Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
04. Le centre de la vie, et non le décompte des jours
La question que l’on nous pose, presque toujours dans les mêmes termes, est celle-ci : « combien de jours puis-je passer en France sans redevenir résident fiscal français ? » C’est la mauvaise question, et elle l’est deux fois. D’abord parce que le droit israélien ne détermine pas la résidence par un décompte : il la détermine par le centre de la vie, et les seuils de jours n’y sont que des présomptions. Ensuite parce que l’article 4 B du code général des impôts retient quatre critères alternatifsdont un seul suffit à vous domicilier en France, et qu’un seul d’entre eux — le lieu du séjour principal — se compte en jours : l’administration regarde « en règle générale » comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent plus de six mois au cours d’une année. Ce n’est pas un seuil inscrit dans la loi, et les trois autres critères, eux, ne se comptent pas.
Un exemple vaut mieux qu’une théorie. Un couple de retraités français s’installe à Netanya. Il n’a plus que des pensions privées servies par des caisses françaises. Il passe onze mois par an en Israël. La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé, dans un cas de cette nature, que des contribuables installés en Israël dont les revenus « correspondaient à des pensions privées servies par des caisses de retraite françaises, étaient exclusivement de source française » devaient « être regardés comme ayant conservé en France le centre de leurs intérêts économiques au sens du c. de l’article 4 B du code général des impôts, en dépit de leur installation en Israël » (CAA Toulouse, 1re ch., 13 octobre 2022, n° 20TL22832, point 5). Ce couple est domicilié en France au sens du droit interne français. Il n’échappe à l’impôt français que par la convention, et seulement s’il tient son statut de résident conventionnel d’Israël. Le déménagement, à lui seul, n’a rien réglé.
Symétriquement, un Français qui organise sa vie pour rester sous 183 jours de présence en Israël ne se met à l’abri de rien. Le texte israélien prévoit expressément que la présomption de présence peut être renversée tant par le contribuable que par l’inspecteur. L’administration israélienne peut donc établir que votre centre de vie est en Israël alors même qu’aucun seuil n’est atteint. Un décompte de jours favorable est une pièce du dossier. Ce n’est pas une protection.
Ce chapitre expose donc le critère israélien tel qu’il est écrit, ce que les présomptions font et ne font pas, la date exacte à laquelle vous devenez résident d’Israël et ce que cette date commande, la façon dont l’article 4 B du CGI et la convention du 31 juillet 1995 s’articulent, et l’état réel du projet de réforme du critère israélien, qui circule depuis trois ans comme s’il était en vigueur et qui ne l’est pas. Les conséquences fiscales de la qualification — champ exact de l’exonération décennale, cotisations sociales, exit tax, transmission — sont traitées dans leurs chapitres propres ; ce chapitre-ci n’en donne que ce qui est nécessaire pour comprendre pourquoi la date et la qualification valent, sur un dossier moyen, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Le texte : « celui dont le centre de la vie est en Israël »
La définition figure à l’article 1erde l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu [nouvelle version], 5721-1961, sous l’entrée toshav Israel— « résident d’Israël ». Pour une personne physique, le résident d’Israël est celui dont le merkaz chayav, le centre de sa vie, se trouve en Israël. Le mot est à prendre au sérieux : ce n’est pas un domicile, ce n’est pas une résidence habituelle, c’est un faisceau.
Une précaution de méthode avant d’aller plus loin. Nous n’avons trouvé, au 9 août 2026, aucune traduction française officielle de l’ordonnance israélienne.Les formules françaises que nous employons dans ce chapitre sont des traductions de travail établies sur le texte hébreu consolidé, dans sa version à jour au 8 juin 2026 ; aucune ne doit être présentée à une administration comme le texte officiel. Là où la formulation exacte compte, nous le signalons.
Le dispositif est arrivé dans l’ordonnance par l’amendement n° 132, adopté le 24 juillet 2002, qui a fait passer Israël d’une imposition territoriale à une imposition mixte, territoriale et personnelle. La date d’application le plus souvent retenue est l’année d’imposition 2003 ; nous la reprenons en signalant quecette date d’effet est établie sur des sources doctrinales israéliennes concordanteset non sur le recueil officiel des lois, que nous n’avons pas pu ouvrir. Pour un client qui s’installe aujourd’hui, la question est sans portée. Elle en a une pour celui qui reconstitue une chronologie de résidence commencée à la fin des années 1990.
Cinq indices, et une liste qui n’est pas fermée
Pour localiser le centre de la vie, le texte impose de tenir compte de l’ensemble des liens familiaux, économiques et sociauxde l’intéressé, et il énumère cinq indices : le lieu de son foyer permanent ; le lieu de résidence de l’intéressé et des membres de sa famille ; le lieu de son occupation habituelle ou permanente, ou de son emploi permanent ; le lieu de ses intérêts économiques actifs et substantiels ; le lieu de son activité dans des organisations, associations ou institutions.
Le mot qui commande la lecture de cette liste est le mot qui la précède. Le texte hébreu emploie une formule qui se traduit par « et notamment ». La liste est indicative. Un rédacteur, un conseil ou un client qui la présente comme une grille à cinq cases se trompe sur la nature de l’exercice. L’inspecteur israélien peut retenir d’autres éléments : l’endroit où sont scolarisés les enfants, celui où le médecin traitant exerce, la domiciliation des abonnements, la langue des relevés bancaires, le lieu de dépôt d’une demande de permis de construire. Et vous pouvez, réciproquement, en produire d’autres à votre décharge.
