Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
29. Douze dossiers chiffrés, dont cinq où il ne fallait pas partir
Les vingt-huit chapitres qui précèdent exposent des règles. Celui-ci expose des décisions. Douze dossiers, tirés de configurations que nous rencontrons, repris depuis la situation de départ jusqu’au résultat, avec le calcul complet à chaque étape. Aucun n’est un exemple d’école : chaque chiffre se refait à la main, ligne par ligne, à partir des barèmes reproduits dans ce guide, et nous indiquons à chaque fois lequel des deux droits — français ou singapourien — commande le résultat.
Cinq de ces douze dossiers concluent que le départ n’était pas la bonne décision, et c’est le point le plus important du chapitre. La littérature d’expatriation ne publie jamais ces cas-là. Elle publie le cadre qui divise son impôt par deux, jamais le célibataire dont le gain fiscal maximal est borné par les sept mille euros d’impôt qu’il payait, jamais le retraité dont le solde est négatif dès que la santé est chiffrée, jamais la famille pour qui le report d’une vente immobilière coûte plus que trois ans de loyers. Ces cinq dossiers-là sont les plus instructifs, parce qu’ils font apparaître la seule règle qui gouverne réellement l’arbitrage — et cette règle est arithmétique, pas juridique.
Le droit est arrêté au 30 juillet 2026.La France révise ses textes par ses lois de finances et ses lois de financement de la sécurité sociale ; Singapour par son Budget Statementde février et par des paquets de mesures intercalaires — celui d’avril 2026 a modifié en cours d’année le rabais d’impôt sur les sociétés. Chacun des chiffrages qui suivent porte donc une date de validité, et aucune décision ne se prend sur un chiffre qui n’a pas été revérifié à sa date.
La règle des deux colonnes, et pourquoi nous ne convertissons jamais
Nous ne convertissons pas un montant singapourien en euros, ni l’inverse. Un taux de change n’est pas une donnée juridique : il change tous les jours, il n’est arrêté par aucune source primaire, et une conversion publiée fige un arbitrage que le lecteur croira vérifié. Les montants en dollars singapouriens s’écrivent « S$ », ceux en euros « € », et les deux ne se rencontrent jamais dans la même addition.
Il en résulte une méthode de comparaison, et elle est plus rigoureuse que celle qui consiste à tout ramener à une monnaie. Un :les flux français — impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, impôt sur la fortune immobilière, plus-values immobilières, exit tax, cotisations à la Caisse des Français de l’étranger, droits de succession — se chiffrent en euros et se comparent entre eux. Deux : les flux singapouriens — impôt sur le revenu, droits de timbre, property tax, impôt sur les sociétés — se chiffrent en dollars singapouriens et se comparent entre eux. Trois : la comparaison entre les deux systèmes se fait sur des taux effectifs d’imposition, calculés chacun dans sa monnaie, qui sont des nombres sans dimension. Quatre :le risque de change entre l’euro et le dollar singapourien est un risque de votre patrimoine, pas une note de bas de page ; il se chiffre au dossier, et il porte sur toute la durée de l’expatriation.
Une seule exception, et elle est imposée par un texte, non choisie par nous : la déclaration de succession française est libellée en euros, et les actifs singapouriens y figurent pour leur contre-valeur. Le dossier n° 9 la subit ; les onze autres ne la connaissent pas.
Trois conventions de calcul, énoncées une fois pour toutes
Le barème français de l’impôt sur le revenuest celui de 2026 sur les revenus 2025, après la revalorisation de 0,9 % des tranches : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Nos chiffrages retiennent deux parts pour tous les couples, y compris ceux qui ont des enfants à charge, et ils ignorent donc à la fois les demi-parts supplémentaires et le plafonnement de l’avantage en quotient familial, dont le montant revalorisé pour les revenus 2025 n’a pas été rouvert sur sa source à la date d’arrêté. Là où des enfants sont à charge, l’impôt français réel est donc plus faibleque celui que nous affichons : nos calculs majorent la charge française, et l’écart avec Singapour est en réalité un peu moins favorable au départ que ce que nous écrivons. Nous le disons, parce qu’une approximation ne se publie qu’avec son sens.
Le barème singapourien du résidentest celui de la table 3 de la deuxième annexe de l’Income Tax Act 1947, applicable à l’année d’imposition 2024 et aux suivantes : 0 % sur les 20 000 premiers dollars, puis 2 %, 3,5 %, 7 %, 11,5 %, 15 %, 18 %, 19 %, 19,5 %, 20 % par tranches, 22 % de 320 000 à 500 000 S$, 23 % jusqu’à 1 000 000 S$ et 24 % au-delà. Les impôts cumulés aux plafonds de tranche que nous utilisons sont ceux publiés par l’administration fiscale singapourienne : 3 350 S$ à 80 000 ; 7 950 S$ à 120 000 ; 13 950 S$ à 160 000 ; 21 150 S$ à 200 000 ; 36 550 S$ à 280 000 ; 44 550 S$ à 320 000 ; 84 150 S$ à 500 000 ; 199 150 S$ à 1 000 000. Aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est publié pour l’année d’imposition 2026 : le dernier est celui de 2025.
Le taux du non-résident singapourien est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux : ils sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, qui se demande, dont l’impôt dû est le plus élevé de deux montants, et qui est fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits du régime d’épargne retraite complémentaire. Ce point commande quatre des douze chiffrages qui suivent.
Les douze dossiers en un coup d’oeil
| N° | Profil | Décision prise | Verdict | Le chiffre qui décide |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadre de 47 ans, Employment Pass à 320 000 S$, marié, deux enfants | Départ le 1er septembre 2026, contrat local | Favorable | 9 583 S$ perdus sur la seule date du départ, et un taux effectif qui passe de 23,9 % à 11,7 % |
| 2 | Célibataire de 29 ans, Employment Pass à 6 800 S$ par mois | Départ, sans patrimoine et sans provision sociale | Défavorable | Gain fiscal plafonné à 7 144 € par an, contre 8 631 € de cotisation vieillesse volontaire |
| 3 | Entrepreneur de 41 ans, report d’apport-cession de 1 400 000 € | Création d’une private limited company à Singapour | Favorable, mais le ticket d’entrée est de 488 700 € | Le II de l’article 167 bis, qui ne connaît ni seuil ni durée de résidence |
| 4 | Dirigeant de 52 ans conservant sa société française | Départ, société conservée, direction générale déléguée en France | Favorable | 1 821 200 € d’impôt évité sur la cession, à condition de céder après cinq ans |
| 5 | Retraité de 68 ans, 58 000 € de pensions et un PER de 420 000 € | Départ pour rejoindre sa fille | Défavorable sur le plan patrimonial | Gain plafonné à 8 764 € d’impôt, contre 3 800 à 4 500 € de charges fixes en euros |
| 6 | Couple franco-singapourien, 44 ans, achat d’un logement | Achat à 2 600 000 S$ au seul nom des deux époux | Favorable, et le levier n’est pas fiscal | 1 560 000 S$ : ce que vaut le passeport du conjoint sur cette seule opération |
| 7 | Famille avec 1 960 000 € d’immobilier français | Départ trois ans, résidence principale mise en location | Défavorable | 63 836 € de coût contre 48 984 € de loyers nets sur trois ans |
| 8 | Cadre de 43 ans, actions gratuites non acquises | Retour en France le 30 juin 2026 | Conditionnel : le calendrier décide | 275 230 S$ d’impôt sur un gain jamais encaissé, réductible à 156 140 S$ |
| 9 | Héritier d’un père domicilié en France, actifs singapouriens | Succession ouverte en 2026 | Sans objet : la décision était celle du défunt | 242 301 € d’écart selon le seul domicile du défunt |
| 10 | Cadre rentrant après six ans, prise de fonctions au 2 janvier | Installation en septembre, prise de fonctions différée | Défavorable | 337 616 € perdus pour quatre mois et un jour de décalage |
| 11 | Dirigeant sous Employment Pass, famille restée à Lyon | Départ déclaré, foyer maintenu en France | Défavorable : le départ n’a pas eu lieu | 753 600 € sur une seule cession de titres |
| 12 | Consultant de 51 ans, clients en Asie et en Europe | Installation indépendante, rente française conservée | Favorable, sous trois conditions de forme | 52 472 S$ d’écart sur le seul régime des représentants de zone |
Dossier n° 1 — Le cadre en Employment Pass, et les trois décisions qui se prennent avant l’avion
La situation de départ.Monsieur A., 47 ans, directeur financier régional. Marié, deux enfants de 12 et 15 ans. Revenu net imposable du foyer avant le départ : 189 000 €, deux parts. Aucun immobilier locatif, une résidence principale financée à crédit, un contrat d’assurance-vie français. Un groupe international lui propose un contrat local singapourien à 320 000 S$par an, logement fourni en sus, avec prise de poste souhaitée au 1er septembre 2026. Le foyer part au complet.
La décision prise.Contrat local — donc rupture du contrat français, et non détachement. Départ effectif au 1er septembre 2026. Adhésion à la Caisse des Français de l’étranger pour la santé de la famille et pour l’assurance volontaire vieillesse. Ouverture d’un compte d’épargne retraite complémentaire singapourien, alimenté au plafond dès la première année pleine.
Le premier chiffre : la date du départ, et ce qu’elle coûte
La résidence fiscale singapourienne s’apprécie pour une year of assessmentau regard de l’année civile précédente. Un départ le 1er septembre 2026 laisse 122 jours de présence en 2026 — 30 en septembre, 31 en octobre, 30 en novembre, 31 en décembre. C’est moins de 183 jours : pour l’année d’imposition 2027, Monsieur A. n’est pas résident de Singapour, sauf à obtenir l’une des concessions administratives publiées — celle qui vise l’emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours, et celle qui vise le séjour ou l’emploi continu sur trois années civiles consécutives.
Quatre mois de salaire singapourien, trois montants d’impôt possibles
Revenu d’emploi de septembre à décembre 2026 = 4 / 12 × 320 000 = 106 667 S$
- Hypothese 1 : non-résident, sans demande de dégrèvement :24 % × 106 667 = 25 600 S$
- Hypothese 2 : non-résident, dégrèvement de la section 40B demandé :le plus élevé de 15 % du revenu imposable et du barème résident, soit max (16 000 ; 6 417) = 16 000 S$
- Hypothese 3 : résident par la concession de l’emploi à cheval sur deux années civiles :barème résident : 3 350 + 26 667 × 11,5 % = 6 417 S$
- Ecart entre l’hypothese 1 et l’hypothese 3 :19 183 S$, sur quatre mois de rémunération
- Ecart entre l’hypothese 2 et l’hypothese 3 :9 583 S$, et il tient à une seule demande administrative
Voilà le premier enseignement du dossier, et il n’a rien de juridique : à rémunération mensuelle identique, un départ au 1er juillet 2026 aurait produit 184 jours de présence — 31 en juillet, 31 en août, 30 en septembre, 31 en octobre, 30 en novembre, 31 en décembre — donc la qualité de résident de plein droit, et un impôt de 13 950 S$ sur 160 000 S$ de revenu, soit un taux effectif de 8,72 %. Deux mois plus tard, le revenu tombe à 106 667 S$ et l’impôt monte à 16 000 S$, soit un taux effectif de 15,00 %. Un départ deux mois plus tôt fait payer moins d’impôt sur un revenu supérieur de moitié.
- Le barème résident sur 106 667 S$ se refait ainsi : impôt cumulé de 3 350 S$ au plafond de 80 000 S$, puis 26 667 S$ à 11,5 % = 3 066,71 S$, total 6 416,71 S$ arrondi à 6 417 S$.
- Le taux de 24 % est celui de la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, applicable à compter de l’année d’imposition 2024 ; il était de 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023.
- Le dégrèvement de la section 40B est plafonné à 15 % « on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut — et son (3) impose que l’impôt dû ne soit pas inférieur à celui qu’aurait payé un résident dans les mêmes circonstances. L’impôt dû est le plus élevé de deux montants.
- Aucun abattement personnel de la section 39 n’est ouvert au non-résident : les allègements pour conjoint, enfants et versements au régime d’épargne retraite complémentaire supposent la résidence.
- Le dégrèvement de la section 40B et les concessions de résidence ne s’appliquent pas d’office : ils se demandent, avec la déclaration annuelle, et un dossier non demandé est un dossier perdu.
Corollaire à retenir pour tous les dossiers de ce chapitre : la résidence fiscale singapourienne ne se perd ni ne s’acquiert rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N, assise sur N−1 et déjà acquise, mais l’année d’imposition N+1. Et la concession des trois années civiles consécutives protège l’expatrié installé de longue date, y compris l’année de son départ.
Le deuxième chiffre : l’année pleine, et l’écart réel entre les deux systèmes
| Poste | Dernière année française | Première année pleine singapourienne |
|---|---|---|
| Base imposable | 189 000 € de revenu net imposable, deux parts | 320 000 S$ de rémunération, moins 35 700 S$ versés au régime d’épargne retraite complémentaire, soit 284 300 S$ |
| Liquidation, tranche par tranche | 11 600 × 0 % = 0 ; 17 979 × 11 % = 1 977,69 ; 54 998 × 30 % = 16 499,40 ; 9 923 × 41 % = 4 068,43 — soit 22 545,52 € par part | impôt cumulé de 36 550 S$ au plafond de 280 000 S$, puis 4 300 × 20 % = 860 S$ |
| Impôt dû | 45 091,04 € | 37 410 S$ |
| Taux effectif | 23,86 % | 11,69 % |
| Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies | Néant : le revenu fiscal de référence du couple est inférieur à 500 000 € | Sans objet |
| Prélèvements sociaux sur le salaire | Cotisations sociales de droit commun, non chiffrées ici | Néant : le fonds de prévoyance central est fermé aux titulaires d’un titre de travail |
Le taux effectif d’impôt sur le revenu passe de 23,86 % à 11,69 %. Ce que cet écart vaut en pouvoir d’achat dépend d’un taux de change que nous ne fixons pas, et du coût de la vie local, qu’aucune source primaire ne nous permet de chiffrer. Ce qui est certain, c’est la structure : le système singapourien reste bas très haut dans le barème. À 500 000 S$ de revenu imposable, l’impôt est de 84 150 S$, soit 16,83 % ; à 1 000 000 S$, de 199 150 S$, soit 19,92 %. Le taux marginal de 24 % ne mord qu’au-delà du million.
Le régime d’épargne retraite complémentaire singapourien : le seul dispositif où l’étranger est mieux traité que le national
Le plafond annuel de versement d’un titulaire de titre de travail est de 35 700 S$ — 35 % du revenu de référence — contre 15 300 S$pour un citoyen ou un résident permanent, l’ensemble des allègements personnels restant plafonné à 80 000 S$. Sur un revenu de 320 000 S$, dont la fraction supérieure est imposée à 20 %, le versement au plafond vaut 7 140 S$d’impôt en moins la première année.
La sortie obéit à des conditions cumulatives, et c’est là que le dispositif se joue. Le retrait n’est imposé que sur 50 % de son montant si, et seulement si, il est intégral, si l’adhérent n’est ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait et pendant une période continue d’au moins dix ans avant cette date, ets’il a maintenu son compte pendant au moins dix ans depuis sa première cotisation. Toute autre sortie anticipée supporte une pénalité de 5 %.
Chiffrons l’arbitrage. Dix versements au plafond représentent 357 000 S$ ; à un taux marginal de 20 %, l’économie d’impôt cumulée est de 71 400 S$. Une sortie intégrale la onzième année, sur un solde de 357 000 S$ hors performance, produit un revenu imposable de 178 500 S$ : impôt cumulé de 13 950 S$ à 160 000 S$, puis 18 500 × 18 % = 3 330 S$, soit 17 280 S$. Le gain net est de 54 120 S$. Une sortie la cinquième année, en revanche, est imposée sur 100 % du retrait et supporte la pénalité de 5 % : le dispositif devient perdant. Le régime n’a d’intérêt que si l’on tient dix ans et que l’on sort en une fois.
Dernier point, et il est rarement dit : au décès, la totalité du solde est réputée retiréeet imposée au nom du défunt, sous un abattement pouvant atteindre 400 000 S$. Ce compte ne se transmet pas en franchise.
Le troisième chiffre : la protection sociale, et l’arbitrage qui est irréversible
Le titulaire d’un Employment Passn’a accès ni au fonds de prévoyance central, ni au régime public d’assurance maladie catastrophique, ni au régime public de dépendance : ces trois dispositifs sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents. Sa protection est entièrement contractuelle, et son financement est en euros s’il passe par la Caisse des Français de l’étranger.
Le barème applicable est celui d’avril 2026, et non celui de janvier 2026 qui circule encore. Il place la cotisation santé individuelle de la formule mondiale dans une fourchette de 180 € à 909 € par trimestreselon l’âge, le haut de la fourchette étant celui des assurés les plus âgés. La cotisation d’assurance volontaire vieillesse de première catégorie — celle qui s’applique dès que les ressources annuelles atteignent 48 060 € — est de 8 631 € par an, le taux variant d’un trimestre à l’autre entre 17,87 % et 18,05 % pour un taux annuel de 17,96 %. Ces cotisations sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à tout moment ;elles se revérifient au jour de l’adhésion.
Ce que l’assurance volontaire vieillesse construit réellement, et ce qu’elle ne construit pas
Assiette de validation = min (rémunération réelle ; 48 060 €) = 48 060 €
- Rémunération réelle :320 000 S$
- Assiette plafonnée de l’assurance volontaire vieillesse :48 060 €
- Cotisation annuelle de première catégorie :8 631 € (barème d’avril 2026)
- Points de retraite complémentaire acquis :Aucun, sauf souscription séparée
- Voie alternative : le détachement de droit interne :Article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, réservé par l’article R. 761-1 aux travailleurs non soumis à la législation française en vertu de conventions ou de règlements internationaux, pour trois ans renouvelable une fois
- Assiette de cotisation du salarié détaché :Son salaire réel, au régime général et au régime complémentaire
C’est la décision la plus lourde du dossier, et c’est celle dont personne ne parle au moment de la signature. Un contrat local à 320 000 S$ construit une retraite française sur une assiette de 48 060 €. Un détachement, sur le même poste, la construit sur le salaire réel, au régime général et au régime complémentaire — pendant trois ans, renouvelable une fois. La différence ne se voit pas avant vingt ans, et elle ne se rattrape pas.
- Le raisonnement « je cotise à la caisse des expatriés, donc ma retraite continue de se construire comme en France » est faux en montant, même s’il est vrai en trimestres : le plafonnement de l’assiette à 48 060 € interdit toute validation au-delà.
- L’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse suppose l’une des trois voies alternatives publiées : avoir cotisé six mois à l’assurance vieillesse obligatoire avant le départ et avoir cessé d’en relever depuis moins de six mois ; ou avoir relevé d’un régime français d’assurance maladie obligatoire pendant au moins cinq ans ; ou être né en France.
- Le détachement de droit interne est expressément ouvert aux pays non liés à la France par une convention de sécurité sociale, ce qui est le cas de Singapour. Ce n’est donc pas « le seul canal » que l’assurance volontaire : c’en est le second, et il est plus favorable.
- L’arbitrage se pose avant le départ, pas après : la signature d’un contrat local ferme en pratique la voie du détachement, et cette décision est irréversible.
- Nous ne convertissons pas cette cotisation en pension : la formule de calcul de la pension et la valeur du point de retraite complémentaire n’ont pas été rouvertes sur leur source à la date d’arrêté.
Le résultat.Le départ est franchement favorable : le taux effectif d’impôt sur le revenu est divisé par deux, la protection sociale se reconstitue à un coût connu, et l’épargne retraite complémentaire locale ajoute un avantage réservé aux étrangers. Trois décisions, toutefois, ont un coût chiffré et se prennent avantle départ : la date exacte du transfert (9 583 S$ sur les quatre premiers mois), le choix entre détachement et contrat local (irréversible), et l’adhésion à la caisse des expatriés (dont l’une des voies se ferme six mois après la cessation du régime obligatoire).
Deux obligations enfin, qui ne sont pas des formalités. La première : son compte bancaire singapourien sera déclaré automatiquementà l’administration française aussi longtemps qu’il sera résident fiscal de France, Singapour appliquant la norme commune de déclaration de l’OCDE et échangeant des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables publiée pour chacune des années 2017 à 2025. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.La seconde : le jour où il quittera Singapour, la procédure de tax clearancegèlera l’intégralité des sommes que son employeur lui doit — solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — jusqu’à délivrance de l’autorisation, le formulaire IR21 devant être déposé au moins un mois avant. Le plan de trésorerie du déménagement doit en tenir compte.
Dossier n° 2 — Le célibataire de 29 ans, ou pourquoi le gain fiscal a un plafond
La situation de départ.Monsieur B., 29 ans, ingénieur logiciel, célibataire, sans enfant, sans patrimoine autre qu’une épargne de précaution et un plan d’épargne en actions de 34 000 €. Salaire français : 52 000 € bruts, soit 46 800 € de revenu net imposable après l’abattement de 10 %. Une société singapourienne lui propose un Employment Pass à 6 800 S$ par mois, soit 81 600 S$ par an. Il part en janvier 2027, pour « trois ou quatre ans ».
La décision prise.Départ accepté, contrat local, sans adhésion à la Caisse des Français de l’étranger — « on verra plus tard » —, avec une assurance santé privée fournie par l’employeur.
Le plafond du gain, et il se calcule avant de partir
Gain fiscal maximal = impôt français que l’on payait = 7 143,99 € par an
- Revenu net imposable français :46 800 €, une part
- Liquidation française, tranche par tranche :11 600 × 0 % = 0 ; 17 979 × 11 % = 1 977,69 ; 17 221 × 30 % = 5 166,30
- Impôt français dû :7 143,99 €, soit un taux effectif de 15,27 %
- Revenu imposable singapourien :81 600 S$, hors allègements personnels
- Liquidation singapourienne :impôt cumulé de 3 350 S$ au plafond de 80 000 S$, puis 1 600 × 11,5 % = 184 S$
- Impôt singapourien dû :3 534 S$, soit un taux effectif de 4,33 %
- Cotisation d’assurance volontaire vieillesse au plafond :8 631 € par an, en euros, quel que soit le salaire singapourien
Voilà la règle qui gouverne les douze dossiers de ce chapitre, et elle est arithmétique : le gain fiscal maximal d’une expatriation est borné par l’impôt français que l’on payait. Un contribuable qui payait 7 144 € ne peut pas économiser 30 000 €. Un contribuable qui payait 45 000 € le peut. C’est pourquoi l’expatriation vers Singapour est un excellent arbitrage pour un haut revenu et un arbitrage médiocre pour un jeune salarié — indépendamment de tout ce que l’on peut lire sur les taux.
- Le taux effectif passe de 15,27 % à 4,33 %, soit un écart de près de onze points. En pourcentage, c’est spectaculaire. En valeur absolue, c’est 7 143,99 € par an, et pas un euro de plus : c’est tout ce que le système fiscal français lui prenait.
- Le gain est libellé en dollars singapouriens, puisqu’il porte sur un revenu singapourien. La charge de reconstitution des droits sociaux est libellée en euros, et elle est fixe : 8 631 € par an pour l’assurance volontaire vieillesse de première catégorie, à laquelle s’ajoute la santé.
- Son salaire français de 52 000 € dépassait déjà le plafond de 48 060 € de l’assiette de l’assurance volontaire : la caisse des expatriés ne lui reconstituera donc pas plus de droits qu’il n’en avait — mais il les paiera lui-même, alors que son employeur français en portait l’essentiel.
- S’il n’adhère pas, il perd quatre trimestres par année d’expatriation et n’acquiert aucun point de retraite complémentaire. Sur quatre ans, seize trimestres.
- Il n’a ni fonds de prévoyance central, ni régime public d’assurance maladie catastrophique, ni régime public de dépendance : ces trois dispositifs sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents.
À ce plafond s’ajoutent deux risques, et le second est celui qui fait basculer le dossier.
Le premier risque est celui du renouvellement du titre.Le salaire qualifiant de l’Employment Passest progressif avec l’âge, et il est relevé : à compter du 1er janvier 2027pour les nouvelles demandes, le plancher passe de 5 600 à 6 000 S$pour les candidats de 23 ans ou moins, et de 10 700 à 11 500 S$pour ceux de 45 ans et plus — en services financiers, de 6 200 à 6 600 S$ et de 11 800 à 12 700 S$. Les renouvellements de passes expirant à compter du 1er janvier 2028basculent sur le nouveau barème. À 6 800 S$ et 29 ans, Monsieur B. est déjà au-dessus du plancher des plus jeunes, mais la barre qu’il devra franchir monte chaque année avec son âge : son titre n’est renouvelable que si sa rémunération progresse au moins aussi vite. Et il devra en outre passer le système de points, dont quatre des six critères dépendent de données internes à son employeur qu’il ne maîtrise pas. Nous ne garantissons ni n’obtenons aucun titre de séjour ; les décisions du ministère de la Main-d’oeuvre sont discrétionnaires.
Le second risque est celui du retour subi, et il coûte cher.Le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Un départ en janvier 2027 rend indemnes les années 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032 — l’année 2027 étant elle-même pleine, la première prise de fonctions possible est en 2032 si le départ est intervenu avant le 1er janvier 2027, et en 2033 sinon. Un Employment Pass non renouvelé au bout de quatre ans le fait rentrer en 2031, sans les cinq années civiles requises.
Ce que coûte un retour trop tôt : le régime des impatriés, perdu en totalité
Perte annuelle = prime d’impatriation forfaitaire × taux marginal = (30 % × R) × t
- Package de retour hypothétique :120 000 € de rémunération nette totale
- Prime d’impatriation évaluée au forfait :30 % de la rémunération nette totale, soit 36 000 €
- Taux marginal applicable :30 % sur un célibataire à ce niveau de revenu
- Economie annuelle d’impôt :10 800 €
- Durée du régime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la première prise de fonctions, pour les prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016 — soit neuf années civiles de bénéfice
- Perte totale d’un retour prématuré :97 200 €
Un retour en 2031 au lieu de 2033 ne coûte pas deux années de régime : il coûte les neuf. Et cette perte de 97 200 € est à comparer aux 7 144 € annuels que l’expatriation lui faisait économiser. Treize années de gain fiscal, effacées par deux années de calendrier.
- L’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime à 30 % de la rémunération nette totale, initialement réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger, a été généralisée aux salariés appelés par une entreprise étrangère pour les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018.
- Le régime exige que la rémunération imposable de l’impatrié reste au moins égale à celle versée pour des fonctions analogues dans la même entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, et l’employeur doit délivrer une attestation signée précisant la méthode retenue : à défaut, l’exonération tombe.
- Deux plafonnements alternatifs, au choix annuel du contribuable : soit l’exonération globale ne dépasse pas 50 % de la rémunération totale, soit l’exonération de la seule part « activité à l’étranger » ne dépasse pas 20 % de la rémunération imposable résultant du 1 — c’est-à-dire de la rémunération nette de la prime déjà exonérée, et non de la rémunération totale.
- Le II de l’article 155 B ajoute une exonération de 50 % sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les gains de cession de valeurs mobilières dont le payeur, le dépositaire ou la société émettrice est établi hors de France dans un État lié à la France par une clause d’assistance administrative. Singapour remplit cette condition : l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015 est un article d’échange de renseignements de facture récente, comportant l’obligation de recourir aux pouvoirs internes même sans intérêt fiscal propre et l’impossibilité d’opposer le secret bancaire.
- Le régime est perdu en totalité, pas décalé et pas raccourci : c’est une condition d’éligibilité, non une durée.
Le résultat. Le dossier est défavorable, et la démonstration tient en une ligne : le gain fiscal est plafonné à 7 143,99 € par an, il est libellé en dollars singapouriens, et la seule ligne certaine de son budget d’expatriation — la cotisation volontaire vieillesse au plafond — en coûte 8 631 €, en euros. Avant même la santé, avant même le risque de non-renouvellement du titre, avant même le risque de retour prématuré à 97 200 €, le solde est négatif de 1 487 € par an dès lors qu’on veut maintenir ses droits à retraite. S’il choisit de ne pas les maintenir, le solde devient positif — au prix de quatre trimestres par an et de zéro point de retraite complémentaire, ce qui est un arbitrage légitime à 29 ans, mais qui doit être présenté comme tel.
Ce que nous lui disons : partez, si l’expérience professionnelle en vaut la peine — et elle en vaut souvent la peine. Mais ne partez pas pour la fiscalité, parce qu’il n’y a rien à optimiser. À 29 ans et sans patrimoine, l’expatriation est une décision de carrière, pas une décision patrimoniale.Et si vous partez, décidez le jour du départ de la date à laquelle vous accepterez de rentrer : c’est le seul paramètre qui aura un effet chiffrable sur votre patrimoine.
Dossier n° 3 — L’entrepreneur qui crée sur place, et le fait générateur qu’il n’avait pas vu
La situation de départ.Monsieur C., 41 ans, a fondé et développé une société de services numériques. En 2021, il en a apporté les titres à sa holding personnelle, dégageant une plus-value d’apport de 1 400 000 €placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. La holding a cédé et réinvesti dans les délais. Au 1er mars 2026, il ne détient plus que les titres de cette holding, dont la valeur est de 2 100 000 €pour un prix de revient de 1 550 000 €. Son revenu fiscal de référence 2021, hors plus-value d’apport, était de 140 000 €, et il était imposé seul.
