Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Le patrimoine resté en France
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « je ne vends rien avant de partir — qu’est-ce que la France continue de me prendre ? » C’est la bonne question, et la réponse n’est pas « plus grand-chose ». Sur un patrimoine français typique de notre clientèle — un ou deux biens locatifs, un compte-titres, un contrat d’assurance-vie, une pension en cours de liquidation —, la France conserve le droit d’imposer l’intégralité des revenus immobiliers, elle prélève 12,8 % sur chaque dividende, elle ne prélève rien sur les intérêts ni sur les plus-values de titres, et elle abandonne entièrement les pensions privées. Quatre traitements différents pour quatre lignes du même relevé de patrimoine. Il n’existe aucune règle générale, et c’est précisément pour cela que ce chapitre est long.
Deux grilles se superposent, dans cet ordre. La convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 décide d’abord lequel des deux États a le droit d’imposer. Le droit interne françaisdécide ensuite si la France exerce ce droit, et à quel taux — car elle ne l’exerce pas toujours. La convention plafonne ; elle ne crée jamais l’impôt. Sur les dividendes, le plafond conventionnel est de 15 % et le taux français est de 12,8 % : le plafond ne sert à rien, et pourtant la moitié du corpus francophone présente ce 15 % comme un avantage à réclamer. Nous y reviendrons.
Un avertissement de méthode, qui commande la lecture. Ce chapitre parle de revenus de source française au sens de l’article 164 B du CGI. L’exonération israélienne de dix ans, elle, porte sur les revenus produits hors d’Israël au sens des règles de source de l’article 4A de l’ordonnance israélienne. Les deux périmètres ne coïncident pas. Ils se recouvrent pour les loyers, les dividendes, les intérêts, les pensions et les plus-values — et ils divergent frontalement pour le salaire du télétravailleur et pour les jetons de présence. C’est là que les tableaux de synthèse qui circulent produisent un revenu qui n’est imposé nulle part pendant dix ans. Il l’est. Le chapitre 07 pose la règle de source israélienne ; nous en tirons ici les conséquences françaises, sans jamais raisonner comme si les deux notions de « source » étaient la même.
Dernière précision, avant d’entrer dans le détail. Le droit français décrit ici est celui du 9 août 2026. Trois textes ont bougé depuis dix-huit mois et déplacent des sommes réelles : le taux de l’article 187 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 ; l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dont le I et le IV portent désormais deux taux de contribution sociale distincts ; et le barème de la retenue de l’article 182 A, réécrit au 1er juillet 2026. Les montants indexés — seuils de tranches, seuil du taux minimum — se revérifient à l’année traitée. Nous indiquons à chaque fois lesquels.
La grille : qui a le droit d’imposer quoi
Le tableau ci-dessous est la charpente du chapitre. Lisez-le une fois, puis revenez-y ligne par ligne. « France exclusivement » signifie qu’Israël s’interdit d’imposer ; « Israël exclusivement » que la France s’interdit de le faire ; « partagée » que les deux imposent, la France dans la limite d’un plafond et Israël en accordant un crédit. La colonne de droite donne ce que la France fait réellement, qui n’est pas ce que la convention l’autorise à faire.
| Revenu de source française | Stipulation | Droit d’imposer | Ce que la France prélève en 2026 |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble français, nu ou meublé | Article 6 § 1 et § 3 | France exclusivement | Barème, avec taux minimum de 20 / 30 % ou taux moyen, plus prélèvements sociaux |
| Dividendes d’une société française | Article 10 § 2 c) | Partagée, plafond de 15 % | Retenue à la source de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187). Le plafond ne joue pas |
| Intérêts de source française | Article 11 § 2 et § 3 | Partagée, plafond de 10 % (5 % pour un prêt bancaire) | Aucune retenue en pratique, hors État ou territoire non coopératif |
| Plus-value sur des titres ne relevant pas d’une participation substantielle | Article 13 § 5 | Israël exclusivement | Rien |
| Plus-value sur une participation substantielle dans une société française | Article 13 § 2 a) | France, plafonnée à 18 % du gain | 12,8 % (art. 244 bis B), et seulement au-delà de 25 % des bénéfices sociaux |
| Plus-value immobilière française, ou sur titres à prépondérance immobilière française | Article 13 § 1 a) et b) | France, sans exclusivité | 19 % (art. 244 bis A) plus prélèvements sociaux |
| Pension privée : régime général, complémentaires, rente viagère, rente de PER | Article 18 | Israël exclusivement | Rien, une fois l’organisme payeur informé |
| Pension publique au titre de services rendus à une personne publique | Article 19 § 2 a) | France exclusivement, sauf Israélien non français | Retenue de l’article 182 A, dont les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires |
| Salaire d’un emploi exercé physiquement en France | Article 15 § 1 | France | Retenue de l’article 182 A, même mécanisme |
| Salaire d’un emploi exercé depuis Israël pour un employeur français | Article 15 § 1 | Israël | Rien — mais le revenu est de source israélienne et imposable en Israël dès la première année |
| Jetons de présence versés par une société française | Article 16 | France | Retenue de l’article 119 bis, 2 par l’effet de l’article 117 bis — 12,8 % (art. 187) |
| Fortune immobilière française | Article 22 § 1 | France, sans exclusivité | IFI au-delà de 1 300 000 €, sans le plafonnement de l’article 979 |
Une remarque sur les deux dernières colonnes, qui n’est pas cosmétique. Trois lignes seulement font payer un impôt français significatif à notre clientèle : l’immobilier locatif, la plus-value immobilière et la pension publique. Tout le reste est soit nul, soit une retenue de 12,8 % sur les dividendes. Un patrimoine français majoritairement financier ne coûte presque rien à la France une fois le domicile transféré. Un patrimoine français majoritairement immobilier coûte exactement ce qu’il coûtait avant, et parfois davantage. C’est le premier arbitrage à poser, et il se pose avant la date de départ.
Un fait qui commande six conséquences, et qui n’est pas dans la convention
La convention comporte un article 26 « Échange de renseignements ». Elle ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement, et l’administration le confirme : l’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025 dont les données sont arrêtées au 1erjanvier 2025, porte pour Israël « Oui » en échange de renseignements sur l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’IFI, et « Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement.
Ce « Non » ferme deux portes à lui seul, parce que les deux textes en cause ouvrent leur bénéfice à tout État ayant conclu les deux conventions : le sursis de plein droit de l’exit tax (V de l’article 167 bis) et l’exonération de plus-value de l’ancienne résidence principale de l’article 244 bis A, I. Deux autres portes sont fermées pour un motif distinct, qu’une levée de réserve ne rouvrirait pas : la dispense de représentant fiscal pour une vente immobilière (IV bis de l’article 244 bis A) et la dispense de représentant en matière d’impôt sur le revenu (art. 164 D) et d’IFI (art. 983) sont réservées aux résidents d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et Israël n’est ni l’un ni l’autre. Ces quatre points comptent parmi les cinq plus coûteux de ce chapitre.
Une réserve, et nous la publions telle quelle. La direction générale des Finances publiques ne retient, dans son annexe BOI-ANNX-000508, aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël. La cause de cette position n’est pas établie, et nous ne l’imputons à aucune réserve que nous n’avons pas lue. Israël est partie, depuis le 1erdécembre 2016, à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dont les articles 11 à 16 organisent le recouvrement ; la France l’est depuis le 1erseptembre 2005. Le « Non » de la direction générale des Finances publiques supposerait donc une réserve déposée du côté israélien, que nous n’avons pas pu consulter — le site du Conseil de l’Europe a opposé un refus d’accès, reconfirmé le 09/08/2026 par deux voies distinctes, puis de nouveau le 18/08/2026. Précision tirée de l’article 30 de la convention, que nous avons lu : la réserve de recouvrement peut être partielle, limitée à certaines catégories d’impôt, et elle peut être déposée ou retirée à tout moment après l’entrée en vigueur. Une éventuelle réserve israélienne ne serait donc ni forcément totale, ni acquise une fois pour toutes. Conséquence pratique : un argument contentieux existe, mais le sursis de l’article 167 bis se demande avec constitution des garanties, parce que le risque de l’argument perdu se paie comptant.
Les loyers d’un bien loué nu : la France, seule, et jusqu’au bout
L’article 6 § 1 de la convention est rédigé de la façon la plus ferme qui soit : « Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. » Ce n’est pas la rédaction du modèle de l’OCDE, qui dit « sont imposables ». Ici, « ne sont imposables que » : attribution exclusive. Vos loyers français restent français, et le fait d’être résident d’Israël n’y change rigoureusement rien.
Le calcul suit le droit commun, celui d’un résident. Micro-foncier si le montant brutdes revenus fonciers du foyer n’excède pas 15 000 € hors charges, quelle que soit la durée de location dans l’année : abattement forfaitaire de 30 %, case 4BE de la 2042. Régime réelau-delà, ou sur option : déclaration 2044 ou 2044 spéciale, report en 4BA, 4BB ou 4BC. L’option pour le réel engage trois ans, de manière irrévocable. C’est un détail jusqu’au jour où l’on part en cours de période : le changement de résidence ne rouvre pas l’option.
Vient ensuite le taux, et c’est là que le statut de non-résident devient sensible. L’impôt ne peut pas être inférieur à un taux minimum de 20 % sur la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — fixée à 29 579 € pour les revenus perçus en 2025, et réindexée chaque année — et de 30 %au-delà. Ces taux sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer. Un retraité dont les seuls revenus français sont 14 000 € de loyers nets se voit donc appliquer 20 %, là où le même revenu, chez un résident de France ayant un quotient familial de deux parts, supporterait un taux effectif très inférieur. La sortie de résidence coûte des points d’impôt sur cette ligne, et il faut le dire avant le départ.
À quoi s’ajoutent les prélèvements sociaux à 17,2 %— 18,6 % si le bien est loué meublé. Le détail est au bloc qui leur est consacré plus bas ; retenez pour l’instant que cette ligne est la seule, avec la plus-value immobilière, sur laquelle un résident d’Israël supporte des prélèvements sociaux français, et qu’il les supporte au taux plein.
Deux studios loués nus à Lyon, propriété d’un couple installé à Netanya
SITUATION
Loyers bruts encaissés dans l’année ................. 21 600 €
Charges déductibles (régime réel obligatoire,
les loyers bruts dépassant 15 000 €) ................ 6 400 €
Revenu foncier net imposable ........................ 15 200 €
Aucun autre revenu de source française
IMPÔT SUR LE REVENU — taux minimum de l’article 197 A
Fraction ≤ 29 579 € imposée à 20 % .................. 15 200 €
Impôt sur le revenu .................................. 3 040 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Assiette : le revenu net retenu pour l’impôt ........ 15 200 €
CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 % = 17,2 % ... 2 614 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE ............................... 5 654 €
soit 37,2 % du revenu foncier net
soit 26,2 % des loyers bruts encaissés
CÔTÉ ISRAÉLIEN, ANNÉES 1 À 10
Revenu produit hors d’Israël (lieu d’utilisation
du bien), exonéré par l’article 14(a) .................. 0 ₪
Aucun impôt israélien sur lequel imputer l’impôt
français : les 5 654 € sont une charge définitiveLe taux minimum de 20 % s’applique parce que le couple n’a pas demandé le taux moyen. Le seuil de 29 579 € est celui des revenus perçus en 2025 et se revérifie à l’année traitée. Le taux de 17,2 % résulte du 1° du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient la CSG à 9,2 % pour les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 — les revenus fonciers.
La location meublée : 18,6 %, et une décision de mars 2026 qui ferme le débat
Passer un bien en meublé ne le fait pas sortir de l’article 6 de la convention. Le § 3 vise « les revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ». Le rattachement aux bénéfices industriels et commerciaux est une affaire de catégorie de droit interne : il ne déplace pas le droit d’imposer, qui reste français et exclusivement français.
Ce qu’il déplace, c’est le taux des prélèvements sociaux. Les bénéfices industriels et commerciaux ne figurent pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale : la contribution sociale généralisée y reste au taux du I, soit 10,6 %, et le total atteint 18,6 %. L’administration le publie sans ambiguïté sur sa page « Je suis non-résident. Je perçois des revenus immobiliers. S’agit-il de revenus fonciers ou de revenus commerciaux ? », consultée le 08/08/2026 : pour la location nue, « Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % » ; pour la location meublée, « Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 18,6 % (nouveau taux applicable à compter des revenus perçus en 2025) ».
Deux choses dans cette dernière parenthèse. D’abord, la hausse a mordu sur les revenus 2025, c’est-à-dire sur une année déjà écoulée au moment où elle a été votée : un propriétaire qui a loué meublé en France en 2025 depuis Israël est concerné dès la déclaration déposée en 2026. Ensuite, sur la même page, l’administration applique deux taux différents à deux revenus immobiliers du même contribuable. C’est délibéré. On ne substitue jamais un taux globalement dans ce dossier : on regarde produit par produit.
La qualification en bénéfices industriels et commerciaux a longtemps nourri l’espoir d’échapper aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le Conseil d’État a tranché. CE, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 503496, retrouvé sur Légifrance sous l’identifiant CETATEXT000053670140, concernait des requérants fiscalement domiciliés en Suisse ayant loué une villa meublée en France. Le considérant 3 énonce : « Constituent des revenus d’immeubles au sens de ces dispositions les loyers issus d’immeubles situés en France, quelle que soit la catégorie d’imposition dont ils relèvent. » Et le considérant 4 ajoute que « sont assujetties au prélèvement de solidarité prévu au 1° de l’article 235 ter du code général des impôts les personnes physiques non-résidentes, à raison des loyers qu’elles perçoivent, issus de la location d’immeubles situés en France », sans qu’ait d’incidence le fait que ces loyers relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers. Le pourvoi est rejeté.
Portée exacte, à ne pas outrepasser. Cette décision juge que la qualification en bénéfices industriels et commerciaux ne fait pas obstacle au prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter. Elle ne dit rien du taux global applicable, rien de la contribution sociale généralisée, rien de la répartition entre 17,2 % et 18,6 %. Ne pas s’en servir comme d’un arrêt sur les taux.
Un point à ne pas manquer côté israélien, et il sépare deux profils que l’on confond. L’exonération de dix ans de l’article 14(a) vise les revenus provenant des sources énumérées aux sections 2, 2A et 3 de l’ordonnance, sans exclure les revenus d’entreprise étrangers : un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue durée qui exploite un meublé français en est couvert. L’exonération de cinq ans du résident de retour ordinaire, elle, exclut expressément les revenus d’entreprise, et elle ne couvre les loyers que s’ils proviennent d’un bien situé hors d’Israël acquis pendant le séjour à l’étranger, après la cessation de la résidence israélienne (article 14(c)(1) de l’ordonnance). Un résident de retour ordinaire qui exploite un meublé en France est donc imposable en Israël dès la première année, et le même bien loué nu n’est couvert que s’il a été acquis après son départ d’Israël. Le chapitre 02 détaille les trois catégories ; retenez ici que le choix entre nu et meublé n’a pas les mêmes conséquences selon la catégorie dont vous relevez.
Le taux minimum, le taux moyen, et le seul vrai arbitrage
L’article 197 A du CGI est le texte le plus utile de ce chapitre pour un retraité. Il pose le taux minimum, puis il ouvre la porte de sortie. Nous le reproduisons dans son a, intégralement, parce que sa dernière phrase est systématiquement mal lue.
Article 197 A, a, du code général des impôts
« Les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 sont applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en France : a. Perçoivent des revenus de source française ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ; »
La lecture exacte, contre une erreur très répandue. La condition tenant à l’existence d’une convention d’assistance ne porte pas sur le droit au taux moyen. Elle porte uniquement sur la faculté de produire une déclaration sur l’honneuren attendant les justificatifs. Le taux moyen lui-même est ouvert à tout non-résident. Et Israël dispose bien d’une clause d’échange de renseignements, ce qui suffit même pour la déclaration sur l’honneur : l’annexe BOI-ANNX-000508 range l’article 197 A parmi les dispositifs exigeant « uniquement l’existence d’une clause d’EDR, ou alternativement, d’une clause d’AAIR ». Un résident d’Israël a donc accès au taux moyen et à la déclaration sur l’honneur. Le contraire se lit régulièrement, y compris sous des plumes sérieuses.
Le mécanisme du taux moyen tient en trois temps. Vous déclarez l’ensemble de vos revenus mondiaux. L’administration applique aux revenus étrangers les mêmes déductions et abattements qu’aux revenus français — 10 % sur les salaires et pensions, 30 % en micro-foncier. Elle calcule le taux d’impôt français théorique sur ce total, puis n’impose que les revenus de source française, à ce taux. Le taux moyen n’est retenu que s’il est plus favorable que le minimum de 20 % ou 30 %. Formellement : case 8TMde la 2042 C et formulaire 2041 TMen version papier, case à cocher dans la rubrique « Non-résidents » en ligne. Les justificatifs sont à tenir à disposition, traduits en français : double de la déclaration souscrite en Israël, copie certifiée conforme de l’avis d’imposition israélien, à défaut l’imprimé 2041 TM valant attestation sur l’honneur. La correction reste possible par le service en ligne, de début août à début décembre, ou par réclamation contentieuse.
Puisque le taux moyen n’est retenu que s’il est plus favorable, il n’y a jamais de risque à le demander — c’est ce qu’on lit partout, et c’est faux sur un point précis. L’option pour le taux moyen fait entrer vos loyers israéliens dans l’appréciation du seuil du micro-foncier français.La page de l’administration consacrée à la location nue par un non-résident, consultée le 08/08/2026, précise qu’en cas d’option pour le taux moyen « les recettes perçues au titre de l’année vont être appréciées globalement » et qu’« en cas de dépassement du seuil de 15 000 € de revenus bruts fonciers (hors abattement et charges), l’option pour le "micro foncier" ne peut pas être conservée ». Un propriétaire qui détient un studio à Paris loué 11 000 € par an et un appartement à Netanya loué l’équivalent de 9 000 € franchit le seuil, perd l’abattement de 30 % et bascule au réel sur son bien parisien. Le gain de taux peut être inférieur à la perte d’abattement : cela se chiffre, cela ne se suppose pas.
Le b de l’article 197 A ajoute, pour le calcul du taux, la déduction des pensions alimentaires du 2° du II de l’article 156, « lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence ». Utile pour un divorcé qui verse une pension à un enfant resté en France.
Le piège israélien du taux moyen, et il est structurel
Le taux moyen se calcule sur le revenu mondial, pas sur le revenu effectivement imposé en Israël. Un nouvel immigrant sous exonération décennale a, par construction, un revenu mondial élevé et un revenu imposable israélien faible ou nul. L’exonération israélienne n’améliore donc jamais son taux moyen français ; elle ne le dégrade pas non plus, mais un revenu étranger important le dégrade.Le raisonnement « je suis exonéré en Israël, donc mon taux moyen sera très bas » est exactement à l’envers.
Seconde friction, purement pratique : le justificatif attendu est l’avis d’imposition israélien. Un olé exonéré n’en aura pas nécessairement, et, s’il relève de la cohorte antérieure au 1erjanvier 2026, il peut n’avoir déposé aucune déclaration israélienne — voir le chapitre 03. D’où l’intérêt de la déclaration sur l’honneur, ouverte à Israël, et d’une réflexion, en amont, sur ce que l’on sera capable de produire.
Les dividendes : 12,8 %, pas 15 % — et un coût que personne ne compte
L’article 10 § 2 de la convention plafonne la retenue française. Pour une personne physique, c’est le c qui s’applique : « 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. » Les a et b, à 5 % et 10 %, sont réservés aux sociétés détenant au moins 10 % du capital : ils ne vous concernent pas.
En droit interne, la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 est liquidée au taux de l’article 187, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 : 12,8 %pour un bénéficiaire personne physique, 75 % pour les produits payés dans un État ou territoire non coopératif. Le taux interne est inférieur au plafond conventionnel. Le plafond de 15 % ne joue donc pas, et la convention ne vous procure rien sur les dividendes.Écrire, comme on le lit souvent, que le résident d’Israël « bénéficie du taux conventionnel de 15 % » revient à lui annoncer une dégradation de 2,2 points par rapport au droit commun.
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 10 organisent le transfert de l’avoir fiscal au résident d’Israël et le remboursement du précompte. L’avoir fiscal a été supprimé par la loi de finances pour 2004, à compter des distributions de 2005, et le précompte avec lui. Ces stipulations figurent toujours dans le texte publié : elles sont sans objet. Plusieurs sites francophones les présentent encore comme un avantage à réclamer. Ne les reprenez pas, et méfiez-vous d’un conseil qui vous les cite.
Un point que les tableaux de synthèse omettent : le plafond conventionnel de l’article 10 § 2 est subordonné, par le chapeau du paragraphe, à ce que le bénéficiaire des dividendes en soit le bénéficiaire effectif. La même condition figure aux paragraphes 2 et 3 des articles 11 et 12. Elle est sans portée pour un particulier qui détient ses titres en direct. Elle en a une dès qu’une société interposée, une fiducie ou une structure de détention apparaît dans la chaîne, et c’est alors le premier point que l’administration examine.
La formalité est annuelle et elle se néglige. Il faut transmettre à chaque établissement payeur l’attestation n° 5000 — cadres I, II et III remplis par vous, cadre IV par l’administration fiscale israélienne — accompagnée de l’annexe 5001 pour les dividendes et de l’annexe 5002 pour les intérêts. Sans elle, le payeur applique le taux de droit commun, et la récupération se fait par réclamation, avec des délais qui se comptent en trimestres.
Le fondement conventionnel de ce formulaire est l’article 25 § 5 b), que personne ne cite : « les résidents de l’autre État contractant doivent, si l’autorité compétente du premier État le demande, présenter un formulaire d’attestation de résidence […] comportant la certification des services fiscaux de l’autre État ». Le cadre IV n’est donc pas une lubie administrative française : c’est une exigence du traité. Et c’est exactement là que le statut de nouvel immigrant exonéré devient un sujet.
La réserve que nous publions telle quelle : l’olé exonéré est-il « résident » au sens de la convention ?
L’article 4 § 1 définit le résident d’un État contractant comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue », puis ajoute : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. »
Un nouvel immigrant bénéficiant de l’exonération décennale reste, en droit israélien, un résident assujetti sur son revenu mondial : c’est une exonération, à laquelle il peut d’ailleurs renoncer en tout ou partie. Le raisonnement conduit à lui reconnaître la qualité de résident conventionnel. Mais c’est une lecture, pas un fait établi.
La qualité de résident conventionnel d’Israël d’un nouvel immigrant exonéré au titre de l’article 14 de l’ordonnance israélienne fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée et d’aucune position administrative publiée. Nous ne concluons pas. Deux arrêts appliquent à cette convention un test au niveau de la personne, conforme à la grille du Conseil d’État — CE, 9e et 10echambres réunies, 2 février 2022, n° 443018, référence ajoutée le 17 août 2026 pour qu’elle soit vérifiable — : CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832, et CAA Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140. Deux arrêts de la cour de Paris énoncent un test au niveau du revenu : CAA Paris, 14 octobre 2021, n° 20PA03678, point 6, et CAA Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538, point 26. Le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur la convention franco-israélienne.Chronologie réelle : revenu en 2021, personne en 2022, revenu en 2025, personne en 2026 — même chambre qu’en 2025.
Une nuance qui joue pour vous, et qu’on oublie de relever. Dans l’affaire de 2021, la cour a satisfait son propre test au moyen d’une règle de preuve favorable : faute pour l’administration de soutenir que les sociétés israéliennes auraient bénéficié d’un régime leur permettant d’échapper à l’impôt en Israël, « il doit être tenu pour établi » que les sommes y étaient soumises à imposition. Le test au niveau du revenu, tel qu’il est appliqué, fait donc peser sur l’administration la charge d’invoquer le régime d’exonération. Précision de rigueur sur l’arrêt de 2026 : la restitution obtenue porte sur 31 781 € de retenues effectivement opérées, et non sur les 38 551 € demandés, le surplus ayant été jugé sans objet. On ne l’écrit pas « restitution intégrale ».
Le contre-feu, et c’est le vrai apport du dossier.L’exonération de l’article 14 est optionnelle et divisible : le texte réserve le cas où l’intéressé « a demandé qu’il en soit autrement » pour tout ou partie de ses revenus. Un nouvel immigrant peut donc demander à être imposé en Israël sur une fraction de ses revenus étrangers, et se ménager ainsi une imposition effective opposable à l’administration française. Cet arbitrage — payer un impôt israélien volontaire pour sécuriser l’accès aux plafonds conventionnels — se prépare avec un avocat fiscaliste israélien et un fiscaliste français, avant la première déclaration.
Reste le coût, et c’est le point que le corpus francophone ne chiffre jamais. Pendant l’exonération décennale, la retenue française de 12,8 % devient une charge définitive.Elle n’est imputable sur rien, puisqu’il n’y a aucun impôt israélien sur lequel l’imputer. Un portefeuille de 800 000 € de titres français servant 3 % de rendement brut, soit 24 000 € de dividendes, laisse 3 072 € par an à la France, sans contrepartie : 30 720 € sur dix ans à dividende constant. À l’expiration, Israël impose le dividende à 25 % — 30 % pour un actionnaire substantiel — et le crédit d’impôt de l’article 23 § 2 permet d’imputer les 12,8 points français, sous réserve des règles israéliennes de plafonnement du crédit par panier de revenus, que nous n’avons pas vérifiées. Autrement dit : l’exonération israélienne ne rend pas le dividende français gratuit, elle le laisse à 12,8 %. Le raccourci qui promet dix années entièrement blanches se dément à la lecture d’un simple avis d’opéré.
Les intérêts : aucune retenue, un plafond sans objet
L’article 11 § 2 plafonne l’imposition française à 10 % du montant brut des intérêts, et le § 3 la ramène à 5 % pour les intérêts liés à la vente à crédit d’équipements ou de marchandises entre entreprises, ou versés « au titre d’un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit ». En pratique, ce plafond ne sert jamais.
La raison est simple : la France ne prélève rien. La page de l’administration relative aux revenus de capitaux mobiliers d’un non-résident, consultée le 08/08/2026, l’écrit sans détour : « Il n’y a pas de prélèvement obligatoire sur les autres intérêts (issus des comptes courants, livret d’épargne...) sauf si vous résidez dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC). » Vos intérêts de source française sortent donc de France bruts, et le plafond de 10 % ne devient utile que si un prélèvement était appliqué à tort — ce qui arrive, notamment lorsqu’un établissement n’a pas reçu le formulaire 5000 et applique un traitement de résident.
Une exception, et elle est importante parce qu’elle concerne l’enveloppe la plus répandue de notre clientèle : les produits perçus lors d’un rachat sur un contrat d’assurance-vie supportent le prélèvement de l’article 125-0 A, II bis, opéré par l’établissement payeur. Le régime détaillé relève du chapitre consacré aux enveloppes françaises ; un point de vigilance doit néanmoins figurer ici, parce qu’il est faux presque partout ailleurs. La page de la direction générale des Finances publiques sur l’imposition des rachats, dont le libellé a été confirmé mot pour mot le 09/08/2026, publie deux taux — 12,80 % pour un contrat de moins de huit ans, 7,5 % au-delà — sans mentionner le seuil de 150 000 € de primes. Or la doctrine relative au prélèvement du II bis énonce que le taux dû par le non-résident est celui qui s’appliquerait à un résident optant pour le prélèvement libératoire, c’est-à-dire, pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, 7,5 % dans la limite d’un encours de primes de 150 000 € et 12,8 % au-delà. Ne retenez pas « 7,5 % après huit ans » sans cette réserve ;l’application du seuil au prélèvement du II bis dû par un non-résident n’est pas formellement établie, et la référence doctrinale se recontrôle à la date de l’opération. Sur un encours de primes de 400 000 €, l’écart entre les deux lectures atteint 5,3 points sur la fraction excédentaire.
Côté israélien, les intérêts de source française sont exonérés pendant la période décennale, puis imposés à 25 %, ou 15 % lorsque l’actif n’est pas indexé — avec une définition israélienne de l’indexation qui englobe le taux de change, ce qui déplace beaucoup de dépôts en euros vers le taux de 25 %. Le chapitre 07 traite ce mécanisme. Aucune retenue française n’ayant été opérée, il n’y a rien à imputer : la charge israélienne est nette. C’est l’exact inverse de la situation des dividendes, et c’est un argument d’allocation qu’il faut connaître sans en faire une recommandation.
Les plus-values de valeurs mobilières : la meilleure ligne du dossier
L’article 13 § 5 est net : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 a et b, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Un portefeuille d’actions cotées cédé par un résident d’Israël échappe entièrement à la France. Pas de retenue, pas d’impôt, et — nous y venons — pas de prélèvement social.
L’exception est propre à cette convention. L’article 13 § 2 a) autorise la France à imposer les gains d’aliénation d’actions ou parts « qui font partie d’une participation substantielle directe ou indirecte dans une société qui est un résident d’un Etat contractant », l’impôt ne pouvant « excéder 18 pour cent de tels gains ». La participation substantielle est définie au § 2 b) i) : le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu, directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant immédiatement la cession, au moins 25 % du capital lorsque la société est une société de famille, ou au moins 10 % du capital dans tous les autres cas.
