Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
18. Le CPF, l’épargne locale et la rémunération : construire un patrimoine sur place
La phrase revient dans presque tous les premiers rendez-vous, et elle est dite avec la tranquillité de celui qui répète ce qu’il a lu : « là-bas, il y a le CPF, c’est leur système de retraite, je vais cotiser dessus ». Elle est fausse. Un Français titulaire d’un Employment Pass ne cotise pas au Central Provident Fund, son employeur n’y cotise pas pour lui, et le CPF Board refuse en pratique ses versements volontaires — un refus de pratique administrative et non une règle de droit, l’article 7(4)(a) du CPF Act ouvrant à tout employé la faculté de verser volontairement au Fonds. Ce n’est pas une subtilité de seuil ni une question de durée de séjour : c’est la donnée structurante de tout le conseil patrimonial à Singapour, et elle se lit dans un texte réglementaire de 2018 que personne n’ouvre.
Ce que cette phrase manque n’est pas une ligne de fiche de paie. C’est ceci : l’expatrié français à Singapour n’a ni pilier retraite obligatoire local, ni pilier santé obligatoire local, ni couverture dépendance publique. Le CPF lui est fermé, et avec lui MediShield Life et CareShield Life, qui en sont les canaux de financement. En contrepartie, aucune cotisation sociale ne pèse sur son salaire : l’impôt sur le revenu singapourien est, pour cette population, le prélèvement obligatoire total sur le revenu d’activité. C’est un arbitrage, pas un cadeau. Il transfère au salarié la totalité de la charge de sa propre retraite et de sa propre santé, et il lui rend en trésorerie immédiate ce qu’un salarié singapourien voit partir sur trois comptes bloqués. Toute la question patrimoniale de ce chapitre tient dans ce transfert : qu’est-ce qu’on fait de l’écart ?
Ce chapitre suit trois fils. Le premier est le CPF lui-même : à qui il s’applique et par quel enchaînement de textes il ne s’applique pas aux étrangers, ce qu’il coûte à celui qui y entre — le Français qui obtient la résidence permanente —, comment il se retire à la sortie du territoire depuis une réforme du 1er avril 2024 que la documentation francophone n’a pas enregistrée, et ce que la France fait fiscalement de ces sommes. Le deuxième est la rémunération : la structure des packages, le traitement fiscal singapourien du logement fourni, des allocations et des avantages, puis les stock-options et les actions gratuites, dont la règle de source singapourienne est incompatible avec la règle française et dont la sortie du territoire déclenche une imposition sans encaissement. Le troisième est le Supplementary Retirement Scheme, seule enveloppe fiscalement aidée ouverte à un étranger, et dont l’intérêt réel est plus étroit et plus conditionnel que ce qu’on en dit. Cinq configurations de rémunération sont chiffrées en cours de route, et refaites ligne à ligne.
Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Le droit exposé ici est arrêté au 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent l’un et l’autre leurs textes en cours d’année : la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budget de février et par les Actsqui le transposent. Plusieurs des dispositions citées ici ont été modifiées en 2024 et en 2025, et l’une des plus importantes — le droit de révision de l’imposition des plans d’actions au départ — date du 8 décembre 2025 : aucune documentation antérieure ne peut la mentionner. Le texte consolidé du Central Provident Fund Act 1953utilisé ici est celui en vigueur au 1er juillet 2026 ; celui de l’Income Tax Act 1947 porte la mention Current version as at 30 Jul 2026 sur Singapore Statutes Online.
Ce chapitre traite le CPF, la rémunération et l’épargne retraite locale. La résidence fiscale singapourienne et ses portes d’entrée relèvent du chapitre 3 ; la répartition conventionnelle revenu par revenu, du chapitre 4 ; l’article 22 de la convention et sa controverse, du chapitre 5, que nous citons sans le refaire ; le barème singapourien et le régime du non-résident, du chapitre 6 ; les gains en capital et leur requalification, du chapitre 7 ; les enveloppes françaises conservées — PER, assurance-vie, PEA —, du chapitre 13. Tous les montants en dollars sont des dollars de Singapour. Nous ne convertissons pas : aucun cours de change n’est arrêté dans ce guide, et le risque de change euro contre dollar singapourien se chiffre séparément, dossier par dossier.
Le CPF : quatre étages de texte pour une exclusion que personne ne lit au bon endroit
La version répandue — « le CPF est réservé aux citoyens et aux résidents permanents » — est vraie en résultat et fausse en fondement. Elle laisse croire que la loi singapourienne exclut les étrangers. Elle ne les exclut pas. C’est un texte réglementaire qui le fait, et la distinction n’est pas académique : elle décide de ce qu’un employeur peut ou ne peut pas faire, et de ce qui se passe si l’employé change de statut en cours d’année.
Premier étage — la loi ne pose aucune condition de nationalité.L’article 2 du Central Provident Fund Act 1953, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, définit l’employee comme « any person who — (a) is employed in Singapore by an employer otherwise than as a master, a seaman or an apprentice in any vessel », l’alinéa (b) visant les seuls citoyens singapouriens employés à bord d’un navire. L’alinéa (a) ne comporte ni condition de nationalité, ni condition de titre de séjour : un titulaire d’Employment Pass employé à Singapour est un employee au sens de la loi.
Deuxième étage — l’obligation de cotiser est, elle aussi, générale. L’article 7(1) dispose : « Subject to any regulations made under section 77(1), every employer of an employee must pay to the Fund monthly in respect of each employee contributions at the appropriate rates set out in the First Schedule. » Le texte de base fait donc peser sur l’employeur de l’expatrié une obligation de cotiser — sous réserve des règlements pris en application de l’article 77(1).
Troisième étage — c’est le règlement qui exclut. Le Central Provident Fund (Exemption) Order 2018, pris sur le fondement de l’article 69 de la loi (version en vigueur au 1er juin 2026, édition 2025), énonce à son paragraphe 3, intitulé Exemption for foreign employees : « An employer is exempt from paying any contribution to the Fund under section 7 of the Act in respect of wages payable to an employee who is not a citizen or permanent resident of Singapore. » L’Order comporte cinqexemptions numérotées, et la littérature n’en cite qu’une : le paragraphe 2 (General exemption, renvoyant à l’annexe), le paragraphe 3 (salariés étrangers), le paragraphe 3A (travailleurs de plateformes étrangers, symétrique, pour les cotisations dues au titre de l’article 8A), le paragraphe 4 (employés de maison, réécrit pour les mois postérieurs au 31 mai 2026) et le paragraphe 5 (marins).
Quatrième étage — la doctrine administrative durcit l’exemption en interdiction. La fiche du CPF Board Who do you need to pay CPF for?, portant la mention « Last Updated on: 28 July 2025 », répond NO à la colonne Is CPF payable? pour les étrangers titulaires d’un Employment Pass, d’un S Pass, d’un Miscellaneous Work Pass ou d’un Work Permit, avec cette phrase : « CPF contributions are not allowed for foreigners. » La même fiche précise, pour les résidents permanents : « CPF contributions are mandatory for foreigners from the day they attain SPR status in Singapore. » Et la page du CPF Board consacrée au calcul des cotisations, consultée le 30 juillet 2026, ouvre sur la même règle : « CPF contributions are payable to employees who are Singapore Citizens and Singapore Permanent Residents (SPRs) at current CPF contribution rates. »
Exemption ou interdiction : les trois textes ne disent pas la même chose
L’Exemption Order 2018 exemptel’employeur de payer ; il ne lui interditpas. La fiche du CPF Board affirme au contraire que les cotisations « are not allowed ». Et la notice de l’IRAS Explanatory Notes on Form IR8A and Appendix 8A for YA2025envisage explicitement l’hypothèse de versements néanmoins effectués, en indiquant que « The CPF contributions made by employer for foreign employees or on director’s fees are considered as voluntary contributions » — donc imposables au nom du salarié.
La lecture la plus vraisemblable est que le Board refuse administrativementles versements, et que la mention de la notice traite le cas résiduel de sommes néanmoins versées ou héritées de la période antérieure au 1er janvier 2003. Mais ce qui est de droit, c’est l’exemption. Conséquence opérationnelle : un employeur qui accepterait, à la demande d’un salarié étranger, d’alimenter un compte CPF lui créerait un revenu imposable immédiatsans lui ouvrir de droit supplémentaire. Nous déconseillons formellement d’engager cette discussion avec un employeur.
La motivation publiée par le CPF Board mérite d’être citée, parce qu’elle explique la suite du chapitre : depuis le 1er janvier 2003, les cotisations sont exemptées pour les salariés étrangers au motif qu’ils ne prendront pas nécessairement leur retraite à Singapour, et la page de service qui répond à la question « If my foreign employees request to contribute to CPF, can I make CPF contributions for them? » oriente les intéressés vers le Supplementary Retirement Scheme. Autrement dit : l’État singapourien a lui-même désigné l’enveloppe de substitution. Nous la traitons en fin de chapitre, avec ses limites.
| Statut de la personne | Cotisation CPF | Fondement | Ce qui en découle pour le patrimoine |
|---|---|---|---|
| Citoyen singapourien ou résident permanent, salaire mensuel supérieur à 50 $ | Obligatoire | CPF Act, art. 7(1) et First Schedule ; page CPF Board consultée le 30/07/2026 | Trois comptes alimentés, MediShield Life et CareShield Life financés, CPF Relief à l’impôt sur le revenu |
| Titulaire d’un Employment Pass, d’un S Pass, d’un Work Permit ou d’un Miscellaneous Work Pass | Aucune | CPF (Exemption) Order 2018, § 3 ; fiche CPF Board « Who do you need to pay CPF for? », 28 juillet 2025 | Aucun compte CPF, aucun CPF Relief, aucune couverture santé ni dépendance publique : la totalité de la charge repose sur le salarié |
| Étranger devenant résident permanent en cours d’année | Obligatoire à compter du jour de l’obtention du statut | Fiche CPF Board : « mandatory for foreigners from the day they attain SPR status » | Bascule immédiate, à taux graduels pendant deux années d’anniversaire, puis taux pleins |
| Citoyen ou résident permanent travaillant hors de Singapour | Non obligatoire | Fiche CPF Board : « not mandatory for Singapore Citizens or Singapore Permanent Residents working overseas » | Le compte existe mais cesse d’être alimenté par l’emploi : question de gestion, non de cotisation |
| Travailleur de plateforme étranger | Aucune | CPF (Exemption) Order 2018, § 3A, pour les cotisations dues au titre de l’art. 8A | Symétrique du salarié étranger ; le régime des Group A workers ne lui est pas ouvert |
La conséquence qu’on ne tire jamais : l’absence de CPF est un paramètre de négociation salariale
Pour un salarié singapourien de moins de 55 ans, l’employeur verse au Fonds 17 %du salaire au-delà de la part récupérée sur le salarié. Sur une assiette plafonnée à 102 000 $ par an, cela représente 17 340 $ de charge patronale annuelle. Pour un titulaire d’Employment Pass au même niveau de salaire, cette charge est de zéro.
Cet écart n’est pas une faveur faite à l’expatrié : c’est une économie encaissée par l’employeur. Il se négocie. La demande à formuler n’est pas « pouvez-vous cotiser au CPF pour moi ? » — la réponse est non, et la question crée un risque fiscal — mais « le poste de charge sociale que vous n’avez pas sur mon contrat, comment le traitons-nous ? ». La réponse la plus efficace est un versement en numéraire, imposé au barème singapourien, qui reste disponible et transportable — et non un dispositif de retraite étranger alimenté par l’employeur, dont nous verrons plus loin qu’il est devenu imposable à Singapour au moment même du versement.
Pour ceux qui y entrent : les taux, et le piège de lecture qui fait se tromper de vingt points
Un Français qui obtient la résidence permanente bascule dans le CPF le jour même. Il faut donc savoir ce que cela coûte — et le lire correctement, ce qui n’est pas évident. Dans la First Schedule du CPF Act, la deuxième colonne s’intitule Contributions payable by the employer et la troisième Amount recoverable from the employee’s wages. La deuxième colonne est le totalversé au Fonds par l’employeur, dont il récupère ensuite la part salariale sur le salaire. La part patronale réelle est la différence entre les deux colonnes.Qui lit « 37 % » dans la deuxième colonne et l’attribue à l’employeur se trompe de vingt points.
| Âge du salarié | Total versé au Fonds | Part récupérable sur le salarié | Part patronale réelle |
|---|---|---|---|
| 55 ans et moins | 37 % | 20 % | 17 % |
| Plus de 55 à 60 ans | 34 % | 18 % | 16 % |
| Plus de 60 à 65 ans | 25 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Plus de 65 à 70 ans | 16,5 % | 7,5 % | 9 % |
| Plus de 70 ans | 12,5 % | 5 % | 7,5 % |
Deux régimes intermédiaires complètent le tableau. Pour les salaires compris entre 50 $ et 500 $ par mois, seule la part patronale est due, la troisième colonne portant NIL ; entre 500 $ et 750 $, la part salariale est calculée par une formule de raccordement linéaire, appliquée à la différence entre le Total Wageset 500 $, au coefficient de 0,6 pour les moins de 55 ans, 0,54, 0,375, 0,225 et 0,15 selon la tranche d’âge. Ces bandes intéressent peu la clientèle expatriée, mais elles décident du coût d’un premier emploi local pour un conjoint ou un enfant majeur devenu résident permanent.
Le nouveau résident permanent n’est pas au taux plein tout de suite. La First Schedule définit à son paragraphe 5, alinéas (db) et (ec), le first anniversary month et le second anniversary monthcomme les mois civils où tombent les premier et deuxième anniversaires du jour où le salarié devient résident permanent. Le paragraphe 1A régit la période courant de l’obtention du statut à la fin du first anniversary month, le paragraphe 1B la période suivante jusqu’à la fin du second anniversary month, l’un et l’autre avec effet au 1er septembre 2023. Ces taux gradués sont le régime par défaut, non le seul possible : le paragraphe 1F permet à l’employeur et au salarié de convenir d’appliquer dès l’obtention du statut les taux pleins du paragraphe 1, ou ceux des paragraphes 1C et 1D — part patronale pleine, part salariale graduée. À défaut d’un tel accord, les taux pleins ne s’appliquent qu’à compter du mois suivant le second de ces mois d’anniversaire.
| Période | Âge | Total versé au Fonds | Part salariale | Part patronale réelle |
|---|---|---|---|---|
| Première année (§ 1A) | 55 ans et moins | 9 % | 5 % | 4 % |
| Première année (§ 1A) | Plus de 55 à 60 ans | 9 % | 5 % | 4 % |
| Première année (§ 1A) | Plus de 60 à 65 ans | 8,5 % | 5 % | 3,5 % |
| Deuxième année (§ 1B) | 55 ans et moins | 24 % | 15 % | 9 % |
| À compter du mois suivant le second anniversaire | 55 ans et moins | 37 % | 20 % | 17 % |
Les plafonds. Le paragraphe 5 de la First Scheduledéfinit, à ses alinéas (da) et (ea) : « (da) «applicable amount», in respect of the year 2016 and every subsequent year, means the sum of $102,000 ; […] (ea) «Ordinary Wage Ceiling» — (i) in respect of each month from September to December (both inclusive) in the year 2023, is $6,300 ; (ii) in respect of each month in the year 2024, is $6,800 ; (iii) in respect of each month in the year 2025, is $7,400 ; and (iv) in respect of each month in the year 2026 and every subsequent year, is $8,000 ». Le plafond mensuel de salaire ordinaire est donc de 8 000 $depuis le 1er janvier 2026, et l’assiette annuelle totale — salaire ordinaire et primes confondus — est bornée à 102 000 $. Le relèvement à 8 000 $ est le dernierpalier de la trajectoire inscrite dans le texte, l’alinéa (ea)(iv) visant « the year 2026 and every subsequent year ».
Ce qui est le dernier palier, et ce qui ne l’est pas
Une confusion circule, et elle fausse toute projection pluriannuelle : le 1er janvier 2026 est le dernier palier du plafond de salaire ordinaire. Ce n’est pas le dernier palier des taux.
Le CPF Board publie une hausse des taux au 1er janvier 2027pour les seniors : pour les plus de 55 à 60 ans, le total passe de 34 % à 35,5 %(employeur 16 à 16,5, salarié 18 à 19) ; pour les plus de 60 à 65 ans, de 25 % à 26 %(employeur 12,5 à 13, salarié 12,5 à 13). Les tranches « 55 ans et moins », « 65-70 » et « plus de 70 » sont inchangées. Le supplément est intégralement affecté au Retirement Account jusqu’à la Full Retirement Sum. La page du CPF Board consacrée au calcul des cotisations, consultée le 30 juillet 2026, porte un encadré daté du 21 mai 2026 annonçant cette hausse.
Les comptes. L’article 13(1) du CPF Act, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, dispose : « Subject to this Act, the following subsidiary accounts are to be maintained for each member in respect of the money standing to the member’s credit in the Fund: (a) an ordinary account; (b) a medisave account; (c) a special account or a retirement account, or both. » L’article 13(1A) précise que ces comptes servent au crédit et au paiement de sommes « in accordance with this Act, the MediShield Life Scheme Act 2015 or the CareShield Life and Long-Term Care Act 2019 » : le CPF est donc aussi le canal de financement des deux assurances sociales, santé et dépendance. C’est par là que se ferme la couverture publique de l’expatrié — pas de CPF, pas de MediSave, pas de MediShield Life, pas de CareShield Life.
| Âge | Ordinary Account | Special ou Retirement Account | MediSave Account |
|---|---|---|---|
| 35 ans et moins | 0,6217 | 0,1621 (Special) | 0,2162 |
| Plus de 35 à 45 ans | 0,5677 | 0,1891 (Special) | 0,2432 |
| Plus de 45 à 50 ans | 0,5136 | 0,2162 (Special) | 0,2702 |
| Plus de 50 à 55 ans | 0,4055 | 0,3108 (Special) | 0,2837 |
| Plus de 55 à 60 ans | 0,3530 | 0,3382 (Retirement) | 0,3088 |
| Plus de 60 à 65 ans | 0,1400 | 0,4400 (Retirement) | 0,4200 |
| Plus de 65 à 70 ans | 0,0607 | 0,3030 (Retirement) | 0,6363 |
| Plus de 70 ans | 0,0800 | 0,0800 (Retirement) | 0,8400 |
Deux évolutions récentes changent la lecture de ce tableau. D’abord, l’article 13AA, inséré par l’Act 33 of 2024 avec effet au 19 janvier 2025, autorise le Board à fermer le Special Accountd’un membre ayant atteint 55 ans et à transférer les sommes vers l’Ordinary Account ou le Retirement Account ; l’article 15(1B), issu du même texte, organise les retraits pour les comptes ainsi fermés. Ensuite, depuis cette fermeture, les cotisations des membres de 55 ans et plus sont intégralement affectées au Retirement Account jusqu’à la Full Retirement Sum, l’excédent allant à l’Ordinary Account.
| Paramètre | Valeur au 30 juillet 2026 | Source |
|---|---|---|
| Intérêt de l’Ordinary Account, 1er janvier au 31 mars 2026 | 2,5 % | Communiqué du CPF Board du 26 janvier 2026 |
| Intérêt des comptes Special, MediSave et Retirement, même période | 4 % | Idem |
| Intérêt supplémentaire, membres de moins de 55 ans | +1 % sur les premiers 60 000 $ de soldes combinés, dont 20 000 $ au plus au titre de l’Ordinary Account | Idem |
| Intérêt supplémentaire, membres de 55 ans et plus | +2 % sur les premiers 30 000 $, +1 % sur les 30 000 $ suivants | Idem |
| Basic Healthcare Sum 2026 | 79 000 $, figée à vie pour ceux qui atteignent 65 ans en 2026 | Idem |
| Basic Retirement Sum, 55 ans atteints en 2026 | 110 200 $ (99 400 $ en 2023, 102 900 $ en 2024, 106 500 $ en 2025, 114 100 $ en 2027) | Pages de service du CPF Board |
| Full Retirement Sum 2026 | 220 400 $, soit le double de la Basic Retirement Sum | Idem |
| Enhanced Retirement Sum 2026 | 440 800 $, soit le double de la Full Retirement Sum, depuis le relèvement du 1er janvier 2025 | Idem |
Chiffrage n° 1 — ce que coûte réellement le passage à la résidence permanente
HYPOTHESE
Cadre de 40 ans, salaire mensuel ordinaire 12 000 S$
Prime annuelle 24 000 S$
Remuneration annuelle brute 168 000 S$
ASSIETTE CPF
Salaire ordinaire retenu : 8 000 x 12 96 000 S$
(plafond mensuel de salaire ordinaire 2026)
Plafond annuel total (applicable amount) 102 000 S$
La prime n'entre donc que pour 6 000 S$
ASSIETTE CPF ANNUELLE 102 000 S$
ANNEE PLEINE SOUS CHAQUE REGIME (moins de 55 ans)
Premiere annee (S 1A) total 9 % = 9 180 S$
dont salarie 5 % = 5 100 S$ employeur 4 080 S$
Deuxieme annee (S 1B) total 24 % = 24 480 S$
dont salarie 15 % = 15 300 S$ employeur 9 180 S$
Taux pleins total 37 % = 37 740 S$
dont salarie 20 % = 20 400 S$ employeur 17 340 S$
EFFET SUR LA TRESORERIE DU SALARIE, EN REGIME DE CROISIERE
Retenue sur salaire -20 400 S$
Economie d'impot procuree par le CPF Relief
20 400 deduits, a cheval sur 18 % et 15 % 3 270 S$
COUT NET DE TRESORERIE -17 130 S$
EFFET SUR LE COUT EMPLOYEUR
Charge patronale creee 17 340 S$
Charge patronale d'un Employment Pass 0 S$- Plafond mensuel de salaire ordinaire :8 000 $ depuis le 1er janvier 2026 — First Schedule, § 5 (ea)(iv)
- Plafond annuel d’assiette :102 000 $ pour l’année 2016 et chaque année suivante — First Schedule, § 5 (da)
- Taux pleins, moins de 55 ans :37 % au total, dont 20 points récupérables sur le salarié
- Taux graduels :9 % la première année, 24 % la deuxième — First Schedule, § 1A et 1B
- CPF Relief :abattement au titre des cotisations obligatoires du salarié, art. 39(2)(ga) de l’Income Tax Act à compter de l’année d’imposition 2026, dans la limite globale de 80 000 $ de l’art. 39A
Retenez les deux lignes du bas. Le salarié perd 17 130 $ de trésorerie nette par an ; l’employeur, lui, supporte 17 340 $ qu’il ne supportait pas la veille. La bascule change le coût du contrat pour les deux parties, et elle se renégocie.
- Les taux graduels ne se calent pas sur l’année civile mais sur les mois d’anniversaire de l’obtention du statut : une année civile réelle est presque toujours à cheval sur deux régimes. Le chiffrage ci-dessus est établi en année pleine sous chaque régime, pour rendre l’ordre de grandeur lisible ; le calcul exact se fait mois par mois.
- L’économie d’impôt procurée par le CPF Relief est plafonnée par l’article 39A de l’Income Tax Act, qui limite à 80 000 $ le total de tous les abattements de l’article 39 pour une année d’imposition. Le solde au-dessus du plafond est perdu et ne peut pas être transféré au conjoint.
- La bascule n’est pas seulement un coût : elle ouvre le MediSave, MediShield Life, CareShield Life, le CPF Relief et, à 55 ans, les sommes de retraite. Le CPF sert un intérêt de 2,5 % sur l’Ordinary Account et de 4 % sur les trois autres comptes, majoré de 1 point sur les premiers 60 000 $ de soldes cumulés avant 55 ans. Ces taux sont arrêtés trimestre par trimestre par le CPF Board et le plancher de 4 % n’est reconduit par le gouvernement que jusqu’au 31 décembre 2026 : nous ne les présentons pas comme acquis pour l’avenir.
- La contrepartie est l’illiquidité et l’engagement de long terme. Elle se double, pour une famille française, d’un engagement qui n’est pas patrimonial : demander la résidence permanente pour un fils mineur emporte obligation de service national, la tolérance du ministère de la Défense s’arrêtant au niveau pré-universitaire — le lycée et la polytechnique sont tolérés, l’université ne l’est pas.
- Nous ne recommandons ni ne déconseillons la résidence permanente : c’est une décision de vie, dont les conséquences patrimoniales se chiffrent mais ne décident pas seules. Aucune décision de l’ICA ne peut par ailleurs être promise ni garantie.
Le retrait à la sortie : une réforme de 2024 que la documentation francophone n’a pas enregistrée
C’est ici que la documentation en langue française est la plus datée, et l’écart est complet. On lit partout qu’un étranger ne peut retirer son CPF qu’en quittant « Singapour et la Malaisie occidentale définitivement, sans intention d’y revenir ». Cette condition ne figure plus dans la loi depuis le 1er avril 2024. Une recherche plein texte sur l’expression West Malaysia, menée le 30 juillet 2026 dans l’ensemble des lois singapouriennes en vigueur sur Singapore Statutes Online, retourne quatre résultats, dans quatre textes qui n’ont aucun rapport avec la prévoyance : le Central Provident Fund Actn’y figure pas.
Le texte en vigueur est l’article 15(2), qui ne comporte plus que deuxcas de retrait : « Subject to section 16, a member of the Fund is entitled to withdraw the sum standing to the credit of the member in the Fund at any time after the Board is satisfied that the member — (a) has attained the age of 55 years; or (b) is not an applicable person. » Les deux alinéas portent la mention [Act 36 of 2023 wef 01/04/2024]. Les alinéas (c) à (g), qui portaient les autres motifs, sont tous marqués [Deleted] — le (c) par l’Act 36 of 2023 au 1er avril 2024, les (d) à (g) par l’Act 39 of 2021au 1er mars 2022. L’ancienne architecture des motifs de retrait a donc été démantelée en deux temps.
