Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
27. Le quotidien : le coût réel, l’école, le logement, la voiture
Date d’arrêté du droit et des chiffres : 30 juillet 2026, à l’exception des relevés de tarifs et de statistiques ouverts le 31 juillet 2026, dont la date est indiquée à chaque fois. Singapour et la France révisent leurs textes et leurs barèmes en cours d’année : le tarif régulé de l’électricité change tous les trois mois, les résultats d’attribution des certificats de véhicule tous les quinze jours, les statistiques de loyers tous les trimestres. Ce chapitre indique pour chaque chiffre la date et la page d’où il vient, pour que vous puissiez le refaire.
La question qui ouvre presque tous nos rendez-vous d’expatriation vers Singapour est toujours la même, et elle est mal posée : « combien plus cher ? » On attend un pourcentage, un indice, un coefficient à appliquer au budget français. Cette réponse-là n’existe pas, et la chercher fait manquer la seule information utile : la dispersion. À Singapour, deux familles de composition identique, arrivées le même mois, peuvent dépenser du simple au triple selon trois décisions et trois seulement — le quartier et la taille du logement, l’école, la voiture. Tout le reste — l’alimentation, l’énergie, les transports, les loisirs — est remarquablement stable d’un foyer à l’autre et pèse, dans les budgets que nous construisons, entre 15 % et 25 % du total.
Ce chapitre chiffre poste par poste, sur les barèmes officiels et les statistiques publiques singapouriennes que nous avons ouvertes nous-mêmes, puis consolide trois budgets de familles types, et remonte enfin du budget au salaire brut à négocier. Il ne traite ni l’acquisition d’un logement à Singapour, exposée au chapitre 15, ni le système de santé et ses assurances, exposé au chapitre 20, ni la rémunération et l’épargne locale, exposées au chapitre 18, ni la fiscalité singapourienne du revenu, exposée au chapitre 6. Il ne parle que d’argent qui sort, mois après mois.
Le taux de change retenu dans ce chapitre, et pourquoi il faut s’en méfier
Toutes les conversions de ce chapitre retiennent 0,70 € pour 1 S$, convention propre à ce chapitre et voisine de celle du guide, qui est 1 € = 1,45 S$ — soit 0,69 € pour 1 S$. Ce n’est pas un cours de marché constaté à une date donnée : c’est une convention de calcul, retenue pour que les chiffrages restent comparables d’un chapitre à l’autre.
Cette convention masque un risque que le budget d’un expatrié supporte réellement. Votre rémunération est en dollars singapouriens ; votre épargne, vos engagements familiaux, votre éventuel crédit immobilier français et, un jour, votre retour, sont en euros. Une variation de 10 % du couple euro / dollar singapourien déplace de 10 % la valeur en euros de tout ce que vous mettez de côté — sans qu’aucune ligne de votre budget mensuel ne bouge. Sur un budget familial de 255 000 S$ par an, c’est un écart de 17 850 € par an sur la valeur en euros de ce que vous consommez, et un écart du même ordre sur ce que vous épargnez. Le risque de change n’est pas un sujet de marché : c’est une ligne de votre budget. Nous le chiffrons systématiquement au bilan patrimonial, et nous le traitons comme un poste, pas comme un aléa.
Pourquoi la moyenne nationale singapourienne ne vous concerne pas
Commençons par écarter le chiffre que l’on vous citera partout. Le Département des statistiques de Singapour publie tous les cinq ans une enquête de dépenses des ménages. La dernière porte sur l’année 2023 et a été publiée le 28 novembre 2024. Nous en avons extrait les tableaux nous-mêmes, le 31 juillet 2026, par l’interface de données du Département (table D10046 pour la ventilation par poste, table D10035 pour la ventilation par taille de ménage, données mises à jour le 28/11/2024). Résultat de tête : un ménage résident dépense en moyenne 5 931 S$ par mois, soit 4 152 €, pour un revenu moyen de 15 473 S$.
Ce chiffre est exact et il est inutilisable pour vous. La raison tient à une seule ligne. Dans la ventilation détaillée, le poste « logement et énergie » pèse 1 737,50 S$ par mois, soit 24,4 % de la dépense — mais 1 187,70 S$ de ce montant, soit 16,7 % de la dépense totale, sont un loyer imputé de propriétaire occupant, c’est-à-dire une écriture statistique qui valorise le service que le propriétaire se rend à lui-même. Une très large majorité des ménages résidents de Singapour sont propriétaires de leur logement, acquis dans le parc public. Ils ne paient pas de loyer. Vous, oui — et à un prix de marché privé.
| Poste de dépense | Ménage résident moyen, 2023 (S$/mois) | Part de la dépense totale |
|---|---|---|
| Logement et énergie, dont loyer imputé de propriétaire | 1 737,50 (dont 1 187,70 de loyer imputé) | 24,4 % (dont 16,7 %) |
| Restauration hors domicile | 965,70 | 13,6 % |
| Transport | 951,20 | 13,4 % |
| Assurances et services financiers | 590,00 | 8,3 % |
| Santé | 473,50 | 6,7 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 455,90 | 6,4 % |
| Éducation | 404,20 | 5,7 % |
| Ameublement, équipement et entretien du logement | 384,60 | 5,4 % |
| Loisirs, sport et culture | 334,70 | 4,7 % |
| Soins personnels, services sociaux et divers | 285,30 | 4,0 % |
| Information et communication | 270,20 | 3,8 % |
| Habillement et chaussures | 119,60 | 1,7 % |
| Hébergement (voyages) | 81,90 | 1,2 % |
| Boissons alcoolisées et tabac | 39,70 | 0,6 % |
| Dépense non ventilée | 24,60 | 0,3 % |
| TOTAL y compris loyer imputé | 7 118,70 | 100 % |
| TOTAL hors loyer imputé (le chiffre de tête) | 5 931,00 | — |
Deux autres lignes de ce tableau sont trompeuses pour un expatrié. L’éducation à 404,20 S$ par mois : c’est la dépense d’un ménage dont les enfants sont dans le système public singapourien, où un citoyen ne paie en primaire que les frais annexes, 13 S$ par mois, et 5 S$ de scolarité plus 20 S$ de frais annexes par mois au collège. Vous verrez plus bas ce que le même enfant coûte quand il est étranger. La santé à 473,50 S$ : c’est la dépense d’un ménage qui bénéficie des subventions publiques et de l’assurance obligatoire. Le titulaire d’un titre de travail n’a droit ni à l’une ni à l’autre.
Nous nous servirons tout de même de cette enquête, mais d’une seule manière et en le disant : comme base de vie courante, une fois retirés les postes que nous chiffrons séparément (logement et énergie, transport, éducation, santé, assurances). Ce qui reste — alimentation, restauration, habillement, ameublement, communications, loisirs, hébergement, soins personnels — est raisonnablement transposable, et nous le réévaluons par l’indice des prix à la consommation. L’indice d’ensemble s’établit à 97,666 en moyenne 2023 et à 102,858 en juin 2026, base 2024 (Département des statistiques, table M213751, données mises à jour le 23/07/2026, extraite le 31/07/2026), soit+ 5,32 %. C’est le coefficient que nous appliquons.
| Taille du ménage | Dépense totale 2023 hors loyer imputé | Base « vie courante » 2023 | Base réévaluée à juin 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 personne | 2 426,10 S$ | 1 180,40 S$ | 1 243,20 S$ |
| 2 personnes | 4 065,80 S$ | 2 108,40 S$ | 2 220,60 S$ |
| 4 personnes | 7 440,70 S$ | 3 693,30 S$ | 3 889,80 S$ |
Cette base est un plancher, et nous le disons
La base ci-dessus est celle d’un ménage résident moyen, dont le panier de consommation est majoritairement local. Le panier d’un ménage français expatrié comporte structurellement davantage de produits importés, de restauration à table plutôt que de restauration de rue, d’abonnements sportifs et de voyages. Nous retenons cette base parce qu’elle est publique, datée et vérifiable, et nous la présentons comme un plancher, non comme une prévision.Aucune statistique officielle singapourienne ne publie le panier des ménages étrangers résidents : nous n’en avons pas trouvé sur les pages du Département des statistiques consultées le 31 juillet 2026, et nous préférons un plancher sourcé à une estimation confortable.
Le logement : le seul poste qui décide vraiment
Le marché locatif privé singapourien se mesure en dollars par pied carré et par mois, et c’est la seule unité qui permette de comparer un studio de Tanjong Pagar et une maison de Bukit Timah. L’Autorité de réaménagement urbain publie chaque trimestre, par projet, les 25e, 50e et 75ecentiles des loyers effectivement signés. Nous avons interrogé ce service nous-mêmes le 31 juillet 2026, pour le trimestre de référence 2026 T2 : il rend 621 projets.
Trois précisions de méthode, données par l’Autorité elle-même sur la page du service et sur sa page de définitions, consultées le 31 juillet 2026. Le seuil de publication : seuls apparaissent les ensembles non individuels d’au moins 100 logements ayant enregistré au moins 10 contrats signés dans le trimestre — les petits immeubles et les maisons individuelles ne sont donc pas dans ces chiffres. La nature du loyer : il s’agit du loyer brut mensuel, charges de syndic comprises et taxe sur les biens et services exclue. Et la définition du loyer médian : le loyer mensuel par pied carré d’un ensemble résidentiel privé dont 50 % des contrats sont à ce niveau ou en dessous. Pour passer au mètre carré, l’Autorité indique le facteur de conversion :multiplier par 10,764.
Sur les 621 projets du trimestre, le loyer médian d’ensemble ressort à5,16 S$ par pied carré et par mois. Le projet le moins cher est à 2,28 S$, le plus cher à 11,30 S$ : un rapport de 1 à 4,96 à l’intérieur d’un même trimestre et d’un même marché.Voici la médiane des médianes de projet, district par district, telle que nous l’avons calculée sur ces 621 lignes.
| District postal | Nombre de projets cotés | Loyer médian (S$/pi²/mois) | Loyer médian (S$/m²/mois) |
|---|---|---|---|
| 06 | 1 | 9,78 | 105,27 |
| 02 | 15 | 7,24 | 77,93 |
| 03 | 26 | 6,42 | 69,10 |
| 01 | 10 | 6,52 | 70,18 |
| 09 | 77 | 5,94 | 63,94 |
| 07 | 11 | 5,70 | 61,35 |
| 08 | 10 | 5,63 | 60,60 |
| 13 | 15 | 5,63 | 60,60 |
| 14 | 30 | 5,61 | 60,39 |
| 12 | 22 | 5,59 | 60,17 |
| 10 | 54 | 5,58 | 60,06 |
| 04 | 14 | 5,43 | 58,45 |
| 05 | 31 | 5,32 | 57,26 |
| 11 | 23 | 5,19 | 55,87 |
| 20 | 13 | 5,17 | 55,65 |
| 15 | 46 | 5,04 | 54,25 |
| 19 | 47 | 4,78 | 51,45 |
| 21 | 31 | 4,60 | 49,51 |
| 22 | 11 | 4,49 | 48,33 |
| 28 | 8 | 4,39 | 47,25 |
| 16 | 26 | 4,37 | 47,04 |
| 18 | 28 | 4,19 | 45,10 |
| 27 | 13 | 4,04 | 43,49 |
| 26 | 5 | 3,84 | 41,33 |
| 23 | 33 | 3,83 | 41,23 |
| 25 | 5 | 3,70 | 39,83 |
| 17 | 16 | 3,46 | 37,24 |
| Ensemble | 621 | 5,16 | 55,54 |
Le district 06 n’a qu’un seul projet coté : sa médiane n’est pas une statistique de marché et nous la signalons comme telle. Le reste se lit sans commentaire : le cœur du marché se situe entre 4,00 et 6,50 S$ par pied carré, les trois districts du segment central historique — 09, 10 et 11 — ne sont pas les plus chers du tableau, et l’écart entre le district 02 et le district 17 est d’un facteur 2,09.
Un mot sur les segments de marché, parce qu’ils reviennent dans toute la presse immobilière locale et dans les communiqués trimestriels. L’Autorité de réaménagement urbain divise le marché résidentiel privé en trois : le Core Central Region, qui regroupe les districts postaux 9, 10 et 11, la zone de planification Downtown Coreet Sentosa ; le Rest of Central Region, soit le reste de la région centrale ; et l’Outside Central Region, soit tout ce qui est hors de la région centrale. Ces trois définitions sont reproduites sur la page de définitions des données de l’Autorité, consultée le 31 juillet 2026. Le communiqué du 24 juillet 2026 sur les statistiques du deuxième trimestre 2026 donne la dynamique : indice des loyers du résidentiel privé + 0,7 %sur le trimestre après + 0,3 % ; non individuel + 0,4 %, avec un segment central à + 1,2 %, un segment central périphérique stable et un segment hors centre à − 0,3 % ; individuel+ 2,7 %. Le taux de vacance des logements privés achevés ressort à6,4 %à fin juin 2026, contre 6,2 % au trimestre précédent.
Ce que la divergence des segments veut dire pour votre bail
Le marché a cessé d’être homogène. Au deuxième trimestre 2026, les loyers montent de 1,2 % au centre et baissent de 0,3 % en périphérie, dans le même trimestre. Cela signifie qu’une clause d’indexation ou une reconduction tacite au « prix du marché » ne veut rien dire tant que l’on n’a pas précisé de quel marché il s’agit. Faites porter la clause de renouvellement sur une référence vérifiable— le loyer médian de votre propre ensemble résidentiel, tel que l’Autorité le publie pour le trimestre précédant le renouvellement, puisqu’elle publie par projet et non par district postal ; et, pour les trimestres où le projet n’atteint pas le seuil des dix contrats signés, l’indice trimestriel des loyers du segment de marché dont il relève — plutôt que sur une notion de marché laissée à l’appréciation du bailleur. C’est une négociation de trois lignes qui vaut, sur un logement à 6 000 S$ par mois, plusieurs milliers de dollars par an. Une clause qui renverrait à un « loyer médian du district publié par l’Autorité » serait, elle, inapplicable : cette série n’existe pas, et les médianes par district du tableau ci-dessus sont calculées par nos soins.
Reste à traduire ces dollars par pied carré en loyer mensuel, ce qui suppose de poser des surfaces. Nous retenons quatre typologies, explicitement posées en hypothèse et non issues d’une statistique : un logement d’une chambre à 500 pi² (46,5 m²), deux chambres à 800 pi² (74,3 m²), trois chambres à 1 200 pi² (111,5 m²), quatre chambres à 1 600 pi² (148,6 m²). Le tableau ci-dessous est un produit : loyer médian du district multiplié par la surface. Il se refait en trente secondes avec vos propres surfaces.
| District | 1 chambre (500 pi²) | 2 chambres (800 pi²) | 3 chambres (1 200 pi²) | 4 chambres (1 600 pi²) |
|---|---|---|---|---|
| 02 (7,24 S$/pi²) | 3 620 S$ / 2 534 € | 5 792 S$ / 4 054 € | 8 688 S$ / 6 082 € | 11 584 S$ / 8 109 € |
| 03 (6,42 S$/pi²) | 3 210 S$ / 2 247 € | 5 136 S$ / 3 595 € | 7 704 S$ / 5 393 € | 10 272 S$ / 7 190 € |
| 09 (5,94 S$/pi²) | 2 970 S$ / 2 079 € | 4 752 S$ / 3 326 € | 7 128 S$ / 4 990 € | 9 504 S$ / 6 653 € |
| 10 (5,58 S$/pi²) | 2 790 S$ / 1 953 € | 4 464 S$ / 3 125 € | 6 696 S$ / 4 687 € | 8 928 S$ / 6 250 € |
| 11 (5,19 S$/pi²) | 2 595 S$ / 1 817 € | 4 152 S$ / 2 906 € | 6 228 S$ / 4 360 € | 8 304 S$ / 5 813 € |
| 15 (5,04 S$/pi²) | 2 520 S$ / 1 764 € | 4 032 S$ / 2 822 € | 6 048 S$ / 4 234 € | 8 064 S$ / 5 645 € |
| 19 (4,78 S$/pi²) | 2 390 S$ / 1 673 € | 3 824 S$ / 2 677 € | 5 736 S$ / 4 015 € | 7 648 S$ / 5 354 € |
| 21 (4,60 S$/pi²) | 2 300 S$ / 1 610 € | 3 680 S$ / 2 576 € | 5 520 S$ / 3 864 € | 7 360 S$ / 5 152 € |
| 18 (4,19 S$/pi²) | 2 095 S$ / 1 467 € | 3 352 S$ / 2 346 € | 5 028 S$ / 3 520 € | 6 704 S$ / 4 693 € |
| 23 (3,83 S$/pi²) | 1 915 S$ / 1 341 € | 3 064 S$ / 2 145 € | 4 596 S$ / 3 217 € | 6 128 S$ / 4 290 € |
| Médiane d’ensemble (5,16) | 2 580 S$ / 1 806 € | 4 128 S$ / 2 890 € | 6 192 S$ / 4 334 € | 8 256 S$ / 5 779 € |
Lisez la première et l’avant-dernière ligne du tableau côte à côte, sur la colonne des trois chambres. Le même logement, dans le même trimestre, coûte 8 688 S$ par mois au district 02 et 4 596 S$ au district 23. La différence est de4 092 S$ par mois, soit 49 104 S$ par an, soit 34 373 €. Sur un bail de deux ans, c’est 98 208 S$. Aucune autre décision du quotidien singapourien ne déplace une telle somme, et elle se prend en trois semaines, souvent dans l’urgence d’une arrivée, sur des visites organisées par quelqu’un dont la commission est un pourcentage du loyer.
L’option que presque personne n’examine : le parc public
Un étranger titulaire d’un titre de travail peut louer un logement du parc public singapourien. C’est légal, c’est courant, et cela ne figure dans presque aucune documentation d’expatriation. Le Conseil du logement et du développement publie chaque trimestre les loyers médians par ville et par typologie, à partir des loyers déclarés dans les demandes d’autorisation de location, arrondis à 10 S$, avec un tiret lorsque moins de vingt opérations ont été enregistrées dans le trimestre pour une combinaison donnée. Nous avons extrait ces données le 31 juillet 2026 par le portail de données ouvertes du gouvernement singapourien, jeu de données « Median Rent By Town And Flat Type », mis à jour le 24 juillet 2026, pour le trimestre 2026 T2.
| Ville | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
|---|---|---|---|
| Central | 3 300 S$ | 4 600 S$ | 5 100 S$ |
| Queenstown | 3 100 S$ | 4 130 S$ | 4 400 S$ |
| Bukit Merah | 3 000 S$ | 4 000 S$ | 4 300 S$ |
| Clementi | 3 000 S$ | 3 900 S$ | 4 350 S$ |
| Bishan | 3 000 S$ | 3 650 S$ | 4 000 S$ |
| Kallang / Whampoa | 3 000 S$ | 3 800 S$ | 4 100 S$ |
| Toa Payoh | 2 900 S$ | 3 800 S$ | 4 030 S$ |
| Geylang | 2 800 S$ | 3 800 S$ | 4 000 S$ |
| Ang Mo Kio | 2 800 S$ | 3 500 S$ | 3 880 S$ |
| Tampines | 2 800 S$ | 3 500 S$ | 3 650 S$ |
| Bedok | 2 800 S$ | 3 400 S$ | 3 650 S$ |
| Serangoon | 2 800 S$ | 3 400 S$ | 3 800 S$ |
| Jurong East | 2 800 S$ | 3 400 S$ | 3 800 S$ |
| Hougang | 2 800 S$ | 3 200 S$ | 3 450 S$ |
| Sengkang | 2 900 S$ | 3 200 S$ | 3 300 S$ |
| Punggol | 2 850 S$ | 3 300 S$ | 3 300 S$ |
| Bukit Batok | 2 700 S$ | 3 300 S$ | 3 600 S$ |
| Jurong West | 2 700 S$ | 3 500 S$ | 3 700 S$ |
| Yishun | 2 700 S$ | 3 100 S$ | 3 500 S$ |
| Bukit Panjang | 2 600 S$ | 3 000 S$ | 3 300 S$ |
| Woodlands | 2 600 S$ | 3 100 S$ | 3 300 S$ |
| Choa Chu Kang | 2 500 S$ | 3 000 S$ | 3 200 S$ |
Le rapprochement est brutal. Un cinq-pièces du parc public à Bishan se loue4 000 S$ ; un trois-chambres privé du district 20, où Bishan se trouve, ressort à 1 200 × 5,17 = 6 204 S$. L’écart est de 2 204 S$ par mois, soit 26 448 S$ par an, soit 18 514 € — c’est-à-dire les deux tiers du coût annuel d’une année de scolarité d’un enfant dans un établissement du système étranger de milieu de gamme, que nous chiffrons plus bas à 40 000 S$. La contrepartie est réelle : pas de piscine, pas de salle de sport, pas de gardien, un parc immobilier plus ancien, une place de stationnement à demander séparément.
Trois conditions encadrent cette location, telles qu’elles ressortent de la page d’éligibilité du Conseil du logement et du développement, dont nous avons relevé le contenu le 31 juillet 2026. Le locataire étranger doit détenir un titre de séjour ou de travail en cours de validité — permis d’emploi, S Pass, permis de travail, titre d’étudiant, titre de personne à charge, titre de visite de longue durée — d’une validité résiduelle d’au moins six mois à la date de la demande. La durée minimale de location est de six mois. Et un quota de non-citoyenss’applique à la location du logement entier, à hauteur de 8 % au niveau du quartier et de 11 % au niveau de l’immeuble ; lorsqu’il est atteint, seuls des Singapouriens et des Malaisiens peuvent y louer. Ce quota se vérifie immeuble par immeuble, avant toute visite, sur le service en ligne du Conseil prévu à cet effet. Cette page se charge en JavaScript et nous n’avons pas pu en obtenir le texte rendu : vérifiez ces trois conditions vous-même avant de signer.
Ce que le bail coûte en plus du loyer, et ce que la réglementation interdit
La page « Renting Property » de l’Autorité de réaménagement urbain, dans sa version affichée au 15 juin 2026 et consultée le 30 juillet 2026, pose une règle qui surprend les Français : tous les occupants doivent séjourner au moins trois mois consécutifs, et la location de courte durée, à la journée ou à la semaine, est interdite sur le résidentiel privé. Le modèle des plateformes de location de courte durée n’est pas disponible à Singapour, ni pour vous comme locataire cherchant une solution de transition, ni pour vous comme propriétaire cherchant un rendement. C’est le premier facteur qui explique le niveau des loyers longue durée.