Une précaution avant d’aller plus loin, et elle est de méthode. Le seuil conventionnel est exprimé en capital ; le seuil du droit interne français, que nous allons voir, est exprimé en bénéfices sociaux. Ce ne sont pas la même grandeur. La comparaison « 10 % contre 25 % » qui suit est indicative, pas arithmétique : dans une société dont les droits financiers et les droits en capital sont dissociés, elle doit être refaite.
Deux seuils qui ne se recouvrent pas, et un contentieux gagnable
L’article 244 bis B du CGI soumet à un prélèvement les gains de cession lorsque les droits dans les bénéfices sociaux détenus, directement ou indirectement, par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Le seuil s’apprécie au niveau du groupe familial, jamais de la seule participation personnelle du cédant. Le taux est de 12,8 %pour les personnes physiques, et de 75 % en cas de cession à une structure établie dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve que l’opération n’a ni pour objet ni pour effet la fraude fiscale.
| Seuil de participation | Période de référence | Taux | |
|---|---|---|---|
| Convention, art. 13 § 2 a) et b) i) | ≥ 10 % du capital (≥ 25 % pour une société de famille) | 12 mois | Plafond de 18 % |
| Droit interne, art. 244 bis B | > 25 % des bénéfices sociaux | 5 ans | 12,8 % |
De cette non-coïncidence naissent deux zones que la pratique ignore, et l’une des deux est un contentieux gagnable.
Première zone, entre 10 % et 25 %. La convention autorisela France à imposer ; son droit interne ne le fait pas, faute d’atteindre 25 % des bénéfices sociaux. Le gain n’est donc pas imposé en France, et il est exonéré en Israël par l’article 97(b) pendant dix ans. C’est un argument de structuration : il existe une bande de détention dans laquelle une cession de titres français par un résident d’Israël ne supporte aucun impôt nulle part, légalement, sans montage.
Seconde zone, et c’est celle qui rapporte.Un cédant a détenu 40 % des bénéfices sociaux il y a quatre ans, puis a ramené sa participation à 6 % du capital ; il cède aujourd’hui. Le droit interne, qui regarde cinq ans en arrière, saisit la cession. La convention, qui ne regarde que douze mois et exige 10 % du capital, ne l’autorise pas. La convention prime : le prélèvement doit être contesté et restitué. Cas rare, parfaitement réel, et absent du corpus francophone.
Un mot pour fermer une porte que l’on ouvre à tort. L’article 13 § 2 c) prévoit un report d’imposition en cas de restructuration, et on le présente parfois comme un outil disponible pour un dirigeant en instance d’aliyah. Le texte réserve la stipulation au cas où « une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des gains de l’aliénation d’actions ou parts d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant », l’autorité compétente certifiant qu’un report est accordé « à la société ». Une personne physique ne peut pas s’en prévaloir.
Le dernier alinéa de l’article 244 bis B : un remboursement que presque personne ne demande
Le prélèvement de 12,8 % n’est pas définitif. Le dernier alinéa de l’article ouvre une restitution : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets […] et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »
Traduit : vous comparez le prélèvement de 12,8 % à l’impôt supplémentaire qu’aurait produit le gain s’il avait été soumis au barème dans les conditions de l’article 197 A, et vous récupérez la différence. Tant que le taux minimumde 20 % ou 30 % s’applique, la comparaison est perdue d’avance : 12,8 % est toujours inférieur. La restitution ne devient intéressante qu’en combinaison avec le taux moyen, et elle l’est alors nettement pour un cédant sans autres revenus de source française. Si le taux moyen justifié ressort à 9 %, un gain de 60 000 € ayant supporté 7 680 € de prélèvement ouvre une restitution de 2 280 €. La réclamation se prépare avec la déclaration de l’année, pas trois ans plus tard.
Enfin, et c’est un point de conformité que l’on nous demande souvent de confirmer par écrit : les plus-values de cession de valeurs mobilières d’un non-résident ne supportent aucun prélèvement social français.Ni contribution sociale généralisée, ni contribution pour le remboursement de la dette sociale, ni prélèvement de solidarité. La démonstration figure au bloc suivant ; retenez que la règle vaut pour toutes les plus-values mobilières, y compris celles qui supportent le prélèvement de 12,8 % de l’article 244 bis B.
Les pensions : Israël, sauf la pension publique
L’article 18 tient en une phrase, et nous le citons en entier parce qu’il décide de la ligne la plus importante du budget de nos clients : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Sont visées : les pensions du régime général, les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, les pensions des régimes de non-salariés, les rentes viagères à titre onéreux et les rentes issues d’un plan d’épargne retraite. La convention ne comporte aucune clause particulière « sécurité sociale » : les pensions de sécurité sociale françaises relèvent donc de l’article 18, donc d’Israël seul. Côté français, le résultat est zéro : pas d’impôt sur le revenu, pas de retenue de l’article 182 A — sous réserve que la caisse en soit informée par la remise du formulaire 5000. Tant qu’elle ne l’est pas, elle applique la retenue, et vous financez le Trésor à fonds perdus en attendant votre réclamation.
L’exception est la pension publique. L’article 19 § 2 dispose : « a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. »
Lisez le b deux fois. L’exception joue si, et seulement si, le pensionné réside en Israël, possède la nationalité israélienne, et ne possède pas en même temps la nationalité française. Un binational franco-israélien ne remplit pas la condition : sa pension publique reste imposable en France. C’est le cas majoritaire de la population de ce guide.La lecture inverse — « je prends la nationalité israélienne et ma pension de fonctionnaire sort de France » — circule beaucoup et coûte cher à celui qui la suit, parce qu’elle supposerait de renoncer à la nationalité française.
Un tempérament, souvent utile : l’article 19 § 3 réserve le cas des services rendus « dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale » exercée par une personne publique. Ces pensions retombent dans l’article 18, donc en Israël. Un ancien agent d’un établissement public à caractère industriel et commercial n’est pas dans la même situation qu’un ancien fonctionnaire d’État. Cela se vérifie sur le statut de l’employeur, pas sur l’intitulé du poste.
Liquider avant de partir, ou partir avant de liquider
Voici une question d’ordre des opérations qui ne se rattrape pas, et qui ne se joue ni en France ni sur l’article 18. Elle se joue en Israël, dix ans après.
L’article 9C de l’ordonnance israélienne plafonne, sans limite de durée, l’impôt israélien sur une pension de source étrangère perçue par une personne devenue résidente d’Israël pour la première fois ou résidente de retour de longue durée, au titre de son emploi dans un État étranger : cet impôt ne peut excéder le montant qu’elle aurait acquitté sur cette pension dans l’État où la pension est versée, si elle y était restée résidente. C’est le texte qui démonte la « falaise de la onzième année » que le corpus francophone agite : après dix ans, la pension française d’un olé reste plafonnée au niveau de l’impôt français théorique. Le chapitre 06 le développe.
Le problème est probatoire. Pour appliquer l’article 9C, l’administration israélienne demande une attestation d’un professionnel du chiffre de l’État d’origine calculant l’impôt qui aurait été dû, accompagnée de la déclaration fiscale déposée dans cet État l’année précédant l’aliyah pour cette même pension, et de l’avis correspondant. Nous restituons cette exigence telle qu’elle nous est parvenue par des sources professionnelles concordantes : nous n’avons pas pu ouvrir la circulaire elle-même, le serveur de l’administration israélienne ayant refusé nos requêtes, et nous la présentons donc comme une position rapportée, non comme un texte lu.
Si la position est exacte, elle produit un piège net : le client qui fait son aliyah avant de liquider sa retraite française n’a jamais déposé de déclaration mentionnant cette pension. La pièce exigée n’existe pas dans son dossier, et elle ne peut plus être créée. L’ordre des opérations décide donc de l’accès à un plafonnement qui joue dix ans plus tard, et pour le reste de la vie. C’est exactement le genre de point qui ne se voit pas au moment où il se joue.
Ce qu’il faut faire arbitrer, et avec quelles pièces
L’ordre « liquider puis partir » ou « partir puis liquider » doit être arbitré avec un conseil retraite et un avocat fiscaliste israélien avant la date d’aliyah, parce qu’il est irréversible. La question à leur poser, mot pour mot : quelles pièces l’administration fiscale israélienne exige-t-elle aujourd’hui pour appliquer le plafonnement de l’article 9C à une pension française, et une déclaration française déposée après l’aliyah, portant la pension, peut-elle y suppléer ?
Pièces à réunir en amont : relevé de carrière et estimation indicative globale des régimes français ; date exacte de liquidation envisagée pour chaque régime ; copies des déclarations et avis d’imposition français des trois dernières années ; attestation de la ou des caisses mentionnant le montant annuel brut ; et, si la liquidation intervient avant le départ, l’avis d’imposition de l’année civile précédant l’aliyah faisant apparaître la pension. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : nous instruisons le volet français et organisons la mise en relation.
Deux réserves à porter au dossier. Le plafonnement de l’article 9C ne joue pas pour les cotisations sociales israéliennes : à l’expiration des dix ans, la pension devenue imposable entre dans leur assiette. Et l’exonération de dix ans, quelle qu’elle soit, n’a jamais couvert ces cotisations — voir le chapitre 08.
Les salaires : c’est le lieu d’exécution qui décide
L’article 15 § 1 pose que les salaires « ne sont imposables que » dans l’État de résidence, « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. » Le § 2 pose la règle des 183 jours propre aux salaires, avec ses trois conditions cumulatives classiques : séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale, employeur non-résident de l’autre État, et charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe dans cet autre État.
Une mise en garde s’impose ici, parce que ce chiffre de 183 jours voyage mal. Il s’agit d’une règle de répartition d’un salaire entre deux États, et de rien d’autre. Il ne dit rien de votre résidence fiscale israélienne, laquelle se détermine par le centre de la vie — liens familiaux, économiques et sociaux — assorti de présomptions réfragables dans les deux sens, l’inspecteur pouvant établir la résidence malgré un faible nombre de jours comme le contribuable peut la combattre malgré un nombre élevé. Le chapitre 04 traite ce point, qui commande tout le reste : la répartition conventionnelle décrite dans le présent chapitre ne s’applique qu’à celui dont la résidence israélienne est établie.
Un salarié résident d’Israël qui vient travailler en France y exerce son emploi : la France impose, par la retenue de l’article 182 A, et l’article 197 B joue. Un salarié résident d’Israël qui reste en Israël n’y exerce pas son emploi en France : la France n’impose pas. Jusque-là, rien que de très classique. C’est la suite qui pose problème.
Le télétravail depuis Israël : la ligne où le corpus se trompe
Vous êtes résident d’Israël, vous télétravaillez depuis Netanya pour votre ancien employeur français, qui vous verse un salaire sur un compte français. Combien ? La réponse qui circule, et qu’on trouve jusque dans des tableaux de synthèse professionnels, est : rien en France par l’effet de l’article 15 § 1, et rien en Israël par l’effet de l’exonération de dix ans. Cette réponse construit un revenu imposé nulle part pendant dix ans, et elle est fausse.
La première moitié est exacte. Vous exercez votre emploi en Israël : la France n’a pas le droit d’imposer, et cette prémisse est incontestable. Mais c’est exactementcette prémisse qui détruit la seconde moitié. L’exonération de l’article 14(a) ne couvre que les revenus produits ou accrus hors d’Israël, et le lieu de production d’un revenu d’emploi est déterminé, par les règles de source de l’article 4A de l’ordonnance, par le lieu d’exécution du travail. Un travail exécuté depuis Israël produit un revenu de source israélienne, quels que soient le pays de l’employeur, la devise et le compte de paiement. Ce revenu est hors du champ de l’exonération et imposable en Israël dès la première année, au barème, avec cotisations.
L’erreur vient de ce que l’on raisonne avec un seul système de source : on prend le périmètre français du « revenu de source française » de l’article 164 B du CGI et on lui applique une exonération israélienne définie par la source israélienne. Pour les loyers — lieu d’utilisation du bien —, pour les intérêts et dividendes — résidence du payeur —, pour les pensions — résidence du payeur — et pour les plus-values, les deux systèmes concordent, et le raccourci fonctionne. Pour le travail, ils divergent, et le raccourci coûte une année pleine d’impôt israélien non provisionné.
Le couple le plus fréquent de notre clientèle n’est pas dans une seule situation, mais dans deux
Un conjoint retraité, un conjoint qui poursuit son activité en télétravail pour son ancien employeur français. Les deux partent le même jour, dans le même avion, avec le même statut de nouvel immigrant. Leurs revenus n’ont rien à voir.
La pension est exonérée des deux côtés pendant dix ans : article 18 pour la France, article 14(a) pour Israël. Résultat réel, régulier, sans montage.
Le salaire est imposé en Israël dès le premier mois : revenu de source israélienne, barème progressif, cotisations sociales. Ce que la loi temporaire du 31 mars 2026 apporte à cette ligne — une exonération plafonnée sur les revenus de source israélienne, pour les arrivées comprises entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026 — relève des chapitres 01 et 02, avec ses sept conditions cumulatives, ses plafonds et sa clause de déchéance. Ce n’est pas une exonération générale, et elle ne s’applique pas de plein droit.
Conséquence de trésorerie que personne n’anticipe : le conjoint salarié doit provisionner un impôt israélien dès la première paie, alors que son employeur français continue de le payer comme avant, sans retenue israélienne et, une fois le formulaire 5000 déposé, sans retenue française non plus. L’argent arrive net, l’impôt arrive plus tard.
Les jetons de présenceposent la même difficulté, en plus incertain. L’article 16 est clair côté français : « Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. » La France conserve donc le droit d’imposer les jetons versés par une société française, même si l’administrateur ne met jamais les pieds en France, et elle l’exerce par la retenue de l’article 119 bis, 2, à laquelle l’article 117 bis renvoie les rémunérations allouées aux membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, au taux de l’article 187 — soit 12,8 % pour une personne physique. Côté israélien, en revanche, un mandat exercé depuis Israël paraît produire un revenu de source israélienne par l’effet de l’article 4A, donc hors du champ de l’exonération de dix ans. Nous n’avons pas trouvé de règle de source ni de décision propre à cette catégorie précise : ne portez pas les jetons de présence en « exonéré » dans votre budget, et faites trancher le point par un avocat fiscaliste israélien avant d’accepter un mandat rémunéré.
Les trois retenues : 182 A, 182 A bis, 182 B
Trois articles organisent la retenue à la source sur les revenus d’activité et assimilés versés à un non-résident. Ils n’ont ni le même champ, ni la même assiette, ni le même taux, et le premier est le seul qui bénéficie du mécanisme libératoire de l’article 197 B.
L’article 182 A, dans sa version en vigueur depuis le 1erjuillet 2026 issue de l’article 2 du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, dispose en son I : « A l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. » L’assiette est « le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels » — en pratique, l’abattement de 10 % puis le barème. Et le V précise : « La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A. »
| Fraction annuelle de l’assiette nette | Revenus 2025 (barème publié par la DGFiP) | Revenus 2026 (version codifiée au 01/07/2026) | Taux |
|---|---|---|---|
| Première tranche | jusqu’à 17 122 € | jusqu’à 17 275 € | 0 % |
| Deuxième tranche | de 17 122 € à 49 667 € | de 17 275 € à 50 112 € | 12 % |
| Au-delà | plus de 49 667 € | plus de 50 112 € | 20 % |
| Revenus de source ultramarine | mêmes limites | mêmes limites | 0 % / 8 % / 14,4 % |
L’article 182 A bis vise les prestations artistiques : retenue de 15 %sur le montant brut des sommes versées après un abattement de 10 %, taux porté à 75 % lorsque les sommes sont versées à une personne établie dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve que les opérations n’ont ni pour objet ni pour effet la fraude fiscale.
L’article 182 Bramasse tout le reste : prestations de services, redevances, rémunérations d’activités sportives — mais pas les jetons de présence, que l’article 117 bis rattache à la retenue de l’article 119 bis, 2. Le taux de droit commun est celui du deuxième alinéa de l’article 219 ; il est de 15 % pour les sommes correspondant à des prestations sportives et de 75 %pour les versements dans un État ou territoire non coopératif, sous la même réserve de preuve. C’est la retenue que rencontrera un consultant indépendant installé en Israël et facturant un client français — étant rappelé que l’article 14 de la convention attribue en principe le revenu à Israël si le prestataire n’a ni base fixe en France ni séjour de 183 jours, ce qui ouvre droit à restitution. La retenue est alors une avance de trésorerie à récupérer, pas un impôt définitif ; et le même consultant, s’il exécute sa prestation depuis Israël, produit un revenu de source israélienne, avec le traitement décrit plus haut.
Israël et la liste des États et territoires non coopératifs
Quatre des taux cités dans ce chapitre sont majorés à 75 % lorsque le bénéficiaire ou le versement se rattache à un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI : la retenue sur dividendes de l’article 187, la retenue de l’article 182 A bis, celle de l’article 182 B et le prélèvement de l’article 244 bis B. La question mérite cinq minutes, pas davantage.
La liste a été mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril 2026. Elle comporte onze États et territoires, relevés nom par nom le 09/08/2026 : Israël n’y figure pas.Aucune des majorations à 75 % ne s’applique donc à un résident d’Israël du seul fait de sa résidence. La liste étant révisée périodiquement, cette vérification se refait à la date de chaque opération significative.
L’article 197 B : pourquoi les tranches à 0 % et 12 % changent tout
Voici le texte qui fait qu’un ancien fonctionnaire installé à Jérusalem paie, sur sa pension française, moins que le taux minimum de 20 % ne le laisserait croire. Nous le reproduisons intégralement, parce que la page de vulgarisation de l’administration en omet une condition.
Article 197 B du code général des impôts
« Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »
L’administration le résume ainsi : « Les revenus soumis aux tranches de 0 % et 12 % ont un caractère libératoire. Cela signifie que, après application de l’abattement de 10 %, ces revenus ne sont pas inclus dans le calcul de votre impôt sur le revenu. En revanche, la retenue à la source appliquée au taux de 20 % (ou 14,4 % pour les DOM) est directement déduite de votre impôt sur le revenu. »
Le mécanisme est plus favorable qu’il n’en a l’air, et il l’est d’autant plus que le revenu est modeste. La fraction couverte par les tranches à 0 % et 12 % sortde l’assiette de l’article 197 A : le taux minimum de 20 % ne s’y applique jamais. Sur une pension publique de 42 000 €, l’écart avec le taux minimum atteint plus de cinq mille euros par an.
Une pension publique de 42 000 €, versée à un binational franco-israélien résidant à Jérusalem
ASSIETTE DE LA RETENUE (art. 182 A)
Pension brute annuelle .............................. 42 000 €
Abattement de 10 % .................................. − 4 200 €
Assiette nette ...................................... 37 800 €
RETENUE À LA SOURCE, BARÈME 2026
Tranche à 0 % : 17 275 € ................................. 0 €
Tranche à 12 % : (37 800 − 17 275) = 20 525 € ........ 2 463 €
Tranche à 20 % : néant ................................... 0 €
Retenue totale ....................................... 2 463 €
EFFET DE L’ARTICLE 197 B
La totalité de l’assiette est sous la limite de la
deuxième tranche : elle est LIBÉRATOIRE
Elle sort de l’assiette de l’article 197 A
Impôt complémentaire au titre de cette pension ........... 0 €
CHARGE FRANÇAISE RÉELLE .............................. 2 463 €
soit 5,86 % de la pension brute
COMPARAISON — SI L’ARTICLE 197 B NE S’APPLIQUAIT PAS
Taux minimum : 20 % jusqu’à 29 579 €, 30 % au-delà
(29 579 × 20 %) + (8 221 × 30 %) ................ 8 382 €
Surcoût évité ........................................ 5 919 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ..................................... 0 €
Une pension n’est pas dans le champ du I bis de
l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale
CÔTÉ ISRAÉLIEN, ANNÉES 1 À 10
Pension de source étrangère (résidence du payeur),
exonérée par l’article 14(a) ........................... 0 ₪Barème de l’article 182 A dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026. Le caractère libératoire suppose la nationalité française du bénéficiaire : voir la réserve ci-dessous. Une pension privée relèverait de l’article 18 de la convention et ne supporterait rien du tout en France, à condition que la caisse ait reçu le formulaire 5000.
Au-delà de la deuxième tranche, le mécanisme change de nature, et le résultat est contre-intuitif. Sur une pension publique de 80 000 €, l’assiette nette est de 72 000 € : la retenue vaut 3 940 € au titre des deux premières tranches — fraction libératoire — et 4 378 € au taux de 20 % sur les 21 888 € excédentaires. Cette dernière fraction reste soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions de l’article 197 A, avec imputation de la retenue correspondante. Or 21 888 € reste sous le seuil de 29 579 € : le taux minimum est de 20 %, soit exactement le taux de la retenue. Les deux se neutralisent, et le solde à payer est nul.Le jour où la fraction excédentaire dépasse 29 579 €, le taux minimum passe à 30 % sur le surplus, et vous payez dix points de plus que ce que la retenue a prélevé. Sur une base excédentaire de 40 000 €, l’écart est de 1 042 €. C’est le moment où la demande de taux moyen cesse d’être théorique.
Deux réserves sur l’article 197 B, à ne pas escamoter
Première réserve, la nationalité.La lettre du texte réserve le mécanisme aux « personnes de nationalité française » — c’est confirmé sur le texte au 09/08/2026 — alors que la page de vulgarisation de l’administration le décrit sans cette condition. Pour un binational franco-israélien, cas dominant de notre clientèle, la question ne se pose pas. Pour un ressortissant israélien sans nationalité française, la lettre l’exclut.
Le seul appui serait la clause de non-discrimination de l’article 24 § 1, dont l’incise « qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence » complique l’argument, mais ne le tue pas : l’administration admet ailleurs l’extension d’un avantage conditionné à la nationalité par le jeu d’une clause conventionnelle de non-discrimination — c’est exactement ce que fait le n° 270 du BOI-RFPI-PVINR-10-20 en matière de plus-values immobilières, que nous citons plus bas. Le précédent est transposable en argument, pas en droit acquis. Nos recherches sur le BOFiP et les pages « international particuliers » conduites le 09/08/2026 n’ont pas fait apparaître de commentaire administratif tranchant l’extension de l’article 197 B aux non-nationaux : nous ne disons pas qu’il n’en existe pas, nous disons que ces recherches ne l’ont pas ramené.
Seconde réserve, le champ réel. L’article 197 B est inutile pour la plupart des pensions, puisque l’article 18 de la convention les attribue à Israël seul. Il ne sert que pour les pensions publiquesde l’article 19 § 2 et pour les salaires d’une activité effectivement exercée en France. Un guide qui présente le caractère libératoire comme un avantage général des retraités expatriés se trompe de public : la majorité d’entre eux n’a rien à imputer, parce qu’elle n’a rien à payer.
Les prélèvements sociaux : deux assiettes, pas une de plus
C’est le bloc le plus mal traité du corpus francophone, dans les deux sens : on y lit à la fois que le non-résident échappe aux prélèvements sociaux et qu’il les supporte sur tous ses revenus français. Ni l’un ni l’autre. Le champ est étroit, et il est écrit noir sur blanc dans deux alinéas du code de la sécurité sociale.
Le I bis de l’article L. 136-6, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, dispose : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » Les mots qui comptent sont « visés au a du I de ». Le a du I de l’article 164 B, ce sont « les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles », et rien d’autre. On voit circuler ce texte amputé de cette incise ; ainsi tronqué, il assujettirait tous les revenus de source française d’un non-résident, ce qui est faux.
Le I bis de l’article L. 136-7ajoute la seconde assiette : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » Et l’administration en tire la formule que nous reprenons : « Pour un non-résident fiscal, les contributions sociales s’appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française perçus. »
Donc, pour un résident d’Israël : prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers français et sur les plus-values immobilières françaises, et sur rien d’autre. Ni dividendes, ni intérêts, ni plus-values mobilières, ni pensions, ni salaires. C’est la règle à retenir, et elle supporte peu d’exceptions.
| Composante | Base légale | Taux de droit commun | Taux dérogatoire du IV |
|---|---|---|---|
| Contribution sociale généralisée | Art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ; taux à l’art. L. 136-8 | 10,6 % (2° du I) | 9,2 % (IV) |
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale | Ordonnance de 1996 | 0,5 % | 0,5 % |
| Prélèvement de solidarité | Art. 235 ter du CGI | 7,5 % | 7,5 % |
| Total | 18,6 % | 17,2 % |
Le IV de l’article L. 136-8 est le paragraphe décisif. Il dispose : « IV.-Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % : 1° Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ; 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ; 3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7, les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ; 4° Les produits mentionnés au 3° du même II ; 5° Les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4° du même II. » Un point de vocabulaire, pour l’exactitude : ce IV a été rétabli, non créé. Le dispositif dérogatoire avait existé, puis disparu. On n’écrit donc pas que la loi de financement pour 2026 « a créé » le taux réduit.
Les dates d’effet sont asymétriques, et c’est ce qui a surpris beaucoup de propriétaires en 2026. Pour la contribution de l’article L. 136-6 — revenus du patrimoine, donc revenus fonciers et bénéfices industriels et commerciaux de location meublée —, la hausse s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. Pour la contribution de l’article L. 136-7 — produits de placement —, elle s’applique à compter du 1er janvier 2026, avec des exceptions pour certains produits acquis ou constatés antérieurement. Ne dites pas « à partir de 2026 » indistinctement : la date dépend de l’assiette.
Une précision qui rend service quand la France envisage d’élargir son assiette : la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale entrent dans le champ de la convention. La doctrine administrative (BOI-INT-DG-20-20-100, § 110) énonce que « pour l’application de ses conventions fiscales, la France considère que ces contributions sont assimilées à l’impôt sur le revenu » et qu’« elles sont couvertes par les dispositions des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition, à moins que leur rédaction particulière ne les exclue » — l’exclusion visant nommément Bahreïn, l’Inde, Monaco, la Polynésie française et Saint-Martin. Israël ne figure dans aucune liste d’exclusion.Ces contributions suivent donc la répartition conventionnelle : la France ne peut les prélever que sur les revenus qu’elle a le droit d’imposer. Comme les revenus immobiliers lui sont attribués exclusivement, le résultat ne change pas — mais l’argument existe si l’assiette venait à s’étendre. À ne pas confondre avec les cotisationsde sécurité sociale, françaises comme israéliennes, qui ne sont pas des impôts sur le revenu et restent hors du champ de l’article 2.
La difficulté textuelle, signalée une fois et pour l’ensemble
Nous publions les taux administratifs : 17,2 % sur les revenus fonciers, 18,6 % sur les bénéfices industriels et commerciaux de location meublée, 17,2 % sur les plus-values immobilières. Ce sont les chiffres que la direction générale des Finances publiques applique et que le notaire liquidera.
Il existe néanmoins une difficulté de lecture, et l’honnêteté commande de la dire une fois — pour l’ensemble, pas pour une assiette choisie. Pour un non-résident, l’assujettissement résulte du I bis de l’article L. 136-6 et du I bisde l’article L. 136-7. Or les deux dérogations à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 renvoient à des alinéas — le a du I de L. 136-6, le 2° du I de L. 136-7 — dont les chapeaux réservent la contribution aux personnes fiscalement domiciliées en France. Lue à la lettre, la dérogation ne couvrirait aucunrevenu de non-résident, pas davantage les revenus fonciers que les plus-values. L’administration retient une lecture catégorielle et applique 17,2 % aux deux.
Ce qu’il ne faut pas faire : présenter le 17,2 % du foncier nu comme incontestable et le 17,2 % des plus-values immobilières comme douteux. Les deux reposent exactement sur la même lecture. Position de maison : publier 17,2 %, signaler la controverse, ne jamais publier 18,6 % sur une plus-value immobilière, et ne pas présenter le 17,2 % comme acquis.Deux éléments entretiennent l’incertitude : la page de l’administration portant le 17,2 % sur les plus-values n’affiche pas de mise à jour postérieure à la loi de financement pour 2026, alors que la page voisine sur les revenus immobiliers, elle, a bien été actualisée pour porter le 18,6 % sur le meublé. Ce qui fermerait le point : une actualisation du BOI-RFPI-PVINR-20-20 — dernière version consultée, celle du 29/06/2022 — ou une réponse ministérielle.
Le taux réduit de Ruyter : deux conditions, et Israël échoue à la seconde
C’est l’espoir le plus fréquent, et il faut l’éteindre proprement. Beaucoup de nos clients arrivent avec l’idée qu’en cotisant au Bituach Leumi— l’Institut national d’assurance israélien — ils échapperont à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur leurs loyers français, et ne supporteront plus que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. La réponse est non, et elle est nette.
La page de l’administration consacrée aux prélèvements sociaux du non-résident, consultée le 08/08/2026, énonce : « Depuis le 1er janvier 2019, les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français au sein d’un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS. Bien que le Royaume-Uni soit sorti de l’Union Européenne le 1er janvier 2021, les résidents britanniques continuent de bénéficier de cette exonération de CSG et CRDS. […] Ces revenus demeurent soumis à un prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %. »
Les conditions sont cumulatives : être affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français, et que ce régime relève d’un État de l’Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni. Une personne affiliée au Bituach Leumi remplit la première et échoue à la seconde.Israël n’est ni dans l’Espace économique européen, ni la Suisse, ni le Royaume-Uni. Ce n’est pas une déduction de notre part : c’est la lettre de la condition d’affiliation, telle que l’administration la publie, et telle que la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de justice du 26 février 2015 l’a construite — sur le fondement du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union, qui ne lie pas Israël. Le contentieux ultérieur, jusqu’à la décision Dreyer du Conseil d’État du 1erjuillet 2019, est un contentieux de droit de l’Union : il n’ouvre rien à un affilié israélien.