L’expression décisive est définie à l’article 2 : « «applicable person» means — (a) a citizen or permanent resident of Singapore; or (b) for the purposes of a provision of this Act or subsidiary legislation made under this Act in which the term appears, any other person of a class prescribed by regulations made under section 77(1) for the purposes of that provision ». Depuis le 1er avril 2024, un membre qui n’est ni citoyen ni résident permanent est donc de plein droiten droit de retirer l’intégralité de son solde, at any time— sans condition d’âge, sans condition de départ, sans déclaration d’intention de ne pas revenir.
Le sens de la réforme est inversé par rapport à ce qu’on en lit
On présente cette réforme comme un assouplissement du droit au retrait. C’est l’inverse : c’est le maintien du compte qui est devenu l’exception. L’article 13(7B), issu du même Act 36 of 2023, dispose que « The Board may, on or after 1 April 2024, transfer any moneys standing in a member’s account in the Fund (other than a nominee account, if any) to the general moneys of the Fund in accordance with regulations made under section 77(1) if the Board is satisfied that the member is not an applicable person. »
Les pages du CPF Board consultées le 30 juillet 2026 confirment l’application concrète : fermeture automatique en avril 2024 des comptes de ceux qui avaient perdu le statut avant le 1er avril 2024 ; fermeture automatique le mois suivant pour ceux qui le perdent ensuite s’ils ne ferment pas eux-mêmes ; cessation de l’intérêt CPF prévalant, avec une concession — un intérêt comparable à celui des dépôts bancaires commerciaux — qui court jusqu’au 31 mars 2027et pas au-delà. L’article 13(7E) plafonne l’intérêt restitué en excluant du calcul la non-applicable periodpostérieure au 1er avril 2024.
Échéance à porter au calendrier de tout client ayant quitté Singapour sans clôturer son compte : le 31 mars 2027. Au-delà, les sommes ne portent plus intérêt selon ce régime.
Le MediSave suit, et c’est une conséquence de rédaction, non une tolérance. L’article 16(1) dispose : « A member of the Fund is not entitled to withdraw any sum standing to the credit of the member in the member’s medisave account under section 15(2)(a) or (3). » La restriction vise expressément et exclusivement les retraits fondés sur l’article 15(2)(a) — l’atteinte de 55 ans — et sur l’article 15(3). Elle ne vise pasl’article 15(2)(b). Un ancien résident permanent qui a perdu ce statut peut donc retirer aussi son MediSave. Ce résultat découle du renvoi, pas d’une pratique administrative, et il change matériellement le montant récupérable : le MediSavereprésente entre 21,6 % et 84 % de l’allocation selon l’âge.
Le délai opérationnel est long, et il se planifie.La page du CPF Board consacrée à la clôture de compte pour les non-citoyens non-résidents permanents, consultée le 30 juillet 2026, indique un délai moyen de traitement d’environ douze semaines, le Board précisant qu’il ne communique pas d’état d’avancement tant que la demande reste dans ce délai général. Elle recommande de déposer la demande avant de quitter le territoire, une vérification supplémentaire étant requise ensuite. Trois mois de délai sur une somme qui peut représenter plusieurs années de cotisations, c’est un poste de plan de trésorerie de déménagement, au même titre que le blocage du solde de tout compte par le tax clearance.
Deux points que l’on découvre toujours trop tard
La nomination CPF n’est pas ouverte à tout membre.L’article 25(1) du CPF Act, dans sa rédaction issue de l’Act 36 of 2023en vigueur au 1er avril 2024, réserve la faculté de nomination au membre « being an applicable person » âgé d’au moins 16 ans, l’article 2(1) définissant l’applicable personcomme un citoyen ou un résident permanent de Singapour, ou toute autre personne d’une classe prescrite par règlement. Un Français qui aurait conservé un solde CPF résiduel après avoir perdu le statut ne peut donc, en principe, pasprocéder à une nomination ; à son décès, le solde suit l’article 25A(1). Le statut d’immigration se vérifie avant toute recommandation.
Le CPF est hors succession, mais pas hors procédure matrimoniale.Le fondement du « CPF hors succession » est l’article 24(3A)— et non l’article 24(2), qui traite de l’insaisissabilité du vivant du membre. L’article 24(3A) dispose que les sommes payées au décès sont réputées grevées d’un trustau profit du bénéficiaire nommé sous l’article 25(1) ou des ayants droit du 25A(1), et « are deemed not to form part of the deceased member’s estate or to be subject to his or her debts ».
L’insaisissabilité de l’article 24(2) n’est, elle, pas absolue : son chapeau réel réserve une quinzaine d’articles, dont l’article 27B, qui permet le transfert d’une partie du CPF au conjoint ou à l’ex-conjoint en exécution d’une ordonnance de partage rendue lors d’un divorce. Un CPF n’est pas à l’abri d’une procédure matrimoniale, et cela doit être dit à un couple qui envisage la résidence permanente.
Ce que Singapour et la France font des sommes CPF
Côté singapourien, l’exonération est de texte, et non de silence. L’article 13(1)(j) de l’Income Tax Act 1947, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, exonère « sums standing to the account of an individual in the Central Provident Fund or any approved pension or provident fund designated by the Minister under section 39(8) or withdrawn therefrom ». Le retrait, y compris le retrait intégral d’un étranger sortant, est donc exonéré par disposition expresse. Ce n’est pas une conséquence de l’absence d’impôt sur les plus-values : c’est une exonération nommée, et elle est plus solide.
Côté français, il n’y a rien. Le seul document du BOFiP consacré à la convention franco-singapourienne est BOI-INT-CVB-SGP-20170807, publié le 7 août 2017. Il comporte deux paragraphes, numérotés 1 et 10, et tient sur deux pages : il expose la substitution de conventions et les dates d’application, et ne commente aucun article de fond. Ni les pensions, ni les rentes viagères, ni le CPF, ni les plans d’épargne complémentaires n’y sont mentionnés. Au 30 juillet 2026, il n’existe donc aucune doctrine administrative française publiée sur le traitement fiscal des sommes CPF, et aucune décision publiée n’a été identifiée sur ce point. Toute position prise en la matière est une position d’auteur, y compris la nôtre, et nous l’écrivons ainsi dans nos notes.
Trois qualifications sont défendables pour le résident de France qui retire son solde, et elles ne produisent ni la même assiette, ni le même taux.
| Qualification défendable | Fondement invoqué | Assiette imposable en France | Ce qui la rend plausible, ce qui la fragilise |
|---|---|---|---|
| Pension ou rente au sens de l’article 79 du CGI | La fraction correspondant aux cotisations de l’employeur analysée comme un revenu de remplacement différé | La totalité du retrait | Plausible parce que le CPF est le régime de retraite de base singapourien. Fragile parce que le retrait d’un étranger sortant n’est pas une prestation de retraite : il peut intervenir à tout âge, et il n’a plus aucun lien avec la cessation d’activité |
| Revenu de capitaux mobiliers de source étrangère, article 120 du CGI | Les intérêts servis sur les comptes — 2,5 % sur l’Ordinary Account, 4 % sur les trois autres, majorés de l’intérêt supplémentaire | La seule fraction d’intérêts capitalisés | Plausible pour la part de rendement, qui est bien un produit. Ne rend pas compte de la fraction correspondant aux cotisations de l’employeur, laquelle n’a jamais été imposée nulle part |
| Restitution d’un capital non imposable, seule la fraction d’intérêts étant taxable | Analogie avec le traitement des plans de prévoyance étrangers | La seule fraction d’intérêts | Plausible pour les cotisations salariales, qui ont été prélevées sur un salaire déjà imposé à Singapour. Fragile pour les cotisations de l’employeur et pour la fraction ayant ouvert droit au CPF Relief |
Le choix appartient au cabinet, dossier par dossier, et il se documente. La pièce qui le permet existe et se demande avant le départ : le relevé CPF détaillé, qui autorise la décomposition du solde entre cotisations salariales, cotisations de l’employeur et intérêts capitalisés. Sans cette décomposition, aucune des trois qualifications ne peut être soutenue avec des chiffres ; avec elle, chacune devient défendable sur sa propre assiette. C’est le document le plus facile à obtenir quand on est encore sur place, et le plus difficile à reconstituer quinze ans plus tard.
Pourquoi l’article 22 de la convention ne s’applique pas ici — et où il s’appliquerait
L’article 22, Limitation des dégrèvements, est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et le chapitre 5 le porte in extenso. Son § 1, dans le texte français authentique, vise le cas où « la présente Convention prévoit — avec ou sans autres conditions — que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France ». La clause est unilatérale : elle ne joue que sur des revenus de source française, et elle ne limite que le dégrèvement que la France doit accorder.
Un retrait CPF est un revenu de source singapourienne. L’article 22 ne le concerne donc pas. Le piège est ailleurs, et il est de renvoi : dans la convention remplacée du 9 septembre 1974, la clause équivalente portait le numéro 23 et elle était bilatérale. Un praticien qui raisonne sur l’ancienne convention, ou sur un mémento qui n’a pas été refait depuis 2016, croira trouver ici une limitation qui n’existe plus dans ce sens.
Là où l’article 22 se pose vraiment, pour la clientèle de ce chapitre, c’est sur les revenus françaisqu’un expatrié laisse s’accumuler en France pendant son séjour à Singapour — pension, rente, « autres revenus ». Sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre le § 1, le § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Nous n’écrivons jamais qu’un revenu est « imposé nulle part ». La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet. « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
Reste une question conventionnelle propre au CPF, et le guide ne la tranche pas. L’article 21 § 3 de la convention du 15 janvier 2015 dispose que « tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire ». Le CPF entre-t-il dans cette définition ? Notre position est que l’argument le plus fort est contraire, pour trois raisons : le CPF est un régime légal et obligatoire, quand le qualificatif « complémentaire » désigne naturellement ce qui s’ajoute à un socle ; l’expression anglaise authentique, supplementary saving scheme, désigne naturellement le dispositif singapourien qui porte ce nom, le Supplementary Retirement Scheme ; et le CPF Reliefest un allègement au titre de cotisations obligatoires, non « une déduction sur les cotisations à ce plan ». La question reste ouverte, elle ne se tranche pas dans une note client, et elle est sans objet pour la quasi-totalité de la cible, le CPF étant fermé aux titulaires d’Employment Pass. Pour un dossier d’ancien résident permanent qui l’exigerait, elle se formule dans une demande de rescrit.
Chiffrage n° 2 — retirer son CPF avant ou après le retour en France : l’écart tient à un seul jour
HYPOTHESE
Ancien resident permanent, solde CPF a la cloture
(contre-valeur au jour du retrait) 120 000 EUR
dont cotisations salariales 78 000 EUR
dont cotisations de l'employeur 26 000 EUR
dont interets capitalises 16 000 EUR
Taux marginal francais apres retour 41 %
CAS 1 — RETRAIT PENDANT LA RESIDENCE A SINGAPOUR
Impot singapourien : exoneration expresse
(ITA s. 13(1)(j)) 0
Impot francais : la personne n'est pas domiciliee
en France ; revenu de source etrangere hors champ 0
COUT FISCAL TOTAL 0
CAS 2 — RETRAIT APRES LE RETABLISSEMENT DU DOMICILE
Impot singapourien : inchange 0
Impot francais : selon la qualification retenue,
trois assiettes possibles
a) Pension (art. 79 CGI), abattement de 10 %
Assiette 108 000 EUR
Impot au taux marginal de 41 % 44 280 EUR
b) Revenu de capitaux mobiliers (art. 120 CGI)
Assiette : interets seuls 16 000 EUR
Impot a chiffrer sur
le regime retenu
c) Restitution de capital, interets seuls taxables
Assiette 16 000 EUR
Impot a chiffrer sur
le regime retenu
ECART ENTRE LES DEUX CAS, LECTURE LA PLUS DEFAVORABLE
44 280 EUR- Fait générateur français :la perception du revenu par une personne fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI
- Fait générateur singapourien :aucun : la section 13(1)(j) de l’Income Tax Act exonère les sommes retirées du Central Provident Fund
- Point de bascule :la date de rétablissement du domicile fiscal en France, appréciée au jour le jour et non par année civile
- Pièce indispensable :le relevé CPF détaillé, qui décompose le solde entre cotisations salariales, cotisations de l’employeur et intérêts
La conclusion est brutale et elle tient à un calendrier : le même retrait coûte zéro d’un côté de la frontière du domicile, et jusqu’à 44 280 € de l’autre. C’est l’une des rares décisions de ce guide dont le paramètre décisif est une date, et une seule.
- Le chiffrage du cas 2 n’est complet que sur la lecture a). Les lectures b) et c) reposent sur une assiette réduite aux seuls intérêts, mais le régime d’imposition applicable à cette fraction — barème ou taux forfaitaire, et prélèvements sociaux — dépend de la qualification retenue, laquelle n’est consacrée par aucune source publiée. Nous ne publions pas un taux que nous ne pouvons pas fonder : nous chiffrons les trois assiettes et nous documentons le choix au dossier.
- Les prélèvements sociaux ne sont pas chiffrés ici, pour la même raison : leur assiette suit la qualification, et la qualification n’est pas arrêtée. C’est une incertitude, pas un oubli, et elle doit être portée par écrit au client.
- Le cas 1 suppose que la personne est effectivement non domiciliée en France à la date du retrait, au sens de l’article 4 B du CGI. Il ne suffit pas d’être physiquement à Singapour : le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques s’apprécient ensemble, et le retour du conjoint ou des enfants suffit souvent à rétablir le domicile avant le retour du salarié lui-même.
- Le délai de traitement d’environ douze semaines annoncé par le CPF Board sur la page de clôture de compte, consultée le 30 juillet 2026, entre directement dans ce calendrier : une demande déposée trois semaines avant le retour ne produit pas un versement avant le retour. La date qui compte n’est pas celle de la demande, c’est celle de la perception.
- Ce chiffrage ne vaut que pour un ancien résident permanent ayant réellement un solde CPF. Pour un titulaire d’Employment Pass, il est sans objet : il n’a pas de compte.
La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026.
Corollaire déclaratif, du côté français : l’article 1649 A du CGI impose de déclarer tousles comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, sur le formulaire 3916-3916 bisannexé à la déclaration de revenus, y compris les comptes soldés ; l’article 1649 AA impose la même déclaration pour les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France. Le compte bancaire singapourien sur lequel un solde CPF a été versé, et le compte tenu par un opérateur agréé de Supplementary Retirement Scheme, entrent dans ce champ dès l’année du retour. Les sanctions sont fixées par l’article 1736 du CGI et le délai de reprise par le livre des procédures fiscales ; nous ne publions pas de montant que nous n’avons pas rouvert nous-mêmes, et il se vérifie à la date du dossier.
Le piège symétrique : faire cotiser son employeur à un régime français depuis Singapour
Le raisonnement paraît impeccable : puisque le CPF est fermé, autant demander à l’employeur de continuer à alimenter un dispositif de retraite français, pour ne pas interrompre la constitution de droits. C’est exactement ce que Singapour a décidé de taxer, et la tolérance qui protégeait ce montage a disparu.
L’article 10B(11) de l’Income Tax Act dispose : « Where in any year contributions have been made by an employer in respect of an employee to any pension or provident fund constituted outside Singapore, the whole of the contributions made to that pension or provident fund is deemed to be income accruing to the employee for the year in which the contributions are paid. » L’article 10B(1) traite symétriquement les cotisations CPF excédentaires ou non obligatoires, et l’article 10B(10) étend le dispositif aux designated pension or provident funds.
La doctrine administrative confirme et durcit. La notice de l’IRAS Explanatory Notes on Form IR8A and Appendix 8A for YA2025, rubrique d)6, énonce : « Contributions made by an employer to a pension/provident fund constituted outside Singapore in respect of an employment exercised in Singapore are taxable. These contributions are taxable even if the employee had ceased employment in Singapore at the time the contributions were made. With effect from Year of Assessment 2025, the concessionary tax treatment on employer’s contribution to mandatory overseas pension or provision fund will cease. Employer’s contributions made on or after 1 January 2024 to an overseas pension or provident fund are taxable in the hands of employees upon contribution and claimable as a tax deduction in the hands of the employer. »
Deux conséquences. La première est immédiate : l’ancienne tolérance qui exonérait les cotisations obligatoires du régime du pays d’origine a été supprimée, pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2024. La seconde est ouverte, et son enjeu chiffré est considérable : les cotisations patronales au régime général français et à l’Agirc-Arrco entrent-elles dans la notion de pension or provident fund constituted outside Singapore ? La lecture extensive répond oui — ce sont des régimes de retraite constitués hors de Singapour, et la suppression de la tolérance visait précisément les régimes obligatoires étrangers. La lecture restrictive répond non — un régime par répartition, sans compte individuel et sans « fonds » au sens patrimonial, n’est ni un pension fund ni un provident fund ; l’article 10B(11) ne viserait que les fonds capitalisés.
L’arbitrage détachement contre expatriation se pose avant le départ, pas après
Pour un salarié maintenu au régime français, les cotisations patronales vieillesse et de retraite complémentaire représentent aisément 15 à 20 % du salaire plafonné. Les traiter comme du revenu imposable à Singapour, au barème progressif, change le coût net du dispositif de manière significative — et la question se pose à un conseil fiscal singapourien avantla mise en place, pas après le premier avis d’imposition.
Aucun accord de sécurité sociale liant la France et Singapour n’a été identifié dans les sources consultées le 30 juillet 2026 : en conséquence pratique, aucune totalisation des périodes d’assurance, aucun détachement au sens de la coordination, aucune exportation automatique de prestations, aucun formulaire de liaison. Le CPF ajoute un obstacle de texte distinct : sa portabilité passerait par l’accord réciproque de l’article 79 du CPF Act, publié au Gazette, lequel suppose l’existence dans l’autre territoire d’« a fund similar to the Fund » — formule que l’article 79(1) ne définit pas et qui n’exige, dans le texte, ni capitalisation ni comptes individuels. La portabilité suppose donc un accord de l’article 79, qu’aucun accord de sécurité sociale ne remplacerait, mais l’obstacle ne peut pas être présenté comme un obstacle de texte. Deux canaux subsistent, et ils ne sont pas équivalents. Le détachement de droit internede l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, réservé par l’article R. 761-1 aux travailleurs « qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux », pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois : le salarié y cotise sur son salaire réel. L’assurance volontaireservie par la Caisse des Français de l’étranger : l’adhérent y est plafonné à une assiette de 48 060 €et n’a aucun point de retraite complémentaire sans souscription séparée. Le barème de la Caisse à retenir est celui d’avril 2026, et il est révisable à tout moment par arrêté ministériel.
Sur la rédaction du contrat local et le droit du travail singapourien : « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. »
La rémunération : ce que l’employeur met dans le package, et ce que Singapour en fait
Un packagesingapourien se lit rarement comme un salaire français. Il se compose typiquement d’une base mensuelle, d’une prime annuelle contractuelle ou discrétionnaire, d’un traitement du logement — allocation, loyer payé directement au bailleur, ou bien mis à disposition —, d’une prise en charge de la scolarité des enfants, de billets d’avion annuels, d’une assurance santé privée souscrite par l’employeur, et parfois d’instruments d’actionnariat salarié. Chacun de ces postes a un traitement fiscal singapourien propre, et deux packages de coût employeur identique peuvent produire des impôts sensiblement différents.
Le point de départ est l’article 12(4) de l’Income Tax Act : « The gains or profits from any employment exercised in Singapore are deemed to be derived from Singapore whether the gains or profits from such employment are received in Singapore or not. » Le salaire d’un emploi exercé à Singapour est de source singapourienne même s’il est versé sur un compte français. Le lieu de versement n’a aucun effet, et l’organisation d’un versement partiel « à l’étranger » ne produit rien d’autre qu’un risque.
Sur le logement, l’IRAS publie une grille précise, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sur sa page Accommodation and Related Benefits. Elle pose d’abord le principe : « Accommodation and related benefits, including hotel accommodation provided to employees during their employment in Singapore, are considered part of their employment income and are taxable. » Puis elle décline six paramètres : la valeur locative annuelle (Annual Value) ou le loyer de marché, le niveau d’équipement, le nombre de jours de mise à disposition, le nombre de salariés partageant le logement, le loyer éventuellement payé par le salarié, et le type de logement.
| Poste du package | Traitement fiscal singapourien | Ce qui décide |
|---|---|---|
| Logement loué par l’employeur | Loyer annuel total payé par l’employeur, meubles et équipements compris, diminué du loyer total payé par le salarié | Le loyer réel payé par l’employeur, et non la valeur locative : « Employers are required to use the actual rent paid to report the accommodation benefits if the property is rented by the employer » |
| Logement appartenant à l’employeur | Valeur locative annuelle du bien, diminuée du loyer payé par le salarié, augmentée de la valeur des meubles et équipements | 40 % de la valeur locative si le bien est partiellement meublé, 50 % s’il est entièrement meublé |
| Logement dont le bail est au nom du salarié, mais dont l’employeur paie le loyer au bailleur | Le loyer effectivement payé par l’employeur est imposé en totalité | « The rental agreement between the employee and the landlord will not affect the tax treatment » |
| Allocation logement versée en numéraire | Imposée en totalité : « Housing allowance is taxed in full » | Aucun retraitement, aucune déduction du loyer réellement acquitté par le salarié |
| Logement partagé par deux salariés ou plus | Le loyer payé par l’employeur est réparti entre les salariés, puis diminué du loyer payé par chacun | Le nombre de salariés logés, non le nombre d’occupants |
| Hôtel ou appartement en résidence hôtelière | Coût réel supporté par l’employeur, diminué du montant payé par le salarié | Le coût facturé, sans référence à une valeur locative |
| Eau, électricité, téléphone, câble | Montant réel payé par l’employeur | La facture, poste par poste, déclarée séparément du logement |
| Jardinage, entretien du terrain, personnel de maison | Salaires réellement versés par l’employeur au jardinier et à l’employé de maison | La rémunération versée, non un forfait |
Chiffrage n° 3 — le cadre confirmé, tout en numéraire, et l’effet d’une seule décision d’épargne
CONFIGURATION A
Statut : Employment Pass, resident fiscal, 41 ans
Salaire annuel, prime comprise 156 000 S$
Aucun logement fourni, aucun avantage en nature
Aucune cotisation sociale singapourienne
SANS SUPPLEMENTARY RETIREMENT SCHEME
Revenu d'emploi 156 000 S$
Earned Income Relief (moins de 55 ans) -1 000 S$
REVENU IMPOSABLE 155 000 S$
Impot cumule au plafond de 120 000 7 950 S$
+ 35 000 a 15 % 5 250 S$
IMPOT DU 13 200 S$
Taux moyen sur la remuneration 8,46 %
AVEC VERSEMENT SRS AU PLAFOND DE L'ETRANGER
Revenu imposable 155 000 - 35 700 119 300 S$
Impot cumule au plafond de 80 000 3 350 S$
+ 39 300 a 11,5 % 4 519,50 S$
IMPOT DU 7 869,50 S$
ECONOMIE D'IMPOT DE L'ANNEE 5 330,50 S$
Rendement fiscal du versement
5 330,50 / 35 700 14,93 %- Barème du résident, année d’imposition 2026 :Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, insérée par l’Act 33 of 2022 : 0 % jusqu’à 20 000 $, puis 2 %, 3,5 %, 7 %, 11,5 %, 15 %, 18 %, 19 %, 19,5 %, 20 %, 22 %, 23 % et 24 % au-delà d’un million
- Earned Income Relief :1 000 $ avant 55 ans, 6 000 $ de 55 à 59 ans, 8 000 $ à partir de 60 ans — art. 39(1)(a), (c) et (d)
- Plafond SRS d’un étranger :35 700 $ par an, contre 15 300 $ pour un citoyen ou un résident permanent
- Plafond global des abattements :80 000 $ par année d’imposition — art. 39A, sans report du solde et sans transfert au conjoint
Retenez le taux moyen : 8,46 % de prélèvement obligatoire total sur 156 000 $ de rémunération, sans cotisation sociale. C’est ce chiffre-là, et non le taux marginal, qui décide d’un arbitrage d’expatriation.
- Le versement SRS chevauche deux tranches : 35 000 $ à 15 % et 700 $ à 11,5 %. Le rendement fiscal réel est donc de 14,93 %, et non de 15 % : sur ce type de dossier, le taux marginal affiché surestime toujours l’économie. C’est le calcul par tranches qu’il faut faire, jamais la multiplication par le taux marginal.
- Les 13 200 $ d’impôt de la première branche constituent le prélèvement obligatoire total sur le revenu d’activité de ce salarié : aucune cotisation sociale singapourienne ne s’y ajoute, l’exemption du CPF (Exemption) Order 2018 jouant pour toute la durée du titre de travail.
- L’abattement SRS n’est acquis que si le contribuable est résident fiscal pour l’année d’imposition suivant celle du versement. L’IRAS l’écrit : « You will be allowed SRS tax relief in the YA following the year of contribution, provided you are a tax resident for that YA. » Un salarié qui verse en décembre puis quitte Singapour au printemps suivant, et dont le statut est recalculé non-résident au tax clearance, perd l’abattement — et il n’y a pas de remboursement de la cotisation.
- Aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est accordé au titre de l’année d’imposition 2026. Le dernier est celui de l’année d’imposition 2025 : 60 % de l’impôt dû, plafonné à 200 $. Celui de 2024 était de 50 %, plafonné à 200 $. Les deux paquets de soutien d’avril et de juillet 2026 n’en comportent pas.
Chiffrage n° 4 — le cadre supérieur logé, et le paramètre fiscal que personne ne regarde : le nom sur le bail
CONFIGURATION B
Statut : Employment Pass, resident fiscal, 47 ans
Salaire de base 300 000 S$
Logement : loyer annuel paye par l'employeur 132 000 S$
Loyer refacture au salarie 12 000 S$
Eau, electricite, telephone, cable 6 000 S$
VARIANTE 1 — LE BAIL EST AU NOM DE L'EMPLOYEUR
Avantage logement : 132 000 - 12 000 120 000 S$
Charges reelles 6 000 S$
Revenu d'emploi total 426 000 S$
Earned Income Relief -1 000 S$
REVENU IMPOSABLE 425 000 S$
Impot cumule au plafond de 320 000 44 550 S$
+ 105 000 a 22 % 23 100 S$
IMPOT DU 67 650 S$
Taux moyen sur la remuneration totale 15,88 %
VARIANTE 2 — LE BAIL EST AU NOM DU SALARIE,
L'EMPLOYEUR PAIE LE BAILLEUR
Avantage logement : loyer paye, impose en totalite
132 000 S$
Revenu d'emploi total 438 000 S$
Earned Income Relief -1 000 S$
REVENU IMPOSABLE 437 000 S$
Impot cumule au plafond de 320 000 44 550 S$
+ 117 000 a 22 % 25 740 S$
IMPOT DU 70 290 S$
SURCOUT DE LA VARIANTE 2, A COUT EMPLOYEUR IDENTIQUE
2 640 S$
VARIANTE 3 — LOGEMENT PARTAGE PAR DEUX SALARIES
Loyer reparti : 132 000 / 2 66 000 S$
Moins loyer paye par le salarie -12 000 S$
Avantage logement 54 000 S$- Règle de la variante 1 :« If the property is rented by the employer, it is the total annual rent (including the rent for furniture and fittings) paid by the employer less total annual rent paid by employee »
- Règle de la variante 2 :« Where the employee signs a rental agreement but the employer pays the rent to the landlord, the actual rental amount paid by the employer will be taxed in full. The rental agreement between the employee and the landlord will not affect the tax treatment »
- Règle de la variante 3 :le loyer payé par l’employeur est divisé par le nombre de salariés logés, puis diminué du loyer payé par chacun d’eux
- Cas de l’employeur propriétaire :valeur locative annuelle diminuée du loyer payé par le salarié, augmentée de 40 % de cette valeur si le bien est partiellement meublé et de 50 % s’il est entièrement meublé
Deux packages de coût employeur strictement identique, un impôt différent de 2 640 $ par an. Sur cinq ans, c’est 13 200 $ perdus sur une clause administrative dont personne ne discute jamais au moment de la négociation.
- L’écart de 2 640 $ entre les variantes 1 et 2 est exactement le produit du loyer refacturé au salarié par son taux marginal : 12 000 × 22 %. Il ne vient d’aucune différence de coût pour l’employeur ni d’aucune différence de confort pour le salarié. Il vient du nom qui figure sur le bail, et de lui seul.
- La conséquence pratique est une instruction, pas une optimisation : lorsque l’employeur prend le logement en charge, le bail doit être conclu à son nom, et la participation éventuelle du salarié doit être formalisée comme un loyer versé à l’employeur. Cela se décide à la signature du bail, et cela ne se rattrape pas au moment de la déclaration.
- L’allocation logement versée en numéraire est la solution la moins favorable des quatre : elle est imposée en totalité, sans que le salarié puisse déduire le loyer qu’il acquitte réellement. Sur ce dossier, une allocation de 132 000 $ produirait la même base que la variante 2, à charge pour le salarié de payer son loyer sur son net.
- La valeur locative annuelle est l’estimation du loyer annuel du bien s’il était donné en location, hors meubles, mobilier et charges de copropriété. Elle figure sur l’avis de property tax et elle est révisée en cours d’année : l’IRAS précise qu’un ajustement en cours d’année doit être pris en compte pour le calcul de l’avantage.
- La scolarité des enfants, les billets d’avion annuels et l’assurance santé privée n’ont pas le même régime que le logement et se déclarent chacun selon la rubrique qui leur est propre sur l’Appendix 8A. Nous ne chiffrons pas ici des postes dont nous n’avons pas rouvert la règle d’évaluation ; ils se vérifient poste par poste sur la grille publiée, avant la signature du package.
Le mandat social : 24 %, et pourquoi les 15 % ne sont pas un taux
Une erreur circule, et elle fausse tous les chiffrages : « les non-résidents sont imposés à 15 % ». Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux. La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Actfixe le taux applicable au revenu imposable d’un individu non résident à 24 %à compter de l’année d’imposition 2024 — 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023, la modification portant la mention [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022]. L’IRAS le formule ainsi : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.
Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée Relief for non-resident employees, dispose au (2)(a) que le dégrèvement s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Le (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » Le (3A) précise que le plafond global d’abattements de la section 39A entre dans ce calcul comparatif. L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants, et le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel de la section 39.
Trois catégories sont hors du dégrèvement. La section 40B(1) exclut de son champ « (a) any withdrawal from the person’s SRS account deemed to be income subject to tax under section 10G; or (b) income derived as a public entertainer within the meaning of section 40A ». Et la section 40B(5) définit le non-resident employee comme un individu qui « excludes a director of a company ». Administrateurs, artistes du spectacle et retraits de SRS n’y ont pas droit. Cette exclusion des administrateurs est la clé du chiffrage qui suit.
Chiffrage n° 5 — le dirigeant non résident, et le coût d’un mandat social
CONFIGURATION C
Francais administrateur d'une societe singapourienne
Jetons de presence annuels 180 000 S$
Presence physique a Singapour : quelques conseils
par an, tres en deca de 183 jours
CE QUE DIT LE DROIT INTERNE SINGAPOURIEN
Taux applicable, s. 43(1)(b)(ii) 24 %
Degrevement de la s. 40B inapplicable :
l'administrateur en est
expressement exclu
Abattements personnels de la s. 39 aucun
IMPOT DU : 24 % x 180 000 43 200 S$
Retenue a la source, s. 45B 24 %
COMPARAISON AVEC UN RESIDENT AU BAREME
Revenu imposable 180 000 - 1 000 179 000 S$
Impot cumule au plafond de 160 000 13 950 S$
+ 19 000 a 18 % 3 420 S$
IMPOT DU 17 370 S$
ECART 25 830 S$
Rapport 2,49 fois
POUR MEMOIRE — LE MEME MONTANT EN REVENU D'EMPLOI
D'UN NON-RESIDENT SALARIE (non administrateur)
Branche 1 : 15 % x 180 000 27 000 S$
Branche 2 : bareme resident, sans abattement 17 550 S$
IMPOT DU : le plus eleve des deux 27 000 S$- Taux du non-résident :24 % depuis l’année d’imposition 2024 — s. 43(1)(b)(ii), Act 33 of 2022
- Dégrèvement de la section 40B :réduction du taux à 15 % du revenu imposable, plafonnée par le (3) à l’impôt d’un résident placé dans les mêmes circonstances, et fermée aux administrateurs par le (5)
- Retenue à la source sur jetons de présence :article 45B de l’Income Tax Act, au taux de 24 %
- Article 15 de la convention du 15 janvier 2015 :les tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires reçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société résidente de l’autre État y sont imposables, sans plafond
Un mandat d’administrateur dans une société singapourienne coûte deux fois et demie l’impôt d’un résident sur le même montant, sans aucun abattement et sans le seuil de 183 jours qui protège le salarié. C’est la ligne la plus chère et la moins discutée d’une nomination au conseil.
- Le mandat social n’ouvre aucune protection conventionnelle comparable à celle du salarié. L’article 14 § 2 de la convention rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence si trois conditions sont réunies — séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, rémunérations payées par un employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable dans cet État. L’article 15, qui régit les jetons de présence, ne comporte aucun seuil de ce type.
- Le mandat social ne compte pas non plus pour établir la résidence fiscale singapourienne. La définition de « resident in Singapore » de la section 2(1) vise la personne « who is physically present or who exercises an employment (other than as a director of a company) in Singapore for 183 days or more » : l’exercice d’un mandat d’administrateur est expressément retiré du décompte.
- L’exonération des séjours de 60 jours de la section 13(6) ne le sauve pas davantage : la section 13(7) en exclut expressément « the emoluments received by a director of a company ». Et cette exonération suppose d’être non-résident pour l’année d’imposition considérée, ce qui n’est pas acquis : la concession administrative des trois années consécutives peut rendre résident un dirigeant qui multiplie les séjours brefs mais continus, lequel perd alors l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours.
- Obligation déclarative propre à l’employeur : l’article 68(2C) impose à la société qui attribue à un directeur non résident un droit d’acquérir des actions d’une société constituée à Singapour de déclarer le gain dans les 30 jours de l’exercice, de la cession, de la renonciation ou de l’acquisition, même si le directeur a cessé ses fonctions.
- Ne jamais écrire que le point de bascule entre le prélèvement de 15 % sur le brut et l’imposition à 24 % du net se situe à 37,5 % de marge : 37,5 % est le taux de charges, pas la marge. Le point d’indifférence est à 62,5 % de marge nette, soit 0,15 divisé par 0,24.
Le consultant indépendant : un arbitrage irrévocable, et une date limite
Une quatrième configuration mérite d’être posée, parce qu’elle concerne les Français qui facturent depuis Singapour sans contrat local. La section 43(4) impose « tax at the rate of 15% … on the gross amount » du revenu tiré d’une profession exercée par « (a) an individual not resident in Singapore and whose principal place of business is situated outside Singapore; or (b) a foreign firm ». La section 43(5) ouvre une option irrévocablepour l’imposition sous le 43(1)(b) — soit 24 % du net — « by the 15th day of the second month following the month in which the payment of the income is liable to be made ».
L’indifférence est atteinte à 62,5 % de marge nette. Sur 300 000 $ d’honoraires bruts et 120 000 $ de charges — soit 60 % de marge —, le prélèvement de 15 % sur le brut donne 45 000 $ quand l’option pour 24 % du net donne 43 200 $ : l’option est meilleure de 1 800 $. À 62,5 % de marge, soit 187 500 $ de net, les deux régimes donnent exactement 45 000 $. Au-delà, le prélèvement sur le brut redevient préférable. Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant. Mais l’option est irrévocable et enfermée dans un délai court : elle se pose avant la facturation, pas après.
Deux points s’y ajoutent. Une prestation exportée à taux zéro reste une taxable supplyet compte donc dans le seuil d’immatriculation à la GST d’un million de dollars ; le paragraphe 15 de la première annexe du Goods and Services Tax Act 1993permet d’y échapper — « the Comptroller may, if the Comptroller thinks fit and on that person’s request, exempt that person from registration » —, mais cette exemption est discrétionnaire, révocable, assortie de deux obligations de notification sous 30 jours, et elle ferme le droit à déduction de la GST d’amont. Et sur la conformité déclarative locale : « Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. »
Le seul apportionnement encore ouvert, et ce qu’il coûte ailleurs
Le régime Not Ordinarily Residentest éteint : l’IRAS écrit que « The NOR scheme ceased in 2020 (the last NOR status granted has expired in YA2024.) ». Le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert est celui des représentants de zone — et il n’a pas été fermé, il a été durci. Quatre conditions cumulatives depuis l’année d’imposition 2024 : être employé par un employeur non résident ; être basé à Singapour pour des raisons de commodité géographique ; exercer ses fonctions principalement hors de Singapour ; et être rémunéré par l’employeur étranger, sans imputation directe ou indirecte sur les comptes d’un établissement stable singapourien. Jusqu’à l’année d’imposition 2023, le troisième critère était d’être tenu de voyager : un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit, même s’il voyage beaucoup.
L’effet est un prorata : jours de présence physique divisés par les jours de la période de base, multipliés par le revenu d’emploi, toute fraction de journée comptant pour un jour. Les avantages en nature fournis à Singapour restent intégralement imposables— le logement de la configuration B n’est donc pas proratisé. Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec l’Application Form for Area Representative Status (wef YA 2024)déposé avec la déclaration annuelle, et se justifie chaque année par l’Area Representative Travel Calculator.
Incompatibilité à signaler avant de le demander : le régime des représentants de zone et le report d’impôt QEEBR sur les plans d’actions sont exclusifs l’un de l’autre.Le guide de l’IRAS sur les plans d’actions dispose au § 8.5 que l’agrément QEEBR ne sera pas accordé au salarié qui « is granted area representative status ». Un cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments — et c’est précisément le profil qui en détient le plus.
Deux seuils de salaire à porter au calendrier
Les seuils de salaire de l’Employment Pass sont relevés au 1er janvier 2027 pour les nouvelles demandes : de 5 600 $ à 6 000 $ hors services financiers, et de 6 200 $ à 6 600 $ en services financiers. Pour les renouvellements, le relèvement s’applique aux passes expirant à compter du 1er janvier 2028. Ces seuils sont des planchers d’éligibilité, non des garanties : « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. »
Stock-options et actions gratuites : une règle de source incompatible avec la règle française
C’est le sujet le plus mal documenté du dossier singapourien, et le plus coûteux quand il est manqué. Le texte de charge est l’article 10(6) de l’Income Tax Act : « Any gains or profits, directly or indirectly, derived by any person from a right or benefit granted on or after 1 January 2003, whether granted in the person’s name or in the name of the person’s nominee or agent, to acquire shares in any company are, where the right or benefit is obtained by that person by reason of any office or employment held by the person, deemed to be income chargeable to tax under subsection (1)(b), accruing at such time and of such amount as determined under the following provisions: » Suivent quatre modalités de détermination, aux alinéas (a) à (d), et une définition à l’alinéa (e), « «shares» includes stocks ».
Ce qui décide n’est ni le lieu d’exercice, ni la résidence au moment du gain : c’est la date d’attribution. Le guide de l’IRAS Tax Treatment of Employee Stock Options And Other Forms of Employee Share Ownership Plans, dans sa sixième édition publiée le 30 janvier 2026, pose le principe au § 4.1 : « With effect from 1 Jan 2003, any ESOP or ESOW gains will be taxed in Singapore to the extent that there is a nexus between the ESOP or ESOW and the employment exercised in Singapore, i.e. the ESOP or ESOW are granted while the individual is exercising employment in Singapore. » Et il pose le miroir au § 4.3 : « On the other hand, any gains derived by an individual from the exercise of ESOP or vesting of the ESOW granted to him in respect of his employment exercised overseas, is not regarded as income derived from Singapore and is not taxable in Singapore. This is regardless of whether the individual is in or outside Singapore as at the date of exercise or vesting. »
Une règle du tout ou rien, là où la France proratise
Le § 4.2 du même guide indique que la totalitédu gain d’un plan attribué pendant l’exercice d’un emploi à Singapour est un revenu d’emploi de source singapourienne, « irrespective of where the ESOP is exercised or where the shares under ESOW are vested ». Singapour applique donc une règle du tout ou rien fondée sur la date d’attribution, et non l’apportionnement au prorata de la période d’acquisition retenu par le modèle de l’OCDE et par la doctrine française.
Un cadre attributaire à Singapour, puis rentré en France avant l’exercice, se trouve donc sur deux règles de source incompatibles : Singapour revendique 100 % du gain parce que l’attribution y a eu lieu, la France revendique la fraction correspondant à la période d’acquisition passée sur son territoire. Ce n’est pas une double imposition théorique : c’est un chevauchement structurel, qui se traite en amont avec l’employeur et avec un conseil fiscal singapourien, et non au moment de la déclaration. « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »
| Type de plan | Fait générateur singapourien | Ce que cela implique |
|---|---|---|
| ESOW sans période d’acquisition | L’année d’attribution des actions | L’impôt est dû l’année où les actions sont remises, avant toute liquidité |
| ESOP ou ESOW avec période d’acquisition, sans restriction de cession | L’année d’exercice de l’option, ou l’année d’acquisition définitive des actions | Le fait générateur suit l’acte du salarié : c’est le seul cas où il garde la main sur la date |
| ESOP ou ESOW avec restriction de cession | L’année où la restriction est levée | Le report joue en faveur du salarié tant qu’il reste à Singapour ; il joue contre lui au départ, par la règle du deemed exercise |
| Plans « fantômes » : phantom shares, share appreciation rights | Exclus de la définition d’ESOW par le § 3.2 du guide | Ils suivent le régime de la rémunération en numéraire, à leur date de versement |
La règle du deemed exercise, article 10(7).Elle s’applique lorsque, immédiatement avant la cessation de l’emploi, l’individu n’est ni citoyen ni résident permanent singapourien — ou, étant résident permanent, quitte définitivement Singapour — et qu’il n’a pas exercé son droit ou que la restriction de cession n’est pas levée. Les gains sont alors : « (c) deemed to be income derived by the individual one month before the date of cessation of employment or the date the right or benefit is granted, whichever is the later; and (d) computed based on the price of the shares in the open market on that date, less the amount paid for the shares. » Le guide précise au § 11.1 que trois catégories sont visées — étrangers non citoyens, résidents permanents quittant définitivement Singapour, et résidents permanents affectés à l’étranger— et au § 12.1 que quatre situations sont concernées : options non exercées, options restreintes dont le moratoire n’est pas levé, ESOW non acquises définitivement, actions restreintes d’ESOW sous moratoire.
Cette règle s’articule avec le tax clearance, et c’est là qu’elle mord. L’IRAS l’écrit dans son guide Getting Tax Clearance : A Step-by-Step Guide, portant la mention Last updated 6 March 2026 : « If the employee has unexercised share options or unvested share awards, he will be deemed to have derived gains from these share options or share awards at the point of tax clearance under the «deemed exercise» rule. This also applies to those with selling restrictions. » Et la procédure elle-même gèle la trésorerie : « As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. »
Chiffrage n° 6 — le deemed exercise, et le droit de révision créé le 8 décembre 2025
HYPOTHESE
Cadre attributaire a Singapour, Employment Pass
20 000 options, prix d'exercice 12 S$
Cessation d'emploi le 30 septembre 2026
Cours de bourse un mois avant, le 30 aout 2026 46 S$
Salaire de l'annee, avant options 240 000 S$
IMPOSITION IMMEDIATE, ARTICLE 10(7)
Gain repute : 20 000 x (46 - 12) 680 000 S$
Revenu imposable : 240 000 + 680 000 - 1 000 919 000 S$
Impot cumule au plafond de 500 000 84 150 S$
+ 419 000 a 23 % 96 370 S$
IMPOT DU 180 520 S$
Impot qui aurait ete du sans le gain repute
(239 000 imposable) 28 560 S$
SURCOUT 151 960 S$
Liquidite encaissee par le salarie 0 S$
DEUX ANS PLUS TARD — LE COURS EST RETOMBE A 19 S$
Gain reel : 20 000 x (19 - 12) 140 000 S$
Revenu recalcule : 240 000 + 140 000 - 1 000 379 000 S$
Impot cumule au plafond de 320 000 44 550 S$
+ 59 000 a 22 % 12 980 S$
IMPOT RECALCULE 57 530 S$
DEGREVEMENT OBTENU SUR DEMANDE 122 990 S$
TROISIEME HYPOTHESE — LES OPTIONS EXPIRENT SANS VALEUR
La regle du deemed exercise est ecartee : art. 10(7AB)
Impot du sur le gain repute 0 S$- Date du fait générateur réputé :un mois avant la cessation d’emploi, ou la date d’attribution du droit si elle est postérieure — art. 10(7)(c)
- Assiette réputée :cours de bourse à cette date, diminué du prix payé pour les actions — art. 10(7)(d)
- Droit de révision :art. 10(7AA), inséré par l’Act 25 of 2025 en vigueur au 8 décembre 2025 : si, dans les cinq ans suivant l’année de la date de l’art. 10(7)(c), le droit est effectivement exercé ou la restriction levée et que le gain réel est inférieur au gain réputé, le gain est recalculé sur le fondement de l’art. 10(6) et rattaché à la même date
- Droit d’annulation :art. 10(7AB) : la règle du deemed exercise ne s’applique pas si, dans le même délai de cinq ans, le droit expire, est déchu ou est annulé, et que l’individu en fait la demande
- Délai de la demande :art. 10(7AC) : cinq ans suivant l’année de la date de l’art. 10(7)(c)
La séquence à retenir n’est pas « l’impôt est dû » mais « l’impôt est dû, puis il est révisable pendant cinq ans ». Sur ce dossier, ne rien faire coûte 122 990 $ — non pas parce que la règle est injuste, mais parce que le dégrèvement doit être demandé et qu’il ne l’est jamais d’office.
- Avant le 8 décembre 2025, ce dégrèvement n’existait pas. Un expatrié taxé sur un gain réputé calculé sur un cours élevé un mois avant son départ, dont les options s’effondraient ensuite ou expiraient sans valeur, supportait définitivement un impôt sur un gain qu’il n’avait jamais perçu. Aucune documentation antérieure à décembre 2025 ne peut mentionner ce mécanisme : c’est le premier point à vérifier dans toute note reçue d’un tiers sur ce sujet.
- Le guide de l’IRAS reprend le dispositif à ses § 12.3 et 13.3, et précise au § 13.1 que « the conditions and/or requirements in paragraphs 13.2 to 13.4 have the force of law ». Le § 13.4 fixe la liste des pièces exigées : date d’exercice ou de levée du moratoire, prix de marché à cette date, prix d’exercice. Ces pièces se conservent pendant cinq ans, et c’est le salarié qui doit les produire.
- Deux échappatoires existent en amont. L’undertaking de l’employeur, articles 10(7A) à 10(7C) : le Comptroller peut accepter de l’employeur un engagement de déclarer et de payer l’impôt sur le gain réel calculé selon l’article 10(6) ; l’article 10(7B) écarte alors le deemed exercise, et l’article 10(7C) rétablit l’imposition sur base réputée pour l’année où l’employeur manque à une condition. C’est le Tracking Option du guide, traité à son § 14 — il se demande par l’employeur, jamais par le salarié seul.
- Le QEEBR, Qualified Employee Equity-based Remuneration Scheme : report du paiement de l’impôt jusqu’à cinq ans, avec intérêts. Depuis le 1er avril 2023, le taux d’intérêt est calculé sur la base du SORA composé trois mois majoré de 1,5 point, publié au 1er mars et au 1er septembre, en intérêts simples calculés annuellement, courant après l’expiration du délai d’un mois de paiement. La demande se dépose au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration annuelle, soit le 15 avril sur support papier et le 18 avril par voie électronique. Elle est refusée au salarié qui a obtenu le statut de représentant de zone.
- Les trois régimes d’exonération ERIS sont éteints. L’IRAS l’écrit : « Equity Remuneration Incentive Schemes (ERIS) - Not Applicable after Year of Assessment (YA) 2024 ». Aucun gain réalisé à compter du 1er janvier 2024 n’y ouvre droit, par l’effet des articles 13H(9A), 13I(3A) et 13J(5A). Toute note qui les mentionne comme disponibles est périmée d’au moins deux ans.
Le tax clearance : quatre points, et un plan de trésorerie
Le fait générateur, ce sont trois hypothèses et non une. L’IRAS écrit : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee … ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. » Cessation d’emploi, détachement à l’étranger, ou tout départ de plus de trois mois. La procédure vise aussi les résidents permanents, pas seulement les titulaires de work pass.
La rétention est intégrale.Le guide pas à pas de l’IRAS énonce, à son étape 3 : « You are also required to withhold all monies (overtime pay, leave pay, allowances, reimbursements, gratuities, lump sum payments, etc.) due to your employee from the date you are aware of the employee’s impending cessation of employment or departure from Singapore ». Solde de tout compte, congés payés, primes, remboursements de frais : tout est gelé.
Le blocage a un terme légal. L’article 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement « until the expiry of 30 days after the receipt by the Comptroller of such notice as is required to be given under subsection (5) », sauf autorisation. Le point de départ est la réception du formulaire IR21, non le départ du salarié : un IR21 déposé tard décale la libération des fonds d’autant.
Le délai et la sanction.L’article 68(5) impose la notification écrite au Comptroller « not later than one month before » la cessation, l’article 68(6) la même notification préalable d’un mois en cas de départ de plus de trois mois, et l’article 68(6A) dispense les salariés appelés à s’absenter fréquemment ainsi que les citoyens singapouriens. À défaut de motif valable, l’amende peut atteindre 5 000 $.
