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Volet du guide SingapourMis à jour 20 août 2026

Résidence fiscale et convention France-Singapour

Résidence fiscale à Singapour et convention franco-singapouriene de 2015, revenu par revenu : qui impose quoi.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 3RESIDENCE·82 MIN

3. Résidence fiscale : les trois portes d’entrée singapouriennes, et celle qui vous ferme la française

La question que l’on nous pose est toujours la même, et elle est mal posée : « combien de jours dois-je passer à Singapour pour ne plus être imposable en France ? » Il n’existe aucun nombre de jours qui produise ce résultat. Le droit singapourien décide de sa résidence avec ses règles, le droit français décide de son domicile avec les siennes, aucun des deux ne consulte l’autre, et il est parfaitement possible d’être résident des deux, ou d’aucun. Le compteur de jours n’est qu’une des cinq façons d’entrer dans la résidence singapourienne, et il ne figure dans aucun des trois critères de l’article 4 B du code général des impôts. Une expatriation qui se pilote au calendrier de vol se pilote sur le mauvais instrument.

Ce chapitre est le pivot du guide, parce que tout le reste en découle : le sort de vos loyers français, de votre assurance-vie, de vos plus-values latentes, de votre PER, de votre succession, et jusqu’à la question de savoir si vous devez déposer une déclaration française l’an prochain. Nous le déroulons dans l’ordre où les questions se posent réellement : d’abord le calendrier singapourien, qui n’est pas l’année civile ; ensuite le texte de l’Income Tax Act 1947 et ses cinq portes d’entrée ; ensuite ce que la résidence singapourienne change vraiment, et ce qu’elle ne change pas ; ensuite le régime des Area Representatives, qui n’est pas éteint mais qui a été durci ; ensuite l’article 4 B critère par critère et l’alinéa de février 2025 qui a changé la façon de le lire ; enfin le départage conventionnel, le moment exact où la résidence française cesse, et les configurations de double résidence dont aucune ne se règle par la nationalité.

Un mot sur le titre. Il parle de trois portes parce que ce sont les trois que la littérature d’expatriation connaît : la règle des 183 jours, la règle des deux ans, la règle des trois ans. Le mécanisme singapourien en compte en réalité cinq, et les deux qui manquent à ce décompte sont précisément celles qui décident du sort d’un cadre français arrivé en octobre, par le titre de travail d’au moins un an ; la concession dite des trois ans, elle, figure déjà dans le décompte connu, et c’est elle qui règle le cas du dirigeant qui passe trois ans à faire des séjours brefs. Nous les comptons, nous les nommons, et nous disons pour chacune si elle est de la loi ou de la doctrine — parce que cette différence-là décide de ce que nous pouvons écrire dans un dossier et de ce que nous ne pouvons pas.

Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre

Toutes les règles, tous les barèmes et toutes les dates de ce chapitre sont arrêtés au 30 juillet 2026. Singapour révise sa fiscalité par le Budget de février et par des paquets de mesures publiés en cours d’année ; la France révise la sienne par la loi de finances de décembre et par des lois de finances rectificatives. Deux des textes cités ici ont changé au cours des dix-huit derniers mois : l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, et le régime des Area Representatives, durci à compter de l’année d’imposition 2024. Toute décision prise sur la foi de ce chapitre doit être revérifiée à sa date.

Ce chapitre traite la détermination du statut. Le contenu de l’imposition singapourienne, les titres de séjour, l’exit tax, le sort du patrimoine resté en France et le calendrier du retour font l’objet de chapitres propres. Nous ne délivrons ici aucun avis de droit singapourien : nous exposons les textes, nous chiffrons les conséquences, et nous disons à quel endroit un conseil local doit prendre le relais.

Deux systèmes qui ne posent pas la même question

Avant tout décompte, il faut voir que les deux droits ne cherchent pas la même chose. Le droit singapourien cherche à savoir si vous résidez à Singapour, et il se donne un seuil de jours comme raccourci de preuve. Le droit français cherche à savoir où se trouve votre foyer, votre activité ou vos intérêts économiques, et il ne se donne aucun seuil de jours. Le seul endroit du dossier où un chiffre de 183 jours apparaisse côté français est l’article 14 § 2 de la convention — et il ne sert pas à déterminer la résidence, il sert à répartir l’imposition d’un salaire de mission.

Ce que chacun des deux droits cherche réellement à établir
SingapourFrance
La question posée« Cette personne réside-t-elle à Singapour au cours de l’année civile précédente ? »« Cette personne a-t-elle en France son foyer, son activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques ? »
Le texteIncome Tax Act 1947, section 2(1), définition de « resident in Singapore »CGI, article 4 B, 1, a, b et c
Nombre de critèresDeux branches légales, complétées par trois positions administratives — cinq portes au totalTrois critères alternatifs, dont un double (foyer ou lieu de séjour principal)
Un seuil de jours ?Oui : 183 jours, mais comme clause d’inclusion, pas comme définitionAucun. Le « plus de six mois » de la doctrine n’est qu’une présomption de séjour principal, et elle n’est pas absolue
Période de référenceL’année civile précédant l’année d’imposition (year of assessment)L’année civile en cours, avec scission de l’année du départ (CGI, art. 167)
Effet d’un statut migratoireUn titre de travail valable au moins un an fait traiter comme résident, à titre initial et révisableAucun. Ni le visa, ni la carte consulaire, ni l’inscription au registre des Français de l’étranger ne fondent ou n’écartent le domicile fiscal
Conséquence d’une double réponse positiveAucune : chaque État applique sa loiLe départage se fait à l’article 4 § 2 de la convention du 15 janvier 2015, en trois alinéas et quatre critères

Deux conséquences pratiques découlent de ce tableau, et elles sont contre-intuitives. La première : on peut être résident fiscal de Singapour en y ayant passé 59 jours dans l’année, l’IRAS le publie sur ses propres exemples, et nous les refaisons plus bas. La seconde : on peut avoir passé 247 jours à Singapour sur deux années civiles et être non-résident les deux années. Un décompte de jours ne suffit donc ni à créer le statut, ni à l’écarter.

Le calendrier singapourien : l’année d’imposition porte sur l’année civile précédente

C’est la première source d’erreur, et elle décale les dossiers d’un an entier. Singapour impose sur une base d’année précédente. La section 2(1) de l’Income Tax Act 1947, dont nous avons ouvert le texte sur Singapore Statutes Online le 30 juillet 2026 (mention affichée : « Status: Current version as at 30 Jul 2026 »), définit l’année d’imposition ainsi : « “year of assessment” means the period of 12 months commencing on 1 January 1948, and each subsequent period of 12 months », et la basis period comme « the period on the profits of which tax for that year falls to be assessed ». L’IRAS le traduit sur sa page Working out my tax residency (dernière mise à jour affichée : 12 mai 2026, consultée le 30/07/2026) : « Your income tax is calculated on a preceding year basis. For example, income taxed in Year of Assessment 2026, refers to income earned from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025. »

La correspondance entre le calendrier singapourien et le calendrier français
Année d’imposition singapourienneFaits et revenus examinésDéclaration déposéeL’année civile française qui lui correspond
Year of assessment 20251er janvier 2024 au 31 décembre 20242025Revenus 2024, déclarés en France en 2025
Year of assessment 20261er janvier 2025 au 31 décembre 20252026Revenus 2025, déclarés en France en 2026
Year of assessment 20271er janvier 2026 au 31 décembre 20262027Revenus 2026, déclarés en France en 2027

Trois conséquences en découlent, et la troisième est celle que personne n’anticipe.

Un. Un expatrié arrivé le 1er septembre 2026 sera jugé, au titre de l’année d’imposition 2027, sur les faits de l’année civile 2026 — soit quatre mois de présence. Ce n’est pas un plafond : c’est un décalage. Et c’est exactement ce décalage qui rend nécessaires les positions administratives que nous exposons ci-dessous.

Deux. La résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement. Un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N, qui est assise sur l’année civile N−1 et déjà acquise ; il affecte l’année d’imposition N+1. Un client qui quitte Singapour en mars 2027 reste résident pour l’année d’imposition 2027, puisqu’elle porte sur l’année civile 2026, entièrement passée sur place.

Trois. Le statut acquis par un titre de travail est, lui, révisable à la sortie. L’IRAS écrit sur la même page : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. However, your tax residency status will be reviewed at the point of tax clearance when you cease your employment based on the tax residency rules. If your stay in Singapore is less than 183 days, you will be regarded as a non-resident. » Autrement dit : pendant toute la durée du contrat, la paie applique le barème du résident ; au départ, le tax clearance recalcule. Un expatrié arrivé en octobre et reparti en mars aura été prélevé comme résident et sera régularisé comme non-résident, avec effet rétroactif sur l’ensemble de la période.

Le texte singapourien : une phrase, deux branches, et un verbe qui décide de tout

La définition tient en une phrase. Nous l’avons relevée nous-mêmes sur sso.agc.gov.sg le 30 juillet 2026, sur la version affichée « as at 30 Jul 2026 » :

Income Tax Act 1947, section 2(1) — définition de « resident in Singapore »

« “resident in Singapore” — (a) in relation to an individual, means a person who, in the year preceding the year of assessment, resides in Singapore except for such temporary absences therefrom as may be reasonable and not inconsistent with a claim by such person to be resident in Singapore, and includes a person who is physically present or who exercises an employment (other than as a director of a company) in Singapore for 183 days or more during the year preceding the year of assessment ; and (b) in relation to a company or body of persons, means a company or body of persons the control and management of whose business is exercised in Singapore ».

Et la règle de décompte, à la section 2(2) : « For the purposes of this Act, where an individual is present in Singapore for any part of a day, his or her presence on that day is counted as one day. »

La première branche est qualitative, et c’est la principale. Le verbe est means : est résident celui qui réside, sous réserve d’absences temporaires raisonnables et non contradictoires avec la prétention à la résidence. Aucun seuil de jours n’y figure. C’est un critère de fait, apprécié comme le sont, en France, le foyer et le séjour principal.

La seconde branche est quantitative, et c’est une extension, pas une définition. Le verbe est includes. Les 183 jours sont donc suffisants, ils ne sont pas nécessaires. C’est le point exact où toute la littérature de place se trompe : elle lit « 183 jours » comme une définition, alors que la première branche subsiste intégralement et permet d’être résident bien en dessous.

La parenthèse sur les administrateurs est mal placée dans la plupart des résumés. Le membre de phrase « other than as a director of a company » suit exercises an employment, et non physically present. Sa portée est donc limitée à la seconde des deux hypothèses de la clause d’inclusion : un mandat social ne compte pas comme employment pour franchir le seuil, mais un administrateur physiquement présent 183 jours ou plus entre dans la clause d’inclusion par la première hypothèse — et rien ne le soustrait à la branche qualitative. Un dirigeant qui croit être hors du champ parce qu’il n’a qu’un mandat se trompe dès lors qu’il est physiquement là.

Le décompte des jours est brutal. La section 2(2) compte toute fraction de journée pour une journée entière. Le jour d’arrivée et le jour de départ comptent tous les deux. Sur le texte de la section 2(2) que nous avons lu le 30 juillet 2026, aucune exception de transit ni d’escale n’apparaît. Un aller-retour dans la journée compte pour un jour. Et l’IRAS ajoute, pour la branche « emploi », que « the number of days of employment in Singapore includes weekends and public holidays. Any absences from Singapore that are temporary (e.g. overseas vacation leave) or incidental to your employment (e.g. business trips) are still counted in the total days of employment ». Le décompte de présence physique et le décompte de jours d’emploi ne coïncident donc pas : trois semaines de vacances à Bali ne retirent aucun jour d’emploi, mais elles retirent vingt et un jours de présence physique — ce qui compte, on le verra, pour le régime des Area Representatives.

Cinq portes d’entrée, dont trois seulement sont connues

La page IRAS Working out my tax residency, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, énonce quatre cas dans une liste, puis un cinquième dans un paragraphe distinct, ce qui explique pourquoi la plupart des résumés en oublient un. Voici le texte, tel qu’il est publié : « You are a tax resident for a particular Year of Assessment if you are a: Singapore Citizen or Singapore Permanent Resident (SPR) who normally resides in Singapore except for temporary absences ; or Foreigner who has stayed/worked in Singapore: for at least 183 days in the previous calendar year ; or continuously for 3 consecutive years ; or Foreigner who has worked in Singapore for a continuous period straddling 2 calendar years and your total period of stay* is at least 183 days. This applies to foreign employees who entered Singapore from 1 Jan 2007 but excludes directors of a company, public entertainers or professionals. *including your physical presence immediately before and after your employment. »

Et, dans un paragraphe séparé de la même page : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. » Le compte exact est donc de cinq.

Les cinq portes d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne
PorteConditionFondementAnnées couvertesSolidité
P1 — Citoyen ou résident permanentRéside normalement à Singapour, sauf absences temporairesIncome Tax Act, s. 2(1)(a), première branche ; doctrine IRASChaque année d’impositionLe statut migratoire ne suffit pas à lui seul : le texte exige de résider
P2 — Les 183 joursPrésence physique ou exercice d’un emploi, hors mandat social, pendant 183 jours ou plus au cours de l’année civile précédenteIncome Tax Act, s. 2(1)(a), clause d’inclusionLa seule année d’imposition correspondanteCondition légale suffisante. C’est la seule qui se démontre par un texte
P3 — Concession dite des trois ansSéjour ou travail à Singapour de façon continue sur trois années civiles consécutivesPosition administrative de l’IRAS, publiée sous l’intitulé « 3-year administrative concession »Les trois années d’imposition, y compris la première et la troisième même en dessous de 183 joursConcession publiée, non portée par un texte de l’Income Tax Act
P4 — Concession dite des deux ansEmploi à cheval sur deux années civiles, et durée totale de séjour, présence encadrante comprise, d’au moins 183 joursPosition administrative de l’IRAS, pour les salariés entrés à Singapour à compter du 1er janvier 2007Les deux années d’impositionConcession publiée. Exclut expressément les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle et les professionnels
P5 — Titre de travail d’au moins un anDétenir un work pass valable au moins un anDoctrine IRAS, paragraphe distinct de la page « Working out my tax residency »Traitement de résident dès l’arrivée, à titre initialRévisable : le statut est réexaminé au tax clearance, et un séjour effectif inférieur à 183 jours entraîne la requalification en non-résident

Une seule de ces cinq portes est la règle des 183 jours. Les quatre autres n’ont aucun rapport avec un décompte de 183 jours sur une année civile — et l’une d’elles, le simple fait de détenir un titre de travail valable au moins un an, suffit à faire traiter comme résident un arrivant de trois mois.

Une précision sur la première porte, parce que la liste de l’IRAS induit en erreur. Cette liste ne nomme que le citoyen et le résident permanent, mais la branche qualitative de la section 2(1)(a) — « a person who […] resides in Singapore » — ne pose aucune condition de nationalité ni de statut migratoire. L’étranger qui réside effectivement à Singapour entre donc dans la définition légale par ce chemin, même si aucune des quatre autres portes ne lui est ouverte. La contrepartie est probatoire : le fait de résider se démontre, et aucune des pages IRAS consultées le 30 juillet 2026 n’indique comment cette branche est appréciée pour un étranger.

Les exemples publiés par l’IRAS, refaits pas à pas

L’IRAS publie cinq exemples chiffrés sur la page Working out my tax residency. Ils tranchent des cas que la doctrine écrite ne tranche pas, et nous les reproduisons parce que l’arithmétique y est plus instructive que la règle.

Les exemples de l’IRAS, page « Working out my tax residency », consultée le 30 juillet 2026
ExempleFaits publiésDécompteStatut retenu
Exemple 1 (porte P2)Séjour du 1er avril 2025 au 3 octobre 2025186 jours sur l’année civile 2025Résident pour l’année d’imposition 2026
Exemple 2 (porte P3)Séjour ou travail du 3 novembre 2023 au 7 mai 20252023 : 59 jours ; 2024 : 366 jours ; 2025 : 127 joursRésident pour les années d’imposition 2024, 2025 et 2026 — soit trois années pour dix-huit mois de présence
Exemple 3a (porte P4)Emploi du 3 novembre 2024 au 7 mai 20252024 : 59 jours ; 2025 : 127 jours ; total 186 joursRésident pour les années d’imposition 2025 et 2026
Exemple 3b (porte P4, avec présence encadrante)Arrivée le 3 novembre 2024, prise de fonctions le 6 novembre 2024, fin d’emploi le 5 mai 2025, départ le 7 mai 2025Les trois jours précédant la prise de fonctions et les deux jours suivant sa cessation entrent dans le décompte : 186 joursRésident pour les années d’imposition 2025 et 2026
Exemple 3c (échec de la porte P4)Emploi du 4 août 2024 au 29 décembre 2024, puis séjour du 30 décembre 2024 au 7 avril 20252024 : 150 jours ; 2025 : 97 jours ; total 247 joursNon-résident pour les années d’imposition 2025 et 2026

L'exemple 3c est le plus instructif du lot, et il coûte cher

Le séjour total est de 247 jours et l’intéressé est non-résident les deux années. Ce qui bloque n’est pas la durée : c’est que l’emploi ne chevauche pas les deux années civiles — il s’achève le 29 décembre — alors que le séjour, lui, les chevauche. La concession des deux ans exige que ce soit la période d’emploi qui soit à cheval ; la présence encadrante ne sert qu’à compléter le décompte des 183 jours, pas à créer le chevauchement.

Trois jours d’emploi supplémentaires auraient renversé le résultat sur deux années d’imposition entières. Un contrat qui s’achève le 1er janvier au lieu du 29 décembre fait basculer l’intéressé du taux de 24 % et du dégrèvement plafonné de la section 40B vers le barème progressif avec abattements personnels, sur deux années. Cette ligne du contrat de travail est un paramètre fiscal, et elle se négocie à la signature, pas au départ.

Deux compteurs, et ils ne donnent pas le même nombre

La clause d’inclusion de la section 2(1) vise une personne « who is physically present or who exercises an employment […] in Singapore for 183 days or more ». Ce sont deux compteurs distincts, reliés par un « ou », et ils ne donnent pas le même total. Le premier compte les jours de présence physique, avec la règle de la section 2(2) qui fait de toute fraction de journée un jour entier. Le second compte les jours d’emploi, et l’IRAS précise ce qu’il y range : « The number of days of employment in Singapore includes weekends and public holidays. Any absences from Singapore that are temporary (e.g. overseas vacation leave) or incidental to your employment (e.g. business trips) are still counted in the total days of employment for the purpose of determining your tax residency status. »

Prenons un cadre en poste du 1er juin au 31 décembre. Son compteur d’emploi affiche 214 jours : week-ends, jours fériés, trois semaines de congés en Europe et douze jours de déplacements professionnels en Asie du Sud-Est y sont tous inclus. Son compteur de présence physique affiche, lui, 214 moins les 21 jours de congés hors de Singapour, moins les 12 jours de déplacements, soit 181 jours. Le premier compteur franchit le seuil, le second non. Il est résident par la branche « emploi » de la clause d’inclusion, et la question du second compteur ne se pose même pas.

L’écart change de camp lorsqu’on quitte le terrain de la résidence pour celui de l’assiette. Le régime des représentants de zone, lui, proratise sur la présence physique. Les mêmes 33 jours passés hors de Singapour qui ne retirent rien au décompte de résidence retirent 33 trois-cent-soixante-cinquièmes de l’assiette imposable d’un représentant de zone. Un cadre régional a donc intérêt à tenir deux relevés, pas un : un relevé de jours d’emploi pour son statut, un relevé de présence physique pour son assiette. C’est précisément ce que l’IRAS demande, sous la forme du calculateur de déplacements à produire chaque année.

Ce qui est de la loi, ce qui est de la doctrine — et pourquoi cela change votre dossier

Deux des cinq portes reposent sur la section 2(1) de l’Income Tax Act. Les trois autres reposent sur des positions publiées par l’IRAS. Sur les pages consultées le 30 juillet 2026, les concessions dites des trois ans et des deux ans sont présentées comme des administrative concessions, et aucune disposition de l’Income Tax Act que nous avons lue à cette date — ni la section 2(1), ni la section 2(2) — ne les porte. Ce n’est pas une critique de l’IRAS : c’est une donnée de dossier.

Un statut fondé sur les 183 jours

La porte P2. Le statut résulte d’une clause d’inclusion de la section 2(1) de l’Income Tax Act. Il se prouve par un relevé de passages aux frontières et se démontre devant n’importe quelle autorité.

Un statut fondé sur une concession ou sur le titre de travail

Les portes P3, P4 et P5. Le statut résulte de positions administratives publiées, constamment appliquées, illustrées d’exemples chiffrés — mais qui ne sont portées par aucune disposition de l’Income Tax Act lue le 30 juillet 2026.

Ce que nous en tirons, et que nous écrivons dans nos dossiers : un client dont le statut de résident singapourien repose uniquement sur une concession n’a pas le même dossier que celui qui franchit les 183 jours. Nous ne pouvons pas présenter les deux situations avec le même degré de certitude, et nous ne le faisons pas. Lorsque la structure du poste le permet, nous recommandons de sécuriser une année civile pleine au-dessus du seuil plutôt que de s’en remettre à une concession — la différence de coût est nulle, la différence de solidité est entière.

Ce que la résidence singapourienne change vraiment

Il faut ici démonter une idée reçue avant d’installer la bonne. L’idée reçue est que « les non-résidents sont imposés à 15 % ». Elle est fausse, et elle fausse tous les chiffrages qu’on construit dessus.

Le taux du non-résident est 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux

Le point de départ. La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026, dispose : « every individual not resident in Singapore — […] (ii) for the year of assessment 2024 and subsequent years of assessment, tax at the rate of 24% on every dollar of the chargeable income thereof », avec la mention d’amendement « [Act 33 of 2022 wef 04/11/2022] ». Le taux était de 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. L’IRAS le formule ainsi sur sa page Individual Income Tax rates (dernière mise à jour affichée : 27 avril 2026) : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.

Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », dispose au (2)(a) que le dégrèvement s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Le (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » Le (3A) précise que le plafond global des abattements de la section 39A entre dans ce calcul comparatif. L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants, et le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel de la section 39.

Trois catégories sont hors du dégrèvement. La section 40B(1) exclut de son champ « (a) any withdrawal from the person’s SRS account deemed to be income subject to tax under section 10G ; or (b) income derived as a public entertainer within the meaning of section 40A ». Et la section 40B(5) définit le « non-resident employee » comme un individu qui « excludes a director of a company ». Administrateurs, artistes du spectacle et retraits de compte d’épargne retraite complémentaire n’y ont pas droit.

Le barème du résident est celui de la deuxième annexe de l’Income Tax Act, partie A, table 3, intitulée « RATES OF TAX ON CHARGEABLE INCOME OF AN INDIVIDUAL FOR YEAR OF ASSESSMENT 2024 AND SUBSEQUENT YEARS OF ASSESSMENT », insérée par l’Act 33 of 2022. Nous l’avons recoupé le 30 juillet 2026 avec la table publiée par l’IRAS, et les deux concordent exactement.

Barème du résident singapourien, année d’imposition 2024 et suivantes — montants en dollars singapouriens
Revenu imposable (chargeable income)Taux marginalImpôt cumulé au plafond de tranche
20 000 premiers dollars singapouriens0 %0
10 000 suivants (jusqu’à 30 000)2 %200
10 000 suivants (jusqu’à 40 000)3,5 %550
40 000 suivants (jusqu’à 80 000)7 %3 350
40 000 suivants (jusqu’à 120 000)11,5 %7 950
40 000 suivants (jusqu’à 160 000)15 %13 950
40 000 suivants (jusqu’à 200 000)18 %21 150
40 000 suivants (jusqu’à 240 000)19 %28 750
40 000 suivants (jusqu’à 280 000)19,5 %36 550
40 000 suivants (jusqu’à 320 000)20 %44 550
180 000 suivants (jusqu’à 500 000)22 %84 150
500 000 suivants (jusqu’à 1 000 000)23 %199 150
Au-delà de 1 000 00024 %—

De là découle un résultat que nous n’avons vu écrit nulle part et qui renverse la présentation commerciale du sujet : au-delà d’un certain niveau de rémunération, le dégrèvement de 15 % ne sert plus à rien du tout, parce que le plancher de la section 40B(3) dépasse le plafond de la section 40B(2). Le point de bascule se calcule.

Le seuil au-delà duquel le dégrèvement de 15 % du non-résident ne produit plus aucun effet

44 550 + 0,22 × (X − 320 000) = 0,15 × X  →  0,07 × X = 25 850  →  X ≈ 369 286 $ de revenu imposable
  • X :revenu imposable (chargeable income) du non-résident salarié, en dollars singapouriens
  • 44 550 :impôt cumulé du barème résident au plafond de la tranche de 320 000 $ (deuxième annexe, partie A, table 3)
  • 0,22 :taux marginal du barème résident sur la tranche de 320 001 à 500 000 $
  • 0,15 :taux plafond du dégrèvement de la section 40B(2)(a), appliqué au revenu imposable
  • Impôt au point de bascule :55 393 $ selon les deux méthodes

Ce seuil n’est publié nulle part : il se déduit du croisement de la section 40B(2)(a), de la section 40B(3) et du barème de la deuxième annexe. Pour un cadre supérieur ou un dirigeant, la conséquence est nette : la perte du statut de résident ne se paie pas 15 % contre le barème, elle se paie « le barème sans abattements » contre « le barème avec abattements ». L’écart est réel mais plus étroit qu’on ne le dit, et il s’inverse en dessous du seuil, où il devient très large.

  • En dessous de 369 286 $ environ, le dégrèvement de la section 40B produit un impôt supérieur à celui du barème résident : le plancher du (3) ne mord pas, le dégrèvement s’applique tel quel, et le non-résident paie 15 % de son revenu imposable — soit 18 000 $ sur 120 000 $ là où le résident en paie 7 950 $.
  • Au-dessus, le barème résident produit un impôt supérieur : la section 40B(3) impose de retenir ce montant, et le dégrèvement devient sans objet.
  • Le non-résident supporte alors exactement le barème du résident, sans aucun des abattements personnels de la section 39 auxquels le résident a droit.
  • Le calcul suppose que le seul revenu de source singapourienne est le revenu d’emploi, hypothèse du (2)(a) de la section 40B ; en présence d’autres sources, le (2)(b) et le (2)(c) organisent une proratisation.

Trois chiffrages rendent la chose tangible. Ils sont établis sur le seul revenu d’emploi, hors abattements personnels, pour isoler l’effet du statut.

