Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
06. L'impôt sur le revenu israélien de droit commun
Vous voulez savoir ce qu’il vous restera. Pas le principe, pas la philosophie du système israélien : le chiffre, à la fin du mois, une fois l’impôt payé et les cotisations prélevées. C’est la question que posent tous nos clients dès le deuxième rendez-vous, et c’est celle à laquelle le corpus francophone répond le plus mal — parce qu’il recopie un barème qui n’est pas le bon, qu’il ignore qu’Israël en applique deux, et qu’il oublie les cotisations, lesquelles pèsent ici plus lourd que l’impôt sur les trois quarts de la population active.
Ce chapitre décrit le droit commun : ce que paie un résident d’Israël qui ne bénéficie d’aucun régime de faveur, ou qui n’en bénéficie plus. Il décrit aussi, et c’est le point que le chapitre consacré au régime des nouveaux immigrants ne peut pas traiter seul, ce que paie le bénéficiaire de l’exonération sur ses revenus de source israélienne. Parce qu’il en paie. L’exonération décennale de l’article 14 de l’ordonnance ne couvre que la source étrangère ; tout ce qui naît en Israël relève des pages qui suivent, dès le premier shekel et dès le premier jour.
Trois foyers chiffrés ferment le chapitre, comparés à la France. Leurs résultats ne sont pas ceux qu’on attend : pour un cadre salarié, l’écart total de prélèvement entre les deux pays tient dans six cent cinquante euros par an, et il n’est pas à l’avantage d’Israël ; pour un professionnel libéral, la charge marginale israélienne atteint des niveaux que personne n’annonce ; pour un retraité au-delà de sa dixième année, la fameuse « falaise fiscale » n’existe pas à l’impôt, mais elle existe aux cotisations, et elle coûte environ mille euros par an.
Avertissement de datation — à lire avant tout chiffre de ce chapitre
Aucun montant israélien ne se lit sur un texte consolidé.Les sommes imprimées dans l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu sont des montants nominaux, indexés chaque 1erjanvier par l’article 120B. Depuis le 1erjanvier 2025 et jusqu’en 2027 inclus, cette indexation est gelée : les montants applicables sont ceux du 1erjanvier 2024 (article 120B(e)(1)). Recopier le texte de l’article 121 conduit donc à publier une première tranche fausse de 9 480 ₪ et un seuil de surtaxe faux de 81 560 ₪.
Et le gel n’empêche pas le législateur d’écrire.Le 31 mars 2026, quatorze mois après l’entrée en vigueur du gel, l’amendement n° 288 a élargi deux tranches avec effet rétroactif au 1erjanvier 2026. Depuis cette date, le même article 121 mélange des montants de base non indexés et des montants légaux neufs, sans que rien ne les distingue à l’œil. Tous les chiffres israéliens de ce chapitre sont donnés pour l’année fiscale 2026 et doivent être revalidés à la date de votre opération, y compris pendant la période de gel.
Conversions. Les équivalents en euros sont calculés à 3,47 ₪ pour 1 €, cours du 9 août 2026 relevé sur trois sources concordantes (3,4712 ; 3,477 ; 3,4686). Sur les sept premiers mois de 2026, l’euro s’est échangé entre 3,2677 et 3,7448 ₪. Ces conversions sont indicatives : un écart de dix centimes sur le cours déplace de 3 % tous les euros de ce chapitre.
Israël applique deux barèmes, pas un — et c’est le premier contresens
L’article 121 de l’ordonnance comporte deux paragraphes, et ils portent deux échelles distinctes. Le paragraphe (a) est le barème général : il démarre à 31 % dès le premier shekel. Le paragraphe (b) est un barème réduit, qui démarre à 10 %. Presque toutes les présentations françaises publient le second et ignorent le premier. Le résultat est un contresens de vingt et un points sur la première tranche, dans les deux sens selon la situation du lecteur.
Le barème réduit s’applique à deux titres indépendants, et il faut les tenir séparés parce qu’ils ne recouvrent pas les mêmes personnes. Premier titre : le revenu d’effort personnel (hakhnassa miyegia ishit), quel que soit l’âge du bénéficiaire. Second titre : l’intégralité du revenu d’une personne ayant 60 ans révolus, revenus passifs compris. Le chapeau du paragraphe (b)(1) vise en effet, littéralement, « le revenu imposable de l’année d’imposition provenant de l’effort personnel etle revenu imposable de l’année d’imposition d’une personne physique ayant atteint l’âge de 60 ans ».
Ce que recouvre le « revenu d’effort personnel » est la clé du dossier pour un lectorat français, et c’est ce que le corpus rate le plus souvent. La notion est définie à l’article 1er de l’ordonnance, et elle est plus largeque le salaire et le bénéfice professionnel. Elle comprend expressément : la pension versée par un ancien employeur ; la pension versée par une caisse de retraite au titre d’un emploi ; la pension de réversion versée aux ayants droit ; la rente d’incapacité de travail ; la pension imposable servie par l’Institut national d’assurance ; l’indemnité perçue à raison du départ à la retraite ou du décès ; la somme reçue au titre de la capitalisation d’une pension ; et les loyers d’un bien qui a servi, pendant dix ans au moins avant sa mise en location, à l’activité professionnelle du bailleur.
Le contresens des 60 ans, et ce qu'il coûte à un préretraité
Une note largement reprise présente le seuil de 60 ans comme labascule : avant, 31 % ; après, 10 %. C’est vrai des revenus passifs, et faux de tout le reste. Un Français de 55 ansqui s’installe en Israël en percevant une pension de retraite française relève déjàde l’échelle 10 / 14 / 20 / 31 % sur cette pension, sans attendre ses 60 ans, parce qu’une pension est un revenu d’effort personnel au sens de l’article 1er. Lui annoncer 31 % dès le premier shekel, c’est se tromper de 21 points sur sa première tranche, soit 17 665 ₪ d’impôt annoncé en trop sur les 84 120 premiers shekels.
Le seuil des 60 ans n’est donc décisif que pour les revenus qui ne sont pas d’effort personnel : loyers ordinaires imposés au barème, revenus mobiliers ramenés au barème. Pour ceux-là, il est décisif au point de retourner un arbitrage entier, et nous le montrons plus bas sur le troisième foyer chiffré.
Le barème 2026, tranche par tranche
Voici l’échelle réduite, celle qui vous concerne si vous travaillez, si vous exercez une profession, si vous percevez une pension, ou si vous avez 60 ans révolus. Les montants annuels sont ceux applicables en 2026 ; la colonne mensuelle est celle qu’emploie votre employeur pour calculer la retenue à la source.
| Tranche annuelle (₪) | Tranche mensuelle (₪) | Taux | Impôt cumulé en haut de tranche (₪) |
|---|---|---|---|
| 0 – 84 120 | 0 – 7 010 | 10 % | 8 412 |
| 84 121 – 120 720 | 7 011 – 10 060 | 14 % | 13 536 |
| 120 721 – 228 000 | 10 061 – 19 000 | 20 % | 34 992 |
| 228 001 – 301 200 | 19 001 – 25 100 | 31 % | 57 684 |
| 301 201 – 560 280 | 25 101 – 46 690 | 35 % | 148 362 |
| 560 281 – 721 560 | 46 691 – 60 130 | 47 % | 224 164 |
| au-delà de 721 560 | au-delà de 60 130 | 50 % (47 % + surtaxe de 3 %) | — |
Et voici l’autre échelle, celle que personne ne publie. Elle vise les revenus qui ne proviennent pas d’un effort personnel, perçus par une personne de moins de 60 ans.
| Tranche annuelle (₪) | Taux | Ce qui relève de cette échelle |
|---|---|---|
| 0 – 301 200 | 31 % | Loyers imposés au barème, revenus mobiliers ramenés au barème, tout revenu passif non couvert par un taux forfaitaire, lorsque le bénéficiaire a moins de 60 ans |
| 301 201 – 560 280 | 35 % | Les deux échelles convergent à partir de 301 201 ₪ : le paragraphe (b) ne déroge qu’à l’alinéa (a)(1) |
| au-delà de 560 280 | 47 % | Identique à l’échelle réduite |
| au-delà de 721 560 | 50 %, et 52 % si le revenu est de source capitalistique | Surtaxe de l’article 121B : voir la section qui lui est consacrée |
Une conséquence pratique, immédiate et coûteuse : un Français de 45 ans qui devient résident israélien et qui détient un parc locatif ne bénéficie pasdes tranches à 10 %, 14 % et 20 % sur ses loyers imposés au barème. Il supporte 31 % dès le premier shekel. C’est exactement l’inverse de l’intuition française, où le foncier s’empile sur le salaire et profite des tranches basses quand il n’y a pas de salaire. Ici, il y a deux échelles, et la mauvaise s’applique aux loyers d’un rentier de moins de 60 ans.
Ce que le barème a gagné le 31 mars 2026 mérite d’être chiffré, parce que le gain est réel mais modeste, et qu’il est souvent présenté comme une réforme majeure. L’amendement n° 288 a porté le plafond de la tranche à 20 % de 193 800 à 228 000 ₪ et celui de la tranche à 31 % de 269 280 à 301 200 ₪. Le gain maximal vaut (228 000 − 193 800) × 11 points, plus (301 200 − 269 280) × 4 points, soit 3 762 + 1 277 = 5 039 ₪ par an, environ 1 452 €, atteint dès que le revenu d’effort personnel dépasse 301 200 ₪. Au-dessous, le gain est proportionnellement plus faible.
Deux limites du barème, pour finir cette section. La première est textuelle : l’article 121(b)(2) écarte les taux réduits pour un revenu soumis à une obligation de tenue de livres lorsque des livres recevables n’ont pas été tenus. Un indépendant dont la comptabilité est rejetée bascule sur l’échelle à 31 %. La seconde est de champ : les revenus soumis à un taux spécial— dividendes, intérêts, plus-values mobilières, loyers d’habitation sur option — échappent au barème de l’article 121. Ils relèvent des articles 125B, 125C, 91 et 122, traités au chapitre consacré aux revenus du capital et au chapitre immobilier. La surtaxe de l’article 121B, en revanche, les rattrape.
Les points de crédit : Israël ne pratique pas l’abattement, il pratique la remise
Il n’y a pas, en Israël, de tranche à 0 % ni d’abattement forfaitaire sur l’assiette. Le mécanisme équivalent est une réduction d’impôt exprimée en « points de crédit » (nekoudot zikouy), qui vient en déduction de l’impôt calculé, pas du revenu imposable. La différence n’est pas cosmétique : un point de crédit vaut la même chose pour tout le monde, quel que soit le taux marginal, là où un abattement français vaut d’autant plus qu’on est riche.
Valeur du point en 2026 : 242 ₪ par mois, 2 904 ₪ par an. Cette valeur est celle du 1erjanvier 2024, gelée comme le reste par l’article 120B(e)(1) ; elle est donc identique à celle de 2025 et le sera en 2027. Une valeur de 242,33 ₪ circule : elle provient d’une ligne dégradée dans l’extraction d’un PDF administratif, elle est arithmétiquement incompatible avec le tableau officiel de la Knesset, et elle ne doit pas être reprise.
| Bénéficiaire | Points | Valeur mensuelle | Valeur annuelle | Revenu d’effort personnel exonéré de fait |
|---|---|---|---|---|
| Tout résident israélien, homme | 2,25 | 544 ₪ | 6 534 ₪ | 65 340 ₪/an, soit 5 445 ₪/mois |
| Tout résident israélien, femme | 2,75 | 665 ₪ | 7 986 ₪ | 79 860 ₪/an, soit 6 655 ₪/mois |
Contrôle de cohérence, emprunté à la note de la Knesset elle-même et refait par nos soins : un salarié à 8 000 ₪ par mois doit 10 % × 7 010 = 701 ₪, plus 14 % × 990 = 138,60 ₪, soit 839,60 ₪ ; après points de base, il reste 295,10 ₪ pour un homme et 174,10 ₪ pour une femme. Le barème et la valeur du point se vérifient mutuellement.
Les points pour enfants sont l’autre grande différence de structure avec la France, où l’enfant se traduit par une part de quotient familial. Ici, il se traduit par un montant fixe, et ce montant est concentré sur la petite enfance.
| Âge de l’enfant | Points — père | Valeur ₪/mois | Points — mère | Valeur ₪/mois |
|---|---|---|---|---|
| Année de naissance | 2,5 | 605 | 2,5 | 605 |
| 1 – 2 ans | 4,5 | 1 089 | 4,5 | 1 089 |
| 3 ans | 3,5 | 847 | 3,5 | 847 |
| 4 – 5 ans | 2,5 | 605 | 2,5 | 605 |
| 6 – 17 ans | 1 | 242 | 2 | 484 |
| 18 ans | 0 | 0 | 0,5 | 121 |
Une observation de la Knesset, contre-intuitive et qu’il faut reprendre parce qu’elle décide de l’utilité réelle du dispositif : les points de crédit ne sont pas remboursables. L’impôt ne peut pas devenir négatif. La note en tire que « les bénéficiaires effectifs des points de crédit pour enfants sont uniquement les hommes et les femmes à partir du quatrième décile de revenu, car en deçà de ces déciles leurs crédits d’impôt personnels les exonèrent en pratique de tout impôt ». Autrement dit : pour un foyer modeste, l’enfant n’apporte rien fiscalement, parce que l’impôt était déjà nul. La générosité affichée du tableau ci-dessus est en grande partie théorique en bas de l’échelle, et pleinement effective au milieu.
Trois autres crédits méritent d’être connus, et un quatrième d’être signalé sans être chiffré.
- Réserve combattante, mesure temporaire 2026-2027.Une disposition temporaire adoptée en 2025 accorde, pour les seules années 2026 et 2027, des points supplémentaires aux personnes ayant servi en réserve comme combattants : de 0,5 pointpour 30 à 39 jours servis l’année précédente à 4 pointspour 110 jours et plus, soit de 1 452 à 11 616 ₪ par an. Cette mesure expire fin 2027 ; un chiffrage pluriannuel qui la reconduit est faux.
- Cotisations de retraite.Un salarié cotisant à un fonds de pension bénéficie d’un crédit égal à 35 % du versement, dans la limite d’un versement de 658 ₪ par mois, soit un crédit maximal de 230,30 ₪ par mois. Les versements patronaux à un fonds de pension ne sont pas traités comme du salaire dans la limite de 2 582 ₪ par mois pour la part de prévoyance et 3 800 ₪ pour la part d’indemnité de licenciement.
- Points de crédit du nouvel immigrant — article 35.Ils sont d’une nature entièrement différente de l’exonération décennale, et c’est ce qui les rend intéressants : ils s’imputent sur l’impôt dû à raison des revenus israéliens. Le barème de l’article 35(a) accorde 1/12 de point par mois pendant les douze premiers mois, 1/4 de point par mois pendant les dix-huit suivants, 1/6 de point par mois pendant les douze suivants, et 1/12 de point par mois pendant les douze derniers : 54 mois, 8,5 points cumulés, chiffrés par le Centre de recherche de la Knesset à 24 684 ₪sur la durée. Le crédit n’est accordé qu’une fois — « la première fois que l’intéressé devientolé », dit l’article 35(c) — et une absence continue d’Israël d’au moins six mois et d’au plus trois ans peut, sur demande, être neutralisée dans le décompte des 54 mois. Ce régime à 8,5 points sur 54 mois vaut pour les olim arrivés à compter du 1erjanvier 2022 ; le régime antérieur, sur 42 mois, était moins favorable.
- Localités bénéficiant d’un avantage fiscal.L’article 11 de l’ordonnance accorde une réduction d’impôt aux résidents de communes figurant sur une annexe. La note de la Knesset du 9 février 2026 évoque un avantage pouvant atteindre « environ 53 568 ₪ par an ». Nous ne l’avons pas établi en détail : ni la liste des communes, ni les taux, ni les conditions de durée de résidence n’ont pu être relevés sur une publication de l’Administration fiscale. Si vous envisagez de vous installer hors des grandes agglomérations, faites vérifier ce point avant de choisir votre commune : c’est un des rares paramètres fiscaux israéliens qui dépend de votre adresse.
Une nuance qui décide de l'accès au régime de 2026 : le titre de séjour
La définition de l’oléretenue par l’article 35 pour les points de crédit est plus largeque celle retenue par la loi temporaire d’encouragement à l’aliyah du 31 mars 2026 : elle vise aussi le titulaire d’un visa A-1 (olé bekoah, « immigrant potentiel »). La loi de 2026, elle, ne retient que le visa ou certificat d’olé et le certificat de résident de retour de longue durée. Un porteur de A-1 aura donc les points de crédit sans l’exonération de source israélienne.Cette asymétrie n’est écrite nulle part dans le corpus francophone, et elle décide de plusieurs dizaines de milliers de shekels par an. La catégorie de titre relève de votre conseil en aliyah et d’un avocat israélien du statut personnel : ce n’est pas un détail administratif, c’est une condition fiscale.
Un mot sur le couple, parce que la question vient toujours et que nous n’y répondrons pas entièrement. Les points de crédit sont attribués individuellement, avec des barèmes distincts pour le père et la mère, et plusieurs dispositifs de l’ordonnance agrègent expressément les revenus des conjoints — l’exonération des loyers de 1990 tient compte du loyer perçu par le conjoint cohabitant, l’article 125D(b) plafonne au niveau du foyer. Mais les règles de calcul de l’impôt d’un couple dont les deux membres ont des revenus — imposition séparée ou commune — n’ont pas été établies sur source primaire dans notre documentation.Nous ne les inventons pas. Les foyers chiffrés de ce chapitre ne comptent qu’un membre percevant des revenus ; si les deux travaillent, faites vérifier ce point précis avant tout chiffrage.
La surtaxe sur les hauts revenus : un seuil, deux étages, et une erreur de 81 560 shekels
L’article 121B institue un impôt additionnel sur les hauts revenus. Le texte de l’ordonnance imprime le chiffre de 640 000 ₪, et c’est ce chiffre que reprend la quasi-totalité des notes professionnelles francophones. Ce n’est pas le seuil applicable.L’article 120A range expressément le revenu imposable à l’impôt supplémentaire au sens de l’article 121B parmi les plafonds de revenu indexés, et l’article 120B(e) les gèle au niveau du 1er janvier 2024.
Le seuil applicable en 2026 est de 721 560 ₪ par an, soit 60 130 ₪ par mois.L’écart avec le montant nominal est de 81 560 ₪ : il déplace le point d’entrée dans la surtaxe de 12,7 %. Sur un revenu imposable de 700 000 ₪, un conseil qui applique le montant nominal annonce 3 % × 60 000 = 1 800 ₪ de surtaxe là où rien n’est dû. L’erreur n’est pas énorme en valeur absolue ; elle est révélatrice, parce qu’elle démontre que le conseil a recopié un texte consolidé.
Les deux étages de la surtaxe ne se cumulent pas mécaniquement, et c’est le second point que le corpus rate. L’impôt additionnel de 3 %de l’article 121B(a) frappe la fraction du revenu imposable totalexcédant 721 560 ₪. L’impôt additionnel de 2 %de l’article 121B(a1), introduit avec effet au 1er janvier 2025, ne s’applique que si le revenu imposable de source capitalistique excède, à lui seul, ce même montant, et uniquement sur cette fraction-là.
