Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Singapour
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Singapour expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
21. La succession à Singapour : ce qui gouverne, depuis l’abolition de l’estate duty
La phrase arrive toujours au même moment du rendez-vous, juste après la question sur l’immobilier, et elle est dite comme une bonne nouvelle : « de toute façon, à Singapour, il n’y a pas de droits de succession. » C’est exact depuis le 15 février 2008, et cela ne règle presque rien. Parce que la question qu’un Français installé à Singapour doit se poser n’est pas « combien l’État singapourien va-t-il prélever ? » — la réponse est zéro, et elle est stable depuis dix-huit ans — mais « qui recueille quoi, par quel mécanisme, sous quel contrôle, et dans quel délai ? ». Sur ces quatre questions, le droit singapourien donne des réponses qui ne ressemblent à aucune de celles que le client connaît. Le conjoint survivant y reçoit la moitié en pleine propriété là où le droit français lui offre un quart ou un usufruit. Le mariage y révoque le testament, ce qui n’existe pas en France. Le mode de détention par défaut de l’immobilier y est le droit d’accroissement, là où le défaut français est l’indivision — de sorte que le bien le plus important du couple échappe généralement à la succession, au testament et à la dévolution, sans que personne n’ait rien signé pour cela. Et l’actif liquide le plus concentré d’un ancien résident permanent, son compte de fonds de prévoyance, sort de la succession par un texte, mais obéit à une désignation que le mariage annule.
Ce chapitre traite le versant singapouriende la transmission : la date et le texte de l’abolition, ce qui subsiste pour les décès antérieurs, la dévolution ab intestat règle par règle, le testament et sa forme, ce qui tient lieu de réserve héréditaire, la procédure de probate et son calendrier, la joint tenancy— qui est le mécanisme central et le plus mal compris —, et le sort du fonds de prévoyance au décès. Il se termine sur les conséquences pour un Français dont la famille est restée en France, et sur quatre cas chiffrés de bout en bout. La liquidation des droits français, l’article 750 ter du code général des impôts, la réserve héréditaire, le régime matrimonial et le règlement européen sur les successions forment un ensemble distinct, traité à sa place : nous les citons ici pour ce qu’ils font aux décisions singapouriennes, pas pour les liquider. Le droit est arrêté au 30 juillet 2026.Les deux États révisent leurs textes en cours d’année — la France par ses lois de finances, Singapour par son Budget Statementde février et par des lois intercalaires — : toute décision prise sur ce chapitre appelle une revérification à sa date.
L’abolition : la date, le texte, et le mécanisme que l’on décrit toujours de travers
L’instrument est l’Estate Duty (Abolition) Act 2008, No. 13 of 2008. Il compte quatre articles, et rien de plus. Son article 1er porte que la loi « shall be deemed to have come into operation on 15th February 2008 » — rétroactivité assumée : le texte a été voté par le Parlement le 25 août 2008 et promulgué le 10 septembre 2008, mais sa prise d’effetest réputée acquise depuis le 15 février précédent. Son article 2 insère un article 2A nouveau dans l’Estate Duty Act ; son article 3 borne dans le temps le paragraphe (e) de l’article 5 ; son article 4 fait de même pour l’intitulé de la cinquième annexe.
Le mécanisme retenu par le législateur singapourien est presque toujours mal décrit, et l’erreur n’est pas anodine : l’Estate Duty Actn’a pas été abrogé. Il a été borné. L’article 2A, dans la version consolidée de la loi que nous avons ouverte le 30 juillet 2026 sur Singapore Statutes Online, tient en une phrase :
Estate Duty Act 1929, article 2A — le texte entier
« Application.2A. This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] »
Onze mots de portée, une référence d’amendement, et dix-huit ans de conséquences. Ce n’est pas une abrogation : c’est une condition d’application. La loi de 1929 demeure du droit positif singapourien. Sa version consolidée porte la mention « 2020 REVISED EDITION — This revised edition incorporates all amendments up to and including 1 December 2021 and comes into operation on 31 December 2021 », et l’exemplaire que nous avons téléchargé le 30/07/2026 porte en pied de page « Informal Consolidation – version in force from 9/3/2025 ».
Le fait le plus contre-intuitif de toute cette section est là : cette loi a encore été modifiée en 2025, dix-sept ans après l’abolition. Son article 4, qui organise la nomination du Commissioner of Estate Dutieset de ses adjoints, porte trois mentions « [Act 5 of 2025 wef 09/03/2025] », dont l’insertion d’un paragraphe (5) nouveau : « An appointment under subsection (1) must be published in the Gazette. » Le poste de Commissioner of Estate Duties existe toujours, son régime de nomination a été retouché avec prise d’effet au 9 mars 2025, et le dispositif de recouvrement est entretenu. On n’entretient pas un dispositif mort.
Trois précisions de traçabilité, parce qu’elles reviennent dans les documents que l’on nous transmet. Un : la loi de 1929 comporte soixante-deux dispositions— numérotées de 1 à 59, augmentées des articles 2A, 12A et 54A —, réparties en sept parties et huit annexes ; l’énoncé courant de « 59 articles » compte la numérotation, pas les dispositions. Deux :la date de publication de la loi d’abolition n’est pas univoque — le fronton du Gazette reproduit sur Singapore Statutes Onlineporte « NO. 16] Friday, September 19 [2008 », tandis que le champ de statut du même site affiche une publication au 16 septembre 2008 ; nous signalons la divergence plutôt que de la trancher. Trois :ni l’entrée en vigueur ni la prise d’effet ne se confondent avec la date de vote, et c’est ici la date du décès— non la date de la déclaration, ni celle du règlement — qui commande l’application de la loi.
Ce qui subsiste pour les décès antérieurs au 15 février 2008
L’hypothèse n’est pas théorique. Nous la rencontrons dans deux configurations récurrentes : une succession ouverte dans les années 1990 ou 2000 et jamais réglée, parce que les héritiers étaient dispersés et que le bien singapourien était loué ; et un immeuble resté indivis à la suite d’un décès ancien, que la famille découvre en préparant la transmission suivante. Dans ces deux cas, l’Estate Duty Acts’applique pleinement, et il faut savoir ce qu’il fait.
L’assiette d’abord, et elle est scissionniste.L’article 2 de la loi définit « property » comme « movable and immovable property of any kind situate or being in Singapore and the proceeds of sale thereof respectively, and any money or investment for the time being representing the proceeds of sale; and, in the case of a deceased person who was at the time of his death domiciled in Singapore, includes movable property wherever it may be ». Deux conséquences se lisent directement sur ce texte. L’estate duty n’a jamaisatteint les immeubles situés hors de Singapour, quel que soit le domicile du défunt. Et il n’a atteint les meubles situés hors de Singapour que pour un défunt domiciliéà Singapour au sens du droit commun — notion dont on verra plus bas qu’elle n’est ni la résidence fiscale, ni la résidence habituelle.
Le sort du non-domicilié ensuite, et il a basculé le 1er janvier 2002.L’article 11(2) de la loi, que nous avons ouvert le 30/07/2026, dispose : « Estate duty shall not be payable in respect of any movable property passing on the death of any person dying on or after 1 January 2002 who at the time of his death was not domiciled in Singapore. » Pour un décès survenu entre le 1er janvier 2002 et le 14 février 2008, un défunt non domicilié à Singapour n’y était donc imposable que sur ses immeublessingapouriens. Pour un décès survenu du 1er avril 1982 au 31 décembre 2001, et à la condition que le défunt n’ait été ni domicilié ni résidentà Singapour au sens de l’article 11(3)(b), l’article 11(1) ne dispensait que huit catégories d’actifs financiers limitativement énumérées unités monétaires asiatiques, certificats de dépôt négociables, obligations en dollars asiatiques agréées, titres d’État agréés, or déposé auprès de banques agréées, comptes d’épargne-or, certificats d’or et dépôts auprès des membres du marché à terme —, et le solde du patrimoine singapourien restait taxable.
| Paramètre | Décès du 28 février 1996 au 14 février 2008 | Décès à compter du 15 février 2008 |
|---|---|---|
| Texte applicable | Estate Duty Act 1929, articles 5(e), 11, 14(4) et Cinquième Annexe | Aucun : article 2A de la même loi |
| Assiette du défunt domicilié à Singapour | Biens singapouriens mobiliers et immobiliers, plus les meubles situés partout ailleurs (article 2) | Sans objet |
| Assiette du défunt non domicilié à Singapour | Immeubles singapouriens seulement pour les décès à compter du 1er janvier 2002 (article 11(2)) ; immeubles et meubles singapouriens auparavant, sous les huit exonérations de l’article 11(1), qui supposent un défunt ni domicilié ni résident à Singapour au sens de l’article 11(3)(b) et un décès survenu à compter du 1er avril 1982 | Sans objet |
| Exonération sur les logements d’habitation | Le montant prescrit sur la valeur agrégée de l’intérêt du défunt dans un ou plusieurs dwelling houses (article 14(4)(a)) — l’article 14(8)(d) fixe ce montant à 9 000 000 S$ pour les décès à compter du 28 février 1996 | Sans objet |
| Exonération sur tous les autres actifs | 600 000 S$ (article 14(4)(b)), plus l’excédent au-delà de 600 000 S$ du solde du fonds de prévoyance (article 14(4)(c)) | Sans objet |
| Tarif | 5 % sur chaque dollar des douze premiers millions, 10 % au-delà (Cinquième Annexe) | Sans objet |
| Frais funéraires déductibles | Plafonnés dans tous les cas par l’article 27(5) : 1 000 S$ ou 5 % de la valeur de la succession, le plus faible des deux, pour les décès antérieurs au 1er janvier 2005 ; 6 000 S$ ou la dépense réelle, la plus faible des deux, pour les décès du 1er janvier 2005 au 14 février 2008 | Sans objet |
| Intérêts de retard | 0 % les six premiers mois, puis 6 % par an, puis 12 % par an à compter du dix-huitième mois — pour les décès à compter du 1er janvier 2005 (Sixième Annexe) | Sans objet |
| Formalité de clearance | Form ED et Observations Form auprès du Commissioner of Estate Duties, puis Schedule of Assets annexé au Grant of Representation | « Estate duty clearance is NOT required for deaths on and after 15 February 2008 » (IRAS, page Getting Estate Duty Clearance, consultée le 30/07/2026) |
L’assiette de ces successions anciennes comportait par ailleurs les libéralités consenties du vivant, selon la structure classique des gifts with reservation of benefit : les biens détenus en nom propre, la quote-part du défunt dans les biens détenus conjointement, les donations consenties dans les cinq années précédant le décès, celles consenties à tout moment dont le défunt conservait un avantage, et les biens en trustdont il tirait un bénéfice personnel. Sur une succession non liquidée, c’est le premier point à instruire, parce qu’il détermine si l’actif déclaré suffit.
Une succession ouverte en mars 2006 et jamais réglée : ce qu’elle coûte aujourd’hui
Assiette taxable = (Autres actifs + Solde du fonds de prévoyance) − 600 000 − (Solde du fonds de prévoyance − 600 000) ; Droits = 5 % de l’assiette, puis intérêts
- Logement d’habitation à Singapour :4 000 000 S$ — intégralement couvert par l’exonération de l’article 14(4)(a), dont l’article 14(8)(d) fixe le montant prescrit à 9 000 000 S$
- Autres actifs singapouriens hors fonds de prévoyance :500 000 S$
- Solde du fonds de prévoyance :700 000 S$
- Exonération de l’article 14(4)(b) :600 000 S$ sur la valeur agrégée de tous les autres actifs
- Exonération de l’article 14(4)(c) :100 000 S$, soit l’excédent du solde du fonds de prévoyance au-delà de 600 000 S$
- Assiette taxable :500 000 + 700 000 − 600 000 − 100 000 = 500 000 S$
- Droits au tarif de la Cinquième Annexe :500 000 × 5 % = 25 000 S$
- Intérêts (Sixième Annexe, décès à compter du 1er janvier 2005) :0 % les six premiers mois, 6 % par an ensuite, 12 % par an à compter du dix-huitième mois, sous réserve de la réduction que le Commissioner peut accorder pour motif légitime
La liquidation d’une succession singapourienne ouverte avant le 15 février 2008 est un sujet de spécialiste local, et elle se chiffre en intérêts avant de se chiffrer en droits. Nous la signalons, nous la faisons instruire, nous ne la liquidons pas nous-mêmes.
- Le logement d’habitation absorbe l’exonération la plus large et sort entièrement de l’assiette : c’est la structure du barème, et elle explique pourquoi ces successions anciennes sont souvent moins coûteuses que redouté sur le principal.
- Ce n’est pas le principal qui fait le coût du dossier, ce sont les intérêts : vingt ans à 12 % l’an sur 25 000 S$ dépassent de très loin les droits eux-mêmes.
- L’article 41 de l’Estate Duty Act est intitulé « Probate not to issue until estate duty paid or postponement granted » : tant que la clearance n’est pas obtenue, le Grant of Representation n’est pas délivré, et rien ne se transmet.
- L’article 48 du Probate and Administration Act 1934 étend expressément les dispositions de l’Estate Duty Act, y compris pénales, à celui qui demande un resealing — la voie du dossier franco-singapourien.
L’erreur de raisonnement que ce texte interdit
Une phrase circule dans la littérature d’expatriation, et elle est fausse deux fois : « en l’absence de convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du code général des impôts. »
Premier motif : il n’y a rien à imputer.L’article 784 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999 que nous avons ouverte le 30/07/2026, n’impute que « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France ». Depuis le 15 février 2008, ce montant est nul par construction. L’imputation de l’article 784 A est structurellement égale à zéro dans le couple France-Singapour, et présenter ce mécanisme comme un remède, c’est présenter un pansement pour une plaie qui n’existe pas — en détournant l’attention de celle qui existe.
Second motif : même s’il existait un impôt étranger, le texte ne couvrirait pas le cas le plus fréquent.L’article 784 A n’ouvre l’imputation que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter ». Le 2° — défunt non domicilié en France, biens situés en France — en est exclu. Or c’est exactement la configuration du Français installé durablement à Singapour qui laisse un appartement en France.
Ce qu’il faut écrire à la place : le sujet franco-singapourien n’est pas la double imposition successorale, c’estl’imposition française seule, sur une assiette qui peut être mondiale, sans crédit d’impôt et sans clause conventionnelle de départage — et parfois sur des biens que le droit singapourien ne considère même pas comme faisant partie de la succession.
Un mot sur le vocabulaire conventionnel, parce que la confusion est fréquente. La convention liant les deux États est celle du 15 janvier 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2016, qui a remplacé celle du 9 septembre 1974. Son intitulé publié la limite aux impôts sur le revenu, et son article 2 énumère quatre impôts français — impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contributions sur l’impôt sur les sociétés, contributions sociales généralisées et contributions pour le remboursement de la dette sociale. Aucun droit de mutation à titre gratuit n’y figure. La liste des conventions publiée par la direction générale des finances publiques, consultée le 30/07/2026, ne comporte pour Singapour que deux entrées, toutes deux relatives à cette convention et à sa version consolidée par la convention multilatérale : aucune ne porte les mots « successions » ou « donations », là où quinze autres entrées de la même page les portent pour d’autres États. Aucune convention franco-singapourienne en matière de successions ou de donations n’apparaît dans ces sources.
Ce qui a remplacé l’estate duty : le droit de timbre, et la donation qu’il faut proscrire
Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Cette proposition est exacte, et elle est dangereuse si on l’arrête là. Ce que le praticien doit connaître, c’est ce que le droit de timbre immobilierfait — et ne fait pas — au moment d’une transmission.
La transmission successorale conforme est hors champ. La page Fixed and Nominal Dutiesde l’administration fiscale singapourienne, que nous avons ouverte le 30/07/2026, range parmi les actes qui ne sont plus soumis à droit fixe ou nominal depuis le budget 2011 le « Transfer of property by way of assent to the beneficiaries in accordance to the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». La page consacrée à l’Additional Buyer’s Stamp Dutyle confirme en une phrase : « If your inheritance is in accordance with a Will, Intestacy Law or Muslim Inheritance Law, ABSD is not payable. » L’assentdu représentant légal au bénéficiaire ne supporte donc ni droit de timbre d’acquisition, ni surtaxe.
Mais tout ce qui s’écarte de la dévolution y retombe. La page Buyer’s Stamp Duty, rubrique Manner of acquisition, énumère parmi les modes d’acquisition soumis au droit ad valorem— droit d’acquisition, surtaxe d’acquisition et droit de cession selon le cas — deux entrées qui décident tout : « By way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement », et « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». L’assiette est « the purchase price as stated in the document to be stamped or market value of the property (whichever is the higher amount) ».
Traduit en conseil : tout partage successoral qui s’écarte de la dévolution sort de l’exception et redevient taxable au droit ad valorem. Le cantonnement, le partage inégalitaire, l’arrangement familial, le rachat de soulte, l’attribution préférentielle organisée à la française : tous ces gestes, que le notaire français manie sans y penser, sont ici des faits générateurs de droit de timbre calculé sur la valeur vénale. Un dernier point de finesse, sur la renonciation : la même page Fixed and Nominal Duties écarte du droit le « Deed of Disclaimer, not being a gift of the chargeable asset. (i.e., an instrument whereby a person refuses to accept an interest/entitlement of the asset under a Will or Law of Intestacy or Muslim Law of Inheritance, without nomination of some other person to receive the asset.) » La renonciation « sèche » est neutre ; la renonciation translative, celle qui désigne un autre bénéficiaire, en sort et redevient une libéralité taxable. C’est exactement le piège du cantonnement mal rédigé.
Donner de son vivant un condominium de 3 000 000 S$ à un enfant majeur non citoyen
Coût total = Droit d’acquisition progressif + Surtaxe d’acquisition au taux du profil du donataire, l’un et l’autre assis sur la valeur vénale
- Valeur vénale retenue :3 000 000 S$ — le prix stipulé est sans effet s’il est inférieur
- Droit d’acquisition, barème résidentiel en vigueur depuis le 15 février 2023 :1 % sur les 180 000 premiers, 2 % sur les 180 000 suivants, 3 % sur les 640 000 suivants, 4 % sur les 500 000 suivants, 5 % sur les 1 500 000 suivants, 6 % au-delà
- Droit d’acquisition liquidé :1 800 + 3 600 + 19 200 + 20 000 + 75 000 = 119 600 S$
- Surtaxe d’acquisition, profil « étranger », depuis le 27 avril 2023 :60 % — soit 1 800 000 S$
- Coût total de la donation :1 919 600 S$, soit 63,99 % de la valeur du bien
- Variante par voie de trust :Surtaxe de 65 % payable d’avance, soit 1 950 000 S$, plus 119 600 S$ de droit d’acquisition — 68,99 % — la remise éventuelle devant être demandée dans les six mois de la signature de l’acte
- La même transmission au décès, conforme au testament :0 S$ de droit de timbre singapourien
La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible. Le réflexe français consistant à « donner tôt pour donner moins » produit ici l’effet exactement inverse, et il le produit immédiatement, en trésorerie, au jour de la signature.
- Les ressortissants des États-Unis, ainsi que les ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse bénéficient du traitement réservé aux citoyens singapouriens au titre d’accords de libre-échange. Les Français n’en bénéficient pas : le taux de 60 % leur est pleinement applicable.
- Une quote-part indivise héritée compte pour la suite : « Ownership of a partial interest in a property will add to the count of property owned by you ». Un enfant qui recueille 10 % d’un bien voit son acquisition suivante basculer dans une tranche supérieure de surtaxe.
- L’écart entre les deux voies n’est pas un écart de taux, c’est un écart de nature : la succession conforme est hors champ, la donation est dans le champ.
Un point favorable, rarement relevé, ferme cette section : l’héritier reprend l’antériorité de détention du défuntpour le calcul du droit de cession. Le tableau des modes d’acquisition particuliers publié par l’administration fiscale singapourienne retient, pour un « Transfer pursuant to inheritance », la « Date the interest was acquired by the deceased ». Si le défunt détenait le bien depuis assez longtemps, la succession peut donc revendre sans supporter de droit de cession. Et lorsque la vente est imposéepar la loi sur la propriété résidentielle, l’exonération est expresse et sans formalité : « Foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act. » Le cumul redouté — vente forcée sous cinq ans etdroit de cession jusqu’à 16 % — n’existe pas.
Ce qui gouverne réellement : une scission, pas une unité
L’Intestate Succession Act 1967, dans son édition révisée de 2020 en vigueur au 31 décembre 2021, compte dix articles. Deux commandent tout le reste, et ils sont à l’opposé exact du principe auquel un juriste français est habitué.
Intestate Succession Act 1967, articles 4 et 5 — verbatim
« Law regulating distribution.4.—(1) The distribution of the movable property of a person deceased shall be regulated by the law of the country in which he was domiciled at the time of his death. (2) The distribution of the immovable property of a person deceased shall be regulated by this Act wherever he may have been domiciled at the time of his death. »
« Property of intestate to be distributed.5. If a person dies intestate after 2 June 1967, he being at the time of his death — (a) domiciled in Singapore and possessed beneficially of property, whether movable or immovable, or both, situated in Singapore; or (b) domiciled outside Singapore and possessed beneficially of immovable property situated in Singapore, that property or the proceeds thereof, after payment thereout of the expenses of due administration as prescribed by the Probate and Administration Act 1934, shall be distributed among the persons entitled to succeed beneficially to that property or the proceeds thereof. »
Le droit singapourien de la succession ab intestat est donc scissionniste : loi du domicile pour les meubles, loi de situation pour les immeubles. C’est le contraire exact du principe d’unité posé par le règlement européen sur les successions, dont l’article 23, paragraphe 1, dispose que la loi désignée régit l’ensembled’une succession. Deux systèmes se rencontrent et aucun ne cède. Le point de rencontre — le renvoi — est un sujet en soi, que nous traitons avec le notaire, et dont il faut retenir ici une seule chose : une désignation expresse de la loi française dans le testament supprime la question, parce que le règlement exclut tout renvoi lorsque la loi a été choisie. C’est le meilleur argument en faveur d’une professio juris, et il n’est pas celui que l’on avance d’ordinaire.
Le mot « domicile » est ici un piège, et c’est le plus coûteux du chapitre.Il ne désigne ni la résidence fiscale au sens de l’article 4 B du code général des impôts, ni la résidence habituelle au sens du règlement européen, ni le lieu où l’on paie son loyer. C’est le domiciledu droit commun anglo-saxon : un domicile d’origine, reçu à la naissance, qui se conserve tant qu’un domicile de choix n’a pas été acquis par la conjonction d’une résidence effective etd’une intention de s’établir de manière permanente ou indéfinie. Un cadre français titulaire d’un titre de travail, installé à Singapour depuis douze ans avec sa famille, mais qui entend rentrer en France à la retraite, conserve très vraisemblablement un domicile français au sens du droit singapourien — alors même qu’il est résident fiscal de Singapour, qu’il y a sa résidence habituelle, et qu’il n’a pas remis les pieds en France depuis trois ans.
| Notion | Texte qui la définit | Ce qu’elle commande | Ce qu’elle ne commande pas |
|---|---|---|---|
| Résidence fiscale singapourienne | Income Tax Act 1947 et pratique de l’administration fiscale, appréciée par année d’imposition sur l’année civile précédente | L’impôt sur le revenu singapourien, le barème applicable, l’accès aux abattements personnels | La dévolution successorale, la compétence des juridictions, la loi applicable au testament |
| Résidence habituelle | Règlement (UE) n° 650/2012, article 21, paragraphe 1 | La loi applicable à l’ensemble de la succession, à défaut de désignation expresse | L’application de l’Intestate Succession Act aux immeubles singapouriens, qui joue « wherever he may have been domiciled » |
| Domicile au sens du droit commun | Notion de common law, non codifiée, appliquée par les juridictions singapouriennes | La loi applicable aux meubles (article 4(1) de l’ISA), l’ouverture du recours en family provision, l’exigence d’un affidavit de droit étranger, l’appréciation d’une demande de resealing | L’imposition en France ou à Singapour, qui obéit à ses propres critères |
| Domicile fiscal français | CGI, article 4 B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 | Les branches 1° et 3° de l’article 750 ter, donc l’étendue de l’assiette française des droits de mutation à titre gratuit | La dévolution, qui est une question civile et non fiscale |
Une exclusion, enfin, qu’il faut poser avant d’aller plus loin. L’article 2 de l’Intestate Succession Act dispose : « Nothing in this Act shall apply to the estate of any Muslim or shall affect any rules of the Muslim law in respect of the distribution of the estate of any such person. » L’Inheritance (Family Provision) Act 1966comporte la même exclusion à son article 1(2) : « This Act shall not apply to the estates of deceased Muslims. » Un régime distinct s’applique alors, et il écarte les textes de droit commun. L’hypothèse est loin d’être théorique dans un couple mixte franco-singapourien. Nous ne l’abordons pas : elle relève d’un advocate and solicitor singapourien spécialisé.
Les neuf règles de dévolution ab intestat, règle par règle
L’article 7 de l’Intestate Succession Act énonce neuf règles, que nous avons dénombrées sur le texte consolidé et non sur un résumé. Elles s’appliquent, rappelons-le, aux immeubles situés à Singapour dans tous les cas, et à l’ensemble des meubles lorsque le défunt était domicilié à Singapour au sens du droit commun.
| Règle | Situation familiale | Dévolution singapourienne | Ce que le droit français aurait donné |
|---|---|---|---|
| 1 | Conjoint survivant, ni descendance, ni père ni mère | Le conjoint reçoit la totalité | Le conjoint reçoit la totalité (article 757-2 du code civil), sauf droit de retour des collatéraux privilégiés |
| 2 | Conjoint survivant et descendance | Le conjoint reçoit la moitié en pleine propriété, quel que soit le nombre d’enfants | Le conjoint opte entre l’usufruit de la totalité et la propriété du quart si tous les enfants sont issus des deux époux ; la propriété du quart seulement en présence d’un enfant non commun (article 757) |
| 3 | Descendance, sous réserve des droits du conjoint | Partage par parts égales per stirpes entre les enfants et ceux qui les représentent légalement, avec deux provisos : les représentants sont les descendants et non les next-of-kin ; les descendants les plus éloignés prennent la part de leur auteur | Partage par souche, avec représentation (articles 751 et suivants) |
| 4 | Conjoint survivant, pas de descendance, un ou deux parents | Le conjoint reçoit la moitié, le ou les parents l’autre moitié | Le conjoint reçoit la moitié, le père un quart et la mère un quart ; si l’un des deux est prédécédé, sa part échoit au conjoint, qui reçoit donc les trois quarts (article 757-1) |
| 5 | Pas de descendance | Le ou les parents prennent la succession, par parts égales s’ils sont deux, sous réserve de la règle 4 | Dévolution aux ascendants et aux collatéraux privilégiés selon la fente (articles 738 et suivants) |
| 6 | Ni conjoint, ni descendance, ni parents | Frères et sœurs, et enfants de frères et sœurs prédécédés, par souches | Résultat voisin, par l’effet de la représentation en ligne collatérale |
| 7 | À défaut des précédents : grands-parents | Totalité, par parts égales | Dévolution par la fente entre les deux lignes, paternelle et maternelle (article 747) |
| 8 | À défaut : oncles et tantes | Totalité, par parts égales | Dévolution aux collatéraux ordinaires par degré et par ligne |
| 9 | À défaut de toute dévolution sous les règles 1 à 8 | « the Government shall be entitled to the whole of the estate » | Succession en déshérence dévolue à l’État (article 724) |
Trois écarts méritent d’être posés devant le client, parce qu’ils inversent des intuitions solides.
Premier écart, la règle 2.En présence d’enfants, le conjoint singapourien reçoit la moitié en pleine propriété, sans option, sans usufruit, et sans que le nombre d’enfants n’y change rien. Le droit français lui offre au mieux le quart en pleine propriété ou l’usufruit de la totalité. Sur un actif immobilier singapourien de 4 000 000 S$ laissé à un conjoint et deux enfants, la règle 2 attribue 2 000 000 S$au conjoint et 1 000 000 S$ à chaque enfant ; l’article 757 du code civil, si la loi française régissait le bien, attribuerait 1 000 000 S$ au conjoint en pleine propriété et 1 500 000 S$ à chaque enfant. Un million de dollars singapouriens d’écart : c’est le prix de l’ignorance du texte applicable.
Deuxième écart, la règle 4, et il joue en sens inverse.Sans descendance, avec un seul parent survivant, la règle 4 donne au conjoint la moitié et au parent l’autre moitié. L’article 757-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2002, donne au conjoint la moitié, au père un quart, à la mère un quart, et ajoute : « Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. » Le conjoint français reçoit donc les trois quartslà où le conjoint singapourien reçoit la moitié. Vingt-cinq points d’écart, dans l’autre sens que le premier. Un Français qui « croit connaître » la protection du conjoint se trompe dans les deux sens selon l’actif considéré, et il ne peut pas le deviner.
Troisième écart, l’article 9, et il est structurel.Le texte singapourien dispose qu’aucune somme ni aucun bien donné du vivant du défunt pour l’avancement d’un enfant n’est pris en compte dans l’estimation de la part de cet enfant. Il n’y a pas de rapport des libéralités.Le droit français impose l’inverse à l’article 843 du code civil, sauf donation expressément faite hors part successorale. Conséquence directe : une famille qui a organisé sa transmission par des donations successives en France, en comptant sur le rapport pour rétablir l’égalité au décès, ne retrouvera aucun de ces équilibres sur la part singapourienne de la succession.
Trois précisions techniques complètent le dispositif. L’article 6 pose qu’il n’y a aucunedistinction entre parents par le père et parents par la mère — pas de fente —, que l’enfant simplement conçu au jour du décès mais né vivant compte comme les autres, et que les parents par demi-sang prennent rang immédiatement après ceux du sang entier au même degré. L’article 8 organise le partage de la part conjugale entre plusieurs épouses légitimes. L’article 10 traite la succession partiellement testamentaire : la loi régit la part non léguée, sous réserve des dispositions du testament, le représentant légal étant par principe trustee pour les ayants droit de cette part.
La définition de « child », et pourquoi elle inquiète
L’article 3 de l’Intestate Succession Actdéfinit « child » comme « a legitimate child and includes any child adopted by virtue of an order of court under any written law for the time being in force in Singapore, Malaysia or Brunei Darussalam ». Le texte vise l’enfant légitime et n’assimile expressément que les adoptions prononcées par une juridiction de trois États nommés. Une adoption plénière prononcée par un tribunal français n’y figure pas.
Deux lectures s’affrontent, et nous ne les départageons pas : soit l’énumération est limitative et l’enfant adopté en France n’est pas un « child » au sens de la loi, soit la reconnaissance des jugements étrangers d’adoption en droit international privé singapourien produit ses effets en amont de la qualification. Aucune décision publiée tranchant la question n’a été identifiée au cours de nos recherches du 30/07/2026.
Le point ne se pose, par l’effet de l’article 4, que pour les immeubles situés à Singapour, et pour les meubles si le défunt était domicilié à Singapour. Mais il est suffisamment lourd pour qu’une conduite s’impose sans discussion : lorsqu’un enfant adopté est concerné et qu’un bien immobilier singapourien est en jeu, un testament exprès le désignant nommément est systématiquement recommandé. Le testament écarte la question, la dévolution légale la pose.
Le testament : sa forme, sa révocation, et le testament olographe que l’on croit nul
Le Wills Act 1838est, comme sa date l’indique, le vieux Wills Actanglais reçu à Singapour, complété en 1992. Sa version consolidée que nous avons ouverte le 30/07/2026 porte la mention « Informal Consolidation – version in force from 28/10/2022 ». Il faut le lire dans un ordre précis, sans quoi on conclut à l’inverse de ce qu’il dit.
La capacité, d’abord. L’article 4 dispose : « No will made by any person under 21 years of age shall be valid. » L’âge est vingt et un ans, non dix-huit. Un testament fait à Singapour par un jeune majeur français de dix-neuf ans n’y est pas valable au regard de cette disposition.
La forme interne, ensuite, et elle exclut l’olographe.L’article 6(2) exige que le testament soit « signed at the foot or end thereof by the testator, or by some other person in his presence and by his direction », la signature étant apposée ou reconnue « in the presence of 2 or more witnesses present at the same time », ces témoins souscrivant à leur tour en présence du testateur, « but no form of attestation shall be necessary ». Deux témoins simultanés : le testament olographe français — écrit, daté et signé de la main du testateur, sans témoin — ne satisfait pas cet article.
