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Volet du guide SingapourMis à jour 20 août 2026

Plus-values et titres de séjour à Singapour

Ce que « Singapour n'impose pas les plus-values » signifie vraiment, et sous quel titre s'installer.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 7PLUS-VALUES·124 MIN

7. « Singapour n’impose pas les plus-values » : ce que cette phrase cache

C’est la phrase qui décide de la plupart des départs vers Singapour, et elle est exacte. Il n’existe pas, dans l’Income Tax Act 1947, de disposition instituant un impôt général sur les gains en capital : un gain de nature patrimoniale est hors du champ de la section 10(1). Un Français installé à Singapour qui vend un portefeuille de titres, une participation, une œuvre d’art ou un bien immobilier local ne remplit aucune case de plus-value dans sa déclaration singapourienne, parce que cette case n’existe pas.

Le problème n’est pas la phrase. Le problème est ce que le lecteur en déduit, qui est presque toujours faux : que ses gains ne seront imposés nulle part. Nous avons repris, ces trois dernières années, un nombre significatif de dossiers où cette déduction avait coûté entre quarante mille et sept cent mille euros. Dans aucun de ces dossiers l’erreur ne portait sur le droit singapourien : elle portait sur ce que la phrase ne dit pas. Elle ne dit rien de la requalification d’un gain en revenu d’activité par l’administration fiscale singapourienne. Elle ne dit rien des droits de timbre, qui frappent la cession immobilière à la place de l’impôt sur le gain et souvent pour beaucoup plus cher. Elle ne dit rien des instruments d’actionnariat salarié, imposés à Singapour au moment du départ sans qu’un dollar ait été encaissé. Et surtout, elle ne dit rien de la France, qui conserve un droit d’imposer sur une partie substantielle du patrimoine que l’expatrié laisse derrière lui, et qui impose au moment même du départ des gains jamais réalisés.

Ce chapitre traite les cinq configurations dans lesquelles un gain en capital est imposé, en tout ou partie, malgré Singapour. Il les chiffre toutes. Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026. Singapour et la France révisent l’une et l’autre leurs textes en cours d’année — le budget singapourien est présenté en février, la loi de finances française à l’automne, et deux paquets de soutien singapouriens sont intervenus en avril et en juillet 2026 —, de sorte que tout chiffre repris ici doit être revérifié à sa source avant d’engager une opération.

Ce que le droit singapourien dit exactement, et les quatre réserves qui vont avec

Nous publions ci-dessous la rédaction que notre cabinet applique à ce sujet, et dont il ne s’écarte pas. Elle a été établie sur l’Income Tax Act 1947 ouvert sur sso.agc.gov.sg le 30 juillet 2026, et elle comporte quatre réserves — nous les avons comptées, elles sont quatre, et aucune n’est facultative.

La règle, et ses quatre réserves

Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans les quatre réserves suivantes.

1. Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus. Un gain requalifié en produit d’une activité de négoce relève de la section 10(1)(a) et est imposé au barème. La frontière est appréciée au cas par cas. L’IRAS publie une grille — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais il l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et la grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres.

2. Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers. Verbatim : « 10L.—(1) Despite anything in this Act, gains from the sale or disposal by an entity (called in this section the seller entity) of a relevant group of any movable or immovable property situated outside Singapore at the time of such sale or disposal or any rights or interest thereof (called in this section a foreign asset), that are received in Singapore from outside Singapore, are treated as income chargeable to tax under section 10(1)(g)… (2) Subsection (1) only applies if — (a) the gains would not otherwise be chargeable to tax as income under section 10(1); or (b) the gains would otherwise be exempt from tax under this Act. (3) Subsection (1) applies only to gains from a sale or disposal of a foreign asset that occurs on or after 1 January 2024. »

3. L’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’« entity ». La section 10L(16) définit « entity » comme « (a) any legal person (including a limited liability partnership) but not an individual; (b) a general partnership or limited partnership; or (c) a trust ». L’exclusion ne joue qu’au (a) : une general partnership, une limited partnership et un trust restent des entités au sens du texte, et leurs gains sont assis sur des associés ou des bénéficiaires qui peuvent être des personnes physiques. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette : la section 13(1)(zu), insérée par l’Act 30 of 2023 avec effet au 1er janvier 2024, exonère « any gains from the sale or disposal of an asset that are treated as income under section 10L and are assessable as the income of an individual under the provisions of this Act ». C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne — non une exclusion structurelle du champ.

4. L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide. La section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.

Enfin, ne pas confondre absence d’impôt sur les plus-values et absence de coût de cession. La cession d’un bien résidentiel singapourien supporte le Seller’s Stamp Duty selon la durée de détention, et son acquisition a supporté le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty. Ce sont des droits de mutation, non un impôt sur le gain — mais ils frappent l’opération.

Deux remarques sur cette rédaction, parce qu’elles commandent tout le reste du chapitre.

La première tient à la nature de la protection. Un lecteur pressé retiendra que la section 10L « ne vise pas les personnes physiques ». C’est vrai du dispositif d’assiette, et c’est faux du raisonnement. La définition d’« entity » n’écarte l’individu qu’à son alinéa (a), celui des personnes morales ; un trust et une société de personnes restent dans le champ, et derrière eux il y a des bénéficiaires et des associés qui sont des personnes physiques. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération votée en 2023, la section 13(1)(zu). Une exonération se supprime par une loi de finances ; une exclusion structurelle du champ, non. La différence est invisible tant qu’on ne construit rien dessus, et déterminante dès qu’on construit une détention à quinze ans.

La seconde tient à la différence entre une exonération et une qualification. L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. Personne ne vous a exonéré. On a simplement constaté que votre gain n’entrait dans aucune des catégories de la section 10(1). Le jour où l’administration estime qu’il y entre — parce que vous avez enchaîné trois opérations en trente mois, ou parce que votre financement trahissait l’intention de revendre —, il n’y a pas de régime dérogatoire à faire tomber : il y a un revenu ordinaire à imposer au barème. C’est exactement la première des quatre réserves, et c’est la configuration la plus fréquente.

Lorsque le dossier ne concerne qu’un particulier détenant en direct, la formulation courte que nous employons est la suivante : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Toute formulation plus large est inexacte.

Ce que ce chapitre traite, et ce qu’il ne traite pas

Il traite le sort des gains en capital : la règle singapourienne et ses quatre réserves, la requalification en activité de négoce, les droits de mutation immobiliers singapouriens à l’acquisition comme à la revente, les instruments d’actionnariat salarié au départ de Singapour, les plus-values de source française d’un résident de Singapour, l’imposition du départ de France, et la configuration miroir du résident de France cédant un actif singapourien.

Il ne traite pas les revenus courants — loyers, dividendes, intérêts, pensions —, l’impôt sur la fortune immobilière, la transmission à titre gratuit, l’assurance-vie, les titres de séjour, ni la protection sociale. Chacun de ces sujets relève d’un chapitre propre, et plusieurs d’entre eux emportent, sur le même actif, des conclusions différentes de celles exposées ici. Une décision de cession ne se prend jamais sur le seul chapitre des plus-values.

Le préalable qui commande tous les chiffrages : votre statut singapourien

Aucun chiffrage de ce chapitre ne tient si l’on ne sait pas si l’intéressé est résident ou non-résident de Singapour au sens de l’Income Tax Act. Le même gain requalifié de 420 000 S$ chiffré plus loin coûte 15,8 % au barème progressif du résident et 24 % au taux proportionnel du non-résident. Et la question est moins simple qu’elle n’en a l’air, parce que le statut se détermine a posteriori, par référence à l’année civile précédente, et parce qu’il peut être révisé au moment du départ.

La définition légale est à l’article 2(1) de l’Income Tax Act 1947, que nous avons ouvert sur sso.agc.gov.sg le 30 juillet 2026. Elle vise, s’agissant d’une personne physique, « a person who, in the year preceding the year of assessment, resides in Singapore except for such temporary absences therefrom as may be reasonable and not inconsistent with a claim by such person to be resident in Singapore, and includes a person who is physically present or who exercises an employment (other than as a director of a company) in Singapore for 183 days or more during the year preceding the year of assessment ». Deux branches, donc : un critère qualitatif de résidence de fait, et un critère quantitatif de 183 jours. La seconde n’épuise pas la première : on peut être résident sans atteindre 183 jours. Et le mandat d’administrateur de société est expressément exclu du décompte de l’exercice d’un emploi.

À cette définition s’ajoutent des tolérances administratives publiées par l’IRAS. Nous les avons dénombrées : il existe cinq portes d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne, dont deux seulement reposent sur le texte.

Les cinq portes d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne — les deux premières sont légales, les trois suivantes sont doctrinales
Porte d’entréeConditionPériode couverteFragilité
Résidence de faitRésider normalement à Singapour, sauf absences temporaires raisonnables et compatibles avec la revendication de la qualité de résidentChaque year of assessmentLe statut migratoire ne suffit pas : le texte exige de résider
Les 183 joursPrésence physique ou exercice d’un emploi, hors mandat social, pendant 183 jours ou plus dans l’année civile précédenteLa seule year of assessment correspondanteAucune : c’est une condition légale suffisante
La concession dite des trois ansSéjour ou travail à Singapour continûment sur trois années civiles consécutivesLes trois years of assessment, y compris la première et la troisième même à moins de 183 joursC’est une concession administrative, non un droit issu du texte
La concession dite des deux ansEmploi à cheval sur deux années civiles et durée totale de séjour d’au moins 183 jours, pour les salariés entrés à Singapour à compter du 1er janvier 2007Les deux years of assessmentExclut expressément les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle et les professionnels indépendants
Le titre de travail d’au moins un anDétenir un work pass valable au moins un anTraitement de résident à titre initial, dès l’arrivéeRévisable : le statut est réexaminé au tax clearance, et un séjour effectif inférieur à 183 jours entraîne la requalification en non-résident

La cinquième est celle que la littérature française ignore le plus souvent, et elle explique pourquoi un titulaire d’un titre de travail est traité comme résident dès son arrivée, y compris la première année où il n’a passé que trois mois à Singapour. L’IRAS écrit sur sa page consacrée à la détermination de la résidence que ce traitement est provisoire et qu’il sera revu au moment du tax clearance, un séjour effectif inférieur à 183 jours conduisant à retenir la qualité de non-résident. Nous n’avons pas pu rouvrir cette page le 30 juillet 2026 — l’adresse antérieurement publiée renvoie une erreur — et nous ne la citons donc pas entre guillemets : nous en restituons le sens, et nous invitons à la revérifier avant tout dossier de sortie.

Trois conséquences que l’on ne tire jamais

Un. La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas la year of assessment N — assise sur l’année N-1, déjà acquise — mais la year of assessment N+1. Corollairement, la concession des trois ans protège l’expatrié installé de longue date même sur son année de départ.

Deux. L’exonération des séjours courts a deux conditions, pas une. La section 13(6) exonère les revenus d’un emploi exercé à Singapour pendant 60 jours ou moins — mais elle réserve cette exonération à « a person who is not resident in Singapore in that year of assessment ». Or on peut être résident bien en dessous de 60 jours, par l’effet de la concession des trois ans. Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours. La section 13(7) énonce deux exclusions, et deux seulement : les émoluments d’un administrateur de société, et les gains des artistes du spectacle dont la venue n’est pas substantiellement financée sur fonds publics d’un autre État.

Trois. Le taux du non-résident est de 24 % depuis la year of assessment 2024, et les 15 % que l’on lit partout ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement de la section 40B, réservé au seul revenu d’emploi, calculé sur le revenu imposable et non sur le brut, à demander, et borné par une comparaison — l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû par un résident placé dans la même situation. Les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle et les retraits de plan d’épargne complémentaire en sont exclus. Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.

Il faut ajouter une catégorie distincte, souvent confondue avec le dégrèvement de 15 % ci-dessus, parce qu’elle concerne beaucoup d’expatriés français qui facturent depuis Singapour. La section 43(4) impose au taux de 15 % sur le montant brut le revenu tiré d’une profession exercée par une personne physique non résidente dont le principal établissement est situé hors de Singapour, ou par une entreprise étrangère. La section 43(5) ouvre une option irrévocable pour l’imposition au taux de 24 % sur le net, à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant celui où le paiement est exigible. L’indifférence entre les deux régimes est atteinte à 62,5 % de marge nette, puisque 0,15 divisé par 0,24 donne 0,625 : en dessous de 62,5 % de marge, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter, ce qui est le cas courant. Le point de bascule est 62,5 % de marge, et non 37,5 % — ce dernier chiffre est le taux de charges, pas la marge, et la confusion entre les deux circule largement.

Première faille : la requalification en négoce, et pourquoi la grille de l’IRAS ne protège personne

La page de l’IRAS intitulée Gains from sale of property, shares and financial instruments, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 et qui porte la mention Last updated 27 February 2026, tient en une quinzaine de lignes. Nous les reproduisons dans leur ordre, parce que l’ordre compte.

La page IRAS, dans son intégralité utile

Phrase d’attaque : « Gains from the sale of a property, shares and financial instruments in Singapore are generally not taxable. However, gains from “trading in properties” may be taxable. »

Sous l’intitulé Non-taxable gains, trois gains sont énoncés comme generally not taxable : « Gains derived from the sale of a property in Singapore as it is a capital gain » ; « Profits or losses derived from the buying and selling of shares or other financial instruments (including digital tokens) are generally viewed as personal investments » ; « Payouts from insurance policies as they are capital receipts ».

Sous l’intitulé Taxable gains from sale of property : « The gains may be taxable if you buy and sell property with a profit-seeking motive or deemed to be trading in properties. Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows: Frequency of transactions (buying and selling of properties); Reasons for buying and selling of property; Financial means to hold the property for long term; and Holding period. »

Sous l’intitulé Reporting gains : « You must declare taxable gains from the sale of property under ‘Other Income’ in your Income Tax Return. You do not need to declare gains that are not taxable in your Income Tax Return. »

Trois mots portent tout le risque, et ils sont tous dans cette page. Le premier est generally. Il revient trois fois, et il ne qualifie pas une règle mais une tendance. Le deuxième est Some, dans la phrase qui introduit les critères. L’administration écrit « certains critères », pas « les critères » : la liste est expressément non limitative, et aucun argument de sécurité ne peut être tiré du fait qu’on n’en compte que quatre. Le troisième est deemed : le contribuable peut être réputé exercer une activité de négoce, ce qui n’exige aucune inscription, aucune structure, aucune déclaration préalable de sa part.

Il faut ajouter ce que la page ne fait pas. Elle est rédigée pour l’immobilier : le titre de la rubrique qui porte les critères est Taxable gains from sale of property, et les quatre critères parlent de biens, pas de titres. Pour les actions et les actifs numériques, la page se contente de l’adverbe generally et de la qualification de personal investments. Il serait imprudent d’en déduire que les opérations sur titres seraient à l’abri : le cadre d’analyse de référence en droit singapourien reste le faisceau des badges of trade, qui compte classiquement six indices ou davantage — nature de l’actif, durée de détention, fréquence, travaux effectués sur l’actif, circonstances de la réalisation, motif d’acquisition —, et la Cour d’appel de Singapour l’a validé comme grille d’ensemble dans l’affaire Comptroller of Income Tax v BBO[2014] SGCA 10. Nous ne citons pas cet arrêt entre guillemets : le portail eLitigation était en maintenance annoncée le 30 juillet 2026 et nous n’avons pas pu en ouvrir le texte intégral. Nous en retenons la solution générale, telle qu’elle est rapportée, et rien de plus.

Puisque la grille n’est ni fermée ni chiffrée, la seule protection disponible est documentaire. Nous ne prétendons pas qu’un dossier bien tenu écarte la requalification — l’appréciation appartient à l’administration —, mais un dossier vide ne laisse rien à opposer. Voici, critère par critère, ce que nous demandons à un client de conserver dès la première acquisition, et non le jour où l’IRAS pose la question.

Les quatre critères publiés par l’IRAS et le dossier qui leur répond — étant rappelé que la liste est introduite par le mot « Some » et n’est donc pas limitative
Le critère publiéCe qu’il vise réellementCe que nous faisons conserver
Frequency of transactionsLe nombre d’opérations d’achat et de revente rapprochées, apprécié sur toute la durée et non sur une année. Il n’existe aucun seuil chiffré publiéUn relevé daté de toutes les acquisitions et cessions immobilières, y compris hors de Singapour : le critère porte sur un comportement, pas sur une juridiction
Reasons for buying and selling of propertyL’intention au moment de l’achat, et le motif de la revente. C’est le critère le plus subjectif et le plus déterminantLa correspondance ayant précédé l’acquisition, les recherches de logement, le bail signé si le bien a été occupé ou loué, et — pour la revente — la preuve documentée de l’événement qui l’a provoquée : mutation professionnelle, naissance, divorce, retour en France
Financial means to hold the property for long termLa structure de financement. Un crédit court adossé à la revente, un financement relais ou un apport insuffisant trahissent une intention de sortie rapideL’offre de prêt et son échéancier, le tableau d’amortissement, les justificatifs d’apport, et la démonstration que les mensualités étaient soutenables sur la durée du crédit
Holding periodLa durée effective de détention, appréciée pour elle-même et non par référence au barème du Seller’s Stamp DutyRien à conserver : la durée est objective. Mais elle se pilote — et c’est le seul des quatre critères sur lequel une décision de calendrier a un effet direct

Un point de méthode mérite d’être posé, parce qu’il est constamment inversé. Le Seller’s Stamp Duty et la requalification en négoce sont deux mécanismes indépendants. Le premier est un droit de mutation, dû quelle que soit la qualification du gain, et sa période de quatre ans ne définit aucune « zone de sécurité » fiscale. Le second est une qualification de revenu, qui peut être retenue sur des opérations espacées de plus de quatre ans si les autres indices convergent, et qui peut être écartée sur des opérations plus rapprochées si l’intention patrimoniale est établie. Attendre quatre ans pour vendre fait tomber le droit de mutation ; cela ne fait pas tomber, à soi seul, le risque de requalification. Et une requalification retenue emporte les deux : le droit de mutation reste dû, et l’impôt sur le revenu s’y ajoute.

Le chiffrage : ce que coûte une requalification

Prenons un cas que nous voyons régulièrement. Un investisseur français achète et revend trois appartements singapouriens entre janvier 2024 et juin 2026, détenus respectivement onze, quatorze et neuf mois, chacun financé par un crédit court adossé à la revente. Gain brut cumulé avant droits de timbre : 420 000 S$. Il ne perçoit aucun autre revenu de source singapourienne. L’IRAS requalifie l’ensemble en activité de négoce sur le fondement des quatre critères : fréquence, motifs, capacité financière de conserver à long terme, durée de détention. Les quatre pointent dans le même sens.

Trois reventes en trente mois — ce que change la requalification

GAIN REQUALIFIE EN REVENU DE L'ARTICLE 10(1)(a)      420 000 S$
          Déclaré sous « Other Income » dans la déclaration annuelle

        HYPOTHESE 1 — L'INTERESSE EST RESIDENT POUR LA YEAR OF ASSESSMENT
          Barème du résident, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3
            impôt cumulé à 320 000 S$                          44 550 S$
            + 100 000 S$ à 22 %                                22 000 S$
          = impôt dû                                           66 550 S$
          taux effectif sur le gain                              15,8 %

        HYPOTHESE 2 — L'INTERESSE EST NON-RESIDENT
          Section 43(1)(b)(ii) : 24 % du revenu imposable
            420 000 × 24 %                                    100 800 S$
          taux effectif sur le gain                              24,0 %

        ECART ENTRE LES DEUX SITUATIONS                        34 250 S$

        RETENUE A LA SOURCE DE LA SECTION 45D, HYPOTHESE 2
          15 % de CHAQUE DOLLAR du prix, non du gain
          sur une revente à 1 600 000 S$                      240 000 S$
          à comparer au gain réalisé sur cette vente          140 000 S$
  • Assiette du barème :le chargeable income, c'est-à-dire le gain net des dépenses admises, et non le prix de revente
  • Taux du non-résident :24 % depuis la year of assessment 2024, Act 33 of 2022 wef 04/11/2022 ; 22 % jusqu'à la year of assessment 2023
  • Retenue de la section 45D :15 % on every dollar of such payment, prélevés par la designated person avant tout paiement au vendeur
  • Designated person :l'advocate and solicitor qui agit pour l'acquéreur, et à défaut l'acquéreur lui-même (section 45D(6))

Le chiffre qui décide n'est pas l'impôt : c'est la retenue de la section 45D. Elle porte sur le prix, pas sur le gain, et elle est prélevée avant même que le vendeur ait touché quoi que ce soit. Sur cette opération, la retenue représente 171 % du gain réalisé. Elle est ensuite régularisée, mais la trésorerie est immobilisée entre-temps.

  • Le dégrèvement plafonné à 15 % de la section 40B ne s'applique pas ici : il est réservé au revenu d'emploi, il porte sur le chargeable income et non sur le brut, il doit être demandé, et l'impôt dû reste le plus élevé de deux montants — celui résultant du taux de 15 % et celui qui serait dû par un résident placé dans la même situation. Un gain de négoce n'est pas un revenu d'emploi : le taux applicable est 24 %, sans dégrèvement possible.
  • Aucun rabais d'impôt sur le revenu des personnes physiques n'est accordé pour la year of assessment 2026. Le dernier est celui de la year of assessment 2025 : 60 % de l'impôt dû, plafonné à 200 S$.
  • La section 45D(5) pose une présomption : à défaut de preuve contraire, les copropriétaires d'un bien sont réputés se partager le prix par parts égales. Un couple dont un seul membre est réputé non-résident verra donc la retenue calculée sur la moitié du prix.
  • La section 45D(6) définit la non-résidence par la connaissance qu'en a la designated person : « non-resident person means a person who is not known to be resident in Singapore to the designated person ». C'est le notaire de l'acquéreur qui apprécie, sous sa responsabilité, et il retiendra en cas de doute.

Cette retenue de la section 45D est la meilleure preuve textuelle que l’absence d’imposition des plus-values immobilières n’est pas absolue. Un législateur ne construit pas un mécanisme de retenue à la source de 15 % sur le prix de cession d’un immeuble s’il n’envisage pas que la cession puisse être imposable. Nous l’avons ouverte nous-mêmes sur sso.agc.gov.sg le 30 juillet 2026 : elle vise la personne « whose income arising from the disposal of any real property is chargeable to tax under section 10(1)(a) » et qui est « a non-resident person », et elle impose à la designated person de déduire, « despite any other written law, immediately », un impôt « at the rate of 15% on every dollar of such payment ».

Deux aggravations doivent être signalées, et elles sont distinctes l’une de l’autre. La première est la clause générale anti-abus de la section 33 de l’Income Tax Act, dont le champ est très large : le Comptroller peut écarter tout arrangement dont l’objet ou l’effet est d’altérer l’incidence de l’impôt, la seule échappatoire étant celle de la section 33(7), qui protège les arrangements réalisés pour des motifs commerciaux de bonne foi et n’ayant pas pour l’un de leurs objets principaux l’évitement ou la réduction de l’impôt. La seconde est la surtaxe de la section 33A : depuis la year of assessment 2023, tout redressement fondé sur la section 33 emporte une surtaxe égale à 50 % du supplément d’impôt, due en sus de l’impôt et des pénalités de recouvrement. Il faut être précis : cette surtaxe frappe le redressement fondé sur la clause anti-abus, non la simple requalification d’un gain sur le fondement de la section 10(1)(a). Confondre les deux conduirait à surestimer le risque du cas courant et à sous-estimer celui du montage.

Le calendrier singapourien n’est pas le calendrier français

Une requalification ne se découvre pas l’année de l’opération. La year of assessment singapourienne porte sur l’année civile précédente : les gains réalisés en 2026 sont déclarés et imposés au titre de la year of assessment 2027. Un investisseur qui a vendu son troisième appartement en juin 2026 déclare en 2027, reçoit son avis en 2027 ou 2028, et découvre alors une requalification portant sur trois opérations dont la première remonte à 2024. Entre-temps il a pu quitter Singapour, ce qui déclenche une autre mécanique, celle du tax clearance.

Corollaire souvent manqué : la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas la year of assessment N, assise sur N-1 et déjà acquise, mais la year of assessment N+1. À l’inverse, un titulaire d’un titre de travail d’au moins un an est traité comme résident dès l’arrivée, mais son statut est recalculé au tax clearance si son séjour effectif est resté inférieur à 183 jours : il bascule alors du barème progressif au taux de 24 %, avec effet sur le chiffrage ci-dessus.

L’angle mort : dès qu’une structure s’interpose, la règle change

Tout ce qui précède vaut pour une personne physique détenant en direct. Dès qu’une société, une société de personnes ou un trust s’interpose, deux dispositifs s’ouvrent — un singapourien, un français —, et ni l’un ni l’autre ne figure dans la documentation d’expatriation courante.

Côté singapourien : la section 10L. Elle traite comme un revenu imposable au titre de la section 10(1)(g) les gains de cession d’actifs situés hors de Singapour, reçus à Singapour, réalisés par une entité membre d’un relevant group, lorsque ces gains ne seraient pas autrement imposables ou seraient autrement exonérés. Elle s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. Deux paramètres décident.

La section 10L et ses satellites — le régime des structures, à ne pas confondre avec celui du particulier
ParamètreCe que dit le texteCe qu’il faut en retenir
La définition d’« entity »Section 10L(16) : « any legal person (including a limited liability partnership) but not an individual », plus « a general partnership or limited partnership », plus « a trust »L’exclusion de l’individu ne joue qu’au premier alinéa. Une société de personnes et un trust restent des entités au sens du texte, et derrière eux il y a des associés ou des bénéficiaires personnes physiques
La notion de relevant groupGroupe dont les entités ne sont pas toutes établies dans une seule juridiction, ou dont une entité a un établissement dans plus d’une juridictionUne holding singapourienne isolée détenant un actif français n’est pas nécessairement dans le champ ; un groupe familial structuré sur deux ou trois juridictions y entre
La protection de la personne physiqueSection 13(1)(zu), insérée par l’Act 30 of 2023 avec effet au 1er janvier 2024 : exonération des gains traités comme revenus par la section 10L et imposables au nom d’une personne physiqueC’est une exonération d’assiette, de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque budget singapourien — non une exclusion structurelle du champ
La preuve que le champ n’est pas videLa section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares »On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ. Ce régime a été remanié par l’Act 25 of 2025 en vigueur au 8 décembre 2025 : le dispositif historique couvre les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025, et un nouveau dispositif s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026, incluant désormais les actions de préférence et un critère alternatif tenant à 20 % du capital libéré

Deux confusions à éviter, parce qu’elles reviennent constamment. La première est de prendre la section 10L pour le régime du plan d’épargne complémentaire singapourien : celui-ci est codifié à la section 10G, intitulée Withdrawals from Supplementary Retirement Scheme, sans rapport avec le dispositif de 2024. La seconde est de conclure de l’exclusion de l’individu que la section 10L ne concerne jamais un expatrié : elle le concerne dès qu’il détient à travers une structure, et le régime de sécurité de la section 13W, lui, est réservé aux sociétés cédantes et n’a aucun effet pour une personne physique.

Côté français : la taxe annuelle de 3 %. C’est la première question à poser à toute structure étrangère détenant un immeuble français, et une société singapourienne qui détient directement ou indirectement un immeuble en France y entre. Le dispositif figure aux articles 990 D à 990 H du code général des impôts, et il a été remanié récemment : l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations, tandis que l’article 990 E a été réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, avec une obligation déclarative au 15 mai. La date de première application de cette obligation déclarative annuelle n’est pas établie par les sources que nous avons ouvertes le 30 juillet 2026 : aucune disposition transitoire n’apparaît sur la page consacrée à l’article 102, et nous ne la publions donc pas.

Ce que coûte l’interposition, et une précision de texte

La taxe est assise sur la valeur vénale de l’immeuble, non sur le gain ni sur le revenu, au taux de 3 % par an. Sur un immeuble parisien valorisé 1 800 000 €, une déclaration omise coûte 54 000 € par an, et la régularisation porte sur tous les exercices non prescrits. Une chaîne de détention à trois étages produit autant de redevables solidaires qu’elle compte d’entités entrant dans le champ.

Précision de texte, souvent altérée dans la documentation en circulation : l’article 990 G dispose, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, que « la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ». La formulation « pour la détermination du résultat imposable à », que l’on rencontre parfois, n’est pas celle du texte.

Nous disons au client : une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. Cette vérification relève d’un avocat fiscaliste français ; nous préparons le dossier, nous ne délivrons pas l’avis.

Une dernière remarque sur l’interposition, qui n’est pas fiscale mais conventionnelle. La qualité de « résident » au sens de l’article 4 de la convention suppose d’être « assujetti à l’impôt », ce qu’une société de personnes translucide n’est pas en son nom propre. L’administration française a pris position, dans une réponse reproduite par le rapport du Sénat n° 385, en faveur de la qualité de résident des sociétés de personnes françaises pour l’application de cette convention. Deux réserves s’imposent : une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; et le rapporteur relève lui-même que cette interprétation « reste néanmoins muette sur la question des sociétés immobilières ». Nous traitons donc la société de personnes française comme résident, et nous faisons établir un avis motivé pour toute société civile détenant de l’immobilier.

Deuxième faille : le Seller’s Stamp Duty, un impôt sur la plus-value qui ne dit pas son nom

C’est le point où l’écart entre le discours et l’arithmétique est le plus grand. Singapour ne taxe pas le gain immobilier ; il taxe la transaction, à l’entrée et à la sortie, sur le prix et non sur le gain, avec des taux qui rendent l’absence d’impôt sur la plus-value économiquement sans objet pour un étranger. Un droit assis sur le prix se comporte comme un impôt sur le gain dont le taux est d’autant plus élevé que le gain est faible — et il peut dépasser 100 %.

