Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
32. Quand Israël n'est pas la bonne réponse
La question ne se pose presque jamais dans ces termes. Elle arrive habillée : « on m’a dit qu’en Israël on ne paie rien pendant dix ans, c’est vrai ? » Les trente et un chapitres qui précèdent y répondent : en partie, sur une assiette précise, pour certaines catégories de personnes, et à condition de déclarer. Ce chapitre-ci pose la question inverse, celle qu’aucun guide d’aliyah ne pose parce qu’elle ne sert pas son propos. À supposer que le régime israélien soit exactement ce qu’il est — ni l’exonération totale du corpus francophone, ni le piège que d’autres décrivent — existe-t-il, pour votre profil précis, une destination qui fasse mieux ? Et laquelle ?
Un mot d’abord sur ce qui rend ce chapitre bancal par construction. La plupart des personnes que nous accompagnons ne partent pas en Israël pour des raisons fiscales. Elles partent parce qu’un enfant y vit, parce qu’un projet familial y mûrit depuis vingt ans, parce qu’elles ont décidé d’y finir leur vie, ou pour des motifs qui ne se discutent pas autour d’un tableau de taux. Comparer Israël au Portugal sur la seule fiscalité, pour ces personnes-là, n’a aucun sens et nous ne le leur proposons pas. Ce que nous leur devons, c’est autre chose : que le plan patrimonial ne repose pas sur un avantage fiscal inexistant, et que le coût réel du départ soit chiffré avant, pas après.
Reste l’autre moitié du lectorat, celle qui arbitre. Un dirigeant qui a vendu, un cadre dirigeant à qui on propose une mobilité, un couple de jeunes retraités qui hésite entre trois pays, une famille dont un des conjoints est éligible à la loi du retour et l’autre non. Pour ceux-là, la comparaison est le sujet, et elle est presque toujours mal faite. Elle est mal faite parce qu’on compare des régimes d’accueil entre eux — dix ans d’exonération contre un forfait de 300 000 €, 20 % portugais contre 24 % espagnol — alors que sur un dossier réel, l’écart se joue ailleurs : sur la règle de source, sur l’appartenance ou non à l’Union européenne, sur les cotisations sociales, sur ce que la France continue de prélever, et sur ce qui se passe à la onzième année.
Dernière précision de cadrage, et elle est réglementaire. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, exerçant en France les activités de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque. Nous n’avons pas de bureau en Israël, nous n’y sommes pas agréés, et nous n’y délivrons aucun conseil fiscal local : sur chacun des sujets de ce chapitre qui relèvent du droit interne d’un autre État, notre travail consiste à poser les bonnes questions et à organiser la mise en relation avec les avocats fiscalistes et les notaires compétents sur place. Cela vaut pour Israël comme pour les sept autres destinations examinées ici.
La comparaison que le corpus francophone ne fait jamais, et qui décide de tout
Les pages qui comparent les régimes d’expatriation alignent des taux d’impôt sur le revenu. Sur un dossier français réel, ce n’est pas là que se joue l’écart. Trois postes, tous absents des comparatifs en ligne, pèsent souvent plus lourd que le régime d’accueil lui-même :
- Les prélèvements sociaux français sur vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières françaises. Le taux réduit suppose deux conditions cumulatives : être affilié à un régime obligatoire d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni,etne pas être pris en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Celui qui les remplit supporte le seul prélèvement de solidarité de 7,5 %. Un affilié à l’Institut national d’assurance israélien échoue à la première : il supporte le taux plein.
- L’exonération de l’ancienne résidence principale française(article 244 bis A, I du CGI) suppose que la nouvelle résidence soit dans un État de l’Union, ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance au recouvrement. Israël n’a pas la seconde.
- Le sursis de paiement de l’exit taxde l’article 167 bis est de plein droit vers un État de l’Union ou de l’EEE. Vers Israël, il est sur option et suppose la constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, avant tout abattement.
Trois lignes, trois écarts chiffrables, et aucune ne dépend du régime israélien des nouveaux immigrants. Elles dépendent d’une seule donnée : Israël n’est pas dans l’Union européenne.
Ce que l’on compare exactement : cinq axes, et un seul est fiscal
Avant d’examiner les destinations une par une, il faut fixer la grille. Sans elle, la comparaison dérape immédiatement vers le taux affiché, qui est l’information la moins prédictive du montant réellement payé. Nous en retenons cinq. Ils sont classés par ordre décroissant d’impact observé sur les dossiers que nous traitons, et non par ordre de familiarité.
| Axe | La question à se poser | Où Israël se situe | Pourquoi cet axe est décisif |
|---|---|---|---|
| 1. La règle de source | Mes revenus futurs seront-ils de source locale ou étrangère au regard du droit de l’État d’accueil ? | L’article 4A de l’ordonnance rattache le revenu d’emploi au LIEU D’EXÉCUTION du travail, le revenu d’entreprise au lieu d’exercice de l’activité, la profession libérale au lieu d’exécution du service, la pension au lieu de résidence du payeur | L’exonération de dix ans de l’article 14(a) ne vise que la source ÉTRANGÈRE. Un salarié qui télétravaille depuis Israël pour un employeur français produit un revenu de source ISRAÉLIENNE, imposable dès le premier mois. C’est le cas le plus fréquent chez les actifs, et il annule l’avantage |
| 2. L’appartenance à l’Union européenne | Mon État d’accueil est-il dans l’Union, ou lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement ? | Ni l’un ni l’autre. Le texte consolidé de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995, lu article par article, compte les articles 1 à 30 et n’y comprend pas de stipulation d’assistance au recouvrement ; et BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte « Non » pour Israël dans les quatre colonnes de l’assistance au recouvrement | Commande le taux des prélèvements sociaux français, l’exonération de l’ancienne résidence principale, le régime du sursis d’exit tax et la coordination de sécurité sociale |
| 3. La durée, et ce qui se passe après | Combien d’années le régime dure-t-il, et quel est le droit commun de l’État à l’expiration ? | Dix ans pour le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée ; cinq ans, sur une liste fermée de revenus passifs, pour le résident de retour ordinaire — mais dix ans pour ses plus-values (art. 97(b)(2)) | Un régime de six ans et un régime de dix-sept ans ne se comparent pas au même taux. Et le droit commun israélien n’est pas doux : barème jusqu’à 47 %, plus une surtaxe de 3 % |
| 4. Les prélèvements qui ne sont pas de l’impôt sur le revenu | Cotisations sociales, taxe d’acquisition immobilière, impôt sur la fortune, droits de mutation à titre gratuit | Pas d’impôt sur la fortune, pas de droits de succession — mais des cotisations dues même sans activité, au minimum 266 ₪/mois en 2026 pour le total assurance nationale et maladie, sous réserve des exonérations personnelles que le chapitre 08 détaille : la femme mariée sans activité hors du foyer dont le conjoint est assuré, exonérée d’assurance nationale, son sort au regard de la cotisation santé n’étant pas établi ; le nouvel immigrant pendant les douze mois qui suivent son aliyah, à condition de n’avoir aucun revenu d’activité et pas plus de 688 ₪/mois d’autres sources ; et le résident d’Israël qui séjourne dans un État conventionné et y cotise, exonéré de la seule part assurance nationale et redevable de l’assurance maladie. Un olé français installé en Israël n’entre dans aucune des deux dernières une fois ses douze mois écoulés : l’exonération de l’article 350A, créée le 1er mars 2026, ne vise que les États-Unis. Et une taxe d’acquisition allant de 0 % à 8 % dès le premier shekel selon le statut | L’exonération de l’article 14 est une exonération d’IMPÔT SUR LE REVENU. Elle ne touche ni les cotisations, ni la taxe d’acquisition, ni la taxe municipale |
| 5. Ce que la France continue de prélever | Quels revenus la convention laisse-t-elle à la France, et à quel taux ? | Revenus fonciers français, plus-values immobilières françaises, plus-values de participations substantielles, pensions publiques versées à un binational — et l’intégralité des droits de mutation à titre gratuit, faute de convention successorale | C’est la part de la facture que le changement de résidence ne réduit pas. Sur un patrimoine à dominante française, elle peut représenter l’essentiel de l’impôt total |
Le lecteur remarquera que l’axe le plus discuté en ligne — le taux du régime d’accueil — n’apparaît nulle part en tant que tel. Ce n’est pas une coquetterie. Sur les dossiers où nous avons chiffré les deux branches, l’écart entre destinations vient, dans l’ordre : de la qualification de source des revenus d’activité, de la charge française résiduelle, des cotisations, puis seulement du régime d’accueil. Le seul cas où l’ordre s’inverse est celui d’un patrimoine entièrement financier, sans activité et sans immobilier français : là, le régime d’accueil décide, et Israël est très difficile à battre. Nous y reviendrons.
Le cas qui retourne l’argument : vos revenus sont de source israélienne
Commençons par celui-là, parce qu’il concerne la majorité des actifs et parce qu’il est absent de la totalité des pages que nous avons lues sur le sujet. Le chapitre 02 le pose en droit, le chapitre 06 en tire les taux : l’exonération de dix ans de l’article 14(a) ne vise que les revenus « produits ou nés hors d’Israël ou ayant leur source dans des biens situés hors d’Israël ». Ce n’est pas la même chose que « payés par un étranger ». Le lieu de production se détermine par l’article 4A de l’ordonnance, et pour un revenu d’emploi ce lieu est celui où le travail est matériellement exécuté. Pour un revenu d’entreprise, celui où l’activité s’exerce. Pour une profession libérale, celui où le service est rendu.
Prenez la conséquence au sérieux, parce qu’elle est mécanique. Vous vous installez à Ra’anana en mars, vous conservez votre contrat de travail français, votre employeur vous paie sur un compte français en euros, vous rentrez à Paris une semaine par mois. Votre salaire est de source israélienne. Il l’est parce que vous exécutez votre travail depuis Israël, et la nationalité de l’employeur, la devise et le compte de paiement n’y changent rien. Il est donc hors du champ de l’article 14(a) et imposable en Israël dès le premier mois, au barème, avec cotisations. Symétriquement — et c’est la même prémisse — la France n’a pas le droit d’imposer la fraction du salaire qui rémunère un travail exécuté en Israël. Mais elle conserve celle qui rémunère vos journées travaillées à Paris : l’article 15 § 2 ne réserve l’imposition au seul État de résidence que si troisconditions sont réunies, dont celle que les rémunérations soient « payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État » — et votre employeur est français. Une semaine par mois à Paris, c’est environ un quart de la rémunération qui reste imposable en France ; cette même fraction devient, en sens inverse, de source étrangère pour Israël et entre donc dans l’exonération de l’article 14(a). Vous n’êtes pas doublement imposé, mais vous l’êtes des deux côtés, chacun sur sa part, alors que vous pensiez ne l’être nulle part.
Le même raisonnement frappe le consultant indépendant qui rend ses prestations depuis Israël, le dirigeant qui pilote sa société française depuis Tel-Aviv, le loueur qui perçoit les loyers d’un appartement israélien, et le vendeur d’un bien immobilier israélien pour le mas shevach(מס שבח, l’impôt israélien sur la plus-value immobilière). Une exception mérite d’être connue parce qu’elle joue en sens inverse et qu’on la lit rarement : l’article 97(b3)(3) étend l’exonération décennale à la plus-value de cession de titres d’une société israéliennenon cotée, lorsque les titres ont été acquis alors que l’intéressé était encore résident étranger, hors acquisition auprès d’un proche et hors sociétés à prépondérance immobilière israélienne. L’investisseur français qui a pris une participation dans une start-upisraélienne avant son aliyah entre dans ce cas, et il est fréquent.
La loi temporaire du 31 mars 2026 : un vrai contre-feu, et une fenêtre qui se referme
Le législateur israélien a vu le problème. La loi d’encouragement à l’aliyah vers Israël et au retour vers Israël (disposition temporaire), 5786-2026(חוק עידוד עלייה לישראל וחזרה אליה (הוראת שעה), התשפ"ו-2026), publiée au recueil officiel ספר החוקים n° 3511 du 31 mars 2026, pages 416 à 418, et applicable depuis le 1er janvier 2026, exonère d’impôt israélien le revenu de travail personnel de source israélienne, dans des plafonds annuels. C’est le seul avantage fiscal israélien nouveau de la période, et le chapitre 02 le détaille. Il faut en retenir ici cinq bornes, parce que ce sont elles qui décident si votre profil est concerné ou non.
| Borne | Contenu exact | Qui est écarté par cette borne |
|---|---|---|
| Fenêtre d’arrivée | Être devenu résident d’Israël pour la première fois — ou l’être redevenu comme résident de retour de longue durée — entre le 5 novembre 2025 et la fin de l’année fiscale 2026 | Toute personne devenant résidente à compter du 1er janvier 2027. La fenêtre se referme le 31 décembre 2026 |
| Titre administratif | Visa ou certificat d’olé au titre de la loi du retour, ou catégorie éligible au panier d’intégration ; pour le résident de retour de longue durée, un certificat du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration | Le porteur d’un visa A-1, alors même qu’il a droit aux points de crédit de l’article 35. Le Français non éligible à la loi du retour, qui conserve l’article 14 mais n’a pas celle-ci. Le résident de retour ORDINAIRE, que le texte ne vise pas |
| Nature du revenu | Le « revenu éligible » est le revenu imposable de travail personnel au sens de l’article 2(1) ou 2(2) de l’ordonnance, produit ou né en Israël pendant la résidence israélienne | Intérêts, écarts d’indexation, dividendes, loyers, produit de cession d’un actif, produit de cession d’un titre constituant un stock commercial, produit de cession d’un droit immobilier — et ces exclusions jouent MÊME lorsque le revenu constitue un revenu d’entreprise |
| Plafonds | 600 000 ₪ en 2026 (proratisés sur la durée de résidence dans l’année), 1 000 000 ₪ en 2027 et en 2028, 350 000 ₪ en 2029, 150 000 ₪ en 2030 ; 140 000 ₪ par an de 2026 à 2029 pour la fraction versée par un proche | La fraction de revenu au-delà du plafond, imposée au barème de droit commun. Et tout revenu perçu à compter de 2031 |
| Clause de déchéance | Article 4 : cessation de résidence en 2028 OU en 2029, cumulée avec moins de 75 jours de présence dans l’une de ces années — la loi est alors réputée n’avoir jamais joué | Celui qui repart, ou qui envisage de repartir, avant 2030. La déchéance est rétroactive |
Une divergence de date mérite d’être signalée parce qu’elle surgira dans vos échanges : le texte fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026, et l’administration fiscale israélienne écrit à deux reprises que la disposition est entrée en vigueur le 31 mars 2026, date de publication. Le texte prime, mais attendez-vous à ce qu’un interlocuteur sur place cite le 31 mars.
Et une précision qui vaut de l’argent : l’exonération est optionnelle et divisible. Le texte réserve le cas où le bénéficiaire « a demandé qu’il en soit autrement, pour tout ou partie de ces revenus ». Ce n’est pas une clause de style. Elle permet de se ménager une imposition israélienne effective sur une fraction choisie de revenus, ce qui est le contre-feu au risque conventionnel exposé au chapitre 09 — celui de se voir refuser la qualité de résident conventionnel d’Israël au motif que l’assujettissement israélien serait purement théorique. La même faculté existe pour l’exonération de l’article 14.
Le droit commun israélien, une fois la fenêtre passée
C’est ici que la comparaison avec les destinations concurrentes devient concrète. Un actif dont les revenus sont de source israélienne et qui n’entre pas — ou plus — dans la loi temporaire relève du barème de l’article 121, tel qu’issu de l’amendement n° 288 applicable aux revenus produits à compter du 1er janvier 2026.
| Tranche annuelle de revenu de travail personnel | Taux | Équivalent mensuel de contrôle |
|---|---|---|
| jusqu’à 84 120 ₪ | 10 % | 7 010 ₪ × 12 |
| 84 121 à 120 720 ₪ | 14 % | 10 060 ₪ × 12 |
| 120 721 à 228 000 ₪ | 20 % | 19 000 ₪ × 12 |
| 228 001 à 301 200 ₪ | 31 % | 25 100 ₪ × 12 |
| 301 201 à 560 280 ₪ | 35 % | 46 690 ₪ × 12 |
| au-delà de 560 280 ₪ | 47 % | — |
| Surtaxe de l’article 121ב(a) | 3 % sur la fraction du revenu imposable TOTAL excédant 721 560 ₪ | 60 130 ₪ par mois |
| Surtaxe de l’article 121ב(a1) | 2 % supplémentaires, mais SEULEMENT si le revenu imposable de source capitalistique excède, à lui seul, 721 560 ₪, et sur cette seule fraction | Ce n’est pas un second étage automatique |
Deux avertissements sur ce tableau, qui expliquent pourquoi il est si souvent publié faux. Le premier : le barème réduit des quatre premières tranches est réservé aux revenus du travail personnel — ou à toute personne de 60 ans et plus, quelle que soit la nature du revenu. Un revenu locatif perçu par un bailleur de moins de 60 ans démarre directement à 31 %dès le premier shekel. Le second : les montants inscrits dans le texte consolidé de l’ordonnance sont nominaux, et deux des six tranches, ainsi que le seuil de surtaxe, sont faux si on les recopie — l’écart atteint 81 560 ₪ sur le seuil de la surtaxe. Une vérification par sondage aurait conclu que le barème est bon.
Ajoutez-y les cotisations. Le chapitre 08 les détaille ; retenez ici que l’Institut national d’assurance publie, au 1er janvier 2026, un total « taux plein » de 19,77 %pour un salarié résident d’Israël d’au moins 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge de la retraite, soit 12,17 % à la charge du salarié et 7,6 % à celle de l’employeur, sur une assiette plafonnée à 51 910 ₪ par mois. Ce total est une donnée publiée, non une addition de notre fait.
Un consultant français installé en Israël, 500 000 ₪ de facturation annuelle : trois années, trois réponses
HYPOTHÈSES COMMUNES
Résident fiscal israélien, moins de 60 ans, prestations
exécutées depuis Israël .......... revenu de SOURCE ISRAÉLIENNE
Revenu imposable de travail personnel ............... 500 000 ₪
Aucun revenu passif israélien
Titulaire d'un certificat d'olé, arrivé en 2026
ANNÉE 2027 — dans la loi temporaire, sous le plafond
Plafond de l'année ................................ 1 000 000 ₪
Revenu éligible exonéré ............................. 500 000 ₪
Impôt sur le revenu israélien ............................... 0 ₪
Cotisations ........... dues, hors du champ de l'exonération
ANNÉE 2030 — dans la loi temporaire, au-dessus du plafond
Plafond de l'année .................................. 150 000 ₪
Fraction exonérée ................................... 150 000 ₪
Fraction imposable au barème ........................ 350 000 ₪
10 % sur 84 120 ...................................... 8 412 ₪
14 % sur 36 600 ...................................... 5 124 ₪
20 % sur 107 280 ..................................... 21 456 ₪
31 % sur 73 200 ...................................... 22 692 ₪
35 % sur 48 800 ...................................... 17 080 ₪
Impôt sur le revenu israélien ....................... 74 764 ₪
soit un taux effectif sur le revenu total de ......... 14,95 %
ANNÉE 2031 — hors loi temporaire, droit commun intégral
Revenu imposable .................................... 500 000 ₪
10 % sur 84 120 ...................................... 8 412 ₪
14 % sur 36 600 ...................................... 5 124 ₪
20 % sur 107 280 ..................................... 21 456 ₪
31 % sur 73 200 ...................................... 22 692 ₪
35 % sur 198 800 ..................................... 69 580 ₪
Impôt sur le revenu israélien ...................... 127 264 ₪
soit un taux effectif de ............................. 25,45 %
Surtaxe de 3 % : néant, 500 000 < 721 560 ₪
ÉCART ENTRE LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE ANNÉE ....... 127 264 ₪
Aucune de ces trois années n'est couverte par
l'exonération de dix ans de l'article 14(a) :
le revenu est de source israélienneCalcul par nos soins sur le barème 2026 de l’article 121 (amendement n° 288), les plafonds de l’article 2(a) de la loi du 31 mars 2026 et l’article 4A(a)(3) de l’ordonnance pour la règle de source. Hors cotisations à l’Institut national d’assurance, hors points de crédit de l’article 35, hors déductions professionnelles, et sous réserve que le barème 2031 soit celui de 2026 — l’indexation ne reprend qu’au 1er janvier 2028, et sur le seul indice de l’année 2027, les hausses d’indice de 2024, 2025 et 2026 étant définitivement perdues : le gel n’est pas un report, et il n’a pas empêché le législateur de déplacer deux tranches le 31 mars 2026. Le taux de change n’intervient pas : tous les montants sont exprimés en shekels.
Regardez la dernière ligne. Pour cet homme-là, l’aliyah ne procure aucun avantage fiscal — elle procure un avantage plafonné et temporaire, puis un impôt israélien de droit commun. Or son voisin de palier, retraité, dont la pension française de 120 000 € est de source étrangère par l’effet de l’article 4A(a)(8) — le lieu de résidence du payeur — ne paie rienpendant dix ans sur cette même pension. Le couple le plus fréquent de notre clientèle réunit ces deux situations sous le même toit : un conjoint retraité, un conjoint en télétravail pour son ancien employeur français. Ils ne sont pas dans le même régime, et personne ne le leur a dit.
Le contre-feu israélien au risque d’établissement stable, et ce qu’il ne couvre pas
L’article 3 de la loi du 31 mars 2026 exonère, pour les années 2026 à 2030, le revenu d’entreprise d’une personne morale non résidenteproduit en Israël du seul fait du travail personnel d’un olé ou d’un résident de retour de longue durée visé à l’article 2(a), à condition que cette personne morale n’ait eu aucun autre revenu d’entreprise produit en Israël. C’est la réponse israélienne au risque, bien réel, qu’un salarié en télétravail crée un établissement stable de son employeur.
Elle ne joue pas si l’olé est actionnaire substantielde la personne morale non résidente, ni pour la part de revenu d’une entité transparente non résidente attribuée à un associé résident d’Israël. Autrement dit : elle écarte exactement le profil du consultant français qui « garde sa société française » et se salarie lui-même. Et le texte est muet sur les cotisations sociales, sur la retenue à la source et sur l’immatriculation de l’employeur étranger : n’en déduisez rien au-delà de l’impôt sur le revenu.
Le risque symétrique côté français — direction effective, établissement stable, article 155 A — est traité au chapitre 22. Il ne disparaît pas parce qu’Israël a créé une exonération.
L’axe que personne ne regarde : ce que coûte de ne pas être dans l’Union
Avant d’entrer dans les destinations, il faut chiffrer ce qui les sépare toutes d’Israël, indépendamment de leur régime d’accueil. Six des sept alternatives examinées ici sont membres de l’Union européenne. Cette seule qualité produit, sur un patrimoine français conservé, des écarts que le régime d’accueil ne compense pas toujours.
| Mécanisme français | Destination dans l’Union | Israël | Écart, sur un cas type |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français | Prélèvement de solidarité de 7,5 % seulement, pour l’affilié à un régime obligatoire d’un État de l’Union, de l’EEE, de Suisse ou du Royaume-Uni non pris en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie | Taux plein. L’affilié à l’Institut national d’assurance israélien remplit la seconde condition et échoue à la première | Sur 40 000 € de revenus fonciers nets : 3 000 € contre 6 880 €, soit 3 880 € par an et 38 800 € sur dix ans |
| Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières françaises | 7,5 %, sous les mêmes conditions cumulatives | Position administrative : 17,2 %. Une controverse textuelle existe sur 17,2 % / 18,6 % et n’est pas tranchée | Sur une plus-value nette imposable de 300 000 € : 22 500 € contre 51 600 €, soit 29 100 € |
| Exonération de l’ancienne résidence principale, article 244 bis A, I du CGI | Ouverte : la nouvelle résidence est dans un État membre de l’Union | FERMÉE. Les deux conventions exigées sont cumulatives, et la doctrine administrative française ne retient pas de clause d’assistance au recouvrement avec Israël | Une exonération totale contre aucune. La chronologie de la vente devient décisive : vendre AVANT le transfert du domicile conserve l’exonération de droit commun de l’article 150 U, II-1° |
| Sursis de paiement de l’exit tax, article 167 bis du CGI | De plein droit, sans garanties | Sur option, avec constitution de garanties égales à 12,8 % du montant BRUT des plus-values et créances, avant tout abattement et hors prélèvements sociaux | Sur 5 000 000 € de plus-values latentes : 640 000 € de garanties à constituer avant le départ. L’impôt lui-même, s’il devenait exigible, ressortirait à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026), soit 1 570 000 € |
| Abattement de 150 000 € par cédant, article 150 U, II-2° du CGI | Ouvert au ressortissant d’un État de l’Union ou de l’EEE, la condition portant sur la NATIONALITÉ et non sur la résidence | Ouvert au Français résidant en Israël. Ouvert aussi à l’Israélien non ressortissant de l’Union, par le tempérament doctrinal admis au bénéfice du ressortissant d’un État tiers pouvant se prévaloir d’une clause conventionnelle de non-discrimination | Neutre, sous réserve de vérifier les conditions propres du 150 U, II-2°, à commencer par les deux années de domiciliation fiscale antérieure en France |
| Coordination de sécurité sociale | Règlement (CE) n° 883/2004 : totalisation des périodes, désignation d’une législation unique, carte européenne d’assurance maladie | Convention bilatérale franco-israélienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965, d’un périmètre plus étroit ; et une carence d’accès aux soins israéliens de deux à six mois, rachetable, dont l’olé au titre de la loi du retour est expressément exempté et qui ne frappe que le résident de retour et l’ancien olé revenant après plusieurs années d’absence | Non chiffrable en euros ; structurant pour une carrière fractionnée et pour un retour |
Trois précautions sur ce tableau, parce qu’il est facile d’en tirer trop. Première précaution : le taux réduit de 7,5 % suppose deux conditions cumulatives— être affilié à un régime d’un État de l’Union, de l’EEE, de Suisse ou du Royaume-Uni, etne pas être pris en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Une installation au Portugal remplit en principe la première ; la seconde se vérifie dossier par dossier, notamment pour un retraité dont la pension française pourrait le maintenir à la charge d’un régime français. Ne déduisez rien du seul fait que le pays est dans l’Union. Deuxième précaution : les prélèvements sociaux d’un non-résident ne frappent que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Vos dividendes, vos intérêts, vos plus-values mobilières, votre PEA et votre assurance-vie sont hors champ, dans les deux hypothèses. Le chapitre 14 le détaille. Troisième précaution : la conclusion sur l’absence d’assistance au recouvrement repose sur la position administrative française. Un contribuable dispose d’un argument contentieux tiré de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, à laquelle Israël est partie. Nous ne le tranchons pas, et le chapitre 11 expose l’état de la question.
Le deuxième axe oublié : ce que chaque destination vous oblige à déclarer
Personne ne choisit un pays sur ses obligations déclaratives. Tout le monde s’en plaint ensuite. Et sur ce terrain, la comparaison a basculé récemment, dans un sens que le corpus francophone n’a pas enregistré.
Jusqu’à une date récente, Israël cumulait deux régimes distincts, portés par deux articles distincts : une exonération d’impôt de dix ans sur les revenus de source étrangère, et une dispense de déclarerces mêmes revenus et les actifs correspondants. La seconde a été supprimée. L’amendement n° 272 du 2 avril 2024, publié au ספר החוקים n° 3205 du 7 avril 2024, a abrogé l’article 134ב de l’ordonnance — le texte consolidé porte désormais « 134ב. (בוטל) », soit « abrogé » — et supprimé l’article 135(1)(ב), qui dispensait de la déclaration de patrimoine sur les biens étrangers.
La date d’application est une date de cohorte, pas une date d’exercice.L’abrogation vise celui qui est devenurésident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue durée à compter du 1er janvier 2026. Celui qui l’est devenu avant conserve la dispense pour le solde de sa fenêtre décennale. Celui qui arrive en 2026 conserve l’exonération d’impôt — l’exposé des motifs le dit expressément, l’obligation ne valant qu’aux fins de transparence et d’échange de renseignements — mais devra déclarer chaque année à l’administration fiscale israélienne l’intégralité de ses revenus et de ses actifs mondiaux. Il déclarera donc des revenus qu’il ne paiera pas. Le chapitre 03 y est entièrement consacré.
Deux corollaires pour une comparaison de destinations. Le premier : le motif de la réforme n’est pas budgétaire, il est international — mise en conformité avec les travaux du Forum mondial de l’OCDE. Cela signifie que le mouvement ne s’inversera pas, et qu’espérer un retour de la dispense est une mauvaise hypothèse de planification. Le second : l’absence d’obligation déclarative n’a jamais signifié l’absence d’information. Israël applique la norme commune de déclaration depuis février 2019, et les comptes étrangers d’un résident israélien remontent par ce canal, indépendamment de toute déclaration.
Ajoutons ce qu’aucune dispense n’a jamais couvert, et qui subsiste pour tout le monde : les obligations propres de l’associé d’une société étrangère, celles du constituant et du bénéficiaire d’un trust — le chapitre 21 les détaille, y compris la notification des trusts constitués avant 2026 dont l’échéance était fixée au 30 avril 2026 et qui est aujourd’hui dépassée — et la déclaration des transferts de 500 000 ₪ ou plus hors d’Israël sur douze mois.
Face à cela, l’Italie fait exactement l’inverse : l’option pour le forfait de l’article 24-bis emporte dispense du quadro RW, la déclaration italienne de suivi des avoirs détenus à l’étranger, et exonération des deux impôts assis sur ces avoirs. Sur ce seul axe, l’écart entre les deux destinations s’est inversé au 1er janvier 2026 : le pays le plus lourd déclarativement pour un nouvel arrivant fortuné n’est plus l’Italie, c’est Israël. Nous n’avons pas instruit les obligations déclaratives portugaises, espagnoles, grecques, chypriotes et maltaises avec le même degré de vérification : nous ne les comparons donc pas, et nous invitons à les faire préciser par le conseil local, en même temps que le régime lui-même.
Le piège de calendrier que l’arbitrage 2025 / 2026 a créé, et qui n’est pas refermé
L’arbitrage entre une arrivée en 2025 et une arrivée en 2026 était piégé dans les deux sens, et il faut le dire au passé pour la première branche : devenir résident avant le 31 décembre 2025 conservait la dispense déclarative pour dix ans, mais fermait l’accès à la loi temporaire — sauf dans la fenêtre du 5 novembre au 31 décembre 2025, qui cumulait les deux. Cette fenêtre est fermée. Aucun guide ne doit la présenter comme ouverte.
Ce qui n’est pas refermé, en revanche, c’est son effet de bord. Selon la position prise par l’administration israélienne dans un projet de circulaire du 26 octobre 2025 — projet, et nous le signalons comme tel —, l’olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation est réputé n’être devenu résident qu’en 2026 et perd la dispense par l’effet de sa propre option. Un client de la cohorte 2025 qui hésite encore sur l’année d’adaptation arbitre donc, sans le savoir, entre deux régimes déclaratifs. Ce point se traite avec un fiscaliste israélien avant le quatre-vingt-dixième jour, le choix étant irrévocable.
Portugal : le pays qui bat Israël sur l’actif, et qui perd sur le retraité
C’est la comparaison la plus demandée, et la plus datée. Le régime du résident non habituel — le fameux RNH — est fermé aux nouveaux arrivants. Ce qui subsiste s’appelle l’IFICI, institué par l’article 58.º-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, et son champ n’est pas celui du RNH. Toute page qui présente l’IFICI comme un « RNH 2.0 » induit son lecteur en erreur sur le point qui décide.
Le mécanisme est double. D’un côté, un taux de 20 %sur les revenus de travail de source portugaise, catégories A et B. De l’autre, une exonération des revenus de source étrangère — mais seulement des catégories A, B, E, F et G : travail dépendant, travail indépendant, capitaux, revenus fonciers, plus-values. L’article 81.º n.º 4 du Código do IRSarrête la liste à la catégorie G. La catégorie H — les pensions— n’y figure pas. Une pension française perçue par un bénéficiaire de l’IFICI est donc imposée au barème de l’article 68.º, et à un taux calculé en englobant obligatoirement les revenus étrangers exonérés. Pour un retraité, l’IFICI n’est pas une alternative au droit commun : c’est le droit commun, avec une progressivité aggravée.
L’arbitrage se lit alors sans ambiguïté. Pour un retraité, Israël écrase le Portugal : dix ans à zéro contre le barème portugais dès la première année. Et l’avantage israélien ne s’arrête pas net à la onzième année, ce que le corpus francophone appelle la « falaise » : l’article 9C de l’ordonnance plafonne, sans limite de durée, l’impôt israélien sur une pension de source étrangère perçue au titre d’un emploi exercé à l’étranger, au montant de l’impôt qui aurait été acquitté dans l’État de versement si l’intéressé y était resté résident. Deux réserves l’accompagnent : le plafonnement ne joue pas pour les cotisations, et son accès suppose une preuve que le client peut ne pas détenir — l’ordre des opérations, liquider puis partir ou partir puis liquider, décide de sa recevabilité dix ans plus tard. Le chapitre 26 traite ce point.
Pour un actif dont les revenus seront de source locale, l’arbitrage s’inverse et il s’inverse durement. Vingt pour cent portugais, pendant dix ans, contre un barème israélien qui atteint 47 % et une loi temporaire dont la fenêtre se ferme le 31 décembre 2026 : le Portugal l’emporte largement dès que le revenu dépasse quelques centaines de milliers de shekels, et il l’emporte pour toute personne devenant résidente à compter de 2027, pour qui la loi israélienne de 2026 n’existera plus. La réserve, et elle est sérieuse : l’IFICI a un champ étroit, réservé à des activités et à des structures éligibles. Il ne suffit pas de s’installer au Portugal pour l’obtenir, et c’est le premier point à faire vérifier par un conseil portugais avant toute décision.