La décision prise.Il transfère son domicile fiscal à Singapour le 1er mars 2026 et y constitue une private limited companypour y développer une nouvelle activité, avec un objectif de résultat de 900 000 S$ par an à l’horizon de trois ans. Il a lu que Singapour ne taxait pas les plus-values et que l’exit tax ne le concernait pas, sa plus-value latente étant modeste.
Ce que le II de l’article 167 bis capture, et il ne connaît ni seuil ni durée de résidence
Les deux conditions cumulatives du Ide l’article 167 bis — six années de domicile fiscal en France au cours des dix précédentes, et 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence. Aucun seuil. Le II ne comporte aucun renvoi au 1 du I.
C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’un report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ, même s’il est totalement hors du champ du I.
Le ticket d’entrée, ligne par ligne
Impôt exigible au titre du II = 179 200 + 260 400 + 49 100 = 488 700 €
- Impôt sur le revenu sur le report, au taux historique de l’année de mise en report :12,8 % × 1 400 000 = 179 200 €
- Prélèvements sociaux, au taux global de l’année du transfert :18,6 % × 1 400 000 = 260 400 €
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au taux historique reconstitué :3 % × 250 000 + 4 % × 1 040 000 = 7 500 + 41 600 = 49 100 €
- Taux historique de la contribution :49 100 / 1 400 000 = 3,507 %
- Total exigible au titre du seul report :488 700 €
- Plus-value latente sur les titres de la holding, imposable au titre du I :2 100 000 − 1 550 000 = 550 000 €
- Impôt au titre du I :12,8 % × 550 000 + 18,6 % × 550 000 = 70 400 + 102 300 = 172 700 €
Le total exigible au titre du transfert est de 661 400 €, dont 488 700 € au titre d’un report que Monsieur C. avait cessé de considérer comme une dette. Il n’a encaissé aucune liquidité depuis 2021 : la holding détient des titres et des participations réinvesties. Le fait générateur est le franchissement de la frontière, pas un encaissement.
- Le taux historique s’applique à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle : c’est celui de l’année de mise en report, soit 2021. Les prélèvements sociaux, eux, sont dus au taux global de l’année du transfert, soit 18,6 % pour un départ en 2026 et 17,2 % pour un départ en 2025. Ce point commande à lui seul 19 600 € sur ce dossier.
- La contribution exceptionnelle se reconstitue en comparant deux liquidations : celle qui aurait résulté d’un revenu fiscal de référence de 1 540 000 € — 140 000 € de revenus ordinaires plus 1 400 000 € de plus-value d’apport — et celle réellement due en 2021, qui était nulle, le revenu de référence étant inférieur au seuil de 250 000 €. Les seuils sont de 250 000 et 500 000 € pour une personne imposée seule, de 500 000 et 1 000 000 € pour une imposition commune, et la contribution ne comporte aucune condition de domicile.
- La plus-value latente de 550 000 € entre dans le champ du I : Monsieur C. est domicilié en France depuis plus de six ans et la valeur de ses titres dépasse 800 000 €. Elle est imposée séparément et suit un régime différent de celui du report.
- La contribution exceptionnelle de l’année du transfert, assise sur le revenu fiscal de référence 2026, s’ajoute le cas échéant : elle se chiffre au dossier, le revenu de référence de l’année du départ n’étant connu qu’à sa clôture.
Le sursis, et pourquoi il n’est pas de plein droit. Le IVde l’article 167 bis pose un sursis de plein droit lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État lié à la France par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. L’existence d’un tel instrument mobilisable entre la France et Singapour n’a pas pu être confirmée sur sa source primaire au 30 juillet 2026 : les deux annexes du bulletin officiel des finances publiques qui recensent ces conventions n’ont pas pu être rouvertes, et la liste des réserves de Singapour au dépositaire n’était pas accessible. Nous retenons l’hypothèse défavorable — le sursis sur demande, avec garanties, du V — et nous signalons cette ligne comme devant être recontrôlée avant toute décision de trésorerie.
| Poste | Base | Taux applicable aux garanties | Garantie à constituer |
|---|---|---|---|
| Report d’apport-cession du II | 1 400 000 € | Taux historique de l’année de mise en report, soit 12,8 % | 179 200 € |
| Plus-value latente du I | 550 000 € | 12,8 % | 70 400 € |
| Total des garanties | — | — | 249 600 € |
| Dette potentielle réellement couverte | 661 400 € | — | 37,7 % — le solde est exigible sans sûreté constituée |
Deux échéances gouvernent la suite, et elles ne se ressemblent pas.
La plus-value latente de 550 000 € est dégrevée d’office au bout de deux ans, la valeur globale des titres — 2 100 000 € — n’excédant pas le seuil de 2 570 000 € qui porterait le délai à cinq ans. Un départ le 1er mars 2026 ouvre le dégrèvement le 1er mars 2028 : 172 700 € s’éteignent, à condition que les titres n’aient pas été cédés entre-temps.
Le report de 1 400 000 € n’est dégrevé par aucun délai. Le dégrèvement automatique ne vise que les plus-values latentes. Un report reste en sursis jusqu’à la survenance de son propre événement d’expiration — cession des titres reçus en échange de l’apport, notamment — ou jusqu’au décès. Et pendant tout ce temps, l’obligation déclarative annuelle court : le IX impose de déclarer, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, et ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». Un oubli isolé rend 488 700 € immédiatement exigibles.Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis, sans terme prévisible.
Ce que la structure singapourienne rapporte, et à quelle échéance
| Année d’imposition | Régime d’exonération | Revenu imposable | Impôt avant rabais | Rabais | Impôt dû | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois premières | Exonération de démarrage : 75 % sur les 100 000 premiers dollars, 50 % sur les 100 000 suivants, soit 125 000 S$ exonérés | 900 000 − 125 000 = 775 000 S$ | 775 000 × 17 % = 131 750 S$ | Aucun : le rabais de 50 % plafonné à 40 000 S$ est propre à l’année d’imposition 2026, et une société constituée en mars 2026 relève au plus tôt de l’année d’imposition 2027 | 131 750 S$ | 14,64 % |
| Quatrième et suivantes | Exonération partielle : 75 % sur les 10 000 premiers dollars, 50 % sur les 190 000 suivants, soit 102 500 S$ exonérés | 900 000 − 102 500 = 797 500 S$ | 797 500 × 17 % = 135 575 S$ | Aucun rabais n’est publié pour les années d’imposition postérieures à 2026 | 135 575 S$ | 15,06 % |
Le rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 est de 50 %, avec un bénéfice minimal de 2 000 S$ et un plafond de 40 000 S$— et non les 40 %, 1 500 et 30 000 S$ annoncés au Budget Statementdu 12 février 2026. Le relèvement date d’avril 2026 et a été republié le 29 juillet 2026. Un discours de Budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard ;et aucun rabais n’est acquis d’une année sur l’autre. Ce rabais ne profite pas pour autant à ce dossier :une société constituée le 1er mars 2026 clôt son premier exercice en 2026 et relève donc, au plus tôt, de l’année d’imposition 2027. Le tableau ci-dessus n’en tient aucun compte, et c’est pour cette raison.
L’écart entre les deux régimes d’exonération est de 3 825 S$ par an au maximum, et jamais davantage : (125 000 − 102 500) × 17 % = 22 500 × 17 % = 3 825 S$. Ce n’est pas cela qui décide d’une implantation. Ce qui décide, c’est le taux de 17 % comparé aux 25 % de l’impôt sur les sociétés français, et surtout ce qui se passe le jour de la cession.
Le vrai gain, et il est différé de huit ans
Impôt sur la cession = 0 S$ à Singapour + 0 € en France (deux réserves, ci-dessous)
- Cession envisagée des titres de la société singapourienne en 2034 :7 000 000 S$
- Prix de revient :100 000 S$
- Gain :6 900 000 S$
- Traitement conventionnel :l’article 13 § 4 de la convention du 15 janvier 2015 attribue le gain exclusivement à l’État de résidence du cédant, soit Singapour
- Traitement singapourien :Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce
- Traitement français en l’absence de départ :12,8 % + 18,6 % = 31,4 % du gain
Le raisonnement complet est celui-ci : le départ coûte 661 400 € immédiatement, dont 172 700 € seront dégrevés au bout de deux ans et 488 700 € resteront en sursis sans terme. En contrepartie, l’activité nouvelle est imposée à un taux effectif de 14,64 % puis 15,06 %, et sa cession future échapperait aux deux fiscalités, sous les deux réserves ci-dessus. Ce n’est pas une optimisation : c’est un investissement fiscal, avec un ticket d’entrée, un horizon et un risque.
- L’exonération singapourienne des gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus au titre de la section 10(1)(a), et la grille de critères publiée par l’administration singapourienne — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — est expressément introduite comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et cette grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
- Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers reçus à Singapour. Les personnes physiques en sont protégées non par la définition d’« entity » — laquelle n’exclut l’individu qu’à son alinéa (a), les sociétés de personnes et les trusts restant des entités — mais par une exonération d’assiette de rang législatif ordinaire, la section 13(1)(zu), à revérifier à chaque loi de finances singapourienne.
- L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide : la section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
- L’exit tax du I a déjà capté la plus-value latente arrêtée à la date du départ. Le gain conventionnellement attribué à Singapour est donc, en pratique, la seule appréciation postérieure au transfert : l’exit tax n’annule pas l’avantage, elle le borne.
- L’article 22 de la convention ne joue pas ici : son § 1 ne vise que les revenus ayant leur source en France. Un gain de cession de titres d’une société singapourienne est de source singapourienne. Le dire évite l’erreur symétrique, qui consiste à invoquer l’article 22 partout.
- Le zéro français n’est pas davantage un acquis : il tient à la seule qualité de non-résident au jour de la cession. Un retour du domicile fiscal en France avant l’opération y replacerait le gain. Les deux zéros de la ligne ci-dessus sont donc des zéros conditionnels — requalification en activité de négoce du côté singapourien, retour de résidence du côté français —, et la condition se vérifie à la date de l’acte, non huit ans avant.
Le résultat. Le départ est favorable, à trois conditions strictes. Un :disposer de la trésorerie du ticket d’entrée, ou des actifs à nantir pour 249 600 € de garanties — ce qui, pour un dirigeant dont le patrimoine est logé dans une holding illiquide, est le vrai obstacle. Deux : tenir le suivi déclaratif annuel du sursis sans faillir, sur une durée indéterminée. Trois :ne pas rentrer en France avant la cession — un retour rétablit l’imposition française sur la plus-value postérieure, et le calendrier de cession et le calendrier de retour ne doivent jamais se croiser dans le mauvais ordre.
Deux obligations locales, enfin, qui ne sont pas négociables : la société doit avoir un administrateur ordinairement résident à Singapour, dont la démission est inopérante tant qu’il n’est pas remplacé ; et l’attestation de résidence fiscale, sans laquelle aucun avantage conventionnel n’est accessible, est refusée en doctrine aux sociétés de détention passive détenues par des étrangers. Une société singapourienne ne se pilote pas depuis Paris.
Dossier n° 4 — Le dirigeant qui garde sa société française, et l’article 22 de la convention
La situation de départ.Monsieur D., 52 ans, détient en direct et en personne physique 100 % d’une société par actions simplifiée française, exploitante, dont l’activité et les clients sont français. Prix de revient des titres : 200 000 €. Valeur au 1er juin 2026 : 4 000 000 €. Résultat distribuable : 700 000 € par an. Il transfère son domicile fiscal à Singapour le 1er juin 2026, conserve la présidence sans rémunération, et nomme un directeur général en France.
La décision prise.Société française conservée en direct, sans interposition de holding singapourienne. Distribution annuelle du résultat. Cession envisagée à l’horizon 2034.
| Poste | Résident de France | Résident de Singapour | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| Dividende brut | 700 000 € | 700 000 € | — |
| Impôt sur le revenu | Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % : 89 600 € | Retenue à la source de 12,8 % (articles 119 bis, 2 et 187 du CGI) : 89 600 € | 0 € |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % : 130 200 € | Néant : la contribution sociale généralisée suppose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français | − 130 200 € |
| Total prélevé | 219 800 € | 89 600 € | − 130 200 € |
| Net perçu | 480 200 € | 610 400 € | + 130 200 € |
| Taux effectif | 31,40 % | 12,80 % | − 18,6 points |
Retenez la source du gain, parce qu’elle est contre-intuitive : la convention n’y est pour rien.Son article 10 § 2 b) plafonne la retenue de l’État de la source à 15 %dans le cas général — un plafond supérieur au taux de droit interne de 12,8 % applicable à une personne physique. Une convention ne peut pas aggraver le droit interne : elle ne peut que le plafonner. Le taux effectivement supporté est donc le plus bas des deux, soit 12,8 %, exactement comme sans convention. Le gain de 130 200 € vient intégralement de la disparition des prélèvements sociaux, c’est-à-dire d’une règle d’assiette de droit interne français, et non d’un avantage conventionnel.
L’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » — et pourquoi il joue différemment ici et au dossier n° 5
C’est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et il faut l’exposer intégralement. Le texte français authentique de l’article 22 dispose :
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour.
2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11.
3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Trois paragraphes, comptés. Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale :elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. C’est un changement par rapport à la convention remplacée du 9 septembre 1974, dont la clause équivalente — l’article 23, Limitation of relief— était bilatérale. Deux pièges de renvoi en un : la clause a changé de numéro et de portée, et la version de 1974 ne comportait que deux paragraphes.
Le § 2 n’est pas une exception générale. « Les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, non les revenus provenant de cet État ; la seconde phrase le confirme en étendant le mot aux personnes de l’article 11 § 3 a), c’est-à-dire, texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ».C’est une immunité souveraine. Elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.
Le § 3 est la clé de ce dossier.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) vise les revenus provenant de France qui, conformément à la Convention, sont imposables en France— c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Un dividende de source française relevant de l’article 10, que la France a le droit d’imposer dans la limite du plafond conventionnel, est exactement dans ce cas. Sur les dividendes, le § 3 milite fortement contre l’application du § 1.
Ce qui reste ouvert.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La seconde exige que, conformément à la législation singapourienne, les revenus soient « soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu ». Deux lectures défendables coexistent. Lecture territoriale :la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » ; le droit singapourien est par construction un droit de la perception, la condition est remplie, le § 1 joue. Lecture « subject to tax » :la section 13(7A) exonère de tout impôt le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique — sans condition pour le non-résident, et pour le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » depuis le 1er janvier 2004. Le revenu n’est alors pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout, et la prémisse de la clause de remise manquerait.
Position du cabinet.Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : le seul commentaire administratif français de cette convention, référencé BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’un revenu est « imposé nulle part », nous exposons la controverse, et la recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, avec saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. S’y ajoute ici une objection pratique : la retenue à la source française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement de retenue — laquelle exige, elle aussi, une consultation.
Ce qui précède explique pourquoi nous avons déconseillé l’interposition d’une holding singapourienne dans ce dossier. Le montage consisterait à capter le taux conventionnel de 5 %de l’article 10 § 2 a), réservé à une société détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la distributrice. L’économie serait de 7,8 points, soit 54 600 € par distributionde 700 000 €. Mais elle suppose trois choses qui ne sont pas acquises : que la holding obtienne son attestation de résidence fiscale singapourienne — la doctrine la refuse généralement aux sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers ; qu’elle survive à la clause anti-abus de l’article 28, dont la rédaction d’origine a été remplacée, et non doublée, par la clause de la principale finalité issue de la convention multilatérale, applicable depuis le 1er octobre 2019 au seuil de « l’un des objets principaux » ; et que la réduction conventionnelle ainsi obtenue résiste à la question de l’article 22, qui ne se poserait précisément que parce qu’on aurait mobilisé un taux réduit conventionnel. Cinquante-quatre mille six cents euros de gain annuel contre trois incertitudes cumulatives : nous ne le recommandons pas.
La cession, et les cinq ans qui valent 1 193 200 €
Deux calendriers de cession, deux résultats
Plus-value latente au départ = 4 000 000 − 200 000 = 3 800 000 €
- Exit tax au titre du I, sursis demandé avec garanties :3 800 000 × (12,8 % + 18,6 %) = 3 800 000 × 31,4 % = 1 193 200 €
- Délai de dégrèvement d’office :cinq ans, la valeur globale des titres excédant 2 570 000 € — soit le 1er juin 2031
- Hypothèse A : cession en 2034 pour 6 000 000 € :l’exit tax a été dégrevée en 2031 ; le gain de cession est attribué exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4 ; impôt français : 0 €
- Hypothèse B : cession en 2029 pour 6 000 000 € :la cession met fin au sursis ; l’exit tax de 1 193 200 € devient exigible ; seule l’appréciation postérieure au départ échappe à l’impôt
- Ecart entre les deux calendriers :1 193 200 €
- Contrefactuel : cession par un résident de France en 2034 :(6 000 000 − 200 000) × 31,4 % = 5 800 000 × 31,4 % = 1 821 200 €
Le résultat du dossier tient en une phrase : le départ fait économiser 1 821 200 € sur la cession, mais seulement si celle-ci intervient après le 1er juin 2031. Une cession en 2029 ne fait économiser que 628 000 €, l’exit tax reprenant ses droits sur la plus-value arrêtée au jour du départ. Cinq ans de patience valent 1 193 200 €, et il faut cinq déclarations annuelles sans faute pour les tenir.
- Le seuil de 2 570 000 € qui fait passer le délai de dégrèvement de deux à cinq ans s’apprécie sur la valeur globale des titres à la date du transfert, non sur la plus-value.
- Le sursis se perd par omission déclarative : le IX de l’article 167 bis impose de déclarer, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, et le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate. Sur cinq années de sursis, cinq déclarations, et aucune tolérance.
- Les garanties du V ne couvrent que 12,8 % de l’assiette, soit 486 400 €, pour une dette potentielle de 1 193 200 € : la fraction non garantie représente 18,6 points sur 31,4, soit 59,2 % de la dette, exigible sans sûreté constituée. Le client doit avoir prévu la trésorerie correspondante.
- L’article 13 § 4 de la convention n’attribue le gain exclusivement à Singapour que pour les biens autres que ceux visés à ses paragraphes précédents : une société à prépondérance immobilière française n’en bénéficie pas, et le prélèvement de l’article 244 bis B redevient applicable.
- Singapour n’impose pas ce gain, sous la réserve de la requalification en activité de négoce exposée au dossier n° 3.
Le résultat. Dossier favorable, avec deux points de vigilance qui ne sont pas chiffrables. Le premier est le risque de double résidence de la société : si les décisions stratégiques se prennent désormais depuis Singapour, la société française peut être regardée comme y ayant son siège de direction effective, ce qui ouvre un conflit de résidence à arbitrer. La nomination d’un directeur général en France, la tenue des conseils en France et la documentation des décisions y répondent — mais cela se documente, cela ne se présume pas. Le second est l’article 15 de la convention : si Monsieur D. percevait des jetons de présence d’une société singapourienne, ceux-ci seraient imposables à Singapour sansla protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2. Tant qu’il est résident de Singapour, ils y suivent le barème du résident ; le jour où il cesserait de l’être, ils basculeraient au taux de 24 % du non-résident, les administrateurs étant expressément exclus du dégrèvement de la section 40B.
Dossier n° 5 — Le retraité, ou le dossier où le gain est plafonné et les charges ne le sont pas
La situation de départ.Monsieur E., 68 ans, veuf. Pensions françaises : 26 000 € du régime général et 32 000 €de retraites complémentaires de salariés, soit 58 000 €. Un plan d’épargne retraite individuel de 420 000 €, dont 340 000 € de versements déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts et 80 000 € de produits. 900 000 € de placements financiers. Résidence principale vendue avant le départ, en exonération totale. Une fille unique, rentrée en France en 2019.
La décision prise.Départ pour Singapour en 2026, pour se rapprocher de sa fille — qui y vivait quand il a pris sa décision, et qui en est repartie depuis. Il a lu que l’article 17 de la convention attribuait ses pensions à Singapour et que Singapour n’imposait pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Il a conclu qu’il ne paierait plus d’impôt sur ses pensions.
Ce raisonnement est celui que ce guide refuse d’écrire, et il faut dire pourquoi
Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». La raison est l’article 22 de la convention, reproduit intégralement au dossier n° 4, et la manière dont il joue ici est exactement l’inverse de la manière dont il joue sur un dividende.
Sur un dividende, la France conserve un droit d’imposer : l’article 23 § 1 a) est en cause, et le § 3 de l’article 22 milite pour neutraliser le § 1. Sur une pension privée relevant de l’article 17, la France n’a aucun droit d’imposer : l’attribution est exclusive à Singapour, l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause, et le § 3 ne protège pas.C’est précisément là que le § 1 conserve son terrain, avec les pensions privées de l’article 17, les salaires protégés par l’article 14 § 2, les plus-values mobilières de l’article 13 § 4 et les autres revenus de l’article 21 § 1.
Le conseil que l’article 22 rend fauxest très exactement celui qui circule : laisser une pension française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour la refuser. La lecture inverse — celle qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation — est symétriquement fausse : le § 2 est une immunité souveraine.
La portée du § 1 pour une personne physique dépend de son articulation avec le § 3 et avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des pensions à Singapour, qui rend le débat sans objet — et une consultation pour toute opinion écrite.
Le chiffrage, poste par poste
| Poste | Résident de France | Résident de Singapour | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu sur 58 000 € de pensions, une part, après abattement de 10 % | Base 52 200 € : 11 600 × 0 % = 0 ; 17 979 × 11 % = 1 977,69 ; 22 621 × 30 % = 6 786,30 — soit 8 763,99 € | Néant : l’article 17 de la convention réserve l’imposition à Singapour, et la retenue de l’article 182 A n’a pas à être appliquée | − 8 763,99 € |
| Retenue de l’article 182 A qui serait due sans convention | Sans objet | Base 52 200 € : 0 % jusqu’à 17 275 € ; 12 % sur 32 837 € = 3 940,44 € ; 20 % sur 2 088 € = 417,60 € — soit 4 358,04 €, restituables si prélevés | — |
| Cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale sur la pension de base | Néant | 3,2 % × 26 000 = 832 € | + 832 € |
| Même cotisation sur les retraites complémentaires | Néant | 4,20 % — CSS, art. D. 711-5, 4°, version du 30/09/2018 issue du décret n° 2018-821 du 27/09/2018, relu le 17/08/2026 | À chiffrer sur le montant de la complémentaire |
| Couverture santé | Assurance maladie obligatoire | Ni assurance maladie catastrophique publique, ni régime public de dépendance : réservés aux citoyens et résidents permanents. Cotisation santé individuelle de la caisse des expatriés dans la fourchette de 180 € à 909 € par trimestre selon l’âge, barème d’avril 2026, révisable à tout moment par arrêté ministériel | + 3 000 à 3 600 € en ordre de grandeur |
| Complémentaire santé locale | Complémentaire française | Nécessaire, la caisse des expatriés ne remboursant qu’au tarif de responsabilité français | Non chiffré, faute de source primaire |
Le gain est de 8 763,99 € et il est plafonné là : c’est tout l’impôt sur le revenu que la France lui prenait. Les charges certaines s’élèvent à 832 € de cotisation d’assurance maladie sur la seule pension de base, augmentés du taux inconnu applicable aux 32 000 € de complémentaires, et de 3 000 à 3 600 € d’ordre de grandeur pour la santé de la caisse des expatriés. Le solde apparent est de l’ordre de 4 300 à 4 900 € par an — et il devient nul ou négatif dès que la complémentaire santé locale est chiffrée, dans un pays dont le coût des soins est parmi les plus élevés d’Asie.
La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % : la ligne que personne n’annonce
La pension française n’est pas imposée en France, mais elle n’est pas nette de tout prélèvement français.Le raisonnement sur la contribution sociale généralisée est exact — l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français — et il s’arrête une marche trop tôt. Subsiste une cotisation d’assurance maladieprélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du même code, au taux de 3,2 %, le service gestionnaire des pensions de l’État renvoyant au 3° de l’article D. 711-5. Cette cotisation ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non.
Elle est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre donc pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention, qui ne vise que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Elle ne peut donc pas être écartée par voie conventionnelle.L’article 17 neutralise l’impôt sur le revenu français ; il ne neutralise pas cette cotisation.
Un taux de 4,2 % applicable aux retraites complémentaires circulait dans la documentation d’expatriation et nous refusions de le publier, faute d’avoir pu le confirmer sur une source primaire au 30 juillet 2026. L’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale a été ouvert le 17 août 2026 : il porte, à son 4°, un taux de4,20 %pour les retraites complémentaires, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018 issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018. Le chiffre qui circulait était juste ; ce qui lui manquait était sa source. Le montant effectivement précompté se vérifie sur le décompte annuel de la caisse.
Les deux choses que le départ ne change pas, et il fallait le savoir avant
Le plan d’épargne retraite reste imposable en France.L’article 17 ne couvre que les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur » : les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié — n’y entrent pas. Et l’article 21 § 3dispose que « tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan ». L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant nommément le paragraphe 3 de l’article 21 parmi les revenus ouvrant droit à un crédit d’impôt.
Le dénouement du plan d’épargne retraite, depuis Singapour
Impôt français sur une sortie en capital de 420 000 € = 129 523,84 + 5 100 + 10 240 = 144 863,84 €
- Fraction correspondant aux versements déduits :340 000 €, imposée au barème sans abattement de 10 %
- Liquidation au barème, une part :11 600 × 0 % = 0 ; 17 979 × 11 % = 1 977,69 ; 54 998 × 30 % = 16 499,40 ; 97 340 × 41 % = 39 909,40 ; 158 083 × 45 % = 71 137,35
- Impôt au barème :129 523,84 €
- Taux minimum de l’article 197 A, à titre de comparaison :20 % × 29 579 + 30 % × 310 421 = 5 915,80 + 93 126,30 = 99 042,10 € — inopérant, le barème ordinaire étant plus élevé
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies :3 % × (420 000 − 250 000) = 5 100 €, aucune condition de domicile n’étant posée
- Fraction correspondant aux produits :80 000 € au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, soit 10 240 €
- Taux effectif de la sortie :34,49 %
Conclusion opérationnelle, et elle est nette : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite ou d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, pour lequel le départ ne change strictement rien à l’imposition de la sortie. Monsieur E. a 420 000 € de son patrimoine qui n’a pas bougé d’un euro d’imposition.
- Le taux minimum de 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 € pour les revenus 2025 — et de 30 % au-delà, ne joue que comme plancher : lorsque le barème ordinaire donne davantage, c’est lui qui s’applique. Sur une sortie en capital importante, le plancher est toujours inopérant.
- L’option pour le taux moyen mondial, ouverte au non-résident, suppose de déclarer l’ensemble des revenus mondiaux ; elle n’est favorable que si ces revenus mondiaux sont faibles. Le b de l’article 197 A permet, par dérogation à l’article 164 A, de déduire les pensions alimentaires pour le calcul de ce taux — mais la dérogation ne joue que dans la construction du taux moyen. Un résident de Singapour ne peut déduire aucune charge du revenu global de son assiette française.
- La contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 est, elle, expressément fermée aux non-résidents. Cette ligne de partage entre l’article 223 sexies et l’article 224 doit figurer dans tout chiffrage.
- Les prélèvements sociaux sur la fraction « produits » supposent un rattachement que le résident de Singapour n’a pas, sauf disposition spéciale visant expressément les non-résidents comme il en existe pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Nous retenons 0 % et signalons le point comme devant être confirmé auprès du gestionnaire du plan avant tout dénouement.
- Le fractionnement de la sortie sur plusieurs années réduit le taux effectif, en France comme depuis Singapour : c’est le seul levier réel, et il est identique dans les deux situations.
La succession ne change pas davantage.Sa fille est domiciliée en France depuis 2019 : au jour de son décès, elle y aura été domiciliée plus de six des dix années précédentes. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits de mutation français les biens situés en France ou hors de France reçus par l’héritier qui a son domicile fiscal en France. Héritière unique, sa fille reçoit tout : la totalité du patrimoine de Monsieur E. entre dans l’assiette française, exactement comme s’il n’était jamais parti.
Les droits de succession, identiques avant et après le départ
Droits dus = 108 659,15 + 105 154,20 + 126 864,80 = 340 678,15 €
- Actif successoral :900 000 € de placements + 420 000 € au titre du plan d’épargne retraite = 1 320 000 €
- Abattement en ligne directe :100 000 €
- Part nette taxable :1 220 000 €
- Droits cumulés au seuil de 552 324 € :8 072 × 5 % + 4 037 × 10 % + 3 823 × 15 % + 536 392 × 20 % = 403,60 + 403,70 + 573,45 + 107 278,40 = 108 659,15 €
- Tranche de 552 324 à 902 838 € :350 514 × 30 % = 105 154,20 €
- Tranche au-delà de 902 838 € :317 162 × 40 % = 126 864,80 €
- Taux effectif sur l’actif brut :25,81 %
Trois cent quarante mille euros de droits, et le départ n’en a pas changé un centime, parce que le rattachement se fait par le domicile de l’héritier et non par celui du défunt. C’est le point que le conseil de départ n’avait pas dit.
- Aucun impôt étranger n’est imputable : le droit successoral singapourien a été supprimé pour les décès survenus à compter du 15 février 2008, l’article 2A de la loi correspondante disposant qu’elle « shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008 ». L’enjeu de la transmission n’est donc pas une double imposition à éliminer côté singapourien — il n’y a rien à éliminer.
- L’imputation de l’article 784 A ne joue qu’« dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté : elle est ici structurellement sans objet.