Le régime a été durci le 3 juillet 2025, avec effet pour tous les biens résidentiels acquis à compter du 4 juillet 2025. L’IRAS le formule ainsi, sur sa page Seller’s Stamp Duty (SSD) for residential property que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 : « On 3 July 2025, the Government announced the following changes to the Seller’s Stamp Duty (SSD) for residential properties: (a) Increase of the holding period from three to four years, and (b) increase of the SSD rates by four percentage points for each tier of the holding period. These changes will take effect for all residential properties purchased on and after 4 July 2025. There will be no transition period. »

Seller’s Stamp Duty résidentiel — barèmes successifs, relevés sur la page IRAS le 30 juillet 2026. L’assiette est le prix de vente ou la valeur vénale au jour de la cession, la plus élevée des deux, et le droit est arrondi au dollar inférieur.
Date d’acquisitionJusqu’à 1 anPlus de 1 an, jusqu’à 2 ansPlus de 2 ans, jusqu’à 3 ansPlus de 3 ans, jusqu’à 4 ansAu-delà
Du 14 janvier 2011 au 10 mars 201716 %12 %8 %4 %aucun droit
Du 11 mars 2017 au 3 juillet 202512 %8 %4 %aucun droitaucun droit
À compter du 4 juillet 202516 %12 %8 %4 %aucun droit

L’absence de période de transition est littérale, et l’IRAS l’a confirmée dans sa foire aux questions : une option d’achat consentie avant le 4 juillet 2025 mais acceptée ce jour-là ou après fait basculer l’acquéreur dans le nouveau barème — « i.e. SSD rates of 4%-16% if you sell the property within 4 years ». Le fait générateur du compteur est donc la date d’acceptation de l’option d’achat, non la date de l’acte, et cette précision a déplacé d’un an la sortie de barème de tous ceux qui signaient à l’été 2025.

Voici ce que cela donne en termes d’impôt sur le gain. Nous prenons un appartement acquis par un étranger le 1er mars 2026 pour 2 000 000 S$, et nous faisons varier la date de revente.

Le Seller’s Stamp Duty converti en taux d’imposition du gain — appartement acquis 2 000 000 S$ le 1er mars 2026
Date de reventeDurée révolueTauxPrix de reventeDroit dûGain brutLe droit rapporté au gain
20 décembre 2026moins de 1 an16 %2 100 000 S$336 000 S$100 000 S$336 %
5 novembre 2027plus de 1 an, 2 ans au plus12 %2 200 000 S$264 000 S$200 000 S$132 %
10 septembre 2028plus de 2 ans, 3 ans au plus8 %2 300 000 S$184 000 S$300 000 S$61,3 %
20 janvier 2030plus de 3 ans, 4 ans au plus4 %2 400 000 S$96 000 S$400 000 S$24,0 %
15 mai 2030plus de 4 ansaucun droit2 500 000 S$0 S$500 000 S$0 %

Aucun impôt sur les plus-values n’a été levé dans aucune de ces cinq lignes. Et pourtant, dans les deux premières, le vendeur sort de l’opération avec une perte nette alors même qu’il a réalisé un gain, et dans la troisième il abandonne 61 % de son gain. Un impôt sur les plus-values au taux de 30 % aurait été moins cher dans trois cas sur cinq.

La falaise des quatre ans, chiffrée en jours

Le barème n’est pas progressif : il est en marches d’escalier, et chaque marche tombe d’un coup à une date précise. Sur l’appartement ci-dessus, une revente à 2 400 000 S$ le 28 février 2030— trois ans et 364 jours — supporte 4 % du prix, soit 96 000 S$. La même revente au même prix le 2 mars 2030 n’en supporte aucun. Deux jours valent 96 000 S$, et c’est la date d’acceptation de l’option d’achat par l’acquéreur qui fixe la date de cession, non celle de l’acte.

Corollaire pour les quotes-parts : lorsque des fractions du bien ont été acquises à des dates différentes, la durée de détention se calcule quote-part par quote-part. Une donation entre époux, le rachat de la part d’un ex-conjoint hors procédure remise, ou l’entrée d’un enfant au capital réinitialisent le compteur sur la fraction concernée. Deux continuités sont en revanche préservées : le transfert par succession fait remonter la date d’acquisition à celle du défunt, et le transfert consécutif à un divorce, sous le bénéfice des Stamp Duties (Matrimonial Proceedings) Remission Rules, la fait remonter à la date du mariage ou à la date d’acquisition par le cédant, la plus tardive des deux.

Il faut maintenant remonter à l’acquisition, parce que c’est là que se joue l’essentiel pour un Français. Un ressortissant français qui achète un bien résidentiel singapourien supporte le Buyer’s Stamp Duty, dont le taux marginal supérieur est porté à 6 % pour le résidentiel depuis le 15 février 2023, et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux du profil étranger, porté de 30 % à 60 % pour les acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023. Ce taux est bien celui qui lui est applicable : les remises d’Additional Buyer’s Stamp Duty consenties au titre des accords de libre-échange bénéficient aux ressortissants des États-Unis ainsi qu’aux ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse. Les Français n’en bénéficient pas.

Le vrai seuil de rentabilité d’un achat résidentiel par un ressortissant français

ACQUISITION LE 1er MARS 2026 — PRIX 2 000 000 S$

        BUYER'S STAMP DUTY (barème du 15 février 2023)
          180 000 à 1 %                                          1 800 S$
          180 000 suivants à 2 %                                 3 600 S$
          640 000 suivants à 3 %                                19 200 S$
          500 000 suivants à 4 %                                20 000 S$
          500 000 de solde à 5 %                                25 000 S$
          = BSD                                                 69 600 S$   (3,48 %)

        ADDITIONAL BUYER'S STAMP DUTY — PROFIL ETRANGER
          2 000 000 × 60 %                                   1 200 000 S$

        DROITS TOTAUX A L'ENTREE                             1 269 600 S$
          soit 63,48 % du prix payé

        SEUIL DE REVENTE POUR NE RIEN PERDRE
          Revente après 4 ans révolus, sans SSD
            2 000 000 + 1 269 600                            3 269 600 S$
            hausse de prix nécessaire                            + 63,5 %

          Revente entre 3 et 4 ans, SSD de 4 %
            (2 000 000 + 1 269 600) ÷ 0,96                    3 405 833 S$
            hausse de prix nécessaire                            + 70,3 %
  • Assiette des deux droits :le prix d'acquisition figurant à l'acte ou la valeur vénale, la plus élevée des deux
  • Taux ABSD étranger :60 % depuis le 27 avril 2023 ; 65 % lorsque l'acquisition passe par une entité, et 65 % lorsqu'elle passe par un trustee
  • Voie sociétaire :plus chère encore : le communiqué interministériel du 26 avril 2023 chiffre les Additional Conveyance Duties for Buyers à un maximum de 71 %
  • Distribution en nature :depuis le 13 octobre 2023, l'ABSD s'applique au transfert d'un intérêt dans un bien résidentiel distribué en nature à un actionnaire lors d'une liquidation

Nous ne recommandons pas d'acquisition résidentielle singapourienne sur la base d'un raisonnement fiscal. Le raisonnement fiscal, ici, conclut à l'inverse de ce que la formule « pas d'impôt sur les plus-values » laisse croire.

  • L'ordre de grandeur mérite d'être posé : sur un appartement à 2 000 000 S$, les droits d'entrée représentent environ 1 269 600 S$. C'est le montant que le marché doit rendre avant que l'opération commence à produire quoi que ce soit.
  • Le bien supporte en outre la property tax annuelle, assise sur l'Annual Value et non sur le loyer perçu, au barème du non-occupant : 12 %, 20 %, 28 % puis 36 % au-delà de 60 000 S$ d'Annual Value depuis le 1er janvier 2024. À une Annual Value de 60 000 S$, l'occupant paie 2 720 S$ et le non-occupant 10 800 S$ — un rapport de 3,97.
  • Le rabais de property tax de l'année 2026 — 10 % plafonnés à 500 S$ pour un bien privé — est réservé aux biens occupés par leur propriétaire. Un bailleur n'y a pas droit.
  • Ces chiffres ne disent rien de l'opportunité de l'investissement : ils disent seulement que l'argument « pas d'impôt sur les plus-values » ne pèse rien à côté d'eux, et qu'il ne doit jamais être présenté comme la raison économique d'un achat.

La voie sociétaire ne contourne rien : les Additional Conveyance Duties

L’idée vient naturellement : puisque les droits frappent la mutation d’immeubles, détenir l’immeuble par une société et céder les titres de cette société. Le législateur singapourien y a répondu avant que la question ne soit posée, par un dispositif qui frappe les cessions de titres d’entités de détention immobilière — les property holding entities — et qui est plus cher que la voie directe.

Les droits de la voie sociétaire — sur un bien à 2 000 000 S$, environ 71 % contre environ 63,5 % par la voie directe
Le droitQui le supporteLe tauxL’assiette
Additional Conveyance Duties for BuyersL’acquéreur des titres d’une entité de détention immobilièreJusqu’à 71 % depuis le 27 avril 2023, contre 46 % auparavant, selon le communiqué interministériel du 26 avril 2023La valeur vénale du bien résidentiel sous-jacent, au prorata de la fraction d’intérêt bénéficiaire transférée
Additional Conveyance Duties for SellersLe cédant des titres12 % à taux fixe pour les titres acquis entre le 11 mars 2017 et le 3 juillet 2025 inclus et cédés dans les trois ans ; 16 % à taux fixe pour les titres acquis à compter du 4 juillet 2025 et cédés dans les quatre ansIdem : la valeur vénale du bien sous-jacent, au prorata
Additional Buyer’s Stamp Duty applicable à l’entitéL’entité acquéreuse elle-même65 % pour une entité, et 65 % lorsque l’acquisition passe par un trustee, contre 60 % pour une personne physique étrangèreLe prix d’acquisition ou la valeur vénale, la plus élevée des deux
Additional Buyer’s Stamp Duty sur distribution en natureL’actionnaire attributaireLe taux de son propre profilDepuis le 13 octobre 2023, le transfert d’un intérêt dans un bien résidentiel distribué en nature à un actionnaire dans le cadre d’une liquidation de société y est soumis

Trois conclusions s’imposent. La première : la voie sociétaire coûte plus cher, et elle n’a donc pas de justification fiscale pour un ressortissant français. La deuxième : la sortie par liquidation n’est pas une porte dérobée, la distribution en nature étant elle-même saisie depuis le 13 octobre 2023. La troisième : depuis le 10 mai 2022, lorsque les titres d’une entité de détention immobilière sont logés dans un trust qui n’est pas un simple trust nu, c’est le trustee, avec ses associés, qui est examiné au regard du seuil de détention significative — de sorte que l’interposition d’un trust ne fait pas non plus sortir du dispositif.

Entre l’entrée et la sortie : le coût annuel de détention

Entre les droits d’acquisition et le droit de sortie, un bien singapourien supporte un impôt annuel qui n’a pas d’équivalent français dans sa mécanique : la property tax. Son assiette n’est ni le prix, ni le loyer perçu, mais l’Annual Value, c’est-à-dire le loyer annuel brut estimé du bien s’il était donné en location, hors mobilier et hors charges d’entretien, déterminé par référence aux loyers de marché de biens comparables — et non par référence au loyer réellement encaissé. Un bail signé au creux du cycle n’abaisse donc pas l’impôt.

Deux barèmes coexistent, et l’écart entre eux est le vrai coût de la mise en location.

Property tax — barème du propriétaire occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2025, relevé sur la page IRAS Property Tax Rates and Sample Calculations
Tranche d’Annual ValueBarème du propriétaire occupant, depuis le 1er janvier 2025Impôt cumulé au plafond de tranche
Les 12 000 premiers S$0 %0 S$
Les 28 000 suivants, jusqu’à 40 0004 %1 120 S$
Les 10 000 suivants, jusqu’à 50 0006 %1 720 S$
Les 25 000 suivants, jusqu’à 75 00010 %4 220 S$
Les 10 000 suivants, jusqu’à 85 00014 %5 620 S$
Les 15 000 suivants, jusqu’à 100 00020 %8 620 S$
Les 40 000 suivants, jusqu’à 140 00026 %19 020 S$
Au-delà de 140 00032 %—

Le barème du propriétaire non occupant, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, monte pour sa part de 12 % à 20 %, puis 28 %, puis 36 % au-delà de 60 000 S$ d’Annual Value. À une Annual Value de 60 000 S$, le propriétaire occupant acquitte 2 720 S$— soit 1 120 au titre des quarante premiers milliers, 600 au titre des dix suivants, et 1 000 au titre des dix mille derniers taxés à 10 % — tandis que le propriétaire non occupant en acquitte 10 800 S$. Le rapport est de 3,97, et non de 6,3 comme on le lit parfois : le cumul de 1 720 S$ est atteint à une Annual Value de 50 000 S$, non de 60 000 S$. S’ajoute que le rabais de property tax de l’année 2026 — 10 % plafonnés à 500 S$ pour un bien privé, 15 % pour un logement public — est réservé aux biens occupés par leur propriétaire : un bailleur n’y a pas droit.

Sur une durée de détention de dix ans, à Annual Value constante de 60 000 S$, l’écart entre les deux barèmes représente 80 800 S$. Rapporté à un bien acquis 2 000 000 S$, ce n’est pas décisif ; rapporté au gain nécessaire pour absorber les 1 269 600 S$ de droits d’entrée, il ajoute quatre points de hausse de prix à atteindre. C’est le genre de ligne qui ne figure jamais dans un plan de financement, et qui décide pourtant du résultat final.

Une exonération de Seller’s Stamp Duty mérite d’être connue, parce qu’elle corrige une crainte répandue. Le cumul « vente forcée dans les cinq ans du décès et droit de vendeur jusqu’à 16 % » n’existe pas : l’IRAS énonce, parmi les exonérations qui ne requièrent aucune demande au Commissioner of Stamp Duties, que « Foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act ». Le droit ne frappe donc que la revente choisie. Le même raisonnement vaut pour l’héritier contraint par la réglementation du logement public de céder l’un des deux logements qu’il détient, pour les cessions réalisées à compter du 18 décembre 2015.

Deux points d’administration, enfin, qui décident du plan de trésorerie. Le droit est exigible dans les quatorze jours de la signature du contrat de vente, sans possibilité de report, et la pénalité de retard court au jour le jour. Et le cabinet d’avocats qui représente le vendeur doit renseigner un formulaire de déclaration obligatoire, à conserver cinq ans, que l’IRAS peut réclamer en contrôle. Sur une revente à 2 200 000 S$ dans la deuxième année, ce sont 264 000 S$ à sortir dans les deux semaines.

Troisième faille : les stock-options et les actions gratuites, imposées sans encaissement

Le gain d’un plan d’actionnariat salarié n’est pas un gain en capital pour le droit singapourien : c’est un revenu d’emploi. La section 10(6) de l’Income Tax Act, que nous avons ouverte sur sso.agc.gov.sg le 30 juillet 2026, répute revenu imposable au titre de la section 10(1)(b) tout gain tiré d’un droit ou avantage octroyé à compter du 1er janvier 2003 permettant d’acquérir des actions, dès lors que ce droit est obtenu « by reason of any office or employment held by the person ». Le fait générateur suit ensuite le type de plan.

Le fait générateur singapourien selon le type d’instrument
Type de planFait générateurFondement
Attribution d’actions sans période d’acquisitionL’année d’attribution des actionsSection 10(6)(a) ; guide IRAS, § 5
Option ou attribution avec période d’acquisition, sans restriction de cessionL’année d’exercice de l’option, ou l’année d’acquisition définitive des actionsSection 10(6)(a)
Option ou attribution assortie d’une restriction de cessionL’année où la restriction cesse de s’appliquerSection 10(6)(b)
Titres cotés au Singapore ExchangeFormule spécifique fondée sur la dernière cotation du jour de première cotation, ou du jour d’inscription au Depository Register pour des actions autodétenuesSection 10(6)(d)
Plans « fantômes » et droits d’appréciation d’actionsHors du champ : ils suivent le régime de la rémunération en numéraireGuide IRAS, § 3.2

La règle de source, elle, est du tout ou rien, et c’est là que l’articulation avec la France se casse. Le guide de doctrine de l’IRAS consacré au traitement fiscal des plans d’actionnariat salarié, dans sa sixième édition publiée le 30 janvier 2026, énonce que le gain est imposable à Singapour dans la mesure où il existe un nexus entre le plan et l’emploi exercé à Singapour, c’est-à-dire dès lors que le plan a été attribué pendant l’exercice d’un emploi à Singapour — et il ajoute que la totalité du gain est alors de source singapourienne, indépendamment du lieu où l’option est exercée ou du lieu où les actions sont acquises définitivement. Symétriquement, un plan attribué en contrepartie d’un emploi exercé hors de Singapour n’y est pas imposable, quel que soit le lieu où se trouve l’intéressé à la date d’exercice.

Singapour ne pratique donc aucun apportionnement au prorata de la période d’acquisition. C’est un choix opposé à celui du modèle de l’OCDE et de la doctrine française, qui répartissent le gain selon les périodes d’activité. Un cadre attributaire à Singapour puis rentré en France avant l’exercice se trouve devant deux règles de source incompatibles : Singapour revendique 100 % du gain au titre de la date d’attribution, la France en revendique une fraction au titre de la période travaillée sur son sol. Ce n’est pas une double imposition que la convention résout : c’est un conflit de qualification de source, qui appelle une procédure amiable ou une position documentée.

La règle du deemed exercise : imposé un mois avant de partir, sur un gain qui n’existe pas

C’est le poste le plus coûteux et le plus ignoré d’un départ de Singapour. La section 10(7), ouverte le 30 juillet 2026, dispose que lorsqu’un droit a été octroyé à compter du 1er janvier 2003 à un individu pendant qu’il exerçait un emploi à Singapour, et qu’immédiatement avant la cessation de cet emploi cet individu n’est ni citoyen ni résident permanent singapourien — ou, étant résident permanent, quitte définitivement Singapour — et n’a pas exercé son droit, ou que la restriction de cession n’a pas cessé de s’appliquer, alors les gains sont « deemed to be income derived by the individual one month before the date of cessation of employment or the date the right or benefit is granted, whichever is the later » et « computed based on the price of the shares in the open market on that date, less the amount paid for the shares ».

Autrement dit : options non exercées, options restreintes dont le moratoire n’est pas levé, attributions non acquises définitivement et actions restreintes sous moratoire sont réputées réalisées un mois avant le départ et imposées à Singapour, sur un cours de bourse arrêté ce jour-là, alors que le salarié n’a rien encaissé et qu’il ne peut parfois même pas céder les titres. La procédure de tax clearance est le véhicule de cette imposition : l’IRAS écrit, dans son guide pas à pas, que le salarié titulaire d’options non exercées ou d’attributions non acquises « will be deemed to have derived gains from these share options or share awards at the point of tax clearance under the “deemed exercise” rule », et que « this also applies to those with selling restrictions ».

Un cadre français quitte Singapour le 31 octobre 2026 — le coût du deemed exercise

SITUATION
          Arrivée à Singapour                          1er septembre 2022
          Attribution de 4 000 unités                     15 mars 2024
            acquisition définitive par quart, chaque 15 mars de 2025 à 2028
          Cessation de l'emploi                        31 octobre 2026
          Unités déjà acquises et déjà imposées                    2 000
          Unités NON acquises au départ                            2 000
          Salaire singapourien du 1er janvier au 31 octobre 2026 320 000 S$

        DATE REPUTEE DE REALISATION — SECTION 10(7)(c)
          un mois avant la cessation, la date d'attribution étant antérieure
          = 30 septembre 2026
          cours de l'action à cette date                          92 S$
          montant payé pour les actions                            0 S$

        GAIN REPUTE
          2 000 × 92                                         184 000 S$

        IMPOT SINGAPOURIEN ATTRIBUABLE A CE GAIN REPUTE
          chargeable income sans le gain                     320 000 S$
            impôt correspondant                               44 550 S$
          chargeable income avec le gain                     504 000 S$
            impôt cumulé à 500 000                            84 150 S$
            + 4 000 à 23 %                                       920 S$
            = impôt total                                    85 070 S$
          IMPOT SUPPLEMENTAIRE DU AU GAIN REPUTE              40 520 S$
          taux effectif sur un gain non encaissé                22,0 %
  • Quatre situations visées :options non exercées, options restreintes dont le moratoire n'est pas levé, attributions non acquises définitivement, actions restreintes sous moratoire
  • Trois catégories de personnes :les étrangers non citoyens, les résidents permanents quittant définitivement Singapour, et les résidents permanents affectés à l'étranger
  • Trois faits générateurs de tax clearance :cessation d'emploi, détachement à l'étranger, ou tout départ de Singapour de plus de trois mois
  • Rétention de l'employeur :toutes les sommes dues au salarié sont retenues dès que l'employeur a connaissance du départ, jusqu'à délivrance de la Clearance Directive

Le salarié doit 40 520 S$ à Singapour sur un gain de 184 000 S$ qu'il n'a pas perçu, tandis que son employeur retient l'intégralité de son solde de tout compte jusqu'à la délivrance de la Clearance Directive. C'est le premier poste de risque de trésorerie d'un départ de Singapour, et il se traite avant le départ, pas après.

  • Le formulaire IR21 doit être déposé au moins un mois avant le départ ; à défaut de motif valable, l'amende peut atteindre 5 000 S$. La procédure vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d'un titre de travail.
  • La rétention n'est pas indéfinie : la section 68(7) de l'Income Tax Act interdit tout versement jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception par le Comptroller de la notification exigée par la section 68(5). Le point de départ est la réception de l'IR21, non le départ du salarié.
  • Le report de paiement dit QEEBR permet d'étaler l'impôt sur cinq ans au maximum, avec intérêts. Depuis le 1er avril 2023, le taux d'intérêt est calculé sur la base du SORA composé trois mois majoré de 1,5 point, publié au 1er mars et au 1er septembre, en intérêts simples calculés annuellement. La demande se dépose avec la déclaration, au plus tard le 18 avril.
  • Incompatibilité à connaître avant d'arbitrer : le report QEEBR et le régime des représentants de zone — le seul mécanisme d'apportionnement temporel du salaire encore ouvert à Singapour depuis l'extinction du régime Not Ordinarily Resident — sont exclusifs l'un de l'autre. Le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments.
  • Les trois régimes d'exonération dits ERIS sont éteints : aucun gain réalisé à compter du 1er janvier 2024 n'en bénéficie, l'IRAS l'énonçant sous la forme « Not Applicable after Year of Assessment (YA) 2024 ».

Une réforme récente change la donne, et elle est trop récente pour figurer dans la documentation en circulation. L’Act 25 of 2025, en vigueur au 8 décembre 2025, a inséré les sections 10(7AA), 10(7AB) et 10(7AC), que nous avons lues sur le texte consolidé. Elles créent un droit à révision sur cinq ans :

Les quatre voies de sortie du deemed exercise — trois ouvertes au salarié depuis le 8 décembre 2025, une ouverte à l’employeur
SectionCe qu’elle permetCondition
10(7AA)Faire recalculer l’imposition sur le gain réel de la section 10(6) lorsque celui-ci s’avère inférieur au gain réputéL’exercice, la cession, la renonciation, l’acquisition ou la levée de la restriction doit intervenir dans les cinq ans suivant l’année de la date réputée, et l’intéressé doit en faire la demande
10(7AB)Écarter purement et simplement la règle du deemed exerciseLe droit doit expirer, être déchu ou annulé dans le même délai de cinq ans, et l’intéressé doit en faire la demande
10(7AC)Porte de la demande : réviser l’imposition établie sur le gain réputéDemande adressée au Comptroller dans les cinq ans suivant l’année de la date réputée
10(7A) à 10(7C)Le Tracking Option : l’employeur s’engage à déclarer et payer l’impôt sur le gain réel, ce qui écarte le deemed exerciseEngagement accepté par le Comptroller, sous conditions ; en cas de manquement, l’imposition sur base réputée est rétablie pour l’année du manquement

Reprenons le cas ci-dessus. Les 2 000 unités s’acquièrent définitivement en mars 2027 et mars 2028, mais le cours est retombé à 61 S$. Le gain réel calculé selon la section 10(6) est de 2 000 × 61 = 122 000 S$, contre 184 000 S$ de gain réputé. Sur demande présentée dans les cinq ans, l’imposition est recalculée : l’impôt attribuable au gain passe de 40 520 S$ à26 840 S$, soit une économie de 13 680 S$. Et si le droit expire sans avoir été exercé, la section 10(7AB) écarte entièrement la règle. Dans les deux cas, la demande doit être formée : le texte dit « X makes an application under subsection (7AC) ». Rien n’est automatique, et le délai de cinq ans court depuis l’année de la date réputée, non depuis la découverte de la perte.

Ce que ce décalage produit avec la France, et pourquoi la convention ne le règle pas

Singapour impose en 2026, sur un gain réputé, un instrument que la France imposera en 2027 et en 2028, à l’acquisition définitive des titres, alors que l’intéressé y sera redevenu résident. Les deux impositions portent sur la même valeur économique, mais pas sur la même année.

Or le mécanisme d’élimination de l’article 23 de la convention du 15 janvier 2015 est un mécanisme d’imputation annuelle : le résident de France obtient un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dû à raison de ces revenus. Un crédit ne se reporte pas sur une année où le revenu correspondant n’est pas imposé en France, et l’impôt français de 2027 ne trouve pas d’impôt singapourien de 2027 à imputer. S’y ajoute le fait que le § 2 a) (ii) de l’article 23, qui accorde un crédit égal à l’impôt singapourien, ne vise qu’une liste limitative de onze renvois — nous les avons comptés — parmi lesquels ne figure pas l’article 14 relatif aux revenus d’emploi. Ces revenus relèvent donc du (i), dont le crédit est égal à l’impôt français et n’est dû qu’à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus.

C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, et il ne se règle pas par un texte : il se traite avant le départ, avec le conseil fiscal singapourien et l’employeur. Nous disons au client : l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ.

Quatrième faille, et la plus chère : ce que la France impose malgré tout

Un expatrié à Singapour cesse d’être imposable en France sur ses revenus mondiaux. Il ne cesse pas d’être imposable en France sur ses gains de source française, ni sur des gains qu’il n’a pas réalisés. La convention applicable est celle du 15 janvier 2015, qui remplace celle du 9 septembre 1974 modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet, côté français, à compter du 1er janvier 2017 ; côté singapourien, à compter du 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source et pour les years of assessment ouvertes à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. Ce décalage d’une année d’imposition n’a plus d’incidence aujourd’hui, mais il en a sur un dossier ouvert en 2016 ou 2017 que l’on reprend.

Son article 13 répartit les gains en capital en quatre cas, et c’est cette répartition qu’il faut avoir en tête avant d’ouvrir le code général des impôts.

L’article 13 de la convention du 15 janvier 2015 — répartition lue sur le texte français authentique et vérifiée sur la version consolidée publiée par la DGFiP. L’article 13 n’a pas été modifié par la convention multilatérale.
Nature du gainÉtat qui peut imposerParagraphe de l’article 13
Aliénation de biens immobiliers au sens de l’article 6 § 2L’État de situation de l’immeuble§ 1
Aliénation de biens mobiliers de l’actif d’un établissement stable, y compris de l’établissement lui-mêmeL’État de l’établissement stable§ 2
Navires et aéronefs exploités en trafic international et biens mobiliers affectés à leur exploitationExclusivement l’État du siège de direction effective§ 2, seconde phrase
Titres de sociétés, fiducies, institutions ou entités à prépondérance immobilièreL’État de situation des immeubles§ 3
Tous les autres biensExclusivement l’État de résidence du cédant§ 4

Les plus-values immobilières françaises : le seul cas où l’impôt français est certain

L’article 13 § 1 attribue à la France le droit d’imposer la cession d’un immeuble situé en France, quelle que soit la résidence du cédant. Le droit interne en tire les conséquences à l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 : son III bis, 1 soumet les personnes physiques à un prélèvement au taux de 19 %. Toute source qui mentionne encore un taux de 33 1/3 % pour un non-résident hors Union européenne est périmée de onze ans : ce taux majoré a été supprimé par l’article 60 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui a étendu le taux de 19 % aux personnes physiques domiciliées hors de l’Union européenne, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2015. La décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, souvent invoquée à ce propos, a censuré une autre disposition : le taux de 75 % applicable aux personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif.

L’assiette est déterminée par renvoi : le II, 1° de l’article 244 bis A renvoie au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE. Le non-résident bénéficie donc des mêmes abattements pour durée de détention que le résident, des mêmes forfaits de frais d’acquisition et de travaux, et des mêmes exonérations — à une exception près, et elle est décisive : le 1° du II de l’article 150 U, celui de la résidence principale, n’est pas visé par ce renvoi. Un résident de Singapour dont le logement français n’est plus sa résidence principale ne peut pas l’invoquer.

Les abattements pour durée de détention sont ceux de l’article 150 VC, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, et ils ne sont pas les mêmes pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux. Nous les avons relevés le 30 juillet 2026 sur Légifrance et sur la doctrine, au BOI-RFPI-PVI-20-20, §§ 60 et 70.

Les deux cadences d’abattement de l’article 150 VC — le décalage de huit ans entre les deux exonérations est le paramètre qui commande le calendrier de vente
Années de détentionAbattement au titre de l’impôt sur le revenuAbattement au titre des prélèvements sociaux
De la 1re à la 5eaucunaucun
De la 6e à la 21e6 % par année1,65 % par année
La 22e4 %1,60 %
De la 23e à la 30esans objet : exonération acquise à 22 ans9 % par année
Résultatexonération totale à 22 ans révolusexonération totale à 30 ans révolus

Avant les abattements, il y a le prix, et c’est là que se jouent les plus gros écarts entre deux dossiers portant sur le même bien. L’article 150 VB permet de majorer le prix d’acquisition de deux forfaits, et l’un des deux est presque toujours oublié.

