Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
19. Indépendants, professions libérales et entrepreneurs
Vous êtes consultant, architecte, développeur, avocat d’affaires ou coach de dirigeants. Vos clients sont français, ils le resteront, et vous les servez très bien par visioconférence. Vous faites votre alyah, vous ouvrez un statut d’indépendant à Netanya, vous continuez à facturer depuis votre bureau avec vue sur la mer, et vous avez lu partout que les nouveaux immigrants ne paient pas d’impôt pendant dix ans. Question simple : sur 500 000 ₪de bénéfice annuel — environ 144 000 € —, combien devez-vous à l’État israélien ?
La réponse, si vous êtes arrivé après le 31 décembre 2026, est 190 940 ₪, soit 55 026 €, soit 38,2 %de votre bénéfice. Pas zéro. Le calcul est détaillé plus bas, ligne par ligne, et il ne comporte aucune hypothèse contestable : il applique le barème israélien publié pour 2026 et les taux de cotisations publiés par l’Institut national d’assurance au 1erjanvier 2026. L’écart entre 0 et 38,2 % ne vient pas d’une subtilité. Il vient d’une règle d’une ligne que presque aucune page francophone ne cite : un revenu professionnel est de source israélienne quand le travail est exécuté en Israël, quel que soit le pays du client, la devise de la facture et le compte sur lequel elle est encaissée.
Ce chapitre est celui du guide où la distance entre le discours commercial et le droit est la plus grande. Il n’est pas là pour vous décourager : il existe un texte, entré en vigueur le 1erjanvier 2026, qui exonère précisément le revenu professionnel de source israélienne d’un olé, dans des plafonds élevés, et qui vaut à lui seul, pour le profil ci-dessus, 401 832 ₪ d’impôt économisé sur quatre ans. Mais il est réservé à une cohorte étroite, sa fenêtre se referme le 31 décembre 2026, il exige un titre administratif que l’article 14 de l’ordonnance n’exige pas, et il ne touche pas aux cotisations sociales. Un client qui organise son installation sur « dix ans sans impôt » sans savoir que ce texte existe se trompe deux fois : il croit exonéré ce qui ne l’est pas, et il rate la seule exonération qui le concernait.
Un mot sur ce que ce chapitre ne fera pas. L’organisation matérielle du statut d’indépendant israélien — l’inscription auprès des trois administrations, les catégories d’assujettissement à la TVA et leurs seuils, la périodicité des déclarations, le détail des livres à tenir — n’est pas établie sur les sources primaires réunies pour ce guide. Nous ne l’inventerons pas, et nous ne recopierons pas les seuils qui circulent : la quasi-totalité des montants israéliens sont des montants indexés, republiés chaque année, et un chiffre lu dans un texte de loi ou sur une page datée n’est presque jamais le chiffre applicable. Nous disons précisément, à la fin, ce qu’il faut demander à un conseil israélien et quelles pièces réunir avant de le rencontrer.
Quatre phrases qui circulent, et ce qu’il faut lire à la place
- « Mes clients sont à l’étranger, donc mes revenus sont de source étrangère. » Non. Pour un revenu d’entreprise, la source est le lieu où s’exerce l’activité ; pour un revenu de profession libérale, le lieu d’exécution du service. Vous travaillez depuis Israël : le revenu est israélien, et l’exonération décennale ne le couvre pas.
- « Dix ans sans impôt et sans déclaration. » L’exonération et la dispense de déclaration sont deux régimes distincts. La dispense a été abrogée pour toute personne devenant résidente d’Israël à compter du 1erjanvier 2026. Et la page de service de l’administration fiscale israélienne cite expressément l’indépendant (atsmaï) parmi ceux qui restent tenus de déposer une déclaration annuelle. Voir le chapitre 03.
- « Les nouveaux immigrants sont exonérés de bituach leumi. » Une exonération de cotisations pour olim a bien été créée en 2026, mais son annexe ne vise qu’un seul pays de départ, les États-Unis. Un olé français n’en bénéficie pas. La seule exonération attachée à sa qualité d’olé est celle des douze premiers mois, et elle suppose de n’avoir aucun revenu, ou des revenus d’autres sources n’excédant pas 688 ₪ par mois en 2026. D’autres exonérations existent, qui ne tiennent pas à l’alyah : la femme mariée à un assuré et n’exerçant pas hors de son foyer, et le résident d’Israël qui séjourne dans un État lié par une convention de sécurité sociale et y cotise — exonéré alors de la seule part « assurance nationale », la part maladie restant due.
- « Je garde ma société française, elle facture, je ne suis pas concerné. » Le texte israélien qui exonère l’employeur étranger d’un olé exclut expressément celui qui est actionnaire substantiel de cette société. C’est exactement le profil du consultant qui garde sa SASU. Et côté français, l’article 155 A du CGI est écrit pour cette situation-là.
Le cours retenu dans ce chapitre, et pourquoi nous le datons
Toutes les conversions ci-dessous retiennent 1 € = 3,47 ₪, cotation relevée le 9 août 2026sur trois sources concordantes (3,4712 ; 3,4686 le 8 août ; 3,477 le 6 août). Sur la seule année 2026, le shekel a évolué entre 3,2677 et 3,7448pour un euro. Une conversion n’est donc pas un chiffre : c’est un ordre de grandeur daté, et un budget construit sur un cours de l’année précédente peut être faux de plus de 13 %. Les montants qui engagent une décision sont ceux en shekels.
La règle qui décide de tout : la source d’un honoraire, c’est le lieu où vous travaillez
L’exonération décennale des nouveaux immigrants figure à l’article 14(a) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu. Elle vise les revenus « produits ou nés hors d’Israël ou dont la source est constituée de biens situés hors d’Israël ». Toute la question, pour un indépendant, est de savoir où son revenu est « produit ». Et ce n’est pas l’article 14 qui répond : c’est l’article 4A, qui pose les règles de source de l’ordonnance, source par source.
Article 4A(a) de l’ordonnance — les quatre règles qui commandent ce chapitre
Texte hébreu, extraits reproduits tels qu’ils figurent dans nos relevés de source :
4א. (א) המקום שבו הופקה או נצמחה הכנסה, השתכרות או רווח מכל אחד מהמקורות המפורטים להלן יהיה – (1) לגבי הכנסה מעסק – המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה; (3) לגבי הכנסה ממשלח יד – מקום ביצוע השירות; (4) לגבי הכנסה מעבודה – מקום ביצוע העבודה; (8) לגבי קצבה, מלוג ואנונה – מקום מושבו של המשלם;
Traduction :le lieu où un revenu, un gain ou un profit a été produit ou est né, pour chacune des sources énumérées ci-après, est — (1) pour un revenu d’entreprise : le lieu où s’exerce l’activité économique qui produit le revenu ; (3) pour un revenu de profession libérale : le lieu d’exécution du service ; (4) pour un revenu d’emploi : le lieu d’exécution du travail ; (8) pour une pension, une rente ou une annuité : le lieu de résidence du payeur.
Le (1) et le (3) sont les deux règles qui vous concernent. Ni l’un ni l’autre ne regarde le client. Ils regardent vous, et l’endroit où vous êtes assis quand vous produisez la prestation.
Une réserve de texte, à connaître : l’article 4A(b)(1) déroge aux alinéas (4) et (8) et répute le revenu produit en Israëllorsque l’employeur est l’un des organismes visés dans la définition de « résident d’Israël » (État, collectivités, Agence juive, KKL, Keren Hayesod, société d’État), si la relation de travail a commencé alors que le salarié était résident d’Israël. Cette dérogation ne vise pas les alinéas (1) et (3) ; elle n’a donc pas d’incidence sur un indépendant.
La conséquence est mécanique et il faut l’écrire sans adoucissement. Vous êtes résident d’Israël, vous exécutez votre mission depuis Israël, votre client est à Paris : le revenu est de source israélienne. Il est hors du champ de l’article 14(a) et imposable en Israël dès la première année, au barème de l’article 121, avec les cotisations. Le seul texte qui puisse l’exonérer est la loi temporaire du 31 mars 2026, décrite plus loin, et elle ne couvre ni tout le monde ni tout le revenu.
L’administration fiscale israélienne a traité l’hypothèse de l’activité exercée pour partie depuis Israël dans ses circulaires d’application de l’amendement 168. La circulaire 9/2011 y indique qu’un contribuable ayant fait déterminer la part israélienne de son revenu « sera tenu de déclarer uniquement le revenu produit en Israël ». Nous signalons le statut de cette citation : le site officiel gov.ilnous a opposé un refus d’accès pendant toute la préparation de ce guide, et le libellé de la circulaire 9/2011 nous est parvenu par un canal secondaire. Nous ne le donnons donc pas comme un verbatim de première main. Ce qui compte n’est du reste pas la formule mais l’idée, et elle est confirmée par le texte de l’article 4A : l’activité mixte se ventile. Ce que vous exécutez depuis Israël est israélien ; ce que vous exécutez ailleurs ne l’est pas.
| Ce que vous percevez | Règle de source applicable | Source retenue si vous vivez et travaillez en Israël | Couvert par l’exonération de dix ans de l’article 14(a) ? |
|---|---|---|---|
| Honoraires de conseil facturés à un client français, mission exécutée depuis Tel-Aviv | Art. 4A(a)(3) — lieu d’exécution du service | Israël | Non. Imposable dès la première année |
| Honoraires facturés à un client français, mission exécutée physiquement à Paris pendant six semaines | Art. 4A(a)(3) — lieu d’exécution du service | France | Oui, pendant dix ans — mais la France peut alors imposer : voir plus bas |
| Bénéfice d’une activité commerciale exploitée depuis Israël, clientèle mondiale | Art. 4A(a)(1) — lieu où s’exerce l’activité | Israël | Non |
| Salaire d’un emploi exercé en télétravail depuis Israël pour un employeur français | Art. 4A(a)(4) — lieu d’exécution du travail | Israël | Non. C’est l’erreur la plus coûteuse du dossier |
| Pension de retraite française | Art. 4A(a)(8) — résidence du payeur | France | Oui, pendant dix ans |
| Dividendes et intérêts versés par un débiteur français | Résidence du payeur | France | Oui, pendant dix ans (voir chapitres 07 et 13) |
| Loyers d’un immeuble situé en France | Lieu d’utilisation du bien | France | Oui, pendant dix ans |
Regardez la ligne des pensions à côté de la première ligne. Un couple dont l’un est retraité et l’autre continue à consulter pour ses anciens clients français n’est pas dans la même situation fiscale : la pension est exonérée dix ans, les honoraires sont imposés dès le premier mois. Ce n’est pas une nuance de calcul, c’est une asymétrie de régime à l’intérieur d’un même foyer, et elle décide de qui déclare quoi.
Le client ne fait pas la source
Aucune des quatre règles de l’article 4A citées ici ne regarde la résidence du client, ni la devise, ni le lieu du compte bancaire. Pour un revenu d’activité, la source se lit sur VOUS. Un consultant installé à Netanya qui facture exclusivement des clients français produit un revenu intégralement israélien. Le raisonnement inverse — « mon chiffre d’affaires est étranger » — est le plus répandu du corpus francophone et le plus coûteux.
L’exonération est une exonération d’impôt
L’article 14 est dans l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu. Les cotisations relèvent de la loi sur l’assurance nationale et de la loi sur l’assurance maladie d’État, qui ne connaissent pas cet article. Un indépendant cotise à 18 % au-delà de 7 703 ₪ par mois sur son bénéfice imposable, et l’exonération décennale de l’article 14 ne l’en dispense pas : c’est la ligne que personne n’annonce, et elle vaut 80 479 ₪ par an sur un bénéfice de 500 000 ₪. Le sort du revenu israélien exonéré par la loi temporaire du 31 mars 2026 est une autre question : aucune position publiée de l’Institut ne la tranche, et nous ne l’écrivons ni dans un sens ni dans l’autre — voir plus bas.
Le paradoxe de la mission française
Hors la loi temporaire du 31 mars 2026, la seule configuration dans laquelle vos honoraires sont exonérés en Israël au titre de l’article 14 de l’ordonnance est celle où vous exécutez la prestation hors d’Israël — typiquement sur site en France. Or c’est précisément la configuration où l’article 14 de la convention franco-israélienne rend le revenu imposable en France, dès que vous y disposez d’une base fixe ou que vous y séjournez 183 jours ou plus. L’exonération israélienne et l’imposition française se déclenchent sur le même fait.
Ce que « indépendant » veut dire côté israélien — et les trois administrations
Il n’existe pas un guichet unique. Un indépendant israélien est en relation avec trois administrations distinctes, qui n’ont ni les mêmes critères, ni les mêmes calendriers, ni les mêmes définitions : l’administration fiscalepour l’impôt sur le revenu, l’administration de la TVA, et l’Institut national d’assurance — ha-Mossad le-Bituah Leumi, ביטוח לאומי, que tout le monde appelle le bituach leumi. Cette dernière emploie sa propre catégorie, l’oved atsmaï(עובד עצמאי), le travailleur indépendant, et sa propre définition de la résidence, qui n’est pas celle de l’administration fiscale : elle la décrit comme le fait d’avoir « le centre de sa vie en Israël », sans aucun décompte de jours. Vous pouvez être traité comme résident par l’une et pas par l’autre. Le chapitre 04 traite le critère fiscal, le chapitre 08 le critère social.
L’assiette sociale de l’indépendant est définie par l’article 345(a) de la loi sur l’assurance nationale. Elle vise son revenu provenant des sources énumérées aux alinéas (1) et (8) de la section 2 de l’ordonnance — c’est-à-dire le revenu d’entreprise et de profession —, après déduction des dépenses directement liées à l’obtention du revenu. L’article 345(b)(1) précise que ce revenu est déterminé d’après l’avis d’imposition définitif, avant toute exonération, déduction et réduction d’impôt, sous déduction notamment des sommes admises en déduction au titre de l’article 47A de l’ordonnance. Retenez ces deux membres de phrase : ils reviendront, et c’est sur eux que se joue la question ouverte la plus chère de ce chapitre.
La TVA : 18 %, un seul taux, et une question que nous ne trancherons pas
Le taux est fixé par arrêté, non par la loi. L’arrêté en vigueur — tsav mas erekh mosaf (shiour ha-mas al iskah ve-al yevou tovin), 5765-2005— dispose en son article premier : « שיעור המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 18% ממחיר העסקה או הטובין », soit, dans notre traduction : le taux de la taxe sur une opération en Israël et sur l’importation de biens sera de 18 % du prix de l’opération ou des biens. Ce taux de 18 % est en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; il était de 17 % depuis le 1er octobre 2015.
Une hausse à 19 % a été proposée dans le cadre du budget 2026. Elle n’a pas été adoptée.Le texte consolidé de l’arrêté, consulté le 8 août 2026, ne comporte aucune modification postérieure à celle du 1erjanvier 2025. Si vous avez lu 19 % quelque part, la page décrivait un projet, pas le droit.
L’arrêté ne fixe qu’un seul tauxet ne comporte aucun taux réduit positif : il n’y a pas d’équivalent israélien des 5,5 % et 10 % français. Selon les sources professionnelles israéliennes consultées le 8 août 2026, une opération est soit au taux normal, soit à taux zéro — les exportations de biens et de services étant citées —, soit exonérée. Nous n’avons pas lu les annexes de la loi TVA elle-même, qui portent des régimes territoriaux et sectoriels particuliers, dont celui d’Eilat. La formulation exacte que nous tenons pour publiable est donc : l’arrêté fixant le taux, consulté le 8 août 2026, ne prévoit qu’un taux unique de 18 %— et non une affirmation générale sur l’ensemble du droit israélien de la TVA.
La question TVA qui décide de votre marge, et que ce guide ne tranchera pas
Pour un indépendant dont tous les clients sont français, une seule question compte :ma prestation facturée à un client établi hors d’Israël relève-t-elle du taux zéro applicable aux exportations de services, et à quelles conditions ?L’enjeu est de 18 points de marge. Si la réponse est oui, vous facturez hors taxe et vous récupérez la TVA sur vos achats. Si la réponse est non, ou si elle est oui mais sous conditions documentaires que vous ne remplissez pas, vous devez 18 % à l’administration sur un chiffre d’affaires que votre client français ne vous remboursera pas.
Nous ne répondons pas. Le taux zéro sur les exportations de services nous est connu par des sources professionnelles, pas par le texte : nous n’avons pas pu ouvrir la loi TVA et ses annexes, ni les règlements qui en fixent les conditions. Publier « vos factures à des clients étrangers sont à 0 % » sur cette base serait exactement le genre de simplification que ce guide s’interdit.
La question à poser, mot pour mot, à un conseil israélien avant votre première facture :« Mes prestations de conseil, décrites dans les contrats ci-joints, rendues depuis Israël à des clients établis en France et n’ayant aucune présence en Israël, relèvent-elles du taux zéro ? Sur quel texte ? Quelles conditions de forme et de preuve dois-je respecter — mentions de facture, justificatifs de la qualité et du lieu d’établissement du client, preuve d’encaissement en devises ? Et le régime change-t-il si une partie de la prestation est exécutée en France ? » Apportez : vos contrats-cadres, deux factures types, la description précise du livrable et la preuve du lieu d’établissement de chaque client.
Sur les catégories d’immatriculation elles-mêmes — l’existence d’un statut allégé pour les petits chiffres d’affaires, son seuil, les obligations de facturation et la périodicité des reversements —, nous ne publions rien. Les sources primaires réunies pour ce guide ne les portent pas, et les seuils qui circulent dans le corpus francophone sont, pour l’essentiel, des montants indexés recopiés d’un millésime ancien. Le piège est général en droit israélien et il vaut la peine d’être nommé une fois pour toutes :un montant lu dans un texte de loi israélien n’est presque jamais le montant applicable. Les tranches du barème de l’impôt en sont l’illustration la plus nette : le texte de l’article 121 imprime « 74 640 ₪ » là où le montant réellement applicable en 2026 est 84 120 ₪.
La comptabilité : la sanction n’est pas une amende, elle est dans le barème
Voici le point que nous n’avons trouvé dans aucune présentation francophone, et qui coûte plus cher que tous les honoraires de comptable qu’il permet d’économiser. Le barème israélien de l’impôt sur le revenu comporte deux échelles : une échelle réduite, qui démarre à 10 %, réservée notamment au revenu du travail personnel, et une échelle ordinaire qui démarre à 31 % dès le premier shekel. L’article 121(b)(2) de l’ordonnance ferme l’accès à l’échelle réduite dans une hypothèse précise.
Article 121(b)(2) : perdre l’échelle réduite pour des livres non recevables
(2) השיעורים המופחתים הקבועים בפסקה (1) לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים.
Traduction :« Les taux réduits fixés à l’alinéa (1) ne s’appliqueront pas à un revenu pour lequel la tenue de livres comptables est obligatoire et pour lequel des livres recevables n’ont pas été tenus. »
Traduit en argent : sur un bénéfice de 500 000 ₪, l’échelle réduite produit 127 264 ₪ d’impôt brut. L’échelle ordinaire en produit 162 952 ₪. L’écart est de 35 688 ₪ par an, soit 10 285 €, et il frappe l’année entière, pas l’opération litigieuse.
Ce que nous ne disons pas, faute de l’avoir établi : quelslivres vous devez tenir, et selon quelle instruction. Les prescriptions détaillées relèvent de règlements israéliens que nous n’avons pas pu lire. Nous disons ce qui est établi sur le texte de la loi : la sanction d’une comptabilité jugée non recevable n’est pas une pénalité, c’est un changement de barème.
Ce que coûte une année de livres jugés non recevables
HYPOTHÈSES
Bénéfice net d’activité .................... 500 000 ₪ — 144 092 €
Célibataire, 2,25 points de crédit
Aucun autre revenu
ÉCHELLE RÉDUITE — article 121(b)(1), livres recevables
84 120 × 10 % ........................... 8 412 ₪
36 600 × 14 % ........................... 5 124 ₪
107 280 × 20 % .......................... 21 456 ₪
73 200 × 31 % ........................... 22 692 ₪
198 800 × 35 % .......................... 69 580 ₪
Impôt brut .............................. 127 264 ₪
Points de crédit (2,25 × 2 904) ......... − 6 534 ₪
IMPÔT NET ............................... 120 730 ₪ — 34 793 €
ÉCHELLE ORDINAIRE — article 121(a), livres non recevables
301 200 × 31 % .......................... 93 372 ₪
198 800 × 35 % .......................... 69 580 ₪
Impôt brut .............................. 162 952 ₪
Points de crédit ........................ − 6 534 ₪
IMPÔT NET ............................... 156 418 ₪ — 45 077 €
SURCOÛT ................................... 35 688 ₪ — 10 285 €Barème 2026 applicable, montants indexés valeur 1er janvier 2024 puis gelés, et tranches à 20 % et 31 % élargies par l’amendement 288 du 31 mars 2026 avec effet au 1er janvier. Valeur du point de crédit 2026 : 242 ₪ par mois, 2 904 ₪ par an. La surtaxe de l’article 121B ne se déclenche qu’au-delà de 721 560 ₪ de revenu imposable et n’intervient donc pas ici. Calcul de notre part par application du barème publié.
Quelques repères de calendrier et de forme, tous établis. L’année d’imposition israélienne est l’année civile. La déclaration annuelle des personnes physiques est le formulaire 1301. Un indépendant acquitte des acomptesen cours d’année au titre de l’article 175 de l’ordonnance — l’existence de ce mécanisme ressort du texte de l’article 122(a1), qui y renvoie expressément, et de la lettre de l’administration fiscale du 2 août 2026, qui distingue la demande d’ajustement de retenue pour le salarié et la demande de réduction des acomptespour l’indépendant. Enfin, la page de service officielle consacrée aux allègements des nouveaux immigrants avertit que l’attestation obtenue à ce titre n’exonère pas du dépôt de la déclaration annuelle lorsqu’une telle obligation existe pour d’autres motifs, et cite expressément, parmi ces motifs, la qualité d’atsmaï— d’indépendant — et le fait de percevoir un revenu d’un employeur étranger.
Il faut en tirer une conclusion nette, parce qu’elle contredit frontalement ce que lisent nos clients : un indépendant israélien dépose une déclaration annuelle, exonéré ou non. La dispense décennale de déclaration des olim, quand elle jouait encore, ne portait que sur les revenus de source étrangère et n’a jamais couvert un revenu produit en Israël. Depuis le 1er janvier 2026 elle est de toute façon abrogée pour les nouveaux arrivants. Le chapitre 03 détaille cohorte par cohorte.
18 % de cotisations, et aucune exonération générale pour un olé français
Le chapitre 08 traite l’ensemble du système. Ce qui suit est la part qui concerne spécifiquement l’indépendant, et elle est plus lourde que pour un salarié — parce que l’indépendant supporte seul ce qui, pour un salarié, se partage avec l’employeur.
| Assiette mensuelle | Assurance nationale | Assurance maladie | Total |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 7 703 ₪ (taux réduit) | 4,47 % | 3,23 % | 7,70 % |
| De 7 703 ₪ à 51 910 ₪ (taux plein) | 12,83 % | 5,17 % | 18,00 % |
| Au-delà de 51 910 ₪ | néant | néant | 0 % — l’assiette est plafonnée |
| Revenu inférieur à 3 442 ₪ par mois | cotisation calculée sur le revenu minimal de 3 442 ₪ | idem | 265 ₪ par mois environ |
Deux variantes d’âge, que la plupart des présentations omettent et qui changent tout pour un client qui s’installe à 63 ou 68 ans. Celui qui perçoit une pension de vieillesse israélienne acquitte 0,26 %sur la fraction jusqu’à 7 703 ₪ et 0,78 %au-delà, la cotisation maladie étant prélevée sur la pension à hauteur de 237 ₪ par mois. Celui qui a atteint l’âge de la retraite sans percevoir de pension de vieillesse acquitte 6,92 % puis 15,79 %, maladie incluse. L’âge de la retraite israélien est fixé à 67 ans pour les hommes et de 62 à 65 ans pour les femmes selon la date de naissance. Attention : la première variante est fermée à celui qui fait son alyah tard. L’article 240(a) de la loi sur l’assurance nationale exclut de l’assurance vieillesse celui qui, au jour où il est devenu résident d’Israël pour la première fois, avait déjà atteint l’âge fixé pour lui selon son mois de naissance à la partie C du tableau A1 de la loi — environ 62 ans pour un homme, l’âge de la retraite pour une femme. Il ne percevra jamais de pension de vieillesse israélienne contributive, donc jamais le taux de 0,26 %. Pour un dirigeant qui s’installe à 63 ou 68 ans, la seule variante ouverte est la seconde : 18 % jusqu’à l’âge de la retraite, puis 6,92 % et 15,79 % au-delà. L’allègement est de 2,21 points sur la tranche pleine, pas un changement de régime, et c’est à cette échelle qu’il faut le mettre dans un arbitrage de calendrier.
Une atténuation existe, et elle est spécifique aux non-salariés. L’article 47A de l’ordonnance ouvre une déduction de 52 %des cotisations acquittées au titre d’un revenu qui n’est pas un revenu d’emploi. Trois précisions s’imposent, et la troisième reste ouverte.
Article 47A : la déduction de 52 %, ce qu’elle couvre et ce qui n’est pas tranché
47א. (א) יחיד שבשנת מס שילם דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 […] בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה, יותר לו ניכוי של 52% מהסכום ששילם […] ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי.
Traduction :une personne physique qui, au cours d’une année d’imposition, a acquitté des cotisations en vertu de la loi sur l’assurance nationale au titre d’un revenu qui n’est pas un revenu d’emploi, se voit accorder une déduction de 52 %du montant acquitté, à condition que la déduction n’excède pas son revenu imposable avant déduction.
- 52 %, pas 100 %.Et c’est une déduction de l’assiette, pas un crédit : son rendement dépend de votre taux marginal.
- Elle ne vise pas les salariés — sauf un cas.L’article 47A(b) étend expressément la déduction à la personne dont l’employeur n’est pas redevable des cotisations et qui les acquitte elle-même sur son revenu d’emploi. C’est le résident israélien salarié d’un employeur étranger : le télétravailleur de la société française y a droit, ce que presque personne ne lui dit.
- Le périmètre exact reste ouvert.Le texte vise les cotisations « en vertu de la loi sur l’assurance nationale ». La cotisation d’assurance maladierelève d’une autre loi et n’est pas visée. La pratique professionnelle israélienne l’exclut de la déduction ; nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative qui le confirme. Nos chiffrages retiennent l’hypothèse prudente — déduction sur la seule part « assurance nationale » — et le point doit être vérifié par votre comptable israélien.
Une précision de méthode sur tous les montants de cotisations de ce chapitre, dans le sens défavorable à nos propres calculs : l’article 345(b)(1) prévoit que l’assiette elle-même est diminuée des sommes admises en déduction au titre de l’article 47A. Nous ne l’appliquons pas, faute d’en connaître les modalités exactes de mise en œuvre par l’Institut. Nos chiffres de cotisations sont donc légèrement majorants, ce qui convient à un budget mais pas à une déclaration.
Deux avertissements de datation, enfin. Les taux ci-dessus résultent d’une disposition temporaire introduite en janvier 2025, valable jusqu’à la fin de l’année 2026, avec une option de prolongation de deux années supplémentaires soumise à l’approbation du ministre des Finances et de la commission du Travail. Ils ne sont pas acquis pour 2027. Et l’exonération de cotisations créée pour les olim le 1ermars 2026 — l’article 350A de la loi sur l’assurance nationale — ne s’applique qu’aux olim venus d’un État figurant à son annexe 16-1, laquelle, dans son intégralité, porte les États-Unis. La France n’y figure pas. Le ministre du Travail peut ajouter un État par arrêté ; au 9 août 2026, il ne l’a pas fait.
| Situation | Tranche marginale d’impôt | Cotisations marginales | Prélèvement marginal réel |
|---|---|---|---|
| Indépendant, revenu entre 301 201 et 560 280 ₪ par an | 35 % | 18 % | ≈ 53 % |
| Indépendant, revenu entre 560 281 et 622 920 ₪ par an | 47 % | 18 % | ≈ 65 % brut, ≈ 61,9 % après article 47A |
| Indépendant, revenu entre 622 921 et 721 560 ₪ par an | 47 % | 0 % — plafond social atteint | 47 % |
| Indépendant, au-delà de 721 560 ₪ par an | 47 % + surtaxe de 3 % | 0 % | 50 % |
Ce tableau contredit frontalement la présentation d’Israël comme destination à fiscalité légère pour les revenus d’activité. Entre 560 000 et 623 000 ₪ de bénéfice annuel — soit entre 161 000 et 180 000 € —, un indépendant israélien supporte un prélèvement marginal proche de 62 %. La légèreté israélienne est réelle, mais elle est ailleurs : sur les revenus du capital, où les dividendes et les plus-values échappent aux cotisations (chapitre 07). Sur la transmission, Israël n’impose effectivement plus les successions depuis l’abrogation de l’impôt successoral, mais cette absence ne dispense de rien côté français : il n’existe aucune convention franco-israélienne en matière de successions, l’article 750 ter du CGI frappe le patrimoine mondial lorsque le défunt est domicilié en France (1°), les seuls biens français lorsque le défunt et l’héritier sont en Israël (2°), et de nouveau le patrimoine mondial de sa part lorsque l’héritier a été domicilié en France six des dix dernières années (3°). Le crédit pour impôt étranger est nul, précisément parce qu’Israël ne prélève rien. Le chapitre 23 traite la question.
L’exonération des olim appliquée à un indépendant : où elle marche, où elle ne marche pas
Le chapitre 02 traite l’article 14 en détail. Rappel du strict nécessaire pour ce qui nous occupe. Trois statuts, trois régimes, et le corpus francophone les confond régulièrement : le nouveau résident(jamais résident fiscal israélien auparavant), exonéré dix ans ; le résident de retour de longue durée(au moins dix années consécutives de non-résidence), exonéré dix ans, au même régime ; le résident de retour ordinaire (au moins six années consécutives), exonéré cinq ans seulement, sur une liste fermée de revenus qui exclut expressément les revenus d’entreprise. Pour un indépendant, cette dernière ligne est un couperet : un Israélien parti sept ans à Paris et revenu s’installer comme consultant à Jérusalem ne tire riende l’article 14(c) sur son activité, même exercée pour des clients étrangers.