Le Portugal bat Israël
Points forts
- Actif dont les revenus seront de source locale et qui entre dans le champ éligible de l’IFICI : 20 % contre un barème israélien montant à 47 %, plus 3 % de surtaxe au-delà de 721 560 ₪
- Toute personne devenant résidente à compter du 1er janvier 2027 : la fenêtre de la loi israélienne de 2026 sera fermée, et le revenu de source israélienne repassera intégralement au barème
- Personne non éligible à la loi du retour : l’article 14 lui reste ouvert, mais pas la loi temporaire de 2026, qui exige un visa ou un certificat d’olé
- Détenteur d’immobilier locatif français : prélèvements sociaux à 7,5 % au lieu du taux plein, et exonération de l’ancienne résidence principale préservée
- Projet réversible : appartenance à l’Union, liberté de circulation, coordination de sécurité sociale par le règlement 883/2004, retour en France sans reconstituer de droits
Israël bat le Portugal
Points forts
- Retraité : la pension française est de source étrangère au sens de l’article 4A(a)(8) et exonérée dix ans, quand le Portugal l’impose au barème dès la première année, catégorie H exclue de l’exonération de l’IFICI
- Après dix ans, l’article 9C plafonne à titre permanent l’impôt israélien sur cette même pension au niveau de l’impôt français théorique
- Portefeuille financier étranger : dividendes, intérêts et plus-values de source étrangère exonérés dix ans, sans plafond de montant et sans ticket d’entrée
- Pas d’impôt sur la fortune, pas de droits de succession israéliens — étant entendu que la France taxe la succession de son côté, ce que le chapitre 23 chiffre
Espagne : six ans, 24 % et une falaise à 600 000 €
Le régime espagnol des impatriés, dit régime Beckham, figure à l’article 93 de la Ley 35/2006relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il impose le bénéficiaire comme un non-résident, avec deux différences qui décident de son intérêt : le taux et la portée.
Le taux d’abord. 24 % jusqu’à 600 000 €, puis 47 %au-delà. Le seuil n’est pas un abattement : la bascule est brutale, au premier euro qui dépasse. Un cadre dirigeant à 620 000 € de rémunération voit les 20 000 € excédentaires taxés à 47 %. La portée ensuite, et c’est là que le régime surprend : pendant l’application du régime spécial, tous les revenus du travaildu bénéficiaire sont réputés obtenus en territoire espagnol — y compris ceux qui correspondent à une activité exercée hors d’Espagne. L’impatrié espagnol est donc imposé sur son revenu d’emploi mondial, à 24 % ou 47 %, tandis que ses autres revenus étrangers restent hors du champ espagnol.
La durée, enfin : l’année de l’option et les cinq suivantes, soit six années. Le conjoint et les enfants peuvent y être admis, sous les conditions propres de l’article 93.3, le conjoint devant remplir lui-même la condition de non-résidence antérieure. Et l’Espagne lève, à la différence d’Israël, un impôt sur le patrimoine ainsi qu’un impôt temporaire de solidarité sur les grandes fortunes : leur articulation avec le régime des impatriés est un point qui se fait arbitrer par un conseil espagnol, dossier en main, avant toute installation.
Notre lecture, en une phrase : l’Espagne est faite pour le salarié en mobilité, envoyé par un employeur, rémunéré sous 600 000 €, sur un horizon de cinq à six ans, qui veut rester dans l’Union. Elle n’est pas faite pour le rentier — dont les revenus étrangers échappent certes à l’Espagne, mais qui n’avait besoin d’aucun régime pour cela — ni pour le retraité, la pension n’étant pas un revenu du travail. Israël bat l’Espagne sur la durée (dix ans contre six), sur les revenus passifs étrangers (exonérés contre hors champ, ce qui revient au même) et sur l’absence d’impôt sur la fortune. L’Espagne bat Israël sur un point unique mais massif : le salaire. Vingt-quatre pour cent, y compris sur la part correspondant à des missions hors d’Espagne, contre un barème israélien à 47 % sur un revenu d’exécution locale.
Italie : le forfait qui a triplé, et les quinze ans qui le rachètent
L’Italie propose le régime le plus lisible du marché européen et, depuis le 1er janvier 2026, le plus cher. L’article 24-bis du TUIRpermet au nouveau résident de substituer à l’impôt sur ses revenus de source étrangère un forfait annuel. Ce forfait a été relevé deux fois en dix-huit mois, et le montant applicable dépend de la date d’installation.
| Date de transfert de la résidence au sens de l’article 43 du code civil italien | Forfait du contribuable principal | Par membre de la famille | Fondement |
|---|---|---|---|
| jusqu’au 10 août 2024 inclus | 100 000 €/an | 25 000 €/an | L. 232/2016, texte d’origine |
| du 11 août 2024 au 31 décembre 2025 | 200 000 €/an | 25 000 €/an | D.L. 113/2024, art. 2 |
| à compter du 1er janvier 2026 | 300 000 €/an | 50 000 €/an | L. 199/2025, art. 1, commi 25 et 26 |
Deux subtilités déterminent l’accès et le prix, et elles ne sont pas la même. L’accès au régime dépend du transfert de la résidence fiscaleau sens de l’article 2, comma 2 du TUIR. Le montantapplicable, lui, est déterminé par la date de transfert de la résidence au sens de l’article 43 du code civil, notion civiliste de demeure habituelle qui ne suit ni le décompte des 183 jours ni l’inscription administrative. Les deux dates peuvent diverger, et quelqu’un qui installe sa demeure habituelle en Italie en novembre 2025 sans devenir résident fiscal avant 2026 relève, à la lettre du comma 26, du montant de 200 000 €. C’est un arbitrage de calendrier à 100 000 € par an, sur quinze ans.
Ce que le forfait achète va au-delà de l’impôt sur le revenu, et c’est ce qui le rend compétitif. L’option emporte dispense de la déclaration de suivi des avoirs étrangers — le quadro RW—, exonération de l’IVIE et de l’IVAFE, les deux impôts italiens sur la valeur des immeubles et des produits financiers détenus à l’étranger, et surtout limitation de l’impôt italien sur les successions et donations aux seuls biens situés en Italiependant les périodes de validité de l’option, par dérogation expresse au principe de territorialité.
Comparons honnêtement. Sur les revenus de source étrangère, Israël est imbattable pendant dix ans : l’exonération est gratuite, sans plafond de revenu et sans ticket d’entrée, là où l’Italie facture 300 000 € par an. Il faut un revenu étranger considérable pour que le forfait italien devienne indifférent, et jamais pour qu’il devienne meilleur que zéro. L’Italie gagne ailleurs, sur quatre points que l’on ne peut pas acheter : la durée, quinze ans contre dix ; l’éligibilité, ouverte à tous quand la loi israélienne de 2026 exige un titre délivré au titre de la loi du retour ; la certitude, l’option étant assortie d’une procédure de rulingpréalable auprès de l’administration italienne ; et l’appartenance à l’Union, avec tout ce que le tableau précédent y attache. Le point de bascule pratique est simple : si votre horizon dépasse dix ans et que votre revenu étranger annuel se compte en millions, l’Italie mérite d’être chiffrée. En deçà, non.
Une réserve de méthode : le paysage italien comprend plusieurs régimes distincts — le forfait des nouveaux résidents n’est pas celui des impatriés salariés, et il existe des dispositifs propres à certaines catégories. Le choix entre eux relève d’un fiscaliste italien, et nous ne le tranchons pas ici. Nous signalons seulement que le comparatif « Israël contre Italie » que l’on lit en ligne oppose presque toujours le régime israélien au seul forfait, en ignorant les autres.
Grèce : deux régimes, et l’un d’eux vise exactement votre voisin retraité
La Grèce est la destination la plus sous-évaluée du comparatif, parce qu’elle propose non pas un régime mais trois, dont deux intéressent directement le lectorat de ce guide. Ils sont codifiés aux articles 5Α, 5Β et 5Γ du code grec des impôts sur le revenu.
L’article 5Αest le régime des grandes fortunes : un forfait de 100 000 € par an, quel que soit le montant du revenu de source étrangère, pendant quinze ans, contre un investissement en Grèce d’au moins 500 000 €— immobilier, entreprises, valeurs mobilières, parts de personnes morales ayant leur siège en Grèce — à réaliser dans les trois ans du dépôt de la demande. Le titulaire d’un titre de séjour pour activité d’investissement en est dispensé. Le forfait est majoré de 20 000 € par an et par membre de la famillepour lequel une demande d’extension est déposée ; les enfants mineurs non mariés vivant avec le contribuable sont présumés avoir la même résidence fiscale et sont couverts sans demande et sans coût. Deux points durs à connaître : l’impôt étranger payé sur les revenus couverts n’est pas imputable, de sorte qu’une retenue à la source étrangère est définitivement perdue et que le forfait s’ajouteà elle ; et en cas de déchéance, l’impôt dû sur les revenus étrangers ne peut être inférieur à 100 000 € par an, le forfait déjà acquitté s’imputant sans jamais être restitué. La renonciation volontaire, elle, dispense du forfait de l’année en cours : elle est nettement préférable au simple défaut de paiement.
L’article 5Βest le régime des retraités étrangers, et c’est lui qui concurrence Israël. Un taux de 7 %, autonome, assis sur la totalité du revenu de source étrangère, pendant quinze ans, sans aucune obligation d’investissement, acquitté en une fois avant le dernier jour ouvrable de décembre, et épuisant toute obligation fiscale sur les revenus couverts. À la différence du 5Α, le crédit d’impôt étranger y est admis. Le 7 % est un plancher autant qu’un plafond : un revenu étranger qui serait, en droit interne grec, exonéré ou taxé moins, devient taxable à 7 %.
L’article 5Γ, enfin, est le régime des impatriés : une exonération de 50 %de l’assiette, sans investissement, pendant sept ans.
L’arbitrage avec Israël, pour un retraité, se lit en deux temps. Sur les dix premières années, Israël gagne : zéro contre 7 %. Sur une pension nette de 120 000 € par an, c’est 8 400 € par an, soit 84 000 € sur dix ans, en faveur d’Israël. Au-delà, la Grèce court encore cinq ans à 7 % quand Israël passe au droit commun — tempéré, pour la seule pension, par le plafonnement permanent de l’article 9C, mais non tempéré pour les cotisations, qui entrent alors dans le jeu à 12,09 % ou 12,17 % sur la fraction excédant la franchise mensuelle de 3 442 ₪. La Grèce gagne sur trois autres terrains : l’appartenance à l’Union, avec les 7,5 % de prélèvements sociaux et l’exonération de l’ancienne résidence principale ; la durée ; et le fait qu’aucune condition de nationalité, de titre ou de loi du retour n’y est opposée.
Une réserve, tirée de notre propre dossier grec : la durée pendant laquelle l’investissement de 500 000 € du régime 5Α doit être conservé — trois ans ou quinze ans — n’est pas établie sur le journal officiel grec. La différence est considérable pour le conseil, puisqu’elle décide de l’immobilisation de la somme pendant toute la durée du régime. À faire confirmer avant tout écrit engageant.
Chypre : dix-sept ans, soixante jours, et une confusion à dissiper
Chypre est presque toujours mal présentée, et l’erreur est systématique : on écrit que le non-domne paie pas d’impôt sur les dividendes. C’est vrai, mais ce n’est pas grâce au statut non-dom. Deux prélèvements coexistent à Chypre : l’impôt sur le revenu, et la contribution spéciale à la défense. Les articles 8(19) et 8(20) de la loi 118(I)/2002 exonèrent d’impôt sur le revenu la totalité des intérêts et des dividendes de toute personne physique résidente, non-domou non. La contribution défense avait précisément été créée pour rattraper ce que l’impôt sur le revenu laisse passer. Le statut non-domfait sortir son bénéficiaire du champ personnel de ce second prélèvement : 5 % sur les dividendes, 17 % sur les intérêts, 17 % sur la distribution réputée des bénéfices non distribués.
Cette dernière exonération est, historiquement, le véritable intérêt du statut pour un entrepreneur : l’associé domicilié devait sortir 17 % de contribution défense sur des bénéfices laissés en réserve, donc sur des sommes non encaissées. Le non-dom, rien. Notons cependant que la distribution réputée a été limitée aux exercices 2024 et 2025 et que les loyers ne sont plus dans le champ de la contribution défense.
Ce que le non-domne fait pas disparaître, c’est le barème d’impôt sur le revenu, applicable depuis l’année fiscale 2026 : 0 % jusqu’à 22 000 €, 20 % jusqu’à 32 000 €, 25 % jusqu’à 42 000 €, 30 % jusqu’à 72 000 €, 35 % au-delà. C’est ce que le non-domcontinue de subir sur ses salaires, ses bénéfices d’entreprise, ses pensions et ses loyers. L’impôt sur les sociétés chypriote est porté à 15 %.
Deux atouts propres, et ils sont réels. La durée : le statut se perd lorsque l’intéressé a été résident fiscal de la République pendant au moins dix-sept des vingt dernières années — ce qui donne dix-sept années fiscales pleines, contre dix en Israël. Et la règle des soixante jours, introduite par la loi 119(I)/2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, qui permet de devenir résident fiscal chypriote avec soixante jours de présence, sous conditions cumulatives dont celle de ne pas dépasser 183 jours dans un autreÉtat pris isolément. Aucun équivalent israélien : la résidence israélienne se détermine par le centre de la vie, apprécié sur un faisceau familial, économique et social, et les seuils de 183 et de 30/425 jours ne sont que des présomptions, réfragables par le contribuable comme par l’inspecteur. Le chapitre 04 le traite.
Chypre bat donc Israël pour l’entrepreneur qui se rémunère en dividendessur un horizon long, et pour celui dont la présence physique sera fractionnée. Israël bat Chypre pour le retraité — la pension chypriote reste au barème — et pour celui dont les revenus étrangers sont massifs et passifs, l’exonération israélienne étant totale et sans condition d’encaissement. Une dernière chose sur Chypre, et elle est valable partout : ce n’est pas « Chypre contre la France », c’est « Chypre pendant dix-sept ans, puis Chypre de droit commun ».
Malte : la base de remise, et pourquoi elle convient à si peu de monde
Malte fonctionne sur un principe hérité du droit britannique, la remittance basis : le résident non domicilié n’est imposé sur ses revenus de source étrangère que s’il les rapatrie à Malte, et ses plus-values de source étrangère ne sont jamais imposées, même rapatriées. Le mécanisme est puissant sur le papier, sans limite de durée, et c’est le seul du comparatif qui n’a pas de terme.
Il est assorti d’un impôt minimum de 5 000 € par an, dû par le résident non domicilié dont les revenus étrangers atteignent 35 000 € appréciés au niveau du couple. Ce minimum tient compte de l’impôt maltais déjà acquitté : il n’est un coût additionnel que pour celui dont la dette maltaise est déjà inférieure à 5 000 €. Il existe aussi des statuts fiscaux spéciaux, distincts du régime de droit commun des non-domiciliés, assortis d’un taux de 15 % et de leur propre minimum d’impôt : confondre les deux séries de règles est l’erreur la plus fréquente sur Malte, et elle conduit notamment à attribuer aux bénéficiaires d’un statut spécial une exonération de plus-values étrangères qu’ils n’ont pas.
Notre opinion, et elle est peu enthousiaste. La base de remise convient à qui peut réellement laisser ses revenus hors de Malte : un patrimoine capitalisant, une famille dont les dépenses courantes sont couvertes par du capital pré-acquis, un horizon très long. Elle ne convient pas à qui doit financer son train de vie avec ses revenus — c’est-à-dire la quasi-totalité des retraités et des rentiers. Face à Israël, Malte perd sur la simplicité : dix ans d’exonération sans condition d’encaissement valent mieux qu’une exonération conditionnée à ce que l’argent reste ailleurs. Elle gagne sur la durée, et pour un profil précis : celui qui vend une entreprise, dont la plus-value est de source étrangère, et qui n’a pas besoin du produit sur place.
États-Unis : la seule destination du comparatif qui est fiscalement pire que la France
Disons-le sans détour, parce que le contraire circule. Le droit fédéral américain ne comporte pas de régime d’accueil comparable à ceux qui précèdent. Le citoyen, le titulaire d’une green card et le resident alien au sens du test de présence substantielle sont imposés sur leur revenu mondial, au barème progressif, sans limite de durée et sans fenêtre. Il n’y a ni dix ans, ni forfait, ni exonération de source étrangère.
Quatre mécanismes propres méritent d’être connus avant de comparer, parce qu’ils n’ont pas d’équivalent israélien.
- L’imposition d’État, distincte du fédéral, et qui peut être pire que lui.Un État peut vous imposer comme résident sur l’intégralité de votre revenu mondial par deux voies dont il suffit qu’une seule soit remplie. La statutory residencynew-yorkaise ne se discute pas : elle dépend d’un décompte de jours et de l’existence d’un logement. Un Français non-résident fédéral peut devenir résident de l’État de New York pour son revenu mondial — loyers parisiens compris — parce qu’il a gardé un pied-à-terre et y a passé 184 jours. Et un contribuable statutairement résident de New York mais domicilié en Floride n’a aucun crédit d’impôt d’État à opposer, la Floride ne levant pas d’impôt sur le revenu.
- L’estate tax, à 40 %, et l’écart entre le fédéral et les États.L’abattement fédéral est de 15 000 000 $ en 2026 ; les abattements d’État vont de 1 000 000 $ à 7 350 000 $. Un patrimoine de 4 000 000 $ ne doit rien au fédéral et peut devoir plusieurs centaines de milliers de dollars à son État. Pour un nonresident alien, une déclaration est due dès que la valeur brute des biens situés aux États-Unis excède 60 000 $ — mais il existe une convention franco-américaine sur les successions et donations du 24 novembre 1978, modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004, et il ne faut jamais présenter ce seuil sans elle.
- Le régime d’expatriation du § 877A. Un expatrié devient covered expatriatesi l’un de trois tests est rempli, dont celui de la moyenne de l’impôt fédéral net sur le revenu des cinq exercices clos avant l’expatriation : 211 000 $pour l’année de référence publiée. Et une fois covered expatriate, on l’est définitivement : le statut ne s’éteint pas. La green cardest, de ce point de vue, un billet dont le retour se paie.
- Les obligations déclaratives et le traitement des enveloppes françaises.Déclaration de comptes étrangers, formulaire 8938, et surtout régime des PFIC, qui rend punitive la détention d’OPCVM européens. Un PEA et un contrat d’assurance-vie français ne se transportent pas aux États-Unis dans les mêmes conditions qu’en Israël.
Alors pourquoi les États-Unis figurent-ils dans ce comparatif ? Parce que la moitié des familles qui nous consultent sur Israël ont un enfant aux États-Unis, et parce que les deux destinations se disputent réellement les mêmes profils : entrepreneurs technologiques, chercheurs, médecins. Les États-Unis battent Israël sur la carrière, sur la profondeur du marché et sur l’université. Sur un tableau fiscal, ils ne le battent sur rien — sauf un point : il existeune convention franco-américaine en matière de successions et de donations, quand il n’en existe aucune entre la France et Israël. Pour une famille dont les héritiers resteront français, ce point unique peut peser lourd, et le chapitre 23 explique pourquoi.
Rester en France : l’option que personne ne chiffre, et qui gagne plus souvent qu’on ne croit
C’est la branche manquante de toutes les comparaisons en ligne, et c’est la seule que nous soyons pleinement compétents pour instruire. Elle mérite d’être posée sérieusement, parce que le raisonnement habituel — « la France taxe à 45 %, donc partir est rentable » — compare un taux marginal à un taux moyen, et oublie tout ce que le départ coûte.
Commençons par le coût du départ, qui est un investissement à fonds perdus. L’exit tax d’abord : elle ne frappe que le contribuable dont le foyer détient au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excède 800 000 €, et qui a été résident fiscal français six des dix années précédant le transfert. Beaucoup de lecteurs sont hors champ : il faut le dire avant d’alarmer. Pour ceux qui y entrent, le départ vers Israël impose de déclarer les plus-values latentes, de désigner un représentant fiscal en France et de constituer des garanties égales à 12,8 % du montant total brut, avant tout abattement — 640 000 € sur 5 000 000 € de plus-values latentes. Ces garanties doivent être en place avantle départ, et leur constitution a un prix. Le dégrèvement intervient à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert, pour les départs à compter du 1er janvier 2019. Attention : les départs des années 2014 à 2018 restent régis par le délai de quinze ansde la rédaction antérieure, qui n’est pas abrogé pour eux. Un olé parti en 2018 qui croit sa créance éteinte se trompe de quinze ans, et le chapitre 11 le détaille.
Ajoutez les coûts que personne n’inscrit : la perte de l’exonération de l’ancienne résidence principale si la vente intervient après le départ, la double installation pendant la période de transition, les frais d’acquisition immobilière sur place, la remise à plat de l’ensemble des contrats. Et le poste le plus lourd, sur lequel nous revenons plus bas : le logement et la scolarité privée.
Regardons maintenant ce que la France offre, sans changer de résidence. Le plan d’épargne en actions, après cinq ans, n’expose plus les gains qu’aux prélèvements sociaux. L’assurance-vie, après huit ans, ouvre un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple sur les produits rachetés, et un régime de transmission propre — 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans. La donationpermet de transmettre 100 000 € par parent et par enfant tous les quinze ans en franchise de droits, auxquels s’ajoutent les dons familiaux de sommes d’argent sous conditions d’âge. Le pacte Dutreilramène l’assiette des droits de mutation à titre gratuit à 25 % de la valeur des titres transmis, sous conditions d’engagement. Le report d’imposition de l’article 150-0 B terpermet d’apporter des titres à une holding avant cession et de réinvestir. Le démembrement, le quasi-usufruit, le changement de régime matrimonialcomplètent l’outillage. Plusieurs de ces outils n’ont pas d’équivalent direct en droit israélien, et plusieurs autres sont perdus ou dégradés par le départ.
Six situations où nous déconseillons de partir, ou de partir maintenant
- Un report de l’article 150-0 B ter en cours avec obligation de réinvestissement non purgée.Le transfert de domicile ajoute une couche — celle de l’article 167 bis — à une situation déjà tendue par un délai de réinvestissement. L’ordre des opérations se décide avec l’avocat fiscaliste français, avant l’apport, pas après.
- Un engagement Dutreil en cours.Les engagements collectifs et individuels et la fonction de direction survivent mal à un déménagement mal préparé. On ne quitte pas la France au milieu d’un pacte sans avoir fait vérifier chacune de ses conditions.
- Une société française que vous continuerez de diriger depuis Israël.Ce n’est pas seulement une charge déclarative : c’est un risque de siège de direction effective, d’établissement stable et d’application des textes exposés au chapitre 22, et c’est aussi, côté israélien, une échéance de résidence de la société à dix ans que le chapitre 20 expose.
- Un couple dont un seul conjoint part.Le fractionnement du foyer fiscal est possible en droit israélien — la Cour suprême l’a admis dans une affaire de 2014 où l’époux parti travailler à l’étranger a été regardé comme résident étranger alors que sa famille demeurait en Israël — mais il suppose une démonstration lourde, dans les deux sens. Ne pas confondre « possible » et « acquis ».
- Un retour envisagé sous six ans.Le régime du résident de retour ordinaire suppose six années d’absence, celui du résident de retour de longue durée dix. Repartir trop tôt, c’est perdre l’accès au régime au retour suivant. Et pour la cohorte de la loi de 2026, une cessation de résidence en 2028 ou 2029 avec moins de 75 jours de présence fait tomber le bénéfice rétroactivement. Surtout, le départ d’Israël a son propre coût, qu’aucune comparaison de réversibilité ne peut taire : l’article 100A de l’ordonnance répute vendus, la veille de la cessation de résidence, tous les biens de celui qui cesse d’être résident d’Israël — sans seuil de patrimoine, sans seuil de participation et sans condition de durée, à la différence de l’article 167 bis français —, avec report automatique jusqu’à la cession réelle, assiette proratisée dans le temps, et un report qui ne s’éteint jamais. Le chapitre 12 le traite.
- Une situation médicale, familiale ou scolaire qui rendrait le retour nécessaire.L’assurance maladie israélienne comporte une carence d’accès aux soins de deux à six mois, rachetable moyennant 16 860 ₪, ce rachat n’ouvrant droit ni aux soins reçus à l’étranger ni aux traitements de fertilité — mais l’olé au titre de la loi du retour en est expressément exempté : elle frappe le résident de retour non reconnu comme olé, et celui qui, après une aliyah, repart plusieurs années avant de revenir. Le chapitre 25 traite ce point, qui décide plus de retours que la fiscalité.
Il faut dire enfin ce que rester en France ne résout pas, sous peine d’être partial. L’impôt sur la fortune immobilière continue de s’appliquer, et il continuerait d’ailleurs de s’appliquer à la fraction immobilière française d’un résident israélien : le chapitre 15 y consacre son développement. La contribution différentielle sur les hauts revenus, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le barème progressif sur les revenus d’activité et l’instabilité législative sont des réalités. La question n’est donc pas « faut-il partir ? » mais « qu’est-ce que le départ change, chiffré, net des coûts, sur votre horizon réel ? » Sur les dossiers où nous avons fait ce calcul, la réponse a été négative plus souvent qu’on ne l’imagine — presque toujours pour les mêmes raisons : patrimoine à dominante immobilière française, revenus futurs de source locale, horizon inférieur à dix ans.
Trois catégories, deux durées : celui qui croit avoir dix ans et n’en a que cinq
Il faut ouvrir ici une parenthèse qui n’est pas une comparaison entre pays, mais une comparaison à l’intérieur d’Israël, parce qu’elle change la destination recommandée pour un profil entier. « Le régime des dix ans » n’existe pas. Il y a trois catégories, et elles n’ont ni les mêmes conditions, ni les mêmes durées, ni le même champ.
| Catégorie | Condition d’entrée | Revenus | Plus-values |
|---|---|---|---|
| Nouveau résident (עולה חדש) — devient résident d’Israël pour la première fois | N’avoir jamais été résident d’Israël | 10 ans, revenus de source étrangère, sans liste limitative | 10 ans, article 97(b)(1) |
| Résident de retour de longue durée (תושב חוזר ותיק) | Au moins dix années consécutives hors d’Israël | 10 ans, même champ que le nouveau résident | 10 ans, article 97(b)(1) |
| Résident de retour ORDINAIRE (תושב חוזר) | Au moins six années hors d’Israël | 5 ans seulement, sur une LISTE FERMÉE de revenus passifs — les revenus d’entreprise en sont exclus | 10 ans, article 97(b)(2) |
Lisez la troisième ligne, puis relisez les deux colonnes de droite. Un Français d’origine israélienne qui a vécu sept anshors d’Israël après y avoir résidé n’a pas dix ans : il a cinq ans, sur une liste fermée de revenus passifs dont ses revenus d’entreprise sont exclus. Et il a néanmoins dix anspour ses plus-values. Présenter les trois catégories comme « 10 / 10 / 5 » est donc vrai pour les revenus et faux pour les plus-values, et c’est l’erreur la plus répandue sur ce point précis.
Trois conséquences pour un arbitrage de destination. La première : le résident de retour ordinaire n’est pas bénéficiairede la loi temporaire du 31 mars 2026, qui ne connaît que l’olé et le résident de retour de longue durée. Il cumule donc le régime le plus étroit sur les revenus étrangers et l’absence totale d’avantage sur les revenus israéliens. Pour lui, l’écart avec un régime européen ouvert à tous — le forfait italien, les articles 5Α ou 5Β grecs, le statut chypriote — se réduit fortement, et peut s’inverser. La deuxième : la différence entre six et dix ans d’absence est une question de calendrier, donc une question qui se pilote. Un retour repoussé de quelques trimestres peut faire passer d’un régime de cinq ans à liste fermée à un régime de dix ans à champ ouvert. La troisième : le décompte des dix ans court à compter de l’acquisition de la résidence fiscale, qui est un fait, et non à compter de l’aliyah administrative. Il court de date à date, et l’année d’adaptation est comptée dedans, pas ajoutée.
Deux limites de champ, enfin, qui valent pour les trois catégories et qui ne sont presque jamais écrites. L’exonération ne couvre pas les revenus tirés d’un bien reçu en donation exonérée depuis le 1er janvier 2007, ni ceux pour lesquels le contribuable a renoncé à l’exonération. Et les moins-valuessur biens étrangers sont perdues pendant la période d’exonération : la symétrie de l’exonération se paie quand le portefeuille baisse. Un client qui envisage d’arbitrer un portefeuille en moins-value latente au cours de ses dix premières années doit le savoir avant, pas après.
La transmission, comparée : l’axe où Israël gagne le titre et perd le match
« Israël n’a pas de droits de succession » est exact, et c’est la phrase la plus mal comprise du dossier. La loi d’abrogation de l’impôt successoral (חוק מס עזבון (ביטול), התשמ"א-1981, recueil officiel ס"ח תשמ"א p. 160) a supprimé la loi de 1949 pour les successions ouvertes à compter du 1er avril 1981. La transmission par décès ne déclenche pas davantage de mas shevachni de taxe d’acquisition, l’article 4 de la loi de fiscalité immobilière disposant que la dévolution successorale n’est ni une vente ni une opération dans une association immobilière au sens de cette loi. Le motif historique de l’abrogation, du reste, mérite d’être connu : coût de recouvrement, hyperinflation, difficulté d’évaluation — un constat d’inefficacité, non une politique d’attractivité patrimoniale. Un débat sur le rétablissement d’un impôt successoral revient régulièrement dans le débat public israélien ; nous le signalons comme un risque politique, pas comme une réforme annoncée.
Trois coûts survivent, et ils suffisent à renverser l’avantage apparent.
- La France taxe, dans les trois configurations.Il n’existe pas de convention franco-israélienne en matière de successions — la liste administrative des conventions, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour Israël les seules mentions relatives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, et les instruments de 1963 ont cessé d’avoir effet. Donc pas de répartition du droit d’imposer, pas de crédit d’impôt, aucune élimination de la double imposition. L’article 750 ter du CGI s’applique dans ses trois chefs de rattachement, sans tempérament : biens situés en France quelle que soit la résidence du défunt et des héritiers, patrimoine mondial lorsque le défunt était domicilié en France, patrimoine mondial de sa part lorsque l’héritier a été domicilié en France six des dix dernières années.
- La plus-value latente survit au décès.L’abrogation de 1981 s’est accompagnée, dans le même texte, de l’insertion d’une règle de continuité de valeur et de date d’acquisition. L’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt. Un bien acheté en 1985 et transmis en 2026 sera imposé, à la revente par l’enfant, sur la plus-value depuis 1985 — y compris les années où le défunt résidait en France. Israël ne taxe pas la transmission : il en reporte le coût sur l’héritier, et ce coût différé ne bénéficie d’aucun mécanisme d’élimination bilatérale.
- La donation vers la France n’est pas neutre en Israël.L’article 97(a)(5) de l’ordonnance exonère la donation entre proches « à la condition que le donataire ne soit pas un résident étranger ». Un parent installé en Israël qui donne à un enfant resté en France réalise donc une opération potentiellement imposable en Israël, et taxable en France si le donataire y est domicilié depuis six des dix dernières années. Le sens de la donation compte. Nous n’en chiffrons ni l’assiette ni le taux : ils ne sont pas établis dans notre dossier, et une estimation serait une invention.
Comparons maintenant. Sur le seul impôt local, Israël est imbattable : zéro. Mais le comparatif utile n’est pas celui-là, parce que la charge réelle d’une famille franco-israélienne est française. Deux destinations offrent, sur cet axe précis, quelque chose qu’Israël n’offre pas. L’Italie, pendant la durée du forfait, limite expressément l’impôt italien sur les successions et donations aux biens situés en Italie — c’est une dérogation au principe de territorialité, et elle s’étend aux membres de la famille couverts par l’option. Les États-Unis, eux, ont avec la France une convention en matière de successions et de donations, du 24 novembre 1978, modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004 : il existe donc un texte pour répartir le droit d’imposer et éliminer la double imposition, ce dont une famille franco-israélienne est entièrement privée. Nous n’avons pas instruit avec le même degré de vérification le régime successoral portugais, espagnol, grec, chypriote et maltais, ni l’existence d’une convention successorale entre la France et chacun de ces États : c’est une question à poser au notaire français en charge du dossier, et elle doit l’être avant le choix de la destination, non après.
Un chiffre pour finir, tiré du chapitre 23, parce qu’il est celui qui fait réfléchir les familles. Sur un même patrimoine de 2 600 000 € réparti entre un appartement à Tel-Aviv, un portefeuille israélien et un appartement à Paris, avec deux enfants : si le défunt et les deux enfants sont durablement en Israël, la France perçoit 76 388 € ; si un seul enfant est resté en France, sa branche passe à 332 678 €contre 38 194 € pour son frère ; si c’est le parent qui est resté en France, la facture globale monte à 665 356 €. Un seul paramètre — le domicile de chacun — fait varier la facture de 76 388 à 665 356 €. Aucun régime d’accueil, dans aucun des pays de ce chapitre, n’a d’effet sur cette variation-là.