L’Administration fiscale israélienne l’illustre elle-même par deux exemples chiffrés, dans son instruction d’exécution 5/2025 du 25 février 2025. Nous les reproduisons parce qu’ils sont sa propre doctrine, et qu’ils tranchent la question sans discussion possible.
| Composition du revenu imposable | Total | Dont source capitalistique | Surtaxe de 3 % | Surtaxe de 2 % | Total surtaxe |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 000 ₪ de salaire, 400 000 ₪ de dividendes, 300 000 ₪ d’intérêts | 1 100 000 ₪ | 700 000 ₪ | (1 100 000 − 721 560) × 3 % = 11 353 ₪ | néant : 700 000 ₪ est inférieur à 721 560 ₪ | 11 353 ₪ |
| 400 000 ₪ de salaire, 500 000 ₪ de dividendes, 600 000 ₪ d’intérêts | 1 500 000 ₪ | 1 100 000 ₪ | (1 500 000 − 721 560) × 3 % = 23 353 ₪ | (1 100 000 − 721 560) × 2 % = 7 569 ₪ | 30 922 ₪ |
Reste à savoir ce qu’est un revenu « de source capitalistique ». La définition de l’article 121B(e) procède par exclusion : est de source capitalistique tout revenu imposable, saufles revenus de l’article 2(1) — entreprise et profession — et de l’article 2(2) — emploi, et saufles revenus d’effort personnel qui ne sont ni de l’un ni de l’autre. Cette seconde exclusion n’est pas vide, et elle vaut beaucoup d’argent à un retraité : elle couvre exactement la liste de l’article 1er reproduite plus haut. Une pension, une indemnité de départ, une capitalisation de pension ne subissent jamais la surtaxe additionnelle de 2 %.Elles ne supportent que les 3 % de l’article 121B(a). L’administration le confirme dans la même instruction 5/2025, où elle écrit que « seuls ces revenus » — dividendes, intérêts, plus-values, loyers — sont pris en compte pour le calcul de l’impôt additionnel de 2 %.
| Nature du revenu | Taux de base | Surtaxe applicable au-delà de 721 560 ₪ | Marginal supérieur |
|---|---|---|---|
| Salaire, entreprise, profession | 47 % | +3 % | 50 % |
| Pension, capitalisation de pension, indemnité de départ | 47 % (barème réduit en dessous) | +3 % seulement | 50 % |
| Revenu passif au barème, moins de 60 ans | 47 % | +3 % et, sous condition, +2 % | 50 % ou 52 % |
| Dividende, actionnaire ordinaire | 25 % | +3 % et, sous condition, +2 % | 30 % |
| Dividende, actionnaire significatif | 30 % | +3 % et, sous condition, +2 % | 35 % |
| Intérêts sur actif indexé | 25 % | +3 % et, sous condition, +2 % | 30 % |
| Intérêts sur actif non indexé | 15 % | +3 % et, sous condition, +2 % | 20 % |
| Plus-value mobilière, actionnaire ordinaire | 25 % | +3 % et, sous condition, +2 % | 30 % |
Un dernier point, technique mais lourd pour qui vend un bien : l’assiette de la surtaxe inclut la plus-value immobilière (chevah), mais, s’agissant de la vente d’un logement d’habitation, seulement si la valeur de vente dépasse 5 385 285 ₪et si la vente n’est pas exonérée. Citer la première partie de la phrase sans la seconde inverse le sens pour la quasi-totalité des ventes de résidences. Deux précisions : ce montant n’obéit pas au gel de l’article 120B(e) mais à un mécanisme d’indexation propre, dont l’indice de base est celui publié le 15 janvier 2027 ; et le franchissement produit un effet de falaise— l’instruction 5/2025 précise que lorsque la valeur de vente dépasse le seuil, la totalitéde la plus-value réelle est ajoutée au revenu imposable pour la détermination de la surtaxe, pas seulement l’excédent. Signalons enfin un piège de citation : la même instruction imprime 5 385 285 à un endroit et 5 382 285 à un autre. Le montant du texte de loi est 5 385 285 ₪.
Les cotisations sociales : le poste qui décide du classement
C’est ici que la présentation d’Israël comme destination fiscalement légère se défait, et c’est ici que le corpus francophone est le plus silencieux. Les cotisations d’assurance nationale (bitouah leumi) et d’assurance maladie (bitouah briout) ne sont pas un détail de paie : elles atteignent 12,17 % pour un salarié, 18 % pour un indépendant, et elles frappent aussi celui qui ne travaille pas. Un chiffrage qui les omet est faux d’un tiers.
| Paramètre 2026 | Valeur | Équivalent en euros |
|---|---|---|
| Palier de perception réduite (מדרגת גביה מופחתת) | 7 703 ₪/mois | 2 220 € |
| Revenu maximal soumis à cotisations | 51 910 ₪/mois, soit 622 920 ₪/an | 14 960 €/mois |
| Salaire moyen (שכר ממוצע), depuis janvier 2026 | 13 769 ₪/mois | 3 968 € |
| Revenu minimal d’assiette d’un indépendant | 3 442 ₪/mois | 992 € |
| Franchise sur les revenus hors travail (art. 348(a1)) | 3 442 ₪/mois, soit 25 % du salaire moyen | 992 € |
| Salaire minimum, depuis le 1er avril 2026 | 6 443,85 ₪/mois — 35,40 ₪/heure | 1 857 € |
Une rupture de méthode intervenue en 2026 mérite d’être signalée, parce qu’elle est invisible et qu’elle durcit le système sans toucher aux taux. Jusqu’en 2025, le palier de perception réduite valait 60 % du salaire moyen. À compter de 2026, il devient un montant autonome, indexé sur les prix. Le calcul est éloquent : 60 % de 13 769 ₪ font 8 261 ₪, alors que le palier réel est de 7 703 ₪. 558 ₪ par mois passent du taux réduit au taux plein, par un simple changement de définition.
| Catégorie | Taux réduit — jusqu’à 7 703 ₪/mois | Taux plein — de 7 703 à 51 910 ₪/mois |
|---|---|---|
| Salarié résident, 18 ans révolus, avant l’âge de la retraite | 4,27 % | 12,17 % |
| Employeur, même catégorie | 4,51 % | 7,60 % |
| Total salarié + employeur | 8,78 % | 19,77 % |
| Indépendant — assurance nationale | 4,47 % | 12,83 % |
| Indépendant — assurance maladie | 3,23 % | 5,17 % |
| Indépendant — total | 7,70 % | 18,00 % |
| Personne sans activité, sur ses revenus hors travail, après franchise de 3 442 ₪/mois | 12,09 % (6,92 % + 5,17 %) | 12,17 % (7,00 % + 5,17 %) |
L'employeur israélien ne cotise pas à l'assurance maladie
C’est une différence structurelle avec la France, et elle explique une bonne part de la réputation israélienne. En décomposant la circulaire, la part salariale se répartit entre 1,04 % d’assurance nationale et 3,23 % d’assurance maladie au taux réduit, 7,00 % et 5,17 % au taux plein. Côté employeur, 4,51 % et 7,60 % sont intégralement d’assurance nationale : la branche maladie ne pèse pas sur lui. Un coin social employeur de 7,60 % au taux plein contre des charges patronales françaises qui se comptent en dizaines de points, c’est un écart de compétitivité réel — pour l’employeur. Le salarié, lui, ne le voit pas passer sur sa fiche de paie, sauf si l’écart lui est reversé en salaire brut.
Le point le plus mal compris est la franchise de 3 442 ₪applicable aux revenus hors travail. Ce n’est pas un seuil de déclenchement rétroactif : c’est une franchise déduite de l’assiette, et l’Institut national d’assurance le tranche par son propre exemple, que nous reproduisons parce qu’il est le calcul de l’organisme collecteur lui-même.
Le calcul officiel de l’Institut : 12 000 ₪ de loyers imposables, aucun autre revenu, janvier 2026
Revenu mensuel imposable ............................ 12 000 ₪
Franchise (art. 348(a1), 25 % du salaire moyen) ...... − 3 442 ₪
Assiette .............................................. 8 558 ₪
Fraction jusqu’à 7 703 ₪ × 12,09 % ................... 931,29 ₪
Fraction de 7 703 à 8 558 ₪, soit 855 ₪ × 12,17 % .... 104,05 ₪
COTISATIONS DUES ................................... 1 035 ₪/mois
12 420 ₪/anExemple publié par l’Institut national d’assurance sur sa page consacrée aux personnes sans activité ou disposant de revenus hors travail, mention « as of Jan 01, 2026 ». Il est doublement instructif : il établit que la franchise se déduit de l’assiette et ne se perd pas au franchissement, et l’Institut y choisit lui-même un exemple de revenu LOCATIF, ce qui est l’indication officielle la plus forte dont nous disposons sur l’assujettissement des loyers imposés au barème. Réserve : la lettre de l’article 348(a1) est rédigée comme un seuil (« qui n’excède pas 25 % du salaire moyen »), l’exemple de l’Institut la traite en franchise. Position pratique : suivre l’organisme collecteur.
Tous les revenus passifs n’entrent pas dans cette assiette, et la liste des exclusions est une bonne nouvelle patrimoniale que le corpus francophone ne dit jamais. L’article 350 de la loi sur l’assurance nationale écarte, à titre permanentet indépendamment de toute exonération d’impôt, plusieurs catégories nommées.
| Revenu | Cotisations | Fondement |
|---|---|---|
| Loyers d’habitation israéliens sous le régime forfaitaire de l’article 122 (10 %) | néant | art. 350(a)(7), premier membre |
| Loyers d’un bien situé hors d’Israël sous le régime de l’article 122A (15 %) | néant | art. 350(a)(7), deuxième membre |
| Loyers exonérés par la loi de 1990 | néant | art. 350(a)(7), troisième membre |
| Loyers imposés au barème de l’article 121, israéliens ou étrangers | dues — 0 / 12,09 / 12,17 % | non listés à l’article 350 ; entrent dans l’assiette de l’article 345(a) |
| Dividendes soumis au taux limité de l’article 125B | néant, sauf société familiale et assimilées | art. 350(a)(6) |
| Intérêts soumis aux taux limités de l’article 125C(b) ou (c) — 25 % ou 15 % | néant | art. 350(a)(6) |
| Intérêts ramenés au barème par l’article 125C(d) | dues | non couverts par l’article 350(a)(6) |
| Plus-values de la partie E de l’ordonnance | néant | hors de l’assiette de l’article 345(a) : ce n’est pas un revenu de l’article 2 |
Cette grille retourne une recommandation qui circule beaucoup. Pour un bailleur israélien de moins de 60 ans, l’arbitrage entre le forfait de 10 % et le barème n’oppose pas « 10 % sans charges » à « 31 % avec charges » : il oppose 10 % sans charges et sans cotisations à 31 % avec charges et avec 12,17 % de cotisations. Le même raisonnement vaut pour un bien situé en France, où l’article 122A à 15 % sort les loyers de l’assiette sociale tandis que l’option pour le barème les y fait entrer. Le détail de ces régimes appartient au chapitre immobilier ; ce qui appartient à celui-ci, c’est le fait que la comparaison doit intégrer douze points de cotisations, faute de quoi elle est inversée.
Le résident sans activité paie quand même — sauf s’il est dans l’une des exceptions
Un résident israélien qui ne travaille pas et n’a aucun revenu soumis à cotisations acquitte un minimum de 266 ₪ par mois : 143 ₪ d’assurance nationale et 123 ₪ d’assurance maladie, soit 3 192 ₪ par an, environ 920 €. C’est modeste en valeur absolue ; c’est un prélèvement dû en l’absence totale de revenu, ce qui n’a pas d’équivalent français direct, et il conditionne l’accès au panier de soins.
Mais ce forfait souffre plusieurs exceptions, et les ignorer conduit à facturer deux fois ce qu’un couple ne doit qu’une. La page officielle de l’Institut consacrée aux dispenses, consultée le 9 août 2026, exonère notamment :
- la akeret bayit— la femme mariée à un assuré, ou la concubine dont le conjoint est assuré, qui ne travaille pas hors de son ménage. Dans un couple français dont l’épouse n’exerce pas, configuration ordinaire à l’âge de la retraite, la règle des 266 ₪ ne vaut que pour le mari. La page est intitulée « dispense de cotisation d’assurance nationale » ; nous n’avons pas établi si la dispense s’étend à la cotisation d’assurance maladie.
- le nouvel immigrant, pendant une période allant jusqu’à douze mois à compter du jour de son aliyah, à conditionde n’avoir aucun revenu d’activité ni d’autre source, ou des revenus d’autres sources n’excédant pas 5 % du salaire moyen, soit 688 ₪ par moisen 2026 — environ 198 €. Pour un retraité qui perçoit une pension française, cette dispense ne joue quasiment jamais.
- le résident d’Israël séjournant dans un État lié par une convention de sécurité sociale et y cotisant : il est exonéré de l’assurance nationale et reste redevable de l’assurance maladie.
- le titulaire d’une pension d’invalidité du travail à 100 % ou d’invalidité générale à 75 % et plus, le soldat du service régulier, le soldat libéré pendant deux mois, et le demandeur d’emploi inscrit, pour la seule assurance nationale, pendant douze mois sur deux années fiscales.
Le prix de la dispense d'akeret bayit, qu'il faut dire
Ne pas cotiser n’est pas gratuit. L’article 240 de la loi sur l’assurance nationale subordonne l’assurance vieillesse à la qualité d’assurée : la akeret bayit relève de la majoration pour conjointde l’article 244(b)(1) — 8,9 % du montant de base, soit 924 ₪ au 1erjanvier 2026 — et du tarif « couple » de 2 762 ₪, et non d’une pension propre. Pour un couple qui envisage un retour en France, ou face à l’hypothèse d’un veuvage, la différence est structurante. C’est un arbitrage, pas une aubaine : à examiner avec un conseil en protection sociale internationale, pas à subir.
Deux dispositifs de déduction atténuent la charge, et l’un des deux est régulièrement nié à tort. L’article 47A(a)de l’ordonnance accorde une déduction de 52 %des cotisations d’assurance nationale acquittées au titre d’un revenu qui n’est pas un revenu d’emploi— c’est le cas de l’indépendant. Un salarié, lui, ne déduit rien de ses cotisations salariales, ce qui est une différence majeure avec la France où elles sortent de l’assiette imposable. Mais l’article 47A(b)étend expressément la déduction à la personne « dont l’employeur n’est pas redevable de l’impôt parallèle ni des cotisations d’assurance nationale pour elle et qui en est elle-même redevable au titre de son revenu d’emploi » — soit précisément le résident israélien salarié d’un employeur étranger. Si vous conservez un contrat de travail français en vous installant en Israël, ce paragraphe vous concerne directement. L’article 47A(c) accorde par ailleurs une déduction de 52 % des primes d’assurance médicale privée à qui n’est pas redevable de l’impôt parallèle, lequel est éteint depuis le 31 décembre 1996.
Une réserve sur cette déduction, à ne pas taire : le texte vise les cotisations « en vertu de la loi sur l’assurance nationale ». La cotisation d’assurance maladie, qui relève d’une autre loi, n’est pas visée. La pratique professionnelle israélienne l’exclut de la déduction ; nous n’avons pas vérifié ce point sur une doctrine administrative. Les chiffrages qui suivent retiennent cette lecture, et un écart de quelques centaines de shekels est possible dans l’autre sens.
Il faut enfin ajouter un prélèvement qui n’est pas un impôt mais qui pèse sur le net immédiat : la retraite obligatoire. En l’absence d’accord collectif plus favorable, l’ordonnance d’extension impose depuis janvier 2017 un plancher de 6 % à la charge du salarié, 6,5 % à la charge de l’employeur au titre de la prévoyance et 6 % au titre de l’indemnité de licenciement, sur une assiette égale au salaire ou au salaire moyen — 13 769 ₪ en 2026 — le plus faible des deux. Le taux de 8,33 % que l’on lit souvent correspond à la provision intégrale d’indemnité dans un arrangement dit « article 14 » au sens de la loi sur l’indemnité de licenciement — à ne pas confondre avec l’article 14 de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, omniprésent dans ce guide —, pas au minimum légal. Ces sommes alimentent l’épargne du salarié ; elles n’en réduisent pas moins son net de 6 %. Réserve de rang : le texte de l’ordonnance d’extension elle-même n’a pas été lu ; ces taux sont tenus de sources professionnelles concordantes.
Deux erreurs de cotisations qui circulent, et qu'il faut nommer
Première erreur : « la personne sans activité paie 5,17 % ». Non. 5,17 % est la seule composante santé du taux plein. Le taux total du non-actif sur ses revenus hors travail est de 12,09 % puis 12,17 %. Sur une pension imposable de 12 000 ₪ par mois, l’écart entre les deux présentations est de 443 ₪ annoncés contre 1 035 ₪ calculés par l’Institut : la charge réelle est 2,35 fois celle qui circule.
Seconde erreur : la dispense générale de bitouah leumique l’on prête à l’olé français.Elle n’existe pas. Une exonération de cotisations pour les olim a bien été créée par une disposition temporaire publiée au recueil officiel du 1ermars 2026, insérant un article 350A dans la loi sur l’assurance nationale, applicable de 2026 à 2035. Mais son annexe 16-1 ne désigne qu’un seul pays d’origine : les États-Unis. La France n’y figure pas.Le ministre du Travail peut ajouter un État par arrêté ; au 9 août 2026, la liste s’y réduit. Et l’exonération, quand elle joue, ne porte que sur l’assurance nationale : le revenu exonéré à ce titre reste pris en compte pour le calcul de la cotisation maladie. La seule dispense générale ouverte à un oléfrançais est celle des douze premiers mois, et elle suppose l’absence de revenus au-delà de 688 ₪ par mois.
Les taux marginaux réels — le chiffre que personne ne publie
Additionnez le barème, la surtaxe et les cotisations, et vous obtenez la charge marginale qui décide réellement de vos arbitrages. Elle est mal connue parce qu’elle exige de croiser deux administrations, et parce que sa forme est contre-intuitive : elle culmine au milieu de l’échelle et redescend au sommet.
| Situation | Tranche marginale d’impôt | Cotisations marginales | Charge marginale réelle |
|---|---|---|---|
| Salarié, revenu annuel entre 560 281 et 622 920 ₪ | 47 % | 12,17 % | 59,17 % |
| Salarié, revenu annuel au-delà de 721 560 ₪ | 50 % (47 % + 3 %) | 0 % — plafond social dépassé | 50 % |
| Indépendant, revenu annuel entre 560 281 et 622 920 ₪ | 47 % | 18,00 % | environ 65 % brut, environ 61,9 % après l’article 47A |
| Indépendant, revenu annuel au-delà de 721 560 ₪ | 50 % | 0 % | 50 % |
| Rentier de moins de 60 ans, loyers au barème, sous les plafonds | 31 % dès le premier shekel | 12,09 % puis 12,17 % | 43,09 % puis 43,17 % |
| Retraité de plus de 60 ans, pension imposable, première tranche | 10 % | 12,09 % au-delà de la franchise | 22,09 % |
Lisez la troisième ligne, et relisez-la. Entre 560 000 et 623 000 shekels annuels — soit entre 161 000 et 180 000 euros — un professionnel libéral israélien supporte une charge marginale de l’ordre de 62 %.Elle est plus élevée que celle du même professionnel à 800 000 ₪, où le plafond social est franchi et où la charge marginale retombe à 50 %. Le système israélien est fortement dégressif au sommet, et il l’est d’une manière que personne n’annonce à un candidat à l’aliyah dont le cabinet dégage 170 000 euros par an.
La légèreté israélienne est réelle. Elle se situe ailleurs : sur les revenus du capital, imposés à 25 à 35 % tout compris, sans cotisations sociales sur les dividendes et les plus-values ; sur la transmission, où Israël n’impose pas les successions — étant entendu que cette absence ne vaut jamais transmission défiscalisée : la France continue d’imposer par l’article 750 ter du CGI, sans aucune convention franco-israélienne sur les successions pour répartir le droit d’imposer ou ouvrir un crédit d’impôt, et la plus-value latente n’est pas purgée au décès, l’héritier reprenant le prix et la date d’acquisition du défunt ; et sur le coût employeur. Elle ne se situe pas sur les revenus d’activité d’un professionnel indépendant à revenu élevé. Écrire l’inverse, c’est vendre une aliyah sur un argument qui se retourne à la première déclaration.
Ce que paie le bénéficiaire de l’exonération — car il paie
Tout ce qui précède décrit le droit commun. Un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue durée bénéficie, sur ses revenus de source étrangère, d’un régime dérogatoire qui modifie radicalement ces chiffres. Le détail des catégories, des durées et du champ exact appartient au chapitre qui leur est consacré. Ce que ce chapitre-ci doit dire, parce que c’est ici que le lecteur ira chercher le chiffre, c’est ce que ce bénéficiaire paie malgré son exonération.
L’article 14(a) exonère les revenus « produits ou nés hors d’Israël, ou ayant leur source dans des biens situés hors d’Israël ». Trois conséquences en découlent, et elles sont toutes des mauvaises nouvelles pour qui a lu que l’aliyah efface l’impôt pendant une décennie.
La source ne se lit pas sur le payeur
« Produit hors d’Israël » ne veut pas dire « payé par un étranger ». La source d’un revenu d’emploi se détermine par le LIEU D’EXÉCUTION du travail. Le salaire d’un télétravailleur installé en Israël et employé par une société française est un revenu de SOURCE ISRAÉLIENNE, hors du champ de l’exonération de l’article 14. C’est l’erreur la plus coûteuse du dossier, et elle est très répandue : elle transforme une exonération supposée totale en imposition au barème, dès le premier mois.