Pour le nouveau résident et le résident de retour de longue durée, l’article 14(a) exonère bien les revenus d’activité — à condition qu’ils soient produits hors d’Israël. Combiné à l’article 4A, cela donne le résultat suivant, qui est le cœur pratique de ce chapitre.
| Configuration | Source du revenu | Impôt israélien pendant les dix ans | Ce que la France peut prendre |
|---|---|---|---|
| Vous vivez et travaillez en Israël, tous vos clients sont français, vous ne vous déplacez jamais | Israélienne | Imposable au barème dès la première année, sauf loi temporaire de 2026 | Rien, sous réserve de pouvoir opposer l’article 14 de la convention : ni base fixe, ni 183 jours |
| Vous vivez en Israël, vous exécutez 100 % de vos missions sur site en France, 60 jours par an | Française | Exonéré dix ans par l’article 14(a) | Rien au titre de la convention si vous n’avez pas de base fixe en France et restez sous 183 jours — mais la retenue de l’article 182 B est prélevée et doit être réclamée |
| Vous vivez en Israël et vous conservez un bureau permanent à Paris | Française pour la fraction imputable au bureau | Exonéré dix ans pour cette fraction | Imposable en France sur la fraction imputable à la base fixe — article 14 § 1 a) de la convention |
| Vous vivez en Israël et vous séjournez 183 jours ou plus en France sur l’année fiscale | Française pour ce qui y est exécuté | Exonéré dix ans pour cette fraction | Imposable en France sur la fraction tirée des activités exercées en France — article 14 § 1 b). Et votre résidence fiscale elle-même redevient discutable |
| Vous êtes résident de retour ordinaire et vous exercez une activité indépendante | Peu importe | Aucune exonération sur les revenus d’entreprise : l’article 14(c) les exclut par son propre texte | Selon la convention, comme ci-dessus |
Cette symétrie inversée mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle interdit une optimisation qui paraît évidente. On pourrait croire qu’il suffit de qualifier ses prestations d’« exécutées en France » pour les faire entrer dans l’exonération décennale israélienne. C’est vrai — et c’est précisément ce qui les fait entrer dans le champ d’imposition française dès qu’une base fixe ou un séjour de 183 jours apparaît, et dans le champ de l’article 155 A du CGI si une société étrangère s’interpose. La frontière n’est pas déclarative : elle est physique, et elle se prouve par des billets d’avion, des ordres de mission et des comptes rendus de réunion.
La loi temporaire du 31 mars 2026 : le seul texte qui exonère un indépendant sur ses revenus israéliens
C’est le changement le plus important intervenu depuis l’amendement 168 de 2008, et il est absent de la quasi-totalité des pages francophones. Il ne s’agit pas d’un amendement à l’ordonnance — c’est pourquoi on ne le trouve pas en cherchant dans le texte consolidé — mais d’une loi autonome, adoptée comme chapitre D de la loi d’efficience économique pour 2026 : hok idoud aliyah le-Israël ve-hazara eleha (hora’at chaa), 5786-2026, publiée au recueil officiel Sefer ha-Hukimno 3511 du 31 mars 2026, pages 416 à 418, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
Son objet est exactement celui qui manque à l’article 14 : elle exonère le revenu du travail personnel de source israélienne. Pour un indépendant dont l’activité est exercée depuis Israël, c’est le seul texte qui existe.
Qui en bénéficie, et la condition nouvelle de titre administratif
Fenêtre.Être devenu résident d’Israël pour la première fois — ou, pour le résident de retour de longue durée, l’être redevenu — entre le 5 novembre 2025 et la fin de l’année fiscale 2026. Elle ne se rouvrira pas au 1er janvier 2027.
Titre.C’est une rupture avec l’article 14. L’exonération de l’article 14 est ouverte à quiconque devient résident fiscal israélien pour la première fois, sans aucun titre administratif. La loi de 2026 exige un visa ou un certificat d’oléau titre de la loi du retour — ou l’appartenance à une catégorie déclarée éligible au panier d’intégration —, et, pour le résident de retour de longue durée, un certificat de résident de retour délivré par le ministère de l’Alya et de l’Intégration. Un Français non éligible à la loi du retour qui s’installe en Israël bénéficie de l’article 14 mais pasde cette loi. Le texte exclut aussi celui dont la nationalité israélienne a été annulée en application de l’article 11 de la loi sur la nationalité.
Option.Le chapeau de l’article 2(a) réserve le cas où l’intéressé « a demandé qu’il en soit autrement, pour tout ou partie de ces revenus ». L’exonération est donc optionnelle et divisible, comme celle de l’article 14. Ce n’est pas anecdotique : renoncer volontairement à une fraction de l’exonération est le seul contre-feu connu au risque conventionnel décrit plus bas.
Ce qui est exonéré s’appelle le revenu éligible — hakhnasa mezaka. Le texte de l’article premier le définit comme un revenu imposable constitué d’un revenu du travail personnel au sens de l’article 2(1) ou 2(2) de l’ordonnance, qui n’est pas un « autre revenu » et qui n’est pas un revenu attribué depuis une entité transparente, sauf attribution au titre de l’article 62A. Les articles 2(1) et 2(2) couvrent respectivement le revenu d’entreprise et de profession, et le salaire : un indépendant est donc pleinement dans le champ.
Les six catégories qui restent dehors — et elles y restent même si elles sont votre métier
La notion d’« autre revenu » renvoie à l’article 62A(d) de l’ordonnance, qui énumère six catégories. Le chapeau de cette énumération porte « לרבות הכנסה כאמור שנחשבת כהכנסה מעסק », que nous traduisons par : y compris un tel revenu qui est regardé comme un revenu d’entreprise. La qualification en « autre revenu » prime donc sur la qualification en revenu d’activité.
- intérêts, écarts d’indexation et primes d’escompte ;
- dividendes, y compris ceux prélevés sur des plus-values de la société ;
- loyers ;
- produit de cession d’un actif au sens de l’article 88 ;
- produit de cession d’un titre constituant un stock commercial ;
- produit de cession d’un droit immobilier ou d’un droit dans une association immobilière, y compris étrangers.
Conséquence, et elle est brutale : le trader professionnel, le marchand de biens et le loueur professionnel installés en Israël ne tirent riende la loi de 2026, alors même que leur revenu est un revenu d’activité relevant de l’article 2(1) et qu’ils travaillent tous les jours. Si votre bénéfice provient d’acheter et de revendre — des titres, des immeubles, des parts —, lisez cette liste deux fois avant de bâtir quoi que ce soit sur ce texte.
| Année fiscale | Plafond de revenu éligible exonéré | Équivalent indicatif | Plafond si le revenu provient d’un proche |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 000 ₪, proratisé sur la durée de résidence dans l’année | 172 911 € | 140 000 ₪ |
| 2027 | 1 000 000 ₪ | 288 184 € | 140 000 ₪ |
| 2028 | 1 000 000 ₪ | 288 184 € | 140 000 ₪ |
| 2029 | 350 000 ₪ | 100 865 € | 140 000 ₪ |
| 2030 | 150 000 ₪ | 43 228 € | plafond général |
Le plafond du revenu versé par un proche appelle une remarque pratique. Beaucoup de nos clients consultants ont, parmi leurs donneurs d’ordre, une société qu’ils contrôlent ou qui appartient à un membre de leur famille. La loi ramène alors le plafond à 140 000 ₪ par an— 40 346 € — pour la fraction correspondante, de 2026 à 2029. Elle réserve toutefois le cas de la société détenue à 100 % par l’olé, qui n’est pas un « proche » au sens du texte. Ce détail de définition change le plafond applicable dans un rapport de sept à un : il se vérifie sur la structure de détention réelle, pas sur une intention.
Trois clauses qui piègent, et une qui rassure
- Article 2(d) — proratisation 2026.Le plafond de 600 000 ₪ est retenu « au prorata de la période de résidence en Israël au cours de cette année ». Une alyah au 1erseptembre 2026 donne un plafond de 200 000 ₪, pas de 600 000.
- Article 2(e) — l’année d’adaptation est écartée.Pour apprécier la date à laquelle vous êtes devenu résident au sens de cette loi, l’article 14(b)(1) de l’ordonnance ne s’applique pas. Mais l’option pour l’année d’adaptation vous rend non-résident pendant cette année, et l’article 2(a) exige un revenu produit « pendant qu’ils étaient résidents d’Israël ». Les deux textes tirent en sens contraire, et le point n’est pas tranché.L’option est irrévocable et se notifie dans un délai de forclusion de 90 jours. Voir plus bas, et le chapitre 05.
- Article 4 — déchéance rétroactive.La loi ne s’applique pas, depuis sa date d’entrée en vigueur, au particulier qui a cessé d’être résident d’Israël au cours de l’année 2028 ou 2029 etqui a séjourné en Israël moins de 75 jours au cours de l’une de ces années. Les deux conditions sont cumulatives. Plusieurs commentaires professionnels présentent cette clause comme une obligation de rester 75 jours par an : le texte ne dit pas cela. L’effet, lui, est bien rétroactif : la loi est réputée n’avoir jamais joué.
- Article 5 — les deux régimes se cumulent.Sans préjudice de l’article 2(e), la loi ne déroge pas aux articles 14 et 97 de l’ordonnance. Vous gardez donc l’exonération de source étrangère etl’exonération plafonnée de source israélienne. C’est la bonne nouvelle du texte, et elle est réelle.
Reste la mise en œuvre, et c’est là que le dossier se gagne ou se perd. Une circulaire d’application, référencée hozer mas hakhnasa7/2026, existe : son numéro et sa fonction sont attestés, y compris un article 9 relatif à la condition de jours de présence. Nous n’avons pas pu en récupérer le texte, le site officiel opposant un refus d’accès. Ce qui suit provient d’une lettre du sous-directeur général chargé de la taxation et du contrôle, datée du 2 août 2026, adressée aux mandataires, que nous avons lue intégralement.
Ce que l’administration exige concrètement, et ce qu’elle accorde en cours d’année
- L’avantage n’est pas automatique en cours d’année.Le salarié dépose une demande d’ajustement de retenue ; l’indépendant dépose une demande de réduction de ses acomptes. À défaut, il paie et se fait rembourser l’année suivante.
- Un plafond de trésorerie, distinct du plafond légal.Pour 2026, l’administration retient 500 000 ₪ pour un contribuable astreint à déposer une déclaration et 300 000 ₪pour celui qui ne l’est pas. Le solde de l’exonération se récupère par la déclaration annuelle ou une demande de restitution. Un indépendant à 600 000 ₪ de bénéfice avance donc l’impôt sur 100 000 ₪ pendant un an.
- Un simulateur obligatoire.L’administration impose l’usage d’un simulateur qu’elle a développé et écrit, sans ambiguïté, que sans le résultat du simulateur, la demande ne peut pas être traitée.
- Elle contrôle vos années antérieures. Elle examine les jours de présence en Israël au titre des années antérieures à 2026 pour vérifier que le centre de la vie a bien été transféré pendant la période déterminante.
- Les pièces exigées. Formulaire 116עcomplété et signé ; certificat d’olé ou de résident de retour ; relevé officiel des entrées et sorties du territoire pour les années 2016 à 2025, pour vous et votre conjoint ; attestations de revenus de tous les payeurs ; résultat du simulateur ; et, le cas échéant, les pièces établissant le centre de la vie.
- Au-delà du plafond. Le contribuable est imposé au barème en repartant de la tranche la plus basse, et conserve ses crédits et points de crédit. C’est favorable, et c’est ce que retiennent nos chiffrages.
- Et l’avertissement final.La page de service officielle précise que l’obtention de l’attestation dans le cadre de cette disposition temporaire n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuellelorsqu’une telle obligation existe pour d’autres motifs — et elle cite l’indépendant en premier exemple.
Le relevé d’entrées et sorties sur dix ans, pour vous et votre conjoint, mérite d’être lu pour ce qu’il est : l’administration israélienne ne se contente pas de vérifier que vous êtes arrivé dans la fenêtre. Elle vérifie que vous n’étiez pas déjà, en fait, résident avant. Un client qui passait deux mois par an en Israël depuis 2018 et qui présente un certificat d’olé daté de 2026 devra expliquer ce que le simulateur affichera. Cette pièce se demande avantde fixer une date d’alyah, pas après.
La question à 40 000 ₪ par an que nous ne tranchons pas : cotise-t-on sur un revenu exonéré par la loi de 2026 ?
La loi de 2026 est une loi fiscale. Elle est muette sur les cotisations, et son article 3 l’est également. Deux textes de la loi sur l’assurance nationale se combinent pour répondre, et ils pointent dans le même sens : l’article 345(b)(1) détermine le revenu d’après l’avis d’imposition avant toute exonération ; et l’article 350(a)(7), qui sort de l’assiette les revenus exonérés d’impôt « en vertu de toute disposition légale », ne vise que les revenus qui ne proviennent pas d’un travail salarié ou indépendant. À la lettre, l’indépendant dont le revenu israélien est exonéré par la loi de 2026 cotise néanmoins dessus.
Nous ne l’affirmons pas, parce qu’aucune position publiée de l’Institut national d’assurance ne le confirme, et nous n’affirmons pas l’inverse non plus. Ce que nous conseillons est simple : provisionner l’hypothèse haute, qui est aussi celle que la lettre des textes commande, et faire poser la question par écrit à l’Institut avant la première échéance. Sur un bénéfice de 1 400 000 ₪, l’écart entre les deux lectures est de 40 126 ₪ par an, soit 11 564 €. Le troisième dossier chiffré plus bas le montre.
Vous facturez des clients français depuis Israël : ce que la France peut encore prendre
Passons de l’autre côté. Vous êtes résident d’Israël, vos honoraires sont de source israélienne au sens israélien : la France a-t-elle encore quelque chose à dire ? Oui, sur quatre terrains, dont trois se règlent par la convention et un ne se règle pas du tout.
Article 14 de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 — professions indépendantes
« 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) Lorsque ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou b) Lorsque son séjour dans cet autre Etat s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable. »
Le paragraphe 2 définit la profession libérale en y incluant notamment les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Le piège du seuil, et il est réel.L’article 14 retient « égale ou supérieure à 183 jours ». L’article 15, qui vise les salariés, retient « n’excédant pas au total 183 jours ». À 183 jours exactement, le salarié reste protégé et l’indépendant ne l’est plus. Les deux articles ne comptent pas de la même manière : ne transposez jamais l’un à l’autre.
Premier terrain : la retenue à la source de l’article 182 B.Elle ramasse les prestations de services, les redevances et les jetons de présence versés à un non-résident. Son taux de droit commun est celui du deuxième alinéa de l’article 219 du CGI. Votre client français, s’il est correctement conseillé, la prélèvera. Ce n’est pas un impôt définitif : si l’article 14 de la convention attribue le revenu à Israël — ni base fixe, ni 183 jours —, la retenue est indue et se réclame. C’est une avance de trésorerie, et il faut la budgéter comme telle : sur une année de démarrage, elle peut représenter plusieurs mois de trésorerie immobilisée.
CAA Paris, 9e chambre, 18 mai 2026, n° 24PA04140 : un styliste résidant en Israël récupère ses retenues
Les faits, parce qu’ils sont exactement les vôtres. Un styliste résidant en Israël est lié à une société parisienne par des contrats de « conseil et conception ». La société prélève la retenue de l’article 182 B sur ses honoraires de 2017 à 2020. Il en demande la restitution.
La cour requalifie d’abord les sommes en rémunération de prestations indépendantes, et non en salaires — première bataille, souvent la vraie. Puis elle juge : « il est constant que M. B... ne dispose pas en France, de façon habituelle, d’une base fixe pour l’exercice de son activité et qu’il a séjourné en France moins de 183 jours par année fiscale. Dans ces circonstances, M. B... est fondé à soutenir que les stipulations de l’article 14 de la convention fiscale conclue entre la France et Israël le 31 juillet 1995 faisaient obstacle à l’application d’une retenue à la source, sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts ».
Les montants, exactement.Les retenues effectivement restituées sont de 10 070 €, 2 962 €, 9 333 € et 9 416 €, soit 31 781 €. La demande portait sur un montant total arrondi de 38 551 € ; le surplus a été jugé dépourvu d’objet, aucune retenue n’ayant été constatée en comptabilité publique pour 2 937 € et 3 833 €. Ce n’est donc pas une « restitution intégrale » de la demande : c’est la restitution de ce qui avait été effectivement prélevé. La nuance importe si vous établissez un budget de récupération.
Deux enseignements pratiques.D’abord, la preuve de résidence : la cour relève « il résulte d’ailleurs de l’attestation versée au dossier, établie le 8 avril 2024 par les autorités fiscales israéliennes, qu’au titre des années d’imposition en litige, M. B... a régulièrement déclaré ses revenus en Israël et était résident fiscal de cet Etat ». Une attestation obtenue aprèsles années en litige a suffi. Ensuite, le délai : le même arrêt écarte, pour rupture d’égalité, le délai spécial de réclamation du LPF au profit du délai de droit commun, dans le cas où aucune imposition n’a été établie dans les conditions de l’article 197 A ouvrant droit à imputation. La fenêtre de réclamation d’un résident d’Israël en est élargie.
Deuxième terrain : la preuve de votre qualité de résident conventionnel.L’article 25 § 5 b) de la convention en donne la base : « Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, si l’autorité compétente du premier Etat le demande, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de l’autre Etat. » Notez ce que le texte exige au-delà de la résidence : la nature et le montant des revenus concernés. Le formulaire 5000 se remplit avec les chiffres, pas seulement avec un nom.
Le premier risque du dossier : un olé exonéré est-il « résident » au sens de la convention ?
L’article 4 § 1 de la convention définit le résident comme la personne « assujettie à l’impôt » dans cet État, puis ajoute : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. » Trois arrêts au moins citent ce paragraphe en s’arrêtant avant cette seconde phrase : elle est pourtant décisive.
La question de savoir si un nouvel immigrant exonéré au titre de l’article 14 conserve la qualité de résident conventionnel fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagéeet d’aucune position administrative publiée. Nous ne concluons pas. Le raisonnement qui sauve la qualité de résident repose sur l’idée que les olim restaient assujettis parce qu’ils pouvaient, durant la même période, faire l’objet d’une imposition des revenus susceptibles de provenir d’Israël.
Ce qui aggrave la question pour vous, précisément.Un indépendant qui bénéficie à la fois de l’article 14 sur ses revenus étrangers et de la loi de 2026 sur ses revenus israéliens voit son assiette israélienne résiduelle se réduire encore. Etpendant l’année d’adaptation, il n’est pas résident d’Israël du tout : aucune attestation de résidence ne lui est délivrée, donc aucun formulaire 5000 certifié, donc aucune restitution de retenue.
Le contre-feu.L’exonération de l’article 14 est optionnelle et divisible — « sauf demande contraire, pour ces revenus, en tout ou partie ». Renoncer volontairement à l’exonération sur une fraction de vos revenus étrangers vous ménage une imposition israélienne effective, opposableà l’administration française. C’est un arbitrage : payer un impôt israélien qu’on aurait pu éviter pour sécuriser un accès conventionnel qui vaut davantage. Il se chiffre, et il doit l’être avant la première déclaration.
Troisième terrain : votre résidence fiscale elle-même.Tout ce qui précède suppose que vous êtes résident d’Israël au sens de l’article 4 B du CGI et de l’article 4 de la convention. Un indépendant qui garde un bureau à Paris, une clientèle exclusivement française, un logement disponible en France et qui y passe cent vingt nuits par an n’a pas transféré grand-chose. Le chapitre 04 traite le sujet ; retenez seulement ici que la qualification française ne se règle pas par un décompte de jours et que le centre des intérêts économiques y pèse lourd — or, par définition, il est resté en France si votre clientèle y est restée.
Quatrième terrain : l’article 155 A du CGI, et celui-là ne se règle pas par une attestation.
Article 155 A : le texte écrit pour la société qui facture à votre place
Une réserve de source d’abord, parce qu’elle commande la lecture de ce qui suit.L’article 155 A n’est pas traité par les fiches documentaires réunies pour le présent dossier Israël, et Légifrance nous a opposé un refus d’accès en consultation directe pendant leur préparation. Ce qui suit est une paraphrase du dispositif dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, issue de l’article 10 de la loi no2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et des décisions du Conseil d’État relevées pour le guide Andorre de cette même série. Nous ne le citons pas entre guillemets, et il doit être recontrôlé à la date de votre opération.
Le mécanisme. Le Ipermet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues : les sommes encaissées par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus — ou de l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de droits d’auteur, de propriété industrielle ou de droits assimilés — par une personne domiciliée ou établie en France, sont imposables au nom de cette dernière dans trois cas alternatifs : si elle contrôle l’entité qui encaisse ; si elle n’établit pas que cette entité exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, si cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Le II étend le dispositif aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France et, depuis la loi de finances pour 2024, pour lesdroits qui y sont exploités ou utilisés— le mot « utilisés » attire dans le champ ce qui sert en France sans y être exploité par le titulaire, ce qui vise le formateur, l’auteur et le titulaire de droits d’image installés en Israël. Le IIIrend l’entité qui encaisse solidairement responsable, à hauteur des sommes, des impositions dues. Le IVrépute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France.
Ce que cela donne pour vous.Si vous êtes réellement résident d’Israël, c’est le II qui vous vise, et il ne mord que sur la fraction de vos prestations matériellement exécutées en France. Une mission de six semaines chez un client lyonnais, trois jours de conseil sur site, une conférence : cette rémunération-là, si elle est facturée par une société que vous contrôlez, est imposable en France directement entre vos mains. Le reste — ce que vous produisez depuis Israël — n’est pas dans le champ du II.
Et si votre résidence israélienne est contestée, c’est le Iqui s’applique, et il vise alors les services rendus où que ce soit dans le mondedès lors qu’ils sont facturés par une entité étrangère. C’est pourquoi l’ordre du raisonnement compte : la résidence d’abord, le 155 A ensuite.
Deux règles jurisprudentielles à connaître.Le Conseil d’État subordonne l’application du texte à ce que le service ait été rendu pour l’essentiel par la personne imposée et à ce que la facturation par la société étrangère ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci (CE 20 mars 2013, no 346642, Piazza ; CE 4 décembre 2013, no 348136). Et, sur la charge de la preuve dans la branche II, il incombe d’abord à l’administrationd’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France, avant qu’il n’appartienne au contribuable de justifier de la localisation de ses activités (CE 22 janvier 2018, no 406888, Caruso). Dans cette affaire, la continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement à l’étranger ont été jugées non pertinentespour établir que l’administration avait satisfait à sa charge.
Ces décisions ne portent pas sur Israël. Les sources réunies pour ce dossier ne comportent aucune décision appliquant l’article 155 A à un consultant résident d’Israël ; c’est un constat sur nos sources, pas sur l’état du contentieux. Et surtout, ce constat ne vous protège de rien : l’article 155 A ne nomme aucun pays et ne pose aucune condition de territoire. Les décisions citées ci-dessus statuent sur la charge de la preuve et sur le lieu d’exécution matérielle de la prestation ; leur raisonnement se transpose à un consultant établi en Israël sans qu’un précédent israélien soit nécessaire. Ce qui manque est le précédent, non le droit — et l’administration n’a pas besoin du premier pour se fonder sur le second.
Le journal de présence : la seule pièce qui gagne ces dossiers
Tout ce chapitre repose, côté français comme côté israélien, sur une question de fait : où étiez-vous, quel jour, pour faire quoi. Les deux administrations la posent, à des fins opposées. L’israélienne pour vérifier que le centre de votre vie est bien passé en Israël. La française pour établir que telle prestation a été exécutée en France.
Ce qui se constitue avant le contrôle, et jamais après : le relevé officiel de vos entrées et sorties du territoire israélien, demandé chaque année ; vos cartes d’embarquement et réservations, conservées ; un agenda professionnel horodaté distinguant les prestations à distance des interventions sur site ; les ordres de mission et comptes rendus signés par vos clients, mentionnant le lieu ; les contrats indiquant explicitement le lieu d’exécution de la prestation ; et les factures distinguant, ligne par ligne, ce qui a été exécuté depuis Israël de ce qui l’a été ailleurs.
Une répartition construite après coup pour franchir un seuil se lit dans les pièces, et elle donne à l’administration ce qu’elle cherchait. Une répartition qui reflète la réalité tient, même quand elle est défavorable sur une année.
Garder sa société française : ce que le montage coûte vraiment
C’est la question que tout consultant pose au premier rendez-vous. J’ai une SASU ou une EURL, elle facture mes clients français, elle fonctionne bien : pourquoi la fermer ? La réponse honnête est qu’il existe des cas où il ne faut pas la fermer, et qu’ils sont plus rares qu’on ne le croit. Voici les cinq mécanismes qui se déclenchent, dans l’ordre où ils vous atteindront.
Un. La loi de 2026 prévoit une exonération pour l’employeur étranger, et elle vous exclut nommément.Son article 3(a) exonère, pour les années 2026 à 2030, le revenu d’entreprise d’une personne morale non résidente, produit en Israël du seul fait du travail personneld’un olé ou d’un résident de retour de longue durée, à condition que cette personne morale n’ait pas eu d’autre revenu d’entreprise produit en Israël. L’article 3(b)(1) écarte cette exonération lorsque l’olé est actionnaire substantielde la personne morale. Un consultant qui détient sa propre société est, par construction, actionnaire substantiel. L’existence même de cet article 3 dit ce qui se passe sans lui : le revenu d’une société étrangère produit en Israël par le travail personnel de son dirigeant y est saisissable. Le texte a été écrit pour protéger l’employeur d’un salarié en télétravail, pas le véhicule d’un indépendant. À signaler enfin : cet article 3 est muet sur les cotisations sociales, la retenue à la source et l’immatriculation de l’employeur étranger. N’en déduisez rien au-delà de l’impôt.
Deux. La résidence de votre société est suspendue dix ans, pas supprimée. La définition israélienne du résident vise, pour une personne morale, celle qui est constituée en Israël ou dont le contrôle des affaires et leur direction sont exercés en Israël— avec une exception : lorsque ce contrôle est exercé par un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue durée et que dix ans ne se sont pas écoulés, à condition que la société n’eût pas été résidente d’Israël à un autre titre, et sauf demande contraire de la société. Trois conséquences que presque personne n’écrit : la protection expire, et au onzième anniversaire votre société française dirigée depuis Tel-Aviv devient résidente d’Israël, imposable sur son résultat mondial, l’article 4 § 3 de la convention tranchant le conflit de résidence par le siège de direction effective, donc en faveur d’Israël ; elle est conditionnelle ; et elle est renonçable.
Trois. Pendant ces dix ans, votre société n’a pas accès à la convention.N’étant pas résidente d’un État contractant au sens de l’article 4 § 1, elle ne peut réclamer à la France ni le plafond de 15 % sur les dividendes, ni celui de 10 % sur les intérêts et redevances, ni le bénéfice de l’article 7. C’est la raison pour laquelle la faculté de renoncer à la protection existe : dans certaines configurations, il vaut mieux que la société soit résidente d’Israël tout de suite que protégée et hors convention.
Quatre. Les dispositifs anti-abus israéliens sont neutralisés dix ans — puis renaissent.La qualification de hevrat mishlah yad zara(חברת משלח יד זרה), la société étrangère de profession libérale, figure à l’article 75B1(a)de l’ordonnance — et non plus à l’article 5(5), déplacé par l’amendement 198 de 2014 : les pages qui citent encore l’article 5(5) recopient une circulaire de 2011. Le texte écarte du calcul du seuil de détention israélienne la participation de celui qui est devenu résident pour la première fois ou résident de retour de longue durée, tant que dix ans ne se sont pas écoulés. Même mécanique pour la société étrangère contrôlée. Et même échéance sur le plan déclaratif : l’article 131(a)(5ג) impose au détenteur du contrôle d’une société étrangère de profession libérale ou d’une société étrangère contrôlée de déclarer, obligation neutralisée pendant dix ans et renaissante au onzième.
Cinq. L’administration peut interroger directement votre société française.L’amendement 272 a créé l’article 135A1 : l’inspecteur des impôts peut exiger par écrit, d’une personne morale qui n’est pas regardée comme résidente d’Israël au seul motif que sa direction est exercée en Israël par un olé, qu’elle lui remette une déclaration ou une information au titre des articles 131 ou 135 — avec un délai qui ne peut être inférieur à 90 jours pour une déclaration de revenus et à 120 jours pour une déclaration de patrimoine. Et son alinéa (b) ajoute que, aux fins de ce dépôt, la personne morale tient une documentation conforme aux principes comptables généralement admis. Autrement dit : votre société française devra être en mesure de produire une comptabilité lisible par une administration israélienne.
Le verdict, et les cas où il s’inverse
Pour un consultant seul, dont la société n’a ni salarié, ni actif, ni clientèle propre, et dont le seul rôle est d’émettre des factures, garder la structure française ajoute un coût de conformité dans deux pays, une échéance de résidence à dix ans, une exposition à l’article 155 A et une privation d’accès conventionnel — sans rien apporter que l’exercice en nom propre en Israël n’apporte pas.C’est notre position, et elle est motivée.
Elle s’inverse dans trois situations, et il faut les nommer. Lorsque la société a une substance réelle en France— des salariés, des moyens, une clientèle qui lui appartient, une prise de risque propre : elle sort alors du raisonnement du Conseil d’État sur le service « rendu pour l’essentiel », et sa fermeture détruirait de la valeur. Lorsque vous n’en êtes pas actionnaire substantiel : l’article 3(b)(1) ne joue plus, et l’analyse est entièrement différente. Le seuil est bas et il se vérifie avant tout raisonnement : l’article 88 de l’ordonnance qualifie d’actionnaire substantiel celui qui détient, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec autrui, 10 % au moins de l’un des types de moyens de contrôle, « conjointement avec autrui » visant le proche comme la personne avec laquelle existe une coopération permanente par accord sur des questions substantielles. Un associé minoritaire d’un cabinet collectif est donc, le plus souvent, actionnaire substantiel : seule une participation réellement inférieure à 10 %, agrégation comprise, fait sortir du texte. Et lorsque la société porte des contrats, des agréments ou des référencesqui ne se transfèrent pas — un marché public en cours, une certification, une assurance de responsabilité civile professionnelle adossée à l’entité. Dans ces trois cas, la question n’est pas « faut-il fermer ? » mais « comment organiser la coexistence ? », et elle se traite avec un avocat fiscaliste de chaque côté, avant le départ.
Un dernier point, rarement examiné et pourtant central : votre présence en Israël peut créer pour votre société française un établissement stable en Israëlau sens de l’article 5 de la convention, tel que modifié par l’instrument multilatéral. Le chapitre 09 traite la question. Elle ne se règle pas en la posant à la fin : elle se pose avant de décider si la société reste.
Trois dossiers chiffrés
Les trois dossiers ci-dessous portent sur la même personne : un consultant en organisation, 44 ans, célibataire fiscalement, 2,25 points de crédit, aucun autre revenu, tous ses clients en France, toutes ses prestations exécutées depuis Israël. Seules changent la date d’alyah et l’ampleur de son bénéfice. Tous les calculs sont de notre part, par application du barème 2026 et des taux publiés par l’Institut national d’assurance au 1erjanvier 2026. Une réserve favorable au client, que nous n’intégrons pas à nos chiffres et qu’il faut donc ajouter : l’article 35 de l’ordonnance accorde à l’olé — et à lui seul, pas au résident de retour de longue durée — des points de crédit supplémentaires étalés sur 54 mois, 8,5 points au total pour les arrivées à compter du 1erjanvier 2022 : 1/12 de point par mois les douze premiers mois, 1/4 les dix-huit suivants, 1/6 les douze suivants, 1/12 les douze derniers. Ils s’imputent sur l’impôt dû sur les revenus israéliens, donc exactement sur celui que ce chapitre chiffre, et représentent 24 684 ₪ cumulés à la valeur 2026 du point. Nos montants d’impôt sont, sur les quatre premières années et demie, des maximums.