Et pourtant l’article 5 le sauve.C’est le point le plus souvent manqué, et il change entièrement le conseil. L’article 5(1) ouvre par une formule qui prime tout le reste : « This section shall take effect notwithstanding any other provisions of this Act. » Puis l’article 5(2) énonce quatre rattachements alternatifs : « A will shall be treated as properly executed if its execution conformed to the internal law in force — (a) in the territory where it was executed; (b) in the territory where the testator was domiciled at the time — (i) when the will was executed; or (ii) of his death; (c) in the territory where the testator habitually resided at either of the times referred to in paragraph (b); or (d) in the state of which the testator was a national at either of the times referred to in paragraph (b). »
Le testament olographe français est valable en la forme à Singapour, et le texte de procédure le confirme
Un testament olographe rédigé en France par un Français, valable en la forme au regard de l’article 970 du code civil, satisfait deuxdes quatre rattachements de l’article 5(2) : le a), territoire où il a été exécuté, et le d), État dont le testateur avait la nationalité. Il est donc « treated as properly executed » à Singapour.
Ce n’est pas un raisonnement doctrinal : c’est le test que la juridiction singapourienne applique. Les Practice Directions 2024 des Family Justice Courts, partie 24, § 211(3)(b), que nous avons ouvertes le 30/07/2026, exigent que l’affidavit de droit étranger indique « whether the will was properly executed in accordance with section 5 of the Wills Act 1838 ». C’est bien l’article 5, et non l’article 6, qui sert de test pour un défunt décédé domicilié hors de Singapour.
Trois précisions du même article, utiles en pratique. L’article 5(6) requalifie en simple exigence de formetoute règle étrangère imposant des formalités spéciales selon la qualité du testateur ou des qualifications aux témoins. L’article 5(7) écarte toute modification de l’interprétation du testament du fait d’un changement de domicile postérieur à sa rédaction. Et l’article 5(9) borne le dispositif dans le temps : il ne s’applique pas au testament d’un testateur décédé avant le 26 juin 1992, et s’applique aux décès postérieurs, que le testament ait été fait avant ou après cette date.
Le fondement de cette règle doit être énoncé correctement, parce qu’il circule sous une forme fausse. On lit fréquemment que l’article 5 « transpose la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires ». Or la table d’état de cette convention publiée par la Conférence de La Haye, consultée le 30/07/2026, recense quarante-deux Parties contractantes parmi lesquelles Singapour ne figure pas. L’article 5, inséré en 1992, reprend les règles de rattachement du Wills Act 1963britannique, lui-même adopté pour mettre en œuvre cette convention : c’est une réception unilatérale de règles matérielles, non un engagement conventionnel. La conséquence pratique est identique ; le fondement, lui, ne l’est pas, et il compte le jour où l’on doit argumenter.
L’article 5(3) ajoute quatre cas spéciauxde validation, que nous signalons parce qu’ils règlent des situations réelles : le testament fait à bord d’un navire ou d’un aéronef, validé par la loi du territoire avec lequel il présente le lien le plus étroit ; le testament portant sur un immeuble et conforme à la loi de situation de cet immeuble ; le testament révocatoire conforme à la loi qui validait le testament révoqué ; et l’exercice d’un pouvoir de nomination conforme à la loi régissant la validité au fond de ce pouvoir.
Le mariage révoque le testament, et cette règle n’a aucun équivalent français
L’article 13(1) dispose : « Every will made by a man or woman shall be revoked by his or her marriage, except a will made in exercise of a power of appointment, when the real or personal estate thereby appointed would not in default of such appointment pass to his or her heir, executor or administrator or the person entitled under the Intestate Succession Act 1967. » L’article 13(2) ouvre la seule échappatoire : le testament « expressed to be made in contemplation of a marriage » n’est pas révoqué par la célébration du mariage envisagé, et cette disposition s’applique « notwithstanding that the marriage contemplated may be the first, second or subsequent marriage of a person lawfully practising polygamy », pour les testaments faits à compter du 29 août 1938.
Un Français qui fait un testament à Singapour, puis se marie ou se remarie, se retrouve intestat au regard du droit singapourien. Aucun mécanisme du droit français ne l’en avertit, aucun notaire français ne le lui dira spontanément, et le testament conserve par ailleurs son apparence de validité. Le sort d’un testament françaisface à l’article 13, lorsque le défunt n’était pas domicilié à Singapour, n’est pas réglé par le texte : deux lectures coexistent, l’une rattachant la révocation par mariage au statut personnel — donc à la loi du domicile, qui ne connaît pas cette cause en droit français —, l’autre y voyant une règle substantielle du for singapourien que l’article 5 n’a pas neutralisée puisqu’elle ne relève pas de la forme.Aucune décision singapourienne tranchant expressément cette configuration n’a été identifiée au cours de nos recherches du 30/07/2026.La conduite prudente est donc la seule tenable, et elle est simple : refaire le testament après tout mariage, ou stipuler expressément qu’il est fait en considération du mariage envisagé, dans les termes de l’article 13(2).
Le témoin gratifié perd son legs.L’article 10(1) frappe de nullité — « utterly null and void » — tout legs, don ou nomination consenti au témoin instrumentaire ou à son conjoint, mais seulement à l’égard de cette personne et de ceux qui revendiquent par elle. L’article 10(3) neutralise la sanction si le testament demeure valablement attesté sans cette attestation, l’article 10(4) précisant que cette clémence vaut pour les testaments des personnes décédées après le 29 mai 1992, que le testament ait été signé avant ou après cette date. Le réflexe français consistant à faire signer un proche gratifié est ici destructeur de legs, et il n’est rattrapé que s’il reste deux autres témoins valables.
La révocation obéit à une liste fermée de quatre modes.L’article 15 énumère limitativement : la révocation par mariage de l’article 13 ; un autre testament ou codicille exécuté dans les formes de la loi ; un écrit exprimant l’intention de révoquer et exécuté dans ces mêmes formes ; la destruction matérielle par le testateur ou sur ses instructions et en sa présence, avec intention de révoquer. Et l’article 14 ferme la porte à toute révocation implicite : « No will shall be revoked by any presumption of an intention on the ground of an alteration in circumstances. » Un divorce, à lui seul, ne révoque donc rien.
Le double testament, et la révocation croisée que personne ne voit venir
La configuration est banale et elle produit des sinistres. Un client fait rédiger un testament singapourien pour ses actifs sur place, puis, deux ans plus tard, un testament français chez son notaire pour ses actifs français. Le second comporte, comme presque tous les testaments français, une clause de style révoquant « toutes dispositions testamentaires antérieures ». Il vient de révoquer le testament singapourien.
La symétrie est vraie dans l’autre sens : un testament singapourien postérieur, exécuté dans les formes de l’article 6, révoque le testament français par l’effet de l’article 15(b), et il le fait même s’il ne traite que des actifs singapouriens, dès lors que sa clause de révocation est générale.
La parade est connue et elle tient en une ligne de rédaction, à condition que les deux rédacteurs se parlent : chaque testament doit limiter expressément sa clause de révocation aux dispositions antérieures portant sur les biens qu’il régit, et désigner l’autre testament pour le préserver.C’est la première chose que nous vérifions lorsqu’un client nous annonce qu’il a « déjà fait le nécessaire », et c’est celle que nous trouvons le plus souvent en défaut.
Ce qui tient lieu de réserve héréditaire, et pourquoi ce n’en est pas une
Singapour ne connaît pas de réserve héréditaire. Il connaît un pouvoir judiciaire d’allouer une pension d’entretiensur la succession, et la différence de nature entre les deux mécanismes commande tout le reste. Le texte est l’Inheritance (Family Provision) Act 1966, dont l’article 3(1) énumère quatre catégories de dependants, et pas une de plus : « (a) a wife or husband; (b) a daughter who has not been married or who is, by reason of some mental or physical disability, incapable of maintaining herself; (c) an infant son; or (d) a son who is, by reason of some mental or physical disability, incapable of maintaining himself ». La condition d’ouverture figure dans la même phrase : le défunt doit être décédé « domiciled in Singapore ».
| Point de comparaison | Réserve héréditaire française | Family provision singapourienne |
|---|---|---|
| Nature du droit | Une part du patrimoine, de plein droit, en capital, connue à l’avance | Une provision d’entretien, discrétionnaire, allouée par le tribunal après appréciation |
| Ouverture | Le seul fait d’être héritier réservataire | Le défunt doit être décédé domicilié à Singapour au sens du droit commun (article 3(1)) |
| Enfants protégés | Tous les enfants, sans distinction d’âge ni de sexe (article 913 du code civil) | La fille non mariée ou incapable de subvenir à ses besoins, le fils mineur, le fils incapable. Un fils majeur, valide et autonome n’est pas protégé |
| Forme de la prestation | Attribution en pleine propriété, avec action en réduction contre les libéralités excessives | Versements périodiques (article 3(2)), sauf actif net n’excédant pas 50 000 S$, où le tribunal peut allouer un capital (article 3(4)) |
| Plafond | La quotité disponible : la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus | L’ensemble des versements annuels ne peut excéder le revenu annuel de la succession nette (article 3(3)) |
| Extinction | Aucune : le droit est acquis | Remariage du conjoint, mariage ou cessation du handicap de la fille, vingt et un ans du fils mineur, cessation du handicap du fils, ou décès du bénéficiaire (article 3(2)) |
| Fin de non-recevoir | Aucune de ce type | Aucune demande n’est recevable lorsque le conjoint survivant reçoit au moins les deux tiers du revenu de la succession nette et que les seuls autres dependants sont des enfants de ce conjoint (proviso de l’article 3(1)) |
| Délai | Cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour de la découverte de l’atteinte, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921 du code civil) | Six mois à compter de la première délivrance du grant (article 4(1)), prorogeables dans trois hypothèses seulement |
| Exclusion | — | La loi ne s’applique pas aux successions de défunts musulmans (article 1(2)) |
Le délai est le point qui engage la responsabilité du conseil, et il est court.L’article 4(1) enferme la demande dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la représentation de la succession a été délivrée pour la première fois(« within 6 months from the date on which representation in regard to the deceased’s estate is first taken out »). Le tribunal ne peut proroger que dans trois hypothèses limitativement énumérées à l’article 4(2) : découverte d’un testament ou codicille emportant une modification substantielle de la dévolution ; question non tranchée, au moment de la première délivrance, sur l’existence ou la nature d’un intérêt dans la succession ; ou autre circonstance affectant l’administration ou la distribution. L’article 4(3) met en outre les représentants légaux à l’abri de toute responsabilité pour avoir distribué l’actif après l’expiration de ce délai.
Traduit dans la vie d’une famille : pour un enfant qui réside en France, le compte à rebours court à partir d’un acte singapourien dont il n’est pas nécessairement informé. Personne ne le lui notifie. La surveillance du dépôt de la demande de grantà Singapour est, en pratique, la seule protection — et c’est une diligence que le dossier doit organiser, pas un réflexe naturel.
Deux effets de cette loi méritent encore d’être connus. L’article 3(7) donne une valeur probatoire expresse à la lettre d’intention datée et signéejointe au testament : le tribunal tient compte des raisons du défunt et « may accept such evidence of those reasons as it considers sufficient including any statement in writing signed by the deceased and dated », sous réserve d’en apprécier le poids. C’est un outil de rédaction que nous recommandons systématiquement lorsque la répartition envisagée est inégalitaire. Et l’article 5(1) donne à l’ordonnance un effet rétroactif au jour du décès, « for all purposes, including the purposes of the enactments relating to death duties » : une ordonnance singapourienne modifie donc la dévolution comme si elle avait toujours été ainsi, ce qui impose, côté français, une déclaration rectificative si la succession y a déjà été liquidée. Le calendrier des deux ordres juridiques doit être tenu ensemble.
Le probate : ce qu’il faut, ce qu’il coûte, et le calendrier qui se heurte au calendrier français
On lit souvent qu’« aucun bien singapourien ne se transmet sans grant ». C’est presque vrai, et le « presque » change le budget d’un dossier sur trois. L’administration fiscale singapourienne écrit, sur sa page Getting Estate Duty Clearanceconsultée le 30/07/2026 : « Most death cases require a court order authorising the person named therein to administer the estate of the deceased. » La même page publie une rubrique intitulée « When Grant of Representation is Not Required », qui précise : « For estates with simple asset structure at the time of death, the grant of representation may not be required. »
| Actif singapourien | Grant nécessaire ? | Texte ou source | Voie de régularisation |
|---|---|---|---|
| Immeuble détenu en joint tenancy, le défunt n’étant pas le dernier survivant | Non | Land Titles Act 1993, article 114(1) et (2) | Demande en la forme approuvée pour faire notifier le décès au registre foncier ; le Registrar constate que le bien « has become vested in the survivor » |
| Solde du fonds de prévoyance ayant fait l’objet d’une nomination valide | Non | Central Provident Fund Act 1953, article 25 | Paiement direct au bénéficiaire désigné, la quittance valant décharge du Board |
| Logement public détenu en joint tenancy | Non | Page IRAS Getting Estate Duty Clearance, consultée le 30/07/2026 | Statutory Declaration auprès de l’organisme gestionnaire |
| Condominium détenu au nom seul du défunt | Oui | Probate and Administration Act 1934, articles 8 et suivants | Grant of Probate si un exécuteur est nommé au testament, Grant of Letters of Administration à défaut |
| Compte-titres, parts sociales, compte bancaire au nom seul | Oui | Idem | Idem — c’est la situation de la quasi-totalité des dossiers d’expatriés |
| Compte bancaire détenu en noms conjoints | À instruire | Practice Directions 2024, § 212(4)(b) | Le compte doit être porté au Schedule of Assets et la raison de son inscription motivée si le défunt n’était pas le dernier survivant — voir plus bas |
La procédure, ensuite. Le Probate and Administration Act 1934organise deux voies : le Grant of Probate— l’article 8(1) dispose que « Probate may be granted to any executor appointed by a will », la nomination pouvant être expresse ou implicite — et le Grant of Letters of Administrationà défaut d’exécuteur. L’article 7 permet par ailleurs de faire porter sur le grantune mention constatant que le défunt est décédé domicilié à Singapour, sur preuve par affidavit.
L’affidavit de droit étranger, et l’alternative notariale que l’on oublie
Le § 211(2) des Practice Directions 2024pose l’exigence : « An affidavit of foreign law or a certificate by a notary in relation to foreign law is required on any application for a grant where the deceased died domiciled outside Singapore except where: (a) the applicant is the executor named in the will or the executor according to the tenor of the will applying for probate of a will which is in the English language; or (b) the whole of the estate in Singapore consists of immovable property, and the applicant makes the application for a grant limited to that immovable property in accordance with the law which would have been applicable if the deceased had died domiciled in Singapore. » Deux exceptions, donc, et la première tombe dès que le testament est rédigé en français.
Ce que l’on omet presque toujours, c’est que le § 211(1) ouvre deux voies alternatives, pas une : « the affidavit of a person qualified to give expert evidence on the foreign law in question or the certificate by a notary practising in the country or territory concerned ». Autrement dit, le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger, à la place d’un expert rémunéré au dossier. Cette alternative change le coût et la coordination d’un dossier bipartite, et elle doit être posée dès la première réunion entre les intervenants.
Le contenu de la pièce est réglé au § 211(3) : pour une demande de probate, il faut indiquer « (a) who is entrusted with the administration of the estate by the court or authority having jurisdiction in matters of probate at the place where the deceased died domiciled or who is entitled to administer the estate by the law of the place where the deceased died domiciled; and (b) whether the will was properly executed in accordance with section 5 of the Wills Act 1838 ». Pour des lettres d’administration s’y ajoutent l’identification des bénéficiaires selon la loi du domicile et les parts revenant aux bénéficiaires mineurs.
Le cautionnement : ce n’est pas la règle, sauf précisément dans le dossier franco-singapourien
L’idée que toute demande de lettres d’administration supposerait un administration bondavec deux cautions gonfle inutilement le budget annoncé au client. Le texte dit autre chose. L’article 29(8) du Probate and Administration Act 1934 : « A grantee of letters of administration from a Family Court shall not be required to give security for the due administration of the estate unless — (a) the person for whose use and benefit the grant is made is an infant; or (b) the Family Court thinks fit to require such security. » L’article 29(3) permet au tribunal ou au greffier « for any sufficient reason » d’augmenter ou de réduire le nombre de cautions, « or dispense with them », ou de réduire le montant du bond. Et l’article 29(5) prévoit la dispense ordinaire lorsque l’administrateur recueille l’intégralité de la succession après paiement des dettes.
Le § 214(2) des Practice Directions 2024 énumère les cas où la sûreté redevient obligatoire devant la Family Court — six cas : actif excédant 5 millions de dollars singapouriens, hors les biens que le défunt détenait comme trustee et non à titre bénéficiaire, et sans déduction d’aucune dette du défunt ; existence d’un intérêt d’un mineur ; existence d’un life interest ; bénéficiaires dépourvus de capacité au sens du Mental Capacity Act 2008 ; qualité de créancier du demandeur ; et tout autre cas que le Registrar estime justifié.
Les deux hypothèses qui restent systématiquement soumises au cautionnement — et ce sont les nôtres
Le § 214(1) des Practice Directions 2024 est sans réserve : « A grantee of letters of administration, whether with or without a will annexed, from the Family Division, or the applicant in an application to reseal letters of administration issued by a foreign court or authority must give security for the due administration of the estate by way of an administration bond and 2 sureties in accordance with section 29 of the Probate and Administration Act 1934. »
Le grant délivré par la Family Division et toute demande de resealing de lettres d’administration étrangères y restent donc systématiquement soumis— c’est précisément la voie du dossier franco-singapourien. Le montant est déterminé à partir du Schedule of Assets, « without deduction of any debts due by the deceased, other than debts secured by mortgage » (§ 212(3)) : sur un actif brut de trois millions grevé de deux millions de dette non hypothécaire, la sûreté se calcule sur trois millions, pas sur un.
Deux limites pratiques achèvent le tableau. Le § 214(3) interdit aux cautions de justifier de leur solvabilité sur un logement public protégé ou sur les sommes de leur compte de prévoyance qu’elles ne peuvent pas retirer. Et le § 215 organise la demande de dispense de cautions par voie de summonsappuyée d’un affidavit détaillant, notamment, les efforts faits pour en trouver, l’identité et les parts des bénéficiaires, l’accord des bénéficiaires majeurs, et l’existence de bénéficiaires mineurs ou vulnérables.
Le resealing d’un acte étranger, et pourquoi il est probablement fermé à la France
La partie 10 du Probate and Administration Act 1934, intitulée « RE-SEALING OF PROBATES AND LETTERS OF ADMINISTRATION GRANTED OUT OF SINGAPORE », comprend les articles 46 à 52, l’article 53 ayant été abrogé par l’Act 27 of 2014. L’article 47(1) n’ouvre le resealing que dans deux hypothèses : un grantdélivré par une « court of probate » d’une partie du Commonwealth, avant, le ou après le 25 février 1999 ; ou un grant délivré par une court of probated’un pays ou territoire « declared by the Minister under subsection (5) as a country or territory to which this subsection applies », à compter d’une date fixée par le ministre.
La France n’est pas un pays du Commonwealth. La question devient donc : a-t-elle été déclarée par notification au Singapore Government Gazetteau titre de l’article 47(5) ? Nous n’avons pas pu ouvrir le Gazette lors de nos recherches du 30/07/2026, le site officiel bloquant les requêtes automatisées sur ses vues documentaires. Nous ne publions donc aucune affirmation sur ce point : il se vérifie auprès d’un advocate and solicitor singapourien, et il se vérifie avantd’annoncer un budget au client, parce qu’il commande à lui seul le nombre de procédures.
Et quand bien même la France serait déclarée, deux obstacles subsisteraient. Le premier tient à la définition : l’article 46 définit « court of probate » comme « any court or authority by whatever name designated, having jurisdiction in matters of probate ». Le notaire français dresse un acte de notoriété, non un grant, et la question de savoir s’il constitue une « authority … having jurisdiction in matters of probate » n’est pas tranchée : une lecture fonctionnelle le soutient, une lecture littérale l’écarte, l’article 11 du même texte exigeant par ailleurs un testament « proved and deposited in a court of competent jurisdiction situated beyond the limits of Singapore » — le dépôt au rang des minutes d’un notaire n’étant pas un dépôt en cour de justice. Le second tient au contrôle : l’article 47(3) permet à la juridiction d’exiger « such evidence as it thinks fit as to the domicile of the deceased person », et l’article 47(4) dispose que si le défunt n’était pas domicilié dans le ressort de la juridiction d’origine, « the seal shall not be affixed unless the grant is such as the General Division of the High Court would have made ».
En pratique, la voie retenue est donc la demande de grant directement à Singapour, moyennant l’affidavit ou le certificat notarial du § 211. C’est la voie à budgéter, et c’est elle que nous coordonnons. Deux dispositions accessoires complètent le décor du resealingpour qui l’emprunterait : l’article 49 impose la sûreté préalable, et l’article 50 protège les créanciers locaux lorsque le défunt a exercé une activité ou résidé à Singapour dans les douze mois du décès, aucun sceau ne pouvant être apposé avant l’expiration de sept jours suivant la notification au créancier inscrit.
Le choc des calendriers : six mois à Singapour, douze mois en France
C’est le point d’organisation le plus sous-estimé du dossier, et il tient à deux textes qui ne se parlent pas.
Côté singapourien, le § 208(11)(c) des Practice Directions 2024impose au demandeur d’indiquer « whether the application for a grant is filed within 6 months from the death of the deceased and if not, the reasons for the delay ». Ce n’est pas une forclusion, mais c’est une attente formalisée, et tout dépassement doit être justifié par écrit.
Côté français, l’article 641 du code général des impôts, que nous avons ouvert le 30/07/2026, fixe les délais d’enregistrement de la déclaration de succession : « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D’une année, dans tous les autres cas. » Un décès survenu à Singapour ouvre donc un délai de douze mois. L’article 641 bis porte ce délai à vingt-quatre mois pour les déclarations comportant des immeubles dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement publié, sous condition de publication des attestations notariées dans le même délai.
La collision est arithmétique : la déclaration française est due à douze mois, et le grant singapourien n’est presque jamais obtenu dans ce délailorsqu’il faut réunir un affidavit de droit étranger, un Schedule of Assetscomplet, une évaluation de chaque bien et, le cas échéant, deux cautions. Il faut donc déclarer en France un actif dont l’administrateur n’a pas encore le contrôle, sur des évaluations que la juridiction singapourienne n’a pas encore validées. Cela s’anticipe : la position retenue sur chaque valeur, la réserve de rectification, et le calendrier des deux procédures doivent être arrêtés avec le notaire dans les premières semaines, pas au dixième mois.
Dernier élément du calendrier, souvent ignoré : la succession en cours de liquidation est elle-même un contribuable singapourien. L’administration fiscale indique que le revenu statutaire du représentant légal est imposé au taux forfaitaire de 17 %depuis l’année d’imposition 2010, la période d’administration commençant le lendemain du décès et étant réputée s’achever au 31 décembre de l’année d’émission du grant, sauf indication contraire du représentant légal. Des loyers encaissés pendant deux ans par une succession non liquidée supportent donc un impôt qui n’est celui de personne d’autre.
La joint tenancy : le mécanisme central, et celui que les Français lisent à l’envers
C’est le point qui coûte le plus cher aux couples français à Singapour, et il tient en une phrase du Land Titles Act 1993, dans sa version en vigueur au 29 mai 2026 que nous avons ouverte le 30/07/2026 :
Land Titles Act 1993, article 53(1) — le défaut légal singapourien
« Manner of holding by co-owners. 53.—(1) In every instrument affecting registered land, co-tenants claiming under the instrument hold the land as joint tenants unless they are described as tenants-in-common; and if they are described as tenants-in-common, the shares in the registered land to be held by them must, subject to subsection (2), be specified in the instrument. »
Le défaut légal singapourien est donc le droit d’accroissement. Le défaut français est l’indivision. Un couple qui achète un appartement à Singapour et signe les documents standards sans faire mentionner la tenancy-in-common détient en joint tenancy : au premier décès, la totalité du bien accroît au survivant, hors testament, hors succession, hors dévolution ab intestat.
Le mécanisme d’enregistrement confirme cette nature. L’article 114(1) permet au propriétaire devenu titulaire du bien du fait du décès de demander, en la forme approuvée, que le décès soit notifié au registre foncier ; l’article 114(2) impose au Registrar, sur preuve du décès, de porter les mentions nécessaires pour indiquer que l’intérêt du propriétaire décédé a pris fin et que « the land has become vested in the survivor ».Il n’y a pas de transmission successorale à enregistrer : il y a une extinction d’intérêt à constater.Ce n’est pas une nuance de vocabulaire, c’est la raison pour laquelle ce bien échappe au grant, au testament et aux neuf règles.
La sortie existe, elle est unilatérale, et elle est dangereuse.L’article 53(5) dispose que « Without prejudice to any rule or principle of law relating to severance of a joint tenancy, any joint tenant may sever a joint tenancy of an estate or interest in registered land by an instrument of declaration in the approved form and by serving a copy of the instrument of declaration personally or by registered post on the other joint tenants. » L’article 53(6) précise qu’après enregistrement, le déclarant devient tenant-in-common pour une part réputée égale à celle de chacun des autres. La severance ne suppose donc aucun accord du conjoint : une déclaration en la forme approuvée, une notification, un enregistrement. Symétriquement, les articles 53(3) et 53(4) permettent à des tenants-in-common à parts égales de se déclarer joint tenants.
La conséquence qui inverse l’intuition : l’article 3(13) de la loi sur la propriété résidentielle
Voici l’endroit où la plupart des conseils que nous relisons se trompent, et se trompent dans le sens le plus dommageable pour le client.
Le Residential Property Act 1976 définit la « foreign person » comme toute personne qui n’est ni citoyen singapourien, ni société, ni société à responsabilité limitée, ni société civile singapourienne au sens de la loi. Un résident permanent singapourien est donc une « foreign person » au sens de cette loi— contre-intuitif, et décisif. L’article 3(3) dispose ensuite : « No estate or interest in any residential property belonging to a deceased person who dies on or after 11 September 1973 passes by bequest, succession or inheritance to any foreign person who is beneficially entitled under a will or under any written law governing intestate succession. » Et l’article 3(4) organise la suite : les représentants légaux sont tenus de vendre à un citoyen ou à un acquéreur agréé « within a period of 5 years from the date of the death of the deceased person », l’article 3(5) imposant un rapport au Controllerdans un délai maximal de six mois à défaut de vente, l’article 3(6) ouvrant la voie à une saisie et à une vente forcée sur notification du ministre, et les articles 3(12) à 3(12D) organisant la prorogation, la garantie éventuelle, sa confiscation et un appel au ministre dans les trois mois.
Residential Property Act 1976, article 3(13) — l’exception que l’on ne cite jamais
« (13) The provisions of this Act do not apply to a foreign person who is a surviving joint tenant of any estate or interest in land. [9/2006] »
Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel — y compris une maison individuelle— par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est placé hors du champ de la loi tout entière : ni l’interdiction de l’article 3(3), ni l’obligation de vendre dans les cinq ans de l’article 3(4), ni le pouvoir de vente forcée de l’article 3(6) ne lui sont opposables.
La conséquence inverse l’intuition : pour un couple français détenant une maison individuelle à Singapour, la joint tenancy est protectrice au premier décès, là où la tenancy-in-commonexpose la quote-part du défunt à la vente forcée quinquennale. C’est l’un des très rares points de ce chapitre où le mode de détention par défaut joue en faveur du client.
Il en résulte une règle de conduite : le mode de détention se vérifie au registre foncier avant toute recommandation de severanceau titre de l’article 53(5) du Land Titles Act. Une severancedécidée pour des raisons de transmission — faire passer la moitié du bien aux enfants plutôt qu’au conjoint — détruirait précisément la protection de l’article 3(13) sur un bien restreint.
Un mot pour situer la portée de cette contrainte. L’article 4(1) de la même loi écarte de son champ l’appartement compris dans un immeuble à usage résidentiel qui n’est pas une maison individuelle, le lot compris dans un ensemble figurant sur un plan approuvé portant le titre « condominium », et le lot d’un ensemble vendu sous le régime des executive condominiums, l’article 4(2) réservant l’hypothèse de l’acquisition de la totalité des lots d’un immeuble. Un héritier français recueille donc normalement un appartement en copropriété ; il ne recueille pas une maison individuelle, une maison mitoyenne, une maison de ville ou un terrain résidentiel. La qualification exacte du bien — landed ou non, strata landed, shophouse, cas particuliers littoraux — commande tout, et nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute décision.
Joint tenancy (défaut légal)
Droit d’accroissement : au premier décès, l’intérêt du défunt s’éteint et le bien est constaté vesté au survivant par simple notification au registre foncier.
Tenancy-in-common
Quotes-parts distinctes, spécifiées dans l’acte : la part du défunt entre dans sa succession et suit le testament ou la dévolution.
Le compte joint : l’assimilation abusive qu’il faut refuser
La tentation est immédiate : si l’immeuble détenu conjointement accroît au survivant, le compte bancaire détenu en noms conjoints devrait suivre la même logique. Le texte de procédure invoqué à l’appui de cette idée dit exactement l’inverse dans sa seconde phrase, que l’on omet de citer. Le § 212(4)(b) des Practice Directions 2024, dans son intégralité : « If the property was held as a joint tenancy or if there is a joint account, the property should be included if the deceased was the last surviving joint owner (and this fact should also be stated). If the deceased was not the last surviving joint owner, the applicant is to state the reason why the property is being declared in the Schedule of Assets (e.g. the monies in the joint account belong to the estate and the remaining joint account holder holds the monies on trust for the estate). »
Le texte prévoit donc expressément l’hypothèse d’un compte joint dont le titulaire survivant détient les fonds en trust pour la succession. Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire : un compte ouvert au nom conjoint d’un parent et d’un enfant, alimenté par le seul parent, peut être revendiqué par la succession. Nous avons vu cette jurisprudence citée sur ce point ;nous n’avons pas pu ouvrir la décision sur une source primaire le 30/07/2026, les deux bases de jurisprudence consultées étant l’une en maintenance et l’autre inaccessible. Nous ne la citons donc pas. Le § 212(4)(b), lui, est une source primaire et il suffit à la conclusion.
Conclusion pour le conseil, et elle est ferme : ne jamais présenter au client un compte joint singapourien comme un actif hors succession acquis au survivant. Il se documente — origine des fonds, intention du titulaire, historique des versements — et il se fait arbitrer par un advocate and solicitorsingapourien. « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » Ajoutons ce qui va sans dire mais mieux en le disant : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration fiscale singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, les informations relatives à l’année 2025 devant lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. Cet échange ne dispense d’aucune obligation propre : l’héritier résident de France déclare chaque compte singapourien ouvert, détenu, utilisé ou clos dans l’année au titre de l’article 1649 A du code général des impôts, et les contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits hors de France au titre de l’article 1649 AA. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
Ce que la France fait de l’accroissement
Le bien qui échappe à la succession singapourienne n’échappe pas au fisc français. L’article 754 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010 issue de l’article 33 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, que nous avons ouvert le 30/07/2026, dispose : « Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement. Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par décès. »
Trois observations, dans l’ordre où elles se posent. Un :le texte vise une « clause insérée dans un contrat », c’est-à-dire la tontine de droit français, tandis que la joint tenancy singapourienne est un mode de détention légal par défautqui produit l’accroissement sans stipulation. Une lecture littérale pourrait donc soutenir que l’article 754 A ne la vise pas ; une lecture téléologique, largement dominante, retient l’identité d’effet économique et applique le texte ; une troisième voie consiste à ne pas passer par l’article 754 A et à traiter l’accroissement comme une mutation à titre gratuit de droit commun soumise aux rattachements ordinaires. La position à retenir dans une déclaration de succession s’arrête avec le notaire chargé du dossier, et elle se documente. Deux :le second alinéa est sans portée pratique ici — un logement singapourien commun d’une valeur inférieure à 76 000 € n’existe pas. Trois, et c’est la conséquence utile :lorsque le bénéficiaire de l’accroissement est le conjoint survivant ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’article 796-0 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2007, l’exonère de droits de mutation par décès. La qualification de l’article 754 A produit alors une obligation déclarative sans coût. Entre un parent et un enfant, elle produit un coût.