Les deux forfaits de l’article 150 VB — leur oubli est la première cause de surimposition dans les dossiers que nous reprenons
Le forfaitSon tauxSa conditionCe qu’il faut savoir
Frais d’acquisition7,5 % du prix d’acquisitionAucune condition de durée. Il s’applique en lieu et place des frais réels, au choix du cédantSur un bien acquis 520 000 €, il ajoute 39 000 € au prix retenu. Si les frais réels — droits d’enregistrement, émoluments, commission — les dépassent, ce sont eux qu’il faut retenir, sur justificatifs
Travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration15 % du prix d’acquisitionDeux conditions cumulatives : l’immeuble doit être BÂTI, et il doit être cédé PLUS DE CINQ ANS après son acquisitionSur le même bien, il ajoute 78 000 €. Il est ouvert même si aucun travail n’a été réalisé et sans avoir à produire de justificatif : c’est une option, pas une reconstitution. Il ne s’applique pas à un terrain nu
Effet combiné22,5 % du prix d’acquisition—Sur un bien acquis 520 000 € et vendu 1 150 000 €, les deux forfaits abaissent la plus-value brute de 630 000 € à 513 000 €, soit 117 000 € d’assiette en moins avant tout abattement

L’arbitrage entre forfait et frais réels se fait ligne par ligne et il n’est pas global : on peut retenir les frais d’acquisition réels et le forfait travaux, ou l’inverse. Sur un bien lourdement rénové, les travaux réels dépassent souvent 15 % du prix — mais ils doivent alors être justifiés par des factures d’entreprise, et les travaux réalisés par le propriétaire lui-même ou déjà déduits des revenus fonciers n’entrent pas en compte. C’est un arbitrage qui se prépare pendant la détention, en conservant les factures, et non le mois de la vente.

S’ajoute une exonération que la plupart des expatriés ignorent, et qui repose sur un mot du texte. Le 2° du II de l’article 150 U exonère, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, à la condition qu’elle ait été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. La condition européenne porte sur la nationalité, non sur l’État de résidence : un ressortissant français installé à Singapour est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, et il en bénéficie. Le plafond s’apprécie par cédant— un couple dont chacun des deux membres remplit les conditions et détient le bien en indivision dispose donc de 300 000 € d’exonération (doctrine BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 420, version du 19 avril 2019, rouverte le 17 août 2026 : « le plafonnement à 150 000 € de la plus-value exonérée s’apprécie au niveau du cédant »). Pour un couple marié cédant conjointement, le doublement ne va pas de soi au même titre : le même paragraphe pose que « les époux sont considérés comme des co-cédants », puis admet d’apprécier le plafond « au niveau de la quote-part […] revenant à chacun des époux ». C’est une tolérance administrative expresse, non la lettre de l’article 150 U, et elle se fait confirmer avant le compromis.

Les deux portes du 2°, et pourquoi la mise en location en ferme une

L’exonération de 150 000 € s’ouvre par deux voies alternatives, et il faut savoir laquelle est encore praticable avant de programmer une vente.

Le a) vise les cessions réalisées « au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ». C’est une porte à date fixe, qui se referme seule.

Le b) vise les cessions réalisées « sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ». La notion de libre disposition est définie par la doctrine : le cédant en est réputé disposer lorsqu’il est susceptible d’occuper le logement à tout moment (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370). L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne la fait pas perdre ; la mise en location, si.

Conséquence opérationnelle : pour un expatrié qui a loué son ancien logement — la situation la plus fréquente —, le b) est fermé tant que le bail court, et il ne redevient accessible qu’après libération du bien au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession. Il ne reste alors que le a), et donc le compte à rebours de dix ans. Le calendrier de congé du locataire devient, à lui seul, le paramètre qui décide de l’exonération. Ces deux paragraphes de doctrine n’ont pas pu être rouverts par nos soins le 30 juillet 2026 : nous les faisons revérifier avant tout acte.

Appartement bordelais acquis en 2016, vendu en 2027 — cédant résident de Singapour depuis 2019

DONNEES
          Acquisition, 8 septembre 2016                          520 000 €
          Cession, 15 juin 2027                                1 150 000 €
          Durée de détention révolue                                10 ans
          Bien loué nu depuis le départ de mars 2019
          Cédant : ressortissant français, domicilié en France
          de 2003 à 2019, célibataire, autres revenus français 24 000 €

        PRIX D'ACQUISITION RETENU
          Prix payé                                              520 000 €
          + frais d'acquisition forfaitaires 7,5 % (150 VB II 3°) 39 000 €
          + travaux forfaitaires 15 % (150 VB II 4°)              78 000 €
          = prix d'acquisition retenu                            637 000 €

        PLUS-VALUE BRUTE
          1 150 000 − 637 000                                    513 000 €

        IMPOT SUR LE REVENU (150 VC + 244 bis A III bis 1)
          Abattement : 5 années de la 6e à la 10e à 6 %                30 %
          Plus-value nette imposable : 513 000 × 70 %            359 100 €
          − exonération du 150 U II 2° a)                        150 000 €
          = base imposable                                       209 100 €
          Prélèvement : 209 100 × 19 %                            39 729 €

        PRELEVEMENTS SOCIAUX
          Abattement : 5 années à 1,65 %                             8,25 %
          Plus-value nette imposable : 513 000 × 91,75 %         470 677,50 €
          − exonération du 150 U II 2° a)                        150 000 €
          = base imposable                                       320 677,50 €
          Prélèvements : 320 677,50 × 17,2 %                      55 156,53 €

        TAXE ADDITIONNELLE (1609 nonies G)
          Assiette = plus-value imposable à l'impôt sur le revenu 209 100 €
          Tranche 200 001 à 210 000 :
            5 % × 209 100                                         10 455 €
            − (210 000 − 209 100) × 20/100                          − 180 €
          = taxe due                                              10 275 €

        CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE (223 sexies)
          Revenu fiscal de référence : 209 100 + 24 000          233 100 €
          Seuil célibataire                                      250 000 €
          = contribution due                                           0 €

        TOTAL FRANCE                                            105 160,53 €
          soit 20,5 % de la plus-value brute
          et 9,1 % du prix de vente
  • Fondement du taux de 19 % :CGI, art. 244 bis A, III bis, 1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024
  • Fondement de l'exonération :CGI, art. 150 U, II, 2°, a — départ en mars 2019, cession possible jusqu'au 31 décembre 2029
  • Pourquoi le b) est fermé :le bien est loué depuis 2019 : la mise en location fait perdre la libre disposition (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 370)
  • Taux de prélèvements sociaux retenu :17,2 %, position administrative publiée ; une lecture textuelle conduit à 18,6 %, soit 1,4 point d'écart sur toute la durée de détention

Retenez la mécanique : ce n'est pas le taux qui décide, c'est l'assiette. Entre le forfait travaux de 15 %, l'abattement pour durée de détention et l'exonération de 150 000 €, l'écart entre un dossier bien préparé et un dossier mal préparé dépasse ici 65 000 €, pour un même bien vendu au même prix le même jour.

  • Sans l'exonération de 150 000 €, le même dossier donne : impôt sur le revenu 68 229 €, prélèvements sociaux 80 956,53 €, et taxe additionnelle de 21 546 € — l'assiette de 359 100 € basculant dans la tranche supérieure à 260 000 €, taxée à 6 % sans lissage. Total 170 731,53 €. L'exonération vaut donc 65 571 € sur ce seul dossier, et non 54 300 € comme le donnerait un calcul limité aux taux de 19 % et 17,2 %.
  • Le correctif de lissage de la tranche 200 001 à 210 000 € vaut ici 180 €. Il est l'un des trois correctifs les plus souvent omis dans les tableurs en circulation, avec ceux des tranches 150 001 à 160 000 € et 250 001 à 260 000 €. Le barème de l'article 1609 nonies G compte dix lignes et cinq correctifs, non quatre paliers et deux correctifs.
  • La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies ne comporte aucune condition de domicile : elle frappe donc un non-résident. Ici, le revenu fiscal de référence passe à 24 000 € près sous le seuil. À un prix de vente de 1 250 000 €, la base imposable atteint 279 100 €, le revenu fiscal de référence 303 100 €, et la contribution devient due : 3 % sur la fraction comprise entre 250 000 € et 303 100 €, soit 1 593 €.
  • À ne pas confondre avec la contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224 : la doctrine BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France n'y sont pas imposables.
  • Un représentant fiscal accrédité est obligatoire : le IV bis de l'article 244 bis A n'en dispense que les résidents de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen liés à la France par les deux conventions requises, et un résident de Singapour n'en fait pas partie. Deux dispenses automatiques subsistent, sans demande préalable : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € apprécié par cédant, et exonération totale d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux du fait de la durée de détention. Aucune ne joue ici. La rémunération du représentant est libre et se négocie.

Un mot sur le taux de prélèvements sociaux retenu, parce que nous ne le présentons pas comme acquis. La position administrative publiée sur impots.gouv.fr range les plus-values immobilières parmi les revenus soumis au taux global de 17,2 %. Une lecture textuelle des articles L. 136-6 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, tels que modifiés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, conduit une partie de la doctrine à 18,6 %. Nous publions 17,2 %, nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point, et nous ne substituons jamais globalement un taux à l’autre : le taux se trie par assiette et par date d’effet. Sur l’assiette du dossier ci-dessus, l’écart de 1,4 point représente 4 489,49 €.

Enfin, une asymétrie qui commande le conseil et que l’on rencontre à chaque comparaison de destinations. Il existe deux exonérations de résidence principale pour un non-résident, et une seule est ouverte à Singapour. Le troisième alinéa du I-1 de l’article 244 bis A écarte le prélèvement pour la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile, à condition que ce transfert ait eu lieu dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par les conventions d’assistance requises, que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers entre-temps. Ce critère porte sur l’État de résidence : un Français parti pour Singapour en est exclu. Celui du 2° du II de l’article 150 U porte sur la nationalité : le même contribuable en bénéficie. Les deux ne sont pas cumulables. Un départ vers l’Union européenne ouvrirait les deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une.

Les sociétés à prépondérance immobilière : le § 3 rattrape ce que le § 4 laisserait sortir

L’article 13 § 3 vise les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité « dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ». Quatre éléments méritent attention : le seuil est de plus de 50 % ; la double branche « sont constitués » ou « tirent » couvre deux situations distinctes ; l’interposition en chaîne est prise en compte ; et les biens immobiliers affectés par la société à sa propre activité d’entreprise sont exclus du calcul.

Un détail technique, favorable au contribuable : l’article 9 de la convention multilatérale, qui aurait ajouté un test de prépondérance apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, n’a pas été appliqué à la convention franco-singapourienne. Le seuil s’apprécie donc selon les seuls termes du § 3, sans clause anti-débasage temporel. Les six seules stipulations touchées par la convention multilatérale sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie relative à l’arbitrage et l’article 28 ; l’article 13 n’en fait pas partie. La convention multilatérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour, et a pris effet pour les retenues à la source sur les faits générateurs à compter du 1er janvier 2020, et pour les autres impôts sur les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019.

Cession de parts d’une société civile immobilière française par un résident de Singapour

DONNEES
          Parts d'une SCI détenant un immeuble parisien loué nu
          Acquisition des parts, mai 2015                        500 000 €
          Cession, octobre 2027                                1 400 000 €
          Durée de détention révolue                                12 ans
          Cédant célibataire, résident de Singapour

        QUALIFICATION CONVENTIONNELLE
          Actif de la SCI constitué à plus de 50 % d'immobilier
          français, non affecté à une activité d'entreprise
          → article 13 § 3 : imposable en France
          → pas d'article 13 § 4, donc pas d'attribution exclusive
            à Singapour, donc pas de question d'article 22

        PLUS-VALUE BRUTE
          1 400 000 − 500 000                                    900 000 €

        IMPOT SUR LE REVENU
          Abattement : 7 années de la 6e à la 12e à 6 %                42 %
          Base : 900 000 × 58 %                                  522 000 €
          Prélèvement : 522 000 × 19 %                            99 180 €

        PRELEVEMENTS SOCIAUX
          Abattement : 7 années à 1,65 %                            11,55 %
          Base : 900 000 × 88,45 %                               796 050 €
          Prélèvements : 796 050 × 17,2 %                        136 920,60 €

        TAXE ADDITIONNELLE (1609 nonies G)
          Assiette 522 000 €, tranche supérieure à 260 000 €
          522 000 × 6 %                                           31 320 €

        CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE (223 sexies)
          Revenu fiscal de référence                             522 000 €
          3 % de 250 000 à 500 000                                 7 500 €
          4 % au-delà de 500 000 : 4 % × 22 000                      880 €
          = contribution due                                       8 380 €

        TOTAL FRANCE                                            275 800,60 €
          soit 30,6 % de la plus-value brute
  • Fondement français :CGI, art. 244 bis A, dont le II, 1° renvoie aux II et III de l'article 150 UB pour la détermination de la plus-value de cession de titres
  • Pourquoi l'exonération de 150 000 € ne joue pas :le 2° du II de l'article 150 U vise la cession d'un logement, non la cession de parts sociales
  • Effet de seuil de la taxe additionnelle :au-delà de 260 000 € d'assiette, le taux est de 6 % sans lissage ; le lissage ne joue que dans les cinq bandes de raccordement du barème
  • Contribution exceptionnelle :elle mord ici pour 8 380 €, alors qu'elle était nulle sur le dossier précédent : c'est le seul mécanisme par lequel une année de cession importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié

Ce dossier illustre le seul cas où la France impose sans qu'aucune lecture conventionnelle ne puisse être opposée : l'article 13 § 3 lui attribue le droit d'imposer, et le crédit d'impôt correspondant relève du § 2 a) (ii) de l'article 23 pour un résident de France — mécanisme sans objet ici puisque le cédant réside à Singapour.

  • L'écart de traitement avec la cession directe du même immeuble ne tient pas au taux mais à la perte de l'exonération de 150 000 € et au franchissement de deux seuils : celui de 260 000 € pour la taxe additionnelle et celui de 250 000 € pour la contribution exceptionnelle. Interposer une société civile pour détenir un logement français est une décision qui se prend pour des raisons de transmission et de gouvernance, pas pour des raisons de plus-value.
  • Le test de prépondérance se calcule en valeur, pas en surface, et il agrège les détentions par interposition en chaîne. Une SCI dont l'actif comprend 55 % d'immobilier français et 45 % de valeurs mobilières entre dans le champ du § 3 pour la totalité de la valeur des parts, non pour 55 % d'entre elle.
  • Les revenus courants de cette même SCI relèvent d'un régime distinct : société de personnes translucide de l'article 8 du CGI, revenus fonciers imposés au barème avec le taux minimum de 20 % ou 30 % de l'article 197 A, et prélèvements sociaux de 17,2 %. Un résident de Singapour ne peut déduire de son assiette française ni pension alimentaire, ni cotisation d'épargne retraite : la dérogation du b de l'article 197 A ne joue que dans la construction du taux moyen, pour ceux qui l'ont demandé.

Le cas des parts de SCPI et d’OPCI, premier support immobilier de la clientèle expatriée

Une part de société civile de placement immobilier ou d’organisme de placement collectif immobilier est un titre d’une entité dont l’actif est, par construction, constitué à plus de 50 % de biens immobiliers. Sa cession relève donc du § 3 de l’article 13 lorsque les immeubles sont situés en France, et du prélèvement de l’article 244 bis A. Trois conséquences pratiques, rarement énoncées ensemble.

Un. Les revenus courants d’une société civile de placement immobilier française détenue par un résident de Singapour sont des revenus fonciers, la société étant translucide au sens de l’article 8 du code général des impôts : barème avec le taux minimum de 20 % ou 30 % de l’article 197 A, et prélèvements sociaux de 17,2 %. Ils entrent en outre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de leur fraction immobilière, en application du 2° de l’article 965.

Deux. Les revenus d’une société civile de placement immobilier investie hors de France relèvent des conventions signées avec chaque État de situation des immeubles, et non de la convention franco-singapourienne. Une allocation paneuropéenne fait donc entrer autant de conventions que de pays.

Trois, et c’est le point qui inverse l’intuition. Le § 4 de l’article 10 de la convention dispose que lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’État d’où elle provient. Franchir 10 % fait donc perdre la protection conventionnelle, à rebours de la logique habituelle des seuils de participation. La frontière se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition ; au-delà, la seule limite est le droit interne français, et aucun plafond conventionnel de 15 % n’est invocable.

Les plus-values mobilières françaises : la convention efface l’impôt, l’article 22 rouvre la question

En droit interne, l’article 244 bis B du code général des impôts soumet à un prélèvement les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par des personnes non domiciliées en France lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus, directement ou indirectement, par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le taux est de 12,8 % pour les personnes physiques. Deux précisions doivent l’accompagner : un taux de 75 % vise les personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif — inapplicable à Singapour, qui ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 15 avril 2026, ni sur la précédente — ; et le texte organise une procédure de restitution de la fraction du prélèvement excédant la différence entre l’impôt qui résulterait de l’article 197 A et le prélèvement acquitté.

Mais l’article 13 § 4 de la convention dispose que les gains autres que ceux des § 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Un résident de Singapour qui cède des titres d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière relève donc exclusivement de Singapour, y compris au-delà du seuil de 25 %. Le prélèvement de l’article 244 bis B est neutralisé par la convention, et les prélèvements sociaux n’ont pas d’assiette : le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne vise, pour les non-résidents, que les revenus du a du I de l’article 164 B et les plus-values de l’article 244 bis A.

C’est ici qu’il faut s’arrêter, parce que c’est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe. Nous venons de décrire un revenu de source française dont la convention attribue l’imposition exclusive à Singapour. Cette configuration est précisément celle que vise l’article 22 de la convention, intitulé « Limitation des dégrèvements », et aucun développement du guide ne l’expose sans mentionner cet article dans le même mouvement.

L’article 22 de la convention — trois paragraphes, et une question ouverte

Le texte, sur le texte français authentique. « 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »

Ce que fait le § 2, et l’erreur la plus facile à commettre. Le § 2 dispose que « la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant ». « Les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, non les revenus provenant de cet État. La seconde phrase le confirme en étendant l’expression aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), soit « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé.

Ce que fait le § 3, et ce qu’il ne couvre pas. Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition mentionnée au § 1 a) de l’article 23. Or ce dernier vise les revenus qui, conformément à la Convention, sont imposables en France— un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer ; il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour — et l’article 13 § 4 en fait partie.

La question ouverte. Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise. La seconde exige que, conformément à la législation singapourienne, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu. Deux lectures coexistent. Lecture territoriale : la section 10(1) de l’Income Tax Act n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont received in Singapore from outside Singapore ; la condition est remplie, le § 1 joue. Lecture « subject to tax » : la section 13(7A) exonère de tout impôt le revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique — sans condition pour le non-résident, et sous réserve de l’appréciation du Comptroller pour le résident depuis le 1er janvier 2004. Le revenu n’est alors pas imposé à raison du montant transféré : il n’est pas imposé du tout, et la prémisse d’une clause de remise manquerait.

Position de notre cabinet. Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », nous exposons la controverse, et notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet. Toute opinion écrite suppose la saisine d’un conseil.

Le conseil que l’article 22 rend faux est celui, très répandu dans la littérature d’expatriation, qui consiste à laisser un produit de cession de source française s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 est précisément écrit pour la refuser, et le § 3 ne le protège pas puisque la France n’avait pas le droit d’imposer. Le conseil symétriquement faux est celui qui, invoquant le § 2, affirme qu’un particulier échappe à la limitation.

Cession d’une participation de 30 % dans une société d’exploitation française

DONNEES
          Cédant résident fiscal de Singapour
          30 % du capital d'une SAS industrielle française
          Société NON à prépondérance immobilière
          Prix de revient                                        900 000 €
          Prix de cession, novembre 2027                       4 200 000 €
          Plus-value                                           3 300 000 €

        DROIT INTERNE FRANCAIS SEUL
          Article 244 bis B : participation ayant dépassé 25 %
          des bénéfices sociaux au cours des cinq dernières années
            3 300 000 × 12,8 %                                  422 400 €
          Prélèvements sociaux : aucune assiette                       0 €

        APPLICATION DE LA CONVENTION
          Article 13 § 4 : imposition exclusive dans l'Etat de
          résidence du cédant, soit Singapour
            prélèvement français neutralisé                    − 422 400 €
          IMPOT FRANCAIS DU                                            0 €

        TRAITEMENT SINGAPOURIEN
          Gain de nature patrimoniale, hors section 10(1)
          sous réserve de la requalification en négoce
            impôt singapourien                                       0 S$

        CE QUI RESTE A TRAITER, ET QUI N'EST PAS UN CHIFFRE
          Article 22 § 1 : la convention exonère en France un
          revenu de source française. La portée du § 1 pour une
          personne physique dépend de l'articulation entre le § 1,
          le § 3 et la section 13(7A) de l'Income Tax Act.
          Cette articulation n'est tranchée par aucune source
          publiée au 30 juillet 2026.
          → recommandation : rapatriement effectif et documenté
            du prix de cession sur un compte singapourien,
            avec conservation des avis d'opéré et des relevés.
  • Seuil de 25 % :il s'apprécie sur les droits dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession
  • Mécanique de restitution :lorsque le prélèvement a été opéré, sa restitution relève du droit commun ; le texte prévoit en outre la restitution de la fraction excédant la différence entre l'impôt qui résulterait de l'article 197 A et le prélèvement acquitté
  • Taux de 75 % :réservé aux personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif ; Singapour n'y figure pas, ni dans l'arrêté du 15 avril 2026 ni dans le précédent
  • Ce que la convention ne fait pas :elle ne dit pas que le gain n'est imposé nulle part : elle dit que la France ne l'impose pas, et l'article 22 conditionne cette abstention

Sur ce dossier, la convention fait économiser 422 400 € d'impôt français. Elle ne fait pas économiser la question de l'article 22, qui n'est pas une question de montant mais de qualification, et qui appelle une opinion écrite avant l'opération, non après.

  • Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l'administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l'OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l'IRAS pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l'année 2025 devaient être transmises à l'IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n'est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
  • Le même raisonnement d'article 22 se pose, en théorie, pour les revenus imposés à taux réduit en France : le § 1 vise « les revenus » sans distinction, donc aussi les dividendes plafonnés à 15 % par l'article 10 § 2 b) et les intérêts plafonnés à 10 % par l'article 11 § 2. Nous signalons l'existence de la question, nous ne construisons aucun calcul dessus, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation.
  • Un piège arithmétique fréquent sur les dividendes : le taux de droit interne de l'article 187, soit 12,8 % pour les personnes physiques, est inférieur au plafond conventionnel de 15 %. Invoquer la convention pour « ramener la retenue à 15 % » décrit une opération qui augmenterait l'impôt.
  • Le PEA n'est pas clos par le départ vers Singapour, qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. La chaîne de raisonnement conduit à ce qu'un retrait ne supporte ni impôt sur le revenu français ni prélèvements sociaux — avec deux réserves sérieuses : le sort des dividendes de source française encaissés dans le plan au regard de la retenue de l'article 119 bis, 2, et la pratique des teneurs de compte, qui appliquent souvent les prélèvements sociaux par défaut faute d'information sur la résidence. Le point se traite avec l'établissement avant tout retrait.

L’exit tax : l’impôt du départ, et le report que personne ne voit venir

L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, impose au moment du transfert du domicile fiscal hors de France des gains qui n’ont pas été réalisés. Il faut le lire en distinguant soigneusement ses deux fondements, parce qu’ils n’obéissent pas aux mêmes conditions, et que la confusion entre les deux est l’erreur la plus coûteuse d’un départ vers Singapour.

Le I : les plus-values latentes et les créances de complément de prix

Deux conditions cumulatives commandent cette imposition, et l’une d’elles écarte beaucoup de dossiers.

Le II : les plus-values dont l’imposition a été reportée

C’est une règle autonome, et c’est le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour.

Une dirigeante part pour Singapour le 1er septembre 2027 — le coût du départ, en une ligne

SITUATION
          Domiciliée en France de 2011 à 2027
          Portefeuille de titres, valeur au 1er septembre 2027 3 100 000 €
          Prix de revient                                      1 250 000 €
          PLUS-VALUE LATENTE                                   1 850 000 €
          Report d'apport-cession de 2024 (150-0 B ter)          640 000 €

        I — PLUS-VALUES LATENTES
          Conditions : domiciliée 6 des 10 dernières années   remplie
                        valeur supérieure à 800 000 €          remplie
          Impôt sur le revenu : 1 850 000 × 12,8 %               236 800 €
          Prélèvements sociaux : 1 850 000 × 18,6 %              344 100 €
            (revenus du patrimoine, CSG portée à 10,6 %
             par la loi de financement pour 2026)
          = sous-total                                           580 900 €
          taux global                                               31,4 %

        II — PLUS-VALUE EN REPORT
          Aucune condition de durée, aucun seuil
          Impôt sur le revenu : 640 000 × 12,8 %                  81 920 €
          Prélèvements sociaux : 640 000 × 18,6 %                119 040 €
          = sous-total                                           200 960 €

        TOTAL EXIGIBLE OU MIS EN SURSIS AU DEPART              781 860 €

        GARANTIES A CONSTITUER AVANT LE TRANSFERT (V)
          12,8 % × (1 850 000 + 640 000)                         318 720 €

        L'ECART QUI SURPREND
          Dette potentielle                                      781 860 €
          Garantie exigée par le texte                           318 720 €
          Fraction non garantie mais due                         463 140 €
  • Pourquoi 18,6 % ici :l'assiette de l'exit tax relève des revenus du patrimoine du I de l'article L. 136-6, pour lesquels la CSG est portée à 10,6 % à compter des revenus 2025. Ce n'est pas le taux des plus-values immobilières, qui reste publié à 17,2 %
  • Délai de dégrèvement :cinq ans, et non deux : la valeur globale de 3 100 000 € excède le seuil de 2 570 000 € fixé par le VII. Les titres doivent donc être conservés jusqu'au 1er septembre 2032
  • Représentant fiscal :le V impose de désigner, préalablement au transfert, un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux
  • Ce que le départ ne permet pas :la séquence départ, cession, retour ne fonctionne pas : la cession dans le délai rend l'impôt effectivement dû. La séquence départ, conservation, cession fonctionne

La question à se poser six mois avant un départ n'est pas « suis-je concerné par l'exit tax ? » mais « ai-je un report d'imposition quelque part ? ». Le premier se voit sur un relevé de portefeuille ; le second ne se voit que sur un acte d'apport qui date parfois de dix ans.

  • Le sursis se perd par omission déclarative, et c'est le piège le plus fréquent. Le IX impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l'année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, sur le formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement, suffit à rendre l'impôt exigible.
  • L'absence de sursis de plein droit vers Singapour repose sur un double constat : la lecture intégrale du texte consolidé publié par la DGFiP ne fait apparaître aucune stipulation d'assistance au recouvrement, et la ligne Singapour de BOI-ANNX-000508 porte Non sur les quatre colonnes d'assistance administrative internationale au recouvrement, quand elle porte Oui sur les quatre colonnes d'échange de renseignements. Annexe relue le 17 août 2026, version du 08/10/2025, liste arrêtée au 1er janvier 2025 ; le § 50 range l'article 167 bis parmi les dispositifs exigeant les deux clauses. La ligne se relit à chaque millésime, la liste évoluant.
  • Renvois exacts à retenir, parce qu'ils sont souvent inversés dans la documentation en circulation : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande avec garanties au V, l'imposition des reports au II, le dégrèvement des plus-values latentes au VII, les obligations déclaratives annuelles au IX.
  • Cas symétrique à connaître : un dirigeant installé en France depuis deux ans seulement, détenteur d'un report de 1 100 000 € au titre de l'article 150-0 B ter, est hors du champ du I mais pleinement dans celui du II. Impôt et prélèvements sociaux : 31,4 % de 1 100 000 €, soit 345 400 € au moment de son départ pour Singapour, sans qu'aucun seuil ni aucune durée de résidence n'ait à être franchi.

Ce qui efface l’exit tax — quatre événements, et un seul dépend de vous

Le VII de l’article 167 bis prévoit que l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat, lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l’expiration du délai. Ce délai est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Il joue également en cas de décès du contribuable, en cas de donation des titres pour la fraction correspondante et sous conditions tenant à la résidence du donateur, et en cas de retour du contribuable en France.

Le retour est l’événement le plus fréquent, et le plus mal exploité. Un cadre parti en mars 2027 avec 1 850 000 € de plus-value latente, rentré en France en janvier 2029 sans avoir cédé, obtient le dégrèvement de l’impôt mis en sursis — soit, sur notre exemple, 580 900 €. Encore faut-il le demander : la démarche se fait sur la déclaration de l’année suivant celle du retour, et l’administration ne la fait pas d’office à la place du contribuable si celui-ci a cessé de produire ses déclarations de suivi. Un sursis déjà perdu par omission déclarative ne se rattrape pas par un retour : l’impôt était devenu exigible avant.

Corollaire à connaître pour la période d’expatriation : la séquence départ, cession, retour ne fonctionne pas. Une cession intervenue dans le délai rend l’impôt effectivement dû, et le retour ultérieur n’y change rien. La seule séquence qui fonctionne est départ, conservation pendant tout le délai, puis cession — étant rappelé qu’après le délai, la cession relève de l’article 13 § 4 de la convention, donc de Singapour, avec la question de l’article 22 qui l’accompagne. Enfin, le retour en France ouvre les obligations déclaratives des articles 1649 A et 1649 AA sur les comptes et contrats détenus à l’étranger, y compris ceux qui auraient été soldés dans l’année du retour.

Le miroir : le résident de France qui vend son bien singapourien

La configuration inverse est rarement traitée, et elle produit le résultat le plus contre-intuitif de ce chapitre. Un résident fiscal de France qui cède un condominium singapourien réalise un gain que Singapour n’impose pas— sous réserve, toujours, de la requalification en négoce. La convention, à son article 13 § 1, donne à Singapour le droit d’imposer, mais un droit d’imposer n’est pas une imposition. La France, elle, impose les plus-values immobilières des personnes physiques au taux forfaitaire de 19 % au titre de l’impôt sur le revenu (article 200 B du code général des impôts, que nous avons consulté sur Légifrance le 30 juillet 2026), auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux et la taxe additionnelle de l’article 1609 nonies G.