S’y ajoute un plafond d’occupation : six personnes non apparentées pour un bien de moins de 90 m², relevé temporairement à huit personnes pour les biens d’au moins 90 m² de surface, du 22 janvier 2024 au 31 décembre 2028, sous réserve d’un enregistrement préalable auprès de l’Autorité moyennant 20 S$. L’employée de maison compte comme membre du foyer.
Ce qu’il faut sortir le jour de la signature — bail de deux ans, 6 048 S$ par mois
HYPOTHESES
Logement 3 chambres, 1 200 pi², district 15
Loyer mensuel 6 048 S$
Duree du bail 24 mois
Loyer total du bail 145 152 S$
DROIT DE BAIL - IRAS, section "Renting a Property"
Taux general, bail a duree determinee <= 4 ans 0,4 %
Assiette : loyer contractuel ou loyer de marche,
le plus eleve des deux, charges d'entretien,
frais de mobilier et de publicite compris,
taxe sur les biens et services exclue
0,4 % x 145 152, arrondi au dollar inferieur 580 S$
DEPOT DE GARANTIE - usage de marche, non une regle legale
Deux mois pour un bail de deux ans 12 096 S$
PREMIER LOYER 6 048 S$
TOTAL A DECAISSER A LA SIGNATURE 18 724 S$
soit 13 107 EUR- Droit de bail — fondement :IRAS, section « Renting a Property », consultée le 30 juillet 2026 : taux général de 0,4 % du loyer total pour un bail à durée déterminée n’excédant pas quatre ans ; droit arrondi au dollar inférieur, minimum 1 S$
- Qui l’acquitte :en pratique de marché, le locataire — c’est un usage contractuel, non une règle légale : la charge se négocie
- Dépôt de garantie :usage de marché d’un mois par année de bail ; aucune disposition légale ne le fixe ; il se négocie, notamment à la baisse contre un loyer légèrement supérieur
- Commission d’agence :usage de marché ; sur un bail de deux ans elle est le plus souvent supportée par le bailleur, mais ce n’est pas une règle : faites-le écrire
- Clause de sortie anticipée :usage de marché sous le nom de clause diplomatique ; elle n’est ni légale ni automatique et se négocie ligne par ligne — c’est la clause la plus importante du bail d’un expatrié
Le vrai sujet de ce tableau n’est pas le droit de bail, qui est modeste : c’est la clause de sortie anticipée. Une affectation singapourienne se termine rarement à la date prévue, et un bail de deux ans sans clause de sortie négociée vous expose à devoir payer un loyer que vous n’occupez plus, ou à négocier en position de faiblesse. La règle que nous donnons est simple : la clause de sortie se négocie avant la signature, jamais après, et elle se paie — le plus souvent par un léger supplément de loyer, qui est le prix d’une option.
- Le droit de bail est le seul de ces postes qui soit de texte : les trois autres sont des usages, et un usage se négocie.
- L’assiette du droit de bail retient le plus élevé du loyer contractuel et du loyer de marché : un loyer de complaisance ne réduit pas le droit.
- Sur un bail de deux ans, la somme immobilisée à la signature équivaut à trois mois de loyer et ne produit aucun intérêt pour vous.
Deux remarques pour finir sur le logement. La première : le loyer publié par l’Autorité de réaménagement urbain inclut les charges de syndic, ce qui n’est pas l’usage français ; ne rajoutez donc pas de ligne de charges de copropriété à votre budget locatif. La seconde : acheter plutôt que louer est une question traitée en entier auchapitre 15, et la réponse y est chiffrée. Rappelons-en seulement le point de bascule : pour un étranger, le droit de timbre additionnel d’acquisition est de60 %depuis le 27 avril 2023, ce qui représente à lui seul18,2 années de loyer brutsur l’exemple chiffré de ce chapitre — le calcul rapporte le taux de 60 % à un rendement locatif brut posé en hypothèse de 3,3 %, soit un prix d’acquisition d’environ 2,2 millions de S$ pour un loyer de 6 048 S$ par mois —, et 19,2 années droits de timbre compris. Sur une affectation de trois à cinq ans, l’arbitrage n’est pas ouvert : on loue.
L’école : le poste que l’on découvre trop tard
Trois voies existent pour un enfant français à Singapour : l’école publique singapourienne, un établissement du système étranger anglophone, un établissement du système français homologué. Nos règles de conformité nous interdisent de nommer un établissement, quel qu’il soit ; nous raisonnons donc par catégories, et nous chiffrons chaque catégorie sur ce qu’elle publie.
L’école publique singapourienne : le barème est public, et il n’est pas gratuit pour vous
Le ministère de l’Éducation publie un barème de frais mensuels par cycle et par statut de l’élève. Un enfant français relève de la catégorie International Studentnon-ASEAN, la plus chère des quatre. Le barème en vigueur résulte d’un communiqué du18 octobre 2023, qui a fixé la trajectoire des années 2024, 2025 et 2026 ; nous l’avons ouvert le 31 juillet 2026.
| Cycle et statut | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Primaire — citoyen singapourien | 0 S$ | 0 S$ | 0 S$ | 0 S$ |
| Primaire — résident permanent | 255 S$ | 280 S$ | 305 S$ | 330 S$ |
| Primaire — élève international ASEAN | 520 S$ | 545 S$ | 570 S$ | 595 S$ |
| Primaire — élève international non-ASEAN | 885 S$ | 935 S$ | 985 S$ | 1 035 S$ |
| Secondaire — citoyen singapourien | 5 S$ | 5 S$ | 5 S$ | 5 S$ |
| Secondaire — résident permanent | 500 S$ | 560 S$ | 620 S$ | 680 S$ |
| Secondaire — élève international ASEAN | 910 S$ | 970 S$ | 1 030 S$ | 1 090 S$ |
| Secondaire — élève international non-ASEAN | 1 770 S$ | 1 910 S$ | 2 050 S$ | 2 190 S$ |
| Pré-universitaire — citoyen singapourien | 6 S$ | 6 S$ | 6 S$ | 6 S$ |
| Pré-universitaire — résident permanent | 580 S$ | 640 S$ | 700 S$ | 760 S$ |
| Pré-universitaire — élève international ASEAN | 1 110 S$ | 1 170 S$ | 1 230 S$ | 1 290 S$ |
| Pré-universitaire — élève international non-ASEAN | 2 120 S$ | 2 260 S$ | 2 400 S$ | 2 540 S$ |
La lecture verticale donne le coût. La lecture horizontale donne le sujet. En trois ans, le tarif de l’élève international non-ASEAN passe de 885 à 1 035 S$ en primaire (+ 16,9 %), de 1 770 à 2 190 S$ en secondaire (+ 23,7 %, soit 7,35 % par an), de 2 120 à 2 540 S$ en pré-universitaire (+ 19,8 %) — sur une période où l’indice des prix à la consommation singapourien a progressé de 5,32 %. Dans le même temps, le tarif du citoyen singapourien n’a pas bougé d’un dollar.Le barème publié s’arrête à 2026 et rien n’est publié au-delà— nous n’avons trouvé aucune trajectoire postérieure sur les pages du ministère consultées le 31 juillet 2026. Un budget familial construit sur le tarif 2026 pour une affectation 2027-2032 travaille donc sur une hypothèse, non sur un barème.
Deux enfants dans le système public singapourien, tarif 2026
ENFANT 1 - PRIMAIRE, ELEVE INTERNATIONAL NON-ASEAN
Frais de scolarite mensuels 1 035 S$
Frais annexes mensuels 13 S$
Total mensuel 1 048 S$
Total annuel (x 12) 12 576 S$
ENFANT 2 - SECONDAIRE, ELEVE INTERNATIONAL NON-ASEAN
Frais de scolarite mensuels 2 190 S$
Frais annexes mensuels 20 S$
Total mensuel 2 210 S$
Total annuel (x 12) 26 520 S$
TOTAL DEUX ENFANTS
Par an 39 096 S$
soit 27 367 EUR
Par mois 3 258 S$- Statut retenu :élève international non-ASEAN — c’est celui d’un enfant français qui n’est ni citoyen ni résident permanent singapourien
- Ce que le barème ne comprend pas :uniforme, livres, sorties, activités périscolaires, transport scolaire, restauration
- Frais annexes :13 S$ en primaire, 20 S$ en secondaire, 27 S$ en pré-universitaire, depuis le 1er janvier 2024, toutes nationalités confondues
- Effet du passage au secondaire :le coût d’un enfant est multiplié par 2,11 le jour où il quitte le primaire — c’est une marche, pas une pente
Retenez la marche du secondaire. Une famille qui arrive à Singapour avec deux enfants de 9 et 11 ans construit son budget sur 12 576 + 12 576 = 25 152 S$ par an, et voit ce montant passer à 39 096 S$ puis à 53 040 S$ en l’espace de quatre rentrées, sans qu’aucune décision n’ait été prise. La question à poser au moment de négocier le contrat n’est donc pas « combien coûte l’école cette année », mais « combien coûtera-t-elle la dernière année de l’affectation ».
- Le même exercice pour deux enfants citoyens singapouriens donne 456 S$ par an — 13 S$ de frais annexes en primaire, 5 S$ de scolarité et 20 S$ de frais annexes au secondaire : le rapport est de 85,7 à 1.
- Le passage du second enfant au pré-universitaire porterait le total à 43 380 S$ par an.
- Ces montants comprennent la taxe sur les biens et services, le ministère indiquant que les frais des élèves internationaux la comprennent.
La place n’est pas de droit, et le calendrier est fixe
L’accès d’un enfant étranger à une école publique singapourienne n’est pas ouvert : il passe par un examen d’admission organisé par le ministère de l’Éducation, l’Admissions Exercise for International Students. La page du ministère, consultée le 31 juillet 2026, en délimite le champ : il concerne les admissions en Primary 2 à Primary 5 et en Secondary 1 à Secondary 3. Les épreuves 2026 se tiennent du mardi 1erau jeudi 3 septembre 2026. Et la page énonce, verbatim : « Admission is not guaranteed and is subject to your child’s performance in the tests. »
Trois conséquences opérationnelles. Un: les niveaux d’entrée exclus de cet examen — Primary 1, Primary 6, Secondary 4 et au-delà — ne relèvent pas tous du même traitement. Le Primary 1 fait l’objet d’une procédure distincte, l’inscription en Primary 1 des élèves internationaux, qui suit son propre calendrier et dont l’issue n’est pas garantie, les citoyens et les résidents permanents étant servis d’abord ; le Primary 6 et le Secondary 4, eux, ferment bien la voie publique, et une famille qui arrive avec un enfant en dernière année de primaire n’a pas d’autre choix que le système étranger. Deux: la rentrée singapourienne est en janvier, mais un échec ou une arrivée tardive ne coûte pas nécessairement une année entière de scolarité privée : le ministère organise un exercice complémentaire, ouvert aux admissions en Primary 2 à Primary 4 et en Secondary 1 à Secondary 2 dans la même année scolaire, dont les épreuves se tiennent fin février ou début mars et dont les admis entrent en classe en avril ou en mai. Trois: l’enfant a besoin d’un Student’s Passpour étudier dans le système public, sauf s’il détient déjà un titre de visite de longue durée, un titre de personne à charge ou une exemption d’immigration. Aucune de ces décisions ne relève de nous, et nous ne garantissons l’obtention d’aucun titre de séjour : les décisions des services d’immigration singapouriens sont discrétionnaires. Ce que nous faisons, c’est chiffrer les conséquences patrimoniales de chaque scénario, y compris celui de l’échec.
Les établissements du système étranger : une fourchette de 1 à 6,6
Il n’existe pas, à notre connaissance, de publication officielle singapourienne des frais de scolarité des établissements du système étranger : nous n’en avons pas trouvé sur les pages du ministère de l’Éducation consultées le 31 juillet 2026. Chaque établissement publie sa propre grille. Nous avons donc relevé, le 31 juillet 2026, un comparateur indépendant recensant 71 établissementsdu système étranger à Singapour, avec leurs grilles 2025-2026 et 2026-2027 vérifiées : les frais de scolarité annuels s’y étalent de 9 156 S$ à60 495 S$. Nous ne nommons aucun établissement, ni le moins cher ni le plus cher.
Cette fourchette de 1 à 6,6 ne dit pas tout, parce que la scolarité annoncée n’est pas la scolarité facturée. S’y ajoutent, selon les établissements et de façon quasi systématique : des frais de dossier et d’inscription, non remboursables ; une contribution annuelle aux bâtiments, parfois appeléebuilding fee ou capital levy, destinée à l’entretien des locaux ; des frais de technologiecouvrant l’équipement informatique individuel ; le transport scolaire, souvent facturé par distance ; larestauration ; l’uniforme ; lesactivités périscolaires et les voyages. Les grilles annoncent aussi, presque toutes, un paiement échelonné par trimestre ou une remise pour paiement annuel anticipé.La question à poser à l’établissement n’est pas « combien coûtent les frais de scolarité » mais « quel est le montant total facturé la première année, tous frais compris, et quel est le montant total facturé la deuxième »— l’écart entre les deux est le montant des frais d’entrée non récurrents.
Quatre scénarios de scolarité, deux enfants, coût annuel
SCENARIO 1 - SYSTEME PUBLIC SINGAPOURIEN
Primaire 12 576 + secondaire 26 520 = 39 096 S$/an
27 367 EUR
SCENARIO 2 - SYSTEME ETRANGER, BAS DE FOURCHETTE
2 x 20 000 S$ = 40 000 S$/an
28 000 EUR
SCENARIO 3 - SYSTEME ETRANGER, MILIEU DE FOURCHETTE
2 x 40 000 S$ = 80 000 S$/an
56 000 EUR
SCENARIO 4 - SYSTEME ETRANGER, HAUT DE FOURCHETTE
2 x 55 000 S$ = 110 000 S$/an
77 000 EUR
ECART ENTRE LE SCENARIO 1 ET LE SCENARIO 4
Par an 70 904 S$
Sur cinq ans d'affectation 354 520 S$
soit 248 164 EUR- Scénario 1 — source :barème du ministère de l’Éducation, tarif 2026, élève international non-ASEAN, un enfant en primaire et un en secondaire, frais annexes compris
- Scénarios 2 à 4 — source :fourchette relevée le 31 juillet 2026 sur un comparateur indépendant couvrant 71 établissements du système étranger ; nous ne nommons aucun établissement
- Ce que ces scénarios ne comprennent pas :frais d’inscription non remboursables, contribution aux bâtiments, frais de technologie, transport scolaire, restauration, uniforme, activités périscolaires et voyages
- Douze années de scolarité, deux enfants, scénario 3 :12 × 80 000 = 960 000 S$, soit 672 000 € — à droit et à prix constants, ce qu’ils ne sont pas
L’écart entre le scénario le moins coûteux et le plus coûteux, 70 904 S$ par an, représente, à lui seul, 28 % du budget consolidé de la famille type que nous construisons plus bas. C’est la deuxième décision la plus lourde du quotidien singapourien, après le logement — et, contrairement au logement, elle est difficilement réversible en cours d’année scolaire.
- Le scénario 1 suppose que les deux enfants aient été admis à l’issue de l’examen d’admission des élèves internationaux, ce qui n’est pas acquis.
- Le scénario 2 correspond au bas de la fourchette observée ; il n’implique aucun jugement sur la qualité des établissements concernés, que nous ne connaissons pas.
- La progression du barème public — 7,35 % par an en secondaire entre 2023 et 2026 — n’a aucune raison de ne pas se retrouver, sous une forme ou une autre, dans les grilles privées.
La voiture : le poste où l’on se trompe le plus, et où l’on vient de se tromper davantage
Singapour ne rationne pas la circulation par le prix de l’essence : elle rationne le droit de posséder un véhicule. Ce droit s’achète aux enchères, s’appelleCertificate of Entitlement, dure dix anset se paie avant même de parler de la voiture. L’Autorité des transports terrestres organise deux séances d’adjudication par mois. Le résultat de la deuxième séance de juillet 2026, relevé sur le portail de l’Autorité le 31 juillet 2026, est le suivant.
| Catégorie | Quota | Offres reçues | Offres retenues | Prix d’adjudication | Prix moyen glissant |
|---|---|---|---|---|---|
| A — voitures non intégralement électriques jusqu’à 1 600 cm³ et 97 kW ; électriques jusqu’à 110 kW | 1 245 | 1 590 | 1 237 | 126 000 S$ | 125 646 S$ |
| B — voitures au-delà de ces seuils | 871 | 1 365 | 856 | 129 890 S$ | 127 835 S$ |
| C — véhicules utilitaires et autocars | 301 | 430 | 301 | 93 889 S$ | 92 599 S$ |
| D — motocycles | 562 | 620 | 562 | 10 202 S$ | 9 923 S$ |
| E — catégorie ouverte, tout sauf motocycle | 263 | 450 | 263 | 129 971 S$ | — |
Retenez le chiffre isolément : 126 000 S$, soit 88 200 €, pour le seul droit de posséder une voiture de moins de 1 600 cm³ pendant dix ans.Ce droit ne comprend pas la voiture. Il ne comprend pas les taxes. Il ne comprend pas la marge du distributeur. Il ne comprend rien d’autre que le droit.
Par-dessus vient l’empilement fiscal, publié par l’Autorité des transports terrestres sur sa page de structure des taxes, relevée le 31 juillet 2026 : un droit d’immatriculation de 350 S$ ; un droit d’accise de20 % de la valeur en douane ; la taxe sur les biens et services au taux normal de 9 % ; et le droit d’immatriculation additionnel, calculé par tranches sur la valeur en douane, pour les voitures dont le certificat a été obtenu à compter de février 2023 : 100 %sur les 20 000 premiers dollars, 140 % de 20 001 à 40 000, 190 %de 40 001 à 60 000, 250 %de 60 001 à 80 000, et320 %au-delà de 80 000.
Ce que coûte une berline compacte à l’immatriculation, hors marge du distributeur
HYPOTHESES POSEES
Valeur en douane (OMV) 30 000 S$
Cylindree 1 500 cm3
Certificat categorie A, 2e seance juillet 2026 126 000 S$
EMPILEMENT
Droit d'accise 20 % x 30 000 6 000 S$
Taxe biens et services 9 % x (30 000 + 6 000) 3 240 S$
Droit d'immatriculation additionnel :
100 % x 20 000 20 000 S$
140 % x 10 000 14 000 S$
sous-total 34 000 S$
Droit d'immatriculation 350 S$
Certificat d'attribution 126 000 S$
---------------------------------------------------------
TOTAL TAXES, DROITS ET CERTIFICAT 169 590 S$
Valeur en douane 30 000 S$
COUT MINIMAL HORS MARGE 199 590 S$
soit 139 713 EUR
RAPPORT
Taxes + certificat / valeur en douane 5,65- Valeur en douane :30 000 S$, hypothèse de chiffrage posée par nous ; c’est l’ordre de grandeur d’une berline compacte de segment courant, et la seule variable que le client contrôle
- Barème du droit additionnel :Autorité des transports terrestres, page « Tax Structure for Cars », relevée le 31 juillet 2026 ; barème applicable aux voitures dont le certificat a été obtenu à compter de février 2023
- Ce que ce total ne comprend pas :la marge du distributeur, la plaque d’immatriculation, l’assurance obligatoire, le carburant, l’entretien, le stationnement — et le malus du Vehicular Emissions Scheme révisé, applicable aux voitures immatriculées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 : 7 500 S$ en bande C1 (120 à 159 g de CO2 par km), 22 500 S$ en bande C2, 35 000 S$ en bande C3, malus qui n’entre pas dans l’assiette du remboursement préférentiel et reste donc acquis à l’État
- Effet de la progressivité :une valeur en douane de 60 000 S$ au lieu de 30 000 S$ ne double pas le droit additionnel : elle le porte de 34 000 à 86 000 S$, soit un facteur 2,53
Cinq cent soixante-cinq pour cent : c’est le rapport entre le coût minimal d’immatriculation et la valeur en douane du véhicule. Autrement dit, pour un objet qui vaut 30 000 S$ à la frontière, l’État singapourien perçoit 169 590 S$. Ce n’est pas une anomalie de calcul : c’est l’instrument central de la politique de circulation de la cité-État, et il est parfaitement assumé.
- Le certificat représente à lui seul 63 % du coût total : c’est un droit administratif, pas un bien.
- La taxe sur les biens et services s’applique à la valeur en douane majorée du droit d’accise, mais non au droit additionnel ni au certificat.
- Le même exercice sur une valeur en douane de 80 000 S$ porte le droit additionnel à 136 000 S$, avant même la tranche à 320 %.
Le même exercice sur un véhicule familial plus lourd donne l’échelle du haut. Valeur en douane 60 000 S$, cylindrée 2 000 cm³, certificat de catégorie B à 129 890 S$ : droit d’accise 12 000 S$, taxe sur les biens et services 6 480 S$, droit additionnel 86 000 S$ (20 000 + 28 000 + 38 000), droit d’immatriculation 350 S$, certificat 129 890 S$ — soit 234 720 S$ de taxes et de certificat, et 294 720 S$ au total, soit 206 304 €, toujours hors marge du distributeur.
Le 12 février 2026 : la réforme que personne n’a vue passer, et qui change tout
Jusqu’ici, le coût réel d’une voiture à Singapour se mesurait à la sortie, pas à l’entrée, parce que deux remboursements venaient adoucir l’empilement. Leremboursement du certificat, d’abord : à la radiation du véhicule, l’Autorité rembourse le prix d’adjudication au prorata de la période inutilisée, selon la formule qu’elle publie — prix d’adjudication ou prix moyen glissant multiplié par la période inutilisée rapportée à 120 mois. Le remboursement préférentiel du droit additionnel, ensuite : un pourcentage du droit additionnel payé, décroissant avec l’âge du véhicule.