Le cinquième indice mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il est propre à ce dossier. L’activité dans des organisations, associations et institutions est un critère explicitement social et communautaire. Pour une famille française qui prend des responsabilités dans une synagogue, une association de quartier, une école ou une fondation israélienne, cet indice se remplit vite, et il se remplit dans un sens. Il se remplit aussi en France, dans l’autre sens, lorsque l’on reste président d’une association parisienne et membre actif d’un conseil d’administration en région. Ce n’est pas un détail cosmétique : c’est un des cinq indices que le législateur a nommés.
Les deux présomptions de présence, et la fraction de jour
Le texte assortit le critère qualitatif de deux présomptions, et de deux seulement. Elles ne définissent pas la résidence : elles présument la localisation du centre de la vie, qui emporte ensuite la qualité de résident. La nuance paraît scolastique. Elle ne l’est pas, parce qu’elle explique pourquoi le renversement de la présomption ne se plaide pas sur le calendrier mais sur les faits de la vie.
| Présomption | Condition de présence | Ce qui est présumé | Ce qu’elle ne fait pas |
|---|---|---|---|
| Première présomption (art. 1er, (a)(2)(a)) | 183 jours ou plus en Israël au cours de l’année d’imposition | Le centre de la vie est présumé en Israël pour cette année-là | Elle n’établit pas la résidence de façon définitive : le contribuable comme l’inspecteur peuvent la renverser |
| Seconde présomption (art. 1er, (a)(2)(b)) | 30 jours ou plus dans l’année d’imposition ET 425 jours ou plus cumulés sur l’année et les deux années précédentes | Idem | Elle ne se déclenche pas sur les deux années précédentes seules : le seuil de 30 jours sur l’année examinée est une condition cumulative |
| Aucune présomption remplie | Moins de 30 jours, ou moins de 425 jours sur trois ans, et moins de 183 jours sur l’année | Rien | Elle ne vous rend pas non-résident. L’inspecteur peut établir le centre de la vie en Israël sur le seul faisceau qualitatif |
Trois précisions techniques changent le calcul, et le corpus francophone les escamote presque systématiquement.
Une fraction de jour compte pour un jour entier.Le texte le dit expressément : aux fins de l’alinéa, le mot « jour » inclut une partie de jour. Un aller-retour Tel-Aviv–Paris dans la journée consomme un jour israélien. Le jour d’arrivée et le jour de départ comptent tous les deux. Un cadre qui fait vingt-six allers-retours dans l’année, en partant le matin et en rentrant le soir, a consommé vingt-six jours de plus que ce que son agenda lui laisse croire.
L’année d’imposition israélienne est l’année civile.L’article 1erde l’ordonnance définit l’année d’imposition comme une période de douze mois consécutifs commençant le 1erjanvier, sous réserve d’une période d’imposition spéciale fixée par l’administration — hypothèse qui ne concerne pas une personne physique ordinaire. Les seuils de 183 et de 425 jours se calculent donc du 1er janvier au 31 décembre, ce qui coïncide avec l’année fiscale française. C’est une bonne nouvelle pratique : un seul calendrier suffit pour les deux pays, ce qui n’est pas le cas d’un départ vers le Royaume-Uni.
La fenêtre de 425 jours est glissante.Elle se recalcule chaque année sur un triennat mobile. Une année lourde en présence israélienne continue donc de produire ses effets pendant deux exercices, et une année de rupture ne se solde pas avant trois ans. C’est le mécanisme qui piège le plus souvent les allers-retours d’installation progressive.
Le triennat glissant, sur un cas d’installation progressive
SITUATION
Cadre français, 52 ans, société française conservée.
Installe sa famille à Ra’anana en septembre 2024, sans
faire encore son aliyah administrative. Il continue de
travailler depuis Paris trois semaines par mois.
DÉCOMPTE DES JOURS DE PRÉSENCE EN ISRAËL
2024 ................................................... 96 jours
2025 .................................................. 168 jours
2026 .................................................. 172 jours
PREMIÈRE PRÉSOMPTION, ANNÉE 2026
172 jours < 183 jours ......................... non remplie
SECONDE PRÉSOMPTION, ANNÉE 2026
Jours dans l’année examinée : 172 (≥ 30) ........... remplie
Cumul 2024 + 2025 + 2026 : 96 + 168 + 172 = 436 jours
436 ≥ 425 ......................................... remplie
=> Le centre de la vie est PRÉSUMÉ en Israël en 2026
CE QUE CELA DÉCLENCHE
1. Une présomption de résidence israélienne pour 2026,
donc une imposition mondiale israélienne, sous réserve
de l’exonération de l’article 14 si l’intéressé entre
dans l’une des trois catégories de bénéficiaires.
2. S’il conteste la présomption, une obligation de dépôt
d’une déclaration spécifique exposant les faits
(art. 131(a)(5e) de l’ordonnance).
3. Côté français, rien n’est réglé pour autant : le foyer
et le centre des intérêts économiques s’apprécient
séparément, et la convention devra départager.
