Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Assurance-vie, PEA, PER : ce qu’il en advient depuis Singapour
Trois enveloppes, trois destins, et une intuition commune qui est fausse dans les trois cas. L’intuition dit : « je pars, donc mes contrats français sont gelés, je les reprendrai à mon retour ». La réalité est que le départ pour Singapour ne gèle rien du tout. Il déplacechacune des trois enveloppes dans un régime différent, et les trois déplacements ne vont pas dans le même sens. L’assurance-vie devient, au décès, une enveloppe presque sans impôt français — et le rachat qu’on y fait pendant l’expatriation supporte une retenue obligatoiredont presque personne ne connaît l’existence. Le PEA devient, pendant l’expatriation, l’enveloppe la plus efficace des trois, et il perd cette qualité le jour du retour. Le PER, lui, ne devient rien du tout : il continue d’être imposé en France, il cesse de produire l’avantage qui justifiait son existence, et il est, au décès, la plus lourdement taxée des trois.
Ce chapitre prend les trois enveloppes une par une et les suit sur quatre moments : le départ, la vie du contrat pendant l’expatriation, le rachat ou le dénouement, et le retour. À chaque étape, il dit quel texte français s’applique, ce que la convention du 15 janvier 2015en fait, et — parce que c’est le point où toute la littérature française sur Singapour dérape — si l’article 22 de cette convention, « Limitation des dégrèvements », entre en jeu ou non. La réponse n’est pas la même d’une enveloppe à l’autre, ni même d’une opération à l’autre à l’intérieur d’une même enveloppe : c’est précisément ce qui rend le sujet difficile, et c’est ce que nous démontrons ligne par ligne.
Date d’arrêté du droit et portée de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent l’un et l’autre leurs textes en cours d’année : la loi de financement de la sécurité sociale française produit ses effets par vagues successives en 2025 et 2026, et le budget singapourien a été complété deux fois depuis janvier 2026. Toute décision prise sur la foi de ce chapitre plus de quelques mois après cette date doit être revérifiée sur les textes en vigueur au jour de l’opération. Hagnéré Patrimoine est un cabinet CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291 ; nous ne nommons aucun établissement financier dans ce guide, nous ne promettons aucun rendement et nous ne garantissons aucun résultat fiscal.
La réponse courte, en un tableau
Avant la démonstration, voici où l’on arrive. Ce tableau est le résumé de tout ce qui suit ; chaque case y est justifiée plus bas, texte en main.
| Assurance-vie française | PEA | PER | |
|---|---|---|---|
| Le départ pour Singapour est-il un fait générateur ? | Non. Le contrat n’est pas clos, l’antériorité fiscale est conservée | Non. Le transfert de domicile n’entraîne plus automatiquement la clôture (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 650), Singapour n’étant pas un ETNC | Non. Mais la déduction des versements s’éteint dès l’année du départ (CGI, art. 164 A) |
| Impôt sur le revenu français pendant l’expatriation | Prélèvement OBLIGATOIRE de l’article 125-0 A, II bis, sur les produits compris dans le rachat | Néant : le gain net est hors du champ de l’IR (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680) | Imposition française maintenue au dénouement à raison des cotisations déduites (convention, art. 21 § 3) |
| Prélèvements sociaux français pendant l’expatriation | Néant : assiette nulle (CSS, art. L. 136-7, I) | Néant : assiette nulle, et le § 680 le confirme expressément | Néant sur les produits ; une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % frappe la pension de base servie à l’étranger |
| L’article 22 de la convention entre-t-il en jeu ? | Oui, et de plein fouet : c’est le cas le plus exposé des trois | Non, en pratique : le droit interne français exonère déjà, il n’y a pas de dégrèvement conventionnel à limiter | Selon la branche : oui pour un PER d’entreprise relevant de l’article 17, non pour un PER relevant de l’article 21 § 3 |
| Au décès du titulaire résident de Singapour | Sortie possible de l’article 990 I, mais l’article 757 B subsiste et suit l’article 750 ter | Le plan est clos ; les titres entrent dans la succession selon l’article 750 ter | Le plus lourd des trois : décès après 70 ans, l’article 757 B frappe le montant intégral |
| Effet du retour en France | Retour des prélèvements sociaux et de l’article 990 I ; l’antériorité reste acquise | Perte immédiate de l’exonération de prélèvements sociaux sur les gains futurs | Rien ne change : le PER était déjà imposable en France sur la fraction déduite |
Ce que nous n’écrirons jamais dans ce chapitre, et pourquoi
Vous ne lirez nulle part ici qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». Cette formule circule abondamment dans la documentation d’expatriation, et elle est fausse en droitaussi longtemps que l’article 22 de la convention n’a pas été examiné. Nous examinons cet article à chaque fois qu’il est en cause, nous exposons la controverse qui le traverse, et nous ne la tranchons pas : elle ne l’est ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026.
Le préalable qui commande les trois enveloppes : le champ réel des prélèvements sociaux
Il faut commencer par là, parce que c’est l’erreur la plus répandue et la plus coûteuse. Presque toute la littérature destinée aux expatriés présente les prélèvements sociaux comme une couche uniforme — 17,2 %, ou 18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 — qui viendrait s’ajouter à l’impôt sur le revenu sur « les revenus du patrimoine » d’un non-résident. Cette présentation est fausse dès qu’on sort de l’immobilier, et elle est fausse pour les trois enveloppes de ce chapitre.
La réfutation tient dans un seul alinéa, le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 :
Article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale
« Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. »
Le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Rien d’autre. Ni le b, qui vise les revenus de valeurs mobilières françaises et autres capitaux mobiliers placés en France, ni le f, qui vise les gains nets de cession de droits sociaux. Symétriquement, le I de l’article L. 136-7du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, ne soumet les produits de placement à la contribution que « lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B », et son I bis n’ajoute que les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A — c’est-à-dire les plus-values immobilières.
Le champ des prélèvements sociaux du non-résident est donc exclusivement immobilier.Un rachat d’assurance-vie, un retrait de PEA, un dénouement de PER perçus par un résident de Singapour ne supportent ni CSG, ni CRDS, ni prélèvement de solidarité — ce dernier étant assis, par l’article 235 ter du code général des impôts, sur les mêmes assiettes que les articles L. 136-6 et L. 136-7. Il n’y a pas d’exonération à demander, pas de formulaire à produire : il n’y a pas d’assiette.
| Revenu de source française | Dans le champ des prélèvements sociaux ? | Taux global | Fondement |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers (location nue) | Oui | 17,2 % | L. 136-6, I bis, renvoyant au a du I de l’article 164 B |
| Plus-values immobilières (art. 244 bis A) | Oui | 17,2 % | L. 136-7, I bis |
| Rachat d’assurance-vie | Non | 0 % | L. 136-7, I, limité aux personnes domiciliées en France |
| Retrait ou clôture de PEA | Non | 0 % | Confirmé par BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680 |
| Dividendes et intérêts de source française | Non | 0 % | Ni le b ni le f du I de l’article 164 B ne sont visés par le I bis |
| Plus-values mobilières hors PEA | Non | 0 % | Idem |
| Pensions et rentes de source française | Non | 0 % de prélèvements sociaux, mais 3,2 % de cotisation d’assurance maladie sur la pension de base | La CSG sur les revenus de remplacement suppose le domicile fiscal en France ET la charge d’un régime obligatoire français ; la cotisation de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est une cotisation, non une contribution, et reste due |
| Plus-values latentes de l’exit tax | Oui | 18,6 % | L. 136-6, I, e bis : le contribuable est encore résident au fait générateur |
17,2 % ou 18,6 % : la règle de tri, et l’interdit qui l’accompagne
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté le taux de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 %. La brochure de la direction générale des finances publiques « Principales nouveautés – revenus 2025 » précise que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % », et que la hausse s’applique à compter des revenus 2025 pour les revenus du patrimoine et du 1er janvier 2026 pour les produits de placement. Cette liste est limitative.
Il en résulte deux choses. La première : le taux ne se substitue jamais globalement. Il se trie par assiette et par date d’effet. Écrire « 18,6 % partout depuis 2026 » est aussi faux qu’écrire « 17,2 % partout ». La seconde, et c’est la plus utile ici :pour les trois enveloppes de ce chapitre détenues par un résident de Singapour, la question du taux ne se pose pas, puisque l’assiette est nulle. Le débat entre 17,2 et 18,6 % est un débat de résident, ou de propriétaire immobilier. Il redevient brûlant le jour du retour, et c’est là que nous le reprendrons.
Nous signalons enfin, parce que la loyauté l’impose, que le maintien à 9,2 % des revenus fonciers et des plus-values immobilières des non-résidentsn’est pas acquis à la lettre du texte : le IV de l’article L. 136-8 vise les revenus duIdes articles L. 136-6 et L. 136-7, alors que les non-résidents sont assujettis par le I bis. La position administrative publiée retient 17,2 % ; nous la retenons également, en signalant que l’écart d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention.
Le second préalable : vous êtes transparent, et la question n’est pas celle de la détectabilité
Une partie des montages que l’on nous soumet reposent, sans que le client se le formule ainsi, sur l’idée qu’un compte ouvert à Singapour, ou un flux dirigé vers Singapour, échapperait à la vue de l’administration française. Ce n’est plus le cas depuis huit ans, et il faut le dire avant d’entrer dans le détail des enveloppes.
L’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Cette remarque a une portée directe sur ce chapitre. Nous allons recommander, à plusieurs reprises, le rapatriement effectif et documentéde sommes de source française vers Singapour, comme la seule manière de rendre sans objet le débat sur l’article 22 de la convention. Cette recommandation n’a de valeur que si le rapatriement est réel, traçable et daté. Un virement vers un compte singapourien laisse une trace des deux côtés ; c’est exactement ce que nous recherchons.
Première enveloppe — l’assurance-vie française
C’est l’enveloppe la plus détenue, la plus mal comprise, et celle où l’écart entre ce que les clients croient et ce que disent les textes est le plus large. Nous la prenons dans l’ordre chronologique.
Au départ : rien ne se passe, et c’est une bonne nouvelle
Le transfert du domicile fiscal à Singapour n’emporte, par lui-même, aucun fait générateursur un contrat d’assurance-vie français. Le contrat n’est pas clos. Il n’y a pas de rachat réputé. L’antériorité fiscale — les huit ans qui ouvrent le taux réduit et l’abattement annuel — est intégralement conservée. C’est une différence de nature avec l’exit tax de l’article 167 bis, qui frappe les titres, et avec ce qui se serait produit si le pays de destination avait figuré sur la liste des États et territoires non coopératifs.
Conséquence opérationnelle immédiate : un contrat de six ans ne se rachète pas avant le départ pour « faire le ménage ». Il continue à courir, il atteindra ses huit ans pendant l’expatriation, et l’antériorité qu’il aura acquise sera pleinement utilisable au retour. Le seul acte réellement urgent avant le départ est d’un autre ordre : la mise à jour de la clause bénéficiaireet de l’adresse fiscale auprès de l’organisme, dont nous verrons plus bas qu’elle conditionne le taux de la retenue appliquée à chaque rachat.
Pendant l’expatriation : la retenue de l’article 125-0 A, que presque personne n’annonce
C’est ici que se situe le point le plus mal traité de tout le sujet. On lit couramment que « le non-résident n’est pas imposé en France sur ses rachats », ou qu’il « peut opter » pour un prélèvement libératoire. Les deux propositions sont fausses. Le texte est le II bis de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, que nous avons ouvert sur Légifrance le 30 juillet 2026 :
Article 125-0 A, II bis, du code général des impôts
« Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicablesaux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II,lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. »
Trois enseignements, et ils sont tous contre-intuitifs.
Premier enseignement : le prélèvement n’est pas une option, c’est une obligation.Pour un résident de France, le 1 du II ouvre une faculté — « peuvent opter » — et le 2 organise un prélèvement qui fonctionne comme un acompte, le texte précisant qu’« il n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et qu’il « s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré ». Pour un non-résident, le II bis renverse la logique : le prélèvement est obligatoirement applicable. L’organisme payeur ne demande pas au client ce qu’il préfère ; il retient.
Deuxième enseignement : le taux dépend de la date des primes, pas de l’âge du contrat.C’est la subtilité que le II bis introduit par son renvoi, et elle est lourde de conséquences. Pour les produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, le renvoi est fait « aux taux prévus aux a à d du 1 du même II » — c’est-à-dire toute l’échelle dégressive, qui descend jusqu’à 7,5 % pour un contrat de plus de huit ans. Pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, le renvoi est fait « au taux prévu au a du 2de ce même II ». Or le 2 du II fixe deux taux : son a) porte « 12,8 % », et son b) porte « 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ». Le II bis renvoie au a), et non au b).
La conséquence que les simulateurs ne modélisent pas
Un résident de Singapour qui rachète sur un contrat ouvert en 2005, alimenté pour l’essentiel après 2017, subit un prélèvement de 12,8 % sur les produits attachés à ces primes récentes — alors même que son contrat a plus de vingt ans. Le taux de 7,5 % que son voisin resté en France obtiendrait sur les mêmes produits, lui, ne lui est pas retiré pour autant : la doctrine BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, §§ 90 à 110, ouvre au non-résident, par voie de réclamation, la restitution de la différence entre le prélèvement de 12,8 % acquitté et celui qui aurait été dû à 7,5 %, dès lors que le contrat a au moins huit ans et que l’ensemble de ses primes n’excède pas 150 000 €. Sur ce même contrat, les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 restent, eux, dans l’échelle dégressive du 1 du II et retrouvent le 7,5 %.
Autrement dit : un même rachat, sur un même contrat, peut supporter deux taux différents selon la date des primes auxquelles les produits se rattachent.Cette ventilation est faite par l’organisme payeur. Nous la faisons systématiquement produire par écrit avant tout rachat significatif : c’est la seule manière de vérifier le calcul, et c’est aussi la pièce dont vous aurez besoin si une restitution est demandée sur le fondement de la convention.
Troisième enseignement : l’abattement annuel n’est pas dans le dispositif. L’abattement de 4 600 € pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et de 9 200 €pour des contribuables mariés est un mécanisme d’assiette de l’impôt sur le revenu, situé au I de l’article 125-0 A. Le prélèvement du II bis est un prélèvement autonome, opéré par l’organisme payeur sur les produits. La lecture du texte conduit donc à ce que le non-résident n’en bénéficie pas au stade de la retenue. Nous le signalons comme la lecture qui découle de l’articulation des paragraphes, et non comme une certitude : nous n’avons pas rouvert, le 30 juillet 2026, de doctrine administrative statuant expressément sur ce point, et nous faisons confirmer le traitement par l’organisme payeur avant chaque opération.
Ce que la convention fait de ce prélèvement : la qualification, puis l’article 22
Le droit interne français a donc prélevé. La question suivante est de savoir si la convention du 15 janvier 2015 lui permettait de le faire. Elle se décompose en deux temps : comment qualifier les produits d’un rachat d’assurance-vie au regard de la convention, puis ce que l’article 22 fait de la réponse.
Premier temps — la qualification. Deux articles sont en concurrence, et le texte ne les départage pas.
Lecture « intérêts » : article 11, plafond de 10 %
Le § 4 de l’article 11 du texte français authentique définit le terme « intérêts » comme « les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ». Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie rachetable est titulaire d’une créance contre l’organisme ; les produits qu’il en tire seraient des revenus d’une créance. Le § 2 plafonne alors l’impôt de l’État de la source à 10 % du montant brut.
Lecture « autres revenus » : article 21 § 1, imposition exclusive à Singapour
Le § 1 de l’article 21 dispose que « les éléments du revenu dont le bénéficiaire effectif est un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat ». Si les produits d’un rachat ne sont ni des dividendes de l’article 10, ni des intérêts de l’article 11, ni des gains en capital de l’article 13, ils tombent dans cette catégorie résiduelle, et la France perd tout droit d’imposer.
L’enjeu chiffré de cette qualification est faible en valeur relative — 10 % contre 0 %, sur une base qui est déjà réduite aux seuls produits — mais il est significatif en valeur absolue sur les gros contrats, et il commande la nature même de la démarche à entreprendre : demande de réduction du taux dans un cas, demande de restitution intégrale dans l’autre. Les deux se font auprès du service compétent pour les non-résidents, sur justification de la résidence fiscale singapourienne.
Un rachat de 120 000 € dont 40 000 € de produits, contrat multisupport, primes postérieures au 27 septembre 2017
Prélèvement retenu à la source = 40 000 × 12,8 % = 5 120 € — restitution possible : 5 120 € (lecture art. 21 § 1) ou 1 120 € (lecture art. 11)
- Montant du rachat partiel :120 000 €, dont 80 000 € de capital et 40 000 € de produits, selon la ventilation opérée par l’organisme payeur
- Prélèvements sociaux :0 € — le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes domiciliées en France
- Prélèvement de l’article 125-0 A, II bis :40 000 × 12,8 % = 5 120 €, obligatoirement applicable, sans abattement de 4 600 ou 9 200 € au stade de la retenue
- Si l’article 21 § 1 s’applique :la France n’a aucun droit d’imposer : les 5 120 € sont intégralement restituables
- Si l’article 11 s’applique :l’impôt français est plafonné à 10 % de 40 000 €, soit 4 000 € : la restitution porte sur 1 120 €
- Comparaison avec un résident de France :sur les mêmes 40 000 €, après abattement de 4 600 € : 35 400 € imposés, prélèvements sociaux de 17,2 % sur les 40 000 € soit 6 880 €, hors option pour le barème
Le point à retenir n’est pas le montant : c’est que la retenue est prélevée d’abord et discutée ensuite. Le client qui n’a pas anticipé voit arriver un net inférieur de 5 120 € à ce qu’il attendait, et il devra engager lui-même la démarche de restitution.
- La ventilation entre capital et produits est faite par l’organisme payeur ; nous la faisons produire par écrit avant l’opération, car elle conditionne le montant de la retenue et le montant restituable.
- Les 4 000 € de la lecture « article 11 » sont un plafond, non un taux d’imposition définitif : ils bornent ce que la France peut conserver, ils ne créent pas d’impôt là où le droit interne n’en prévoit pas.
- L’écart entre les deux lectures — 5 120 € et 1 120 € de restitution sur cet exemple, soit 4 000 € — est le prix de l’incertitude conventionnelle sur un seul rachat.
- Un rachat total sur un contrat de plus de huit ans alimenté avant et après le 27 septembre 2017 suppose deux calculs distincts : l’un sur l’échelle du 1 du II, l’autre au taux du a du 2 du II.
Second temps — et c’est ici que l’article 22 entre en jeu.Quelle que soit la lecture retenue, on aboutit à un revenu de source française qui est, par l’effet de la convention, soit exonéréen France (lecture de l’article 21 § 1), soit imposé à un taux réduiten France (lecture de l’article 11 § 2, qui ramène le plafond à 10 %). Or c’est exactement la prémisse de l’article 22, § 1.
Article 22 de la convention du 15 janvier 2015 — « Limitation des dégrèvements » (texte français authentique)
« 1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour.
2. Toutefois, la présente limitation ne s’applique pas aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant. Pour l’application du présent article, l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11.
3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23. »
Trois paragraphes, et il faut les prendre un par un, parce que deux d’entre eux sont systématiquement mal lus.
Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale.Elle ne joue que dans un sens : elle limite le dégrèvement que la France doit accorder sur des revenus de source française. C’est un changement par rapport à la convention remplacée du 9 septembre 1974, dont la clause équivalente — son article 23, Limitation of relief— était bilatérale. Deux pièges de renvoi en un : la clause a changé de numéro et de portée. Signalons aussi que la convention multilatérale n’a pas touché l’article 22 : les six seules stipulations qu’elle modifie sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI — dont l’insertion demeure subordonnée, aux termes de l’ordonnance singapourienne de 2019, à l’absence d’objection au titre de l’article 28(2)(b) de la convention multilatérale, condition qui n’a pas pu être vérifiée au registre du dépositaire — et l’article 28.
Le § 2 n’est pas une porte de sortie : c’est une immunité souveraine. « Les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, non les revenus provenant decet État. La seconde phrase le confirme en étendant l’expression aux personnes visées à l’article 11 § 3 a), lesquelles sont, verbatim dans le texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». Aucun contribuable privé n’en bénéficie.Un conseil qui invoque le § 2 pour affirmer qu’un particulier échappe à la limitation offre au lecteur une porte qui n’existe pas.
Le § 3 est une contre-exception étroite, et il ne couvre pas les attributions exclusives.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) vise les revenus qui, conformément à la convention, « sont imposables en France » — en anglais « may be taxed » —, expression qui désigne un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour— et c’est précisément le cas de la lecture « article 21 § 1 » du rachat d’assurance-vie.
Le seul point réellement ouvert, et la position que nous retenons
Le § 1 pose deuxconditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère ou réduit en France. La seconde ne l’est pas. Elle exige que, « conformément à la législation en vigueur à Singapour, [les] revenus soient soumis à l’impôtà raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total ». Deux lectures défendables coexistent.
Lecture territoriale. L’Income Tax Act 1947, section 10(1), n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception. La condition est remplie ; le § 1 joue.
Lecture « subject to tax ».La section 13(7A) du même texte exonère, sous l’intitulé « Income received from outside Singapore », tout revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique non résidente sans condition, et par une personne physique résidente « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». Pour une personne physique, le revenu étranger n’est donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il n’est pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; ici la prémisse manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004 — soit onze ans avant la signature de la convention de 2015, ce qui affaiblit l’argument tiré du maintien de la clause.
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026.En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’un rachat d’assurance-vie perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part ». Notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes rachetées vers un compte singapourien, qui rend le débat sans objet en satisfaisant la condition de remise. Sur ce point : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Une nuance mérite d’être signalée sur la lecture « article 11 ». Si les produits sont des intérêts imposés à un taux réduit de 10 %, la question de l’article 22 se pose techniquement dans les mêmes termes, mais elle est de portée pratique douteuse : la retenue française étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous signalons l’existence de cette question, nous ne construisons aucun calcul dessus, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation.
Le conseil courant que l’article 22 rend faux
Il rend faux le conseil, très répandu, qui consiste à laisser les sommes rachetées s’accumuler sur un compte français — ou dans un pays tiers — au motif que la convention en attribuerait l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire. Ce montage cherche la non-imposition en organisant le non-rapatriement ; le § 1 de l’article 22 est précisément écrit pour le refuser, et le § 3 ne le protège pas, puisque dans cette hypothèse la France n’avait pas le droit d’imposer et que l’article 23 § 1 a) n’est donc pas en cause.
La conséquence pratique est simple, et elle tient en une phrase : si vous rachetez depuis Singapour, rapatriez, et gardez la preuve du rapatriement.Le coût de cette discipline est nul. Le coût de son absence est un contentieux dont l’issue n’est pas prévisible.
Au décès : l’article 990 I et l’article 757 B, qui ne se lisent jamais l’un sans l’autre
C’est le sujet sur lequel l’expatriation à Singapour produit son effet le plus massif, et aussi celui où la moitié de l’analyse est habituellement omise. On lit partout que « l’expatrié sort de l’article 990 I ». C’est souvent vrai. Ce qu’on ne lit presque jamais, c’est que sortir du 990 I ne fait pas sortir de toute fiscalité de transmission : l’article 757 Bsubsiste, il obéit à des règles de territorialité entièrement différentes, et il vise exactement les primes qu’un expatrié de cinquante-cinq ou soixante ans est en train de verser.
L’article 990 I d’abord, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026. Le prélèvement est dû après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, au taux de 20 %sur la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire n’excédant pas 700 000 €, et de 31,25 %au-delà. Sa condition de territorialité est double et alternative :
Article 990 I — la condition de territorialité, verbatim
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
Deux portes de sortie, donc, et il faut les deuxfermées pour être hors du champ : l’assuré ne doit pas être domicilié en France au moment du décès, etle bénéficiaire considéré ne doit pas y être domicilié au moment du décès en y ayant été domicilié six des dix années précédentes. Le second critère s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire : un contrat démembré entre trois enfants dont l’un est rentré en France depuis sept ans expose la part de ce seul enfant, et non les deux autres.
L’article 757 B ensuite, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, également ouverte le 30 juillet 2026. Son I dispose :
Article 757 B, I et II, du code général des impôts
« Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. »
« L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €. »
Deux caractéristiques rendent l’article 757 B redoutable pour un expatrié. La première : son abattement de 30 500 € est global, tous contrats et tous bénéficiaires confondus, là où celui du 990 I est de 152 500 € par bénéficiaire. La seconde, et c’est la décisive : parce que le 757 B soumet les sommes aux droits de mutation par décèsde droit commun, sa territorialité n’est pas celle du 990 I mais celle de l’article 750 ter— y compris son 3°, qui rattache à l’assiette française les biens reçus par un héritier ou un légataire domicilié en France.
Le piège que la sortie du 990 I laisse croire évité
Un Français installé à Singapour depuis douze ans, âgé de soixante-treize ans, continue d’alimenter son contrat français de 40 000 € par an. Il a deux enfants : l’un vit à Singapour, l’autre est rentré en France il y a huit ans. Il décède.
Sur l’article 990 I : l’assuré n’était pas domicilié en France ; l’enfant resté à Singapour n’y est pas domicilié non plus. Aucun prélèvement de 20 % ne les atteint. L’enfant rentré en France depuis huit ans, en revanche, remplit la double condition du texte — domicilié en France au décès, et domicilié six des dix années précédentes : sa part est dans le champ du 990 I. La « sortie » de l’expatriation ne vaut que pour l’un des deux enfants.
Sur l’article 757 B : les primes versées après soixante-dix ans représentent, sur trois ans, 120 000 €. Après l’abattement global de 30 500 €, il reste 89 500 €soumis aux droits de mutation par décès en ligne directe. La territorialité étant celle de l’article 750 ter, la part de l’enfant domicilié en France depuis plus de six ans entre dans l’assiette mondiale française ; celle de l’enfant resté à Singapour reste régie par le 2° de l’article 750 ter, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France.
Autrement dit : l’expatriation n’a rien neutralisé du tout pour l’enfant rentré en France, et elle a tout neutralisé pour l’autre.Le contrat n’est pas le bon niveau d’analyse : la part de chaque bénéficiaire l’est.
Ce dernier point mérite d’être énoncé pour lui-même, parce qu’il est très souvent présenté à l’envers. Le 3° de l’article 750 ter n’est pas une règle d’assiette globale : dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, il taxe les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ». L’appréciation se fait part par part, héritier par héritier. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas les biens dans la succession taxable de ses frères et sœurs, et la sortie du champ français n’exige pas qu’aucunhéritier n’y réponde. La doctrine le confirme en distinguant, lorsque le défunt est domicilié hors de France, selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission.
| Critère | Article 990 I | Article 757 B |
|---|---|---|
| Assiette | Capitaux décès afférents aux primes versées avant 70 ans | Fraction des primes versées après 70 ans |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire | 30 500 € global, tous contrats et tous bénéficiaires confondus |
| Taux | 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà | Barème des droits de mutation par décès selon le lien de parenté |
| Territorialité | Assuré domicilié en France au décès, OU bénéficiaire domicilié en France au décès et six des dix années précédentes | Celle de l’article 750 ter, y compris son 3° tenant au seul domicile de l’héritier |
| Effet de l’expatriation de l’assuré | Ferme l’une des deux portes ; l’autre reste ouverte bénéficiaire par bénéficiaire | Aucun effet direct : la territorialité ne dépend pas du domicile de l’assuré seul |
| Impôt singapourien imputable | Néant : l’Estate Duty Act ne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008 | Néant, pour la même raison |
Il n’y a rien à éliminer du côté singapourien
Un réflexe fréquent consiste à chercher, dans la fiscalité singapourienne, un impôt de succession dont l’imputation viendrait atténuer les droits français. Il n’y en a pas. L’Estate Duty Actdispose à son article 2A : « This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. » L’enjeu de la transmission depuis Singapour n’est donc pas une double imposition à éliminer : c’est une imposition française pleine, sur le seul fondement de l’article 750 ter, sans impôt étranger imputable. L’article 784 A, qui permet l’imputation d’un impôt acquitté à l’étranger, ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter » et suppose un impôt étranger effectivement acquitté : sur ces trois enveloppes françaises, il sera structurellement sans objet. Cette conclusion vaut pour la transmission par décès conforme au testament ou à la dévolution légale ; elle ne se transpose ni à une donation entre vifs d’immobilier singapourien, ni à un partage successoral s’écartant du testament ou de l’Intestate Succession Act, qui supportent l’un et l’autre le droit de timbre ad valoremsingapourien — BSD jusqu’à 6 % et ABSD au taux « Foreigner » de 60 %.
Ce que cela commande, concrètement.Pour un expatrié à Singapour qui approche de soixante-dix ans, le calendrier des versements devient un paramètre de transmission, et non plus seulement un paramètre de placement. Les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire relèvent du 990 I, dont l’expatriation peut fermer une porte ; celles versées après relèvent du 757 B, que l’expatriation ne neutralise pas dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France. La date de versement est vérifiable, elle est opposable, et elle est irréversible. C’est l’un des rares points de ce guide où une décision prise un mois trop tard coûte définitivement.
Au retour : ce qui revient, et dans quel ordre
Le retour en France rétablit l’ensemble du dispositif de droit commun, mais il ne le fait pas rétroactivement. L’antériorité acquise pendant l’expatriation reste acquise : un contrat qui a franchi ses huit ans à Singapour est un contrat de plus de huit ans au retour. En revanche, dès l’année du retour, les rachats redeviennent soumis aux prélèvements sociaux — l’assurance-vie figurant dans la liste des revenus dont la contribution sociale généralisée reste à 9,2 %, soit un taux global de 17,2 %— et le prélèvement du II bis cède la place au régime de droit commun du I et du II de l’article 125-0 A, avec l’abattement annuel et l’option pour le barème. Sur le versant successoral, l’article 990 I redevient applicable par la seule domiciliation de l’assuré en France.
L’arbitrage de calendrier sur l’assurance-vie
Un rachat significatif envisagé à quelques mois du retour se raisonne dans les deux sens, et l’arithmétique n’est pas celle qu’on attend. Racheter avant le retour : prélèvement obligatoire de 12,8 % sur les produits attachés aux primes récentes, zéro prélèvement social, et une démarche de restitution conventionnelle à engager. Racheter après le retour, sur un contrat de plus de huit ans : 7,5 % sur les produits attachés aux primes, le contrat ayant dépassé huit ans, dans la limite globale de 150 000 € de primes, abattement annuel de 4 600 ou 9 200 €, mais 17,2 % de prélèvements sociaux qui n’existaient pas la veille.