Le fonds de prévoyance au décès : hors succession, et hors testament
Une précision liminaire, parce qu’elle écarte d’emblée la majorité de notre clientèle. Le Central Provident Fund est réservé aux salariés citoyens ou résidents permanents : le CPF Boardindique que les cotisations ne sont pas admises pour les étrangers. Pour un cadre français titulaire d’un Employment Pass, toute cette section est sans objet : il n’a pas de compte, il ne peut pas y verser, et le véhicule d’épargne qui le concerne est le régime volontaire complémentaire, traité à sa place. La section qui suit vise donc l’ancien résident permanent, le conjoint singapourien, et le Français devenu résident permanent — pour qui ce compte est souvent l’actif liquide dominant.
Le fondement du « hors succession » est l’article 24(3A), et il faut le citer correctement. Le Central Provident Fund Act 1953, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 que nous avons ouverte le 30/07/2026, dispose à son article 24(3A) que toutes les sommes payées par le Fonds au décès d’un membre « are deemed to be impressed with a trust » au profit soit des personnes nommées sous l’article 25(1), soit de celles ayant droit aux sommes versées au Public Trustee sous l’article 25A(1), et qui, « without affecting the operation of the Estate Duty Act 1929 », « are deemed not to form part of the deceased member’s estate or to be subject to his or her debts ». L’article 24(3B) réserve les sommes payables au conjoint ou à l’ex-conjoint en application de l’article 27B, auxquelles l’article 24(3A) ne s’applique pas.. C’est de là — et non de l’article 24(2), qui traite de l’insaisissabilité du vivant du membre — que vient l’exclusion successorale.
Et l’insaisissabilité, elle, n’est pas absolue.Le chapeau réel de l’article 24(2) est « Despite any written or other law but subject to sections 14, 14A, 22, 24A, 27, 27B, 27C, 27D, 27DA, 27DB, 27E, 27F, 27G, 27H, 27N and 57C and any regulations made under section 27Q, 57F or 77(1) ». Les mots réservés ne sont pas ornementaux : l’article 27B permet le transfert d’une partie du compte au conjoint ou à l’ex-conjoint en exécution d’une ordonnance rendue en matière matrimoniale.Un compte de prévoyance n’est pas à l’abri d’une procédure de divorce.
La nomination : qui peut la faire, et ce qui l’annule
L’article 25(1), dans sa rédaction issue de l’Act 36 of 2023dont la prise d’effet est fixée au 1er avril 2024, réserve la faculté de nomination au membre « being an applicable person » âgé d’au moins seize ans. Et l’article 2(1) définit l’« applicable person » comme « (a) a citizen or permanent resident of Singapore; or (b) for the purposes of a provision of this Act or subsidiary legislation made under this Act in which the term appears, any other person of a class prescribed by regulations made under section 77(1) for the purposes of that provision ». Un Français titulaire d’un titre de travail qui aurait conservé un solde résiduel ne peut donc, en principe, pasprocéder à une nomination ; à son décès, le solde suit l’article 25A(1). Le statut d’immigration se vérifie avant toute recommandation, et il se vérifie à la date de l’acte, non à la date du conseil.
Les deux dispositifs que le mariage annule, et qu’il faut refaire ensemble
Un : le testament. Wills Act 1838, article 13(1) : « Every will made by a man or woman shall be revoked by his or her marriage… »
Deux : la nomination. CPF Act 1953, article 25(5) : « Any nomination made by a member of the Fund under subsection (1) is revoked — (a) by his or her marriage, whether the marriage was contracted before, on or after 15 May 1980; or (b) in such other circumstances, and in such manner, as the Board may prescribe. »
L’article 25(6) ajoute une protection pour l’organisme : si le Board, sans avoir eu connaissance du mariage, paie conformément à la nomination révoquée, il est déchargé de toute responsabilité — mais le texte ne prive pas les véritables ayants droit de leur recours contre celui qui a été payé. Autrement dit, le versement se fait au mauvais bénéficiaire, et c’est à la famille de le récupérer par une action.
Un client qui se marie ou se remarie à Singapour doit refaire les deux, et il doit les refaire le même jour.C’est la diligence la moins coûteuse et la plus rentable de tout ce chapitre.
À défaut de nomination, le compte ne suit pas le testament.L’article 25A(1) est impératif : lorsque, au décès, aucune personne n’a été nommée sous l’article 25(1), le Board « must pay all the moneys payable on the member’s death out of the Fund to the Public Trustee for disposal in accordance with — (a) the Intestate Succession Act 1967, if the member is not a Muslim at the time of his or her death; or (b) section 112 of the Administration of Muslim Law Act 1966, if the member is a Muslim at the time of his or her death ». Le texte ne réserve pas l’existence d’un testament. L’article 25A(3) permet au Public Trusteede prélever de quoi couvrir les frais funéraires raisonnables ; l’article 25A(4) l’autorise à verser tout ou partie des sommes à un beneficiary representative ; et l’article 25A(8) précise que ce représentant ne doit agir « in the capacity of an executor of any will of the deceased member or an administrator of the estate of the deceased member », ni compenser les sommes reçues avec les dettes de la succession.
La portée exacte de ce renvoi n’est pas tranchée, et nous ne la tranchons pas. Une première lecture y voit une exclusion pure et simple du testament : le solde suivrait toujours la dévolution ab intestat, quelle que soit la volonté exprimée. Une seconde observe que le renvoi vise « the Intestate Succession Act 1967 » sans exclure son article 4(1), lequel soumet la distribution des meubles à la loi du domicile — de sorte que, pour un défunt domicilié en France, le renvoi désignerait la loi française, laquelle donne effet au testament.Aucune décision ni doctrine tranchant explicitement ce point n’a été identifiée au cours de nos recherches du 30/07/2026.En pratique, la conduite est évidente et elle ne dépend pas de la réponse : faire ou refaire une nomination, et la refaire après tout mariage.
| Situation au décès | Ce qui se passe | Texte | Ce que le client croit |
|---|---|---|---|
| Nomination valide en cours | Paiement direct aux personnes nommées, hors succession, sans grant | CPF Act 1953, articles 24(3A) et 25 | Que son testament s’applique — il ne s’applique pas |
| Nomination faite, puis mariage | La nomination est révoquée de plein droit ; le solde suit l’article 25A(1) | CPF Act 1953, article 25(5)(a) | Que le mariage n’a rien changé |
| Nomination faite, puis mariage, et le Board paie sans connaître le mariage | Le Board est déchargé ; les ayants droit doivent agir contre celui qui a été payé | CPF Act 1953, article 25(6) | Que l’organisme rattrapera l’erreur |
| Aucune nomination | Versement au Public Trustee, distribution selon l’Intestate Succession Act | CPF Act 1953, article 25A(1) | Que le testament gouverne |
| Titulaire d’un titre de travail avec solde résiduel | La nomination lui est, en principe, fermée ; le solde suit l’article 25A(1) | CPF Act 1953, articles 25(1) et 2(1) | Qu’il peut désigner un bénéficiaire comme n’importe quel membre |
| Divorce en cours ou ordonnance de partage | Une partie du solde peut être transférée au conjoint ou à l’ex-conjoint | CPF Act 1953, articles 24(2) et 27B | Que le compte est insaisissable en toutes circonstances |
Un dernier contraste, utile parce qu’il est parfaitement inversé : le régime d’épargne complémentaire volontaire, lui, entredans la succession, et il est fiscalisé au décès. L’article 10G(9) de l’Income Tax Act 1947répute retirée la totalité du solde au décès et l’impose au nom du défunt, sous abattement pouvant atteindre 400 000 S$. Le fonds de prévoyance sort de la succession sans impôt ; l’épargne complémentaire y entre avec un impôt. Deux véhicules réputés voisins, deux régimes opposés au décès. Le détail de ce second régime est traité au chapitre qui lui est consacré.
Les conséquences pour un Français dont la famille est restée en France
Tout ce qui précède décrit la dévolution. Il reste à dire ce que la France en fait sur le plan fiscal, parce que c’est là que la facture apparaît — et parce que la croyance dominante y est fausse dans un sens comme dans l’autre.
L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, comporte trois branches. Le 1° soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France ou hors de France lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. Le 2° soumet les biens situés en France lorsqu’il ne l’a pas — et il faut y ajouter ses cinq alinéas, qui étendent la notion de bien français aux immeubles détenus indirectementet aux titres de sociétés à prépondérance immobilière française. Le 3° soumet les biens situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », à la condition que celui-ci l’ait eu « pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ».
L’assiette du 3° s’apprécie héritier par héritier — et cette précision change le conseil familial
On lit très souvent que le 3° « fait entrer la totalité du patrimoine dans l’assiette française » dès qu’un héritier est domicilié en France depuis six des dix dernières années, et que « la seule configuration de sortie complète est celle où ni le défunt ni aucun héritier ne répond aux critères français ». C’est faux.
Le 3° n’est pas une règle d’assiette globale : il taxe les biens « reçus par l’héritier … qui a son domicile fiscal en France ». L’appréciation se fait part par part, héritier par héritier.La doctrine administrative le dit dans les mêmes termes : lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, « il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission » (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330).
Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas l’appartement singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs, et la sortie du champ français n’exige pas qu’aucunhéritier n’y réponde.
La conséquence pour le conseil est considérable : il n’y a jamais lieu de dire à une famille qu’« il faut que tout le monde reste expatrié ». Il y a lieu de calculer, pour chaque enfant, où en est le décompte des six années sur dix — et de savoir que ce décompte n’a pas à être continu.
Trois conséquences se déduisent de ce dispositif, et elles se cumulent.
Première conséquence : la France impose seule, sans crédit.Puisque l’Estate Duty Actne s’applique qu’aux personnes décédées avant le 15 février 2008, aucun droit de mutation à titre gratuit singapourien n’est acquitté pour un décès postérieur, et l’imputation de l’article 784 A est structurellement nulle. Aucune convention successorale ne vient par ailleurs répartir le droit d’imposer : c’est ce type de convention qui, selon la doctrine administrative, a pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens transmis par un défunt non résident à un bénéficiaire résident de France lorsqu’ils sont situés hors de France, et il n’y en a pas ici. Le sujet n’est donc pas d’éliminer une double imposition ; il est de mesurer une assiette.
Deuxième conséquence : des biens hors succession singapourienne peuvent être dans l’assiette française. L’appartement détenu en joint tenancy, qui n’entre ni dans la succession singapourienne, ni au Schedule of Assets, ni dans le champ du grant, est réputé transmis à titre gratuit par l’article 754 A. Le solde du fonds de prévoyance, expressément exclu de la succession par l’article 24(3A) du CPF Act, est un bien meuble situé hors de France qui entre dans l’assiette française par le 1° ou par le 3° selon le rattachement. La qualification singapourienne ne s’impose pas au fisc français, et l’inverse est vrai aussi.
Troisième conséquence : le calendrier français ne s’adapte pas au calendrier singapourien. Douze mois pour déclarer, six mois attendus pour déposer la demande de grant, six mois de forclusion pour une demande de family provisionà compter de sa délivrance, cinq ans pour vendre un bien restreint recueilli par un héritier étranger : quatre horloges, quatre points de départ différents, et aucune ne s’arrête parce qu’une autre a pris du retard.
Un dernier avertissement, sur ce qui reste ouvert. Depuis le 16 février 2025, l’article 4 B du CGI comporte un alinéa nouveau au 1, issu de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères de domiciliation « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Comme l’article 750 ter renvoie sans réserve à l’article 4 B, une première lecture conduirait à réduire considérablement l’assiette française pour un résident conventionnel de Singapour ; une seconde observe que le 1 de l’article 4 B s’ouvre par les mots « au sens de l’article 4 A », donc pour l’impôt sur le revenu, et qu’une convention limitée aux impôts sur le revenu ne saurait, par elle-même, priver la France de droits qu’elle ne couvre pas. Aucune doctrine administrative postérieure au 16 février 2025 n’a été identifiée sur ce point au cours de nos recherches du 30/07/2026, la doctrine de référence portant une date de début de publication du 12 septembre 2012. Nous ne construisons aucun schéma sur la première lecture.Nous la signalons comme un aléa favorable non acquis, et nous documentons la position retenue.
Quatre cas, refaits de bout en bout
Cas n° 1 — Le couple en Employment Pass, l’appartement en joint tenancy, et l’enfant rentré à Nantes
Un couple français, mariés en 2011 sans contrat de mariage, installé à Singapour depuis 2014. Lui est titulaire d’un Employment Pass, elle a un titre de dépendant. Deux enfants majeurs : l’aîné est rentré à Nantes en 2018 et y travaille depuis ; le cadet vit à Singapour. Le patrimoine singapourien se compose d’un appartement en copropriété acquis 2 400 000 S$ en 2016, détenu sans mention de tenancy-in-common, d’un compte courant local de 180 000 S$ au nom de monsieur, et d’un compte-titres de 620 000 S$ au nom de monsieur. En France : un appartement locatif à Nantes de 480 000 € et un contrat d’assurance-vie. Monsieur décède.
| Actif | Sort à Singapour | Grant nécessaire ? | Traitement français |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 400 000 S$ en joint tenancy | Accroissement intégral au profit de madame. Ni testament, ni dévolution, ni Schedule of Assets | Non — notification au registre foncier, article 114 du Land Titles Act | Réputé transmis à titre gratuit à madame (article 754 A du CGI), mais exonéré de droits de mutation par décès en sa qualité de conjoint survivant (article 796-0 bis) |
| Compte courant 180 000 S$ au nom seul | Entre dans la succession, porté au Schedule of Assets | Oui | Bien meuble hors de France : dans l’assiette du 3° pour la part de l’aîné, hors assiette pour la part du cadet |
| Compte-titres 620 000 S$ au nom seul | Idem | Oui | Idem — et déclaré automatiquement à l’administration française par l’échange de renseignements |
| Appartement locatif à Nantes 480 000 € | Hors du champ singapourien | Sans objet | Bien situé en France : dans l’assiette pour tous les héritiers, quel que soit leur domicile (2° et 3° de l’article 750 ter) |
| Contrat d’assurance-vie français | Hors du champ singapourien | Sans objet | Régime propre : articles 990 I et 757 B du CGI, à traiter ensemble et non séparément |
Ce que ce cas montre, et qui n’est jamais anticipé. Un :l’actif le plus important du couple — l’appartement — se transmet sans procédure et sans coût fiscal, parce que le mode de détention par défaut a joué et que le bénéficiaire est le conjoint. Deux :les 800 000 S$ restants, eux, exigent un grantcomplet, avec affidavit de droit étranger — le testament, s’il existe, est en français —, Schedule of Assetset, s’il s’agit de lettres d’administration devant la Family Division, cautionnement avec deux cautions. Trois :les mêmes 800 000 S$ entrent dans l’assiette française pour la seule part de l’aîné, qui est domicilié en France depuis 2018, donc plus de six des dix dernières années ; la part du cadet en est hors. Quatre :le régime matrimonial du couple a probablement muté vers la loi singapourienne — dix ans de résidence habituelle commune atteints en 2024, en l’absence de contrat de mariage —, ce qui ne change rien à la dévolution singapourienne mais change tout à la consistance de la masse à liquider côté français. Ce dernier point ne se traite ni ici ni après le décès : il se traite avant, par un acte, et il se traite avec le notaire.
Cas n° 2 — Le célibataire décédé sans testament, et la scission qui se déclenche toute seule
Un ingénieur français, célibataire, cinquante-deux ans, installé à Singapour depuis onze ans en Employment Pass. Il a toujours dit à ses proches qu’il rentrerait « à la retraite », a conservé un appartement à Lyon et une carte d’électeur. Il décède sans testament. Actif singapourien : un appartement en copropriété 1 900 000 S$ à son seul nom, 340 000 S$ de liquidités et de titres. Il laisse sa mère, vivante, et un frère.
Première question, et elle décide de tout : quel était son domicileau sens du droit commun ?L’intention de rentrer, l’appartement conservé, le titre de séjour par nature temporaire plaident pour un domicile d’origine français jamais abandonné. Onze années de résidence, un centre de vie entier sur place et une absence de retour plaident dans l’autre sens. Nous ne tranchons pas cette question : elle s’instruit par un advocate and solicitor singapourien, sur pièces. Mais on peut dire ce que chaque réponse produit.
| Hypothèse retenue | Immeuble singapourien | Meubles singapouriens | Qui hérite selon le droit singapourien |
|---|---|---|---|
| Domicile français conservé | Régi par l’Intestate Succession Act « wherever he may have been domiciled » (article 4(2)) | Régis par la loi française, par renvoi de l’article 4(1) à la loi du domicile | Immeuble : règle 5 de l’article 7 — la mère prend la totalité. Meubles : dévolution française, la mère et le frère selon les articles 738 et suivants du code civil |
| Domicile singapourien acquis | Idem — le rattachement est le même | Régis par l’Intestate Succession Act, le défunt étant domicilié à Singapour (article 5(a)) | Immeuble et meubles : règle 5 — la mère prend la totalité, le frère n’a rien |
Deux enseignements. Un :dans les deux hypothèses, l’immeuble singapourien va intégralement à la mère par la règle 5, ce qui n’est pas le résultat qu’un Français attendrait spontanément — il aurait imaginé un partage avec le frère. Deux :l’écart entre les deux hypothèses porte sur 340 000 S$, et il ne se règlera pas par un raisonnement mais par une instruction contentieuse ou négociée, aux frais de la succession, dans un délai qui se compte en années.Un testament comportant une désignation expresse de la loi française aurait supprimé l’intégralité de cette incertitude, non parce que la loi française serait meilleure, mais parce que le règlement européen exclut tout renvoi lorsque la loi a été choisie. Le testament ne coûtait rien ; son absence coûte le dossier.
Cas n° 3 — L’ancien résident permanent, la maison en tenancy-in-common, et la nomination annulée par le remariage
Un Français devenu résident permanent singapourien en 2009. Divorcé en 2016, remarié en 2021 avec une ressortissante singapourienne. Il détenait, avec sa première épouse, une maison mitoyenne acquise 5 600 000 S$ après agrément ministériel — la qualification du bien comme landed residentialayant été posée par un conseil local à l’acquisition ; au divorce, le bien a été partagé en tenancy-in-commonà parts égales et lui en a conservé la moitié. Il avait, en 2012, désigné ses deux enfants comme bénéficiaires de son compte de prévoyance, dont le solde atteint 740 000 S$. Il n’a rien refait depuis 2021. Il décède en 2026. Il laisse sa seconde épouse et deux enfants du premier lit, l’un et l’autre majeurs, dont une fille non mariée.
| Élément | Ce que le défunt croyait | Ce qui s’applique | Conséquence chiffrée |
|---|---|---|---|
| Nomination de 2012 au profit des deux enfants | Qu’elle produisait toujours effet | Révoquée de plein droit par le mariage de 2021 (article 25(5)(a) du CPF Act) | Les 740 000 S$ sont versés au Public Trustee et distribués selon l’Intestate Succession Act, non selon la nomination |
| Distribution du solde de prévoyance | Deux parts égales aux enfants, soit 370 000 S$ chacun | Règle 2 de l’article 7 : conjoint la moitié, enfants l’autre moitié | 370 000 S$ à la seconde épouse, 185 000 S$ à chaque enfant — un écart de 185 000 S$ par enfant |
| Demi-part de la maison mitoyenne, 2 800 000 S$ | Qu’elle irait aux enfants | Bien résidentiel restreint : l’article 3(3) du Residential Property Act bloque la transmission à un héritier étranger | L’article 3(4) ne vise que la fraction qui reviendrait à un héritier étranger : la seconde épouse étant citoyenne singapourienne, la moitié qui lui revient — 1 400 000 S$ — peut lui être attribuée en nature ; seule la moitié des deux enfants — 1 400 000 S$ — doit être vendue à un citoyen ou à un acquéreur agréé dans les cinq ans du décès, à charge de leur remettre le prix net |
| Droit de cession sur cette vente forcée | Qu’il s’ajouterait à la contrainte | Exonération expresse, sans formalité auprès du Commissioner of Stamp Duties | 0 S$ — « Foreigners need not pay SSD when they have to sell their residential properties as required under the Residential Property Act » |
| Recours de la fille non mariée | Qu’elle n’a aucun droit particulier | Elle relève de la catégorie (b) de l’article 3(1) de l’Inheritance (Family Provision) Act, si le défunt est décédé domicilié à Singapour | Demande recevable dans les six mois de la première délivrance du grant, sous forme de versements périodiques plafonnés au revenu annuel de la succession nette |
Ce cas rassemble les trois pièges du chapitre en une seule succession. Le remariage a annulé la nomination sans que personne ne le lui dise. Le partage de divorce, en transformant une joint tenancy en tenancy-in-common, a fait sortir le bien de la protection de l’article 3(13) et l’a fait entrer dans l’obligation de vente quinquennale de l’article 3(4) — une conséquence patrimoniale du divorce que personne n’a chiffrée au moment de le prononcer. Et la règle 2 attribue à une épouse mariée depuis cinq ans la moitié de ce que le défunt destinait à ses enfants. Chacun de ces trois effets se corrigeait par un acte de quelques centaines de dollars, à condition de savoir qu’il fallait le faire.
Cas n° 4 — La succession de 2004 jamais réglée, découverte en préparant la suivante
Une famille nous consulte pour la transmission d’un patrimoine mixte. En établissant la cartographie des actifs, un immeuble singapourien apparaît, détenu depuis les années 1990 par un grand-père décédé en novembre 2004, et jamais transmis : les héritiers percevaient les loyers par l’intermédiaire d’un gestionnaire local et personne n’avait engagé de procédure. Le grand-père n’était pas domicilié à Singapour.
Premier constat : l’Estate Duty Act s’applique.Le décès est antérieur au 15 février 2008, donc l’article 2A ne l’écarte pas. Le défunt n’étant pas domicilié à Singapour et le décès étant postérieur au 1er janvier 2002, l’article 11(2) exonère ses meubles singapouriens : seul l’immeubleest dans l’assiette. Il bénéficie de l’exonération de l’article 14(4)(a) sur les logements d’habitation, dont l’article 14(8)(d) fixe le montant prescrit à 9 000 000 S$ : si l’immeuble était affecté à l’habitation, y compris loué, l’assiette est nulle. S’il ne l’était pas, seule l’exonération de 600 000 S$ de l’article 14(4)(b) joue, et le solde est taxé à 5 %.
Deuxième constat : le coût du dossier n’est pas le principal, ce sont les intérêts et le temps.Le décès étant antérieur au 1er janvier 2005, la Sixième Annexe prévoit un taux de 3 % l’an jusqu’au sixième mois, que le Commissionerramène à zéro s’il est convaincu que la déclaration reçue dans les six mois est complète et sans omission d’actif, puis 6 % l’an du sixième au dix-huitième mois, réductible à 3 % en cas de motif légitime, puis 12 % l’an à compter du dix-huitième mois, réductible à 6 % dans les mêmes conditions. Vingt et un ans se sont écoulés. Et surtout, l’article 41 de la même loi porte que le probaten’est pas délivré tant que l’estate duty n’est pas payé ou que son report n’est pas accordé :tant que le dossier n’est pas apuré, rien ne se transmet, et l’immeuble reste inaliénable.
Troisième constat : une seconde succession s’est peut-être ouverte entretemps, si l’un des héritiers du grand-père est lui-même décédé. Si les deux décès sont survenus à compter du 1er janvier 2006 et à moins de vingt-quatre mois d’intervalle, la Quick Succession Reliefs’applique : ce n’est pas un abattement d’assiette mais une remise portant sur les droits eux-mêmes, liquidée par la formule A/B × C × P publiée par l’administration fiscale singapourienne, où le pourcentage de remise décroît — 100 % en deçà de six mois, puis 75 %, 50 %, 25 % par tranches de six mois, et rien au-delà de vingt-quatre mois. Chaque succession est évaluée séparément et les exonérations jouent séparément sur chaque évaluation. Ce dossier relève intégralement d’un spécialiste local : dépôt du Form ED, calcul des intérêts, obtention du Schedule of Assets auprès du Commissioner of Estate Duties, puis seulement demande de grant. Notre rôle est de le détecter, de le chiffrer en ordre de grandeur, et de le confier.
Le calendrier, et ce qui devient irréversible
| Moment | Ce qui se joue | Le geste qui décide | Ce qui devient irréversible si on ne le fait pas |
|---|---|---|---|
| Avant l’acquisition d’un bien singapourien | Le mode de détention : joint tenancy par défaut, ou tenancy-in-common si l’instrument le mentionne | Faire mentionner expressément le mode voulu dans l’instrument, après avoir fait qualifier le bien au regard du Residential Property Act | Rien n’est irréversible — l’article 53(5) permet la severance unilatérale, et les articles 53(3) et (4) la conversion inverse. Mais chaque changement modifie l’exposition à l’article 3(13) |
| À la rédaction du premier testament | La forme, la loi applicable, et l’articulation avec un éventuel testament de l’autre pays | Insérer une désignation expresse de la loi applicable, et limiter la clause de révocation aux dispositions portant sur les mêmes biens | Une clause de révocation générale dans un testament postérieur anéantit l’autre testament, sans que personne ne s’en aperçoive avant le décès |
| Le jour du mariage ou du remariage | Le testament et la nomination du compte de prévoyance sont l’un et l’autre révoqués de plein droit | Refaire les deux, le même jour. Ou, en amont, stipuler que le testament est fait en considération du mariage envisagé (article 13(2) du Wills Act) | Le décès survenu entre le mariage et la refonte laisse un intestat et une distribution au Public Trustee |
| Au prononcé d’un divorce | Le partage peut transformer une joint tenancy en tenancy-in-common, et une ordonnance peut atteindre le compte de prévoyance (article 27B du CPF Act) | Chiffrer, avant de signer, l’effet du partage sur l’article 3(13) du Residential Property Act | La quote-part devenue indivise est exposée à l’obligation de vente quinquennale de l’article 3(4) au décès |
| Dans les jours qui suivent le décès | Le choix de la voie procédurale : grant ab initio à Singapour, ou tentative de resealing | Faire vérifier si la France a été déclarée par notification au Gazette au titre de l’article 47(5), et arrêter la voie retenue | Une procédure engagée dans la mauvaise voie se recommence, et le temps perdu court contre les quatre horloges |
| Au sixième mois après le décès | L’attente formalisée des Family Justice Courts sur le dépôt de la demande de grant (§ 208(11)(c)) | Déposer, ou documenter par écrit la raison du retard | Rien de fatal, mais la justification devient une pièce du dossier |
| Dans les six mois de la délivrance du grant | La forclusion de l’action en family provision (article 4(1) de l’IFPA) | Surveiller la date de délivrance depuis la France : personne ne la notifie aux héritiers étrangers | L’action est éteinte, hors les trois hypothèses de prorogation de l’article 4(2) |
| Au douzième mois après le décès | Le dépôt de la déclaration de succession française (article 641 du CGI) | Déclarer sur des évaluations documentées, avec la réserve de rectification, sans attendre le grant | Intérêts de retard et majorations françaises, sur un dossier que le retard singapourien n’excuse pas |
| Dans les cinq ans du décès | L’obligation de vendre un bien résidentiel restreint recueilli par un héritier étranger (article 3(4) du Residential Property Act) | Solliciter, le cas échéant, la prorogation de l’article 3(12), en sachant qu’elle peut être assortie d’une garantie confiscable | Rapport obligatoire au Controller dans les six mois (article 3(5)), puis notification ministérielle de saisie et vente forcée (article 3(6)) |
Ce que nous faisons, et ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre honnête doit dire où s’arrête l’engagement de celui qui l’écrit. Voici la ligne, et elle est nette.
Ce sur quoi nous nous engageons pleinement :le diagnostic de situation — cartographie des actifs par pays et par mode de détention, rattachements de l’article 750 ter, décompte de la règle des six années sur dix pour chaque enfant ; l’alerte sur les mécanismes de révocation par le mariage, qui sont deux et qui sont silencieux ; l’orientation des flux d’épargne et la rédaction des clauses bénéficiaires ; la coordination des intervenants des deux pays et la tenue d’un dossier documentaire opposable. C’est ce que nous faisons, et nous le faisons sur pièces.
Ce que nous ne délivrons pas.Le règlement d’une succession singapourienne — grant of representation, resealing de lettres françaises, administration bond, Schedule of Assets, affidavit de droit étranger — appelle un advocate and solicitorsingapourien, en coordination avec le notaire français : « deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède.Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » Nous signalons au passage, parce que cela change le coût du dossier, que le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger prévu au § 211(1) des Practice Directions 2024. La propriété bénéficiaire derrière une joint tenancyou un compte joint appelle le même spécialiste : « le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » La qualification du bien au regard du Residential Property Actet la lecture des conditions portées par une lettre d’agrément relèvent de ce spécialiste et de l’unité administrative compétente : « la qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location. » Le régime matrimonial et la loi applicable relèvent du notaire français et de son homologue singapourien : « le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès. » Enfin, toute question de droit musulman des successions est hors de notre champ : « un régime distinct s’applique, et il écarte les textes de droit commun. Nous ne l’abordons pas. »
Quatre réserves de méthode, enfin, que nous portons au dossier plutôt que de les taire. Un :nous n’avons pas pu ouvrir le Singapore Government Gazettele 30/07/2026, et nous ne publions donc rien sur l’existence ou l’étendue d’une déclaration de la France au titre de l’article 47(5) du Probate and Administration Act ; une inscription de la France modifierait substantiellement le coût de tout règlement bipartite, et le point doit être posé à un avocat local sur chaque dossier. Deux :la décision de la Cour d’appel de Singapour couramment citée sur la propriété bénéficiaire derrière une joint tenancyn’a pas pu être ouverte sur une source primaire à cette date ; nous ne la citons pas et nous n’en tirons aucune règle. Trois :la portée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B du CGI le 16 février 2025 sur les droits de mutation à titre gratuit n’est tranchée par aucune doctrine ni décision publiée que nous ayons identifiée ; une réponse ministérielle ou un rescrit serait, sur ce point précis, d’un intérêt patrimonial exceptionnel. Quatre :le champ exact de l’article 913, alinéa 3, du code civil face au droit singapourien reste ouvert — la loi singapourienne de family provisionne protège ni le fils majeur valide, ni les enfants d’un défunt non domicilié à Singapour, ce qui peut relancer le débat sur le prélèvement compensatoire dans certaines configurations, tandis que le Gouvernement français a publiquement défendu devant la Commission européenne une lecture restrictive de ce texte.Nous ne promettons donc à personne qu’il « récupérera sa réserve » sur les biens français, ni qu’une liberté testamentaire singapourienne est à l’abri de ceux-ci. Nous documentons la configuration familiale exacte — sexe et âge des enfants, situation de handicap, domicile du défunt —, parce que ce sont ces paramètres qui feront basculer la réponse le jour où elle sera tranchée.
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Presque tout ce chapitre décrit des mécanismes qui se déclenchent tout seuls : le mode de détention par défaut au moment de la signature, la révocation par le mariage le jour de la cérémonie, la mutation du régime matrimonial au dixième anniversaire de l’installation, le décompte des six années sur dix qui court pour chaque enfant qui rentre. Aucun de ces événements n’émet de signal. Aucun n’apparaît sur un relevé, sur un avis d’imposition ou dans un courrier d’administration. Ils se constatent au décès, quand plus rien ne se corrige.C’est la raison pour laquelle ce sujet ne se traite pas « le moment venu » : il se traite à froid, une fois, puis se revoit à chaque événement de vie— acquisition, mariage, divorce, naissance, retour d’un enfant en France, changement de titre de séjour. Six occasions, et chacune se règle en une réunion.