Le tableau de décision
Voici la synthèse. Elle se lit par la colonne de gauche : on identifie la caractéristique dominantede la situation, pas la somme des caractéristiques. Un tableau de décision qui tenterait de croiser tous les paramètres serait illisible et faux ; celui-ci sert à identifier la ou les deux destinations qui méritent d’être chiffrées, et à écarter les autres.
| Votre caractéristique dominante | La destination à chiffrer en premier | Pourquoi elle bat Israël, ou pourquoi Israël l’emporte | Le chiffre qui décide |
|---|---|---|---|
| Retraité, pension française, patrimoine financier étranger, horizon 10 ans | Israël | Pension et revenus passifs de source étrangère exonérés dix ans par l’article 14(a) ; le Portugal impose la pension au barème, la Grèce à 7 %, Chypre au barème | Sur 120 000 € de pension nette : 0 € en Israël pendant dix ans, contre 8 400 €/an en Grèce (5B) — soit 84 000 € sur dix ans |
| Retraité, mais horizon supérieur à quinze ans, et immobilier locatif français conservé | Grèce (article 5Β) | Quinze ans à 7 % contre dix ans à zéro puis le droit commun israélien, plus les cotisations ; et prélèvements sociaux français à 7,5 % au lieu du taux plein | 3 880 € par an d’écart de prélèvements sociaux sur 40 000 € de revenus fonciers, soit 58 200 € sur quinze ans, à ajouter au différentiel d’impôt |
| Actif dont les revenus seront de source locale, arrivée en 2026 | Israël, mais uniquement dans la fenêtre | La loi du 31 mars 2026 exonère le revenu de travail personnel de source israélienne dans les plafonds ; hors plafond et hors fenêtre, le barème monte à 47 % | 600 000 ₪ de plafond en 2026, 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028, puis 350 000 ₪ et 150 000 ₪. Fenêtre d’arrivée fermée le 31 décembre 2026 |
| Actif dont les revenus seront de source locale, arrivée à compter de 2027 | Portugal (IFICI) ou Espagne (article 93) | 20 % portugais sur les revenus de travail de source portugaise, ou 24 % espagnol jusqu’à 600 000 € y compris sur les missions hors d’Espagne, contre un barème israélien de droit commun | Sur 500 000 ₪ de revenu de travail personnel, l’impôt israélien de droit commun ressort à 127 264 ₪, soit 25,45 % effectifs — avant cotisations |
| Salarié en mobilité, rémunération sous 600 000 €, horizon 5 à 6 ans | Espagne | 24 % sur le revenu d’emploi mondial pendant six ans, dans l’Union, avec conjoint et enfants admissibles au régime | La bascule à 47 % au premier euro au-delà de 600 000 € : elle commande la structuration de la rémunération |
| Revenu étranger passif très élevé, horizon supérieur à dix ans, éligibilité à la loi du retour incertaine | Italie (article 24-bis) | Quinze ans, ouvert à tous sans condition de nationalité ni de titre, avec ruling préalable, dispense de déclaration des avoirs étrangers et limitation des droits de succession aux biens italiens | 300 000 €/an pour les installations à compter du 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille — contre zéro en Israël pendant dix ans |
| Entrepreneur se rémunérant en dividendes, présence physique fractionnée | Chypre | Dividendes et intérêts exonérés d’impôt sur le revenu pour tout résident, et non-dom exonéré de contribution défense pendant dix-sept ans ; résidence acquise dès soixante jours sous conditions cumulatives | 17 % de contribution défense sur les intérêts et 5 % sur les dividendes, dont le non-dom est exonéré ; barème d’impôt sur le revenu à 35 % au-delà de 72 000 € pour tout le reste |
| Cession d’entreprise à venir, produit non nécessaire sur place, horizon très long | Malte | Plus-values de source étrangère non imposées même rapatriées, sans terme ; mais revenus courants imposés dès qu’ils sont rapatriés | 5 000 € d’impôt minimum annuel dès 35 000 € de revenus étrangers appréciés au niveau du couple |
| Projet de carrière ou d’université pour les enfants, famille déjà implantée outre-Atlantique | États-Unis, en connaissance de cause | Aucun avantage fiscal : revenu mondial imposé sans terme, estate tax à 40 %, régime d’expatriation définitif. En contrepartie, une convention successorale franco-américaine existe, ce qui n’est pas le cas avec Israël | 211 000 $ de moyenne d’impôt fédéral net sur cinq ans, seuil de l’un des trois tests du covered expatriate — et le statut, une fois acquis, ne s’éteint jamais |
| Patrimoine à dominante immobilière française, revenus futurs français, horizon inférieur à dix ans | Rester en France | Le départ ne réduit ni l’impôt foncier français, ni l’IFI sur les biens français, ni les droits de mutation à titre gratuit, et il ajoute l’exit tax, la perte de l’exonération de l’ancienne résidence principale et le taux plein de prélèvements sociaux | 640 000 € de garanties d’exit tax sur 5 000 000 € de plus-values latentes, à immobiliser avant le départ, pour un gain fiscal courant souvent inférieur |
| Éligible à la loi du retour, revenus futurs de source étrangère, horizon dix ans, projet familial | Israël, sans hésitation | Aucun régime du comparatif n’offre une exonération totale, gratuite, sans plafond de revenu et sans ticket d’entrée sur les revenus et plus-values de source étrangère | Zéro contre 300 000 €/an en Italie, 100 000 €/an en Grèce (5Α) ou 7 % du revenu étranger (5Β) |
Un cas complet, chiffré sur les deux branches
Un tableau de décision ne vaut que s’il résiste à un cas réel. Voici celui que nous rencontrons le plus souvent, et que nous chiffrons ici sur quatre hypothèses de destination. Couple de 63 et 61 ans, deux enfants majeurs dont un resté en France. Pensions françaises de 120 000 € par an au total. Un appartement locatif à Lyon produisant 40 000 €de revenus fonciers nets. Un portefeuille de titres de 1 800 000 € logé sur un compte-titres, produisant 45 000 € de dividendes et intérêts. Aucun revenu d’activité. Éligibles à la loi du retour.
Quatre destinations, la même famille, la charge annuelle courante en régime de croisière
ASSIETTES
Pensions françaises (privées) ...................... 120 000 €
Revenus fonciers français nets ...................... 40 000 €
Dividendes et intérêts, source française ............ 45 000 €
Total des revenus courants ......................... 205 000 €
HYPOTHÈSE 1 — RESTER EN FRANCE
Imposition au barème sur l'ensemble, prélèvement
forfaitaire unique de 30 % sur les revenus mobiliers,
prélèvements sociaux de 17,2 % sur les revenus fonciers
Ordre de grandeur de la charge globale ....... 55 000 à 65 000 €
selon quotient familial, charges déductibles et
arbitrage barème / PFU. À calculer, non à présumer
HYPOTHÈSE 2 — ISRAËL, ANNÉES 1 À 10
Pensions : source étrangère (art. 4A(a)(8)) ............... 0 ₪
Dividendes, intérêts : source étrangère ................... 0 ₪
Revenus fonciers français : source étrangère .............. 0 ₪
France, pensions privées : convention, imposition
dans l'État de résidence ................................ 0 €
France, revenus fonciers : imposables en France
barème avec taux minimum, plus prélèvements
sociaux au TAUX PLEIN de 17,2 % ................... 6 880 €
(contre 3 000 € au taux de 7,5 % dans l'Union)
France, dividendes : retenue de 12,8 %, à supposer les
45 000 € intégralement composés de dividendes — les
intérêts de source française versés à un non-résident
ne supportent aucune retenue ................... 5 760 €
Cotisations israéliennes : voir la réserve ci-dessous
Charge identifiée, hors cotisations .................. ~12 640 €
plus l'impôt français au barème sur les revenus
fonciers, à calculer au taux moyen ou au taux minimum
HYPOTHÈSE 3 — GRÈCE, ARTICLE 5Β, ANNÉES 1 À 15
Impôt grec : 7 % de la TOTALITÉ du revenu de source
étrangère, soit 7 % × 205 000 ............... 14 350 €
crédit d'impôt étranger admis sous 5Β
France, revenus fonciers : prélèvements sociaux
à 7,5 % au lieu de 17,2 % ......................... 3 000 €
économie par rapport à Israël ................... 3 880 €/an
France, dividendes : retenue de 12,8 % .............. 5 760 €
HYPOTHÈSE 4 — PORTUGAL, DROIT COMMUN OU IFICI
Pension française : catégorie H, exclue de
l'exonération de l'IFICI, imposée au barème
portugais, à un taux tenant compte des revenus
étrangers exonérés ......................... nettement supérieur
aux hypothèses 2 et 3, à chiffrer sur le barème de l'année
France, revenus fonciers : prélèvements sociaux à 7,5 %
CE QUE LE CALCUL MONTRE
Sur dix ans, Israël l'emporte, et l'écart vient d'un
seul poste : les 120 000 € de pension, exonérés en Israël
et taxés à 7 % en Grèce, soit 8 400 €/an
Mais l'écart est REPRIS pour moitié par le différentiel
de prélèvements sociaux français, 3 880 €/an, qui joue
contre Israël pendant toute la durée
Écart net annuel en faveur d'Israël ................. ~4 520 €
Sur dix ans .......................................... ~45 200 €
À la onzième année, la Grèce court encore cinq ans à 7 %Calcul par nos soins au 9 août 2026. Il est volontairement incomplet sur trois postes que nous refusons d’estimer : l’impôt français au barème sur les revenus fonciers, qui dépend du taux moyen ou du taux minimum de 20 / 30 % et donc de l’ensemble des revenus mondiaux du foyer ; les cotisations israéliennes sur les revenus étrangers exonérés, dont le fondement légal est contesté et que nous ne chiffrons pas tant que le point n’est pas tranché ; et le barème portugais applicable à la pension. Le tableau ne comprend ni l’IFI sur l’appartement de Lyon — identique dans les quatre hypothèses, mais dû seulement si la valeur nette taxable du patrimoine immobilier français atteint le seuil de 1 300 000 € de l’article 964 du CGI, ce qu’un seul appartement locatif n’atteint pas nécessairement —, ni les droits de mutation à titre gratuit, ni le coût de l’installation. Il sert à montrer l’ordre des grandeurs et le sens des écarts, non à remplacer un chiffrage nominatif.
Trois enseignements de ce calcul, et ils valent au-delà de ce cas. D’abord, l’écart entre les deux meilleures destinations est bien plus faible que la différence de taux affichée : zéro contre 7 %, cela paraît écrasant, et le résultat net après prise en compte de la charge française résiduelle est de l’ordre de 4 500 € par an sur 205 000 € de revenus. Ensuite, la charge française résiduelle représente, dans les quatre hypothèses, une part majeure de la facture — et elle ne se réduit pas en changeant de pays, elle se réduit en réorganisant le patrimoine français, ce que traitent les chapitres 13, 14 et 17. Enfin, la conclusion s’inverse à la onzième année : l’horizon réel du projet, et non le régime d’accueil, est la variable qui décide.
Un mot sur ce que ce calcul ne dit pas, et qui pèse plus lourd que lui. Ce couple a un enfant resté en France. Au décès, la part de cet enfant sera taxée par la France sur le patrimoine mondial correspondant, dans les proportions rappelées plus haut, et aucun des quatre scénarios n’y change quoi que ce soit. Sur la durée de vie d’un patrimoine, le domicile des héritiers pèse davantage que le régime fiscal des parents. C’est le paramètre que les comparatifs de destinations n’intègrent jamais, et c’est presque toujours le plus cher.
Le cas particulier qui mérite son propre paragraphe : celui dont l’avantage a déjà disparu
Il existe une catégorie de lecteurs pour laquelle tout ce qui précède se simplifie brutalement. Ce sont ceux dont les revenus futurs seront, en totalité ou pour l’essentiel, de source israélienne, et qui ne sont pas dans la fenêtre de la loi de 2026 — parce qu’ils arriveront après le 31 décembre 2026, parce qu’ils ne détiennent pas de visa ou de certificat d’olé, parce qu’ils relèvent de la catégorie du résident de retour ordinaireque le texte ne vise pas, ou parce que leur revenu n’est pas un revenu de travail personnel. Pour eux, Israël n’est pas un pays à fiscalité privilégiée. C’est un pays où le barème atteint 47 % à partir de 560 280 ₪, où une surtaxe de 3 % s’ajoute au-delà de 721 560 ₪, où les cotisations salariales atteignent 12,17 %, où la TVA est de 18 %, et où un revenu locatif perçu avant 60 ans démarre à 31 % dès le premier shekel.
À ceux-là, il faut dire une chose désagréable : le régime des nouveaux immigrants ne les concerne pratiquement pas, et le comparatif se joue alors entre Israël et un pays de l’Union à 20 % ou 24 %. Sur ce terrain, Israël perd. Ce n’est pas une raison de ne pas y aller — c’est une raison de ne pas construire le plan financier sur un avantage que l’on n’aura pas, et de réviser les hypothèses de revenu net qui ont servi à décider du budget logement.
Trois nuances doivent cependant être apportées, parce qu’elles jouent en sens inverse et qu’on ne les lit nulle part. D’abord, l’exonération de dix ans reste acquise sur tout ce qui est étranger : un actif dont le salaire est israélien mais dont le portefeuille et l’immobilier locatif sont français conserve l’essentiel de l’avantage sur son patrimoine, et ne le perd que sur son travail. Ensuite, le régime réduit du barème s’applique dès 60 ans à tousles revenus, y compris passifs : pour un bailleur, la différence est de 21 points sur la première tranche. Enfin, le forfait locatif israélien de 10 % de l’article 122 est statutairement exclu de l’assiette des cotisations, là où le barème progressif fait entrer le loyer dans cette assiette : c’est un avantage caché que le corpus francophone ne mentionne jamais, et il retourne l’arbitrage locatif. Le chapitre 18 le chiffre.
Ce que coûte la vie sur place, et ce que nous refusons de chiffrer
Aucune comparaison de destinations n’est honnête si elle s’arrête à l’impôt. Sur les dossiers israéliens que nous avons instruits, les deux postes qui décident du budget du foyer ne sont pas fiscaux : ce sont le logement et la scolarité privée. Ils pèsent davantage, année après année, que l’écart de taux entre deux régimes d’accueil, et ils sont systématiquement absents des pages qui vendent l’aliyah.
Nous ne publierons pas de loyer moyen ni de frais de scolarité, pour une raison simple : notre dossier documentaire ne comporte pas de série sourcée sur ces deux postes, et nous ne publions pas de chiffre que nous n’avons pas vérifié. Ce que nous pouvons dire est borné : l’écart entre les quartiers et entre les villes est considérable, la scolarisation dans le réseau francophone ou dans un établissement privé transforme le budget d’un foyer avec deux ou trois enfants, et ces deux montants doivent être obtenus sous forme de devis réels — pas d’estimations — avantque la décision soit prise. C’est la première chose que nous demandons dans un chiffrage d’aliyah.
Trois données de cadrage, celles-là sourcées, permettent néanmoins de situer le terrain.
| Donnée | Valeur | Source et date | Ce qu’il faut en faire |
|---|---|---|---|
| Indice des prix des logements, variation sur douze mois à avril 2026 | Jérusalem + 0,3 % ; Nord + 1,4 % ; Haïfa − 2,6 % ; Centre − 3,2 % ; Tel-Aviv − 2,5 % ; Sud − 0,5 % | Bureau central de la statistique israélien (Lishka Merkazit LaStatistika), séries 60000 à 60500, interrogées le 09/08/2026 | Le marché baisse dans quatre districts sur six. Une projection de budget bâtie sur une hausse continue des prix, telle qu’on la lisait en 2022, est aujourd’hui datée |
| Taux de TVA israélien | 18 % | Arrêté TVA 5765-2005, texte consolidé consulté le 08/08/2026 : le taux de 18 % s’applique depuis le 1er janvier 2025 et l’arrêté consulté ne comporte aucune modification postérieure | Deux points de moins qu’en France sur la consommation courante. C’est le seul poste du budget quotidien qui joue en faveur d’Israël |
| Taxe d’acquisition immobilière selon le statut de l’acquéreur | Résident israélien, logement unique : 0 % jusqu’à 1 978 745 ₪, puis 3,5 %, 5 %, 8 % et 10 %. Non-résident ou trustee : 8 % dès le premier shekel, 10 % au-delà de 6 055 070 ₪, régime temporaire expirant le 31 décembre 2026 | Loi de fiscalité immobilière 5723-1963, articles 9(ג1ג)(3) et 9(ג1ו), montants gelés pour 2025 à 2027 | Sur un appartement de 3 500 000 ₪, l’écart entre le barème du logement unique et celui du non-résident se chiffre en centaines de milliers de shekels. Et l’article 9(ג1ג)(4)(ב) assimile au résident celui qui devient olé DANS LES DEUX ANS de l’acquisition : acheter jusqu’à deux ans avant l’aliyah conserve le barème favorable |
Un mot sur la dernière ligne, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle coûte de l’argent aux familles qui l’ignorent. Le régime de taxe d’acquisition propre à l’olé, refondu le 15 août 2024, applique 0 % jusqu’à 1 978 745 ₪ puis 0,5 %. Le droit commun du logement unique applique, lui, 0 % jusqu’au même seuil, puis 3,5 %, 5 %, 8 % et 10 %. En dessous du seuil, les deux barèmes sont à zéro ; au-dessus, c’est le régime de l’olé qui est le moins cher : 0,5 % jusqu’à 6 055 070 ₪ contre 3,5 % puis 5 % en droit commun. Ce qui rend l’option piégeuse n’est pas son taux, ce sont ses conditions : logement unique — que l’ancien règlement 12 n’exigeait pas — et plafond d’exclusion couperet à 20 183 565 ₪. Le bénéfice est en outre unique et la fenêtre court d’un an avant l’aliyah à sept ans après. L’option se calcule ; elle ne se subit pas.
Faire chiffrer les deux branches avant de choisir un pays
Un arbitrage de destination se chiffre, il ne se tranche pas au taux affiché. Nous instruisons les deux branches sur vos données réelles : qualification de source de vos revenus futurs, charge française résiduelle après convention, prélèvements sociaux, exit tax et coût des garanties, sort du PEA et de l’assurance-vie, transmission dans chaque hypothèse, et coût d’installation. Sur le droit interne de l’État visé, nous organisons la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des notaires établis sur place. Premier échange sans engagement.
Les montages qui circulent et qui ne tiennent pas
Quatre constructions reviennent régulièrement dans les conversations d’arbitrage entre destinations. Aucune ne tient en l’état, et il vaut mieux le savoir avant de les payer.
- « Je prends la résidence chypriote à soixante jours et je vis en réalité en Israël. » La résidence israélienne se détermine par le centre de la vie, et la présomption de jours est réfragable par l’inspecteurautant que par le contribuable. Un Français présent moins de 183 jours en Israël peut y être regardé comme résident si son centre de vie y est. La règle des soixante jours chypriote crée une résidence chypriote ; elle ne fait pas disparaître la résidence israélienne, et le conflit se règle alors par la convention applicable, pas par un certificat.
- « Je garde ma société française et je me salarie depuis Israël pour rester dans l’article 14. »Le salaire est de source israélienne par le lieu d’exécution du travail. Et l’exonération de l’employeur étranger de l’article 3 de la loi de 2026 exclut expressément l’olé actionnaire substantiel de la personne morale non résidente — c’est-à-dire exactement ce profil.
- « J’opte pour l’année d’adaptation, ça me fait une onzième année. »Non : elle est comptée dans les dix. Elle prive en outre de l’attestation de résidence fiscale israélienne pendant sa durée, ce qui ferme l’accès aux plafonds conventionnels côté israélien ; le choix est irrévocable, dans un délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours ; et selon la position prise par l’administration israélienne dans un projet de circulaire, elle peut faire basculer un arrivant de 2025 dans la cohorte déclarative de 2026 — lui faisant perdre, par l’effet de sa propre option, la dispense de déclaration qu’il cherchait à conserver.
- « Israël n’a pas de droits de succession, donc je transmets sans frais. »Israël ne perçoit rien au décès : c’est exact. Mais la France taxe, sans convention successorale et donc sans crédit d’impôt, selon trois chefs de rattachement dont celui du domicile de l’héritier ; et la plus-value latente n’est pas purgée, l’héritier reprenant le prix et la date d’acquisition du défunt. Le coût est reporté, pas supprimé, et il change de redevable. Le chapitre 23 le chiffre : sur un même patrimoine, un seul héritier resté en France multiplie par 8,7 la facture de sa branche.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un comparatif qui conclut sur tout n’est pas un comparatif, c’est un argumentaire. Voici les points que nous laissons ouverts, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Cinq questions à faire trancher, et par qui
- La qualité de résident conventionnel d’Israël d’un olé exonéré.L’article 4 § 1 de la convention exclut de la notion de résident la personne assujettie « que pour les revenus de sources situées dans cet État ». La jurisprudence d’appel française est partagée deux contre deux et, au 9 août 2026, aucune position administrative publiée n’a été relevée. La question commande l’accès aux plafonds conventionnels sur les dividendes et les intérêts. À poser à : un avocat fiscaliste des deux côtés. Pièces :la déclaration israélienne, l’attestation de résidence, et le détail des revenus effectivement imposés en Israël. Le contre-feu :renoncer, en tout ou partie, à l’exonération de l’article 14 pour se ménager une imposition effective opposable.
- Le sort des cotisations israéliennes sur les revenus étrangers exonérés.L’article 350(a) de la loi sur l’assurance nationale écarte de l’assiette les intérêts et dividendes à taux limité, les loyers relevant des articles 122 et 122A, et tout revenu non professionnel exonéré d’impôt en vertu de quelque texte que ce soit. Une partie de la pratique israélienne soutient néanmoins que l’Institut ne reconnaît pas l’exonération de l’article 14. L’écart vaut environ douze points sur l’intégralité des revenus français d’un olé. Nous ne chiffrons pas ces cotisations tant que le point n’est pas tranché ; nous chiffrons en revanche le forfait de 266 ₪ par mois du résident sans activité. À poser à :un conseil israélien en protection sociale, avec saisine écrite de l’Institut si l’enjeu le justifie.
- L’éligibilité individuelle à la loi du retour et la catégorie de titre.Elle décide de l’accès à la loi temporaire de 2026, dont dépend la totalité de l’arbitrage pour un actif. Le conjoint non juif est bénéficiaire direct de la loi du retour ; ses enfants d’une union antérieure ne le sont pas. À poser à : un avocat israélien du statut personnel ou un conseil en aliyah, avanttoute décision de calendrier.
- La durée de conservation de l’investissement de 500 000 € du régime grec 5Α.Trois ans ou quinze ans : le point n’est pas établi sur le journal officiel grec dans notre dossier. Il décide de l’immobilisation d’un demi-million d’euros pendant toute la durée du régime. À poser à :un avocat fiscaliste grec, texte officiel à l’appui.
- Le champ éligible de l’IFICI portugais et l’articulation du régime espagnol des impatriés avec l’impôt sur le patrimoine.Deux questions de droit interne que nous n’instruisons pas et qui décident, dans un cas, de l’accès même au régime ; dans l’autre, d’une charge annuelle. À poser à : un conseil portugais et un conseil espagnol, chacun sur son terrain.
Une dernière réserve, de méthode celle-là. Les régimes décrits dans ce chapitre bougent vite. Le forfait italien a été relevé deux fois en dix-huit mois. Le régime portugais du résident non habituel a été fermé et remplacé par un dispositif au champ plus étroit. La dispense de déclaration israélienne a été abrogée par un texte de 2024 dont l’effet était différé au 1er janvier 2026. La loi israélienne d’encouragement à l’aliyah ferme sa fenêtre le 31 décembre 2026 et son régime de taxe d’acquisition à 8 % expire à la même date. Nous datons chaque affirmation de ce guide au 9 août 2026 ; nous ne garantissons pas qu’elle sera exacte dans six mois, et nous recommandons de faire revalider les paramètres chiffrés à la date de l’opération.
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre
- Sur les revenus et plus-values de source étrangère, Israël est difficile à battre :dix ans, gratuits, sans plafond de revenu, sans ticket d’entrée. Aucun régime européen n’offre l’équivalent — l’Italie facture 300 000 € par an, la Grèce 100 000 € ou 7 %, le Portugal exclut les pensions.
- Sur les revenus de source locale, Israël perd, et lourdementdès que l’on sort de la fenêtre de la loi du 31 mars 2026 — laquelle se referme le 31 décembre 2026, exige un titre délivré au titre de la loi du retour, ne couvre que le travail personnel et se perd rétroactivement en cas de départ en 2028 ou 2029.
- L’écart le plus systématiquement ignoré n’est pas le régime d’accueil :c’est le fait qu’Israël n’est ni dans l’Union ni lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement. Prélèvements sociaux à taux plein, exonération de l’ancienne résidence principale fermée, garanties d’exit tax à 12,8 % du brut.
- Rester en France est une option, pas un échec.Elle gagne sur trois profils récurrents : patrimoine à dominante immobilière française, revenus futurs de source française, horizon inférieur à dix ans.
- Et la fiscalité ne décide pas d’une aliyah.Elle décide de son calendrier, de son ordre d’opérations et de son budget. Ce chapitre ne sert qu’à cela.
33. Le retour en France
Un client nous a écrit en février 2026 : « on rentre en septembre, les enfants sont inscrits, la maison de Ra’anana est en vente, je suppose qu’il n’y a rien de particulier à faire côté fiscal puisque nous redevenons de simples résidents français. » Trois phrases, trois erreurs. Il n’y a pas de « simple » retour : la fin de la résidence israélienne est un fait générateur d’imposition en Israël, la reprise de la résidence française rallume des prélèvements qui dormaient, et la vente de la maison avant le départ n’était pas neutre non plus. Ce qu’il y avait à faire, l’essentiel se décidait dix-huit mois plus tôt.
Commençons par le chiffre, parce qu’il donne l’ordre de grandeur du sujet. Prenons un couple parti faire son alyah en 2018, revenu en France en 2026, avec un portefeuille de titres français portant 5 000 000 €de plus-values latentes au moment du départ. Deux scénarios, et rien ne les sépare que l’ordre des actes. S’il vend ses titres en 2025, depuis Israël, en croyant sa créance d’exit tax éteinte : l’impôt devient exigible, 1 500 000 €au taux applicable à un départ de 2018. S’il rentre en 2026 avec ses titres intacts : la créance est dégrevée d’office et il est replacé dans la situation d’un contribuable qui n’aurait jamais quitté le territoire. Un million et demi d’euros, pour une question de calendrier dont le corpus francophone donne, sur trois points sur quatre, une réponse fausse.
Ce chapitre traite le retour dans l’ordre où il se produit, pas dans l’ordre où on y pense. D’abord la date : quatre dates, en réalité, qui ne coïncident jamais. Puis les deux déclarations israéliennes du partant, que personne ne réclame et dont l’une décide de tout le reste. Puis le régime des impatriés, dont il faut dire tout de suite qu’il ne concerne pas la majorité de nos lecteurs. Puis le dégrèvement de l’exit tax française, l’imposition israélienne de sortie, le sort d’un bien conservé en Israël et celui d’un trust. Enfin le rétroplanning, et les cas — il y en a trois — où le conseil est d’attendre.
Deux conventions de lecture. Les montants israéliens sont convertis à 3,47 ₪ pour 1 €, cours relevé le 9 août 2026, et nous n’en employons pas d’autre ; le corpus francophone convertit couramment à 3,90 ₪, niveau de 2024, ce qui minore les montants en euros d’environ 13 %. Et deux textes français centraux de ce chapitre — l’article 155 B et l’article 167 bis du code général des impôts — ne sont ici que paraphrasés. Légifrance oppose une erreur d’accès depuis notre poste ; le contenu nous est parvenu par un second canal, il est vérifié sur le fond, mais nous ne publions aucune citation littérale de ces deux articles. Quand nous mettons des guillemets, c’est que nous avons le texte sous les yeux.
Quatre horloges, et aucune ne sonne le même jour
La question « à partir de quand suis-je redevenu résident français ? » n’a pas une réponse. Elle en a quatre, et elles se déclenchent à des dates différentes, parfois à des annéesdifférentes. C’est le premier malentendu du retour, et il produit à lui seul les trois quarts des mauvaises surprises.
Première horloge : le domicile fiscal français, article 4 B du code général des impôts. Est domicilié en France celui qui y a son foyer ou son lieu de séjour principal, y exerce une activité professionnelle non accessoire, ou y a le centre de ses intérêts économiques. Un seul de ces critères suffit.C’est le point que le corpus francophone rate le plus souvent : il n’y a rien à cocher, rien à demander, rien à obtenir. Le jour où votre famille s’installe à Lyon, vous êtes domicilié en France au sens du 4 B, que vous ayez ou non prévenu qui que ce soit, et alors même que vous resteriez résident d’Israël au sens du droit israélien. La domiciliation ne se demande pas : elle se constate.
Deuxième horloge : la résidence conventionnelle, article 4 de la convention du 31 juillet 1995.Quand les deux droits internes vous revendiquent en même temps — et c’est le cas normal pendant les mois qui entourent un déménagement — la convention départage par la série habituelle : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis accord amiable entre les deux administrations. Retenez ce que la convention n’est pas : elle n’est pas un bouclier contre l’article 4 B. Elle ne vous dispense pas d’être domicilié en France ; elle arbitre entre deux domiciliations simultanées. Le chapitre 09 développe cet ordre de raisonnement et le chapitre 04 le critère israélien.
Troisième horloge : la sortie de la résidence israélienne.C’est l’horloge la plus lente, et personne ne la surveille. Le droit israélien ne se contente pas de constater que vous n’êtes plus résident : il définit positivement le « résident étranger », תושב חוץ (tochav houts), et la définition ne se lit pas comme le simple négatif de celle du résident. Voici le texte, tel qu’il figure au consolidé de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, article 1er, consulté le 9 août 2026 :
« תושב חוץ » – מי שאינו תושב ישראל וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה: (א) הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה; (ב) מרכז חייו לא היה בישראל … בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א);
Notre traduction : « Résident étranger » — celui qui n’est pas résident d’Israël, ainsi que le particulier chez qui sont réunies toutes les conditions suivantes : (a) il a séjourné hors d’Israël au moins 183 jours par an, l’année fiscale et l’année fiscale suivante ; (b) son centre de vie n’a pas été en Israël au cours des deux années fiscales qui suivent celles visées au (a).
Comptez : deux années à 183 jours au moins hors d’Israël, puis deux années sans centre de la vie en Israël. Quatre années fiscales.Le client qui rentre en France en 2026 ne sera fixé qu’en 2029. Et s’il échoue au test — parce qu’il est retourné trop souvent, parce qu’un logement est resté à sa disposition, parce que ses intérêts économiques sont demeurés à Tel-Aviv — il aura été résident israélien pendant toute la période : l’imposition de sortie ne s’est jamais déclenchée, mais ses revenus mondiaux étaient imposables en Israël, l’exonération décennale épuisée le cas échéant. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le profil de celui qui garde une activité israélienne et fait l’aller-retour.
Le critère de fond, lui, reste le centre de la vie, מרכז החיים (merkaz ha’hayim), apprécié sur un faisceau — domicile permanent, résidence de la famille, lieu d’activité habituel, intérêts économiques actifs, appartenances associatives. Les jours ne sont qu’une présomption, et l’article 1er précise qu’elle est renversable הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה— tant par le particulier que par l’inspecteur des impôts. Dans les deux sens. L’administration israélienne peut donc s’en servir contre vous autant que l’inverse, et un projet de réforme visant à rendre certaines présomptions irréfragables existe depuis 2023 sans avoir été voté : au 9 août 2026, la version consolidée de l’ordonnance porte toujours les présomptions réfragables. Ne comptez ni sur la réforme, ni sur son abandon.
Quatrième horloge : la résidence au sens de l’assurance nationale. ביטוח לאומי (Bituach Leumi) applique sa propre définition de la résidence, distincte de la définition fiscale, et son propre calendrier d’affiliation. Sur ce point, deux règles seulement sont à connaître au moment du retour, et elles sont développées au chapitre 25. La première : l’Institut exonère de cotisation d’assurance nationale le résident israélien installé dans un pays conventionné — la France en est un — à deux conditions cumulatives, résider dans ce pays ety avoir effectivement cotisé. Un retraité français qui rentre sans cotiser en France ne remplit pas la seconde. La seconde règle : la cotisation d’assurance maladie reste due dans tous les cas, et c’est elle qui conditionne l’accès aux soins si vous reveniez un jour en Israël.
| Horloge | Ce qu'elle décide | Quand elle bascule | Ce qui la prouve |
|---|---|---|---|
| Domicile fiscal français (CGI, art. 4 B) | L’imposition française sur les revenus mondiaux, la réouverture des prélèvements sociaux, l’assiette IFI mondiale, le formulaire 3916 sur les comptes israéliens | Au jour où l’un des quatre critères est rempli. Un seul suffit, et il n’y a aucune formalité d’entrée | Bail ou acte d’achat, scolarisation, contrat de travail, factures d’énergie, mouvements bancaires |
| Résidence conventionnelle (convention du 31 juillet 1995, art. 4) | Lequel des deux États l’emporte quand les deux droits internes vous revendiquent | Sur la période de double résidence uniquement. La convention ne crée ni ne supprime la domiciliation interne | Foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité |
| Sortie de la résidence israélienne (ordonnance, art. 1er) | La date de la cession réputée de l’article 100A, la fin de l’imposition israélienne sur le revenu mondial, le point de départ de la carence santé | Sur quatre années fiscales : deux à plus de 183 jours hors d’Israël, puis deux sans centre de la vie en Israël | Passeport et relevés de passage, résiliation du bail, radiation scolaire, cessation d’activité, déménagement effectif du mobilier |
| Résidence au sens de l’assurance nationale | La cotisation israélienne d’assurance nationale et d’assurance maladie, et le délai de carence en cas de retour ultérieur en Israël | Selon les critères propres de l’Institut, sur déclaration de départ et instruction individuelle | Déclaration de départ auprès de l’Institut, preuve de cotisation dans le pays d’accueil |
La question que l’on nous pose le plus, et la réponse est non
« Puis-je choisir la date ? » Non. Ni côté français, où l’article 4 B constate des faits, ni côté israélien, où le centre de la vie s’apprécie sur un faisceau dont vous ne maîtrisez qu’une partie. Ce que vous pouvez faire, en revanche, est de construire la preuve de la date que vous soutenez, et de la construire avantqu’elle survienne. Le dossier d’un retour se compose à l’avance : résiliation du bail israélien datée, radiation des enfants de leur établissement, clôture ou mise en sommeil des activités locales, déménagement du mobilier facturé, relevé complet des entrées et sorties du territoire. Un dossier constitué après coup, quand l’administration pose la question, vaut beaucoup moins : c’est vrai des deux côtés.
Les deux déclarations israéliennes que personne ne vous réclamera
Le droit israélien impose au partant deux déclarations que les guides francophones ignorent intégralement — deux parmi les quatre au moins que porte l’article 131(a), les deux autres visant le bénéficiaire d’un trust âgé de vingt-cinq ans révolus dont les actifs atteignent 500 000 ₪ à la clôture de l’exercice, et l’associé de contrôle d’une société étrangère contrôlée. Elles figurent l’une et l’autre à l’article 131(a) de l’ordonnance. Ni l’une ni l’autre ne vous sera demandée spontanément.
La première est celle qui décide de tout.L’article 131(א)(5ה) impose à celui chez qui la présomption de présence est remplie — 183 jours dans l’année, ou 30 jours dans l’année et 425 jours sur trois ans — et qui soutient qu’elle est renversée, de déposer une déclaration exposant les faits sur lesquels sa prétention est fondée, accompagnée des pièces qui l’étayent. Le texte :
(5ה) יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרה … והחזקה נסתרת לטענת היחיד … – דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם יש כאלה
Notre traduction : le particulier chez qui est remplie la présomption et qui soutient qu’elle est renversée dépose une déclaration exposant les seuls faits sur lesquels sa prétention est fondée, à laquelle il joint les pièces qui l’étayent, s’il en existe. Le texte écarte de cette obligation le conjoint et les enfants de l’intéressé, ainsi que le travailleur étranger au sens de l’article 48A.
Ce n’est pas une formalité. C’est la pièce sur laquelle se jouera la date de cessation de votre résidence israélienne, donc la date de la cession réputée de l’article 100A, donc l’assiette de l’imposition israélienne de sortie. Un client qui quitte Israël en juillet et y revient six semaines l’été suivant peut franchir le seuil des 30 jours et des 425 jours cumulés : la présomption joue contre lui, et c’est à lui de la renverser, par écrit, avec des pièces. Déposer cette déclaration est un acte de défense. Ne pas la déposer, c’est laisser la présomption prospérer.
La seconde est purement mécanique, et elle surprend tout le monde.L’article 131(א)(5ו) impose au résident d’Israël qui transfère hors d’Israël, au cours de douze mois, 500 000 ₪ ou plus — environ 144 000 €— de déposer une déclaration au titre de l’année du premier transfert etau titre de l’année suivante. Deux exercices, pour un simple rapatriement d’avoirs. Or un retour se finance : le produit de la vente de l’appartement, le solde des comptes, l’épargne de précaution. Le seuil est franchi dans la quasi-totalité des dossiers que nous voyons, et l’obligation se déclenche avantmême que la question de la résidence soit tranchée, puisque le texte vise le résident d’Israël.