Sur 40 000 € de produits, l’écart brut est de 5 120 € avant le retour contre environ 9 535 € après — 7,5 % sur 35 400 € après abattement, soit 2 655 €, plus 6 880 € de prélèvements sociaux assis sur les 40 000 € sans abattement. Le rachat avant le retour est ici moins cher de près de 4 400 €, et il le devient davantage encore si la restitution conventionnelle aboutit.Ce calcul se refait dossier par dossier : il bascule dès lors que les produits se rattachent majoritairement à des primes antérieures au 27 septembre 2017, qui bénéficient déjà du 7,5 % dans les deux situations.
Deuxième enveloppe — le PEA
Le PEA est, pendant l’expatriation à Singapour, la plus efficace des trois enveloppes. Il l’est pour une raison qui n’a rien à voir avec le PEA lui-même : il l’est parce que le gain qu’il abrite sort du champ de l’impôt français par trois chemins indépendants, dont un seul suffirait. Et il cesse de l’être le jour du retour, ce qui en fait le seul des trois sujets où le calendrierdu retrait vaut, à lui seul, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Au départ : le plan n’est plus clos, mais l’exception mérite d’être connue
La doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version du 30 juillet 2024, énonce à son § 650 que le transfert du domicile fiscal hors de France « n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan ». Le même paragraphe pose l’unique exception : la clôture demeure « sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI », auquel cas elle s’accompagne de l’imposition du gain net à l’impôt sur le revenu si le plan a moins de cinq ans, et aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d’ouverture. La liste d’États et territoires non coopératifs à retenir est celle du dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert.
Singapour n’y figure pas. L’arrêté du 15 avril 2026, pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A, remplace le tableau de la liste ; celle-ci comprend Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Ni la liste résultant de cet arrêté, ni celle qui la précédait ne mentionnent Singapour. Le PEA d’un expatrié à Singapour n’est donc pas clos par son départ.
Pourquoi il faut tout de même vérifier la liste à la date exacte du transfert
Le § 650 renvoie à la liste en vigueur à la date du transfert, non à celle en vigueur au jour où l’on s’interroge. Un départ organisé sur plusieurs mois, avec une date de transfert de domicile discutable, doit être documenté par rapport à un arrêté daté. C’est une vérification de trente secondes qui purge définitivement la question, et nous la portons systématiquement au dossier avec la référence de l’arrêté applicable.
Pendant l’expatriation : les versements, et une question que les textes ne tranchent pas
Le plan survit : peut-on continuer à l’alimenter ? La question est plus ouverte qu’il n’y paraît, et nous préférons le dire plutôt que d’affirmer. La condition de domicile fiscal en France est posée par les textes pour l’ouverturedu plan. La doctrine que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 traite de la clôture et du retrait. Entre les deux, la question des versements nouveaux par un titulaire devenu non-résident n’est pas résolue par les sources que nous avons consultées à cette date.
En pratique, la réponse vient rarement du droit fiscal : elle vient de l’établissement teneur de compte, dont les conditions générales et les contraintes de conformité conduisent fréquemment à refuser les versements — voire, dans certains cas, à demander la clôture du compte pour des motifs qui n’ont rien de fiscal. C’est un point à régler par écrit avant le départ, pas après.La question à poser à l’établissement, dans ces termes exacts : le plan sera-t-il maintenu après le transfert de mon domicile fiscal à Singapour, les versements resteront-ils possibles, et sous quelles conditions ?
Le retrait : la doctrine est explicite, et elle est favorable
C’est ici que le PEA se distingue nettement des deux autres enveloppes. Le § 680 de la même doctrine BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20traite directement du cas : en cas de clôture du plan ou de retrait partiel opéré par un non-résident de France, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Ce n’est pas une déduction que nous tirons de trois textes combinés : c’est ce que la doctrine énonce, et une doctrine publiée est opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Le raisonnement de droit conduit d’ailleurs au même résultat par trois chemins indépendants, ce qui en renforce la solidité :
| Chemin | Texte | Résultat |
|---|---|---|
| Droit interne — le prélèvement sur cessions de participations substantielles | CGI, art. 244 bis B : prélèvement de 12,8 % sur les gains de cession de droits sociaux d’un non-résident, mais seulement si les droits dans les bénéfices ont dépassé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années | Un portefeuille de PEA diversifié n’atteint pas 25 % des bénéfices d’une société cotée : le prélèvement est alors sans champ — la réserve valant pour les titres non cotés éligibles détenus à titre substantiel |
| Convention — les gains en capital | Article 13 § 4 : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident » | Même au-delà de 25 %, le prélèvement français serait neutralisé par la convention, sauf application du § 3 |
| Prélèvements sociaux | CSS, art. L. 136-6, I bis, et L. 136-7, I : assiette limitée aux revenus d’immeubles sis en France et aux plus-values de l’article 244 bis A | Assiette nulle. Ni 17,2 %, ni 18,6 % : zéro |
| Doctrine | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680 | Le gain net est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux |
La réserve à connaîtretient au § 3 de l’article 13, qui fait exception pour les gains provenant de l’aliénation « d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ». Un PEA logeant des titres à prépondérance immobilière française rentre dans cette exception ; la nature des lignes détenues doit donc être vérifiée avant un retrait important.
L’article 22 entre-t-il en jeu sur le retrait de PEA ? Non — et la raison mérite d’être comprise
La réponse est non en pratique, et elle ne tient pas à une exception du texte mais à la structure même du § 1 de l’article 22. Ce paragraphe limite « l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ». Il n’a de prise que sur un dégrèvement d’origine conventionnelle.
Or, sur le retrait de PEA d’un non-résident, la France n’accorde aucun dégrèvement conventionnel : elle n’impose pas, et elle n’impose pas de son propre droit interne. Le prélèvement de l’article 244 bis B n’a pas de champ faute de participation substantielle, la doctrine place le gain hors du champ de l’impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux n’ont pas d’assiette. Il n’y a donc rien à limiter. L’article 13 § 4 est mobilisé surabondamment, non comme fondement de l’exonération.
Cette conclusion cesse d’être vraie dans le seul cas où la convention devient réellement nécessaire : celui du porteur qui aurait dépassé le seuil de 25 % de l’article 244 bis B — configuration exceptionnelle dans un PEA, mais pas impossible sur une société non cotée éligible. Là, la France imposerait de son droit interne, la convention ferait obstacle, et l’article 22 § 1 retrouverait un dégrèvement conventionnel à limiter. Dans cette configuration seulement, nous recommandons le rapatriement effectif et documenté du produit du retrait vers Singapour, et une consultation préalable.
Ce que le retrait fait au plan lui-même, qui n’est pas une question fiscale
Il faut distinguer deux effets d’un retrait, que la conversation courante confond. Le premier est fiscal : nous venons de voir qu’il est nul pour un résident de Singapour, et que la doctrine ne subordonne pas cette neutralité à l’ancienneté du plan. Le second est civil et contractuel : un retrait opéré avant que le plan n’ait atteint son ancienneté de cinq ans entraîne, en droit commun, la clôture du plan, et un retrait opéré après ne la produit pas mais ouvre un régime particulier quant aux versements ultérieurs.
Pour un expatrié, la conséquence est celle-ci : l’opération peut être gratuite fiscalement et coûteuse patrimonialement. Vider un PEA de quatre ans depuis Singapour ne déclenche aucun impôt français, et détruit définitivement une enveloppe dont l’antériorité aurait été acquise dix-huit mois plus tard, avec un plafond de versements qui, une fois consommé, ne se reconstitue pas. Le montant de ce plafond et les règles de versement applicables après un retrait se font confirmer par écrit auprès de l’établissement teneur de compte avant toute opération : ils conditionnent la valeur de l’enveloppe que le retrait détruit. Ce que nous affirmons, en revanche, est la méthode : on ne décide pas d’un retrait de PEA sur le seul critère fiscal, parce que sur cette enveloppe le critère fiscal ne dit presque rien.
Le cas du client qui n’a pas besoin des fonds
C’est le plus fréquent, et c’est celui où le raisonnement s’inverse. Un cadre parti pour cinq ans, dont le PEA porte un gain latent important et qui n’a aucun besoin de trésorerie, n’a pas à retirer « parce que c’est le bon moment ». Il a à arbitrer à l’intérieur du plan, ce qui ne déclenche rien, et à ne sortir que ce dont il a l’emploi. La seule exception est l’approche du retour : à ce moment-là, un gain latent important devient une dette de prélèvements sociaux à 18,6 % que le franchissement de la frontière rend certaine, et la question mérite d’être posée pour elle-même.
Une précision qui compte : arbitrer à l’intérieur du plan, ce n’est pas retirer. Les cessions internes au PEA ne sont pas des retraits, elles ne déclenchent ni clôture ni imposition, et elles restent pleinement disponibles pendant toute l’expatriation — sous réserve que l’établissement continue d’exécuter les ordres d’un client non-résident, ce qui est précisément la question à lui poser par écrit avant le départ.
La fuite que personne ne chiffre : les dividendes encaissés dans le plan
Le raisonnement précédent porte sur le gain de cession. Il ne dit rien du flux de dividendesencaissé année après année à l’intérieur du plan, et c’est une omission coûteuse. L’exonération d’impôt sur le revenu attachée au PEA est une exonération de droit interne français. La retenue à la source de l’article119 bis, 2est due par le débiteur français, et son taux est fixé par l’article 187, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : 12,8 % pour les personnes physiques.
La question de savoir si les dividendes de sociétés françaises portés dans un PEA détenu par un non-résident supportent effectivement cette retenue n’a pas été résolue par une source que nous avons ouverte le 30 juillet 2026. Nous ne la tranchons donc pas. Nous en chiffrons en revanche les deux branches, parce que l’écart est réel et qu’il porte sur toute la durée de l’expatriation.
Ce que coûte, ou non, la retenue sur dividendes dans un PEA détenu depuis Singapour
Coût annuel = dividendes bruts × 12,8 % — sur dix ans, à rendement constant, 6 720 € sur un plan de 150 000 € à 3,5 %
- Encours du plan :150 000 €, intégralement investi en actions françaises éligibles
- Rendement en dividendes retenu pour l’exemple :3,5 % brut, soit 5 250 € par an — hypothèse de calcul, en aucun cas un rendement promis ou acquis
- Retenue de l’article 119 bis, 2, au taux de l’article 187 :5 250 × 12,8 % = 672 € par an
- Sur dix ans d’expatriation, hors capitalisation :6 720 €, soit 4,5 % de l’encours initial
- Plafond conventionnel de l’article 10 § 2 b) :15 % « dans tous les autres cas », le taux de 5 % étant réservé aux sociétés détenant au moins 10 % du capital
- Réduction conventionnelle obtenue :aucune : 12,8 % est déjà inférieur au plafond de 15 %
L’enjeu n’est pas anecdotique : 6 720 € sur dix ans, c’est l’ordre de grandeur des frais de gestion cumulés d’un contrat. C’est la question que nous posons par écrit à l’établissement teneur de compte avant le départ, et dont nous versons la réponse au dossier.
- Le taux de droit interne étant inférieur au plafond conventionnel, la convention ne procure ni réduction ni remboursement à une personne physique résidente de Singapour. Toute la littérature qui promet de « faire jouer la convention pour ramener la retenue à 15 % » décrit une opération qui augmenterait l’impôt.
- Le formulaire 5000-5001 n’a donc, pour ce cas, pas d’objet — sauf pour les sociétés visées par le taux de 5 %.
- L’article 10 § 4 de la convention réserve par ailleurs un piège inversé pour les véhicules d’investissement : lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’État de la source. Franchir 10 % fait ici perdre la protection conventionnelle.
- Si, à l’inverse, la retenue n’est pas due sur les dividendes portés dans un PEA, le plan devient une enveloppe intégralement étanche pendant l’expatriation — ce qui en ferait, de très loin, la meilleure des trois.
Au retour : le seul arbitrage de calendrier qui vaut, à lui seul, des dizaines de milliers d’euros
Le jour où le domicile fiscal redevient français, le gain net d’un retrait de PEA rentre dans le champ des prélèvements sociaux. Et il y rentre au taux de droit commun : la liste limitative des revenus maintenus à 9,2 % de contribution sociale généralisée — revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement — ne mentionne pas les plus-values mobilières. Le taux applicable est donc de 18,6 %depuis la hausse de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, contre 17,2 % auparavant. C’est l’un des rares endroits de ce guide où le taux de 18,6 % est le bon, et il faut le dire aussi nettement que l’on dit ailleurs qu’il ne l’est pas.
Retirer avant le retour, ou après : la démonstration sur un plan de 350 000 € portant 200 000 € de gain
Retrait pendant l’expatriation : 0 € — retrait après le retour : 200 000 × 18,6 % = 37 200 €
- Valeur du plan :350 000 €, dont 150 000 € de versements et 200 000 € de gain net
- Ancienneté :plus de cinq ans : l’impôt sur le revenu est acquis dans les deux hypothèses
- Retrait effectué en résidence singapourienne :impôt sur le revenu 0 €, prélèvements sociaux 0 € (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680)
- Même retrait effectué après le retour en France :impôt sur le revenu 0 € (plan de plus de cinq ans), prélèvements sociaux 200 000 × 18,6 % = 37 200 €
- Écart :37 200 €, soit 10,6 % de la valeur du plan, pour une décision qui ne porte que sur la date
- Contrepartie du retrait anticipé :les sommes retirées sortent définitivement de l’enveloppe ; les réinvestir supposera un nouveau plan, avec un nouveau compteur de cinq ans et un nouveau plafond de versements
C’est, de tout ce chapitre, la décision au meilleur rapport entre le temps qu’elle demande et l’économie qu’elle produit. Elle se prend six mois avant le retour, pas la semaine du déménagement.
- Le taux de 18,6 % appliqué ici est celui des plus-values mobilières, qui ne figurent pas dans la liste limitative des revenus maintenus à 9,2 % de contribution sociale généralisée. Il ne se transpose ni aux revenus fonciers, ni aux plus-values immobilières, ni à l’assurance-vie, qui restent à 17,2 %.
- Le régime des taux dits historiques applicable à certains gains de PEA n’est pas exposé ici : nous n’avons pas rouvert le texte qui l’organise à la date d’arrêté, et son incidence doit être demandée par écrit à l’établissement teneur de compte avant tout retrait.
- Le retrait ne doit pas être décidé sur le seul critère fiscal : un plan vidé à la veille du retour est un plan dont l’antériorité de cinq ans a été consommée pour rien si le client n’avait pas besoin des fonds.
- La date qui compte est celle du retrait, non celle du retour : un retrait opéré en décembre alors que le retour est prévu en février relève encore du régime du non-résident, sous réserve que le transfert de domicile ne soit pas déjà intervenu.
Ne pas transposer ce calcul aux autres enveloppes
Le raisonnement ci-dessus vaut pour le PEA parce que le gain de PEA est une plus-value mobilière. Il ne se transpose pasà l’assurance-vie, dont les rachats restent à 17,2 % après le retour, ni aux revenus fonciers d’un bien conservé en France, qui sont à 17,2 % pendant comme après l’expatriation. Le taux se trie par assiette et par date d’effet ; il ne se substitue jamais globalement. C’est la règle la plus violée de toute la littérature d’expatriation, et la plus facile à respecter.
Troisième enveloppe — le PER
Le PER est l’enveloppe pour laquelle l’expatriation à Singapour est la plus défavorable, et c’est aussi celle sur laquelle circule le plus grand nombre d’affirmations fausses. La plus répandue tient en une phrase : « l’article 17 de la convention attribue les pensions à l’État de résidence, donc un PER dénoué depuis Singapour échappe à la France ». C’est faux, et nous allons montrer par quels deux textes.
Pendant l’expatriation : les versements ne se déduisent plus, et personne ne prévient
L’article 163 quaterviciesdu code général des impôts place la déduction des cotisations d’épargne retraite parmi les charges déductibles du revenu global. Or l’article 164 Adispose, pour les non-résidents, que « aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ». La conclusion est mécanique et sans appel : un résident de Singapour qui verse sur un PER français ne déduit rien.
Cette règle vaut d’ailleurs pour toutes les charges du revenu global : le non-résident ne peut déduire ni pension alimentaire, ni cotisation PER, ni aucune autre charge de son assiette française. Une seule dérogation existe, et elle est étroite : le b de l’article 197 A admet les pensions alimentaires en déduction, mais« par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article »— c’est-à-dire uniquement dans la construction du taux moyen. Un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire rien, et cette dérogation ne concerne de toute façon pas les cotisations PER.
Le prélèvement automatique qu’il faut arrêter, et quand
Un PER individuel alimenté par un versement programmé de 800 € par mois continue de prélever après le départ. Le client verse 9 600 € par an. Pendant qu’il était résident, à une tranche marginale de 41 %, ces versements lui rendaient environ 3 936 € d’impôt par an. Depuis Singapour, ils lui rendent zéro. Sur cinq ans d’expatriation, ce sont 48 000 € immobilisés jusqu’à la retraite en échange d’aucune contrepartie fiscale, dans une enveloppe dont la sortie est, elle, imposable.
Ces versements ne sont pas perdus pour autant : à défaut de mention expresse, ils constituent des versements « non déduits » et suivront à la sortie le régime correspondant, plus favorable puisque le capital correspondant n’est pas réimposé. Mais l’opération reste économiquement absurde : on immobilise jusqu’à la retraite une épargne qui aurait pu rester disponible, sans rien obtenir en échange. La décision est simple, elle est réversible, et elle se prend le mois du départ : suspendre les versements programmés, et vérifier que l’organisme a bien enregistré l’option de non-déductibilité pour les versements que l’on maintiendrait malgré tout.
Le déblocage anticipé obéit, lui, aux cas prévus par le code monétaire et financier. Nous ne reproduisons pas ici la liste de ces cas : nous n’avons pas rouvert le texte qui les fixe à la date d’arrêté, et l’énumérer de mémoire serait exactement le genre de facilité que ce guide s’interdit. Ce qui importe pour un expatrié est ailleurs, et vaut quel que soit le motif du déblocage : l’analyse conventionnelle exposée ci-dessous s’applique de la même manière à une sortie anticipée qu’à une sortie à l’échéance.Le motif change le droit à sortir ; il ne change pas l’État qui impose.
Le dénouement : deux articles de la convention, deux réponses opposées
Voici le cœur du sujet. Deux stipulations sont en concurrence, et elles conduisent à des résultats inverses.
Les deux textes, verbatim (texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015)
Article 17 — Pensions.« Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »
Article 21, § 3.« Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. »
Deux bornes limitent donc la portée de l’article 17, et elles sont décisives.La première tient à son champ : il ne vise que les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur ». Les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un PER individuel, d’un contrat Madelin, d’une retraite de travailleur non salarié — n’y entrent pas. La seconde tient à l’article 21 § 3 : un PER français dont les versements ont été déduitsau titre de l’article 163 quatervicies reste imposable en Franceau dénouement, même après installation à Singapour. L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en citant expressément « au paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à un crédit égal à l’impôt payé dans l’autre État — corroboration interne décisive, car on n’organise pas l’élimination d’une double imposition sur un revenu que l’on n’a pas le droit d’imposer.
Conclusion opérationnelle : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un PER ou d’un Madelin, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie.
Branche « article 17 » — PER d’entreprise obligatoire, pension d’un emploi antérieur
Un PER d’entreprise obligatoire alimenté par un employeur français, ou une pension de retraite du régime général et des régimes complémentaires de salariés, a toutes les caractéristiques d’une pension « au titre d’un emploi antérieur ». L’article 17 en réserve l’imposition à Singapour, malgré la déduction accordée en France. La retenue de l’article 182 A n’a pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable sur justification de la résidence.
Branche « article 21 § 3 » — PER individuel alimenté par versements volontaires déduits
Un PER individuel alimenté par des versements volontaires n’a pas de lien avec un emploi antérieur. Il relève de l’article 21, et son § 3 rend à la France le droit d’imposer les retraits à raison des seules cotisations qu’elle a laissé déduire. C’est une clause rare et taillée pour la situation : elle inverse le réflexe conventionnel.
Un avertissement de méthode sur ces deux textes
La convention a été signée en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Les stipulations reproduites ci-dessus le sont d’après le texte français authentique. La ligne de partage entre l’article 17 et l’article 21 § 3 dépend de la qualification d’un produit d’épargne français au regard d’une expression conventionnelle — « plan d’épargne complémentaire » — dont la rédaction anglaise doit être lue en regard avant toute consultation engageant le cabinet. Nous signalons par ailleurs que le dispositif singapourien que ces mots désignent naturellement, dans l’autre sens, est le Supplementary Retirement Scheme, régime volontaire codifié à l’article 10G de l’Income Tax Act 1947 — et non le Central Provident Fund, qui est un régime légal et obligatoire, fermé aux titulaires d’un Employment Pass.
La sortie en capital : le 7,5 % que tout le monde croit acquis, et qui n’existe pas
Lorsque la France conserve le droit d’imposer — branche de l’article 21 § 3 —, encore faut-il savoir comment. Le droit interne distingue deux fractions dans une sortie en capital, et c’est l’article 158, 5, b quinquiesqui l’organise. La fraction correspondant aux versements déduitsmentionnés à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier est imposée dans la catégorie des pensions, sans l’abattement de 10 %. La fraction correspondant aux produitsde ces versements est imposée selon les dispositions du 1 ou du 2 de l’article 200 A, c’est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique.
Et c’est ici que se loge la confusion la plus répandue de tout le sujet. On lit constamment qu’une sortie en capital peut être soumise, sur demande, à un prélèvement libératoire de 7,5 %. Ce prélèvement existe : il figure au II de l’article 163 bis, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, qui permet de soumettre certaines prestations de retraite versées sous forme de capital « à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique », « assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 % ». Mais le même texte ajoute : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations […] provenant d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ».
Le 7,5 % n’est pas ouvert au PER
La confusion est héritée des anciens contrats « article 83 » et des PERP, pour lesquels le mécanisme était bien ouvert. Elle est extrêmement répandue, y compris dans des documentations professionnelles. Elle conduit à sous-estimer l’impôt de sortie d’un PER dans des proportions considérables : sur 240 000 € de versements déduits, l’écart entre un prélèvement libératoire de 7,5 % après abattement de 10 % — soit 16 200 € — et une imposition au barème sans abattement se compte en dizaines de milliers d’euros. Il n’y a pas d’option à 7,5 % sur un PER.
Sortie en capital d’un PER individuel de 300 000 € par un résident de Singapour, branche « article 21 § 3 »
Impôt français = imposition au barème de 240 000 € en pensions sans abattement de 10 %, + 12,8 % sur 60 000 € de produits
- Capital constitutif :300 000 €, dont 240 000 € de versements volontaires déduits et 60 000 € de produits
- Fraction « versements déduits » :240 000 € imposés dans la catégorie des pensions, sans l’abattement de 10 % (CGI, art. 158, 5, b quinquies)
- Fraction « produits » :60 000 € imposés selon le 1 ou le 2 de l’article 200 A, soit 12,8 % au prélèvement forfaitaire unique = 7 680 €
- Prélèvements sociaux sur la fraction produits :0 € : le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes domiciliées en France
- Taux minimum de l’article 197 A :20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche, 30 % au-delà, sauf option pour le taux moyen sur l’ensemble des revenus mondiaux
- Charges déductibles :aucune : ni pension alimentaire, ni cotisation PER, ni aucune autre charge du revenu global (CGI, art. 164 A)
- Prélèvement libératoire de 7,5 % :fermé : l’article 163 bis, II, l’exclut expressément pour les plans de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier
- Seuil de mise en recouvrement :61 € en droit commun (CGI, art. 1657, 1 bis). S’y ajoute, pour le non-résident, la tolérance du § 370 de BOI-IR-DOMIC-10-20-10 : l’imposition établie en application des taux minima de 20 % ou 14,4 % n’est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation correspondante n’excède pas 305 €. Sans portée sur ce chiffrage, où la cotisation se compte en dizaines de milliers d’euros
Le PER est la seule des trois enveloppes pour laquelle le départ vers Singapour n’améliore rien et dégrade une chose : la déductibilité des versements. Sa sortie doit donc être planifiée sur le calendrier du retour, non sur celui du départ.
- L’étalement de la sortie sur plusieurs exercices est le seul levier réellement disponible : il permet de lisser l’assiette soumise au taux minimum de 20 % et, le cas échéant, de rester sous la limite au-delà de laquelle le taux minimum passe à 30 %.
- L’option pour le taux moyen suppose de déclarer l’ensemble des revenus mondiaux, salaire singapourien compris : elle n’est favorable que si le revenu mondial du foyer est modeste, ce qui est rarement le cas d’un cadre expatrié en activité.
- La sortie après le retour en France est une variante à chiffrer : elle rend l’abattement et les mécanismes de droit commun accessibles, mais elle réintroduit les prélèvements sociaux sur la fraction produits.
- La retenue à la source de l’article 182 A vise les pensions et rentes viagères ; son application à une sortie en capital doit être confirmée auprès de l’organisme payeur avant l’opération, car elle détermine la trésorerie effectivement encaissée.
La retenue à la source de l’article 182 Amérite un mot, parce qu’elle détermine ce que le client encaisse réellement. Elle s’applique aux pensions et rentes viagères de source française versées à un non-résident, après un abattement de 10 %, selon un barème à trois tranches. Le barème à retenir est celui de l’année du versement. Pour une opération conduite en 2026, le III de l’article 182 A, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 que nous avons ouverte sur Légifrance le 1er août 2026, porte 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, et 20 % au-delàpour les revenus de source métropolitaine, les taux de 12 % et de 20 % étant ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. Le barème des revenus 2025 — 0 % jusqu’à 17 122 €, 12 % jusqu’à 49 667 €, 20 % au-delà — ne sert plus qu’au contrôle des retenues déjà pratiquées. Le montant effectivement prélevé se vérifie auprès de l’organisme payeur avant tout chiffrage définitif.
Dans la branche de l’article 17, cette retenue n’a pas lieu d’être appliquée : la France n’a pas le droit d’imposer. Si l’organisme payeur l’a néanmoins pratiquée — ce qui arrive très fréquemment, faute d’information sur la résidence du bénéficiaire —, elle est restituable sur justification. C’est une démarche à engager tôt : elle est simple, mais elle se prescrit.
La sortie en rente, et le prélèvement français qui subsiste malgré la convention
La sortie en rente suit la même ligne de partage conventionnelle : article 17 si la rente a pour origine un emploi antérieur, article 21 § 3 si elle provient d’un plan dont la France a laissé déduire les cotisations. Un point mérite d’être isolé, parce qu’il est presque universellement omis : même dans la branche la plus favorable, celle où la convention neutralise l’impôt français, la pension n’est pas nette de tout prélèvement français.
La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension servie à l’étranger
La pension française n’est pas imposée en France, mais elle n’est pas nette de tout prélèvement français. L’article 17 de la convention réserve l’imposition de la pension à Singapour : la retenue de l’article 182 A n’a pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable. Subsiste en revanche une cotisation d’assurance maladieprélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 %. Le Service des Retraites de l’État, sur sa page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » consultée le 30 juillet 2026, énonce que le non-domicilié est exonéré de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution de solidarité pour l’autonomie, mais qu’« en revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2% ».
Cette cotisation ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non. Surtout : c’est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution. Elle n’entre donc pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention, qui ne vise que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés et les contributions sociales généralisées et pour le remboursement de la dette sociale. Elle ne peut pas être écartée par voie conventionnelle.
Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : 4,20 %, au 4° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018, issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018. Article relu le 17 août 2026 ; le montant effectivement précompté se vérifie sur le décompte annuel de la caisse. De même, l’application de cette cotisation à une rente servie par un PER — par opposition à une pension de régime obligatoire — doit être vérifiée auprès de l’organisme payeur, la page consultée traitant des pensions de l’État.
Au décès du titulaire : le PER est la plus lourde des trois enveloppes
C’est le point le plus contre-intuitif de tout ce chapitre, et il ressort d’une phrase de l’article 757 B que presque personne ne lit. Le I de cet article, après avoir posé la règle générale — droits de mutation par décès sur la seule fraction des primes versées après soixante-dix ans —, ajoute une exception :
Article 757 B, I — l’exception propre au plan d’épargne retraite
« Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier… »
Sous cette exception, les sommes sont soumises aux droits de mutation par décès pour leur montant total, et non pour la seule fraction des primes versées après soixante-dix ans.
La différence est structurelle. Sur un contrat d’assurance-vie ordinaire, l’article 757 B ne frappe que les primes versées après soixante-dix ans — les produits accumulés sur ces primes échappent aux droits. Sur un PER dont le titulaire décède après soixante-dix ans, il frappe le montant total— capital et produits, quelle que soit la date des versements, y compris ceux effectués à trente ans. Et cette imposition obéit à la territorialité de l’article 750 ter, c’est-à-dire, notamment, au rattachement du 3° tenant au seul domicile de l’héritier.
La configuration qui prend tout le monde de court
Un expatrié à Singapour, âgé de soixante-quinze ans, détient un PER individuel de 400 000 €qu’il n’a jamais liquidé. Il a un fils, rentré en France il y a neuf ans. Il décède.
L’article 757 B s’applique, dans sa branche d’exception : les400 000 € en totalité— et non la seule fraction des primes versées après soixante-dix ans — ouvrent droit aux droits de mutation par décès. Après l’abattement global de 30 500 €, il reste 369 500 €soumis au barème en ligne directe. La territorialité étant celle de l’article 750 ter, et le fils étant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années, la part qu’il reçoit entre dans l’assiette française. Il n’y a aucun impôt singapourien à imputer : l’Estate Duty Actne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008, et l’article 784 A suppose un impôt étranger effectivement acquitté.
Le même homme, avec les mêmes 400 000 € logés dans un contrat d’assurance-vie alimenté avant ses soixante-dix ans, aurait vu son fils bénéficier de l’abattement de 152 500 €de l’article 990 I puis d’un taux de 20 %. Le choix de l’enveloppe, fait vingt ans plus tôt, décide de tout.
