donc pas opter pour le barème sur la seule exit tax en conservant le prélèvement forfaitaire sur les dividendes et les cessions de l’année : c’est tout ou rien, et la comparaison se fait sur l’année entière du départ, qui est presque toujours une année atypique. Dans la majorité des dossiers que nous chiffrons, l’option n’est favorable que lorsque des abattements pour durée de détention sont mobilisables — ils ne le sont, pour les reports de l’article 150-0 B ter, que si l’option est exercée, et seulement pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.
Les prélèvements sociaux : 17,2 % ou 18,6 %, et pourquoi la réponse dépend de l’année du départ
L’assiette de l’exit tax supporte les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Sur ce taux, la maison applique une règle constante et non rediscutable : le taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais par substitution globale. Sur les plus-values immobilières, notre position publiée est de retenir 17,2 % et de signaler la controverse. Sur l’exit tax, la source administrative est explicite et datée, et elle distingue deux millésimes.
Ce que la notice 2074-ETD-NOT dit du taux, mot pour mot
« Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. »
Notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, édition « transferts intervenus en 2025 », téléchargée et convertie le 30/07/2026. Le même document reprend la formule une seconde fois à propos de Saint-Pierre-et-Miquelon : « au taux global de 17,2 % pour 2025. Ce taux progressera à 18,6 % pour 2026. »
La règle opérationnelle est donc : départ en 2025, 17,2 % ; départ en 2026, 18,6 %. La date qui compte est celle du transfert, non celle de l’événement qui met fin au sursis dix ans plus tard. Un contribuable parti en 2025 et cédant ses titres en 2031 acquittera des prélèvements sociaux liquidés au taux de son année de départ. Le franchissement du 31 décembre 2025 vaut, sur une assiette de 3 000 000 €, 42 000 €— c’est le genre d’arbitrage de calendrier qui se décide en octobre, pas en décembre.
Deux réserves à porter au dossier. La première : la notice que nous citons est l’édition des transferts 2025 et annonce le taux 2026 ; l’édition des transferts 2026 devra être rouverte pour confirmation lorsqu’elle sera publiée. La seconde : la fourchette d’incertitude sur les taux de prélèvements sociaux est, sur d’autres assiettes, de 1,4 point ; toute recommandation chiffrée que nous rendons sur ce poste porte cette réserve par écrit.
Cas n° 4 — Partir le 15 décembre ou le 15 janvier : 42 000 € d’écart, mais un écart contingent
Monsieur D. détient un portefeuille valorisé 3 600 000 €pour un prix de revient de 600 000 €, soit 3 000 000 € de plus-value latente. Il hésite entre un départ le 15 décembre 2025 et un départ le 15 janvier 2026. Le tableau qui suit compare les deux hypothèses, poste par poste.
| Poste | Départ le 15 décembre 2025 | Départ le 15 janvier 2026 |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique | 12,8 % × 3 000 000 = 384 000 € | 12,8 % × 3 000 000 = 384 000 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 3 000 000 = 516 000 € | 18,6 % × 3 000 000 = 558 000 € |
| Charge potentielle totale | 900 000 € | 942 000 € |
| Garantie à constituer avant le départ | 384 000 € | 384 000 € |
| Taux de couverture de la garantie | 42,7 % | 40,8 % |
| Délai de dégrèvement, la valeur globale excédant 2 570 000 € | 5 ans, soit le 15 décembre 2030 | 5 ans, soit le 15 janvier 2031 |
| Dépôt de la 2074-ETD au plus tard 90 jours avant le départ | 16 septembre 2025 | 17 octobre 2025 |
Cas n° 4, suite — pourquoi ces 42 000 € ne se paient probablement jamais
L’écart brut est de 42 000 €. Mais il faut le qualifier correctement, et c’est là que la plupart des notes se trompent : cet écart est contingent, non certain. Si Monsieur D. conserve ses titres cinq ans, l’impôt est dégrevé d’office dans les deux hypothèses et les 42 000 € ne sont jamais dus. Ils ne deviennent réels que si un événement met fin au sursis avant le terme — une cession, un rachat, une annulation, un remboursement.
L’arbitrage se pose donc en probabilité, non en montant : quelle est la probabilité que je cède dans les cinq ans ?Pour un dirigeant qui part précisément pour piloter la cession de son groupe depuis l’Asie, elle est proche de 1 et les 42 000 € sont une charge réelle. Pour un cadre qui emporte un portefeuille de long terme, elle est faible et le débat ne mérite pas de déplacer une date de départ dont dépendent un contrat de travail, une scolarisation et un bail. La garantie de 384 000 €, elle, est identique dans les deux cas et doit être immobilisée cinq ans dans les deux cas : c’est elle, et non les 42 000 €, qui pèse sur la décision.
Les deux contributions sur les hauts revenus : celle qu’on croit due ne l’est pas, celle qu’on croit exclue l’est
Deux contributions coexistent en droit français. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies, permanente depuis 2011, frappe le revenu fiscal de référence au taux de 3 % puis 4 % aux seuils de 250 000 et 500 000 € pour une personne seule, 500 000 et 1 000 000 € pour une imposition commune (article ouvert sur Légifrance le 30/07/2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Elle ne comporte aucune condition de domicile : BOI-IR-CHR, publié le 11/07/2017, vise expressément « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ». La contribution différentielle sur les hauts revenusde l’article 224, elle, est réservée aux résidents.
On en déduit spontanément que l’exit tax, encaissée par un contribuable en train de devenir non-résident, déclenche la première et échappe à la seconde. Les deux déductions sont fausses.
Les plus-values latentes sont hors du revenu fiscal de référence — la doctrine le dit expressément
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, publié le 31/10/2012, § 110, ouvert par nos soins le 30/07/2026 :
« Les plus-values latentes calculées dans les conditions prévues aux I à I-B ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI au titre de l’année du transfert du domicile fiscal hors de France, que ces plus-values bénéficient ou non du sursis de paiement. »
La contribution de l’article 223 sexies étant assise sur ce revenu fiscal de référence, une plus-value latente de plusieurs millions d’euros ne la déclenche pas. C’est l’inverse de ce que suggère la logique — et de ce que nous lisons régulièrement dans des notes de confrères. Nous relevons que ce paragraphe vise les seules plus-values latentes : il ne dit rien des créances de complément de prix, dont le sort au regard du revenu fiscal de référence n’est tranché ni par ce paragraphe, ni par les autres documents que nous avons ouverts le 30/07/2026. Ce point se pose par écrit à l’administration dans les dossiers où la créance est significative.
La contribution de l’article 223 sexies n’est pas pour autant absente du dispositif : elle y entre par la porte des reports. La déclaration 2074-ETD comporte deux lignes dédiées — la ligne 481, intitulée « Taux d’imposition historique à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) applicable aux plus-values de l’article 150-0 B ter du CGI », et la ligne497, dont la notice se borne à indiquer « Cf. §481 ». La notice en donne la formule : le taux est le rapport entre, au numérateur, la différence entre la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application du barème de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence majoré des plus-values d’apport de l’année, et la contribution due sans ce rajout ; au dénominateur, les plus-values de l’article 150-0 B ter en report avant abattement.
Le taux historique de contribution exceptionnelle applicable à un report d’apport-cession
Taux historique CEHR = [ (a) − (b) ] / (c)
- (a) :contribution de l’article 223 sexies qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, du barème appliqué au revenu fiscal de référence majoré de l’ensemble des plus-values d’apport de l’année
- (b) :contribution de l’article 223 sexies effectivement due au titre de l’année de l’apport, telle qu’elle figure sur l’avis d’impôt de cette année
- (c) :plus-values de l’article 150-0 B ter placées en report l’année de leur réalisation, avant abattement pour durée de détention
- Arrondi :le taux, exprimé en pourcentage, est arrondi selon la règle donnée par la notice 2074-ETD-NOT
- Report sur la déclaration :lignes 481 et 497 de la déclaration 2074-ETD
C’est la démonstration la plus concrète de ce que le report est une dette fiscale dormante : son taux d’imposition et son taux de contribution sont figés à une année ancienne, et il faut reconstituer cette année-là pour liquider un impôt dû en 2026.
- La notice recommande d’utiliser le simulateur d’impôt sur le revenu de l’année de mise en report pour reconstituer le terme (a), en ajoutant au code 3VG les plus-values placées en report avant abattement.
- Elle avertit qu’il faut réaliser deux simulations distinctes : une pour le calcul du taux, une autre pour le calcul de la contribution elle-même.
- Pour les plus-values placées en report depuis le 1er janvier 2016, la notice indique que le taux historique de CEHR est calculé par l’administration et figure sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année de mise en report ; la reconstitution n’incombe au contribuable que pour les reports des années 2013 à 2015, et elle suppose alors de disposer des déclarations 2042 et 2042 C de cette année-là.
Quant à la contribution différentiellede l’article 224, la conclusion d’inapplicabilité, exacte pour les années postérieures au départ, est fausse pour l’année du départ elle-même. BOI-IR-CDHR-10, publié le 30/06/2026 et ouvert par nos soins le 30/07/2026, énonce en effet deux paragraphes qu’il faut lire ensemble.
BOI-IR-CDHR-10 : le § 20 exclut le non-résident, le § 60 rattrape l’année du départ
§ 20 :« Sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, sont imposables à la CDHR les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, passibles de l’impôt sur le revenu et qui disposent de revenus de source française ou étrangère entrant dans la composition du revenu de référence défini au II de l’article 224 du CGI et supérieurs aux seuils d’imposition de la contribution. »
§ 60 :« En application du A du V bis de l’article 224 du CGI, les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile hors de France sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des : — revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci ; — bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ; — revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ ; — revenus dont l’imposition a été différée. »
La dernière catégorie — « revenus dont l’imposition a été différée » — est exactement celle des plus-values en report devenues imposables par l’effet du II de l’article 167 bis. L’année du départ n’est donc pas une année de non-résident ; c’est une année de résident qui se termine tôt, et la contribution différentielle y trouve son assiette. Le même document ne mentionne, dans les passages que nous avons ouverts, ni l’article 167 bis, ni les plus-values latentes. Nous en tirons une conclusion prudente et non une certitude : le sort des plus-values latentes au regard de la contribution différentielle n’est pas tranché par les documents consultés le 30/07/2026, et se pose par écrit dans les dossiers à fort enjeu.
Le sursis de paiement : il figure au IV, et il ne joue pas vers Singapour
Premier point, et il est de renvoi : le sursis de plein droit est au IV de l’article 167 bis, non au II.La confusion est fréquente et elle est compréhensible — le II traite des reports, le IV du sursis automatique, le V du sursis sur demande. Une note qui place le sursis au II se décrédibilise devant l’avocat ou le confrère qui la relit. La structure de l’article, telle que nous l’avons lue sur Légifrance le 30/07/2026, comporte les divisions I, II, II bis, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII bis, IX et X.
Article 167 bis, IV — la double condition conventionnelle
« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Trois conditions cumulatives, donc, pour un État tiers : une clause d’échange de renseignements, une clause d’assistance au recouvrement, et l’absence d’inscription sur la liste des États non coopératifs.
Singapour remplit la première et la troisième, et échoue à la deuxième. La troisième d’abord : Singapour ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs résultant de l’arrêté du 15 avril 2026, ni sur la liste antérieure. La première : la convention du 15 janvier 2015 comporte un article 26 d’échange de renseignements. La deuxième est celle qui ferme la porte, et elle se démontre sur deux sources administratives, non sur la lecture de la convention bilatérale — car le IV vise « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sans exiger qu’elle soit bilatérale, de sorte que le silence du traité franco-singapourien ne suffirait pas à conclure.
BOI-ANNX-000508, publié le 08/10/2025 — la ligne Singapour, ouverte le 30/07/2026
Le document s’intitule « ANNEXE - INT - Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement et liste des pays avec lesquels la France dispose d’une telle clause ». Il précise : « Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2025. »
Son § 50énumère les dispositifs pour lesquels une clause d’assistance au recouvrement est nécessaire en complémentd’une clause d’échange de renseignements, et il y range nommément l’article 167 bis du CGI.
La ligne « Singapour » du tableau des pays porte, en échange de renseignements, Ouipour les quatre colonnes (impôt sur le revenu et sur les sociétés, TVA, droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière) ; et, en assistance administrative internationale au recouvrement, Non pour les quatre colonnes.
La seconde source est plus directement opposable au contribuable, parce que c’est celle qu’il a entre les mains quand il remplit sa déclaration. La notice 2074-ETD-NOTpublie, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025, la liste nominativedes États et territoires ouvrant le sursis automatique, en sus des États membres de l’Union européenne. Nous l’avons extraite et comptée : elle comporte soixante-dix entrées.
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina-Faso, Cameroun, Cap Vert, Colombie, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Curaçao, Dominique, Equateur, Eswatini, Etats-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Guinée, Iles Cook, Iles Féroé, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Macédoine du Nord, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Namibie, Nauru, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie-Française, République Centrafricaine, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Sint Maarten, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine.
Singapour n’y figure pas.Nous relevons également que Hong Kong, les Émirats arabes unis et la Suisse ne figurent pas davantage sur cette liste — c’est-à-dire que les quatre destinations les plus fréquentes de l’expatriation patrimoniale française hors d’Europe sont, toutes les quatre, hors du sursis automatique, tandis que Maurice, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon y sont. Cette information ne se déduit d’aucune logique : elle se lit sur la liste, et elle se relit à chaque millésime, car la liste évolue — celle de BOI-ANNX-000445, publiée le 31/10/2012 et ouverte par nos soins le 30/07/2026, ne comportait que trente et une entrées et ne mentionnait ni le Royaume-Uni, ni Maurice, ni le Japon, ni l’Inde.
| Destination | Figure sur la liste de la notice 2074-ETD-NOT (transferts à compter du 1er janvier 2025) | Conséquence sur le départ |
|---|---|---|
| Singapour | Non | Sursis sur demande uniquement : déclaration 90 jours avant, représentant fiscal, garanties |
| Hong Kong | Non | Même régime que Singapour |
| Émirats arabes unis | Non | Même régime que Singapour |
| Suisse | Non | Même régime que Singapour |
| Royaume-Uni | Oui | Sursis automatique : aucune démarche, aucune garantie, aucun représentant |
| États-Unis | Oui | Sursis automatique |
| Japon | Oui | Sursis automatique |
| Maurice | Oui | Sursis automatique |
| Inde, Indonésie, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande | Oui | Sursis automatique |
| Tout État membre de l’Union européenne | Visé directement par le IV | Sursis automatique |
Une conséquence de calendrier que l’on peut organiser : le sursis se rattrape
La notice 2074-ETD-NOT décrit quatre cas d’ouverture du sursis automatique, et les trois derniers ne concernent pas le départ initial mais les transferts ultérieurs. Son cas n° 4 vise le contribuable qui, ayant transféré son domicile à compter du 1er janvier 2019 dans un État hors liste, « le transfère à nouveau dans un de ces Etats ou territoires ». La notice en tire deux conséquences explicites : si le contribuable bénéficiait du sursis sur option, « le sursis de paiement automatique se substitue au sursis de paiement sur option. Vous n’avez plus l’obligation d’avoir de représentant fiscal et vous pouvez demander la levée des garanties » ; s’il n’en bénéficiait pas et avait payé, « vous pouvez demander la restitution de l’impôt acquitté ».
Traduction patrimoniale : un client qui quitte Singapour pour Londres, Tokyo, New York ou Port-Louis débloque ses garanties et se libère de son représentant fiscal. À l’inverse — et la notice le signale en « Attention » — un nouveau départ vers un État hors liste met fin au sursis automatique dont on bénéficiait. La mobilité post-singapourienne n’est donc pas fiscalement neutre, et elle se planifie.
Le sursis sur demande du V : quatre-vingt-dix jours, un représentant, des garanties
Le V ouvre la seule voie disponible vers Singapour. Son chapeau est rédigé en termes de faculté : « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : … ». Trois obligations en découlent, énoncées par le texte lui-même : « le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. »
Le montant est fixé au même V : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 %du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. »
Le délaine figure pas dans l’article : c’est la notice 2074-ETD-NOT qui le porte, et il est de quatre-vingt-dix jours. « La déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », écrit-elle au titre du sursis sur option, et elle précise ailleurs : « l’année du transfert du domicile fiscal : vous déposez une déclaration n° 2074-ETD au plus tard 90 jours avant le transfert de votre domicile fiscal hors de France au SIP non résidents », cette déclaration devant être « accompagnée, le cas échéant, de votre proposition de garantie », laquelle « est effectuée sur papier libre ».
Le point qui fait échouer les dossiers : la déclaration 2074-ETD se dépose deux fois, et la première est antérieure au départ
Vers un État de la liste, la 2074-ETD se dépose une seule fois, l’année suivant le transfert, avec la 2042 et la 2042 C, au service des impôts dont dépendait le domicile en France.
Vers Singapour, avec sursis sur option, la notice impose deux dépôts de la même déclaration :
- au plus tard 90 jours avant le transfert, au service des impôts des particuliers non-résidents de la Direction des impôts des non-résidents, accompagné de la proposition de garantie sur papier libre — et sansles déclarations 2042 et 2042 C ;
- l’année qui suit le transfert, la même déclaration, au service des impôts dont dépendait le domicile français, cette fois accompagnée des 2042 et 2042 C, en portant « distinctement et de façon bien visible sur la première page de la déclaration » la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ».