Les revenus israéliens restent au droit commun
Loyers d’un appartement à Tel-Aviv, salaire israélien, plus-value immobilière israélienne, dividende d’une société israélienne : tous imposables selon les règles décrites plus haut, dès le premier shekel. L’exonération décennale ne couvre pas les revenus COURANTS de source israélienne, mais elle connaît deux tempéraments et non un seul : la loi temporaire du 31 mars 2026, plafonnée et réservée à une cohorte étroite ; et l’article 97(b3)(3) de l’ordonnance, qui étend l’exonération de dix ans de l’article 97(b) à la plus-value de cession de titres d’une société ISRAÉLIENNE non cotée, à la condition que le titre ait été acquis alors que l’intéressé était encore résident étranger, hors des exclusions des articles 97(b3)(2) — société à prépondérance immobilière israélienne — et 97(b3)(1)(c) — acquisition auprès d’un proche.
Les cotisations ne sont pas de l’impôt
L’exonération de l’article 14 est une exonération d’IMPÔT. Elle ne couvre pas les cotisations sociales. Le forfait minimal de 266 ₪ par mois est dû même sans aucun revenu, sous réserve des dispenses personnelles. Et à l’expiration de la période d’exonération, le revenu devenu imposable entre dans l’assiette des cotisations : la falaise de la onzième année n’est pas fiscale, elle est sociale.
Depuis le 1erjanvier 2026, une loi temporaire distincte de l’ordonnance — hok idoud aliyah le-Israël ve-hazara eleha (hora’at chaa), chapitre D du recueil officiel n° 3511 du 31 mars 2026, pages 416 à 418 — exonère aussi, pour une cohorte précise, le revenu d’effort personnel de source israélienne. C’est le changement le plus important depuis 2008, et il est absent de la quasi-totalité du corpus francophone.
| Ce que la loi du 31 mars 2026 fait | Ce qu’elle ne fait pas |
|---|---|
| Elle exonère le revenu imposable de travail personnel au sens de l’article 2(1) ou (2), produit ou né en Israël | Elle ne couvre ni les intérêts, ni les écarts d’indexation, ni les dividendes, ni les loyers, ni les cessions d’actifs, ni les plus-values, ni la plus-value immobilière |
| Plafonds : 600 000 ₪ en 2026 (proratisés selon la durée de résidence dans l’année), 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028, 350 000 ₪ en 2029, 150 000 ₪ en 2030 | Ces plafonds sont croissants jusqu’en 2028 puis décroissants : ils ne sont pas « dégressifs ». Une note de cabinet largement reprise inverse les deux premiers |
| Elle vise l’olé titulaire d’un visa ou certificat d’olé, et le résident de retour de longue durée titulaire d’un certificat du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration | Elle ne vise ni le porteur d’un visa A-1, ni le résident de retour ORDINAIRE, ni celui dont la nationalité israélienne a été annulée. Un Français non éligible à la loi du retour aura l’article 14, pas cette loi |
| Fenêtre d’éligibilité : être devenu résident d’Israël, ou l’être redevenu, du 5 novembre 2025 à la fin de l’année fiscale 2026 | Aucune arrivée postérieure au 31 décembre 2026 n’y ouvre droit |
| Elle se cumule avec les articles 14 et 97 de l’ordonnance : exonération de source étrangère PLUS exonération plafonnée de source israélienne | Elle ne dit rien des cotisations sociales, et son article 3 est muet sur ce point |
| Plafond réduit à 140 000 ₪ par an de 2026 à 2029 lorsque le revenu provient d’un « proche » au sens de l’article 88, à l’exclusion d’une société détenue à 100 % par l’olé | La définition du proche est asymétrique : à la lettre, le résident de retour de longue durée rémunéré par sa propre société détenue à 100 % tombe dans le plafond de 140 000 ₪, l’olé non. Nous signalons l’asymétrie, nous ne la tranchons pas |
Un point de mécanique, méconnu et favorable, mérite d’être écrit ici parce qu’il évite un contresens de calcul. Au-delà du plafond, le contribuable est imposé au barème en repartant de la tranche la plus basse, et il conserve ses crédits et ses points de crédit.Le revenu exonéré ne pousse donc pas l’excédent dans les tranches hautes. Un oléde la cohorte 2026 percevant 800 000 ₪ de salaire israélien en 2027, avec un plafond de 1 000 000 ₪, n’est imposé sur rien ; s’il en perçoit 1 200 000, il est imposé sur 200 000 ₪ en commençant par la tranche à 10 %, et non par la tranche à 47 %. L’écart entre les deux lectures dépasse 70 000 ₪.
Ce que nous ne chiffrons pas : les cotisations sur un revenu exonéré
L’articulation entre l’exonération d’impôt de l’article 14 et l’assiette des cotisations israéliennes n’est tranchée par aucune position publiée. La lettre de l’article 350(a)(7) — qui écarte le revenu « qui n’est pas un revenu d’activité comme salarié ou indépendant, exonéré d’impôt en vertu de toute disposition légale » — paraît couvrir les revenus passifs étrangers d’un olé. Nous n’avons obtenu ni doctrine de l’Institut national d’assurance ni décision publiée sur ce point. Nous ne chiffrons donc aucune cotisation sur des revenus étrangers exonérés, et nous invitons à se méfier de tout tableau qui le fait dans un sens ou dans l’autre : la question vaut environ douze points de prélèvement sur la totalité des revenus français d’un olé.
Une question voisine et distincte reste également ouverte : le sort du revenu de source israélienne exonéré par la loi de 2026. C’est un revenu de travail personnel, donc horsdu champ du 350(a)(7), qui ne vise que les revenus non professionnels. À la lettre, l’olédont le salaire israélien est exonéré d’impôt cotise néanmoins dessus — lecture cohérente avec le silence de la loi de 2026 sur les cotisations.Nous ne l’écrivons pas comme acquis, et nous n’écrivons pas l’inverse non plus.C’est l’une des trois questions à poser en priorité à un avocat fiscaliste israélien avant de calibrer une rémunération.
Deux précisions procédurales, enfin, parce qu’elles conditionnent l’accès pratique au régime. La réalisation de l’exonération de la loi de 2026 passe par un ajustement de la retenue à la source pour le salarié, ou une réduction des acomptes pour l’indépendant, dans la limite de 500 000 ₪ pour un contribuable astreint à déposer une déclaration et 300 000 ₪pour celui qui ne l’est pas ; le solde se récupère par la déclaration annuelle. Le revenu versé par un proche ne passe paspar l’ajustement de retenue : il ne se réalise que par la déclaration. Et la demande suppose un dossier lourd : formulaire 116ע, certificat d’olé ou de résident de retour, relevé des entrées et sorties du territoire pour les années 2016 à 2025, pour le demandeur et son conjoint, bulletins de paie de tous les payeurs, et le résultat d’un simulateur développé par l’administration, sans lequel « la demande ne peut pas être traitée ». L’administration examine les jours de présence des années antérieures à 2026 pour vérifier que le centre de la vie a bien été transféré pendant la période déterminante.
La page de service officielle porte enfin un avertissement qu’il faut lire deux fois : l’obtention de l’attestation dans le cadre de cette disposition temporaire n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuelle, si une telle obligation existe pour d’autres motifs — et la page nomme expressément, parmi ces motifs, l’indépendant et le titulaire d’un revenu versé par un employeur étranger. Le Français employé par sa société française doit déposer une déclaration, alors même que son employeur bénéficie d’une exonération. L’obligation déclarative israélienne a été profondément modifiée au 1erjanvier 2026 ; elle fait l’objet d’un chapitre entier, et rien de ce qui précède ne doit être lu comme une dispense de déclarer.
Trois foyers chiffrés, comparés à la France
Les trois cas qui suivent sont construits à partir des paramètres établis plus haut. Chacun porte ses hypothèses. Aucun ne remplace une simulation sur votre situation, et deux d’entre eux contiennent une réserve explicite sur un paramètre que nous n’avons pas pu fermer.
Comment lire la colonne « France » — et ce qu'elle vaut
Le côté israélien est calculé sur des paramètres sourcés. Le côté français est un ordre de grandeur, construit sur trois hypothèses que nous énonçons plutôt que de les cacher. Première hypothèse :le barème de l’impôt sur le revenu français retenu est celui de l’article 197 du CGI applicable aux revenus de 2025, tel qu’indexé de 0,9 % par la loi de finances pour 2026 — 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Les seuils de 11 497, 29 315, 83 823 et 180 294 €, que reprend une grande partie du corpus, sont ceux des revenus de 2024 et ne sont plus applicables : le barème doit être repris sur la loi de finances de l’année avant tout usage individuel. Nous appliquons également la décotede l’article 197, I-4 du CGI — 1 483 € diminués de 45,25 % de l’impôt brut pour un couple, lorsque celui-ci est inférieur à 3 277 € —, que le corpus francophone oublie systématiquement et qui divise par près de quatre l’impôt d’un foyer modeste. Deuxième hypothèse :pour un salarié cadre du secteur privé, nous retenons un revenu net imposable de l’ordre de 72 % du salaire brut, après cotisations déductibles, CSG déductible et abattement de 10 %, et des cotisations salariales de l’ordre de 23 % du brut, CSG et CRDS comprises. Troisième hypothèse :l’avantage du quotient familial est plafonné par demi-part à 1 807 €pour les revenus de 2025 ; nous appliquons ce plafonnement et nous signalons qu’il doit être repris sur le texte de l’année.
Foyer A — David, 44 ans, cadre salarié à Tel-Aviv, marié, deux enfants de 9 et 12 ans
Salaire brut de 30 000 ₪ par mois, soit 360 000 ₪ par an (103 746 €). Son épouse n’exerce pas d’activité rémunérée. David est en Israël depuis quinze ans : aucun régime de faveur. Il relève du barème réduit, son salaire étant un revenu d’effort personnel.
Foyer A — impôt et cotisations d’un cadre salarié israélien, année 2026
IMPÔT SUR LE REVENU — barème de l’article 121(b)
84 120 ₪ × 10 % .................................... 8 412 ₪
36 600 ₪ × 14 % .................................... 5 124 ₪
107 280 ₪ × 20 % .................................... 21 456 ₪
73 200 ₪ × 31 % .................................... 22 692 ₪
58 800 ₪ × 35 % .................................... 20 580 ₪
------------------------------------------------------------
Impôt brut .......................................... 78 264 ₪
Points de crédit : 2,25 (résident) + 2 × 1 (enfants
de 6 à 17 ans, part du père) = 4,25 × 2 904 ₪ ..... − 12 342 ₪
------------------------------------------------------------
IMPÔT NET ........................................... 65 922 ₪
Taux moyen d’impôt .................................... 18,31 %
Surtaxe de l’article 121B : néant
(360 000 ₪ est inférieur au seuil de 721 560 ₪)
COTISATIONS SALARIALES
7 703 ₪ × 4,27 % .............................. 328,92 ₪/mois
22 297 ₪ × 12,17 % .......................... 2 713,54 ₪/mois
------------------------------------------------------------
Total ....................... 3 042,46 ₪/mois — 36 510 ₪/an
Soit 10,14 % du salaire brut
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS SUR LE SALARIÉ ................ 102 432 ₪
soit 28,45 % du brut
NET AVANT RETRAITE OBLIGATOIRE ....... 257 568 ₪/an — 21 464 ₪/mois
POUR MÉMOIRE, CÔTÉ EMPLOYEUR
7 703 × 4,51 % + 22 297 × 7,60 % ......... 2 041,97 ₪/mois
24 504 ₪/an — 6,81 %
Retraite obligatoire employeur, 12,5 % du salaire moyen
plafond (13 769 ₪) ......................... 1 721 ₪/moisCalculs de notre part sur le barème de l’article 121(b) de l’ordonnance et les taux de la circulaire בל/651 (01.2026) de l’Institut national d’assurance. Non pris en compte : le crédit de 35 % sur la cotisation de retraite du salarié, plafonné à 230,30 ₪ par mois, qui abaisserait encore l’impôt ; la retraite obligatoire salariale de 6 % sur l’assiette plafonnée au salaire moyen, soit 826 ₪ par mois ; les points de crédit supplémentaires éventuels au titre du service de réserve. La ventilation des points de crédit pour enfants entre les deux parents suppose que l’épouse, sans revenu, ne les utilise pas : les points n’étant pas remboursables, ils seraient perdus dans son chef.
| Poste | Israël | France, à salaire brut identique |
|---|---|---|
| Salaire brut annuel | 360 000 ₪ — 103 746 € | 103 746 € |
| Impôt sur le revenu | 65 922 ₪ — 18 998 € | environ 5 003 € |
| Cotisations à la charge du salarié | 36 510 ₪ — 10 522 € | environ 23 862 € |
| Total des prélèvements sur le salarié | 102 432 ₪ — 29 519 € | environ 28 865 € |
| Taux de prélèvement sur le brut | 28,45 % | environ 27,82 % |
| Charges à la charge de l’employeur, hors retraite | 6,81 % du brut | plusieurs dizaines de points |
Le résultat est le contraire de ce qu’attend un lecteur français.À salaire brut identique, un cadre marié avec deux enfants supporte, en Israël, un impôt sur le revenu presque quatre fois supérieur à l’impôt français— 18 998 € contre environ 5 003 €. Deux causes se cumulent : Israël ne pratique pas le quotient familial, et un salarié israélien ne déduit pas ses cotisations de son revenu imposable, là où un salarié français les déduit avant tout calcul. La compensation vient de l’autre côté : les cotisations salariales israéliennes pèsent 10,14 % contre environ 23 % en France. Au total, l’écart tient dans 654 euros par an, et il est à l’avantage de la France.
Ce résultat ne dit pas qu’il ne faut pas partir. Il dit qu’un salaire ne justifie pas une aliyah fiscale. Il dit aussi que l’avantage israélien, sur ce profil, est du côté de l’employeur — un coin social de 6,81 % contre plusieurs dizaines de points en France — et que cet avantage ne parvient au salarié que si l’employeur le lui reverse en brut. Ajoutez que les prestations servies en contrepartie ne sont pas comparables, et que le logement et la scolarité privée coûtent, à Tel-Aviv, sensiblement plus cher qu’à Lyon : la décision se prend sur le net disponible après logement et école, pas sur un taux de prélèvement.
Foyer B — Sarah, 41 ans, profession libérale, célibataire, 700 000 ₪ de bénéfice
Bénéfice net d’activité de 700 000 ₪ par an(201 729 €), soit 58 333 ₪ par mois. Aucun régime de faveur. C’est le profil qui subit le plus d’écart entre ce qu’on lui a annoncé et ce qu’il paie.
Foyer B — impôt et cotisations d’une indépendante israélienne, année 2026
COTISATIONS — taux de l’indépendant
7 703 ₪ × 7,70 % .............................. 593,13 ₪/mois
44 207 ₪ × 18,00 % .......................... 7 957,26 ₪/mois
(l’assiette est plafonnée à 51 910 ₪/mois : le revenu
mensuel de 58 333 ₪ dépasse le plafond)
------------------------------------------------------------
Total ....................... 8 550,39 ₪/mois — 102 605 ₪/an
Soit 14,66 % du bénéfice
DÉDUCTION DE L’ARTICLE 47A
Part « assurance nationale » des cotisations :
7 703 × 4,47 % + 44 207 × 12,83 % ....... 6 016,08 ₪/mois
72 193 ₪/an
Déduction de 52 % ................................ 37 540 ₪
Revenu imposable ................................ 662 460 ₪
IMPÔT SUR LE REVENU — barème de l’article 121(b)
Impôt cumulé jusqu’à 560 280 ₪ ................... 148 362 ₪
102 180 ₪ × 47 % .................................. 48 025 ₪
------------------------------------------------------------
Impôt brut ....................................... 196 387 ₪
Points de crédit : 2,75 (femme) × 2 904 ₪ ......... − 7 986 ₪
------------------------------------------------------------
IMPÔT NET ........................................ 188 401 ₪
Surtaxe de l’article 121B : néant
(662 460 ₪ est inférieur au seuil de 721 560 ₪ ;
avec le montant nominal de 640 000 ₪ que publie
le texte consolidé, on lui annoncerait 674 ₪ de trop)
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS ............................. 291 006 ₪
soit 41,57 % du bénéfice
NET ............................. 408 994 ₪/an — 34 083 ₪/moisCalculs de notre part. Le plafond de cotisations de 51 910 ₪ par mois est atteint : la charge sociale marginale de Sarah est nulle sur les 6 423 ₪ mensuels qui dépassent ce plafond. La déduction de 52 % de l’article 47A est appliquée à la seule part « assurance nationale », la part « assurance maladie » relevant d’une autre loi non visée par le texte — lecture professionnelle courante que nous n’avons pas vérifiée sur une doctrine administrative. Elle économise 37 540 × 47 % = 17 644 ₪ d’impôt. Le calcul exact suppose une itération, la déduction dépendant elle-même du revenu : nous ne la poussons pas au-delà d’un tour.
Deux enseignements, dont un franchement désagréable. Le premier : la charge totale ressort à 41,57 %du bénéfice, ce qui est loin de l’image d’une destination légère, mais reste inférieur à ce que supporterait la même professionnelle en France sur un bénéfice équivalent — la comparaison précise exige toutefois de connaître sa caisse, son régime et ses charges déductibles, et nous ne la ferons pas à l’aveugle. Le second : sa charge marginaleest plus faible à 700 000 ₪ qu’elle ne l’était à 600 000 ₪. Entre 560 281 et 622 920 ₪, chaque shekel supplémentaire lui coûtait 47 % d’impôt plus18 % de cotisations, soit environ 62 % après application de l’article 47A. Au-delà de 622 920 ₪, les cotisations s’arrêtent et la charge marginale retombe à 47 %.
Ce que cette forme de courbe implique concrètement
Pour un professionnel dont le bénéfice oscille autour de 600 000 ₪, la zone comprise entre 560 000 et 623 000 ₪ est la plus mal rémunérée de sa carrière : une mission supplémentaire y est taxée à 62 %. Trois réflexes en découlent, aucun n’étant une recette : vérifier que toutes les charges déductibles sont effectivement déduites, puisque leur effet marginal y est maximal ; examiner si le passage en société et la fiscalité des bénéfices non distribués modifient l’équation, ce qui relève du chapitre consacré aux structures ; et, pour un oléde la cohorte de 2026, mesurer l’interaction avec le plafond de la loi temporaire, qui est de 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028 puis chute à 350 000 ₪ en 2029. La marche de 2029 est brutale et elle est déjà votée.
Foyer C — Michel, 71 ans, olé de 2015, onzième année, et son épouse Ruth
Michel a fait son aliyah en 2015. Sa période d’exonération est échue depuis le 31 décembre 2025 : 2026 est sa première année pleinement imposable. Il perçoit une pension française de 3 200 € par mois(38 400 € par an, soit 133 248 ₪) et loue un appartement à Netanya 6 000 ₪ par mois(72 000 ₪ par an). Ruth, 68 ans, n’a pas de revenu propre. C’est le cas de figure sur lequel circule le plus de peur — la fameuse « falaise de la onzième année » — et c’est celui où la peur est la moins fondée à l’impôt, et la mieux fondée aux cotisations.
Trois règles se combinent. D’abord, Michel a 71 ans : le barème réduit s’applique à l’intégralitéde ses revenus, pension comme loyers, à deux titres indépendants — la pension est un revenu d’effort personnel, et il a plus de 60 ans. Ensuite, l’article 9C de l’ordonnance plafonne, sans limite de durée, l’impôt israélien sur une pension de source étrangère perçue par une personne devenue résidente d’Israël pour la première fois ou résidente de retour de longue durée, au titre de son emploi dans un État étranger : cet impôt « n’excédera pas le montant de l’impôt qu’elle aurait acquitté sur cette pension dans l’État où la pension est versée, si elle était restée résidente de cet État ». Enfin, la pension étant redevenue imposable, elle entre dans l’assiette des cotisations.
