Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
24. Trusts, sociétés et taxe de 3 % : ce qui se voit et ce qui se déclare
Il existe une phrase que nous entendons presque à chaque premier rendez-vous avec un client installé à Singapour, et elle est toujours prononcée sur le ton de la confidence : « on m’a parlé d’un trust ». Elle est parfois suivie d’une seconde, plus technique : « et pour l’appartement de Paris, je passerais par ma société singapourienne ». Ces deux idées sont défendables. Elles ne sont ni interdites, ni marginales, ni réservées aux très grandes fortunes. Mais elles produisent, l’une comme l’autre, un ensemble d’effets français que le conseil qui les propose ne chiffre presque jamais : un taux de 60 % de droits de mutation qui se déclenche sur une date, un prélèvement annuel de 1,5 % sur les actifs immobiliers français placés en trust, une taxe annuelle de 3 %sur la valeur vénale de l’immeuble détenu par une société étrangère, une amende de 20 000 €par défaut de déclaration de trust, et un délai de reprise de l’administration porté à dix ans.
Ce chapitre fait ce chiffrage. Il traite d’abord le trust singapourien tel qu’il existe réellement — sa loi, son pare-feu successoral, son coût d’entrée en droits de timbre, son régime fiscal local, et le fait, largement ignoré, que Singapour s’est doté depuis le 20 juin 2025 d’un Commissioner of Trust Enforcement. Il traite ensuite son sort français : la définition de l’article 792-0 bis du code général des impôts, le régime de transmission et sa date-couperet du 11 mai 2011, le prélèvement annuel de l’article 990 J, l’imposition des distributions au titre du 9° de l’article 120, l’obligation déclarative de l’article 1649 AB et ses sanctions. Il traite enfin les sociétés de détention et la taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 G, les obligations déclaratives de comptes et de contrats des articles 1649 A et 1649 AA, et ce que chaque administration reçoit réellement par l’échange automatique de renseignements.
Date d’arrêté du droit, périmètre et renvois
Droit arrêté au 30 juillet 2026.Les textes français cités ont été rouverts sur Légifrance les 30 et 31 juillet 2026 ; les textes singapouriens sur Singapore Statutes Online, dont la bannière affichait « Current version as at 31 Jul 2026 ». La France et Singapour révisent l’un et l’autre leurs textes en cours d’année : la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a modifié deux des dispositifs de ce chapitre cinq semaines avant cette date. Toute reprise de ces développements suppose une revérification.
Ce qui relève d’autres chapitres.L’IFI du non-résident, son assiette, son barème et le calcul du coefficient immobilier d’une société relèvent du chapitre 17 ; les droits de timbre singapouriens à l’acquisition et à la revente, du chapitre 15 ; la cession de l’immobilier français et ses exonérations, du chapitre 16 ; l’assurance-vie, le PEA et le PER, du chapitre 13 ; l’article 22 de la convention et la limitation des dégrèvements, du chapitre 5 ; les gains en capital singapouriens, du chapitre 7. Ce chapitre ne parle que de structures— trusts, sociétés, comptes — et de ce qu’elles obligent à déclarer.
Première partie — Le trust singapourien tel qu’il est
Le trust n’a pas d’équivalent en droit français, et c’est de là que naissent presque tous les malentendus. Ce n’est ni une société, ni une fondation, ni un contrat au sens français : c’est un dédoublement de la propriété entre un titulaire juridique, le trustee, et des bénéficiaires. Le droit fiscal français a renoncé à le qualifier et l’a défini par sa fonction. Le I.1 de l’article 792-0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, dispose : « Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé » (texte ouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026).
Retenez la portée de cette définition avant d’aller plus loin : elle vise l’ensemble des relations juridiques, sans exiger ni personnalité morale, ni immatriculation, ni acte notarié, ni seuil. Elle ne comporte aucune référence à une quelconque intention d’évasion. Un dispositif constitué à Singapour dans un but parfaitement légitime — protéger un enfant handicapé, organiser une transmission sur trois générations, isoler un actif professionnel du risque d’entreprise — y entre exactement comme un autre. La qualification est objective ; c’est le régime qui est sévère.
L’article 90 du Trustees Act 1967 : le pare-feu, et ses quatre conditions
L’attrait juridique du trust singapourien, pour une famille française, tient à une seule disposition. L’article 90 du Trustees Act 1967, lu par nos soins sur sso.agc.gov.sg le 31 juillet 2026 sous l’intitulé « Validity of certain trusts », contient une clause dite de firewallcontre les règles étrangères de dévolution successorale. Ses paragraphes (1) et (2) disposent :
Trustees Act 1967, article 90 (1) et (2) — texte authentique
« 90.—(1) Subject to subsection (3), where a person creates a trust or transfers movable property to be held on an existing trust during the person’s lifetime, the person is deemed to have the capacity to so create the trust or transfer the property if the person has capacity to do so under any of the following laws: (a) the law applicable in Singapore; (b) the law of the person’s domicile or nationality; or (c) the proper law of the transfer. »
« (2) No rule relating to inheritance or succession affects the validity of a trust or the transfer of any property to be held on trust if the person creating the trust or transferring the property had the capacity to do so under subsection (1). »
Et le (5), décisif en pratique : « No trust or settlement of any property on trust is invalid by reason only of the person creating the trust or making the settlement reserving to the person all or any powers of investment or asset management functions under the trust or settlement. »
Le paragraphe (2) est l’attrait : aucune règle successorale — donc, en principe, aucune réserve héréditaire — n’affecte la validité du trust. Le paragraphe (5) est le confort : le constituant peut se réserver tous les pouvoirs d’investissement et de gestion sans que le trust soit invalidé de ce seul fait. Mais le (1) n’est ouvert que « subject to subsection (3) », et le (3) pose deux verrous. Quatre conditions cumulatives se lisent donc sur le texte, et nous les comptons.
| # | Condition, telle qu’elle se lit sur le texte | Ce qu’elle exclut concrètement |
|---|---|---|
| 1 | L’acte doit être accompli « during the person’s lifetime » : constitution du trust ou transfert de biens vers un trust existant, du vivant du constituant | Le legs testamentaire à un trust n’est pas couvert par l’article 90. Une clause de testament français instituant un trust singapourien ne bénéficie d’aucun pare-feu |
| 2 | S’agissant d’un transfert vers un trust déjà constitué, il doit porter sur des « movable property » | Un transfert d’immeuble vers un trust existant sort du champ du paragraphe (1). Or c’est précisément l’opération que les familles envisagent pour un condominium |
| 3 | Par le (3)(a), le paragraphe (1) « does not apply if, at the time of the creation of the trust or the transfer », le constituant « is a citizen of Singapore or is domiciled in Singapore » | Le verrou vise la citoyenneté et le domicile au sens du droit commun anglo-saxon — notion distincte de la résidence fiscale et beaucoup plus difficile à acquérir. Un Français résident fiscal de Singapour depuis dix ans n’y est pas nécessairement « domiciled ». Le point n’est pas nôtre à trancher |
| 4 | Par le (3)(b), le paragraphe (1) ne s’applique « in relation to a trust only if the trust is expressed to be governed by Singapore law and the trustees are resident in Singapore » | Un trust rédigé sous une autre loi, ou dont le trustee cesse d’être résident à Singapour, perd le bénéfice de l’article 90. Le pare-feu se perd donc par un simple changement de trustee |
Deux précisions techniques complètent le tableau. Le paragraphe (4) écarte le renvoi : « In subsection (1), the reference to « law » does not include any choice of law rules forming part of that law ». Et l’article 89 du même texte, lu le même jour, dispose : « For the purposes of the rule against perpetuities, the provisions of sections 32, 33 and 34 of the Civil Law Act 1909 apply to trusts created on or after 15 December 2004 » — soit une durée maximale de cent ans, le droit singapourien requalifiant toute stipulation plus longue.
Ce que le pare-feu singapourien ne fait pas
L’article 90(2) protège la validité du trust au regard du droit singapourien. Il ne dit rien de ce que le juge français fera, et il ne neutralise pas les deux dispositifs français qui atteignent le résultat économique par un autre chemin.
Le premier est le troisième alinéa de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : lorsque le défunt ou l’un au moins de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et que la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut opérer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France. Ce texte a précisément été introduit à la suite des deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (n° 16-13.151 et n° 16-17.198, tous deux publiés au bulletin), qui portaient sur des patrimoines logés dans des trusts.
Le second est fiscal, et il est plus mécanique encore : le régime des articles 792-0 bis et 990 J ne dépend d’aucune qualification civile. Il s’applique au trust valide comme au trust contesté, et il frappe des rattachements — domicile du constituant, domicile d’un bénéficiaire, situation d’un bien — qui ne se négocient pas.
L’articulation entre le règlement (UE) n° 650/2012, la professio jurisde son article 22, le renvoi de son article 34 et le pare-feu singapourien est un sujet d’avis motivé. Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède.Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien.
Ce que Singapour voit depuis le 20 juin 2025 : la partie 7 du Trustees Act
L’idée qu’un trust singapourien serait un instrument d’opacité est datée. Le Trustees Act 1967 comporte une partie 7 intitulée « TRANSPARENCY AND EFFECTIVE CONTROL », profondément remaniée par l’Act 42 of 2024 avec effet au 20 juin 2025. Nous l’avons lue intégralement le 31 juillet 2026. Elle institue un Commissioner of Trust Enforcementnommé par le ministre et publié au Gazette (article 84A), des authorised officers(article 84B), et une division entière de pouvoirs d’enquête.
Son champ d’application est plus large que ce que le client imagine. L’article 84(1) dispose : « This Part applies to any express trust — (a) that is governed by the law of Singapore; (b) that is administered in Singapore; or (c) in respect of which any of the trustees is resident in Singapore ». Trois rattachements alternatifs, non cumulatifs : il suffit de l’un.Le (3) précise qu’un trust est administré à Singapour « if the control and management of the trust is exercised in Singapore », et qu’un trustee y est résident s’il y est ordinarily residentlorsqu’il est une personne physique, ou s’il y est « incorporated, formed or established » dans le cas contraire.
Mais c’est la définition de la relevant trust party, à l’article 83(1), qui doit être portée à la connaissance du client, parce qu’elle va très au-delà des personnes nommées dans l’acte. Elle vise, dans une énumération dont nous comptons les branches : le constituant ; le trustee ; le protecteur ; le bénéficiaire ; lorsque nul bénéficiaire n’est déterminé, la classede bénéficiaires possibles ; la personne qui est membre d’une telle classe et dont il est raisonnablement attendu qu’elle en profite, y compris — et le texte le dit expressément — parce qu’elle est désignée comme bénéficiaire potentiel par le constituant « in a document relating to the trust such as a letter of wishes » ; et le titulaire d’un pouvoir — exercé seul, conjointement ou sous condition de l’accord d’un tiers — de disposer des biens du trust, de les avancer, de les prêter ou de les investir, d’en approuver ou d’en diriger la distribution, de modifier ou de mettre fin au trust, d’ajouter ou de retirer un bénéficiaire ou un membre de la classe des bénéficiaires possibles, de nommer ou de révoquer un trustee, ou d’opposer son veto à l’exercice de l’un de ces pouvoirs. Ces branches sont au nombre de sept.
La lettre de vœux n’est pas un document privé
Beaucoup de structures reposent, en pratique, sur un trust discrétionnaire assorti d’une letter of wishesqui n’a pas de valeur contraignante et que le client croit confidentielle. L’article 83(1)(f)(ii)(A) du Trustees Act, dans sa rédaction issue de l’Act 42 of 2024, en fait au contraire un élément de rattachement : la personne qu’elle désigne comme bénéficiaire potentiel devient une relevant trust party.
Deux définitions du même article 83(1) achèvent d’éclairer l’intention du législateur singapourien : le texte définit le « FATF »comme « the intergovernmental body known as the Financial Action Task Force » et le « Global Forum » comme « the international body known as the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes ». Une loi nationale qui définit dans son propre corps les deux organismes internationaux de la transparence fiscale ne se lit pas comme une loi de secret.
Les pouvoirs correspondants sont ceux d’une autorité d’enquête. L’article 84E permet au Commissioner, par notification écrite, d’exiger la comparution de toute personne présente à Singapour qui paraît connaître les faits, et, en cas de refus, de saisir un Magistrateaux fins d’un mandat de comparution. L’article 84G lui permet d’exiger la production de toute information, de tout document ou support, y compris sous forme électronique avec assistance d’accès aux systèmes. Le même article 84G organise un régime particulier pour les customer information détenues par une institution financière ou par une licensed trust companyau sens de l’article 49 du Trust Companies Act 2005 : ce pouvoir « may only be exercised by the Commissioner personally or an authorised officer who is a public officer ». Enfin, l’article 84L punit d’une amende n’excédant pas 25 000 $ou de deux ans d’emprisonnement, ou des deux, la production d’informations substantiellement fausses ou trompeuses, l’omission créant une impression trompeuse, et l’altération, la suppression ou la destruction intentionnelle des documents requis.
La conclusion opérationnelle est simple, et elle est de méthode.Un trust singapourien ne se recommande pas pour ce qu’il cacherait : il se recommande, le cas échéant, pour ce qu’il organise — la gouvernance d’un patrimoine, la protection d’un bénéficiaire vulnérable, la continuité d’une détention sur plusieurs générations. Toute présentation qui repose sur la confidentialité repose sur un état du droit singapourien antérieur à 2017, année où la partie 7 et la notion de relevant trust partyont été introduites, et ignore les pouvoirs d’enquête ajoutés le 20 juin 2025.
Le prix d’entrée : 65 % de droits de timbre sur tout apport de résidentiel
Avant même de parler de fiscalité française, il faut chiffrer ce que coûte, à Singapour, le simple fait de loger un bien résidentiel singapourien dans un trust constitué de son vivant. La réponse est brutale, et sa borne doit être posée d’emblée : l’IRAS écrit que « ABSD (Trust) applies to the transfer of any residential property into a living trust on or after 9 May 2022 » et qu’un tel living trust « does not include a testamentary trust » — le trust institué par testament y échappe donc. L’Additional Buyer’s Stamp Dutyapplicable aux acquisitions réalisées à compter du 27 avril 2023 comporte un taux propre au trustee, fixé à 65 %. L’IRAS l’énonce ainsi : « Any conveyance, assignment or transfer on sale of residential property to a trustee to hold on trust and any instrument chargeable in like manner will be subject to the ABSD (Trust) rate of 65% ». Une remise partielle existe lorsque le trust a des bénéficiaires individuels identifiables, mais l’administration précise que « ABSD (Trust) of 65% is to be paid upfront, and an application for the refund must be made to IRAS within six months after the date of execution of the instrument ».
Deux conséquences se déduisent de cette seule mécanique, et aucune n’est intuitive. La première est une contrainte de trésorerie : les 65 % se paient d’avance, en numéraire, et la remise éventuelle se demande ensuite, dans un délai de six moisà compter de la signature de l’acte. Le client qui apporte un condominium à un trust doit donc disposer, au jour de l’acte, d’une somme égale aux deux tiers de la valeur du bien — et il ne l’a, le plus souvent, pas. La seconde est un risque de forclusion : le délai de six mois court depuis l’exécution de l’instrument, non depuis une notification.
Premier chiffrage : apporter un condominium de 3 000 000 S$ à un trust singapourien
Avance de trésorerie exigée = 3 000 000 × 65 % = 1 950 000 S$, à acquitter au jour de l’acte
- Assiette :prix ou valeur vénale du bien, la plus élevée des deux — l’IRAS retient expressément « the purchase price as stated in the dutiable document or the market value of the property (whichever is the higher amount) »
- ABSD (Trust) :65 % depuis le 27 avril 2023, taux toujours en vigueur au 30 juillet 2026
- Buyer’s Stamp Duty :s’y ajoute, au barème progressif culminant à 6 % depuis le 15 février 2023 (barème détaillé au chapitre 15)
- Fenêtre de remise :demande à déposer auprès de l’IRAS dans les six mois de l’exécution de l’instrument, et seulement si le trust a des bénéficiaires individuels identifiables
- Trust discrétionnaire sans bénéficiaire identifiable :aucune remise n’est ouverte sur ce fondement : les 65 % restent acquis au Trésor singapourien
Un trust discrétionnaire — la forme même que l’on recommande au client pour sa souplesse — est la forme qui ferme la voie de la remise. C’est l’arbitrage de fond : la souplesse de gouvernance et la remise de droits de timbre sont, pour un bien résidentiel singapourien, deux objectifs contradictoires. Le calcul se refait à la valeur vénale réelle et non au prix payé jadis.
Cette exposition n’est pas propre au trust. La donation entre vifs d’un bien résidentiel singapourien y est soumise pour les mêmes raisons : l’IRAS range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Une donation à un donataire qui n’est ni citoyen ni résident permanent supporte donc le droit de timbre d’acquisition et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux du profil du donataire — 60 % pour un étranger, 65 %si la donation emprunte la voie d’un trust.La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Ce qui échappe au droit ad valorem, c’est la seule transmission successorale conformeau testament, à l’Intestate Succession Actou au droit musulman des successions : tout partage qui s’en écarte — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte — y retombe.
La fiscalité singapourienne du trust : 17 % sur le trustee, et une transparence qui se demande
Voici le point que la littérature d’expatriation manque presque systématiquement. Le trust n’est pas transparent à Singapour : il est un contribuable.L’article 43(1) de l’Income Tax Act 1947, que nous avons lu le 31 juillet 2026 sur sso.agc.gov.sg, énumère trois catégories de redevables et fixe pour chacune un taux :
| Fondement | Redevable visé, texte authentique | Taux |
|---|---|---|
| ITA 1947, s. 43(1)(a) | « every company or body of persons » | 17 % « on every dollar of the chargeable income thereof » |
| ITA 1947, s. 43(1)(b)(ii) | « every individual not resident in Singapore », pour l’année d’imposition 2024 et les suivantes | 24 % (22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023) — Act 33 of 2022 wef 04/11/2022 |
| ITA 1947, s. 43(1)(c) | « every other person not resident in Singapore, trustee (other than the trustee of an incapacitated person) and executor » | 17 % « on every dollar of the chargeable income thereof » |
Une mise en garde s’impose sur la deuxième ligne de ce tableau, parce que le chiffre qui circule est faux. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % que l’on lit partout ne sont pas un taux.Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement organisé par la section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », qui s’opère « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut. Ce dégrèvement est réservé au seul revenu d’emploi, il doit être demandé, il est borné par le (3) du même article — l’impôt dû ne pouvant être inférieur à celui qu’acquitterait un résident dans les mêmes circonstances — et la section 40B(5) exclut de son champ l’individu qui « excludes a director of a company ».Un administrateur de société, un artiste du spectacle et un retrait de SRS n’y ont pas droit. Le détail figure au chapitre 6.
Le trustee est donc imposé à 17 %sur le revenu imposable du trust. Ce n’est pas 0 %, et ce n’est pas non plus le barème progressif du résident. La transparence existe, mais elle n’est ni automatique ni de droit : elle résulte de l’article 43(2), dont voici le texte authentique : « Where any trustee proves to the Comptroller’s satisfaction that any beneficiary of the trust is entitled to a share of the trust income, a corresponding share of the statutory income of the trustee may be charged at a lower rate or not charged with any tax, as the Comptroller determines. »
Lisez la mécanique de cette phrase, elle est instructive. La charge de la preuve pèse sur le trustee ; la preuve porte sur le fait qu’un bénéficiaire est entitledà une part du revenu — donc sur un droit acquis, non sur une espérance ; et l’effet est facultatif dans les deux dimensions, puisque la part correspondante « may be charged at a lower rate or not charged with any tax », et cela « as the Comptroller determines ». Un trust discrétionnaire, par construction, n’a aucun bénéficiaire entitledà une part déterminée : il reste imposé à 17 % au niveau du trustee.Là encore, la souplesse de gouvernance et l’efficacité fiscale locale s’opposent.
Le trust est une « entity » au sens de la section 10L, et cela n’est pas anodin
Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans quatre réserves, exposées in extenso au chapitre 7 : les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus au titre de la section 10(1)(a), la grille de critères publiée par l’IRAS étant expressément non limitative — « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows » ; la section 10L impose depuis le 1er janvier 2024 certains gains de cession d’actifs étrangers ; l’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’entitymais d’une exonération d’assiette de rang législatif ordinaire ; et l’existence même d’une exonération — la section 13W, intitulée « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares » — prouve que le champ n’est pas vide. Les deux réserves centrales du milieu concernent directement ce chapitre.
La première.Depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers reçus à Singapour. Son texte dispose : « 10L.—(1) Despite anything in this Act, gains from the sale or disposal by an entity (called in this section the seller entity) of a relevant group of any movable or immovable property situated outside Singapore at the time of such sale or disposal or any rights or interest thereof (called in this section a foreign asset), that are received in Singapore from outside Singapore, are treated as income chargeable to tax under section 10(1)(g)… », le (3) précisant que la disposition ne vise que les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024. Une borne doit être lue avec ce texte : il ne frappe que l’entité « of a relevant group », le (5) définissant l’appartenance à un groupe par l’inclusion dans les comptes consolidés d’une entité mère, et le caractère pertinent du groupe par le fait que ses entités ne sont pas toutes constituées dans une seule juridiction ou que l’une d’elles a un établissement dans plus d’une juridiction. Un trust familial isolé, hors de tout périmètre de consolidation, reste donc hors du champ de la section 10L. Une borne doit être lue avec ce texte : il ne frappe que l’entité « of a relevant group », le (5) définissant l’appartenance à un groupe par l’inclusion dans les comptes consolidés d’une entité mère, et le caractère pertinent du groupe par le fait que ses entités ne sont pas toutes constituées dans une seule juridiction ou que l’une d’elles a un établissement dans plus d’une juridiction. Un trust familial isolé, hors de tout périmètre de consolidation, reste donc hors du champ de la section 10L.
La seconde, et c’est celle qui compte ici.La section 10L(16) définit « entity » comme « (a) any legal person (including a limited liability partnership) but not an individual; (b) a general partnership or limited partnership; or (c) a trust ». L’exclusion des personnes physiques ne joue qu’au (a) : un trust est une entité au sens du texte.Ce qui met le particulier hors d’atteinte est une exonération d’assiette distincte, la section 13(1)(zu), insérée par l’Act 30 of 2023avec effet au 1er janvier 2024, qui exonère « any gains from the sale or disposal of an asset that are treated as income under section 10L and are assessable as the income of an individual under the provisions of this Act ». C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne — et elle est assise sur la qualité d’individual, que le trust n’a pas.
Traduction patrimoniale : loger un actif étranger dans un trust singapourien peut faire perdre, sur ce seul actif, la protection dont la même personne bénéficiait en détention directe.L’arbitrage se pose avant l’apport, et il relève d’un conseil fiscal singapourien.
Un dernier point de méthode avant de passer au versant français. Le trust singapourien vit dans un calendrier différent du calendrier français. La résidence et l’imposition s’apprécient à Singapour pour une year of assessmentau regard de l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 porte sur les revenus de l’année civile 2025. Une déclaration française, elle, porte sur l’année civile écoulée. Tout tableau qui juxtapose les deux sans le dire produit un décalage d’un an, et c’est l’erreur la plus fréquente des dossiers que nous reprenons.
Deuxième partie — Le trust vu de France : quatre dispositifs qui se cumulent
Le droit fiscal français traite le trust par quatre textes distincts, qui ne poursuivent pas le même objet et qui s’appliquent cumulativement. Les confondre, ou en oublier un, est l’erreur structurante de ce dossier. Voici la carte, avant le détail.
| Dispositif | Ce qu’il atteint | Fait générateur | Qui déclare, et quand |
|---|---|---|---|
| Article 792-0 bis du CGI | La transmission des biens en trust : donation, succession, sortie au décès du constituant, maintien dans le trust après ce décès | Le décès du constituant, ou la transmission à titre gratuit | L’administrateur du trust, avec le paiement des droits ; à défaut de paiement, les bénéficiaires, solidairement responsables et tenus de déposer la déclaration (rédaction issue de l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026) |
| Article 990 J du CGI | La détention : un prélèvement annuel assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier des actifs de l’article 965 placés dans le trust | Le 1er janvier de chaque année | L’administrateur du trust, au plus tard le 15 juin ; à défaut, le constituant et les bénéficiaires sont solidairement responsables |
| Article 120, 9° du CGI | Les distributions : les produits distribués par le trust, imposés comme revenus de capitaux mobiliers | La disposition effective des sommes par le contribuable | Le bénéficiaire domicilié en France, sur sa déclaration annuelle de revenus |
| Article 1649 AB du CGI | L’information : constitution, modification, extinction, termes du trust, bénéficiaires effectifs, valeur vénale au 1er janvier | La constitution, chaque modification, l’extinction, et annuellement la valeur | L’administrateur du trust, y compris lorsqu’il est établi hors de l’Union européenne et acquiert un immeuble ou noue une relation d’affaires en France |
L’article 792-0 bis : trois branches, et une date qui décide de tout
Le II.1 de l’article 792-0 bis soumet la transmission par donation ou succession des biens placés en trust aux droits de mutation à titre gratuit « en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire ». C’est le cas simple. Le II.2 traite les autres, c’est-à-dire ceux où ni la qualification de donation ni celle de succession ne s’appliquent — soit, en pratique, la quasi-totalité des trusts réels. Il comporte trois branches, que nous reproduisons dans leur intégralité, d’après le texte ouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026 :
CGI, article 792-0 bis, II.2 — version en vigueur depuis le 27 juin 2026
« Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes : »
« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ; »
« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ; »
« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777. »
Et la clause de sanction, qui suit immédiatement : « Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777. »
Il faut maintenant donner un chiffre à ces renvois. Le tableau I de l’article 777, dans sa version ouverte sur Légifrance le 31 juillet 2026, comporte sept tranches en ligne directe, de 5 % jusqu’à 8 072 € à 45 %au-delà de 1 805 677 €. Le tableau III comporte quatre lignes : 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà entre frères et sœurs vivants ou représentés, 55 %entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, et 60 % entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes. La dernière tranche du tableau III est donc de 60 %, et c’est ce taux que la clause d’exception applique à la totalité de la valeur.
Deux conditions doivent être réunies pour que la clause morde, et c’est là que l’essentiel se joue : le trust doit avoir été constitué après le 11 mai 2011, et, au moment de la constitution, le constituant doit avoir été fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B. La branche alternative — un administrateur soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif — ne concerne pas Singapour : l’arrêté du 15 avril 2026 fixant la liste des États et territoires non coopératifs ne mentionne pas Singapour, non plus que la liste antérieure.
Deuxième chiffrage : le même trust, la même famille, deux dates de constitution
Un cadre français part pour Singapour. Il constitue un trust singapourien de droit singapourien, avec un trustee résident à Singapour, qu’il dote de 4 000 000 €d’actifs financiers. Il a deux enfants, bénéficiaires du trust, et la part de chacun est déterminée à son décès. Aucun de ses enfants n’a reçu de donation antérieure.
Hypothèse A — le trust est constitué en janvier de l’année qui suit son installation à Singapour, alors qu’il n’est plus fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B. La clause d’exception ne s’applique pas : la seconde de ses deux conditions n’est pas remplie. Le a) du II.2 joue : chaque part déterminée est soumise aux droits selon le lien de parenté, donc au tableau I, en ligne directe. Sur 2 000 000 € par enfant, après l’abattement personnel de l’article 779, les droits ressortent au barème progressif du tableau I, dont la tranche marginale est de 45 % au-delà de 1 805 677 €. Le taux moyen supporté par chaque part reste très en deçà de 45 %, puisque les six premières tranches sont taxées de 5 à 40 %.
Hypothèse B — le trust est constitué dix-huit mois plus tôt, alors que le même client prépare son départ et vit encore à Lyon. Les deux conditions de la clause d’exception sont réunies : constitution postérieure au 11 mai 2011, constituant fiscalement domicilié en France au moment de la constitution. Le taux applicable devient celui de la dernière tranche du tableau III : 60 % sur la totalité. Sur 4 000 000 €, cela fait 2 400 000 €de droits, et le texte n’ouvre, sur cette branche, ni progressivité, ni distinction selon le lien de parenté.
Même famille, même trust, même trustee, même montant. Dix-huit mois de calendrier, et un écart qui se compte en centaines de milliers d’euros.C’est, à notre connaissance des dossiers, la faute la plus coûteuse et la plus fréquente de la préparation d’un départ vers Singapour : on constitue la structure « pendant qu’on est encore en France, avec son notaire », et l’on choisit ainsi, sans le savoir, le taux applicable entre personnes non parentes.
Le corollaire, moins connu encore, est favorable : les trusts constitués avant le 11 mai 2011 échappent à la clause d’exception, quelle qu’ait été la domiciliation du constituant à cette époque. Cette date n’est pas une commodité de rédaction : c’est une borne de non-rétroactivité que le texte porte explicitement. Un dispositif ancien, hérité d’un parent ou constitué au cours d’une expatriation antérieure, ne doit donc pas être « refait au propre » sans avoir vérifié ce que la reconstitution ferait perdre. Le II.3 du même article ajoute une règle de rattachement à ne pas manquer : le bénéficiaire est réputé constituant du trust pour l’application du II, s’agissant des biens déjà imposés à ce titre.
L’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026, a durci le volet procédural de ce dispositif sur deux points. D’une part, le paiement des droits par l’administrateur doit désormais être accompagné d’une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits. D’autre part, à défaut de paiement — le mot a été ajouté — les bénéficiaires sont solidairement responsables et tenus de déposer la déclaration. Autrement dit :un bénéficiaire français d’un trust singapourien dont le trustee ne fait rien devient personnellement débiteur de l’obligation déclarative.Il ne peut plus invoquer le silence de l’administrateur.
L’article 990 J : 1,5 % par an, et deux portes de sortie seulement
Le I de l’article 990 J, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose : « Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977. » Le tarif le plus élevé du 1 de l’article 977 est de 1,50 %, applicable à la fraction supérieure à 10 000 000 € du barème de l’IFI. Le prélèvement de l’article 990 J est donc un prélèvement proportionnelà 1,5 %, sans barème et sans seuil d’entrée. C’est un point que l’on comprend mal la première fois : le renvoi ne fait pas jouer le barème de l’IFI, il en emprunte uniquement le taux marginal.
Le III fixe l’assiette, et il la fixe différemment selon le domicile. Texte authentique : « Le prélèvement est dû : 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ; 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l’article 964 placés dans le trust. » Pour un constituant résident de Singapour, l’assiette est donc limitée aux actifs immobiliers français ; pour un bénéficiaire rentré en France, elle devient mondiale.
Le même III ouvre deuxportes de sortie, et une seule d’entre elles est ordinairement praticable. Texte : « Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu’ils ont été : a) Inclus dans le patrimoine soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ; b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans le trust. »
La lecture erronée qui circule sur le b) — et pourquoi elle coûte cher
On lit fréquemment que le prélèvement de l’article 990 J « ne s’applique pas si les biens ont été régulièrement compris dans la déclaration d’IFI oudéclarés au titre de l’article 1649 AB ». Présentée ainsi, la seconde branche paraît autonome, et la conclusion s’impose d’elle-même : il suffirait de déclarer le trust pour échapper au prélèvement.
Le texte dit autre chose.La branche b) est expressément réservée au cas où le constituant ou le bénéficiaire « n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine », celui-ci incluant les actifs de l’article 965 placés dans le trust. Autrement dit :la déclaration seule ne suffit qu’aux redevables situés sous le seuil de l’IFI.Dès que le patrimoine immobilier, trust inclus, dépasse 1 300 000 € au 1er janvier, la seule sortie est le a) : inclure effectivement les actifs dans l’assiette de l’IFI, sur le fondement de l’article 970, et les y déclarer régulièrement.
La conséquence, contre-intuitive, mérite d’être énoncée en une phrase :pour un patrimoine immobilier français significatif, payer l’IFI est le moyen d’échapper au prélèvement de 1,5 % — et c’est presque toujours l’option la moins chère.
Troisième chiffrage : un trust singapourien détenant un appartement parisien de 2 000 000 €
Prélèvement de l’article 990 J = 2 000 000 × 1,50 % = 30 000 € par an — contre 7 400 € d’IFI pour le même actif
- Situation :constituant et bénéficiaires résidents fiscaux de Singapour ; l’unique actif du trust est un appartement parisien valorisé 2 000 000 € au 1er janvier, sans dette
- Assiette du 990 J :III, 2° — pour un non-domicilié, les seuls actifs mentionnés au 2° de l’article 964, soit l’immobilier français
- Taux :1,50 %, tarif le plus élevé du 1 de l’article 977, appliqué proportionnellement et sans seuil
- Prélèvement dû si rien n’est fait :30 000 € par an, déclarés et acquittés par l’administrateur au plus tard le 15 juin
- Porte de sortie b) :fermée : le patrimoine immobilier français, trust inclus, dépasse le seuil de 1 300 000 € de l’article 964, donc le constituant est redevable de l’IFI
- Porte de sortie a) :ouverte : inclure l’actif dans l’assiette IFI du constituant au titre de l’article 970 et le déclarer régulièrement
- IFI correspondant :500 000 € taxés à 0,50 % (2 500 €) puis 700 000 € à 0,70 % (4 900 €), soit 7 400 € — le barème de l’article 977 taxant à partir de 800 000 € alors que le seuil d’assujettissement est à 1 300 000 €
Le calcul se refait à l’identique sur toute valeur : le prélèvement de l’article 990 J est proportionnel, l’IFI est progressif, et l’écart se creuse à mesure que la valeur monte tant que l’on reste sous la tranche marginale. Il ne s’inverse jamais : le taux marginal de l’IFI n’atteint 1,50 % qu’au-delà de 10 000 000 €, et son taux moyen tend vers 1,50 % sans jamais l’atteindre — à 10 000 000 € d’assiette, l’IFI ressort à 98 190 € contre 150 000 € de prélèvement.
- Écart annuel entre la structure non déclarée à l’IFI et la structure déclarée : 30 000 − 7 400 = 22 600 €.
- Sur dix ans, à valeur constante et hors revalorisation de l’immeuble : 226 000 € d’écart cumulé.
- Le solidarisme du III joue si l’administrateur ne fait rien : « A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement. »
- Le prélèvement est assis selon les règles de l’IFI mais recouvré selon celles des droits de mutation par décès : les délais de reprise et les garanties ne sont donc pas ceux que le client attend.
Le II de l’article 990 J réserve deux exonérations, et il faut lire l’ordre de ses propositions pour ne pas se tromper : « Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises. » La condition tenant à la loi de l’administrateur ne dispense donc de rien par elle-même : elle est une condition supplémentaire posée à deux exonérations étroites — les trusts irrévocables à bénéficiaires exclusivement d’intérêt général, et les trusts de retraite d’entreprise. Un trust familial n’entre dans ni l’une ni l’autre.
Les distributions : le 9° de l’article 120, et un arrêt du 13 mars 2026
Reste le flux courant. Le 9° de l’article 120 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, range parmi les revenus de capitaux mobiliers « Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ». L’incise finale est celle qui compte : la nature de l’actif sous-jacent est indifférente.Un trust dont l’unique actif est un immeuble distribue, au regard du droit fiscal français, des revenus de capitaux mobiliers — non des revenus fonciers.