Une précision de méthode, pour finir sur ce point. Une fois le fait générateur d’emploi intervenu — exercice, acquisition définitive, levée de restriction ou deemed exercise —, la plus-value ultérieure sur les titres conservés change de nature. Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe.Sur la frontière de la requalification : « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative. »
Le Supplementary Retirement Scheme : la seule enveloppe aidée ouverte à un étranger
Puisque le CPF est fermé, le CPF Board lui-même oriente les salariés étrangers vers le Supplementary Retirement Scheme. Il est codifié à l’article 10Gde l’Income Tax Act, intitulé Withdrawals from Supplementary Retirement Scheme, et nommément défini à la section 2(1). Une confusion circule qu’il faut écarter d’emblée : l’article 10L, souvent cité à sa place, s’intitule Gains from the sale of foreign assets et n’a aucun rapport avec le SRS. Le SRS est géré par troisétablissements agréés — que nous ne nommons pas —, et un adhérent ne peut détenir qu’un seul compteà la fois : l’IRAS précise que « Opening SRS accounts with more than 1 SRS operator is an offence and there may be penalty imposed. »
| Paramètre | Étranger | Citoyen ou résident permanent | Fondement |
|---|---|---|---|
| Plafond annuel de versement | 35 700 $ | 15 300 $ | IRAS, page SRS contributions and tax relief, consultée le 30 juillet 2026 |
| Plafond global de tous les abattements personnels | 80 000 $ par année d’imposition | 80 000 $ par année d’imposition | Income Tax Act, art. 39A : « the total amount of all deductions allowable to any individual under section 39 must not exceed $80,000 for that year of assessment » |
| Date limite de versement | 31 décembre de l’année, ou la date de coupure fixée par l’opérateur | Idem | « All SRS contributions must be made by 31 Dec of the year or as required by your SRS operator, to be eligible for SRS tax relief in the following YA » |
| Condition d’octroi de l’abattement | Être résident fiscal pour l’année d’imposition suivant celle du versement | Idem | « You will be allowed SRS tax relief in the YA following the year of contribution, provided you are a tax resident for that YA » |
| Formalité annuelle propre à l’étranger | Déclarer chaque année son statut d’étranger auprès de l’opérateur, faute de quoi le plafond n’est pas calculé au bon niveau | Sans objet | IRAS : déclaration annuelle exigée par l’opérateur pour le calcul du plafond |
| Passage au statut de résident permanent en cours d’année | Le plafond est recalculé au prorata par l’opérateur ; une déclaration inexacte expose à une pénalité | Plafond de 15 300 $ dès l’année suivante | IRAS, foire aux questions de la même page |
| Remboursement d’un versement excédentaire ou inutile | Aucun : « There will be no refund for SRS contributions made » | Aucun | Idem |
Deux conditions d’entrée que l’on découvre après avoir versé
L’abattement suppose la résidence fiscale de l’année suivante.Un salarié qui verse 35 700 $ en décembre, puis quitte Singapour au printemps suivant et dont le statut est recalculé non-résident au tax clearance, perd l’abattement — et il n’y a aucun remboursementdu versement. Le versement de la dernière année d’expatriation est donc le plus risqué de tous, et c’est celui que l’on fait le plus volontiers, « pour finir en beauté ».
L’abattement tombe aussi si l’on retire dans l’année du versement.L’IRAS l’écrit : l’abattement n’est pas accordé si le compte est suspendu au 31 décembre de l’année de versement, ou si le montant versé est retiré du compte la même année. Et si le retrait excède le versement de l’année, l’excédent est imposé et supporte la pénalité de 5 %.
Une cotisation versée par l’employeur reste de la rémunération.L’IRAS précise que « Contributions made by your employer to your SRS account on your behalf constitute part of your remuneration. Such contributions are taxable and must be declared by your employer in your Form IR8A for the relevant YA. You will be granted tax relief for such contributions. » L’opération est donc fiscalement neutre à l’entrée : imposée d’un côté, déduite de l’autre. Elle ne crée pas d’avantage supplémentaire par rapport à un versement personnel — seulement une contrainte de plus.
La sortie est où tout se joue.L’article 10G(1) répute revenu, au titre de l’article 10(1)(g), le retrait excédant les versements de l’année ; l’article 10G(2) institue une pénalité de 5 %du montant retiré, prélevée par l’opérateur, sauf cas d’exception. L’article 10G(3) énonce les cas où 50 % seulement du retrait est imposable — et ses conditions sont cumulatives, ce que la littérature réduit régulièrement à une seule.
| Type de retrait | Fraction imposable | Pénalité de 5 % | Conditions |
|---|---|---|---|
| Retrait à compter de l’âge de retraite prescrit | 50 % du montant retiré | Non | L’âge de retraite légal en vigueur à la date de la première cotisation — 63 ans depuis le 1er juillet 2022. Une élévation ultérieure de l’âge légal ne modifie pas la situation d’un cotisant déjà entré dans le dispositif |
| Retrait intégral en une fois par un étranger | 50 % de la somme retirée | Non | Trois conditions cumulatives : n’être ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait et pendant une période continue de dix ans précédant cette date ; avoir maintenu le compte pendant au moins dix ans depuis la première cotisation ; procéder à un retrait unique et total |
| Retrait pour incapacité physique ou mentale, ou retrait partiel pour maladie terminale | 50 % du montant retiré | Non | Article 10G(3)(c) |
| Retrait intégral pour maladie terminale | 50 % du montant retiré, diminué d’un montant exonéré pouvant atteindre 400 000 $ | Non | Article 10G(3G), en vigueur au 30 octobre 2023 ; le montant exonéré est ajusté en fonction des retraits antérieurs et des années restant à courir |
| Retrait en cas de faillite | 100 % du montant retiré | Non | Aucune atténuation d’assiette |
| Retrait avant l’âge de retraite prescrit | 100 % du montant retiré | Oui | La pénalité de 5 % est non remboursable et distincte de la retenue à la source |
Deux mécanismes de temps s’y superposent. Le premier est la période de dix ans : les retraits sans pénalité peuvent être étalés sur dix ans à compter du premier d’entre eux, et le solde restant est réputé retiréimmédiatement après la fin de cette période, les polices d’assurance étant alors valorisées à leur valeur de rachat. Le second est la retenue à la source, propre aux étrangers et aux résidents permanents : il n’y en a aucune sur les retraits d’un titulaire singapourien, mais l’opérateur prélève, sur la fraction imposable, une retenue au taux du non-résident de 24 %— 22 % pour les retraits du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 — et déduit séparément la pénalité de 5 % lorsqu’elle est due.
La retenue à la source n’est pas l’impôt définitif — et le taux réduit de 15 % se demande
Un taux concessionnel de retenue de 15 % s’applique si deux conditionssont réunies : le montant cumulé retiré du compte au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 $, et l’intéressé n’a aucun autre revenu au cours de cette année civile. Il faut le déclarer au moyen du formulaire IR37B(1), disponible auprès de l’opérateur. Personne ne le fait à votre place.
Et la retenue n’est pas l’impôt final. Pour un résident fiscal singapourien, l’impôt réellement dû est celui du barème progressif. Pour un non-résident, il est de « 15% or the progressive resident rates, whichever is higher ». La retenue est un crédit d’impôt : l’excédent se récupère en déposant une déclaration de revenus singapourienne pendant la période de télédéclaration, du 1er mars au 18 avrilde l’année suivant celle de la retenue.
C’est le point le plus fréquemment perdu : un ancien expatrié rentré en France, qui ne dépose plus rien à Singapour, laisse définitivement les 24 % là où il ne devait que 15 %. Sur les chiffrages ci-dessous, cela représente jusqu’à 34 250 $ abandonnés faute d’une déclaration.
Chiffrage n° 7 — les trois sorties d’un SRS de 420 000 $, et l’écart entre elles
HYPOTHESE COMMUNE
Ancien expatrie, ni citoyen ni resident permanent
Solde du compte SRS 420 000 S$
Aucun autre revenu singapourien
SORTIE 1 — RETRAIT INTEGRAL, DIX ANS DE COMPTE,
DIX ANS SANS ETRE CITOYEN NI RESIDENT PERMANENT
Fraction imposable : 50 % 210 000 S$
Retenue prelevee par l'operateur : 24 % 50 400 S$
Penalite de 5 % 0 S$
Impot reellement du, non-resident :
branche 1 : 15 % x 210 000 31 500 S$
branche 2 : bareme resident sur 210 000 23 050 S$
le plus eleve 31 500 S$
REMBOURSEMENT A DEMANDER 18 900 S$
COUT FISCAL FINAL 31 500 S$
soit, rapporte au solde 7,50 %
SORTIE 2 — RETRAIT INTEGRAL AVANT L'AGE PRESCRIT
Fraction imposable : 100 % 420 000 S$
Retenue : 24 % x 420 000 100 800 S$
Penalite de 5 % x 420 000 21 000 S$
TOTAL PRELEVE A LA SOURCE 121 800 S$
Impot reellement du, non-resident :
branche 1 : 15 % x 420 000 63 000 S$
branche 2 : bareme resident sur 420 000 66 550 S$
le plus eleve 66 550 S$
REMBOURSEMENT A DEMANDER 34 250 S$
COUT FISCAL FINAL : 66 550 + 21 000 87 550 S$
soit, rapporte au solde 20,85 %
SORTIE 3 — ETALEMENT SUR DIX ANS APRES L'AGE PRESCRIT
Retrait annuel 40 000 S$
Fraction imposable : 50 % 20 000 S$
Si resident fiscal singapourien :
bareme, tranche a 0 % jusqu'a 20 000 0 S$
COUT SUR DIX ANS 0 S$
Si non-resident :
branche 1 : 15 % x 20 000 3 000 S$
branche 2 : bareme resident sur 20 000 0 S$
le plus eleve 3 000 S$
COUT SUR DIX ANS 30 000 S$- Taux de retenue de droit commun :24 % de la fraction imposable, prélevés par l’opérateur au moment du retrait et reversés à l’IRAS
- Taux de retenue concessionnel :15 %, sur déclaration au moyen du formulaire IR37B(1), si le cumul des retraits de l’année civile n’excède pas 200 000 $ et si l’intéressé n’a aucun autre revenu cette année-là
- Impôt réellement dû par un non-résident :le plus élevé de 15 % de la fraction imposable ou du barème progressif du résident appliqué à cette même fraction
- Récupération de l’excédent :dépôt d’une déclaration de revenus singapourienne du 1er mars au 18 avril de l’année suivant celle de la retenue
- Pénalité de 5 % :non remboursable, distincte de la retenue, due sur la totalité du montant retiré en cas de retrait anticipé
Retenez le rapport : 7,50 % du solde dans la sortie la plus favorable, 20,85 % dans la moins favorable, zéro dans le seul cas où la résidence fiscale singapourienne est conservée. Le SRS n’est pas un produit : c’est un calendrier.
- La sortie 1 n’ouvre pas droit au taux concessionnel de retenue de 15 % : le cumul retiré dans l’année civile, 420 000 $, excède le seuil de 200 000 $. La retenue est donc prélevée à 24 %, et l’excédent de 18 900 $ ne se récupère que par une déclaration déposée l’année suivante.
- La sortie 3, elle, y ouvre droit dans les deux cas : 40 000 $ retirés dans l’année, aucun autre revenu. La retenue est alors prélevée directement à 15 %, soit 3 000 $, et pour un non-résident elle correspond exactement à l’impôt dû : il n’y a rien à récupérer. C’est le seul des trois scénarios où la formalité de l’IR37B(1) suffit et où aucune déclaration ultérieure n’est nécessaire.
- Le contraste le plus instructif est à l’intérieur de la sortie 3. Le résident fiscal singapourien ne paie rien, parce que la première tranche de 20 000 $ du barème est à 0 %. Le non-résident paie 3 000 $ par an sur exactement la même somme, parce que la branche 1 de son calcul est un plancher de 15 % qui ne connaît aucune tranche à taux nul. Trente mille dollars d’écart sur dix ans, à opération strictement identique : la différence n’est pas dans le retrait, elle est dans le lieu de résidence au moment où on le fait.
- L’écart entre la sortie 1 et la sortie 2 — 7,50 % contre 20,85 % du solde — se joue sur deux conditions de durée de dix ans, cumulatives, et sur l’âge. Elles ne se rattrapent pas : le compte doit avoir été ouvert dix ans plus tôt, et le statut d’étranger doit avoir été continu sur dix ans avant le retrait.
- Ces trois chiffrages ne comprennent que l’impôt singapourien. Le traitement français est traité ci-dessous, et il s’y ajoute.
Le SRS après un retour en France : l’article 21 § 3 joue, et il joue dans ce sens-là
L’article 21 § 3 de la convention du 15 janvier 2015 dispose que tout montant retiré par un résident d’un État contractant d’un plan d’épargne complémentaireconstitué dans l’autre État, qui n’est pas traité dans les articles précédents, « est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire ». Le SRS coche les deux termes : c’est le dispositif singapourien qui porte le nom de supplementary, et Singapour a bien accordé une déduction sur les cotisations, par le SRS Relief.
Conséquence pour un ancien expatrié rentré en France : Singapour conserve le droit d’imposer le retrait— c’est exactement ce que la retenue de l’opérateur met en œuvre —, et la France, État de résidence, élimine la double imposition par un crédit égal à l’impôt payé à Singapour, l’article 23 § 2 a) (ii) citant expressément le paragraphe 3 de l’article 21 parmi les revenus ouvrant droit à ce crédit réel.
C’est la symétrie exacte de ce qui se passe pour un PER français dénoué depuis Singapour, et elle est rarement anticipée : le SRS ne devient pas « un actif étranger comme un autre » au retour. Il faut cependant énoncer la limite : la qualification du retrait en droit interne français n’est arrêtée par aucune doctrine publiée — le seul document du BOFiP consacré à cette convention ne commente aucun article de fond —, de sorte que l’assiette et le taux français restent à établir dossier par dossier. Ce que la convention donne, c’est le droit d’imposer et le mécanisme du crédit ; elle ne donne pas l’assiette interne.
Chiffrage n° 8 — le SRS vaut-il le coup ? La décision refaite sur dix ans
HYPOTHESE
Cadre resident fiscal de Singapour, 45 ans
Revenu imposable avant SRS 155 000 S$
Versement annuel au plafond de l'etranger 35 700 S$
Horizon : 10 ans de versements
ENTREE — ECONOMIE D'IMPOT ANNUELLE
Voir chiffrage n 3 5 330,50 S$
Sur dix ans 53 305 S$
Total verse sur dix ans 357 000 S$
Rendement fiscal moyen a l'entree 14,93 %
SORTIE — TROIS ISSUES, SUR UN SOLDE DE 420 000 S$
Issue A : sortie 1 du chiffrage n 7
Cout fiscal singapourien 31 500 S$
Gain net de l'operation 21 805 S$
(53 305 economises - 31 500 payes)
Issue B : sortie 2 du chiffrage n 7
Cout fiscal singapourien 87 550 S$
Perte nette de l'operation -34 245 S$
Issue C : etalement, resident fiscal singapourien
Cout fiscal singapourien 0 S$
Gain net de l'operation 53 305 S$
APRES UN RETOUR EN FRANCE
Imposition francaise du retrait, avec credit egal
a l'impot singapourien effectivement supporte
(art. 21 S 3 et 23 S 2 a) (ii) de la convention)
Assiette et taux : non arretes par la doctrine- Ce qui fait basculer d’une issue à l’autre :l’âge au premier retrait, l’ancienneté du compte, la continuité du statut d’étranger sur dix ans, et le lieu de résidence fiscale au moment du retrait
- Ce qui n’entre pas dans le calcul :le rendement des placements logés dans le compte, qui dépend de l’allocation retenue et n’est ni garanti ni chiffré ici
- Contrainte de liquidité :les sommes versées ne sont pas remboursables et tout retrait anticipé supporte 100 % d’assiette et 5 % de pénalité
- Risque de statut :l’obtention de la résidence permanente ramène le plafond de 35 700 $ à 15 300 $ et fait recalculer le plafond de l’année au prorata
La question n’est pas « le SRS est-il un bon produit ». Elle est : « à quelle date, et depuis quel pays, allez-vous en sortir ? ». Trois réponses possibles, et un écart de 87 550 $ entre la meilleure et la pire.
- Le SRS n’est intéressant que si trois conditions sont réunies simultanément : un taux marginal singapourien suffisant à l’entrée — en dessous de la tranche à 11,5 %, l’économie devient marginale —, un horizon compatible avec l’une des deux portes de sortie à 50 %, et une tolérance à l’illiquidité sur toute la durée.
- L’issue B n’est pas un scénario d’école : c’est celle du cadre qui doit rentrer en urgence au terme des dix ans de versements retenus ici, et qui liquide son compte pour financer un achat immobilier en France. Elle transforme une économie de 53 305 $ en une perte nette de 34 245 $, soit un retournement de 87 550 $ sur la seule décision de la date.
- L’issue C suppose de conserver la résidence fiscale singapourienne au moment des retraits, c’est-à-dire de rester à Singapour après 63 ans. C’est la meilleure des trois, et c’est aussi celle qui suppose le projet de vie le plus rare dans notre clientèle.
- Le SRS ne se compare pas à une enveloppe française sur le seul terrain du rendement fiscal. Il se compare sur trois axes : le rendement fiscal à l’entrée, la fiscalité de sortie selon la résidence, et la portabilité. Sur ce dernier point, il est structurellement inférieur à un support détenu en direct, puisqu’il ne peut pas être transféré hors du dispositif sans déclencher son régime de sortie.
- Nous ne recommandons aucun support, aucun opérateur et aucune allocation. Nous chiffrons l’enveloppe, ses portes de sortie et ses dates, et nous laissons la sélection des placements à sa place, qui n’est pas celle-ci.
Au décès, le SRS et le CPF font exactement l’inverse l’un de l’autre
Le CPF sort de la succession. L’article 24(3A) du CPF Actdispose que les sommes payées au décès sont réputées grevées d’un trustau profit du bénéficiaire nommé et « are deemed not to form part of the deceased member’s estate or to be subject to his or her debts » — sous la réserve, exposée plus haut, que la faculté de nomination est réservée aux citoyens et aux résidents permanents.
Le SRS y entre.L’IRAS répond sans ambiguïté à la question de la nomination d’un bénéficiaire : « No. We do not have a provision in the SRS allowing for the nomination of a beneficiary of an SRS account. […] However, if the SRS member passes away, the SRS balances will form part of his estate and will be distributed according to his will or the law (if a will does not exist). » La même réponse ajoute que les opérateurs peuvent exiger la production du Grant of Probate ou des Letters of Administration.
Fiscalement, l’article 10G(9) répute retirée la totalité du solde au décès, avec un montant exonéré pouvant atteindre 400 000 $, ajusté selon les retraits antérieurs et les années restant à courir dans la période de dix ans ; 50 % du reliquat est imposable, sans pénalité de 5 %. Le SRS ne se transmet donc pas en franchise, et il oblige les héritiers à ouvrir une procédure successorale singapourienne. Sur ce point : « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. »
Chiffrer le trou : ce que l’expatrié doit reconstituer lui-même
Nous avons dit, en ouvrant ce chapitre, que le titulaire d’Employment Passreçoit en trésorerie immédiate ce qu’un salarié singapourien voit partir sur trois comptes bloqués. Il faut maintenant mettre un chiffre sur cet écart, parce que c’est lui qui décide de l’effort d’épargne à consentir.
L’État singapourien a lui-même fixé l’ordre de grandeur qu’il juge nécessaire pour couvrir retraite, logement et santé d’un actif : pour un salarié de moins de 55 ans, le flux annuel capté par le CPF est de 37 % de l’assiette, plafonnée à 102 000 $, soit 37 740 $ par an, répartis selon les clés d’allocation en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : pour un membre de moins de 35 ans, 62,17 % à l’Ordinary Account, 16,21 % au Special Accountet 21,62 % au MediSave. Ce n’est pas une norme prudentielle, et nous ne la présentons pas comme telle : c’est le calibrage retenu par le législateur d’un pays qui n’a ni retraite par répartition, ni assurance maladie financée par l’impôt. Il donne une échelle.
| Besoin couvert | Ce qu’un résident permanent obtient | Ce dont dispose un titulaire d’Employment Pass | Ce qu’il faut reconstituer |
|---|---|---|---|
| Retraite | Special Account puis Retirement Account, servis à 4 %, majorés de 1 à 2 points sur les premières tranches de solde ; sommes de retraite de 110 200 $ pour la Basic Retirement Sum 2026, 220 400 $ pour la Full, 440 800 $ pour l’Enhanced | Rien. Aucun droit local, aucune cotisation possible | L’intégralité, par épargne personnelle. Le SRS y contribue à hauteur de 35 700 $ par an au maximum, soit moins de la moitié du flux CPF d’un résident permanent |
| Santé | MediSave, alimenté de 21,62 % à 84 % de l’allocation selon l’âge, et MediShield Life financé par ce compte ; Basic Healthcare Sum de 79 000 $ en 2026 | Rien. Ni MediSave, ni MediShield Life | Une couverture privée intégrale, souscrite par l’employeur ou par le salarié, dont le coût augmente avec l’âge et dont la continuité au retour n’est pas acquise |
| Dépendance | CareShield Life, financé par le CPF au titre du CareShield Life and Long-Term Care Act 2019 | Rien | L’intégralité, et c’est le poste le plus systématiquement oublié |
| Logement | Ordinary Account mobilisable pour l’acquisition, servi à 2,5 % | Rien | Un apport constitué en propre, dans un marché où l’acquisition d’un bien résidentiel par un étranger supporte un Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % |
| Trésorerie disponible | Aucune : les sommes sont bloquées jusqu’aux âges et aux conditions prévus par la loi | 37 740 $ par an de flux non prélevé, plus 17 340 $ de charge patronale que l’employeur n’acquitte pas | Rien à reconstituer : c’est l’avantage. Encore faut-il l’affecter, et non le consommer |
Les Français ne bénéficient pas des remises d’Additional Buyer’s Stamp Duty, et il faut le dire
Sur le poste logement, une précision s’impose parce qu’elle est régulièrement renvoyée à « un spécialiste » alors que la réponse est connue et négative. Les remises d’Additional Buyer’s Stamp Dutyaccordées au titre d’accords de libre-échange bénéficient aux ressortissants des États-Unis, ainsi qu’aux ressortissants et résidents permanentsd’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, qui sont traités comme des citoyens singapouriens. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable depuis le 27 avril 2023, et il est de 65 % si l’acquisition emprunte la voie d’un trustou d’une entité. Sur la qualification du bien et le contenu de l’agrément éventuel : « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. »
Chiffrage n° 9 — l’écart de trésorerie annuelle, et ce qu’il faut en faire
COMPARAISON A REMUNERATION IDENTIQUE
Deux salaries de 40 ans, meme employeur, meme poste
Remuneration annuelle brute 168 000 S$
LE RESIDENT PERMANENT
Retenue CPF sur salaire (20 % de 102 000) -20 400 S$
Economie d'impot par le CPF Relief 3 270 S$
Impot sur le revenu, revenu imposable
168 000 - 20 400 - 1 000 = 146 600
cumul a 120 000 : 7 950 + 26 600 a 15 % -11 940 S$
NET DISPONIBLE 135 660 S$
Epargne forcee constituee dans l'annee 37 740 S$
(dont 17 340 verses par l'employeur)
LE TITULAIRE D'EMPLOYMENT PASS
Retenue sociale 0 S$
Impot sur le revenu, revenu imposable
168 000 - 1 000 = 167 000
cumul a 160 000 : 13 950 + 7 000 a 18 % -15 210 S$
NET DISPONIBLE 152 790 S$
Epargne forcee constituee dans l'annee 0 S$
ECART DE TRESORERIE ANNUELLE 17 130 S$
ECART D'EPARGNE CONSTITUEE -37 740 S$
LECTURE
L'expatrie encaisse 17 130 S$ de plus par an
et ne constitue rien.
L'ecart d'epargne excede l'ecart de tresorerie
de 20 610 S$ : la difference est exactement
la part versee par l'employeur, 17 340 S$,
augmentee de l'economie d'impot de 3 270 S$
procuree par le CPF Relief, dont l'expatrie
ne beneficie pas.- Assiette CPF :102 000 $ par an, plafond de salaire ordinaire de 8 000 $ par mois depuis le 1er janvier 2026
- Taux CPF, moins de 55 ans :37 % au total, dont 20 points retenus sur le salarié et 17 points supportés par l’employeur
- CPF Relief :abattement au titre des cotisations obligatoires du salarié, dans la limite globale de 80 000 $ de l’article 39A
- Barème retenu :Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, applicable à l’année d’imposition 2026
La bonne question n’est pas « suis-je perdant sans CPF ». Elle est : « ai-je affecté, chaque année, les 17 130 $ que le CPF ne me prend pas ? ». Dans la majorité des dossiers que nous reprenons, la réponse est non — et c’est là que se creuse le vrai écart.
- Ce chiffrage ne dit pas qu’un statut est meilleur que l’autre. Il dit où se situe la décision : l’expatrié dispose chaque année de 17 130 $ de trésorerie supplémentaire, à charge pour lui de reconstituer une épargne que le résident permanent constitue sans y penser, à hauteur de 37 740 $ dont 17 340 $ lui sont offerts par son employeur.
- Le SRS ne comble pas l’écart : son plafond de 35 700 $ est proche du flux CPF, mais il ne comporte aucune part employeur, il ne finance ni la santé ni la dépendance, et son rendement dépend de l’allocation retenue là où le CPF sert des taux garantis de 2,5 % et 4 %.
- L’écart se creuse avec la durée. Sur dix ans d’expatriation, le résident permanent aura vu passer 377 400 $ sur ses comptes, hors intérêts ; l’expatrié aura encaissé 171 300 $ de trésorerie supplémentaire. La question n’est pas de savoir lequel est le mieux traité : c’est de savoir ce qu’aura fait le second de ses 171 300 $.
- Aucune performance n’est promise ni garantie sur les sommes ainsi dégagées, et nous ne présentons aucun rendement comme acquis. Ce que nous chiffrons, c’est le flux à affecter, pas ce qu’il deviendra.