Foyer C — la onzième année, avec les loyers sous le forfait de 10 %
IMPÔT SUR LA PENSION — barème réduit, art. 121(b)
84 120 ₪ × 10 % .................................... 8 412 ₪
36 600 ₪ × 14 % .................................... 5 124 ₪
12 528 ₪ × 20 % .................................... 2 506 ₪
Points de crédit : 2,25 × 2 904 ₪ ................ − 6 534 ₪
------------------------------------------------------------
Impôt israélien avant l’article 9C .................. 9 508 ₪
PLAFOND DE L’ARTICLE 9C — impôt français théorique
Pension 38 400 € − abattement de 10 % ............. 34 560 €
2 parts : 17 280 € par part
(17 280 − 11 600) × 11 % = 625 € × 2 parts ......... 1 250 €
Décote couple (1 483 − 45,25 % × 1 250) ............ − 918 €
Impôt français réellement dû ......................... 332 €
Converti à 3,47 ₪/€ ................................ 1 152 ₪
------------------------------------------------------------
IMPÔT DÛ SUR LA PENSION ............................. 1 152 ₪
Économie procurée par l’article 9C .................. 8 356 ₪
IMPÔT SUR LES LOYERS — forfait de l’article 122
72 000 ₪ × 10 % ..................................... 7 200 ₪
(aucune charge déductible ; à payer dans les 30 jours
de la clôture de l’année)
COTISATIONS
Pension : 11 104 ₪/mois − franchise de 3 442 ₪
= 7 662 ₪ × 12,09 % ........................... 926,34 ₪/mois
11 116 ₪/an
Loyers sous l’article 122 ................................ 0 ₪
Ruth, akeret bayit ....................... 0 ₪ (assurance
nationale ; santé non établie)
TOTAL ISRAËL ....................................... 19 468 ₪
5 610 €
sur un revenu total de 205 248 ₪ (59 149 €), soit 9,49 %Calculs de notre part. L’article 9C ne comporte aucune limite de durée : il continue de jouer après l’expiration de l’exonération décennale, et c’est lui qui démonte la « falaise fiscale de la onzième année ». Trois réserves l’accompagnent. Premièrement, il ne joue pas sur les cotisations. Deuxièmement, nous n’avons pas établi si l’impôt français théorique servant de plafond inclut la CSG, la CRDS et la contribution de solidarité pour l’autonomie, ce qui relèverait le plafond et donc l’impôt israélien : la question doit être posée. Troisièmement, l’accès à l’article 9C suppose une preuve que le client peut ne pas détenir, l’ordre des opérations — liquider la pension puis partir, ou partir puis liquider — décidant de la recevabilité dix ans plus tard. Nous n’avons pas non plus établi si l’exonération de l’article 9A sur la pension ouvrant droit s’applique à une pension de source étrangère, ce qui réduirait encore la base.
Le régime forfaitaire à 10 % n’est pourtant pas le meilleur choix ici, et c’est le genre d’arbitrage qu’on ne voit qu’en croisant les deux administrations. À 6 000 ₪ de loyer mensuel, l’exonération de la loi de 1990 n’est pas perdue, elle est réduite : le plafond ajusté vaut 11 308 − 6 000 = 5 308 ₪, de sorte que 692 ₪ par mois seulement restent imposables, soit 8 304 ₪ par an. Michel ayant 71 ans, ce solde s’impose au barème réduit, à sa tranche marginale de 20 %.
| Branche | Impôt sur les loyers | Cotisations supplémentaires | Coût total des loyers |
|---|---|---|---|
| Forfait de l’article 122 : 10 % de 72 000 ₪ | 7 200 ₪ | néant — art. 350(a)(7) | 7 200 ₪ |
| Exonération de 1990 puis barème sur le solde de 8 304 ₪ à 20 % | 1 661 ₪ | 1 010 ₪ — le solde imposable entre dans l’assiette | 2 671 ₪ |
| Écart | − 5 539 ₪ | + 1 010 ₪ | − 4 529 ₪ en faveur de la seconde branche |
Reste la comparaison avec la France, et c’est elle qui livre le résultat le plus utile de ce chapitre. Limitons-la à la pension, puisque l’appartement de Netanya resterait imposable en Israël quelle que soit la résidence de Michel.
| Poste, sur la pension de 38 400 € seule | Michel résident d’Israël | Michel resté résident de France |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 332 € — plafonné par l’article 9C au niveau français | 332 € |
| Cotisations israéliennes sur la pension imposable | 3 203 € | sans objet |
| CSG, CRDS et contribution de solidarité pour l’autonomie | aucune : la résidence fiscale a quitté la France | de l’ordre de 9,1 % au taux plein, soit environ 3 494 € |
| Cotisation d’assurance maladie française retenue sur la pension servie hors de France | environ 1 373 € — 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire | sans objet |
| Total sur la pension | environ 4 908 € | environ 3 826 € |
La onzième année ne produit pas de falaise fiscale : l’article 9C l’empêche.Sans lui, Michel paierait 9 508 ₪ d’impôt israélien sur sa pension ; avec lui, il en paie 1 152. Mais il paie 3 203 € de cotisations israéliennes que le même euro de pension ne supportait pas pendant les dix premières années — parce qu’un revenu exonéré d’impôt sort de l’assiette sociale par l’article 350(a)(7), et qu’un revenu redevenu imposable y rentre. Résultat :sa retraite lui coûte environ 1 082 euros de plus par an en Israël qu’en France, et ce surcoût est intégralement social. C’est un chiffre que personne ne lui aura annoncé, et c’est un chiffre qui se budgète, pas qui se découvre.
Deux conséquences de calendrier pour un retraité français
L’âge auquel vous arrivez décide de cinq ans de cotisations. Une pension versée avantl’âge de la retraite israélien est une « pension anticipée » au sens de l’article 345B(a), et elle fait l’objet d’une exception expresseà l’exclusion de l’article 350(a)(7) : elle reste dans l’assiette des cotisations malgrél’exonération d’impôt de dix ans. L’âge de la retraite israélien est de 67 ans pour les hommes et de 62 à 65 ans pour les femmes selon la date de naissance. Un client qui arrive à 62 ans avec une pension française liquidée cotise dessus pendant cinq ans ; le même, arrivant à 67 ans, n’y cotise pas. Le taux applicable à cette pension anticipée n’est alors nicelui du non-actif nila seule composante santé : l’Institut publie pour elle une grille propre — 4,25 %au taux réduit (1,02 % d’assurance nationale et 3,23 % d’assurance maladie) et 11,96 %au taux plein (6,79 % et 5,17 %) —, l’article 345B(c)(1) plafonnant l’assiette au différentiel avec le revenu maximal du tableau 11. Réserve : nous n’avons pas trouvé de prise de position de l’Institut sur l’application de l’article 345B aux pensions étrangères.
Le taux applicable à un non-actif ayant dépassé l’âge de la retraite n’est pas établi.Nous appliquons ci-dessus la grille publiée par l’Institut pour les personnes sans activité, soit 12,09 % puis 12,17 %. Sur les pages consultées le 9 août 2026, nous n’avons pas trouvé de grille distincte pour le non-actif ayant dépassé l’âge de la retraite. En revanche, la circulaire בל/651 comporte une colonne consacrée à celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois après 62 anset qui a dépassé l’âge d’ouverture des droits : il n’acquitte que l’assurance maladie, à 3,23 % et 5,17 %. Sept points d’écart avec la colonne ordinaire. Cette colonne vise un salarié ; son extension à un non-actif doit être confirmée, et elle mérite de l’être avant tout chiffrage sur un dossier de retraite.
Faire calculer votre impôt israélien avant de fixer la date de votre aliyah
Nous chiffrons les deux côtés dans l'ordre où ils se déclenchent : ce que la France retient à la sortie, ce qu'Israël prélève à l'entrée, l'impôt et les cotisations séparément, et l'effet du calendrier sur chacun. Sur les points de droit israélien — qualification de la résidence, accès à la loi temporaire de 2026, articulation des cotisations avec l'exonération — le travail se fait avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël. Le cabinet n'a pas de bureau en Israël et n'y est pas agréé.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et qu’aucun taux ne montre
Un chapitre fiscal qui s’arrête aux taux ment par omission. Trois postes déplacent le budget d’un foyer français installé en Israël bien plus que les deux points d’écart mesurés plus haut.
- Le logement.C’est le premier poste, et de loin. Le marché israélien s’analyse district par district et relève du chapitre immobilier ; ce qui relève de celui-ci, c’est que le loyer n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu israélien, sauf dans un cas très précis : le propriétaire d’un logement uniquequi le loue et en loue lui-même un autre peut déduire de son revenu locatif les loyers qu’il paie, à concurrence de son revenu locatif ou de 90 000 ₪ par an, le plus faible des deux, à condition que ces loyers ne soient pas versés à un proche.
- La scolarité privée.Elle n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt israélien parmi ceux relevés dans les sources que nous avons pu consulter. Pour une famille française habituée à un enseignement public gratuit et de qualité homogène, c’est un poste nouveau, récurrent et non défiscalisé, qui peut absorber à lui seul l’écart de prélèvement entre les deux pays.
- La TVA. Le taux israélien est de 18 % depuis le 1er janvier 2025, contre 17 % auparavant. Une hausse à 19 % au 1erjanvier 2026 a été proposée dans le cadre du budget : elle n’a pas été adoptée, et le texte consolidé de l’arrêté, consulté le 8 août 2026, ne comporte aucune modification postérieure à celle du 1er janvier 2025. Surtout, le système israélien ne connaît qu’un seul taux positif : pas d’équivalent des taux français à 5,5 % ou 10 %. Une opération est au taux normal, à taux zéro, ou exonérée. L’alimentation, les travaux, la restauration supportent 18 % là où la France applique 5,5 à 10 %. Sur un budget familial, l’écart est loin d’être négligeable.
Une remarque de méthode, pour finir sur ce point. La comparaison France-Israël se joue sur le reste à vivre, pas sur le taux de prélèvement. Nous avons vu des dossiers où l’aliyah améliorait nettement la situation — patrimoines mobiliers importants, revenus de source étrangère, transmission — et d’autres où elle la dégradait, sans que le client l’ait anticipé : salarié à revenu moyen avec enfants scolarisés dans le privé, rentier de moins de 60 ans vivant de loyers, professionnel libéral entre 160 000 et 180 000 € de bénéfice. Ces trois profils-là méritent d’être chiffrés avant, pas après.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et ce qu’il faut demander
Nous préférons signaler nos limites que les combler au jugé. Voici, sur les seuls sujets de ce chapitre, ce que nous n’avons pas pu établir, la question précise à poser, et les pièces à réunir avant de la poser. Ces points relèvent d’un avocat fiscaliste israélien : le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé, et il travaille sur ces sujets avec des confrères établis sur place.
| Point non tranché | Question à poser au conseil israélien | Pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’exonération d’impôt de l’article 14 emporte-t-elle exclusion de l’assiette des cotisations ? | L’Institut national d’assurance a-t-il pris position, par circulaire ou par pratique établie, sur l’application de l’article 350(a)(7) aux revenus étrangers exonérés au titre de l’article 14 ? Existe-t-il une décision publiée ? | Détail des revenus étrangers par catégorie ; date d’acquisition de la résidence fiscale ; certificat d’olé ou de résident de retour |
| Le salaire israélien exonéré par la loi du 31 mars 2026 supporte-t-il les cotisations ? | Le revenu exonéré au titre de l’article 2 de la loi temporaire entre-t-il dans l’assiette de l’article 345(a) ? La circulaire d’application 7/2026 le traite-t-elle ? | Copie de la circulaire 7/2026, que nous n’avons pas pu récupérer ; contrat de travail ou statut d’indépendant ; simulation de rémunération sur trois ans |
| Le calcul de l’impôt d’un couple dont les deux membres ont des revenus | Quelles sont les règles d’imposition séparée et commune, et à quelles conditions l’imposition séparée est-elle ouverte ? Comment se répartissent les points de crédit pour enfants ? | Revenus prévisionnels de chaque conjoint, par nature ; composition et âge des enfants |
| L’impôt français théorique servant de plafond à l’article 9C inclut-il la CSG et la CRDS ? | L’administration israélienne retient-elle, pour l’application de l’article 9C, le seul impôt sur le revenu français ou l’ensemble des prélèvements obligatoires sur la pension ? | Avis d’imposition français des trois dernières années avant le départ ; attestation de pension ; déclaration française mentionnant la pension déposée l’année précédant l’aliyah |
| L’article 9A sur la pension ouvrant droit s’applique-t-il à une pension de source étrangère ? | L’exonération partielle de l’article 9A, fixée à 57,5 % du plafond en 2026, joue-t-elle sur une pension française, et se combine-t-elle avec le plafond de l’article 9C ? | Nature exacte du régime français servant la pension ; attestation de liquidation |
| Le régime de l’article 11 sur les localités bénéficiant d’un avantage fiscal | Quelles communes figurent à l’annexe en vigueur, à quel taux, et sous quelle condition de durée de résidence ? | Commune d’installation envisagée ; date prévisionnelle d’emménagement |
| Le taux de cotisations d’un non-actif ayant dépassé l’âge de la retraite israélien | La colonne de la circulaire בל/651 réservée à celui qui devient résident après 62 ans s’étend-elle au non-actif, ou est-elle propre au salarié ? | Date de naissance ; date d’acquisition de la résidence ; nature de tous les revenus, professionnels et non professionnels |
Une dernière mise en garde, et elle est de méthode plus que de droit. Onze des erreurs que nous avons relevées dans le corpus francophone sur ce sujet procèdent d’une seule cause : quelqu’un a recopié un montant depuis un texte consolidé israélien. Les montants imprimés y sont nominaux ; certains sont gelés au niveau de janvier 2024 ; d’autres viennent d’être réécrits par une loi budgétaire malgré le gel ; et rien, à l’œil, ne les distingue. Si un conseil vous annonce une première tranche à 74 640 ₪ ou un seuil de surtaxe à 640 000 ₪, il n’a pas commis une erreur de virgule : il vous indique la méthode qu’il emploie.Demandez-lui le tableau annuel de l’Administration fiscale sur lequel il s’appuie, et la loi de finances de l’année. Sur ce dossier, la source citée vaut davantage que le chiffre annoncé.
07. Dividendes, intérêts et plus-values
La question que vous nous posez, en général au deuxième rendez-vous, tient en une phrase : « mon compte-titres, une fois que je serai en Israël, il devient quoi ? » La réponse courte est que c’est, de loin, la meilleure ligne de votre dossier. Un portefeuille français logé dans un compte-titres ordinaire n’est presque jamais imposé en France entre les mains d’un résident d’Israël, il est exonéré en Israël pendant dix ans, et il échappe aux cotisations sociales israéliennes — celles-là, définitivement, et pas seulement pendant dix ans. Sur cette catégorie de revenus, et sur elle seule, le raccourci qui circule n’est pas très loin de la vérité.
La réponse longue occupe ce chapitre, parce que les quatre points sur lesquels ce dossier se perd sont tous ici. Le premier est la source : l’exonération israélienne n’exonère pas « les revenus du capital », elle exonère les revenus produits hors d’Israël, et la définition israélienne de « hors d’Israël » ne recoupe pas l’intuition française. Le deuxième est le fondement : les plus-values ne sont pas dans l’article 14 de l’ordonnance, elles sont à l’article 97(b), qui a ses propres conditions et ses propres durées — et la conséquence, pour un résident de retour, c’est un écart de cinq ans entre les revenus et les gains. Le troisième est le calendrier : les dix ans courent de date à date, la dixième année civile est coupée en deux, et cela déplace la date optimale d’une cession ou d’un versement de dividende. Le quatrième est le coût caché : la retenue française de 12,8 % sur vos dividendes français devient, pendant l’exonération, une charge définitive, parce qu’il n’y a aucun impôt israélien sur lequel l’imputer. Personne ne le chiffre. Nous le chiffrons plus bas.
Un mot sur les montants avant de commencer. Tous les seuils israéliens de ce chapitre sont des montants applicables en 2026, gelés au niveau indexé du 1erjanvier 2024 par l’article 120B(e) de l’ordonnance. Ce gel ne protège de rien : il suspend l’indexation automatique, il n’empêche pas le législateur de réécrire les montants, et celui-ci l’a fait le 31 mars 2026 en élargissant deux tranches du barème. Les montants nominaux imprimés dans le texte consolidé de l’ordonnance ne sont pasles montants applicables : le seuil de la surtaxe y figure pour 640 000 shekels alors qu’il vaut 721 560. Chaque chiffre israélien que vous utiliserez pour une décision réelle doit être revérifié à la date de l’opération, y compris pendant la période de gel. Les conversions en euros de ce chapitre sont indicatives et calculées au cours de 3,47 shekels pour 1 euro (cotation EUR/ILS du 9 août 2026).
Avant les taux : la règle de source, qui décide de tout
L’article 14(a) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu exonère, pendant dix ans, les revenus « produits ou nés hors d’Israël, ou ayant leur source dans des biens situés hors d’Israël ». Tout le régime tient dans ces quelques mots, et il faut donc savoir où un revenu est réputé produit. Ce n’est pas une question de bon sens, c’est une question de texte : la réponse est à l’article 4A de l’ordonnance, et cet article est absent de la quasi-totalité du corpus francophone sur le sujet.
Voici ce qu’il dit, dans la traduction retenue par notre relecture documentaire, pour les quatre catégories dont le libellé a été relevé sur le texte : pour un revenu d’entreprise, le lieu où s’exerce l’activité qui produit le revenu ; pour un revenu de profession libérale, le lieu d’exécution du service ; pour un revenu d’emploi, le lieu d’exécution du travail ; pour une pension, une rente ou une annuité, le lieu de résidence du payeur. Pour les intérêts et les dividendes, la règle est la résidence du payeur ; pour les loyers, le lieu d’utilisation du bien ; pour les plus-values, l’article 89(b)(3).
Pour un lecteur français, cette liste produit deux résultats opposés qu’il faut tenir ensemble. D’un côté, vos revenus de capitaux français sont bien de source étrangère au sens israélien : le dividende d’une société française est payé par un débiteur résident de France, l’intérêt d’une obligation française aussi, la pension du régime général également. Ils entrent tous dans le champ de l’article 14(a). C’est la bonne nouvelle, et elle est solide. De l’autre côté, la même règle détruit une idée reçue coûteuse : le salaire d’un télétravailleur installé en Israël qui travaille pour son employeur français est de source israélienne, parce que le critère est le lieu d’exécution du travail. Ce point ne relève pas de ce chapitre, mais il faut l’avoir en tête, parce qu’il montre ce que la règle de source fait : elle ne regarde ni la nationalité du payeur, ni la devise, ni le compte sur lequel l’argent arrive.
Deuxième conséquence, et celle-là est propre aux valeurs mobilières. La circulaire 1/2011 de l’administration fiscale israélienne précise, à son paragraphe 4.1.5 g), qu’un bien situé hors d’Israël comprend le titre d’une personne morale résidente étrangère ou l’obligation émise par un État étranger, qu’il soit coté en Israël ou hors d’Israël, détenu en Israël ou hors d’Israël ; et, à l’inverse, que le titre d’une personne morale résidente d’Israël ou l’obligation émise par l’État d’Israël est un bien situé en Israël, sans considération du lieu où il est négocié ou détenu. Autrement dit : loger vos actions israéliennes chez un courtier français ne les fait pas entrer dans l’exonération, et loger vos titres français chez un courtier israélien ne les en fait pas sortir. Le déménagement du compte est neutre. C’est la nature de l’émetteur qui décide.
La règle de source, revenu par revenu
| Revenu | Lieu de production au sens israélien | Pour un patrimoine français |
|---|---|---|
| Dividendes | Résidence du payeur | Société française qui distribue : source étrangère, dans le champ de l’exonération décennale |
| Intérêts | Résidence du payeur | Obligation, compte à terme ou créance sur un débiteur français : source étrangère |
| Plus-values | Article 89(b)(3) de l’ordonnance | Titres d’émetteurs français : bien situé hors d’Israël, exonération de l’article 97(b) et non de l’article 14 |
| Loyers | Lieu d’utilisation du bien | Immeuble situé en France : source étrangère ; appartement à Tel-Aviv : source israélienne |
| Pensions et rentes | Résidence du payeur | Caisse française : source étrangère. C’est le seul texte qui fait tenir le raisonnement des guides sur les retraités |
| Revenu d’emploi | Lieu d’exécution du travail | Télétravail depuis Israël pour un employeur français : source ISRAÉLIENNE, hors du champ de l’article 14(a) |
| Revenu d’entreprise | Lieu où s’exerce l’activité | Consultant installé en Israël facturant des clients français : source israélienne |
Les dividendes en droit israélien : 25 %, 30 %, et une clause de douze mois
Commençons par le droit commun, c’est-à-dire par ce que vous paierez à partir de la onzième année — et dès la première année sur tout ce qui est de source israélienne. L’article 125B de l’ordonnance écarte le barème et fixe un taux propre au dividende. Traduction du texte consolidé : le dividende perçu par une personne physique est imposé à 25 % ; par dérogation, le dividende perçu par une personne physique qui était, à la date de réception ou à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, actionnaire significatif au sens de l’article 88 de la société distributrice, est imposé à 30 %.
Le texte règle trois autres cas. Le dividende perçu par une société familialeest à 25 %, porté à 30 % si le contribuable au sens de l’article 64A était actionnaire significatif, directement ou indirectement, dans la société distributrice. Le dividende non exonéré perçu par une institution publique ou par une caisse de prévoyance de l’article 9(2) est à 25 %. Le dividende perçu par une personne morale résidente étrangère est à 25 %, porté à 30 % dans la même hypothèse d’actionnariat significatif sur douze mois.