- Il n’existe aucune convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour : la loi française s’applique seule, sans filtre, sans clause de départage et sans crédit d’impôt.
- Le plan d’épargne retraite doit être traité pour ce qu’il est au décès : sa fiscalité successorale propre se vérifie au dossier, et nous ne la chiffrons pas ici faute d’avoir rouvert sa source primaire. Le montant retenu de 420 000 € l’est à titre d’ordre de grandeur de l’actif transmis.
Le résultat. Le dossier est défavorable sur le plan patrimonial. Le gain fiscal est plafonné à 8 764 € par an, les charges fixes en euros en consomment la moitié avant même la complémentaire santé locale, le plan d’épargne retraite reste français, la succession est inchangée, l’article 22 fait peser une incertitude non tranchée sur la fraction non rapatriée des pensions, et le titre de séjour d’un retraité étranger sans emploi ni parrainage familial est discrétionnaire : nous n’en garantissons ni l’obtention ni le renouvellement.
Ce que nous lui disons : la raison qui vous a fait partir — vous rapprocher de votre fille — est une raison légitime, et ce n’est pas une raison patrimoniale. Elle doit être traitée comme telle, c’est-à-dire décidée en connaissant son coût, et non présentée comme une optimisation. Trois mesures conservatoires, dans l’immédiat : rapatrier effectivement les pensions à Singapour et documenter chaque virement, ce qui rend le débat de l’article 22 sans objet ; demander par écrit à chaque caisse débitrice le taux de cotisation d’assurance maladie qu’elle applique ; et ne pas dénouer le plan d’épargne retraite en une fois, le fractionnement étant le seul levier qui subsiste.
Dossier n° 6 — Le couple mixte, et le seul chiffre du dossier qui ne se négocie pas
La situation de départ.Monsieur F., 44 ans, français, titulaire d’un Employment Pass à 240 000 S$. Son épouse est citoyenne singapourienne. Deux enfants nés à Singapour, dont un garçon de 9 ans. Ni l’un ni l’autre ne possède de bien résidentiel. Ils louent depuis six ans et envisagent d’acheter un appartement — un bien non-landed — à 2 600 000 S$.
La décision prise. Achat au seul nom des deux époux, en joint tenancy, pour occupation personnelle.
Les droits d’acquisition, et ce que le passeport du conjoint vaut sur cette seule opération
Droits totaux = BSD 99 600 + ABSD 0 = 99 600 S$
- Droit de timbre d’acquisition, tranche par tranche :180 000 × 1 % = 1 800 ; 180 000 × 2 % = 3 600 ; 640 000 × 3 % = 19 200 ; 500 000 × 4 % = 20 000 ; 1 100 000 × 5 % = 55 000
- Droit de timbre d’acquisition total :99 600 S$, soit 3,83 % du prix
- Droit de timbre additionnel, couple citoyenne-étranger, aucun bien résidentiel possédé :Remise totale, l’acquisition étant faite au seul nom des deux époux
- Contrefactuel 1 : acquisition par Monsieur F. seul :60 % × 2 600 000 = 1 560 000 S$
- Contrefactuel 2 : épouse résidente permanente et non citoyenne :60 % × 2 600 000 = 1 560 000 S$ — aucune remise n’est accordée aux couples résident permanent et étranger depuis le 12 janvier 2013
- Ecart entre les deux configurations :1 560 000 S$, soit 60 % du prix d’acquisition
Voilà le seul chiffre de ce dossier qui ne se négocie pas : le passeport du conjoint vaut 1 560 000 S$ sur cette seule opération. Aucun montage, aucune structure, aucune optimisation ne produit un effet de cette ampleur. Et il commande la décision d’acheter : sans la remise, un bien à 2 600 000 S$ coûte 4 259 600 S$ de trésorerie à l’entrée, ce qui rend la location arithmétiquement supérieure dans la quasi-totalité des configurations.
- Le barème du droit de timbre d’acquisition atteint 6 % au-delà de 3 000 000 S$ depuis le 15 février 2023 ; le prix retenu ici se situe dans la tranche à 5 %, qui court de 1 500 000 à 3 000 000 S$.
- Le droit de timbre additionnel de l’étranger est de 60 % depuis le 27 avril 2023, contre 30 % auparavant, et de 65 % pour une entité comme pour un trustee. Un chiffre de 30 % qui circule encore est périmé de plus de trois ans.
- La remise pour couples mariés suppose trois conditions : la présence d’un conjoint citoyen singapourien, l’acquisition au seul nom des deux époux, et l’absence de bien résidentiel détenu par l’un ou l’autre. Si le couple acquiert un second bien, un remboursement reste possible à condition de vendre le premier dans les six mois de l’acquisition du second et de présenter la demande dans les six mois de la vente.
- Les ressortissants des États-Unis, et les ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens au titre des accords de libre-échange. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable, et la réponse à cette question est négative pour toute la clientèle de ce guide.
- Une acquisition via un trust supporte un droit de timbre additionnel de 65 % payable d’avance, avec une remise ramenant au taux du profil du bénéficiaire — 60 % pour un Français — à demander dans un délai impératif de six mois.
Le mode de détention : la décision la plus lourde, et elle inverse l’intuition
Le réflexe français consiste à recommander l’indivision — la tenancy-in-common— pour préserver la liberté testamentaire de chacun. Sur un bien résidentiel singapourien détenu par un couple dont l’un des époux est étranger, c’est exactement la recommandation à ne pas faire.
L’article 3(13) du Residential Property Act 1976, et pourquoi la joint tenancy est protectrice
Le texte, tel qu’il figure au document officiel téléchargé le 30/07/2026, dispose : « (13) The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land. »
Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel — y compris un bien landed— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est placé hors du champ de la loi tout entière : ni l’interdiction de l’article 3(3), ni l’obligation de vendre dans les cinq ans du décès de l’article 3(4), ni le pouvoir de vente forcée de l’article 3(6) ne lui sont opposables.
La conséquence inverse l’intuition. Sur une maison individuelle de 4 500 000 S$ détenue en tenancy-in-common, la quote-part du défunt — 2 250 000 S$ — doit être cédée à un citoyen ou à un acquéreur agréé dans les cinq ans du décès, sous peine du pouvoir de vente forcée. Une vente contrainte, dans un délai fixe, sur un marché étroit, ne se fait pas au prix de marché : l’écart n’est chiffrable sur aucune source primaire, il est structurel, et il s’ajoute au deuil.
Deux corollaires. Le premier : le mode de détention se vérifie au registre foncier avant toute recommandation de severanceau titre de l’article 53(5) du Land Titles Act 1993— un conseil français qui recommande de « passer en indivision » sans avoir vérifié le titre détruit une protection légale. Le second : la vente imposée par le Residential Property Act est exonérée du droit de timbre du vendeur, sans formalité — le cumul « vente forcée sous cinq ans plus droit de timbre jusqu’à 16 % » n’existe pas.
Si le couple avait visé une maison individuelleplutôt qu’un appartement, le dossier changeait de nature. Un bien landedest un bien résidentiel restreint : son acquisition par un étranger suppose l’agrément du ministre. La section 25(4) lui confie un pouvoir général et discrétionnaire ; la section 25(5) ouvre, « without limiting the powers of the Minister under subsection (4) », une voie particulière au profit d’une personne physique acquérant pour son occupation personnelle, et définit pour cette voie trois profils de demandeur. Cette énumération n’est pas limitative :un dossier qui n’entre dans aucun des trois profils n’est pas irrecevable de plein droit. Il en résulte que l’interdiction de louer n’est pas une règle légale attachée à tout agrément : elle résulte soit du choix de la voie du 25(5), soit d’une condition que le ministre décide d’imposer au titre de la section 25(7)(a), laquelle est facultative. La question à poser n’est donc pas « ai-je le droit de louer ? » mais « quelles conditions l’agrément porte-t-il ? », et la lettre d’agrément se lit avant toute mise en location.
Le coût de détention, et le paramètre que personne ne chiffre avant d’acheter pour louer
| Valeur locative annuelle du bien | Impôt foncier de l’occupant | Impôt foncier du non-occupant | Rapport |
|---|---|---|---|
| 40 000 S$ | 1 120 S$ | 5 600 S$ | 5,00 |
| 50 000 S$ | 1 720 S$ | 8 000 S$ | 4,65 |
| 60 000 S$ | 2 720 S$ | 10 800 S$ | 3,97 |
| 85 000 S$ | 5 620 S$ | 19 800 S$ | 3,52 |
| 140 000 S$ | 19 020 S$ | 39 600 S$ | 2,08 |
Le barème de l’occupant se refait ainsi : 0 % sur les 12 000 premiers dollars de valeur locative annuelle — seuil relevé de 8 000 S$ au 1er janvier 2025 ; 4 % sur les 28 000 suivants, soit un cumul de 1 120 S$ à 40 000 ; 6 % sur les 10 000 suivants, cumul 1 720 S$ à 50 000 ; 10 % sur les 25 000 suivants, cumul 4 220 S$ à 75 000 ; 14 % sur les 10 000 suivants, cumul 5 620 S$ à 85 000 ; 20 % sur les 15 000 suivants, cumul 8 620 S$ à 100 000 ; 26 % sur les 40 000 suivants, cumul 19 020 S$ à 140 000 ; et 32 % au-delà. Celui du non-occupant court par tranches de 12 %, 20 %, 28 % puis 36 % au-delà de 60 000 S$. À une valeur locative annuelle de 60 000 S$, la mise en location multiplie l’impôt foncier par 3,97.C’est le seul impôt singapourien réellement récurrent sur la détention immobilière, et il est presque toujours omis des calculs de rendement.
À la revente, le droit de timbre du vendeur s’applique aux biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025 selon un barème porté à quatre anset relevé de quatre points par tranche : 16 %, 12 %, 8 % et 4 %, contre 12 %, 8 % et 4 % sur trois ans pour les acquisitions du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025. Il n’y a pas eu de période de transition, et le fait déclencheur est l’acceptation de l’option d’achat : une option délivrée avant le 4 juillet 2025 mais acceptée ce jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème. Une revente du bien la deuxième année à 2 900 000 S$ supporterait 12 % × 2 900 000 = 348 000 S$.
Trois points de ce dossier qui ne sont pas fiscaux, et qui pèsent davantage
Un — le service national.Demander la résidence permanente pour un fils mineur est un engagement de service militaire. L’enregistrement intervient à 16 ans et demi, l’incorporation « at the earliest opportunity upon reaching 18 years old », avec une tolérance publiée : « MINDEF allows students to attain educational qualifications up to the ‘A’ Levels certificate, the polytechnic diploma, or an equivalent pre-tertiary qualification before they are required to serve NS. » La ligne de partage est le pré-universitaire : le lycée et la polytechnique sont tolérés, l’université ne l’est pas.Dans ce dossier, c’est la décision la plus lourde des vingt prochaines années, et elle n’a rien de patrimonial.
Deux — le compte joint.Ne jamais le présenter comme un actif hors succession acquis au survivant. Le paragraphe des directives de procédure de 2024 souvent invoqué pour l’affirmer dit l’inverse dans sa seconde phrase : lorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant, le demandeur doit exposer la raison pour laquelle le bien figure malgré tout à l’état des actifs, l’exemple donné par le texte étant que les sommes appartiennent à la succession et que le cotitulaire survivant les détient en trust pour elle. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire.Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas.
Trois — le travail du conjoint, si les rôles étaient inversés.Un conjoint étranger titulaire d’un Dependant’s Passne peut pas « travailler grâce à ce titre ». L’autorisation qui s’y greffe est réservée aux chefs d’entreprise : entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 %du capital d’une société immatriculée localement. Son renouvellement suppose au moins trois mois de validité restante sur le Dependant’s Pass etl’embauche d’au moins un Singapourien ou résident permanent au salaire local qualifiant, avec trois mois de cotisations consécutives. Soit le conjoint détient une entreprise locale et embauche dès le premier renouvellement, soit il obtient son propre titre de travail.
Le résultat. Dossier favorable, et le levier n’est pas fiscal : il est matrimonial et il était acquis avant toute consultation. Sur le plan successoral, ni Monsieur F., ni son épouse, ni leurs enfants ne sont domiciliés en France : l’appartement singapourien reste hors de l’assiette française. Mais l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier : si l’un des enfants s’installe en France et y est domicilié six des dix années précédant le décès, sa part et sa part seuleentre dans l’assiette mondiale française, celle de ses frères et sœurs restant régie par les seuls biens situés en France. Le retour d’un enfant ne « ramène » pas le bien singapourien dans la succession taxable des autres.
Dossier n° 7 — La famille au patrimoine locatif français, ou la décision qui se prend avant la signature du bail
La situation de départ.Monsieur et Madame G., 49 et 47 ans, deux enfants. Ils détiennent en indivision leur résidence principale, acquise en 2019 pour 980 000 €, estimée 1 720 000 €, plus un studio locatif de 240 000 €. Patrimoine immobilier français total : 1 960 000 €, sans dette. Monsieur G. accepte une mission de trois ans à Singapour, de 2026 à 2029. Ils envisagent, à leur retour, de vendre la maison pour acheter plus grand.
La décision prise. Ils partent, gardent la maison et la mettent en location nueà 2 900 € par mois, « pour ne pas la laisser vide et pour se faire un revenu ». Ils la vendent en 2029, à leur retour.
Cette décision, présentée comme un choix de gestion, est en réalité la décision fiscale la plus coûteuse du dossier, et personne ne la leur a présentée comme telle. Voici pourquoi.
Ce que coûte la vente différée
La même maison, vendue avant ou après le départ
Plus-value brute = 1 720 000 − 1 200 500 = 519 500 €
- Prix d’acquisition :980 000 €
- Majoration forfaitaire pour frais d’acquisition :7,5 % × 980 000 = 73 500 €
- Majoration forfaitaire pour travaux, la détention excédant cinq ans :15 % × 980 000 = 147 000 €
- Prix d’acquisition majoré :1 200 500 €
- Abattement pour durée de détention, impôt sur le revenu :cinq années au-delà de la cinquième à 6 %, soit 30 % — base imposable 519 500 × 70 % = 363 650 €
- Abattement pour durée de détention, prélèvements sociaux :cinq années au-delà de la cinquième à 1,65 %, soit 8,25 % — base imposable 519 500 × 91,75 % = 476 641,25 €
- Exonération de l’article 150 U, II, 2°, appréciée par cédant :150 000 € par cédant, soit 300 000 € pour le couple, chacun remplissant les conditions
- Impôt sur le revenu dû :(363 650 − 300 000) × 19 % = 63 650 × 19 % = 12 093,50 €
- Prélèvements sociaux dus :(476 641,25 − 300 000) × 17,2 % = 176 641,25 × 17,2 % = 30 382,30 €
- Total, vente depuis Singapour :42 475,80 €
- Total, vente avant le départ en occupant les lieux :0 € — exonération de la résidence principale, article 150 U, II, 1°
Quarante-deux mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre-vingts centimes, contre zéro. Ce n’est pas la location qui coûte cela : c’est le report de la vente au-delà du départ. Vendre avant de partir, en occupant les lieux, place la cession sous l’exonération de résidence principale, qui est totale et sans plafond. Vendre après place la cession sous une exonération plafonnée à 300 000 € de plus-value nette imposable, et le solde est taxé.
- L’exonération de 150 000 € s’apprécie au niveau du cédant : pour un couple détenant en indivision et dont chacun remplit les conditions — nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et l’une des deux conditions de délai — elle porte sur 300 000 €. Les conditions se vérifient tête par tête.
- Deux voies ouvrent cette exonération. Le a) : la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile. Le b) : le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession, la doctrine précisant qu’« il est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment ». L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne fait pas perdre la libre disposition ; la mise en location, si. Cette référence doctrinale n’a pas pu être rouverte par nos soins à la date d’arrêté et se recontrôle avant tout acte.
- La mise en location ferme donc le b). Dans ce dossier, elle n’est pas fatale parce que la vente intervient dans la fenêtre de dix ans du a) ; elle le deviendrait si l’expatriation se prolongeait au-delà de la dixième année, et le calendrier de congé du locataire deviendrait alors, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération.
- L’exonération de résidence principale du non-résident, prévue au troisième alinéa du I-1 de l’article 244 bis A, est fermée à ce dossier pour deux raisons cumulatives : elle est réservée aux transferts de domicile vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France les conventions d’assistance administrative et de recouvrement — Singapour en est exclu —, et elle suppose que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers entre le transfert et la cession. Elle n’est de toute façon pas cumulable avec celle de l’article 150 U, II, 2°.
- La taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G s’assied sur la plus-value imposable après abattement pour durée de détention. Son articulation avec l’exonération de l’article 150 U, II, 2° n’est pas explicitée par nos sources. Nous retenons l’hypothèse où elle n’est pas due, la quote-part imposable de chaque cédant après exonération — 31 825 € — étant inférieure au seuil de 50 000 €, et nous signalons que la lecture inverse, assise sur 181 825 € par quote-part, produirait 4 % × 181 825 = 7 273 € par cédant, soit 14 546 € de plus.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies ne comporte aucune condition de domicile et frappe donc un non-résident, aux taux de 3 % et 4 % et aux seuils de 500 000 et 1 000 000 € pour une imposition commune. La composition du revenu fiscal de référence en présence d’une plus-value soumise au prélèvement de l’article 244 bis A se vérifie au dossier.
Ce que rapporte la location, tout compris
| Poste | Base | Calcul | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Loyers bruts | 2 900 € par mois | 2 900 × 12 | 34 800 € |
| Charges déductibles au régime réel | Taxe foncière, assurance, gestion, travaux d’entretien | — | − 8 800 € |
| Revenu foncier net imposable | — | — | 26 000 € |
| Impôt sur le revenu, barème ordinaire, deux parts | Quotient 13 000 € | 1 400 × 11 % = 154 € par part | 308 € |
| Impôt sur le revenu, taux minimum de l’article 197 A | 26 000 €, entièrement sous la limite supérieure de la deuxième tranche | 20 % × 26 000 | 5 200 € |
| Impôt effectivement dû : le plus élevé des deux | — | — | 5 200 € |
| Prélèvements sociaux | 26 000 € | 17,2 % | 4 472 € |
| Revenu net après impôt | — | 26 000 − 5 200 − 4 472 | 16 328 € |
Le taux minimum de l’article 197 A multiplie l’impôt par 16,9par rapport au barème ordinaire, et cela ne se voit qu’après le départ. L’option pour le taux moyen mondial, ouverte au non-résident, supposerait de déclarer l’ensemble des revenus mondiaux du foyer — donc le salaire singapourien de Monsieur G. — et n’est favorable que si ces revenus mondiaux sont faibles. Pour un cadre expatrié correctement rémunéré, elle ne l’est jamais : le taux moyen protège le petit revenu mondial, pas le cadre expatrié.Et aucune charge du revenu global — pension alimentaire, versement sur un plan d’épargne retraite — ne se déduit de l’assiette française d’un non-résident : la dérogation du b de l’article 197 A ne joue que dans la construction du taux moyen.
Le solde du dossier, sur trois ans
Solde = 48 984 − 42 475,80 − 21 360 = − 14 851,80 €
- Revenu foncier net après impôt, trois ans :16 328 × 3 = 48 984 €
- Surcoût fiscal de la vente différée :42 475,80 €
- Impôt sur la fortune immobilière, trois ans, en conservant les biens :7 120 × 3 = 21 360 €
- Impôt sur la fortune immobilière après une vente avant le départ :0 € : l’assiette résiduelle de 240 000 € est très inférieure au seuil d’assujettissement, et le produit de la vente est un actif financier hors du champ
- Solde des trois années :− 14 851,80 €
- Postes non chiffrés, tous défavorables :vacance locative, remise en état de fin de bail, honoraires de gestion, risque de prix sur 1 720 000 € pendant trois ans
Le solde des trois années est négatif de 14 851,80 €, avant même la vacance, les travaux de fin de bail et les honoraires de gestion — et avant le risque de prix, qui porte sur 1 720 000 € et n’est pas symétrique quand la vente est contrainte par un retour. La location de la résidence principale pendant l’expatriation a été présentée à ce couple comme un revenu. C’est, dans leur configuration, une opération à somme négative.
- L’impôt sur la fortune immobilière du non-résident se refait ainsi : assiette de 1 960 000 €, l’abattement de 30 % de l’article 973, I, étant perdu puisque le bien n’est plus occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Le barème taxe à partir de 800 000 € : 500 000 × 0,50 % = 2 500 €, puis 660 000 × 0,70 % = 4 620 €, soit 7 120 €.
- En restant résidents et en occupant la maison, l’assiette aurait été de 1 960 000 − 30 % × 1 720 000 = 1 444 000 €, soit 500 000 × 0,50 % + 144 000 × 0,70 % = 2 500 + 1 008 = 3 508 €. Le départ coûte donc à lui seul 3 612 € d’impôt sur la fortune par an, à patrimoine rigoureusement constant.
- Le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € n’est pas le seuil de taxation : le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €. Un patrimoine de 1 400 000 € est imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. Une décote de 17 500 € diminuée de 1,25 % du patrimoine net taxable amortit le franchissement entre 1 300 000 et 1 400 000 €, et s’éteint au-delà.
- Le plafonnement de l’article 979, qui limite l’impôt sur la fortune en fonction des revenus, est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France : il est fermé au résident de Singapour.
- L’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement, à patrimoine constant, et il n’existe aucune clause conventionnelle applicable : l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. Ni protection, ni crédit, ni procédure amiable.
Le résultat. Dossier défavorable, et il l’est par une seule décision, prise trois semaines avant le départ, sans conseil : garder et louer plutôt que vendre. Le départ lui-même n’est pas en cause — le salaire singapourien est imposé à un taux effectif bien inférieur au taux marginal français, et cet écart-là est favorable. Ce qui est en cause, c’est que la fiscalité de la sortie d’un immeuble se décide avant le départ, pas au retour, et que trois postes défavorables se cumulent silencieusement : la perte de l’exonération de résidence principale, le taux minimum de 20 % sur les loyers, et la perte de l’abattement de 30 % à l’impôt sur la fortune immobilière.
Une dernière porte s’est refermée sans qu’ils le sachent : celle du meublé professionnel. La comparaison entre location meublée professionnelle et non professionnelle est réécrite pour les non-résidents à compter de 2026 : il convient désormais de prendre en compte les revenus d’activité soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable, et non plus seulement les revenus imposables en France. Le salaire singapourien entre dans la comparaison : un cadre expatrié correctement rémunéré ne peut plus, en pratique, accéder au statut de loueur en meublé professionnel, alors que l’ancienne rédaction le lui ouvrait quasi automatiquement dès 23 000 € de recettes. Et le meublé, s’ils y avaient pensé, aurait porté ses prélèvements sociaux à un taux dont la détermination est controversée : nous publions 17,2 %, conformément à la position administrative, en signalant qu’une lecture textuelle défendable conduirait à 18,6 % — soit une incertitude de 1,4 point sur toute la durée de détention, que toute recommandation de meublé doit porter par écrit.
Dossier n° 8 — Le détenteur d’instruments d’actionnariat salarié, ou l’impôt sur un gain jamais encaissé
La situation de départ.Monsieur H., 43 ans, installé à Singapour depuis 2021 sous Employment Pass. Il détient deux séries d’instruments : 20 000 options attribuées en 2019, pendant son emploi français, au prix d’exercice de 18 S$ ; et 12 000 actions gratuites attribuées en mars 2023, pendant son emploi singapourien, avec acquisition définitive en mars 2027 et restriction de cession. Son employeur le rappelle en France : cessation de son emploi singapourien le 30 juin 2026. Salaire singapourien du premier semestre 2026 : 165 000 S$.
La décision prise. Retour accepté, sans négociation de la date de cessation.
La règle du deemed exercise : le poste le plus coûteux et le plus ignoré d’un départ de Singapour
Le tax clearancen’est pas une formalité de fin de contrat : c’est une procédure de sûreté fiscale qui gèle la trésorerie du salarié et cristallise ses instruments non acquis. Son fait générateur comporte trois hypothèses, non une : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois. Elle vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires de titre de travail.
L’employeur retient toutesles sommes dues — solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, et jusqu’à délivrance de l’autorisation. Le formulaire IR21 est déposé au moins un moisavant ; à défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 S$. Le blocage n’est toutefois pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement « until the expiry of 30 days after the receipt by the Comptroller of such notice as is required to be given under subsection (5) », sauf autorisation — et le point de départ est la réception de l’IR21, non le départ du salarié.
Le poste décisif est ailleurs. Options non exercées et actions non acquises sont réputées réalisées au tax clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession, alors que le client n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le principal risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, et il se traite avant le départ.
Première question : lesquels de ces instruments Singapour peut-il atteindre ? La réponse tient à la date d’attribution, et à elle seule. La doctrine singapourienne pose le rattachement ainsi : « any ESOP or ESOW gains will be taxed in Singapore to the extent that there is a nexus between the ESOP or ESOW and the employment exercised in Singapore, i.e. the ESOP or ESOW are granted while the individual is exercising employment in Singapore ». Et symétriquement : « any gains derived by an individual from the exercise of ESOP or vesting of the ESOW granted to him in respect of his employment exercised overseas, is not regarded as income derived from Singapore and is not taxable in Singapore. This is regardless of whether the individual is in or outside Singapore as at the date of exercise or vesting. »
Les 20 000 options de 2019, attribuées pendant l’emploi français, sont donc hors du champ singapourien, quels que soient le lieu et la date de leur exercice. Les 12 000 actions de 2023, attribuées pendant l’emploi singapourien, y sont en revanche pour la totalité de leur gain, « irrespective of where the ESOP is exercised or where the shares under ESOW are vested ». Singapour applique une règle du tout ou rien fondée sur la date d’attribution, et non l’apportionnement au prorata de la période d’acquisition retenu par le modèle de l’OCDE et par la doctrine française. Un cadre attributaire à Singapour puis rentré en France avant l’acquisition se trouve sur deux règles de source incompatibles, et c’est structurel.
L’impôt singapourien sur un gain jamais encaissé
Gain réputé = 12 000 × 96 = 1 152 000 S$
- Date de réalisation réputée :un mois avant la date de cessation de l’emploi, ou la date d’attribution si elle est postérieure — soit le 30 mai 2026
- Cours de marché retenu :prix des actions sur le marché libre à cette date, diminué du prix payé — 96 S$, aucun prix n’étant payé pour une action gratuite
- Revenu imposable de l’année 2026 :165 000 S$ de salaire du premier semestre + 1 152 000 S$ de gain réputé = 1 317 000 S$
- Qualité de résident pour l’année d’imposition 2027 :acquise par la concession applicable au séjour ou à l’emploi continu sur trois années civiles consécutives, l’intéressé étant installé depuis 2021 — les 181 jours de présence en 2026 auraient été insuffisants à eux seuls
- Impôt au barème résident :impôt cumulé de 199 150 S$ au plafond de 1 000 000 S$, puis 317 000 × 24 % = 76 080 S$
- Impôt dû :275 230 S$, soit un taux effectif de 20,90 %
- Liquidité encaissée à cette date :Néant : les actions ne sont pas acquises et sont frappées d’une restriction de cession
Deux cent soixante-quinze mille deux cent trente dollars singapouriens d’impôt, exigibles avant qu’un centime n’ait été encaissé, sur des actions que Monsieur H. ne détient pas encore et qu’il n’a pas le droit de vendre. Et son employeur retient l’intégralité de son solde de tout compte jusqu’à ce que la question soit réglée.
- La règle s’applique lorsque, immédiatement avant la cessation de l’emploi, l’individu n’est ni citoyen ni résident permanent singapourien — ou, étant résident permanent, quitte définitivement Singapour — et n’a pas exercé son droit ou n’a pas vu lever la restriction de cession. La doctrine y ajoute les résidents permanents affectés à l’étranger, et vise quatre situations : options non exercées, options restreintes dont le moratoire n’est pas levé, actions non acquises définitivement, et actions restreintes sous moratoire.
- Le fait générateur ordinaire, hors deemed exercise, dépend du type de plan : année d’attribution pour des actions sans période d’acquisition ; année d’exercice de l’option ou d’acquisition définitive des actions en présence d’une période d’acquisition sans restriction de cession ; année de levée de la restriction lorsqu’il y en a une.
- Les plans fantômes et les droits à l’appréciation d’actions sont exclus de la définition et suivent le régime de la rémunération en numéraire.
- Les trois régimes d’exonération partielle qui existaient sur ces gains sont éteints : aucun gain réalisé à compter du 1er janvier 2024 n’en bénéficie.
Trois issues, et il faut les connaître dans cet ordre
Le droit de révision ouvert en décembre 2025
Trois dispositions insérées par une loi entrée en vigueur le 8 décembre 2025 créent un droit à révision de l’imposition réputée. Elles ne figurent dans aucune documentation antérieure à cette date.
L’engagement de l’employeur, dit option de suivi
Le Comptroller peut accepter de l’employeur un engagement de déclarer et de payer l’impôt sur le gain réel. La règle du deemed exercise est alors écartée d’emblée, et l’individu est imposé sur le gain réellement réalisé.
Le report de paiement de cinq ans
Un régime de report de paiement de l’impôt sur les gains d’actionnariat salarié permet d’étaler la charge sur cinq ans, avec intérêts. Il ne modifie pas l’assiette : il déplace la trésorerie.