France contre Singapour : ce que la comparaison des barèmes dit, et ce qu’elle ne dit pas
La comparaison est légitime, mais elle n’est honnête qu’encadrée. Les deux barèmes ne portent pas la même assiette, ne s’expriment pas dans la même devise, et ne s’accompagnent pas des mêmes prélèvements annexes. Nous la posons ici à titre d’illustration de structure, sur des montants nominaux identiques et sans conversion — le change euro contre dollar singapourien n’est pas arrêté dans ce guide et se prend au cours du jour.
| Élément de comparaison | Singapour | France |
|---|---|---|
| Barème applicable | Treize tranches, de 0 % à 24 %, la tranche à 24 % ne mordant qu’au-delà d’un million de dollars de revenu imposable | Cinq tranches, de 0 % à 45 %, aux seuils de 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 € après revalorisation de 0,9 % sur les revenus 2025 |
| Taux moyen à 200 000 de revenu imposable | 21 150 $, soit 10,58 % | À calculer sur le quotient familial du foyer : le barème français s’applique par part, celui de Singapour par personne |
| Taux moyen à 500 000 de revenu imposable | 84 150 $, soit 16,83 % | Idem |
| Taux moyen à 1 000 000 de revenu imposable | 199 150 $, soit 19,92 % | Idem |
| Quotient familial | Aucun. Le barème s’applique par personne, sans division par le nombre de parts | Quotient familial et quotient conjugal, plafonnés |
| Cotisations sociales sur le salaire | Aucune pour un titulaire de titre de travail | Cotisations salariales et patronales de droit commun |
| Plancher applicable au non-résident | Le plus élevé de 15 % du revenu d’emploi imposable ou du barème du résident placé dans les mêmes circonstances, sur demande — et 24 % sur tous les autres revenus | Taux minimum de l’article 197 A : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà, sauf option pour le taux moyen |
| Impôt sur la fortune | Aucun impôt sur la fortune nette ; l’assiette patrimoniale est atteinte par la property tax annuelle et par les droits de timbre | Impôt sur la fortune immobilière, dû au-delà de 1 300 000 € d’actifs mais taxé dès 800 000 € par le barème de l’article 977 |
Trois avertissements accompagnent ce tableau, et ils comptent autant que lui. Premièrement, l’année d’imposition singapourienne porte sur l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 impose les revenus du 1er janvier au 31 décembre 2025. Une comparaison qui met en regard une année civile française et une year of assessment singapourienne décale les deux colonnes d’un an. Deuxièmement, la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement : un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1, et les concessions administratives de l’IRAS peuvent en outre préserver la qualité de résident pour l’année du départ. Troisièmement, l’impôt sur la fortune immobilière est le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant, par la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale et par la fermeture du plafonnement de l’article 979 au redevable domicilié hors de France. Il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI : l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts. La loi française s’applique seule, sans filtre.
Une précision sur les prélèvements sociaux, qui n’est pas une question de résidence
Le taux réduit de 7,5 %de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dépend d’une affiliation, non d’une résidence : l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale bénéficie aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse et qui ne sont à la charge d’aucun régime obligatoire français. Singapour n’étant ni dans l’Espace économique européen ni en Suisse, son résident supporte le taux plein. Tout tableau comparatif qui affiche 7,5 % doit porter l’intitulé « pour une personne affiliée au régime obligatoire local et non à la charge d’un régime français » — faute de quoi il induit en erreur exactement la clientèle qu’il prétend informer.
Le calendrier : ce qui se décide à quelle date, et ce qui devient irréversible
Presque tout ce chapitre se ramène à des dates. Voici celles qui commandent, dans l’ordre où elles se présentent à un dossier.
| Moment | Ce qui se décide | Ce qui devient irréversible si on le manque |
|---|---|---|
| Avant la signature du contrat singapourien | Structure du package : logement pris en charge ou allocation, nom sur le bail, traitement du poste de charge sociale que l’employeur n’a pas. Arbitrage entre détachement de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale et expatriation | Le nom sur le bail ne se rectifie pas rétroactivement. Le détachement de droit interne est limité à trois ans renouvelables une fois, et il ne se demande pas après coup |
| À l’arrivée, puis chaque année | Ouverture éventuelle d’un compte SRS chez un opérateur agréé, unique ; déclaration annuelle du statut d’étranger auprès de l’opérateur pour le calcul du plafond de 35 700 $ | Un second compte SRS est une infraction. Une déclaration de statut non faite fait calculer le plafond au mauvais niveau |
| Au plus tard le 31 décembre de chaque année | Versement SRS de l’année, ou la date de coupure fixée par l’opérateur si elle est antérieure | Aucun rattrapage l’année suivante, et aucun remboursement d’un versement fait à tort |
| Du 1er mars au 18 avril de chaque année | Dépôt de la déclaration singapourienne, demande de QEEBR le cas échéant, demande de statut de représentant de zone avec le formulaire dédié, récupération d’une retenue à la source excédentaire sur un retrait SRS | Le QEEBR ne se demande pas hors délai. Une retenue non réclamée reste acquise au Trésor singapourien |
| Un mois au moins avant la cessation d’emploi ou un départ de plus de trois mois | Dépôt du formulaire IR21 par l’employeur ; déclenchement du tax clearance, du gel des sommes dues et de la règle du deemed exercise | Amende pouvant atteindre 5 000 $ à défaut de motif valable, et décalage de la libération des fonds, le délai de 30 jours de l’article 68(7) courant à compter de la réception de l’IR21 |
| Avant le départ, et non après | Demande du relevé CPF détaillé pour un ancien résident permanent ; obtention du relevé SRS de contributions et de retraits pour le tax clearance ; dépôt de la demande de clôture du compte CPF | Le délai moyen de traitement d’une clôture de compte CPF est d’environ douze semaines. Le relevé détaillé est difficile à reconstituer une fois le compte clos |
| Dans les cinq ans suivant l’année du deemed exercise | Demande de révision de l’article 10(7AA) si le gain réel est inférieur au gain réputé ; demande d’annulation de l’article 10(7AB) si le droit a expiré, a été déchu ou annulé | Passé le délai de l’article 10(7AC), l’imposition sur le gain réputé devient définitive |
| Avant le 31 mars 2027 | Récupération d’un solde CPF laissé sur un compte fermé d’office | Au-delà, les sommes cessent de porter l’intérêt servi à titre de concession |
| Au moment du retrait SRS | Choix de la porte de sortie : retrait intégral sous conditions de dix ans, étalement après l’âge prescrit, ou retrait anticipé ; dépôt du formulaire IR37B(1) pour la retenue concessionnelle de 15 % | Le retrait anticipé fait supporter 100 % d’assiette et 5 % de pénalité non remboursable. La pénalité ne se récupère jamais, même par une déclaration ultérieure |
Les six erreurs que nous voyons le plus souvent
Elles ne sont pas théoriques : ce sont celles que nous reprenons dans les dossiers qui nous arrivent, et elles se répètent avec une régularité qui en dit long sur la qualité de l’information disponible en français sur ce pays.
Les trois erreurs de raisonnement
Elles portent sur la règle elle-même. Chacune conduit à un conseil inverse de celui qu’il faudrait donner.
Les trois erreurs de mise en œuvre
Elles portent sur l’exécution. La règle est comprise, mais l’acte n’est pas posé, ou il l’est trop tard.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre décrit un état du droit à une date. Il ne remplace pas l’examen d’un dossier, et il comporte quatre points sur lesquels nous ne nous engageons pas seuls.
Sur le traitement à Singapour des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance — règle du deemed exercise, QEEBR, incompatibilité avec le régime des représentants de zone — : « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. » Sur l’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act : « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » Sur le droit du travail et de la sécurité sociale singapouriens : « Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort. » Sur le statut d’immigration et les titres de séjour : « Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut. »
Ce que nous faisons, en revanche, est précis. Nous reprenons le packageposte par poste et nous refaisons l’impôt sur chacun ; nous chiffrons ce que l’absence de cotisation CPF représente pour l’employeur et nous en faisons un point de négociation écrit ; nous reconstituons la valeur des instruments d’actionnariat à la date réputée de l’article 10(7)(c) et nous préparons, s’il y a lieu, la demande de révision de l’article 10(7AA) ; nous datons les versements SRS et nous testons les deux portes de sortie à 50 % avant d’en recommander une ; nous demandons le relevé CPF détaillé pendant qu’il est encore obtenable, et nous portons au dossier la décomposition entre cotisations salariales, cotisations de l’employeur et intérêts, sans laquelle aucune des trois qualifications françaises n’est soutenable ; nous établissons le calendrier du tax clearance, du blocage des sommes dues et de la clôture du compte CPF, avec ses douze semaines de traitement. Le bilan patrimonial dure 1 h, et il commence par une seule question : que faites-vous de l’écart ?
Ce que ce chapitre ne traite pas
La couverture santé et prévoyance de l’expatrié — conséquence directe de la fermeture du CPF, de MediShield Life et de CareShield Life — relève du chapitre qui lui est consacré, avec le barème d’avril 2026 de la Caisse des Français de l’étranger, révisable à tout moment par arrêté ministériel. Les enveloppes françaises conservées pendant l’expatriation — PER, assurance-vie, PEA, compte-titres — relèvent du chapitre 13, avec la question qui commande le PER et que le guide ne tranche pas : la qualification d’un plan d’épargne retraite français au regard de l’article 17 ou de l’article 21 § 3 de la convention n’est arrêtée par aucune source publiée, le texte anglais de l’article 21 § 3 n’ayant été ouvert par personne alors que les deux versions font également foi. L’imposition des plus-values latentes au départ relève de l’exit tax de l’article 167 bis, dont la règle la plus fréquemment manquée est le II, qui impose les plus-values en report sans condition de durée de résidence ni seuil. Le calendrier fiscal de l’année du départ et celui du retour, y compris le régime des impatriés de l’article 155 B et sa condition des cinq années civiles précédant la prise de fonctions, relèvent des chapitres correspondants. Enfin, l’immobilier singapourien, ses droits de timbre et le sort du bien au décès forment un ensemble distinct, traité à sa place.
19. Une carrière en deux pays, sans accord de coordination : ce que ça change
La phrase que nous entendons le plus souvent, en premier rendez-vous, est celle-ci : « j’ai cotisé vingt ans en France, je vais cotiser dix ans à Singapour, les deux se parleront bien au moment de la retraite ». Ils ne se parleront pas. Et l’expression « les deux » est déjà fausse : dans l’immense majorité des dossiers, il n’y a pas de seconde carrière à faire valoir, parce que le régime de retraite singapourien — le Central Provident Fund— est fermé au titulaire d’un Employment Pass, qui est le titre de séjour de presque tous nos clients. Ce que l’expatrié à Singapour construit, ce n’est pas une carrière en deux pays : c’est une carrière française interrompue, pendant laquelle il ne se constitue aucun droit de retraite obligatoire nulle part, et une épargne privée qu’il lui appartient d’organiser.
Ce chapitre traite trois choses distinctes, et il faut les tenir séparées parce que la confusion entre elles est la source de presque toutes les erreurs que nous reprenons. La première est la coordination de sécurité sociale : elle décide de ce que vous validez, ou ne validez pas, pendant vos années singapouriennes. La deuxième est le maintien volontaire des droits français : le détachement, l’assurance volontaire vieillesse, le rachat de trimestres, avec leurs conditions, leurs coûts et leurs délais de forclusion. La troisième est l’imposition des pensionsle jour où elles sont servies, qui relève d’un tout autre instrument — la convention fiscale du 15 janvier 2015 — et qui ne dépend en rien des deux premières. Une pension peut être intégralement française, validée par des cotisations françaises, et n’être imposable qu’à Singapour ; l’inverse est vrai aussi.
Date d’arrêté du droit de ce chapitre : 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par sa loi de financement de la sécurité sociale et sa loi de finances, Singapour par son Budgetet ses lois modificatives —, et l’année 2026 a été particulièrement mouvante côté français : la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a réécrit le calendrier des âges et des durées d’assurance, avec application aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Toute simulation de retraite établie avant janvier 2026 sur les paramètres de la réforme de 2023 est à refaire.
Première question, et elle mérite une réponse construite : y a-t-il un accord de sécurité sociale entre la France et Singapour ?
Nous n’écrirons pas « il n’existe aucun accord ». Une négative universelle n’est pas vérifiable, et nous nous interdisons d’en publier. Nous écrirons ce que nous avons ouvert, à quelle date, et ce que nous en concluons — ce qui est à la fois plus honnête et, pour vous, plus utile, puisque vous pouvez refaire la vérification.
| Source ouverte | Nature | Ce qu’elle contient au 30 juillet 2026 |
|---|---|---|
| cleiss.fr, recueil « Conventions bilatérales de sécurité sociale » | Recueil des textes tenu par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, organisme de liaison français | Nous l’avons ouvert nous-mêmes le 30 juillet 2026. Pour la lettre S, il ne comporte que Saint-Marin, le Sénégal, la Serbie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Singapour n’y figure ni parmi les accords en vigueur, ni parmi les accords signés non encore en vigueur — cette seconde rubrique ne mentionnant, à cette date, que la Chine et la Moldavie |
| cleiss.fr, « Les accords internationaux de sécurité sociale signés par la France au 1er janvier 2025 » (PDF) | Document officiel du même organisme, dernière modification portée au 27 janvier 2026 | Recherche plein texte sur « Singapour » et sur « Singapore » : aucune occurrence. Le tableau des conventions bilatérales en vigueur donne, pour la lettre S, les quatre mêmes entrées |
| Caisse des Français de l’étranger, Guide retraite « Cotiser à la retraite française depuis l’étranger » | Publication d’une caisse de sécurité sociale française | L’encadré « États ou territoires liés à la France par une convention bilatérale » énumère quarante entrées, d’Algérie à Uruguay. Singapour n’y est pas |
| Sénat, question écrite n° 00126 (JO du 7 juillet 2022) et réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (JO du 29 septembre 2022) | Travaux parlementaires | La question porte expressément sur l’absence de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Singapour et évoque une communauté française d’environ 12 800 personnes. La réponse ministérielle expose les conditions préalables à l’ouverture d’une négociation — accord du ministère chargé de la santé, intérêt mutuel, compatibilité des systèmes, flux de population équilibrés et substantiels, durée de négociation d’environ deux ans et demi — et indique que l’intérêt exprimé sera relayé, sans annoncer l’ouverture d’une négociation |
Notre conclusion, formulée avec la prudence qui s’impose.Les quatre sources officielles ci-dessus, consultées le 30 juillet 2026, ne mentionnent aucun accord de coordination de sécurité sociale entre la France et Singapour. La réponse ministérielle de septembre 2022 traite l’absence d’un tel accord comme un fait acquis dont elle discute l’éventuelle correction, et aucune des sources consultées ne fait état d’une négociation ouverte depuis. Nous en tirons, pour la conduite d’un dossier, quatre conséquences opérationnelles — et nous les énonçons comme des conséquences de ce constat, non comme une vérité éternelle.
Les quatre conséquences pratiques, et elles sont toutes défavorables
Un : aucune totalisation des périodes.Une caisse française ne peut pas ajouter vos années singapouriennes à vos trimestres français pour apprécier votre durée d’assurance. Un salarié qui a travaillé douze ans à Paris puis huit ans à Singapour a quarante-huit trimestres français et rien d’autre — non pas quatre-vingts.
Deux : aucun détachement au sens de la coordination.Le formulaire d’attestation de législation applicable, que la coordination européenne appelle A1 et que les conventions bilatérales déclinent sous d’autres numéros, n’a pas d’équivalent ici. Cela ne signifie pas que le détachement est impossible : il l’est par une voie de droit interne français, exposée plus bas, qui n’a rien à voir avec la coordination internationale et qui n’est opposable qu’à la France.
Trois : aucune exportation automatique de prestations.Vos pensions françaises vous seront servies à Singapour — c’est un point que nous traitons plus loin, et il n’est pas en cause —, mais aucune prestation en nature d’assurance maladie n’est prise en charge par la France sur le territoire singapourien au titre d’un instrument de coordination.
Quatre : aucun organisme de liaison.Il n’y a pas d’interlocuteur institutionnel qui instruise pour vous un dossier franco-singapourien. Chaque carrière se liquide séparément, devant sa propre caisse, selon ses propres règles.
Le piège de confusion à écarter tout de suite : la convention fiscale n’est pas un accord de sécurité sociale.La France et Singapour sont liées par une convention en vue d’éviter les doubles impositions signée le 15 janvier 2015, approuvée par la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016, publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, entrée en vigueur le 1er juin 2016 et prenant effet, côté français, à compter du 1er janvier 2017. Elle remplace la convention du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Cette convention porte, comme son titre l’indique, sur les impôts sur le revenu. Elle décide de qui impose votre pension ; elle ne décide pas de qui vous verse une pension, ni de ce que vous validez. Un client à qui l’on aura dit « il y a une convention avec Singapour » en conclura le contraire s’il n’est pas détrompé, et il perdra huit ans de droits sur ce malentendu.
Le pendant singapourien, que la littérature française n’examine jamais
Supposons qu’un accord franco-singapourien de sécurité sociale voie le jour demain. Il ne suffirait pas à rendre le Central Provident Fundportable. La portabilité du CPF passe par un instrument distinct, l’accord réciproque de l’article 79 du Central Provident Fund Act 1953, qui permet au ministre, après consultation du Board, de conclure un accord avec le gouvernement d’un territoire « in which a fund similar to the Fund has been established », et de prévoir notamment que les périodes d’emploi dans ce territoire soient traitées comme des périodes d’emploi à Singapour, et que les sommes portées au crédit d’un membre puissent être transférées d’un fonds à l’autre. Le paragraphe 3 du même article ajoute que tout accord de ce type doit être publié au Gazetteet prend effet à la date de cette publication ou à une date ultérieure qu’il fixe.
Ce qu’il ne faut pas en déduire.On lit parfois que la condition d’un « fund similar » serait structurellement hors d’atteinte pour la France, dont le régime général fonctionne par répartition et sans comptes individuels. Ce raisonnement va trop loin : l’article 79 ne définit ni fund ni similar, et n’exige nulle part que ce fonds soit le régime de base de l’autre territoire. Or la France connaît un régime obligatoire, par points, à comptes individuels et par répartition provisionnée : la retraite additionnelle de la fonction publique, instituée par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. La condition de l’article 79 n’est donc pas manifestement inatteignable ; elle est simplement non éprouvée, aucun accord réciproque France-Singapour n’ayant été publié au Gazetteà notre connaissance au 30 juillet 2026. Ce qu’il faut retenir n’est pas une impossibilité juridique, mais que la portabilité du CPF suppose un instrument distinctde tout accord de sécurité sociale, et qu’aucun accord réciproque de ce type entre la France et Singapour n’apparaît dans les sources que nous avons consultées au 30 juillet 2026.
Et de toute façon, la question est sans objet pour la quasi-totalité de nos clients. Le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les employés qui sont citoyens ou résidents permanents percevant plus de 50 $ par mois, et que les cotisations CPF ne sont pas admises pour les étrangers. Le titulaire d’un Employment Pass— c’est-à-dire le cadre français expatrié typique — n’ouvre aucun compte CPF. Il n’a donc rien à rendre portable. Corollaire à ne jamais omettre en matière de protection sociale : ni MediShield Life (santé) ni CareShield Life(dépendance), l’un et l’autre réservés aux citoyens et aux résidents permanents, ne lui sont ouverts. Il n’a ni couverture santé, ni couverture dépendance publique à Singapour. La seule enveloppe fiscalement aidée qui lui soit ouverte est le Supplementary Retirement Scheme, que nous traitons en fin de chapitre.
Deux canaux de maintien des droits français, et non un seul
C’est l’erreur la plus coûteuse que nous rencontrions sur ce sujet, et elle est présente dans la quasi-totalité de la documentation d’expatriation : présenter l’assurance volontaire vieillesse comme « le seul canal » par lequel un Français installé à Singapour peut continuer d’alimenter le régime général. C’en est le second. Le premier est le détachement de droit interne, et il est bien plus favorable — quand il est possible.
Canal 1 — Le détachement de droit interne (CSS, art. L. 761-2 et R. 761-1)
L’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale dispose que les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée rémunérée par cet employeur sont soumis à la législation française de sécurité sociale, à la condition que l’employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues, et qu’ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France. L’article R. 761-1 réserve expressément ce dispositif aux travailleurs qui ne sont pas soumis à la législation française en vertu de conventions ou de règlements internationaux — c’est-à-dire exactement à la situation de Singapour — pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Canal 2 — L’assurance volontaire vieillesse (CSS, art. L. 742-1 et L. 742-2)
L’article L. 742-1 ouvre la faculté de s’assurer volontairement pour le risque vieillesse aux personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret — cinq ans, aux termes de l’article R. 742-30. La condition est donc d’avoir relevé de l’assurance maladie française, non d’être couvert par un accord de coordination : c’est ce qui rend le dispositif accessible en pays non conventionné. L’article L. 742-2 y ajoute la faculté d’acquérir des droits pour les périodes d’activité salariée déjà exercées hors de France depuis le 1er juillet 1930.
L’arbitrage se pose avant le départ, pas après.Tant que le détachement est possible, il domine l’adhésion volontaire en montant de droits acquis, et l’écart n’est pas marginal : nous le chiffrons plus bas à plus de dix mille euros de rente annuelle sur six années. C’est seulement à l’expiration des six ans, ou lorsque le contrat de travail est local dès l’origine — ce qui est le cas le plus fréquent à Singapour, où les employeurs recrutent localement —, que l’assurance volontaire devient la seule option. Un salarié qui a signé un contrat local sans avoir posé la question du détachement a fermé le canal le plus favorable sans le savoir, et il ne pourra pas le rouvrir.
Les trois voies d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse, et la condition de cinq ans
L’assurance volontaire vieillesse des Français de l’étranger est servie par la Caisse des Français de l’étranger, caisse de sécurité sociale française d’adhésion volontaire. Sa page consacrée à l’assurance retraite, consultée le 30 juillet 2026, énonce trois voies alternatives— nous les comptons parce qu’une seule d’entre elles suffit, et que beaucoup de candidats se croient exclus alors qu’ils entrent par la troisième :
Les trois portes d’entrée dans l’assurance volontaire vieillesse
Une seule des trois conditions suffit — elles sont alternatives, non cumulatives
- Première voie :avoir cotisé six mois à l’assurance vieillesse obligatoire avant le départ de France, et avoir cessé de relever de ce régime depuis moins de six mois à la date de réception de la demande
- Deuxième voie :avoir relevé d’un régime français d’assurance maladie obligatoire pendant au moins cinq ans, à quelque titre que ce soit, cette durée pouvant être discontinue
- Troisième voie :être né en France, auquel cas aucun justificatif des cinq ans n’est requis
- Fondement réglementaire de la condition de cinq ans :article R. 742-30 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, qui rend applicables aux personnes ayant exercé une activité salariée hors du territoire français les dispositions relatives aux anciens assurés obligatoires, sous condition d’avoir été à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée de cinq ans
Ces trois voies commandent l’accès au dispositif. Elles ne commandent ni le délai pour agir — qui relève de l’article R. 742-32 —, ni le montant de la cotisation — qui relève du barème de la caisse.
- La première voie est une voie de continuité : elle vise le salarié qui adhère immédiatement, dans les six mois de son départ. Elle est la plus simple, et c’est celle que nous privilégions quand le calendrier le permet.
- La deuxième voie est la voie de rattrapage : elle n’exige aucune proximité temporelle avec le départ, mais elle exige cinq années d’assurance maladie française, ce qui exclut le jeune diplômé parti travailler à Singapour après un premier emploi de deux ans.
- La troisième voie est celle que l’on oublie le plus souvent : la naissance en France dispense purement et simplement de la condition des cinq ans. Nous la vérifions systématiquement avant de conclure à une inéligibilité.
Le délai qui rend la décision irréversible : dix ans, article R. 742-32
C’est la donnée que nous plaçons en tête de tout entretien de départ, parce qu’elle est la seule dont l’oubli produit une perte définitive. L’article R. 742-32 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019 issue du décret n° 2019-603 du 18 juin 2019, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 742-2 doivent présenter leur demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l’exercice de leur activité à l’étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. »
Lisez le point de départ : le dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger. Pour une expatriation qui dure, le compteur ne commence donc pas au départ de France ; mais pour une expatriation achevée, il court depuis la fin de la mission et non depuis le retour ni depuis la liquidation. Un cadre rentré de Singapour en 2018 et qui découvre le sujet en préparant sa retraite en 2030 est forclos : il ne peut plus ni adhérer, ni racheter au titre de cette période. Aucune régularisation n’est prévue, et la caisse n’a pas le pouvoir de proroger.
La conséquence pratique : la question du maintien des droits ne se pose pas « au moment de la retraite ». Elle se pose au départ, et au plus tard dans les dix années qui suivent la fin de la mission. C’est un point de calendrier, pas un point d’opportunité.
Le barème, et le plafonnement qui est la donnée décisive
Le barème « Particuliers » applicable au 30 juillet 2026 est celui d’avril 2026, et non celui de janvier 2026 qui circule encore largement : les montants de janvier sont inférieurs d’environ 11 %, et les publier revient à annoncer à un client un coût qu’il ne paiera pas. Le barème lui-même avertit que les cotisations d’assurance santé sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à n’importe quel momenten fonction de la parution d’un nouvel arrêté : aucun chiffrage pluriannuel ne doit être présenté comme figé.
| Catégorie de ressources | Base annuelle de calcul | Cotisation trimestrielle | Cotisation annuelle |
|---|---|---|---|
| 1re catégorie — ressources égales ou supérieures à 48 060 € | 48 060 € | 2 148 € au 1er trimestre (17,87 %), 2 169 € au 2e (18,05 %), 2 157 € aux 3e et 4e (17,96 %) | 8 631 € |
| 2e catégorie — ressources comprises entre 48 059 € et 24 029 € | 36 045 € | 1 611 €, puis 1 626 €, puis 1 617 € | 6 471 € |
| 3e catégorie — ressources inférieures à 24 029 € | 24 030 € | 1 074 €, puis 1 083 €, puis 1 080 € | 4 317 € |
| 4e catégorie — assurés de moins de 22 ans | 12 015 € | 537 €, puis 543 €, puis 540 € | 2 160 € |
Deux remarques sur ce tableau, dont la seconde est structurante. La première : la cotisation n’est pas constante d’un trimestre à l’autre, parce que le taux appliqué à la base varie légèrement — 17,87 %, puis 18,05 %, puis 17,96 %. Multiplier le montant du premier trimestre par quatre donne 8 592 € au lieu de 8 631 € ; l’erreur est petite, mais elle se propage dans toutes les projections. Le contrôle arithmétique est simple : 8 631 ÷ 48 060 = 17,96 %, qui est exactement le taux annuel mentionné par le barème. La seconde : le montant est identique pour la personne qui adhère en tant qu’ancien assuré d’un régime obligatoire français.