Dossier 1 — Alyah en mars 2027, hors de la fenêtre de la loi temporaire
SITUATION
Bénéfice net d’activité ...................... 500 000 ₪ — 144 092 €
Source du revenu : ISRAÉLIENNE (art. 4A(a)(3) — service exécuté en Israël)
Article 14(a) : sans effet, il ne couvre que la source étrangère
Loi temporaire du 31/03/2026 : inapplicable, alyah postérieure au 31/12/2026
IMPÔT SUR LE REVENU — barème de l’article 121(b)
84 120 × 10 % ............................... 8 412 ₪
36 600 × 14 % ............................... 5 124 ₪
107 280 × 20 % .............................. 21 456 ₪
73 200 × 31 % ............................... 22 692 ₪
198 800 × 35 % .............................. 69 580 ₪
Impôt brut .................................. 127 264 ₪
Points de crédit (2,25) ..................... − 6 534 ₪
Impôt avant article 47A ..................... 120 730 ₪
Surtaxe de l’article 121B ................... néant (500 000 < 721 560)
COTISATIONS — travailleur indépendant
7 703 × 7,70 % .............................. 593,13 ₪/mois
33 963,67 × 18,00 % ......................... 6 113,46 ₪/mois
Total mensuel ............................... 6 706,59 ₪
TOTAL ANNUEL ................................ 80 479 ₪ — 23 193 €
EFFET DE L’ARTICLE 47A
Part « assurance nationale » des cotisations . 56 422 ₪
Déduction admise : 52 % ...................... 29 339 ₪
Économie d’impôt au taux marginal de 35 % .... 10 269 ₪
IMPÔT NET APRÈS 47A .......................... 110 461 ₪ — 31 833 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS ISRAÉLIENS .............. 190 940 ₪ — 55 026 €
soit 38,2 % du bénéficeHypothèse retenue sur l’article 47A : déduction sur la seule part « assurance nationale », la part « assurance maladie » relevant d’une autre loi — position prudente, non confirmée par une doctrine administrative. Les cotisations ne sont pas réduites de la somme déduite au titre de l’article 47A comme le permet l’article 345(b)(1) : le chiffre de 80 479 ₪ est donc légèrement majorant. Ce dossier ne comporte AUCUNE exonération : c’est le coût réel d’un indépendant olé arrivé après la fermeture de la fenêtre.
Prenez la mesure de ce premier résultat. Cette personne bénéficie bien de l’exonération décennale des nouveaux immigrants : sur son assurance-vie française, sur ses dividendes, sur ses loyers parisiens, elle ne paiera rien en Israël pendant dix ans. Sur son métier, elle paie 38,2 %. Le régime des olim est réel, et il ne concerne pas son activité.
Dossier 2 — Le même consultant, alyah le 1er septembre 2026, avec certificat d’olé
CE QUI CHANGE
Entré dans la fenêtre du 05/11/2025 au 31/12/2026 ................ oui
Titulaire d’un certificat d’olé au sens de la loi du retour ...... oui
Revenu éligible : bénéfice de l’art. 2(1), non « autre revenu » ... oui
PLAFOND 2026 — proratisation de l’article 2(d)
Résidence du 01/09 au 31/12, soit 4 mois
600 000 × 4/12 ............................... 200 000 ₪ — 57 637 €
Bénéfice réalisé sur ces 4 mois .............. 166 667 ₪
Fraction imposable ........................... 0 ₪
IMPÔT SUR LE REVENU, BÉNÉFICE ANNUEL DE 500 000 ₪
Année Plafond Fraction imposable Impôt net
2027 1 000 000 ₪ 0 ₪ 0 ₪
2028 1 000 000 ₪ 0 ₪ 0 ₪
2029 350 000 ₪ 150 000 ₪ 12 858 ₪
2030 150 000 ₪ 350 000 ₪ 68 230 ₪
2031 plus de loi 500 000 ₪ 120 730 ₪
CE QUE LA LOI TEMPORAIRE VAUT, 2027 À 2030
Impôt dû sans la loi : 120 730 × 4 ........... 482 920 ₪
Impôt dû avec la loi ......................... 81 088 ₪
ÉCONOMIE ..................................... 401 832 ₪ — 115 801 €
CE QU’ELLE NE CHANGE PAS
Cotisations, 2027 à 2030 : 80 479 × 4 ........ 321 916 ₪ — 92 771 €Impôt calculé avant application de l’article 47A, pour permettre la comparaison ligne à ligne. Au-delà du plafond, l’administration impose au barème en repartant de la tranche la plus basse, avec conservation des points de crédit : c’est la méthode retenue ici, conformément à la lettre du 2 août 2026. Les cotisations sont portées sous l’hypothèse prudente selon laquelle le revenu exonéré par la loi de 2026 reste dans l’assiette sociale — hypothèse que la lettre des articles 345(b)(1) et 350(a)(7) commande, mais qu’aucune position publiée ne confirme.
Six mois d’écart sur la date d’installation — septembre 2026 contre mars 2027, de part et d’autre du 31 décembre 2026 — valent, dans cet exemple, 401 832 ₪. C’est le seul endroit de ce guide où un conseil de calendrier se chiffre aussi simplement — et c’est aussi celui où il faut être le plus prudent, parce que trois autres paramètres bougent en même temps : la dispense déclarative, perdue pour toute personne devenant résidente à compter du 1erjanvier 2026 ; l’option pour l’année d’adaptation, irrévocable, dont l’articulation avec cette loi n’est pas tranchée ; et la clause de déchéance des 75 jours, qui court jusqu’en 2029. Le chapitre 03 et le chapitre 05 traitent les deux premiers.
Dossier 3 — Au-dessus du plafond : 1 400 000 ₪ de bénéfice en 2027, olé de la fenêtre
SITUATION
Bénéfice net d’activité .................... 1 400 000 ₪ — 403 458 €
Plafond de revenu éligible pour 2027 ....... 1 000 000 ₪
Fraction imposable ......................... 400 000 ₪
IMPÔT SUR LE REVENU — barème repris à la tranche la plus basse
84 120 × 10 % .............................. 8 412 ₪
36 600 × 14 % .............................. 5 124 ₪
107 280 × 20 % ............................. 21 456 ₪
73 200 × 31 % .............................. 22 692 ₪
98 800 × 35 % .............................. 34 580 ₪
Impôt brut ................................. 92 264 ₪
Points de crédit (2,25) .................... − 6 534 ₪
IMPÔT NET .................................. 85 730 ₪ — 24 706 €
COTISATIONS — la fourchette, et pourquoi elle existe
Assiette plafonnée à 51 910 ₪/mois, soit 622 920 ₪/an
Hypothèse A — assiette = revenu total avant exonération
7 703 × 7,70 % + 44 207 × 18 % = 8 550,39 ₪/mois
ANNUEL ................................... 102 605 ₪ — 29 569 €
Hypothèse B — assiette = fraction imposable seule
7 703 × 7,70 % + 25 630,33 × 18 % = 5 206,59 ₪/mois
ANNUEL ................................... 62 479 ₪ — 18 006 €
ÉCART ANNUEL ............................... 40 126 ₪ — 11 564 €
TOTAL, HYPOTHÈSE PRUDENTE (A) ................ 188 335 ₪ — 54 275 €
soit 13,5 % du bénéfice
À TITRE DE COMPARAISON — LE MÊME REVENU SANS LA LOI DE 2026
Impôt sur 1 400 000 ₪, barème complet ...... 536 496 ₪
Surtaxe de l’art. 121B : (1 400 000 − 721 560) × 3 % = 20 353 ₪
Impôt total ................................ 556 849 ₪ — 160 475 €
Cotisations (assiette plafonnée) ........... 102 605 ₪
TOTAL ...................................... 659 454 ₪ — 190 044 €
soit 47,1 % du bénéfice
VALEUR DE LA LOI TEMPORAIRE POUR CE PROFIL, EN 2027 SEULE
556 849 − 85 730 ........................... 471 119 ₪ — 135 769 €L’article 47A n’est pas appliqué dans ce dossier : lorsqu’une partie du revenu est exonérée, l’imputation de la déduction de 52 % sur le seul revenu imposable n’est pas réglée par les textes que nous avons pu lire, et le texte de l’article 47A(a) subordonne la déduction à l’existence d’un revenu imposable avant déduction. C’est l’une des questions à poser. La surtaxe de 3 % de l’article 121B ne s’applique pas dans le scénario avec exonération, la fraction imposable de 400 000 ₪ restant sous le seuil de 721 560 ₪ ; nous ne tranchons pas si la fraction EXONÉRÉE entre dans le revenu imposable au sens de cet article, question sans conséquence ici mais qui en aurait au-delà de 721 560 ₪ de fraction imposable. La surtaxe additionnelle de 2 % de l’article 121B(a1) ne joue pas : elle exige que le revenu de source capitalistique franchisse À LUI SEUL le seuil.
Trois lectures de ce dernier tableau. La première : pour un indépendant à haut revenu arrivé dans la fenêtre, la loi de 2026 est le dispositif le plus puissant du droit fiscal israélien applicable à un Français — 471 119 ₪ sur une seule année. La deuxième : sans elle, le même revenu supporte 47,1 %, ce qui n’est pas un paradis fiscal. La troisième, et c’est celle qui doit gouverner votre budget : l’incertitude sur l’assiette sociale vaut 40 126 ₪ par an, soit plus que ce que la plupart des cabinets facturent pour instruire l’ensemble du dossier. Faites poser la question par écrit.
Quand la réponse est non
Un guide qui ne dit jamais « ne le faites pas » n’est pas un guide. Voici cinq situations dans lesquelles nous déconseillons l’opération, ou l’une de ses modalités.
Votre bénéfice vient d’acheter et de revendre.Trader professionnel, marchand de biens, loueur professionnel : la loi de 2026 ne vous concerne pas, quelle que soit l’intensité de votre travail, parce que l’article 62A(d) exclut ces revenus du revenu éligible même lorsqu’ils constituent un revenu d’entreprise. Vous relèverez du barème plein sur vos revenus israéliens, et de l’article 14 sur vos revenus étrangers. Le calcul reste à faire, mais il ne comporte pas le levier principal.
Vous n’êtes pas éligible à la loi du retour.Vous aurez l’article 14 — qui ne demande aucun titre — mais pas la loi de 2026, qui exige un visa ou un certificat d’olé, ou un certificat de résident de retour délivré par le ministère de l’Alya. Pour un indépendant dont l’activité sera israélienne par nature, cela signifie que le seul avantage fiscal disponible ne portera passur son métier. Si votre patrimoine est modeste et vos revenus principalement professionnels, l’équation israélienne est nettement moins favorable que celle qu’on vous a présentée.
Vous êtes salarié et vous envisagez de passer indépendant « pour optimiser ».Comparez d’abord les deux colonnes sociales. Un salarié acquitte 4,27 % puis 12,17 %, l’employeur ajoutant 4,51 % puis 7,60 %. Un indépendant acquitte 7,70 % puis 18 %, seul. La déduction de 52 % de l’article 47A compense partiellement, mais elle ne comble pas l’écart, et elle n’a de valeur que si vous êtes effectivement imposable — ce qui n’est pas le cas si vous êtes exonéré. Le passage en indépendant se justifie par la nature de l’activité et par la déductibilité des charges réelles, pas par un gain social qui n’existe pas.
Vous êtes à moins de trois ans d’une cession d’activité.Le produit de cession d’un actif au sens de l’article 88 figure parmi les « autres revenus » exclus du revenu éligible. La cession de votre clientèle ou de vos titres ne bénéficiera donc pas de la loi de 2026, et son traitement dépendra de la date d’acquisition, de la localisation de l’actif et de l’article 97(b) — le chapitre 12 traite l’imposition israélienne à la sortie et le chapitre 11 l’exit tax française. L’ordre des opérations — céder puis partir, ou partir puis céder — se décide avec un fiscaliste de chaque côté, et il peut valoir plus que tout le reste de ce chapitre.
Votre projet tient à l’écart de fiscalité, et rien d’autre.Deux postes de dépense, en Israël, sont durablement plus lourds qu’en France pour la clientèle que nous accompagnons, et ils annulent une part importante du gain fiscal.
| Ville | Loyer moyen, 3 pièces | Loyer moyen, 4 pièces | Loyer moyen, 5 pièces | Équivalent indicatif, 4 pièces |
|---|---|---|---|---|
| Tel-Aviv–Jaffa | 7 999 ₪ | 9 950 ₪ | 13 650 ₪ | 2 867 € par mois |
| Herzliya | 6 000 ₪ | 8 000 ₪ | 10 000 ₪ | 2 305 € par mois |
| Ra’anana | 6 175 ₪ | 7 125 ₪ | 8 600 ₪ | 2 053 € par mois |
| Jérusalem | 5 450 ₪ | 7 380 ₪ | 8 975 ₪ | 2 127 € par mois |
| Netanya | 4 450 ₪ | 6 400 ₪ | 7 750 ₪ | 1 844 € par mois |
| Ashdod | 4 050 ₪ | 5 375 ₪ | 6 650 ₪ | 1 549 € par mois |
Un quatre-pièces à Tel-Aviv se loue en moyenne 9 950 ₪ par mois, soit 119 400 ₪ par an. Sur le dossier 1 ci-dessus, c’est plus que l’impôt sur le revenu. Le calcul d’une installation ne se fait pas sur le taux de prélèvement : il se fait sur le reste à vivre.
Sur la scolarité, nous ne publions aucun chiffre. Les sources primaires réunies pour ce guide n’en comportent pas, et un ordre de grandeur inventé serait pire qu’un silence. Retenez seulement le point de méthode : les familles francophones qui s’installent scolarisent très souvent dans le réseau privé ou dans des établissements bilingues, et ce poste n’a pas d’équivalent dans un budget français où l’enseignement public est la norme.Demandez les grilles tarifaires des établissements visés, pour l’année scolaire à venir, avant d’arrêter votre budget — et incluez-y les frais annexes, les transports et les activités, qui sont rarement dans la grille.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et à qui le poser
Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé. Les questions ci-dessous relèvent d’un conseil israélien, et pour deux d’entre elles d’un fiscaliste français. Nous organisons la mise en relation ; nous ne nous substituons pas à eux. Ce tableau est fait pour être imprimé et emporté au premier rendez-vous.
| Question à poser, mot pour mot | Pourquoi elle est ouverte | À qui | Pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Mes prestations rendues depuis Israël à des clients établis en France relèvent-elles du taux zéro de TVA ? Sur quel texte, et sous quelles conditions de preuve ? | Le taux zéro sur les exportations de services ne nous est connu que par des sources professionnelles ; nous n’avons pu ouvrir ni la loi TVA ni ses annexes | Avocat fiscaliste israélien ou conseil en TVA israélien | Contrats-cadres, deux factures types, description du livrable, preuve du lieu d’établissement de chaque client |
| Quel régime d’immatriculation dois-je prendre, quel est le seuil applicable cette année, et quels livres dois-je tenir pour que ma comptabilité soit recevable au sens de l’article 121(b)(2) ? | Ni les catégories d’immatriculation ni les prescriptions de tenue de livres ne figurent dans les sources primaires réunies pour ce guide ; les seuils sont indexés chaque année | Expert-comptable israélien (roeh heshbon) | Prévisionnel de chiffre d’affaires, nature des prestations, part de clients israéliens et étrangers |
| Le revenu exonéré par la loi du 31 mars 2026 entre-t-il dans l’assiette des cotisations ? Je demande une réponse écrite. | L’article 345(b)(1) retient le revenu avant toute exonération et l’article 350(a)(7) ne sort de l’assiette que les revenus qui ne proviennent pas d’un travail. Aucune position publiée de l’Institut ne le confirme | Institut national d’assurance, saisi par écrit, avec l’appui d’un conseil israélien | Attestation d’éligibilité à la loi temporaire, prévisionnel de bénéfice, formulaire 116ע déposé |
| La déduction de 52 % de l’article 47A porte-t-elle sur la seule part « assurance nationale » ? Et comment s’impute-t-elle quand une partie de mon revenu est exonérée ? | Le texte ne vise que les cotisations dues en vertu de la loi sur l’assurance nationale, et subordonne la déduction à l’existence d’un revenu imposable avant déduction. Aucune doctrine administrative trouvée | Expert-comptable israélien | Décompte de cotisations de l’année, avis d’imposition israélien |
| Dois-je opter pour l’année d’adaptation, et cette option me fait-elle perdre le bénéfice de la loi de 2026 pour l’année en cours ? | L’article 6 de la loi et son article 2(e) tirent dans un sens, l’exigence d’un revenu produit « pendant qu’ils étaient résidents » tire dans l’autre. L’option est IRRÉVOCABLE et se notifie dans un délai de forclusion de 90 jours | Avocat fiscaliste israélien, AVANT le 90e jour suivant votre arrivée | Certificat d’olé, date d’arrivée, relevé d’entrées et sorties, contrats en cours |
| Ma société française doit-elle être fermée, et si elle reste, crée-t-elle un établissement stable en Israël ? | L’article 3(b)(1) de la loi de 2026 exclut l’actionnaire substantiel ; la protection de résidence expire à dix ans ; l’article 5 de la convention modifié par l’instrument multilatéral n’a pas été appliqué à ce cas | Avocat fiscaliste israélien ET avocat fiscaliste français | Statuts, table de capitalisation, comptes des trois derniers exercices, liste des clients et lieu d’exécution des prestations |
| Sur quelle fraction de mes honoraires la France peut-elle encore prélever, et comment j’organise la restitution des retenues de l’article 182 B ? | L’article 14 de la convention retient un seuil de 183 jours « égal ou supérieur », et l’article 155 A II vise les services rendus en France. Notre lecture de l’article 155 A est une paraphrase, à recontrôler sur le texte en vigueur | Avocat fiscaliste français | Agenda horodaté, relevé d’entrées et sorties, ordres de mission, contrats mentionnant le lieu d’exécution, attestation de résidence israélienne |
Trois choses que nous n’avons volontairement pas écrites
- Aucun seuil d’immatriculation à la TVA.Les montants israéliens sont indexés et republiés chaque année ; ceux qui circulent en français datent souvent de plusieurs millésimes. Nous préférons un blanc à un chiffre faux.
- Aucun régime d’épargne-retraite obligatoire propre aux indépendants.Le régime des salariés repose sur une ordonnance d’extension dont plusieurs sources professionnelles concordantes situent la part salariale autour de 6 % ; nous n’avons pas lu le texte lui-même, et nous n’avons trouvé aucun texte le transposant aux indépendants. Posez la question : si un tel régime existe, c’est à la fois un poste de budget et un avantage fiscal potentiel que ce chapitre ne chiffre pas.
- Aucun chiffre de frais de scolarité. Voir plus haut. Les grilles se demandent aux établissements.
Une dernière remarque, sur l’ordre dans lequel se prennent les décisions. Un indépendant qui prépare son alyah a naturellement tendance à traiter d’abord le logement, puis l’école, puis, en dernier, « le fiscal ». C’est l’inverse qu’il faut faire, pour une raison de calendrier et non de hiérarchie : la date d’arrivée commande l’accès à la loi de 2026, l’option pour l’année d’adaptation se forclôt à 90 jours, la dispense déclarative dépend de la cohorte, et le relevé d’entrées et sorties sur dix ans se demande avant, pas après. Ces quatre paramètres se décident en quelques semaines et engagent cinq exercices. Le bail, lui, se renégocie.
Faire chiffrer votre activité avant de choisir votre date d’alyah
Nous construisons le budget d’un indépendant qui s’installe en Israël dans l’ordre où il se liquide : qualification de la source de chaque flux d’honoraires, éligibilité à la loi temporaire du 31 mars 2026 et calendrier d’arrivée, plafonds et proratisation, cotisations sous les deux hypothèses d’assiette, retenues françaises à récupérer, puis sort de la société française. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : sur les qualifications israéliennes, la TVA, la comptabilité et l’option pour l’année d’adaptation, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des experts-comptables israéliens fait partie de l’accompagnement.
20. Créer une société en Israël
Prenez cent shekels de bénéfice dans une société israélienne, et regardez ce qu’il vous en reste une fois l’argent sorti. Par la voie du dividende, au sommet du barème : 51,59 ₪— 23 % d’impôt sur les sociétés, puis 30 % sur le dividende de l’actionnaire significatif et 3 % de surtaxe. Par la voie du salaire : 50,00 ₪. L’écart est de 1,59 shekel, et il se réduit à 5 agorot— cinq centièmes de shekel — dès que vos revenus du capital franchissent à eux seuls 721 560 ₪. C’est tout ce que la société vous fait gagner en haut de barème, avant d’avoir payé le premier honoraire de comptable.
Ce chiffre est le point de départ honnête du chapitre, parce qu’il contredit la raison la plus souvent invoquée pour créer une société en Israël. En France, le raisonnement à deux étages — impôt sur les sociétés puis prélèvement forfaitaire — a une logique arithmétique. En Israël, l’arithmétique ne la porte pas : le barème progressif israélien démarre à 10 %, le taux de l’impôt sur les sociétés est de 23 %, et le dividende de l’actionnaire significatif est taxé à 30 %. Le résultat, que nous chiffrons plus bas sur trois niveaux de bénéfice, est que la voie du salaire l’emporte à tous les niveaux testés, de 38 000 ₪ par an sur un bénéfice de 200 000 ₪ à 11 000 ₪ sur un bénéfice d’un million.
Alors pourquoi ce chapitre ? Parce que la société israélienne se justifie pour des raisons qui ne sont presque jamais fiscales — responsabilité, association, embauche, crédibilité commerciale, accès à certains dispositifs sectoriels — et parce que la question qui compte vraiment pour un lecteur français n’est pas « faut-il créer une société en Israël ? » mais « qu’arrive-t-il à la société que j’ai déjà, le jour où je la pilote depuis Netanya ? ». Cette seconde question a une réponse précise, elle comporte une échéance à dix ans que presque personne ne date, et elle peut priver votre société de tout accès à la convention franco-israélienne sans qu’aucun formulaire ne vous en avertisse.
Ordre de traitement : ce que ce dossier n’établit pas et que nous ne publierons pas, la grille des catégories fiscales israéliennes, l’impôt sur les sociétés et la taxe de 2 % sur les bénéfices laissés dedans, le coût réel de la sortie des fonds sous ses deux formes, la loi temporaire de 2026 et son piège du karov, les régimes d’encouragement, puis le cœur du sujet — le siège de direction effective, l’article 4 § 3 de la convention, l’établissement stable, et les articles 209 B et 123 bis du code général des impôts. Le chapitre se termine par les trois situations dans lesquelles la réponse est non.
Les montants israéliens de ce chapitre sont des montants applicables en 2026, pour la plupart gelés au niveau du 1erjanvier 2024. Le gel n’empêche pas le législateur de réécrire les montants : il l’a fait le 31 mars 2026. Chacun doit être revérifié à la date de l’opération. Les conversions sont faites au cours de 3,47 ₪ pour 1 €, relevé le 9 août 2026, cours unique retenu pour l’ensemble du guide.
Ce que ce chapitre n’établit pas, et que nous n’inventerons pas
Un chapitre intitulé « créer une société en Israël » devrait s’ouvrir sur la liste des formes sociales, le montant des droits d’immatriculation au registre des sociétés, la redevance annuelle, le seuil de l’audit obligatoire et le coût moyen d’un cabinet comptable israélien. Nous ne les publierons pas, pour une raison simple :le droit israélien des sociétés n’a pas été établi sur source primaire dans la documentation de ce guide. Les huit fiches de recherche qui le sous-tendent portent sur la résidence, l’exonération des nouveaux immigrants, la fiscalité de droit commun, la convention bilatérale, l’immobilier, le patrimoine, la protection sociale et les trusts. Aucune n’a ouvert la loi israélienne sur les sociétés (chok ha’chavarot), ses règlements d’application, ni le barème des redevances du registre.
Nous aurions pu recopier des chiffres trouvés en ligne. Le corpus francophone sur Israël est précisément fait de cela, et c’est ce qui le rend inutilisable : dans ce dossier, la contre-vérification a réfuté onze affirmations chiffrées venues du seul mécanisme des montants non revérifiés. Un droit d’immatriculation faux vous coûte quelques centaines de shekels de surprise. Une règle de résidence fausse vous coûte une année d’imposition mondiale. Nous préférons consacrer ce chapitre à la seconde catégorie.
Deux autres sujets subissent la même réserve, et nous les signalons ici plutôt qu’en note de bas de page. Le premier est celui des régimes d’encouragement à l’investissement : nous établissons plus bas que la loi existe, comment la convention en tient compte, et pourquoi le crédit d’impôt forfaitaire français qui les accompagnait est éteint depuis 2003 — mais nous ne publions aucun tauxdu régime en vigueur, faute d’avoir lu le texte. Le second est celui des paramètres opérationnels de la taxe sur les bénéfices non distribués : le texte de loi a été lu, ses instructions d’application non — le portail de l’administration fiscale israélienne oppose un refus systématique aux requêtes automatisées, testé le 9 août 2026.
La formulation que nous employons pour les constats négatifs
Vous ne lirez nulle part dans ce chapitre « il n’existe aucun » ni « la doctrine ne traite pas ce cas ». Quand nous n’avons rien trouvé, nous écrivons quelle page a été consultée et à quelle date. C’est une contrainte de méthode héritée des guides précédents de cette série : sur le guide britannique, une négative universelle sur deux s’est révélée fausse à la contre-vérification, et dix défauts bloquants sur soixante étaient des citations entre guillemets qui n’existaient dans aucun texte.
Les catégories qui décident : la grille israélienne n’est pas la grille française
En France, on choisit une forme — SAS, SARL, SCI, société civile de moyens — et le régime fiscal en découle largement. En Israël, l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu raisonne à partir d’une notion unique, le chever bnei adam(חבר בני אדם), littéralement « groupement de personnes », et découpe ensuite des sous-catégories en fonction de qui détient, combien, d’où, et ce que la société fait de ses bénéfices. C’est cette seconde grille qui commande votre imposition, pas la forme choisie devant le registre.
Six qualifications reviennent dans les textes que nous avons lus, et il faut les avoir en tête avant de parler à un conseil israélien, parce qu’elles n’ont pas d’équivalent français direct et que leur traduction courante induit en erreur.
| Qualification israélienne | Ce qui la déclenche | Ce qu'elle emporte |
|---|---|---|
| חבר בני אדם — chever bnei adam | Toute personne morale ; c’est la catégorie de base de l’article 126(a) | Impôt sur les sociétés à 23 % sur le revenu imposable |
| חברת מעטים — chevrat me’atim (société fermée) | Société contrôlée par cinq personnes ou moins, non filiale, sans intérêt public significatif | Taxe annuelle de 2 % sur les bénéfices excédentaires (art. 81B) et régime d’attribution du revenu à l’associé (art. 62A) |
| בעל מניות מהותי — ba’al meniyot mahouti (actionnaire significatif) | 10 % au moins d’un seul type de moyens de contrôle, directement ou indirectement, seul ou avec un proche (art. 88) | Dividende à 30 % au lieu de 25 % ; plus-value mobilière à 30 % au lieu de 25 % ; plafond de 30 % sur une opération portant sur une société immobilière |
| חברה משפחתית — chevra mishpachtit (société familiale, art. 64A) | Régime optionnel de transparence au profit d’un contribuable désigné | Dividende à 25 %, porté à 30 % si le contribuable de l’article 64A est actionnaire significatif ; et sortie de l’exclusion de cotisations sociales des dividendes |
| חברה נשלטת זרה — chevra nishletet zara (société étrangère contrôlée, art. 75B) | Société étrangère répondant aux critères de contrôle israélien du texte | Imposition du détenteur du contrôle sur des dividendes réputés distribués ; neutralisée pendant dix ans pour le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée |
| חברת משלח יד זרה — chevrat mishlach yad zara (société étrangère de profession libérale, art. 75B1(a)) | Société étrangère dont 75 % au moins d’un ou plusieurs moyens de contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par des particuliers résidents d’Israël | Régime propre ; la participation du nouvel immigrant ou du résident de retour de longue durée n’entre pas dans le calcul du seuil pendant dix ans |
La définition de l’actionnaire significatifmérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est nettement plus large que ce que sa traduction laisse croire et qu’elle commande cinq points de taux. Le texte de l’article 88 vise celui qui détient, « directement ou indirectement, seul ou conjointement avec autrui, au moins 10 % de l’un ou de plusieurs des types de moyens de contrôle » dans une personne morale, « conjointement avec autrui » s’entendant « conjointement avec un proche, et également conjointement avec une personne qui n’est pas un proche mais avec laquelle il existe une coopération permanente en vertu d’un accord portant sur des questions substantielles » (traduction de notre documentation, texte consolidé consulté le 08/08/2026).
Quatre conséquences pratiques. Le seuil est de 10 %, non de 25 ou de 50 %. La détention par une holding compte, puisque le texte dit « indirectement ». Les participations familiales s’agrègent : une fratrie de trois détenant 4 % chacun bascule collectivement au-dessus du seuil. Et il suffit d’atteindre 10 % d’un seultype de moyens de contrôle — capital, droits de vote, droit de nommer un dirigeant, droit au boni de liquidation. Une participation de 3 % du capital assortie de 12 % des droits de vote suffit à faire passer votre dividende de 25 à 30 %. Sur un dividende annuel de 300 000 ₪, cela représente 15 000 ₪, soit environ 4 323 € par an.
L’impôt sur les sociétés : 23 %, et les trois choses que ce taux ne dit pas
Le taux est inscrit en toutes lettres dans l’ordonnance et n’est pas indexé. Article 126(a), texte consolidé lu le 8 août 2026 : « Sur le revenu imposable d’une personne morale sera prélevé un impôt appelé « impôt sur les sociétés », au taux de 23 % » (traduction de notre documentation). Ce taux est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et le texte consolidé postérieur au 31 mars 2026 le porte toujours.
Première chose que le taux ne dit pas : les dividendes reçus d’une autre société israélienne ne sont pas imposés, et les dividendes de source étrangère le sont. L’article 126(b) exclut du revenu imposable « le revenu provenant d’une distribution de bénéfices ou d’un dividende trouvant sa source dans des revenus produits ou acquis en Israël, reçus directement ou indirectement d’une autre personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés », ainsi que « un revenu pour lequel un taux d’imposition spécial a été fixé ». L’article 126(c) fait l’inverse pour le dividende de source étrangère, qu’il inclut, avec la faculté — sur demande de la société ou en application d’une convention — de retenir le dividende brut d’impôt et d’imputer les impôts étrangers, la qualité de société contribuable supposant une détention d’au moins 25 % des moyens de contrôle.
Pour un lecteur français, cela veut dire deux choses concrètes. Une chaîne de holdings israéliennes ne subit pas de frottement à chaque étage, là où le régime mère-fille français laisse une quote-part de frais et charges. Mais la société israélienne qui détient votre société française, elle, sera imposée en Israël sur les dividendes qu’elle en reçoit, sous réserve de l’imputation de la retenue française. Nous revenons plus bas sur ce que coûte cette retenue quand la société israélienne est privée d’accès à la convention.
Deuxième chose : présenter l’impôt israélien sur les sociétés comme un taux unique est désormais incomplet pour tout groupe multinational. Israël s’est doté d’un impôt minimum mondial par la loi chok mas chavarot mizari be’kvutsa rav-leumit, publiée au Sefer Ha’chukimn° 3476 du 31 décembre 2025, page 72, portant l’amendement n° 284. Les 23 % restent exacts pour une société israélienne ordinaire. Ils cessent de suffire dès qu’on décrit un groupe. Le contenu opérationnel de ce texte est hors du champ de ce guide, qui s’adresse à des patrimoines familiaux et non à des groupes soumis au pilier deux.