Le Conseil d’État s’est prononcé sur ce texte par une décision des 9e et 10e chambres réunies du 13 mars 2026, n° 500318, que nous avons ouverte sur Légifrance le 31 juillet 2026. Elle pose deux règles, dont la seconde est lourde de conséquences pratiques.
Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 500318
Première règle — la condition de disposition effective. « Il résulte de ces dernières dispositions, lues en combinaison avec celles de l’article 12 du code général des impôts, selon lesquelles l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année que, même avant 2011, les produits d’un trust ne pouvaient être soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en avait la disposition effective. »
Seconde règle — la charge de la preuve. « S’agissant de qualifier les versements reçus d’un trust, pour l’application des dispositions précitées de l’article 120 du code général des impôts, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits. »
Traduction opérationnelle : tout versement reçu d’un trust est présumé être une distribution de produits imposable, et c’est au bénéficiaire, et à lui seul, qu’il revient d’établir le contraire— par exemple qu’il s’agit d’une remise de capital et non de produits. Cette preuve ne s’improvise pas plusieurs années après le versement : elle suppose une comptabilité du trust distinguant le capital des produits, tenue et conservée par le trustee, et communicable. C’est exactement le document que les trust deeds les plus souples omettent de prévoir.
Point de méthode capital pour la clientèle de ce guide : ces règles ne mordent que sur un contribuable domicilié en France.Tant que le bénéficiaire réside fiscalement à Singapour, la question du 9° de l’article 120 ne se pose pas dans les mêmes termes. Elle surgit à la première année de retour, et elle surgit avec un effet rétrospectif de preuve : l’administration interrogera des versements anciens, et la charge de la preuve pèsera sur le contribuable. La comptabilité distinguant le capital des produits du trust doit donc être organisée dès l’origine, y compris — et surtout — pendant les années où elle ne sert à rien.
Lorsque le trust distribue à un bénéficiaire résident de Singapour des produits provenant d’actifs de source française, une question conventionnelle se superpose, et nous devons la signaler sans la trancher.
L’article 22 de la convention : une controverse à connaître avant d’organiser un flux
Lorsqu’une stipulation de la convention du 15 janvier 2015 attribue à Singapour l’imposition d’un revenu de source française — l’article 21 § 1, autres revenus, en est le siège le plus fréquent — il faut lire dans le même mouvement l’article 22, « Limitation des dégrèvements ». Son § 1, dans le texte français authentique, dispose : « Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l’impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l’exonération ou la réduction d’impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour. »
L’article comporte trois paragraphes. Le § 2 n’est pas une exception générale : « les revenus d’un Etat contractant » désigne les revenus perçus par l’État lui-même, la seconde phrase étendant l’expression aux personnes visées au § 3 a) de l’article 11 — soit, toujours dans le texte français authentique, « un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l’une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ». C’est une immunité souveraine ; elle ne bénéficie à aucun contribuable privé.Le § 3 neutralise le § 1 lorsque Singapour exonère « dans l’objectif d’éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l’article 23 » — or l’article 23 § 1 a), dans le même texte français authentique, vise les revenus qui « sont imposables en France » (texte anglais authentique : « may be taxed »), c’est-à-dire un droit d’imposer concurrent : le § 3 ne couvre donc pas les attributions exclusives à Singapour. La version consolidée par la convention multilatérale, publiée par la DGFiP, reproduit l’article 22 mot pour mot : cet article ne fait pas partie des six stipulations que la convention multilatérale a modifiées.
La seule question réellement ouverte porte sur la seconde condition du § 1.Selon une première lecture, dite territoriale, l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : la condition est remplie et le § 1 joue. Selon une seconde, la section 13(7A) exonère purement et simplement le revenu étranger d’une personne physique — le non-résident sans condition, le résident « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » — de sorte que le revenu n’est pas imposé « à raison du montant transféré », mais pas imposé du tout, et que la prémisse d’une clause de remise ferait défaut. Aucune source publiée ne départage ces deux lectures au 30 juillet 2026 : le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond.
Position du cabinet.Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour serait « imposé nulle part ». Nous recommandons le rapatriement effectif et documentédes sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur ce point sans consultation d’un avocat fiscaliste, le cas échéant assortie d’une demande de rescrit. « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. »
L’article 1649 AB : la déclaration, ses trois rattachements et son coût
L’obligation déclarative est le pivot de tout le dispositif, parce que c’est elle qui conditionne l’une des portes de sortie du prélèvement de l’article 990 J, et parce que c’est son inexécution qui déclenche les sanctions les plus lourdes. Le I de l’article 1649 AB, dans sa version en vigueur depuis le 14 février 2020 issue de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, désigne les déclarants par trois rattachements alternatifs — nous les comptons — et énumère trois catégoriesd’informations.
CGI, article 1649 AB, I — texte ouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026
« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un bien immobilier ou qu’il entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l’administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes : »
« 1° La constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ; »
« 2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s’entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ; »
« 3° La valeur vénale au 1er janvier de l’année : a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ; b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
Et le II : « Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Trois observations, chacune décisive pour un dossier singapourien. La première : le rattachement « ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé » est autonome. Un trust singapourien dont ni le constituant ni aucun bénéficiaire n’est domicilié en France est déclarant en Francedu seul fait qu’il détient un studio à Bordeaux ou un compte-titres ouvert en France. La deuxième : le texte vise expressément l’administrateur « établi ou résidant en dehors de l’Union européenne » qui acquiert un bien immobilier ou entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier — Singapour n’étant pas dans l’Union, un trustee singapourien qui ouvre un dossier auprès d’un professionnel assujetti français y entre. La troisième : la notion de bénéficiaire effectif du 2° englobe l’administrateur, le constituant, le bénéficiaire, le protecteur, et « toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ». Elle recouvre donc, pour l’essentiel, le même périmètre que la relevant trust partysingapourienne : les deux systèmes convergent.
Le coût du manquement, maintenant. Il se lit sur trois textes que nous avons ouverts le 31 juillet 2026, et il n’est pas celui que l’on croit.
| Manquement | Fondement | Conséquence, texte à l’appui |
|---|---|---|
| Défaut de déclaration du trust | CGI, art. 1736, IV bis (version en vigueur au 01/07/2026) | « Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 €. » Amende forfaitaire, par manquement |
| Rectification portant sur des actifs qui auraient dû être déclarés au titre du 1649 AB | CGI, art. 1729-0 A, I, c) (version en vigueur au 01/07/2026) | Majoration de 80 % des droits dus. « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736 » — donc un plancher de 20 000 € |
| Cumul des sanctions | CGI, art. 1729-0 A, II | « L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766. » La majoration de 80 % remplace l’amende ; elle ne s’y ajoute pas |
| Prescription | LPF, art. L. 169, cinquième alinéa (version en vigueur au 01/07/2026) | « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées. » Aucune atténuation n’est prévue pour le 1649 AB |
Un point d’actualité doit être signalé, parce qu’il a changé cinq semaines avant la date d’arrêté de ce guide. Le 2° de l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a supprimé, au premier alinéa du c) du I de l’article 1729-0 A, les mots « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J ». Nous avons vérifié la rédaction consolidée : le c) se lit désormais « Des actifs qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB », sans restriction.La majoration de 80 % n’est donc plus cantonnée aux actifs entrant dans l’assiette du prélèvement de l’article 990 J : elle couvre l’ensemble des actifs qui auraient dû être déclarés.Un trust singapourien composé exclusivement d’actifs financiers, hors du champ de l’article 965 et donc hors du prélèvement, entre aujourd’hui dans le champ de la majoration.
Ce que nous faisons, dans l’ordre, sur un dossier de trust
Un.Nous demandons l’acte constitutif complet, ses avenants, la letter of wishessi elle existe, et l’identité du trustee et du protecteur. Sans l’acte, aucune analyse n’est possible : c’est lui qui dit si une part est « déterminée » au sens du a) du II.2 de l’article 792-0 bis.
Deux.Nous datons la constitution, et nous établissons où le constituant était fiscalement domicilié ce jour-là, au sens de l’article 4 B. C’est la question qui vaut 60 %.
Trois.Nous recensons les actifs français du trust au 1er janvier, pour l’article 990 J et pour l’IFI, et nous vérifions laquelle des deux portes de sortie du III est ouverte.
Quatre.Nous vérifions l’existence matérielle des déclarations de l’article 1649 AB pour les années non prescrites — soit dix ans à défaut de dépôt — et nous documentons la comptabilité distinguant le capital des produits exigée par la décision du 13 mars 2026.
Cinq. Nous faisons arbitrer par un avocat fiscaliste français, et par un advocate and solicitorsingapourien pour le versant local, tout ce qui touche à la validité, au pare-feu de l’article 90 et à la qualification des parts. Notre bilan patrimonial dure 1 h ; il sert à établir cette cartographie, pas à délivrer un avis de droit étranger.
Troisième partie — Les sociétés de détention et la taxe annuelle de 3 %
Passons à l’autre montage, plus banal et donc plus répandu : la société singapourienne — une Private Limited Company, communément désignée par l’abréviation Pte Ltd— qui détient un immeuble en France. Le raisonnement du client est presque toujours le même : la société est étrangère, l’immeuble est logé dedans, donc l’immeuble « sort » du champ français. C’est l’inverse qui se produit. L’interposition ne fait rien sortir ; elle fait entrerle dossier dans le champ d’une imposition supplémentaire, dont l’assiette n’est pas la part du client mais la valeur vénale entière de l’immeuble.
L’article 990 D : aucun seuil, aucune forme, aucun nombre d’étages
Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008 issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 : « Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. » Le second alinéa ajoute qu’est réputée posséder par entité interposée toute entité qui détient une participation « quelles qu’en soient la forme et la quotité » dans une entité propriétaire ou elle-même interposée, « quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées ».
Quatre caractéristiques se lisent directement sur ces deux phrases, et il faut les énoncer séparément parce que chacune fait tomber une objection courante. Un : aucun seuil de détention.Une participation de 1 % suffit à faire entrer l’entité dans la chaîne. Deux : aucune forme minimale.Les mots « organismes, fiducies ou institutions comparables » visent les structures sans personnalité morale, donc les trusts : la troisième partie de ce chapitre concerne aussi la deuxième. Trois : aucune limite au nombre d’étages. Quatre : l’assiette est la valeur vénale de l’immeuble, non la valeur des titres ; aucune dette ne vient en déduction, ce qui distingue radicalement cette taxe de l’IFI.
L’article 990 E : trois catégories d’exonération, dont une seule est utilisable
L’article 990 E, réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et en vigueur depuis le 27 juin 2026, organise les exonérations en trois catégories, la deuxième comportant deuxsous-cas et la troisième cinq. Nous les avons comptés sur le texte ouvert le 31 juillet 2026.
| Catégorie | Contenu | Utilisable par une Pte Ltd singapourienne détenant un appartement ? |
|---|---|---|
| 1° | Organisations internationales, États souverains, leurs subdivisions politiques et territoriales, et les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement | Non |
| 2° a) | Entités dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou indirectement, les actifs affectés à une activité professionnelle non immobilière étant exclus du numérateur | Seulement si la société détient d’autres actifs français substantiels — ce qui n’est presque jamais le cas d’une société de détention pure |
| 2° b) | Entités dont les actions, parts et autres droits « font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé », ainsi que leurs filiales détenues à 100 % | Non, pour une société familiale non cotée |
| 3° a) | Quote-part immobilière française inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale des biens | Non, au-delà de 100 000 € de quote-part |
| 3° b) | Entités instituées en vue de gérer des régimes de retraite, leurs groupements, et les entités reconnues d’utilité publique ou à gestion désintéressée dont l’activité ou le financement justifie la propriété des immeubles | Non |
| 3° c) | SPPICAV, fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, et véhicules soumis à une réglementation équivalente à l’étranger | Non, pour une société de détention familiale |
| 3° d) | Entités qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de TOUS les détenteurs de plus de 1 %, et le nombre de droits détenus par chacun | Oui — et c’est en pratique la seule voie ouverte |
| 3° e) | Même déclaration, mais limitée aux détenteurs de plus de 1 % « dont ils ont connaissance », l’exonération jouant alors au prorata des droits ainsi déclarés | Oui, en exonération partielle seulement |
Une condition préalable commande l’accès à toute la catégorie 3° : l’entité doit avoir « son siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France ». Singapour satisfait cette condition.Nous avons ouvert le 31 juillet 2026 le bulletin BOI-ANNX-000349, intitulé « ANNEXE - PAT - Liste des États ou territoires hors Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative pour l’application du 3° de l’article 990 E du Code général des impôts (liste à jour au 01/01/2012) » : « Singapour » y figure, entre « Sénégal » et « Sri-Lanka ».
Le trust singapourien et le 3° : une difficulté de qualification, non de liste
La condition d’accès au 3° porte sur le siègede l’entité. Une Pte Ltd a un siège social, immatriculé et vérifiable. Un trust n’en a pas : il n’a ni personnalité juridique, ni statuts, ni immatriculation.La pratique administrative retient généralement le lieu de résidence ou d’administration du trustee, ce qui conduirait à admettre au 3° un trust administré à Singapour par un trustee qui y réside. Mais cette lecture n’est pas écrite dans le texte que nous avons ouvert, et un trust dont le trustee est établi ailleurs, ou dont l’administration est disséminée, exposerait le patrimoine immobilier français à 3 % par an sans exonération mobilisable.
Nous ne tranchons pas ce point : il se pose avant toute acquisition immobilière française par un trust, et il se réexamine à chaque changement de trustee, y compris lorsque le changement est purement interne au groupe du trustee. « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. »
Les articles 990 F, 990 FA et 990 G : qui paie, qui répond, et ce qui n’est pas déductible
L’article 990 F, également réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 et en vigueur depuis le 27 juin 2026, règle quatre questions d’exécution que le montage ignore presque toujours. Nous les résumons, en signalant que nous les avons lues sur le texte consolidé.
| Question | Réponse portée par l’article 990 F |
|---|---|
| À quelle date la taxe est-elle due ? | À raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, sauf actifs régulièrement inscrits en stock par les entités exerçant une activité de marchand de biens ou de promoteur |
| Qui, dans une chaîne, est le redevable ? | La ou les entités de la chaîne les plus proches de l’immeuble et qui ne sont pas exonérées par les d) ou e) du 3° de l’article 990 E. La taxe remonte donc vers l’entité qui n’a pas déclaré |
| Les autres entités de la chaîne sont-elles à l’abri ? | Non. Toute entité interposée — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — entre les redevables et les immeubles est solidairement responsable du paiement |
| Quand déclare-t-on, et selon quelles règles la taxe est-elle recouvrée ? | Déclaration au plus tard le 15 mai de chaque année, au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget, accompagnée du paiement. Recouvrement selon les règles, sanctions et garanties des droits d’enregistrement ; l’article 223 quinquies A est applicable |
| Et si l’immeuble est vendu ? | Lorsque la cession est réalisée par une entité établie hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen sans convention de coopération fiscale avec la France, le représentant désigné au titre du IV de l’article 244 bis A répond du reliquat de taxe restant dû |
L’article 990 FAest entièrement nouveau. En vigueur depuis le 27 juin 2026, il crée une obligation de représentation dont la sanction est un mécanisme de substitution automatique. Son texte, ouvert sur Légifrance le 31 juillet 2026 :
CGI, article 990 FA — texte intégral
« Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas d’un établissement stable en France, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
« A défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
Deux enseignements.Le critère n’est pas le domicile fiscal mais l’absence d’établissement stable en France : une Pte Ltdde détention pure n’en a pas, et doit donc désigner un représentant. Et la substitution du second alinéa joue « qu’elle soit exonérée ou non » : une SCI française interposée, parfaitement en règle et hors du champ de la taxe, peut se voir notifier une procédure de contrôle pour le compte d’une entité située au-dessus d’elle et défaillante. La conséquence pratique est quel’étage français d’un montage devient le point de contact de l’administration, qu’il l’ait voulu ou non.
L’article 990 G, enfin, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, dispose : « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. » Ce verbatim doit être respecté : on lit fréquemment, y compris dans des documents professionnels, une version altérée disant « pour la détermination du résultat imposable à ». Le texte dit « pour l’assiette de ». La différence est de rédaction, non de sens — mais un chapitre qui cite entre guillemets doit citer juste.
Une précision de nomenclature : 990 D à 990 G, et le sort de l’article 990 H
La série est couramment citée « articles 990 D à 990 H ». Nous avons ouvert la section sur Légifrance le 31 juillet 2026 : son intitulé affiché est « Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (Articles 990 D à 990 G) », et elle contient les articles 990 D, 990 E, 990 F, 990 FA et 990 G. Un article 990 H y subsiste, abrogé : c’est une disposition transitoire ouvrant, aux personnes morales qui auraient attribué à un associé personne physique la propriété de leurs immeubles français avant le 15 mai 1984, une option pour une taxe forfaitaire de 15 % libératoire.
Nous écrivons donc « articles 990 D à 990 G »pour l’ensemble utile, en signalant l’existence de l’article 990 FA, inséré entre 990 F et 990 G, qui échappe à toute notation par bornes. C’est le genre de détail sans conséquence — jusqu’au jour où un renvoi mal calibré fait chercher au contribuable une disposition qui ne le concerne pas.
Le chiffrage complet : ce que coûte l’opacité, année après année
Quatrième chiffrage : une Pte Ltd singapourienne détenant un appartement parisien de 1 500 000 €
Taxe annuelle = 1 500 000 × 3 % = 45 000 € — due chaque année, non déductible, sans abattement ni dette déductible
- Redevable :l’entité elle-même, en application de l’article 990 D, et non l’associé personne physique
- Assiette :la valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier — non la valeur des titres, non la valeur nette de l’emprunt
- Emprunt de 900 000 € adossé à l’acquisition :sans effet : l’article 990 D ne prévoit aucune déduction de passif
- Voie d’exonération réaliste :3° d) de l’article 990 E : déclaration annuelle au plus tard le 15 mai de la situation, de la consistance et de la valeur de l’immeuble, et de l’identité et de l’adresse de tous les détenteurs de plus de 1 %
- Représentant en France :à désigner dans cette même déclaration, en application de l’article 990 FA, faute de quoi l’entité la plus proche de l’immeuble dans la chaîne est réputée autorisée à recevoir les actes de procédure
- Coût de la transparence :la production annuelle d’une déclaration nominative des associés, et l’acceptation par ceux-ci d’y figurer
- Coût de l’opacité :45 000 € par an, non déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu ni de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 990 G
La formule ne comporte aucun paramètre discutable : trois pour cent d’une valeur vénale. C’est ce qui la rend redoutable dans les dossiers anciens, où personne n’a jamais déposé la déclaration du 15 mai et où le rappel porte sur plusieurs exercices, majorations comprises. La question posée au client n’est jamais « voulez-vous payer 3 % ? » mais « acceptez-vous de figurer nommément dans une déclaration annuelle française ? » — et c’est une question de personnes, pas de fiscalité.
- Sur dix ans, à valeur constante : 450 000 € de taxe pour un immeuble valorisé 1 500 000 € — soit 30 % de la valeur du bien.
- L’IFI du même associé, sur la fraction immobilière de ses titres, se chiffre en milliers d’euros : 1 500 000 € d’assiette produisent 2 500 € sur la tranche à 0,50 % puis 1 400 € sur la tranche à 0,70 %, soit 3 900 €.
- Le rapport entre les deux impositions est donc de l’ordre de 1 à 11 : la taxe de 3 % n’est pas un impôt sur la fortune, c’est une sanction de l’opacité.
- La taxe et l’IFI ne s’excluent pas : ils portent sur des redevables différents et se cumulent.
Il faut ajouter une réserve de calendrier, et elle est expresse. L’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a substitué à l’ancienne faculté de s’exonérer par un simple engagement de communiquer les informations sur demande une obligation de déclaration annuelle au 15 mai. La date de première application de cette obligation déclarative annuelle n’est pas établie : la lecture intégrale des dispositions transitoires de la loi n’a pas pu être menée à son terme, et la doctrineBOI-PAT-TPCn’a pas été mise à jour depuis l’article 102. Les commentaires professionnels consultés évoquent une première échéance au 15 mai 2027 ; nous ne la publions pas comme un fait et nous l’arrêtons dossier par dossier avec l’avocat fiscaliste chargé de la structure.Nous recommandons de déposer dès cette échéance, quitte à ce que la déclaration se révèle surabondante. Le coût d’une déclaration inutile est nul ; celui d’une déclaration manquante est de 3 % de la valeur de l’immeuble.
Ce que la société ne fait pas sortir : trois impositions qui se cumulent
L’erreur de raisonnement la plus fréquente consiste à traiter ces dispositifs comme des options exclusives. Ils ne le sont pas. Voici, sur un même immeuble parisien détenu par une Pte Ltd, ce que chaque texte atteint.
| Imposition | Redevable | Assiette | L’interposition de la Pte Ltd change-t-elle quelque chose ? |
|---|---|---|---|
| Taxe annuelle de 3 % (art. 990 D) | L’entité | Valeur vénale de l’immeuble au 1er janvier | Oui, et dans le mauvais sens : cette taxe n’existe que parce qu’il y a une entité. La détention en direct par une personne physique n’y est pas soumise |
| IFI (art. 964 et 965, 2°) | L’associé personne physique | Fraction de la valeur des titres représentative de l’immobilier français, sans seuil de prépondérance | Non : le 2° de l’article 965 vise les sociétés établies « en France ou hors de France ». L’interposition ajoute un coefficient à calculer, elle ne fait rien sortir. Voir le chapitre 17 |
| Droits de mutation à titre gratuit (art. 750 ter, 2°, alinéa 2) | Les héritiers ou donataires | L’immeuble français réputé possédé indirectement, à proportion | Non, dès lors que le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par chaîne de participations, quel que soit le nombre d’entités interposées |
Un mot sur le troisième étage de ce tableau, car il est mal connu. Le deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter répute possédé indirectement tout immeuble ou droit immobilier « lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés ». Le renvoi est fait à l’article 990 D lui-même : la même chaîne qui déclenche la taxe de 3 % déclenche la transparence successorale. Le seuil, en revanche, n’est pas le même — il n’y en a aucun pour la taxe de 3 %, et il est de plus de la moitié, groupe familial compris, pour les droits de mutation.
Signalons enfin, parce qu’il complète cette cartographie, que le patrimoine du client peut aussi porter des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou d’organismes de placement collectif immobilier. Les revenus d’une société civile de placement immobilier française détenue par un résident de Singapour sont des revenus fonciers, la société étant translucide au sens de l’article 8 du CGI, et entrent dans l’assiette de l’IFI à hauteur de leur fraction immobilière au titre du 2° de l’article 965. Les revenus d’un véhicule investi hors de France relèvent, eux, des conventions signées avec chaque État de situation des immeubles, et non de la convention franco-singapourienne. Le détail relève des chapitres 14 et 17.
Le 3° de l’article 750 ter s’apprécie part par part — et il nomme le bénéficiaire de trust
Il faut lever ici une erreur d’assiette très répandue, qui concerne au premier chef les trusts, puisque le texte les vise nommément. On lit régulièrement que le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts ferait entrer la totalitédu patrimoine du défunt dans l’assiette française dès lors qu’unhéritier est domicilié en France depuis six des dix dernières années — et que la seule configuration de sortie serait celle où aucun héritier n’y répond. C’est inexact.
Le 3°, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France ou hors de France, et notamment les « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés », « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », la disposition ne s’appliquant que si ce bénéficiaire « a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Le bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30, au § 330, énonce la même règle : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. »
L’appréciation se fait donc part par part, bénéficiaire par bénéficiaire.Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » donc pas les actifs singapouriens du trust dans la succession taxable de ses frères et sœurs. C’est une nuance de première importance pour la rédaction d’un acte de trust : la géographie des bénéficiaires devient un paramètre de coût, et elle peut évoluer sur trente ans.
Un dernier point d’articulation, et il est structurel. L’imputation de l’article 784 A du CGI — qui permet de déduire des droits français les droits de mutation acquittés hors de France — ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter », et elle suppose un impôt étranger effectivement acquitté. Or l’Estate Duty Act 1929singapourien ne produit plus d’effet que pour les personnes décédées avant le 15 février 2008, son article 2A disposant : « This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. » Il n’y a donc, pour un décès actuel, aucun droit singapourien à imputer : l’imputation de l’article 784 A est structurellement égale à zéro.Il ne faut pas en tirer un raisonnement de double imposition à éliminer : il n’y a rien à éliminer, et c’est l’imposition française qui s’applique seule, sans filtre conventionnel — aucune convention franco-singapourienne ne couvre les droits de mutation à titre gratuit.
Le piège qui n’apparaît qu’au retour : l’article 123 bis
Une société singapourienne détenue par un expatrié ne pose, tant qu’il réside à Singapour, aucune difficulté au titre des bénéfices non distribués. Le jour de son retour en France, un dispositif s’éveille : l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Son 1 dispose que « lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable - établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers… », et il précise que « le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 ».
L’article 238 A, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, définit le régime privilégié ainsi : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est fixé par le deuxième alinéa du I de l’article 219, que nous avons ouvert le 31 juillet 2026 : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » La comparaison porte sur des montants d’impôt, non sur des taux : le régime est privilégié lorsque l’impôt effectivement acquitté à l’étranger est inférieur de 40 % ou plus à celui qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun sur le même bénéfice.Rapportée au seul taux normal de 25 %, la règle donne le repère de 15 % couramment cité. Ce repère est commode, mais il n’est pas la règle : le terme de comparaison français est l’impôt réellement liquidé, qui intègre le cas échéant le taux réduit de 15 % du b du I de l’article 219, applicable dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, ou le régime des sociétés mères. Le calcul se fait donc sur les deux montants d’impôt, et non par comparaison de deux taux affichés.
Or le taux nominal singapourien de l’impôt sur les sociétés est de 17 %— article 43(1)(a) de l’Income Tax Act 1947, lu le 31 juillet 2026. Dix-sept est supérieur à quinze : on en conclut, un peu vite, que Singapour n’est pas un régime privilégié. Ce raisonnement néglige l’exonération partielle de l’article 43(6B), et il conduit à la conclusion inverse de la bonne pour la quasi-totalité des sociétés de détention familiales.
Cinquième chiffrage : le taux effectif réel d’une Pte Ltd et la comparaison de l’article 238 A
Impôt singapourien = 17 % × [ (10 000 × 25 %) + (140 000 × 50 %) ] = 17 % × 72 500 = 12 325 S$ — soit 8,22 % de taux effectif sur 150 000 S$
- Revenu imposable retenu :150 000 S$, ordre de grandeur d’une société de détention gérant un portefeuille ou quelques loyers
- Taux nominal :17 %, article 43(1)(a) de l’Income Tax Act 1947
- Exonération partielle :article 43(6B), applicable à compter de l’année d’imposition 2020 : « for every dollar of the first $10,000 of the chargeable income, only 25% is chargeable with tax; and for every dollar of the next $190,000 of the chargeable income, only 50% is chargeable with tax »
- Taux effectif avant rabais :12 325 / 150 000 = 8,22 %
- Rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 :50 %, minimum 2 000 S$, plafond 40 000 S$ par société, relevé en avril 2026 et republié le 29 juillet 2026
- Taux effectif après rabais :12 325 × 50 % = 6 162,50 S$, soit 4,11 %
- Terme de comparaison de l’article 238 A :l’impôt qui aurait été dû en France sur le même bénéfice dans les conditions de droit commun, diminué de 40 % ; rapporté au seul taux normal de 25 %, cela donne le repère usuel de 15 %
C’est un renversement complet de la lecture courante. Le taux affiché de 17 % rassure ; le taux effectif, après l’exonération partielle légale et le rabais de l’année d’imposition 2026, place la société très en dessous du seuil français. Le calcul doit être refait chaque année sur le revenu imposable réel de la société, car le taux effectif remonte à mesure que le bénéfice croît : au-delà de 200 000 S$ de revenu imposable, l’exonération partielle cesse de jouer sur la fraction excédentaire et le taux effectif converge vers 17 %.
- 8,22 % comme 4,11 % sont l’un et l’autre très en dessous du repère de 15 %, et la conclusion tient a fortiori si l’on retient comme terme de comparaison l’impôt français réellement liquidé sur le même bénéfice, taux réduit de 15 % compris : la Pte Ltd relève du régime privilégié au sens de l’article 238 A.
- Le seuil de participation de l’article 123 bis est de 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, détenus directement ou indirectement — il est franchi dans toute société familiale.
- L’imposition n’est pas déclenchée par une distribution : les bénéfices de l’entité sont RÉPUTÉS constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, qu’ils soient distribués ou non.
- Le dispositif ne s’applique qu’à une personne physique DOMICILIÉE EN FRANCE : il est sans objet tant que le client réside à Singapour, et il s’applique dès l’année de son retour.
Reste l’échappatoire du 4 bis de l’article 123 bis, et elle appelle une grande prudence. Le texte écarte l’application du 1 « lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010… ». Le premier alinéa du 4 bis pose trois conditions cumulatives — une convention d’assistance administrative, une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et l’absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A — auxquelles s’ajoute la démonstration que la détention n’est pas un montage artificiel. C’est la deuxième qui pose difficulté avec Singapour, et elle n’est pas tranchée. La liste publiée par la DGFiP porte : dans BOI-ANNX-000508, version en vigueur du 8 octobre 2025, la ligne « Singapour » porte « Oui » pour l’échange de renseignements et « Non » pour l’assistance administrative internationale au recouvrement, sur les quatre impôts recensés, et le même bulletin range expressément le 4 bis de l’article 123 bis parmi les dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR ». Mais cette annexe ne recense que les clauses des conventionsbilatérales, quand le texte, lui, vise une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » sans en désigner le support. Or la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (STE n° 127) comporte une section II « Assistance en vue du recouvrement », articles 11 à 16, et elle est entrée en vigueur à l’égard de Singapour ; son article 30 § 1.b permet toutefois d’en réserver ces articles, et nous n’avons pas pu vérifier si Singapour a formulé cette réserve. Deux lectures s’affrontent donc sur la fermeture du premier alinéa du 4 bis, et aucune source ouverte ne les départage : nous exposons la question, nous ne la tranchons pas, et nous n’adossons aucune recommandation à l’une ou l’autre branche. Reste en tout état de cause le second alinéa, que la littérature oublie : lorsque l’État ne remplit pas ces conditions, le 1 est écarté si la personne domiciliée en France démontre que la détention « a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». C’est la voie à préparer, et la preuve se constitue avant le retour, non après.
Le même appartement parisien, détenu de trois façons
Voici la synthèse des deux parties précédentes, sur un cas unique : un appartement parisien valorisé 1 500 000 €au 1er janvier, appartenant à un Français résident fiscal de Singapour, sans autre patrimoine immobilier. Nous comparons trois modes de détention, à valeur et à situation familiale identiques.
| Charge ou obligation | Détention en direct par la personne physique | Détention par une Pte Ltd singapourienne | Détention par un trust singapourien |
|---|---|---|---|
| Taxe annuelle de 3 % (art. 990 D) | Hors du champ : la taxe ne vise que les entités juridiques | 45 000 € par an, sauf déclaration nominative annuelle au 15 mai au titre du d) du 3° de l’article 990 E | Dans le champ, les « institutions comparables » de l’article 990 D visant les trusts ; l’accès au 3° suppose de déterminer le siège d’une structure qui n’en a pas |
| Prélèvement annuel de 1,5 % (art. 990 J) | Hors du champ | Hors du champ | 22 500 € par an, sauf inclusion des actifs dans l’assiette IFI du constituant au titre de l’article 970, ou non-assujettissement à l’IFI |
| IFI de la personne physique | 3 900 € par an : 500 000 € à 0,50 % puis 200 000 € à 0,70 %, le barème de l’article 977 taxant à partir de 800 000 € | 3 900 € par an sur la fraction immobilière des titres, sans seuil de prépondérance immobilière | 3 900 € par an si les actifs sont rattachés au patrimoine du constituant au titre de l’article 970 — ce qui est aussi la voie de sortie du prélèvement de 1,5 % |
| Droits de mutation à titre gratuit au décès | Article 750 ter, 2° : bien situé en France, taxable, barème selon le lien de parenté | Article 750 ter, 2°, alinéa 2 : bien réputé possédé indirectement dès que le groupe familial détient plus de la moitié des droits | Article 792-0 bis, II : selon le lien de parenté si la part est déterminée, sinon dernière tranche du tableau I ou du tableau III — et 60 % sur la totalité si la clause d’exception joue |
| Obligation déclarative propre | Aucune au titre des structures | Déclaration au 15 mai et désignation d’un représentant en France (art. 990 E, 990 F et 990 FA) | Déclaration à chaque événement et déclaration annuelle de valeur (art. 1649 AB), sous peine de 20 000 € d’amende |
| Au retour en France du détenteur | Rien de spécifique au titre de la structure | Article 123 bis : bénéfices réputés revenus de capitaux mobiliers, même non distribués, dès 10 % de détention et régime privilégié au sens de l’article 238 A | Article 120, 9° : versements présumés distributions de produits, la charge de la preuve contraire pesant sur le seul contribuable (CE, 13 mars 2026, n° 500318) |
La lecture de cette table appelle une remarque qui va à l’encontre de tout ce que l’on entend : pour un actif immobilier français isolé, la détention en direct est, dans l’écrasante majorité des configurations, la moins chère et la moins contraignante.La société et le trust ne se justifient que par des objectifs qu’aucune de ces lignes ne mesure — gouvernance familiale, indivision à éviter, protection d’un bénéficiaire vulnérable, financement d’une opération. Lorsque ces objectifs existent, la structure se conçoit et se pilote ; lorsqu’ils n’existent pas, elle ajoute des charges annuelles et des obligations déclaratives à un patrimoine qui s’en passait très bien.
Quatrième partie — Comptes et contrats détenus hors de France
Nous passons maintenant à l’obligation la plus banale, la plus universelle, et de loin la plus souvent manquée : la déclaration des comptes et des contrats détenus hors de France. Elle ne concerne pas les seuls patrimoines complexes. Elle concerne le cadre qui rentre de Singapour avec un compte courant local qu’il a gardé ouvert « pour solder les factures » — et c’est exactement ce dossier-là que nous reprenons le plus souvent.
L’article 1649 A : ce que le texte dit, et à qui il s’applique
Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022, comporte trois alinéas. Le premier vise les établissements dépositaires français. Les deux suivants visent le contribuable, et les voici verbatim :
CGI, article 1649 A, deuxième et troisième alinéas
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
« Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
Quatre lectures, dans l’ordre où elles importent au lecteur de ce guide.
Première : l’obligation pèse sur les personnes « domiciliées ou établies en France ».Elle ne s’applique donc pas au résident fiscal de Singapour à raison de ses comptes singapouriens. C’est un point de soulagement — et c’est aussi le piège, car il crée une habitude de dix ans que le retour vient briser sans prévenir.L’obligation naît à la première déclaration de revenus déposée en qualité de résident de France, c’est-à-dire au printemps de l’année qui suit le retour, et elle porte alors sur l’ensemble des comptes de l’année écoulée.
Deuxième : quatre verbes, non un seul.Le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger. Un compte clôturé en février doit être déclaré au titre de cette année-là. Un compte à solde nul, jamais mouvementé, reste un compte détenu. Un compte dont le client n’est pas titulaire mais qu’il a utilisé — par procuration, par exemple — entre dans le champ par le verbe « utilisés ».