Conséquence pratique, et elle est déclarative : un résident d’Israël ne coche ni la case 8SH ni la case 8SI de la 2042 C, et pas davantage la case 8RF prévue pour les couples dont un seul conjoint remplit les conditions. Les cocher expose à un rappel, avec intérêts, et le contrôle est mécanique puisque l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année de perception. Nous voyons régulièrement des déclarations préremplies par des conseils peu attentifs où ces cases sont cochées « par sécurité ». Ce n’est pas une sécurité, c’est une inexactitude.
Dernier point, souvent oublié parce qu’il est négatif : la fraction déductible de la contribution sociale généralisée n’a plus d’objet.Elle s’impute sur le revenu global imposable en France, ce qu’un non-résident n’a pas. La règle des résidents ne se transpose pas. Sur des loyers de 15 000 € nets, cela représente une déduction perdue, et personne ne la signale dans les simulations d’avant-départ.
Trois choses différentes s’appellent 7,5 %
Petite digression, mais elle évite des erreurs de plusieurs milliers d’euros dans les simulations. Trois taux de 7,5 % coexistent dans ce dossier, et ils n’ont aucun rapport entre eux.
| Ce qu’on appelle « 7,5 % » | Ce que c’est réellement | S’applique-t-il à un résident d’Israël ? |
|---|---|---|
| Le « taux réduit de Ruyter » | Ce qui reste dû par un affilié EEE, Suisse ou Royaume-Uni exonéré de CSG et de CRDS : c’est le prélèvement de solidarité, seul | Non. L’affiliation au Bituach Leumi ne remplit pas la condition d’État |
| Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI | Une composante des prélèvements sociaux, incluse dans les 17,2 % comme dans les 18,6 % | Oui, sur les revenus immobiliers et les plus-values immobilières |
| Le taux de l’article 125-0 A, II bis sur l’assurance-vie de plus de huit ans | Un prélèvement d’impôt sur le revenu, sans rapport avec le social — et non inconditionnel : voir le seuil de 150 000 € de primes | Oui, sous la réserve du seuil de primes |
Le représentant fiscal : une faculté, une obligation, et deux seuils de 150 000 € qu’on confond
Trois terrains, trois régimes différents. On les mélange systématiquement, et le mélange coûte soit des honoraires inutiles, soit un blocage de vente chez le notaire.
En matière d’impôt sur le revenu, c’est une faculté de l’administration. L’article 164 D du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014, dispose : « Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B, peuvent être invitées par le service des impôts à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
Israël n’étant ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen, la dispense du second alinéa ne joue pas. Mais le texte dit « peuvent être invitées ». Ne lisez pas, et ne laissez pas écrire, qu’un résident d’Israël doitnommer un représentant pour son impôt sur le revenu. L’administration peut le lui demander, et il a alors quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande. En pratique, la demande est rare pour un dossier de loyers ordinaire ; elle apparaît sur les dossiers en contrôle et sur les patrimoines importants. Le même mécanisme, de faculté et non d’automatisme, joue en matière d’impôt sur la fortune immobilièresur le fondement de l’article 983 du CGI.
En matière de plus-value immobilière, c’est une obligation.La page de l’administration « Je vends un bien immobilier en France où je suis non résident. Est-ce que je dois désigner un représentant fiscal ? », consultée le 08/08/2026, l’écrit ainsi : « La vente d’un bien immobilier en France par un non résident nécessite la désignation d’un représentant fiscal sauf dans les cas de dispense énumérés ci-après. […] Il existe une dispense automatique de désignation d’un représentant fiscal dans trois situations : lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France certaines conventions d’assistance administrative (Islande et Norvège) ; pour les cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €. Ce seuil s’apprécie par cédant ; pour les cessions bénéficiant d’une exonération de plus-value au regard tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux compte tenu de la durée de détention du bien (22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux). »
La première dispense vous est fermée. Restent la deuxième et la troisième, et la deuxième change beaucoup de dossiers : le seuil de 150 000 € s’apprécie par cédant.Un bien vendu 280 000 € par deux époux copropriétaires à parts égales représente 140 000 € par cédant : dispense pour les deux. L’indivision, le démembrement et le couple marié comptent chacun pour un cédant distinct. Ce point est presque toujours mal restitué, et il fait la différence entre une vente qui se boucle et une vente qui attend une accréditation.
Deux seuils de 150 000 € qui n’ont rien à voir
Le premier est un seuil de prix de cession : en dessous de 150 000 € par cédant, pas de représentant fiscal à désigner. Le second est un plafond d’exonération de plus-value nette imposable : l’article 150 U, II-2° du CGI exonère jusqu’à 150 000 € de plus-value nette par cédant, sous conditions.
Un bien vendu 400 000 € par un cédant unique dégageant 90 000 € de plus-value nette : représentant fiscal exigible— le prix dépasse 150 000 € — et plus-value entièrement exonéréesi les conditions du 150 U, II-2° sont réunies. Les deux dispositifs jouent en sens contraire sur le même acte, et il faut les instruire séparément.
Un point de sécurité juridique que le corpus francophone ne fait jamais, parce qu’il attribue les trois dispenses au même article. Elles n’ont pas la même valeur. La dispense Union européenne et Espace économique européen est légale : elle figure au IV bisde l’article 244 bis A — au IV bis, non au IV, une citation « article 244 bis A, IV » serait fausse. Les deux autres, celle du seuil de 150 000 € et celle de la durée de détention, sont des mesures de tempérament doctrinales, portées par le BOI-RFPI-PVINR-30-20 dans sa version du 22 janvier 2025, aux n° 180 et 220, le n° 170 les qualifiant de dispenses automatiques applicables sans demande préalable. Une mesure de tempérament est opposable à l’administration tant qu’elle est publiée, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, mais elle peut être rapportée pour l’avenir par une simple mise à jour du BOFiP, sans intervention du législateur. Un résident d’Israël dont la dispense repose sur le seuil de 150 000 € tient donc sa sécurité d’un texte administratif, pas de la loi. Cela se revérifie à la date de chaque opération, et non une fois pour toutes. Une réserve de source pour finir : cette base légale fait partie des références françaises que nous n’avons pas pu rouvrir directement sur Légifrance, le site ayant opposé un refus d’accès ; le fond est établi, la lettre exacte se recontrôle avant l’acte.
Qui peut être représentant ? La même page l’énumère : une société ou un organisme déjà accrédité de façon permanente ; les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France ; l’acquéreur du bien s’il a son domicile fiscal en France ; ou toute autre personne domiciliée fiscalement en France, à l’exclusion des notaires et des avocats, sous réserve d’accréditation. La troisième option est gratuite et très sous-utilisée : les représentants professionnels facturent généralement un pourcentage du prix de vente, ce qui, sur un bien à 600 000 €, se compte en milliers d’euros. Elle suppose l’accord de l’acquéreur, qui engage sa responsabilité : cela se négocie dans le compromis, pas la veille de l’acte authentique.
Vendre un bien immobilier français depuis Israël
Le prélèvement de l’article 244 bis A est fixé à 19 %pour les personnes physiques ; le BOI-RFPI-PVINR-20-20, dans sa version du 29 juin 2022, énonce que « le taux du prélèvement est fixé à 19 % pour les plus-values réalisées par les personnes physiques ». L’assiette et les abattements pour durée de détention sont ceux du droit commun — exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans de détention, de prélèvements sociaux à 30 ans. Les deux cadences d’abattement ne sont pas les mêmes : l’assiette de l’impôt et celle des prélèvements sociaux divergent dès la sixième année, et le notaire liquide les deux séparément. Ne calculez jamais « 36,2 % de la plus-value » sur une base unique ; le raccourci ne vaut que sur un bien détenu depuis moins de six ans, et il laisse de côté une troisième imposition : la taxe sur les plus-values immobilières élevéesde l’article 1609 nonies G du code général des impôts, due par le cédant non-résident comme par le résident dès que la plus-value nette imposable dépasse 50 000 €, au taux progressif de 2 à 6 % appliqué à la plus-value totale, et dont sont exclus les terrains à bâtir. Les chiffrages qui suivent sont donnés avant elle. L’impôt est versé par le notaire au moment de la vente ; formulaires 2048-IMM-SD pour les immeubles et 2048-M-SDpour les titres de sociétés à prépondérance immobilière ; report en case 3VZde la 2042 C pour le revenu fiscal de référence.
Vient ensuite la conséquence la plus coûteuse de tout ce chapitre, et la plus systématiquement ignorée. L’article 244 bis A, I prévoit une exonération de plus-value au bénéfice du cédant non-résident qui vend le logement ayant constitué sa résidence principale en France avant son départ. La page de l’administration précise la condition : « Au moment de la cession, la nouvelle résidence du cédant doit être située dans un État membre de l’Union Européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôts. » Les deux conventions sont exigées cumulativement. Israël n’a pas la seconde. Cette exonération est fermée à une personne qui part s’installer en Israël.
La chronologie de la vente devient donc décisive. Un couple qui vend sa résidence principale française avantde transférer son domicile bénéficie de l’exonération de droit commun de l’article 150 U, II-1° et ne paie rien. Le même couple qui vend aprèsle transfert perd cette exonération totale. Sur une plus-value nette de 380 000 €, l’écart approche 137 000 €. C’est, en euros, la décision la plus lourde de tout le calendrier d’aliyah, et elle se prend avant l’achat du billet.
L’exonération de 150 000 € est ouverte au national israélien — et le corpus dit l’inverse
L’article 150 U, II-2° du CGI exonère la plus-value réalisée lors de la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente, à hauteur de 150 000 € de plus-value nette imposable par cédant, pour une résidence par contribuable. Les conditions sont cumulatives : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ansà un moment quelconque avant la cession ; et céder au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile hors de France, ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant la cession. Cette seconde branche est régulièrement oubliée : elle permet d’échapper au butoir de dix ans.
La lettre de la disposition réserve l’exonération aux ressortissants d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen. Un Français résidant en Israël est donc éligible. Et un Israélien non ressortissant de l’Union l’est également, par le tempérament du n° 270 du BOI-RFPI-PVINR-10-20, version du 19/04/2019 : « il est admis que l’exonération s’applique aux ressortissants d’un État tiers […] dès lors qu’ils remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : ils peuvent se prévaloir du bénéfice d’une clause conventionnelle de non-discrimination ; ils sont dans une situation identique à celle où un national de France pourrait prétendre à une exonération de plus-value immobilière […] ». La convention comporte cette clause à son article 24 § 1, et son article 24 § 8 l’étend : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. »
Trois réserves, à porter au dossier. (i) C’est une mesure de tempérament doctrinale, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales tant qu’elle est publiée, rapportable pour l’avenir. (ii)La seconde condition du n° 270 impose de vérifier au cas par cas les conditions propres du 150 U, II-2°, à commencer par les deux ans de domiciliation fiscale antérieure : l’exonération n’est pas ouverte à tout Israélien, elle est ouverte à celui qui remplit par ailleurs les conditions. (iii) La version consultée est celle du 19/04/2019, à recontrôler à la date de l’opération.
Point de procédure utile : l’article 25 § 1 de la convention ouvre la procédure amiable « si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24 », à l’autorité compétente de l’État « dont elle possède la nationalité ». Une réclamation fondée sur la non-discrimination est donc portée par l’Israélien devant l’administration israélienne, non devant la direction générale des Finances publiques. C’est contre-intuitif, et cela change le conseil sur la voie de recours.
Enjeu : 150 000 € de plus-value nette par cédant, 300 000 € pour un couple.Le corpus francophone conclut à l’inverse, et l’erreur se paie au taux de 36,2 %.
Ce qui coûte plus cher qu’avant le départ
Un guide qui n’énumère que les gains n’est pas un guide, c’est une plaquette. Voici, sans arrangement, les lignes sur lesquelles le transfert de domicile en Israël dégrade la situation française.
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À ces lignes s’ajoutent trois charges nouvelles qui n’existaient pas avant le départ. L’impôt sur la fortune immobilière sans le plafonnement de l’article 979, dont la première phrase réserve expressément le mécanisme au « redevable ayant son domicile fiscal en France » : un retraité détenant un immeuble parisien de forte valeur et peu de revenus paiera l’IFI plein, sans le mécanisme qui protège son voisin resté résident. C’est un des rares points où l’expatriation aggrave franchement la charge, et le chapitre consacré à l’IFI le développe. Les honoraires de représentant fiscal, lorsque la vente dépasse 150 000 € par cédant. Et, pour les arrivées à compter du 1er janvier 2026, le coût de conformité d’une déclaration israélienne intégrant les actifs français— honoraires de préparation, traduction des relevés, retraitement des valorisations. Ce n’est pas un impôt, c’est une charge récurrente, et elle constitue le premier poste de dépense nouvelle d’un olé de 2026 détenant un patrimoine français. Le chapitre 03 traite la coupure entre les deux cohortes.
Cinq raisonnements qui circulent et qui ne tiennent pas
« Je loge mon immobilier français dans une SCI avant de partir, comme cela je détiens des parts et non des immeubles. »Cela ne fonctionne sur aucun des trois terrains. L’article 13 § 1 b) de la convention attribue à la France les gains sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière française ; l’article 22 § 1 b) fait de même pour la fortune ; et l’assiette de l’IFI frappe les parts pour la fraction représentative des immeubles français. L’interposition ne déplace rien. Elle ajoute, en revanche, un risque que personne ne mentionne : une société dirigée depuis Israël par un nouvel immigrant n’est pas considérée comme résidente d’Israël pendant dix ans, ce qui paraît protecteur mais signifie qu’elle ne peut réclamer à la France aucun avantage conventionnel— ni le plafond sur les dividendes, ni celui sur les intérêts, ni l’article 7. Le texte prévoit l’antidote : la société peut demander qu’il en soit autrement, et c’est exactement ce qu’il faut faire lorsque l’accès à la convention compte. Et au onzième anniversaire, la protection expire : la société devient résidente d’Israël, imposable sur son résultat mondial, la double résidence étant tranchée par l’article 4 § 3 en faveur du siège de direction effective, donc d’Israël. Une SCI française pilotée depuis Netanya a une échéance, pas seulement une charge déclarative. Le point doit être arbitré avec des avocats fiscalistes des deux côtés avant tout apport.
« Je fais distribuer mes dividendes pendant l’exonération, ils ne seront taxés nulle part. »Ils le seront à 12,8 %, en France, définitivement, sans imputation possible. La question du calendrier de distribution existe — elle porte sur l’arbitrage entre 12,8 % pendant dix ans et 25 % avec crédit après — mais elle ne se pose pas dans ces termes.
« Le taux moyen est toujours plus favorable, il faut le demander systématiquement. » Il n’est retenu que s’il est plus favorable, c’est vrai. Mais l’option fait entrer vos loyers israéliens dans l’appréciation du seuil de 15 000 € du micro-foncier français, et la perte de l’abattement de 30 % peut excéder le gain de taux. C’est le seul arbitrage réel de cette section, et il se chiffre chaque année, pas une fois.
« Exonéré en Israël, donc je n’ai plus rien à déclarer en France. » Les deux obligations n’ont aucun rapport. Tant que vous percevez des revenus de source française imposables en France — loyers, pension publique, salaire d’une activité exercée en France —, la déclaration française reste due, avec ses annexes. L’exonération israélienne ne dispense d’aucune formalité française, pas plus qu’elle ne dispense, depuis le 1erjanvier 2026 et pour la cohorte concernée, de déclarer en Israël. Voir le chapitre 03.
« Mon salaire en télétravail n’est imposé nulle part pendant dix ans. » Non. Il est imposé en Israël dès le premier mois, au barème, avec cotisations. C’est développé plus haut, et c’est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse de tout ce dossier, parce qu’elle porte sur le cas pratique le plus banal.
Trois situations chiffrées
Les trois profils ci-dessous couvrent l’essentiel de ce que nous voyons. Ils sont volontairement simples : un patrimoine réel comporte toujours une ligne qui déplace la conclusion.
Cas n° 1 — Couple de retraités du privé, deux studios loués nus, un compte-titres
SITUATION AU 1ER JUILLET 2026, DATE DE L’ALIYAH
Pensions CNAV + AGIRC-ARRCO, les deux conjoints .... 46 000 €/an
Loyers bruts, deux studios loués nus ............... 13 200 €/an
Compte-titres : dividendes français bruts ........... 9 000 €/an
Aucun autre revenu de source française
CÔTÉ FRANÇAIS — CHARGE ANNUELLE
Pensions (art. 18, Israël exclusivement) ................. 0 €
à condition que le formulaire 5000 soit remis
à chaque caisse : sinon, retenue 182 A à récupérer
Loyers : micro-foncier, abattement de 30 % ......... 9 240 € net
Impôt sur le revenu, taux minimum 20 % ............ 1 848 €
Prélèvements sociaux 17,2 % ....................... 1 589 €
Dividendes : retenue de l’article 187, 12,8 % ....... 1 152 €
Prélèvements sociaux ................................... 0 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE ............................. 4 589 €
CÔTÉ ISRAÉLIEN — ANNÉES 1 À 10
Tous ces revenus sont de source étrangère ................ 0 ₪
Cotisations sociales : voir chapitre 08, l’exonération
de l’article 14 ne les couvre pas
LE POINT QUI DÉCIDE
Le taux moyen abaisserait le 20 % appliqué aux loyers.
Mais l’option ferait entrer d’éventuels loyers israéliens
dans le seuil de 15 000 € du micro-foncier.
À chiffrer chaque année, pas une fois pour toutes.Le seuil de 29 579 € et le barème appliqué sont ceux des revenus perçus en 2025 ; ils se revérifient à l’année traitée. Les 1 152 € de retenue sur dividendes sont une charge définitive pendant les dix ans : aucun impôt israélien ne permet de les imputer.
Cas n° 2 — Ancien fonctionnaire binational, pension publique et résidence principale à vendre
SITUATION
Pension publique de l’État (art. 19 § 2 a)) ........ 42 000 €/an
Nationalité française conservée : le b du § 2
ne s’applique pas, la pension reste française
Résidence principale à Bordeaux
Prix d’acquisition ............................... 300 000 €
Valeur de marché ................................. 700 000 €
Plus-value brute ................................. 400 000 €
REVENU ANNUEL — CHARGE FRANÇAISE
Retenue de l’article 182 A, barème 2026 ............. 2 463 €
Fraction libératoire (tranches 0 % et 12 %) ........ intégrale
Impôt complémentaire ..................................... 0 €
Prélèvements sociaux ..................................... 0 €
LA VENTE — TROIS SCÉNARIOS SUR LA MÊME OPÉRATION
A. Vendue AVANT le transfert du domicile
Exonération de résidence principale, art. 150 U, II-1° .. 0 €
B. Vendue APRÈS, exonération de 150 000 € par cédant
applicable (art. 150 U, II-2°), couple = 300 000 €
Plus-value nette taxable ......................... 80 000 €*
19 % + 17,2 % (assiettes distinctes, cf. abattements) 28 960 €*
C. Vendue APRÈS, conditions du II-2° non réunies
19 % + 17,2 % sur 380 000 €* .................... 137 560 €*
* Montants calculés sur une plus-value nette identique
pour les deux assiettes, par simplification. Les cadences
d’abattement de l’impôt et des prélèvements sociaux
diffèrent : le notaire liquide les deux séparément.
L’EXONÉRATION DE L’ANCIENNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
DE L’ARTICLE 244 bis A, I EST FERMÉE À ISRAËL,
faute de convention d’assistance au recouvrement.L’écart entre le scénario A et le scénario C atteint 137 560 € sur la même opération, pour une différence de quelques semaines dans le calendrier. C’est la décision la plus lourde du dossier, et elle se prend avant le départ, pas après.
Cas n° 3 — Dirigeant cédant 40 % d’une société française après son installation
SITUATION
Résidence fiscale israélienne acquise le ........... 01/03/2026
Cession de la participation le ..................... 15/09/2027
Droits dans les bénéfices sociaux détenus .............. 40 %
Prix de cession ................................. 3 000 000 €
Prix de revient ................................... 500 000 €
Plus-value ...................................... 2 500 000 €
CÔTÉ FRANÇAIS
Convention, art. 13 § 2 a) : la France peut imposer,
dans la limite de 18 % du gain ............... plafond inactif
Droit interne, art. 244 bis B : détention > 25 %
des bénéfices sociaux dans les cinq ans .......... applicable
Prélèvement de 12,8 % ............................. 320 000 €
Prélèvements sociaux ..................................... 0 €
Restitution du dernier alinéa de l’article 244 bis B :
sans objet ici, le taux minimum de 20 % / 30 %
produirait un impôt très supérieur à 12,8 %
CÔTÉ ISRAÉLIEN
Actif détenu hors d’Israël, cédé dans les dix ans :
exonéré par l’article 97(b) ............................ 0 ₪
Les 320 000 € français ne s’imputent sur rien
LA VARIANTE QUI CHANGE TOUT
Si la participation avait été ramenée sous 10 % du capital
plus de douze mois avant la cession, tout en ayant dépassé
25 % des bénéfices sociaux dans les cinq ans :
le droit interne saisit la cession, la convention ne
l’autorise pas — la convention prime, et le prélèvement
doit être contesté.Le calendrier de cession d’un actif avant ou après l’aliyah met en jeu l’article 97(b) israélien, son prorata au-delà de dix ans, l’imposition israélienne à la sortie de l’article 100A et l’exit tax française. Ces quatre mécanismes n’ont ni les mêmes seuils ni le même sens : l’arbitrage se fait avec des fiscalistes des deux côtés, avant l’acte.
Faire instruire le volet français avant de fixer la date de départ
Ce qui se décide en France se décide avant l’aliyah : ordre de vente de la résidence principale, arbitrage entre taux minimum et taux moyen, désignation ou non d’un représentant fiscal, liquidation de la retraite avant ou après le départ, sort d’une SCI pilotée depuis Israël, exit tax et constitution des garanties. Nous instruisons et chiffrons ces points, nous les confrontons aux positions établies par un conseil israélien, et nous organisons la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens et des notaires. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé. Premier échange sans engagement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six points restent ouverts, et nous préférons les nommer que les habiller. Chacun se ferme par une lecture ou par une position que nous n’avons pas obtenue, et aucun ne doit être présenté à un client comme acquis.
| Point ouvert | Ce qui est acquis | Ce qui manque, et à qui le demander |
|---|---|---|
| La qualité de résident conventionnel d’un olé exonéré | Jurisprudence d’appel partagée deux contre deux ; aucune décision du Conseil d’État sur cette convention ; l’exonération israélienne est renonçable, en tout ou partie | Une position écrite de l’une des deux administrations, et un retour d’expérience sur la délivrance du cadre IV du formulaire 5000 à un bénéficiaire de l’article 14. Question à poser à un avocat fiscaliste israélien : l’administration délivre-t-elle une attestation de résidence à un olé exonéré, et sous quelles conditions ? |
| Les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents | La lettre du IV de l’article L. 136-8 conduit à 18,6 % ; l’administration publie 17,2 % | Une actualisation du BOI-RFPI-PVINR-20-20 postérieure à la loi de financement pour 2026, ou une réponse ministérielle. Position de maison : publier 17,2 %, signaler la controverse |
| Le seuil de 150 000 € de primes appliqué au prélèvement de l’article 125-0 A, II bis d’un non-résident | La doctrine sur le II bis renvoie au taux applicable au résident optant, lequel comporte le seuil ; la page DGFiP ne le mentionne pas | La lecture directe du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 en vigueur. Ne pas publier 7,5 % sans réserve |
| L’extension de l’article 197 B aux non-nationaux français | La lettre réserve le mécanisme aux personnes de nationalité française ; l’administration admet ailleurs l’extension d’un avantage de nationalité par une clause de non-discrimination (BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 270) | Une doctrine tranchant expressément le point. Précédent transposable en argument, non en droit acquis. À faire arbitrer par un avocat fiscaliste français avant toute réclamation |
| L’articulation de la section 122A israélienne avec l’article 6 exclusif de la convention | L’article 6 attribue les loyers exclusivement à la France ; le droit interne israélien organise pourtant l’imposition des loyers d’immeubles situés hors d’Israël et, dans ce cadre, refuse le crédit d’impôt étranger | Une circulaire ou une décision numérotée de l’administration fiscale israélienne. Ne pas affirmer que les loyers français sont définitivement hors du champ israélien après dix ans |
| Le rattachement israélien des jetons de présence versés par une société française | L’article 16 de la convention attribue le droit d’imposer à la France, qui l’exerce par la retenue de l’article 119 bis, 2 (renvoi de l’article 117 bis), au taux de 12,8 % de l’article 187 pour une personne physique | La règle de source israélienne applicable à cette catégorie précise. Un mandat exercé depuis Israël paraît produire un revenu de source israélienne, donc hors exonération : ne pas budgéter ces jetons comme exonérés |
Un dernier mot sur ce que ce chapitre a délibérément laissé de côté, et où le trouver. Le sort des enveloppes françaises — assurance-vie, plan d’épargne en actions, plan d’épargne retraite, compte-titres — relève du chapitre 14, parce que chacune pose une question de qualification conventionnelle distincte et que deux d’entre elles ne sont pas tranchées. L’impôt sur la fortune immobilière est traité au chapitre 15, l’immobilier français conservé au chapitre 17. L’exit tax de l’article 167 bis, dont nous rappelons ici seulement qu’elle ne vise que les foyers détenant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou plus de 800 000 € de titres, après six années de domicile français sur les dix précédentes, et que le sursis y est sur optionavec constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut — à ne pas confondre avec le taux d’imposition, qui est de 31,4 % pour un départ postérieur à la loi de financement pour 2026 —, relève du chapitre 11, l’imposition israélienne à la sortie relevant du chapitre 12. Et la transmission, où l’absence d’impôt successoral israélien ne dispense de rien du côté français, relève du bloc transmission, qui se lit avant le départ et non après.
14. PEA, assurance-vie, compte-titres, PER
Vous arrivez au rendez-vous avec le relevé de situation de votre banque et celui de votre assureur, et la question est toujours la même : « qu’est-ce que je ferme avant de partir ? » La réponse est : presque rien. Aucune de ces enveloppes ne se clôt du fait d’un départ vers Israël. Le PEA se conserve, le compte-titres se conserve, le contrat d’assurance-vie se conserve, le PER reste bloqué jusqu’à son terme comme il l’était avant. La seule clôture forcée que les pages officielles françaises consultées pour ce guide prévoient vise le transfert de résidence vers un État ou territoire non coopératif, et Israël n’y figure pas — nous le vérifions plus bas, sur l’arrêté lui-même.
Le vrai sujet est ailleurs, et il est en deux temps. Le premier temps est agréable : pendant dix ans, un patrimoine financier français logé en France est traité par Israël avec une générosité qui n’a pas d’équivalent dans les autres destinations de cette collection. Le second temps l’est beaucoup moins : à l’expiration de l’exonération, chaque enveloppe est rendue à son régime réel, et ce régime n’est pas le régime français. Israël ne connaît ni le PEA, ni le contrat d’assurance-vie tel que le droit français l’a construit. Il ne voit que des flux et des cessions, et il les impose selon ses propres faits générateurs. Le lecteur qui a passé dix ans à se dire que « le PEA n’est pas imposé » découvre la vérité à sa onzième déclaration, c’est-à-dire au pire moment.
Ce chapitre prend les enveloppes une par une : ce qui se ferme, ce qui se garde, ce que l’établissement va exiger de vous, ce que la France prélève et à quel titre, ce qu’Israël fait pendant les dix ans, et surtout ce qu’il fait après. Il consacre sa partie la plus longue à l’assurance-vie, parce que c’est l’enveloppe où le dossier franco-israélien est à la fois le plus lourd en encours et le moins établi en droit. Deux questions décisives y restent ouvertes, et nous les laissons ouvertes plutôt que de les combler au jugé : la qualification conventionnelle des produits de rachat, et la qualification israélienne du contrat lui-même à l’expiration des dix ans. Sur la seconde, notre relecture documentaire écrit que c’est « l’incertitude la plus coûteuse » du dossier patrimonial. Nous partageons ce jugement.
Une précision de méthode avant de commencer. Ce chapitre décrit des catégoriesde solutions, jamais des acteurs : aucune banque, aucun assureur, aucune société de gestion n’y est nommée, et rien de ce qui suit ne vaut recommandation d’allocation. Les montants israéliens sont des montants applicables en 2026, gelés au niveau indexé du 1erjanvier 2024 par l’article 120B(e) de l’ordonnance ; ce gel n’empêche pas le législateur de réécrire les seuils, et il l’a fait le 31 mars 2026. Les conversions en euros sont indicatives, au cours de 3,47 shekels pour 1 euro(cotation EUR/ILS du 9 août 2026). Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : tout ce qui relève du droit israélien doit être confirmé par un avocat fiscaliste israélien avant tout acte irréversible.
Trois règles à poser avant d’ouvrir la première enveloppe
Le raisonnement de ce chapitre repose sur trois règles exposées ailleurs dans le guide. Les rappeler en trois paragraphes évite de les rejouer douze fois.