Ce que ces deux déclarations changent pour votre calendrier
Elles imposent de continuer à déposer en Israël aprèsle retour. Un couple qui rentre en septembre 2026 et rapatrie 900 000 ₪ en octobre déposera en Israël au titre de 2026 et au titre de 2027, alors même qu’il se croit sorti du système. Et s’il a passé plus de 30 jours en Israël en 2027 avec un cumul de 425 jours sur 2025-2027, il devra aussi motiver le renversement de la présomption. Prévoyez le budget d’un expert-comptable israélien pour deux exercices postérieurs au départ, et conservez sa lettre de mission : c’est aussi une pièce du dossier.
Deux réserves de rang, que nous devons signaler. Le contenu de ces deux alinéas est établi sur le texte consolidé de l’ordonnance, éditeur privé de référence, dans sa version au 8 juin 2026. Les portails officiels israéliens (gov.il, taxes.gov.il)ont opposé une erreur d’accès depuis notre poste le 9 août 2026 : aucune circulaire ni décision de l’administration fiscale israélienne n’a pu être lue directement au cours de cette passe. La déclaration de l’article 131(a)(5ה) se dépose, selon des sources professionnelles israéliennes concordantes, sur le formulaire 1348, הצהרת תושבות לשנת המס, joint au formulaire 1301 ; la page des formulaires de gov.il étant restée inaccessible, ce numéro comme les délais de dépôt doivent être confirmés par un conseil établi en Israël.
Ajoutons, pour les cohortes récentes, un point qui a changé en 2026 et que le chapitre 03 traite en détail. L’article 134B de l’ordonnance, qui dispensait pendant dix ans le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée de déclarer leurs revenus et actifs étrangers, a été abrogépar l’amendement n° 272, pour ceux qui acquièrent la résidence israélienne à compter du 1er janvier 2026. L’exonération d’impôt subsiste ; l’obligation de déclarer est de droit commun dès la première année. Cela ne concerne pas celui qui rentre aujourd’hui après une alyah de 2015 ou de 2018 — sa dispense a couru jusqu’à son terme —, mais cela concerne directement celui qui envisagerait de repartir en Israël plus tard : la fenêtre déclarative confortable est fermée.
Le régime des impatriés de l’article 155 B : ce qu’il donne, et à qui il ne donne rien
C’est la première chose dont on nous parle, et c’est celle qui déçoit le plus souvent. Disons donc immédiatement ce qu’il faut savoir avant de lire la suite : le régime des impatriés suppose une prise de fonctions salariée en France. Le retraité qui rentre n’y a aucun droit.Aucun. Le corpus francophone le présente volontiers comme un « accueil fiscal du retour », ce qu’il n’est pas : c’est un dispositif d’attractivité de l’emploi, et le texte le dit.
Ce que dit l’article 155 B, en paraphrase et sans guillemets pour les raisons exposées plus haut. Son I vise les salariés et certaines catégories de dirigeants assimilés — celles énumérées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter — appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée. Ces personnes ne sont pas imposées à raison des éléments de rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. Le bénéfice suppose de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et il court jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivantcelle de la prise de fonctions. Un second volet, au I, 2, exonère la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger, lorsque les séjours sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur.
Et un troisième volet, au II, que presque personne ne mentionne alors qu’il vaut souvent davantage que le premier pour notre clientèle : une exonération de 50 % de certains revenus de capitaux mobiliers, produits de placement et plus-values de cession de valeurs mobilières de source étrangère, à la condition que le payeur soit établi dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les pertes correspondantes ne sont symétriquement retenues qu’à hauteur de 50 %.
Israël satisfait-il la condition du II ?Sur le critère de la clause d’échange de renseignements, oui, et c’est établi. L’annexe BOI-ANNX-000508, version en vigueur du 8 octobre 2025, énumère les dispositifs de droit interne conditionnés à l’existence d’une telle clause — et l’article 155 B figure dans cette énumération. La ligne Israël de la même annexe porte, dans l’ordre des colonnes du tableau :
« Israël | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non »
Soit : échange de renseignements ouipour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, ouipour l’impôt sur la fortune immobilière, nonpour la TVA et pour les droits de mutation à titre gratuit ; assistance administrative au recouvrement non pour les quatre impôts. Le document précise lui-même que seuls y sont signalés les accords en vigueur au 1er janvier 2025 : c’est la date d’arrêté des données, et elle est distincte de la date de version du document.
Deux précautions avant d’en tirer un budget. La première : le II est une exonération d’impôt sur le revenu. Nous n’avons pas établi qu’elle s’étende aux prélèvements sociaux, lesquels redeviennent dus en totalité dès la reprise de la domiciliation. Posez la question par écrit avant de compter sur une économie de 50 % sur le coût total. La seconde : la nature exacte de la clause exigée par le II — assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion — doit être rapprochée du contenu réel de l’article 26 de la convention de 1995, qui est un article d’échange de renseignements dans sa rédaction antérieure à la révision de 2005 du modèle de l’OCDE. L’annexe BOFiP tranche en pratique ; le texte, lui, mérite d’être relu avant un engagement.
La bonne nouvelle : le régime n’est pas réservé aux étrangers
Le corpus francophone affirme régulièrement l’inverse, et c’est faux. L’article 155 B ne pose aucune condition de nationalité. Un Français parti faire son alyah en 2018 et qui revient prendre un poste salarié en France en 2026 est éligible, dès lors que la condition des cinq années civiles de non-domiciliation est remplie — 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, cinq années civiles pleines. Le régime courrait alors jusqu’au 31 décembre 2034, huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions.
La condition des cinq années civiles est celle qui recale le plus de dossiers, et le décompte est contre-intuitif. Il s’agit d’années civiles, pas d’années glissantes. Un client parti en mars 2022 et revenu en janvier 2026 a passé près de quatre ans hors de France, mais ses années civiles complètes de non-domiciliation sont 2023, 2024 et 2025 : trois. Il est inéligible. Et décaler la seule prise de fonctions ne le sauve pas : installé en France en janvier 2026, il y est domicilié au sens du 4 B dès cette date, de sorte que 2026 et 2027 comptent comme des années de domiciliation française. Pour réunir cinq années civiles pleines — 2023 à 2027 —, c’est l’installation elle-même qu’il faut différer jusqu’en 2028, et pas seulement la signature du contrat. Voilà un cas, rare mais réel, où la date du retour professionnel se pilote, et où l’écart se chiffre.
Ce que le régime impatrié vaut sur une rémunération de 220 000 €
HYPOTHÈSES
Cadre de 46 ans, alyah en septembre 2018, retour en France
en janvier 2026 pour un poste salarié à Paris
Rémunération annuelle brute ........................ 220 000 €
Années civiles de non-domiciliation ....... 2021 à 2025, soit 5
Option retenue ............ forfait de 30 % de la rémunération
Durée du régime ......... jusqu'au 31 décembre 2034 (8e année
civile suivant celle de la prise de fonctions)
VOLET 1 — LA PRIME D'IMPATRIATION FORFAITAIRE
Fraction exonérée : 30 % de 220 000 € .............. 66 000 €
Rémunération demeurant imposable .................. 154 000 €
Économie d'impôt, tranche marginale supposée 41 % .. 27 060 €/an
Sur neuf années civiles (2026 à 2034) ............. 243 540 €
VOLET 2 — LES REVENUS DE CAPITAUX DE SOURCE ISRAÉLIENNE
Portefeuille conservé auprès d'un intermédiaire
israélien, revenus annuels supposés ............... 40 000 €
Fraction exonérée d'impôt sur le revenu : 50 % ..... 20 000 €
Économie d'impôt sur le revenu, au taux de 12,8 % ... 2 560 €/an
Prélèvements sociaux : dus, sans réduction établie
par ce texte — à faire confirmer avant tout budget
TOTAL INDICATIF SUR NEUF ANNÉES ................... 266 580 €Illustration construite sur les hypothèses énoncées, à partir d’une paraphrase de l’article 155 B du CGI dans sa version affichée au 31 décembre 2018, aucune version postérieure n’ayant été trouvée. Légifrance oppose une erreur d’accès depuis notre poste : le texte n’a pas été rouvert dans un navigateur, aucune citation littérale n’en est publiée, et l’éligibilité comme les plafonnements éventuels doivent être vérifiés sur la version en vigueur à la date de la prise de fonctions. La tranche marginale de 41 % est une hypothèse de travail, pas un calcul de votre impôt. Le taux de 12,8 % est celui de l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. L’extension de l’exonération du II aux prélèvements sociaux n’est pas établie et n’est pas comptée ici.
Trois profils, trois réponses. Le salariéqui revient prendre un poste : le régime joue, et il vaut la peine d’en discuter avec l’employeur dès la négociation, parce que l’option forfaitaire de 30 % et la prime d’impatriation réelle ne donnent pas le même résultat selon la structure de la rémunération. Le retraité : rien, et il faut le dire au premier rendez-vous plutôt qu’au troisième. Le créateur d’entreprisequi rentre pour monter une société en France : la réponse dépend de la catégorie exacte de dirigeant qu’il adoptera, le texte visant les salariés et les dirigeants énumérés aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter. Nous n’avons pas ouvert cet article ; c’est une question à poser à un avocat fiscaliste français avantde choisir la forme sociale, parce que le choix est difficilement réversible et que l’écart, sur huit ans, se compte en centaines de milliers d’euros.
Le dégrèvement de l’exit tax : la seule bonne nouvelle mécanique du retour
Du strict point de vue de l’exit tax française, le retour est l’issue la plus favorable qui soit. Le VII de l’article 167 bis prévoit, en substance, que le contribuable qui retransfère son domicile fiscal en France et dont les titres figurent encore dans son patrimoine est replacé, pour l’impôt afférent à ces titres, dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. L’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat. Le prix de revient d’origine est rétabli. Le chapitre 11 traite le dispositif de départ ; ce qui suit le prend par l’autre bout.
Trois conditions, et une seule dépend de vous. Un :retransférer le domicile fiscal en France, ce qui nous ramène à l’article 4 B et à la première horloge. Deux :que les titres figurent encore dans votre patrimoine. C’est la condition qui tue, et elle ne se rattrape pas. Trois :que le sursis n’ait pas expiré entre-temps par un événement intercalaire — cession, rachat, remboursement, annulation des titres, perception d’un complément de prix, ou donation dans les cas prévus par le texte.
Et une question préalable, dont la réponse n’est pas celle que trois de nos propres fiches de travail donnaient : quelle est la date exacte de votre départ ?Le délai d’extinction de la créance en dépend, et de rien d’autre. Les délais de deux et cinq ans sont issus de l’article 112 de la loi de finances pour 2019 et ne valent que pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019. Les transferts intervenus entre 2014 et 2018 demeurent régis par la rédaction antérieure et par son délai de quinze ans ; la page « Je quitte la France, suis-je concerné par l’Exit Tax ? » du site des impôts, consultée le 9 août 2026, le confirme. Le délai de quinze ans n’est pas abrogé : il est remplacé pour l’avenir.
Pour ce guide en particulier, ce point n’est pas académique. Les vagues d’alyah françaises de 2014 à 2018 sont précisément celles dont les membres nous consultent aujourd’hui sur un retour ou sur une cession. Un client parti en 2018 voit sa créance courir jusqu’en 2033. Lui annoncer un dégrèvement acquis en 2020 ou en 2023, et le laisser vendre sur cette base, c’est déclencher l’exigibilité de la totalité de l’impôt.
| Situation au moment du retour | Effet sur la créance d'exit tax | Ce qu'il faut faire | Ce qui la fait échouer |
|---|---|---|---|
| Retour avec les titres intacts, avant l'expiration du délai | Dégrèvement d’office de l’impôt afférent aux plus-values latentes, ou restitution s’il avait été payé immédiatement. Prix de revient d’origine rétabli | Documenter la date du retransfert, demander par écrit la constatation du dégrèvement et la mainlevée des garanties, conserver l’accusé de réception | Rien, si les titres sont bien ceux visés par la déclaration de départ. Vérifier les opérations sur titres intervenues depuis (fusions, échanges, apports) |
| Retour après l'expiration du délai (2 ans, 5 ans, ou 15 ans selon la date de départ) | La créance est déjà éteinte : le retour n’ajoute rien de ce côté | Vérifier que le dégrèvement a bien été prononcé et que les garanties ont été restituées. Un dégrèvement acquis n’est pas toujours notifié spontanément | Une erreur sur la date de départ : un transfert de 2018 relève de quinze ans, pas de deux ni de cinq |
| Cession des titres avant le retour et avant l'expiration du délai | Le sursis tombe, l’impôt devient exigible sur la fraction correspondante, la garantie est appelée | Rien à faire après coup. C’est la décision à instruire douze mois avant, pas trois semaines avant | L’erreur de lecture du seuil de 2 570 000 € : il porte sur la VALEUR des titres à la date du transfert, jamais sur le montant des plus-values |
| Retour avec une partie seulement des titres | Le dégrèvement ne peut porter que sur les titres encore détenus ; l’impôt afférent aux titres cédés reste dû | Faire établir la ventilation ligne par ligne avant la première cession, et non après | Les cessions partielles non tracées, et les arbitrages faits par habitude de gestion sans regard fiscal |
| Créance de complément de prix, ou plus-value placée en report d'imposition | Le texte, tel qu’il a été lu, rattache le dégrèvement par l’écoulement du temps aux seules plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I | Faire poser la question par écrit à un avocat fiscaliste français, et exiger la réponse par écrit avant toute opération | Supposer que le régime est le même pour les trois assiettes. Il ne l’est pas, et cette différence n’apparaît dans aucune présentation grand public |
Deux calendriers, un million et demi d'euros
SITUATION COMMUNE
Départ de France ................................ mars 2018
Plus-values latentes déclarées au départ ....... 5 000 000 €
Délai d'extinction applicable (départ 2014-2018) .. 15 ans,
soit une créance courant jusqu'en mars 2033
Titres conservés pendant toute la période israélienne
SCÉNARIO A — cession en 2025, depuis Israël
Le sursis tombe : l'impôt devient exigible
Impôt sur le revenu, 12,8 % de 5 000 000 € ...... 640 000 €
Prélèvements sociaux applicables à un départ
antérieur à la LFSS 2026, 17,2 % ............... 860 000 €
TOTAL EXIGIBLE .................................. 1 500 000 €
La garantie constituée avant le départ est appelée
SCÉNARIO B — retour en France en septembre 2026,
titres encore en portefeuille
Le contribuable est replacé, pour l'impôt afférent
à ces titres, dans la situation d'un contribuable
qui n'aurait jamais quitté le territoire
Impôt dégrevé d'office ................................ 0 €
Prix de revient d'origine rétabli
ÉCART ENTRE LES DEUX SCÉNARIOS ................. 1 500 000 €
POUR MÉMOIRE — UN DÉPART POSTÉRIEUR À LA LFSS 2026
Sur la même assiette de 5 000 000 € de plus-values :
Imposition : 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % .......... 1 570 000 €
Garantie exigée pour le sursis sur option :
12,8 % du montant BRUT, sans abattement ....... 640 000 €
Ne jamais appliquer l'un de ces deux taux
à l'assiette de l'autreIllustration sur les hypothèses énoncées. Le taux de 18,6 % de prélèvements sociaux sur l’assiette d’exit tax résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et vaut pour les départs postérieurs à son entrée en vigueur ; un départ antérieur relève de 17,2 %, soit 30 % au total. Ce 18,6 % vise les valeurs mobilières : il ne se transpose ni aux revenus fonciers ni aux plus-values immobilières des non-résidents, pour lesquelles la position administrative publiée reste 17,2 %. La garantie de 12,8 % porte sur le montant total brut des plus-values et créances, avant tout abattement : c’est le paramètre du V, et il ne se confond jamais avec le taux d’imposition.
L’erreur de séquence la plus coûteuse du retour
Elle consiste à vendre pour financer le retour. C’est humain : il faut un apport pour l’achat en France, les frais de déménagement, la trésorerie de transition. Et c’est l’ordre exactement inverse de celui qu’il faudrait suivre. Rentrez d’abord, vendez ensuite.Le dégrèvement de l’exit tax suppose que les titres soient encore là au moment du retransfert ; une fois le retour acquis et le dégrèvement prononcé, la cession relève du droit commun français, sur un prix de revient d’origine rétabli.
Une réserve importante, et elle joue dans l’autre sens : attendre le retour pour vendre déplace la cession dans une période où la France impose et où Israël conserve, comme on va le voir, une créance latente sur la même ligne. L’arbitrage ne se fait donc pas sur le seul dégrèvement français. Il se fait sur les deux impositions ensemble, et c’est exactement pour cette raison que le calendrier de cession doit être arbitré avec un avocat fiscaliste français et un avocat fiscaliste israélien, ensemble et par écrit, avant tout ordre de vente.
Ce que votre départ d’Israël déclenche : l’article 100A vu du retour
Israël dispose de sa propre imposition de sortie. Le chapitre 12 lui est entièrement consacré ; on rappelle ici ce qui commande le dossier de retour, et rien de plus. L’article 100A de l’ordonnance dispose que le bien d’une personne résidente d’Israël qui cesse de l’être est réputé vendu le jour précédantcelui où elle a cessé de l’être. Le texte :
100א. (א) נכס של אדם תושב ישראל שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל.
Notre traduction : « 100A. (a) Le bien d’une personne résidente d’Israël qui a cessé de l’être est réputé vendu le jour précédant celui où elle a cessé d’être résidente d’Israël. » Texte consolidé de l’ordonnance au 8 juin 2026, consulté le 9 août 2026.
Quatre différences avec l’article 167 bis, et elles sont structurelles. Le fait générateur est la veille de la cessation de résidence, non le jour du transfert. Le report de paiement est automatique : celui qui n’acquitte pas l’impôt à la date de la cessation est réputé avoir demandéle report jusqu’à la réalisation du bien — ni option, ni garanties, ni représentant fiscal. L’assiette est la plus-value réelle constatée à la réalisation, proratiséesur la durée de détention écoulée jusqu’au départ. Et surtout : il n’existe ni seuil de patrimoine, ni seuil de participation, ni condition de durée, et le report ne s’éteint jamais. Là où l’impôt français peut être dégrevé par l’écoulement du temps, l’impôt israélien suit l’actif jusqu’à sa cession effective, majoré des différences de liaison et des intérêts courus à compter de la réalisation.
Deux exceptions à connaître, et elles vont en sens contraires. La première est favorable : l’appartement israélien n’est pas concerné.La définition du « bien » (נכס) de l’article 88 exclut expressément les droits immobiliers et les droits dans une société immobilière au sens de la loi de fiscalité immobilière, parce qu’ils relèvent du מס שבח (mas shevach, l’impôt israélien sur la plus-value immobilière), qu’Israël conservera de toute façon le droit de percevoir à la revente. Ni l’article 100A, ni l’article 167 bis français ne frappent le départ à raison d’un appartement à Netanya. La seconde exception est défavorable : le paragraphe (c) écarte le mécanisme du prorata lorsque la cession du bien est de toute façon imposable en Israëlà la date de la réalisation. Dans ce cas, c’est l’impôt de droit commun sur la totalité de la plus-value qui est dû, et non la fraction proratisée.
Le paragraphe (e), enfin, habilite le ministre des Finances, avec l’accord de la commission des Finances de la Knesset, à fixer des dispositions d’exécution de l’article, y compris des dispositions tendant à prévenir la double impositionet relatives au dépôt des déclarations. Nous n’avons pas pu établir si cette habilitation a été exercée : les portails officiels israéliens étaient inaccessibles depuis notre poste le 9 août 2026. C’est un point ouvert, et il conditionne l’ampleur réelle de la double charge exposée ci-dessous. Faites-le vérifier.
Le passif qui n’apparaît dans aucun document français
Un client qui a fait son alyah, acquis ou conservé des actifs, puis est rentré en France reste porteur d’une créance fiscale israélienne latente. Elle ne s’éteint pas avec le temps. Elle ne figure sur aucun avis d’imposition français, aucun relevé bancaire, aucun état de patrimoine. Elle se réveillera le jour de la cession — dans cinq ans, dans vingt ans — ou, très probablement, entre les mains des héritiers.
Ce qu’il faut faire, et le faire maintenantplutôt qu’alors : établir, à la date de la cessation de résidence, un état ligne par ligne des actifs concernés, avec pour chacun la date d’acquisition, le prix de revient et la valeur à la date de cessation, certifié par un professionnel du chiffre israélien. C’est ce document, et lui seul, qui permettra dix ans plus tard de calculer la fraction imposable sans se battre sur des relevés perdus. Conservez-le avec vos actes notariés, et dites à vos enfants qu’il existe.
Les deux proratisations de sens contraire
Voici le point technique le plus lourd du chapitre, et celui sur lequel nous ne conclurons pas. Il concerne le titre acheté avantl’alyah, conservé au-delà des dix ans d’exonération, et cédé après le retour en France. Deux formules de prorata le saisissent, et elles ne mesurent pas la même chose.
La première prorate en votre faveur.C’est l’article 97(b)(3) de l’ordonnance. Il faut d’abord dire ce que le corpus francophone rate systématiquement : l’exonération décennale des plus-valuesne se trouve pas à l’article 14, qui vise les revenus des articles 2, 2A et 3, mais à l’article 97(b), qui a son propre régime et sa propre durée. Écrire « l’article 14 exonère dix ans tous les revenus étrangers » couvre par erreur les cessions de portefeuille. Le 97(b)(3) dispose que la cession intervenue aprèsles dix ans n’est pas intégralement taxée : la fraction de plus-value réelle correspondant à la période allant de l’acquisition jusqu’au terme des dix ans est exonérée, le solde étant imposé au taux de l’article 91(b). Une cession au bout de douze ans n’est donc pas « trop tard ». Et pour le résident de retour ordinaire, dont l’exonération de revenus n’est que de cinq ans, la durée en matière de plus-values est bien de dix ans : tout tableau de catégories qui ne comporte qu’une colonne de durée est faux.
La seconde prorate contre vous.C’est le 100A(d), image en miroir du précédent : la fraction imposable du gain est la plus-value réelle à la date de réalisation, multipliée par la durée allant de l’acquisition au jour de la cessation de résidence, divisée par la durée totale allant de l’acquisition à la réalisation. Les deux formules partent du même point — la date d’acquisition — et s’arrêtent à des dates différentes.
Le même titre, deux formules, un écart de 227 000 €
HYPOTHÈSES
Portefeuille acquis le 1er janvier 2016 ........... 500 000 €
Alyah le 1er janvier 2020 : fenêtre d'exonération de
l'article 97(b)(1) jusqu'au 31 décembre 2029
Cessation de la résidence israélienne .... 30 juin 2031
Cession effective ........................ 30 juin 2034
Prix de cession ................................ 1 700 000 €
Plus-value réelle .............................. 1 200 000 €
LES DEUX FRACTIONS
Durée totale, acquisition -> cession ....... 222 mois
Acquisition -> terme des dix ans (1er janv. 2030) . 168 mois
Fraction exonérée par l'article 97(b)(3) ....... 75,68 %
Acquisition -> cessation de résidence (30 juin 2031) 186 mois
Fraction imposable par l'article 100A(d) ....... 83,78 %
LECTURE 1 — LES DEUX MÉCANISMES SE COMBINENT
Assiette israélienne : 83,78 % - 75,68 % = 8,11 %
Soit ................................. 97 297 € de plus-value
Impôt israélien, taux de base de 25 % ......... 24 324 €
LECTURE 2 — SEUL LE 100A JOUE
Assiette israélienne : 83,78 % de 1 200 000 € .. 1 005 405 €
Impôt israélien, taux de base de 25 % ......... 251 351 €
ÉCART ENTRE LES DEUX LECTURES ................. 227 027 €
ET LA FRANCE, DANS LES DEUX CAS
Résident de France au jour de la cession effective
Prix de revient : celui de 2016, aucun réajustement
Plus-value imposable en France ................ 1 200 000 €
Prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % + 17,2 % .. 360 000 €
CHARGE TOTALE, LECTURE 1 ...................... 384 324 €
soit 32,0 % de la plus-value
CHARGE TOTALE, LECTURE 2 ...................... 611 351 €
soit 50,9 % de la plus-valueIllustration construite sur les hypothèses énoncées, à seule fin de montrer l’ampleur d’un point de droit non tranché. Les deux formules de prorata sont établies sur le texte de l’ordonnance : article 97(b)(3) et article 100A(d), texte consolidé au 8 juin 2026. Leur articulation, elle, ne l’est pas : c’est l’un des quatorze sujets que nous renvoyons à un spécialiste. Le taux israélien de 25 % est le taux de base de l’article 91(b) pour une personne physique qui n’est pas actionnaire significatif au sens de l’article 88 ; une surtaxe s’ajoute au-delà d’un seuil de revenu de 721 560 ₪ en 2026, soit environ 207 900 € au cours du 9 août 2026, et son application à un revenu imposé à taux final n’est pas établie. Le taux français de 30 % est celui du prélèvement forfaitaire unique, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux réunis, pour un résident.
Ajoutons l’argument conventionnel, parce qu’il aggrave la question au lieu de la résoudre. L’article 13 § 5 de la convention de 1995 est une clause balai : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 a et b, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Au jour de la cession effective, le cédant est résident de France : l’imposition est exclusivement française, et le crédit de l’article 23 § 1 a) ne joue qu’au profit d’un revenu que la convention permet à Israël d’imposer. Or l’impôt israélien, lui, ne se rattache pas à la cession effective : il se rattache à une cession réputéeintervenue la veille de la perte de résidence, à un moment où l’intéressé était encore résident d’Israël. Deux faits générateurs, deux dates, deux qualités du cédant. Le registre de contre-vérification de ce dossier retient que ce décalage rend l’imputation de l’article 23 fragile en pratique. Nous partageons cette lecture et nous nous arrêtons là : nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 9 août 2026, aucune doctrine ni décision réglant ce cas pour le couple France-Israël.
Ce qu’il faut demander à vos conseils, et avec quelles pièces
Le calendrier de cession d’un actif détenu de part et d’autre d’une alyah puis d’un retour est l’un des sujets que nous ne traitons pas nous-mêmes. Il appelle un avocat fiscaliste israélien et un avocat fiscaliste français, saisis ensemble. Les trois questions à leur poser, formulées telles quelles :
- L’exonération de l’article 97(b) et le prorata de l’article 100A(d) se combinent-ils sur un même titre, ou le second absorbe-t-il le premier lorsque la cession effective intervient après la perte de la résidence israélienne ?
- L’habilitation du 100A(e) a-t-elle donné lieu à des dispositions tendant à prévenir la double imposition ? Si oui, lesquelles, et à quelle date ?
- L’impôt israélien acquitté au titre de la cession réputée est-il imputable en France, et sur quel fondement ? À défaut, la procédure amiable de l’article 25 de la convention est-elle ouverte, et dans quel délai ?
Les pièces à réunir avant le rendez-vous : avis d’opéré de chaque acquisition, relevés de portefeuille au 31 décembre de chaque année de la période israélienne, état certifié des valeurs à la date de cessation de résidence, déclarations israéliennes déposées pendant la période d’exonération, déclaration française de l’année du départ, et copie de la déclaration d’exit tax avec l’état des garanties.
Une dernière configuration mérite d’être signalée, parce qu’elle concerne ceux qui envisagent de repartir. La circulaire 9/2011 de l’administration fiscale israélienne, en son § 4.3.5 g), retient que celui auquel l’article 100A s’est appliqué lors d’un départ antérieur et qui n’a pas acquitté l’impôt à cette date ne bénéficie pasde l’exonération de l’article 97(b) pour la fraction du gain correspondant à la période antérieure à la rupture de résidence. Autrement dit : le report automatique dont vous bénéficiez en partant vous suivra si vous revenez, et il amputera l’exonération dont vous croiriez bénéficier à nouveau. Nous restituons cette position telle qu’elle nous a été rapportée : la circulaire n’a pas pu être rouverte depuis notre poste, et son libellé exact reste de seconde main.
L’appartement de Netanya que vous gardez
Beaucoup de familles rentrent sans vendre. Le pied-à-terre reste, pour les vacances, pour les enfants, pour l’idée de revenir un jour. C’est un choix parfaitement défendable, et c’est aussi la source la plus régulière de mauvaises surprises déclaratives, parce que le bien change de régime dans trois systèmes en même temps : l’imposition israélienne des loyers, l’imposition française du revenu mondial, et l’impôt sur la fortune immobilière.
Les loyers. L’article 6 de la convention est rédigé de manière exclusive : « Les revenus provenant de biens immobiliers […] ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. » Vos loyers israéliens ne sont imposables qu’en Israël. Cela ne vous dispense ni de les déclarer en France, ni de subir la mécanique de l’article 23 : la France les prend en compte pour le calcul de son impôt et accorde un crédit égal à l’impôt français correspondant — c’est-à-dire une exemption exprimée en crédit — mais à la condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt israélien à raison de ces revenus. Cette clause de subordination est dans le texte, et elle change le conseil.
Pourquoi ? Parce que le droit israélien offre au bailleur particulier une exonérationdes loyers d’habitation en dessous d’un plafond mensuel — exonération dégressive, qui s’annule au double du plafond, subordonnée à la détention d’une attestation signée du locataire certifiant que le logement lui sert exclusivement d’habitation. Un résident de France dont les loyers israéliens seraient intégralement exonérés en Israëls’expose à un débat sur son crédit d’impôt français : pas d’impôt israélien, donc pas de condition remplie, donc, dans la lecture la plus littérale, pas de crédit. Pour un résident de France, l’option israélienne pour le taux forfaitaire de 10 % peut donc être préférable à l’exonération— non pour des raisons israéliennes, mais pour des raisons françaises. Nous signalons la question sans la trancher : elle appelle un avis conjoint, et le montant exact du plafond d’exonération, gelé au niveau du 1er janvier 2024 par l’article 120B(e) de l’ordonnance, doit être relevé auprès de l’administration fiscale israélienne plutôt que dans un texte consolidé.
Trois précisions pratiques sur le taux de 10 % de l’article 122, qui est le régime que choisissent la plupart de nos clients. Il s’acquitte dans les trente jours de la fin de l’année fiscale, sauf acomptes déjà versés. Il interdit toute déduction : ni amortissement, ni charges, ni imputation, ni crédit, ni exonération. Et — c’est le point que personne ne dit — l’amortissement qu’on n’a pas pu déduire pendant les années au forfait est réintégré à la valeur de cessionlors du calcul de la plus-value immobilière. Le forfait de 10 % n’est pas gratuit : il se paie à la sortie. Le chapitre 18 détaille les trois régimes locatifs israéliens.
La revente.Le bien est resté hors du champ de l’imposition israélienne de sortie, comme on l’a vu : il n’y a donc rien eu à payer au moment du retour. Mais Israël taxera la plus-value à la revente, au taux plafond de 25 % pour une personne physique — article 48א(ב)(1) de la loi de fiscalité immobilière — appliqué à la plus-value réelle, nette de l’érosion monétaire. Et deux règles décident du montant.
La première est favorable : pour un logement éligible acquis avant le 1er janvier 2014, le calcul linéaire exonère la fraction de plus-value réelle antérieure à cette date, au prorata purement temporel. Un appartement acquis en janvier 2010 et vendu en janvier 2032 a une fraction exonérée de 4/22, soit 18,2 % : le taux effectif ressort autour de 20,5 % de la plus-value réelle. Ce taux effectif se dégrade chaque année qui passe, la fraction taxable grossissant mécaniquement. C’est un argument de calendrier, pas une incitation à vendre.
La seconde est défavorable, et elle est presque toujours ignorée. L’exonération du logement unique de l’article 49א(א) est ouverte au non-résident qui ne possède pas de logement dans l’État dont il est résident. Le texte ajoute une clause qu’il ne faut jamais couper : le non-résident est réputé posséder un logement dans son État de résidence tant qu’il n’a pas produit une attestation des autorités fiscales de cet Étatétablissant qu’il n’y en possède pas. Deux conséquences pour vous. Si vous êtes propriétaire de votre résidence en France, l’exonération israélienne du logement unique vous est fermée, même si l’appartement de Netanya est votre seul bien en Israël. Si vous êtes locataire en France, il vous faudra obtenir de l’administration fiscale française une attestation qu’elle ne délivre pas de façon standardisée. La charge de la preuve est renversée, et elle pèse sur un document qui n’existe pas dans un tiroir.
Revente de l'appartement israélien par un résident de France
HYPOTHÈSES
Appartement acquis en janvier 2020 ............. 2 000 000 ₪
Revendu en janvier 2030 ........................ 3 400 000 ₪
Plus-value réelle retenue pour l'exemple ....... 1 400 000 ₪
(montant inflationniste supposé nul pour l'exemple)
Acquisition postérieure au 1er janvier 2014 :
pas de calcul linéaire
Vendeur résident de France, propriétaire de sa
résidence en France : exonération du logement
unique fermée
CÔTÉ ISRAÉLIEN
Impôt sur la plus-value réelle, 25 % ............. 350 000 ₪
Soit, au cours du 9 août 2026 (3,47 ₪/€) ......... 100 865 €
CÔTÉ FRANÇAIS
Plus-value convertie en euros ................... 403 458 €
Impôt sur le revenu, 19 % ........................ 76 657 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % ..................... 69 395 €
Total avant abattements pour durée de détention . 146 052 €
Crédit d'impôt conventionnel : montant de l'impôt
israélien effectivement supporté, plafonné à
l'impôt français correspondant .............. - 100 865 €
SOLDE FRANÇAIS À ACQUITTER ....................... 45 187 €
CHARGE TOTALE .................................. 146 052 €
soit 36,2 % de la plus-valueIllustration sur les hypothèses énoncées. Article 13 § 1 a) de la convention : les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État de situation — rédaction non exclusive, la France conservant son droit d’imposer en qualité d’État de résidence. Article 23 § 1 a) ii) : pour les revenus visés au paragraphe 1 de l’article 13, le crédit est égal au montant de l’impôt payé en Israël, sans pouvoir excéder l’impôt français correspondant. Le taux israélien de 25 % est le plafond de l’article 48א(ב)(1). Les taux français de 19 % et 17,2 % sont ceux applicables aux plus-values immobilières des particuliers ; les abattements pour durée de détention réduisent la base — exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans —, et le crédit conventionnel se réduit dans la même proportion puisqu’il est plafonné à l’impôt français. Deux points ne sont pas établis par notre dossier documentaire et ne sont pas modélisés ici : la méthode de conversion en euros des prix d’acquisition et de cession libellés en shekels, et l’application éventuelle de la surtaxe israélienne, qui ne vise la plus-value d’un logement d’habitation que si le prix de vente dépasse 5 385 285 ₪.