LE CONTREFACTUEL QUI COMPTE
À 160 jours en 2026 au lieu de 172, le cumul tombe à
424 jours, soit un jour de moins que le seuil. Aucune
présomption ne joue. L’inspecteur conserve néanmoins la
faculté d’établir le centre de la vie en Israël sur le
faisceau qualitatif : famille installée, logement
permanent, scolarité des enfants.Les seuils de 183 jours, de 30 jours et de 425 jours sont ceux de l’article 1er, (a)(2), de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, texte consolidé à jour au 8 juin 2026. Le décompte est établi en jours entiers, une fraction de jour comptant pour un jour. L’année d’imposition est l’année civile (art. 1er, définition de l’année d’imposition). Les chiffres de présence de cet exemple sont des hypothèses de travail.
La phrase qui retourne le dossier : la présomption se renverse dans les deux sens
L’alinéa (3) de la définition tient en une ligne, et c’est la ligne la plus importante du chapitre. La présomption de l’alinéa (2) peut être renversée tant par la personne physique que par l’inspecteur des impôts. Elle joue donc dans les deux directions, et la seconde est celle que personne n’anticipe.
Rester sous 183 jours ne protège de rien, et c’est écrit dans le texte
Le raccourci le plus répandu du corpus francophone réduit la résidence israélienne à un décompte de 183 jours. Il est faux sur les deux versants.
Versant contribuable.Dépasser 183 jours ne rend pas votre résidence israélienne inattaquable : la présomption reste réfragable, et dans le contentieux fiscal israélien la charge de la preuve pèse en principe sur le contribuable. Vous pouvez avoir passé sept mois en Israël et voir l’inspecteur soutenir que votre centre de vie est resté à Paris, parce que votre société, votre conjoint et votre patrimoine y sont.
Versant administration.C’est le versant coûteux. Un client qui organise son calendrier pour rester à 130 jours par an — sous les 183 jours, et sous les 425 jours cumulés sur trois ans —, en pensant « acheter » sa non-résidence, découvre que le texte donne expressément à l’inspecteur le pouvoir d’établir le centre de la vie en Israël sans aucune présomption. Si sa femme et ses enfants vivent à Jérusalem, si l’appartement familial y est, si les enfants y sont scolarisés, le décompte de jours ne pèse pas lourd face aux deux premiers indices de la liste légale.
Conséquence de méthode : le calendrier est une preuve, pas une stratégie.Une stratégie de résidence se construit sur le logement, la famille, l’activité et les intérêts économiques, et le calendrier vient la documenter.
Une précision de rang sur les décisions israéliennes. Plusieurs jugements et arrêts circulent dans la littérature professionnelle sur ce sujet, et l’un d’eux, très médiatisé, est cité partout comme s’il s’agissait d’un arrêt de la Cour suprême. Les bases de jurisprudence israéliennes officielles ont opposé un refus d’accès automatisé à toutes nos tentatives des 8 et 9 août 2026. Nous n’appuyons donc aucune affirmation de ce chapitre sur une décision israélienne, et nous vous invitons à traiter avec la même prudence les guides qui en citent : nous avons relevé, dans le corpus francophone, des attributions de juridiction et de portée qui ne résistent pas à la lecture du texte. Ce que nous écrivons ici est tiré des textes eux-mêmes et de la doctrine administrative dont nous précisons le statut à chaque fois.
Contester la présomption oblige à déposer une déclaration
Celui qui remplit une présomption de jours mais soutient que son centre de vie est ailleurs ne peut pas se contenter de ne rien faire. L’article 131(a)(5e) de l’ordonnancelui impose de déposer une déclaration exposant uniquement les faits sur lesquels sa prétention est fondée, accompagnée des pièces justificatives s’il en existe. Cette obligation est distincte de la déclaration de revenus et ne s’y substitue pas : le texte précise qu’elle ne déroge pas à l’obligation déclarative de droit commun si l’intéressé a eu un revenu imposable dans l’année.
En pratique, la déclaration prend la forme du formulaire 1348, la déclaration de résidence pour l’année d’imposition, à joindre à la déclaration annuelle (formulaire 1301), et la déclaration annuelle comporte une case dédiée qui renvoie expressément à l’article 131(a)(5e). Le dispositif est issu de l’amendement n° 223 et s’applique depuis l’année d’imposition 2016, le formulaire étant exigé depuis 2017. Réserve de rang :les numéros de formulaires sont établis sur des sources professionnelles israéliennes concordantes, la page des formulaires du site public israélien ayant opposé un refus d’accès à nos tentatives du 9 août 2026. Faites-les confirmer par votre conseil israélien avant tout dépôt.
Trois catégories sont dispensées de cette déclaration : le conjoint et les enfants de la personne concernée ; les personnes visées par les dérogations réglementaires que nous exposons plus bas ; et le travailleur étranger au sens de l’article 48A de l’ordonnance. Retenez surtout la première : c’est le membre du couple dont la présence déclenche la présomption qui dépose, pas les deux.
Une seconde obligation déclarative que personne ne voit venir : 500 000 shekels transférés hors d’Israël
L’article 131(a)(5f)impose une déclaration au résident d’Israël qui transfère hors d’Israël, au cours de douze mois, un total de 500 000 shekels ou plus. La déclaration est due au titre de l’année du premier transfert et au titre de l’année suivante : l’obligation dure deux exercices, pas un.