Première règle : l’enveloppe française ne fait pas écran.Israël n’a aucune notion équivalente au PEA ni au contrat d’assurance-vie français. Il n’a donc rien à « reconnaître » : il regarde ce que l’enveloppe produit et où ce produit est réputé né. La règle de source est celle de l’article 4A de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu : pour les intérêts et les dividendes, la résidence du payeur ; pour les pensions et les rentes, la résidence du payeur également ; pour les plus-values, l’article 89(b)(3). Un dividende versé par une société française, un intérêt servi par un débiteur français, une rente payée par un organisme français sont donc, du point de vue israélien, de source étrangère. Ils entrent dans le champ de l’exonération. C’est la bonne nouvelle, et elle est solide. La circulaire 1/2011 de l’administration fiscale israélienne ajoute, à son paragraphe 4.1.5 g), que la localisation du compte est indifférente : un titre d’un émetteur étranger reste un bien situé hors d’Israël qu’il soit coté ou détenu en Israël, et un titre d’un émetteur israélien reste un bien situé en Israël où qu’il soit logé. Déménager son compte est fiscalement neutre.
Deuxième règle : l’exonération décennale a deux fondements, pas un. L’article 14(a) exonère pendant dix ans les revenus de source étrangère relevant des articles 2, 2A et 3 de l’ordonnance — dividendes, intérêts, loyers, pensions, revenus d’activité. Les plus-values n’y sont pas : elles relèvent de la partie E de l’ordonnance et leur exonération repose sur l’article 97(b), qui a ses conditions et sa durée propres. La conséquence est chiffrable pour un résident de retour ordinaire — celui qui revient après six années d’absence au moins, sans atteindre dix : il a cinq ans d’exonération sur les revenus (article 14(c), liste fermée de revenus passifs) et dix anssur les plus-values d’actifs étrangers (article 97(b)(2)). Un guide qui écrit « cinq ans » tout court fait vendre à l’an quatre un portefeuille cessible en franchise jusqu’à l’an dix. Le chapitre consacré à l’exonération des nouveaux immigrants détaille les trois catégories ; celui consacré aux revenus du capital détaille le prorata de l’article 97(b)(3), qui remplace la falaise du dixième anniversaire par une décroissance linéaire.
Troisième règle : exonération n’est pas dispense de déclarer.La dispense de déclaration des olim a été abrogée par la loi du 2 avril 2024, pour toute personne devenant résidente d’Israël à compter du 1er janvier 2026. Celui qui l’est devenu avant conserve la dispense pour le solde de sa période de dix ans. Si vous relevez de la cohorte 2026, vous déclarerez chaque année en Israël des comptes-titres, des contrats et des revenus que vous ne paierez pas. Et l’olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation est réputé n’être devenu résident qu’en 2026 : il perd la dispense par l’effet de sa propre option. Le chapitre consacré à l’obligation déclarative traite ce point en détail, y compris les obligations qu’aucune dispense n’a jamais couvertes.
Le point qui commande l’accès aux avantages de la convention, et qui n’est pas tranché
L’article 4 § 1 de la convention franco-israélienne définit le résident d’un État contractant comme la personne qui y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile ou d’un critère analogue, et ajoute : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. »
Un olé exonéré au titre de l’article 14 est, en droit israélien, un résident assujetti sur son revenu mondial et exonéré par une disposition à laquelle il peut renoncer. Le raisonnement conduit à lui reconnaître la qualité de résident conventionnel. Mais une administration peut soutenir l’inverse, et la jurisprudence d’appel française est partagée deux contre deux. Aucune position administrative publiée ne tranche.Deux frictions très concrètes en découlent, et elles portent précisément sur les enveloppes de ce chapitre : la délivrance du formulaire 5000, dont le cadre IV doit être certifié par les services fiscaux israéliens, et le risque d’un refus français des plafonds conventionnels sur les dividendes et les intérêts. Pendant l’année d’adaptation, aucune attestation de résidence fiscale israélienne n’est délivrée du tout.
Le contre-feu existe et il est peu connu : l’exonération de l’article 14 est optionnelle et divisible. Un olé peut demander à être imposé en Israël sur une fraction de ses revenus étrangers, et se ménager ainsi une imposition effective opposable à l’administration française. C’est un arbitrage, pas une formalité : il consiste à payer un impôt israélien volontaire pour sécuriser un droit conventionnel. Il ne se décide pas sans un fiscaliste des deux côtés.
La réponse courte, enveloppe par enveloppe
Avant le détail, voici ce qu’il faut retenir si vous ne lisez qu’un paragraphe. Le compte-titres ordinaire est la meilleure ligne du dossier, et il ne le cède en rien au PEA. Le PEA se garde mais ne protège plus rien : le conserver est une décision de retour éventuel, pas une décision fiscale. L’assurance-vie se garde, elle continue de fonctionner, mais chacun de vos rachats supportera un prélèvement français obligatoire dont la restitution conventionnelle n’est pas acquise, et son sort au décès dépend d’un paramètre que vous ne maîtrisez pas : le domicile de vos bénéficiaires. Le PER est la seule enveloppe qu’il faut cesser d’alimenter le jour où votre domicile fiscal quitte la France.
| Enveloppe | Se garde ? | Ce que la France prélève | Ce qu’Israël fait pendant les dix ans | Ce qu’Israël fait ensuite |
|---|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire | Oui, sans condition fiscale | Retenue de 12,8 % sur les seuls dividendes français. Rien sur les intérêts, rien sur les plus-values sauf participation de plus de 25 %. Aucun prélèvement social | Exonéré : revenus par l’article 14(a), plus-values par l’article 97(b) | 25 % sur les dividendes (30 % pour un actionnaire significatif), 25 % sur les intérêts, 25 % sur les plus-values avec le prorata de l’article 97(b)(3) |
| PEA et PEA-PME | Oui, sauf transfert vers un ETNC — Israël n’en est pas un | Rien : ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux | Exonéré, mais au même titre qu’un compte-titres : l’enveloppe est ignorée | Exactement comme un compte-titres : l’enveloppe ne diffère plus rien |
| Assurance-vie française | Oui, le contrat continue | Prélèvement obligatoire de l’article 125-0 A, II bis sur les produits de chaque rachat. Aucun prélèvement social | Exonéré comme revenu ou gain de source étrangère | Qualification israélienne non établie : intérêt, plus-value ou barème. C’est l’incertitude la plus coûteuse du dossier |
| PER | Oui, mais il n’y a plus de raison d’y verser | Rente : rien après application de la convention. Capital : régime interne, qualification conventionnelle non tranchée | Exonéré | Barème israélien. L’application du barème réduit de l’article 121(b) à une pension française n’est pas établie |
| SCPI françaises | Oui | Revenus fonciers au barème avec taux minimum ou taux moyen, plus 17,2 % de prélèvements sociaux. IFI sur la fraction immobilière française | Exonéré à l’impôt israélien, ce qui n’efface ni l’impôt français ni l’IFI | 15 % de l’article 122A sans crédit d’impôt, ou barème avec crédit |
Une colonne manque à ce tableau, et elle manque partout dans le corpus francophone : celle de l’obligation déclarative israélienne. Une enveloppe exonérée reste une enveloppe à déclarer si vous relevez de la cohorte des arrivées à compter du 1erjanvier 2026. Et une enveloppe non déclarée en Israël n’est pas pour autant invisible : Israël applique la norme commune de déclaration depuis février 2019 et s’est doté, le 1eroctobre 2024, d’une base légale interne d’échange de renseignements. Vos comptes français remontent par ce canal, indépendamment de toute déclaration de votre part.
Le compte-titres ordinaire : la meilleure ligne du dossier
C’est le résultat qui surprend le plus les clients, et il est solide. Un portefeuille de titres logé dans un compte-titres ordinaire français, détenu par un résident fiscal d’Israël, est presque intégralement hors de portée de l’impôt français, et il est exonéré en Israël pendant dix ans. Reprenons flux par flux.
Les plus-values de cession.L’article 13 § 5 de la convention attribue les gains sur tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 au seul État de résidence du cédant. Un portefeuille d’actions cotées cédé depuis Israël échappe donc à la France. Une exception existe, et elle est propre à cette convention : l’article 13 § 2 a autorise la France à imposer les gains sur une participation substantielle dans une société française, dans la limite de 18 % du gain. Côté droit interne, l’article 244 bis B ne saisit que le cédant ayant détenu, directement ou indirectement, plus de 25 % des bénéfices sociauxà un moment quelconque des cinq années précédant la cession, au taux de 12,8 %. Les deux seuils ne coïncident pas, et le seuil interne est le plus étroit : en dessous de 25 %, la France n’impose pas, même si la convention l’y autoriserait. Le plafond conventionnel de 18 % ne mord donc jamais aujourd’hui ; ce n’est pas un taux applicable, c’est un plafond inactif. Pour un portefeuille diversifié d’actions cotées, la question ne se pose tout simplement pas.
Et lorsqu’elle se pose, le dernier alinéa de l’article 244 bis B ouvre une voie que presque personne n’emprunte : le prélèvement de 12,8 % est restituable sur réclamation, à hauteur de ce qui excède la différence entre l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets et des autres revenus de source française imposés dans les mêmes conditions, et l’impôt établi sur ces autres revenus seuls. Pour un cédant israélien sans autres revenus français, la restitution peut être substantielle. Ce n’est pas un prélèvement définitif, et l’écrire comme tel — ce que fait la quasi-totalité des présentations — coûte de l’argent au lecteur.
Les intérêts.La page de la direction générale des finances publiques consacrée aux revenus de capitaux mobiliers des non-résidents indique qu’il n’y a pas de prélèvement obligatoire sur les intérêts issus des comptes courants et des livrets d’épargne, sauf résidence dans un État ou territoire non coopératif. Le plafond conventionnel de 10 % de l’article 11 § 2 est donc, en pratique, sans objet : il plafonne un droit d’imposer que la France n’exerce pas. Ne présentez jamais « 10 % » comme le coût fiscal français de vos intérêts ; vérifiez d’abord si la France impose, et la réponse est le plus souvent non.
Les dividendes.C’est la seule ligne où la France prélève réellement. Retenue à la source de l’article 119 bis, 2, au taux fixé par l’article 187 : 12,8 %pour une personne physique, dans la version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Le plafond conventionnel applicable à un particulier est celui de l’article 10 § 2 c) — « 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas » —, les taux de 5 % et 10 % des a et b étant réservés aux sociétés détenant au moins 10 % du capital. Le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, il n’y a rien à réclamer. Le corpus francophone présente régulièrement le 15 % comme un taux à obtenir : c’est un contresens. La formalité 5000/5001 reste utile pour éviter qu’un établissement payeur applique par erreur un taux de droit commun plus élevé, pas pour descendre sous 12,8 %.
Deux dispositions conventionnelles figurent toujours au texte publié et ne servent plus à rien : l’article 10 § 3, qui organise le transfert de l’avoir fiscal au résident d’Israël, et l’article 10 § 4, qui organise le remboursement du précompte. L’avoir fiscal a été supprimé par la loi de finances pour 2004, à compter des distributions de 2005, et le précompte avec lui. Plusieurs sites francophones les présentent encore comme un avantage à faire valoir. Ils sont sans objet.
Les prélèvements sociaux : néant.Une personne dont le foyer fiscal n’est pas en France n’est pas soumise aux prélèvements sociaux sur ses revenus de capitaux mobiliers. Le champ de l’article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale le confirme : il vise les non-domiciliés « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code », et le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France et les droits relatifs à ces immeubles. Ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values mobilières n’y sont. Ce point est régulièrement mal restitué, y compris dans des documentations professionnelles qui citent l’article 164 B sans son « a du I » : la troncature élargit le champ à tous les revenus de source française. Elle est fausse.
Côté israélien, pendant les dix ans.Rien. Les dividendes et les intérêts sont des revenus de source étrangère au sens de l’article 4A, exonérés par l’article 14(a). Les plus-values sont exonérées par l’article 97(b)(1), qui vise l’actif que le contribuable possédait hors d’Israël et qu’il cède dans les dix ans de son accession à la résidence. Ce texte porte une exclusion que la plupart des présentations font disparaître, et elle est de premier plan pour un patrimoine familial : le mot « actif » s’entend, au sens du 97(b)(1), à l’exclusion d’un actif reçu en exonération d’impôt au titre du (a)(5) — la donation à un proche — à compter du 1er janvier 2007. La même définition restrictive du mot « actif » figure à l’article 14(a) : un portefeuille reçu par donation d’un proche est donc hors de l’exonération décennale de plus-value, et les dividendes comme les intérêts qu’il produit sont hors de l’exonération de revenus. Si une partie de votre compte-titres provient d’une donation, cette ligne se traite à part, et elle se traite avant le départ.
Une bonne nouvelle que le corpus francophone n’a jamais écrite : la devise
L’article 88 de l’ordonnance dispose que, s’agissant d’un titre détenu par une personne physique, libellé en devise étrangère ou dont la valeur est indexée sur une devise étrangère, le taux de change est réputé être l’indice. La composante de change relève donc du montant inflationniste et échappe à l’impôt sur la plus-value réelle. Concrètement : un Français qui conserve un portefeuille libellé en euros après son aliyah n’est pas imposé sur la dépréciation du shekel. Sur un portefeuille d’un million d’euros et une variation de change de 10 %, l’enjeu se compte en dizaines de milliers d’euros d’assiette.
La même définition joue en sens défavorablesur les intérêts. L’article 125C(a) définit l’indice comme l’indice des prix à la consommation et, pour un actif dont la valeur est indexée sur une devise étrangère ou qui est libellé en devise étrangère, comme le taux de change. Un dépôt en euros est donc un actif indexé : ses intérêts relèvent du taux de 25 %, et non du 15 % réservé aux actifs non indexés. Toutes les présentations qui annoncent 15 % sur les intérêts à un client conservant des liquidités en euros se trompent d’un facteur qui n’est pas mince.
Côté israélien, après.À l’expiration, les dividendes sont imposés à 25 %par l’article 125B, ou 30 % si vous étiez actionnaire significatif au sens de l’article 88 de la société distributrice à la date de perception ou à un moment quelconque des douze mois précédents. Les intérêts relèvent de l’article 125C : 25 %, ou 15 % sur un actif non indexé, ce qui — voir ci-dessus — ne couvre pas un dépôt en euros. Les plus-values relèvent de l’article 91(b) : 25 %, 30 % pour un actionnaire significatif, 15 % ou 20 % pour les obligations et emprunts non indexés, avec le prorata temporel de l’article 97(b)(3) qui exonère la fraction du gain courue jusqu’au terme des dix ans. S’y ajoute, le cas échéant, la surtaxe de l’article 121B, dont les deux étages ne se cumulent pas mécaniquement : les 3 % frappent l’excédent du revenu imposable total au-delà de 721 560 ₪, et les 2 % supplémentaires ne se déclenchent que si le revenu de source capitalistique dépasse à lui seul ce même montant.
Le crédit d’impôt de l’article 23 § 2 de la convention permet alors d’imputer la retenue française de 12,8 % sur l’impôt israélien de 25 %. Une réserve doit accompagner cette phrase : les règles israéliennes de plafonnement du crédit par catégorie de revenus n’ont pas été vérifiées pour ce guide, et elles peuvent réduire l’imputation. La convention offre un argument sérieux en sens inverse — son article 23 § 2 précise que l’élimination israélienne joue « sous réserve des dispositions de la législation israélienne », lesquelles ne peuvent affecter le principe général contenu dans ce paragraphe—, mais un argument n’est pas une garantie de résultat.
Les cotisations sociales israéliennes : cette ligne-là est protégée, et définitivement
C’est un point d’arbitrage réel et il est ignoré partout. L’article 350(a)(6) de la loi sur l’assurance nationale exclut de l’assiette des cotisations le revenu imposable en vertu de l’article 125B — les dividendes — ainsi que le revenu imposable en vertu de l’article 125C(b) ou (c) — les intérêts. Le texte porte une réserve sur la première branche : le dividende exclu est celui « qui n’est pas un revenu au sens de l’article 373A » de la même loi. Sous cette réserve, l’exclusion ne dépend d’aucune exonérationet ne s’éteint donc pas au dixième anniversaire : elle est permanente.
Comparez avec une pension. Une pension française exonérée pendant dix ans paraît sortir de l’assiette sociale par l’article 350(a)(7), qui vise le revenu « qui n’est pas un revenu d’un travail salarié ou indépendant, exonéré d’impôt en vertu de toute disposition légale ». Nous écrivons « paraît » à dessein : l’articulation entre l’exonération d’impôt de l’article 14 et l’assiette des cotisations n’est tranchée par aucune position publiée de l’Institut national d’assurance, et nous ne chiffrons donc aucune cotisation, pas même à zéro, sur des revenus français exonérés. À l’expiration, elle devient imposable, donc elle entre dans l’assiette des cotisations, à 12,09 % puis 12,17 % au-delà de 3 442 ₪ de revenu mensuel hors travail. La falaise de la onzième année n’existe pas à l’impôt — l’article 9C plafonne durablement l’impôt israélien sur une pension étrangère — mais elle existe aux cotisations. Les revenus de votre compte-titres, eux, n’y entrent jamais. Sur l’après-dixième année, cela déplace l’arbitrage entre pension et revenus de capitaux, et personne ne le dit.
Reste le coût que personne ne chiffre : pendant les dix ans, la retenue française de 12,8 % sur vos dividendes français devient une charge définitive. Elle ne s’impute sur aucun impôt israélien, puisqu’il n’y en a pas. C’est le prix caché de l’exonération, et il est parfaitement symétrique : plus votre portefeuille est chargé en émetteurs français, plus l’exonération israélienne vous coûte cher en crédits perdus.
Ce que dix ans d’exonération coûtent sur un portefeuille de dividendes français
SITUATION
Compte-titres ordinaire, émetteurs français ........ 500 000 €
Rendement en dividendes ................................. 3,0 %
Dividendes bruts annuels ............................... 15 000 €
Aliyah, acquisition de la résidence israélienne ... 01/07/2026
ANNÉES 1 À 10 — l’exonération joue
Retenue française art. 187 (12,8 %) ................ 1 920 €/an
Impôt israélien (art. 14(a)) ............................. 0 €
Crédit d’impôt utilisable en Israël ...................... 0 €
Charge totale ...................................... 1 920 €/an
Sur dix ans ........................................... 19 200 €
dont crédits d’impôt perdus faute d’impôt israélien . 19 200 €
À COMPTER DE LA ONZIÈME ANNÉE
Retenue française art. 187 ......................... 1 920 €/an
Impôt israélien art. 125B (25 %) ................... 3 750 €/an
Crédit conventionnel art. 23 § 2 ................. − 1 920 €/an
Solde dû en Israël ................................. 1 830 €/an
Charge totale ...................................... 3 750 €/an
Cotisations sociales israéliennes (art. 350(a)(6)) ....... 0 €
CE QUE COÛTERAIT UNE RENONCIATION À L’EXONÉRATION
Impôt israélien 25 % moins crédit de 12,8 % ........ 1 830 €/an
Charge totale portée de 12,8 % à 25 % ......... + 12,2 points
Soit, sur cette ligne .............................. + 1 830 €/anHypothèse d’un portefeuille intégralement composé d’émetteurs français : un portefeuille d’émetteurs non français ne supporte aucune retenue à la source pendant les dix ans, et l’exonération y est alors sans contrepartie. L’imputation du crédit à compter de la onzième année est présentée sous réserve des règles israéliennes de plafonnement par catégorie de revenus, non vérifiées pour ce guide. La dernière séquence chiffre le prix de la renonciation partielle à l’exonération évoquée plus haut : c’est un arbitrage entre un coût fiscal certain et la sécurisation d’un droit conventionnel incertain, et il ne se décide pas sur cette seule ligne. Conversion indicative au cours de 3,47 ₪ pour 1 € du 9 août 2026.
Une conséquence de conseil, et elle est à rebours du réflexe français : pour un olé, le compte-titres ordinaire ne le cède en rien au PEA. Même exonération israélienne, même absence d’imposition française sur les plus-values, sans les contraintes de plafond de versement, d’éligibilité des titres et de blocage relatif du plan. Une réserve interdit d’aller plus loin et de le dire supérieur : nous n’avons pas établi si la retenue de l’article 187 frappe les dividendes français crédités à l’intérieur d’un PEA détenu par un non-résident, et si elle ne les frappe pas, c’est le PEA qui l’emporte sur la poche française. Nous y venons.
Le PEA : il se garde, et il ne sert plus à rien
La question du PEA se règle en deux temps : est-ce qu’il se garde, et est-ce qu’il sert encore. La première réponse est oui. La seconde est non, et c’est là que la plupart des lecteurs se trompent de raisonnement.
La page de la DGFiP intitulée « Puis-je conserver mon PEA ? » est explicite : « Vous pouvez ouvrir un Plan d’Epargne en Actions (PEA) si votre domicile fiscal est en France. Vous pouvez conserver ce PEA après votre départ hors de France, sauf si ce votre nouvelle résidence se situe dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC). » La maladresse de rédaction est dans la source, nous la reproduisons telle quelle. En cas de transfert vers un ETNC, le plan doit être clôturé, et la page précise que le gain net est alors soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux si le plan a moins de cinq ans, aux seuls prélèvements sociaux au-delà, « la clôture ayant lieu au moment du transfert hors de France, le détenteur ne peut pas encore se prévaloir de l’exonération prévue pour les non-résidents ». En cas de transfert vers un autre pays, « les modalités de fonctionnement du PEA continuent à s’appliquer » ; un retrait sur un plan de plus de huit ans n’entraîne pas sa fermeture mais interdit tout versement ultérieur.
Tout dépend donc d’une question à cinq minutes, que le corpus francophone traite par déduction plutôt qu’en ouvrant le texte : Israël est-il un État ou territoire non coopératif ? La liste est fixée par arrêté en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du CGI. L’arrêté applicable est celui du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au Journal officiel du 26 avril 2026. Le tableau qu’il substitue comporte onze entrées, relevées nom par nom : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam.
Israël ne figure pas sur cette liste de onze États et territoires.C’est la seule formulation que nous nous autorisons : nous ne disons pas qu’Israël n’y a jamais figuré, ni qu’il n’y figurera pas, nous disons ce que la liste en vigueur contient. La conséquence est ferme et elle dépasse le PEA : les taux majorés de 75 % des articles 187, 125-0 A II bis, 182 A bis, 182 B et 244 bis B ne s’appliquent pas, et la clôture forcée du plan n’est pas encourue. Une réserve de méthode accompagne cette conclusion : l’arrêté est annuel. Cette vérification doit être refaite à chaque édition du guide et, pour un dossier réel, à la date de l’opération. Un mouvement de liste a d’ailleurs ses propres règles de prise d’effet, qui diffèrent selon le sens : une inscription s’applique à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication, une radiation cesse de produire effet dès la publication.
Venons-en à l’utilité. Le PEA est une enveloppe de protection contre l’impôt français. Or un résident d’Israël ne supporte déjà, en France, ni impôt sur les plus-values mobilières — article 13 § 5 de la convention et seuil de 25 % de l’article 244 bis B —, ni prélèvements sociaux sur ces mêmes plus-values. Le PEA ne le protège donc de rien qu’il ne soit déjà à l’abri. L’enveloppe survit, elle est vide de sens fiscal.
Elle conserve deux intérêts, et il faut les dire pour ne pas donner un conseil brutal. Le premier est le retour : si vous revenez en France dans cinq, dix ou quinze ans, un PEA dont l’antériorité fiscale a continué de courir vaut beaucoup mieux qu’un plan rouvert à zéro. Le second est mécanique : clôturer un plan de dix-huit ans « pour faire propre » avant le départ est une destruction de valeur sans contrepartie. Notre conseil est donc simple, et il tient en une phrase : gardez-le, n’y versez plus, ne le clôturez pas.
Côté israélien, le PEA n’a aucune existence. C’est un compte-titres comme un autre. Les revenus et gains qu’il produit sont, pour Israël, des dividendes, des intérêts et des plus-values de source étrangère : exonérés pendant dix ans, imposés ensuite selon les articles 125B, 125C et 91(b), avec le prorata de l’article 97(b)(3) sur les gains. Cette phrase paraît anodine. Elle ne l’est pas, parce qu’elle emporte un décalage de fait générateur que rien, dans la documentation française, ne signale au lecteur.
Le décalage de fait générateur : ce que le PEA vous réserve à la onzième année
Le droit français impose le PEA à la sortie : tant que vous arbitrez à l’intérieur du plan, il ne se passe rien. Le droit israélien ne connaît pas ce différé. Il impose selon ses propres faits générateurs : un dividende encaissé est un dividende, une cession réalisée est une cession, que le produit reste ou non dans l’enveloppe.
Conséquence à compter de la onzième année : chaque arbitrage réalisé à l’intérieur de votre PEA devient un événement imposable en Israël, alors même que vous n’avez rien retiré et que la France ne vous demande rien. Un plan géré activement peut donc générer une charge fiscale israélienne sans le moindre flux de trésorerie disponible pour la payer. Le lecteur qui a intégré « le PEA n’est pas imposé » est exactement celui qui se fera surprendre.
Deux questions opérationnelles en découlent, que nous ne tranchons pas et qu’il faut poser à votre conseil israélien : (i)quel calendrier déclaratif s’applique à une cession réalisée sur un compte étranger sans retenue israélienne — la déclaration et l’acompte dans les trente jours de l’article 91(d), ou le régime allégé à déclaration semestrielle réservé aux titres soumis à retenue ? (ii)comment le prorata de l’article 97(b)(3) s’articule-t-il avec une succession d’arbitrages internes, chacun ayant sa propre date d’acquisition ? La réponse commande la gestion du plan, pas seulement sa déclaration.
Une dernière question sur le PEA, et nous ne l’avons pas résolue : la retenue à la source de l’article 187 s’applique-t-elle aux dividendes de sociétés françaises crédités à l’intérieurd’un PEA détenu par un non-résident ? La documentation réunie pour ce guide ne le dit pas, et la réponse change l’arbitrage entre PEA et compte-titres, puisqu’elle décide de 12,8 % sur toute la poche française du plan. Posez la question par écrit à votre établissement teneur de compte avant de partir, et demandez que la réponse mentionne le fondement retenu. C’est le genre de point qui ne se découvre autrement qu’au premier avis d’opéré, deux ans plus tard.
Le PEA-PME suit le même raisonnement : même règle de conservation, même absence d’utilité pour un non-résident, même transparence israélienne. La seule différence tient à l’univers d’investissement, qui ne change rien à la fiscalité de ce chapitre.
L’assurance-vie française : trois régimes, deux incertitudes, une clause à relire
C’est l’enveloppe la plus détenue de la clientèle française et c’est celle sur laquelle le dossier franco-israélien est le moins établi. Nous la traitons en cinq temps : les rachats côté français, la question conventionnelle, le traitement israélien pendant les dix ans, le traitement israélien après, et le dénouement par décès. Le contrat lui-même ne se ferme pas : il continue, vous pouvez continuer d’y verser et d’y racheter, et le changement de domicile n’affecte ni son antériorité ni sa clause bénéficiaire.
Les rachats : ce que la France prélève, et le seuil que la page officielle ne dit pas
Les rachats effectués par une personne résidant fiscalement hors de France sont soumis obligatoirementau prélèvement forfaitaire libératoire de l’article 125-0 A, II bis du CGI, opéré par l’établissement payeur. Il n’y a pas d’option : le non-résident ne choisit pas entre le barème et le prélèvement. La page de la DGFiP consacrée à cette question, dans sa version consultée pour ce guide, publie deux taux, calculés sur les seuls produits : 12,80 % pour un contrat détenu depuis moins de huit ans et 7,5 % pour un contrat détenu depuis plus de huit ans, taux en vigueur au 1erjanvier 2026. La même page ajoute que ce taux peut être réduit par les conventions fiscales internationales, qu’il est porté à 75 % pour un bénéficiaire établi dans un ETNC — ce qui, on l’a vu, ne concerne pas Israël —, et que les personnes domiciliées hors de France ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux sur leurs revenus de capitaux mobiliers.
« 7,5 % après huit ans » : ne publiez pas ce chiffre sans sa réserve
La page officielle ne mentionne aucun seuil de primes. La doctrine relative au prélèvement du II bis appliqué aux non-résidents énonce pourtant que le taux dû par le non-résident est celui qui aurait été appliqué à un résident optant pour le prélèvement libératoire. Or, pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, ce taux n’est de 7,5 % que pour la fraction des produits se rattachant à un encours de primes n’excédant pas 150 000 € ; il est de 12,8 % au-delà.
Notre position, et c’est une position de prudence assumée : l’application du seuil de 150 000 € au prélèvement du II bis dû par un non-résident n’est pas établiepar les sources primaires réunies pour ce guide, la page officielle ne la mentionnant pas et la doctrine y conduisant par renvoi. Nous ne publions donc pas « 7,5 % après huit ans » comme un acquis, et nous ne publions pas davantage l’inverse. La lecture directe de la doctrine en vigueur doit être faite à la date de l’opération, avant le rachat et non après.
L’enjeu n’est pas théorique pour cette clientèle : un encours de primes supérieur à 150 000 € sur un contrat de plus de huit ans est le cas ordinaire, pas l’exception. Sur 100 000 € de produits rachetés, l’écart entre 7,5 % et 12,8 % est de 5 300 €. Et il a un effet de rebond sur la question conventionnelle traitée ci-dessous : à 12,8 %, le prélèvement excède le plafond de 10 % de l’article 11 de la convention même pour un contrat de plus de huit ans, alors qu’à 7,5 % il resterait dessous.