Troisième chose, et c’est celle qui pèse le plus sur une petite structure :la TVA israélienne est à 18 %, sans taux réduit dans l’arrêté qui la fixe. L’arrêté tsav mas erech mossaf 5765-2005, article 1er, porte « 18 % du prix de l’opération ou des biens », avec effet au 1erjanvier 2025 (recueil des règlements 5784 n° 11179 du 28 février 2024, page 1840). Le texte consolidé de cet arrêté, consulté le 8 août 2026, ne comporte aucune modification postérieure : la hausse à 19 % proposée dans le cadre du budget 2026 n’a pas été adoptée. Une opération est soit au taux normal, soit à taux zéro — les exportations de biens et de services notamment —, soit exonérée. Nous n’avons pas lu les annexes de la loi sur la TVA, qui portent des régimes territoriaux particuliers, dont celui d’Eilat : la formulation exacte que nous tenons pour établie est que l’arrêté fixant le taux ne prévoit qu’un taux unique de 18 %, et non qu’aucun taux réduit n’existe dans l’ensemble du droit israélien.
L’écart de taux avec la France est de deux points, et c’est ce qui décide de l’application des articles 209 B et 123 bis
Retenez ce chiffre pour la fin du chapitre : 23 % en Israël, 25 % de taux normal en France. Les deux dispositifs anti-abus français que nous traiterons — l’article 209 B et l’article 123 bis du code général des impôts — se déclenchent sur une comparaison de charge fiscale, pas sur une liste de pays. Un écart de deux points est un écart faible. C’est la raison structurelle pour laquelle une société israélienne d’exploitation ordinaire est, en principe, du bon côté du test — et c’est aussi pourquoi les régimes d’encouragement, qui abaissent le taux israélien, sont exactement l’endroit où la réponse peut s’inverser. Le taux normal français doit être revérifié sur la loi de finances de l’année, et le seuil exact du test de comparaison sur le texte qui le porte : nous ne le publions pas depuis ce dossier, qui ne l’a pas établi.
La taxe de 2 % sur les bénéfices que vous laissez dedans
C’est la réforme israélienne la plus récente qui touche directement une société patrimoniale, et elle est absente de la quasi-totalité du corpus francophone. Le véhicule est la loi d’efficacité économique pour 2025, chok ha’hityaalut ha’kalkalit (miswi revachim lo mechulakim), publiée au Sefer Ha’chukimn° 3343 du 31 décembre 2024, page 154, portant l’amendement n° 277à l’ordonnance. Entrée en vigueur le 1er janvier 2025, et — le point est décisif — applicable y compris aux bénéfices accumulés avant cette date.
Le mécanisme tient en une phrase. Une société fermée — la chevrat me’atim, contrôlée par cinq personnes ou moins, qui n’est pas une filiale et ne présente pas d’intérêt public significatif — acquitte une taxe annuelle de 2 % sur ses bénéfices excédentaires, les revachim odfimde l’article 81C, diminués des dividendes distribués dans l’année. La taxe elle-même est à l’article 81B(a).
Trois portes de sortie, et non deux comme on le lit souvent. L’article 81B(b) écarte la taxe lorsque les pertes excèdent 10 %des bénéfices accumulés ; lorsque les dividendes taxés excèdent 50 % des bénéfices excédentaires ; ou lorsque les dividendes taxés atteignent 6 % des bénéfices accumulés. Un seuil transitoire de distribution de 5 % — au lieu de 6 % — a existé pour 2025, mais il était assorti d’une condition que les synthèses omettent — l’impôt sur la distribution devait être acquitté au plus tard le 31 décembre 2025 — et cette fenêtre est fermée. La fenêtre de liquidation ouverte par l’article 6 de la même loi est close depuis la même date.
Un montant de 750 000 ₪circule comme s’il était le plancher d’application de la taxe de 2 %. Il ne l’est pas. Il figure au nouvel article 62A(a1)(1)(c), dans le régime d’attributiondu revenu à l’associé, comme condition de mise à l’écart de celle-ci : la disposition vise l’hypothèse où le montant des bénéfices accumulés à la clôture de l’exercice précédent n’a pas dépassé 750 000 ₪. Confondre les deux régimes fait raisonner sur un seuil qui n’existe pas là où on le place. Deux autres paramètres ont bougé dans le même texte : les seuils de l’article 77(a) ont été portés à 10 millions et 6 millions de shekels, et l’article 191 modifié ne s’applique qu’aux déclarations de 2029 et suivantes.
Une société fermée avec 4 000 000 ₪ de bénéfices accumulés : payer la taxe, ou distribuer
HYPOTHESES
Benefices accumules a la cloture de l'exercice precedent ...... 4 000 000 ₪
Benefices excedentaires au sens de l'article 81C .............. 3 000 000 ₪
Associe unique, actionnaire significatif, dividende a 30 %
Revenu imposable total de l'associe inferieur a 721 560 ₪ : ni surtaxe de 3 %, ni de 2 %
VOIE 1 — NE RIEN DISTRIBUER
Taxe de l'article 81B(a) : 2 % x 3 000 000 .................... 60 000 ₪/an
Somme percue par l'associe ............................................ 0 ₪
Sur cinq ans, taxe cumulee ................................... 300 000 ₪
VOIE 2 — DISTRIBUER 6 % DES BENEFICES ACCUMULES
Dividende : 6 % x 4 000 000 .................................. 240 000 ₪
Impot sur le dividende : 30 % x 240 000 ....................... 72 000 ₪
Taxe de l'article 81B(a) ............................................. 0 ₪
Somme percue par l'associe ................................... 168 000 ₪
ECART
Cout fiscal supplementaire de la voie 2 : 72 000 - 60 000 ..... 12 000 ₪
Somme mise a disposition de l'associe en contrepartie ........ 168 000 ₪Article 81B(a) et (b) de l’ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu, inséré par l’amendement n° 277 (ספר החוקים n° 3343 du 31 décembre 2024, page 154) ; taux du dividende de l’actionnaire significatif : article 125B(2). Calculs établis par nos soins sur ces textes. La définition exacte des « bénéfices excédentaires » de l’article 81C et les modalités déclaratives relèvent des instructions d’application de l’administration fiscale israélienne, que nous n’avons pas pu ouvrir le 09/08/2026 : le rapport entre bénéfices accumulés et bénéfices excédentaires retenu ici est une hypothèse de travail, à faire établir par un expert-comptable israélien sur les comptes réels. La lecture d’ensemble, elle, est robuste : dans la zone où les bénéfices excédentaires approchent les bénéfices accumulés, distribuer 6 % coûte 1,8 % des bénéfices accumulés en impôt, contre 2 % pour la taxe — et met 4,2 % en poche.
L’enseignement est contre-intuitif pour un praticien français, habitué à ce que la capitalisation dans la société soit le réflexe. En Israël, laisser les bénéfices dans une société fermée coûte plus cher que les distribuer.Dans la zone où les bénéfices excédentaires approchent les bénéfices accumulés, la distribution libératoire de 6 % coûte 1,8 % des bénéfices accumulés en impôt sur le dividende, contre 2 % pour la taxe — et elle vous met 4,2 % en poche. C’est exactement ce que le législateur a voulu, et cela disqualifie d’emblée la société israélienne comme instrument de report d’imposition.
Le même amendement a considérablement élargi l’article 62A, qui attribue à l’associé le revenu d’une société de services personnels. La notion pivot de cet article est celle de hachnasa acheret, le « revenu autre », dont le paragraphe (d) donne une définition en six catégories : intérêts, écarts d’indexation et primes d’émission ; dividendes, y compris ceux prélevés sur les plus-values de la société ; loyers ; produit de cession d’un actif au sens de l’article 88 ; produit de cession d’un titre constituant un stock commercial ; produit de cession d’un droit immobilier ou d’un droit dans une association immobilière, y compris étrangers. Le chapeau du texte précise que ces catégories sont visées« y compris lorsqu’un tel revenu est regardé comme un revenu d’entreprise ». La qualification en « revenu autre » prime donc sur la qualification en revenu d’activité. Un loueur professionnel, un marchand de biens ou un opérateur de marché installé en Israël ne peut pas se prévaloir de son caractère professionnel pour sortir de cette liste.
Sortir l’argent : le chiffrage complet, sur trois niveaux de bénéfice
Voici la question que tout le monde pose et que personne ne chiffre. Vous avez une société israélienne, vous en êtes l’associé unique et le dirigeant, et vous voulez savoir comment en sortir l’argent au meilleur coût. Deux voies : le salaire, déductible du résultat de la société et imposé chez vous au barème progressif avec cotisations ; le dividende, non déductible, prélevé après impôt sur les sociétés et imposé chez vous à taux forfaitaire, en principe hors cotisations.
Les paramètres, tous applicables en 2026. Barème de l’article 121(b) pour le revenu d’effort personnel : 10 %jusqu’à 84 120 ₪, 14 % jusqu’à 120 720 ₪, 20 %jusqu’à 228 000 ₪, 31 %jusqu’à 301 200 ₪, 35 % jusqu’à 560 280 ₪, 47 %au-delà. Surtaxe de l’article 121B : 3 %sur la fraction du revenu imposable total excédant 721 560 ₪, et 2 % supplémentaires sur la fraction du revenu de source capitalistique excédant ce même montant — mais seulement si le revenu capitalistique franchit à lui seulle seuil. Cette dernière condition est systématiquement escamotée, y compris par des tableaux professionnels ; elle résulte des exemples chiffrés publiés par l’administration fiscale israélienne dans son instruction d’exécution 5/2025 du 25 février 2025.
Côté dividende, l’article 125B pose 25 % pour une personne physique et 30 %pour l’actionnaire significatif. La clause de rattrapage vaut d’être lue : le taux de 30 % s’applique à celui qui était actionnaire significatif « à la date de réception du dividende ou à un moment quelconque au cours des douze mois qui l’ont précédée ». Céder ses titres pour redescendre sous 10 % la veille d’une distribution ne produit aucun effet.
Côté cotisations, il faut employer les bons taux, et ce sont ceux d’une colonne que les présentations françaises ignorent. Le dirigeant qui se salarie par sa propre société fermée est un ba’al shlita be’chevrat me’atim, un détenteur du contrôle dans une société fermée, et la circulaire de l’Institut national d’assurance bl/651 de janvier 2026 lui réserve une colonne propre : 4,25 %à la charge du salarié et 4,46 %à celle de l’employeur au taux réduit, 11,96 % et 7,38 %au taux plein — contre 4,27 %, 4,51 %, 12,17 % et 7,60 % pour un salarié ordinaire. Le taux réduit court jusqu’à 7 703 ₪ par mois, le taux plein de 7 703 à 51 910 ₪.
L’écart de taux du dirigeant n’est pas un cadeau : c’est une couverture en moins
Si le dirigeant d’une société fermée cotise moins qu’un salarié ordinaire, ce n’est pas une faveur. L’écart tient à l’exclusion de l’assurance chômage et de l’assurance faillite. Vous économisez de l’ordre de 0,21 point au taux plein sur la part salariale, et vous perdez le droit à l’allocation de chômage si votre société s’arrête. Pour un Français qui vient d’un système où l’assurance chômage du dirigeant est déjà un sujet, la mécanique est familière ; ce qui l’est moins, c’est qu’elle est ici automatique et attachée à la qualification de la société, non à un choix.
Second point, à faire vérifier : les taux de cotisations en vigueur sont une disposition temporaire qui expire le 31 décembre 2026, avec une option de prolongation de deux années sous réserve de l’approbation du ministre des Finances et de la commission du Travail. Tout devis de rémunération établi sur ces taux porte une date de péremption.
Voici le résultat, calculé pour un associé unique, dirigeant salarié de sa propre société fermée, âgé de moins de 60 ans, sans autre revenu, sur trois niveaux de bénéfice disponible avant rémunération et avant impôt sur les sociétés. Les cotisations patronales sont prélevées sur l’enveloppe dans la voie du salaire, ce qui réduit d’autant le salaire brut possible.
| Bénéfice disponible dans la société | Voie du salaire — net perçu | Voie du dividende — net perçu | Écart | Prélèvement total, salaire / dividende |
|---|---|---|---|---|
| 200 000 ₪ (57 637 €) | 146 194 ₪ — salaire brut 188 800 ₪, impôt 27 152 ₪, cotisations salariales 15 454 ₪, cotisations patronales 11 234 ₪ | 107 800 ₪ — impôt sur les sociétés 46 000 ₪, dividende 154 000 ₪ taxé à 30 % soit 46 200 ₪ | 38 394 ₪ en faveur du salaire (11 065 €) | 26,9 % / 46,1 % |
| 400 000 ₪ (115 274 €) | 253 763 ₪ — salaire brut 375 000 ₪, impôt 83 514 ₪, cotisations salariales 37 723 ₪, cotisations patronales 24 976 ₪ | 215 600 ₪ — impôt sur les sociétés 92 000 ₪, dividende 308 000 ₪ taxé à 30 % soit 92 400 ₪ | 38 163 ₪ en faveur du salaire (10 998 €) | 36,6 % / 46,1 % |
| 1 000 000 ₪ (288 184 €) | 547 606 ₪ — salaire brut 956 728 ₪, impôt 341 748 ₪ dont 7 055 ₪ de surtaxe, cotisations salariales 67 374 ₪ (plafonnées), cotisations patronales 43 272 ₪ (plafonnées) | 536 578 ₪ — impôt sur les sociétés 230 000 ₪, dividende 770 000 ₪ taxé à 30 % soit 231 000 ₪, surtaxe 2 422 ₪ | 11 028 ₪ en faveur du salaire (3 178 €) | 45,2 % / 46,3 % |
Trois lectures de ce tableau, dont deux ne sont pas dans le tableau. D’abord le résultat : la voie du salaire l’emporte partout, et le montage à deux étages ne produit pas l’arbitrage qu’un praticien français attend. Ensuite la forme de l’écart : il ne croît pas avec le bénéfice, il se resserre. À 200 000 ₪ de bénéfice, la société vous coûte 38 394 ₪ par an ; à un million, elle ne vous coûte plus que 11 028 ₪. La raison tient au plafonnement des cotisations à 51 910 ₪ par mois, au-delà duquel la voie du salaire cesse d’être pénalisée.
Enfin ce que le tableau ne montre pas, et qui creuse encore l’écart en faveur du salaire. Les points de créditde l’article 35 viennent en diminution de l’impôt calculé au barème : 2,25 points de base pour un homme, 2,75 pour une femme, soit 6 534 ₪ ou 7 986 ₪ par an à raison de 242 ₪ par point et par mois — et un nouvel immigrant en dispose de bien davantage pendant ses premières années (voir le chapitre 05). Leur application à un dividende taxé à un taux spécial n’est pas établie par notre documentation ; leur application au salaire l’est. Symétriquement, la voie du salaire supporte la retraite obligatoire, qui n’est pas de l’impôt puisqu’elle alimente votre épargne, mais qui réduit le net immédiat : de l’ordre de 6 % à la charge du salarié et 6,5 % plus 6 % à celle de l’employeur, sur une assiette plafonnée au salaire moyen. Ces trois taux proviennent de sources professionnelles concordantes ; l’ordonnance d’extension qui les porte n’a pas été lue, et son application au dirigeant détenteur du contrôle doit être confirmée.
Un mot enfin sur les cotisations et le dividende, parce que c’est le point où les présentations françaises se trompent le plus souvent en sens inverse. Les dividendes soumis au taux limité de l’article 125B sont exclus de l’assiette des cotisations par l’article 350(a)(6) de la loi sur l’assurance nationale, sauf pour la société familiale, la chevrat bayitet la société transparente. Le texte de l’article 350(a)(6) a été lu : il exclut de l’assiette « le revenu imposable en vertu des dispositions de l’article 125B de l’ordonnance, qui n’est pas un revenu au sens de l’article 373A » (traduction de notre documentation). C’est ce renvoi à l’article 373A de la loi sur l’assurance nationale qui porte l’exception ; son contenu exact n’a pas été relevé verbatim et doit être confirmé. Retenez la conséquence : opter pour le régime de la société familiale fait sortir vos dividendes de l’exclusion, et ce seul basculement peut coûter plus que le régime n’en rapporte.
La loi temporaire de 2026 change le calcul, et elle vous piège si vous vous payez mal
Tout ce qui précède décrit le droit commun. Pour une cohorte précise — les personnes devenues résidentes d’Israël pour la première fois, et les résidents de retour de longue durée titulaires du certificat, entre le 5 novembre 2025 et la fin de l’année fiscale 2026 — une loi autonome, adoptée le 30 mars 2026 et publiée au Sefer Ha’chukimn° 3511 du 31 mars 2026, pages 416 à 418, exonère d’impôt le revenu d’effort personnel de source israélienne, dans la limite de 600 000 ₪ en 2026(proratisés selon la durée de résidence dans l’année), 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028, 350 000 ₪ en 2029 et 150 000 ₪ en 2030. Les plafonds montent jusqu’en 2028 puis redescendent : ils ne sont pas dégressifs, et une note de cabinet largement reprise inverse les deux premiers. L’exonération n’est pas automatique : le chapeau de l’article 2(a) réserve le cas où l’intéressé « a demandé qu’il en soit autrement, pour tout ou partie de ces revenus » — la renonciation est donc divisible, et c’est l’un des rares moyens de se ménager une imposition israélienne effective opposable à l’administration française.
Le chapitre 02 traite ce régime en détail, ses conditions de titre administratif et sa clause de déchéance rétroactive. Ce qui nous intéresse ici est son effet sur le choix entre salaire et dividende, et il est massif. Le revenu ouvrant droit, la hachnasa mezaka, est défini comme le revenu imposable d’effort personnel des articles 2(1) et 2(2) — à l’exclusion du « revenu autre »de l’article 62A(d), qui comprend expressément les dividendes. Un salaire versé par votre société israélienne pour un travail exécuté en Israël est de source israélienne et entre dans le champ. Un dividende versé par la même société n’y entre pas.
Le même bénéfice de 400 000 ₪, pour un olé de la cohorte 2026, en 2027
VOIE DU SALAIRE, revenu couvert par le plafond de 1 000 000 ₪ en 2027
Benefice disponible dans la societe .......................... 400 000 ₪
Cotisations patronales (4,46 % / 7,38 %) ...................... 24 976 ₪
Salaire brut ................................................ 375 000 ₪
Impot sur le revenu : exonere par la loi du 31 mars 2026 ............. 0 ₪
Cotisations salariales (4,25 % / 11,96 %) ..................... 37 723 ₪
Net percu ................................................... 337 277 ₪
VOIE DU DIVIDENDE, hors du champ de la loi de 2026
Impot sur les societes 23 % ................................... 92 000 ₪
Dividende distribuable ...................................... 308 000 ₪
Impot sur le dividende 30 % ................................... 92 400 ₪
Net percu ................................................... 215 600 ₪
ECART ............................................ 121 677 ₪, soit 35 065 €Loi d’encouragement à l’aliyah et au retour (disposition temporaire) 5786-2026, chapitre D du ספר החוקים n° 3511 du 31 mars 2026, pages 416 à 418, article 2(a)(2) pour le plafond 2027. Le revenu ouvrant droit est le revenu d’effort personnel des articles 2(1) et 2(2) de l’ordonnance, produit ou acquis en Israël, à l’exclusion du « revenu autre » de l’article 62A(d), qui vise les dividendes. Les cotisations sociales sont maintenues dans le calcul de la voie du salaire : la loi de 2026 est une exonération d’impôt et son article 3 est muet sur les cotisations ; à la lettre, un revenu de travail personnel exonéré d’impôt reste hors de l’exclusion d’assiette de l’article 350(a)(7), qui vise les revenus ne provenant pas d’un travail salarié ou indépendant. Ce point n’est pas tranché : nous chiffrons l’hypothèse défavorable et nous ne publions pas l’hypothèse inverse. Conversion au cours de 3,47 ₪ pour 1 €.
Cent vingt et un mille shekels d’écart annuel, environ trente-cinq mille euros, sur un bénéfice de quatre cent mille. Voilà le seul arbitrage salaire-dividende qui mérite qu’on y passe du temps dans ce dossier, et il joue à sens unique. Pour un membre de la cohorte 2026, distribuer un dividende revient à jeter l’exonération.
Reste le piège, et il est de rédaction. L’article 2(b) de la même loi abaisse le plafond à 140 000 ₪ par an, de 2026 à 2029, pour la fraction du revenu provenant d’un karov(קרוב), un proche au sens de l’article 88 — « à l’exclusion d’une société détenue en totalité par l’olé ». La société que vous détenez à 100 % n’est donc pas un proche, et le plafond plein s’applique. Mais la définition voisine, celle de l’entité transparente, écrit « de l’olé ou du résident de retour de longue durée ». À la lettre, le résident de retour de longue durée rémunéré par sa propre société détenue à 100 % tombe dans le plafond de 140 000 ₪, et l’olé non. Nous signalons cette asymétrie et nous ne la tranchons pas : elle doit être confirmée avant d’arrêter une politique de rémunération, et l’écart entre 140 000 ₪ et 1 000 000 ₪ de plafond représente, à 35 % de taux marginal, environ 301 000 ₪ d’impôt annuel.
Trois questions que la loi de 2026 laisse ouvertes sur votre société
- Une société détenue à parts égales avec votre conjoint est-elle « détenue en totalité par l’olé » ? Le texte ne le dit pas. Si la réponse est non, la société devient un karovet votre plafond tombe à 140 000 ₪.
- Le salaire exonéré est-il soumis à cotisations ?À la lettre, oui : c’est un revenu de travail personnel, et l’exclusion d’assiette de l’article 350(a)(7) vise les revenus qui ne proviennent pasd’un travail salarié ou indépendant. Le silence de l’article 3 de la loi sur les cotisations va dans le même sens. Nous n’avons trouvé, ni dans le texte de la loi sur l’assurance nationale ni dans les publications de l’Institut national d’assurance consultées le 9 août 2026, de disposition qui tranche expressément ce cas.
- La voie du plafond réduit passe-t-elle par l’ajustement de la retenue à la source ?Non pour la fraction du revenu versée par un proche : la page de service officielle impose la réalisation par la déclaration annuelle, formulaire 1301, « seulement ». Pour le revenu ordinaire, en revanche, un ajustement existe : la lettre du sous-directeur général chargé de la taxation et du contrôle, du 2 août 2026, retient deux plafonds d’ajustement de la retenue à la source — 500 000 ₪ et 300 000 ₪ —, assortis de sept conditions cumulatives et d’un simulateur obligatoire. Votre trésorerie mensuelle doit en tenir compte.
Les régimes d’encouragement à l’investissement : ce qui est établi, ce qui ne l’est pas
Israël dispose depuis longtemps d’un arsenal d’encouragement fiscal à l’investissement industriel et technologique. Ce que notre documentation établit, et c’est peu mais ce n’est pas rien : la loi existe, elle est identifiée, et la convention franco-israélienne en porte trois traces qui prouvent l’existence de taux réduits sans nous permettre de les publier.
Première trace, la plus explicite. L’article 23 § 1 e) de la convention du 31 juillet 1995 visait nommément « des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israélienne n° 5719-1959 sur l’encouragement des investissements » pour accorder à un résident de France un crédit d’impôt forfaitaire sur les dividendes prélevés sur des bénéfices ayant bénéficié de ces exonérations ou réductions. Ce crédit est éteint.Le texte le limitait à « une période de sept ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Convention » ; l’entrée en vigueur est intervenue le 18 juillet 1996, la période s’est donc achevée le 18 juillet 2003, et les commentaires administratifs français retiennent la même date. Nous n’avons trouvé, ni sur BOI-INT-CVB-ISR ni sur BOI-ANNX-000306, consultés le 9 août 2026, aucune mention d’un accord des autorités compétentes prolongeant cette période. Tout contenu francophone qui présente ce crédit comme actif est daté d’avant 2003.
Deuxième trace, dans l’article 10. Le § 2 b) porte un plafond de retenue à la source de 10 %, au lieu de 5 %, lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant au moins 10 % du capital d’une société résidente d’Israël« et que les dividendes sont prélevés sur des bénéfices imposés en Israël à un taux inférieur à celui du taux normal de l’impôt israélien sur les sociétés ». Troisième trace, dans le même article : la retenue de branche du § 8 est plafonnée à10 % « lorsqu’un taux d’impôt sur les sociétés inférieur au taux normal a été appliqué à ces bénéfices », et à 5 % dans tous les autres cas. Les négociateurs de 1995 ont donc écrit, deux fois, que des bénéfices israéliens peuvent supporter moins que le taux normal — et ils en ont tiré une majoration du droit d’imposer de l’État de la source.
Quatrième élément, qui touche directement un nouvel immigrant. La loi d’encouragement connaît deux qualifications, la chevrat mashkiei chuts(société d’investisseurs étrangers) et la chevra be’hashkaat chuts(société à investissement étranger), dont le régime dépend de la qualité de résident étranger des associés. Deux règles administratives israéliennes s’y rattachent. Pendant l’année d’adaptation, la détention par le bénéficiaire dans une personne morale est réputée détention par un résident étranger, notamment pour ces deux définitions. Et l’article 47(a1)(b) de la loi d’encouragement permet la conservation du statut de société d’investisseurs étrangers, avec cette restriction que la circulaire souligne : ces dispositions« ne s’appliquent qu’au résident d’Israël pour la première fois », donc pas au résident de retour de longue durée.
Statut de ces deux dernières règles, et pourquoi nous ne les tenons pas pour acquises
Elles proviennent des circulaires israéliennes 1/2011 et 9/2011. Le portail gov.ila opposé un refus à toutes nos requêtes le 9 août 2026, y compris avec un en-tête de navigateur complet : le libellé de ces circulaires est de seconde main, corroboré par plusieurs sources professionnelles indépendantes mais non lu sur le document officiel. Nous les publions comme des indications de doctrine administrative à revalider, non comme du droit établi. Et nous rappelons que le renvoi de la circulaire 9/2011 à l’article 5(5) pour la société étrangère de profession libérale est périmé depuis l’amendement 198 de 2014.
Ce que nous ne publions pas, et que vous ne devez donc pas lire ici : les taux et les conditions des régimes d’entreprise privilégiée et d’entreprise technologique en vigueur en 2026. Ils circulent en français, ils sont probablement exacts dans certaines sources et périmés dans d’autres, et nous n’avons ouvert ni la loi ni ses règlements. Les quatre questions à poser à un conseil israélien sont énumérées à la fin de ce chapitre. La plus importante, pour un lecteur de ce guide, n’est pas « quel taux ? » mais « un taux réduit fait-il basculer ma société du mauvais côté du test français du régime fiscal privilégié ? » — question que nous reprenons plus bas.
Faire arbitrer la structure avant l’immatriculation, pas après le premier exercice
Le choix entre exercer en nom propre, créer une société israélienne ou conserver une société française se joue sur quatre paramètres qui n’apparaissent pas dans un business plan : votre cohorte au regard de la loi du 31 mars 2026, le lieu où vos décisions seront prises, la date à laquelle vos titres ont été acquis, et l’accès de la société aux plafonds conventionnels. Nous instruisons ces quatre points dans l’ordre où les deux administrations les liront, et nous chiffrons chaque branche. Les questions de droit israélien — forme sociale, immatriculation, régimes d’encouragement, obligations comptables — sont traitées avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Le siège de direction effective : le vrai sujet de ce chapitre
Nous arrivons à la partie qui décide des dossiers réels. La plupart de nos clients ne créent pas de société en Israël : ils en ont déjà une en France, holding patrimoniale, société d’exploitation ou société civile immobilière, et ils la dirigent depuis Tel-Aviv, Netanya ou Raanana. La question n’est plus « faut-il créer ? » mais « que devient-elle ? ». La réponse israélienne est écrite, elle est datée, et elle comporte une échéance que nous n’avons vue nulle part ailleurs en français.
Le droit israélien retient deux critères alternatifsde résidence des personnes morales, à l’alinéa (b) de la définition de tochav Israelà l’article 1er de l’ordonnance : (1)la société a été constituée en Israël ; (2)le contrôle de ses affaires et sa direction sont exercés en Israël. Le second critère est celui qui vous concerne, et il ne se compte pas en jours de présence ni en nombre de conseils d’administration. Il regarde où les décisions sont prises.
Le même texte comporte une exception, et c’est elle qui protège aujourd’hui la plupart des clients : sont exclues du critère (2) les personnes morales dont le contrôle et la direction sont exercés en Israël par un particulier devenu résident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue duréeau sens de l’article 14(a), « et que dix ans ne se sont pas écoulés » depuis cette date, ou par une personne agissant pour son compte, à condition que cette personne morale n’eût pas été résidente d’Israël même si le contrôle et la direction n’avaient pas été exercés par un tel particulier, « sauf si la personne morale a demandé qu’il en soit autrement ».
Trois traits de cette clause sont systématiquement omis, et chacun a un coût.
Elle expire au dixième anniversaire
La protection court « tant que dix ans ne se sont pas écoulés » depuis la date à laquelle le dirigeant est devenu résident d’Israël. Au onzième, la société pilotée depuis Israël devient résidente d’Israël au sens du critère (2), donc imposable en Israël sur son résultat mondial.
Elle est conditionnelle
Le texte subordonne l’exclusion à ce que la société n’eût pas été résidente d’Israël même sans le pilotage par l’olé. Une société qui présente d’autres attaches israéliennes — un second dirigeant israélien, un siège de fait, une constitution en Israël — n’est pas couverte.
Elle est renonçable, et il faut parfois y renoncer
La dernière branche du texte réserve le cas où « la personne morale a demandé qu’il en soit autrement ». La société peut donc demander à être traitée comme résidente d’Israël. C’est l’antidote au problème conventionnel décrit ci-dessous.
Le troisième trait mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il produit une conséquence que nous n’avons vue formulée nulle part en français et qui coûte de l’argent tous les ans. Pendant les dix années de protection, la société étrangère dirigée depuis Israël par un olé n’est pas assujettie à l’impôt israélien en raison de son siège de direction.Or l’article 4 § 1 de la convention définit le résident d’un État contractant comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue », et exclut expressément « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ».
La société protégée n’est donc, selon toute apparence, résidente d’aucun des deux États au sens de la convention si elle n’a pas conservé sa résidence française — et elle ne peut réclamer à la France aucun avantage conventionnel : ni le plafond de 15 % sur les dividendes de l’article 10 § 2 c), ni celui de 10 % sur les intérêts de l’article 11 § 2 et les redevances de l’article 12 § 2, ni la protection de l’article 7 contre l’imposition française de ses bénéfices en l’absence d’établissement stable. Le texte prévoit l’antidote, et c’est exactement ce qu’il faut activer lorsque l’accès à la convention compte : la société demande qu’il en soit autrement.
Un cas concret, et le calcul qui va avec
Vous avez fait votre alyah en 2024. Vous détenez une holding luxembourgeoise ou britannique — peu importe, l’important est qu’elle ne soit ni française ni israélienne — qui détient elle-même 100 % d’une société d’exploitation française. Vous pilotez la holding depuis Herzliya. Pendant dix ans, elle n’est pas résidente d’Israël. Si elle a perdu, dans le même mouvement, sa résidence dans son État de constitution — par exemple parce que ce même critère du siège de direction y joue —, elle n’est plus résidente de nulle part au sens conventionnel. Le dividende que lui verse la société française supporte alors la retenue de droit interne français sans plafond conventionnel, là où une holding résidente d’un État conventionné aurait relevé d’un plafond de 5, 10 ou 15 % selon le cas.
Ce raisonnement suppose deux vérifications que nous ne pouvons pas faire pour vous : l’état de la résidence de la société dans son État de constitution, et le taux de droit interne français applicable à la retenue sur un dividende versé à une personne morale, qui n’est pas celui applicable à une personne physique. C’est un dossier d’avocat, et il se traite avant la distribution, pas après.