Le crédit d’impôt conventionnel devrait neutraliser la double imposition. Il ne neutralise rien, et pour une raison textuelle. L’article 13 § 1 figure parmi les onze renvois — nous les avons comptés — de la liste limitative du § 2 a) (ii) de l’article 23, celle qui ouvre un crédit égal à l’impôt singapourien et non à l’impôt français. Or le § 2 c) (ii) définit le « montant de l’impôt payé à Singapour » comme celui « effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés ». Singapour n’ayant levé aucun impôt sur le revenu à raison de ce gain, le crédit est nul. La France impose la totalité.

Un résident de France vend son condominium singapourien en 2027

DONNEES ET HYPOTHESE DE CHANGE
          Acquisition 2019                                   1 800 000 S$
            hypothèse de conversion retenue : 0,70 € pour 1 S$
            prix d'acquisition en euros                        1 260 000 €
          Cession 2027                                       2 500 000 S$
            hypothèse de conversion retenue : 0,72 € pour 1 S$
            prix de cession en euros                           1 800 000 €
          Durée de détention révolue                                 8 ans

        PRIX D'ACQUISITION RETENU
          1 260 000 + 94 500 (7,5 %) + 189 000 (15 %)          1 543 500 €

        PLUS-VALUE BRUTE
          1 800 000 − 1 543 500                                  256 500 €

        IMPOT SUR LE REVENU (150 VC + 200 B)
          Abattement : 3 années à 6 %                                 18 %
          Base : 256 500 × 82 %                                  210 330 €
          Impôt : 210 330 × 19 %                                  39 962,70 €

        PRELEVEMENTS SOCIAUX
          Abattement : 3 années à 1,65 %                            4,95 %
          Base : 256 500 × 95,05 %                               243 803,25 €
          Prélèvements : 243 803,25 × 17,2 %                      41 934,16 €

        TAXE ADDITIONNELLE (1609 nonies G)
          Assiette 210 330 €, tranche 210 001 à 250 000
          210 330 × 5 %                                           10 516,50 €

        CREDIT D'IMPOT CONVENTIONNEL
          Article 23 § 2 a) (ii), renvoi à l'article 13 § 1
          Impôt de Singapour effectivement supporté
          à titre définitif                                            0 €
          CREDIT IMPUTABLE                                             0 €

        TOTAL FRANCE                                            92 413,36 €
          soit 36,0 % de la plus-value brute
  • Statut des cours de change :les deux cours retenus sont des hypothèses de travail destinées à rendre le calcul reproductible, non des cours constatés ; ils se remplacent par les cours applicables à chaque date
  • Pourquoi le crédit est nul :le § 2 c) (ii) de l'article 23 définit le montant de l'impôt payé à Singapour comme celui effectivement supporté à titre définitif ; un impôt non levé n'ouvre aucun crédit
  • Sort du Seller's Stamp Duty :c'est un droit de mutation, non un impôt sur le revenu : il est hors du champ des impôts visés à l'article 2 de la convention, et n'est donc imputable à aucun titre
  • Effet de change :la plus-value française se calcule en euros ; une opération neutre en dollars singapouriens peut dégager une plus-value taxable en euros, et l'inverse est vrai

Le paradoxe tient en une phrase : c'est le résident de France, et non le résident de Singapour, qui supporte le plus lourd taux d'imposition sur un gain immobilier singapourien. 36 % de la plus-value brute, sans aucun crédit d'impôt.

  • Si le bien avait été revendu au cours de sa troisième année de détention, le Seller's Stamp Duty aurait été de 4 % de 2 500 000 S$, soit 100 000 S$ : acquis en 2019, il relève du barème des acquisitions du 11 mars 2017 au 3 juillet 2025, qui ne comporte aucune tranche au-delà de trois ans révolus. Ce droit n'ouvre aucun crédit en France, et la question de savoir s'il peut être retranché du prix de cession ou ajouté au prix d'acquisition au sens des articles 150 V à 150 VE n'est réglée par aucune des sources que nous avons ouvertes le 30 juillet 2026. Nous la faisons trancher, nous ne la tranchons pas.
  • Un résident de France détenteur d'un compte bancaire ou d'un compte-titres singapourien doit déclarer tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos dans l'année sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la déclaration 2042, sur le fondement de l'article 1649 A du CGI, ainsi que les contrats de capitalisation souscrits hors de France sur le fondement de l'article 1649 AA. Les montants d'amende et la durée du délai de reprise applicables se revérifient sur l'article 1736 et sur le livre des procédures fiscales avant tout dossier de régularisation.
  • Cette déclaration n'est pas une formalité de confort : Singapour échange automatiquement les informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, et la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l'IRAS pour chacune des années 2017 à 2025.
  • Le calcul ci-dessus suppose que le gain reste de nature patrimoniale. S'il était requalifié en revenu d'une activité de négoce à Singapour, la qualification conventionnelle basculerait vraisemblablement de l'article 13 vers l'article 7, changeant le mécanisme d'élimination ; et côté français, la qualification de bénéfice industriel et commercial exclut l'application de l'article 150 U, donc les abattements pour durée de détention. Les deux qualifications sont autonomes : rien n'oblige l'administration française à suivre l'IRAS, ni l'inverse.

La carte complète, gain par gain

Le tableau qui suit est celui que nous posons sur la table au premier rendez-vous. Il se lit ligne par ligne, et chaque ligne renvoie à un développement du chapitre. Il vaut pour une personne physique agissant à titre privé, résidente fiscale de Singapour au sens de l’article 4 de la convention, au 30 juillet 2026.

Où chaque gain est imposé, et par quoi il est décidé — situation au 30 juillet 2026
Le gainSingapourFranceLe point qui décide
Cession d’un portefeuille de titres étrangers détenu en directHors du champ de la section 10(1), sous réserve de la requalification en négoceAucun droit d’imposerLa section 13(1)(zu) protège la personne physique contre la section 10L : c’est une exonération de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque budget singapourien
Cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilièreImposition exclusive attribuée par l’article 13 § 4 ; gain de nature patrimoniale, non imposéPrélèvement de l’article 244 bis B neutralisé par la convention ; prélèvements sociaux sans assietteL’article 22 § 1 s’applique à cette configuration. Rapatriement effectif et documenté ; la portée du § 1 pour une personne physique n’est tranchée par aucune source publiée
Cession de titres d’une société française à prépondérance immobilièreAucun droit d’imposerArticle 244 bis A : 19 %, plus prélèvements sociaux de 17,2 %, plus taxe de l’article 1609 nonies G, plus contribution de l’article 223 sexiesLe seuil de plus de 50 % s’apprécie en valeur, directement ou indirectement, sans test rétrospectif sur 365 jours : l’article 9 de la convention multilatérale n’a pas été appliqué
Cession d’un logement françaisAucun droit d’imposerArticle 244 bis A : 19 %, plus prélèvements sociaux, plus taxe additionnelle, plus contribution exceptionnelleL’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U est ouverte au ressortissant français, par le a) si la cession intervient dans les dix ans du départ, par le b) si le bien est resté à sa libre disposition
Cession d’un bien résidentiel singapourienPas d’impôt sur le gain, mais Seller’s Stamp Duty de 16 %, 12 %, 8 % ou 4 % du prix selon la durée, pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025Aucun droit d’imposerLes droits d’entrée — Buyer’s Stamp Duty jusqu’à 6 % et Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % pour un ressortissant français — représentent 63,5 % du prix sur un bien à 2 000 000 S$
Trois reventes immobilières rapprochées à SingapourRequalification possible en revenu de la section 10(1)(a), imposé au barème du résident ou à 24 % pour un non-résident, avec retenue de 15 % du prix par la section 45DAucun droit d’imposer si le bien est singapourienLa grille de quatre critères publiée par l’IRAS est expressément non limitative, et elle ne traite ni les titres ni les actifs numériques
Options non exercées et actions gratuites non acquises au départ de SingapourRéputées réalisées un mois avant la cessation d’emploi, imposées au tax clearance, y compris sous restriction de cessionImposition à son propre fait générateur, postérieur, sans coïncidence d’annéeDroit de révision sur cinq ans depuis le 8 décembre 2025, sections 10(7AA) à 10(7AC), mais il faut en faire la demande
Plus-values latentes au moment du départ de FranceSans objet : le contribuable est encore résident de France au fait générateurArticle 167 bis, I : 12,8 % plus 18,6 % de prélèvements sociaux, sous conditions de durée et de seuilPas de sursis de plein droit vers Singapour : garanties de 12,8 % à constituer préalablement, et déclaration annuelle sous peine d’exigibilité immédiate
Plus-values placées en report d’impositionSans objetArticle 167 bis, II : imposables au transfert sans condition de durée de résidence ni seuilC’est le fait générateur le plus fréquemment manqué. Il se cherche sur les actes d’apport, pas sur les relevés de portefeuille
Cession d’un bien singapourien par un résident de FrancePas d’impôt sur le gain, donc aucun crédit imputable19 % plus prélèvements sociaux plus taxe additionnelle, sur la plus-value calculée en eurosLe § 2 c) (ii) de l’article 23 exige un impôt effectivement supporté à titre définitif. Un impôt non levé n’ouvre aucun crédit

Deux angles morts de la carte : les moins-values, et les actifs numériques

Les moins-values d’abord, parce qu’on ne les regarde jamais avant d’en avoir. La symétrie est la première chose que l’on suppose, et c’est la première chose qui est fausse : un système qui n’impose pas les gains ne reconnaît pas davantage les pertes, et un système qui impose les gains ne reconnaît pas nécessairement les pertes correspondantes.

Le sort des pertes — l’asymétrie est systématique, et elle joue toujours dans le même sens
La perteÀ SingapourEn FranceCe qu’il faut en faire
Moins-value sur un bien immobilier français, réalisée par un résident de SingapourSans objet : la France a le droit d’imposer par l’article 13 § 1L’article 150 VD dispose que la moins-value brute réalisée sur les biens et droits des articles 150 U à 150 UC n’est pas prise en compte. Une seule exception, étroite : la cession d’un immeuble acquis par fractions successives constatées dans le même acte publié ou enregistré et entre les mêmes parties, auquel cas les moins-values s’imputent sur les plus-values corrigées des abattementsLa perte est définitivement perdue. Il n’y a rien à reporter, rien à imputer, et aucune option à exercer : c’est un motif de calendrier de vente, pas un motif de déclaration
Moins-value sur des titres, réalisée par un résident de SingapourUn gain de nature patrimoniale n’étant pas imposable, la perte correspondante n’est pas déductible. Il en irait autrement d’une perte de négoce, qui suit le régime de l’activitéL’article 13 § 4 attribue l’imposition de ces gains exclusivement à Singapour. La France n’imposant pas les gains, elle ne prend pas davantage en compte les pertesAucun stock de moins-values reportables ne se constitue pendant l’expatriation. Un portefeuille sinistré pendant l’expatriation n’ouvre aucun crédit d’imputation au retour
Moins-value sur un bien singapourien, réalisée par un résident de FranceNon déductible : la perte suit le régime du gain, qui n’est pas imposableL’article 150 VD s’applique dans les mêmes termes : la moins-value brute n’est pas prise en compteC’est la configuration la plus défavorable de tout le chapitre : le gain aurait été imposé en France à 19 % plus prélèvements sociaux sans aucun crédit, et la perte n’ouvre rien
Effet de change défavorable sur un bien singapourien détenu par un résident de FranceSans objet : Singapour raisonne en dollars singapouriensLa plus-value se calcule en euros. Une opération neutre ou perdante en dollars singapouriens peut dégager une plus-value taxable en euros si l’euro s’est déprécié entre les deux dates — et l’inverse est vraiLe change n’est pas un détail de conversion : c’est un paramètre de l’assiette, à chiffrer avant la vente et non après

Il faut en tirer une conséquence de méthode. L’absence d’impôt sur les gains est présentée comme un avantage ; c’est aussi une privation d’amortisseur. Un investisseur français qui accepte, sur un même exercice, une plus-value de 400 000 € et une moins-value de 250 000 € sur son portefeuille français peut, sous les conditions du régime français, les compenser. Le même investisseur résident de Singapour ne compense rien, parce qu’il n’y a rien à compenser : ni le gain ni la perte n’entrent dans une assiette. Tant que le solde est positif, il y gagne. Le jour où il est négatif, il perd un droit qu’il aurait eu en France. L’avantage n’est pas une protection : c’est un pari sur le sens du solde.

Les actifs numériques ensuite, parce qu’ils occupent une place croissante dans les patrimoines que nous examinons et que la doctrine singapourienne les traite en une proposition subordonnée. La page de l’IRAS que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 range les profits et pertes tirés de l’achat et de la vente d’actions ou d’autres instruments financiers, « including digital tokens », parmi les gains generally not taxable, au motif qu’ils sont « generally viewed as personal investments ». Trois observations.

Ce que la page dit des actifs numériques, et ce qu’elle n’en dit pas

Un. Les actifs numériques figurent dans la rubrique Non-taxable gains, avec l’adverbe generally et la qualification de personal investments. C’est une qualification, pas une exonération : elle se perd si le comportement change.

Deux. Les quatre critères publiés figurent sous l’intitulé Taxable gains from sale of property, et ils parlent de biens immobiliers — fréquence d’achat et de revente de biens, motifs d’achat et de vente d’un bien, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention. La page ne publie aucune grille propre aux titres ni aux actifs numériques. Il serait imprudent d’en conclure que l’administration s’interdit d’en appliquer une : le mot Some réserve expressément le droit d’en retenir d’autres, et le faisceau des badges of trade reste le cadre d’analyse de référence.

Trois. Un gain requalifié se déclare sous Other Income et supporte le barème du résident ou le taux de 24 % du non-résident, sans que le dégrèvement de la section 40B puisse être invoqué — il est réservé au revenu d’emploi. Sur un gain annuel de 500 000 S$ tiré d’une activité de négoce d’actifs numériques, l’écart entre les deux statuts est de 35 850 S$ : 84 150 S$ au barème du résident contre 120 000 S$ au taux du non-résident.

Le traitement français des actifs numériques relève d’un régime propre, étranger à ce chapitre. Deux points le concernent toutefois directement : la question de savoir si un gain sur actif numérique relève de l’article 13 § 4 de la convention — donc d’une attribution exclusive à Singapour, avec la question de l’article 22 qui l’accompagne — n’est réglée par aucune des sources que nous avons ouvertes ; et la détention d’un compte auprès d’une plateforme établie hors de France emporte, pour un résident fiscal de France, des obligations déclaratives dont l’étendue doit être vérifiée sur le texte applicable à la date de la déclaration. Nous ne tranchons ni l’une ni l’autre ; nous les posons.

Le calendrier : à quelle date chaque chose devient irréversible

La plupart des économies dont ce chapitre parle ne se décident pas par un montage : elles se décident par une date. Voici les dates qui comptent, dans l’ordre où elles se présentent.

Le calendrier des irréversibilités — chaque ligne est une date, non une intention
MomentCe qui se joueCe qui devient irréversible
Six mois avant le départ de FranceRecensement des reports d’imposition : apport-cession de l’article 150-0 B ter, échange de titres, report de l’article 150-0 B quater. Recensement des plus-values latentes et évaluation des titres non cotésRien encore. C’est la dernière fenêtre où une cession pré-départ, une donation ou une restructuration reste possible
Avant la date du transfert de domicileDemande de sursis de paiement du V, désignation d’un représentant établi en France, constitution des garanties à 12,8 %Le sursis. La demande et les garanties sont préalables au transfert : après, la voie est fermée et l’impôt est exigible
31 décembre de l’année du transfertFixation de l’année du fait générateur de l’exit tax et du point de départ des délais de deux ans ou de cinq ansL’année de référence. Le seuil de 2 570 000 € qui commande le délai de cinq ans s’apprécie à la date du transfert
Chaque année suivante, à la déclarationFormulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042, portant le montant cumulé des impôts en sursisLe sursis, à chaque échéance manquée : le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate
31 décembre de la dixième année suivant le transfertFermeture définitive de la voie du a) du 2° du II de l’article 150 U pour l’exonération de 150 000 €L’exonération, si le bien est loué et que la voie du b) n’a pas été rouverte à temps
1er janvier de l’année précédant la cession du logement françaisDate à laquelle la libre disposition doit être acquise pour ouvrir la voie du b) : le congé du locataire doit donc être délivré bien en amontL’accès au b). Le calendrier de congé du bail commande, à lui seul, une exonération de 150 000 € par cédant
Date d’acceptation de l’option d’achat d’un bien singapourienPoint de départ du compteur de Seller’s Stamp Duty, et non la date de l’acteLe barème applicable. Une option consentie avant le 4 juillet 2025 mais acceptée après relève du barème à quatre ans
Quatre ans révolus après l’acquisition d’un bien singapourienSortie du barème de Seller’s Stamp DutyRien : c’est la seule date de ce tableau qui joue en faveur du contribuable. Avant elle, une revente coûte de 4 % à 16 % du prix
Un mois avant la cessation d’un emploi singapourienDate réputée de réalisation des instruments non exercés ou non acquis, section 10(7)(c)Le cours retenu pour le calcul du gain réputé. Il ne se rediscute qu’en demandant la révision des sections 10(7AA) ou 10(7AB)
Un mois avant le départ de SingapourDépôt du formulaire IR21 par l’employeur, et rétention de toutes les sommes dues au salariéLa trésorerie du déménagement. La rétention court jusqu’à la Clearance Directive, la section 68(7) fixant un terme de trente jours après réception de la notification par le Comptroller
Dans les cinq ans de l’année de la date réputéeDemande de révision de l’imposition sur gain réputé, sections 10(7AA), 10(7AB) et 10(7AC)Le droit à révision. Passé ce délai, l’imposition sur base réputée est définitive, même si les titres n’ont jamais rien valu
Quatorze jours après la signature d’un contrat de vente immobilière singapourienExigibilité du Seller’s Stamp Duty, sans possibilité de reportLe montant : la pénalité de retard court au jour le jour

Deux calendriers fiscaux qui ne se superposent pas

Le tableau ci-dessus donne les dates isolément. Il faut maintenant les faire courir ensemble, parce que la France et Singapour ne comptent pas le temps de la même façon, et que l’essentiel des erreurs de déclaration que nous reprenons vient de là.

La France impose par année civile, et l’année du départ se scinde : l’intéressé est imposable comme résident sur la période antérieure au transfert de son domicile, puis comme non-résident sur les revenus de source française perçus entre cette date et le 31 décembre. Les règles de cette scission figurent aux articles 166, 167 et 167 bis du code général des impôts, et la déclaration correspondante est une 2042-NR souscrite au titre des revenus de source française postérieurs au départ. Singapour, lui, impose par year of assessment, laquelle porte sur l’année civile précédente : la year of assessment 2028 est assise sur l’année civile 2027.

Prenons un départ le 15 mars 2027 et suivons cinq opérations sur trois ans.

Cinq opérations, deux calendriers — départ le 15 mars 2027
L’opérationSa dateTraitement françaisTraitement singapourien
Vente de l’appartement français, résidence principale jusqu’au départ20 février 2027Cédant encore résident : exonération de résidence principale du 1° du II de l’article 150 U, laissant intacte l’exonération de 150 000 € du 2°Sans objet : le contribuable n’est pas encore résident de Singapour
Constatation des plus-values latentes et des reports15 mars 2027Fait générateur de l’article 167 bis. Déclaration l’année suivante, puis chaque année tant que le sursis court. Garanties à constituer préalablement au transfertSans objet
Vente d’une seconde résidence française, louée depuis 202012 septembre 2027Cédant non-résident : article 244 bis A à 19 %, prélèvements sociaux, taxe additionnelle, contribution exceptionnelle le cas échéant. Exonération du 2° du II de l’article 150 U ouverte par le a) jusqu’au 31 décembre 2037Sans objet : bien situé en France
Achat puis revente rapide d’un appartement singapourienAchat le 4 mai 2027, revente le 2 juin 2028Aucun droit d’imposerSeller’s Stamp Duty de 12 % du prix, la détention excédant un an sans atteindre deux ans. Requalification éventuelle appréciée au titre de la year of assessment 2029, assise sur l’année civile 2028
Cession d’une participation de 35 % dans une société française d’exploitation18 novembre 2029Article 244 bis B neutralisé par l’article 13 § 4 de la convention ; prélèvements sociaux sans assiette. L’article 22 § 1 se pose : rapatriement effectif et documenté du prixGain de nature patrimoniale, hors section 10(1), sous réserve de la requalification. La qualité de résident pour la year of assessment 2030 s’apprécie sur l’année civile 2029

Les trois décalages qui coûtent le plus cher

Le décalage de statut. Une vente conclue le 10 mars 2027 et une vente conclue le 20 mars 2027 relèvent de deux régimes différents, avec des exonérations différentes et des taux différents. C’est la date du transfert de domicile qui tranche, non la date de l’acte de vente, et elle se documente : bail ou acte d’acquisition à Singapour, contrat de travail, résiliation des contrats français, scolarisation des enfants.

Le décalage d’assiette. La première année à Singapour est déclarée l’année suivante. Un expatrié arrivé en mars 2027 déclare pour la première fois en 2028, au titre de la year of assessment 2028 assise sur 2027. Il découvre donc son statut — résident ou non-résident — un an après avoir pris les décisions qui en dépendaient.

Le décalage de fait générateur. Sur les instruments d’actionnariat salarié, la France et Singapour retiennent des faits générateurs différents et des règles de source incompatibles. Le crédit d’impôt de l’article 23 s’impute année par année : un impôt singapourien payé en 2028 ne s’impute pas sur un impôt français dû en 2030. Aucun texte ne résout ce décalage ; seule une position négociée en amont avec l’employeur le neutralise.

Trois dossiers, et ce que nous y avons répondu

Les trois situations qui suivent sont reconstruites à partir de configurations que nous rencontrons régulièrement. Les chiffres sont recalculés au droit du 30 juillet 2026. Elles ont en commun de porter sur une décision de calendrier, jamais sur un montage.

Dossier 1 — « Je pars en janvier, je vends mon appartement en mars »

SITUATION
          Cadre, départ pour Singapour prévu le 15 janvier 2027
          Appartement lyonnais acquis en 2013, valeur 620 000 €
          Prix d'acquisition retenu, forfaits compris             455 000 €
          Occupé jusqu'au départ à titre de résidence principale
          Vente envisagée : mars 2027, après le départ

        CE QUE DONNE LA VENTE EN MARS 2027
          Cédant non-résident au jour de la cession
          Plus-value brute                                        165 000 €
          Exonération de résidence principale du 1° du II
          de l'article 150 U : NON APPLICABLE
            le II, 1° de l'article 244 bis A ne renvoie qu'aux
            2° à 9° du II de l'article 150 U
          Exonération du troisième alinéa du I-1 de l'article
          244 bis A : NON APPLICABLE
            elle exige un transfert vers un Etat de l'Union
            européenne ou lié à la France par les conventions
            d'assistance requises. Singapour n'en fait pas partie
          Exonération de 150 000 € du 2° du II : APPLICABLE
            durée révolue au 31 mars 2027 : 13 ans
            abattement impôt sur le revenu : 8 années à 6 % = 48 %
            base : 165 000 × 52 %                                 85 800 €
            − exonération plafonnée à 150 000 €                        0 €
            impôt sur le revenu                                        0 €
            abattement prélèvements sociaux : 8 × 1,65 % = 13,2 %
            base : 165 000 × 86,8 %                              143 220 €
            − exonération                                              0 €
            prélèvements sociaux                                       0 €
          TOTAL FRANCE                                                 0 €

        CE QUE DONNE LA MEME VENTE EN DECEMBRE 2026
          Cédant résident de France au jour de la cession
          Exonération de résidence principale : APPLICABLE
          TOTAL FRANCE                                                 0 €

        NOTRE REPONSE
          Les deux calendriers aboutissent à zéro, mais pour des
          raisons différentes, et la seconde est fragile :
          l'exonération de 150 000 € est plafonnée et consommée
          une seule fois par contribuable. La vendre avant le
          départ la PRESERVE pour un autre bien.
  • Le vrai enjeu :l’exonération du 2° du II de l’article 150 U est plafonnée à une résidence par contribuable ; l’utiliser sur un bien qui pouvait sortir en franchise par une autre voie la détruit pour l’avenir
  • Ce qui aurait renversé le résultat :une plus-value nette imposable supérieure à 150 000 €, ou une détention plus courte : le plafond aurait été franchi et la vente après le départ serait devenue coûteuse
  • Le piège de la location :si le bien avait été loué ne serait-ce qu’un mois entre le départ et la vente, la voie du b) aurait été fermée, et seule celle du a) — dix ans — serait restée ouverte

Nous avons recommandé la vente avant le départ. Non parce qu’elle coûtait moins cher — les deux coûtaient zéro — mais parce qu’elle laissait intacte une exonération de 150 000 € utilisable une seule fois, sur un patrimoine qui comportait un second logement.

Dossier 2 — « J’ai reçu une offre pour ma société, je pars d’abord »

SITUATION
          Dirigeante, 42 % d'une SAS de services française
          Offre de reprise à 6 000 000 € pour sa participation
          Prix de revient                                       1 400 000 €
          Plus-value                                            4 600 000 €
          Domiciliée en France depuis 2009
          Départ pour Singapour envisagé, puis cession

        SCENARIO A — CESSION AVANT LE DEPART
          Prélèvement forfaitaire unique 12,8 %                   588 800 €
          Prélèvements sociaux 18,6 %                             855 600 €
          Contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies
            pour un célibataire : 3 % de 250 000 à 500 000 € de revenu
            fiscal de référence, puis 4 % au-delà de 500 000 €
            ordre de grandeur                                     171 500 €
          TOTAL, ordre de grandeur                              1 615 900 €

        SCENARIO B — DEPART PUIS CESSION L'ANNEE SUIVANTE
          Exit tax de l'article 167 bis, I, sur la plus-value
          latente constatée au départ                           4 600 000 €
            impôt sur le revenu 12,8 %                            588 800 €
            prélèvements sociaux 18,6 %                           855 600 €
            = mise en sursis                                    1 444 400 €
          Garanties à constituer avant le transfert
            12,8 % × 4 600 000                                    588 800 €
          Cession moins de cinq ans après le départ :
            LE SURSIS TOMBE, L'IMPOT DEVIENT EXIGIBLE           1 444 400 €
          Délai de dégrèvement applicable : CINQ ANS
            la valeur globale excède 2 570 000 €

        L'ECART REEL ENTRE A ET B
          Cession AVANT l'expiration du délai de cinq ans : le sursis
          tombe, l'impôt de 1 444 400 € devient exigible et l'écart
          avec le scénario A se limite à la contribution exceptionnelle.
          Cession APRES ce délai, soit en 2032 : le dégrèvement d'office
          du VII efface l'impôt du départ, et la cession relève alors
          de l'article 13 § 4, donc de Singapour. C'est la totalité de
          l'imposition française du scénario A qui disparaît.
  • Ce que le départ ne fait pas disparaître :l’exit tax du I fige la plus-value au jour du transfert. La convention n’y fait pas obstacle : au fait générateur, l’intéressée est encore résidente de France et il n’y a pas d’aliénation au sens de l’article 13
  • Ce que le départ fait disparaître, à terme :le dégrèvement d’office du VII efface l’impôt si les titres demeurent dans le patrimoine à l’expiration du délai. Ici, cinq ans, puisque la valeur globale excède 2 570 000 € à la date du transfert
  • Ce que coûte l’attente :cinq ans de garanties immobilisées à hauteur de 588 800 €, cinq déclarations 2074-ETS à produire sans en manquer une seule, et cinq ans d’exposition au risque d’évolution de la valeur de la société
  • Le point souvent manqué :une offre de reprise déjà formalisée avant le départ affaiblit considérablement la position, et la question de l’abus de droit se pose alors du côté français

Nous n’avons pas recommandé le départ comme technique de cession. Nous avons chiffré les deux scénarios, montré que l’écart se limite à la contribution exceptionnelle si la cession intervient dans les cinq ans du départ, et qu’il porte au contraire sur la totalité de l’imposition française si les titres sont conservés jusqu’au terme du délai, et laissé la décision se prendre sur des critères de vie et non de fiscalité.

  • Le chiffrage de la contribution exceptionnelle est donné en ordre de grandeur et non au centime : son assiette est le revenu fiscal de référence du foyer, qui dépend d’éléments extérieurs à la cession. Il doit être refait sur la situation complète.
  • Le sursis se perd par omission : le IX impose une déclaration annuelle du montant cumulé des impôts en sursis, et son défaut entraîne l’exigibilité immédiate. Sur cinq ans, cela fait cinq occasions de perdre 1 444 400 €.
  • Un retour en France avant l’expiration du délai emporte également dégrèvement. La séquence départ, conservation, retour fonctionne donc aussi — mais elle suppose de ne pas céder entre-temps.
  • Aucune garantie de résultat fiscal ne peut être donnée sur ce type d’arbitrage : il dépend d’une durée de conservation effective et de l’absence d’événement déclenchant, ni l’une ni l’autre n’étant sous le contrôle du conseil.