La clause des douze mois est ce que le corpus francophone omet systématiquement, et c’est elle qui ferme le seul montage évident.Céder deux points de capital en janvier pour redescendre de 11 % à 9 % avant la distribution de mars ne change rien : le texte vise la qualité d’actionnaire significatif à un moment quelconque des douze mois qui précèdent le paiement. Le supplément de cinq points reste dû. Pour sortir du 30 %, il faut être passé sous le seuil plus de douze mois avant l’encaissement, ce qui n’est pas un ajustement de dernière minute mais une décision d’un an.
Un mot sur les fonds. L’article 125B1 pose une règle dont la logique est inversée par rapport à l’intuition française. Les bénéfices distribués par le gestionnaire d’un fonds de placement imposable à un porteur de parts personne physique, lorsque le revenu ne constitue pas pour lui un revenu d’entreprise ou de profession, sont exonérés ; les bénéfices distribués par le gestionnaire d’un fonds de placement exonéré sont imposables à 25 %. La raison est simple : le fonds dit « imposable » acquitte l’impôt à son niveau, d’où l’exonération du porteur ; le fonds dit « exonéré » est transparent, d’où l’imposition du porteur. Ne traduisez jamais mécaniquement ces deux qualificatifs. Précision d’honnêteté : cet article vise les fonds de placement de droit israélien. Nos sources ne traitent pas la qualification, au regard de cette disposition, d’un OPCVM français, d’une SICAV luxembourgeoise ou d’un ETF de droit irlandais détenu par un résident d’Israël. C’est une question à poser à un fiscaliste israélien avant de construire une allocation autour de fonds de capitalisation.
L’actionnaire significatif : 10 %, et quatre façons de le devenir sans le savoir
La notion commande les majorations de taux sur les dividendes, sur les plus-values, et le basculement des intérêts au barème. Elle est définie à l’article 88et elle est beaucoup plus large que ce que la traduction laisse croire. Traduction du texte : est actionnaire significatif — baal menayot mahouti— celui qui détient, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec autrui, au moins 10 % de l’un ou de plusieurs des types de moyens de contrôle dans une personne morale ; « conjointement avec autrui » s’entend conjointement avec un proche, et également avec une personne qui n’est pas un proche mais avec laquelle il existe une coopération permanente, en vertu d’un accord portant sur des questions substantielles de la personne morale, directement ou indirectement.
Quatre pièges, dans cet ordre d’importance. Le seuil est de 10 %, pas 25 ni 50 — un réflexe français transposé ici coûte cinq points sur chaque dividende et sur chaque plus-value. La détention indirecte compte : une participation logée dans une holding remonte. Les participations familiales s’agrègent : quatre frères et sœurs détenant 4 % chacun franchissent collectivement le seuil, et chacun d’eux est actionnaire significatif. Enfin, et c’est le plus contre-intuitif, il suffit d’atteindre 10 % d’un seul type de moyen de contrôle— capital, droits de vote, droit de nommer un dirigeant, droit au boni de liquidation. Une détention de 3 % du capital assortie de 12 % des droits de vote suffit à faire basculer l’ensemble.
Si vous êtes dirigeant ou associé d’une société française, faites l’exercice avant de partir : reconstituez la détention en capital, en droits de vote, en droits financiers, et intégrez celle de votre conjoint, de vos ascendants et de vos descendants. Le résultat est souvent au-dessus de 10 % alors que le tableau de capitalisation, lu ligne par ligne, ne l’était pas.
Les intérêts : 25 % ou 15 %, et pourquoi votre dépôt en euros est à 25 %
L’article 125Cpose deux taux. Traduction du (b) : une personne physique est imposée sur son revenu d’intérêts à un taux n’excédant pas 25 %, et ce revenu est réputé constituer l’échelon le plus élevé de l’échelle de son revenu imposable. Traduction du (c)(1) : par dérogation, si l’intérêt a été versé sur un actif qui n’est pas indexé sur l’indice, ou qui ne l’est que partiellement, ou qui ne l’est pas jusqu’à l’échéance ou jusqu’au remboursement, le revenu d’intérêts est imposé à 15 %.
Tous les résumés francophones s’arrêtent là et concluent que le placement de trésorerie d’un Français en Israël est à 15 %. C’est faux, et l’erreur vient d’un mot que personne n’ouvre. Le même article 125C, en son (a), définit l’indice : c’est l’indice des prix à la consommation, et, s’agissant d’un actif dont la valeur est indexée sur une devise étrangère ou qui est libellé en devise étrangère, le taux de change. Un dépôt libellé en euros est donc, au sens de cet article, un actif indexé. Ses intérêts relèvent du 25 %, pas du 15 %. Comme la quasi-totalité de nos clients conserve des liquidités en euros, le taux par défaut, pour eux, est 25 %. Le 15 % vise les placements en shekels non indexés — ce qui est un choix d’allocation, pas un état de fait.
Deux précisions complémentaires du même article. La notion d’intérêt inclut les dmei nikayon — les primes d’émission, c’est-à-dire l’écart d’émission des titres émis sous le pair. Et le (e) exclut du bénéfice des taux réduits les sommes versées par une caisse de prévoyance qui n’est ni une caisse de type tagmoulim, ni un keren hishtalmout — le fonds de formation israélien, très répandu chez les salariés, dont nous reparlons ci-dessous.
Les six cas où les intérêts repassent au barème
Le paragraphe (d) de l’article 125C écarte les deux taux réduits et renvoie au barème de l’article 121 dans sixsituations. La plupart des présentations n’en citent que quatre ; les deux dernières concernent des produits que beaucoup de salariés détiennent. Traduction du texte : une personne physique est imposée sur son revenu d’intérêts au taux fixé à l’article 121 si l’une des conditions suivantes est remplie.
(1) Les intérêts constituent un revenu au sens de l’article 2(1) — un revenu d’entreprise — ou sont inscrits dans ses livres comptables, ou sont soumis à une telle obligation d’inscription. (2) La personne physique a demandé la déduction de charges d’intérêts et de différences d’indexation au titre de l’actif sur lequel les intérêts sont versés. (3) Elle est actionnaire significatif dans la personne morale qui a versé les intérêts. (4) Elle est employée par cette personne morale, ou lui fournit des services, ou lui vend des produits, ou entretient avec elle d’autres relations particulières — à moins qu’il ne soit démontré, à la satisfaction de l’inspecteur des impôts, que le taux d’intérêt a été fixé de bonne foi et sans avoir été influencé par l’existence de telles relations. (5) Les intérêts ont été versés par un keren hishtalmout avant l’expiration des périodes visées à l’article 9(16A) ou (16B), ou par une caisse de prévoyance de type tagmoulim à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 3(d). (6) Une autre condition fixée par le ministre des Finances, avec l’approbation de la commission des Finances de la Knesset, est remplie.
L’alinéa (3) mérite un arrêt, parce qu’il vise un schéma très courant chez nos clients dirigeants : le compte courant d’associé rémunéré. Le dirigeant qui prête à sa propre société et en tire des intérêts n’est pas à 25 %, il est au barème — donc potentiellement à 47 %, et à 50 % avec la surtaxe. La différence n’est pas marginale : sur 100 000 shekels d’intérêts, elle vaut 22 à 25 points. Et l’alinéa (4) ferme la variante consistant à faire porter le prêt par un proche salarié de la société, sauf à démontrer un taux de marché — la clause d’échappement existe, elle est réelle, mais elle se plaide devant l’inspecteur, dossier à l’appui.
Un point qui aura son importance plus loin : les intérêts basculés au barème par le (d) sortent aussi de l’exclusion d’assiette des cotisations sociales. L’article 350(a)(6) de la loi sur l’assurance nationale exclut de l’assiette les intérêts soumis à l’article 125C(b) ou (c). Il ne couvre pas ceux qui relèvent du (d). Le compte courant d’associé rémunéré supporte donc l’impôt au barème et les cotisations.
« Le barème », en 2026 : deux échelles, et ce n’est pas celle que vous croyez
Chaque fois qu’un texte de ce chapitre renvoie « au barème de l’article 121 », la question suivante est : lequel des deux ? Israël en a deux, et l’écart sur la première tranche est de vingt et un points.
| Tranche annuelle 2026 (₪) | Revenu d’effort personnel, ou personne de 60 ans et plus | Autres revenus, personne de moins de 60 ans |
|---|---|---|
| jusqu’à 84 120 | 10 % | 31 % |
| 84 121 à 120 720 | 14 % | 31 % |
| 120 721 à 228 000 | 20 % | 31 % |
| 228 001 à 301 200 | 31 % | 31 % |
| 301 201 à 560 280 | 35 % | 35 % |
| au-delà de 560 280 | 47 % | 47 % |
| au-delà de 721 560 | 47 % + 3 % de surtaxe = 50 % | 47 % + 3 %, et + 2 % si le revenu capitalistique franchit seul le seuil |
Conséquence directe pour un rentier de moins de 60 ans : des intérêts basculés au barème par l’article 125C(d) ne sont pas imposés à 10 % mais à 31 % dès le premier shekel. Et conséquence potentiellement favorable pour un préretraité : le barème réduit s’applique au revenu d’effort personnel sans condition d’âge. Encore faut-il que la pension y entre, et c’est là que le raisonnement se fragilise pour un Français. La définition de l’article 1er ne connaît que trois vecteurs : la pension versée par un ancien employeur, celle versée par une caisse de prévoyance israélienne au titre d’un emploi, et la pension imposable de l’Institut national d’assurance. Une pension du régime général français n’entre spontanément dans aucun des trois, et nous n’avons trouvé aucune doctrine israélienne qui tranche. Un Français de 55 ans qui s’installe en percevant une retraite française ne doit donc pas tenir l’échelle 10 / 14 / 20 / 31 % pour acquise : il doit faire qualifier sa pension avant de bâtir un budget dessus.
Les déductions sur intérêts : petites, dégressives, et réservées à un seul conjoint
L’article 125D institue deux déductions sur le revenu d’intérêts. Elles sont modestes, mais l’une d’elles est régulièrement présentée à tort comme éteinte, et l’autre est présentée à tort comme un couperet.
Le paragraphe (b) accorde une déduction de 7 920 shekels (environ 2 280 €) sur le revenu imposable d’intérêts à la personne physique dont le revenu et celui de son conjoint n’excèdent pas, dans l’année, le « plafond bénéficiant de l’avantage » de 48 000 shekels(environ 13 800 €), sans pouvoir excéder la totalité du revenu d’intérêts. Ce paragraphe n’a aucune condition d’âge— la condition des 55 ans et la « date déterminante » du 1erjanvier 2003 ne gouvernent que le paragraphe (c). Et le texte ne s’arrête pas au plafond : il poursuit, dans la même phrase, en prévoyant que si le revenu du foyer dépasse le plafond, la personne a droit à une déduction ajustée, c’est-à-dire à la déduction autorisée diminuée du montant de l’excédent. C’est une dégressivité, pas un couperet :à 50 000 shekels de revenu du foyer, la déduction n’est pas nulle, elle est de 5 920 shekels.
Le paragraphe (c)accorde 13 000 shekels, ou 16 000 shekels lorsque les deux conjoints ont atteint l’âge de la retraite obligatoire, à la condition que l’un d’eux ait eu 55 ans révolus au 1er janvier 2003. En pratique, ce volet est réservé aux personnes nées avant 1948 environ. Il ne concernera pas un Français qui s’installe en 2026, sauf grand âge.
Deux articles voisins complètent le dispositif et ne figurent nulle part dans le corpus francophone. L’article 125Eprévoit une exonération de 35 % de la ribit mezaka— l’intérêt ouvrant droit à l’avantage. Nos sources en établissent l’existence et le taux, non le détail des conditions : nous le signalons pour qu’il soit vérifié dans un dossier concret, et nous ne le chiffrons pas. L’article 125Fpose une règle qui divise l’avantage par deux dans un couple : les déductions de l’article 125D et l’exonération de l’article 125E ne sont accordées qu’à l’un des deux conjoints.
Les plus-values mobilières : 25 %, 30 %, 15 % — et une règle d’empilement favorable
L’article 91fixe les taux. Traduction des paragraphes utiles : une personne physique est redevable de l’impôt sur la plus-value réelle à un taux n’excédant pas 25 %, la plus-value étant réputée constituer l’échelon le plus élevé de l’échelle de son revenu imposable ; par dérogation, la plus-value de cession d’un titre d’une personne morale dont le cédant est actionnaire significatif à la date de cession ou à un moment quelconque des douze mois précédents est imposée à un taux n’excédant pas 30 % ; et, par dérogation aux deux précédents, la plus-value de cession d’une obligation, d’un billet de trésorerie, d’un emprunt ou d’un prêt non indexés sur l’indice est imposée à un taux n’excédant pas 15 %, ou 20 % pour un actionnaire significatif, l’intégralité de la plus-value étant alors réputée réelle.
La règle de l’échelon supérieur est répétée trois fois dans l’ordonnance — aux articles 91(b)(1), 91(b1)(2) et 125C(b) — et elle est systématiquement mal rendue par les traductions. Elle signifie que le revenu à taux réduit s’empile au sommetdu revenu imposable : il ne consomme pas les tranches basses du barème, qui restent disponibles pour les autres revenus. C’est favorable au contribuable, et cela change le calcul dès qu’un foyer a simultanément un revenu d’activité et des revenus de capitaux.
Un mot sur les actifs anciens, parce que la clientèle de ce guide en détient. L’article 91(b1) instaure une répartition linéairede la plus-value entre périodes, chaque fraction se voyant appliquer le taux en vigueur à l’époque — barème plein avant la « date déterminante » du 1erjanvier 2003, puis 20 % ou 25 %, puis 25 % ou 30 % après la « date du changement », fixée à l’article 88 au 1er janvier 2012. Pour un portefeuille de titres non cotés détenus depuis les années 1990, la plus-value latente ancienne peut donc supporter un taux supérieurà 25 %. Le mécanisme est écarté, par l’alinéa (1b), pour les titres cotés admis à la cotation avant la date du changement et pour les parts de fonds exonérés. Nous ne le détaillons pas ici : nous en signalons l’existence et l’article, et nous recommandons de le faire calculer avant toute cession d’un actif détenu de longue date.
Dernier point de vocabulaire, pour éviter une erreur de lecture fréquente. L’article 91(c) dispose que l’impôt sur le montant inflationniste imposableest de 10 %. En pratique, la composante inflationniste postérieure au 31 décembre 1993 est exonérée : ce taux de 10 % ne vise plus qu’une composante ancienne et résiduelle. Ne présentez jamais « 10 % sur l’inflation » comme un taux courant ; c’est un vestige.
Le cadeau que personne ne mentionne : le taux de change sort de l’assiette
Voici un point que nous n’avons trouvé dans aucun guide francophone, et qui vaut, sur un portefeuille en euros, davantage que la plupart des optimisations qu’on vous proposera. L’article 88 de l’ordonnance dispose, dans une clause dérogatoire dont la traduction est la suivante : nonobstant ce qui précède, s’agissant d’un titre détenu par une personne physique, libellé en devise étrangère ou dont la valeur est indexée sur une devise étrangère, le taux de change est réputé être l’indice.
La portée est la suivante. La plus-value israélienne se décompose en une plus-value réelle, imposée aux taux de l’article 91, et un montant inflationniste, aujourd’hui exonéré pour sa fraction postérieure à 1993. Si le taux de change tient lieu d’indice, alors la composante de gain imputable à la variation de l’euro contre le shekel relève du montant inflationniste et échappe à l’impôt sur la plus-value réelle. Concrètement : un Français qui conserve un portefeuille libellé en euros après son aliyah n’est pas imposé, en Israël, sur la dépréciation du shekel. Sur une période où le shekel se déprécie de 10 % contre l’euro, cela représente 10 points de valeur sortis de l’assiette taxable.
Trois réserves, parce que ce point est trop favorable pour être publié sans elles. La clause vise les titresdétenus par une personne physique, pas n’importe quel actif. Elle a été relevée sur le texte de l’article 88 dans sa version consolidée ; nous n’avons pas de doctrine administrative en établissant les modalités de calcul. Et elle joue en sens inverse lorsque le shekel s’apprécie : la perte de change n’étant pas une moins-value réelle, elle ne s’impute pas. C’est un point à faire confirmer par un fiscaliste israélien avant d’en tirer une décision d’allocation ou de devise de référence.
Trente jours pour déclarer chaque cession
C’est une obligation de calendrier, pas une formalité, et elle surprend tous les nouveaux arrivants. L’article 91(d) impose au cédant de déposer auprès de l’inspecteur des impôts, dans les trente jours du jour de la cession, une déclaration et de verser un acompte. Un régime allégé existe pour les titres cotés soumis à la retenue à la source de l’article 164 : la déclaration devient semestrielle, aux 31 juillet et 31 janvier.
Retenez la conséquence pratique : un olé qui cède un actif israélien a trente jours, pas un an. Un dirigeant qui vend sa participation dans une société israélienne en juin ne peut pas attendre la déclaration annuelle de l’année suivante. Et l’obligation existe même lorsque la cession est exonérée : c’est l’exonération qui doit être invoquée, pas le silence.
La surtaxe : 3 %, et un second étage qui ne se déclenche pas tout seul
L’article 121B — le mas nossaf, l’impôt additionnel sur les hauts revenus — ajoute deux étages. Traduction du texte : (a) une personne physique dont le revenu imposable de l’année a dépassé le seuil est redevable d’un impôt additionnel de 3 %sur la fraction excédentaire ; (a1) en sus, une personne physique dont le revenu imposable provenant de sources capitalistiques a dépassé le même montant est redevable d’un impôt additionnel de 2 %sur la fraction de ce revenu capitalistique excédant ledit montant ; (c) les dispositions de cet article s’appliquent nonobstant toute autre disposition législative.
Le seuil applicable en 2026 est de 721 560 shekels par an, soit 60 130 shekels par mois, environ 207 900 €. Le montant de 640 000 shekels que vous lirez partout, y compris dans le texte consolidé de l’ordonnance, est un montant nominal : l’article 120A range expressément le revenu imposable à l’impôt additionnel parmi les plafonds indexés, et l’article 120B(e) les gèle pour 2025 à 2027 au niveau indexé du 1erjanvier 2024. L’écart est de 81 560 shekels — 12,7 % — et il déplace le point d’entrée dans la surtaxe.
Le point suivant est celui que presque tout le monde manque, et il vaut deux points de prélèvement. Les deux étages ne se cumulent pas mécaniquement.Le 3 % frappe l’excédent du revenu imposable total. Le 2 % ne se déclenche que si le revenu capitalistique dépasse, à lui seul, le même seuil de 721 560 shekels, et il ne frappe que cette fraction-là. L’administration fiscale l’a écrit noir sur blanc dans son instruction d’exécution 5/2025 du 25 février 2025, dont l’exemple 3.2 est sans ambiguïté — l’instruction n’existe qu’en hébreu, et la traduction est la nôtre : un contribuable ayant 400 000 de salaire, 400 000 de dividendes et 300 000 d’intérêts est redevable du 3 %, mais il n’y a pas d’assujettissement au nouvel impôt additionnel de 2 % au titre des revenus de source capitalistique, car leur montant — 700 000 shekels — est inférieur au plafond. L’exemple 3.3, avec 400 000 de salaire, 500 000 de dividendes et 600 000 d’intérêts, fait apparaître les deux lignes, précisément parce que le capital franchit seul le seuil. Ces exemples sont établis pour 2025 ; le seuil est identique en 2026.
Les deux étages de la surtaxe, sur les deux exemples officiels
EXEMPLE 3.2 — le 2 % ne se déclenche pas
Salaire ........................................... 400 000 ₪
Dividendes ........................................ 400 000 ₪
Intérêts .......................................... 300 000 ₪
Revenu imposable total .......................... 1 100 000 ₪
Revenu de source capitalistique ................... 700 000 ₪
Étage 1 : (1 100 000 − 721 560) × 3 % ............. 11 353 ₪
Étage 2 : capital 700 000 < 721 560 ................. néant
Surtaxe totale .................................... 11 353 ₪
EXEMPLE 3.3 — les deux étages jouent
Salaire ........................................... 400 000 ₪
Dividendes ........................................ 500 000 ₪
Intérêts .......................................... 600 000 ₪
Revenu imposable total .......................... 1 500 000 ₪
Revenu de source capitalistique ................. 1 100 000 ₪
Étage 1 : (1 500 000 − 721 560) × 3 % ............. 23 353 ₪
Étage 2 : (1 100 000 − 721 560) × 2 % .............. 7 569 ₪
Surtaxe totale .................................... 30 922 ₪Source : administration fiscale israélienne, instruction d’exécution 5/2025 du 25 février 2025, section 3, exemples 3.2 et 3.3. Seuil de 721 560 ₪ applicable en 2025 comme en 2026. Le montant de 640 000 ₪ imprimé à l’article 121B est un montant nominal, jamais un montant applicable.