Ce que la révision vaut, si le cours baisse
Ecart = 275 230 − 156 140 = 119 090 S$
- Gain réputé, arrêté au 30 mai 2026 :12 000 × 96 = 1 152 000 S$
- Gain réel à l’acquisition définitive de mars 2027, cours à 54 S$ :12 000 × 54 = 648 000 S$
- Revenu imposable recalculé :165 000 + 648 000 = 813 000 S$
- Impôt recalculé :impôt cumulé de 84 150 S$ au plafond de 500 000 S$, puis 313 000 × 23 % = 71 990 S$, soit 156 140 S$
- Economie procurée par la demande de révision :119 090 S$
- Condition de la révision :demande formée dans les cinq ans suivant l’année de la date de réalisation réputée, pièces justificatives à l’appui
Le résultat du dossier est conditionnel, et c’est le calendrier qui décide. Le même homme, avec les mêmes instruments, paie 275 230 S$ ou 156 140 S$ selon qu’il forme ou non une demande de révision dans le délai, et n’aurait rien payé à ce titre s’il avait négocié une cessation d’emploi postérieure à la levée du moratoire de cession. Trois montants, une seule situation, et l’écart se joue sur des décisions prises avant le départ.
- Avant le 8 décembre 2025, un expatrié taxé sur un gain réputé calculé sur un cours élevé un mois avant son départ, dont les instruments s’effondraient ensuite ou expiraient sans valeur, supportait un impôt sur un gain qu’il n’avait jamais perçu, sans recours.
- La révision ne joue que dans un sens : si le cours monte, le gain réputé reste acquis et l’intéressé y gagne. C’est la seule asymétrie favorable de ce dispositif.
- Le fait générateur est déclenché par la date de cessation de l’emploi, et cette date est négociable. Mais la reporter au-delà de l’acquisition définitive de mars 2027 ne suffirait pas : le § 12.1 du guide de l’IRAS vise aussi, à sa lettre d), les actions déjà acquises dont le moratoire de cession n’a pas été levé. C’est donc le calendrier du moratoire, et non celui de l’acquisition définitive, qui commande ici. La règle du deemed exercise ne cesserait de s’appliquer qu’à compter d’une cessation postérieure à la levée de la restriction : le gain serait alors imposé selon la règle ordinaire, sur la valeur de l’action au jour de cette levée, dans une année dont le revenu d’emploi singapourien aurait été différent.
- Côté français, le traitement des 20 000 options de 2019, attribuées pendant l’emploi français, relève du régime français des gains d’acquisition et de cession de ces instruments. Nous ne le chiffrons pas ici : il n’est pas couvert par les sources primaires de ce guide, et un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit. Il se traite avec un conseil, avant le retour.
Le résultat. Dossier conditionnel. Ce que nous disons à Monsieur H. : l’imposition singapourienne est déclenchée par votre départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage de votre dossier, et il se traite avantle départ, avec votre employeur et un conseil fiscal singapourien. Trois actions, dans cet ordre : demander à l’employeur s’il accepte de porter l’engagement qui écarte le fait générateur réputé ; à défaut, négocier la date de cessation au regard du calendrier d’acquisition etde levée du moratoire ; et, dans tous les cas, conserver les pièces du plan pendant cinq ans pour préserver le droit de révision.
Dossier n° 9 — L’héritier, et les deux cent quarante-deux mille euros que le domicile du défunt a coûtés
La situation de départ.Monsieur J. décède en 2026 à Chambéry, où il est domicilié. Il a travaillé douze ans à Singapour dans les années 2000 et y a conservé des actifs. Son patrimoine : 1 900 000 €d’actifs situés en France et, à Singapour, un compte de dépôt et un compte-titres retenus pour une contre-valeur de 1 200 000 €au jour du décès. Trois enfants : A, domicilié à Singapour depuis onze ans ; B, rentré en France en 2019 ; C, domicilié à Londres. Le testament partage à parts égales.
La décision — celle du défunt, et il ne l’a jamais formulée comme telle : rentrer en France en 2013 et y rester domicilié.
Le rattachement : trois branches, et une seule s’applique ici
L’article 750 ter du code général des impôts comporte trois branches. Le 1° vise les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le défunt a son domicile fiscal en France : c’est le cas ici, et il emporte l’intégralitédu patrimoine dans l’assiette française, quel que soit le domicile des héritiers. Le 2° ne vise que les biens situés en France lorsque le défunt est domicilié hors de France. Le 3°, enfin, vise les biens situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France » au sens de l’article 4 B.
Le 3° n’est pas une règle d’assiette globale, et il ne joue que lorsque le défunt est domicilié hors de France.La doctrine l’écrit : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. » Et lorsqu’il joue, l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier : dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale. Le retour d’un enfant ne ramène pas le bien singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs.
Dans ce dossier, le domicile des trois enfants n’a aucune importance : le 1° absorbe tout. Et c’est exactement cela qui coûte.
Les droits dus, part par part, et le contrefactuel
Droits réellement dus = 3 × 226 011,35 = 678 034,05 €
- Actif successoral net :1 900 000 € en France + 1 200 000 € à Singapour = 3 100 000 €
- Part de chaque enfant :1 033 333 €
- Abattement en ligne directe :100 000 € par enfant
- Part nette taxable de chaque enfant :933 333 €
- Droits cumulés au seuil de 552 324 € :8 072 × 5 % + 4 037 × 10 % + 3 823 × 15 % + 536 392 × 20 % = 108 659,15 €
- Tranche de 552 324 à 902 838 € :350 514 × 30 % = 105 154,20 €
- Tranche au-delà de 902 838 € :30 495 × 40 % = 12 198 €
- Droits par enfant :226 011,35 €
- Droits totaux :678 034,05 €, soit 21,87 % de l’actif brut
Six cent soixante-dix-huit mille euros. Le paragraphe suivant montre que le même patrimoine, transmis aux mêmes trois enfants, aurait supporté 435 733,25 € si le défunt était resté domicilié à Singapour — et que l’écart tient à une seule ligne d’un formulaire administratif, remplie treize ans plus tôt.
- Aucun impôt étranger n’est imputable au titre de l’article 784 A : le droit successoral singapourien ne s’applique qu’aux décès survenus avant le 15 février 2008, et l’imputation suppose un impôt étranger effectivement acquitté. L’enjeu de la transmission n’est donc pas une double imposition à éliminer côté singapourien — il n’y a rien à éliminer.
- Il n’existe aucune convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour : l’article 2 de la convention du 15 janvier 2015 ne vise que des impôts sur le revenu. La loi française s’applique seule, sans filtre, sans clause de départage, sans crédit d’impôt et sans procédure amiable.
- La déclaration de succession française est libellée en euros : les actifs singapouriens y figurent pour leur contre-valeur au jour du décès. C’est la seule conversion que ce chapitre pratique, et elle est imposée par la mécanique déclarative, non choisie. Son taux se fait arrêter avec le notaire.
- Les comptes singapouriens du défunt sont connus de l’administration française : Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables publiée pour chacune des années 2017 à 2025.
| Héritier | Domicile | Branche applicable | Assiette de sa part | Droits dus |
|---|---|---|---|---|
| A | Singapour depuis onze ans | 2° : seuls les biens situés en France | 633 333 € | 104 860,95 € |
| B | France depuis 2019, soit plus de six des dix années précédentes | 3° : biens situés en France et hors de France reçus par lui | 1 033 333 € | 226 011,35 € |
| C | Londres | 2° : seuls les biens situés en France | 633 333 € | 104 860,95 € |
| Total | — | — | — | 435 733,25 € |
L’écart est de 242 300,80 €, et il ne tient qu’au domicile du défunt. Les droits de A se refont ainsi : 633 333 − 100 000 = 533 333 € de part nette taxable ; 8 072 × 5 % = 403,60 ; 4 037 × 10 % = 403,70 ; 3 823 × 15 % = 573,45 ; puis 517 401 × 20 % = 103 480,20 € — soit 104 860,95 €. Le même calcul vaut pour C.
Ce qu’il faut en retenir, et ce n’est pas une invitation à l’expatriation.Une expatriation décidée pour des motifs successoraux, à un âge avancé, se heurte à trois obstacles : le domicile fiscal se prouve et ne se déclare pas, le 3° de l’article 750 ter reprend prise dès qu’un héritier est domicilié en France depuis six des dix années précédentes, et le titre de séjour d’un retraité étranger est discrétionnaire. Ce qu’il faut en retenir, c’est plus modeste et plus utile : la carte des rattachements se dresse de son vivant, héritier par héritier, avec la date à laquelle chacun bascule— parce que le compteur des six années sur dix est un compteur, qu’il tourne, et que sa position au jour du décès n’est pas celle du jour du conseil.
Le piège du partage, et il est singapourien
Supposons que Monsieur J. ait détenu, au lieu de comptes, un appartement singapourien de 1 400 000 S$, et que les trois enfants conviennent de l’attribuer à A, qui vit sur place, contre une soulte. En France, cette opération serait un partage successoral, hors du champ des droits de mutation. À Singapour, elle y retombe entièrement.
Ce que coûte un rachat de soulte sur un bien résidentiel singapourien
Droits dus par A = BSD 40 600 + ABSD 840 000 = 880 600 S$
- Assiette :le prix ou la valeur vénale du bien, la plus élevée des deux, soit 1 400 000 S$
- Droit de timbre d’acquisition, tranche par tranche :180 000 × 1 % = 1 800 ; 180 000 × 2 % = 3 600 ; 640 000 × 3 % = 19 200 ; 400 000 × 4 % = 16 000
- Droit de timbre d’acquisition :40 600 S$
- Droit de timbre additionnel, A n’étant ni citoyen ni résident permanent :60 % × 1 400 000 = 840 000 S$
- Total :880 600 S$, soit 62,9 % de la valeur du bien
- Coût du même partage en France :aucun droit de mutation à titre onéreux : le partage successoral pur en est hors champ
À Singapour, ce n’est pas la transmission qui coûte : c’est le partage. La conséquence pratique est une règle de rédaction testamentaire, et elle inverse les réflexes français, où l’on laisse volontiers les héritiers s’arranger.
- Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Mais l’administration singapourienne range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux.
- Ce qui échappe au droit ad valorem, c’est la seule transmission successorale conforme au testament, à la loi sur les successions ab intestat ou au droit musulman des successions. Y retombe expressément toute distribution qui s’en écarte : la formulation officielle vise l’acquisition « by way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ».
- Cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial et rachat de soulte tombent donc tous du mauvais côté de cette ligne.
- Corollaire de rédaction : le testament doit organiser l’attribution finale du bien, et non laisser un partage postérieur y pourvoir. C’est une décision de rédaction, prise du vivant, et elle vaut 880 600 S$.
- La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, pour la même raison, en règle générale la pire option de transmission disponible : elle supporte le droit de timbre d’acquisition et le droit additionnel au taux du profil du donataire, soit 60 % pour un étranger et 65 % si la donation emprunte la voie d’un trust.
Le résultat, et la procédure. La succession se règle dans deux ordres juridiques qui se rencontrent et dont aucun ne cède. À Singapour, il faut soit un grant of representation, soit le resealingdes lettres françaises ; et ces deux voies sont précisément celles où la sûreté financière exigée du représentant redevient obligatoire, la dispense de droit commun ne couvrant ni le grant délivré par la division des affaires familiales, ni le resealingde lettres d’administration étrangères — c’est-à-dire exactement la voie du dossier franco-singapourien. À noter, parce que cela change le coût du dossier : le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger prévu par les directives de procédure singapouriennes.
Deux délais, enfin, qui courent sans que les héritiers français en soient nécessairement informés. Le premier : la demande fondée sur la loi de 1966 relative aux prestations familiales successorales est forclose six mois après la délivrance du grant, le tribunal ne pouvant proroger que dans trois hypothèses limitatives, et les représentants légaux étant à l’abri de toute responsabilité pour avoir distribué l’actif après ce délai. Pour B, en France, le compte à rebours court depuis un acte singapourien : la surveillance du dépôt de la demande de grantest la seule protection. Le second : tous les biens ne requièrent pas un grant. La plupart, pas tous : le bien détenu en joint tenancy, le solde du fonds de prévoyance central ayant fait l’objet d’une nomination et le logement public en joint tenancy régularisé par déclaration y échappent. Le grant reste indispensable pour tout ce qui est détenu au nom seul.
Dossier n° 10 — Le retour après six ans, et quatre mois et un jour à 337 616 €
La situation de départ.Monsieur K., 45 ans, parti pour Singapour le 15 septembre 2020, y a occupé des fonctions de direction régionale. Un groupe français lui propose un poste à Paris. Il négocie un package de 240 000 € de rémunération nette totale. Il conserve à Singapour un compte-titres de 1 200 000 €de contre-valeur, produisant environ 36 000 € de dividendes par an, et il envisage de céder une ligne importante pendant les trois premières années de son retour.
La décision prise. Il installe son foyer à Paris le 1er septembre 2026— l’année scolaire des enfants commande — et, d’un commun accord avec son employeur, prend ses fonctions le 2 janvier 2027, « pour partir sur une année pleine ». Personne ne s’est opposé à ce calendrier, qui paraissait de bon sens.
Franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour
Le régime des impatriés de l’article 155 B s’applique « sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». Combiné à l’article 4 B, 1, a, qui fait du foyer un critère de domiciliation, ce mécanisme produit un effet de seuil brutal.
Un cadre qui s’installe le 1er septembre 2026 et prend ses fonctions le 1er octobre 2026 fait contrôler les années 2021 à 2025 : elles sont indemnes, le régime est acquis. Le même cadre qui décale sa prise de fonctions au 2 janvier 2027 fait contrôler les années 2022 à 2026— or il est fiscalement domicilié en France depuis le 1er septembre 2026. Le régime est alors perdu en totalité : non pas décalé, non pas raccourci, perdu.
Règle opérationnelle : la prise de fonctions doit intervenir dans la même année civile que l’installation, ou l’installation doit être repoussée à l’année de la prise de fonctions.Et corollaire arithmétique, pour un départ intervenu avant le 1er janvier de l’année N : la première année civile pleinement indemne est N, les cinq années indemnes sont N à N+4, et la première prise de fonctions possible est en N+5— non en N+6. Pour Monsieur K., parti le 15 septembre 2020, l’année 2020 est polluée, les cinq années indemnes sont 2021 à 2025, et la première prise de fonctions possible était en 2026.
Le chiffrage de la perte, poste par poste
Perte totale = 265 680 + 20 736 + 51 200 = 337 616 €
- Prime d’impatriation évaluée au forfait :30 % × 240 000 = 72 000 € exonérés par an
- Taux marginal applicable à cette fraction :41 %, la rémunération portant le foyer au-delà de 84 577 € par part
- Economie annuelle sur la prime :72 000 × 41 % = 29 520 €
- Durée du régime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions — soit neuf années civiles de bénéfice pour une prise de fonctions en 2026
- Perte au titre du I de l’article 155 B :29 520 × 9 = 265 680 €
- Perte au titre du II, sur les dividendes de source étrangère :36 000 × 50 % × 12,8 % = 2 304 € par an, soit 20 736 € sur neuf ans
- Perte au titre du II, sur une plus-value de cession de 800 000 € :800 000 × 50 % × 12,8 % = 51 200 €
Trois cent trente-sept mille six cent seize euros, pour quatre mois et un jour de décalage entre l’installation du foyer et la prise de fonctions. Aucune des deux dates n’était contrainte : la rentrée scolaire pouvait se faire sans que le foyer soit constitué au sens de l’article 4 B, ou la prise de fonctions pouvait être avancée au 1er décembre 2026. C’est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour, et c’est aussi la plus facile à éviter.
- L’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime à 30 % de la rémunération nette totale est ouverte, depuis les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018, aussi bien aux personnes recrutées directement à l’étranger qu’aux salariés appelés par une entreprise étrangère. Une documentation qui maintient la restriction aux seuls recrutements directs est périmée.
- Les deux plafonnements alternatifs ne mordent pas ici : l’exonération globale de 72 000 € représente 30 % de la rémunération totale, en deçà du plafond de 50 % ; et le second plafonnement, qui limite l’exonération de la seule part « activité à l’étranger » à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1 — c’est-à-dire nette de la prime déjà exonérée, et non de la rémunération totale — ne concerne pas la prime elle-même.
- Le II de l’article 155 B exonère à hauteur de 50 % les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État lié à la France par une clause d’assistance administrative, ainsi que les gains de cession de valeurs mobilières lorsque le dépositaire ou la société émettrice y est établi. Singapour remplit cette condition : l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015 est un article d’échange de renseignements de facture récente, comportant l’obligation de recourir aux pouvoirs internes même sans intérêt fiscal propre et l’impossibilité d’opposer le secret bancaire.
- L’exonération du II porte sur l’impôt sur le revenu ; les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité. C’est pourquoi nous appliquons 12,8 % et non 30 % à la fraction exonérée.
- Le régime est conservé en cas de changement de fonctions au sein de la même entreprise établie en France ou d’une autre entreprise du même groupe, mais il n’est jamais réactivé une fois la condition d’antériorité manquée.
Trois autres postes se règlent au retour, et ils ne sont pas facultatifs.
| Obligation | Fondement | Sanction ou conséquence |
|---|---|---|
| Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés, sur le formulaire 3916-3916 bis joint à la déclaration d’ensemble | Article 1649 A du code général des impôts | Amende par compte et par an, et allongement du délai de reprise. Réserve : le montant de l’amende et la durée du délai n’ont pas été rouverts sur leur source à la date d’arrêté et se recontrôlent avant tout dépôt |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | Article 1649 AA du même code | Idem |
| Signaler le changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source | Article 204 J du même code | Taux inadapté, régularisation ultérieure |
| Souscrire une déclaration de non-résident l’année du départ, pour les revenus de source française perçus entre la date du départ et le 31 décembre | Doctrine du service des impôts des particuliers non-résidents | Déclaration incomplète l’année du transfert |
| Obtenir l’autorisation fiscale singapourienne de sortie avant de quitter le pays | Procédure de tax clearance, formulaire IR21 déposé au moins un mois avant | Rétention par l’employeur de toutes les sommes dues, et imposition réputée des instruments d’actionnariat non acquis (dossier n° 8) |
Sur ces comptes, une précision de méthode qui vaut pour tout ce chapitre : la question n’est jamais celle de la détectabilité, elle est celle de la conformité.Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises au plus tard le 31 mai 2026.
Le résultat. Dossier défavorable, et c’est le retour, non le départ, qui l’a rendu tel. Six années d’expatriation correctement conduites ont été suivies d’un retour qui a détruit 337 616 € d’avantage fiscal acquis, par un calendrier que personne n’a arbitré. Ce que nous disons à nos clients, sans exception : le calendrier de retour se construit douze à dix-huit mois avant, et il fait entrer en collision trois horloges — celle des cinq années civiles indemnes de l’article 155 B, celle de la limitation d’assiette de l’impôt sur la fortune pour les personnes ayant été non-résidentes, et celle du plafond de déduction du plan d’épargne retraite. Ces trois horloges ne tournent pas au même rythme, et l’une d’elles ne se rattrape jamais.
Dossier n° 11 — Le départ qui n’a pas eu lieu
La situation de départ. Monsieur L., 50 ans, prend un Employment Passà Singapour en janvier 2025 et y loue un studio. Son épouse et leurs deux enfants restent à Lyon, où les enfants poursuivent leur scolarité. Il passe environ 200 jours par an à Singapour et rentre un week-end sur deux. Il détient les titres d’une société française valorisée 2 600 000 €pour un prix de revient de 200 000 €, et 1 900 000 € d’immobilier français.
La décision prise.Il se déclare résident fiscal de Singapour, cesse de déposer une déclaration française d’ensemble des revenus, et prépare la cession de ses titres pour 2027, comptant sur l’article 13 § 4 de la convention pour en attribuer le gain exclusivement à Singapour.
Le foyer, et pourquoi il l’emporte
L’article 4 B, 1, a du code général des impôts fait du foyerle premier critère de domiciliation fiscale en France. Le foyer est le lieu où la famille réside habituellement ; le lieu où le contribuable séjourne lui-même n’y change rien lorsque son conjoint et ses enfants demeurent en France de façon permanente. Monsieur L. est donc, au regard du droit interne français, domicilié en France, malgré son titre de séjour singapourien, son bail et ses 200 jours.
Il est par ailleurs résident de Singapour au regard du droit interne singapourien, puisqu’il y séjourne plus de 183 jours par année civile. Il est donc résident des deux États, et le conflit se règle par le mécanisme de départage de l’article 4 § 2 de la convention, qui comporte trois échelons, comptés, et aucun critère de nationalité : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel. Il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ; le départage se joue donc sur le centre des intérêts vitaux — famille, scolarité des enfants, patrimoine immobilier, société détenue. Tous ces liens sont français.
Conséquence : il est résident de France au sens de la convention, imposable en France sur ses revenus mondiaux, et toutes les stipulations qui protègent le résident de Singapour lui sont fermées.
| Ce qu’il croyait | Ce qui s’applique réellement | Coût |
|---|---|---|
| La cession de ses titres est attribuée exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4 : impôt nul | Résident de France : la plus-value de 2 400 000 € est imposée au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux de 18,6 %, soit 31,4 % | 753 600 € |
| Son salaire singapourien échappe à la France | L’article 14 § 1 en attribue l’imposition à Singapour, où l’emploi est exercé ; la France élimine par le crédit d’impôt de l’article 23 § 2 a), sous réserve d’être soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus. La double imposition est évitée, mais le crédit se demande et il est plafonné à l’impôt français correspondant | Nul, si la demande est faite |
| Son impôt sur la fortune ne porte que sur l’immobilier français | Résident de France : l’article 964 le rend imposable sur ses actifs immobiliers où qu’ils soient situés, y compris hors de France | Assiette élargie, non chiffrée ici |
| Ses dividendes français ne supportent que 12,8 % | Résident de France : 12,8 % de prélèvement forfaitaire unique et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % — et non les 30 % d’avant la hausse de la contribution sociale généralisée | 18,6 points par distribution |
| Il n’a pas de déclaration française à souscrire | Déclaration d’ensemble des revenus mondiaux, plus les obligations des articles 1649 A et 1649 AA sur ses comptes singapouriens | Intérêt de retard et majorations, non chiffrés faute de source rouverte |
Le résultat. Dossier défavorable, et il l’est de la manière la plus simple qui soit : le départ n’a pas eu lieu.Ce n’est pas un montage qui a échoué, c’est une condition qui n’a jamais été remplie. Sept cent cinquante-trois mille six cents euros sur une seule cession, plus l’écart de dix-huit virgule six points sur chaque dividende, plus l’élargissement de l’assiette de l’impôt sur la fortune, plus les conséquences d’un défaut déclaratif — et tout cela était évitable par une décision qui n’était pas fiscale : faire venir la famille, ou ne pas partir.
Une remarque utile, parce qu’elle est symétrique. Le même homme, s’il était réellementrésident de Singapour et venait travailler quelques semaines par an en France, bénéficierait de l’article 14 § 2, dont on retient trop souvent le seul § 1. Le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence si trois conditions cumulativessont remplies : séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée — et non sur l’année civile ; rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice ; et charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet État. Un résident de Singapour salarié d’une entité singapourienne qui vient travailler moins de 183 jours en France sur douze mois glissants n’y est pas imposable sur ces journées. La contrainte se déplace alors sur le décompte des jours et sur la refacturation intragroupe : la charge refacturée à une entité française fait tomber la troisième condition, et l’imposition française revient.
Dossier n° 12 — Le consultant indépendant, trois options de forme et l’article 22 une troisième fois
La situation de départ.Monsieur M., 51 ans, ancien directeur régional d’un groupe industriel, résident de Singapour depuis huit ans. Il quitte son poste salarié et s’établit à son compte, avec des clients en Asie et en Europe. Honoraires attendus : 300 000 S$ par an pour 140 000 S$de charges, soit une marge nette de 53,3 %. Il siège par ailleurs comme administrateur d’une société singapourienne, pour 60 000 S$ de jetons de présence. Et il perçoit une rente viagère française de 42 000 €, qu’il laisse s’accumuler sur un compte français.
La décision prise.Exercice en nom propre, sans société, avec une première année de transition où il reste salarié d’un employeur non résident tout en travaillant principalement hors de Singapour.
Première question : le régime des représentants de zone, durci mais bien vivant
Ce régime n’a pas été fermé — il a été durci. C’est le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvertdepuis l’extinction du régime dit de résidence non ordinaire, dont le dernier statut accordé a expiré à l’année d’imposition 2024. Il suppose quatre conditions cumulativesdepuis l’année d’imposition 2024 : être employé par un employeur non résident ; être basé à Singapour pour des raisons de commodité géographique ; exercer ses fonctions principalement hors de Singapour ; et être rémunéré par cet employeur étranger sans que la charge soit imputée, directement ou indirectement, aux comptes d’un établissement stable à Singapour. La troisième condition a changé : jusqu’à l’année d’imposition 2023, il suffisait d’être tenu de voyager. Un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit, même s’il voyage beaucoup.
L’apportionnement temporel, et ce qu’il vaut
Revenu d’emploi imposable = jours de présence ÷ jours de la période de base × revenu d’emploi
- Rémunération de la période de transition :400 000 S$
- Jours de présence physique à Singapour :120 sur 365, toute fraction de journée comptant pour un jour entier
- Revenu d’emploi imposable :120 / 365 × 400 000 = 131 507 S$, arrondi à 131 520 S$
- Impôt avec le régime :impôt cumulé de 7 950 S$ au plafond de 120 000 S$, puis 11 520 × 15 % = 1 728 S$, soit 9 678 S$
- Impôt sans le régime :impôt cumulé de 44 550 S$ au plafond de 320 000 S$, puis 80 000 × 22 % = 17 600 S$, soit 62 150 S$
- Ecart :52 472 S$
Cinquante-deux mille quatre cent soixante-douze dollars singapouriens sur une seule année de transition, et ce montant dépend entièrement d’un formulaire déposé à temps et d’un décompte de jours tenu au quotidien. Un régime qui ne se demande pas est un régime qui n’existe pas.
- Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec un formulaire de statut de représentant de zone applicable à compter de l’année d’imposition 2024, déposé avec la déclaration annuelle, et il se justifie chaque année au moyen d’un calculateur de déplacements publié par l’administration.
- Les avantages en nature fournis à Singapour restent intégralement imposables : l’apportionnement ne porte que sur le revenu d’emploi en numéraire.
- La motivation publiée du régime est explicite : il repose sur la base territoriale de l’imposition, les représentants de zone étant considérés comme exerçant un emploi à l’étranger.
- Incompatibilité à connaître avant de choisir : le régime des représentants de zone et le report de paiement de l’impôt sur les gains d’actionnariat salarié sont exclusifs l’un de l’autre. Le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments — voir le dossier n° 8.
- Autre piège, pour celui qui organiserait au contraire des présences brèves : l’exonération des séjours de 60 jours ou moins comporte deux conditions, non une. Elle est réservée à une personne qui n’est pas résidente de Singapour pour l’année d’imposition considérée, et l’administration l’écrit : « This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. » Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours. Quatre exclusions s’y ajoutent : les administrateurs et les artistes du spectacle non substantiellement financés sur fonds publics étrangers, qui figurent au texte de la section 13(7) ; et deux que l’administration publie hors de ce texte, les professionnels et les absences hors de Singapour accessoires à un emploi singapourien.
Deuxième question : quinze pour cent du brut ou vingt-quatre pour cent du net
Lorsqu’il exercera en propre depuis l’étranger, ou s’il devient non-résident, le régime des professions libérales s’applique et il est distinct de tout ce qui précède. La section 43(4) de l’Income Tax Act impose au taux de 15 % le montant brutdu revenu tiré d’une profession exercée par un individu non résident dont le principal lieu d’activité est situé hors de Singapour, ou par un cabinet étranger. La section 43(5) ouvre une option irrévocable pour l’imposition sous la section 43(1)(b), soit 24 % du net, à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement du revenu est exigible.
Le point de bascule est à 62,5 % de marge nette, et il ne faut pas le confondre avec un taux de charges
Indifférence : 0,15 × brut = 0,24 × net, soit net / brut = 0,15 / 0,24 = 62,5 %
- Honoraires bruts :300 000 S$
- Charges :140 000 S$
- Résultat net :160 000 S$, soit une marge nette de 53,3 %
- Prélèvement de 15 % sur le brut :45 000 S$
- Option pour 24 % du net :38 400 S$
- Gain procuré par l’option :6 600 S$
- Vérification du point de bascule :à 62,5 % de marge, le net serait de 187 500 S$ et l’impôt de 45 000 S$ — soit exactement 15 % de 300 000 S$
Six mille six cents dollars singapouriens de gain annuel, pour une option qui se forme dans un délai de six semaines environ et qui est irrévocable. C’est peu au regard des autres postes de ce chapitre ; c’est beaucoup au regard de l’effort qu’elle demande, qui se résume à une lettre.
- En dessous de 62,5 % de marge nette, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant.
- Ne jamais écrire que le point de bascule est à 37,5 % de marge : 37,5 % est le taux de charges correspondant, pas la marge. La confusion inverse le conseil.
- L’option est irrévocable et enfermée dans un délai court, compté à partir de l’exigibilité du paiement et non de sa réception. Un dossier qui laisse passer ce délai a arbitré par défaut.