La notice ajoute deux détails que l’on découvre trop tard : la déclaration 2074-ETD « n’existe qu’en format “papier” et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne » ; et si l’imprimé de l’année du départ n’est pas encore publié, il faut prendre le millésime précédent, barrer l’année et la remplacer par celle du départ. Un départ prévu en février impose donc de commencer les démarches en novembre de l’année précédente, sur un formulaire papier qui n’existe pas encore.
Sur la nature des garanties, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, publié le 26/03/2013 et ouvert par nos soins le 30/07/2026, énumère : « versement en espèces effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises… ou par des nantissements de fonds de commerce ». Le nantissement des titres eux-mêmes est la voie la moins coûteuse en trésorerie, mais elle immobilise l’actif : elle interdit de fait l’arbitrage libre du portefeuille pendant toute la durée du sursis, ce qui est un coût réel, quoique non monétaire, sur cinq ans.
Trois avertissements sur BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, doctrine de 2013 encore en ligne
Ce commentaire porte, au 30/07/2026, la date de publication du 26 mars 2013. Il commente le dispositif issu de la première loi de finances rectificative pour 2011 et il est périmé sur trois points au moins, que nous signalons parce qu’ils circulent encore.
Un : le délai.Il indique que la demande de sursis « est formulée sur la déclaration spécifique n° 2074-ET (CERFA 14554) déposée au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente joursprécédant le transfert du domicile fiscal ». La notice 2074-ETD-NOT en vigueur dit quatre-vingt-dix jours. Un conseil qui retiendrait trente jours ferait manquer le sursis de deux mois.
Deux : les formulaires. La 2074-ET a laissé place à la 2074-ETD pour l’année du transfert et à la 2074-ETS pour le suivi, elle-même déclinée en 2074-ETS1, ETS2 et ETS3selon l’année de départ — l’ETS3 s’appliquant aux transferts intervenus depuis le 1er janvier 2014.
Trois : la dispense de garanties pour raisons professionnelles.Le commentaire de 2013 en décrit une. Nous avons recherché, le 30/07/2026, dans le texte intégral de l’article 167 bis en vigueur, les expressions « raisons professionnelles », « aucune garantie » et « dispense » : aucune des trois n’y figure. Nous ne construisons donc aucune recommandation sur l’existence d’une telle dispense pour un départ vers Singapour, et nous invitons à ne pas s’y fier sans confirmation écrite du service.
Le piège arithmétique : une garantie de 12,8 % pour une charge de 31,4 %
La garantie légale est calée sur le seul taux d’impôt sur le revenu. Or l’assiette supporte aussi les prélèvements sociaux. Le contribuable qui a constitué la garantie exigée n’a donc couvert qu’une fraction de sa dette potentielle — et la fraction non couverte reste due.
Ce que la garantie couvre réellement, pour un départ vers Singapour en 2026
Taux de couverture = 12,8 % / (12,8 % + 18,6 %) = 12,8 / 31,4 = 40,8 %
- Garantie exigée par le V :12,8 % du montant total des plus-values et créances des I et II
- Impôt sur le revenu potentiel :12,8 % de la même assiette, au prélèvement forfaitaire unique
- Prélèvements sociaux potentiels :18,6 % de la même assiette pour un départ en 2026, 17,2 % pour un départ en 2025
- Charge totale potentielle :31,4 % de l’assiette pour un départ en 2026 ; 30,0 % pour un départ en 2025
- Fraction non garantie :18,6 points sur 31,4, soit 59,2 % de la dette potentielle, exigible sans sûreté constituée
La garantie n’est pas une provision : c’est une sûreté partielle prise par le Trésor. Le client qui a nanti 12,8 % de son assiette et qui cède ses titres deux ans plus tard doit acquitter la totalité, prélèvements sociaux compris — et il doit avoir prévu la trésorerie correspondante.
- Pour un départ en 2025, le taux de couverture est de 12,8 / 30,0 = 42,7 %.
- Le montant des garanties afférentes aux plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter est, selon la notice 2074-ETD-NOT, déterminé par application du taux historique — et non du taux de 12,8 %.
- Si l’option pour le barème conduit à un impôt sur le revenu supérieur à la garantie constituée, la notice impose de constituer un complément de garantie dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition.
Cas n° 3 — 3 200 000 € d’assiette : 409 600 € nantis, 1 004 800 € potentiellement dus, cinq ans d’immobilisation
Monsieur C., 52 ans, résident de France depuis toujours, transfère son domicile fiscal à Singapour le 1er juillet 2026. Il détient un portefeuille de titres valorisé 4 000 000 €pour un prix de revient de 1 200 000 €, soit 2 800 000 € de plus-value latente, et une créance de complément de prix de 400 000 €issue d’une cession de 2024.
Champ :plus de six années de domiciliation, valeur globale de 4 000 000 € supérieure à 800 000 €. Il est dans le champ du I. Assiette totale : 3 200 000 €.
Garantie à constituer avant le 1er juillet 2026 : 12,8 % × 3 200 000 € = 409 600 €.
Charge potentielle :impôt sur le revenu 409 600 €, prélèvements sociaux 595 200 €, soit 1 004 800 €. La garantie en couvre 40,8 %.
Durée d’immobilisation :la valeur globale des titres, 4 000 000 €, excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de dégrèvement des plus-values latentes n’est donc pas de deux ans mais de cinq ans : il expire le 1er juillet 2031, et seulement si les titres sont toujours dans son patrimoine à cette date. Si son portefeuille avait valu 2 500 000 € pour la même plus-value latente, le dégrèvement serait intervenu dès le 1er juillet 2028 : un peu plus de 70 000 € de valeur en plus coûtent trois ans d’immobilisation supplémentaire.
Et la créance de 400 000 € ne bénéficie d’aucun dégrèvement de durée :le 2 du VII ne vise que les plus-values latentes. L’impôt afférent à la créance reste en sursis jusqu’à la perception effective du complément de prix, à sa cession ou à son apport — ou jusqu’au décès. Sur cette seule créance, l’assiette de 400 000 € porte 51 200 € d’impôt sur le revenu et 74 400 € de prélèvements sociaux, soit 125 600 €qui restent suspendus sine die, avec l’obligation déclarative annuelle qui les accompagne.
Comparaison utile :le même Monsieur C. partant pour Londres, Tokyo, New York ou Port-Louis devrait exactement le même impôt, mais n’aurait ni les 409 600 € de garanties à constituer, ni le représentant fiscal à désigner, ni le dépôt papier à faire quatre-vingt-dix jours avant son départ. La destination ne change pas le montant ; elle change la trésorerie, le calendrier et le risque de faute de procédure.
Payer plutôt que garantir : une option réelle, que personne ne pose
Le sursis est une faculté, non une obligation. La notice 2074-ETD-NOT prévoit expressément le cas du contribuable qui part vers un État hors liste et « ne demande pas à bénéficier du sursis de paiement sur option » : il dépose alors une seule déclaration 2074-ETD, l’année qui suit le transfert, avec ses 2042 et 2042 C, au service dont dépendait son domicile français — sans dépôt anticipé, sans représentant fiscal, sans garanties. Et l’impôt payé n’est pas perdu : les VII et VIII prévoient, à chaque cause de dégrèvement, qu’il est « restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France ».
Autrement dit, sur les petites assiettes, l’arbitrage n’est pas « sursis ou exigibilité » mais « immobiliser une garantie et suivre une procédure, ou avancer l’impôt et attendre la restitution ». Nous le posons systématiquement, parce que la charge administrative du sursis est fixe quel que soit le montant, tandis que son bénéfice est proportionnel.
| Portefeuille de 900 000 €, prix de revient 600 000 €, plus-value latente 300 000 € | Demander le sursis sur option | Ne pas le demander et payer |
|---|---|---|
| Décaissement au départ | Garantie de 12,8 % × 300 000 = 38 400 €, immobilisée | Aucun décaissement au départ |
| Décaissement l’année suivant le transfert | Aucun | 31,4 % × 300 000 = 94 200 €, payés |
| Dépôt anticipé de la 2074-ETD 90 jours avant le départ | Obligatoire | Sans objet |
| Représentant fiscal établi en France | Obligatoire | Non exigé à ce titre |
| Déclaration l’année suivant le transfert | 2074-ETD portant la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », avec 2042 et 2042 C | 2074-ETD, avec 2042 et 2042 C |
| Suivi annuel et risque d’exigibilité par omission | Oui, tant que le sursis court | Sans objet : il n’y a plus d’impôt en sursis à faire tomber |
| Sort à deux ans si les titres sont conservés (valeur inférieure à 2 570 000 €) | Dégrèvement d’office et levée des garanties | Restitution des 94 200 € |
La comparaison ne tranche pas d’elle-même, et nous nous gardons de la présenter comme une recommandation générale. Elle fait apparaître un coût de trésorerie plus lourd du côté du paiement — 94 200 € avancés contre 38 400 € immobilisés — et l’absence, dans les textes que nous avons ouverts le 30/07/2026, de toute mention d’intérêts servis sur la somme restituée. Elle fait apparaître, en sens inverse, la suppression complète du risque de procédure : pas de délai de quatre-vingt-dix jours à tenir, pas de garantie à négocier avec un comptable public depuis Singapour, pas de représentant à maintenir pendant cinq ans, et surtout pas d’impôt en sursis susceptible de devenir exigible pour un formulaire oublié. Pour un client dont l’assiette est modeste, dont l’organisation administrative est fragile, ou qui n’aura personne pour tenir le calendrier depuis l’Asie, le paiement immédiat est parfois la décision la plus sûre— et elle n’est presque jamais évoquée.
Le sursis n’est pas un état passif : il se perd par omission déclarative
C’est, en pratique, la première cause d’exigibilité que nous rencontrons — et elle est entièrement évitable. Le IX de l’article 167 bis organise un suivi déclaratif dont la sanction est immédiate. Verbatim, dans la version ouverte sur Légifrance le 30/07/2026 : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. »
La formulation qui circule — « il faut déposer une déclaration chaque année tant que le sursis court » — est une approximation utile mais fausse dans le détail, et le détail change la charge administrative du client sur dix ans. La notice 2074-ETD-NOT distingue trois cas de figure, selon la composition de ce qu’elle appelle le « patrimoine Exit tax ».
| Composition de l’assiette d’exit tax | Rythme de dépôt de la déclaration de suivi | Formulaire |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | Dépôt uniquement l’année suivant celle où survient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement. Aucun dépôt les autres années. | 2074-ETS3 |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | Dépôt chaque année suivant celle du transfert, qu’un événement soit intervenu ou non | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu dans l’année |
| À la fois des plus-values latentes, des créances et/ou des plus-values en report | Dépôt chaque année suivant celle du transfert, pour l’ensemble, qu’un événement soit intervenu ou non | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu dans l’année |
Trois observations, qui décident de la charge réelle. La première : la déclaration de suivi « doit être accompagnée des déclarations de revenus n° 2042 et n° 2042 C, que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Un expatrié qui a tout vendu en France et qui n’a plus aucun revenu français doit donc continuer à déposer une 2042 chaque année, uniquement pour porter son suivi d’exit tax. C’est exactement le dépôt que l’on cesse de faire, parce qu’il paraît vide de sens.
La deuxième : la détention d’un report ou d’une créance, même d’un montant modeste, fait basculer le dossier du régime « dépôt sur événement » au régime « dépôt annuel systématique », y compris pour les plus-values latentesqui, seules, n’auraient rien exigé. Une créance de complément de prix de 40 000 € suffit à imposer un dépôt annuel sur un portefeuille de plusieurs millions.
La troisième nuance le texte du IX, et elle est favorable : la notice ménage une fenêtre de régularisation. « Le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. » L’omission n’est donc pas irrémédiable par elle-même ; c’est l’omission persistante après mise en demeurequi l’est. Encore faut-il que la mise en demeure parvienne à son destinataire — ce qui suppose une adresse à jour et, précisément, un représentant fiscal en France « autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt ». Le représentant n’est pas une formalité : c’est le dispositif qui protège le sursis.
Deux jours calendaires qui coûtent l’impôt entier
Le IX impose aussi de déclarer le montant cumulé des impôts en sursis. Et la notice prévoit un délai autonome pour un événement particulier : en cas de nouveau transfert de domicile, le contribuable doit « dans les 2 mois qui suivent ce changement de domicile fiscal, en informer sur papier libre le SIP Non Résidents », et, s’il souhaite le sursis sur option dans la nouvelle destination, déposer la 2074-ETS3 « au plus tard 90 jours avant votre nouveau transfert ».
Le client qui part de Singapour pour Dubaï, Hong Kong ou Genève et qui l’annonce à son conseil aprèsson déménagement a déjà manqué le délai de quatre-vingt-dix jours. Le sursis tombe, l’impôt devient exigible, et il faut ensuite le reconstituer par une nouvelle demande, de nouvelles garanties et un nouveau représentant. Nous demandons à être prévenus de tout projet de mobilité six mois à l’avance.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et ce que le délai ne couvre pas
Le 2 du VII organise l’extinction automatique de l’impôt sur les plus-values latentes. Le mécanisme est simple dans son principe : si le contribuable a conservé ses titres à l’expiration d’un délai, l’impôt est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait été payé. Le texte fixe ce délai « à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France », et prévoit : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France ».
Quatre bornes doivent être posées, et chacune est régulièrement franchie par erreur.
Un : le délai ne couvre que les plus-values latentes.Le 2 du VII vise « les plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I », et la notice 2074-ETD-NOT le confirme en rangeant l’expiration du délai de deux ou cinq ans parmi les événements produisant un dégrèvement « pour l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». Ni les créances de complément de prix, ni les plus-values en report n’en bénéficient. Un dirigeant parti avec un report de l’article 150-0 B ter n’est donc jamais libéré par l’écoulement du temps : il l’est par un événement, ou par son décès.
Deux : le seuil de 2 570 000 € porte sur la valeur, pas sur le gain.Nous l’avons chiffré au cas n° 3 : à plus-value égale, un portefeuille plus lourd double et demi la durée d’immobilisation. Lorsque la valeur globale est proche du seuil, la question du calendrier de cession préalable au départse pose sérieusement — étant entendu qu’une cession avant le départ est une cession pleinement imposable en France, ce qui est un arbitrage entre un impôt certain et immédiat et un impôt suspendu dont l’extinction est probable mais non acquise.
Trois : la condition de conservation est exigeante et elle survit aux restructurations.La notice précise : « Pour bénéficier du dégrèvement ou de la restitution, vous devez avoir conservé dans votre patrimoine à l’expiration de ce délai de 2 ou de 5 ans les titres pour lesquels une plus-value latente avait été calculée lors du transfert de domicile fiscal. Si vous avez échangé vos titres postérieurement à votre départ dans les conditions prévues à l’article 150-0 B du CGI, ou si vous avez postérieurement à votre départ apporté vos titres à une société dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI, vous devez avoir conservé dans votre patrimoine les titres reçus lors de l’échange ou de l’apport à l’issue du délai de 2 ou de 5 ans ». Un échange ou un apport ne rompt donc pas la chaîne — mais une cession, un rachat, un remboursement ou une annulation la rompent.
Quatre : le délai court à compter du transfert, non de l’année civile.Un départ le 15 septembre 2026 ouvre un dégrèvement au 15 septembre 2028, non au 31 décembre 2028. Une cession programmée « deux ans après » à la louche, en juin 2028, tombe du mauvais côté et rend l’impôt exigible en totalité.
Les autres portes de dégrèvement, et celle qui se referme pour Singapour
Outre l’écoulement du délai, la notice 2074-ETD-NOT énumère les événements entraînant le dégrèvement ou la restitution. Cinq méritent d’être connus par le client.
- Le retour en France.« Le rétablissement de votre domicile fiscal en France (“retour en France”), pour l’imposition afférente aux créances et aux plus-values lorsque vous détenez toujours les titres ou créances concernés à la date de votre retour en France ». Le retour dégrève — y comprisl’impôt afférent aux créances, que le délai de deux ans ne couvrait pas. C’est un argument réel du dossier de retour, à condition d’avoir tout conservé.
- Le décès.Il dégrève l’impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix, et aux plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter réalisées à compter du 14 novembre 2012. C’est la seule sortie garantie pour un report que rien d’autre ne purge.
- La donation des titres, pour l’impôt afférent aux plus-values latentes — mais avec une condition qui change tout selon la destination : le dégrèvement est de droit si le donateur est domicilié dans un État de la liste du sursis automatique ; s’il ne l’est pas — cas du résident de Singapour — il faut « démontrer que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt sur la plus-value latente ». La charge de la preuve pèse sur le contribuable, et elle se prépare avant l’acte, pas après.
- La plus-value réelle inférieure à la plus-value latente, ou la moins-value.Les 1 et 2 du VIII organisent le recalcul : si le prix de cession fait apparaître un gain moindre, l’impôt est « retenu dans la limite de son montant recalculé » et « le surplus d’impôt est dégrevé d’office ou restitué » ; si une perte est réalisée, l’impôt est dégrevé. L’exit tax n’impose donc jamais un gain qui ne s’est pas matérialisé — encore faut-il déclarer l’événement pour en bénéficier.
- L’imposition effective en France de la plus-value de cessionsur le fondement des articles 244 bis A ou 244 bis B. C’est cette porte-là qui se referme pour un résident de Singapour, et la section suivante explique pourquoi.