Nous devons signaler une réserve de lecture sur le cas du décès avantsoixante-dix ans. L’article 990 I mentionne les contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier dans une clause d’exception assortie de conditions tenant notamment à l’âge de liquidation. L’articulation exacte entre l’article 990 I et l’article 757 B pour un PER dénoué par décès avant soixante-dix ans est un point que nous ne tranchons pas ici : il appelle un avis écrit, dossier en main, et il ne se règle pas sur une lecture rapide. Ce qui est en revanche établi, et ce qui commande la décision, est le sort du décès après soixante-dix ans, qui est celui de la très grande majorité des dossiers.
Les trois enveloppes au décès : la même somme, trois assiettes
Pour rendre la comparaison lisible, prenons 400 000 €logés successivement dans chacune des trois enveloppes, un assuré ou titulaire résident de Singapour au moment du décès, et un bénéficiaire unique : un enfant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années. C’est la configuration la plus fréquente dans les dossiers que nous traitons, et c’est celle qui produit les écarts les plus violents.
| Enveloppe et hypothèse | Texte applicable | Abattement | Assiette taxable | Régime |
|---|---|---|---|---|
| Assurance-vie, primes versées avant les 70 ans de l’assuré | Article 990 I | 152 500 € par bénéficiaire | 247 500 € | Prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, soit 49 500 € |
| Assurance-vie, primes versées après les 70 ans de l’assuré | Article 757 B, règle générale | 30 500 € global, tous contrats confondus | 369 500 € — mais sur la seule fraction des primes, les produits accumulés y échappant | Droits de mutation par décès au barème, selon le lien de parenté |
| PER, décès du titulaire après 70 ans | Article 757 B, branche d’exception | 30 500 € global | 369 500 € — sur le montant total, produits compris, quelle que soit la date des versements | Droits de mutation par décès au barème, selon le lien de parenté |
| PEA | Article 750 ter, droit commun des successions | Abattements successoraux de droit commun | Valeur des titres au jour du décès | Le plan est clos par le décès ; les titres entrent dans la succession |
Nous ne chiffrons délibérément pas le montant final des droits de mutation par décès dans les trois dernières lignes : le barème et les abattements personnels de droit commun ne figurent pas parmi les données que nous avons vérifiées pour ce guide, et les publier de mémoire serait précisément la facilité que nous nous interdisons. Ce que la comparaison établit se lit sans eux, et il est suffisamment net : à somme identique et à bénéficiaire identique, l’assiette taxable passe de 247 500 € dans un régime de faveur à 369 500 € dans le régime de droit commun des successions, et le PER est la seule des trois enveloppes où l’intégralité du capital, produits compris, y bascule.
Ce que cette comparaison commande sur la clause bénéficiaire
Puisque la territorialité s’apprécie bénéficiaire par bénéficiairepour l’article 990 I, et part par partpour l’article 750 ter auquel renvoie l’article 757 B, la rédaction de la clause bénéficiaire devient un acte de planification fiscale et non une formalité. Une clause standard « mes enfants, par parts égales » répartit uniformément une charge fiscale qui, elle, n’est pas uniforme : l’enfant resté à Singapour reçoit net, celui rentré en France reçoit chargé.
Il ne s’agit pas de désigner l’un plutôt que l’autre — ce serait remplacer une inégalité par une autre — mais de connaître l’écart avant de le subir, et d’en tenir compte dans l’équilibre global de la transmission, en mobilisant le cas échéant d’autres actifs. Cette révision se fait à froid, et elle se refait à chaque changement de résidence d’un enfant : un retour en France déclenche un compteur de six ans qui, une fois écoulé, fait basculer la part de cet enfant dans le champ français. Ce compteur court sans que personne ne prévienne.
Le traitement singapourien : ce que Singapour fait, et ne fait pas
Reste la moitié singapourienne de l’équation, sans laquelle aucun des raisonnements précédents n’est complet. Trois observations.
Un — Singapour impose sur la perception, et exonère la personne physique.La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Et la section 13(7A) exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour : sans condition pour le non-résident (alinéa a), et pour le résident« if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). Les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne sont exclus dans les deux cas. C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative — l’inverse de ce que l’on imagine. Les pages de doctrine de l’IRAS résument la règle sans la condition de l’alinéa b : ce résumé est commode, il n’est pas la règle, et c’est l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local.
Deux — la conséquence conventionnelle est mécanique.Un régime dans lequel le revenu de source étrangère reçu à Singapour est exonéré enclenche exactement la question de l’article 22. C’est pourquoi ce chapitre y revient à chaque enveloppe : ce n’est pas une précaution rhétorique, c’est la conséquence directe de la structure du droit singapourien.
Trois — le taux singapourien du non-résident n’est pas de 15 %.Cette erreur circule beaucoup et elle fausse tous les chiffrages comparatifs. La section 43(1)(b)(ii) fixe le taux applicable au revenu imposable d’un individu non résident à 24 %à compter de l’année d’imposition 2024, contre 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvementde la section 40B, réservé au seul revenu d’emploi, qui doit être demandé, et dont sont exclus les administrateurs, les artistes du spectacle et les retraits de Supplementary Retirement Scheme. Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont à 24 %.
Enfin, la symétrie mérite d’être signalée pour les dossiers de retour. Un Supplementary Retirement Schemeconstitué à Singapour et retiré après le retour en France est le miroir exact du PER : l’article 21 § 3 jouerait alors en faveur de Singapour, qui a accordé la déduction, et l’article 23 § 2 a) (ii) organise le crédit d’impôt correspondant, égal à l’impôt effectivement payé à Singapour dans la limite de l’impôt français. La condition posée au (i) de la même stipulation — que le bénéficiaire soit « soumis à l’impôt de Singapour » à raison de ces revenus — suppose-t-elle un paiement effectif ? Nous retenons la lecture stricte comme hypothèse de calcul, c’est-à-dire pas de crédit sans imposition effective, et nous signalons que le point n’est pas tranché.
Récapitulatif : l’article 22 entre-t-il en jeu, opération par opération ?
C’est la question que ce chapitre s’était engagé à poser à chaque étape. Voici les réponses réunies, avec leur motif.
| Opération | L’article 22 entre-t-il en jeu ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Rachat d’assurance-vie, lecture « article 21 § 1 » | Oui, pleinement | Revenu de source française exonéré en France par attribution exclusive à Singapour. Le § 3 ne couvre pas les attributions exclusives ; le § 2 est une immunité souveraine. Rapatriement effectif et documenté recommandé |
| Rachat d’assurance-vie, lecture « article 11 » | Oui en théorie, portée pratique douteuse | Revenu imposé à un taux réduit de 10 %. Mais la retenue étant opérée au paiement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement |
| Capitaux décès — articles 990 I et 757 B | Non | Ce ne sont pas des impôts sur le revenu au sens de l’article 2 § 2 de la convention. Aucune stipulation conventionnelle ne les couvre : la loi française s’applique seule, sans filtre |
| Retrait de PEA, cas courant | Non | La France n’accorde aucun dégrèvement conventionnel : elle n’impose pas de son propre droit interne. Il n’y a rien à limiter |
| Retrait de PEA, participation ayant dépassé 25 % | Oui | La France imposerait par l’article 244 bis B, la convention y ferait obstacle par l’article 13 § 4 : un dégrèvement conventionnel existe, donc l’article 22 le limite |
| Dividendes encaissés dans un PEA | Non en pratique | Le taux interne de 12,8 % est inférieur au plafond conventionnel de 15 % : aucune réduction conventionnelle n’est accordée, donc aucune n’est à limiter |
| PER — branche « article 17 », pension d’un emploi antérieur | Oui, pleinement | Pension de source française exonérée en France par attribution exclusive à Singapour. Configuration identique à celle du rachat sous l’article 21 § 1 |
| PER — branche « article 21 § 3 », versements déduits | Non | La France conserve le droit d’imposer : il n’y a ni exonération ni réduction conventionnelle à limiter |
La règle générale qui se dégage, et qu’il faut retenir
L’article 22 ne mord que là où la conventionaccorde quelque chose. Il ne mord pas là où c’est le droit interne françaisqui exonère ou qui impose moins que le plafond conventionnel. Cette distinction est la clé de lecture de tout le sujet, et elle explique pourquoi le PEA est protégé quand l’assurance-vie et la pension de l’article 17 ne le sont pas.
Elle explique aussi pourquoi la recommandation opérationnelle est toujours la même dans les deux cas exposés : rapatrier effectivement et documenter le rapatriement. Cette discipline satisfait la condition de remise, rend le débat sans objet, et ne coûte rien. C’est le seul conseil que nous puissions donner sur un point que ni un texte, ni une doctrine, ni une décision publiée ne tranchent au 30 juillet 2026.
Quand l’organisme prélève ce qu’il ne devait pas : la situation la plus fréquente
Il faut consacrer une section à ce sujet, parce qu’il concerne une majorité de dossiers et qu’il est presque toujours découvert trop tard. Les organismes payeurs français appliquent, par défaut, le régime du résident. Ils le font sans intention : leur système est paramétré sur une adresse, et une adresse n’est pas une résidence fiscale. Le résultat est qu’un rachat, un retrait ou une pension part fréquemment amputé de prélèvements qui n’étaient pas dus.
| Prélèvement pratiqué à tort | Sur quelle enveloppe | Pourquoi il n’était pas dû | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux de 17,2 % ou 18,6 % | Rachat d’assurance-vie, retrait de PEA | Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes domiciliées en France ; le I bis de l’article L. 136-6 renvoie au seul a du I de l’article 164 B. Pour le PEA, le § 680 de BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 le confirme expressément | Réclamation auprès de l’organisme d’abord, qui peut régulariser lui-même ; à défaut, réclamation contentieuse auprès du service compétent pour les non-résidents |
| Retenue à la source de l’article 182 A | Pension relevant de l’article 17 de la convention | L’article 17 réserve à Singapour l’imposition des pensions payées au titre d’un emploi antérieur : la France n’a pas le droit d’imposer | Produire un justificatif de résidence fiscale singapourienne à la caisse débitrice, et demander la restitution des retenues déjà opérées |
| Prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, au taux de 12,8 % | Rachat d’assurance-vie | Il était dû : le texte le rend obligatoirement applicable. Ce n’est pas une erreur de l’organisme | Ce n’est pas une réclamation contre l’organisme mais une demande fondée sur la convention : restitution intégrale sous l’article 21 § 1, ou réduction à 10 % sous l’article 11 |
| Aucun prélèvement là où il en fallait un | Rachat d’assurance-vie d’un client dont l’organisme ignore l’expatriation | L’organisme a appliqué le régime du résident, plus favorable en apparence, mais qui laisse une obligation déclarative non satisfaite | Régulariser spontanément : la position est bien meilleure avant qu’après un contrôle, et l’information circule déjà par l’échange automatique |
La distinction qu’il ne faut pas manquer
Les trois premières lignes du tableau ne relèvent pas de la même démarche, et les confondre fait perdre du temps et parfois le droit. Les prélèvements sociaux indûment retenus sont une erreur de droit interne : la réclamation est simple et l’organisme peut souvent la régulariser directement. Le prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, n’est pas une erreur : il était légalement dû, et la restitution suppose d’invoquer la convention, ce qui est une démarche d’une tout autre nature, plus longue, et dont l’issue dépend d’une qualification que le texte ne tranche pas.
Concrètement : ne demandez pas à l’organisme de vous rembourser les 12,8 %.Il ne le peut pas, il refusera, et le temps passé aura couru. La demande se dirige vers l’administration, sur le fondement de la convention, avec la justification de résidence et la ventilation écrite des produits.
Un dossier complet, du départ au retour
Reprenons l’ensemble sur un cas unique, pour montrer comment les trois enveloppes interagissent. Les chiffres sont des hypothèses de travail ; ils ne constituent ni une simulation de rendement, ni une promesse.
La situation au départ
Un couple, 52 et 49 ans, deux enfants majeurs. Lui prend un poste à Singapour pour une durée annoncée de six ans, avec une prolongation probable. Ils conservent : un contrat d’assurance-vie ouvert en 2009, valorisé 480 000 € dont 160 000 € de produits, alimenté à hauteur de 200 000 € avant le 27 septembre 2017 et de 120 000 € après ; un PEA ouvert en 2016, valorisé 310 000 € dont 170 000 € de gain, investi en actions françaises ; un PER individuel de 95 000 €alimenté de 1 000 € par mois, versements intégralement déduits, tranche marginale d’imposition de 41 %.
| Décision | Quand | Effet chiffré | Fondement |
|---|---|---|---|
| Ne pas racheter l’assurance-vie avant le départ | Avant le départ | Antériorité de 2009 conservée ; aucun fait générateur | Le transfert de domicile n’emporte aucun fait générateur sur le contrat |
| Suspendre le versement programmé du PER | Le mois du départ | 12 000 € par an cessent d’être immobilisés sans contrepartie. Sur six ans : 72 000 € restés disponibles, contre 0 € d’économie d’impôt s’ils avaient été versés | CGI, art. 164 A, combiné à l’article 163 quatervicies |
| Interroger par écrit l’établissement teneur du PEA | Trois mois avant le départ | Sécurise le maintien du plan et l’exécution des ordres ; documente la question de la retenue sur dividendes | La liste d’ETNC s’apprécie à la date du transfert ; Singapour n’y figure pas (arrêté du 15 avril 2026) |
| Vérifier la clause bénéficiaire au regard de la résidence de chaque enfant | Avant le départ, puis tous les deux ans | Un enfant rentrant en France déclenche un compteur de six ans au terme duquel sa part entre dans le champ de l’article 990 I | CGI, art. 990 I, condition de territorialité ; art. 750 ter, 3°, pour l’article 757 B |
| Rachat de 60 000 € en année 3 pour un projet immobilier local | Pendant l’expatriation | Produits compris dans le rachat : 20 000 €. Prélèvements sociaux : 0 €. Prélèvement du II bis : ventilation entre les deux régimes de taux selon la date des primes. Rapatriement effectif à Singapour, documenté | CGI, art. 125-0 A, II bis ; CSS, art. L. 136-7, I ; convention, art. 22 § 1 |
| Ne pas toucher au PEA pendant l’expatriation, arbitrer à l’intérieur | Pendant l’expatriation | Aucune imposition sur les arbitrages internes ; le plan conserve son antériorité et son plafond | Les cessions internes ne sont pas des retraits |
| Retirer du PEA six mois avant le retour | Fin de l’expatriation | Sur 170 000 € de gain : 0 € contre 31 620 € si le retrait intervient après le retour | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680 ; taux de 18,6 % sur les plus-values mobilières après le retour |
| Déclarer les comptes singapouriens l’année du retour | L’année du retour | Évite une amende par compte et par an et un délai de reprise allongé | CGI, art. 1649 A et 1649 AA ; formulaire 3916-3916 bis |
Ce que le dossier a produit, et ce qu’il n’a pas produit
Ce qu’il a produit :31 620 € de prélèvements sociaux évités sur le PEA par le seul choix de la date du retrait ; 72 000 € restés disponibles au lieu d’être immobilisés sans contrepartie sur le PER ; un rachat d’assurance-vie sans prélèvements sociaux, dont la position au regard de l’article 22 est documentée et défendable parce que les sommes ont été effectivement rapatriées.
Ce qu’il n’a pas produit :aucune garantie de restitution du prélèvement de 12,8 % opéré sur le rachat, la qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie n’étant tranchée par aucune source publiée ; aucune neutralisation de l’imposition française du PER, qui reste due au dénouement à raison des cotisations déduites ; et aucune protection de la part de l’enfant qui rentrerait en France, dont l’exposition aux articles 990 I et 757 B se reconstitue après six ans.
Nous énonçons les deux colonnes parce qu’un conseil qui ne présente que la première n’est pas un conseil. Ce dossier n’a pas supprimé l’impôt : il a supprimé l’impôt évitable et documenté celui qui ne l’était pas.
Le calendrier de décision, du départ au retour
Rien de ce qui précède n’a de valeur si les décisions ne sont pas prises au bon moment. Voici le calendrier, avec ce qui devient irréversible à chaque étape.
| Moment | Ce qu’il faut faire | Ce qui devient irréversible si on ne le fait pas |
|---|---|---|
| Trois à six mois avant le départ | Interroger par écrit chaque établissement sur le maintien du contrat ou du plan, la possibilité de continuer les versements, et le taux de retenue qui sera appliqué. Vérifier la liste d’ETNC en vigueur et la verser au dossier | Une clôture décidée unilatéralement par un établissement pour motif de conformité, un PEA fermé et une antériorité de cinq ans perdue |
| Le mois du départ | Suspendre les versements programmés sur le PER. Mettre à jour l’adresse fiscale auprès de tous les organismes. Réexaminer les clauses bénéficiaires au regard de la territorialité des articles 990 I et 757 B | Des versements PER non déduits accumulés pendant des années, et une clause bénéficiaire calibrée pour une famille domiciliée en France |
| Chaque année de l’expatriation | Avant tout rachat d’assurance-vie : obtenir la ventilation écrite entre capital et produits, et entre primes antérieures et postérieures au 27 septembre 2017. Rapatrier effectivement les sommes rachetées et conserver la preuve du rapatriement | Une retenue de 12,8 % non contestée dans les délais, et un débat sur l’article 22 que rien ne permet plus de purger |
| L’année des soixante-dix ans | Arrêter le calendrier des versements sur les contrats d’assurance-vie. Décider du sort du PER : liquidation avant soixante-dix ans, ou acceptation de l’article 757 B sur le montant total | Le basculement des primes du régime de l’article 990 I vers celui de l’article 757 B, et l’exposition du PER en totalité |
| Six mois avant le retour | Arbitrer le retrait de PEA : le faire avant le retour, ou accepter 18,6 % de prélèvements sociaux sur le gain. Chiffrer un rachat d’assurance-vie dans les deux régimes | 18,6 % du gain de PEA, définitivement |
| L’année du retour | Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés (formulaire 3916-3916 bis, avec la 2042), et les contrats de capitalisation souscrits hors de France | Une amende par compte et par an, et un délai de reprise allongé |
Les obligations déclaratives du retour, qu’il ne faut pas découvrir après coup
Deux articles commandent, et ils visent des objets différents. L’article 1649 Adu code général des impôts impose de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger — donc y compris le compte singapourien soldé au moment du déménagement, que l’on oublie systématiquement. L’article 1649 AA impose de déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Les deux se déclarent sur le formulaire 3916-3916 bis, joint à la déclaration 2042.
Les références rassemblées pour ce guide font état d’une amende de 1 500 € par compte et par an et d’un délai de reprise porté à dix ans. Nous n’avons pas pu rouvrir nous-mêmes les textes qui les fixent le 30 juillet 2026, et nous faisons revérifier ces deux données avant toute régularisation. Ce qui n’est pas douteux, en revanche, est que l’information est déjà chez l’administration par l’échange automatique : l’omission n’est pas un risque de détection, c’est un risque de sanction.
S’ajoute, l’année du départ, la souscription d’une déclaration 2042-NRpour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre, et le signalement du changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source.
Les six erreurs que nous voyons le plus souvent
Elles ne sont pas théoriques : ce sont celles que nous corrigeons dans les dossiers qui nous arrivent, et elles se répètent avec une régularité qui en dit long sur la qualité de l’information disponible.
Les trois erreurs de raisonnement
Elles portent sur la règle elle-même. Chacune conduit à un conseil inverse de celui qu’il faudrait donner.
Les trois erreurs de mise en œuvre
Elles portent sur l’exécution. La règle est comprise, mais l’acte n’est pas posé, ou il l’est trop tard.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre décrit un état du droit à une date. Il ne remplace pas l’examen d’un dossier, et il comporte trois points sur lesquels nous ne nous engageons pas seuls.
Sur l’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » Sur la conformité de la déclaration singapourienne du non-résident : « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. » Sur le règlement d’une succession singapourienneet la coordination avec un notaire français : « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. »
Ce que nous faisons, en revanche, est précis : nous reprenons vos trois enveloppes contrat par contrat, nous datons les primes, nous ventilons les versements déduits et non déduits, nous chiffrons le rachat ou le retrait dans les deux régimes — avant et après le retour —, nous rédigeons les demandes écrites aux organismes payeurs, et nous portons au dossier les preuves de rapatriement dont dépend la position tenable au regard de l’article 22. Le bilan patrimonial dure 1 h, et il commence par la seule question qui compte : dans quel ordre, et à quelle date, allez-vous avoir besoin de ces sommes ?
Ce que ce chapitre ne traite pas
L’imposition des plus-values latentes au départ relève de l’exit tax de l’article 167 bis, traitée à son chapitre — avec sa règle la plus fréquemment manquée, l’imposition des plus-values en report du II de cet article, qui n’est soumise ni à la condition des six années sur dix, ni au seuil de 800 000 €. Le sort de l’immobilier français conservé, ses revenus et sa cession, relèvent des chapitres correspondants, de même que l’impôt sur la fortune immobilière — le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant. Le compte-titres ordinaire et les titres non cotés suivent l’analyse de l’article 13 § 4 exposée ici pour le PEA, avec la réserve du § 3 et du seuil de 25 % de l’article 244 bis B.
14. Vos loyers français vus de Singapour : le taux minimum et les trois étages
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française, la loi de financement de la sécurité sociale, le barème des prélèvements sociaux et la loi de finances singapourienne peuvent déplacer plusieurs des chiffres qui suivent. Chaque montant porte ici sa source et sa date ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
C’est la question la plus fréquente des premiers rendez-vous, et celle sur laquelle nous voyons le plus de chiffrages faux : « je garde mon appartement, je le loue, combien il me restera une fois installé à Singapour ? » La réponse tient rarement en un taux, parce qu’elle n’est pas gouvernée par un impôt mais par trois prélèvements superposésqui n’ont ni la même assiette, ni le même fait générateur, ni le même texte : le barème de l’impôt sur le revenu, corrigé par un plancher qui n’existe que pour les non-résidents ; les prélèvements sociaux, dont le taux se trie par assiette et non par personne ; et une contribution additionnelle dont la plupart des expatriés ignorent qu’elle les vise nommément parce qu’elle ne comporte aucune condition de domicile.
Ce chapitre suit le loyer de bout en bout : du loyer brut encaissé au montant qui reste réellement disponible, en passant par le choix du régime, la déductibilité des charges, le sort d’un déficit, l’option pour le taux moyen, la location meublée et le véhicule de détention. Il chiffre six situations complètes. Il ne traite pas la cessiondu bien et sa plus-value, ni l’exonération de 150 000 € des non-résidents ; il ne traite pas non plus l’impôt sur la fortune immobilière, qui frappe la détention au 1er janvier et obéit à d’autres règles — sinon pour rappeler, parce que c’est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant, que l’article 979 du code général des impôts réserve le plafonnement au redevable « ayant son domicile fiscal en France » et que l’abattement de 30 % de l’article 973, I, tombe avec la résidence principale.
Les trois erreurs que nous corrigeons le plus souvent sur ce sujet
Première.« Le taux minimum, c’est 20 %, donc je serai imposé à 20 %. » C’est un plancher, pas un taux forfaitaire : au-delà d’un certain montant de loyers, le barème progressif reprend la main et l’impôt dépasse le taux minimum. Nous donnons plus bas le point exact où cela bascule : 120 378 € de revenu net imposable pour une part de quotient familial, sur les revenus de 2025.
Deuxième.« J’ai trois enfants, mon quotient familial va m’aider. » Le taux minimum de l’article 197 A se calcule sans quotient familial, sur le revenu net imposable du foyer. Un couple avec trois enfants et 60 000 € de revenus fonciers nets doit 1 496 € au barème et 15 042 €au taux minimum : c’est le second montant qui est dû, et les quatre parts n’ont servi à rien.
Troisième.« Je ferai des travaux, le déficit foncier viendra effacer l’impôt. » Un expatrié dont les seuls revenus français sont ses loyers a un revenu global qui se réduit à ces mêmes loyers. La fraction du déficit que la loi impute obligatoirementsur le revenu global n’y trouve rien à absorber : elle devient un déficit global reportable six ans, là où elle serait restée imputable dixans si elle était demeurée dans la catégorie foncière. Le dispositif le plus vanté de la location nue perd, pour un non-résident, une partie de son intérêt — et il faut le savoir avant d’engager le chantier, pas après.
Le droit d’imposer : l’article 6, et pourquoi l’article 22 ne mord pas sur un loyer
Commençons par ce qui n’est pas discutable. La convention entre la France et Singapour du 15 janvier 2015— celle qui a remplacé la convention du 9 septembre 1974 modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009, entrée en vigueur le 1er juin 2016 et prenant effet en France au 1er janvier 2017 — attribue les revenus immobiliers à l’État de situation du bien. Version consolidée par la convention multilatérale publiée par la direction générale des finances publiques, article 6, ouverte et convertie le 30 juillet 2026, § 1 :
Convention du 15 janvier 2015, article 6 — Revenus immobiliers
« 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de mines, de puits de pétrole, de carrières ou d’autres lieux d’extraction de ressources naturelles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Les revenus des entreprises agricoles ou forestières situées dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. »
Quatre conséquences se lisent directement dans ce texte, et elles règlent l’essentiel. Un : la France impose, sans plafond conventionnel — aucun taux de retenue réduit, aucune limitation de 10 % ou de 15 % comme il en existe pour les intérêts ou les dividendes. Deux : le § 3 vise expressément « la location », ce qui ferme la discussion sur le rattachement des loyers à l’article 6 plutôt qu’à l’article 21 (autres revenus), lequel donnerait le droit d’imposer à Singapour. Trois : le § 4 étend la règle aux revenus des biens immobiliers d’une entreprise, ce qui couvre la location meublée, imposée en France dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : le passage du nu au meublé ne déplace donc pas le droit d’imposer. Quatre : le § 2 renvoie la définition du bien immobilier au droit de l’État de situation, donc au droit français pour un immeuble français — un point qui compte lorsque le bien est détenu par une société ou démembré.
Reste la question qui empoisonne toute la littérature d’expatriation vers Singapour : l’article 22, « Limitation des dégrèvements ». C’est une clause de remise — une clause dite de remittance basis— qui limite l’avantage conventionnel à la fraction des revenus effectivement transférée ou perçue à Singapour. Elle est exposée intégralement, avec ses deux lectures et la position que nous retenons, au chapitre 5du présent guide, qui la porte in extenso. Ce qu’il faut en dire ici est plus simple, et c’est une bonne nouvelle : elle ne mord pas sur un loyer français, et pour deux raisons indépendantes l’une de l’autre.
Première raison : la condition d’entrée du § 1 n’est pas remplie.Le § 1 ne joue que « lorsque la présente Convention prévoit […] que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France ». Or l’article 6 ne prévoit ni exonération ni taux réduit : il attribue à la France un droit d’imposer entier. Il n’y a donc aucun dégrèvement français à limiter. Seconde raison : le § 3 neutraliserait de toute façon le § 1.Le § 3 dispose que le § 1 « ne doit pas être interprété comme s’appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Et l’article 23 § 1 a), tel qu’il figure dans cette même version consolidée, vise précisément le cas où « un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France » — c’est-à-dire un droit d’imposer français, exactement ce que fait l’article 6.
L’article 22 est un problème pour vos pensions, pas pour vos loyers
Le terrain propre de l’article 22 § 1, ce sont les revenus que la convention retire à la France : pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. Sur ces revenus-là, la question de savoir si la limitation joue pour une personne physique n’est tranchée ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026, et notre position est celle du rapatriement effectif et documenté. Sur un loyer, la question ne se pose pas : la France impose de plein droit et Singapour élimine.Ne transposez pas à vos loyers un raisonnement construit pour vos pensions. Deux erreurs symétriques circulent : celle qui invoque le § 2 pour dire qu’un particulier échappe à la limitation — le § 2 est une immunité souveraine, qui ne bénéficie qu’aux États, à leurs collectivités et à leurs personnes morales de droit public visés à l’article 11 § 3 a) —, et celle qui borne l’article 22 aux seules pensions alors que son § 1 vise « les revenus » sans distinction.
Un mot enfin sur ce que l’article 22 ne fait pasici, et qui est une source d’économie mal comprise. Certains lecteurs en déduisent qu’il faudrait faire virer les loyers directement sur un compte singapourien pour « sécuriser » la situation. C’est inutile au regard de l’article 22, puisqu’il n’y a aucun dégrèvement français à protéger. Le choix du compte destinataire relève d’une logique de trésorerie et de change, pas de fiscalité conventionnelle. Il n’est pas pour autant sans conséquence déclarative : nous y revenons plus bas, à propos de l’échange automatique de renseignements et de l’article 1649 A du code général des impôts.
L’assiette : l’article 164 A, la règle qu’on retient et celle qu’on oublie
La convention dit qui impose. Le droit interne dit comment. Et tout part d’une phrase et demie du code général des impôts, dont la seconde moitié est presque toujours ignorée. Article 164 A, version en vigueur depuis le 30 décembre 1983, ouvert sur Légifrance le 30 juillet 2026 :
CGI, article 164 A — le texte intégral
« Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. »
La première règle est celle que tout le monde retient, et elle est très favorable.Vos revenus fonciers se déterminent exactement comme ceux d’un résident : même choix entre micro-foncier et régime réel, mêmes charges déductibles de l’article 31, mêmes règles de déficit, mêmes seuils. Il n’existe aucun régime dérogatoire, aucun abattement réduit, aucune charge écartée au motif de l’expatriation. C’est un point à énoncer clairement, parce qu’on rencontre régulièrement l’idée inverse : non, vous ne perdez pas la déduction de vos travaux ou de vos intérêts d’emprunt en partant pour Singapour.
La seconde règle est celle qu’on oublie, et elle coûte cher. Aucune des charges déductibles du revenu globalne peut être déduite. Ce n’est pas la même chose que les charges de la catégorie foncière. Les charges du revenu global, ce sont les pensions alimentaires, les cotisations d’épargne retraite versées sur un plan d’épargne retraite, la contribution sociale généralisée déductible, les frais d’accueil d’une personne âgée : toutes celles qui, sur la déclaration n° 2042, se rangent dans la rubrique « charges à déduire du revenu global ». Un résident de Singapour n’en déduit aucune.