Ce second remboursement vient d’être réduit dans un rapport qui va de 2,5 à 10 selon l’âge du véhicule à la radiation, et son plafond a été divisé par deux. Le communiqué de l’Autorité des transports terrestres du 12 février 2026, relevé le 31 juillet 2026, l’annonce et le motive : ce remboursement était destiné à encourager le renouvellement du parc, et à mesure que les véhicules électriques se généralisent, le besoin d’encourager la radiation anticipée diminue. Le barème ci-dessous est celui que publie la page dédiée du portail de l’Autorité, relevée le même jour.
| Âge du véhicule à la radiation | Certificat obtenu de la 2e séance de février 2023 à la 1re séance de février 2026 | Certificat obtenu à partir de la 2e séance de février 2026 |
|---|---|---|
| Cinq ans au plus | 75 % du droit additionnel payé, plafonné à 60 000 S$ | 30 % du droit additionnel payé, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de cinq ans et jusqu’à six ans | 70 %, plafonné à 60 000 S$ | 25 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de six ans et jusqu’à sept ans | 65 %, plafonné à 60 000 S$ | 20 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de sept ans et jusqu’à huit ans | 60 %, plafonné à 60 000 S$ | 15 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de huit ans et jusqu’à neuf ans | 55 %, plafonné à 60 000 S$ | 10 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de neuf ans et jusqu’à dix ans | 50 %, plafonné à 60 000 S$ | 5 %, plafonné à 30 000 S$ |
| Plus de dix ans | Néant | Néant |
La perte est à la revente, et personne ne la voit à l’achat
Le prix affiché en concession n’a pas bougé le 13 février 2026. Ce qui a changé, c’est la valeur de reprise cinq ans plus tard. Sur notre berline : le droit additionnel payé est de 34 000 S$, le remboursement préférentiel passe de25 500 S$ à 10 200 S$, soit une perte sèche de15 300 S$sur cinq ans, ou 255 S$ par mois. Sur le véhicule familial : le droit additionnel payé est de 86 000 S$, le remboursement passe de 60 000 S$ — l’ancien plafond — à 25 800 S$, soit une perte de 34 200 S$sur cinq ans, ou 570 S$ par mois.
Une famille qui a chiffré son budget automobile en 2025 sur un modèle de coût de détention, et qui achète en 2026, se trompe de 15 300 à 34 200 S$ sur cinq ans — et ne s’en apercevra qu’au moment de partir.C’est exactement le moment où l’on a le moins de marge de manœuvre. Nous refaisons ce calcul systématiquement pour les dossiers dont l’acquisition est postérieure à février 2026.
Le coût réel d’une berline sur cinq ans, régime en vigueur
ENTREE
Cout minimal d'immatriculation, hors marge 199 590 S$
SORTIE A CINQ ANS
Remboursement preferentiel du droit additionnel
30 % x 34 000 (plafond 30 000 non atteint) 10 200 S$
Remboursement du certificat
126 000 x 60 / 120 63 000 S$
Total recupere 73 200 S$
COUT NET DE POSSESSION SUR CINQ ANS
199 590 - 73 200 126 390 S$
Par an 25 278 S$
Par mois 2 106,50 S$
TAXE DE CIRCULATION - vehicule essence 1 500 cm3
[250 + 0,375 x (1 500 - 1 000)] x 0,782
= 437,50 x 0,782 = 342,13 S$ par semestre
Par an 684,25 S$
Sur cinq ans 3 421,25 S$
TOTAL SUR CINQ ANS, HORS ASSURANCE, CARBURANT,
ENTRETIEN ET STATIONNEMENT
126 390 + 3 421,25 129 811,25 S$
Par mois 2 163,52 S$
soit 1 514,46 EUR
POUR MEMOIRE - REGIME ANTERIEUR AU 13 FEVRIER 2026
Remboursement preferentiel 75 % x 34 000 25 500 S$
Cout net de possession 111 090 S$
Par mois 1 851,50 S$
Surcout de la reforme, par mois 255,00 S$- Formule du remboursement du certificat :prix d’adjudication ou prix moyen glissant du certificat de dix ans × période inutilisée du certificat ÷ 120 mois — Autorité des transports terrestres, relevé le 31 juillet 2026
- Formule de la taxe de circulation :pour un véhicule à essence de 1 000 à 1 600 cm³ : [250 + 0,375 × (cylindrée − 1 000)] × 0,782, par semestre — Autorité des transports terrestres, page « Tax Structure for Cars », relevée le 31 juillet 2026
- Surtaxe des véhicules anciens :au-delà de dix ans, majoration de 10 % la onzième année, 20 % la douzième, 30 % la treizième, 40 % la quatorzième, 50 % la quinzième
- Ce que ce total ne comprend pas :l’assurance obligatoire, l’entretien, le stationnement, les péages urbains et le carburant — postes pour lesquels les pages officielles singapouriennes consultées le 31 juillet 2026 ne publient aucun tarif unique
- Droit d’accise sur le carburant :7,90 S$ par décalitre pour l’essence sans plomb d’indice d’octane 97 et plus, soit 0,79 S$ par litre, et 6,60 S$ par décalitre pour l’essence sans plomb d’indice d’octane 90 à 96, soit 0,66 S$ par litre — Douanes de Singapour, liste des marchandises taxables, relevée le 31 juillet 2026 ; le chiffrage ci-dessous retient le taux le plus élevé des deux ; le prix à la pompe s’y ajoute et n’est pas administré
Deux mille cent soixante-trois dollars par mois, hors assurance, carburant, entretien et stationnement, pour une berline compacte. Rapporté au titre de transport mensuel adulte, qui coûte 122 S$, le coût de cette berline sur cinq ans achèterait près de quatre-vingt-neuf années d’abonnement aux transports publics. Ce n’est pas un argument moral : c’est un fait budgétaire que la famille type doit regarder avant de décider.
- À 15 000 km par an et 8 litres aux 100 km, le seul droit d’accise sur le carburant représente 948 S$ par an, soit 4 740 S$ sur cinq ans.
- Le stationnement en résidence est le plus souvent compris dans le loyer d’un ensemble résidentiel privé ; il ne l’est pas dans le parc public, où il se demande séparément.
- Nous ne publions ni prime d’assurance ni prix à la pompe : les pages officielles singapouriennes consultées le 31 juillet 2026 ne les fixent pas, et nous ne les estimons pas.
Le même calcul sur le véhicule familial de 60 000 S$ de valeur en douane donne : entrée 294 720 S$ ; remboursement préférentiel 25 800 S$ et remboursement du certificat 64 945 S$, soit 90 745 S$ récupérés ; coût net de possession 203 975 S$ sur cinq ans, soit 3 399,58 S$ par mois ; taxe de circulation [475 + 0,75 × 400] × 0,782 = 606,05 S$ par semestre, soit 1 212,10 S$ par an et 6 060,50 S$ sur cinq ans ; total 210 035,50 S$ sur cinq ans, soit 3 500,59 S$ par mois et 2 450,41 €, hors assurance, carburant, entretien et stationnement.
L’alternative, et son prix exact
Les tarifs des transports publics sont administrés par le Conseil des transports publics et publiés par l’Autorité des transports terrestres. Le barème en vigueur depuis le27 décembre 2025, que nous avons téléchargé et converti le 31 juillet 2026, donne, pour un adulte payant par carte sur les services de base : 1,28 S$ jusqu’à 3,2 km, puis une progression par paliers kilométriques jusqu’à2,57 S$ au-delà de 40,2 km. Les services express ajoutent exactement 1,00 S$ à chaque palier, de 2,28 à 3,57 S$. Les tarifs étudiants vont de 0,52 à 0,78 S$ sur les services de base. Le titre mensuel adulte, valable pour les trajets illimités en bus et en train sur les services de base, coûte 122,00 S$(page du Conseil des transports publics, dernière mise à jour affichée le 28 janvier 2026, consultée le 31 juillet 2026).
La voiture
Berline compacte, valeur en douane 30 000 S$, certificat de catégorie A acquis en juillet 2026, revendue à cinq ans.
Les transports publics
Titre mensuel adulte, trajets illimités sur les services de base de bus et de train, tarifs en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
La règle que nous donnons sur la voiture
Ne décidez pas de la voiture avant d’avoir signé le bail, et faites entrer la desserte dans le choix du logement.Un logement à quatre cents mètres d’une station, même 300 S$ par mois plus cher, rend la voiture facultative et fait donc l’économie de 2 163 S$ par mois. L’arithmétique est sans appel : le surcoût de loyer se rembourse sept fois. C’est le seul arbitrage du quotidien singapourien où deux postes se compensent aussi mécaniquement, et c’est celui que les familles arbitrent le plus souvent à l’envers, parce que le logement se choisit en premier et la voiture ensuite.
La santé courante : ce qui n’est pas dans le budget parce que personne ne vous l’a dit
Le système de santé singapourien et son financement sont traités au chapitre 20. Trois faits seulement, ici, parce qu’ils sont budgétaires et qu’ils sont systématiquement omis des simulations de package.
Premier fait : vous n’avez droit à aucune subvention hospitalière.Le ministère de la Santé, dans son communiqué du 11 décembre 2006 « Revision of Hospital Subsidy for Foreigners », toujours en ligne et que nous avons ouvert le 31 juillet 2026, énonce la règle en une phrase : « As for the other foreigners, there will be no more healthcare subsidy from October 2007. » Une exception est réservée aux services d’urgence, pour lesquels « Fees will not discriminate between nationality or citizenship. » Autrement dit : le tarif que paie un résident singapourien dans un hôpital public n’est pas celui que vous paierez.
Deuxième fait : le titulaire d’un permis d’emploi n’a accès ni à l’assurance santé obligatoire singapourienne ni à l’assurance dépendance publique.Ces deux régimes sont réservés aux citoyens et aux résidents permanents. Le fonds de prévoyance central lui est également fermé. C’est un point acquis du guide, exposé au chapitre 20 et rappelé au chapitre 18.
Troisième fait : rien n’oblige votre employeur à vous couvrir.La fiche du ministère de la Main-d’œuvre sur le permis d’emploi, consultée le 31 juillet 2026, est explicite : « Employers can choose whether to provide medical insurance for EP holders. » Il n’y a par ailleurs « No foreign worker levy or quota required » pour ce titre — l’employeur ne supporte donc aucun prélèvement de main-d’œuvre à votre titre, ce qui affaiblit d’autant l’argument selon lequel « l’entreprise paie déjà beaucoup pour vous ».
La ligne d’assurance santé que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
Les pages du ministère de la Santé et de l’autorité monétaire consultées le 31 juillet 2026 ne fixent aucun tarif d’assurance santé privée, et nous ne nommons aucun assureur. Nous ne publions donc aucune prime.Ce que nous publions, c’est la conséquence méthodologique : les trois budgets consolidés ci-dessous portent une ligne « santé de poche » chiffrée sur l’enquête de dépenses des ménages — un plancher — et ne comportent aucune prime d’assurance. Cette prime, individuelle ou familiale, s’ajoute intégralement à nos totaux.
La question à poser à l’employeur, avant la signature, tient en trois lignes : la couverture est-elle familiale ou individuelle ? Comprend-elle l’hospitalisation en établissement privé, la maternité, le dentaire et l’optique ? Et cesse-t-elle le dernier jour du contrat, ce qui est l’usage ? Ce dernier point est celui qui pose problème : entre la fin du contrat singapourien et l’affiliation en France, il existe une fenêtre pendant laquelle personne n’est couvert. Le chapitre 20 la traite.
L’énergie, l’eau et la fiscalité de la consommation courante
Les tarifs de l’électricité et du gaz de ville sont régulés et révisés par trimestre ; le prix de l’eau, lui, n’est révisé qu’à l’occasion d’une décision ponctuelle du régulateur — la dernière hausse a été opérée en deux temps, au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025. Nous avons relevé, le 31 juillet 2026, ceux qui s’appliquent du1er juillet au 30 septembre 2026.
| Énergie ou fluide | Tarif hors taxe sur les biens et services | Tarif toutes taxes comprises |
|---|---|---|
| Électricité | 31,91 cents/kWh | 34,78 cents/kWh |
| Gaz de ville | 23,48 cents/kWh | 25,59 cents/kWh |
| Eau — tarif seul, selon la tranche de consommation | 1,43 ou 1,81 S$/m³ | 1,56 ou 1,97 S$/m³ |
| Eau — prix total facturé, taxe de conservation et taxe d’assainissement comprises | 3,24 ou 4,39 S$/m³ | 3,53 ou 4,79 S$/m³ |
Le niveau importe moins que la volatilité. Le communiqué de révision tarifaire du30 juin 2026, que nous avons ouvert le même jour, indique que les tarifs de l’électricité hors taxe pour les ménages augmentent de 17,0 %, soit 4,64 cents par kilowattheure, par rapport au trimestre précédent, en raison de la hausse des coûts de l’énergie, et que « The average monthly electricity bill for families living in HDB four-room flats will increase by $17.14 (before GST). »Une hausse de 17 % en un trimestre n’est pas un accident : c’est le fonctionnement normal d’un tarif indexé sur le gaz importé. Un budget familial singapourien doit porter une marge sur cette ligne, et non un montant fixe.
Un mot enfin sur la taxe sur les biens et services, dont le taux normal est de9 %. Elle frappe la quasi-totalité de la consommation courante. Deux exonérations vous concernent : la vente et la location de biens résidentielsen sont exonérées, en application du paragraphe 2 de la partie 1 de la quatrième annexe de la loi sur cette taxe — votre loyer ne la supporte donc pas ; en revanche, la location du mobilier et des équipements, elle, y est soumise, de sorte que la ventilation entre loyer du logement nu et loyer du mobilier n’est pas neutre sur un bail meublé consenti par un bailleur assujetti. Faites-la préciser.
Les employés de maison : un cadre légal strict, et un coût qui n’est pas celui du salaire
L’emploi d’une aide à domicile résidente est, à Singapour, une pratique ordinaire des familles avec enfants, et c’est un des rares postes où le budget singapourien estinférieurau budget français équivalent. Mais c’est un emploi encadré par un régime propre — le permis de travail de la travailleuse domestique migrante — dont l’employeur est le particulier, avec les obligations qui vont avec. Les chiffres qui suivent proviennent des pages du ministère de la Main-d’œuvre, ouvertes le 31 juillet 2026.
| Obligation | Montant ou règle | Fondement |
|---|---|---|
| Prélèvement mensuel, première employée | 300 S$ par mois, ou 9,87 S$ par jour pour un mois incomplet | Ministère de la Main-d’œuvre, page « Paying levy » |
| Prélèvement mensuel, employée suivante | 450 S$ par mois, ou 14,80 S$ par jour | idem |
| Taux concessionnaire | 60 S$ par mois, ou 1,98 S$ par jour, sous les conditions publiées par le ministère | idem, page « Levy concession » |
| Date de début du prélèvement | cinquième jour de l’arrivée, jour d’arrivée compris, pour une première venue ; le lendemain de l’arrivée dans les autres cas | idem |
| Date de fin | annulation ou expiration du permis de travail | idem |
| Échéance de paiement | au plus tard le 17 du mois suivant, ou le jour ouvrable suivant si le 17 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié | idem |
| Caution | 5 000 S$ par employée, sauf pour une employée malaisienne | page « Security bond » |
| Assurance médicale | plafond annuel de remboursement d’au moins 60 000 S$ | page « Insurance requirements » |
| Assurance accident individuelle | capital assuré d’au moins 60 000 S$ par an | idem |
| Âge de l’employeur | 21 ans révolus, et ne pas être un failli non déchargé | page « Employer requirements » |
| Formation obligatoire | programme d’orientation des employeurs, avant la demande de permis, pour un premier emploi | idem |
| Appréciation du ministère | besoins de garde et capacité financière à employer, entretenir et loger l’employée dans des conditions acceptables | idem |
Quatre points méritent d’être soulignés. Le premier : la caution de 5 000 S$ n’est pas une dépense mais un engagement, et le ministère énumère les cas dans lesquels elle peut être appelée — violation des conditions du permis ou de la caution,retard de paiement du salaire, défaut de rapatriement à l’expiration ou à la révocation du permis, disparition de l’employée. Le retard de salaire figure expressément parmi les cas d’appel : payer en retard, à Singapour, n’est pas une négligence, c’est un fait générateur.
Le deuxième : les deux assurances obligatoires ne sont pas une seule mais deux, avec le même seuil de 60 000 S$ mais des objets différents — un plafond annuel de remboursement de frais médicaux d’un côté, un capital assuré en cas d’accident de l’autre. Le troisième : les pages du ministère de la Main-d’œuvre consacrées à cet emploi, consultées le 31 juillet 2026, ne fixent aucun salaire minimum ; le salaire est contractuel, et les pays d’origine imposent leurs propres minima à leurs ressortissantes. Nous ne publions pas de niveau de salaire : nous n’en avons trouvé aucun dans une source officielle singapourienne.Le chiffrage ci-dessous pose donc une hypothèse et la signale comme telle. Le quatrième : l’employée est réputée faire partie de la même cellule familiale que ses employeurs au regard du plafond d’occupation du logement fixé par l’Autorité de réaménagement urbain — « Domestic helpers are considered part of the same family unit » —, de sorte qu’elle n’occupe aucune des six ou huit places réservées aux personnes non apparentées et ne contraint donc pas le choix du bien à ce titre.
Coût annuel d’une employée de maison résidente — chiffrage à hypothèses explicites
POSTES DE TEXTE, NON NEGOCIABLES
Prelevement mensuel, premiere employee
300 S$ x 12 3 600 S$
Assurance medicale, plafond >= 60 000 S$ prime non
Assurance accident, capital >= 60 000 S$ publiee (1)
Caution de 5 000 S$ engagement, non
une depense
POSTES D'HYPOTHESE, SIGNALES COMME TELS
Salaire mensuel, hypothese de chiffrage 800 S$
x 12 9 600 S$
Nourriture et logement, obligation de
l'employeur, hypothese 250 S$ par mois 3 000 S$
TOTAL ANNUEL, HORS PRIMES D'ASSURANCE
3 600 + 9 600 + 3 000 16 200 S$
soit 11 340 EUR
Par mois 1 350 S$
(1) Les pages officielles consultees le 31 juillet 2026 ne
fixent pas ces primes et nous ne nommons aucun
assureur : nous ne les chiffrons pas.- Prélèvement mensuel :300 S$ pour la première employée, 450 S$ pour les suivantes, 60 S$ au taux concessionnaire ; taux journaliers de 9,87, 14,80 et 1,98 S$ pour les mois incomplets
- Salaire — statut du chiffre :hypothèse de chiffrage posée par nous, et non un barème : les pages du ministère de la Main-d’œuvre consultées le 31 juillet 2026 ne fixent aucun salaire minimum pour cet emploi
- Nourriture et logement :le ministère apprécie la capacité de l’employeur à employer, entretenir et loger l’employée dans des conditions acceptables ; le montant retenu est une hypothèse
- Postes non chiffrés :primes des deux assurances obligatoires, billet d’avion aller et retour, frais d’agence de placement, jour de repos hebdomadaire ou sa compensation
- Crédit d’impôt français :sans objet : l’avantage de l’article 199 sexdecies du code général des impôts vise les services rendus à la résidence située en France du contribuable ou de l’un de ses ascendants, et bénéficie aux seules personnes fiscalement domiciliées en France (doctrine BOI-IR-RICI-150-10) — un expatrié n’y a droit ni pour son employée singapourienne, ni au titre des années d’expatriation
Mille trois cent cinquante dollars par mois, soit 945 €, pour une aide résidente à temps plein — hors primes d’assurance. Le même service en France, à temps plein et déclaré, coûterait un multiple de ce montant avant crédit d’impôt, et ce crédit d’impôt n’est pas transposable. C’est l’un des rares postes où le budget singapourien est structurellement inférieur au budget français, et c’est aussi celui dont le cadre juridique est le plus contraignant pour l’employeur particulier.
- Le taux journalier ne s’applique qu’aux mois incomplets : sur un mois de trente jours, 9,87 × 30 = 296,10 S$, soit légèrement moins que le forfait mensuel de 300 S$.
- L’allègement d’impôt singapourien au titre de ce prélèvement, le Foreign Domestic Worker Levy Relief, est caduc depuis l’année d’imposition 2025 : il ne réduit plus l’impôt de personne.
- Le prélèvement démarre au cinquième jour de l’arrivée pour une première venue : les quatre premiers jours ne sont pas dus.
Trois budgets consolidés
Les trois budgets ci-dessous assemblent tout ce qui précède. Chaque ligne est soit un tarif officiel relevé et daté, soit une base statistique publique réévaluée, soit une hypothèse explicitement signalée. Aucun de ces budgets ne comporte de prime d’assurance santé, de prime d’assurance automobile, de prix du carburant à la pompe, de frais d’entretien du véhicule ni de stationnement hors résidence : ces postes existent, ils ne sont pas administrés, et nous ne les estimons pas. Ils s’ajoutent aux totaux.
| Poste | A — célibataire | B — couple sans enfant | C — couple, deux enfants |
|---|---|---|---|
| Logement | 1 chambre, 500 pi², district 15 — 2 520 S$ | 2 chambres, 800 pi², district 09 — 4 752 S$ | 3 chambres, 1 200 pi², district 15 — 6 048 S$ |
| Électricité, eau et gaz au tarif régulé du 3e trimestre 2026 | 104 S$ | 171 S$ | 295 S$ |
| Scolarité | — | — | 6 667 S$ (système étranger, 40 000 S$ par enfant et par an) |
| Employée de maison, hors primes d’assurance | — | — | 1 350 S$ |
| Véhicule — dépréciation nette sur cinq ans et taxe de circulation | — | — | 2 164 S$ |
| Transports publics — titre mensuel adulte | 122 S$ | 244 S$ | 244 S$ |
| Vie courante — base statistique 2023 réévaluée de 5,32 % | 1 243 S$ | 2 221 S$ | 3 890 S$ |
| Santé de poche — plancher statistique, hors prime d’assurance | 249 S$ | 403 S$ | 616 S$ |
| TOTAL MENSUEL | 4 238 S$ — 2 967 € | 7 791 S$ — 5 454 € | 21 274 S$ — 14 892 € |
| TOTAL ANNUEL | 50 856 S$ — 35 599 € | 93 492 S$ — 65 444 € | 255 288 S$ — 178 702 € |
Le rapport entre le budget du célibataire et celui de la famille est de 1 à 5,02. Trois postes en expliquent 80 % : le logement pour 3 528 S$ d’écart, la scolarité pour 6 667 S$, la voiture et l’employée de maison pour 3 514 S$. La vie courante, elle, ne progresse que de 1 243 à 3 890 S$ — un facteur 3,13 pour un ménage quatre fois plus nombreux.