Cartographier votre succession avant qu’un mécanisme ne se déclenche tout seul
Nous reprenons chacun de vos actifs, en France et à Singapour, et nous établissons pour chacun son mode de détention exact, le texte qui gouvernera sa transmission, la procédure qu’il exigera et l’assiette française qu’il alimentera. Nous vérifions les deux dispositifs que le mariage révoque, l’état de votre régime matrimonial, le décompte des six années sur dix pour chaque enfant, et la cohérence de vos testaments entre eux. Vous repartez avec la cartographie, le calendrier des quatre délais qui courent, la liste des actes à faire établir et l’identification des points qui doivent être tranchés par un advocate and solicitor singapourien ou par un notaire avant toute décision irréversible. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
22. Succession côté français : la réserve, l’article 750 ter, la règle des six ans
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances, les lois portant sur la fraude fiscale, les règlements de procédure des Family Justice Courtset la doctrine administrative peuvent déplacer plusieurs des chiffres et des références qui suivent. Chaque montant porte ici sa source, son article et sa date de version ; aucun ne se recopie sans les rouvrir.
Il y a une phrase que nous entendons dans presque tous les rendez-vous consacrés à la transmission, et elle est prononcée avec l’assurance de l’évidence : « maintenant que nous vivons à Singapour, nos enfants n’auront pas de droits de succession. » Elle est fausse, et elle est fausse d’une manière particulièrement coûteuse : non pas parce que le raisonnement serait grossier, mais parce qu’il repose sur une prémisse exacte — Singapour ne lève aucun droit de mutation par décès depuis le 15 février 2008 — dont on tire une conclusion qui ne s’en déduit pas. L’absence d’impôt singapourien ne dit rien de l’impôt français. Elle en aggrave même l’effet, pour une raison que ce chapitre va démontrer article par article : le mécanisme français d’imputation de l’impôt étranger, l’article 784 A du code général des impôts, ne peut imputer que ce qui a été payé. Là où il n’y a rien à imputer, il ne corrige rien.
La seconde phrase que nous entendons est symétrique et tout aussi répandue : « en l’absence de convention fiscale sur les successions entre la France et Singapour, il y a un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A. » Cette formule circule sous la plume de cabinets français comme de plateformes d’expatriation. Elle est fausse deux fois, et sa fausseté se démontre sur les textes qu’elle invoque elle-même. Il n’y a pas de double imposition franco-singapourienne en matière de succession : il y a une mono-imposition française à assiette potentiellement mondiale, sans crédit d’impôt, sans clause conventionnelle de départage, et parfois sur des biens que le droit singapourien ne considère même pas comme faisant partie de la succession. C’est ce que ce chapitre établit.
Ce chapitre traite exclusivement du côté français : la territorialité de l’article 750 ter et ses trois branches, la règle des six années sur dix qui ramène dans l’assiette française un patrimoine que l’on croyait sorti, le barème de l’article 777 et les abattements, l’imputation de l’article 784 A, la réserve héréditaire et sa portée extraterritoriale, le règlement (UE) n° 650/2012 face à un État tiers, et le régime matrimonial — qui se liquide avant la succession et dont une mutation non détectée fausse toute l’assiette déclarée. Le règlement matériel d’une succession à Singapour — grant of representation, Schedule of Assets, joint tenancy, nomination au Central Provident Fund, droits de timbre sur les partages non conformes — relève du chapitre consacré à la transmission côté singapourien. La détention immobilière courante relève des chapitres 15 et 16, l’impôt sur la fortune immobilière du chapitre 17, les enveloppes françaises conservées du chapitre 13.
Un mot de cadrage, qui commande tout le reste. La convention fiscale entre la France et Singapour en vigueur est celle du 15 janvier 2015 — elle a remplacé celle du 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009 —, elle est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et a pris effet, côté français, le 1er janvier 2017. Son article 2, dans le texte français authentique, énumère limitativement les impôts qu’elle vise : pour Singapour, l’impôt sur le revenu ; pour la France, « (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». Aucun droit de mutation à titre gratuit. Aucun impôt sur la fortune.Il en résulte que ni l’article 4 de cette convention et sa règle de départage de la résidence, ni son article 22 sur la limitation des dégrèvements — dont le chapitre 5montre qu’il gouverne tout le traitement des revenus de source française —, ni aucune autre de ses stipulations ne s’appliquent à ce chapitre. La convention multilatérale issue du projet BEPS, qui a modifié six stipulations de cette convention, n’a pas davantage étendu son champ matériel. En matière de succession, la loi française s’applique seule, sans filtre conventionnel.
Ce qui n’existe pas, et qu’il faut avoir vérifié avant de raisonner
Deux vérifications préalables commandent tout le raisonnement. La première porte sur l’existence d’une convention successorale franco-singapourienne ; la seconde sur l’existence d’un impôt successoral singapourien. Les deux réponses sont négatives, et nous les énonçons avec la prudence qu’exige toute proposition négative : en indiquant ce qui a été consulté, et quand.
Sur la convention.La page « Les conventions internationales » publiée par la direction générale des finances publiques sur impots.gouv.fr, consultée le 30 juillet 2026, organise les conventions par pays et porte l’objet de chacune dans son intitulé. Quinze entrées de cette liste comportent les mots « successions » ou « donations » — Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Monaco, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse (dénoncée avec effet au 1er janvier 2015), Tunisie, notamment. Le bloc « Singapour » de cette même page comporte deux entrées, et deux seulement : la convention signée le 15 janvier 2015 et sa version consolidée par la convention multilatérale. Aucune entrée portant les mots « successions » ou « donations » n’y figure. Nous n’écrivons pas qu’il n’existe aucune convention : nous écrivons que la liste officielle publiée par l’administration française, consultée à cette date, n’en mentionne pas, et que le texte publié de la seule convention existante limite lui-même son champ aux impôts sur le revenu. Ces deux constats suffisent au raisonnement.
Sur l’impôt successoral singapourien. L’Estate Duty Act 1929n’a jamais été abrogé : il a été borné. Son article 2A, inséré par l’Estate Duty (Abolition) Act 2008, dispose : « This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. » Le texte ne produit donc plus d’effet que pour les décès antérieurs au 15 février 2008— et il reste entretenu, son article 4, relatif à la nomination du Commissioner of Estate Duties, ayant été modifié avec effet au 9 mars 2025. Trois conséquences, dont deux sont régulièrement manquées. D’abord, un chapitre qui cite l’Estate Duty Actcomme un texte applicable en 2026 se trompe. Ensuite, et c’est le point décisif, il n’y a aucune double imposition successorale franco-singapourienne à éliminer : il n’y a rien, côté singapourien, qui puisse l’être. Enfin, le maintien du texte en droit positif signifie qu’un rétablissement ne demanderait qu’une modification de son article 2A — c’est un point de veille, non une prévision.
La phrase de la littérature, et pourquoi elle est fausse deux fois
« En l’absence de convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du CGI. »
Premier motif de fausseté : il n’y a rien à imputer. L’article 784 A n’impute que « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France ». Depuis le 15 février 2008, ce montant est nul pour une succession singapourienne. Un montant nul s’impute pour zéro. Le remède invoqué n’a pas d’objet.
Second motif : même s’il existait un impôt étranger, le texte ne couvrirait pas le cas le plus fréquent.L’article 784 A ouvre l’imputation « dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter ». Le 2° — défunt non domicilié en France, biens situés en France — en est exclu. Or c’est exactement la configuration du Français installé durablement à Singapour qui conserve un appartement en France.
Ce que la phrase fait manquer.En renvoyant à un correcteur inopérant, elle détourne l’attention de la seule question qui décide : quel est le périmètre de l’assiette française ? Et la réponse est que ce périmètre est le plus large que le droit français connaisse, parce que rien ne le restreint.
L’article 750 ter : trois branches, et cinq alinéas au 2°
L’article 750 ter du code général des impôts est la règle de territorialité des droits de mutation à titre gratuit. Il comporte trois branches, et la seconde comporte elle-même cinq alinéas. Il est en vigueur dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, en vigueur depuis le 31 juillet 2011(Légifrance, LEGIARTI000024453202) et inchangée à la date d’arrêté du présent guide. Voici son texte.
Article 750 ter du CGI — texte en vigueur depuis le 31 juillet 2011
« Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1°Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ;
2°Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité.
[Deuxième alinéa] Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. […]
[Troisième alinéa] Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
[Quatrième alinéa] Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société.
[Cinquième alinéa] Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3°Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en Franceau sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières annéesprécédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Traduisons ces trois branches pour la situation qui nous occupe.
Le 1° — le rattachement par le défunt.Si le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France, l’assiette est mondiale, sans exception et quel que soit le domicile des héritiers. La doctrine administrative le dit sans ambiguïté : le bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30énonce à son § 410 que, lorsque le donateur ou le défunt est fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les dispositions du 1° s’appliquent « et ce quel que soit le lieu du domicile de l’héritier, du donataire ou du légataire ». Le Français qui part travailler à Singapour mais dont le foyer reste en France — conjoint et enfants demeurés à Paris, par exemple — transmet un patrimoine mondial taxable en France : le condominium singapourien, le compte bancaire local, les titres, tout.
Le 2° — le rattachement par le bien.Si le défunt n’est pas domicilié en France, la France impose les biens situés en France. Ce n’est pas une base étroite. Les cinq alinéas la déploient bien au-delà de l’immeuble détenu en direct : le deuxième alinéa institue une transparence immobilièrequi atteint l’immeuble français détenu par une société, singapourienne ou de tout autre État, dès lors que le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, détenait plus de la moitiédes droits, directement ou par une chaîne de participations, et quel que soit le nombre d’échelons ; le troisième alinéa répute françaises les créances sur un débiteur établi en France — ce qui vise bien plus qu’on ne le croit ; le quatrième répute françaises les actions non cotées de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française, à proportion ; le cinquième neutralise les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation. Une Pte Ltdsingapourienne détenant un appartement parisien ne fait pas sortir cet appartement de l’assiette française : elle y ajoute une taxe annuelle, comme on le verra plus bas.
Le 3° — le rattachement par l’héritier.C’est le piège du dossier singapourien, et c’est aussi celui dont la littérature donne la lecture la plus fausse. Le 3° taxe les biens « reçus par l’héritier… qui a son domicile fiscal en France », sous la condition supplémentaire de six années de domiciliation française au cours des dix années précédentes. Un défunt domicilié à Singapour qui lègue à un enfant domicilié en France depuis huit ans fait entrer dans l’assiette française l’intégralité de ce que cet enfant reçoit : le condominium singapourien, le compte local, les titres détenus dans un troisième pays.
Le 3° n’est PAS une règle d’assiette globale : l’appréciation se fait part par part
C’est l’erreur la plus répandue et la plus coûteuse sur ce sujet, et elle conduit à surdéclarer. On lit couramment que « dès qu’un héritier est domicilié en France depuis six ans, la totalité du patrimoine entre dans l’assiette française », et que « la seule configuration de sortie complète est celle où aucunhéritier ne répond aux critères français ». Les deux propositions sont réfutées par le texte lui-même.
Le 3° taxe les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust… qui a son domicile fiscal en France ». Le rattachement est individuel.Le bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30 le confirme à son § 330 : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. » Et son § 340, pour le cohéritier non domicilié, renvoie aux seuls biens situés en France du 2°.
Conséquence, et elle est considérable :dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France qu’il reçoit. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas le condominium singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs. La sortie du champ français n’exige pas que aucunhéritier n’y réponde : elle est acquise, part par part, pour chaque héritier qui n’y répond pas.
| Configuration | Fondement | Assiette française | Imputation de l’art. 784 A ouverte ? |
|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en France, héritier où qu’il soit | 750 ter, 1° | Patrimoine mondial du défunt, sans considération du domicile de l’héritier (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 410) | Oui — mais nulle en fait avec Singapour |
| Défunt domicilié à Singapour, héritier domicilié à Singapour | 750 ter, 2° | Les seuls biens situés en France reçus par cet héritier, y compris immeubles détenus indirectement au-delà de 50 % du groupe familial, créances sur débiteur établi en France, titres non cotés à prépondérance immobilière française à proportion | Non — le 2° est exclu du champ de l’article 784 A |
| Défunt domicilié à Singapour, héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années | 750 ter, 3° | La totalité de ce que CET héritier reçoit, où que les biens soient situés | Oui — mais nulle en fait avec Singapour |
| Défunt domicilié à Singapour, héritier domicilié en France depuis moins de six des dix dernières années | 750 ter, 2° uniquement | Les seuls biens situés en France reçus par cet héritier — la seconde condition du 3° n’est pas remplie | Non |
| Défunt domicilié à Singapour, héritier domicilié dans un État tiers | 750 ter, 2° | Les seuls biens situés en France reçus par cet héritier | Non |
Un mot sur la ligne qui manque à ce tableau, et dont l’absence est la conclusion du chapitre précédent : il n’y a pas de ligne « convention successorale ». Le § 420 du même bulletin explique le rôle que jouent ces conventions : elles « répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens… sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires », et elles « ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France » ; « Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. » C’est donc la convention successorale qui neutralise le 3°.Avec un pays conventionné, le rattachement par l’héritier tombe. Avec Singapour, il joue pleinement. C’est ici, et nulle part ailleurs, que se situe l’écart de traitement entre une expatriation à Londres, à Madrid ou à New York et une expatriation à Singapour.
Le même § 420 ajoute une précision qui vaut d’être connue, parce qu’elle renforce la démonstration sur les structures : « De la même manière, et sauf cas particulier, aucune des conventions fiscales conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit ne permet l’application du deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter du CGI tel qu’il a été inséré par l’article 23 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999. » Autrement dit : là où une convention successorale existe, elle fait obstacle à l’application de la transparence immobilière du deuxième alinéa ; avec Singapour, où il n’en existe aucune, cette transparence joue pleinement.
La règle des six ans sur dix : mécanique exacte du décompte
Le 3° pose deux conditions cumulatives, et non une. Le bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30 les distingue à son § 370 : l’héritier doit avoir son domicile fiscal en France au jour du fait générateur de l’impôt, et il doit avoir eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années. Manquer l’une des deux suffit à faire tomber le 3° — et, précise le § 400, à ramener la situation au 2° : « les biens meubles et immeubles situés en France demeurent soumis aux droits de mutation à titre gratuit ».
Trois précisions techniques transforment ce décompte en un objet beaucoup plus subtil qu’il n’en a l’air, et ce sont elles qui font les erreurs.
Première précision — la fenêtre exclut l’année du fait générateur.Le texte vise les six années « au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». La fenêtre d’observation est donc constituée des dix années civiles qui précèdent celle du décès ou de la donation, et non des dix années glissantes à compter de la date exacte. Pour un décès survenu le 15 mars 2027, la fenêtre est 2017 à 2026incluses. L’année 2027 n’y entre pas, quelle que soit la durée passée en France depuis le 1er janvier.
Deuxième précision — les six années n’ont pas à être continues.Le § 390 du bulletin est exprès : « Pour autant, la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue. » Un cadre qui a vécu trois ans en France, quatre ans à Singapour, puis est revenu trois ans en France, totalise six années dans la fenêtre : la condition est remplie, alors même qu’il n’a jamais résidé six ans d’affilée en France. C’est le cas typique du cadre à mobilité régionale, et il est presque toujours mal apprécié.
Troisième précision — seules comptent les années où l’article 4 B était satisfait.Le § 380 le dit dans les termes suivants : « La condition de domiciliation au titre de chaque année s’apprécie au regard des dispositions de l’article 4 B du CGI. En conséquence, la durée de séjour en France d’une personne qui ne remplit pas les conditions de cet article pour être réputée fiscalement domiciliée en France ne peut être prise en compte. » Le même paragraphe indique l’objet de la règle : « Ce dispositif vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession et de leur mobilité géographique. Il s’agit notamment des personnels dits “cadres impatriés”. » Le décompte se fait donc en années civiles françaises, appréciées au regard de l’article 4 B — et non en years of assessmentsingapouriennes, lesquelles portent sur l’année civile précédente ; les deux calendriers ne se superposent pas et ne doivent jamais être confondus dans un décompte.
Le décompte des six années sur dix, tel que nous le refaisons dans chaque dossier
Condition du 3° remplie ⟺ [domicile fiscal en France au jour du fait générateur] ET [nombre d’années civiles de domicile fiscal français ∈ {N−10, …, N−1} ≥ 6]- N :année civile du décès ou de la donation — le fait générateur. Cette année-là n’entre PAS dans la fenêtre d’observation
- Fenêtre d’observation :les dix années civiles N−10 à N−1 incluses
- Année comptabilisée :toute année civile au titre de laquelle l’héritier ou le donataire satisfaisait l’un au moins des critères de l’article 4 B (foyer ou lieu de séjour principal ; activité professionnelle non accessoire ; centre des intérêts économiques), ces critères étant alternatifs et indépendants (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 50, citant Cass. com. 15 octobre 1996, n° 94-19120, et 16 décembre 1997, n° 95-20365)
- Continuité :non exigée — § 390 : la période « peut ne pas être continue »
- Années neutralisées :toute année où l’article 4 B n’était pas satisfait ne compte pas, y compris une année de présence physique substantielle en France sans foyer, sans activité principale et sans centre des intérêts économiques (§ 380)
- Effet si la condition tombe :retour au 2° de l’article 750 ter : seuls les biens situés en France reçus par cet héritier sont taxés (§ 400)
- Portée du résultat :individuelle. Le résultat de ce calcul vaut pour un héritier et pour lui seul ; il ne se propage à aucun cohéritier (§ 330)
Deux enseignements opérationnels. D’une part, le franchissement de la sixième année est un événement daté : il se produit au 1er janvier d’une année civile précise, et il est identifiable des années à l’avance. D’autre part, le fait générateur d’un décès ne se choisit pas, tandis que celui d’une donation se choisit intégralement — c’est toute la valeur de l’arbitrage exposé plus bas.
Ce que ce décompte produit, mis en regard du barème, est brutal. Passons aux chiffres.
Le barème de l’article 777 et les abattements
L’article 777 du code général des impôts fixe le tarif des droits de mutation à titre gratuit. Il comporte trois tableaux. Les montants ci-dessous sont ceux de la version en vigueur depuis le 30 décembre 2014publiée sur Légifrance (LEGIARTI000024430012). Le tarif s’applique à la part nette taxablede chaque ayant droit, c’est-à-dire après application des abattements de l’article 779 et des textes qui les complètent — et non à la masse successorale.
| Fraction de part nette taxable | Tableau I — ligne directe (ascendants, enfants) | Tableau II — entre époux et partenaires de PACS |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | 10 % |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | 10 % jusqu’à 15 932 € |
| De 15 932 € à 31 865 € | 20 % | 15 % |
| De 31 865 € à 552 324 € | 20 % | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 45 % |
| Lien avec le défunt ou le donateur | Tableau III — tarif applicable |
|---|---|
| Frères et sœurs, part n’excédant pas 24 430 € | 35 % |
| Frères et sœurs, part excédant 24 430 € | 45 % |
| Parents jusqu’au quatrième degré inclusivement | 55 % |
| Parents au-delà du quatrième degré et personnes non parentes | 60 % |
Le tableau IIIest celui que l’on oublie et qui décide pourtant de dossiers entiers. Il fixe à 60 %le tarif entre personnes non parentes, et cette ligne n’est pas une curiosité : c’est le taux auquel l’article 792-0 bis soumet, dans certaines configurations, les biens placés dans un trust — nous y revenons. C’est aussi le taux qui frappe la transmission au compagnon non pacsé, situation que l’expatriation rend plus fréquente qu’on ne le croit, les couples formés à l’étranger n’ayant pas toujours accès à un pacte civil de solidarité célébré dans les conditions requises.
Les abattementssont posés par l’article 779 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 (LEGIARTI000026292566), et complétés par plusieurs textes voisins.
| Bénéficiaire | Montant | Fondement | Portée |
|---|---|---|---|
| Conjoint survivant, partenaire lié par un PACS | Exonération totale de droits de mutation par décès | Art. 796-0 bis du CGI, en vigueur depuis le 22 août 2007 | Succession seulement. La donation entre époux ou partenaires reste taxable, avec son abattement propre |
| Chaque enfant vivant ou représenté, chaque ascendant | 100 000 € | Art. 779, I | Succession et donation. Se reconstitue tous les quinze ans par l’effet de l’article 784 |
| Héritier, légataire ou donataire handicapé | 159 325 € | Art. 779, II | Cumulable avec tout autre abattement auquel l’intéressé a droit. Conditionné à l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité, du fait d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise |
| Chaque frère ou sœur vivant ou représenté | 15 932 € | Art. 779, IV | En donation, et en succession lorsque l’exonération de l’article 796-0 ter n’est pas applicable |
| Chaque neveu et nièce | 7 967 € | Art. 779, V | Succession et donation |
| Chaque petit-enfant | 31 865 € | Art. 790 B | Donations uniquement. Les petits-enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants donataires |
Les abattements ne connaissent pas la frontière — et c’est un point favorable
Un point qui surprend, et qui joue en faveur du client : les abattements de l’article 779 et le tarif de l’article 777 sont des règles de liquidation, non des règles de territorialité. Ils ne comportent aucune condition de domicile, de nationalité ni de résidence. Un enfant résident de Singapour qui reçoit un appartement français par succession bénéficie du même abattement de 100 000 € et du même barème progressif qu’un enfant resté en France : ce qui change entre eux n’est pas le tarif, c’est l’assiettesur laquelle il s’applique. La différence de traitement se joue intégralement à l’article 750 ter, et pas du tout aux articles 777 et 779. Beaucoup de raisonnements se perdent parce qu’ils cherchent l’écart au mauvais endroit.
Reste le mécanisme qui articule les donations entre elles et avec la succession : l’article 784du CGI (LEGIARTI000033809289). Il impose aux parties de déclarer, dans tout acte de donation et dans toute déclaration de succession, l’existence et le montant des donations antérieures consenties par le même donateur aux mêmes bénéficiaires. Et il pose la règle de rappel : l’imposition se calcule en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration celle des biens ayant fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ; les abattements et réductions déjà utilisés sur les donations antérieures du même donateur sont également repris en compte, pour les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F. Deux effets pratiques : l’abattement de 100 000 € par enfant se reconstitue tous les quinze ans, et les biens non encore taxés sont réputés placés dans les tranches les plus élevées.
Un point que nous ne tranchons pas : le rappel d’une donation qui n’était pas dans le champ français
Une question se pose spécifiquement dans un dossier d’expatriation, et les sources ouvertes à la date d’arrêté de ce guide ne la tranchent pas. Un parent domicilié à Singapour donne en 2021 des titres singapouriens à un enfant alors domicilié à Singapour : la donation est hors du champ de l’article 750 ter, aucun droit français n’est dû, aucune déclaration française n’est déposée. En 2029, ce même parent décède et cet enfant, rentré en France depuis sept ans, relève désormais du 3°. La donation de 2021, vieille de moins de quinze ans, doit-elle être rappelée ? Le texte de l’article 784 vise « les biens qui ont fait l’objet de donations antérieures » sans distinguer selon qu’elles ont ou non supporté l’impôt français ; mais un rappel supposerait de réintégrer une opération que la loi française n’atteignait pas au jour de son fait générateur. Nous ne tranchons pas ce point : nous le documentons dans le dossier, nous le portons à la connaissance du notaire chargé de la liquidation, et nous conservons la preuve datée de la situation de résidence des parties au jour de chaque libéralité. Un dossier dépourvu de cette preuve ne peut, en pratique, pas soutenir la position la plus favorable.
Premier cas chiffré : la fratrie asymétrique, ou pourquoi la lecture globale coûte 504 484 €
Un couple français s’est installé à Singapour en 2011. Le père décède en 2027, domicilié fiscalement à Singapour, sans que la France puisse le rattacher par aucun des critères de l’article 4 B. Il laisse deux enfants et un testament qui les institue à parts égales. L’actif net successoral, après liquidation du régime matrimonial et après imputation des droits du conjoint survivant que nous neutralisons ici pour la clarté de la démonstration, se compose de trois postes.
| Poste | Valeur retenue | Situation du bien |
|---|---|---|
| Condominium à Singapour, détenu en direct au nom du seul défunt | 2 400 000 € | Hors de France |
| Compte-titres ouvert auprès d’un établissement dépositaire singapourien | 600 000 € | Hors de France |
| Appartement à Bordeaux, détenu en direct | 700 000 € | En France |
| Actif net successoral | 3 700 000 € | — |
| Part de chaque enfant (moitié) | 1 850 000 € | dont 350 000 € de biens français |
Enfant Aest rentré en France en 2019 et y est domicilié fiscalement depuis. Décès en 2027 : la fenêtre d’observation est 2017-2026, et il y compte huit années françaises (2019 à 2026). Les deux conditions du 3° sont remplies. Son assiette est la totalité de ce qu’il reçoit, soit 1 850 000 €.
Enfant Bvit à Singapour depuis 2011 et n’a jamais rétabli de domicile fiscal français. Le 3° ne le vise pas. Le 2° s’applique : son assiette est constituée des seuls biens situés en France qu’il reçoit, soit sa moitié de l’appartement bordelais, 350 000 €.
Liquidation, part par part, au barème du tableau I de l’article 777
Enfant A : (1 850 000 − 100 000) = 1 750 000 € → droits 552 678,15 € | Enfant B : (350 000 − 100 000) = 250 000 € → droits 48 194,35 €
- Abattement appliqué :100 000 € pour chacun (art. 779, I) — l’abattement ne dépend ni du domicile ni de la nationalité de l’héritier
- Enfant A, tranche par tranche :8 072 × 5 % = 403,60 ; 4 037 × 10 % = 403,70 ; 3 823 × 15 % = 573,45 ; 536 392 × 20 % = 107 278,40 ; 350 514 × 30 % = 105 154,20 ; 847 162 × 40 % = 338 864,80
- Enfant A, total :552 678,15 € — soit 29,87 % de ce qu’il reçoit
- Enfant B, tranche par tranche :8 072 × 5 % = 403,60 ; 4 037 × 10 % = 403,70 ; 3 823 × 15 % = 573,45 ; 234 068 × 20 % = 46 813,60
- Enfant B, total :48 194,35 € — soit 2,61 % de ce qu’il reçoit
- Écart entre deux parts nominalement identiques :504 483,80 €
- Imputation de l’article 784 A :zéro pour A (aucun droit singapourien à imputer, l’Estate Duty Act ne s’appliquant qu’aux décès antérieurs au 15 février 2008) ; sans objet pour B, dont la situation relève du 2°, exclu du champ du texte
Deux enfants, un même testament, des parts nominalement égales : l’un acquitte 29,87 % de ce qu’il reçoit, l’autre 2,61 %. La variable qui produit ce facteur onze n’est ni le testament, ni le montant, ni la nature des biens : c’est la date de retour en France de l’un d’eux.
Maintenant, mesurons ce que coûte la lecture fausse. Si l’on retenait la lecture globale que l’on lit partout — « dès qu’un héritier est domicilié en France depuis six ans, tout le patrimoine entre dans l’assiette » —, l’enfant B serait déclaré sur 1 850 000 € et acquitterait 552 678,15 € au lieu de 48 194,35 €. La déclaration porterait 504 483,80 € de droits qui ne sont pas dus.Ce n’est pas une erreur théorique : c’est une erreur qui se paie, parce qu’une déclaration de succession excessive ne fait l’objet d’aucun redressement — elle fait l’objet d’un paiement. Et c’est aussi une erreur qui fonde un conseil familial faux : « il faut que toute la famille reste expatriée », alors que le retour d’un enfant est fiscalement neutre pour ses frères et sœurs.
Deuxième cas chiffré : neuf mois et demi qui valent 504 484 €
Reprenons l’enfant A du cas précédent, en déplaçant seulement sa date de retour. Il est rentré en France le 1er septembre 2021, et il y est fiscalement domicilié au sens de l’article 4 B depuis cette date : son foyer y est établi, il y exerce son activité principale. Tout le reste est inchangé : le père domicilié à Singapour, la part de 1 850 000 € dont 350 000 € de biens français.
| Date du décès | Fenêtre d’observation (N−10 à N−1) | Années civiles de domicile fiscal français dans la fenêtre | Condition du 3° ? | Assiette de l’enfant A | Droits dus |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2026 | 2016 à 2025 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 — soit cinq | Non — cinq années, il en faut six | 350 000 € (art. 750 ter, 2°) | 48 194,35 € |
| 31 décembre 2026 | 2016 à 2025 | cinq — inchangé, l’année 2026 n’entre pas dans la fenêtre | Non | 350 000 € | 48 194,35 € |
| 2 janvier 2027 | 2017 à 2026 | 2021 à 2026 — soit six | Oui | 1 850 000 € (art. 750 ter, 3°) | 552 678,15 € |
Entre le 31 décembre 2026 et le 2 janvier 2027, aucun fait n’a changé dans la vie de cette famille. L’enfant A n’a pas déménagé, il n’a rien reçu, il n’a rien vendu. La sixième année civile s’est simplement inscrite dans la fenêtre. L’écart de droits est de 504 483,80 €, et il se produit du jour au lendemain.Ce n’est pas une courbe : c’est une marche.
Ce qui se planifie, ce qui ne se planifie pas — et la conclusion qui s’en tire
Un décès ne se planifie pas. C’est l’évidence, et elle a une conséquence technique qu’on ne tire presque jamais : le rattachement du 3° s’apprécie à une date que personne ne maîtrise. Un client ne peut pas décider que son décès surviendra dans la fenêtre favorable. Il ne peut donc pas piloter le 3° par le décès.
En revanche, le fait générateur d’une donation se choisit intégralement. L’article 750 ter vise indifféremment « le donateur ou le défunt » et « l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust », et sa condition de six ans sur dix se lit « précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Une donation consentie avantque le compteur de l’héritier n’atteigne six ans place le bien transmis hors du 3°. C’est le seul levier réellement décisif que la territorialité française laisse à un expatrié à Singapour — et c’est un levier à échéance, qui se referme à une date connue d’avance.
Ce que nous en faisons.Dans chaque dossier familial, nous établissons le compteur de six années sur dix, enfant par enfant, avec sa date de bascule, et nous la portons au dossier comme une échéance. Nous ne recommandons pas pour autant de donner : une donation est irréversible, elle a un coût propre, et elle peut se révéler plus onéreuse que la succession qu’elle anticipe — le cas suivant le démontre sur un bien singapourien.
Ce que la donation coûte de l’autre côté : le piège du bien résidentiel singapourien
On lit souvent que Singapour ne connaît pas d’impôt sur les donations, et l’on en déduit que donner de son vivant y serait neutre. La première proposition est exacte au sens strict : aucun impôt sur les donations en tant que tel n’y est levé. La seconde est fausse, et elle l’est massivement pour le bien qui compose l’essentiel du patrimoine singapourien d’une famille française : le logement.
L’administration fiscale singapourienne range, parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, l’acquisition « By way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement », ainsi que « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». L’assiette retenue est « the purchase price … or market value of the property (whichever is the higher amount) ». Une donation de bien résidentiel supporte donc le Buyer’s Stamp Duty, au barème progressif dont le taux marginal atteint 6 % depuis le 15 février 2023, et l’Additional Buyer’s Stamp Duty au taux du profil du donataire — 60 % pour un étranger, 65 %si la donation emprunte la voie d’un trust, ces taux étant en vigueur pour les acquisitions intervenues à compter du 27 avril 2023.
Le coût singapourien d’une donation de logement, chiffré sur la seule composante ABSD
ABSD dû = valeur vénale × 60 % (donataire étranger) — soit, sur un bien de 4 000 000 S$ : 2 400 000 S$
- Assiette :prix ou valeur vénale du bien, la plus élevée des deux — une donation étant par hypothèse sans prix, c’est la valeur vénale qui s’applique
- Taux ABSD applicable à un donataire étranger :60 % depuis le 27 avril 2023
- Taux ABSD si la donation emprunte la voie d’un trust :65 % depuis la même date
- Buyer’s Stamp Duty :s’ajoute à l’ABSD, au barème progressif dont le taux marginal atteint 6 % depuis le 15 février 2023
- Remises au titre d’un accord de libre-échange :aucune pour les ressortissants français. Le traitement réservé aux citoyens singapouriens bénéficie aux ressortissants des États-Unis et aux ressortissants et résidents permanents d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse — la France n’en fait pas partie
- Ce qui échappe au droit ad valorem :la seule transmission successorale CONFORME au testament, à l’Intestate Succession Act ou au droit musulman des successions. Tout partage qui s’en écarte — cantonnement, partage inégalitaire, arrangement familial, rachat de soulte — y retombe
La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible : elle coûte immédiatement, en droit de timbre singapourien, davantage que ce que la succession coûterait en droits français dans la plupart des configurations. L’arbitrage porte donc sur les actifs, pas seulement sur le calendrier.