Que se passe-t-il au onzième anniversaire ? La société devient résidente d’Israël au sens du critère (2). Si elle demeure également résidente de France — parce qu’elle y a son siège statutaire et y est assujettie à l’impôt sur les sociétés —, il y a double résidence, et l’article 4 § 3 de la convention la tranche : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Si l’Etat où son siège de direction effective est situé ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. » Le siège de direction effective, pour une société dont toutes les décisions se prennent depuis Israël, désigne Israël.
Nous nous arrêtons là, et nous le disons franchement. La pratique des deux administrations sur ce basculement, et son articulation avec les conséquences françaises d’un transfert de siège, ne sont pas établies par notre documentation.Ce que nous savons : le texte conventionnel désigne Israël, l’échéance est datable, et les conséquences françaises d’une société qui cesse d’être imposable en France relèvent d’un régime que ce dossier n’a pas ouvert. Ce que nous recommandons : faire examiner la question par un avocat fiscaliste français au plus tard au huitième anniversaire de votre résidence israélienne, pour disposer de deux exercices de manœuvre. Le cas de la société civile immobilière, qui est le plus fréquent, est traité aux chapitres 13 et 17.
L’obligation déclarative que personne ne relève : la section 135A1
La protection décennale a un corollaire administratif, introduit par l’amendement n° 272 et applicable depuis le 1er janvier 2026. Son intitulé dit tout : « Obligation de déposer une déclaration à la charge d’une personne morale dont le contrôle des affaires et la direction sont exercés par un résident de retour de longue durée ou par un résident d’Israël pour la première fois » (traduction de notre documentation).
Le mécanisme : l’inspecteur des impôts peut exiger, par notification écrite, d’une personne morale qui n’est pas regardée comme résidente d’Israël au titre de la clause de protection alors même que son contrôle et sa direction sont exercés en Israël, qu’elle lui remette une déclaration ou des informations au titre des sections 131 ou 135. Les délais ne peuvent être inférieurs à 90 jours pour une déclaration de la section 131 et à 120 jourspour une déclaration de la section 135. Le paragraphe (b) du même texte impose la tenue d’une comptabilité conforme aux principes comptables généralement admis.
Deux précisions, dans les deux sens. C’est une facultéde l’inspecteur, non un dépôt spontané : votre société française n’a pas à déposer une déclaration israélienne d’initiative. Mais la charge, si elle est demandée, est réelle, elle porte sur une entité qui n’est pas résidente d’Israël, et elle vise exactement le montage que les conseils français recommandent le plus couramment avant un départ. Une société civile immobilière détenant un appartement parisien, gérée depuis Israël par un olé arrivé à compter du 1erjanvier 2026, entre dans le champ de cette faculté. Prévoyez la ligne budgétaire correspondante : une comptabilité tenue selon deux référentiels n’est pas la même chose qu’une comptabilité tenue selon un seul.
L’établissement stable, et l’antidote israélien de 2026
Voici le second mécanisme par lequel une société étrangère se retrouve imposable en Israël sans que personne ne l’ait décidé. Il ne passe pas par la résidence de la société mais par l’établissement stablede l’article 5 de la convention, tel que modifié par l’instrument multilatéral issu du projet BEPS. Pour les impôts autres que les retenues à la source, ces modifications s’appliquent aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er juillet 2019 pour la France et du1er janvier 2020 pour Israël— Israël ayant choisi, en vertu du 3 de l’article 35 de la convention multilatérale (position déposée le 13 septembre 2018), de reporter la prise d’effet au premier jour de l’année civile suivante. C’est la date israélienne qui commande ici.
Ce qui a changé, et il faut être précis parce que la présentation courante est fausse sur un point. Le § 5 vise désormais la personne qui « conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise » : le montage commissionnaire ne protège plus. Le § 7 restreint la notion d’agent indépendant. Une règle anti-fragmentation vise les activités « complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise » exercées par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée, la personne étroitement liée étant définie par un seuil de « plus de 50 pour cent » des droits ou participations effectifs.
En revanche — et c’est l’erreur qui circule —, le § 4 n’a pas été modifié. Les exceptions a) à f) demeurent celles de 1995, et le stockage, l’exposition, la livraison, l’achat de marchandises et la réunion d’informations restent exclus de l’établissement stable sans avoir à présenter un caractère préparatoire ou auxiliaire ; seuls les alinéas e) et f) portent cette condition, comme en 1995. Le seuil de l’établissement stable a baissé pour l’agent dépendant, l’agent indépendant et le fractionnement ; il n’a pas bougé pour les activités énumérées au § 4.
Israël a répondu à ce risque, pour une cohorte et pour une durée. L’article 3 de la loi temporaire du 31 mars 2026exonère d’impôt, pour les années 2026 à 2030, le revenu d’entreprise d’une personne morale non résidenteproduit en Israël du seul fait du travail personnel d’un olé ou d’un résident de retour de longue durée visé à l’article 2(a), sauf demande contraire, à condition que la personne morale n’ait pas eu de revenu d’entreprise produit en Israël en dehors du travail personnel de l’intéressé.
L’exonération de l’employeur étranger exclut exactement le profil du consultant qui « garde sa société française »
Deux exclusions, à l’article 3(b). L’exonération ne joue passi l’olé est actionnaire substantiel de la personne morale non résidente ; elle ne joue pas non plus pour la part de revenu d’une entité transparente non résidente attribuée à un associé résident d’Israël. Autrement dit : le salarié d’une société française qui télétravaille depuis Israël est couvert ; le consultant qui détient sa propre société française et travaille pour elle depuis Israël ne l’est pas.
Et le texte est muet sur trois choses : les cotisations sociales, les obligations de retenue à la source, et l’immatriculation de l’employeur étranger en Israël. C’est une exonération d’impôt, et rien d’autre. N’en déduisez rien au-delà de l’impôt.
Reste la règle qui commande tout ce qui précède, et que trois fiches de notre documentation avaient omise : la règle de sourcede l’article 4A de l’ordonnance. Le lieu où un revenu est produit s’apprécie, pour un revenu d’entreprise, au « lieu où s’exerce l’activité » ; pour un revenu de profession libérale, au « lieu d’exécution du service » ; pour un revenu d’emploi, au « lieu d’exécution du travail » ; pour une pension, au « lieu de résidence du payeur » (traductions de notre documentation).
La conséquence est mécanique et elle détruit une croyance très répandue. Un résident d’Israël qui exécute son travail depuis Israël produit un revenu de source israélienne, quels que soient le pays de l’employeur, la devise et le compte de paiement.Ce revenu est hors du champ de l’exonération de l’article 14(a), qui ne vise que les revenus produits hors d’Israël, et il est imposable en Israël dès la première année, au barème, avec cotisations — sous la seule réserve de la loi temporaire de 2026. Un point voisin, que nous signalons sans le trancher : les jetons de présenceversés par une société française à un administrateur qui exerce son mandat depuis Israël sont, par l’effet de la même règle, probablement de source israélienne, donc hors exonération. Ne les portez pas en « exonérés » dans une projection.
Les deux dispositifs israéliens qui se réveillent au onzième anniversaire
Symétriquement à la clause de résidence, l’amendement 168 de 2008 a neutralisé pendant dix ans deux dispositifs anti-abus israéliens qui auraient sinon rattrapé le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée.
Pour la société étrangère de profession libérale, la chevrat mishlach yad zara, le texte de l’article 75B1(a) définit l’entité comme la personne morale résidente étrangère dont « 75 % ou plus de l’un ou de plusieurs des moyens de contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par des particuliers résidents d’Israël », et précise expressément que « n’est pas prise en compte la quote-part, directe ou indirecte, d’un particulier devenu résident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue duréeau sens de l’article 14(a), tant que dix ans ne se sont pas écoulés » (traduction de notre documentation). Pour la société étrangère contrôlée, la chevra nishletet zarade l’article 75B, le bénéficiaire n’est pas regardé comme résident israélien pour l’application du dispositif pendant les dix ans, et n’est pas traité comme détenteur du contrôle imposable sur les dividendes réputés distribués.
Les deux neutralisations expirent avec la période décennale, et une obligation déclarative se réveille avec elles : la section 131(a)(5c) impose au détenteur du contrôle d’une société étrangère de profession libérale ou d’une société étrangère contrôlée de déclarer cette qualité. Neutralisée pendant dix ans pour un olé, elle renaît au onzième — la même échéance que celle de la résidence. Cela fait, à la même date anniversaire, trois choses qui changent d’état : la résidence de la société, l’imposition des dividendes réputés distribués, et l’obligation déclarative. Le chapitre 03 traite l’architecture déclarative israélienne dans son ensemble.
Une extension possible de la période, à ne pas présenter comme disponible
L’article 14(d)(1) habilite le ministre des Finances, avec l’accord de la commission des Finances, à prolonger les périodes d’exonération « pour une durée n’excédant pas dix années d’imposition » au profit de celui qui a réalisé dans les deux ans un « investissement significatif en Israël ». La durée maximale théorique est donc de vingt ans, non de dix. Nous n’avons trouvé aucun règlement d’application de cette habilitation : c’est une compétence dormante, qui ne doit pas être présentée comme un dispositif disponible. Elle suffit en revanche à interdire d’écrire « dix ans » comme une donnée figée, et elle mérite d’être posée à un avocat israélien par tout candidat qui envisage un investissement productif substantiel.
Les articles 209 B et 123 bis du code général des impôts
Passons du côté français. Deux textes visent, chacun dans son ordre, les entités étrangères contrôlées depuis la France : l’article 209 B, qui joue en matière d’impôt sur les sociétés, et l’article 123 bis, qui vise les entités étrangères détenues par des personnes physiques et soumises à un régime fiscal privilégié.
La convention ne les neutralise pas, du moins pas tous les deux. Son article 23 § 3 dispose : « Lorsque, conformément à sa législation interne relative à l’impôt sur les sociétés, un Etat contractant détermine les bénéfices imposables de résidents de cet Etat en tenant compte notamment des bénéfices d’établissements stables situés dans l’autre Etat contractant, ou d’entreprises associées au sens des a ou b du paragraphe 1 de l’article 9 qui sont des entreprises de cet autre Etat, les dispositions de la Convention n’empêchent en rien l’application de cette législation. » C’est la réserve classique pour les régimes de type 209 B, et elle est explicite.
Elle ne mentionne pas l’article 123 bis, et elle vise expressément l’impôt sur les sociétés. Le sort de l’article 123 bis à l’égard d’entités israéliennes, au regard de cette stipulation, est un point que notre documentation laisse ouvertet que nous ne trancherons pas ici. Nous l’écrivons parce que l’asymétrie de rédaction est un argument, dans un sens comme dans l’autre, et qu’un contribuable qui l’ignore ne le fera pas valoir.
Trois observations pratiques, dans l’ordre où elles se posent à un lecteur qui part s’installer en Israël.
Première : ces textes supposent un rattachement français qui survit à votre départ.L’article 123 bis vise les personnes physiques fiscalement domiciliées en France ; l’article 209 B vise les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France. Si votre installation en Israël est effective et que vous cessez d’être domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, le premier ne vous concerne plus. Le mot important est « si ». La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé, le 13 octobre 2022, que des retraités installés en Israël depuis 2014, dont les seuls revenus étaient des pensions privées servies par des caisses françaises, « doivent être regardés comme ayant conservé en France le centre de leurs intérêts économiques au sens du c. de l’article 4 B du code général des impôts, en dépit de leur installation en Israël ». Le domicile français ne tombe pas avec l’avion. Le chapitre 04 traite cette articulation.
Deuxième : le déclencheur n’est pas une liste de pays, c’est une comparaison de charge fiscale.Israël ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs : l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, publié au Journal officieldu 26 avril 2026, comporte onze entrées, relevées nom par nom, et Israël n’en fait pas partie. Cela vous épargne les majorations et les présomptions automatiques attachées à cette liste. Cela ne vous épargne riendes deux textes de cette section, qui se déclenchent sur la notion de régime fiscal privilégié, c’est-à-dire sur un écart entre la charge fiscale supportée à l’étranger et celle qui aurait été supportée en France dans les conditions de droit commun. Le raisonnement « Israël n’est pas sur la liste noire, donc pas de dispositif anti-abus » est une erreur de lecture des renvois, et c’est la plus fréquente.
Sur le fond de cette comparaison, notre position est celle-ci, et elle est prudente. Une société israélienne d’exploitation ordinaire supporte 23 %, face à un taux normal français de 25 % : l’écart est de deux points, et il est difficile de soutenir qu’un tel écart caractérise un régime privilégié. Une société qui bénéficie d’un régime d’encouragement, ou dont les bénéfices sont exonérés en application de l’article 3 de la loi temporaire de 2026, se trouve dans une situation différente, et la réponse peut s’inverser. Nous ne publions pas le seuil exact du test, qui figure dans un texte que ce dossier n’a pas ouvert, ni le résultat de la comparaison pour un régime dont nous ne connaissons pas le taux. Les deux doivent être établis par un avocat fiscaliste français sur les textes en vigueur à la date de l’opération.
Troisième, et c’est la plus concrète : la clause de sauvegarde de l’article 123 bis paraît fermée pour Israël, et pour la même raison que le sursis d’exit tax. Le Bulletin officiel des finances publiques BOI-ANNX-000508, dans sa version en vigueur du 8 octobre 2025 — dont les accords recensés sont ceux « en vigueur au 1erjanvier 2025 » —, énumère à son paragraphe 50 les dispositifs de droit interne qui requièrent une clause d’assistance administrative internationale au recouvrement en complément d’une clause d’échange de renseignements. La liste comprend expressément « 4 bis de l’article 123 bis du CGI », aux côtés notamment de l’article 167 bis. Et la ligne Israël du tableau du paragraphe 60 porte« Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement — impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière.
Ce que nous affirmons, et ce que nous n’affirmons pas, sur la clause de sauvegarde
Ce qui est établi et daté : la France ne dispose, selon sa propre doctrine publiée, d’aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël, et cette absence commande une liste de dispositifs dans laquelle figure le 4 bis de l’article 123 bis.
Ce que nous n’affirmons pas : que la clause de sauvegarde soit, en toute hypothèse et pour toute entité israélienne, indisponible. La conséquence est attendue, non vérifiée dispositif par dispositif. Chacun de ces textes comporte ses propres conditions et cas de dispense, et le nôtre n’a pas été relu sur son texte. La formulation que nous tenons pour exacte est celle-ci : la doctrine française ne retient aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël. Nous n’écrivons pas que l’État d’Israël l’aurait refusée : la cause de la position française n’est pas établie, et il n’est pas exclu qu’un argument contentieux existe.
Faut-il loger un bien israélien dans une société ? Non, et voici le chiffre
C’est la question la plus fréquente, parce que le réflexe de la société civile immobilière est profondément installé dans la pratique française. En Israël, l’interposition d’une société ne procure aucun avantage établi, et elle coûte à l’entrée, à la sortie et dans l’intervalle. Prenons un appartement à 3 500 000 shekels, environ 1 008 600 €.
Le même appartement, acheté en nom propre par un résident ou par une société
PRIX ..................................................... 3 500 000 ₪
TAXE D'ACQUISITION (mas rechisha)
Resident israelien, logement unique
0 % jusqu'a 1 978 745 ₪ ............................................ 0 ₪
3,5 % de 1 978 745 a 2 347 040 ₪ ............................. 12 890 ₪
5 % de 2 347 040 a 3 500 000 ₪ ............................... 57 648 ₪
Total ........................................................ 70 538 ₪
Societe (comme le non-resident et le trustee)
8 % des le premier shekel .................................. 280 000 ₪
Total ....................................................... 280 000 ₪
Ecart a l'entree ...................... 209 462 ₪, soit environ 60 364 €
A LA REVENTE
Personne physique, plus-value reelle ............... taux plafonne a 25 %
Cession des titres par un actionnaire significatif
d'une societe immobiliere .......................... taux plafonne a 30 %
Cession du bien par la societe puis distribution
23 % d'impot sur les societes, puis 30 % sur le dividende ...... 46,1 %Taxe d’acquisition : article 9 de la loi israélienne de fiscalité immobilière, barème du logement unique (0 / 3,5 / 5 / 8 / 10 % aux seuils 1 978 745 / 2 347 040 / 6 055 070 / 20 183 565 ₪) et régime du logement supplémentaire de l’article 9(ג1ו), 8 % dès le premier shekel puis 10 % au-delà de 6 055 070 ₪, régime temporaire en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Plus-value : article 48א(א) pour la personne morale, qui renvoie au taux de l’article 126(a) de l’ordonnance ; article 48א(ב)(1) pour la personne physique, taux plafonné à 25 % ; article 48א(ב)(1א) pour l’actionnaire significatif d’une société immobilière, taux plafonné à 30 %. La plus-value réelle s’entend nette du montant inflationniste, traité séparément : 25 % ne s’applique pas à la différence brute entre prix d’achat et prix de vente. Conversion au cours de 3,47 ₪ pour 1 €. Le chapitre 16 traite l’acquisition en détail, y compris le régime propre au nouvel immigrant.
Deux cent neuf mille shekels de surcoût à l’entrée, cinq points de plus à la sortie si vous cédez les titres, vingt et un points de plus si la société cède le bien et vous distribue le produit. Et l’interposition ne vous procure aucune des contreparties qu’un praticien français en attendrait. L’acquisition de parts d’une société immobilière — une igoud mekarke’in— n’échappe pas à la taxe d’acquisition : l’article 9 y soumet la vente d’un droit immobilier, et aussi la réalisation d’une opération sur une société immobilière. Et l’article 13 § 1 b) de la convention suit la chaîne : il attribue à l’État de situation l’imposition des gains tirés de l’aliénation d’actions, droits ou participations similaires — y compris dans une société de personnes ou une fiducie — qui tirent, « à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation », « directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers » situés dans cet État. Interposer une, deux ou cinq sociétés ne déplace pas l’imposition.
Une dernière difficulté, qui n’est pas fiscale et qui bloque des dossiers. Une société contrôlée par des personnes non éligibles à la loi du retour est un zar, un étranger, au sens de l’article 2A de la loi sur les terres d’Israël, et la voie simplifiée d’acquisition du logement unique lui est fermée. Nous ne publions pas de chiffre sur la proportion du sol israélien relevant de ce régime : la valeur qui circule en français n’a été retrouvée sur aucune source officielle. Le chapitre 16 traite cette procédure d’autorisation et la définition élargie de l’article 2A.
Trois points ne sont pas établis par notre documentation, et ils commandent toute recommandation dans ce domaine : les conditions exactes de qualificationd’une entité en igoud mekarke’in, dont la définition figure à l’article 1erde la loi et que nous n’avons pas relevée verbatim ; le traitement d’une société civile immobilière françaiseau regard de cette qualification ; et l’existence d’une doctrine administrative israélienne sur l’interposition de sociétés étrangères. Aucun de ces trois points ne se règle par une lecture rapide, et aucun ne doit être supposé.
Le calendrier : ce que la date de constitution change
Trois horloges tournent en même temps quand on crée une société autour d’une alyah, et elles ne partent pas du même jour. Nous les posons ici sans donner de conseil de chronologie : la combinaison relève d’un arbitrage individuel, et elle est l’un des sujets sur lesquels ce guide informe sans conclure.
Première horloge, favorable : l’exonération de plus-value sur les titres acquis avant l’alyah.On lit partout que l’exonération décennale ne couvre jamais les actifs israéliens. C’est faux, et l’exception vise précisément notre sujet. L’article 97(b3)(3) étend l’exonération de dix ans de l’article 97(b) à la plus-value de cession de titres d’une société israélienne non cotée en Israëlà la date de la cession, à condition qu’à la date d’acquisition du titre l’intéressé ait été résident étranger, le gain étant alors traité comme si le titre avait été un bien détenu hors d’Israël avant l’installation. Deux garde-fous : l’article 97(b3)(2) exclut la société dont l’essentiel de la valeur des actifs provient de droits immobiliers israéliens, de droits d’usage sur des immeubles en Israël, de droits d’exploitation de ressources naturelles ou de droits aux fruits d’immeubles israéliens, appréciés au jour de l’acquisition et dans les deux ans précédant la cession ; et l’article 97(b3)(1)(c) exclut l’acquisition auprès d’un proche.
Au-delà de dix ans, l’exonération de plus-value n’est pas perdue : elle devient proportionnelle. L’article 97(b)(3) exonère la fraction de la plus-value réelle égale à la plus-value multipliée par le rapport entre la période courue de l’acquisition à l’expiration des dix ans et la période totale de l’acquisition à la cession. Le solde est imposé au taux de l’article 91(b).
Deuxième horloge, défavorable : l’imposition française à la sortie.Constituer une société avant de partir augmente la valeur des droits sociaux détenus au jour du transfert de domicile, et donc l’assiette de l’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bis du code général des impôts. Ce dispositif ne vise pas tout le monde : il suppose que le foyer détienne au moins 50 % des bénéfices sociauxd’une société, ou que la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excède 800 000 €, et que l’intéressé ait été résident fiscal français six des dix années précédant le transfert. Le chapitre 11 le traite en détail, y compris le coût du sursis, qui se constitue avant le départ.
Troisième horloge, souvent oubliée : l’imposition israélienne à la sortie.Si vous quittez Israël plus tard, l’article 100A répute vendus, la veille du départ, les biens du résident qui cesse de l’être — sans seuil de patrimoine, sans seuil de participation, sans condition de durée. Le chapitre 12 y est consacré. Retenez ici qu’une société israélienne créée aujourd’hui entre dans cette assiette, et que le report qu’offre le texte est automatique mais ne s’éteint jamais.
Ces trois horloges ne se règlent pas séparément. Un titre acquis avant l’alyah, conservé au-delà de dix ans et cédé après un retour en France subit deux proratisations de sens contraire. C’est un sujet d’arbitrage individuel, et nous ne donnons pas de calendrier de cession dans ce guide : il se construit avec un fiscaliste des deux côtés, sur des dates réelles.
Trois situations dans lesquelles il ne faut pas créer de société
Nous ne construirons pas ici de symétrie avantages-inconvénients : la question ne se prête pas au format. Voici trois configurations dans lesquelles la réponse, sur les chiffres de ce chapitre, est non.
Le consultant de la cohorte 2026 dont le revenu tient sous le plafond.Vous êtes devenu résident d’Israël entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026, vous facturez 350 000 ₪ par an à trois clients français depuis votre bureau de Netanya, et votre revenu d’effort personnel de source israélienne est exonéré jusqu’à 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028. Une société vous apporterait : un exercice comptable, un risque de taxe de 2 % si vous laissez de la trésorerie dedans, un régime d’attribution à l’article 62A conçu exactement pour les sociétés de services personnels, et la perte de l’exonération sur toute somme sortie en dividende. Elle vous apporterait aussi une responsabilité limitée, qui est un vrai sujet. Mais fiscalement, dans cette configuration, elle ne vous apporte rien : le revenu est déjà exonéré, et la société ne peut pas améliorer un zéro.
Celui qui veut détenir un immeuble israélien par une société.Nous avons donné le chiffre : 209 462 shekels de surcoût à l’entrée sur un appartement à 3 500 000 ₪, cinq points de plus à la revente des titres, vingt et un points de plus si la société cède et distribue, la taxe d’acquisition due aussi sur les parts, la convention qui suit la chaîne, et la procédure d’autorisation qui se referme si la société est contrôlée par des non-éligibles. Il n’existe, dans ce que nous avons lu, aucune contrepartie qui compense.
Celui dont le motif réel est de ne pas apparaître comme résident français.Une structure ne règle pas une question de résidence des personnes physiques. La jurisprudence française sur les départs vers Israël est très claire sur ce point : la cour administrative d’appel de Paris, le 20 octobre 2023, a retenu le foyer en France d’un contribuable qui avait pourtant passé 201 jours en Israël contre 164 en France, en s’appuyant sur le logement occupé de manière habituelle, une salariée à domicile toute l’année, le courrier reçu sans réexpédition et les consommations d’énergie, puis a jugé que « alors même qu’il aurait été considéré par les autorités israéliennes comme un résident fiscal, ce dont il se prévaut, M. B... doit être regardé comme ayant eu en France, en 2015, le centre de ses intérêts vitaux et donc la qualité de résident en France ». Un décompte de jours favorable ne suffit pas, et une société israélienne n’y changera rien — elle ajoutera seulement une entité à examiner. Le chapitre 04 traite la résidence, et il faut le lire avant celui-ci.
Le cas symétrique existe, et il est plus rare mais réel : celui où la société israélienne s’impose. Vous embauchez en Israël, vous vous associez avec un résident israélien, vous répondez à des appels d’offres qui exigent une entité locale, vous voulez limiter votre responsabilité sur une activité risquée, ou vous visez un dispositif sectoriel dont les conditions supposent une société israélienne. Dans ces cas-là, la société est la bonne réponse et la question fiscale devient secondaire — elle se réduit à une politique de rémunération, que nous avons chiffrée plus haut, et à une vigilance sur la taxe de 2 %.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, avec, pour chaque point, la question précise à poser et à qui la poser.
Sept points à arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, avant tout acte irréversible
- Le droit des sociétés lui-même.Formes disponibles, capital, organes, procédure et coût d’immatriculation, redevance annuelle du registre, seuil de l’audit obligatoire, coût annuel d’un cabinet comptable israélien pour une société à associé unique. À poser à :un avocat israélien d’affaires et un expert-comptable israélien. Question à poser telle quelle :« quel est le coût complet, la première année et en régime de croisière, d’une société détenue à 100 % par un résident d’Israël exerçant une activité de conseil sans salarié tiers ? »
- Les régimes d’encouragement.Conditions d’éligibilité, taux en vigueur en 2026, taux applicable à la distribution des bénéfices en ayant bénéficié, et articulation avec le statut de société d’investisseurs étrangers de l’article 47(a1)(b). Question complémentaire, pour votre avocat fiscaliste français :« ce taux réduit fait-il basculer la société dans le champ de l’article 209 B ou de l’article 123 bis ? »
- Les paramètres opérationnels de la taxe de 2 %.Définition et calcul des bénéfices excédentaires de l’article 81C sur vos comptes réels, modalités déclaratives, articulation avec le régime d’attribution de l’article 62A et avec le seuil de 750 000 ₪ du 62A(a1)(1)(c). À poser à : un expert-comptable israélien, sur la liasse.
- Le sort de la société au onzième anniversaire.Pratique des deux administrations sur le basculement de résidence, modalités et délai de la demande par laquelle la société renonce à la protection, et conséquences françaises d’une société qui devient résidente d’Israël au sens de l’article 4 § 3. À poser à : un avocat fiscaliste français et un avocat fiscaliste israélien, au plus tard au huitième anniversaire.
- Les deux ambiguïtés de la loi du 31 mars 2026.Une société détenue à parts égales avec le conjoint est-elle « détenue en totalité par l’olé » ? Le salaire exonéré est-il soumis à cotisations ? Ces deux réponses valent, à elles seules, plusieurs dizaines de milliers de shekels par an.
- La qualification immobilière. Conditions de qualification en igoud mekarke’in, traitement d’une société civile immobilière française au regard de cette qualification et de l’article 9, et existence d’une doctrine israélienne sur l’interposition de sociétés étrangères. À poser à :un avocat israélien de l’immobilier.
- L’application au dirigeant détenteur du contrôlede l’ordonnance d’extension sur la retraite obligatoire, dont nous n’avons pas lu le texte, et le périmètre exact de la déduction de 52 % des cotisations de l’article 47A, sur laquelle nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative. À poser à : un conseil en protection sociale internationale et un expert-comptable israélien.
Et voici les pièces à réunir avant le premier rendez-vous, parce qu’un dossier se gagne sur des faits antérieurs à toute question : la date exacteà laquelle vous êtes devenu résident d’Israël, avec les preuves qui la datent — pas la date du certificat d’olé, celle de l’installation effective ; la catégoriedont vous relevez (résident pour la première fois, résident de retour de longue durée avec certificat, résident de retour ordinaire), les durées et les champs n’étant pas les mêmes ; le registre des titresde toutes vos sociétés, avec les dates d’acquisition ; les procès-verbauxet la preuve du lieu où les décisions ont été prises depuis votre installation ; l’état des bénéfices accumulésde chaque société fermée à la clôture du dernier exercice ; et l’attestation annuelle de résidence fiscaledélivrée par l’administration israélienne, visant expressément la convention bilatérale, mentionnant le respect des obligations déclaratives, signée, nommant l’agent et sa qualité, et revêtue du tampon du service. Cette dernière pièce est celle que les cours administratives d’appel françaises acceptent, et son absence est ce qui fait perdre les dossiers.
Instruire la question dans l’ordre où les deux administrations la liront
Domicile au sens de l’article 4 B, qualité de résident conventionnel, lieu où les décisions sont prises, accès de la société aux plafonds de la convention, règle de source de l’article 4A, puis seulement le choix de la structure et la politique de rémunération. Nous établissons le coût complet de chaque branche, en shekels et en euros, avec les dates de péremption de chaque paramètre — les taux de cotisations expirent fin 2026, le gel des montants fin 2027, la loi temporaire d’encouragement en 2030. Les points de droit israélien et la constitution de la société sont traités avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, et les questions françaises avec un avocat fiscaliste français. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
21. Les trusts : le sujet que personne ne traite
Votre fils s’installe à Jérusalem au printemps. Le trust que vous avez constitué il y a douze ans à Jersey, ou à Guernesey, ou ailleurs, le nomme parmi ses bénéficiaires avec ses deux sœurs. Vous n’avez rien signé de nouveau, rien apporté, rien distribué. Le jour où il acquiert la résidence fiscale israélienne, ce trust change de catégorie en droit fiscal israélien, bascule dans un régime d’imposition qui ne le concernait pas la veille, et fait naître des obligations déclaratives dont la première court sur soixante jours. Personne ne vous préviendra. Le déclencheur n’est pas un acte : c’est un changement de résidence.
Ce chapitre n’a pas d’équivalent dans les autres guides de cette série, pour une raison simple : aucun des autres pays que nous traitons ne dispose d’un corps de règles fiscales aussi dense sur les trusts, et aucun ne fait dépendre la qualification de la seule résidence du constituant et des bénéficiaires. L’ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu y consacre un chapitre entier, seize articles, cinq catégories de trusts, des bascules automatiques, une définition légale de l’irrévocabilité qui ne ressemble pas à la vôtre, et un régime de sanctions qui permet à l’inspecteur de rouvrir des exercices déjà clos. Le corpus francophone consacré à l’alyah patrimoniale n’en dit à peu près rien.
Une échéance, pour situer l’urgence avant d’entrer dans la matière. Un trust ayant un lien israélien et constitué avant le 7 avril 2024 devait, si son trustee réside en Israël et n’est pas astreint au dépôt d’une déclaration annuelle, notifier ses personnes contrôlantes à l’administration fiscale dans les 120 jours du 1er janvier 2026, soit au plus tard le 30 avril 2026. Cette date est passée. Un trust créé depuis le 7 avril 2024 disposait, lui, de 90 jours à compter de sa constitution. Si vous lisez ces lignes et que rien n’a été déposé, le sujet n’est plus la planification : c’est la régularisation.