Troisième : aucun seuil dans le texte.Le deuxième alinéa n’en comporte pas. Un seuil apparaît en revanche au stade de la prescription, et nous y venons.
Quatrième : la présomption du troisième alinéa est une arme lourde.Les sommes transférées par l’intermédiaire d’un compte non déclaré constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Ce n’est pas une amende : c’est un renversement de la charge de la preuve sur l’assiette elle-même. Un rapatriement d’épargne parfaitement licite, opéré depuis un compte oublié, devient un revenu présumé, à charge pour le contribuable d’établir qu’il n’en est pas un.
L’article 1649 AA : les contrats, et la valeur de rachat au 1er janvier
Le parallèle est exact pour les contrats. L’article 1649 AA, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, dispose : « Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. » Le second alinéa reprend la présomption : « Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
Deux différences avec l’article 1649 A méritent d’être relevées. La déclaration porte ici sur un contenu substantielet non sur de simples références : date d’effet, durée, opérations de l’année précédente, et surtout valeur de rachat ou capital garanti au 1er janvier. Et le mot « notamment » ouvre le champ : le texte vise les contrats de capitalisation « ou des placements de même nature », les contrats d’assurance-vie n’étant qu’un exemple. Un produit d’épargne local structuré comme un contrat de capitalisation y entre, quelle que soit sa dénomination commerciale locale.
Puisque nous touchons à l’assurance-vie, il faut rappeler ici — le chapitre 13le développe — que la fiscalité successorale des contrats se lit sur deuxtextes et non un seul. L’article 990 I régit les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré : abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, sous une condition de territorialité alternative — bénéficiaire domicilié en France au décès et l’ayant été six des dix années précédentes, ouassuré domicilié en France au décès. L’article 757 B régit les primes versées aprèsce soixante-dixième anniversaire : elles sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à raison des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — donc, contrairement au 990 I, selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement de son 3° tenant au seul domicile de l’héritier. La sortie du champ de l’article 990 I n’est donc pas la sortie de toute fiscalité française : les deux articles se traitent ensemble, toujours.
Le barème des sanctions, et le seul seuil qui protège
| Manquement | Fondement | Sanction ou conséquence, telle qu’elle se lit sur le texte |
|---|---|---|
| Compte à l’étranger non déclaré (2e alinéa de l’art. 1649 A) | CGI, art. 1736, IV | 1 500 € par compte non déclaré ; porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation concerne un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Singapour n’est pas dans ce second cas |
| Contrat souscrit hors de France non déclaré (art. 1649 AA) | CGI, art. 1766 | Amende propre à cet article, à laquelle la majoration de 80 % se substitue lorsqu’elle s’applique (art. 1729-0 A, II) |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur un compte non déclaré | CGI, art. 1729-0 A, I, a) | Majoration de 80 % des droits dus, dont le montant « ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 » |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur un contrat non déclaré | CGI, art. 1729-0 A, I, b) | Majoration de 80 %, dont le montant « ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 » |
| Prescription | LPF, art. L. 169 | Droit de reprise porté à dix ans. Mais, pour le seul article 1649 A : « cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite » |
Sixième chiffrage : trois comptes oubliés, quatre années
Un cadre rentre de Singapour. Il conserve, sans y penser, un compte courant, un compte d’épargne et un compte-titres locaux. Il dépose ses déclarations françaises pendant quatre ans sans souscrire le formulaire 3916-3916 bis. Les soldes cumulés de ses trois comptes ont atteint 180 000 € au cours de la deuxième année.
Amendes de l’article 1736, IV.1 500 € par compte et par année non déclarée : 3 comptes × 4 ans × 1 500 € = 18 000 €. Singapour ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, le tarif majoré de 10 000 € par compte ne s’applique pas — faute de quoi la note serait de 120 000 €.
Prescription.Le seuil protecteur de 50 000 € de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est franchi : le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année. Un compte qui aurait dû être déclaré il y a huit ans reste redressable.
Et si des revenus sont rectifiés, la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A se substitue aux amendes et aux majorations de droit commun. Elle ne s’y ajoute pas — le II de cet article l’exclut expressément — mais elle est, dans presque tous les cas, plus lourde.
Le remède est d’une simplicité déconcertante : cocher une case et remplir un formulaire.Le coût de l’omission, lui, ne l’est pas. C’est le meilleur rapport entre l’effort demandé et le risque évité de tout ce guide.
Cinquième partie — L’échange automatique : ce que chaque administration reçoit
Tout ce qui précède repose sur un présupposé que la littérature d’expatriation énonce rarement, et qu’il faut énoncer clairement, parce qu’il change la nature même du conseil.
Le point de départ de tout raisonnement de conformité
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026.
La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Cette phrase mérite d’être développée, parce qu’elle est régulièrement mal comprise dans les deux sens. Elle ne signifie pas que l’administration française sait tout ; elle ne signifie pas non plus qu’un montage habile passerait entre les mailles. Voici, aussi précisément que les sources publiées le permettent, ce qui circule et ce qui ne circule pas.
| Élément du patrimoine | Circule-t-il automatiquement vers l’administration française ? | Fondement ou observation |
|---|---|---|
| Compte bancaire ou compte-titres ouvert à Singapour par un résident de France | Oui, par la norme commune de déclaration | Singapour échange depuis septembre 2018 ; la France est juridiction déclarable pour chacune des années 2017 à 2025 selon la liste publiée par l’IRAS |
| Compte bancaire singapourien d’un résident de Singapour | Non vers la France : la norme repose sur la résidence du titulaire, non sur sa nationalité | C’est la différence structurante avec le système américain, qui retient la citoyenneté. Un Français résident de Singapour n’est pas déclaré à la France de ce seul fait |
| Trust singapourien dont un constituant ou un bénéficiaire est résident de France | L’obligation déclarative française existe de toute façon, et elle est autonome | CGI, art. 1649 AB : c’est l’administrateur qui déclare, en France, indépendamment de tout échange. Les informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (II du même article) |
| Immeuble détenu directement à Singapour par un résident de France | Un immeuble n’est pas un compte financier | Les pages de l’IRAS relatives à la norme commune de déclaration, consultées le 30 juillet 2026, portent sur les comptes financiers. La détention immobilière directe n’y entre pas — ce qui ne la dispense d’aucune obligation française |
| Société singapourienne détenant un immeuble français | Sans objet : l’immeuble est en France, et l’administration française le connaît par le fichier immobilier | L’enjeu n’est pas l’information mais la liquidation : taxe de 3 %, IFI de l’associé, et transparence successorale de l’article 750 ter, 2°, alinéa 2 |
Deux enseignements se dégagent de ce tableau, et ils vont dans le même sens. Le premier : la norme commune de déclaration repose sur la résidence fiscale du titulaire. Elle ne fait donc rien remonter vers la France tant que le client réside à Singapour, et elle fait tout remonter à partir du moment où il y redevient résident. Le changement de résidence est l’interrupteur, et il ne s’actionne pas progressivement. Le second : les obligations déclaratives françaises des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB sont autonomesde l’échange. Elles ne disparaissent pas parce que l’administration disposerait déjà de l’information par une autre voie, et le fait de n’avoir rien reçu ne vaut pas décharge.
Il faut ajouter le versant singapourien, que le chapitre a déjà rencontré. Depuis le 20 juin 2025, la partie 7 du Trustees Act 1967 définit dans son propre corps le Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes et confie à un Commissioner of Trust Enforcementdes pouvoirs d’examen de personnes et de production forcée de documents, y compris auprès des institutions financières et des licensed trust companies. Les deux administrations construisent, chacune de son côté, le même appareil de traçabilité des structures.Une planification patrimoniale qui suppose que l’une des deux ignorera durablement l’existence d’un dispositif est une planification datée.
Sixième partie — Le calendrier, les idées fausses, et ce que nous ne faisons pas
Un dispositif fiscal ne se pilote pas par ses taux mais par ses dates. Voici le calendrier annuel complet d’un dossier comportant un trust singapourien et une société de détention étrangère propriétaire d’un immeuble français.
| Échéance | Obligation | Débiteur de l’obligation | Fondement |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Fait générateur : valeur vénale des immeubles pour la taxe de 3 %, valeur nette des actifs de l’article 965 pour le prélèvement de 1,5 %, assiette de l’IFI, valeur vénale à déclarer au titre du trust | Aucun acte à cette date : c’est la date d’appréciation | CGI, art. 990 D, 990 F, 990 J, 964 et 1649 AB, 3° |
| Printemps, avec la déclaration de revenus | Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (formulaire 3916-3916 bis) et des contrats souscrits hors de France | La personne physique domiciliée en France — donc à partir de la première déclaration suivant le retour | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa, et art. 1649 AA |
| 15 mai | Déclaration de la situation, de la consistance et de la valeur des immeubles français possédés au 1er janvier, avec l’identité et l’adresse de tous les détenteurs de plus de 1 %, et désignation du représentant en France | L’entité juridique redevable ou candidate à l’exonération, et toute entité de la chaîne concernée | CGI, art. 990 E, 3° d) et e), art. 990 F et art. 990 FA |
| 15 juin | Déclaration de la consistance et de la valeur des actifs de l’article 965 placés dans le trust, et paiement du prélèvement de 1,5 % | L’administrateur du trust ; à défaut, le constituant et les bénéficiaires, solidairement responsables | CGI, art. 990 J, III |
| À chaque événement | Déclaration de la constitution, de la modification ou de l’extinction du trust, et du contenu de ses termes | L’administrateur du trust | CGI, art. 1649 AB, I, 1° |
| Au décès du constituant | Paiement des droits de mutation, accompagné d’une déclaration détaillée et estimative nommant les bénéficiaires ; à défaut de paiement, les bénéficiaires sont solidairement responsables et tenus de déposer la déclaration | L’administrateur du trust, puis les bénéficiaires | CGI, art. 792-0 bis, II.2, dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 |
| Six mois après l’acte, à Singapour | Demande de remise de l’ABSD (Trust) de 65 %, lorsque le trust a des bénéficiaires individuels identifiables | Le trustee | IRAS, remise d’ABSD (Trust) : « an application for the refund must be made to IRAS within six months after the date of execution of the instrument » |
« Le trust me protège de la réserve héréditaire française »
Partiellement, et de moins en moins. L’article 90(2) du Trustees Act 1967 protège la validité du trust au regard du droit singapourien. Mais le troisième alinéa de l’article 913 du code civil, introduit en 2021 à la suite des deux arrêts de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, ouvre un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France. Et le régime fiscal des articles 792-0 bis et 990 J s’applique quelle que soit la validité civile du trust.
« Je constitue le trust avant de partir, avec mon notaire »
C’est la décision la plus coûteuse du dossier. Un trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant fiscalement domicilié en France au moment de la constitution relève, par la clause d’exception du II.2 de l’article 792-0 bis, du taux de la dernière tranche du tableau III de l’article 777 : 60 % sur la totalité, sans progressivité ni égard au lien de parenté. Sur 4 000 000 €, cela fait 2 400 000 € de droits.
« Il suffit de déclarer le trust pour échapper au prélèvement de 1,5 % »
Faux dès que le patrimoine immobilier dépasse le seuil de l’IFI. Le b) du III de l’article 990 J réserve expressément cette sortie au cas où le constituant ou le bénéficiaire « n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine ». Au-delà, la seule voie est le a) : inclure effectivement les actifs dans l’assiette de l’IFI au titre de l’article 970.
« La société singapourienne fait sortir l’immeuble du champ français »
Elle fait entrer le dossier dans un champ supplémentaire. La taxe de 3 % des articles 990 D à 990 G frappe l’entité sur la valeur vénale entière de l’immeuble, sans seuil de détention, sans forme minimale, quel que soit le nombre d’étages interposés, et sans déduction de la dette d’acquisition. L’IFI de l’associé et la transparence successorale du 2° de l’article 750 ter s’y ajoutent : les trois se cumulent.
« Un taux singapourien de 17 % est trop élevé pour être un régime privilégié »
Le taux nominal n’est pas le taux effectif. L’exonération partielle de l’article 43(6B) de l’Income Tax Act 1947 ramène l’impôt d’une société à 150 000 S$ de revenu imposable à 12 325 S$, soit 8,22 %, et le rabais de l’année d’imposition 2026 le porte à 4,11 %. L’article 238 A compare des montants d’impôt : l’impôt singapourien est inférieur de bien plus de 40 % à celui qui aurait été dû en France sur le même bénéfice. L’article 123 bis s’applique donc dès le retour en France, sur des bénéfices même non distribués.
« Mon compte singapourien n’intéresse personne, il est presque vide »
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A ne comporte aucun seuil et vise quatre situations : compte ouvert, détenu, utilisé ou clos. L’amende est de 1 500 € par compte et par année. Le seuil de 50 000 € de l’article L. 169 du LPF ne protège pas de l’amende : il ne fait qu’écarter l’extension du délai de reprise à dix ans, et il s’apprécie sur le total des soldes créditeurs à un moment quelconque de l’année.
Il reste à dire ce que nous ne faisons pas, et nous le disons dans les termes qui figurent au dossier de chaque client concerné.
| Sujet | Spécialiste requis | Ce que nous disons au client |
|---|---|---|
| Structures étrangères détenant de l’immobilier français : taxe de 3 %, articles 990 D à 990 G, article 990 FA nouveau | Avocat fiscaliste français | « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » |
| Article 22 de la convention et articulation avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act | Avocat fiscaliste français, le cas échéant demande de rescrit | « Ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée. Nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation. » |
| Règlement d’une succession singapourienne : grant of representation, resealing, administration bond, Schedule of Assets, affidavit de droit étranger | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » |
| Propriété bénéficiaire derrière une joint tenancy ou un compte joint : resulting trust, présomption d’avancement | Advocate and solicitor singapourien | « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » |
| Requalification d’un gain en activité de négoce (badges of trade), et application de la section 10L à un trust | Conseil fiscal singapourien, ou rescrit auprès de l’IRAS | « L’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification. La grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative. » |
Ce qu’il faut retenir, en six lignes
Un.La date de constitution d’un trust vaut, à elle seule, un écart de taux allant jusqu’à 60 % sur la totalité de sa valeur : la clause d’exception du II.2 de l’article 792-0 bis frappe les trusts constitués après le 11 mai 2011 par un constituant alors fiscalement domicilié en France. Constituer avant de partir est le contraire de ce qu’il faut faire.
Deux.Le prélèvement annuel de 1,5 % de l’article 990 J s’évite, pour un patrimoine immobilier significatif, en payant l’IFI — qui est presque toujours moins cher. La porte de sortie par la seule déclaration est réservée aux redevables situés sous le seuil.
Trois.La taxe de 3 % n’est pas un impôt sur la fortune, c’est le prix de l’opacité : elle s’éteint par une déclaration nominative annuelle au 15 mai, et elle coûte, à défaut, 3 % de la valeur vénale de l’immeuble, chaque année, sans déduction de dette et sans déductibilité fiscale.
Quatre.À Singapour, le trust n’est ni transparent ni opaque : il est imposé à 17 % sur son trustee, et sa transparence se demande au Comptroller. Son apport en biens résidentiels coûte 65 % de droits de timbre payés d’avance, avec une fenêtre de remise de six mois.
Cinq.Trois obligations déclaratives françaises sont autonomes de tout échange d’informations et se déclenchent à des dates différentes : 1649 A et 1649 AA au printemps pour le résident de France, 1649 AB à chaque événement du trust et annuellement pour sa valeur. L’amende du 1649 AB est de 20 000 €, et la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A ne peut lui être inférieure.
Six.La question n’est jamais celle de la détectabilité, elle est celle de la conformité. Singapour échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018, la France figure sur sa liste de juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025, et le Trustees Act 1967s’est doté le 20 juin 2025 d’un Commissioner of Trust Enforcement.
Nous terminons par la remarque qui commande, à nos yeux, tout ce chapitre. Aucune des structures décrites ici n’est mauvaise en soi, et nous en accompagnons régulièrement. Un trust singapourien correctement constitué, au bon moment, avec un trustee stable, une comptabilité séparant le capital des produits et une déclaration annuelle en France, est un instrument de gouvernance familiale sérieux. Une société de détention qui dépose sa déclaration du 15 mai et désigne son représentant est un véhicule parfaitement banal. Ce qui coûte, ce n’est jamais la structure : c’est la structure dont personne n’a lu le calendrier. Notre bilan patrimonial, d’une durée de 1 h, sert d’abord à établir cette carte — quels textes s’appliquent, à quelles dates, avec quelles échéances et quelles sanctions — et à identifier les points qui doivent être arbitrés par un avocat fiscaliste français ou par un advocate and solicitorsingapourien avant qu’une décision ne devienne irréversible.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291. Le présent chapitre expose l’état du droit arrêté au 30 juillet 2026, sur la base des textes rouverts par nos soins les 30 et 31 juillet 2026 ; il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale individualisée, ni une recommandation personnalisée, et il ne garantit aucun résultat fiscal.
25. Ce que les deux administrations savent de vous, et ce qu’il faut déclarer
Il y a deux phrases qui reviennent, et elles sont toutes les deux fausses. La première est dite au départ : « je deviens non-résident, je n’ai plus rien à déclarer en France ». La seconde est dite à l’arrivée : « à Singapour, mon employeur s’occupe de tout ». La première ignore qu’un non-résident dépose une déclaration française pour chaque année où il perçoit un revenu de source française, qu’il la dépose auprès d’un service dédié, à une date qui n’est pas celle de son ancien département, et qu’il en dépose une de plus l’année du départ. La seconde ignore qu’un non-résident singapourien est tenu de déclarer quel que soit le montant perçu, là où un résident ne l’est qu’au-delà de 22 000 dollars, et qu’au moment du départ l’employeur ne « s’occupe » pas du dossier — il bloque le solde de tout compte, en totalité, jusqu’à ce que l’administration fiscale singapourienne le libère.
Ce chapitre est le calendrier déclaratif complet des deux côtés, formulaire par formulaire et date par date. Côté français : qui dépose, quoi, où, quand, et ce qu’un non-résident n’a pasà déposer — point qui surprend davantage que l’inverse. Côté singapourien : la déclaration annuelle, ses seuils, le régime de préremplissage par l’employeur, et le formulaire IR21 de tax clearancequi gèle la trésorerie du départ. Puis l’échange automatique de renseignements et son calendrier réel, les sanctions des deux côtés, chiffrées, et enfin la régularisation d’une situation ancienne, qui obéit à deux logiques opposées : la France réduit l’intérêt, Singapour efface la pénalité — mais seulement pendant douze mois.
Le droit est arrêté au 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année : la France par ses lois de finances et de financement de la sécurité sociale, et par la campagne déclarative annuelle dont les dates changent chaque année ; Singapour par son Budget Statementde février, par des paquets de mesures intercalaires et par la mise à jour continue de ses pages administratives. Aucune date de ce chapitre ne se reconduit d’une année sur l’autre par simple translation : elles se revérifient. Le fond des obligations, lui, est stable.
Le point de départ : deux calendriers qui ne se superposent jamais
Tout le désordre déclaratif d’un dossier franco-singapourien vient d’une seule cause : les deux administrations ne comptent pas le temps de la même façon. La France impose une année civileet la déclare l’année suivante. Singapour impose une year of assessmentqui porte sur l’année civile précédente : l’année d’imposition 2026 est celle des revenus perçus du 1er janvier au 31 décembre 2025. La page de l’administration singapourienne le formule sans détour, dans sa rubrique de questions fréquentes consultée le 30 juillet 2026 : « Income tax is assessed on a preceding calendar year basis. The notification to file for the Year of Assessment (YA) 2026 is for you to file for the income earned by you in 2025. »
La conséquence pratique est immédiate et se lit dans un sens que la plupart des clients ne devinent pas : un départ de Singapour en cours d’année N n’affecte pas l’année d’imposition N, qui est assise sur N-1 et déjà acquise ; il affecte l’année d’imposition N+1. Symétriquement, la qualité de résident fiscal singapourien ne se perd pas rétroactivement ; et les tolérances administratives — séjour ou emploi continu couvrant trois années civiles consécutives, emploi à cheval sur deux années civiles totalisant au moins 183 jours — peuvent préserver la qualité de résident pour l’année du départ elle-même. La concession des trois années protège l’expatrié installé de longue date, et c’est elle qui décide si le dernier bulletin de paie est liquidé au barème du résident ou au taux du non-résident.
| France | Singapour | |
|---|---|---|
| Période imposée | Année civile (1er janvier – 31 décembre) | Année civile, rattachée à la year of assessment suivante |
| Millésime déclaré en 2026 | Revenus 2025 | Year of assessment 2026, soit les revenus 2025 |
| Ouverture du service en ligne | 9 avril 2026 (impots.gouv.fr) | 1er mars 2026 (myTax Portal) |
| Date limite en ligne | 21 mai 2026 à 23 h 59 pour la zone 1 et pour les non-résidents ; 28 mai pour la zone 2 ; 4 juin pour la zone 3 | 18 avril 2026, quel que soit le mode de dépôt |
| Date limite papier | 19 mai 2026 à 23 h 59, y compris pour les non-résidents, cachet de La Poste faisant foi | 18 avril 2026 : les pages consultées le 30/07/2026 énoncent une date unique, sans distinguer selon le mode de dépôt |
| Délai supplémentaire | Aucun délai individuel : la date de zone est la date | Extension jusqu’à 14 jours, à demander en ligne ; refusée si le contribuable relève du service de non-dépôt |
| Correction après dépôt | Correction libre jusqu’à la date limite, puis service de correction en ligne | Un seul nouveau dépôt jusqu’au 18 avril, puis modification de l’avis dans les 30 jours de sa date |
| Avis d’imposition | Entre le 24 et le 31 juillet 2026 dans l’espace en ligne, échelonnable jusqu’au 31 décembre 2026 pour les dossiers complexes | De fin avril à fin septembre 2026 ; mars 2026 pour les dossiers relevant de l’avis direct |
| Service compétent pour un expatrié | Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex | Inland Revenue Authority of Singapore, 55 Newton Road, Singapore 307987 |
La faute de calendrier la plus fréquente, et elle coûte une majoration
Un cadre parti en septembre 2025 raisonne sur son ancien département de résidence — disons la Haute-Savoie, zone 3 — et se cale sur le 4 juin 2026. Il a deux semaines de retard. Les non-résidents ne relèvent pas de la zone de leur ancien domicile : ils sont expressément rattachés à la zone 1, dont la date limite est le 21 mai 2026 à 23 h 59. Le dossier de presse de la direction des impôts des non-résidents l’écrit deux fois, dans la fiche « Calendrier » (« Zone 1 — Départements n° 01 à 19 et non-résidents ») et dans la fiche « Déclaration en ligne » (« pour la zone 1 et pour les non-résidents jusqu’au 21 mai »). Le même document ferme par ailleurs une porte de secours que beaucoup croient ouverte : « l’envoi de la déclaration scannée par messagerie sécurisée de l’espace Finances publique est exclu. Les déclarations de revenus 2025 qui seraient adressées par cette voie ne pourront pas être traitées, et les usagers concernés seraient considérés comme défaillants. » Une déclaration scannée et envoyée par la messagerie n’est pas une déclaration tardive : c’est une déclaration inexistante.
Côté français : qui dépose, et sur quel imprimé
Le principe est posé par le dossier de la direction des impôts des non-résidents pour la campagne 2026 : « Si vous ne résidez pas fiscalement en France, vous y êtes soumis à une obligation fiscale limitée à vos seuls revenus de source française et à ceux imposables en France en vertu de la convention signée entre la France et votre pays de résidence, le cas échéant. » La liste des revenus de source française est à l’article 164 B du code général des impôts ; leur mode de détermination est à l’article 164 A, dont la seconde phrase est celle qu’on oublie : « Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » Un résident de Singapour déclare ses revenus fonciers français exactement comme un résident ; il ne déduit ni pension alimentaire de son revenu global, ni cotisation à un plan d’épargne retraite, ni aucune autre charge déductible du revenu global.
Sur cette base, l’architecture déclarative se réduit à un imprimé principal et à des annexes qui se déclenchent par la nature du revenu. Le tableau ci-dessous les recense pour un expatrié à Singapour : il n’y en a pas d’autres dans une situation courante, et deux imprimés que l’on cite systématiquement à tort n’y figurent pas — nous y revenons en détail.
| Imprimé | Qui le dépose, et quand | Ce qui s’y joue |
|---|---|---|
| 2042 — déclaration d’ensemble des revenus | Tout non-résident percevant un revenu de source française ou imposable en France par la convention, chaque année, à la date de la zone 1 | Support de tout le reste. C’est là que se coche l’option pour le taux moyen, et là que se rattachent les annexes |
| 2042 C — déclaration complémentaire | Selon la nature des revenus ; obligatoire avec toute déclaration de suivi d’exit tax, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » (notice 2074-ETD, millésime 2026) | Revenus et gains qui ne tiennent pas dans la 2042. Son oubli, dans un dossier d’exit tax, met fin au sursis de paiement |
| 2042 NR | L’année suivant le départ (N+1), en plus de la 2042, pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre N. À nouveau l’année suivant le retour, pour la période du 1er janvier au retour | C’est la déclaration de la fraction « non-résident » de l’année charnière. En ligne, elle s’ouvre par l’onglet « Déclarations annexes » |
| 2042 IFI | Tout redevable de l’impôt sur la fortune immobilière, en même temps que la déclaration de revenus, au 21 mai 2026 en ligne ou au 19 mai 2026 sur papier pour les non-résidents | L’unique impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave à patrimoine constant. Le redevable de l’IFI est exclu de la déclaration automatique et doit obligatoirement déclarer |
| 2044 — revenus fonciers | Déposée avec la 2042 dès que la location nue relève du régime réel | Charges de l’article 31 du CGI, déficit foncier, report. Les règles sont celles d’un résident, par l’effet de l’article 164 A |
| 2074-ETD — exit tax, année du départ | Uniquement en cas de départ avec plus-values latentes, créances de complément de prix ou plus-values en report. Papier exclusivement | 90 jours avant le départ si le sursis est demandé — cas de Singapour ; l’année suivante, avec la 2042, dans le cas contraire |
| 2074-ETS3 ou 2074-ETSL — exit tax, suivi | Chaque année tant que le sursis court, dans le délai de dépôt de la 2042 des non-résidents, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | La condition de survie du sursis. Son omission déclenche l’exigibilité immédiate |
| 3916-3916 bis — comptes et contrats détenus hors de France | Non exigée d’un non-résident. Exigée l’année du départ pour la période de résidence, et à nouveau à compter du retour | 1 500 € d’amende par compte et par an, et un allongement du délai de reprise à dix ans lorsque le seuil de 50 000 € est franchi |
| 2047 — revenus encaissés à l’étranger | Non exigée d’un non-résident : « Cette déclaration doit être souscrite si vous êtes domicilié en France » (page officielle du formulaire, consultée le 30/07/2026) | Elle redevient obligatoire l’année du retour, pour les revenus singapouriens perçus depuis le retour |
Le taux minimum, le taux moyen, et l’arbitrage qui n’est pas fiscal
L’article 197 A du code général des impôts pose que l’impôt d’un non-résident ne peut être inférieur à un montant calculé au taux de 20 %jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 € pour les revenus 2025 — et de 30 % au-delà. Trois erreurs circulent sur ce mécanisme, et le dossier de la direction des impôts des non-résidents les dissipe toutes les trois.
Un : ce n’est pas un taux forfaitaire, c’est un plancher.« Dès lors que le taux résultant de l’application du barème est supérieur au taux minimum, c’est le taux du barème progressif qui s’applique. » Un résident de Singapour avec 400 000 € de revenus fonciers nets n’est pas taxé à 30 %, il est taxé au barème, donc partiellement à 45 %. Deux : le taux moyen n’est pas une exonération, c’est une option de plafonnement.Il consiste à calculer le taux qu’aurait supporté le foyer sur ses revenus mondiaux et à l’appliquer aux seuls revenus imposables en France : « la déclaration du revenu mondial sert uniquement à calculer le taux d’imposition (le taux moyen) qui s’appliquera à vos revenus de source française et/ou imposables en France en vertu de la convention. Il ne s’appliquera pas à votre revenu mondial, qui n’est donc pas taxé. » Trois : l’option est gratuite et asymétrique, puisque « le taux moyen ne s’applique que s’il vous est plus favorable que le taux minimum ». L’administration va jusqu’à conseiller de la cocher systématiquement.
Le vrai coût de l’option pour le taux moyen n’est pas fiscal
Cocher l’option oblige à renseigner, dans une rubrique dédiée située à la toute fin du parcours en ligne, « l’ensemble des revenus de sources française ET ÉTRANGÈREdes membres de votre foyer fiscal », et à conserver les justificatifs « pour pouvoir justifier de ces revenus et charges, en cas de demande de l’administration ». Pour un cadre de Singapour, cela revient à porter à la connaissance de l’administration française le montant de sa rémunération singapourienne, laquelle n’est par ailleurs pas imposable en France. Le gain est réel quand les revenus mondiaux du foyer sont modestes ; il est nul dans la configuration inverse, qui est la plus courante chez les expatriés à Singapour. L’arbitrage porte donc sur la confidentialité, pas sur la fiscalité— et il doit être posé comme tel, une fois, au moment de la première déclaration de non-résident, parce que c’est là qu’il s’installe pour les années suivantes.
Deux chiffres complètent le tableau et sont régulièrement ignorés. Le seuil de mise en recouvrement de droit commun est de 61 €(code général des impôts, article 1657, 1 bis), et le chiffre de 305 € qui circule désigne autre chose : une mesure de simplification qui dispense d’établir les seules impositions calculées en application des taux minimums de 20 % ou 14,4 % de l’article 197 A lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas ce montant (BOI-IR-DOMIC-10-20-10). C’est bien dans ce cadre que se lit l’exemple publié par la direction des impôts des non-résidents : l’exemple publié par la direction des impôts des non-résidents montre un célibataire non-résident dont le rappel de retenue à la source ressort à 30 € et qui « payera 0 € d’impôt sur ses revenus 2025 ». Et le barème de l’impôt 2026 sur les revenus 2025 a été revalorisé de 0,9 %, portant les limites de tranches à 11 600 €, 29 579 €, 84 577 € et 181 917 €.
La retenue à la source spécifique, et pourquoi elle ne dispense pas de déclarer
Une confusion revient à chaque dossier, et elle est entretenue par le vocabulaire : les non-résidents relèvent d’une retenue à la source spécifique, qui n’est pas le prélèvement à la source de droit commun applicable aux résidents. Le dossier de la direction des impôts des non-résidents trace la frontière : « Les non-résidents ne sont concernés par le prélèvement à la source que pour quelques catégories de revenus qui ne relèvent pas de la retenue à la source spécifique des non-résidents. Il s’agit essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence. »
Trois conséquences pratiques en découlent, et aucune n’est intuitive.Un : les loyers d’un bien français détenu par un résident de Singapour sont prélevés par acomptes contemporains sur compte bancaire, comme pour un résident, et non par une retenue opérée par un tiers. Il faut donc un compte bancaire capable de supporter ces prélèvements, et sa domiciliation est un sujet en soi : un prélèvement rejeté produit une majoration, et un changement de compte bancaire non signalé produit le même effet.Deux : la retenue à la source spécifique, lorsqu’elle s’applique — au salaire de source française, à la pension de source française —, ne dispense jamais du dépôt de la déclaration.L’exemple publié par l’administration est instructif : un célibataire non-résident dont l’employeur « n’a pas prélevé la retenue à la source spécifique des non-résidents » voit apparaître sur son avis un rappel de retenue — donc la retenue non opérée est réclamée par voie de rôle, sur la base de la déclaration. Trois : la retenue se calcule individuellement, déclarant par déclarant. Le dossier le précise pour un couple : « Le barème de la RAS spécifique des non-résidents s’applique individuellement pour chaque déclarant ». Deux salaires de 20 000 € et 18 000 € ne s’additionnent pas pour l’application du barème de la retenue ; ils s’additionnent en revanche pour l’impôt liquidé.
Pour un expatrié à Singapour, le cas le plus fréquent d’application de cette retenue est la pension de source française. Or l’article 17 de la convention du 15 janvier 2015 — texte français authentique — réserve à Singapour l’imposition des pensions payées « au titre d’un emploi antérieur » : la retenue de l’article 182 A du code général des impôts n’a alors pas à être appliquée et, si elle l’a été, elle est restituable. Cette attribution exclusive ne se lit jamais sans l’article 22 § 1, « Limitation des dégrèvements » : sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026 — nous y revenons plus bas. Mais la pension n’est pas nette de tout prélèvement français pour autant. Subsiste une cotisation d’assurance maladieprélevée par la caisse débitrice sur le fondement de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au taux de 3,2 %sur la pension de base — la page « Ma pension à l’étranger — Les prélèvements » du Service des Retraites de l’État, consultée le 30 juillet 2026, renvoyant au 3° de l’article D. 711-5 du même code. Cette cotisation ouvre droit à la prise en charge des soins lors des séjours temporaires en France et est due que ce droit soit utilisé ou non. Elle n’entre pas dans le champ de l’article 2 § 2 b) de la convention— lequel ne vise que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale — et ne peut donc être écartée par voie conventionnelle. Un taux distinct s’applique aux retraites complémentaires : 4,20 %, au 4° de l’article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018 issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, article ouvert le 17 août 2026.
Les deux formulaires qu’un non-résident n’a pas à déposer — et l’année où il doit les déposer
C’est le point le plus contre-intuitif de tout le chapitre, et celui sur lequel nous reprenons le plus de dossiers dans les deux sens : des clients qui déclarent ce qu’ils n’ont pas à déclarer, et des clients qui ne déclarent plus au moment précis où l’obligation renaît.
La déclaration des comptes détenus hors de France ne pèse que sur les personnes domiciliées en France.Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts vise « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France », et la doctrine administrative le confirme au § 90 de BOI-CF-CPF-30-20 : « L’obligation de déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI concerne les personnes physiques ou morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France. » L’intitulé même de l’imprimé le dit : « Déclaration par un résidentd’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger ou d’un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France », déclaration n° 3916-3916 bis, CERFA n° 11916 (§ 190 du même document). Un cadre installé à Singapour, non domicilié en France au sens de l’article 4 B, ne déclare pas son compte bancaire singapourien sur la 3916 pendant toute la durée de son expatriation.
La déclaration des revenus encaissés à l’étranger obéit à la même logique.La page officielle du formulaire n° 2047, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « Cette déclaration doit être souscrite si vous êtes domicilié en Franceet si vous avez encaissé des revenus hors de France métropolitaine et des DOM. Elle doit être jointe à la déclaration d’ensemble des revenus. » Un non-résident n’a rien à y porter, puisqu’il ne déclare en France que des revenus de source française. Il ne faut pas confondre cet imprimé avec la rubrique de revenu mondial de l’option pour le taux moyen, qui est un autre mécanisme, servant à calculer un taux et non à établir une assiette.