L’enseignement est net et il est contre-intuitif : le levier de la donation existe, mais il ne s’applique pas au bien auquel on pense spontanément.Sur le logement singapourien, donner coûte le droit de timbre ; laisser venir la succession conforme au testament ne le coûte pas. Sur les actifs financiers, les titres et les liquidités, aucun droit de timbre ad valoremn’est en cause, et l’arbitrage redevient purement français — donc gouverné par le compteur des six années. Et sur les biens français, donner ne fait pas sortir du champ (le 2° s’applique de toute façon) mais permet de consommer l’abattement de 100 000 € et de faire courir le délai de quinze ans de l’article 784.
Deux avertissements de conformité s’imposent ici. Le premier : la qualification du bien au regard du Residential Property Act 1976 — landed ou non-landed, strata landed, shophouse— commande le droit même d’acquérir, et les conditions portées par une éventuelle lettre d’agrément commandent le droit de louer et le sort du bien au décès. La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : nous ne les posons pas ; nous les faisons poser, et nous lisons la lettre d’agrément avant toute mise en location.Le second : les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’administration singapourienne pour chacune des années 2017 à 2025, et les informations relatives à l’année 2025 devaient lui être transmises au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
L’article 784 A : le texte, ses deux limites, et pourquoi il vaut zéro ici
L’article 784 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, dispose :
Article 784 A du CGI
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Deux limites se lisent sur ce texte, et il faut les énoncer ensemble parce qu’elles se combinent.
Limite de champ.L’imputation ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° ». Le 2° en est exclu, et cette exclusion n’est pas anecdotique : elle vise précisément la configuration la plus fréquente du dossier singapourien, celle du Français installé durablement à Singapour qui laisse un appartement à Lyon, à Bordeaux ou à Annecy à un héritier lui-même non domicilié en France. Dans cette configuration, aucune imputation n’est ouverte, quel que soit l’impôt étranger acquitté. La logique du texte est cohérente : la France n’impose alors que des biens situés sur son territoire, sur lesquels aucun autre État n’a de titre naturel à imposer ; elle ne voit pas de raison de faire crédit.
Limite d’assiette.L’imputation est plafonnée à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Elle ne peut donc jamais venir réduire les droits afférents aux biens français, même dans les cas des 1° et 3° où elle est ouverte. Un impôt étranger de 200 000 € payé sur un bien situé hors de France ne s’impute pas sur les 80 000 € de droits français dus sur l’appartement parisien de la même succession.
Le résultat dans le couple France–Singapour est structurel.Puisque l’Estate Duty Act 1929ne s’applique, par son article 2A, qu’aux personnes décédées avant le 15 février 2008, il n’existe aucun droit de mutation à titre gratuit singapourien à imputer pour un décès postérieur. L’imputation de l’article 784 A est donc égale à zéro par construction, et non par accident de dossier. Ce n’est pas un mécanisme qu’il faudrait mieux utiliser : c’est un mécanisme sans objet.
| Configuration | Actif taxable en France | Droits singapouriens | Imputation art. 784 A | Charge nette française |
|---|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en France, condominium singapourien 2 000 000 €, enfant unique où qu’il soit | 2 000 000 € (art. 750 ter, 1°) | 0 € | 0 € — ouverte, mais sans objet | Barème tableau I sur 1 900 000 € après abattement de 100 000 € |
| Défunt domicilié à Singapour, condominium 2 000 000 €, enfant domicilié en France depuis huit ans | 2 000 000 € (art. 750 ter, 3°) | 0 € | 0 € — ouverte, mais sans objet | Identique à la ligne précédente |
| Défunt domicilié à Singapour, condominium 2 000 000 €, enfant domicilié à Singapour | 0 € — hors du champ de l’article 750 ter pour cette part | 0 € | Sans objet | 0 € |
| Défunt domicilié à Singapour, appartement à Lyon 800 000 €, enfant domicilié à Singapour | 800 000 € (art. 750 ter, 2°) | 0 € | Exclue par le texte : le 2° n’est pas visé | Barème tableau I sur 700 000 € après abattement |
| Défunt domicilié à Singapour, bien situé dans un État tiers levant des droits de mutation par décès, enfant domicilié en France depuis huit ans | Valeur du bien (art. 750 ter, 3°) | Droits acquittés dans l’État tiers | Ouverte et effective, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France | Droits français diminués de l’impôt étranger imputé |
La dernière ligne mérite qu’on s’y arrête, car elle est la seule utile et elle est presque toujours omise. Un expatrié à Singapour détient rarement ses seuls actifs en France et à Singapour : il détient souvent un bien dans un troisième pays — un appartement conservé ailleurs en Asie, une maison de famille en Europe, un investissement locatif dans un pays où il a vécu avant. Si cet État lève des droits de mutation par décès et que l’héritier relève du 3°, l’article 784 A joue réellement, et il faut alors produire la preuve du paiement étranger. Nous demandons systématiquement, dans nos dossiers, la cartographie des actifs par pays de situation et non par pays de résidence du client : c’est la seule façon d’identifier les lignes où l’imputation existe.
L’aléa de 2025 : l’article 4 B nouveau neutralise-t-il l’article 750 ter ?
Les trois branches de l’article 750 ter renvoient au « domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ». Or l’article 4 B a été modifié par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025. Un alinéa nouveau a été ajouté à son 1 :
Article 4 B, 1, dernier alinéa — inséré le 16 février 2025
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Ce texte ouvre une question dont l’enjeu patrimonial est considérable, et que nous ne tranchons pas. Elle mérite d’être exposée dans les deux sens, parce qu’un client à qui l’on n’expose qu’une lecture prend une décision sur une information incomplète.
Lecture textuelle : le nouvel alinéa neutralise le 750 ter
Le renvoi de l’article 750 ter à l’article 4 B est un renvoi sans réserve, et il vise l’article dans sa rédaction en vigueur. Un Français qui a conservé un foyer en France mais qui est résident de Singapour au sens de l’article 4 de la convention de 2015 n’est pas regardé comme résident de France par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions : il n’a donc pas de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, et les 1° et 3° cessent de le viser.
Lecture systématique : l’alinéa reste cantonné à l’impôt sur le revenu
Le 1 de l’article 4 B s’ouvre par les mots « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A », c’est-à-dire pour l’impôt sur le revenu. L’alinéa nouveau ne ferait qu’expliciter la primauté conventionnelle dans cette sphère, où elle est de toute façon acquise. La condition « par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions » ne serait remplie que pour les impôts effectivement couverts par la convention en cause.
Position que nous tenons.Nous ne construisons aucun schéma sur la première lecture. Nous la signalons au client comme un aléa favorable non acquis, nous documentons la position retenue dans le dossier, et nous chiffrons la succession sous la seconde lecture — la plus défavorable — de sorte qu’une éventuelle confirmation administrative ne produise qu’une bonne surprise. Une réponse ministérielle ou un rescrit serait, sur ce point précis, d’un intérêt patrimonial exceptionnel ; la mise à jour du bulletin BOI-ENR-DMTG-10-10-30, dont la page consultée le 30 juillet 2026 porte encore une date de début de publication du 12 septembre 2012 et ne mentionne ni la loi n° 2025-127 ni la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, est un point de veille permanent.
Le régime matrimonial : ce qui se liquide avant la succession, et la mutation que personne ne voit
Avant de liquider une succession, on liquide le régime matrimonial. Cette évidence de technique notariale devient, dans un dossier franco-singapourien, la source d’erreur la plus mécanique — parce que la littérature applique au régime matrimonial un règlement européen qui ne gouverne pas la plupart des mariages concernés. Trois textes se succèdent dans le temps, et le tri se fait sur une seule donnée : la date du mariage.
| Date du mariage | Texte applicable à la détermination de la loi du régime | Mutabilité automatique de la loi applicable ? |
|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Jurisprudence française antérieure : détermination du premier domicile matrimonial, avec fixité du rattachement | Non — le rattachement est fixé au premier domicile matrimonial |
| Du 1er septembre 1992 au 29 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992 | OUI — article 7, alinéa 2, sous conditions |
| À compter du 30 janvier 2019, ou en cas de désignation de loi postérieure au 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, dont l’article 69, paragraphe 3, limite le chapitre III aux époux mariés ou ayant désigné la loi applicable « après le 29 janvier 2019 » | Non de plein droit — mais l’article 26, paragraphe 3, ouvre une faculté de saisine du juge |
C’est la ligne du milieu qui produit les dossiers difficiles, parce qu’elle couvre une génération entière d’expatriés et parce qu’elle comporte un mécanisme que le règlement de 2016 a supprimé : la mutabilité automatique. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 dispose, à son article 7, que la loi compétente demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre, « et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle ». Puis elle ajoute : « Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : […] 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ». Et son article 8 précise que ce changement « n’a d’effet que pour l’avenir, et les biens appartenant aux époux antérieurement à ce changement ne sont pas soumis à la loi désormais applicable ».
La mutation silencieuse : dix ans de résidence commune à Singapour, et le régime bascule
Deux Français se marient en France en 2011, sans contrat de mariage. Ils sont donc sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ils s’installent ensemble à Singapour en 2013, où ils fixent leur résidence habituelle commune. En 2023, cette résidence habituelle commune a duré plus de dix ans.
Par l’effet de l’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la Convention de La Haye, la loi singapourienne est devenue applicable à leur régime matrimonial en 2023, pour l’avenir uniquement. Or Singapour ne connaît pas de régime légal de communauté : la conséquence est une séparation de biens de fait pour tout ce qui est acquis à compter de la mutation. Le patrimoine du couple se scinde en deux blocs de nature juridique différente — les acquêts de 2011 à 2023, communs ; les acquisitions postérieures, régies par une autre loi —sans qu’aucun acte n’ait été signé et sans qu’aucun des époux n’en soit averti.
L’effet successoral est immédiat et il est chiffrable : la masse à partager au premier décès n’est plus celle que le couple croit. Une déclaration de succession qui attribue au conjoint survivant la moitié d’une communauté qui n’existe plus pour les biens acquis après 2023 est une déclaration fausse, dans un sens ou dans l’autre — et elle déplace mécaniquement l’assiette des droits dus par les enfants.
Le blocage est simple, peu coûteux et il figure dans le texte lui-même.La mutabilité automatique ne joue que « si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ». Un contrat de mariage, même se bornant à adopter le régime légal, neutralise l’article 7, alinéa 2.Une désignation expresse de loi produit le même effet. C’est l’un des très rares points de tout ce guide où l’action préventive est simple, bornée dans le temps et complètement décisive.
Pour les mariages célébrés à compter du 30 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 s’applique. Il pose l’unité— article 21 : « La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l’article 22 ou 26 s’applique à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent » —, l’application universelle— article 20 : « La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre », ce qui permet de désigner la loi singapourienne —, un choix de loi encadré— article 22, paragraphe 1 : la loi de la résidence habituelle de l’un des époux ou futurs époux au moment de la convention, ou celle d’un État dont l’un d’eux a la nationalité —, et à défaut de choix la cascade de l’article 26, paragraphe 1 : première résidence habituelle commune après la célébration ; à défaut, nationalité commune au moment de la célébration ; à défaut, liens les plus étroits au moment de la célébration.
Une nuance à ne pas omettre : l’absence de mutabilité de plein droitsous le règlement de 2016 ne signifie pas immobilité. L’article 26, paragraphe 3, ouvre à titre exceptionnel, à la demande de l’un des époux, la possibilité pour l’autorité judiciaire compétente de désigner la loi d’un autre État que celui de la première résidence habituelle commune, notamment lorsque les époux ont eu leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue et s’y sont fiés pour organiser leurs rapports patrimoniaux — sauf convention matrimoniale conclue avant l’établissement de cette résidence. Là encore, le contrat de mariage ferme la porte.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas.Le diagnostic de régime matrimonial — date du mariage, existence d’un contrat, date d’installation à Singapour, durée de la résidence habituelle commune, application éventuelle de l’article 7 de la Convention de 1978 — fait partie de notre travail, et il figure dans chaque bilan. La rédaction de l’acte de désignation de loi ou du contrat de mariage régularisant la situation relève du notaire, et l’articulation avec le droit singapourien d’un advocate and solicitorlocal. Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire : le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès.
Le règlement (UE) n° 650/2012 face à un État tiers
Le règlement (UE) n° 650/2012 gouverne la loi applicableà la succession — donc la dévolution, la réserve, le rapport et la réduction — indépendamment de la question fiscale, qui relève de l’article 750 ter et qui ne suit pas les mêmes rattachements. Les deux plans ne se recouvrent jamais : une succession peut être régie par la loi singapourienne et intégralement taxée en France, et l’inverse est vrai aussi. Confondre les deux est l’erreur d’architecture qui rend illisible la plupart des développements que l’on lit sur ce sujet.
Champ temporel.L’article 83, paragraphe 1, applique le règlement « aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015 ». Le paragraphe 4 pose une présomption utile : une disposition à cause de mort prise avant cette date et rédigée conformément à une loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du règlement est réputée avoir choisi cette loi.
Applicabilité à un État tiers.C’est le point que l’on croit devoir discuter et qui ne se discute pas. L’article 20 dispose : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » La loi singapourienne peut donc être désignée par le règlement européen, et elle l’est en pratique dès lors que le défunt avait sa résidence habituelle à Singapour, par l’effet de l’article 21, paragraphe 1 : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » Le paragraphe 2 réserve la clause d’exception des liens manifestement plus étroits.
Étendue de la loi successorale. L’article 23, paragraphe 2, énumère dix matières, de a) à j), que la loi successorale régit. Deux comptent ici : le h), « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers », et le i), « le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ». La réserve suit donc la loi successorale, et non la nationalité du défunt.Un Français résidant habituellement à Singapour et n’ayant pas choisi sa loi nationale voit sa succession régie par une loi qui ne connaît pas la réserve française.
Professio juris.L’article 22, paragraphe 1, permet à une personne de choisir « comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », le paragraphe 2 exigeant que le choix soit « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » ou résulte des termes d’une telle disposition. C’est l’instrument central du dossier français : le Français installé à Singapour qui veut rester sous la loi française doit le stipuler dans son testament.
Compétence.L’article 4 attribue compétence générale aux juridictions de l’État membre de la résidence habituelle. L’article 10, paragraphe 1, ajoute une compétence subsidiaire décisive ici : lorsque la résidence habituelle du défunt n’était pas dans un État membre, les juridictions de l’État membre où sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès, ou, à défaut, s’il y avait sa résidence habituelle antérieure et qu’il ne s’est pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement. Une juridiction française reste donc compétente pour l’ensemble de la succession d’un Français décédé à Singapour qui laisse des biens en France.Une précision de vocabulaire s’impose : le règlement attribue compétence aux « juridictions », notion que son article 3, paragraphe 2, n’étend aux notaires que lorsqu’ils exercent des fonctions juridictionnelles et sont soumis aux mêmes garanties. Le notaire français n’est donc pas lié par ces règles de compétence ; il applique en revanche la même loi successorale. L’article 12, paragraphe 1, ouvre une soupape : la juridiction peut, à la demande d’une partie, décider de ne pas statuer sur un bien situé dans un État tiers si l’on peut s’attendre à ce que sa décision n’y soit pas reconnue. C’est la disposition prévue pour les biens singapouriens.
Le renvoi de l’article 34, ou comment le règlement peut produire une scission qu’il interdit par ailleurs
L’article 34, paragraphe 1, dispose que, lorsque le règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise les règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que celles-ci renvoient à la loi d’un État membre ou à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.
Or le droit singapourien est scissionniste : l’Intestate Succession Act, à son article 4, soumet la distribution des meubles à la loi du pays où le défunt était domicilié à son décès, et celle des immeubles situés à Singapour à la loi singapourienne, quel que soit ce domicile. Deux lectures en découlent, et aucune source publiée identifiée à la date d’arrêté de ce guide ne les départage.
Première lecture — le renvoi joue. Si le défunt avait conservé un domicilefrançais au sens du droit commun — hypothèse fréquente pour un titulaire d’Employment Passqui projette de rentrer —, le droit singapourien renvoie les meubles à la loi française, donc à la loi d’un État membre ; l’article 34, paragraphe 1, a), commande d’accepter ce renvoi. Pour les immeubles français, la règle singapourienne de lex situsrenvoie également à la loi française. Pour les immeubles singapouriens, aucun renvoi. Résultat : loi française pour les meubles et les immeubles français, loi singapourienne pour les immeubles singapouriens. La réserve héréditaire française s’appliquerait alors à tout, sauf au condominium de Singapour.
Seconde lecture — le renvoi ne joue pas, ou pas ainsi.On peut soutenir que le renvoi de l’article 34 suppose un renvoi global, non un renvoi partiel qui ferait éclater l’unité que pose l’article 23, paragraphe 1 ; que le domicile, au sens du droit commun, sera le plus souvent singapourien pour un expatrié installé de longue date avec sa famille ; et que la charge de la preuve du domicile d’origine conservé pèse sur celui qui l’invoque.
Le point de bascule opérationnel, et il est simple. L’article 34, paragraphe 2, exclut tout renvoi « pour les lois visées […] à l’article 22 ». Une professio juris élimine intégralement la question.C’est l’argument le plus fort en faveur d’un testament comportant une désignation expresse de loi : non pas seulement pour choisir la loi française, mais pour supprimer l’aléa. Symétriquement, le client qui souhaiterait échapper à la réserve doit mesurer que, sans professio juris, il ne s’en échappe peut-être pas — et qu’avec une professio juris en faveur de la loi singapourienne, il n’échappe pas non plus au prélèvement compensatoire sur les biens français, sous la réserve exposée ci-dessous.
La réserve héréditaire et sa portée extraterritoriale
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021issue de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, comporte trois alinéas. Les deux premiers posent la réserve elle-même ; le troisième institue un mécanisme de rattrapage dont la portée est, aujourd’hui encore, l’un des points les plus disputés du droit patrimonial international français.
Article 913 du code civil — version en vigueur depuis le 1er novembre 2021
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Le contexte jurisprudentiel. Par deux arrêts du 27 septembre 2017(Cass. 1re civ., n° 16-13.151 et n° 16-17.198, tous deux publiés au bulletin), la Cour de cassation a jugé qu’une loi étrangère ignorant la réserve n’est pas, en elle-même, contraire à l’ordre public international français, et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français. Les deux affaires présentaient des faits voisins : défunts de nationalité française, résidents habituels en Californie, compositeurs, enfants d’un premier lit, patrimoine logé dans des trusts. C’est en réaction à ces décisions que l’alinéa 3 de l’article 913 a été introduit en 2021. Il faut donc le lire pour ce qu’il est : une réponse législative à une jurisprudence, et non l’expression d’un principe préexistant.
Le contentieux européen et son état au 30 juillet 2026.L’alinéa 3 a fait l’objet d’un grand nombre de plaintes auprès de la Commission européenne, enregistrées sous la référence CPLT(2022)03325, au motif de son articulation avec le règlement (UE) n° 650/2012. La Commission a publié une lettre de préclôture datée du 4 juin 2026, ouvrant aux plaignants un délai de quatre semaines — expiré le 2 juillet 2026 — avant clôture possible du dossier. À la date d’arrêté du présent guide, la page de notification ne porte pas d’avis de clôture : le dossier reste formellement ouvert. La consultation de cette page fait partie des points de veille du dossier : un avis de clôture y modifierait la portée des explications françaises reproduites ci-dessous.
Ce que cette lettre contient importe davantage que sa date. Elle publie les explications des autorités françaises, qui constituent désormais la position officielle de l’État français sur la portée du texte, et que les autorités se sont engagées, par lettre du 7 mai 2026, à diffuser dans la lettre publique mensuelle de la Direction des affaires civiles et du sceau, transmise aux notaires. Quatre passages en sont couramment cités.
Les explications françaises publiées par la Commission — ce que la France s’engage à soutenir
« L’article 35 du règlement successions prévoit la possibilité d’écarter la loi étrangère si celle-ci est “manifestement incompatible avec la loi du for” (…) [M]ême si les termes “ordre public international” ne sont pas employés dans l’article 913 alinéa 3 du code civil, l’objectif du législateur est bien que la jurisprudence considère [les] mécanismes réservataires comme une règle d’ordre public international, afin de permettre l’application de l’article 35 du Règlement successions. »
« Afin de limiter l’application de l’article 913 alinéa 3 à cette seule hypothèse, le législateur français a ainsi choisi de ne pas utiliser l’expression “réserve héréditaire”, mais d’évoquer plus largement le “mécanisme réservataire protecteur des enfants”. Ainsi, le législateur français a précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants. »
« (…) [L]es Family Provisions prévues en droit anglo-saxon sont un “équivalent fonctionnel” de la réserve héréditaire. Ainsi, si la loi anglaise est applicable au règlement de la succession, le juge ne devrait pas appliquer le droit de prélèvement puisqu’il existe en droit anglais un “mécanisme réservataire protecteur des enfants”, à savoir les Family Provisions. »
« [O]bligation d’information du notaire [français] concernant le droit de prélèvement : (…) Lorsqu’un notaire français est saisi du règlement d’une succession, il est tenu d’informer les héritiers de leurs droits (article 921 du code civil). » — C’est la seule obligation positive que la France ait déclarée devant la Commission, et elle est directement opposable au notaire dans un dossier franco-singapourien.
L’alinéa 3 reste donc en vigueur, mais son champ est officiellement restreint par une interprétation gouvernementale publiée, à laquelle la France s’est engagée devant la Commission. Reste la question qui décide du dossier singapourien : le mécanisme singapourien de family provisionest-il, ou non, un « mécanisme réservataire protecteur des enfants » au sens de l’alinéa 3 ? Nous ne la tranchons pas, et voici pourquoi.
Pas de prélèvement compensatoire : le texte singapourien est un équivalent fonctionnel
Singapour dispose d’une loi de family provision — l’Inheritance (Family Provision) Act 1966 — dont l’article 3(1) permet au tribunal d’ordonner une provision raisonnable pour l’entretien des enfants qu’il vise. Par identité de raison avec le raisonnement officiel français sur le droit anglais, le prélèvement de l’article 913, alinéa 3, ne s’appliquerait pas lorsque la loi singapourienne régit la succession.
Prélèvement possible dans certaines configurations : la lecture in concreto
Trois écarts se lisent sur l’article 3 de l’Inheritance (Family Provision) Act 1966 : il exige que le défunt soit décédé « domiciled in Singapore » ; il ne protège, parmi les enfants, que la fille non mariée ou incapable de subvenir à ses besoins, le fils mineur et le fils incapable ; et il n’alloue en principe que des versements périodiques, l’allocation d’un capital n’étant ouverte, par son article 3(4), que lorsque l’actif net de la succession n’excède pas 50 000 S$.
Position que nous tenons, et elle est double.Nous ne promettons pas au client resté en France qu’il « récupérera sa réserve » sur les biens français. Nous n’assurons pas non plus au client expatrié que sa liberté testamentaire singapourienne est à l’abri des biens qu’il conserve en France. Nous documentons en revanche, dès le premier rendez-vous, la configuration familiale exacte — sexe et âge de chaque enfant, situation de handicap éventuelle, domicile du défunt présumé au sens du droit commun — parce que ce sont précisément les paramètres qui feront basculer la réponse le jour où elle sera posée à un juge.
Deux délais qui courent sans que l’héritier français en soit informé
Le premier est une forclusion.L’article 4(1) de l’Inheritance (Family Provision) Act 1966dispose qu’aucune ordonnance ne peut être rendue sur son fondement, sauf demande formée « within 6 months from the date on which representation in regard to the deceased’s estate is first taken out », le tribunal ne pouvant proroger que dans trois hypothèses limitatives prévues au 4(2). Son article 4(3) met les représentants légaux à l’abri de toute responsabilité pour avoir distribué l’actif après ce délai. Le compte à rebours court donc depuis un acte singapourien — la délivrance du grant— dont un enfant résidant en France n’est pas nécessairement informé. La surveillance du dépôt de la demande de grant à Singapour est, en pratique, la seule protection.
Le second est un effet rétroactif.L’article 5(1) du même texte dispose que, lorsqu’une ordonnance est rendue, « then for all purposes, including the purposes of the enactments relating to death duties, the will or the law relating to intestacy […] shall have effect, and shall be deemed to have had effect as from the deceased’s death, subject to such variations as may be specified in the order ». Une ordonnance singapourienne modifie donc rétroactivement la dévolution au jour du décès. Côté français, cela impose une déclaration rectificative si la succession a déjà été liquidée et les droits acquittés — avec le désordre de trésorerie que cela suppose lorsque les fonds ont été distribués.
Troisième cas chiffré : l’assurance-vie, ou pourquoi sortir de l’article 990 I ne suffit pas
L’assurance-vie française est presque toujours conservée au départ, et le raisonnement que l’on tient sur elle s’arrête presque toujours une marche trop tôt. Deux textes la régissent au décès, et ils ne suivent pasla même territorialité. Les traiter séparément est la faute la plus fréquente ; les traiter ensemble est la seule façon d’obtenir un chiffre juste.
L’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, institue un prélèvement sui generissur les sommes versées au bénéficiaire à raison du décès de l’assuré, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, au taux de « 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite ». Sa territorialité repose sur deux rattachements alternatifs : le prélèvement est dû si le bénéficiairea, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B etl’y a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédentes — les deux conditions étant cumulatives, sur le modèle du 3° de l’article 750 ter —, ou si l’assuréa, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article. Le prélèvement est dû par le bénéficiaire et versé par l’organisme d’assurance dans les quinze jours qui suivent la fin du mois du versement.
L’article 757 B du CGIrégit un tout autre périmètre : les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de succession— donc au barème de l’article 777 selon le degré de parenté — à concurrence de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sous un abattement global de 30 500 €, apprécié en tenant compte de l’ensemble des primes versées après cet anniversaire sur tous les contrats conclus sur la tête du même assuré. Le texte comporte une exception qui vise directement les expatriés détenteurs d’un plan d’épargne retraite : par dérogation, les sommes dues à raison du décès après soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, donnent ouverture aux droits de succession selon le degré de parenté pour leur montant intégral— donc sans le seuil de 30 500 €.
Le point décisif est celui-ci : l’article 757 B renvoie aux droits de succession, donc à la territorialité de l’article 750 ter, tandis que l’article 990 I porte sa propre règle de territorialité. Sortir du champ du 990 I ne fait pas sortir du champ du 757 B. Chiffrons.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Capital décès du contrat français | 1 200 000 € |
| Primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré | 500 000 € |
| Primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré | 300 000 € |
| Produits capitalisés | 400 000 € |
| Assuré | Domicilié fiscalement à Singapour au jour du décès |
| Bénéficiaire A | Enfant, domicilié en France au décès et huit des dix années précédentes |
| Bénéficiaire B | Enfant, domicilié à Singapour, jamais rentré en France |
| Clause bénéficiaire | Par parts égales entre A et B |
Liquidation croisée des articles 990 I et 757 B, bénéficiaire par bénéficiaire
Assiette 990 I = capital décès − primes versées après 70 ans = 1 200 000 − 300 000 = 900 000 € | Assiette 757 B = primes versées après 70 ans − abattement global de 30 500 € = 269 500 €
- Bénéficiaire A — article 990 I :part de 450 000 €, moins l’abattement de 152 500 €, soit 297 500 € taxables à 20 % = 59 500 €. Le rattachement joue par le bénéficiaire : domicilié en France au décès ET huit des dix années précédentes
- Bénéficiaire A — article 757 B :part des primes après 70 ans : 150 000 €, moins sa quote-part de l’abattement global de 30 500 €, soit 15 250 €, donc 134 750 € entrant dans les droits de succession. Le rattachement joue par le 3° de l’article 750 ter
- Bénéficiaire A — droits de succession sur ces 134 750 € :s’ajoutent à sa part successorale. Si celle-ci le place déjà au-delà de 902 838 € de part nette taxable — c’est le cas de l’enfant A du premier chiffrage, dont la part nette taxable atteint déjà 1 750 000 € —, ces 134 750 € chevauchent deux tranches : 55 677 € à 40 % = 22 270,80 €, puis 79 073 € à 45 % = 35 582,85 €, soit 57 853,65 €
- Bénéficiaire A — total :59 500 + 57 853,65 = 117 353,65 €
- Bénéficiaire B — article 990 I :zéro. Le bénéficiaire n’est pas domicilié en France ; l’assuré non plus. Aucun des deux rattachements alternatifs n’est satisfait
- Bénéficiaire B — article 757 B :question ouverte, exposée ci-dessous. Enjeu chiffré : 134 750 € d’assiette, soit 26 950 € de droits au taux marginal de 20 % applicable à sa part dans le premier chiffrage
- Ce que produirait un versement de prime après 70 ans sur un plan d’épargne retraite :l’intégralité du capital dû à raison du décès entre dans les droits de succession selon le degré de parenté, sans l’abattement de 30 500 €
La sortie du champ de l’article 990 I est réelle et elle est acquise pour le bénéficiaire B. Elle ne dit rien de l’article 757 B, dont la territorialité est celle de l’article 750 ter. Un expatrié à Singapour qui alimente son contrat français après soixante-dix ans reste exposé aux droits français dès lors qu’un bénéficiaire est domicilié en France depuis six des dix dernières années — exactement ce que la sortie du 990 I laisse croire évité.
Un point que nous ne tranchons pas : la créance d’assurance-vie est-elle un bien situé en France ?
Pour le bénéficiaire B, résident de Singapour recueillant les sommes d’un contrat souscrit auprès d’un organisme d’assurance établi en France, la question est celle du 2° de l’article 750 ter : la créance qu’il détient sur cet organisme est-elle un « bien situé en France » ? Le troisième alinéa du 2° dispose que « sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ».
Si cette qualification est retenue, la fraction relevant de l’article 757 B entre dans l’assiette française du bénéficiaire B au titre du 2°, alors même qu’il n’a jamais eu de domicile fiscal français : soit, dans notre chiffrage, 134 750 € d’assiette supplémentaire et environ 26 950 € de droits. Si elle ne l’est pas, il ne doit rien.
Les sources ouvertes à la date d’arrêté de ce guide ne tranchent pas cette qualification pour une créance d’assurance-vie. Nous ne la posons pas : nous l’exposons au client, nous la portons au dossier avec son enjeu chiffré, et nous la faisons arrêter par le notaire chargé de la liquidation.C’est exactement le type de point qui ne se découvre jamais au moment du décès sans produire un blocage de plusieurs mois.
Deux enseignements pratiques se dégagent de ce chiffrage. Le premier : la rédaction de la clause bénéficiaireest, pour un expatrié à Singapour, un acte de territorialité fiscale autant qu’un acte de transmission ; le choix des bénéficiaires et leur lieu de domicile décident du régime applicable, et le calendrier de leurs retours en France décide de son évolution. Le second : le versement de primes après soixante-dix ans doit être arbitré, et non subi. Un versement complémentaire décidé après cet anniversaire, souvent pour de bonnes raisons de gestion, fait basculer la fraction correspondante d’un prélèvement forfaitaire de 20 % après 152 500 € d’abattement vers un barème progressif atteignant 45 % après un abattement global de 30 500 € partagé entre tous les bénéficiaires.
Quatrième cas chiffré : la société singapourienne qui détient l’appartement parisien
C’est un montage que nous rencontrons régulièrement, presque toujours mis en place pour de bonnes raisons — simplicité de gestion à distance, séparation des patrimoines, souplesse de transmission des titres — et presque jamais chiffré dans ses conséquences françaises. Un couple installé à Singapour détient, par une Pte Ltdsingapourienne qu’il contrôle intégralement, un appartement parisien valorisé 1 500 000 €. La société n’a pas d’autre actif. Deux enfants, tous deux résidents de Singapour.
Premier effet, annuel : la taxe de 3 %.L’article 990 D du CGI soumet les « entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France » à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles. Il n’y a aucun seuil de détention et aucune forme minimale : le texte vise la participation « quelles qu’en soient la forme et la quotité ». Sur 1 500 000 €, la taxe brute est de 45 000 € par an.