Reste à savoir ce qu’est un revenu « de source capitalistique ». L’article 121B(e) le définit par exclusion : c’est le revenu imposable, à l’exclusion (1) d’un revenu au sens de l’article 2(1) ou 2(2) — entreprise, profession, emploi — et (2) d’un revenu d’effort personnel qui n’est pas un revenu visé à l’alinéa (1). Cette seconde exclusion n’est pas vide, et c’est elle qui décide du sort d’un retraité. La notion de revenu d’effort personnel est définie à l’article 1erde l’ordonnance et couvre notamment : la pension versée par un ancien employeur ; la pension versée par une caisse de prévoyance israélienne au titre d’un emploi, ou au titre d’une affiliation d’au moins cinq ans à la condition que, dans les cinq années précédant le premier versement, l’essentiel du revenu imposable de l’intéressé ait été un revenu d’effort personnel ; la pension de réversion ; la rente d’incapacité de travail ; la pension imposable de l’Institut national d’assurance ; l’indemnité reçue à raison du départ ou du décès ; la somme reçue en capitalisation d’une pension ; et les loyers d’un bien ayant servi, pendant dix ans au moins avant sa mise en location, à l’activité du bailleur. L’administration le confirme dans l’instruction 5/2025, qui écrit que seulsles revenus de source capitalistique — dividendes, intérêts, plus-values, loyers — sont pris en compte pour le calcul du 2 %.
Conséquence à retenir : un revenu d’effort personnel ne supporte jamais le second étage de 2 %. Il ne supporte que les 3 % de l’article 121B(a). Une réserve, cependant, qu’il serait malhonnête d’escamoter pour un lecteur français : la définition de l’article 1er ne vise que la pension d’un ancien employeur, celle d’une caisse de prévoyance israélienne au titre d’un emploi et la pension imposable de l’Institut national d’assurance. Le rattachement d’une pension du régime général français à l’une de ces trois branches n’est établi par aucune source que nous ayons pu ouvrir. C’est une question à faire trancher avant d’annoncer à un couple de retraités qu’il échappe au second étage.
Taux marginaux israéliens sur les revenus du capital, en 2026
| Revenu | Taux de base | Au-delà de 721 560 ₪ de revenu total | Au-delà de 721 560 ₪ de revenu CAPITALISTIQUE |
|---|---|---|---|
| Dividende, actionnaire ordinaire | 25 % | 28 % | 30 % |
| Dividende, actionnaire significatif | 30 % | 33 % | 35 % |
| Intérêts sur actif indexé (dont dépôt en euros) | 25 % | 28 % | 30 % |
| Intérêts sur actif non indexé | 15 % | 18 % | 20 % |
| Plus-value mobilière, actionnaire ordinaire | 25 % | 28 % | 30 % |
| Plus-value mobilière, actionnaire significatif | 30 % | 33 % | 35 % |
| Plus-value sur obligation non indexée | 15 % (20 % si actionnaire significatif) | 18 % (23 %) | 20 % (25 %) |
| Pension, capitalisation, indemnité de départ | barème réduit de l’article 121(b) | + 3 % seulement | + 3 % seulement — jamais le 2 % |
Dernier point sur l’assiette, pour ceux qui vendront un bien immobilier israélien. La définition du revenu imposable de l’article 121B(e) inclut le chevah, la plus-value au sens de la loi de fiscalité immobilière — mais, s’agissant de la vente d’un logement d’habitation, seulement si le prix de vente dépasse 5 385 285 shekels(environ 1 552 000 €) et si la vente n’est pas exonérée. Deux avertissements. Ce montant n’obéit pas au gel de l’article 120B(e) mais à un mécanisme d’indexation propre, dont l’indice de base est celui publié le 15 janvier 2027 : le montant écrit dans le texte est ici le montant applicable, à l’inverse de la règle générale. Et le franchissement produit un effet de falaise : l’instruction 5/2025 précise que lorsque la valeur de vente dépasse le seuil, la totalité de la plus-value réelle, calculée sur la valeur de vente intégrale, s’ajoute au revenu imposable pour la détermination de l’impôt additionnel. Ce n’est pas la fraction excédentaire, c’est tout. Le détail relève du chapitre immobilier.
L’exonération des nouveaux immigrants : deux textes, pas un
Nous arrivons au cœur du chapitre, et il faut commencer par une correction de structure. Tout le monde écrit « l’article 14 exonère pendant dix ans les revenus étrangers ». C’est vrai, et c’est insuffisant, parce que l’article 14(a) vise les revenus provenant « de toutes les sources énumérées aux articles 2, 2A et 3 » de l’ordonnance. Les plus-values ne figurent pas dans ces articles.Elles relèvent de la partie E de l’ordonnance, et leur exonération décennale a un fondement distinct : l’article 97(b). Cette distinction n’est pas académique. Elle produit trois conséquences que le corpus francophone ignore, et nous les traitons l’une après l’autre.
Une remarque de champ, au passage, parce qu’elle amuse et qu’elle est vraie : l’article 2A, visé par l’article 14(a), porte sur les gains de jeux, loteries et concours. Un gain de loterie de source étrangère est donc exonéré pendant les dix ans. L’alinéa (b) du même article écarte de son champ les gains qui constituent un revenu d’une autre source et les prix reçus dans un cadre personnel.
Trois catégories, deux colonnes de durée
Il n’y a pas « un » régime des dix ans. Il y en a trois, et présenter les durées comme « 10 / 10 / 5 » est exact pour les revenus et faux pour les plus-values.
Le nouveau résident — tochav Israël larichona — est celui qui devient résident d’Israël et ne l’a jamais été. Aucune durée de non-résidence préalable n’est exigée. Dix ans sur les revenus, dix ans sur les plus-values au titre de l’article 97(b)(1).
Le résident de retour de longue durée — tochav hozer vatik — est celui qui redevient résident d’Israël après avoir été résident étranger pendant dix années consécutives au moins. Son régime est aligné sur celui du nouvel immigrant : c’était l’objet même de l’amendement 168. Une fenêtre historique a ramené cette durée à cinq ans pour les retours de 2007, 2008 et 2009 ; les périodes ouvertes en 2009 se sont éteintes au plus tard fin 2019. Ne présentez jamais la règle des cinq ans comme le droit actuel.
Le résident de retour ordinaire — tochav hozer — est celui qui redevient résident après six années consécutiveshors d’Israël. C’est la catégorie où le corpus francophone se trompe le plus, et c’est aussi celle qui concerne un Israélien parti en France dix ans plus tôt puis rentré, ou un Français qui a résidé en Israël dans sa jeunesse. Son régime est étroit sur trois plans, et le texte de l’article 14(c) les pose cumulativement : cinq ans, pas dix ; aucun revenu d’entreprise— la clause est dans le corps du texte ; et une liste fermée de revenus, à savoir pension, redevances, loyers, intérêts et dividendes, provenant de biens situés hors d’Israël que l’intéressé a acquis pendant sa période de séjour hors d’Israël, après avoir cessé d’être résident d’Israël. Un bien conservé depuis avant le départ n’ouvre aucun droit.
Une seconde branche existe pour lui, et elle est fragile : les intérêts et dividendes provenant de niyarot erekh mutavim, les « titres privilégiés ». Ce sont des titres cotés sur une bourse hors d’Israël, acquis pendant l’expatriation après la perte de la résidence israélienne, et gérés depuis un compte auprès d’un établissement bancaire — le texte définissant ce compte comme un compte dans lequel aucun dépôt n’a été effectué après que le résident de retour est devenu résident d’Israël, à l’exception du dépôt des intérêts, dividendes ou plus-values provenant de ces mêmes titres privilégiés. La circulaire 9/2011 le confirme à son paragraphe 6.5, exemple d) : le bénéfice est acquis à condition qu’aucun nouveau dépôt n’ait été effectué sur le compte bancaire. Un seul virement d’appoint après l’installation fait tomber l’exonération. C’est une règle de plomberie bancaire qui décide d’un régime fiscal, et elle se perd par inadvertance.
En revanche — et c’est le point que tout le monde rate — le résident de retour ordinaire dispose de dix ans, et non de cinq, en matière de plus-values. L’article 97(b)(2) l’exonère de la plus-value de cession d’un bien acquis hors d’Israël pendant sa période de non-résidence, s’il le vend dans les dix ans du jour où il est devenu résident de retour, et à la condition que le bien — y compris le droit ou le droit dans une personne morale étrangère — ne soit pas un droit, direct ou indirect, sur un bien situé en Israël. Un guide qui écrit « cinq ans » tout court fera vendre à l’an quatre un actif cessible en franchise jusqu’à l’an dix. Et la condition de fond ne doit pas être escamotée : une société étrangère détenant un immeuble israélien, une holding interposée sur un actif israélien, et l’exonération ne joue pas.
Trois catégories, deux durées : le tableau qu’il faut avoir sous les yeux
| Nouveau résident | Retour de longue durée | Retour ordinaire | |
|---|---|---|---|
| Non-résidence préalable exigée | aucune (jamais résident d’Israël) | 10 années consécutives | 6 années consécutives |
| Revenus courants de source étrangère | exonérés 10 ans (art. 14(a)) | exonérés 10 ans (art. 14(a)) | exonérés 5 ans (art. 14(c)), liste fermée |
| Revenus d’activité de source étrangère | exonérés | exonérés | NON exonérés : la clause « qui ne sont pas des revenus d’entreprise » est dans le corps du texte |
| Condition d’acquisition des biens | aucune : les biens acquis APRÈS l’installation entrent dans l’exonération | idem | les biens doivent avoir été acquis pendant l’expatriation, après la perte de la résidence israélienne |
| Plus-values sur biens étrangers | exonérées 10 ans (art. 97(b)(1)) ; réserve commune aux trois colonnes : un bien détenu hors d’Israël qui consiste pour l’essentiel en un droit, direct ou indirect, sur un bien situé en Israël n’est pas un bien hors d’Israël (circulaire 9/2011, § 4.3.5 c)) | idem | exonérées 10 ans (art. 97(b)(2)), sous la condition, écrite dans le texte, d’absence de droit direct ou indirect sur un bien israélien |
| Au terme | prorata linéaire de l’art. 97(b)(3) | idem | idem |
| Année d’adaptation | oui | oui | non |
| Points de crédit de l’article 35 | oui | non | non |
Ce que l’exonération ne couvre pas
L’exonération est réelle et large. Elle a des trous, et ce sont eux qui produisent les mauvaises surprises de la première déclaration. Nous les listons dans l’ordre où ils se rencontrent.
Les revenus de source israélienne.C’est la limite structurelle : l’article 14(a) est une exonération de source. Le dividende d’une société israélienne, l’intérêt servi par un débiteur israélien, le loyer d’un appartement à Jérusalem, la plus-value immobilière israélienne restent imposables dès le premier shekel. La loi temporaire du 31 mars 2026 apporte un tempérament, mais elle est plafonnée, temporaire, réservée aux titulaires d’un certificat, et surtout : elle ne couvre aucun revenu passif. La définition du revenu éligible, à son article 1er, renvoie à la notion de revenu autrede l’article 62A(d) de l’ordonnance pour définir ce qui en est exclu, et cette notion couvre six catégories — intérêts, écarts d’indexation et primes d’émission ; dividendes, y compris ceux prélevés sur des plus-values de la société ; loyers ; produit de cession d’un actif au sens de l’article 88 ; produit de cession d’un titre constituant un stock commercial ; produit de cession d’un droit immobilier ou d’un droit dans une association immobilière. Et le chapeau de la définition précise que ces catégories sont exclues même lorsqu’elles constituent un revenu d’entreprise. Autrement dit : le trader professionnel, le marchand de biens et le loueur professionnel installés en Israël ne tirent rien de la loi de 2026, alors même que leur revenu constitue, à d’autres égards, un revenu de travail personnel.
Les biens reçus en donation exonérée depuis le 1er janvier 2007.La définition du mot « bien », à l’article 97(b)(1) comme à l’article 14(a), exclut le bien parvenu au contribuable en exonération d’impôt au titre de l’article 97(a)(5) — la donation entre proches — à compter du 1er janvier 2007. Un portefeuille ou un immeuble reçu par donation d’un parent est donc hors de l’exonération décennale de plus-value. C’est un piège de planification de premier plan, parce que la donation avant départ est précisément ce que la plupart des conseils recommandent pour d’autres raisons. À l’inverse, et c’est la circulaire 9/2011 qui le dit expressément à son paragraphe 4.3.5 b), le bien reçu par succession est inclus dans l’exonération, y compris lorsque la succession s’ouvre après l’aliyah.
Les options et actions gratuites attribuées au titre d’un travail exécuté en Israël. La circulaire 9/2011, paragraphe 4.3.5 e), écarte l’exonération de l’article 97(b)(1) pour les gains de réalisation d’actions et de droits attribués au titre des articles 3(i) et 102 par un employeur à raison d’un travail exécuté en Israël — et son exemple porte précisément sur des options sur les titres de la société mère américaine, dont le gain reste imposable. Le profil concerné est évident : le cadre français devenu olé qui rejoint la filiale israélienne d’un groupe étranger et reçoit des stock-options du siège. Il croira détenir un actif étranger. Il détient un revenu israélien.
Le dividende d’une société étrangère payé sur des bénéfices produits en Israël.Même circulaire, paragraphe 4.1.5 h) : il n’est pas regardé comme de source étrangère, et l’article 14(a) ne s’y applique pas. La forme de l’émetteur ne suffit donc pas ; l’origine des bénéfices distribués est regardée.
Les moins-values sur biens étrangers sont perdues. C’est le pendant défavorable de l’exonération, et il doit figurer à côté d’elle. Sur le fondement de l’article 92, la circulaire 9/2011 à son paragraphe 4.3.5 f) énonce qu’une perte sur un bien étranger dont le gain aurait été exonéré ne peut ni s’imputer sur un autre gain imposable en Israël, ni être reportée. Un portefeuille exonéré est donc un portefeuille sans filet : les gains sortent, les pertes disparaissent. Cela pèse sur la façon de gérer les arbitrages pendant les dix ans, et cela ouvre une vraie question — traitée plus bas — sur l’opportunité de renoncer à l’exonération pour une ligne perdante.
La situation de celui à qui l’imposition israélienne de sortie s’est déjà appliquée. Le paragraphe 4.3.5 g) de la circulaire 9/2011 prive de l’exonération de l’article 97(b), pour la fraction du gain correspondant à la période antérieure à la rupture de résidence, celui auquel l’article 100A s’est appliqué lors d’un départ antérieur et qui n’a pas acquitté l’impôt à cette date. Ce n’est pas de l’exit tax : c’est une limite du champ de l’exonération, et elle concerne les profils d’allers-retours.
Ce que la neutralisation des sociétés étrangères ne fait pas. L’amendement 168 a neutralisé, pendant dix ans, la résidence israélienne d’une société contrôlée depuis Israël par un olé. Deux avertissements. La mesure est facultative— la circulaire 1/2011, à son paragraphe 3.6.4 a), écrit qu’elle n’est qu’une faculté, et le texte réserve le cas où la société « demande qu’il en soit autrement ». Et surtout, son paragraphe 3.6.4 b) précise que l’allègement ne concerne que la question de la résidence de la société, non le lieu où son revenu est produit. Un document du Centre de recherche de la Knesset du 15 juillet 2025 écrit que les revenus de ces sociétés sont eux aussi exonérés pendant dix ans : c’est faux, et ce document, utile pour les ordres de grandeur, ne doit pas être cité sur ce point.
L’exception que personne n’écrit : la start-up israélienne achetée avant l’aliyah
Tous les guides écrivent que l’exonération ne couvre « aucun revenu de source israélienne ». C’est une négative universelle, et elle est fausse. L’article 97(b3)(3) dispose, dans la traduction retenue par notre relecture, que les dispositions de l’alinéa s’appliquent mutatis mutandis également à un particulier devenu résident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue durée au sens de l’article 14(a), à condition qu’à la date d’acquisition du titre il ait été résident étranger, et qu’il sera fait application au gain en capital des dispositions de l’alinéa (b) comme si le titre avait été un bien détenu hors d’Israël avant qu’il ne devienne résident d’Israël.
Or l’alinéa 97(b3)(1) porte précisément sur ce qui est israélien : il exonère le résident étranger de l’impôt sur la plus-value de cession d’un titre d’une société résidente d’Israël. Le renvoi produit donc ce résultat : un olé qui, avant son aliyah, a pris une participation dans une société israélienne non cotée en Israël à la date de la cession bénéficie, à la revente, de l’exonération de dix ans — sur un actif israélien. C’est un profil courant. Le Français qui investit dans une start-up de Tel-Aviv en 2022, puis fait son aliyah en 2026, puis sort au moment d’une levée en 2031, n’est pas dans la situation qu’on lui décrira.
Deux garde-fous, à vérifier avant de s’en prévaloir. L’article 97(b3)(2) exclut la société dont l’essentiel de la valeur des actifs provient, au jour de l’acquisition et dans les deux ans précédant la cession, de droits immobiliers israéliens, de droits d’usage sur des immeubles en Israël, de droits d’exploitation de ressources naturelles ou de droits aux fruits d’immeubles israéliens. Et l’article 97(b3)(1), dans son sous-paragraphe relatif à l’origine du titre, exclut l’acquisition faite auprès d’un proche. Une entrée au capital de la société d’un frère, ou d’une société de famille, est donc hors du dispositif.
Les dix ans courent de date à date, et la dixième année est coupée en deux
Tout le corpus francophone raisonne en années fiscales pleines. C’est faux, et la circulaire 1/2011 donne elle-même l’exemple qui le démontre, à son paragraphe 4.1.6, exemple d) : un contribuable devenu résident le 1er juillet 2008 est exonéré de ses dividendes et de son salaire produits du 1er juillet 2008 au 30 juin 2018, et les revenus se rapportant au second semestre de 2018 sont imposables.
Transposé : si vous acquérez la résidence fiscale israélienne le 1erjuillet 2026, vous êtes exonéré jusqu’au 30 juin 2036, et imposable sur le second semestre 2036. Cela a trois effets pratiques immédiats. Un dividende versé le 15 juillet 2036 est imposable ; décalé au 15 juin, il ne l’est pas. Une cession programmée « pour l’année des dix ans » doit être datée au jour près. Et la date qui compte n’est pas celle de votre aliyah administrative : c’est celle de l’acquisition de la résidence fiscale, qui est un fait, apprécié sur le centre de la vie, et qui peut être antérieure ou postérieure au certificat d’olé. Le chapitre consacré à la résidence traite ce point ; retenez ici qu’il commande le calendrier de tout ce chapitre.
Au terme : pas de falaise, un prorata
Sur les revenus courants, la onzième année est brutale : le dividende du 1er janvier est exonéré, celui du 1er juillet ne l’est plus. Sur les plus-values, non. L’article 97(b)(3) organise une sortie linéaire, et c’est probablement la disposition la plus utile de ce chapitre pour un patrimoine constitué de longue date.
Traduction du texte : si le bien visé aux alinéas (1) ou (2) est cédé après l’expiration des dix ans, la fraction de la plus-value réelle courue jusqu’au terme de la période d’exonération est exonérée, et le solde est imposé au taux de l’article 91(b) ; cette fraction est égale à la plus-value réelle multipliée par le rapport entre, d’une part, la période allant de la date d’acquisition au terme des dix ans suivant l’accession à la résidence israélienne et, d’autre part, la période allant de la date d’acquisition à la date de cession.
Le prorata de l’article 97(b)(3), sur un cas réel
HYPOTHÈSES
Portefeuille de titres français acquis le ......... 01/07/2016
Prix de revient ................................... 500 000 €
Acquisition de la résidence fiscale israélienne ... 01/07/2026
Terme de la période d'exonération ................. 30/06/2036
Cession ........................................... 01/07/2040
Prix de cession ................................. 1 300 000 €
CALCUL
Plus-value réelle ................................. 800 000 €
Période acquisition → terme des dix ans ............. 20 ans
Période acquisition → cession ....................... 24 ans
Fraction exonérée = 20 / 24 ......................... 83,33 %
RÉSULTAT
Fraction exonérée ................................. 666 667 €
Fraction imposable ................................ 133 333 €
Impôt israélien à 25 % (art. 91(b)(1)) ............. 33 333 €
Charge effective sur la plus-value totale ............ 4,17 %
CONTRÔLE
Sans le prorata, une cession en 2040 aurait été
imposée sur 800 000 € à 25 %, soit ................. 200 000 €
Écart .............................................. 166 667 €Article 97(b)(3) de l’ordonnance. La formule est purement temporelle : elle ignore la valeur du bien à la date des dix ans. Une plus-value entièrement constituée après le terme est donc partiellement exonérée, et une plus-value entièrement constituée avant est partiellement taxée. Le calcul ne tient pas compte de la composante de change, qui relève du montant inflationniste pour un titre libellé en devise détenu par une personne physique (article 88), ni d’une éventuelle surtaxe de l’article 121B.