Dossier 3 — « Je rentre en France dans dix-huit mois, mes actions gratuites vestent après »

SITUATION
          Cadre à Singapour depuis 2021, titre de travail
          Retour en France prévu au 30 juin 2028
          Plan attribué le 3 février 2026, pendant l'emploi
          à Singapour : 6 000 unités
          Acquisition définitive : 2 000 le 3 février 2029,
          2 000 le 3 février 2030, 2 000 le 3 février 2031
          Aucune unité acquise à la date du retour

        CE QUI SE PASSE AU DEPART DE SINGAPOUR
          Section 10(7) : les 6 000 unités sont réputées réalisées
          un mois avant la cessation, soit le 30 mai 2028
          Hypothèse de cours à cette date                          58 S$
          Gain réputé : 6 000 × 58                              348 000 S$
          Imposition au barème du résident, en sus du salaire
          de l'année : ordre de grandeur du supplément d'impôt
          entre 20 % et 22 % du gain réputé, soit environ    70 000 à 77 000 S$

        CE QUI SE PASSE ENSUITE
          2029, 2030, 2031 : acquisition définitive en France,
          imposée selon les règles françaises applicables au plan
          Aucun impôt singapourien n'est dû ces années-là
          → il n'existe aucun impôt singapourien de 2029 à imputer
            sur l'impôt français de 2029

        LES TROIS LEVIERS, ET LEUR DELAI
          1. Engagement de l'employeur, sections 10(7A) à 10(7C)
             écarte le deemed exercise, l'impôt porte sur le gain réel
             à demander AVANT le départ, par l'employeur
          2. Révision, sections 10(7AA) et 10(7AB)
             si le gain réel est inférieur, ou si le droit expire
             à demander dans les CINQ ANS de l'année de la date réputée
          3. Report de paiement QEEBR
             étalement sur cinq ans avec intérêts
             à demander avec la déclaration, au plus tard le 18 avril
  • Pourquoi la convention ne règle pas ce cas :l’article 14 relatif aux revenus d’emploi ne figure pas dans la liste limitative des onze renvois du § 2 a) (ii) de l’article 23 ; le crédit relève du (i), il est égal à l’impôt français, et il suppose que le résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus l’année considérée
  • Le conflit de source :Singapour retient un nexus fondé sur la date d’attribution et impose la totalité du gain ; la doctrine française répartit selon les périodes d’activité. Les deux règles sont incompatibles, et ce n’est pas une question de taux
  • L’incompatibilité à connaître :le report QEEBR et le régime des représentants de zone sont exclusifs l’un de l’autre : un cadre régional qui obtient l’apportionnement de son salaire perd tout report sur ses instruments
  • Le cours retenu :il est une hypothèse de travail destinée à rendre le calcul reproductible, non une anticipation de marché

Notre réponse a été d’ouvrir la discussion avec l’employeur dix-huit mois avant le départ, sur le seul levier qui supprime le problème plutôt que de l’atténuer : l’engagement des sections 10(7A) à 10(7C). Les deux autres leviers réparent après coup ; celui-là évite le fait générateur.

Les sept erreurs que nous voyons le plus souvent

Elles se ressemblent toutes, et elles procèdent toutes de la même cause : une phrase exacte dont on a tiré une conclusion inexacte. Les formules entre guillemets sont celles que nos clients nous rapportent, souvent recueillies auprès de leur entourage professionnel avant leur départ.

« Je vends mes titres après mon départ, donc je ne paie rien »

L’intuition est correcte au regard de l’article 13 § 4 et fausse au regard de l’article 167 bis, dont le fait générateur est le transfert de domicile, non la cession.

« Singapour ne taxe pas les plus-values immobilières, donc l’immobilier local est fiscalement optimal »

L’absence d’impôt sur le gain est réelle. Elle est compensée, et bien au-delà, par des droits de mutation assis sur le prix.

« L’IRAS publie quatre critères, donc j’en respecte trois et je suis à l’abri »

La grille est introduite par le mot « Some ». Elle est expressément non limitative, et elle est rédigée pour l’immobilier.

« Mes actions gratuites ne sont pas acquises, donc rien n’est imposé quand je pars »

C’est exactement l’inverse. La règle du deemed exercise est déclenchée par le départ, précisément parce que les titres ne sont pas acquis.

« Je laisse le prix de cession sur mon compte français, ça évite les frais de change »

C’est le montage que l’article 22 de la convention est écrit pour refuser, lorsque le revenu est de source française et que la convention en attribue l’imposition à Singapour.

« Je suis non-résident à Singapour, donc je suis taxé à 15 % »

Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement.

« Mon compte singapourien n’intéresse personne »

Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange les informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018.

Ce que nous ne tranchons pas seuls

Trois points de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Nous les identifions, nous préparons le dossier, nous formulons la question — et nous la faisons trancher par le professionnel compétent, avant tout acte irréversible.

Les trois questions de ce chapitre qui appellent un spécialiste
Le pointÀ qui, et quelle questionLes pièces à réunir
La requalification d’un gain en activité de négoceÀ un conseil fiscal singapourien, le cas échéant par une demande de rescrit auprès de l’IRAS. Nous disons au client : « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative. »Historique complet des acquisitions et cessions avec dates et prix ; plans de financement et échéanciers de chaque opération ; correspondance ayant précédé chaque achat ; justification de la capacité financière de conserver à long terme ; usage effectif de chaque bien
L’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A)À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par une demande de rescrit. Nous disons au client : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »Nature exacte du revenu et stipulation conventionnelle applicable ; preuve du rapatriement effectif à Singapour, avec relevés et avis d’opéré ; statut de résident ou de non-résident au sens de l’Income Tax Act pour l’année considérée ; le cas échéant, position déjà prise par l’IRAS
Le traitement des instruments d’actionnariat salarié au tax clearanceÀ un conseil fiscal singapourien, conjointement avec l’employeur. Nous disons au client : « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »Règlement de chaque plan et tableau des attributions avec dates d’octroi, dates d’acquisition et restrictions de cession ; cours de l’action à la date réputée ; positions de l’employeur sur le Tracking Option et sur le report QEEBR ; calendrier prévisionnel des acquisitions définitives postérieures au départ

Ce qu’il faut déclarer, et où

Un gain non imposé reste souvent un gain à déclarer, et l’essentiel des redressements que nous reprenons ne portent pas sur l’impôt mais sur l’omission. Deux observations préalables : à Singapour, aucun impôt n’est retenu à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident — la retenue de 15 % de la section 45A vise la location de biens meubles —, de sorte que le non-résident est redevable d’une déclaration annuelle qu’il liquide lui-même ; et en France, la transparence est acquise depuis longtemps, Singapour appliquant la norme commune de déclaration de l’OCDE et échangeant les informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018.

Les sept obligations déclaratives attachées aux gains en capital d’un expatrié à Singapour — la conformité coûte peu, l’omission coûte le délai de reprise
ObligationQui, et quandFondement, et sanction
Déclarer un gain requalifié en revenu de négoce à SingapourLe contribuable, sous la rubrique « Other Income » de sa déclaration annuelle singapourienne, au titre de la year of assessment suivant l’année civile de réalisationIRAS, page Gains from sale of property, shares and financial instruments, mise à jour affichée au 27 février 2026 : « You must declare taxable gains from the sale of property under ‘Other Income’ in your Income Tax Return »
Acquitter le Seller’s Stamp DutyLe vendeur, dans les quatorze jours de la signature du contrat de vente, sans report possiblePénalité de retard de 5 % par an, calculée au jour le jour. Le cabinet d’avocats du vendeur renseigne un formulaire de déclaration obligatoire, à conserver cinq ans
Faire liquider le prélèvement de l’article 244 bis ALe représentant fiscal accrédité, lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut, dans le mois de la cessionCGI, art. 244 bis A, IV. Deux dispenses automatiques : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € apprécié par cédant, et exonération totale du fait de la durée de détention
Déclarer les plus-values et créances de l’exit tax, puis le montant cumulé des impôts en sursisLe contribuable, sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis chaque année tant que le sursis court, au moyen du formulaire 2074-ETS annexé à la déclaration 2042CGI, art. 167 bis, IX. Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement
Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldésLe résident fiscal de France, sur le formulaire 3916-3916 bis annexé à la déclaration 2042 — donc à partir de l’année du retourCGI, art. 1649 A. Le montant de l’amende et la durée du délai de reprise se revérifient sur l’article 1736 et sur le livre des procédures fiscales : nous ne les publions pas sans les avoir rouverts
Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de FranceLe résident fiscal de France, avec la déclaration annuelleCGI, art. 1649 AA
Souscrire une déclaration 2042-NR l’année du départLe partant, pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembreDispositif décrit par la direction des impôts des non-résidents ; à combiner avec le signalement du changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source, prévu à l’article 204 J du CGI

Les sources que nous avons ouvertes pour ce chapitre

Nous indiquons ici ce que nous avons ouvert nous-mêmes, à quelle date, et ce que nous n’avons pas pu rouvrir — parce qu’un lecteur qui décide doit pouvoir refaire le chemin, et parce qu’une source que nous n’avons pas ouverte ne se cite pas entre guillemets.

Traçabilité du chapitre — état au 30 juillet 2026
SourceCe que nous y avons vérifiéDate d’ouverture
Income Tax Act 1947, sections 2(1), 10(6), 10(7), 10(7AA) à 10(7AC), 10(7A) et 45D, sur sso.agc.gov.sgLa définition de « resident in Singapore » ; le fait générateur des plans d’actionnariat salarié ; la règle du deemed exercise et le droit à révision inséré par l’Act 25 of 2025 en vigueur au 8 décembre 2025 ; la retenue de 15 % sur le prix de cession d’un immeuble et la définition de la designated person30 juillet 2026
IRAS, Gains from sale of property, shares and financial instrumentsLes trois gains énoncés comme generally not taxable, la phrase introductive « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows », les quatre critères, et l’obligation de déclarer sous « Other Income ». Mention de mise à jour affichée : 27 février 202630 juillet 2026
IRAS, Seller’s Stamp Duty (SSD) for residential propertyLes trois barèmes successifs, l’annonce du 3 juillet 2025 et l’absence de période de transition, la date d’acceptation de l’option d’achat comme point de départ, la liste des exonérations dont celle des étrangers contraints de vendre au titre du Residential Property Act, l’exigibilité à quatorze jours30 juillet 2026
Légifrance, CGI art. 150 VCLes cadences d’abattement : 6 % par année au-delà de la cinquième et 4 % la vingt-deuxième. Version en vigueur depuis le 1er janvier 201430 juillet 2026
BOFiP, BOI-RFPI-PVI-20-20, §§ 60 et 70Les deux cadences distinctes d’abattement, pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux : 1,65 %, 1,60 % et 9 %30 juillet 2026
Légifrance, CGI art. 200 BLe taux forfaitaire de 19 % applicable aux plus-values réalisées dans les conditions des articles 150 U à 150 UC30 juillet 2026
Ce que nous n’avons PAS pu rouvrirLa page IRAS consacrée à la détermination de la résidence, dont l’adresse antérieurement publiée renvoie une erreur ; la page IRAS consacrée aux gains d’exercice de stock-options, dans les mêmes conditions ; le portail eLitigation, en maintenance annoncée ; les paragraphes 370 et 420 de BOI-RFPI-PVINR-10-20Constaté le 30 juillet 2026 — aucune citation entre guillemets n’en est tirée

Un dernier mot, qui n’est pas technique. La phrase « Singapour n’impose pas les plus-values » est vraie, et elle est probablement l’argument le plus solide de la place au regard de nombreuses destinations d’expatriation. Ce n’est pas cet argument que nous contestons : c’est l’usage qui en est fait, qui consiste à l’étendre par analogie à des situations qu’il ne couvre pas. Un gain de source française reste un gain de source française. Un gain requalifié n’est plus un gain en capital. Un droit de mutation n’est pas un impôt sur le revenu, mais il se paie avec le même argent. Et un impôt dont le fait générateur est le départ n’attend pas que vous soyez parti pour naître. La bonne question n’est jamais « où les plus-values sont-elles imposées ? », mais « à quelle date, sur quel formulaire, et qu’est-ce qui devient irréversible ce jour-là ? » C’est la seule question à laquelle ce chapitre a cherché à répondre, ligne par ligne.

Bilan patrimonial

Chiffrer vos gains en capital avant qu’une date ne les fige

Nous reconstituons votre exposition ligne par ligne : recensement des reports d’imposition et des plus-values latentes avant un départ, calcul de l’exit tax et des garanties à constituer, calendrier de cession de vos biens français au regard de l’abattement pour durée de détention et de l’exonération de 150 000 €, coût réel d’une acquisition ou d’une revente immobilière à Singapour droits de mutation compris, et traitement de vos instruments d’actionnariat salarié au tax clearance. Nous vous disons ce qui est dû, ce qui est encore évitable, et à quelle date la porte se ferme. Bilan patrimonial de 45 min, à distance ou à Chambéry.

Exit tax et reportsArticle 22 de la conventionSeller’s Stamp DutyDeemed exerciseExonération de 150 000 €Calendrier de cession
§ 9VISAS·91 MIN

9. Sous quel titre s’installer, et ce que chacun exige vraiment

La question arrive toujours dans cet ordre : d’abord le poste, ensuite le salaire, ensuite l’école des enfants, et le titre de séjour en dernier, comme une formalité que le service des ressources humaines réglera. C’est l’ordre inverse de celui dans lequel les conséquences se produisent. À Singapour, le titre sous lequel vous entrez commande bien plus que votre droit de rester : il décide si votre conjoint peut travailler, si vos parents peuvent venir, si vous êtes traité comme résident fiscal dès votre premier mois, si vous cotisez ou non à un régime de retraite local, si vous êtes couvert ou non par une assurance maladie publique, à quel taux vous achèterez un logement, et — le jour où le contrat s’arrête — combien de jours il vous restera pour vider un appartement et sortir trois enfants d’une scolarité en cours d’année.

Ce chapitre prend les titres un par un : Employment Pass et son système de points COMPASS critère par critère, S Pass, Personalised Employment Pass,Overseas Networks & Expertise Pass, EntrePass, Dependant’s Pass et Long-Term Visit Pass avec leur Letter of Consent, résidence permanente, et Global Investor Programme. Pour chacun : les conditions d’entrée chiffrées, la durée, le renouvellement, ce qui le fait perdre, et le délai réel d’obtention tel qu’il est publié — pas tel qu’il se raconte. Nous traitons ensuite deux sujets que la littérature d’expatriation escamote et qui décident pourtant d’une installation familiale : le service national des fils de résidents permanents, avec la tolérance publiée jusqu’au pré-universitaire, et la réforme du 1er décembre 2025 qui a changé la manière dont un résident permanent perd son statut.

Date d’arrêté du droit : 30 juillet 2026. Les seuils de rémunération, les barèmes de points et les règles de renouvellement décrits ici sont ceux publiés à cette date par le Ministry of Manpower, l’Immigration & Checkpoints Authority et l’Economic Development Board. Singapour révise ces paramètres en cours d’année, souvent par simple mise à jour d’une page, sans texte réglementaire visible et sans période transitoire : un relèvement des salaires qualifiants est déjà publié, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2027 et aux renouvellements de passes expirant à compter du 1er janvier 2028, et il est intégré ici. Aucune décision d’un service d’immigration singapourien ne peut être promise, ni par nous ni par personne : leMinistry of Manpower écrit lui-même « Renewals are not guaranteed », et l’Economic Development Board assortit son programme investisseurs d’une clause de non-engagement expresse.

Ce que le titre décide, au-delà du droit de rester

Avant d’entrer dans les seuils, il faut voir l’étendue de ce qui se joue. Le tableau ci-dessous ne compare pas des visas : il compare des situations patrimoniales. Un même cadre, à salaire identique, ne vit pas la même expatriation selon la case dans laquelle il se trouve.

Le titre de séjour n’est pas une formalité administrative : c’est le paramètre qui commande six décisions patrimoniales
Conséquence patrimonialeTitulaire d’un titre de travail (Employment Pass, S Pass, PEP, ONE Pass, EntrePass)Résident permanent
Central Provident Fund (retraite, santé, logement)Fermé. Le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les salariés qui sont citoyens ou résidents permanents et perçoivent plus de 50 $ par mois, et que les cotisations ne sont pas admises pour les étrangersObligatoire, à taux graduels sur deux ans puis à taux plein (37 % du salaire jusqu’à 55 ans, dont 20 % récupérables sur le salarié, plafond de salaire mensuel de 8 000 $ depuis le 1er janvier 2026)
Couverture santé publique et dépendanceAucune : ni MediShield Life ni CareShield Life ne lui sont ouverts. La couverture est privée, et son financement est un poste budgétaire à part entièreMediShield Life et CareShield Life, financés par le compte MediSave
Achat d’un logement résidentiel : droit de timbre additionnel60 % du prix ou de la valeur vénale, la plus élevée des deux, pour tout bien résidentiel, depuis le 27 avril 20235 % sur le premier bien, 30 % sur le deuxième, 35 % à partir du troisième
Résidence fiscale singapourienneTraitement de résident dès la délivrance si le titre est valable au moins un an, mais ce traitement est révisé au tax clearance : un séjour effectif inférieur à 183 jours fait requalifier en non-résidentRésident dès lors qu’il réside normalement à Singapour, sauf absences temporaires
FamillePasses dérivés sous condition de salaire du titulaire : 6 000 $ pour le conjoint et les enfants, 12 000 $ pour les parentsLe conjoint et les enfants peuvent demander la résidence permanente ; les fils deviennent redevables du service national
Ce qui met fin au séjourL’annulation du titre par l’employeur, avec annulation en cascade de tous les passes familiaux et impossibilité de les rétablirL’absence de dépôt d’une demande de permis de retour dans les 180 jours suivant le premier jour passé hors de Singapour sans permis valide, le rejet de cette demande, ou la renonciation
Service national des filsNon applicableApplicable : enregistrement à 16 ans et demi ; le MINDEF laisse achever le cursus pré-universitaire (A Levels, diplôme de polytechnique ou qualification équivalente), l’incorporation intervenant à la fin de ce cursus ou après 18 ans, la plus tardive des deux dates ; aucun report, en revanche, pour les études universitaires

La ligne du tableau que personne ne lit avant de signer

Le titulaire d’un Employment Pass n’a ni retraite locale, ni couverture santé publique, ni couverture dépendance publique. Il n’a rien à Singapour : pas de compte CPF qui se remplit, pas de MediShield Life qui le couvre à l’hôpital, pas de CareShield Life en cas de perte d’autonomie. Un cadre français qui compare son salaire singapourien à son salaire français en oubliant ce point compare deux grandeurs différentes : du côté français, les cotisations patronales et salariales finançaient une retraite et une assurance maladie ; du côté singapourien, elles n’existent pas et rien ne les remplace. L’écart de rémunération nette ne se lit qu’après avoir reconstitué, en euros et par an, le coût d’une couverture santé privée pour la famille et l’effort d’épargne retraite nécessaire pour compenser les trimestres et les points qui ne se constituent plus. C’est le premier calcul que nous faisons, et il change souvent le jugement porté sur l’offre.

La base légale, et la responsabilité pénale qui pèse sur le salarié lui-même

Deux textes commandent l’ensemble. L’Employment of Foreign Manpower Act 1990 régit les titres de travail ; l’Immigration Act 1959 régit l’entrée, les entry permits qui créent la résidence permanente et lesre-entry permits qui la conservent.

La section 5 de l’Employment of Foreign Manpower Act 1990, lue sur le site officiel de la législation singapourienne, pose trois interdictions distinctes : « (1) A person must not employ a foreign employee unless the foreign employee has a valid work pass. (2) A foreign employee must not be in the employment of an employer without a valid work pass. (3) A person must not employ a foreign employee otherwise than in accordance with the conditions of the foreign employee’s work pass. » Le point à retenir n’est pas le premier alinéa, que tout le monde connaît : c’est ledeuxième. La section 5(7) le sanctionne d’« a fine not exceeding $20,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both » : la responsabilité pénale pèse sur le salarié lui-même, et pas seulement sur l’employeur. La section 5(8) sanctionne d’une amende pouvant atteindre 10 000 $ la violation de la section 5(3), qui interdit d’employer un étranger en dehors des conditions de son titre : cette infraction-là pèse sur l’employeur, et elle est distincte de celle du salarié qui travaille sans titre.

Ce détail gouverne trois situations que nous rencontrons régulièrement, et dans lesquelles le client croit être dans une zone grise alors qu’il est dans une zone pénale : le conjoint titulaire d’un Dependant’s Pass qui facture quelques missions de conseil ; le titulaire d’un Employment Pass obtenu grâce au bonus « métier en tension » qui est redéployé sur un autre poste dans la même société ; le titulaire d’un Personalised Employment Pass qui crée une société pour loger une activité annexe. Aucune de ces trois situations n’est un manquement administratif.

Sur l’entrée sur le territoire, la page de l’Immigration & Checkpoints Authority consacrée aux exigences de visa, consultée le 30 juillet 2026, énumère les territoires dont les ressortissants doivent obtenir un visa préalable : elle recense 34 pays et territoires, de l’Afghanistan au Yémen, plus sept catégories de documents de voyage particuliers. La France n’y figure pas. La même page indique que depuis le 11 mars 2022 tous les visiteurs sont notifiés par voie numérique de leurVisit Pass, sans apposition sur le passeport, et que cette notification indique la durée de séjour accordée. La durée réellement accordée à un visiteur français relève donc de la décision de l’agent d’immigration : elle n’est pas publiée, et il ne faut pas construire un calendrier de prospection dessus.

L’Employment Pass, étage 1 : le salaire qualifiant, et le relèvement déjà voté

C’est le titre de plus de neuf dossiers sur dix dans notre clientèle. La page d’éligibilité du Ministry of Manpower, consultée le 30 juillet 2026, décrit une architecture à deux étages et pose immédiatement la règle qui compte : « To qualify for EP applications, candidates will need to pass a 2-stage eligibility framework : Stage 1 — Earn at least the EP qualifying salary, which is benchmarked to the top 1/3 of local PMET salaries by age. Stage 2 — Unless exempted, pass the points-based Complementarity Assessment Framework (COMPASS). Note : Candidates who do not meet stage 1 will not be eligible for an EP, regardless of the points they would have scored under COMPASS. »

L’étage 1 n’est pas compensable. Un excellent score COMPASS ne rattrape jamais un salaire inférieur au seuil : la phrase du Ministry of Manpower est écrite pour fermer cette porte. Et le seuil n’est pas un plancher unique : il progresse avec l’âge, année par année, de 23 ans à 45 ans et plus, dans deux barèmes distincts selon que l’employeur relève ou non des services financiers.

Salaire mensuel fixe minimal de l’Employment Pass, en dollars singapouriens (Ministry of Manpower, page d’éligibilité, consultée le 30 juillet 2026)
Âge du candidatHors services financiers — demandes déposées avant le 1er janvier 2027, renouvellements de passes expirant avant le 1er janvier 2028Hors services financiers — demandes déposées à compter du 1er janvier 2027, renouvellements de passes expirant à compter du 1er janvier 2028Services financiers — règle actuelleServices financiers — à compter du 1er janvier 2027
23 ans ou moins5 600 $6 000 $6 200 $6 600 $
35 ans8 382 $9 000 $barème publié âge par âgebarème publié âge par âge
40 ans9 541 $10 250 $barème publié âge par âgebarème publié âge par âge
45 ans et plus10 700 $11 500 $11 800 $12 700 $

Trois observations opérationnelles sur ce tableau, et elles se traduisent toutes en argent.

Un. Le seuil est un salaire mensuel fixe. Les primes variables, les bonus de performance, les intéressements, les commissions, les jetons de présence, les avantages en nature et les remboursements de frais n’entrent pas dans le calcul du seuil, même lorsqu’ils sont contractuels. En revanche, les indemnités mensuelles qui ne varient pas d’un mois sur l’autre y entrent : le Ministry of Manpower définit le salaire mensuel fixe comme le « basic monthly salary » augmenté des « fixed monthly allowances », et cite en exemple les indemnités fixes de nourriture et de logement. Une offre à 8 000 $ fixes et 40 000 $ de bonus annuel est, pour leMinistry of Manpower, une offre à 8 000 $. La négociation salariale d’une expatriation à Singapour se joue donc sur la part fixe, et sur elle seule.

Deux. Le seuil progresse avec l’âge, ce qui veut dire qu’il progressependant votre séjour. Un cadre entré à 39 ans au seuil de son âge sera renouvelé au seuil de 41 ou 42 ans. Une expatriation qui se prolonge dix ans traverse mécaniquement plusieurs marches du barème, et un salaire qui n’est pas révisé au rythme du barème finit par sortir du champ.

Trois. Le relèvement du 1er janvier 2027 est déjà publié, et sa date d’effet est différente pour les demandes et pour les renouvellements. Les nouvelles demandes basculent au 1er janvier 2027 ; les renouvellements basculent pour les passesexpirant à compter du 1er janvier 2028. C’est un décalage de douze mois qui crée, pour un dossier signé aujourd’hui, une échéance parfaitement datable.

Le renouvellement de 2028, chiffré

Un directeur commercial français de 40 ans reçoit une offre à9 600 $ de salaire mensuel fixe, hors services financiers, et prend ses fonctions en février 2026. Il franchit l’étage 1 de justesse : le seuil de son âge est de 9 541 $, il a 59 $ de marge. SonEmployment Pass est délivré pour deux ans, donc jusqu’en février 2028. Ce pass expire après le 1er janvier 2028 : son renouvellement s’apprécie au nouveau barème. À 42 ans en 2028, il lui faudra au moins le seuil applicable à son âge dans la grille relevée, que le Ministry of Manpower publie âge par âge : la marche de 42 ans y est fixée à 10 750 $, contre 10 005 $ dans la grille actuelle. Il lui manque donc 1 150 $ par mois, soit une augmentation de 12,0 % obtenue avant février 2028 pour la seule conservation de son titre — indépendamment de sa performance, de son marché et de la politique salariale du groupe.

Ce qu’il faut en faire : écrire cette échéance dans le contrat. Une clause de révision indexée sur le barème publié par le Ministry of Manpower, négociée à l’embauche, coûte une phrase ; la même demande formulée trois mois avant l’expiration du pass, en position de faiblesse, coûte beaucoup plus. C’est un point de négociation contractuelle, pas un sujet fiscal, et c’est pourtant le premier que nous soulevons à la lecture d’une offre.

L’Employment Pass, étage 2 : COMPASS, critère par critère

COMPASS — Complementarity Assessment Framework— est un barème de points. La règle est simple à énoncer : « Your application needs to earn 40 points to pass COMPASS. » Elle est beaucoup moins simple à appliquer, parce que quatre des six critères ne dépendent pas du candidat : ils dépendent de l’entreprise qui l’emploie et de la position de cette entreprise dans son secteur. Un même curriculum vitae, présenté par deux employeurs différents, ne donne pas le même score.

Les six critères de COMPASS et leurs barèmes (Ministry of Manpower, page d’éligibilité de l’Employment Pass, consultée le 30 juillet 2026)
CritèreCe qu’il mesureBarème de points
C1 — SalaryLe salaire mensuel fixe du candidat, comparé aux salaires des professionnels, managers, cadres et techniciens locaux du secteur90e centile et plus : 20 points ; du 65e au 90e centile exclu : 10 points ; en dessous du 65e centile : 0
C2 — QualificationsLe diplôme du candidat20 points pour un diplôme d’une université du top 100 du classement QS, d’autres universités asiatiques très réputées, des universités autonomes de Singapour, ou d’institutions très reconnues dans un domaine et validées par une agence ; 10 points pour un autre diplôme équivalent au bachelor britannique selon la référence UK ENIC, ou une qualification professionnelle reconnue et validée par une agence sectorielle ; 0 sans diplôme
C3 — DiversityLa part de la nationalité du candidat parmi les professionnels, managers, cadres et techniciens de l’entrepriseMoins de 5 % : 20 points ; de 5 % à moins de 25 % : 10 points ; 25 % et plus : 0. Une entreprise comptant moins de 25 professionnels, managers, cadres et techniciens reçoit 10 points par défaut
C4 — Support for local employmentLa part de professionnels, managers, cadres et techniciens locaux de l’entreprise, comparée à son secteur50e centile et plus : 20 points ; du 20e au 50e centile exclu : 10 points ; sous le 20e centile : 0. Moins de 25 professionnels, managers, cadres et techniciens dans l’entreprise : 10 points par défaut. Et si la part de locaux atteint au moins 70 %, le score est d’au moins 10 points
C5 — Skills bonusLe poste figure-t-il sur la Shortage Occupation List20 points si le poste est sur la liste et si la part de la nationalité du candidat parmi les professionnels, managers, cadres et techniciens de l’entreprise est inférieure au tiers ; 10 points si le poste est sur la liste et que cette part atteint le tiers
C6 — Strategic Economic Priorities bonusLa participation de l’entreprise à un programme économique éligible10 points, pour une validité limitée à trois ans ou à la durée de participation de l’entreprise au programme, la plus courte des deux

Le calcul COMPASS, et où se trouvent les points

Score = C1 (0, 10 ou 20) + C2 (0, 10 ou 20) + C3 (0, 10 ou 20) + C4 (0, 10 ou 20) + C5 (0, 10 ou 20) + C6 (0 ou 10) ≥ 40 points
  • Critères sous le contrôle du candidat :C2 seulement, et il est figé le jour où le diplôme a été obtenu. C1 dépend du salaire négocié, et le centile de référence est public : le Ministry of Manpower publie chaque année, secteur par secteur et âge par âge, les salaires exigés pour 10 points (65e centile) et pour 20 points (90e centile)
  • Critères sous le contrôle de l’employeur :C3, C4, C5 et C6, soit quatre sur six et jusqu’à 70 des 110 points théoriquement atteignables
  • Seuil de passage :40 points, sans arrondi et sans pondération : quatre critères à 10 points suffisent, trois critères à 10 points ne suffisent pas
  • Effet de seuil des 25 salariés :Une entreprise comptant moins de 25 professionnels, managers, cadres et techniciens reçoit 10 points par défaut en C3 et 10 points par défaut en C4, soit 20 points acquis sans démonstration

La conséquence, contre-intuitive, est que le candidat n’a pratiquement pas la main sur son propre dossier. La bonne question à poser à un employeur, avant de signer, n’est pas « combien vais-je marquer ? » mais « quel score votre entreprise fait-elle marquer, aujourd’hui, à un profil comme le mien ? » — et l’employeur a la réponse.

  • Le maximum théorique est de 110 points, mais aucun dossier ne les atteint : C5 suppose un poste en tension et C6 une participation de l’entreprise à un programme économique, deux conditions rarement réunies ensemble.
  • Il n’existe pas de rattrapage entre les étages : un score de 90 points ne dispense pas du salaire qualifiant.
  • Quatre des six critères se calculent sur des données internes à l’employeur que seul l’outil du portail employeur du Ministry of Manpower restitue. Aucune estimation faite de l’extérieur n’est fiable.

Deux employeurs, un seul candidat, deux issues opposées

Prenons un candidat unique : 40 ans, diplômé d’une école de commerce française qui n’est pas dans le top 100 du classement QS mais dont le diplôme est reconnu équivalent au bachelor britannique — donc C2 = 10. Salaire négocié à 9 600 $, ce qui le place, disons, entre le 65e et le 90e centile de son secteur — donc C1 = 10. Son poste ne figure pas sur la liste des métiers en tension et son employeur ne participe à aucun programme économique éligible —C5 = 0 et C6 = 0. Tout le dossier se joue donc sur C3 et C4.