Le franchissement du seuil est banal dans notre clientèle : rapatriement de fonds vers un compte français pour financer un achat, appel de fonds sur un contrat d’assurance luxembourgeois, donation à un enfant resté en France, règlement de travaux sur un bien français. Au cours du 9 août 2026, 3,47 shekels pour un euro, 500 000 shekels représentent de l’ordre de 144 000 euros.Le cours de change est indicatif et doit être revérifié à la date de l’opération.
Huit catégories échappent au critère — et l’olé n’en fait pas partie
Le ministre des Finances a reçu, à l’article 1erde l’ordonnance, une habilitation pour désigner des personnes qui seront ou ne seront pas regardées comme résidentes d’Israël. Il l’a exercée par un règlement du 5766-2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Son article 3 écarte la qualité de résident israélien pour huit catégories de personnes, à deux conditions : avoir été résident étranger pendant les cinq années d’imposition précédentes, et ne pas être un nouvel immigrant.
| Catégorie visée par le règlement de 2006 | Durée de la mise à l’écart | Demande à formuler |
|---|---|---|
| Agents diplomatiques et consulaires étrangers en service, ainsi que leur conjoint et leurs enfants cohabitants | Sans limite de durée pendant les fonctions | Non |
| Militaires d’une armée étrangère ou de l’Organisation des Nations unies | Sans limite de durée pendant les fonctions | Non |
| Personne venue servir dans Tsahal | Jusqu’à la fin de son service | Oui, sur demande de l’intéressé |
| Étudiant suivant au moins un demi-cursus | Les trois premières années du séjour | Oui, sur demande de l’intéressé |
| Enseignant, conférencier ou chercheur dans un établissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement | Les trois premières années | Non prévue par le texte tel que nous l’avons lu |
| Ministre du culte remplissant une fonction religieuse dans une institution israélienne, sur invitation de celle-ci | Les trois premières années | Non prévue par le texte tel que nous l’avons lu |
| Malade hospitalisé ou en établissement de rééducation | Sans limite de durée | Non |
| Journaliste étranger et sportif étranger | Les cinq premières années | Non |
L’exclusion du nouvel immigrant est le point à retenir, parce qu’elle contredit un contresens fréquent. On lit régulièrement qu’un olé peut, pendant ses premières années, se prévaloir d’un statut intermédiaire qui le tiendrait hors de la résidence fiscale israélienne. Le règlement dit le contraire en toutes lettres : il vise « une personne physique qui n’est pas un nouvel immigrant ». Un olé ne peut donc pas emprunter ces dérogations. Le seul dispositif qui produise, pour lui, un effet de mise à l’écart de la résidence est l’année d’adaptation, pour un an, et à des conditions strictes que nous exposons plus loin.
Un corollaire de cohérence, souvent manqué : puisque ces huit catégories ne sont pas résidentes, elles sont aussi dispensées de la déclaration de renversement de présomptionde l’article 131(a)(5e). Le lien entre les deux textes n’est écrit nulle part de façon explicite ; il résulte du renvoi opéré par la liste des exceptions.
Le règlement joue aussi en sens inverse, et cette branche-là concerne directement les familles franco-israéliennes. Son article 2 traite comme résidents d’Israël, alors même qu’ils ne le seraient pas, les agents de l’État d’Israël et les employés d’une série d’organismes énumérés : collectivités locales israéliennes, Agence juive, Keren Kayemeth LeIsrael, Keren Hayesod, sociétés d’État, autorités et établissements publics. La condition est que la relation de travail ait commencé alors que l’intéressé était résident d’Israël, et, pour les employeurs autres que l’État, la règle joue dans la limite de cinq ansà compter du début du travail hors d’Israël, sauf preuve contraire apportée à la satisfaction de l’inspecteur. Un olé recruté par une municipalité israélienne, puis envoyé travailler en Europe, reste donc résident fiscal israélien pendant cinq ans, quels que soient ses jours de présence.
La date d’entrée en résidence : ce n’est pas celle du certificat d’olé
Cette section est celle qui, en pratique, décide du plus grand nombre d’euros. La date à laquelle vous devenez résident fiscal d’Israël commande le point de départ de la période d’exonération, la date à laquelle votre société étrangère cesse d’être neutralisée, la date à laquelle la France perd sa prise, et la date à partir de laquelle vos revenus israéliens deviennent imposables.
L’administration fiscale israélienne a fixé sa doctrine sur ce point dans la circulaire de l’impôt sur le revenu n° 1/2011, section 3.4, relative aux allègements pour olim et résidents de retour. Elle retient la plus précocedes hypothèses suivantes : pour une personne sans familledisposant d’un logement en Israël — qu’elle en soit propriétaire, locataire ou simplement autorisée à l’utiliser —, la date à laquelle ce logement sert à son habitation ; pour une personne avec familledisposant, elle ou sa famille, d’un foyer permanent en Israël, la famille se trouvant avec elle, la date à laquelle ce logement sert d’habitation permanente à l’un des membres de la famille ; enfin, le jour du classement comme nouvel immigrant ou comme résident de retourselon les critères du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration, tel qu’il figure sur le certificat.
La même section précise que la période d’habitation retenue doit être substantielle, et qu’une telle période peut être notablement plus courte que 183 jours dans une année d’imposition dès lors qu’elle se répète plusieurs années de suite. Elle ajoute que les autres indices du faisceau, ou la présomption de jours, peuvent conduire à retenir une date encore plus précoce. Autrement dit : la liste des trois hypothèses est un plancher de doctrine, pas un plafond.