Un mot sur un chiffre qui circule et qui recouvre trois notions distinctes. Le 7,5 % de l’assurance-vie est le prélèvement de l’article 125-0 A sur un contrat de plus de huit ans. Ce n’est pasle prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, qui vaut aussi 7,5 % et qui frappe les revenus immobiliers. Ce n’est pas non plusle taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter, dont le bénéfice suppose deux conditions cumulatives — affiliation à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et absence de prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie — dont la première n’est pas remplie par un affilié au régime israélien. Trois notions, un même nombre : la confusion est constante et elle conduit à des calculs faux.
Enfin, un point que nous n’avons pas pu fermer : la page officielle citée ne mentionne pas l’abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple, prévu en droit interne sur les produits des contrats de plus de huit ans. Nous ne savons pas s’il est opposable au non-résident soumis au prélèvement du II bis, ni selon quelle modalité — imputation par l’établissement payeur, ou restitution par voie de réclamation. Posez la question avant le rachat ; sur un contrat de plus de huit ans racheté chaque année, la différence se compte en centaines d’euros par an, et elle se répète.
La question conventionnelle : article 11 ou article 21 ?
Le prélèvement français est opéré. Reste à savoir si la convention permet d’en récupérer tout ou partie. Cela dépend de la stipulation sous laquelle tombent les produits d’un rachat, et deux lectures s’affrontent.
Lecture n° 1 — l’article 11.Le terme « intérêts » y désigne « les revenus des créances de toute nature ». Si les produits d’un contrat d’assurance-vie entrent dans cette définition, la France conserve un droit d’imposer plafonné à 10 %du montant brut. Un prélèvement à 12,8 % excède ce plafond de 2,8 points, ouvrant droit à restitution de cette différence ; un prélèvement à 7,5 % reste dessous et n’ouvre rien.
Lecture n° 2 — l’article 21 § 1. C’est la clause balai : « Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusive en Israël, donc restitution intégrale du prélèvement français.
Notre relecture documentaire n’a retrouvé ni doctrine administrative française, ni jurisprudence qualifiant les produits d’un contrat d’assurance-vie au regard de la convention franco-israélienne. Nous ne tranchons donc pas, et nous vous demandons de vous méfier de toute présentation qui tranche : sur un point sans doctrine ni décision, une affirmation catégorique est un indice de légèreté, pas de compétence. Ce que nous pouvons faire, c’est chiffrer l’enjeu — et l’énoncer correctement, ce qui n’est pas si courant.
Rachat partiel de 100 000 € de produits : ce que chaque lecture donne
HYPOTHÈSE COMMUNE
Résident fiscal d’Israël, année 3 de l’exonération
Rachat partiel dégageant, en produits ................ 100 000 €
Prélèvements sociaux français .............................. 0 €
Impôt israélien (source étrangère, exonération) ............ 0 €
CONTRAT DE 6 ANS — prélèvement de 12,80 %
Prélèvement opéré par l’établissement payeur .......... 12 800 €
Lecture « article 11 » : plafond de 10 % .............. 10 000 €
restitution demandée ................................. 2 800 €
Lecture « article 21 » : imposition exclusive en Israël
restitution demandée ................................ 12 800 €
ÉCART ENTRE LES DEUX LECTURES ......................... 10 000 €
Enjeu par rapport à une absence totale de restitution . 12 800 €
CONTRAT DE 9 ANS — le taux dépend du seuil de primes
Si 7,5 % s’applique à tous les produits ................ 7 500 €
lecture « article 11 » : 7,5 % < 10 %, restitution ......... 0 €
lecture « article 21 » : restitution ................. 7 500 €
Si 12,8 % s’applique à tous les produits .............. 12 800 €
lecture « article 11 » : restitution ................. 2 800 €
lecture « article 21 » : restitution ................ 12 800 €
Écart lié au seul seuil de 150 000 € de primes ......... 5 300 €Les deux lectures sont l’article 11 de la convention, qui plafonne à 10 % du montant brut le droit d’imposer de l’État de la source, et l’article 21 § 1, qui attribue les revenus non dénommés à l’État de résidence à titre exclusif. Aucune doctrine ni décision qualifiant les produits d’assurance-vie au regard de cette convention n’a été retrouvée. L’enjeu chiffré ci-dessus est un enjeu de restitution : le prélèvement est opéré dans tous les cas, la question est de savoir ce qui peut être récupéré et sur quel fondement. La branche « contrat de 9 ans » suppose résolue la question du seuil de 150 000 € de primes, qui ne l’est pas.
Et il y a un verrou pratique en amont de la question de droit. Toute demande fondée sur la convention suppose que vous établissiez votre qualité de résident d’Israël au sens de son article 4, ce qui passe par l’attestation n° 5000 dont le cadre IV doit être certifié par l’administration fiscale israélienne. Or, pendant l’année d’adaptation, cette attestation n’est pas délivrée ; et pendant la période d’exonération, la qualité de résident conventionnel de l’olé fait l’objet de la controverse exposée plus haut. La conclusion pratique est déplaisante mais elle est honnête : tant que ce point n’est pas sécurisé, raisonnez sur le prélèvement français comme sur un coût définitif, et traitez toute restitution comme un gain incertain, à instruire, et non comme une ligne de votre plan de trésorerie.
Un corollaire de calendrier en découle, et il est concret. Si vous envisagez un rachat important, la question n’est pas seulement « avant ou après huit ans », elle est aussi « avant ou après le départ ». Un rachat effectué alors que vous êtes encore résident fiscal français relève du régime français ordinaire, avec ses abattements et ses prélèvements sociaux à 17,2 %. Un rachat effectué depuis Israël supporte le prélèvement libératoire sans prélèvements sociaux, avec une restitution conventionnelle incertaine. Les deux branches ne sont pas comparables sur le seul taux facial : elles se comparent sur le net après restitution probable, et donc sur une probabilité. C’est exactement le genre d’arbitrage qui se prépare avant le départ, avec les deux calculs posés côte à côte.
Côté israélien pendant les dix ans : rien, et c’est bien le problème
Pendant l’exonération, le contrat français produit un revenu de source étrangère : le payeur est un organisme résident de France. Que ce revenu soit qualifié d’intérêt au sens de l’article 2 de l’ordonnance ou de plus-value au sens de sa partie E, il est exonéré dans les deux cas — par l’article 14(a) dans la première hypothèse, par l’article 97(b)(1) dans la seconde. La question de qualification est donc sans enjeu pendant dix ans. C’est précisément pour cela qu’elle n’est jamais posée, et c’est pour cela qu’elle explose à l’échéance.
Deux réserves à cette tranquillité. La première : si vous relevez de la cohorte déclarative des arrivées à compter du 1er janvier 2026, votre contrat français est un actif étranger à déclarer, exonéré ou non. La seconde vise le résident de retour ordinaire, celui dont l’absence a duré entre six et dix ans : son exonération de revenus repose sur l’article 14(c), qui comporte une liste ferméede revenus passifs. Notre documentation n’établit pas que les produits d’un contrat d’assurance-vie français figurent dans cette liste. Si vous relevez de cette catégorie, ne présumez pas l’exonération sur cette ligne : faites-la vérifier nommément.
Côté israélien après les dix ans : l’incertitude la plus coûteuse du dossier
Nous n’avons pas pu établir, sur une source primaire israélienne, la qualification d’un contrat d’assurance-vie français en unités de compte au regard de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu. Trois branches sont ouvertes, et elles n’ont ni le même taux, ni le même fait générateur, ni le même traitement social.
| Qualification possible | Taux israélien | Fait générateur | Cotisations sociales israéliennes |
|---|---|---|---|
| Revenu d’intérêts (art. 125C) | 25 % — un contrat libellé en euros étant un actif « indexé » au sens de l’art. 125C(a), le taux réduit de 15 % ne s’applique pas | À déterminer : rachat, ou constatation annuelle des produits | Hors assiette par l’art. 350(a)(6), qui vise le revenu imposable selon l’art. 125C(b) ou (c) |
| Plus-value (art. 91(b)) | 25 %, avec le prorata temporel de l’art. 97(b)(3) sur la fraction courue jusqu’au terme des dix ans | La cession, c’est-à-dire le rachat | Non établi : l’exclusion de l’art. 350(a)(6) vise les art. 125B et 125C, pas l’art. 91 |
| Barème de l’art. 121 | 10 % à 47 % selon la tranche, plus la surtaxe de l’art. 121B le cas échéant | Selon la catégorie de rattachement retenue | Non établi |
L’écart entre les branches est de plus de vingt points sur la fraction supérieure, et il ne porte pas seulement sur le taux. Il porte sur le fait générateur, et c’est peut-être plus grave. Si Israël retenait une constatation annuelle des produits, un contrat en unités de compte deviendrait imposable au fil de l’eau, sans rachat, donc sans liquidité pour payer l’impôt : un contrat de deux millions d’euros progressant de 6 % dans l’année produirait 120 000 € d’assiette et une note à six chiffres, en face de zéro euro encaissé. Si Israël retenait au contraire le rachat comme fait générateur, le contrat conserverait sa vertu de capitalisation. La différence entre ces deux mondes ne se rattrape pas après coup.
La question exacte à poser, et les pièces à réunir
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël avant tout acte irréversible — c’est-à-dire avant tout versement significatif sur un contrat français destiné à être conservé au-delà de la dixième année, et avant tout arbitrage entre conserver le contrat et le racheter pendant la période d’exonération.
La question, formulée pour être utile :« Un contrat d’assurance sur la vie de droit français, en unités de compte, souscrit auprès d’un organisme d’assurance établi en France par une personne devenue résidente d’Israël, relève-t-il, à l’expiration de la période de l’article 14, de l’article 125C, de l’article 91 ou du barème de l’article 121 ? Le fait générateur est-il le rachat ou la constatation annuelle des produits ? Le revenu ainsi qualifié entre-t-il dans l’assiette des cotisations de la loi sur l’assurance nationale, ou en est-il exclu par l’article 350(a) ? »
Les pièces à réunir :les conditions générales et particulières du contrat en français et, si possible, dans une traduction assermentée ; l’attestation annuelle de valeur de rachat ; le détail des primes versées avec leurs dates, en distinguant celles versées avant et après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré ; l’historique des rachats ; la clause bénéficiaire dans sa rédaction en vigueur ; la mention expresse de l’identité — ou de la non-identité — du souscripteur et de l’assuré ; et, si le contrat est en unités de compte, la composition détaillée du support, un contrat adossé à des titres d’émetteurs israéliens n’étant pas dans la même situation qu’un contrat adossé à des titres étrangers.
Le dénouement par décès : 990 I, 757 B, et la France qui taxe quand même
Israël n’a pas de droits de succession. La loi d’abrogation de 1981 a supprimé l’impôt successoral de 1949, avec effet aux successions ouvertes à compter du 1er avril 1981. Le droit israélien des successions ajoute que les sommes payables à raison du décès en vertu d’un contrat d’assurance, de l’affiliation à une caisse de retraite ou de prévoyance, ou d’une cause analogue, ne font pas partie de la succession, sauf stipulation contraire. Autrement dit : du côté israélien, un capital d’assurance-vie se transmet hors succession et sans impôt. Il est très tentant d’en conclure que la transmission est défiscalisée. Ce serait la troisième erreur fondatrice de ce sujet, et elle coûte, comme les deux autres, des sommes à six chiffres.
Car la France, elle, continue de prélever, selon deux régimes propres à l’assurance-vie et selon un troisième texte qui n’est pas propre à l’assurance-vie du tout.
Premier régime — l’article 990 I, primes versées avant soixante-dix ans.Pour les primes versées après le 13 octobre 1998 et avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, le capital transmis supporte, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, un prélèvement de 20 %sur la fraction taxable n’excédant pas 700 000 €, puis de 31,25 % au-delà. Ces seuils et taux ont été revérifiés sur le texte et sont inchangés. Un abattement proportionnel de 20 % existe par ailleurs pour certains contrats en unités de compte : il n’est pas automatique et dépend de la composition du support, il se vérifie contrat par contrat, et il ne se présume pas.
La règle de territorialité, et c’est elle qui décide de tout.Le prélèvement n’est pas dû lorsque, à la date du décès, le défunt avait son domicile fiscal hors de France — sauf si le bénéficiaire est résident de France au moment du décès et l’a été pendant au moins six des dix années précédant le décès. Un olé décédé en résidence israélienne dont les bénéficiaires sont eux-mêmes hors de France : prélèvement non dû. Le même olé dont un enfant est resté en France depuis plus de six des dix dernières années : prélèvement dû pour ce bénéficiaire-là, et pour lui seul.
Souscripteur ou assuré ? Le texte et la page officielle ne désignent pas la même personne
La page de la DGFiP raisonne sur le souscripteur. Le texte de l’article 990 I, lui, est construit positivement et vise l’assuré : le bénéficiaire est assujetti dès lors, soit qu’il a lui-même son domicile fiscal en France au moment du décès au sens de l’article 4 B et l’a eu au moins six des dix années précédentes, soit que l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès.
Dans l’immense majorité des contrats, souscripteur et assuré sont la même personne et la divergence est sans effet. Elle en a un dans trois configurations qui ne sont pas rares dans un patrimoine familial : le contrat souscrit sur la tête d’un tiers, la co-souscription avec un assuré unique, et le contrat repris à la suite d’une donation. Un souscripteur installé en Israël dont l’assuré serait resté résident de France ne serait pas hors du champ, contrairement à ce que la lecture de la page officielle suggère.
Consigne : raisonnez sur l’assuré, qui est le terme du texte, et vérifiez l’identité souscripteur/assuré sur le contrat avant toute conclusion. La territorialité de l’article, telle qu’elle vise l’assuré et non le souscripteur, a été vérifiée sur le texte en vigueur — version issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023. Nous n’en reproduisons pas la lettre entre guillemets ; elle se recontrôle mot à mot avant tout acte.
Second régime — l’article 757 B, primes versées après soixante-dix ans.Les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sont soumises aux droits de mutation par décès sur la fraction excédant 30 500 €, tous contrats et tous bénéficiaires confondus. Le mécanisme est différent de celui du 990 I sur trois points au moins : il porte sur les primeset non sur le capital, il laisse donc les produits hors d’assiette, et il renvoie aux droits de mutation par décès — donc au barème et aux abattements de droit commun.
C’est ce renvoi qui pose une question que notre documentation ne tranche pas. Si le 757 B renvoie aux droits de mutation par décès, il devrait suivre la territorialité de ces droits — c’est-à-dire l’article 750 ter— et non la règle propre au 990 I. Les conséquences ne sont pas les mêmes du tout : le 750 ter attrait les biens situés en France quelle que soit la résidence du défunt et des héritiers, et attrait le patrimoine mondial reçu par un héritier domicilié en France qui l’a été six des dix dernières années. La question précise à poser au notaire est celle-ci : un contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un organisme établi en France, dénoué par le décès d’un assuré domicilié en Israël, est-il un bien situé en France au sens du 2° de l’article 750 ter pour l’application de l’article 757 B ? Nous ne la tranchons pas ici, et personne ne devrait la trancher sans le texte sous les yeux.
Le troisième texte, celui qui ne concerne pas l’assurance-vie et qui commande le reste du patrimoine. La France et Israël ne sont liés par aucune convention en matière de successions, et la formulation mérite d’être bornée parce que c’est de ce point que dépend tout le reste : l’annexe du BOFiP recensant les conventions, dans sa version du 29 avril 2026, ne porte à la ligne « Israël » que la mention « IR - IF », c’est-à-dire impôt sur le revenu et impôt sur la fortune, et rien d’autre ; la page de recensement des conventions internationales du site des impôts, consultée le 09/08/2026, liste deux documents pour Israël, tous deux relatifs au revenu et à la fortune, là où elle en liste trois pour l’Italie dont un successoral. La nomenclature sait donc distinguer : l’absence n’est pas un défaut de recensement. Les échanges de notes de 1963 en matière de droits de mutation, eux, ont cessé d’avoir effet par l’article 29 § 3 de la convention de 1995. Il n’y a donc ni répartition du droit d’imposer, ni crédit d’impôt, ni élimination de la double imposition. L’article 750 ter s’applique dans ses trois chefs de rattachement, sans le moindre tempérament, et l’article 784 A — imputation de l’impôt acquitté hors de France — est sans objet, puisqu’Israël ne prélève rien. Le chapitre consacré à la transmission chiffre les deux côtés ; retenez ici qu’un seul héritier resté en France peut multiplier par près de neuf la facture de sa branche.
Un contrat de 800 000 € et deux enfants : la seule variable qui compte
SITUATION
Assuré et souscripteur : la même personne, décédée en Israël
Contrat d’assurance-vie français, valeur au décès ... 800 000 €
Primes versées avant 70 ans, après le 13/10/1998 ... la totalité
Deux bénéficiaires désignés, à parts égales ..... 400 000 € chacun
Israël : aucun droit de succession ......................... 0 €
CAS A — les deux enfants résident en Israël
Prélèvement de l’article 990 I ............................. 0 €
l’assuré est domicilié hors de France au décès et aucun
bénéficiaire n’est domicilié en France
Coût total de la transmission du contrat ................... 0 €
CAS B — un enfant en Israël, un enfant resté en France
Enfant en Israël ........................................... 0 €
Enfant en France, domicilié 6 des 10 dernières années
Capital reçu ....................................... 400 000 €
Abattement de l’article 990 I ..................... − 152 500 €
Assiette taxable ................................... 247 500 €
Prélèvement à 20 % (fraction sous 700 000 €) ........ 49 500 €
Coût total de la transmission du contrat ............. 49 500 €
VARIANTE — 250 000 € de primes versées après 70 ans
Fraction soumise aux droits de mutation par décès
250 000 − 30 500 ................................... 219 500 €
Les produits restent hors assiette de l’article 757 B
Territorialité applicable : celle des droits de mutation
par décès, donc l’article 750 ter — POINT NON TRANCHÉLe seul paramètre qui change entre les cas A et B est le domicile d’un bénéficiaire. Aucune décision du souscripteur, aucune rédaction de clause, aucun arbitrage financier n’a d’effet comparable. La condition de six ans sur dix est cumulative avec celle du domicile au jour du décès : un bénéficiaire qui n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B au jour du décès sort du champ immédiatement, quel que soit le décompte des six ans — et c’est la rupture effective du domicile fiscal, non le calendrier, qui se prouve. La variante 757 B est donnée pour l’assiette seulement : sa territorialité n’est pas établie par notre documentation.
Un mot sur la formalité, parce qu’elle bloque les fonds si elle est négligée. Le formulaire 2705-Adoit être déposé auprès de la Recette des non-résidents — 10 rue du Centre, TSA 50014, 93465 Noisy-le-Grand Cedex — pour obtenir le certificat d’acquittement ou de non-exigibilité sans lequel l’assureur ne libère pas les capitaux. Prévenez vos bénéficiaires de l’existence de cette étape : elle surprend systématiquement les familles installées à l’étranger, qui découvrent qu’un capital non taxable n’est pas pour autant un capital immédiatement disponible.
Relisez la clause bénéficiaire, et relisez-la pour la bonne raison
Le déclencheur du prélèvement, ce n’est pas votre domicile : c’est celui de vos bénéficiaires au jour de votre décès. Vous ne le maîtrisez pas, et il peut changer trois fois pendant la durée du contrat. Un enfant étudiant à Paris qui y reste travailler franchit le seuil des six ans sur dix sans que personne n’y pense.
Relire la clause ne sert donc pas à « échapper » au prélèvement — nous ne proposons pas cela et personne de sérieux ne devrait le proposer. Elle sert à trois choses utiles : savoirce que chaque branche coûtera dans chacune des configurations prévisibles ; vérifierque la clause désigne des personnes identifiables et atteignables depuis l’étranger, ce qui n’est pas toujours le cas des clauses types rédigées vingt ans plus tôt ; et documenterl’identité du souscripteur et de l’assuré, point qui décide du champ du 990 I et que presque aucun dossier ne mentionne.
Ajoutez-y une vérification que personne ne fait : la répartition des primes avant et après soixante-dix ans. Deux régimes coexistent sur un même contrat, et l’assureur ne la reconstitue pas spontanément. Demandez-la par écrit, et conservez la réponse : elle vaudra, dix ou vingt ans plus tard, mieux qu’une recherche d’archives.
Trois raccourcis qui circulent et qui ne tiennent pas
« Je clôture mon PEA avant de partir pour purger proprement »
L’idée paraît prudente. Elle détruit une antériorité fiscale sans acheter la moindre sécurité.
« Je transfère mes titres chez un courtier israélien, tout devient étranger »
Le lieu de tenue du compte est fiscalement neutre. La circulaire 1/2011 traite la question dans les deux sens, au paragraphe 4.1.5 g).
« Israël n’a pas de droits de succession, donc mon assurance-vie passe sans impôt »
La prémisse est exacte, la conclusion ne s’en déduit pas. Le prélèvement français ne regarde pas le pays du défunt : il regarde le domicile des bénéficiaires.
Le PER : la seule enveloppe qu’il faut cesser d’alimenter
Le plan d’épargne retraite est le cas où notre conseil est le plus tranché, et il l’est dans les deux sens : cessez d’y verser le jour où votre domicile fiscal quitte la France, et ne le liquidez pas dans la précipitation avant de partir.
Phase d’épargne.L’avantage du PER, c’est la déduction de l’article 163 quatervicies, qui s’impute sur le revenu global imposable en France. Un non-résident dépourvu de revenu global imposable en France n’en tire strictement rien : le versement perd son unique raison d’être et devient une immobilisation de trésorerie jusqu’à la retraite. Ce n’est pas une particularité israélienne, c’est la mécanique de la déduction — mais il faut l’écrire, parce que beaucoup de mandats de versements programmés continuent de tourner après le départ, par simple inertie.
Une nuance que nous ne tranchons pas : si vous conservez des revenus fonciers français imposés au barème, vous avez un revenu imposable en France. Les versements PER sont-ils pour autant imputables ? Le régime d’imputation des charges sur le revenu global d’un non-résident obéit à des règles propres que notre documentation ne restitue pas. Posez la question à votre conseil fiscal français avantle versement de l’année du départ, pas au moment de la déclaration : un versement non déductible sur un plan bloqué est le pire des deux mondes.
Sortie en rente.Une rente viagère issue d’un PER relève de l’article 18de la convention, qui attribue les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant à ce seul État. Imposition exclusive en Israël. Concrètement, cela suppose de neutraliser la retenue à la source de l’article 182 A par la production du formulaire 5000, et l’on retombe sur le verrou déjà décrit : la certification du cadre IV par l’administration israélienne. Le chapitre consacré aux pensions détaille le mécanisme de l’article 182 A et le caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % au titre de l’article 197 B : la retenue n’est pas un simple acompte, et raisonner comme si elle l’était conduit à des restitutions demandées à tort.
Sortie en capital.En droit interne français, la part correspondant aux versements déduits est imposée au barème sans l’abattement de 10 %, et la part de produits au prélèvement forfaitaire unique. La qualification conventionnelle n’est pas évidente : on peut soutenir l’article 18 (pensions), l’article 21 (autres revenus) ou, pour la seule part de produits, l’article 11 (intérêts). Les trois conduisent à l’imposition exclusive en Israël, sauf l’article 11 qui laisserait à la France un droit d’imposer plafonné à 10 %. Notre relecture documentaire n’a retrouvé aucune doctrine tranchant ce point pour la convention franco-israélienne.
Ce qui précède ouvre une possibilité qu’il faut mentionner et immédiatement encadrer. Si la sortie en capital relève de l’article 18 ou de l’article 21, elle est imposable exclusivement en Israël ; et si elle intervient pendant la période d’exonération, elle est de source étrangère — le payeur est un organisme français — donc exonérée. Le scénario existe, sur le papier, d’une sortie en capital qui ne serait imposée nulle part. Nous n’en faisons pas une recommandation, pour trois raisons cumulées : la qualification conventionnelle n’est établie par aucune source, la qualité de résident conventionnel de l’olé exonéré ne l’est pas davantage, et l’administration française n’a aucune raison d’accorder une restitution sur un fondement qu’elle n’a jamais publié. Un montage dont les deux prémisses sont ouvertes n’est pas un montage : c’est un pari. Si le sujet est significatif dans votre dossier, il se traite par une consultation écrite des deux côtés avant tout dénouement, jamais par une déclaration optimiste faite après coup.
Une stipulation méconnue et qui joue en sens inverse.L’article 24 § 5 de la convention dispose :
Article 24 § 5 de la convention franco-israélienne
« Les cotisations d’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant à un régime de retraite constitué et établi dans l’autre Etat contractant peuvent ouvrir droit à un allégement d’impôt dans le premier Etat à condition que ce régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de ce premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement dans cet Etat ; dans ce cas, l’allégement d’impôt est accordée, mais seulement pour une période maximale de 6 ans, de la même manière et sous réserve des mêmes limitations que si le régime de retraite était reconnu fiscalement par cet Etat. »
Lue à l’endroit, cette stipulation signifie qu’un résident d’Israël qui continue de cotiser à un PER français peut, en principe, demander un allégement d’impôt en Israël, pendant six ans au plus, à condition que l’autorité compétente israélienne reconnaisse le PER comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu en Israël. Deux réserves l’encadrent. La première : nous n’avons pas retrouvé de décision israélienne reconnaissant le PER français à ce titre — c’est une disposition à faire valoir, non un droit acquis. La seconde : un allégement d’impôt israélien n’a aucune valeur pour un olé exonéré, qui ne paie pas d’impôt israélien sur ses revenus étrangers. La stipulation ne devient intéressante qu’au-delà de la dixième année, ou pour celui qui a renoncé à l’exonération. Elle mérite d’être connue ; elle ne justifie pas, à elle seule, de continuer à verser.
Et côté israélien, à l’expiration ?Une pension française perçue par un olé bénéficie de l’article 9Cde l’ordonnance, qui plafonne sans limite de duréel’impôt israélien sur une pension de source étrangère au montant de l’impôt qui aurait été acquitté dans l’État de versement si l’intéressé y était resté résident. C’est ce texte qui démonte la « falaise de la onzième année » que le corpus francophone agite. Mais lisez sa condition : il vise la pension perçue au titre de l’emploi dans un État étranger. Un PER individuel alimenté par l’épargne personnelle du souscripteur n’est pas, à l’évidence, une pension au titre d’un emploi ; un PER d’entreprise alimenté par un employeur en est beaucoup plus proche. Nous ne tranchons pas. Nous signalons que la nature du PER — individuel ou collectif — peut décider de l’accès à l’article 9C, dix ans plus tard, et que c’est un paramètre à verser au dossier dès aujourd’hui.
Deuxième incertitude israélienne sur cette ligne, et elle porte sur le taux. Le barème réduit de l’article 121(b) — qui démarre à 10 % au lieu de 31 % — s’applique à deux titres indépendants : au « revenu d’effort personnel » quel que soit l’âge, et à l’ensemble des revenus d’une personne de soixante ans révolus. La notion de revenu d’effort personnel, définie à l’article 1er, englobe les pensions, les indemnités de départ et les sommes reçues en capitalisation d’une pension. Sauf que la définition, telle qu’elle est rédigée, ne connaît que trois vecteurs : l’ancien employeur, la caisse de prévoyance israélienne et la pension imposable de l’Institut national d’assurance. Une pension du régime général français n’entre spontanément dans aucun des trois.Nous ne concluons pas que le barème réduit est refusé : nous constatons que son application à une pension ou à un capital de source française n’est pas acquise sur la lettre du texte, et qu’un écart de vingt et un points sur la première tranche en dépend. Le chapitre consacré aux retraites développe ce point.
Notre position sur le PER, en trois lignes
- Cessez les versementsà compter du transfert de domicile : la déduction française, seule raison d’être du produit, disparaît ou devient incertaine, et le capital reste bloqué.
- Ne liquidez pas dans la précipitation avant de partir.Une sortie en capital alors que vous êtes encore résident français est imposée au barème français sur la part correspondant aux versements déduits, sans abattement de 10 %. C’est souvent le pire moment.
- Documentez la nature du plan— individuel ou collectif, part des versements déduits, part des versements non déduits, origine employeur ou personnelle. Ces trois informations décideront, dix ans plus tard, du taux israélien et de l’accès à l’article 9C. Elles se retrouvent difficilement après coup.
Les autres lignes du relevé : livrets, épargne salariale, titres non cotés
Trois familles restent, et nous les traitons brièvement parce que leur régime se déduit de ce qui précède — mais chacune porte un piège.
Les livrets et comptes sur livret.Côté français, la page officielle citée plus haut indique qu’il n’y a pas de prélèvement obligatoire sur les intérêts issus des comptes courants et livrets d’épargne, hors ETNC. Les conditions de conservation propres à chaque produit réglementé après un transfert de domicile relèvent de la réglementation du produit et de la politique de votre établissement : ce n’est pas une question fiscale, et notre documentation ne la couvre pas. Demandez-la par écrit. Côté israélien, en revanche, la règle est nette et défavorable : à compter de la onzième année, ces intérêts sont imposables, et un dépôt libellé en euros étant un actif « indexé » au sens de l’article 125C(a), le taux est de 25 % et non de 15 %. La trésorerie dormante en euros est donc la ligne la plus mal traitée du dossier après la dixième année, et elle est aussi celle que personne ne regarde.