Le budget C mérite d’être décliné, parce que c’est celui sur lequel se décident les expatriations familiales, et parce que ses trois variables lourdes sont indépendantes les unes des autres.
| Variante du budget C | Total mensuel | Total annuel | Écart avec le scénario de référence |
|---|---|---|---|
| Référence : système étranger à 40 000 S$ par enfant, une voiture, une employée | 21 274 S$ | 255 288 S$ — 178 702 € | — |
| Système public singapourien au lieu du système étranger | 17 865 S$ | 214 380 S$ — 150 066 € | − 40 908 S$ par an |
| Système étranger, bas de fourchette (20 000 S$ par enfant) | 17 940 S$ | 215 280 S$ — 150 696 € | − 40 008 S$ par an |
| Système étranger, haut de fourchette (55 000 S$ par enfant) | 23 774 S$ | 285 288 S$ — 199 702 € | + 30 000 S$ par an |
| Sans voiture, transports publics seuls | 19 110 S$ | 229 320 S$ — 160 524 € | − 25 968 S$ par an |
| Sans employée de maison | 19 924 S$ | 239 088 S$ — 167 362 € | − 16 200 S$ par an |
| Logement au district 23 au lieu du district 15, à surface égale | 19 822 S$ | 237 864 S$ — 166 505 € | − 17 424 S$ par an |
| Cumul des quatre arbitrages les plus favorables : école du système étranger en bas de fourchette, pas de voiture, pas d’employée de maison, logement au district 23 | 12 974 S$ | 155 688 S$ — 108 982 € | − 99 600 S$ par an |
La conclusion du tableau de sensibilité, et elle est inhabituelle
Entre le scénario de référence et le cumul des arbitrages favorables, l’écart est de99 600 S$ par an, soit 69 720 €. Ce n’est pas un écart de train de vie : c’est le même nombre de personnes, la même ville, la même année, le même contrat de travail. Il est produit par quatre décisions prises, généralement, dans les six semaines qui suivent l’arrivée, dans le désordre, sous la pression du calendrier scolaire et de la fin du logement temporaire.
C’est la raison pour laquelle nous plaçons le bilan patrimonial avant le départ et non après.Une heure suffit à poser les quatre arbitrages, à les chiffrer sur vos chiffres et non sur des moyennes, et à identifier lequel des quatre est réversible et lequel ne l’est pas. Durée du bilan : 1 h.
Du budget au salaire : ce qu’il faut négocier, et ce qui ne sert à rien de négocier
Reste l’opération inverse : quel salaire brut faut-il pour couvrir ces budgets ? Trois données commandent le calcul, et deux d’entre elles surprennent.
Première donnée : il n’y a pas de cotisation sociale sur votre salaire.Le fonds de prévoyance central est fermé aux titulaires de titres de travail : l’organisme gestionnaire indique que les cotisations sont dues pour les salariés citoyens ou résidents permanents percevant plus de 50 S$ par mois et que les cotisations ne sont pas admises pour les étrangers. Votre brut est donc, à peu de chose près, votre imposable, et votre net est votre imposable diminué du seul impôt sur le revenu. Aucune ligne de cotisation salariale, aucune ligne de cotisation patronale, aucun prélèvement à la source de type social. C’est le point qui rend la comparaison avec un bulletin de paie français difficile — et qui la rend, une fois faite, spectaculaire.
Deuxième donnée : le barème singapourien du résident.Il est progressif et inchangé depuis l’année d’imposition 2024. Nous l’avons relevé sur la page de l’administration fiscale singapourienne consacrée aux taux d’imposition des particuliers, le 31 juillet 2026.
| Revenu imposable | Taux de la tranche | Impôt de la tranche | Impôt cumulé au haut de tranche |
|---|---|---|---|
| 20 000 premiers S$ | 0 % | 0 | 0 |
| 10 000 S$ suivants (jusqu’à 30 000) | 2 % | 200 S$ | 200 S$ |
| 10 000 S$ suivants (jusqu’à 40 000) | 3,5 % | 350 S$ | 550 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 80 000) | 7 % | 2 800 S$ | 3 350 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 120 000) | 11,5 % | 4 600 S$ | 7 950 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 160 000) | 15 % | 6 000 S$ | 13 950 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 200 000) | 18 % | 7 200 S$ | 21 150 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 240 000) | 19 % | 7 600 S$ | 28 750 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 280 000) | 19,5 % | 7 800 S$ | 36 550 S$ |
| 40 000 S$ suivants (jusqu’à 320 000) | 20 % | 8 000 S$ | 44 550 S$ |
| 180 000 S$ suivants (jusqu’à 500 000) | 22 % | 39 600 S$ | 84 150 S$ |
| 500 000 S$ suivants (jusqu’à 1 000 000) | 23 % | 115 000 S$ | 199 150 S$ |
| Au-delà de 1 000 000 S$ | 24 % | — | — |
Le revenu imposable n’est pas exactement le brut : s’en déduisent les allègements personnels, dont l’Earned Income Relief, qui s’élève à1 000 S$pour un contribuable de moins de 55 ans, 6 000 S$ de 55 à 59 ans et 8 000 S$ à 60 ans et plus, dans la limite du revenu gagné imposable (administration fiscale singapourienne, page dédiée, relevée le 31 juillet 2026). L’ensemble des allègements personnels est plafonné à 80 000 S$. Sur les niveaux de revenu qui nous intéressent, l’effet est marginal : nous raisonnons donc, pour la lisibilité, sur un revenu imposable égal au brut, ce qui est une approximation légèrement défavorable et donc prudente.
Deux avertissements sur le barème que nous venons d’appliquer
Ce barème est celui du résident fiscal singapourien, et lui seul.Le non-résident relève d’un régime distinct, exposé au chapitre 6 : son taux de droit commun est de 24 %depuis l’année d’imposition 2024, et les 15 %que l’on cite partout ne sont pas un taux mais le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, qui doit être demandé, dont l’effet est borné par une comparaison avec l’impôt qu’acquitterait un résident dans la même situation, et qui est fermé aux administrateurs, aux artistes du spectacle et aux retraits du régime d’épargne complémentaire. Un budget d’expatriation construit sur « 15 % » est faux dans les deux sens.
L’année d’imposition singapourienne n’est pas l’année civile française. Une year of assessmentporte sur les revenus de l’année civile précédente : le barème dit « de l’année d’imposition 2024 et suivantes » s’applique donc aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. Ce décalage d’un an commande le calendrier de la première déclaration et celui de la dernière : lechapitre 10 le traite pour le départ, le chapitre 3 pour la détermination de la résidence.
Troisième donnée, et c’est celle qui contredit ce que l’on lit partout : faire payer le logement et l’école par l’employeur ne procure aucune économie d’impôt à Singapour.La page de l’administration fiscale singapourienne consacrée au traitement fiscal des avantages de logement, que nous avons ouverte le 31 juillet 2026, énonce trois règles. Le logement fourni est « part of their employment income and are taxable ». Si le bien est loué par l’employeur, la base imposable est « the total annual rent (including the rent for furniture and fittings) paid by the employer less total annual rent paid by employee ». Et pour l’indemnité de logement versée en numéraire, la page est laconique : « Housing allowance is taxed in full. » Elle ajoute que lorsque le salarié signe le bail mais que l’employeur paie le loyer au bailleur, « the actual rental amount paid by the employer will be taxed in full », et que « The rental agreement between the employee and the landlord will not affect the tax treatment. »
Le même raisonnement vaut pour la scolarité. La page listant les avantages en nature bénéficiant d’une tolérance administrative ou d’une exonération pose la règle générale : « Generally, all gains and profits derived by an employee in respect of his employment are taxable, unless they are specifically exempt from income tax or are covered by an existing administrative concession listed below. » Nous avons compté : cette liste comportedix-sept rubriques, et les frais de scolarité des enfants n’y figurent passur la version consultée le 31 juillet 2026. Il en va de même du congé dans les foyers : la page consacrée aux billets d’avion précise que, à compter de l’année d’imposition 2018, « the home leave passages provided to employees and their family members, are taxable in full » — seuls restent hors du champ les voyages d’affaires et les billets de prise et de cessation de fonctions.
La démonstration : deux packages, un seul impôt
PACKAGE 1 - LE SALARIE PAIE L'ECOLE LUI-MEME
Salaire en numeraire 295 000 S$
Revenu imposable 295 000 S$
Impot : 36 550 + 20 % x 15 000 39 550 S$
Net percu 255 450 S$
Moins scolarite payee par le salarie 80 004 S$
DISPONIBLE POUR LE RESTE DU BUDGET 175 446 S$
PACKAGE 2 - L'EMPLOYEUR PAIE L'ECOLE
Salaire en numeraire 215 000 S$
Scolarite payee par l'employeur 80 000 S$
Revenu imposable (les deux s'additionnent) 295 000 S$
Impot : 36 550 + 20 % x 15 000 39 550 S$
Numeraire percu 215 000 S$
Moins impot 39 550 S$
DISPONIBLE POUR LE RESTE DU BUDGET 175 450 S$
ECART ENTRE LES DEUX PACKAGES 4 S$- Fondement :administration fiscale singapourienne : la règle générale est que tous les gains et profits tirés de l’emploi sont imposables, sauf exonération expresse ou tolérance administrative figurant sur une liste de dix-sept rubriques où les frais de scolarité ne figurent pas — page consultée le 31 juillet 2026
- Même règle pour le logement :« Housing allowance is taxed in full » ; si l’employeur loue et paie, la base imposable est le loyer annuel total qu’il acquitte, diminué de ce que le salarié lui verse
- Même règle pour le congé dans les foyers :depuis l’année d’imposition 2018, les billets de congé dans les foyers fournis au salarié et à sa famille sont imposables en totalité ; le paiement en numéraire qui en tient lieu l’est également
- La seule exception d’assiette :lorsque l’employeur n’est pas locataire mais propriétaire du logement, la base imposable est la valeur locative administrative du bien, laquelle exclut le mobilier, les équipements et les charges d’entretien — configuration rare, et dont l’écart avec le loyer de marché est modeste
Voilà pourquoi la négociation « faites-moi payer l’école et le loyer par la société, ce sera plus intéressant fiscalement » n’a aucun effet à Singapour. Ce qu’il faut négocier, ce n’est pas la forme du package, c’est son montant. Et ce qu’il faut regarder dans la forme, c’est autre chose : qui supporte le risque. Une scolarité payée directement par l’employeur cesse d’être payée le jour où le contrat cesse — au milieu de l’année scolaire, avec une facture de fin d’année à votre charge et un préavis de trois mois. Une allocation en numéraire, elle, entre dans l’assiette de vos indemnités de rupture. C’est de cela qu’il faut discuter, pas de fiscalité.
- L’écart de 4 S$ entre les deux packages ne tient qu’à l’arrondi du coût mensuel de scolarité du budget C : 80 000 / 12 arrondi à 6 667 S$, puis remultiplié par douze, donne 80 004 S$.
- Ce résultat est structurel : il découle de ce que l’avantage en nature est imposé pour son montant réel, sans abattement ni forfait.
- Ce qui change entre les deux packages n’est donc pas l’impôt : c’est la trésorerie, et le risque supporté en cas de rupture du contrat.
Reste à conclure : quel brut ? Le tableau ci-dessous applique le barème à une série de niveaux de revenu et rapporte le net obtenu aux trois budgets.
| Revenu imposable annuel | Impôt singapourien | Taux moyen | Net mensuel | Ce qu’il reste après le budget |
|---|---|---|---|---|
| 67 200 S$ (seuil du permis d’emploi, 5 600 S$ par mois) | 2 454 S$ | 3,65 % | 5 395 S$ | Budget A : + 1 157 S$ par mois |
| 90 000 S$ | 4 500 S$ | 5,00 % | 7 125 S$ | Budget A : + 2 887 S$ par mois |
| 120 000 S$ | 7 950 S$ | 6,63 % | 9 337 S$ | Budget B : + 1 546 S$ par mois |
| 150 000 S$ | 12 450 S$ | 8,30 % | 11 462 S$ | Budget B : + 3 671 S$ par mois |
| 200 000 S$ | 21 150 S$ | 10,58 % | 14 904 S$ | Budget B : + 7 113 S$ par mois |
| 250 000 S$ | 30 700 S$ | 12,28 % | 18 275 S$ | Budget C : − 2 999 S$ par mois |
| 300 000 S$ | 40 550 S$ | 13,52 % | 21 620 S$ | Budget C : + 346 S$ par mois |
| 350 000 S$ | 51 150 S$ | 14,61 % | 24 904 S$ | Budget C : + 3 630 S$ par mois |
| 400 000 S$ | 62 150 S$ | 15,54 % | 28 154 S$ | Budget C : + 6 880 S$ par mois |
| 500 000 S$ | 84 150 S$ | 16,83 % | 34 654 S$ | Budget C : + 13 380 S$ par mois |
Le salaire minimal à négocier, par famille type
FAMILLE A - CELIBATAIRE
Budget annuel 50 856 S$
Brut couvrant le budget sans epargner 52 500 S$
Brut permettant d'epargner 20 % du net 66 000 S$
soit 5 500 S$/mois
Rappel : seuil du permis d'emploi 5 600 S$/mois
FAMILLE B - COUPLE SANS ENFANT
Budget annuel 93 492 S$
Brut couvrant le budget sans epargner 100 000 S$
Brut permettant d'epargner 20 % du net 126 000 S$
soit 10 500 S$/mois
soit 7 350 EUR/mois
FAMILLE C - COUPLE, DEUX ENFANTS SCOLARISES
Budget annuel 255 288 S$
Brut couvrant le budget sans epargner 295 000 S$
soit 24 583 S$/mois
Brut permettant d'epargner 20 % du net 376 000 S$
soit 31 333 S$/mois
soit 21 933 EUR/mois
soit 263 200 EUR/an- Méthode :brut tel que le net après impôt singapourien couvre le budget consolidé, puis brut tel que le net couvre le budget majoré d’un taux d’épargne de 20 %
- Ce que ces montants ne couvrent pas :prime d’assurance santé, prime d’assurance automobile, carburant, entretien du véhicule, stationnement hors résidence, et tout envoi d’argent vers la France
- Le seuil du permis d’emploi :5 600 S$ de salaire mensuel fixe, progressant avec l’âge jusqu’à 10 700 S$ vers la quarantaine ; ce seuil passe à 6 000 S$ pour les nouvelles demandes au 1er janvier 2027 et, pour les renouvellements, au 1er janvier 2028
- Le seuil des titres familiaux :6 000 S$ de salaire mensuel fixe pour un titre de personne à charge du conjoint et des enfants de moins de 21 ans ; 12 000 S$ pour faire venir ses parents sous titre de visite de longue durée
Retenez le seuil de 295 000 S$ : c’est le revenu imposable en dessous duquel une famille de deux enfants scolarisés dans le système étranger, logée dans un trois-chambres d’un district médian, avec une voiture et une aide à domicile, consomme davantage qu’elle ne perçoit. Et retenez que ce seuil est un revenu imposable, non un salaire en numéraire : si l’employeur paie l’école et le logement, ces montants s’y ajoutent avant impôt.
- Le seuil réglementaire du permis d’emploi suffit tout juste au budget du célibataire : il laisse 1 157 S$ d’épargne mensuelle, soit 21 % du net.
- Le même seuil ne couvre pas la moitié du budget du couple, et pas le quart de celui de la famille avec deux enfants scolarisés dans le système étranger.
- Un salaire de 250 000 S$ — 17 500 € par mois brut — laisse la famille C en déficit mensuel de 2 999 S$ : c’est le niveau auquel beaucoup d’expatriations familiales sont proposées.
Ce que l’avantage fiscal singapourien paie, et ce qu’il ne paie pas
On présente presque toujours l’expatriation singapourienne comme une opération dont le moteur est l’impôt. Vérifions, sur le seul impôt sur le revenu et sur un revenu identique, ce que l’écart représente réellement — puis rapportons-le au budget.
Un célibataire, 200 000 € de revenu, en France et à Singapour
FRANCE - BAREME 2026 SUR LES REVENUS 2025, UNE PART
Revenu net imposable 200 000 EUR
0 % jusqu'a 11 600 0 EUR
11 % de 11 600 a 29 579 17 979 x 11 % 1 977,69 EUR
30 % de 29 579 a 84 577 54 998 x 30 % 16 499,40 EUR
41 % de 84 577 a 181 917 97 340 x 41 % 39 909,40 EUR
45 % au-dela 18 083 x 45 % 8 137,35 EUR
---------------------------------------------------------
IMPOT SUR LE REVENU 66 523,84 EUR
Taux moyen 33,26 %
SINGAPOUR - BAREME DU RESIDENT, YA 2024 ET SUIVANTES
Meme revenu, converti a 0,70 EUR pour 1 S$ 285 714 S$
Impot : 36 550 + 20 % x 5 714 37 692,80 S$
soit 26 384,96 EUR
Taux moyen 13,19 %
ECART ANNUEL SUR LE SEUL IMPOT SUR LE REVENU
66 523,84 - 26 384,96 40 138,88 EUR
soit 57 341 S$- Barème français retenu :seuils 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 €, revalorisés de 0,9 %, applicables à l’imposition des revenus 2025 — dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents
- Barème singapourien retenu :barème du résident fiscal, année d’imposition 2024 et suivantes, administration fiscale singapourienne
- Ce que cette comparaison ne comprend pas :les cotisations sociales françaises, les prélèvements sociaux, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du code général des impôts, et tout crédit ou réduction d’impôt
- Statut de ce calcul :il illustre un ordre de grandeur sur une part fiscale, un revenu net imposable et aucune charge déductible ; il ne remplace pas un calcul de dossier
Quarante mille cent trente-huit euros par an d’impôt sur le revenu en moins : c’est considérable, et c’est le chiffre que l’on cite. Rapportons-le au budget. Ces 40 139 € valent 57 341 S$, c’est-à-dire 71,7 % de la scolarité de deux enfants dans un établissement du système étranger de milieu de gamme, ou vingt-six mois de la berline compacte chiffrée plus haut, ou neuf mois et demi de loyer d’un trois-chambres du district 15. L’économie d’impôt sur le revenu ne paie donc même pas l’école. C’est le résultat le plus utile de ce chapitre, et il inverse la façon dont l’expatriation singapourienne se présente habituellement : elle n’est pas une opération fiscale que le coût de la vie viendrait légèrement écorner — c’est une opération de rémunération, dont l’avantage fiscal est un élément parmi d’autres, et dont l’équilibre se joue sur le montant du salaire, non sur le taux d’imposition.
- Sur ce niveau de revenu, la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies ne se déclenche pas : son premier seuil est à 250 000 € pour un célibataire.
- L’écart de taux moyen — 33,26 % contre 13,19 % — est de 20,07 points ; il s’accroît avec le revenu jusqu’à ce que la tranche singapourienne à 24 % soit atteinte, au-delà de 1 000 000 S$.
- L’absence de cotisation sociale singapourienne pour un titulaire de permis d’emploi accroît encore l’écart en net, mais elle a une contrepartie exposée aux chapitres 19 et 20 : aucun droit à retraite ni à couverture santé publique ne se constitue.
Les quatre questions à poser avant de signer, dans cet ordre
Un — quel est le revenu imposable total ?Additionnez le salaire en numéraire, l’indemnité ou le loyer de logement, les frais de scolarité pris en charge, les billets de congé dans les foyers et tout avantage en nature. C’est ce total, et lui seul, qui supporte le barème singapourien.
Deux — ce total couvre-t-il le budget de la dernière année, pas de la première ?Le passage d’un enfant au secondaire, la révision du barème scolaire, l’indexation du loyer au renouvellement du bail et la volatilité du tarif de l’électricité travaillent tous dans le même sens.
Trois — que devient chaque poste le jour où le contrat cesse ?La scolarité prise en charge, l’assurance santé, le logement loué au nom de la société, le titre de séjour de votre conjoint et de vos enfants : tous cessent en même temps, et rarement à une date qui vous arrange.
Quatre — en quelle devise épargnez-vous, et pour quel projet ?Un capital constitué en dollars singapouriens pour financer un projet en euros supporte un risque de change qui n’apparaît sur aucune ligne de budget mensuel et qui peut, sur cinq ans, dépasser toutes les économies faites sur les quatre arbitrages du quotidien.
Ces quatre questions se traitent en une séance. Durée du bilan patrimonial : 1 h.Hagnéré Patrimoine est un cabinet CIF, COA et COBSP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
Un chapitre de coût de la vie qui ne dit pas ce qu’il ignore n’est pas fiable. Voici la liste, sans détour.
| Poste non chiffré | Pourquoi | Ce que nous faisons à la place |
|---|---|---|
| Prime d’assurance santé privée | Les pages officielles consultées le 31 juillet 2026 n’en fixent pas le prix, et nous ne nommons aucun assureur | Nous la traitons comme une ligne à ajouter à nos totaux, et nous la faisons chiffrer par le client auprès de son employeur puis d’un courtier local |
| Prime d’assurance automobile obligatoire | Idem | Nous excluons expressément ce poste du coût de possession du véhicule et nous le signalons dans chaque total |
| Prix du carburant à la pompe | Les pages des Douanes de Singapour consultées le 31 juillet 2026 ne fixent que le droit d’accise, à 0,79 S$ le litre pour l’indice d’octane 97 et plus ; le prix à la pompe n’y figure pas | Nous chiffrons le seul droit d’accise et nous indiquons la consommation retenue, pour que le lecteur complète |
| Stationnement hors résidence et péages urbains | Barèmes multiples, révisés fréquemment, et pages non rendues lors de nos relevés du 31 juillet 2026 | Nous rappelons que le stationnement en résidence est généralement compris dans le loyer d’un ensemble privé, et qu’il ne l’est pas dans le parc public |
| Salaire d’une employée de maison | Les pages du ministère de la Main-d’œuvre consultées le 31 juillet 2026 n’en fixent aucun ; les minima sont fixés par les pays d’origine | Nous posons une hypothèse, nous la signalons comme telle, et nous chiffrons séparément les postes de texte |
| Frais annexes des établissements du système étranger | Publiés par chaque établissement, que nous ne nommons pas | Nous en donnons la liste exhaustive et nous formulons la question exacte à poser à l’établissement |
| Panier de consommation des ménages étrangers résidents | Aucune statistique officielle singapourienne ne le publie, à notre connaissance au 31 juillet 2026 | Nous utilisons la base des ménages résidents comme plancher, réévaluée par l’indice des prix, et nous disons que c’est un plancher |
Une dernière précision, qui vaut pour tout le chapitre. Les statistiques de loyers, les résultats d’adjudication des certificats de véhicule et les tarifs régulés de l’énergie sontrévisables à très court terme : respectivement chaque trimestre, chaque quinzaine et chaque trimestre. Le barème scolaire du ministère de l’Éducation s’arrête à 2026 et rien n’est publié au-delà. Le remboursement préférentiel du droit d’immatriculation additionnel vient d’être divisé par 2,5 le 12 février 2026, ce qui montre qu’un paramètre réputé stable peut changer d’un communiqué à l’autre.Un budget d’expatriation singapourien n’est pas un document que l’on établit une fois : c’est un document que l’on refait chaque année, sur les barèmes de l’année.Nous le refaisons avec nos clients à chaque renouvellement de bail et à chaque renouvellement de titre — c’est-à-dire, en pratique, tous les deux ans.