Deux avertissements de méthode, avant tout le reste. Le premier : nous ne délivrons ici aucun conseil de structuration. Le chapitre expose des mécanismes, des seuils, des délais et des coûts ; il ne dit à personne comment construire ou reconstruire un trust. Cette matière se traite avec un avocat fiscaliste israélien etun avocat français spécialiste des trusts, et nous disons à chaque étape quelle question leur poser. Le second : le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé. Les montants israéliens cités sont ceux applicables en 2026, gelés au niveau indexé du 1erjanvier 2024, et chacun doit être revérifié à la date de l’opération. Les conversions en euros sont indicatives, au cours de 3,47 shekels pour 1 euro (cotation du 9 août 2026).
Deux corps de règles qui ne se recouvrent pas
Israël possède un droit civil du trust et un droit fiscal du trust, et ils ne disent pas la même chose. Le premier est la Trust Law 5739-1979 : elle définit le trust, organise le hekdesh— l’acte de dotation reçu par un notaire israélien — et régit les trusts à but public. Le second est le chapitre 4-2 de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu [nouvelle version] 5721-1961, articles 75ג à 75יח, intitulé neemanouyot (נאמנויות), les trusts.
Un trust étranger qui n’a jamais entendu parler de la loi de 1979 relève malgré tout du chapitre fiscal dès qu’un rattachement israélien existe. Et le rattachement ne tient ni à la loi d’administration, ni au lieu de gestion, ni à la nationalité du trustee : il tient à la résidence du constituant et des bénéficiaires. C’est ce que montre la lecture des articles 75ז(א), 75ח1(א), 75ט(א) et 75י(א), qui n’énoncent que des conditions tenant à ces deux qualités. Un trust de Jersey, du Delaware ou du Luxembourg, avec un trustee non israélien et une loi non israélienne, entre dans le champ fiscal israélien dès qu’un constituant ou un bénéficiaire est résident d’Israël — sous réserve des six exclusions que nous verrons plus bas.
La formule inverse, en revanche, est fausse, et elle circule. On lit souvent que « la résidence du trustee est indifférente ». Elle est indifférente à la qualification ; elle est décisive pour certaines obligations déclaratives. L’article 75טז2(ג), issu de l’amendement n° 272, fait peser sur le seul trustee résident d’Israël l’obligation de déclarer les personnes contrôlantes du trust. La formulation exacte est celle-ci : la résidence du trustee ne détermine pas la catégorie du trust, mais elle déclenche des obligations propres.
Une précision sur la numérotation, parce qu’elle a rendu longtemps toute vérification impossible. Les articles du chapitre portent une lettre hébraïque qui vaut son rang dans l’alphabet : ג = 3 = C, ז = 7 = G, ח = 8 = H, ט = 9 = I, י = 10 = J, יב = 12 = L. L’article 75ז est donc 75G, et non « 75Z » comme l’écrivent plusieurs publications professionnelles. La confusion n’est pas anodine : 75ח (75H) traite du trust qui cessed’être un trust de résidents israéliens, alors que 75ט (75I) traite du trust de résidents étrangers. Deux régimes opposés.
| Article | Translittération | Objet | Ce qu’il commande |
|---|---|---|---|
| 75ג | 75C | Définitions | La définition substantielle du trust, celle de l’irrévocabilité subordonnée à un affidavit, celles de l’apport et de la distribution |
| 75ד | 75D | Le constituant | Les cas où un bénéficiaire est réputé constituant — et fait tomber la qualification de trust de proches |
| 75ה | 75E | Le bénéficiaire | Qui compte comme bénéficiaire, et qui ne compte pas encore |
| 75ו | 75F | Imposition du revenu du trustee | Le taux : le maximum de l’article 121, sans exonération plafonnée ni point de crédit |
| 75ו1 | 75F1 | Constituant ou bénéficiaire représentant | Le recouvrement possible sur un constituant resté hors d’Israël |
| 75ז | 75G | Trust de résidents israéliens | La catégorie par défaut, et le transfert conditionnel de l’avantage du nouvel immigrant |
| 75ח | 75H | Trust ayant cessé d’être un trust de résidents israéliens | La sortie du régime, et ses trois faits générateurs |
| 75ח1 | 75H1 | Trust à bénéficiaire résident israélien et trust de proches | La configuration de la famille française dont un enfant part : 30 % ou 25 % |
| 75ט | 75I | Trust de résidents étrangers | Le trust réputé résident étranger, tant qu’aucun bénéficiaire israélien n’apparaît |
| 75י | 75J | Trust à bénéficiaire résident étranger | Quatre conditions cumulatives, dont l’irrévocabilité au sens défini |
| 75יא | 75K | Trust ayant cessé d’être un trust à bénéficiaire étranger | Deux sanctions, dont une pour simple défaut de dépôt |
| 75יב | 75L | Trust testamentaire | Le seul créé par testament, et l’exit tax du bénéficiaire qui part |
| 75יג à 75טו | 75M à 75O | Apport par une personne morale, distribution après extinction, paiement et sanctions | — |
| 75טז, 75טז1, 75טז2 | 75P, 75P1, 75P2 | Dispositions générales, déclaration du constituant, déclaration du trustee | Les délais de 90 jours, de 60 jours et l’échéance du 30 avril |
| 75יז | 75Q | Limite d’application | Les six situations que le chapitre ne vise pas |
| 75יח | 75R | Pouvoir du ministre des Finances | — |
La résidence commande tout, et elle ne se compte pas en jours
Cinq catégories de trusts, trois chefs de rattachement français, quatre régimes d’imposition : tout, absolument tout ce qui suit repose sur une qualification de résidence. Il faut donc la poser avant, sous peine de bâtir un raisonnement entier sur un présupposé faux.
Le critère israélien est celui du centre de la vie — merkaz ha-hayim (מרכז החיים). L’article 1erde l’ordonnance dispose qu’est résident d’Israël, s’agissant d’une personne physique, celui dont le centre de la vie se trouve en Israël, et il énumère les éléments à prendre en compte : l’ensemble de ses liens familiaux, économiques et sociaux. Il pose ensuite deux présomptions : 183 jours ou plus de présence sur l’année fiscale, ou 30 jours sur l’année plus 425 jours cumulés sur les trois années considérées, le mot « jour » s’entendant d’une fractionde jour. Et il ajoute une phrase que nous vous demandons de retenir plus que les seuils eux-mêmes : cette présomption peut être renversée par le contribuable comme par l’inspecteur.
Ce qui veut dire deux choses, et la seconde est celle qu’on n’entend jamais. Vous pouvez démontrer que vous n’êtes pas résident alors que vous cochez le décompte de jours. Et l’inspecteur peut démontrer que vous l’êtes alors que vous ne le cochez pas. Un bénéficiaire de trust qui organise son année pour rester sous 183 jours n’a rien sécurisé. La définition symétrique du résident étranger le confirme : elle exige un séjour hors d’Israël d’au moins 183 jours chaque année, sur l’année fiscale et la suivante, etl’absence de centre de la vie en Israël sur les deux années suivantes — une règle qui court sur quatre exercices et cumule un décompte et un critère qualitatif.
Une extension propre au chapitre des trusts, absente du droit commun : l’article 75ג précise que, pour l’application de ce chapitre, « résident d’Israël » s’entend aussi du citoyen israélien résident de la « Zone »au sens de l’article 3א de l’ordonnance. Un bénéficiaire binational installé dans une localité relevant de cette définition est donc traité comme résident d’Israël pour la qualification du trust, quand bien même il ne le serait pas ailleurs. Le point mérite d’être vérifié dans chaque dossier familial.
Un projet, pas un texte : les présomptions dites « irréfragables »
Vous lirez peut-être qu’Israël aurait adopté des présomptions de résidence fondées sur des décomptes de jours pondérés sur trois exercices, avec des seuils de 75 jours plus 183 jours pondérés, ou de 30 jours avec le conjoint plus 140 jours pondérés, et qu’elles seraient impossibles à renverser.
Ces seuils existent bel et bien, mais dans un mémorandum — un tazkir hok(תזכיר חוק), c’est-à-dire un avant-projet mis en consultation publique par le ministère des Finances, dans une version actualisée du 2 juillet 2025, dont l’application était envisagée à partir de l’exercice 2026. Un mémorandum n’est ni une loi, ni même un projet de loi déposé devant la Knesset. Le texte consolidé de l’ordonnance, tel que nous l’avons relevé au 9 août 2026 et à jour des lois budgétaires 5786, porte toujours la rédaction réfragable. Ce point est le plus susceptible de basculer entre la rédaction de ce guide et votre lecture : faites-le revérifier.
Le chapitre 4 traite la résidence israélienne en détail, son articulation avec l’article 4 B du CGI et le cas des doubles résidences. Nous n’y revenons pas ici : retenez seulement qu’aucun raisonnement de ce chapitre ne tient si la qualification de résidence n’a pas été arrêtée d’abord, personne par personne, et datée au jour près.
Ce que le chapitre ne vise pas : les six exclusions de l’article 75יז
Avant de qualifier, il faut vérifier qu’on est dans le champ. L’article 75יז, intitulé sayag le-tehula(סייג לתחולה) — limite d’application —, écarte six situations. Elles sont rarement citées, et l’une d’elles concerne directement les familles françaises :
| Situation exclue | Portée pratique |
|---|---|
| Fonds commun de placement au sens de l’article 88, et fonds d’investissement collectif hors d’Israël | Un véhicule collectif n’est pas un trust au sens du chapitre, quelle que soit sa forme juridique |
| Caisse de prévoyance (koupat guemel) | L’épargne retraite et prévoyance israélienne relève de son propre régime |
| Trust créé pour garantir l’exécution d’une obligation déterminée | Le trust de sûreté, l’escrow, le séquestre conventionnel adossé à une opération précise |
| Administrateur de succession, tuteur désigné par un tribunal, syndic de faillite, mandataire au titre du chapitre 3 de la neuvième partie de la loi sur les sociétés, liquidateur, séquestre | C’est l’exclusion qui compte pour une famille française : la détention des biens par le menahel izavon, l’administrateur de succession désigné en Israël, n’est pas un trust au sens fiscal et n’emporte ni qualification ni obligation déclarative du chapitre |
| Hekdesh qui est une institution publique au sens de l’article 9(2) | La fondation caritative israélienne reconnue |
| Trustee au sens de l’article 102 | Le trustee des plans d’actionnariat salarié |
Cette liste n’est pas une échappatoire. Le troisième cas, le trust créé pour garantir l’exécution d’une obligation déterminée, est parfois présenté comme un moyen de sortir du chapitre en habillant un trust familial d’une finalité de sûreté. Le mot qui commande est déterminée : une obligation identifiée, chiffrable, avec un terme. Un trust dont l’objet est de « pourvoir aux besoins de la famille » n’y entre pas.
Quatre mots qui ne veulent pas dire ce que vous croyez
C’est ici que la plupart des dossiers se perdent. « Constituant », « bénéficiaire », « irrévocable », « trust » : ces quatre mots sont, en droit israélien, des qualifications légales, et non la description d’une situation de fait. Un acte parfaitement rédigé sous une loi étrangère peut recevoir en Israël une qualification qu’aucun des signataires n’a voulue.
Trust — neemanout (נאמנות). La définition de l’article 75ג est substantielle : est un trust l’arrangement par lequel un trustee détient des actifs au profit d’un bénéficiaire, réalisé en Israël ou hors d’Israël, qu’il soit ou non qualifié de trust par la loi qui lui est applicable. La dernière incise est décisive. Elle signifie qu’une fiducie française, une fondation de famille, une structure de portage patrimonial, un arrangement contractuel de détention pour compte d’autrui, peuvent être des trusts au sens israélien sans jamais en porter le nom, et sans figurer sur aucune liste. La qualification se fait sur la substance de l’arrangement, pas sur son intitulé.
Le miroir français dit exactement la même chose, et c’est un point que les familles ignorent presque toujours. La doctrine administrative française relative aux trusts, au paragraphe 40 de BOI-DJC-TRUST, énonce que sont considérées comme trust « toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust (qu’il soit révocable ou non, discrétionnaire ou non, doté ou non de la personnalité morale, notamment) », et ajoute que « des entités ne reprenant pas l’appellation de "trust" entreront dans le champ d’application de la loi». Autrement dit : le hekdeshisraélien, que votre famille tient pour une institution purement locale reçue par un notaire de Jérusalem, est très probablement un trust pour le droit fiscal français — avec déclaration au titre de l’article 1649 AB et application de l’article 792-0 bis à la clé.
Apport et distribution — hakna’a (הקניה) et haluka (חלוקה). L’apport, au sens du chapitre, est le transfert d’un actif au trustee sans contrepartie. La distribution est le transfert d’un actif ou d’un revenu par le trustee au bénéficiaire ou à son profit, pendant la vie du trust ou à raison de son extinction. Ces deux définitions paraissent anodines ; elles délimitent en réalité tous les faits générateurs du chapitre.
Constituant — yotser (יוצר).Ce n’est pas seulement celui qui a signé l’acte. L’article 75ד prévoit deux cas d’assimilation, et ils sont redoutables. Au 75ד(א)(4), le bénéficiaire qui a la faculté de contrôler ou d’influencer, directement ou indirectement, la manière dont le trust est administré, les actifs du trustee, la désignation des bénéficiaires, la nomination ou le remplacement des trustees, ou la distribution des actifs, est lui aussi regardé comme constituant. Au 75ד(א)(5), lorsque l’actif apporté à un trust de proches provient d’un bien transféré par un résident d’Israël qui est lui-même bénéficiaire, ou dont un proche résident d’Israël est bénéficiaire, ce résident est regardé comme constituant de ce trust.
L’enchaînement qui fait perdre le régime le plus favorable, et que personne n’écrit
Le trust de proches — la configuration la plus intéressante pour une famille française dont un enfant part — suppose, par l’article 75ח1(א), que depuis sa constitution et jusqu’à l’exercice considéré, tous ses constituants soient des résidents étrangers.
Si le bénéficiaire israélien est réputé constituant par l’effet du 75ד(א)(4) — parce qu’il siège au comité d’investissement, parce qu’il peut faire remplacer le trustee, parce que son accord est requis sur les distributions —, cette condition tombe. Le trust n’est plus un trust de proches. Il devient, par l’effet du 75ז(א)(2), un trust de résidents israéliens imposable sur son revenu mondial. Le passage se fait sans acte, sans notification, sans que personne ne s’en aperçoive avant un contrôle.
C’est le premier point à faire vérifier sur un acte existant : qui, parmi les bénéficiaires appelés à devenir résidents d’Israël, dispose d’un pouvoir d’influence au sens du 75ד(א)(4) ?
Bénéficiaire — neheneh (נהנה).L’article 75ה définit le bénéficiaire comme celui qui a droit de jouir des actifs ou du revenu du trustee, directement ou indirectement, et il précise quatre extensions : celui qui le deviendra sous condition ou à terme, celui qui n’est pas encore né, le bénéficiaire indirect par chaîne de trusts, et le détenteur de moyens de contrôle dans une personne morale bénéficiaire. Mais il porte aussi une exclusion exploitable, que le corpus omet : n’est pas regardé comme bénéficiaire celui dont les droits sont subordonnés au décès du constituant ou d’un autre bénéficiaire, tant que celui-ci est en vie. Les enfants appelés au décès du parent ne comptent donc pas dans le décompte tant que le parent vit. Sur la qualification d’un trust familial, cette précision peut tout changer.
Irrévocable.C’est le mot le plus piégeux du chapitre, et il ne désigne pas un fait. L’article 75ג définit le trust irrévocable comme un trust qui n’est pas révocable, à la condition qu’ait été remis à l’inspecteur des impôts un affidavit régulièrement certifié du constituant et du trustee attestant son caractère irrévocable, dans la forme et au terme fixés par le Directeur. La définition symétrique se referme : à défaut d’affidavit, le trust estrévocable. La qualification n’est pas déclarative, elle est procédurale. Un acte anglo-saxon marqué irrevocable en première page, sans affidavit déposé, est un trust révocable en droit fiscal israélien.
Et les autres branches de la définition du trust révocable sont, elles aussi, absentes du corpus francophone alors qu’elles décrivent la moitié des trusts familiaux existants. Un trust est réputé révocable, notamment, si : l’un des bénéficiaires est un enfant du constituant de moins de 18 ansdans l’exercice, tant que le constituant ou son conjoint est en vie ; le trustee ou le protecteur est un proche du constituant, sauf justification admise par le Directeur ; le constituant ou un proche peut orienter l’activité du trustee, lui donner des instructions sur la gestion, les actifs, le changement de bénéficiairesou les distributions, ou si son accord est requis, ou s’il peut faire révoquer le trust ou remplacer le trustee hors cause légale ; l’identité d’un bénéficiaire n’est pas connue ; les bénéficiaires ont été remplacés ou augmentés sans que l’acte le prévoie.
Prenez une famille ordinaire. Le trust nomme les trois enfants, dont un mineur. L’oncle est protecteur. Le père peut faire remplacer le trustee. Aucun affidavit n’a jamais été déposé auprès de l’inspecteur israélien, pour l’excellente raison que personne n’avait de lien avec Israël à la constitution. Ce trust est révocable au sens israélien, par quatre branches différentes— et il est donc exclu du régime du trust à bénéficiaire résident étranger de l’article 75י, dont la première condition est l’irrévocabilité au sens défini.
Un dernier terme, parce qu’il porte une obligation autonome. La société de portage d’actifs de trust — hevra le-hahzakat nikhsei neemanout (חברה להחזקת נכסי נאמנות) — est la structure interposée qui détient les biens pour le compte du trustee. Le chapitre lui impose de déclarer sa constitution et sa qualité à l’inspecteur dans les 90 jours de son immatriculationdès lors qu’elle détient des actifs d’un trust à lien israélien, et exige que le trustee en détienne la totalitédes actions. C’est exactement la structure en cause dans l’arrêt de la Cour suprême que nous traitons plus loin.
« Personne contrôlante » n’est pas « bénéficiaire effectif »
L’obligation déclarative israélienne du 75טז2(ג) porte sur les baalei shlita (בעלי שליטה), les personnes contrôlantes, notion définie par renvoi au paragraphe (3) de la définition figurant à l’article 135ב de l’ordonnance.
L’obligation déclarative française de l’article 1649 AB porte, elle, sur les bénéficiaires effectifs, notion définie par le droit français et reprise au § 170 de BOI-DJC-TRUST comme recouvrant toutes les personnes physiques ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur, ainsi que toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou des fonctions équivalentes.
Ce sont deux définitions légales différentes, dans deux ordres juridiques différents. Les traduire l’une par l’autre — ce que fait la plupart de la littérature professionnelle — garantit une déclaration incomplète d’un côté ou de l’autre. Faites établir les deux listes séparément.
Les cinq catégories, et comment savoir laquelle est la vôtre
Le chapitre range chaque trust dans l’une de cinq catégories, et de cette qualification découle tout : l’assiette, le taux, le redevable, les obligations. Une règle domine l’ensemble, et elle est défavorable : l’article 75ז(א)(2) répute trust de résidents israéliens — donc imposable sur son revenu mondial — tout trust qui n’est ni un trust de résidents étrangers, ni un trust à bénéficiaire résident étranger, ni un trust de proches. En cas de doute sur la qualification, c’est le régime le plus lourd qui s’applique. La charge de sortir de la catégorie par défaut pèse sur vous.
| Catégorie | Condition de qualification | Qui est imposé | Assiette |
|---|---|---|---|
| Trust de résidents israéliens — 75ז | À la constitution, au moins un constituant et au moins un bénéficiaire résidents d’Israël ; et, dans l’exercice, au moins un constituant ou bénéficiaire résident d’Israël. Ou : tous les constituants décédés et au moins un bénéficiaire résident d’Israël dans l’exercice. Ou, par défaut, tout trust ne relevant d’aucune autre catégorie | Le constituant — le revenu et les actifs du trustee sont traités comme les siens. Tous les constituants décédés : comme ceux d’un particulier résident d’Israël | Revenu mondial |
| Trust à bénéficiaire résident israélien — 75ח1(א) | Tous les constituants résidents étrangers depuis la constitution, et au moins un bénéficiaire résident d’Israël dans l’exercice. Un bénéficiaire à but public n’est pas compté | Le trustee, mais le revenu et les actifs sont traités comme ceux d’un particulier résident d’Israël — et non comme ceux du constituant | Revenu mondial, sauf si le trust est un trust de proches |
| Trust de proches — 75ח1(ב) | Trust à bénéficiaire résident israélien dans lequel existent, entre tous les constituants et tous les bénéficiaires résidents d’Israël, des liens de parenté définis : parent, grand-parent, conjoint, enfant, petit-enfant ; ou les liens des paragraphes (1) et (2) de la définition de « proche » de l’article 88, sous condition que l’inspecteur soit convaincu de la bonne foi et de l’absence de contrepartie | Le trustee, sur les distributions ou, sur option, sur le revenu courant désigné | 30 % des distributions de source étrangère, ou 25 % du revenu désigné de source étrangère. Le revenu de source israélienne suit le droit commun |
| Trust de résidents étrangers — 75ט | Dans l’exercice, tous les constituants et tous les bénéficiaires sont résidents étrangers — ou bénéficiaires à but public — et le trust n’a compté aucun bénéficiaire résident d’Israël depuis sa constitution. Révocable ou irrévocable, indifféremment | Personne en Israël : le trust est réputé résident étranger | Revenus de source israélienne uniquement |
| Trust à bénéficiaire résident étranger — 75י | Quatre conditions cumulatives : irrévocable au sens défini du 75ג ; tous les bénéficiaires personnes physiques résidentes étrangères d’identité connue ; au moins un constituant résident d’Israël ; et, si ces conditions étaient réunies dès la constitution, une clause interdisant expressément d’adjoindre un bénéficiaire résident d’Israël et une déclaration du constituant en ce sens | Le bénéficiaire — revenu et actifs du trustee traités comme les siens ; le trust est réputé résident étranger | Revenus de source israélienne uniquement |
| Trust testamentaire — 75יב | Créé par testament, et tous les constituants sont des testateurs qui étaient résidents d’Israël à leur décès | Le bénéficiaire. Réputé résident d’Israël s’il compte au moins un bénéficiaire résident d’Israël | Revenu mondial s’il compte un bénéficiaire israélien ; à défaut, régime du trust réputé résident étranger |
Deux précisions de lecture, qui évitent les deux erreurs les plus fréquentes. La première : l’article 75ח1(ג) dispose que le trust à bénéficiaire résident israélien qui n’est pasun trust de proches est soumis aux règles du trust de résidents israéliens — mais il ajoute une clause adverse que les résumés coupent systématiquement : toutefois, par dérogation à l’article 75ז(ב), le revenu du trustee est traité comme celui d’un particulier résident d’Israël et ses actifs comme ceux d’un particulier résident d’Israël. Sans cette clause, on conclurait que le revenu remonte au constituant — lequel, par hypothèse, est résident étranger — et échappe donc à Israël. C’est l’inverse.
La seconde : le trust de résidents étrangers de l’article 75ט n’emprunte au régime du trust de résidents israéliens que partiellement. L’article 75ט(ב) rend applicable l’article 75ז à l’exception de ses paragraphes (א), (ג) et (ח). Renvoyer sèchement « aux règles du 75ז » fait donc appliquer des dispositions qui sont expressément écartées.
Le régime du trust de proches : 30 %, 25 %, et une preuve à rapporter
C’est la configuration de la famille française dont un enfant fait son alyah, et c’est l’article le plus mal restitué. Détaillons-le, parce que c’est là que se joue l’essentiel de votre exposition.
Une notification à 60 jours, d’abord.L’article 75ח1(ד)(1) impose au trustee d’informer l’inspecteur que le trust est un trust de proches dans les 60 joursde sa constitution ou du jour où il l’est devenu. Le (ד)(1) ne porte pas, lui, la mention « de la plus tardive des deux dates » : cette précision figure au (ד)(3), pour le délai d’option. Pour une famille dont l’enfant acquiert la résidence israélienne en mars, le compteur part de mars, pas de la date de l’acte signé douze ans plus tôt.
Puis un régime, et une option.Le principe, au 75ח1(ד)(2) : la distribution du trustee à un bénéficiaire résident d’Israël ayant sa source dans des revenus produits ou nés hors d’Israël est imposée au taux de 30 %. L’option, au 75ח1(ד)(3) : par notification à l’inspecteur dans les 60 jours de la constitution du trust ou du jour où il est devenu un trust de proches, de la plus tardive des deux dates, le trustee peut choisir que le revenu du trust destiné à la distribution à un bénéficiaire résident d’Israël, tel que détaillé dans sa notification, et produit ou né hors d’Israël, soit imposé dans l’exercice où il a été produit, comme revenu d’un résident d’Israël, au taux de 25 % ; l’impôt payé, la fraction correspondante de la distribution est exonérée. Cette option est irrévocable tant que le trust reste un trust de proches.
Trois réserves, et elles sont plus importantes que l’écart de cinq points entre les deux taux.
Les taux de 30 % et 25 % ne valent que pour le revenu de source étrangère. Le revenu de source israélienne d’un trust de proches — les loyers d’un appartement à Tel-Aviv, par exemple — est imposé selon les règles ordinaires de l’article 75ו, dont nous verrons qu’elles sont autrement plus lourdes. Le 75ח1(ד)(4) le dit expressément, en renvoyant aux paragraphes (א), (ד) et (ה) de l’article 75ו — et non à l’article entier. Écrire « le trust de proches est taxé à 30 % » sans cette réserve est faux.
L’exonération du capital se prouve. Le texte prévoit que si le trustee prouve que la distribution porte, en tout ou partie, sur un actif apporté au trustee qui, transféré directement du constituant au bénéficiaire, aurait été exonéré, la distribution de cet actif — ce que le texte appelle ha-keren(הקרן), le capital — est exonérée. À défaut de preuve, les 30 % frappent l’intégralité du montant distribué. Et deux règles d’ordre s’ajoutent : la distribution qui n’est pas du capital est réputée faite avantcelle du capital ; et en cas de pluralité de bénéficiaires, la distribution du capital au bénéficiaire résident d’Israël est réputée faite au prorata de sa part.
La base du 25 % n’est pas une quote-part arithmétique.C’est le revenu désignépar le trustee dans sa notification. Toute simulation qui divise mécaniquement le revenu du trust par le nombre de bénéficiaires pose une hypothèse — et doit le dire. Une dernière précision, sur l’entrée cette fois : le 75ח1(ו)dispose que, pour les besoins de la partie E de l’ordonnance, l’apport au trustee d’un trust de proches est réputé un transfert direct du constituant au bénéficiaire. Doter un trust de proches n’est donc pas une opération neutre : elle s’apprécie comme la donation qu’elle simule, et son sort dépend de l’article 97(a)(5).
Une distribution de 120 000 € à un bénéficiaire installé en Israël, dans un trust de proches
HYPOTHÈSES
Trust constitué par deux parents résidents de France
Un enfant devenu résident d’Israël, lien père-fille et mère-fille
Qualification : trust de proches, art. 75ח1(ב)(1)
Notification du 75ח1(ד)(1) déposée dans les 60 jours ...... oui
Option du 75ח1(ד)(3) pour le revenu courant .............. non
Distribution de l’exercice ............................ 120 000 €
Revenus de source étrangère cumulés non distribués ..... 90 000 €
Capital apporté, dont le transfert direct aurait été exonéré,
et dont le trustee détient la preuve ................. 400 000 €
APPLICATION DE LA RÈGLE D’ORDRE — 75ח1(ד)(2)(א)
Ce qui n’est pas du capital est réputé distribué EN PREMIER
Fraction imputée sur le revenu ......................... 90 000 €
Fraction imputée sur le capital ........................ 30 000 €
IMPÔT ISRAÉLIEN
90 000 € × 30 % ........................................ 27 000 €
30 000 € × 0 % (capital, preuve rapportée) .................. 0 €
Total .................................................. 27 000 €
LA MÊME DISTRIBUTION SANS PREUVE DU CAPITAL
120 000 € × 30 % ....................................... 36 000 €
Écart imputable à la seule charge de la preuve .......... 9 000 €
CE QUE LE CALCUL NE COMPREND PAS
Le revenu de source israélienne du trust, régi par le 75ו
Les cotisations sociales israéliennes du bénéficiaire
Le traitement français de la distributionCalcul par nos soins, sur le texte de l’article 75ח1(ד)(2) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu et ses deux règles d’ordre. Les montants sont une hypothèse de travail, posée comme telle. Deux points commandent le résultat et échappent au calcul : la charge de la preuve du capital, qui pèse sur le trustee et suppose une comptabilité tenue depuis l’origine par apport et par source ; et le traitement français de la distribution, qui ne se déduit pas du traitement israélien et doit être examiné séparément.
Deux dispositions de sortie complètent le tableau, et elles se lisent ensemble. Le 75ח1(ח) prévoit qu’au décès de l’undes constituants d’un trust de proches, le trust devient un trust de résidents israéliens à compter du décès — donc imposable sur son revenu mondial. Mais il ajoute une clause de sauvegarde que le corpus francophone ignore : cette règle ne s’applique pas tant que le conjoint du constituant décédé est encore en vie, à condition qu’il ait été son conjoint à la date de l’un des apports d’actifs au trust. Pour un couple de parents français dont l’un décède, la différence est le passage — ou non — de l’imposition des seules distributions à l’imposition du revenu mondial. La condition d’antériorité du mariage se vérifie sur pièces, et elle se vérifie avant le décès.
Le 75ח1(ט)organise l’après : lorsqu’un trust cesse d’être un trust de proches, les distributions provenant de bénéfices produits avantla cessation, faites à un bénéficiaire qui était alors résident d’Israël, restent soumises au régime de distribution du trust de proches — toute distribution étant présumée provenir des bénéfices antérieurs, sauf preuve contraire. Une présomption favorable, pour une fois. Encore faut-il pouvoir dater les bénéfices.
Un renvoi interne dont la lecture n’est pas certaine
Dans la reproduction consolidée que nous avons utilisée, l’article 75ח1(ט) renvoie deux foisau « paragraphe (ד)(1) ». Or le (ד)(1) est l’obligation de notification à 60 jours, tandis que le régime de distribution figure au (ד)(2) — la numérotation interne étant certaine, puisque le (ד)(3) renvoie lui-même au « paragraphe (2) » pour les 30 %.
Soit la reproduction comporte une coquille, soit la lecture usuelle — celle que nous exposons ci-dessus — corrige un renvoi sans le dire. Nous ne tranchons pas.Le point se ferme par la lecture du PDF officiel de l’amendement n° 197, publié au Sefer HaChukimde 5773, pages 140, 166 et 170. C’est une question à poser à votre avocat israélien si la survie du régime de distribution après la cessation est un enjeu chiffré de votre dossier.
Le coût de portage : ce que le chapitre appelle « l’imposition du revenu du trustee »
Vous trouverez sur internet des simulations qui appliquent 25 % au revenu d’un trust israélien, au motif qu’il s’agit de revenus passifs. Le principe légal est l’inverse, et il faut le dire clairement.
L’article 75ו pose, à son paragraphe (ד), que le taux applicable au revenu du trustee est le taux maximal fixé à l’article 121. Le paragraphe (ה) apporte l’exception : si un taux spécial est prévu pour une catégorie de revenu d’un particulier, le revenu du trustee de cette catégorie est imposé à ce taux. Autrement dit, le taux réduit est l’exception, et il suppose que le revenu concerné relève effectivement d’une catégorie à taux spécial. Un loyer étranger, un revenu professionnel, une redevance relèvent du principe — le taux marginal maximal. Une simulation qui applique un taux de revenu du capital à l’intégralité du revenu d’un trust peut sous-évaluer la charge d’un facteur proche de deux.