L’épargne salariale et les instruments d’actionnariat.Elles ne relèvent pas de ce chapitre, et pour une raison de fond : leur régime israélien dépend du lieu d’exécution du travailqui les a fait naître, pas de la nature de l’enveloppe. Un point mérite d’être signalé ici parce qu’il surprend : l’exonération de plus-value de l’article 97(b)(1) ne s’applique pas aux gains de réalisation d’actions et de droits attribués par un employeur à raison d’un travail exécuté en Israël, y compris lorsqu’il s’agit d’options sur les titres d’une société mère étrangère. Le profil directement concerné est le cadre français devenu olé qui rejoint la filiale israélienne d’un groupe. Le chapitre consacré aux revenus du capital et celui consacré à l’activité salariée traitent ces instruments.
Les titres non cotés et les sociétés patrimoniales.Deux avertissements. Le premier : au-delà de 25 % des bénéfices sociaux détenus à un moment quelconque des cinq années précédentes, l’article 244 bis B rend la France compétente à 12,8 %, avec la restitution sur réclamation évoquée plus haut — sous une réserve que le corpus francophone n’écrit jamais : le seuil interne se mesure sur cinq ans, le seuil conventionnel de l’article 13 § 2 b) i) sur les douze mois précédant la cession. Le cédant qui détenait plus de 25 % il y a quatre ans mais moins de 10 % du capital au cours des douze derniers mois relève de l’article 13 § 5, qui réserve l’imposition au seul État de résidence : la convention prime le droit interne, et le prélèvement doit être contesté. Le second, et c’est le plus lourd : une société française que vous continuez de piloter depuis Israël pose une question de siège de direction effectiveau sens de l’article 4 § 3 de la convention, dont l’échéance tombe au onzième anniversaire, lorsque cesse la neutralisation israélienne de la résidence des sociétés étrangères détenues par un olé. Ce n’est pas une charge déclarative : c’est une échéance de résidence. Le chapitre consacré aux sociétés et à la convention la traite.
Enfin, un rappel qui ne relève pas de ce chapitre mais qui conditionne tout ce qui précède : l’exit tax de l’article 167 bis. Elle se déclenche pour le contribuable domicilié en France au moins six des dix années précédant le transfert, lorsque ses participations dépassent 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou 800 000 €de valeur. L’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le sursis de plein droit est exclu, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre la France et Israël : il faut donc opter, désigner un représentant et constituer des garanties avant le départ, à hauteur de 12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Sur 5 000 000 € de plus-values latentes : 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garantie initiale, plus un complément dans le mois de la réception de l’avis. Le délai d’extinction dépend de la date de votre départ, et de rien d’autre. Pour un transfert de domicile intervenu à compter du 1er janvier 2019, le dégrèvement est acquis au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres détenus à la date du transfert excède 2 570 000 €. Pour un transfert intervenu entre 2014 et 2018, c’est le délai de quinze ansde la rédaction antérieure qui continue de s’appliquer (page impots.gouv.fr« Je quitte la France, suis-je concerné par l’Exit Tax ? », consulté le 09/08/2026) : il n’est pas abrogé, il est remplacé pour l’avenir.La précision n’est pas d’archive. Une partie de notre clientèle a fait son alyah pendant ces cinq années-là et envisage aujourd’hui de céder ses titres en croyant sa créance éteinte : pour un départ de 2018, elle court jusqu’en 2033. La première question à poser n’est pas le montant du portefeuille, c’est la date exacte du départ. Notre documentation ne dit pas si les titres logés dans un PEA entrent dans cette assiette : c’est une question précise à poser à votre avocat fiscaliste français, et le chapitre 11, consacré à l’exit tax française, expose le mécanisme complet.
Ce que votre établissement va vous demander, et dans quel ordre
Aucune règle fiscale n’impose la clôture des enveloppes de ce chapitre du fait d’un départ vers Israël — la seule clôture forcée que les pages officielles consultées prévoient vise le transfert vers un ETNC. Ce que fait ensuite votre établissement relève de sa politique commerciale et de ses obligations de conformité, qui ne sont pas du droit fiscal et que nous ne pouvons pas anticiper à sa place. La bonne méthode consiste à poser la question avant de partir, par écrit, et à conserver la réponse.
| Démarche | Quand | Ce qui se passe si vous ne la faites pas |
|---|---|---|
| Notifier le changement d’adresse et de résidence fiscale à chaque établissement | Dans les jours suivant l’installation effective | L’établissement continue d’appliquer le régime résident : prélèvements sociaux indus sur l’assurance-vie, prélèvement forfaitaire mal calibré, régularisations en cascade |
| Auto-certification de résidence fiscale (norme commune de déclaration) | À la demande de l’établissement, en général immédiatement | Blocage des opérations, et une déclaration d’échange automatique incohérente avec vos déclarations israéliennes |
| Numéro d’identifiant fiscal israélien | Dès son obtention | L’échange automatique de renseignements se fait sans identifiant, donc mal apparié : c’est la première cause de demandes de renseignements |
| Attestation n° 5000, avec le cadre IV certifié par l’administration israélienne, et annexe 5001 pour les dividendes ou 5002 pour les intérêts | Chaque année, avant le versement | Application d’un taux de droit commun plus élevé, à réclamer ensuite. Et pendant l’année d’adaptation, l’attestation n’est pas délivrée du tout |
| Question écrite sur la retenue applicable aux dividendes crédités dans un PEA | Avant le départ | Découverte de la réponse au premier avis d’opéré, deux ans plus tard, sans possibilité d’arbitrer |
| Relevé des primes versées avant et après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, contrat par contrat | Avant le départ, et conservé | Reconstitution impossible ou coûteuse au décès, et application par défaut du régime le moins favorable |
| Formulaire 2705-A auprès de la Recette des non-résidents | Au décès, par les bénéficiaires | L’assureur ne libère pas les capitaux, faute de certificat d’acquittement ou de non-exigibilité |
Tableau de synthèse : la même enveloppe, aux deux bouts de la dixième année
| Enveloppe | Années 1 à 10 | À compter de la onzième année | Ce qui change vraiment |
|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire | France : 12,8 % sur les dividendes français seulement. Israël : 0. Cotisations : 0 | France : inchangé. Israël : 25 % sur les dividendes et les intérêts, 25 % sur les plus-values avec prorata, crédit de la retenue française. Cotisations : 0 | Le crédit d’impôt français, perdu pendant dix ans, devient enfin imputable. Les cotisations n’entrent jamais |
| PEA et PEA-PME | France : 0. Israël : 0 | France : 0. Israël : comme un compte-titres, chaque arbitrage interne devenant un fait générateur | Le décalage de fait générateur : l’impôt israélien peut être dû sans aucun retrait |
| Assurance-vie | France : 12,80 % ou 7,5 % sur les produits de chaque rachat, restitution conventionnelle incertaine. Israël : 0 | France : inchangé. Israël : qualification non établie — art. 125C, art. 91 ou barème | Une enveloppe dont le régime israélien reste à établir ne peut pas porter un projet de revenu régulier au-delà de dix ans |
| PER, sortie en rente | France : rien après application de l’article 18 et production du 5000. Israël : 0 | Israël : barème, sous plafond éventuel de l’article 9C dont l’accès dépend de la nature du plan. Cotisations : la pension entre dans l’assiette | La falaise n’est pas à l’impôt, elle est aux cotisations : 12,09 % puis 12,17 % au-delà de 3 442 ₪ mensuels |
| PER, sortie en capital | France : régime interne, qualification conventionnelle non tranchée. Israël : 0 | Israël : barème, application du barème réduit non établie pour une source française | Le choix rente ou capital se joue sur deux qualifications ouvertes, pas sur une comparaison de taux |
| Livrets et trésorerie en euros | France : pas de prélèvement obligatoire hors ETNC. Israël : 0 | Israël : 25 %, le taux réduit de 15 % étant réservé aux actifs non indexés — un dépôt en euros est indexé. Cotisations : 0 | La ligne la plus mal traitée après dix ans, et celle que personne ne regarde |
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas encore
Ce guide n’a pas pour objet de vendre une destination, et il y a des configurations où, sur le seul terrain des enveloppes financières, le départ ne se justifie pas, ou pas maintenant.
Le patrimoine essentiellement composé d’assurance-vie destinée à financer un revenu régulier au-delà de dix ans.C’est le cas le plus net. Le régime israélien du contrat au-delà de la dixième année n’est pas établi, l’écart entre les branches dépasse vingt points, et l’une d’elles ferait naître un impôt sans flux de trésorerie. Un projet de vie entier ne se construit pas sur une qualification ouverte. Soit vous obtenez une position écrite préalable de votre conseil israélien, soit vous restructurez avant le départ, soit vous acceptez d’assumer l’aléa en connaissance de cause. Les trois sont défendables ; l’ignorer ne l’est pas.
Le dirigeant dont l’essentiel du patrimoine est une participation majoritaire dans une société française.Il cumule l’exit tax à 31,4 % avec garanties à constituer avant le départ, la compétence française à 12,8 % de l’article 244 bis B sur toute cession ultérieure, et l’échéance de siège de direction effective au onzième anniversaire. Aucun de ces trois points n’est rédhibitoire pris isolément ; les trois ensemble justifient une instruction complète avant toute décision, et parfois un décalage de calendrier de deux ou trois ans.
Celui qui part pour « les dix ans » et compte revenir au onzième.Le calcul ne fonctionne pas aussi bien qu’il en a l’air, et pour une raison technique : un titre acheté avant l’aliyah, conservé au-delà de dix ans et cédé après le retour en France subit deux proratisations de sens contraire— celle de l’article 97(b)(3) côté israélien, et celle qui s’applique côté sortie de résidence israélienne. Le calendrier de cession devient alors le paramètre principal du dossier, avant même le choix des supports. Il se modélise ; il ne s’improvise pas.
Il faut enfin dire ce que ce chapitre ne chiffre pas et qui pèse beaucoup plus lourd que les points de fiscalité qu’il détaille : en Israël, le logement et la scolarité privéecoûtent nettement plus cher qu’en France, et les cotisations sociales israéliennes sont dues même sans aucune activité — au minimum 266 ₪ par mois, soit environ 77 € au cours du 9 août 2026, sous trois exonérations qui visent directement cette clientèle : le nouvel immigrant en est dispensé pendant les douze premiers mois suivant son aliyah s’il n’a aucun revenu d’activité et pas plus de 688 ₪ par mois d’autres revenus, la femme mariée sans activité hors de son ménage dont le conjoint est assuré en est totalement dispensée, et le résident qui séjourne dans un État lié par une convention de sécurité sociale et y cotise ne doit que la part « assurance maladie ». Une exonération d’impôt sur le revenu ne compense pas un budget logement. Les chapitres consacrés au coût de la vie, à l’immobilier israélien et aux cotisations sociales les chiffrent ; ils doivent être lus avant, pas après.
Un dernier poste échappe entièrement à ce chapitre et pèse plus lourd que tout ce qu’il contient si vous achetez : la taxe d’acquisitionisraélienne, dont les barèmes diffèrent radicalement selon que vous êtes déjà résident, que vous achetez un logement unique ou un bien supplémentaire, et selon que vous relevez ou non du régime propre à l’olé. Sa fenêtre court d’un an avant l’aliyah à sept ans après, elle ne s’utilise qu’une fois, et sous un certain montant le régime de l’olé est plus coûteux que le droit commun du logement unique. Le chapitre immobilier expose les barèmes et la fenêtre ; ils commandent le calendrier de votre départ autant que la fiscalité de vos enveloppes.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les huit points que nous n’avons pas établis, avec la question à poser et la personne à qui la poser. Sur chacun, ne signez rien d’irréversible tant que la réponse n’est pas écrite.
Huit questions ouvertes, et à qui les adresser
- Qualification israélienne d’un contrat d’assurance-vie français en unités de compte, au-delà de la dixième année.Question et pièces : voir l’encadré dédié plus haut. Avocat fiscaliste israélien.C’est le point le plus coûteux du chapitre.
- Qualification conventionnelle des produits d’un rachat — article 11 ou article 21. Aucune doctrine ni décision retrouvée pour la convention franco-israélienne. Enjeu chiffré ci-dessus. Avocat fiscaliste français, avec saisine éventuelle de la procédure amiable de l’article 25.
- Application du seuil de 150 000 € de primes au prélèvement de l’article 125-0 A, II bis dû par un non-résident.La page officielle ne le mentionne pas, la doctrine y conduit par renvoi. À lire directement, à la date de l’opération. Avocat fiscaliste français.
- Opposabilité de l’abattement annuel de 4 600 € et 9 200 € au non-résident soumis au prélèvement du II bis, et modalité — imputation par le payeur ou réclamation. Avocat fiscaliste français.
- Territorialité de l’article 757 B.Un contrat souscrit auprès d’un organisme établi en France, dénoué par le décès d’un assuré domicilié en Israël, est-il un bien situé en France au sens du 2° de l’article 750 ter ? Notaire français, et avocat israélien pour la coordination successorale.
- Retenue de l’article 187 sur les dividendes crédités dans un PEA détenu par un non-résident, et calendrier déclaratif israélien des arbitrages internes à un compte étranger — trente jours de l’article 91(d) ou déclaration semestrielle. Établissement teneur de compte pour la première branche, avocat fiscaliste israélien pour la seconde.
- Qualité de résident conventionnel de l’olé exonéré, qui commande l’accès à toutes les restitutions décrites dans ce chapitre. Jurisprudence d’appel partagée, aucune position administrative publiée. Le contre-feu — la renonciation partielle et divisible à l’exonération de l’article 14 — est un arbitrage chiffrable, pas une formalité. Fiscaliste des deux côtés.
- PER : qualification conventionnelle de la sortie en capital, accès à l’article 9C selon la nature du plan, application du barème réduit de l’article 121(b) à une source française, et imputabilité des versements sur un revenu global de non-résident. Conseil retraite, fiscaliste français et fiscaliste israélien.
Deux sujets, enfin, sortent du périmètre de notre documentation et nous préférons le dire plutôt que d’improviser : le traitement d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme établi hors de France, dont ni le régime français au décès ni le régime israélien n’ont été instruits ici ; et le sort d’une enveloppe détenue par l’intermédiaire d’un trust ou d’une structure interposée, qui relève du chapitre consacré aux trusts et qui obéit à des règles israéliennes de bascule automatique — aliyah d’un bénéficiaire, décès du constituant — sans aucun acte de votre part.
Faire l’inventaire de vos enveloppes avant le départ, pas à la première déclaration israélienne
Nous instruisons le volet financier d’un projet israélien enveloppe par enveloppe et dans l’ordre où il se joue : source de chaque flux au sens de l’article 4A, fondement de l’exonération selon qu’il s’agit d’un revenu ou d’un gain, coût définitif des retenues françaises pendant les dix ans, régime de chaque enveloppe à compter de la onzième année, sort au décès selon le domicile de chaque bénéficiaire, et calendrier de cession au regard du prorata de l’article 97(b)(3) et de l’exit tax. Sur la qualification israélienne des contrats d’assurance-vie, sur l’option pour l’année d’adaptation et sur toute renonciation à l’exonération, la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens et des notaires français fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre arrête son droit au 9 août 2026. Il décrit des catégories de solutions et n’en recommande aucune ; il ne comporte ni conseil d’allocation, ni promesse de rendement, et aucun établissement financier n’y est nommé. Les taux et seuils français cités sont ceux en vigueur à cette date ; les montants israéliens sont des montants applicables en 2026, gelés au niveau indexé du 1erjanvier 2024, et ce gel n’a pas empêché le législateur de réécrire des seuils le 31 mars 2026. Aucun montant israélien ne se lit sur un texte consolidé : il se revalide, à la date de l’opération, sur le tableau annuel de l’administration fiscale et sur la loi budgétaire de l’année.
Deux vérifications sont à refaire à chaque usage : la liste des États et territoires non coopératifs, fixée par un arrêté annuel dont dépend le sort du PEA et l’absence des taux majorés de 75 % ; et le statut du projet de réforme du critère de résidence israélien, qui n’a pas été voté au 9 août 2026 — deux avant-projets, l’un du 24 juillet 2023, l’autre du 2 juillet 2025 — et qui ne doit être présenté ni comme adopté ni comme abandonné.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, exerçant les activités de conseil en investissements financiers, de courtage en assurance et de courtage en opérations de banque et en services de paiement. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : aucune prestation relevant du droit israélien n’est rendue par lui. Tout point de droit israélien mentionné dans ce chapitre doit être confirmé par un avocat fiscaliste israélien avant tout acte irréversible.
15. L’IFI d’un résident israélien
La question arrive presque toujours sous la même forme, et presque toujours avec la même conviction dans la voix : « une fois installé en Israël, je ne paierai plus d’IFI, non ? » La réponse tient en trois phrases. Vous continuerez à payer l’IFI sur vos biens immobiliers français. Israël ne prélèvera rien en face, et ne vous accordera donc aucun crédit. Et pour un nombre non négligeable de nos clients, la facture d’IFI augmente le jour où ils deviennent résidents d’Israël, alors que leur patrimoine n’a pas bougé d’un euro.
Cette dernière phrase est le vrai sujet du chapitre, et c’est la raison pour laquelle il existe. Le corpus francophone consacré à l’alyah traite l’IFI en une ligne — « seuls les biens français restent taxables » — et s’arrête là. C’est exact et c’est insuffisant, parce que l’assiette n’est qu’un des trois paramètres du calcul. Les deux autres sont l’abattement de 30 % attaché à la résidence principale, que vous perdez le jour où l’appartement parisien cesse d’être votre résidence principale, et le plafonnement de l’article 979 du CGI, réservé par la lettre du texte au redevable « ayant son domicile fiscal en France », donc fermé à vous. Sur un patrimoine immobilier de forte valeur et de faible rendement — l’immeuble de rapport parisien détenu depuis trente ans, la maison de famille en Normandie —, le plafonnement est ce qui maintenait l’impôt à un niveau supportable. Il disparaît d’un coup, sans transition et sans contrepartie.
Deuxième chose à poser d’emblée, parce qu’elle explique une partie des malentendus. L’exonération israélienne dont vous entendez parler — dix ans pour celui qui devient résident d’Israël pour la première fois et pour le toshav khozer vatik, le résident de retour de longue durée ; cinq ans, et dans un champ bien plus étroit, pour le toshav khozer, le résident de retour ordinaire — est une exonération d’impôt sur le revenuisraélien portant sur des revenus de source étrangère. Elle n’a strictement aucun effet sur l’IFI français. Aucun. Ce n’est pas une subtilité : l’IFI est un impôt français, assis sur des biens français, dû par une personne que la France impose en qualité de non-résident. Rien dans l’ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu ne peut l’effacer. Et l’exonération ne couvre pas davantage les cotisations sociales israéliennes, que le chapitre 08 chiffre — y compris pour un résident sans activité.
Troisième chose, sur la méthode, et elle commande la manière de lire ce qui suit. Les sources de ce chapitre n’ont pas toutes le même rang, et nous les distinguons systématiquement. Les stipulations de la convention franco-israéliennedu 31 juillet 1995, entrée en vigueur le 18 juillet 1996, ont été relevées mot pour mot sur le PDF publié par la direction générale des Finances publiques, lu intégralement : elles sont citées telles quelles. Les extraits de l’article 979 du CGI et des pages de la DGFiP sont restitués depuis une consultation en lignedes 8 et 9 août 2026 : le fond est établi, la lettre doit être recontrôlée avant d’être opposée à un contrôleur. Tout le reste — barème, décote, abattement de résidence principale, régime des dettes, exonérations d’assiette — est restitué en paraphrase, et nous le signalons à chaque fois. Un barème restitué en paraphrase se recontrôle avant de servir à un chèque.
Ce que l’alyah change, ligne à ligne
Avant d’entrer dans le détail, voici la photographie complète. Elle sert de sommaire au chapitre et elle règle à elle seule la moitié des questions qu’on nous pose.
| Paramètre | Résident de France | Résident d’Israël |
|---|---|---|
| Assiette | Patrimoine immobilier mondial, y compris l’appartement de Netanya — sauf pour celui qui n’a pas été domicilié fiscalement en France au cours des cinq années civiles précédentes : son assiette reste limitée aux biens français jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de son installation (art. 964, 1°), ce qui vise l’olé qui rentre | Biens et droits immobiliers situés en France, et fraction immobilière française des titres de sociétés |
| Seuil d’entrée | 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable au 1ᵉʳ janvier | Identique : 1 300 000 €, apprécié sur la seule assiette française |
| Abattement de 30 % sur la résidence principale | Applicable au logement effectivement occupé à titre de résidence principale | Sans objet : votre résidence principale est en Israël, et elle n’est pas dans l’assiette |
| Plafonnement à 75 % des revenus | Applicable (art. 979 du CGI) | FERMÉ — le texte le réserve au redevable ayant son domicile fiscal en France |
| Impôt israélien sur la fortune | Néant | Néant — donc aucun crédit d’impôt à imputer d’aucun côté |
| Représentant fiscal en France | Sans objet | L’administration PEUT vous inviter à en désigner un (art. 983 du CGI) |
| Déclaration française | 2042-IFI annexée à la déclaration de revenus | 2042-IFI, ou 2042-IFI-COV en l’absence de revenus de source française (case 9GN) |
| Déclaration de patrimoine israélienne | Sans objet | Due pour la cohorte devenue résidente à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 — une déclaration, pas un impôt |
L’assiette : ce que la France atteint, et à quelle date elle regarde
La règle d’assiette est énoncée par la DGFiP dans des termes qui ne laissent pas de marge : « Une personne fiscalement domiciliée hors de France n’est imposable qu’à raison de ses biens et droits immobiliers situés en France et sur ses parts ou actions de sociétés ou organismes (établis en France ou à l’étranger) pour la fraction de leur valeur représentative de ces biens ou droits immobiliers. » Deux éléments méritent qu’on s’y arrête, parce qu’ils sont régulièrement mal lus.
Le premier, c’est la parenthèse : « établis en France ou à l’étranger ». La nationalité de la société est indifférente. Une société luxembourgeoise, panaméenne ou israélienne qui détient un immeuble à Bordeaux fait entrer cet immeuble dans votre assiette d’IFI à hauteur de votre quote-part, exactement comme une SCI de droit français. L’idée selon laquelle interposer une structure étrangère ferait sortir le bien de l’assiette n’a aucun fondement, et la convention franco-israélienne la contredit expressément — nous y venons.
Le second, c’est « pour la fraction de leur valeur représentative ». Le texte français ne pose aucune condition de prépondérance immobilière. Il pose en revanche une condition d’affectation que le corpus francophone oublie : le a du 2° de l’article 965 retire de cette fraction les biens immobiliers « affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient », et cette exclusion joue quel que soit votre pourcentage de détention, y compris lorsque vous contrôlez la société. Si vous détenez 12 % d’une société industrielle dont l’actif est constitué à 20 % de murs situés en France, ces murs n’entrent donc dans votre assiette que s’ils ne servent pasà l’exploitation : l’usine, le siège et les locaux d’activité en sortent, l’immeuble de rapport détenu en placement y reste. C’est cette absence de condition de prépondérance, combinée à cette condition d’affectation, qui commande la zone de conflit avec la convention, et nous lui consacrons une section entière.
Le seuil d’entrée est de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable, et il s’apprécie au niveau du foyer IFI. Ce point-là est une source d’erreur constante chez les couples qui partent : le foyer IFI n’est pas le foyer de l’impôt sur le revenu, et la séparation des patrimoines dans le régime matrimonial ne le scinde pas. Deux conjoints qui détiennent chacun 750 000 € d’immobilier français en propre sont au-dessus du seuil, et ils déposent une déclaration commune. Une déclaration, un seuil, un barème.
Le patrimoine « net taxable » n’est pas le patrimoine que vous avez en tête
Trois écarts reviennent dans les dossiers, et ils vont tous dans le même sens — celui d’une assiette plus large que ce que le client anticipait.
- La valeur retenue est la valeur vénale au 1ᵉʳ janvier, pas le prix d’achat ni la valeur d’assurance. Sur un bien parisien acquis en 1998, l’écart se compte en centaines de milliers d’euros, et c’est la première chose que nous faisons réévaluer.
- La quote-part indivise compte. Un tiers de la maison de famille héritée en Bretagne est dans votre assiette, même si vous n’y allez jamais et même si l’indivision est bloquée.
- Les biens des enfants mineursdont vous administrez les biens entrent dans le foyer IFI. Une donation faite à un enfant de douze ans avant le départ ne réduit pas l’assiette : elle la déplace à l’intérieur du même foyer.
Le 1ᵉʳ janvier commande tout, et l’année d’adaptation peut vous faire manquer la marche
L’IFI se liquide sur une photographie prise au 1ᵉʳ janvier. Il n’y a ni prorata, ni fractionnement, ni régularisation en cours d’année. Vous êtes, pour l’IFI de l’année N, ce que vous étiez le 1ᵉʳ janvier de l’année N. Un départ le 15 janvier 2027 vous laisse donc soumis à l’IFI mondial pour toute l’année 2027, appartement israélien compris, et ce n’est qu’au 1ᵉʳ janvier 2028 que l’assiette se restreint aux biens français.
Cette mécanique se manie dans les deux sens. Si vous devez de toute façon acquérir en Israël, acquérir après le 1ᵉʳ janvier de l’année où vous cessez d’être résident de France évite une année pleine d’IFI sur le bien israélien. Si votre installation est prévue au premier semestre, la question du calendrier d’acquisition doit être posée avant de signer le compromis israélien — et elle se pose en même temps que celle de la mas rechisha, la taxe d’acquisition israélienne, dont la fenêtre d’application du régime de l’olé et l’écart entre logement unique et bien supplémentaire sont traités au chapitre immobilier. Les deux calendriers ne pointent pas nécessairement dans la même direction. Il faut les superposer, pas les traiter l’un après l’autre.
Une précision qui ferme d’avance une question qu’on nous pose souvent : la taxe d’acquisition israélienne est hors du champ de la convention. L’article 2 § 3 b) n’énumère, du côté israélien, que quatre impôts — ceux de l’ordonnance sur le revenu, les impôts sur les gains d’aliénation d’immeubles, les impôts fonciers et l’impôt sur les employeurs. La mas rechisha, due par l’acquéreur et assise sur le prix, n’est ni un impôt sur le revenu ni un impôt sur la fortune. Aucune stipulation conventionnelle ne vient donc atténuer l’écart entre logement unique et bien supplémentaire, et aucune ne permet de l’imputer sur quoi que ce soit en France.
Reste un piège que le corpus francophone ignore complètement, et qui peut coûter une année d’IFI mondial. L’article 14(b)(1) de l’ordonnance israélienne permet au nouvel immigrant et au résident de retour de longue durée d’opter pour une année d’adaptation — la chnat histaglout—, notifiée dans les 90 jours de l’arrivée sur le formulaire 1130. L’ordonnance n’existe qu’en hébreu ; dans notre traduction, elle dispose que l’intéressé « n’est pas regardé comme résident d’Israël pendant une année à compter de la date à laquelle il a fait son alyah ». Autrement dit : pendant l’année d’adaptation, il n’y a pas de résidence israélienne, donc pas de conflit de résidence, donc rien à départager pour l’article 4 § 2 de la convention. Deux précisions s’imposent. Cette année est décomptéedes dix ans d’exonération par l’article 14(b)(2) : elle en consomme une, elle ne les prolonge pas. Et, selon la circulaire israélienne 1/2011, § 3.5.3 a), aucune attestation de résidence fiscale israélienne n’est délivrée pendant cette année. Cette circulaire nous reste fermée — gov.ila de nouveau opposé un refus d’accès le 18 août 2026, après l’erreur du 9 août —, mais deux choses ont changé depuis. D’une part, la position rapportée n’a plus besoin d’elle pour tenir : si l’intéressé n’est pas regardé comme résident d’Israël pendant cette année, aucune attestation de résidence israélienne ne peut lui être délivrée pour cette même année ; c’est un corollaire du statut, non une doctrine autonome. D’autre part, le régime lui-même est désormais corroboré par une source institutionnelle israélienne que nous avons pu lire : l’étude du Centre de recherche et d’information de la Knessetdu 15 juillet 2025 sur les avantages fiscaux des olim et des résidents de retour, établie pour la commission de l’Aliyah et de l’Intégration. Elle décrit l’option comme celle d’une année « dans laquelle il peut ne pas être considéré comme résident d’Israël aux fins de l’impôt et ne pas recevoir les avantages fiscaux », subordonnée au dépôt d’une demande « dans les 90 jours de l’alyah », et elle en donne la raison officielle : « créer de la clarté et réduire le risque d’une double résidence dans deux États » — exactement le raisonnement tenu ci-dessus. Elle tranche enfin la question du décompte dans les termes les plus simples : l’intéressé sera défini comme résident et recevra les avantages « dans les neuf années suivantes ». L’année d’adaptation consomme donc bien l’une des dix. Le même document précise qu’elle est également ouverte aux résidents de retour vétérans, entendus comme ceux qui ont été résidents étrangers pendant au moins dix ans.