28. Le risque français : les cinq textes qui peuvent vous réattribuer une structure singapourienne
Date d’arrêté du droit et des chiffres : 30 juillet 2026, à l’exception des relevés effectués sur le site de l’Autorité monétaire de Singapour, dont l’indisponibilité est signalée à l’endroit où elle a joué. Les articles cités ont été rouverts sur Légifrance et sur le Bulletin officiel des finances publiques ; les décisions le sont sur la base publique de la jurisprudence administrative, avec leur numéro.
Les chapitres 24 et 26 décrivent des structures : un trust, une société de détention, une Pte Ltdd’exploitation, une holding française conservée après le départ. Ils disent ce que chacune coûte, ce qu’elle déclare et ce qu’elle produit. Ils ne disent pas ce qui les borne. Ce chapitre-ci ne décrit aucune structure nouvelle : il expose les cinq textes français au moyen desquels l’administration peut, sans annuler quoi que ce soit et sans contester la validité d’un seul acte de droit singapourien, imposer entre vos mains ce que la structure a encaissé.
Le mécanisme mérite d’être compris avant les textes, parce qu’il surprend presque tout le monde. Aucun de ces cinq dispositifs ne dit que la société singapourienne n’existe pas.Elle existe, elle est régulièrement immatriculée auprès de l’Accounting and Corporate Regulatory Authority, elle dépose ses comptes, elle paie son impôt local, et personne ne le conteste. Les cinq textes se contentent de décider à qui le revenu est imputé pour l’impôt français. C’est une question d’attribution, pas de validité. Un montage parfaitement licite au regard des deux droits peut être intégralement réattribué : ce n’est pas une sanction de l’irrégularité, c’est une règle d’assiette.
Les cinq textes sont l’article 155 A du code général des impôts, qui réattribue au prestataire réel la rémunération encaissée par une structure étrangère ; l’article 209 B, qui impose à une personne morale française les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié ; l’article 123 bis, qui fait la même chose pour une personne physique domiciliée en France ; l’abus de droit des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales ; et la combinaison de l’établissement stable et du siège de direction effective, qui ne réattribue pas un revenu mais déplace une entreprise entière.
Le premier est celui que ce guide devait le plus à son lecteur, et c’est celui que la littérature d’expatriation omet le plus régulièrement. Il n’exige aucune intention frauduleuse. Dans l’un de ses trois cas d’ouverture, il joue de plein droit, sur constatation objective.
Ce que ce chapitre ne fait pas
Il ne décrit pas comment paraître établi à Singapour. La distinction n’est pas de forme : tout ce qui suit porte sur ce qu’un dossier doit être en mesure de démontrer— des décisions prises sur place, des moyens réellement mis en œuvre, une contrepartie réellement fournie par la structure. Un dossier qui organise l’apparence sans la substance ne se défend pas devant un vérificateur : il aggrave la qualification, parce qu’il fait basculer un manquement déclaratif vers le manquement délibéré, et le manquement délibéré vers les manœuvres frauduleuses.
Aucun montage n’est présenté ici comme sûr. Aucun établissement, cabinet ou prestataire n’est nommé. Et nous signalons, à chaque fois qu’elle existe, l’incertitude que le droit publié ne lève pas — plutôt que de la trancher à votre place.
L’article 155 A : la structure qui facture ce que vous faites
C’est le texte le plus court des cinq, le plus ancien, et de très loin le plus brutal. Il tient en trois paragraphes. Voici le premier, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable aux revenus perçus à compter de cette date.
CGI, article 155 A, I — le texte
« Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
— soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;
— soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;
— soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. »
Et le II, qui est celui qui vous concerne : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. »
Relisez le II. Il n’exige pas que vous soyez résident de France. Il exige que le service soit rendu en France. Un résident fiscal de Singapour qui vient animer un séminaire à Paris, auditer une usine à Lyon, piloter un chantier à Marseille ou conseiller un client français dans les locaux de ce client, et qui fait facturer cette intervention par sa société singapourienne, entre dans le champ du texte. Le I lui applique ensuite ses trois cas, et il suffit qu’un seulsoit rempli : ils sont reliés par « soit », pas par « et ».
Le premier cas — le contrôle — est rempli dans toute société détenue à 100 % par son dirigeant, ce qui est la forme ordinaire d’une Pte Ltdde consultant. Le deuxième est rempli dès lors que la société ne fait rien d’autre que facturer les prestations en cause. Le troisième est rempli si la société relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A — et le chapitre 24 établit, chiffres à l’appui, que c’est le cas de la quasi-totalité des sociétés de détention singapouriennes. Il faut donc trois échecs simultanés pour sortir du texte ; un seul suffit pour y entrer.
Qui doit prouver quoi, et l’arrêt qui l’a fixé
La charge de la preuve se répartit en deux temps, et c’est le Conseil d’État qui l’a ordonnée dans une décision du 20 mars 2013, n° 346642. Premier temps : il incombe à l’administration d’établir que les personnes désignées ont effectivement rendu les services et qu’elles contrôlent la structure qui a encaissé. Second temps : il incombe alors au contribuabled’apporter les éléments démontrant que la structure a fourni une contrepartie réelle à la facturation.
Cette décision a une seconde portée, moins citée et plus importante. Confrontée au moyen tiré de la liberté d’établissement, la juridiction n’a pas saisi la Cour de justice : elle a retenu une interprétation neutralisante, aux termes de laquelle l’article 155 A ne vise que les sommes rémunérant des services essentiellement rendus par la personne domiciliée ou établie en France, sans que la structure étrangère y ait apporté une contrepartie propre. Deux conséquences pratiques en découlent. La première : la question décisive n’est jamais « la société est-elle réelle ? », mais « qu’a-t-elle apporté à cette prestation-là ? ». La seconde, et le contribuable a perdu ce jour-là : la démonstration se fait prestation par prestation, sur pièces, et l’existence d’une structure dotée d’un bureau, d’un compte et d’un comptable n’y suffit pas.
La même lecture a été opposée, huit mois plus tard, au moyen tiré cette fois de la libre prestation de services. Conseil d’État, 4 décembre 2013, n° 348136 : un footballeur brésilien engagé par un club français avait fait encaisser ses droits à l’image par une société britannique. Le juge a écarté l’incompatibilité en retenant que le texte ne vise que les services essentiellement rendus depuis la France et ne trouvant « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » d’une personne établie hors de France. Sa demande de décharge a été rejetée. Retenez ces quatre mots, parce qu’ils commandent tout le travail de dossier : contrepartie réelle, intervention propre. Ce n’est pas une justification économique, ce n’est pas une substance, ce n’est pas une raison d’être. C’est ce que la structure a apporté à cette prestation-là, et cela se chiffre : la fraction de la facture qui rémunère cet apport est celle qui échappe à la réattribution.
Ce que l’administration doit prouver quand vous n’êtes plus résident
Les décisions de 2013 répartissent la preuve pour un contribuable domicilié en France. Elles ne disent rien du cas qui est le vôtre, où le texte joue par son II et où tout se décide sur un lieu. Ce point a été tranché par le Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888, et il l’a été en faveur du contribuable. Des dirigeants ayant transféré leur domicile hors de France avaient constitué en Suisse une société de conseil, qui facturait ensuite ses prestations à la société française du groupe qu’ils avaient dirigé. L’administration a fait application du II sans établir où les prestations avaient été matériellement exécutées. Le juge pose qu’il incombe d’abord à l’administration d’apporter des « éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France », et qu’alors seulement « il appartient […] au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». L’arrêt d’appel et le jugement ont été annulés, et la décharge prononcée pour les deux années en litige.
L’ordre de ces deux temps est votre meilleure ligne de défense, et il est régulièrement inversé dans les propositions de rectification que nous lisons. Une prestation de conseil est immatérielle : rien, dans une facture, ne dit d’où elle a été exécutée. Une proposition qui se contente de relever que le prestataire est français et que le client est français, sans produire d’élément sur la localisation matérielle de l’exécution, ne remplit pas la première branche — et le débat sur votre propre dossier n’a alors pas à s’ouvrir. Encore faut-il le dire dans les observations, et non au stade du recours hiérarchique.
La convention fiscale ne vous protège pas de ce texte : l’arrêt du 28 mars 2008
C’est la décision la plus instructive de la série, et elle est défavorable au contribuable. Conseil d’État, 28 mars 2008, n° 271366, publiée au recueil Lebon. Les faits sont d’une simplicité redoutable : un artiste de variétés domicilié en Suissedonne un concert à Paris le 18 avril 1989 ; la rémunération, 400 000 francs, est versée par la société française organisatrice à une société britanniquespécialisée dans la promotion d’engagements musicaux, que l’artiste contrôle. Trois États, aucun acte irrégulier, et l’administration française impose la somme au nom de l’artiste sur le fondement du II de l’article 155 A.
L’artiste soulevait le moyen que tout le monde soulève : les conventions fiscales priment sur la loi interne, et la société britannique est protégée par la convention franco-britannique. Le raisonnement a été écarté. La convention applicable au contribuable lui-même est celle de son propre État de résidence, la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dont l’article 19 § 1 laisse précisément à la France le droit d’imposer les professionnels du spectacle sur les activités exercées sur son territoire. La convention conclue avec l’État de la structurene lui est d’aucun secours, puisque ce n’est pas la structure qui est imposée. Le pourvoi a été rejeté.
Transposez la configuration à Singapour, en remplaçant l’artiste par un consultant et le concert par une mission de trois semaines : la convention du 15 janvier 2015 se lit alors comme la convention franco-suisse se lisait en 2008, c’est-à-dire du côté du contribuable et non du côté de sa société. Et le chapitre 4 établit un point qui aggrave la position dans ce cas précis : la convention de 2015 ne comporte aucun article « professions indépendantes ». Entre l’article 13 (gains en capital) et l’article 15 (tantièmes), il n’y a que l’article 14, qui traite des revenus d’emploi. L’indépendant relève donc des articles 5 et 7, et sa question conventionnelle n’est plus « ai-je une base fixe en France ? » mais « ai-je un établissement stable en France ? ». Nous y revenons plus bas, parce que ces deux risques — la réattribution de l’article 155 A et l’établissement stable — se nourrissent des mêmes faits.
Et la décision du 12 mars 2026, qui retourne le raisonnement de 2008 en votre faveur
Ce que 2008 a posé, c’est une méthode : le contribuable imposé au titre de l’article 155 A oppose sa propreconvention, pas celle de sa structure. Cette méthode a joué contre l’artiste, parce que sa convention comportait un article réservant à la France l’imposition des professionnels du spectacle. Elle vient de jouer dans l’autre sens. Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298, huitième chambre, inédit au recueil. Un gérant et associé unique, résident fiscal d’Italie, avait fait facturer par sa société italienne des prestations rendues en France ; l’administration lui avait appliqué le II de l’article 155 A pour les années 2015 et 2016. La cour administrative d’appel de Paris avait refusé de le laisser invoquer l’article relatif aux bénéfices des entreprises de la convention franco-italienne. Le Conseil d’État a jugé que ce refus était entaché d’erreur de droit : le prestataire réel, résident de l’autre État, peut se prévaloir de cette stipulation, laquelle réserve l’imposition à son État de résidence sauf établissement stable en France. L’arrêt a été annulé et l’affaire renvoyée pour que la cour recherche si les prestations avaient été rendues par l’intermédiaire d’un tel établissement.
Rapprochez maintenant cette décision de ce que le chapitre 4 établit sur la convention de 2015, et vous verrez pourquoi nous la traitons ici plutôt qu’en note. L’absence d’article « professions indépendantes » dans cette convention, qui est d’ordinaire une mauvaise nouvelle, devient dans cette configuration précise le chemin lui-même : le consultant établi à Singapour n’a pas d’article de renvoi propre, il relève des articles 5 et 7, c’est-à-dire exactement du couple que la décision de mars 2026 rend opposable. La question conventionnelle cesse alors d’être « la convention protège-t-elle ma société ? » — la réponse est non depuis 2008 — pour devenir « ai-je, moi, un établissement stable en France ? ».
Ce que cette décision change, et les trois raisons de ne pas la sur-lire
Ce qu’elle change.Le II de l’article 155 A ne peut plus être appliqué à un non-résident sans que le résultat soit confronté à la convention dont ce non-résident relève. Un dossier construit sur l’absence d’installation fixe d’affaires en France et sur l’absence de toute personne y disposant du pouvoir d’engager la structure dispose désormais d’un fondement conventionnel exprès, et non plus seulement d’un argument d’équité.
Trois réserves, et elles sont sérieuses.La décision est une cassation avec renvoi : elle impose une vérification, elle ne prononce aucune décharge, et la cour de renvoi peut parfaitement retenir l’établissement stable. Elle est rendue sous une autre convention et n’est pas publiée au recueil ; la transposition à la convention de 2015 suppose d’en vérifier la rédaction propre, exercice faisable mais non automatique. Enfin, tout dépend de la qualification catégorielle des sommes : si elles rémunèrent un emploi salarié, l’article applicable est le 14 de la convention de 2015 ; si elles rémunèrent une prestation d’artiste ou de sportif, c’est le 16. Dans ces deux cas, ce n’est pas l’article 7 qui s’applique et le raisonnement tombe. C’est précisément le motif pour lequel il a échoué en 2008.
Nous signalons donc ce point comme ouvert et récentplutôt que comme acquis. Une décision de mars 2026, inédite, suivie d’un renvoi, ne fait pas encore une doctrine stabilisée en matière franco-singapourienne.
La brèche de 2020, et la loi qui l’a refermée en 2024
Il existe une décision favorable au contribuable, et il faut la citer pour ce qu’elle a réellement jugé, parce que la lire de travers coûte cher aujourd’hui. Conseil d’État, 8 juin 2020, n° 418962(et le pourvoi joint n° 418963). Un ensemble de marques et de logos avait été cédé le 15 décembre 1988 à une société immatriculée aux Îles Vierges britanniques, laquelle en avait concédé la licence dès le lendemain à une société néerlandaise. L’administration entendait imposer les redevances au nom du cédant, sur le fondement de l’article 155 A. Le Conseil d’État a jugé que des redevances versées pour l’usage de marques et de logos ne rémunèrent pas un service rendu par le cédant, et que le texte, qui ne visait alors que les services, ne leur était pas applicable. Les impositions et pénalités ont été déchargées.
Cette brèche est fermée. L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a étendu le champ du I aux sommes perçues en contrepartie de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, et de la propriété industrielle ou commerciale. L’administration a commenté l’extension dans une actualité du 3 juillet 2024, référencée ACTU-2024-00172, qui a mis à jour six documents de sa base, dont le BOI-IR-DOMIC-30 consacré aux contribuables prêtant leur concours à des personnes établies hors de France. Le régime nouveau s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
Conséquence directe pour un lecteur de ce guide : la structure singapourienne qui détient et concède vos droits de propriété intellectuelle, votre nom ou votre image relève désormais du même texte que celle qui facture vos prestations. Les notes de place rédigées entre 2020 et 2023, qui présentaient la détention de droits comme le terrain sûr, sont périmées depuis deux ans et demi. Nous en rencontrons encore.
| Cas d’ouverture du I | Ce que le texte exige | Qui doit le prouver | Ce qui le neutralise |
|---|---|---|---|
| Premier tiret — le contrôle | Que les personnes ayant rendu le service contrôlent, directement ou indirectement, la personne qui perçoit les sommes | L’administration (CE 20 mars 2013, n° 346642) | Rien, dès lors que le contrôle est établi : le cas est alors ouvert et le débat se déplace sur la contrepartie réelle fournie par la structure |
| Deuxième tiret — l’activité prépondérante | Que la personne qui perçoit n’exerce pas, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement | Le contribuable : le texte est rédigé en négatif — « lorsqu’elles n’établissent pas que » | La démonstration d’une activité propre, distincte de la prestation facturée, et prépondérante — c’est-à-dire mesurée, pas affirmée |
| Troisième tiret — le régime fiscal privilégié | Que la personne qui perçoit soit établie dans un État où elle relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A | L’administration, par comparaison de deux montants d’impôt | Rien dans le texte : le tiret est introduit par « en tout état de cause ». Il joue objectivement, sans considération d’intention ni de montage |
| II — l’extension aux non-résidents | Que les services soient rendus en France, ou que les droits y soient exploités ou utilisés | L’administration d’abord, qui doit produire des éléments suffisants sur la localisation matérielle de l’exécution ; le contribuable ensuite seulement (CE 22 janvier 2018, n° 406888) | La démonstration que la prestation a été exécutée hors de France — d’où l’importance des justificatifs de déplacement et des livrables datés. Et, depuis CE 12 mars 2026, n° 501298, la démonstration conventionnelle qu’aucun établissement stable français n’a servi à la rendre |
La seule protection constitutionnelle, et ce qu’elle couvre exactement
Le Conseil constitutionnel a été saisi de l’article 155 A par une question prioritaire de constitutionnalité et a rendu sa décision le 26 novembre 2010, n° 2010-70 QPC. Le texte a été déclaré conforme à la Constitution, au motif qu’il met en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l’évasion fiscale. Mais la conformité est assortie d’une réserve, énoncée au considérant 4 et reprise à l’article 1er du dispositif : dans le cas où la personne établie hors de France reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ».
Mesurez l’étendue exacte de cette protection, parce qu’elle est régulièrement surestimée. Elle ne dit pas que la structure interposée est admise. Elle ne dit pas que le contribuable de bonne foi échappe au texte. Elle dit une seule chose : si la structure vous a rétrocédé la somme et que vous l’avez déclarée à ce titre, l’administration ne peut pas vous imposer deux fois sur la même somme au titre du même impôt. C’est une règle de non-cumul, à faire valoir par voie de réclamation. Elle ne réduit ni l’assiette, ni les majorations, ni les intérêts, et elle ne joue pas lorsque la somme est restée dans la structure — ce qui est précisément la configuration où le texte est appliqué.
Deux arrêts de 2025 qui montrent ce qui ne suffit pas
Les décisions instructives sont celles que le contribuable a perdues, parce qu’elles disent où passe la ligne. La cour administrative d’appel de Paris en a rendu deux à trois semaines d’intervalle, sur la même configuration : un informaticien resté résident de France, une société étrangère qu’il contrôle, des clients français. Ce sont donc des dossiers relevant du I, et non du II ; nous les citons parce que la question probatoire de fond — qu’a apporté la structure ? — y est identique à la vôtre.
Arrêt du 21 mai 2025, n° 24PA00560.Une société lettone facturait des prestations informatiques à deux entreprises françaises ; l’exécutant en était l’associé unique et l’unique salarié. La cour relève que ces prestations constituaient l’unique activité de la société, et applique l’article 155 A. Le point à retenir tient au sort réservé à la réserve constitutionnelle : le contribuable l’invoquait, et elle a été écartée parce qu’il ne rapprochait pas les sommes en litige — 131 854 € et 90 295 € — des salaires qu’il avait déclarés, de l’ordre de 7 500 à 21 500 €. Autrement dit : la protection de 2010 n’est pas un principe qu’on allègue, c’est un calcul qu’on produit, somme par somme et année par année. Une rémunération de complaisance versée par la structure ne l’ouvre pas ; elle la ferme, en donnant la mesure de l’écart.
Arrêt du 13 juin 2025, n° 24PA04362.Une société française sous-traitait des prestations informatiques à une société marocaine, laquelle les faisait exécuter en France par une résidente de France. La contribuable soutenait que la chaîne contractuelle la plaçait en position de salariée. La cour l’écarte : la qualification se détermine par les relations entre le prestataire réel et les clients finaux, et non par le nombre d’intermédiaires interposés entre eux. La société marocaine n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation en cause, et les sommes ont été imposées en bénéfices non commerciaux.
Ces deux arrêts valent moins par leur solution que par leur banalité. Aucun montage sophistiqué, aucun paradis fiscal, aucune dissimulation : une société régulièrement constituée dans un État de l’Union pour l’un, dans un État lié à la France par une convention pour l’autre, et un prestataire qui travaille. C’est exactement le profil du consultant qui nous consulte. Dans les deux affaires, le deuxième cas d’ouverture a suffi : la structure n’exerçait pas d’activité prépondérante distincte de la prestation facturée. Une Pte Ltdsingapourienne y ajoute le troisième cas, celui du régime fiscal privilégié, qui joue « en tout état de cause » — de sorte qu’elle entre dans le champ du texte par deux portes là où ces deux sociétés-là n’y entraient que par une.
Le III : la structure est solidairement tenue de votre impôt
Le III de l’article 155 A dispose que « la personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». Autrement dit : l’impôt est établi à votre nom, et le comptable public peut en poursuivre le recouvrement contre la société singapourienne, dans la limite des sommes qu’elle a encaissées.
Trois conséquences que les dossiers découvrent trop tard. La société doit inscrire ce risque à ses comptes dès qu’il est probable, ce que son commissaire aux comptes local ne manquera pas de relever. Un acquéreur qui reprend les titres reprend la dette solidaire avec eux, et la clause de garantie d’actif et de passif doit la viser nommément. Enfin, le chapitre 25 établit que Singapour n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative internationale au recouvrement : la solidarité du III est donc, en pratique, plus facile à opposer sur les actifs français de la structure que sur ses actifs locaux. Cela ne l’éteint pas — cela déplace la question sur le terrain des sûretés et du recouvrement, où elle survit à la prescription de l’assiette.
Un dernier point de méthode sur ce texte, et il vaut avertissement. L’article 155 A n’est pas une procédure d’abus de droit : il n’emprunte pas la voie de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, il ne suppose aucune intention, et il n’ouvre ni la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, ni les garanties procédurales attachées à cette voie. C’est une règle d’assiette de droit commun, appliquée par voie de proposition de rectification ordinaire. Les praticiens qui construisent leur défense sur les garanties de l’abus de droit se trompent de contentieux, et ils s’en aperçoivent après la réponse aux observations du contribuable.
L’article 209 B : le seuil du régime fiscal privilégié, et pourquoi Singapour le franchit
Commençons par ce que ce texte ne fait pas, parce que la confusion avec l’article 123 bis est la plus fréquente que nous rencontrions en rendez-vous. L’article 209 B ne s’applique jamais à une personne physique. Son I vise « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés » qui exploite une entreprise hors de France ou qui détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, lorsque cette entité relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices de l’entité étrangère sont alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France, entre les mains de la personne morale française, qu’ils aient été distribués ou non.