Le paragraphe (ו) aggrave : le revenu du trustee ne bénéficie d’aucune exonération plafonnée, ni des dispositions de l’article 11, ni de celles du troisième chapitre de la partie C de l’ordonnance — donc d’aucun point de crédit d’impôt personnel. Les paragraphes (ח) et (ט) organisent une étanchéité complète : les pertes du trustee ne s’imputent pas sur le revenu du constituant ni du bénéficiaire, ni l’inverse, et les impôts ne se compensent pas. Le paragraphe (י) impose au trustee, pour un actif apporté sans contrepartie en franchise, de reprendre le prix de revient et la date d’acquisition du constituant. Le paragraphe (יא) règle la résidence d’un bénéficiaire non encore né : elle se détermine par celle de ses parents.
Ce que nous refusons de chiffrer, et pourquoi
Le principe du 75ו(ד) est établi : le taux maximal de l’article 121. Le niveaueffectivement retenu par l’administration israélienne pour un trustee au titre de 2026, et surtout la question de savoir si la surtaxe sur les hauts revenus de l’article 121בs’applique au revenu d’un trustee, n’ont pas pu être établis dans notre dossier documentaire.
Nous ne publions donc aucun coût annuel de portage. Un guide qui présente le trust comme un outil sans en donner le coût est trompeur par omission ; un guide qui invente ce coût l’est davantage. Ce que nous pouvons dire, et qui suffit à la décision : le barème de l’article 121 est exposé au chapitre 6, sa tranche supérieure est à 47 %, et la surtaxe de l’article 121ב ajoute 3 points au-delà de 721 560 ₪ de revenu imposable pour un particulier — et 2 points de plus, par le 121ב(א1), sur la fraction du revenu imposablede source patrimoniale qui excède à elle seule ce même seuil.
La question à poser, mot pour mot, à votre avocat fiscaliste israélien : « Quel taux l’administration applique-t-elle effectivement, sur le fondement des paragraphes (ד) et (ה) de l’article 75ו, au revenu de mon trustee au titre de l’exercice en cours, revenu par revenu ; et la surtaxe de l’article 121ב entre-t-elle dans le calcul pour un trustee ? » Demandez la réponse par écrit, avec le fondement.
Une soupape existe, et elle est presque jamais citée : le 75ז(ז). Dans un trust de résidents israéliens irrévocable, le revenu distribué peut être traité comme celui du bénéficiaire— c’est le seul outil de transparisation du chapitre. Il est soumis à cinq conditions cumulatives : la distribution doit intervenir avant la plus proche de deux dates (six mois après la clôture de l’exercice, ou la date de dépôt de la déclaration) ; elle doit être mentionnée dans la déclaration du trustee ; elle doit l’être également dans celle du bénéficiaire ; un avis conjoint doit être annexé ; et l’imputation se fait au prorata par source, sauf désignation contraire dans l’acte. Cinq conditions, dont quatre sont des formalités à échéance courte. Un trust qui ne tient pas de comptabilité au format israélien ne les remplira pas.
Le trust dont le constituant est un nouvel immigrant
Voici la question que l’on nous pose le plus souvent : j’ai un trust, je fais mon alyah, est-ce que mon exonération de dix ans couvre le trust ?La réponse est : peut-être, et cela dépend entièrement de qui sont les autres bénéficiaires.
Rappelons d’abord ce sur quoi porte l’avantage, parce qu’il n’existe pas un régime mais trois, et que l’un d’eux dure cinq ans. Le chapitre 2 les traite en détail ; nous n’en retenons ici que ce dont dépend le régime du trust.
| Statut | Condition | Revenus (art. 14) | Plus-values étrangères (art. 97(b)) |
|---|---|---|---|
| Toshav Israel la-rishona — résident d’Israël pour la première fois (olé hadash) | N’a jamais été résident fiscal d’Israël | 10 ans, sur les revenus produits ou nés hors d’Israël ou provenant d’actifs situés hors d’Israël | 10 ans |
| Toshav hozer vatik — résident de retour de longue durée | Redevenu résident après au moins dix années consécutives de résidence étrangère | 10 ans, même champ | 10 ans |
| Toshav hozer — résident de retour ordinaire | Redevenu résident après au moins six années consécutives de résidence étrangère | 5 ans, sur une liste fermée et hors revenus d’entreprise : pensions, redevances, loyers, intérêts et dividendes provenant d’actifs acquis hors d’Israël après la cessation de la résidence israélienne | 10 ans, par l’article 97(b)(2) — à la condition que l’actif, y compris le droit dans une personne morale étrangère, ne soit pas un droit direct ou indirect sur un bien situé en Israël |
Deux compléments à cette table, avant d’en venir au trust. Le premier : au-delà des dix ans, l’article 97(b)(3) n’est pas un couperet mais une exonération dégressive linéaire. Est exonérée la plus-value réelle multipliée par le rapport entre la période courue de l’acquisition à la fin des dix ans et la période courue de l’acquisition à la cession ; le solde est imposé au taux de l’article 91(b). Le second : l’exonération de l’article 14 est une exonération d’impôt sur le revenu. Elle ne couvre pas les cotisations sociales israéliennes, sujet du chapitre 8, et nous y revenons plus bas parce que la figure du retraité vivant de distributions de trust est au cœur de ce dossier.
Venons-en au mécanisme. L’article 75ז(ה) dispose que, lorsque le trust est devenu un trust de résidents israéliens aprèsque l’un de ses constituants est devenu résident d’Israël pour la première fois, résident de retour de longue durée ou résident de retour au sens de l’article 14(a) ou (c) — le texte le nomme résident éligible—, s’appliquent au revenu du trustee, en sus de l’article 75ו, les dispositions des articles 14(a), (c) ou (d), 16 ou 97(b) ou (b3), selon le cas. L’avantage du nouvel immigrant se transmet donc au trust.
Et le texte se referme par une clause conditionnelle, ouvilvad she(ובלבד ש) — « à la condition que » —, dont la traduction est : à condition que tous les bénéficiaires soient des résidents éligibles auxquels lesdites dispositions s’appliquent, ou des résidents étrangers. Un seul bénéficiaire résident d’Israël dont la période d’avantages est expirée — ou qui n’a jamais été olé — fait tomber l’avantage pour la totalité du trust. Pas au prorata. En totalité.
Ne citez jamais le 75ז(ה) sans cette clause. Tronqué avant elle, l’article dit l’inverse de ce qu’il dispose — et c’est la troncature qui circule. Une variante existe au 75ז(ה1) : elle étend le (ה) au trust de résidents israéliens dont tousles constituants sont des résidents pour la première fois ou des résidents de retour de longue durée au sens de l’article 14(a), et qui a été constitué pendantla période d’avantages.
La règle de méthode qui évite l’erreur la plus fréquente sur ce point
Avant d’affirmer qu’un bénéficiaire fait tomber le 75ז(ה), il faut établir sa catégorie au sens de l’article 14 et la date exacte à laquelle il a acquis la résidence israélienne.
Un enfant installé en Israël depuis 2019, qui n’y avait jamais résidé auparavant, est toshav Israel la-rishona au sens du 14(a) : sa période d’avantages court jusqu’en 2029. C’est un « résident éligible », et il ne vicie rien. La clause finale du 75ז(ה) est alors satisfaite si les autres bénéficiaires sont éligibles ou résidents étrangers.
Un olé de moins de dix ans n’est pas un obstacle : il fait partie de la solution.C’est l’erreur que nous voyons le plus souvent dans les notes qui circulent, et elle conduit à renoncer à un avantage acquis, ou à restructurer un trust qui n’avait aucun besoin de l’être.
L’administration israélienne a publié, le 30 décembre 2025, une position à déclarer n° 114/2025sur ce point précis. Son objet : l’article 75ז(ה) s’applique aussi au trust de proches devenu trust de résidents israéliensà la suite de l’alyah ou du retour de l’un des constituants ; et le constituant n’est pas autorisé à contourner cette disposition en optant, sur le fondement de l’article 75ז(ח), pour être regardé comme le constituant assujetti et redevable de l’impôt à raison des revenus du trust. La position ne crée pasla restriction, qui est dans le texte depuis l’amendement n° 197 : elle ferme une voie de contournement.
Une position n° 115/2025l’accompagne, que le corpus francophone ignore entièrement, et elle vise une pratique répandue : deux trusts ou plus créés par un même constituant sont regardés comme proches l’un de l’autreau sens de la notion de « proche » de l’article 88, et tous les trusts créés par un résident d’Israël au profit de bénéficiaires différents ou identiques sont regardés comme proches entre eux. C’est une position anti-fractionnement. Scinder un patrimoine familial en plusieurs véhicules pour multiplier les seuils, les qualifications ou les options ne produira pas l’effet escompté.
Statut probatoire de ces deux positions, et de leurs seuils
Le PDF officiel de la liste des positions à déclarer, sur le portail de l’administration israélienne, renvoyait une erreur HTTP 403 lors de nos consultations du 9 août 2026. Le contenu des positions 114 et 115 nous est connu par une circulaire professionnelle israélienne, et nous le restituons comme tel — en paraphrase, non entre guillemets. Il concorde mot pour mot avec l’article 75ז(ה) que nous avons lu par ailleurs, ce qui en renforce la vraisemblance sans en faire une source officielle.
La liste 2025 compte sept positions en impôt sur le revenu, numérotées 114 à 120, dont seules 114 et 115 concernent les trusts. En revanche, les seuils de déclenchementde l’obligation de déclarer une position — le montant d’avantage fiscal au-delà duquel la déclaration devient obligatoire, et le formulaire à employer — sont absents de la seule source que nous ayons pu ouvrir. Nous ne les publions pas. Faites les confirmer par votre conseil israélien avant de prendre une position contraire à une position publiée.
Reste le point de planification le plus utile de toute la matière, et il tient à une absence. Contrairement au 75ז(ה), l’article 75ח1(ז)— l’équivalent pour le trust de proches — n’exige pasque tous les bénéficiaires soient éligibles. Lorsque le trust est devenu un trust de proches après qu’un bénéficiaire est devenu résident pour la première fois, résident de retour de longue durée ou résident de retour, les avantages s’appliquent au revenu du trustee ou du bénéficiaire à hauteur de la part de ce bénéficiaire.
Rapprochez les deux règles, ce que la littérature ne fait jamais : rester dans le trust de proches préserve l’avantage au prorata ; basculer en trust de résidents israéliens le fait perdre en totalité.Ce n’est pas un conseil de structuration — nous n’en donnons pas — mais c’est le contraste qui doit être posé sur la table avant toute décision, et notamment avant l’alyah d’un constituant, qui est précisément ce qui fait sortir un trust de la catégorie des trusts de proches.
La clause anti-abus que personne ne cite : on ne peut pas donner un actif à l’olé
Le montage paraît évident : puisque l’olé est exonéré dix ans sur les revenus de ses actifs étrangers, donnons-lui les actifs. L’ordonnance l’a fermé.
La définition d’« actif » figurant à l’article 14(a) exclut expressément l’actif parvenu au particulier en franchise d’impôt au titre de l’article 97(a)(5) depuis le 1er janvier 2007. La même exclusion figure à l’article 97(b)(1). Or l’article 97(a)(5) est précisément l’exonération des donations entre proches.
Autrement dit : un actif donné à l’olé en franchise ne loge pas ses revenus sous l’exonération de dix ans.Le montage ne fonctionne pas, et il n’a jamais fonctionné depuis 2007.
L’alyah d’un bénéficiaire peut faire basculer tout le trust
C’est le scénario par lequel nous avons ouvert ce chapitre, et c’est celui qui prend les familles au dépourvu, parce qu’il ne suppose aucun acte de leur part.
L’article 75יאporte trois règles, dont deux sont des sanctions. La première : lorsqu’un bénéficiaire devient olé, résident de retour de longue durée ou résident de retour, le trust cessed’être un trust à bénéficiaire résident étranger ; l’article 75ז s’applique, et les avantages des articles 14(a), (c) ou (d), 16, 97(b) ou (b3) jouent comme ils se seraient appliqués si le revenu avait été produit directement par le bénéficiaire devenu résident d’Israël.
La deuxième est une sanction automatique, et elle est sévère : si le trustee n’a pas déposé l’avis et la déclarationprévus à l’article 75י(ו) pour un exercice donné, on considère que le trust comptait, cet exercice-là, un bénéficiaire résident d’Israël, et l’article 75ז s’applique. Un simple retard administratif produit donc le même effet fiscal qu’une alyah. Le dépôt en cause est celui de l’état annuel des distributions, avec le nom des bénéficiaires et les montants, joint à la déclaration du trustee ou, s’il n’est pas tenu d’en déposer une, adressé au plus tard le 30 avrilde l’année suivante.
La troisième ouvre le passé : si l’inspecteur constate que les conditions n’étaient pas réunies, ou que le trust était révocable, le trust est réputé n’avoir jamais été un trust à bénéficiaire étranger, et l’inspecteur peut réviser des exercices déjà clos, dans les deux ans de la fin de l’année fiscaleau cours de laquelle il a fait cette constatation. Rapprochez cette règle de la définition procédurale de l’irrévocabilité : un trust dont l’affidavit n’a jamais été déposé est révocable, donc les conditions du 75י n’étaient pas réunies, donc le passé se rouvre.
À côté de ce cas, l’alyah d’un bénéficiaire dans un trust dont tous les constituants sont et restent des résidents étrangers ne fait pas basculer le trust dans le régime le plus lourd : elle en fait un trust à bénéficiaire résident israélien au sens du 75ח1(א), qui sera un trust de prochessi les liens de parenté requis existent entre tous les constituants et tous les bénéficiaires résidents d’Israël. C’est la bonne nouvelle du chapitre — à condition de déposer la notification dans les 60 jours, et de ne pas laisser le bénéficiaire israélien acquérir un pouvoir d’influence qui le ferait réputer constituant.
Dans les deux cas, une obligation déclarative propre naît : l’article 75טז2(א)(2) impose au trustee de déclarer le changement de catégorie d’un trust existant, au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant. L’alyah d’un bénéficiaire change la catégorie du trust : elle déclenche donc cette déclaration, même si aucun impôt n’est dû. Une réserve de cohorte, toutefois : la clause finale du 75טז2(א)(2) écarte cette déclaration lorsque le trust devient un trust de résidents israéliens du fait qu’un constituant ou un bénéficiaire est devenu résident pour la première fois ou résident de retour de longue durée et que le trustee ne détient alors que des actifs situés hors d’Israël — clause supprimée à l’égard des seules personnes devenues résidentes à compter du 1er janvier 2026.
Le trust reste un trust de proches
Tous les constituants demeurent résidents étrangers, les liens de parenté existent, la notification à 60 jours est déposée.
Le trust devient un trust de résidents israéliens
Un constituant fait son alyah, ou la qualification de trust de proches tombe pour une autre raison.
Le trust était un trust à bénéficiaire résident étranger
Quatre conditions cumulatives, dont l’irrévocabilité au sens défini du 75ג et une clause interdisant d’adjoindre un bénéficiaire israélien.
La sortie : ce que le chapitre prévoit quand le trust cesse d’être israélien
Les présentations du régime israélien traitent l’entrée et jamais la sortie. C’est l’objet de l’article 75ח, et il porte trois faits générateurs.
Si le trust de résidents israéliens devient un trust à bénéficiaire résident étranger, les actifs du trustee sont réputés vendus à un résident étranger au jour de la cessation. S’il devient un trust à constituant résident étranger, c’est l’article 100A— l’imposition israélienne à la sortie — qui s’applique au jour de la cessation. Et au décès du dernier constituant résident d’Israël, tous les bénéficiaires étant étrangers, c’est le régime du trust testamentaire qui prend le relais.
L’article 100A est traité au chapitre 12 ; nous n’en rappelons ici que ce qui concerne les trusts. Il pose que l’actif d’une personne résidente d’Israël qui cesse de l’être est réputé vendu la veilledu jour où elle cesse de l’être, que l’intéressé est réputé avoir demandé le reportdu paiement jusqu’à la cession effective, et que l’assiette est la plus-value réelle au jour de la réalisation, proratiséesur la durée de détention écoulée jusqu’au départ. Quatre différences avec l’exit tax française de l’article 167 bis, que le chapitre 11 détaille : le fait générateur est la veille du départ et non le départ ; le report est automatique et non subordonné à une option assortie de garanties ; l’assiette est proratisée et non figée au jour du départ ; et surtout, le 100A ne comporte ni seuil ni terme— il vise tout actif de toute personne, là où le 167 bis ne vise que des participations au-delà de seuils, et le report israélien ne s’éteint jamais, là où l’impôt français peut être dégrevé par l’écoulement du temps.
Une protection existe pendant la vie du trust, et il ne faut jamais la citer sans sa clause finale : l’article 75ז(ט)écarte l’application du 100A au trust de résidents israéliens le jour où le constituant cesse d’être résident d’Israël, tant que le trust demeure un trust de cette nature. La protection tombe avec la qualification. Et le trust testamentaire porte, à son paragraphe (ח), la règle symétrique : si le bénéficiaire cesse d’être résident d’Israël, l’article 100A s’applique à cette date, avec les adaptations nécessaires.
Faire qualifier votre trust avant que la résidence d’un bénéficiaire ne le fasse à votre place
La catégorie d’un trust à lien israélien se détermine exercice par exercice, sur la résidence du constituant et des bénéficiaires, et elle change sans acte. Nous cartographions votre situation — qui est constituant, qui est bénéficiaire, qui deviendra résident et quand, quels actifs sont situés en Israël, quelles déclarations ont été déposées de part et d’autre — et nous vous mettons en relation avec un avocat fiscaliste israélien et un avocat français spécialiste des trusts, qui seuls peuvent arbitrer. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
L’immobilier israélien dans un trust : l’arrêt Gelis, et un coût d’entrée immédiat
Si votre patrimoine familial comprend un appartement en Israël et que vous envisagez de le loger dans une structure de détention, lisez cette section deux fois. C’est l’endroit où le coût est le plus élevé, le plus immédiat, et le plus fréquemment ignoré.
La Cour suprême d’Israël, siégeant comme juridiction d’appel civile, a tranché la question le 30 juin 2022, dans l’affaire ע"א 7610/19, opposant le Directeur de l’impôt sur les plus-values immobilières de Tel-Aviv 1 aux époux Gelis et à la société de portage constituée à cet effet. Formation : le vice-président honoraire N. Hendel, la juge Y. Willner, le juge A. Stein. Les faits : un acte de trust du 13 janvier 2016, des constituants résidents du Canada, un trustee société fiduciaire israélienne, des biens immobiliers israéliens transférés via une société de portage. Le litige ne porte que sur deux appartements de Tel-Aviv ; les autres biens n’étaient pas dans le champ de l’appel.
La solution, dans l’opinion du juge Stein : l’apport des biens constitue un fait générateur d’imposition au regard de la loi de fiscalité immobilière, avec toutes les conséquences qui s’y attachent quant à l’assujettissement des intimés à l’impôt sur la plus-value immobilière — le mas shevach— et à la taxe d’acquisition — le mas rechisha. Le dispositif accueille l’appel dans son intégralité, annule le jugement de la commission de recours, maintient les impositions, et met 70 000 ₪ de dépens à la charge des intimés.
Pourquoi vous trouverez en ligne deux réponses contradictoires
Des articles professionnels israéliens circulent sous des titres opposés : les uns annoncent que l’apport d’un immeuble israélien au trustee n’est pasun fait générateur, les autres qu’il l’est.
La contradiction s’explique par le degré de juridiction. La commission de recours près le tribunal de district de Tel-Aviv-Jaffa avait donné raison aux contribuables le 4 septembre 2019, dans l’affaire ו"ע 49026-07-17. La Cour suprême l’a censurée le 30 juin 2022. Seule la solution de 2022 est le droit positif.Ne citez jamais cette affaire sur la foi d’un titre : plusieurs publications la désignent encore par le numéro de la commission de recours, ce qui alimente la confusion.
L’apparente contradiction entre cette solution et l’article 75ז(ד) — qui dispose que l’apport sans contrepartie à un trustee, dans un trust de résidents israéliens, n’est pas regardé comme une vente — se dissipe dès qu’on lit les champs. Le 75ז(ד) écarte la qualification de vente pour les besoins de la partie E de l’ordonnance, c’est-à-dire des plus-values de droit commun. La loi de fiscalité immobilière 5723-1963 est un texte distinct, et le chapitre des trusts ne l’écarte pas. D’où la règle de méthode : ne jamais raisonner « le chapitre des trusts neutralise l’apport » sans distinguer les actifs mobiliers, où la neutralisation est possible, et les immeubles israéliens, où l’imposition est due.
Un paragraphe de cet arrêt mérite d’être lu jusqu’au bout, parce que la version tronquée qui circule en supprime le membre décisif. Au § 66, la Cour explique pourquoi la loi exige un bénéficiaire déterminé dès l’apport : les conséquences fiscales du trust, y compris les exonérations, dans la mesure où elles s’appliquent, lui sont attribuées personnellement. Et elle donne deux exemples, non un seul : l’avantage de taxe d’acquisition du logement unique ou l’avantage fiscal du handicapé ou de l’olé, en renvoyant aux paragraphes 9(ג1ג)(2) et (4) de la loi de fiscalité immobilière et aux règlements 11 et 12 des règlements sur la taxe d’acquisition. Le second exemple est le seul endroit où la Cour suprême nomme l’avantage du nouvel immigrant, et c’est celui que la citation courante coupe. Il dit exactement ceci : l’avantage d’olé est personnel, et un trustee ne l’a pas.
La sortie, elle, peut être exonérée — et c’est le complément que l’arrêt ne donne pas intégralement. L’article 69 de la loi de 1963exonère « d’impôt » la vente d’un droit immobilier et le transfert d’un droit dans une société, du trustee au bénéficiaire. Mais dans cette loi, le mot « impôt » non qualifié désigne le seul mas shevach : la taxe d’acquisition est un impôt distinct, et l’exonération de celle-ci ne vient pas de l’article 69 mais du règlement 27(a) des règlements sur la taxe d’acquisition de 5735-1974. La Cour suprême réunit elle-même les deux fondements. Point pratique qui en découle : le second étant réglementaire, donc modifiable sans passer par la Knesset, sa rédaction doit être rouverte à la date du conseil, et pas tenue pour acquise sur la foi d’un guide.
Cette exonération de sortie est soumise à trois conditions de fond et une de procédure, et c’est la troisième condition de fond qui a emporté la décision dans l’affaire Gelis. La Cour exige l’existence, à la date de l’apport du bien au trustee, d’un bénéficiaire spécifique, définitif — ni révocable ni remplaçable — et informé de sa qualité. Les conditions n’étaient pas remplies parce que la bénéficiaire n’était pas définitive et, ajoute la Cour, parce qu’elle ignorait dès l’origine être bénéficiaire du trust. La quatrième condition est procédurale : l’avis de l’article 69(c), sans lequel nul n’est reconnu trustee au sens de cet article, l’exonération n’étant accordée qu’à raison du transfert au bénéficiaire ayant fait l’objet de cet avis.
Mesurez la portée de la condition d’information. Une famille qui désigne un bénéficiaire nominatif irrévocable et dépose l’avis croira la condition remplie — et l’exonération tombera si le bénéficiaire n’a jamais été informé. C’est l’hypothèse banale de l’enfant mineur, ou du legs qu’on ne souhaite pas révéler du vivant du constituant. Si les conditions manquent, l’impôt frappe deux fois : à l’entrée, puis à la sortie. Un trust discrétionnaire à bénéficiaires interchangeables portant un immeuble israélien est la pire configuration possible — et l’opinion concordante du vice-président Hendel va plus loin encore, en observant qu’un acte permettant aux intéressés de contrôler indirectement les actifs et même de modifier l’identité du bénéficiaire se rapproche à bien des égards davantage de l’absence de trustque d’un trust. Rendre l’acte « souple » ne protège pas : cela aggrave la position sur le terrain de la substance.
Venons-en au chiffre, parce que c’est lui qui décide. La taxe d’acquisition israélienne ne connaît pas un barème mais plusieurs, et un trustee, personne morale par hypothèse, n’a jamais accès au barème du logement unique— celui-ci étant réservé, par l’article 9(ג1ג)(3) de la loi de 1963, à un particulier résident d’Israël.
| Acquéreur et bien | Base | Taux |
|---|---|---|
| Logement unique d’un particulier résident d’Israël — art. 9(ג1ג)(3) | 0 → 1 978 745 ₪ | 0 % |
| 1 978 745 → 2 347 040 ₪ | 3,5 % | |
| 2 347 040 → 6 055 070 ₪ | 5 % | |
| 6 055 070 → 20 183 565 ₪ | 8 % | |
| au-delà de 20 183 565 ₪ | 10 % | |
| Logement supplémentaire, non-résident, trustee, société de portage — art. 9(ג1ו), régime temporaire | 0 → 6 055 070 ₪ | 8 % dès le premier shekel |
| au-delà de 6 055 070 ₪ | 10 % | |
| Bien non résidentiel : terrain, local, exploitation agricole — règlement 2(1) | toute la base | 6 % |
| Nouvel immigrant, logement — règlement 12א, depuis le 15 août 2024 | 0 → 1 978 745 ₪ | 0 % |
| 1 978 745 → 6 055 070 ₪ | 0,5 % | |
| au-delà | barème de droit commun | |
| Nouvel immigrant, local professionnel ou exploitation agricole — règlement 12, depuis le 15 août 2024 | 0 → 1 988 090 ₪ | 0,5 % |
| au-delà | 5 % |
Le même appartement, acquis par un particulier ou logé dans un trust
APPARTEMENT DE 2 000 000 ₪ — environ 576 400 €
Particulier résident d’Israël, logement unique
0 % sur 1 978 745 ₪ ...................................... 0 ₪
3,5 % sur 21 255 ₪ ..................................... 744 ₪
Taxe d’acquisition ..................................... 744 ₪
Trustee, société de portage, ou non-résident
8 % sur 2 000 000 ₪ ................................ 160 000 ₪
Taxe d’acquisition ................................. 160 000 ₪
ÉCART ................................. 159 256 ₪ — env. 45 900 €
APPARTEMENT DE 4 000 000 ₪ — environ 1 152 700 €
Particulier résident d’Israël, logement unique
0 % sur 1 978 745 ₪ ...................................... 0 ₪
3,5 % sur 368 295 ₪ ................................. 12 890 ₪
5 % sur 1 652 960 ₪ ................................. 82 648 ₪
Taxe d’acquisition .................................. 95 538 ₪
Nouvel immigrant, règlement 12א, logement unique
0 % sur 1 978 745 ₪ ...................................... 0 ₪
0,5 % sur 2 021 255 ₪ ............................... 10 106 ₪
Taxe d’acquisition .................................. 10 106 ₪
Trustee, société de portage, ou non-résident
8 % sur 4 000 000 ₪ ................................ 320 000 ₪
ÉCART entre l’olé et le trustee ........ 309 894 ₪ — env. 89 300 €
CE QUE LE CALCUL NE COMPREND PAS
L’impôt sur la plus-value dû par le constituant à l’apport
Les honoraires, l’enregistrement, la taxe d’amélioration
Le coût annuel de portage du trust, que nous ne chiffrons pasCalcul par nos soins, sur les barèmes de l’article 9 de la loi de fiscalité immobilière 5723-1963 et du règlement 12א, montants applicables en 2026. Conversions indicatives au cours de 3,47 ₪ pour 1 €. Le message tient en une phrase : loger un appartement israélien dans un trust fait perdre la tranche à 0 % du logement unique et, pour un nouvel immigrant, le régime du règlement 12א — soit, sur un bien de 4 000 000 ₪, près de 310 000 ₪ payés une fois, avant même l’impôt sur la plus-value dû par le constituant au titre de l’apport.
Une fenêtre de calendrier existe, et elle est absente de presque tout le corpus. L’article 9(ג1ג)(4)(ב) de la loi de 1963 précise que « résident d’Israël », pour l’accès au barème du logement unique, s’entend aussi de celui qui, dans les deux ans de la date d’acquisition du logement, est devenu résident pour la première fois ou résident de retour de longue durée au sens de l’article 14(a) de l’ordonnance. Acheter jusqu’à deux ans avant l’alyah conserve donc le barème du logement unique.C’est le point de calendrier le plus rentable de la matière immobilière, et il disparaît intégralement si le bien est acquis par un trustee. Le chapitre 16 traite l’acquisition en détail, arbitrage entre le régime de droit commun et celui de l’olé compris.
Deux points de rattachement à ne pas confondre
La taxe d’acquisition est hors du champ de la convention fiscale franco-israélienne.Aucun mécanisme conventionnel n’en atténue le poids, aucun crédit d’impôt français ne s’y rapporte. C’est une charge sèche, payée une fois, à la signature.
Et la dévolution par décès n’est pas une vente.L’article 4 de la loi de 1963 le dit en toutes lettres : la transmission par succession ne déclenche ni mas shevach ni mas rechisha. Transmettre un appartement israélien par décès ne coûte donc rien en Israël — alors que le loger dans un trust du vivant du constituant coûte immédiatement les deux. La comparaison mérite d’être faite avant de constituer quoi que ce soit.
Les obligations déclaratives israéliennes, et une échéance déjà expirée
Le chapitre 3 traite l’obligation déclarative de l’olé. Nous traitons ici celle du trust, qui lui est distincte — et qui, contrairement à ce qu’on lit souvent, a bien connu une dispense. L’article 75טז1(א1) dispensait de la déclaration du (א) le constituant devenu résident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue durée, pendant dix ans, à la seule condition qu’il n’ait apporté au trustee, pendant toute cette période, qu’un actif situé hors d’Israël ou le revenu d’un tel actif ; le 75טז1(ג)(2) portait la même dispense pour la déclaration du (ג)(1). L’amendement n° 272 les a supprimées, mais seulement à l’égard des personnes devenues résidentes à compter du 1er janvier 2026 : un olé arrivé en 2024 ou en 2025 conserve la dispense pour le reste de sa période, et l’apport d’un actif israélien la fait tomber dès l’exercice suivant.
Le constituant, article 75טז1.Le constituant résident d’Israël qui a créé un trust au cours de l’exercice, ou qui a apporté au trustee un actif ou le revenu d’un actif, dépose une déclaration auprès du Directeur dans les 90 joursde la constitution ou de l’apport. Le contenu est lourd : les éléments de chacun des constituants et de chacun des bénéficiaires, du trustee et du protecteur s’il en existe, et la résidence de chacun d’eux ; les éléments des actifs apportés, y compris le prix de revient d’origine, le solde de prix de revient et la date d’acquisitionau sens de l’article 88, ainsi que la valeur et la date d’acquisition au sens de la loi de fiscalité immobilière ; et la date de l’apport.
Une déclaration supplémentaire est due, au 75טז1(ג)(1), par le constituant d’un trust de résidents étrangers devenu trust de résidents israéliens ou trust à bénéficiaire étranger du fait que le constituant est devenu résident d’Israël : au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant, portant sur les actifs et revenus apportés au cours des cinq années précédantcelle de l’acquisition de la résidence. Le texte prévoit un délai alternatif : si le constituant est tenu de déposer une déclaration annuelle au titre de l’article 131, l’échéance est celle du dépôt de cette déclaration.