Statut de cette doctrine, et pourquoi nous le signalons
Les circulaires 1/2011 et 1/2012 de l’administration fiscale israélienne sont hébergées sur le portail public israélien, qui a opposé un refus d’accès (HTTP 403) à toutes nos tentatives de lecture directe des 8 et 9 août 2026, y compris hors navigateur. Leur contenu, tel que nous le restituons ici, provient d’une lecture par service de conversion et de recoupements professionnels concordants. Aucun chiffre de ce chapitre n’en est tiré : les seuils de 183, 425, 30 et 90 jours proviennent tous du texte de l’ordonnance ou d’une lettre officielle que nous avons pu lire intégralement.
Ce que cela implique pour vous : le test des trois dates est la doctrine administrative telle que nous l’avons établie, et elle doit être reconfirmée sur le PDF officiel par un conseil israélien avant tout acte irréversible — notamment avant de décaler une acquisition immobilière, une cession de titres ou une distribution de dividendes de part et d’autre d’une date supposée.
La conséquence opérationnelle est nette, et elle prend souvent les familles à contre-pied.Installer la famille dans un logement israélien plusieurs mois avant l’aliyah administrative déclenche l’horloge fiscale.La date qui compte n’est ni celle du dossier ouvert auprès de l’Agence juive, ni celle de l’approbation d’éligibilité, ni nécessairement celle du certificat : c’est la plus précoce des trois. Et elle joue dans les deux sens. Elle avance le début des dix ans d’exonération, donc aussi leur fin ; elle avance la date à laquelle Israël vous considère comme imposable sur vos revenus israéliens ; et elle peut mettre fin plus tôt que prévu à votre qualité de non-résident aux yeux de l’administration israélienne.
Le montage qui consiste à « décaler » la date d’aliyah fiscale pour prolonger la fenêtre d’exonération est expressément contredit par la doctrine administrative : la date est factuelle, pas optionnelle. Les décisions de taxation recensées par la circulaire 1/2012 comportent un cas où une famille revenue en Israël demandait à être regardée comme résidente à compter d’une année postérieure, précisément pour caler le régime de faveur ; la résidence a été fixée au mois d’arrivée effective de la famille, antérieur de plusieurs années à la date demandée. Nous rapportons ce cas avec la même réserve d’accès que ci-dessus.
Deux horloges, deux points de départ — et elles ne démarrent pas ensemble
Horloge n° 1, fiscale.La période d’exonération de l’article 14 court à compter de la date factuelled’acquisition de la résidence, telle qu’elle vient d’être décrite.
Horloge n° 2, immobilière. La fenêtre du régime de faveur de la mas rechisha, la taxe d’acquisition israélienne, est calée sur l’aliyah administrative : elle court d’un an avant à sept ans après. Une règle voisine, propre au barème du logement unique, assimile au résident celui qui devient résident pour la première fois dans les deux ans de l’acquisition.
Une famille qui s’installe dix-huit mois avant l’aliyah administrative peut donc avoir déclenché son horloge fiscale sans avoir ouvertsa fenêtre de taxe d’acquisition. L’écart n’est pas théorique : sur un appartement à 3 500 000 shekels, il sépare une taxe de 7 606 shekels, pour l’olé éligible au régime de faveur, d’une taxe de 70 538 shekels pour le résident primo-accédant qui n’y a pas droit, soit 62 932 shekels— l’écart montant à 280 000 shekels pour qui n’est ni l’un ni l’autre, investisseur ou non-résident. Le détail des barèmes et des conditions relève du chapitre consacré à l’immobilier israélien ; ce qui relève de ce chapitre-ci, c’est l’avertissement de calendrier.
Ce que la date commande : dix ans de date à date, et trois statuts, pas un
L’article 14(a) de l’ordonnance exonère d’impôt sur le revenu, pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus résidents d’Israël, la personne devenue résidente pour la première fois et le résident de retour de longue durée, sur leurs revenus produits ou réalisés hors d’Israëlou ayant leur source dans des biens situés hors d’Israël. Trois éléments de cette phrase sont systématiquement mal lus.
Premier élément : « de la date ». Les dix ans courent de date à date, pas en années fiscales pleines. Une personne devenue résidente le 1erjuillet 2026 est exonérée jusqu’au 30 juin 2036, et les revenus se rapportant au second semestre 2036 sont imposables. La dixième année civile est coupée en deux. Cela change la date optimale d’une cession, d’un versement de dividende ou d’un rachat de contrat, et tout le corpus francophone qui raisonne en années pleines se trompe de six mois.
Deuxième élément : « hors d’Israël ».C’est une exonération de source, et la source se détermine par les règles de l’article 4A de l’ordonnance, non par la nationalité du payeur. Pour un revenu d’emploi, le rattachement est le lieu d’exécution du travail ; pour une profession libérale, le lieu d’exécution du service ; pour une activité d’entreprise, le lieu où s’exerce l’activité ; pour une pension, une rente ou une annuité, le lieu de résidence du payeur. La conséquence est brutale et elle vise le cas le plus fréquent de notre clientèle active : le salaire d’un télétravailleur installé en Israël et employé par une société française est un revenu de source israélienne, hors du champ de l’article 14(a), imposable en Israël dès la première année. La pension française, elle, reste de source étrangère, parce que le payeur réside en France.