Le lecteur qui part sans conserver de société française ne rencontrera donc jamais ce texte. Celui qui garde sa holding — et le chapitre 26 explique pourquoi c’est parfois la bonne décision — le rencontrera dès que cette holding détiendra la structure singapourienne. C’est la configuration la plus exposée du corpus, parce que c’est aussi la plus naturelle : on ne veut pas liquider une holding qui fonctionne, on loge dessous le véhicule d’investissement local, et le dispositif s’éveille sans que personne n’ait rien fait d’irrégulier.
Le seuil de plus de 50 % comporte un abaissement que la littérature omet presque toujours. Il est ramené à 5 %lorsque plus de la moitié des titres de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France, ou par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance à l’égard de la personne morale française. L’objet de cette règle est explicite : empêcher qu’un fractionnement des participations ne fasse sortir un véhicule du champ. Un fonds d’investissement singapourien souscrit à hauteur de 8 % par la holding française d’un expatrié, et à 60 % par d’autres entreprises françaises, entre dans le dispositif alors même que la participation individuelle est mineure.
Pourquoi la convention de 2015 ne fait pas obstacle à ce texte : 2002, puis 2025
La première question que pose tout dirigeant à qui l’on expose ce dispositif est la bonne : si la France impose les bénéfices d’une société singapourienne, et si la convention de 2015 réserve à Singapour l’imposition des bénéfices des entreprises singapouriennes, comment les deux tiennent-ils ensemble ? Cette question a été gagnée par les contribuables, une fois, et elle est perdue depuis.
Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, société Schneider Electric, publié au recueil Lebon. L’administration avait imposé en France les bénéfices d’une filiale suisse sur le fondement de l’article 209 B dans sa rédaction d’alors. La formation la plus solennelle du Conseil d’État a jugé que l’article 7 § 1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 y faisait obstacle : cette stipulation réservait l’imposition des bénéfices de l’entreprise à son État de résidence, et aucune clause de la convention ne préservait le dispositif français. Le pourvoi du ministre a été rejeté, et l’article 209 B a été réécrit dans les années qui ont suivi, précisément pour survivre à cette décision.
Le législateur a réécrit le texte pour en sortir, et la manière dont il l’a fait est ce qui vous concerne. Lorsque les bénéfices sont réalisés par une entité juridique— votre cas, celui de la détention de titres —, le I dispose qu’ils « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le changement paraît cosmétique. Il ne l’est pas, et le Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080, société Rubis, publié au recueil Lebon, l’a montré. Une filiale mauricienne d’un groupe français relevait localement d’un régime privilégié ; la société française soutenait que la convention franco-mauricienne du 23 juin 2011 faisait obstacle au dispositif. Le Conseil d’État a jugé qu’aucune stipulation de cette convention — ni celle des bénéfices des entreprises, ni celle des dividendes — ne vise un revenu de la nature de celui que crée l’article 209 B, que ces revenus « relèvent des stipulations du 1 de l’article 22 de cette convention », c’est-à-dire de sa clause balai, et qu’à ce titre ils « ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire » — soit la France.
Transposez le raisonnement à Singapour, et vous verrez qu’il s’y applique sans aménagement. La convention de 2015 comporte, elle aussi, une clause balai : son article 21 § 1, qui attribue les éléments de revenu non traités par les articles précédents, quelle qu’en soit la provenance, à l’État de résidence du bénéficiaire effectif et à lui seul — le chapitre 4 en donne le texte et la place dans l’économie de la convention. Le bénéficiaire est ici votre holding française. L’État de résidence est donc la France, et l’article 21 § 1, écrit pour protéger les résidents, sert dans cette configuration précise à fonder l’imposition française. Ce qui a marché contre la Suisse en 2002 ne marche plus contre Singapour aujourd’hui, et il ne faut pas construire un dossier sur l’espoir inverse.
Et le droit de l’Union ne vous ouvre pas de porte de secours
L’objection suivante est plus savante, et elle nous est régulièrement opposée en rendez-vous. La liberté d’établissement ne joue qu’entre États membres, soit ; mais la libre circulation des capitauxdes articles 63 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique aussi aux mouvements entre un État membre et un État tiers. Un investissement français à Singapour serait donc protégé par elle, et l’article 209 B, qui décourage cet investissement, serait attaquable sur ce terrain.
Le raisonnement est cohérent, et il a été jugé. Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859, dans une affaire portant elle aussi sur une filiale mauricienne : le contribuable ne peut pas utilement invoquer l’incompatibilité de l’article 209 B avec la libre circulation des capitaux, parce que ce texte ne vise que les participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisionsde l’entité établie hors de France. Une législation qui, par son objet, ne s’applique qu’à de telles participations relève de la liberté d’établissement et échappe au champ de la libre circulation des capitaux : c’est la ligne de la Cour de justice, et elle referme la porte.
La conséquence est nette, et elle mérite d’être écrite une fois pour toutes dans ce guide. Face à l’article 209 B, un investissement singapourien ne dispose ni de l’argument conventionnel, ni de l’argument européen.Il ne lui reste que le III, c’est-à-dire la démonstration de fait exposée ci-après.
Le seuil de l’article 238 A : 40 %, et non 50 %
Le régime fiscal privilégié n’est pas défini par le 209 B mais par renvoi à l’article 238 A : une personne est réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans l’État où elle est établie si elle n’y est pas imposable, ou si elle y est soumise à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plusà celui de l’impôt dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France.
Deux avertissements sur ce seuil, et ils comptent l’un et l’autre. Le premier : le seuil a changé.Il était de 50 % jusqu’à la loi de finances pour 2020, qui l’a abaissé à 40 %. Une partie de la doctrine administrative publiée avant cette réforme et jamais réécrite — notamment le document consacré aux conditions relatives à la structure étrangère, dont la dernière version affichée date du 27 juin 2014 — continue de raisonner sur une charge fiscale « réduite de plus de moitié ». Le texte de loi prime sur le commentaire : c’est 40 %. Le second : la comparaison porte sur deux montants d’impôt, pas sur deux taux affichés. Rapportée au seul taux normal de 25 %, la règle donne le repère commode de 15 %, mais le terme de comparaison exact est l’impôt français réellement liquidé sur le même bénéfice, taux réduit de 15 % compris.
Le chapitre 24 conduit ce calcul pour une Pte Ltdde détention et nous n’allons pas le refaire : le taux nominal de 17 % de la section 43(1)(a) de l’Income Tax Act 1947, corrigé de l’exonération partielle de la section 43(6B), donne 12 325 S$ d’impôt sur 150 000 S$ de revenu imposable, soit 8,22 %, ramené à 4,11 %après le rabais de l’année d’imposition 2026. L’un comme l’autre sont très au-dessous du repère de 15 %. Ce qu’il faut retenir ici est ailleurs : ce calcul se refait chaque année et société par société, parce que le taux effectif remonte à mesure que le bénéfice croît, et qu’au-delà de 200 000 S$ de revenu imposable l’exonération partielle cesse de jouer sur la fraction excédentaire.
Les deux clauses de sauvegarde, et celle qui vous est ouverte
Le II de l’article 209 B écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, sauf montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française. Cette clause ne vous concerne pas : Singapour n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen.
Reste le III, et c’est votre seule porte. Il écarte le I lorsque la personne morale française démontre que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autresque de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié — et il ajoute que cette condition est réputée remplie, notamment, lorsque l’entité y exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.
Lisez ces deux formules ensemble, parce que leur articulation détermine tout le travail de dossier. La condition générale est celle de l’objet et de l’effet ; l’activité industrielle ou commerciale effective n’est qu’une présomption qui la satisfait. Il en résulte deux choses. Une société d’exploitation singapourienne qui emploie, produit, vend et facture sur place est protégée par la présomption, et son dossier se construit sur des faits vérifiables — effectifs, locaux, clients, chaîne de décision. Une société de détention pure ne l’est jamais : la détention de titres ou de liquidités n’est pas une activité industrielle ou commerciale, et il lui faut alors revenir à la condition générale, c’est-à-dire démontrer positivement que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que fiscaux. C’est une démonstration beaucoup plus lourde, et elle ne se reconstitue pas après coup.
Cette affirmation, nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole : la décision Rubis du 13 mars 2025l’établit sur le point exact qui vous intéresse. Pour écarter la présomption du III, les juges du fond avaient relevé que la société mauricienne « avait comme activité principale la réalisation de plus-values de cession de titres de sociétés, exonérées du fait de sa localisation à l’Île Maurice », et le Conseil d’État a jugé qu’ils l’avaient souverainement constaté. Une entité dont l’essentiel des recettes provient de la cession de titres n’exerce donc pas une activité industrielle ou commerciale effective au sens du III. Un véhicule d’investissement familial singapourien, quel que soit son agrément local, quels que soient ses effectifs et ses locaux, produit exactement ce profil de recettes.
Deux enseignements de procédure s’y attachent, et ils comptent autant que la solution. Le premier : la clause de sauvegarde est une question de fait, appréciée souverainement par les juges du fond, et le Conseil d’État n’en connaît que par la dénaturation. Le débat se gagne ou se perd devant le tribunal administratif et la cour, sur les pièces produites — pas au stade du pourvoi. Le second : le juge a raisonné sur la composition des recettes, pas sur le discours de la société sur elle-même. Une note stratégique décrivant une activité de gestion active ne pèse rien contre un compte de résultat où figurent, pour l’essentiel, des plus-values de cession.
Le point propre à Singapour : les régimes d’exonération sectoriels
Singapour est, de tout le corpus de guides que nous tenons, le pays où l’article 209 B est le plus directement en cause. La raison n’est pas le taux de 17 %, qui rassure à tort : c’est l’existence de régimes d’exonération qui font tomber l’impôt du véhicule à zérosur les revenus qu’ils visent. Or l’article 238 A n’a pas besoin d’un taux bas pour caractériser le régime privilégié : sa première branche vise les personnes qui « n’y sont pas imposables ». Un impôt nul n’est pas un impôt faible à comparer ; c’est l’hypothèse expressément visée par le texte.
Les régimes en cause sont ceux des sections 13O et 13U de l’Income Tax Act 1947, auxquels s’ajoutent dans la même famille les sections 13OA, applicable aux associés d’une limited partnership, et 13T, applicable à certaines sociétés de détention familiales. La section 13O vise un véhicule constitué et résident à Singapour ; la section 13U ouvre l’exonération, plus largement, aux revenus tirés de fonds gérés par un gestionnaire établi à Singapour, sans exiger que le véhicule lui-même y soit résident.
Une réserve de méthode que nous ne contournons pas
Les conditions opérationnelles des sections 13O et 13U — actifs sous gestion, nombre de professionnels de l’investissement, dépenses locales, déploiement de capital — ne figurent pas dans l’Income Tax Act. Elles relèvent de l’Autorité monétaire de Singapour, sont fixées par voie de lignes directrices et sont révisées hors du texte de loi. Toutes les adresses sollicitées sur le site de cette autorité, y compris la fiche de synthèse et la foire aux questions dédiée, ont renvoyé une erreur de service aux dates de rédaction de ce chapitre.
Nous retenons donc, et sous cette réserve datée, les seuls paramètres corroborés par plusieurs sources secondaires indépendantes et stables : un seuil d’entrée de l’ordre de 20 millions de dollars de Singapour pour la section 13O et de 50 millionspour la section 13U ; l’exigence d’un nombre minimal de professionnels de l’investissement, dont au moins un qui ne soit pas membre de la famille ; un plancher de dépenses locales annuelles qui croîtavec les actifs sous gestion, à partir de 200 000 S$ pour l’un et 500 000 S$ pour l’autre ; une obligation de déploiement local commune aux deux régimes ; et, depuis le 1er janvier 2025, l’appréciation des actifs sous gestion au regard des seuls designated investments, donc hors dépôts en numéraire et hors immobilier d’occupation.
Les paliers exacts de dépenses locales, la date de report des expirations et le calendrier d’instruction ne sont pas publiés ici, faute d’avoir pu être rouverts à la source.Ils sont à vérifier auprès de l’autorité monétaire à la date de votre dossier, et non repris d’une note de place.
Ce que le droit publié permet d’établir, et ce qu’il ne permet pas, se sépare nettement. Il permet d’établir qu’un véhicule dont les revenus spécifiés sont exonérés au titre de l’une de ces sections supporte, sur ces revenus, un impôt singapourien nul, et qu’un impôt nul entre dans la première branche de l’article 238 A. Il ne permet pas d’affirmer que tout véhicule agréé relève mécaniquement du régime privilégié pour la totalité de ses résultats, parce que l’exonération porte sur des catégories de revenus définies et non sur le véhicule en bloc, et que la comparaison de l’article 238 A s’opère sur l’ensemble des bénéfices de l’entité. Deux lectures coexistent donc, et nous les exposons sans trancher : l’une, globale, compare l’impôt total effectivement acquitté par le véhicule à l’impôt français de droit commun sur le même résultat ; l’autre, analytique, examine si la fraction exonérée suffit à faire franchir le seuil de 40 % à l’échelle de l’entité. Aucune décision publiée, aucun commentaire administratif français ne départage ces deux lectures pour les régimes singapouriens. C’est un point de rescrit, pas un point de plan d’affaires.
La Variable Capital Company : une forme sociale que le droit français n’a jamais qualifiée
La Variable Capital Company est issue du Variable Capital Companies Act 2018, entré en vigueur le 14 janvier 2020et placé sous la supervision de l’Autorité monétaire de Singapour. Elle se constitue soit en véhicule unique, soit en véhicule parapluiecomportant deux compartiments ou davantage. Chaque compartiment est immatriculé auprès de l’autorité d’enregistrement des sociétés, ses actifs et ses dettes sont cloisonnés, et il peut être liquidé séparément comme s’il était une entité distincte. Fiscalement, la construction singapourienne est inverse : le véhicule est traité comme une société et une entité unique, avec une seule déclaration de résultat, les déficits et amortissements demeurant cantonnés au niveau de chaque compartiment. Pour les droits de timbre, les compartiments redeviennent des personnes distinctes.
Cette forme est arrivée en 2020, elle n’a pas d’équivalent en droit français, etaucun texte, aucune décision publiée et aucun commentaire administratif français ne l’a qualifiée à ce jour.Trois questions restent donc entièrement ouvertes, et il est plus utile de vous les donner que de les résoudre à la place du juge. Le véhicule est-il une « entité juridique » au sens du I de l’article 209 B et du 1 de l’article 123 bis ? La lettre de ces textes — « personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » — est assez large pour l’englober, et nous ne voyons pas d’argument sérieux en sens contraire. Le seuil de détention et le régime privilégié s’apprécient-ils au niveau du véhicule ou au niveau du compartiment ? La fiscalité singapourienne raisonne au niveau du véhicule, le droit des sociétés singapourien au niveau du compartiment, et rien ne dit lequel des deux le juge français retiendrait. Enfin, l’attestation de résidence délivrée par l’administration singapourienne au véhicule suffit-elle à lui ouvrir la convention de 2015 ? La question relève de l’article 4 de cette convention, que le chapitre 4 traite, et elle ne s’est jamais posée devant le juge français pour cette forme sociale.
Ce que l’on peut dire, en revanche, c’est par quelle méthode ces questions seront tranchées le jour où elles se poseront, et cette méthode est fixée depuis douze ans. Conseil d’État, plénière fiscale, 24 novembre 2014, n° 363556, société Artémis, publié au recueil Lebon. Le juge y pose qu’il lui appartient, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel elle est assimilable, puis d’en déduire le régime applicable en droit français. Deux temps, dans cet ordre : la qualification d’abord, le texte ensuite.
Appliquée à la Variable Capital Company, cette méthode ne donne pas la réponse mais elle donne le travail à faire, et elle indique où il se joue : dans les caractéristiques statutaires du véhicule — variabilité du capital, cloisonnement des compartiments, régime des rachats d’actions, responsabilité des actionnaires — et non dans son traitement fiscal singapourien, qui n’entre pas dans le test. C’est aussi la raison pour laquelle nous refusons de trancher ici : l’exercice suppose de confronter les statuts effectifs d’un véhicule donné aux formes du droit français, et il n’a pas de réponse générale valable pour toutes les Variable Capital Companies.
| Article 209 B | Article 123 bis | |
|---|---|---|
| Qui est imposé | Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés | Une personne physique fiscalement domiciliée en France |
| Seuil de détention | Plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote — ramené à 5 % lorsque plus de 50 % de l’entité est détenue par des entreprises établies en France ou liées à la personne morale française | 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, détenus directement ou indirectement |
| Condition tenant à l’entité étrangère | Régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A : impôt nul, ou inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun | Même condition, même renvoi à l’article 238 A |
| Nature du revenu imposé | Bénéfices ou revenus positifs de l’entité, soumis à l’impôt sur les sociétés en France, distribués ou non | Bénéfices ou revenus positifs de l’entité, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, distribués ou non |
| Clause de sauvegarde | II : entité établie dans l’Union européenne, hors montage artificiel — fermée à Singapour. III : objet et effet principalement autres que fiscaux, présumés satisfaits par une activité industrielle ou commerciale effective sur place | 4 bis, premier alinéa : fermé à Singapour faute de convention d’assistance mutuelle au recouvrement (chapitre 24). Second alinéa : preuve que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices en régime privilégié |
| Quand le dispositif s’éveille | Tant que la personne morale française existe et détient, y compris pendant que le dirigeant réside à Singapour | Seulement lorsque la personne physique est domiciliée en France : sans objet pendant l’expatriation, applicable dès l’année du retour |
| Délai de reprise en cas d’inexécution déclarative | Dix ans (LPF, art. L. 169, cinquième alinéa) | Dix ans (même texte, même alinéa) |
L’article 123 bis : les deux points que le chapitre 24 ne traite pas
Le chapitre 24 expose ce dispositif en entier : le seuil de 10 %, l’imposition de bénéfices non distribués comme revenus de capitaux mobiliers, le renvoi à l’article 238 A, et la démonstration que le premier alinéa du 4 bis est fermé à une entité singapourienne — la France et Singapour échangent les renseignements mais n’ont pas conclu de convention d’assistance mutuelle au recouvrement, ce que la liste publiée par l’administration confirme ligne par ligne. Nous n’y revenons pas. Deux points manquent, et ils sont l’un et l’autre d’origine constitutionnelle.
Le premier explique pourquoile second alinéa du 4 bis existe, et vous n’utiliserez correctement cette clause que si vous savez d’où elle vient. Dans sa rédaction antérieure, la clause de sauvegarde du 4 bis était réservée aux entités établies dans un État de la Communauté européenne : un contribuable détenant une entité singapourienne ne pouvait apporter aucune preuve contraire, quelle qu’elle fût. Le Conseil constitutionnel a jugé cette exclusion contraire à la Constitution par une décision du 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC, dont l’article 1er du dispositif déclare contraires à la Constitution les mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis. La rédaction actuelle, en deux alinéas, procède de cette censure. Autrement dit : la voie de preuve qui vous reste ouverte n’est pas une tolérance administrative, c’est une exigence constitutionnelle, et elle se plaide comme telle.
Le second porte sur le revenu forfaitaire minimum. Le second alinéa du 3 de l’article 123 bis fixe un revenu imposable plancher, calculé forfaitairement à partir de l’actif net de l’entité, lorsque celle-ci est localisée dans certains États. La même décision de 2017 l’a déclaré conforme à la Constitution, mais sous une réserve énoncée à son paragraphe 12 : ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement ». La conséquence pratique est précise : la comptabilité annuelle de l’entité, tenue et auditée dans les formes locales, n’est pas une pièce d’agrément — c’est le moyen de preuve qui permet d’écarter le forfait. Une entité dont les comptes ne sont pas produits se voit appliquer un plancher qu’elle n’a aucun moyen de contester.
Nous ajoutons un troisième point, qui n’est pas de droit mais de calendrier, et qui décide des dossiers. L’article 123 bis ne s’applique qu’à une personne physique domiciliée en France : il dort pendant toute la durée de votre expatriation, et il s’éveille l’année de votre retour. Or la preuve exigée par le second alinéa du 4 bis — que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices en régime privilégié — porte sur les circonstances de la constitution et de la vie de l’entité, c’est-à-dire sur des faits qui se sont produits pendant l’expatriation. Elle se constitue au fil de l’eau et ne se reconstitue pas au retour. C’est la raison pour laquelle nous datons cette question à l’ouverture du dossier, et non à la fin : le chapitre 32 traite le calendrier du retour, et l’article 123 bis en est le poste le plus coûteux lorsqu’il est découvert tard.
Un quatrième point, apparu le 6 juillet 2026 : quand l’article 123 bis ne s’applique pas du tout
Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 6 juillet 2026, n° 501276, mentionné aux tables du recueil Lebon. Deux époux domiciliés en France détenaient ensemble une société française ; chacun avait constitué au Luxembourg une société à responsabilité limitée unipersonnelle et lui avait apporté ses parts. L’administration avait imposé les bénéfices de ces sociétés luxembourgeoises entre leurs mains, en revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 123 bis. Le Conseil d’État a écarté ce fondement : appliquant la méthode d’assimilation d’Artémis, il a jugé que ces sociétés étaient assimilables à des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique, lesquelles relèvent de l’article 8 du code général des impôts, et que l’article 123 bis ne s’applique pas aux bénéfices d’une entité étrangère assimilable à une société de personnes. Motif : l’associé d’une telle société est déjà soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant aux droits qu’il y détient.
Ne lisez surtout pas cette décision comme une bonne nouvelle. Elle ne supprime pas l’imposition : elle en change le fondement, et le fondement de remplacement est plus large. L’article 123 bis suppose une détention d’au moins 10 %, un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et il ouvre la clause de sauvegarde du second alinéa du 4 bis. L’article 8 ne suppose aucunde ces trois éléments : l’associé est imposé sur sa quote-part, quelle que soit sa part, quel que soit le niveau d’imposition local, et sans preuve contraire possible. Le contribuable qui obtient l’écartement du 123 bis peut donc y perdre : ce qui est tombé dans l’affaire jugée, c’est le fondement retenu par l’administration, ce qui est un accident de qualification et non une exonération.