Le plafonnement à 48 060 € : ce que « ma retraite continue de se construire » veut dire réellement
La base de cotisation vieillesse de la première catégorie est de 48 060 €. Ce n’est pas un hasard : c’est le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2026, fixé par l’arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 (valeur mensuelle 4 005 €, valeur journalière 220 €).
Un cadre rémunéré 250 000 $ singapouriens à Singapour, adhérent en première catégorie, valide donc ses trimestres sur une assiette d’environ 48 000 €. Son salaire réel n’a aucune incidence au-delà. Le raisonnement « je cotise à l’assurance volontaire, donc ma retraite continue de se construire comme si j’étais en France » est vrai en trimestres et faux en montant.
Faux en montant deux fois, même. D’abord parce que l’assiette est plafonnée au plafond de la sécurité sociale, là où un salaire français de 250 000 € génère des droits complémentaires sur la tranche 2, qui va jusqu’à huit fois ce plafond, soit 384 480 € en 2026. Ensuite parce que l’assurance volontaire vieillesse n’acquiert aucun point Agirc-Arrco: la retraite complémentaire suppose une souscription distincte auprès d’un opérateur agréé pour les expatriés, et c’est un contrat séparé, à souscrire séparément, dont le coût s’ajoute aux 8 631 €. Pour un cadre, la retraite complémentaire représente couramment plus de la moitié de la pension totale : l’omettre revient à ne traiter qu’une moitié du problème.
Les deux autres branches de la caisse, qu’il faut chiffrer en même temps
L’offre est modulaire — santé, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse —, et l’erreur consiste à ne chiffrer que la troisième. Pour un expatrié à Singapour, dont nous avons rappelé qu’il n’a accès ni à MediShield Life ni à CareShield Life, la branche santé n’est pas un supplément de confort : elle répond, avec une assurance santé privée, au trou de couverture créé par le statut de titulaire d’un titre de travail.
| Branche | Tarification trimestrielle, barème d’avril 2026 | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Santé, formule mondiale (France incluse), adhésion individuelle | 180 € de 0 à 24 ans ; 189 € de 25 à 29 ans ; 291 € de 30 à 34 ans ; 315 € de 35 à 39 ans ; 411 € de 40 à 44 ans ; 453 € de 45 à 49 ans ; 546 € de 50 à 54 ans ; 636 € de 55 à 59 ans ; 828 € de 60 à 64 ans ; 867 € de 65 à 69 ans ; 909 € à 70 ans et plus | Remboursement sur la base des tarifs de la sécurité sociale française, dans le monde entier. En famille, de 528 € à 1 623 € par trimestre selon l’âge |
| Santé, formule limitée à la France | De 153 € à 678 € par trimestre en adhésion individuelle | Moins onéreuse, mais elle ne couvre pas les soins dispensés à Singapour : elle n’a d’intérêt que pour un expatrié déjà couvert localement par son employeur |
| Santé, formule dédiée aux retraités expatriés | 492 € par trimestre en adhésion individuelle, 894 € en famille | C’est la formule à chiffrer dans un projet d’installation à la retraite à Singapour, à mettre en regard du coût d’une assurance santé privée locale à un âge avancé |
| Catégorie aidée | 228 € par trimestre | Pour des ressources inférieures à 24 030 €, sur demande auprès du consulat de rattachement, et réservée aux adhésions individuelles de Français expatriés hors de France et d’Europe |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | Taux de 1,15 %, sur une base annuelle minimale de 21 328 € et maximale de 170 624 €, soit de 60 € à 492 € par trimestre | Branche souvent négligée alors qu’elle est peu coûteuse et qu’aucun équivalent n’est attaché au titre de travail singapourien pour les fonctions non manuelles |
| Option indemnités journalières, capital décès, invalidité | 78 €, 51 € ou 39 € par trimestre selon que les ressources annuelles sont supérieures ou égales à 48 060 €, comprises entre 48 059 € et 32 040 €, ou inférieures à 32 039 € | Elle complète la vieillesse en couvrant l’arrêt de travail et l’invalidité, risques que l’assurance volontaire vieillesse ne couvre pas |
Un ordre de grandeur pour fixer les idées.Un cadre de 45 ans, adhérent en première catégorie pour la vieillesse, en formule santé mondiale familiale et couvert en accidents du travail sur une base de 170 624 €, acquitte environ 8 631 € + 3 924 € + 1 968 € = 14 523 € par an, hors option indemnités journalières. C’est un poste budgétaire à part entière, à négocier dans le package d’expatriation au même titre que le logement et la scolarité — et il l’est très rarement, parce qu’il n’apparaît dans aucune grille standard.
Le rachat de trimestres : ce qu’il permet, ce qu’il coûte, ce qu’il n’achète pas
L’article L. 742-2du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 742-1 qui adhèrent à l’assurance volontaire « peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations ». C’est le mécanisme de rachat propre aux expatriés, et il est distinct du rachat de droit commun des années d’études.
Quatre règles en commandent la mise en œuvre, toutes issues des articles réglementaires que nous avons ouverts sur Légifrance le 30 juillet 2026.
| Règle | Fondement | Ce qu’elle change dans un dossier |
|---|---|---|
| Le rachat est enfermé dans le même délai de dix ans que l’adhésion | CSS, art. R. 742-32 | La demande doit être présentée dans les dix ans du dernier jour de l’exercice de l’activité à l’étranger. Le rachat n’est pas une soupape ouverte indéfiniment : c’est une faculté à échéance |
| La classe de cotisation est déterminée par la dernière rémunération étrangère | CSS, art. R. 742-34 : « Pour l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l’étranger » | Vous ne choisissez pas librement votre catégorie. Un cadre bien rémunéré à Singapour est rangé en première catégorie, avec la cotisation la plus élevée — et l’assiette de droits la plus élevée, mais plafonnée |
| Le montant du rachat suit le tarif des versements pour la retraite | CSS, art. R. 742-39 : « Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l’article L. 351-14-1 » | Le rachat est tarifé selon un barème de neutralité actuarielle, révisé chaque année par arrêté, qui dépend de l’âge à la date de la demande et du revenu d’activité de référence. Le coût croît avec l’âge, mais le même article R. 742-39 le plafonne : pour l’assuré âgé de soixante-sept ans ou plus à la date de la demande, la cotisation est celle prévue au premier alinéa de l’article L. 351-14-1 pour un assuré de soixante-deux ans, diminuée de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge |
| Les droits sont liquidés selon les règles du régime général | CSS, art. R. 742-35 : « Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l’article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l’assurance vieillesse » | Aucun régime dérogatoire : les trimestres rachetés produisent exactement les mêmes effets que des trimestres cotisés, ni plus, ni moins |
Ne pas confondre avec le rachat de droit commun. L’article L. 351-14-1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2023 issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, permet de faire prendre en compte par le régime général certaines périodes — années d’études supérieures, années civiles incomplètes — moyennant le versement de cotisations assurant la neutralité actuarielle, dans la limite totale de douze trimestres. Ce plafond de douze trimestres est celui du rachat de droit commun. Le rachat de l’article L. 742-2, lui, porte sur les périodes d’activité salariée effectivement exercées hors de France, et c’est le tarifde l’article L. 351-14-1 que l’article R. 742-39 lui rend applicable, non son plafond. Les deux dispositifs peuvent se cumuler dans un même dossier, et ils ne se demandent pas au même endroit.
Une exclusion à connaître. L’article R. 742-31écarte du rachat les périodes prises en compte antérieurement à l’accession à l’indépendance des États qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Elle ne concerne pas Singapour, dont l’indépendance en 1965 n’a rien à voir avec la souveraineté française, mais elle intervient dans les carrières mixtes de nos clients les plus âgés, dont une partie s’est déroulée en Afrique ou en Asie du Sud-Est avant les indépendances.
Ce que le rachat achète, et ce qu’il n’achète pas
Un trimestre racheté agit sur deux des trois termes du calcul de la pension de base, et sur aucun des deux étages de la retraite complémentaire.
Il agit sur la durée d’assurance tous régimes, qui détermine le taux : chaque trimestre manquant coûte 0,625 point, sous la réserve capitale de la règle du plus petit des deux nombres exposée plus haut. Racheter quatre trimestres à un assuré qui en manque douze et qui liquide à 67 ans est sans effet sur le taux — il est déjà au taux plein ; racheter les mêmes quatre trimestres à un assuré qui liquide à 65 ans, donc à huit trimestres du taux plein automatique, est également sans effet sur le taux, puisque sa décote est déjà calée sur ces huit trimestres. Dans les deux cas, le rachat continue en revanche d’améliorer la proratisation, et c’est là que se loge son rendement. Le rachat n’agit sur le taux que lorsque le nombre de trimestres manquants est inférieur au nombre de trimestres restant à courir jusqu’à 67 ans— c’est-à-dire pour les carrières presque complètes, non pour les carrières très amputées.
Il agit sur la durée d’assurance au régime général, qui est le numérateur de la proratisation. Le même rachat fait passer le coefficient de 160/172 à 164/172.
Il n’agit sur le salaire annuel moyen que par accident, et l’expression est à prendre au pied de la lettre : le salaire porté au compte au titre d’une année rachetée ou cotisée volontairement est la base de la catégorie, non le salaire réel. Ce salaire n’entre dans le calcul que s’il figure parmi les vingt-cinq meilleures années — ce qui arrive lorsque les premières années de carrière française étaient faiblement rémunérées, et n’arrive pas lorsque la carrière française s’est déroulée au-dessus du plafond.
Il n’acquiert aucun point Agirc-Arrco.C’est le point aveugle de la quasi-totalité des simulations que l’on nous présente. Pour un cadre, cet étage-là pèse souvent davantage que le régime de base, et il ne se rachète pas.
Ce que devient une carrière incomplète : les paramètres, tels qu’ils sont au 30 juillet 2026
Avant tout chiffrage, il faut fixer les paramètres — et ils ont changé. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, en son article 105, a réécrit les articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2025. Le VI de cet article 105 précise que ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Nous avons ouvert les deux articles sur Légifrance le 30 juillet 2026 et reproduisons leurs tableaux.
| Assurés nés | Âge d’ouverture du droit (art. L. 161-17-2) | Durée d’assurance requise pour le taux plein (art. L. 161-17-3) |
|---|---|---|
| Du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1960 | Âge antérieur à la loi du 30 décembre 2025 | 167 trimestres |
| Du 1er janvier au 31 août 1961 | Âge antérieur à la loi du 30 décembre 2025 | 168 trimestres |
| Du 1er septembre au 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 trimestres |
| Année 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 trimestres |
| Du 1er janvier 1963 au 31 mars 1965 | 62 ans et 9 mois | 170 trimestres |
| Du 1er avril au 31 décembre 1965 | 63 ans | 171 trimestres |
| Année 1966 | 63 ans et 3 mois | 172 trimestres |
| Année 1967 | 63 ans et 6 mois | 172 trimestres |
| Année 1968 | 63 ans et 9 mois | 172 trimestres |
| À partir du 1er janvier 1969 | 64 ans | 172 trimestres |
Attention à la lecture croisée des deux tableaux :les deux articles ne découpent pas les générations de la même façon. L’article L. 161-17-3 groupe les naissances du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1960 à 167 trimestres, puis monte par paliers jusqu’à 172 trimestres à partir du 1er janvier 1966 ; l’article L. 161-17-2 atteint 64 ans un peu plus tard, à partir du 1er janvier 1969. Une génération peut donc être tenue à 172 trimestres sans être encore soumise à l’âge de 64 ans. C’est exactement le cas des générations 1966, 1967 et 1968, qui sont celles de nos clients partis à Singapour dans les années 2010 et qui liquideront dans les dix prochaines années.
Le troisième âge, celui dont personne ne parle : le taux plein automatique
L’article L. 351-8, 1°du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 28 février 2025, ouvre le bénéfice d’une pension au taux plein sans condition de durée d’assurance aux « assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années ». Le renvoi vise le premier alinéa, lequel fixe l’âge d’ouverture du droit à 64 ans— les âges intermédiaires du tableau ci-dessus figurant, eux, aux alinéas suivants. L’âge d’obtention automatique du taux plein est donc de 67 ans, et il ne suit pas le décalage transitoire des générations.
Ce troisième âge est la donnée la plus importante du chapitre pour une carrière incomplète, et c’est celle que l’on nous cite le moins souvent. Pour un expatrié à qui il manque trente-six trimestres, la question n’est pas « à quel âge puis-je partir » — 64 ans — mais « à quel âge la décote cesse-t-elle de m’être appliquée » — 67 ans. Entre les deux, il y a douze trimestres, soit 7,5 points de taux, soit 15 % de la pension de base. Nous chiffrons cet écart plus bas.
La règle du plus petit des deux nombres, et pourquoi elle protège l’expatrié
C’est le mécanisme le plus systématiquement mal appliqué dans les simulations que l’on nous soumet, et il joue en votre faveur. Le 2° de l’article R. 351-27du code de la sécurité sociale, version en vigueur au 1er janvier 2026, prévoit que le coefficient de minoration se calcule à partir de deuxnombres : d’une part le nombre de trimestres séparant l’âge d’effet de la pension de l’âge du taux plein automatique, d’autre part le nombre de trimestres supplémentaires nécessaires pour atteindre la durée requise. Et il ajoute : le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
La conséquence est décisive pour une carrière incomplète. Un assuré qui liquide à 64 ans est à trois ans du taux plein automatique de 67 ans, soit douze trimestres. Quel que soit le nombre de trimestres qui lui manquent — trente-six, cinquante, quatre-vingt-douze —, sa décote est plafonnée par ce premier nombre : douze trimestres, soit 7,5 points, soit un taux de 42,5 %et non de 37,5 %.
Deux conséquences pratiques. La première : la limite absolue de vingt trimestres de décote ne mord jamais pour qui liquide entre 64 et 67 ans, puisque douze trimestres au plus les séparent. La seconde, et elle change tous les arbitrages : la décote n’est pas le principal canal par lequel une expatriation appauvrit une retraite. Le principal canal est la proratisation, qui, elle, n’est plafonnée par rien et prend en compte l’intégralité des trimestres manquants.
La formule, terme par terme
Le calcul de la pension de base du régime général
Pension annuelle = Salaire annuel moyen × Taux × (Durée d’assurance au régime général ÷ Durée de référence)
- Salaire annuel moyen :moyenne des salaires des vingt-cinq meilleures années civiles d’assurance, revalorisés, chaque année étant retenue dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l’année considérée (CSS, art. R. 351-29, version en vigueur au 1er janvier 2026)
- Taux :50 % au taux plein (CSS, art. R. 351-27, 1°). À défaut, le taux plein est diminué d’un coefficient de minoration
- Coefficient de minoration (décote) :le taux de 50 % est réduit de 0,625 point par trimestre manquant, dans la limite de vingt trimestres (service-public.gouv.fr, fiche F21552, vérifiée le 1er janvier 2026, consultée le 30 juillet 2026). Le nombre de trimestres retenu est le plus petit entre le nombre de trimestres séparant l’âge d’effet de la pension de l’âge du taux plein automatique et le nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée requise (CSS, art. R. 351-27, 2°)
- Coefficient de majoration (surcote) :1,25 % par trimestre cotisé au-delà de l’âge légal ET au-delà de la durée requise (CSS, art. L. 351-1-2 et D. 351-1-4). Une carrière incomplète n’y accède jamais
- Durée d’assurance au régime général :vos trimestres validés au seul régime général, y compris les trimestres validés par l’assurance volontaire et les trimestres rachetés
- Durée de référence :la durée requise pour le taux plein selon votre génération (172 trimestres à partir de la génération 1966), qui plafonne le rapport à 1
- Plafond annuel de la sécurité sociale 2026 :48 060 € (arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 ; valeur mensuelle 4 005 €)
Les années passées à Singapour sans cotisation agissent sur deux termes de cette formule : elles réduisent la durée d’assurance — donc le taux, par la décote, et le coefficient de proratisation — et, lorsque la carrière française compte moins de vingt-cinq années, elles réduisent aussi le salaire annuel moyen, faute d’années à retenir. Elles n’effacent en revanche jamais les droits déjà acquis : le régime général n’est pas un régime à annuités dégressives.
Le double effet est asymétrique, et c’est ce qui trompe.Une expatriation de huit ans qui laisse trente-quatre années françaises n’abîme pas le salaire annuel moyen : il y a plus de vingt-cinq années françaises disponibles, les meilleures sont retenues, et les années singapouriennes ne diluent rien. La même expatriation de huit ans dans une carrière française de vingt-deux années ampute directement le salaire annuel moyen : trois années sur vingt-cinq manquent, et elles sont remplacées par des zéros ou par des années de début de carrière faiblement rémunérées. Le même départ, dans deux carrières différentes, ne coûte donc pas la même chose, et le paramètre qui décide est le nombre d’années françaises restant disponibles, non la durée de l’expatriation.
Et l’étage complémentaire, lui, est strictement arithmétique.Le régime Agirc-Arrco fonctionne par points : aucune cotisation, aucun point, sans compensation possible. Les paramètres 2026, publiés par le régime dans son recueil Chiffr’Agirc-Arrco 2026que nous avons téléchargé et converti le 30 juillet 2026, sont les suivants : taux contractuel de cotisation de 6,20 % sur la tranche 1 et de 17,00 %sur la tranche 2, pourcentage d’appel de 127,0 %, contribution d’équilibre général de 2,15 % sur la tranche 1 et 2,70 % sur la tranche 2, contribution d’équilibre technique de 0,35 %, valeur d’achat du point au 1er janvier 2026 de 20,1877 € et valeur de service du point au 1er novembre 2025 de 1,4386 €. La tranche 1 est plafonnée à un plafond de sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026 ; la tranche 2 va jusqu’à huit plafonds, soit 384 480 €.
Le nombre de points Agirc-Arrco acquis en une année
Points = [ (Salaire en tranche 1 × 6,20 %) + (Salaire en tranche 2 × 17,00 %) ] ÷ 20,1877 €
- Tranche 1 :fraction du salaire annuel comprise entre 0 et 48 060 € (un plafond de sécurité sociale, 2026)
- Tranche 2 :fraction comprise entre 48 060 € et 384 480 € (de un à huit plafonds, 2026)
- Taux retenus pour l’acquisition des points :les taux contractuels de 6,20 % et 17,00 %, à l’exclusion du pourcentage d’appel de 127 %, qui est payé mais n’ouvre aucun droit
- Valeur d’achat du point 2026 :20,1877 € — inchangée par rapport à 2025
- Conversion en rente :Rente annuelle = nombre total de points × 1,4386 € (valeur de service au 1er novembre 2025)
Cette formule, vérifiée contre deux valeurs publiées par le régime lui-même, permet de chiffrer exactement ce qu’une année d’expatriation non cotisée retire de la retraite complémentaire — ce qu’aucun rachat ne permet de reconstituer.
- Contrôle de la formule : un salarié rémunéré exactement au plafond acquiert 48 060 × 6,20 % ÷ 20,1877 = 147,60 points, ce qui est très exactement le chiffre publié par le régime pour 2026.
- Contrôle sur la tranche 2 : un salarié rémunéré à huit plafonds acquiert, sur cette seule tranche, 336 420 × 17,00 % ÷ 20,1877 = 2 832,98 points, ce qui est également le chiffre publié.
- Le pourcentage d’appel de 127 % majore la cotisation de 27 % sans contrepartie de droits : c’est le coût de l’équilibre du régime, non un supplément de retraite.
- La contribution d’équilibre général et la contribution d’équilibre technique n’ouvrent, elles non plus, aucun droit.
Quatre liquidations chiffrées, sur la même carrière
Nous prenons un même homme, dans quatre configurations, pour que la seule variable soit la décision prise au moment du départ. Appelons-le Antoine. Il est né en 1972 : son âge d’ouverture du droit est de 64 ans et sa durée de référence de 172 trimestres. Il a travaillé en France de 1995 à fin 2017, soit vingt-trois années pleines, ce qui lui donne 92 trimestres. Il part à Singapour le 1er janvier 2018 et y reste huit ans, jusqu’au 31 décembre 2025. Il revient en France en 2026 et y travaille jusqu’à son soixante-quatrième anniversaire, en 2036, soit onze années et 44 trimestressupplémentaires. Sa carrière française compte donc trente-quatre années, ce qui est supérieur à vingt-cinq : son salaire annuel moyen n’est pas dégradé par l’expatriation. Nous retenons pour lui un salaire annuel moyen de 44 000 €, hypothèse de travail que chaque dossier doit remplacer par le relevé de carrière réel. Sa rémunération française, avant et après Singapour, est de 100 000 €.
Cas n° 1 — Il ne fait rien : huit années blanches
C’est la situation par défaut, et c’est celle de la majorité des dossiers que nous reprenons. Le Guide retraite de la caisse le décrit sans détour : lorsque le salarié est dans un pays qui ne possède pas d’accord de sécurité sociale en matière de retraite, « une période non cotisée apparaît dans son relevé de carrière car il ne possède aucune équivalence pour se rattacher au système de retraite français », et, à son retour en France, « il n’aura pas validé de trimestres lors de sa période d’expatriation ».
Cas n° 1 — liquidation à 64 ans, sans aucun maintien de droits
44 000 € × 42,5 % × (136 ÷ 172) = 14 786 € par an
- Durée d’assurance :92 trimestres (1995-2017) + 0 (Singapour) + 44 (2026-2036) = 136 trimestres
- Trimestres manquants :172 − 136 = 36 trimestres
- Trimestres restant jusqu’au taux plein automatique :de 64 ans à 67 ans, soit 12 trimestres
- Décote effective :le plus petit des deux nombres, soit 12 trimestres × 0,625 point = 7,5 points ; taux = 50 % − 7,5 % = 42,5 %
- Coefficient de proratisation :136 ÷ 172 = 0,7907 — non plafonné, il retient les 36 trimestres manquants dans leur intégralité
- Pension de base annuelle :44 000 × 0,425 × 0,7907 = 14 786 €, soit 1 232 € par mois
- Retraite complémentaire au titre des huit années :0 point, donc 0 €
Observez où la perte se loge réellement. Le taux n’est amputé que de 7,5 points, parce que la règle du plus petit des deux nombres cale la décote sur les douze trimestres qui séparent 64 ans de 67 ans. C’est la proratisation qui fait le gros du dommage : elle retranche 21 % de la pension, sans plafond et sans recours.
Le coût réel se mesure par comparaison avec la même carrière restée en France.Si les huit années avaient été validées — trente-deux trimestres —, Antoine aurait 168 trimestres, il ne lui en manquerait que quatre, sa décote serait de min(12 ; 4) = 4 trimestres, soit 2,5 points, son taux de 47,5 %, et son coefficient de proratisation de 168 ÷ 172 = 0,9767. Sa pension de base serait de 44 000 × 0,475 × 0,9767 = 20 414 € par an, soit 1 701 € par mois. L’écart est de 5 628 € par an, ou 469 € par mois.
À quoi s’ajoute la retraite complémentaire. Sur un salaire de 100 000 €, Antoine aurait acquis chaque année 147,60 points sur la tranche 1 et 51 940 × 17,00 % ÷ 20,1877 = 437,39 points sur la tranche 2, soit 585 points par an. Sur huit ans : 4 680 points, qui se convertissent en 4 680 × 1,4386 = 6 733 € de rente annuelle.
Le coût total de huit années blanches : 12 361 € de rente annuelle
5 628 € de pension de base et 6 733 € de retraite complémentaire : 12 361 € de rente annuelle en moins, à vie, soit 1 030 € par mois. Sur vingt-cinq années de retraite, et en euros constants, cela représente 309 025 €. Notez la répartition : 54 % de la perte est dans l’étage complémentaire, celui qu’aucun rachat et aucune adhésion à l’assurance volontaire ne reconstitue.
Ce montant n’apparaît sur aucun document. Il ne figure ni sur le contrat de travail singapourien, ni sur le bulletin de paie, ni sur le relevé de carrière — lequel se contente d’afficher, en face des années 2018 à 2025, une ligne vide. C’est un coût d’expatriation aussi réel qu’un loyer, et il est invisible au moment où la décision se prend.
Nous le mettons systématiquement en regard du différentiel de rémunération. Un package singapourien supérieur de 35 000 € nets par an à son équivalent français absorbe très largement ce coût sur huit ans ; un package supérieur de 6 000 € ne l’absorbe pas. C’est un calcul, pas une intuition : il se pose avant la signature.