Une seule dérogation existe, et elle est plus étroite qu’on ne le croit. Le b de l’article 197 A, vérifié sur Légifrance le 30 juillet 2026, admet la déduction des pensions alimentaires du 2° du II de l’article 156 « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article ». La dérogation ne joue donc que dans la construction du taux moyen, examinée plus bas : un contribuable qui n’opte pas pour le taux moyen n’en tire strictement rien, et personne ne déduit une pension alimentaire de son assiette foncière française. Le b de l’article 197 A subordonne lui-même cette déduction à deux conditions, que la notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025 reprend et qu’il faut avoir en tête : pour le calcul du taux moyen, les pensions alimentaires versées « sont admises en déduction du revenu mondial lorsqu’elles sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte ne minore pas votre impôt dû dans votre État de résidence ».
La contribution sociale généralisée déductible de 6,8 % : un point non tranché, chiffré ici en défaveur du contribuable
Un résident de France qui perçoit des revenus fonciers déduit de son revenu global, l’année suivante, une fraction de la contribution sociale généralisée acquittée : 6,8 %de l’assiette, portée case 6DE de la déclaration n° 2042. Cette déduction s’exerce sur le revenu global — la notice la range explicitement dans la rubrique « charges à déduire du revenu global ». Or l’article 164 A ferme au non-résident la déduction des charges du revenu global.
La question de savoir si la contribution sociale généralisée afférente aux revenus fonciers d’un non-résident est néanmoins déductible, et sur quelle base compte tenu du taux minimum, n’a été résolue par aucune source que nous ayons pu ouvrir au 30 juillet 2026. Nous chiffrons donc systématiquement sanscette déduction, hypothèse défavorable et prudente. L’enjeu se mesure : sur 30 000 € de revenus fonciers nets, la déduction représenterait 2 040 € d’assiette, soit 408 € d’impôt à 20 % et 612 € à 30 %, chaque année. Sur quinze ans de détention, l’écart entre les deux lectures se compte en milliers d’euros. Si votre dossier est significatif, ce point mérite une position écrite prise en amont, pas une découverte au moment du contrôle.
Micro-foncier ou régime réel : un arbitrage qui se tranche à 30 % de charges
L’article 32 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, ouvre le régime micro-foncier lorsque le revenu brut foncier annuel du foyer n’excède pas 15 000 €. Le revenu imposable est alors « fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 30 % ». La notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025 précise les deux conditions cumulatives : le revenu brut, loyers perçus charges non comprises et hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas 15 000 € « et ce quelle que soit la durée de location durant l’année » ; et les revenus proviennent de la location de locaux nus, le régime étant fermé à celui qui ne perçoit ses revenus fonciers qu’à travers des sociétés immobilières ou des fonds de placement immobilier.
Ce seuil de 15 000 € s’apprécie sur le revenu brut du foyer, pas par bien : deux studios loués 700 € par mois chacun font 16 800 € et ferment le régime. Il s’apprécie aussi sans proratisation : un bien acquis en octobre et loué trois mois entre dans le calcul pour ses loyers réels, mais un bien loué toute l’année à 1 300 € mensuels — 15 600 € — en sort. Le régime est par ailleurs exclu, entre autres, pour les immeubles classés monuments historiques et pour les logements ayant ouvert droit à une déduction au titre d’un amortissement ou à certaines déductions spécifiques.
L’arbitrage est arithmétique et il tient en une ligne : le micro-foncier est plus favorable tant que vos charges réelles déductibles représentent moins de 30 % du loyer brut.Au-delà, le régime réel gagne. Or 30 % de charges est un seuil que franchissent très facilement un bien ancien avec une taxe foncière lourde, des charges de copropriété non récupérables élevées, une gestion locative déléguée — ce qui est la règle lorsqu’on habite à onze mille kilomètres — et surtout un emprunt en cours.
Le point d’indifférence entre micro-foncier et régime réel
Charges réelles déductibles = 30 % × Loyer brut annuel
- Loyer brut annuel :loyers effectivement encaissés dans l’année, charges non comprises, dans la limite de 15 000 € pour que le micro-foncier reste ouvert (CGI, art. 32, 1)
- Charges réelles déductibles :somme des charges de l’article 31, I, 1° : réparations et entretien, primes d’assurance, provisions de copropriété, taxe foncière, intérêts de dettes, frais de gestion
- Sens de l’arbitrage :charges inférieures à 30 % du brut : le micro-foncier l’emporte ; charges supérieures à 30 % : le régime réel l’emporte
- Coût de l’option :l’option pour le réel s’exerce par le simple dépôt d’une déclaration n° 2044 et elle est irrévocable pendant trois ans (CGI, art. 32, 4 ; notice de la déclaration n° 2042, revenus 2025)
Sur un studio loué 9 600 € l’an, le micro-foncier vaut 2 880 € d’abattement. Il suffit d’une taxe foncière de 1 100 €, de 900 € de charges de copropriété non récupérables, de 260 € d’assurance et de 800 € d’honoraires de gestion — 3 060 € — pour que le réel devienne préférable. Le seuil est franchi par la charge courante, sans un euro de travaux.
Deux précisions font la différence dans un dossier d’expatrié. La première : l’option pour le réel est irrévocable pendant trois ans, et elle s’exerce simplement en déposant une déclaration n° 2044. On ne la coche pas : on la déclenche. Un expatrié qui, une année de travaux, dépose une 2044 pour la première fois s’engage pour trois exercices, y compris ceux où le micro serait redevenu plus favorable. La seconde : la sortie du micro-foncier est automatiquel’année du dépassement du seuil, mais le retour n’est pas automatique ; il faut vérifier chaque année, et la vérification est d’autant plus facile à négliger que la déclaration se fait à distance, souvent dans l’urgence d’une date limite décalée par le fuseau horaire.
Un troisième élément, propre au non-résident, penche en faveur du réel et il est rarement exposé : l’abattement de 30 % du micro-foncier réduit aussi l’assiette des prélèvements sociaux.La notice de la déclaration n° 2042 le confirme pour l’identification des revenus exonérés de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale : pour les revenus fonciers imposés selon le régime micro-foncier, c’est « le montant du revenu imposable après déduction de l’abattement applicable » qui est retenu. L’économie du micro-foncier n’est donc pas de 20 % ou 30 % de l’abattement, mais de 37,2 % ou 47,2 % — impôt sur le revenu et prélèvements sociaux cumulés. Symétriquement, chaque euro de charge réelle déduite au régime réel vaut lui aussi 37,2 % ou 47,2 %.
Les charges de l’article 31, et les six lignes qu’on oublie
L’article 31 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026, énumère au I, 1° les charges de la propriété urbaine déductibles du revenu brut foncier. Nous reprenons ci-dessous celles qui reviennent dans les dossiers que nous reprenons, en signalant à chaque fois l’erreur la plus fréquente.
| Charge | Fondement | Ce qui se perd le plus souvent |
|---|---|---|
| Dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire | CGI, art. 31, I, 1°, a | La frontière avec la construction, la reconstruction et l’agrandissement, qui ne sont pas déductibles. Un ravalement est de l’entretien ; la création d’une pièce supplémentaire ne l’est pas. |
| Dépenses d’amélioration des locaux d’habitation | CGI, art. 31, I, 1°, b | La confusion avec l’agrandissement. L’installation d’un chauffage ou d’un ascenseur est une amélioration ; la surélévation ne l’est pas. |
| Primes d’assurance | CGI, art. 31, I, 1°, a bis | L’assurance propriétaire non occupant et la garantie des loyers impayés sont déductibles pour leur montant réel, sans plafond forfaitaire. |
| Provisions pour charges de copropriété | CGI, art. 31, I, 1°, a quater, renvoyant à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 | La régularisation. On déduit les provisions versées l’année N, puis on réintègre l’année N+1 la fraction correspondant à des charges non déductibles ou récupérables. L’oubli de la réintégration est le premier redressement sur ce poste. |
| Taxe foncière et taxes annexes non récupérables sur l’occupant | CGI, art. 31, I, 1°, c | La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, récupérable sur le locataire, n’est pas déductible ; la taxe foncière l’est. |
| Intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration | CGI, art. 31, I, 1°, d | Les frais accessoires : frais de dossier, commission de caution, prime d’assurance emprunteur exigée par le prêteur suivent le régime des intérêts. En revanche, l’imputation d’un déficit provenant des intérêts est bloquée sur la catégorie foncière (voir plus bas). |
| Frais de gestion forfaitaires : 20 € par local | CGI, art. 31, I, 1°, e | Ils se cumulent avec les frais réels de gestion. Le texte les majore « des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ». |
| Honoraires d’agence de gestion locative et frais de procédure | CGI, art. 31, I, 1°, e | Ce sont, pour un expatrié, les charges les plus lourdes et les mieux documentées : elles se déduisent intégralement et sont la première raison pour laquelle le régime réel l’emporte à distance. |
Ce qui n’est jamais déductible, et que nous voyons pourtant porté chaque année
Le remboursement du capitalde l’emprunt : seuls les intérêts et leurs frais accessoires le sont. Les dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement. Le coût d’acquisitionlui-même — droits d’enregistrement, honoraires de notaire, commission d’agence à l’achat — : ces frais majorent le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value future, ils ne sont pas des charges foncières. Les travaux dans un local que vous vous réservez : la notice de la déclaration n° 2042 rappelle que l’on n’a « pas de revenus fonciers à déclarer pour les logements dont vous vous réservez la jouissance », et la contrepartie est qu’on n’y déduit aucune charge. Enfin, les frais de déplacementdepuis Singapour pour visiter le bien : ils ne figurent pas dans l’énumération de l’article 31, et une déduction forfaitaire de frais de déplacement n’a d’existence que dans la doctrine relative aux propriétaires résidents gérant eux-mêmes leurs biens. Nous ne les portons pas.
Le déficit foncier d’un expatrié : le piège du revenu global vide
C’est le point le plus technique du chapitre, et celui où nous voyons les décisions les plus coûteuses prises sur une intuition fausse. Le mécanisme de droit commun figure au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, et il fonctionne en trois temps.
Premier temps.Les intérêts d’emprunt s’imputent d’abord sur les revenus bruts fonciers. Le déficit qui en résulte, ou la fraction du déficit qui provient d’eux, ne s’impute jamais sur le revenu global : la doctrine administrative l’énonce sans ambiguïté — « Seule est imputable sur le revenu global, la fraction du déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles, à l’exception des intérêts d’emprunts » (BOI-RFPI-BASE-30-20, dans sa version du 16 septembre 2025, consultée le 30 juillet 2026, § 90).
Deuxième temps.La fraction du déficit qui provient des autres charges s’impute sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Cette limite est portée à 15 300 € dans certains dispositifs particuliers, et — c’est le rehaussement temporaire qui a fait couler beaucoup d’encre — à 21 400 €à concurrence des dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D. La notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025 en donne le calendrier exact : le dispositif « s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ». Le texte de l’article 156 exige par ailleurs que le nouveau classement énergétique soit justifié au plus tard le 31 décembre 2027, faute de quoi les imputations des années antérieures sont reprises selon les règles de droit commun.
Fenêtre de paiement close : un chantier lancé en 2026 relève du plafond de 10 700 €
La condition de paiement entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 est close au 30 juillet 2026. Un expatrié qui engage aujourd’hui une rénovation énergétique sur son bien français relève du plafond de droit commun de 10 700 €, non de 21 400 €, quelle que soit l’amélioration de classe obtenue. La seule chose qui court encore, c’est la justificationdu nouveau classement jusqu’au 31 décembre 2027 pour les dépenses déjà payées dans la fenêtre. Si votre diagnostic de performance énergétique post-travaux n’a pas été établi, cette échéance est un point de calendrier à porter au dossier immédiatement : elle décide de la conservation d’une imputation déjà pratiquée.
Troisième temps.Ce qui excède la limite, et ce qui provient des intérêts, « s’impute exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes » (BOI-RFPI-BASE-30-20 du 16 septembre 2025, § 450). Dix ans, et sur les seuls revenus fonciers.
Jusqu’ici, rien de propre au non-résident : l’article 164 A commande l’application des mêmes règles. La difficulté vient d’ailleurs, et elle est structurelle. Un expatrié à Singapour dont les seuls revenus de source française sont ses loyers a un revenu global qui se confond avec son revenu foncier.L’année du déficit, ce revenu global est nul ou négatif. L’imputation des 10 700 € sur le revenu global n’a donc rien à absorber. Et cette imputation n’est pas une option : elle est de plein droit. Le I de l’article 156 prévoit qu’à défaut de revenu global suffisant, l’excédent est reporté « successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement ».
Ce que devient un déficit foncier de 21 200 € chez un expatrié sans autre revenu français
Déficit total 21 200 € = fraction imputable sur le revenu global 10 700 € (reportable 6 ans) + fraction imputable sur les revenus fonciers 10 500 € (reportable 10 ans)
- Loyer brut de l’année :24 000 €
- Intérêts d’emprunt :7 200 € — entièrement absorbés par le revenu brut, donc sans effet sur la ventilation
- Autres charges déductibles :38 000 €, dont 30 000 € de travaux
- Résultat foncier :24 000 − 7 200 − 38 000 = − 21 200 €
- Fraction imputée sur le revenu global :10 700 € — mais le revenu global du foyer se réduit au revenu foncier, lui-même négatif : rien à absorber
- Sort de cette fraction :elle devient un déficit global reporté sur le revenu global des six années suivantes (CGI, art. 156, I)
- Fraction restante :10 500 €, imputable sur les seuls revenus fonciers des dix années suivantes
Le paradoxe est là : la fraction que la loi traite le plus favorablement pour un résident est celle qui, chez un expatrié sans autre revenu français, se trouve enfermée dans un report de six ans au lieu de dix. Le report de six ans n’est utilisable que si des revenus français apparaissent — loyers d’un second bien, plus-value entrant dans le revenu global, retour en France. Sur un chantier lourd conduit la première année d’expatriation, une partie du déficit peut être définitivement perdue.
Deux réserves de méthode, que nous posons explicitement parce qu’elles commandent l’usage de ce raisonnement. Première réserve :le raisonnement ci-dessus retient que l’imputation d’un déficit catégoriel sur le revenu global reste ouverte au non-résident. Elle nous paraît fondée en droit — l’article 164 A prohibe la déduction des chargesdu revenu global, mécanisme du II de l’article 156, et non l’imputation d’un déficit catégoriel, mécanisme du I du même article — mais nous signalons que le commentaire administratif consacré aux modalités d’imputation des déficits fonciers, BOI-RFPI-BASE-30-20 dans sa version du 16 septembre 2025, telle que nous l’avons consultée le 30 juillet 2026, ne comporte aucun développement consacré aux personnes non domiciliées en France. C’est un silence, pas une confirmation. Seconde réserve :le déficit foncier est un mécanisme d’impôt sur le revenu. Il ne réduit pas l’assiette des prélèvements sociaux au-delà du résultat foncier de l’année, et il n’a évidemment aucun effet sur la property tax singapourienne, qui ne concerne que les biens situés à Singapour.
La conséquence opérationnelle : étaler, ou concentrer avant le départ
Deux stratégies découlent de ce qui précède, et elles sont opposées. Concentrer les travaux sur la dernière année de résidence fiscale française, tant que le revenu global contient encore des salaires français, permet à la fraction de 10 700 € — ou de 21 400 € lorsque la fenêtre était ouverte — de s’imputer réellement, à un taux marginal qui est souvent de 41 %. Étaler les travaux sur plusieurs exercices d’expatriation, à l’inverse, maintient chaque année le résultat foncier légèrement positif ou nul, ce qui neutralise l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sans jamais créer de déficit stérile. Le choix se fait sur le calendrier du départ et sur le taux marginal de la dernière année française ; il ne se fait pas après la signature du devis.
Premier étage : le barème, le taux minimum, et le quotient familial neutralisé
Le revenu foncier net une fois déterminé entre dans le revenu net imposable et subit le barème progressif. Mais l’article 197 A du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ajoute un plancher qui n’existe que pour les non-résidents. Texte du a, vérifié sur Légifrance le 30 juillet 2026 :
CGI, article 197 A, a — le plancher
« […] l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite »
et, pour l’option de sortie : « Toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. »
La limite supérieure de la deuxième tranche du barème est de 29 579 €pour les revenus de 2025, après la revalorisation de 0,9 % de chaque tranche. La page « Modalités de calcul » de l’espace international des particuliers du site impots.gouv.fr, dernière mise à jour affichée au 26 février 2026 et consultée le 30 juillet 2026, l’énonce sous cette forme : le seuil est celui des « 29 579 € (seuil pour les revenus perçus en 2025) ». Les taux de 20 % et 30 % sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer : un bien loué à Saint-Denis de La Réunion ou à Fort-de-France ne relève donc pas du même plancher qu’un bien loué à Lyon, et c’est un paramètre d’arbitrage patrimonial rarement exploité.
| Barème applicable aux revenus de 2025 | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11 % |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30 % |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41 % |
| Plus de 181 917 € | 45 % |
Ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un plancher : on retient le plus élevé des deux montants.La conséquence est double et elle surprend dans les deux sens. Pour de petits revenus fonciers, le taux minimum crée un impôt là où le barème n’en produisait aucun : 10 000 € de revenu net, c’est zéro au barème pour un célibataire, et 2 000 € au taux minimum. Pour de gros revenus fonciers, le barème reprend la main et le plancher devient sans objet : à 200 000 € de revenu net, le barème d’un célibataire produit 66 524 € contre 57 042 € au taux minimum, et c’est le barème qui s’applique.
À partir de quel revenu foncier net le barème redevient-il plus lourd que le taux minimum ?
Point de bascule = revenu net imposable pour lequel Impôt(barème, quotient familial) = 20 % × 29 579 + 30 % × (Revenu − 29 579)
- 1 part (célibataire) :120 378 € — au-delà, c’est le barème qui s’applique, pour 33 156 € d’impôt au point de bascule
- 1,5 part :136 805 € — plafonnement du quotient familial de 1 807 € par demi-part appliqué (CGI, art. 197, I, 2)
- 2 parts (couple soumis à imposition commune) :267 646 €
- 2,5 parts (couple, un enfant) :284 073 €
- 3 parts (couple, deux enfants) :300 501 €
- 4 parts (couple, trois enfants) :333 355 €
Plus le foyer a de parts, plus le barème est doux, donc plus tard il rattrape le taux minimum. Autrement dit : plus votre famille est nombreuse, plus longtemps le taux minimum vous pénalise. C’est l’exact contraire de l’intuition, et c’est la raison pour laquelle l’option pour le taux moyen est presque toujours la bonne décision pour un foyer avec enfants.
Le quotient familial ne joue pas dans le taux minimum
Relisez le texte : le taux minimum s’applique « à la fraction du revenu net imposable ». Pas au revenu par part. Le mécanisme du quotient familial des articles 194 et 197 du code général des impôts n’intervient que dans la branche « barème » de la comparaison. Prenons un couple marié résidant à Singapour, trois enfants à charge, quatre parts, et 60 000 € de revenus fonciers nets français comme unique revenu de source française :
Barème avec quatre parts : 60 000 ÷ 4 = 15 000 € par part ; 11 % × (15 000 − 11 600) = 374 € par part ; × 4 = 1 496 €.
Taux minimum : 20 % × 29 579 + 30 % × 30 421 = 5 915,80 + 9 126,30 = 15 042 €.
L’impôt dû est de 15 042 €, soit dix foisle montant du barème. Trois enfants, quatre parts, et pas un euro d’économie. Nous verrons plus bas que l’option pour le taux moyen est, dans cette configuration, le seul instrument qui restitue l’effet du quotient familial.
Le taux moyen : mécanique exacte, point de bascule, et ce qu’il coûte
L’option du second alinéa du a de l’article 197 A est le seul levier qui permette de descendre sous le plancher. Elle consiste à calculer le taux moyen qu’aurait supporté le foyer sur l’ensemble de ses revenus mondiaux, s’ils avaient été imposables en France selon les règles françaises, puis à appliquer ce taux aux seuls revenus de source française. La notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025 en donne le mode d’emploi : « Si vous estimez que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de vos revenus de source française et étrangère est inférieur au taux minimum applicable à vos revenus de source française, indiquez le montant total de vos revenus de source française et étrangère case 8TM et joignez la déclaration n° 2041 TM comportant le détail de ces revenus. Ce taux moyen sera alors appliqué à vos seuls revenus de source française, au lieu du taux minimum. »
Trois points de mécanique doivent être posés avant tout chiffrage. Un : la déclaration des revenus mondiaux ne les rend pas imposables.Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026 le formule ainsi : « la déclaration du revenu mondial sert uniquement à calculer le taux d’imposition (le taux moyen) qui s’appliquera à vos revenus de source française et/ou imposables en France en vertu de la convention. Il ne s’appliquera pas à votre revenu mondial, qui n’est donc pas taxé. » Deux : l’option est asymétrique.La même source précise que « le taux moyen ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum », et l’administration recommande elle-même de la cocher systématiquement pour être assuré que l’option la plus favorable soit retenue. Trois : elle joue sur l’impôt sur le revenu seulement. Elle ne touche ni les prélèvements sociaux, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Le taux moyen : formule et point d’indifférence avec le taux minimum
Impôt = Taux moyen × Revenu de source française, avec Taux moyen = Impôt du barème sur les revenus mondiaux ÷ Revenus mondiaux
- Revenus mondiaux :revenus de source française et étrangère du foyer, reconstitués selon les règles fiscales françaises, quotient familial compris
- Revenu de source française :ici, le revenu foncier net imposable — augmenté, le cas échéant, des autres revenus français
- Point d’indifférence :Revenu français = 2 957,90 ÷ (0,30 − Taux moyen), formule valable au-delà de 29 579 € de revenu français
- Lecture du point d’indifférence :un taux moyen supérieur ou égal à 30 % rend l’option définitivement inutile ; un taux moyen inférieur à 20 % la rend toujours favorable ; entre les deux, tout dépend du montant des revenus français
La constante 2 957,90 € est l’économie fixe que procure la tranche à 20 % du taux minimum, soit 10 points sur les 29 579 premiers euros. L’option pour le taux moyen fait perdre cette économie tout en abaissant le taux appliqué au-delà : elle n’est donc gagnante que si les revenus français sont assez élevés pour que la seconde compense la première.
Ce point d’indifférence explique un phénomène que nous constatons dans la quasi-totalité des dossiers de cadres expatriés à Singapour : le taux moyen ne sert pas.Un célibataire dont le revenu singapourien s’élève, par hypothèse de calcul, à 130 000 € et qui perçoit 24 000 € de revenus fonciers nets a un revenu mondial de 154 000 €. L’impôt français théorique sur ce revenu mondial ressort à 46 941 €, soit un taux moyen de 30,48 %— supérieur à 30 %, donc l’option est perdue d’avance. Le taux minimum sur ses 24 000 € français est de 4 800 € ; le taux moyen produirait 7 315 €. L’administration retiendra le premier.
L’option redevient décisive dans deux configurations, et il faut savoir les identifier. La première est celle du foyer familial.Reprenons le couple à quatre parts avec 60 000 € de revenus fonciers français, en supposant un revenu singapourien de 140 000 €, soit 200 000 € de revenus mondiaux. L’impôt français théorique sur 200 000 € avec quatre parts est de 42 373 € une fois appliqué le plafonnement du quotient familial, soit un taux moyen de 21,19 %. Appliqué aux 60 000 € français, il produit 12 712 €au lieu de 15 042 € : 2 330 € d’économie par an, pour une case cochée et une annexe jointe. Le quotient familial, neutralisé par le taux minimum, revient par la porte du taux moyen. La seconde est celle du retraité ou du dirigeant en transition, dont les revenus mondiaux sont modestes : revenus mondiaux de 38 000 € dont 20 000 € de revenus fonciers français, taux moyen de 11,85 %, impôt de 2 371 € au lieu de 4 000 €.
Ce que l’option coûte réellement, et pourquoi tout le monde ne la coche pas
L’option est gratuite au sens fiscal. Son coût est ailleurs, et il est double. Le premier est un coût de transparence.Elle suppose de porter à la connaissance de l’administration française l’intégralité des revenus mondiaux du foyer, y compris la rémunération singapourienne, les revenus d’un conjoint et les revenus de capitaux détenus hors de France, et de pouvoir en produire les justificatifs à la demande. Le a de l’article 197 A ouvre une facilité de calendrier — mais elle est réservée : « Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies. »
Le second est un coût de reconstitution.Les revenus mondiaux se déclarent selon les règles françaises, ce qui suppose de retraiter une fiche de paie singapourienne, un versement au régime supplémentaire d’épargne retraite local, des avantages en nature de logement et de scolarité. L’exercice est faisable, il n’est pas automatique, et il se recommence chaque année. Notre pratique : nous calculons le taux moyen avant de cocher, et nous ne cochons que lorsque le gain est établi et documenté. Sur un foyer familial, il l’est presque toujours ; sur un célibataire bien rémunéré, presque jamais.
Deuxième étage : les prélèvements sociaux, leur décomposition et leur controverse
Le deuxième étage se lit dans deux articles du code de la sécurité sociale, une ordonnance de 1996 et un article du code général des impôts, et il faut les prendre dans cet ordre.
Qui est assujetti.L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, vise à son I les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Son I bisétend l’assujettissement aux non-résidents, mais dans une assiette étroitement délimitée : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. Rien d’autre : c’est le point décisif de tout le chapitre patrimonial du guide.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières et les rachats d’assurance-vie de source française perçus par un résident de Singapour sont hors du champ des prélèvements sociaux. Vos loyers, non.
Le taux.La notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus de 2025, dans sa rubrique « Prélèvements sociaux », en donne la décomposition officielle : « Les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 % ou 18,6 %) sont composés de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 9,2 % ou de 10,6 %, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, du prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. » L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, mais la brochure de la direction générale des finances publiques « Principales nouveautés – revenus 2025 » maintient à 9,2 % une liste dans laquelle figurent nommément les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement.
| Composante | Taux retenu | Fondement |
|---|---|---|
| Contribution sociale généralisée | 9,2 % | CSS, art. L. 136-8, IV, 1°, maintenant le taux de 9,2 % pour les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 |
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale | 0,5 % | Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; décomposition publiée par la notice de la déclaration n° 2042 pour les revenus 2025 |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | CGI, art. 235 ter ; assis sur les revenus du patrimoine de l’article L. 136-6, et établi sans application du I ter |
| Total appliqué au revenu foncier net d’un résident de Singapour | 17,2 % | Position administrative publiée — voir la controverse ci-dessous |
Une controverse de 1,4 point que nous signalons au lieu de la trancher
Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise en son 1° « les revenus mentionnés au a du Ide l’article L. 136-6 ». Or les non-résidents ne sont pas assujettis par le I : ils le sont par le I bis. Pris à la lettre, le maintien à 9,2 % ne couvrirait donc pas les revenus fonciers des non-résidents, qui basculeraient au taux de droit commun de 10,6 %, soit 18,6 % au total.
À l’inverse, la brochure de la direction générale des finances publiques écrit sans distinguer résidents et non-résidents que les revenus fonciers restent soumis au taux de 9,2 %, et la page impots.gouv.fr consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents, dernière mise à jour affichée au 19 juillet 2023, énonce le champ des contributions sociales — les revenus immobiliers et les plus-values immobilières de source française — sans porter aucun taux global. Nous publions 17,2 %, comme position administrative publiée, et nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention. Sur 30 000 € de revenus fonciers nets, l’écart est de 420 € par an ; sur vingt ans, de 8 400 €. Nous n’avons identifié, au 30 juillet 2026, aucun commentaire administratif consacré spécifiquement à l’articulation entre le IV de l’article L. 136-8 et le I bis de l’article L. 136-6.
L’exonération à 7,5 % ne vous concerne pas, et il faut comprendre pourquoi.Le I ter de l’article L. 136-6 dispense de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». La notice de la déclaration n° 2042 le traduit ainsi : « Les personnes qui relèvent d’un régime d’assurance maladie d’un État de l’EEE, du Royaume-Uni ou de la Suisse et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus du patrimoine (elles restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %). »
Le critère est une affiliation, pas une résidence.Singapour n’étant ni dans l’Espace économique européen, ni en Suisse, ni le Royaume-Uni, son résident supporte le taux plein, quel que soit son régime de couverture santé local et quand bien même il cotiserait à une couverture privée singapourienne coûteuse. La case 8SH — et 8SI pour le second déclarant — ne se coche pas dans un dossier singapourien. La conséquence chiffrée est lourde : sur 30 000 € de revenus fonciers nets, un expatrié à Lisbonne ou à Madrid affilié localement acquitte 2 250 € de prélèvements sociaux, un expatrié à Singapour en acquitte 5 160 €. Le même appartement, le même loyer, 2 910 € d’écart par an.
Une dernière question mérite d’être posée, parce qu’elle revient systématiquement. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ?L’article 2 § 2 b) énumère limitativement, côté français, « (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts n’y figure pas. Une première lecture en conclut qu’il n’est pas couvert, donc pas éliminable par voie conventionnelle ; une seconde invoque le § 3 de l’article 2, qui étend la convention aux impôts futurs « de nature identique ou analogue » qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Nous exposons les deux et retenons la première comme hypothèse de calcul : le prélèvement de solidarité est chiffré comme non éliminable. Nous signalons que la seconde n’a fait l’objet, à notre connaissance et au 30 juillet 2026, d’aucune doctrine publiée. L’enjeu pratique n’est du reste pas le montant dû en France — il est dû dans les deux lectures — mais l’accès à la procédure amiable de l’article 25, et il est théorique tant que Singapour exonère.
Troisième étage : la contribution de l’article 223 sexies, et sa jumelle qui ne s’applique pas
C’est l’étage que personne n’attend, parce qu’on l’associe à l’idée de « hauts revenus français » et qu’on se croit hors du champ dès lors qu’on vit à l’étranger. L’article 223 sexies du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, institue la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus « à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu… sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 ». Aucune condition de domicile. Aucun renvoi à l’article 4 B.
Le commentaire administratif BOI-IR-CHR le confirme expressément : sont imposables à la contribution « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l’impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d’imposition », et son § 50 précise que, pour ces contribuables, « le revenu fiscal de référence ne comprend pas les revenus de source étrangère qui sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le revenu ».
| Fraction du revenu fiscal de référence | Célibataire, veuf, séparé, divorcé | Imposition commune |
|---|---|---|
| Taux de 3 % | Fraction supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € | Fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € |
| Taux de 4 % | Fraction supérieure à 500 000 € | Fraction supérieure à 1 000 000 € |
La ligne de partage entre l’article 223 sexies et l’article 224 : une différence de rédaction, pas un hasard
Il existe une seconde contribution, la contribution différentielle sur les hauts revenusde l’article 224 du code général des impôts, créée par l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 pour les revenus 2025 et reconduite pour les revenus 2026 par la loi de finances pour 2026 — dont la référence exacte au Journal officiel doit être vérifiée avant publication — et commentée par BOI-IR-CDHR-10 du 30 juin 2026. Elle assure une imposition minimale de 20 % aux foyers dont le revenu de référence dépasse 250 000 € ou 500 000 € selon la situation de famille.