Le lien avec Singapour est direct et il n’est pas théorique. Le droit singapourien connaît la limited partnership et la limited liability partnership, et le régime d’exonération de la section 13OA vise nommément les associés d’une limited partnership. Ces formes sont transparentes à Singapour. La question de savoir si le juge français les assimilerait à une société de personnes de l’article 8 — auquel cas l’article 123 bis serait hors jeu et l’imposition annuelle de plein droit — ou à une société de capitaux, n’a jamais été tranchée pour elles. Nous la signalons, nous ne la résolvons pas : la réponse dépend des statuts du véhicule considéré, et la méthode d’Artémis interdit une réponse générale. Ce qui est acquis, c’est que la question se pose avant le choix de la forme sociale, et non après.
Une précision de calendrier pour clore ce point, parce qu’elle rassure à juste titre. Ni l’article 123 bis ni l’article 8 ne frappent une personne physique qui n’est pas fiscalement domiciliée en France sur des bénéfices de source étrangère. Les deux dorment pendant l’expatriation. Ils se réveillent le même jour : celui du retour.
Un cinquième point : comment le 4 bis est réellement bâti, et la voie de preuve qui ne dépend d’aucune convention
Revenons au 4 bis, parce qu’il se lit presque toujours de travers, y compris dans des notes de bonne facture. Ce n’est pas une clause unique assortie d’une condition géographique : il compte deux alinéas, et ils ne visent pas les mêmes États. Le premier écarte le 1 lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne oudans un autre État lié à la France, cumulativement, par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales etpar une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement dont la portée est similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, cet État ne devant en outre pas être un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; à ces conditions, la sauvegarde joue dès lors que la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un « montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Le second alinéa vise tous les autresÉtats, sans liste ni exception : là, le 1 est écarté si la personne domiciliée en France démontre que la détention a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié. La conséquence est contre-intuitive et il faut la retenir telle quelle : le 4 bis n’est fermé à aucun pays. Il institue deux charges de preuve inégales, et Singapour relève de la seconde.
Cette architecture n’est pas le produit d’un arbitrage administratif : elle procède directement de la censure du 1er mars 2017 rappelée plus haut. En retirant du 4 bis les mots qui réservaient la sauvegarde aux entités établies dans un État de la Communauté européenne, le Conseil constitutionnel a contraint le législateur à rouvrir la preuve contraire à tout le monde, et le second alinéa n’est rien d’autre que cela : une catégorie résiduelle, qui recueille tous les États que le premier alinéa n’atteint pas. Dire que Singapour serait hors clause de sauvegarde est donc une erreur de lecture, et cette erreur se paie d’une manière très concrète : elle conduit à ne constituer aucun dossier, alors que la preuve est ouverte et qu’elle a rang constitutionnel. Ce n’est pas davantage la seule voie disponible, et la suivante est d’une autre nature.
Sept mois après cette censure, le Conseil constitutionnel en a ouvert une troisième, qui ne se lit pas dans le 4 bis : elle porte sur le 1, c’est-à-dire sur la règle d’imputation elle-même. Par sa décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, Époux N., rendue sur renvoi du Conseil d’État du 7 juillet 2017, n° 410620, il a déclaré ce 1 conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation énoncée à son paragraphe 7 : ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver « que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Deux traits en font un moyen utilisable depuis Singapour. La réserve est fondée sur l’égalité devant les charges publiques, et non sur la libre circulation des capitaux ou la liberté d’établissement : elle ne comporte aucune condition géographique, et l’objection tirée de ce que Singapour est un État tiers n’a pas de prise sur elle. Et parce qu’elle vise le 1, l’absence de convention d’assistance mutuelle au recouvrement, qui vous ferme le premier alinéa du 4 bis, lui est indifférente. Les deux démonstrations ne se confondent pas pour autant — le second alinéa du 4 bis exige une prépondérance, la réserve de 2017 une absencerapportée à un but de fraude ou d’évasion fiscales — et elles se cumulent au lieu de se remplacer.
Reste à savoir ce que prouver veut dire ici, car une réserve d’interprétation ne vaut que ce que vaut le dossier produit devant le juge de l’impôt. Les pièces sont singapouriennes, elles sont datées, et elles se constituent contemporainement aux faits, c’est-à-dire pendant l’expatriation : l’extrait délivré par l’Accounting and Corporate Regulatory Authorityet les statuts portant la date d’immatriculation, les procès-verbaux du conseil énonçant le motif de la constitution au moment même où elle est décidée, le bail des locaux, les contrats de travail et les employment passesdes personnes réellement en poste, les comptes annuels audités de chaque exercice — y compris ceux couverts par l’expatriation, pendant lesquels le texte ne s’applique pas —, les déclarations déposées auprès de l’administration fiscale singapourienne et l’attestation de résidence fiscale, les contrats commerciaux conclus avec des contreparties de la région, et la trace des distributions effectivement perçues puis déclarées en France. Ces pièces ne valent pas par leur nombre mais par leur chronologie : elles établissent que l’entité existe pour une raison qui se lit dans des documents antérieurs à tout enjeu fiscal français. Un dossier rassemblé après réception d’une proposition de rectification n’a pas cette qualité, et la différence se voit.
Ce que cette troisième voie ne fait pas, et deux limites que nous préférons dire
Elle n’exonère de rien et ne renverse aucune charge de preuve.C’est au contribuable d’établir les faits, devant le juge de l’impôt, sur pièces. Et la règle de calendrier énoncée plus haut pour le second alinéa du 4 bis vaut ici à l’identique : la démonstration porte sur les circonstances de la constitution et de la vie de l’entité, c’est-à-dire sur des faits survenus pendant l’expatriation, et elle ne se reconstitue pas au retour.
Première limite.La décision du 6 octobre 2017 a été rendue sur l’article 123 bis dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, antérieure à l’introduction du 4 bis. Sa transposition à la rédaction actuelle du 1 est la lecture communément retenue, le premier alinéa du 1 étant demeuré substantiellement identique ; nous la donnons pour telle, et non pour un point tranché par une décision publiée du Conseil d’État.
Seconde limite, parce que l’inverse circule : aucune décision du Conseil d’État ne confronte l’article 123 bis aux libertés de circulation du traitéau profit d’une entité établie dans un État tiers. Nous l’avons vérifié par recherche exhaustive sur la base publique de la jurisprudence administrative. Le terrain de cette défense est constitutionnel, il n’est pas européen.
L’abus de droit : deux textes, deux critères, deux régimes de pénalités
Les trois textes précédents sont des règles d’assiette : ils s’appliquent sans que l’administration ait à démontrer une intention. L’abus de droit est d’une autre nature. C’est une procédure, assortie de garanties propres, et elle suppose la démonstration d’un but. Depuis 2021, il en existe deux, dont les critères ne se recouvrent pas et dont les conséquences pécuniaires diffèrent du simple au double.
LPF, article L. 64 — l’abus de droit historique
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité.
Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. » — version en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
LPF, article L. 64 A — le « mini-abus de droit »
« Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent livre. »
Le texte est issu de l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. La doctrine administrative consacrée à cette procédure fixe son entrée en vigueur au paragraphe 30 : il vise les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.
Toute la différence tient à deux mots. L’article L. 64 exige que les actes « n’aient pu être inspirés par aucun autre motif » que fiscal. L’article L. 64 A se contente d’un motif principal. Le premier est un test binaire, que la présence d’un motif extra-fiscal réel, si modeste soit-il, fait échouer ; le second est un test de pondération, où le motif extra-fiscal doit l’emporter. La doctrine administrative le formule elle-même au paragraphe 110 : la notion de motif principal est plus large que celle de but exclusivement fiscal.
L’article L. 64 A comporte en outre une réserve dont on parle peu : il s’applique « sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts », qui est la clause anti-abus générale propre à l’impôt sur les sociétés. Pour une opération relevant de l’impôt sur les sociétés, c’est donc ce dernier texte qui joue en priorité — et il n’ouvre, lui, aucune saisine du comité.
L’abus peut porter sur la convention elle-même, et la substance de la structure n’y fait pas obstacle
Deux idées circulent sur ce terrain, et elles sont fausses toutes les deux. La première veut qu’on ne puisse pas abuser d’une convention fiscale, parce qu’une convention est un traité et non un texte fiscal interne. La seconde veut qu’une structure réellement constituée, dotée d’un objet social et d’une existence juridique, ne puisse pas être écartée. Une décision les a réfutées ensemble.
Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 25 octobre 2017, n° 396954, publié au recueil Lebon. Une société à responsabilité limitée luxembourgeoise avait été constituée le 30 décembre 2003, avec pour associé à 99,99 % et gérant une personne physique qui a transféré son domicile hors de France le 30 juin 2004 ; son objet social a été modifié pour y inclure l’activité immobilière ; elle s’est substituée à cette personne dans l’acquisition d’un immeuble situé en France le 30 juillet 2004, pour 2,9 millions d’euros, et l’a revendu le 10 novembre 2005 pour 4,9 millions. La plus-value échappait à l’impôt français par le jeu de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable. Le Conseil d’État a jugé que la procédure de l’article L. 64 peut être mise en œuvre lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d’une convention bilatérale, quand bien même cette convention ne comporte aucune clause anti-abus expresse, et il a retenu l’abus de droit.
Ce qui doit vous retenir n’est pas la solution, c’est ce qu’elle laisse debout. La société existait, elle avait un objet, elle avait acquis et revendu un bien réel, et l’opération était intégralement régulière au regard du droit luxembourgeois comme du droit français. Rien de tout cela n’a suffi, parce que le juge n’a pas cherché si la structure était réelle : il a cherché ce que son interposition ajoutaità l’opération, en dehors de l’avantage conventionnel. Reportez la question sur la convention de 2015 : une structure singapourienne interposée dans une opération dont les parties, le bien et le prix sont français, et dont le seul apport identifiable est l’attribution de l’imposition à Singapour, se place exactement sur ce terrain-là. La colonne « ce qui protège réellement » du tableau ci-dessous est donc à lire avec cette précision : un motif extra-fiscal réel n’est pas l’existence de la structure, c’est ce qu’elle fait que l’opération n’aurait pas fait sans elle.
Ce que chacun coûte, et l’asymétrie que personne n’anticipe
L’abus de droit de l’article L. 64 emporte la majoration du b de l’article 1729 du code général des impôts : 80 % des droits rappelés, ramenée à 40 %lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus, ou qu’il en a été le principal bénéficiaire.
L’article L. 64 A, lui, n’emporte aucune majoration automatique. La doctrine administrative le dit expressément à son paragraphe 130 : seules les majorations de droit commun sont applicables, c’est-à-dire le a de l’article 1729 pour le manquement délibéré, à 40 %, ou le c pour les manœuvres frauduleuses, à 80 %, et chacune doit être motivée au cas par cas. Il en résulte une asymétrie qu’il faut avoir en tête pour lire correctement une proposition de rectification : le texte le plus large est aussi le moins cher. Un vérificateur qui a le choix entre les deux fondements a un intérêt objectif à retenir l’article L. 64, plus difficile à établir mais assorti de la majoration automatique. Un contribuable qui obtient la requalification de L. 64 en L. 64 A a gagné, en apparence, un débat de qualification ; il a en réalité gagné quarante points de majoration.
Le comité de l’abus de droit fiscal se saisit dans les mêmes conditions dans les deux procédures, et son avis n’emporte pas la décision. Sa portée réelle est ailleurs : elle est probatoire, et les avis rendus sont publiés dans un rapport annuel, ce que le troisième alinéa de l’article L. 64 rend obligatoire. Ce rapport est la seule source publique qui donne à voir, dossier par dossier, ce que l’administration considère comme abusif avant que le juge ne se prononce, et il se lit avant de structurer, pas après.
| L. 64 du LPF | L. 64 A du LPF | 155 A du CGI | 209 B et 123 bis du CGI | |
|---|---|---|---|---|
| Nature | Procédure d’abus de droit | Procédure d’abus de droit | Règle d’assiette de droit commun | Règles d’assiette de droit commun |
| Critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal | Motif principalement fiscal | Aucun critère d’intention : trois cas objectifs, alternatifs | Aucun critère d’intention : seuil de détention et régime fiscal privilégié |
| Charge de la preuve | L’administration établit la fictivité ou le but exclusif ; l’avis du comité en renverse la charge | L’administration établit le motif principal ; même effet de l’avis du comité | Deux temps : l’administration prouve les services rendus et le contrôle (CE 20 mars 2013, n° 346642), et, sous le II, la localisation de l’exécution en France (CE 22 janvier 2018, n° 406888) ; le contribuable prouve ensuite la contrepartie réelle résultant d’une intervention propre (CE 4 décembre 2013, n° 348136) | L’administration établit le seuil et le régime privilégié ; le contribuable porte la clause de sauvegarde, question de fait appréciée souverainement par les juges du fond (CE 13 mars 2025, n° 488080) |
| Majoration | 80 % (CGI, art. 1729, b), ramenée à 40 % à défaut d’initiative ou de bénéfice principal | Aucune majoration automatique : 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses, motivées au cas par cas | Aucune majoration propre : le droit commun s’applique — 40 % (art. 1729, a) ou 80 % pour activité occulte (art. 1728, 1, c) | Aucune majoration propre, mais délai de reprise porté à dix ans en cas d’inexécution déclarative |
| Comité de l’abus de droit fiscal | Saisine à la demande du contribuable ou de l’administration | Saisine à la demande du contribuable ou de l’administration | Non — le texte n’est pas une procédure d’abus de droit | Non |
| Ce qui protège réellement | Un motif extra-fiscal réel, si modeste soit-il, documenté et antérieur à l’acte — mais ce motif ne se confond pas avec l’existence de la structure : CE 25 octobre 2017, n° 396954, a retenu l’abus contre une société régulièrement constituée, dotée d’un objet social et d’une activité réelle | Un motif extra-fiscal prépondérant, ce qui suppose de pouvoir le pondérer par des faits | Une contrepartie réelle fournie par la structure, prestation par prestation, et la localisation effective de l’exécution | Une activité industrielle ou commerciale effective sur place, ou la démonstration d’un objet et d’un effet principalement autres que fiscaux |
Une remarque de méthode, pour finir sur ce point. Ces fondements ne s’excluent pas. L’administration peut notifier une rectification sur le terrain de l’article 155 A, à titre principal, et invoquer l’abus de droit à titre subsidiaire. L’inverse se rencontre aussi. Un dossier de défense qui ne répond qu’à un seul fondement laisse l’autre prospérer, et c’est l’erreur la plus fréquente que nous voyons dans les mémoires en réponse rédigés sans l’aide d’un spécialiste du contentieux fiscal international.
L’établissement stable et le siège de direction effective : le risque qui déplace l’entreprise entière
Les quatre textes précédents réattribuent un revenu. Celui-ci fait autre chose : il rattache à la France une fraction d’activité, avec tout ce qui l’accompagne — impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, obligations déclaratives et comptables. C’est le risque le plus lourd du chapitre, et c’est aussi celui dont la matière première est la plus banale : des déplacements, des courriels, un calendrier.
Le chapitre 26 traite le conflit de résidence des sociétés : le critère singapourien du contrôle et de la direction de la section 2(1) de l’Income Tax Act 1947, le critère conventionnel du siège de direction effective de l’article 4 § 3 de la convention de 2015, et le fait que ni l’administration singapourienne ni l’administration française n’ont commenté cette notion pour cette convention. Nous ne le refaisons pas. Ce qui manque au guide, c’est le risque inverse : non pas la société française pilotée depuis Singapour, mais la société singapourienne à laquelle la France reconnaît un établissement stable sur son territoire.
L’agent dépendant, et le revirement du 11 décembre 2020
La décision de référence est rendue en formation de plénière fiscale : Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd, anciennement Valueclick International Ltd, publiée au recueil Lebon. Une société irlandaise commercialisait des prestations de marketing numérique hors Amérique du Nord, France comprise ; une filiale française lui fournissait une assistance commerciale, rémunérée sur la base de ses coûts majorés de 8 %, et identifiait les clients potentiels. Les contrats étaient formellement signés en Irlande.
Les juges du fond avaient écarté l’établissement stable, faute de pouvoir formel d’engager. Le Conseil d’État a censuré cette analyse et jugé que la filiale française qui décide habituellement de transactions que la société étrangère se borne à entériner dispose du pouvoir de l’engager, quand bien même elle ne signe aucun contrat. Il a retenu, pour interpréter une convention de 1968, les commentaires du modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques de 2003 et 2005, pourtant postérieurs à ce texte, en ce qu’ils expriment l’intention commune des parties. La qualification a été retenue pour l’impôt sur les sociétés et pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce raisonnement se transpose sans difficulté à la convention de 2015, dont l’article 5 définit l’établissement stable et dont le chapitre 4 détaille les seuils. Il vise exactement la configuration que nous voyons le plus : un dirigeant installé à Singapour, une structure locale qui facture, et en France une personne — associé, salarié, ancien collaborateur devenu indépendant — qui négocie, cadre les missions et arrête les conditions, l’acceptation formelle intervenant depuis Singapour.
Où le juge avait tracé la limite : l’arrêt Zimmer, et ce que 2020 en a laissé
On ne comprend pas ce que la décision de 2020 a déplacé si l’on ignore d’où elle est partie. Dix ans plus tôt, le Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 304715, société Zimmer Limited, publié au recueil Lebon, avait posé la borne inverse. Une société britannique vendait ses produits en France par l’intermédiaire d’une société française agissant comme commissionnaire : celle-ci contractait en son propre nom, pour le compte et aux risques de la société britannique. L’administration y voyait un établissement stable. Le Conseil d’État a jugé que les contrats conclus par un commissionnaire n’engagent pas directement le commettant à l’égard des cocontractants, et qu’un commissionnaire agissant dans les limites ordinaires de son mandat ne constitue donc pas, en principe, un établissement stable de son commettant — sauf s’il ressort du contrat ou d’autres éléments que le commettant est personnellement engagé. La société britannique a été déchargée.
Ces deux décisions ne se contredisent pas, et il est important de voir pourquoi : elles posent des questions différentes. Zimmer demande qui est juridiquement engagé ; l’affaire de 2020 demande qui décide en fait, et juge que celui qui décide habituellement de transactions que l’entreprise étrangère se borne à entériner l’engage, sans signer. La première question reste pertinente lorsque le lien est un vrai mandat de commission commercial, structuré et documenté comme tel. Elle est inopérante lorsque la personne agissant en France n’est pas un commissionnaire mais un associé, un salarié ou un prestataire du dirigeant, ce qui est la configuration ordinaire des dossiers de ce guide. Autrement dit : la protection de Zimmer existe, elle n’a pas été abolie, et elle ne couvre presque jamais le lecteur de ce chapitre.
La suite de l’affaire, et c’est elle qui doit vous alarmer
L’affaire n’est pas terminée en 2020. Sur renvoi, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 8 décembre 2021, n° 20PA03971, confirme l’établissement stable mais écarte la qualification d’activité occulte : les incertitudes qui entouraient alors l’imposition de l’économie numérique constituaient, selon elle, une erreur justifiant que la société ne se fût acquittée d’aucune obligation déclarative. Les pénalités de 80 % et la prescription allongée tombaient avec cette qualification.
Le Conseil d’État a censuré cet arrêt et statué définitivement le 4 avril 2025, n° 461220. Il rappelle au point 19 que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ». Puis il écarte l’erreur invoquée, pour deux motifs qu’il faut lire lentement : la jurisprudence antérieure aux années vérifiées comportait déjà les critères applicables, la décision de 2020 n’ayant fait qu’en clarifier l’application ; et l’écart significatif entre le niveau d’imposition irlandais et le niveau français excluait la bonne foi. Le pourvoi de la société a été rejeté.
Ce second motif n’a pas été inventé en 2025, et c’est ce qui le rend redoutable pour un dossier singapourien. Il vient d’une décision rendue en quatre sous-sections réunies et publiée au recueil Lebon : Conseil d’État, 7 décembre 2015, n° 368227, à propos d’une société espagnole. Le juge y pose que l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité dès lors que le contribuable n’a ni déclaré ni fait connaître son activité, sauf pour lui à établir « qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives ». Et il ajoute la précision qui vous concerne : lorsque le contribuable se prévaut d’avoir satisfait à ses obligations dans un autre État, cette erreur s’apprécie en tenant compte notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
Appliquez les deux critères à Singapour, honnêtement, et vous obtenez un résultat mitigé qu’il vaut mieux connaître avant qu’après. Le second joue plutôt en votre faveur : la France et Singapour échangent des renseignements, le chapitre 25 en détaille le périmètre et le calendrier, et un contribuable qui a régulièrement déclaré et payé à Singapour n’a rien caché à une administration qui pouvait savoir. Le premier joue franchement contre vous : le chapitre 24 établit un taux effectif de 8,22 %sur un revenu imposable de 150 000 S$, ramené à 4,11 %après le rabais de l’année d’imposition 2026, à comparer au taux normal français de 25 %. L’écart est plus large que celui qui a été opposé à la société irlandaise en 2025. Un dossier singapourien ne peut donc pas être construit sur l’espoir que la branche de l’activité occulte sera écartée ; il doit être construit pour qu’elle ne s’ouvre pas, c’est-à-dire en déposant les déclarations françaises dues, même nulles.
Ce que la décision du 4 avril 2025 enseigne à un résident de Singapour
Un groupe international, assisté des meilleurs conseils, a soutenu pendant seize ans que le droit était incertain — et il avait, jusqu’à la cour d’appel, obtenu gain de cause sur ce point précis. Le Conseil d’État a jugé que l’incertitude jurisprudentielle ne caractérise pas l’erreur exonératoire dès lors que les critères existaient déjà, et que l’écart de taux d’imposition entre les deux États est un élément retenu contre le contribuable.
Transposez : entre l’impôt sur les sociétés français et l’impôt singapourien d’une société de taille moyenne, l’écart est plus large encore que celui qui a été opposé à la société irlandaise. L’argument « nous ne savions pas » n’est pas disponible. Et les conséquences de la qualification sont d’un autre ordre de grandeur que celles d’un simple redressement : majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, sans mise en demeure préalable, et délai de reprise porté à dix anspar l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Le siège de direction effective : ce qui le déplace sans qu’on le décide
Singapour pratique une imposition territoriale, et son critère interne de résidence des sociétés est le lieu où s’exercent le contrôle et la direction. Deux conséquences en découlent, et elles jouent en sens opposés. La première est favorable : une société réellement dirigée depuis Singapour y est résidente sans difficulté. La seconde l’est beaucoup moins : parce que le critère est factuel et non formel, il se déplace avec les faits — sans délibération, sans acte, sans que personne ne s’en aperçoive.