Cas n° 2 — Il adhère à l’assurance volontaire vieillesse pendant les huit années
Antoine adhère dès son départ, par la première voie — il a cotisé plus de six mois à l’assurance vieillesse obligatoire avant de partir et sa demande est reçue moins de six mois après. Sa dernière rémunération étrangère le range en première catégorie, base 48 060 €, 8 631 € par anau barème d’avril 2026. Sur huit ans, en euros courants et à barème constant — hypothèse que le barème lui-même interdit de tenir pour acquise —, l’effort total est de 69 048 €.
Cas n° 2 — liquidation à 64 ans, après huit années d’assurance volontaire
44 000 € × 47,5 % × (168 ÷ 172) = 20 414 € par an
- Durée d’assurance :92 + 32 (huit années × quatre trimestres) + 44 = 168 trimestres
- Trimestres manquants :172 − 168 = 4 trimestres
- Décote :le plus petit de 12 (jusqu’à 67 ans) et de 4 (manquants), soit 4 × 0,625 = 2,5 points ; taux = 47,5 %
- Coefficient de proratisation :168 ÷ 172 = 0,9767
- Pension de base annuelle :20 414 €, soit 1 701 € par mois
- Gain par rapport au cas n° 1 :+ 5 628 € par an
- Effort de cotisation :8 × 8 631 € = 69 048 €
- Durée de récupération :69 048 ÷ 5 628 = 12,3 années de retraite, avant tout effet fiscal
L’assurance volontaire récupère 5 628 € des 12 361 € de rente annuelle perdus, soit 46 %. Elle ne récupère rien des 6 733 € de retraite complémentaire, faute de points. Ici, et c’est le cas favorable, elle agit à la fois sur le taux — de 42,5 % à 47,5 % — et sur la proratisation, parce que la carrière est presque complète.
Deux nuances que nous devons à l’honnêteté du chiffrage.La première joue en faveur de l’adhésion : le salaire porté au compte pendant les années volontaires est la base de la catégorie, soit 48 060 € en valeur 2026. Si les premières années de la carrière française d’Antoine ont été rémunérées en dessous de ce niveau une fois revalorisées, ces huit années entrent dans ses vingt-cinq meilleures et relèvent son salaire annuel moyen. L’effet est réel, mais il est second et il ne se chiffre qu’au vu du relevé de carrière : nous ne l’intégrons pas au calcul ci-dessus.
La seconde joue contre : la durée de récupération de 12,3 années est calculée avant impôt et avant la cotisation d’assurance maladie de 3,2 % que nous exposons plus bas, et sans actualisation. Elle suppose aussi qu’Antoine vive au moins jusqu’à 76 ans. Elle ne dit rien, enfin, de l’usage alternatif des 69 048 € : l’arbitrage réel n’est pas « cotiser ou ne rien faire », c’est « cotiser ou placer la même somme », et ce second terme relève d’une allocation d’actifs que nous ne présenterons jamais comme produisant un résultat acquis.
Cas n° 3 — Il est détaché six ans, puis passe en contrat local deux ans avec adhésion volontaire
Son employeur accepte le détachement de l’article L. 761-2 : trois ans, renouvelés une fois, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Sa rémunération pendant cette période est de 180 000 €. Au 1er janvier 2024, la durée maximale est atteinte ; il bascule en contrat local et adhère à l’assurance volontaire pour 2024 et 2025.
Sur la pension de base, le résultat est identique au cas n° 2 : vingt-quatre trimestres de détachement et huit trimestres d’assurance volontaire font trente-deux trimestres, soit 168 trimestres au total, un taux de 47,5 % et une pension de 20 414 € par an. Le détachement n’ajoute rien ici, parce que le régime de base est plafonné au plafond de la sécurité sociale et que la première catégorie de l’assurance volontaire cotise déjà à ce plafond.
C’est sur la retraite complémentaire que tout se joue.Sur 180 000 €, Antoine acquiert 147,60 points sur la tranche 1 et 131 940 × 17,00 % ÷ 20,1877 = 1 111,07 points sur la tranche 2, soit 1 258,67 points par an. Sur six années : 7 552 points, qui donnent 7 552 × 1,4386 = 10 864 € de rente annuelle. Les deux années d’assurance volontaire, elles, n’acquièrent aucun point.
| Poste | Cas n° 1 — rien | Cas n° 2 — assurance volontaire 8 ans | Cas n° 3 — détachement 6 ans + volontaire 2 ans |
|---|---|---|---|
| Trimestres validés pendant l’expatriation | 0 | 32 | 32 |
| Durée d’assurance totale | 136 | 168 | 168 |
| Décote retenue (règle du plus petit des deux nombres) | 12 trimestres | 4 trimestres | 4 trimestres |
| Taux applicable | 42,5 % | 47,5 % | 47,5 % |
| Coefficient de proratisation | 136 ÷ 172 | 168 ÷ 172 | 168 ÷ 172 |
| Pension de base annuelle | 14 786 € | 20 414 € | 20 414 € |
| Points Agirc-Arrco acquis pendant l’expatriation | 0 | 0 | 7 552 |
| Rente complémentaire annuelle correspondante | 0 € | 0 € | 10 864 € |
| Rente totale annuelle | 14 786 € | 20 414 € | 31 278 € |
| Effort direct du salarié sur la période | 0 € | 69 048 € | environ 90 000 € de part salariale Agirc-Arrco sur six ans, plus les cotisations vieillesse du régime général et deux années d’assurance volontaire |
Le coût du détachement, pour être complet, doit être dit.Sur la seule retraite complémentaire et pour une rémunération de 180 000 €, la cotisation appelée s’élève à (48 060 × 6,20 % + 131 940 × 17,00 %) × 127 % = 32 270 € par an, à quoi s’ajoutent la contribution d’équilibre général — 48 060 × 2,15 % + 131 940 × 2,70 % = 4 596 € — et la contribution d’équilibre technique — 180 000 × 0,35 % = 630 € —, soit un total de 37 496 € par an. La cotisation de retraite complémentaire est répartie à 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié — taux appelés de 4,72 % contre 3,15 % en tranche 1, 12,95 % contre 8,64 % en tranche 2 —, soit environ 19 362 € à la charge de l’employeur et 12 908 € à celle du salarié pour la seule retraite. Les cotisations du régime général s’y ajoutent, sur le salaire réel, et l’engagement de l’employeur d’acquitter l’intégralitédes cotisations dues est, aux termes de l’article L. 761-2, la condition même du dispositif.
Un point de fiscalité singapourienne à poser avant, et non après
Le détachement soulève une question singapourienne que les fiches françaises n’abordent jamais. L’article 10B(11) de l’Income Tax Act 1947vise les cotisations patronales versées à un « pension or provident fund constituted outside Singapore », et la tolérance qui exonérait les cotisations obligatoires au régime du pays d’origine a pris fin à compter de l’année d’imposition 2025, pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2024.
Deux lectures s’affrontent, et nous ne les tranchons pas. Selon la lecture littérale, la caisse nationale d’assurance vieillesse et le régime Agirc-Arrco sont des régimes de retraite constitués hors de Singapour : les cotisations patronales correspondantes sont du revenu imposable du salarié à Singapour. Selon la lecture restrictive, un régime par répartition, sans compte individuel et sans « fonds » au sens patrimonial, n’est ni un pension fund ni un provident fund.
L’enjeu n’est pas théorique : sur les 19 362 € de part patronale Agirc-Arrco de notre cas n° 3, auxquels s’ajoutent les cotisations patronales du régime général, un traitement en revenu imposable au barème singapourien change le coût net du détachement de plusieurs milliers d’euros par an. La question se pose à un conseil fiscal singapourien avant la mise en place du dispositif, pas après le premier avis d’imposition.
Cas n° 4 — Il ne fait rien, et arbitre l’âge de liquidation
Antoine revient sur le cas n° 1 : huit années blanches, 136 trimestres à 64 ans. Il dispose de deux leviers que la décote lui rend inhabituellement rentables, et c’est le paradoxe des carrières incomplètes : plus la décote est forte, plus le report est payant.
| Décision | Durée d’assurance | Décote retenue | Taux | Proratisation | Pension de base annuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquider à 64 ans | 136 trimestres | 12 trimestres | 42,5 % | 136 ÷ 172 | 14 786 € |
| Attendre 65 ans sans travailler | 136 trimestres | 8 trimestres | 45,0 % | 136 ÷ 172 | 15 656 € |
| Attendre 66 ans sans travailler | 136 trimestres | 4 trimestres | 47,5 % | 136 ÷ 172 | 16 526 € |
| Attendre 67 ans sans travailler | 136 trimestres | aucune (art. L. 351-8, 1°) | 50,0 % | 136 ÷ 172 | 17 395 € |
| Travailler trois ans de plus et liquider à 67 ans | 148 trimestres | aucune | 50,0 % | 148 ÷ 172 | 18 930 € |
Le premier arbitrage, celui de l’attente pure.Attendre trois ans sans travailler fait passer la pension de 14 786 € à 17 395 €, soit + 2 609 € par an. Le prix de cette attente est de trois années de pension non perçues, soit 3 × 14 786 = 44 358 €. Le point mort est atteint en 44 358 ÷ 2 609 = 17,0 années, soit à 84 ans. Autrement dit : pour une carrière très amputée, attendre le taux plein automatique sans rien faire d’autreest rarement rentable. C’est l’inverse de l’intuition, et c’est encore une conséquence de la règle du plus petit des deux nombres, qui a déjà limité la décote à 7,5 points.
Le second arbitrage, celui de la prolongation d’activité.Travailler trois années de plus ajoute douze trimestres, agit à la fois sur le taux et sur la proratisation, et porte la pension à 18 930 €, soit + 4 144 € par anpar rapport à une liquidation à 64 ans. Le point mort tombe à 44 358 ÷ 4 144 = 10,7 années, soit à 77 ans et 8 mois— et ce calcul ignore délibérément les trois années de salaire perçues entre-temps ainsi que les points Agirc-Arrco acquis pendant ces trois années, qui font pencher la balance bien davantage encore. À rémunération de 100 000 €, ces trois années valent à elles seules 1 755 points, soit 2 525 € de rente complémentaire annuelle supplémentaire.
La règle qui se dégage de ces deux arbitrages est nette : pour une carrière amputée par une expatriation, ce qui paie n’est pas d’attendre, c’est de cotiser.Chaque trimestre d’attente pure rapporte 0,625 point de taux, appliqué à un coefficient de proratisation inchangé. Chaque trimestre travaillé rapporte le même 0,625 point de taux et un point de proratisation etdes points de retraite complémentaire. Le rapport est de un à trois, et il ne dépend d’aucune hypothèse.
Ce que l’expatrié à carrière incomplète n’atteindra jamais : la surcote
La majoration de pension de l’article L. 351-1-2du code de la sécurité sociale, fixée à 1,25 % par trimestre par l’article D. 351-1-4, suppose deux conditions cumulatives : avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit etavoir dépassé la durée d’assurance requise.
Antoine, avec 148 trimestres à 67 ans, est vingt-quatre trimestres en dessous des 172 requis. Il ne perçoit aucune surcote, quel que soit le nombre d’années travaillées au-delà de 64 ans. Chaque trimestre travaillé après 67 ans continue d’améliorer sa proratisation — 149/172, 150/172… — mais l’améliore de moins en moins vite, et jamais par le taux.
La conséquence est contre-intuitive et elle mérite d’être dite : une expatriation longue ferme définitivement l’accès au levier le plus rentable de fin de carrière.Le salarié à carrière complète qui travaille deux ans de plus gagne 10 % de pension par la seule surcote ; l’expatrié qui a huit années blanches gagne, pour le même effort, environ 5 % par la seule proratisation.
Cas n° 5 — La carrière française courte, où le salaire annuel moyen se met à souffrir
Antoine avait trente-quatre années françaises : son salaire annuel moyen était intact. Prenons Sophie, née en 1970 — âge d’ouverture du droit à 64 ans, durée de référence de 172 trimestres. Elle a travaillé en France de 2003 à fin 2017, soit quinze années et 60 trimestres, dont quatre années de début de carrière à 24 000 € et onze années à 46 000 €. Elle part à Singapour de 2018 à 2029, soit douze ans. Elle revient et travaille cinq ans, de 2030 à 2034, à 46 000 €, soit 20 trimestres. Elle liquide à 64 ans, en 2034, avec 80 trimestres et vingt années françaises seulement.
Le mécanisme du salaire annuel moyen, et ce qu’il ne fait pas
Contrairement à ce qu’on lit souvent, les années passées à Singapour ne « diluent » pas le salaire annuel moyen. Le salaire de base est la moyenne des salaires des vingt-cinq meilleures années civiles d’assurance, revalorisés, chaque année étant retenue dans la limite du plafond de sécurité sociale de l’année considérée (article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, version en vigueur au 1er janvier 2026, modifiée par le décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025). Les années sans salaire porté au compte ne sont pas des années à zéro euro que l’on ferait entrer dans la moyenne : elles ne sont simplement pas des années d’assurance.
Le dommage est indirect, et il est réel.Il tient à ce que l’expatriation prive l’assuré du droit d’écarterses mauvaises années. Avec trente années françaises, Sophie retiendrait ses vingt-cinq meilleures et laisserait de côté ses cinq années de début de carrière. Avec vingt années françaises, elle n’a rien à écarter : ses quatre années à 24 000 € pèsent de tout leur poids dans la moyenne.
Le seuil est donc de vingt-cinq années françaises, non la durée de l’expatriation.Une expatriation de douze ans dans une carrière de trente-cinq ans n’abîme pas le salaire annuel moyen ; une expatriation de six ans dans une carrière de vingt-quatre ans l’abîme. C’est le paramètre que nous regardons en premier sur un relevé de carrière, avant même de compter les trimestres.
Chiffrage pour Sophie : son salaire annuel moyen ressort à (4 × 24 000 + 16 × 46 000) ÷ 20 = 41 600 €. Avec dix années françaises de plus au même niveau, il serait de 46 000 €. L’expatriation lui coûte donc 4 400 € de salaire annuel moyen, soit 9,6 %, avant même tout effet de taux et de proratisation.
| Paramètre | Sophie ne fait rien | Sophie adhère à l’assurance volontaire pendant douze ans |
|---|---|---|
| Trimestres validés pendant l’expatriation | 0 | 48 |
| Durée d’assurance totale | 80 trimestres | 128 trimestres |
| Trimestres manquants | 92 | 44 |
| Trimestres restant jusqu’à 67 ans | 12 | 12 |
| Décote retenue (le plus petit des deux) | 12 trimestres, soit 7,5 points | 12 trimestres, soit 7,5 points — identique |
| Taux applicable | 42,5 % | 42,5 % |
| Années civiles retenues pour le salaire annuel moyen | 20 années françaises, dont les 4 plus faibles | 25 années : les 12 années volontaires portées au compte à hauteur de la base de la 1re catégorie, plus 13 années françaises |
| Salaire annuel moyen | 41 600 € | 46 989 € |
| Coefficient de proratisation | 80 ÷ 172 = 0,4651 | 128 ÷ 172 = 0,7442 |
| Pension de base annuelle | 8 223 €, soit 685 € par mois | 14 862 €, soit 1 238 € par mois |
| Effort de cotisation | 0 € | 12 × 8 631 = 103 572 € |
| Durée de récupération | — | 103 572 ÷ 6 639 = 15,6 années de retraite |
Le résultat contre-intuitif : l’assurance volontaire est d’autant moins rentable que la carrière est amputée
Comparez les deux durées de récupération. Pour Antoine, dont il ne manquait que trente-six trimestres, l’assurance volontaire se rembourse en 12,3 années de retraite. Pour Sophie, à qui il en manque quatre-vingt-douze, elle se rembourse en 15,6 années— alors même que le gain absolu est plus élevé (6 639 € contre 5 628 €), parce que l’effort est bien plus lourd (103 572 € contre 69 048 €).
La raison tient entièrement à la règle du plus petit des deux nombres.Chez Antoine, les trente-deux trimestres achetés font tomber la décote de douze à quatre trimestres : le taux gagne 5 points, soit 11,8 % de pension. Chez Sophie, les quarante-huit trimestres achetés laissent la décote à douze trimestres — elle est calée sur l’âge, pas sur la durée — et le taux ne bouge pas d’un dixième de point. Tout son gain vient de la proratisation et du salaire annuel moyen.
Conséquence pour le conseil, et elle est directement opératoire : l’assurance volontaire vieillesse est un instrument de carrière presque complète, pas un instrument de rattrapage de carrière très amputée.Pour une expatriation longue dans une carrière courte, il faut regarder ailleurs — prolongation d’activité, épargne retraite constituée pendant l’expatriation, et arbitrage de la date de liquidation. L’équation ne se résout pas en cotisant davantage à un régime dont le paramètre bloquant est un âge.
Deux angles morts d’une carrière en deux pays : le relevé et la réversion
Le relevé de carrière, d’abord.Il est le document de base de tout ce chapitre, et c’est sur lui que se voient les erreurs. Trois vérifications sont propres aux carrières expatriées. Un : l’année du départ et l’année du retour, souvent incomplètes, où il manque un ou deux trimestres qu’un salaire suffisant aurait dû valider — la validation d’un trimestre dépend du montant cotisé dans l’année, non de la durée travaillée, de sorte qu’un départ en mars peut valider quatre trimestres si la rémunération du premier trimestre a été élevée. Deux : le report effectif des années d’assurance volontaire, qui transitent par une caisse distincte et n’apparaissent pas toujours du premier coup. Trois : la distinction entre durée d’assurance tous régimes et durée au régime général, la première commandant le taux, la seconde la proratisation. Un polypensionné — un client ayant été salarié, puis indépendant, puis salarié à nouveau — n’a pas la même valeur aux deux compteurs, et une simulation qui les confond se trompe systématiquement dans le sens optimiste.
La réversion, ensuite, que nous n’avons encore jamais vue chiffrée dans un dossier d’expatriation. Les paramètres du régime général, publiés par la fiche F13104 de service-public.gouv.fr, vérifiée au 1er janvier 2026 et consultée par nos soins le 30 juillet 2026, sont les suivants : âge minimum de 55 ans ; pension égale à 54 %de la retraite que percevait ou aurait pu percevoir le conjoint ou ex-conjoint décédé, sans tenir compte des majorations ; réduction dès lors que la pension de réversion et les autres ressources dépassent 25 001,60 € pour une personne vivant seule ou 40 002,56 €pour une personne vivant en couple ; montant minimum de 4 019,13 € par an, soit 334,92 € par mois, si le défunt justifiait d’au moins quinze ans — soixante trimestres — d’assurance au régime général.
Trois effets de l’expatriation sur la réversion, dont aucun n’est intuitif
Un : la réversion se calcule sur une pension déjà amputée.Elle est de 54 % de la pension du défunt — donc de 54 % d’un montant qui a déjà subi la décote et la proratisation. Sur le cas n° 1, la réversion de base ressort à 14 786 × 54 % = 7 984 € par an ; sur le cas n° 2, à 20 414 × 54 % = 11 024 €. La décision prise au départ pour Singapour se répercute donc une seconde fois, une génération plus tard, sur le conjoint survivant, et pour 54 % de son montant.
Deux : le plancher des soixante trimestres n’est pas hors d’atteinte dans une carrière très expatriée.Le montant minimum de 4 019,13 € suppose quinze années d’assurance au régime général. Un Français parti jeune à Singapour et resté vingt-cinq ans, sans adhésion volontaire, peut être en dessous — auquel cas ni lui ni son conjoint ne bénéficient de ce plancher.
Trois : la condition de ressources s’apprécie sur les ressources du demandeur, où qu’elles soient.Un conjoint survivant demeuré à Singapour, disposant de revenus locaux, est apprécié au regard des mêmes plafonds de 25 001,60 € et 39 536,64 € que s’il vivait en France. La circonstance que ces revenus ne soient pas imposables en France ne les fait pas sortir de l’examen des ressources : ce sont deux logiques distinctes, l’une fiscale et l’autre sociale, et c’est exactement le genre de confusion que ce chapitre existe pour dissiper. Le détail des ressources retenues et des périodes de référence — trois mois civils, ou douze si le seuil du quart du plafond est franchi — se vérifie auprès de la caisse au moment de la demande.
L’imposition des pensions : la convention du 15 janvier 2015, article par article
Nous changeons complètement de sujet. Tout ce qui précède décidait de combien de pension vous percevrez. Ce qui suit décide de qui l’impose, et les deux questions n’ont aucun lien : une pension intégralement construite par des cotisations françaises peut n’être imposable qu’à Singapour.
Un avertissement de numérotation, parce qu’il est la source d’une erreur presque universelle.La quasi-totalité des fiches d’expatriation, notes de cabinet et articles de presse patrimoniale consacrés à Singapour désignent l’article 18 comme l’article « Pensions » et l’article 19 comme l’article « Fonctions publiques ». C’était vrai sous la convention du 9 septembre 1974 ; ce ne l’est plus depuis la prise d’effet de la convention du 15 janvier 2015. Dans l’instrument applicable : article 17 = Pensions, article 18 = Fonctions publiques, article 19 = Étudiants et stagiaires, article 20 = Enseignants, article 21 = Autres revenus. Une note qui vous cite « l’article 18 de la convention » à propos de votre pension du régime général travaille sur un texte abrogé.
Article 17 — les pensions privées, un seul paragraphe et une attribution exclusive
Texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015 : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. » Texte anglais authentique : « Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. »
Trois observations qui commandent tout le reste. Un : l’article ne comporte qu’un seul paragraphe, non numéroté.Ni clause de partage, ni seuil, ni réserve de taxation à la source, ni paragraphe consacré aux pensions de sécurité sociale — à la différence de beaucoup de conventions françaises, qui réservent les pensions publiques de sécurité sociale à l’État de la source. Ici, l’attribution est exclusive à l’État de résidence : « ne sont imposables que », « shall be taxable only ».
Deux : le renvoi est étroit.Il ne vise pas l’article 18 dans son ensemble, mais son seul paragraphe 2 — les pensions publiques. Les rémunérations publiques d’activité, qui relèvent du paragraphe 1, ne réservent rien à l’article 17.
Trois : le critère est l’emploi antérieur.Les pensions du régime général et des régimes complémentaires de salariés sont servies au titre d’un emploi antérieur : elles relèvent de l’article 17. La réserve du paragraphe 2 de l’article 18 ne les capte pas, et la nature juridique de la caisse débitrice est ici sans portée : ce paragraphe exige que la pension soit payée « au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale », ce qu’une carrière accomplie auprès d’employeurs privés n’est pas. Les pensions de travailleurs indépendants, les pensions de professions libérales et les rentes viagères à titre onéreux ne sont pas servies au titre d’un « emploi ». Leur rattachement se discute entre l’article 17, par assimilation fonctionnelle, et l’article 21 § 1, « autres revenus ». Dans les deux cas, le résultat est identique — imposition exclusive dans l’État de résidence —sauf si le § 3 de l’article 21 vient à s’appliquer, ce qui suppose une déduction accordée par l’État de constitution du plan. La qualification n’est donc indifférente que tant que ce § 3 n’est pas en jeu.
Article 18 — les pensions publiques, et le contraste qui sépare deux voisins de palier
Le paragraphe 2 a) de l’article 18 dispose, dans le texte français authentique : « Les pensions payées par un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat ». Le b) réserve l’hypothèse inverse : ces pensions « ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ».
Lisez la condition du b) attentivement : elle exige la nationalité singapourienne et l’absence de nationalité française. Un fonctionnaire français retraité installé à Singapour et resté français n’y entre jamais. Sa pension reste imposable en France seule, quelle que soit la durée de son séjour à Singapour et quel que soit son statut d’immigration, résidence permanente comprise.
Le paragraphe 3 est le correctif industriel, et il est régulièrement omis : les articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux rémunérations et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entrepriseexercée par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public. Une pension servie au titre d’un emploi dans un opérateur public exerçant une activité industrielle et commerciale bascule donc sous l’article 17, et redevient imposable à Singapour seule. La qualification d’« activité d’entreprise » est une question de fait, à documenter au cas par cas.
Deux retraités français côte à côte à Singapour, 45 000 € de pension chacun
Le premier est un ancien cadre du secteur privé.Sa pension relève de l’article 17 : elle n’est imposable qu’à Singapour. La retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts n’a pas à lui être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable sur justification de sa résidence, et son impôt sur le revenu français est nul — sous la réserve de l’article 22 § 1 exposée plus bas, dont la portée pour une personne physique n’est tranchée par aucune source publiée.
Le second est un ancien fonctionnaire.Sa pension relève de l’article 18 § 2 a) : elle n’est imposable qu’en France. La caisse débitrice lui applique la retenue de l’article 182 A. Ce texte, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, dispose que les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à retenue, que la base est constituée par « le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels », et fixe un tarif annuel de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, et 20 % au-delà.
Sur une base de 45 000 €, la retenue ressort à (45 000 − 17 275) × 12 % = 3 327 €. Si l’abattement de 10 % propre aux pensions est appliqué à cette base, elle tombe à 40 500 € et la retenue à 2 787 € : l’écart est de 540 €, et le point se vérifie auprès de la caisse débitrice, car l’article renvoie aux règles de l’impôt sur le revenu sans trancher lui-même.
Puis vient la question de la régularisation, et l’article 197 Bdu code général des impôts la referme. Pour la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française n’excédant pas la limite supérieure fixée au III de l’article 182 A — 50 112 €— servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions du a de l’article 197 A ne peut excéder la retenue de l’article 182 A ; cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. La base de 40 500 € étant intégralement sous ce plafond, la retenue est libératoire : aucun impôt supplémentaire n’est dû.