Symétriquement, il faut connaître la liste des événements qui mettent finau sursis et rendent l’impôt exigible. La notice 2074-ETD-NOT en énumère dix, et nous les reproduisons dans leur ordre, parce que plusieurs ne ressemblent pas à des cessions et se produisent sans que le client y voie un fait générateur.
| # | Événement mettant fin au sursis | Ce qu’il faut savoir |
|---|---|---|
| 1 | La cession des titres, c’est-à-dire la transmission à titre onéreux : vente, apport et échange | Deux exceptions, réalisées alors que le contribuable est domicilié à l’étranger : les échanges répondant à l’article 150-0 B et les apports répondant à l’article 150-0 B ter. Dans ces deux cas, le sursis se prolonge et expire aux mêmes événements que le sursis ou le report d’imposition correspondant |
| 2 | Le rachat par la société de ses propres titres | Un rachat d’actions décidé par la société, sans initiative du contribuable, met fin au sursis |
| 3 | L’annulation des titres | Y compris par réduction de capital ou par liquidation |
| 4 | Le remboursement des obligations et titres assimilés | Une obligation qui arrive simplement à échéance déclenche l’exigibilité |
| 5 | La donation des titres | Pour l’impôt afférent à la plus-value latente lorsque le donateur est domicilié hors des États de la liste du sursis automatique — cas de Singapour — sauf à démontrer l’absence de but principalement fiscal |
| 6 | Le décès du contribuable | Pour l’impôt afférent à certains reports d’imposition seulement ; il produit par ailleurs un dégrèvement pour les plus-values latentes et les créances |
| 7 | La perception d’un complément de prix, ou l’apport ou la cession à titre onéreux de la créance | C’est l’événement qui purge la créance : il n’a pas d’équivalent temporel, aucun délai ne l’anticipe |
| 8 | La transmission, le rachat ou l’annulation, avant cinq ans suivant le réinvestissement, des titres reçus en contrepartie du réinvestissement | Vise l’impôt afférent aux plus-values placées en report en vertu de l’article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 |
| 9 | Le nouveau transfert du domicile fiscal vers un État hors de la liste du sursis automatique | Ne s’applique qu’au contribuable qui bénéficiait jusque-là du sursis automatique ; le sursis sur option peut être demandé pour les titres et créances encore détenus |
| 10 | Le retrait de liquidités ou de titres du compte PME innovation | Pour les plus-values réalisées et constatées dans ce compte à la date du transfert |
Deux d’entre eux méritent d’être signalés au client dès le premier rendez-vous, parce qu’ils lui échappent structurellement. Le n° 4, le remboursement d’obligations à l’échéance : un porteur d’obligations d’État ou d’entreprise arrivant à terme n’a rien décidé, rien vendu, et déclenche pourtant l’exigibilité de l’impôt afférent à ces titres. Le n° 2, le rachat par la société de ses propres titres : un actionnaire minoritaire d’une société non cotée qui procède à un rachat pour annulation subit l’événement sans l’avoir provoqué. Dans les deux cas, l’impôt devient exigible et la déclaration de suivi doit être déposée l’année qui suit ; dans les deux cas, le client apprend l’existence de son obligation en recevant un avis d’imposition.
Le VIII : l’imputation de l’impôt étranger, et pourquoi elle est structurellement vide vers Singapour
Le VIII de l’article 167 bis est le mécanisme d’évitement de la double imposition propre au dispositif. Son 5 organise l’imputation de l’impôt étranger, et il le fait dans un ordre précis, qui n’est pas celui que l’on attendrait : les prélèvements sociaux d’abord, l’impôt sur le revenu ensuite. Verbatim :
Article 167 bis, VIII, 5 — l’ordre d’imputation, mot pour mot
« L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
a) Sur les prélèvements prévus à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. »
Nous avons recherché, dans l’intégralité de cette division ouverte le 30/07/2026, les références aux articles 223 sexies et 224et l’expression « contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » : aucune n’y figure.
Deux conséquences en découlent, et la seconde est la plus lourde.
Première conséquence : les contributions sur les hauts revenus sont hors du champ de l’imputation.L’ordre d’imputation du 5 énumère trois prélèvements — ceux de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, celui de l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, puis celui du 1° du I de l’article 235 ter — puis l’impôt sur le revenu. La contribution de l’article 223 sexies qui frappe, au taux historique, un report d’apport-cession n’y est pas ; celle de l’article 224 non plus. Un impôt étranger acquitté sur le même gain ne s’impute donc pas sur ces contributions, quand bien même il excéderait l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux français.
Seconde conséquence : pour un résident de Singapour, le VIII, 5 est presque toujours sans objet— parce qu’il suppose « l’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence », et que Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947réservent le cas des structures de groupe. Le seul mécanisme interne d’élimination de la double imposition prévu par l’article 167 bis est donc inopérant précisément parce que la destination ne taxe pas. Ce n’est pas un défaut : c’est la logique du texte, qui n’évite que ce qui existe.
La même logique referme la porte de dégrèvement tirée de l’imposition effective sur le fondement de l’article 244 bis B. La notice 2074-ETD-NOT prévoit ce cas : « si la plus-value de cession de titres grevés d’une plus-value latente est effectivement imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI et à la convention internationale le cas échéant applicable, seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Or le prélèvement de l’article 244 bis B n’est neutralisé, pour un résident de Singapour, que lorsque les titres cédés ne sont pas ceux d’une société à prépondérance immobilière : l’article 13, § 3 de la convention réserve à la France l’imposition de ces titres-là, de sorte que l’imposition effective sur le fondement des articles 244 bis A ou 244 bis B — et le dégrèvement qui s’y attache — restent possibles dans ce cas. Pour tous les autres titres, c’est l’article 13, § 4 qui commande : il dispose — texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015, téléchargé sur le site de la DGFiP et converti le 30/07/2026 — « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Il n’y a donc pas d’imposition effective en France, donc pas de dégrèvement à ce titre. Le raisonnement est cohérent, mais son résultat désarçonne : la protection conventionnelle qui exonère la cession ferme, du même mouvement, une porte de sortie de l’exit tax.
Deux mécanismes du VIII restent, eux, pleinement utiles et méritent d’être signalés. Le 3 permet, lorsque l’abattement pour durée de détention applicable à la cession réelle est supérieur à celui retenu au départ, de retenir l’impôt « dans la limite de son montant assis sur l’assiette réduite de ce nouvel abattement ». Le 4 bis organise l’imputation des moins-values réalisées après le départ — mais il réserve ce mécanisme, dans sa rédaction, à la moins-value réalisée « par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV », c’est-à-dire dans un État de la liste du sursis automatique. Un résident de Singapour n’y est pas.C’est une seconde asymétrie défavorable qu’il faut connaître avant de choisir sa destination.
Ce que le dégrèvement n’efface pas : le prix de revient
Voici le point qui décide, plus que tout autre, de la valeur patrimoniale d’une expatriation à Singapour — et il n’est presque jamais formulé. Le dégrèvement éteint l’impôt ; il ne réévalue pas le prix d’acquisition des titres.
Nous avons recherché, dans le texte intégral de l’article 167 bis ouvert sur Légifrance le 30/07/2026, une disposition qui réévaluerait le prix de revient des titres à la suite d’un dégrèvement ou d’une restitution : nous n’en avons pas identifié. Le VIII, 1, qui organise le recalcul de l’impôt, raisonne d’ailleurs expressément à partir de « leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I » — c’est-à-dire du prix d’origine, non de la valeur retenue au départ. Trois conséquences en découlent, et elles vont dans des sens opposés.
Un : celui qui revient en France n’a rien gagné sur la plus-value.Le retour dégrève l’exit tax, mais les titres reprennent leur place dans le patrimoine d’un résident de France avec leur prix d’acquisition d’origine. Une cession postérieure au retour est imposée sur la totalité du gain, y compris la fraction accumulée avant le départ et la fraction accumulée pendant le séjour à Singapour. L’aller-retour n’efface rien : il diffère.C’est l’exacte raison pour laquelle la séquence « départ, cession, retour » n’est pas un montage mais une confusion — la cession, au milieu, est le seul acte qui change quelque chose, et elle met fin au sursis.
Deux : la fenêtre utile est celle de la résidence singapourienne, et elle n’est utile qu’à condition d’y céder réellement.Une cession réalisée alors que le contribuable est résident de Singapour met fin au sursis et rend l’impôt français exigible sur la plus-value latente constatée au départ, mais la fraction du gain accumulée aprèsle départ échappe à l’article 167 bis, dont l’assiette a été figée au jour du transfert. Sur cette fraction postérieure, c’est l’article 13, § 4 de la convention qui commande, et Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947 réservent le cas des structures de groupe.
Trois : c’est donc l’appréciation postérieure au départ, et elle seule, qui constitue l’enjeu patrimonial réel.Un dirigeant qui part avec 3 000 000 € de plus-value latente et dont les titres doublent pendant son séjour voit l’exit tax porter sur les 3 000 000 € d’origine — sursis, garanties, dégrèvement éventuel — tandis que les 3 000 000 € de gain nouveau relèvent d’un autre régime. C’est cette asymétrie qui fait l’intérêt patrimonial du départ, bien plus que l’espoir de faire dégrever un impôt qui, dans la plupart des cas, l’aurait été de toute façon. Et c’est précisément là que l’article 22 de la convention doit être posé sur la table ;nous le faisons à la section suivante, avec la controverse qui l’accompagne.
La convention du 15 janvier 2015 : l’article 13 § 4, l’article 22, et ce qui n’est pas tranché
Une objection revient dans tous les dossiers, et elle est sérieuse : si l’article 13, § 4 de la convention réserve à Singapour l’imposition des gains mobiliers d’un résident de Singapour, comment la France peut-elle imposer, par l’exit tax, un gain qui sera réalisé après le départ ?
Les deux thèses sont défendables et nous les exposons telles quelles. Thèse de l’administration : au moment du fait générateur, le contribuable est encorerésident de France, et il n’y a pas d’« aliénation » au sens de l’article 13, puisque rien n’est cédé — la convention ne s’applique donc pas à une imposition qui précède le changement de résidence et qui ne porte pas sur une aliénation. Thèse du contribuable :l’imposition frappe économiquement un gain qui, s’il était réalisé après le départ, relèverait exclusivement de Singapour ; l’antériorité du fait générateur serait une construction du droit interne qui ne peut pas déplacer une attribution conventionnelle.
Nous ne tranchons pas, et nous disons pourquoi.Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, publié le 26/03/2013, et la notice 2074-ETD-NOT, consultés le 30/07/2026, ne traitent pas l’articulation de l’article 167 bis avec l’article 13, § 4 d’une convention. Nous n’avons identifié, dans les documents que nous avons ouverts à cette date, aucune décision publiée statuant sur ce point pour la convention franco-singapourienne. La conséquence pratique est celle-ci : l’exit tax se déclare, se met en sursis et se suit comme si l’objection n’existait pas— l’omettre expose à une exigibilité immédiate — et l’objection, si elle doit être soulevée, l’est par voie de réclamation contentieuse, avec un avocat fiscaliste, une fois l’impôt établi.
L’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » — le point où la littérature se trompe
Dès lors qu’un revenu de source française est attribué à Singapour par la convention — ce qui est le cas des gains mobiliers par l’article 13, § 4 —, l’article 22 doit être mentionné dans le même développement. Nous en donnons ici la version courte ; le texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015 figure in extenso au chapitre consacré à la limitation des dégrèvements. Il comporte trois paragraphes, et chacun est régulièrement mal lu.
Le § 1est une clause de remise, et elle est unilatérale : lorsque la convention prévoit qu’un revenu de source française est exonéré ou imposé à taux réduit en France, et que la législation singapourienne ne l’impose qu’à raison du montant transféré ou perçu à Singapour, l’exonération ou la réduction ne s’applique qu’à la fraction effectivement transférée ou perçue à Singapour.
Le § 2n’est pas une exception générale : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, et la seconde phrase l’étend aux personnes visées à l’article 11, § 3 a) — un État, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public, sa banque centrale. C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.
Le § 3est une contre-exception étroite : il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère dans l’objectif d’éliminer la double imposition mentionnée au § 1 a) de l’article 23 — lequel vise les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue donc pas pour les revenus qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour, ce qui est précisément le cas de l’article 13, § 4.
La seule question réellement ouverteest celle de la seconde condition du § 1. Deux lectures coexistent. Lecture territoriale : la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont reçus à Singapour ; le droit singapourien est un droit de la perception, la condition est remplie, le § 1 joue. Lecture « subject to tax » : la section 13(7A) exonère intégralement le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique ; ce revenu n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » — il n’est pas imposé du tout —, la prémisse de la clause de remise manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers.
Position du cabinet, et elle est de prudence :le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu est « imposé nulle part », en « double exonération » ou « non imposable des deux côtés ». La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
La transparence n’est pas une hypothèse : ce que Singapour déclare à la France
Toute réflexion sur le portage d’un portefeuille depuis Singapour doit partir d’un fait, et non d’un pari. Les comptes financiers détenus à Singapour sont déclarés automatiquement dans le cadre de la norme commune de déclaration de l’OCDE : Singapour échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, et la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Symétriquement, au retour en France, les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger doivent être déclarés sur le formulaire 3916-3916 bisannexé à la 2042 sur le fondement de l’article 1649 A du CGI, et les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France sur le fondement de l’article 1649 AA. Ces obligations sont indépendantes du suivi d’exit tax et s’y ajoutent.
Réduire l’assiette avant le départ : ce qui marche, ce qui coûte plus cher que le mal
L’assiette se constate « à la date de ce transfert ». Tout ce qui sort du patrimoine avant cette date sort de l’assiette. C’est la seule fenêtre d’action, et elle se referme le jour du départ. Trois voies sont examinées dans nos dossiers, et elles ne se valent pas.
Première voie : céder avant de partir.Elle fait sortir la plus-value de l’exit tax — en la rendant immédiatement et définitivement imposable en France. C’est troquer un impôt suspendu, probablement dégrevé, contre un impôt certain. Elle ne se justifie que lorsque la cession était de toute façon décidée à brève échéance, ou lorsqu’un besoin de liquidité l’impose. Une variante circule pourtant, qui consiste à céder juste ce qu’il faut pour passer sous le seuil de 2 570 000 € et ramener le délai de dégrèvement de cinq à deux ans. Elle est presque toujours perdante, et l’arithmétique le montre en trois lignes.
Céder pour passer sous le seuil de 2 570 000 € : ce que l’opération coûte réellement
Coût certain immédiat = 269 517 € — pour raccourcir de 3 ans un sursis portant sur un impôt de 672 483 € qui sera dégrevé de toute façon
- Portefeuille avant opération :3 600 000 € de valeur, 600 000 € de prix de revient, soit 3 000 000 € de plus-value latente
- Cession minimale pour ne plus excéder le seuil :1 030 000 €, ce qui ramène la valeur globale à 2 570 000 € exactement — le texte vise la valeur qui « excède » 2,57 millions d’euros
- Plus-value réalisée sur la fraction cédée :1 030 000 × (3 000 000 / 3 600 000) = 858 333 €
- Impôt certain et immédiat sur cette cession :858 333 × 31,4 % = 269 517 €, dus en France, sans sursis et sans dégrèvement possible — étant précisé que la notice 2074-ETD-NOT ne porte les 18,6 % de prélèvements sociaux que pour les départs de 2026 : sur une cession ordinaire antérieure au départ, notre position publiée reste 17,2 %, soit 257 500 €, et la fourchette d’incertitude de 1,4 point est signalée par écrit
- Plus-value latente restante entrant dans l’exit tax :3 000 000 − 858 333 = 2 141 667 €, portant un impôt potentiel de 672 483 €
On paie 269 517 € certains pour libérer 109 867 € de garanties trois ans plus tôt. Le calcul se refait dossier par dossier, mais l’ordre de grandeur ne s’inverse pas : le seuil de 2 570 000 € ne se contourne pas par la cession.
- Le gain de l’opération n’est pas un gain d’impôt : c’est un gain de délai, trois ans de moins d’immobilisation de garanties et d’obligations déclaratives.
- L’impôt de 672 483 € qu’on cherche à faire dégrever plus tôt aurait été dégrevé de toute façon à cinq ans, dès lors que les titres sont conservés.
- La garantie à constituer baisse en proportion : 12,8 % de 2 141 667 €, soit 274 133 €, contre 384 000 € sans l’opération — 109 867 € de garantie en moins, pour 269 517 € d’impôt en plus.
- L’opération n’a de sens que si la cession de cette fraction était de toute façon programmée dans l’année.
Deuxième voie : donner avant de partir.Elle est d’une tout autre nature, et c’est de loin la plus intéressante lorsque la transmission était de toute façon à l’ordre du jour. Les titres donnés avant le transfert ne sont plus détenus à la date du transfert : ils ne figurent pas dans l’assiette du I. La donation supporte les droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté et les abattements applicables, mais elle fait disparaître la plus-value latente correspondante — le donataire retient la valeur de la donation comme prix d’acquisition.
Le même acte, trois mois plus tôt : la charge de la preuve change de camp
Comparez deux calendriers, pour une donation de titres identique à un enfant.
Donation en mars, départ en septembre.Les titres ne sont plus détenus au jour du transfert. Ils sont hors de l’assiette du I. Aucune question fiscale supplémentaire : l’exit tax ne les a jamais atteints.