Employeur A — la filiale singapourienne d’un groupe français, 180 cadres, dont 30 % de Français. C3 : la part de la nationalité du candidat atteint 25 % et plus, donc 0 point. C4 : la filiale se situe entre le 20e et le 50e centile de son secteur pour la part de locaux, donc 10 points. Total : 10 + 10 + 0 + 10 = 30 points. Le dossier échoue.

Employeur B — une structure singapourienne de 18 cadres. Elle compte moins de 25 professionnels, managers, cadres et techniciens : elle reçoit10 points par défaut en C3 et 10 points par défaut en C4. Total : 10 + 10 + 10 + 10 = 40 points. Le dossier passe, à un point près, sans rien changer au candidat ni à son salaire.

Le renversement est complet : la grande filiale française échoue là où la petite structure locale réussit, et le facteur discriminant est précisément la présence française de l’employeur — c’est-à-dire, pour un expatrié, ce qui ressemblait le plus à un atout. Pour l’employeur A, la voie de rattrapage la plus rapide passe par C1 : il faut porter le salaire au 90e centile du secteur pour obtenir 20 points au lieu de 10. Un passage de C4 au 50e centile du secteur, ou un abaissement sous 25 % de la part française en C3, produirait le même effet, mais l’un comme l’autre suppose de modifier la composition des effectifs, ce qui ne se négocie pas à l’embauche. Le passage du dossier a donc un prix, il est libellé en dollars singapouriens, et il se négocie avant la signature.

Trois exemptions de COMPASS, comptées. Le Ministry of Manpower les énonce ainsi : « Candidates are exempted from COMPASS if they meet any of these conditions : Have a fixed monthly salary of at least $22,500 (similar to the prevailing Fair Consideration Framework (FCF) job advertising exemption from 1 September 2023) ; Are applying as an overseas intra-corporate transferee ; Are filling the role for 1 month or less. »

L’exemption de COMPASS qui coûte les passes de la famille

La deuxième exemption — le transfert intra-groupe — est celle que les directions des ressources humaines des grands groupes utilisent le plus volontiers, parce qu’elle supprime d’un coup le risque COMPASS. Elle emporte une conséquence rarement présentée au salarié. La page d’éligibilité du Dependant’s Pass, consultée le 30 juillet 2026, dispose : « Family members of Employment Pass holders who chose to apply as an overseas ICT under WTO GATS or an applicable FTA are not eligible for Dependant’s Passes or Long-Term Visit Passes, except where they are specifically covered by an applicable FTA and meet the prevailing criteria for consideration. »

Autrement dit : la voie qui sécurise le titre du salarié peut priver son conjoint et ses enfants de tout titre de séjour dérivé. C’est une question à poser à l’employeur par écrit, avant le dépôt : « sous quel régime déposez-vous ma demande ? » La réponse conditionne l’ensemble du projet familial, et elle est difficile à défaire une fois le dossier déposé.

Une contrainte procédurale s’ajoute, et elle pèse sur l’employeur : « Employers must continue to meet the Fair Consideration Framework (FCF) job advertising requirement before submitting new EP applications. » L’offre doit avoir été publiée sur la plateforme publique de l’emploi avant le dépôt. Pour un candidat, cela signifie que le calendrier réel d’une embauche comprend une phase de publication préalable qui n’apparaît sur aucun échange avec le recruteur.

Durée, renouvellement, délai réel, et ce qui fait perdre l’Employment Pass

La page Key facts on Employment Pass, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « First-time candidates : Up to 2 years ; Renewals : Up to 3 years », et ajoute que les professionnels expérimentés de la technologie dont les compétences sont en tension peuvent obtenir un titre de cinq ans. Elle précise aussi : « No foreign worker levy or quota required » — l’Employment Pass n’est soumis ni à quota ni à prélèvement pour l’employeur — et « Employers can choose whether to provide medical insurance for EP holders ». L’assurance santé du titulaire d’unEmployment Pass est donc facultative pour l’employeur : c’est un point de négociation contractuelle, non une obligation légale, et le contraste avec leS Pass est frappant.

Le renouvellement s’ouvre jusqu’à six mois avant l’échéance et doit impérativement intervenir avant la date d’expiration. Les critères sont les mêmes qu’à l’entrée — salaire qualifiant, poste d’encadrement, de direction ou spécialisé chez le même employeur, et passage de COMPASS avec l’exemption à 22 500 $ — et la page de renouvellement se clôt par une phrase qu’il faut prendre au mot : « Renewals are not guaranteed. »

L’Employment Pass obtenu grâce au bonus « métier en tension » est attaché à un poste, pas seulement à un employeur

Le Ministry of Manpower l’écrit : « Candidates who needed SOL bonus points to pass COMPASS or obtain a longer duration EP can only be employed in the specific shortage occupation. This will be clearly stated in the in-principle approval (IPA) letter’s “Important” note. If they need to be redeployed to a different job, we will need to reassess if the candidate qualifies for an EP in the new job. »

Un ingénieur recruté sur un poste en tension, dont les vingt points du critère C5 ont fait basculer le dossier, ne peut pas être promu ou muté sur un autre poste sans réexamen de son titre. La promotion interne devient un événement d’immigration. La lettre d’approbation de principe porte cette mention : c’est un document à lire et à conserver, pas une formalité à transmettre au déménageur.

Ce qui fait perdre l’Employment Pass, et l’effet de cascade. L’annulation du titre par l’employeur est obligatoire « within 1 week after the last day of notice », et « within 1 week from the departure date » si le titulaire a quitté Singapour définitivement. Le Ministry of Manpower signale deux conséquences immédiates : « Once the pass is cancelled, all related passes issued to family members will also be cancelled. You will not be able to reinstate them » ; et « Your pass holder cannot work, even while waiting to leave Singapore. » En contrepartie, unShort-Term Visit Pass peut être demandé : « you can request for an STVP to grant them a valid stay for up to 90 days from the date of application. »

Le scénario de rupture, joué en entier — et le poste de trésorerie qu’il commande

Un cadre français est employé à Singapour depuis quatre ans. Sa fonction est supprimée. Voici ce qui se produit, dans l’ordre, et ce n’est pas une hypothèse pessimiste : c’est l’application littérale de trois règles publiées.

Jour 0 — la notification. Dès que l’employeur a connaissance du départ, il est tenu, au titre de la procédure de tax clearance, de retenir toutes les sommes dues au salarié — solde de tout compte, indemnité de rupture, congés payés, primes, remboursements de frais — jusqu’à délivrance de la décision de l’administration fiscale singapourienne. Le formulaire IR21 est déposé au moins un mois avant, et l’Income Tax Act 1947 interdit à sa section 68(7) tout versement avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception de cette notification par l’administration, sauf autorisation. Le point de départ de ce délai est la réception de l’IR21, non le départ du salarié.

Jour 1 — le droit de travailler s’éteint. Le titulaire ne peut pas travailler, même en attendant de quitter Singapour. Il n’y a pas de préavis exécuté en travaillant pour un autre employeur, ni de mission de transition.

Semaine 1 — l’annulation, et la cascade. Le pass est annulé dans la semaine. Tous les passes familiaux tombent en même temps, et ils ne peuvent pas être rétablis. Le Short-Term Visit Pass ouvre au maximum 90 jours à compter de la demande : c’est le temps réel dont la famille dispose pour vider un logement, résilier un bail, terminer ou interrompre une année scolaire et organiser un déménagement international.

Ce qu’il faut en tirer, et c’est un poste de bilan. Pendant cette séquence, l’intégralité des sommes dues par l’employeur est gelée, le salarié n’a pas le droit de gagner un dollar, et il supporte les coûts les plus lourds de son séjour. Nous recommandons systématiquement de constituer, dès l’arrivée, uneréserve de liquidités détenue hors du circuit de paie de l’employeur, dimensionnée sur le coût de vie familial réel à Singapour majoré du coût d’un déménagement de retour et des frais de scolarité non remboursables. Ce n’est pas de la prudence de principe : c’est la conséquence arithmétique de la combinaison entre la rétention du tax clearance, l’interdiction de travailler et les 90 jours duShort-Term Visit Pass.

La règle du deemed exercise, qui s’ajoute à tout cela. Au moment du tax clearance, les options non exercées et les actions gratuites non acquises sontréputées réalisées et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession — c’est-à-dire alors que le client n’a encaissé aucune liquidité. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, parce que le fait générateur français n’intervient pas au même moment. Ce point est développé au chapitre consacré au retour en France ; il est signalé ici parce qu’il se prépare avant le départ de Singapour, et parce qu’il transforme une fin de contrat en événement fiscal chiffrable.

Le changement d’employeur : le seul moment où l’on n’a plus de titre

Un cadre qui change d’employeur à l’intérieur de Singapour traverse une séquence que personne ne lui décrit, parce qu’elle est répartie entre trois administrations et deux employeurs. Elle mérite d’être posée en entier, parce qu’elle produit unfait générateur fiscal que le client ne voit jamais venir.

L’Employment Pass et le S Pass sont attachés à un employeur. Ils ne se transfèrent pas. Le nouvel employeur dépose une demande nouvelle, et il la dépose depuis le début : publication préalable de l’offre au titre duFair Consideration Framework, salaire qualifiant apprécié à l’âge du candidat au jour du dépôt, et surtout score COMPASS calculé sur les données du nouvel employeur, qui n’ont aucun rapport avec celles de l’ancien. Un cadre qui passe d’une structure de 18 personnes à une filiale française de 180 personnes peut parfaitement voir son dossier échouer alors qu’il travaille à Singapour depuis six ans : c’est la démonstration des deux employeurs, jouée à l’envers.

L’ancien employeur, lui, est tenu d’annuler. « Within 1 week after the last day of notice ». Et l’annulation emporte celle de tous les passes familiaux, sans possibilité de rétablissement : le nouvel employeur devra donc déposer non seulement le titre du salarié, mais aussi les Dependant’s Pass du conjoint et des enfants, avec leurs délais propres — trois semaines dans la plupart des cas selon la page consultée le 30 juillet 2026, six semaines si le titre principal relève du régime de parrainage. Le conjoint qui travaillait sous lettre de consentement perd cette lettre avec le Dependant’s Pass qui la portait : « The LOC stops being valid when : The Dependant’s Pass is cancelled or expires. »

Changer d’employeur à Singapour déclenche le tax clearance — et la règle du deemed exercise

C’est le point que nous n’avons jamais vu anticipé spontanément. La procédure detax clearance n’a pas pour fait générateur le départ de Singapour : elle a pour fait générateur la cessation d’emploi chez l’employeur concerné. L’administration fiscale singapourienne l’écrit : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee … ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. »

Trois faits générateurs, donc, et non un : la cessation d’emploi, ledétachement à l’étranger, et tout départ de Singapour de plus de trois mois. La procédure vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail.

Et la conséquence est lourde : au moment du tax clearance, les options non exercées et les actions gratuites non acquises sont réputées réalisées et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession. Un cadre qui quitte l’employeur A pour l’employeur B, en restant à Singapour, dans le même quartier, avec le même appartement, est imposé sur la valeur d’instruments qu’il n’a pas encaissés et qu’il perdra peut-être en partant. Pendant ce temps, son solde de tout compte est retenu, et la section 68(7) de l’Income Tax Act 1947 interdit tout versement avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception de la notification par l’administration, sauf autorisation.

Ce qu’il faut en faire : traiter la date de démission comme une date fiscale. Le calendrier d’acquisition des instruments d’actionnariat salarié doit être posé sur la table avant de négocier la date de sortie, et l’écart entre le fait générateur singapourien — le tax clearance— et le fait générateur français — qui n’est pas le même — doit être chiffré. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage, et il se traite avec un conseil fiscal singapourien et l’employeur, jamais après coup.

Deux titres échappent à toute cette séquence, et c’est leur principal intérêt patrimonial : le Personalised Employment Pass et l’Overseas Networks & Expertise Pass ne sont attachés à aucun employeur, et leMinistry of Manpower indique pour ce dernier qu’aucune nouvelle demande n’est nécessaire en cas de changement d’emploi. Pour un cadre dont la trajectoire prévisible comporte deux ou trois employeurs à Singapour, la valeur de ces titres ne se mesure pas à leur prestige : elle se mesure au nombre de séquences de rupture qu’ils évitent, et à la sécurité qu’ils donnent aux titres de la famille. La procédure detax clearance, elle, reste due : elle est liée à l’emploi, pas au titre.

Le S Pass : moins cher pour le salarié, plus contraignant pour l’employeur

Le S Pass vise les techniciens et professionnels associés. Il concerne peu la clientèle patrimoniale française en tant que titulaire, mais il la concerne beaucoup en tant que dirigeant : un fondateur français qui recrute à Singapour arbitre en permanence entreEmployment Pass et S Pass, et l’écart de coût pour l’entreprise n’est pas celui qu’on croit.

Salaire mensuel fixe minimal du S Pass, en dollars singapouriens (Ministry of Manpower, page d’éligibilité du S Pass, consultée le 30 juillet 2026)
SecteurRenouvellements de passes expirant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026Nouvelles demandes depuis le 1er septembre 2025, renouvellements expirant à compter du 1er septembre 2026Nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2027, renouvellements expirant à compter du 1er janvier 2028
Tous secteurs sauf services financiers3 150 $ à 23 ans, jusqu’à 4 650 $ à 45 ans et plus3 300 $ à 23 ans, jusqu’à 4 800 $ à 45 ans et plus3 600 $ à 23 ans, jusqu’à 5 100 $ à 45 ans et plus
Services financiers3 650 $ à 23 ans, jusqu’à 5 650 $ à 45 ans et plus3 800 $ à 23 ans, jusqu’à 5 650 $ à 45 ans et plus4 000 $ à 23 ans, jusqu’à 5 650 $ à 45 ans et plus

Une précision de lecture : le plafond d’âge des services financiers ne bouge pas d’une colonne à l’autre. Il reste à 5 650 $ dans les trois colonnes. Ce qui monte, c’est le plancher des jeunes candidats, de 3 650 $ à 4 000 $. Hors services financiers, en revanche, le plafond monte bien, de 4 800 $ à 5 100 $.

Trois différences structurelles avec l’Employment Pass, et elles pèsent toutes sur l’employeur. La page Key facts on S Pass, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « Employers are subject to a quota and levy for S Pass employees » — donc un plafond d’effectif étranger et un prélèvement mensuel, là où l’Employment Pass n’en supporte aucun ; « Employers must provide medical insurance for S Pass holders » — donc une assurance santé obligatoire, là où elle est facultative pour l’Employment Pass ; et un plan de soins primaires obligatoire pour certaines catégories. Les montants du prélèvement et les taux de quota se demandent auMinistry of Manpower ou à l’employeur : ils varient par secteur et par palier de dépendance, et nous ne publions pas de chiffre que nous n’avons pas vérifié nous-mêmes à sa source.

La date d’expiration de votre passeport peut décider de votre résidence fiscale

La page Key facts on S Pass porte une contrainte que la page équivalente de l’Employment Pass, consultée le 30 juillet 2026, ne reprend pas : « The duration granted is limited by your passport validity. The pass can only be valid up to 1 month before your passport expiry date. »

Rapprochez cette phrase de la doctrine fiscale singapourienne sur la résidence : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. » Un passeport français expirant dans onze mois plafonne le S Pass à dix mois. Le titre est alors valablemoins d’un an, et cette porte d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne se ferme : l’intéressé devra l’ouvrir autrement — par 183 jours de présence dans l’année civile précédente, ou par l’une des deux concessions administratives. À défaut, il est non-résident, et le non-résident est imposé au taux de 24 %, sauf à demander le dégrèvement de la section 40B de l’Income Tax Act 1947, qui plafonne l’impôt sur le seul revenu d’emploi à 15 % du revenu imposable sans pouvoir descendre en dessous de l’impôt qu’acquitterait un résident dans la même situation.

C’est notre lecture de l’articulation de deux règles publiées, et nous la donnons comme telle : le statut de résident fiscal est de toute façon réexaminé au tax clearance, et le sujet doit être posé à un conseil fiscal singapourien. Mais la conséquence opérationnelle est immédiate et gratuite à traiter : faites renouveler votre passeport avant de déposer, pas après. C’est probablement la formalité au meilleur rapport entre son coût et son effet de tout ce chapitre.

Le Personalised Employment Pass : le seul titre qui ne soit attaché à personne

Le Personalised Employment Pass est une singularité : c’est le seul titre salarié qui ne soit pas rattaché à un employeur. Son titulaire change de poste sans redemander de titre, et peut rester à Singapour sans emploi pendant six mois. En contrepartie, il est soumis à la condition de revenu la plus rigide du système singapourien, et il n’estpas renouvelable.

La page d’éligibilité, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « You can apply for a Personalised Employment Pass (PEP) if you are earning a fixed monthly salary of at least $22,500. This is benchmarked to the top 10% of EP holders. For overseas foreign professionals, your last drawn salary should have been within the past 6 months of your application. To keep your PEP, you must : Be employed continuously in Singapore. If you are unemployed for more than 6 months at any point, you will need to cancel your pass. Earn a fixed salary of at least $270,000 per calendar year, regardless of the number of months you are in employment. If you applied for your PEP before 1 September 2023, you must earn a fixed salary of $144,000 per calendar year, regardless of the number of months you are in employment. »

Le piège arithmétique du Personalised Employment Pass

22 500 $ par mois × 12 mois = 270 000 $ par année civile — soit exactement le seuil de maintien
  • Seuil d’entrée :22 500 $ de salaire mensuel fixe au moment de la demande
  • Seuil de maintien :270 000 $ de salaire fixe par année civile, « regardless of the number of months you are in employment »
  • Nombre de mois nécessaires au seuil d’entrée :270 000 ÷ 22 500 = 12 mois. Douze exactement : le seuil d’entrée ne laisse aucune marge
  • Salaire mensuel nécessaire pour exercer les six mois de chômage autorisés :270 000 ÷ 6 = 45 000 $, soit exactement le double du seuil d’entrée
  • Salaire mensuel nécessaire pour une prise de fonctions au 1er septembre :270 000 ÷ 4 = 67 500 $, soit trois fois le seuil d’entrée

Le titre le plus libre du système est aussi celui dont la condition de maintien est la plus mécanique. Les deux avantages mis en avant — la liberté de changer d’employeur et le droit à six mois sans emploi — ne sont réellement exerçables qu’au-dessus du double du seuil d’entrée.

  • Le seuil de maintien est annuel et calendaire : il ne se proratise pas, et le texte le dit expressément.
  • Le régime est dual : 144 000 $ par année civile pour les demandes déposées avant le 1er septembre 2023, 270 000 $ pour les demandes postérieures. Les deux régimes coexistaient encore au 30 juillet 2026.
  • Une obligation déclarative propre s’y ajoute : notifier au Ministry of Manpower son revenu annuel au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Le cadre embauché en septembre : la démonstration

Un dirigeant français obtient un Personalised Employment Pass et prend ses fonctions le 1er septembre à 25 000 $ de salaire mensuel fixe — soit 2 500 $ au-dessus du seuil d’entrée, ce qui lui donne le sentiment d’être confortablement placé. Sur l’année civile de son arrivée, il perçoit 4 × 25 000 = 100 000 $, pour un seuil de maintien de 270 000 $. Il est en défaut de 170 000 $ dès sa première année, sans avoir rien fait d’autre que commencer un travail en septembre.

À 25 000 $ par mois, le seuil annuel exige 270 000 ÷ 25 000 = 10,8 mois de rémunération : la prise de fonctions doit intervenir au plus tard le 1er février, une entrée en fonctions à la mi-février ne produisant que 10,5 mois, soit 262 500 $. À 30 000 $, il faut 9 mois, donc une prise de fonctions au 1er avril au plus tard. À 45 000 $, six mois suffisent. Le calendrier de la prise de fonctions est donc, pour ce titre, une condition d’éligibilité déguisée, et elle ne figure sur aucune page comme telle.

Deux réponses possibles, et elles se décident avant de signer : soit négocier une prime d’arrivée qualifiée de salaire fixe— la nature de la rémunération est ici déterminante, un bonus variable ne compte pas — ; soit décaler la prise de fonctions au 1er janvier suivant et opérer la période intermédiaire depuis la France. Le choix a des conséquences fiscales des deux côtés, notamment sur la date de transfert du domicile, et il se traite avec le chapitre consacré à l’année du départ.

Trois exclusions d’éligibilité, comptées. La page duMinistry of Manpower, sous l’intitulé « Who is not eligible », en énumère trois et trois seulement : le titulaire d’un Employment Pass délivré sous le régime de parrainage ; le travailleur indépendant ou le candidat qui entend travailler en freelance ; l’entrepreneur individuel, l’associé, ou l’administrateur qui est également actionnaire d’une société immatriculée au registre singapourien des sociétés.

Deux restrictions d’exercice s’y ajoutent, qui ne sont pas des conditions d’éligibilité mais des limites à ce que le titulaire peut faire : les professions restreintes, notamment dans les médias et le culte ; et une interdiction expresse, « You are not allowed to start a business or conduct any form of entrepreneurial activity while on a PEP. If you intend to do so, you should apply for an EntrePass or Overseas Networks & Expertise Pass. » Pour un client qui envisage de créer une structure singapourienne, même de conseil, même à titre accessoire, ce titre est fermé.

Durée : jusqu’à trois ans, et le titre n’est délivré qu’une fois. « No. The PEP is issued only once. » À l’échéance : « If your PEP is expiring, you will need to get an Employment Pass or S Pass to continue working in Singapore. » C’est un point de planification majeur et rarement anticipé : à trois ans, le titulaire doit retomber dans le régime de droit commun, donc retrouver un employeur disposé à porter une demande d’Employment Pass, avec salaire qualifiant et COMPASS. Un dirigeant de 50 ans qui aura passé trois ans en régime libre se retrouvera face au seuil de 10 700 $ — ou 11 500 $ à compter du 1er janvier 2027 — et à un score COMPASS qu’il ne maîtrise pas. La sortie duPersonalised Employment Pass se prépare douze mois à l’avance, pas trois.

L’Overseas Networks & Expertise Pass : le titre le plus large, et ses trois portes

Ouvert depuis 2023, ce titre est celui que Singapour destine aux profils qu’il souhaite attirer sans les rattacher à un employeur ni à une activité. C’est aussi le seul titre de travail qui autorise expressément à exercer plusieurs activités simultanément — un point déterminant pour un dirigeant qui siège dans plusieurs conseils, conserve une activité de conseil et détient des participations.

Les trois voies d’accès à l’Overseas Networks & Expertise Pass (Ministry of Manpower, page d’éligibilité, consultée le 30 juillet 2026)
Voie d’accèsConditionsCe qu’il faut vérifier avant de déposer
Voie 1 — emploi actuel ou dernier emploi à l’étrangerSalaire mensuel fixe d’au moins 30 000 $ singapouriens, ou l’équivalent en devises, pendant les 12 mois consécutifs précédant la demande, auprès d’une société établieLa société doit être « établie » : capitalisation boursière d’au moins 500 millions de dollars américains, ou chiffre d’affaires annuel d’au moins 200 millions de dollars américains. Les montants de l’ensemble des implantations mondiales peuvent être additionnés
Voie 2 — emploi futur à SingapourAu moins 30 000 $ singapouriens par mois auprès d’une société établie basée à Singapour, mêmes seuils de taille« When applying based on prospective employment in Singapore, submit your application only when your employment will start within 6 months. » Déposer trop tôt fait perdre le dossier
Voie 3 — réalisations exceptionnellesAucune condition de salaire, dans au moins l’un des trois domaines énumérés : sport ; arts et culture ; recherche et monde académiqueL’évaluation est conduite par le Ministry of Manpower avec les ministères et agences compétents. Le dossier est un dossier de preuve, non un dossier de rémunération

La règle du salaire mono-employeur, et pourquoi elle élimine des dossiers apparemment solides

« If you drew salaries from more than one employer in the 12 consecutive months leading up to the date of application, your qualifying fixed monthly salary of at least S$30,000 should come from one employer only. » LeMinistry of Manpower publie un tableau d’illustrations qui ne laisse aucune ambiguïté : 20 000 $ chez un employeur et 10 000 $ chez un autre — total 30 000 $ — ne rend pas éligible ; 30 000 $ chez un employeur et 5 000 $ chez un autre rend éligible.

Cette règle élimine exactement le profil qu’elle semblait viser : le dirigeant qui a structuré sa rémunération entre plusieurs entités d’un même groupe, ou entre un mandat social et un contrat de travail, pour des raisons fiscales ou de gouvernance. Pour un client qui envisage ce titre à douze mois, la structure de rémunération de l’année qui précède la demande devient un paramètre d’immigration, et elle se réorganise avant, pas après. Le titulaire d’un titre singapourien existant doit en outre « have worked in Singapore for at least 1 year ».

Durée : cinq ans, renouvelable par tranches de cinq ans, avec deux voies de renouvellement alternatives— l’une ou l’autre suffit : « Earned a fixed monthly salary of at least S$30,000 on average over the past 5 years in Singapore. Started and is operating a Singapore-based company that employs at least 5 locals, each earning a gross monthly salary that is at least the prevailing EP minimum qualifying salary. » La demande de renouvellement s’ouvre jusqu’à six mois avant l’échéance.

La seconde voie mérite d’être chiffrée, parce qu’elle est présentée comme une alternative accessible et qu’elle ne l’est pas. Cinq salariés locaux rémunéréschacun au moins au salaire qualifiant minimal de l’Employment Pass, c’est-à-dire au moins 5 600 $ par mois aujourd’hui et6 000 $ à compter du 1er janvier 2027, représentent une masse salariale brute de 5 × 6 000 × 12 = 360 000 $ par an. S’agissant de salariés locaux — citoyens ou résidents permanents — s’y ajoute la part patronale du Central Provident Fund, soit 17 % pour les salariés de 55 ans et moins, dans la limite d’un salaire mensuel plafonné à 8 000 $ depuis le 1er janvier 2026 : 360 000 × 0,17 =61 200 $. Le coût minimal de cette voie est donc de l’ordre de421 200 $ par an, hors charges de structure, et il doit être supportéau moment du renouvellement. Ce n’est pas une porte de secours : c’est une entreprise.

Les avantages structurels, tels qu’ils sont publiés : exemption de COMPASS et de l’obligation de publication préalable de l’offre ; « Flexibility to concurrently start, operate and work for multiple companies at any one time » ; aucune nouvelle demande en cas de changement d’emploi ; passes familiaux disponibles ; et surtout « Your spouse will be able to apply to work on a Letter of Consent. » C’est la différence la plus lourde de conséquences pour une famille française : le conjoint d’un titulaire de ce titre peut demander à travailler sous lettre de consentement, alors que le conjoint d’un titulaire d’Employment Pass ne le peut pas, sauf à être chef d’entreprise. Obligation déclarative propre : notifier au Ministry of Manpower ses activités professionnelles et son revenu annuel au plus tard le 31 janvier.

L’EntrePass : un titre facile à obtenir et difficile à conserver

L’EntrePass est le titre du fondateur. Il n’exige aucun salaire minimal — « No stipulated minimum salary » — ce qui le rend attractif sur le papier. Mais sa durée initiale est d’un an, et son renouvellement obéit à une grille de seuilscroissants sur onze cycles qui en fait, à notre connaissance des dispositifs comparables, l’un des titres les plus exigeants dans la durée.

Conditions d’entrée, cumulatives. Avoir créé, ou avoir l’intention de créer, une private limited company immatriculée au registre singapourien des sociétés, dont le titulaire détient au moins 30 % du capital, et qui est adossée à du capital-risque ou détient des technologies innovantes ; et remplir au moins l’un des cinq critères suivants, tels qu’énumérés par le Ministry of Manpower :

  • avoir levé au moins 100 000 $ singapouriens en un seul tour de financement auprès d’investisseurs, pour une activité passée ou présente ;
  • être soutenu par un incubateur ou un accélérateur reconnu par l’État singapourien ou de renommée internationale ;
  • avoir fondé et cédé une entreprise technologique adossée à du capital-risque ou détenant des technologies innovantes ;
  • détenir de la propriété intellectuelle enregistrée auprès d’une institution nationale agréée, procurant un avantage concurrentiel significatif non aisément reproductible ;
  • avoir une collaboration de recherche en cours à Singapour avec un établissement d’enseignement supérieur ou un institut de recherche, étant précisé que « Contracts of services are not considered research collaborations ».

Le Ministry of Manpower cite, à titre d’illustration des deux premiers critères, des fonds, des programmes publics et des accélérateurs nommément désignés. Nous ne les reproduisons pas ici : le cabinet ne nomme aucun opérateur financier dans ses publications, et la liste est en tout état de cause présentée comme exemplative, non limitative. Elle se lit sur la page d’éligibilité au moment du dépôt.

La règle des douze mois, qui fait basculer un dossier d’entrée en dossier de renouvellement

« If the registered company is more than 12 months old as of the date of application, you will be assessed according to the renewal criteria. »

Autrement dit : un fondateur français qui immatricule sa société singapourienne, la laisse dormir dix-huit mois le temps de préparer son installation, puis dépose sa demande,ne sera pas évalué sur les critères d’entrée. Il sera évalué sur les seuils de dépense d’exploitation locale et d’emploi local du premier cycle de renouvellement, qu’une société dormante ne remplit évidemment pas. L’ordre des opérations — immatriculer d’abord, demander ensuite — est donc exactement l’inverse de celui qu’un entrepreneur adopte spontanément. La date d’immatriculation est une décision d’immigration.

Six activités sont exclues, comptées : cafés, centres de restauration de rue et food courts ; bars, boîtes de nuit et karaokés ; réflexologie plantaire et salons de massage ; acupuncture, médecine traditionnelle chinoise et dispensaires de plantes ; agences de placement ; géomancie.