Les trois années où ces deux imprimés redeviennent obligatoires
Un — l’année du départ.Vous êtes domicilié en France du 1er janvier à la date du départ. Tout compte singapourien ouvert avant cette date, tout compte français conservé et tout compte détenu dans un pays tiers ouvert, détenu, utilisé ou clospendant cette fraction d’année entre dans le champ de la 3916 déposée en N+1 avec la 2042. Un compte d’attente ouvert à Singapour en octobre pour recevoir le premier salaire, alors que le départ n’est effectif qu’en décembre, est déclarable.
Deux — l’année du retour.Vous redevenez domicilié en France à la date du retour. Les comptes singapouriens que vous conservez — et l’expérience montre qu’ils sont presque toujours conservés au moins un an, pour encaisser un solde, un remboursement de dépôt de garantie ou un reliquat de plan d’actionnariat — sont déclarables sur la 3916, y compris s’ils sont soldés ou clôturés dans l’année. La doctrine est explicite : « à compter du 1er janvier 2019, les contribuables doivent désormais déclarer tousleurs comptes détenus à l’étranger, même ceux non utilisés » (BOI-CF-CPF-30-20, § 120). La notion de compte « utilisé » avait été resserrée par le Conseil d’État, qui avait jugé que ni l’inscription d’intérêts ni le prélèvement de frais de tenue de compte ne constituaient une opération de crédit ou de débit (décision du 4 mars 2019, n° 410492) : cette jurisprudence a perdu son utilité pratique du fait de l’extension de l’obligation à tous les comptes détenus.
Trois — toutes les années suivantes, tant que le compte n’est pas clos et déclaré comme tel. L’obligation « doit être satisfaite au titre de chaque année ou exercice lorsque le compte a été ouvert, détenu, utilisé ou clos au cours de cette même période » (§ 180). Elle vise aussi le titulaire d’une simple procuration : un cadre qui dispose d’une signature sur le compte singapourien de sa société, ou sur celui d’un parent resté sur place, est déclarant à ce seul titre.
Il faut ajouter la déclaration jumelle, prévue à l’article 1649 AA du code général des impôts, qui porte sur les contrats de capitalisation et placements de même naturesouscrits hors de France — au premier rang desquels les contrats d’assurance-vie. Elle se satisfait sur le même imprimé, la partie 3916 bis, et sa sanction propre est à l’article 1766 du code général des impôts. Un expatrié qui souscrit à Singapour, ou dans une place tierce, un contrat en unités de compte pendant son séjour, et qui le conserve en rentrant, entre dans cette obligation le jour de son retour.
Le piège de raisonnement à éviter absolument est le suivant.Le fait qu’un non-résident n’ait pas à déclarer son compte singapourien ne signifie pas que ce compte soit invisible pour l’administration française : il signifie seulement que la France reçoit l’information par un autre canal, l’échange automatique de renseignements, exposé plus bas. La dispense est déclarative ; elle n’est pas informationnelle. Un client qui aurait construit une stratégie sur l’idée inverse découvrirait, l’année de son retour, que l’administration connaissait le compte depuis six ans.
Les deux années charnières, séquence complète
Les années ordinaires sont simples : une déclaration, une date, un service. Ce sont les deux années charnières — celle du départ et celle du retour — qui produisent la quasi-totalité des erreurs, parce qu’elles obligent à scinder l’année civile en deux périodes de statut différentet à déposer deux imprimés pour une seule année. Le dossier de la direction des impôts des non-résidents décrit les deux séquences ; nous les reprenons et nous les complétons de ce qu’il ne dit pas.
Séquence du départ
« L’année de votre départ (en N) : vous déclarez vos revenus de l’année précédente (N-1), période durant laquelle vous étiez domicilié en France. Dès lors, il n’y a pas de changement : vous continuez de souscrire les mêmes déclarations que les années précédentes », écrit l’administration. Elle ajoute un réflexe qu’on néglige et qui décide de la suite : « Votre premier réflexe : signalez votre changement d’adresse auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont vous dépendez. Ce signalement est important afin que vous puissiez recevoir vos documents de manière certaine. » Puis, pour l’année suivante : « L’année suivant celle de votre départ (N+1), vous devez déposer une déclaration de revenus (imprimé n° 2042 et ses éventuelles annexes en fonction de la composition de vos revenus) comprenant tous vos revenus perçus du 1er janvier N, jusqu’à la date de votre départ. Par ailleurs, si vous avez perçu des revenus imposables en France entre la date de votre départ et le 31 décembre N, vous devez également souscrire une déclaration n° 2042 NRpour faire mention de ces revenus. »
| Moment | Ce qui se dépose | Le point de vigilance |
|---|---|---|
| N − 90 jours | 2074-ETD sur papier, garanties de 12,8 % et désignation d’un représentant fiscal, si le sursis de paiement est demandé | Singapour ne figure pas dans la liste des États ouvrant droit au sursis automatique : la voie du sursis sur demande est la seule, et son délai part de 90 jours avant le départ |
| Avant le départ | Signalement du changement d’adresse au service des impôts des particuliers du domicile français ; mise à jour des coordonnées bancaires ; option pour la conservation de l’avis papier si elle est souhaitée | Un courrier de l’administration qui n’arrive pas ne suspend aucun délai. C’est la première cause de mise en demeure dans les dossiers d’expatriation |
| Année N, campagne | Déclaration ordinaire des revenus N-1, sur les imprimés habituels, auprès du service habituel | Rien ne change encore : le service compétent est celui de l’ancien domicile, et la date de zone est celle de l’ancien département |
| Année N+1, campagne | 2042 pour le 1er janvier N à la date du départ ; 2042 NR pour la date du départ au 31 décembre N ; 3916-3916 bis pour tous les comptes détenus pendant la période de résidence ; 2047 si des revenus étrangers ont été encaissés pendant cette période ; 2042 IFI si le seuil est franchi au 1er janvier N | C’est ici que basculent le service compétent et la date limite : service des impôts des particuliers non-résidents, zone 1, 21 mai en ligne |
| Année N+2 et suivantes | 2042 des non-résidents, annexes selon les revenus, 2042 IFI le cas échéant, déclaration de suivi d’exit tax | Ni 3916, ni 2047 : les deux obligations s’éteignent avec la domiciliation. Continuer à les déposer n’expose à rien ; cesser de déposer la déclaration de suivi d’exit tax expose à tout |
Ce que la 2042 et la 2042 NR de l’année du départ ne recouvrent pas de la même façon
La 2042 de l’année du départ porte sur les revenus mondiauxde la période de résidence — du 1er janvier à la date du départ —, puisque le contribuable était alors domicilié en France : salaire français, mais aussi, le cas échéant, les premiers revenus singapouriens perçus avant la bascule du domicile. La 2042 NR ne porte que sur les revenus imposables en Franceperçus après le départ. Une prime de départ versée en décembre, après l’installation à Singapour, mais rémunérant une activité exercée en France, ne va donc pas au même endroit qu’une prime versée en juin. La date de bascule du domicile fiscal — qui n’est pas nécessairement la date du vol — commande la répartition, et elle se documente au moment du départ, pas deux ans plus tard devant une demande de justification.
Séquence du retour
Le miroir est décrit dans les mêmes termes : « L’année de votre retour en France (en N) : communiquez dès que possible votre nouvelle adresse au Service des Impôts des Particuliers des non-résidents, si vous dépendiez fiscalement de ce service les années précédentes. L’année N de votre retour, vous continuez de déclarer vos revenus de source française imposables en France perçus en N-1 le cas échéant. L’année suivant votre retour (N+1), vous devez déclarer vos revenus perçus en N. Dès lors, vous devez souscrire : un imprimé 2042-NRne comprenant que vos seuls revenus de source française, imposables en France, perçus du 1er janvier N à la date de votre retour en France, le cas échéant ; un imprimé 2042comprenant tous vos revenus perçus depuis la date de votre retour en France jusqu’au 31 décembre N, qu’ils soient de source française ou étrangère. »
Trois obligations s’y greffent, que le dossier ne mentionne pas et qui sont précisément celles que l’on oublie. Un : la 3916-3916 bis renaît, pour tous les comptes détenus à l’étranger — comptes bancaires singapouriens, comptes de courtage, comptes ouverts dans une place tierce, et comptes sur lesquels le contribuable dispose simplement d’une procuration —, y compris ceux clos dans l’année et y compris ceux qui n’ont enregistré aucune opération. Deux : la déclaration des contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France, prévue à l’article 1649 AA du code général des impôts, s’ouvre au même moment, avec sa sanction propre de l’article 1766. Trois : la 2047 redevient obligatoire, puisque le contribuable est de nouveau domicilié en France et qu’il encaisse des revenus hors de France — un reliquat de salaire singapourien, un loyer du condominium conservé, des dividendes d’un portefeuille local.
Le compte à rebours du retour, sur un cas courant
Retour le 1er septembre N ⇒ 2042 NR (1er janvier – 31 août N) + 2042 (1er septembre – 31 décembre N) + 3916-3916 bis (tous comptes détenus en N) + 2047 (revenus étrangers encaissés du 1er septembre au 31 décembre N), le tout déposé en mai N+1
- 2042 NR :revenus de source française imposables en France perçus avant le retour : loyers du bien conservé, dividendes de source française, plus-value immobilière le cas échéant
- 2042 :revenus mondiaux perçus depuis le retour : salaire français, mais aussi salaire singapourien résiduel, loyer singapourien, revenus de placements locaux
- 3916-3916 bis :un feuillet par compte, avec désignation de l’établissement, intitulé, numéro, nature et usage du compte, y compris pour les comptes soldés ou clôturés dans l’année
- 2047 :revenus encaissés hors de France pendant la seule période de domiciliation française, à reporter ensuite sur la 2042
- Date limite :la zone de dépôt redevient celle du nouveau domicile français : 21 mai, 28 mai ou 4 juin N+1 selon le département, et non plus la zone 1 des non-résidents
La séquence du retour concentre en une seule campagne quatre obligations qui n’avaient pas coexisté depuis le départ. Elle se prépare pendant l’été du retour, quand les relevés sont encore accessibles et que les comptes ne sont pas encore fermés — et non au printemps suivant, quand l’établissement singapourien ne répond plus à un ancien client.
- Le changement de zone est un piège symétrique de celui du départ : un retour en Savoie fait basculer de la zone 1 à la zone 3, donc du 21 mai au 4 juin. L’erreur est ici sans conséquence, puisqu’elle donne du temps ; l’erreur inverse, au départ, en coûte.
- Le nombre de feuillets 3916 se compte : un cadre expatrié six ans à Singapour détient couramment trois comptes locaux — courant, épargne, courtage — plus un compte conservé dans une place tierce. À 1 500 € par compte et par an, l’oubli de quatre comptes sur une seule année vaut 6 000 €.
- La déclaration de suivi d’exit tax, si elle court encore, se dépose toujours — mais le retour en France est lui-même un événement à déclarer, qui met fin au dispositif et ouvre le dégrèvement. Il se déclare sur la déclaration de suivi déposée l’année suivant celle de sa réalisation, accompagnée de tous les justificatifs.
- Le compte singapourien qui reçoit, en octobre N, le solde libéré par le tax clearance est un compte détenu en N : il est déclarable, même s’il est clôturé en novembre.
L’IFI d’un non-résident : le seul impôt que l’expatriation aggrave
L’impôt sur la fortune immobilière se déclare avec l’annexe n° 2042-IFI, aux mêmes dates que les revenus. La page officielle consultée le 30 juillet 2026 précise pour les non-résidents : « Les non-résidents disposant de revenus de source française peuvent déclarer en ligne leur IFI en même temps que leur impôt sur le revenu. La date limite de dépôt est fixée au jeudi 21 mai 2026inclus. Les non-résidents qui déclarent sous format papier ont jusqu’au mardi 19 mai 2026inclus pour déposer leur déclaration. » Deux précisions de la même page sont opérationnelles et rarement connues : le redevable de l’IFI est exclu du dispositif de la déclaration automatiqueet doit obligatoirement souscrire une déclaration de revenus ; et « l’annexe 6 de la 2042-IFI vaut demande d’imputation de l’impôt étranger et doit être produite, soit lors du dépôt de la déclaration, soit à l’appui d’une demande de restitution ». Cette dernière mention est sans objet pour Singapour, et il faut le dire clairement plutôt que de laisser croire à une voie de recours.
Aucune clause conventionnelle n’est applicable à l’IFI
Singapour ne lève aucun impôt sur la fortune nette : ni l’Income Tax Act 1947ni aucune loi recensée sur le portail officiel de la législation singapourienne n’en institue un, et l’assiette patrimoniale y est atteinte par des impôts d’une autre nature — la property tax annuelle assise sur l’Annual Valuedes biens immobiliers, et les droits de timbre à l’acquisition et à la cession. Côté français, l’article 2 de la convention du 15 janvier 2015 ne vise que des impôts sur le revenu, et l’article 24 § 6 limite la non-discrimination aux impôts couverts : il n’existe aucune clause conventionnelle applicable à l’IFI— ni protection, ni crédit, ni procédure amiable. La loi française s’applique seule, sans filtre. L’annexe 6 de la 2042-IFI restera donc vide dans un dossier singapourien, et il n’y a rien à imputer.
Le chapitre 17 traite l’assiette et le barème ; ce qui relève du présent chapitre, c’est la mécanique déclarative et ses deux chausse-trapes. La première : le seuil d’assujettissement n’est pas le seuil de taxation. L’IFI n’est dû que si les actifs excèdent 1 300 000 € au 1er janvier (article 964 du code général des impôts), mais le barème de l’article 977 taxe à partir de 800 000 € : 0 % jusqu’à 800 000 € ; 0,50 % de 800 001 à 1 300 000 € ; 0,70 % jusqu’à 2 570 000 € ; 1 % jusqu’à 5 000 000 € ; 1,25 % jusqu’à 10 000 000 € ; 1,50 % au-delà. Un résident de Singapour détenant 1 400 000 € d’immobilier français est donc imposé sur 600 000 €, non sur 100 000 €. La seconde : le plafonnement est fermé au non-résident, l’article 979 le réservant au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Combiné à la perte de l’abattement de 30 % sur la résidence principale (article 973, I), cela fait de l’IFI le seul impôt français que l’expatriation vers Singapour aggrave systématiquement à patrimoine constant.
Une dernière donnée d’adressage : l’IFI ne relève pas du même service que l’impôt sur le revenu. Le dossier de la direction des impôts des non-résidents distingue le « Service des impôts des particuliers non-résidents (pour l’impôt sur le revenu) », TSA 10010, et la « Recette des non-résidents (base et calcul de l’IFI et enregistrement) », TSA 50014, à la même adresse postale de Noisy-le-Grand. Un courrier IFI envoyé au premier service arrive ; il arrive avec un délai, et ce délai se paie en intérêt de retard si une échéance était en cause. Le même dossier avertit par ailleurs que cette direction « n’est pas compétente pour les impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, taxe sur les locaux vacants) », lesquels relèvent du service dont dépend le bien : un expatrié qui garde un appartement à Bordeaux a donc trois interlocuteurs fiscaux français, non un seul.
Trois obligations déclaratives que déclenche une structure, et qu’aucun client ne soupçonne
Les obligations exposées jusqu’ici sont celles d’une personne physique détenant en direct. Dès qu’une structure entre dans le dossier — une société singapourienne, un trust, une société civile française détenue depuis Singapour —, trois obligations supplémentaires se déclenchent, avec leurs propres dates et leurs propres sanctions. Elles ont en commun de ne jamais figurer sur l’avis d’imposition, donc de ne jamais alerter le contribuable, et de se découvrir au premier contrôle.
Un : la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du code général des impôts.C’est la première question à poser à toute entité étrangère détenant un immeuble français, et une société singapourienne détenant directement ou indirectement un immeuble français y entre. Deux évolutions récentes doivent être intégrées : la section est désormais intitulée « articles 990 D à 990 H » et comprend un article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, qui impose la désignation d’un représentant et organise la suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations ; et l’article 990 Ea été réécrit par l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, avec une obligation déclarative au 15 mai. La date de première application de cette obligation annuelle nouvelle n’a pas pu être confirmée sur le texte lui-même à la date d’arrêté du présent guide : aucune disposition transitoire n’apparaît sur la page de l’article 102, et nous ne publions pas de date que nous n’avons pas vérifiée. La conséquence pratique est indépendante de ce point : l’exposition existe dès aujourd’hui, et une entité singapourienne détenant un actif immobilier français doit être recensée et régularisée avant que la question ne se pose. Un dernier détail, souvent mal cité : l’article 990 G dispose que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou del’impôt sur les sociétés » — et non « pour la détermination du résultat imposable à », formule qui circule et qui n’est pas celle du texte.
Deux : les obligations déclaratives de trust de l’article 1649 AB du code général des impôts.Dans sa version en vigueur depuis le 14 février 2020, l’article impose à l’administrateur d’un trustdont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou droit situé en France, de déclarer « la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu des termes du trust », l’identité complète des bénéficiaires effectifs — administrateur, constituant, bénéficiaire, protecteur, et toute personne physique exerçant un contrôle effectif — et la valeur vénale au 1er janvier des biens concernés. Le texte vise en outre expressément l’administrateur « établi ou résidant en dehors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un bien immobilier ou qu’il entre en relation d’affaires en France » : un trusteesingapourien qui achète un immeuble en France ou noue une relation d’affaires en France est déclarant, même si aucun constituant ni bénéficiaire n’est français. L’article 792-0 bis, qui régit la transmission par l’intermédiaire d’un trust, a par ailleurs été modifié par l’article 84 de la même loi du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Le manquement à cette obligation déclarative est sanctionné, en lui-même, par uneamende de 20 000 €prévue au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts. La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A ne joue que lorsqu’une rectification porte sur des sommes ou valeurs figurant dans letrustnon déclaré : elle se substitue alors à cette amende, sans pouvoir lui être inférieure.
La ligne de partage entre les articles 223 sexies et 224, à retenir pour toute année de cession
Elle n’est pas déclarative au sens strict, mais elle décide du montant porté sur l’avis d’imposition d’une année de cession, et elle est presque toujours manquée. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du code général des impôts ne comporte aucune condition de domicile : elle frappe donc un non-résident. Son barème est de 3 % puis 4 %, aux seuils de 250 000 et 500 000 € pour un célibataire, et de 500 000 et 1 000 000 € en imposition commune. C’est le seul mécanisme par lequel une année de cession immobilière importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié. Il ne faut pas la confondre avec la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224, dont la doctrine BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution ». La première frappe le résident de Singapour ; la seconde ne le frappe pas.Tout chiffrage de cession doit porter cette ligne de partage, et intégrer par ailleurs la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G, dont le barème comporte dix lignes et cinq correctifs de lissage — les trois correctifs habituellement omis, sur les tranches 150 001-160 000 €, 200 001-210 000 € et 250 001-260 000 €, produisent une surtaxe qui décroît linéairement à l’intérieur de chaque plage : jusqu’à 1 500 €, 2 000 € et 2 500 € au premier euro de la plage, la moitié en son milieu, zéro au dernier euro.
Trois : l’assurance-vie, et le fait qu’elle relève de deux articles et non d’un.La littérature d’expatriation présente systématiquement l’article 990 I du code général des impôts comme « le » régime de l’assurance-vie : prélèvement après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà, avec une territorialité tenant au domicile du bénéficiaire au décès — et six des dix années précédentes — ou au domicile de l’assuré au décès. Elle omet l’article 757 B, qui régit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Ces sommes sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit à raison des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — donc, contrairement au 990 I, selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement de son 3° tenant au seul domicile de l’héritier. Un expatrié à Singapour qui alimente son contrat français après 70 ans reste exposé aux droits français dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France depuis six des dix dernières années— exactement ce que la sortie du 990 I laisse croire évité. Les deux articles se traitent ensemble, et l’âge de 70 ans est une date de calendrier patrimonial au même titre qu’une échéance déclarative.
L’exit tax : le calendrier déclaratif qui décide de tout
L’exit tax est traitée au fond au chapitre 11. Ce qui lui revient ici est sa mécanique déclarative, parce qu’elle est, dans un dossier singapourien, plus contraignante que dans presque tout autre dossier — et parce que le calendrier n’est pas celui de la campagne annuelle mais celui du départ lui-même.
Premier point, et il est décisif : Singapour n’ouvre pas droit au sursis de paiement automatique.La notice officielle de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2026, énumère les États et territoires ouvrant ce droit pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 — outre les États membres de l’Union européenne : « Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Arménie, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina-Faso, Cameroun, Cap Vert, Colombie, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Curaçao, Dominique, Equateur, Eswatini, Etats-Unis, Gabon, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Guinée, Iles Cook, Iles Féroé, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Macédoine du Nord, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Namibie, Nauru, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie-Française, République Centrafricaine, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sénégal, Sint Maarten, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine. » Singapour ne figure pas dans cette liste, que nous avons ouverte et relue le 30 juillet 2026 sur le document officiel du millésime 2026. La raison est structurelle : la condition posée n’est pas seulement l’existence d’une convention d’assistance administrative contre la fraude — la convention du 15 janvier 2015 en comporte une, à son article 26, et le secret bancaire n’y est pas opposable — mais aussi celle d’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementd’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE. C’est ce second pilier qui manque.
Cette absence a une conséquence en cascade, et c’est elle qui transforme un départ vers Singapour en dossier à calendrier serré. Le contribuable qui veut le sursis doit le demander, et la notice détaille les trois obligations qui vont avec : déposer une déclaration n° 2074-ETD « au plus tard 90 jours avant le transfertde votre domicile fiscal hors de France » auprès du service des impôts des particuliers non-résidents ; désigner un représentant fiscal établi en Franceautorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux ; et proposer des garanties, sur papier libre, dont le montant « s’élève à 12,8 %du montant total des plus-values et créances » au titre de l’impôt sur le revenu.
Le coût de trésorerie d’un départ vers Singapour avec 3 000 000 € de plus-values latentes
Garantie à constituer = 3 000 000 × 12,8 % = 384 000 €, à mettre en place avant le départ, en plus de la garantie afférente aux prélèvements sociaux
- Assiette :montant total des plus-values latentes et créances de complément de prix entrant dans le champ de l’article 167 bis du CGI
- Taux de la garantie :12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, en application du b du V de l’article 167 bis du CGI, tel que rappelé par la notice 2074-ETD millésime 2026
- Date de constitution :au dépôt de la 2074-ETD, soit au plus tard 90 jours avant le transfert du domicile fiscal
- Forme :proposition sur papier libre adressée au service des impôts des particuliers non-résidents ; la nature de la garantie acceptée relève de l’appréciation du comptable public
Le sursis n’est pas un droit qu’on active : c’est une opération de trésorerie et de garantie qui se prépare un trimestre à l’avance. Dans un départ vers un État figurant sur la liste — les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon —, ce paragraphe n’existerait pas. Vers Singapour, il commande le calendrier de tout le dossier.
- Le compte à rebours ne part pas du départ physique : il part de 90 jours avant. Un client qui nous consulte six semaines avant son vol a déjà perdu l’option du sursis sur demande pour l’année en cours.
- La 2074-ETD n’existe qu’en format papier et ne peut pas faire l’objet d’une déclaration en ligne : la notice le dit expressément. Aucun accusé de réception électronique ne viendra sécuriser la date de dépôt ; l’envoi recommandé est la seule preuve utile.
- Si les imprimés de l’année du départ ne sont pas encore publiés, la notice autorise à utiliser le millésime le plus récent en barrant l’année et en la remplaçant par l’année de départ.
- Conservez une copie de la 2074-ETD déposée : la notice la qualifie d’indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de l’imposition, qui s’étale sur plusieurs années.
Deuxième point : ce que les conditions d’entrée dans l’exit tax ne couvrent pas.Les deux conditions cumulatives du I de l’article 167 bis du code général des impôts — six années de domicile fiscal en France sur les dix précédentes ; 800 000 € de valeur ou 50 % des bénéfices sociaux — ne commandent que l’imposition des plus-values latentes et des créances de complément de prix. Le IIdu même article dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Aucune condition de durée de résidence, aucun seuil. Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I.C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour, et il détermine à lui seul l’existence d’une obligation déclarative dont le client ignore jusqu’au principe.
Troisième point : le sursis se perd par omission déclarative.L’article 167 bis, IX impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration « entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ». La notice officielle apporte une précision de procédure qu’il faut connaître et ne pas prendre pour une tolérance : le défaut de dépôt des déclarations de suivi, de la 2042 et de la 2042 C « entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure ». Autrement dit : l’omission ouvre la porte, la mise en demeure la referme, et il reste trente jours pour la rouvrir. Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis.
Trois régimes de suivi selon la composition du « patrimoine exit tax »
La notice distingue trois cas, et le troisième est le plus fréquent chez les dirigeants. Cas 1 —seulement des plus-values latentes : la déclaration de suivi n’est déposée que l’année qui suit celle où survient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement. Cas 2 —seulement des créances ou des plus-values en report : la déclaration de suivi est déposée chaque année, « que vous ayez réalisé ou non un événement ». Cas 3 —les deux à la fois : déclaration de suivi chaque année, pour toutes les plus-values et créances, « qu’un événement soit intervenu ou non ». Dans les cas 2 et 3, si aucun événement n’est intervenu, la notice autorise le dépôt d’une déclaration allégée à la place de la déclaration de suivi complète. Le millésime dépend de la date du départ : 2074-ETS1 pour un transfert en 2011 ou 2012, 2074-ETS2 pour 2013, 2074-ETS3 pour tout transfert intervenu depuis le 1er janvier 2014 — donc pour la totalité des dossiers singapouriens actuels.
| Étape | Ce qui se dépose | Où, et dans quel délai |
|---|---|---|
| N − 90 jours | 2074-ETD, accompagnée de la proposition de garanties sur papier libre et de la désignation d’un représentant fiscal en France | Service des impôts des particuliers non-résidents, Noisy-le-Grand. Papier uniquement. Ne pas y joindre la 2042 ni la 2042 C |
| Année N | Départ effectif. Aucune déclaration d’exit tax à ce stade si la voie du sursis sur demande a été suivie | — |
| Année N+1, campagne | 2042 et 2042 NR pour l’année du départ ; 2042 C ; première déclaration de suivi si le patrimoine exit tax comporte des créances ou des reports | Dates de la zone 1 : 21 mai en ligne, 19 mai sur papier |
| Chaque année suivante | 2074-ETS3 ou déclaration allégée, accompagnée obligatoirement de la 2042 et de la 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » | Service des impôts des particuliers non-résidents, dans le délai de dépôt de la 2042 des non-résidents |
| Année d’un événement | Déclaration de suivi mentionnant l’événement, accompagnée de tous les justificatifs et de la copie des avis d’imposition d’exit tax de l’année du transfert. Si un impôt est dû, le paiement est joint au dépôt | Déposée l’année suivant celle de la réalisation de l’événement |
| Nouveau transfert de domicile | Déclaration de suivi au plus tard 90 jours avant le nouveau transfert, avec nouveau représentant fiscal et nouvelles garanties, si le sursis sur demande est à nouveau souhaité | Service des impôts des particuliers non-résidents |
Côté singapourien : la déclaration à l’IRAS
Les seuils de dépôt sont énoncés par la page « Individuals required to file tax », consultée le 30 juillet 2026 : « Generally, you will be required to submit your Income Tax Return if in the preceding calendar year: your total income is more than $22,000; or you have self-employment income with a net profit more than $6,000; or you are a non-resident who derived income from Singapore. » La même page ajoute, dans un encadré qui vaut d’être lu deux fois : « Non-residents who derived income from Singapore in the preceding year are required to file an Income Tax Return, regardless of how much you earned in the previous year. »
La règle qui inverse l’intuition : le non-résident déclare toujours
Un résident singapourien percevant 20 000 dollars de revenus n’a pas à déclarer — sauf s’il a reçu une notification de dépôt, ou si son activité indépendante dégage un bénéfice net supérieur à 6 000 dollars. Un non-résidentpercevant 3 000 dollars de loyers d’un studio singapourien conservé après son retour en France doitdéclarer, sans seuil. C’est exactement la configuration du Français rentré à Paris qui garde son appartement de Singapour, et c’est le manquement singapourien le plus fréquent des dossiers que nous reprenons — parce que le client a cessé de se penser comme un contribuable singapourien le jour où il a rendu son titre de séjour. Deux données aggravent le cas : aucune des pages consultées le 30 juillet 2026 n’institue de retenue à la source sur les loyers d’immeubles versés à un propriétaire non résident — la retenue de 15 % de l’article 45A de l’Income Tax Act 1947 vise la location de biens meubles —, de sorte que personne ne retient à la source pour vous et c’est vous qui liquidez ; et le taux applicable n’est pas 15 % mais 24 %.
Cette dernière précision mérite d’être posée une fois pour toutes, parce qu’elle fausse tous les chiffrages où elle est manquée. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 %, et les 15 % ne sont pas un taux.La section 43(1)(b)(ii) de l’Income Tax Act 1947fixe le taux applicable au revenu imposable d’un individu non résident à 24 % à compter de l’année d’imposition 2024 (22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023). Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %. Les 15 % sont le plafond d’un dégrèvement, prévu à la section 40B sous l’intitulé « Relief for non-resident employees », réservé au seul revenu d’emploi, à demander, calculé sur le revenu imposable et non sur le brut, et borné par une comparaison : l’impôt dû est le plus élevé de deux montants, celui résultant du dégrèvement et celui qu’acquitterait un résident dans la même situation. Trois catégories en sont exclues par le texte lui-même : les administrateurs de sociétés, les artistes du spectacle au sens de la section 40A, et les retraits d’un plan d’épargne retraite complémentaire réputés revenus par la section 10G.
| Jalon | Date, campagne 2026 | Ce qu’il déclenche |
|---|---|---|
| Transmission des données de paie par l’employeur adhérent au dispositif de préremplissage | 1er mars 2026 | Le revenu d’emploi est préinscrit dans la déclaration. Le salarié n’a pas à le redéclarer |
| Remise du certificat de rémunération par l’employeur non adhérent | 1er mars 2026 | Le salarié saisit lui-même les montants. Le certificat n’est pas à joindre, sauf mention contraire sur la page d’accusé de réception |
| Notifications de dépôt (SMS, courriel, lettre) | Entre février et mars 2026 | Une notification reçue oblige à déclarer, « regardless of how much you earned » |
| Ouverture du service de déclaration | 1er mars 2026 | Période de vérification pour les contribuables dispensés de dépôt : ils peuvent prévisualiser leur avis du 1er mars au 18 avril |
| Date limite de dépôt | 18 avril 2026 | Un seul nouveau dépôt possible jusqu’à cette date. Extension de 14 jours maximum sur demande, refusée aux contribuables dispensés de dépôt |
| Avis d’imposition | De fin avril à fin septembre 2026 ; mars 2026 pour les dossiers relevant de l’avis direct | Déclenche le délai de 30 jours pour demander la modification de l’avis, et le délai de paiement |
| Déclaration hors campagne d’un travailleur indépendant sans notification | Du 1er mars au 31 octobre 2026 | Voie ouverte à qui a besoin d’un avis d’imposition sans y être tenu |
Le dispositif de préremplissage — l’Auto-Inclusion Scheme— mérite qu’on en comprenne la nature, parce qu’il explique pourquoi un salarié singapourien a le sentiment de n’avoir rien à faire. Il repose sur la section 68(2)de l’Income Tax Act 1947, qui rend la transmission électronique obligatoirepour les employeurs remplissant l’une des trois conditions énoncées par la page officielle : avoir cinq salariés ou plus dans l’année ; avoir reçu une mise en demeure de transmettre les revenus d’emploi par voie électronique ; ou avoir été enregistré au dispositif au plus tard le 1er mars et l’être resté à cette date. L’employeur transmet, l’administration préremplit, et le salarié n’a plus qu’à vérifier. Mais la vérification reste une obligation légale, et la page « Tax Season 2026 » le dit en toutes lettres : « Check your tax bill to ensure that it is accurate. You have a legal duty to inform IRAS of any inaccurate information on your income and/or relief claims in your tax bill. There are penalties for failing to do so. »
Trois situations où le préremplissage ne vous couvre pas
Un — vous avez eu deux employeurs et un seul adhère au dispositif.La page officielle est explicite : il faut alors inclure manuellement le revenu d’emploi et les retenues opérées sur salaire de l’employeur non adhérent. C’est le cas de tout cadre qui change d’entreprise en cours d’année, situation banale à Singapour.
Deux — vous avez des revenus autres que le salaire.Le préremplissage porte sur le revenu d’emploi. Un loyer perçu d’un bien singapourien, un revenu d’activité indépendante, des jetons de présence ne sont pas préinscrits : la page « Tax Season 2026 » cite d’ailleurs les revenus locatifs comme exemple type de « additional or non-pre-filled sources of income to report ».
Trois — vous avez déjà déposé et vous vous apercevez d’une erreur. Un seul nouveau dépôt est possible, et il doit intervenir au plus tard le 18 avril. Passé cette date, la seule voie est la modification de l’avis, dans les trente jours de la date de celui-ci. Au-delà, on quitte la correction et on entre dans la divulgation volontaire, dont le régime est exposé à la fin de ce chapitre.
L’IR21 : la procédure qui bloque le dernier salaire
C’est le point du chapitre qui surprend le plus, et le seul qui produise une difficulté de trésorerie immédiate. Le tax clearancen’est pas une formalité de fin de contrat : c’est une procédure de sûreté fiscale qui gèle la trésorerie du salarié et cristallise ses instruments non acquis. Quatre points.
Fait générateur — trois hypothèses, non une.La page officielle « Tax Clearance for Foreign & SPR Employees (IR21) », consultée le 30 juillet 2026, énonce : « Generally, when your non-Singapore Citizen employee (i.e. foreign or Singapore Permanent Resident employee) ceases employment with you in Singapore, goes on an overseas posting or plans to leave Singapore for more than three months, you are required to seek tax clearance for him. As an employer, you have the responsibility to file the Form IR21 and withhold all monies due to the employee for tax clearance purpose. This applies to all work pass holders including Personalised Employment Pass (PEP) holders. » Ce ne sont donc pas seulement les fins de contrat qui déclenchent la procédure : un détachement à l’étranger et tout départ de Singapour de plus de trois mois la déclenchent aussi. Et elle vise les résidents permanents, pas seulement les titulaires d’un titre de travail.
Rétention intégrale.Le guide pas à pas de l’administration singapourienne, à son étape 3, ne laisse aucune marge d’interprétation : « You are also required to withhold all monies(overtime pay, leave pay, allowances, reimbursements, gratuities, lump sum payments, etc.) due to your employee from the date you are aware of the employee’s impending cessation of employment or departure from Singapore. » Le texte ajoute que l’employeur qui n’y procède pas « may be liable for the tax that is owed by the employee » — ce qui explique pourquoi aucun service de paie ne prend le risque d’une exception. Le solde de tout compte, les congés payés, la prime, les remboursements de frais de déménagement engagés par le salarié sont bloqués, et ils le sont à compter du jour où l’employeur a connaissance du départ, non du dernier jour travaillé.
La règle du deemed exercise — le poste le plus coûteux et le plus ignoré. Le même guide : « If the employee has unexercised share options or unvested share awards, he will be deemed to have derived gainsfrom these share options or share awards at the point of tax clearance under the « deemed exercise » rule. This also applies to those with selling restrictions. » Options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au tax clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession, alors que le client n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le principal risque de double imposition en décalage du dossier de retour.