Départ en septembre, donation en mars suivant.Les titres étaient détenus au jour du transfert : ils sont dans l’assiette, l’impôt est calculé, mis en sursis, garanti. La donation devient alors l’un des dix événements mettant fin au sursis. Le dégrèvement est de droit si le donateur est domicilié dans un État de la liste du sursis automatique — mais un résident de Singapour n’y est pas. Il lui faudra « démontrer que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt sur la plus-value latente ».
Six mois d’écart, et la charge de la preuve d’une intention passe du Trésor au contribuable, sur un acte par ailleurs identique. C’est le type d’arbitrage que nous voulons voir posé douze mois avant le départ, et non six semaines avant. Le choix se fait bien entendu au regard du coût des droits de donation et de l’opportunité patrimoniale de transmettre : nous ne recommandons jamais une donation pour un motif fiscal seul.
Troisième voie : purger un report avant le départ.Elle consiste à provoquer volontairement l’expiration d’un report d’imposition alors que l’on est encore résident, pour ne pas emporter à Singapour une dette fiscale à taux historique et une obligation déclarative annuelle sans terme. Elle a un coût immédiat, celui de l’impôt sur le report, mais elle a un mérite : elle ferme le dossier. Nous la chiffrons systématiquement en face de l’hypothèse de portage, parce que la comparaison ne se réduit pas à un montant : d’un côté un impôt payé une fois, de l’autre un impôt suspendu, des garanties immobilisées, une déclaration annuelle à déposer depuis Singapour, et un risque d’exigibilité par omission qui court aussi longtemps que le report vit.
Une voie qui ne marche pas, et qu’il faut nommer :décaler artificiellement la date du transfert en gardant un pied en France. Le domicile fiscal au sens de l’article 4 B ne se choisit pas ; il se constate, et le foyer suffit à le caractériser. Un client qui installe sa famille à Singapour en juin et prétend n’avoir transféré son domicile qu’au 1er janvier suivant ne déplace pas la date du fait générateur : il crée une divergence entre sa déclaration et sa situation réelle, dans un environnement où l’échange automatique de renseignements donne à l’administration française la date d’ouverture de ses comptes singapouriens.
Le foyer fiscal : les seuils s’apprécient au foyer, le sursis se demande par contribuable
Le 1 du I vise les titres « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Trois conséquences.
Le seuil de 800 000 € s’apprécie sur l’ensemble du foyer.Deux conjoints détenant chacun 500 000 € de titres en propre franchissent le seuil, alors qu’aucun ne le franchit isolément. La détention indirecteest visée : les titres logés dans une société interposée entrent dans le décompte.
Le seuil de 2 570 000 € qui commande le délai de cinq ans obéit à la même logique, puisqu’il renvoie à « la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I ». Un couple dont chacun détient 1 400 000 € de titres est au-dessus du seuil et relève du délai de cinq ans.
Mais la condition des six années sur dix est personnelle.Elle vise « les contribuables fiscalement domiciliés en France », et la domiciliation s’apprécie personne par personne, même en cas d’imposition commune. Un couple dont l’un des membres remplit la condition et l’autre non se trouve dans une situation dissymétrique dont le traitement n’est pas explicité par les documents que nous avons ouverts le 30/07/2026. C’est un point que nous faisons trancher par écrit lorsque l’enjeu le justifie, et non un point sur lequel nous rendons un avis à partir d’une lecture d’article. Il se pose régulièrement dans les couples franco-étrangers, qui sont la norme et non l’exception dans la communauté française de Singapour.
Le calendrier d’un départ vers Singapour avec exit tax
Ce calendrier suppose un contribuable dans le champ du I ou du II, partant pour Singapour, et demandant le sursis de paiement. Les délais indiqués sont ceux de la notice 2074-ETD-NOT et de l’article 167 bis ; ils se recontrôlent sur le millésime de l’année du départ.
| Moment | Ce qui doit être fait | Fondement | Ce qui devient irréversible |
|---|---|---|---|
| J − 12 mois à J − 6 mois | Reconstituer la domiciliation fiscale des dix années précédentes sur pièces ; inventorier tous les reports d’imposition depuis 1988 ; valoriser les titres ; identifier les créances de complément de prix | CGI, art. 167 bis, I et II | Rien encore : c’est la seule fenêtre où l’assiette peut être réduite légalement (cession, donation, restructuration) |
| J − 6 mois | Arbitrer la date du départ au regard du seuil de 2 570 000 € de valeur globale, du taux de prélèvements sociaux de l’année et de l’année civile de rupture | CGI, art. 167 bis, VII, 2 ; notice 2074-ETD-NOT | Le franchissement du 31 décembre fige le taux de prélèvements sociaux applicable à toute la durée du sursis |
| J − 90 jours au plus tard | Déposer la déclaration 2074-ETD au service des impôts des particuliers non-résidents, avec la proposition de garantie sur papier libre et la désignation du représentant établi en France | CGI, art. 167 bis, V ; notice 2074-ETD-NOT | Passé ce délai, le sursis sur option n’est plus ouvert et l’imposition est en principe immédiatement exigible |
| Avant le départ | Constituer effectivement les garanties auprès du comptable public : 12,8 % de l’assiette des I et II, au taux historique pour les reports du 150-0 B ter | CGI, art. 167 bis, V | La constitution doit être antérieure au transfert : le texte dit « préalablement à son départ » |
| Jour du transfert | Documenter la date effective du changement de domicile : bail singapourien, titre de séjour, scolarisation, date de fin du contrat français | CGI, art. 4 B | La date du transfert fixe le point de départ des délais de deux ou cinq ans |
| Année suivant le transfert | Second dépôt de la 2074-ETD au service des impôts du dernier domicile français, avec les 2042 et 2042 C, portant la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option » | Notice 2074-ETD-NOT | Le défaut de dépôt rend l’impôt exigible après mise en demeure restée trente jours sans réponse |
| Chaque année suivante | Déposer la 2074-ETS3, ou la 2074-ETSL si aucun événement n’est intervenu, avec les 2042 et 2042 C — systématiquement en présence de reports ou de créances, sur événement seulement si l’assiette n’est faite que de plus-values latentes | CGI, art. 167 bis, IX ; notice 2074-ETD-NOT | Le sursis se perd par omission persistante après mise en demeure |
| J + 2 ans, ou J + 5 ans si la valeur globale excédait 2 570 000 € | Vérifier la détention effective des titres, puis constater le dégrèvement d’office et demander la levée des garanties | CGI, art. 167 bis, VII, 2 | Le dégrèvement ne joue que pour les plus-values latentes, et seulement si les titres sont encore détenus à la date exacte |
| En cas de nouveau départ hors de Singapour | Informer le service sur papier libre dans les 2 mois ; si la nouvelle destination est hors liste, déposer la 2074-ETS3 au plus tard 90 jours avant le nouveau transfert | Notice 2074-ETD-NOT | Vers un État de la liste, les garanties sont levées et le représentant devient inutile ; vers un État hors liste, le sursis tombe s’il n’est pas redemandé à temps |
Les six erreurs que nous corrigeons le plus souvent
Un. Vérifier le seuil de 800 000 € et pas la durée de domiciliation.C’est l’erreur la plus coûteuse par excès : elle conduit à organiser un sursis, des garanties et un représentant pour un contribuable qui n’entre pas dans le champ du I. Elle est aussi la plus facile à éviter : une ligne par année civile, sur pièces.
Deux. En déduire qu’il n’y a rien à déclarer.Symétriquement, sortir du champ du I ne dispense de rien si un report existe. Le II est autonome, sans seuil ni durée, et c’est en pratique le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour.
Trois. Croire au sursis automatique.Il vaut vers soixante-dix États et territoires hors Union européenne, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et Maurice. Il ne vaut pas vers Singapour. Le découvrir un mois avant le départ, c’est avoir manqué le délai de quatre-vingt-dix jours.
Quatre. Prendre la garantie de 12,8 % pour la dette.Elle en couvre 40,8 % pour un départ 2026. La trésorerie à prévoir en cas de cession n’est pas celle du nantissement : c’est 31,4 % de l’assiette, augmentée le cas échéant des contributions sur les hauts revenus dues au titre des reports.
Cinq. Traiter le sursis comme un état acquis.Le IX en fait un état conditionnel, suspendu à un dépôt qui doit intervenir même lorsqu’il n’y a plus aucun revenu français à déclarer. Un oubli de 2074-ETS3, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit — après mise en demeure non régularisée dans les trente jours — à rendre l’impôt exigible.
Six. Attendre le dégrèvement d’un report.Il ne viendra pas par l’écoulement du temps. Le client qui a coché mentalement « deux ans et c’est fini » alors que son assiette est faite d’un report de l’article 150-0 B ter cessera de déposer sa déclaration de suivi la troisième année — et déclenchera exactement ce qu’il croyait éteint.
Ce qui ne se tranche pas seul
| Question | Ce que nous disons au client | Pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » | Relevés de rapatriement effectif des sommes à Singapour ; attestation de résidence fiscale singapourienne ; historique des revenus de source française |
| L’opposabilité de l’article 13 § 4 de la convention à l’exit tax | « L’objection est sérieuse et elle n’est pas tranchée. Elle ne dispense d’aucune obligation déclarative : elle se soulève par réclamation, une fois l’impôt établi, avec un avocat fiscaliste. » | Avis d’imposition établi au titre de l’exit tax ; déclarations 2074-ETD et 2074-ETS ; justificatifs de résidence à la date de la cession |
| La reconstitution du taux historique d’impôt et de contribution exceptionnelle d’un report ancien | « Le taux est figé à l’année de l’apport. Il se reconstitue sur vos déclarations de cette année-là, pas sur une estimation. » | Déclarations 2042 et 2042 C de l’année de mise en report ; avis d’impôt correspondant ; acte d’apport et statuts de la holding |
| Le sort des créances de complément de prix au regard du revenu fiscal de référence | « La doctrine exclut expressément les plus-values latentes du revenu fiscal de référence ; elle ne dit rien des créances. Nous posons la question par écrit avant de chiffrer. » | Acte de cession portant la clause de complément de prix ; échéancier prévisionnel des compléments ; revenu fiscal de référence des trois dernières années |
| Le traitement singapourien des instruments d’actionnariat salarié au départ de Singapour | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » | Plans d’options et d’actions gratuites ; calendrier d’acquisition et de levée ; correspondance avec l’employeur sur le tax clearance |
| La qualification d’un gain en activité de négoce à Singapour | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration singapourienne est expressément non limitative. » | Historique des opérations sur trois ans ; durée de détention moyenne ; sources de financement ; objet social de la structure éventuellement interposée |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. L’exit tax est le seul poste de ce guide oùle coût d’une erreur de procédure dépasse largement le coût de l’impôt. Dans la plupart des dossiers que nous suivons, l’impôt finit par être dégrevé : le client conserve ses titres deux ou cinq ans, le dégrèvement d’office intervient, et l’opération se solde par des garanties immobilisées et des formulaires déposés. Ce qui coûte, ce n’est pas l’article 167 bis : c’est le dépôt manqué à quatre-vingt-dix jours, la déclaration de suivi oubliée la troisième année, la cession programmée deux mois trop tôt, le report jamais inventorié. Ce sont des fautes de calendrier, pas des fautes de stratégie, et elles se préviennent avec un tableau de bord tenu à jour et une personne qui le tient. C’est exactement ce que nous faisons.
Chiffrer votre exit tax avant que le délai de quatre-vingt-dix jours ne soit passé
Nous reconstituons votre domiciliation fiscale des dix dernières années sur pièces, nous inventorions vos reports d’imposition depuis 1988, nous chiffrons l’assiette du I et celle du II séparément, et nous établissons le calendrier exact de vos dépôts : 2074-ETD quatre-vingt-dix jours avant le départ, proposition de garantie, désignation du représentant, puis suivi annuel. Vous savez ce qui est dû, ce qui est suspendu, ce qui peut être dégrevé, à quelle date et sous quelle condition de détention. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
12. Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, les arrêtés sur les États et territoires non coopératifs et le budget singapourien peuvent déplacer plusieurs des chiffres qui suivent. Chaque montant porte ici sa source et sa date ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
Presque personne ne part en soldant tout. On garde l’appartement, parce qu’on reviendra peut-être. On garde le compte-titres, parce qu’il fonctionne. On garde le contrat d’assurance-vie, pour son antériorité. On garde le plan d’épargne en actions, parce qu’on a mis huit ans à le remplir. Et l’on part avec une idée simple, presque toujours fausse dans les deux sens : « maintenant que je ne suis plus résident, la France ne me prend plus rien », ou, chez les plus prudents, « maintenant que je suis non-résident, je vais tout payer deux fois ».
La réalité est plus intéressante, et beaucoup plus dissymétrique que ces deux phrases. Sur un dividende français, votre départ pour Singapour divise la charge fiscale par deux et demi. Sur un intérêt, il la ramène à zéro. Sur une plus-value de cession d’actions françaises, il la ramène également à zéro, et cette fois par l’effet de la convention. Mais sur un revenu foncier, il installe un plancher d’imposition à 20 %qui mord dès le premier euro et fait payer, à 24 000 € de loyers nets, 4 800 € d’impôt sur le revenu là où le même couple resté en France n’en paie aucun. Sur l’impôt sur la fortune immobilière, il aggrave la charge à patrimoine constant. Et il laisse intact un impôt que les guides d’expatriation ne citent jamais : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du code général des impôts, qui ne comporte aucune condition de domicile et qui se déclenche l’année où vous vendez.
Ce chapitre fait le tour de ce que la France continue d’imposer chez un résident de Singapour, poste par poste, avec les textes et les taux. Il ne traite pas la gestion courante de l’immobilier locatif, qui relève du chapitre 14, ni la cession d’un bien français et son prélèvement de l’article 244 bis A, qui relèvent du chapitre 16 ; ni l’impôt sur la fortune immobilière, qui a son chapitre — le 17— parce qu’il obéit à une logique de détention et non de revenu. Il renvoie au chapitre 5 pour l’article 22 de la convention, au chapitre 7 pour le traitement singapourien des gains en capital, et au chapitre 11 pour l’exit tax. Ce qui suit ne parle que des flux de revenus de source françaiseencaissés par quelqu’un qui vit à Singapour, et de ce qui les grève.
Le principe : une obligation limitée, et deux règles dans une seule phrase
Le point de départ n’est pas la convention, c’est le droit interne français. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026 sur les revenus 2025 le pose ainsi : « Si vous ne résidez pas fiscalement en France, vous y êtes soumis à une obligation fiscale limitée à vos seuls revenus de source française et à ceux imposables en France en vertu de la convention signée entre la France et votre pays de résidence, le cas échéant. »
La liste de ces revenus est à l’article 164 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Son I énumère des catégories lettrées : a) revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; b) revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; c) revenus d’exploitations sises en France ; d) revenus d’activités professionnelles ou d’opérations lucratives exercées en France ; e) profits des opérations définies à l’article 35 ; e bis) plus-values de cession d’immeubles situés en France et de parts de fonds de placement immobilier ; e ter) gains sur titres de sociétés d’investissements immobiliers cotées et d’organismes de placement collectif immobilier à prépondérance immobilière française ; f) gains nets de cession de droits sociaux de sociétés ayant leur siège en France ; f bis) et f ter) distributions afférentes à des actifs situés en France ; g) rémunérations d’artistes et de sportifs. Le II ajoute une seconde série, conditionnée au fait que le débiteurait son domicile fiscal ou soit établi en France : pensions et rentes viagères, produits de propriété intellectuelle, rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France.
Retenez la lettre ade ce I. Elle paraît anodine et elle décide, à elle seule, de la moitié de ce chapitre : c’est sur elle, et sur elle seule, que se branche l’assiette des prélèvements sociaux des non-résidents.
Vient ensuite le texte que la littérature d’expatriation cite le moins et qui commande le plus : l’article 164 A, inchangé depuis le 30 décembre 1983. Il tient en deux phrases, et il porte deux règles opposées.
Article 164 A du CGI — le texte intégral, deux phrases
« Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. »
Version en vigueur depuis le 30/12/1983, ouverte sur Légifrance le 30/07/2026.
Première règle, l’assimilation catégorielle.On la retient toujours, et elle est favorable : vos revenus fonciers se déterminent exactement comme ceux d’un résident. Même choix entre micro-foncier et régime réel, mêmes charges déductibles de l’article 31, même report du déficit foncier. Vos revenus de location meublée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux avec les mêmes plafonds de micro-BIC — depuis les revenus 2025, un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes pour les meublés de tourisme non classés, et de 50 % dans la limite de 77 700 €pour les meublés classés et les chambres d’hôtes (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, article 7 ; CGI, article 50-0). Le non-résident n’est pas un contribuable de seconde zone au stade de la détermination du revenu : il est traité comme les autres.
Seconde règle, l’interdiction des charges du revenu global.On l’oublie systématiquement, et elle est brutale. Un résident de Singapour ne peut déduire aucunedes charges qui viennent, chez un résident, en diminution du revenu global : ni une pension alimentaire versée à un enfant majeur, ni une prestation compensatoire, ni les cotisations d’épargne retraite de l’article 163 quatervicies, ni les frais d’accueil d’une personne âgée. Ce n’est pas un détail de calcul : pour un divorcé qui verse 18 000 € de pension par an et conserve un immeuble locatif en France, c’est 18 000 € d’assiette qui ne s’effacent plus. Et cela ferme, d’un seul texte, tout l’intérêt d’alimenter un plan d’épargne retraite français pendant l’expatriation, sujet sur lequel nous revenons plus bas.