- Le taux de droit commun du non-résident est de 24 % pour tous ses revenus — loyers, pensions, jetons de présence — depuis l’année d’imposition 2024. Les 15 % de la section 40B sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, à demander, dont l’impôt dû est le plus élevé de deux montants, et dont sont exclus les administrateurs, les artistes du spectacle et les retraits du régime d’épargne retraite complémentaire. Les 15 % de la section 43(4) sont autre chose encore : un prélèvement sur le brut des professions libérales. Trois dispositifs, un seul chiffre, et ils ne se confondent pas.
Ses jetons de présenceobéissent, eux, à une règle sans nuance. L’article 15 de la convention attribue les tantièmes à l’État de résidence de la société qui les verse, sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2. Tant que Monsieur M. demeure résident de Singapour, ces 60 000 S$ s’ajoutent simplement à son revenu imposable et suivent le barème du résident. Le jour où il cesserait de l’être, la règle change du tout au tout : en droit interne singapourien, un administrateur non résident est imposé au taux de24 %, la définition du salarié non résident éligible au dégrèvement excluant expressément un administrateur de société — soit 14 400 S$ sur ces mêmes jetons, sans aucun abattement personnel.
La taxe sur les biens et services : le seuil se calcule sur des prestations qui ne sont pas taxées
Une prestation exportée est zero-rated : elle ne supporte pas de taxe. Mais elle reste une taxable supply et compte donc dans le seuil d’immatriculation d’un million de dollars. Un consultant qui facture 300 000 S$ n’est pas concerné ; celui qui en facture 1 100 000 l’est, alors même qu’il n’a jamais collecté un dollar de taxe.
Le paragraphe 15 de la première annexe de la loi de 1993 sur la taxe sur les biens et services permet d’y échapper : « the Comptroller may, if the Comptroller thinks fit and on that person’s request, exempt that person from registration ». L’exemption est discrétionnaire et révocable, emporte deux obligations de notification sous 30 jours, et ferme le droit à déduction de la taxe d’amont. L’arbitrage se fait donc sur le montant de la taxe supportée en amont : un consultant sans charges soumises à la taxe a intérêt à demander l’exemption, un consultant fortement équipé n’y a pas intérêt.
Troisième question : la rente française laissée sur un compte français
C’est ici que l’article 22 de la convention revient, et pour la troisième fois de ce chapitre — dans une configuration différente de celle du dossier n° 4 comme de celle du dossier n° 5. La rente viagère de Monsieur M. n’est pas une pension au titre d’un emploi antérieur : elle relève, selon son origine, de l’article 21 § 1, lequel attribue les autres revenusà l’État de résidence, donc à Singapour. Comme la pension privée du dossier n° 5, elle est attribuée exclusivement à Singapour ; comme elle, elle n’est pas protégée par le § 3 de l’article 22, puisque la France n’a pas le droit de l’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause.
Et Monsieur M. la laisse s’accumuler sur un compte français — c’est-à-dire précisément le comportement que le § 1 de l’article 22 est écrit pour refuser.Nous reprenons ici, sans l’abréger, la position exposée au dossier n° 4 : le § 1 pose deux conditions cumulatives, la seconde n’est pas acquise, deux lectures défendables coexistent — la lecture territoriale, qui tire de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947que le droit singapourien est par construction un droit de la perception ; et la lecture « subject to tax », qui tire de la section 13(7A) que le revenu de source étrangère d’une personne physique n’est pas imposé « à raison du montant transféré » mais n’est pas imposé du tout, de sorte que la prémisse de la clause de remise manquerait. Aucune source publiée ne les départage au 30 juillet 2026.
Ce que l’incertitude vaut, chiffrée
Enjeu annuel = retenue de l’article 182 A sur la rente = 2 463 €
- Rente viagère annuelle de source française :42 000 €
- Base après abattement de 10 % :37 800 €
- Retenue de l’article 182 A, barème 2026 :0 % jusqu’à 17 275 € ; 12 % de 17 275 à 50 112 € ; 20 % au-delà
- Liquidation :20 525 × 12 % = 2 463 €
- Enjeu sur dix ans, hors intérêts de retard et majorations :24 630 €
- Coût de la solution qui rend le débat sans objet :un virement mensuel et sa trace bancaire
Deux mille quatre cent soixante-trois euros par an d’enjeu, et une solution qui coûte un virement mensuel. C’est le meilleur rapport de tout ce chapitre entre le coût d’une précaution et le risque qu’elle éteint. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur l’article 22 sans consultation ; nous recommandons le rapatriement effectif et documenté, qui rend le débat sans objet.
- Le barème de l’article 182 A retenu ici est celui applicable aux revenus 2026, tel que publié au bulletin officiel des finances publiques dans sa version du 2 avril 2026. Réserve : cette référence n’a pas été rouverte par nos soins à la date d’arrêté et se recontrôle avant tout calcul opposable.
- La question de l’article 22 se pose aussi, en théorie, pour les revenus simplement imposés « à un taux réduit » en France — dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b), intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2. Une objection pratique la neutralise largement : la retenue à la source française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement de retenue. Nous signalons la question ; nous ne construisons aucun calcul dessus.
- L’exonération singapourienne des revenus de source étrangère n’est d’ailleurs pas l’avantage de la résidence que l’on croit : la section 13(7A) l’accorde de plein droit et sans condition au non-résident, et ne l’accorde au résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative. La doctrine publiée résume la règle sans cette condition : ce résumé est commode, il n’est pas la règle, et c’est cet écart qui appelle un conseil local.
- Ce que la résidence singapourienne change réellement — et c’est considérable — est le barème progressif au lieu du taux de 24 %, l’accès aux abattements personnels, et la qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4 de la convention.
Le résultat. Dossier favorable, sous trois conditions qui sont toutes des conditions de forme et non de fond : déposer la demande de statut de représentant de zone avec la déclaration annuelle et tenir le décompte des jours au quotidien (52 472 S$) ; former l’option irrévocable pour l’imposition du net dans le délai de six semaines qui suit l’exigibilité du paiement (6 600 S$) ; et rapatrier la rente française à Singapour en documentant chaque virement (2 463 € par an d’enjeu). Aucune de ces trois conditions n’exige de connaître le droit : elles exigent de tenir un calendrier.C’est la caractéristique la plus constante des dossiers singapouriens réussis.
Ce que les douze dossiers ont en commun, et la règle qui les gouverne
Douze situations, douze chiffrages, et une seule règle qui les explique presque tous. Le gain fiscal maximal d’une expatriation est borné par l’impôt français que l’on payait.C’est arithmétique, ce n’est pas juridique, et cela ne figure dans aucune brochure. Un contribuable qui payait 7 144 € ne peut pas économiser 30 000 €, quel que soit le taux du pays d’accueil. Un contribuable qui payait 45 091 € le peut. Et un retraité qui payait 8 764 € voit son gain intégralement consommé par des charges fixes en euros que personne ne lui avait chiffrées.
| Dossier | Impôt français annuel avant le départ | Ce que le départ pouvait faire économiser au maximum | Charges nouvelles en euros | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| N° 1 — Cadre en Employment Pass | 45 091,04 € d’impôt sur le revenu | 45 091,04 € | Assurance volontaire vieillesse et santé familiale, de l’ordre de 12 000 à 14 000 € | Favorable |
| N° 2 — Célibataire de 29 ans | 7 143,99 € | 7 143,99 € | 8 631 € pour la seule assurance volontaire vieillesse au plafond | Défavorable |
| N° 5 — Retraité de 68 ans | 8 763,99 € | 8 763,99 € | 832 € de cotisation d’assurance maladie sur la pension de base, plus un taux inconnu sur les complémentaires, plus 3 000 à 3 600 € de santé | Défavorable |
| N° 7 — Famille au patrimoine locatif | Variable selon le salaire | Rien sur les revenus fonciers : le départ y ajoute au contraire 4 892 € d’impôt par an, par le seul effet du taux minimum de 20 % | 42 475,80 € de surcoût de cession et 3 612 € d’impôt sur la fortune par an | Défavorable |
| N° 10 — Retour après six ans | Sans objet : le coût est au retour | Sans objet | 337 616 € de régime des impatriés perdu | Défavorable |
| N° 11 — Faux non-résident | Sans objet : le départ n’a pas eu lieu | Néant | 753 600 € sur une seule cession | Défavorable |
De cette règle découle une méthode d’instruction que nous appliquons à chaque dossier, et elle tient en trois questions posées dans cet ordre. Première question : combien payez-vous aujourd’hui ?Le montant figure sur votre dernier avis d’imposition, et c’est le plafond absolu de ce que le départ peut vous faire économiser sur ce poste. Deuxième question : quelles charges nouvelles, libellées en euros, le départ crée-t-il ?Assurance volontaire vieillesse, santé, cotisation d’assurance maladie sur les pensions, impôt sur la fortune immobilière aggravé par la perte de l’abattement de 30 %, taux minimum de 20 % sur les revenus fonciers. Ces charges se chiffrent à l’euro près et elles ne dépendent d’aucun taux de change. Troisième question : quelles opérations irréversibles le départ déclenche-t-il ou ferme-t-il ?Exit tax, exonération de résidence principale, régime des impatriés au retour, imposition réputée des instruments d’actionnariat, arbitrage détachement contre contrat local. C’est là que se logent les montants à six chiffres de ce chapitre, et aucun d’eux ne se rattrape après coup.
Six constantes, tirées des douze dossiers
Un — le calendrier vaut plus que la structure.Dans neuf dossiers sur douze, le montant le plus élevé du chiffrage dépend d’une date, non d’un montage : la date du départ (9 583 S$ au dossier n° 1), la date de cession (1 193 200 € au dossier n° 4), la date de cessation d’emploi (119 090 S$ au dossier n° 8), la date de prise de fonctions (337 616 € au dossier n° 10), la date de vente d’un immeuble (42 475,80 € au dossier n° 7).
Deux — les régimes favorables se demandent.Le dégrèvement du salarié non résident, les concessions de résidence, le statut de représentant de zone, l’option pour l’imposition du net, le report de paiement sur les gains d’actionnariat, la révision de l’imposition réputée, la remise du droit de timbre additionnel pour couples mariés, l’exemption d’immatriculation à la taxe sur les biens et services : aucun ne s’applique d’office, tous sont enfermés dans un délai, et plusieurs sont irrévocables. Un régime qui ne se demande pas est un régime qui n’existe pas.
Trois — l’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation aggrave systématiquement, à patrimoine constant, par la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale et la fermeture du plafonnement. Et il n’existe aucune clause conventionnelle applicable : la loi française s’applique seule, sans filtre.
Quatre — la protection sociale est le poste que tout le monde sous-estime.Le titulaire d’un titre de travail n’a ni fonds de prévoyance central, ni assurance maladie catastrophique publique, ni couverture publique de dépendance. Tout est contractuel, et le financement est en euros.
Cinq — le domicile fiscal se prouve, il ne se déclare pas.Le dossier n° 11 le montre à 753 600 € près : un titre de séjour, un bail et 200 jours de présence ne déplacent pas un foyer.
Six — la transparence est acquise.Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables publiée pour chacune des années 2017 à 2025. Aucun raisonnement patrimonial de ce chapitre ne repose sur l’opacité, et aucun ne le pourrait.
L’article 22 dans trois dossiers, et pourquoi il n’y produit pas le même effet
Trois des douze dossiers font entrer l’article 22 de la convention, et il serait commode d’en tirer une règle unique. Il n’y en a pas : l’effet dépend entièrement de la question de savoir si la France conserve, ou non, un droit d’imposersur le revenu considéré. C’est la seule clé de lecture qui fonctionne, et elle se déduit du § 3.
| Dossier | Revenu concerné | La France a-t-elle un droit d’imposer ? | Le § 3 neutralise-t-il le § 1 ? | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|---|
| N° 4 | Dividende de source française, plafonné à 15 % par l’article 10 § 2 b) | Oui : le plafond conventionnel laisse subsister une retenue française, et l’article 23 § 1 a) est en cause | Argument fort en ce sens | Le risque est faible, mais une objection pratique le neutralise davantage encore : la retenue est prélevée avant toute question de rapatriement |
| N° 5 | Pension privée de source française, attribuée exclusivement à Singapour par l’article 17 | Non : l’attribution est exclusive, l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause | Non | C’est exactement le terrain du § 1. Rapatrier effectivement et documenter |
| N° 12 | Rente relevant des autres revenus de l’article 21 § 1, attribuée exclusivement à Singapour | Non : même configuration que ci-dessus | Non | Idem. Enjeu chiffré à 2 463 € par an, éteint par un virement mensuel |
Deux erreurs symétriques circulent, et ce chapitre les écarte l’une et l’autre. La première consiste à organiser le non-rapatriementd’un revenu de source française attribué à Singapour, au motif que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire : le § 1 de l’article 22 est précisément écrit pour refuser cette construction, et le § 3 ne la protège pas puisque la France n’avait pas le droit d’imposer. La seconde consiste à invoquer le § 2 pour affirmer qu’un particulier échappe à la limitation : le § 2 est une immunité souveraine, étendue aux collectivités territoriales, aux personnes morales de droit public et à la banque centrale — elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.
Et nous répétons la position du cabinet, qui n’est pas une prudence de style : nous n’écrivons jamais qu’un revenu est « imposé nulle part », la seconde condition du § 1 n’étant tranchée par aucun texte, aucune doctrine et aucune décision publiée au 30 juillet 2026 — le seul commentaire administratif français de cette convention se réduisant à deux paragraphes qui ne commentent aucun article de fond. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.
Ce que nous ne faisons pas nous-mêmes, et ce que nous disons alors au client
Dix des douze dossiers de ce chapitre appellent l’intervention d’un spécialiste local — tous sauf les n° 10 et n° 11 —, et il vaut mieux le dire au premier rendez-vous qu’au premier acte.
| Sujet | Dossiers concernés | Spécialiste requis | Ce que nous disons |
|---|---|---|---|
| Qualification du bien au regard du Residential Property Act et lecture des conditions portées par la lettre d’agrément | N° 6, n° 9 | Advocate and solicitor singapourien, et l’unité d’agrément des transactions foncières | « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » |
| Règlement d’une succession singapourienne : grant, resealing, sûreté du représentant, état des actifs | N° 9 | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » |
| Propriété bénéficiaire derrière une joint tenancy ou un compte joint | N° 6, n° 9 | Advocate and solicitor singapourien | « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » |
| Requalification d’un gain en activité de négoce | N° 3, n° 4 | Conseil fiscal singapourien, le cas échéant par voie de rescrit | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration est expressément non limitative. » |
| Article 22 de la convention et articulation avec la section 13(7A) | N° 4, n° 5, n° 12 | Avocat fiscaliste français, le cas échéant demande de rescrit | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » |
| Statut d’immigration et titres de séjour | N° 1, n° 2, n° 5, n° 6 | Conseil en immigration accrédité, ministère de la Main-d’oeuvre, autorité d’immigration | « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. » |
| Traitement des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance | N° 8 | Conseil fiscal singapourien et employeur | « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » |
| Conformité de la déclaration singapourienne du non-résident | N° 7, n° 12 | Comptable ou conseil fiscal singapourien | « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » |
| Régime matrimonial et loi applicable | N° 6, n° 9 | Notaire français et advocate and solicitor singapourien | « Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès. » |
| Droit du travail et de la sécurité sociale singapourien | N° 1, n° 2 | Avocat en droit social singapourien | « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. » |
Un onzième renvoi mérite d’être signalé bien qu’aucun de nos douze dossiers ne l’ait rencontré : si une société singapourienne détient, directement ou indirectement, un immeuble français, elle entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du code général des impôts et de ses obligations déclaratives — dispositif qui vient d’être remanié, avec la création de l’article 990 FA en vigueur depuis le 27 juin 2026, imposant la désignation d’un représentant et organisant la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations. C’est un sujet d’avocat fiscaliste français, et le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition.
Cinq réserves que nous portons au dossier plutôt que de les taire
Un.L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Nos dossiers n° 4, n° 5 et n° 12 sont construits sur la recommandation du rapatriement effectif, qui rend le débat sans objet — non sur une lecture arrêtée.
Deux.L’existence d’un instrument d’assistance mutuelle au recouvrement mobilisable entre la France et Singapour n’a pas pu être confirmée sur sa source primaire : les deux annexes du bulletin officiel des finances publiques qui recensent ces conventions n’ont pas pu être rouvertes, et la liste des réserves de Singapour au dépositaire n’était pas accessible. Nous retenons l’hypothèse défavorable — sursis d’exit tax sur demande avec garanties — et cette ligne se recontrôle avant toute décision de trésorerie. Elle commande 249 600 € de garanties au dossier n° 3 et 486 400 € au dossier n° 4.
Trois.Le taux de prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières et à la location meublée d’un non-résident fait l’objet d’une controverse documentée : la lecture textuelle d’une brochure officielle conduit à 18,6 %, la position administrative publiée retient 17,2 %. Nous publions 17,2 % et nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention. Au dossier n° 7, cette incertitude représente 2 473 € sur la cession. Le taux ne se substitue jamais globalement : il se trie par assiette et par date d’effet, la hausse de la contribution sociale généralisée ne s’appliquant aux produits de placement qu’à compter du 1er janvier 2026 et aux revenus du patrimoine qu’à compter des revenus 2025, les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restant au taux antérieur.
Quatre.Le prélèvement de solidarité de 7,5 % ne figure pas dans la liste des impôts couverts par l’article 2 § 2 b) de la convention, qui vise l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Nous le chiffrons comme non éliminablepar voie conventionnelle, et nous signalons que la lecture inverse — fondée sur l’extension de l’article 2 § 3 aux impôts de nature identique ou analogue établis après la signature — n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée.
Cinq.Plusieurs références utilisées dans ce chapitre n’ont pas pu être rouvertes sur leur source primaire à la date d’arrêté et sont signalées comme telles à l’endroit où elles apparaissent : la doctrine définissant la libre disposition du logement au sens du b du 2° du II de l’article 150 U, celle appréciant le plafond de 150 000 € au niveau du cédant, le barème de la retenue de l’article 182 A pour les revenus 2026, l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, et les barèmes de la caisse des expatriés. Nous ne publions par ailleurs ni honoraires de prestataire, ni montant de sanction que nous n’avons pas rouvert sur son texte : un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit. C’est pourquoi les amendes des articles 1649 A et 1649 AA apparaissent au dossier n° 10 sans montant, et le taux de cotisation d’assurance maladie sur les retraites complémentaires au dossier n° 5 sans chiffre.
Ces cinq réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les cinq endroits où un conseil concurrent, sérieux et de bonne foi, chiffrerait autrement que nous, et tout client doit savoir lesquels avant de prendre une décision irréversible.
Un mot, enfin, sur ce que ce chapitre ne prétend pas être. Douze dossiers ne sont pas une typologie : ils sont douze points d’une surface. Aucun ne ressemblera exactement au vôtre, et le paramètre qui décidera du vôtre n’est peut-être pas celui qui a décidé du leur. Ce que ces douze chiffrages démontrent, en revanche, est indépendant des situations : la question qui décide n’est presque jamais « quel est le taux là-bas ? », elle est « combien est-ce que je paie ici, quelles charges en euros le départ crée-t-il, et quelles portes se ferment le jour où je franchis la frontière ? ». Les trois réponses se calculent avant de partir, sur des documents que vous avez déjà.
Refaire votre dossier avec les chiffres de votre dernier avis d’imposition
Nous reprenons votre situation ligne par ligne — dernier avis d’imposition français, composition et localisation de votre patrimoine, calendrier de départ et calendrier de retour envisagés, instruments d’actionnariat en cours d’acquisition, reports d’imposition éventuels, plans d’épargne retraite, situation matrimoniale et carte des rattachements successoraux héritier par héritier — et nous chiffrons chaque configuration dans sa monnaie, sans conversion. Vous repartez avec le plafond de votre gain fiscal, la liste des charges nouvelles en euros, le calendrier des décisions irréversibles avec leur date limite, les formulaires et délais à respecter des deux côtés, et la liste des points qui doivent être arrêtés par un avocat fiscaliste, un notaire ou un advocate and solicitor singapourien avant tout acte. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
30. Quinze erreurs, leur coût, leur parade et le délai pour corriger
Les vingt-neuf chapitres qui précèdent exposent des règles. Celui-ci expose des factures. Il ne reprend pas le guide sous une autre forme : il isole quinze erreurs que nous rencontrons réellement dans les dossiers franco-singapouriens, il les chiffre en euros sur un dossier-type, et il indique la date exacte à partir de laquelle elles ne se rattrapent plus. Cette dernière colonne est celle qui compte. Une erreur coûteuse mais réversible est un sujet de rendez-vous ; une erreur modeste mais figée le 31 décembre à minuit est un sujet d’urgence. La plupart des quinze sont l’un et l’autre.
Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances et ses lois de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budgetde février et, en 2026, par deux paquets de soutien successifs en avril et en juillet. Plusieurs des chiffres de ce chapitre ont changé dans les douze derniers mois, et nous le signalons chaque fois que l’ancien chiffre continue de circuler. Ce chapitre ne se lit pas comme une liste définitive : il se relit à la date de l’opération.
Chaque erreur est traitée en quatre temps, toujours dans le même ordre. Ce qu’on croit : la phrase telle qu’elle nous est dite en rendez-vous, ou telle qu’elle circule dans la documentation d’expatriation. Ce qui est vrai : le texte, avec sa référence, et ce qu’il dit exactement. Ce que l’erreur coûte : un chiffrage refait pas à pas sur un dossier-type, dont chaque terme est vérifiable. À quelle date elle devient irréversible : le fait générateur, la date de dépôt, le délai de forclusion — et ce qui reste possible avant cette date.
Trois conventions de lecture, à poser avant le premier chiffre
Un — le classement est celui du coût, pas celui de la fréquence.Les quinze erreurs sont rangées par montant décroissant sur le dossier-type retenu. Ce dossier-type est explicité à chaque fois : changez la valeur du bien, le nombre d’enfants ou le montant de la plus-value, et le classement bouge. Ce qui ne bouge pas, ce sont les ordres de grandeur et les dates.
Deux — le taux de change est une hypothèse de travail, pas une donnée. Nous retenons 1 € = 1,45 S$pour toutes les conversions de ce chapitre, de façon à ce que les calculs se refassent. Le cours euro/dollar singapourien est une variable de marché : il se relève à la date de l’opération, et un écart de dix centimes sur la parité déplace de sept pour cent l’équivalent en euros d’un droit de timbre singapourien.
Trois — nous ne chiffrons ni intérêts de retard, ni majorations, sauf mention expresse.Les montants indiqués sont ceux de l’impôt, du droit ou de la cotisation en principal. Sur une régularisation portant sur quatre exercices, la charge réelle est supérieure. Nous préférons un chiffre en principal qui se vérifie à une charge totale qui s’estime.
Les quinze erreurs d’un coup d’œil
Le tableau ci-dessous est le sommaire opérationnel du chapitre. La troisième colonne donne le coût du dossier-type ; la quatrième, le moment précis où la porte se ferme. Nous recommandons de le lire une fois avant les développements, puis une seconde fois après : la deuxième lecture ne dit pas la même chose que la première.
| Rang | L’erreur | Coût sur le dossier-type | Date à laquelle elle devient irréversible |
|---|---|---|---|
| 1 | Donner de son vivant un bien résidentiel singapourien à ses enfants | 1 919 600 S$, soit 1 323 862 € | Date d’exécution de l’acte de donation ; six mois pour la remise si l’acte passe par un trust |
| 2 | Croire que l’exit tax exige six années de domicile français, donc qu’elle ne s’applique pas | 942 000 € sur 3 000 000 € de plus-value en report | Date du transfert du domicile fiscal hors de France |
| 3 | Détenir la maison singapourienne en tenancy-in-common pour « organiser la succession » | 1 269 600 S$, soit 875 586 €, de droits de timbre pour se reloger | Au décès du premier conjoint ; la severance se décide avant |
| 4 | Croire que l’absence de convention successorale franco-singapourienne protège | 617 394 € de droits français sur une succession entièrement singapourienne | Au décès ; le point de bascule est le 1er janvier de l’année qui suit la sixième année de domiciliation de l’héritier |
| 5 | Traiter le sursis de paiement de l’exit tax comme un état passif | 471 000 € rendus immédiatement exigibles par une omission déclarative | À l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle de suivi |
| 6 | Chiffrer l’Additional Buyer’s Stamp Duty à 30 % | 600 000 S$, soit 413 793 €, d’écart sur un bien à 2 000 000 S$ | Date d’acceptation de l’option d’achat |
| 7 | Décaler la prise de fonctions au 2 janvier pour « gagner un an » d’impatriation | 196 800 € d’impôt sur huit ans, plus la perte de deux exonérations annexes | Le 31 décembre de l’année d’installation du foyer, à minuit |
| 8 | Oublier la taxe annuelle de 3 % sur l’immeuble français détenu par une société singapourienne | 180 000 € sur quatre exercices, non déductibles | Le 15 mai de chaque année |
| 9 | Croire qu’un PER français échappe à la France une fois installé à Singapour | 124 324 € au dénouement d’un plan de 400 000 € | Au dénouement ; tout l’arbitrage est en amont |
| 10 | Croire que Singapour n’impose jamais les plus-values | 153 150 S$, soit 105 621 €, sur un gain requalifié en négoce | À la signature de l’opération qui fait basculer le faisceau d’indices |
| 11 | Laisser un revenu de source française hors de Singapour en pensant échapper aux deux fiscs | 96 168 € sur quatre exercices, plus la cotisation d’assurance maladie prélevée chaque année par la caisse débitrice | À chaque échéance de reprise, exercice par exercice |
| 12 | Ignorer le formulaire IR21 et la règle du deemed exercise au départ | 87 600 S$, soit 60 414 €, d’impôt sans encaissement, plus le gel du solde de tout compte | Au tax clearance ; en amont, dès que l’employeur connaît le départ |
| 13 | Croire que le départ fait sortir de l’impôt sur la fortune immobilière | 60 000 € sur dix ans, sur un logement conservé de 1 800 000 € | Le 1er janvier de chaque année, à la photographie du patrimoine |
| 14 | Louer son ancien logement français sans regarder l’exonération de 150 000 € | 58 800 € pour un cédant seul, 117 600 € pour un couple | Le 1er janvier de l’année précédant la cession |
| 15 | Citer « la convention franco-singapourienne de 1971 » | Le coût de la recommandation qu’elle induit, soit celui de l’erreur n° 11 | À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis erroné |
Erreur n° 1 — Donner de son vivant le condominium singapourien à ses enfants
Ce qu’on croit.« Singapour ne connaît ni droits de succession ni impôt sur les donations. Autant transmettre l’appartement de mon vivant, tant que je suis encore là pour l’expliquer aux enfants. » La prémisse est exacte : l’Estate Duty Actne s’applique plus, son article 2A disposant qu’il ne vaut que pour les personnes décédées avant le 15 février 2008, et les pages fiscales singapouriennes consultées le 30 juillet 2026 ne mentionnent aucun impôt sur les donations en tant que tel. La conclusion, elle, est fausse — et elle est la plus chère de tout ce guide.
Ce qui est vrai.Singapour n’impose pas la donation : il impose l’acquisition. La rubrique Manner of acquisition de la page Buyer’s Stamp Dutyde l’administration fiscale singapourienne range parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valoreml’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement », ainsi que l’acquisition « by way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». L’assiette n’est pas le prix — il n’y en a pas — mais « the purchase price … or market value of the property (whichever is the higher amount) ». Autrement dit : la valeur vénale, en plein.
Sur cette assiette se cumulent deux droits. Le Buyer’s Stamp Duty, barème progressif applicable aux actes exécutés à compter du 15 février 2023, dont le taux marginal supérieur est de 6 % pour le résidentiel. Et l’Additional Buyer’s Stamp Duty, au taux correspondant au profil du donataire, non du donateur : nous avons ouvert la page ABSD de l’administration singapourienne le 30 juillet 2026, elle porte, dans la colonne « ABSD rates on or after 27 Apr 2023 », la ligne « Foreigners (FR) buying any residential property — 60 % » et la ligne « Entities buying any residential property — 65 % ». La même page ajoute : « Any conveyance, assignment or transfer on sale of residential property to a trustee to hold on trust … will be subject to the ABSD (Trust) rate of 65% », payable d’avance, avec une remise possible ramenant le taux à celui du bénéficiaire, « an application for the refund must be made to IRAS within six months after the date of execution of the instrument ».
Ce que coûte la donation d’un condominium de 3 000 000 S$ à un enfant majeur de nationalité française
Coût total = BSD 119 600 S$ + ABSD 60 % (1 800 000 S$) = 1 919 600 S$, soit 1 323 862 € au cours de travail de 1,45
- Assiette :valeur vénale du bien, 3 000 000 S$ — le prix est nul, l’assiette ne l’est pas
- BSD, tranche 1 :180 000 S$ à 1 % = 1 800 S$
- BSD, tranche 2 :180 000 S$ à 2 % = 3 600 S$
- BSD, tranche 3 :640 000 S$ à 3 % = 19 200 S$
- BSD, tranche 4 :500 000 S$ à 4 % = 20 000 S$
- BSD, tranche 5 :1 500 000 S$ à 5 % = 75 000 S$ ; le barème s’arrête exactement à 3 000 000 S$, la tranche à 6 % n’est pas atteinte
- BSD total :119 600 S$
- ABSD, profil du donataire :étranger, ni citoyen ni résident permanent : 60 % de 3 000 000 S$ = 1 800 000 S$
- Total exigible :1 919 600 S$, soit 64,0 % de la valeur du bien donné
La donation entre vifs d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Elle coûte 64 % de la valeur du bien là où la transmission par décès conforme au titre ne coûte rien en droit singapourien. C’est l’exact inverse du réflexe français, où la donation est l’outil de transmission par excellence.