Retenez l’enseignement de ce tableau plutôt que ses chiffres : la charge totale ne dépend pas de la répartition entre les deux États, elle est déterminée par le plus élevé des deux impôts. Plus vous attendez, plus la France relâche par les abattements pour durée de détention — exonération d’impôt sur le revenu à vingt-deux ans, de prélèvements sociaux à trente — et plus le crédit conventionnel se vide de sens, l’impôt israélien devenant seul et définitif. À l’inverse, plus la date d’acquisition est ancienne, plus le calcul linéaire israélien allège la part israélienne. Les deux courbes ne se croisent pas au même endroit selon les dossiers : c’est un calcul, pas une règle.
L’impôt sur la fortune immobilière.Tant que vous étiez résident d’Israël, vous n’étiez imposable qu’à raison de vos biens et droits immobiliers situés en France. En redevenant résident, votre appartement israélien n’entre pas immédiatement dans l’assiette : le 1° de l’article 964 la limite aux biens situés en France jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle du retour, dès lors que vous n’avez pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes — le seuil de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable au 1er janvier s’appréciant au niveau du foyer. En contrepartie, une protection que vous n’aviez pas se rouvre : le plafonnement de l’article 979, dont le texte réserve expressément le bénéfice au redevable « ayant son domicile fiscal en France ». Un retraité détenteur d’un immeuble parisien de forte valeur et de revenus modestes payait, en résidence israélienne, l’IFI plein sans le mécanisme qui protège son voisin ; il le retrouve en rentrant. Le chapitre 15 développe l’assiette et le plafonnement.
L’assiette IFI ne devient pas mondiale le jour du retour
Une règle que le corpus francophone oublie, et qui joue cette fois en votre faveur : le 1° de l’article 964 du code général des impôts n’impose à l’impôt sur la fortune immobilière qu’à raison des biens et droits immobiliers situés en France la personne qui n’a pas été fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elle y établit son domicile, et cette limitation joue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’installation. La doctrine le confirme au BOI-PAT-IFI-10-20-20, §§ 110 et 111 : la condition s’apprécie au regard de l’article 4 B, et le bénéfice du régime n’est pas perdu en cas d’allers-retours entre la France et l’étranger pendant les cinq ans. Concrètement, le couple parti faire son alyah en 2018 et rentré en 2026 ne portera son appartement israélien à l’IFI qu’au 1er janvier 2032.
Deux formalités, enfin, qui ne coûtent rien et dont l’oubli coûte cher. Vos comptes bancaires israéliensredeviennent déclarables sur le formulaire 3916 dès que vous êtes domicilié en France, sans seuil et sans exception — 1 500 € d’amende par compte et par année non prescrite, indépendamment de tout impôt éludé, et la présomption de revenu du troisième alinéa de l’article 1649 A en prime. Le chapitre 27 y est consacré. Et l’arnona (ארנונה), la taxe municipale israélienne, continue de courir sur un logement vide : vérifiez auprès de la municipalité les abattements applicables au logement inoccupé avant de partir, et non l’année suivante.
Le trust : deux systèmes qui se réveillent le même jour
Si un trust, une fiducie, une fondation ou un הקדש (hekdesh, la forme israélienne du trust) figure dans votre organisation patrimoniale, le retour est probablement l’événement le plus lourd de son existence. Il déclenche des conséquences des deux côtés, et elles ne se produisent pas au même moment.
Côté israélien.Le chapitre 4-2 de l’ordonnance classe les trusts en catégories selon la résidence du constituant et des bénéficiaires, et les bascules d’une catégorie à l’autre sont automatiques. L’article 75ח traite précisément du trust qui cessed’être un trust de résidents israéliens. Trois règles : si le trust devient un trust à bénéficiaire résident étranger, les actifs du trustee sont réputés vendus à un résident étranger au jour de la cessation ; s’il devient un trust à constituant résident étranger, l’article 100A s’applique au jour de la cessation ; et au décès du dernier constituant résident d’Israël, tous les bénéficiaires étant étrangers, c’est le régime du trust testamentaire qui prend le relais. Votre retour peut donc déclencher une cession réputée au niveau du trust, sur des actifs que vous ne détenez pas personnellement, sans qu’aucun acte ait été signé.
Un second texte mérite d’être connu, parce qu’il transforme une négligence administrative en fait générateur. L’article 75יא(ב) dispose que le seul défaut de dépôt, par le trustee, de l’état annuel prévu à l’article 75י(ו) fait réputer, pour l’exercice concerné, que le trust comptait un bénéficiaire résident d’Israël, avec application du régime correspondant. Et le (ג) du même article permet à l’inspecteur, s’il constate que les conditions n’étaient pas réunies ou que le trust était révocable, de considérer que le trust n’a jamais étéce qu’il prétendait être, et de réviser des années déjà closes dans les deux ans de sa constatation. Un dossier de trust ne se juge donc pas sur sa structuration : il se juge sur sa tenue déclarative, année après année.
Côté français.Le retour fait entrer — ou rentrer — le trust dans le champ de l’article 1649 AB du code général des impôts. La doctrine, au BOI-DJC-TRUST, § 150, énonce cinq conditions alternatives, dont il suffit qu’une seulesoit remplie : que le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B au 1er janvier de l’année de déclaration ; que l’un au moins des bénéficiaires y réside ; que l’un au moins des biens y soit situé ; que l’administrateur y soit domicilié ; ou qu’un administrateur établi hors de l’Union européenne y acquière un bien immobilier ou y entre en relation d’affaires. Deux déclarations en résultent : une déclaration événementielle et une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés.
Et le retour est lui-même un événement déclarable. Le § 180 du même document définit la « modification » comme « tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust concerné ». Le changement de résidence d’un bénéficiaire effectif entre dans ce champ. Votre retour est une modification, et il se déclare.
Le piège du hekdesh : une structure que la famille croit purement israélienne
Le § 40 du BOI-DJC-TRUST est explicite : « Sont dès lors considérées comme trust toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust […]. Ainsi, des entités ne reprenant pas l’appellation de "trust" entreront dans le champ d’application de la loi… » Une structure israélienne constituée devant un avocat de Tel-Aviv, portant un nom hébreu, gérée par un trusteeisraélien et dont personne n’a jamais parlé à un conseil français est, très probablement, un trust au sens de l’article 792-0 bis. Elle relève alors de l’obligation déclarative de l’article 1649 AB dès qu’un bénéficiaire redevient résident de France, et le régime de transmission du 792-0 bis lui est applicable.
Le § 100 ajoute une phrase qu’on oublie de citer : le bénéficiaire est réputé constituant du trust « y compris lorsque les biens et droits placés en trust n’ont pas été effectivement imposés en raison de l’application des conventions internationales ». L’absence d’imposition antérieure n’est pas un argument.
Ce que nous ne faisons pas, et il faut le dire nettement : nous ne délivrons aucun conseil de structuration ou de restructuration de trust, et nous ne chiffrons aucun coût de portage. Le taux applicable au revenu du trusteeen droit israélien n’est pas établi dans notre dossier documentaire, et le prélèvement sui generisde l’article 990 J renvoie à une doctrine que nous n’avons pas ouverte. Un trust à lien franco-israélien appelle un avocat fiscaliste israélien et un avocat français spécialiste des trusts, saisis ensemble, et il les appelle avantle retour, pas après. Les pièces à réunir : l’acte constitutif et ses avenants, la liste datée des constituants, bénéficiaires et protecteurs avec leur résidence à chaque 1er janvier, les états annuels déposés en Israël depuis la constitution, l’inventaire des actifs avec dates et prix d’acquisition, et la preuve du dépôt des notifications israéliennes — celle prévue pour les trusts constitués avant le 1er janvier 2026 devait intervenir dans les 120 jours de cette date, soit au 30 avril 2026 : une échéance déjà passée. Le chapitre 21 traite la matière au fond.
Les enveloppes qui se rouvrent, et celles qui se referment
Le retour rebat les cartes de l’épargne française, dans les deux sens. Certaines enveloppes retrouvent l’utilité qu’elles avaient perdue ; d’autres perdent l’avantage qu’elles avaient acquis du seul fait de la non-résidence. Et une ligne change pour tout le monde : les prélèvements sociaux se rallument.
Commençons par celle-là, parce qu’elle pèse plus que toutes les autres réunies. Un non-résident n’est assujetti à la contribution sur les revenus du patrimoine qu’à raison des revenus visés au a du I de l’article 164 B du code général des impôts — catégorie qui recouvre les revenus d’immeubles situés en France —, auxquels s’ajoutent, par le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les plus-values immobilières françaises soumises au prélèvement de l’article 244 bis A. Dividendes, intérêts, plus-values de cession de valeurs mobilières, produits d’assurance-vie : hors champ. En redevenant domicilié en France au sens du 4 B, vous rentrez dans le champ plein du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Sur un portefeuille de 1 500 000 € produisant 45 000 € de dividendes par an, cela représente 7 740 € de prélèvements sociaux annuelsqui n’existaient pas l’année précédente, en plus des 5 760 € d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire. Personne ne l’anticipe, parce que personne ne pense à un impôt qu’il ne payait pas.
Et une précision qui évite un rappel : le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyterne vous a jamais été ouvert en Israël, et il ne le devient pas davantage au retour. Le premier alinéa du I ter de l’article L. 136-6 pose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — donc d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse — etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Israël n’est pas dans le champ du règlement : un affilié au ביטוח לאומיéchoue à la première condition. Ne cochez ni la case 8SH ni la case 8SI de la déclaration 2042 C.
| Enveloppe | Pendant la résidence israélienne | Ce que le retour change | Ce qu'il faut faire, et quand |
|---|---|---|---|
| PEA et PEA-PME | Conservé, mais devenu inutile : un non-résident ne subit ni impôt français sur les plus-values mobilières non substantielles, ni prélèvements sociaux. L’enveloppe ne protégeait plus rien | Il redevient une enveloppe utile, puisque l’imposition de droit commun se rallume. L’antériorité fiscale acquise est intacte | Ne jamais l’avoir clôturé « pour faire propre » avant le départ. Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, un retrait partiel opéré après cinq ans ne ferme pas le plan et n’interdit plus les versements ultérieurs : les versements restent possibles dans la limite du plafond de 150 000 €. Vérifier seulement qu’aucun retrait n’est intervenu avant cinq ans, celui-là entraînant la clôture |
| Assurance-vie française | Rachats soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l’article 125-0 A II bis : 12,80 % avant huit ans, 7,5 % au-delà — mais, pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, ce 7,5 % ne vaut que dans la limite d’un encours de primes de 150 000 €, la fraction des produits se rattachant aux primes excédant ce seuil restant à 12,8 % (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, à recontrôler à la date de l’opération). Aucun prélèvement social, les non-résidents n’y étant pas soumis sur leurs revenus de capitaux mobiliers | Retour au régime du résident : impôt sur le revenu et, surtout, prélèvements sociaux sur les produits. Et la territorialité de l’article 990 I bascule : l’assuré étant à nouveau domicilié en France, le prélèvement redevient dû quel que soit le domicile des bénéficiaires | Instruire les rachats importants avant le retour plutôt qu’après, en tenant compte de l’ancienneté du contrat. Et relire la clause bénéficiaire : c’est le moment, pas dix ans plus tard |
| Compte-titres ordinaire | L’enveloppe la mieux traitée par la combinaison des deux droits pendant la fenêtre d’exonération israélienne : ni impôt français, ni prélèvements sociaux, ni impôt israélien | Imposition française de droit commun sur les dividendes, intérêts et plus-values, prélèvements sociaux compris | Faire établir l’état des prix de revient ligne par ligne avant le retour : c’est la pièce qui servira aussi au calcul de la fraction israélienne de l’article 100A |
| Plan d'épargne retraite | Les versements ne procuraient aucun avantage : la déduction s’impute sur un revenu global imposable en France qui n’existait plus | La déduction redevient utile dès que vous avez un revenu global imposable en France. La sortie en rente, exclusivement imposable dans l’État de résidence par l’article 18 de la convention, devient imposable en France | Reprendre les versements l’année du retour, si le revenu imposable le justifie. La qualification conventionnelle d’une sortie en capital n’est pas évidente : ne pas la programmer sur l’année du basculement |
| Impôt sur la fortune immobilière | Assiette limitée aux biens et droits immobiliers situés en France. Plafonnement de l’article 979 fermé, son texte le réservant au redevable domicilié en France | Le plafonnement à 75 % des revenus se rouvre. Mais l’assiette ne devient pas mondiale tout de suite : le 1° de l’article 964 du CGI la limite aux biens situés en France jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour, pour qui n’a pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes | Recalculer la position IFI complète avant le 1er janvier suivant le retour, en intégrant le bien israélien à sa valeur vénale, et vérifier la question de la limitation temporaire d’assiette signalée plus haut |
| Comptes bancaires et contrats israéliens | Hors du formulaire 3916 dès la perte de la domiciliation française | Retour dans le champ plein du deuxième alinéa de l’article 1649 A : tous les comptes israéliens, sans seuil et sans exception | Recenser tous les comptes, y compris ceux ouverts pour un projet immobilier ou pour la scolarité des enfants, et les porter au 3916 dès la première déclaration. 1 500 € d’amende par compte et par année non prescrite |
Un mot sur le PEA, parce que le conseil que nous donnons au départ prend tout son sens au retour. Pendant la résidence israélienne, le plan ne protégeait plus rien : un non-résident ne subit de toute façon ni impôt français sur les plus-values mobilières non substantielles — article 13 § 5 de la convention et droit interne au-delà de seuils que le portefeuille ordinaire ne franchit pas — ni prélèvements sociaux sur ces gains. Beaucoup de clients le clôturent alors « pour simplifier ». C’est un gâchis d’antériorité fiscale qui se paie exactement le jour du retour. Le conseil est de le conserver sans y verser, et surtout de ne pas le fermer.
Côté protection sociale, enfin, le retour à une résidence stable et régulière rouvre le droit à la protection maladie française, au titre du droit interne et non de la convention de sécurité sociale du 17 décembre 1965, laquelle ne couvre pas le risque maladie. La totalisation des périodes, elle, joue dans les deux sens : les périodes israéliennes cotisées comptent pour l’ouverture du droit français et réciproquement, sur les formulaires SE 207-02 et SE 207-03. Et la pension israélienne suit le client en France par le jeu de l’article 10 § 1 de cette convention — mais le départ doit être déclaré et l’instruction est individuelle. Le complément de revenu et la prestation spéciale de vieillesse, eux, ne suivent pas. Les chapitres 25 et 26 traitent ces sujets au fond ; ce qu’il faut en retenir ici, c’est qu’il faut un conseil en protection sociale internationale au moins six mois avant le retour, et que la question de la couverture pendant les semaines de transition est celle qu’on oublie.
Une cotisation française que nous ne chiffrons pas, et qu’il faut vérifier
Pour l’affilié sans activité professionnelle qui vit de revenus du capital — profil fréquent parmi ceux qui rentrent —, une cotisation d’assurance maladie assise sur les revenus du patrimoine peut être due en France en sus des prélèvements sociaux. Notre dossier documentaire ne l’établit pas, et nous ne publions donc ni son existence comme certaine, ni aucun montant. Posez la question par écrit à votre caisse avantle retour, en indiquant précisément votre situation — sans activité, revenus de capitaux mobiliers et fonciers, pension éventuelle — et demandez la réponse par écrit. Une cotisation assise sur les revenus du capital, découverte l’année suivante, est le genre de surprise qui empoisonne une installation.
Ce que le retour coûte vraiment, et les trois cas où il faut attendre
Rentrer coûte, et le coût n’est pas là où on l’attend. Sur le budget courant, le mouvement est en général favorable : le logement israélien est cher, très cher, et l’éducation privée l’est aussi. Les données du site immobilier gouvernemental israélien, arrêtées au 28 juillet 2025 et servies telles quelles au 9 août 2026, donnent un prix moyen de transaction, toutes tailles confondues, de 3 426 200 ₪ à Tel-Aviv–Jaffa — environ 987 400 € — et de 3 581 700 ₪ à Ra’anana, soit environ 1 032 200 €. Les loyers moyens s’établissent à 7 750 ₪ par mois à Tel-Aviv et 7 650 ₪ à Ra’anana, soit 2 233 € et 2 205 €. Ajoutons que l’indice officiel des prix des logements est en replide 2,0 % sur douze mois au niveau national en avril 2026, dernier point publié, et de 3,9 % sur le neuf : le corpus francophone est massivement haussier, la donnée officielle ne l’est plus.
Le coût du retour est donc essentiellement fiscal, et il se concentre sur trois lignes : les prélèvements sociaux qui se rallument sur tous les revenus du capital, l’assiette IFI qui devient mondiale, et la créance israélienne latente de l’article 100A qui ne s’éteindra jamais. À quoi s’ajoute un coût qu’on ne voit pas passer : le statut israélien que le départ consume.
Rentrer maintenant
Le cas de loin le plus fréquent : la famille dont le projet israélien est arrivé à son terme, pour des raisons qui n’ont rien de fiscal. Le calendrier fiscal se cale sur la décision, pas l’inverse.
Attendre la fin de la fenêtre d'exonération israélienne
Le cas du client en huitième ou neuvième année d’exonération, porteur de plus-values latentes importantes sur des actifs étrangers. La question est de savoir si les deux années restantes valent le report du projet familial.
Rentrer en gardant l'option d'un retour en Israël
Le cas du couple qui rentre pour accompagner un parent âgé ou pour une mission professionnelle de quelques années, et qui compte revenir. C’est la configuration la plus mal traitée par le corpus francophone.
Trois situations, enfin, où notre conseil est de ne pas rentrer tout de suite, ou de ne pas rentrer sans avoir traité un point précis d’abord. Elles ne sont pas fréquentes, et c’est justement pour cela qu’elles échappent aux guides généraux.
Un : la cession est déjà engagée.Si un protocole de cession est signé, une lettre d’intention acceptée ou une opération de rapprochement en cours sur des titres visés par votre déclaration d’exit tax, ne déclenchez pas le retour avant d’avoir fait qualifier la date de la cession et son articulation avec le retransfert du domicile. Le dégrèvement suppose que les titres figurent encore dans votre patrimoine ; une cession qui intervient trois semaines avant l’installation en France coûte, sur 5 000 000 € de plus-values et pour un départ de 2018, un million et demi d’euros. C’est une question de dates, pas de stratégie.
Deux : un trust est en place et ses états annuels n’ont pas été déposés.Rentrer avant d’avoir régularisé, c’est offrir à deux administrations une entrée simultanée dans un dossier qui n’est pas en ordre — sachant que le défaut de dépôt de l’état annuel produit, en droit israélien, un effet de requalification automatique, et que l’inspecteur peut réviser des années closes. Régularisez d’abord, rentrez ensuite.
Trois : vous êtes dans la première ou la deuxième année de votre alyah.Un retour très rapide pose une question que personne n’aime entendre : la résidence israélienne a-t-elle jamais été acquise ? Si elle ne l’a pas été, l’exonération dont vous avez bénéficié n’était pas due, la France n’a jamais cessé de vous imposer sur vos revenus mondiaux, et la déclaration d’exit tax déposée au départ repose sur une prémisse fausse. C’est le seul cas de ce chapitre où nous recommandons de consulter avantde faire quoi que ce soit, y compris avant de déposer la déclaration française de l’année du retour.
Le rétroplanning : vingt-quatre mois
Ce qui suit n’est pas une check-list de déménagement. C’est la séquence des décisions qui deviennent irrattrapables si on les prend dans le mauvais ordre. Elle est calée sur une date de retour notée J, et les délais sont ceux que nous constatons en pratique : obtenir une attestation d’un professionnel du chiffre israélien prend des semaines, pas des jours, et l’administration israélienne ne travaille pas sur le calendrier de votre déménageur.
| Échéance | Ce qui se décide | Ce qui se prépare | Pourquoi c'est irrattrapable ensuite |
|---|---|---|---|
| J − 24 à J − 18 mois | L’arbitrage de cession : vend-on avant ou après le retour ? La question se pose ensemble pour l’exit tax française et pour l’article 100A israélien | Saisine conjointe d’un avocat fiscaliste français et d’un avocat fiscaliste israélien, avec les trois questions écrites de ce chapitre. Relevé de la date exacte du transfert de domicile lors du départ de France : c’est elle qui fixe le délai de dégrèvement | Une cession réalisée avant le retour et avant l’expiration du délai fait tomber le sursis. La décision ne se refait pas |
| J − 18 à J − 12 mois | Le sort du trust, s’il en existe un. Le sort de l’appartement israélien : vendre, garder, louer, et sous quel régime | Audit du trust : catégorie actuelle, états annuels déposés, notifications faites. Inventaire des actifs israéliens avec dates et prix d’acquisition | La régularisation d’un trust prend des mois et se négocie mieux avant qu’après l’entrée d’une administration dans le dossier |
| J − 12 à J − 6 mois | La date de prise de fonctions si un emploi est en vue : le décompte des cinq années civiles du régime impatrié peut justifier un décalage | Vérification du compte des années civiles de non-domiciliation. Recherche du logement et de l’établissement scolaire. Prise de contact avec un conseil en protection sociale internationale | Le régime des impatriés se juge à la date de prise de fonctions. Un mois d’écart peut faire perdre neuf années d’avantage |
| J − 6 à J − 1 mois | La date de cessation de la résidence israélienne, et la manière de la prouver | État certifié des valeurs des actifs à la date prévue de cessation, par un professionnel du chiffre israélien. Résiliation du bail, radiation scolaire, cessation d’activité, déclaration de départ à l’Institut national d’assurance | Une valeur d’actif à une date passée ne se reconstitue pas. C’est la pièce du calcul de l’article 100A, et elle servira peut-être à vos héritiers |
| J à J + 3 mois | Rien ne se décide : tout s’exécute et se documente | Installation effective, ouverture des droits maladie, changement d’adresse fiscale, conservation des justificatifs de la date d’installation | La preuve de la date d’installation se constitue au moment où elle survient, pas trois ans plus tard devant un vérificateur |
| J + 3 à J + 12 mois | La demande de constatation du dégrèvement de l’exit tax et la mainlevée des garanties | Courrier écrit au service des impôts compétent, avec la déclaration de départ, l’état des titres encore détenus et la preuve du retransfert de domicile. Accusé de réception conservé | Un dégrèvement acquis n’est pas toujours notifié spontanément, et une garantie oubliée continue de coûter |
| Première déclaration française | Rien : on déclare | Déclaration des revenus, annexe des revenus de source étrangère, formulaire 3916 pour tous les comptes israéliens, déclaration IFI si le patrimoine immobilier mondial net dépasse 1 300 000 €, déclaration du trust s’il en existe un | L’amende du 1649 A est forfaitaire, par compte et par année : elle se cumule en silence pendant quatre ans |
| Exercices israéliens de l'année du départ et de l'année suivante | Rien : on déclare en Israël, après être parti | Déclaration au titre de l’article 131(a)(5ו) si 500 000 ₪ ou plus ont été transférés hors d’Israël sur douze mois. Déclaration motivée de l’article 131(a)(5ה) si la présomption de présence est remplie | C’est la pièce sur laquelle se jouera la date de cessation de résidence, donc l’assiette de l’imposition israélienne de sortie |
| J + 2 à J + 4 ans | Rien : on surveille | Suivi du test de résident étranger sur quatre années fiscales. Contrôle des séjours en Israël : deux années à plus de 183 jours hors d’Israël, puis deux années sans centre de la vie en Israël | Un séjour de trop dans l’une de ces quatre années peut remettre en cause la sortie de résidence, rétroactivement |
Instruire un retour dans l'ordre où les deux administrations le liront
Nous instruisons un retour d'Israël dans l'ordre où il produit ses effets : date de cessation de la résidence israélienne et sa preuve, deux déclarations israéliennes du partant, date de reprise du domicile au sens de l'article 4 B, dégrèvement de l'exit tax et mainlevée des garanties, créance latente de l'article 100A chiffrée ligne par ligne, sort du bien israélien et du trust, puis rétroplanning. Le cabinet n'a pas de bureau en Israël et n'y est pas agréé : sur les qualifications de droit israélien, sur le calendrier de cession et sur toute structuration de trust, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et israéliens fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, et que nous refusons de combler au jugé.
Six points ouverts, et ce qu’il faudrait pour les fermer
- L’articulation du prorata de l’article 97(b)(3) et de celui de l’article 100A(d).Les deux formules sont établies sur le texte ; leur combinaison ne l’est pas, et l’écart entre les deux lectures atteint 227 000 € sur l’exemple chiffré plus haut. Ce qu’il faudrait : une circulaire ou une décision de l’administration fiscale israélienne, que nous n’avons pas pu consulter, les portails officiels israéliens ayant opposé une erreur d’accès depuis notre poste le 9 août 2026.
- L’exercice de l’habilitation du 100A(e).Le paragraphe existe et habilite le ministre des Finances à prendre des dispositions tendant à prévenir la double imposition. Nous ignorons si des règles ont été prises sur ce fondement. La réponse conditionne l’ampleur de la double charge exposée dans ce chapitre.
- L’imputation, en France, de l’impôt israélien de sortie. L’article 13 § 5 de la convention réserve l’imposition à l’État de résidence du cédant au jour de la cession ; l’impôt israélien se rattache à une cession réputée antérieure. Nous n’avons trouvé, sur les pages consultées le 9 août 2026, aucune doctrine ni décision réglant ce cas pour le couple France-Israël.
- La version en vigueur de l’article 155 B.La version affichée est celle du 31 décembre 2018 et aucune version postérieure n’a été trouvée, mais Légifrance oppose une erreur d’accès depuis notre poste. Éligibilité, plafonnements et durée doivent être contrôlés sur le texte en vigueur à la date de la prise de fonctions. Il en va de même du IV, du V et du VII de l’article 167 bis, dont aucune citation littérale n’est publiée ici.
- Le traitement, au regard du dégrèvement par l’écoulement du temps, des créances de complément de prix et des plus-values placées en report.Le texte, tel qu’il a été lu, rattache le dégrèvement d’office aux seules plus-values latentes. La différence est majeure pour un dirigeant qui a cédé avec une clause d’earn-out ou qui a apporté ses titres à une holding.
- L’existence d’une cotisation d’assurance maladie assise sur les revenus du capitalpour l’affilié sans activité professionnelle. C’est le seul point de droit français que notre dossier documentaire n’établit pas, et que nous ne chiffrons donc pas. La limitation temporaire de l’assiette de l’IFI, elle, n’en est plus un : elle résulte du 1° de l’article 964 du code général des impôts et du BOI-PAT-IFI-10-20-20, §§ 110 et 111.
Portée de ce chapitre
Sources principales : articles 4 B, 80 ter, 125-0 A, 155 B, 164 B, 167 bis, 238-0 A, 792-0 bis, 979, 990 I, 990 J, 1649 A et 1649 AB du code général des impôts ; article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 16 février 2025 ; convention entre la France et Israël du 31 juillet 1995, telle que modifiée par la convention multilatérale BEPS, articles 4, 6, 13, 18, 22, 23, 25 et 26 ; convention de sécurité sociale du 17 décembre 1965 ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates, dont BOI-ANNX-000508 dans sa version du 8 octobre 2025 et BOI-DJC-TRUST ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, JORF n° 0099 du 26 avril 2026 ; ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu, texte consolidé au 8 juin 2026, articles 1er, 14, 88, 91, 97(b), 100A, 121B, 122, 131(a) et chapitre 4-2 ; loi israélienne de fiscalité immobilière, articles 47, 48א et 49א ; données du Bureau central de la statistique israélien et du site immobilier gouvernemental, avec leurs dates d’arrêté.
Deux textes français centraux — les articles 155 B et 167 bis — sont paraphrasés et non cités : Légifrance oppose une erreur d’accès depuis notre poste, le contenu a été obtenu par un second canal, et aucune citation littérale n’en est publiée. La circulaire 9/2011 de l’administration fiscale israélienne est restituée de seconde main pour la même raison. Toutes les conversions en euros sont faites à 3,47 ₪ pour 1 €, cours du 9 août 2026, et les montants israéliens sont ceux applicables en 2026, gelés au niveau du 1er janvier 2024 par l’article 120B(e) de l’ordonnance — sous la réserve que ce gel n’a pas empêché le législateur d’en réécrire certains le 31 mars 2026. Tout montant israélien doit être revalidé à la date de l’acte.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Israël. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
34. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Vous avez lu trente-trois chapitres. Quelque part entre le troisième et le dixième, vous vous êtes dit que ce que vous lisiez ici contredisait ce que vous aviez lu ailleurs : sur un forum, dans une note de cabinet, dans un article de presse communautaire, ou dans la bouche d’un ami installé à Netanya depuis 2017. Vous avez raison de le remarquer. Ce chapitre existe pour que vous puissiez trancher vous-même, source en main, plutôt que d’arbitrer entre deux affirmations contradictoires selon celle qui vous arrange.
Il fait trois choses. Il donne les sources, avec leur adresse, leur date de version et la date à laquelle elles ont été ouvertes — et il dit lesquelles n’existent qu’en hébreu, en traduisant le passage utile. Il expose la méthode, y compris ce qu’elle a raté : la fabrication de ce guide a produit cent trente-sept affirmations fausses qui ont été retirées avant publication, et savoir comment elles sont nées vous apprend à repérer les mêmes ailleurs. Il énumère enfin, sans les enrober, les points que nous ne tranchons pas, avec pour chacun la question exacte à poser à un avocat et les pièces à réunir avant de la poser.
Une précision d’emblée sur le dernier point, parce qu’elle décide de la façon dont il faut lire ce guide. Il y a deux sortes d’incertitude dans ce dossier. La première se ferme par une lecture : un document existe, il n’a pas pu être ouvert, et le jour où il le sera, la question sera réglée. La seconde ne se ferme jamais par une lecture, parce que la réponse dépend de faits qui vous sont propres, d’une pratique administrative non écrite, ou d’une compétence que notre cabinet n’exerce pas. Confondre les deux conduit à attendre un document qui ne changera rien à votre situation, ou à consulter un avocat pour une question qu’une demi-heure de lecture aurait réglée. Ce chapitre les sépare.
Et une chose désagréable à dire tout de suite : ce guide se périmera plus vite que les autres de la série. Le millésime 2026 est exceptionnellement volatil du côté israélien. Deux échéances datées, l’une législative et l’autre technique, rendront faux des pans entiers de ce qui précède, et elles sont connues à l’avance. Nous préférons vous les donner que laisser le texte vieillir en silence.
La date de gel : 9 août 2026
Le droit exposé dans ce guide est le droit positif israélien et français au 9 août 2026. Concrètement, cela veut dire : l’ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu [נוסח חדש]5721-1961 dans son texte consolidé à jour au 8 juin 2026, incluant les amendements n° 272 du 7 avril 2024, n° 276 du 26 décembre 2024, n° 277 du 31 décembre 2024, n° 284 du 31 décembre 2025, et les n° 285 à 288 du 31 mars 2026 ; la loi d’encouragement à l’aliyah et au retour (disposition temporaire) 5786-2026 du 31 mars 2026 ; la loi sur l’assurance nationale [נוסח משולב]5755-1995 à jour de son amendement n° 262 du 1ermars 2026 ; la loi de fiscalité immobilière 5723-1963 à jour de ses amendements n° 104, 105 et 106 ; la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995, en vigueur le 18 juillet 1996, telle que modifiée par la convention multilatérale BEPS ; la convention de sécurité sociale franco-israélienne du 17 décembre 1965 ; le règlement (UE) n° 650/2012 ; le CGI et le code de la sécurité sociale à jour de la LFSS 2026 et de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
Voici ce qui tombera, et quand.
| Échéance | Ce qui tombe | Ce que le guide devient si personne ne relit |
|---|---|---|
| 31 décembre 2026 | Fin de la fenêtre d’éligibilité de la loi temporaire du 31 mars 2026. Seules les personnes devenues résidentes d’Israël entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026 en bénéficient. | Le guide promet à un lecteur de 2027 un avantage auquel il n’a plus droit. L’erreur est chiffrable, et elle porte sur un plafond annuel de 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028. |
| 31 décembre 2026 | Fin du régime de taxe d’acquisition à 8 % / 10 % du logement supplémentaire. Le pouvoir de prorogation ministériel de l’article 9(ג1ו)(2) portait sur une seule période de deux ans et il est consommé. | Le guide annonce un taux d’acquisition qui n’est plus celui du barème applicable. À défaut de texte nouveau, le barème de droit commun reprend, à 5 / 6 / 7 / 8 / 10 %. |
| 16 janvier 2028 | Fin du gel d’indexation de l’article 9(ג2) de la loi de fiscalité immobilière. Réindexation au 16 janvier 2028 sur l’indice publié le 15 janvier 2027. | Tous les seuils immobiliers israéliens du guide deviennent faux. |
| 1ᵉʳ janvier 2028 | Fin du gel de l’article 120ב(ה) de l’ordonnance, qui ne portait que sur les années fiscales 2025 à 2027. | Tous les montants fiscaux israéliens du guide deviennent faux, à quinze jours d’intervalle du précédent et dans le même sens. |
| Sans préavis | Le statut de l’avant-projet de réforme du critère de résidence israélien, en consultation depuis le 2 juillet 2025. | C’est le point le plus susceptible de basculer entre deux lectures, et il commande le critère dont tout le reste dépend. |
Deux relectures sont programmées en conséquence : le 1er novembre 2026, avant la fermeture de la fenêtre d’éligibilité, et le 1erfévrier 2028, après la reprise des deux indexations. Si vous lisez ces lignes à distance de ces dates sans qu’une mention de mise à jour figure en tête de page, considérez que les montants israéliens doivent être revalidés avant tout acte.
Le piège de calendrier que personne ne signale : arriver le 2 janvier 2027
La loi temporaire du 31 mars 2026 ne s’applique qu’à celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois — ou l’est redevenu comme résident de retour de longue durée — entre le 5 novembre 2025 et la fin de l’année fiscale 2026. Ce n’est pas la date de dépôt du dossier d’aliyah qui compte, ni celle du certificat d’olé : c’est celle à laquelle vous devenez résident, au sens du centre de la vie, avec toute l’incertitude que le chapitre 4 décrit.
Une personne devenue résidente en 2027 n’a aucun droità cette loi, sauf prorogation dont rien n’établit qu’elle soit envisagée. Et une personne devenue résidente en 2026 doit savoir que ses plafonds sont annuels et qu’ils descendent : 600 000 ₪ en 2026, proratisés selon la durée de résidence dans l’année, puis 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028, puis 350 000 ₪ en 2029 et 150 000 ₪ en 2030. L’avantage se concentre sur 2027-2028. Les plafonds montent d’abord et descendent ensuite : ils ne sont pas « dégressifs », et une note de cabinet largement reprise en ligne inverse les deux premiers.