Le b de l’article 197 A ne rouvre pas cette porte, et beaucoup le croient
On lit couramment que l’interdiction de l’article 164 A comporterait une exception pour les pensions alimentaires, ouverte par le b de l’article 197 A. Le texte, ouvert sur Légifrance le 30/07/2026 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2018), dit exactement autre chose. Il commence par : « Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence. »
La dérogation ne joue que dans la construction du taux moyen, c’est-à-dire dans le dénominateur mondial servant à vérifier si ce taux est plus favorable que le taux minimum. Elle ne retranche jamais un euro de l’assiette française. Un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire rigoureusement rien ; celui qui opte n’en tire qu’un effet de taux, et seulement si les deux conditions de fin de phrase — imposition en France chez le bénéficiaire, absence de double emploi avec la fiscalité singapourienne — sont réunies.
Le taux minimum de l’article 197 A : un plancher, pas un forfait
C’est le mécanisme le plus mal compris de la fiscalité des non-résidents, et il est mal compris dans les deux sens. Les uns croient qu’ils sont taxés forfaitairement à 20 % et se réjouissent ; les autres croient qu’ils échappent au barème et s’étonnent de recevoir un avis à 41 %. L’article 197 A, a, dit ceci : l’impôt « ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ».
Trois mots gouvernent tout : « ne peut être inférieur ». Ce n’est pas un taux de remplacement, c’est un seuil bas. On calcule l’impôt au barème progressif de droit commun, on calcule le montant plancher, et l’on retient le plus élevé des deux. La direction des impôts des non-résidents l’écrit sans ambiguïté dans son dossier de presse : « Dès lors que le taux résultant de l’application du barème est supérieur au taux minimum, c’est le taux du barème progressif qui s’applique. » Un résident de Singapour qui perçoit 400 000 € de revenus fonciers nets n’est donc pas taxé à 30 % : il est taxé au barème, donc partiellement à 45 %.
| Tranche du barème (revenus 2025, impôt 2026) | Taux | Rôle dans le calcul du plancher |
|---|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % | Sans effet : le plancher de 20 % s’applique dès le premier euro de revenu net imposable |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11 % | Limite supérieure de la deuxième tranche : c’est le point de bascule du plancher, de 20 % à 30 % |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30 % | Taux marginaux identiques de part et d’autre : l’écart entre barème et plancher se fige et ne se réduit plus. Le plancher continue de mordre sur toute la tranche |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41 % | C’est ici seulement que le barème rattrape puis dépasse le plancher, parce que son taux marginal devient supérieur à 30 % |
| Plus de 181 917 € | 45 % | Le barème s’applique, avec un écart croissant en défaveur du contribuable |
L’impôt sur le revenu d’un résident de Singapour, en une ligne
IR dû = max ( barème progressif du 1 et du 2 du I de l’article 197 ; 20 % × min(RNI ; 29 579 €) + 30 % × max(RNI − 29 579 € ; 0) )
- RNI :revenu net imposable de source française, déterminé selon les règles catégorielles de droit commun (article 164 A, première phrase), sans aucune charge du revenu global (article 164 A, seconde phrase)
- 29 579 € :limite supérieure de la deuxième tranche du barème sur les revenus 2025, après revalorisation de 0,9 %
- Quotient familial :le barème est calculé avec les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197, donc avec le quotient familial ; le plancher, lui, s’applique au revenu net imposable global du foyer sans division par le nombre de parts
- Option pour le taux moyen :substitue au résultat ci-dessus le taux moyen mondial appliqué aux seuls revenus imposables en France, si et seulement s’il est plus favorable
- Source DOM :les taux du plancher deviennent 14,4 % et 20 %
Refaite sur le barème 2026, la mécanique du maximum donne un point de bascule bien plus haut qu’on ne l’imagine : pour un célibataire, le barème ne rattrape le plancher qu’aux alentours de 120 400 € de revenu net imposable ; pour un couple à deux parts, aux alentours de 267 600 €. En dessous de ces montants, le plancher s’applique toujours — ce qui signifie qu’il concerne la quasi-totalité des dossiers de revenus fonciers d’expatriés.
- Le plancher ne connaît pas le quotient familial : c’est la principale raison pour laquelle il mord davantage sur les couples et les familles que sur les célibataires.
- Il ne connaît pas non plus la décote, ni la réduction d’impôt sous condition de revenu : ce sont des mécanismes du barème, pas du plancher.
- Il s’applique au revenu net imposable, donc après charges catégorielles — un déficit foncier reportable réduit bien l’assiette du plancher.
Ce point de bascule mérite d’être refait, parce qu’il est presque toujours annoncé trop bas. Dans la tranche à 30 % du barème, le taux marginal du barème et celui du plancher sont identiques : l’écart entre les deux montants se fige— il est de 3 938 € pour une part — et ne se résorbe pas. Il ne commence à se réduire qu’à partir de 84 578 € de revenu par part, lorsque le taux marginal passe à 41 %. Le croisement intervient à environ 120 400 €de revenu net imposable pour une part de quotient familial — les deux montants y ressortent à 33 155 € — et à environ 267 600 €pour un foyer à deux parts, parce que le barème se calcule après division par le nombre de parts alors que le plancher, lui, s’applique au revenu global sans quotient. Un couple d’expatriés qui perçoit 150 000 € de revenus fonciers français est encore, et de loin, sous l’empire du plancher.
L’option pour le taux moyenest la seule défense contre le plancher, et elle est mal nommée : ce n’est ni une exonération, ni un régime alternatif, c’est un plafonnement. Elle consiste à calculer le taux moyen qu’aurait supporté votre foyer sur ses revenus mondiaux— salaire singapourien compris — et à appliquer ce taux aux seuls revenus imposables en France. La direction des impôts des non-résidents précise : « la déclaration du revenu mondial sert uniquement à calculer le taux d’imposition (le taux moyen) qui s’appliquera à vos revenus de source française et/ou imposables en France en vertu de la convention. Il ne s’appliquera pas à votre revenu mondial, qui n’est donc pas taxé. » Et : « le taux moyen ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum. »
L’option est gratuite et asymétrique : elle ne peut jamais vous coûter plus cher, puisque l’administration retient le plus favorable des deux résultats. La DGFiP le dit elle-même : « en pratique, vous avez donc toujours intérêt à opter pour le taux moyen, pour être assuré que l’option la plus favorable pour vous entre le taux minimum et le taux moyen soit prise en compte ». Son seul coût est documentaire, et pour un expatrié à Singapour il n’est pas anodin : la justification du revenu mondial suppose de produire, sur demande, la base de revenus singapourienne. C’est un arbitrage de confidentialité, pas un arbitrage de fiscalité— et, pour un cadre correctement rémunéré à Singapour, l’option est de toute façon perdante en fait, puisque le taux moyen mondial dépassera 20 %.
Le calcul que personne ne refait avant de partir : 24 000 € de loyers, deux domiciles
Un couple marié conserve un appartement lyonnais loué nu, qui dégage 24 000 € de revenu foncier net par an. Aucun autre revenu de source française.
Restés résidents de France, deux parts de quotient familial : le revenu par part est de 12 000 €, l’impôt au barème est de 11 % × (12 000 − 11 600) = 44 € par part, soit 88 € — que la décote du 4 du I de l’article 197 efface intégralement, l’impôt dû étant 0 €. Prélèvements sociaux : 17,2 % × 24 000 =4 128 €. Total : 4 128 €.
Résidents de Singapour, mêmes 24 000 € : le barème donnerait toujours 88 €, mais le plancher donne 20 % × 24 000 =4 800 €, et c’est ce montant qui est dû. Les prélèvements sociaux sont inchangés à 4 128 €. Total : 8 928 €, soit 37,2 % du revenu foncier net.
L’impôt sur le revenu, nul chez le couple resté résident par l’effet de la décote, atteint 4 800 € chez le couple expatrié, la charge globale est plus que doublée, et le patrimoine n’a pas bougé. C’est le seul poste de ce chapitre où l’expatriation vers Singapour aggravefranchement une charge de revenu courant, et c’est aussi celui que l’on découvre le plus tard, seize mois après le départ.
Une précision de recouvrement, souvent citée de travers. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents mentionne un seuil de mise en recouvrement de 305 € pour les non-résidents, contre 61 € pour les résidents — mais il le fait dans deux exemples portant sur le rappel de retenue à la sourcespécifique de l’article 182 A. Son extension à une cotisation d’impôt sur le revenu assise sur des revenus fonciers n’est pas établie par cette source, et l’article 1657 du CGI n’a pas été rouvert à la date d’arrêté. Nous ne construisons donc aucun conseil sur ce seuil.
Dernière remarque de méthode, qui vaut pour tout le chapitre : les revenus fonciers et les bénéfices d’indépendants d’un non-résident relèvent du prélèvement à la source de droit commun, par acomptes contemporains prélevés sur compte bancaire, et non de la retenue spécifique des non-résidents. Le dossier de presse est explicite : « Les non-résidents ne sont concernés par le prélèvement à la source que pour quelques catégories de revenus qui ne relèvent pas de la retenue à la source spécifique des non-résidents. Il s’agit essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence. » Concrètement : il vous faut un compte bancaire de la zone SEPA maintenu ouvert et alimenté pendant toute l’expatriation, sous peine de rejets de prélèvement et de majorations.
Les prélèvements sociaux : l’erreur la plus coûteuse, et elle est d’assiette
Voici le point où la littérature française destinée aux expatriés se trompe le plus souvent, et où l’erreur produit des décisions inversées. Presque toutes les fiches de cabinets, les articles de presse patrimoniale et les pages de courtiers présentent les prélèvements sociaux comme une couche uniforme — 17,2 %, ou depuis 2026 18,6 % — qui viendrait s’ajouter à l’impôt sur le revenu sur « les revenus du patrimoine » d’un non-résident. Cette présentation est fausse dès qu’on sort de l’immobilier, et la réfutation tient en un seul alinéa.
Article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale — l’alinéa qui décide de tout
« Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. »
Version en vigueur depuis le 16 février 2025, ouverte sur Légifrance le 30/07/2026.
Le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Rien d’autre. Ni le b — revenus de valeurs mobilières françaises et autres capitaux mobiliers placés en France —, ni le f — gains nets de cession de droits sociaux.
Le raisonnement se complète par trois autres textes, qu’il faut lire dans cet ordre.
Les produits de placement, article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 21 février 2026). Son I ne soumet les produits de placement à la contribution que « lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». Son I bis ajoute une seule catégorie de non-résidents : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » C’est-à-dire, là encore, l’immobilier et rien d’autre.
Le prélèvement de solidarité, article 235 ter du code général des impôts.Taux de 7,5 %, assis sur les mêmes assiettes que les articles L. 136-6 et L. 136-7. Sa portée est donc mécaniquement la même : pas d’assiette CSG, pas de prélèvement de solidarité. La seule particularité du texte est qu’il s’applique « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 » — le I ter étant l’exonération réservée aux affiliés d’un régime d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse. C’est de là que vient le célèbre « 7,5 % » dont bénéficient les expatriés au Portugal ou en Espagne.
Le 7,5 % des expatriés européens dépend d’une affiliation, pas d’une résidence — et Singapour est hors du dispositif
Le I ter de l’article L. 136-6 dispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
Deux conditions cumulatives, et aucune n’est un critère de résidence : relever d’une législation d’assurance maladie couverte par le règlement européen, et n’être à la charge d’aucun régime obligatoire français. Un retraité installé au Portugal dont l’assurance maladie reste à la charge de la France par un formulaire S1 n’est pas exonéré. Et Singapour n’étant ni dans l’Espace économique européen ni en Suisse, son résident ne peut en aucun cas se prévaloir de cette dérogation : il supporte le taux plein sur les assiettes où il est assujetti. Tout tableau comparatif qui affiche « 7,5 % » doit porter la mention « pour une personne affiliée au régime obligatoire local et non à la charge d’un régime français ».
Les taux, article L. 136-8 du code de la sécurité sociale(version en vigueur depuis le 27 juin 2026). Le I fixe la contribution des articles L. 136-6 et L. 136-7 à 10,6 %, contre 9,2 % auparavant. Le IV déroge et maintient 9,2 % pour une liste limitative, dont le 1° vise « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 » et le 2° « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ». Ajoutés la contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %, cela donne les deux nombres que l’on manipule : 9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2 % et 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6 %.
| Assiette de source française | Prélèvements sociaux dus ? | Taux retenu | Fondement |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers (location nue) | Oui | 17,2 % | Article L. 136-6, I bis (revenus du a du I de l’article 164 B) ; maintien à 9,2 % de CSG par le IV, 1° de l’article L. 136-8, selon la position administrative publiée |
| Location meublée (bénéfices industriels et commerciaux) | Oui, sous réserve d’assiette | 17,2 % ou 18,6 % — non tranché | Assujettissement par le I bis de l’article L. 136-6 discutable, la location meublée relevant en droit interne des bénéfices industriels et commerciaux ; taux non tranché, fourchette de 1,4 point |
| Plus-values immobilières soumises au prélèvement de l’article 244 bis A | Oui | 17,2 % | Article L. 136-7, I bis ; maintien à 9,2 % de CSG par le IV, 2° de l’article L. 136-8, selon la position administrative publiée |
| Dividendes de source française | Non | 0 % | Le I bis de l’article L. 136-6 ne vise que le a du I de l’article 164 B ; le I de l’article L. 136-7 ne vise que les personnes domiciliées en France |
| Intérêts de source française | Non | 0 % | Même raisonnement, mêmes textes |
| Plus-values mobilières, y compris retraits d’un plan d’épargne en actions | Non | 0 % | Même raisonnement ; les gains nets de cession de droits sociaux relèvent du f du I de l’article 164 B, non visé par le I bis |
| Rachats d’un contrat d’assurance-vie français | Non | 0 % | Le I de l’article L. 136-7 est limité aux personnes fiscalement domiciliées en France ; le I bis ne vise que les plus-values de l’article 244 bis A |
| Pensions et rentes de source française | Non pour la CSG et la CRDS | 0 %, mais voir la cotisation d’assurance maladie plus bas | L’article L. 136-1 pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français |
| Plus-values latentes et créances de l’exit tax de l’article 167 bis | Oui | 18,6 % | Article L. 136-6, I, e bis : au fait générateur, le contribuable est encore résident de France ; l’assiette relève des revenus du patrimoine à 10,6 % de CSG |
Lisez cette table dans le bon sens. Ce n’est pas « le non-résident paie moins », c’est le champ des prélèvements sociaux du non-résident est exclusivement immobilier. Un dividende, un intérêt, une plus-value mobilière, un rachat d’assurance-vie perçus par un résident de Singapour ne supportent ni contribution sociale généralisée, ni contribution pour le remboursement de la dette sociale, ni prélèvement de solidarité — non pas par faveur, mais parce qu’aucun texte ne les vise.
Les conséquences décisionnelles sont directes, et elles vont toutes à contre-courant du conseil courant. On entend recommander de liquider un portefeuille titres français avant le départ« pour éviter les prélèvements sociaux » : c’est exactement l’inverse, puisque la sortie du champ est précisément l’effet de l’expatriation et que la cession réalisée en qualité de résident, elle, supporte 18,6 %. On entend présenter le rapatriement d’un contrat d’assurance-viecomme neutre : il fait perdre une exonération de fait. Et l’on chiffre des arbitrages entre location nue et location meublée sans voir que c’est là, et là seulement, que se joue l’écart de 1,4 point né de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Deux controverses de taux que nous ne tranchons pas, et pourquoi
Première controverse — 17,2 % ou 18,6 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières d’un non-résident ?Le IV de l’article L. 136-8, qui maintient la CSG à 9,2 %, vise en son 1° « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 » et en son 2° « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ». Or les non-résidents sont assujettis non par le I, mais par le I bisde chacun de ces deux articles. Pris à la lettre, le maintien à 9,2 % ne les couvrirait pas, et le taux global serait de 18,6 %. La position administrative publiée dit l’inverse : la brochure DGFiP « Principales nouveautés – revenus 2025 » écrit, sans distinguer résidents et non-résidents, que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % », et la page impots.gouv.fr consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents continue d’afficher un taux global de 17,2 %. Nous publions 17,2 %, comme position administrative publiée, et nous signalons la controverse : l’enjeu est de 1,4 point, soit 14 000 € sur une plus-value d’un million.
Seconde controverse — la location meublée.Le I bis de l’article L. 136-6 vise « les revenus visés au a du I de l’article 164 B », c’est-à-dire les revenus d’immeubles. Les revenus de location meublée sont, en droit interne, des bénéfices industriels et commerciaux — catégorie qui figure, pour les résidents, au f du I de l’article L. 136-6, et non au a. Lecture par la source : le revenu provient d’un immeuble français, il est dans l’assiette, et faute de figurer dans la liste limitative du IV il supporte 10,6 % de CSG, donc 18,6 %. Lecture par la catégorie : le renvoi opéré par le I bis ne transforme pas la qualification catégorielle, et le maintien à 9,2 % suit le caractère immobilier du revenu, donc 17,2 %. Les pages officielles consultées le 30/07/2026 ne départagent pas ces deux lectures : la page impots.gouv.fr range expressément les locations meublées non professionnelles parmi les revenus soumis aux prélèvements sociaux et n’affiche qu’un taux global unique de 17,2 %, sans distinguer meublé et nu. Toute recommandation de location meublée que nous émettons porte cette réserve par écrit, et nous ne chiffrons jamais un arbitrage entre nu et meublé à taux de prélèvements sociaux réputés identiques.