Délai et sanction. Le formulaire IR21 se dépose « at least one month before » la cessation, le détachement ou le départ ; à défaut de motif valable, l’employeur « may be liable to a fine of up to $5,000 ». Le blocage des sommes n’est toutefois pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Act 1947interdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par le Comptroller de la notification exigée par la section 68(5), sauf autorisation. Le point de départ est la réception de l’IR21, non le départ du salarié— d’où l’intérêt direct, pour le salarié, à ce que son employeur dépose tôt.
| Étape | Délai officiel | Effet sur la trésorerie du salarié |
|---|---|---|
| L’employeur a connaissance du départ | Immédiat | Blocage de la totalité des sommes dues. C’est ici que commence le problème de trésorerie, pas au dernier jour travaillé |
| Dépôt du formulaire IR21 | Au moins un mois avant la cessation, le détachement ou le départ de plus de trois mois | Fait courir le délai de 30 jours de la section 68(7). Un dépôt tardif décale d’autant la libération des fonds |
| Traitement du formulaire | 7 jours ouvrés en dépôt électronique ; 21 jours en dépôt papier | Le choix du mode de dépôt par l’employeur coûte deux semaines au salarié. Le délai s’allonge si le formulaire est incomplet |
| Émission de la directive de clearance | 5 à 7 jours ouvrés par voie postale ; copie électronique disponible dans les 3 jours ouvrés suivant le traitement | Deux issues possibles : directive de paiement, ou notification de libération des sommes |
| Directive de paiement | Paiement à l’administration dans les 10 jours de la date de la directive | Le prélèvement virement bancaire automatique n’est pas applicable aux dossiers de clearance : le paiement est manuel |
| Formulaire IR21 rectificatif ou complémentaire | À tout moment | Tant qu’une directive nouvelle n’est pas reçue, l’employeur ne doit pas libérer les sommes retenues. Une correction rouvre donc le blocage |
| Avis d’imposition du salarié | Postérieur | Si les sommes retenues ne couvrent pas l’impôt, le salarié est invité à payer le solde — depuis la France, le plus souvent |
Le plan de trésorerie d’un départ, refait sur un cas type
Un cadre annonce sa démission le 15 mars, avec un préavis de trois mois expirant le 15 juin. Son employeur a connaissance du départ le 15 mars : à compter de cette date, il doit retenir toutes les sommes dues. Le salaire courant continue d’être versé pendant le préavis, mais le solde de tout compte — congés non pris, prime annuelle proratisée, remboursement du dépôt de garantie du logement avancé par l’employeur — est gelé. L’IR21 est déposé, disons, le 15 mai, soit un mois avant le départ. Le délai de la section 68(7) court à compter de sa réception : la libération n’est pas possible avant la mi-juin. Le traitement prend 7 jours ouvrés si le dépôt est électronique, la directive arrive sous 5 à 7 jours ouvrés. Le salarié touche son solde fin juin au mieux, courant juillet en pratique— c’est-à-dire après avoir payé le premier loyer et la caution de son logement en France, le déménagement, et les frais de scolarité de la rentrée. Le trou de trésorerie porte fréquemment sur 30 000 à 60 000 dollars singapouriens, et il n’est pas anticipé parce que personne ne l’a annoncé. Il se couvre par une ligne de trésorerie mobilisée avant le départ, pas après.
Deux conséquences fiscales indirectes se cristallisent au même moment, et elles se préparent ensemble. La première est la requalification éventuelle du statut de résidence : la doctrine administrative singapourienne accorde un traitement de résident à titre initial au titulaire d’un titre de travail d’au moins un an, mais réexamine ce statut au moment du tax clearance. Un salarié arrivé en septembre et reparti en mai suivant relève au contraire de la concession administrative de deux ans — emploi à cheval sur deux années civiles et présence continue d’au moins 183 jours — et reste traité comme résident pour les deux années. C’est le salarié dont la période continue de présence reste inférieure à 183 jours, sans qu’aucune concession ne joue, qui peut être régularisé comme non-résident — donc au taux de 24 % sur son revenu d’emploi, sous réserve du dégrèvement de la section 40B s’il le demande, et sans aucun abattement personnel. La seconde est l’imposition immédiate des instruments d’actionnariat non acquis, déjà exposée. Ces deux sujets ne sont pas de notre ressort : nous les faisons traiter. « L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »
L’échange de renseignements, et son calendrier réel
Il y a deux canaux, et ils n’ont ni le même déclencheur, ni le même rythme, ni la même portée. Le premier est automatique et annuel ; le second est sur demande et ponctuel. Les confondre conduit à surestimer l’un et à sous-estimer l’autre.
Premier canal — l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers.La page officielle singapourienne consacrée à la norme commune de déclaration, consultée le 30 juillet 2026, énonce : « Singapore has committed to implement the CRS and has been exchanging financial account information with partner jurisdictions since September 2018. » La même page indique, pour le millésime en cours : « List of Reportable Jurisdictions for 2025 CRS reporting published: Reporting SGFIs are to submit 2025 CRS information by 31 May 2026. » La France figure sur la liste des juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025. Le mécanisme est en deux temps : les institutions financières singapouriennes déclarantes transmettent à l’administration singapourienne au plus tard le 31 mai, laquelle « will subsequently provide the reported information to Singapore’s exchange partners ». Une donnée de calendrier prospectif figure également sur cette page : Singapour a signé, le 26 novembre 2024, l’avenant à l’accord multilatéral entre autorités compétentes, et « is expected to commence exchanges under the Amended CRS in 2028 », ce qui élargira à terme le périmètre des actifs déclarés.
La conséquence à tirer, et elle est de méthode
Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à cette administration au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Le décalage temporel mérite d’être posé, parce qu’il est la seule chose que la plupart des clients comprennent de travers. L’information relative à un compte détenu au 31 décembre 2025 est collectée par l’établissement pendant le premier trimestre 2026, transmise à l’administration singapourienne au plus tard le 31 mai 2026, puis retransmise à l’administration française. Elle est donc disponible en France pendant l’année 2026, alors que la déclaration française des revenus 2025 a été déposée au plus tard le 21 mai 2026. L’administration reçoit l’information après la déclaration, mais très largement avant l’expiration de son droit de reprise, lequel court jusqu’au 31 décembre N+3 dans le cas général et jusqu’au 31 décembre N+10 dans les cas exposés plus bas. L’idée qu’une déclaration déposée en mai « passe » parce qu’aucune question n’a été posée en juillet ne résiste pas à ce calendrier.
Second canal — l’échange sur demande, par l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015.Il suit le standard de l’OCDE : les renseignements échangés sont ceux « vraisemblablement pertinents », l’échange n’est pas restreint par les articles 1 et 2 de la convention — donc il peut porter au-delà des personnes et des impôts couverts —, l’État requis doit user de ses pouvoirs de collecte même sans intérêt fiscal propre, et ni le secret bancaire ni la détention par un mandataire, un agent ou un fiduciaire ne sont opposables. Trois limites subsistent : les mesures dérogatoires à la législation ou à la pratique administrative, les renseignements non obtenables dans le cadre normal, et le secret commercial ou l’ordre public. Ce canal ne fonctionne pas à l’aveugle : il suppose un dossier ouvert et une demande motivée. Il est donc postérieur à l’alerte, non générateur d’alerte.
Et une asymétrie qu’il faut nommer : l’information circule, le recouvrement non.La convention comporte un article d’échange de renseignements ; les documents officiels que nous avons ouverts le 30 juillet 2026 — au premier rang desquels la notice de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2026, dont la liste des États ouvrant droit au sursis automatique exige une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement et ne comprend pas Singapour — conduisent à retenir que la France ne dispose pas, à l’égard de Singapour, d’un instrument d’assistance au recouvrement mobilisable. C’est ce qui explique le régime d’exit tax exposé plus haut. Ce n’est en aucun cas un avantage : cela signifie que l’administration française sait, mais qu’elle ne peut pas recouvrer sur place — donc qu’elle recouvrera sur les actifs français, par avis à tiers détenteur sur les loyers, par hypothèque sur l’immeuble conservé, ou au retour. La créance ne s’éteint pas : elle attend.
| Ce que l’administration française sait de vous | Par quel canal | Avec quel délai |
|---|---|---|
| Solde au 31 décembre et revenus financiers d’un compte singapourien | Norme commune de déclaration : transmission des données 2025 à l’administration singapourienne au plus tard le 31 mai 2026, puis retransmission à la France | Environ six à dix-huit mois après la clôture de l’exercice |
| Existence même du compte, son numéro, son titulaire et son bénéficiaire effectif | Même canal ; la donnée d’identification est transmise avec l’identifiant fiscal du titulaire | Idem |
| Loyers d’un bien français, plus-value de cession, revenus de valeurs mobilières françaises | Sources internes françaises : déclarations, actes notariés, déclarations des établissements payeurs | Contemporain |
| Salaire singapourien, prime, plan d’actionnariat | Non couvert par la norme commune de déclaration, qui porte sur les comptes financiers. Accessible par la voie de l’article 26 de la convention, sur demande motivée | Sur demande, dans le cadre d’un contrôle |
| Bien immobilier détenu à Singapour | Non couvert par la norme commune de déclaration. Connu de la France si le client l’a déclaré, ou par la voie de l’article 26 | Sur demande |
| Revenu mondial du foyer | Renseigné par le contribuable lui-même s’il opte pour le taux moyen | Contemporain de la déclaration |
Les sanctions, chiffrées, des deux côtés
Les deux systèmes de sanction ne se ressemblent pas. Le français est proportionnel et administratif : il majore les droits d’un pourcentage et ajoute un intérêt de retard, la voie pénale restant l’exception. Le singapourien est multiplicatif et pénal : les sanctions sont des peines prononçables par un tribunal, dont l’administration propose la transaction, et elles s’expriment en multiples de l’impôt éludé, pas en pourcentages. Un client habitué au premier système sous-estime systématiquement le second.
Côté français
| Manquement | Sanction | Fondement |
|---|---|---|
| Retard ou défaut de déclaration, sans mise en demeure, ou dépôt dans les trente jours suivant sa réception | Majoration de 10 % des droits | CGI, art. 1728, 1, a |
| Déclaration non déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé | Majoration de 40 % | CGI, art. 1728, 1, b |
| Découverte d’une activité occulte | Majoration de 80 %, sans mise en demeure préalable | CGI, art. 1728, 1, c |
| Manquement délibéré | Majoration de 40 % | CGI, art. 1729, a |
| Abus de droit ou manœuvres frauduleuses | Majoration de 80 % | CGI, art. 1729, b et c |
| Défaut de déclaration d’un compte détenu hors de France, lorsque aucune imposition n’est en jeu | Amende de 1 500 € par compte et par an. Portée à 10 000 € lorsque l’État n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires — ce qui n’est pas le cas de Singapour | CGI, art. 1736, IV, 2 |
| Défaut de déclaration d’un contrat de capitalisation ou d’assurance-vie souscrit hors de France | Amende de 1 500 € par contrat, ou 10 000 € dans la même hypothèse | CGI, art. 1766 |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur un compte, un contrat ou un trust non déclaré | Majoration de 80 % des droits, qui ne peut être inférieure aux amendes de 1 500 €, 10 000 € ou 20 000 € auxquelles elle se substitue, et qui exclut l’application des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 | CGI, art. 1729-0 A |
| Sommes transférées par l’intermédiaire d’un compte non déclaré | Présomption de revenus imposables, réfragable, assortie d’une majoration de 40 % | CGI, art. 1649 A, troisième alinéa, et art. 1758 |
| Retard de paiement quelle qu’en soit la cause | Intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 2,40 % l’an, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui de l’exigibilité | CGI, art. 1727 |
Deux articulations méritent d’être comprises, parce qu’elles changent complètement l’ordre de grandeur d’un rappel.
La première : la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A ne se cumule pas, elle se substitue.La doctrine administrative l’écrit sans ambiguïté : cette majoration « ne peut être inférieure aux amendes de 1 500 €, 10 000 € ou 20 000 € prévues aux IV et IV bis de l’article 1736 du CGI et à l’article 1766 du CGI, auxquelles elle se substitue », et son application « exclut l’application à raison des mêmes droits des majorations prévues à l’article 1728 du CGI, l’article 1729 du CGI et l’article 1758 du CGI ». L’exemple publié par l’administration est éclairant : sur 1 600 € de droits rappelés, la pénalité est de 1 500 €et non de 1 280 €, parce que le plancher joue ; au-delà de 1 875 € de droits, la majoration proportionnelle reprend la main. La lecture qui additionnerait 80 % de majoration, 40 % de manquement délibéré et 1 500 € d’amende par compte est fausse : elle produit un chiffrage terrifiant et faux, et elle conduit un client à ne pas régulariser par peur d’un montant qui n’existe pas.
La seconde : le délai de reprise de dix ans a une condition de seuil, et beaucoup de dossiers passent dessous.L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte de trois à dix ans le délai de reprise lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts n’ont pas été respectées. Mais, s’agissant de l’article 1649 A, la doctrine rappelle que « le délai spécial de reprise étendu ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € », la loi du 23 octobre 2018 ayant précisé que le seuil s’apprécie désormais « à un moment quelconque de l’année », le total pouvant être apprécié après chaque écriture. Un compte courant singapourien qui n’a jamais dépassé 40 000 € reste donc sous le délai de droit commun ; un compte sur lequel a transité, ne serait-ce qu’un jour, le produit d’une prime annuelle de 60 000 € bascule dans le délai de dix ans, et c’est le pic qui compte, pas le solde de fin d’année. Enfin, l’article L. 23 C du même livre permet à l’administration, en cas d’infraction à l’article 1649 A, de demander « toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs » figurant sur le compte omis : la charge de la preuve se déplace.
Côté singapourien
| Manquement | Sanction | Fondement |
|---|---|---|
| Contravention à l’Income Tax Act pour laquelle aucune autre peine n’est prévue | Amende n’excédant pas 5 000 $ et, à défaut de paiement, emprisonnement jusqu’à 6 mois. L’administration peut transiger | Income Tax Act 1947, s. 94(1) et (2), et 94(6) |
| Défaut de dépôt de la déclaration annuelle | Émission d’un avis d’imposition estimé, payable dans le mois de sa date, même en cas de réclamation. Puis offre de transaction, puis convocation devant le tribunal | Page « Late filing or non-filing of Individual Income Tax Returns », consultée le 30/07/2026 |
| Offre de transaction | Montant pouvant atteindre 5 000 $ par infraction, selon les antécédents de conformité | Idem |
| Condamnation pour non-dépôt | Amende jusqu’à 5 000 $ par infraction ; à défaut de paiement de l’amende, emprisonnement jusqu’à 6 mois | Idem |
| Non-dépôt pendant deux années ou plus | Sur condamnation, pénalité égale au double de l’impôt établi, et amende jusqu’à 5 000 $ | Idem |
| Déclaration inexacte, sans excuse raisonnable ou par négligence | Pénalité égale au double de l’impôt éludé, amende jusqu’à 5 000 $ et emprisonnement jusqu’à 3 ans | Income Tax Act 1947, s. 95(2) |
| Omission ou fausse déclaration avec intention d’éluder l’impôt | Pénalité égale au triple de l’impôt éludé, amende jusqu’à 10 000 $ et emprisonnement jusqu’à 3 ans. La fausse mention est présumée intentionnelle jusqu’à preuve contraire | Income Tax Act 1947, s. 96(1) et (3) |
| Faux livres comptables, falsification, artifice ou stratagème frauduleux | Pénalité égale à quatre fois l’impôt éludé, amende jusqu’à 50 000 $ et emprisonnement jusqu’à 5 ans | Income Tax Act 1947, s. 96A(1) |
| Défaut de dépôt du formulaire IR21 par l’employeur | Transaction n’excédant pas 5 000 $ par infraction, puis convocation du dirigeant ou de l’associé devant le tribunal ; sur condamnation, amende n’excédant pas 5 000 $ par infraction | Page « Late Filing or Non-Filing of Tax Clearance », consultée le 30/07/2026 |
| Rehaussement d’office | Dans l’année d’imposition ou dans les 4 ans suivant son expiration ; sans limite de temps en cas de fraude ou de manquement délibéré | Income Tax Act 1947, s. 74(1) et (2) |
Le même oubli, chiffré des deux côtés
Prenons un cadre qui a omis de déclarer, pendant trois années consécutives, un revenu locatif produisant 8 000 € d’impôt par an— 24 000 € de droits au total.
Côté français, s’il s’agit d’un loyer français omis et que la bonne foi n’est pas écartée : 24 000 € de droits, majoration de 10 % s’il régularise sans mise en demeure — 2 400 € —, plus l’intérêt de retard de 0,20 % par mois. Sur des retards moyens de 18, 30 et 42 mois selon l’année, l’intérêt ressort autour de 1 440 €. Total approché : 27 840 €. Si l’omission portait sur des sommes figurant sur un compte étranger non déclaré, l’article 1729-0 A porte la majoration à 80 % — 19 200 € — en excluant les majorations concurrentes : total approché 44 640 €.
Côté singapourien, s’il s’agit d’un loyer singapourien omis : sur le terrain de la section 95(2), la pénalité est le double de l’impôt éludé, soit 48 000 € d’équivalent, à quoi s’ajoute l’impôt lui-même — total 72 000 €— et une amende pouvant atteindre 5 000 dollars. Sur le terrain de la section 96, si l’intention d’éluder est retenue, la pénalité est le triple : 72 000 € de pénalité et 96 000 € au total, plus une amende jusqu’à 10 000 dollars et une peine d’emprisonnement encourue. Le rapport entre les deux systèmes va d’un facteur deux et demi à un facteur trois et demipour le même oubli — 72 000 contre 27 840 € dans la branche la plus favorable, 96 000 contre 27 840 € dans la moins favorable — et il faut ajouter que la présomption de la section 96(3) fait peser sur le contribuable la charge de démontrer l’absence d’intention. C’est cette asymétrie qui commande, plus bas, la règle de séquencement d’une régularisation.
L’article 22 de la convention : le point que le calendrier déclaratif rend concret
Un chapitre déclaratif ne peut pas faire l’économie de ce point, parce que la recommandation opérationnelle qui en découle est une recommandation de calendrier et de preuve. Lorsque la convention du 15 janvier 2015 attribue à Singapour l’imposition d’un revenu de source française — pension privée de l’article 17, autres revenus de l’article 21 § 1 —, l’article 22, « Limitation des dégrèvements », entre en jeu. Son § 1 — texte français authentique de la convention, tel que publié par la direction générale des Finances publiques et reproduit sans modification dans la version consolidée par la convention multilatérale — dispose que lorsque la convention prévoit qu’un revenu de source française est exonéré ou imposé à taux réduit en France, et que la législation singapourienne soumet ce revenu à l’impôt « à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total », l’exonération ou la réduction française « ne s’applique qu’à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour ».
Deux lectures défendables coexistent sur la seconde condition de ce § 1. La lecture territoriale observe que la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947n’atteint les revenus étrangers que lorsqu’ils sont « received in Singapore from outside Singapore » : la condition est remplie, le § 1 joue. La lecture « subject to tax »observe que la section 13(7A) exonère intégralement le revenu de source étrangère d’une personne physique — sans condition pour le non-résident, sous réserve de l’appréciation du Comptrollerpour le résident depuis le 1er janvier 2004 — : le revenu n’est alors pas imposé « à raison du montant transféré », il n’est pas imposé du tout, et la prémisse d’une clause de remise manquerait. Le § 2 de l’article 22 n’offre aucune échappatoire à un particulier : il vise les revenus perçus parun État contractant, sa seconde phrase étendant l’expression aux personnes de l’article 11 § 3 a) — un État, ses collectivités territoriales, ses personnes morales de droit public, sa banque centrale. C’est une immunité souveraine.
Position du cabinet, et ce qu’elle impose au dossier
Le débat n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée au 30 juillet 2026 ; le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond.Nous n’écrivons jamais qu’un revenu de source française perçu par un résident de Singapour est « imposé nulle part », « non imposable des deux côtés » ou « en double exonération ».La portée de l’article 22 § 1 pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée à cette date. La recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet, et la saisine d’un conseil pour toute opinion écrite : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation ».
Ce que cela signifie concrètement dans un calendrier déclaratif : le virement de la pension ou du revenu concerné vers un compte singapourien doit être effectué dans l’année de perception, et sa trace conservée— relevé d’origine, relevé de destination, correspondance des montants et des dates. La preuve se constitue au fil de l’eau ou elle ne se constitue pas. Le montage inverse, qui consiste à laisser une pension française ou un « autre revenu » de source française s’accumuler sur un compte français ou dans un pays tiers au motif que la convention en attribue l’imposition à Singapour, est précisément celui que l’article 22 § 1 est écrit pour refuser.
Régulariser une situation ancienne
Le cas se présente presque toujours de la même façon. Un client nous consulte pour préparer son retour, ou pour arbitrer une cession, et une question de contrôle en fait apparaître une autre. Un compte singapourien jamais déclaré l’année du départ. Un loyer singapourien jamais déclaré à Singapour depuis le retour. Une déclaration de suivi d’exit tax oubliée deux années de suite. Une pension française laissée sur un compte français pendant six ans. Ces situations se traitent, et elles se traitent d’autant mieux qu’on les traite spontanément : les deux États réservent leurs mécanismes de faveur à celui qui vient de lui-même, et ils les ferment au premier acte de l’administration.
Côté français : la réduction de moitié de l’intérêt de retard
L’article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, dite loi ESSOC, a institué au V de l’article 1727 du code général des impôts une réduction de moitié du montant de l’intérêt de retarden cas de dépôt spontané, par un contribuable de bonne foi, d’une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits correspondants. La doctrine administrative pose trois conditions cumulatives : « la régularisation par le contribuable est spontanée ; le contribuable corrige une erreur ou une omission commise de bonne foi, c’est-à-dire commise de façon non intentionnelle ; le paiement des droits correspondants est effectué lors du dépôt de la déclaration rectificative ou selon l’échéancier accordé par le comptable public ». Et elle ajoute une précision qui compte : « Lorsque ces trois conditions cumulatives sont remplies, la réduction de moitié du montant de l’intérêt de retard s’applique sans qu’il soit nécessaire que le contribuable en demande le bénéfice. »
Deux bornes définissent la fenêtre. La première est la spontanéité, définie de façon très précise : le dépôt « est considéré comme spontané lorsqu’il intervient avant tout acte de l’administration, c’est-à-dire avant réception d’une mise en demeure, d’un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d’une demande d’éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d’une proposition de rectification ». La même doctrine ouvre une porte utile : une déclaration rectificative déposée aprèsun acte de l’administration reste spontanée « lorsqu’elle porte sur un impôt différentde celui visé » par cet acte. Un contrôle sur les revenus fonciers ne ferme donc pas la régularisation spontanée de l’impôt sur la fortune immobilière. La seconde borne est la prescription : le dépôt doit intervenir « avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise », la doctrine donnant l’exemple d’une déclaration rectificative des revenus de l’année N à déposer au plus tard le 31 décembre N+3 dans le cas général.
Trois points d’application achèvent le tableau. La bonne foi est présumée : « Les omissions ou inexactitudes commises par les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires », et le bénéfice de la réduction « ne pourra être refusé que si l’administration est en mesure d’établir que les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées dans la déclaration rectificative présentent un caractère délibéré ». La réduction s’applique « à l’ensemble des déclarations fiscales rectificatives, quel que soit l’impôt concerné » — donc à l’impôt sur le revenu comme à l’impôt sur la fortune immobilière. Et un second mécanisme prend le relais lorsque la spontanéité est perdue : l’article L. 62 du livre des procédures fiscales permet, en cours de contrôle et pour les impôts qui en font l’objet, de régulariser les erreurs et omissions des déclarations déposées dans les délais, avec un intérêt de retard réduit de 30 %. La hiérarchie est donc limpide : 50 % de réduction avant tout acte, 30 % pendant le contrôle, rien après.
Le coût d’une régularisation spontanée française, refait sur quatre années de loyers omis
Coût total = Droits + Majoration de l’article 1728 + Intérêt de retard réduit de moitié
- Droits :4 années à 6 000 € d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, soit 24 000 €
- Majoration :10 % en l’absence de mise en demeure (CGI, art. 1728, 1, a), soit 2 400 €
- Intérêt de retard plein :0,20 % par mois. Retards moyens de 54, 42, 30 et 18 mois pour les quatre millésimes, soit 6 000 × (0,108 + 0,084 + 0,060 + 0,036) = 1 728 €
- Intérêt de retard après réduction :1 728 × 50 % = 864 €
- Coût total :24 000 + 2 400 + 864 = 27 264 €, soit 13,6 % de plus que les droits eux-mêmes
La régularisation spontanée n’efface pas l’impôt, elle en plafonne le surcoût autour de 13 à 14 %. C’est le seul dispositif français applicable de plein droit, sans demande et sans négociation. Sa fenêtre se referme à la seconde où l’administration adresse le premier courrier — et l’échange automatique de renseignements a précisément pour effet de rapprocher cette seconde.
- Le même dossier découvert par l’administration après une mise en demeure non suivie d’effet dans les trente jours : majoration de 40 % au lieu de 10 %, soit 9 600 €, et intérêt de retard plein de 1 728 €. Coût total 35 328 €, soit 8 064 € de plus.
- Le même dossier requalifié en manquement délibéré : majoration de 40 % de l’article 1729, cumulée avec l’intérêt de retard plein, sans aucune réduction.
- Si les loyers avaient transité par un compte étranger non déclaré, la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A se substituerait à celle de l’article 1728 : 19 200 €, soit un coût total de 44 928 €.
- L’écart entre la meilleure et la pire branche de ce même dossier est de 17 664 €, pour des droits identiques. Ce n’est pas l’impôt qui se négocie : c’est la date et la manière.
Côté singapourien : douze mois de franchise totale, puis 5 % par année de retard
Le dispositif singapourien est plus généreux au départ et plus mécanique ensuite. La page « Errors in tax returns », consultée le 30 juillet 2026, énonce : « For Income Tax, penalty waiver is granted for voluntary disclosures made within a « grace period » of one year from the statutory filing date. After the lapse of the « grace period », IRAS will impose a reduced penalty of 5% for every back year the disclosure was untimely, on an incremental basis. » Autrement dit : une divulgation faite dans les douze mois de la date légale de dépôt donne lieu à une remise totalede la pénalité ; au-delà, la pénalité augmente de cinq points par année de retard supplémentaire.
Les deux exemples publiés par l’administration singapourienne rendent le barème parfaitement lisible. Dans le premier, un contribuable a omis un revenu locatif perçu en 2021 — donc rattaché à l’année d’imposition 2022, dont la date légale de dépôt est le 15 avril 2022 pour les besoins de cet exemple : une divulgation intervenue entre le 16 avril 2022 et le 15 avril 2023 emporte remise totale ; entre le 16 avril 2023 et le 15 avril 2024, la pénalité est de 5 % de l’impôt éludé. Dans le second, l’omission porte sur un revenu de 2019, rattaché à l’année d’imposition 2020 : la période de grâce allait du 16 avril 2020 au 15 avril 2021 ; la divulgation opérée le 1er avril 2023 supporte une pénalité de 10 %, et la même divulgation opérée entre le 16 avril 2023 et le 15 avril 2024 en supporterait 15 %.
| Moment de la divulgation, par rapport à la date légale de dépôt | Pénalité singapourienne | Comparaison française |
|---|---|---|
| Dans les 12 mois | 0 % — remise totale, une fois | Intérêt de retard réduit de moitié, majoration de 10 % maintenue |
| De 12 à 24 mois | 5 % de l’impôt éludé | Idem |
| De 24 à 36 mois | 10 % | Idem |
| De 36 à 48 mois | 15 % | Idem, sous réserve de la prescription triennale de droit commun |
| Après un acte de l’administration | Régime de droit commun : jusqu’au double de l’impôt éludé (s. 95(2)), le triple en cas d’intention (s. 96), quatre fois en cas de falsification (s. 96A) | Majoration de 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 40 % pour manquement délibéré, sans réduction d’intérêt |
La règle de séquencement, et pourquoi elle n’est pas symétrique
Quand un dossier appelle une régularisation des deux côtés — ce qui est le cas le plus fréquent, parce que la même négligence produit les deux omissions —, l’ordre dans lequel on procède n’est pas indifférent. Trois raisons commandent de traiter le côté singapourien d’abord, ou au minimum simultanément.
Un : la fenêtre singapourienne est plus courte et plus dégressive.Douze mois de franchise totale, puis cinq points par an. La fenêtre française de la réduction de moitié reste ouverte jusqu’à la prescription, tant qu’aucun acte de l’administration n’est intervenu : elle ne se dégrade pas avec le temps, elle se ferme d’un coup.
Deux : les sanctions singapouriennes sont multiplicatives.Le double, le triple ou le quadruple de l’impôt éludé, contre des majorations de 10 à 80 % côté français. À droits égaux, l’exposition singapourienne est de deux et demi à trois fois supérieure, et la présomption d’intention de la section 96(3) inverse la charge de la preuve.
Trois : le délai de rehaussement singapourien est plus court en droit commun— dans l’année d’imposition ou dans les quatre ans suivant son expiration, par la section 74(1) —, mais illimité en cas de fraude ou de manquement délibéré(section 74(2)). Régulariser spontanément est précisément ce qui écarte la qualification qui fait tomber la prescription. C’est le calcul décisif, et il ne se refait pas rétrospectivement.
Une réserve de méthode, enfin : la divulgation volontaire singapourienne suppose de remplir des conditions d’éligibilité que nous ne qualifions pas nous-mêmes.« Un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous » — la conformité de la déclaration singapourienne relève d’un comptable ou d’un conseil fiscal singapourien, et nous la faisons établir avant d’engager la moindre démarche.
Reste le cas particulier le plus fréquent, et le plus simple à traiter : la déclaration de compte étranger omise l’année du départ ou l’année du retour. Trois questions se posent dans cet ordre. Un : y a-t-il un impôt éludé ?Si le compte n’a produit aucun revenu imposable en France — ce qui est le cas d’un compte courant singapourien non rémunéré —, la sanction est l’amende fixe de 1 500 € par compte et par an du 2 du IV de l’article 1736, et non la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, laquelle suppose une rectification. Deux : le seuil de 50 000 € a-t-il été franchi ?Si le total des soldes créditeurs des comptes étrangers est resté sous ce seuil à tout moment de l’année, le délai de reprise reste triennal et les années les plus anciennes sont prescrites. Trois : le taux de 10 000 € est-il applicable ?Non pour Singapour : ce taux majoré vise les États n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, et l’article 26 de la convention du 15 janvier 2015 en est une, le secret bancaire n’y étant pas opposable. Beaucoup de dossiers se dénouent sur ces trois questions pour un montant très inférieur à ce que le client redoutait.
Le calendrier consolidé d’une année d’expatrié
Voici, mois par mois, ce qui tombe dans une année ordinaire — c’est-à-dire une année sans départ ni retour. Les années charnières s’y ajoutent, elles ne s’y substituent pas.
| Mois | Côté singapourien | Côté français |
|---|---|---|
| Janvier | Rien à déposer. C’est le mois où l’on rassemble les justificatifs de l’année écoulée : relevés de rapatriement, plans d’actionnariat, baux | Valeur des actifs au 1er janvier : c’est le fait générateur de l’IFI, qui se constate à cette date et ne se rattrape pas |
| Février | Notifications de dépôt envoyées par l’administration singapourienne | — |
| 1er mars | Transmission des données de paie par l’employeur ; remise du certificat de rémunération par l’employeur non adhérent ; ouverture du portail de déclaration | — |
| Mars | Vérification des données préremplies. Les avis directs sont émis ce mois-ci | Publication du dossier de la direction des impôts des non-résidents ; envoi des déclarations papier à partir du 27 mars |
| 9 avril | — | Ouverture du service de déclaration en ligne |
| 17 avril | — | Fin de l’envoi des déclarations papier |
| 18 avril | Date limite de dépôt de la déclaration singapourienne. Un seul nouveau dépôt possible jusqu’à cette date | — |
| Début mai | Extension de 14 jours pour ceux qui l’ont demandée | — |
| 19 mai | — | Date limite du dépôt papier, y compris pour les non-résidents |
| 21 mai | — | Date limite du dépôt en ligne pour la zone 1 et les non-résidents : 2042, 2042 NR le cas échéant, 2042 C, 2042 IFI, 2044, déclaration de suivi d’exit tax |
| 31 mai | Date limite de transmission des données de comptes financiers de l’année précédente par les institutions financières singapouriennes déclarantes | — |
| Juin | — | Option à formuler avant le 15 juin pour continuer à recevoir un avis d’imposition papier ; à défaut, la dématérialisation devient la règle |
| Fin avril à fin septembre | Émission des avis d’imposition singapouriens. Délai de 30 jours pour demander la modification, à compter de la date de chaque avis | — |
| 24 au 31 juillet | — | Mise à disposition des avis d’impôt sur le revenu et d’IFI dans l’espace en ligne ; échelonnement possible jusqu’au 31 décembre pour les dossiers complexes |
| Toute l’année | Formulaire IR21 en cas de cessation d’emploi, de détachement ou de départ de plus de trois mois : au moins un mois avant l’événement | 2074-ETD au plus tard 90 jours avant un transfert de domicile fiscal, si le sursis sur demande est souhaité |
Les cinq erreurs qui reviennent, et ce qu’elles coûtent
Se caler sur la zone de son ancien département
Le non-résident est rattaché à la zone 1, dont la date limite en ligne est le 21 mai 2026. Un ancien résident de la zone 3 qui vise le 4 juin dépose avec deux semaines de retard.
Croire que le préremplissage singapourien couvre tout
Le dispositif porte sur le revenu d’emploi transmis par l’employeur adhérent. Loyers, revenus d’activité indépendante et jetons de présence ne sont pas préinscrits, et un second employeur non adhérent doit être saisi manuellement.
Découvrir l’IR21 le jour de la démission
Le blocage court à compter du jour où l’employeur a connaissance du départ. Le dépôt du formulaire doit intervenir au moins un mois avant, et le délai de trente jours de la section 68(7) part de sa réception par l’administration.
Oublier la déclaration de suivi d’exit tax
La déclaration de suivi se dépose chaque année tant que le sursis court, accompagnée de la 2042 et de la 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ».
Continuer à déposer une 3916 en étant non-résident, ou cesser d’en déposer au retour
L’obligation de l’article 1649 A ne pèse que sur les personnes domiciliées ou établies en France. Elle s’éteint au départ et renaît au retour, pour tous les comptes détenus, même non utilisés et même clos dans l’année.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Nous construisons, dès le premier rendez-vous, le calendrier déclaratif des deux côtés sur trois ans glissants : l’année en cours, l’année charnière si elle est proche, et l’année de croisière. Nous recensons les comptes, les contrats et les procurations, nous déterminons lesquels sont déclarables et à quelle date l’obligation naît ou s’éteint, nous posons l’arbitrage de l’option pour le taux moyen comme un arbitrage de confidentialité et non de fiscalité, nous vérifions que la déclaration de suivi d’exit tax est calée sur le bon millésime et sur le bon service, et nous chiffrons le trou de trésorerie du tax clearanceavant que la démission ne soit posée. Sur les situations anciennes, nous établissons le compte de la régularisation dans ses deux branches — spontanée et subie — avant de recommander une date, parce que l’écart entre les deux branches est la seule variable réellement pilotable. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Nous ne délivrons pas d’avis de droit singapourien, et trois points de ce chapitre en relèvent. La conformité de la déclaration singapourienne d’un non-résident — le formulaire applicable, l’absence de retenue libératoire sur les loyers, l’éligibilité à la divulgation volontaire — appelle un comptable ou un conseil fiscal singapourien : « un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous ». Le traitement des instruments d’actionnariat salarié au tax clearance — règle du deemed exercise, report d’impôt, incompatibilité avec le régime des représentants de zone — appelle un conseil fiscal singapourien et l’employeur : « l’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même. C’est le premier poste de risque de double imposition en décalage ; il se traite avant le départ. »Et l’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947appelle un avocat fiscaliste, le cas échéant par voie de rescrit : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation ».