L’effet du statut sur le seul revenu d’emploi — montants en dollars singapouriens, année d’imposition 2026
Revenu imposableImpôt du résident (barème)Impôt du non-résident salarié (le plus élevé des deux)ÉcartCe qui s’applique réellement
120 000 $7 950 $18 000 $10 050 $Le dégrèvement de 15 % : il est plus élevé que le barème, et c’est lui qui l’emporte
180 000 $17 550 $27 000 $9 450 $Le dégrèvement de 15 %
369 286 $55 393 $55 393 $0Point de bascule : les deux méthodes donnent le même montant
500 000 $84 150 $84 150 $0 sur l’impôt, mais le non-résident perd tous les abattements personnelsLe barème résident, par l’effet du plancher de la section 40B(3)

Sur les autres revenus, en revanche, l’écart ne se referme jamais. Un loyer singapourien, une pension ou un jeton de présence perçus par un non-résident sont à 24 %, sans dégrèvement d’aucune sorte, là où le même flux perçu par un résident entre dans le barème progressif. Pour un administrateur français d’une société singapourienne, la conjonction est particulièrement défavorable : ses jetons de présence sont hors du dégrèvement de la section 40B par la définition du (5), hors de l’exonération des séjours courts par la section 13(7)(a), et hors de la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2 de la convention, puisque les tantièmes relèvent de son article 15.

Le cas particulier de l’indépendant : exclu de la concession des deux ans, et soumis à un régime distinct

La concession des deux ans, la porte P4, comporte trois exclusions expresses : les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle et les professionals. Cette troisième catégorie surprend les lecteurs français, parce qu’elle vise très précisément le profil de l’indépendant expatrié — consultant, formateur, coach, expert — et qu’elle le prive de la seule porte qui couvrait sa première année. Le régime qui lui est applicable dépend alors du lieu de son principal établissement, et cette condition est décisive.

La section 43(4) de l’Income Tax Act impose au taux de 15 % le montant brut du revenu tiré d’une profession exercée par « (a) an individual not resident in Singapore and whose principal place of business is situated outside Singapore ; or (b) a foreign firm ». La section 43(5) ouvre une option irrévocable pour l’imposition sous le 43(1)(b) — soit 24 % du net— à exercer « by the 15th day of the second month following the month in which the payment of the income is liable to be made ».

15 % du brut ou 24 % du net : où se situe exactement l’indifférence

0,15 × Chiffre d’affaires = 0,24 × (Chiffre d’affaires × Marge nette)  →  Marge nette d’indifférence = 0,15 ÷ 0,24 = 62,5 %
  • 0,15 :taux de la section 43(4), appliqué au montant brut
  • 0,24 :taux de la section 43(1)(b)(ii) applicable sur option de la section 43(5), appliqué au revenu net
  • Marge nette d’indifférence :62,5 % — soit 37,5 % de charges
  • Délai d’option :le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement est exigible ; l’option est irrévocable

Cet arbitrage se fait facture par facture, dans un délai court et par une option irrévocable. Il suppose de connaître sa structure de charges avant de facturer, et non après. C’est le point sur lequel un indépendant expatrié perd le plus d’argent par simple inertie déclarative.

  • En dessous de 62,5 % de marge nette, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable : un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a intérêt à opter, ce qui est le cas courant.
  • Au-dessus de 62,5 % de marge nette, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut qui coûte le moins.
  • Vérification : sur 100 de chiffre d’affaires et 62,5 % de marge, 100 × 62,5 % × 24 % = 15,0 — les deux méthodes donnent le même impôt.
  • Attention au chiffre qui circule : le point de bascule est une marge nette de 62,5 %, et non de 37,5 %. Les 37,5 % sont le taux de charges correspondant, pas la marge.
  • Un régime dérogatoire temporaire, à la section 43(4A), prévoit 10 % du brut pour un arbitre non résident et pour certains médiateurs, du 1er avril 2023 au 31 décembre 2027.

Deux conséquences de calendrier pour l’indépendant. La première : privé de la porte P4, il n’a que la porte P2 — 183 jours sur l’année civile — et, s’il détient un titre de travail d’au moins un an, la porte P5, révisable. Sa première année dépend donc entièrement de la date de son installation. La seconde : la porte P3, la concession des trois ans, ne comporte pas cette exclusion, de sorte qu’un indépendant qui s’installe durablement finit par y entrer — mais alors avec l’effet, favorable ou non, de devenir résident dès la première des trois années.

Ce que la résidence singapourienne ne change pas, contrairement à ce qu’on vous dira

L’argument de vente de l’expatriation singapourienne est presque toujours le même : « devenez résident fiscal de Singapour et vos revenus étrangers ne seront pas imposés ». La proposition est exacte dans son résultat et fausse dans sa cause, et cette inversion a des conséquences.

Le texte est la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, sous l’intitulé Income received from outside Singapore, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 : « There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore — (a) by any individual who is not resident in Singapore ; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. »

C'est le résident, et non le non-résident, qui dépend d'une appréciation administrative

Le non-résident est exonéré sans condition, par l’alinéa (a). Le résident ne l’est que si le Comptroller est convaincu que l’exonération lui est bénéfique, par l’alinéa (b), en vigueur depuis le 1er janvier 2004. L’exclusion des revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne est légale, non doctrinale, et vaut pour les deux alinéas. La page IRAS Working out my tax residency résume la règle sans la condition de l’alinéa (b) — « Your foreign-sourced income (with the exception of those received through partnerships in Singapore) brought into Singapore is tax-exempt » : ce résumé est commode, il n’est pas la règle. C’est précisément l’écart entre la lettre du texte et la pratique administrative qui justifie de faire confirmer localement une situation dont l’équilibre repose sur cette exonération.

Ce que la résidence change réellement, et c’est considérable : le barème progressif au lieu du taux de 24 %, l’accès aux abattements personnels et aux ristournes ponctuelles, et la qualité de résident d’un État contractant au sens de l’article 4 de la convention du 15 janvier 2015 — sans laquelle aucun avantage conventionnel n’est revendicable.

Et voici l’effet conventionnel qu’il ne faut jamais omettre. Un régime dans lequel le revenu de source étrangère reçu à Singapour est exonéré enclenche la question de l’article 22 de la convention, intitulé « Limitation des dégrèvements ». Nous avons ouvert le texte français authentique publié par la DGFiP le 30 juillet 2026. Son § 1 dispose : « Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »

L’article comporte trois paragraphes. Le § 2 écarte la limitation pour « les revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant », en précisant que « l’expression “Etat contractant” comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11 » — c’est-à-dire un État, ses collectivités territoriales et ses personnes morales de droit public, banque centrale comprise. C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé. Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 » — c’est-à-dire pour les revenus que la France avait le droit d’imposer ; il ne couvre donc pas ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour.

Le point de la convention où toute la littérature se trompe, et la position que nous tenons

Le § 1 de l’article 22 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise : la convention exonère en France. La seconde ne l’est pas : elle exige que les revenus soient « soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu à Singapour ». Deux lectures défendables coexistent. Lecture territoriale : la section 10(1) de l’Income Tax Act n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » ; la condition est remplie et le § 1 joue. Lecture « subject to tax » : pour une personne physique, la section 13(7A) n’impose pas le revenu étranger « à raison du montant transféré », elle ne l’impose pas du tout ; la prémisse d’une clause de remise manquerait et le § 1 serait sans objet pour les particuliers depuis le 1er janvier 2004.

Ce débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond.

En conséquence, nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ». Notre recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite. Le conseil très répandu qui consiste à laisser une pension ou un autre revenu français s’accumuler sur un compte français pour échapper aux deux fiscalités est précisément celui que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.

Deux autres choses que la résidence singapourienne ne donne pas, et qui surprennent les familles. D’une part, le titulaire d’un Employment Pass n’a accès ni au Central Provident Fund, ni au régime public d’assurance maladie MediShield Life, ni au régime public de dépendance CareShield Life : ces dispositifs sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents. La résidence fiscale et la résidence permanente sont deux notions distinctes, et confondre les deux conduit à croire couverte une personne qui ne l’est pas. D’autre part, sur les gains en capital : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce, et les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Cette formulation est la seule que nous employons ; toute formulation plus large est inexacte, et le chapitre consacré à la fiscalité singapourienne en expose les quatre réserves.

Enfin, un point de transparence que les guides d’expatriation omettent presque toujours. Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité. Un compte ouvert à Singapour pendant les mois où vous êtes encore domicilié en France doit figurer sur la déclaration annexe des comptes détenus à l’étranger, sur le fondement de l’article 1649 A du code général des impôts ; les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France relèvent de l’article 1649 AA. L’omission est sanctionnée par une amende forfaitaire par compte et par année, et allonge le délai de reprise de l’administration.

L’exonération des soixante jours, et le second verrou que personne ne surveille

La section 13(6) de l’Income Tax Act, sous l’intitulé Income derived by short-term visiting employees, dispose : « There is exempt from tax any income accruing in or derived from Singapore in respect of gains or profits from any employment exercised in Singapore for not more than 60 days in the year preceding any year of assessment by a person who is not resident in Singapore in that year of assessment. » La section 13(7) énonce deux exclusions, et deux seulement : « (a) the emoluments received by a director of a company ; or (b) the gains or profits of public entertainers, as defined in section 40A, whose visits are not substantially supported from public funds of the government of another country. »

Cette exonération a deux conditions, pas une. La condition apparente est la durée : à 61 jours, elle tombe intégralement. La condition cachée est dans la même phrase : elle ne bénéficie qu’à une personne qui n’est pas résidente de Singapour au titre de l’année d’imposition considérée. Or on peut être résident bien en dessous de 60 jours, par la porte P3. L’IRAS l’écrit expressément sur sa page I am working for a Foreign Employer (dernière mise à jour affichée : 13 juillet 2026, que nous avons ouverte le 30 juillet 2026) : « Total number of days attributable to work in Singapore in a calendar year is 60 days or less — Non-Resident — Your short-term employment income is exempt from tax. This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. »

Le cadre qui perd l'exonération sans avoir bougé son compteur

Un cadre français salarié, sans mandat d’administrateur — faute de quoi la section 13(7)(a) écarterait d’emblée ses émoluments de l’exonération —, conserve une base légère à Singapour pour couvrir l’Asie : il y vient une semaine par mois, environ 45 jours par an, et il croit relever de l’exonération des séjours courts. Les deux premières années, c’est le cas. La troisième année civile consécutive, la concession dite des trois ans le rend résident— et la condition légale de non-résidence de la section 13(6) disparaît. Ses 45 jours de rémunération deviennent imposables, non pas au taux de 24 % mais au barème progressif du résident, et pour les trois années. Le compteur qu’il surveillait — celui des 60 jours — n’a jamais bougé. Celui qui décidait était le calendrier des années civiles.

Les Area Representatives : un régime durci, pas éteint

Une partie de la documentation de place présente ce régime comme supprimé, au motif que l’ancienne adresse de la page IRAS qui le portait renvoie une erreur. C’est faux. Le régime est exposé en entier sur la page I am working for a Foreign Employer, rubrique « How to reduce your tax liability — 1. Area Representative tax treatment », que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 et dont la dernière mise à jour affichée est le 13 juillet 2026. C’est, depuis l’extinction du régime Not Ordinarily Resident, le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert.

Le principe, tel que l’IRAS le formule : « If you work for a foreign employer and operate from a base in Singapore to discharge your regional functions and duties, you may enjoy time apportionment of employment income, subject to qualifying conditions. […] However, benefits-in-kind (BIK) provided in Singapore are fully taxable. » Les avantages en nature fournis à Singapour restent donc intégralement imposables, quel que soit le prorata.

Les quatre conditions cumulatives du régime des représentants de zone, et le durcissement du troisième critère
ConditionJusqu’à l’année d’imposition 2023À compter de l’année d’imposition 2024
1Être employé par un employeur non résidentÊtre employé par un employeur non résident — inchangé
2Être basé à Singapour pour des raisons de commodité géographiqueInchangé
3« You are required to travel outside of Singapore in the course of your duties »« You perform services primarily outside Singapore » — le critère a changé de nature
4Rémunération payée par l’employeur étranger et non refacturée, directement ou indirectement, aux comptes d’un établissement stable à SingapourInchangé

Le troisième critère est passé d’une obligation de déplacement à une exigence de prestation principale à l’étranger. L’IRAS motive le changement : « The rationale for the area representative (AR) tax treatment is based on the territorial basis of taxation as ARs are considered as having an overseas employment. » Autrement dit : un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit depuis l’année d’imposition 2024, même s’il voyage beaucoup. Deux formulaires distincts sont publiés, l’un « wef YA 2024 » et l’autre « Up to YA 2023 », ce qui confirme la coupure.

La notion d’employeur étranger est large : « Foreign employers include foreign based companies with representative offices registered with Enterprise Singapore and entities not registered in Singapore. Foreign employers are considered non-resident employers for tax purposes. » Un bureau de représentation enregistré localement reste un employeur étranger. En revanche, le cadre expatrié employé par la filiale singapourienne d’un groupe français ne peut prétendre au régime : son employeur est résident, et sa rémunération est portée par les comptes locaux.

L’apportionnement du revenu d’emploi d’un représentant de zone

Revenu imposable à Singapour = (Nombre de jours de présence à Singapour ÷ Nombre total de jours de la période de base) × Revenu d’emploi
  • Nombre de jours de présence à Singapour :présence physique effective ; toute fraction de journée compte pour un jour entier
  • Nombre total de jours de la période de base :365 jours pour une année civile ordinaire, 366 pour une année bissextile
  • Revenu d’emploi :rémunération versée par l’employeur étranger, avant apportionnement
  • Avantages en nature fournis à Singapour :hors formule : ils restent intégralement imposables

Le régime des représentants de zone et le report d’impôt sur les plans d’actionnariat salarié sont exclusifs l’un de l’autre : le cadre régional qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments. Cet arbitrage se pose avant la demande, pas après.

  • Le décompte retenu ici est celui de la présence physique, et non celui des jours d’emploi de la section 2(1) : trois semaines de congés passées hors de Singapour réduisent le numérateur.
  • La formule est publiée par l’IRAS sur la page « I am working for a Foreign Employer » ; nous l’avons relevée le 30 juillet 2026.
  • Le régime n’est pas automatique : il se demande, avec le formulaire « Application Form for Area Representative Status (wef YA 2024) », déposé avec la déclaration annuelle au plus tard le 18 avril de l’année d’imposition concernée.
  • Si le statut est accordé et que le dispositif d’emploi reste inchangé, la demande n’a pas à être renouvelée chaque année — mais l’« Area Representative Travel Calculator » doit être déposé chaque 18 avril pour continuer à bénéficier de la concession.
  • Tout changement du dispositif d’emploi (périmètre du poste, entité supportant la charge de la rémunération) doit être signalé à l’IRAS, qui réexamine l’éligibilité.

L’articulation avec la résidence est publiée par l’IRAS sous forme de matrice, et elle est plus subtile qu’on ne l’imagine : 60 jours ou moins attribuables au travail à Singapour dans l’année civile, le contribuable est non-résident et son revenu d’emploi de court terme est exonéré, sauf si le séjour couvre trois années continues ou plus ; de 61 à 182 jours, il est non-résident et son revenu apportionné est imposé « at 15% or resident rates, whichever results in a higher tax » ; à 183 jours ou plus, il est résident et son revenu apportionné est imposé au barème ; si le séjour couvre trois années continues ou plus, il est résident pour toutes les années concernées et son revenu apportionné est imposé au barème pour chacune d’elles.

Voici ce que cela produit, à rémunération identique de 300 000 dollars singapouriens, sur une année civile de 365 jours.

Le même salaire, quatre configurations — montants en dollars singapouriens, année d’imposition 2026
ConfigurationAssiette retenueStatutImpôt singapourienTaux effectif sur la rémunération totale
Employé par la filiale singapourienne, 200 jours de présence — régime des représentants de zone fermé300 000 $Résident36 550 + 20 000 × 20 % = 40 550 $13,52 %
Représentant de zone agréé, 200 jours de présence — éligibilité à vérifier : à ce niveau de présence, le critère « perform services primarily outside Singapore », applicable depuis l’année d’imposition 2024, est en principe manqué300 000 × 200 ÷ 365 = 164 384 $Résident13 950 + 4 384 × 18 % = 14 739 $4,91 %
Représentant de zone agréé, 120 jours de présence300 000 × 120 ÷ 365 = 98 630 $Non-résident (61 à 182 jours)Le plus élevé de 15 % × 98 630 = 14 795 $ et du barème résident sur 98 630 = 5 492 $, soit 14 795 $4,93 %
Représentant de zone agréé, 120 jours de présence, séjour couvrant trois années continues300 000 × 120 ÷ 365 = 98 630 $Résident pour les trois années5 492 $1,83 %

Deux enseignements. Le premier : l’écart entre la première et la dernière ligne est de 35 058 dollars singapouriens par an, à travail identique et à rémunération identique. Il tient pour une part au nombre de jours de présence — 200 sur la première ligne, 120 sur la dernière —, l’écart à nombre de jours identique entre les deux premières lignes s’établissant à 25 811 dollars singapouriens, et pour le reste à l’identité de l’employeur et au lieu où la charge de la rémunération est portée. Le second, plus contre-intuitif : sur les lignes 3 et 4, le même prorata produit un impôt qui varie de un à près de trois selon que l’intéressé est résident ou non — la résidence devient un avantage précisément parce que le prorata a fait tomber l’assiette dans les tranches basses du barème, où le dégrèvement de 15 % du non-résident est très défavorable. Chercher à rester non-résident quand on bénéficie déjà de l’apportionnement est une erreur de raisonnement fréquente.

Le régime Not Ordinarily Resident est éteint : l’arithmétique de sa fermeture

Nous traitons ce point ici parce qu’une partie de la documentation d’expatriation le présente encore comme une option ouverte, et parce qu’un client qui l’a connu dans un poste antérieur peut croire y avoir droit à nouveau. La section 13K de l’Income Tax Act, intitulée Exemption of tax on income derived by non-ordinarily resident individual, figure toujours dans le texte consulté le 30 juillet 2026. Elle est cependant fermée par deux dispositions.

La première est la condition d’entrée du 13K(3)(d), qui réserve la demande à l’individu résident « in any year of assessment between the years of assessment 2006 and 2020 (both years inclusive) », pour une période de cinq années d’imposition consécutives à compter de cette année. La seconde est le 13K(4A) : « No approval under subsection (4) may be granted for any application made on or after 1 January 2025. » L’arithmétique du texte est sans ambiguïté : la dernière année d’entrée possible est l’année d’imposition 2020, la période de statut est de cinq années consécutives, la dernière année couverte est donc l’année d’imposition 2024. La page IRAS Special tax schemes l’écrit dans les mêmes termes : « The NOR scheme ceased in 2020 (the last NOR status granted has expired in YA2024.) »

Deux raisons de le dire tout de même. La première : les élections faites sous ce régime étaient irrévocables — la section 13K(6) dispose que « Any election made under subsections (1) and (5A) and any approval granted under subsection (4) are irrevocable » —, de sorte qu’un dossier ancien peut encore en porter la trace. La seconde : le régime des représentants de zone n’en est pas le substitut. Le régime éteint s’appliquait à un salarié d’employeur singapourien ; le régime survivant exige un employeur non résident et l’absence de refacturation à un établissement stable local. Le cadre expatrié employé par la filiale singapourienne d’un groupe français ne peut prétendre ni à l’un, ni à l’autre— et c’est le profil le plus fréquent de notre clientèle. Il faut le dire clairement au moment de l’arbitrage : pour lui, il n’existe pas de régime de faveur d’impôt sur le revenu à Singapour, seulement un barème plus bas que le barème français.

Le versant français : l’article 4 B, critère par critère

Passons de l’autre côté. Le droit français ne s’intéresse pas à ce que Singapour a décidé. Il applique l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Nous avons vérifié cette date sur Légifrance le 30 juillet 2026.

CGI, article 4 B — version en vigueur depuis le 16 février 2025

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. […] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »

Décompte. Le 1 comporte trois critères alternatifs — a, b et c — et non quatre : le 2 est une règle distincte, propre aux agents publics. Le critère a est lui-même double : « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Aucun de ces critères ne comporte de seuil de jours. Un seul suffit à fonder le domicile : ils ne se cumulent pas, ils s’additionnent comme autant de portes d’entrée.

Le commentaire administratif de référence est BOI-IR-CHAMP-10. Sa version en vigueur date du 28 juillet 2016— antérieure à la présomption de 2019 sur les dirigeants de grandes entreprises et à l’alinéa de 2025 sur la primauté conventionnelle. Ses définitions restent néanmoins celles qui gouvernent les contrôles.

Les trois critères de l’article 4 B, ce qui les déclenche et ce qui les écarte
CritèreCe que la doctrine en ditCe qui le déclenche pour un expatrié à SingapourCe qui l’écarte
a — le foyer« Le foyer s’entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent » (§ 100). Et : cette résidence demeure le foyer « dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent » (§ 110)Conjoint et enfants restés en France dans le logement familial. C’est le critère qui fait tomber l’expatriation « célibataire géographique », quel que soit le nombre de jours passés à SingapourLe déplacement effectif du foyer familial : conjoint et enfants installés à Singapour, logement français libéré ou loué à un tiers non lié
a — le lieu de séjour principal« La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille » (§ 120). « En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée » (§ 130) — mais « la durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu » (§ 150)Une présence française supérieure à celle passée dans chacun des autres pays fréquentés, même en dessous de six moisUne présence effective à Singapour nettement supérieure, documentée par les passages aux frontières
b — l’activité professionnelleL’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, à moins de justifier qu’elle y est exercée à titre accessoireLe consultant qui « part à Singapour » mais conserve une clientèle française et des interventions physiques en France ; le mandat social encore exercé dans une société françaiseLa démonstration du caractère accessoire de l’activité française, qui suppose de comparer temps consacré et revenus tirés
b, deuxième alinéa — la présomption sur les dirigeantsLes dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d’affaires annuel excède 250 millions d’euros sont présumés exercer en France leur activité principale. Pour les groupes, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de celui de la société et de celles qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commercePrésident du conseil d’administration assumant la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et dirigeants ayant des fonctions analoguesLa preuve contraire, expressément admise. Mais la charge est renversée : c’est au dirigeant de démontrer, non à l’administration
c — le centre des intérêts économiques« Il s’agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d’où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus » (§ 230). En cas de pluralité de sources, le centre se trouve « dans le pays d’où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus » (§ 250)Un patrimoine immobilier locatif français important, une société familiale française, un portefeuille dont les revenus dépassent le salaire singapourienCe critère est le plus difficile à écarter par les faits. C’est celui que le dernier alinéa du 1, introduit en février 2025, neutralise par la voie conventionnelle

Ce que l'article 4 B ne dit nulle part

Il ne comporte aucun seuil de jours. Ni 183, ni 184, ni « plus de six mois » au sens d’une règle. Le « plus de six mois » du § 130 de BOI-IR-CHAMP-10 n’est qu’une présomption générale de séjour principal, et le § 150 la relativise immédiatement en indiquant que le Conseil d’État s’est abstenu de s’y référer lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France le lieu de son séjour principal, notamment lorsqu’il y avait résidé pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays. La phrase « j’ai passé moins de 183 jours en France, donc je ne suis plus résident fiscal français » n’a aucun fondement dans le texte français. Elle est la transposition erronée d’une règle étrangère.

La résidence s’apprécie personne par personne — et cela ne produit pas le même effet des deux côtés

Les deux textes raisonnent par individu. L’article 4 B vise « les personnes qui ont en France leur foyer », l’article 4 § 2 de la convention vise « une personne physique », et l’Income Tax Act assoit l’impôt, à ses sections 42(1) et 43(1), sur le revenu imposable de chaque individual. Les pages IRAS que nous avons consultées le 30 juillet 2026 ne présentent aucun mécanisme d’imposition commune des époux : les allègements liés à la situation familiale y prennent la forme d’abattements personnels attribués individuellement, dans la limite du plafond global de la section 39A.

L’effet n’est pourtant pas symétrique, et c’est ce qui fait la difficulté des couples. Côté singapourien, chacun a son statut, sa déclaration, son barème : un conjoint peut être résident et l’autre non, sans que cela pose de difficulté technique. Côté français, le critère du foyer de l’article 4 B est, par construction, un critère familial : la doctrine y attache le lieu où « normalement, la famille continue d’y habiter et [où] tous ses membres s’y retrouvent ». Un conjoint resté en France ne fait donc pas seulement échec à sa propre expatriation : il fournit à l’administration le rattachement du foyer de l’autre. Et au stade conventionnel, le premier échelon du départage est le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, qui pèse les liens personnels avant les liens économiques.

Conséquence pratique : dans un couple, la question n’est pas « qui part » mais « où le foyer se trouve-t-il à la fin ». Les configurations où un conjoint conserve une activité française et le logement familial pendant que l’autre s’installe à Singapour ne produisent pas deux statuts indépendants : elles produisent un statut singapourien pour l’un et un fort risque de domiciliation française pour les deux. Les conséquences déclaratives et d’assiette d’un couple à domiciliations distinctes relèvent du chapitre consacré au patrimoine resté en France ; elles se traitent avec un dossier de preuve construit tête par tête, et elles ne s’improvisent pas au moment de la déclaration.

L’alinéa de février 2025 : ce qu’il donne, et à qui il ne donne rien

Le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B est nouveau. Il a été inséré par l’article 83 de la loi de finances pour 2025, dont c’est la seule disposition, et il énonce que les personnes satisfaisant à l’un au moins des critères a à c « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ».

Ce n’est pas cosmétique, même si la primauté du traité résultait déjà de l’article 55 de la Constitution. Ce qui change en pratique : le contribuable n’a plus à remonter à la hiérarchie des normes pour écarter les critères internes ; il oppose un alinéa du code général des impôts. Le cas de l’expatrié à Singapour qui conserve « le centre de ses intérêts économiques » en France — portefeuille, immobilier locatif, société familiale — est exactement celui que cet alinéa vise : il satisfait au c, il est pourtant hors du champ dès lors que l’article 4 de la convention le désigne résident de Singapour.

Le point que nous voyons manquer dans tous les dossiers : l'alinéa ne protège que ceux que la convention regarde comme résidents de Singapour

L’alinéa s’applique « par application des conventions internationales ». Il suppose donc que la convention ait quelque chose à dire. Or l’article 4 § 2 de la convention du 15 janvier 2015 ne s’ouvre que lorsqu’une personne est résidente des deux États au sens du § 1. Si vous n’êtes pas résident de Singapour au sens du § 1, il n’y a pas de conflit à départager, la convention ne désigne personne, et le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B ne joue pas.