Deux enseignements. Le premier : vendre à l’an neuf n’est pas nécessairement le bon choix.Une cession à l’an quatorze, sur un actif détenu depuis longtemps, peut supporter une charge effective inférieure à 5 %. Le calcul dépend entièrement de l’ancienneté d’acquisition : plus le bien est ancien, plus le numérateur du rapport est grand, plus la fraction exonérée résiste. À l’inverse, un titre acquis pendant la période d’exonération et cédé longtemps après voit sa fraction exonérée fondre vite.
Le second : ce prorata a un jumeau de sens contraire. L’imposition israélienne de sortie de l’article 100A répute vendu, la veille du jour où l’on cesse d’être résident d’Israël, tout bien du résident sortant, et son paragraphe (d) définit la fraction imposable au prorata de la durée de détention israélienne. Un titre acheté avant l’aliyah, conservé au-delà de dix ans, puis cédé après un retour en France, subit donc deux proratisations en sens contraire. C’est exactement le type de situation qu’il faut faire modéliser avant, et non après. Le chapitre sur la sortie d’Israël traite l’article 100A, son report de droit, et l’exception de son paragraphe (c) — lequel écarte le prorata lorsque la cession est de toute façon imposable en Israël au moment de la réalisation.
Renoncer à l’exonération : une option divisible, et pourquoi on l’exerce
L’exonération de l’article 14 n’est pas imposée : elle s’applique par défaut, sauf si l’intéressé a demandé qu’il en soit autrement. Cette clause figure dans le texte, et elle figure aussi, dans les mêmes termes, dans la loi temporaire du 31 mars 2026. Et la précision décisive est dans l’article 14(a) lui-même : le texte réserve le cas où l’intéressé a demandé qu’il en soit autrement à l’égard des revenus, en totalité ou en partie. L’option est donc divisiblesur le fondement de l’ordonnance, et non sur celui d’une loi temporaire qui ne vise, elle, que les revenus de source israélienne. La procédure est décrite par les circulaires 1/2011 et 9/2011 : la notification de renonciation se dépose avec la déclaration annuelle.
Pourquoi renoncerait-on volontairement à une exonération ? Pour trois raisons, dans cet ordre.
Pour sécuriser l’accès à la convention franco-israélienne.C’est la vraie raison, et c’est le premier risque de tout le dossier. La question de savoir si un olé exonéré est « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 § 1 de la convention — dont la seconde phrase exclut la personne qui n’est assujettie que pour les revenus de sources situées dans cet État — n’est tranchée par aucune position administrative publiée, et la jurisprudence d’appel française est partagée deux contre deux. Se ménager une imposition israélienne effective, même sur une fraction modeste de ses revenus étrangers, produit une base d’imposition opposable à l’administration française. Le chapitre consacré à la convention développe l’argumentation et les quatre arrêts. Retenez ici que la renonciation partielle est le contre-feu, et qu’elle a un coût qu’on accepte en connaissance de cause.
Pour ne pas perdre une moins-value.Puisque les pertes sur biens étrangers exonérés sont perdues et non reportables, un contribuable qui anticipe la réalisation d’une moins-value significative a intérêt à examiner une renonciation ciblée sur la catégorie concernée. Nous écrivons « examiner » et non « faire » : l’articulation exacte entre le champ de la renonciation et l’imputabilité de la perte n’est pas documentée dans nos sources, et c’est une question à poser explicitement.
Pour rendre imputable une retenue à la source étrangère.Nous y venons : la retenue française de 12,8 % sur les dividendes est perdue tant qu’il n’y a pas d’impôt israélien. Attention toutefois à ne pas se tromper d’arbitrage : renoncer pour récupérer 12,8 points de crédit tout en s’exposant à 25 % d’impôt israélien est une mauvaise affaire prise isolément. La renonciation ne s’achète pas pour le crédit ; elle s’achète pour la sécurité conventionnelle, et le crédit d’impôt en est la conséquence.
Exonération n’est pas dispense de déclarer, et cela a changé le 1er janvier 2026
L’article 134B de l’ordonnance dispensait le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée de déclarer, pendant dix ans, leurs revenus produits hors d’Israël ; l’article 135(1)(b) les dispensait de la déclaration de patrimoine sur leurs biens étrangers. Les deux ont été abrogés par l’amendement n° 272 du 2 avril 2024, pour toute personne devenant résidente d’Israël à compter du 1er janvier 2026.
Conséquence pour ce chapitre : si vous acquérez la résidence israélienne en 2026, vos dividendes, intérêts et plus-values étrangers restent exonérés, et ils doivent néanmoins être déclarés chaque année à l’administration fiscale israélienne, avec vos actifs. Celui qui est devenu résident avant le 1erjanvier 2026 conserve l’ancienne dispense pour le reliquat de sa fenêtre décennale. Ne jamais écrire, ni entendre sans réagir, « les olim n’ont rien à déclarer pendant dix ans » : c’était vrai jusqu’au 31 décembre 2025.
Et l’option pour l’année d’adaptation peut renverser le calcul : l’administration israélienne a pris position, dans un projet de circulaire du 26 octobre 2025 — un projet, non une doctrine définitive —, en considérant que l’olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation est réputé être devenu résident en 2026, et bascule donc dans la cohorte qui a perdu la dispense. Le choix de l’année d’adaptation est irrévocable et enfermé dans un délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours. Le chapitre déclaratif traite ce point en détail.
Les cotisations sociales : la bonne nouvelle du chapitre
Les cotisations israéliennes — bituach leumi pour l’assurance nationale, et l’assurance maladie — relèvent d’une loi distincte de l’ordonnance fiscale. L’exonération de l’article 14 est une exonération d’impôt sur le revenu : elle ne les efface pas. C’est le poste que le corpus francophone ignore le plus complètement, et le chapitre social du guide le traite. Trois éléments, cependant, concernent directement les revenus du capital, et ils vont dans le bon sens.
Les dividendes et les intérêts sont exclus de l’assiette, et définitivement. L’article 350(a)(6) de la loi sur l’assurance nationale écarte de l’assiette les revenus imposables au titre de l’article 125B — les dividendes —, à l’exception de ceux qui constituent un revenu au sens de l’article 373A de la même loi, et ceux imposables au titre de l’article 125C(b) ou (c) — les intérêts à 25 % ou 15 %. Cette exclusion ne dépend d’aucune exonération fiscale : elle joue pendant les dix ans et elle joue après. C’est une différence de nature avec le sort des pensions : leur exclusion d’assiette ne pourrait reposer que sur l’article 350(a)(7), qui écarte les revenus autres que d’activité « exonérés d’impôt en vertu de toute disposition légale ». La lettre paraît couvrir l’exonération de l’article 14, mais aucune position écrite de l’Institut national d’assurance ne l’établit, et nous ne la présentons donc pas comme acquise. Ce qui est certain, c’est qu’à l’expiration des dix ans une pension redevenue imposable entre dans l’assiette.
Les plus-values sont hors assiette par construction.Elles ne sont pas un revenu de l’article 2 de l’ordonnance, et l’assiette des cotisations est définie par renvoi à cet article, à l’article 345(a) de la loi sur l’assurance nationale. Elles ne sont donc pas « exonérées » de cotisations : elles n’y entrent pas.
Le plancher reste dû. Un résident israélien sans activité et sans revenu soumis à cotisations acquitte un minimum de 266 shekels par mois— 143 shekels d’assurance nationale et 123 shekels d’assurance maladie, soit environ 77 € —, sous réserve de plusieurs exonérations personnelles : la femme mariée sans activité hors du foyer dont le conjoint est assuré est expressément exclue, par l’Institut lui-même, de l’obligation de cotiser à l’assurance nationale— le sort de la cotisation d’assurance maladie, 123 shekels par mois, n’est établi par aucune source que nous ayons pu ouvrir et ne doit pas être présumé nul, et le nouvel immigrant l’est pendant une période limitée à la condition de n’avoir aucun revenu ou des revenus d’autres sources n’excédant pas 688 shekels par mois — environ 198 € — en 2026. Pour un rentier, cette dernière condition ne joue pratiquement jamais.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
Une question reste ouverte, et elle pèse environ douze points de prélèvement sur l’intégralité des revenus français d’un olé : l’exonération d’impôt de l’article 14 emporte-t-elle exclusion de l’assiette des cotisations pour les revenus qui ne sont pas déjà exclus par l’article 350(a)(6) ?
La lettre de l’article 350(a)(7) paraît l’emporter : il exclut de l’assiette tout revenu qui n’est pas un revenu d’activité salariée ou indépendante et qui est exonéré d’impôt en vertu de quelque disposition légale que ce soit. Mais une partie de la pratique israélienne soutient que l’Institut national d’assurance ne reconnaît pas, sur son propre terrain, l’exonération de l’article 14. Aucune position écrite de l’Institut n’a pu être obtenue.Nous ne chiffrons donc aucune cotisation sur des revenus français exonérés. Ce qui est certain et publiable tient en trois lignes : le forfait minimal est dû même sans revenu ; les dividendes, intérêts à taux réduit et plus-values sont hors assiette indépendamment de toute exonération ; et à l’expiration des dix ans, le revenu redevenu imposable entre dans l’assiette pour ce qui n’est pas couvert par l’article 350(a)(6).
Côté français : les dividendes, et le coût que personne ne compte
Passons de l’autre côté. Un dividende versé par une société française à une personne physique résidente d’Israël supporte la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI, liquidée au taux de l’article 187. Dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ce taux est de 12,8 %pour les bénéficiaires personnes physiques, et de 75 % pour les produits payés dans un État ou territoire non coopératif.
La convention du 31 juillet 1995, à son article 10 § 2 c), plafonne le droit d’imposer de l’État de la source à 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas— les taux de 5 et 10 % des a) et b) étant réservés aux sociétés détenant au moins 10 % du capital, sur une période de 365 jours, et ne concernant donc pas une personne physique. Le taux interne étant inférieur au plafond, le plafond ne joue pas.Le coût français d’un dividende versé à un olé personne physique est de 12,8 %, pas de 15 %. C’est un contresens répandu dans le corpus francophone, qui présente le 15 % comme un taux à obtenir : il n’y a rien à obtenir. Deux arrêts appliquent bien le 15 % — CAA Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589, et CAA Versailles, 20 décembre 2016, n° 15VE03242 — mais ils portent sur des revenus réputés distribués, cas dans lequel le taux interne est supérieur au plafond et où celui-ci joue effectivement. Ne généralisez pas leur solution au dividende ordinaire.
Sur les revenus réputés distribués, justement, un mot pour les dirigeants. Le § 5 de l’article 10 définit le dividende comme incluant « les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident ». Les distributions occultes, avantages occultes et sommes mises à disposition des associés des articles 109 à 111 du CGI y entrent donc, subissent la retenue de l’article 119 bis, 2 et bénéficient du plafond de 15 %. C’est ce qui est jugé dans les deux arrêts cités et dans CAA Paris, 4 octobre 2024, n° 23PA00520. Une régularisation de compte courant après le départ n’échappe pas à la France.
Le bénéfice du taux conventionnel — quand il sert — suppose deux choses : la qualité de bénéficiaire effectif, que le chapeau du § 2 pose expressément et que les tableaux recopiés omettent presque toujours ; et, à la demande de l’administration, la production du formulaire d’attestation de résidence prévu par l’article 25 § 5 b) de la convention. En pratique : l’attestation n° 5000, dont les cadres I à III sont remplis par le bénéficiaire et le cadre IV par l’administration fiscale étrangère, accompagnée de l’annexe 5001 pour les dividendes et de l’annexe 5002 pour les intérêts. Ce cadre IV est le point de friction avec le statut d’olé exonéré ; et il est fermé pendant l’année d’adaptation, période durant laquelle aucune attestation de résidence fiscale israélienne n’est délivrée.
Sur les prélèvements sociaux, la réponse est nette, et c’est la DGFiP qui l’écrit : « Si votre foyer fiscal ne se situe pas en France, vos revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée CSG, contribution pour le remboursement de la dette sociale CRDS) ». Le champ de l’article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale le confirme : il n’assujettit les personnes non domiciliées en France qu’à raison du montant net des revenus « visés au a du I de l’article 164 B » du CGI, c’est-à-dire les revenus d’immeubles sis en France et de droits relatifs à ces immeubles.Ni 17,2 %, ni 18,6 %, ni 7,5 % ne s’appliquent à un dividende, à un intérêt ou à une plus-value mobilière d’un non-résident. Ces taux existent, ils sont réels, et ils visent d’autres assiettes. Ne les transposez jamais.
Reste le coût que personne ne compte. Pendant les dix ans, la retenue française de 12,8 % est définitive. Elle ne peut s’imputer sur aucun impôt israélien, puisqu’il n’y en a pas. La circulaire 1/2011 le dit d’ailleurs frontalement à propos de l’activité mixte : aucun crédit d’impôt étranger n’est accordé sur la fraction du revenu exonérée d’impôt. Sur un portefeuille distribuant 45 000 € de dividendes français par an, cela représente 5 760 € par an et 57 600 € sur dix ans, à dividende constant. Ce n’est pas une raison de ne pas partir ; c’est une raison de regarder la composition du portefeuille avant de partir. Un portefeuille orienté vers des émetteurs non français est, lui, hors du champ de toute retenue française. Cela ne veut pas dire qu’il ne supporte rien : le dividende d’un émetteur étranger subit la retenue à la source de l’État de cet émetteur, dans la limite du plafond fixé par la convention que cet État a conclue avec Israël, et cette retenue est pendant les dix ans tout aussi définitiveque la retenue française, faute d’impôt israélien sur lequel l’imputer. La question n’est donc pas « français ou non » : c’est, ligne par ligne, le taux de retenue de l’État de source et l’existence d’un plafond conventionnel avec Israël.
Côté français : les intérêts, ou un plafond conventionnel sans objet
L’article 11 § 2 de la convention plafonne à 10 % du montant brutle droit d’imposer de l’État de la source, sous condition de bénéficiaire effectif ; le § 3 le ramène à 5 % pour les intérêts liés à la vente à crédit d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, à la vente à crédit de marchandises entre entreprises, ou « au titre d’un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit ». Le § 6 précise que « les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article ».
Tout cela est sans objet en pratique, et il faut le dire clairement plutôt que de reproduire un tableau de plafonds. Un plafond conventionnel plafonne un droit d’imposer ; il ne le crée pas. Or la DGFiP écrit : « Il n’y a pas de prélèvement obligatoire sur les autres intérêts (issus des comptes courants, livret d’épargne...) sauf si vous résidez dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) ». Les intérêts de source française versés à un non-résident ne supportent donc aucune retenue française hors ETNC. Le 10 % ne devient utile que si un prélèvement est appliqué à tort par un établissement payeur.
Une exception, et elle est importante parce qu’elle concerne l’enveloppe la plus détenue de notre clientèle : les produits d’un rachat sur un contrat d’assurance-vie français supportent le prélèvement de l’article 125-0 A, II bis du CGI. La page de la DGFiP publie deux taux — 12,80 % pour un contrat de moins de huit ans, 7,5 % au-delà — sans mentionner le seuil de 150 000 € de primes. Or la doctrine relative à ce prélèvement énonce que le taux dû par le non-résident est celui qui s’appliquerait à un résident optant pour le prélèvement libératoire : pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, ce taux n’est de 7,5 % que pour la fraction des produits se rattachant à un encours de primes n’excédant pas 150 000 €, et il est de 12,8 % au-delà. Nous ne publions donc pas « 7,5 % après huit ans » sans cette réserve, dont l’application exacte au prélèvement du II bis dû par un non-résident reste à confirmer sur la doctrine en vigueur à la date de l’opération. Conséquence conventionnelle : au-delà du seuil, un prélèvement de 12,8 % excède le plafond de 10 % de l’article 11, même pour un contrat de plus de huit ans, ce qui rouvre une voie de réclamation. Le chapitre consacré à l’assurance-vie développe ce point, y compris le sort de l’article 990 I au dénouement.
Côté français : les plus-values mobilières et le jeu des deux seuils
C’est la ligne la plus favorable du dossier, et elle repose sur la clause balai de l’article 13 § 5 de la convention : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 a et b, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident ». Un résident d’Israël qui cède un portefeuille de titres français non substantiels relève de cette clause : imposition exclusive en Israël. Combinée à l’article 97(b)(1), elle produit une non-imposition totale pendant dix ans, puis une imposition partielle selon le prorata.
Deux exceptions ferment cette clause. La première : l’article 13 § 1 b), tel que modifié par la convention multilatérale, attribue à l’État de situation des immeubles les gains d’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires — y compris dans une société de personnes ou une fiducie — qui tirent, directement ou indirectement, plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet État, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation. Le test de 365 jours est un durcissement récent : il ne suffit plus de faire baisser la prépondérance immobilière la veille. La seconde : l’article 13 § 2 a) autorise la France à imposer les gains d’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans une société française, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 18 pour cent de tels gains.
La participation est substantielle, au sens du § 2 b) i), si le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque des douze mois précédant la cession, au moins 25 %du capital d’une « société de famille » ou au moins 10 %dans tous les autres cas. Le droit interne français, lui, ne saisit la cession qu’au-delà d’un autre seuil : l’article 244 bis B ne s’applique que si les droits dans les bénéfices sociaux détenus par le cédant avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont dépassé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq annéesprécédant la cession ; le taux est alors de 12,8 % pour les personnes physiques, et 75 % — quel que soit alors le pourcentage de droits détenus — lorsque le cédant lui-mêmeest domicilié, établi ou constitué dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve que l’opération a principalement un objet et un effet autres que d’y localiser le gain. C’est la résidence du cédant qui est regardée, pas celle de l’acquéreur : un résident d’Israël n’y est pas exposé.
Les deux seuils ne se recouvrent pas, et l’écart ouvre deux zones que le corpus francophone ne traite jamais.Entre 10 et 25 %, la convention autorise la France à imposer, mais son droit interne ne le fait pas : le gain n’est pas imposé en France, et il est exonéré en Israël par l’article 97(b). C’est un argument de structuration, à connaître avant de constituer une participation. Au-delà de 25 % sur cinq ans mais en deçà de 10 % sur les douze derniers mois, le droit interne imposerait là où l’article 13 § 5 réserve l’imposition exclusive à Israël : la convention prime, et le prélèvement doit être contesté. Ce cas est rare ; il est réel, et c’est un contentieux gagnable.
Une précision de méthode, parce qu’elle évite une fausse rigueur : le seuil conventionnel est exprimé en capital, le seuil interne en bénéfices sociaux. Ce ne sont pas la même grandeur. La comparaison « 10 % contre 25 % » est indicative, elle n’est pas arithmétique, et sur un dossier réel il faut reconstituer les deux grandeurs séparément.
Trois compléments, dans l’ordre où ils servent. Le plafond de 18 % ne mord jamais aujourd’hui, puisque 12,8 lui est inférieur : ne l’écrivez pas comme un taux applicable, c’est un plafond inactif qui redeviendrait actif si le taux interne dépassait 18 %. Le § 2 c), qui permet un report en cas de restructuration certifiée par l’autorité compétente, est réservé aux sociétés : le texte vise le cas où « une société qui est un résident d’un État contractant » tire des gains, et le report est accordé « à la société ». Une personne physique ne peut pas s’en prévaloir. Enfin, et c’est une disposition que nous voyons rarement invoquée, le dernier alinéa de l’article 244 bis B ouvre une restitution sur réclamation : les personnes physiques peuvent demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets et des autres revenus de source française imposés dans les mêmes conditions au titre de la même année et, d’autre part, l’impôt établi sur ces seuls autres revenus.
Cette restitution est utile — et il faut dire quand. Elle joue pour des gains modestes chez un cédant sans autres revenus français, parce que le barème progressif appliqué à un petit gain donne moins que 12,8 % forfaitaires. Sur une plus-value de plusieurs millions d’euros, le barème donne beaucoup plus : la réclamation ne rapporte rien. Nous la mentionnons parce qu’elle est ignorée, pas parce qu’elle change le sort des grosses cessions.
L’élimination de la double imposition, et le crédit qui ne sert à rien
Pendant les dix ans, la question de la double imposition ne se pose pas : un seul État impose, et parfois aucun. Elle se pose à la onzième année, et elle se pose immédiatement pour les revenus de source israélienne.