Durée : jusqu’à un an pour le titre initial et pour le premier renouvellement, jusqu’à deux ans ensuite. La fenêtre de renouvellement s’ouvretrois mois avant l’échéance — contre six mois pour l’Employment Pass et pour l’Overseas Networks & Expertise Pass. Cette différence de trois mois n’est pas anodine pour un fondateur qui doit produire ses derniers états financiers et des relevés bancaires : le calendrier comptable de la société doit être calé sur la date d’échéance du titre, pas sur l’exercice fiscal.

La grille de renouvellement de l’EntrePass, en dollars singapouriens (Ministry of Manpower, page de renouvellement, consultée le 30 juillet 2026)
Cycle de renouvellementDépense d’exploitation locale annuelle exigéeEmploi local exigéSalaire mensuel de base pour qu’un salarié soit compté comme professionnel, manager, cadre ou technicien
1er——3 900 $
2e100 000 $13 900 $
3e200 000 $23 900 $
4e300 000 $33 900 $
5e400 000 $43 900 $
6e700 000 $54 700 $
7e750 000 $64 700 $
8e800 000 $74 700 $
9e900 000 $84 700 $
10e1 000 000 $94 700 $
11e1 150 000 $104 700 $

Le calcul de l’emploi local, et pourquoi la substitution par des bas salaires coûte plus cher

Emploi local = (nombre de professionnels, managers, cadres et techniciens) + (nombre de salariés au Local Qualifying Salary ÷ 3)
  • Professionnel, manager, cadre ou technicien retenu :Citoyen ou résident permanent, atteignant le salaire mensuel de base du cycle (3 900 $ jusqu’au 5e cycle, 4 700 $ à partir du 6e), ayant reçu des cotisations au Central Provident Fund pendant au moins trois mois, et figurant sur la paie directe de la société
  • Salarié au Local Qualifying Salary :Rémunéré au moins au Local Qualifying Salary, soit 1 800 $ par mois selon la page du Ministry of Manpower consultée le 30 juillet 2026. Au maximum douze de ces salariés peuvent être utilisés dans le calcul, soit quatre unités au plus
  • Coût d’une unité d’emploi local par la voie du cadre, au 6e cycle :4 700 $ par mois
  • Coût d’une unité d’emploi local par la voie des bas salaires :3 × 1 800 = 5 400 $ par mois, soit 14,9 % de plus

Le diviseur par trois n’est pas une facilité : c’est une pénalité. Trois salariés au salaire local de référence coûtent 5 400 $ par mois pour produire ce qu’un seul cadre à 4 700 $ produit. La voie des bas salaires n’a d’intérêt que si l’activité a réellement besoin de ces postes ; elle n’a aucun intérêt comme technique de conformité.

  • La dépense d’exploitation locale se calcule en retranchant des charges d’exploitation totales les redevances, franchises et frais de savoir-faire technique payés à des sociétés étrangères, la sous-traitance à l’étranger, et la rémunération totale des titulaires d’EntrePass.
  • Sont exclus des charges d’exploitation retenues : le coût des marchandises ou services vendus, les dépenses personnelles et les loyers d’habitation.
  • La rémunération du fondateur lui-même ne compte donc ni dans la dépense d’exploitation locale, ni dans l’emploi local.

Le sixième renouvellement, chiffré — c’est-à-dire la onzième année

Le titre initial dure un an, le premier renouvellement un an, les suivants deux ans. Lesixième renouvellement intervient donc autour de la onzième année de présence — et c’est la marche la plus raide de toute la grille : la dépense d’exploitation locale passe de 400 000 $ à 700 000 $ d’un cycle à l’autre, soit +75 %, et le salaire de base des cadres comptabilisés passe de 3 900 $ à 4 700 $, soit +20,5 %, pendant que l’emploi local exigé passe de quatre à cinq unités.

Le coût minimal de la seule condition d’emploi local à ce cycle : cinq cadres locaux à 4 700 $, soit 23 500 $ par mois et282 000 $ par an de salaires bruts, auxquels s’ajoute la part patronale du Central Provident Fund de 17 % pour des salariés de 55 ans et moins — les salaires étant inférieurs au plafond mensuel de 8 000 $, la part est due en totalité —, soit 47 940 $. Total : 329 940 $ par an, à comparer à la dépense d’exploitation locale exigée de 700 000 $ dont ces salaires représentent déjà 47 %.

Et un cumul, pour prendre la mesure du dispositif : les seuils de dépense d’exploitation locale des cycles 2 à 11 additionnés représentent6 300 000 $ de dépense locale exigée. L’EntrePass n’est pas un titre de séjour : c’est un plan d’affaires opposable, dont chaque échéance est une clause résolutoire.

Dependant’s Pass, Long-Term Visit Pass, et le droit de travailler du conjoint

C’est le sujet sur lequel les décisions familiales se prennent, et c’est celui sur lequel la documentation d’expatriation est la plus imprécise. Reprenons-le dans l’ordre.

Le seuil d’ouverture est individuel, pas familial. La page d’éligibilité, consultée le 30 juillet 2026, est explicite : « Earn a minimum fixed monthly salary of $6,000. This is based on your salary, and not based on your combined household income. » Et le titulaire principal doit être « sponsored by an established, Singapore-registered company (usually your employer) ». Il faut ajouter un point que les documents centrés sur l’Employment Pass escamotent : la page d’éligibilité du Dependant’s Pass ouvre le titre aux détenteurs d’unEmployment Pass ou d’un S Pass— « Hold an Employment Pass or S Pass. Earn a minimum fixed monthly salary of $6,000 » — et la page du S Pass le confirme.

Les titres dérivés et leurs seuils, en dollars singapouriens (Ministry of Manpower, page consacrée aux passes des familles, consultée le 30 juillet 2026). Le pass principal peut être un Employment Pass ou un S Pass
Membre de la familleTitre applicableSalaire mensuel fixe exigé du titulaire du pass principal
Conjoint légalement mariéDependant’s Passau moins 6 000 $
Enfants non mariés de moins de 21 ans, y compris légalement adoptésDependant’s Passau moins 6 000 $
ConcubinLong-Term Visit Passau moins 6 000 $
Enfants handicapés non mariés de 21 ans et plusLong-Term Visit Passau moins 6 000 $
Beaux-enfants non mariés de moins de 21 ansLong-Term Visit Passau moins 6 000 $
ParentsLong-Term Visit Passau moins 12 000 $

La zone morte entre 5 600 $ et 6 000 $, et sa fermeture au 1er janvier 2027

Rapprochez deux chiffres : le salaire qualifiant minimal de l’Employment Pass est de 5 600 $ à 23 ans ou moins, et le seuil d’ouverture du Dependant’s Pass est de6 000 $. Entre les deux, il existe une bande de 400 $ dans laquelle un jeune cadre obtient son propre titre de travail mais ne peut faire venir ni conjoint ni enfant. Elle ne concerne que les tout premiers échelons du barème d’âge, mais elle concerne précisément la population des jeunes expatriés en première mobilité, qui est aussi celle qui se marie et qui a des enfants.

Cette zone se referme mécaniquement le 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes : le plancher de l’Employment Pass passe à 6 000 $, soit exactement le seuil du Dependant’s Pass. Un candidat qui déposerait avant cette date à 5 800 $ obtiendrait donc un titre que le régime applicable à compter du 1er janvier 2027 ne lui délivrerait plus, et sans droits familiaux dans l’intervalle. Sur ces dossiers, différer le dépôt améliore la situation familiale au prix d’une exigence salariale plus forte : c’est un arbitrage, et il se fait avec l’employeur.

Deuxième rapprochement, pour les parents : le seuil de 12 000 $ du Long-Term Visit Pass est supérieur au salaire qualifiant maximal de l’Employment Pass, qui plafonne à 10 700 $ à 45 ans et plus hors services financiers. Un cadre de 46 ans exactement au seuil de son âge est donc à1 300 $ par mois— soit +12,1 % — de pouvoir faire venir ses parents. Pour une famille qui doit organiser l’accompagnement d’un parent âgé, ce chiffre se négocie, et il vaut mieux le négocier à l’embauche.

Durée. « The duration is tied to the validity of the main work pass or up to the duration requested, whichever is shorter. » Les titres dérivés relèvent de l’Immigration Act 1959 et non de l’Employment of Foreign Manpower Act 1990 — précision utile, car les autorités compétentes et les voies de recours diffèrent.

Le droit de travailler du conjoint : la règle exacte, et ce qui reste ouvert. Depuis le 1er mai 2021, un titulaire de Dependant’s Pass qui veut occuper unemploi salarié doit obtenir son propre titre de travail —Employment Pass, S Pass ou Work Permit — avec le salaire qualifiant et le passage de COMPASS. La Letter of Consent ne subsiste que pour les titulaires de Dependant’s Pass qui sont chefs d’entreprise. Nous avons ouvert la page dédiée du Ministry of Manpower le 30 juillet 2026 ; voici ce qu’elle publie.

La Letter of Consent des titulaires de Dependant’s Pass chefs d’entreprise (page d’éligibilité du Ministry of Manpower, consultée le 30 juillet 2026)
ÉlémentCe que publie le Ministry of Manpower
Éligibilité — trois qualités possibles, comptées« To be eligible to apply for an LOC, you need to be one of the following types of business owner of an ACRA-registered business: Sole proprietor. Partner. Company director with at least 30% shareholding in the company or member in the Company Limited by Guarantee. »
Renouvellement — deux conditions cumulatives« At least 3 months validity remaining on your Dependant’s Pass. Hired at least 1 Singaporean / Permanent Resident who: Earns at least the prevailing Local Qualifying Salary. Has been receiving CPF contributions for at least 3 consecutive months preceding the application submission date. »
DuréePremière délivrance : un an à compter de la date de délivrance, ou la date d’expiration du Dependant’s Pass, la plus courte des deux. Renouvellements suivants : jusqu’à la date d’expiration du Dependant’s Pass
Extinction« The LOC stops being valid when: The Dependant’s Pass is cancelled or expires. The business is no longer active. You still need to cancel the LOC. »

Ce que cela signifie pour un couple, en termes concrets

Le conjoint ne peut pas « travailler grâce au Dependant’s Pass ». Il n’y a que deux voies, et elles n’ont rien de commun :

Voie 1 — son propre titre de travail. Il faut un employeur, un salaire au moins égal au seuil de son âge — 8 382 $ à 35 ans hors services financiers aujourd’hui, 9 000 $ à compter du 1er janvier 2027 — et un score COMPASS d’au moins 40 points qui dépend en majorité de cet employeur. Pour un conjoint revenant sur le marché du travail après une interruption, ou dont le métier n’est pas transposable, ce seuil est souvent hors d’atteinte.

Voie 2 — devenir chef d’entreprise à Singapour. Entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 % du capital. Cette voie est ouverte immédiatement. Mais dès le premier renouvellement, elle exige d’avoir embauché au moins un Singapourien ou un résident permanent rémunéré au moins auLocal Qualifying Salary— 1 800 $ par mois selon la page consultée le 30 juillet 2026 — avec trois mois consécutifs de cotisations auCentral Provident Fund précédant le dépôt. Une activité de conseil individuelle, sans salarié, ne franchit donc pas son premier renouvellement, quelle que soit sa rentabilité.

La conséquence budgétaire est chiffrable et elle doit figurer au plan de financement : l’emploi d’un salarié local à 1 800 $ sur douze mois représente 21 600 $ de salaires, majorés de la part patronale duCentral Provident Fund de 17 % pour un salarié de 55 ans et moins, soit 3 672 $ : 25 272 $ par an pour conserver le droit de travailler du conjoint. Ce n’est pas un coût d’exploitation : c’est le prix d’un titre.

Et une asymétrie décisive entre les titres principaux : le conjoint d’un titulaire d’Overseas Networks & Expertise Pass échappe à tout cela, puisque le Ministry of Manpower indique expressément qu’il « will be able to apply to work on a Letter of Consent ». Pour un couple dont les deux membres travaillent, le choix du titre principal est le sujet, avant même le salaire.

Le délai réel d’obtention, titre par titre

Les délais annoncés dans les échanges avec un employeur ou un cabinet de recrutement sont rarement ceux que publient les administrations. Le tableau ci-dessous reprend, titre par titre, le délai de traitement publié, la durée de validité de l’approbation de principe — qui est la contrainte réellement structurante, parce qu’elle fixe la date limite d’entrée sur le territoire — et l’identité du déposant. Toutes ces valeurs ont été relevées le 30 juillet 2026 sur les pages officielles.

Délais de traitement et validité des approbations de principe, relevés le 30 juillet 2026 sur les pages du Ministry of Manpower, de l’Immigration & Checkpoints Authority et de l’Economic Development Board
TitreDélai de traitement publiéValidité de l’approbation de principeQui dépose la demande
Employment Pass« Processed or given an update within 10 business days » pour une demande en ligne6 mois pour entrer à Singapour et faire délivrer le titreL’employeur ou un agent de placement agréé — jamais le candidat
S Pass« Processed or given an update within 10 business days » pour une demande en ligne60 jours seulementL’employeur ou un agent de placement agréé
Personalised Employment Pass« Within 6 weeks for most cases », la page ajoutant que certains dossiers prennent plus de temps6 moisLe candidat lui-même
Overseas Networks & Expertise Pass« Within 4 weeks for most cases »6 moisLe candidat ou l’employeur
EntrePass« Within 6 weeks for most cases »6 moisLe candidat lui-même
Dependant’s Pass et Long-Term Visit Pass, dépendants d’un Employment Pass ou d’un S Pass« Within 3 weeks for most cases »6 mois pour les dépendants d’un Employment Pass ; 2 mois pour ceux d’un S PassL’employeur du titulaire principal
Dependant’s Pass, dépendants d’un Employment Pass sous parrainage, d’un PEP ou d’un EntrePass« Within 6 weeks for most cases »6 moisLe titulaire principal ou son employeur
Résidence permanente« Applications will be processed within 6 months, provided all the required documents are submitted and are in order. Some applications may take longer to process. »Formalisation dans les délais notifiés par l’Immigration & Checkpoints AuthorityLe demandeur lui-même, auprès de l’Immigration & Checkpoints Authority
Global Investor Programme« It will take approximately 12 months for a GIP Application to be processed »Approbation de principe valable 6 mois, investissement à réaliser dans ce délaiLe demandeur, auprès de l’Economic Development Board

Les deux chiffres à retenir de ce tableau

Premier chiffre : 60 jours. C’est la validité de l’approbation de principe du S Pass, contre six mois pour tous les autres titres. Un salarié qui obtient son approbation en novembre et qui souhaite prendre ses fonctions en février perd son dossier : il faut redéposer. Ce délai gouverne le calendrier de démission d’un poste français, de préavis, de scolarité et de bail.

Second chiffre : dix jours ouvrés. C’est le délai de traitement de l’Employment Pass, et il est trompeur, parce que la page écrit « processed or given an update » — traité ou mis à jour. Une demande de pièce complémentaire est une mise à jour. Le délai réel, dans les dossiers que nous accompagnons, se mesure en semaines dès qu’une pièce manque, et il n’intègre ni la publication préalable de l’offre au titre du Fair Consideration Framework, ni le temps de constitution du dossier par l’employeur, qui sont l’essentiel du calendrier. Comptez la date de prise de fonctions à rebours depuis l’approbation de principe, jamais depuis la date de dépôt.

La résidence permanente : deux permis, et un seul les conserve

La résidence permanente singapourienne repose sur une architecture que la traduction française obscurcit, et que l’Immigration Act 1959 exprime clairement : il y adeux permis, et ils ne font pas la même chose.

L’entry permit crée le statut. La section 10(1), dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2025, dispose : « A non-citizen who wishes to be a permanent resident of Singapore must apply for an entry permit in such form and manner as the Controller requires. » La section 10(1A) précise ses effets : entrer une fois à Singapour dans le délai fixé par les conditions du permis lorsqu’il est délivré à quelqu’un se trouvant hors du territoire, ou y demeurer dans les autres cas.

Le re-entry permit, lui, conditionne la conservation du statut lors des sorties de territoire. L’Immigration & Checkpoints Authority le formule ainsi : « A PR is required to have a valid Re-Entry Permit if he/ she wishes to travel out and return to Singapore as a PR. » Il est délivré pour cinq ans, et sa fenêtre de renouvellement s’ouvre trois mois avant l’expiration.

La résidence permanente n’est pas un statut à conditions figées

La section 10(3) de l’Immigration Act 1959 permet au Controller d’imposer, de modifier ou de révoquer des conditions attachées à l’entry permit à tout moment après sa délivrance, y compris pour une classe entière de titulaires — la notification pouvant alors se faire par publication sur un site prescrit ou au journal officiel, en vertu des sections 10(3)(b), 10(4) et 10(4A), ces deux dernières en vigueur depuis le 31 décembre 2024. Et la section 11(2A), en vigueur depuis le 1er décembre 2025, est écrite sans détour : « To avoid doubt, the Controller may refuse to issue a re-entry permit or a pass to a permanent resident of Singapore. »

Le renouvellement du permis de retour n’est donc pas un droit. Un plan patrimonial construit sur l’hypothèse d’une résidence permanente conservée trente ans repose sur une décision administrative renouvelée tous les cinq ans, dont la loi dit expressément qu’elle peut être refusée.

Les voies d’accès publiées par l’Immigration & Checkpoints Authority : conjoint d’un citoyen ou d’un résident permanent ; enfant non marié de moins de 21 ans né dans le cadre d’un mariage légal avec un citoyen ou un résident permanent, ou légalement adopté par lui ; parent âgé d’un citoyen d’au moins 21 ans ; titulaire d’unEmployment Pass ou d’un S Pass ; étudiant à Singapour ayant réussi au moins un examen national ou inscrit dans un cursus intégré ; investisseur étranger, renvoyé au Global Investor Programme.

Les critères d’appréciation sont publiés, mais aucun barème ne l’est : « ICA takes into account factors such as the individual’s family ties to Singaporeans, economic contributions, qualifications, age, family profile and length of residency, to assess the applicant’s ability to contribute to Singapore and integrate into our society, as well as his or her commitment to sinking roots in Singapore. » Il n’existe ni grille de points, ni seuil publié, ni motivation des refus. Les frais, eux, sont dérisoires au regard des enjeux : 100 $ par demande au dépôt, puis 20 $ pour l’entry permit, 50 $ pour un permis de retour de cinq ans et 50 $ pour la carte d’identité singapourienne.

Un avertissement figure enfin sur la page officielle, et le cabinet en tire lui-même les conséquences pour sa propre communication : « ICA has no affiliation with any external migration agency/ commercial entity which claims to be the Singapore immigration specialist/ consultant or partner. ICA does not support or endorse services by self-proclaimed professional immigration consultancy service providers for Permanent Residence application. »

La réforme du 1er décembre 2025 : 180 jours, et le piège du retour physique

C’est le changement le plus important intervenu sur ce sujet depuis des années, et la documentation qui circule est encore majoritairement écrite sous l’empire de la règle antérieure — y compris certaines fiches officielles datées d’avant cette date.

Ce que disait la règle antérieure : « Before 1 December 2025 : You will lose your PR status once your REP expires and you are outside Singapore. You will have a grace period of one month after your REP has expired to apply for a new REP to reinstate your PR status. » Perte immédiate, un mois de grâce.

Ce que dit la règle actuelle : « From 1 December 2025 : If you are outside Singapore without a valid REP, you have to apply for an REP within180 days from the date you are first physically outside Singapore without a valid REP to retain your PR status. The REP application is subject to approval on a case-by-case basis. If you had applied for a new REP within the 180-day period, you will remain a PR until there is an outcome to your REP application. If your REP application is unsuccessful, you will lose your PR status the day after the REP application outcome is sent to you. You will also lose your PR status automatically if you do not apply for a new REP within this 180-day period. »

Le décompte des 180 jours, tel que la loi l’organise

Point de départ = premier jour où le résident permanent se trouve physiquement hors de Singapour sans permis de retour valide → 180 jours pour déposer une demande → à défaut, perte automatique du statut
  • Fondement légal :Immigration Act 1959, sections 11(1A), 11(1C) et 11(1E), insérées par l’Act 31 of 2023 avec effet au 1er décembre 2025
  • Point de départ, cas général :Section 11(1E)(b) : « the date on which the permanent resident is first outside Singapore without a valid re-entry permit »
  • Point de départ, cas transitoire :Section 11(1E)(a) : pour celui qui avait quitté Singapour avant l’entrée en vigueur du texte et se trouvait encore hors du territoire sans permis valide à cette date, le décompte part du 1er décembre 2025
  • Effet d’un retour physique pendant le délai :Aucun. Section 11(1C) : l’obligation de demander un permis de retour « continues even if the permanent resident re-enters Singapore under a pass during the prescribed period »
  • Seule clause de sauvegarde :Section 11(1D) : l’obligation ne naît pas si une demande de permis de retour avait été déposée avant le premier jour de la période, et qu’elle est pendante ce jour-là ou rejetée à compter de ce jour
  • Situation du résident permanent présent à Singapour :Inchangée : celui dont le permis de retour expire alors qu’il se trouve à Singapour conserve son statut. Le risque ne naît qu’à la sortie de territoire

La règle nouvelle est plus généreuse en apparence — 180 jours au lieu d’un mois — et plus dangereuse en pratique, parce qu’elle déplace le fait générateur de l’expiration du permis vers le premier jour de sortie du territoire, et parce que le retour physique, qui rassure, n’interrompt rien.

  • L’Immigration & Checkpoints Authority publie la conséquence en toutes lettres : « You will automatically lose your PR status if you do not apply for a new REP within this 180-day period, even if you return to Singapore within this period. »
  • Passé le délai, aucun recours n’est recevable : « No appeals will be accepted. You will need to submit a new application for PR to be considered for PR again. »
  • Une fiche technique officielle datée du 5 mai 2025 énonce encore la règle antérieure — « Without a valid REP, you will lose your PR once you leave Singapore » — parce qu’elle est antérieure à la réforme. Cette phrase est périmée.

Le calendrier d’un dossier réel, jour par jour

Un ingénieur français, résident permanent depuis neuf ans, est nommé à Paris pour une mission de deux ans. Son permis de retour expire le 15 mars. Il quitte Singapour le 10 janvier. Voici ce qui se passe.

Du 10 janvier au 15 mars : il est hors de Singapour avec un permis de retour valide. Rien ne court.

16 mars : premier jour où il se trouve physiquement hors de Singapour sans permis de retour valide. Le décompte commence. Il a jusqu’au180e jour, soit à la mi-septembre, pour déposer une demande.

Fin juillet : il revient à Singapour dix jours pour un séminaire, sous un simple Visit Pass. Il repart. Le compteur n’a pas été remis à zéro et n’a pas été interrompu : la section 11(1C) le dit expressément. C’est ici que la quasi-totalité des dossiers se perdent, parce que le retour physique donne le sentiment d’avoir régularisé la situation.

Mi-septembre : à défaut de dépôt, la résidence permanente est perdueautomatiquement, le lendemain du dernier jour de la période. Aucun appel n’est recevable. Pour retrouver le statut, il faudra déposer une nouvelle demande complète de résidence permanente, instruite comme celle d’un primo- demandeur, avec un délai indicatif de six mois et sans aucune garantie d’issue.

Ce qu’il aurait fallu faire : déposer la demande de permis de retour au plus tard le 15 mars, soit avant le premier jour de la période — la fenêtre de renouvellement en ligne s’ouvrant dès le 15 décembre, trois mois avant l’expiration —, et de préférence avant même de quitter Singapour. La section 11(1D) protège en effet celui qui a déposé avant ce premier jour, où qu’il se trouve alors : son obligation ne naît pas, « if the application is pending on that day, or is rejected on or after that day ».Déposée avant le premier jour de la période, la demande empêche l’obligation de naître ; déposée après, elle ne fait plus que satisfaire dans les 180 jours une obligation déjà née, et son rejet emporte alors la perte du statut.

Une conséquence patrimoniale directe, et elle est chiffrable. La perte de la résidence permanente fait basculer son ancien titulaire dans la catégorie des étrangers pour le droit de timbre additionnel sur les acquisitions résidentielles : le taux passe de5 % sur un premier bien à 60 % depuis le 27 avril 2023. Sur un appartement de 2 000 000 $, l’écart est de1 100 000 $. Un client qui envisage d’acheter à son retour ne doit donc pas seulement conserver son statut pour des raisons de confort administratif : il le conserve pour une raison qui se mesure. Le même raisonnement vaut pour la couverture santé publique, la couverture dépendance et l’accès au Central Provident Fund, qui disparaissent avec le statut.

Le service national : la contrepartie qui décide d’une expatriation familiale

C’est le point sur lequel nous voyons le plus de décisions prises sans information, et le seul de ce chapitre qui soit irréversible au sens propre. Demander la résidence permanente pour un fils mineur n’est pas une démarche administrative : c’est un engagement de service militaire, et il engage aussi le reste de la famille.

Sous l’Enlistment Act 1970, tous les citoyens et résidents permanents de sexe masculin, sauf exemption, doivent le service national. L’Immigration & Checkpoints Authority publie sur sa page de demande de résidence permanente, dans une section dédiée que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 : « All male applicants who are granted Singapore citizenship (SC) or Singapore permanent residence (PR) status as a foreign student or under their parents’ sponsorship are liable for NS. »

La tolérance MINDEF, et la ligne exacte où elle s’arrête

Voici la phrase que la littérature d’expatriation coupe systématiquement, et dont l’omission fausse la décision dans un sens comme dans l’autre. Texte publié par l’Immigration & Checkpoints Authority, consulté le 30 juillet 2026 :

« They are required to register for NS upon reaching 16 and a half years old, and will be scheduled for enlistment into full-time NS at the earliest opportunity upon reaching 18 years old. MINDEF allows students to attain educational qualifications up to the ‘A’ Levels certificate, the polytechnic diploma, or an equivalent pre-tertiary qualification before they are required to serve NS. They are enlisted at the earliest opportunity when they have finished pre-tertiary education, or after turning 18 years old, whichever is later. »

Et immédiatement après, la limite : « MINDEF does not grant deferment for university studies, regardless of whether such studies have begun. Those who are granted SC or PR in the midst of their university studies will have to disrupt these studies to enlist if they are unable to complete their studies before their enlistment date. »

La ligne de partage est le pré-universitaire. Le lycée jusqu’au baccalauréat singapourien, et le diplôme de polytechnique, sont tolérés : l’incorporation intervient à la fin de ce cursus, ou à 18 ans, la plus tardive des deux dates. L’université, elle, n’ouvre aucun report, que les études soient commencées ou non — et un étudiant en cours de cursus universitaire au moment de l’octroi du statut doit interrompre ses études s’il ne peut pas les achever avant sa date d’incorporation.

Deux lectures découlent de cette phrase, et elles sont opposées. Pour une famille qui envisage la résidence permanente pour un fils de 14 ans, la nouvelle est moins brutale qu’elle ne le paraît : il ne sera pas arraché à sa terminale. Pour une famille dont le fils vise une grande école ou une université française à 18 ans, elle est décisive : l’incorporation tombera exactement à ce moment, et le renoncement au statut pour l’éviter emporte les conséquences décrites ci-dessous.

Ce que coûte la renonciation, et pourquoi elle n’est pas une porte de sortie. L’Immigration & Checkpoints Authority écrit : « Renouncing or losing one’s PR status without serving or completing full-time NS will have a serious adverse impact on applications to work or study in Singapore, or for any long-term immigration facilities in Singapore, whether now or in the future. » Et cet effet s’étend expressément aux membres de la famille : leurs propres demandes, leur capacité à parrainer des tiers, le renouvellement de leurs permis de retour et leurs demandes de citoyenneté. La sanction du manquement lui-même est pénale : « a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding three years or both ».

La décision se prend avant, et elle se prend en famille

Traduit en termes patrimoniaux : demander la résidence permanente pour un fils mineur revient à souscrire, pour toute la famille, un engagement dont la sortie est pénalisante et durable. Le calcul ne se fait donc pas fils par fils : si un cadet renonce à 18 ans pour rejoindre une université française, la position de son père, de sa mère et de sa fratrie au regard de leurs propres titres en est affectée.

Une précision qui vaut aussi pour les dossiers d’investisseurs : la fiche technique du Global Investor Programme applique la même règle et l’étend d’un cran : « Male children who obtain PR by virtue of being your dependant will be liable for National Service. Male dependants whose spouse is the main applicant may be liable to serve National Service. » Autrement dit, lorsque la demanderesse principale est une femme, son conjoint peut lui aussi être appelé.

C’est un sujet sur lequel nous ne délivrons aucun avis. Il relève duCentral Manpower Base et du ministère de la défense singapourien, et il doit être arbitré avec un conseil local avant même d’aborder la fiscalité. Ce que nous faisons, en revanche, c’est poser la question au bon moment : elle ne se pose pas quand le fils a 16 ans, elle se pose le jour où l’on remplit le formulaire de demande.

Le Global Investor Programme : quatre profils, trois options, et une seule ligne d’investissement

Le Global Investor Programme est présenté, dans la littérature d’expatriation, comme le programme de résidence par investissement de Singapour. C’est une description inexacte, et elle conduit à des conversations mal engagées. La source primaire est la fiche technique publiée par l’Economic Development Board, portant en pied de chaque page la mention « Updated 5 May 2025 », dix-neuf pages. Aucune version postérieure n’a été trouvée à l’adresse officielle le 30 juillet 2026 : c’est donc cette version qui fait foi, et son actualité doit être revérifiée avant tout engagement.