Et c’est ici que se joue la seule démarche utile pour lui. L’article 197 B lui réserve le droit de demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque la totalité de celle-ci excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération, impôt que l’article 197 A permet de calculer au taux moyen : lorsque le contribuable justifie que le taux moyen de l’impôt français résultant de l’application du barème à l’ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur aux taux minimums, ce taux moyen s’applique à ses revenus de source française. Pour notre fonctionnaire, dont les revenus mondiaux se réduisent à sa pension française, le barème des revenus 2025 — 11 600 €, 29 579 €, 84 577 € et 181 917 €, après une revalorisation de 0,9 % — appliqué à 40 500 € pour une part donne 17 979 × 11 % + 10 921 × 30 % = 5 254 €, soit un taux moyen de 12,97 %. L’option fait économiser 3 938 € par an, elle se demande sur la déclaration, et elle suppose de justifier de l’ensemble des revenus mondiaux — y compris ceux que Singapour n’impose pas.
Une limite de cette option, qu’il faut connaître pour ne pas la surestimer. Le b de l’article 197 A dispose que, « par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article », les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction. La dérogation ne joue donc que dans la construction du taux moyen : un contribuable qui n’opte pas n’en tire rien, et un résident de Singapour ne peut déduire de son assiettefrançaise ni pension alimentaire, ni cotisation d’épargne retraite, ni aucune autre charge du revenu global.
Le résultat de la comparaison reste net.À pension brute identique de 45 000 €, l’ancien cadre du privé supporte zéro euro d’impôt sur le revenu français ; l’ancien fonctionnaire supporte la retenue libératoire de l’article 182 A, soit 2 787 € sur une base de 40 500 €. Sur vingt-cinq ans de retraite, l’écart représente 69 675 €. C’est une donnée d’arbitrage réelle pour un couple mixte — un conjoint fonctionnaire, l’autre du privé — dont le projet d’installation à Singapour doit être chiffré tête par tête, jamais globalement.
Article 21 § 3 — la borne qui ferme le raisonnement « je suis non-résident, donc mon plan d’épargne retraite est exonéré »
L’article 21 § 3, texte français authentique : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. » Texte anglais authentique : « any amount withdrawn by a resident of a Contracting State from a supplementary saving scheme constituted in the other Contracting State … may be taxable in the second-mentioned Contracting State, provided that the second-mentioned Contracting State has granted a deduction on the contributions made to that supplementary saving scheme. »
Deux enseignements que seule la lecture des deux textes côte à côte permet. D’abord, la modalité : le français dit « est imposable », l’anglais « may be taxable ». Les deux expriment un droit d’imposer non exclusif, à la différence des articles 17 et 18. L’article 21 § 3 attribue donc à l’État de constitution du plan un droit d’imposer concurrentde celui de l’État de résidence. Ensuite, la corroboration interne : l’article 23 § 2 a) (ii) cite nommément « le paragraphe 3 de l’article 21 » parmi les revenus ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt payé dans l’autre État — ce qui n’aurait aucun sens si l’imposition était exclusive.
Deux bornes limitent la portée de l’article 17, et elles sont décisives
Première borne — son champ.L’article 17 vise les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur ». Les prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié, d’une retraite de profession libérale — n’y entrent pas.
Seconde borne — l’article 21 § 3.Un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts reste imposable en Franceau dénouement, même après installation à Singapour, par l’effet de l’article 21 § 3. L’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en le citant nommément.
Conclusion opérationnelle : Singapour est favorable au retraité du régime général et des régimes complémentaires de salariés ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite déduit, pour lequel le départ ne change rien à l’imposition de la sortie. Le régime français de cette sortie et la fausse piste du prélèvement libératoire — expressément fermé aux prestations provenant d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier — sont traités au chapitre 13.
Article 4 § 2 — la résidence, et l’absence du critère de nationalité
Tout ce qui précède suppose que vous soyez résident de Singapour au sens conventionnel. Le paragraphe 2 de l’article 4, non modifié par la convention multilatérale, organise une cascade qui ne comporte que trois échelons, et nous les comptons parce que le quatrième, présent dans le modèle de l’OCDE et dans la plupart des conventions françaises, est ici absent : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux ; à défaut, séjour habituel ; à défaut, accord amiable entre autorités compétentes. Le critère de la nationalité n’y figure pas.
Pour un double résident, il n’existe donc aucun critère objectif de dernier ressort : la question devient discrétionnaire et lente. Pour un retraité qui conserve une maison en France et des attaches familiales fortes, c’est un argument opérationnel majeur en faveur d’une rupture de résidence documentée et sans ambiguïté — bail, factures, jours de présence, comptes bancaires, centre des intérêts économiques. Le sujet est traité au chapitre 3.
Article 22 — la limitation des dégrèvements, et pourquoi elle s’applique à votre pension
Nous venons d’exposer l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française — la pension privée de l’article 17. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. L’article 22 de la convention, intitulé « Limitation des dégrèvements », est le point où toute la littérature française sur Singapour se trompe, et il vise précisément cette situation. Il comporte trois paragraphes, que nous comptons et dont nous exposons séparément la portée. Le chapitre qui le traite in extenso est le chapitre 5 ; nous en reprenons ici ce qui commande une décision de retraité.
Le § 1 est une clause de remise, et elle est unilatérale.Lorsque la convention prévoit que des revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à taux réduit en France, et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt accordée en France ne s’applique qu’à la fraction des revenus transférée ou perçue à Singapour. La clause ne joue que dans un sens : elle limite ce que la France doit accorder sur des revenus de source française.
Le § 2 n’est pas une exception générale, et c’est l’erreur la plus facile à commettre.Il écarte la limitation pour « les revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant ». L’expression « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, non les revenus provenant decet État : la seconde phrase du § 2 le confirme en étendant le mot « État contractant » aux personnes visées au § 3 a) de l’article 11, à savoir un État contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État. Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé, et un conseil qui vous l’oppose vous offre une porte de sortie qui n’existe pas.
Le § 3 est une contre-exception étroite, et il ne couvre pas les attributions exclusives.Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au § 1 a) de l’article 23. Or ce § 1 a) vise les revenus qui, conformément à la convention, sont imposables en France — en anglais, « may be taxed » —, c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivementà Singapour — et la pension privée de l’article 17 en fait partie. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.
La question ouverte, et la position que nous retenons
Le § 1 pose deuxconditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère en France. La seconde ne l’est pas : elle exige que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total. Deux lectures défendables coexistent.
Lecture territoriale. La section 10(1) de l’Income Tax Act 1947 n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore ». Le droit singapourien est, par construction, un droit de la perception : la condition est remplie et le § 1 joue.
Lecture « subject to tax ».La section 13(7A) du même texte exonère de l’impôt tout revenu de source étrangère reçu à Singapour par une personne physique non résidente, et par une personne physique résidente depuis le 1er janvier 2004 « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual ». Pour une personne physique, le revenu étranger ne serait donc pas imposé « à raison du montant transféré » : il ne serait pas imposé du tout. Une clause de remise suppose une imposition sur la remise ; la prémisse manquerait, et le § 1 serait sans objet pour les particuliers.
Notre position est une position de prudence.Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026 — le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’une pension française perçue par un résident de Singapour est « imposée nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération », et nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur ce point sans consultation.
La recommandation opérationnelle est simple, et elle rend le débat sans objet : rapatriez effectivement vos pensions à Singapour, et documentez-le.Un virement mensuel de la caisse française vers un compte tenu à Singapour, conservé au dossier, place le revenu hors du champ du § 1 quelle que soit la lecture retenue. Le conseil inverse — laisser la pension s’accumuler sur un compte français ou dans un pays tiers au motif que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire — est précisément ce que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.
Et puisque nous parlons d’un compte tenu à Singapour, une précision qui manque à la quasi-totalité de la documentation.Les comptes financiers détenus à Singapour ne sont pas des comptes opaques. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers avec ses juridictions partenaires depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.Ce qui rend le rapatriement documenté d’autant plus recommandable : il est visible des deux administrations, et c’est ce que l’on veut.
| Flux de pension | Vous êtes résident de France | Vous êtes résident de Singapour |
|---|---|---|
| Pension du régime général et des régimes complémentaires de salariés, de source française | France (art. 17) : impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale selon le régime interne | Singapour seul (art. 17). Ni retenue de l’article 182 A, ni contribution sociale généralisée, ni contribution au remboursement de la dette sociale. Mais article 22 § 1 : rapatriement effectif et documenté recommandé. Et cotisation d’assurance maladie de 3,2 % maintenue (voir ci-dessous) |
| Pension de la fonction publique française | France (art. 18 § 2 a) | France seule (art. 18 § 2 a) : retenue de l’article 182 A, puis régularisation au titre de l’article 197 A avec option possible pour le taux moyen |
| Pension servie au titre d’un emploi dans une activité d’entreprise exercée par une personne publique | France (art. 18 § 3 renvoyant à l’art. 17) | Singapour seul (art. 18 § 3 renvoyant à l’art. 17), sous la même réserve de l’article 22 |
| Retrait d’un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits | France | Imposable aussi en France (art. 21 § 3) : le départ ne neutralise pas l’impôt de sortie. Voir chapitre 13 |
| Pension de profession libérale ou rente viagère à titre onéreux de source française | France | Singapour seul, que le rattachement se fasse à l’article 17 par assimilation ou à l’article 21 § 1 — sauf entrée en jeu de l’article 21 § 3 |
| Pension de source singapourienne servie à un non-résident de Singapour | France (art. 17), avec crédit d’impôt égal à l’impôt français si le bénéficiaire est soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus (art. 23 § 2 a) (i)) | Singapour. En droit interne singapourien, le taux du non-résident est de 24 % et s’applique notamment aux pensions ; le plafond de 15 % est un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, à demander |
Un mot sur le mécanisme d’élimination, parce qu’il réserve une difficulté. Pour les pensions de l’article 17 perçues par un résident de France, c’est l’article 23 § 2 a) (i) qui joue : crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus. La question de savoir si cette condition suppose une imposition effectiveou une simple sujétion théorique n’est pas tranchée. Le droit singapourien retient, pour sa propre condition de sujétion, une définition large — la section 13(9A) dispose qu’un revenu est subject to taxsi l’impôt a été payé « or tax (not being deferred tax) is to be paid » —, mais cette définition porte sur un autre texte et sa transposition n’est pas acquise. Nous retenons la lecture stricte comme hypothèse de calcul : pas de crédit sans imposition effective, et nous signalons que le point n’est pas tranché.
Le prélèvement qui survit à tout : la cotisation d’assurance maladie de 3,2 %
C’est la ligne que nous corrigeons le plus souvent dans les tableaux que l’on nous soumet. Elle y figure ainsi : « Pensions et rentes de source française — prélèvements sociaux : 0 % ». Le raisonnement qui y conduit est exact, et il s’arrête une marche trop tôt.
Le raisonnement exact, d’abord. L’article L. 136-1du code de la sécurité sociale soumet à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité et de remplacement les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu età la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Les deux conditions sont cumulatives. Un retraité français résidant fiscalement à Singapour n’en remplit aucune : ni contribution sociale généralisée, ni contribution au remboursement de la dette sociale, ni contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie sur ses pensions françaises.
La marche manquante, ensuite.Le pendant de l’article L. 136-1 est l’article L. 131-9du même code, en vigueur depuis le 28 décembre 2023, qui institue des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés, applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1. La page du Service des Retraites de l’État « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30 juillet 2026, l’énonce ainsi :
Ce que dit la caisse débitrice elle-même
« Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). En revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2%. »
La citation est reproduite telle que nous l’avons lue, ponctuation et coquille comprises.
Et cette cotisation ne peut pas être écartée par voie conventionnelle.C’est le point qui décide. L’article 2 § 2 b) de la convention du 15 janvier 2015 énumère limitativement les impôts français couverts : « (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». La cotisation de l’article L. 131-9 est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre dans aucune des quatre catégories. L’article 17 neutralise l’impôt sur le revenu français sur la pension ; il ne neutralise pas cette cotisation.
Le taux applicable aux retraites complémentaires : 4,20 %
Un second taux, supérieur, circulait dans la documentation d’expatriation pour les retraites complémentaires, et nous refusions de le publier : la page du Service des Retraites de l’État ne mentionne que le taux de 3,2 % applicable à la pension de base, et nous n’avions pas pu ouvrir l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale à la date d’arrêté de ce chapitre.
L’article a été ouvert le 17 août 2026.Dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018, issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, il confirme le taux de 3,2 % à son 3° et porte, à son 4°, un taux de 4,20 %pour les retraites complémentaires. Le chiffre qui circulait était donc juste ; ce qui lui manquait était sa source. Le montant effectivement précompté se vérifie sur le décompte annuel de la caisse, avant toute projection de revenu net : c’est une demande de trois lignes, et elle évite un écart de plusieurs centaines d’euros par an dans un budget de retraite.
Ce que cette cotisation achète.Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non. Pour un retraité qui rentre trois semaines par an voir sa famille, c’est une couverture réelle et d’un coût modeste ; pour un retraité qui ne rentre jamais, c’est un prélèvement sans contrepartie utilisée, et il n’est pas optionnel. Elle ne couvre en aucun cas les soins dispensés à Singapour — où le titulaire d’un titre de travail n’a accès ni à MediShield Life, ni à CareShield Life—, ce qui rend une couverture santé privée ou une adhésion à la branche santé de la caisse des Français de l’étranger indispensable, et non facultative.
| Configuration | Pension de base annuelle | Cotisation de 3,2 % sur la base | Impôt sur le revenu français | Total des prélèvements français |
|---|---|---|---|---|
| Cas n° 1 — huit années blanches, retraité du privé à Singapour | 14 786 € | 473 € | 0 € (art. 17) | 473 €, plus le taux distinct sur la complémentaire |
| Cas n° 2 — assurance volontaire, retraité du privé à Singapour | 20 414 € | 653 € | 0 € (art. 17) | 653 €, plus le taux distinct sur la complémentaire |
| Cas n° 3 — détachement puis assurance volontaire, retraité du privé à Singapour | 20 414 € de base et 10 864 € de complémentaire au titre de la période | 653 € sur la base | 0 € (art. 17) | 653 €, plus le taux distinct sur la complémentaire |
| Ancien fonctionnaire à Singapour, pension de 45 000 € | 45 000 € | 1 440 € | 2 787 € : retenue de l’article 182 A, libératoire par l’effet de l’article 197 B, la base de 40 500 € étant sous la limite de 50 112 € | 4 227 €, soit 9,4 % du brut |
Le pendant singapourien : ce qui se construit, et ce qui ne se construit pas
Puisque le Central Provident Fund est fermé au titulaire d’un Employment Pass, la seule enveloppe fiscalement aidée qui lui soit ouverte à Singapour est le Supplementary Retirement Scheme, régime volontaire nommément défini à la section 2(1) de l’Income Tax Act 1947 et codifié à son article 10G— et non à l’article 10L, qui porte sur les gains de cession d’actifs étrangers et n’a aucun rapport. Quatre données commandent l’opportunité d’y souscrire, et l’une d’elles fixe un horizon de dix ans.
| Paramètre | Valeur | Ce qu’il change pour un expatrié français |
|---|---|---|
| Plafond de versement annuel | 35 700 $ singapouriens pour une personne qui n’est ni citoyenne ni résidente permanente (35 % du revenu de référence), contre 15 300 $ pour un citoyen ou un résident permanent | Le plafond de l’étranger est plus de deux fois supérieur à celui du national. L’ensemble des allègements personnels reste plafonné à 80 000 $ par année d’imposition, ce qui borne l’avantage réel |
| Imposition de la sortie | 50 % du retrait seulement, si trois conditions cumulatives sont réunies (art. 10G(3)(a)) : le retrait porte sur la totalité des fonds en une seule fois ; l’adhérent n’est ni citoyen ni résident permanent à la date du retrait et pendant une période continue d’au moins dix ans avant cette date ; le compte a été maintenu au moins dix ans depuis la première cotisation | L’horizon de dix ans est le paramètre structurant. Une expatriation de six ans n’y donne pas accès : les conditions étant cumulatives, l’avantage de sortie est perdu en totalité, non réduit au prorata |
| Sortie anticipée | Pénalité de 5 % (art. 10G(2)), en plus de l’imposition | Le SRS est un engagement de durée. Il ne doit jamais être présenté comme une épargne disponible |
| Décès de l’adhérent | L’article 10G(9) répute retirée la totalité du solde et l’impose au nom du défunt, sous un abattement pouvant atteindre 400 000 $ | Le SRS ne se transmet pas en franchise. Ce point s’articule avec le chapitre consacré à la succession |
Et l’articulation avec la convention, qui n’est pas tranchée.Le SRS est, selon toute vraisemblance, le « plan d’épargne complémentaire » — supplementary saving scheme— que vise l’article 21 § 3 côté singapourien : un résident de France qui retire un SRS singapourien alimenté par des versements ayant ouvert droit à un allègement d’impôt singapourien verrait Singapour conserver un droit d’imposer concurrent, la France accordant alors un crédit d’impôt égal à l’impôt singapourien effectivement payé, plafonné à l’impôt français correspondant (art. 23 § 2 a) (ii)). La question de savoir si le CPF relève, lui aussi, de cet article 21 § 3 est ouverte, et l’argument le plus fort est contraire : le CPF est un régime légal et obligatoire, quand « complémentaire » désigne naturellement ce qui s’ajoute à un socle ; l’allègement dont bénéficient les cotisations CPF est un allègement au titre de cotisations obligatoires, non une déduction sur les cotisations à un plan d’épargne complémentaire ; et la question est de toute façon sans objet pour la quasi-totalité de notre clientèle, le CPF étant fermé aux titulaires d’Employment Pass. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondement.
Une précision de calendrier fiscal qui fausse une projection sur deux
La France raisonne en année civile : les revenus de 2026 sont déclarés au printemps 2027 et imposés au titre de 2026. Singapour raisonne en year of assessment, laquelle porte sur l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 est assise sur les revenus de l’année civile 2025.
Deux conséquences pour un dossier de retraite. La première : la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1. La seconde : les concessions administratives de l’IRAS, notamment celle qui préserve la qualité de résident pour un séjour ou un emploi continu couvrant trois années civiles consécutives, peuvent maintenir cette qualité pour l’année du départ. Cette concession protège l’expatrié installé de longue date, et elle change la date à laquelle la convention cesse de vous traiter comme résident de Singapour.
Une projection de retraite qui aligne les deux calendriers sur l’année civile française se trompe d’un exercice sur l’année de transition — celle où l’on liquide, ou celle où l’on rentre.
Le calendrier de décision : à quelle date, sur quel document, avec quel délai
Tout ce qui précède se ramène à une poignée de décisions datées. Nous les présentons dans l’ordre où elles se posent, en indiquant ce qui devient irréversible.
| Moment | Décision ou formalité | Ce qui devient irréversible si rien n’est fait |
|---|---|---|
| Avant la signature du contrat singapourien | Poser la question du détachement de l’article L. 761-2 à l’employeur, et chiffrer le coût employeur correspondant. Interroger un conseil fiscal singapourien sur le traitement des cotisations patronales françaises au regard de l’article 10B(11) de l’Income Tax Act | Un contrat local signé ferme le canal du détachement. Il n’y a pas de conversion rétroactive d’un contrat local en détachement |
| Dans les six mois du départ | Adhérer à l’assurance volontaire vieillesse par la première voie — celle qui n’exige que six mois de cotisation obligatoire préalable | Passé six mois, la première voie est fermée. Restent la deuxième (cinq ans d’assurance maladie française) et la troisième (naissance en France) |
| Dans l’année du départ | Souscrire, si la retraite complémentaire est un enjeu, un contrat de retraite complémentaire à l’international auprès d’un opérateur agréé — l’assurance volontaire vieillesse n’en acquiert aucun point | Aucune reconstitution rétroactive de points n’existe. Chaque année écoulée est définitivement perdue pour cet étage |
| Dans les dix ans du dernier jour d’activité à l’étranger | Déposer la demande d’adhésion et, le cas échéant, la demande de rachat des périodes déjà écoulées (CSS, art. R. 742-32) | La forclusion est acquise. Ni la caisse ni le juge n’ont le pouvoir de proroger ce délai |
| Cinq ans avant la liquidation envisagée | Demander le relevé de carrière complet, vérifier ligne à ligne les années d’expatriation, et refaire la simulation sur les paramètres de la loi du 30 décembre 2025 | Une erreur de report découverte le jour de la liquidation se corrige rarement à temps. Toute simulation antérieure à janvier 2026 est à refaire |
| L’année de la liquidation | Arbitrer entre 64 ans, 67 ans et la prolongation d’activité, en tenant compte de l’absence définitive de surcote pour une carrière incomplète | La date d’effet de la pension est en principe définitive : elle fixe le taux, la proratisation et le point de départ des versements |
| Au retour en France, le cas échéant | Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés (formulaire 3916-3916 bis, avec la 2042, CGI art. 1649 A), ainsi que les contrats de capitalisation souscrits hors de France (CGI art. 1649 AA) | L’omission déclarative expose à une amende par compte et par an et à un allongement du délai de reprise. Le compte singapourien qui servait au rapatriement de la pension entre pleinement dans cette obligation |
Les cinq erreurs que nous corrigeons le plus souvent
Première erreur : croire que la convention fiscale tient lieu d’accord de sécurité sociale.Elle porte sur les impôts sur le revenu et rien d’autre. Elle ne valide aucun trimestre et n’ouvre aucun droit à prestation. Un client à qui l’on a dit « il y a une convention » se croit couvert ; il ne l’est pas.
Deuxième erreur : présenter l’assurance volontaire vieillesse comme le seul canal.Le détachement de l’article L. 761-2 existe, il vise expressément les pays non conventionnés, il dure jusqu’à six ans et il cotise sur le salaire réel. Notre cas n° 3 en chiffre l’écart : 10 864 € de rente annuelle de retraite complémentaire que l’assurance volontaire ne produit pas.
Troisième erreur : raisonner en trimestres et oublier les montants. L’assurance volontaire valide bien quatre trimestres par an, mais sur une assiette plafonnée à 48 060 € et sans aucun point de retraite complémentaire. « Ma retraite continue de se construire comme en France » est vrai pour la durée et faux pour le montant.
Quatrième erreur : annoncer une pension française « nette de tout prélèvement français ».La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % de l’article L. 131-9 est due, elle est prélevée par la caisse débitrice, et elle est hors du champ de l’article 2 § 2 b) de la convention : aucune stipulation conventionnelle ne permet de l’écarter.
Cinquième erreur : conclure de l’article 17 que la pension n’est « imposée nulle part ».Nous ne l’écrivons jamais, et pour deux raisons distinctes. D’abord parce que l’exonération singapourienne des revenus de source étrangère, pour un résident, est subordonnée par la section 13(7A)(b) à la satisfaction du Comptroller— la doctrine publiée de l’IRAS énonce l’exonération sans cette réserve, mais un résumé administratif n’abroge pas une condition légale. Ensuite et surtout parce que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser précisément ce résultat lorsque les sommes ne sont pas rapatriées. Le rapatriement effectif et documenté rend la question sans objet ; l’absence de rapatriement l’ouvre en grand.
Ce que nous faisons, et ce sur quoi nous ne nous engageons pas
Nous reconstituons votre carrière ligne à ligne à partir de votre relevé, nous chiffrons les trois scénarios — ne rien faire, assurance volontaire, détachement lorsqu’il est encore possible — sur vos paramètres réels de génération, de durée et de salaire annuel moyen, et nous les mettons en regard du différentiel de rémunération singapourien. Nous établissons le calendrier des délais de forclusion et nous en assurons le suivi. Nous chiffrons l’imposition de vos pensions selon la convention du 15 janvier 2015, en distinguant pension privée et pension publique, et nous documentons le rapatriement recommandé au titre de l’article 22. Le premier bilan patrimonial dure 1 h, et il commence toujours par le relevé de carrière.
Sur le droit du travail et de la sécurité sociale singapourien— rédaction du contrat local, obligations d’assurance médicale attachées au titre de séjour —, nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort et relève d’un avocat en droit social singapourien.
Sur l’article 22 de la convention et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act, ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée : nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation d’un avocat fiscaliste, le cas échéant assortie d’une demande de rescrit.
Sur la conformité de vos obligations déclaratives singapouriennes, un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. Un comptable ou un conseil fiscal singapourien doit prendre en charge cette part du dossier.
Sur votre statut d’immigration enfin— éligibilité à un titre de travail, cadre COMPASS, résidence permanente —, nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut, ce qui est une autre chose, et une chose que nous savons faire.
Date d’arrêté du droit et réserves de méthode
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la France par sa loi de financement de la sécurité sociale, sa loi de finances et les décrets et arrêtés qui en découlent — les paramètres de retraite exposés ici sont ceux issus de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 —, Singapour par son Budget et ses lois modificatives, dont deux paquets de soutien sont intervenus en avril et en juillet 2026.
Une réserve que nous assumons, et une qui est levée.Le barème de cotisation de la caisse des Français de l’étranger reproduit ici est celui d’avril 2026 ; il est révisable à tout moment par arrêté ministériel, et le barème lui-même le dit — cette réserve demeure. Le taux de cotisation d’assurance maladie applicable aux retraites complémentaires servies à l’étranger, que nous ne publiions pas faute de source primaire, est en revanche établi depuis le 17 août 2026 : 4,20 %, au 4° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale. Le montant effectivement précompté se vérifie sur le décompte annuel de la caisse.
Hagnéré Patrimoine— cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement, ORIAS 23002291. Ce chapitre est un document d’information générale ; il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale, et il ne garantit aucun résultat fiscal.