Côté israélien, l’article 23 § 2 de la convention élimine la double imposition « sous réserve des dispositions de la législation israélienne (qui ne peuvent affecter le principe général contenu dans le présent paragraphe) ». La parenthèse est le point utile : elle interdit au droit interne israélien de vider la stipulation de sa substance. Le même paragraphe porte une limitation du crédit par prorata. Sur les dividendes français, le mécanisme donne, à partir de la onzième année : impôt israélien de 25 %, imputation de la retenue française de 12,8 points, solde de 12,2 points à payer en Israël, charge totale de 25 %.
Nous devons assortir ce résultat d’une réserve, parce que nos sources ne l’ont pas vérifié : les règles israéliennes de plafonnement du crédit d’impôt étranger par catégorie de revenus, qui figurent à la partie X, chapitre trois, de l’ordonnance, n’ont pas été ouvertes. Elles peuvent réduire l’imputation. Le principe est acquis, l’arithmétique fine ne l’est pas, et c’est une question à poser avant de bâtir un plan de distribution sur l’hypothèse d’une imputation intégrale.
Et le point qui compte davantage : pendant l’exonération, il n’y a rien à imputer. Le crédit d’impôt suppose un impôt à effacer. Un revenu exonéré n’en produit aucun. C’est pourquoi la retenue française de 12,8 % est une charge sèche, et c’est aussi pourquoi la composition du portefeuille par pays d’émetteur devient, pour un olé, un paramètre fiscal et pas seulement un paramètre d’allocation.
Le premier risque du dossier, et ce qu’il faut en dire au client
La qualité de résident conventionnel d’Israël d’un nouvel immigrant exonéré au titre de l’article 14 de l’ordonnance israélienne fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée et d’aucune position administrative publiée. Nous ne concluons pas. Nous signalons que la question est ouverte, qu’elle commande l’accès aux plafonds conventionnels, et que le risque se réduit par une renonciation partielle à l’exonération israélienne. Précision ajoutée le 17 août 2026 : la question est ouverte sur le régime des olim, elle ne l’est pas sur la notion. Le critère du résident conventionnel est fixé par le Conseil d’État — 2 février 2022, n° 443018 — qui n’écarte que les personnes non soumises à l’impôt à raison de leur statut ou de leur activité, et maintient la qualité de résident à celle qui n’est imposée que partiellement dès lors qu’elle l’est à raison d’un lien personnel. Les chapitres 02 et 13 exposent la grille et les arrêts d’appel qui l’appliquent à cette convention.
Deux frictions opérationnelles à anticiper. La délivrance du formulaire 5000, cadre IV, suppose la certification des services fiscaux israéliens — et aucune attestation de résidence n’est délivrée pendant l’année d’adaptation. Et un refus des plafonds conventionnels sur les dividendes et les intérêts est possible, ce qui, sur les dividendes, replacerait le prélèvement au taux interne sans recours conventionnel.
Vos enveloppes françaises : ce qu’elles deviennent
Le PEA.La DGFiP écrit que vous pouvez conserver votre plan après votre départ hors de France, sauf si votre nouvelle résidence se situe dans un État ou territoire non coopératif. La question est donc de savoir si Israël y figure. La liste en vigueur est fixée par l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au Journal officiel du 26 avril 2026 ; elle comporte onze entrées, relevées nom par nom le 9 août 2026 : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam. Israël ne figure pas sur cette liste.C’est la seule formulation que nous nous autorisons : nous ne disons pas qu’Israël n’y a jamais figuré ni qu’il n’y figurera pas ; nous disons ce que la liste en vigueur contient. Elle est annuelle et doit être revérifiée à chaque édition.
Conséquence : le PEA se conserve, la clôture forcée n’est pas encourue, et les taux majorés de 75 % ne s’appliquent pas. Conséquence moins agréable : le PEA ne protège plus rien.Un non-résident ne subit de toute façon ni impôt français sur les plus-values mobilières, ni prélèvements sociaux. L’enveloppe ne fait plus écran, et elle ne fait aucun écran du tout côté israélien : pour Israël, un PEA est un compte-titres comme un autre, dont les flux sont des dividendes, des intérêts et des plus-values de source étrangère. Un lecteur qui croit que « le PEA n’est pas imposé » se trompera dès la onzième année. Notre conseil est de le conserver sans y verser, parce que l’antériorité fiscale servira en cas de retour en France, et de ne surtout pas le clôturer « pour faire propre » avant de partir.
Le compte-titres ordinaire. À rebours du réflexe français, c’est l’enveloppe la mieux traitée par la combinaison des deux droits — et elle est supérieure au PEA pour un olé. Même exonération israélienne, même absence d’imposition française sur les plus-values, sans les contraintes de versement, de plafond et d’éligibilité des titres. Nous le disons franchement parce que c’est contre-intuitif et que peu de conseils l’écrivent.
| Flux | France | Israël, années 1 à 10 | Israël, à partir de la 11e année |
|---|---|---|---|
| Dividendes de source française | Retenue de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187). Plafond conventionnel de 15 % inactif. Aucun prélèvement social | Exonérés (art. 14(a)). La retenue française est un coût définitif : aucun impôt israélien sur lequel l’imputer | 25 %, ou 30 % si actionnaire significatif, avec imputation de la retenue française sous réserve des règles israéliennes de plafonnement du crédit |
| Dividendes de source étrangère hors France | Néant | Exonérés (art. 14(a)) | 25 % ou 30 %, sous réserve de la convention applicable avec l’État de la source |
| Intérêts de source française | Aucune retenue en pratique hors ETNC. Aucun prélèvement social | Exonérés (art. 14(a)) | 25 % sur actif indexé — dont un dépôt en euros — ou 15 % sur actif non indexé en shekels. Barème dans les six cas de l’art. 125C(d) |
| Plus-values de cession de titres français non substantiels | Néant (art. 13 § 5 de la convention). Aucun prélèvement social | Exonérées (art. 97(b)(1)) | Prorata linéaire de l’art. 97(b)(3), puis 25 % ou 30 % sur la fraction imposable |
| Plus-values sur participation substantielle française | 12,8 % (art. 244 bis B) si plus de 25 % des bénéfices sociaux sur cinq ans. Plafond conventionnel de 18 % inactif. Restitution possible sur réclamation | Exonérées (art. 97(b)(1)) : le prélèvement français est un coût définitif | Prorata de l’art. 97(b)(3) en Israël, imputation du prélèvement français sous les mêmes réserves |
| Plus-values sur titres à prépondérance immobilière française | France (art. 13 § 1 b), test de 365 jours) : prélèvement de l’art. 244 bis A, représentant fiscal, prélèvements sociaux | Exonérées en Israël si le bien est situé hors d’Israël, sous la réserve des droits indirects sur un bien israélien | Voir le chapitre immobilier |
| Rachat sur assurance-vie française | Prélèvement de l’art. 125-0 A, II bis : 12,8 %, ou 7,5 % au-delà de huit ans sous la réserve du seuil de 150 000 € de primes | Exonéré (art. 14(a)) | Qualification israélienne du contrat non établie par nos sources : à faire trancher |
Les SCPI françaises.Un mot pour éviter un contresens, même si le sujet relève du chapitre immobilier. Une SCPI relevant de l’article 8 du CGI est translucide : l’associé est imposé sur sa quote-part de résultat en revenus fonciers, de source française, imposables en France en vertu de l’article 6 de la convention, au barème avec taux minimum ou taux moyen, et avec prélèvements sociaux. Ce n’est donc pas un revenu de capitaux mobiliers, et rien de ce chapitre ne s’y applique. La plus-value de cession de parts relève de l’article 13 § 1 b) et du prélèvement de l’article 244 bis A.
Six idées qui circulent et qui ne tiennent pas
Nous les rencontrons toutes, plusieurs fois par an, et souvent dans la bouche de gens sérieux.
« Je transfère mon compte chez un courtier israélien, tout devient étranger »
Le lieu de tenue du compte est neutre. La circulaire 1/2011, au paragraphe 4.1.5 g), traite la question dans les deux sens.
« Je descends sous 10 % avant le dividende »
L’article 125B(2) vise la qualité d’actionnaire significatif à un moment quelconque des douze mois précédant le paiement.
« Je vends tout la veille de l’aliyah pour purger mes plus-values »
C’est souvent inutile, et parfois coûteux. L’exonération de l’article 97(b)(1) couvre les biens détenus avant l’installation comme ceux acquis après.
« Le PEA reste exonéré »
Israël ne connaît pas l’enveloppe. Elle est transparente pour l’ordonnance israélienne, qui regarde les flux sous-jacents.
« Je me verse des intérêts de compte courant plutôt qu’un dividende »
L’article 125C(d)(3) écarte les taux réduits lorsque le bénéficiaire est actionnaire significatif de la société débitrice.
« La nouvelle loi de 2026 exonère aussi mes revenus israéliens »
La loi temporaire du 31 mars 2026 est réelle, en vigueur, et elle ne couvre aucun revenu du capital.
Trois chiffrages
Les ordres de grandeur comptent plus que les taux. Voici trois situations que nous rencontrons régulièrement, calculées de bout en bout.
Cas n° 1 — Un couple, un compte-titres, 45 000 € de dividendes français par an
SITUATION
Portefeuille de titres français en compte-titres ... 1 500 000 €
Dividendes bruts annuels .............................. 45 000 €
Aliyah et acquisition de la résidence fiscale ...... 01/07/2026
Aucun autre revenu de source française
ANNÉES 1 À 10 (jusqu'au 30/06/2036)
France : retenue à la source 12,8 % .................... 5 760 €
France : prélèvements sociaux ............................ néant
Israël : exonéré (art. 14(a)) ................................ 0 €
Israël : cotisations (art. 350(a)(6)) ..................... néant
Coût annuel ............................................ 5 760 €
Coût cumulé sur dix ans, à dividende constant ......... 57 600 €
Crédit d'impôt utilisable ................................ néant
À PARTIR DU 01/07/2036
Israël : impôt de l'article 125B(1), 25 % ............. 11 250 €
Imputation de la retenue française .................... −5 760 €
Solde payé en Israël ................................... 5 490 €
Charge totale ......................................... 11 250 €
Soit un taux effectif de ................................. 25 %
Surtaxe de l'article 121B : néant, le revenu imposable
restant très en deçà de 721 560 ₪ (environ 207 900 €)Hypothèse d’un portefeuille intégralement composé d’émetteurs français. Un portefeuille d’émetteurs non français ne supporterait aucune retenue pendant les dix ans. L’imputation du crédit d’impôt à partir de la onzième année est présentée sous réserve des règles israéliennes de plafonnement par catégorie de revenus, non vérifiées. Conversion indicative au cours de 3,47 ₪ pour 1 € du 9 août 2026.
Cas n° 2 — Cession d'une participation de 30 % dans une SAS française, trois ans après l'aliyah
SITUATION
Détention .................. 30 % du capital et des droits
Durée de détention ......................... depuis 12 ans
Résidence fiscale israélienne acquise le ...... 01/09/2026
Cession le .................................... 15/03/2030
Prix de cession ............................... 4 000 000 €
Prix de revient ................................. 400 000 €
Plus-value .................................... 3 600 000 €
CÔTÉ CONVENTIONNEL
Participation substantielle au sens de l'art. 13 § 2 b) i)
(au moins 10 % sur douze mois) ................... oui
La France peut imposer, plafond de ................. 18 %
CÔTÉ FRANÇAIS
Art. 244 bis B : plus de 25 % des bénéfices sociaux
sur cinq ans .................................... oui
Prélèvement 12,8 % ........................... 460 800 €
Prélèvements sociaux ............................ néant
Restitution de l'art. 244 bis B : sans objet, le barème
de l'art. 197 A sur 3 600 000 € excède largement 12,8 %
CÔTÉ ISRAÉLIEN
Art. 97(b)(1) : bien situé hors d'Israël, cédé dans
les dix ans ................................. exonéré
Impôt israélien ................................... 0 €
Crédit d'impôt utilisable ....................... néant
TOTAL FRANCE ET ISRAËL SUR LA CESSION ........ 460 800 €
Taux effectif sur la plus-value ................. 12,8 %
À AJOUTER — L'EXIT TAX FRANÇAISE, NON CHIFFRÉE ICI
Valeur des titres au départ supérieure à 800 000 €, et
six années de domicile en France sur les dix
précédentes : l'article 167 bis frappe la plus-value
latente arrêtée la veille du transfert
Israël est un État tiers : le sursis n'est pas de plein
droit. Il suppose une option, un représentant fiscal et
des garanties égales à 12,8 % du montant BRUT des
plus-values et créances, sans abattement ni
prélèvements sociaux (V de l'article 167 bis)
Dégrèvement d'office à deux ans, porté à cinq ans si la
valeur globale des titres détenus au départ excédait
2 570 000 € : une cession au 15/03/2030 intervient
alors AVANT ce terme et rend l'impôt en sursis exigible
Montant : voir le chapitre consacré à la sortie de France
VARIANTE — détention de 12 % au lieu de 30 %
Convention : la France peut imposer (seuil de 10 %)
Droit interne : seuil de 25 % non atteint ...... pas d'impôt
Israël : exonéré ................................ 0 €
TOTAL ............................................ 0 €La variante n’est pas théorique : c’est l’écart entre 460 800 € et zéro, produit par le seul décalage entre le seuil conventionnel de 10 % en capital et le seuil interne de 25 % en bénéfices sociaux. Elle se prépare des années à l’avance, et elle ne s’improvise pas la veille d’une cession — l’article 244 bis B regarde cinq années en arrière.
Cas n° 3 — Un actionnaire significatif israélien : ce que coûte la onzième année
SITUATION
Olé résident d'Israël depuis plus de dix ans
Dividende annuel d'une société israélienne ..... 1 000 000 ₪
Détention : 40 % du capital → actionnaire significatif
Aucun autre revenu
IMPÔT
Art. 125B(2), 30 % ............................... 300 000 ₪
Surtaxe, étage 1 : (1 000 000 − 721 560) × 3 % ..... 8 353 ₪
Surtaxe, étage 2 : le revenu capitalistique dépasse
à lui seul 721 560 ₪ → (1 000 000 − 721 560) × 2 % 5 569 ₪
Total ............................................ 313 922 ₪
Taux effectif ....................................... 31,39 %
COTISATIONS
Dividende de l'article 125B : hors assiette
(art. 350(a)(6)) ..................................... néant
COMPARAISON — même dividende, actionnaire non significatif
Art. 125B(1), 25 % ............................... 250 000 ₪
Surtaxe 3 % + 2 % sur l'excédent .................. 13 922 ₪
Total ............................................ 263 922 ₪
Écart imputable à la seule qualité d'actionnaire
significatif ..................................... 50 000 ₪Seuil de surtaxe de 721 560 ₪ applicable en 2026, gelé au niveau indexé du 1er janvier 2024 ; le montant de 640 000 ₪ imprimé à l’article 121B est nominal. Ici, le revenu capitalistique franchit seul le seuil : les deux étages jouent. Si le même contribuable percevait aussi 400 000 ₪ de salaire et seulement 500 000 ₪ de dividendes, le second étage ne se déclencherait pas.
Faire modéliser votre portefeuille avant l’aliyah, pas après la première déclaration
Nous instruisons le volet financier d’un projet israélien dans l’ordre où il se joue : date d’acquisition de la résidence fiscale, source de chaque flux au sens de l’article 4A, fondement de l’exonération selon qu’il s’agit d’un revenu ou d’un gain, coût définitif des retenues françaises pendant les dix ans, et calendrier de sortie au regard du prorata de l’article 97(b)(3). Sur les points de qualification israélienne, sur l’option pour l’année d’adaptation et sur toute renonciation à l’exonération, la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne dit jamais où il s’arrête n’est pas lu comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis, et que nous refusons de combler au jugé. Pour chacun, la question à poser et les pièces à réunir.
Sept questions à faire arbitrer avant tout acte irréversible
- La qualité de résident conventionnel de l’olé exonéré.Question à poser : l’administration israélienne délivrera-t-elle une attestation de résidence fiscale, cadre IV du formulaire 5000, pour une année au cours de laquelle l’intégralité de mes revenus étrangers est exonérée au titre de l’article 14 ? À défaut, quelle fraction de revenus dois-je soumettre volontairement à l’impôt israélien pour que l’attestation soit délivrée sans discussion ? Pièces : projet de déclaration israélienne, ventilation des revenus par source et par catégorie, historique des retenues françaises subies.
- L’imputation du crédit d’impôt étranger en Israël.Question : comment la partie X, chapitre trois, de l’ordonnance plafonne-t-elle par catégorie l’imputation d’une retenue française de 12,8 % sur un impôt israélien de 25 %, et le plafonnement joue-t-il par panier ou globalement ? Pièces : relevé annuel des retenues, imprimés fiscaux uniques, ventilation par pays de source.
- Le traitement israélien des fonds étrangers.Question : un OPCVM français, une SICAV luxembourgeoise ou un ETF de droit irlandais détenus par un résident d’Israël relèvent-ils de l’article 125B1, du régime des dividendes, ou du régime des plus-values au moment de la cession des parts ? La capitalisation change-t-elle la qualification ? Pièces : prospectus, forme juridique et régime fiscal du véhicule dans son État de constitution.
- La composante de change dans la plus-value.Question : confirmez-vous que, pour un titre libellé en euros détenu par une personne physique, la clause de l’article 88 assimilant le taux de change à l’indice fait relever la composante de change du montant inflationniste ? Existe-t-il une doctrine ou une pratique de calcul ? Pièces : historique d’acquisition en euros, cours de change aux dates d’entrée et de sortie.
- L’étendue exacte de l’article 125E.Question : quelles conditions ouvrent l’exonération de 35 % de la ribit mezaka, et se cumule-t-elle avec les déductions de l’article 125D dans les limites de l’article 125F ? Pièces : composition et âge du foyer, nature des placements générant les intérêts.
- Les cotisations sur les revenus exonérés.Question : l’Institut national d’assurance applique-t-il l’exclusion de l’article 350(a)(7) aux revenus étrangers exonérés par l’article 14 de l’ordonnance ? Existe-t-il une décision, une circulaire ou une pratique de service ? Pièces : avis d’appel de cotisations, ventilation des revenus hors travail.
- Le calendrier de cession d’un actif ancien.Question : pour un titre acquis avant 2003 ou avant 2012, comment se combinent la répartition linéaire de l’article 91(b1), le prorata de l’article 97(b)(3) et, en cas de retour en France, le prorata de l’article 100A(d), compte tenu de l’exception de l’article 100A(c) ? Pièces : dates et prix d’acquisition ligne par ligne, date d’acquisition de la résidence israélienne, date envisagée de sortie d’Israël.
Ces sept points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël avant tout acte irréversible — cession, distribution, renonciation à l’exonération, option pour l’année d’adaptation. Le cabinet Hagnéré Patrimoine n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : nous instruisons le dossier français, nous posons les questions israéliennes, et nous les faisons trancher par ceux qui en ont la compétence.
Une opinion, pour finir
Sur les revenus du capital, et à la différence de tout le reste du dossier israélien, l’avantage est réel, il est massif, et il n’est pas surestimé par le corpus francophone. Dix ans d’exonération sur les dividendes, les intérêts et les plus-values étrangers, sans cotisations sociales sur ces trois catégories, avec une sortie proratisée qui évite la falaise, cela n’a pas d’équivalent dans les autres destinations que nous couvrons. Si votre patrimoine est majoritairement financier et majoritairement non français, la question fiscale ne devrait pas peser lourd dans votre décision de partir : la réponse est favorable, et elle le reste après la dixième année.
Ce qui mérite votre attention n’est pas le taux, c’est le calendrier et la source. La date d’acquisition de la résidence fiscale, qui n’est pas celle de votre aliyah. La composition de votre portefeuille par pays d’émetteur, qui décide de 57 600 € dans notre premier chiffrage. Le seuil de 10 % de l’article 88, qui se franchit sans qu’on s’en aperçoive. Les trente jours de l’article 91(d). Et la déclaration annuelle israélienne, qui est due depuis le 1er janvier 2026 même quand l’impôt ne l’est pas.
Un dernier mot, qui n’est pas fiscal et qui pèse davantage que ce chapitre. Le logement israélien coûte cher — l’écart de taxe d’acquisition entre un logement unique et un bien supplémentaire se compte en centaines de milliers de shekels, et le chapitre immobilier le chiffre. La scolarité privée, si vous l’envisagez, également. L’exonération de dix ans finance une partie de cet écart ; elle ne le couvre pas. Faites les deux calculs ensemble, pas l’un après l’autre.