Comment ce guide a été fabriqué, et ce que la fabrication a révélé
Le guide repose sur huit dossiers de recherche thématiques — résidence, régime des olim, fiscalité israélienne, convention franco-israélienne, patrimoine France-Israël, immobilier, protection sociale et retour, trusts et transmission. Chacun a été rédigé sur sources primaires, puis soumis à une ou plusieurs passes de contre-vérification adversariale : un contrôleur dont la consigne n’est pas de valider le dossier mais de le faire tomber, qui rouvre chaque source citée et retente celles qui avaient été déclarées inaccessibles. Quinze passes au total : deux dossiers en ont reçu une, cinq en ont reçu deux, et le huitième trois.
Le résultat brut : environ cinq cents passages présentés comme littéraux ont été rouverts sur la source. Il en est sorti cent trente-sept affirmations réfutées, dont quarante bloquantes— bloquantes signifiant qu’elles produisaient, telles quelles, un conseil patrimonial faux —, cent quatre-vingts omissions dont trente-sept critiques, et cinquante-cinq points de droit non tranchés. Aucune de ces cent trente-sept affirmations ne figure dans le guide que vous venez de lire. C’est le seul intérêt du chiffre.
Le second enseignement est plus utile pour vous, parce qu’il vous dit où regarder quand vous lisez autre chose que ce guide. Sur près de cinq cents passages entre guillemets, une seule citation était fabriquée.Trois des huit dossiers sont sortis d’un contrôle mécanique par recherche de chaîne sans une seule citation fausse, coquilles de la source officielle comprises. Autrement dit : un contrôle qui se bornerait à vérifier les guillemets laisserait passer plus de 99 % des défauts. L’erreur, sur ce dossier, ne porte presque jamais sur le chiffre. Elle porte sur la règle qui entoure le chiffre.
| Mécanisme | Ce qu’il produit | Occurrences | Le geste qui l’évite |
|---|---|---|---|
| Citation authentique tronquée | L’extrait est exact, mais il s’arrête juste avant la clause qui en inverse, restreint ou étend la portée. C’est le premier mécanisme du dossier. | 34 | Compter les alinéas avant de citer. Un article de cinq paragraphes dont on en cite quatre est un piège, pas une citation. |
| Négative universelle | « Il n’existe aucun », « le texte ne prévoit pas », « la doctrine ne traite pas ce cas » — établi par élimination sur un périmètre de lecture choisi par soi-même. | 19 | Ne jamais publier une négative sans borner le document effectivement ouvert et la date de consultation. |
| Montant nominal publié comme montant applicable | Le vice propre au droit israélien, et le plus coûteux. Voir l’encadré ci-dessous. | 11 | Aucun montant israélien ne se lit sur le texte consolidé. Passer par le tableau annuel de l’administration fiscale, et vérifier aussi la loi budgétaire de l’année. |
| Texte en vigueur ignoré | Une loi votée, publiée, applicable, absente du dossier. Le journal officiel du 31 mars 2026 compte six chapitres ; quatre dossiers n’en avaient lu qu’un. | 14 | Ouvrir un journal officiel en entier, jamais le seul chapitre qui intéresse. |
| Renvoi périmé ou renuméroté | La citation est exacte, sa localisation ne l’est pas. Israël renumérote, la doctrine française aussi. | 18 | Vérifier le numéro d’article sur le balisage du texte, jamais de mémoire. |
| Erreur d’assiette, de taux, de seuil ou de conversion | Arithmétique juste sur une base fausse. Inclut le cours de change, employé à deux valeurs différentes dans un même dossier, à 13 % d’écart. | 21 | Recalculer l’assiette avant le montant, et inscrire le cours de change, sa source et sa date. |
| Citation fabriquée ou mal attribuée | Le libellé n’existe dans aucune source, ou il appartient à un autre document. Sept occurrences sur cinq cents passages. | 7 | Rechercher la chaîne dans le fichier téléchargé, jamais à l’écran. Filtrer les marques de direction Unicode dans les PDF hébreux. |
| Point déclaré « non établi » que la source citée établit | Vingt-trois points laissés ouverts ont été fermés par la page que le dossier avait déjà ouverte. | 13 | Avant d’écrire « je n’ai pas pu établir », relire jusqu’au bout la page déjà ouverte. |
Le troisième mécanisme mérite un développement, parce que c’est celui qui vous piégera si vous vérifiez nos chiffres par vous-même sur un texte israélien consolidé. Il ne s’agit pas d’une subtilité de spécialiste : il produit des écarts de plusieurs dizaines de milliers de shekels, et il est invisible sur la page que vous lirez.
Pourquoi un montant lu sur l’ordonnance israélienne est presque toujours faux
SEUIL D’ENTRÉE DE LA SURTAXE — ARTICLE 121ב
Montant imprimé dans le texte consolidé .... 640 000 ₪
( c’est un montant NOMINAL, non un montant applicable )
L’article 120ב indexe ce montant chaque 1er janvier.
L’indexation est GELÉE pour 2025, 2026 et 2027,
au niveau atteint le 1er janvier 2024.
Montant réellement applicable en 2026 ....... 721 560 ₪
soit par mois ................................ 60 130 ₪
ÉCART ENTRE LE TEXTE ET LE DROIT ............ 81 560 ₪Rien, sur la page de l’ordonnance, ne signale que le montant imprimé n’est pas le montant applicable. Ce vice unique a produit onze des cent trente-sept réfutations, dans quatre dossiers différents. Et il a un piège de second rang : le gel n’empêche pas le législateur de réécrire les montants, et il l’a fait le 31 mars 2026 pour trois tranches du barème de l’impôt sur le revenu — de sorte que, dans le même article 121, deux régimes de montants coexistent.
Ce dernier point est le plus retors, et il faut le dire en clair. Depuis le 1erjanvier 2026, le barème israélien de l’impôt sur le revenu comporte trois tranches justes si on les recopie du texte consolidé — celles que l’amendement 288 a réécrites — et deux qui sont fausses, parce qu’elles restent gelées, comme l’est aussi le seuil de la surtaxe. Une vérification par sondage sur deux ou trois lignes conclurait que le barème est bon. Il ne l’est pas. Les valeurs applicables en 2026 sont 10 % jusqu’à 84 120 ₪, 14 % jusqu’à 120 720 ₪, 20 % jusqu’à 228 000 ₪, 31 % jusqu’à 301 200 ₪, 35 % jusqu’à 560 280 ₪, puis 47 %. Nous les publions avec une réserve assumée : les valeurs 2026 des deux premières tranches sont tenues d’un corpus professionnel israélien concordant, non d’un avis publié au recueil officiel.
Et un dernier exemple, français celui-là, du même genre d’erreur. Trois des huit dossiers ont écrit que le délai de quinze ans du sursis d’exit tax était abrogé. Il ne l’est pas : il est remplacé pour l’avenir. Les délais de dégrèvement de deux ans — cinq ans lorsque la valeur globale des titres détenus à la date du transfert excédait 2 570 000 € — ne valent que pour les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019. Un contribuable installé en Israël entre 2014 et 2018, exactement la vague dont beaucoup envisagent aujourd’hui le retour, reste régi par le délai de quinze ans. Lui annoncer un dégrèvement acquis lui ferait perdre le bénéfice de son sursis. Voir le chapitre 11.
Les trois règles de citation que nous nous imposons
Première règle : ne figure entre guillemets que ce qui a été copié depuis le document ouvert.Pas reformulé de mémoire, pas reconstitué à partir d’une synthèse professionnelle qui le citait. La raison est empirique : sur un guide antérieur de cette série, consacré au Royaume-Uni, dix défauts bloquants sur soixante étaient des extraits entre guillemets attribués à un texte réel, portant la bonne règle, mais dont le libellé n’existait dans aucune source. Le raisonnement était juste et la preuve inventée. C’est le défaut le plus difficile à détecter, parce que rien ne cloche à la lecture.
Deuxième règle : aucune négative universelle.Nous n’écrivons jamais « il n’existe aucune jurisprudence », « la doctrine ne traite pas ce cas », « le texte ne le prévoit pas ». La seule formulation admise est : les pages officielles X et Y, consultées le 9 août 2026, ne mentionnent pas…La différence n’est pas de style. Dix-neuf des cent trente-sept réfutations sont des négatives universelles tombées, dont plusieurs sur la page que le rédacteur avait lui-même ouverte. Un échec d’accès à un document n’est pas un fait de droit.
Troisième règle : un document d’annonce n’est jamais cité comme s’il décrivait le droit en vigueur. En droit israélien, trois objets distincts portent des noms voisins et se confondent constamment dans le corpus francophone. Un תזכיר חוק (tazkir hok) est un avant-projet mis en consultation publique par un ministère. Une הצעת חוק(hatsaat hok) est un projet de loi déposé. Un חוקest une loi votée. Le premier n’est pas le troisième, et l’écart entre les deux peut être de plusieurs années — ou d’un abandon. Quand nous parlons d’un avant-projet, nous écrivons « avant-projet » ou « mémorandum », jamais « réforme adoptée ».
Une quatrième règle, propre à ce dossier : les verbatims de seconde main portent une mention distincte
Le portail gouvernemental israélien gov.ila opposé un refus d’accès automatisé sur la totalité de la période de rédaction. Plusieurs circulaires de l’administration fiscale n’ont donc pu être lues que sur des reproductions professionnelles fidèles, ou par des chemins de contournement. Quand c’est le cas, nous l’écrivons : le fond est corroboré par plusieurs sources indépendantes, mais le libellé exact n’est pas garanti et n’est pas produit entre guillemets. Cela concerne notamment la circulaire 9/2011, qui porte les justificatifs conditionnant l’article 9C — le plafonnement permanent de l’impôt israélien sur une pension française, traité au chapitre 26 —, et le projet de circulaire du 26 octobre 2025 sur l’amendement 272.
De même, le verbatim hébreu de l’avant-projet du 2 juillet 2025 sur le critère de résidence n’a pas pu être authentifié : nous le paraphrasons, nous ne le citons pas.
Comment nous traitons un désaccord entre deux sources
Il y a trois sortes de désaccord dans ce dossier, et elles ne se résolvent pas de la même façon.
Le texte l’emporte sur la circulaire qui l’applique.Le gel des indexations israéliennes a été inséré, par la loi de décembre 2024, à l’article 120ב(ה)de l’ordonnance. L’instruction d’exécution 5/2025 de l’administration fiscale le situe à l’article 120ב(א)(2). Les deux références ne peuvent pas être exactes en même temps. C’est la circulaire qui se trompe, et nous citons le consolidé. La conséquence pratique est étroite mais réelle : un contribuable qui reprend le renvoi de la circulaire dans un courrier renvoie à une disposition qui ne dit pas ce qu’il croit.
Quand le texte et l’administration divergent sur une date, le texte prime — mais nous signalons la divergence.L’article 6 de la loi du 31 mars 2026 fixe son entrée en vigueur au 1erjanvier 2026 ; l’administration fiscale écrit deux fois qu’elle est entrée en vigueur le 31 mars. Nous retenons le 1erjanvier et nous vous prévenons qu’un interlocuteur israélien citera le 31 mars. De même pour la date d’adoption de l’amendement 272 : 2 ou 7 avril 2024 selon les sources, sans que le recueil officiel ait pu trancher. Nous retenons la date de publication, le 7 avril, et nous le disons.
Quand deux de nos propres dossiers se contredisent, nous reconstruisons.Deux barèmes incompatibles de taxe d’acquisition pour un olé circulaient à l’intérieur même de notre corpus : l’un décrivant « 0,5 % jusqu’à environ 1,99 M ₪ puis 5 % », l’autre le barème du règlement 12א reconstitué par substitution de ses renvois. Le premier est l’ancien règlement 12, réservé au local professionnel depuis le 15 août 2024. L’arbitrage s’est fait sur la cohérence arithmétique : sur un appartement à 3 500 000 ₪, seul le second produit le chiffre d’ouverture du chapitre immobilier, soit 0,5 % × (3 500 000 − 1 978 745) = 7 606 ₪ pour un olé contre 280 000 ₪ pour un non-résident — un écart de 272 394 ₪. Le premier barème conduisait, lui, à écrire que le régime de l’olé serait plus coûteuxque le droit commun sous 1 978 745 ₪, alors que les deux y sont à 0 %.
Et parfois, c’est le contrôleur qui a tort.Onze entrées du registre de publication ne réfutent pas un dossier de recherche : elles réfutent une contre-vérification. Trois d’entre elles demandaient expressément d’insérer une affirmation fausse — l’existence de présomptions irréfragables de résidence israélienne, un barème de taxe d’acquisition à 5 % dès le premier shekel pour un trustee, et un tableau chiffrant les cotisations israéliennes sur les revenus français d’un olé. Aucune des trois n’a été retenue. Une passe de contrôle lue par un rédacteur a la même autorité apparente qu’une source : elle doit être contrôlée comme telle.
Les sources israéliennes : le recueil officiel d’abord
En Israël, le journal officiel s’appelle רשומות(Reshumot). Il comporte plusieurs séries, dont deux comptent ici : le ספר החוקים (Sefer HaHukim, abrégé ס"ח), qui publie les lois, et les קובץ התקנות (Kovets HaTakanot, abrégé ק"ת), qui publient les règlements et arrêtés. Une référence israélienne complète se lit ainsi : série, numéro de recueil, date, page.
L’acquis méthodologique le plus réutilisable de ce dossier est un chemin d’accès : le serveur de fichiers de la Knesset, fs.knesset.gov.il, sert les PDF officiels de n’importe quel texte législatif israélien, là où le portail gouvernemental oppose un refus. C’est par lui que les textes suivants ont été obtenus.
| Texte | Référence officielle | Adresse | Ce qu’il décide |
|---|---|---|---|
| Loi d’efficience économique 2026 — chapitre D : loi d’encouragement à l’aliyah et au retour (disposition temporaire) 5786-2026 | ס"ח n° 3511, 31 mars 2026, p. 416 à 418 | fs.knesset.gov.il/25/law/25_lsr_12235101.pdf | L’exonération plafonnée sur les revenus de travail personnel de source ISRAÉLIENNE, la fenêtre d’éligibilité, les plafonds 2026-2030, la clause de déchéance rétroactive et l’exonération de l’employeur étranger. C’est le texte le plus important intervenu depuis 2008, et il est absent de la quasi-totalité du corpus francophone. |
| Même recueil — chapitre C : amendement n° 288 à l’ordonnance | ס"ח n° 3511, 31 mars 2026, p. 414 s., articles 5 à 7 | fs.knesset.gov.il/25/law/25_lsr_12235101.pdf | L’élargissement des tranches de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2026, et l’introduction des seuils de 228 000, 301 200 et 560 280 ₪ réputés déjà indexés au 1er janvier 2024. |
| Loi modifiant l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu (n° 272) 5784-2024 | ס"ח n° 3205, 7 avril 2024, p. 786 | fs.knesset.gov.il/25/law/25_lsr_4303082.pdf — le même PDF sur gov.il renvoie un refus d’accès | L’abrogation de la dispense de déclaration des olim, article par article, et sa date d’application aux personnes devenues résidentes à compter du 1er janvier 2026. |
| Projet de loi n° 270 et exposé des motifs | הצעות חוק הממשלה n° 1726, 6 mars 2024, p. 694 | fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls1_4195883.pdf | Le motif de l’abrogation, dans les termes du Gouvernement : la mise en conformité avec le Forum mondial de l’OCDE. Il porte aussi la phrase qui garantit que l’exonération d’impôt n’est pas touchée. |
| Loi modifiant l’ordonnance (n° 168 et disposition temporaire) 5768-2008 | ס"ח n° 2184, 16 septembre 2008, p. 902 | fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300918.pdf | Le régime historique des olim et des résidents de retour de longue durée, dont la date d’effet réelle est le 1er janvier 2007 et non celle de la publication. |
| Loi portant abrogation de l’impôt successoral 5741-1981 | ס"ח תשמ"א, p. 160 | fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_208884.pdf | L’absence de droits de succession israéliens, et sa date d’effet : les successions ouvertes à compter du 1er avril 1981. Voir le chapitre 23 pour ce que cette absence ne dispense pas côté français. |
| Loi du retour (amendement n° 2) 5730-1970 | ס"ח 1970 | fs.knesset.gov.il/7/law/7_lsr_203729.PDF | L’extension du droit au conjoint, à l’enfant et au petit-enfant d’un Juif, et au conjoint de ceux-ci. |
| Centre de recherche et d’information de la Knesset — analyse de l’élargissement des tranches | 9 février 2026, pour la commission des Finances | fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a4622f6b-9905-f111-a13e-005056aa7c52/2_a4622f6b-9905-f111-a13e-005056aa7c52_11_21431.pdf | Le seul document officiel qui recoupe les valeurs applicables du barème 2026 en citant les publications de l’administration fiscale. |
| Centre de recherche et d’information de la Knesset — avantages fiscaux des olim et résidents de retour | 15 juillet 2025 | fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2ef1a063-cd62-f011-a85f-005056aa9911/2_2ef1a063-cd62-f011-a85f-005056aa9911_11_20997.pdf | La description parlementaire du régime des dix ans, catégorie par catégorie. |
Une règle de lecture née d’une erreur collective : ouvrir le journal officiel en entier
Le ספר החוקיםn° 3511 du 31 mars 2026 compte six chapitres. Quatre des huit dossiers de recherche n’en avaient lu qu’un — celui qui les intéressait —, et l’un d’eux décrit pourtant ce journal officiel comme « téléchargé et lu ». C’est ainsi que la loi d’encouragement à l’aliyah, publiée au chapitre D des pages 416 à 418 du même recueil, a échappé à trois dossiers sur huit.
La cause structurelle mérite d’être connue de quiconque vérifie : cette loi est autonome, elle n’est pas codifiée dans l’ordonnance. Une recherche par occurrences dans l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu ne la trouve pas. Si votre interlocuteur vous dit que le régime des olim est intégralement à l’article 14 de l’ordonnance, il travaille sur un état du droit antérieur au 31 mars 2026.
Une discordance de date à connaître également : l’article 6 de cette loi fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2026, tandis que l’administration fiscale écrit à deux reprises qu’elle est entrée en vigueur le 31 mars 2026, date de publication. Le texte prime, mais attendez-vous à ce qu’un interlocuteur israélien cite le 31 mars.
Décoder une référence israélienne
Si vous voulez vérifier une affirmation par vous-même, ou simplement comprendre ce que votre avocat israélien vous envoie par courriel, quatre conventions d’écriture méritent d’être connues. Elles ne sont pas difficiles, elles sont seulement inhabituelles, et le corpus francophone les restitue de trois ou quatre façons différentes pour le même article.
Le millésime.Une loi israélienne porte son année hébraïque suivie de l’année grégorienne : la loi d’encouragement à l’aliyah est 5786-2026, l’amendement 272 est 5784-2024. L’année hébraïque commence à l’automne : 5786 court de l’automne 2025 à l’automne 2026. Une référence datée « 5784 » qui porte une date d’août peut donc correspondre à 2024, et c’est précisément ce qui a permis de trancher une coquille de base de données sur la date de la réforme du régime olé de la taxe d’acquisition : la note portait « 12.8.2025 », la table des sources portait 12.8.2024, et l’année 5784 s’achevant en octobre 2024, la date exacte est bien le 12 août 2024.
Les séries du journal officiel. ס"ח(Sefer HaHukim) publie les lois. ק"ת(Kovets HaTakanot) publie les règlements et arrêtés. ה"ח(Hatsaot Hok) publie les projets de loi et leurs exposés des motifs. Une référence complète se lit série, numéro de recueil, date, page : ס"ח n° 3511 du 31 mars 2026, p. 416. Un exposé des motifs n’est pas la loi, mais il en donne l’intention, et sur l’abrogation de la dispense déclarative c’est lui qui porte la phrase la plus rassurante du dossier.
La numérotation des articles utilise des lettres hébraïques.La surtaxe est à l’article 121ב, que les sources francophones écrivent tantôt « 121B », tantôt « 121 bis », tantôt en hébreu. Le gel est à 120ב(ה). Les trusts occupent les articles 75ג à 75יח. Le régime immobilier de l’olé se lit à l’article 9(ג1ו). Quand vous vérifiez une référence, vérifiez la lettre hébraïque, pas sa translittération latine : c’est par elle que la source se retrouve, et les translittérations ne sont pas normalisées.
Israël renumérote, et les articles abrogés restent en place, vidés.La société étrangère de profession libérale, longtemps traitée à l’article 5(5), relève désormais de l’article 75ב1(א) : une référence exacte en 2015 pointe aujourd’hui vers autre chose. Et un article abrogé n’est pas retiré du texte : il reste, suivi de la mention (בוטל)— abrogé. Si vous ouvrez aujourd’hui l’ordonnance à l’article 134ב, celui qui portait la dispense de déclaration des olim, vous ne trouverez pas un simple « abrogé » : le texte consolidé conserve l’article dans son entier et le fait précéder d’une mention d’abrogation conditionnelle, qui en réserve l’effet à celui devenu résident d’Israël pour la première fois, ou résident de retour de longue durée, à compter de l’année 2026. C’est cette mention, et elle seule, qui dit à partir de quand et pour qui ; c’est elle aussi qui fonde la survie de la dispense pour les cohortes antérieures. Nous ne la reproduisons pas entre guillemets : sa présentation varie d’un éditeur de consolidation à l’autre, et c’est l’article 12(a) de l’amendement 272 qui fait foi sur la date d’application.
Les textes consolidés, et le statut exact qu’il faut leur donner
Israël ne publie pas de version consolidée officielle de ses codes comme le fait Légifrance. La consolidation de référence en pratique est celle d’un éditeur juridique privé, Nevo, dont les textes portent une mention de mise à jour et reproduisent, article par article, les notes d’amendement renvoyant au recueil officiel. C’est un instrument de travail excellent et ce n’est pas le רשומות. Deux conséquences, que nous appliquons sans exception : aucun montant ne se lit sur un consolidé, et toute disposition décisive est recontrôlée sur le PDF officiel du recueil quand il est atteignable.
| Texte consolidé | Adresse | Mention de mise à jour portée par la page |
|---|---|---|
| פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] — ordonnance sur l’impôt sur le revenu | nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm et nevo.co.il/law_html/law00/84255.htm | 8 juin 2026 |
| חוק עידוד עלייה לישראל וחזרה אליה (הוראת שעה) — loi temporaire d’encouragement à l’aliyah | nevo.co.il/law_html/law00/241397.htm | 5 avril 2026 |
| חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] — loi sur l’assurance nationale | nevo.co.il/law_html/law01/039_002.htm | à jour de l’amendement n° 262 ; articles 240, 244 à 246, 324, 345, 345B, 350, 350A et annexe 16-1 lus |
| חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) — loi de fiscalité immobilière 5723-1963 | nevo.co.il/law_html/law01/276_002.htm | non portée sur la page |
| תקנות מיסוי מקרקעין (מס רכישה) — règlement de la taxe d’acquisition 5735-1974 | nevo.co.il/law_html/law01/276_019.htm | non portée sur la page ; c’est le texte qui porte les règlements 12 et 12א |
| חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) — exonération des loyers d’habitation 5750-1990 | nevo.co.il/law_html/law00/72706.htm | 16 février 2025 |
| תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) — dispense de déclaration de droit commun 5748-1988 | nevo.co.il/law_html/law00/72579.htm | 16 février 2026 ; seconde source de dispense déclarative, ignorée du corpus francophone |
| חוק מקרקעי ישראל — loi sur les terres d’Israël 5720-1960 | nevo.co.il/law_html/law01/286_041.htm | 18 septembre 2023 ; article 2א sur la détention par un non-Israélien |
| חוק הירושה — loi sur les successions 5725-1965 | he.wikisource.org/wiki/חוק_הירושה — reproduction consolidée référençant les PDF officiels | articles 8, 10, 11, 56, 57, 137 à 140, 147, 151, 155 |
| חוק השבות — loi du retour 5710-1950 | nevo.co.il/law_html/law00/72231.htm | 18 septembre 2023 |
| תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל) — règlement de 2006 sur la résidence | nevo.co.il/law_html/law01/999_609.htm | 25 août 2025 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2006 |
L’administration fiscale israélienne : ce qui a été obtenu, ce qui ne l’a pas été
L’administration fiscale israélienne, רשות המסים(Rashout HaMissim), publie trois types de documents qui comptent pour un patrimoine franco-israélien : des circulaires professionnelles (חוזר מס הכנסה, hozer), des instructions d’exécution (הוראת ביצוע, horaat bitsoua) et un tableau annuel des montants applicables (לוח עזר, louah ezer). Ce dernier est le document qui règle le problème des montants nominaux.
| Document | Date | Adresse | Statut d’accès |
|---|---|---|---|
| Lettre du sous-directeur général chargé de la taxation et du contrôle, sur la mise en œuvre de la loi temporaire | 2 août 2026, réf. 2026-000952 | gov.il/he/pages/pa020826-1 | Obtenue et lue en entier. Porte les plafonds d’ajustement de retenue à la source de 500 000 ₪ et 300 000 ₪, le plafond de 140 000 ₪ du revenu versé par un proche, sept conditions cumulatives, le formulaire 116ע, le simulateur obligatoire, et l’exigence d’un relevé d’entrées et sorties de 2016 à 2025 pour le demandeur ET son conjoint. |
| Page de service « demande de réalisation du droit aux allègements pour olim et résidents de retour de longue durée 2026-2030 » | en ligne au 9 août 2026 | gov.il/he/service/tax-relief-new-immigrants | Obtenue. Porte l’avertissement décisif : l’attestation obtenue au titre de la disposition temporaire n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuelle si une telle obligation existe pour d’autres motifs. |
| Circulaire 7/2026, circulaire d’application de la loi temporaire | 2026, date exacte non établie | les adresses de la forme gov.il/he/departments/policies/income-tax-professional-inst-7-2026 renvoient 404 | NON OBTENUE. Son existence, son numéro, sa fonction et l’existence de son article 9 sur la condition de jours de présence sont attestés par la lettre du 2 août 2026 et par le tableau d’aide d’avril 2026. Le texte manque. C’est un point bloquant, développé plus bas. |
| Circulaire 1/2011, allègements des olim et résidents de retour (amendement 168) | 18 janvier 2011 | gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-inst-01-2011/he/Policy_IncomeTaxInst_hoz1-2011.pdf | Obtenue par un dossier, refusée à un autre. Vingt et une pages. |
| Circulaire 9/2011, seconde partie du même régime | 26 juin 2011 | gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-inst-9-2011/he/Policy_IncomeTaxInst_hoz9-2011.pdf | Obtenue par un dossier. Le verbatim utilisé pour les justificatifs de l’article 9C reste de seconde main et n’est pas produit entre guillemets. |
| Circulaire 1/2012, dates de rupture et d’acquisition de la résidence | 2012 | gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-inst-01-2012/he/Policy_IncomeTaxInst_hoz01-2012.pdf | Accès refusé au cours de la dernière passe. Les affirmations qui en dépendent portent une réserve. |
| Lettre du sous-directeur général chargé des questions professionnelles, « année d’adaptation » | 2 mars 2009, réf. MIK.01242109 | gov.il/BlobFolder/legalinfo/reforms-immigrants-income-tax-reduction/he/generalInformation_reforms_meyatzgim020309new_04.pdf | Obtenue et lue intégralement. C’est elle qui énumère les QUATRE points de départ possibles du délai de forclusion de 90 jours pour opter pour l’année d’adaptation — et non trois, comme l’écrivait un dossier. |
| לוח עזר — tableau d’aide au calcul de la retenue mensuelle, janvier 2026, mis à jour en avril 2026 | avril 2026 | gov.il/BlobFolder/generalpage/income-tax-monthly-deductions-booklet/he/generalInformation_income-tax-monthly-deductions-booklet_monthly-deductions-booklet-2026.pdf | Obtenu par un dossier, refusé à deux autres. C’est LE document à ouvrir chaque janvier pour revalider tous les montants israéliens de ce guide. |
| Projet de circulaire sur l’amendement 272 — fiscalité internationale | 26 octobre 2025, numéroté « 2025/XX » | introuvable sur gov.il ; obtenu par miroir professionnel | PROJET NON SIGNÉ. Son § 2.2.4 porte la position qui décide de la cohorte déclarative d’un olé arrivé fin 2025. À présenter comme une position, jamais comme du droit. |
| Page officielle portant le PDF consolidé de l’ordonnance | consultée le 9 août 2026 | gov.il/he/pages/law_pkudat_mas_hachnasa | Obtenue. Elle réfute au passage la négative universelle selon laquelle l’administration ne publierait aucune consolidation. |
L’Institut national d’assurance : la source la plus sous-exploitée du dossier
L’Institut national d’assurance, המוסד לביטוח לאומי(bitouah leoumi), publie ses barèmes en hébreu et en anglais, et les deux versions ne disent pas toujours la même chose. C’est la source qui décide du chiffre le plus souvent escamoté du sujet : ce qu’un résident israélien sans aucun revenupaie chaque mois. Le chapitre 8 le développe. Ici, les adresses.
| Page | Adresse | Ce qu’elle établit |
|---|---|---|
| Taux, salariés | btl.gov.il/English%20Homepage/Insurance/Ratesandamount/Pages/forSalaried.aspx | Le total « taux plein » de 19,77 %, que l’Institut publie lui-même — un dossier avait écrit qu’il ne le publiait pas. |
| Taux, indépendants | btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/Self_Employed/Pages/rates.aspx | Les taux applicables au עצמאי, mention « à compter du 01.01.2026 ». |
| Non-actifs et titulaires de revenus hors travail | btl.gov.il/English%20Homepage/Insurance/National%20Insurance/Detailsoftypes/NonWorkers/Pages/Rates.aspx | Le minimum de 266 ₪ par mois — assurance nationale et maladie réunies — dû sans aucun revenu. Et le fait que ce montant ne vaut pas pour une femme mariée sans activité. |
| Taux d’assurance maladie et minima | btl.gov.il/English%20Homepage/Insurance/Health%20Insurance/Pages/Healthinsurancerates.aspx | Le minimum de 123 ₪ par mois pour la seule cotisation maladie. Les deux minima ne s’additionnent pas : nommer l’assiette à chaque fois. |
| Détermination de l’assiette | btl.gov.il/English%20Homepage/Insurance/National%20Insurance/Pages/Howistheincome.aspx | Le renvoi à l’article 2 de l’ordonnance fiscale, qui est le point d’entrée de la question non tranchée des cotisations sur revenus exonérés. |
| Personnes exonérées de cotisations | btl.gov.il/English%20Homepage/Insurance/National%20Insurance/Pages/Whoisexempt.aspx | Les exonérations d’assurance NATIONALE — la page est titrée ainsi, et elle ne dit rien de la cotisation maladie. |
| Carence pour les soins et rachat | btl.gov.il/English%20Homepage/Insurance/Health%20Insurance/Pages/twoyear.aspx et .../Specialpayment.aspx | Le délai de carence et son rachat à 16 860 ₪, qui n’ouvre droit ni aux soins à l’étranger ni aux traitements de fertilité. |
| Pension de vieillesse : montants 2026 et retenues santé | btl.gov.il/English%20Homepage/Benefits/Old%20Age%20Insurance/Pages/Pensionrates.aspx | Les montants servis et les retenues de 237 et 340 ₪. |
| Circulaire בל/651, lettre à l’employeur pour 2026 | btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/ — document « אגרת למעסיק לשנת 2026 » | La grille complète, y compris la colonne des taux propres à celui qui devient résident israélien après 62 ans. |
| Convention de sécurité sociale France-Israël du 17 décembre 1965, version hébergée par l’Institut | btl.gov.il/Laws1/12_0017_000000.pdf | Le texte conventionnel côté israélien. |
Un mot sur une source française symétrique, souvent la plus commode : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale publie le recueil complet de la convention de 1965, son protocole étudiants, l’arrangement administratif du 25 mai 1967 et la liste des formulaires, à l’adresse cleiss.fr/pdf/conv_israel.pdf, avec une page de présentation et une fiche sur la couverture maladie du retraité français en Israël. Elle est fiable et lisible. Elle n’est pas le texte : sur un point litigieux, c’est la convention elle-même qu’il faut opposer.
Statistiques, marché immobilier et taux de change
Trois séries de données chiffrées de ce guide ne viennent pas d’un texte de loi. Nous donnons leur origine, parce qu’elles se revalident en trente secondes et qu’elles bougent.
| Donnée | Source et adresse | Point servi au 9 août 2026 |
|---|---|---|
| Indice des prix des logements, national et par district | Bureau central de la statistique israélien, API publique : apis.cbs.gov.il/index/data/price?id=… (identifiants 40010, 70000, 60000 à 60500) | Dernier point servi : avril 2026. Le marché est en repli de 2,0 % sur douze mois au niveau national. Aucun discours haussier n’est soutenable sur données officielles. |
| Prix constatés à l’achat et à la location, par localité | Site immobilier gouvernemental : data.nadlan.gov.il/api/pages/settlement/buy/{code}.json et /rent/{code}.json | Champ de version des agrégats : 28 juillet 2025. Ce sont des agrégats de transactions enregistrées, pas des annonces. |
| Taux de change shekel / euro | Banque centrale israélienne, taux représentatifs : boi.org.il/PublicApi/GetExchangeRates?asJson=true | 1 € = 3,4628 ₪, horodatage de la donnée servie le 7 août 2026. Un seul cours est employé dans tout ce guide : un des dossiers de recherche en employait deux, à 13 % d’écart, ce qui suffit à rendre fausse une comparaison France-Israël. |
La jurisprudence israélienne : une seule décision citée, et c’est délibéré
Les bases de jurisprudence israéliennes bloquent les accès automatisés. Le site officiel des décisions de la Cour suprême et son miroir ont refusé toutes les requêtes, l’un renvoyant une page signalant une « activité non autorisée ». La conséquence est une règle stricte : une seule décision israélienne est citée dans ce guide, l’arrêt ע"א 7610/19 Gelis, Cour suprême, 30 juin 2022, dont le texte intégral a été obtenu et dont deux paragraphes sont reproduits.
Trois décisions circulent abondamment dans le corpus francophone et n’apparaissent pas ici : ע"א 3328/15, dont le texte intégral n’a pas été lu ; ע"א 476/17 et ע"א 4862/13, non vérifiées ; et surtout l’affaire Bar Refaeli, présentée partout comme un arrêt de la Cour suprême sur la résidence fiscale. Ce que nous avons pu établir : il s’agit d’un jugement de tribunal de district, ע"מ 6418-02-16, du 10 avril 2019, dont le sort en appel n’a pas pu être vérifié. Nous ne la citons donc pas, et nous vous déconseillons de vous appuyer sur les résumés qui en circulent, dont aucun ne précise le degré de juridiction.