Les faits qui le déplacent sont d’une banalité inquiétante. Un dirigeant qui passe cinq mois par an en France chez ses parents et y traite ses affaires. Des conseils d’administration tenus par visioconférence, dont tous les participants décisifs sont physiquement en France. Des instructions d’investissement signées depuis une adresse française et horodatées comme telles. Un contrat majeur négocié pendant un séjour d’été. Aucun de ces faits n’est irrégulier ; leur accumulation documentée l’est.
La liste précédente n’est pas une intuition de praticien : elle décalque une définition posée par le juge. Conseil d’État, 7 mars 2016, n° 371435, Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme. Une société dont le siège statutaire était à Bruxelles y exerçait une activité de holding, tandis que ses autres activités passaient par une succursale française. Le juge définit le siège de direction comme le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiquesdéterminant la conduite de l’entreprise dans son ensemble. Et il ajoute la précision qui décide des dossiers : le lieu où se tiennent les conseils d’administration peut constituer un indicepour l’identifier, mais cet élément, confronté aux autres pièces, ne suffit pas à lui seul. En l’espèce, trois conseils s’étaient tenus en Belgique ; les services nécessaires à l’activité de holding étaient tous en France, les décisions stratégiques y avaient été préparées et arrêtées en principe lors de conseils antérieurs tenus à Paris, et l’immeuble bruxellois avait été vendu sans relogement prévu. Le siège de direction a été localisé en France.
Tirez-en la conséquence pratique, qui est contre-intuitive et coûteuse. Tenir vos conseils à Singapour ne suffit pas ; les tenir ailleurs ne suffit pas à vous perdre. Ce que le juge regarde est la chaîne réelle : où la décision a été préparée, où elle a été arrêtée en principe, où sont les moyens qui la mettent en œuvre. Un procès-verbal singapourien qui entérine une décision déjà prise en France est, dans ce raisonnement, une pièce à charge et non à décharge — parce qu’il date la décision et en révèle l’antériorité.
La transposition la plus proche de votre situation n’est pourtant pas celle-là. Elle est dans le Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627. Une société anonyme de droit suisse exerçait une activité de vente en ligne à destination de la France. Son dirigeant de fait accomplissait depuis son domicile françaisles actes de gestion et de direction et y prenait les décisions stratégiques, commerciales et administratives. L’absence de bureau dédié et de matériel affecté a été jugée sans incidence. Le siège de direction effective a été localisé en France, l’activité qualifiée d’occulte faute d’avoir été comptabilisée en Suisse ou déclarée aux autorités suisses, et les bénéfices non déclarés regardés comme distribués au maître de l’affaire, lequel disposait sans restriction des comptes bancaires de la société.
Reprenez cette affaire poste par poste et vous obtenez la mécanique complète du risque que ce chapitre décrit, réunie dans un seul dossier : une société régulièrement constituée dans un État à fiscalité plus douce, un dirigeant qui la pilote depuis la France, aucun local professionnel français, et trois conséquences en chaîne — impôt sur les sociétés en France, majoration et prescription allongée de l’activité occulte, imposition personnelle du dirigeant sur des revenus réputés distribués. Aucune de ces trois conséquences n’exige d’établir une intention de frauder. Elles se déduisent toutes du lieu où le travail de direction a été fait.
Deux précisions pour éviter les raccourcis. La première : le critère conventionnel de départage des personnes autres que physiques est bien le siège de direction effective — l’article 4 de la convention multilatérale, qui l’aurait remplacé par un accord amiable obligatoire, ne s’applique pas à la convention de 2015, comme l’établit le chapitre 26. La seconde : le contrôle et la direction au sens singapourien et le siège de direction effective au sens conventionnel ne sont pas la même notion, et rien dans la convention ne les aligne. Une société peut donc se retrouver résidente des deux États, et le départage s’opérera sur une notion qu’aucune des deux administrations n’a commentée pour cette convention. Ce n’est pas un point à trancher soi-même ; c’est un point à faire trancher, le cas échéant par une demande de rescrit, avant l’opération.
Ce que ça coûte : un dossier type, chiffré poste par poste
Le dossier qui suit est celui que nous voyons le plus souvent, et il n’a rien d’extrême. Un consultant, résident fiscal de Singapour depuis quatre ans, détient à 100 % une Pte Ltd qui facture ses missions. Sur ces missions,120 000 € par an correspondent à des interventions exécutées physiquement en France— audits sur site, comités de direction, formations en présentiel — pour des clients français. Le reste de son activité est asiatique et n’est pas en cause. Il est célibataire, sans autre revenu de source française. La vérification porte sur trois années, la proposition de rectification est notifiée le 15 décembre 2026.
Nous tenons le barème constant sur les trois années, à celui applicable aux revenus de 2025 et reproduit au chapitre 14, pour que le calcul se refasse à la main. Dans un dossier réel, chaque année porte son propre barème et l’écart est de quelques dizaines d’euros par an.
Premier calcul : l’impôt d’une année, barème contre plancher
BARÈME PROGRESSIF
11 % × 17 979 (fraction 11 601 – 29 579) 1 977,69 €
30 % × 54 998 (fraction 29 580 – 84 577) 16 499,40 €
41 % × 35 423 (fraction 84 578 – 120 000) 14 523,43 €
= impôt au barème 33 000,52 €
PLANCHER DE L’ARTICLE 197 A, a
20 % × 29 579 5 915,80 €
30 % × 90 421 (120 000 − 29 579) 27 126,30 €
= impôt plancher 33 042,10 €
IMPÔT RETENU = le plus élevé des deux = 33 042 €- Assiette :120 000 € de revenus de source française réattribués par le II de l’article 155 A, une part de quotient familial
- Barème :Barème 2026 sur les revenus 2025, tranches reproduites au chapitre 14 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €
- Plancher :Article 197 A, a : 20 % sur la fraction inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche, soit 29 579 €, et 30 % au-delà
- Écart :33 042,10 − 33 000,52 = 41,58 €. Le plancher mord encore, de quarante et un euros
- Point de bascule :Les deux montants s’égalisent à 120 378 € de revenu net de source française pour une part. En dessous, le plancher commande ; au-dessus, le barème
À 120 000 €, le plancher des non-résidents et le barème sont à quarante et un euros l’un de l’autre. Ce n’est pas un hasard : le point d’égalisation se situe à 120 378 €, et tout dossier de consultant se joue autour de ce montant. En dessous, l’option pour le taux moyen n’a mécaniquement aucun intérêt tant que les revenus mondiaux restent supérieurs aux revenus français.
- Le plancher n’est pas un taux forfaitaire : c’est un minimum, et l’on retient toujours le plus élevé des deux montants.
- L’option du second alinéa du a de l’article 197 A — le taux moyen calculé sur les revenus mondiaux — est le seul levier permettant de descendre sous le plancher. Elle suppose de déclarer à l’administration française l’intégralité des revenus singapouriens, ce qui est rarement l’arbitrage retenu, et elle est traitée au chapitre 14.
- Aucun prélèvement social n’est dû sur cette assiette : il s’agit d’un revenu d’activité professionnelle, non d’un revenu du patrimoine. Les 17,2 % ne s’y appliquent pas, et une note qui les ajouterait alourdirait le calcul de 20 640 € par an sans fondement.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies n’est pas déclenchée : son premier seuil est de 250 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire, et le dossier reste à 120 000 € par année.
Reste la question qui décide de tout : l’assiette est-elle brute ou nette ?Le texte impose « les sommes perçues » par la structure. Les charges d’exploitation — déplacements, sous-traitance, assurance professionnelle — ont été supportées par la Pte Ltd, non par la personne physique, et leur déductibilité de l’assiette réattribuée n’est réglée ni par le texte ni par la doctrine administrative de manière univoque. Nous retenons ici l’assiette brute, qui est la position que l’administration soutient en pratique, et nous signalons que c’est un point de discussion réel dans la réponse aux observations du contribuable — pas un point acquis dans un sens ou dans l’autre.
| Poste | Base | Taux ou règle | Montant |
|---|---|---|---|
| Droits rappelés, année 1 | 120 000 € | Plancher de l’article 197 A, a | 33 042 € |
| Droits rappelés, année 2 | 120 000 € | Idem | 33 042 € |
| Droits rappelés, année 3 | 120 000 € | Idem | 33 042 € |
| Sous-total des droits | 360 000 € réattribués sur trois exercices | — | 99 126 € |
| Intérêt de retard, année 1 | 33 042 € | 0,20 % par mois (CGI, art. 1727), 42 mois du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2026, soit 8,40 % | 2 776 € |
| Intérêt de retard, année 2 | 33 042 € | 30 mois, soit 6,00 % | 1 983 € |
| Intérêt de retard, année 3 | 33 042 € | 18 mois, soit 3,60 % | 1 190 € |
| Sous-total des intérêts | — | — | 5 949 € |
| Branche A — manquement délibéré | 99 126 € | Majoration de 40 % (CGI, art. 1729, a) | 39 650 € |
| TOTAL branche A | 360 000 € facturés sur trois ans | Soit 40,2 % des sommes facturées | 144 725 € |
| Branche B — activité occulte | 99 126 € | Majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 1, c), sans mise en demeure préalable | 79 301 € |
| TOTAL branche B, sur trois ans | 360 000 € | Soit 51,2 % des sommes facturées | 184 376 € |
La branche B ne s’arrête pas là, et c’est ce qui la rend redoutable. La qualification d’activité occulte ne fait pas que porter la majoration de 40 à 80 % : elle porte aussi le délai de reprise de trois à dix ans, par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le même dossier, repris sur dix exercices, change d’échelle.
Second calcul : la même situation, requalifiée en activité occulte et reprise sur dix ans
Droits 10 × 33 042 330 420 €
Majoration 330 420 × 80 % 264 336 €
Intérêts 33 042 × 0,20 % × 720 mois 47 580 €
= TOTAL 642 336 €
Rapporté aux 1 200 000 € facturés sur dix ans 53,5 %- Assiette réattribuée :1 200 000 € facturés sur dix exercices
- Délai de reprise :Dix ans, LPF, art. L. 169 — délai spécial applicable en cas d’activité occulte
- Majoration :80 %, CGI, art. 1728, 1, c, applicable sans mise en demeure préalable
- Mois d’intérêt cumulés :126 + 114 + 102 + 90 + 78 + 66 + 54 + 42 + 30 + 18 = 720 mois, du 1er juillet de chaque année suivante au 31 décembre 2026
- Charge totale rapportée aux sommes facturées :642 336 / 1 200 000 = 53,5 %
Ce second chiffrage n’est pas un épouvantail : c’est la conséquence arithmétique de deux articles du code, appliqués à une configuration où le contribuable n’a jamais déposé de déclaration française ni fait connaître son activité. Le premier réflexe utile n’est donc pas d’optimiser la structure, mais de vérifier si des déclarations françaises ont été déposées — parce que c’est l’absence de déclaration, et non la structure, qui fait basculer d’une branche à l’autre.
- L’écart entre les deux branches n’est pas de quarante points de majoration : il est de 642 336 € contre 144 725 €, soit un facteur 4,4, parce que la qualification agit simultanément sur le taux de la majoration et sur le nombre d’années reprises.
- La décision du Conseil d’État du 4 avril 2025, n° 461220, est celle qui rend cette branche crédible plutôt que théorique : elle juge que l’incertitude du droit ne caractérise pas l’erreur exonératoire dès lors que les critères existaient, et retient l’écart de taux d’imposition entre les deux États comme un élément défavorable au contribuable.
- S’y ajoute, sans être chiffrée ici parce qu’elle dépend du statut du prestataire, la question de la taxe sur la valeur ajoutée sur des prestations matériellement exécutées en France, que la reconnaissance d’un établissement stable ouvre pour les mêmes années.
- Et s’y ajoute la solidarité du III de l’article 155 A : la Pte Ltd est tenue de ces impositions à hauteur des sommes qu’elle a encaissées, ce qui contamine sa valorisation, ses comptes et toute opération sur ses titres.
Quatre points singapouriens qui aggravent l’addition, et qu’il faut aller vérifier ailleurs dans ce guide
Singapour n’est ni dans l’Union européenne, ni dans l’Espace économique européen, et ne relève pas du règlement de coordination des régimes de sécurité sociale. Quatre conséquences en découlent, qui ne sont pas propres à ce chapitre mais qui pèsent sur tout chiffrage de risque.
Un.L’exonération de prélèvements sociaux réservée aux personnes relevant d’un régime d’assurance maladie couvert par le règlement européen ne joue pas : sur les revenus du patrimoine où vous êtes assujetti, le taux reste de 17,2 %et non de 7,5 %. Le chapitre 12 reproduit le texte et ses deux conditions cumulatives, dont aucune n’est un critère de résidence.
Deux.Le représentant fiscal accrédité est exigé en matière de plus-value immobilière, sous réserve des trois dispenses automatiques que le chapitre 16 détaille — et du piège du couple marié, dont le seuil de 150 000 € s’apprécie sur la totalité du prix.
Trois. Le sursis de paiement de l’exit tax n’est pas de plein droitvers Singapour : il relève du V de l’article 167 bis, sur demande expresse, avec désignation d’un représentant établi en France et constitution de garanties préalables au départ. Le chapitre 11 en donne le texte, le délai et le montant des garanties.
Quatre.L’absence de convention d’assistance mutuelle au recouvrement, établie au chapitre 24, ferme le premier alinéa du 4 bis de l’article 123 bis — et complique symétriquement le recouvrement de la solidarité du III de l’article 155 A sur des actifs situés à Singapour.
Les signaux qui déclenchent le contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par un soupçon : il commence par une discordanceentre deux informations que l’administration détient déjà. Les huit signaux qui suivent sont ceux que nous rencontrons, classés par ordre décroissant de fréquence. Aucun n’est un secret, et c’est précisément ce qui les rend efficaces.
Le premier vient de votre client, pas de vous.Une entreprise française qui paie une prestation à une société établie hors de France sans installation professionnelle permanente en France est en principe débitrice de la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, sur le montant brut, au taux de l’impôt sur les sociétés de l’article 219 — 25 %. La convention de 2015 permet en général de l’écarter en l’absence d’établissement stable, sur justification, et le chapitre 4 traite l’articulation. Mais la question se pose à votre client, elle est tranchée par son propre service comptable, et elle laisse une trace écrite dans son dossier. Lors du contrôle de ceclient, l’administration lit vos factures.
Le deuxième est le pendant du premier, et il est plus rarement anticipé. Le premier alinéa de l’article 238 A refuse la déduction, pour l’établissement de l’impôt du débiteur français, des rémunérations de services payées à une personne établie dans un État où elle relève d’un régime fiscal privilégié — sauf si ce débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Votre facture singapourienne fait donc porter à votre client une charge de preuve dont il n’a ni les éléments ni l’envie. Nous voyons des directions financières refuser purement et simplement de contracter avec une structure locale pour ce seul motif : c’est un risque commercial avant d’être un risque fiscal.
Le troisième est l’échange automatique de renseignements.Le chapitre 25 détaille ce que les deux administrations savent de vous et selon quel calendrier. Retenez ici le seul point utile à ce chapitre : le solde et les revenus des comptes détenus par une structure dont vous êtes la personne détenant le contrôle sont communiqués sous votre nom, et non sous celui de la structure.
Le quatrième est le vôtre : la discordance déclarative.Une déclaration 2042-NR souscrite pour des revenus fonciers français mais silencieuse sur une activité exercée en France ; une déclaration 3916 qui mentionne un compte singapourien ouvert au nom d’une société dont aucune trace n’apparaît par ailleurs ; une année de départ déclarée sans le formulaire attendu. Chaque incohérence entre deux formulaires du même foyer est détectée par recoupement automatique, sans intervention humaine.
Le cinquième est votre présence physique.Le chapitre 3 traite la résidence fiscale et les preuves de présence ; ce qui compte ici est plus étroit. Le II de l’article 155 A se déclenche sur la localisation de l’exécution de la prestation, pas sur la résidence. Les jours passés en France sont donc une donnée d’assiette, et ils se reconstituent — cartes d’embarquement, relevés de carte bancaire, données de télépéage, agendas partagés, badges d’accès aux locaux du client.
Le sixième est ce que vous publiez. Un site institutionnel qui annonce un bureau à Paris, une signature électronique qui porte une adresse française, un profil professionnel en ligne qui indique une localisation française, une mention de représentation commerciale sur une plaquette. Ces éléments sont librement consultables, ils sont datés, et ils sont produits en annexe des propositions de rectification que nous lisons.
Le septième est le contentieux d’un tiers.Un litige prud’homal engagé par un ancien collaborateur français, une procédure commerciale, un divorce : chacun de ces contentieux produit des pièces qui décrivent qui décidait quoi et depuis où. Ces pièces sont publiques ou communicables, et elles sont rédigées par des personnes qui n’ont aucun intérêt à ménager la qualification fiscale de la structure.
Le huitième est le retour en France.Il est mécanique. Le jour où vous redevenez fiscalement domicilié en France, l’article 123 bis s’éveille et la structure entre dans le champ déclaratif du foyer. Une structure qui n’a jamais été déclarée ne se déclare pas pour la première fois sans que la question de son antériorité ne soit posée. Le chapitre 32 traite le calendrier du retour ; c’est là que ce chapitre-ci trouve sa conclusion pratique la plus fréquente.
Ce que contient un dossier solide
Un dossier solide ne démontre pas que la structure est étrangère : cela, son extrait d’immatriculation le fait déjà, et cela ne protège de rien. Il démontre ce que la structure a fait, où les décisions ont été prises, et quelle contrepartie elle a apportée à ce qu’elle a facturé. Les quatre colonnes du tableau qui suit correspondent aux quatre fondements exposés plus haut ; les pièces se recoupent largement, ce qui est une bonne nouvelle : un dossier bien tenu couvre les quatre à la fois.
| Risque | Ce que le dossier doit démontrer | Pièces qui le démontrent | Périodicité |
|---|---|---|---|
| Article 155 A | Que la structure a apporté une contrepartie propre à chaque prestation facturée, et où l’exécution a eu lieu | Contrats identifiant l’exécutant et le lieu d’exécution ; livrables datés ; comptes rendus de mission ; justificatifs de déplacement ; moyens propres de la structure — personnel, outils, méthodologie, sous-traitance, prise de risque contractuelle ; rémunération versée par la structure à la personne physique et sa cohérence avec la valeur des prestations | À chaque mission, constituée au moment de l’exécution |
| Article 209 B | Que l’entité exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective sur place, ou que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que fiscaux | Comptes annuels audités ; ventilation des recettes par nature, la composition des recettes étant le critère effectivement retenu par le juge (CE 13 mars 2025, n° 488080) ; contrats de travail et bulletins de paie locaux ; bail des locaux ; clients et fournisseurs locaux ; calcul annuel du taux effectif d’impôt local et comparaison avec l’impôt français de droit commun sur le même résultat | Annuelle, dès le premier exercice |
| Article 123 bis | Que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices en régime privilégié — et, si le forfait est opposé, que le revenu réellement perçu lui est inférieur | Note motivée datée de la constitution exposant le motif non fiscal ; procès-verbaux des organes ; comptes annuels audités de chaque exercice, y compris ceux couverts par l’expatriation ; relevés des distributions effectives | À la constitution, puis annuelle |
| L. 64 et L. 64 A du LPF | Qu’un motif extra-fiscal réel a présidé à l’opération — exclusif pour L. 64, prépondérant pour L. 64 A | Trace écrite et datée antérieure à l’acte : note de conseil, procès-verbal, échange avec un tiers, contrainte réglementaire ou familiale documentée. Une justification produite après la proposition de rectification ne vaut rien | Antérieure à l’acte, sans exception |
| Établissement stable et direction effective | Où les décisions sont prises, et que personne en France ne dispose du pouvoir d’engager la structure | Chaîne de décision écrite : qui négocie, qui arrête les conditions, qui accepte, où ; délégations de pouvoir ; procès-verbaux mentionnant le lieu de présence physique de chaque participant — sachant que le lieu du conseil n’est qu’un indice parmi d’autres (CE 7 mars 2016, n° 371435) ; agenda du dirigeant ; trace de la préparation des décisions, et pas seulement de leur adoption ; contrats de la personne agissant en France, si elle existe, précisant l’absence de pouvoir d’engager | Continue |
Cinq éléments qui ne protègent de rien, et que l’on nous présente toutes les semaines
L’ancienneté de la structure.Aucun des cinq textes ne comporte de condition de durée. Une société constituée il y a douze ans entre dans le champ de l’article 155 A exactement comme une société constituée l’an dernier.
Une domiciliation et un mandataire local.L’administrateur ordinairement résident est une obligation du droit des sociétés singapourien, pas une preuve fiscale. S’il ne décide de rien, il ne déplace aucun siège de direction effective — et son existence a été retenue contre des contribuables plus souvent qu’en leur faveur.
Un avis de conseil non daté.Un mémorandum produit après la proposition de rectification ne démontre pas un motif antérieur à l’acte. C’est le point sur lequel les dossiers d’abus de droit se perdent le plus souvent.
Le paiement régulier de l’impôt singapourien.Il est même l’élément qui sert à établir le régime fiscal privilégié, puisque l’article 238 A compare deux montants d’impôt. Payer 4,11 % en toute régularité est exactement ce que le texte vise.
Un rescrit obtenu sur une autre question.Une prise de position formelle de l’administration n’est opposable que sur la question posée et sur la situation de fait exposée. Un rescrit sur la résidence fiscale de la personne physique ne dit rien de l’attribution des revenus de la structure.
Un mot, pour finir, sur ce que nous ne faisons pas, et nous l’écrivons dans ces termes au dossier de chaque client concerné. Nous ne construisons pas de structure dont la fonction est de faire encaisser ailleurs ce qui est produit en France. Nous ne rédigeons pas de documentation destinée à donner l’apparence d’une substance qui n’existe pas. Et lorsqu’un dossier ne peut pas démontrer ce que les textes exigent, nous le disons avant la constitution, pas après le contrôle : sur les cinq fondements exposés ici, la seule variable réellement maîtrisable est la qualité de ce que vous pouvez prouver, et elle se construit au moment des faits.
Ce qui précède ne vaut pas conseil personnalisé et ne dispense pas de l’examen de votre situation. Le droit cité est celui en vigueur au 30 juillet 2026 ; les régimes singapouriens d’incitation, dont les conditions sont fixées hors du texte de loi, sont révisés en cours d’année et doivent être rouverts à la source à la date de votre dossier.