Regardez maintenant le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Cette phrase est votre bouclier. Elle suppose une convention qui joue. Pendant l’année d’adaptation, elle ne joue pas — et le bouclier tombe. Si l’un des trois critères alternatifs de l’article 4 B est rempli, et celui du centre des intérêts économiquesl’est souvent pour un retraité dont tout le patrimoine est resté en France, la France peut vous considérer comme domicilié chez elle pour l’année entière. Conséquence sur l’IFI : assiette mondiale, appartement israélien inclus.
Année d’adaptation : le choix est irrévocable, et il se prend en 90 jours
L’option pour l’année d’adaptation est un choix irrévocable, enfermé dans un délai de forclusion de 90 jours dont le point de départ obéit à plusieurs critères. Elle a des effets favorables — elle permet de tester une installation sans acquérir la résidence israélienne — et des effets défavorables dont l’IFI n’est pas le moindre : pendant cette année, aucun certificat de résidence israélien, donc aucune protection conventionnelle opposable à la France, ni pour l’IFI ni pour les plafonds conventionnels sur vos dividendes et vos intérêts.
Cette option ne se décide pas sur la base d’un chapitre de guide. Elle se décide avec un avocat fiscaliste israélien, avant le 90ᵉ jour, dossier en main. Le chapitre 05 expose le mécanisme du séjour et de l’alyah ; le chapitre 04, la qualification de la résidence.
Et puisque nous parlons de résidence : la résidence fiscale israélienne ne se compte pas en jours. Le critère de l’article 1 de l’ordonnance est celui du merkaz khayav, le centre de la vie, apprécié sur un faisceau de liens familiaux, économiques et sociaux. Les seuils de 183 jours dans l’année, et de 30 jours dans l’année cumulés à 425 jours sur trois ans, ne sont que des présomptions, et le texte précise expressément qu’elles peuvent être renversées tant par le contribuable que par l’inspecteur des impôts. Rester sous les seuils ne protège pas. Le chapitre 04 traite ce point en entier ; nous ne le rejouons pas ici, mais tout ce chapitre-ci en dépend, parce que sans qualification de résidence, il n’y a pas d’assiette.
L’appartement israélien : dans l’assiette française tant que vous êtes résident de France
C’est le premier chiffrage que nous faisons dans un dossier d’alyah, et c’est presque toujours une mauvaise surprise. Beaucoup de nos clients achètent en Israël un an, deux ans, parfois cinq ans avant de s’installer : on prend pied, on loue, on vient l’été. Pendant toutes ces années, ils sont encore résidents de France, et l’appartement de Netanya, de Ra’anana ou de Jérusalem entre dans leur assiette d’IFI comme s’il était à Bordeaux.
La convention ne s’y oppose pas : elle le confirme. L’article 22 § 1 a) dispose que « La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. » Le verbe est « est imposable », non « n’est imposable que » : l’attribution est partagée, pas exclusive. Et l’article 23 § 1 c) tire la conséquence pour la France : « Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Israël conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Israël sur cette fortune. »
Lisez la dernière phrase lentement. Le crédit est égal à l’impôt payé en Israël. Israël ne prélève pas d’impôt sur la fortune. Le crédit vaut donc zéro, et l’appartement israélien entre intégralement dans l’assiette française. Le mécanisme d’élimination existe, il est parfaitement rédigé, et il ne produit rien. C’est un cas d’école de ce que nous répétons dans toute cette série : une clause d’élimination de double imposition n’élimine que ce qui a été imposé deux fois.
Ce que coûte, en IFI français, un appartement acheté en Israël avant le départ
SITUATION AU 1ᵉʳ JANVIER 2027 — couple encore résident de France
Appartement parisien, résidence principale ........ 1 900 000 €
dont abattement de 30 % (art. 973, I) ........... − 570 000 €
Studio locatif à Lyon ............................... 320 000 €
Appartement à Netanya, acquis en juin 2025 ........ 1 100 000 €
Aucune dette
Patrimoine immobilier net taxable ................. 2 750 000 €
LIQUIDATION
0,50 % sur 500 000 € (de 800 000 à 1 300 000) ......... 2 500 €
0,70 % sur 1 270 000 € (de 1 300 000 à 2 570 000) ..... 8 890 €
1,00 % sur 180 000 € (de 2 570 000 à 2 750 000) ....... 1 800 €
IFI dû ............................................... 13 190 €
Crédit d’impôt de l’article 23 § 1 c) au titre
de l’appartement israélien ............................. 0 €
(Israël ne perçoit aucun impôt sur la fortune)
LE MÊME PATRIMOINE SANS L’APPARTEMENT ISRAÉLIEN
Patrimoine net taxable ............................ 1 650 000 €
0,50 % sur 500 000 € .................................. 2 500 €
0,70 % sur 350 000 € .................................. 2 450 €
IFI dû ................................................ 4 950 €
COÛT ANNUEL IMPUTABLE AU SEUL BIEN ISRAÉLIEN .......... 8 240 €
dont 920 000 € imposés à 0,70 % ..................... 6 440 €
et 180 000 € imposés à 1,00 % ...................... 1 800 €Barème et abattement restitués en paraphrase des articles 977 et 973, I du CGI : à recontrôler avant tout chiffrage réel. Les stipulations conventionnelles citées sont relevées mot pour mot sur le PDF de la convention publié par la DGFiP. Le coût imputable au bien israélien se mesure par différence, et non en appliquant un taux unique à sa valeur : l’acquisition fait franchir au foyer la limite de 2 570 000 €, de sorte qu’une partie de sa valeur est imposée à 1 % et non à 0,70 %.
Huit mille deux cent quarante euros par an, pour un bien que vous n’occupez pas encore et que la France n’aurait plus le droit d’imposer six mois plus tard. Sur trois années d’attente, cela fait 24 720 €. Ce n’est pas une raison suffisante pour renoncer à acheter — le marché israélien a ses propres logiques, et attendre coûte parfois plus cher que payer —, mais c’est un paramètre du calendrier, et il doit être posé sur la table avec les autres.
Israël n’a pas d’impôt sur la fortune : ce que cela veut dire, et ce que cela ne veut pas dire
Israël est, dans cette série de guides, un cas particulier. Ni impôt annuel sur la fortune, ni droits de succession — la loi de 1981 a supprimé l’impôt successoral. Pour un patrimoine substantiel, c’est un avantage réel et il faut le dire. Mais il se raconte partout de façon tellement approximative qu’il produit plus de mauvaises décisions que de bonnes.
Commençons par le côté vérifiable. La convention de 1995 énumère, sans clore la liste — l’article 2 § 3 dit « notamment », et le § 4 y ajoute les impôts de nature identique ou analogue établis après la signature —, les impôts israéliens qu’elle couvre, et la liste est instructive : « i) les impôts perçus en application de l’ordonnance relative à l’impôt sur le revenu et de la législation y afférente ; ii) les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers en application de la loi relative aux plus-values immobilières ; iii) les impôts sur les biens immobiliers perçus en application de la loi relative à l’impôt foncier ; iv) l’impôt perçu en application de la loi relative à l’impôt sur les employeurs ». Quatre impôts. Les négociateurs de 1995 envisageaient donc bien un impôt israélien sur la détention d’immeubles. Il n’en reste rien d’opérant pour un particulier aujourd’hui : nos fiches, qui ont dépouillé l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu et la loi de fiscalité immobilière, ne relèvent aucun impôt israélien annuel assis sur la valeur d’un patrimoine. C’est pour cette raison que le crédit de l’article 23 § 1 c) est nul.
Ce qui existe, en Israël, c’est autre chose. La arnona— la taxe municipale — est due chaque année, mais elle n’est pas un impôt sur le patrimoine : la loi la met à la charge de l’occupant, elle se calcule au mètre carré, et son tarif est fixé ville par ville par un arrêté municipal annuel, le tsav arnona. Il n’existe pas de « taux d’arnona en Israël », et nous ne publions aucun tarif : les arrêtés municipaux n’ont pas été relevés dans notre dossier. Retenez surtout l’inversion, que le corpus francophone restitue régulièrement à l’envers : c’est le locataire qui paie, et le propriétaire qui la supporte pendant les périodes de vacance. Pour un bien tenu vide, c’est une charge, et elle doit figurer dans votre rendement.
Pas de droits de succession en Israël : la moitié de la phrase qui manque toujours
Israël ne taxe pas les successions. Cela ne signifie pas que votre transmission sera défiscalisée, pour deux raisons qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
Côté français, l’article 750 ter du CGI continue de jouer : les biens situés en France sont taxables quelle que soit la résidence du défunt et des héritiers, et le patrimoine mondial redevient taxable lorsque l’héritier a été domicilié en France six des dix dernières années. Un enfant resté à Paris suffit à faire entrer toute sa part dans le champ français. Il n’existe aucune convention franco-israélienne en matière de droits de mutation à titre gratuit : le chapitre consacré à la succession chiffre les deux côtés.
Côté israélien, la loi de 1981 n’a pas seulement supprimé l’impôt : elle a inséré une règle de continuité de valeur et de date d’acquisition. L’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt, y compris pour les années où celui-ci résidait en France. Israël ne taxe pas la transmission, il en reporte le coût sur l’héritier, sous forme de plus-value latente non purgée — et ce coût différé ne bénéficie d’aucun mécanisme d’élimination bilatérale.
Un dernier mot sur cette absence d’impôt sur la fortune, parce qu’elle a une conséquence contre-intuitive sur l’IFI. Dans un dossier vers un pays qui impose la fortune, le crédit d’impôt conventionnel amortit une partie de la charge et l’arbitrage se fait sur le différentiel. Ici, l’arbitrage est binaire : soit le bien est dans l’assiette française et il coûte le taux plein du barème, soit il en sort et il ne coûte rien nulle part. Il n’y a pas de zone grise. C’est précisément ce qui donne son intérêt à la section suivante.
Les titres de sociétés : l’article 965 va plus loin que la convention, et cela ouvre une zone
Voici le point technique le plus intéressant de ce chapitre, et il n’est nulle part dans la littérature francophone consacrée à l’alyah. Il vaut, selon les patrimoines, entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers d’euros par an.
Le droit interne français, à l’article 965 du CGI, impose la fraction de la valeur des titres représentative d’immeubles français, sans condition de prépondérance immobilière. Mais le 2° de cet article écarte deux catégories, et la seconde est décisive. La première : les parts d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable détient, seul ou avec les autres membres de son foyer IFI, directement ou indirectement, moins de 10 %du capital et des droits de vote. La seconde, bien plus large : les biens immobiliers « affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient » sont retirés de la fraction imposable quel que soit votre pourcentage de détention, et la clause qui réintègre les sociétés contrôlées par le redevable ne les rétablit pas, puisqu’elle joue « sous réserve des exclusions prévues aux a et b ». L’usine, le siège social et les locaux d’exploitation d’un groupe industriel sortent donc de l’assiette ; la SCI patrimoniale et l’immeuble de rapport y restent. Ces deux exclusions sont le premier contrôle à faire, parce qu’elles peuvent régler la question avant même qu’on ouvre la convention. Ne partez jamais du principe que votre participation est dans l’assiette : vérifiez d’abord si l’une d’elles joue.
La convention, elle, ne raisonne pas ainsi. L’article 22 attribue le droit d’imposer la fortune selon une grille en cinq paragraphes, dont trois nous intéressent.
| Stipulation | Ce qu’elle vise exactement | État qui peut imposer |
|---|---|---|
| Art. 22 § 1 a) | La fortune constituée de biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans l’autre État | L’État de situation de l’immeuble — donc la France pour un immeuble français |
| Art. 22 § 1 b) | Les actions, parts ou droits dans une société « dont l’actif est principalement constitué » de biens immobiliers, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales | L’État de situation des immeubles — la condition de prépondérance est dans le texte |
| Art. 22 § 2 | Les titres qui font partie d’une « participation substantielle », que le texte définit comme l’ensemble des actions, parts ou droits qu’une personne détient « directement ou indirectement », « seule ou avec des personnes apparentées », et qui ouvrent droit à « au moins 25 pour cent des bénéfices » de la société | L’État de résidence de la société |
| Art. 22 § 5 | « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant » | EXCLUSIVEMENT l’État de résidence du détenteur — donc Israël, qui n’impose rien |
Superposez maintenant les deux grilles. L’article 965 impose une fraction immobilière sans condition de prépondérance. L’article 22 § 1 b) n’attribue le droit d’imposer à la France que si l’actif de la société est « principalement constitué » de biens immobiliers. L’article 22 § 2 ne le lui attribue, hors prépondérance, que si la participation ouvre droit à « au moins 25 pour cent des bénéfices ». Et l’article 22 § 5 attribue exclusivement à l’État de résidence du détenteur — Israël — « tous les autres éléments de la fortune ».
Il existe donc une zone où la France impose en droit interne ce que la convention ne lui permet pas d’imposer : les titres d’une société qui n’est pas à prépondérance immobilière et dans laquelle ni vous ni vos personnes apparentéesne détenez, directement ou indirectement, de droits ouvrant ensemble droit à 25 % des bénéfices. Cette agrégation familiale, que le texte pose expressément, referme la zone pour la plupart des sociétés patrimoniales et des groupes familiaux : c’est le premier calcul à faire, avant tout autre. La zone est étroite. Elle est réelle. Et pour le client qui s’y trouve, elle peut faire passer l’assiette sous le seuil de 1 300 000 € — auquel cas ce n’est pas seulement l’impôt qui disparaît, c’est l’obligation déclarative elle-même.
Ce moyen est sérieux. Il n’est pas acquis, et il repose sur une seconde condition non tranchée
Nous présentons ce raisonnement comme un moyen défendable, pas comme une position sûre, et nous tenons à ce que la distinction soit nette. Deux réserves se superposent, et elles ne sont pas de même nature.
Première réserve — la lecture elle-même.Elle est textuelle et cohérente. Mais nos recherches sur le BOFiP et sur la jurisprudence, conduites pour ce dossier, n’ont ramené aucun commentaire administratif ni aucune décision confirmant cette lecture pour la convention franco-israélienne. Nous ne disons pas qu’il n’en existe pas : nous disons que nos recherches ne l’ont pas ramené, et qu’il faut donc traiter la position comme contentieuse.
Seconde réserve — votre qualité de résident conventionnel.L’article 22 § 5 protège « un résident d’un Etat contractant ». Or la qualité de résident conventionnel d’Israël d’un nouvel immigrant exonéré au titre de l’article 14 de l’ordonnance israélienne fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée et d’aucune position administrative publiée. Ouverte sur le régime des olim, la question ne l’est pas sur la notion : le critère du résident conventionnel est fixé par le Conseil d’État — 2 février 2022, n° 443018 —, exposé au chapitre 02 avec les arrêts d’appel qui l’appliquent à cette convention. Le guide ne conclut pas. Il signale que la question est ouverte, qu’elle commande l’accès aux plafonds conventionnels, et que le risque se réduit par une renonciation partielle à l’exonération israélienne — laquelle est expressément optionnelle et divisible aux termes de l’article 14(a). Pendant l’exonération, vous invoquez donc une clause conventionnelle dont votre droit à vous prévaloir est lui-même discuté.
Comment procéder, concrètement ? Nous recommandons, dans la quasi-totalité des cas, de déclarer conformément à la position administrative, de payer, puis de demander la restitution par voie de réclamation contentieuse. Minorer spontanément l’assiette déclarée pour se placer sous le seuil, c’est s’exposer à un rehaussement assorti d’intérêts de retard sur une position que l’administration n’a jamais admise, et c’est aussi renoncer au dépôt d’une déclaration dont l’absence est en elle-même une infraction. Payer puis réclamer coûte la trésorerie d’une année et préserve tout : le délai, le débat, et la sérénité du dossier. La décision appartient à un avocat fiscaliste français ; notre rôle est de chiffrer l’enjeu pour qu’elle se prenne en connaissance de cause.
Deux cas où ce moyen ne sert à rien, et il vaut mieux le savoir tout de suite. Les parts de SCPId’abord : une SCPI est, par construction, à prépondérance immobilière, elle relève donc de l’article 22 § 1 b) et la France conserve le droit d’imposer. Vos parts entrent dans l’assiette pour la fraction représentative des immeubles français — et la question, pour une SCPI investie en Allemagne ou aux Pays-Bas, appelle une chaîne conventionnelle à trois États que la convention franco-israélienne ne règle pas ; elle se traite au cas par cas. La SCI patrimonialeensuite, dont l’actif est par nature intégralement immobilier : le § 1 b) s’applique, et le texte prend soin de préciser « directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales ». Empiler les structures ne fait rien sortir de l’assiette. C’est écrit dans la convention, en toutes lettres.
La SCI : ce qu’elle change, ce qu’elle ne change pas, et l’échéance de la onzième année
« Mon notaire me conseille d’apporter l’appartement à une SCI avant de partir. » Nous l’entendons plusieurs fois par an. Pour l’IFI pris isolément, la réponse est simple et décevante : la SCI ne change rien. Vos parts sont imposables pour la fraction représentative de l’immeuble français, et cette fraction vaut 100 % pour une SCI qui ne détient que cet immeuble. Vous avez déplacé la ligne dans la déclaration, pas réduit l’assiette.
L’espoir se déplace alors, invariablement, vers le compte courant d’associé : j’apporte l’immeuble, la société me doit 600 000 €, la valeur de mes parts tombe d’autant. C’est le raisonnement que le II de l’article 973 du CGI a précisément pour objet de neutraliser : à la valorisation des parts, certaines dettes contractées par la société, notamment envers le redevable lui-même ou son groupe familial, ne sont pas déductibles. Le mécanisme opère au niveau de la société, non du redevable, et c’est ce qui le rend difficile à contourner.Cette règle est restituée en paraphrase : le II de l’article 973 ne figure pas parmi les textes que notre dossier israélien a relevés littéralement. À recontrôler sur Légifrance avant tout montage.
Apport à une SCI avec compte courant : ce que le client attend, et ce qui se produit
ATTENDU PAR LE CLIENT
Appartement parisien apporté à la SCI ............. 1 500 000 €
Compte courant d’associé en contrepartie ......... − 600 000 €
Valeur supposée des parts ........................... 900 000 €
Patrimoine sous le seuil de 1 300 000 € ................ IFI : 0
CE QUE PRODUIT LE II DE L’ARTICLE 973
La dette de la société envers l’associé n’est pas
déductible pour la valorisation des parts
Valeur retenue des parts .......................... 1 500 000 €
0,50 % sur 500 000 € .................................. 2 500 €
0,70 % sur 200 000 € (de 1 300 000 à 1 500 000) ....... 1 400 €
IFI dû ................................................ 3 900 €
Écart avec l’attente du client ........................ 3 900 €
et une déclaration annuelle qui ne disparaît pasBarème de l’article 977 et règle du II de l’article 973 restitués en paraphrase : ces textes ne figurent pas parmi ceux que notre dossier israélien a relevés mot pour mot. Le calcul illustre un mécanisme, il ne vaut pas consultation. Le créancier détient par ailleurs une créance en compte courant, qui est un actif mobilier et n’entre donc pas dans l’assiette de l’IFI — mais elle entre dans une succession.
Cela ne veut pas dire qu’une SCI soit inutile. Elle règle des questions d’indivision, de gouvernance familiale, de démembrement et de transmission progressive que la détention directe règle mal. Elle a simplement, dans un dossier israélien, deux coûts spécifiques que le conseil français ne connaît pas.
Le premier est une charge de conformité israélienne. Pour l’olé devenu résident à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, l’inspecteur des impôts israélien peut exiger, par notification écrite, qu’une personne morale contrôlée et dirigée depuis Israël par un nouvel immigrant lui remette une déclaration ou des informations, avec des délais qui ne peuvent être inférieurs à 90 jours pour l’une et 120 jours pour l’autre, et avec tenue d’une comptabilité conforme aux principes comptables généralement admis. C’est une facultéde l’inspecteur, pas un dépôt spontané : nous ne disons pas que la déclaration est due d’office. Mais la SCI que vous gérez depuis Ra’anana peut se voir réclamer une comptabilité israélienne, et personne ne vous en aura prévenu.
Le second est une échéance, et elle est autrement sérieuse. La définition israélienne de la résidence des sociétés comporte une clause qui neutralise le critère du contrôle et de la direction lorsqu’il est exercé par un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue durée — c’est ce qui évite que votre SCI ne devienne israélienne du seul fait de votre déménagement. Cette protection est conditionnelle, elle est renonçable par la société, et surtout elle expire au bout de dix ans. Au onzième anniversaire de votre installation, la SCI dirigée depuis Israël devient résidente d’Israël, imposable sur son résultat mondial, avec un conflit de résidence que l’article 4 § 3 de la convention tranche par le siège de direction effective — donc en faveur d’Israël. L’IFI, lui, ne bouge pas : il frappe vos parts, pas la société. Mais le coût total de la structure, lui, change de nature. Cette échéance doit figurer dans votre calendrier dès la constitution, pas au bout de neuf ans.
Les dettes : ce qui se déduit, ce qui ne se déduit pas, et le piège du prêt israélien
L’IFI est assis sur un patrimoine net, et c’est le seul endroit du calcul où l’on peut légitimement agir. Mais l’article 974 du CGI ne fonctionne pas comme un bilan : il ne retranche pas vos dettes de votre patrimoine, il n’admet en déduction que les dettes existant au 1ᵉʳ janvier, contractées par un membre du foyer et afférentes à des actifs imposables. Le mot « afférentes » porte tout le régime, et il est la source de la quasi-totalité des erreurs.
Pour un résident d’Israël, cette condition d’affectation produit un effet qui prend beaucoup de monde à revers. Le prêt que vous avez souscrit pour acquérir l’appartement de Netanya n’est pas déductible de votre assiette française, parce que l’actif qu’il finance n’est pas dans cette assiette. Vous perdez la déduction en même temps que vous perdez le bien — la symétrie est logique, et elle est brutale. À l’inverse, tant que vous étiez résident de France, ce même prêt était déductible, puisque l’appartement israélien était alors dans l’assiette. Le passage à la résidence israélienne fait donc sortir l’actif et sa dette, et l’effet net dépend entièrement du taux de financement.
Cas plus délicat, et fréquent : le prêt garanti par une hypothèque sur l’appartement parisien mais dont les fonds ont servi à financer l’acquisition israélienne. L’hypothèque grève un actif imposable ; l’emploi des fonds porte sur un actif non imposable. La condition d’affectation s’apprécie sur l’objet du financement, non sur la sûreté. Une dette dont les fonds ont financé un bien hors assiette a donc, à notre lecture, vocation à être écartée malgré la garantie prise sur le bien français. C’est un point que nous faisons systématiquement arbitrer, et où la rédaction de l’offre de prêt — l’objet du financement tel qu’il y est libellé — pèse plus que tout le reste.
Trois règles de déduction qui coûtent cher quand on les découvre tard
Les trois mécanismes suivants sont restitués en paraphrase de l’article 974 du CGI. Ce texte ne figure pas parmi ceux que notre dossier israélien a relevés mot pour mot : recontrôlez-le avant de fonder un chiffrage.
- Le prêt in fine ne se déduit pas pour son montant nominal.Le II de l’article 974 impose de le retenir sous déduction d’une somme correspondant à un amortissement théorique : année après année, la dette déductible diminue alors même que vous ne remboursez rien. Un in fine de 700 000 € souscrit il y a six ans sur quinze ans ne se déduit plus pour 700 000 €. C’est l’écart le plus souvent constaté dans les déclarations que nous reprenons.
- Les prêts familiaux et intra-groupe sont sous surveillance. Les dettes contractées auprès du redevable, de son foyer, de son cercle familial ou d’une société qu’il contrôle ne sont admises que sous conditions, et parfois pas du tout. Le prêt consenti par votre société holding pour financer le bien locatif entre dans ce champ.
- Au-delà de 5 000 000 € d’actifs, le passif est plafonné.Un mécanisme d’écrêtement limite la déduction lorsque le total des dettes excède 60 % de la valeur des actifs imposables. C’est la règle qui rattrape les patrimoines très endettés, et elle vise exactement les profils de nos clients qui financent à effet de levier.
Un dernier point d’ordre pratique, et il vaut mieux l’intégrer dès la première déclaration israélienne. Les impositions équivalentes à la taxe foncière sont déductibles de l’assiette IFI au titre des dettes ; l’impôt sur le revenu ne l’est pas, et l’IFI lui-même ne l’est pas non plus. Beaucoup de nos clients arrivent avec un tableau de dettes construit sur une logique comptable et non sur la nomenclature de l’article 974. Le tri prend une heure et il évite un rehaussement.
Les exonérations d’assiette : ce qui reste ouvert à un non-résident
Réduire l’assiette est plus efficace que discuter le taux, et plusieurs exonérations restent ouvertes à un résident d’Israël parce que leur condition tient à la nature du bien, non à la résidence du redevable. Elles sont sous-utilisées, souvent parce que le client a cessé de s’y intéresser en partant. Les règles qui suivent sont restituées en paraphrase des articles 975 et 976 du CGI, textes que notre dossier israélien n’a pas relevés littéralement : elles se recontrôlent avant d’être opposées à un contrôleur.
- Les biens professionnels.L’immeuble affecté à l’activité opérationnelle d’une entreprise dans laquelle vous exercez une fonction éligible peut sortir de l’assiette. La difficulté, pour un résident d’Israël, tient à la condition d’exercice : si vous avez cessé toute fonction en partant, l’exonération tombe avec elle. C’est un arbitrage réel, à poser avant de démissionner de la gérance, et il n’est presque jamais fait dans cet ordre.
- Les bois, forêts et parts de groupements forestiers. Une exonération partielle existe, subordonnée à un engagement de gestion durable et à sa production effective. Elle n’exige pas que vous soyez résident de France. Elle exige que l’engagement soit tenu et justifiable — un point qui devient délicat à administrer depuis Tel-Aviv.
- Les biens ruraux donnés à bail à long terme.Même logique : la condition porte sur le bail et sur la destination du bien, pas sur votre domicile.
Reste la fausse bonne idée, celle qui revient à chaque rendez-vous de préparation d’alyah : donner la nue-propriété de l’appartement aux enfants en conservant l’usufruit, pour faire tomber l’assiette. En matière d’IFI, la règle de principe est que l’usufruitier est imposé sur la valeur de la pleine propriété, le nu-propriétaire n’étant imposé que dans des cas limitativement énumérés. Un démembrement volontaire de ce type ne réduit donc normalement rien : il déplace un actif dans la génération suivante sans alléger votre déclaration, et il vous prive de la faculté de vendre seul. Cette règle est restituée en paraphrase et n’a pas été relevée sur le texte dans notre dossier : faites-la vérifier avant tout acte, parce qu’un démembrement est irréversible sans le concours des donataires. Ce qui réduit réellement l’assiette, c’est une transmission en pleine propriété — et celle-là relève du chapitre consacré à la succession, qui la chiffre des deux côtés.
Le plafonnement de l’article 979 : le mécanisme dont vous sortez
Nous arrivons au cœur du chapitre. Voici le texte, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, première phrase :
« L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ». La fin de la phrase compte : les revenus exonérés d’impôt sur le revenu et les produits soumis à prélèvement libératoire gonflentla base des 75 %, et réduisent donc d’autant le plafonnement.
Cinq mots règlent la question : « ayant son domicile fiscal en France ». La condition est dans la lettre du texte, elle n’est pas une interprétation administrative, et elle ne souffre pas d’exception rédactionnelle. Le plafonnement à 75 % est inaccessible à un résident d’Israël.
Il faut comprendre à quoi sert ce mécanisme pour mesurer ce qu’on perd. Le plafonnement existe parce qu’un impôt assis sur un capital peut, sur un patrimoine à faible rendement, absorber la totalité du revenu. Il garantit qu’après paiement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de l’IFI, il vous reste au moins un quart de vos revenus mondiaux. Retirez-le, et l’IFI redevient exactement ce qu’il était avant l’introduction du plafonnement : un impôt qui peut excéder le revenu produit par le bien qu’il frappe.
Le profil exposé est facile à décrire, et nous le rencontrons plusieurs fois par an : un couple de soixante-dix ans, un immeuble parisien acquis dans les années quatre-vingt-dix, un rendement locatif net de 1,5 % parce que les baux sont anciens et l’immeuble mal entretenu, des retraites françaises modestes en regard du patrimoine. En France, le plafonnement ramenait leur IFI à un niveau soutenable. En Israël, il tombe intégralement. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le cas n° 2 chiffré plus bas, et l’écart y est de 20 690 € par an.
Ce que nous conseillons quand le plafonnement portait l’essentiel de la charge
Lorsque la modélisation montre que le plafonnement représentait plus du tiers de l’IFI théorique, nous posons la question franchement : faut-il conserver ce bien ? Trois voies existent, et aucune n’est neutre.
- Céder avant le départ. C’est souvent la meilleure, et pas seulement pour l’IFI. Vendre la résidence principale avant le transfert du domicile permet de bénéficier de l’exonération de résidence principale de droit commun du 1° du II de l’article 150 U. Vendre après ferme cette porte : l’exonération de l’ancienne résidence principale du I de l’article 244 bis A exige que le nouvel État de résidence ait conclu avec la France, cumulativement, une convention d’assistance contre la fraude et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Israël n’a pas la seconde. La chronologie de la vente est décisive, et le chapitre consacré à l’immobilier français la traite en détail.