Conséquence directe pour le calendrier de départ : un cadre qui quitte la France en octobre, arrive à Singapour en novembre et n’y devient résident fiscal ni par les 183 jours, ni par une concession, se retrouve dans la pire configuration possible. Il satisfait encore, l’année du départ, à un ou plusieurs critères de l’article 4 B — le centre de ses intérêts économiques, souvent —, et il n’a rien à opposer. Le statut de « résident de nulle part » n’est pas un abri : il est une exposition française pleine, sans filtre conventionnel. La première pièce du dossier de départ n’est donc pas la preuve d’absence de France : c’est la preuve de résidence à Singapour.

Une précision de méthode sur l’entrée en application de cet alinéa. L’article 83 de la loi de finances pour 2025 ne comporte aucune disposition d’entrée en application spécifique, et Légifrance date la nouvelle version du 16 février 2025. Deux lectures coexistent : soit la règle générale des lois de finances conduit à l’appliquer à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2025, donc à la campagne déclarative de 2026 ; soit l’alinéa est purement déclaratoire, ne faisant qu’énoncer une conséquence de l’article 55 de la Constitution déjà admise, et il serait alors opposable pour toutes les années non prescrites. L’enjeu est faible sur le fond du droit et réel en contentieux : sur un litige portant sur des années antérieures, le contribuable peut-il opposer le texte du code, ou doit-il reconstruire le raisonnement constitutionnel ? Aucun commentaire à jour n’a été trouvé le 30 juillet 2026 : la version en vigueur de BOI-IR-CHAMP-10 date du 28 juillet 2016 et ne mentionne pas cet alinéa.

Le départage conventionnel : trois alinéas, quatre critères, et pas de nationalité

Un mot d’abord sur le texte applicable, parce que les dossiers anciens s’y trompent. La convention en vigueur est celle du 15 janvier 2015. Elle remplace celle du 9 septembre 1974, modifiée par un avenant du 13 novembre 2009 — et non une convention de 1971, qui n’existe pas. Autorisée par la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 et publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, son entrée en vigueur est le 1er juin 2016. Sa prise d’effet est distincte, et elle n’est pas la même des deux côtés : en France, le 1er janvier 2017 ; à Singapour, le 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source et l’année d’imposition ouverte à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. Ce décalage d’une année d’imposition n’est pas anecdotique pour un dossier ouvert en 2016 ou 2017. La convention multilatérale est, elle, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour, et elle a pris effet pour les retenues à la source sur les faits générateurs à compter du 1er janvier 2020 et, pour les autres impôts, sur les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019. Elle n’a touché que six stipulations, et l’article 4 n’en fait pas partie.

Nous avons ouvert le texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015, publié par la DGFiP en application du décret n° 2016-896 du 30 juin 2016, le 30 juillet 2026. Son article 4, intitulé « Résident », dispose :

Convention du 15 janvier 2015, article 4 — texte français authentique

« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales ou à ses personnes morales de droit public.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. »

Décompte, et il est décisif. Le § 2 comporte exactement trois alinéas — a, b, c — et quatre critères successifs, le a en portant deux : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux ; séjour habituel ; accord amiable. Le modèle de l’OCDE, lui, comporte quatre alinéas et cinq critères, avec la nationalité intercalée entre le séjour habituel et l’accord amiable. La convention France-Singapour a supprimé l’échelon de la nationalité. Nous avons vérifié ce point sur deux exemplaires distincts publiés par l’administration française — le texte de la convention seule et la version consolidée intégrant la convention multilatérale —, tous deux consultés le 30 juillet 2026, et la version consolidée ne porte aucun encadré à l’article 4 : cet article n’a pas été modifié par la convention multilatérale.

Le départage de l’article 4 § 2, échelon par échelon
ÉchelonCritèreComment il se démontreCe qui le fait basculer vers Singapour
a, premier tempsFoyer d’habitation permanentUn logement dont on dispose de façon durable, et non occasionnelle. La disposition compte, non la propriété : un logement loué à l’année à Singapour en est un ; un appartement français conservé, vide et meublé, en est un aussiNe pas disposer d’un foyer permanent en France : vente, ou bail de longue durée consenti à un tiers non lié, avec restitution effective de la jouissance
a, second tempsCentre des intérêts vitaux : liens personnels et économiques les plus étroitsFaisceau : lieu de vie de la famille, scolarisation des enfants, lieu d’exercice de l’activité, source principale des revenus, lieu d’administration des biens, engagements associatifs et sociauxLe déplacement effectif de la famille et de l’activité. C’est le seul échelon où l’immobilier locatif français conservé peut peser en sens contraire
bSéjour habituelFréquence, durée et régularité des séjours dans chacun des deux États, sur une période suffisamment longue pour dégager une habitude. Aucun seuil chiffré dans le texteUne présence singapourienne régulière et prépondérante, documentée par les passages aux frontières et par les baux, plutôt que par des billets d’avion
cAccord amiable entre autorités compétentesProcédure de l’article 25, saisie par le contribuable. Elle se compte en années et son issue n’est ni automatique ni garantieRien d’automatique. Il n’y a pas d’échelon de repli : la convention ne prévoit pas de critère de nationalité

L’absence de l’échelon de nationalité est la particularité la plus lourde de conséquences de cette convention, et elle joue dans les deux sens. Elle est favorable au Français dont le séjour habituel est indéterminable : il ne bascule pas automatiquement vers la France par le seul effet de son passeport. Elle est défavorable en ce qu’elle ne lui offre aucun filet : on tombe directement dans une procédure amiable qui se compte en années. Elle renforce donc mécaniquement le poids du premier échelon — le foyer d’habitation permanent — et, avec lui, le poids de la décision qu’on prend sur le logement français conservé.

Une observation sur le § 1, que nous mentionnons parce qu’elle revient dans les discussions. Le § 1 exige d’être « assujettie à l’impôt » dans l’État considéré. Le régime singapourien étant territorial et fondé sur la perception, certains en déduisent qu’un résident de Singapour ne serait pas « assujetti » au sens du § 1. Le texte des deux exemplaires authentiques de l’article 4 que nous avons lus le 30 juillet 2026 ne comporte aucune clause écartant de la qualité de résident les personnes imposées sur une base territoriale ou de remise — clause que certaines conventions françaises comportent. Les négociateurs ont traité la territorialité singapourienne à un autre endroit du traité : l’article 22. C’est un argument de structure, non une règle : l’articulation entre l’article 22, la section 13(7A) et la qualité de résident au sens de l’article 4 n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur ce point sans consultation ; il se traite avec un avocat fiscaliste et, le cas échéant, par une demande de rescrit.

Le moment exact où la résidence française cesse

La règle est à l’article 167 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2005 : « 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. […] 3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. »

L’année du départ est donc scindée. Jusqu’à la date de départ, imposition en France comme résident, sur les revenus mondiaux. À compter de cette date, imposition comme non-résident, sur les seuls revenus de source française et sur ceux que la convention attribue à la France. Le prétendu critère des six mois ne joue pas cette année-là. Notons au passage le 3 de l’article 167, rarement cité : l’abandon de toute habitation en France produit, à lui seul, les mêmes effets de scission que le transfert de domicile.

Reste la vraie question : quelle est la date du départ ? Ni l’article 167, ni BOI-IR-CHAMP-10 dans sa version de 2016 ne la définissent par un fait matériel unique. Ce n’est pas la date du vol, ce n’est pas la date de la déclaration de changement d’adresse, ce n’est pas la date d’inscription au registre des Français établis hors de France. Dans les dossiers, deux lectures s’affrontent : la date du transfert de la résidence effective (déménagement, remise du logement, scolarisation des enfants) ou la date de prise d’effet du nouveau contrat de travail et du titre singapourien. Elles peuvent différer de plusieurs mois et déplacent d’autant la frontière entre les revenus imposables comme résident et comme non-résident. Le dossier de preuve doit être construit sur les deux jeux d’indices simultanément.

Une précision de sourçage, parce qu’elle est honnête : le 30 juillet 2026, la page du portail fiscal français consacrée aux démarches de départ à l’étranger renvoyait, à l’adresse historiquement utilisée, une page non trouvée. Les obligations déclaratives ci-dessous sont donc établies sur les textes et sur le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026, non sur cette page ; elles doivent être recoupées sur le portail en vigueur au moment du départ.

Il faut aussi comprendre que les deux scissions ne se parlent pas. Côté français, l’article 167 scinde l’année du départ. Côté singapourien, il n’y a rien à scinder : la résidence s’apprécie pour une année d’imposition entière, d’après les faits de l’année civile précédente, et une personne est résidente ou ne l’est pas pour toute cette année. Les deux exemplaires authentiques de la convention que nous avons lus le 30 juillet 2026 ne comportent pas de stipulation d’année scindée : la scission est une règle interne française, et elle n’a pas de miroir singapourien. Il en résulte des recouvrements et des trous que le traité ne corrige pas par lui-même — d’où l’importance de faire coïncider, autant que le dossier le permet, la date de départ française avec une bascule nette du décompte singapourien.

Le certificat de résidence fiscale : ce qu’il prouve, ce qu’il ne prouve pas

L’IRAS délivre, sur demande, un certificat de résidence fiscale — la page Apply for Certificate of Residence figure dans la même rubrique que la page Working out my tax residency que nous avons ouverte le 30 juillet 2026. C’est la pièce que nous demandons systématiquement au dossier, et c’est aussi celle sur laquelle nous voyons le plus de malentendus.

Ce qu’il prouve : que l’administration singapourienne vous tient pour résident au sens de sa propre loi, au titre d’une année d’imposition déterminée. C’est exactement la première marche du § 1 de l’article 4 de la convention, et sans elle il n’y a rien à départager. Ce qu’il ne prouve pas : il ne dit rien de l’article 4 B, il ne lie pas l’administration française sur les faits, et il ne préjuge pas de l’issue du § 2. Un certificat singapourien opposé à une administration française qui a établi le foyer en France ne règle pas le litige : il l’ouvre, en transformant une question de droit interne en question de départage conventionnel. C’est déjà considérable, mais ce n’est pas la même chose.

Trois autres pièces sont souvent présentées comme des preuves de non-résidence française et n’en sont pas. L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité consulaire : elle ouvre des droits civiques et administratifs, et l’article 4 B ne la mentionne pas. L’adhésion à une caisse d’assurance volontaire des expatriés est un choix de protection sociale, sans effet sur le domicile fiscal. Le titre de séjour singapourien est un acte d’immigration : il commande, du côté singapourien, la porte P5 et l’accès aux régimes sociaux locaux, mais l’article 4 B ne s’y réfère pas davantage. La seule chose qui compte, des deux côtés, est un faisceau de faits : où vous habitez, où votre famille habite, où vous travaillez, et d’où vient l’essentiel de vos revenus.

Le dossier de preuve du départ, ligne par ligne

Voici ce que nous constituons, et à quel moment. Chaque ligne du tableau ci-dessous se documente pendant le départ, pas au moment du contrôle : une facture d’électricité singapourienne de novembre ne se reconstitue pas quatre ans plus tard, et un relevé de passages aux frontières ne remonte pas indéfiniment.

Ce que l’administration exige pour admettre la cessation de la résidence française
Ce que l’administration attendPièces qui l’établissentCe qui affaiblit le dossier
Le déplacement du foyerBail ou acte d’acquisition singapourien à votre nom ; certificat de scolarité des enfants à Singapour ; titre de séjour du conjoint ; résiliation ou bail du logement français ; changement d’adresse auprès des organismesUn logement français resté disponible, meublé et non loué ; un conjoint et des enfants demeurés en France ; une adresse française conservée pour la correspondance bancaire
Le déplacement de l’activitéContrat de travail singapourien avec sa date de prise d’effet ; titre de travail et sa date de délivrance ; lettre de rupture ou de suspension du contrat français ; bulletins de paie singapouriensUn mandat social français maintenu ; une clientèle française servie par des déplacements réguliers ; une activité française qualifiée d’accessoire sans démonstration chiffrée
La présence effectiveRelevé des passages aux frontières ; billets et cartes d’embarquement ; relevés de consommation du logement singapourien ; historique de localisation des dépensesDes séjours français longs et répétés ; un décompte tenu au mois plutôt qu’au jour ; l’absence de toute pièce sur les premières semaines
Le statut fiscal singapourien acquisCertificat de résidence fiscale délivré par l’IRAS ; avis d’imposition singapourien (Notice of Assessment) ; le cas échéant, décision d’octroi du statut de représentant de zoneUn statut reposant uniquement sur une position administrative, sans certificat ; une première année d’imposition singapourienne non encore établie au moment du contrôle français
La cohérence déclarativeDéclaration de revenus de l’année du départ, portant les revenus mondiaux jusqu’à la date de départ ; déclaration annexe pour les revenus de source française perçus entre la date de départ et le 31 décembre ; déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étrangerUne déclaration de l’année du départ déposée comme si rien n’avait changé ; un compte singapourien non déclaré alors qu’il a été ouvert pendant la période de domiciliation française

Ce que la date de départ rend irréversible le jour même

Le transfert du domicile fiscal hors de France est un fait générateur, et certains de ses effets ne se rattrapent pas. Le plus lourd et le plus fréquemment manqué est l’imposition des plus-values placées en report. Les deux conditions cumulatives du I de l’article 167 bis du code général des impôts — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes, et 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le II du même article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I.

Second effet : le sursis de paiement n’est pas de plein droit vers Singapour. Il suppose des garanties, à hauteur de 12,8 % des plus-values concernées (article 167 bis, V), immobilisées pendant toute l’expatriation. Et il se perd par omission : le IX impose de déclarer chaque année, tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis, et le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt. Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible. Ces mécanismes font l’objet d’un chapitre entier ; nous les signalons ici parce que c’est la date de départ, et elle seule, qui les déclenche.

Le calendrier de la première année, mois par mois

Voici le calendrier tel que nous le construisons, sur l’hypothèse d’un départ envisagé pour l’année N. Les dates singapouriennes suivent l’année civile de référence ; les dates françaises suivent la campagne déclarative. Nous avons volontairement fait figurer, dans la colonne de droite, ce qui devient irréversible.

Le calendrier de la première année d’expatriation, des deux côtés
MomentCôté singapourienCôté françaisCe qui devient irréversible
Six mois avant le départVérifier le type d’employeur : entité singapourienne, ou employeur non résident ouvrant l’accès au régime des représentants de zone. Vérifier la date de prise d’effet du titre de travail et sa durée de validité, qui commande la porte P5Recenser les plus-values en report d’apport-cession et les plus-values latentes ; instruire l’exit tax et les garanties ; arbitrer la conservation ou la cession du logement françaisRien encore. C’est la dernière fenêtre où l’ordre des opérations peut être modifié à coût nul
Trois mois avantCaler la date de prise de fonctions au regard du seuil des 183 jours de l’année civile et de la concession des deux ans. Une prise de fonctions au 1er juillet couvre l’année ; au 1er août, elle ne la couvre plusPréparer les pièces du faisceau : bail singapourien, scolarisation, résiliation du bail français ou signature du bail de mise en locationLe choix de la date de prise de fonctions, une fois le contrat signé, se renégocie difficilement
Le mois du départOuvrir les comptes locaux ; déposer, le cas échéant, la demande de statut de représentant de zone auprès de l’employeur pour la déclaration à venirConstituer et dater la preuve du transfert : remise des clés, état des lieux, changement d’adresse, transfert de scolarité. Signaler le changement de situation pour le taux de prélèvement à la sourceLa date de départ retenue au dossier. Elle fixe la ligne de partage de l’article 167 et déclenche l’article 167 bis
31 décembre de l’année NClôture de l’année civile de référence de l’année d’imposition N+1. Le décompte de jours est arrêté ; il ne se corrige plusFin de la période d’imposition. Les revenus mondiaux perçus jusqu’à la date de départ et les revenus de source française perçus ensuite sont figésLe décompte de jours de l’année N. Aucun voyage ultérieur ne le modifie
Printemps de l’année N+1Déclaration annuelle singapourienne au titre de l’année d’imposition N+1, portant sur l’année civile N. Les demandes déposées avec la déclaration annuelle, dont celle de statut de représentant de zone et son calculateur de déplacements, obéissent à l’échéance du 18 avrilDéclaration des revenus de l’année N : revenus mondiaux jusqu’à la date de départ, puis déclaration annexe pour les revenus de source française perçus entre cette date et le 31 décembre. Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, y compris ceux soldésLe dépôt de la déclaration française de l’année du départ. C’est la pièce sur laquelle l’administration lira votre date de départ
À réception de l’avis singapourienDemander le certificat de résidence fiscale auprès de l’IRAS pour l’année d’imposition concernéeVerser le certificat et l’avis d’imposition singapourien au dossier permanentRien, mais l’absence de certificat au dossier est le premier point que l’administration relèvera si elle conteste la date
Chaque année suivanteReproduire le calculateur de déplacements si le statut de représentant de zone est utilisé ; surveiller le franchissement de la troisième année civile continue si le séjour est fractionnéDéclarer chaque année le montant cumulé des impôts en sursis tant que le sursis d’exit tax court ; déclarer les comptes étrangers ; déposer la déclaration de revenus de source françaiseLe sursis d’exit tax se perd par une seule omission déclarative

Le paramètre de calendrier qui rapporte le plus, et qui ne coûte rien

Sur une installation prévue pour l’été, la date de prise de fonctions décide seule du statut de la première année. Une prise de fonctions au 1er juillet laisse 184 jours d’emploi jusqu’au 31 décembre : la porte P2 est franchie et l’année d’imposition suivante est celle d’un résident, au barème progressif et avec les abattements personnels. Une prise de fonctions au 15 juillet en laisse 170 : la porte P2 est manquée, et le statut ne tient plus que par la concession des deux ans — qui suppose que l’emploi se poursuive au-delà du 31 décembre et que le total de séjour atteigne 183 jours — ou par le titre de travail, qui sera réexaminé au départ. Le décalage est de quinze jours ; l’écart de solidité du dossier est entier, et l’écart d’impôt, sur un revenu imposable de 180 000 dollars singapouriens acquis sur la période, atteint 9 450 dollars singapouriens pour la seule première année.

Quatre configurations de double résidence, et leur issue

La double résidence n’est pas un accident : c’est la situation normale de la première année, et elle est fréquente les années suivantes. Voici les quatre configurations que nous rencontrons, dans l’ordre de fréquence, avec leur issue.

Configuration 1 — le célibataire géographique. Le cadre part seul ; conjoint et enfants restent en France dans le logement familial. Côté singapourien, il est résident sans discussion : 183 jours franchis, titre de travail de deux ans. Côté français, le critère du foyer de l’article 4 B, 1, a, est rempli : la doctrine énonce que la résidence française demeure le foyer « dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent ». Double résidence. On passe au § 2 de l’article 4 de la convention : foyer d’habitation permanent dans les deux États, donc centre des intérêts vitaux — et le centre des intérêts vitaux d’un homme dont la femme et les enfants vivent à Lyon, dont le logement lyonnais est disponible, et qui y revient un week-end sur trois, ne se situe pas à Singapour. Issue : résident de France. La France impose les revenus mondiaux, y compris le salaire singapourien, sous réserve du crédit d’impôt de l’article 23 § 2 a) — lequel, pour les revenus non énumérés au (ii), n’est dû qu’« à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus ». Le salaire d’un emploi exercé à Singapour l’est, par l’effet de la section 12(4) de l’Income Tax Act. Mais la même règle produit un résultat brutal sur les revenus que Singapour n’impose pas : pas d’impôt singapourien, pas de crédit, imposition française pleine. C’est le montage qui produit le plus grand écart entre l’économie espérée et l’économie réalisée. Il ne fonctionne que si le foyer se déplace effectivement.

Configuration 2 — le départ décalé de la famille. Le cadre part en mars, la famille rejoint en août à la fin de l’année scolaire. Côté singapourien, 183 jours sont franchis dès septembre : résident pour l’année d’imposition suivante. Côté français, le foyer reste en France de mars à août. La double résidence porte donc sur une fraction d’année, et c’est là que l’article 167 fait son office : la date de départ retenue sera, dans la lecture la plus solide, celle du transfert effectif du foyer familial, soit août. Issue : résident de France jusqu’en août, résident de Singapour ensuite. Ce qui compte, en pratique, est de ne pas laisser coexister deux dates dans le dossier — une date « contrat » en mars et une date « famille » en août —, et de choisir laquelle on soutient, en cohérence avec l’ensemble des pièces. Toute opération de purge patrimoniale — rachat, cession, distribution — doit être calée sur cette date, pas sur le vol du mois de mars.

Configuration 3 — le résident singapourien par concession qui garde son appartement. Un dirigeant fractionne sa présence : 100 jours par an environ, trois années civiles continues. La concession des trois ans le rend résident singapourien pour les trois années. Il a conservé son appartement parisien, vide. Côté français, il satisfait probablement au critère du centre des intérêts économiques, et peut-être à celui du foyer. Double résidence. Au § 2 de l’article 4 : foyer d’habitation permanent dans les deux États — un appartement vide et disponible en est un —, donc centre des intérêts vitaux, qui sera disputé ; si le centre ne peut être déterminé, séjour habituel, qui à 100 jours par an contre le reste de l’année ailleurs est loin d’être acquis à Singapour ; et, faute de séjour habituel dans un seul État, on tombe directement dans la procédure amiable, sans échelon de nationalité pour trancher. Issue : incertaine, et c’est le pire résultat possible. Nous refusons de présenter cette configuration comme une expatriation réussie : elle produit un statut singapourien fondé sur une concession et un statut français contesté, sans mécanisme de départage fiable.

Configuration 4 — le résident de nulle part. Départ de France en octobre, arrivée à Singapour en novembre, aucune des cinq portes franchie pour l’année civile concernée : moins de 183 jours, pas de chevauchement d’emploi sur deux années civiles si le contrat s’interrompt avant le 31 décembre — car un contrat qui démarre en novembre et se poursuit ouvre, lui, la concession des deux ans — ou, si le titre de travail est inférieur à un an, aucune porte du tout. Côté français, un ou plusieurs critères de l’article 4 B restent satisfaits. Issue : résident de France, sans recours conventionnel, puisque le § 2 de l’article 4 ne s’ouvre pas et que le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B exige que la convention regarde la personne comme résidente de Singapour. C’est le scénario le plus coûteux et le plus évitable : il se règle en avançant la prise de fonctions, en vérifiant que la durée du titre de travail atteint douze mois, ou en construisant délibérément le chevauchement d’emploi sur deux années civiles.

La règle des 183 jours de la convention n'est pas celle de l'Income Tax Act

Deux seuils de 183 jours coexistent dans le dossier, et les confondre est une faute fréquente. Celui de la section 2(1) de l’Income Tax Act se compte sur l’année civile précédant l’année d’imposition et sert à déterminer la résidence. Celui de l’article 14 § 2 de la convention se compte sur « toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée » et sert à répartir l’imposition d’un salaire de mission.

L’article 14 § 1 pose que les rémunérations d’un emploi salarié sont imposables dans l’État où l’emploi est exercé. Mais le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence si trois conditions sont cumulativement remplies : séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois ; rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice ; charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet État. En pratique, un résident de Singapour salarié d’une entité singapourienne qui vient travailler moins de 183 jours en France sur douze mois glissants n’y est pas imposable sur ces journées. La contrainte se déplace sur le décompte des jours et sur la refacturation intragroupe : la charge refacturée à une entité française fait tomber la condition c). L’affirmation courante selon laquelle « les jours travaillés physiquement en France restent imposables en France » ne tient pas compte du § 2.

La sortie : le tax clearance recalcule le statut, et il gèle la trésorerie

Le pendant du calendrier d’entrée est le tax clearance, et il porte sur la résidence autant que sur l’impôt. C’est à cette occasion que le statut acquis par la porte P5 est réexaminé. L’IRAS écrit, sur sa page consacrée aux salariés d’employeurs étrangers : « Your employer should complete the Form IR21 at least one month before you cease employment or leave Singapore. » Le fait générateur ne se limite pas à la cessation d’emploi : la procédure vise aussi le détachement à l’étranger et tout départ de Singapour de plus de trois mois, et elle s’applique aux résidents permanents comme aux titulaires de titres de travail.

Trois conséquences pour ce chapitre. Un : l’employeur retient toutes les sommes dues — solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ, et jusqu’à délivrance de la décision de l’IRAS ; le plan de trésorerie du déménagement doit en tenir compte. Deux : le blocage n’est pas indéfini — la section 68(7) de l’Income Tax Act interdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par le Comptroller de la notification exigée, sauf autorisation, et le point de départ est la réception du formulaire, non le départ du salarié. Trois : les options non exercées et les actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au moment du tax clearance et imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession, alors que le salarié n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, et il se traite avant le départ.

Notons enfin l’asymétrie de calendrier que ce mécanisme révèle. La résidence singapourienne ne se perd pas rétroactivement pour l’année d’imposition en cours, puisque celle-ci est assise sur l’année civile précédente. Mais le statut de l’année du départ, lui, se joue au tax clearance, et il peut basculer sur quelques jours. Quitter Singapour le 30 juin plutôt que le 5 juillet peut suffire à faire perdre la porte P2 pour l’année civile en cours — et donc, pour l’année d’imposition suivante, à faire passer les revenus de la période du barème progressif avec abattements au dégrèvement plafonné sans abattements.