- Si la donation emprunte la voie d’un trust, le taux de départ est de 65 % : 1 950 000 S$ d’ABSD (Trust), soit 2 069 600 S$ avec le BSD. La remise ramène le taux à 60 % pour un bénéficiaire français identifiable, mais elle se demande dans les six mois de l’exécution de l’acte. Passé ce délai, les cinq points sont perdus : 150 000 S$, soit 103 448 €.
- La même page ABSD précise que « for purchases made jointly by two or more buyers of different profiles, the highest applicable ABSD rate will apply on the entire value of the property purchased ». Donner à deux enfants dont l’un serait résident permanent ne divise donc rien : le taux le plus élevé s’applique à la totalité.
- La transmission par décès, lorsqu’elle est conforme au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions, échappe au droit ad valorem. C’est la seule voie de transmission neutre à Singapour.
- Ce qui n’est pas neutre non plus : tout partage successoral qui s’écarte du titre — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte — retombe dans le champ de la rubrique Manner of acquisition et redéclenche le droit.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le fait générateur du droit de timbre est la date d’exécution de l’acte. Une fois l’acte signé, aucun mécanisme de rétractation ne rend le droit indu : il est assis sur un transfert qui a eu lieu. Deux fenêtres subsistent, et une seule est utile. La première est celle de la remise d’ABSD (Trust), six moisà compter de l’exécution — c’est une réduction du dommage, pas une correction. La seconde est en amont : tant que l’acte n’est pas signé, l’arbitrage entre donation, testament et détention conjointe est entier, et il se traite en une séance de travail. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Donner de son vivant
L’acte de donation est un mode d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, assis sur la valeur vénale. Le taux d’Additional Buyer’s Stamp Duty retenu est celui du profil du donataire.
Transmettre par testament, conformément au titre
La transmission successorale conforme au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions n’est pas rangée parmi les modes d’acquisition soumis au droit ad valorem.
Détenir en joint tenancy avec le conjoint
Le droit d’accroissement attribue le bien au survivant hors succession, et l’article 3(13) du Residential Property Act place le survivant étranger hors du champ de la loi tout entière.
Le corollaire que personne ne pose : l’écart de traitement entre nationalités
La page de l’administration singapourienne consacrée aux remises d’ABSD au titre des accords de libre-échange, dont la dernière mise à jour affichée est du 30 janvier 2026, énonce que les ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, ainsi que les ressortissants des États-Unis, bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens. La France n’est partie à aucun des deux accords concernés.Sur le même condominium à 3 000 000 S$, un donataire norvégien, traité comme un citoyen singapourien, n’acquitte aucun ABSD s’il s’agit de son premier bien résidentiel — 20 % pour un deuxième, 30 % à partir du troisième —, quand un donataire français en acquitte 1 800 000 S$ dans tous les cas. Ce n’est pas une erreur, c’est un fait : mais il doit être dit, parce qu’un client qui a entendu parler d’une exonération conventionnelle sans savoir laquelle construit son plan sur une porte qui lui est fermée.
Erreur n° 2 — Croire que l’exit tax exige six années de domicile français
Ce qu’on croit.« Je suis rentré en France il y a deux ans, je repars à Singapour : l’exit tax ne me concerne pas, elle suppose six années de domicile fiscal en France sur les dix dernières. » C’est la phrase la plus fréquemment entendue chez les dirigeants mobiles, et elle est vraie — pour une partie seulement de l’article 167 bis du code général des impôts. Elle est fausse pour l’autre, et c’est l’autre qui coûte.
Ce qui est vrai.Nous avons ouvert l’article 167 bis sur Légifrance le 30 juillet 2026, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Le 1 du Isubordonne effectivement l’imposition à la double condition d’un domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et d’un seuil — une valeur globale de titres excédant 800 000 €, ou une participation d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société. Ces deux conditions ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix.
Le IIdu même article est autonome. Il dispose que, lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Le II ne comporte aucun renvoi au 1 du I : ni la condition des six années sur dix, ni le seuil de 800 000 €, ni celui de 50 % des bénéfices sociaux ne s’y appliquent.Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, alors même qu’il est intégralement hors du champ du I.
| Ce qui est capté au départ | Fondement | Condition de six années sur dix | Seuil de 800 000 € ou de 50 % des bénéfices |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits | Article 167 bis, I, 1 | Oui | Oui |
| Créances de complément de prix | Article 167 bis, I | Oui | Oui |
| Plus-values en report au titre de l’article 150-0 B bis | Article 167 bis, II | Non | Non |
| Plus-values en report d’apport-cession, article 150-0 B ter | Article 167 bis, II | Non | Non |
| Plus-values en report au titre de l’article 150-0 B quater | Article 167 bis, II | Non | Non |
La lecture de ce tableau est la clé du chapitre entier : les trois dernières lignes ne connaissent ni condition de durée, ni seuil.Un dirigeant qui a apporté sa société à une holding, encaissé le prix au niveau de la holding et placé la plus-value en report est porteur d’une dette fiscale dormante. Elle ne figure sur aucun relevé bancaire, elle n’est associée à aucun flux annuel, et elle se réveille exactement le jour où il déclare son départ. Le montant en jeu est souvent supérieur à toute la trésorerie disponible du dossier.
Un report d’apport-cession de 3 000 000 € et un départ pour Singapour en 2026
Impôt exigible au transfert = 3 000 000 × 12,8 % + 3 000 000 × 18,6 % = 384 000 + 558 000 = 942 000 €
- Assiette :3 000 000 € de plus-value placée en report d’apport-cession en application de l’article 150-0 B ter du CGI
- Durée de domicile en France :deux ans — sans effet, le II ne pose aucune condition de durée
- Impôt sur le revenu :prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, soit 384 000 € — taux du 3° du a du 2 ter de l’article 200 A, réservé aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2018 ; pour un apport antérieur, le même 2 ter retient le taux en vigueur l’année de l’apport, et le montant est alors différent
- Prélèvements sociaux, départ 2026 :18,6 %, soit 558 000 € — les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis figurent parmi les revenus du patrimoine du e bis du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour lesquels la contribution sociale généralisée est portée de 9,2 à 10,6 % dès l’imposition des revenus 2025
- Charge totale, départ 2026 :31,4 % de l’assiette, soit 942 000 €
- Charge totale, départ 2025 :31,4 % de l’assiette, soit 942 000 € — identique, la hausse de contribution sociale généralisée s’appliquant aux revenus du patrimoine dès l’imposition des revenus 2025
C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour. Il ne se voit pas venir, parce que le report est une dette dormante : il ne figure sur aucun relevé, il n’est associé à aucun flux, et le client a souvent oublié l’apport qui l’a créé.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies s’ajoute le cas échéant, aux taux de 3 % et 4 % au-delà de 250 000 € et de 500 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire, et elle ne comporte aucune condition de domicile.
- Le sursis de paiement de plein droit du IV suppose une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Nous n’avons pas pu rouvrir le 30 juillet 2026 les deux annexes administratives qui recensent ces conventions ; deux sources indépendantes concordent pour dire que Singapour n’y figure pas, ce qui conduit au sursis sur demande avec garanties du V. Cette ligne se recontrôle à la date du départ.
- La garantie exigée au titre du V est de 12,8 % de l’assiette pour les plus-values latentes, mais la notice de la déclaration 2074-ETD retient, pour les reports de l’article 150-0 B ter, le taux historique et non 12,8 %.
- Reconstituer le taux historique suppose de disposer des déclarations de l’année de mise en report — pièces que la plupart des clients n’ont plus dix ou quinze ans après.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le fait générateur est la date du transfert du domicile fiscal hors de France. Elle ne se choisit pas après coup : elle résulte de faits — installation du foyer, lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques — que l’administration reconstitue. Avant cette date, trois arbitrages sont ouverts et ils sont tous fermés après : purger le report par une cession volontaire dans un exercice choisi ; décaler le départ d’un exercice, étant précisé que le taux de prélèvements sociaux applicable à cette assiette est le même en 2025 et en 2026 ; ou constituer les garanties en amont plutôt que dans l’urgence des trente jours. Après le transfert, il ne reste que le paiement ou le sursis — et le sursis est l’objet de l’erreur n° 5.
Erreur n° 3 — Détenir la maison singapourienne en tenancy-in-common « pour organiser la succession »
Ce qu’on croit.Deux idées se combinent, et elles se combinent mal. La première : « la détention conjointe avec droit d’accroissement prive mes enfants de leur réserve, donc je détiens en indivision. » La seconde, plus spécifique et plus répandue dans la documentation d’expatriation : « de toute façon, à mon décès, mon conjoint étranger devra vendre la maison dans les cinq ans, le Residential Property Actl’impose. » La seconde affirmation est exacte dans un cas et fausse dans l’autre, et c’est précisément le cas où elle est fausse que le premier réflexe détruit.
Ce qui est vrai. Le Residential Property Act 1976réserve l’acquisition des biens résidentiels dits restricted — au premier rang desquels les maisons individuelles, dites landed— aux citoyens et aux acquéreurs agréés. Son article 3(4) oblige effectivement les représentants légaux à céder le bien à un citoyen ou à un acquéreur agréé « within a period of 5 years from the date of the death », et son article 3(6) confère un pouvoir de vente forcée. Mais l’article 3(13) du même texte, lu sur le PDF officiel téléchargé le 30 juillet 2026, dispose : « The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land. »
La portée de cette phrase est totale et elle inverse l’intuition. Le conjoint survivant étranger qui recueille le bien — y compris landed— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est placé hors du champ de la loi tout entière : ni l’interdiction d’acquérir de l’article 3(3), ni l’obligation de vendre sous cinq ans de l’article 3(4), ni le pouvoir de vente forcée de l’article 3(6) ne lui sont opposables. À l’inverse, la tenancy-in-common expose la quote-part du défunt à la vente quinquennale, et le conjoint survivant étranger ne peut la racheter sans agrément ministériel. Pour un couple français détenant une maison individuelle à Singapour, la joint tenancy est protectrice, et la severanceque l’on recommande parfois au titre de l’article 53(5) du Land Titles Act 1993 est, dans cette configuration précise, exactement le mauvais conseil.
Ce que coûte la tenancy-in-common au conjoint survivant, sur une maison de 4 000 000 S$
Coût de relogement = BSD 69 600 S$ + ABSD 60 % (1 200 000 S$) = 1 269 600 S$, soit 875 586 €
- Configuration :maison landed de 4 000 000 S$, détenue à parts égales en tenancy-in-common par deux époux français
- Au décès du premier :sa quote-part de 2 000 000 S$ entre dans la succession et tombe sous l’article 3(4) : vente à un citoyen ou à un acquéreur agréé dans les cinq ans
- Ce que la veuve ne peut pas faire :racheter la quote-part sans agrément ministériel au titre de l’article 25(4) ou 25(5) du Residential Property Act, décision discrétionnaire
- Repli réaliste :acquisition d’un condominium non restreint de 2 000 000 S$, seule classe d’actifs ouverte sans agrément
- BSD sur 2 000 000 S$ :1 800 + 3 600 + 19 200 + 20 000 + 25 000 = 69 600 S$
- ABSD, profil étranger :60 % de 2 000 000 S$ = 1 200 000 S$
- Total des droits pour se reloger :1 269 600 S$, soit 63,5 % du prix du bien de repli
- Le même dossier en joint tenancy :0 S$ — article 3(13) : la loi ne s’applique pas au survivant
L’écart entre les deux modes de détention n’est pas un écart de coût de transmission : c’est un écart entre conserver le logement familial et devoir le quitter. Le chiffrage de 875 586 € mesure ce qu’il en coûte de se reloger dans la seule classe de biens restée accessible — il ne mesure pas la perte de la maison elle-même.
- La vente imposée par le Residential Property Act est exonérée de Seller’s Stamp Duty : l’administration singapourienne indique que « foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act », sans formalité. Le cumul « vente forcée sous cinq ans plus droit de vendeur jusqu’à 16 % » que l’on lit parfois n’existe pas.
- Le mode de détention se vérifie au registre foncier. Il ne se déduit ni de l’acte d’acquisition tel que le client s’en souvient, ni du fait que les deux noms figurent sur le titre : joint tenancy et tenancy-in-common y sont deux inscriptions distinctes.
- La qualification du bien — landed, strata landed, non-landed, shophouse, Sentosa Cove — commande le champ de la loi. Elle n’est pas une donnée de fait mais une qualification juridique.
- Nous ne posons pas cette qualification : nous la faisons poser. « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. »
À quelle date l’erreur devient irréversible. Au décès du premier conjoint.Le droit d’accroissement joue, ou il ne joue pas, selon l’inscription portée au registre à cet instant. La correction — passer d’une tenancy-in-common à une joint tenancy, ou renoncer à une severanceenvisagée — se décide du vivant des deux époux, et elle suppose d’avoir d’abord vérifié l’inscription existante. Le règlement d’une succession singapourienne, le grant of representation, le resealing de lettres françaises et le Schedule of Assets relèvent d’un advocate and solicitorsingapourien : « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. »
Erreur n° 4 — Croire que l’absence de convention successorale protège
Ce qu’on croit.« Il n’y a pas de convention fiscale franco-singapourienne en matière de successions, et Singapour a supprimé ses droits de succession : ma succession est donc hors de portée du fisc français. » Les deux prémisses sont exactes. La conclusion est l’exact contraire de ce qu’elles impliquent.
Ce qui est vrai.L’absence de convention successorale ne crée pas un vide protecteur : elle laisse le droit interne français s’appliquer seul, sans filtre et sans crédit. L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, soumet aux droits de mutation à titre gratuit, à son 3°, « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France … reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France » au sens de l’article 4 B. Et la doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330, énonce : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. »
Deux précisions doivent accompagner cette règle, et elles vont en sens contraire. La première : le 3° n’est pas une règle d’assiette globale.Il taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France » : l’appréciation se fait part par part, héritier par héritier. Dans une fratrie dont un membre est rentré en France et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour d’un enfant ne « ramène » pas le condominium singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs. La seconde : il n’y a rien à imputer.L’article 784 A, qui ouvre l’imputation de l’impôt étranger, ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté. Puisque l’Estate Duty Actne s’applique plus qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008, cette imputation est structurellement égale à zéro.
| Configuration | Fondement de l’imposition française | Assiette taxable en France | Crédit d’impôt étranger |
|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en France, condominium singapourien, héritier où qu’il soit | Article 750 ter, 1° | Le patrimoine mondial du défunt | 0 € — l’article 784 A est ouvert mais sans objet, faute d’impôt singapourien |
| Défunt domicilié à Singapour, appartement français, héritier domicilié à Singapour | Article 750 ter, 2° | Les seuls biens situés en France | Exclu par le texte : le 2° n’est pas visé par l’article 784 A |
| Défunt domicilié à Singapour, actifs entièrement singapouriens, héritier domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années | Article 750 ter, 3° | La part reçue par cet héritier, biens situés en France ou hors de France | 0 € — l’article 784 A est ouvert mais sans objet |
| Même situation, héritier domicilié en France depuis moins de six ans | Aucun — le 3° ne le vise pas encore | Néant, à défaut de bien français | Sans objet |
Une succession entièrement singapourienne de 4 000 000 €, deux enfants, un seul rentré en France
Droits dus par l’enfant domicilié en France = 617 394,30 € — droits dus par l’enfant resté à Singapour = 0 €
- Défunt :français, domicilié fiscalement à Singapour au décès
- Actif successoral :4 000 000 €, dont un condominium singapourien de 2 500 000 € et des avoirs financiers locaux de 1 500 000 € — aucun bien situé en France
- Enfant A :rentré en France sept ans avant le décès : il remplit la condition du 3°, six des dix années précédentes
- Enfant B :resté à Singapour : le 3° ne le vise pas, le 2° ne trouve aucun bien français à taxer
- Part nette de l’enfant A :2 000 000 € moins l’abattement de 100 000 € de l’article 779 = 1 900 000 €
- Droits, tableau I de l’article 777, cumul à 1 805 677 € :574 948,95 €
- Droits, tranche à 45 % :(1 900 000 − 1 805 677) × 45 % = 94 323 × 45 % = 42 445,35 €
- Droits totaux de l’enfant A :617 394,30 €, sur un actif dont aucun euro n’est situé en France
- Imputation d’impôt étranger :0 € — l’article 784 A n’a rien à imputer
L’absence de convention n’est pas une protection, c’est l’absence d’un correctif. Le raisonnement de double imposition à éliminer n’a pas lieu d’être ici : il n’y a rien à éliminer côté singapourien. Il y a une imposition française pleine, sur le seul fondement du domicile d’un héritier.
- Le décompte du barème du tableau I : 8 072 € à 5 %, puis 4 037 € à 10 %, puis 3 823 € à 15 %, puis 536 392 € à 20 %, puis 350 514 € à 30 %, puis 902 839 € à 40 %, puis le solde à 45 %.
- Le point de bascule de l’enfant A est identifiable des années à l’avance : la condition portant sur six années de domicile au cours des dix années précédant celle de la transmission, il se produit au 1er janvier de l’année qui suit la sixième année de domiciliation en France. C’est une date, pas une appréciation.
- Le condominium singapourien lui-même se transmet sans droit de timbre singapourien s’il est recueilli conformément au testament. La totalité de la charge est française.
- L’assurance-vie n’échappe pas mécaniquement : l’article 990 I comporte un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, mais les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré relèvent de l’article 757 B et suivent, elles, la territorialité de l’article 750 ter — y compris par le rattachement du 3°.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Au décès.Le fait générateur d’un décès ne se choisit pas ; celui d’une donation se choisit intégralement, et c’est toute la valeur de l’arbitrage — sous réserve de l’erreur n° 1, qui interdit de le faire porter sur un bien résidentiel singapourien. Le paramètre pilotable est ailleurs : c’est la date de retour de l’héritier, dont le franchissement de la sixième année est une échéance datée. Une transmission organisée avant ce franchissement, sur des actifs qui ne sont pas des biens résidentiels singapouriens, ne rencontre pas le 3°.
Erreur n° 5 — Traiter le sursis de paiement de l’exit tax comme un état passif
Ce qu’on croit.« J’ai obtenu le sursis, les garanties sont constituées, il n’y a plus qu’à attendre le dégrèvement d’office. Deux ans, ou cinq au-delà de 2 570 000 €. C’est derrière moi. » Le sursis est perçu comme un état, une case cochée une fois pour toutes. C’est une obligation continue.
Ce qui est vrai. Le IXde l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis — formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042. Et le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». Trois renvois doivent être exacts, parce qu’ils sont constamment intervertis : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande avec garanties est au V, et l’imposition des reports est au II.
Une omission déclarative isolée sur une expatriation de trois ans qui aurait abouti au dégrèvement
Impôt rendu immédiatement exigible = 1 500 000 × 31,4 % = 471 000 €
- Assiette :1 500 000 € de plus-value latente déclarée au départ, en 2026
- Impôt en sursis :12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 471 000 €
- Garantie constituée au titre du V :12,8 % de 1 500 000 €, soit 192 000 € — 40,8 % de la dette potentielle
- Fraction non garantie :18,6 points sur 31,4, soit 279 000 € exigibles sans sûreté correspondante
- Événement déclencheur :non-dépôt de la déclaration annuelle de suivi au titre d’un exercice, une seule fois
- Ce qui se serait passé sans l’omission :conservation des titres pendant trois ans, retour en France, dégrèvement d’office de la totalité
C’est l’erreur la plus absurde des quinze : elle transforme un impôt qui aurait été dégrevé en totalité en une dette immédiatement exigible, pour une raison qui n’a rien à voir avec le fond du dossier. Un formulaire non déposé une année.
- Le montant exigible n’est pas celui de la fraction omise : c’est la totalité de l’impôt en sursis. L’omission ne réduit pas le sursis, elle l’éteint.
- La garantie de 192 000 € ne couvre pas la dette : elle la sûrit partiellement. Le client qui doit acquitter 471 000 € doit avoir la trésorerie correspondante, garanties constituées ou non.
- Le suivi déclaratif ne se délègue pas à l’oubli : il porte sur des années où il ne se passe rien, où aucun flux ne le rappelle, et où le client a souvent changé d’adresse, de conseil et de logiciel.
- Une expatriation de trois ans traverse quatre campagnes déclaratives françaises. Chacune est une occasion de perdre le sursis.
À quelle date l’erreur devient irréversible. À l’expiration du délai de dépôt de la déclaration annuellede l’exercice omis. Le calendrier déclaratif français change chaque année et se revérifie au premier trimestre sur le dossier de la direction des impôts des non-résidents ; ce qui ne change pas, c’est que le sursis meurt d’une absence, non d’une faute. La parade est administrative et elle est simple : inscrire au dossier, dès l’année du départ, l’échéance annuelle jusqu’à la date de dégrèvement, et vérifier chaque année que la 2074-ETS est bien calée sur le bon millésime et adressée au bon service.
Erreur n° 6 — Chiffrer l’Additional Buyer’s Stamp Duty à 30 %
Ce qu’on croit.« L’étranger paie 30 % de droits additionnels à l’achat. C’est cher, mais on peut le financer. » Ce chiffre figure encore dans une quantité considérable de notes de conseil, d’articles de presse patrimoniale et de simulateurs en ligne. Il a été exact pendant seize mois, du 16 décembre 2021 au 26 avril 2023.
Ce qui est vrai.Nous avons ouvert la page ABSD de l’administration fiscale singapourienne le 30 juillet 2026. Elle porte deux colonnes de taux : « ABSD rates from 16 Dec 2021 to 26 Apr 2023 » et « ABSD rates on or after 27 Apr 2023 ». Sur la ligne « Foreigners (FR) buying any residential property », les deux valeurs sont respectivement 30 % et 60 %. Le taux a été doublé le 27 avril 2023. Le fondement statutaire est l’article 3(bi) de la première annexe du Stamp Duties Act 1929, et le communiqué conjoint du 26 avril 2023 l’énonce sans détour : « Raise ABSD rate from 30% to 60% for foreigners purchasing any residential property ».
| Profil de l’acquéreur | Du 16 décembre 2021 au 26 avril 2023 | À compter du 27 avril 2023 |
|---|---|---|
| Citoyen singapourien, premier bien résidentiel | 0 % | 0 % |
| Citoyen singapourien, deuxième bien | 17 % | 20 % |
| Citoyen singapourien, troisième bien et suivants | 25 % | 30 % |
| Résident permanent, premier bien | 5 % | 5 % |
| Résident permanent, deuxième bien | 25 % | 30 % |
| Résident permanent, troisième bien et suivants | 30 % | 35 % |
| Étranger, tout bien résidentiel | 30 % | 60 % |
| Entité, tout bien résidentiel | 35 % | 65 % |
| Trustee d’un living trust | 35 % depuis le 9 mai 2022 | 65 %, avec remise possible sur demande dans les six mois |
Un condominium à 2 000 000 S$ acquis par un Français titulaire d’un titre de travail
Écart entre le chiffre qui circule et le droit exigible = 1 200 000 − 600 000 = 600 000 S$, soit 413 793 €
- Prix ou valeur vénale, la plus élevée des deux :2 000 000 S$
- BSD :1 800 + 3 600 + 19 200 + 20 000 + 25 000 = 69 600 S$
- ABSD au taux périmé de 30 % :600 000 S$ — c’est le chiffre du plan de financement erroné
- ABSD au taux en vigueur de 60 % :1 200 000 S$
- Total des droits exigibles :1 269 600 S$, soit 63,5 % du prix
- Écart de financement à trouver :600 000 S$, soit 413 793 € au cours de travail de 1,45
- Part de l’opération à financer en fonds propres :environ 88 % du prix du bien : les droits de timbre ne se financent pas, et ils représentent à eux seuls 63,5 % du prix
L’erreur ne porte pas sur un point de doctrine : elle porte sur un chiffre remplacé il y a plus de trois ans. Son coût est celui d’un plan de financement construit sur la moitié du droit réellement dû, découvert entre la signature de l’option et son expiration.
- L’ABSD ne s’amortit pas et ne se déduit d’aucun revenu : étalé sur une détention de dix ans, il représente 120 000 S$ par an de charge non déductible sur ce dossier.
- Achat conjoint : la page ABSD dispose que « for purchases made jointly by two or more buyers of different profiles, the highest applicable ABSD rate will apply on the entire value of the property purchased ». Acquérir avec un conjoint résident permanent ne divise pas le taux, il l’aligne sur le plus élevé.
- Décompte des biens : la même page énonce que « all residential properties located outside Singapore are to be excluded ». Un patrimoine immobilier français, même important, n’aggrave pas le taux applicable.
- La voie sociétaire est plus chère, non moins : l’acquisition directe par une entité supporte le BSD plus 65 % d’ABSD, et l’acquisition indirecte par cession de titres d’une entité détenant de l’immobilier singapourien atteint, selon le communiqué du 26 avril 2023, jusqu’à 71 %.
- Le passeport du conjoint change tout : un Français marié à une citoyenne singapourienne, aucun des deux ne possédant de bien, bénéficie d’une remise totale ; le même Français marié à une résidente permanente ne bénéficie d’aucune remise depuis le 12 janvier 2013.
À quelle date l’erreur devient irréversible.La date d’acquisition retenue par l’administration singapourienne est la plus ancienne parmi la date de signature de l’acceptation de l’option d’achat, la date du contrat de vente, la date de l’acte plaçant le bien en trust et la date du transfert. En pratique, c’est l’acceptation de l’option d’achat. À cet instant, le droit est dû, et le seul choix restant est de renoncer en perdant le dépôt. Le même instant commande par ailleurs le point de départ de la période de Seller’s Stamp Duty : pour les biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025, le barème est de 16 %, 12 %, 8 % et 4 % sur quatreans, contre trois ans auparavant, et le communiqué du 3 juillet 2025 précise qu’il n’y a pas de période de transition. Une option délivrée avant cette date mais acceptéece jour-là ou après fait basculer l’acquéreur sous le nouveau barème.
| Revente intervenant en | Biens acquis du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025 | Biens acquis à compter du 4 juillet 2025 |
|---|---|---|
| Première année de détention | 12 % | 16 % |
| Deuxième année | 8 % | 12 % |
| Troisième année | 4 % | 8 % |
| Quatrième année | 0 % | 4 % |
| Cinquième année et au-delà | 0 % | 0 % |
Deux conséquences se déduisent de ce tableau, et elles pèsent sur toute la décision d’acquisition. La première : une affectation professionnelle de trois ans, qui est la durée typique d’une expatriation à Singapour, se solde désormais par un droit de vendeur de 8 %là où elle en supportait 4 % avant le 4 juillet 2025. Sur notre dossier-type à 2 000 000 S$, cela représente 160 000 S$ à la sortie, soit 110 345 €, qui s’ajoutent aux 1 269 600 S$ acquittés à l’entrée. La seconde : le seul barème d’entrée et de sortie représente, sur une détention de trois ans, 1 429 600 S$ de droits sur un bien de deux millions, soit 71,5 % de son prix, hors toute considération de marché. La question à poser n’est donc pas « le marché va-t-il monter ? » mais « quelle durée de détention rend ces droits supportables ? », et la réponse ne se trouve pas dans un tableau de rendement locatif.
Il faut y ajouter le seul impôt singapourien réellement récurrent sur la détention : la property tax, assise sur l’Annual Valuedu bien et non sur sa valeur vénale, et dont le barème diffère selon que le propriétaire occupe ou n’occupe pas. Le barème du propriétaire occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, exonère les 12 000 premiers dollars d’Annual Value, puis applique 4 % sur les 28 000 suivants et 6 % sur les 10 000 suivants, jusqu’à un taux marginal de 32 % au-delà de 140 000 S$. À une Annual Valuede 60 000 S$, le propriétaire occupant acquitte 2 720 S$— et non 1 720 S$, montant qui correspond en réalité au cumul atteint à 50 000 S$ — tandis que le propriétaire non occupant, dont le barème culmine à 36 % au-delà de 60 000 S$ depuis le 1er janvier 2024, en acquitte 10 800 S$. Le rapport est de 3,97, non de 6,3.Mettre son bien en location multiplie donc par près de quatre la charge annuelle de détention, ce qui doit figurer dans tout calcul de rendement locatif singapourien — et il faut y ajouter que le bailleur non résident liquide lui-même son impôt singapourien : les pages consultées le 30 juillet 2026 n’instituent aucune retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident, de sorte qu’une déclaration annuelle lui incombe et qu’aucun locataire ni agent ne retient pour lui.
Erreur n° 7 — Décaler la prise de fonctions au 2 janvier pour « gagner un an »
Ce qu’on croit.« Je rentre de Singapour en septembre pour installer la famille et scolariser les enfants, et je prends mes fonctions le 2 janvier suivant : le régime des impatriés courra d’autant plus longtemps. » Le raisonnement paraît imparable : le régime se compte à partir de la prise de fonctions, donc plus elle est tardive, plus la fenêtre est longue. Il conduit à perdre le régime en totalité.
Ce qui est vrai.Le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts subordonne le régime à la condition que les salariés et personnes concernés « n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». La fenêtre de contrôle ne se compte pas en mois glissants : elle se compte en années civiles, et elle est ancrée sur l’année de la prise de fonctions. Combinée à l’article 4 B, 1, a, du même code, aux termes duquel le domicile est d’abord le lieu du foyer, la mécanique est la suivante : l’installation du foyer en année N rend l’année N polluée.