L’article 990 E ouvre des exonérations en trois catégories, avec deux sous-cas au 2° et cinqau 3°. Le 3° est celui qui compte ici : il vise les entités ayant leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Singapour figure sur la liste établie par la doctrine administrative pour l’application de ce 3°(BOI-ANNX-000349, liste à jour au 1er janvier 2012, version du 5 août 2015). Une Pte Ltdsingapourienne peut donc s’exonérer, mais uniquement en satisfaisant l’un des cinq cas — en pratique, en déclarant chaque année au plus tard le 15 maila situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier ainsi que l’identité et l’adresse de tous les détenteurs de plus de 1 %. Autrement dit : la taxe de 3 % est le prix de l’opacité, et l’exonération est le prix de la transparence.Et ce que l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a durci, avec effet au 27 juin 2026, c’est précisément cela : la faculté de s’exonérer par un simple engagement de communiquer les informations sur demande a été remplacée par une obligation de déclaration annuelle, et un article 990 FA nouveau impose aux entités n’ayant pas leur domicile fiscal en France de désigner un représentant fiscalement domicilié en France, à défaut de quoi l’entité la plus proche dans la chaîne de détention est réputée l’être. Nous ne publions pas de date de première application pour cette obligation déclarative annuelle : elle s’arrête dossier par dossier, avec l’avocat fiscaliste chargé de la structure. Ajoutons que l’article 990 G dispose, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, que « La taxe prévue à l’article 990 D n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou del’impôt sur les sociétés » — le libellé exact importe, car une formulation approximative de cette phrase circule.
Second effet, au décès : la transparence du deuxième alinéa du 2°.La même société qui expose ses associés à la taxe de 3 % expose aussi, au décès, l’immeuble parisien aux droits de mutation français par transparence, dès lors que le seuil de la moitié des droits détenus par le groupe familial est franchi. Il n’y a pas de choix entre les deux : les deux jouent, et elles jouent cumulativement.
Ce que coûte la détention par une Pte Ltd, année après année puis au décès
Taxe annuelle = 1 500 000 × 3 % = 45 000 € | Droits au décès (par enfant) = barème tableau I sur (750 000 − 100 000) = 137 961,95 €
- Valeur vénale de l’immeuble parisien au 1er janvier :1 500 000 €
- Taux de la taxe de l’article 990 D :3 % de la valeur vénale, sans seuil de détention ni forme minimale
- Exonération possible :oui, par le d) ou le e) du 3° de l’article 990 E, Singapour figurant sur la liste de BOI-ANNX-000349, sous réserve d’une déclaration annuelle au plus tard le 15 mai et, depuis le 27 juin 2026, de la désignation d’un représentant en France (art. 990 FA)
- Assiette successorale par transparence :1 500 000 € — le défunt et son groupe familial détenant plus de la moitié des droits, l’immeuble est réputé possédé indirectement (art. 750 ter, 2°, deuxième alinéa)
- Part de chaque enfant :750 000 €, moins l’abattement de 100 000 €, soit 650 000 € de part nette taxable
- Droits par enfant :108 659,15 € au seuil de 552 324 €, plus 97 676 × 30 % = 29 302,80 €, soit 137 961,95 €
- Droits totaux pour la fratrie :275 923,90 €
- Effet du domicile des enfants :aucun. Le 2° s’applique à un héritier non domicilié en France comme à un héritier domicilié ; et si l’un d’eux relevait du 3°, l’immeuble entrerait de toute façon dans son assiette mondiale
La structure ne réduit pas d’un euro l’assiette successorale française : elle y ajoute une taxe annuelle, ou une obligation déclarative annuelle assortie d’une désignation de représentant. Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives : le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition.
Deux qualifications que le dossier singapourien impose, et que la France traite mal
Le droit singapourien organise la détention et la transmission par des mécanismes que le droit fiscal français n’a pas conçus pour eux. Deux d’entre eux reviennent dans presque tous les dossiers, et leur qualification française n’est pas acquise.
La joint tenancy et l’article 754 A. Le régime légal par défaut de la détention immobilière à Singapour est la joint tenancy, qui emporte accroissement au profit du survivant. Côté français, le texte qui semble fait pour cela est l’article 754 A du CGI : les biens recueillis en vertu « d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants », de telle sorte que le dernier vivant soit considéré comme seul propriétaire de la totalité, sont réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement — sauf, pour l’habitation principale commune à deux acquéreurs, lorsque sa valeur globale est inférieure à 76 000 €, à moins que le bénéficiaire n’opte pour l’application des droits de mutation par décès.
La difficulté est que la joint tenancy singapourienne n’est pas une clause : c’est un mode de détention légal par défaut, qui produit l’accroissement sans aucune stipulation. Une lecture littérale pourrait donc soutenir que l’article 754 A ne la vise pas, faute de clause. Une lecture téléologique retient l’identité d’effet économique et applique le texte. Une troisième voie consiste à ne pas passer par l’article 754 A du tout et à traiter l’accroissement comme une mutation à titre gratuit de droit commun, soumise à l’article 750 ter selon les rattachements ordinaires. Le choix n’est pas neutre : l’article 754 A a un régime propre et une présomption qui lui est attachée. La position à retenir dans une déclaration de succession doit être arrêtée avec le notaire chargé du dossier, et documentée. Nous ne la posons pas seuls.
Le compte joint singapourien.Une idée circule selon laquelle un compte bancaire détenu « in joint names » serait acquis au survivant, hors succession, par la même logique d’accroissement. Le document que l’on invoque pour l’affirmer dit l’inverse dans sa seconde phrase. Le § 212(4)(b) des Practice Directions 2024 des Family Justice Courts énonce que, si le bien était détenu en joint tenancy ou s’il existe un compte joint, le bien doit être inclus au Schedule of Assets lorsque le défunt était le dernier titulaire survivant ; et il ajoute : « If the deceased was not the last surviving joint owner, the applicant is to state the reason why the property is being declared in the Schedule of Assets (e.g. the monies in the joint account belong to the estate and the remaining joint account holder holds the monies on trust for the estate). » Le droit singapourien distingue le titre légal de la propriété bénéficiaire. Conclusion pour le conseil : nous ne présentons jamais un compte joint singapourien comme un actif hors succession acquis au survivant.Le titre légal ne préjuge pas de la propriété : nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. La qualification relève d’un advocate and solicitor singapourien.
Un mot enfin sur les trusts, que la clientèle singapourienne rencontre plus souvent que la clientèle européenne. L’article 750 ter les vise nommément dans ses trois branches, par renvoi à l’article 792-0 bis, dont la version en vigueur depuis le 27 juin 2026 résulte de l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Le II.1 de cet article soumet la transmission des biens en trust aux droits de mutation à titre gratuit « en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire ». Le II.2 traite les cas où ni la qualification de donation ni celle de succession ne s’appliquent, en trois branches : part déterminée due à un bénéficiaire, taxée selon le lien de parenté ; part déterminée due globalement à des descendants, taxée au taux de la dernière tranche du tableau I ; le solde, taxé au taux de la dernière tranche du tableau III— soit 60 %. Et le texte comporte une clause de sanction dont la date-couperet doit être vérifiée dans chaque dossier : lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011et que, au moment de sa constitution, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits sont dus au taux de la dernière tranche du tableau III. Un trust singapourien constitué après le 11 mai 2011 par un Français alors domicilié en France tombe dans le taux applicable entre non-parents pour les seules transmissions visées au 2 du II — celles qui ne peuvent être qualifiées ni de donation ni de succession ; lorsque la transmission est qualifiable de donation ou de succession, le tarif reste celui du lien de parenté.S’y ajoutent le prélèvement de l’article 990 J, assis au tarif le plus élevé du 1 de l’article 977, et les obligations déclaratives de l’article 1649 AB, qui atteignent l’administrateur d’un trust établi hors de l’Union européenne dès lors qu’il acquiert un bien immobilier en France ou y entre en relation d’affaires — même en l’absence de tout constituant ou bénéficiaire français.
Le calendrier : deux ordres juridiques, deux horloges, et aucune ne cède
Un dossier successoral franco-singapourien se règle sous deux calendriers qui ne se parlent pas, et c’est là que se produisent les pénalités, les blocages de fonds et les déclarations rectificatives. Il faut les poser côte à côte dès le premier jour.
| Échéance | Fondement | Point de départ | Ce qui arrive si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| Déclaration de succession française : douze mois | CGI, art. 641 — « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » ; « d’une année, dans tous les autres cas » | Date du décès. Un décès survenu à Singapour ouvre donc le délai de douze mois | Intérêts de retard et majorations de droit commun |
| Déclaration de succession française : vingt-quatre mois | CGI, art. 641 bis | Déclarations comportant des immeubles ou droits immobiliers dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant le décès par un acte régulièrement publié, sous condition de publication des attestations notariées dans le même délai | Retour au délai de droit commun |
| Demande de grant à Singapour : six mois attendus | Practice Directions 2024, § 208(11)(c) — le demandeur doit indiquer si la demande est déposée « within 6 months from the death of the deceased » et, à défaut, les raisons du retard | Date du décès | Obligation de justifier le retard devant la juridiction |
| Demande fondée sur l’Inheritance (Family Provision) Act : six mois | IFPA 1966, art. 4(1), prorogation possible dans trois hypothèses limitatives seulement (art. 4(2)) | Délivrance du premier grant — et non le décès | Forclusion. L’art. 4(3) met les représentants légaux à l’abri de toute responsabilité pour avoir distribué l’actif après ce délai |
| Déclaration annuelle de la taxe de 3 % : 15 mai | CGI, art. 990 E, 3°, d) et e), dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 | 1er janvier de chaque année | Perte de l’exonération, donc 3 % de la valeur vénale de l’immeuble |
| Prélèvement de l’article 990 I : quinze jours suivant la fin du mois du versement | CGI, art. 990 I, II | Versement des sommes au bénéficiaire | Recouvrement selon les règles de la taxe sur les conventions d’assurances |
La collision est structurelle : le délai fiscal français de douze mois court depuis le décès, tandis que le grantsingapourien — sans lequel les actifs détenus au nom seul du défunt ne sont pas mobilisables — n’est généralement pas obtenu dans ce délai.La déclaration française doit alors être déposée sur une évaluation d’actifs dont l’administrateur n’a pas encore le contrôle, avec le risque d’une rectification ultérieure. C’est un point que nous anticipons systématiquement, en constituant dès le début le dossier d’évaluation et en organisant la trésorerie de paiement des droits — car l’administration française n’attend pas la juridiction singapourienne.
Une précision de coût, souvent ignorée et qui change le budget du dossier : le § 211(1) des Practice Directions 2024 admet, pour établir le droit étranger, « the affidavit of a person qualified to give expert evidence on the foreign law in question or the certificate by a notary practising in the country or territory concerned ». Autrement dit, le notaire français peut délivrer lui-même le certificat de droit étranger, ce qui évite le recours à un expert et modifie sensiblement le coût et la coordination du dossier. Le § 211(8) détaille le contenu attendu de ce certificat.
Enfin, pour l’héritier qui rentre en France — cas le plus fréquent du dossier — deux obligations déclaratives françaises s’ajoutent, et elles n’ont rien de formel. Il doit déclarer, sur le formulaire 3916-3916 bisjoint à sa déclaration de revenus, l’ensemble des comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année, y compris ceux qui ont été soldés (article 1649 A du CGI), et les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France (article 1649 AA). L’omission est sanctionnée par une amende par compte et par an et allonge le délai de reprise de l’administration ; le montant de l’amende et la durée du délai de reprise se lisent à l’article 1736 du CGI et au livre des procédures fiscales ; nous les arrêtons dossier par dossier avant tout chiffrage. Un héritier qui recueille un compte singapourien en 2027 et le conserve entre dans ce champ dès l’année de la réception.
Ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre a exposé plusieurs points qu’aucun conseil en gestion de patrimoine français ne peut trancher seul. Les énoncer clairement fait partie du conseil : un client qui ignore où passe la frontière de compétence prend des décisions sans savoir ce qui les fonde.
| Sujet | Qui doit trancher | Ce que nous disons au client |
|---|---|---|
| Règlement d’une succession singapourienne : grant of representation, resealing de lettres françaises, administration bond, Schedule of Assets, affidavit de droit étranger | Advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français | « Deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien. » |
| Régime matrimonial et loi applicable : règlements (UE) 650/2012 et 2016/1103, convention de La Haye du 14 mars 1978, caractère scissionniste du droit singapourien | Notaire français et advocate and solicitor singapourien | « Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès. » |
| Propriété bénéficiaire derrière une joint tenancy ou un compte joint : resulting trust, présomption d’avancement | Advocate and solicitor singapourien | « Le titre légal ne préjuge pas de la propriété. Nous documentons l’origine des fonds et l’intention du titulaire ; nous ne qualifions pas. » |
| Structures étrangères détenant de l’immobilier français : taxe de 3 %, articles 990 D à 990 H, article 990 FA nouveau | Avocat fiscaliste français | « Une société singapourienne détenant un immeuble français entre dans le champ de la taxe annuelle de 3 % et de ses obligations déclaratives. Le montage se vérifie avant, pas au premier avis d’imposition. » |
| Toute question de droit musulman des successions : Muslim Law of Inheritance, certificat de la Syariah Court, exclusion du champ de l’Intestate Succession Act et de l’Inheritance (Family Provision) Act | Advocate and solicitor singapourien spécialisé | « Un régime distinct s’applique, et il écarte les textes de droit commun. Nous ne l’abordons pas. » |
| Qualification du bien au regard du Residential Property Act et lecture des conditions portées par la lettre d’agrément | Advocate and solicitor singapourien et Land Dealings Approval Unit | « La qualification du bien et le contenu exact de l’agrément commandent tout : le droit d’acquérir, le droit de louer, et le sort du bien au décès. Nous ne la posons pas ; nous la faisons poser. » |
Ce sur quoi nous nous engageons pleinement, en revanche : le diagnostic de situation — identification des rattachements de l’article 750 ter, héritier par héritier ; calcul du compteur des six années sur dix pour chacun, avec sa date de bascule ; cartographie des actifs par pays de situation et par mode de détention ; le chiffrage complet des droits sous le barème de l’article 777 et les abattements applicables ; le diagnostic de régime matrimonial et l’alerte sur la mutabilité automatique ; l’orientation des flux d’épargne et la rédaction concertée des clauses bénéficiaires ; la coordination des intervenants ; et la tenue d’un dossier documentaire opposable, daté, qui puisse être produit dix ans plus tard.
Les huit vérifications que nous faisons dans l’ordre
| # | Vérification | Ce qu’elle détermine | Où elle se lit |
|---|---|---|---|
| 1 | Date du mariage, existence d’un contrat de mariage, date d’installation à Singapour, durée de la résidence habituelle commune | La loi du régime matrimonial et l’éventuelle mutation automatique intervenue à dix ans | Acte de mariage, contrat s’il existe, justificatifs de résidence |
| 2 | Domicile fiscal du défunt présumé au sens de l’article 4 B, année par année | Le déclenchement du 1° de l’article 750 ter, qui rend l’assiette mondiale quel que soit le domicile des héritiers | Avis d’imposition, certificats de résidence, justificatifs de foyer et d’activité |
| 3 | Compteur des six années sur dix, héritier par héritier, avec sa date de bascule | Le déclenchement du 3° pour chaque part, et lui seul | Historique de domiciliation de chaque enfant, année civile par année civile |
| 4 | Cartographie des actifs par pays de SITUATION et par mode de détention, non par pays de résidence du client | L’assiette du 2° pour les héritiers non domiciliés, et les lignes où l’imputation de l’article 784 A existe réellement | Relevés, titres de propriété, registre foncier singapourien, extraits d’immatriculation des sociétés |
| 5 | Existence d’une société ou d’un trust dans la chaîne de détention d’un immeuble français, et part du groupe familial | La transparence du deuxième alinéa du 2°, la taxe de 3 %, le régime de l’article 792-0 bis et la date-couperet du 11 mai 2011 | Organigramme de détention, actes de constitution, date de constitution du trust |
| 6 | Existence d’une professio juris dans un testament, et cohérence des testaments français et singapourien | La loi successorale, l’exclusion du renvoi de l’article 34, et l’exposition au prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3 | Testaments, fichier central des dispositions de dernières volontés |
| 7 | Date des versements de primes d’assurance-vie par rapport au soixante-dixième anniversaire de l’assuré, et domicile de chaque bénéficiaire | La répartition entre l’article 990 I et l’article 757 B, et la territorialité de chacun | Relevés de situation du contrat, clause bénéficiaire en vigueur |
| 8 | Configuration familiale précise : nombre, sexe, âge des enfants, situation de handicap éventuelle | L’abattement de 159 325 € de l’article 779, II ; la quotité disponible de l’article 913 ; et l’appréciation in concreto du mécanisme protecteur singapourien | Actes d’état civil, notification de reconnaissance de handicap le cas échéant |
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Ce chapitre n’a pas démontré que l’expatriation à Singapour est défavorable à la transmission : il a démontré quelque chose de plus précis et de plus utile. La transmission est le seul domaine de ce guide où la convention fiscale ne joue aucun rôle— son article 2 ne vise que des impôts sur le revenu — et où la loi française s’applique donc seule, sans filtre, sans clause de départage et sans crédit d’impôt.Il n’y a rien à réclamer et rien à négocier : il n’y a qu’à savoir, pour chaque héritier, dans quelle branche de l’article 750 ter il se trouve, et à quelle date il en changera. Les chiffrages de ce chapitre montrent que l’écart entre une lecture juste et une lecture approximative se compte, sur une succession ordinaire d’expatrié, en plusieurs centaines de milliers d’euros— et qu’il se joue, le plus souvent, sur le franchissement d’une seule année civile.
Établir votre carte des rattachements, héritier par héritier
Nous reprenons votre situation familiale et patrimoniale ligne par ligne — domicile fiscal du disposant, compteur des six années sur dix pour chaque enfant avec sa date de bascule, cartographie des actifs par pays de situation, chaîne de détention des immeubles français, régime matrimonial et mutabilité éventuelle, testaments et professio juris, clauses bénéficiaires et dates de versement des primes — et nous chiffrons la succession dans chacune des configurations. Vous repartez avec le calcul complet au barème de l’article 777, les échéances françaises et singapouriennes, la liste des points qui doivent être arrêtés par un notaire ou un advocate and solicitor singapourien, et ceux qui doivent l’être avant tout acte irréversible. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
23. Deux États, aucune convention successorale : ce que la double imposition coûte
Il existe une phrase que l’on retrouve, à quelques mots près, sous la plume de cabinets français, de plateformes d’expatriation et de courtiers en mobilité internationale : « en l’absence de convention fiscale en matière de successions entre la France et Singapour, il existe un risque de double imposition, atténué par le mécanisme d’imputation de l’article 784 A du code général des impôts ». Cette phrase est fausse deux fois, et sa fausseté se démontre sur les textes qu’elle invoque elle-même.
Elle est fausse d’abord parce qu’il n’y a rien à imputer. Depuis le 15 février 2008, Singapour ne lève plus de droits de mutation par décès : l’article 2A de l’Estate Duty Act 1929, que nous avons ouvert sur le recueil officiel Singapore Statutes Online, borne l’application de la loi aux personnes décédées avant cette date. Un impôt étranger nul s’impute pour zéro. Elle est fausse ensuite parce que, dans une configuration très fréquente du dossier franco-singapourien — un défunt installé à Singapour laissant un appartement en France à un héritier lui-même non domicilié en France depuis six des dix dernières années —, l’article 784 A ne serait de toute façon pas applicable : son texte réserve l’imputation aux « cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter », et cette configuration relève du 2°.
Ce chapitre remplace cette phrase par une autre, moins rassurante et plus exacte : le risque franco-singapourien n’est pas la double imposition successorale, c’est lamono-imposition française à assiette mondiale, sans crédit d’impôt, sans clause de départage, et sans procédure de règlement des différends. Il n’y a pas deux États qui se disputent une base taxable : il y en a un seul qui la prend en entier. Et lorsqu’une charge singapourienne existe malgré tout — c’est le cas de la donation entre vifs d’un bien résidentiel, et de tout partage qui s’écarte du testament —, elle prend la forme d’un droit de timbre, catégorie que le § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 exclut nommément du bénéfice de l’imputation — mais en visant les « droits ou taxes annexes […] auxquels donnerait éventuellement lieu la déclaration de succession ou l’acte de donation concerné », formule qui ne recouvre pas d’évidence un prélèvement ad valoremassis sur la transmission elle-même. Nous retenons l’exclusion comme hypothèse de calcul, sans la tenir pour tranchée : c’est l’un des points que nous faisons arbitrer par un avocat fiscaliste (partie VII). C’est là que la double charge est réelle.
Les chiffrages de ce chapitre mesurent l’écart. Sur un patrimoine de 3 000 000 € dont 2 300 000 € situés à Singapour, transmis par un défunt résident de Singapour à un enfant unique domicilié en France, l’absence de convention successorale coûte 944 432 €— l’écart entre les 1 067 394 € effectivement dus et les 122 962 € qui seraient dus si une convention de type courant s’appliquait. Sur une donation de son vivant du même condominium, la charge cumulée des deux États atteint 95 %de la valeur du bien. Aucun de ces deux chiffres n’est une figure de style : ils se refont ligne à ligne plus bas.
Date d'arrêté du droit et périmètre de ce chapitre
Droit arrêté au 30 juillet 2026.La France et Singapour révisent leurs textes en cours d’année : la loi de finances française est adoptée fin décembre et les lois de 2026 ont déjà modifié deux articles cités ici, le Budget Statementsingapourien est prononcé en février et peut être complété par des paquets de soutien en cours d’exercice. Toute donnée de ce chapitre doit être revérifiée à sa source avant un acte irréversible.
Ce que ce chapitre traite :l’état exact du droit conventionnel entre la France et Singapour en matière de successions et de donations, sources ouvertes et datées ; les conséquences de cet état sur l’assiette française ; le mécanisme d’imputation de l’article 784 A, ses deux limites de texte, sa doctrine d’application et son résultat réel ; et le chiffrage de sept configurations familiales, dont plusieurs où l’héritier est domicilié en France et plusieurs où il ne l’est pas.
Ce qu’il ne traite pas, et où le trouver : le règlement matériel de la succession à Singapour — grant of representation, Schedule of Assets, joint tenancy, dévolution légale, Central Provident Fund — relève du chapitre 21 ; la réserve héréditaire, le droit de prélèvement de l’article 913 du code civil, la loi applicable au sens du règlement (UE) 650/2012 et le détail des trois branches de l’article 750 ter relèvent du chapitre 22 ; les trusts, les sociétés interposées et la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H, du chapitre 24 ; l’assurance-vie française et son régime de rachat, du chapitre 13. Ce chapitre ne parle que d’une chose : ce que l’absence d’instrument conventionnel produit, et ce qu’elle coûte.
I. L’état exact du droit conventionnel, et comment nous l’avons établi
Une affirmation négative en droit fiscal international ne se prouve jamais complètement : on ne démontre pas qu’un texte n’existe pas, on démontre que les sources où il devrait figurer ne le mentionnent pas. Nous n’écrirons donc nulle part « il n’existe aucune convention ». Nous écrirons ce que nous avons ouvert, à quelle date, et ce que ces documents comportent. Le lecteur pourra refaire la vérification en une demi-heure.
Première source ouverte : la liste des conventions publiée par la DGFiP
La page « Les conventions internationales » du site impots.gouv.frest la liste officielle des instruments fiscaux bilatéraux auxquels la France est partie. Elle est organisée par pays et chaque entrée porte, dans son intitulé même, l’objet de la convention. Nous l’avons téléchargée intégralement et son texte a été passé au crible le 30 juillet 2026.
Le bloc « Singapour » de cette page comporte deux entrées, et deux seulement :« Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016 » et « Version consolidée de la convention avec Singapour modifiée par la convention multilatérale ». Aucune de ces deux entrées ne porte les mots « successions » ou « donations ». Or ces mots figurent bien dans la liste, pour d’autres États : nous y avons relevé, entre autres, « Convention avec l’Allemagne - Impôts sur les successions et donations », « Convention avec l’Autriche - Impôts sur les successions et donations », « Convention avec la Belgique - Successions - Droits d’enregistrement », « Convention avec l’Espagne - Impôts sur les successions », « Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations », « Convention avec la Finlande - Impôts sur les successions », « Convention avec l’Italie - Successions », « Convention avec Monaco - successions », « Accord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations », « Convention avec le Royaume-Uni - Successions », « Convention avec la Suède - Donations - Successions », « Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15 » et « Convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d’enregistrement et de timbre ».
Ce point de méthode est important : la liste saitdistinguer les conventions successorales des conventions de revenu, puisqu’elle le fait pour treize États au moins. Le silence du bloc singapourien n’est donc pas un défaut de rédaction de la liste : c’est une information.
Deuxième source ouverte : le texte de la convention du 15 janvier 2015 lui-même
Nous avons téléchargé le fichier convention_singapore.pdfpublié par la DGFiP — le texte français authentique — et l’avons converti pour en lire les trente articles. Son intitulé publié est : « CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE À SINGAPOUR LE 15 JANVIER 2015 ». Son article 2, intitulé « Impôts visés », dispose :
Article 2 de la convention du 15 janvier 2015 — texte français authentique
« 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Les impôts actuels qui font l’objet de la présente Convention sont : a) à Singapour : l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommé « impôt de Singapour ») ; b) en France : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; (iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; et (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; y compris toutes retenues à la source ou avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français »).
3. La convention s’applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. »
Quatre impôts français énumérés, et pas un droit de mutation à titre gratuit. Le champ matériel est fermé par une liste, et le § 3 ne l’ouvre qu’aux impôts « de nature identique ou analogue » aux impôts sur le revenu — ce que des droits de succession ne sont pas.
Nous avons également relevé les intitulés des trente articlesde cette convention, un par un : Personnes visées, Impôts visés, Définitions générales, Résident, Etablissement stable, puis les articles de répartition par catégorie de revenu, puis Limitation des dégrèvements (article 22), Elimination des doubles impositions (article 23), Non discrimination (article 24), Procédure amiable (article 25), Echange de renseignements (article 26), Fonctionnaires diplomatiques et consulaires (article 27), Dispositions diverses (article 28), Entrée en vigueur (article 29) et Dénonciation (article 30). Aucun de ces trente intitulés ne porte sur les successions, sur les donations, ni sur l’assistance au recouvrement.Cette dernière absence n’est pas anodine et nous y reviendrons : elle explique pourquoi cette conventionouvre à la France un canal d’information vers Singapour et aucun canal de recouvrement. Le recouvrement transfrontalier ne peut alors reposer que sur d’autres instruments, dont la portée exacte entre les deux États se vérifie réserve par réserve avant toute affirmation.
Nous avons enfin ouvert la version consolidée par la convention multilatérale publiée par la DGFiP, celle qui intègre les modifications issues de l’instrument signé le 7 juin 2017, compte tenu des réserves et notifications formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Singapour le 21 décembre 2018. La convention multilatérale modifie une convention couverte en matière d’impôts sur le revenu : elle n’étend le champ matériel d’aucune convention, et elle ne l’a pas fait ici. Six stipulations seulement ont été touchées — le préambule, l’article 5 § 4, l’article 9 § 2, l’article 25 § 3, la partie relative à l’arbitrage et l’article 28. L’article 2 n’en fait pas partie.
Troisième source ouverte : le côté singapourien
Le raisonnement serait incomplet s’il s’arrêtait au côté français. Encore faut-il savoir ce que Singapour lève, ou ne lève plus, sur une transmission à titre gratuit. Nous avons téléchargé le Estate Duty Act 1929dans son édition révisée de 2020 (« This revised edition incorporates all amendments up to and including 1 December 2021 and comes into operation on 31 December 2021 », avec la mention de consolidation informelle « version in force from 9/3/2025 »), sur le recueil officiel Singapore Statutes Online. Son article 2A, inséré par l’Estate Duty (Abolition) Act 2008 (No. 13 of 2008), dispose, sous l’intitulé « Application » :
Estate Duty Act 1929, article 2A
« This Act shall apply only in relation to persons dying before 15 February 2008. [13/2008] »
La page Estate Dutyde l’IRAS l’énonce dans les mêmes termes : « Estate Duty has been removed for deaths on and after 15 Feb 2008 », et sa page Getting Estate Duty Clearanceajoute : « Estate duty clearance is NOT required for deaths on and after 15 February 2008 » (pages consultées le 30/07/2026).
Deux précisions comptent, et elles sont systématiquement mal rendues. La première : l’Estate Duty Act n’a pas été abrogé.Il a été borné dans le temps par l’insertion de son article 2A, et il demeure du droit positif singapourien : son article 4, relatif à la nomination du Commissioner of Estate Duties, a encore été modifié en 2025. Un rétablissement ne demanderait donc que la modification de ce seul article, par une loi modificative du Parlement singapourien, et non la reconstruction d’un régime entier. La seconde : cette abolition ne doit jamais servir de prémisse à un raisonnement de double imposition.Il n’y a rien à éliminer côté singapourien pour un décès postérieur au 15 février 2008, et par conséquent rien à répartir : la question n’est pas « qui impose ? » mais « la France impose-t-elle, et sur quelle assiette ? ».
Cela ne signifie pas que Singapour ne prélève rien sur une transmission. Il prélève, mais par un autre canal, et cette différence de canal est le point technique le plus lourd de tout le chapitre : nous y consacrons la partie III. Retenons ici la donnée brute : l’Estate Duty Act 1929 et les pagesEstate Dutyde l’IRAS, consultés le 30/07/2026, réservent l’impôt successoral singapourien aux décès antérieurs au 15 février 2008 ; en revanche, les pagesBuyer’s Stamp Duty du même IRAS soumettent certaines transmissions à titre gratuit à un droit de timbre ad valorem, et ce droit de timbre n’est pas un droit de mutation à titre gratuit.
Ce qu’une convention successorale ferait, et ce qui la remplace ici
Pour mesurer une absence, il faut savoir ce qui manque. Une convention successorale de type courant remplit six fonctions distinctes, que l’on confond souvent en une seule. Le tableau ci-dessous les sépare, et indique ce qui les remplace dans le couple France-Singapour.
| Fonction d’une convention successorale | Ce qu’elle produit concrètement | Ce qui la remplace entre la France et Singapour |
|---|---|---|
| Répartir le droit d’imposer | Elle attribue les immeubles à l’État de situation, les meubles corporels au lieu de situation, le reste à l’État du domicile du défunt — et elle ignore le domicile de l’héritier | Rien. Chaque État applique son droit interne sans filtre. Côté français, les trois branches de l’article 750 ter jouent en plein, y compris celle qui repose sur le seul domicile de l’héritier |
| Éliminer la double imposition par un crédit | L’État de résidence impute l’impôt payé dans l’État de situation, dans la limite de sa propre quote-part | Le droit interne français, article 784 A du CGI. Il ne joue que dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter, et suppose un impôt étranger effectivement acquitté — donc, avec Singapour, un montant nul (partie III) |
| Neutraliser le rattachement par le domicile de l’héritier | BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420 : ces conventions « ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France » | Rien. Le 3° de l’article 750 ter s’applique dans son intégralité. C’est, en valeur, l’effet le plus lourd de l’absence de convention : nos chiffrages le mesurent à 944 432 € sur un patrimoine de 3 000 000 € |
| Ouvrir une procédure de règlement des différends | Une procédure amiable propre aux droits de mutation, avec un délai de saisine et, dans les instruments récents, un arbitrage | La procédure amiable de l’article 25 de la convention de 2015 vise « une imposition non conforme à la présente Convention » : des droits de succession français n’y sont jamais contraires, puisqu’ils sont hors de son champ. Reste la seconde phrase du § 3, examinée plus bas, dont la portée n’est pas tranchée |
| Échanger l’information | Une clause d’assistance administrative propre aux droits de mutation | Elle existe, et c’est le paradoxe de ce dossier : l’article 26 § 1 de la convention de 2015 vise les « impôts de toute nature ou dénomination » et précise que l’échange « n’est pas restreint par les articles 1 et 2 ». S’y ajoute la norme commune de déclaration de l’OCDE |
| Assister au recouvrement | Une clause permettant à un État de faire recouvrer sa créance fiscale par l’autre | Aucun des trente articles de la convention de 2015, dont nous avons relevé les intitulés, ne porte cet objet. La dette fiscale française reste juridiquement due ; son recouvrement s’exerce sur la personne du redevable et sur ses biens accessibles |
Le paradoxe du dossier : aucune protection, mais une transparence complète
La lecture des deux dernières lignes du tableau produit une conclusion que peu de clients anticipent. L’absence de convention successorale retire au contribuable toutes les protectionsqu’un tel instrument apporterait ; elle ne lui retire aucune des obligations de transparencequi pèsent sur lui. Les deux canaux d’information fonctionnent, et ils fonctionnent indépendamment de la question successorale.