Les erreurs que nous reprenons le plus souvent

Huit affirmations courantes, et ce qu’il faut leur substituer
Ce qui se ditCe qui est exactCe que cela change
« Il faut 183 jours à Singapour pour y être résident fiscal »Les 183 jours sont une clause d’inclusion, pas une définition. Quatre autres portes existent, dont deux positions administratives et une présomption liée au titre de travailOn peut être résident à 59 jours, et non-résident à 247 jours répartis sur deux années. Le compteur n’est pas le bon instrument
« En dessous de 183 jours en France, je ne suis plus résident français »L’article 4 B ne comporte aucun seuil de jours. Le « plus de six mois » de la doctrine est une présomption de séjour principal, expressément relativiséeUn expatrié peut passer 40 jours par an en France et rester domicilié en France par le foyer ou par le centre de ses intérêts économiques
« Les non-résidents singapouriens sont imposés à 15 % »Le taux de droit commun est 24 %. Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, réservé au revenu d’emploi, à demander, borné par ce qu’aurait payé un résident, et fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits d’épargne retraite complémentaireTout chiffrage bâti sur 15 % est faux pour les loyers, les pensions et les jetons de présence, et faux au-delà de 369 286 $ environ de revenu imposable même pour un salaire
« Le régime des Area Representatives a disparu »Il est en vigueur et exposé en entier sur une page IRAS mise à jour le 13 juillet 2026. Son troisième critère a été durci à compter de l’année d’imposition 2024Le seul mécanisme d’apportionnement encore ouvert est écarté à tort de l’analyse — ou invoqué à tort par un cadre qui passe la majorité de son temps à Singapour
« L’avantage de la résidence singapourienne, c’est l’exonération des revenus étrangers »La section 13(7A) accorde cette exonération sans condition au non-résident, et au résident seulement si le Comptroller est convaincu qu’elle lui est bénéfiqueL’avantage réel de la résidence est le barème progressif, les abattements personnels et la qualité de résident au sens de l’article 4 de la convention
« Si je ne suis résident nulle part, je ne suis imposable nulle part »Le départage conventionnel suppose une double résidence. À défaut, la France applique son droit interne sans filtre, et le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B ne peut pas être invoquéLa première pièce du dossier n’est pas la preuve d’absence de France, c’est la preuve de résidence à Singapour
« La convention me protégera par ma nationalité »L’article 4 § 2 comporte trois alinéas et quatre critères. L’échelon de la nationalité du modèle de l’OCDE n’y figure pasEn cas de séjour habituel double ou nul, on entre directement en procédure amiable, dont l’issue n’est ni automatique ni garantie
« Un revenu français attribué à Singapour n’est imposé nulle part »L’article 22 de la convention est écrit pour refuser cette situation. Son articulation avec la section 13(7A) n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026Nous ne construisons aucune recommandation sur cette base. Nous recommandons le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour

Ce que nous faisons trancher avant tout acte irréversible

Trois questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Elles se posent, avec les bonnes pièces, à la bonne personne, avant la date de départ.

Ce qui ne se tranche pas seul
PointLa question à poser, et à quiLes pièces à réunir
L’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax ActÀ un avocat fiscaliste français, le cas échéant par une demande de rescrit : « pour un revenu de source française que la convention attribue exclusivement à Singapour et que la section 13(7A) exonère chez une personne physique résidente, la limitation du § 1 de l’article 22 trouve-t-elle à s’appliquer, et sur quelle assiette ? » Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultationNature et montant du revenu concerné ; texte de la stipulation d’attribution invoquée ; preuves de rapatriement effectif à Singapour, relevés à l’appui ; certificat de résidence fiscale de l’IRAS ; avis d’imposition singapourien
Le statut d’immigration et sa durée, qui commandent la porte P5 et le régime socialÀ un conseil en immigration accrédité, au ministère du travail singapourien ou à l’autorité d’immigration : « quelle est la durée exacte de validité du titre délivré, et à quelle date prend-il effet ? » Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statutOffre d’emploi et projet de contrat ; justificatifs de diplôme et d’expérience ; composition de la famille et titres envisagés pour le conjoint et les enfants ; calendrier scolaire
Le traitement, au tax clearance, des instruments d’actionnariat salarié non acquisÀ un conseil fiscal singapourien et à l’employeur : « quels instruments seront réputés réalisés au tax clearance, sur quelle valorisation, et un engagement de l’employeur peut-il écarter cette imposition réputée ? » L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage, et il se traite avant le départPlans d’attribution et calendriers d’acquisition ; restrictions de cession ; relevés d’attributions non exercées ou non acquises ; politique de l’employeur en matière d’engagement de déclaration et de paiement

Un dernier mot, qui n’est pas technique. La résidence fiscale n’est pas un statut que l’on choisit : c’est une qualification que deux administrations appliquent à des faits, souvent des années plus tard, sur des pièces que vous aurez ou n’aurez pas conservées. La quasi-totalité des dossiers que nous reprenons ont le même défaut : la décision a été prise sur un compteur de jours, et la preuve n’a été constituée qu’au moment du contrôle, c’est-à-dire trop tard. Les leviers de ce chapitre — la date de prise de fonctions, l’identité de l’employeur, le sort du logement français, le chevauchement d’emploi sur deux années civiles, la durée du titre de travail — sont gratuits tant qu’ils sont anticipés et hors d’atteinte une fois le 31 décembre passé. C’est le seul chapitre du guide où quinze jours de calendrier valent plusieurs milliers d’euros, et où la bonne décision ne coûte rien.

Bilan patrimonial

Fixer votre date de départ et votre statut avant qu’une administration ne le fasse à votre place

Nous établissons, pièce par pièce, laquelle des cinq portes singapouriennes vous est ouverte et à quelle date, quels critères de l’article 4 B vous laissez derrière vous, ce que le départage conventionnel donnerait sur vos faits, et ce que la date de départ déclenche d’irréversible côté français — reports d’imposition, sursis, obligations déclaratives. Nous chiffrons chaque configuration et nous constituons le dossier de preuve pendant qu’il est encore constituable. Bilan patrimonial de 45 min, à distance ou à Chambéry.

Les cinq portes singapouriennesArticle 4 B et départage conventionnelDate de départ et scission de l’annéeArea RepresentativesCalendrier de la première année
§ 4CONVENTION·120 MIN

4. La convention de 2015, revenu par revenu : qui impose quoi

Vous vivez à Singapour depuis dix-huit mois. Vous encaissez le loyer d’un appartement resté à Lyon, le dividende d’une société française dont vous avez gardé 4 %, des jetons de présence au conseil d’une filiale singapourienne, une pension de retraite française qui a commencé à courir, et vous envisagez de racheter le plan d’épargne retraite que vous avez alimenté pendant douze ans à Paris. Cinq flux, cinq stipulations différentes, deux méthodes d’élimination de la double imposition qui ne produisent pas du tout le même résultat, et une clause — l’article 22 — qui peut reprendre d’une main ce que l’article 17 vient d’accorder de l’autre. La question que vous posez n’est pas « que dit la convention ? » : c’est « sur cet euro-là, qui a le droit de prendre, combien, et qu’est-ce qu’il me reste ? ». C’est à cette question, stipulation par stipulation, que ce chapitre répond.

Date d’arrêté du droit de ce chapitre : 30 juillet 2026. La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, Singapour par son Budget Statement de février et par des lois modificatives qui prennent effet en cours d’année d’imposition. Deux paquets de soutien budgétaire singapouriens ont ainsi été publiés en avril puis le 29 juillet 2026, la veille de notre date d’arrêté. Aucune des règles exposées ici n’est à considérer comme acquise au-delà de cette date sans vérification.

Un avertissement d’emblée, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit : l’article 22, « Limitation des dégrèvements », est le point où la littérature française sur Singapour se trompe le plus systématiquement. Nous l’annonçons dans ce chapitre chaque fois qu’il est en cause, mais nous ne le traitons pas en entier ici : il fait l’objet du chapitre 5, qui le reproduit sur les deux exemplaires faisant foi et expose les deux lectures qui s’y affrontent. Retenez seulement, pour lire ce qui suit, que l’attribution exclusive d’un revenu de source française à Singapour ne signifie jamais que ce revenu échapperait à toute imposition, et que nous n’écrivons nulle part le contraire.

Il n’existe pas de convention France-Singapour de 1971 — et la littérature la cite encore

C’est le premier point à corriger, et il conditionne tout le reste. La convention applicable est celle du 15 janvier 2015, signée à Singapour. Elle a remplacé la convention du 9 septembre 1974, signée à Paris et modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. Il n’y a jamais eu de convention France-Singapour du 15 janvier 1971, et pourtant cette date circule dans des notes de cabinet, des articles de presse patrimoniale et des supports de formation.

Quatre sources indépendantes établissent la succession réelle des textes, et la première d’entre elles est le texte authentique lui-même. L’article 29 § 3 de la convention de 2015, texte français authentique (PDF de la DGFiPconvention_singapore.pdf, ouvert le 30 juillet 2026), dispose : « Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée à Paris le 9 septembre 1974 cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront pour la première fois. » La note liminaire du recueil publié par l’administration fiscale singapourienne (IRAS) retient la même date de signature : « The text of this Convention which was signed on 9 September 1974 is shown in Annex B. » Le commentaire administratif français BOI-INT-CVB-SGP-20170807 ajoute, à son § 1 : « Elle a remplacé la convention signée le 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009. » Enfin, le décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011, qui publie cet avenant, vise expressément la convention « signée à Paris le 9 septembre 1974 ».

D’où vient alors 1971 ? Ce n’est pas une invention : c’est une date de prise d’effet rétroactif promue au rang de date de signature. Le commentaire administratif archivé BOI-INT-CVB-SGP-20120912 indique que la convention de 1974, publiée par le décret n° 75-895 du 25 septembre 1975, s’appliquait pour l’impôt français aux années de réalisation des revenus commençant à compter du 1er janvier 1971— trois ans et huit mois avant sa signature, quatre ans et sept mois avant son entrée en vigueur du 31 juillet 1975. Une partie de la littérature a converti cette prise d’effet en date de conclusion, et la coïncidence du 15 janvier, jour et mois de la signature de 2015, a achevé de fabriquer une convention qui n’a jamais existé. Quand une note vous parle de « la convention du 15 janvier 1971 », vous savez deux choses : son auteur n’a pas ouvert le texte, et il décrit probablement un régime abrogé depuis les revenus de 2017.

La chronologie complète, entrée en vigueur et prise d’effet distinguées ligne par ligne
DateÉvénementNature de la date
9 septembre 1974Signature à Paris de la convention désormais remplacéeSignature
25 septembre 1975Décret n° 75-895 de publication de la convention de 1974Publication
1er janvier 1971Prise d’effet rétroactive de la convention de 1974 pour l’impôt français — l’origine de la fausse date de « 1971 »Prise d’effet
13 novembre 2009Avenant à la convention de 1974, signé à Singapour, publié par le décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011Signature puis publication
15 janvier 2015Signature à Singapour de la convention en vigueurSignature
1er mars 2016Loi n° 2016-233 autorisant l’approbation (Journal officiel du 2 mars 2016)Autorisation
30 juin 2016Décret n° 2016-896 de publication (Journal officiel du 2 juillet 2016)Publication
1er juin 2016Entrée en vigueur de la convention du 15 janvier 2015Entrée en vigueur
1er janvier 2017Prise d’effet en France, pour les trois catégories d’impôts viséesPrise d’effet
1er janvier 2017Prise d’effet à Singapour pour les impôts retenus à la sourcePrise d’effet
1er janvier 2018Prise d’effet à Singapour pour les autres impôts : années d’imposition ouvertes à compter de cette date, soit les revenus de 2017Prise d’effet
7 juin 2017Signature par la France et par Singapour de la convention multilatérale (CML) issue du projet BEPSSignature
26 septembre 2018Dépôt des réserves et notifications françaisesDépôt
21 décembre 2018Dépôt des réserves et notifications singapouriennesDépôt
1er janvier 2019Entrée en vigueur de la CML pour la FranceEntrée en vigueur
1er avril 2019Entrée en vigueur de la CML pour SingapourEntrée en vigueur

Le piège de numérotation entre 1974 et 2015 : à partir de l’article 11, tout renvoi non daté est faux une fois sur deux

Les deux conventions ne numérotent pas les mêmes matières sous les mêmes articles, et le décalage commence exactement à l’article 11. La convention de 1974 consacrait son article 11 à une retenue de succursale, plafonnée à 15 % du tiers des bénéfices de l’établissement stable après impôt sur les sociétés ; celle de 2015 a repris cette matière au seul article 10 § 7, au taux de 5 %, et tout ce qui suivait a reculé d’un cran.

Intérêts : article 12 en 1974, article 11 en 2015. Redevances : article 13 puis article 12. Gains en capital : article 14 puis article 13. Tantièmes : article 16 puis article 15. Artistes et sportifs : article 17 puis article 16. Pensions : article 18 puis article 17. Fonctions publiques : article 19 puis article 18. Étudiants et stagiaires : article 20 puis article 19. Élimination des doubles impositions : article 24 puis article 23. Non-discrimination : article 25 puis article 24. Procédure amiable : article 26 puis article 25.

Conséquence directe : « l’article 13 de la convention France-Singapour » désigne les redevances si l’auteur pensait à 1974 et les gains en capital s’il pensait à 2015. Une note de 2014 reprise sans mise à jour en 2026 produit donc un renvoi faux qu’aucune relecture formelle ne détecte, puisque les deux articles existent dans les deux textes. C’est la raison technique pour laquelle nous datons chaque renvoi d’article dans ce guide, et pour laquelle vous devriez exiger la même chose de toute note qu’on vous remet.

Quatre exemplaires du même texte, et ils ne disent pas tous la même chose au même endroit

La convention de 2015 a été faite « en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi » (clause finale, texte français authentique). Aucune version ne prime sur l’autre : une divergence entre les deux se résout par interprétation, pas par hiérarchie. À ces deux textes authentiques s’ajoutent deux documents de consolidation, qui ne font pas foi mais qui sont ceux que l’on ouvre en pratique — et dont la mise en forme diverge. Un renvoi d’article qui n’indique pas de quel exemplaire il est tiré est, sur cette convention, une source d’erreur documentée.

Les quatre exemplaires de la convention, et pourquoi il faut dire lequel on cite
ExemplaireStatutCe qu’il apporteCe qu’il faut savoir avant de le citer
Texte français authentiqueFait foiLes 30 articles dans leur rédaction de 2015, en françaisIl ne porte aucune trace de la convention multilatérale : les six stipulations modifiées depuis 2019 y figurent dans leur rédaction d’origine
Texte anglais authentiqueFait foiLes mêmes 30 articles, publiés par l’IRAS dans un recueil qui contient aussi, en annexes, l’ordonnance singapourienne de 2019, la convention de 1974 et l’avenant de 2009Sur au moins un point — l’article 19 § 2 — c’est le texte anglais qui permet d’écarter une prétendue coquille française
Version consolidée établie par la DGFiPNe fait pas foiLa convention et la convention multilatérale fondues, avec dix notes de bas de page identifiant les stipulations touchéesElle présente l’arbitrage sous un encadré non numéroté, et insère la nouvelle catégorie résiduelle de l’article 5 § 4 sans lui donner de lettre
Ordonnance singapourienne de 2019 (annexe A du recueil IRAS)Ne fait pas foi comme texte conventionnel, mais c’est l’acte qui met en œuvre la CML côté singapourienSept paragraphes de modification, rédigés en style législatif : « is deleted and replaced by »Elle numérote les stipulations d’arbitrage en articles 25A à 25H et crée un alinéa (g) à l’article 5 § 4, deux repères introuvables dans le document français

Ajoutons ce qui manque, parce que c’est aussi une information : la doctrine administrative française sur cette convention se réduit à BOI-INT-CVB-SGP-20170807, dont le document exporté depuis le Bulletin officiel des finances publiques le 30 juillet 2026 comporte deux paragraphes de fond— le § 1, sur la succession des textes et l’entrée en vigueur, et le § 10, sur les dates de prise d’effet — puis la mention « (20 à 90) », qui signale des paragraphes retirés. Le praticien n’a donc, sur cette convention, aucun commentaire administratif article par article : il a le texte, et rien pour arbitrer une lecture douteuse. C’est une observation bornée au document consulté à cette date, et non une affirmation générale ; mais elle explique pourquoi tant de questions restent ouvertes sur ce couple d’États alors qu’elles sont tranchées ailleurs.

Entrée en vigueur et prise d’effet : deux notions, et un décalage d’un an côté singapourien

Confondre l’entrée en vigueur— la date à laquelle l’instrument devient obligatoire entre les États — et la prise d’effet— la date à partir de laquelle ses stipulations s’appliquent aux impositions — est l’erreur qui fait dater un dossier d’un an de travers. Sur ce couple d’États, l’écart est de sept mois d’un côté et de dix-neuf mois de l’autre.

La convention du 15 janvier 2015 est entrée en vigueur le 1er juin 2016. Elle a pris effet en France le 1er janvier 2017 pour les trois catégories d’impôts distinguées par l’article 29 § 2 b) — retenues à la source, impôts sur le revenu non perçus par retenue à la source, autres impôts. À Singapour, elle a pris effet le 1er janvier 2017 pour les impôts retenus à la source, mais seulement pour les années d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018 pour les autres impôts. Ce décalage n’est pas anecdotique : il tient à la structure même du système singapourien.

L’année civile française et la « year of assessment » singapourienne ne désignent pas la même chose

L’impôt français d’une année porte sur les revenus de cette même année. L’impôt singapourien d’une year of assessment porte sur les revenus de l’année civile précédente. La year of assessment 2026 est donc assise sur les revenus de 2025.

Trois conséquences pratiques. Premièrement, la prise d’effet singapourienne au 1er janvier 2018 pour les impôts hors retenue à la source signifie que la convention de 2015 s’est appliquée, de ce côté, aux revenus de 2017 : pour un revenu de 2016, c’est encore la convention de 1974 qu’il faut ouvrir. Deuxièmement, la résidence fiscale singapourienne ne se perd pas rétroactivement : elle s’apprécie pour une year of assessment au regard de l’année civile précédente, de sorte qu’un départ en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N — assise sur N-1, déjà acquise — mais l’année d’imposition N+1. Troisièmement, tout tableau qui compare une charge fiscale française et une charge fiscale singapourienne « pour 2026 » compare deux assiettes décalées d’un an si l’on n’y prend pas garde.

La convention multilatérale, elle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Singapour. Ses dates de prise d’effet sont distinctes selon la nature de l’impôt, et c’est le point que la plupart des notes omettent. Nous avons lu côte à côte la note 10 de la version consolidée établie par la DGFiP et le paragraphe 7 de l’ordonnance singapourienne de 2019 : les deux textes concordent sur les deux dates qui comptent, l’un les exprimant par un calcul, l’autre en clair.

Les dates de prise d’effet de la convention multilatérale, les deux textes officiels lus côte à côte
ObjetVersion consolidée DGFiP (note 10)Ordonnance singapourienne de 2019 (§ 7)Date retenue
Impôts retenus à la sourceFait générateur « à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 »« amounts paid, deemed paid or liable to be paid […] on or after 1 January 2020 »1er janvier 2020
Tous les autres impôtsPériodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois civils à compter du 1er avril 2019« income is derived or received in a basis period beginning on or after 1 October 2019 »1er octobre 2019
Procédure amiableNon détaillé séparément« for a case presented on or after 1 April 2019 », sans égard à la période de base1er avril 2019
ArbitrageCas soumis à compter du 1er avril 2019 ; cas antérieurs seulement si les deux États en décident« with respect to any tax paid, deemed paid or liable to be paid, before, on or after 1 April 2019 »1er avril 2019

Retenez la mécanique : une retenue à la source pratiquée sur un dividende payé le 15 novembre 2019 relève de la convention de 2015 non modifiée ; la même retenue sur un dividende payé le 15 janvier 2020 relève de la convention telle que la CML l’a modifiée. Pour un impôt qui n’est pas retenu à la source, la bascule est intervenue trois mois plus tôt, au 1er octobre 2019, et elle se mesure à l’ouverture de la période d’imposition, non à la date du revenu. La clause anti-abus de l’article 28, en particulier, s’applique dans sa rédaction issue de la CML depuis ces deux dates — pas depuis la signature de 2017, ni depuis l’entrée en vigueur de 2019.

L’empreinte de la convention multilatérale : six stipulations, pas une de plus

La convention multilatérale issue du projet BEPS de l’OCDE ne s’applique pas en bloc : chaque État choisit les articles qu’il retient et dépose des réserves. Le résultat est propre à chaque couple d’États, et il se mesure de deux façons — par les dix notes de bas de page de la version consolidée établie par la DGFiP, et par les sept paragraphes de l’annexe A de l’ordonnance singapourienne de 2019. Nous avons relevé les deux inventaires et ils se recouvrent exactement : six stipulations de la convention sont touchées, et six seulement.

Les six stipulations touchées par la convention multilatérale, établies par recoupement des deux inventaires officiels
Stipulation touchéeNotes de la version consolidée DGFiPParagraphe de l’ordonnance singapourienneArticle de la CML appliqué
PréambuleNotes 1 et 21. Deletion and replacement of the PreambleArticle 6, § 1, 2, 3 et 6
Article 5 § 4 (exclusions de l’établissement stable)Notes 3 et 42. Amendment of Article 5Article 13, § 3 et 5 a) — option B
Article 9 § 2 (ajustements corrélatifs entre entreprises associées)Note 53. Amendment of Article 9Article 17, § 1 et 2
Article 25 § 3 (procédure amiable)Note 64. Amendment of Article 25Article 16, § 3 et 4 c) i)
Arbitrage obligatoire et contraignantNotes 7 et 85. New Articles 25A to 25HPartie VI, articles 18, 26 § 1 et 28 § 2
Article 28 (clause anti-abus)Note 96. Amendment of Article 28Article 7, § 1 et 2 — critère des objets principaux
Dates de prise d’effetNote 107. Entry into effect of the MLIArticles 34 § 2, 35 et 36

Ce que la CML n’a pas apporté est au moins aussi important, parce que ces apports sont régulièrement annoncés dans la littérature post-BEPS comme s’ils étaient généraux. La liste ci-dessous est établie par différence entre les deux inventaires officiels, et non par une affirmation générale : ne s’appliquent pas à la convention France-Singapour l’article 3 de la CML (entités transparentes), son article 4 (entités à double résidence), son article 5 (changement de méthode d’élimination de la double imposition), son article 8 (délai de détention de 365 jours pour le taux réduit sur les dividendes), son article 9 (test de prépondérance immobilière apprécié sur 365 jours), son article 10 (établissements stables triangulaires), son article 11 (clause de sauvegarde), son article 12 (établissement stable d’agence étendu aux commissionnaires), son article 13 § 4 (règle anti-fragmentation entre entreprises étroitement liées), son article 14 (fractionnement de contrats) et le § 15 de son article 7 (clause de limitation des avantages fondée sur des critères objectifs).

L’option retenue à l’article 5 § 4 est l’option B, et elle joue en faveur du contribuable

C’est le point le plus fréquemment inversé. L’article 13 de la CML ouvre deux options : « A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) or paragraph 3 (Option B) or to apply neither Option. » Les notes 3 et 4 de la version consolidée établie par la DGFiP visent le paragraphe 3 de cet article 13 — donc l’option B. L’option A, qui est son paragraphe 2, n’a pas été retenue.

La différence est décisive. Sous l’option A, chacune des activités déjà énumérées au § 4 aurait été subordonnée à la démonstration d’un caractère préparatoire ou auxiliaire. Sous l’option B, les alinéas a) à d) conservent leur exclusion inconditionnelle : stockage, exposition, livraison, entreposage aux seules fins de transformation par une autre entreprise, achat de marchandises et réunion d’informations restent hors établissement stable sans qu’aucun caractère préparatoire ou auxiliaire n’ait à être démontré. L’alinéa e) de 2015, lui, n’a jamais été inconditionnel : il vise l’installation fixe utilisée « aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire » (texte français authentique), et il reste soumis à ce test.

L’ordonnance singapourienne de 2019 le dit dans les termes les plus clairs (annexe A, § 2) : « Sub-paragraph (f) of paragraph 4 of Article 5 (Permanent Establishment) of this Convention is deleted and replaced by the following sub-paragraphs: “(f) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in sub-paragraphs (a) to (e), provided that this activity is of a preparatory or auxiliary character; (g) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (f), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.” » Seul l’ancien alinéa (f) est supprimé : les alinéas (a) à (e) ne sont pas touchés.

Ce que la CML a réellement fait ici est un élargissement du filet d’exclusion, non un durcissement : elle a ajouté une catégorie résiduelle couvrant toute activité non énumérée, à condition qu’elle soit de caractère préparatoire ou auxiliaire, et retouché la règle de cumul. Un indépendant français qui dispose à Singapour d’un petit bureau pour une activité résiduelle en tire un argument qu’il n’avait pas avant 2019.

Un second piège de numérotation, créé cette fois par la CML elle-même

Côté singapourien, l’article 5 § 4 compte désormais sept alinéas, (a) à (g) : les alinéas (a) à (e) sont ceux de 2015, le nouvel alinéa (f) est la catégorie résiduelle, le nouvel alinéa (g) est la règle de cumul. Côté français, la version consolidée établie par la DGFiP insère la catégorie résiduelle sans lettre, entre les alinéas d) et e), dans la rédaction suivante : « Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non énumérée aux alinéas a) à d), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire », et conserve les lettres e) et f) de 2015.

Un renvoi à « l’article 5 § 4 f) » désigne donc la catégorie résiduelle au regard du texte singapourien et la règle de cumul au regard du document français, et le champ de la catégorie résiduelle est décrit par référence aux alinéas « a) à d) » d’un côté et « (a) to (e) » de l’autre. La substance est la même. Le renvoi, non : aucun ne doit être fait sans indiquer de quel document il est tiré.

Articles 1 et 2 : qui est couvert, et quels impôts le sont

L’article 1er ne comporte qu’une phrase, sans paragraphe numéroté (texte français authentique) : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. » Deux absences méritent d’être signalées, car elles distinguent cette convention de la plupart des textes récents. Aucune clause de sauvegarde n’a été insérée par la CML : la convention ne comporte donc pas de stipulation réservant expressément à chaque État le droit d’imposer ses propres résidents comme si elle n’existait pas. Et aucune clause relative aux entités transparentes n’y figure non plus — le rapporteur du Sénat en fait un regret explicite, sur lequel nous revenons plus bas.

L’article 2 dresse une liste limitative, et nous en avons compté les alinéas : un seul impôt côté singapourien, quatre côté français. Verbatim du § 2, texte français authentique : « Les impôts actuels qui font l’objet de la présente Convention sont : a) à Singapour : l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommé « impôt de Singapour ») ; b) en France : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; y compris toutes retenues à la source ou avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français »). »

Trois conséquences que la littérature exploite rarement. Première : la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont dans le champ de la convention, expressément nommées à l’alinéa (iv). Elles sont donc soumises à la répartition conventionnelle du droit d’imposer et entrent dans les mécanismes de l’article 23. C’est une différence de fond avec les conventions françaises anciennes, où l’inclusion des prélèvements sociaux se plaide. Deuxième : l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas couvert. La convention est intitulée « en matière d’impôts sur le revenu », elle compte trente articles et aucun n’est consacré à la fortune — nous avons extrait le sommaire des deux versions authentiques et l’avons vérifié article par article. Troisième : le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts n’est ni la contribution sociale généralisée ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Il n’est pas nommé à l’alinéa (iv).

Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert ? Deux lectures, et nous chiffrons sur la plus défavorable

Première lecture : la liste du § 2 est nominative, le prélèvement de solidarité n’y figure pas, il n’est donc pas couvert et ne peut pas être écarté par voie conventionnelle. Seconde lecture : le § 3 du même article 2 étend la convention aux impôts futurs « de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient », ce qui ouvre une discussion sérieuse — l’architecture française des prélèvements sociaux ayant été remaniée après 2015.

Position que nous retenons : la première, comme hypothèse de calcul. Tous les chiffrages de ce guide traitent le prélèvement de solidarité comme non éliminable par la convention. Nous signalons que la seconde lecture n’a fait l’objet d’aucune doctrine publiée à notre connaissance au 30 juillet 2026, et qu’elle n’est donc ni acquise ni exclue. C’est une réserve qui figure dans nos dossiers, pas une position que nous vendons.

Sur l’impôt sur la fortune immobilière, la conséquence est plus radicale qu’on ne le croit, et elle mérite d’être écrite en toutes lettres. Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947 ni aucune loi recensée sur le portail officiel des textes singapouriens n’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Value des biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention ne vise que des impôts sur le revenu et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts :il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’impôt sur la fortune immobilière— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre. Ce chapitre n’en traite donc pas : il faut ouvrir les articles 964 à 983 du code général des impôts, et rien d’autre.

Article 4 — Résident : le départage se fait sans critère de nationalité

C’est la stipulation la plus souvent mal rapportée de toute la convention, et celle qui décide de tout le reste : aucun des articles qui suivent ne se lit tant que l’on n’a pas déterminé de quel État vous êtes résident au sens conventionnel.

Le § 1 définit le résident comme toute personne qui, en vertu de la législation d’un État, « est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue », l’expression s’appliquant aussi à l’État lui-même, à ses collectivités territoriales et à ses personnes morales de droit public. La version anglaise authentique porte « is liable to tax therein ». Nous avons lu les deux textes côte à côte : ils concordent.

Le § 2 organise le départage des personnes physiques résidentes des deux États. Il comporte trois alinéas, pas quatre — nous les avons comptés et vérifiés sur les deux versions authentiques.

Les trois échelons du départage de l’article 4 § 2, et le critère que le modèle OCDE prévoit mais que cette convention ne comporte pas
ÉchelonCritèreAlinéa du texte françaisAlinéa du texte anglais
1Foyer d’habitation permanenta), première phrase(a), first sentence — permanent home
1 bisÀ défaut de trancher : centre des intérêts vitauxa), deuxième phrase(a), second sentence
2Séjour habituelb)(b) — habitual abode
3Accord amiable entre les deux autorités compétentesc)(c) — mutual agreement
—NationalitéAbsente du texteAbsente du texte

Verbatim de l’alinéa c), texte français authentique : « si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. » Texte anglais authentique, même alinéa : « if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. »

Le modèle OCDE insère, entre le séjour habituel et l’accord amiable, un critère de nationalité qui tranche automatiquement. Ce critère est absent de la convention France-Singapour, et son absence est délibérée. Le rapport n° 385 (2015-2016) du Sénat, qui accompagne le projet de loi d’approbation, le relève au titre des différences avec le modèle OCDE : « à l’article 4, la définition de la résidence pour les personnes physiques : si les critères habituels du « foyer d’habitation permanent » et du « centre des intérêts vitaux » ne sont pas suffisants, ce n’est pas la nationalité qui prime, comme le prévoit le modèle de l’OCDE. Le présent accord, reprenant les stipulations de la convention de 1974, prévoit directement le passage à une résolution amiable entre les deux États ».

Ce que l’absence du critère de nationalité change pour vous, et elle coupe dans les deux sens

Un Français dont la double résidence n’est tranchée ni par le foyer d’habitation permanent, ni par le centre des intérêts vitaux, ni par le séjour habituel ne devient pas résident de France du fait de sa nationalité française. Sa situation reste indéterminée jusqu’à ce que les autorités compétentes s’accordent — une procédure dont l’article 25 § 2 précise seulement que l’autorité saisie « s’efforcera » de régler la question, sans délai imposé pour aboutir.

La règle joue donc dans les deux sens : la nationalité ne peut être invoquée ni par l’administration pour vous rattacher à la France, ni par vous pour vous y rattacher. En pratique, cela déplace tout le poids de la démonstration sur les trois premiers échelons — c’est-à-dire sur des faits, et donc sur des pièces : bail ou titre de propriété à Singapour, résiliation ou mise en location du logement français, relevés de comptes bancaires locaux, contrat de travail local, scolarisation des enfants, historique de passages aux frontières, adhésion à une assurance santé locale. Un dossier de double résidence se gagne ou se perd sur des pièces datées, pas sur des arguments.

Le délai qui vous concerne est celui de l’article 25 § 1 : trois ans à compter de la première notification de la mesure d’imposition contestée pour saisir l’autorité compétente de votre État de résidence. Il court même si vous exercez parallèlement les recours de droit interne. Nous le sécurisons dès la naissance du différend, pas au terme du contentieux français.

Le § 3 règle le cas des personnes autres que physiques par le siège de direction effective, sans alternative et sans renvoi à l’accord amiable — l’article 4 de la CML, qui aurait remplacé ce critère par un accord amiable obligatoire, ne s’applique pas ici. Il faut savoir que le critère conventionnel et le critère interne singapourien ne sont pas les mêmes. L’Income Tax Act 1947, section 2(1), définit une société résidente comme « a company or body of persons the control and management of whose business is exercised in Singapore » : le critère interne est le contrôle et la direction, le critère conventionnel de départage est le siège de direction effective. Ce ne sont pas les mêmes notions, et rien dans la convention ne les aligne.

Reste à savoir comment on devient résident de Singapour au regard du droit interne singapourien, puisque c’est cette qualité que le § 1 présuppose. Le texte de départ est la même section 2(1) de l’Income Tax Act 1947 : est résident « a person who, in the year preceding the year of assessment, resides in Singapore except for such temporary absences therefrom as may be reasonable and not inconsistent with a claim by such person to be resident in Singapore, and includes a person who is physically present or who exercises an employment (other than as a director of a company) in Singapore for 183 days or more during the year preceding the year of assessment ».

Trois points que la littérature simplifie. Le critère principal est qualitatif (« resides in Singapore ») ; le seuil de 183 jours n’est qu’une extension inclusive (« and includes »), de sorte qu’on peut être résident en dessous ; et la période de référence est l’année précédant l’année d’imposition, non l’année d’imposition elle-même. L’exclusion expresse du mandat de dirigeant signifie par ailleurs qu’un administrateur ne peut pas se constituer une résidence singapourienne par ses seules présences au conseil. En comptant les tolérances administratives publiées par l’IRAS, on aboutit à cinq portes d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne.

Les cinq portes d’entrée dans la résidence fiscale singapourienne, comptées et vérifiées
Porte d’entréeFondementEffetCe qu’il faut surveiller
Résider à Singapour au sens qualitatif, absences temporaires raisonnables comprisesIncome Tax Act 1947, section 2(1), première brancheRésident pour l’année d’imposition considéréeCritère de fait : il se documente, il ne se calcule pas
Présence physique ou exercice d’un emploi pendant au moins 183 jours au cours de l’année civile précédenteIncome Tax Act 1947, section 2(1), seconde branche (« and includes »)Résident pour l’année d’imposition considéréeLe mandat de dirigeant est expressément exclu du décompte de l’exercice d’un emploi
Séjour ou emploi couvrant trois années civiles consécutivesConcession administrative publiée par l’IRASRésident pour les trois années, même si la première et la dernière comptent moins de 183 joursL’effet est rétroactif sur la première année : c’est la porte qui protège l’expatrié installé de longue date
Emploi à cheval sur deux années civiles, séjour total d’au moins 183 joursConcession administrative publiée par l’IRASRésident pour les deux annéesLa concession exclut expressément les directeurs, les artistes et les professionnels indépendants
Titulaire d’un titre de travail valable au moins un anDoctrine IRAS, page « Working out my tax residency »Traité comme résident dès l’arrivéePrésomption révocable : le statut est recalculé au tax clearance si le séjour effectif reste sous 183 jours

La présomption attachée au titre de travail se retourne au départ

L’IRAS écrit, page Working out my tax residency : « Foreigners issued with a work pass that is valid for at least 1 year will also be treated as a tax resident. However, your tax residency status will be reviewed at the point of tax clearance when you cease your employment based on the tax residency rules. If your stay in Singapore is less than 183 days, you will be regarded as a non-resident. »

Traduction opérationnelle : le titulaire d’un titre de travail d’un an est traité comme résident dès son arrivée et bénéficie du barème progressif ; mais si son contrat s’interrompt avant qu’il ait totalisé 183 jours, la qualité de résident est recalculée au moment du tax clearance et il bascule rétroactivement au régime du non-résident. L’écart n’est pas marginal : pour un revenu d’emploi, on passe du barème progressif au plus élevé de deux montants dont l’un est calculé à 15 % du revenu imposable ; pour tous les autres revenus, on passe au taux de 24 %. Une rupture de contrat en mai est donc un événement fiscal, et pas seulement un événement social.

Les sociétés de personnes françaises sont-elles « résidentes » au sens de l’article 4 ? La question est plus étroite qu’on ne le dit

La lecture littérale du § 1 (« assujettie à l’impôt ») conduirait à refuser la qualité de résident à une société de personnes française translucide, qui n’est pas redevable de l’impôt sur le revenu en son nom. Cette lecture est écartée par l’administration française elle-même. La direction de la législation fiscale, dont la réponse est reproduite par le rapport n° 385 du Sénat, écrit : « Au cas particulier, nos sociétés de personnes ont bien la qualité de résident au sens de l’article 4 de la nouvelle convention conclue avec Singapour. La rédaction de la convention de 1974 (...) est tout à fait analogue et aucun problème d’application sur ce point ne nous a été rapporté. » Le même passage ajoute, pour les revenus passifs transitant par une société transparente, que « les avantages conventionnels doivent être accordés … lorsque le bénéficiaire effectif a la qualité de résident au sens conventionnel. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État. »

Ce qui reste ouvert est plus étroit, et le rapporteur le délimite lui-même : « Si cette interprétation permet de conférer la qualité de résident aux sociétés de personnes, elle reste néanmoins muette sur la question des sociétés immobilières. » C’est donc la société civile immobilière détenant de l’immobilier — et non la société de personnes en général — qui doit faire l’objet d’un avis motivé avant toute opération.

Deux réserves de portée. Une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : elle éclaire la position de l’administration, elle ne la lie pas. Et le rapporteur relève une faille qu’il faut connaître : « l’article 10 du présent accord, qui prévoit l’abaissement à 5 % de la retenue à la source sur les dividendes, n’exclut pas de son champ les sociétés de personnes », à la différence du modèle OCDE et des conventions récentes. C’est une opportunité et un terrain de clause anti-abus tout à la fois.

Article 6 — Revenus immobiliers : l’État de situation impose, sans plafond

Qui impose : l’État où l’immeuble est situé. Le § 1 est d’une brièveté sans ambiguïté (texte français authentique) : « Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. » Aucun plafond de taux conventionnel. Le § 2 renvoie au droit de l’État de situation pour la qualification de « biens immobiliers » ; le § 3 vise l’exploitation directe, la location, l’affermage et toute autre forme d’exploitation ; le § 4 étend la règle aux immeubles d’une entreprise ; le § 5 aux entreprises agricoles et forestières. Non modifié par la CML.

Pour un résident de Singapour propriétaire d’un bien locatif en France, il n’y a donc aucune discussion possible : la France impose. Le revenu foncier net est déterminé selon les mêmes règles que pour un résident — micro-foncier ou régime réel, charges de l’article 31 du code général des impôts, déficit foncier imputable dans les conditions de droit commun — puis soumis au barème progressif, avec le plancher de l’article 197 A : l’impôt ne peut être inférieur à 20 % de la fraction du revenu net imposable qui n’excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 % au-delà. Pour les revenus de 2025, cette limite est de 29 579 €.

Ce que coûte réellement un loyer français de 30 000 € nets encaissé depuis Singapour

Barème seul : 11 % × (29 579 − 11 600) + 30 % × 421 = 2 104 € Plancher de l’article 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 421 = 6 042 € Impôt sur le revenu retenu : le plus élevé des deux = 6 042 € Prélèvements sociaux : 17,2 % × 30 000 = 5 160 € Charge totale : 11 202 €, soit 37,3 % du revenu foncier net
  • Situation :célibataire, revenus fonciers nets de 30 000 €, aucun autre revenu de source française, revenus 2025 déclarés en 2026
  • Barème 2026 sur les revenus 2025 :0 % jusqu’à 11 600 € ; 11 % jusqu’à 29 579 € ; 30 % jusqu’à 84 577 € ; 41 % jusqu’à 181 917 € ; 45 % au-delà
  • Nature du plancher :ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un minimum : dès que le barème donne davantage, c’est le barème qui s’applique
  • Recouvrement :prélèvement à la source de droit commun par acomptes contemporains, et non retenue à la source spécifique des non-résidents

Le plancher de l’article 197 A multiplie l’impôt sur le revenu par 2,9 dans cet exemple. L’option pour le taux moyen ramènerait l’impôt à 2 104 € si les revenus mondiaux du foyer étaient modestes — hypothèse rare pour un expatrié à Singapour, ce qui explique que le plancher morde presque toujours.

Trois précisions sur ce chiffrage, parce qu’elles se perdent constamment. La première : l’option pour le taux moyen n’est pas une exonération, c’est une option de plafonnement. Elle consiste à calculer le taux qu’aurait supporté le foyer sur ses revenus mondiaux et à l’appliquer aux seuls revenus imposables en France ; l’administration précise que le taux moyen « ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum » et conseille de l’exercer systématiquement. Son coût n’est pas fiscal, il est documentaire : il faut être en mesure de justifier ses revenus mondiaux, donc de documenter une base singapourienne devant l’administration française. C’est un arbitrage de confidentialité. La deuxième : le seuil de mise en recouvrement est de 305 € pour les non-résidents, contre 61 € pour les résidents. La troisième : nous retenons17,2 % de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, qui est la position publiée par l’administration ; une lecture textuelle du code de la sécurité sociale conduit certains à 18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Nous publions 17,2 %, nous signalons la controverse, et nous ne substituons jamais un taux à l’autre globalement : le taux se trie par assiette et par date d’effet.

Location nue et location meublée ne supportent pas les mêmes prélèvements sociaux : 17,2 % et 18,6 %

La hausse de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 vise les revenus du patrimoine et les produits de placement, en maintenant à 9,2 % une liste que la brochure de l’administration présente comme limitative : revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement. La location meublée, imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n’y figure pas— d’où un taux global de 18,6 %.

La page de l’administration consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents, mise à jour en 2026, range expressément les locations meublées non professionnelles parmi les revenus soumis aux prélèvements sociaux et retient 18,6 % pour le meublé et 17,2 % pour le nu. Position que nous retenons : publier 18,6 % pour le meublé. Sur un projet à quinze ans, 1,4 point de prélèvements sociaux supplémentaires sur 25 000 € de revenus annuels représente 5 250 € de charge cumulée : c’est un coût qui se chiffre, pas une nuance rédactionnelle.

Ce que fait l’autre État. Dans le sens France vers Singapour, le loyer français est imposable en France sans plafond : la première condition de l’article 22 § 1 — que la convention exonère ou réduise l’impôt français — n’est pas remplie, et l’article 22 n’est donc pas en cause pour ce revenu. Singapour applique l’article 23 § 1 a) et exempte, si les conditions d’exemption de sa propre loi sont réunies : pour une personne physique, c’est la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947 qui est la disposition opérante, non les sections 13(8) et 13(9) que la littérature cite le plus souvent. Dans le sens inverse — un résident de France percevant des loyers d’un bien singapourien — Singapour impose au taux du non-résident, la France impose également et accorde un crédit sous condition : c’est le mécanisme du (i) de l’article 23 § 2 a), et il fait l’objet d’une section entière plus bas.

Le loyer singapourien d’un résident de France : 24 %, et personne ne retient pour vous

Deux erreurs se cumulent ici. La première est de croire que le non-résident singapourien est imposé à 15 %. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, fixé par la section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947 à compter de l’année d’imposition 2024 (22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023). L’IRAS le formule ainsi : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander — nous y revenons à l’article 14.

La seconde est de croire qu’un mécanisme de retenue vous dispensera de toute démarche. Aucune des pages de l’IRAS que nous avons consultées le 30 juillet 2026 n’institue de retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident — la retenue de 15 % de la section 45A vise la location de biens meubles. Le non-résident est donc redevable d’une déclaration annuelle singapourienne, pour laquelle l’IRAS publie un guide dédié aux non-résidents, et ni le locataire ni l’agent n’opère de retenue libératoire. Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. Nous coordonnons, nous ne délivrons pas la déclaration : elle relève d’un comptable ou d’un conseil fiscal singapourien.

Articles 5 et 7 — Entreprises et indépendants : l’article qui n’existe plus

Il n’y a pas d’article « professions indépendantes » dans la convention de 2015. Nous avons extrait le sommaire complet des trente articles : entre l’article 13 (gains en capital) et l’article 15 (tantièmes), il n’y a que l’article 14 (revenus d’emploi). La convention de 1974 comportait, elle, un article 15 Personal services qui couvrait les activités dépendantes et indépendantes. La suppression est cohérente avec l’article 3 § 1 j), qui dispose (texte français authentique) : « les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant. »

Conséquence pour un indépendant français installé à Singapour : sa question n’est plus « ai-je une base fixe en France ? » mais « ai-je un établissement stable en France ? », et réciproquement. L’article 7 § 1 réserve les bénéfices à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État, et alors « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ». Le § 3 autorise la déduction de toutes les dépenses raisonnablement imputables à l’établissement stable, « qu’elles aient été exposées dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, ou ailleurs ». Il s’agit de la rédaction antérieure à l’approche autorisée de l’OCDE de 2010 : le § 3 raisonne en déductibilité de dépenses, non en attribution de fonctions et de risques.

Les seuils de l’établissement stable de l’article 5, et ce que la convention multilatérale a — ou n’a pas — changé
SituationSeuil de l’article 5Effet si le seuil est franchiEffet en deçà
Chantier de construction ou de montage, ou activités de surveillance s’y exerçantPlus de 12 mois (§ 3 a)Établissement stable : l’État du chantier impose la fraction des bénéfices qui lui est imputableAucun établissement stable : imposition dans le seul État de résidence de l’entreprise
Fourniture de services, y compris services de consultants, directement ou par salariés ou autre personnel engagé à cette finPlus de 365 jours sur une période quelconque de 15 mois, pour le même projet ou un projet connexe (§ 3 b)Établissement stable de services : c’est l’apport majeur de la convention de 2015Aucun établissement stable : article 7 § 1
Installation fixe de stockage, exposition, livraison, entreposage aux fins de transformation, achat de marchandises, réunion d’informationsSans objet : exclusion inconditionnelle des alinéas a) à d) du § 4 (lettres du texte français authentique) sous l’option B ; l’alinéa e), publicité, fourniture d’informations et recherches scientifiques, reste soumis au test préparatoire ou auxiliaireSans objetHors établissement stable, sans avoir à démontrer un caractère préparatoire ou auxiliaire
Toute autre activité exercée par une installation fixe et non énumérée au § 4Catégorie résiduelle ajoutée par la CMLHors établissement stable à condition d’être de caractère préparatoire ou auxiliaireSans objet
Agent agissant pour le compte de l’entreprisePouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, habituellement exercé (§ 5)Établissement stable d’agenceAucun : l’article 12 de la CML, qui aurait étendu la règle au rôle principal dans la conclusion de contrats et donc aux commissionnaires, n’a pas été appliqué

Le seuil de l’établissement stable de services mérite d’être comparé, et le rapport n° 385 du Sénat le fait : « relèveront d’un établissement stable les seules fournitures de services dont la durée excède 365 jours sur une période de quinze mois, soit douze mois sur quinze, au lieu de six mois (182 jours) sur douze dans les conventions signées avec la Chine ou encore la Colombie. Par comparaison, le présent accord semble donc plus favorable à la France. » Pour un consultant français qui facture depuis Singapour des missions en France, la marge est donc large : il faut dépasser douze mois cumulés de présence de services sur une fenêtre de quinze mois, pour un même projet ou un projet connexe, avant que la France ne puisse imputer un bénéfice à un établissement stable. En deçà, son revenu relève de l’article 7 § 1 et n’est imposable qu’à Singapour. La notion de « projet connexe » est le point qui décide, et elle n’est pas définie par la convention.

Deux articles se rattachent à cette même logique d’entreprise. L’article 8 attribue les bénéfices de la navigation maritime et aérienne en trafic international exclusivement à l’État du siège de direction effective, et son § 3 comporte une formule d’écrasement rare : ces bénéfices comprennent en particulier, « nonobstant tout autre article de la présente Convention », les intérêts générés par les fonds requis pour la poursuite de l’exploitation et les bénéfices de la location coque nue et des conteneurs lorsqu’elle est accessoire à cette exploitation. L’article 8 prime donc sur l’article 11 pour les intérêts de trésorerie d’exploitation. L’article 9, entreprises associées, pose l’ajustement de pleine concurrence au § 1 et l’ajustement corrélatif au § 2 ; c’est l’un des six points touchés par la CML, dont l’article 17 rend l’ajustement corrélatif obligatoire, avec prise d’effet au 1er octobre 2019 pour les impôts non retenus à la source et au 1er janvier 2020 pour les retenues.

Article 10 — Dividendes : la convention ne vous sert à rien, et franchir 10 % vous fait perdre sa protection

Qui impose : l’État de résidence du bénéficiaire (§ 1), et l’État de la source dans la limite d’un plafond (§ 2).

Les plafonds de l’article 10, et le seuil de 10 % qui joue deux fois en sens contraire
Bénéficiaire effectifPlafond conventionnel à la sourceAlinéaParticularité
Société détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital social de la société distributrice5 % du montant brut§ 2 a)La détention indirecte compte, ce que la plupart des conventions n’admettent pas ; et aucune durée de détention n’est exigée, l’article 8 de la CML n’ayant pas été appliqué
Tous les autres cas, dont toutes les personnes physiques15 % du montant brut§ 2 b)C’est le plafond applicable à un particulier résident de Singapour
Bénéficiaire effectif détenant, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital d’un véhicule d’investissement immobilierAucun plafond : le droit interne de l’État de la source s’applique§ 4, dernière phraseInversion complète de la logique habituelle : franchir 10 % fait perdre la protection conventionnelle
Établissement stable de l’autre État auquel la participation se rattacheSans objet : renvoi à l’article 7§ 5Réserve classique de l’établissement stable
Bénéfices d’un établissement stable soumis à un impôt additionnel de succursale5 % des bénéfices imputables à l’établissement stable, déterminés après paiement de l’impôt sur les sociétés§ 7Pendant du taux mère-fille du § 2 a)

Le § 4 mérite d’être lu mot pour mot, parce qu’il concerne directement les porteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier, d’organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d’investissements immobiliers cotées. Trois conditions cumulatives ouvrent son champ : le véhicule tire des revenus ou gains de biens immobiliers ; ses revenus ou gains ne sont pas imposés ; il distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement. Les distributions sont alors traitées comme des dividendes — mais, verbatim (texte français authentique) : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution. » Texte anglais authentique : « where the beneficial owner holds, directly or indirectly, 10 per cent or more of the capital of the investment vehicle ». La frontière se calcule donc en consolidant les détentions directes et les détentions par interposition : un investisseur à 6 % en direct et 5 % via une holding franchit le seuil et perd le plafond conventionnel.

Le contre-pied : pour un particulier, la convention ne réduit rien sur les dividendes français

La retenue à la source française sur les dividendes est celle de l’article 119 bis, 2 du code général des impôts, au taux fixé par l’article 187 : 12,8 % pour les personnes physiques. Le plafond conventionnel du § 2 b) est de 15 %. Le taux de droit interne est donc inférieur au plafond conventionnel.

Conséquence : la convention ne procure aucune réduction et aucun remboursement à une personne physique résidente de Singapour. Toute la littérature qui promet de « faire jouer la convention pour ramener la retenue à 15 % » décrit une opération qui augmenterait l’impôt. Les formulaires de demande d’application des taux conventionnels n’ont, pour ce cas, pas d’objet — ils en ont un pour les sociétés visées par le taux de 5 %, ce qui est une tout autre situation.

Ce qui change réellement, en revanche, ce sont les prélèvements sociaux. Sur 100 € de dividendes bruts de source française :

Le dividende français d’un résident de Singapour : l’avantage vient des prélèvements sociaux, jamais de la convention
Sur 100 € de dividende brut de source françaiseRésident fiscal de FranceRésident de Singapour
Impôt sur le revenu ou retenue à la source12,8 % (prélèvement forfaitaire unique)12,8 % (articles 119 bis, 2 et 187)
Prélèvements sociaux18,6 % (contribution sociale généralisée portée à 10,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026)0 % : l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne les vise pas, et le I de l’article L. 136-7 ne vise que les personnes domiciliées en France
Charge totale31,4 €12,8 €
Apport de la conventionSans objetAucun : le plafond de 15 % est supérieur au taux interne de 12,8 %

Deux réserves accompagnent cet écart de 18,6 points. La première est la clause anti-abus de l’article 28, dans sa rédaction issue de la CML : un montage dont l’un des objets principaux serait d’obtenir cet écart par interposition y est exposé. La seconde tient à l’article 22, qui vise « les revenus … exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit » en France : la question de savoir si la réduction conventionnelle des articles 10 § 2 et 11 § 2 est limitée à la fraction rapatriée à Singapour se pose en droit, et nous ne construisons aucun calcul dessus. Elle n’a de portée pratique qu’au stade d’une demande de remboursement de retenue, la retenue étant prélevée au moment du paiement, avant toute question de rapatriement. Toute demande de remboursement de retenue est, pour nous, un point qui exige une consultation.