Une décision de la Haute Cour de justice mérite en revanche d’être connue, parce qu’elle ferme une inquiétude fréquente : l’impôt israélien sur la détention de plusieurs logements, מס ריבוי דירות, a été annulé par בג"ץ 10042/16 et 10046/16 du 6 août 2017, pour vice de procédure législative, et n’a jamais été rétabli. Il n’existe pas, à ce jour, d’impôt israélien sur la détention de plusieurs logements. La charge est ailleurs, à l’acquisition, et le chapitre 16 la chiffre.
Les sources françaises
Côté français, la difficulté n’est pas l’accès mais la datation. Plusieurs des documents les plus consultés par les non-résidents portent une date de mise à jour antérieure à la réforme qu’ils sont censés commenter. Le commentaire administratif de la convention franco-israélienne, par exemple, date du 12 septembre 2012 : il ne dit rien de la modification de la convention par l’instrument multilatéral, intervenue depuis.
| Document | Version | Adresse |
|---|---|---|
| Convention fiscale France-Israël du 31 juillet 1995, texte publié par la DGFiP | en vigueur depuis le 18 juillet 1996, effet au 1er janvier 1997 | impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/israel/israel_convention-avec-israel_fd_1910.pdf |
| Même convention, version consolidée intégrant la convention multilatérale BEPS | effet 1er janvier 2019 pour les retenues à la source, périodes ouvertes à compter du 1er juillet 2019 pour les autres impôts | impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/israel/israel_convention_cml.pdf |
| Décret n° 96-814 du 11 septembre 1996 portant publication de la convention | JO du 18 septembre 1996 | legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000379336 |
| BOI-INT-CVB-ISR, commentaire administratif de la convention | dernière mise à jour du 12 septembre 2012 — antérieure à l’instrument multilatéral | bofip.impots.gouv.fr/bofip/1113-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-ISR-20120912 |
| BOI-ANNX-000306, liste des conventions fiscales conclues par la France | en vigueur du 29 avril 2026 ; ligne Israël : impôt sur le revenu et impôt sur la fortune | bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html |
| BOI-ANNX-000508, clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement par pays | version du 8 octobre 2025, données arrêtées au 1er janvier 2025 ; Israël porte « Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement | bofip.impots.gouv.fr/bofip/14465-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000508-20251008 |
| BOI-RFPI-PVINR-20-20, taux du prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents | version du 29 juin 2022 — non actualisée depuis la LFSS 2026 ; c’est le cœur de la controverse 17,2 % / 18,6 % | bofip.impots.gouv.fr/bofip/7508-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-PVINR-20-20-20220629 |
| BOI-RFPI-PVINR-30-20, représentant fiscal accrédité | version du 22 janvier 2025 ; dispenses automatiques, seuil de 150 000 € apprécié par cédant | bofip.impots.gouv.fr/bofip/7560-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-PVINR-30-20-20250122 |
| BOI-ENR-DMTG-10-10-30, territorialité des droits de mutation à titre gratuit (article 750 ter) | version du 12 septembre 2012 | bofip.impots.gouv.fr/bofip/3543-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912 |
| BOI-DJC-TRUST, définition et obligations déclaratives des trusts | version du 30 mars 2022 | bofip.impots.gouv.fr/bofip/7886-PGP.html/identifiant=BOI-DJC-TRUST-20220330 |
| Texte français | Ce qu’il commande dans ce guide | Adresse Légifrance |
|---|---|---|
| CGI, article 4 B | Le domicile fiscal français, et le fait que le centre des intérêts économiques peut rester en France après le départ. Voir le chapitre 4. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302201 |
| CGI, article 167 bis | L’exit tax : seuil d’entrée, sursis sur option, garanties, délais de dégrèvement. Voir le chapitre 11. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806379 |
| CGI, article 244 bis A | Le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents, et la localisation exacte des dispenses de représentant fiscal. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806274 |
| CGI, article 197 B | Le caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l’article 182 A — la retenue n’est pas un simple acompte. La condition de nationalité française est confirmée sur le texte. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006303131 |
| CGI, article 750 ter | Les trois chefs de rattachement des droits de mutation à titre gratuit. C’est la règle opérante de la transmission franco-israélienne, et elle est absente du corpus francophone sur Israël. Voir le chapitre 23. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024453202 |
| CGI, article 990 I | L’imposition des capitaux décès d’assurance-vie : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, 20 % jusqu’à 700 000 € puis 31,25 % au-delà, et une règle de territorialité à DEUX branches alternatives — le prélèvement est dû si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes, OU si l’ASSURÉ y a le sien au moment du décès. Le texte raisonne sur l’assuré là où la page DGFiP raisonne sur le souscripteur : vérifier au contrat si les deux qualités coïncident. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047288653 |
| Code de la sécurité sociale, article L. 136-8 | Les deux taux de prélèvements sociaux issus de la LFSS 2026 : 18,6 % au I, 17,2 % par l’effet du IV dérogatoire. Version portant la mention d’une modification par la loi du 25 juin 2026. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278668 |
| Code de la sécurité sociale, articles L. 136-6 et L. 136-7 | Les assiettes respectives — revenus du patrimoine et produits de placement — dont dépend la controverse sur les plus-values immobilières. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051218166 et /LEGIARTI000047288474 |
| LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 12 | Le relèvement de la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %, le rétablissement du IV dérogatoire, et les deux dates d’effet distinctes. | legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000053226452 |
| Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 (liste des ETNC de l’article 238-0 A) | Onze entrées relevées nom par nom au 9 août 2026, Israël absent. C’est la vérification qui conditionne le sort du PEA. Elle se refait à chaque mise à jour de la liste. | legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053958847 |
Sur la jurisprudence française, le guide s’appuie sur des décisions retrouvées et lues en texte intégral, non sur des résumés. Les plus utiles sont celles qui portent directement sur la convention franco-israélienne, et elles sont en petit nombre : CAA Toulouse, 1re chambre, 13 octobre 2022, n° 20TL22832, sur les articles 4 et 18 et le régime des nouveaux immigrants ; CAA Paris, 9echambre, 18 mai 2026, n° 24PA04140, sur les articles 4 et 14 ; CAA Paris, 9echambre, 24 janvier 2025, n° 24PA00538, sur la preuve de la résidence ; et CAA Paris, 14 octobre 2021, n° 20PA03678, sur la valeur probante des attestations de résidence israéliennes. S’y ajoute, pour les prélèvements sociaux des non-résidents, CE, 9e-10echambres réunies, 13 mars 2026, n° 503496. Ces décisions sont accessibles sur Juricaf et, pour la dernière, sur Légifrance.
Ce que dit vraiment la jurisprudence sur la résidence conventionnelle de l’olé exonéré
Le corpus francophone présente la question comme réglée en faveur du contribuable, en citant l’arrêt de Toulouse. La réalité est moins confortable : la jurisprudence d’appel est partagée, deux décisions contre deux. Aucun arrêt du Conseil d’État ne s’est prononcé sur la convention franco-israélienne — la grille qu’appliquent les cours d’appel vient de sa décision du 2 février 2022, n° 443018 —, et aucune position administrative publiée n’existe.
Le raisonnement qui sauve la qualité de résident conventionnel repose sur un motif précis de l’arrêt de Toulouse : les olim restaient assujettis à l’impôt israélien parce qu’ils pouvaient, durant la même période, faire l’objet d’une imposition des revenus susceptibles de provenir d’Israël. Ce motif s’affaiblit pour la cohorte de la loi temporaire de 2026, dont l’assiette israélienne résiduelle se réduit encore. Et pendant l’année d’adaptation, l’intéressé n’est pas résident d’Israël du tout.
C’est le premier risque de ce dossier, et le chapitre 9 l’expose. Il est repris plus bas parmi les points non tranchés, avec la question à poser.
Les sources internationales, et ce qu’elles disent de la transparence
La convention franco-israélienne de 1995 comporte un article 26 sur l’échange de renseignements dont la rédaction est antérieure à la refonte de 2005 et qui se limite aux impôts visés par la convention. Le corpus francophone en tire régulièrement une conclusion d’opacité. Elle est fausse, et il faut savoir pourquoi : l’échange automatique fonctionne par un canal entièrement distinct de la convention bilatérale. Que l’article 26 soit faible ne change rien à ce que Paris et Jérusalem savent de vous.
| Instrument | Ce qui est établi | Adresse ou réserve |
|---|---|---|
| Convention multilatérale BEPS, qui modifie la convention franco-israélienne | France et Israël : signature le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour l’une et l’autre. Neuf stipulations de la convention bilatérale modifiées, dont le préambule, la clause anti-abus dite PPT, l’article 5 sur l’établissement stable et l’article 13 § 1 b). DEUX dates d’effet : 1er janvier 2019 pour les retenues à la source, périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er juillet 2019 pour la France, et du 1er janvier 2020 pour Israël, qui a choisi, au titre du 3 de l’article 35 de la convention multilatérale, de reporter la prise d’effet au premier jour de l’année civile suivante (position déposée le 13 septembre 2018). Pour un contribuable imposé sur l’année civile, les deux dates se rejoignent sur l’année 2020. | oecd.org — document « Signatories and Parties to the Multilateral Convention… », statut au 18 juin 2026 |
| Arbitrage conventionnel | La colonne « profil d’arbitrage » d’Israël est VIDE dans le tableau de l’OCDE. La partie VI de la convention multilatérale n’est donc pas applicable, et la convention franco-israélienne ne comporte aucune stipulation d’arbitrage. En cas de désaccord persistant entre les deux administrations, il n’existe pas de mécanisme obligatoire de règlement. | Même document. C’est un point que le corpus francophone ne mentionne jamais et qui pèse sur le traitement d’une double imposition non résolue. |
| Deux notifications françaises postérieures à l’instrument multilatéral | Elles existent, datées du 22 septembre 2020 et du 13 novembre 2024, et figurent au tableau de l’OCDE. | Leur effet éventuel sur la convention franco-israélienne N’EST PAS ÉTABLI : la base d’appariement de l’OCDE a opposé un refus d’accès. Le document consolidé publié par la DGFiP ne tient compte que des positions déposées en 2018. Nous n’en déduisons rien. |
| Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale | Israël en est Partie depuis le 1er décembre 2016. Sa section II, articles 11 à 16, est un instrument d’assistance au recouvrement. | La liste des réserves déposées par Israël n’a pas pu être lue. C’est le point bloquant qui commande le régime du sursis d’exit tax. |
| Norme commune de déclaration et échange automatique | Le tableau des signataires de l’accord multilatéral entre autorités compétentes porte France et Israël avec la même mention, septembre 2017. Le tableau des engagements place la France dans le bloc de 2017 et Israël dans le bloc « by 2018 ». Les deux documents de l’OCDE ne concordent pas exactement : nous conservons la réserve. | La mise en œuvre effective — février 2019 pour la norme commune, août 2016 pour le dispositif américain — provient d’une source professionnelle dont la page n’a pas pu être rouverte. Nous la publions en paraphrase, jamais entre guillemets. |
| Base légale israélienne interne de l’échange | Articles 214B et 214C de l’ordonnance et article 31A de la loi anti-blanchiment, en vigueur depuis le 1er octobre 2024. | Établie sur l’articulé de l’amendement 272, article 11. |
| Règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions internationales | Applicable à la succession d’un résident d’Israël dès lors qu’un élément la rattache à un État membre. Le texte est accessible en français sur le portail européen. | eur-lex.europa.eu, CELEX 32012R0650. Avertissement de méthode : l’unique citation fabriquée de tout notre corpus portait sur l’article 62 § 1 de ce règlement. Elle a été supprimée. Nous la signalons parce qu’une erreur qu’on ne nomme pas se reproduit. |
Ce qui n’existe qu’en hébreu, et la traduction du passage utile
Trois des textes qui décident aujourd’hui de l’opportunité, du calendrier et du chiffrage d’une aliyah française n’existent qu’en hébreu et n’ont aucune version française officielle : la loi d’encouragement à l’aliyah du 31 mars 2026, l’amendement 272 qui abroge la dispense de déclaration, et la règle de source de l’article 4A de l’ordonnance. Nous donnons ci-dessous le passage décisif de chacun, dans sa langue, avec une traduction de travail — nos traductions, signalées comme telles, sans valeur officielle.
Une précision qui n’est pas anecdotique : la convention fiscale du 31 juillet 1995 a été signée en langues française et hébraïque, les deux textes faisant également foi. Il n’existe pas de version anglaise faisant foi.Une note en anglais sur la convention franco-israélienne est donc une traduction d’un texte authentique, et pas le texte. Sur un point litigieux, c’est la version française — ou la version hébraïque — qu’il faut produire.
| Texte et localisation | Verbatim | Traduction de travail et portée |
|---|---|---|
| Amendement 272, article 12(a) — date d’application | יחולו על מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), החל מיום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) ואילך | « Ces dispositions s’appliquent à celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois, ou résident de retour de longue durée, à compter du 1er janvier 2026. » C’est la coupure de cohorte qui décide si vous devez déposer une déclaration israélienne pendant vos dix ans d’exonération. Voir le chapitre 3. |
| Exposé des motifs du projet n° 270, sur la portée de l’abrogation | כוחה של חובת הדיווח יפה לעניין שקיפות וחילופי מידע בלבד, ואין בה כדי להטיל על העולה חבות במס או תשלום חובה כלשהו | « L’obligation de déclaration ne vaut qu’aux fins de transparence et d’échange de renseignements, et n’a pas pour effet de mettre à la charge de l’olé une dette d’impôt ou un prélèvement obligatoire quelconque. » Autrement dit : déclarer n’est pas payer. La confusion entre les deux est le deuxième contresens du sujet. |
| Amendement 272, article 5 | סעיף 134ב לפקודה – בטל | « L’article 134B de l’ordonnance est abrogé. » L’article abrogé s’intitulait, en deux mots, פטור מדיווח — dispense de déclaration. |
| Ordonnance, article 1er — présomptions de résidence | ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה | « Réfragable tant par le particulier que par l’inspecteur des impôts. » La présomption fondée sur les jours de présence se renverse DANS LES DEUX SENS : rester sous 183 jours ne met à l’abri de rien. Il n’existe, au 9 août 2026, aucune présomption irréfragable en droit israélien de la résidence. |
| Loi du 31 mars 2026, chapeau de l’article 2(a) | אלא אם כן ביקשו אחרת, לעניין ההכנסות, כולן או חלקן | « Sauf s’ils en ont demandé autrement, pour tout ou partie des revenus. » L’exonération est optionnelle ET DIVISIBLE. C’est le contre-feu au risque conventionnel : on peut renoncer à l’exonération sur une fraction de revenus pour se ménager une imposition israélienne effective opposable à l’administration française. |
| Loi sur l’assurance nationale, annexe 16-1 (article 350A), texte intégral de l’annexe | לוח ט"ז1 (סעיף 350א) ארצות הברית | « Annexe 16-1 (article 350A) — États-Unis. » Toute l’annexe tient en ces mots. L’exonération de cotisations créée le 1er mars 2026 pour l’olé qui cotise déjà dans son pays de départ ne vise que les États-Unis. La France n’y figure pas : un olé français n’en bénéficie pas. |
| Loi sur l’assurance nationale, article 350(a)(7) | הכנסה שאינה הכנסה מעבודה כעובד או כעובד עצמאי, הפטורה ממס לפי כל דין | « Un revenu qui n’est pas un revenu de travail salarié ou indépendant, et qui est exonéré d’impôt en vertu d’une disposition quelconque. » La lettre paraît exclure de l’assiette des cotisations les revenus étrangers exonérés par l’article 14. Aucune position publiée ne le confirme : c’est le point ouvert qui vaut le plus cher du dossier. |
| Page de service de l’administration fiscale sur la loi temporaire | קבלת האישור במסגרת הוראת שעה זו אינה פוטרת מחובת הגשת דוח שנתי, אם קיימת חובה כזו מסיבות אחרות | « L’obtention de l’attestation au titre de la présente disposition temporaire n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuelle, si une telle obligation existe pour d’autres motifs. » La même page cite en exemple, parmi ces autres motifs, l’indépendant et le titulaire d’un revenu d’un employeur étranger : le Français salarié de sa société française doit déposer une déclaration, alors même que son employeur est exonéré. |
| Loi de fiscalité immobilière, article 9(ג2) — gel des seuils | למעט בשנות המס 2025 עד 2027 | « À l’exception des années fiscales 2025 à 2027. » Les seuils de taxe d’acquisition sont figés du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2028. |
| Loi de fiscalité immobilière, article 4 | הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה | « La dévolution successorale n’est pas une vente ni une opération sur société au sens de la présente loi. » Le décès ne déclenche donc ni מס שבח ni מס רכישה. Mais la plus-value latente survit au décès sans réévaluation du prix de revient : l’héritier reprend le prix d’acquisition du défunt. Voir le chapitre 23. |
| Ordonnance, article 97(a)(5) — donations | ובלבד שמקבל המתנה אינו תושב חוץ | « À condition que le donataire ne soit pas un résident étranger. » L’exonération israélienne de la donation entre proches tombe si le donataire réside hors d’Israël — le cas de l’enfant resté en France. Ce qui est alors dû n’est pas établi : nous écrivons « opération potentiellement imposable en Israël », sans chiffrer. |
| Ordonnance, article 121 — chapeau du barème réduit | מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים | « De travail personnel, et s’agissant du revenu imposable de l’année fiscale d’un particulier ayant atteint 60 ans. » Les tranches basses ne sont pas réservées aux salaires : elles valent aussi, sur l’intégralité du revenu, pour les 60 ans et plus. Pour un retraité, l’écart est de 21 points sur la première tranche. |
| Ordonnance, article 196 — primauté conventionnelle | על אף האמור בכל חיקוק | « Nonobstant toute disposition législative. » La convention l’emporte sur le droit interne israélien, y compris sur les présomptions de résidence. |
| Tableau d’aide d’avril 2026, sur la circulaire d’application | חוזר שבו יפורטו כלל התנאים והסוגיות הנוגעות ליישום החוק יפורסם בהמשך | « Une circulaire détaillant l’ensemble des conditions et des questions relatives à l’application de la loi sera publiée ultérieurement. » C’est la circulaire 7/2026, que nous n’avons pas obtenue. Voir plus bas. |
Le piège technique des PDF hébreux, et pourquoi il produit des citations fausses
L’hébreu s’écrit de droite à gauche. Les PDF officiels israéliens encodent cette direction avec des marques Unicode invisibles, et l’extraction de texte les restitue souvent dans l’ordre visuel plutôt que dans l’ordre logique. Un copier-coller depuis un PDF hébreu peut donc produire une chaîne qui ressembleau texte et qui ne l’est pas — mots inversés, chiffres retournés, ponctuation déplacée.
Ce n’est pas théorique : une des passes de contre-vérification a produit, sur ce dossier même, une citation hébraïque inversée, présentée comme un relevé exact. La règle que nous appliquons : rechercher la chaîne dans le fichier téléchargé, jamais la lire à l’écran, et quand seul le PDF officiel est disponible, contrôler le passage sur un texte consolidé en ordre logique avant de le citer. Quand ce contrôle n’a pas pu être fait, nous décrivons la disposition au lieu de la citer.
Les trois contresens, et la pièce à opposer à chacun
Trois affirmations fondent l’essentiel de ce qui circule en français sur l’aliyah patrimoniale. Elles partagent la même racine : la confusion entre l’exonération d’un impôt et l’absence de tout coût. Et elles ont ceci de particulier qu’elles n’ont pas toujours été fausses : deux d’entre elles ont été vraies, et ont cessé de l’être. Les chapitres 2, 3 et 23 les traitent au fond. Ce qui suit est autre chose : la pièce précise à opposer, quand on vous soutient le contraire.
| Ce qui circule | Pourquoi c’est faux | La pièce à produire |
|---|---|---|
| « Israël accorde aux nouveaux immigrants dix ans d’exonération fiscale totale. » | L’exonération porte sur les revenus de source ÉTRANGÈRE, et les revenus courants de source israélienne en sont exclus — avec une exception que le corpus francophone ignore : l’article 97(b3)(3) de l’ordonnance étend l’exonération décennale à la plus-value de cession de titres d’une société ISRAÉLIENNE non cotée, à condition qu’ils aient été acquis alors que l’intéressé était encore résident étranger, et hors des exclusions des articles 97(b3)(2) et 97(b3)(1)(ג). Elle est une exonération d’IMPÔT SUR LE REVENU : elle ne couvre pas les cotisations sociales, dont le minimum de 266 ₪ par mois est dû sans aucun revenu. Elle recouvre en réalité DEUX durées distinctes — les revenus d’un côté, les plus-values de l’autre, avec leur propre régime de prorata — et TROIS catégories de bénéficiaires, qui n’ont pas les mêmes droits : le nouveau résident et le résident de retour de longue durée, absent d’Israël au moins dix ans, ont dix ans sur les revenus ; le résident de retour ordinaire, absent au moins six ans, n’a que cinq ans, sur une liste fermée de revenus passifs qui exclut les revenus d’entreprise. Elle ne couvre ni les options ni les actions gratuites, et les moins-values sur biens étrangers sont perdues. Enfin, les dix ans courent de date à date : la dixième année civile est coupée en deux. | L’article 4A de l’ordonnance, qui pose la règle de source et décide, revenu par revenu, de ce qui est israélien. Et l’existence même de la loi du 31 mars 2026, qui crée une exonération PLAFONNÉE sur les revenus de travail personnel de source israélienne : si les dix ans couvraient déjà tout, ce texte n’aurait aucun objet. |
| « Pendant dix ans, l’olé n’a aucune déclaration à déposer en Israël. » | C’était largement vrai, sans l’avoir jamais été tout à fait : même avant 2026, la dispense ne couvrait ni les revenus de source israélienne, ni ceux pour lesquels l’olé avait renoncé à l’exonération, ni les obligations qu’aucune dispense n’a jamais visées — associé d’une société étrangère, constituant ou bénéficiaire d’un trust, transfert de 500 000 ₪ ou plus hors d’Israël sur douze mois. Le reste a cessé de l’être le 1er janvier 2026, et pour une raison qui rend le mouvement irréversible : ce n’est pas une mesure fiscale, c’est une mise en conformité avec le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence, l’exposé des motifs citant nommément le contrôle mené sur Israël depuis 2019 et le risque d’un classement défavorable. La coupure porte sur la date à laquelle on devient résident, pas sur la date de la déclaration. Et elle n’est pas là où on la croit : l’olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation peut basculer dans la cohorte nouvelle par l’effet de sa propre option. | L’article 5 de l’amendement 272, qui abroge l’article 134ב, et l’article 12(a) du même texte, qui en fixe l’application aux personnes devenues résidentes à compter du 1er janvier 2026. Puis, pour la tranquillité : l’exposé des motifs, qui garantit que l’exonération d’impôt n’est ni abolie ni restreinte. Déclarer n’est pas payer. |
| « Israël n’a pas de droits de succession, donc la transmission est défiscalisée. » | La première partie de la phrase est exacte depuis le 1er avril 1981. La seconde ne l’a jamais été. L’article 750 ter du CGI continue de jouer selon trois chefs de rattachement, dont le domicile de l’héritier : un seul enfant resté en France suffit à faire taxer sa part en France. Et l’absence d’impôt israélien a un coût différé, que personne ne chiffre : il n’y a pas de réévaluation du prix de revient au décès. L’héritier reprend le prix d’acquisition du défunt, et la plus-value latente lui survit intégralement. | Côté israélien, la loi portant abrogation de l’impôt successoral de 1981 et l’article 4 de la loi de fiscalité immobilière, selon lequel la dévolution n’est ni une vente ni une opération sur société. Côté français, l’article 750 ter. L’écart, dans le chiffrage du chapitre 23, va de 76 388 € à 825 356 € pour le même patrimoine de 2 600 000 €, selon le seul domicile fiscal du défunt et de chacun des héritiers : c’est le domicile français du défunt qui attrait le patrimoine mondial par le 750 ter 1°, et le domicile français d’un héritier qui attrait sa part mondiale à lui par le 750 ter 3°. |
Une quatrième affirmation mérite d’être ajoutée, parce qu’elle est plus récente et qu’elle circule vite : « la nouvelle loi de 2026 exonère les olim d’impôt sur leurs revenus israéliens ». Elle est vraie dans une limite annuelle, pour certains revenus seulement— le travail personnel, à l’exclusion des intérêts, des dividendes, des loyers, des cessions et des plus-values immobilières —, pour certaines catégories de personnes seulement— l’olé titulaire d’un titre et le résident de retour de longue durée certifié, à l’exclusion du résident de retour ordinaire —, et dans une fenêtre d’arrivée fermée. Elle est assortie, pour finir, d’une clause de déchéance rétroactive. Chacune de ces cinq restrictions figure dans le texte ; aucune ne figure dans le raccourci.
Ce qui n’a pas pu être ouvert
Cette liste est la contrepartie de la deuxième règle de citation. Nous ne pouvons pas écrire « cela n’existe pas » ; nous pouvons écrire ce que nous avons tenté et ce que nous avons obtenu. Toutes les vérifications ci-dessous ont été faites le 9 août 2026, par plusieurs voies distinctes.
| Source visée | Réponse obtenue | Ce que cela laisse ouvert |
|---|---|---|
| Portail gouvernemental israélien gov.il, dont l’administration fiscale | Refus d’accès automatisé, interception par le pare-feu applicatif, en accès direct comme via des services de récupération tiers | Les circulaires et les instructions d’exécution non obtenues par un autre chemin. Un lecteur disposant d’un navigateur ordinaire et d’une adresse israélienne franchira probablement ce filtre. |
| Circulaire 7/2026, circulaire d’application de la loi temporaire | Adresses probables en 404 ; le collecteur du portail est une application dont le contenu ne se récupère pas hors navigateur | Les conditions exactes d’application de la loi du 31 mars 2026, dont la portée de la condition de transfert du centre de la vie et l’articulation avec l’année d’adaptation. |
| Conseil de l’Europe, déclarations et réserves d’Israël à la convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale | Refus d’accès reconfirmé par trois adresses distinctes ; l’instantané d’archive ne contient qu’une coquille sans texte | La cause exacte du « Non » porté par la DGFiP à la ligne Israël en matière d’assistance au recouvrement. C’est le point B-01 ci-dessous, et il commande le régime du sursis d’exit tax. |
| Légifrance en accès direct | Refus d’accès sur une partie de la période, y compris sur l’export PDF ; contourné pour la plupart des articles | Quatre références restent à rouvrir dans un navigateur avant d’être données comme des paramètres d’action : voir B-13 ci-dessous. |
| Bases de jurisprudence israéliennes, dont le site officiel des décisions de la Cour suprême | Accès automatisés bloqués ; une adresse renvoie une page signalant une activité non autorisée | Le sort en appel du jugement Bar Refaeli, et le texte intégral de trois arrêts qui circulent en résumé. |
| Recueil officiel ס"ח n° 3205 portant l’amendement 272, PDF sur gov.il | Refus d’accès renvoyant une page HTML d’erreur, et non un PDF | Le contrôle de l’articulé sur le recueil officiel. Il a été obtenu par le serveur de la Knesset et corroboré par plusieurs sources professionnelles concordantes, mais la divergence sur le jour d’adoption — 2 ou 7 avril 2024 — n’est pas levée. |
| Instruction d’exécution 9/2015 de l’administration fiscale israélienne | Refus d’accès, quatre miroirs testés | La question de savoir si un revenu imposé à un taux final — les loyers à 10 %, par exemple — entre dans l’assiette de la surtaxe de l’article 121ב. |
| Page tarifaire de l’une des caisses de maladie israéliennes | Contenu non obtenu | Un point de comparaison sur le coût réel d’une assurance complémentaire. Les grilles des autres caisses ont été relevées. |
Faire vérifier votre situation sur les sources, avant l’acte plutôt qu’après
Nous procédons dans un ordre fixe : datation de chaque montant israélien sur le tableau d’aide de l’année en cours, contrôle de la cohorte à laquelle vous appartenez au regard des deux coupures du 1er janvier 2026 et du 31 décembre 2026, puis inventaire des points qui, dans votre dossier précis, relèvent d’un arbitrage et non d’une lecture. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : les qualifications de droit israélien sont adressées à des avocats fiscalistes israéliens partenaires, et les questions de statut personnel ou de succession à un avocat israélien spécialisé, dont la mise en relation fait partie de l’accompagnement.
Les quinze points que ce guide ne tranche pas
Voici la partie que la plupart des guides omettent. Ces quinze points ont en commun deux caractéristiques : une affirmation nette, dans un sens ou dans l’autre, exposerait celui qui la formule ; et ils ont tous une conséquence chiffrable. Pour chacun, nous donnons la question exacte à poser et les pièces à réunir avant de la poser — parce qu’une question sans pièces coûte une consultation pour rien.
Les quatre premiers sont développés, parce qu’ils décident du chiffrage global d’une aliyah. Les onze autres figurent au tableau qui suit.
Point 1 — L’exonération de dix ans exclut-elle les revenus de l’assiette des cotisations israéliennes ?
Ce que vaut la réponse :environ douze points de prélèvement sur la totalité de vos revenus français, chaque année, pendant dix ans. C’est, en euros, la question la plus chère du dossier.
Ce qui est acquis.L’exonération de l’article 14 est une exonération d’impôt sur le revenu : elle ne couvre pas les cotisations. Le minimum forfaitaire de 266 ₪ par mois — assurance nationale et maladie — est dû par un résident sans aucun revenu. Et à l’expiration des dix ans, le revenu devenu imposable entre dans l’assiette. Et la lettre de l’article 350(a)(7), citée plus haut, paraît exclure de l’assiette les revenus non professionnels exonérés d’impôt.
Ce qui manque.Une position écrite de l’Institut national d’assurance ou une doctrine. Aucun des huit dossiers ne l’a obtenue. La prudence est d’autant plus impérative qu’une des passes de contre-vérification a voulu trancher, en proposant un tableau chiffrant 12,17 % sur les revenus français d’un olé — alors que le texte paraît les en exclure entièrement. Ce guide ne chiffre donc aucune cotisation sur des revenus français exonérés.
La question à poser :« L’Institut national d’assurance a-t-il pris position, par écrit, sur l’application de l’article 350(a)(7) aux revenus étrangers exonérés d’impôt par l’article 14 de l’ordonnance ? Pour mon profil précis — revenus fonciers français, pension, dividendes —, quelle assiette de cotisations l’Institut retiendra-t-il, et à quel taux ? Et le revenu de source israélienne exonéré par la loi du 31 mars 2026, qui est un revenu de travail personnel, entre-t-il dans l’assiette ? »
Les pièces à réunir :le détail de vos revenus par catégorie et par pays de source sur l’année de référence ; votre dernier avis d’imposition français ; la date de votre certificat d’olé ; votre statut déclaré auprès de l’Institut (salarié, indépendant, sans activité, retraité) ; et l’attestation d’affiliation avec le relevé des appels de cotisations déjà reçus.
Point 2 — Êtes-vous « résident d’Israël » au sens de la convention pendant que vous êtes exonéré ?
Ce que vaut la réponse :l’accès à tous les plafonds conventionnels français. Retenue sur dividendes, retenue sur intérêts, attribution des pensions, imputation des crédits d’impôt. Si la qualité de résident conventionnel tombe, vous supportez les taux de droit interne des deux côtés.
La difficulté.L’article 4 § 1 de la convention exclut de la qualité de résident la personne qui n’est assujettie dans un État que pour les revenus de sources situées dans cet État. Un olé exonéré pendant dix ans sur ses revenus étrangers est exactement dans cette configuration apparente. La jurisprudence d’appel est partagée deux contre deux, et il n’existe aucune position administrative publiée.
Deux frictions concrètes, à connaître avant de les subir.La délivrance du formulaire 5000 — celui qui ouvre les plafonds conventionnels — suppose la certification du cadre IV par les services fiscaux israéliens. Or aucune attestation de résidence n’est délivrée pendant l’année d’adaptation. Et un refus des plafonds conventionnels sur les dividendes et les intérêts est possible.
Le contre-feu.L’exonération est optionnelle et divisible. Vous pouvez demander à être imposé en Israël sur une fraction de vos revenus étrangers, et vous ménager ainsi une imposition israélienne effective, documentée, opposable à l’administration française. C’est un arbitrage : on paie un impôt israélien volontaire pour sécuriser un avantage conventionnel. Il se chiffre.
La question à poser :« Quelle imposition israélienne effective peut être établie et documentée pour moi au titre de l’année considérée ? Une renonciation partielle à l’exonération de l’article 14, portant sur telle fraction de revenus, suffirait-elle à obtenir la certification du cadre IV du formulaire 5000, et à quel coût fiscal ? »
Les pièces à réunir :la liste des revenus français sur lesquels un plafond conventionnel est revendiqué, avec leur montant ; les formulaires 5000 et 5001 ou 5002 déjà déposés et leur sort ; votre déclaration israélienne 1301 déposée, le cas échéant avec son annexe D1 ; votre attestation de résidence fiscale israélienne si vous en détenez une ; et l’indication précise de savoir si vous avez opté, ou envisagez d’opter, pour l’année d’adaptation.
Point 3 — Le sursis d’exit tax vers Israël : de plein droit, ou sur option avec garanties ?
Ce que vaut la réponse :sur cinq millions d’euros de plus-values latentes, une garantie à constituer de 640 000 €, contre rien. La garantie du sursis sur option vaut 12,8 % du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux, quand l’imposition elle-même ressort à 31,4 % — soit 1 570 000 € sur la même assiette. Ne jamais appliquer l’un des taux à l’assiette de l’autre. Voir le chapitre 11.
L’état de la question.Israël n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, et la direction générale des Finances publiques ne retient, dans son annexe BOI-ANNX-000508 — version du 8 octobre 2025, données arrêtées au 1er janvier 2025 —, aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël. Le sursis est donc sur option, avec constitution de garanties.
Mais nous n’écrivons pas « Israël a réservé ». Israël est partie, depuis le 1erdécembre 2016, à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dont la section II est un instrument d’assistance au recouvrement d’une portée comparable à celle du droit de l’Union. Le « Non » de l’administration française ne peut donc s’expliquer que par une réserve israélienne, que nous n’avons pas pu lire. Tant que cette réserve n’est pas lue, la position française repose sur elle-même, et un contribuable dispose d’un argument contentieux sérieux pour revendiquer le sursis de plein droit.
Notre position pratique : demander le sursis avecconstitution des garanties, parce que le risque de l’argument perdu se paie comptant, et instruire séparément l’argument contentieux si l’enjeu le justifie.