Elle ne s’applique pas à un résident de Singapour.Son I, version en vigueur depuis le 21 février 2026, l’institue « à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B », et le commentaire BOI-IR-CDHR-10, publié le 30 juin 2026, précise en son § 20 que les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution. La différence de rédaction entre « contribuables passibles de l’impôt sur le revenu » (article 223 sexies) et « contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B » (article 224) est la ligne de partage. Un chapitre, un conseil ou une simulation qui traite les deux contributions comme un bloc se trompe sur l’une des deux.
Deux précisions d’usage. La première : le II de l’article 223 sexies organise un mécanisme de lissagelorsque le revenu fiscal de référence de l’année excède au moins une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes. Pour un expatrié dont les revenus fonciers sont stables, il ne joue pas ; pour celui qui, une seule année, encaisse une plus-value immobilière importante ou une indemnité, il est l’outil de défense principal, et il se demande, il ne s’applique pas tout seul. La seconde : la composition exacte du revenu fiscal de référence d’un non-résident — l’entrée ou non, dans ce revenu, de la plus-value immobilière soumise au prélèvement de l’article 244 bis A, des dividendes soumis à la retenue de l’article 119 bis, 2 et des revenus soumis à la retenue de l’article 182 A — commande le franchissement du seuil de 250 000 € et n’a pas été résolue, article 1417, IV en main, par une source que nous ayons pu ouvrir au 30 juillet 2026. Nous ne construisons pas de recommandation sur ce point sans vérification préalable au dossier.
Six chiffrages complets, du loyer brut à l’euro net
Tous les chiffrages qui suivent portent sur les revenus de 2025 déclarés en 2026, retiennent un taux de prélèvements sociaux de 17,2 % pour la location nue, ne pratiquent aucune déduction de contribution sociale généralisée, et supposent que les seuls revenus de source française du foyer sont ceux mentionnés. Les montants sont arrondis à l’euro.
Chiffrage 1 — Le studio lyonnais au micro-foncier
Un ingénieur célibataire part pour Singapour. Il conserve un T2 loué 1 200 € par mois, soit 14 400 €de loyer brut annuel. Ses charges réelles s’élèvent à 3 100 €, soit 21,5 % du brut : le micro-foncier est plus favorable.
| Étage | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Revenu brut foncier | 1 200 € × 12 | 14 400 € |
| Abattement micro-foncier de 30 % | 14 400 × 30 % | − 4 320 € |
| Revenu net imposable | 10 080 € | |
| Impôt au barème seul (1 part) | 10 080 € inférieur à 11 600 € | 0 € |
| Impôt au taux minimum | 20 % × 10 080 | 2 016 € |
| Impôt sur le revenu retenu | le plus élevé des deux | 2 016 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 10 080 | 1 734 € |
| Contribution de l’article 223 sexies | revenu fiscal de référence inférieur à 250 000 € | 0 € |
| Total des prélèvements français | 3 750 € | |
| Charges réelles supportées | taxe foncière, copropriété, assurance, gestion | − 3 100 € |
| Reste après impôts et charges | 14 400 − 3 750 − 3 100 | 7 550 € |
Ce que ce chiffrage démontre.Le taux minimum crée un impôt de 2 016 € là où le barème n’en produisait aucun : c’est le coût pur de l’expatriation sur ce dossier. Mais l’inverse est vrai plus haut : un résident de France dont le taux marginal serait de 30 % acquitterait 3 024 € d’impôt sur le revenu sur ce même revenu net, plus 1 734 € de prélèvements sociaux, soit 4 758 € — 1 008 € de plus que l’expatrié. Le taux minimum n’est une pénalité que par comparaison avec un foyer peu ou pas imposé ; il est un avantage par comparaison avec un foyer imposé à 30 % ou davantage.
Chiffrage 2 — L’appartement parisien au régime réel, avec emprunt
Le même profil, mais un trois-pièces parisien loué 2 000 € par mois, 24 000 €de brut — au-delà du seuil de 15 000 €, le régime réel s’impose — et un emprunt en cours d’amortissement.
| Poste | Fondement | Montant |
|---|---|---|
| Loyer brut annuel | 24 000 € | |
| Intérêts d’emprunt et frais accessoires | CGI, art. 31, I, 1°, d | − 7 200 € |
| Taxe foncière | CGI, art. 31, I, 1°, c | − 1 800 € |
| Assurance propriétaire non occupant et garantie des loyers impayés | CGI, art. 31, I, 1°, a bis | − 260 € |
| Charges de copropriété non récupérables | CGI, art. 31, I, 1°, a quater | − 1 900 € |
| Travaux d’entretien et de réparation | CGI, art. 31, I, 1°, a | − 3 400 € |
| Honoraires de gestion locative | CGI, art. 31, I, 1°, e | − 1 700 € |
| Frais de gestion forfaitaires | CGI, art. 31, I, 1°, e — 20 € par local | − 20 € |
| Revenu foncier net | 7 720 € | |
| Impôt au barème seul (1 part) | 7 720 € inférieur à 11 600 € | 0 € |
| Impôt au taux minimum | 20 % × 7 720 | 1 544 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 7 720 | 1 328 € |
| Total des prélèvements français | 2 872 € |
Ce que ce chiffrage démontre.Le régime réel divise par plus de deux le taux effectif de prélèvement par rapport au chiffrage précédent, parce que les charges représentent ici 67,8 % du loyer brut. La conclusion opérationnelle est nette : pour un expatrié, un bien financé par emprunt et géré par un tiers produit un revenu net imposable faible, ce qui neutralise pratiquement la sévérité du taux minimum. Le taux minimum ne fait mal que sur des biens détenus sans dette et gérés en direct — c’est-à-dire, le plus souvent, sur les biens hérités et sur les biens dont le crédit est soldé.
Chiffrage 3 — Le foyer familial et l’option pour le taux moyen
Un couple marié, trois enfants à charge, quatre parts. Revenu singapourien retenu par hypothèse de calcul à 140 000 €. Deux appartements en France produisant 60 000 € de revenus fonciers nets après charges.
| Étage | Sans l’option (case 8TM non cochée) | Avec l’option pour le taux moyen |
|---|---|---|
| Revenu net imposable de source française | 60 000 € | 60 000 € |
| Revenus mondiaux déclarés | non déclarés | 200 000 € |
| Impôt du barème sur le revenu mondial, 4 parts | sans objet | 42 373 € |
| Taux moyen | sans objet | 21,19 % |
| Impôt au barème sur les seuls revenus français | 1 496 € | sans objet |
| Impôt au taux minimum | 15 042 € | écarté par l’option |
| Impôt sur le revenu dû | 15 042 € | 12 712 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 60 000 = 10 320 € | 10 320 € |
| Contribution de l’article 223 sexies | 0 € — revenu fiscal de référence inférieur à 500 000 € pour une imposition commune | 0 € |
| Total | 25 362 € | 23 032 € |
Ce que ce chiffrage démontre.Deux mille trois cent trente euros par an tiennent à une case cochée et à une annexe n° 2041 TM jointe. Sur une expatriation de six ans, cela représente 13 980 €. Le prix à payer est la déclaration du revenu singapourien du foyer à l’administration française, qui ne le taxe pas mais en prend connaissance. Nous posons systématiquement la question au client dans ces termes-là : ce n’est pas un arbitrage fiscal, c’est un arbitrage de transparence, et il se prend en connaissance de cause.
Chiffrage 4 — Le patrimoine locatif important : quand le barème reprend la main
Un dirigeant célibataire installé à Singapour détient un portefeuille locatif français produisant 300 000 €de revenus fonciers nets. Son taux moyen mondial dépasse 30 % et l’option est sans objet.
| Étage | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Impôt au barème (1 part) | 11 % × 17 979 + 30 % × 54 998 + 41 % × 97 340 + 45 % × 118 083 | 111 524 € |
| Impôt au taux minimum | 20 % × 29 579 + 30 % × 270 421 | 87 042 € |
| Impôt sur le revenu retenu | le plus élevé des deux — ici le barème | 111 524 € |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % × 300 000 | 51 600 € |
| Contribution de l’article 223 sexies | 3 % × (300 000 − 250 000) | 1 500 € |
| Total des prélèvements français | 164 624 € | |
| Taux effectif global | 164 624 ÷ 300 000 | 54,87 % |
Ce que ce chiffrage démontre.Trois choses. Que le taux minimum n’est jamaisun plafond : à 300 000 € de revenu net, l’impôt réel est supérieur de 24 482 € au calcul par le taux minimum. Que le troisième étage existe bel et bien : 1 500 € de contribution exceptionnelle, due par un non-résident, sur un revenu fiscal de référence composé exclusivement de revenus de source française. Et que le taux effectif global d’un patrimoine locatif français important dépasse 54 % pour un résident de Singapour, sans que Singapour n’apporte le moindre correctif — puisque Singapour exonère et n’a donc aucun impôt sur lequel imputer un crédit.
Chiffrage 5 — L’année de gros travaux, et le déficit qui ne sert à rien
Reprenons le trois-pièces parisien du chiffrage 2. Le propriétaire engage en 2026 un programme de rénovation de 30 000 €. Il n’a aucun autre revenu de source française.
| Étage | Année du chantier | Année suivante |
|---|---|---|
| Loyer brut | 24 000 € (bien loué toute l’année) | 24 000 € |
| Intérêts d’emprunt | − 7 200 € | − 6 900 € |
| Autres charges, travaux compris | − 38 000 € | − 8 000 € |
| Résultat foncier | − 21 200 € | + 9 100 € |
| Fraction imputée sur le revenu global | 10 700 € — mais revenu global nul, donc déficit global reporté 6 ans | sans objet |
| Fraction reportée sur les revenus fonciers des 10 années suivantes | 10 500 € | − 9 100 € imputés, solde reporté 1 400 € |
| Impôt sur le revenu | 0 € | 0 € — résultat foncier ramené à zéro |
| Prélèvements sociaux | 0 € | 0 € |
| Plafond applicable au rehaussement pour rénovation énergétique | 10 700 € — la fenêtre de paiement du 21 400 € s’est refermée le 31 décembre 2025 | sans objet |
Ce que ce chiffrage démontre.Le déficit produit son effet, mais seulement par la voie longue : en effaçant les résultats fonciers positifs des exercices suivants, sur dix ans au plus. La fraction de 10 700 € que le résident français consomme immédiatement à son taux marginal — souvent 41 %, soit 4 387 € d’économie d’impôt dans l’année — se transforme, chez l’expatrié sans autre revenu français, en un report de six ans qui n’a rien à absorber. Ce n’est pas le déficit foncier qui perd de sa valeur en s’expatriant : c’est sa fraction la plus liquide.Si le même chantier avait été payé pendant la dernière année de résidence fiscale française, à l’époque où le revenu global contenait un salaire, l’économie aurait été immédiate.
Chiffrage 6 — Nu contre meublé, à bien constant
Un studio meublé se loue couramment plus cher qu’un studio nu, et il relève des bénéfices industriels et commerciaux. Retenons un loyer nu de 13 200 € et un loyer meublé de 14 500 € pour le même bien, chacun sous son régime forfaitaire.
| Étage | Location nue, micro-foncier | Location meublée de longue durée, micro-BIC |
|---|---|---|
| Recettes brutes | 13 200 € | 14 500 € |
| Abattement forfaitaire | 30 % — CGI, art. 32 | 50 % — CGI, art. 50-0 |
| Base imposable | 9 240 € | 7 250 € |
| Impôt au barème seul (1 part) | 0 € | 0 € |
| Impôt au taux minimum | 20 % × 9 240 = 1 848 € | 20 % × 7 250 = 1 450 € |
| Prélèvements sociaux à 17,2 % | 1 589 € | 1 247 € |
| Total des prélèvements | 3 437 € | 2 697 € |
| Reste sur les recettes brutes | 9 763 € | 11 803 € |
| Variante prélèvements sociaux à 18,6 % | 3 567 € de prélèvements, soit 9 633 € restants — la même incertitude de 1,4 point pèse sur les revenus fonciers d’un non-résident, assujetti par le I bis de l’article L. 136-6 et non par son I | 2 799 € de prélèvements, soit 11 701 € restants |
Ce que ce chiffrage démontre.L’écart d’abattement forfaitaire — 50 % contre 30 % — est plus déterminant que l’écart de taux de prélèvements sociaux, y compris dans l’hypothèse la plus défavorable de la controverse exposée plus haut. Mais ce chiffrage compare deux régimes forfaitaires. La comparaison change entièrement au régime réel, où le meublé permet d’amortir le bien et le mobilier : et c’est là que se trouvent, depuis 2025 et 2026, deux nouveautés qui retournent l’arbitrage.
La location meublée : ce qui s’ouvre, ce qui vient de se fermer
La location meublée d’un bien français par un résident de Singapour reste imposable en France : l’article 164 B, I, a vise les revenus d’immeubles sis en France, et le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents range expressément parmi eux la « location de logements nus ou meublés » ; le § 4 de l’article 6 de la convention confirme l’attribution du droit d’imposer à la France pour les revenus des biens immobiliers d’une entreprise. Le changement de catégorie — bénéfices industriels et commerciaux au lieu de revenus fonciers — ne change donc rien à l’attribution conventionnelle. Il change tout au calcul.
Le régime micro-BIC, et ses trois branches.Pour les recettes de 2025, la notice de la déclaration n° 2042 fixe le seuil du régime micro à 15 000 € pour les meublés de tourisme non classés, avec un abattement de 30 %, et à 77 700 € pour les chambres d’hôtes, les meublés de tourisme classés « ainsi que les autres activités de location meublée (locations meublées de longue durée) », avec un abattement de 50 %. Ces plafonds résultent de l’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 et de l’article 50-0 du code général des impôts ; ils s’appliquent au non-résident comme au résident, par l’effet de l’article 164 A. Un abattement minimum de 305 € s’applique dans les trois branches.
Un seuil actualisé qu’il faut surveiller de près
L’article 50-0 du code général des impôts, dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 2026que nous avons ouverte sur Légifrance le 30 juillet 2026, ne porte plus 188 700 € et 77 700 € mais 203 100 € et 83 600 €, le seuil de 15 000 € des meublés de tourisme non classés demeurant inchangé. Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Nous chiffrons les recettes de 2025 à 77 700 €, seuil retenu par la notice de la déclaration n° 2042 pour cette année-là, et nous signalons que le seuil de 83 600 € figure au texte en vigueur. La détermination de la première année de recettes à laquelle le seuil actualisé s’applique n’est pas énoncée par les pages que nous avons consultées le 30 juillet 2026 : pour un dossier qui se joue autour de 80 000 € de recettes, cette question se pose au service, elle ne s’estime pas.
Le régime réel, et l’amortissement.C’est l’avantage historique du meublé : la déduction d’un amortissement du bâti, des composants et du mobilier, qui vient s’ajouter aux charges réelles et qui suffit couramment à ramener le résultat imposable à zéro pendant quinze ou vingt ans. Deux garde-fous existent. Le premier est interne au régime : la notice de la déclaration n° 2042 rappelle que « les déficits issus des locations meublées non professionnelles ne sont imputables que sur les bénéfices tirés de la même activité réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes » — aucune imputation sur le revenu global, à la différence du foncier. Le second est l’article 39 C du code général des impôts, qui limite l’amortissement déductible à la fraction du loyer diminuée des autres charges. Le résultat d’une location meublée non professionnelle ne peut donc pas devenir négatif du seul fait de l’amortissement.
Ce qui vient de se fermer, en deux temps : le statut professionnel et la plus-value
Premier temps — le statut de loueur en meublé professionnel est devenu inaccessible aux expatriés.L’article 155, IV du code général des impôts subordonne le statut professionnel à deux conditions cumulatives : des recettes annuelles du foyer supérieures à 23 000 €, et des recettes excédant les revenus du foyer imposés dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que la location meublée, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour les revenus 2025 annonce, sous l’intitulé « Particularité pour les non-résidents », qu’« il conviendra, à partir de 2026, de prendre en compte les revenus d’activité soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable et non seulement les revenus imposables en France ». Le salaire singapourien entre désormais dans la comparaison.Un cadre correctement rémunéré à Singapour ne peut donc plus, en pratique, accéder au statut professionnel, alors que l’ancienne rédaction le lui ouvrait presque automatiquement dès 23 000 € de recettes, ses revenus d’activité imposables en Franceétant nuls. Toute stratégie construite avant 2026 sur cette asymétrie doit être réexaminée : elle emportait l’imputation des déficits sur le revenu global et le régime des plus-values professionnelles, deux avantages désormais fermés.
Second temps — les amortissements reviennent dans la plus-value.Le III de l’article 150 VB du code général des impôts, issu de l’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, dispose que « Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l’article 31 ou de l’article 39 C ». Autrement dit : chaque euro d’amortissement déduit pendant la location vient réduire le prix d’acquisition et augmenter d’autant la plus-value à la revente. Le texte réserve trois catégories — les résidences pour étudiants, jeunes en formation, apprentis ou personnes de plus de 65 ans ; les établissements sociaux et médico-sociaux et résidences services seniors ; les établissements de soins de longue durée pour personnes privées d’autonomie. Le meublé résidentiel ordinaire n’y figure pas.
Et cela s’applique à vous.La plus-value d’un non-résident est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A, dont le II renvoie, pour la détermination de la plus-value des personnes physiques, aux articles 150 V à 150 VD. Le III de l’article 150 VB fait partie de ce renvoi. L’avantage annuel de l’amortissement n’est donc plus qu’un différé d’imposition, et le différé se solde à la revente— au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux et, le cas échéant, de la taxe de l’article 1609 nonies G. L’arbitrage nu contre meublé ne peut plus se faire sur le seul rendement courant : il doit se faire sur le cycle complet, détention et cession.
Les prélèvements sociaux du meublé : 17,2 % ou 18,6 % ?Le I bis de l’article L. 136-6 vise les revenus du a du I de l’article 164 B — les revenus d’immeubles sis en France. Les revenus de location meublée sont, en droit interne, des bénéfices industriels et commerciaux, catégorie qui figure au f du I du même article L. 136-6 pour un résident, et non au a. Deux lectures coexistent. La lecture par la sourceretient que le revenu provient d’un immeuble français, entre donc dans l’assiette du I bis, et supporte le taux de droit commun de 10,6 % de contribution sociale généralisée faute de figurer dans la liste du IV de l’article L. 136-8, soit 18,6 % au total. La lecture par la catégorieretient que le renvoi opéré par le I bis à une catégorie de revenus de source française ne transforme pas la qualification catégorielle, et que le maintien à 9,2 % suit le caractère immobilier du revenu, soit 17,2 %.
Nous publions 17,2 %, en cohérence avec la page impots.gouv.fr consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents, dernière mise à jour affichée au 19 juillet 2023 et consultée le 30 juillet 2026, qui range expressément les « revenus de locations meublées non professionnelles » parmi les revenus des non-résidents soumis aux prélèvements sociaux sans distinguer meublé et nu. Nous signalons que la fourchette d’incertitude est de 1,4 point sur toute la durée de détention, et toute recommandation de location meublée non professionnelle que nous émettons porte cette réserve par écrit. Aucune des deux lectures n’a été validée par un commentaire administratif que nous ayons identifié à la date d’arrêté.
Location nue
Revenus fonciers, micro-foncier à 15 000 € avec 30 % d’abattement ou régime réel sur déclaration n° 2044.
Location meublée non professionnelle
Bénéfices industriels et commerciaux, micro-BIC à 77 700 € avec 50 % d’abattement pour les recettes 2025, ou régime réel avec amortissement.
Meublé de tourisme non classé
Location de courte durée non classée : la branche la plus durement traitée par la réforme de 2024.
Par quel véhicule : parts de sociétés, société civile immobilière, société singapourienne
La question du véhicule de détention se pose presque toujours au moment du départ, et elle appelle des réponses différentes selon la forme retenue.
Les parts de sociétés civiles de placement immobilier.C’est le premier support immobilier détenu par la clientèle expatriée, et le seul dont le traitement mêle les trois régimes exposés séparément dans ce guide. Ces sociétés relevant de l’article 8 du code général des impôts, leurs revenus conservent chez l’associé la nature de revenus fonciers : barème avec le plancher de 20 % et 30 % de l’article 197 A, prélèvements sociaux de 17,2 %, et entrée dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de la fraction représentative d’immobilier au titre du 2° de l’article 965. Attention à une distinction que beaucoup d’épargnants ignorent : les revenus d’une société investie hors de France relèvent des conventions signées avec chaque État de situation des immeubles, et non de la convention franco-singapourienne.Un portefeuille investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne se lit convention par convention, immeuble par immeuble ; c’est un travail d’analyse, non une ligne de tableau.
Les véhicules d’investissement immobilier et le seuil de 10 % de l’article 10 § 4
Lorsque la distribution provient d’un véhicule qui tire ses revenus de biens immobiliers, dont les revenus ne sont pas imposés à son niveau et qui distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement — sociétés d’investissement immobilier cotées, organismes de placement collectif immobilier et sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable —, l’article 10 § 4 de la convention traite la distribution comme un dividende.Mais lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’État de la source, sans plafond conventionnel.
C’est une inversion complète de la logique habituelle : ici, franchir10 % fait perdrela protection conventionnelle. Et le seuil se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition. Un porteur significatif doit donc faire ce calcul avant, et non lorsque la retenue tombe. Au-delà du seuil, la seule limite est le droit interne français des articles 119 bis, 2 et 187 : aucun plafond de 15 % n’est invocable.
La société civile immobilière familiale.Une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés est translucide : ses résultats fonciers sont imposés entre les mains des associés, chacun pour sa quote-part, selon les règles exposées ci-dessus. Reste une question de qualification conventionnelle qui n’est pas entièrement réglée. L’article 4 § 1 de la convention exige, pour être « résident », d’être « assujetti à l’impôt » ; une société civile translucide, non redevable de l’impôt sur le revenu en son nom, ne le serait pas dans une lecture littérale. L’administration française a pris position en sens contraire, et sa position est reproduite dans le rapport du Sénat n° 385 relatif à la ratification : « Au cas particulier, nos sociétés de personnes ont bien la qualité de résident au sens de l’article 4 de la nouvelle convention conclue avec Singapour. » Mais le rapporteur délimite lui-même ce qui reste ouvert : « Si cette interprétation permet de conférer la qualité de résident aux sociétés de personnes, elle reste néanmoins muette sur la question des sociétés immobilières. »
Notre position est donc la suivante : la société de personnes française est traitée comme résident ; la société civile détenant de l’immobilier fait l’objet d’un avis motivé, dossier par dossier.Deux réserves doivent être portées au dossier : une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; et le même rapporteur relève que l’article 10, qui abaisse à 5 % la retenue sur les dividendes, « n’exclut pas de son champ les sociétés de personnes », contrairement au modèle de l’OCDE — opportunité et terrain de clause anti-abus tout à la fois. Rappelons enfin que la clause de la principale finalité issue de la convention multilatérale prend effet au 1er octobre 2019 pour les impôts autres que les retenues à la source, et seulement aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2020 pour les retenues à la source, et que son seuil est celui de « l’un des objets principaux », plus exigeant pour le contribuable que la rédaction d’origine de l’article 28 qu’elle a remplacée.
Détenir l’immeuble français par une société singapourienne : la taxe annuelle de 3 %
L’idée revient régulièrement : loger l’immeuble français dans une société de droit singapourien, pour simplifier la gestion depuis Singapour ou préparer une transmission. Elle déclenche la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du code général des impôts, assise sur la valeur vénale de l’immeuble, à laquelle on n’échappe que par le respect d’obligations déclaratives strictes. Deux évolutions récentes doivent être intégrées : l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise sa suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations ; et l’article 990 E a été réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, avec une obligation déclarative au 15 mai. La date de première application de cette obligation annuelle n’est pas établie : les dispositions transitoires de la loi n’ont pas pu être lues intégralement à la date d’arrêté, et l’article 990 E est en vigueur depuis le 27 juin 2026. Rappelons aussi, pour éviter une erreur de calcul fréquente, que l’article 990 G dispose que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »
Notre formule au client est celle-ci : « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » Il relève d’un avocat fiscaliste français, et nous ne le mettons pas en place sans son intervention.
Le calendrier : formulaires, cases, dates, acomptes
Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas. Voici, année par année, ce qui se dépose, où, quand, et ce qui se prélève.
| Ce qu’il faut faire | Support | Échéance ou modalité |
|---|---|---|
| Déclarer les revenus fonciers au micro-foncier | Déclaration n° 2042, case 4BE — aucune déclaration n° 2044 à déposer | Campagne annuelle |
| Déclarer les revenus fonciers au régime réel | Déclaration n° 2044, ou n° 2044 spéciale (case 4BZ à cocher), reportée sur la déclaration n° 2042 en cases 4BA à 4BD | Le dépôt de la 2044 vaut option, irrévocable trois ans |
| Déclarer une location meublée de longue durée au micro-BIC | Déclaration n° 2042 C Pro, lignes 5NI, 5OI ou 5PI | Abattement de 50 % appliqué automatiquement, minimum 305 € |
| Déclarer une location meublée au régime réel | Déclaration professionnelle n° 2031, résultats reportés sur la 2042 C Pro en cases 5NA à 5PA | Numéro SIRET obligatoire |
| Opter pour le taux moyen | Déclaration n° 2042, case 8TM, avec l’annexe n° 2041 TM détaillant les revenus mondiaux | À renouveler chaque année |
| Déclarer les comptes bancaires détenus à l’étranger | Déclaration n° 3916-3916 bis, case 8UU de la 2042 | Tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos dans l’année, y compris soldés — CGI, art. 1649 A |
| Déclarer le départ et les revenus de l’année du départ | Annexe n° 2042-NR, à sélectionner à l’étape « Revenus et charges » de la déclaration en ligne | Année du transfert du domicile fiscal |
| Arrêter les acomptes lorsque le bien cesse d’être loué | Case 4BN de la déclaration n° 2042 | Coché sur la déclaration, aucun acompte prélevé à compter de septembre suivant |
Les dates de la campagne 2026 sur les revenus de 2025.La notice de la déclaration n° 2042 fixe la date limite de déclaration en ligne selon l’adresse au 1er janvier 2026, et les résidents à l’étranger sont rattachés à la première vague : « départements 01 à 19 et résidents à l’étranger : au plus tard le 21 mai 2026 ». Ceux qui déclarent au format papier doivent le faire au plus tard le mardi 19 mai 2026. Retenez la logique, qui se reproduit chaque année : l’expatrié est toujours dans la vague la plus précoce, pas la plus tardive. C’est un contresens courant, et il coûte une majoration.
Le service compétent.Le service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex, prend en charge le dossier de l’année suivant celle du départ et des années ultérieures pour l’impôt sur le revenu et pour l’impôt sur la fortune immobilière. Le transfert du dossier depuis le centre des finances publiques d’origine n’est pas instantané : c’est une des sources de courriers perdus les plus fréquentes, et la raison pour laquelle nous demandons systématiquement l’activation de l’espace en ligne et d’une adresse électronique fiable avant le départ.
Le recouvrement, et une idée fausse à corriger.Beaucoup d’expatriés croient que leurs loyers subissent une retenue à la source. C’est faux : le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents indique que « Les non-résidents ne sont concernés par le prélèvement à la source que pour quelques catégories de revenus qui ne relèvent pas de la retenue à la source spécifique des non-résidents. Il s’agit essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants […] et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence. » Les loyers relèvent donc de l’acompte contemporain de droit commun, prélevé sur compte bancaire. La notice de la déclaration n° 2042 précise que « L’acompte établi sur les revenus de 2025 déclarés en 2026 sera prélevé sur votre compte bancaire à compter de septembre 2026 ». Un acompte distinct est prélevé au titre des prélèvements sociaux ; les montants déjà versés apparaissent en cases 8HW et 8IW pour l’impôt sur le revenu et 8HX et 8IX pour les prélèvements sociaux.
Un compte bancaire prélevable en France, ou la mécanique se grippe
L’acompte contemporain se prélève sur un compte bancaire. Un expatrié qui clôture son compte français au moment du départ — geste fréquent, et souvent recommandé par des interlocuteurs qui n’ont pas cette contrainte en tête — se met dans l’impossibilité de faire fonctionner le prélèvement, s’expose à des majorations pour retard de paiement et perd accès aux remboursements d’excédents. Le compte de prélèvement doit être domicilié dans l’espace unique de paiement en euros.Nous vérifions cette ligne avant chaque départ, au même titre que l’adresse postale de repli et l’accès à l’espace en ligne ; c’est le point de friction opérationnel le plus courant du dossier.
Une précision sur un chiffre qui circule : le seuil de mise en recouvrement de 305 €pour les non-résidents, contre 61 € pour les résidents, est bien mentionné par le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents — mais il l’est dans deux exemples portant sur le rappel de retenue à la source spécifiquede l’article 182 A. Son extension à une cotisation d’impôt sur le revenu assise sur des revenus fonciers n’est pas établie par cette source, et nous ne l’avons pas vérifiée sur l’article 1657 du code général des impôts à la date d’arrêté. Ne construisez aucun raisonnement dessus.
Le côté singapourien : l’exonération de la section 13(7A), l’absence de crédit, et l’échange automatique
Singapour applique un principe de territorialité doublé d’une règle de perception. La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont reçus à Singapour en provenance de l’étranger. Et la section 13(7A), que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sur le site officiel de législation sso.agc.gov.sg, exonère sous l’intitulé « Income received from outside Singapore » tout revenu de source étrangère reçu à Singapour « (a) by any individual who is not resident in Singapore; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore ».
Trois conséquences pratiques. Un : vos loyers français ne sont pas imposés à Singapour, qu’ils y soient rapatriés ou non — dans le premier cas par l’effet de la section 13(7A), dans le second parce qu’ils ne sont pas reçus à Singapour. Nous signalons cependant, parce que c’est la lettre du texte, que l’alinéa b) subordonne l’exonération du résident à la satisfaction du Comptroller, là où la doctrine publiée par l’administration singapourienne énonce l’exonération sans réserve. C’est l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local, pas le texte seul ni le résumé seul.