Article 11 — Intérêts : un plafond de 10 %, et une exonération d’entreprise à entreprise que personne ne signale

Qui impose : l’État de résidence du bénéficiaire (§ 1), et l’État de la source dans la limite de 10 % du montant brut si le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État (§ 2). Le § 3 ouvre une exonération totale à la source dans trois hypothèses, que nous reproduisons intégralement parce que la troisième est régulièrement omise (texte français authentique) : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et si l’une des conditions suivantes est remplie : a) cette personne est un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces Etats, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public ; b) ces intérêts sont payés au titre d’une créance ou d’un prêt garanti, assuré ou aidé par un Etat contractant ou par toute autre personne agissant pour le compte d’un Etat contractant ; c) ces intérêts sont payés par une entreprise de l’un des Etats contractants à une entreprise de l’autre Etat contractant. »

L’alinéa c) a une portée considérable : tout intérêt payé par une entreprise d’un État à une entreprise de l’autre État est exonéré de retenue à la source. Combiné à l’article 3 § 1 h) — « le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire » — et au § 1 j) qui y inclut les professions libérales et les activités indépendantes, le champ est large. Le plafond de 10 % du § 2 ne joue donc, en pratique, que pour les flux qui ne sont pas d’entreprise à entreprise : typiquement les intérêts perçus par un particulier. Corollaire à ne pas manquer : un intérêt exonéré au titre du § 3 n’ouvre aucun crédit d’impôt dans l’autre État, puisque aucun impôt n’a été payé. Non modifié par la CML.

Côté français, la mécanique de droit interne rend ce plafond largement théorique pour un particulier. L’article 125 A, I du code général des impôts ouvre son champ aux « personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B » : le prélèvement forfaitaire non libératoire ne vise donc pas les non-résidents. Le III du même article institue un prélèvement sur les revenus dont le débiteur est établi en France et qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif, au taux de 75 % — et Singapour ne figure pas sur cette liste, telle qu’elle résulte de l’arrêté du 15 avril 2026, que nous avons lue le 30 juillet 2026 : elle comprend Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Les pages de la direction générale des finances publiques que nous avons consultées à cette même date ne mentionnent aucun prélèvement à la source sur les intérêts de source française versés à une personne physique résidente de Singapour. Le régime propre de chaque support — obligations, bons de caisse, comptes à terme, créances privées — doit néanmoins être vérifié individuellement, le code comportant des régimes spéciaux.

Côté singapourien, la retenue de droit interne existe et elle est plus lourde que le plafond conventionnel : la section 43(3) de l’Income Tax Act 1947 soumet à 15 % du brut les intérêts et sommes assimilées de la section 12(6) versés à un non-résident hors activité et hors établissement stable — et, depuis la même rédaction, les honoraires de gestion et d’assistance technique de la section 12(7)(d). Le plafond conventionnel de 10 % mord donc réellement dans ce sens, et il faut le demander.

Article 12 — Redevances : l’inversion que personne n’annonce

Le régime des redevances est contre-intuitif et mérite d’être lu deux fois. Le § 1 pose l’imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif (texte français authentique) : « Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. » Retenue à la source : zéro. Le § 2 donne une définition large, issue du modèle des Nations unies : droits d’auteur sur œuvre littéraire, artistique ou scientifique, films et bandes de télévision et de radio, brevet, marque, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé secrets, usage ou concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le rapport n° 385 du Sénat indique que la mention de l’équipement vise notamment les contrats de crédit-bail.

Le § 3 renverse la règle pour une catégorie précise (texte français authentique) : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les redevances reçues en contrepartie de l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les bandes utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial sont imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. » Texte anglais authentique : « may be taxed in, and according to the law of, the Contracting State in which they arise ». Les deux textes concordent.

L’inversion de l’article 12 : les redevances industrielles sont exonérées à la source, les redevances culturelles ne le sont pas
Nature de la redevanceQui imposePlafond de tauxCe que fait l’État de résidence
Brevet, marque, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé secrets, savoir-faire industriel ou scientifique, usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifiqueExclusivement l’État de résidence du bénéficiaire effectif (§ 1)Retenue à la source nulleIl impose seul et en totalité : aucun crédit d’impôt, puisque aucun impôt n’a été payé à la source
Droit d’auteur sur œuvre littéraire ou artistique, films cinématographiques, bandes de télévision et de radio, informations d’expérience dans le domaine commercialL’État de la source, selon sa propre législation (§ 3)Aucun plafond conventionnelCrédit égal à l’impôt effectivement supporté à titre définitif, plafonné à l’impôt de l’État de résidence : le § 3 est nommément visé par la liste du (ii) de l’article 23 § 2 a)
Œuvre scientifique et informations d’expérience industrielle ou scientifiqueExclusivement l’État de résidence : le § 3 ne les reprend pasRetenue à la source nulleAsymétrie volontaire entre le § 2 et le § 3, vérifiée mot pour mot sur les deux versions authentiques

Trois conséquences. Première : c’est l’inverse de l’intuition et l’inverse de la plupart des conventions françaises, où le droit d’auteur est le mieux protégé. Un auteur, un scénariste, un producteur audiovisuel installé à Singapour et percevant des redevances de source française voit celles-ci imposées en France selon le droit français ; un ingénieur qui concède un brevet ne les y voit pas imposées du tout. Deuxième : le § 3 ne comporte aucun plafond de taux, il renvoie à « la législation de cet Etat ». Le plafond de 10 % que la littérature attribue parfois aux redevances France-Singapour ne se trouve nulle part à l’article 12 : c’était le taux du crédit d’impôt forfaitaire de la convention de 1974, et il a disparu. Troisième : le § 5 fixe la règle de source sur le critère de l’usage— les redevances « sont réputées avoir leur source dans l’Etat contractant dans lequel les biens visés dans ce paragraphe sont utilisés » — et non sur celui de la résidence du débiteur. Le contrat doit donc préciser le territoire d’exploitation, faute de quoi la source du revenu devient une question de fait. Non modifié par la CML. Côté singapourien, la retenue interne sur les redevances et le savoir-faire des sections 12(7)(a) et (b) est de 10 % du brut depuis le 1er janvier 2005 (section 43(3A)).

Les crédits d’impôt forfaitaires de 1974 ont presque tous disparu — mais deux fenêtres restent juridiquement ouvertes

La convention de 1974 accordait des crédits d’impôt forfaitaires, sans rapport avec un impôt réellement payé : 15 % du brut sur certains dividendes, 10 % sur certains intérêts, 10 % sur les redevances de source singapourienne. Le rapport n° 385 du Sénat justifie leur suppression : « Ce dispositif pouvait aboutir à des crédits d’impôts fictifs, ne correspondant à aucune imposition dans le pays source, ce qui était fréquemment le cas à Singapour. En fait, ces crédits d’impôt forfaitaires constituaient une forme de subvention à l’investissement, adaptée à la situation d’un pays en développement mais en décalage avec la richesse et le dynamisme actuels de Singapour. »

L’article 29 § 4 de la convention de 2015 maintient toutefois en vie deux d’entre eux : le forfait de 10 % sur les intérêts et celui de 10 % sur les redevances. Trois fenêtres étaient prévues. La première, ouverte aux intérêts et redevances payés pendant douze mois à compter de l’entrée en vigueur, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, est épuisée. Les deux autres restent résiduelles : les intérêts d’un contrat de prêt conclu avant le 1er mars 2012, pour la durée restant à courir au 29 février 2012 ; et les paiements au titre d’un accord d’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique dont les conditions financières ont été définies avant le 1er mars 2012 et l’équipement livré avant le 1er janvier 2013, pour la même durée résiduelle. Le tout sous condition que l’opération n’ait pas eu pour objet principal d’obtenir le crédit.

Écrire « les crédits forfaitaires ont disparu » est donc exact en pratique et inexact en droit pour un crédit-bail ou un prêt long conclu en 2011 et encore en cours. Si vous détenez un tel contrat, la question se pose : elle ne se posera plus longtemps, mais elle se pose encore.

Article 13 — Gains en capital : la stipulation qui décide pour l’expatrié

Les cinq lignes de l’article 13, et la seule qui compte vraiment pour un portefeuille de titres
Nature du gainÉtat qui imposeParagraphePortée
Aliénation de biens immobiliers au sens de l’article 6 § 2L’État de situation de l’immeuble§ 1Imposition concurrente : l’État de résidence conserve son droit et élimine par l’article 23
Aliénation de biens mobiliers de l’actif d’un établissement stable, y compris l’aliénation de l’établissement stable lui-mêmeL’État de l’établissement stable§ 2Imposition concurrente
Navires et aéronefs exploités en trafic international et biens mobiliers affectés à leur exploitationExclusivement l’État du siège de direction effective§ 2, deuxième phraseAttribution exclusive
Titres de sociétés, fiducies, institutions ou entités à prépondérance immobilièreL’État de situation des immeubles§ 3Imposition concurrente
Tous les autres biensExclusivement l’État de résidence du cédant§ 4Attribution exclusive : c’est le paragraphe qui décide pour un expatrié

Le § 3, clause de prépondérance immobilière, se lit mot pour mot (texte français authentique) : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise. » Quatre éléments : un seuil de plus de 50 % ; une double branche, « sont constitués » ou « tirent » plus de 50 % de leur valeur ; la prise en compte de l’interposition indirecte en chaîne ; et l’exclusion des immeubles d’exploitation. Le rapport n° 385 du Sénat qualifie cette rédaction de « précise et exigeante ».

Point de méthode à ne pas manquer : aucune période de référence rétrospective ne s’applique. L’article 9 de la CML, qui aurait ajouté un test de prépondérance immobilière apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, n’a pas été appliqué à cette convention. Le seuil de 50 % s’apprécie donc selon les seuls termes du § 3, sans clause anti-débasage temporel — ce qui n’ôte rien à l’opposabilité de la clause anti-abus de l’article 28 à une opération de désimmobilisation organisée à la veille d’une cession.

Le § 4 est celui qui décide. Les gains autres que ceux des §§ 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Un résident de Singapour qui cède des titres d’une société française non à prépondérance immobilière relève donc exclusivement de Singapour, y compris en cas de participation substantielle. Le droit interne français prévoit pourtant un prélèvement : l’article 244 bis B du code général des impôts frappe les gains de cession de droits sociaux de non-résidents lorsque les droits dans les bénéfices ont dépassé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, au taux de 12,8 % pour les personnes physiques. Ce prélèvement est neutralisé par l’article 13 § 4, la procédure de restitution relevant du droit commun. La réserve est le § 3 : les titres d’entités dont plus de 50 % de la valeur provient, directement ou indirectement, de biens immobiliers français relèvent de l’article 244 bis A, et non du 244 bis B.

Le § 4 attribue le gain à Singapour — et l’article 22 entre alors dans le raisonnement

L’article 13 § 4 est l’une des stipulations qui attribuent exclusivement à Singapour l’imposition d’un revenu qui peut avoir sa source en France. Dès lors, la première condition de l’article 22 § 1 est remplie : la convention prévoit que ce revenu est exonéré d’impôt en France. La portée de cette clause pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, etcette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026. Le chapitre 5 l’expose en entier.

Ce que nous en tirons opérationnellement est simple et ne dépend d’aucune des deux lectures : le rapatriement effectif et documenté du produit de cession à Singapour rend le débat sans objet. Un virement daté, tracé, sur un compte singapourien ouvert au nom du cédant, avec conservation du relevé, coûte zéro euro et ferme une discussion qui, sans lui, reste ouverte. À l’inverse, laisser le produit de cession s’accumuler sur un compte français ou dans un État tiers au motif que la convention attribue l’imposition à Singapour est précisément le montage que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.

Dans l’autre sens, la cession d’un bien immobilier français par un résident de Singapour relève du § 1 : la France impose, sans plafond conventionnel, par le prélèvement de l’article 244 bis A. Le III bis, 1 de cet article fixe le taux à 19 % pour les personnes physiques. Un chiffrage complet ne s’arrête pas là : il faut y ajouter les prélèvements sociaux, la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G, et le cas échéant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies — qui, à la différence de la contribution différentielle de l’article 224, ne comporte aucune condition de domicile et frappe donc un non-résident.

Cession d’un appartement français par un résident de Singapour : plus-value nette imposable de 260 000 €, cédant seul

Impôt sur le revenu, article 244 bis A III bis 1 : 19 % × 260 000 = 49 400 € Prélèvements sociaux, position administrative : 17,2 % × 260 000 = 44 720 € Taxe de l’article 1609 nonies G, tranche « 250 001 à 260 000 € », correctif nul à la borne : 6 % × 260 000 = 15 600 € Charge fiscale française totale : 109 720 €, soit 42,2 % de la plus-value nette imposable
  • Assiette :plus-value nette imposable après abattements pour durée de détention de l’article 150 VC, frais d’acquisition et forfait travaux
  • Barème de l’article 1609 nonies G :dix lignes et cinq correctifs de lissage, de 2 % à 6 %, applicables au-delà de 50 000 € de plus-value imposable ; la taxe ne s’applique pas aux terrains à bâtir
  • Correctifs de lissage souvent omis :les tranches 150 001 à 160 000 €, 200 001 à 210 000 € et 250 001 à 260 000 € comportent chacune un correctif ; les omettre produit un impôt faux de 750 €, 1 000 € et 1 250 €
  • Contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies :3 % au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire, 4 % au-delà de 500 000 € ; elle frappe le non-résident, un mécanisme de lissage étant prévu au II de l’article
  • Représentant fiscal accrédité :exigé par le IV de l’article 244 bis A ; le résident de Singapour n’est pas dispensé au titre du IV bis, mais des dispenses automatiques existent, notamment lorsque le prix de cession n’excède pas 150 000 € par cédant

Le taux affiché de 19 % ne représente que 45 % de la charge réelle. C’est l’écart entre ce que l’on retient d’une brochure et ce que l’on paie chez le notaire.

Une exonération est très fréquemment manquée dans cette configuration, et elle repose sur un critère de nationalité, non de résidence. Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts exonère, « dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable », la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente « ressortissante d’un État membre de l’Union européenne » ou de l’Espace économique européen, à condition qu’elle ait été fiscalement domiciliée en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. Un ressortissant français installé à Singapour est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne : il en bénéficie, et le renvoi du II, 1° de l’article 244 bis A « au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U » transpose l’exonération au prélèvement. Deux voies s’ouvrent : le a), cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France ; le b), sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

Le calendrier de congé du locataire décide, à lui seul, d’une exonération de 150 000 €

La notion de libre disposition du b) est définie par la doctrine administrative : le cédant est réputé avoir la libre disposition de son logement lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment. L’occupation par un tiers à titre gratuit et sans titre ne la fait pas perdre ; la mise en location, si. Pour un expatrié qui a loué son ancien logement, le b) est donc fermé tant que le bail court, et il ne redevient accessible qu’après libération du bien, au plus tard le 1er janvier de l’année précédant la cession. Il ne reste alors que le a), et son horloge de dix ans.

L’enjeu se chiffre. Pour un cédant seul, l’exonération de 150 000 € de plus-value nette imposable économise 19 % d’impôt sur le revenu (28 500 €), 17,2 % de prélèvements sociaux (25 800 €) et 3 % de taxe de l’article 1609 nonies G (4 500 €), soit 58 800 €. Le plafond s’appréciant par cédant, un couple dont chacun des deux membres remplit les conditions et détient le bien en indivision porte l’exonération à 300 000 € et l’économie à environ 117 600 €. Les conditions se vérifient tête par tête : nationalité d’un État membre, deux ans continus de domiciliation fiscale française à un moment quelconque, et le délai du a) ou la libre disposition du b).

Attention à ne pas confondre avec l’autre exonération, celle de l’article 244 bis A, I-1, troisième alinéa, qui vise l’ancienne résidence principale cédée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert. Celle-là repose sur un critère de résidence— départ vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État lié à la France par les conventions d’assistance requises — et un départ vers Singapour en est exclu. Les deux ne sont pas cumulables. Un départ vers l’Union en ouvrirait deux ; un départ vers Singapour n’en ouvre qu’une. C’est cette asymétrie qui commande le conseil.

Reste la question inverse, celle du gain réalisé à Singapour par un résident de Singapour.Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans quatre réserves, et nous les portons ici parce qu’elles conditionnent tout raisonnement conventionnel fondé sur l’absence d’imposition singapourienne.

Les quatre réserves qui accompagnent obligatoirement l’absence d’impôt singapourien sur les plus-values
RéserveFondementCe qu’elle change
Les gains de nature commerciale sont imposables comme revenusIncome Tax Act 1947, section 10(1)(a)Un gain requalifié en produit d’une activité de négoce est imposé au barème. L’IRAS publie une grille de critères — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows ». Aucun argument de sécurité ne peut être tiré du nombre de critères publiés, et la grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres
Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangersIncome Tax Act 1947, section 10L, insérée par l’Act 30 of 2023Les gains de cession de biens situés hors de Singapour, réalisés par une entité membre d’un groupe pertinent et reçus à Singapour, sont traités comme un revenu imposable lorsqu’ils ne seraient pas autrement imposables. Le texte précise : « Subsection (1) applies only to gains from a sale or disposal of a foreign asset that occurs on or after 1 January 2024 »
L’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’entitéSections 10L(16) et 13(1)(zu)La section 10L(16) définit « entity » comme « (a) any legal person (including a limited liability partnership) but not an individual; (b) a general partnership or limited partnership; or (c) a trust ». L’exclusion ne joue qu’au (a) : partnerships et trusts restent des entités. Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette, la section 13(1)(zu) — une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne
L’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas videIncome Tax Act 1947, section 13WCette section s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares ». On n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ

Formulation courte que nous employons lorsque le dossier porte sur un particulier détenant en direct : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce ; les sections 10L et 13(1)(zu) réservent le cas des structures de groupe. Toute formulation plus large est fausse. Et il ne faut pas confondre absence d’impôt sur les plus-values et absence de coût de cession : la cession d’un bien résidentiel singapourien supporte le Seller’s Stamp Duty selon la durée de détention, et son acquisition a supporté le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty. Ce sont des droits de mutation, non un impôt sur le gain : aucune stipulation de la convention ne les couvre, l’article 2 ne visant que des impôts sur le revenu.

L’exit tax française n’est pas une aliénation — et le fait générateur le plus lourd n’est soumis à aucun seuil

L’article 13 § 4 réserve à l’État de résidence du cédant l’imposition des gains autres qu’immobiliers. L’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bis du code général des impôts frappe, elle, un patrimoine au transfert du domicile. Deux lectures s’affrontent : pour l’administration, au moment du fait générateur le contribuable est encore résident de France et il n’y a pas d’aliénation au sens de l’article 13 ; pour le contribuable, l’imposition frappe économiquement un gain qui, réalisé après le départ, relèverait exclusivement de Singapour. Nous exposons les deux et ne concluons pas.

Ce qui, en revanche, ne fait aucun doute, c’est le point que les fiches d’expatriation manquent le plus souvent. Les deux conditions cumulatives du I de l’article 167 bis — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes, et 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le II du même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I. C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour, et il relève du chapitre consacré à l’année du départ.

Article 14 — Revenus d’emploi : le § 2 dit l’inverse de ce qu’on répète

L’article 14 § 1 pose que les rémunérations d’un emploi salarié ne sont imposables que dans l’État de résidence, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État — sous réserve expresse des articles 15, 16, 18, 19 et 20. Beaucoup de notes s’arrêtent là et concluent que « les jours travaillés physiquement en France restent imposables en France, indépendamment de la résidence ». C’est faux, parce que le § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence lorsque trois conditions sont cumulativement remplies (version consolidée établie par la DGFiP, lue le 30 juillet 2026) : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. »

Les trois conditions cumulatives de l’article 14 § 2 — nous les avons comptées, elles sont reliées par « et »
ConditionContenu exactOù elle se perd en pratique
a) Durée du séjour183 jours au plus, sur toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considéréeLe décompte est glissant, pas calendaire. Une mission à cheval sur deux exercices peut franchir 183 jours dans une fenêtre glissante sans les franchir dans aucune année civile — c’est l’erreur de décompte la plus coûteuse
b) Qualité de l’employeurRémunérations payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas résident de l’État d’exerciceUn contrat signé avec l’entité locale, même pour une mission courte, fait tomber la condition
c) Charge de la rémunérationCharge non supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’État d’exerciceC’est la refacturation intragroupe qui décide : la charge refacturée à une entité française fait tomber la condition, indépendamment du contrat de travail

En pratique : un résident de Singapour salarié d’une entité singapourienne qui vient travailler moins de 183 jours en France sur douze mois glissants n’y est pas imposable sur ces journées. La contrainte se déplace sur le décompte des jours et sur la refacturation intragroupe, deux éléments qui relèvent de la comptabilité de l’employeur, pas du salarié — d’où l’importance de s’en assurer avant d’accepter une mission longue. Le § 3 attribue par ailleurs exclusivement à l’État du siège de direction effective de l’entreprise les rémunérations d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international. Non modifié par la CML.

Côté singapourien, le traitement du salaire dépend entièrement de la qualité de résident ou de non-résident, et c’est là que se loge l’erreur de taux la plus répandue.Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux. La section 40B de l’Income Tax Act 1947, intitulée Relief for non-resident employees, dispose au (2)(a) que le dégrèvement s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Et son (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants, et le non-résident ne bénéficie d’aucun abattement personnel.

Ce que Singapour prélève sur un revenu d’activité, selon la qualité du contribuable
Situation à SingapourRégime applicableBase légalePiège
Résident fiscal singapourienBarème progressif : 0 % jusqu’à 20 000 $, puis douze tranches jusqu’à 24 % au-delà de 1 000 000 $Income Tax Act 1947, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, applicable depuis l’année d’imposition 2024Le taux de 22 % n’est plus la tranche supérieure ouverte au-delà de 320 000 $ : depuis l’année d’imposition 2024 il ne couvre que la tranche 320 001 à 500 000 $, suivie de 23 % jusqu’à 1 000 000 $ et de 24 % au-delà ; la tranche supérieure à 22 % est celle des années d’imposition 2017 à 2023. Aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est accordé au titre de l’année d’imposition 2026 ; le dernier est celui de 2025, à 60 % de l’impôt dû, plafonné à 200 $
Non-résident, revenu d’emploiLe plus élevé de deux montants : 15 % du revenu imposable, ou l’impôt qu’aurait payé un résident dans les mêmes circonstancesSections 40B(2)(a) et 40B(3)Le dégrèvement se demande, il n’est pas automatique. La section 40B(5) définit le « non-resident employee » comme excluant un administrateur de société
Non-résident, tous autres revenus : loyers, pension, jetons de présence24 %Section 43(1)(b)(ii), depuis l’année d’imposition 2024 — 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023Trois catégories sont hors du dégrèvement de la section 40B : les retraits d’un compte d’épargne retraite complémentaire réputés imposables, les revenus d’artiste du spectacle, et les administrateurs
Non-résident, profession libérale dont l’établissement principal est hors de Singapour15 % du montant brut, ou option irrévocable pour 24 % du netSections 43(4) et 43(5) : l’option se lève au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui du paiementLe point d’indifférence est à 62,5 % de marge nette (0,15 divisé par 0,24). En dessous, l’option pour 24 % du net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Ne jamais écrire que le point de bascule est à 37,5 % de marge : 37,5 % est le taux de charges, pas la marge

Deux régimes singapouriens que l’on croit à tort ouverts, ou à tort fermés

L’exonération des séjours de 60 jours a deux conditions, pas une. La section 13(6) de l’Income Tax Act 1947 la réserve à « a person who is not resident in Singapore in that year of assessment » — or on peut être résident bien en dessous de 60 jours, par la concession des trois années. L’IRAS l’écrit : « 60 days or less — Non-Resident — Your short-term employment income is exempt from tax. This rule does not apply if your stay covers three continuous years or more. » Le dirigeant qui organise trois années de présences brèves mais continues perd l’exonération en franchissant la troisième année civile, non les 60 jours. Deux exclusions s’ajoutent : les administrateurs, et les artistes du spectacle non substantiellement financés sur fonds publics étrangers.

Le régime des représentants de zone n’a pas été fermé — il a été durci. C’est le seul mécanisme singapourien d’apportionnement temporel du salaire encore ouvert depuis l’extinction du régime dit Not Ordinarily Resident, dont l’IRAS indique qu’il a cessé en 2020, le dernier statut accordé ayant expiré à l’année d’imposition 2024. Quatre conditions cumulatives s’appliquent depuis l’année d’imposition 2024 : « You must be employed by a non-resident employer; You are based in Singapore for geographical convenience; You perform services primarily outside Singapore; and Your remuneration is paid by your foreign employer and not charged directly or indirectly to the accounts of a permanent establishment in Singapore. » Jusqu’à l’année d’imposition 2023, le troisième critère était seulement d’être tenu de voyager. Un cadre régional qui passe la majorité de son temps à Singapour n’y a plus droit, même s’il voyage beaucoup. Le régime n’est pas automatique : il se demande avec la déclaration annuelle et se justifie chaque année. Et il est exclusif du report d’impôt sur les plans d’actions : le cadre qui obtient le prorata perd tout report sur ses instruments.

Article 15 — Tantièmes : l’administrateur n’a aucune protection de seuil

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires reçus « en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance » d’une société résidente de l’autre État sont imposables dans cet autre État. Pas de plafond de taux, pas de seuil de jours. C’est un article court dont la portée est régulièrement sous-estimée : le dirigeant français administrateur d’une société singapourienne voit ses jetons imposables à Singapour sans la protection des 183 jours de l’article 14 § 2 — cette protection ne vise que les emplois salariés — et, en droit interne singapourien, au taux de 24 % du non-résident, les administrateurs étant expressément exclus du dégrèvement de la section 40B. Deux mandats de conseil, quatre réunions par an, aucune présence significative : l’imposition singapourienne est due dès le premier dollar.

À rapprocher de l’exclusion du mandat de dirigeant dans la définition interne singapourienne de la résidence : un administrateur ne peut pas se prévaloir de ses présences au conseil pour établir une résidence singapourienne, mais il est imposé à Singapour sur ses jetons. Les deux règles jouent dans le même sens, contre lui. Côté français, pour un résident de France percevant des tantièmes singapouriens, l’article 15 figure dans la liste du crédit réel du (ii) de l’article 23 § 2 a) : le crédit est égal à l’impôt singapourien effectivement supporté, plafonné à l’impôt français. Non modifié par la CML.