Règle de conduite, valable pour tout le guide : le taux se trie par assiette et par date d’effet, jamais globalement. La hausse de CSG s’applique aux revenus du patrimoine à compter des revenus 2025 et aux produits de placement à compter du 1er janvier 2026 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 ; code de la sécurité sociale, article L. 136-8). Un dividende encaissé par un résident de France en 2025 reste à 17,2 % ; le même dividende encaissé en 2026 est à 18,6 %.
Une dernière conséquence, technique mais lourde : la question de la CSG déductible. La brochure DGFiP indique que « le taux de CSG déductible reste à 6,8 % ». Cette déductibilité, prévue à l’article 154 quinquies du code général des impôts, s’exerce sur le revenu global. Or l’article 164 A interdit précisément au non-résident la déduction des charges du revenu global. Savoir si la CSG afférente aux revenus fonciers d’un résident de Singapour est déductible, et sur quelle base compte tenu du plancher de l’article 197 A, n’a pas été résolu par une source ouverte à la date d’arrêté. Nous chiffrons donc sans déductibilité, et nous signalons le point : sur 24 000 € de revenus fonciers, il vaut au maximum 1 632 € d’assiette.
Dividendes de source française : la convention ne vous sert à rien, sauf sur un point
Le mécanisme est en deux étages, et l’étage conventionnel ne fonctionne pas dans le sens qu’on lui prête.
Étage un, le droit interne.Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (version en vigueur depuis le 16 février 2025) soumet à retenue à la source les produits visés aux articles 108 à 117 bis lorsque leur bénéficiaire effectif n’a pas son domicile fiscal ou son siège en France. Le taux est fixé par l’article 187 (même version) : 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. Le même article prévoit 17 % pour les intérêts d’obligations négociables perçus par des personnes morales, 15 % pour les revenus visés au 1° de l’article 118, et 75 % pour les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Étage deux, la convention.L’article 10 § 2 de la convention du 15 janvier 2015 plafonne l’imposition à la source à 5 %du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice (alinéa a), et à 15 %« dans tous les autres cas » (alinéa b). Une personne physique relève nécessairement du b.
Le plafond conventionnel de 15 % est plus élevé que le taux français de 12,8 % — donc il ne sert à rien
C’est le contresens le plus répandu de la documentation d’expatriation vers Singapour. On lit qu’il faudrait « faire jouer la convention pour ramener la retenue à 15 % ». Un plafond conventionnel plafonne : il n’impose rien, il empêche seulement l’État de la source de dépasser un niveau. Le droit interne français prélève déjà 12,8 %, soit 2,2 points en dessous du plafond. La convention ne procure donc à une personne physique résidente de Singapour aucune réduction et aucun remboursement sur un dividende ordinaire de source française.
Conséquence pratique : la procédure des formulaires 5000 et 5001 — attestation de résidence visée par l’administration singapourienne, demande de réduction ou de remboursement — est, pour ce cas précis, sans objet. Elle garde son utilité pour une société singapourienne franchissant le seuil de 10 % et visant le taux de 5 %, et pour d’autres catégories de revenus. Le temps passé à la monter pour un dividende ordinaire est du temps perdu, et une demande de remboursement déposée sur ce fondement serait rejetée.
Il existe cependant une hypothèse où la convention change la donne, et c’est dans le sens défavorable. Le § 4 de l’article 10traite les distributions des véhicules d’investissement immobilier — sociétés d’investissements immobiliers cotées, organismes de placement collectif immobilier et sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, et véhicules assimilés. Il pose trois conditions cumulatives, comptées : le véhicule tire des revenus ou gains de biens immobiliers ; ses revenus ou gains ne sont pas imposés ; il distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement. La distribution est alors traitée comme un dividende, donc plafonnée. Mais— et c’est une inversion complète de la logique habituelle — le texte ajoute : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution. »
Franchir 10 % fait donc ici perdrela protection conventionnelle, là où, partout ailleurs, franchir un seuil de détention l’améliore. Au-delà, la seule limite est le droit interne français : le 2 de l’article 119 bis et l’article 187, sans aucun plafond de 15 % invocable. Et le seuil se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition. Pour un porteur de parts de société civile de placement immobilier, d’organisme de placement collectif immobilier ou de société d’investissements immobiliers cotée résidant à Singapour, c’est un point de bascule qui doit être surveillé à chaque souscription, et non vérifié une fois pour toutes.
Un mot sur les sociétés civiles de placement immobilier, puisqu’elles sont le premier support immobilier de la clientèle expatriée et que leur traitement mélange trois régimes exposés séparément dans ce guide. Une société civile de placement immobilier française est une société de personnes translucide au sens de l’article 8 du code général des impôts : ses revenus sont, entre les mains de l’associé, des revenus fonciers. Ils supportent donc le barème avec le plancher de 20 % ou 30 %, les prélèvements sociaux à 17,2 %, et ils entrent dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de leur fraction immobilière (article 965, 2° du même code). Ils ne relèvent pasdu régime des dividendes. En revanche, les revenus d’une société civile de placement immobilier investie hors de France relèvent des conventions signées entre la France et chaque État de situation des immeubles — et non de la convention franco-singapourienne. Le renvoi n’est pas académique : il change le droit applicable, l’interlocuteur et le calendrier de réclamation.
| 100 € de dividende brut d’une société française | Résident fiscal de France | Résident de Singapour |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu ou retenue à la source | 12,8 € (prélèvement forfaitaire unique) | 12,8 € (article 119 bis, 2 et article 187) |
| Prélèvements sociaux | 18,6 € pour un dividende encaissé à compter du 1er janvier 2026 ; 17,2 € en 2025 | 0 € |
| Plafond conventionnel invocable | Sans objet | 15 % (article 10 § 2 b), inopérant car supérieur au taux interne |
| Charge totale | 31,4 € | 12,8 € |
| Écart | — | 18,6 € par tranche de 100 €, soit 59 % de charge en moins |
Une réserve enfin, sur les dividendes français logés dans un plan d’épargne en actions. L’exonération d’impôt sur le revenu attachée au plan est une exonération de droit interne ; la retenue du 2 de l’article 119 bis, elle, est due par le débiteur français et opérée à la source, quel que soit le compte de réception. Savoir si un dividende porté dans un plan d’épargne en actions détenu par un non-résident supporte effectivement la retenue de 12,8 % — ce qui amputerait le rendement du plan d’autant — n’a pas été tranché par une source ouverte le 30/07/2026. La question se pose à l’établissement teneur de compte avant tout arbitrage, et elle se pose par écrit.
Deux avertissements pour finir sur ce poste. Le premier : la clause de la principale finalité de l’article 28 de la convention, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale et applicable depuis le 1er octobre 2019, reste opposable à tout montage dont l’un des objets principauxserait d’obtenir cet écart par interposition. Le second : la question de savoir si l’article 22 de la convention — « Limitation des dégrèvements » — s’applique aux revenus imposés « à un taux réduit », dont les dividendes plafonnés à 15 % et les intérêts plafonnés à 10 %, est ouverte. Nous y revenons plus bas, et le chapitre 5 la traite en entier.
Intérêts de source française : zéro, sous trois réserves
Le raisonnement est plus court, et le résultat plus favorable encore. L’article 125 A du code général des impôts(version en vigueur depuis le 1er décembre 2018) ouvre son I par une condition de personne : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en Franceau sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’Etat… ». Le prélèvement forfaitaire de droit commun ne vise donc pas les non-résidents.
Le III institue en revanche un prélèvement obligatoiresur les revenus dont « le débiteur est établi ou domicilié en France » et qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, sauf si le débiteur démontre que l’opération a principalement un objet et un effet autres que la localisation dans un tel État ; son second alinéa précise que ce prélèvement « s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social ». Le III bis fixe les taux : 12,8 % en principe, 5 % pour certains produits d’épargne solidaire, et 75 % pour les revenus du III.
Singapour n’est pas un État ou territoire non coopératif.L’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts a remplacé le tableau de la liste. La liste résultante, lue le 30/07/2026, comprend Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Singapour n’y figure pas, et n’y figurait pas davantage dans la liste antérieure. Le taux de 75 % du III de l’article 125 A est donc hors de cause — sous réserve de revérifier la liste à chaque édition, car elle est révisée au moins une fois par an et commande simultanément trois régimes : ce prélèvement de 75 %, la clôture automatique du plan d’épargne en actions, et le sursis de paiement de l’exit tax.
Côté conventionnel, l’article 11 § 2 plafonne l’imposition à la source des intérêts à 10 % du montant brut. Comme pour les dividendes, ce plafond ne mord que si la France prélève effectivement — ce qui n’est pas le cas ici. Le § 3 va plus loin et prévoit une exonération totale à la source dans trois hypothèses comptées, dont l’alinéa c) a une portée considérable et rarement signalée : sont exonérés les intérêts « payés par une entreprise de l’un des Etats contractants à une entreprise de l’autre Etat contractant ». Combiné à l’article 3 § 1 h) — « le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire » — le champ est large, et le plafond de 10 % du § 2 ne joue en pratique que pour les flux qui ne sont pas d’entreprise à entreprise : typiquement, les intérêts perçus par un particulier.
Ce que nous pouvons écrire, et ce que nous ne pouvons pas
Nous pouvons écrire ceci : le I de l’article 125 A ne vise que les personnes fiscalement domiciliées en France ; le III ne joue que pour les paiements dans un État ou territoire non coopératif, ce que Singapour n’est pas au 30/07/2026 ; et les pages de la DGFiP consultées le 30/07/2026 — dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour les revenus 2025, page « Dois-je déclarer mes revenus en France ? » — ne mentionnent aucun prélèvement à la source sur les intérêts de source française versés à une personne physique résidente de Singapour.
Nous ne pouvons pas écrire que « les intérêts français sont exonérés » sans réserve. Le code général des impôts comporte des régimes spéciaux propres à certains supports — l’article 131 quater notamment — et chaque instrument doit être vérifié pour lui-même : obligation, bon de caisse, compte à terme, créance privée, produit structuré à composante obligataire n’obéissent pas nécessairement à la même règle. La réponse générale est zéro ; la réponse pour votre ligne se vérifie ligne par ligne, et c’est ce que nous faisons dans un bilan.
Plus-values mobilières : l’article 13 § 4 fait tout le travail
Le droit interne français prévoit bien une imposition. L’article 244 bis B(version en vigueur depuis le 16 février 2025) institue un prélèvement sur les gains de cession de droits sociaux réalisés par des personnes physiques non domiciliées en France, lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants « ont dépassé ensemble 25 %de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Le taux est de 12,8 %pour les personnes physiques. Deux dispositions complètent le texte : un taux forfaitaire de 75 % pour les personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif quel que soit le pourcentage détenu — inapplicable à Singapour —, et une procédure de restitutionpermettant de demander le remboursement de la fraction du prélèvement qui excède la différence entre l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A et le prélèvement acquitté.
La convention neutralise ce prélèvement. L’article 13 § 4dispose que les gains autres que ceux des paragraphes 1, 2 et 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Une plus-value de cession de titres d’une société française nonà prépondérance immobilière, réalisée par un résident de Singapour, n’est donc pas imposable en France — y compris au-delà du seuil de 25 %, et y compris pour une participation de contrôle. Lorsque le prélèvement a été opéré, la restitution porte sur son intégralité.
La réserve est au § 3 du même article 13, et elle est large. Sont imposables dans l’État de situation des immeubles « les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ». Le texte ajoute que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ». Quatre éléments comptés : un seuil de plus de 50 % ; une double branche, la composition de l’actif oul’origine de la valeur ; la prise en compte de l’interposition en chaîne ; et l’exclusion des immeubles d’exploitation. Les parts de société civile immobilière et les titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent donc du prélèvement de l’article 244 bis A, traité au chapitre 16.
Aucune période de référence rétrospective ne s’applique : l’article 9 de la convention multilatérale, qui aurait ajouté un test de prépondérance immobilière apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, n’a pas été retenu pour cette convention. Le seuil s’apprécie donc selon les seuls termes du § 3, à la date de l’aliénation.
Et côté singapourien ? La phrase courte, et ses réserves
Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act 1947réservent le cas des structures de groupe. Cette formulation est la seule que nous employons, et le chapitre 7 en développe les quatre réserves. Ce qui doit être retenu ici : l’absence d’impôt singapourien sur la plus-value n’est pas un droit acquis, c’est l’absence d’une qualification. L’administration singapourienne publie une grille d’appréciation — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver à long terme, durée de détention — qu’elle introduit expressément comme non limitative, et qui est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
S’ajoute la question de la réception à Singapour. La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947exonère les revenus de source étrangère reçus à Singapour : sans condition pour un non-résident (alinéa a), et pour un résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). La doctrine publiée par l’administration singapourienne énonce l’exonération sans reprendre cette condition : c’est l’écart entre le texte et le résumé administratif qui appelle un conseil local, et non l’un ou l’autre pris isolément.
Le raisonnement se transpose intégralement au plan d’épargne en actions, et c’est l’une des bonnes nouvelles de ce chapitre. Depuis la version du 30 juillet 2024 de la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20), le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, saufsi ce transfert a lieu vers un État ou territoire non coopératif — auquel cas la clôture automatique s’accompagne de l’imposition du gain net à l’impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d’ouverture. La doctrine précise que la liste à retenir est celle du dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert. Singapour n’y figurant pas, le plan d’épargne en actions d’un expatrié à Singapour n’est pas clos. Le raisonnement se poursuit : un retrait génère une plus-value de cession de valeurs mobilières ; l’article 244 bis B ne prélève qu’au-delà de 25 % ; l’article 13 § 4 réserve de toute façon l’imposition à Singapour ; et les prélèvements sociaux n’ont pas d’assiette. Il reste deux réserves sérieuses : le sort des dividendes encaissés dans le plan, exposé plus haut, et la pratique des établissements teneurs de compte, qui appliquent fréquemment les prélèvements sociaux par défaut faute d’information sur la résidence de leur client. Ce point se traite avec l’établissement, par écrit, avant tout retrait — pas après, quand il faut réclamer.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : l’impôt que les guides oublient
Sur une autre destination de cette série, cette contribution manquait aux trente-trois chapitres du guide. Elle mérite mieux, car c’est le seul mécanisme par lequel une année de cession importante déclenche un impôt français supplémentaire chez un expatrié— et elle est invisible tant qu’on ne l’a pas cherchée.
L’article 223 sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et ouverte sur Légifrance le 30/07/2026, commence ainsi : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenuune contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. »
Aucune condition de domicile. Aucune référence à l’article 4 B.Le contribuable visé est celui qui est « passible de l’impôt sur le revenu », formulation qui englobe le non-résident disposant de revenus de source française. La doctrine administrative le confirme expressément. BOI-IR-CHR, paragraphe 30 : sont imposables à la contribution « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition ».
| Fraction du revenu fiscal de référence | Célibataire, veuf, séparé ou divorcé | Contribuables soumis à imposition commune | Taux |
|---|---|---|---|
| Première tranche taxable | Supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € | Supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € | 3 % |
| Seconde tranche taxable | Supérieure à 500 000 € | Supérieure à 1 000 000 € | 4 % |
À côté de cette contribution existe une jumelle apparente, et c’est là que la plupart des présentations dérapent : la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224, créée par l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et reconduite pour les revenus de l’année 2026 par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Son I, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, institue la contribution « à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 Bdont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ».
La ligne de partage entre les deux contributions, et elle est de rédaction
La doctrine publiée le 30 juin 2026 est sans détour. BOI-IR-CDHR-10, paragraphe 20 : « Sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, sont imposables à la CDHR les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, passibles de l’impôt sur le revenu et qui disposent de revenus de source française ou étrangère entrant dans la composition du revenu de référence défini au II de l’article 224 du CGI et supérieurs aux seuils d’imposition de la contribution. […] Il en résulte que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution, quand bien même ils disposeraient de revenus de source française entrant dans la composition du revenu de référence. »
La différence de rédaction entre l’article 223 sexies — « contribuables passibles de l’impôt sur le revenu » — et l’article 224 — « contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B » — n’est pas un hasard de plume : c’est la ligne de partage. Une présentation qui traite les deux contributions comme un bloc se trompe nécessairement sur l’une des deux, et l’erreur se voit dans les deux sens : soit on facture au client une contribution différentielle qu’il ne doit pas, soit on omet la contribution exceptionnelle qu’il doit.
Reste le mécanisme de défense, et il est au II de l’article 223 sexies. Verbatim du 1 : « Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. » La cotisation supplémentaire ainsi calculée est ensuite multipliée par deux. Deux conditions bornent le dispositif : le revenu fiscal de référence ne doit pas avoir dépassé les seuils de 250 000 € ou 500 000 € au cours des deux années précédentes, et le contribuable doit avoir été « passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère ».
Cette seconde condition mérite d’être relue par un expatrié. Elle exige d’avoir été passible de l’impôt français, pendant les deux années précédentes, pour plus de la moitiéde ses revenus mondiaux. Un cadre installé à Singapour depuis cinq ans, dont l’essentiel des revenus est singapourien et dont seuls les loyers français sont imposés en France, ne remplit vraisemblablement pas cette condition — et perdrait donc le bénéfice du lissage l’année où il vend. C’est un point que nous faisons trancher avant de chiffrer une cession, et non après.