Deux : aucun crédit d’impôt ne viendra absorber l’impôt français.L’article 23 § 1 a) de la convention prévoit l’exemption singapourienne, et le § 1 b) ne prévoit un crédit que « lorsque […] les revenus ne satisfont pas aux conditions d’exemption à Singapour mentionnées au paragraphe a) ». Puisque l’exemption joue, il n’y a rien à créditer. Cela paraît une évidence ; ce n’en est pas une pour un client qui vient d’un pays à imposition mondiale, où l’impôt français à 20 % ou 30 % venait s’imputer sur un impôt de résidence et n’était donc, pour partie, qu’une avance. À Singapour, l’impôt français est un coût définitif : chaque euro d’optimisation de l’assiette foncière française est un euro gagné, sans compensation ailleurs. C’est ce qui justifie l’attention portée, dans ce chapitre, au régime réel et au calibrage des charges.
Trois : la question n’est jamais celle de la détectabilité, elle est celle de la conformité.Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. Symétriquement, le résident de Singapour qui conserve un compte français encaissant ses loyers reste dans le champ des obligations françaises : le jour de son retour, l’article 1649 A du code général des impôts lui imposera de déclarer, sur le formulaire n° 3916-3916 bis joint à sa déclaration de revenus, tousles comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris les comptes soldés, et l’article 1649 AA lui imposera de déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Ces obligations sont sanctionnées ; le montant de l’amende et l’allongement du délai de reprise doivent être vérifiés sur l’article 1736 du code général des impôts et sur le livre des procédures fiscales à la date où la question se pose.
Ce que Singapour ne fait pas non plus
Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur sso.agc.gov.sgn’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Cette property taxne frappe que les biens situés à Singapour : votre appartement parisien n’y est pas soumis, et sa taxe foncière française reste déductible de vos revenus fonciers.
Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts :il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre. C’est le sujet du chapitre qui lui est consacré, et c’est le second poste de coût de la détention immobilière française depuis Singapour, après l’impôt sur le revenu.
Un dernier mot sur les plus-values, puisque la question se pose systématiquement dans le prolongement de celle des loyers. Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) de l’Income Tax Act réservent le cas des structures de groupe.Cela ne dit rien de l’imposition française de la cession d’un immeuble situé en France, qui reste entière par l’effet de l’article 13 § 1 de la convention et du prélèvement de l’article 244 bis A, et qui fait l’objet d’un chapitre distinct. La frontière entre gain patrimonial et activité de négoce est appréciée au cas par cas par l’administration singapourienne, sur une grille de critères qu’elle publie et qu’elle introduit expressément comme non limitative : notre formule au client est que « l’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification », et qu’un investisseur qui enchaîne les opérations doit faire poser la question à un conseil fiscal singapourien ou par voie de rescrit.
Ce qui devient irréversible, et à quelle date
Un guide utile ne se contente pas d’exposer des règles : il dit à quel moment une décision cesse d’être rattrapable. Voici les six points de non-retour de ce chapitre.
| Décision | Le moment où elle se fige | Ce qui est perdu si on la manque |
|---|---|---|
| Option pour le régime réel foncier | Le dépôt de la première déclaration n° 2044 : l’option est irrévocable trois ans (CGI, art. 32, 4) | Trois exercices sous un régime devenu défavorable si les charges retombent sous 30 % du brut |
| Paiement des travaux de rénovation énergétique ouvrant le plafond de 21 400 € | 31 décembre 2025 — fenêtre close au 30 juillet 2026 | 10 700 € de plafond au lieu de 21 400 €, soit jusqu’à 10 700 € d’imputation perdue |
| Justification du nouveau classement énergétique | 31 décembre 2027 | Reprise des imputations déjà pratiquées selon les règles de droit commun (CGI, art. 156, I, 3°) |
| Concentration des travaux avant le départ | Le 31 décembre de la dernière année de domicile fiscal français | L’imputation de 10 700 € sur un revenu global contenant encore un salaire, à un taux marginal souvent de 41 % |
| Option pour le taux moyen | La date limite de déclaration, soit le 21 mai 2026 en ligne pour les revenus 2025 | Jusqu’à plusieurs milliers d’euros par an pour un foyer familial — la case 8TM ne se coche pas rétroactivement sans réclamation |
| Choix du meublé au régime réel avec amortissement | Chaque exercice d’amortissement pratiqué | L’amortissement minore définitivement le prix d’acquisition retenu à la revente (CGI, art. 150 VB, III), y compris pour un non-résident |
L’erreur de séquence la plus coûteuse que nous rencontrions
Elle consiste à partir d’abord et à réfléchir ensuite. Un dirigeant s’installe à Singapour en septembre, met son appartement en location au 1er octobre, engage 130 000 € de travaux l’année suivante et découvre, dix-huit mois plus tard, que la fraction de déficit qu’il croyait imputable sur son revenu global n’a rien absorbé, que le plafond majoré est fermé, que le taux minimum de 30 % s’applique dès 29 580 € de revenu net, et que son option pour le régime réel l’engage encore deux ans. Aucune de ces quatre conséquences n’était évitable une fois les décisions prises ; les quatre l’étaient six mois plus tôt.
La séquence utile est inverse : arrêter le programme de travaux et son calendrier de paiement avantla dernière année de domicile fiscal français ; décider du régime d’imposition en connaissance du caractère triennal de l’option ; calculer le taux moyen avant de cocher ou de ne pas cocher ; et vérifier, sur le cycle complet de détention et de cession, si le meublé conserve son avantage une fois les amortissements réintégrés.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Nous établissons, pour chaque bien conservé, un chiffrage complet du loyer brut à l’euro net : comparaison micro-foncier et régime réel sur trois exercices, simulation du taux minimum et du taux moyen avec le point de bascule propre au foyer, calcul des prélèvements sociaux sur l’assiette exacte, test de franchissement des seuils de 250 000 € et de 500 000 € de revenu fiscal de référence, et arbitrage nu contre meublé conduit sur le cycle complet, cession comprise. Nous vérifions la chaîne opérationnelle avant le départ : compte bancaire prélevable, espace en ligne activé, adresse de repli, transfert du dossier vers le service des impôts des particuliers non-résidents. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Nous ne délivrons pas d’avis de droit singapourien. Sur les trois points de ce chapitre qui en relèvent, nous coordonnons sans nous substituer : la portée exacte de la réserve du Comptrollerà la section 13(7A) et l’articulation avec l’article 22 de la convention appellent l’intervention d’un avocat fiscaliste, le cas échéant par voie de rescrit — « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation » ; la requalification d’un gain en activité de négoce relève d’un conseil fiscal singapourien ; et l’interposition d’une société étrangère détenant un immeuble français relève d’un avocat fiscaliste français, parce que « le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition ».
Enfin, deux réserves de méthode que nous portons dans chaque dossier plutôt que de les taire. Le taux de prélèvements sociaux applicable aux revenus fonciers d’un non-résident comporte une incertitude textuelle de 1,4 point, et la même incertitude affecte la location meublée ; nous chiffrons à 17,2 % et nous l’écrivons. La déductibilité de la fraction de contribution sociale généralisée de 6,8 % n’est pas résolue pour un non-résident ; nous chiffrons sans elle. Ces deux réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les deux endroits où un chiffrage concurrent, parfaitement défendable, donnerait un résultat différent du nôtre, et un client doit savoir lesquels avant de décider.
17. L’IFI quand on vit à Singapour : ce que la convention fait, et ne fait pas
La phrase arrive presque toujours au même moment du premier rendez-vous, juste après la question des plus-values, et elle est prononcée sur le ton de l’évidence : « de toute façon, en partant à Singapour, je sors de l’IFI ». Elle est fausse et vraie à la fois, et c’est ce mélange qui coûte cher. Vraie : le condominium que vous achèterez à Singapour, la maison que vous garderiez au Portugal, les parts d’une société civile de placement immobilier investie en Allemagne sortent de l’assiette française le 1er janvier qui suit votre installation, et personne ne vous en parlera jamais parce que cela ne se voit sur aucun avis d’imposition. Fausse : l’appartement que vous conservez à Paris, Lyon ou Bordeaux reste dans l’assiette aussi longtemps que vous le gardez — et il y entre désormais pour 100 %de sa valeur là où il n’y entrait que pour 70 % tant que vous l’occupiez. Aucune stipulation de la convention du 15 janvier 2015 ne corrige cela, pour une raison que ce chapitre démontre : cette convention ne parle pas de la fortune.
L’impôt sur la fortune immobilière est, de tous les impôts français, celui que l’expatriation vers Singapour aggravele plus systématiquement à patrimoine immobilier français constant. Ce n’est pas une opinion : c’est la conjonction de trois mécanismes de droit interne que nous allons chiffrer un par un — la perte de l’abattement de 30 % de l’article 973, I, la fermeture du plafonnement de l’article 979 aux redevables domiciliés hors de France, et l’absence de toute clause conventionnelle capable d’en amortir l’effet. Trois mécanismes, aucun compensé.
Mais ce chapitre n’est pas un constat : c’est un mode d’emploi. Il existe, à l’intérieur du droit interne, un plafond que presque tous les guides d’expatriation ignorent et qui peut, dans une configuration parfaitement banale, ramener l’impôt à zéro : le second alinéa du IV de l’article 973 du code général des impôts. Il existe symétriquement un instrument de financement que la place recommande massivement pour les sociétés civiles familiales et qui, sous ce même article, multiplie l’impôt : le compte courant d’associé. Entre les deux, à immeuble identique, valeur identique et détention identique, l’écart annuel que nous démontrons plus bas est de 7 400 €, et il se répète chaque année. C’est le cœur de ce chapitre.
Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française est adoptée fin décembre, le Budget Statementsingapourien est prononcé en février et peut être complété par des paquets de soutien en cours d’exercice — celui de l’année 2026 l’a été deux fois, en avril et le 29 juillet. Toute donnée de ce chapitre doit être revérifiée à sa source avant un acte irréversible.
Ce que ce chapitre traite :l’impôt sur la fortune immobilière dû, année après année, au 1er janvier, par une personne physique dont le domicile fiscal est à Singapour et qui conserve des biens, des droits ou des titres immobiliers français.
Ce qu’il ne traite pas, et où le trouver : les loyers eux-mêmes, leur taux minimum et leurs prélèvements sociaux relèvent du chapitre 14 ; la cession de l’immobilier français, son prélèvement de l’article 244 bis A et ses exonérations, du chapitre 16 ; l’achat d’un bien à Singapour et ses droits de timbre, du chapitre 15 ; les trusts, les sociétés étrangères détenant de l’immobilier français et la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H, du chapitre 24 ; l’assiette immobilière logée dans un contrat d’assurance-vie, du chapitre 13. Ce qui suit ne parle que de la détention, et d’une seule date : le 1er janvier.
La réponse courte, et pourquoi elle déçoit dans les deux sens
L’article 964 du code général des impôts, créé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018, institue « un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière » et pose deux régimes selon le domicile. Le résident de France est imposable sur ses actifs immobiliers situés en France ou hors de France. La personne physique qui n’a pas son domicile fiscal en France ne l’est qu’à raison des biens et droits immobiliers situés en France et des parts ou actions de sociétés, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens. Le seuil de 1 300 000 €de valeur nette taxable au 1er janvier ne change pas : c’est le périmètre sur lequel on le mesure qui rétrécit.
| Actif détenu au 1er janvier | Vous êtes résident de France | Vous êtes résident de Singapour |
|---|---|---|
| Appartement ou maison en France, détenu en direct | Dans l’assiette | Dans l’assiette, à 100 % de sa valeur vénale |
| Ancienne résidence principale française, désormais vide, prêtée ou louée | Dans l’assiette, après abattement de 30 % tant qu’elle est occupée par son propriétaire | Dans l’assiette, sans abattement : vous ne l’occupez plus |
| Parts de sociétés civiles de placement immobilier investies en France | Dans l’assiette | Dans l’assiette, à hauteur de la fraction immobilière française |
| Parts de sociétés civiles de placement immobilier investies en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne | Dans l’assiette | Hors de l’assiette : l’immeuble n’est pas situé en France |
| Condominium à Singapour, maison à Sentosa Cove, appartement à Kuala Lumpur | Dans l’assiette, en plein | Hors de l’assiette |
| Parts d’une société civile immobilière française détenant un immeuble locatif | Dans l’assiette | Dans l’assiette, via le coefficient de l’article 965, 2° |
| Parts d’une société singapourienne de type Pte Ltd détenant un immeuble français | Dans l’assiette | Dans l’assiette : le 2° vise les sociétés établies « en France ou hors de France » |
| Unités de compte immobilières françaises d’un contrat d’assurance rachetable | Dans l’assiette (article 972) | Dans l’assiette (article 972), pour la seule fraction française |
| Fonds en euros, compte-titres, plan d’épargne en actions, liquidités, or, actifs numériques | Hors de l’assiette : l’IFI n’atteint que l’immobilier | Hors de l’assiette |
| Solde d’un compte bancaire singapourien, épargne du Supplementary Retirement Scheme | Hors de l’assiette | Hors de l’assiette |
| Parts d’une société opérationnelle française détenues à moins de 10 % | Hors de l’assiette (article 965, 2°, troisième alinéa) | Hors de l’assiette (article 965, 2°, troisième alinéa), sauf contrôle ou jouissance réservée |
Deux conséquences immédiates, et elles vont en sens contraire. La première est favorable et considérable : à partir du 1er janvier qui suit votre installation, tout l’immobilier que vous détenez ou achèterez hors de Francequitte l’assiette. Un couple qui vend son appartement parisien avant de partir et réinvestit 2 800 000 € dans un condominium singapourien sort de l’impôt sur la fortune immobilière aussi longtemps qu’il reste domicilié hors de France, et Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette pour prendre le relais. Le jour où ce couple redevient résident de France, l’article 964 ramène le bien singapourien dans l’assiette — sous réserve de la limitation quinquennale d’assiette du troisième alinéa du 1° de cet article, exposée plus bas, qui est le seul élément de ce chapitre qu’il faut préparer avant le départ pour en profiter au retour.
La seconde est défavorable et invisible : l’abattement de 30 % de l’article 973, I ne s’applique qu’à l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Un non-résident n’a plus de résidence principale en France : le logement qu’il conserve est valorisé en plein. Sur un appartement estimé 1 700 000 €, le départ ajoute mécaniquement 510 000 €d’assiette. Ce seul effet suffit, dans un nombre non négligeable de dossiers, à faire franchir le seuil de 1 300 000 € à quelqu’un qui n’était pas redevable la veille de son départ.
L’article 964 : deux régimes, une seule date d’appréciation
CGI, article 964, 2° — version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
« Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. »
Le troisième alinéa du 1° du même article, souvent négligé, ajoute : « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. » Il vise la personne qui revienten France après cinq années civiles de non-domiciliation, et il limite alors son assiette à ses seuls biens français jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle du retour, soit six exercices en tout. Texte ouvert sur Légifrance le 30/07/2026.
Trois précisions déterminent tout le reste, et la première est une question de calendrier.
Premièrement, le domicile s’apprécie au 1er janvier, et à cette seule date.L’article 965 dispose que l’assiette est constituée par la valeur nette « au 1er janvier de l’année », et le bulletin BOI-PAT-IFI-10-20-20, § 70, publié le 08/06/2018 et consulté le 30/07/2026, énonce que la domiciliation s’apprécie uniquement à cette date et qu’un changement de domicile en cours d’année ne produit d’effet qu’au titre de l’impôt dû au 1er janvier de l’année suivante. Conséquence opérationnelle qui surprend : l’année de votre départ, vous êtes encore imposé sur votre patrimoine immobilier mondial.Un cadre qui s’installe à Singapour le 15 mars 2026 doit un IFI 2026 assis sur l’intégralité de son immobilier, français et étranger, apprécié au 1er janvier 2026 — c’est-à-dire deux mois et demi avant son départ. Le premier exercice à assiette réduite sera l’IFI 2027. Ceux qui achètent un bien singapourien au cours de leur première année, en croyant l’acheter « déjà dehors », doivent seulement vérifier que l’acquisition intervient après le 1er janvier de l’année du départ — ce qui est le cas par construction — et que la résidence principale française n’a pas été vendue avant le 1er janvier de cette même année, auquel cas l’abattement de 30 % aurait été perdu un an plus tôt.
Deuxièmement, le foyer IFI n’est pas le foyer de l’impôt sur le revenu.La brochure officielle de la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière 2026, publiée par la direction générale des finances publiques et téléchargée le 30/07/2026, l’énonce sans détour : « Le foyer fiscal de l’IFI peut-être différent de celui de l’impôt sur le revenu. En effet, vous devez prendre en compte le patrimoine de votre concubin mais pas celui de vos enfants majeurs rattachés. » Les concubins notoires forment un seul foyer IFI alors qu’ils déposent deux déclarations de revenus ; l’enfant majeur rattaché forme un foyer IFI à lui seul. Pour une famille expatriée dont l’un des enfants poursuit ses études en France en restant rattaché, cette dissociation n’est pas théorique : elle décide de qui déclare quoi.
Troisièmement, ce que la doctrine dit du non-résident. Le bulletin BOI-PAT-IFI-10-20-30, publié le 08/06/2018 et consulté le 30/07/2026, réserve l’imposition du non-résident aux biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement, et rattache au territoire les immeubles ayant leur assiette matérielle en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer. La brochure 2026 le reformule à l’usage du déclarant, et sa rédaction mérite d’être lue mot à mot parce qu’elle contient la réponse à la question la plus fréquente de nos dossiers : « Si vous résidez à l’étranger, sous réserve des conventions fiscales, votre patrimoine comprend les biens et droits immobiliers situés en France, les parts ou actions que vous possédez dans des sociétés immobilières détenant de l’immobilier en France, les parts ou actions que vous possédez dans des sociétés immobilières détenant de l’immobilier en France et à l’étranger, à hauteur des biens et droits possédés en France. » Autrement dit : une société mixte, qui détient à la fois du français et de l’étranger, n’est pas exclue ; elle est fractionnée. Le membre de phrase « sous réserve des conventions fiscales » est celui sur lequel toute la littérature d’expatriation se repose, et c’est précisément celui qui, pour Singapour, ne réserve rien. Nous le démontrons plus loin, article par article.
L’abattement de 30 % que vous perdez : le premier chiffrage
Le I de l’article 973 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, pose la règle d’évaluation et son unique correctif : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. » Deux conditions, et elles sont cumulatives : l’immeuble doit être occupé, et il doit l’être à titre de résidence principale par son propriétaire. Un logement vide ne les remplit pas. Un logement prêté à un enfant ne les remplit pas. Un logement loué ne les remplit évidemment pas. Et un logement occupé quelques semaines par an lors de vos retours en France ne les remplit pas davantage : une résidence secondaire n’est pas une résidence principale.
Il faut être exact sur un point de droit, parce qu’on nous pose régulièrement la question. Le texte de l’abattement ne fait pas référence au domicile fiscal : il fait référence à une situation de fait, l’occupation à titre de résidence principale. Les deux notions sont juridiquement distinctes. En pratique, elles convergent : celui dont le foyer est en France au sens du a du 1 de l’article 4 B y a son domicile fiscal, et il n’est alors pas dans la situation que décrit ce chapitre. Nous n’avons pas trouvé, au 30 juillet 2026, de doctrine publiée admettant l’abattement au profit d’un redevable domicilié hors de France ; ni l’article 973 ni le bulletin BOI-PAT-IFI-10-20-30, consultés à cette date, ne comportent de règle en ce sens. Nous ne construisons donc aucune recommandation sur cette divergence théorique, et nous retenons que l’abattement est perdu.
Premier chiffrage : le même patrimoine, deux fois et demie l’impôt
Un couple part pour Singapour sous un Employment Pass. Il conserve son appartement parisien, estimé 1 700 000 €au 1er janvier, et 180 000 €de parts de sociétés civiles de placement immobilier investies exclusivement en France. Aucun emprunt en cours. Le patrimoine n’a pas bougé d’un euro entre les deux exercices comparés.
Dernier exercice en tant que résidents.L’appartement est leur résidence principale : il entre pour 1 700 000 × 0,70 = 1 190 000 €. Assiette totale : 1 190 000 + 180 000 = 1 370 000 €. Barème : 500 000 × 0,50 % = 2 500 €, puis 70 000 × 0,70 % = 490 €, soit 2 990 €. Décote : 17 500 − 1,25 % × 1 370 000 = 375 €. IFI dû : 2 615 €.
Premier exercice en tant que résidents de Singapour.L’abattement tombe : l’appartement entre pour 1 700 000 €. Assiette totale : 1 880 000 €. Barème : 2 500 € sur la tranche à 0,50 %, puis 580 000 × 0,70 % = 4 060 €. La décote est éteinte, le patrimoine dépassant 1 400 000 €. IFI dû : 6 560 €.
Écart : 3 945 € par an, soit un impôt multiplié par 2,5, à patrimoine rigoureusement inchangé et sans qu’aucune décision d’investissement ait été prise. Sur une expatriation de huit ans, cela représente 31 560 €. Le couple le découvrira sur l’avis d’imposition reçu en août de l’année suivant son premier 1er janvier singapourien, soit environ vingt mois après le départ.
Ce chiffrage appelle une remarque de méthode que nous répétons dans chaque dossier. La perte de l’abattement est irréversible tant que dure l’expatriation, mais elle n’est pas la seule variable : elle se combine à l’évaluation, qui est la seule variable sur laquelle vous conservez la main. Un appartement parisien de standing valorisé 1 700 000 € à dire d’expert, loué à un locataire en place depuis huit ans sous un bail de la loi du 6 juillet 1989, ne se valorise pas comme le même bien libre de toute occupation. Nous y revenons.
La valeur vénale au 1er janvier : l’impôt le plus déclaratif du système français
Le I de l’article 973 renvoie, pour l’évaluation, aux règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Cela signifie trois choses. Un : la base est la valeur vénale réelle, c’est-à-dire le prix qui serait obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, à la date du 1er janvier. Deux : cette valeur est déclarée par vous, sans barème administratif ni valeur cadastrale de référence — c’est l’impôt le plus déclaratif du système fiscal français, et le seul dont l’assiette soit une opinion motivée. Trois : les correctifs admis en matière successorale le sont ici, et ils sont substantiels.
| Élément de fait au 1er janvier | Effet sur la valeur vénale | Ce qu’il faut produire |
|---|---|---|
| Bien occupé par un locataire sous bail d’habitation en cours | Décote reconnue, d’autant plus forte que le locataire est protégé et le bail ancien | Copie du bail, quittances, avis de valeur mentionnant expressément l’occupation |
| Bien loué sous bail commercial de longue durée | Décote reconnue, liée au droit au renouvellement du preneur | Bail, état des lieux, avis de valeur en état loué |
| Indivision non partagée | Décote pour illiquidité de la quote-part indivise | Acte de notoriété ou état de l’indivision, avis de valeur portant sur la quote-part |
| Démembrement au profit d’un tiers usufruitier | Le nu-propriétaire n’est en principe pas le redevable : l’article 968 impose l’usufruitier sur la pleine propriété | Acte constitutif du démembrement, et vérification des exceptions légales |
| Servitude, droit de préemption, classement, protection patrimoniale | Décote à justifier au cas par cas | Titre, arrêté, servitude publiée |
| Bien libre de toute occupation, immédiatement cessible | Aucune décote | Trois avis de valeur écrits, datés, appuyés sur des mutations comparables |
Nous insistons sur le mot écrit. L’expatrié se trouve dans une position défavorable qui n’a rien de juridique : il est à onze mille kilomètres, il ne visite plus son bien, il s’en remet à une estimation en ligne, et il déclare un chiffre qu’il ne peut pas défendre. Or l’IFI est un impôt sur lequel ledélai de reprise de l’administration dépend de la qualité de votre déclaration, et c’est le point le plus mal connu de la matière.
Trois ans ou six ans : le délai de reprise ne dépend pas de vous, il dépend de vos annexes
L’article L. 180 du livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ouverte le 30/07/2026, dispose que le droit de reprise s’exerce, « pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Et son second alinéa ajoute la condition qui commande tout : « Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
Le bulletin BOI-PAT-IFI-60-10, publié le 29/04/2020 et consulté le 30/07/2026, confirme au § 10 que la prescription est de trois ans lorsque cette condition est remplie, et que la prescription sexennale de l’article L. 186 du même livre reprend son empire lorsque des recherches ultérieures sont nécessaires.
Traduction opérationnelle.Une déclaration qui porte un montant global sans annexe détaillée n’a pas « suffisamment révélé » l’exigibilité : elle expose son auteur à six ansde reprise au lieu de trois. Les annexes 1 à 6 de la déclaration n° 2042-IFI ne sont pas un supplément de zèle : elles sont l’instrument qui divise par deux la fenêtre de contrôle. Nous n’avons jamais rencontré de dossier d’expatrié où ce calcul ait été fait dans le bon sens.
Le représentant fiscal, et pourquoi Singapour n’est pas dispensé.L’article 983 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ouverte sur Légifrance le 30/07/2026, dispose : « Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. » Son second alinéa écarte cette obligation pour les personnes domiciliées « dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ». Singapour n’est ni un État membre de l’Union européenne, ni un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen : la dispense ne lui est pas applicable, quelle que soit la qualité de sa coopération administrative avec la France. Le mot qui compte est « peuvent être invitées » : la désignation n’est pas automatique, elle procède d’une invitation du service. Mais elle est possible, et un dossier bien tenu prévoit à l’avance qui l’on désignerait.
Ce que le 1° attrape : la détention directe et ses six régimes particuliers
L’assiette est constituée, selon le 1° de l’article 965, « De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ». Pour un résident de Singapour, cela recouvre les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels qui les grèvent : usufruit, nue-propriété, droit d’usage et d’habitation, bail emphytéotique, bail à construction. Un terrain agricole reçu dans une succession en Ardèche, un box de parking à Lyon, une quote-part indivise non partagée en font partie. Six textes viennent ensuite préciser ou corriger cette règle, et chacun a une importance propre pour un dossier singapourien.
| Texte | Ce qu’il fait | Ce qu’il change pour un résident de Singapour |
|---|---|---|
| Article 968 | Les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit, pour leur valeur en pleine propriété | Un enfant nu-propriétaire installé à Singapour n’est en principe pas redevable sur le bien démembré ; c’est l’usufruitier resté en France qui l’est, sur 100 % de la valeur. Le démembrement déplace la charge, il ne la supprime pas |
| Article 970 | Les actifs placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris pour leur valeur vénale nette au 1er janvier, selon le cas dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire | Un trust singapourien détenant de l’immobilier français ne fait pas écran. Cet article est modifié par l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : voir le chapitre 24 |
| Article 971 | Les biens pris en crédit-bail ou en location-attribution sont compris dans le patrimoine du preneur | Un local professionnel français pris en crédit-bail entre dans l’assiette du preneur, pour la valeur du bien diminuée des loyers et de l’option restant à courir |
| Article 972 | La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte entre dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur de la fraction représentative d’unités de compte constituées d’actifs de l’article 965 | Le fonds en euros n’est pas visé ; une unité de compte investie en immobilier français l’est. C’est la ligne d’IFI la plus fréquemment omise, et elle se déclare case 9CA |
| Article 972 bis | Sont écartées les parts d’organismes de placement collectif lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l’organisme, sous condition de composition de l’actif | Deux conditions cumulatives : moins de 10 % des droits de l’organisme, et un actif composé à moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables. La seconde exclut, par construction, les véhicules à dominante immobilière |
| Article 972 ter | Sont écartées les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées lorsque le redevable détient moins de 5 % du capital et des droits de vote | Seuil de 5 %, à respecter à la fois sur le capital et sur les droits de vote, et non par addition des deux. À combiner avec le test de 10 % « directement ou indirectement » de l’article 10 § 4 de la convention, qui gouverne, lui, la retenue sur les distributions |
Deux de ces lignes méritent d’être développées, parce qu’elles font l’objet d’erreurs récurrentes.
L’article 968 et le démembrement, d’abord.Le réflexe patrimonial français consiste à donner la nue-propriété aux enfants en conservant l’usufruit. Ce schéma, appliqué à un parent resté en France et à un enfant installé à Singapour, produit un résultat contre-intuitif : l’enfant expatrié ne sera pas redevable sur ce bien, mais le parent restera imposé sur la valeur en pleine propriété, alors même qu’il n’en détient plus que l’usufruit. Le démembrement ne réduit pas l’assiette : il en concentre la totalité sur celui qui reste. Le schéma symétrique — parent à Singapour, enfant en France — produit l’effet inverse et déplace toute l’assiette vers l’expatrié, qui n’a alors aucun revenu du bien pour payer l’impôt. Ces deux configurations se rencontrent, et elles doivent se calculer avant l’acte, pas après.
L’article 972 et l’assurance-vie, ensuite.Vous n’avez pas à calculer vous-même la fraction immobilière de vos unités de compte : le II de l’article 982 du CGI et le décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 mettent à la charge des organismes d’assurance et des sociétés de gestion l’obligation de communiquer au souscripteur les informations nécessaires à la déclaration de la fraction taxable. Cette information figure sur le relevé annuel dans certains contrats et se demande par écrit dans les autres. Demandez-la chaque année et conservez la réponse : c’est votre justificatif, et c’est aussi ce qui vous met dans le délai de trois ans plutôt que de six.Une poche immobilière de 110 000 € dans un contrat de 900 000 € est une ligne d’IFI parfaitement réelle. Le sort général du contrat français vu de Singapour — rachats, prélèvements sociaux, dénouement, articulation des articles 990 I et 757 B — relève du chapitre 13.
Le 2° et le coefficient de l’article 965 : la mécanique par transparence
C’est ici que se joue la quasi-totalité du contentieux, et c’est ici que les dossiers d’expatriés sont le plus souvent faux. L’assiette comprend, selon le 2° de l’article 965, « Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ». Trois mots de ce texte gouvernent tout : hors de France, fraction, indirectement.
Hors de France— le texte ne pose aucune condition de lieu d’établissement de la société. Une Private Limited Companysingapourienne, une société luxembourgeoise, une société de droit anglais qui détient un immeuble français entrent dans le champ exactement comme une société civile immobilière française. Interposer une structure étrangère ne fait rien sortir de l’assiette ; en revanche, cela fait entrer le dossier dans le champ d’une autreimposition, la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H, traitée au chapitre 24.