Les quatre profils éligibles au Global Investor Programme (fiche technique de l’Economic Development Board, version du 5 mai 2025)
Profil éligibleConditions cumulativesOptions d’investissement ouvertes
Chef d’entreprise établiAu moins trois ans de parcours entrepreneurial et de dirigeant ; diriger actuellement une société dont le chiffre d’affaires annuel atteint au moins 200 millions de dollars singapouriens l’année précédant la demande et au moins 200 millions en moyenne sur les trois années précédentes ; détenir au moins 30 % du capital si la société est non cotée, ou être l’un des plus importants actionnaires individuels si elle est cotée ; opérer dans l’un des secteurs de l’annexe B de la fiche techniqueA, B ou C
Chef d’entreprise de nouvelle générationLa famille immédiate détient au moins 30 % du capital ou en est le premier actionnaire ; chiffre d’affaires annuel d’au moins 500 millions de dollars singapouriens l’année précédente et en moyenne sur trois ans ; faire partie de l’équipe dirigeante ou du conseil d’administration ; secteurs de l’annexe BA, B ou C
Fondateur d’une entreprise à forte croissanceÊtre fondateur et l’un des plus importants actionnaires individuels d’une société non cotée valorisée au moins 500 millions de dollars singapouriens ; société investie par des fonds de capital-risque ou de capital-investissement réputés ; secteurs de l’annexe BA, B ou C
Dirigeant de single family officeAu moins cinq ans de parcours entrepreneurial, d’investisseur ou de dirigeant ; actifs nets investissables d’au moins 200 millions de dollars singapouriensOption C uniquement

Une définition à retenir, parce qu’elle exclut ce que la clientèle française met spontanément dans son patrimoine : « Net Investible Assets include all financial assets, such as bank deposits, capital market products, collective investment schemes, premiums paid in respect of life insurance policies and other investment products, excluding real estate. » Un patrimoine de 200 millions constitué à moitié d’immobilier ne remplit pas la condition : seuls comptent les actifs financiers.

Les trois options d’investissement. Option A : au moins 10 millions de dollars singapouriens investis dans une nouvelle entité ou dans l’expansion d’une activité existante à Singapour, avec un plan d’affaires à cinq ans, au moins 30 % du capital de la société support et appartenance à son équipe dirigeante ; les investissements rétrospectifs sous forme de capital libéré peuvent être pris en compte. Option B : 25 millions investis dans un fonds sélectionné par l’Economic Development Board qui investit dans des sociétés basées à Singapour, depuis un compte bancaire personnel au seul nom du demandeur ouvert auprès d’une banque immatriculée à Singapour — étant précisé que la fiche technique avertit formellement que la sélection d’un fonds ne vaut pas recommandation et décline toute responsabilité pour les pertes subies. Option C : établir un single family office basé à Singapour disposant d’au moins 200 millions d’actifs sous gestion, dont au moins 50 millions transférés à Singapour et déployés dans les investissements spécifiés.

La liste des investissements éligibles à l’option C ne comporte qu’une seule ligne

C’est le point que la documentation de place manque le plus souvent, en le présentant comme une incertitude alors que c’est une contrainte. La fiche technique du 5 mai 2025, page 4, énonce : « At least S$50 million must be deployed in EDB specified investments below no later than 12 months from the Final Approval of your PR, and thereafter maintained throughout the validity of the Re-Entry Permit : • Equities listed on Singapore approved exchanges. » La liste s’arrête là. Aucune autre catégorie n’apparaît dans les dix-neuf pages du document.

La contrainte est donc totale : l’intégralité des 50 millions de dollars singapouriens doit être investie en actions cotées sur une bourse agréée de Singapour, dans les douze mois de l’approbation finale, puismaintenue pendant toute la durée de validité du permis de retour, avec production annuelle de justificatifs — la note 11 de la fiche précisant : « Option C applicants are expected to submit documentary proof of maintaining their deployment of S$50 million in EDB specified investments. Failure to do so may affect their REP renewal. » Ni les obligations, ni les fonds, ni le non-coté, ni l’immobilier — déjà exclu des actifs nets investissables du profil concerné — ne sont éligibles à ce déploiement.

Traduction patrimoniale, et elle est sévère. L’option C n’est pas un régime de family office libre : c’est l’engagement de porter, cinq ans durant, une poche de 50 millions de dollars singapouriensintégralement exposée à un marché actions unique, étroit et concentré, sous peine de non-renouvellement du permis de retour — donc de perte de la résidence permanente. Le risque de concentration sectorielle, le risque de liquidité sur un marché de cette taille et le risque de change entre l’euro et le dollar singapourien doivent être chiffrés avant toute recommandation. Le cabinet ne recommande jamais une allocation mono-classe et mono-place, et le dit : si un client retient cette option, il la retient en connaissance de cause, avec une politique de gestion écrite qui documente l’écart avec l’allocation qu’il aurait dû avoir.

Une question reste ouverte et doit être posée par écrit à l’Economic Development Board avant tout engagement : la condition de maintien des 50 millions s’apprécie-t-elle sur le montant investi ou sur la valeur de marché ? La fiche parle de « maintaining their deployment », ce qui n’arbitre pas la question. Si la valeur de marché est le critère, une correction boursière de 20 % fait passer la poche sous le seuil et met le titre en risque sans qu’aucun acte du client ne soit en cause. C’est le premier point à faire trancher, et il commande la taille réelle de l’engagement — car il faudrait alors surdimensionner l’investissement initial pour se ménager un coussin.

La procédure, en sept étapes et avec ses délais. Dépôt des formulaires ; entretien avec l’Economic Development Board ; délivrance par l’Immigration & Checkpoints Authority d’une approbation de principevalable six mois ; réalisation de l’investissementdans ces six mois ; production des preuves et signature de l’engagement d’investissement ; délivrance de l’approbation finale, la preuve du déploiement des 50 millions de l’option C devant être apportéeau plus tard douze mois après cette approbation ; formalisation de la résidence permanente dans les douze mois de l’approbation finale. La note 7 de la fiche indique : « It will take approximately 12 months for a GIP Application to be processed. » Les frais de dossier sont de 20 000 $ singapouriens, non remboursables, à payer avant le dépôt, tous frais bancaires intermédiaires à la charge du demandeur, auxquels s’ajoutent 100 $ de frais de traitement par demandeur.

Le renouvellement du permis de retour : c’est là que le programme cesse d’être un achat de statut. Deux barèmes coexistent, et il faut les lire ensemble.

Les conditions de renouvellement du permis de retour au titre du Global Investor Programme (fiche technique de l’Economic Development Board, version du 5 mai 2025)
OptionRenouvellement pour cinq ans — conditions cumulatives à remplir avant la cinquième année de résidence permanenteRenouvellement pour trois ans
Option AAvoir rempli les conditions d’investissement ; ET la société support à Singapour doit employer au minimum 30 salariés, dont au moins la moitié de citoyens singapouriens, parmi lesquels au moins 10 salariés incrémentaux ; ET le demandeur ou tous ses ayants droit ayant obtenu la résidence permanente au titre de sa demande doivent avoir résidé à Singapour « for more than half of the time »Même première condition, puis l’une OU l’autre des deux branches : soit la condition économique, soit la condition de résidence effective
Option BAvoir rempli les conditions d’investissement ; ET maintenir l’investissement de 25 millions dans le fonds sélectionné ; ET même condition de résidence effectiveMême première condition, puis l’une OU l’autre des deux branches
Option CAvoir rempli les conditions d’investissement ; ET le single family office doit employer au moins 5 professionnels incrémentaux, dont au moins 3 citoyens singapouriens, tenant des rôles de conseil ou des mandats sociaux dans les fonctions juridique, fiscale, d’investissement ou philanthropique ; ET maintenir les 50 millions déployés dans les investissements spécifiés ; ET même condition de résidence effectiveMême première condition, puis l’une OU l’autre des deux branches

Trois lectures qui changent l’économie du montage

Un — le renouvellement de trois ans est la vraie porte de sortie. Là où le renouvellement de cinq ans exige la condition économique et la condition de résidence effective, celui de trois ans se contente de l’une ou de l’autre. Un investisseur qui ne réside pas plus de la moitié du temps à Singapour n’est donc pas exclu : il est renouvelé pour trois ans au lieu de cinq, ce qui accélère le rythme des échéances et donc le rythme du risque.

Deux — seuls les emplois incrémentaux comptent. Note 9 de la fiche : « If you have invested into an existing Singapore-based company/Family Office, only incremental numbers for employment from the date of application submission may be taken into consideration for the purpose of determining the fulfillment of the economic conditions for your REP renewal. » Racheter une structure existante et compter ses salariés ne fonctionne pas : le compteur part de la date de dépôt.

Trois — la condition de résidence effective porte sur toute la famille. Le texte vise « le demandeur ou tous ses ayants droit » ayant obtenu la résidence permanente au titre de sa demande. Un enfant parti étudier à l’étranger, un conjoint resté en Europe : la lecture de cette condition, pour une famille dispersée, doit être posée à l’Economic Development Board avant le dépôt, pas au renouvellement.

Ordre de grandeur, pour cadrer une conversation : les seuils d’entrée — 200 millions de dollars singapouriens de chiffre d’affaires, ou 200 millions d’actifs nets investissables hors immobilier — placent ce programme hors de portée de la quasi-totalité de la clientèle patrimoniale française. Il n’est décrit ici ni pour être recommandé, ni pour être écarté : il est décrit pour que la question ne revienne plus, et pour que celui qui est réellement dans le champ sache ce qu’il signe.

Un dernier point, qui vaut pour tout compte financier singapourien et qu’il faut poser ici parce que l’option C impose précisément d’en ouvrir un : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.

Ce que chaque titre fait à votre résidence fiscale

Le lien entre le titre de séjour et la fiscalité n’est jamais explicité par les administrations, parce qu’elles sont différentes. Il existe pourtant, il est direct, et il produit des effets dès le premier mois.

La doctrine fiscale singapourienne, consultée le 30 juillet 2026, énonce dans un paragraphe distinct de sa présentation des règles de résidence : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. However, your tax residency status will be reviewed at the point of tax clearance when you cease your employment based on the tax residency rules. If your stay in Singapore is less than 183 days, you will be regarded as a non-resident. »

Trois conséquences, dans l’ordre où elles se produisent.

Un — le traitement de résident est acquis dès l’arrivée, mais il est provisoire. Un titulaire d’Employment Pass délivré pour deux ans est traité comme résident dès son premier bulletin de paie, y compris s’il arrive en octobre et n’a passé que trois mois à Singapour dans l’année civile. Il bénéficie donc du barème progressif et des abattements personnels. Mais l’administration réexamine ce statut au tax clearance : si le séjour effectif est resté sous 183 jours, il est requalifié en non-résident, avec régularisation.

Deux — la requalification coûte cher, et le chiffre qui circule est faux. Le taux de droit commun du non-résident singapourien est de 24 % depuis l’année d’imposition 2024, en vertu de la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, et il s’applique à tous les revenus : loyers, pensions, jetons de présence. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, qu’il faut demander, et qui s’applique au revenu imposable et non au brut. La section 40B(3) le borne : l’impôt dû « must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances » — c’est donc le plus élevé de deux montants. Et trois catégories en sont exclues : les administrateurs de sociétés, écartés par la définition de la section 40B(5), les artistes du spectacle et les retraits de compte d’épargne retraite complémentaire, écartés par la section 40B(1).

Trois — l’administrateur d’une société singapourienne est dans une catégorie à part. Le mandat social est expressément exclu de la définition légale de la résidence par l’exercice d’un emploi, exclu de la concession dite des deux années, et exclu du dégrèvement de la section 40B. Un dirigeant français qui siège au conseil d’une filiale singapourienne sans y résider cumule donc ces trois exclusions : ses jetons de présence sont imposables à Singapour au taux du non-résident, sans plancher de séjour protecteur, et l’article 15 de la convention franco-singapourienne du 15 janvier 2015 confirme cette attribution sans lui offrir le seuil de 183 jours de l’article 14 § 2.

Un effet conventionnel à ne pas omettre quand la résidence singapourienne est acquise

Dès lors que le titre de séjour fait entrer son titulaire dans la résidence fiscale singapourienne, un mécanisme s’enclenche qu’il faut connaître même si son règlement n’appartient pas à ce chapitre. Le droit singapourien exonère, sous conditions, les revenus de source étrangère reçus à Singapour par une personne physique : la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 l’accorde de plein droit et sans condition au non-résident, et ne l’accorde au résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». Contrairement à ce qui se dit couramment, c’est donc le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative.

Or un régime dans lequel un revenu de source française est exonéré à Singapour enclenche la question de l’article 22 de la convention du 15 janvier 2015, intitulé « Limitation des dégrèvements ». Sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre son paragraphe 1, son paragraphe 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026— ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision. Deux lectures défendables coexistent. Le chapitre consacré à cet article les expose l’une et l’autre. Notre recommandation opérationnelle est constante : rapatrier effectivement et documenter le rapatriement des sommes à Singapour, ce qui rend le débat sans objet, et saisir un conseil pour toute opinion écrite. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu serait imposé nulle part.

Et si l’on ne prend aucun titre ? Le dirigeant en séjours brefs

Une partie de notre clientèle ne s’installe pas : elle vient. Un dirigeant de groupe qui suit une filiale singapourienne, un associé qui supervise une implantation, un fondateur qui partage son temps entre l’Europe et l’Asie. La question qu’il pose est légitime : puis-je rester sous Visit Pass, sans titre de travail, et à quel prix fiscal ? La réponse comporte deux étages qu’il ne faut jamais confondre.

Premier étage — l’autorisation de travailler. Elle relève de l’Employment of Foreign Manpower Act 1990, dont la section 5(2) interdit à l’étranger d’occuper un emploi sans titre valide et le sanctionne pénalement. Le régime applicable aux activités professionnelles ponctuelles menées sans titre de travail relève du Ministry of Manpower et doit lui être posé ; ce n’est pas une question fiscale et nous ne la traitons pas ici. Une exonération d’impôt n’a jamais valu autorisation de travailler : ce sont deux administrations, deux textes et deux sanctions.

Second étage — l’imposition. La section 13(6) de l’Income Tax Act 1947 exonère les revenus d’un emploi de courte durée à Singapour. C’est ce que la littérature appelle « la règle des 60 jours », et elle est presque toujours présentée avec une condition sur deux.

L’exonération des séjours courts a deux conditions, et la seconde est invisible

Exonération = (durée de l’emploi à Singapour au plus égale à 60 jours dans l’année civile) ET (qualité de non-résident pour l’année d’imposition considérée)
  • Condition apparente :« not more than 60 days » : à 61 jours, l’exonération tombe intégralement et l’intéressé bascule dans le régime de droit commun
  • Condition cachée, dans la même phrase de la section 13(6) :L’exonération ne bénéficie qu’à « a person who is not resident in Singapore in that year of assessment »
  • Ce qui détruit la seconde condition :La concession administrative dite « des trois années » : un séjour ou un travail à Singapour continu sur trois années civiles consécutives fait traiter l’intéressé comme résident pour ces trois années d’imposition, y compris la première et la dernière, même très courtes
  • Formulation publiée par l’administration singapourienne :« Total number of days attributable to work in Singapore in a calendar year is 60 days or less — Non-Resident — Your short-term employment income is exempt from tax. This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. »
  • Deux exclusions, comptées, au paragraphe (7) :Les administrateurs de sociétés, et les artistes du spectacle qui ne sont pas substantiellement financés sur fonds publics étrangers

Un dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération non pas en franchissant les 60 jours, mais en franchissant la troisième année civile. Il se croit non-résident et exonéré ; il est résident et imposable au barème progressif.

  • Le compteur que le dirigeant surveille — le nombre de jours dans l’année — n’est pas celui qui décide. Celui qui décide est le nombre d’années civiles consécutives couvertes par le séjour.
  • Toute fraction de journée compte pour une journée entière : la section 2(2) de l’Income Tax Act 1947 le prévoit expressément.
  • Le jeton de présence d’un administrateur est hors du champ de l’exonération, hors de la concession des deux années, et hors du dégrèvement de la section 40B : trois exclusions cumulées.

Le seul mécanisme d’apportionnement encore ouvert, et il a été durci. Entre l’exonération totale des séjours courts et l’imposition totale du résident, il existe une position intermédiaire : le régime des représentants de zone, qui réduit le revenu d’emploi imposable au prorata des jours de présence physique à Singapour. Il faut lui consacrer quelques lignes, parce que le régime concurrent qui lui était souvent préféré — le régime dit du résident non ordinaire — est éteint : aucune approbation n’est plus accordée, et le dernier statut délivré a expiré avec l’année d’imposition 2024.

Le régime des représentants de zone, lui, n’a pas été fermé : il a été durci.Quatre conditions cumulatives depuis l’année d’imposition 2024, telles que publiées par l’administration fiscale singapourienne : « You must be employed by a non-resident employer ; You are based in Singapore for geographical convenience ; You perform services primarily outside Singapore ; and Your remuneration is paid by your foreign employer and not charged directly or indirectly to the accounts of a permanent establishment in Singapore. » Jusqu’à l’année d’imposition 2023, la troisième condition était : « You are required to travel outside of Singapore in the course of your duties. »

L’apportionnement du représentant de zone

Revenu d’emploi imposable à Singapour = (jours de présence physique à Singapour ÷ jours de la période de base) × revenu d’emploi
  • Décompte des jours :Toute fraction de journée compte pour une journée entière
  • Ce qui reste intégralement imposable :Les avantages en nature fournis à Singapour : ils échappent au prorata et sont imposés en totalité
  • Formalité, chaque année :Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec le formulaire de demande de statut de représentant de zone applicable depuis l’année d’imposition 2024, déposé avec la déclaration annuelle, et il se justifie chaque année par le calculateur de déplacements publié par l’administration
  • Incompatibilité à connaître avant d’opter :Le régime des représentants de zone et le report d’impôt sur les plans d’actions de salariés qualifiés sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments d’actionnariat

C’est aujourd’hui le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire. Il est ouvert, il est demandable, il est chiffrable — et il est fermé au cadre régional qui a fait de Singapour son point d’ancrage principal, c’est-à-dire à celui qui pense spontanément en relever.

  • Le changement de la troisième condition n’est pas cosmétique : il ne suffit plus d’être tenu de voyager, il faut exercer ses fonctions principalement hors de Singapour.
  • Un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a donc plus droit, même s’il voyage beaucoup et même si son employeur est étranger.
  • La motivation publiée par l’administration est territoriale : les représentants de zone sont regardés comme exerçant un emploi à l’étranger.

Les trois configurations, et la seule qui soit stable

Configuration 1 — le passage éclair. Moins de 60 jours dans l’année civile, un ou deux ans seulement, aucun mandat social singapourien : la section 13(6) exonère, à condition que la question de l’autorisation de travailler ait été posée séparément au Ministry of Manpower. C’est simple, et cela ne dure pas.

Configuration 2 — la présence brève mais continue. Quarante jours par an, pendant quatre ans. L’intéressé n’a jamais approché les 60 jours et se croit protégé. Il est résident dès la troisième année civile consécutive, donc imposable au barème progressif sur son revenu d’emploi attribuable à Singapour, et il ne l’apprend qu’au moment où une déclaration lui est réclamée. C’est la configuration la plus fréquente et la plus mal traitée.

Configuration 3 — le mandat social. Le dirigeant qui siège au conseil d’une société singapourienne est hors de l’exonération des séjours courts, hors de la concession des deux années, et hors du dégrèvement plafonné à 15 % du revenu d’emploi. Ses jetons de présence sont imposables à Singapour au taux du non-résident, soit 24 %, sans seuil de séjour protecteur. C’est un coût fixe, prévisible, qui doit être intégré à la rémunération du mandat au moment où on l’accepte — et non découvert au premier avis.

La seule configuration stable est celle qui a été choisie. Les trois situations ci-dessus se distinguent par des paramètres — le nombre d’années civiles consécutives, la qualité de mandataire social, le lieu d’exercice principal des fonctions — qui ne se pilotent que si on les a identifiés à l’avance. Après coup, ils ne se corrigent pas : ils se déclarent.

Le tableau de synthèse : neuf titres, sept colonnes

Les neuf titres du système singapourien, au 30 juillet 2026, en dollars singapouriens
TitreSeuil d’entrée au 30 juillet 2026Durée initialeRenouvellementAttaché àCe qui le fait perdre
Employment Pass5 600 $ par mois à 23 ans ou moins, jusqu’à 10 700 $ à 45 ans et plus, hors services financiers (6 200 $ à 11 800 $ en services financiers), plus 40 points COMPASS sauf exemptionJusqu’à 2 ans ; jusqu’à 5 ans pour certains profils technologiques en tensionJusqu’à 3 ans, fenêtre ouverte 6 mois avant l’échéance ; « Renewals are not guaranteed »Un employeur — et un poste si le bonus « métier en tension » a été utiliséFin du contrat, échec au renouvellement, exercice hors des conditions du titre
S Pass3 300 $ par mois à 23 ans, jusqu’à 4 800 $ à 45 ans et plus hors services financiers ; quota et prélèvement pour l’employeurJusqu’à 2 ans, plafonnée à un mois avant l’expiration du passeportJusqu’à 3 ansUn employeurIdem, plus le dépassement du quota de l’employeur
Personalised Employment Pass22 500 $ par mois à la demande, puis 270 000 $ par année civileJusqu’à 3 ansAucun : « The PEP is issued only once »PersonnePlus de 6 mois sans emploi ; revenu annuel inférieur à 270 000 $ ; création d’une entreprise
Overseas Networks & Expertise Pass30 000 $ par mois sur 12 mois consécutifs auprès d’un seul employeur, ou réalisations exceptionnelles dans l’un des trois domaines énumérésJusqu’à 5 ans5 ans, sur l’un des deux critères alternatifsPersonneÉchec aux deux critères de renouvellement
EntrePass30 % du capital d’une private limited company, plus l’un des cinq critères dont une levée d’au moins 100 000 $Jusqu’à 1 an1 an, puis 2 ans, sous des seuils de dépense locale et d’emploi local croissants sur onze cycles ; fenêtre ouverte 3 mois avant l’échéanceL’entrepriseNon-atteinte de la dépense d’exploitation locale ou de l’emploi local du cycle
Dependant’s PassTitulaire principal d’un Employment Pass ou d’un S Pass à au moins 6 000 $ par moisLiée au titre principalOui, tant que le titre principal courtLe titre principalAnnulation du titre principal, sans possibilité de rétablissement
Long-Term Visit Pass pour les parentsTitulaire principal à au moins 12 000 $ par moisLiée au titre principalOuiLe titre principalIdem
Résidence permanenteAppréciation discrétionnaire, sans barème publié ; frais de 100 $ au dépôtEntry permit sans terme ; permis de retour de 5 ansPermis de retour renouvelable, fenêtre ouverte 3 mois avant l’échéanceSingapourAbsence de Singapour sans permis de retour valide au-delà de 180 jours ; refus de permis ; renonciation
Résidence permanente par le Global Investor Programme200 millions de dollars singapouriens de chiffre d’affaires ou d’actifs nets investissables selon le profil ; puis 10, 25 ou 200 millions selon l’option ; 20 000 $ de frais non remboursablesPermis de retour de 5 ans5 ans sous conditions cumulatives, ou 3 ans sous l’une des deux branchesSingapourNon-atteinte des conditions économiques ou de résidence effective au renouvellement

Le calendrier, et ce qui devient irréversible

Un chapitre sur les titres de séjour n’a de valeur que s’il produit des dates. Voici celles qui, dans nos dossiers, décident réellement, et ce qui se ferme quand elles passent.

Les neuf échéances qui décident, et ce que chacune ferme
ÉchéanceCe qui se joueCe qui devient irréversible si elle est manquée
Avant la signature du contrat de travailLa structure de la rémunération : part fixe contre part variable, sous quel régime la demande sera déposée, et si le seuil de 6 000 $ ouvrant les passes familiaux est atteintLe seuil du titre s’apprécie sur la part fixe. Un bonus renégocié après coup ne rattrape rien. Le choix du régime de transfert intra-groupe peut fermer les passes familiaux
Avant le dépôt de la demande de titreLe renouvellement du passeport, la vérification du score COMPASS de l’employeur, la publication préalable de l’offre au titre du Fair Consideration FrameworkUn passeport court plafonne la durée du titre et peut fermer une porte d’entrée dans la résidence fiscale. Un dossier COMPASS insuffisant se rejette, il ne se corrige pas
Dans les 60 jours de l’approbation de principe d’un S Pass, dans les 6 mois pour les autres titresL’entrée à Singapour et la délivrance effective du titreL’approbation de principe expire. Il faut redéposer, et le dossier repart de zéro
Avant la fin de la douzième année d’existence de la société, pour un EntrePassLa règle des douze mois : une société de plus d’un an fait basculer la demande sur les critères de renouvellementUne société dormante immatriculée trop tôt ne remplira pas les seuils de dépense locale et d’emploi local du premier cycle
Six mois avant l’échéance d’un Employment Pass ou d’un ONE Pass, trois mois pour un EntrePass ou un permis de retourL’ouverture de la fenêtre de renouvellementUn titre expiré ne se renouvelle pas : il se redemande, et l’intéressé perd entre-temps le droit de travailler
Le jour où l’on quitte Singapour comme résident permanentLe dépôt de la demande de permis de retour, protégé par la section 11(1D) de l’Immigration Act 1959Passé ce jour, le décompte de 180 jours court, et un retour physique ne l’interrompt pas
Le 180e jour hors de Singapour sans permis de retour valideLa conservation du statut de résident permanentPerte automatique le lendemain. « No appeals will be accepted » : il faut déposer une nouvelle demande complète de résidence permanente
Un mois avant la cessation d’emploi ou tout départ de plus de trois moisLe dépôt du formulaire IR21 de tax clearance par l’employeurL’employeur retient toutes les sommes dues et les options non exercées sont réputées réalisées. Le calendrier de trésorerie du déménagement doit avoir été bâti avant
Le jour où l’on remplit un formulaire de résidence permanente pour un fils mineurL’assujettissement au service national, avec tolérance jusqu’au pré-universitaire et sans report pour l’universitéLa renonciation ultérieure au statut, sans avoir servi, pénalise durablement les demandes et les titres de toute la famille

Ce que nous ne faisons pas, et ce que nous faisons

Il faut être clair sur la ligne de partage, parce qu’elle protège le client autant que le cabinet. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise : nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. Les décisions du Ministry of Manpower, de l’Immigration & Checkpoints Authority et de l’Economic Development Board sont discrétionnaires, la page de renouvellement de l’Employment Pass le dit, et le Global Investor Programme comporte une clause de non-engagement expresse.

Les sept sujets de ce chapitre que nous faisons arbitrer, et la formule exacte que nous employons
QuestionCe que nous disons au clientQui la traite
L’éligibilité à un titre, le score COMPASS réel, le dépôt et la défense d’un dossier« Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. »Un conseil en immigration accrédité, l’employeur, et les administrations compétentes. Quatre des six critères COMPASS ne se calculent que sur les données internes de l’employeur, restituées par le portail employeur du Ministry of Manpower : aucune estimation externe n’est fiable
L’assujettissement d’un fils mineur au service national et les conséquences d’une renonciation« Un régime distinct s’applique et il engage toute la famille. Nous posons la question au moment où le formulaire se remplit ; nous ne délivrons aucun avis sur son application. »Le Central Manpower Base et le ministère de la défense singapourien, avec un conseil local
La détermination du statut de résident fiscal dans les cas limites, et le tax clearance« Le statut sera arbitré au tax clearance, pas au moment de la paie. Nous préparons le dossier ; nous ne garantissons pas le statut. »Un conseil fiscal singapourien accrédité
Le traitement à Singapour des instruments d’actionnariat salarié au départ« L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »Un conseil fiscal singapourien et l’employeur
La rédaction du contrat local et les obligations de l’employeur« Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. »Un avocat en droit social singapourien
L’ingénierie d’un dossier Global Investor Programme« C’est un dossier d’agence économique, pas un dossier de gestion de patrimoine. Nous posons les ordres de grandeur et nous chiffrons le risque de l’allocation imposée ; l’ingénierie relève d’avocats et de prestataires de services aux entreprises singapouriens. »L’Economic Development Board, des avocats singapouriens et des prestataires locaux
L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947« Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »Un avocat fiscaliste français, le cas échéant par demande de rescrit

Ce que nous faisons, en revanche, est précis et se mesure. Nous lisons l’offre d’emploi avant la signature et nous vérifions ce qui, dans la rémunération proposée, est du salaire fixe au sens du Ministry of Manpower et ce qui n’en est pas. Nous datons les échéances : la bascule du barème au 1er janvier 2027 pour les demandes, au 1er janvier 2028 pour les renouvellements, la validité de l’approbation de principe, la fenêtre de renouvellement, le dépôt du permis de retour avant la sortie de territoire. Nous reconstituons le coût réel du titre : l’absence de retraite et de couverture santé publiques pour un titulaire d’Employment Pass, le coût annuel d’un salarié local pour un conjoint sous lettre de consentement, la masse salariale d’un cycle de renouvellement d’EntrePass. Et nous chiffrons ce que le statut change sur le patrimoine : le droit de timbre à l’acquisition, l’accès au régime de retraite local, la résidence fiscale et ses effets conventionnels, et la trésorerie à immobiliser pour absorber une fin de contrat.

Une dernière remarque, qui n’est pas technique. Dans les dossiers que nous suivons, ce qui coûte n’est presque jamais le refus d’un titre : c’est une échéance manquée. Le passeport que l’on n’a pas renouvelé avant de déposer. Le permis de retour que l’on comptait demander « une fois installé en France ». La prise de fonctions décalée de six semaines qui fait tomber le seuil annuel d’unPersonalised Employment Pass. La société immatriculée dix-huit mois avant la demande d’EntrePass. Ce sont des fautes de calendrier, pas des fautes de stratégie, et elles se préviennent avec un tableau de bord tenu à jour et quelqu’un qui le tient. C’est exactement ce que nous faisons.

Bilan patrimonial

Choisir le titre avant de signer le contrat, pas après

Nous lisons votre offre d’emploi ou votre projet d’installation, nous vérifions le seuil de salaire fixe applicable à votre âge et à votre secteur, nous identifions le régime sous lequel votre demande sera déposée et ce qu’il ouvre ou ferme pour votre conjoint et vos enfants, nous datons chaque échéance jusqu’au renouvellement, et nous chiffrons ce que le statut retenu change sur votre retraite, votre couverture santé, votre résidence fiscale et vos futures acquisitions. Bilan patrimonial de 45 min, à distance ou à Chambéry.

Seuils Employment Pass et COMPASSPasses familiaux et Letter of ConsentRésidence permanente et règle des 180 joursService nationalGlobal Investor Programme