Une cession, refaite ligne à ligne — et la ligne que personne n’écrit
Un célibataire résident de Singapour cède en 2026 un appartement français. La plus-value nette imposable, après abattements pour durée de détention, ressort à 400 000 €. Il perçoit par ailleurs 30 000 € de revenus fonciers nets dans l’année.
Prélèvement de l’article 244 bis A, taux des personnes physiques du III bis, 1 : 19 % × 400 000 =76 000 €.
Prélèvements sociaux : 17,2 % × 400 000 =68 800 €(position administrative ; 74 400 € en lecture textuelle à 18,6 %, écart de 5 600 €).
Taxe de l’article 1609 nonies G, plus-value supérieure à 260 000 € : 6 % × 400 000 =24 000 €.
Impôt sur le revenu foncier, plancher de l’article 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 421 = 5 916 + 126 =6 042 €. Prélèvements sociaux sur ces loyers : 17,2 % × 30 000 = 5 160 €.
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, sur un revenu fiscal de référence de l’ordre de 430 000 € : 3 % × (430 000 − 250 000) = 5 400 €.
Total : 185 402 €.La dernière ligne est celle qu’aucun simulateur de plus-value immobilière ne produit, et elle représente à elle seule le prix de trois années de charges de copropriété.
Réserve expresse sur cette dernière ligne.La composition du revenu fiscal de référence d’un non-résident n’est pas résolue à la date d’arrêté : l’article 1417, IV n’a pas été rouvert, et il reste à établir si y entrent la plus-value soumise au prélèvement de l’article 244 bis A, les dividendes soumis à la retenue du 2 de l’article 119 bis et les revenus soumis à la retenue de l’article 182 A. La réponse décide du franchissement, ou non, du seuil de 250 000 €. Nous la faisons poser par écrit avant toute promesse de vente ; nous ne la devinons pas.
Ce que la limitation des dégrèvements fait à tout ce qui précède
Il reste un article dont dépend la solidité de plusieurs des lignes ci-dessus, et c’est celui que la littérature française sur Singapour traite le plus mal : l’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements ». Le chapitre 5 lui est entièrement consacré. Nous en reprenons ici la position, telle qu’elle s’applique à ce chapitre, sans l’abréger.
Le § 1, dans le texte français authentique, dispose : « Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
C’est une clause de rapatriement, et elle est unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. Le § 2, souvent invoqué comme porte de sortie, n’en est pas une pour un particulier : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, et la seconde phrase le confirme en étendant l’expression aux personnes de l’article 11 § 3 a) — « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 » — c’est-à-dire pour des revenus que la France avait le droitd’imposer. Il ne couvre donc pas les revenus qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour.
La seule question réellement ouverte, et la position que nous tenons
Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise dès lors que la convention exonère ou réduit en France. La seconde ne l’est pas : elle exige que, selon la législation singapourienne, les revenus « soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures défendables coexistent.
Lecture territoriale. L’Income Tax Act 1947, section 10(1), n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception : la condition est remplie et le § 1 joue.
Lecture « subject to tax ».La section 13(7A) exonère intégralement le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique. Le revenu n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; ici la prémisse manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004 — date d’introduction de l’alinéa b), soit onze ans avant la signature de la convention.
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence : nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.
Ce que l’article 22 rend faux, très concrètement : le conseil, répandu dans la littérature d’expatriation, qui consiste à laisser une pension française, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour le refuser, et le § 3 ne le protège pas puisque la France n’avait pas le droit d’imposer. Il rend également fausse la lecture qui bornerait l’article 22 aux seules pensions : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi ceux imposés « à un taux réduit » en France — les dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Sur un dividende français encaissé et laissé sur un compte français, la question de la réduction conventionnelle se pose dans les mêmes termes.
Deux lectures s’affrontent d’ailleurs sur ce dernier point, et nous ne les départageons pas : la lecture textuelle, selon laquelle la réduction conventionnelle des articles 10 § 2 et 11 § 2 est bien limitée à la fraction rapatriée ; et la lecture pratique, selon laquelle la retenue à la source étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous signalons l’existence de la question, nous ne construisons aucun calcul dessus, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation.
Les autres postes que vous gardez, et ce qu’ils coûtent
Restent les enveloppes et les revenus qui ne relèvent d’aucune des catégories précédentes, et dont chacune porte un piège propre.
Les pensions de retraite.L’article 17 de la convention, qui s’ouvre par les mots « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 » — lesquels laissent à la France l’imposition exclusive des pensions publiques servies à ses ressortissants —, réserve à Singapour l’imposition des « pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ». Une pension du régime général et des régimes complémentaires de salariés, versée à un résident de Singapour, n’est donc pas imposable en France : la retenue à la source de l’article 182 A n’a pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable sur justification de résidence. Pour mémoire, le barème de cette retenue applicable aux revenus de 2026 (BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026) — abattement de 10 % puis trois tranches — est de 0 % en deçà de 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 € et 20 % au-delà, avec des taux de 0 %, 8 % et 14,4 % pour les revenus de source ultramarine.
La pension n’est pas imposée en France, mais elle n’est pas nette de tout prélèvement français
C’est l’erreur la plus fréquente des tableaux d’expatriation, qui portent « pensions : prélèvements sociaux 0 % » et s’arrêtent là. Le raisonnement sur la contribution sociale généralisée est exact — l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français — et il s’arrête une marche trop tôt.
Le Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30/07/2026, écrit : « Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). En revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2%. »
Cette cotisation de 3,2 %est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention, qui ne vise que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés et les contributions sociales généralisées et pour le remboursement de la dette sociale. Elle ne peut donc pas être écartée par voie conventionnelle, et l’article 17 ne la neutralise pas. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non.
Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : 4,20 %, au 4° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018, issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018. Article relu le 17 août 2026 ; le montant effectivement précompté se vérifie sur le décompte annuel de la caisse. Nous ne publions aucun chiffre pour ce second taux : celui qui circule dans la documentation d’expatriation n’a pas pu être confirmé sur une source primaire au 30/07/2026.
Le plan d’épargne retraite, et le contresens qu’il produit.Ici, l’expatriation vers Singapour ne change rien — et c’est exactement le contraire de ce que l’on croit. Deux règles, en sens inverse.
D’abord, les versements ne sont plus déductibles. L’article 163 quatervicies place la déduction des cotisations d’épargne retraite parmi les charges déductibles du revenu global, et l’article 164 A interdit au non-résident la déduction de ces charges. Un résident de Singapour qui verse sur un plan d’épargne retraite français ne déduit rien : il crée des versements « non déduits », qui suivront à la sortie un régime distinct.
Ensuite, la France conserve le droit d’imposer la sortie, par une clause rare et taillée pour cette situation. L’article 21 § 3 de la convention, dans le texte français authentique, dispose : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. » L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant expressément « le paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à crédit.
Conclusion opérationnelle, et elle est nette : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat Madelin, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie. Ajoutons une confusion très répandue : le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis, II, réservé aux prestations de retraite servies en capital lorsque les cotisations étaient déductibles, n’est pas ouvert au plan d’épargne retraite : le texte exclut expressément les prestations provenant d’un plan mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. C’est un héritage des anciens contrats d’entreprise et des plans d’épargne retraite populaires, qui ne vaut plus.
L’assurance-vie française.Le transfert du domicile fiscal n’emporte par lui-même aucun fait générateur : le contrat n’est pas clos, l’antériorité fiscale est conservée. Sur les rachats, une certitude et une question ouverte. La certitude : aucun prélèvement social n’est dû, le I de l’article L. 136-7 étant limité aux personnes fiscalement domiciliées en France et le I bis ne visant que les plus-values de l’article 244 bis A. La question ouverte : le régime d’impôt sur le revenu. Le texte de l’article 125-0 A n’a pas été ouvert à la date d’arrêté, et la qualification conventionnelle des produits — intérêts au sens de l’article 11, plafonnés à 10 %, ou autres revenus au sens de l’article 21 § 1, imposables exclusivement à Singapour — n’est pas résolue par le texte lui-même. Si le § 1 de l’article 21 s’applique, la France perd le droit d’imposer et un prélèvement opéré par l’assureur devient restituable — et l’article 22 réapparaît alors dans le raisonnement. Nous n’affirmons rien sur le taux applicable à un rachat tant que ces deux points ne sont pas tranchés pour le contrat concerné.
Au dénouement par décès, en revanche, l’effet de l’expatriation est massif et immédiat, à condition de traiter deux articles ensemble et non un seul.
| Régime | Assiette | Territorialité | Ce que le départ pour Singapour change |
|---|---|---|---|
| Article 990 I du CGI — primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré | Capitaux décès, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire ; puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà | Bénéficiaire domicilié en France au décès et l’ayant été six des dix années précédentes, OU assuré domicilié en France au décès | Un assuré résident de Singapour au moment de son décès, dont les bénéficiaires ne remplissent pas la condition de six années sur dix, sort du champ — quelle que soit la localisation de l’assureur |
| Article 757 B du CGI — primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré | Droits de mutation à titre gratuit selon le lien de parenté, à raison des primes excédant 30 500 € | Territorialité de l’article 750 ter, y compris son 3° tenant au seul domicile du bénéficiaire | Rien, ou presque : un bénéficiaire domicilié en France depuis six des dix dernières années reste exposé aux droits français, exactement ce que la sortie de l’article 990 I laisse croire évité |
La location meublée, et la porte qui se ferme en 2026.Le sujet mérite un développement propre, parce qu’une règle nouvelle, publiée sans bruit, retire aux expatriés un statut qui leur était jusqu’ici presque automatique. Le statut de loueur en meublé professionnelsuppose, entre autres conditions, que les recettes tirées de la location meublée excèdent le montant des revenus d’activité du foyer. Pour un non-résident, cette comparaison ne retenait jusqu’à présent que les revenus d’activité imposables en France— quasi nuls chez un cadre expatrié. Le statut était donc atteint dès que les recettes locatives franchissaient le seuil, et avec lui l’imputation des déficits sur le revenu global et le régime des plus-values professionnelles.
Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour les revenus 2025 annonce, sous l’intitulé « Particularité pour les non-résidents », que « pour les contribuables qui n’ont pas leur résidence fiscale en France et pour apprécier si les recettes tirées de la location meublée excèdent le montant des revenus d’activité, il conviendra, à partir de 2026, de prendre en compte les revenus d’activité soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuableet non seulement les revenus imposables en France ». Le salaire singapourien entre désormais dans la comparaison.
Ce que cette phrase retire, concrètement, à un cadre expatrié à Singapour
Prenez un expatrié rémunéré 200 000 dollars singapouriens par an, propriétaire de deux appartements meublés en France dégageant 45 000 € de recettes. Avant 2026, la comparaison opposait 45 000 € de recettes à zérorevenu d’activité imposable en France : le statut de loueur en meublé professionnel était acquis. À partir de 2026, elle oppose 45 000 € à l’équivalent en euros de son salaire singapourien : le statut est hors d’atteinte.
Ce n’est pas un ajustement technique. Le loueur en meublé professionnel impute ses déficits sur son revenu global — ce qu’un non-résident ne peut de toute façon pas faire, par l’effet de l’article 164 A — mais surtout, il relève du régime des plus-values professionnelles à la revente, avec ses exonérations propres, là où le loueur non professionnel relève des plus-values des particuliers. Toute stratégie construite avant 2026 sur l’accès quasi automatique au statut professionnel doit être réexaminée, et les arbitrages de détention qui en dépendaient — apport en société, calendrier de cession, choix du régime d’amortissement — avec elle.
S’y ajoute la question de taux exposée plus haut, qui n’est pas tranchée : sur un même appartement, les prélèvements sociaux valent 17,2 % en location nue, et 17,2 % ou 18,6 % en location meublée selon la lecture retenue. Nous ne chiffrons donc jamais l’arbitrage entre nu et meublé pour un résident de Singapour sans porter cette fourchette par écrit, et sans rappeler que 1,4 point sur toute la durée de détention retourne certains arbitrages construits avant 2026.
L’immobilier détenu et cédé.Le chapitre 14 traite la détention et les loyers, le chapitre 16 la cession et ses exonérations. Trois rappels suffisent ici, parce qu’ils commandent des lignes de ce chapitre. Le prélèvement de l’article 244 bis A frappe la plus-value au taux de 19 % pour les personnes physiques ; le taux de 33 1/3 % que l’on lit encore pour les résidents d’États tiers a été remplacé par l’article 60 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2015, et n’existe plus. L’exonération de 150 000 €de plus-value nette imposable du 2° du II de l’article 150 U est ouverte au ressortissant français installé à Singapour qui a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, dans la limite d’une résidence par contribuable, parce que sa condition d’appartenance à l’Union européenne porte sur la nationalité et non sur l’État de résidence ; elle s’apprécie par cédant, ce qui la porte à 300 000 € pour un couple dont chacun remplit les conditions, pour une économie d’environ 58 800 € à une tête et 117 600 € à deux. Enfin, un résident de Singapour n’est pas dispensé de représentant fiscal accréditéau titre du IV bis de l’article 244 bis A, réservé aux résidents de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : il ne peut compter que sur les dispenses automatiques de la doctrine BOI-RFPI-PVINR-30-20, dans sa version du 22 janvier 2025, dont le seuil de 150 000 € de prix de cession s’apprécie sur le prix total pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Un couple cédant un appartement 200 000 € doit donc désigner un représentant, là où deux indivisaires non mariés cédant le même bien par moitié en sont dispensés.
L’impôt sur la fortune immobilière.Le chapitre 17 le traite. Deux chiffres doivent néanmoins figurer ici, parce qu’ils changent la décision de conserver ou de vendre. Le seuil de 1 300 000 € de l’article 964 est un seuil d’assujettissement, non un seuil de taxation : le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €— 0 % jusqu’à 800 000 €, 0,50 % de 800 001 à 1 300 000 €, 0,70 % jusqu’à 2 570 000 €, 1 % jusqu’à 5 000 000 €, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 €, 1,50 % au-delà. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est donc imposé sur 600 000 €de base, non sur 100 000 €. Et l’article 979 réserve le plafonnement au « redevable ayant son domicile fiscal en France » : il en est exclu, quelle que soit la modestie de ses revenus français. Combiné à la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale du I de l’article 973, l’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant.
Un mot enfin sur le poste que personne n’anticipe et qui tombe chaque automne : la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le logement français conservé, dès lors qu’il n’est plus votre résidence principale, y est systématiquement soumis, et les communes classées en zone tendue peuvent le majorer par délibération sur le fondement de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans une fourchette qui peut atteindre 60 %. La taxe foncière s’y ajoute. Ces deux impôts locaux restent gérés par le service des impôts du lieu de situation de l’immeuble, et non par la direction des impôts des non-résidents : c’est une source constante de courriers perdus. Ils ne sont pas négligeables : sur un appartement urbain de standing, l’addition des deux peut représenter plusieurs mois de loyer, et elle change l’arbitrage entre conserver un bien vide et le louer.
Personne ne vous cherche : tout est déjà déclaré
Une partie du conseil d’expatriation repose, sans jamais l’écrire, sur un présupposé d’opacité. Il faut le lever, parce qu’il est faux depuis huit ans et qu’il oriente des décisions.
Ce qui circule automatiquement entre Singapour et la France
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2026.
La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Cela vaut symétriquement pour le compte français d’un résident de Singapour, et cela retire tout intérêt aux montages qui reposent sur un décalage d’information plutôt que sur une règle.