Fraction — il n’y a aucun seuil de prépondérance immobilièreà l’IFI. C’est la différence la plus mal comprise entre l’IFI et la convention. L’article 13 § 3 de la convention du 15 janvier 2015 attribue à la France le droit d’imposer les gains de cession de titres de sociétés dont l’actif est constitué « pour plus de 50 % de leur valeur » de biens immobiliers français : ce seuil de 50 % existe pour les plus-values, et il n’existe pas pour l’IFI. Une société dont 12 % de l’actif est un immeuble français rend vos titres imposables à hauteur de 12 % de leur valeur. Un lecteur qui transpose le seuil conventionnel de 50 % à l’IFI se trompe de matière — et le fait dans le sens qui l’expose.
Indirectement— le mot vaut à travers toute la chaîne, quel que soit le nombre d’étages. Le deuxième alinéa du 2° donne la formule : « il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme ».
La fraction imposable d’une participation dans une société détenant de l’immobilier français
Fraction imposable = Valeur des titres détenus × (Valeur des biens et droits immobiliers français imposables + Fraction immobilière des titres détenus par la société) / Valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société
- Valeur des titres détenus :valeur vénale au 1er janvier, déterminée conformément à l’article 973 — c’est-à-dire APRÈS neutralisation des dettes visées aux II, III et IV de cet article
- Numérateur :valeur vénale réelle des biens et droits immobiliers imposables, hors immeubles affectés à l’activité opérationnelle exclus par les a et b du 2°, augmentée de la fraction immobilière des titres que la société détient elle-même
- Dénominateur :valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société : immobilier français, immobilier étranger, titres, trésorerie, créances, stocks
- Chaînes de participation :le coefficient de la société qui détient l’immeuble se calcule d’abord, puis se propage à l’étage supérieur, et ainsi de suite jusqu’aux titres que le redevable détient directement (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, §§ 70, 120 et 130, version du 05/06/2024)
- Date d’appréciation :1er janvier de l’année d’imposition, pour le numérateur comme pour le dénominateur
Le coefficient et la valeur des titres se calculent séparément et n’obéissent pas aux mêmes règles de passif. Une dette peut être écartée pour la valorisation des titres et rester au dénominateur, ou l’inverse : c’est la première cause d’erreur dans les déclarations que nous reprenons.
Le bulletin BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, dans sa version du 05/06/2024 consultée le 30/07/2026, décrit au § 70 l’obligation de remonter la chaîne : le redevable doit identifier tous les immeubles et droits immobiliers détenus dans la structure ainsi que ceux détenus dans les autres sociétés ou organismes dans lesquels cette structure détient, directement ou indirectement, une participation. Le § 120 précise l’ordre des opérations : on calcule d’abord le coefficient de la société la plus basse détenant l’immeuble, puis on l’applique en remontant, étage par étage, jusqu’aux titres détenus en direct. L’exemple chiffré du § 130 procède exactement ainsi. Refaisons-le sur une structure franco-singapourienne réelle.
Deuxième chiffrage : une chaîne à trois étages, et les 3 780 € par an que décide l’affectation des murs
Un dirigeant installé à Singapour détient 60 %d’une société holding française « A », soumise à l’impôt sur les sociétés. La société A détient elle-même 80 % d’une société civile immobilière « B », 100 % d’une société commerciale « C », et un immeuble de bureaux loué à un tiers valorisé 400 000 €. Il conserve par ailleurs son ancien appartement lillois, estimé 620 000 €.
Étage 1 — la société civile immobilière B.Actif : un immeuble locatif bordelais de 1 500 000 € et 100 000 € de trésorerie, soit 1 600 000 €. Aucune dette. Coefficient immobilier : 1 500 000 / 1 600 000 = 93,75 %.
Étage 2 — la société commerciale C.Actif : ses murs, valorisés 900 000 €, qu’elle exploite elle-même, et 600 000 € de stocks et créances, soit 1 500 000 €. Le a du 2° de l’article 965 écarte du numérateur les biens immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient. Coefficient immobilier de C : 0 %.
Étage 3 — la holding A.Actif : titres de B pour 80 % × 1 600 000 = 1 280 000 €, titres de C pour 1 500 000 €, immeuble de bureaux 400 000 €. Total : 3 180 000 €. Numérateur : l’immeuble de bureaux 400 000 €, plus la fraction immobilière des titres de B (1 280 000 × 93,75 % = 1 200 000 €), plus la fraction immobilière des titres de C (zéro). Total : 1 600 000 €. Coefficient de A : 1 600 000 / 3 180 000 = 50,31 %.
Résultat.Valeur des titres détenus : 60 % × 3 180 000 = 1 908 000 €. Fraction imposable : 1 908 000 × 50,31 % = 960 000 €. Assiette totale avec l’appartement lillois : 1 580 000 €. IFI : 2 500 € sur la tranche à 0,50 %, puis 280 000 × 0,70 % = 1 960 €, soit 4 460 €.
La variante qui change tout.Supposons que la société C, au lieu d’exploiter ses murs, les ait donnés à bail à un tiers et se soit relogée ailleurs. L’exclusion du a du 2° tombe : coefficient de C = 900 000 / 1 500 000 = 60 %. Numérateur de A = 400 000 + 1 200 000 + 900 000 = 2 500 000 €. Coefficient de A = 78,62 %. Fraction imposable = 1 908 000 × 78,62 % = 1 500 000 €. Assiette totale : 2 120 000 €. IFI : 2 500 + 820 000 × 0,70 % = 8 240 €.
3 780 € d’écart annuel, décidés par une seule chose : l’affectation des murs de la société C.Ni le montant investi, ni la participation, ni le lieu de résidence n’ont bougé. C’est le paramètre le plus rentable et le plus souvent ignoré des groupes familiaux, et il se pilote — dans les limites de la réalité économique de l’exploitation, qui n’est pas négociable.
Les deux exclusions à 10 %, et le contre-piège du cinquième alinéa. Le troisième alinéa du 2° écarte les parts de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable détient, directement et le cas échéant indirectement, seul ou conjointement avec les personnes de son foyer, moins de 10 % du capital et des droits de vote. Le quatrième alinéa fait de même pour les participations détenues par la société dans d’autres sociétés opérationnelles, sous le même seuil. Ces deux alinéas protègent l’investisseur minoritaire et passif — mais le seuil ne s’obtient pas en additionnant capital et droits de vote : le texte exige moins de 10 % du capital etmoins de 10 % des droits de vote, deux conditions qui doivent être remplies ensemble, de sorte qu’atteindre 10 % de l’une des deux suffit à faire tomber l’exclusion. Les détentions du foyer, elles, s’agrègentbien : 6 % détenus par vous et 5 % par votre conjoint font tomber l’exclusion.
Le cinquième alinéa du même 2° est le contre-piège, et il est rarement cité : « Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit. » Deux situations font donc tomber la protection des seuils de 10 % : le contrôle de la société, et la jouissance réservéedu bien, en fait ou en droit. La seconde vise exactement le montage que l’on nous présente le plus souvent : une société qui détient la maison de famille du Luberon ou de l’île de Ré, mise à disposition des associés pendant l’été. La détention peut être minoritaire, l’activité peut être opérationnelle : dès lors que la jouissance est réservée, le bien remonte dans l’assiette.
Le 3° et la clause de bonne foi, enfin.Le 3° de l’article 965 écarte tout rehaussement lorsque le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction immobilière de ses titres. Son second alinéa en limite immédiatement la portée : la protection tombe si le redevable contrôle la société qui détient directement les biens, si l’une des personnes de son foyer s’en réserve la jouissance, ou s’il détient directement ou indirectement, seul ou conjointement, plus de 10 %du capital ou des droits de vote de cette société. C’est une protection d’investisseur passif, pas une protection de dirigeant. Pour un expatrié qui détient des parts de fonds immobiliers non cotés à travers un intermédiaire singapourien et qui n’obtient pas les ratios, elle est utile ; encore faut-il tracer la demande d’information restée sans réponse, faute de quoi la bonne foi ne se démontre pas.
Les dettes que vous déduisez, et les quatre manières de les perdre
L’article 974 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 issue de l’article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, subordonne la déduction d’une dette à quatre conditions cumulatives. La dette doit être existante au 1er janvierde l’année d’imposition ; elle doit avoir été contractée par le redevableou par un membre de son foyer IFI ; elle doit être effectivement supportéepar lui ; et elle doit être afférente à un actif imposable, le cas échéant à proportion de la seule fraction imposable de cet actif. Cette dernière condition élimine à elle seule la moitié des dettes qu’on nous présente. Le I énumère ensuite cinqcatégories de dépenses ouvrant droit à déduction — nous les avons comptées, et la cinquième est celle que l’on oublie.
| Charge au 1er janvier | Déductible ? | Fondement et précision |
|---|---|---|
| Emprunt d’acquisition du bien ou du droit immobilier français | Oui | Article 974, I, 1° — capital restant dû au 1er janvier, sous réserve de l’amortissement fictif du II pour les prêts sans amortissement réel |
| Dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire | Oui | Article 974, I, 2° — la condition est que la charge soit effectivement supportée par le propriétaire, non par l’occupant |
| Dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement | Oui | Article 974, I, 3° — catégorie distincte de la précédente ; le financement de travaux d’un bien français reste déductible depuis Singapour |
| Taxe foncière | Oui | Article 974, I, 4° — impositions dues à raison des propriétés, autres que celles incombant normalement à l’occupant |
| Dépenses d’acquisition des parts ou actions du 2° de l’article 965 | Oui, au prorata | Article 974, I, 5° — au prorata de la valeur des actifs imposables. C’est la catégorie oubliée : l’emprunt qui a financé l’achat de parts de société civile immobilière est déductible |
| Taxe d’habitation sur la résidence secondaire française | Non | Imposition incombant normalement à l’occupant |
| Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | Non | Ce ne sont pas des impositions dues à raison de la propriété de l’immeuble |
| Impôt de plus-value restant dû sur une cession de l’année précédente | Non | Il n’est pas dû à raison de la détention, et le bien cédé n’est plus un actif imposable au 1er janvier |
| Crédit à la consommation, prêt étudiant, emprunt ayant financé un portefeuille de titres | Non | Non afférent à un actif imposable, quelle que soit sa réalité économique |
| Emprunt ayant financé l’achat du condominium singapourien | Non | Le bien financé n’est pas un actif imposable à l’IFI d’un non-résident : la dette ne l’est pas davantage |
La dernière ligne de ce tableau est celle qui produit le plus d’incompréhension, et elle mérite d’être dite en toutes lettres : l’emprunt qui finance votre logement singapourien ne réduit pas votre IFI français d’un euro. Vous avez un actif hors assiette et une dette hors passif : la symétrie est logique, mais elle surprend l’expatrié qui vient de s’endetter lourdement et qui découvre que son patrimoine net réel, très inférieur à son patrimoine imposable, ne compte pour rien.
Premier verrou : l’amortissement fictif du II.Le II de l’article 974 traite séparément deux situations. Pour un prêt prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat — le prêt in fine— la dette n’est déductible chaque année qu’à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Pour un prêt ne prévoyant aucun terme de remboursement du capital, la dette est réduite d’un vingtième par année écoulée.
Troisième chiffrage : un prêt in fine de 1 200 000 € sur douze ans, à la neuvième année
Dette déductible = 1 200 000 − (1 200 000 × 9 / 12) = 1 200 000 − 900 000 = 300 000 €
- Montant total de l’emprunt :1 200 000 €, souscrit pour acquérir un appartement niçois valorisé 2 100 000 € au 1er janvier
- Nombre d’années écoulées depuis le versement :9
- Durée totale de l’emprunt :12 ans
- Capital réellement dû à l’établissement prêteur :1 200 000 € — aucun capital n’a été remboursé, et il ne le sera qu’au terme
- Assiette IFI qui en résulte :2 100 000 − 300 000 = 1 800 000 €
- IFI dû :2 500 € sur la tranche à 0,50 %, puis 500 000 × 0,70 % = 3 500 €, soit 6 000 €
- Patrimoine net réel du redevable :2 100 000 − 1 200 000 = 900 000 €, soit très en dessous du seuil de 1 300 000 €
Neuf cent mille euros de dette parfaitement réelle, exigible en totalité dans trois ans, ont disparu du passif IFI. Le redevable acquitte 6 000 € d’impôt sur la fortune immobilière alors que son patrimoine net réel est de 900 000 €, c’est-à-dire quatre cent mille euros sous le seuil d’assujettissement. Le même prêt souscrit sans terme de remboursement du capital — un compte courant sans échéance, par exemple — serait réduit d’un vingtième par année écoulée : 1 200 000 × 11 / 20 = 660 000 € encore déductibles à la neuvième année.
L’enseignement est double. Le premier : le prêt in fine, instrument de trésorerie efficace, est un instrument d’IFI médiocre, et il se dégrade linéairement chaque année. Le second, plus utile : la comparaison entre un prêt in fine et un prêt amortissable de même durée ne se fait pas au regard du capital restant dû, mais au regard du capital fictivement amorti. À la neuvième année d’un prêt de douze ans, un amortissable classique à échéances constantes afficherait un capital restant dû réel de l’ordre de 341 000 € à un taux nominal de 3 %, et de 300 000 € tout juste en amortissement linéaire — donc, dans les deux cas, au moins égal aux 300 000 € déductibles du in fine, et intégralement déductible. Le prêt qui coûte le moins cher en trésorerie coûte le plus cher en IFI.
Deuxième verrou : les prêts familiaux du III.Le III de l’article 974 écarte trois catégories de dettes, et il ne les traite pas de la même façon. La première — les dettes contractées auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité, de son concubin notoire ou de leurs enfants mineurs — est écartée sans clause de preuve contraire : il n’y a rien à démontrer pour la sauver. Les deux suivantes — prêts consentis par un ascendant, un descendant autre qu’un enfant mineur, un frère ou une sœur ; prêts consentis par une société contrôlée par le redevable ou par les siens — restent déductibles à condition que le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt : respect des échéances prévues, montant et caractère effectif des remboursements. Un prêt familial dont aucune échéance n’a jamais été honorée n’est pas un prêt. Pour un expatrié, ce point a une dimension pratique supplémentaire : les virements de remboursement partent d’un compte singapourien, ils transitent par un change, et leur traçabilité doit être organisée dès le premier versement — pas reconstituée six ans plus tard.
Troisième verrou : le plafonnement du IV.La brochure officielle de la déclaration d’IFI 2026 le formule exactement : « Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes déductibles excède 60 % de la valeur de ce patrimoine, le montant des dettes excédant le seuil de 60 % n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 %. » Une échappatoire subsiste : la démonstration que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Ce mécanisme ne concerne qu’une minorité de dossiers, mais il concerne précisément ceux que l’on structure. Et il comporte une question ouverte propre au non-résident, qu’il faut poser honnêtement : le seuil de 5 000 000 € s’apprécie sur la valeur vénale des biens et parts taxables. Pour un résident de Singapour, l’assiette taxable est limitée aux actifs français : le seuil devrait donc logiquement s’apprécier sur ce seul périmètre, ce qui rend le plafonnement plusfacilement applicable qu’à un résident détenant un patrimoine mondial équivalent. La lecture inverse — une appréciation sur le patrimoine mondial — n’est pas absurde au regard du texte. Nous retenons la première comme hypothèse de calcul, et nous signalons que la seconde n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée que nous ayons trouvée au 30 juillet 2026.
Quatrième verrou : le biais de proportionnalité.Il ne figure dans aucun alinéa, il résulte de la combinaison de tous. Une dette afférente à un actif partiellement imposable n’est déductible qu’à proportion de la fraction imposable de cet actif. Un emprunt de 300 000 € ayant financé l’acquisition de parts d’une société dont le coefficient immobilier est de 40 % n’est déductible qu’à hauteur de 120 000 €. Cette règle, banale sur le papier, produit des déclarations fausses dès lors que le coefficient varie d’une année sur l’autre — ce qui est le cas de toute société qui encaisse, réinvestit ou cède.
Le II de l’article 973 : les quatre dettes de la société que la loi efface
Le passif personneldu redevable relève de l’article 974. Le passif de la sociétérelève de l’article 973, et les deux régimes ne se ressemblent pas. Le II de l’article 973, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2023 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, écarte pour la valorisation des parts quatrecatégories de dettes contractées par la société — nous les avons comptées — alors même qu’elles figurent bel et bien au bilan social.
| Catégorie écartée par le II de l’article 973 | Ce qu’elle vise | La porte de sortie |
|---|---|---|
| 1° — dette contractée pour l’acquisition d’un actif imposable AUPRÈS DU VENDEUR qu’est le redevable ou un membre de son foyer IFI contrôlant la société | La vente à soi-même : la société rachète l’immeuble à l’associé qui la contrôle. Le compte courant d’associé, lui, relève du 2° | Justifier que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal |
| 2° — dette contractée auprès d’une personne mentionnée à l’article 965, pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des dépenses de travaux | Le compte courant d’un membre du foyer IFI — le redevable compris — écarté à proportion de la participation que ce prêteur détient dans la société | Même démonstration d’absence d’objectif principalement fiscal |
| 3° — dette contractée auprès d’une personne mentionnée au 2° du III de l’article 974, à proportion de sa participation | Ascendant, descendant autre qu’un enfant mineur, frère ou sœur du redevable | Justifier du caractère normal des conditions du prêt : échéances, montants, effectivité des remboursements |
| 4° — dette contractée auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé par le redevable | Le financement intragroupe descendant : la holding prête à la société civile immobilière | Justifier que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal |
Le III du même article 973ajoute une règle qu’on oublie systématiquement : les dettes de la société correspondant aux prêts visés au II de l’article 974 ne sont retenues, chaque année, qu’à hauteur du montant déductible qui y est défini. Autrement dit, l’amortissement fictif des prêts in fineet des prêts sans terme joue aussi à l’intérieur de la société, sur la valorisation de vos parts. Un emprunt in finelogé dans une société civile immobilière ne protège donc pas mieux qu’un emprunt in finesouscrit en direct. C’est une croyance tenace, et elle est fausse.
Le IV de l’article 973 : le plafond que les guides oublient, et qui peut annuler l’impôt
Nous arrivons au point central de ce chapitre. Le IV de l’article 973 comporte deux alinéas, et ils vont en sens contraire : le premier aggrave la valeur imposable des parts, le second la plafonne. La quasi-totalité de la littérature d’expatriation cite le premier et ignore le second. Or c’est le second qui décide, et il peut ramener l’impôt à zéro.
CGI, article 973, IV — version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, ouverte sur Légifrance le 30/07/2026
« IV.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. »
« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »
Lisez la structure du second alinéa. La valeur imposable des parts ne peut excéder le plus petitde deux montants : la valeur vénale de droit commun déterminée conformément au I, et la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes, à proportion du capital que vous détenez. C’est une clause de sauvegarde : elle empêche le premier alinéa de produire une valeur imposable supérieure à la valeur économique de la quote-part immobilière. Et le bulletin BOI-PAT-IFI-20-30-30, dans sa version du 05/06/2024 consultée le 30/07/2026, va plus loin : son § 280 admet, dans son dernier paragraphe, d’appliquer la plus faible des limites précitées pour déterminer la valeur imposable des parts même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable, et sans préjudice des II et III du même article. Le § 350 du même bulletin en donne un exemple chiffré complet.
Autrement dit : ce plafond n’est pas réservé aux sociétés portant des dettes non afférentes.Il est disponible dans tous les dossiers où la valeur imposable calculée par la voie du coefficient dépasse la valeur nette économique de la quote-part immobilière — ce qui est banal dès qu’une société détient à la fois de l’immobilier et des actifs financiers. Refaisons le calcul en trois versions.
Quatrième chiffrage : le même immeuble, trois financements, de 0 € à 7 400 € d’IFI par an
Une société civile immobilière française, détenue à 100 % par un résident de Singapour, détient un immeuble locatif lyonnais valorisé 2 000 000 €au 1er janvier et un portefeuille de titres de 500 000 €. Actif total : 2 500 000 €. Coefficient immobilier : 2 000 000 / 2 500 000 = 80 %. Elle porte deux dettes : 700 000 €ayant servi à acquérir l’immeuble, et 250 000 €ayant servi à constituer le portefeuille de titres. Le redevable n’a aucun autre actif immobilier français.
Version 1 — les deux dettes sont des emprunts bancaires amortissables.Premier alinéa du IV : la dette de 250 000 € n’est pas afférente à un actif imposable, elle est écartée. Valeur retenue des parts : 2 500 000 − 700 000 = 1 800 000 €. Fraction imposable avant plafond : 1 800 000 × 80 % = 1 440 000 €. Second alinéa du IV : le plafond est le plus petit de la valeur vénale de droit commun (2 500 000 − 950 000 = 1 550 000 €) et de la valeur des actifs imposables diminuée des dettes y afférentes (2 000 000 − 700 000 = 1 300 000 €), à proportion du capital détenu, soit 100 %. Valeur imposable retenue : 1 300 000 €. Or l’article 964 exige que les actifs excèdent 1 300 000 €. IFI dû : 0 €.
Version 2 — le même dossier, déclaré sans appliquer le second alinéa du IV.C’est l’erreur courante, et elle consiste simplement à s’arrêter au premier alinéa. Fraction imposable : 1 440 000 €. Barème : 2 500 € sur la tranche à 0,50 %, puis 140 000 × 0,70 % = 980 €. Décote nulle, le patrimoine dépassant 1 400 000 €. IFI déclaré : 3 480 €— soit 3 480 € payés sans être dus, chaque année, sur une déclaration que rien ne viendra corriger puisqu’elle est excédentaire.
Version 3 — la dette de 700 000 € est un compte courant d’associé consenti par le redevable.Le 2° du II de l’article 973 l’écarte, à proportion de la participation du prêteur dans la société — ici la totalité, puisqu’il en détient 100 %. La dette est neutralisée en totalité. Valeur retenue des parts : 2 500 000 €. Fraction imposable : 2 500 000 × 80 % = 2 000 000 €. Et le plafond du second alinéa ne vient pas au secours du redevable : il joue « sans préjudice des II et III », de sorte que la dette écartée par le II ne se retranche pas davantage au titre du plafond, dont la seconde branche ressort donc à 2 000 000 €. Barème : 2 500 €, puis 700 000 × 0,70 % = 4 900 €. IFI dû : 7 400 €.
Même immeuble, même valeur, même détention, même endettement économique : de 0 € à 7 400 € par an.L’écart entre la version 1 et la version 3 se répète chaque année tant que le compte courant vit : 59 200 € sur huit ans d’expatriation. Le compte courant d’associé est l’instrument le plus utilisé pour financer une société civile familiale ; c’est aussi celui que le II de l’article 973 vise en premier. Et l’écart entre la version 1 et la version 2 mesure, lui, le prix d’une simple ignorance de texte.
Une mise en garde s’impose ici, et elle est de responsabilité professionnelle. Ce chiffrage démontre la mécanique ; il ne dit pas qu’il faut refinancer un compte courant d’associé par un emprunt bancaire. La substitution d’une dette à une autre emporte des conséquences en matière d’abus de droit, de coût financier réel, de garanties, de capacité de remboursement depuis Singapour et de traitement des intérêts ; le 1° du II ouvre d’ailleurs une porte de sortie fondée sur l’absence d’objectif principalement fiscal, qui suppose précisément de ne pas avoir agi pour des raisons fiscales. Nous chiffrons cet écart ; nous ne recommandons aucun refinancement sans avis motivé d’un avocat fiscaliste français, et nous documentons la raison économique de chaque financement au moment où il est mis en place, pas au moment du contrôle.
Le barème, la décote et l’effet de seuil : là où cent mille euros coûtent le plus cher
Le tarif est fixé par l’article 977 du CGI. La loi de finances pour 2026 ne l’a pas modifié : la brochure officielle de la déclaration d’IFI 2026, publiée par la direction générale des finances publiques et convertie par nos soins le 30/07/2026, reproduit le même barème à six tranches et la même décote.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux |
|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % — tranche exonérée |
| Entre 800 000 € et 1 300 000 € | 0,50 % |
| Entre 1 300 000 € et 2 570 000 € | 0,70 % |
| Entre 2 570 000 € et 5 000 000 € | 1,00 % |
| Entre 5 000 000 € et 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
Deux mécanismes se superposent et produisent ensemble un effet que presque personne n’anticipe. Le premier est le déclenchement : on n’est redevable que si la valeur nette taxable excède1 300 000 €, mais dès lors qu’on l’est, le barème s’applique depuis 800 000 €. La tranche à 0,50 % n’est pas gratuite : elle est dormante tant qu’on reste sous le seuil. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français n’est pas imposé sur 100 000 € : il l’est sur 600 000 €. Le second mécanisme est la décote, qui amortit ce choc entre 1 300 000 et 1 400 000 € : la brochure officielle en donne la formule exacte,17 500 – (1,25 % × montant du patrimoine net taxable).
| Valeur nette taxable au 1er janvier | Impôt selon le barème | Décote | IFI dû |
|---|---|---|---|
| 1 300 000 € | Non redevable : le seuil doit être dépassé | — | 0 € |
| 1 300 001 € | 2 500 € | 1 250 € | ≈ 1 250 € |
| 1 350 000 € | 2 850 € | 625 € | 2 225 € |
| 1 400 000 € | 3 200 € | 0 € | 3 200 € |
| 1 580 000 € | 4 460 € | — | 4 460 € |
| 1 880 000 € | 6 560 € | — | 6 560 € |
| 2 000 000 € | 7 400 € | — | 7 400 € |
| 4 000 000 € | 25 690 € | — | 25 690 € |
Lisez la deuxième ligne : un euro d’assiette supplémentaire fait passer l’impôt de zéro à environ 1 250 €. Et dans toute la zone de décote, le taux marginal réel est de 0,70 % de barème plus 1,25 % de décote qui s’éteint, soit 1,95 %— presque trois fois le taux affiché de la tranche. Ce sont ces cent mille euros d’assiette qui coûtent le plus cher de tout le barème, et ce sont exactement ceux sur lesquels se joue l’évaluation d’un appartement parisien. Pour un expatrié, l’enjeu est direct : la perte de l’abattement de 30 % propulse fréquemment un patrimoine de la zone « non redevable » au milieu de la zone de décote, c’est-à-dire à l’endroit du barème où chaque euro d’assiette coûte le plus.
Le levier le plus rentable est aussi le plus banal : l’évaluation, et elle se prépare au 1er janvier
L’IFI est un impôt déclaratif assis sur une valeur que vous produisez. Sur un patrimoine logé au voisinage du seuil, la différence entre une estimation appuyée sur trois avis de valeur écrits, datés, cohérents avec les mutations comparables du quartier et tenant compte de l’occupation, et une estimation reprise d’un site d’annonces, représente couramment 80 000 à 150 000 € d’assiette — c’est-à-dire toute la zone de décote, et jusqu’à 2 900 € d’impôt annuel.
Trois règles que nous appliquons dans tous les dossiers d’expatriés. Un : la valeur se constitue au 1er janvier, pas le jour de la déclaration et encore moins le jour du contrôle — un avis de valeur daté du mois de mai ne décrit pas le marché du 1er janvier. Deux : l’occupation se documente, bail à l’appui, parce que c’est le premier élément de décote et le plus contesté. Trois : le dossier se conserve six ans, puisque c’est la fenêtre de reprise applicable à une déclaration insuffisamment détaillée.
Le plafonnement de l’article 979 : la porte est fermée, et il faut savoir ce qu’elle coûte
C’est la question qui vient toujours en deuxième, après celle de l’assiette. Le plafonnement limite le total formé par l’IFI et par les impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus. Vos revenus sont désormais singapouriens, souvent élevés, et vous en concluez soit que le mécanisme vous sera favorable, soit qu’il vous obligera à déclarer vos revenus mondiaux à la France. Les deux intuitions se trompent, et pour la même raison : le mécanisme ne vous est pas ouvert.
Le I de l’article 979 du CGI s’ouvre ainsi : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre… ». La condition de domicile n’est pas dans un alinéa d’exception : elle est dans la phrase d’attaque, avant même l’énoncé du mécanisme. Le bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10, publié le 22/11/2018 et consulté le 30/07/2026, le confirme sans détour à son § 20 : « Seuls les redevables de l’IFI qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier du plafonnement. » Le même paragraphe précise que le domicile s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition, que celui qui transfère son domicile hors de France en cours d’année en conserve le bénéfice au titre de cette année-là, et qu’à l’inverse celui qui installe son domicile en France en cours d’année ne l’obtient pas au titre de la même année.
Le même bulletin réserve une extension aux redevables non-résidents placés dans la situation dite Schumacker, du nom de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 février 1995, affaire C-279/93, qui traite comme des résidents les personnes tirant l’essentiel de leurs revenus d’un État où elles ne résident pas. Notre raisonnement, en trois temps, est le suivant. Un :la lettre du I de l’article 979 exige un domicile fiscal en France, et elle ne connaît pas d’exception textuelle. Deux :l’extension doctrinale repose sur une liberté de circulation interne à l’Union européenne, dont un résident d’un État tiers ne se prévaut pas. Trois :un résident de Singapour qui perçoit l’essentiel de ses revenus à Singapour n’est de toute façon pas dans la situation de fait que cette jurisprudence vise. Nous retenons donc que le plafonnement n’est pas ouvert à un résident de Singapour. Si votre configuration est celle décrite ci-dessous — patrimoine immobilier français lourd, revenus mondiaux faibles —, faites arbitrer cette position par un avocat fiscaliste français avantde déposer une déclaration qui la revendiquerait, en lui soumettant la lettre du I de l’article 979 et le § 20 du bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10.
Reste à savoir ce que cette fermeture coûte réellement. Dans l’immense majorité des dossiers, rien : un cadre installé à Singapour avec 300 000 $ S de rémunération annuelle paie un impôt singapourien et un IFI dont la somme reste très en deçà de 75 % de ses revenus, et le plafonnement ne mordrait pas même s’il lui était ouvert. La configuration où il mordrait est étroite, mais elle existe, et elle est douloureuse.
Cinquième chiffrage : le seul profil pour lequel la fermeture du plafonnement coûte vraiment
Une veuve de 78 ans rejoint ses enfants à Singapour et y obtient un titre de séjour de long séjour. Elle conserve à Paris un immeuble de rapport valorisé 4 000 000 €, occupé à titre gratuit par ses petits-enfants et donc sans revenu locatif. Ses ressources se limitent à une pension française de 28 000 € par an.