Article 16 — Professionnels du spectacle et sportifs : une asymétrie non résolue

Le § 1 attribue l’imposition à l’État où les activités personnelles sont exercées, nonobstant l’article 14 : le cachet suit le lieu de la représentation ou de la compétition, quelle que soit la résidence. Le § 3 étend la règle aux revenus perçus par l’intermédiaire d’une entreprise, ce qui ferme la voie de la société d’artiste — mais il comporte sa propre exception de financement public, « à moins que l’entreprise ne soit financée pour une part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant en vue de la fourniture de ces services », et cette exception-là vise « les services mentionnés au paragraphe 1 », donc ceux des sportifs comme ceux des professionnels du spectacle. Le § 2 ouvre une exception de financement public : le § 1 ne s’applique pas lorsque le séjour dans l’État d’exercice « est financé pour une part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant », le § 4 précisant que les fonds publics comprennent ceux des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public.

Le § 2 vise-t-il les sportifs ? Le texte dit non, les travaux préparatoires disent oui

Le § 1 vise les professionnels du spectacle et les sportifs. Le § 2 ne mentionne que les professionnels du spectacle. Nous avons vérifié l’asymétrie sur les deux versions authentiques : elle est réelle, et le titre anglais de l’article (« PUBLIC ENTERTAINERS ») la confirme, ce qui affaiblit la thèse de la simple inadvertance de traduction.

Mais le rapport n° 385 du Sénat décrit l’exception comme portant sur les revenus « des artistes, professionnels du spectacle et sportifs », dont les revenus ne sont pas imposables dans l’État d’exercice « lorsque leur séjour dans cet État est financé pour une part importante par des fonds publics de l’autre État contractant ». Le législateur qui a autorisé l’approbation a donc été informé d’une portée incluant les sportifs.

Position que nous tenons : exposer les deux lectures, signaler que les travaux préparatoires soutiennent l’inclusion des sportifs, et ne pas conclure. Un sportif dont le séjour est financé sur fonds publics français dispose d’un argument sérieux, non d’une position acquise. C’est une différence considérable au moment de décider s’il faut ou non provisionner l’impôt singapourien sur un cachet, et elle se traite par une consultation, pas par une lecture optimiste.

Article 17 — Pensions privées : court, décisif, et borné de trois côtés

L’article 17 tient en une phrase (texte français authentique) : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. »Qui impose : exclusivement l’État de résidence du bénéficiaire. Aucune imposition à la source, sans plafond ni condition. Une pension privée de source française versée à un résident de Singapour n’est donc pas imposable en France, et la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts n’a pas à être appliquée ; si elle l’a été, elle est restituable. Non modifié par la CML.

C’est le bon moment pour dire ce que ce guide ne dira jamais.L’attribution exclusive à Singapour ne signifie pas que la pension serait « imposée nulle part ». Elle signifie que la France renonce à son impôt sur le revenu, et que le sort du revenu dépend ensuite du droit singapourien — et de l’article 22, dont c’est précisément le terrain. Nous y venons.

Les trois bornes de l’article 17, à ne franchir dans aucun sens
BorneFondementConséquence
L’article 17 ne couvre que les pensions « au titre d’un emploi antérieur »Texte de l’article 17 lui-mêmeLes prestations qui n’ont pas cette origine — rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel, d’un contrat de retraite de travailleur non salarié — n’y entrent pas. Elles relèvent de l’article 21, et son § 3 comporte une clause de reprise qui inverse le résultat
Réserve expresse de l’article 18 § 2Première phrase de l’article 17Les pensions publiques sont hors champ : elles suivent le régime de l’article 18, exposé ci-dessous
La qualification des pensions de base servies par un organisme de sécurité sociale n’est pas résolue par le texteAucune définition conventionnelle de « personne morale de droit public » ; le commentaire administratif BOI-INT-CVB-SGP-20170807 ne comporte aucun développement sur les articles 17 et 18Une pension du régime général rémunère une carrière privée, non des services rendus à l’État — argument pour l’article 17. Mais la caisse peut être analysée comme une personne morale de droit public, et le § 2 a) de l’article 18 admet le paiement « par prélèvement sur des fonds constitués » — argument pour l’article 18. Point à faire trancher par un avis motivé

La pension française n’est pas imposée en France — mais elle n’est pas nette de tout prélèvement français

C’est l’erreur de tableau la plus répandue : la ligne « pensions et rentes de source française — prélèvements sociaux : 0 % ». Le raisonnement sur la contribution sociale généralisée est exact — l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pose une double condition de domicile fiscal en France et de prise en charge par un régime obligatoire français — et il s’arrête une marche trop tôt.

Le Service des Retraites de l’État écrit, page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements », consultée le 30 juillet 2026 : « Si vous n’êtes pas considéré(e) comme domicilé(e) en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, vous êtes exonéré(e) des précomptes de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). En revanche, l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’un taux particulier de cotisation d’assurance maladie vous est applicable. Ce taux, fixé au 3° de l’article D711-5 du code précité, est de 3,2%. »

Cette cotisation d’assurance maladie de 3,2 % est une cotisation de sécurité sociale, non une contribution : elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention et ne peut donc pas être écartée par voie conventionnelle. L’article 17 neutralise l’impôt sur le revenu français sur la pension ; il ne neutralise pas cette cotisation. Elle est prélevée par la caisse débitrice, elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France, et elle est due que ce droit soit utilisé ou non. Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : 4,20 %, au 4° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018, issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 — article ouvert le 17 août 2026.

Article 18 — Fonctions publiques : le binational perd l’exception

Le § 1 a) attribue exclusivement à l’État payeur les salaires, traitements et rémunérations autres qu’une pension, payés par un État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus. Le § 1 b) ouvre une exception de nationalité, dont nous avons compté les conditions — elles sont trois, cumulatives (texte français authentique) : « toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. »

Le § 2 a) fait de même pour les pensions publiques, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués : imposition exclusive dans l’État payeur. Le § 2 b) reprend la même clause de nationalité exclusive, mais sans la condition de lieu d’exécution des services : il ne comporte que deux conditions là où le § 1 b) en comporte trois. La différence est textuelle et nous l’avons vérifiée sur les deux versions authentiques. Le § 3 renvoie aux articles 14, 15, 16 et 17 lorsque les rémunérations et pensions sont payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État ou une personne publique. Non modifié par la CML.

La conséquence pratique tient en une phrase : le bi-national perd l’exception. Un fonctionnaire français résidant à Singapour et possédant les deux nationalités reste imposable en France sur son traitement et sur sa pension publique, puisque la condition « sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat » n’est pas remplie. Le rapport n° 385 du Sénat consacre à ce mécanisme une sous-partie intitulée « La prise en compte des binationaux dans l’imposition des traitements et pensions de la fonction publique ». Pour un agent public expatrié ou un enseignant détaché, cette ligne décide de l’essentiel de la fiscalité du foyer, et elle ne se négocie pas : elle se constate.

Articles 19 et 20 — Étudiants, stagiaires, volontaires internationaux, enseignants

Le régime est plus favorable que le modèle OCDE, et le rapport n° 385 du Sénat le souligne comme une dérogation qu’on ne retrouve pas dans les autres conventions fiscales récemment signées. C’est un point que les familles françaises installées à Singapour exploitent rarement, alors que la communauté étudiante et stagiaire y est nombreuse.

Le régime des séjours de formation, plus favorable que le modèle OCDE sur deux points
BénéficiaireDurée maximaleCe qui est exonéré dans l’État de séjourStipulation
Étudiant d’un établissement d’enseignement reconnu, ou stagiaire, séjournant temporairement« Temporairement », sans plafond chiffréa) Les sommes envoyées de l’autre État pour l’entretien, les études ou la formation ; et b) les rémunérations de services personnels rendus sur place pour compléter ces ressourcesArticle 19 § 1
Boursier d’une organisation scientifique, éducative, cultuelle ou caritative, ou d’un programme d’assistance technique étatique3 ansa) La bourse, allocation ou récompense ; b) les rémunérations de services liés aux études ou accessoiresArticle 19 § 2
Employé de l’autre État ou d’une entreprise de cet État, ou lié à cet État ou à cette entreprise par un contrat, pour acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale12 moisa) Les sommes envoyées ; b) les rémunérations de services liés ou accessoiresArticle 19 § 3
Enseignant ou chercheur invité par un établissement d’enseignement reconnu2 ansLa rémunération de l’enseignement ou des recherchesArticle 20

L’alinéa b) du § 1 est l’apport décisif : le modèle OCDE n’exonère que les sommes de source étrangère, pas les rémunérations gagnées sur place. Un étudiant français à Singapour qui complète ses ressources par un travail rémunéré est donc, à la lettre du texte, exonéré sur ces deux flux. Le § 3 couvre le volontariat international en entreprise, et le rapport n° 385 du Sénat l’identifie expressément : « les employés d’un État ou d’une entreprise, dans le but d’acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, ce qui permet notamment de couvrir l’apprentissage et le volontariat international en entreprise (VIE) ». Attention à la troisième branche du § 3, souvent omise : le texte vise l’employé de l’État ou de l’entreprise « ou en vertu d’un contrat conclu avec » cet État ou cette entreprise — version anglaise : « or under contract with ». C’est cette troisième branche qui couvre une partie des situations de volontariat et d’apprentissage, celles où il n’y a pas de contrat de travail.

« Cultuelle » n’est pas une coquille : il n’y a pas de faux problème à exploiter ici

Une lecture circule selon laquelle la version française porterait « cultuelle » par erreur, la version anglaise disant « cultural », ce qui ouvrirait le § 2 aux boursiers d’organismes culturels. C’est faux. Le texte anglais authentique porte « a grant, allowance or award from a scientific, educational, religious or charitable organisation ». « Cultuelle » et « religious » sont deux traductions l’une de l’autre : les deux textes authentiques concordent parfaitement, et il n’y a pas de coquille. Le mot « culturelle » figure dans le rapport n° 385 du Sénat, qui est un document de description et ne fait pas foi.

Conséquence pratique : la bourse d’une fondation culturelle ne relève pas, à la lettre, du § 2 de l’article 19 et de son exonération de trois ans. Elle peut en revanche relever du § 1 si son bénéficiaire séjourne temporairement comme étudiant d’un établissement reconnu ou comme stagiaire, le § 1 n’étant assorti d’aucune condition tenant à l’organisme payeur. C’est la voie à instruire, pas celle du § 2.

Deux mots du texte conditionnent par ailleurs tout le régime, et ils sont dans les deux versions : « uniquement » et « temporairement ». Un séjour à objet mixte — études et emploi permanent —, ou qui perd son caractère temporaire, sort du champ. La date à laquelle un séjour cesse d’être temporaire n’est pas définie par la convention : c’est une question de fait, et donc de pièces.

Article 21 — Autres revenus, et la clause qui retient le plan d’épargne retraite français

Le § 1 attribue les éléments de revenu non traités par les articles précédents, « d’où qu’ils proviennent », à l’État de résidence du bénéficiaire effectif, exclusivement. Le § 2 réserve l’établissement stable, à l’exception des revenus immobiliers. C’est un article balai, et c’est aussi l’une des stipulations qui attribuent exclusivement à Singapour l’imposition d’un revenu de source française — donc l’un des terrains de l’article 22.

Le § 3 est la stipulation la plus importante de toute la convention pour l’épargne retraite, et elle prend le contre-pied exact de l’intuition (texte français authentique) : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d’un Etat contractant d’un plan d’épargne complémentaire constitué dans l’autre Etat contractant qui n’est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d’épargne complémentaire. » Texte anglais authentique : « any amount withdrawn by a resident of a Contracting State from a supplementary saving scheme constituted in the other Contracting State […] may be taxable in the second-mentioned Contracting State, provided that the second-mentioned Contracting State has granted a deduction on the contributions made to that supplementary saving scheme. »

La clause de l’article 21 § 3 : la déduction à l’entrée fonde l’imposition à la sortie, dans l’État de la déduction
SituationQui impose le retraitFondementCe qu’il faut vérifier
Résident de Singapour retirant un plan d’épargne retraite français dont les versements ont ouvert droit à déduction en FranceLa FranceArticle 21 § 3, par dérogation expresse au § 1 ; l’article 23 § 2 a) (ii) le confirme en visant nommément « le paragraphe 3 de l’article 21 »Que la déduction ait effectivement été accordée : la clause exige que l’État « ait accordé une déduction ». Le cas d’un plan dont les versements n’ont pas été déduits, sur option, n’est pas réglé par le texte
Résident de France retirant un plan d’épargne complémentaire singapourien dont les cotisations ont été déduites à SingapourSingapourArticle 21 § 3, clause réciproqueLe dispositif singapourien que ces mots désignent naturellement est le régime volontaire d’épargne retraite complémentaire, codifié à la section 10G de l’Income Tax Act 1947 et nommément défini à sa section 2(1)
Résident de Singapour percevant une pension au titre d’un emploi antérieurSingapourArticle 17, qui prime : le § 3 ne joue que pour les montants « qui ne sont pas traités dans les articles précédents »La frontière entre l’article 17 et l’article 21 § 3 n’est pas définie par la convention. C’est le point technique le plus délicat de tout ce chapitre

Singapour est favorable au retraité du régime général ; il ne l’est pas au détenteur d’un plan d’épargne retraite

Le raisonnement courant s’arrête à l’article 17 : les pensions vont à l’État de résidence, donc un plan d’épargne retraite dénoué depuis Singapour échapperait à la France. Deux bornes le démentent.

Première borne, le champ de l’article 17 : il ne couvre que les pensions « au titre d’un emploi antérieur ». Les rentes et capitaux issus d’un plan d’épargne retraite individuel ou d’un contrat de retraite de travailleur non salarié n’ont pas cette origine. Seconde borne, l’article 21 § 3 : un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduits au titre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts reste imposable en France au dénouement, même dix ans après l’installation à Singapour.

Trois précisions qui changent un plan de sortie. Les versements effectués pendant l’expatriation ne sont pas déductibles : l’article 163 quatervicies place la déduction parmi les charges déductibles du revenu global, et l’article 164 A interdit au non-résident de déduire aucune de ces charges. Ils créent donc des versements non déduits, dont la sortie suit un autre régime. Ensuite, le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis n’est pas ouvert aux prestations provenant d’un plan d’épargne retraite du code monétaire et financier : le texte l’exclut expressément, et la confusion avec les anciens contrats est très répandue. Enfin, la question de savoir si le régime obligatoire d’épargne singapourien constitue un « plan d’épargne complémentaire » au sens du § 3 reste ouverte : l’argument le plus fort y est contraire — il s’agit d’un régime légal et obligatoire, quand l’expression anglaise « supplementary saving scheme » désigne naturellement le régime volontaire — et la question est sans objet pour la quasi-totalité des expatriés français, ce régime obligatoire étant fermé aux titulaires d’un titre de travail. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondement.

Article 22 — Limitation des dégrèvements : annoncé ici, traité au chapitre 5

Nous arrivons à la stipulation qui gouverne tout ce qui précède dès qu’un revenu de source française est attribué à Singapour. Cette clause n’existe pas au modèle OCDE. Elle est héritée de la convention de 1974 et répond au fait que Singapour n’impose les revenus de source étrangère qu’à raison des sommes reçues sur son territoire. Elle compte trois paragraphes — nous les avons comptés — et elle n’a pas été modifiée par la convention multilatérale : la version consolidée établie par la DGFiP la reproduit mot pour mot, sans encadré et sans appel de note, et l’article 22 ne figure pas parmi les six stipulations touchées.

Le § 1 dispose (texte français authentique) : « Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. » Le rapport n° 385 du Sénat en donne la fonction : « l’article 22 relatif aux limitations des dégrèvements, repris de la convention de 1974, est un dispositif spécifique qui permet de tenir compte de la législation interne de Singapour, laquelle prévoit que seules les sommes rapatriées sont effectivement imposées. Dès lors, cet article stipule que les dégrèvements accordés par la France sont limités aux montants effectivement imposés à Singapour. »

La clause est unilatérale : elle ne joue qu’au détriment des revenus de source française. C’est un changement par rapport à la convention de 1974, dont la clause équivalente — son article 23 — était bilatérale. Double piège de renvoi : la clause a changé de numéro (23 devient 22) et de portée (bilatérale devient unilatérale), et la version de 1974 ne comportait que deux paragraphes, sans le § 3.

Deux idées reçues sur l’article 22, à écarter tout de suite

Le § 2 n’est pas une exception générale, et c’est l’erreur la plus facile à commettre. Il dispose que la limitation ne s’applique pas « aux revenus d’un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant », et ajoute que « l’expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l’article 11 ». L’expression désigne les revenus perçus par l’État lui-même, non les revenus provenant de cet État ; et la seconde phrase le confirme en étendant le mot aux personnes de l’article 11 § 3 a), c’est-à-dire « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ».Le § 2 est une immunité souveraine. Il ne bénéficie à aucun contribuable privé. Ce n’est d’ailleurs pas une double exception, comme on le lit parfois : c’est une exception, assortie d’une définition qui en étend le champ.

Le § 3 est une contre-exception étroite, et il ne couvre pas les attributions exclusives. Il neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 ». Or l’article 23 § 1 a) vise les revenus de source française qui, conformément à la convention, « sont imposables en France » — en anglais, « may be taxed » —, expression qui désigne un droit d’imposer concurrent. Le § 3 ne joue donc que pour les revenus que la France a le droit d’imposer. Il ne joue pas pour ceux qu’une stipulation attribue exclusivement à Singapour : pensions privées de l’article 17, salaires protégés par l’article 14 § 2, plus-values mobilières de l’article 13 § 4, autres revenus de l’article 21 § 1. C’est exactement là que le § 1 conserve son terrain.

Ce qui reste ouvert, et que nous ne tranchons pas ici. Le § 1 pose deux conditions cumulatives. La première est acquise dès qu’une stipulation exonère en France. La seconde exige que, conformément à la législation singapourienne, les revenus soient soumis à l’impôt à raison du montant transféré ou perçu, et non à raison de leur montant total. Deux lectures défendables coexistent sur ce point : l’une fondée sur le caractère territorial du droit singapourien, l’autre sur la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, qui exonère purement et simplement le revenu de source étrangère d’une personne physique — de sorte que la prémisse d’une clause de remise manquerait. Aucun texte, aucune doctrine, aucune décision publiée ne les départage au 30 juillet 2026, et le commentaire administratif français de cette convention se réduit à deux paragraphes qui ne commentent aucun article de fond. Le chapitre 5 reproduit les trois paragraphes sur les deux exemplaires faisant foi, expose les deux lectures et leurs appuis, et détaille ce que la clause rend faux dans les conseils courants.

Ce que nous écrivons, et ce que nous n’écrivons jamais

Nous n’écrivons nulle part qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour serait « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou en « double exonération ». Chaque fois que ce chapitre expose l’attribution exclusive à Singapour d’un revenu de source française, il mentionne l’article 22 dans le même développement.

La recommandation opérationnelle ne dépend d’aucune des deux lectures : le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour rend le débat sans objet. Un virement daté et tracé, sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire, avec conservation du relevé, ferme la question. Le montage inverse — laisser une pension, une rente ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français ou dans un pays tiers au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour et que Singapour n’impose pas les revenus étrangers non perçus sur son territoire — est précisément celui que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser. Et le § 3 ne le protège pas, puisque la France n’avait pas le droit d’imposer, de sorte que l’article 23 § 1 a) n’est pas en cause.

Pour toute opinion écrite sur ce point, nous saisissons un conseil : c’est un sujet sur lequel un cabinet de gestion de patrimoine, même titulaire des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement, ne s’engage pas seul. Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation.

Article 23 — L’élimination des doubles impositions : la France n’exonère pas, elle impose et impute

C’est l’article central, et celui que la littérature rapporte le plus mal. Il ne répartit aucun droit d’imposer : il dit ce que chaque État fait du revenu que l’autre a le droit d’imposer. Les deux États n’ont pas retenu la même méthode, et l’asymétrie est totale.

Ce que fait Singapour (§ 1) : il exempte, sous condition de sa propre loi

Les quatre mécanismes singapouriens d’élimination de l’article 23 § 1
MécanismeConditionAlinéa
Exemption des revenus de source française imposables en France« Sous réserve que les conditions d’exemption des revenus provenant d’un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour soient satisfaites »§ 1 a)
Crédit égal à l’impôt acquitté en France, imputable sur l’impôt singapourienÀ défaut des conditions du a), et « sous réserve de sa législation relative à l’octroi d’un crédit d’impôt »§ 1 b)
Exemption des dividendes reçus d’une société françaiseSociété résidente de Singapour détenant directement au moins 10 % du capital§ 1 c) (i)
Exemption des bénéfices d’un établissement stable français transférés à SingapourNonobstant les a) et b) ; le transfert effectif est exigé§ 1 c) (ii)

Notez la dissymétrie interne : le § 1 c) (i) exige une détention directe de 10 %, là où l’article 10 § 2 a) admet la détention « directement ou indirectement ». Un groupe qui détient sa filiale française par une interposition obtient donc le taux réduit de retenue à la source de 5 % sans obtenir l’exemption singapourienne du § 1 c) (i). Et le § 1 c) (ii) subordonne l’exemption au transfert effectif des bénéfices à Singapour : la logique de la remise, qui est celle de l’article 22, imprègne toute la convention.

Reste à savoir quelles sont les « conditions d’exemption prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour » auxquelles le § 1 a) renvoie. Elles ne sont pas les mêmes selon la qualité du bénéficiaire, et la distinction commande le résultat pour le lectorat de ce guide.

Le renvoi de l’article 23 § 1 a) à la loi singapourienne, disposition par disposition
BénéficiaireDisposition opéranteContenuCe que la littérature se trompe à écrire
Personne physique résidente de SingapourIncome Tax Act 1947, section 13(7A)« There is exempt from tax any income arising from sources outside Singapore and received in Singapore — (a) by any individual who is not resident in Singapore; and (b) on or after 1 January 2004 by any individual who is resident in Singapore if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual, but excludes such income received by the individual through a partnership in Singapore. »Qu’il faudrait regarder les sections 13(8) et 13(9), qui excluent expressément les personnes physiques
Personne autre qu’une personne physiqueIncome Tax Act 1947, sections 13(8) et 13(9)Champ étroit : dividendes de source étrangère, bénéfices d’une succursale étrangère d’une société résidente, revenus de services professionnels rendus hors de Singapour. Trois conditions cumulatives, dont celle du 13(9)(b) : le taux le plus élevé frappant les bénéfices d’entreprise dans le territoire de provenance « is not less than 15% »Que le seuil de 15 % n’existerait pas ou serait différent : la rédaction est issue de l’Act 36 of 2024, en vigueur au 20 mars 2025, et toute fiche antérieure est fausse sur ce point

L’exonération des revenus étrangers n’est pas un avantage de la résidence — c’est l’inverse

L’argument commercial le plus entendu sur Singapour est « devenez résident fiscal et vos revenus étrangers ne seront pas imposés ». La section 13(7A) dit autre chose. Elle accorde l’exonération de plein droit et sans condition au non-résident (alinéa a) ; elle ne l’accorde au résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). C’est le résident, et non le non-résident, qui dépend d’une appréciation administrative. Les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne sont exclus dans les deux cas, et cette exclusion est légale, non doctrinale.

La page de l’IRAS consacrée à la résidence fiscale résume la règle sans la condition de l’alinéa b) : ce résumé est commode, il n’est pas la règle. Un résumé administratif n’abroge pas une condition légale, et c’est précisément l’écart entre le texte et la pratique administrative qui appelle un conseil local — pas le texte seul, ni le résumé seul.

Ce que la résidence singapourienne change réellement, et c’est considérable, est ailleurs : le barème progressif au lieu du taux de 24 %, l’accès aux abattements personnels et aux rabais d’impôt, et la qualité de « résident d’un Etat contractant » au sens de l’article 4 de la convention — sans laquelle aucun des articles exposés dans ce chapitre ne peut être invoqué. Effet conventionnel à ne jamais omettre : un régime dans lequel le revenu de source étrangère reçu à Singapour est exonéré enclenche mécaniquement la question de l’article 22.

Ce que fait la France (§ 2) : deux mécanismes, et une condition qui mord

La France n’exonère pas. Le § 2 a) commence par « Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Singapour […] sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français » — sauf exemption d’impôt sur les sociétés au titre du b) ou du droit interne — puis ajoute : « l’impôt de Singapour n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui est le bénéficiaire effectif a droit […] à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. » Techniquement, ce n’est pas une exemption : c’est une imputation, dont l’un des deux régimes produit un résultat voisin de l’exemption avec progressivité — mais seulement si sa condition est remplie.

Mécanisme (i) — crédit égal à l’impôt français, sous condition. Verbatim (texte français authentique) : « (i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus ; » Texte anglais authentique : « to the amount of French tax attributable to such income provided that the resident of France is subject to Singapore tax in respect of such income ». Les deux textes authentiques portent la même condition, dans les mêmes termes— nous les avons lus côte à côte, précisément parce qu’une condition peut diverger d’une version à l’autre.

Mécanisme (ii) — crédit égal à l’impôt singapourien réellement payé, plafonné à l’impôt français. La liste est limitative, et nous en avons compté les renvois : onze. Nous avons également vérifié que la liste française et la liste anglaise sont identiques, renvoi par renvoi.

Les onze renvois du (ii) de l’article 23 § 2 a), comptés et vérifiés sur les deux versions authentiques
#RenvoiMatière
1Article 7, revenus soumis à l’impôt sur les sociétésBénéfices des entreprises
2Article 13 § 2, revenus soumis à l’impôt sur les sociétésGains sur actif d’un établissement stable
3Article 10 § 2Dividendes imposés à la source
4Article 11 § 2Intérêts imposés à la source
5Article 12 § 3Redevances dites culturelles imposées à la source
6Article 13 § 1Gains immobiliers
7Article 13 § 3Gains sur titres à prépondérance immobilière
8Article 15Tantièmes
9Article 16 § 1Professionnels du spectacle et sportifs, activités personnelles
10Article 16 § 3Professionnels du spectacle et sportifs, par l’intermédiaire d’une entreprise
11Article 21 § 3Retraits de plans d’épargne complémentaires

Ce qui n’est pas dans cette liste relève du (i) et de sa condition d’assujettissement. Cela vise notamment l’article 6 (revenus immobiliers), l’article 14 (revenus d’emploi), l’article 12 § 1 (redevances industrielles), l’article 13 § 4 (gains mobiliers) et l’article 21 § 1 (autres revenus). C’est le point de bascule le plus lourd de conséquences de toute la convention, et il concerne exactement les deux revenus les plus courants d’un Français qui garde des intérêts à Singapour tout en redevenant résident de France : le loyer et le salaire.