La question à poser :« La réserve déposée par Israël au titre de l’article 30 § 1 b) de la convention multilatérale d’assistance administrative exclut-elle la section II relative au recouvrement, et dans quels termes ? À défaut, sur quel fondement l’administration française porte-t-elle "Non" à la ligne Israël ? Et quelle forme de garantie sera acceptée dans mon cas ? »
Les pièces à réunir :l’état de votre portefeuille titre par titre à la date envisagée du départ, avec prix de revient ; les pactes d’actionnaires et les statuts des sociétés dont vous détenez plus de 50 % des bénéfices sociaux ; vos avis d’imposition des dix dernières années, pour établir la condition de six ans sur dix ; et la liste des actifs mobilisables en garantie.
Point 4 — L’année d’adaptation et la loi de 2026 : deux textes qui tirent en sens contraire
Ce que vaut la réponse :l’accès, ou non, à une exonération plafonnée à 600 000 ₪ puis 1 000 000 ₪ sur vos revenus de travail israéliens. Et, accessoirement, la cohorte déclarative à laquelle vous appartenez.
La contradiction.L’article 6 de la loi du 31 mars 2026 la fait courir du jour où l’olé est devenu résident pour la première fois, et son article 2(e) écarte précisément la disposition qui neutralise l’année d’adaptation pour la détermination de cette date. Mais l’article 2(a) exige que le revenu ait été produit pendant qu’ils étaient résidents d’Israël— or pendant l’année d’adaptation, l’intéressé n’est pas résident. Et un troisième texte tire dans une direction différente : le projet de circulaire du 26 octobre 2025 considère que l’olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation ne devient résident qu’en 2026 — et tombe donc, par l’effet de sa propre option, sous le régime déclaratif nouveau.
Les deux lectures sont soutenables, et nous n’en conseillons aucune.Ce qui est certain, en revanche, et qui commande l’urgence : le choix de l’année d’adaptation est irrévocable, et il se notifie dans un délai de forclusion de 90 joursdont le point de départ obéit à une liste de quatre critères. Un Français qui conserve son appartement en France ne remplit jamais le deuxième de ces critères, qui exige de n’avoir de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde : pour lui, le point de départ sera la date du certificat d’olé, ou le quatrième critère — le jour où a commencé un séjour de 183 jours au cours d’une année fiscale.
La question à poser, avant le 90e jour :« Compte tenu de mes dates réelles d’installation et du logement que je conserve en France, quel est le point de départ de mon délai de 90 jours ? L’option pour l’année d’adaptation me fait-elle perdre le bénéfice de la loi temporaire de 2026, et me fait-elle basculer dans la cohorte soumise à déclaration ? La circulaire 7/2026 a-t-elle été publiée, et que dit son article 9 sur la condition de jours de présence ? »
Les pièces à réunir :le certificat d’olé avec sa date ; le relevé d’entrées et sorties du contrôle aux frontières israélien pour 2016 à 2025, pour vous et pour votre conjoint— c’est la pièce que l’administration exige et que personne n’anticipe ; le titre de propriété ou le bail du logement conservé en France ; le calendrier prévisionnel de vos revenus 2026-2030, distingués par source ; et, si vous êtes rémunéré par une société que vous contrôlez, ses statuts et la répartition du capital.
| Point non tranché | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Quels revenus non professionnels entrent effectivement dans l’assiette des cotisations israéliennes — la liste n’est pas close | « L’article 350(a) exclut nommément certaines catégories : dividendes de l’article 125B, intérêts de l’article 125C(b) et (c), loyers imposés selon l’article 122 ou 122א. Ma catégorie de revenu y figure-t-elle, ou entre-t-elle dans l’assiette ? » | Le détail de chaque revenu par catégorie et par article d’imposition israélien, et non par nature économique. Le régime locatif choisi, le cas échéant. |
| La circulaire 7/2026, texte non obtenu | « La circulaire est-elle publiée ? Que dit son article 9 sur la condition de jours de présence, et quelle portée donne-t-elle à la condition de transfert du centre de la vie ? » | Rien de particulier : c’est une question de lecture. Mais aucun conseil de calendrier d’aliyah ne devrait être donné avant. |
| La version définitive de la circulaire sur l’amendement 272 | « Existe-t-il une version définitive numérotée de la circulaire sur l’amendement 272 ? Le § 2.2.4 du projet du 26 octobre 2025 — celui qui fait basculer l’olé de 2025 optant pour l’année d’adaptation dans la cohorte de 2026 — a-t-il été maintenu ? » | La date exacte à laquelle vous êtes devenu résident, et la date de votre option pour l’année d’adaptation si elle a été exercée. |
| Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents : 17,2 % ou 18,6 % | « Le BOI-RFPI-PVINR-20-20 a-t-il été actualisé postérieurement à la LFSS 2026, et l’administration maintient-elle 17,2 % ? » | Le compromis ou le projet d’acte, le calcul de plus-value, la date de signature prévue. Un écart de 1,4 point sur une plus-value de 300 000 € représente 4 200 €. |
| L’article 24 § 6 de la convention et les articles 795 et 795-0 A du CGI | « La voie conventionnelle de l’article 24 § 6 est-elle utilisable pour cette libéralité, alors qu’elle est en tension avec une condition d’assistance administrative que la convention ne remplit pas en matière successorale ? » | L’identité et le statut de l’organisme bénéficiaire, ses statuts, et son régime au regard du droit israélien. Avertissement préalable : le § 6 de l’article 24 ne concerne que les États, leurs collectivités et les organismes à but non lucratif. Il ne procure aucun avantage à une personne physique. |
| Le sort d’Israël au regard de la liste des ETNC, et ce qu’il commande pour le PEA | « À la date de mon départ, Israël figure-t-il sur la liste de l’article 238-0 A dans sa version en vigueur ? » | La date envisagée du transfert de domicile, et le relevé du PEA avec son antériorité. Au 9 août 2026, la liste issue de l’arrêté du 15 avril 2026 compte onze entrées et Israël n’y figure pas. Cette vérification prend cinq minutes et se refait à chaque mise à jour. |
| Les montants israéliens non établis sur une source officielle | « Le tableau d’aide de l’administration fiscale pour l’année en cours confirme-t-il les deux premières tranches du barème, et le seuil du règlement 12(b) pour un local professionnel ? » | Aucune : c’est une lecture du לוח עזר de janvier. Trois familles de montants ne figurent pas dans ce guide faute de source officielle, dont le seuil du régime olé applicable à un local professionnel. |
| La prorogation du régime de taxe d’acquisition à 8 % / 10 % au-delà du 31 décembre 2026 | « Une prorogation a-t-elle été votée ? À défaut, le barème de droit commun reprend-il au 1er janvier 2027 ? » | Le calendrier de votre acquisition et le prix envisagé. Effet contre-intuitif à connaître : pour un non-résident acquérant un bien de moins de 4 397 380 ₪, le retour au droit commun est FAVORABLE. |
| Le statut de l’avant-projet de réforme du critère de résidence | « Un texte a-t-il été déposé ou voté depuis le 8 juin 2026 sur le critère de résidence ? » | Aucune : c’est une interrogation du registre législatif. Mais c’est le point le plus susceptible d’avoir changé depuis la rédaction, et il commande le critère dont tout le reste dépend. |
| Quatre références françaises non rouvertes dans un navigateur | « La LFSS 2026 dans sa version publiée, l’article 167 bis dans sa version 2026 (IV, V et VII), l’article 155 B dans sa version en vigueur, et la base légale des dispenses de représentant fiscal : confirmez-vous les paramètres que le guide en tire ? » | Aucune. Mais ces quatre références portent des chiffres et des délais qui vous seront donnés comme des paramètres d’action, et l’article 155 B commande le régime impatrié en cas de retour en France. |
| Le taux applicable au revenu du trustee et l’application des surtaxes | « Quel taux s’applique au revenu conservé par le trustee au titre de 2026, et la surtaxe de l’article 121ב s’y applique-t-elle ? » | L’acte de trust, l’état des actifs, le compte de résultat du trust sur trois exercices. Tant que ce point n’est pas fermé, aucun coût de portage annuel n’est chiffrable : un guide qui présente le trust comme un outil sans en donner le coût de portage est trompeur par omission. Voir le chapitre 21. |
Les questions ouvertes qui touchent un patrimoine
Quarante autres questions restent ouvertes. Elles n’empêchent pas d’écrire ; elles interdisent d’affirmer. Voici celles qui ont une conséquence patrimoniale directe, avec ce que nous savons et ce que nous nous interdisons d’écrire.
| Question | Ce qui est acquis | Ce que nous nous interdisons d’écrire |
|---|---|---|
| Durée de l’exonération de cotisations du nouvel immigrant : six ou douze mois ? | Deux exonérations de durées différentes coexistent — douze mois pour l’assurance nationale, six mois pour l’assurance maladie — et les deux tombent au-delà de 688 ₪ de revenu mensuel. | « Un an d’exonération de bitouah leoumi. » Pour un retraité, ces exonérations ne jouent quasiment jamais. |
| La surtaxe de 2 % s’applique-t-elle aux loyers imposés au forfait de 10 % ? | Deux éléments jouent pour l’inclusion : l’instruction d’exécution 5/2025 range les loyers parmi les revenus de source capitalistique, et l’article 122 est un taux réduit, non une exonération. | Un taux global de 15 % par défaut. La ligne ordinaire se lit 10 % + 3 % = 13 % ; 15 % seulement si le revenu capitalistique dépasse à lui seul 721 560 ₪. |
| Le sort de la société française pilotée depuis Israël au-delà de dix ans | La résidence israélienne de la société est neutralisée pendant dix ans, et l’article 4 § 3 de la convention tranche la double résidence par le siège de direction effective. | Que rien ne se passe à la onzième année. C’est un enjeu majeur pour une SCI conservée, et la pratique des deux administrations sur ce basculement n’est pas établie. |
| Les jetons de présence d’une société française perçus depuis Israël | Ils sont probablement de source israélienne par l’effet de la règle de source, donc hors du champ de l’exonération décennale. | Les porter en « exonéré ». Un dossier de recherche le faisait. |
| Le prélèvement de 7,5 % sur un rachat d’assurance-vie de plus de huit ans par un non-résident | La doctrine renvoie au taux applicable au résident optant, lequel comporte le seuil de 150 000 € de primes. | Publier 7,5 % sans réserve. Le seuil de 150 000 € doit être mentionné, et son application au non-résident n’est pas confirmée par une lecture directe. |
| Le résident sans activité est-il couvert par la convention de sécurité sociale de 1965 ? | L’article 2 § 1 2° borne le texte israélien couvert à la loi sur l’assurance nationale applicable aux salariés et assimilés. | Que la convention protège le non-actif. C’est pourtant le cas de figure majoritaire d’une clientèle patrimoniale, et l’applicabilité n’est pas acquise sur le seul texte. |
| L’exonération de cotisation maladie de la femme mariée sans activité | L’exonération d’assurance NATIONALE est établie : la page de l’Institut est titrée ainsi. | « 266 ₪ par mois » pour une femme mariée sans activité. Le sort des 123 ₪ de cotisation maladie n’est pas établi. |
| La prolongation de la période d’exonération au-delà de dix ans | Le ministre peut, par règlement, prolonger les périodes pour une durée n’excédant pas dix années fiscales, au profit de celui qui a réalisé dans les deux ans un investissement significatif. Durée maximale théorique : vingt ans. | Que l’extension est disponible : aucun règlement d’application n’a été trouvé. Mais aussi que « dix ans » est une donnée figée : c’est une compétence dormante. |
| L’assiette et le taux dus lorsque le donataire est un résident étranger | L’exonération israélienne de la donation entre proches est conditionnée à ce que le donataire ne soit pas résident étranger. | Un chiffrage. Nous écrivons « opération potentiellement imposable en Israël », sans montant. |
| Le délai de dépôt de la déclaration de succession française pour un décès survenu hors de France | Rien : l’article 641 du CGI n’a pas été rouvert. | Un délai. Le chapitre 23 chiffre des successions et ne donne pas ce délai : il se vérifie avec le notaire. |
| Le contenu du règlement de 1988 sur la dispense de déclaration de droit commun | C’est ce règlement, et non l’article 134A, qui décide de la dispense de droit commun — celle qui subsiste après l’abrogation de la dispense propre aux olim. | Que l’olé soumis à déclaration depuis 2026 n’a aucune dispense possible. La troisième colonne du tableau déclaratif du chapitre 3 reste à compléter. |
| Les critères de basculement de la location de courte durée en activité commerciale, en Israël | Rien de chiffré sur les textes. | Un seuil de nuitées ou de recettes. Aucun n’est établi, et en inventer un serait pire que de ne rien dire. |
Les quatorze sujets qui ne se ferment pas par une lecture
Ceux-là sont d’une autre nature. Aucun document ne les réglera, parce que la réponse dépend de faits qui vous sont propres, d’un droit non écrit ou d’une compétence que notre cabinet n’exerce pas. Sur chacun, ce guide informe et oriente ; il ne conclut pas. Nous indiquons la spécialité à consulter, parce que « voyez un avocat » ne veut rien dire quand cinq spécialités différentes sont concernées.
| Sujet | Pourquoi une lecture n’y suffit pas | Spécialité à consulter |
|---|---|---|
| Éligibilité individuelle à la loi du retour, et catégorie de titre | La catégorie de titre décide de l’accès à la loi temporaire de 2026 : un porteur de visa A-1 en est exclu, alors qu’il a droit aux points de crédit de l’article 35. Le conjoint non juif est bénéficiaire direct, mais pas ses enfants d’une union antérieure. | Avocat israélien du droit du statut personnel, ou conseil en aliyah |
| Qualification de votre résidence fiscale israélienne dans votre cas concret | Le critère est le centre de la vie, apprécié sur un faisceau familial, économique et social. Les présomptions sont réfragables dans les deux sens. Aucun décompte de jours ne remplace l’analyse, et un Français à moins de 183 jours peut être résident. | Avocat fiscaliste israélien |
| Structuration ou restructuration d’un trust ayant un lien israélien | Cinq catégories de trusts, des bascules automatiques déclenchées par l’aliyah d’un bénéficiaire, le décès du constituant ou le défaut de dépôt d’un état annuel, une irrévocabilité subordonnée à un affidavit, et un coût d’entrée immédiat sur un immeuble israélien : plus-value ET taxe d’acquisition. | Avocat fiscaliste israélien ET avocat français spécialiste des trusts |
| Calendrier de cession d’un actif avant ou après l’aliyah | Un titre acheté avant l’aliyah, conservé au-delà de dix ans, cédé après un retour en France, subit deux proratisations de sens contraire. L’exit tax française et l’imposition israélienne à la sortie s’ajoutent au tableau. | Fiscalistes des deux côtés, travaillant ensemble |
| Ordre des opérations sur une pension française : liquider puis partir, ou partir puis liquider | L’accès au plafonnement de l’article 9C, dix ans plus tard, dépend d’une déclaration française mentionnant la pension, déposée l’année précédant l’aliyah. C’est une preuve que vous ne détenez pas si vous êtes parti avant de liquider. | Conseil retraite ET fiscaliste israélien |
| Option pour l’année d’adaptation | Choix irrévocable, délai de forclusion de 90 jours à point de départ variable, privation de l’attestation de résidence fiscale, bascule possible dans la cohorte déclarative par l’effet de votre propre option, articulation non tranchée avec la loi de 2026. | Avocat fiscaliste israélien, AVANT le 90ᵉ jour |
| Renonciation, totale ou partielle, à l’exonération de l’article 14 | C’est un arbitrage, pas une formalité : payer un impôt israélien volontaire pour sécuriser l’accès aux plafonds conventionnels français. La renonciation est divisible et se notifie avec la déclaration annuelle. | Fiscalistes des deux côtés |
| Exit tax française au départ vers Israël | Sursis sur option, garanties obligatoires, pas de dispense pour raisons professionnelles. Le coût du sursis se constitue AVANT le départ, pas après. | Avocat fiscaliste français |
| Transmission franco-israélienne dès qu’un héritier, un donataire ou un bénéficiaire de trust est domicilié en France | Aucune convention successorale franco-israélienne. Trois chefs de rattachement de l’article 750 ter. Un seul héritier resté en France multiplie par 8,7 la facture de sa branche. Et la plus-value latente survit au décès sans réévaluation. | Notaire français ET avocat israélien |
| Choix de la juridiction successorale israélienne : tribunal civil ou tribunal religieux | Le consentement de toutes les parties est requis, mais le tribunal religieux peut désigner lui-même le tuteur d’un mineur aux fins de consentir à sa propre compétence. L’enjeu porte sur la réserve héréditaire et sur le sort du conjoint. | Avocat israélien du droit des successions |
| Acquisition immobilière en Israël : choix du régime de taxe d’acquisition | Le régime de l’olé est d’usage unique, la fenêtre court d’un an avant l’aliyah à sept ans après, il exige un logement unique et comporte un plafond d’exclusion couperet. L’option doit être arbitrée, pas subie, et elle ne se rejoue pas. | Avocat israélien de l’immobilier |
| Détention par un non-Israélien de droits sur les terres d’Israël | L’article 2א de la loi sur les terres d’Israël, son extension à la saisie et à la réalisation d’hypothèque, et le régime d’autorisation. Un prêteur étranger ne peut pas réaliser sa sûreté sans autorisation. | Avocat israélien de l’immobilier |
| Affiliation sociale et couverture maladie au départ et au retour | Carence de six mois pour l’assurance maladie, rachat qui n’ouvre droit ni aux soins à l’étranger ni aux traitements de fertilité, condition d’antériorité pour la caisse des Français de l’étranger, et taux propres à celui qui devient résident après 62 ans. | Conseil en protection sociale internationale |
| Datation et revalidation des montants israéliens avant tout devis | Les montants sont gelés au niveau du 1er janvier 2024 jusqu’en 2027, et le gel n’empêche pas le législateur de les réécrire — il l’a fait le 31 mars 2026. | Aucune : c’est une lecture du tableau d’aide annuel. Mais elle conditionne tout chiffrage. |
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Les trois listes qui précèdent sont classées par conséquence rédactionnelle : onze points bloquants, douze questions ouvertes retenues pour leur conséquence patrimoniale directe, quatorze sujets sur lesquels ce guide informe sans conclure. C’est le bon classement pour savoir ce que nous nous autorisons à écrire. Ce n’est pas celui dont vous avez besoin pour décider.
Les trente-sept entrées sont donc reprises ici sans en ajouter ni en retrancher aucune, regroupées par décision.
| Décision | La question ouverte | Registre | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|---|
| FAIRE SON ALIYAH | Éligibilité individuelle à la loi du retour, et catégorie de titre | Saisine — avocat israélien | Rien ne commence avant cette réponse : elle décide de l’accès au régime des dix ans lui-même |
| FAIRE SON ALIYAH | Le statut de l’avant-projet de réforme du critère de résidence | Bloquant | Une réforme du critère de résidence redéfinirait qui bénéficie de tout le régime. Avant-projet, pas texte |
| FAIRE SON ALIYAH | Qualification de votre résidence fiscale israélienne dans votre cas concret | Saisine — conseil fiscal israélien | Le critère israélien est un faisceau, pas un compteur de jours |
| FAIRE SON ALIYAH | Option pour l’année d’adaptation | Saisine — conseil fiscal israélien | Option irréversible, à exercer dans une fenêtre courte, et qui décide du point de départ des dix ans |
| FAIRE SON ALIYAH | Renonciation, totale ou partielle, à l’exonération de l’article 14 | Saisine — conseil fiscal israélien | Renoncer peut être favorable ; la décision est définitive |
| CALENDRIER DU DÉPART | Calendrier de cession d’un actif avant ou après l’aliyah | Saisine — conseil des deux côtés | Quelques semaines déplacent l’État d’imposition d’une plus-value entière |
| CALENDRIER DU DÉPART | Ordre des opérations sur une pension française : liquider puis partir, ou partir puis liquider | Saisine — conseil retraite et fiscal | L’ordre change le régime applicable à toute la pension, pour la vie |
| CALENDRIER DU DÉPART | Exit tax française au départ vers Israël | Saisine — avocat fiscaliste français | Sursis, garantie et délai de dégrèvement ne se déduisent pas d’une règle générale |
| CALENDRIER DU DÉPART | Quatre références françaises non rouvertes dans un navigateur | Bloquant | Légifrance a opposé un refus d’accès direct. Ce sont des documents qui existent et que nous n’avons pas ouverts : la question se ferme par une lecture, pas par un arbitrage |
| COTISER EN ISRAËL | Quels revenus non professionnels entrent dans l’assiette des cotisations israéliennes ? | Bloquant | La liste n’est pas close. C’est l’assiette d’une charge annuelle, pas un point de doctrine |
| COTISER EN ISRAËL | Durée de l’exonération de cotisations du nouvel immigrant : six ou douze mois ? | Ouverte | Un facteur deux sur la première année d’installation |
| COTISER EN ISRAËL | Le résident sans activité est-il couvert par la convention de sécurité sociale de 1965 ? | Ouverte | Décide de la couverture maladie d’un retraité ou d’un rentier |
| COTISER EN ISRAËL | L’exonération de cotisation maladie de la femme mariée sans activité | Ouverte | Règle spécifique, dont les conditions ne sont pas établies |
| COTISER EN ISRAËL | Affiliation sociale et couverture maladie au départ et au retour | Saisine — spécialiste de la protection sociale internationale | Les périodes de battement à l’aller comme au retour sont le trou de couverture le plus fréquent |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents : 17,2 % ou 18,6 % | Bloquant | 1,4 point sur toute plus-value immobilière française. La question est commune à tous nos guides et n’est tranchée dans aucun |
| TRANSMETTRE | L’article 24 § 6 de la convention et les articles 795 et 795-0 A du CGI | Bloquant | Commande le traitement des libéralités à des organismes d’intérêt général de part et d’autre |
| TRANSMETTRE | L’assiette et le taux dus lorsque le donataire est un résident étranger | Ouverte | Configuration très fréquente dans les familles franco-israéliennes |
| TRANSMETTRE | Le délai de dépôt de la déclaration de succession française pour un décès survenu hors de France | Ouverte | Un délai, et des pénalités de retard qui courent sans avertissement |
| TRANSMETTRE | Le contenu du règlement de 1988 sur la dispense de déclaration de droit commun | Ouverte | Détermine s’il faut déclarer, avant même de savoir combien |
| TRANSMETTRE | Transmission franco-israélienne dès qu’un héritier ou bénéficiaire est domicilié en France | Saisine — notaires des deux côtés | Israël n’a pas de droits de succession ; la France en a, et la règle des six ans sur la tête de l’héritier suffit à tout ramener dans son assiette |
| TRANSMETTRE | Choix de la juridiction successorale israélienne : tribunal civil ou tribunal religieux | Saisine — avocat israélien | Le choix engage les règles de dévolution elles-mêmes, pas seulement la procédure |
| STRUCTURER PAR UN TRUST | Le taux applicable au revenu du trustee et l’application des surtaxes | Bloquant | Le taux du trustee n’est pas établi, et les surtaxes s’y ajoutent peut-être |
| STRUCTURER PAR UN TRUST | Structuration ou restructuration d’un trust ayant un lien israélien | Saisine — avocat spécialisé | La qualification israélienne et la qualification française divergent, et l’écart se paie à la transmission |
| DÉTENIR UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE | Le sort de la société française pilotée depuis Israël au-delà de dix ans | Ouverte | À l’expiration du régime, le lieu de direction effective redevient déterminant |
| DÉTENIR UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE | Les jetons de présence d’une société française perçus depuis Israël | Ouverte | Catégorie de revenu dont le rattachement conventionnel n’est pas arrêté |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE FRANÇAISE | Le prélèvement de 7,5 % sur un rachat d’assurance-vie de plus de huit ans par un non-résident | Ouverte | Le taux réduit s’applique-t-il au non-résident : la réponse change le rendement net du contrat |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE FRANÇAISE | Le sort d’Israël au regard de la liste des ETNC, et ce qu’il commande pour le PEA | Bloquant | Un classement ETNC fermerait le PEA et déclencherait des taux majorés. Le point doit être vérifié à date, pas supposé |
| INVESTIR EN IMMOBILIER EN ISRAËL | Prorogation du régime de taxe d’acquisition à 8 % / 10 % au-delà du 31 décembre 2026 | Bloquant | Une date d’échéance proche, et un taux d’acquisition qui peut changer entre la promesse et l’acte |
| INVESTIR EN IMMOBILIER EN ISRAËL | Acquisition immobilière en Israël : choix du régime de taxe d’acquisition | Saisine — avocat israélien | Plusieurs régimes coexistent selon le statut de l’acquéreur et l’usage du bien |
| INVESTIR EN IMMOBILIER EN ISRAËL | Détention par un non-Israélien de droits sur les terres d’Israël | Saisine — avocat israélien | La plus grande partie du sol est domaniale et se détient en bail, non en pleine propriété |
| LOUER EN ISRAËL | La surtaxe de 2 % s’applique-t-elle aux loyers imposés au forfait de 10 % ? | Ouverte | Deux points sur un rendement locatif déjà mince |
| LOUER EN ISRAËL | Critères de basculement de la location de courte durée en activité commerciale | Ouverte | Le basculement change le régime, l’assiette sociale et les obligations déclaratives |
| SUIVRE LES TEXTES | La circulaire 7/2026, texte non obtenu | Bloquant | Document identifié, non lu |
| SUIVRE LES TEXTES | La version définitive de la circulaire sur l’amendement 272 | Bloquant | Même situation : le projet circule, la version définitive n’a pas été obtenue |
| SUIVRE LES TEXTES | Les montants israéliens non établis sur une source officielle | Bloquant | Des chiffres circulent sans source ; ce guide ne les reprend pas |
| SUIVRE LES TEXTES | Datation et revalidation des montants israéliens avant tout devis | Saisine — vérification à date | Ce dossier se périme plus vite que les autres. Aucun montant israélien ne devrait être repris sans revalidation |
| PROLONGER LE RÉGIME | La prolongation de la période d’exonération au-delà de dix ans | Ouverte | La question que pose tout bénéficiaire à l’approche de l’échéance, et elle n’est pas tranchée |
Ce que le regroupement fait apparaître
Cinq entrées portent sur l’entrée dans le régime, et une seule sur sa sortie— alors que le régime dure dix ans et que sa sortie est certaine. Éligibilité à la loi du retour, qualification de la résidence, option pour l’année d’adaptation, renonciation à l’article 14, réforme annoncée du critère de résidence : tout l’effort documentaire porte sur les premiers mois. La question de ce qui se passe à l’échéance — prolongation, sort de la société pilotée depuis Israël — tient en deux lignes. C’est un déséquilibre du dossier, pas une commodité de présentation, et nous préférons l’écrire.
Le groupe « transmettre » est le plus lourd, et pour une raison contre-intuitive : Israël n’a pas de droits de succession.Six entrées y figurent pourtant, et toutes portent sur le droit français. La règle des six ans sur la tête de l’héritier suffit à ramener dans l’assiette française une succession entièrement israélienne. L’absence d’impôt d’un côté ne simplifie pas le dossier : elle déplace toute la difficulté de l’autre côté, là où on ne la cherche pas.
Six entrées ne sont pas des controverses mais des documents non obtenus : la circulaire 7/2026, la version définitive de la circulaire sur l’amendement 272, quatre références françaises que Légifrance a refusé de servir, des montants israéliens sans source officielle. Elles se ferment par une lecture, pas par un arbitrage — et cette distinction change entièrement le coût de la réponse. Un point de droit disputé appelle un avocat ; un document non ouvert appelle une heure de travail.
Ce qui, en revanche, est fermé — et qu’il ne faut plus présenter comme incertain
La symétrie est nécessaire. Vingt-trois points que les dossiers de recherche déclaraient « non établis » ont été fermés au cours des contre-vérifications, souvent par la page que le rédacteur avait lui-même ouverte. Les présenter encore comme incertains reviendrait à publier une réserve pour rien, et à rendre le guide plus flou qu’il ne doit l’être. Voici les plus utiles.
| Point | Statut | Ce qu’il faut écrire |
|---|---|---|
| L’année d’imposition israélienne | FERMÉ | C’est l’année civile. La définition figure à l’article 1er de l’ordonnance. |
| L’absence d’impôt successoral israélien et sa base légale | FERMÉ | Loi portant abrogation de l’impôt successoral 5741-1981, effet aux successions ouvertes à compter du 1er avril 1981. Citer la loi d’abrogation, jamais un guide professionnel. Et l’abrogation tient à un constat d’inefficacité — coût de recouvrement, hyperinflation, difficulté d’évaluation —, non à une politique d’attractivité patrimoniale. |
| Le seuil d’entrée de la surtaxe israélienne | FERMÉ ET RECTIFIÉ | 721 560 ₪ par an, soit 60 130 ₪ par mois, en 2026. Pas 640 000 ₪. |
| Les tranches de l’impôt sur le revenu | FERMÉES ET RECTIFIÉES | 84 120 / 120 720 / 228 000 / 301 200 / 560 280 ₪. |
| Le plafond mensuel d’exonération des loyers d’habitation | FERMÉ | 5 654 ₪ par mois en 2026, avec annulation complète de l’exonération à 11 308 ₪. |
| Le total « taux plein » de cotisations publié par l’Institut national d’assurance | FERMÉ | 19,77 %. L’Institut le publie lui-même. |
| L’impôt israélien sur la détention de plusieurs logements | FERMÉ | Il n’en existe pas : le texte de 2016 a été annulé par la Haute Cour de justice le 6 août 2017 pour vice de procédure législative, et n’a jamais été rétabli. |
| L’existence d’une convention successorale franco-israélienne | FERMÉ | Il n’y en a pas. La liste officielle des conventions conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour Israël la seule mention « impôt sur le revenu et impôt sur la fortune », et la page publique liste deux documents, tous deux en matière de revenu et de fortune. La page sait distinguer : l’absence n’est pas un défaut de nomenclature. |
| La date d’entrée en vigueur de la convention fiscale | FERMÉE | 18 juillet 1996, avec effet au 1er janvier 1997. Pas le 1er août 1996. |
| Le régime « olé » de la taxe d’acquisition | FERMÉ | Refondu le 15 août 2024. L’ancien barème « 0,5 % puis 5 % » est réservé depuis lors au local professionnel. Pour un logement, le barème est 0 % jusqu’à 1 978 745 ₪, 0,5 % jusqu’à 6 055 070 ₪, puis 8 % et 10 %. |
Les réformes à surveiller
Trois statuts, et ils ne se confondent pas. Une réforme en vigueur est du droit positif. Une réforme programméeest votée et publiée, avec une date d’effet future : le guide l’énonce avec sa date. Une réforme annoncéen’est rien tant qu’elle n’est pas votée, et nous ne nous en prévalons pas.
Programmées : votées, effet futur
Ce sont les échéances certaines. Elles se planifient, et deux d’entre elles décident du calendrier d’une aliyah.
Annoncées, non votées, ou non établies
Le guide ne s’en prévaut pas. Elles figurent ici pour que vous sachiez qu’elles existent, et pour que vous reconnaissiez un interlocuteur qui les présente comme du droit.
Un mot sur l’avant-projet de réforme du critère de résidence, parce qu’il est massivement présenté comme acquis. Il propose de remplacer les présomptions réfragables actuelles par des présomptions irréfragablesassises sur des jours de séjour pondérés — un jour de l’année examinée compte pour un, un jour de l’année précédente ou suivante pour un tiers, un jour de la deuxième année précédente ou suivante pour un sixième. Il comporte une dissymétrie qu’il faut respecter si le point est exposé : côté résidence israélienne, une seulepériode de trois ans suffit à déclencher la présomption ; côté résidence étrangère, il faut toutesles périodes. Au 9 août 2026, la version consolidée de l’ordonnance au 8 juin 2026 comporte toujours, mot pour mot, les présomptions réfragables et l’obligation déclarative que la réforme propose de supprimer : c’est la vérification la plus directe possible de l’absence d’entrée en vigueur. Nous ne concluons pas pour autant que la réforme est abandonnée : ce qui nous manque, c’est une interrogation du registre législatif postérieure au 8 juin 2026.
Les cinq documents qui suffisent à maintenir ce guide à jour
Si vous voulez vérifier vous-même, une fois par an, que ce que vous lisez ici tient encore, cinq documents suffisent. Ils sont tous publics, quatre sur cinq sont en hébreu, et aucun ne demande plus d’une heure.
| Document | Quand l’ouvrir | Ce qu’il ferme |
|---|---|---|
| Le ספר החוקים de la loi budgétaire annuelle, EN ENTIER | À chaque loi budgétaire, généralement au premier trimestre | Les réécritures de montants, les régimes temporaires nouveaux, et les chapitres qu’une lecture ciblée manquerait. Le recueil du 31 mars 2026 comptait six chapitres et quatre dossiers n’en avaient lu qu’un. |
| Le לוח עזר de l’administration fiscale israélienne | Chaque janvier, et sa mise à jour de printemps | Tous les montants israéliens du guide : tranches, seuil de surtaxe, point de crédit, plafond d’exonération des loyers. |
| La circulaire 7/2026, dès sa parution | Dès qu’elle est publiée | Les conditions d’application de la loi temporaire, et l’articulation avec l’année d’adaptation. Deux points bloquants d’un coup. |
| Le rapport annuel du 1er juillet de l’Institut national d’assurance sur l’article 350A | Chaque 1er juillet | La question de savoir si la France est ajoutée à l’annexe 16-1 — c’est-à-dire si un olé français cesse un jour de cotiser deux fois. L’article 350A(e) impose ce rapport à la commission du Travail. |
| Le registre législatif de la Knesset | Deux fois par an | Le statut du projet de réforme de la résidence, et la prorogation éventuelle du régime de taxe d’acquisition à 8 % / 10 %. |
Ce que ce guide est, et ce qu’il n’est pas
Ce guide est un travail documentaire. Il n’est ni une consultation juridique, ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Israël. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions.
Les montants israéliens sont exprimés en shekels, convertis le cas échéant au cours de 1 € pour 3,4628 ₪ relevé le 7 août 2026, à titre indicatif. Un mouvement de change de 10 % suffit à déplacer un arbitrage : aucun chiffrage réel ne se fait sur un cours ancien.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine français, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291, établi à Chambéry. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.Les questions de droit israélien — qualification de la résidence, éligibilité à la loi du retour, option pour l’année d’adaptation, structuration d’un trust, choix du régime de taxe d’acquisition, juridiction successorale — sont adressées à des avocats israéliens partenaires, dont la mise en relation fait partie de l’accompagnement. Nous ne délivrons aucun conseil de structuration de trust, aucun calendrier de cession, aucune appréciation d’éligibilité individuelle à la loi du retour et aucun arbitrage sur l’option pour l’année d’adaptation.
Droit arrêté au 9 août 2026. Relectures programmées au 1er novembre 2026 et au 1erfévrier 2028. Si vous lisez ces lignes après l’une de ces dates sans mention de mise à jour, considérez que les montants israéliens et le régime de la taxe d’acquisition doivent être revalidés avant tout acte irréversible.