Quatre réserves de méthode, enfin, que nous portons au dossier plutôt que de les taire. Un :les dates de campagne déclarative changent chaque année dans les deux États, et celles de ce chapitre sont celles de 2026 ; elles se revérifient au premier trimestre, sur le dossier de la direction des impôts des non-résidents et sur la page de saison fiscale singapourienne, avant tout engagement de calendrier. Deux :nous avons ouvert le 30 juillet 2026 la notice officielle de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2026, et constaté que Singapour ne figure pas dans la liste des États ouvrant droit au sursis de paiement automatique ; cette liste est révisée et doit être relue à la date du départ, non à la date du conseil. Trois :les exemples chiffrés de la page « Errors in tax returns » raisonnent encore sur une date légale de dépôt au 15 avril, périmée depuis l’année d’imposition 2025 ; la page « Voluntary disclosure of errors for reduced penalties », elle, publie un exemple à jour dont la période de grâce court du 19 avril 2025 au 18 avril 2026. Le mécanisme — douze mois de franchise puis cinq points par année — et son point de départ sont donc établis ; c’est le millésime de l’exemple, non la règle, qui est en retard. Quatre :les taux et seuils français de ce chapitre sont ceux applicables aux revenus 2025 déclarés en 2026, et deux d’entre eux font l’objet d’une controverse exposée ailleurs dans ce guide — le taux de prélèvements sociaux applicable à la location meublée d’un non-résident, pour lequel nous publions 17,2 % en signalant une fourchette d’incertitude de 1,4 point, et la couverture conventionnelle du prélèvement de solidarité, que nous chiffrons comme non éliminable. Ces quatre réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les quatre endroits où un calendrier concurrent, parfaitement défendable, donnerait une date ou un montant différents des nôtres, et un client doit savoir lesquels avant d’engager une régularisation.
26. Entreprendre à Singapour, ou garder sa société française
Le dirigeant qui prépare son installation à Singapour arrive presque toujours avec la même phrase, et elle est fausse dans les deux sens : « là-bas, l’impôt sur les sociétés est à 17 %, donc je vais monter une structure locale. » Le taux est exact — la section 43(1)(a) de l’Income Tax Act 1947, ouverte le 30 juillet 2026 sur sso.agc.gov.sg, dispose qu’il est levé sur le revenu imposable de « every company or body of persons, tax at the rate of 17% on every dollar of the chargeable income thereof ». Ce qui est faux, c’est tout ce que le dirigeant en déduit. Il en déduit qu’une société singapourienne se pilote depuis Paris : la loi lui impose un administrateur ordinairement résident à Singapour, et l’administration fiscale singapourienne refuse la qualité de résident fiscal aux holdings passives détenues par des étrangers. Il en déduit que l’exonération de démarrage est l’avantage décisif : elle vaut, au maximum, 3 825 S$ par ande plus que le régime de droit commun, et nous le démontrons plus bas. Il en déduit qu’il faut vendre sa société française avant de partir : c’est parfois exactement l’inverse. Et il ignore presque toujours le seul fait générateur qui va réellement le frapper le jour de son départ, celui du IIde l’article 167 bis du code général des impôts, qui ne connaît ni seuil, ni durée minimale de résidence.
Ce chapitre traite deux questions qui n’en font qu’une. La première : qu’est-ce qu’on crée exactement quand on crée une private limited companyà Singapour, quelles obligations cela déclenche, ce que cela coûte vraiment chaque année, et comment se calcule l’impôt de la société — taux, exonération de démarrage, exonération partielle, rabais de l’année d’imposition 2026, dont le chiffre qui circule est périmé depuis avril 2026. La seconde : que devient la société française qu’on garde, où est désormais sa résidence fiscale, ce que coûte la remontée de ses dividendes, ce que déclenche la cession de ses titres, et ce que l’exit tax capture au moment précis du départ. Puis le statut du dirigeant lui-même — rémunération, jetons de présence, dividendes, cotisations —, et quatre configurations chiffrées de bout en bout. La détention d’immobilier singapourien par une société relève du chapitre 15 ; la transmission des titres, du chapitre 22 ; le titre de séjour lui-même, du chapitre 9. Le droit est arrêté au 30 juillet 2026. La France révise ses textes par ses lois de finances, Singapour par son Budget Statementde février et par des paquets de mesures intercalaires — celui d’avril 2026 a modifié en cours d’année le rabais d’impôt sur les sociétés : toute décision prise sur ce chapitre appelle une revérification à sa date.
Une convention de lecture, et elle est stricte
Nous ne convertissons jamais un montant singapourien en euros, et réciproquement. Un taux de change n’est pas une donnée juridique : il change tous les jours, il n’est arrêté par aucune source primaire, et une conversion publiée fige un arbitrage que le lecteur croira vérifié. Les montants en dollars singapouriens sont écrits « S$ », les montants en euros « € », et les deux ne se rencontrent jamais dans la même opération. Le risque de change entre l’euro et le dollar singapourien est un risque de votre patrimoine, pas une note de bas de page : il se chiffre au dossier.
Ce qu’est réellement une private limited company, et les deux obligations qui décident de tout
La private limited company— dont la dénomination porte, à Singapour, la mention « Pte Ltd » — est une société à responsabilité limitée régie par le Companies Act 1967. C’est la forme retenue par la quasi-totalité des dossiers que nous voyons, pour trois raisons cumulatives : elle est la seule forme visée par les conditions d’éligibilité de l’EntrePass publiées par le ministère de la Main-d’œuvre, elle est la seule qui ouvre l’exonération d’impôt sur les sociétés réservée aux nouvelles entreprises, et elle est la seule dont les titres se cèdent sans emporter cession de l’activité. L’entreprise individuelle et la partnershipne sont pas des sociétés au sens fiscal — l’IRAS l’écrit sans ambiguïté sur sa page Basic Guide to Corporate Income Tax for Companies, consultée le 30/07/2026 : « A sole-proprietorship or partnership business is not considered a company. » Leur résultat remonte à l’impôt sur le revenu de l’exploitant, au barème progressif : elles perdent d’un coup les 17 % et toutes les exonérations d’assiette exposées plus bas.
| Forme | Est-ce une « société » pour l’IRAS ? | Taux et exonérations | Résidence fiscale | Ce qui la disqualifie le plus souvent |
|---|---|---|---|---|
| Private limited company (Pte Ltd) | Oui — « A business entity incorporated or registered under the Companies Act 1967 or any law in force in Singapore. It usually has the words ‘Pte Ltd’ or ‘Ltd’ as part of its name » | 17 % ; exonération de démarrage les trois premières années d’imposition, puis exonération partielle ; dividende exonéré chez l’actionnaire (s. 13(1)(za)) | Résidente si le contrôle et la direction s’exercent à Singapour (ITA, s. 2(1)) | Rien, si l’activité est réelle sur place. C’est la forme de référence |
| Succursale d’une société étrangère immatriculée à Singapour | Oui — « A foreign company registered in Singapore such as a branch of a foreign company » | 17 % ; exonération de démarrage fermée faute de constitution à Singapour ; exonération partielle ouverte | La doctrine IRAS énonce que les succursales de sociétés étrangères « are controlled and managed by their foreign parent » et ne sont pas résidentes | L’absence de résidence ferme le Certificate of Residence, l’exonération de la section 13(8) et les avantages conventionnels. L’article 10 § 7 de la convention autorise en outre un impôt additionnel sur les bénéfices de succursale, plafonné à 5 % des bénéfices imputables à l’établissement stable après impôt sur les sociétés |
| Entreprise individuelle (sole proprietorship) | Non — « A sole-proprietorship or partnership business is not considered a company » | Aucun taux de 17 %, aucune exonération d’assiette : le résultat remonte au barème progressif de l’exploitant, jusqu’à 24 % au-delà de 1 000 000 S$ | Sans objet : c’est la résidence de l’exploitant qui compte | Perte simultanée du taux de 17 %, des exonérations d’assiette et du dividende exonéré. C’est la forme la plus coûteuse au-delà d’un certain résultat |
| Partnership et limited liability partnership | Non, au même titre que l’entreprise individuelle | Transparence : le résultat est imposé au nom des associés | Sans objet | Piège spécifique : la section 13(7A) exclut de l’exonération des revenus de source étrangère ceux qui sont reçus « through a partnership in Singapore », et cette exclusion est légale, non doctrinale |
Retenez la ligne la plus surprenante : celle de la partnership. On la présente souvent comme une structure souple pour deux associés qui se lancent. Elle porte pourtant une conséquence qui n’a rien de souple : la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, qui exonère les revenus de source étrangère reçus à Singapour par une personne physique, exclut expressément ceux qui sont reçus « through a partnership in Singapore ». Un dirigeant français qui perçoit encore des revenus de source française et qui les fait transiter par une partnershipsingapourienne sort de l’exonération par la lettre du texte, alors que le même flux perçu en direct y entre. La forme sociale commande ici l’imposition d’un revenu qui n’a rien à voir avec elle.
Deux obligations, et deux seulement, commandent la faisabilité du montage pour un Français qui n’est pas encore installé. Elles ne sont pas fiscales, elles sont de droit des sociétés ; elles sont sanctionnées pénalement ; et elles ne se contournent pas.
Première obligation — l’administrateur ordinairement résident. La section 145(1) du Companies Act 1967, ouverte le 30/07/2026 sur sso.agc.gov.sg, dispose : « Every company must have at least one director who is ordinarily resident in Singapore and, where the company only has one member, that sole director may also be the sole member of the company. » La section 145(2) ajoute que seule une personne physique d’au moins dix-huit ans et pleinement capable peut être administrateur : pas de personne morale, pas de mandataire social français interposé. Et la section 145(5) verrouille la sortie : « Despite anything in this Act or in the constitution of the company, or in any agreement with the company, a director of a company must not resign or vacate his or her office unless there is remaining in the company at least one director who is ordinarily resident in Singapore; and any purported resignation or vacation of office in breach of this subsection is invalid. » La démission de l’administrateur résident est invalidetant qu’il n’est pas remplacé. Ce n’est pas une sanction pécuniaire : c’est une inefficacité. Celui qui a accepté ce mandat ne peut pas en sortir unilatéralement, et celui qui l’a fait accepter par un tiers a créé une dépendance qui dure aussi longtemps que la société.
Seconde obligation — le secrétaire de société.La section 171(1) dispose que toute société doit avoir un ou plusieurs secrétaires, chacun devant être une personne physique « who has his or her principal or only place of residence in Singapore » et n’étant pas frappé d’interdiction au titre de la section 155B. La section 171(1E) ferme la porte au montage le plus tentant : « Where a director is the sole director of a company, he or she must not act or be appointed as the secretary of the company. » Le fondateur seul administrateur ne peut pas être son propre secrétaire. Et la section 171(4A) borne la vacance : « The office of secretary must not be left vacant for more than 6 months at any one time. »
Le marché de l’administrateur de complaisance a changé de nature le 9 juin 2025
Pendant vingt ans, la réponse standard à la section 145(1) a été le nominee director : un résident singapourien accepte le mandat contre honoraires, s’engage à ne rien décider, et le fondateur garde la main. Ce marché est désormais réglementé. La section 145A du Companies Act 1967, insérée par l’Act 22 of 2024 et en vigueur au 9 juin 2025, dispose qu’une personne ne peut agir comme nominee director à titre professionnel que si elle est elle-même un registered corporate service providerpour ce service, ou si son intervention est organisée par un tel prestataire enregistré. L’infraction est punie d’une amende pouvant atteindre 10 000 S$, et de 1 000 S$ par jour en cas d’infraction continue. Le texte définit le nominee directorcomme « a director who is accustomed or under an obligation whether formal or informal to act in accordance with the directions, instructions or wishes of any other person » — une obligation informelle suffit à faire entrer le mandat dans le champ. Le Corporate Service Providers Act 2024, dont l’article 6 impose au Registrar de tenir un registre des prestataires enregistrés et un registre des qualified individuals, achève le dispositif.
Trois conséquences patrimoniales, et elles ne sont pas théoriques.Un : le voisin, l’ami singapourien ou l’associé local complaisant ne peuvent plus rendre ce service à titre professionnel — il faut passer par un prestataire enregistré, ce qui a un prix et ce qui laisse une trace. Deux : l’administrateur, fût-il de complaisance, supporte les devoirs de la section 157(1) — « A director must at all times act honestly and use reasonable diligence in the discharge of the duties of his or her office » — dont la violation est punie, depuis le 6 mai 2026, d’une amende pouvant atteindre 20 000 S$ ou de douze mois d’emprisonnement. Un prestataire exposé à ce risque exigera un droit de regard réel sur les décisions, ou un dépôt de garantie, ou les deux. Trois : la présence d’un administrateur résident qui ne décide rien est exactement ce que l’IRAS examine pour refuser la résidence fiscale de la société, et nous y revenons.
| Obligation | Texte | Contenu exact | Ce qui arrive si elle n’est pas tenue |
|---|---|---|---|
| Au moins un administrateur ordinairement résident à Singapour | Companies Act 1967, s. 145(1) | Personne physique, 18 ans au moins, pleinement capable (s. 145(2)). Une société unipersonnelle peut avoir un administrateur unique qui est aussi l’associé unique | La démission ou la vacance du dernier administrateur résident est « invalid » (s. 145(5)) : l’administrateur reste en fonction, avec ses devoirs et sa responsabilité |
| Au moins un secrétaire de société | Companies Act 1967, s. 171(1) | Personne physique dont la résidence principale ou unique est à Singapour ; l’administrateur unique ne peut pas cumuler (s. 171(1E)) | L’office ne peut rester vacant plus de six mois (s. 171(4A)) |
| Assemblée générale annuelle | Companies Act 1967, s. 175(1)(b) | Dans les six mois de la clôture de l’exercice pour toute société non cotée. Une société privée peut en être dispensée dans les conditions de la s. 175A | Amende pouvant atteindre 5 000 S$ et pénalité de retard ; le tribunal peut ordonner la convocation à la demande d’un associé (s. 175(4)) |
| Dépôt de l’annual return auprès de l’ACRA | Companies Act 1967, s. 197(1)(b) | Dans les sept mois de la clôture de l’exercice pour toute société non cotée ; huit mois si la société tient un registre de succursale hors de Singapour (s. 197(1A)(b)) | Amende pouvant atteindre 10 000 S$ et pénalité de retard (s. 197(6)) ; pénalité de dépôt tardif de 300 S$ dans les trois mois, 600 S$ au-delà (ACRA) |
| Déclaration de revenu estimé (ECI) | IRAS, Basic Guide to Corporate Income Tax | Dans les trois mois de la clôture de l’exercice, sauf dispense (ECI filing waiver) ou exclusion expresse | Taxation d’office et pénalités de dépôt tardif |
| Déclaration de résultat (Form C-S, Form C-S (Lite) ou Form C) | IRAS, Basic Guide to Corporate Income Tax | Le 30 novembre de chaque année, quelle que soit la date de clôture de l’exercice | Pénalités de dépôt tardif et de non-dépôt |
Deux remarques de calendrier que presque personne ne fait, et qui coûtent des pénalités. Première : l’assemblée générale et le dépôt du annual returnse comptent en mois depuis la clôture de l’exercice — six mois et sept mois —, alors que la déclaration de résultat fiscale est due le 30 novembre, date fixe, quelle que soit la clôture. Une société clôturant au 30 juin doit donc tenir son assemblée avant le 31 décembre, déposer son annual returnavant le 31 janvier, et sa déclaration fiscale le 30 novembre suivant : trois échéances dans trois trimestres différents. Seconde :le choix de la date de clôture appartient à la société, et l’IRAS le rappelle expressément — « IRAS does not determine the financial year end for companies » —, mais tout changement doit être déposé auprès de l’ACRA, qui en informe l’IRAS. Une première clôture calée sur l’année civile est presque toujours le bon choix, pour une raison qui n’a rien de comptable : elle aligne l’exercice de la société sur la période de référence de l’impôt personnel du dirigeant, qui est l’année civile précédant l’année d’imposition.
Année civile française, « year of assessment » singapourienne : ne jamais les confondre
L’impôt singapourien sur les sociétés est assis sur une base d’année précédente. L’IRAS l’écrit : « Corporate Income Tax is assessed on a preceding year basis in Singapore », et « income earned in the financial year 2024 will be taxed in 2025 ». L’exercice comptable s’appelle la basis period, l’année d’imposition la year of assessment. L’année d’imposition 2026 taxe donc, pour une société clôturant au 31 décembre, les bénéfices de l’exercice 2025. C’est ce décalage qui explique pourquoi le rabais « de 2026 » porte sur des bénéfices déjà réalisés, et pourquoi une société créée en 2026 n’en verra jamais la couleur.
Le décalage joue aussi sur les premières années. L’IRAS publie la règle : si la société clôture son premier jeu de comptes dans l’année de sa constitution, elle doit déposer son ECI dans les trois mois de cette première clôture même sans avoir reçu de notification ; si son premier jeu de comptes couvre plus de douze mois depuis la constitution, « its profit/ losses must be attributed and declared under 2 YAs », avec répartition au prorata temporis si l’affectation directe est impossible. Une première clôture longue consomme donc deuxdes trois années d’exonération de démarrage.
L’audit : la seule ligne de coût qui se supprime par le droit
La dispense de commissariat aux comptes n’est pas une tolérance administrative : c’est un régime légal, défini par la treizième annexe du Companies Act 1967, rattachée aux sections 8(7) et 205C(5), ouverte le 30/07/2026. Son paragraphe 2 dispose qu’une société est une small companyà compter d’un exercice si, d’une part, elle a été une société privée pendant tout l’exercice et si, d’autre part, elle satisfait deux des trois critères suivants pour chacun des deux exercices précédents : chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions de dollars singapouriens ; total de l’actif n’excédant pas 10 millions à la clôture ; effectif n’excédant pas 50 salariés à la clôture. Le paragraphe 3 règle le cas de la société qui n’a pas atteint son troisième exercice : elle est small company dès son premier exercice si elle est privée sur toute sa durée et satisfait deux des trois critères sur ce seul exercice.
Deux points de lecture. Le premier : les seuils sont des plafonds, et il en faut deux sur trois — une société de trois personnes réalisant 12 millions de chiffre d’affaires reste smallsi son actif et son effectif tiennent. Le second, plus utile encore : la qualification s’apprécie sur les deux exercices précédents, ce qui donne à la société qui franchit un seuil un exercice de sursis mécanique, et à celle qui repasse en dessous une inertie symétrique — le paragraphe 5 organise la sortie du statut, et la sortie n’est pas immédiate. Pour la quasi-totalité des dossiers d’expatriation que nous traitons, la conclusion est simple : la société ne sera pas auditée, et toute proposition de service qui facture un audit à une structure manifestement small doit être renégociée sur ce seul fondement.
Les coûts réels annuels : ce que nous chiffrons, et ce que nous refusons de chiffrer
La question du coût annuel d’une Pte Ltd reçoit, sur internet, des réponses en fourchette qui ont toutes le même défaut : elles mélangent des taxes publiques, dont le montant est dans un texte, et des honoraires privés, dont le montant est une négociation. Nous séparons les deux, et nous ne publions pas les seconds. La règle vaut pour tout ce guide : un chiffre qui ne figure ni dans une source primaire ouverte ni dans notre socle documentaire ne s’estime pas, il se demande.
| Poste | Fondement | Montant au 30 juillet 2026 | Périodicité |
|---|---|---|---|
| Réservation de la dénomination sociale | ACRA, barème des services et transactions | 15 S$ | Une fois, à la constitution |
| Immatriculation de la société | ACRA, barème des services et transactions | 300 S$ | Une fois, à la constitution |
| Dépôt de l’annual return | ACRA, barème des services et transactions | 60 S$ | Chaque exercice |
| Pénalité de dépôt tardif de l’annual return | ACRA, cadre de pénalités à deux niveaux | 300 S$ si le dépôt intervient dans les trois mois de l’échéance ; 600 S$ au-delà | Par retard |
| Skills Development Levy, par salarié et par mois | Skills Development Levy Act 1979, s. 3(1) et 3(2) | Le plus élevé de 0,25 % du salaire du mois — la fraction excédant 4 500 S$ n’étant pas taxable — ou de 2 S$, soit un maximum de 11,25 S$ | Chaque mois, pour chaque salarié |
| Inscription à la taxe sur les biens et services (GST) | Goods and Services Tax Act 1993, art. 9 (inscription) et art. 16 (taux) ; première annexe | Aucun droit d’inscription. Taux de 9 % depuis le 1er janvier 2024 ; seuil d’assujettissement de 1 000 000 S$ de chiffre d’affaires taxable | Déclarations périodiques une fois inscrite |
| Cotisations au Central Provident Fund pour un dirigeant français titulaire d’un titre de travail | CPF Board | Aucune : le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les employés citoyens ou résidents permanents percevant plus de 50 S$ par mois, et que « CPF contributions are not allowed for foreigners » | Sans objet |
| Administrateur résident, secrétaire de société, siège social, tenue de comptabilité, établissement des déclarations, dépôt XBRL | Contrat de prestation avec un prestataire enregistré | Non publié : ce sont des honoraires négociés, non des tarifs réglementés. Ils se chiffrent au dossier, sur devis, et le devis se lit ligne à ligne | Annuel |
| Commissariat aux comptes | Companies Act 1967, s. 205C et treizième annexe | Sans objet pour une small company au sens de la treizième annexe — c’est-à-dire pour la quasi-totalité des structures d’expatriation | Sans objet |
Pourquoi nous ne publions pas de fourchette pour l’administrateur résident
Depuis le 9 juin 2025, ce service ne peut être rendu à titre professionnel que par un prestataire enregistré ou sous son organisation (section 145A du Companies Act 1967). Son prix intègre désormais une prime de risque réglementaire, un dépôt de garantie fréquemment exigé, et le coût de la vigilance qu’impose au prestataire la responsabilité de la section 157. Publier une fourchette héritée de l’état du marché antérieur à cette réforme reviendrait à publier un chiffre faux, et un client qui budgète sur ce chiffre découvre l’écart au moment où il a déjà engagé sa constitution. Nous demandons trois devis, nous les comparons sur une grille de onze lignes — mandat, dépôt de garantie, étendue du droit de regard, conditions de résiliation, délai de préavis, traitement des signatures bancaires, tenue des registres légaux, dépôt XBRL, établissement de l’ECI, établissement de la déclaration de résultat, assistance en cas de contrôle — et nous chiffrons le total réel avant la décision d’implantation, jamais après.
Un mot sur la taxe sur les biens et services, parce qu’elle piège précisément le profil le plus fréquent : le consultant français installé à Singapour qui facture des clients situés hors de Singapour. Ses prestations sont exportées et supportent un taux de zéro. Il en conclut qu’elles ne comptent pas dans le seuil d’assujettissement de 1 000 000 S$. C’est l’inverse : une prestation zero-rated demeure une taxable supply, et elle entre donc dans le calcul du seuil. Le paragraphe 15 de la première annexe du Goods and Services Tax Act 1993ouvre la porte de sortie : « the Comptroller may, if the Comptroller thinks fit and on that person’s request, exempt that person from registration ». Trois réserves, et elles sont sérieuses. L’exemption est discrétionnaire et révocable ; elle emporte deux obligations de notification sous trente jours ; et elle ferme le droit à déduction de la taxe d’amont. Pour une activité de services à faibles achats, l’exemption est presque toujours la bonne décision ; pour une activité qui investit ou qui importe, elle est presque toujours la mauvaise. L’arbitrage se pose avant de franchir le million, pas après.
L’impôt de la société : 17 %, deux exonérations d’assiette, un rabais dont le chiffre qui circule est faux
Le taux est unique et il n’y a pas de barème : 17 % du revenu imposable, pour les sociétés locales comme pour les sociétés étrangères, l’IRAS le rappelant sur sa page Corporate Income Tax Rate, Rebates & Tax Exemption Schemes, dernière mise à jour du 7 avril 2026, consultée le 30/07/2026 : « Your company is taxed at a flat rate of 17% of its chargeable income. This applies to both local and foreign companies. » Le taux effectif, lui, est très inférieur, et il l’est par le jeu de deux exonérations d’assiette qu’il ne faut jamais confondre.
L’exonération des nouvelles entreprises — tax exemption scheme for new start-up companies, article 43 de l’Income Tax Act 1947, introduite à l’année d’imposition 2005 et révisée à compter de l’année d’imposition 2020. Depuis cette révision : 75 % d’exonération sur les 100 000 premiers dollars de revenu imposable ordinaire, puis 50 % sur les 100 000 suivants — soit un maximum de 125 000 S$ d’exonérationpar année d’imposition. Elle est réservée aux trois premières années d’imposition consécutives.
L’exonération partielle — partial tax exemption, même article 43, ouverte à toutes les sociétés qui ne réclament pas la précédente : 75 % d’exonération sur les 10 000 premiers dollars, puis 50 % sur les 190 000 suivants — soit un maximum de 102 500 S$. Elle est permanente. À partir de la quatrième année d’imposition, c’est elle qui s’applique.
Ce que l’exonération de démarrage rapporte réellement, par rapport au régime de droit commun
Avantage annuel maximal = (125 000 − 102 500) × 17 % = 22 500 × 17 % = 3 825 S$
- Exonération maximale du régime de démarrage :75 % × 100 000 + 50 % × 100 000 = 75 000 + 50 000 = 125 000 S$
- Exonération maximale du régime partiel :75 % × 10 000 + 50 % × 190 000 = 7 500 + 95 000 = 102 500 S$
- Écart d’assiette exonérée :22 500 S$
- Avantage en impôt, au taux de 17 % :3 825 S$ par année d’imposition
- Seuil de revenu imposable à partir duquel l’écart est plafonné :100 000 S$ — au-delà, l’avantage ne croît plus
- Avantage cumulé maximal sur les trois années :11 475 S$
Retenez ce chiffre, parce qu’il désamorce à lui seul la moitié des présentations commerciales de l’implantation singapourienne : l’exonération de démarrage ne fait jamais gagner plus de 3 825 S$ d’impôt par an, et jamais plus de 11 475 S$ sur les trois ans. Ce n’est pas cela qui décide d’une implantation. Ce qui décide, c’est le taux de 17 % lui-même comparé aux 25 % de l’impôt sur les sociétés français, et surtout ce qui se passe au moment où l’argent sort de la société.
- À 50 000 S$ de revenu imposable, l’avantage n’est que de 1 700 S$ : le régime de démarrage exonère 37 500 S$, le régime partiel 27 500 S$, soit 10 000 S$ d’écart à 17 %.
- À 100 000 S$ de revenu imposable, l’écart atteint déjà son maximum : 75 000 S$ contre 52 500 S$, soit 22 500 S$.
- À 250 000 S$, à 1 000 000 S$ ou à 5 000 000 S$ de revenu imposable, l’écart reste exactement de 22 500 S$ : les deux régimes exonèrent leur plafond, et c’est la différence de plafond qui commande, non le résultat.
- L’exonération n’est pas reportable : l’IRAS écrit que « the tax exemption is allowed on a per YA basis » et qu’aucune fraction inutilisée ne se reporte sur une année suivante.
- Une année sans bénéfice consomme quand même l’une des trois années : l’IRAS précise que si la société est déficitaire ou sans revenu au cours de l’une des trois premières années d’imposition, le régime ne s’applique pas pour cette année, « However, that particular YA is still included in determining the first 3 consecutive YAs ».
| Revenu imposable | Régime de démarrage : impôt | Taux effectif | Régime partiel : impôt | Taux effectif | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 S$ | 2 125 S$ | 4,25 % | 3 825 S$ | 7,65 % | 1 700 S$ |
| 100 000 S$ | 4 250 S$ | 4,25 % | 8 075 S$ | 8,08 % | 3 825 S$ |
| 200 000 S$ | 12 750 S$ | 6,38 % | 16 575 S$ | 8,29 % | 3 825 S$ |
| 300 000 S$ | 29 750 S$ | 9,92 % | 33 575 S$ | 11,19 % | 3 825 S$ |
| 500 000 S$ | 63 750 S$ | 12,75 % | 67 575 S$ | 13,52 % | 3 825 S$ |
| 1 000 000 S$ | 148 750 S$ | 14,88 % | 152 575 S$ | 15,26 % | 3 825 S$ |
| 3 000 000 S$ | 488 750 S$ | 16,29 % | 492 575 S$ | 16,42 % | 3 825 S$ |
Trois conditions cumulatives ouvrent l’exonération de démarrage, et deux exclusions la ferment. Les conditions : la société doit être constituée à Singapour, elle doit être résidente fiscale de Singapour pour l’année d’imposition considérée, et son capital doit être détenu directement, en pleine propriété, par vingt actionnaires au pluspendant toute la période de référence, tous personnes physiques — ou, à défaut, l’un au moins d’entre eux devant être une personne physique détenant au moins 10 % des actions ordinaires émises. Les exclusions : les sociétés dont l’activité principale est la détention d’investissements, et celles qui exercent une activité de promotion immobilière, pour la vente, pour l’investissement ou les deux. L’IRAS en donne la raison sur la même page : « The purpose of the start-up tax exemption is to encourage entrepreneurship ». Une société étrangère et la succursale singapourienne d’une société étrangère en sont exclues faute d’être constituées à Singapour ; elles conservent l’exonération partielle.
La condition de résidence fiscale ferme la porte au montage le plus demandé
La deuxième condition — être résidente fiscale de Singapour pour l’année d’imposition — n’est pas une formalité. Nous montrons plus bas que l’administration singapourienne considère que les « foreign-owned investment holding companies, with purely passive sources of income and/ or receiving only foreign-sourced income, are generally not considered tax residents of Singapore ». Une holding singapouroise détenue par un Français et logeant des titres de sociétés françaises cumule donc deuxmotifs d’exclusion de l’exonération de démarrage : l’exclusion expresse des sociétés de détention d’investissements, et le défaut probable de résidence fiscale. Le montage « holding singapourienne bénéficiant de l’exonération de démarrage » ne tient pas debout, et il est proposé toutes les semaines.
L’IRAS publie par ailleurs, sur la même page, une mise en garde qui vaut avertissement opérationnel : elle décrit comme un abus le fait d’allouer le revenu d’une entreprise bénéficiaire existante à quelques sociétés-écrans afin que le revenu imposable de chacune reste sous le seuil de l’exonération, et de facturer à l’entreprise bénéficiaire des honoraires sans motif commercial réel. Elle indique qu’au 31 janvier 2021, plus de 300 sociétés avaient été contrôlées à ce titre, pour un recouvrement d’impôt et de pénalités supérieur à 25 millions de dollars. La démultiplication de structures pour multiplier les tranches exonérées n’est pas une optimisation : c’est le schéma que l’administration a nommé et chiffré.
Le rabais de l’année d’imposition 2026 : 50 %, et non 40 %
C’est le chiffre le plus fréquemment faux de toute la documentation d’implantation disponible aujourd’hui, et l’erreur est parfaitement compréhensible : elle consiste à recopier le Budget Statementdu 12 février 2026, qui annonçait un rabais de 40 % plafonné à 30 000 S$ avec un bénéfice minimal de 1 500 S$. Un discours de budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard. Le paquet de soutien d’avril 2026, republié le 29 juillet 2026 sur singaporebudget.gov.sget repris sur la page IRAS mise à jour le 7 avril 2026, a relevé les trois paramètres. La page IRAS l’écrit sous la mention « [UPDATED!] » : « the enhanced CIT Rebate will be 50% of the corporate tax payable; and the enhanced CIT Rebate Cash Grant will be $2,000. The total maximum benefits of the enhanced CIT Rebate and CIT Rebate Cash Grant that a company may receive for YA 2026 is $40,000. All other parameters will remain unchanged. »
| Paramètre | Ce qui circule encore (Budget du 12 février 2026) | Ce qui s’applique au 30 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Taux du rabais d’impôt sur les sociétés, année d’imposition 2026 | 40 % de l’impôt dû | 50 % de l’impôt dû |
| Bénéfice minimal en numéraire (CIT Rebate Cash Grant) | 1 500 S$ | 2 000 S$ |
| Plafond total du rabais et du versement en numéraire | 30 000 S$ | 40 000 S$ |
| Condition d’emploi local pour le versement en numéraire | Au moins un salarié local en 2025 | Inchangée : cotisations CPF versées pour au moins un salarié local — citoyen ou résident permanent — au cours de l’année civile 2025, à l’exclusion des actionnaires qui sont également administrateurs de la société |
| Bénéficiaires du rabais | Sociétés imposables | Toutes les sociétés imposables, résidentes ou non ; étendu aux registered business trusts et aux variable capital companies |
Le mécanisme d’articulation entre le rabais et le versement en numéraire mérite d’être lu deux fois, parce qu’il n’est pas additif. L’IRAS pose deux branches. Si la société est éligible au versement en numéraire de 2 000 S$ : lorsque le rabais calculé est inférieur ou égal à 2 000 S$, aucun rabais n’est accordé — la société ne garde que le versement en numéraire ; lorsqu’il est supérieur à 2 000 S$, le rabais accordé est le montant calculé, plafonné à 40 000 S$, diminuédes 2 000 S$ déjà versés. Si elle n’y est pas éligible : le rabais est accordé en totalité, dans la limite de 40 000 S$. Le rabais se calcule sur l’impôt dû aprèsimputation des crédits d’impôt étrangers et avantles retenues à la source. Il ne s’applique pas aux revenus soumis à une retenue à la source libératoire, et il s’applique en revanche aux revenus imposés à un taux réduit d’incitation de droit interne singapourien (concessionary tax rate).
Le fondateur seul ne touche pas le versement en numéraire, et c’est écrit dans la définition
La condition d’emploi local est remplie, selon l’IRAS, si la société « has made CPF contributions to at least one local (Singapore citizen or permanent resident) employee, excluding shareholders who are also directors of the company, in the calendar year 2025 ». Deux exclusions se cumulent contre le fondateur français isolé. La première : il n’est ni citoyen ni résident permanent, donc il n’est pas un local employee, et le CPF lui est de toute façon fermé. La seconde : même s’il l’était, il serait exclu comme actionnaire également administrateur.Une Pte Ltd unipersonnelle détenue et dirigée par un Français n’a donc aucun accès au versement en numéraire de 2 000 S$, quel que soit son résultat. Elle conserve, en revanche, le rabais de 50 % en totalité, puisque la seconde branche du mécanisme lui est applicable — ce qui, paradoxalement, la rend mieux traitée qu’une société éligible dont le rabais calculé serait inférieur à 2 000 S$.