Son IFI.Barème : 500 000 × 0,50 % = 2 500 € ; 1 270 000 × 0,70 % = 8 890 € ; 1 430 000 × 1 % = 14 300 €. Total : 25 690 €, soit 92 % de ses revenus annuels.
Ce que le plafonnement lui aurait donné, si elle était restée domiciliée en France.Nous raisonnons ici à impôt sur le revenu français nul, hypothèse volontairement favorable : restée résidente de France, elle y serait imposée sur sa pension, et le plafonnement en serait d’autant plus généreux. Le total à comparer est donc constitué du seul IFI, 25 690 €, contre 75 % de 28 000 €, soit 21 000 €. La réduction aurait été de 25 690 − 21 000 = 4 690 €, ramenant l’impôt à 21 000 €.
Elle ne l’obtiendra pas.Et il faut ajouter, pour être complet, que sa pension n’est pas nette de tout prélèvement français : subsiste une cotisation d’assurance maladie prélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 % (Service des Retraites de l’État, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30/07/2026, renvoyant au 3° de l’article D. 711-5 du même code), soit 896 € par an. Cette cotisation n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut donc être écartée par voie conventionnelle. Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : 4,20 %, au 4° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018, issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018. Article relu le 17 août 2026 ; le montant effectivement précompté se vérifie sur le décompte annuel de la caisse.
Ce que nous en tirons.Ce profil — patrimoine immobilier français lourd, revenus faibles, expatriation familiale tardive — est celui pour lequel le départ vers Singapour est le plus défavorable de tout ce guide. Il ne se traite pas par l’IFI : il se traite en amont, par la question de savoir si l’immeuble doit être conservé, mis en location pour produire les revenus qui financeront l’impôt, démembré ou cédé. Et cette question doit être posée avantle départ, parce qu’une cession décidée après ferme les exonérations exposées au chapitre 16.
Ce que la convention de 2015 fait de la fortune, article par article
Nous arrivons à la question du titre, et la réponse tient en une phrase que nous allons ensuite démontrer : la convention du 15 janvier 2015 ne fait rien de la fortune, et elle ne peut rien en faire, parce qu’elle n’a pas été écrite pour cela.
Commençons par son intitulé, tel qu’il figure en tête du texte français authentique publié par la direction générale des finances publiques, que nous avons téléchargé et converti le 30/07/2026 : « CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE À SINGAPOUR LE 15 JANVIER 2015 ». En matière d’impôts sur le revenu. Beaucoup de conventions françaises modernes portent la mention « et sur la fortune » dans leur titre et comportent un article dédié ; celle-ci ne l’a pas. Nous avons compté ses articles : elle en comporte trente, numérotés de 1 à 30, et aucun n’est consacré à la fortune. L’article 22 est la limitation des dégrèvements, l’article 23 l’élimination des doubles impositions, l’article 24 la non-discrimination. Il n’y a pas d’article de la fortune à trouver.
Vient ensuite l’article 2, dont le § 2 est une liste limitative, avec un seul impôt côté singapourien et quatre côté français : « 2. Les impôts actuels qui font l’objet de la présente Convention sont : a) à Singapour : l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommé « impôt de Singapour ») ; b) en France : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; y compris toutes retenues à la source ou avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français »). » L’impôt sur la fortune immobilière n’y figure pas. Et le § 3, qui étend la convention « aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient », ne le rattrape pas : l’IFI n’est ni identique ni analogue à un impôt sur le revenu — il frappe un capital, non un flux — et il ne s’est substitué à aucun des quatre impôts énumérés. Il s’est substitué à l’impôt de solidarité sur la fortune, lequel ne figurait pas davantage à l’article 2.
| Article de la convention du 15 janvier 2015 | Ce qu’il fait | Effet sur votre IFI |
|---|---|---|
| Article 2 § 2 — Impôts visés | Liste limitative : impôt sur le revenu singapourien ; impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contributions sur l’impôt sur les sociétés, contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale françaises | Aucun. L’IFI est hors du champ de la convention : c’est la stipulation qui commande tout le reste de ce tableau |
| Article 2 § 3 — Impôts futurs | Étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue s’ajoutant aux impôts actuels ou les remplaçant | Aucun. L’IFI n’est ni identique ni analogue à un impôt sur le revenu, et n’a remplacé aucun des impôts listés |
| Article 6 — Revenus immobiliers | « Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés » | Aucun sur l’IFI. Il attribue à la France l’imposition de vos loyers français — voir le chapitre 14 — mais il ne dit rien de la détention |
| Article 13 § 1 et § 3 — Gains en capital | Attribue à l’État de situation les gains d’aliénation des immeubles, et ceux des titres de sociétés dont l’actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur d’immeubles situés dans cet État | Aucun sur l’IFI, et attention au faux ami : le seuil de 50 % de prépondérance immobilière vaut pour les plus-values, jamais pour l’assiette de l’IFI, qui n’en comporte aucun |
| Article 22 — Limitation des dégrèvements | Limite, sous conditions, l’exonération ou la réduction accordée par la France sur des « revenus » de source française à la fraction rapatriée à Singapour | Aucun. Le § 1 vise « les revenus » ; l’IFI n’est pas un impôt sur le revenu et n’est pas visé à l’article 2. La controverse exposée au chapitre 5 ne s’étend pas à cet impôt |
| Article 23 — Élimination des doubles impositions | Organise l’exemption singapourienne et le crédit d’impôt français, pour les seuls revenus couverts par la convention | Aucun. Il n’y a pas de double imposition de la fortune à éliminer, faute d’impôt singapourien sur la fortune, et aucun crédit conventionnel n’existerait s’il y en avait un |
| Article 24 § 6 — Non-discrimination | « Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l’objet de la présente Convention » | Aucun. La clause de non-discrimination est verrouillée sur les impôts de l’article 2 : elle ne peut pas être invoquée contre la perte de l’abattement de 30 % ou la fermeture du plafonnement |
| Article 25 — Procédure amiable | Saisine de l’autorité compétente dans les trois ans ; l’insertion des articles 25A à 25H (arbitrage) par la convention multilatérale est subordonnée par l’ordonnance singapourienne de 2019, Annexe A § 5, à l’absence d’objection au titre de l’article 28(2)(b) de la CML, condition dont la satisfaction n’a pas été vérifiée au registre du dépositaire | Aucun droit pour vous : une difficulté d’IFI n’est pas une imposition non conforme à la convention au sens du § 1, et la saisine du § 1 ne vous est donc pas ouverte. Le § 3 ne réserve qu’aux autorités compétentes la faculté de se concerter « en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention » |
| Article 26 § 1 — Échange de renseignements | Les autorités échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts « de toute nature ou dénomination », et « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2 » | Le seul article qui vous atteigne. Il couvre l’IFI alors même que l’article 2 ne le couvre pas : c’est l’asymétrie centrale de ce chapitre |
| Article 28 — Dispositions diverses | Clause anti-abus, dont la rédaction d’origine a été remplacée — et non doublée — par la clause de la principale finalité de la convention multilatérale, applicable depuis le 1er octobre 2019 | Indirect. Elle ne s’applique pas à l’IFI, mais elle s’applique aux avantages conventionnels qu’un montage d’IFI viendrait à mobiliser en matière de revenus |
L’asymétrie centrale : aucune protection, mais un canal d’information qui, lui, couvre l’IFI
C’est le point le plus contre-intuitif de ce chapitre, et il se lit dans le texte français authentiquepublié par la direction générale des finances publiques, que nous avons converti le 30/07/2026. L’article 24 § 6 verrouillela non-discrimination sur les impôts couverts : « Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l’objet de la présente Convention. » Vous ne pouvez donc rien tirer de la convention contre l’IFI.
Mais l’article 26 § 1 fait exactement l’inverse : « Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. » La dernière phrase est décisive : l’échange couvre les impôts de toute nature, IFI compris, précisément parce qu’il n’est pas limité par l’article 2.Son § 5 ajoute qu’un État ne peut refuser de communiquer un renseignement au seul motif qu’il est détenu par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire.
À quoi s’ajoute la norme commune de déclarationde l’Organisation de coopération et de développement économiques. L’administration fiscale singapourienne indique appliquer cette norme et échanger des informations sur les comptes financiers avec ses juridictions partenaires depuis septembre 2018, et la France figure sur la liste des juridictions déclarables qu’elle publie pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Un immeuble français est de toute façon inscrit au fichier immobilier français ; c’est l’omission de déclarer qui se voit, pas la détention.
Une précision s’impose sur l’article 22, parce que c’est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe et qu’un lecteur pourrait être tenté de le transposer ici. Il ne se transpose pas :son § 1 vise « les revenus ayant leur source en France », l’IFI n’est pas un revenu, et il n’est pas visé à l’article 2. Pour tout ce qui touche à un revenu de source française attribué à Singapour, en revanche, la position du guide est celle-ci, et elle ne se paraphrase pas : aucun chapitre n’écrit qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération » ; la portée de l’article 22 § 1 pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947singapourien, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. La démonstration complète figure au chapitre 5.
Un dernier texte, et il ferme la boucle : l’article 980 du CGI.Cet article permet d’imputer sur l’IFI français le montant des impôts de caractéristiques similaires acquittés hors de France, mais il borne cette imputation à l’IFI dû à raison des biens et droits immobiliers situés hors de Franceou de la valeur des titres qui les représentent. La brochure officielle 2026 le dit dans la langue du déclarant : « Vous êtes concerné si, étant domicilié en France, vous possédez des biens ou droits immobiliers situés à l’étranger… » Un résident de Singapour ne remplit aucune des deux conditions : il n’est pas domicilié en France, et son assiette ne contient, par construction, que des biens situés en France. Même si Singapour instituait demain un impôt sur la fortune frappant les immeubles français de ses résidents, l’article 980 n’en permettrait pas l’imputation, et aucune stipulation conventionnelle n’y suppléerait.C’est le sens exact de la phrase « la loi française s’applique seule, sans filtre ».
Côté singapourien : pas d’impôt sur la fortune, mais un impôt sur la détention
Il faut être précis, parce que la formule « Singapour n’a pas d’impôt sur la fortune » circule sans source et qu’elle est à la fois vraie et trompeuse. La rédaction que nous retenons est la suivante : Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette — ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur le portail législatif singapourien sso.agc.gov.sgn’en institue un — et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature : la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI — ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre.
La property taxsingapourienne n’est pas un impôt sur la fortune : elle est assise sur la valeur locative annuelle estimée du bien, non sur sa valeur vénale, et son barème dépend de l’occupation par le propriétaire. Elle mérite pourtant d’être chiffrée ici, pour une raison de méthode : un expatrié compare instinctivement « ce que coûte l’immobilier en France » et « ce qu’il coûte à Singapour », et la comparaison n’a de sens que si l’on met les bons chiffres en face.
| Situation du bien | Barème applicable | Impôt annuel à une Annual Value de 60 000 $ S |
|---|---|---|
| Bien résidentiel singapourien occupé par son propriétaire | Barème occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : 0 % sur les 12 000 premiers dollars, 4 % sur les 28 000 suivants, 6 % sur les 10 000 suivants, 10 % sur les 25 000 suivants, 14 % sur les 10 000 suivants, 20 % sur les 15 000 suivants, 26 % sur les 40 000 suivants, puis 32 % au-delà de 140 000 $ S | 1 120 + 600 + 1 000 = 2 720 $ S |
| Bien résidentiel singapourien non occupé par son propriétaire | Barème non-occupant en vigueur depuis le 1er janvier 2024 : 12 %, 20 %, 28 %, puis 36 % au-delà de 60 000 $ S d’Annual Value | 10 800 $ S |
| Écart entre les deux situations | Le simple fait de ne plus occuper le bien change de barème | Rapport de 3,97 — et non de 6,3, chiffre erroné qui circule |
| Effet sur votre IFI français | Aucun. Le bien singapourien est hors de l’assiette, la property tax n’est ni déductible, ni imputable au titre de l’article 980 | 0 € |
Deux conclusions. La première : l’expatrié qui achète à Singapour et loue son bien français cumule les deux régimes défavorables— le barème non-occupant singapourien sur le logement qu’il possède là-bas mais qu’il n’occupe pas, et l’IFI français sans abattement sur celui qu’il a laissé derrière lui. La seconde, plus importante : la charge fiscale annuelle réelle d’un patrimoine immobilier franco-singapourien ne se lit sur aucun des deux systèmes pris isolément, et il n’existe aucun mécanisme, conventionnel ou interne, pour en atténuer le cumul. Les droits de timbre d’acquisition et de cession — Buyer’s Stamp Duty, Additional Buyer’s Stamp Dutyà 60 % pour un étranger, pris d’effet pour les acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023, Seller’s Stamp Dutysur quatre ans pour les biens acquis à compter du 4 juillet 2025 — relèvent du chapitre 15, et ils sont d’un ordre de grandeur qui dépasse de loin tout ce chapitre.
Ne pas confondre l’IFI et la taxe annuelle de 3 %
Une confusion revient dans presque tous les dossiers où une société étrangère détient de l’immobilier français, et il faut la lever ici parce qu’elle porte sur des sommes sans commune mesure. L’IFI est dû par la personne physique, à raison de la fraction immobilière de ses titres, au barème progressif que nous venons de voir. La taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 H du CGI est due par l’entitéelle-même, à raison de 3 % de la valeur vénale de l’immeuble, sans barème, sans seuil et sans abattement. Une Private Limited Companysingapourienne détenant directement ou indirectement un immeuble français entre dans son champ. Sur un immeuble de 2 000 000 €, cela représente 60 000 € par an, à comparer aux quelques milliers d’euros d’IFI que le même immeuble génère chez l’associé.
Le régime de cette taxe a été substantiellement modifié par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : la section s’intitule désormais « articles 990 D à 990 H », l’article 990 E a été réécrit avec une obligation déclarative au 15 mai, et un article 990 FAnouveau, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise sa suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations.Les dispositions transitoires de l’article 102 n’ont pas pu être lues intégralement, la page JORF consolidée renvoyant un texte tronqué : la date de première application de l’obligation déclarative annuelle doit être établie auprès du service des impôts des entreprises étrangères avant tout dépôt.Rappelons enfin, pour éviter une erreur de calcul fréquente, que l’article 990 G dispose que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » Le traitement complet des structures et des trusts figure au chapitre 24.
Ce que nous disons au client, mot pour mot
« Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » Ce sujet est arbitré avec un avocat fiscaliste français ; nous ne délivrons pas d’avis sur la structure, nous en chiffrons les conséquences.
Les leviers qui restent, et ceux qui n’en sont pas
Le tableau qui précède est austère : pas d’abattement, pas de plafonnement, pas de crédit, pas de convention. Il reste pourtant six leviers réels, et il faut les distinguer nettement de quatre fausses bonnes idées qui circulent dans la littérature d’expatriation.
| Levier | Fondement | Ce qu’il produit, et sa limite |
|---|---|---|
| La réduction d’impôt pour dons | CGI, article 978, version du 16 février 2025 | 75 % des versements en numéraire et de certains dons de titres à des organismes éligibles, la réduction étant limitée à 50 000 €. Ni l’article 978 ni la brochure officielle de la déclaration d’IFI 2026, consultés le 30/07/2026, ne subordonnent cette réduction à une condition de domicile : à notre lecture, c’est la seule réduction encore ouverte à un résident de Singapour. Les versements retenus sont ceux réalisés entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente et celle de l’année en cours, et la même somme ne peut pas ouvrir un autre avantage fiscal |
| L’exclusion des organismes de placement collectif | CGI, article 972 bis | Écarte les parts d’organismes de placement collectif limitativement énumérés à deux conditions CUMULATIVES : moins de 10 % des droits de l’organisme, et un actif composé, directement ou indirectement, à moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables. Cette seconde condition ferme le dispositif à tout véhicule à dominante immobilière : il ne sort de l’assiette qu’une poche immobilière résiduelle logée dans un fonds diversifié, jamais une SCPI ni un OPCI |
| L’exclusion des sociétés d’investissements immobiliers cotées | CGI, article 972 ter | Écarte les actions détenues à moins de 5 % du capital et des droits de vote. À croiser avec le test de 10 % « directement ou indirectement » de l’article 10 § 4 de la convention, qui gouverne la retenue sur les distributions et fonctionne, lui, à l’envers : franchir 10 % fait perdre la protection conventionnelle |
| L’exonération partielle des bois et forêts | CGI, article 976 ; brochure officielle IFI 2026 | Exonération à hauteur de 75 % de la valeur des bois, forêts et parts de groupements forestiers ; trois quarts pour les biens ruraux loués à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles jusqu’à 101 897 € de valeur totale, moitié au-delà. Conditions d’engagement de gestion à respecter, et à ne pas confondre avec un placement liquide |
| Le second alinéa du IV de l’article 973 | CGI, article 973, IV ; BOI-PAT-IFI-20-30-30, § 280 | Plafonne la valeur imposable des parts à la valeur nette économique de la quote-part immobilière. Applicable même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable. C’est le levier le plus rentable de ce chapitre, et il ne coûte rien : il se calcule |
| Le calendrier de cession | CGI, article 965 : assiette au 1er janvier | Un acte authentique signé le 30 décembre fait sortir le bien de l’assiette du 1er janvier suivant, et le prix encaissé n’est pas un actif imposable à l’IFI. Le même acte signé le 2 janvier laisse une année pleine d’impôt. Les conséquences en matière de plus-value, elles, relèvent du chapitre 16 et peuvent commander l’inverse |
Face à ces six leviers, quatre idées reviennent constamment et ne fonctionnent pas. Nous les énonçons avec leur motif, parce qu’un client qui comprend pourquoi une idée ne marche pas ne la reproposera pas trois ans plus tard.
« Je loge l’immeuble dans une société : il sortira de l’assiette »
Faux. Le 2° de l’article 965 vise les sociétés établies « en France ou hors de France » et n’exige aucune prépondérance immobilière. L’interposition ne fait rien sortir : elle ajoute un coefficient à calculer, une déclaration à produire, et le risque d’entrer dans le champ de la taxe annuelle de 3 %.
« Je finance par compte courant d’associé : la dette réduira la valeur des parts »
Faux, et coûteux. Le 2° du II de l’article 973 écarte cette dette à proportion de la participation que le prêteur détient dans la société, et le plafond du second alinéa du IV joue « sans préjudice des II et III », donc ne la restitue pas. Notre quatrième chiffrage mesure l’écart : 7 400 € par an au lieu de zéro.
« Je souscris un prêt in fine : la dette restera déductible en totalité »
Faux. Le II de l’article 974 impose un amortissement fictif linéaire, et le III de l’article 973 l’étend aux dettes de la société. À la neuvième année d’un prêt de douze ans, il ne reste qu’un quart de la dette déductible, pour un capital dû à 100 %.
« Le plafonnement à 75 % me protégera, mes revenus sont singapouriens »
Fermé. Le I de l’article 979 réserve le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France, et le bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10 § 20 le confirme. L’extension Schumacker repose sur une liberté de circulation interne à l’Union européenne. Ne construisez rien dessus, et ne déclarez pas vos revenus mondiaux à la France pour aller le chercher.
Un mot enfin sur l’exonération des biens professionnels de l’article 975, parce qu’on nous la demande souvent. Elle exonère les biens et droits immobiliers affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire, et la brochure officielle 2026 en rappelle les quatre conditions : usage professionnel, exercice par le propriétaire ou un membre de son foyer, caractère de profession principale, et nécessité du bien à l’exercice de cette profession. Pour un dirigeant de société soumise à l’impôt sur les sociétés, s’y ajoutent l’exercice effectif d’une fonction de direction limitativement énumérée et une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels. Dans la quasi-totalité des dossiers que nous traitons, cette exonération est fermée en amont : l’expatrié n’exerce plus de fonction de direction effective et normalement rémunérée dans une société française, et l’immobilier qu’il conserve n’est affecté à aucune activité professionnelle. Elle reste ouverte à un profil précis et pas si rare : le professionnel indépendant dont le centre d’activité reste français et dont les murs professionnels sont en France. Ce cas se construit, il ne s’improvise pas, et il suppose une documentation de la rémunération et de la réalité des fonctions constituée avantle 1er janvier de l’année d’imposition.
Le calendrier déclaratif et de paiement, date par date
L’IFI n’a pas de déclaration autonome : il se déclare avec la déclaration de revenus. C’est une bonne nouvelle pour celui qui en dépose une, et une source d’omission massive pour celui qui n’en dépose pas — c’est-à-dire pour une large part des expatriés dont l’immeuble français n’est pas loué. Le tableau qui suit reprend les intitulés exacts de la brochure officielle de la déclaration d’IFI 2026, que nous avons téléchargée et convertie le 30/07/2026.
| Ce qu’il faut faire | Support exact | Échéance |
|---|---|---|
| Déclarer la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs de l’article 965 | Déclaration n° 2042-IFI, avec les annexes 1 à 6 ; case ØIF à cocher sur la déclaration de revenus pour signaler le dépôt d’une 2042-IFI | Date limite de la déclaration de revenus : 21 mai 2026 en ligne pour les résidents à l’étranger, 19 mai 2026 au format papier |
| Déclarer lorsqu’on n’a aucun revenu de source française | Déclaration n° 2042-IFI accompagnée d’une déclaration de revenus spécifique n° 2042-IFI-COV permettant de s’identifier, et case 9GN de la 2042-IFI à cocher pour indiquer que l’on ne dépose pas de déclaration de revenus | Même échéance. C’est l’obligation la plus fréquemment omise par les expatriés dont le bien français n’est pas loué |
| Déclarer les biens détenus indirectement, y compris via une unité de compte | Annexe 3, montant reporté case 9CA : « Fraction de la valeur des parts ou actions représentative des immeubles (y compris détention via l’unité de compte d’une assurance-vie rachetable ou d’un contrat de capitalisation) » | Même échéance. C’est cette case qui déclenche, ou non, le délai de reprise de trois ans |
| Déclarer le passif après application éventuelle du plafonnement des dettes | Annexe 4, cases 9GF pour les dettes afférentes aux travaux et 9GH pour les autres dettes | Même échéance |
| Déclarer les dons ouvrant droit à réduction | Cases 9NC pour les organismes établis en France et 9NG pour ceux établis dans un autre État européen | Même échéance |
| Recevoir l’avis et payer | Avis d’impôt IFI distinct | Avis reçu en août 2026 ; paiement au plus tard le 15 septembre 2026, sauf cas particuliers |
| Interlocuteur | Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex | Toute l’année |
Retenez la logique des échéances, parce qu’elle se reproduit chaque année et qu’elle est contre-intuitive : l’expatrié est rattaché à la première vague de déclaration, pas à la dernière. Il n’a pas plus de temps que les autres : il en a moins. Ajoutez le décalage horaire — Singapour est à six heures d’avance sur la France en été, sept en hiver — et vous obtenez la configuration classique d’une déclaration déposée dans l’urgence, la nuit, avec une évaluation improvisée. C’est précisément ce que les six ans de reprise viennent sanctionner.
Deux obligations connexes, à ne pas manquer l’année du retour. Dès lors que vous redevenez résident de France, vous devez déclarer tousles comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris ceux qui ont été soldés, sur la déclaration n° 3916-3916 bis annexée à la 2042 (CGI, article 1649 A), et les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France (CGI, article 1649 AA). Ces obligations n’ont rien à voir avec l’IFI, mais elles tombent la même année et sur la même déclaration ; leur oubli est l’un des défauts les plus fréquents des dossiers de retour, et il est sanctionné indépendamment de tout impôt éludé. Le calendrier complet du retour figure au chapitre 32.
Anticiper le retour : la seule décision d’IFI qui se prend avant le départ
Tout ce chapitre décrit une charge subie. Il existe une seule décision d’IFI qui se prenne avant le départ et qui produise son effet au retour, et elle tient dans le troisième alinéa du 1° de l’article 964. La brochure officielle 2026 la formule ainsi : « Les personnes non domiciliées fiscalement en France au cours des cinq années civiles précédentes, qui transfèrent leur domicile fiscal en France en N, sont imposables jusqu’au 31.12.N+5 uniquement sur leurs biens situés en France. »
Lisez la condition : cinq années civilesde non-domiciliation, appréciées avant l’année du retour. Elle produit un effet de seuil calendaire aussi brutal que celui du régime des impatriés de l’article 155 B, traité au chapitre 32, et il s’en distingue par ses paramètres. Un cadre parti à Singapour en octobre de l’année N est domicilié en France pendant les dix premiers mois de N : l’année N n’est pas une année civile de non-domiciliation. Les cinq années civiles indemnes sont donc N+1 à N+5, et le retour ne peut ouvrir droit à la limitation d’assiette qu’à compter de N+6. Un retour en N+5 la fait perdre en totalité — non pas réduire, perdre.
Ce que la limitation quinquennale d’assiette vaut réellement, chiffré
Un couple rentre en France après une expatriation singapourienne. Il possède, au 1er janvier de son année de retour, un appartement parisien de 1 200 000 €, un condominium singapourien conservé et loué, valorisé l’équivalent de 1 900 000 €, et 300 000 € de parts de sociétés civiles de placement immobilier investies dans la zone euro hors de France.
Sans la limitation d’assiette— retour trop précoce : assiette mondiale de 3 400 000 €. Barème : 2 500 €, puis 1 270 000 × 0,70 % = 8 890 €, puis 830 000 × 1 % = 8 300 €. IFI : 19 690 €.
Avec la limitation d’assiette— cinq années civiles indemnes réunies : assiette limitée aux biens français, soit 1 200 000 €, qui n’excède pas le seuil de 1 300 000 €. IFI : 0 €, et ce pendant six exercices, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour.
Valeur du décalage de quelques mois dans la date de départ, puis de la date de retour : 118 140 € sur six ans.Aucun autre paramètre de ce chapitre n’a ce rendement, et il ne coûte rien d’autre qu’un calendrier tenu. Il se combine, sans se confondre avec lui, au régime des impatriés de l’article 155 B, dont les conditions et les pièges de calendrier sont exposés au chapitre 32.
Ce que nous faisons, et dans quel ordre
Un dossier d’IFI franco-singapourien se traite en sept opérations, toujours les mêmes, et l’ordre compte parce que chaque étape conditionne la suivante. Nous les énonçons telles que nous les exécutons.
| Étape | Ce que nous faisons | Ce que cela décide |
|---|---|---|
| 1. Fixer la date | Établir à quel 1er janvier votre domicile fiscal était, ou sera, hors de France, et vérifier que la qualification tient au regard de l’article 4 B et de l’article 4 de la convention | L’année du départ reste imposée sur le patrimoine mondial. Se tromper d’exercice fait déclarer une assiette fausse dans les deux sens |
| 2. Recenser l’assiette, poste par poste | Immeubles détenus en direct, droits réels, démembrements, parts de sociétés françaises et étrangères, parts de sociétés civiles de placement immobilier, unités de compte immobilières, trusts | Toute ligne omise expose au délai de reprise de six ans plutôt que de trois |
| 3. Établir les coefficients | Remonter chaque chaîne de participation étage par étage, appliquer les exclusions des a et b du 2°, vérifier les seuils de 10 % et l’exception de contrôle ou de jouissance réservée du cinquième alinéa | C’est l’étape la plus longue et celle qui produit le plus d’écart. Notre deuxième chiffrage mesure 3 780 € par an sur un seul paramètre |
| 4. Trier le passif | Article 974 pour vos dettes personnelles, article 973 II, III et IV pour celles des sociétés, amortissement fictif des prêts sans amortissement réel, plafonnement des dettes au-delà de 5 000 000 € | Une dette écartée ou mal proratisée fausse l’impôt dans les deux sens |
| 5. Appliquer le second alinéa du IV de l’article 973 | Comparer, pour chaque société, la fraction imposable calculée par le coefficient et la valeur nette économique de la quote-part immobilière, et retenir la plus faible | C’est le levier le plus rentable du chapitre. Notre quatrième chiffrage passe de 3 480 € à 0 € |
| 6. Constituer le dossier d’évaluation | Trois avis de valeur écrits et datés du 1er janvier, baux, éléments d’occupation, servitudes, état de l’indivision, attestation de la fraction immobilière des unités de compte | L’assiette de cet impôt est une opinion motivée. Sans dossier, elle n’est pas défendable et le délai de reprise passe à six ans |
| 7. Identifier ce qui doit être arbitré, et par qui | Structures étrangères et taxe de 3 %, refinancement d’un compte courant, revendication du plafonnement, exonération des biens professionnels, appréciation du seuil de 5 000 000 € sur le seul périmètre français | Nous chiffrons ; l’avocat fiscaliste tranche. Aucun acte irréversible sans avis motivé |
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Ce chapitre n’a pas démontré que l’IFI rend l’expatriation vers Singapour défavorable — cette conclusion serait absurde, tant les autres chapitres montrent l’inverse sur les revenus du capital, sur les plus-values mobilières et sur la fiscalité locale. Il a démontré une chose plus précise et plus utile : l’IFI est le seul impôt français que le départ vers Singapour aggrave mécaniquement, et c’est aussi le seul sur lequel la convention n’offre aucun recours.Il n’y a donc rien à négocier et rien à réclamer : il n’y a qu’à calculer juste. Et calculer juste, sur cet impôt, ce n’est pas appliquer un barème : c’est établir un coefficient à travers une chaîne, trier un passif que quatre textes différents amputent, appliquer un plafond que presque personne n’applique, et constituer un dossier d’évaluation qui tienne six ans. Les chiffrages de ce chapitre montrent que l’écart entre un calcul juste et un calcul approximatif se compte, sur un patrimoine ordinaire, en plusieurs milliers d’euros par an— et qu’il se répète, sans bruit, chaque 1er janvier.
Refaire votre calcul d’IFI, coefficient par coefficient
Nous reprenons chaque ligne de votre assiette d’impôt sur la fortune immobilière — biens détenus en direct, chaînes de participation, unités de compte immobilières, passif personnel et passif social — et nous refaisons le calcul complet : coefficient de l’article 965 étage par étage, dettes écartées par les II et III de l’article 973, plafond du second alinéa de son IV, barème et décote. Vous repartez avec le chiffrage de l’année, l’écart par rapport à votre dernière déclaration, le calendrier déclaratif exact et la liste des points qui doivent être tranchés par un avocat fiscaliste avant tout acte irréversible. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.