Troisième élément : les bénéficiaires.Il n’y a pas un régime, il y en a trois, et deux d’entre eux ne donnent pas dix ans sur les revenus. La définition du toshav chozer vatik, le résident de retour de longue durée, figure à la fin même de l’article 14(a) : c’est la personne redevenue résidente d’Israël après avoir été résidente étrangère pendant dix années consécutives au moins. Le résident de retour ordinaire, le toshav chozer, relève de l’article 14(c) : six années consécutives d’absence suffisent, mais l’exonération n’est que de cinq ans, elle ne couvre pas les revenus d’entreprise, elle est limitée à une liste fermée de revenus passifs, et elle ne vaut que sur des biens acquis pendant le séjour hors d’Israël, après la perte de la résidence israélienne.
| Statut | Condition d’accès | Revenus (art. 14) | Plus-values (art. 97(b)) |
|---|---|---|---|
| Résident d’Israël pour la première fois | N’avoir jamais été résident fiscal d’Israël | 10 ans, revenus de source étrangère, toutes catégories des articles 2, 2A et 3 de l’ordonnance | 10 ans sur les biens détenus hors d’Israël, puis exonération proportionnelle au temps écoulé |
| Résident de retour de longue durée (toshav chozer vatik) | Au moins dix années consécutives de résidence étrangère | 10 ans, même champ | 10 ans, même régime |
| Résident de retour ordinaire (toshav chozer) | Au moins six années consécutives de résidence étrangère | 5 ans seulement, liste fermée de revenus passifs — pensions, redevances, loyers, intérêts, dividendes — hors revenus d’entreprise, et uniquement sur des biens acquis après le départ d’Israël | 10 ans, sur les biens acquis à l’étranger pendant la non-résidence |
Un Français d’origine israélienne parti sept ou huit ans, et qui revient, tombe dans la troisième ligne. Il ne bénéficie ni de dix ans, ni d’une exonération générale. Nous avons vu plusieurs fois cette erreur produite par un raisonnement raisonnable : le client, lisant partout « dix ans », organise son retour et ne découvre qu’à la première déclaration que sa société de conseil israélienne facture des honoraires qui n’étaient de toute façon pas dans le champ, et que ses loyers français sont exonérés cinq ans seulement.
Deux clauses de la même phrase méritent d’être signalées ici parce qu’elles se déclenchent avant l’aliyah. La première : l’article 14(a) exclut du bénéfice de l’exonération les revenus tirés d’un bien reçu en franchise d’impôtau titre de l’article 97(a)(5) de l’ordonnance depuis le 1erjanvier 2007. C’est une clause anti-abus, et elle vise exactement l’idée qui vient naturellement à une famille : donner un actif au membre qui part, pour loger ses revenus sous son exonération. La seconde : le ministre des Finances peut, avec l’accord de la commission des Finances de la Knesset, proroger les périodes pour une durée n’excédant pas dix années d’imposition supplémentaires, au profit de celui qui a réalisé un investissement significatif en Israël dans les deux ans de son installation. Nous n’avons trouvé aucun règlement d’application de cette faculté : elle ne doit pas être présentée comme disponible. Mais « dix ans » n’est pas non plus un plafond gravé dans la loi.
Enfin, une conséquence de la date d’acquisition qui intéresse tout client détenant une société à l’étranger. La définition même du résident d’Israël prévoit qu’une société n’est pasréputée résidente d’Israël du seul fait que son contrôle et sa gestion y sont exercés, lorsqu’ils le sont par une personne devenue résidente pour la première fois ou résident de retour de longue durée et que dix ansne se sont pas écoulés depuis cette date, sauf si la société demande qu’il en soit autrement. Deux limites, que la doctrine administrative pose et que le corpus francophone omet : la mesure est facultative, et elle ne concerne que la résidence de la société, nullement le lieu où son revenu est produit. Une société française pilotée depuis Tel-Aviv par un olé n’est pas résidente israélienne, et son revenu peut parfaitement être de source israélienne. Le sort de cette société à la onzième année est traité dans le chapitre consacré aux structures et aux sociétés.
L’année d’adaptation : un an hors résidence, compté dans les dix
L’article 14(b) organise un dispositif propre au nouvel arrivant, la shnat hitsaglout ou année d’adaptation. Nonobstant la définition du résident d’Israël, la personne devenue résidente pour la première fois ou résident de retour de longue durée n’est pas regardée comme résidente d’Israël pendant une annéeà compter de son aliyah ou de son retour, à la condition d’avoir notifié son choix dans les 90 jours de son arrivée en Israël, sur le formulaire fixé par le directeur de l’administration fiscale.