Le plafond de 40 000 S$ est atteint lorsque l’impôt dû avant rabais atteint 80 000 S$, ce qui, sous le régime d’exonération partielle, correspond à un revenu imposable d’environ 573 000 S$. Au-delà, le rabais cesse de croître : c’est un dispositif de soutien aux petites structures, non un élément de taux.
Deux précisions de méthode que les chiffrages omettent presque toujours. D’abord, ce rabais est propre à une année d’imposition : il a existé aux années d’imposition 2024 et 2025 au taux de 50 %, plafonné à 40 000 S$ diminué du versement en numéraire le cas échéant ; le tableau des taux et plafonds publié par l’IRAS, consulté le 30/07/2026, ne mentionne aucun rabais pour l’année d’imposition 2027. Un plan d’affaires à cinq ans qui reconduit le rabais chaque année est faux dès la deuxième ligne.Ensuite, il faut se garder de la symétrie : la page IRAS Individual Income Tax rates, consultée à la même date, ne mentionne aucun rabaisd’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’année d’imposition 2026 — le dernier est celui de l’année d’imposition 2025, à 60 % de l’impôt dû, plafonné à 200 S$, et celui de 2024 était de 50 % plafonné au même montant. Le dirigeant ne bénéficie personnellement d’aucune remise en 2026.
La résidence fiscale de la société : le point qui décide, et il n’est pas où on le croit
En France, une société est rattachée par sa forme et son immatriculation ; à Singapour, elle l’est par la localisation de son pouvoir de décision. La section 2(1) de l’Income Tax Act 1947, dans sa version en vigueur au 30 juillet 2026, définit le résident, pour une société, comme « a company or body of persons the control and management of whose business is exercised in Singapore ». Le lieu de constitution n’est pas le critère, et l’IRAS l’écrit sans détour sur sa page Tax Residency of a Company/ Certificate of Residence, dernière mise à jour du 23 juin 2025, consultée le 30/07/2026 : « The place of incorporation of a company is not necessarily indicative of the tax residency of a company. »
La doctrine administrative précise la notion : « ‘Control and management’ is defined as the making of decisions on strategic matters, such as those concerning the company’s policy and strategy », et « Usually, the location of the company’s Board of Directors meetings where strategic decisions are made determines where the control and management is exercised. » Cinq facteurs sont énumérés — nous les comptons : la tenue de conseils d’administration à Singapour ; le fait que des décisions stratégiques y soient prises ; la localisation des administrateurs ; le fait que des décisions stratégiques soient prises par l’administrateur local ; et la présence de salariés clés à Singapour. L’administration prévient d’ailleurs que la seule tenue de conseils sur place peut ne pas suffire.
La règle de la visioconférence, et pourquoi elle est plus exigeante qu’il n’y paraît
Depuis que les conseils se tiennent à distance, l’IRAS publie un critère précis : un conseil tenu par visioconférence sera généralement regardé comme un conseil où les décisions stratégiques ont été prises à Singapour si l’unedes deux conditions suivantes est remplie — « At least 50% of the directors (with the authority to make strategic decisions) are physically in Singapore during the meetings; or Chairman of the Board of Directors (if the company has such an appointment) is physically in Singapore during the meeting. »
Traduisez cela dans la configuration la plus fréquente : un fondateur français encore installé en France, un administrateur résident singapourien fourni par un prestataire. Deux administrateurs, dont un à Singapour : le seuil de 50 % est atteint — à condition que l’administrateur résident ait réellement le pouvoir de décider, puisque le critère vise les administrateurs « with the authority to make strategic decisions ». Or c’est précisément ce que le mandat de complaisance lui retire. Le montage qui protège le fondateur du pouvoir de son administrateur local est exactement celui qui fait perdre à la société sa résidence fiscale singapourienne.On ne peut pas avoir les deux, et c’est le point que les propositions commerciales n’écrivent jamais.
Deux catégories sont visées nommément par la doctrine, et elles couvrent l’essentiel des projets que l’on nous soumet. Les sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers d’abord : « Foreign-owned investment holding companies, with purely passive sources of income and/ or receiving only foreign-sourced income, are generally not considered tax residents of Singapore because these companies usually act on the instructions of its foreign companies/ shareholders. » Une société est foreign-owned, au sens de cette doctrine, lorsque 50 % au moins de ses actions sont détenues par des sociétés constituées hors de Singapour ou par des personnes physiques qui ne sont pas citoyennes de Singapour, la détention s’appréciant au niveau de la société mère ultime. Les sociétés non constituées à Singapour et les succursales de sociétés étrangères ensuite : elles « are controlled and managed by their foreign parent » et ne sont pas regardées comme résidentes. Dans les deux cas, la doctrine réserve la possibilité de démontrer le contraire sous certaines conditions : la présomption n’est pas irréfragable, mais la charge est du côté de la société.
Ce que la résidence fiscale change est considérable, et l’IRAS en donne la liste : exonération ou réduction d’impôt sur certains revenus étrangers provenant d’un État lié par une convention ; exonération de certains revenus de source étrangère — dividendes étrangers, bénéfices de succursales étrangères, revenus de services professionnels rendus hors de Singapour — au titre de la section 13(8) ; crédit d’impôt étranger ; exonération des nouvelles entreprises. S’y ajoute le seul document qui compte en pratique dans un dossier franco-singapourien : le Certificate of Residence, que l’IRAS délivre pour permettre de réclamer les avantages conventionnels et que l’administration étrangère exige. Sans lui, aucun taux conventionnel n’est obtenable.
Une divergence de critères que rien dans la convention ne réconcilie
Le critère interne singapourien est le contrôle et la direction (control and management, section 2(1) de l’Income Tax Act 1947). Le critère conventionnel de départage des personnes autres que physiques est, lui, le siège de direction effective— article 4 § 3 de la convention du 15 janvier 2015, sans alternative et sans renvoi à la procédure amiable. Ce ne sont pas les mêmes notions, et rien dans la convention ne les aligne. L’article 4 de la convention multilatérale, qui aurait remplacé le critère du siège de direction effective par un accord amiable obligatoire, ne s’applique pasà cette convention : la version consolidée publiée par la DGFiP ne comporte aucun encadré à l’article 4, et l’annexe A de l’ordonnance singapourienne de 2019 ne liste pas cet article parmi ceux qui sont amendés. Les six seules stipulations touchées par la convention multilatérale sont le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie VI (arbitrage) et l’article 28.
Conséquence concrète : une société peut se retrouver résidente des deux États— de France par son immatriculation et l’exercice de sa direction sur le territoire, de Singapour par la localisation de son contrôle et de sa direction —, et le départage se fera sur une notion, le siège de direction effective, que ni l’IRAS ni la DGFiP n’ont commentée pour cette convention. Le seul commentaire administratif français de cette convention, BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. Ce n’est pas un point à trancher dans un plan d’affaires ; c’est un point à faire trancher, le cas échéant par une demande de rescrit, avant l’opération.
L’établissement stable : le risque que le dirigeant crée en travaillant depuis Singapour
Voici le risque le moins anticipé de tous, et il ne coûte rien à créer : il suffit de travailler. Le dirigeant qui s’installe à Singapour et continue de servir ses clients pour le compte de sa société française peut, sans aucune formalité et sans y penser, doter cette société d’un établissement stable à Singapour. La conséquence n’est pas symbolique : l’article 7 § 1 de la convention permet alors à Singapour d’imposer les bénéfices de l’entreprise « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » — texte français authentique de la convention du 15 janvier 2015 —, ce qui suppose une répartition, une comptabilité dédiée, une déclaration singapourienne, et une discussion sur les prix de transfert.
L’article 5 pose le principe au § 1 — une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité — puis en donne une liste illustrative au § 2, qui compte septalinéas : siège de direction ; succursale ; bureau ; usine ; atelier ; une ferme ou une plantation ; mine, puits de pétrole, carrière ou autre lieu d’extraction. Le premier de ces sept alinéas est celui qu’il faut lire deux fois quand on part diriger sa société française depuis Singapour : un siège de direction est, par lui-même, un établissement stable.
| Cas | Seuil | Alinéa | Ce que cela veut dire pour un dirigeant |
|---|---|---|---|
| Chantier de construction ou de montage, activités de surveillance s’y exerçant | Plus de 12 mois | Article 5 § 3 a) | Seuil classique. Le décompte se fait chantier par chantier |
| Fourniture de services, y compris services de consultants, directement ou par salariés ou autre personnel engagé à cette fin | Plus de 365 jours sur une période quelconque de 15 mois, pour le même projet ou un projet connexe | Article 5 § 3 b) | C’est l’apport majeur de la convention de 2015, et c’est le seuil qui concerne le consultant et l’ingénieur. Un an de mission sur quinze mois suffit, sans aucun bureau |
| Installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; marchandises entreposées à ces fins ; marchandises entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; installation fixe pour acheter des marchandises ou réunir des informations | Exclusion inconditionnelle | Article 5 § 4, alinéas a) à d) | L’option retenue à l’article 13 de la convention multilatérale est l’option B : ces exclusions conservent leur caractère inconditionnel, sans qu’aucun caractère préparatoire ou auxiliaire n’ait à être démontré |
| Toute autre activité non énumérée aux alinéas précédents | Exclusion soumise au test du caractère préparatoire ou auxiliaire | Catégorie résiduelle ajoutée par la convention multilatérale | C’est la seule catégorie où le test s’applique. La règle anti-fragmentation du § 4 de l’article 13 de la convention multilatérale n’a pas été appliquée |
Un piège de renvoi créé par la convention multilatérale, et il fait citer le mauvais texte
Côté singapourien, l’ordonnance de 2019 supprime l’alinéa f) de la rédaction de 2015 et le remplace par deuxalinéas : le § 4 compte alors sept alinéas a) à g), le nouveau f) étant la catégorie résiduelle et le g) la règle de cumul. Côté français, la version consolidée publiée par la DGFiP insère la catégorie résiduelle sans lettre, entre le d) et le e), et la vise comme couvrant toute autre activité non énumérée aux alinéas a) à d). Un renvoi à « l’article 5 § 4 f) » désigne donc la catégorie résiduelle au regard du texte singapourien et la règle de cumul au regard du document français.Aucun renvoi à cette convention ne doit être écrit sans indiquer de quel exemplaire il est tiré : texte français authentique, texte anglais authentique, version consolidée de la DGFiP, ou ordonnance singapourienne de 2019. C’est une source d’erreur silencieuse dans les mémorandums, et elle se retrouve dans des consultations par ailleurs sérieuses.
Deux conséquences opérationnelles, et elles vont dans des directions opposées. La premièrevise le dirigeant qui garde sa société française : en pilotant depuis Singapour, il crée simultanément un risque de double résidencede la société — par le critère du contrôle et de la direction de la section 2(1) — et un risque d’établissement stable— par le siège de direction du § 2 de l’article 5. Ce ne sont pas deux formulations du même problème : la double résidence se règle par l’article 4 § 3 et déplace la résidence tout entière ; l’établissement stable laisse la résidence en place et n’attribue à Singapour que les bénéfices qui lui sont imputables. Les deux qualifications peuvent être discutées dans le même dossier, et elles n’appellent ni les mêmes preuves, ni les mêmes déclarations.
La seconde vise l’indépendant. Il n’existe pasd’article « professions indépendantes » dans la convention de 2015 : entre l’article 13 (gains en capital) et l’article 15 (tantièmes), il n’y a que l’article 14 (revenus d’emploi). La convention de 1974, remplacée, comportait un article 15 Personal servicesqui couvrait les deux. Sa disparition change la question que doit se poser un consultant français à Singapour : elle n’est plus « ai-je une base fixe ? » mais « ai-je un établissement stable ? », et le seuil déterminant devient celui de l’article 5 § 3 b) — plus de 365 jours sur quinze mois pour un même projet ou un projet connexe. En deçà, son revenu relève de l’article 7 § 1 et n’est imposable que dans son État de résidence.
Trois précisions d’attribution que les mémorandums oublient
Un — la déduction des dépenses.L’article 7 § 3 permet de déduire des bénéfices de l’établissement stable toutes les dépenses raisonnablement imputables, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, « qu’elles aient été exposées dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, ou ailleurs » — texte français authentique. C’est la rédaction antérieureà l’approche autorisée de l’OCDE de 2010 : elle raisonne en déductibilité de dépenses, non en attribution de fonctions et de risques. Une consultation qui appliquerait l’approche autorisée à cette convention appliquerait un texte que la convention ne porte pas.
Deux — les ajustements corrélatifs.L’article 9 § 2, relatif aux ajustements de bénéfices entre entreprises associées, fait partie des six seulesstipulations modifiées par la convention multilatérale. C’est le mécanisme qui permet d’éviter qu’un redressement de prix de transfert dans un État reste sans contrepartie dans l’autre. Il ne joue pas seul : il se combine à la procédure amiable de l’article 25, dont le § 3 a lui aussi été modifié : sa rédaction consolidée étend l’objet de la procédure aux doutes d’interprétation, là où la rédaction d’origine ne visait que les difficultés d’application. S’y ajoute l’arbitrage de la partie VI.
Trois — l’effet de la refacturation intragroupe sur les salariés.L’article 14 § 2 rétablit l’imposition exclusive dans l’État de résidence lorsque trois conditions sont cumulativement remplies : un séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze moiscommençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée — et non sur l’année civile —, une rémunération payée par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice, et une charge non supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet État. La contrainte se déplace donc sur le décompte des jours et sur la refacturation : la charge de rémunération refacturée à une entité de l’autre État fait tomber la troisième condition. Une écriture comptable de refacturation, décidée par un directeur financier sans référence à la convention, suffit à faire basculer l’imposition d’un salarié.
Garder sa société française et partir : ce qui bouge et ce qui ne bouge pas
Contrairement à une inquiétude fréquente, le départ du dirigeant ne fait pas sortir la société française du champ de l’impôt français. L’article 209 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2023, retient un principe de territorialité articulé sur deux fondements : les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société qui exploite en France une activité en France y reste imposable, que son dirigeant vive à Chambéry ou à Singapour. La véritable question n’est pas celle du sort de la société : c’est celle du sort du dirigeant et de ses flux.
Le risque de double résidence, en revanche, est réel, et il naît d’un fait très banal : le dirigeant qui s’installe à Singapour continue de diriger sa société française depuis Singapour. Les décisions stratégiques sont désormais prises à Singapour ; le critère de la section 2(1) singapourienne est, à la lettre, satisfait ; la société française peut donc devenir, au regard du droit interne singapourien, une résidente fiscale de Singapour. Elle demeure simultanément française. Le départage relève alors de l’article 4 § 3 de la convention.
| Situation | Droit interne français | Droit interne singapourien | Départage conventionnel | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|---|---|
| SAS française exploitant en France, dirigée depuis Singapour | Imposable en France sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France (art. 209 du CGI) | Potentiellement résidente si le contrôle et la direction s’exercent à Singapour (ITA, s. 2(1)) | Article 4 § 3 : siège de direction effective. Notion non commentée par les deux administrations pour cette convention | Documenter formellement le lieu des conseils, des décisions stratégiques et de la direction opérationnelle. Le risque est de forme autant que de fond |
| Holding française sans activité, sans salarié, détenant des titres, dirigée depuis Singapour | Reste soumise à l’impôt sur les sociétés français ; l’absence d’exploitation ne la fait pas sortir du champ | Le contrôle et la direction sont manifestement exercés à Singapour | Article 4 § 3 : le siège de direction effective bascule très probablement à Singapour | C’est la configuration la plus exposée. Elle appelle un avis motivé avant le départ, non après |
| Pte Ltd singapourienne détenue par un Français résidant à Singapour, avec activité réelle sur place | Hors du champ de l’impôt français faute d’entreprise exploitée en France | Résidente si le contrôle et la direction sont à Singapour, ce qui est le cas | Sans conflit | Configuration la plus simple : c’est celle que nous cherchons à atteindre |
| Pte Ltd singapourienne de détention de titres, détenue par un Français, à revenus passifs | Hors du champ de l’impôt français, sauf immobilier français détenu directement ou indirectement | Généralement non résidente selon la doctrine IRAS sur les foreign-owned investment holding companies | Sans résidence singapourienne, aucun avantage conventionnel n’est réclamable | Montage à écarter dans la très grande majorité des dossiers : il coûte, il ne rapporte pas l’avantage recherché, et il attire l’article 28 |
| Pte Ltd singapourienne détenant, même indirectement, un immeuble français | Entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du CGI | Sans incidence | Sans incidence : la convention ne vise que des impôts sur le revenu | Vérification préalable obligatoire. L’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose la désignation d’un représentant et organise sa suppléance |
La clause anti-abus n’est plus celle qu’on lit dans les manuels
La rédaction d’origine de l’article 28 de la convention — qui visait les opérations dont « le principal objectif » est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse — a été remplacée, et non doublée, par la clause de la principale finalité issue de la convention multilatérale. La version consolidée ne reproduit qu’une seule rédaction. Le seuil applicable depuis le 1er octobre 2019est donc, sans discussion possible, celui de « l’un des objets principaux » — nettement plus exigeant pour le contribuable que le seuil antérieur. Il n’y a pas deux clauses anti-abus concurrentes : il y en a une, et c’est la plus sévère. Ce qui reste ouvert n’est pas le texte applicable, mais son intensité d’application. Toute interposition dont la justification économique tiendrait principalement au taux conventionnel de l’article 10 § 2 a) se heurte à cette clause.
Les dividendes remontés de France : le plafond conventionnel qui ne sert à rien, et celui qui sert
Le dirigeant qui garde sa société française et s’installe à Singapour se pose d’abord la question du dividende. La réponse tient en une comparaison de deux nombres, et elle est contre-intuitive.
Le droit interne français d’abord.Le dividende versé par une société française à une personne dont le domicile est hors de France supporte la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Son taux est fixé par l’article 187, dans sa version en vigueur au 16 février 2025 : le 2° du 1 dispose « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques » ; pour les bénéficiaires personnes morales, le troisième tiret du 1° renvoie au taux « prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 », c’est-à-dire au taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %. Le 2 du même article porte le taux à 75 %pour les produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A : Singapour ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 15 avril 2026, ni sur la liste antérieure, et ce taux ne lui est donc pas applicable.
La convention ensuite.L’article 10 § 2 pose deux plafonds à la retenue de l’État de la source : 5 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital social de la société distributrice — la détention indirecte compte, ce qui est plus généreux que la plupart des conventions —, et 15 %dans tous les autres cas. Aucune durée de détention n’est exigée : l’article 8 de la convention multilatérale, qui impose une période de 365 jours pour le bénéfice du taux réduit, n’a pas été appliqué à cette convention.
Le plafond de 15 % est inopérant pour une personne physique, et il faut comprendre pourquoi
Retenue effective = min (taux de droit interne ; plafond conventionnel) = min (12,8 % ; 15 %) = 12,8 %
- Taux de droit interne applicable à une personne physique non résidente :12,8 % (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2°)
- Plafond conventionnel du cas général :15 % du montant brut (convention du 15 janvier 2015, art. 10 § 2 b))
- Taux effectivement supporté :12,8 % — la convention ne peut pas aggraver le droit interne, elle ne peut que le plafonner
- Gain procuré par la convention à une personne physique :Néant
- Taux de droit interne applicable à une personne morale non résidente :25 % (CGI, art. 187, 1, 1°, renvoyant au deuxième alinéa du I de l’article 219)
- Plafond conventionnel des participations d’au moins 10 % :5 % du montant brut (art. 10 § 2 a))
- Gain procuré par la convention à une société détenant au moins 10 % :20 points de retenue, soit 200 000 € sur une distribution de 1 000 000 €
Voilà le résultat que personne n’annonce : pour un dirigeant qui détient sa société française en direct et en personne physique, la convention franco-singapourienne n’apporte strictement rien sur les dividendes. Le taux de 12,8 % est déjà inférieur au plafond de 15 % qu’elle autorise. Le seul avantage conventionnel réel, celui du taux de 5 %, suppose une société bénéficiaire, et cette société doit être résidente de Singapour — c’est-à-dire tout le contraire d’une holding passive.
- La formalité est la même dans les deux cas : formulaire 5000-SD (attestation de résidence), visé par l’administration de l’État de résidence, accompagné du formulaire 5001-SD (liquidation de la retenue à la source sur dividendes). Le formulaire 5000 est celui qui permet l’application du taux conventionnel ; le 5001 est son annexe propre aux dividendes.
- Côté singapourien, le formulaire 5000-SD suppose que l’IRAS atteste la résidence : c’est exactement le Certificate of Residence, que la doctrine refuse généralement aux sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers.
- Aucun prélèvement social français ne s’ajoute : la contribution sociale généralisée sur les produits de placement suppose, à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, que le bénéficiaire soit une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Un résident de Singapour n’y satisfait pas.
- La directive européenne dite mère-fille et l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI sont hors de portée : Singapour n’est ni un État membre de l’Union, ni un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le gain, lui, est ailleurs, et il est massif : c’est la disparition des prélèvements sociaux. Un résident de France supporte, sur son dividende, le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026. Le résident de Singapour ne supporte que les 12,8 %. Le départ divise par 2,45 le prélèvement français sur le dividende, non par l’effet de la convention, mais par l’effet de l’assiette des contributions sociales. C’est la seule raison sérieuse pour laquelle un dirigeant qui conserve une société française distributrice a un intérêt fiscal à s’expatrier — et elle n’a rien à voir avec les 17 % singapouriens.
Ce que devient le dividende une fois arrivé, et pourquoi l’article 22 se pose
Le dividende français encaissé par un résident de Singapour est un revenu de source étrangère au regard du droit singapourien. La section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947exonère le revenu de source étrangère reçu à Singapour, mais sans symétrie : elle l’exonère sans condition pour le non-résident(alinéa a), et elle ne l’exonère pour le résident que « if the Comptroller is satisfied that the tax exemption would be beneficial to the individual » (alinéa b, en vigueur depuis le 1er janvier 2004). Les revenus reçus par l’intermédiaire d’une société de personnes singapourienne sont exclus dans les deux cas. La page IRAS Working out my tax residencyrésume la règle sans la condition de l’alinéa b : ce résumé est commode, il n’est pas la règle, et c’est l’écart entre la lettre du texte et la pratique administrative qui appelle ici un conseil local.
Et parce que la convention plafonne l’imposition française du dividende, l’article 22 de la convention — « Limitation des dégrèvements » — entre dans le débat. Son § 1 vise, dans le texte français authentique, les revenus ayant leur source en France « exonérés d’impôt ou imposés à un taux réduit » en France, ce qui couvre littéralement les dividendes plafonnés par l’article 10 § 2 et les intérêts plafonnés par l’article 11 § 2. Deux lectures coexistent, exposées au chapitre 5, et aucune source publiée ne les départage : une lecture textuelle selon laquelle la réduction conventionnelle serait limitée à la fraction effectivement rapatriée à Singapour, et une lecture pratique selon laquelle la retenue étant prélevée à la source au moment du paiement, la limitation n’aurait de portée qu’au stade d’une demande de remboursement. Nous ne construisons aucun calcul sur ce point, nous signalons son existence, et nous traitons toute demande de remboursement de retenue comme un point exigeant une consultation. La recommandation opérationnelle est invariable : rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet.
Un dernier piège, propre aux dirigeants qui détiennent, en plus de leur société, des parts de véhicules immobiliers français : le § 4 de l’article 10 traite les distributions d’un véhicule d’investissement immobilier — trois conditions cumulatives : tirer ses revenus de biens immobiliers, ne pas être imposé sur ces revenus, distribuer la plus grande partie de ses revenus annuellement — comme des dividendes, maisil ajoute, dans le texte français authentique : « Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution. »La logique habituelle est inversée : franchir 10 % fait ici perdre la protection conventionnelle.Le seuil se calcule en consolidant les détentions directes et par interposition. Au-delà, la seule limite est le droit interne français, et aucun plafond de 15 % n’est invocable.
La cession des titres : ce que la convention donne, et ce que l’exit taxreprend d’avance
Sur la cession, la convention est d’une générosité qui surprend. L’article 13 § 4 dispose que les gains autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 3 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident » — texte français authentique, dont nous conservons l’orthographe. Un résident de Singapour qui cède les titres d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière relève donc exclusivement de Singapour, y comprisen cas de participation substantielle. L’article 244 bis B du code général des impôts, qui impose en France les cessions de droits sociaux réalisées par des non-résidents lorsque les droits détenus par le cédant avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont dépassé 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq années précédentes, est ainsi neutralisé par la stipulation conventionnelle. Cette attribution exclusive à Singapour d’un gain ayant sa source en France appelle, dans le même développement, l’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » : son § 1 vise les revenus de source française exonérés d’impôt en France, et sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, articulation qu’aucune source publiée ne tranche au 30 juillet 2026. La recommandation opérationnelle est invariable : rapatriement effectif et documenté du prix de cession à Singapour, qui rend le débat sans objet. Cette attribution exclusive à Singapour d’un gain ayant sa source en France appelle, dans le même développement, l’article 22 de la convention, « Limitation des dégrèvements » : son § 1 vise les revenus de source française exonérés d’impôt en France, et sa portée pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947, articulation qu’aucune source publiée ne tranche au 30 juillet 2026. La recommandation opérationnelle est invariable : rapatriement effectif et documenté du prix de cession à Singapour, qui rend le débat sans objet.
Deux limites, et elles se vérifient avant, pas après. La première est le § 3 du même article 13, dont la rédaction — reproduite ici d’après le texte français authentique — doit se lire mot pour mot : sont imposables dans l’État de situation des immeubles les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité « dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant », étant précisé que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ». Quatre éléments à retenir : un seuil de plus de 50 %, une double branche — être constitué de, outirer sa valeur de —, la prise en compte de l’interposition en chaîne, et l’exclusion des immeubles d’exploitation. Aucune période de référence rétrospective ne s’y ajoute : l’article 9 de la convention multilatérale, qui aurait introduit un test de prépondérance apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, n’a pas été appliqué. Une société d’exploitation propriétaire de ses murs n’est donc, en règle générale, pas à prépondérance immobilière au sens de la convention— l’exclusion des immeubles d’exploitation est ce qui la sauve, et cette exclusion n’existe pas dans toutes les conventions.
La seconde limite est côté singapourien, et elle est de méthode. Singapour n’a pas d’impôt général sur les gains en capital : les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1) de l’Income Tax Act 1947. Cette proposition ne doit jamais être écrite sans quatre réserves.Un : les gains de nature commerciale sont imposables comme revenus, un gain requalifié en produit d’une activité de négoce relevant de la section 10(1)(a) ; l’IRAS publie une grille — fréquence des opérations, motifs de l’achat et de la vente, capacité financière de conserver le bien à long terme, durée de détention — mais il l’introduit expressément comme non limitative : « Some criteria used to assess if you are trading in properties are as follows », et cette grille est rédigée pour l’immobilier, non pour les titres. Deux :depuis le 1er janvier 2024, la section 10L impose certains gains de cession d’actifs étrangers reçus à Singapour, en les traitant comme un revenu imposable au titre de la section 10(1)(g), et elle ne s’applique qu’aux gains qui ne seraient pas autrement imposables ou qui seraient autrement exonérés. Trois :l’exclusion des personnes physiques ne vient pas de la définition d’entity— la section 10L(16) exclut l’individu au seul (a), les general partnerships, limited partnerships et trustsrestant des entités —, mais d’une exonération d’assiette : la section 13(1)(zu), insérée avec effet au 1er janvier 2024, exonère les gains traités comme un revenu au titre de la section 10L et imposables au nom d’une personne physique. C’est une protection de rang législatif ordinaire, à revérifier à chaque loi de finances singapourienne. Quatre :l’existence même d’une exonération prouve que le champ n’est pas vide — la section 13W s’intitule « Exemption of gains or profits from disposal of ordinary shares or preference shares », et on n’exonère que ce qui est susceptible d’entrer dans le champ.
L’exit tax : deux fondements distincts, et c’est le second qui frappe
L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, comporte deux mécanismes qu’il ne faut jamais confondre, parce qu’ils n’ont ni le même champ ni les mêmes conditions.
Le I — les plus-values latentes et les créances de complément de prix.Il est subordonné à deux conditions cumulatives : avoir été fiscalement domicilié en France pendant six des dix annéesprécédant le transfert, et détenir des participations d’une valeur d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 %des bénéfices sociaux d’une société. Le dirigeant arrivé en France depuis trois ans en est hors champ.
Le II — les plus-values en report, et il ne renvoie pas au I.Son texte est autonome : « Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l’imposition a été reportée en application […] des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert. » Aucune condition de durée de résidence. Aucun seuil.Un dirigeant arrivé en France deux ans plus tôt, détenteur d’une plus-value placée en report d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, est imposé sur ce report au moment de son départ pour Singapour, même s’il est totalement hors du champ du I. C’est, en pratique, le fait générateur le plus lourd et le plus fréquemment manqué d’un départ vers Singapour.
Le sursis de paiement n’est pas un état passif : il se perd par omission déclarative
Le IX de l’article 167 bis impose de déclarer les plus-values et créances sur la déclaration de l’année suivant celle du transfert, puis, chaque année tant que le sursis court, le montant cumulé des impôts en sursis — formulaire 2074-ETS annexé à la 2042. Le texte ajoute que le défaut de production de la déclaration entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. Un oubli isolé, sur une expatriation de trois ans qui aurait de toute façon abouti au dégrèvement d’office, suffit à rendre l’impôt exigible. Le suivi déclaratif annuel n’est pas une formalité : c’est la condition de survie du sursis.
Les renvois exacts, souvent inversés dans la littérature : le sursis de plein droit est au IV, le sursis sur demande, subordonné à la déclaration des plus-values, à la désignation d’un représentant en France et à la constitution de garanties auprès du Trésor, est au V, et l’imposition des reports est au II. Le sursis de plein droit du IV suppose un transfert vers un État lié à la France par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Nous retenons, comme hypothèse de travail, qu’un tel instrument n’est pas mobilisable avec Singapour, et donc que le sursis vers Singapour passe par la voie du V, avec garanties.Nous devons signaler la réserve qui va avec : les deux annexes du bulletin officiel des finances publiques qui recensent ces conventions n’ont pas pu être rouvertes le 30 juillet 2026, et cette ligne doit être recontrôlée au dossier avant toute décision. C’est un point où un chiffrage concurrent donnerait un calendrier de trésorerie différent du nôtre.
Le dégrèvement, enfin. L’impôt établi sur les plus-values latentes est dégrevé — ou restitué s’il a été acquitté — lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €à la date du transfert. Autrement dit : pour un patrimoine de titres significatif, l’horizon qui compte est cinq ans, pas deux, et cette borne commande à elle seule le calendrier d’une cession envisagée après le départ. Nous portons une réserve écrite à ce sujet dans chaque dossier : le traitement des prélèvements sociaux au stade du dégrèvement doit être confirmé par écrit, la référence de calcul des garanties du V étant construite autour de la seule composante de 12,8 %.
Ce que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus fait, et ce qu’elle ne fait pas
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du code général des impôts ne comporte aucune condition de domicile : elle frappe donc un non-résident. Son barème est de 3 % puis 4 %, aux seuils de 250 000 € et 500 000 € pour un célibataire, de 500 000 € et 1 000 000 € en imposition commune. C’est le seul mécanisme par lequel une année de cession importante déclenche un impôt français supplémentaire pour un expatrié. Elle se distingue soigneusement de la contribution différentiellesur les hauts revenus de l’article 224, dont la doctrine BOI-IR-CDHR-10-20260630, § 20, précise que « les contribuables domiciliés fiscalement hors de France ne sont pas imposables à la contribution ». Cette ligne de partage entre les deux contributions doit figurer dans tout chiffrage de cession, et elle est souvent tracée à l’envers.
Le statut du dirigeant : rémunération, jetons de présence, dividendes, cotisations
Une fois la structure choisie, reste la question qui gouverne le revenu disponible : comment se paye-t-on ? À Singapour, l’arbitrage est plus tranché qu’en France, et pour une raison unique : le dividende d’une société résidente est exonéré. La section 13(1)(za) de l’Income Tax Act 1947, ouverte le 30/07/2026, exonère « any dividends paid on or after 1 January 2008 by any company resident in Singapore ». La section 44, qui portait l’ancien système d’imputation, a été abrogée par l’Act 19 of 2013. L’impôt sur les sociétés de 17 % est donc définitif et libératoire : rien ne s’y ajoute lorsque le bénéfice sort de la société.
| Mode de rémunération | Traitement à Singapour | Base légale | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|---|
| Salaire du dirigeant, résident fiscal de Singapour | Barème progressif du résident : 0 % jusqu’à 20 000 S$, puis par tranches jusqu’à 24 % au-delà de 1 000 000 S$ | ITA, Deuxième Annexe, Partie A, Table 3, applicable depuis l’année d’imposition 2024 | Le taux moyen reste modeste très haut dans le barème : 16,83 % à 500 000 S$ de revenu imposable, 19,92 % à 1 000 000 S$ |
| Jetons de présence d’un administrateur résident | Imposés au barème du résident, comme le salaire | ITA, s. 10(1)(b) et Deuxième Annexe | La définition interne de la résidence exclut expressément le mandat de dirigeant : « exercises an employment (other than as a director of a company) » — un administrateur ne se constitue pas une résidence par ses seules présences au conseil |
| Jetons de présence d’un administrateur non résident | 24 % dès le premier dollar. Le dégrèvement de la section 40B est fermé aux administrateurs | ITA, s. 43(1)(b)(ii) et s. 40B(5) ; convention, art. 15 | L’article 15 de la convention attribue les tantièmes à l’État de résidence de la société, sans plafond et sans la protection du seuil de 183 jours de l’article 14 § 2 |
| Dividende d’une Pte Ltd résidente | Exonéré chez l’actionnaire, sans condition de détention ni de durée | ITA, s. 13(1)(za) ; s. 44 abrogée par l’Act 19 of 2013 | L’exonération suppose que la société distributrice soit résidente de Singapour : c’est encore la question du contrôle et de la direction |
| Cotisations au Central Provident Fund | Fermées au titulaire d’un titre de travail : le CPF Board indique que les cotisations sont dues pour les citoyens et résidents permanents percevant plus de 50 S$ par mois | CPF Board | Corollaire : ni MediShield Life ni CareShield Life ne sont ouverts. La couverture santé et dépendance est purement contractuelle |
| Supplementary Retirement Scheme (SRS) | Plafond de versement de 35 700 S$ par an pour un étranger, contre 15 300 S$ pour un citoyen ou un résident permanent, dans un plafond global d’allègements de 80 000 S$ | ITA, s. 10G et s. 2(1) | Sortie imposée sur 50 % seulement si trois conditions cumulatives sont réunies ; pénalité de 5 % sur toute sortie anticipée ; au décès, la totalité du solde est réputée retirée (s. 10G(9)) |
| Skills Development Levy sur la rémunération versée | Le plus élevé de 0,25 % du salaire mensuel, la fraction excédant 4 500 S$ n’étant pas taxable, ou de 2 S$ | Skills Development Levy Act 1979, s. 3(1) et 3(2) | Le texte vise « each of the employer’s employees » sans distinction de nationalité : la charge existe aussi pour un salarié étranger |
Le non-résident n’est pas à 15 % : il est à 24 %
C’est l’erreur la plus répandue de toute la documentation d’expatriation singapourienne, et elle fausse tous les chiffrages. Le taux de droit commun du non-résident est de 24 % : la section 43(1)(b)(ii) le fixe à ce niveau à compter de l’année d’imposition 2024, contre 22 % jusqu’à l’année d’imposition 2023. L’IRAS le formule ainsi : « The tax rate for non-resident individuals is currently at 24%. It applies to all income including rental income from properties, pension and director’s fees, except employment income […]. » Loyers, pensions et jetons de présence d’un non-résident sont donc à 24 %.