Installation et prise de fonctions dans la même année civile
Le cadre s’installe à Paris le 1er septembre de l’année N et prend ses fonctions le 1er octobre N. L’année de prise de fonctions est N ; la fenêtre de contrôle est donc N-5 à N-1.
Installation en N, prise de fonctions le 2 janvier N+1
Le même cadre s’installe le 1er septembre N mais ne prend ses fonctions que le 2 janvier N+1. L’année de prise de fonctions devient N+1 ; la fenêtre de contrôle devient N-4 à N.
Ce que vaut le régime perdu, sur une rémunération de 200 000 € et une prime forfaitaire de 60 000 €
Coût de l’erreur = 60 000 € × 8 ans × 41 % = 196 800 € d’impôt sur le revenu supplémentaire
- Rémunération annuelle :200 000 €, dont 60 000 € de prime d’impatriation évaluée forfaitairement
- Durée du régime :jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle de la prise de fonctions
- Assiette exonérée cumulée :60 000 × 8 = 480 000 €
- Taux marginal retenu :41 %, tranche du barème des revenus 2025 comprise entre 84 578 € et 181 917 €
- Impôt supplémentaire :196 800 € sur la durée du régime
- Plafonnement applicable :sur option annuelle, soit 50 % de la rémunération totale pour l’exonération globale, soit 20 % de la rémunération imposable résultant du 1 pour la seule part « activité à l’étranger »
Franchir le 31 décembre entre l’installation et la prise de fonctions est la faute la plus coûteuse du calendrier de retour. Elle ne coûte pas une année de régime : elle coûte le régime.
- Le plafond de 20 % ne se calcule pas sur la rémunération totale mais sur la rémunération imposable résultant du 1, c’est-à-dire nette de la prime déjà exonérée. Sur 200 000 € de rémunération et 60 000 € de prime, la base du plafond est de 140 000 €, soit un plafond de 28 000 € — et non 40 000 €.
- Deux avantages annexes disparaissent avec le régime et ne sont presque jamais chiffrés : l’exonération de la moitié de certains revenus passifs de source étrangère, et la limitation temporaire de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière aux seuls biens situés en France.
- Corollaire arithmétique pour un départ intervenu avant le 1er janvier de l’année N : la première année civile pleinement indemne est N, les cinq années indemnes sont N à N+4, et la première prise de fonctions possible est en N+5 — non en N+6.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le 31 décembre de l’année d’installation du foyer, à minuit.Tant que le contrat n’a pas été signé avec une date d’effet postérieure au 31 décembre, deux solutions existent : avancer la prise de fonctions dans l’année de l’installation, ou repousser l’installation du foyer à l’année de la prise de fonctions. La règle opérationnelle tient en une ligne : la prise de fonctions doit intervenir dans la même année civile que l’installation, ou l’installation doit être repoussée à l’année de la prise de fonctions.
Erreur n° 8 — Oublier la taxe annuelle de 3 %
Ce qu’on croit.« J’ai logé l’appartement parisien dans ma société singapourienne pour simplifier la gestion et la transmission ; il n’y a plus rien à déclarer en France tant qu’il n’est pas vendu. » Cette phrase revient dossier après dossier, et elle vaut, sur notre chiffrage, 45 000 € par année de silence.
Ce qui est vrai.L’article 990 D du code général des impôts soumet à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens ». Deux mots doivent être lus lentement. « Institutions comparables » vise les trusts. Et le texte précise que la détention par entité interposée s’entend d’une participation « quelles qu’en soient la forme et la quotité », « quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées » : il n’y a ni seuil de détention, ni forme minimale, ni limite au nombre d’étages. Une private limited companysingapourienne détenant, même indirectement, un immeuble français entre dans le champ.
La sortie existe, et elle est déclarative. L’article 990 E, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, exonère notamment, à son 3°, les entités ayant leur siège dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dans cinq cas — dont le d) et le e), qui supposent de déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, ainsi que l’identité et l’adresse des détenteurs de plus de 1 %. Singapour figure sur la liste des États ouvrant droit au 3°, telle qu’elle résulte du BOFiP BOI-ANNX-000349. La taxe de 3 % est le prix de l’opacité ; l’exonération est le prix de la transparence.
Un appartement parisien de 1 500 000 € logé dans une société singapourienne, jamais déclaré
Taxe due = 1 500 000 × 3 % = 45 000 € par an — sur quatre exercices, 180 000 €, non déductibles
- Assiette :valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier, 1 500 000 €
- Taux :3 %, article 990 D du CGI
- Taxe annuelle :45 000 €
- Sur quatre exercices :180 000 € en principal, hors intérêts de retard
- Déductibilité :aucune — l’article 990 G dispose que la taxe « n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés »
- Coût de la sortie :une déclaration annuelle au plus tard le 15 mai, identifiant les détenteurs de plus de 1 %
C’est l’erreur la plus purement administrative des quinze : le montage est parfaitement licite, l’exonération est ouverte, et elle se perd faute d’avoir déposé une déclaration dont l’existence même est ignorée du client comme, trop souvent, de son conseil.
- Deux nouveautés de 2026 doivent être intégrées : la section du code s’intitule désormais « articles 990 D à 990 H », et l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations.
- La réécriture de l’article 990 E a fermé la voie de l’exonération obtenue par simple engagement de communiquer les informations à la demande de l’administration : dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, l’exonération du 3° repose, à ses d) et e), sur une déclaration annuelle à déposer au plus tard le 15 mai.
- La taxe de 3 % n’est pas le seul effet du montage. La même société expose l’associé, à son décès, aux droits de mutation français par transparence sur le fondement du second alinéa du 2° de l’article 750 ter, dès lors que le seuil de 50 % du groupe familial est franchi. Il n’y a pas de choix entre les deux : les deux jouent.
- Enfin, l’entité doit vérifier sa propre situation au regard de l’impôt sur la fortune immobilière et des revenus fonciers : la taxe de 3 % ne se substitue à rien.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le 15 mai de chaque année.C’est une échéance récurrente, ce qui a deux conséquences opposées : l’erreur se répète mécaniquement tant qu’elle n’est pas corrigée, mais chaque nouvelle échéance est aussi une occasion de reprendre la conformité pour l’avenir. Les exercices déjà échus relèvent, eux, de la régularisation. La structure elle-même appelle un avocat fiscaliste français : « une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. »
Erreur n° 9 — Croire qu’un PER français échappe à la France
Ce qu’on croit.« L’article 17 de la convention attribue les pensions à l’État de résidence. Je serai résident de Singapour au dénouement, donc mon plan d’épargne retraite sortira hors du champ français. » Le raisonnement est séduisant, et il est faux deux fois.
Ce qui est vrai.Deux bornes limitent la portée de l’article 17 de la convention du 15 janvier 2015, et elles sont décisives.
Première borne, son champ.L’article 17 vise, dans le texte français authentique, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur. Les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, d’une retraite de profession libérale — n’y entrent pas.
Seconde borne, l’article 21 § 3.Cette stipulation dispose que, nonobstant le § 1, tout montant retiré par un résident d’un État contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre État contractant et qui n’est pas traité dans les articles précédents est imposable dans le second État contractant, à condition que ce second État ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan. Un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts reste donc imposable en France au dénouement, même après installation à Singapour. L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant expressément « le paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à un crédit.
Un plan de 400 000 € sorti en capital par un résident de Singapour, une part de quotient familial
Impôt français dû = 111 523,84 € (barème sur les 300 000 € de versements déduits) + 12 800 € (prélèvement forfaitaire de 12,8 % sur les 100 000 € de produits) = 124 323,84 €
- Encours au dénouement :400 000 €, dont 300 000 € de versements ayant ouvert droit à déduction et 100 000 € de produits
- Barème, tranche à 11 % :(29 579 − 11 600) × 11 % = 17 979 × 11 % = 1 977,69 €
- Barème, tranche à 30 % :(84 577 − 29 579) × 30 % = 54 998 × 30 % = 16 499,40 €
- Barème, tranche à 41 % :(181 917 − 84 577) × 41 % = 97 340 × 41 % = 39 909,40 €
- Barème, tranche à 45 % :(300 000 − 181 917) × 45 % = 118 083 × 45 % = 53 137,35 €
- Sous-total barème :111 523,84 €
- Produits :100 000 € au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, soit 12 800 €
- Total :124 323,84 € — là où le client avait budgété zéro
L’écart entre la croyance et la règle est ici de la totalité de l’impôt. Le client qui a construit son plan de retraite sur l’idée d’une sortie franche découvre, au moment où il en a le plus besoin, qu’un quart de son encours part en impôt français.
- Le taux minimum de l’article 197 A — 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà pour les revenus 2025 — est un plancher, non un forfait. Le texte dispose que l’impôt « ne peut être inférieur » au montant obtenu en appliquant ces deux taux : l’impôt liquidé au barème est comparé à ce montant, et c’est le plus élevé des deux qui est dû. Ici le plancher reste sans effet, le barème donnant davantage.
- L’option pour le taux moyen, qui suppose de déclarer les revenus mondiaux pour n’en tirer qu’un taux, est gratuite et asymétrique : elle ne s’applique que si elle est plus favorable. C’est un arbitrage de confidentialité, pas de fiscalité.
- Une sortie fractionnée sur plusieurs exercices écrête les tranches hautes du barème. C’est l’unique levier réel, et il se décide avant le premier rachat.
- Conclusion opérationnelle : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite individuel ou d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Au dénouement, et le dénouement est le seul moment où plus rien ne se pilote. Tout l’arbitrage est en amont : calendrier de sortie, fractionnement, choix entre rente et capital, articulation avec l’année de retour éventuelle en France. Un client qui prévoit de revenir en France doit savoir que le dénouement à Singapour et le dénouement en France ne produisent pas le même impôt, et que l’ordre des deux événements se choisit.
Erreur n° 10 — Croire que Singapour n’impose jamais les plus-values
Ce qu’on croit.« Singapour n’impose pas les plus-values. » La phrase est écrite telle quelle, sans réserve, dans une grande partie de la littérature d’expatriation. Nous l’avons retrouvée dans trois de nos huit fiches de travail initiales, ce qui est la signature d’une erreur systémique plutôt que d’un accident.
Ce qui est vrai — et les quatre réserves qui ne se séparent jamais de cette phrase
Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans les quatre réserves suivantes.
1. Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus.Un gain requalifié en produit d’une activité de négoce relève de la section 10(1)(a) et est imposé au barème. La frontière est appréciée au cas par cas. L’administration fiscale singapourienne publie une grille — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais elle l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et la grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.
2. Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers.Son (1) traite comme revenu imposable au titre de la section 10(1)(g) les gains tirés de la cession, par une entité d’un groupe concerné, de biens mobiliers ou immobiliers situés hors de Singapour, lorsque ces gains sont reçus à Singapour ; son (2) réserve l’hypothèse où les gains ne seraient pas autrement imposables ou seraient autrement exonérés ; son (3) borne le dispositif aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.
3. L’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’« entity ». La section 10L(16) définit « entity » comme toute personne morale à l’exclusion d’un individu, mais aussi comme une general partnership, une limited partnership ou un trust. L’exclusion ne joue qu’au premier alinéa : les trois autres restent des entités, et leurs gains sont assis sur des associés ou des bénéficiaires qui peuvent être des personnes physiques. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette— la section 13(1)(zu), insérée avec effet au 1er janvier 2024. C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne, non une exclusion structurelle du champ.
4. L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide. La section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
Enfin, ne pas confondre absence d’impôt sur les plus-values et absence de coût de cession.La cession d’un bien résidentiel singapourien supporte le Seller’s Stamp Duty selon la durée de détention, et son acquisition a supporté le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty. Ce sont des droits de mutation, non un impôt sur le gain — mais ils frappent l’opération.
Un gain de 800 000 S$ requalifié en activité de négoce chez un résident de Singapour
Impôt dû = 84 150 S$ (cumul à 500 000 S$) + 300 000 × 23 % = 84 150 + 69 000 = 153 150 S$, soit 105 621 €
- Configuration :trois condominiums achetés et revendus en quatre ans, gain net cumulé de 800 000 S$
- Qualification retenue :produit d’une activité de négoce, section 10(1)(a) de l’Income Tax Act 1947
- Barème résident, cumul à 500 000 S$ :84 150 S$
- Tranche suivante :300 000 S$ à 23 % = 69 000 S$
- Impôt singapourien :153 150 S$, soit 105 621 € — là où le client avait budgété zéro
- Droit de vendeur à ajouter :sur une revente en deuxième année d’un bien acquis à compter du 4 juillet 2025, le Seller’s Stamp Duty est de 12 % du prix
L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. Rien ne garantit qu’elle sera retenue sur un dossier donné, et la grille publiée par l’administration est expressément non limitative.
- Le taux marginal singapourien de 24 % ne mord qu’au-delà de 1 000 000 S$ de revenu imposable. À 500 000 S$, l’impôt cumulé est de 84 150 S$, soit 16,83 % ; à 1 000 000 S$, de 199 150 S$, soit 19,92 %. La progressivité singapourienne est réelle mais tardive.
- La requalification n’est pas une sanction : c’est une qualification, et elle s’apprécie sur un faisceau que l’administration singapourienne présente elle-même comme ouvert.
- Le même faisceau vaut pour les titres, alors que la grille publiée est rédigée pour l’immobilier. Un particulier qui négocie activement un portefeuille depuis Singapour n’a pas de grille pour se situer.
- Formulation prudente autorisée pour un particulier détenant en direct : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe.
À quelle date l’erreur devient irréversible.Il n’y a pas de date unique, et c’est ce qui la rend redoutable : la qualification s’apprécie sur un faisceau, donc rétrospectivement. En pratique, le basculement se joue à la signature de l’opération qui fait pencher le faisceau— la troisième revente, le premier achat financé par le produit du précédent, la première acquisition dont la revente était programmée. C’est un sujet de conseil fiscal singapourien, le cas échéant par voie de rescrit, et nous le disons ainsi : « l’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’administration est expressément non limitative. »
Erreur n° 11 — Laisser un revenu de source française hors de Singapour
Ce qu’on croit.« La convention attribue l’imposition de ma pension à Singapour, et Singapour n’impose pas les revenus étrangers qui ne sont pas perçus sur son territoire. Je laisse donc la pension s’accumuler sur mon compte français. » C’est le montage le plus répandu de la littérature d’expatriation vers Singapour, et c’est celui contre lequel une stipulation entière de la convention a été écrite.
Ce qui est vrai.L’article 22 de la convention du 15 janvier 2015, intitulé « Limitation des dégrèvements », comporte troisparagraphes. Nous les reprenons dans la rédaction que le guide a figée après ouverture des deux exemplaires faisant foi.
Ce que fait chacun des trois paragraphes de l’article 22
§ 1 — une clause de remise, et elle est unilatérale.Lorsque la convention prévoit que des revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France, et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, ces revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction accordée en France « ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour ». Elle ne joue que dans un sens : elle limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française.
§ 2 — ce n’est pas une exception générale.« Les revenus d’un État contractant » désigne les revenus perçus parl’État lui-même, non les revenus provenant de cet État. La seconde phrase le confirme en étendant l’expression « État contractant » aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont, dans le texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.
§ 3 — une contre-exception étroite.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au § 1 a) de l’article 23. Or ce dernier vise les revenus qui, conformément à la convention, « sont imposables en France » — dans le texte anglais, « may be taxed » —, c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer.Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.
La question réellement ouverte, et la position du cabinet.Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise. La seconde ne l’est pas : elle exige que, conformément à la législation singapourienne, les revenus soient soumis à l’impôtà raison du montant transféré. Deux lectures défendables coexistent. Selon la lecture territoriale, la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : le droit singapourien est par construction un droit de la perception, la condition est remplie, le § 1 joue. Selon la lecture « subject to tax », la section 13(7A) exonère, pour une personne physique, le revenu étranger reçu à Singapour — sans condition pour le non-résident, et pour le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » depuis le 1er janvier 2004 : le revenu n’est pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout, et la prémisse d’une clause de remise manquerait.
La position que nous retenons, et ce que nous n’écrivons jamais
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence :
Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».Chaque fois que nous exposons l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, nous mentionnons dans le même développement l’article 22 § 1, nous indiquons que sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et que cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite.
Une pension française de 90 000 € par an laissée sur un compte français, quatre exercices repris
Impôt français rétabli = 24 042,10 € par an — sur quatre exercices, 96 168,40 € en principal
- Hypothèse de travail :la lecture territoriale prévaut et la France rétablit son imposition sur la fraction non rapatriée, soit la totalité ; les 90 000 € s’entendent du montant net imposable, la base de la retenue de l’article 182 A comme celle de l’impôt étant arrêtée après la déduction forfaitaire de 10 % propre aux pensions
- Retenue à la source de l’article 182 A, barème des revenus 2026 :0 % jusqu’à 17 275 € ; 12 % de 17 275 à 50 112 € ; 20 % au-delà
- Retenue calculée :32 837 × 12 % = 3 940,44 €, plus 39 888 × 20 % = 7 977,60 €, soit 11 918,04 €
- Régularisation au taux minimum de l’article 197 A :29 579 × 20 % = 5 915,80 €, plus 60 421 × 30 % = 18 126,30 €, soit 24 042,10 €
- Charge annuelle nette :24 042,10 €, la retenue s’imputant sur l’impôt liquidé
- Sur quatre exercices :96 168,40 € en principal, hors intérêts de retard et majorations
- Ce qui est dû dans tous les cas :une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % assise sur la seule pension de base, prélevée par la caisse débitrice ; un taux distinct s’appliquant aux retraites complémentaires, la charge ne s’obtient pas en appliquant 3,2 % à la pension totale
Le montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement. L’article 22 § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause. Le conseil symétriquement faux est celui qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation : le § 2 est une immunité souveraine.
- La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % n’est pas neutralisée par la convention. Elle repose sur l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; le Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » consultée le 30 juillet 2026, écrit qu’« un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2 % ». C’est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention.
- Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : <strong>4,20 %</strong>, au 4° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018, issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018. Article relu le 17 août 2026 ; le montant effectivement précompté se vérifie sur le décompte annuel de la caisse.
- La contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne sont, elles, pas dues : elles supposent une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français.
- La question se pose dans les mêmes termes pour les revenus imposés à taux réduit en France — dividendes plafonnés à 15 % par l’article 10 § 2 b), intérêts plafonnés à 10 % par l’article 11 § 2 —, le § 1 visant « les revenus » sans distinction. Nous signalons l’existence de la question ; nous ne construisons pas de calcul dessus.
- Et le compte n’est pas invisible : Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
À quelle date l’erreur devient irréversible.Exercice par exercice, à chaque échéance du délai de reprise. C’est une erreur qui ne se referme jamais d’un coup : elle s’accumule, année après année, jusqu’à ce que la première année tombe hors de portée — et la dernière, elle, reste ouverte. La parade est immédiate et gratuite : rapatrier effectivement à Singapour, et le documenter. Un virement daté, sur un compte singapourien identifié, pour un montant correspondant à la pension de l’exercice, rend la controverse sans objet. L’articulation de l’article 22 avec la section 13(7A) relève, pour toute opinion écrite, d’un avocat fiscaliste, le cas échéant par voie de rescrit : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Erreur n° 12 — Ignorer le formulaire IR21 et la règle du deemed exercise
Ce qu’on croit. « Le tax clearance, c’est une formalité de fin de contrat que l’employeur gère ; il faut prévenir un mois avant, et c’est tout. » Le fait est exact, la qualification est fausse, et la conséquence patrimoniale est passée sous silence.
Ce qui est vrai. Nous avons ouvert la page Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21)de l’administration fiscale singapourienne le 30 juillet 2026 ; elle porte la mention « Last updated 4 March 2026 » et énonce : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee … ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. » Quatre points en découlent, et ce sont eux qui font la différence.
| Ce qu’on croit | Ce que dit la procédure | Conséquence patrimoniale |
|---|---|---|
| Le fait générateur est la fin du contrat | Trois hypothèses, non une : cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois | Une mission longue à l’étranger, sans rupture de contrat, déclenche la procédure |
| Cela ne concerne que les titulaires d’un titre de travail | La procédure vise aussi les résidents permanents, et tous les titres de travail sans exception | Un résident permanent qui quitte durablement Singapour y est soumis |
| L’employeur retient le solde de tout compte | L’employeur retient toutes les sommes dues — solde, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, et jusqu’à délivrance de la Clearance Directive | Le plan de trésorerie du déménagement doit être bâti sans ces sommes |
| Les instruments d’actionnariat non acquis suivent leur calendrier propre | Options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au tax clearance et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession | Un impôt singapourien est dû sans qu’aucune liquidité n’ait été encaissée |
| Le blocage des sommes est indéfini | La section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le Comptroller de la notification, sauf autorisation | Le point de départ est la réception du formulaire IR21, non le départ du salarié |
| Le délai est indicatif | Le formulaire IR21 se dépose au moins un mois avant ; à défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 $ | Le calendrier de démission doit être calé sur celui du dépôt, pas l’inverse |
Un cadre quittant Singapour avec 400 000 S$ d’instruments non acquis
Surcoût du deemed exercise = 116 350 − 28 750 = 87 600 S$, soit 60 414 €, dus sans encaissement
- Revenu d’emploi de la période :240 000 S$
- Impôt sans deemed exercise :28 750 S$, cumul du barème résident au plafond de 240 000 S$
- Gain réputé réalisé :400 000 S$ d’options non exercées et d’actions gratuites non acquises
- Revenu imposable total :640 000 S$
- Impôt avec deemed exercise :84 150 S$ au plafond de 500 000 S$, plus 140 000 × 23 % = 32 200 S$, soit 116 350 S$
- Surcoût :87 600 S$, soit 60 414 € au cours de travail de 1,45
- Trésorerie disponible pour l’acquitter :aucune : les sommes dues par l’employeur sont retenues, et les instruments n’ont pas été liquidés
Le tax clearance n’est pas une formalité de fin de contrat : c’est une procédure de sûreté fiscale qui gèle la trésorerie du salarié et cristallise ses instruments non acquis. C’est le poste le plus coûteux et le plus ignoré d’un départ de Singapour.
- La règle vaut aussi pour les instruments frappés d’une restriction de cession : le client est imposé sur un gain qu’il ne peut pas monétiser.
- Le fait générateur français n’est pas le même. C’est le principal risque de double imposition en décalage du dossier de retour : deux États imposent le même gain, mais à deux dates différentes, ce qui neutralise les mécanismes d’élimination.
- Le report d’impôt singapourien sur les plans d’actions et le régime des représentants de zone sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata de jours perd tout report sur ses instruments.
- Le régime des représentants de zone lui-même a été durci à compter de l’année d’imposition 2024 : il ne suffit plus d’être tenu de voyager, il faut « perform services primarily outside Singapore ». Il se demande, avec un formulaire dédié déposé avec la déclaration annuelle, et se justifie chaque année.
À quelle date l’erreur devient irréversible.Deux dates, et la première est celle qu’on ne voit pas venir. La rétention des sommes court dès que l’employeur a connaissance du départ— c’est-à-dire, en pratique, dès la remise de la démission. Le deemed exercise, lui, se cristallise au tax clearance. Entre les deux, il n’y a plus d’arbitrage possible sur les instruments ; avant, il y en a plusieurs — exercice anticipé, renonciation, renégociation du calendrier d’acquisition, articulation avec la date de prise de fonctions en France. Le traitement singapourien de ces instruments relève d’un conseil fiscal singapourien et de l’employeur : « l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »
Erreur n° 13 — Croire que le départ fait sortir de l’impôt sur la fortune immobilière
Ce qu’on croit.« De toute façon, en partant, je sors de l’IFI. » La phrase est posée sur le ton de l’évidence, et elle est vraie et fausse à la fois — c’est ce mélange qui coûte. Vrai : tout l’immobilier situé hors de France sort de l’assiette, y compris le condominium que l’on va acheter à Singapour. Faux : le logement français conservé y reste, et il y entre désormais pour 100 % de sa valeur là où il n’y entrait que pour 70 %.
Ce qui est vrai.Trois règles se combinent, et aucune n’est intuitive. Un :l’abattement de 30 % de l’article 973, I, du code général des impôts ne s’applique qu’à l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire — un non-résident n’a plus de résidence principale en France. Deux :le seuil de 1 300 000 € de l’article 964 est un seuil d’assujettissement, non un seuil de taxation ; le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 €. Trois :l’article 979 réserve le plafonnement au redevable « ayant son domicile fiscal en France » — l’expatrié en est exclu.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux du barème de l’article 977 |
|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % |
| De 800 001 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 001 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 001 € à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 001 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
Une résidence principale française de 1 800 000 € conservée après le départ
Impôt annuel avant départ = 0 € — impôt annuel après départ = 500 000 × 0,50 % + 500 000 × 0,70 % = 2 500 + 3 500 = 6 000 €
- Valeur vénale du logement :1 800 000 €, emprunt soldé, aucun autre actif immobilier français
- Situation avant le départ :abattement de 30 % de l’article 973, I : assiette de 1 260 000 €, inférieure au seuil d’assujettissement de 1 300 000 € — impôt nul
- Situation après le départ :aucun abattement, assiette de 1 800 000 €, supérieure au seuil : le redevable est assujetti
- Barème appliqué :0 % sur les 800 000 premiers euros, 0,50 % de 800 001 à 1 300 000 €, 0,70 % au-delà
- Impôt annuel :6 000 €
- Sur dix ans de détention :60 000 €, à patrimoine strictement constant
- Plafonnement de l’article 979 :fermé — il est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France
L’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant. Le client le découvre sur l’avis d’imposition de l’année suivante, seize mois après le départ.
- Le départ n’a rien changé au patrimoine : le même bien, le même propriétaire, la même valeur. Il a supprimé un abattement et fermé un plafonnement.
- Ce seul effet suffit, dans un nombre non négligeable de dossiers, à faire franchir le seuil de 1 300 000 € à quelqu’un qui n’était pas redevable la veille de son départ.
- Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur le portail législatif singapourien n’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Value des biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession.
- Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.
- Une tolérance doctrinale admet l’application des conventions ne visant que les impôts sur le revenu pour le seul règlement des conflits de domicile ; elle est antérieure de plus de cinq ans à l’impôt sur la fortune immobilière et vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune. Nous la mentionnons comme tolérance probable, jamais comme règle acquise, et nous en portons la mention au dossier.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Le 1er janvier de chaque année.L’impôt sur la fortune immobilière est une photographie : ce qui est dans le cadre à cet instant y est, et ce qui n’y est pas n’y est pas. C’est une contrainte, mais c’est aussi la seule bonne nouvelle du chapitre : une cession, un apport ou une restructuration exécutés au 31 décembre produisent leur effet dès l’année suivante, et l’erreur ne se répète que si rien n’est fait. Le calendrier de l’arbitrage doit donc être calé sur le dernier trimestre civil, pas sur la date de réception de l’avis.
Erreur n° 14 — Louer son ancien logement sans regarder l’exonération de 150 000 €
Ce qu’on croit.« Je pars pour trois ans, je loue l’appartement en attendant, je verrai pour la vente à mon retour. » C’est la décision la plus naturelle du monde, et elle ferme, sans que personne ne le dise, l’une des deux portes d’entrée de l’exonération réservée aux non-résidents.
Ce qui est vrai.Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts exonère, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable, la cession d’un logement situé en France par une personne physique ressortissante d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ayant été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieur à la cession. Deux voies d’accès, alternatives :
- Le a)— la cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France. C’est une porte à échéance fixe, insensible à l’usage du bien.
- Le b)— le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. La doctrine définit la notion : « Le cédant est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment » (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370). L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne fait pas perdre la libre disposition ; la mise en location, si.
Une plus-value nette imposable de 150 000 €, exonérée ou non selon la date du congé
Économie du a) ou du b) = 28 500 € d’impôt sur le revenu + 25 800 € de prélèvements sociaux + 4 500 € de taxe sur les plus-values élevées = 58 800 €
- Plus-value nette imposable :150 000 €, après abattement pour durée de détention
- Prélèvement de l’article 244 bis A :19 %, soit 28 500 €
- Prélèvements sociaux :17,2 %, soit 25 800 €
- Taxe de l’article 1609 nonies G :tranche de 110 001 à 150 000 € : 3 % de la plus-value, soit 4 500 €
- Total évité par l’exonération :58 800 € pour un cédant seul
- Couple détenant en indivision :l’exonération s’apprécie au niveau du cédant : 300 000 € au total, soit environ 117 600 € d’économie, si chacun remplit les conditions
Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération. Ce n’est pas un raisonnement fiscal : c’est un préavis de bail, posé douze à vingt-quatre mois avant la vente.
- Les conditions se vérifient tête par tête : nationalité d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et respect du a) ou du b).
- Le barème de la taxe de l’article 1609 nonies G comporte dix lignes et cinq correctifs de lissage, non deux. Les trois correctifs habituellement omis — 150 001 à 160 000 €, 200 001 à 210 000 €, 250 001 à 260 000 € — produisent un impôt faux de 750 €, 1 000 € et 1 250 €. La taxe ne s’applique pas aux terrains à bâtir.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies ne comporte aucune condition de domicile : elle frappe donc un non-résident, au barème de 3 % et 4 % aux seuils de 250 000 et 500 000 € pour un célibataire. C’est le seul mécanisme par lequel une année de cession immobilière importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié.