Notez ce que cela implique pour une famille qui pense partir « proprement » : en faisant votre alyah, vous vous obligez à déclarer à l’administration israélienne cinq années d’apports antérieurs, avec prix de revient et dates d’acquisition. Si la comptabilité du trust n’a jamais été tenue dans ce format — hypothèse fréquente pour un trust anglo-saxon —, ce travail se fait rétrospectivement, il prend des mois, et il coûte.
Le trustee, article 75טז2.Trois déclarations classiques : la constitution d’un trust testamentaire, dans les 90 jours de la réalisation des dispositions du testament ; le changement de catégoried’un trust existant, au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant ; l’extinctiond’un trust de résidents israéliens, d’un trust testamentaire réputé résident d’Israël, ou d’un trust ayant des actifs en Israël à son extinction, au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant, avec le détail des actifs distribués.
Et une quatrième, nouvelle, dont l’échéance est passée.L’amendement n° 272 du 2 avril 2024, publié au Sefer HaChukimn° 3205 du 7 avril 2024, page 786, a inséré un paragraphe (ג) à l’article 75טז2 : le trustee résident d’Israëld’un trust qui n’est pas tenu de déposer une déclaration au titre de l’article 131(a)(5b) dépose une déclaration détaillant les personnes contrôlantes du trust et la résidence de chacune d’elles. Si les personnes contrôlantes changent, une nouvelle déclaration est due au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant.
| Objet | Date d’effet | Cohorte concernée |
|---|---|---|
| Suppression de la dispense de déclaration des olim et des résidents de retour de longue durée : art. 14, 75טז1, 75טז2(א)(2), 135(1), 135א1, et abrogation de l’art. 134ב | 1er janvier 2026 — article 12(a) de l’amendement | Uniquement les personnes devenues résidentes pour la première fois ou résidentes de retour de longue durée à compter du 1er janvier 2026 |
| Modifications de l’article 131 — déclaration annuelle, identification des personnes physiques détenant le contrôle | Déclarations de l’exercice 2025 et suivants — article 12(b) | Tous |
| Déclaration des personnes contrôlantes, art. 75טז2(ג) — trusts créés à compter du 7 avril 2024 | 7 avril 2024, date de publication ; délai de 90 jours courant de la constitution | Tous |
| Même obligation — trusts constitués avant le 7 avril 2024 | 120 jours à compter du 1er janvier 2026 — article 13 —, soit une échéance au 30 avril 2026, DÉJÀ EXPIRÉE | Tous |
| Transmission par un établissement des données d’identification d’un client à l’administration fiscale israélienne, aux fins de transmission à une administration fiscale étrangère : art. 214ב, 214ג et art. 31א de la loi anti-blanchiment | 1er octobre 2024 — article 11 | Tous |
Le motif de cette réforme mérite d’être connu, parce qu’il dit ce qui va se passer ensuite. L’exposé des motifs cite nommément le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements, le contrôle mené sur Israël depuis 2019, la visite sur place de mars 2023, et évoque le risque d’un classement Partially Compliantet d’une inscription sur la liste européenne des juridictions non coopératives. Ce n’est pas une mesure fiscale, c’est une mise en conformité internationale : le mouvement ne s’inversera pas.
Trois obligations complémentaires, pour être complet. Une déclaration des bénéficiaires effectifs et détenteurs du contrôleest due par les trusts et fondations à compter de la déclaration au titre de l’exercice 2025, déposée en 2026. Une déclaration par le trustee résident israélien d’un trust de résidents étrangers— constituant, trustee, protecteur, bénéficiaires — s’applique à compter du 1er janvier 2026. Et l’article 135א1, inséré par le même amendement, permet au contrôleur d’exiger d’une personne morale non réputée israélienne au seul motif que son contrôle et sa gestion sont exercés en Israël par un olé ou un résident de retour de longue durée, une déclaration au titre des articles 131 ou 135, avec documentation comptable, dans des délais minimaux de 90 et 120 jours. La société étrangère pilotée depuis Israël par un olé entre donc, elle aussi, dans le champ déclaratif.
L’obligation du bénéficiaire : un seuil que nous rapportons sans le garantir
Des obligations déclaratives pèsent aussi sur les bénéficiaires de plus de 25 ans lorsque les actifs du trust dépassent un certain seuil. Les sources professionnelles anglophones rapportent un ordre de grandeur d’environ 150 000 dollars ; les sources israéliennes indiquent 500 000 ₪.
Le fondement légal exact — l’article 131 et l’alinéa applicable — n’a pas été vérifié au texte dans notre dossier.Nous rapportons donc l’information comme une alerte, non comme une règle établie. Si vous êtes bénéficiaire d’un trust et résident d’Israël, posez la question directement : suis-je personnellement astreint à une déclaration au titre de l’article 131 en ma qualité de bénéficiaire, et sur quel alinéa ?
Deux documents administratifs israéliens numérotés existent et devraient éclairer plusieurs de ces points : la circulaire 7/2026 de l’administration fiscale, et un projet de circulairede l’automne 2025 sur l’application de l’amendement n° 272. Nous les citons comme pistes numérotées : nous n’avons pas pu en lire le texte, et nous n’en tirons aucune affirmation.
Un dernier mot sur l’idée, encore répandue, qu’un trust étranger reste invisible. Israël applique la norme commune de déclaration de l’OCDE depuis février 2019 et le régime FATCA depuis août 2016 — nous rapportons ces deux dates en paraphrase, la source professionnelle qui les porte n’ayant pas pu être rouverte. Et depuis le 1eroctobre 2024, l’administration fiscale israélienne dispose d’une base légale interne lui permettant d’obtenir des données d’identification de clients aux fins de transmission à une administration fiscale étrangère. Un trust étranger dont un bénéficiaire est résident d’Israël entre dans le champ des échanges automatiques. La faiblesse de l’article 26 de la convention bilatérale, rédigé avant 2005, n’emporte aucune opacité pratique : l’information circule par un canal distinct.
Les obligations françaises ne s’éteignent pas, et l’alyah en déclenche une
Une famille qui utilise un trust et dont un membre s’installe en Israël est soumise cumulativementaux deux régimes. Aucun ne neutralise l’autre. Deux jeux de déclarations, deux régimes de sanctions.
L’article 1649 AB du CGIimpose à l’administrateur du trust deux déclarations : une déclaration événementielle, portant sur la constitution, la modification, l’extinction et le contenu des termes du trust ; et une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés. Le champ est défini au § 150 de BOI-DJC-TRUST par cinq conditions alternatives— il suffit qu’une seule soit remplie :
| Condition | Le cas franco-israélien correspondant |
|---|---|
| Le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI au 1er janvier de l’année de déclaration | Les parents restés en France : la condition est remplie tant que l’un d’eux y demeure |
| L’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France au sens du même article 4 B au 1er janvier de l’année de déclaration | La fratrie partagée : un enfant en Israël, deux en France, et l’obligation subsiste |
| L’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l’article 750 ter du CGI | L’appartement parisien logé dans le trust, ou les titres d’une société à prépondérance immobilière française |
| L’administrateur du trust a son domicile fiscal en France au 1er janvier de l’année de déclaration | Rare dans nos dossiers, mais à vérifier en cas de co-trustee |
| L’administrateur d’un trust établi ou résidant en dehors de l’Union européenne acquiert un bien immobilier ou entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier | Un trustee de Jersey qui ouvre une relation en France : la condition est remplie même sans constituant ni bénéficiaire français |
Et voici ce que presque personne ne fait : le § 180 du même document définit la modification déclarable comme « tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust concerné ».
Le changement de résidence d’un bénéficiaire effectif entre dans ce champ. L’alyah de votre fils est donc une modification déclarable en France, et elle déclenche une déclaration événementielle française — alors même que la famille croit n’avoir affaire qu’à l’administration israélienne. Le contenu de cette déclaration, précisé au § 170 et applicable depuis le 14 février 2020, comprend les nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs, entendus comme toutes les personnes physiques ayant la qualité d’administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur, ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou des fonctions équivalentes.
Un mot sur le prélèvement sui generis de l’article 990 Jet sur le traitement des biens en trust au regard de l’impôt sur la fortune immobilière. La doctrine sur les trusts renvoie, pour ces deux questions, à un document BOFiP distinct que nous n’avons pas ouvert : nous n’en restituons donc aucun contenu et nous ne chiffrons rien. Le chapitre 15 expose la question, la formulation exacte à soumettre et les pièces à réunir. Si une part de votre immobilier français est logée dans un trust, c’est là qu’il faut commencer.
Sur le registre public des trusts, enfin : le deuxième alinéa de l’article 1649 AB, qui l’instituait, a été censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2016. Nous rapportons ce point de seconde main, la décision n’ayant pas été ouverte dans notre dossier documentaire : à faire confirmer si l’accessibilité de l’information est un enjeu de votre situation.
Au décès : 45 % ou 60 %, sans abattement
Israël n’a pas de droits de succession : l’impôt successoral a été abrogé par la loi portant abrogation de l’impôt sur les successions, 5741-1981, publiée au Sefer HaChukim de 5741, page 160, avec effet aux successions ouvertes à compter du 1er avril 1981— cette date se cite sur le texte d’abrogation, jamais sur un guide professionnel, et le motif historique de l’abrogation est un constat d’inefficacité — coût de recouvrement, hyperinflation, difficulté d’évaluation — et non une politique d’attractivité patrimoniale. Cette phrase est vraie, et c’est la plus mal comprise du dossier. Elle signifie exactement ceci : l’État d’Israël ne perçoit rien au moment du décès. Elle ne dit rien de la France.Un débat sur le rétablissement d’un impôt successoral revient périodiquement dans le débat public israélien : à traiter comme un risque politique, pas comme une réforme annoncée.
Or l’article 750 ter du CGI vise expressément les trusts. Le 3° de cet article inclut dans les biens imposables les « parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés », et désigne comme récipiendaire visé « le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France». La doctrine relative à la territorialité des trusts, BOI-ENR-DMTG-30 § 30, en tire la conséquence : lorsque le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est domicilié hors de France, les droits sont dus sur l’ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le bénéficiaire est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années ; et sur les seuls biens situés en France dans les autres cas.
Une discordance entre le texte et la doctrine, dont il faut connaître le sens
La doctrine générale sur la territorialité des droits de mutation, BOI-ENR-DMTG-10-10-30, traite bien des trusts : elle leur consacre une sous-section « C. Biens mis en trust » au § 300, laquelle rappelle que la loi de finances rectificative de 2011 a modifié l’article 750 ter pour rendre les droits applicables à raison de la résidence fiscale en France du bénéficiaire d’un trust, y compris quand il ne peut être considéré comme un héritier ou un donataire.
Mais ce § 300 rattache l’inclusion des trusts au 1° et au premier alinéa du 2° de l’article 750 ter. Et lorsque la doctrine restitue le 3°, aux §§ 350 à 370, elle ne mentionne que l’héritier, le donataire ou le légataire— jamais le bénéficiaire d’un trust, alors que le texte du 3° le nomme expressément.
Sur le 3°, c’est le texte qui fait foi.Un conseil qui travaillerait sur la seule restitution doctrinale du 3° manquerait le bénéficiaire de trust. Et l’incise du § 300 explique pourquoi le texte le nomme à côté de l’héritier et du donataire : précisément parce qu’il n’est ni l’un ni l’autre. Le bénéficiaire d’un trust discrétionnaire, dépourvu de toute vocation successorale civile, est quand même attrait par le 3°.
Le décès du constituant est un fait générateur autonome. BOI-ENR-DMTG-30 § 100 : « Le décès du constituant constitue le fait générateur d’une nouvelle imposition, que les biens soient transmis au décès du constituant ou à une date postérieure au(x) bénéficiaire(s) concerné(s).» Et les modalités dépendent alors d’un seul paramètre : la détermination des parts.
| Configuration au décès du constituant | Régime | Abattement |
|---|---|---|
| Part déterminée revenant à un bénéficiaire identifié — § 110 | Droits de mutation par décès sur cette part, selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ; la valeur des biens du trust est ajoutée à celle des autres biens de l’actif successoral ; les régimes de faveur s’appliquent | Oui, régime de droit commun — 100 000 € en ligne directe |
| Part globale revenant à des descendants du constituant, sans répartition possible — § 120 | Taux marginal supérieur du barème en ligne directe, soit 45 % | Aucun |
| Autres cas : biens restant dans le trust sans être attribués, ou part non individuellement déterminée revenant à des bénéficiaires qui ne sont pas exclusivement des descendants — § 130 | Taux de la dernière tranche du tableau III de l’article 777, soit 60 %, net des parts déterminées | Aucun |
| Transmission au conjoint ou au partenaire de PACS survivant — § 90 | Exonération de droits de mutation par décès, par application de l’article 796-0 bis du CGI | Sans objet |
Le coût de l’indétermination des parts, sur un trust de 3 000 000 €
HYPOTHÈSE
Trust discrétionnaire constitué par un parent
Actifs au décès ..................................... 3 000 000 €
Trois enfants bénéficiaires, dont deux domiciliés en France
depuis plus de six des dix dernières années
SI LES PARTS SONT DÉTERMINÉES — § 110
Droits de mutation par décès en ligne directe,
barème et abattement de droit commun applicables
Abattement de 100 000 € par enfant ................... applicable
SI LA PART GLOBALE REVIENT AUX SEULS DESCENDANTS,
SANS RÉPARTITION POSSIBLE — § 120
3 000 000 € × 45 % ................................. 1 350 000 €
Abattement ................................................ aucun
DANS LES AUTRES CAS — § 130
3 000 000 € × 60 % ................................. 1 800 000 €
Abattement ................................................ aucun
ÉCART ENTRE LES DEUX RÉGIMES FORFAITAIRES ............ 450 000 €Calcul par nos soins, sur les §§ 110, 120 et 130 de BOI-ENR-DMTG-30. Le chiffrage de la première branche dépend de la répartition réelle entre les enfants et n’est pas comparable terme à terme : c’est précisément l’objet de la démonstration. Un trust discrétionnaire — le cas le plus fréquent des structures anglo-saxonnes détenues par des familles françaises — tombe très souvent dans la troisième branche. Le trust n’est pas un outil d’allègement des droits de mutation français ; mal rédigé, il les aggrave massivement.
Et rien ne vient corriger cette charge côté israélien. Le tableau des conventions fiscales publié par l’administration française, dans sa version du 29 avril 2026, porte à la ligne Israël la seule mention « IR - IF » — impôt sur le revenu, impôt sur la fortune. Ni successions, ni donations. Aucune répartition du droit d’imposer, aucun crédit d’impôt, aucune élimination de la double impositionen matière de mutations à titre gratuit. Le seul tempérament conventionnel est l’article 24, la clause de non-discrimination, dont le § 8 étend la portée aux droits de mutation à titre gratuit.
Une voie qui ne s’ouvre pas : l’article 24 § 6 c) de la convention
L’article 24 § 6 c) dispose que l’absence d’impôt sur les donations ou les successions concernées est considérée comme une exonération. Lue isolément, la phrase paraît offrir un argument : puisque Israël n’impose pas, l’absence d’impôt vaudrait exonération opposable.
Le § 6 ne concerne que les États, leurs collectivités locales et les organismes à but non lucratif. Il ne procure aucun avantage à une personne physique. Ne bâtissez rien sur ce fondement, et méfiez-vous des notes qui le citent hors contexte.
Deux coûts supplémentaires, enfin, que l’absence d’impôt successoral israélien masque. Le premier : la plus-value latente n’est pas purgée par le décès. La loi d’abrogation de 1981 a institué, dans le même texte, la règle de continuité de valeur et de date d’acquisition : l’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt. Un bien acquis en 1985 et transmis en 2026 sera imposé, à la revente par l’enfant, sur la plus-value depuis 1985 — y compris les années où le défunt résidait en France. Israël ne taxe pas la transmission : il en reporte le coût sur l’héritier. Le second : la même mécanique de report existe dans le chapitre des trusts, à l’article 75ו(י), pour un actif apporté sans contrepartie en franchise. Le trustee reprend le prix de revient et la date d’acquisition du constituant.
Sur les donations, un point à signaler sans le chiffrer. L’article 97(a)(5) de l’ordonnance exonère la donation entre proches, et la donation à un autre particulier si l’inspecteur est convaincu de sa bonne foi, à la condition que le donataire ne soit pas un résident étranger. Le sens de la donation compte donc : un parent installé en Israël qui donne à un enfant resté en France réalise une opération potentiellement imposable en Israël, et taxable en France si le donataire y est domicilié depuis six des dix dernières années. L’assiette, le taux et les exonérations applicables lorsque la condition n’est pas remplie ne sont pas établis dans notre dossier : nous ne les chiffrons pas. Le chapitre consacré à la transmission développe les configurations successorales et leur chiffrage.
Dès qu’un héritier, un donataire ou un bénéficiaire de trust est domicilié en France, la transmission franco-israélienne ne se traite pas seule. Elle appelle un notaire français et un avocat israélien du droit des successions, travaillant ensemble : le premier pour les droits de mutation, la réserve héréditaire et la déclaration de succession ; le second pour la procédure israélienne, le choix entre le tribunal civil et le tribunal religieux, et l’administration des biens situés en Israël. Un seul héritier resté en France peut multiplier par plusieurs fois la facture de sa branche — et cela se calcule avant le décès, pas après.
Le parent resté en France peut se voir réclamer l’impôt israélien du trust
Voici une disposition dont l’existence surprend, et qui devrait figurer dans toute note remise à une famille dont une partie reste en France.
L’article 75ו1 permet, sous quatre conditions cumulatives — dont l’absence de tout trustee résident d’Israël — de désigner un constituant représentantcomme redevable de l’impôt du trust. Le dispositif existe aussi, pour le trust testamentaire, sous la forme d’un bénéficiaire représentant. C’est un mécanisme de simplification, et il paraît anodin.
Son paragraphe (ג)(4) ne l’est pas. La dette fiscale définitive du constituant représentant peut être recouvrée sur le trustee ; et, s’agissant de cette dette, sur chacun des constituants, même s’il a cessé d’être résident d’Israël. Autrement dit : un parent qui n’a jamais mis les pieds en Israël, ou qui en est reparti, peut se voir réclamer l’impôt israélien du trust dont il est co-constituant. Avant d’accepter la désignation d’un constituant représentant, faites chiffrer l’exposition de chacun des co-constituants — et vérifiez ce que dit la convention en matière d’assistance au recouvrement, sujet que le chapitre 9 traite avec la réserve qui s’impose.
Cinq idées qui circulent et qui ne tiennent pas
Nous les avons toutes entendues en rendez-vous. Aucune ne résiste au texte.
| Ce qui se dit | Pourquoi cela ne tient pas |
|---|---|
| « Mon trust est étranger, avec un trustee étranger et une loi étrangère : Israël n’a rien à en dire » | La qualification se détermine sur la résidence du constituant et des bénéficiaires, jamais sur celle du trustee ni sur la loi applicable. Un trust de Jersey entre dans le champ dès qu’un constituant ou un bénéficiaire est résident d’Israël, sous réserve des six exclusions de l’article 75יז |
| « Je scinde le patrimoine en trois trusts pour multiplier les seuils et les options » | La position à déclarer n° 115/2025 traite comme proches entre eux tous les trusts créés par un même constituant, au profit de bénéficiaires différents ou identiques. C’est une position anti-fractionnement, publiée le 30 décembre 2025 |
| « Je nomme un bénéficiaire israélien dont les droits ne s’ouvriront que s’il quitte Israël » | L’article 75י(א)(4)(ב) ferme expressément cette voie : la déclaration du constituant doit attester qu’il n’y a dans le trust NI bénéficiaire résident d’Israël, NI bénéficiaire résident d’Israël dont le droit est subordonné à ce qu’il cesse d’être résident d’Israël, et qu’aucun bénéficiaire de cette nature ne peut y être adjoint |
| « J’opte pour être personnellement redevable de l’impôt du trust, et je récupère mon exonération d’olé » | C’est l’option du 75ז(ח), et la position à déclarer n° 114/2025 annonce que l’administration refusera d’y voir un moyen d’échapper à la condition relative aux bénéficiaires posée par le 75ז(ה) |
| « Je loge l’appartement de Tel-Aviv dans le trust pour éviter les droits de succession » | Il n’y a pas de droits de succession israéliens à éviter, et la dévolution par décès n’est ni une vente ni une opération taxable au titre de la loi de 1963. En revanche, l’apport au trustee déclenche immédiatement l’impôt sur la plus-value ET la taxe d’acquisition à 8 % dès le premier shekel, et fait perdre le régime du nouvel immigrant. Côté français, l’article 750 ter vise expressément les biens du trust |
Ce que le trust ne règle pas, et ce qu’il coûte en trésorerie
Un chapitre honnête doit dire quand la réponse est non. En voici quatre.
Le trust ne règle pas la question sociale. Les cotisations israéliennes sont dues par tout résident, y compris sans activité et sans revenu imposable— 143 ₪ d’assurance nationale et 123 ₪ d’assurance maladie par mois en 2026, soit 266 ₪ mensuels et 3 192 ₪ par an, environ 920 euros. Sur un revenu non professionnel, le barème est de 0 jusqu’à 3 442 ₪ par mois, 12,09 % de 3 442 à 7 703 ₪, puis 12,17 % jusqu’au plafond de 51 910 ₪. L’exonération d’impôt de dix ans de l’article 14 ne couvre pas les cotisations. Une réserve de taille : la liste des revenus non professionnels effectivement assujettis n’est pas close dans notre dossier, et nous ne chiffrons donc aucune cotisation sur un revenu de source française exonéré. Ce qui est acquis et suffit à la décision : le minimum de 266 ₪ par mois est dû sans aucun revenu. Exception à connaître : la femme mariée à un assuré et sans activité hors du foyer — la akeret bayit— est exonérée d’assurance nationale ; le sort de sa cotisation maladie n’est pas tranché. Le chapitre 8 développe l’ensemble.
Le trust ne remplace pas la liquidité.C’est le point le plus concret de cette section, et le moins écrit. Une famille qui verrouille ses actifs dans une structure avant l’alyah découvre ensuite qu’un budget israélien n’est pas un budget français : le logement pèse lourd — le chapitre 16 donne les prix publiés par le Bureau central de la statistique israélien —, la scolarité privée, souvent choisie pour des raisons linguistiques ou confessionnelles, constitue une ligne budgétaire que la plupart des familles n’anticipent pas, et les frais d’installation s’étalent sur deux à trois ans. Il faut alors demander des distributions. Et une distribution de source étrangère à un bénéficiaire résident d’Israël dans un trust de proches supporte 30 %, sauf preuve du capital. Le raisonnement patrimonial doit intégrer cette contrainte avantl’irrévocabilité, pas après.
Le trust n’allège pas les droits de mutation français : mal rédigé, il les aggrave.Nous venons de le chiffrer : 45 % ou 60 % sans abattement, contre un barème progressif avec abattement de 100 000 euros par enfant en ligne directe. Un trust discrétionnaire, celui dont la souplesse est vantée, est précisément celui qui tombe dans la pire branche.
Et le trust ne protège pas d’un changement de résidence.Tout le chapitre le montre : la qualification s’apprécie exercice par exercice, sur la résidence de personnes dont vous ne contrôlez ni les projets ni le calendrier. Un enfant qui part, un enfant qui revient, un constituant qui décède, un trustee qui oublie un dépôt : chacun de ces événements change le régime. Si votre objectif premier est la stabilité fiscale, le trust n’est pas l’outil qui la procure dans un contexte franco-israélien.
Les cas où le sujet mérite malgré tout d’être instruit
Rien de ce qui précède ne signifie qu’un trust à lien israélien est toujours une mauvaise idée. Trois configurations justifient une instruction sérieuse.
- Le trust existe déjàet un membre de la famille part : la question n’est pas de créer, elle est de qualifier, de déclarer dans les délais, et d’éviter la bascule involontaire vers le régime le plus lourd.
- La famille est déjà éclatée entre plusieurs juridictionset cherche une gouvernance unique pour un patrimoine non israélien : le trust de proches, correctement notifié dans les 60 jours, offre un régime de distribution lisible et un avantage au prorata pour le bénéficiaire éligible.
- Un enjeu de protection non fiscal existe— incapacité, minorité, mésentente, activité exposée. La fiscalité n’est alors qu’un paramètre parmi d’autres, et elle se chiffre avant l’acte, pas après.
Dans les trois cas, la décision revient à un avocat fiscaliste israélien et à un avocat français spécialiste des trusts, travaillant ensemble. Notre rôle est de poser la cartographie, de chiffrer ce qui peut l’être, et de préparer le dossier pour qu’ils travaillent vite.
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Ce chapitre expose du droit ; il ne remplace pas un avis. Voici, sans habillage, ce que nous n’avons pas établi, et ce que nous vous demandons de faire trancher avant tout acte irréversible— apport, distribution, changement de trustee, ou simplement départ d’un bénéficiaire.
Les sept questions à poser à votre avocat fiscaliste israélien, mot pour mot
- Quelle est, au jour de la consultation, la catégorie de mon trust au sens des articles 75ז, 75ח1, 75ט, 75י et 75יב — et quelle sera-t-elle le lendemain de l’acquisition de la résidence israélienne par la personne concernée ?
- Le trust est-il « irrévocable » au sens défini de l’article 75ג : un affidavit régulièrement certifié du constituant et du trustee a-t-il été remis à l’inspecteur, dans la forme et au terme fixés par le Directeur ? À défaut, quelles conséquences et quelle voie de régularisation ?
- Un bénéficiaire est-il réputé constituant par l’effet du 75ד(א)(4) ou du 75ד(א)(5), et cela fait-il tomber la qualification de trust de proches ?
- Les notifications du 75ח1(ד)(1) et, le cas échéant, l’option du 75ח1(ד)(3) ont-elles été déposées, et dans quels délais ? L’option est-elle encore ouverte ?
- La déclaration des personnes contrôlantes du 75טז2(ג) a-t-elle été déposée ? Si l’échéance du 30 avril 2026 est dépassée, quelle est la voie de régularisation et quelle est l’exposition ?
- Quel taux l’administration applique-t-elle effectivement, sur le fondement des paragraphes (ד) et (ה) de l’article 75ו, au revenu du trustee, revenu par revenu ; et la surtaxe de l’article 121ב entre-t-elle dans le calcul pour un trustee ?
- Le trust détient-il, directement ou indirectement, un droit sur un bien situé en Israël ? Si oui, quel est le coût d’entrée en mas shevach et en mas rechisha, l’avis de l’article 69(c) a-t-il été donné, et les trois conditions de fond de l’exonération de sortie sont-elles réunies ?
Les pièces à réunir avant le rendez-vous
- L’acte constitutif du trust et tous ses avenants, ainsi que les lettres de vœux et tout document contractuel entre le constituant et le trustee.
- Pour chaque constituant, bénéficiaire, trustee et protecteur : identité, nationalités, résidence fiscale et dates exactes de chaque changement de résidence, avec les justificatifs.
- L’affidavit d’irrévocabilité s’il existe, et l’accusé de son dépôt.
- Toutes les notifications déposées en Israël, avec accusés et dates — 75טז1, 75ח1(ד)(1) et (3), 75טז2 sous ses quatre chefs.
- Les déclarations françaises déposées au titre de l’article 1649 AB, événementielles et annuelles, sur les cinq derniers exercices.
- L’inventaire des actifs avec, pour chacun, le prix de revient d’origine, le solde de prix de revient et la date d’acquisition au sens de l’article 88 de l’ordonnance — et, pour l’immobilier israélien, la valeur et la date d’acquisition au sens de la loi de fiscalité immobilière de 1963.
- L’historique des distributions par bénéficiaire et par exercice, en distinguant ce qui provient du capital et ce qui provient du revenu, et en identifiant la source géographique de chaque revenu.
- Les comptes du trust sur cinq exercices, et l’organigramme des sociétés de portage éventuelles avec leurs dates d’immatriculation.
Six incertitudes assumées
- Le taux effectif du revenu du trustee, et la surtaxe.Le principe du 75ו(ד) est établi ; le niveau retenu par l’administration pour 2026 et l’application de l’article 121ב à un trustee ne le sont pas. Nous ne chiffrons aucun coût annuel de portage.
- Le double renvoi du 75ח1(ט) au « paragraphe (ד)(1) ».Coquille de reproduction ou renvoi réel : à trancher sur le PDF officiel de l’amendement n° 197.
- Les seuils de déclenchement de l’obligation de déclarer une position, et le formulaire applicable : absents de la seule source que nous ayons pu ouvrir.
- Le fondement légal exact de l’obligation déclarative du bénéficiairede plus de 25 ans, et le seuil d’actifs qui la déclenche.
- L’IFI et le prélèvement de l’article 990 J sur les biens en trust. Le document BOFiP auquel renvoie la doctrine sur les trusts n’a pas été ouvert : nous n’en restituons aucun contenu. Voir le chapitre 15.
- L’assiette et le taux de l’imposition israélienne d’une donation dont le donataire est un résident étranger, lorsque la condition de l’article 97(a)(5) n’est pas remplie. L’opération est potentiellement imposable ; nous ne la chiffrons pas.
Deux mots sur la jurisprudence, pour finir, parce que la tentation d’en citer est forte et que le terrain est glissant. La seule décision israélienne que nous citons dans ce guide est l’arrêt de la Cour suprême du 30 juin 2022, ע"א 7610/19. Les bases de jurisprudence israéliennes bloquent les accès automatisés : nous n’avons pas pu lire en texte intégral les autres décisions qui circulent sur ce sujet, et nous nous abstenons donc de les invoquer. Si un conseil vous oppose une décision, demandez-en le numéro complet, la juridiction et la date : la confusion entre une décision de commission de recours et un arrêt de la Cour suprême est, dans cette matière, la source d’erreur la plus fréquente.
Une dernière remarque de calendrier, parce qu’elle décide de la valeur de ce chapitre dans le temps. Deux échéances rendent l’année 2026 exceptionnellement volatile pour ce dossier : le 31 décembre 2026, terme du régime temporaire de taxe d’acquisition à 8 %/10 % — au-delà, sauf nouveau texte, le barème de droit commun à 5, 6, 7, 8 puis 10 % reprend, ce qui est d’ailleurs favorableà un acquéreur non résident comme à un trustee : aux montants gelés de l’article 9(ג1ג)(1) — 1 465 800, 4 397 380, 6 055 070 et 20 183 565 ₪ —, le barème progressif reste moins coûteux que les 8 %/10 % à tout niveau de prix ; et le 16 janvier 2028, fin du gel d’indexation des montants de la loi de fiscalité immobilière, la fin du gel des montants de l’ordonnance intervenant, elle, au 1er janvier 2028. Ces dates sont dans le texte. Elles ne sont pas une hypothèse.
Cartographier votre structure des deux côtés avant que les délais ne courent
Nous établissons la cartographie complète de votre situation — catégorie du trust au sens du chapitre 4-2, résidence datée de chaque constituant et de chaque bénéficiaire, déclarations dues et déclarations déposées de part et d’autre, actifs israéliens et leur coût d’entrée, exposition française au titre de l’article 750 ter et de l’article 1649 AB — et nous la remettons à un avocat fiscaliste israélien et à un avocat français spécialiste des trusts, avec la liste des questions à trancher. Nous ne délivrons aucun conseil de structuration et le cabinet n’a pas de bureau en Israël, où il n’est pas agréé.