Premier canal : l’article 26 de la convention de 2015.Son § 1 dispose, dans le texte français authentique que nous avons ouvert : « Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. » La dernière phrase est décisive : l’article 2, qui ferme le champ matériel de la convention aux impôts sur le revenu, ne limite pas l’échange de renseignements.Le § 5 ajoute qu’un État ne peut refuser de communiquer un renseignement au seul motif qu’il est détenu par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire.
Autrement dit : il n’existe pas d’instrument permettant d’imputer un impôt singapourien sur des droits de succession français, mais il existe un instrument permettant à l’administration française de demander à Singapour des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’établissement de ces mêmes droits de succession. La dissymétrie est complète, et elle est de texte.
Second canal : la norme commune de déclaration.Les comptes financiers détenus à Singapour par un résident fiscal de France sont déclarés automatiquement à l’administration française. Singapour applique la norme commune de déclaration de l’OCDE et échange des informations sur les comptes financiers depuis septembre 2018 ; la France figure sur la liste des juridictions déclarables publiée par l’IRAS pour chacune des années 2017 à 2025. Les informations relatives à l’année 2025 devaient être transmises à l’IRAS au plus tard le 31 mai 2026. La question n’est donc jamais celle de la détectabilité : elle est celle de la conformité.
La conséquence pratique, et elle est contre-intuitive
Un client raisonne souvent ainsi : « mon condominium est à Singapour, mon compte est à Singapour, l’administration française ne saura rien ». Ce raisonnement était déjà fragile ; il est aujourd’hui faux sur les deux jambes. Le compte est déclaré automatiquement chaque année par l’établissement dépositaire local, avec son solde et l’identité de son titulaire, sans qu’aucune demande ne soit nécessaire. Le bien immobilierne l’est pas, mais il peut faire l’objet d’une demande de renseignements fondée sur l’article 26, qui vise les impôts de toute nature ou dénomination.
Et surtout : la déclaration de succession française devra, elle, mentionner l’ensemble des biens compris dans l’assiette, sous peine des sanctions de droit commun. Une omission ne se répare pas : elle rouvre le délai de reprise et transforme un impôt lourd mais liquidé en un contentieux à long délai. Ce chapitre chiffre un impôt ; il ne décrit à aucun moment un moyen de ne pas le payer, parce qu’il n’en existe pas d’autre que la modification réelle des rattachements.
Une porte étroite : la seconde phrase de l’article 25 § 3
Un dernier élément de texte mérite d’être signalé, parce qu’il est réel et qu’il est presque toujours omis. L’article 25 § 3, dans sa rédaction consolidée par la convention multilatérale que nous avons ouverte, comporte deux phrases : « Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. »
La seconde phrase vise expressément « les cas non prévus par la Convention ». Deux lectures s’affrontent, et nous ne les départageons pas.
Lecture extensive : la seconde phrase ouvre un canal, même hors du champ de l’article 2
Le texte parle des « cas non prévus par la Convention » sans autre restriction. Une double imposition successorale est, par excellence, un cas non prévu. Les autorités compétentes pourraient donc se concerter pour l’éviter, sans que l’article 2 y fasse obstacle, puisque la phrase suppose précisément que l’on sorte du champ prévu.
Lecture restrictive : la seconde phrase reste bornée par le champ matériel de la convention
L’article 2 fixe le champ matériel de l’ensemble de l’instrument. Une stipulation de procédure n’élargit pas le champ matériel de la convention qui la porte : les « cas non prévus » sont les situations, à l’intérieur du champ des impôts sur le revenu, qu’aucune règle de répartition ne règle. Des droits de mutation à titre gratuit n’y entrent pas.
Position que nous retenons :la seconde phrase de l’article 25 § 3 ouvre, au mieux, une faculté des autorités compétentes, non un droit du contribuable. Elle ne s’impose à personne : le texte dit qu’elles « peuvent » se concerter, non qu’elles doivent le faire, et il ne fixe ni délai de saisine, ni obligation de résultat, à la différence des §§ 1 et 2. Nous ne construisons aucune recommandation sur ce fondement, nous ne chiffrons aucun dossier en supposant qu’il joue, et nous ne délivrons pas d’opinion écrite sur ce point sans consultation d’un avocat fiscaliste. Les recherches menées le 30/07/2026 sur les sources publiées — texte conventionnel, version consolidée, commentaire administratif français de cette convention — n’ont pas fait apparaître d’exemple d’ouverture d’une telle concertation en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Précision de traçabilité utile : le seul commentaire administratif français de cette convention, référencé BOI-INT-CVB-SGP-20170807, se réduit à deux paragraphes et ne commente aucun article de fond. Il n’y a donc, sur ce point comme sur d’autres, pas de doctrine française à opposer ni à invoquer.
II. Ce que l’absence de convention change réellement : le 750 ter sans filtre
Le chapitre 22 expose en détail les trois branches de l’article 750 ter du code général des impôts. Nous ne les reprenons ici que sous un angle : celui de ce qu’une convention successorale ferait à chacune, et de ce qu’il advient faute d’instrument.
| Branche de l’article 750 ter | Rattachement | Assiette française | Effet qu’aurait une convention de type courant |
|---|---|---|---|
| 1° | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B | Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France : le condominium singapourien, le compte local, les titres, l’ensemble du patrimoine mondial | Elle laisserait à la France le droit d’imposer, en tant qu’État du domicile du défunt, mais l’obligerait à créditer l’impôt de l’État de situation. Ce crédit serait nul avec Singapour, faute d’impôt à créditer : sur cette branche, l’absence de convention change peu |
| 2° | Le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France | Les seuls biens situés en France, y compris les immeubles détenus indirectement par une société lorsque le défunt et son groupe familial détenaient plus de la moitié des droits, et les titres non cotés de sociétés à prépondérance immobilière française à proportion | Elle attribuerait ces immeubles à la France comme État de situation. L’absence de convention ne change quasiment rien : c’est la branche la moins affectée |
| 3° | L’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France, et l’a eu au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens | Les biens reçus par cet héritier, situés en France ou hors de France : sa part du condominium singapourien, du compte local, des titres, de tout | Elle neutraliserait cette branche. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420 : ces conventions « s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI ». C’est ici, et ici seulement, que l’absence de convention coûte des centaines de milliers d’euros |
Ce tableau porte à lui seul l’essentiel du chapitre. L’absence de convention successorale ne coûte presque rien sur les branches 1° et 2° ; elle coûte tout sur la branche 3°.Le § 420 du BOFiP le dit en toutes lettres, dans une rédaction que nous avons rouverte : « La France a conclu des conventions fiscales qui traitent des droits de successions. Certaines d’entre elles concernent également les droits sur les donations. Ces conventions répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires). Elles ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France (dans l’autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention. Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. » (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420, date de début de publication du 12/09/2012, page consultée le 30/07/2026.)
Retenez la mécanique : c’est la conventionqui neutralise le 3°, pas le droit interne. Là où il n’y a pas de convention, le 3° s’applique dans son intégralité, et il s’applique sur le patrimoine mondial reçu.
Une précision qui change des dossiers entiers : le 3° s’apprécie part par part
Une erreur circule, y compris dans des documents professionnels : celle qui consiste à présenter le 3° comme une règle d’assiette globale, faisant entrer tout le patrimoine du défunt dans le champ français dès qu’un seul héritier est domicilié en France. Le texte dit le contraire. Il vise les biens « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust … qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ». Le BOFiP le confirme au § 330 : « Lorsque le donateur ou le défunt est domicilié hors de France, il convient de distinguer selon le domicile fiscal du bénéficiaire de la transmission. »
L’appréciation se fait donc part par part, héritier par héritier.Dans une fratrie dont un membre est rentré en France depuis plus de six ans et l’autre est resté à Singapour, seule la part du premier entre dans l’assiette mondiale ; la part du second reste régie par le 2°, c’est-à-dire par les seuls biens situés en France. Le retour en France d’un enfant ne « ramène » pas le bien singapourien dans la succession taxable de ses frères et sœurs, et la sortie du champ français n’exige pas qu’aucunhéritier n’y réponde. Notre troisième chiffrage mesure l’écart entre la bonne lecture et la mauvaise : 364 484 € sur un dossier de 3 000 000 €.
Mais le paiement, lui, n'est pas part par part
L’assiette se calcule héritier par héritier. La dette, elle, est solidaire.L’article 1709 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2008, dispose : « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. »
La conséquence est brutale et elle surprend toujours : l’enfant resté à Singapour, dont la part n’est taxée que sur les biens français, est solidairement tenudes droits calculés sur la part mondiale de son frère ou de sa sœur rentré en France. Dans notre troisième chiffrage, il est personnellement redevable de 48 194 € ; il est solidairement exposé à 460 872 €. La séparation des assiettes ne produit aucune séparation des risques de paiement, et c’est un point à traiter au stade du partage, par une convention entre héritiers, pas au stade de l’avis de mise en recouvrement.
Le compteur qui décide de tout : six années sur dix
Puisque aucune convention ne neutralise le 3°, la seule variable qui commande son application est la condition de durée qu’il porte lui-même : l’héritier doit avoir eu son domicile fiscal en France « pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Quatre précisions de doctrine, tirées du BOI-ENR-DMTG-10-10-30 que nous avons rouvert :
| Point | Ce que dit la doctrine | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Deux conditions cumulatives | § 370 : le bénéficiaire doit être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur, et l’avoir été au moins six années au cours des dix années précédentes | Un héritier qui rentre en France l’année du décès remplit la première condition et pas la seconde : il reste hors du 3° |
| Les six années n’ont pas à être continues | § 390 : « Pour autant, la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue » | Des allers-retours France-Singapour peuvent additionner six années fractionnées. Le compteur se reconstitue année par année, pièces à l’appui |
| Seules comptent les années de domicile au sens de l’article 4 B | § 380 : « la durée de séjour en France d’une personne qui ne remplit pas les conditions de cet article pour être réputée fiscalement domiciliée en France ne peut être prise en compte » | Un séjour prolongé sans domiciliation fiscale ne remplit pas le compteur. La doctrine apprécie la condition année par année au regard de l’article 4 B, sans dire ce qu’il advient d’une année où le domicile a changé en cours de route : la question se documente, elle ne s’estime pas |
| L’échec d’une seule des deux conditions renvoie au 2° | § 400 : si l’une des deux conditions n’est pas remplie et que le défunt n’est pas domicilié en France, « les biens meubles et immeubles situés en France demeurent soumis aux droits de mutation à titre gratuit » | La sortie du 3° n’est jamais une sortie de toute imposition française : les biens français restent taxés, quoi qu’il arrive |
Ce compteur produit, à lui seul, exactement l’effet qu’une convention successorale produirait : il fait sortir de l’assiette française les biens étrangers reçus par un héritier d’un défunt non résident. Notre cinquième chiffrage le mesure : entre un héritier qui totalise cinq années de domicile français sur les dix précédentes et le même héritier qui en totalise six, l’écart de droits est de 944 432 € — le même montant, au centime près, que le coût de l’absence de convention. Ce n’est pas une coïncidence : les deux mécanismes réduisent la même assiette à la même chose.
Un point qui n’est pas tranché, et que nous ne trancherons pas
Il existe, depuis le 16 février 2025, un argument dont la portée patrimoniale serait considérable s’il prospérait, et qui est aujourd’hui dépourvu de toute confirmation. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a ajouté au 1 de l’article 4 B du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Or l’article 750 ter renvoie, dans ses trois branches, au « domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ».
Lecture textuelle : l’alinéa de 2025 réduit l’assiette successorale française
Le renvoi de l’article 750 ter à l’article 4 B est un renvoi sans réserve, et il vise l’article dans sa rédaction en vigueur. Le BOFiP le confirme au § 30 : « La définition du domicile fiscal est celle retenue en matière d’impôt sur le revenu par l’article 4 B du CGI. Elle s’applique également en matière de droits de succession aux termes de l’article 750 ter du CGI. » Un Français qui a conservé un foyer en France mais qui est résident de Singapour au sens de l’article 4 de la convention de 2015 ne serait donc pas domicilié en France au sens de l’article 4 B — et les 1° et 3° cesseraient de le viser.
Lecture systématique : l’alinéa ne joue que dans la sphère de l’impôt sur le revenu
Le 1 de l’article 4 B s’ouvre par les mots « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A », c’est-à-dire pour l’impôt sur le revenu. L’alinéa nouveau ne ferait qu’expliciter la primauté conventionnelle là où elle est de toute façon acquise. Une convention limitée aux impôts sur le revenu ne peut, par elle-même, priver la France de lever des droits qu’elle ne couvre pas : la condition « par application des conventions internationales » ne serait remplie que pour les impôts effectivement couverts.
Position que nous tenons : ne construire aucun schéma sur la première lecture.Aucune doctrine administrative postérieure au 16 février 2025 n’a été trouvée sur ce point : la page BOI-ENR-DMTG-10-10-30, consultée le 30/07/2026, porte la date de début de publication du 12/09/2012 et ne mentionne ni la loi n° 2025-127 ni son article 83. Aucune décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation — juge des droits d’enregistrement — postérieure à cette date n’a été identifiée sur cette question au cours des recherches menées le 30/07/2026. Nous signalons cette lecture au client comme un aléa favorable non acquis, nous documentons au dossier la position retenue, et nous chiffrons toujours sur la lecture défavorable. Un rescrit serait, sur ce point précis, d’un intérêt patrimonial exceptionnel.
III. L’article 784 A : le mécanisme, sa doctrine, et pourquoi il ne joue pas ici
L’article 784 A du code général des impôts est le seul mécanisme français d’élimination de la double imposition en matière de mutations à titre gratuit lorsque aucune convention ne s’applique. Il est court. Nous l’avons rouvert sur Légifrance : version en vigueur depuis le 31 mars 1999, modifiée par l’article 19 de la loi du 30 décembre 1998.
Article 784 A du code général des impôts
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Deux limites se lisent sur le texte lui-même, et il faut les énoncer ensemble parce que la seconde est souvent citée sans la première.
Première limite — le champ.L’imputation ne joue que « dans les cas définis aux 1° et 3° ». Le 2° en est exclu.Un défunt domicilié à Singapour laissant un appartement à Lyon à un héritier lui-même non domicilié en France depuis six ans relève du seul 2° : aucune imputation n’est ouverte par l’article 784 A, quel que soit l’impôt étranger acquitté. Or c’est précisément la configuration du Français durablement installé à Singapour qui conserve un bien en France — c’est-à-dire la configuration la plus fréquente de notre clientèle.
Seconde limite — l’assiette.L’imputation est plafonnée à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France ». Elle ne peut jamais réduire les droits afférents aux biens français.
La doctrine d’application, dépliée : BOI-ENR-DMTG-10-50-60
Le commentaire administratif de l’article 784 A porte la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60, intitulé « ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Tarifs et liquidation des droits – Imputation des impôts acquittés hors de France », date de publication du 12/09/2012. Nous l’avons ouvert et lu intégralement. Il est presque toujours cité par son seul principe ; ce sont ses paragraphes de détail qui décident des dossiers, et l’un d’eux commande tout le reste de ce chapitre.
| Paragraphe | Ce qu’il pose | Portée dans un dossier franco-singapourien |
|---|---|---|
| § 10 — champ géographique | « Par impôts acquittés “hors de France”, il faut entendre les impôts payés dans un pays ou territoire autre que la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, c’est-à-dire non seulement à l’étranger mais également dans les territoires français d’outre-mer » | Singapour entre dans le champ géographique sans difficulté. Ce n’est pas là que le mécanisme se bloque |
| § 20 — nature des impôts visés | « Il doit s’agir bien évidemment de droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission entre vifs ou par décès des biens concernés. Sont donc exclus du bénéfice de l’imputation tous autres droits ou taxes annexes tels que droits de timbre ou de publicité auxquels donnerait éventuellement lieu la déclaration de succession ou l’acte de donation concerné. » Et : « Sont seuls susceptibles d’imputation les droits simples proprement dits à l’exclusion de toutes pénalités, amendes, ou tous intérêts de retard » | C’est le paragraphe décisif. Le seul prélèvement singapourien susceptible de frapper une transmission à titre gratuit est un droit de timbre — Buyer’s Stamp Duty et Additional Buyer’s Stamp Duty. Nous le tenons pour exclu par nature, et non faute de montant : c’est l’hypothèse de calcul de tout ce chapitre, et le § 20 ne vise à sa lettre que les droits annexes de la déclaration ou de l’acte. Point soumis à l’arbitrage de la partie VII |
| § 30 — bénéficiaires du prélèvement étranger | Les droits imputables « comprennent les droits perçus au profit d’États étrangers ou de territoires mais aussi, le cas échéant, les droits perçus au profit de subdivisions politiques ou de collectivités locales de ces États ou territoires » | Sans objet à Singapour, qui est une cité-État sans échelon local levant un impôt successoral. Utile en revanche pour un actif situé dans un État fédéral |
| § 40 — formalisme | « un formulaire spécial a été créé (imprimé n° 2740). Il est délivré par la Recette des non-résidents. » Il « doit être souscrit en double exemplaire », et « vaut demande d’imputation et doit être produit soit au moment du paiement des droits, soit à l’appui d’une demande de restitution » | L’imputation n’est jamais automatique : elle se demande, sur un imprimé, auprès du comptable qui a reçu la déclaration de succession ou enregistré la donation |
| § 50 — preuve | Les pièces doivent établir trois choses : que les droits « ont bien été effectivement acquittés dans le territoire ou le pays concerné » ; que leur montant « se rapporte aux seuls biens meubles ou immeubles situés hors de France compris dans l’assiette de l’impôt français » ; et « que l’impôt effectivement acquitté est définitivement dû, c’est-à-dire n’est pas susceptible d’une restitution éventuelle ». La justification « ne peut résulter que d’une attestation délivrée par l’administration fiscale étrangère concernée ou du rapprochement de la quittance des droits » | Trois conditions cumulatives, dont la troisième — le caractère définitif — se documente rarement d’avance. Elle suppose d’obtenir une pièce d’une administration étrangère, dans un délai contraint par l’article 641 du CGI |
| § 60 — change | « La conversion en euros des montants imputables doit être opérée en retenant en principe le cours du change pratiqué sur la place de Paris au jour du paiement effectif de l’impôt étranger » | Le cours retenu n’est ni celui du décès, ni celui de la déclaration : c’est celui du jour du paiement étranger. Sur un dossier libellé en dollars singapouriens, l’écart n’est pas négligeable |
| § 70 — modalités | Si l’impôt étranger a été acquitté avant le paiement des droits français, il « est directement déduit ». Sinon, « il est procédé par voie de restitution », sur demande écrite accompagnée du formulaire et des justifications | L’ordre chronologique des deux paiements décide de la procédure : déduction directe, ou restitution ultérieure avec avance de trésorerie |
| § 80 — plafond | « L’impôt étranger n’est imputable sur l’impôt français que dans la limite dudit impôt afférent aux biens meubles et immeubles situés à l’étranger. Aussi, l’impôt acquitté à l’étranger n’est pas imputable sur l’impôt français afférent aux autres biens et n’est en aucun cas restituable » | Le crédit ne peut jamais devenir un remboursement : un impôt étranger supérieur à la quote-part française reste définitivement perdu |
| § 90 — États conventionnés | Lorsqu’une convention prévoit l’élimination par imputation, « seul est imputable l’impôt perçu sur les biens imposables dans ce pays d’après la convention et également imposables en France d’après la même convention », et l’imputation « s’effectue dans les conditions et suivant les modalités prévues par la convention » | Sans objet ici, puisque aucune convention successorale ne s’applique. Utile pour trier un patrimoine réparti sur plusieurs États, dont certains conventionnés |
Le calcul de l’imputation de l’article 784 A, et son plafond
Crédit imputable = min ( Impôt étranger effectivement acquitté et définitivement dû ; Droits français afférents aux biens situés hors de France )
- Impôt étranger éligible :les seuls droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission, à l’exclusion des droits de timbre, des taxes annexes, des pénalités, des amendes et des intérêts de retard (BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20)
- Condition de fond n° 1 :le dossier doit relever du 1° ou du 3° de l’article 750 ter. Le 2° est exclu par le texte de l’article 784 A lui-même
- Condition de fond n° 2 :l’impôt étranger doit avoir été effectivement acquitté et être définitivement dû, c’est-à-dire non susceptible de restitution (§ 50)
- Plafond :la fraction des droits français qui se rapporte aux biens meubles et immeubles situés hors de France. L’excédent n’est ni reportable, ni restituable (§ 80)
- Conversion :cours de change de la place de Paris au jour du paiement effectif de l’impôt étranger (§ 60)
- Formalisme :imprimé n° 2740, en double exemplaire, délivré par la Recette des non-résidents, remis au comptable qui a reçu la déclaration de succession ou enregistré la donation (§ 40)
- Résultat dans le couple France-Singapour :zéro, dans toutes les configurations postérieures au 15 février 2008, pour les trois raisons développées ci-dessous
La doctrine énonce le principe du plafond ; elle n’en publie pas la formule. Le § 40 précise seulement que l’imprimé 2740 « est conçu de façon à permettre la détermination pratique du montant de l’impôt étranger imputable sur les droits dus en France ». En pratique, la quote-part se reconstitue en appliquant aux droits français le rapport entre la valeur nette des biens situés hors de France comprise dans l’assiette et la valeur nette taxable totale. Cette méthode se documente au dossier ; elle ne se présume pas.
Les trois raisons pour lesquelles l’imputation vaut zéro avec Singapour
Elles sont indépendantes les unes des autres, et chacune suffirait.
Raison n° 1 — il n’y a pas de droits de succession singapouriens à imputer. L’article 2A de l’Estate Duty Act 1929borne l’application de la loi aux personnes décédées avant le 15 février 2008. Pour tout décès postérieur, le montant à imputer est nul. Un montant nul s’impute pour zéro, et aucune démarche ne change cela.
Raison n° 2 — la seule charge singapourienne qui existe est exclue par nature.Singapour ne lève aucun impôt sur les donations en tant que tel. Mais la donation entre vifs d’un bien immobilier singapourien n’est pas neutre : l’IRAS range l’acquisition « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement » parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valorem, calculé sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux. Le même mode d’acquisition vise « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance withthe Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». Or ces prélèvements sont des droits de timbre— et le § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 les exclut nommément du bénéfice de l’imputation. La double charge est donc réelle dans ces configurations, et l’article 784 A y est inopérant non pas faute de montant, mais faute de qualification.Cette qualification est notre hypothèse de calcul et non un point tranché : elle figure en partie VII parmi ceux que nous faisons arbitrer par un avocat fiscaliste.
Raison n° 3 — la configuration la plus fréquente est hors du champ du texte.Le Français installé à Singapour qui laisse un appartement en France à un enfant lui-même expatrié relève du 2° de l’article 750 ter. L’article 784 A ne couvre que les 1° et 3°. Même si Singapour rétablissait demain un droit de succession, cette configuration n’ouvrirait aucune imputation.
La formule à substituer à celle de la littérature
Ne plus écrire : « en l’absence de convention successorale, il existe un risque de double imposition atténué par l’article 784 A ».
Écrire : le risque franco-singapourien en matière de transmission n’est pas la double imposition, c’est la mono-imposition française à assiette mondiale, sans crédit d’impôt, sans clause de départage et sans procédure de règlement des différends ; et lorsqu’une charge singapourienne existe, elle prend la forme d’un droit de timbre que la doctrine française exclut expressément de l’imputation.
La conséquence opérationnelle est simple à énoncer et lourde à assumer : le décès à Singapour ne réduit pas d’un euro la base taxable en France tant que l’un des rattachements de l’article 750 ter est satisfait.Ce n’est pas l’expatriation qui règle la question successorale : ce sont les rattachements, et ils se travaillent des années à l’avance.
Quand l’article 784 A sert vraiment : le patrimoine réparti sur des États tiers
Le mécanisme n’est pas inutile pour autant, et il serait imprudent de le ranger comme inapplicable au dossier d’un expatrié de Singapour. Un cadre installé à Singapour détient rarement des actifs dans deux pays seulement. Dès qu’un bien est situé dans un État tiers qui lève, lui, un droit de mutation à titre gratuit, l’article 784 A redevient le mécanisme applicable — à condition que le dossier relève du 1° ou du 3°. Le tri se fait en trois questions.
| Question | Réponse à établir | Où la vérifier |
|---|---|---|
| 1. Le dossier relève-t-il du 1° ou du 3° de l’article 750 ter ? | Domicile fiscal du défunt au sens de l’article 4 B ; ou domicile fiscal de l’héritier et compteur des six années sur dix | Article 750 ter du CGI ; BOI-ENR-DMTG-10-10-30, §§ 330 à 420 |
| 2. L’État de situation du bien a-t-il conclu avec la France une convention en matière de successions ? | Si oui, c’est la convention qui gouverne et le § 90 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 s’applique : seul est imputable l’impôt perçu sur les biens imposables dans les deux États d’après la convention. Si non, l’article 784 A s’applique dans les conditions de droit interne | La liste « Les conventions internationales » publiée par la DGFiP, où treize États au moins portent une entrée « successions » ou « donations » dans leur intitulé |
| 3. Le prélèvement étranger est-il un droit de mutation à titre gratuit, ou un droit annexe ? | Seuls les droits perçus « en raison même de la transmission » sont imputables. Les droits de timbre, les droits de publicité, les pénalités, les amendes et les intérêts de retard sont exclus | BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20. C’est la question qui disqualifie les prélèvements singapouriens |
Application concrète et fréquente : un client titulaire d’un titre de travail singapourien détient un condominium à Singapour, un appartement à Lyon, un compte-titres local et un bien dans un troisième pays d’Asie ou d’Europe. Le traitement se fait actif par actif, pas globalement.Le condominium singapourien n’ouvre aucun crédit ; l’appartement lyonnais n’en ouvre aucun non plus, puisqu’il n’est pas « situé hors de France » ; le bien du troisième pays peut en ouvrir un, si cet État lève un droit de mutation à titre gratuit, si le dossier relève du 1° ou du 3°, et si l’imprimé 2740 est produit avec les trois justifications du § 50. Un inventaire par pays et par nature de prélèvement est donc la première pièce de tout dossier successoral franco-singapourien.
IV. Sept configurations chiffrées
Les calculs qui suivent reposent tous sur les mêmes paramètres français, que nous avons rouverts sur Légifrance le 30/07/2026 : l’abattement en ligne directe de 100 000 €par enfant de l’article 779, I (version en vigueur depuis le 01/01/2013), et le tarif du tableau I de l’article 777 (version en vigueur depuis le 30/12/2014) : 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % de 8 072 à 12 109 €, 15 % de 12 109 à 15 932 €, 20 % de 15 932 à 552 324 €, 30 % de 552 324 à 902 838 €, 40 % de 902 838 à 1 805 677 €, 45 % au-delà. Aucune donation antérieure n’est rapportée, aucun passif de succession n’est déduit, et les frais funéraires forfaitaires ne sont pas retenus : les chiffres sont donc des ordres de grandeur exacts sur les paramètres retenus, non des liquidations.
Le patrimoine de référence est identique dans les six premières configurations, pour que les écarts soient imputables au seul rattachement : un condominium à Singapour évalué 2 000 000 €, un compte et un portefeuille détenus auprès d’un établissement dépositaire local pour 300 000 €, et un appartement à Lyon évalué 700 000 €. Total : 3 000 000 €, dont 2 300 000 € hors de France.
Configuration 1 — Le défunt est resté domicilié en France (750 ter, 1°)
Un dirigeant a acheté un condominium à Singapour et y séjourne régulièrement, mais son foyer est resté en France : son épouse et ses enfants y vivent, et il y a son domicile fiscal au sens de l’article 4 B. Il décède. Enfant unique, lui-même domicilié en France.
Configuration 1 : défunt domicilié en France, enfant unique domicilié en France
Part nette taxable = 3 000 000 − 100 000 = 2 900 000 € → Droits = 574 948,95 + (2 900 000 − 1 805 677) × 45 % = 1 067 394 €
- Rattachement :article 750 ter, 1° : le défunt a son domicile fiscal en France, donc les biens situés en France ou hors de France entrent dans l’assiette
- Assiette :3 000 000 € — condominium singapourien 2 000 000, avoirs financiers locaux 300 000, appartement lyonnais 700 000
- Abattement :100 000 € (article 779, I)
- Droits bruts :1 067 394 €
- Impôt singapourien à imputer :0 € — Estate Duty Act 1929, article 2A
- Imputation article 784 A :0 €. Le dossier relève pourtant bien du 1°, donc du champ du texte : c’est le montant qui manque, pas la qualification
- Droits nets dus en France :1 067 394 €, soit 35,6 % du patrimoine transmis
Sur cette branche, l’absence de convention successorale ne change presque rien. Une convention de type courant laisserait à la France, État du domicile du défunt, le droit d’imposer l’ensemble, en l’obligeant seulement à créditer l’impôt de l’État de situation — crédit qui serait nul, Singapour ne levant plus de droits de succession. L’effet utile d’une convention, ici, serait pratiquement inexistant.
Configuration 2 — Le défunt est domicilié à Singapour, l’héritier est domicilié en France (750 ter, 3°)
Même patrimoine. Le défunt vit à Singapour depuis douze ans avec un titre de travail : il n’a plus de domicile fiscal en France. Son enfant unique, en revanche, est rentré en France il y a huit ans et y a son domicile fiscal depuis. C’est la configuration où l’absence de convention se paie, et elle se paie très cher.
Configuration 2 : défunt domicilié à Singapour, enfant unique domicilié en France depuis huit ans
Part nette taxable = 3 000 000 − 100 000 = 2 900 000 € → Droits = 1 067 394 €
- Rattachement :article 750 ter, 3° : l’héritier a son domicile fiscal en France au jour du décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes. Les biens reçus, situés en France ou hors de France, entrent dans l’assiette
- Assiette :3 000 000 €, identique à la configuration 1
- Droits dus en France :1 067 394 €
- Imputation article 784 A :0 €
- Ce que produirait une convention successorale de type courant :elle priverait la France du droit d’imposer les biens situés hors de France reçus d’un défunt non résident (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420). L’assiette serait ramenée au seul appartement lyonnais : 700 000 − 100 000 = 600 000 €, soit 122 962 € de droits
- Coût de l’absence de convention :1 067 394 − 122 962 = 944 432 €
Le départ du défunt pour Singapour n’a strictement rien changé au montant dû : 1 067 394 € dans la configuration 1, 1 067 394 € dans la configuration 2. Ce n’est pas une coïncidence de barème, c’est la mécanique de l’article 750 ter : le 1° et le 3° conduisent à la même assiette mondiale, l’un par le domicile du défunt, l’autre par celui de l’héritier. Douze ans d’expatriation n’ont produit, sur la succession, aucun effet — parce qu’un seul rattachement suffit et qu’il n’y a pas de convention pour l’écarter.
Le contrefactuel, et ce qu'il vaut
La ligne « ce que produirait une convention » est un contrefactuel, pas une règle applicable. Nous le présentons pour une seule raison : mesurer ce que l’absence coûte. Sa base est le § 420 du BOI-ENR-DMTG-10-10-30, qui décrit précisément cet effet pour les conventions successorales existantes. Le montant réel dû par ce client est de 1 067 394 €, sans discussion possible et sans recours conventionnel.
Cette somme est due dans le délai de l’article 641 du code général des impôts, soit un anà compter du décès lorsque celui-ci n’est pas survenu en France métropolitaine — alors même que l’héritier n’aura, le plus souvent, obtenu ni le grant of representationsingapourien, ni l’accès aux avoirs locaux. Le problème de trésorerie précède le problème fiscal, et il se prépare avant le décès : nous y revenons en partie VI.