« La France exonère les revenus de source singapourienne » : c’était vrai jusqu’aux revenus de 2016

L’affirmation n’est pas une invention : c’était le texte de l’article 24 § 2 a) de la convention de 1974, que nous avons lu dans l’annexe B du recueil de l’IRAS : « Income other than those mentioned in sub-paragraph (b) of this paragraph derived from Singapore shall be exempt from French tax. France, however, retains the right to take into account in the determination of its rate of tax the items of income so excluded. » Pendant quarante-six ans — les revenus de 1971 à 2016 —, la proposition était exacte. L’article 23 § 2 a) de la convention de 2015 l’a renversée.

Et l’erreur se propage par une source impeccable. Décrivant l’article 23, le rapport n° 385 du Sénat écrit : « en ce qui concerne la France, une combinaison de deux méthodes couramment utilisées. D’une part, les revenus d’entreprise, les plus-values immobilières, les revenus des professions indépendantes, les revenus passifs (intérêts, dividendes et redevances) et d’autres catégories de revenus bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé à Singapour, sans que sans que le montant de cette imputation puisse excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus […] D’autre part, une exemption pour les autres catégories de revenu ». Le mot « exemption » y désigne le mécanisme du (i), et la condition d’assujettissement n’est pas mentionnée. C’est un document parlementaire officiel, écrit au moment de la ratification, et il autorise à lui seul l’erreur. Un rédacteur consciencieux qui s’appuie sur le rapport plutôt que sur le texte reproduit donc la faute en croyant se sourcer correctement.

Pourquoi la condition mord. Le système fiscal singapourien produit structurellement des revenus non imposés : il n’y a pas d’impôt général sur les gains en capital, sous les quatre réserves exposées plus haut ; les revenus de source étrangère ne sont imposés qu’à raison des sommes reçues à Singapour, prémisse même de l’article 22 ; et l’exemption de l’article 23 § 1 a) est elle-même une non-imposition. Dans chacun de ces cas, un résident de France peut se trouver dans l’impossibilité de démontrer qu’il est « soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus », et le crédit du (i) n’est alors pas dû : la France impose intégralement.

Le scénario défavorable que la lecture « la France exonère » masque entièrement

Situation : un cadre est resté résident fiscal de France au sens de l’article 4 § 2, faute de départage en faveur de Singapour. Il perçoit 90 000 € de loyers d’un bien situé à Singapour ; l’impôt singapourien y est nul parce que les charges admises en déduction absorbent la totalité du loyer imposable, alors que le revenu foncier reste positif en France.  Régime de 1974 (jusqu’aux revenus 2016) : exemption avec maintien du taux. Régime de 2015 (revenus 2017 et suivants) : les 90 000 € sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, et le crédit du (i) n’est dû qu’à condition d’être soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus.  Résultat : imposition française pleine, au barème progressif et aux prélèvements sociaux, sans atténuation conventionnelle.
  • Article applicable :article 6, revenus immobiliers, qui ne figure pas dans la liste des onze renvois du (ii)
  • Mécanisme applicable :le (i) de l’article 23 § 2 a), et sa condition d’assujettissement effectif
  • Ce qui déclenche le scénario :la combinaison « je suis résident de France par défaut » et « Singapour n’a rien imposé »
  • Obligation déclarative associée :les comptes bancaires et de courtage détenus à Singapour se déclarent sur le formulaire 3916-3916 bis avec la déclaration de revenus, au titre de l’article 1649 A du code général des impôts, et les contrats de capitalisation souscrits hors de France au titre de l’article 1649 AA

C’est à ce point précis que se prend la décision : un dossier de double résidence non départagée n’est pas une situation neutre en attente d’arbitrage, c’est une situation dans laquelle la France impose sans crédit. Le départage de l’article 4 doit être établi avant la première déclaration, pas au premier contrôle.

« Soumis à l’impôt de Singapour » suppose-t-il un paiement effectif ? Deux lectures, et notre hypothèse de calcul

Lecture stricte : l’assujettissement suppose une imposition effective ; un revenu structurellement exonéré à Singapour n’ouvre pas le crédit. Appui textuel : le § 2 c) (ii) définit le « montant de l’impôt payé à Singapour » comme celui « effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés », ce qui montre que la convention sait exiger un paiement quand elle le veut.

Lecture large : le (i) écrit « soumis à l’impôt » (« subject to tax »), non « ayant supporté l’impôt », et le contraste avec le (ii) paraît délibéré. Un revenu inclus dans l’assiette singapourienne mais absorbé par des abattements serait alors « soumis à l’impôt » sans impôt payé. Le législateur singapourien retient d’ailleurs, pour sa propre condition de subjection, une définition qui n’exige pas le paiement : la section 13(9A) de l’Income Tax Act 1947 dispose que « income is subject to tax if tax has been paid, or tax (not being deferred tax) is to be paid on that income ».

Position que nous retenons : la lecture stricte comme hypothèse de calcul— pas de crédit sans imposition effective —, en citant la section 13(9A) comme argument transposable avec prudence, puisqu’elle porte sur un autre texte, et en signalant que le point n’est pas tranché. Concrètement : nous chiffrons le pire, et nous conservons l’argument de la lecture large pour la discussion avec l’administration. C’est aussi le motif pour lequel nous demandons systématiquement le certificat de résidence fiscale et l’avis d’imposition singapouriens de chaque année concernée : ce sont les seules pièces qui permettent de démontrer l’assujettissement, quelle que soit la lecture retenue.

Deux définitions du § 2 c) sont opérantes et méritent d’être connues. Le (i) définit le « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » selon deux modalités : pour un impôt à taux proportionnel, le produit des revenus nets par le taux effectivement appliqué ; pour le barème progressif, le produit des revenus nets par le rapport entre l’impôt effectivement dû sur le revenu net global imposable et le montant de ce revenu net global. C’est la définition du taux effectif moyen, et elle explique pourquoi le crédit du (i) ne neutralise pas toujours exactement l’impôt. Le (ii) définit le « montant de l’impôt payé à Singapour » comme celui « effectivement supporté à titre définitif » : ces mots ferment la porte à tout crédit correspondant à un impôt singapourien exonéré, remboursé ou seulement théorique. Ils sont la traduction textuelle de la suppression des crédits d’impôt forfaitaires de 1974. Article non modifié par la CML : son article 5, qui aurait permis de basculer d’une méthode d’élimination à l’autre, n’a pas été appliqué.

Le § 2 b) ajoute deux exemptions d’impôt sur les sociétés : les dividendes reçus par une société française d’une société singapourienne détenue directement à 10 % au moins, et les bénéfices d’un établissement stable singapourien transférés en France. Là encore, la détention doit être directe et le transfert effectif : deux conditions qui se vérifient sur pièces, pas sur organigramme.

Articles 24 à 28 : non-discrimination, procédure amiable, arbitrage, renseignements, anti-abus

L’article 24 interdit de soumettre les nationaux de l’autre État à une imposition « autre ou plus lourde » que celle des propres nationaux « qui se trouvent dans la même situation ». Deux bornes en réduisent beaucoup la portée. Son § 2 définit le « national » comme toute personne physique — définition restreinte, là où la convention de 1974 visait aussi les personnes morales, sociétés de personnes et associations. Et son § 6 dispose que « le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l’objet de la présente Convention » : la non-discrimination est donc limitée aux impôts de l’article 2, à rebours du modèle OCDE qui l’étend à tous les impôts. Le rapport n° 385 du Sénat le relève comme une faiblesse de l’arsenal anti-abus. En pratique, l’impôt sur la fortune immobilière et les droits de mutation à titre gratuit échappent entièrement à cette protection. Le § 5 dispense par ailleurs chaque État d’accorder ses déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt aux nationaux de l’autre État non résidents de l’un ou de l’autre État— rédaction dont on notera qu’elle ne couvre pas un résident de Singapour, qui est résident d’un État contractant. Il en résulte une question ouverte, que nous exposons sans la trancher : le caractère libératoire de la fraction de retenue de l’article 197 B du code général des impôts est réservé, selon le texte, aux personnes de nationalité française n’ayant pas leur domicile fiscal en France ; un ressortissant singapourien résident de Singapour percevant un salaire ou une pension de source française n’en bénéficierait pas. Ni le texte ni les sources que nous avons ouvertes ne tranchent ; nous exposons, nous ne concluons pas.

L’article 25 organise la procédure amiable. La saisine se fait auprès de l’autorité compétente de l’État de résidence, « indépendamment des recours prévus par la législation nationale », dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure (§ 1). L’autorité « s’efforcera » de régler par accord, et l’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne (§ 2). Son § 3 est l’un des six points touchés par la CML, dans la rédaction consolidée suivante : « Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. » L’apport est l’extension aux doutes d’interprétation, et non aux seules difficultés d’application : c’est la porte par laquelle une question comme celle de l’article 22 pourrait, un jour, être posée aux deux administrations.

L’arbitrage obligatoire existe — et il est largement hors de portée d’un dossier de particulier

La partie VI de la convention multilatérale s’applique : après trois ans sans accord des autorités compétentes, « les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML ». Côté français, le mécanisme figure sous un encadré non numéroté intitulé « Procédure d’arbitrage » ; côté singapourien, l’ordonnance de 2019 insère des articles numérotés 25A à 25H. Un renvoi à « l’article 25A de la convention France-Singapour » est donc exact au regard du texte singapourien et introuvable dans le document français. La numérotation diffère, la substance non.

Une condition résolutoire mérite d’être signalée. L’ordonnance singapourienne a inséré ces articles sous réserve expresse : « the articles shall not apply to this Convention if a Contracting State raises an objection under Article 28(2)(b) of the MLI to the reservations that had been made by the other Contracting State under Article 28(2)(a) of the MLI. Such an objection may be raised by: (a) Singapore, by 25 September 2019; or (b) France, by 20 December 2019. » Les deux fenêtres sont closes. Que la version consolidée établie par la DGFiP, postérieure, présente l’encadré sans réserve est un indice, non une preuve : la confirmation formelle relève du dépositaire de la convention multilatérale.

Deux des six réserves françaises se combinent très mal avec la situation d’un expatrié. La première exclut de l’arbitrage les cas portant sur des éléments de revenu « non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant » — c’est-à-dire exactement l’hypothèse d’un litige né de ce que Singapour n’a pas imposé. La seconde exclut les cas portant, en moyenne et par année d’imposition, sur une base imposable inférieure à 150 000 €. Les quatre autres visent les cas de sanction pour fraude ou manquement grave, les cas relevant d’un instrument d’arbitrage de l’Union européenne, l’exclusion décidée d’un commun accord avant le début de la procédure, et une réserve miroir. Côté singapourien, deux réserves : les cas relevant de la règle anti-abus générale de l’article 33 de sa loi sur l’impôt sur le revenu, « dans la jurisprudence ou dans la doctrine administrative », et une réserve miroir. L’arbitrage existe ; il n’est pas, en pratique, l’outil d’un dossier de particulier.

L’article 26 organise l’échange de renseignements au standard de l’OCDE : renseignements « vraisemblablement pertinents », échange non restreint par les articles 1 et 2 — donc au-delà des personnes et des impôts couverts —, secret assorti d’une possibilité d’usage à d’autres fins si les deux États le permettent, trois limites (mesures dérogatoires, renseignements non obtenables, secret commercial ou ordre public), obligation d’user de ses pouvoirs même sans intérêt fiscal propre, et surtout : le secret bancaire n’est pas opposable, ni la détention par un mandataire, un agent ou un fiduciaire. L’article 27 préserve les privilèges des agents diplomatiques et consulaires et écarte l’application de la convention aux organisations internationales et à leurs fonctionnaires.

La question n’est jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité

L’article 26 organise un échange sur demande. Il faut lui ajouter ce que les fiches d’expatriation omettent presque toujours : l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers.

L’IRAS écrit, page consacrée à la norme commune de déclaration de l’OCDE : « Singapore has committed to implement the CRS and has been exchanging financial account information with partner jurisdictions since September 2018 ». La liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS, dans sa version publiée le 2 février 2026, fait figurer la France chaque année, de 2017 à 2025. Les institutions financières singapouriennes déclarantes devaient soumettre les informations relatives à l’année 2025 au plus tard le 31 mai 2026.

Autrement dit : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Tout le raisonnement patrimonial de ce guide — la déclaration des comptes étrangers sur le formulaire 3916-3916 bis au titre de l’article 1649 A du code général des impôts, celle des contrats de capitalisation souscrits hors de France au titre de l’article 1649 AA, l’articulation entre les deux fiscalités, et la valeur d’une planification fondée sur le lieu de perception des revenus au sens de l’article 22 — repose sur un présupposé de transparence qu’il faut énoncer une fois pour toutes.La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.

L’article 28 a été remplacé par la CML, et c’est le sixième et dernier point de contact. La rédaction de 2015 subordonnait le refus des avantages conventionnels à ce que « le principal objectif » de certaines transactions soit d’obtenir une position fiscale plus avantageuse. La rédaction consolidée dispose désormais : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. » L’ordonnance singapourienne confirme la substitution : « Article 28 (Miscellaneous) of this Convention is deleted and replaced by the following Article ».

Il n’y a donc pas deux clauses anti-abus concurrentes : l’ancienne a été remplacée, non doublée. Le seuil applicable depuis le 1er octobre 2019 pour les impôts non retenus à la source, et depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues, est celui de « l’un des objets principaux ». Deux conséquences : le seuil a baissé— « le principal objectif » supposait un objectif prépondérant, « l’un des objets principaux » se satisfait d’un objectif parmi plusieurs — et la charge de la preuve s’est déplacée, la clause de sauvegarde (« à moins qu’il soit établi que ») mettant la démonstration de conformité à l’objet et au but à la charge du contribuable. Ce qui demeure ouvert n’est pas le texte applicable, mais son intensité d’application. Enfin, la version consolidée établie par la DGFiP et l’annexe A de l’ordonnance singapourienne, consultées le 30 juillet 2026, ne mentionnent l’article 7 de la CML que pour ses paragraphes 1 et 2, à l’exclusion de son paragraphe 15 : aucune clause de limitation des avantages fondée sur des critères objectifs de détention ou d’activité ne figure dans cette convention, et le dispositif anti-abus conventionnel repose sur le seul critère des objets principaux.

Deux articles de clôture, brefs mais utiles. L’article 29 § 1 fixe l’entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification ; le § 2 donne les dates de prise d’effet exposées plus haut ; le § 3 met fin à la convention de 1974 ; le § 4 organise le régime transitoire des crédits forfaitaires. L’article 30 prévoit une convention à durée indéterminée, dénonçable par chaque État « au plus tard le 30 juin de toute année civile », avec cessation d’effet selon un calendrier symétrique de celui de l’entrée en vigueur, et sans durée minimale avant la première dénonciation possible. Ce dernier point n’est pas théorique pour un projet patrimonial construit sur vingt ans : la stabilité conventionnelle est une hypothèse, pas une garantie.

Ce que cette convention ne fait pas, et qu’aucun autre accord ne fait à sa place

Un chapitre sur la convention serait incomplet s’il ne disait pas où elle s’arrête. Quatre matières patrimoniales majeures sont hors de son champ, et pour trois d’entre elles, aucun autre instrument bilatéral ne prend le relais.

Les quatre angles morts de la convention du 15 janvier 2015
MatièreSituationCe que cela change concrètement
Successions et donationsIl n’existe pas de convention France-Singapour en matière de successions ni de donations : l’annexe du Bulletin officiel des finances publiques recensant les conventions en vigueur ne mentionne, pour Singapour, que l’impôt sur le revenu, et la page de l’administration consacrée à Singapour ne référence que les deux documents relatifs à cet impôtMais Singapour ne perçoit plus de droits de succession : l’Estate Duty Act ne s’applique qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008. Il n’y a donc, en principe, aucune double imposition successorale à éliminer côté singapourien, et l’absence de convention est sans portée pratique sur ce point. L’enjeu réel est l’imposition française sur le fondement du seul article 750 ter du code général des impôts, sans impôt étranger imputable — le mécanisme de l’article 784 A supposant un impôt étranger effectivement acquitté, il sera structurellement sans objet
Impôt sur la fortune immobilièreHors du champ de l’article 2 ; l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couvertsAucune protection, aucun crédit, aucune procédure amiable. La loi française s’applique seule. À noter : le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € n’est pas le seuil de taxation, le barème de l’article 977 taxant à partir de 800 000 € ; et l’article 979 réserve le plafonnement au redevable ayant son domicile fiscal en France
Sécurité socialeLa liste des accords internationaux de sécurité sociale signés par la France au 1er janvier 2025, publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, ne comporte pas SingapourPas de coordination des périodes d’assurance, pas de détachement conventionnel. Les droits à retraite français ne se totalisent pas avec une carrière singapourienne. Le régime obligatoire d’épargne singapourien est par ailleurs réservé aux citoyens et résidents permanents : le titulaire d’un titre de travail n’y a pas accès, non plus qu’aux régimes publics d’assurance santé et de dépendance
Droits de timbre singapouriens à l’acquisition et à la cession d’un bien immobilierHors du champ de l’article 2, qui ne vise que des impôts sur le revenuAucune stipulation ne les couvre, ni ne les impute sur un impôt français. Ils se chiffrent en trésorerie pure au moment de l’opération

Un mot sur l’assurance-vie française, parce que la question revient à chaque rendez-vous et qu’elle croise deux articles. La qualification conventionnelle des produits d’un rachat — intérêts au sens de l’article 11, avec son plafond de 10 %, ou autres revenus au sens de l’article 21 § 1, avec attribution exclusive à Singapour — n’est pas tranchée par le texte lui-même, et nous n’affirmons rien sur le taux applicable à un rachat sans avoir instruit ce point dossier par dossier. Au dénouement par décès, en revanche, deux articles doivent être traités ensemble : le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts, dû après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire puis au taux de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà, dont la territorialité repose sur le domicile du bénéficiaire au décès — et pendant six des dix années précédentes — ou sur celui de l’assuré au décès ; et l’article 757 B, qui régit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré et soumet aux droits de mutation à titre gratuit les primes excédant 30 500 €, selon la territorialité de l’article 750 ter. Sortir du champ de l’article 990 I n’est pas sortir de toute fiscalité de transmission : un expatrié qui alimente son contrat après 70 ans reste exposé aux droits français dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France depuis six des dix dernières années.

La synthèse : revenu par revenu, qui impose et ce qu’il vous reste

Le tableau ci-dessous se lit dans le sens le plus fréquent de notre clientèle : un résident de Singapour au sens de l’article 4, qui conserve des revenus de source française. Les taux français indiqués sont ceux du droit interne applicable au 30 juillet 2026 ; les mentions d’article renvoient à la convention du 15 janvier 2015 dans sa version consolidée par la convention multilatérale.

Synthèse revenu par revenu pour un résident de Singapour percevant des revenus de source française
Revenu de source françaiseArticleQui imposeCharge françaiseArticle 22 en cause ?
Loyers d’un bien situé en France, location nueArticle 6 § 1La France, sans plafond conventionnelBarème progressif avec plancher de 20 % puis 30 % (article 197 A), plus 17,2 % de prélèvements sociaux en position administrativeNon : la France impose, la première condition du § 1 n’est pas remplie
Location meubléeArticle 6 §§ 1 et 3La FranceBarème avec plancher, plus 17,2 % de prélèvements sociaux — la lecture textuelle conduisant à 18,6 %, soit 1,4 point d’incertitude à provisionnerNon
Dividendes d’une société française, personne physiqueArticle 10 § 2 b)La France, dans la limite de 15 %12,8 % de retenue (articles 119 bis, 2 et 187), soit moins que le plafond conventionnel : la convention n’apporte rien. Aucun prélèvement socialQuestion ouverte sur les revenus imposés à taux réduit : nous ne construisons aucun calcul dessus
Distributions d’un véhicule d’investissement immobilier, détention d’au moins 10 % directe ou indirecteArticle 10 § 4La France, selon son droit interne, sans plafond conventionnelDroit interne français : articles 119 bis, 2 et 187Question ouverte, même réserve
Intérêts perçus par un particulierArticle 11 § 2La France, dans la limite de 10 %L’article 125 A, I ne vise que les personnes domiciliées en France ; le prélèvement de 75 % du III ne joue que pour les paiements dans un État ou territoire non coopératif, ce que Singapour n’est pas au 30 juillet 2026Question ouverte, même réserve
Redevances industrielles, brevets, marques, savoir-faire, équipementArticle 12 § 1Exclusivement SingapourRetenue à la source nulleOui : attribution exclusive à Singapour
Redevances de droit d’auteur littéraire ou artistique, films, bandes de télévision et de radioArticle 12 § 3La France, selon son droit interne, sans plafond conventionnelDroit interne françaisNon
Plus-value de cession d’un immeuble françaisArticle 13 § 1La France19 % (article 244 bis A, III bis, 1), plus 17,2 % de prélèvements sociaux, plus la taxe de l’article 1609 nonies G, plus le cas échéant la contribution de l’article 223 sexies. Exonération possible de 150 000 € par cédant au titre du 2° du II de l’article 150 UNon
Plus-value de cession de titres d’une société française non à prépondérance immobilièreArticle 13 § 4Exclusivement SingapourLe prélèvement de l’article 244 bis B est neutralisé, même au-delà du seuil de 25 % des bénéfices sociauxOui : attribution exclusive à Singapour
Plus-value de cession de titres à prépondérance immobilière françaiseArticle 13 § 3La FranceArticle 244 bis ANon
Salaire d’un emploi exercé en France, mission de moins de 183 jours sur douze mois glissantsArticle 14 § 2Exclusivement Singapour, si les trois conditions sont réuniesAucune, sous réserve du décompte des jours et de l’absence de refacturation à une entité françaiseOui : attribution exclusive à Singapour
Jetons de présence d’une société françaiseArticle 15La France, sans plafondDroit interne françaisNon
Pension privée de retraite au titre d’un emploi antérieurArticle 17Exclusivement SingapourPas d’impôt sur le revenu, la retenue de l’article 182 A étant restituable ; mais une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % reste prélevée par la caisse débitrice sur la pension de base, hors du champ de l’article 2 de la conventionOui : attribution exclusive à Singapour
Traitement ou pension publique française, personne possédant les deux nationalitésArticle 18 § 1 a) et § 2 a)La France, exclusivementDroit interne français : l’exception de nationalité exclusive ne joue pasNon
Retrait d’un plan d’épargne retraite français dont les versements ont été déduitsArticle 21 § 3La FranceDroit interne français ; le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis n’est pas ouvert à ce type de planNon
Autres revenus non visés par les articles précédentsArticle 21 § 1Exclusivement SingapourAucuneOui : attribution exclusive à Singapour

Vous êtes résident de Singapour au sens de l’article 4

C’est la configuration favorable, et elle l’est massivement sur les revenus mobiliers et sur les pensions privées. Elle suppose que le départage de l’article 4 § 2 soit établi et documenté, et que les revenus attribués exclusivement à Singapour soient effectivement rapatriés.

Vous êtes resté résident de France, faute de départage

C’est la configuration défavorable, et c’est celle que la lecture « la France exonère les revenus singapouriens » masque entièrement. Elle se produit sans décision, par simple absence de dossier.

Ce que nous ne tranchons pas seuls, et ce que nous disons à la place

Cinq points de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Nous les faisons arbitrer avant tout acte irréversible, et nous disons au client, dans ces termes, ce que nous prenons en charge et ce que nous ne prenons pas en charge.

Les cinq points de ce chapitre qui exigent un spécialiste, et la formule exacte que nous employons
PointQui doit trancherCe que nous disons au clientLes pièces à réunir
L’article 22 et son articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947Avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de demande de rescrit« Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »Nature et source de chaque revenu attribué à Singapour ; relevés des virements de rapatriement, datés ; avis d’imposition singapouriens ; certificat de résidence fiscale de chaque année concernée
La qualification d’un revenu comme « soumis à l’impôt de Singapour » au sens du (i) de l’article 23 § 2 a)Conseil fiscal singapourien accrédité, avec avis écrit opposable« Le crédit d’impôt français dépend d’un fait singapourien, revenu par revenu et année par année. Nous chiffrons sur l’hypothèse la plus défavorable et nous documentons l’autre. »Déclarations et avis d’imposition singapouriens ; ventilation des revenus par catégorie ; justification du traitement effectif de chaque ligne
Le départage de résidence de l’article 4 § 2 lorsque les trois échelons ne tranchent pasLes deux autorités compétentes, par la procédure amiable de l’article 25« La nationalité ne départage rien dans cette convention. Tant que l’accord amiable n’est pas intervenu, votre situation reste indéterminée — et l’indétermination profite à l’imposition française. »Titres d’occupation des deux logements ; contrat de travail ; scolarisation ; comptes bancaires locaux ; historique de présence ; assurance santé ; date de la première notification, pour le délai de trois ans
La qualité de résident d’une société civile immobilière française au sens de l’article 4Avocat fiscaliste français« La direction de la législation fiscale reconnaît la qualité de résident aux sociétés de personnes françaises, mais le rapporteur du Sénat relève que cette position reste muette sur les sociétés immobilières. Une réponse ministérielle reproduite dans un rapport parlementaire n’est pas une doctrine opposable. »Statuts ; composition de l’actif ; régime fiscal effectif ; tableau de détention avec les taux de chaque étage ; historique des distributions
La conformité de la déclaration singapourienne du non-résident, notamment sur les loyersComptable ou conseil fiscal singapourien« Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous. »Baux ; états locatifs ; justificatifs de charges ; identification du redevable et du calendrier déclaratif singapourien

Un dernier mot, qui n’est pas technique. Cette convention est courte — trente articles —, elle est peu commentée, et elle est presque toujours décrite à partir de la version qui a cessé de produire effet en 2017. Le résultat est qu’un expatrié français à Singapour prend aujourd’hui ses décisions patrimoniales sur trois croyances dont aucune n’est exacte : que la France exonère ses revenus singapouriens, que la convention réduit sa retenue sur les dividendes français, et qu’un revenu attribué à Singapour est un revenu tranquille. La première est fausse depuis les revenus de 2017. La deuxième décrit une opération qui augmenterait son impôt. La troisième ignore l’article 22.Aucune de ces trois erreurs ne se voit sur un avis d’imposition : elles se voient trois ans plus tard, sur une proposition de rectification. C’est la raison d’être de ce chapitre, et c’est le travail que nous refaisons, ligne de revenu par ligne de revenu, avant qu’une décision ne devienne irréversible.

Bilan patrimonial

Faire passer chacun de vos revenus par le bon article, avant la première déclaration

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Départage de résidenceRevenu par revenuArticle 22 et rapatriementCrédit d’impôt de l’article 23Obligations déclaratives