Les 15 % ne sont pas un taux : c’est le plafond d’un dégrèvement, réservé au seul revenu d’emploi, et il faut le demander. La section 40B, intitulée « Relief for non-resident employees », opère le dégrèvement « by reduction of the rate of tax to 15% on every dollar of the chargeable income » — donc sur le revenu imposable, non sur le brut —, et son (3) le borne : « The relief available to any person under subsection (2) must be so limited that the tax payable in respect of such income must not be less than that which would be payable by a resident of Singapore in the same circumstances. » L’impôt dû est donc le plus élevé de deux montants. Et la section 40B(5) définit le non-resident employee comme un individu qui « excludes a director of a company » : l’administrateur n’y a pas droit, non plus que l’artiste du spectacle de la section 40A ni le titulaire d’un retrait de SRS réputé imposable au titre de la section 10G.
Le cas des professions libéralesest distinct, et son arbitrage bascule à un point précis. La section 43(4) prélève 15 % sur le montant brutdu revenu tiré d’une profession exercée par un individu non résident dont l’établissement principal est hors de Singapour, ou par une entreprise étrangère ; la section 43(5) ouvre une option irrévocablepour l’imposition sous le 43(1)(b) — soit 24 % du net — à exercer au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant celui du paiement. L’indifférence entre les deux régimes est atteinte à 62,5 % de marge nette(0,15 ÷ 0,24) : en dessous, l’option pour les 24 % sur le net est plus favorable ; au-dessus, c’est le prélèvement de 15 % sur le brut. Un prestataire supportant plus de 37,5 % de charges a donc intérêt à opter — ce qui est le cas courant. Le point de bascule est à 62,5 % de marge, jamais à 37,5 % : 37,5 % est le taux de charges, pas la marge.
Une conséquence pratique de ce qui précède, et elle règle un cas très fréquent : le dirigeant français qui devient administrateur d’une société singapourienne sans s’installer à Singapour. Ses jetons de présence sont imposables à Singapour par l’article 15 de la convention, sans plafond, et en droit interne au taux de 24 %. Il ne peut invoquer ni le seuil de 183 jours de l’article 14 § 2, qui ne vise que l’emploi salarié, ni le dégrèvement de la section 40B, dont les administrateurs sont exclus, ni même l’exonération des séjours de 60 jours de la section 13(6), dont le § (7) exclut expressément les administrateurs. Côté français, les tantièmes figurent dans la liste du crédit d’impôt réelde l’article 23 § 2 a) (ii), qui renvoie à l’article 15 en entier : la double imposition est éliminée par imputation de l’impôt singapourien, dans la limite de l’impôt français. Un mandat d’administrateur singapourien exercé depuis la France est donc coûteux et administrativement lourd ; il ne se décide pas sur un accord de principe en conseil.
Côté français, une ligne mérite d’être posée pour être écartée : la règle qui soumet aux cotisations sociales des travailleurs indépendants la fraction des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes en compte courant. Elle figure aux articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version en vigueur au 28 février 2025. Elle suppose une affiliationau régime des travailleurs indépendants, non une nationalité ni la détention d’une société française. Le dirigeant qui cesse d’exercer son activité en France et s’installe à Singapour n’est plus, en principe, dans le champ de cette affiliation — mais le point se vérifie caisse par caisse et mandat par mandat, et il se vérifie avant le départ, parce qu’une affiliation qui subsiste par inertie déclarative produit des appels de cotisations sur des dividendes qu’on croyait sortis du champ. Nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort.
Le titre de séjour commande le montage, et non l’inverse
Trois contraintes migratoires pèsent directement sur la structure de rémunération, et elles sont trop souvent découvertes après la constitution de la société. Un :le Personalised Employment Passexclut expressément l’entrepreneur individuel, l’associé et le dirigeant également actionnaire d’une société immatriculée à l’ACRA, et interdit toute activité entrepreneuriale — le ministère de la Main-d’œuvre écrit : « You are not allowed to start a business or conduct any form of entrepreneurial activity while on a PEP. » Deux :l’EntrePass suppose une détention d’au moins 30 %du capital d’une private limited companyimmatriculée à l’ACRA, adossée à du capital-risque ou détenant des technologies innovantes, et l’un au moins de cinq critères alternatifs ; il ne comporte aucun salaire minimum, mais son renouvellement exige des seuils croissants de dépense d’exploitation locale et d’emploi local — 100 000 S$ et un salarié local au deuxième cycle, 1 150 000 S$ et dix salariés au onzième. Trois : la Letter of Consentdu conjoint titulaire d’un Dependant’s Passest réservée aux chefs d’entreprise — entrepreneur individuel, associé, ou administrateur détenant au moins 30 % du capital — et son renouvellement suppose d’avoir embauché au moins un Singapourien ou résident permanent au Local Qualifying Salary, avec trois mois de cotisations CPF consécutives. Le conjoint ne peut donc pas « travailler grâce au Dependant’s Pass » : soit il détient une entreprise locale et embauche dès le premier renouvellement, soit il obtient son propre titre de travail.
Nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut.
Quatre configurations chiffrées de bout en bout
Les quatre dossiers qui suivent sont construits sur des paramètres arrondis pour rester lisibles, mais tous les taux, seuils et barèmes utilisés sont ceux qui viennent d’être établis, et chaque calcul se refait à la main. Nous ne convertissons aucun montant d’une devise à l’autre.
Configuration 1 — Le consultant qui bascule en private limited company
Un ingénieur-conseil français, quarante-quatre ans, s’installe à Singapour et y devient résident fiscal. Il constitue une Pte Ltd dont il est l’associé unique et l’administrateur, complétée par un administrateur résident et un secrétaire fournis par un prestataire enregistré. La société facture 480 000 S$sur l’exercice, supporte 98 000 S$de charges d’exploitation hors rémunération du dirigeant — bureau, comptabilité, secrétariat, déplacements, assurances, prélèvement de développement des compétences —, et lui verse un salaire de 132 000 S$, très au-dessus du seuil de qualification de l’Employment Pass. Le revenu imposable de la société ressort à 250 000 S$. La société a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2025 : sa première année d’imposition est donc 2026, celle du rabais — un point dont dépend tout le chiffrage qui suit.
Prélèvement total sur 382 000 S$ de valeur créée, première année d’imposition
Impôt total = impôt de la société (10 625) + impôt personnel (9 750) = 20 375 S$, soit 5,33 % de 382 000 S$
- Revenu imposable de la société :480 000 − 98 000 − 132 000 = 250 000 S$
- Exonération de démarrage :75 % × 100 000 + 50 % × 100 000 = 125 000 S$ exonérés
- Base taxée à 17 % :250 000 − 125 000 = 125 000 S$ → 21 250 S$
- Rabais d’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2026 :50 % × 21 250 = 10 625 S$, sous le plafond de 40 000 S$ ; aucun versement en numéraire, faute de salarié local
- Impôt de la société après rabais :10 625 S$, soit 4,25 % du revenu imposable
- Impôt personnel sur 132 000 S$ de revenu imposable :7 950 (cumul à 120 000) + 15 % × 12 000 = 9 750 S$, soit 7,39 %
- Dividende distribué sur le solde après impôt :250 000 − 10 625 = 239 375 S$, exonéré par la section 13(1)(za)
Le prélèvement total ressort à 5,33 %. Ce n’est pas le taux de 17 % qui produit ce résultat : c’est la combinaison de trois effets, l’exonération d’assiette, le rabais de l’année, et surtout le caractère libératoire de l’impôt sur les sociétés au moment de la distribution.
- Aucun rabais d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est accordé à l’année d’imposition 2026 : le dernier date de l’année d’imposition 2025, à 60 % plafonnés à 200 S$.
- Le rabais de 50 % n’est acquis que parce que la première année d’imposition de cette société est 2026, ce qui suppose un premier exercice clos en 2025. L’impôt étant assis sur l’année précédente, une société constituée en 2026 relève de l’année d’imposition 2027, pour laquelle aucun rabais n’est publié : son impôt reste de 21 250 S$ et le prélèvement total passe à 31 000 S$, soit 8,12 % de 382 000 S$.
- Le revenu imposable personnel est présenté après abattements personnels, dont l’ensemble est plafonné à 80 000 S$ par année d’imposition.
- Le prélèvement de développement des compétences, inclus dans les charges, plafonne à 11,25 S$ par mois pour ce niveau de salaire, soit 135 S$ sur l’année.
- Si le même professionnel exerçait en entreprise individuelle, il n’y aurait ni taux de 17 %, ni exonération d’assiette, ni dividende exonéré : la totalité des 382 000 S$ passerait au barème progressif.
La comparaison qui décide n’est pas avec la France : elle est avec l’autre manière de se payer à Singapour. S’il s’était versé la totalité en salaire — soit 382 000 S$de revenu imposable —, l’impôt personnel aurait été de 44 550 S$ au cumul de 320 000 S$, plus 22 % sur les 62 000 S$ excédentaires, soit 58 190 S$, ou 15,23 %. L’écart annuel entre les deux modes de rémunération est de 37 815 S$. À partir de la quatrième année d’imposition, l’exonération partielle remplace celle de démarrage : l’impôt de la société passe à 25 075 S$ avant tout rabais, et le prélèvement total, à 34 825 S$, soit 9,12 % — toujours très en deçà des 15,23 % du tout-salaire. C’est l’arbitrage salaire-dividende, et non le régime de démarrage, qui porte l’essentiel de l’économie.Sa seule contrainte est migratoire : le salaire ne peut pas descendre en dessous du seuil de qualification du titre de travail, et ce seuil sera relevé à 6 000 S$ mensuels hors services financiers et 6 600 S$ en services financiers pour les nouvelles demandes déposées à compter du 1er janvier 2027, puis pour les renouvellements de titres expirant à compter du 1er janvier 2028.
Configuration 2 — Le fondateur qui part en gardant sa société française
Un fondateur détient 100 % d’une société française d’exploitation valorisée 6 000 000 €, pour un prix de revient de 150 000 €. Il est domicilié en France depuis douze ans. Il s’installe à Singapour en 2026. La plus-value latente est de 5 850 000 €, et les deux conditions du I de l’article 167 bis sont remplies : plus de six années de domicile sur les dix précédentes, et une valeur très supérieure à 800 000 €.
| Décision | Impôt français dû | Quand | Ce qu’il faut tenir |
|---|---|---|---|
| Céder avant le départ, au prix de 6 000 000 € | 12,8 % × 5 850 000 = 748 800 € d’impôt sur le revenu, plus 18,6 % × 5 850 000 = 1 088 100 € de prélèvements sociaux, soit 1 836 900 € | Sur la déclaration de l’année de la cession | S’y ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, dont le barème est de 3 % puis 4 % |
| Partir en conservant les titres, puis céder la troisième année à 7 000 000 € | L’imposition établie au départ sur 5 850 000 € devient exigible : 1 755 000 €. Le gain complémentaire de 1 000 000 € réalisé après le départ est attribué exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4 de la convention | À la cession, dans les trois ans du départ | Sursis par la voie du V, avec déclaration annuelle sur le formulaire 2074-ETS, représentant fiscal en France et garanties |
| Partir en conservant les titres, puis céder après la cinquième année à 7 000 000 € | L’impôt établi au départ est dégrevé, ou restitué s’il a été acquitté. La totalité du gain, soit 6 850 000 €, est attribuée exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4 | Dégrèvement à l’expiration du délai de cinq ans, la valeur excédant 2 570 000 € | Cinq déclarations annuelles sans faute : le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis |
| Partir puis céder une société devenue à prépondérance immobilière | L’article 13 § 3 de la convention rend le gain imposable en France, quel que soit le lieu de résidence du cédant | À la cession | Le test se fait sur plus de 50 % de la valeur, directement ou indirectement, hors immeubles affectés par la société à sa propre activité d’entreprise |
L’écart entre la première ligne et la troisième est de 1 836 900 € d’impôt français, et il ne tient qu’à une chose : la capacité à tenir cinq années sans céder, et à produire cinq déclarations annuelles sans en manquer une seule.C’est un arbitrage de discipline administrative autant que de conviction industrielle, et c’est ainsi qu’il faut le présenter à un client : un fondateur qui sait qu’il vendra dans dix-huit mois n’a rien à gagner à partir avant de vendre, puisque l’exit taxcapturera exactement ce que la cession française aurait capturé. Un fondateur qui n’a aucune intention de vendre avant sept ans a, lui, un enjeu considérable. Nous rappelons la réserve exposée plus haut : le traitement des prélèvements sociaux au stade du dégrèvement se fait confirmer par écrit, et l’existence d’un instrument d’assistance au recouvrement mobilisable avec Singapour se recontrôle au dossier.
Configuration 3 — L’apport-cession que personne n’avait vu passer
Un dirigeant a vécu hors de France de 2015 à 2022. Il rentre en janvier 2023, apporte en 2024 les titres de sa société d’exploitation à une holding française qu’il contrôle, ce qui place une plus-value de 2 400 000 €en report d’imposition au titre de l’article 150-0 B ter ; la holding cède les titres en 2025 et réinvestit dans le délai et la proportion requis. En septembre 2026, il part pour Singapour.
Il a fait vérifier sa situation, et la réponse qu’on lui a donnée était rassurante : domicilié en France depuis moins de six des dix dernières années, il est hors du champ de l’exit tax. Cette réponse est juste pour le I, et elle est fausse pour le II.Le II de l’article 167 bis dispose de façon autonome que les plus-values dont l’imposition a été reportée en application des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater « sont également imposables lors de ce transfert ». Il ne comporte aucun renvoi au 1 du I : ni la condition des six années sur dix, ni le seuil de 800 000 €, ni celui de 50 % des bénéfices sociaux ne s’y appliquent.
Ce que le départ déclenche, sur un dossier réputé hors du champ de l’exit tax
Impôt exigible au transfert = 2 400 000 × (12,8 % + 18,6 %) = 307 200 + 446 400 = 753 600 €
- Plus-value en report d’apport-cession :2 400 000 € (CGI, art. 150-0 B ter)
- Fondement de l’imposition au départ :CGI, art. 167 bis, II — sans condition de durée de résidence, sans seuil de valeur
- Impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique :12,8 % × 2 400 000 = 307 200 €
- Prélèvements sociaux :18,6 % × 2 400 000 = 446 400 €
- Total exigible au titre de l’année du transfert :753 600 €
- Exit tax sur les plus-values latentes des titres de la holding :Néant : les deux conditions du I ne sont pas réunies
Voilà pourquoi nous ouvrons systématiquement, dans tout dossier de départ, la question des reports d’imposition avant même celle de l’exit tax. Un dirigeant peut être parfaitement hors du champ du I et devoir 720 000 € le jour de son départ. Sur les dossiers d’entrepreneurs, c’est le poste le plus lourd et le plus fréquemment manqué, et il ne se rattrape pas après coup.
- Le taux applicable à une plus-value en report se détermine au regard de la date de l’apport ; pour un apport postérieur au 1er janvier 2018, c’est le prélèvement forfaitaire unique. Pour un apport antérieur, la règle se vérifie au dossier avant tout chiffrage.
- Le sursis de plein droit du IV suppose un instrument d’assistance mutuelle au recouvrement. Notre hypothèse de travail est qu’il n’est pas mobilisable avec Singapour : le sursis passe alors par la voie du V, avec désignation d’un représentant et constitution de garanties.
- La déclaration annuelle sur le formulaire 2074-ETS est due tant que le sursis court, et son défaut entraîne l’exigibilité immédiate.
- Le report de l’article 150-0 B ter comporte, par ailleurs, ses propres conditions de conservation et de réinvestissement, qui continuent de courir : le départ n’en dispense pas.
Configuration 4 — Distribuer depuis la France, en direct ou par une holding singapourienne
Une société française dégage 800 000 €de résultat avant impôt. Elle acquitte l’impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %, soit 200 000 €, et distribue le solde de 600 000 €. Son associé unique est un dirigeant français, résident fiscal de Singapour depuis deux ans. Trois hypothèses.
| Hypothèse | Impôt sur les sociétés français | Retenue à la source française | Imposition ultérieure | Prélèvement total sur 800 000 € |
|---|---|---|---|---|
| Le dirigeant est resté résident de France | 200 000 € | Sans objet | Prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur 600 000 € = 188 400 € | 388 400 €, soit 48,55 % |
| Le dirigeant est résident de Singapour et détient en direct | 200 000 € | 12,8 % × 600 000 = 76 800 € (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2°). Le plafond conventionnel de 15 % est sans effet | Revenu de source étrangère à Singapour : section 13(7A), sous la condition de l’alinéa b) pour un résident | 276 800 €, soit 34,60 % |
| Le dirigeant interpose une Pte Ltd singapourienne détenant au moins 10 % | 200 000 € | 5 % × 600 000 = 30 000 € si le taux conventionnel de l’article 10 § 2 a) est obtenu ; 25 % à défaut, soit 150 000 € | Redistribution de la Pte Ltd au dirigeant exonérée par la section 13(1)(za), sous réserve que la Pte Ltd soit résidente | 230 000 € en apparence, soit 28,75 % — mais quatre conditions doivent être réunies |
Pourquoi la troisième ligne est un piège, et non une optimisation
L’écart annuel entre la deuxième et la troisième ligne est de 46 800 €— 76 800 € de retenue contre 30 000 €. C’est réel, et c’est ce qui rend le montage vendable. Quatre conditions doivent pourtant être réunies simultanément, et chacune peut le faire tomber.
Un — le Certificate of Residence.Le taux de 5 % s’obtient sur présentation du formulaire 5000-SD visé par l’administration singapourienne, c’est-à-dire sur production d’une attestation de résidence fiscale. Or la doctrine IRAS énonce que les sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers, à revenus purement passifs ou de source exclusivement étrangère, « are generally not considered tax residents of Singapore ». Une holding constituée pour recevoir un dividende français est exactement cette société-là. Deux — la clause de la principale finalité.Une interposition dont l’un des objets principaux est d’obtenir le taux de 5 % se heurte à l’article 28 dans sa rédaction issue de la convention multilatérale, applicable depuis le 1er octobre 2019. Trois — l’imposition singapourienne du dividende reçu.Le dividende de source étrangère reçu à Singapour par une société n’est exonéré que si les conditions des sections 13(8) et 13(9) sont réunies, dont celle du 13(9)(b), qui exige depuis le 20 mars 2025 que « the highest rate of tax … levied under the law of the territory from which the income is received … is not less than 15% ». À défaut, c’est 17 % d’impôt singapourien qui s’ajoutent, sous déduction du crédit d’impôt étranger. Quatre — le coût d’entrée.Apporter les titres de la société française à la Pte Ltd est une opération taxable : réalisée avant le départ, elle relève du régime de l’article 150-0 B ter et de ses obligations de conservation et de réinvestissement, avec le piège du II de l’article 167 bis exposé plus haut ; réalisée après, elle est attribuée exclusivement à Singapour par l’article 13 § 4, mais l’exit tax a déjà cristallisé la plus-value latente.
Notre position est constante : nous n’interposons pas une société singapourienne pour capter un taux conventionnel.Nous l’interposons lorsque le dirigeant y exerce une activité réelle, y prend ses décisions et y a ses équipes — auquel cas le taux de 5 % est la conséquence d’une implantation, non son objet. Et si la structure devait détenir, même indirectement, un immeuble français, elle entrerait dans le champ de la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H du code général des impôts, dont l’article 990 FA, en vigueur depuis le 27 juin 2026, impose désormais la désignation d’un représentant et organise sa suppléance par l’entité la plus proche dans la chaîne de participations. Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de cette taxe : le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition.
Trois voies, et ce qu’elles coûtent réellement
Créer une Pte Ltd à Singapour et y exercer réellement
Constitution à l’ACRA pour 315 S$, administrateur résident et secrétaire fournis par un prestataire enregistré, exercice réel de l’activité et des décisions sur place. La société est résidente fiscale, elle obtient son Certificate of Residence, elle accède à l’exonération de démarrage puis à l’exonération partielle.
Garder la société française et s’expatrier
La société reste française, imposée à 25 % sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France. Le dirigeant devient résident de Singapour et perçoit dividendes et, le cas échéant, rémunérations.
Interposer une holding singapourienne entre soi et la société française
Une Pte Ltd est constituée pour détenir les titres de la société française et capter le taux conventionnel de 5 % sur les dividendes, puis redistribuer en franchise au dirigeant.
Le calendrier de la décision : ce qui devient irréversible, et quand
Un dossier d’entrepreneur ne se joue pas sur des taux : il se joue sur des dates. Les trois quarts des situations coûteuses que nous reprenons sont des situations où une opération a été faite dans le mauvais ordre, jamais des situations où un taux avait été mal lu.
| Échéance | Ce qui se décide | Ce qui devient irréversible si on la manque |
|---|---|---|
| 24 à 18 mois avant le départ | Inventaire complet des plus-values latentes et surtout des plus-values en report (art. 150-0 B bis, 150-0 B ter, 150-0 B quater). Décision de céder avant ou de partir avec | Rien encore. C’est la seule fenêtre où la décision de céder avant le départ est encore ouverte sans contrainte |
| 12 mois avant le départ | Choix entre implantation singapourienne réelle et conservation de la structure française. Devis des prestataires enregistrés, sur la grille de onze lignes. Instruction du titre de séjour | Le calendrier du titre de travail devient contraignant : l’EntrePass s’apprécie selon les critères de renouvellement si la société immatriculée a plus de douze mois à la date de la demande |
| 6 mois avant le départ | Documentation du lieu de direction effective de la société française : lieu des conseils, des décisions stratégiques, de la direction opérationnelle. Désignation d’un représentant fiscal en France si le sursis passe par le V | La preuve du lieu de direction se constitue au fil de l’eau ; elle ne se reconstitue pas a posteriori |
| Année du départ | Le transfert du domicile fiscal est le fait générateur du I et du II de l’article 167 bis. Souscription d’une 2042-NR pour les revenus de source française perçus entre la date du départ et le 31 décembre | Le fait générateur est intervenu. Ni le I ni le II ne se rattrapent |
| Année suivant le départ | Déclaration des plus-values et créances, formulaire 2074-ETS annexé à la 2042 | Le sursis n’est pas acquis tant que la déclaration n’est pas produite |
| Chaque année du sursis | Déclaration du montant cumulé des impôts en sursis, formulaire 2074-ETS | Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement |
| Trois mois après la clôture de chaque exercice singapourien | Dépôt de l’ECI, sauf dispense | Taxation d’office et pénalités |
| Six mois après la clôture | Assemblée générale annuelle (Companies Act 1967, s. 175(1)(b)) | Amende pouvant atteindre 5 000 S$ et pénalité de retard |
| Sept mois après la clôture | Dépôt de l’annual return auprès de l’ACRA (s. 197(1)(b)) | Pénalité de 300 S$ dans les trois mois, 600 S$ au-delà, en sus de l’amende de la s. 197(6) |
| 30 novembre de chaque année | Déclaration de résultat singapourienne (Form C-S, Form C-S (Lite) ou Form C) | Pénalités de dépôt tardif et de non-dépôt |
| Deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 €, après le départ | Dégrèvement d’office de l’impôt établi sur les plus-values latentes si les titres sont toujours détenus | Toute cession antérieure rend l’impôt exigible |
| Un mois avant tout départ de Singapour de plus de trois mois | Dépôt du formulaire IR21 par l’employeur, rétention de toutes les sommes dues au salarié jusqu’à délivrance de la Clearance Directive | Options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées et imposées à Singapour, sans encaissement |
Le tax clearance singapourien : une procédure de sûreté, pas une formalité de fin de contrat
Le tax clearancene se déclenche pas seulement à la fin d’un contrat de travail. L’IRAS en énonce troisfaits générateurs : la cessation d’emploi, le détachement à l’étranger, et tout départ de Singapour de plus de trois mois. La procédure vise également les résidents permanents, et pas seulement les titulaires d’un titre de travail. L’employeur dépose le formulaire IR21 au moins un mois avant, et il retient toutes les sommes dues— solde de tout compte, congés, primes, remboursements de frais — dès qu’il a connaissance du départ. Le blocage n’est pas indéfini : la section 68(7) de l’Income Tax Actinterdit tout versement jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception par le Comptrollerde la notification exigée au 68(5), sauf autorisation : le point de départ est la réception de l’IR21, non le départ du salarié.
Le poste le plus coûteux et le plus ignoré est la règle du deemed exercise : options non exercées et actions gratuites non acquises sont réputées réalisées au moment du tax clearanceet imposées à Singapour, y compris lorsqu’elles sont frappées d’une restriction de cession — alors que le dirigeant n’a encaissé aucune liquidité et que le fait générateur français n’est pas intervenu. C’est le principal risque de double imposition en décalage d’un dossier de retour, et il se traite avant le départ. L’imposition singapourienne est déclenchée par le départ, sans encaissement, et le fait générateur français n’est pas le même : le point relève d’un conseil fiscal singapourien, en lien avec l’employeur.
Transparence et obligations déclaratives : la question n’est jamais la détectabilité
Un dirigeant qui crée une société à Singapour ouvre un compte bancaire professionnel, souvent un compte personnel, parfois un compte-titres. Il faut poser d’emblée le cadre : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
| Obligation | Fondement | Ce qu’elle couvre exactement |
|---|---|---|
| Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année | CGI, art. 1649 A — formulaire 3916-3916 bis, souscrit avec la 2042 | Y compris les comptes soldés dans l’année, et y compris les comptes professionnels sur lesquels le dirigeant dispose d’une procuration |
| Déclarer les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA | S’ajoute à la précédente et ne s’y substitue pas |
| Signaler le changement de situation pour le calcul du taux de prélèvement à la source | CGI, art. 204 J | Le départ modifie l’assiette du prélèvement à la source ; le signalement évite les régularisations |
| Souscrire une 2042-NR l’année du départ | Dossier de la direction des impôts des non-résidents | Pour les revenus imposables en France perçus entre la date du départ et le 31 décembre |
| Déclarer et suivre les impôts en sursis | CGI, art. 167 bis, IX — formulaire 2074-ETS annexé à la 2042 | L’année suivant le transfert, puis chaque année tant que le sursis court |
Nous ne publions pas ici de montant d’amende ni de durée de délai de reprise pour ces obligations : les références correspondantes n’ont pas pu être rouvertes sur leur source primaire à la date d’arrêté de ce guide, et une sanction chiffrée de mémoire est exactement le type de chiffre qu’un client retiendra et opposera. Elles se vérifient au dossier, à la date du dossier.
Dix phrases entendues en premier rendez-vous, et ce qui les remplace
| Ce qu’on nous dit | Ce que dit le texte | Ce qu’il faut retenir |
|---|---|---|
| « Le rabais d’impôt sur les sociétés 2026 est de 40 %, plafonné à 30 000 S$ » | C’est le chiffre du Budget Statement du 12 février 2026. Le paquet de soutien d’avril 2026, republié le 29 juillet 2026 et repris par l’IRAS le 7 avril 2026, l’a porté à 50 %, avec un versement en numéraire de 2 000 S$ et un plafond total de 40 000 S$ | Un discours de budget n’est pas l’état du droit sept mois plus tard : 50 %, 2 000 S$, 40 000 S$ |
| « L’exonération de démarrage change tout » | Elle exonère au maximum 125 000 S$ contre 102 500 S$ pour l’exonération partielle de droit commun : 22 500 S$ d’écart d’assiette, soit 3 825 S$ d’impôt | Jamais plus de 3 825 S$ par an, et jamais plus de 11 475 S$ sur les trois ans. Ce n’est pas cela qui décide d’une implantation |
| « Je monterai une holding singapourienne pour mes titres français » | La doctrine IRAS énonce que les sociétés de détention d’investissements détenues par des étrangers, à revenus purement passifs, ne sont généralement pas résidentes fiscales de Singapour | Sans Certificate of Residence, aucun taux conventionnel n’est obtenable, et l’exonération de démarrage est de toute façon fermée aux sociétés de détention d’investissements |
| « Un administrateur local de complaisance règle la question » | La section 145A du Companies Act 1967, en vigueur au 9 juin 2025, réserve ce service aux prestataires enregistrés, et la section 145(5) rend invalide la démission qui laisserait la société sans administrateur résident | Le service a un prix, une trace et une responsabilité ; et un administrateur qui ne décide rien est précisément ce qui fait perdre la résidence fiscale singapourienne |
| « La convention fait tomber la retenue française sur mes dividendes à 15 % » | Le droit interne français est déjà à 12,8 % pour une personne physique (CGI, art. 187, 1, 2°). Une convention plafonne, elle n’abaisse pas en dessous du droit interne | Le gain réel du départ n’est pas conventionnel : il est la disparition des 17,2 % de prélèvements sociaux |
| « Je suis à Singapour depuis moins de six ans, l’exit tax ne me concerne pas » | Le II de l’article 167 bis impose les plus-values en report sans aucune condition de durée de résidence ni de seuil | Un report d’apport-cession de 2 400 000 € produit 753 600 € d’impôt exigible le jour du départ, hors de tout champ du I |
| « Le sursis est automatique, je n’ai rien à faire » | Le IX impose une déclaration l’année suivant le transfert, puis chaque année tant que le sursis court ; le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate | Le sursis se perd par omission déclarative, y compris sur un dossier qui aurait abouti au dégrèvement |
| « Comme administrateur non résident, je serai taxé à 15 % » | La section 43(1)(b)(ii) fixe le taux du non-résident à 24 % depuis l’année d’imposition 2024, et la section 40B(5) exclut expressément l’administrateur du dégrèvement plafonné à 15 % | 24 % sur les jetons de présence, sans plafond conventionnel : l’article 15 de la convention les attribue à l’État de résidence de la société |
| « Mes prestations exportées ne comptent pas dans le seuil de GST » | Une prestation zero-rated demeure une taxable supply : elle entre dans le calcul du seuil de 1 000 000 S$ | La sortie existe — l’exemption d’immatriculation du paragraphe 15 de la première annexe — mais elle est discrétionnaire, révocable, et ferme le droit à déduction de la taxe d’amont |
| « À Singapour, il n’y a pas d’impôt sur les plus-values » | Les gains de nature patrimoniale sont hors du champ de la section 10(1), mais quatre réserves s’y attachent : requalification en négoce, section 10L depuis le 1er janvier 2024, exonération d’assiette de la section 13(1)(zu) pour les seules personnes physiques, et existence même de la section 13W | La formulation exacte est : Singapour n’impose pas les gains en capital d’un particulier détenant en direct, sous réserve de la requalification en activité de négoce |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Nous établissons, avant toute décision d’implantation, l’inventaire des faits générateurs français que le départ va déclencher — plus-values latentes du I, et surtout plus-values en report du II, que nous recherchons systématiquement dans l’historique des opérations des dix dernières années. Nous chiffrons les trois voies exposées plus haut sur les mêmes hypothèses de résultat et de distribution, sur cinq exercices, et nous les comparons en prélèvement total, en trésorerie disponible et en irréversibilité. Nous demandons trois devis de prestataires enregistrés et nous les comparons sur notre grille de onze lignes. Nous construisons le calendrier déclaratif des deux États et nous le tenons, parce que c’est lui qui décide du sort du sursis. Nous documentons, dès le premier mois, le lieu des conseils et des décisions stratégiques, parce que cette preuve se constitue au fil de l’eau et ne se reconstitue pas. Le bilan patrimonial dure 1 h.
Nous ne délivrons pas d’avis de droit singapourien, et cinq points de ce chapitre en relèvent. La rédaction du contrat de prestation avec le prestataire enregistré et du contrat de travail localappelle un avocat singapourien : « nous arbitrons entre détachement et expatriation sur les droits acquis ; la rédaction du contrat local n’est pas de notre ressort ». La requalification d’un gain en activité de négocerelève d’un conseil fiscal singapourien ou d’un rescrit de l’IRAS : « l’absence d’impôt sur les gains en capital n’est pas un droit acquis : c’est l’absence d’une qualification ; la grille publiée par l’IRAS est expressément non limitative ». La conformité de la déclaration singapourienne du non-résidentrelève d’un comptable ou d’un conseil fiscal local : « un impôt sans obligation déclarative associée n’existe pas : c’est vous qui liquidez, et personne ne retient à la source pour vous ». Le statut d’immigration — éligibilité, COMPASS, Letter of Consent, EntrePass, résidence permanente — relève d’un conseil en immigration accrédité et des administrations compétentes : « nous n’obtenons ni ne garantissons aucun titre de séjour, et aucune décision d’un service d’immigration ne peut être promise. Nous chiffrons les conséquences patrimoniales de chaque statut ». Et toute structure étrangère détenant de l’immobilier françaisrelève d’un avocat fiscaliste français : « une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives ; le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition ». Enfin, l’articulation de l’article 22 de la convention avec la section 13(7A) de l’Income Tax Act 1947appelle un avocat fiscaliste français, le cas échéant par voie de rescrit : « ce point n’est tranché ni par un texte, ni par une doctrine, ni par une décision publiée ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite sans consultation ».
Quatre réserves de méthode, enfin, que nous portons au dossier plutôt que de les taire. Un :l’existence d’un instrument d’assistance mutuelle au recouvrement mobilisable entre la France et Singapour n’a pas pu être confirmée sur sa source primaire au 30 juillet 2026 — les deux annexes du bulletin officiel des finances publiques qui recensent ces conventions n’ont pas pu être rouvertes. Nous retenons l’hypothèse défavorable, c’est-à-dire le sursis sur demande avec garanties, et cette ligne se recontrôle avant toute décision de trésorerie. Deux :le traitement des prélèvements sociaux au stade du dégrèvement d’office de l’exit taxse fait confirmer par écrit ; la référence de calcul des garanties étant construite autour de la seule composante de 12,8 %, un chiffrage concurrent, parfaitement défendable, donnerait un résultat différent du nôtre sur la composante de 17,2 %. Trois :nous ne publions ni honoraires de prestataire, ni montant de sanction que nous n’avons pas rouvert sur son texte ; un chiffre estimé est un chiffre faux dès qu’il est écrit. Quatre :la portée de l’article 22 de la convention pour une personne physique dépend de l’articulation entre son § 1, son § 3 et la section 13(7A) de l’Income Tax Act, et cette articulation n’est tranchée par aucune source publiée au 30 juillet 2026 ; la recommandation opérationnelle est le rapatriement effectif et documenté des sommes à Singapour, qui rend le débat sans objet. Ces quatre réserves ne sont pas des précautions de style : ce sont les quatre endroits où un conseil concurrent, sérieux et de bonne foi, conclurait autrement que nous, et un dirigeant doit savoir lesquels avant de signer quoi que ce soit.