En miroir, les obligations déclaratives françaises subsistent pour tout ce qui touche à des comptes étrangers dès lors que vous redevenez résident — et elles sont l’angle mort le plus courant du retour. Un cadre revenant de Singapour conserve presque toujours un compte bancaire local, souvent un compte de courtage, parfois un compte d’épargne complémentaire.
| Obligation | Fondement | Formulaire | Sanction |
|---|---|---|---|
| Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris ceux soldés | CGI, article 1649 A | 3916-3916 bis, joint à la 2042 | Amende par compte et par an, et allongement du délai de reprise de l’administration — le montant de l’amende et la durée du délai de reprise se vérifient sur l’article 1736 du code général des impôts et sur le livre des procédures fiscales, dossier par dossier |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, article 1649 AA | 3916-3916 bis | Même régime |
| Signaler le changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source | CGI, article 204 J | Espace particulier en ligne | Régularisation ultérieure, avec effet de trésorerie |
| Souscrire une déclaration 2042-NR l’année du départ, pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre | Dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents | 2042-NR | C’est l’obligation la plus souvent manquée, et elle tombe l’année où l’exit tax se déclare |
Qui liquide quoi, et à quelle date
Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas. C’est vrai dans les deux sens : certaines charges de ce chapitre sont prélevées à la source et ne demandent rien, et d’autres supposent une déclaration que l’expatrié, éloigné et sans courrier français, manque une fois sur trois. Voici la répartition, année type, pour un résident de Singapour conservant du patrimoine français.
| Charge | Qui la liquide | Support | Échéance |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source sur dividendes de source française | L’établissement payeur français, à la source | Aucune démarche du contribuable | Au versement du dividende ; la restitution éventuelle relève d’une réclamation ultérieure |
| Impôt sur le revenu sur revenus fonciers et bénéfices d’indépendants | Le contribuable, avec acomptes contemporains prélevés en cours d’année | Déclaration annuelle de revenus auprès de la direction des impôts des non-résidents, avec ses annexes catégorielles | Campagne déclarative du printemps ; acomptes prélevés sur un compte de la zone SEPA maintenu ouvert |
| Prélèvements sociaux sur revenus fonciers | Le contribuable, par la même déclaration | Même déclaration annuelle | Mis en recouvrement avec l’impôt sur le revenu, à l’automne |
| Prélèvement de l’article 244 bis A sur une plus-value immobilière | Le notaire, sous la responsabilité d’un représentant fiscal accrédité lorsqu’il est exigé | Formulaire de plus-value annexé à l’acte | À l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession |
| Taxe de l’article 1609 nonies G sur les plus-values élevées | Le notaire, en même temps que le prélèvement précédent | Même support | Même échéance |
| Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies | Le contribuable | Déclaration annuelle de revenus ; elle se déclare, se contrôle et se recouvre selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu | Avec l’impôt sur le revenu de l’année de réalisation, donc l’année suivant la cession |
| Impôt sur la fortune immobilière | Le contribuable | Annexe 2042-IFI à la déclaration de revenus, auprès de la direction des impôts des non-résidents | Même campagne déclarative, sur la situation patrimoniale arrêtée au 1er janvier |
| Taxe foncière et taxe d’habitation sur les résidences secondaires | Le service des impôts du lieu de situation de l’immeuble, non la direction des impôts des non-résidents | Avis d’imposition adressé au propriétaire | Automne, sur avis distinct — d’où l’importance d’une adresse de correspondance fiable |
| Cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base | La caisse débitrice, par précompte | Aucune démarche | À chaque versement de pension |
| Impôt singapourien sur les revenus reçus à Singapour | Le contribuable, auprès de l’administration singapourienne | Déclaration annuelle singapourienne ; aucune retenue libératoire n’est opérée sur les loyers d’immeubles | Calendrier singapourien, distinct du français : l’année d’imposition singapourienne porte sur l’année civile précédente |
Trois points d’attention en découlent. Le premier est bancaire : les acomptes de prélèvement à la source sur revenus fonciers sont prélevés sur un compte, et un compte français clôturé au départ provoque des rejets en cascade, des majorations et, parfois, la perte du bénéfice du contrat de mensualisation. Le deuxième est postal : les impôts locaux ne relèvent pas de la direction des impôts des non-résidents, et leurs avis suivent l’adresse connue du service local. Le troisième est calendaire, et c’est celui qui coûte le plus cher : l’année civile française et l’année d’imposition singapourienne ne se superposent pas, la seconde portant sur l’année civile précédente. Une cession réalisée en décembre est déclarée en France au printemps suivant et se rattache, à Singapour, à une année d’imposition encore différente. Nous établissons ce calendrier croisé au début de chaque dossier, parce qu’il commande aussi bien le rapatriement des fonds — au regard de l’article 22 — que la trésorerie de l’impôt.
Cent euros de revenu français, selon l’endroit où vous dormez
Voici la synthèse du chapitre. Elle se lit ligne par ligne, jamais en moyenne : c’est précisément la dispersion entre les lignes qui commande la structure d’un patrimoine d’expatrié.
| Nature du revenu de source française | Résident fiscal de France (revenus 2025 et 2026) | Résident de Singapour | Le texte qui décide |
|---|---|---|---|
| Dividende d’une société française | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % (17,2 % pour un dividende encaissé en 2025) | 12,8 % | CGI, articles 119 bis, 2 et 187 ; le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) est inopérant |
| Distribution d’un véhicule d’investissement immobilier, détention d’au moins 10 % | 31,4 % | Droit interne français sans plafond conventionnel | Convention, article 10 § 4 : franchir 10 %, directement ou indirectement, fait perdre la protection |
| Intérêt de source française, hors État ou territoire non coopératif | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 0 %, sous réserve du régime propre au support | CGI, article 125 A, I, limité aux personnes domiciliées en France ; convention, article 11 § 2 et § 3 |
| Plus-value de cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilière | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 0 %, avec restitution du prélèvement éventuellement opéré | Convention, article 13 § 4 ; CGI, article 244 bis B et sa procédure de restitution |
| Retrait d’un plan d’épargne en actions | Selon l’antériorité du plan, puis 18,6 % | 0 % d’impôt sur le revenu et 0 % de prélèvements sociaux, sous réserve de la retenue sur les dividendes encaissés dans le plan | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30/07/2024 : pas de clôture hors État ou territoire non coopératif |
| Revenu foncier (location nue) | Barème + 17,2 % | Barème avec plancher de 20 % ou 30 % + 17,2 % | CGI, articles 164 A et 197 A ; CSS, article L. 136-6, I bis |
| Location meublée | Barème + 18,6 % | Barème avec plancher + 17,2 % ou 18,6 %, non tranché | Même base ; qualification en bénéfices industriels et commerciaux et taux non départagés |
| Plus-value immobilière | 19 % + 17,2 % + taxe de l’article 1609 nonies G | 19 % + 17,2 % + taxe de l’article 1609 nonies G + représentant fiscal accrédité | CGI, article 244 bis A ; dispense de représentant fermée aux résidents d’États tiers |
| Rachat d’assurance-vie | Selon l’article 125-0 A + 17,2 % | 0 % de prélèvements sociaux ; impôt sur le revenu non tranché | CSS, article L. 136-7, I ; qualification conventionnelle ouverte entre l’article 11 et l’article 21 § 1 |
| Retrait d’un plan d’épargne retraite dont les versements ont été déduits en France | Barème ou régime propre à la sortie | Imposable en France, malgré l’expatriation | Convention, article 21 § 3, confirmé par l’article 23 § 2 a) (ii) |
| Pension de retraite au titre d’un emploi antérieur | Barème + prélèvements sociaux de droit commun | Non imposable en France, sauf pension publique relevant de l’article 18 § 2 ; cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base ; la portée de l’article 22 § 1 sur la fraction non rapatriée à Singapour n’est tranchée par aucune source publiée | Convention, articles 17, 18 § 2 et 22 ; CSS, articles L. 131-9 et D. 711-5, 3° |
| Capitaux décès d’un contrat d’assurance-vie, primes versées avant 70 ans | 20 % puis 31,25 % après abattement de 152 500 € par bénéficiaire | Hors champ si l’assuré et les bénéficiaires ne remplissent aucune des deux conditions de territorialité | CGI, article 990 I — à lire avec l’article 757 B pour les primes versées après 70 ans |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | 3 % puis 4 % sur le revenu fiscal de référence mondial | 3 % puis 4 % sur le revenu fiscal de référence de source française | CGI, article 223 sexies : aucune condition de domicile |
| Contribution différentielle sur les hauts revenus | Applicable | Inapplicable | CGI, article 224 : réservée aux domiciliés au sens de l’article 4 B ; BOI-IR-CDHR-10, § 20 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Patrimoine immobilier mondial, avec abattement de 30 % sur la résidence principale et plafonnement de l’article 979 | Patrimoine immobilier français seul, sans abattement de 30 % et sans plafonnement | CGI, articles 964, 973, 977 et 979 |
Trois dossiers, refaits ligne à ligne
Les tableaux montrent des taux ; les dossiers montrent des décisions. Voici trois configurations que nous rencontrons, avec leurs chiffres.
Dossier 1 — le portefeuille titres : la structure que l’expatriation récompense
Un cadre célibataire s’installe à Singapour. Il conserve un compte-titres français qui produit 40 000 € de dividendes de sociétés françaises et 15 000 €d’intérêts d’obligations françaises par an. La troisième année, il cède une ligne d’actions françaises avec 300 000 €de plus-value. Aucune participation ne dépasse 1 % du capital d’une société, et aucune société concernée n’est à prépondérance immobilière.
S’il était resté résident de France, sur l’année de la cession : 40 000 × 31,4 % = 12 560 € sur les dividendes, 15 000 × 31,4 % = 4 710 € sur les intérêts, 300 000 × 31,4 % = 94 200 € sur la plus-value, et 3 % × (355 000 − 250 000) = 3 150 € au titre de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies. Total : 114 620 €, avant la contribution différentielle de l’article 224, due par le seul résident de France et chiffrée dossier par dossier.
Résident de Singapour : 40 000 × 12,8 % =5 120 € de retenue sur les dividendes ; 0 € sur les intérêts, l’article 125 A, I ne visant que les personnes domiciliées en France et Singapour n’étant pas un État ou territoire non coopératif ; 0 € sur la plus-value, l’article 13 § 4 de la convention en réservant l’imposition à Singapour, et l’article 244 bis B ne s’appliquant de toute façon pas en dessous de 25 % des bénéfices sociaux. Total : 5 120 €.
Écart sur l’année : 109 500 €, avant contribution différentielle. Trois réserves à porter au dossier. La composition du revenu fiscal de référence d’un non-résident n’étant pas résolue, le franchissement du seuil de 250 000 € de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus doit être vérifié — la plus-value n’étant pas imposable en France, elle n’a probablement pas à y entrer, mais nous le faisons confirmer. Côté singapourien, l’absence d’impôt sur le gain suppose que l’opération ne soit pas requalifiée en activité de négoce. Et l’article 22 de la convention appelle un rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour : la question de la portée du § 1 sur des revenus imposés à taux réduit est ouverte, et le rapatriement la rend sans objet.
Dossier 2 — l’appartement conservé : la structure que l’expatriation pénalise
Un couple marié part pour Singapour et conserve un appartement parisien loué nu, qui dégage 36 000 €de revenu foncier net par an. Il n’a aucun autre revenu de source française. Le bien est estimé 1 500 000 €au 1er janvier, sans dette.
Impôt sur le revenu.Au barème, avec deux parts : revenu par part 18 000 €, impôt 11 % × (18 000 − 11 600) = 704 € par part, soit 1 408 € ramenés à 562 € par la décote du 4 du I de l’article 197. Au plancher de l’article 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 6 421 = 5 916 + 1 926 =7 842 €. C’est le plancher qui s’applique, et il coûte 7 280 € de plus que le barème.
Prélèvements sociaux :17,2 % × 36 000 =6 192 €.
Impôt sur la fortune immobilière.Résidents de France et occupants, ils auraient déclaré 1 500 000 × 0,70 = 1 050 000 €, en dessous du seuil d’assujettissement : zéro. Résidents de Singapour, l’abattement de 30 % tombe, l’assiette passe à 1 500 000 €, le seuil de 1 300 000 € est franchi, et le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € : 0,50 % × 500 000 + 0,70 % × 200 000 = 2 500 + 1 400 = 3 900 € par an, sans plafonnement possible.
Total annuel : 17 934 €, soit 49,8 %du revenu foncier net — avant taxe foncière et taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le même couple resté en France aurait payé 562 + 6 192 = 6 754 €, soit 18,8 %. L’expatriation vers Singapour a plus que doublé la charge d’un actif qui n’a pas bougé, et le poste le plus lourd — l’impôt sur la fortune immobilière — est né du seul changement de domicile.
C’est le dossier où l’arbitrage « vendre avant de partir » se pose réellement, et où l’exonération de 150 000 € par cédant du 2° du II de l’article 150 U — soit 300 000 € pour le couple — doit être vérifiée tête par têteavant la décision : nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque antérieur, puis calendrier — cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile, ou libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Le second chemin est fermé tant qu’un bail court, la doctrine réputant le cédant avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment : le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.
Dossier 3 — le retraité, et la marche qu’on descend une fois de trop
Un ancien cadre s’installe à Singapour auprès de ses enfants. Il perçoit 48 000 €de pensions françaises par an — régime de base et régimes complémentaires de salariés —, détient un contrat d’assurance-vie français de 900 000 €alimenté avant ses 70 ans, et un plan d’épargne retraite individuel de 250 000 € dont tous les versements ont été déduits pendant sa carrière française.
Les pensions.L’article 17 de la convention en réserve l’imposition à Singapour : la retenue de l’article 182 A n’a pas lieu d’être, et l’impôt sur le revenu français ne frappe pas la fraction de pension effectivement transférée ou perçue à Singapour. L’article 22 § 1 de la même convention limite en effet à cette seule fraction le dégrèvement que la France doit accorder, et sa portée, pour une personne physique, dépend d’une articulation entre ce paragraphe, le § 3 du même article et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947qu’aucune source publiée au 30 juillet 2026 ne tranche : nous recommandons pour cette raison un rapatriement effectif et documenté des arrérages. Mais la cotisation d’assurance maladie de 3,2 %reste prélevée par la caisse débitrice sur la pension de base, sans que la convention puisse l’écarter. Un taux distinct s’applique aux complémentaires : 4,20 %, au 4° du même article D. 711-5.
Le contrat d’assurance-vie.Ses rachats ne supportent aucun prélèvement social. Le traitement à l’impôt sur le revenu n’est pas tranché et fait l’objet d’un avis avant tout arbitrage. Au décès, si l’assuré est domicilié à Singapour et si aucun bénéficiaire n’a été domicilié en France six des dix années précédentes, l’article 990 I ne s’applique pas— soit une économie qui peut dépasser 150 000 € sur ce seul contrat. Mais si un enfant est rentré en France depuis plus de six ans, la fenêtre se referme sur sa part, et toute prime versée après le soixante-dixième anniversaire retombe dans le champ de l’article 757 B et de la territorialité de l’article 750 ter.
Le plan d’épargne retraite.C’est la marche de trop. Son dénouement reste imposable en Francepar l’effet de l’article 21 § 3 de la convention, à raison des cotisations que la France a laissé déduire. Le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis ne lui est pas ouvert. Et tout versement complémentaire effectué depuis Singapour ne serait pas déductible, l’article 164 A fermant la déduction des charges du revenu global. Alimenter un plan d’épargne retraite français depuis Singapour cumule le pire des deux régimes : aucune déduction à l’entrée, imposition française à la sortie.
Ce que nous faisons de ce chapitre, et ce que nous faisons faire
Ce chapitre décrit le versant français d’une situation qui en compte deux. Nous établissons le versant français ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien, et nous ne signons pas d’opinion sur les points que la documentation publiée ne tranche pas. Voici la répartition, telle que nous l’énonçons au client.
| Point | Ce que nous disons | Ce que nous demandons au dossier |
|---|---|---|
| L’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » | Relevés de rapatriement effectif vers Singapour, datés ; qualification de chaque revenu de source française au regard de la convention ; le cas échéant, saisine d’un avocat fiscaliste français et demande de rescrit |
| La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident, et l’absence de retenue libératoire sur les loyers | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » | Calendrier déclaratif singapourien ; intervention d’un comptable ou d’un conseil fiscal local ; articulation avec le calendrier français |
| La requalification d’un gain en activité de négoce à Singapour | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration singapourienne est expressément non limitative. » | Historique des opérations sur trois ans ; durée de détention moyenne ; sources de financement ; objet des acquisitions et des cessions |
| Les structures singapouriennes détenant de l’immobilier français | « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » | Organigramme complet de détention ; statuts ; état des participations directes et indirectes ; avis d’un avocat fiscaliste français |
| La composition du revenu fiscal de référence d’un non-résident pour la contribution exceptionnelle | « Le franchissement du seuil de 250 000 € décide de 3 ou 4 points d’impôt supplémentaires. Nous posons la question par écrit avant de chiffrer une cession. » | Revenus fiscaux de référence des deux années précédentes ; nature exacte des revenus français de l’année ; conditions du lissage du II de l’article 223 sexies |
| Le traitement à l’impôt sur le revenu d’un rachat d’assurance-vie | « Deux qualifications conventionnelles sont possibles et n’aboutissent pas au même résultat. Nous ne chiffrons pas un rachat tant que la qualification n’est pas arrêtée pour votre contrat. » | Conditions générales du contrat ; date de souscription ; ventilation des primes versées avant et après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré ; position écrite de l’assureur sur la retenue effectivement appliquée à un non-résident |
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Ce chapitre ne conclut pas que Singapour est fiscalement favorable ou défavorable — la question, posée ainsi, n’a pas de réponse. Il conclut que l’expatriation vers Singapour redistribue radicalement les rangs entre les classes d’actifs français. Le portefeuille de titres, l’épargne financière et le plan d’épargne en actions y gagnent massivement ; l’immobilier détenu en direct y perd, deux fois, par le plancher de l’article 197 A et par l’impôt sur la fortune immobilière ; le plan d’épargne retraite y est neutralisé ; l’assurance-vie y gagne au décès et reste ouverte au rachat. Un patrimoine bâti pour un résident français et emmené tel quel à Singapour n’est pas un patrimoine optimisé : c’est un patrimoine dont la structure a cessé de correspondre à sa fiscalité. Le travail consiste à refaire cette correspondance, poste par poste, avant le départ quand c’est possible, après quand ce n’est plus le cas — et il consiste aussi à ne rien décider sur les points que ce chapitre laisse ouverts, mais à les faire trancher.
Chiffrer ce que la France prendra sur ce que vous gardez
Nous reprenons chaque ligne de votre patrimoine français — immobilier, compte-titres, plan d’épargne en actions, assurance-vie, plan d’épargne retraite, parts de sociétés — et nous établissons, pour chacune, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière et la contribution exceptionnelle qui s’y appliqueront une fois votre domicile fiscal à Singapour. Vous repartez avec un chiffrage annuel, les échéances déclaratives, la liste des points à faire trancher par un conseil et ceux qui doivent l’être avant le départ. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.