Le point de départ du délai de 90 jours n’est pas la date du certificat. Une lettre du sous-directeur général chargé des questions professionnelles de l’administration fiscale israélienne, datée du 2 mars 2009, que nous avons pu lire intégralement, définit le « jour d’arrivée en Israël » comme la plus précoce de quatredates. Le corpus francophone, et jusqu’à certaines synthèses professionnelles, n’en donne que trois ; la quatrième est précisément celle qui joue pour un Français qui conserve un logement en France.
| Point de départ possible des 90 jours | Condition | Pour qui il joue en pratique |
|---|---|---|
| 1. Le jour du classement comme olé hadash ou comme résident de retour | Tel qu’il figure sur le certificat du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration | Celui qui obtient son certificat avant ou au moment de son installation effective |
| 2. La première date à laquelle un logement permanent en Israël est à sa disposition | Propriétaire, locataire ou utilisateur autorisé, ET à condition de n’avoir de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde | Presque jamais un Français qui conserve un appartement en France : la condition d’absence de logement permanent ailleurs n’est pas remplie |
| 3. La première date à laquelle un logement permanent israélien est à la disposition de la famille, celle-ci se trouvant avec l’intéressé en Israël | La famille s’entend du conjoint ou d’un enfant de moins de 18 ans | Le couple avec enfants mineurs qui s’installe avant l’aliyah administrative. Un enfant majeur resté en France ne compte pas |
| 4. Le jour où l’intéressé a commencé un séjour de 183 jours en Israël au cours d’une année fiscale | Aménagement prévu : le directeur peut prolonger le délai de sorte que la notification intervienne dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 183 jours | Le Français qui garde un bien en France et dont le certificat est postérieur à l’installation : c’est souvent son seul point de départ utilisable |
Ce que l’année d’adaptation produit est documenté, et le solde n’est pas celui que l’on vend. Pendant l’année, l’intéressé est traité comme non-résident fiscal israélien. Il bénéficie des exonérations réservées aux non-résidents. Il peut prétendre au régime des experts étrangers. En contrepartie, il n’a pas droit aux points de crédit d’impôtréservés aux résidents, et surtout — c’est le point que le corpus francophone n’écrit jamais — il n’obtient pas d’attestation de résidence fiscale israélienne, et les conventions fiscales applicables aux résidents d’Israël ne lui sont pas applicables à ce titre pendant cette année.
Quatre raisons de ne pas opter à la légère
Un. Elle ne rallonge pas la période d’exonération, elle la consomme.L’article 14(b)(2) énumère les périodes dans lesquelles l’année d’adaptation est comptée : la période d’exonération de l’article 14(a), la période de neutralisation de la résidence des sociétés, celles de la société étrangère de profession libérale, celle des sociétés étrangères contrôlées, et celle de l’article 97(b)(1) pour les plus-values. Six postes vivants. Écrire qu’elle ajoute une onzième année est faux.
Deux. Le choix est irrévocable.La doctrine administrative le dit expressément : celui qui a choisi l’année d’adaptation ne peut pas revenir sur son choix. Et la qualification s’apprécie une seule fois, à la date d’arrivée.
Trois. Elle ouvre un trou conventionnel d’un an.Sans attestation de résidence israélienne, l’article 4 § 2 de la convention n’a rien à départager côté israélien. Si la France vous considère encore comme domicilié au sens de l’article 4 B — ce qui est le cas d’un retraité aux pensions exclusivement françaises —, vous pouvez vous retrouver résident de France pour l’année entière, et vos pensions redeviennent imposables en France.
Quatre. Elle peut vous faire changer de cohorte déclarative.La dispense de déclaration dont bénéficiaient les olim a été abrogée pour les personnes devenant résidentes d’Israël à compter du 1er janvier 2026. Un olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation est regardé, selon la position exprimée par l’administration israélienne, comme n’étant devenu résident qu’en 2026 :il perd la dispense par l’effet de sa propre option, et la conservait s’il n’optait pas.Cette position figure dans un projet de circulaire du 26 octobre 2025 dont nous n’avons pas trouvé de version définitive : nous la rapportons comme un projet, non comme une doctrine acquise. Un conseil qui recommanderait l’année d’adaptation à un olé arrivé fin 2025 sans en avertir engagerait sa responsabilité.
Une cinquième difficulté est apparue en 2026, et elle n’est pas tranchée. Laloi d’encouragement à l’aliyah vers Israël et au retour vers Israël (disposition temporaire), 5786-2026, publiée le 31 mars 2026 et entrée en vigueur le 1er janvier 2026, exonère, dans des plafonds dégressifs à partir de 2029, les revenus du travail personnel de source israéliennedes olim et résidents de retour de longue durée devenus résidents entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026. Son article 2(e) écarte expressément l’article 14(b)(1) pour l’appréciation de la date d’entrée en résidence, et son article 6 fait courir le bénéfice « du jour où l’olé est devenu résident d’Israël pour la première fois ». Mais son article 2(a) exige que le revenu ait été produit pendant qu’ils étaient résidents d’Israël, et pendant l’année d’adaptation l’intéressé n’est pas résident.
Un point que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Les deux lectures sont soutenables et conduisent à des résultats opposés pour la cohorte arrivée entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026. La circulaire d’application de la loi temporaire, référencée 7/2026, existe — son existence, son numéro et l’existence de son article 9 sur la condition de jours de présence sont attestés par une lettre officielle du 2 août 2026 que nous avons lue en entier — mais son texte n’a pas pu être récupéré au 9 août 2026.