- À distinguer soigneusement de la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224, dont la doctrine précise que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France n’y sont pas imposables.
- Le taux de prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières fait l’objet d’une controverse : le texte conduit à 18,6 %, l’administration publie 17,2 %. Nous publions 17,2 % et signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point.
À quelle date l’erreur devient irréversible. Deux dates, selon la voie. Pour le b), le bien doit être libre au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession : sur un bail d’habitation vide, cela signifie qu’un congé pour vente doit être délivré près de deux ans à l’avance. Pour le a), la date est le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile, et elle n’est susceptible d’aucune prorogation. Une asymétrie mérite d’être signalée au passage : l’exonération de résidence principale du troisième alinéa du I-1 de l’article 244 bis A est réservée aux personnes transférant leur domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par les conventions d’assistance requises — un Français parti pour Singapour en est exclu ; celle de l’article 150 U, II, 2° porte, elle, sur la nationalité, et le même contribuable en bénéficie. Les deux ne sont pas cumulables. Un départ vers l’Union en ouvrait deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une, et il faut donc la protéger.
Erreur n° 15 — Citer « la convention franco-singapourienne de 1971 »
Ce qu’on croit. Cette date circule dans des notes de conseil, des articles et des présentations. Il n’existe pas de convention fiscale franco-singapourienne du 15 janvier 1971.Nous la relevons ici non par pédanterie de référence, mais parce qu’une erreur de renvoi n’est jamais neutre : sur ce couple d’États, elle conduit tout droit au montage de l’erreur n° 11.
Ce qui est vrai. Deux conventions se sont succédé. Celle du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Et celle du 15 janvier 2015, qui l’a remplacée : approuvée par la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 et publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, elle est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effetau 1er janvier 2017 en France, et à Singapour au 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source, mais seulement pour l’année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. La distinction entre entrée en vigueur et prise d’effet n’est pas un raffinement : elle fait dater un dossier ouvert en 2016 ou 2017 d’une année de travers.
| Ce que l’erreur de renvoi fait perdre | Convention du 9 septembre 1974 | Convention du 15 janvier 2015 |
|---|---|---|
| Numéro de la clause de limitation des dégrèvements | Article 23 | Article 22 |
| Portée de la clause | Bilatérale : « income from sources in a Contracting State … in that Contracting State and, under the laws in force in the other Contracting State … » | Unilatérale : elle ne limite que le dégrèvement que la France accorde sur des revenus de source française |
| Nombre de paragraphes | Deux | Trois — le troisième, contre-exception étroite, n’existait pas |
| Conséquence pratique de la confusion | On conclut que Singapour limite symétriquement son dégrèvement, donc qu’une pension non rapatriée échappe aux deux fiscs | On constate que la limitation ne joue que contre le contribuable, dans un seul sens, et que le § 3 ne couvre pas les attributions exclusives |
Ce que l’erreur coûte.Elle n’a pas de coût propre : elle a le coût de la recommandation qu’elle induit. Un avis fondé sur l’article 23 bilatéral de 1974 conclut que Singapour limite symétriquement son dégrèvement, donc que le non-rapatriement est neutre. C’est exactement le montage chiffré à 96 168 € sur quatre exercicesà l’erreur n° 11, augmenté du coût de l’avis à refaire et, le cas échéant, d’une réclamation en restitution de retenue à la source déposée sur un fondement inexistant — donc rejetée, et souvent forclose lorsque le fondement correct est identifié.
Trois règles de renvoi que nous appliquons systématiquement sur ce couple d’États
Un — indiquer de quel exemplaire le renvoi est tiré.Quatre documents coexistent : le texte français authentique, le texte anglais authentique, la version consolidée par la convention multilatérale publiée par l’administration française, et l’ordonnance singapourienne de 2019. Ils ne numérotent pas identiquement. Sur le paragraphe 4 de l’article 5, l’ordonnance singapourienne compte sept alinéas de a) à g), le nouveau f) étant la catégorie résiduelle et le g) la règle de cumul, tandis que la version consolidée française insère la catégorie résiduelle sans lettre entre d) et e). Un renvoi à « l’article 5 § 4 f) » désigne donc deux choses différentes selon le document.
Deux — savoir ce que la convention multilatérale a et n’a pas modifié.Six stipulations seulement sont touchées : le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie relative à l’arbitrage et l’article 28. L’article 22 n’en fait pas partie : la version consolidée le reproduit mot pour mot, sans encadré et sans appel de note.Sur l’article 5 § 4, l’option retenue est l’option B, ce qui est favorable au contribuable : les alinéas a) à e) conservent leur exclusion inconditionnelle, sans qu’aucun caractère préparatoire ou auxiliaire n’ait à être démontré.
Trois — ne pas croire à deux clauses anti-abus concurrentes.La rédaction d’origine de l’article 28 a été remplacée, non doublée, par la clause de la principale finalité. Le seuil applicable depuis le 1er octobre 2019 est celui de « l’un des objets principaux » — plus exigeant pour le contribuable que celui du « principal objectif ». Ce qui demeure ouvert n’est pas le texte applicable, mais son intensité d’application.
À quelle date l’erreur devient irréversible. À l’exécution de l’opération fondée sur l’avis erroné. Tant que rien n’a été signé ni omis, une erreur de renvoi se corrige gratuitement : il suffit de rouvrir le bon texte. C’est la seule des quinze dont la parade est intégralement documentaire, et c’est pour cette raison qu’elle ferme le classement — non parce qu’elle est bénigne, mais parce qu’elle est la moins chère à réparer avant.
Le calendrier des irréversibilités
Relisons les quinze erreurs non plus par leur coût, mais par le moment où elles se referment. C’est cette lecture qui commande l’ordre du travail : une erreur qui se ferme dans six semaines passe avant une erreur trois fois plus coûteuse qui se ferme dans quatre ans.
| Type d’échéance | Erreurs concernées | Ce qu’il faut avoir fait avant |
|---|---|---|
| Échéance à date fixe et unique, sans prorogation | N° 2 (transfert du domicile), n° 6 (acceptation de l’option d’achat), n° 7 (31 décembre de l’installation), n° 1 (exécution de l’acte de donation) | L’arbitrage complet doit être bouclé avant la signature ou avant la date de bascule. Ces quatre erreurs ne se rattrapent d’aucune manière après. |
| Échéance récurrente annuelle | N° 5 (déclaration de suivi d’exit tax), n° 8 (déclaration du 15 mai), n° 13 (photographie du 1er janvier) | Une échéance annuelle inscrite au dossier, avec la personne responsable et le formulaire nommé. La récurrence est un risque et une seconde chance. |
| Échéance conditionnée par un délai de préavis contractuel | N° 14 (libre disposition au 1er janvier de l’année précédant la cession) | Le congé du locataire, donc une décision prise douze à vingt-quatre mois avant la vente envisagée. |
| Échéance déclenchée par un événement subi | N° 3 (décès du premier conjoint), n° 4 (décès), n° 9 (dénouement du plan) | La structuration préalable : mode de détention vérifié au registre, calendrier de retour des héritiers, plan de sortie fractionnée. |
| Échéance déclenchée par un acte de l’employeur ou d’un tiers | N° 12 (connaissance du départ par l’employeur, puis tax clearance) | L’arbitrage sur les instruments d’actionnariat, posé avant la remise de la démission. |
| Échéance glissante, exercice par exercice | N° 11 (délai de reprise), n° 10 (constitution du faisceau d’indices) | Une pratique corrigée pour l’avenir dès l’identification : chaque exercice supplémentaire aggrave, chaque exercice corrigé assainit. |
| Aucune échéance propre | N° 15 (erreur de renvoi) | Rouvrir le texte. C’est la seule des quinze dont la correction est gratuite tant que rien n’a été exécuté. |
Cinq erreurs de plus, qui ne tiennent pas dans un chiffrage unique
Les quinze précédentes se chiffrent. Les cinq suivantes se rencontrent au moins aussi souvent, et leur coût dépend trop du dossier pour être ramené à un montant unique. Nous les signalons parce qu’elles décident, elles aussi.
Un — croire que le non-résident singapourien est imposé à 15 %. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %depuis l’année d’imposition 2024, en vertu de la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, et il s’applique à tous les revenus, y compris les loyers, les pensions et les jetons de présence. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvementde la section 40B, réservé au seul revenu d’emploi, calculé sur le revenu imposableet non sur le brut, et il faut le demander. Le dégrèvement est en outre borné : l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qu’acquitterait un résident dans les mêmes circonstances, de sorte que l’impôt est le plus élevé de deux montants. Trois catégories en sont exclues : les administrateurs de société, les artistes du spectacle et les retraits du régime d’épargne retraite complémentaire. Sur des loyers singapouriens de 60 000 S$ perçus par un non-résident, l’écart entre 24 % et 15 % est de 5 400 S$ par an, soit 3 724 €. Le cas des professions libérales est distinct : la section 43(4) prélève 15 % sur le brut, la section 43(5) ouvrant une option irrévocable pour 24 % du net, à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant le mois du paiement. Le point d’indifférence est à 62,5 % de marge nette, non à 37,5 % — 37,5 % est le taux de charges, pas la marge.
Deux — croire que le conjoint peut travailler grâce au Dependant’s Pass. La Letter of Consent est, selon les critères publiés par le ministère du travail singapourien, réservée à celui qui, dans une entreprise immatriculée localement, est entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 %du capital. Son renouvellement suppose au moins trois mois de validité restante sur le Dependant’s Passet l’embauche d’au moins un Singapourien ou résident permanent au salaire local qualifiant, avec trois mois de cotisations consécutives. Autrement dit : soit le conjoint détient une entreprise locale et embauche dès le premier renouvellement, soit il obtient son propre titre de travail. Le budget du foyer se construit sur l’une des deux hypothèses, jamais sur la troisième qui n’existe pas.
Trois — croire que le statut de résident permanent se conserve passivement.Depuis le 1er décembre 2025, le titulaire se trouvant hors de Singapour sans permis de réentrée valide dispose de 180 jours pour en déposer un, faute de quoi il perd son statut même s’il est rentré entre-temps. La règle antérieure — perte dès la première sortie sans permis valide — figure encore dans des documents officiels de mai 2025 : elle est périmée, et la nouvelle est plus favorable, mais elle comporte un couperet. Passé le délai, aucun recours n’est recevable, sauf pour celui qui avait déposé sa demande avant le premier jour de la période.
Quatre — présenter un compte joint singapourien comme un actif hors succession acquis au survivant. Le paragraphe 212(4)(b) des Practice Directions 2024des juridictions familiales, souvent invoqué pour l’affirmer, dit l’inverse dans sa seconde phrase : lorsque le défunt n’était pas le dernier titulaire survivant, le demandeur doit exposer la raison pour laquelle le bien figure malgré tout au Schedule of Assets, l’exemple donné par le texte étant que les fonds appartiennent à la succession et que le titulaire restant les détient en trust pour elle. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas : « le titre légal ne préjuge pas de la propriété. »
Cinq — rentrer en France sans déclarer les comptes singapouriens.L’article 1649 A du code général des impôts impose de déclarer tousles comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris ceux qui ont été soldés, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la déclaration 2042 ; l’article 1649 AA fait de même pour les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Une amende par compte et par an s’y attache, et le délai de reprise en est allongé — le montant exact de l’amende et la durée du délai doivent être recontrôlés sur le texte à la date du dépôt, n’ayant pas pu être rouverts par nos soins le 30 juillet 2026. L’année du départ appelle par ailleurs une déclaration spécifique pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre, et un signalement du changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source. Rappelons ici ce qui rend l’omission particulièrement vaine : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française.
Les quatre mécanismes qui produisent ces vingt erreurs
Vingt erreurs, mais quatre mécanismes seulement. Les reconnaître vaut mieux que d’apprendre la liste, parce qu’ils continueront de produire de nouvelles erreurs après la date d’arrêté de ce guide.
Premier mécanisme — la négative universelle.« Il n’y a pas d’impôt sur les donations à Singapour », « Singapour n’impose pas les plus-values », « aucun bien ne s’y transmet sans grant ». Ces trois phrases figuraient dans nos propres fiches de travail avant contre-audit, et les trois sont fausses — la première parce que le droit de timbre ad valoremfrappe la donation, la deuxième pour les quatre réserves exposées à l’erreur n° 10, la troisième parce que le bien détenu en joint tenancy, le solde du régime obligatoire d’épargne nommé et le logement public régularisé y échappent. La parade est une règle d’écriture : nous n’écrivons jamais « il n’existe pas », nous écrivons « les pages X et Y, consultées le 30 juillet 2026, ne mentionnent pas… ».Ce n’est pas une précaution de style : une négative universelle est une affirmation sur la totalité d’un ordre juridique étranger, et personne ne dispose de cette totalité.
Deuxième mécanisme — le chiffre périmé qui a l’air d’un principe.Un taux répété pendant des années finit par être perçu comme structurel. L’Additional Buyer’s Stamp Dutyde l’étranger a valu 15 %, puis 20 %, puis 30 %, puis 60 % depuis le 27 avril 2023 : quatre valeurs en dix ans. Le taux de l’impôt du non-résident singapourien est passé de 22 % à 24 % à l’année d’imposition 2024. Le Seller’s Stamp Dutyest passé de trois à quatre ans et ses taux ont été relevés de quatre points par tranche pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025, sans période de transition. Le délai de conservation du statut de résident permanent est devenu un délai de 180 jours le 1er décembre 2025. Le régime dit d’imposition non ordinaire est éteint depuis 2020, le dernier statut accordé ayant expiré à l’année d’imposition 2024, et deux allègements personnels ont disparu aux années d’imposition 2025 et 2026. La parade est de dater chaque chiffre et de trier par assiette : un taux ne se substitue jamais globalement à un autre.
Troisième mécanisme — la transposition d’un réflexe juste.C’est le plus difficile à combattre, parce qu’il n’y a rien à corriger dans le raisonnement lui-même. Donner de son vivant est le bon réflexe en droit français, où la donation purge la plus-value latente, ouvre un abattement renouvelable et fige la valeur. Il est le pire réflexe sur un bien résidentiel singapourien. Détenir en indivision pour préserver la réserve des enfants est ce qu’un praticien français recommande ; c’est ce qui expose le conjoint survivant étranger à une vente forcée. Décaler une prise de fonctions pour installer sa famille est du bon sens ; c’est ce qui fait perdre le régime des impatriés. La parade n’est pas de se défier de ses réflexes : c’est de vérifier, avant chaque opération franco-singapourienne, si la règle sur laquelle le réflexe repose existe des deux côtés.
Quatrième mécanisme — la confusion entre entrée en vigueur et prise d’effet.Une convention entre en vigueur à une date et s’applique aux impositions à une autre. La convention du 15 janvier 2015 est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet au 1er janvier 2017 en France ; à Singapour, au 1er janvier 2017 pour les retenues à la source mais seulement pour l’année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. La convention multilatérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour, mais elle ne s’applique aux retenues à la source qu’aux faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2020, et aux autres impôts qu’aux périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2019. Une dernière source de décalage est structurelle et propre à Singapour : l’année d’imposition singapourienne porte sur l’année civile précédente.Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1 ; et deux concessions administratives — séjour ou emploi continu sur trois années civiles consécutives, emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours — peuvent préserver la qualité de résident pour l’année du départ. La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement.
Un cas d’école du quatrième mécanisme : l’exonération des séjours de soixante jours
La section 13(6) de l’Income Tax Act 1947exonère le revenu d’emploi de courte durée, et la doctrine publiée le résume ainsi : « 60 days or less — Non-Resident — Your short-term employment income is exempt from tax. This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. » L’exonération a donc deux conditions, pas une :le seuil de soixante jours, et la qualité de non-résident pour l’année d’imposition considérée. Or on peut être résidentbien en dessous de soixante jours, par le jeu de la concession des trois années civiles consécutives. Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les soixante jours.Quatre catégories en sont par ailleurs exclues : au texte, les administrateurs de société et les artistes du spectacle qui ne sont pas substantiellement financés sur fonds publics étrangers ; et, hors du texte de loi, les professionnels ainsi que les absences hors de Singapour accessoires à un emploi singapourien. Les jetons de présence, eux, relèvent de l’article 15 de la convention et sont imposables à Singapour sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2, au taux de 24 % du non-résident.
Ce que nous faisons de cette liste
Nous ne traitons pas ces quinze erreurs comme un questionnaire de contrôle. Nous les traitons comme un calendrier. À l’ouverture d’un dossier franco-singapourien, nous reconstituons d’abord les dates : date du transfert de domicile, date d’acquisition de chaque bien singapourien avec le régime de droit de timbre alors applicable, mode de détention vérifié au registre foncier, date d’installation de chaque héritier et échéance de sa sixième année, échéance de la dixième année de l’article 150 U, échéances annuelles de l’exit tax et de la taxe de 3 %, date d’expiration de chaque titre de séjour et de chaque permis de réentrée. C’est cette frise, et non l’inventaire des actifs, qui hiérarchise le travail. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Nous chiffrons ensuite les deux ou trois erreurs qui, sur le dossier, sont à la fois coûteuses et proches de leur échéance — et nous laissons de côté celles qui sont coûteuses mais lointaines, quitte à les inscrire au dossier pour l’année suivante. Nous refaisons systématiquement les calculs qui nous sont présentés, parce que quatre des chiffres de ce chapitre ont changé dans les trois dernières années et que les anciens continuent de circuler : le taux d’Additional Buyer’s Stamp Dutyde l’étranger, le taux de l’impôt du non-résident singapourien, la durée et les taux du Seller’s Stamp Duty, et le délai de conservation du statut de résident permanent.
Enfin, nous disons ce que nous ne faisons pas. Nous ne posons pas la qualification d’un bien au regard du Residential Property Act, et nous ne lisons pas une lettre d’agrément à la place d’un advocate and solicitorsingapourien : « la qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » Nous ne réglons pas une succession singapourienne : « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » Nous ne délivrons aucune opinion écrite sur l’article 22 : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » Et nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour : « nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. »
| Question posée au premier rendez-vous | Ce qu’elle sert à écarter | Pièce demandée |
|---|---|---|
| Avez-vous, à un moment quelconque, apporté des titres à une société que vous contrôlez ? | L’erreur n° 2 : un report d’apport-cession imposable au départ sans condition de durée ni seuil | Le traité d’apport, la déclaration de l’année de l’apport et l’avis d’imposition correspondant |
| Comment le bien singapourien est-il inscrit au registre foncier : joint tenancy ou tenancy-in-common ? | L’erreur n° 3 : la vente forcée quinquennale imposée au conjoint survivant étranger | L’extrait du registre foncier, et non l’acte d’acquisition tel qu’il est classé |
| Où chacun de vos enfants est-il fiscalement domicilié, et depuis quelle date exactement ? | L’erreur n° 4 : l’entrée du patrimoine mondial dans l’assiette française par la part d’un seul héritier | La date d’installation en France de chaque enfant, au mois près |
| Vos revenus de source française sont-ils effectivement virés sur un compte singapourien ? | L’erreur n° 11 : le non-rapatriement, et la controverse de l’article 22 | Les relevés montrant le virement, sa date et son montant, exercice par exercice |
| Détenez-vous des options ou des actions gratuites non encore acquises ? | L’erreur n° 12 : la règle du deemed exercise au tax clearance | Le plan, le calendrier d’acquisition et les restrictions de cession |
| Un immeuble français est-il détenu par une société ou un trust, même indirectement ? | L’erreur n° 8 : la taxe annuelle de 3 % et son obligation déclarative du 15 mai | L’organigramme complet de la chaîne de participations, quel qu’en soit le nombre d’étages |
| Votre ancien logement français est-il loué, et jusqu’à quelle échéance ? | L’erreur n° 14 : la fermeture de la voie de la libre disposition | Le bail, sa date de fin et le préavis applicable |
Ces sept questions ne portent sur aucun montant. Elles portent sur des faits, des dates et des inscriptions — c’est-à-dire sur ce qui ne se corrige pas rétroactivement. Un inventaire de patrimoine, aussi complet soit-il, ne les fait apparaître dans aucun cas : un report d’apport-cession n’a pas de valeur de marché, une inscription au registre foncier n’a pas de ligne comptable, et la date d’installation d’un enfant en France ne figure sur aucun relevé. C’est la raison pour laquelle un dossier franco-singapourien ne s’ouvre pas par les chiffres.
Quatre réserves de méthode, portées au dossier plutôt que tues
Un — le classement par coût est un classement de dossier-type.Les quinze montants de ce chapitre sont reproductibles ligne à ligne, mais ils décrivent quinze situations distinctes qui ne se rencontrent jamais toutes chez le même client. Le rang n° 1 tombe au rang n° 9 si le bien singapourien vaut 400 000 S$ au lieu de trois millions.Ce qui se transpose, ce sont les mécanismes et les dates ; ce qui ne se transpose pas, ce sont les montants.
Deux — trois points de ce chapitre ne sont pas tranchés, et nous le disons à l’endroit où ils apparaissent.L’application de l’article 22 § 1 à une personne physique ; le taux de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières, pour lequel nous publions 17,2 % en signalant une fourchette d’incertitude de 1,4 point ; et la couverture conventionnelle du prélèvement de solidarité, que nous chiffrons comme non éliminable tout en signalant que la lecture inverse n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée. Aucun de ces trois points ne doit être présenté à un client comme acquis.
Trois — quatre références de ce chapitre n’ont pas pu être rouvertes par nos soins le 30 juillet 2026et doivent l’être avant tout engagement : les deux paragraphes de doctrine relatifs à la libre disposition et au plafond de 150 000 € ; le barème de la retenue à la source de l’article 182 A ; l’article réglementaire fixant le taux de cotisation d’assurance maladie sur les retraites complémentaires. Les trois ont été ouvertes le 17 août 2026.Les deux annexes administratives recensant les conventions d’assistance au recouvrement confirment l’absence de clause de recouvrement avec Singapour, et donc le régime exposé au chapitre 11. Le barème de l’article 182 A confirme les trois tranches employées dans ce guide, sans correction. Et l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale porte à son 4° le taux applicable aux retraites complémentaires :4,20 %, désormais publié avec sa référence.
Quatre — le cours de change n’est pas une donnée fiscale.Toutes les conversions de ce chapitre utilisent 1 € = 1,45 S$ pour permettre de refaire les calculs. Le droit de timbre singapourien est dû en dollars singapouriens, et le risque de change est porté par le client entre la décision et le paiement. Sur l’erreur n° 1, un écart de parité de dix centimes déplace le coût de plus de 90 000 € : c’est un poste de risque à part entière, qui se couvre ou s’assume, mais qui ne s’ignore pas.
La table de traçabilité : où vérifier chacune de ces vingt affirmations
Ce guide est écrit pour être vérifié, non pour être cru. Le tableau qui suit indique, pour chaque erreur, le texte exact qui la tranche et l’endroit où le rouvrir. Un lecteur qui prépare une opération doit refaire ce chemin à la date de son opération et non à celle de ce chapitre : plusieurs de ces textes ont été modifiés dans les trois dernières années, et rien n’indique que le mouvement soit terminé.
| Erreur | Texte qui la tranche | Où le rouvrir |
|---|---|---|
| N° 1 — donation d’un bien résidentiel singapourien | Rubrique Manner of acquisition de la page Buyer’s Stamp Duty ; barème ABSD à compter du 27 avril 2023 ; article 3(bi) de la première annexe du Stamp Duties Act 1929 | Pages fiscales singapouriennes consacrées au droit de timbre ; portail législatif singapourien pour le Stamp Duties Act |
| N° 2 — exit tax et report d’apport-cession | CGI, article 167 bis, II, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 | Légifrance, article 167 bis du code général des impôts |
| N° 3 — mode de détention et conjoint survivant | Residential Property Act 1976, articles 3(3), 3(4), 3(6) et surtout 3(13) ; Land Titles Act 1993, article 53(5) | Portail législatif singapourien, version PDF du Residential Property Act |
| N° 4 — absence de convention successorale | CGI, articles 750 ter, 777, 779 et 784 A ; Estate Duty Act, article 2A ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330 | Légifrance et BOFiP ; portail législatif singapourien pour l’Estate Duty Act |
| N° 5 — sursis de paiement | CGI, article 167 bis, IX pour l’obligation annuelle, IV pour le sursis de plein droit, V pour le sursis avec garanties | Légifrance ; notice de la déclaration 2074-ETS |
| N° 6 — Additional Buyer’s Stamp Duty | Barème ABSD, colonne « on or after 27 Apr 2023 » ; communiqué interministériel du 26 avril 2023 ; barème Seller’s Stamp Duty pour les acquisitions à compter du 4 juillet 2025 | Pages fiscales singapouriennes ABSD et SSD |
| N° 7 — régime des impatriés | CGI, article 155 B, I, 1 et I, 3 ; article 4 B, 1, a | Légifrance |
| N° 8 — taxe annuelle de 3 % | CGI, articles 990 D à 990 H, dont l’article 990 E réécrit et l’article 990 FA créé par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; article 990 G ; BOI-ANNX-000349 | Légifrance et BOFiP |
| N° 9 — plan d’épargne retraite dénoué | Convention du 15 janvier 2015, articles 17, 21 § 3 et 23 § 2 a) (ii) ; CGI, articles 163 quatervicies et 197 A | Texte français authentique de la convention ; Légifrance |
| N° 10 — gains en capital à Singapour | Income Tax Act 1947, sections 10(1), 10L, 13(1)(zu), 13W ; grille des badges of trade publiée par l’administration | Portail législatif singapourien ; pages fiscales singapouriennes |
| N° 11 — revenu non rapatrié | Convention du 15 janvier 2015, articles 22, 23 § 1 a), 11 § 3 a) ; Income Tax Act 1947, sections 10(1) et 13(7A) ; CGI, articles 182 A et 197 A ; CSS, article L. 131-9 | Les deux exemplaires authentiques de la convention ; portail législatif singapourien ; Légifrance |
| N° 12 — tax clearance et deemed exercise | Page Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) ; Income Tax Act 1947, section 68(5) et 68(7) | Pages fiscales singapouriennes ; portail législatif singapourien |
| N° 13 — impôt sur la fortune immobilière | CGI, articles 964, 973 I, 977 et 979 ; convention du 15 janvier 2015, articles 2 et 24 § 6 | Légifrance ; texte de la convention |
| N° 14 — exonération de 150 000 € | CGI, articles 150 U II 2°, 244 bis A, 1609 nonies G, 223 sexies et 224 ; BOI-RFPI-PVINR-10-20, §§ 370 et 420 ; BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20 | Légifrance et BOFiP |
| N° 15 — renvoi conventionnel | Convention du 9 septembre 1974 et son avenant du 13 novembre 2009 ; convention du 15 janvier 2015 ; loi n° 2016-233 et décret n° 2016-896 ; version consolidée par la convention multilatérale | Recueil des conventions publié par l’administration française ; recueil publié par l’administration singapourienne |
| Complément 1 — taux du non-résident singapourien | Income Tax Act 1947, sections 43(1)(b)(ii), 43(4), 43(5) et 40B | Portail législatif singapourien |
| Complément 2 — Letter of Consent du conjoint | Critères d’éligibilité et de renouvellement publiés par le ministère du travail singapourien | Pages du ministère du travail singapourien |
| Complément 3 — statut de résident permanent | Immigration Act 1959, section 11(1A), (1C), (1D) et (1E), en vigueur depuis le 1er décembre 2025 | Portail législatif singapourien |
| Complément 4 — compte joint | Practice Directions 2024 des juridictions familiales, § 212(4)(b), seconde phrase | Recueil des Practice Directions |
| Complément 5 — obligations déclaratives françaises | CGI, articles 1649 A, 1649 AA et 204 J ; formulaire 3916-3916 bis | Légifrance ; dossier de la direction des impôts des non-résidents |
Deux avertissements accompagnent cette table. Le premier : le portail législatif singapourien et les pages de son administration fiscale ne sont pas la même source, et ils ne disent pas toujours la même chose. Sur l’exonération des revenus de source étrangère, par exemple, la loi réserve le bénéfice au résident lorsque l’administration est convaincue que l’exonération lui serait bénéfique, tandis que la doctrine publiée énonce l’exonération sans cette réserve. Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale, et un texte lu seul ne dit pas la pratique : c’est l’écart entre les deux qui appelle un conseil local.Le second : quatre références de cette table n’ont pas pu être rouvertes par nos soins le 30 juillet 2026, et elles sont signalées comme telles dans les réserves de méthode ci-dessus. Nous préférons publier la liste des sources que nous n’avons pas pu vérifier plutôt que de laisser croire à une vérification complète.
Un dernier mot sur la nature de cette liste. Aucune des quinze erreurs n’est le fruit d’une négligence : chacune procède d’un raisonnement qui se tient. Donner de son vivant est le bon réflexe en droit français. Décaler une prise de fonctions pour installer sa famille est une décision de bon sens. Louer plutôt que laisser vide est une gestion prudente. Détenir en indivision pour protéger la réserve des enfants est ce qu’un notaire recommande à Paris. Ce qui échoue, ce n’est pas le raisonnement : c’est sa transposition d’un ordre juridique à un autre.C’est précisément le travail qu’un dossier franco-singapourien exige, et c’est la seule chose que ce chapitre demande de retenir : entre Paris et Singapour, un bon réflexe est un réflexe qui a été revérifié.