Configuration 3 — Fratrie mixte : un enfant en France, un enfant à Singapour
Même défunt, même patrimoine, deux enfants héritant à parts égales. Camille est rentrée en France il y a huit ans et y a son domicile fiscal. Étienne vit à Singapour depuis quinze ans. Chacun reçoit 1 500 000 €, dont 350 000 € de biens situés en France — la moitié indivise de l’appartement lyonnais.
| Camille, domiciliée en France depuis huit ans | Étienne, domicilié à Singapour depuis quinze ans | |
|---|---|---|
| Rattachement | Article 750 ter, 3° : les deux conditions sont remplies | Article 750 ter, 2° : le défunt n’est pas domicilié en France et Étienne non plus |
| Assiette de sa part | 1 500 000 € — la totalité de ce qu’elle reçoit, où que les biens soient situés | 350 000 € — la seule moitié indivise de l’appartement lyonnais |
| Abattement de l’article 779, I | 100 000 € | 100 000 € |
| Part nette taxable | 1 400 000 € | 250 000 € |
| Droits au tableau I de l’article 777 | 412 678 € | 48 194 € |
| Imputation de l’article 784 A | 0 € — aucun droit singapourien à imputer | Exclue par le texte : le 2° n’ouvre pas l’imputation, quel que soit l’impôt étranger |
| Taux effectif sur la part reçue | 27,5 % | 3,2 % |
Le total dû est de 460 872 €.Si l’on avait suivi la lecture fautive qui circule — le 3° ferait entrer tout le patrimoine dans l’assiette dès qu’un héritier est domicilié en France —, on aurait déclaré deux parts mondiales, soit 2 × 412 678 = 825 356 €. L’écart est de 364 484 €, payé en pure perte par une famille mal conseillée, et il ne se récupère qu’au prix d’une réclamation contentieuse.
Trois enseignements se lisent sur ce tableau. Le premier : le taux effectif supporté par les deux enfants diffère d’un facteur supérieur à huit, à part strictement identique. Le second : la variable qui produit cet écart n’est ni le patrimoine, ni le testament, ni la nationalité — c’est le lieu de domicile fiscal de chaque enfant, et depuis combien de temps. Le troisième, et c’est celui que les familles découvrent trop tard : en vertu de l’article 1709 du CGI, Étienne est solidairement tenu des 460 872 €, alors que sa dette personnelle n’est que de 48 194 €. Si Camille ne peut pas payer, l’administration peut se retourner contre lui pour le tout.
Ce que nous faisons de ce constat, et ce que nous n'en faisons pas
Nous n’en tirons jamais la recommandation absurde qui consisterait à conseiller à une famille de rester expatriée pour des raisons successorales : un enfant rentre en France pour ses études, son emploi, sa famille, pas pour un abattement. Nous en tirons trois choses utiles.
Une :lorsque le retour d’un enfant est décidé et que la date en est encore libre, le franchissement du seuil de six années sur dix mérite d’être connu — il ne commande pas la décision, mais il en chiffre une conséquence. Deux :lorsque la fratrie est mixte, le partage doit être organisé pour que la charge fiscale de chacun soit financée par ce que chacun reçoit, ce qui suppose parfois d’attribuer préférentiellement les actifs liquides à l’héritier le plus taxé. Trois :la solidarité de l’article 1709 se traite par une convention entre héritiers, rédigée par le notaire, qui organise les recours entre eux — elle n’est pas opposable à l’administration, mais elle règle l’après.
Configuration 4 — Ni le défunt ni l’héritier ne sont domiciliés en France (750 ter, 2°)
Même patrimoine. Le défunt vit à Singapour depuis douze ans, son enfant unique depuis dix. Aucun des deux n’a de domicile fiscal en France. C’est la seule configuration dans laquelle le condominium singapourien et les avoirs locaux échappent entièrement aux droits français.
Configuration 4 : défunt et héritier tous deux domiciliés à Singapour
Assiette = biens situés en France = 700 000 € → Part nette taxable = 600 000 € → Droits = 108 659,15 + (600 000 − 552 324) × 30 % = 122 962 €
- Rattachement :article 750 ter, 2° : ni le 1° ni le 3° ne trouvent à s’appliquer
- Hors de l’assiette :le condominium singapourien (2 000 000 €) et les avoirs financiers locaux (300 000 €), soit 2 300 000 € qui sortent définitivement du champ français
- Dans l’assiette :l’appartement lyonnais, 700 000 €. Attention : le 2° vise aussi les immeubles français détenus indirectement par une société lorsque le défunt et son groupe familial détenaient plus de la moitié des droits, et les titres non cotés de sociétés à prépondérance immobilière française à proportion
- Droits dus en France :122 962 €, soit 4,1 % du patrimoine total et 17,6 % des seuls biens français
- Imputation article 784 A :exclue par le texte — le 2° n’est pas visé. La question ne se pose pas ici puisque l’impôt singapourien est nul, mais elle se poserait à l’identique pour un actif situé dans un État qui, lui, taxerait
- Comparaison avec la configuration 2 :944 432 € d’écart, pour un patrimoine identique et un défunt identique. La seule variable est le domicile de l’héritier
C’est la configuration de sortie, et elle ne dépend d’aucune convention : elle dépend de deux rattachements de droit interne qui, l’un et l’autre, sont absents. Elle n’est pas un montage : elle est le résultat d’une vie réellement installée à Singapour, des deux côtés de la transmission. Aucune ingénierie ne la reproduit artificiellement, et la clause de la principale finalité de l’article 28, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale applicable depuis le 1er octobre 2019 telle qu’elle figure à la version consolidée publiée par la DGFiP, ne porte que sur les avantages prévus par cette convention : elle ne gouverne pas des droits qu’elle ne couvre pas. C’est le droit interne français et sa procédure d’abus de droit qui gouvernent ce terrain.
Configuration 5 — L’effet de seuil : cinq années de domicile au lieu de six
Reprenons la configuration 2 en changeant une seule donnée : l’enfant unique est rentré en France non pas il y a huit ans, mais il y a cinq ans. Il a son domicile fiscal en France au jour du décès — la première condition du 3° est remplie. Il ne totalise que cinq années de domicile français au cours des dix années précédant celle du décès — la seconde ne l’est pas.
| Paramètre | Héritier rentré depuis huit ans | Héritier rentré depuis cinq ans |
|---|---|---|
| Domicile fiscal en France au jour du décès | Oui | Oui |
| Années de domicile français sur les dix précédentes | 8 | 5 |
| Article 750 ter applicable | 3° | 2° |
| Assiette française | 3 000 000 € | 700 000 € |
| Part nette taxable après abattement | 2 900 000 € | 600 000 € |
| Droits dus | 1 067 394 € | 122 962 € |
| Écart | — | 944 432 € en moins |
Une année de domicile fiscal, sur un compteur de dix, vaut ici 944 432 €. C’est le chiffre le plus utile de ce chapitre, et il appelle trois avertissements que nous formulons systématiquement en rendez-vous.
Premier avertissement : ce compteur n’est pas pilotable par le défunt.Il dépend du parcours de l’héritier, et il s’apprécie au jour du décès — un événement que personne ne programme. Bâtir une transmission sur l’hypothèse qu’un enfant restera expatrié n’est pas une stratégie : c’est un pari sur la vie d’un tiers.
Deuxième avertissement : l’entrée dans le 3° est lente, la sortie est immédiate. Un enfant qui rentre en France doit y totaliser six années de domicile sur les dix précédant celle de la transmission pour que le 3° le vise. À l’inverse, la première des deux conditions du 3° — être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur — cesse d’être remplie dès qu’il n’a plus son domicile fiscal en France, le domicile s’appréciant à la date du fait générateur (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 30 et § 370). Aucun délai de dix ans n’est requis pour sortir du 3°.
Troisième avertissement : le franchissement se documente, il ne se déclare pas.Le § 380 du BOFiP écarte du décompte les années de séjour sans domiciliation fiscale au sens de l’article 4 B, et le § 390 admet que les six années soient discontinues. Un dossier qui prétend au 2° plutôt qu’au 3° doit donc porter, année par année, la preuve de la non-domiciliation : avis d’imposition singapouriens, titres de séjour, baux, relevés de présence, scolarité des enfants. Cette pièce se constitue au fil de l’eau, pas après le décès.
Configuration 6 — La donation de son vivant du condominium singapourien
C’est ici que la charge devient réellement double, et c’est ici que l’article 784 A échoue pour la raison la plus intéressante : non pas parce que le montant étranger est nul, mais parce qu’il est d’une nature que la doctrine exclut.
Un client envisage de donner à sa fille, majeure et domiciliée en France depuis huit ans, le condominium singapourien. Le bien est évalué 3 200 000 S$. Nous retenons la convention de change du guide, 1 € = 1,45 S$ : la valeur en euros ressort à 2 206 897 €. Le cours réel doit être repris au jour du fait générateur, et il n’est pas prévisible ;il n’affecte pas la démonstration, qui porte sur des taux.
| Poste | Base | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| Buyer’s Stamp Duty singapourien | 3 200 000 S$ — l’IRAS retient « the purchase price as stated in the document to be stamped or market value of the property (whichever is the higher amount) » | Barème résidentiel en vigueur depuis le 15 février 2023 : 1 % sur les premiers 180 000 S$, 2 % sur les 180 000 suivants, 3 % sur les 640 000 suivants, 4 % sur les 500 000 suivants, 5 % sur les 1 500 000 suivants, 6 % sur le solde | 131 600 S$ |
| Additional Buyer’s Stamp Duty singapourien | 3 200 000 S$, au taux du profil du donataire | 60 % — taux applicable aux étrangers depuis le 27 avril 2023. La fille, résidente de France, n’est ni citoyenne ni résidente permanente de Singapour, et les remises d’accord de libre-échange ne bénéficient pas aux ressortissants français | 1 920 000 S$ |
| Sous-total singapourien | — | 131 600 + 1 920 000 | 2 051 600 S$, soit 1 414 897 € à la convention de change du guide, 1 € = 1,45 S$ |
| Droits de donation français | 2 000 000 € — rattachement par le 3° de l’article 750 ter, la donataire étant domiciliée en France depuis huit ans | Abattement de 100 000 € (article 779, I), puis tableau I de l’article 777 sur 1 900 000 € | 617 394 € |
| Imputation de l’article 784 A | Le dossier relève bien du 3°, donc du champ du texte | Refusée par nature : BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20 — « Sont donc exclus du bénéfice de l’imputation tous autres droits ou taxes annexes tels que droits de timbre ou de publicité ». Le BSD et l’ABSD sont des droits de timbre | 0 € |
| Charge totale des deux États | Sur un bien de 2 000 000 € | 1 282 250 + 617 394 | 1 899 644 €, soit 95,0 % de la valeur du bien |
Quatre-vingt-quinze pour cent.Le chiffre n’est pas une erreur de calcul et il ne résulte d’aucune hypothèse forcée : il additionne un droit de timbre singapourien de 60 % calculé sur la valeur vénale, un barème progressif de 6 % au sommet, et un tarif français qui atteint 45 % dans sa dernière tranche. La donation de son vivant d’un bien résidentiel singapourien est, en règle générale, la pire option de transmission disponible.
Trois précisions techniques encadrent ce résultat, et elles élargissent le problème au-delà de la donation classique.
Un : le passage par un trust n’allège rien, et peut aggraver.L’IRAS range parmi les modes d’acquisition soumis au droit de timbre ad valoremla transmission « by way of gift including a voluntary declaration of trust and settlement », et l’Additional Buyer’s Stamp Duty applicable au trustee est de 65 %depuis le 27 avril 2023. L’IRAS prévoit toutefois une remise, à demander dans les six mois de l’acte, lorsque le bien est détenu au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires individuels identifiables : la charge est alors ramenée au taux du profil du bénéficiaire, soit 60 % pour un donataire étranger. Le surcoût de cinq points ne subsiste que si les bénéficiaires ne sont pas identifiables. Le traitement français des trusts, gouverné par l’article 792-0 bis du CGI modifié par l’article 84 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, est exposé au chapitre 24.
Deux : tout partage successoral qui s’écarte de la dévolution retombe dans le droit ad valorem.Ce qui échappe au droit de timbre, c’est la seule transmission successorale conforme au testament, à l’Intestate Succession Actou au droit musulman des successions ; l’IRAS vise expressément, parmi les acquisitions taxables, celle réalisée « By way of distribution from the estate of a deceased that is not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance ». Un cantonnement, un partage inégalitaire, un arrangement familial, un rachat de soulte portant sur le bien singapourien y retombent.C’est un piège redoutable : une famille française qui, par équité, réattribue le condominium à un enfant contre une compensation en numéraire aux autres crée, par cet acte même, une acquisition ad valoremtaxable à Singapour. La rédaction du testament et celle de l’acte de partage doivent être coordonnées entre le notaire français et l’advocate and solicitor singapourien avant le décès.
Trois : la transmission par décès conforme, elle, ne supporte pas ce droit. C’est l’enseignement le plus contre-intuitif de cette configuration. Dans le couple France-Singapour, la donation entre vifs — instrument classique d’anticipation successorale française — est massivement plus coûteuse que le décèssur les actifs immobiliers singapouriens. Le réflexe patrimonial français, qui consiste à donner tôt et régulièrement pour purger l’abattement tous les quinze ans, s’inverse ici sur cette classe d’actifs. Il conserve en revanche toute sa pertinence sur les actifs français et sur les actifs financiers, qui ne sont pas soumis à ce droit de timbre.
Configuration 7 — Le premier décès dans un couple : l’exception qui ne coûte rien
Un couple marié vit à Singapour. Le mari décède. Toute la succession revient à l’épouse survivante, elle-même domiciliée à Singapour. L’article 796-0 bis du code général des impôts, créé par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
| Étape | Assiette française | Droits dus | Ce qui gouverne |
|---|---|---|---|
| Premier décès : le mari décède, l’épouse recueille tout | Peu importe : 3 000 000 € ou 700 000 € selon les rattachements | 0 € | Article 796-0 bis du CGI : le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès. L’absence de convention successorale ne coûte donc rien à cette étape |
| Entre les deux décès : la détention du bien singapourien | — | — | Le mode de détention décide. Le conjoint survivant étranger qui recueille un bien résidentiel par l’effet du droit d’accroissement attaché à une joint tenancy est placé hors du champ du Residential Property Act 1976 par son article 3(13). Le chapitre 21 traite ce point, qui est décisif pour les maisons individuelles |
| Second décès : l’épouse décède, l’enfant recueille | 3 000 000 € si l’enfant est domicilié en France depuis six des dix dernières années ; 700 000 € sinon | 1 067 394 € ou 122 962 € | Article 750 ter, 3° ou 2°. Toute la charge se concentre ici |
L’enseignement est simple et il commande le calendrier de tout dossier franco-singapourien : le premier décès ne coûte rien en France et le second coûte tout.L’exonération du conjoint est un report, non une extinction, et le report s’achève à une date où les rattachements des enfants auront eu le temps de changer. Une planification qui se contente de sécuriser le premier décès n’a rien planifié du tout.
V. Ce qui reste doublement imposé, et ce qui ne l’est pas
Le mot « double imposition » est employé si largement qu’il ne signifie plus rien. Nous le remplaçons par un inventaire, poste par poste, de ce que chacun des deux États prélève sur une même transmission. C’est ce tableau qu’il faut avoir en tête, et non une formule générale.
| Opération | Prélèvement singapourien | Prélèvement français | Double charge ? | Imputation possible ? |
|---|---|---|---|---|
| Transmission par décès d’un condominium singapourien, conforme au testament | Aucun droit de succession — Estate Duty Act 1929, article 2A. Aucun droit ad valorem, la distribution étant conforme | Droits de mutation à titre gratuit si le 1° ou le 3° de l’article 750 ter s’applique | Non : une seule imposition, française | Sans objet — il n’y a rien à imputer |
| Transmission par décès d’avoirs financiers détenus à Singapour | Aucun droit de succession | Idem, et l’existence du compte est connue de l’administration française par la norme commune de déclaration | Non | Sans objet |
| Donation entre vifs d’un bien résidentiel singapourien | Buyer’s Stamp Duty jusqu’à 6 % et Additional Buyer’s Stamp Duty de 60 % — 65 % par un trust — sur le prix ou la valeur vénale, la plus élevée des deux | Droits de donation si le 1° ou le 3° s’applique | Oui, et elle est massive : 95 % dans notre sixième chiffrage | Non — BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20 : les droits de timbre sont exclus par nature |
| Partage successoral non conforme au testament ou à la dévolution légale, portant sur un bien résidentiel singapourien | Droit ad valorem — l’acquisition « not in accordance with the Will, Intestate Succession Act or Muslim Law of Inheritance » y est expressément soumise | Droits déjà liquidés sur la dévolution ; le partage lui-même peut générer des droits en France selon sa nature | Oui | Non, pour le même motif |
| Vente d’un bien résidentiel singapourien imposée aux héritiers par le Residential Property Act | Pas de Seller’s Stamp Duty : l’IRAS l’écarte expressément lorsque la vente est requise par cette loi | Éventuelle plus-value de cession selon la situation de l’héritier | Non sur le droit de timbre | Sans objet |
| Transmission d’un immeuble français détenu par une société singapourienne | Aucun droit de succession | Droits français par l’effet du deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter lorsque le groupe familial détenait plus de la moitié des droits ; et taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 H sur la détention elle-même | Non en matière successorale, oui en matière de détention annuelle | Sans objet — voir le chapitre 24 |
| Capitaux d’assurance-vie française : primes versées avant le soixante-dixième anniversaire | Aucun | Prélèvement de l’article 990 I : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà. Territorialité propre : bénéficiaire domicilié en France au décès et l’ayant été six des dix années précédentes, ou assuré domicilié en France au décès | Non | Sans objet |
| Capitaux d’assurance-vie française : primes versées après le soixante-dixième anniversaire | Aucun | Article 757 B : droits de mutation à titre gratuit sur la fraction des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — donc selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris son 3° | Non | Sans objet |
Ce tableau appelle un développement sur sa ligne la plus piégeuse, celle de l’assurance-vie après soixante-dix ans, parce que l’absence de convention successorale y produit un effet que le régime de l’article 990 I laisse croire évité.
L’article 990 I obéit à une territorialité qui lui est propre : le prélèvement est dû lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes, oulorsque l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès. Un expatrié à Singapour dont les bénéficiaires sont eux aussi expatriés peut donc sortir du champ de ce prélèvement. Mais la sortie du 990 I n’est pas la sortie de toute fiscalité successorale française.L’article 757 B, qui régit les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, soumet ces sommes aux droits de mutation à titre gratuit à raison de la fraction des primes excédant 30 500 €, selon le lien de parenté — c’est-à-dire selon la territorialité de l’article 750 ter, y compris par le rattachement du 3° tenant au seul domicile de l’héritier.
Le surcoût de l’article 757 B, sur la configuration 3
Primes versées après 70 ans = 400 000 € → Fraction taxable = 400 000 − 30 500 = 369 500 € → Part nette taxable de Camille = 1 400 000 + 369 500 = 1 769 500 € → Droits = 560 478 €
- Situation :le défunt de la configuration 3 avait alimenté un contrat français de 400 000 € après son soixante-dixième anniversaire, au bénéfice de sa fille Camille, domiciliée en France depuis huit ans
- Régime applicable :article 757 B du CGI, et non article 990 I : les primes versées après 70 ans en sont exclues
- Abattement propre à l’article 757 B :30 500 €, global et non par bénéficiaire
- Droits avant assurance-vie :412 678 €
- Droits après réintégration :560 478 €
- Surcoût :147 800 €, soit 40 % de la fraction taxable — le taux marginal de la tranche atteinte
La sortie du champ de l’article 990 I, souvent présentée comme l’avantage assurantiel de l’expatriation, ne concerne pas les primes versées après soixante-dix ans. Celles-ci retombent dans le droit commun de l’article 750 ter, c’est-à-dire dans le régime que ce chapitre décrit : assiette mondiale, absence de convention, absence de crédit. Les deux articles se traitent toujours ensemble ; le régime des rachats et la gestion du contrat relèvent du chapitre 13.
Une dernière ligne mérite d’être ajoutée à cet inventaire, bien qu’elle ne soit pas fiscale : le coût de règlement. Une succession franco-singapourienne suppose, du côté singapourien, l’obtention d’un grant of representation ou le resealing de lettres françaises, la production d’un Schedule of Assets, souvent un administration bond, et un affidavit de droit étranger ; du côté français, une déclaration de succession, une évaluation contradictoire des actifs étrangers et parfois un acte de partage. Ces coûts ne sont ni un impôt ni une double imposition, mais ils s’ajoutent à la charge et ils précèdent l’accès aux fonds. Ils relèvent du chapitre 21 ; nous les mentionnons ici pour une raison de trésorerie : ils se paient avant que quoi que ce soit ne soit encaissé.
VI. Le calendrier, et ce qui devient irréversible
Un chapitre sur les droits de mutation qui ne dirait pas quandserait inutile. Le calendrier franco-singapourien a une particularité : le délai français court à compter du décès, alors que l’accès aux actifs singapouriens dépend d’une décision de justice locale dont le délai n’est pas maîtrisé. Les deux horloges ne sont pas synchronisées, et c’est le contribuable qui en supporte l’écart.
| Échéance | Ce qu’il faut avoir fait | Ce qui se produit à défaut |
|---|---|---|
| Avant le décès — en continu | Tenir l’inventaire par pays et par nature de détention, documenter année par année le domicile fiscal de chaque héritier potentiel, faire vérifier la qualification du bien singapourien au regard du Residential Property Act et le mode de détention au registre foncier, coordonner testament français et dispositions singapouriennes | Le dossier se reconstitue après le décès, dans un délai contraint, sur des pièces devenues difficiles à obtenir. C’est la principale cause de droits payés en trop |
| Au décès | Identifier immédiatement les rattachements applicables : domicile du défunt au sens de l’article 4 B, domicile et compteur de six années sur dix de chaque héritier | L’assiette est déclarée par défaut sur la lecture la plus large, c’est-à-dire la plus coûteuse. Notre troisième chiffrage mesure 364 484 € d’écart entre la bonne lecture et la mauvaise |
| Six mois — décès survenu en France métropolitaine | Déposer la déclaration de succession (article 641 du CGI) | Intérêts de retard et majorations de droit commun |
| Douze mois — décès survenu hors de France métropolitaine, ce qui est le cas d’un décès à Singapour | Déposer la déclaration de succession : l’article 641 fixe le délai à « une année, dans tous les autres cas » | Idem. Le délai de douze mois est rarement compatible avec l’obtention préalable du grant singapourien : la déclaration se dépose alors sur une évaluation motivée, quitte à la rectifier |
| Vingt-quatre mois — cas particulier | Article 641 bis : délai porté à vingt-quatre mois pour les déclarations comportant des immeubles ou droits immobiliers dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement publié, sous condition de publication des attestations notariées dans le même délai | Le bénéfice du délai allongé est perdu si la condition de publication n’est pas remplie |
| Au paiement des droits | Si un actif est situé dans un État tiers qui a levé un droit de mutation à titre gratuit : produire l’imprimé n° 2740 en double exemplaire, avec les trois justifications du § 50 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 | L’imputation n’est pas accordée d’office. À défaut de production au paiement, il faut passer par une demande écrite de restitution |
| Au retour en France d’un héritier | Déclarer tous les comptes bancaires et de courtage ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger dans l’année, y compris soldés (formulaire 3916-3916 bis avec la 2042, article 1649 A du CGI), et les contrats de capitalisation souscrits hors de France (article 1649 AA) | Amende par compte et par an, et allongement du délai de reprise. Le compte hérité à Singapour est un compte étranger comme un autre |
Le point de trésorerie que personne n'anticipe
Reprenons la configuration 2. L’héritier doit 1 067 394 € au Trésor français dans les douze mois du décès. À cette date, dans un dossier ordinaire, il n’a pas encore obtenu le grant of representationsingapourien : il ne peut ni vendre le condominium, ni mobiliser les avoirs déposés localement. Les seuls actifs accessibles sont français, et ils représentent ici 700 000 € d’immobilier non liquide.
L’équation est donc la suivante : un impôt liquide sur un patrimoine illiquide, dans un délai fixé par le droit français et un calendrier fixé par une juridiction étrangère.Les solutions existent — paiement fractionné ou différé lorsque les conditions en sont réunies, arbitrage sur l’actif à céder en premier, provision constituée du vivant, calibrage d’une couverture décès — mais elles se mettent en place avant. Après le décès, le choix se réduit à vendre vite ou à payer des intérêts. C’est le point sur lequel nous insistons le plus en rendez-vous, et c’est celui qui est le plus systématiquement absent des dossiers que nous reprenons.
VII. Ce qui ne se tranche pas seul
Quatre questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Nous les faisons trancher, avec les pièces, avant tout acte irréversible.
| Question | À qui elle se pose, et comment la formuler | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le règlement d’une succession qui touche les deux ordres juridiques | À un advocate and solicitor singapourien, en coordination avec le notaire français : « quelle voie est ouverte — grant of representation local ou resealing de lettres françaises —, quel administration bond sera exigé, et quel calendrier réaliste faut-il retenir ? » Notre position est constante : deux ordres juridiques se rencontrent et aucun ne cède. Nous coordonnons ; nous ne délivrons ni acte, ni avis de droit singapourien | Acte de décès et sa traduction ; testament et codicilles ; inventaire des actifs singapouriens avec justificatifs de détention ; extrait du registre foncier pour tout bien immobilier ; identité et domicile de chaque héritier |
| La qualification, au regard du droit français, d’un prélèvement singapourien acquitté sur une transmission | À un avocat fiscaliste français : « le Buyer’s Stamp Duty et l’Additional Buyer’s Stamp Duty acquittés sur une donation d’un bien résidentiel singapourien peuvent-ils être regardés comme des droits de mutation à titre gratuit au sens de l’article 784 A, ou tombent-ils sous l’exclusion des droits de timbre du § 20 du BOI-ENR-DMTG-10-50-60 ? » Notre hypothèse de calcul est l’exclusion ; nous ne délivrons pas d’opinion écrite contraire sans consultation | Acte de donation et sa traduction ; quittance singapourienne du droit acquitté ; calcul détaillé du droit par tranche ; projet de déclaration française ; imprimé 2740 renseigné à titre conservatoire |
| La portée de l’alinéa ajouté à l’article 4 B le 16 février 2025 sur l’assiette successorale | À un avocat fiscaliste français, le cas échéant par une demande de rescrit : « une personne qui est résidente de Singapour au sens de l’article 4 de la convention de 2015 échappe-t-elle aux 1° et 3° de l’article 750 ter par l’effet du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B ? » Aucune doctrine, aucune décision publiée n’a été identifiée au 30/07/2026 | Attestations de résidence fiscale singapourienne des années concernées ; avis d’imposition locaux ; éléments du foyer et du séjour ; cartographie des actifs par pays ; historique des rattachements de chaque héritier |
| Le régime matrimonial, la loi applicable à la succession et le sort de la réserve | À un notaire français et à un advocate and solicitor singapourien : « quelle loi régit la succession au sens du règlement (UE) 650/2012, une professio juris est-elle opportune, et quel est le sort du renvoi de l’article 34 vers un droit singapourien scissionniste ? » Le droit singapourien est scissionniste, le règlement européen unitaire. Le point de bascule est le renvoi de l’article 34, et il se traite avant l’acquisition, pas après le décès | Contrat de mariage ou son absence ; date et lieu du mariage ; première résidence habituelle commune ; testaments existants ; liste des immeubles par pays ; historique des résidences habituelles du défunt |
Sur ce que nous ne faisons pas, la ligne est nette : nous ne délivrons aucun avis de droit singapourien, nous ne garantissons aucun résultat fiscal, et nous n’abordons pas le droit musulman des successions, qui obéit à un régime distinct écartant l’Intestate Succession Act et l’Inheritance (Family Provision) Act. Sur ce que nous faisons, elle est tout aussi nette : le diagnostic des rattachements de l’article 750 ter, le calcul de la règle des six années sur dix pour chaque héritier, la cartographie des actifs par pays et par mode de détention, le chiffrage des configurations, l’orientation des flux d’épargne, la coordination des intervenants et la tenue d’un dossier documentaire opposable.
Ce qu’il faut retenir
| Idée reçue | Ce que disent les textes ouverts et datés |
|---|---|
| « Il y a un risque de double imposition successorale entre la France et Singapour » | Il y a, dans la quasi-totalité des configurations, une imposition unique et française. Singapour ne lève plus de droits de succession pour les décès postérieurs au 15 février 2008 (Estate Duty Act 1929, article 2A). La double charge n’apparaît que sur trois opérations, toutes liées au droit de timbre : la donation entre vifs d’un bien résidentiel, le partage non conforme, et la transmission par trust |
| « L’article 784 A atténue cette double imposition » | Il ne l’atténue pas, pour trois raisons cumulatives : il n’y a aucun droit de succession singapourien à imputer ; le seul prélèvement singapourien qui existe est un droit de timbre, exclu par nature du bénéfice de l’imputation (BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 20) ; et la configuration la plus fréquente relève du 2° de l’article 750 ter, que le texte de l’article 784 A ne vise pas |
| « En partant à Singapour, je sors de la fiscalité successorale française » | Le départ du défunt ne suffit pas. Le 3° de l’article 750 ter rattache à la France l’intégralité de ce que reçoit un héritier domicilié en France depuis six des dix années précédentes. Nos configurations 1 et 2 donnent le même résultat au centime près : 1 067 394 € |
| « Si un enfant est en France, toute la succession est taxable en France » | Faux. L’assiette s’apprécie part par part (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 330). Dans une fratrie mixte, la part de l’enfant expatrié reste régie par le 2°. L’écart entre les deux lectures atteint 364 484 € sur notre troisième chiffrage |
| « Mieux vaut donner de son vivant » | Sur les actifs immobiliers singapouriens, l’inverse est vrai. La donation supporte le droit de timbre ad valorem — jusqu’à 6 % de Buyer’s Stamp Duty et 60 % d’Additional Buyer’s Stamp Duty pour un donataire étranger, 65 % par un trust — que la transmission par décès conforme ne supporte pas. Charge cumulée mesurée : 95 % de la valeur du bien |
| « Aucune convention, donc aucune information échangée » | L’article 26 § 1 de la convention de 2015 vise les « impôts de toute nature ou dénomination » et précise que l’échange « n’est pas restreint par les articles 1 et 2 ». S’y ajoute la norme commune de déclaration, appliquée par Singapour depuis septembre 2018, la France figurant sur la liste des juridictions déclarables pour chacune des années 2017 à 2025 |
| « Chaque héritier ne doit que ses propres droits » | L’assiette est individuelle, la dette est solidaire. Article 1709 du CGI : « Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. » L’héritier de Singapour, personnellement redevable de 48 194 €, est solidairement exposé à 460 872 € |
Un mot pour finir, qui n’est pas technique. Ce chapitre a établi une chose désagréable et une chose utile. La désagréable : aucun des instruments que nous avons ouverts — la liste des conventions publiée par la DGFiP, les trente articles de la convention du 15 janvier 2015 et sa version consolidée — n’est susceptible de réduire des droits de succession français, et le mécanisme de droit interne présenté comme le remède est, dans ce couple d’États, structurellement inopérant.Il n’y a rien à négocier, rien à réclamer, aucune procédure amiable à ouvrir. L’utile : tout se joue sur les rattachements de l’article 750 ter, et les rattachements se travaillent.Ils ne se contournent pas — un domicile fiscal ne se déclare pas, il se vit — mais ils se connaissent, se documentent, et s’anticipent. La différence entre un dossier préparé et un dossier subi, sur les chiffres de ce chapitre, se compte en centaines de milliers d’euros, et elle se joue sur des années, pas sur les douze mois qui suivent un décès.
Chiffrer votre succession franco-singapourienne, rattachement par rattachement
Nous établissons la cartographie complète de votre patrimoine par pays et par mode de détention, nous déterminons pour chaque héritier potentiel quelle branche de l’article 750 ter lui est applicable et où en est son compteur de six années sur dix, et nous chiffrons les droits dus dans chaque configuration — y compris celle du second décès. Nous vérifions ce qui reste imputable au titre de l’article 784 A sur vos actifs situés dans des États tiers, nous identifions les opérations qui déclencheraient un droit de timbre singapourien, et nous vous remettons le calendrier déclaratif ainsi que la liste des points qui doivent être tranchés par un avocat fiscaliste ou un advocate and solicitor singapourien avant tout acte irréversible. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.