- Augmenter le rendement du bien avant de partir.Renégocier les baux, sortir d’une location sous-évaluée, arbitrer vers un actif mieux loué : le plafonnement disparaît de toute façon, mais un patrimoine qui produit du revenu supporte un IFI plein bien mieux qu’un patrimoine qui n’en produit pas.
- Ne pas partir, ou pas encore. Cela s’écrit rarement dans un guide et cela nous paraît honnête. Pour un couple dont l’essentiel du patrimoine est un immeuble parisien de forte valeur et de faible rendement, dont les enfants sont en France et qui n’a pas de projet professionnel israélien, la perte du plafonnement peut représenter, sur vingt ans, davantage que tout ce que l’exonération décennale rapportera par ailleurs. Faites le calcul complet avant de fixer une date d’alyah.
La non-discrimination peut-elle rouvrir le plafonnement ? Non, et le raisonnement mérite d’être posé
C’est la question que pose immédiatement tout lecteur averti, et elle est légitime, parce que la convention comporte bel et bien une clause de non-discrimination dont la portée est plus large qu’on ne le croit. L’article 24 § 1 dispose : « Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. » Et le § 8 étend cette protection bien au-delà du champ ordinaire de la convention : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. »
Cette extension n’est pas décorative. Elle signifie que l’article 24 couvre l’IFI et couvre les droits de mutation à titre gratuit, alors même que l’article 2 ne vise que les impôts sur le revenu et sur la fortune. C’est d’ailleurs sur ce fondement, combiné à une mesure de tempérament doctrinale, que l’exonération de plus-value immobilière de 150 000 € réservée aux ressortissants de l’Union européenne peut être revendiquée par un national israélien : la condition posée par le texte français y est une condition de nationalité, et c’est précisément ce que l’article 24 § 1 interdit de discriminer. Deux réserves accompagnent obligatoirement cette ouverture, et le chapitre consacré à l’immobilier français les développe : il s’agit d’une mesure de tempérament doctrinale, opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales tant qu’elle est publiée, mais rapportable pour l’avenir par une simple mise à jour du BOFiP ; et la version que nous avons consultée doit être recontrôlée à la date de l’opération.
Appliquez maintenant la même grille à l’article 979, et le raisonnement s’arrête net. La condition posée par ce texte n’est pas une condition de nationalité : c’est une condition de domicile fiscal. Or l’article 24 § 1 exige de comparer des personnes « qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence ». Le terme de comparaison d’un national israélien résidant en Israël est donc un national français résidant en Israël— lequel est privé du plafonnement exactement comme lui. Il n’y a pas de traitement plus lourd à raison de la nationalité : il y a un traitement différent à raison de la résidence, ce que la clause n’interdit pas. La convention franco-israélienne retient ici la rédaction moderne du modèle OCDE ; d’autres conventions plus anciennes — la convention franco-marocaine de 1970, par exemple — ajoutaient une phrase étendant la protection aux personnes non domiciliées dans l’un des deux États, et cette phrase-là aurait pu changer l’analyse. Elle n’est pas dans le texte franco-israélien.
Reste un dernier angle, que nous mentionnons parce qu’il sera soulevé et qu’il vaut mieux le situer correctement : la compatibilité d’une condition de domicile avec la libre circulation des capitaux, laquelle s’applique, en droit de l’Union, y compris dans les relations avec les États tiers. Nos recherches pour ce dossier n’ont ramené aucune décision se prononçant sur l’article 979 sous cet angle. Nous ne disons pas qu’il n’en existe pas : nous disons que nous ne l’avons pas trouvée, et qu’une réclamation fondée sur ce moyen relève d’un avocat fiscaliste français spécialisé en contentieux, avec une appréciation du coût et des chances qui n’a pas sa place dans un guide.
Le représentant fiscal de l’article 983 : une faculté, pas un automatisme
La DGFiP l’énonce ainsi : « Les personnes domiciliées hors de France (autres que celles ayant leur domicile dans un Etat de l’Espace économique européen) et possédant des biens en France peuvent être invitées par l’administration fiscale à désigner un représentant en France pour recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’IFI dont elles sont redevables. » La base légale est l’article 983 du CGI.
Deux mots comptent : « peuvent être invitées ». C’est une faculté de l’administration, exercée au cas par cas, et non une obligation qui s’imposerait à vous dès votre installation. Nous voyons circuler l’idée inverse, généralement portée par des prestataires qui facturent le service. Ne désignez pas un représentant fiscal IFI de votre propre initiative : attendez d’y être invité, et faites alors chiffrer la prestation, qui n’a pas de tarif de marché et se négocie.
Pourquoi Israël est-il dans le champ de cette faculté ? Parce qu’il est hors de l’Espace économique européen et parce que l’administration ne dispose pas, avec lui, de clause d’assistance au recouvrement. Ce dernier point est le fait structurant de tout ce dossier — il commande aussi le sursis d’exit tax et la fermeture de l’exonération de l’ancienne résidence principale — et il doit être énoncé avec précision.
Absence d’assistance au recouvrement : la formulation exacte, et pourquoi elle importe
La direction générale des Finances publiques ne retient, dans son annexe BOI-ANNX-000508(version du 08/10/2025, données arrêtées au 1ᵉʳ janvier 2025), aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël, pour aucun impôt. La ligne « Israël » porte « Oui » en échange de renseignements pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’IFI, et « Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement.
Ne jamais écrire « Israël a réservé ».La cause de cette position n’est pas établie. Israël est partie, depuis le 1ᵉʳ décembre 2016, à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dont la section II organise le recouvrement ; la liste des réserves déposées par Israël n’a pas pu être ouverte. La conclusion tient donc parce que l’annexe du BOFiP la porte, non parce que le traité bilatéral est muet — et une levée de réserve la renverserait sans qu’un seul mot de la convention de 1995 soit modifié. Pour l’IFI, l’enjeu pratique reste modeste. Pour le sursis d’exit tax, il est majeur : voir le chapitre consacré au départ de France.
Déclarer : la 2042-IFI-COV côté français, la déclaration de patrimoine côté israélien
Côté français, la mécanique déclarative est simple et elle surprend parce qu’elle est simple. Si vous percevez encore des revenus de source française — des loyers, une pension publique —, l’IFI se déclare sur la 2042-IFIannexée à votre déclaration de revenus de non-résident. Si vous n’en percevez plus aucun, il n’y a pas de déclaration de revenus à laquelle annexer quoi que ce soit : vous déposez alors une 2042-IFI-COV, en cochant la case 9GN. Cette seconde hypothèse est celle du client qui a vendu ses biens locatifs mais conserve un appartement vide à Paris, et c’est celle qu’on oublie.
Côté israélien, il faut distinguer deux choses que le corpus francophone confond systématiquement, et cette confusion est en train de coûter cher à la cohorte 2026.
Israël n’a pas d’impôt sur la fortune. Israël a, en revanche, une hatsharat hon— une déclaration de patrimoine, état descriptif des actifs et des passifs — dont la nouvelle cohorte n’est plus dispensée. L’amendement 272, adopté le 2 avril 2024 et publié le 7 avril 2024, a abrogé la dispense déclarative dont bénéficiaient les nouveaux immigrants, pour les personnes devenues résidentes d’Israël à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. Celles qui l’étaient avant conservent l’ancien régime. Il existe donc deux cohortes, et votre patrimoine français ne se déclare pas de la même façon selon celle dont vous relevez. Mais la coupure n’est pas celle qu’on croit : elle s’apprécie compte tenu de l’année d’adaptation. Le projet de circulaire de l’Administration fiscale israélienne du 26 octobre 2025 — projet, non publié en version définitive à la date de rédaction : c’est une position, pas du droit — pose que l’olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation est réputé n’être devenu résident qu’en 2026, et bascule donc dans le nouveau régime déclaratif par l’effet de sa propre option. Si vous êtes arrivé en novembre ou en décembre 2025, l’option que vous croyez neutre décide de votre cohorte.
| Élément resté en France | Résidence israélienne acquise AVANT le 01/01/2026 | Résidence israélienne acquise À COMPTER du 01/01/2026 |
|---|---|---|
| Immeuble locatif, parts de SCPI, SCI | Dispensé de déclaration en Israël pendant la période d’exonération | À déclarer en Israël, bien qu’exonéré d’impôt |
| Compte-titres, PEA, comptes bancaires français | Dispensé | À déclarer |
| Contrat d’assurance-vie français | Dispensé | À déclarer |
| Déclaration de patrimoine (hatsharat hon) | Dispensée | Due |
| Transferts de fonds hors d’Israël ≥ 500 000 shekels sur douze mois | Due dans les deux cas | Due |
La conséquence pour ce chapitre-ci est très concrète : si vous êtes arrivé en 2026 ou après, votre immeuble parisien figurera à la fois dans une déclaration d’IFI française et dans une déclaration de patrimoine israélienne. Deux administrations, deux formats, deux valorisations, un seul bien. Le coût réel n’est pas un impôt supplémentaire — Israël ne taxera pas ce patrimoine — c’est un coût de conformité : honoraires de préparation, traduction des relevés, retraitement des valorisations. Il est récurrent, il n’est jamais chiffré dans le corpus, et c’est le premier poste de dépense nouvelle d’un olé de 2026 détenant un patrimoine français. Prévoyez-le dans votre budget annuel au même titre que la taxe foncière.
Les trusts : le seul endroit du chapitre où nous refusons de chiffrer
Si une partie de votre immobilier français est logée dans un trust, ou si vous êtes bénéficiaire d’un trust détenant de l’immobilier français, ce chapitre ne vous donnera pas votre réponse et nous préférons le dire tout de suite plutôt que de vous servir une approximation.
Voici exactement où nous en sommes. La doctrine administrative française relative aux trusts renvoie, pour la taxation du patrimoine composant le trust au titre de l’IFI ou du prélèvement sui generis de l’article 990 J du CGI, à un document du BOFiP spécifique. Ce document n’a pas été ouvert au cours de la constitution de notre dossier, et nous n’en restituons donc aucun contenu. Nous ne vous donnerons ni taux, ni assiette, ni règle d’attribution entre constituant, bénéficiaire réputé constituant et administrateur, parce que nous ne les avons pas sous les yeux.
Ce que nous pouvons dire, en revanche, et qui suffit à justifier un rendez-vous : le régime de faveur de l’article 792-0 bis du CGI est classé, par l’annexe du BOFiP déjà citée, parmi les dispositifs exigeant une clause d’assistance au recouvrement — clause dont l’administration ne dispose pas avec Israël. Et l’alyah d’un bénéficiaire est, en elle-même, un événement déclarable en France : le changement de résidence d’un bénéficiaire effectif entre dans le champ de la déclaration événementielle de trust. La famille qui accompagne le départ d’un enfant vers Israël déclenche donc une obligation française alors qu’elle croit n’avoir affaire qu’à l’administration israélienne. Le chapitre consacré aux trusts développe le versant israélien, qui comporte cinq catégories de trusts, des bascules automatiques et une définition légale de l’irrévocabilité subordonnée à un affidavit.
Trust et IFI : la question à poser, et les pièces à réunir
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, et avec un avocat français spécialiste des trusts, avant tout acte irréversible — apport, distribution, changement de trustee, ou simplement départ d’un bénéficiaire.
La question à leur poser, mot pour mot :« Compte tenu de la qualification française du trust et de la résidence israélienne du constituant et de chacun des bénéficiaires, qui est redevable de l’IFI sur les immeubles français placés dans le trust, à quelle valeur, et le prélèvement de l’article 990 J trouve-t-il à s’appliquer ? Le régime de l’article 792-0 bis est-il ouvert malgré l’absence de clause d’assistance au recouvrement avec Israël ? »
Les pièces à réunir avant le rendez-vous :l’acte constitutif du trust et ses avenants ; la letter of wishessi elle existe ; l’état des déclarations événementielles et annuelles déposées en France depuis la constitution ; l’inventaire des actifs avec leur localisation et leur valeur au 1ᵉʳ janvier ; la liste nominative des constituants et bénéficiaires avec leur résidence fiscale et sa date d’acquisition ; et, si un bénéficiaire a fait son alyah, la date exacte d’acquisition de la résidence israélienne et la catégorie de statut retenue.
Trois patrimoines, de bout en bout
Les ordres de grandeur disent ce que les taux ne disent pas. Voici trois situations que nous rencontrons régulièrement, chiffrées avant et après l’alyah. Les trois utilisent le même barème, restitué en paraphrase et à recontrôler : 0,50 % entre 800 000 € et 1 300 000 €, 0,70 % entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, 1 % entre 2 570 000 € et 5 000 000 €, 1,25 % entre 5 000 000 € et 10 000 000 €, 1,50 % au-delà, avec un seuil d’entrée à 1 300 000 € et une décote pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.
Cas n° 1 — Le couple qui garde l’appartement parisien, et qui n’a rien acheté en Israël
SITUATION — un couple, alyah le 15 juin 2027, location à Ra’anana
Appartement parisien, résidence principale ........ 1 900 000 €
Studio locatif à Lyon ............................... 320 000 €
Aucune dette
Aucun bien immobilier en Israël
AU 1ᵉʳ JANVIER 2027 — encore résidents de France
Appartement parisien après abattement de 30 % ..... 1 330 000 €
Studio de Lyon ...................................... 320 000 €
Patrimoine net taxable ............................ 1 650 000 €
0,50 % sur 500 000 € .................................. 2 500 €
0,70 % sur 350 000 € .................................. 2 450 €
IFI dû ................................................ 4 950 €
AU 1ᵉʳ JANVIER 2028 — résidents d’Israël
Appartement parisien, plus de résidence principale 1 900 000 €
Studio de Lyon ...................................... 320 000 €
Patrimoine net taxable ............................ 2 220 000 €
0,50 % sur 500 000 € .................................. 2 500 €
0,70 % sur 920 000 € .................................. 6 440 €
IFI dû ................................................ 8 940 €
ÉCART ANNUEL ...................................... + 3 990 €
Soit + 81 %, à patrimoine rigoureusement inchangé
Sur dix ans, à valeur constante ................... + 39 900 €L’assiette n’a pas changé de périmètre : les deux biens étaient français avant, ils le restent après. Ce qui a changé, c’est la perte de l’abattement de 30 % attaché à la résidence principale, qui ajoute 570 000 € à l’assiette. C’est le cas de figure le plus fréquent et le plus systématiquement ignoré. Barème et abattement restitués en paraphrase des articles 977 et 973, I : à recontrôler.
Ce premier cas est celui qu’il faut retenir, parce qu’il est majoritaire dans notre clientèle et parce qu’il contredit frontalement l’intuition. Le lecteur qui garde son appartement parisien pour y revenir l’été, ou pour le louer, découvre que son IFI a augmenté de 81 % le jour où il a posé ses valises à Ra’anana. Aucun conseil, aucune brochure d’alyah ne le lui aura dit. Ajoutons la variante : s’ils avaient acheté un appartement à Netanya deux ans avant leur départ, l’IFI 2027 aurait été calculé sur 2 750 000 € et non sur 1 650 000 €, soit 13 190 € au lieu de 4 950 €. Le bien israélien coûte de l’IFI français tant que vous êtes résident de France, et rien du tout ensuite.
Cas n° 2 — Le retraité à fort patrimoine et faible revenu : la perte du plafonnement
SITUATION — un couple de 72 ans, alyah envisagée en 2027
Immeuble de rapport, 11ᵉ arrondissement ........... 5 200 000 €
Maison en Normandie, non louée .................... 1 200 000 €
Aucune dette
Patrimoine immobilier net taxable ................. 6 400 000 €
Revenus mondiaux nets de l’année précédente .......... 70 000 €
(loyers nets 34 000 € — immeuble en travaux —
et retraites françaises 36 000 €)
Impôts sur les revenus de l’année précédente ......... 20 000 €
HYPOTHÈSE POSÉE, non calculée : le barème de
l’impôt sur le revenu ne figure pas parmi les
textes relevés pour ce dossier
IFI BRUT, IDENTIQUE DANS LES DEUX SITUATIONS
0,50 % sur 500 000 € (de 800 000 à 1 300 000) ..... 2 500 €
0,70 % sur 1 270 000 € (de 1 300 000 à 2 570 000) ..... 8 890 €
1,00 % sur 2 430 000 € (de 2 570 000 à 5 000 000) .... 24 300 €
1,25 % sur 1 400 000 € (de 5 000 000 à 6 400 000) .... 17 500 €
IFI brut ............................................. 53 190 €
RÉSIDENTS DE FRANCE — le plafonnement joue
75 % des revenus mondiaux nets : 70 000 × 75 % ....... 52 500 €
Total IFI + impôts sur revenus : 53 190 + 20 000 ..... 73 190 €
Réduction : 73 190 − 52 500 ......................... 20 690 €
IFI DÛ ............................................... 32 500 €
RÉSIDENTS D’ISRAËL — l’article 979 est fermé
Plafonnement ......................................... néant
IFI DÛ ............................................... 53 190 €
ÉCART ANNUEL ...................................... + 20 690 €
Soit + 64 %, à patrimoine et à revenus inchangés
Sur dix ans, à valeur constante .................. + 206 900 €Le montant d’impôt sur les revenus du premier bloc est une hypothèse posée pour faire fonctionner le mécanisme, et non un calcul : elle doit être remplacée par le chiffre réel du dossier. La citation de l’article 979 reproduite plus haut dans ce chapitre est relevée sur le texte. Le barème est restitué en paraphrase de l’article 977 : à recontrôler. Aucun crédit d’impôt israélien n’est imputable, Israël ne percevant pas d’impôt sur la fortune.
Vingt mille six cent quatre-vingt-dix euros par an, pour toujours, sans contrepartie d’aucune sorte du côté israélien. C’est la ligne la plus chère de tout le dossier fiscal d’une alyah pour ce profil, et elle ne dépend d’aucune option, d’aucun formulaire et d’aucune négociation. Elle dépend uniquement du fait d’avoir cessé d’être domicilié en France. On peut agir sur le patrimoine — le céder, le restructurer, en augmenter le rendement — mais pas sur la règle.
Cas n° 3 — La holding familiale : la zone où la convention prive la France du droit d’imposer
SITUATION — résident d’Israël depuis 2025, arrivé avant la coupure de 2026
Appartement parisien détenu en direct ............... 850 000 €
18 % du capital d’une SAS familiale de négoce ..... 4 200 000 €
Actif de la SAS : 32 % d’immeubles français NON
affectés à son exploitation (deux immeubles de
rapport loués à des tiers), 68 % de stocks,
créances et actifs d’exploitation
Droits de l’associé : 18 % des bénéfices, et
l’ensemble des droits détenus par lui et par ses
personnes apparentées reste sous 25 %
Les deux exclusions du 2° de l’article 965 ont été
vérifiées et ne jouent pas : la participation
dépasse 10 % et aucun immeuble n’est affecté à
l’exploitation de la société
POSITION DE L’ADMINISTRATION — article 965 du CGI
Fraction immobilière des titres : 4 200 000 × 32 % . 1 344 000 €
Appartement en direct ............................... 850 000 €
Assiette ......................................... 2 194 000 €
0,50 % sur 500 000 € .................................. 2 500 €
0,70 % sur 894 000 € .................................. 6 258 €
IFI ................................................... 8 758 €
MOYEN TIRÉ DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION
La SAS n’est pas « principalement » immobilière
(32 %) ................ hors du champ de l’art. 22 § 1 b)
La participation n’ouvre pas droit à 25 % des
bénéfices (18 %) ...... hors du champ de l’art. 22 § 2
Les titres relèvent donc de l’art. 22 § 5, qui les
attribue EXCLUSIVEMENT à Israël, lequel ne perçoit
aucun impôt sur la fortune ............................ 0 €
Assiette résiduelle : appartement seul ............. 850 000 €
Sous le seuil de 1 300 000 € ...................... IFI : 0 €
ENJEU ANNUEL ......................................... 8 758 €
Et la disparition de l’obligation déclarative elle-mêmeLes trois stipulations de l’article 22 sont relevées mot pour mot sur le PDF officiel de la convention. L’article 965 et son exclusion des participations minoritaires sont restitués en paraphrase, et le seuil de cette exclusion doit être vérifié sur le texte avant tout raisonnement : s’il joue, la question conventionnelle ne se pose plus. Nos recherches, arrêtées au 9 août 2026, n’ont ramené ni doctrine BOFiP ni décision juridictionnelle se prononçant sur cette articulation pour la convention franco-israélienne : nous ne disons pas qu’il n’en existe pas, nous disons que nous ne l’avons pas trouvée. Le moyen suppose aussi la qualité de résident conventionnel d’Israël, elle-même discutée pendant la période d’exonération.
Ce troisième cas illustre une chose que nous répétons volontiers : sur un dossier franco-israélien, l’argent ne se gagne presque jamais sur un taux, il se gagne sur une qualification. Ici, la différence entre 8 758 € et zéro ne tient à aucun montage. Elle tient à la lecture de trois paragraphes d’un article de convention signé en 1995, et à la question de savoir si vous êtes en droit de les invoquer. C’est un travail d’avocat fiscaliste, pas de simulateur.
| Cas | IFI en qualité de résident de France | IFI en qualité de résident d’Israël | Effet de l’alyah |
|---|---|---|---|
| N° 1 — Couple, 2 220 000 € d’immobilier français, aucun bien israélien | 4 950 € | 8 940 € | + 3 990 € par an (+ 81 %), par la seule perte de l’abattement de 30 % |
| N° 1 bis — Le même couple, avec un appartement à Netanya de 1 100 000 € | 13 190 € | 8 940 € | − 4 250 € par an : le bien israélien sort de l’assiette, l’abattement en sort aussi |
| N° 2 — Retraités, 6 400 000 € d’immobilier français, 70 000 € de revenus | 32 500 € après plafonnement | 53 190 € | + 20 690 € par an (+ 64 %), par la seule fermeture de l’article 979 |
| N° 3 — 850 000 € en direct et 18 % d’une holding non immobilière | Assiette mondiale, calcul différent, hors comparaison | 8 758 € selon l’administration, 0 € selon l’article 22 § 5 | Enjeu contentieux de 8 758 € par an, et suppression de la déclaration si le moyen prospère |
Trois idées qui circulent, et qui ne tiennent pas
Nous les entendons formulées avec assurance, souvent par des gens qui ont lu quelque chose de juste et l’ont mal transposé.
« Je loge l’immeuble dans une société israélienne : la France perd la main »
La convention traite explicitement l’interposition, et elle la traite dans le sens inverse de celui qu’on espère.
« Je pars le 15 janvier : pour l’IFI de l’année, je suis déjà non-résident »
L’IFI se liquide sur une photographie prise au 1ᵉʳ janvier. Il n’y a ni prorata, ni régularisation en cours d’année.
« L’exonération de dix ans couvre tout : je n’ai plus rien à payer nulle part »
L’exonération de l’article 14 de l’ordonnance israélienne est une exonération d’impôt sur le revenu israélien portant sur des revenus de source étrangère. Elle est réelle, et elle est bornée.
Ce que nous regardons en premier dans un dossier
L’ordre compte, parce que certaines questions se referment dès que d’autres ont été tranchées. Voici la séquence que nous suivons, et vous pouvez la suivre seul avant de nous consulter.
- La date d’acquisition de la résidence israélienne, au jour près.Elle décide de la cohorte déclarative, du point de départ des dix ans, et de l’année à partir de laquelle l’assiette IFI se restreint. Elle ne se choisit pas : elle se constate, sur le critère du centre de la vie. Chapitre 04.
- La valorisation réelle des biens français au 1ᵉʳ janvier.Beaucoup de nos clients déclarent depuis des années des valeurs vieilles de dix ans. Le passage à la résidence israélienne est le moment où l’administration regarde le dossier avec un œil neuf : c’est le moment de réévaluer, pas celui de laisser courir.
- Le sort de la résidence principale française.Vendre avant ou après le départ ? La réponse est presque toujours « avant », et pas pour l’IFI : pour l’exonération de plus-value, que l’absence de convention d’assistance au recouvrement referme une fois que vous êtes parti.
- La composition de l’actif de chaque société détenue. C’est la seule voie d’économie légitime et significative de ce chapitre. Elle suppose un bilan à jour, une valorisation des immeubles inscrits à l’actif, et la vérification de l’exclusion des participations minoritaires de l’article 965.
- Le tableau des dettes, retrié selon la nomenclature de l’article 974. L’affectation, le caractère in fine, l’origine familiale ou intra-groupe, le plafonnement au-delà de 5 000 000 € d’actifs. Une heure de travail, et souvent plusieurs milliers d’euros.
- Le calcul du plafonnement que vous perdez. Faites-le une fois, sur la dernière année complète en France. Si la réduction dépassait le tiers de l’IFI théorique, la question du maintien du bien doit être posée avant celle de la date d’alyah.
Faire chiffrer votre IFI d’après-alyah avant de fixer la date de départ, pas après
Nous modélisons l’IFI d’un projet israélien dans l’ordre où il se joue : valorisation des biens français au 1ᵉʳ janvier, effet de la perte de l’abattement de résidence principale, calcul du plafonnement de l’article 979 tel qu’il jouait en France et de ce que sa fermeture coûtera chaque année, composition de l’actif des sociétés détenues au regard de l’article 965 et de l’article 22 de la convention, et retraitement du passif selon la nomenclature de l’article 974. Sur la qualification de la résidence israélienne, sur l’option pour l’année d’adaptation et sur toute position contentieuse fondée sur la convention, la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens et français fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne dit jamais où il s’arrête n’est pas lu comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis et que nous refusons de combler au jugé. Pour chacun, la question à poser et les pièces à réunir.
- La portée de l’article 22 § 5 sur l’assiette IFI des titres de sociétés non immobilières.Question à poser à un avocat fiscaliste français : « existe-t-il une doctrine BOFiP ou une décision juridictionnelle se prononçant sur l’articulation de l’article 965 du CGI et de l’article 22 §§ 1 b), 2 et 5 de la convention franco-israélienne, et quel est le taux d’échec estimé d’une réclamation fondée sur ce moyen ? » Pièces : les trois derniers bilans de la société, une valorisation des immeubles inscrits à l’actif, le pacte d’associés et les statuts établissant vos droits aux bénéfices.
- Votre qualité de résident conventionnel d’Israël pendant la période d’exonération.La jurisprudence d’appel est partagée et aucune position administrative n’est publiée. Question à poser aux deux conseils : « l’administration fiscale israélienne délivrera-t-elle un formulaire 5000 certifié au cadre IV pour un olé exonéré au titre de l’article 14, et une renonciation partielle à l’exonération suffit-elle à sécuriser la qualité de résident conventionnel ? » Pièces : le certificat d’olé, la date exacte d’acquisition de la résidence, la notification d’option pour l’année d’adaptation si elle a été déposée, et les déclarations israéliennes déjà souscrites.
- L’IFI et le prélèvement de l’article 990 J sur les biens en trust.Le document BOFiP auquel renvoie la doctrine sur les trusts n’a pas été ouvert : nous n’en restituons aucun contenu. Question et pièces : voir l’encadré consacré aux trusts plus haut.
- Le seuil et les conditions de l’exclusion des participations minoritaires de l’article 965. Notre dossier en relève l’existence sans en porter la lettre. C’est le premier contrôle à faire dans un dossier de holding, parce qu’il peut clore le débat conventionnel avant qu’il ne s’ouvre.
- Le barème, la décote, l’abattement de résidence principale et les règles de déduction du passif. Articles 973, 974 et 977 du CGI, restitués en paraphrase dans tout ce chapitre. Le seul texte français dont nous reproduisons la lettre est l’article 979, et encore l’est-il depuis une consultation en ligne et non depuis un imprimé officiel. Recontrôlez-les tous sur Légifrance à la date de la déclaration.
- La déductibilité d’une dette contractée auprès d’un prêteur israélien pour financer un actif français.L’article 24 § 3 de la convention traite la déductibilité des intérêts, redevances et autres dépenses payés à un résident de l’autre État ; notre relevé n’en porte pas le texte intégral et nous ne l’utilisons donc pas ici. À faire vérifier si votre financement est israélien.
- La cause de l’absence d’assistance au recouvrement avec Israël.Elle n’est pas établie, et sa disparition éventuelle rouvrirait plusieurs dispositifs — dont l’exonération de l’ancienne résidence principale, qui vaut bien davantage que l’IFI d’une année. La formulation à retenir est celle de l’encadré plus haut : l’annexe du BOFiP porte la position, elle n’en donne pas la raison.
Une dernière remarque, qui déborde la fiscalité et qui pèse plus lourd que tout ce chapitre. L’IFI d’un résident israélien coûte, pour les patrimoines que nous décrivons ici, entre quatre mille et cinquante mille euros par an. Le logement en Israël, dans les villes où nos clients s’installent, coûte davantage qu’à surface équivalente en province française, et souvent davantage qu’à Paris pour les quartiers recherchés du centre. La scolarité privée, si vous l’envisagez, se chiffre en milliers d’euros par enfant et par an. L’écart de taxe d’acquisition entre un logement unique et un bien supplémentaire se compte en centaines de milliers de shekels, et le chapitre immobilier le détaille. Aucun de ces postes n’est une objection à l’alyah ; tous doivent figurer dans le même tableau, calculés ensemble et non les uns après les autres. Notre travail commence là, et il s’arrête à la frontière du droit israélien, que nous faisons trancher par des avocats établis en Israël.