Nous ne recommandons donc ni d’opter, ni de ne pas optertant que cette circulaire n’a pas été lue. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, avant le 90e jour, puisque le délai est un délai de forclusion et le choix irrévocable. La question à leur poser tient en une phrase : « pour un olé devenu résident dans la fenêtre du 5 novembre 2025 au 31 décembre 2026, l’option pour l’année d’adaptation fait-elle perdre le bénéfice de la loi temporaire du 31 mars 2026 pour les revenus de l’année d’adaptation, et fait-elle basculer l’intéressé dans la cohorte déclarative du 1erjanvier 2026 ? »
Pièces à réunir avant l’entretien :certificat d’olé ou de résident de retour ; relevé complet des entrées et sorties du territoire israélien, pour vous et votre conjoint, sur les dix dernières années ; titre d’occupation du logement israélien avec sa date d’effet ; justificatif d’inscription scolaire des enfants et sa date ; état des logements détenus ou loués hors d’Israël ; contrats de travail ou mandats sociaux en cours et lieu d’exécution effectif ; dernier avis d’imposition français.
La sortie : « résident étranger » est un test sur quatre années
On croit généralement qu’on cesse d’être résident israélien le jour où l’on part. L’ordonnance définit le toshav chouts, le résident étranger, de deux façons : d’abord comme celui qui n’est pas résident d’Israël, ce qui renvoie au critère du centre de la vie ; puis, de façon autonome, comme la personne physique qui a séjourné hors d’Israël au moins 183 jours par an pendant deux années d’imposition consécutiveset dont le centre de la vie n’a pas été en Israël pendant les deux années suivantes. Quatre années cohérentes, donc. La séquence remplie, elle permet de faire remonter la rupture au début de la période.
Cette branche autonome n’est pas une clef universelle. La question de savoir si elle peut servir à faire échec à la présomption de jours de la définition du résident d’Israël a été tranchée par la jurisprudence israélienne, dans un sens restrictif ; nous ne la citons pas, faute d’avoir pu lire les décisions sur une source officielle, et nous vous invitons à faire confirmer ce point par un conseil israélien si votre dossier en dépend. Ce que nous pouvons écrire sans réserve, c’est que le partant qui déclenche encore une présomption de jours doit déposer la déclaration motivéede l’article 131(a)(5e) pour la faire tomber. La rupture ne se constate pas : elle se documente.
Deux conséquences se rattachent à la date de sortie et sont traitées ailleurs. Côté israélien, l’article 100A répute vendu, la veilledu jour où l’intéressé cesse d’être résident, tout bien qu’il détient — l’appartement israélien excepté, les droits immobiliers israéliens et les droits dans une société immobilière étant exclus de la définition du bien par l’article 88 ; le report est automatique jusqu’à la réalisation effective, l’assiette est proratisée au temps de détention antérieur à la sortie, et le texte ne prévoit pas de purge par écoulement d’un délai. Côté français, l’article 167 bis du CGI obéit à une logique entièrement différente, et le sursis de paiement vers Israël n’est pas de plein droit : la doctrine administrative française ne retient, pour Israël, aucune clause d’assistance administrative internationale au recouvrement. Ces deux dispositifs ne se transposent jamais l’un à l’autre ; ils font l’objet du chapitre consacré à l’exit tax, qui en donne les paramètres, les garanties exigées et les délais de dégrèvement.
Un dernier effet de la date de sortie regarde la France et se joue sur dix ans. La convention du 31 juillet 1995 ne couvre que les impôts sur le revenu et sur la fortune, etaucune convention franco-israélienne en matière de successions et de donations n’a été identifiée : l’annexe BOI-ANNX-000306, dans sa version du 29 avril 2026, ne porte pour Israël qu’une mention « IR - IF », et la page des conventions internationales du site de l’administration fiscale française ne listait, au 9 août 2026, que deux documents pour Israël, tous deux relatifs au revenu et à la fortune — là où elle en liste trois pour l’Italie, dont un successoral. L’article 750 ter du CGI continue donc de jouer sans neutralisation. Sa troisième branche impose en France le patrimoine mondial reçu par un héritier ou un donataire qui remplit deux conditions cumulatives : être domicilié en France au jour du décès ou de la donation, et l’avoir été six des dix années précédentes. C’est la date de rupture de la résidence française — la vôtre, mais surtout celle de vos enfants— qui déclenche ou neutralise cette règle. Le chiffrage des deux côtés relève du chapitre consacré à la transmission ; l’avertissement relève de celui-ci, parce que c’est ici que la date se fixe.
Côté français : l’article 4 B ne se lit pas comme l’article 1er israélien
L’article 4 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025, considère comme ayant leur domicile fiscal en France : « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; […] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Le 2 y ajoute les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière exerçant à l’étranger et non soumis dans le pays d’accueil à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Deux différences structurelles avec le critère israélien commandent tout le raisonnement.
Les critères français sont alternatifs.La doctrine administrative l’écrit sans détour : « Pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). Là où Israël pèse un faisceau, la France coche une case. Un seul lien professionnel ou économique suffit à rouvrir le dossier français, quel que soit le poids de vos attaches israéliennes.
Le séjour principal français est lui aussi une présomption, et elle n’est pas absolue. Le même commentaire administratif retient que « En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée » (§ 130). Une mise en garde s’impose sur cette source : BOI-IR-CHAMP-10 affiche une dernière mise à jour au 28 juillet 2016, donc antérieure à la modification de l’article 4 B par la loi de finances pour 2025. Ne le présentez pas, et ne laissez personne vous le présenter, comme à jour du texte en vigueur.
Ce que la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a inséré à l’article 4 B est précisément la phrase qui referme la construction dont vivait une partie du conseil international : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » La primauté de la résidence conventionnelle est désormais dans la loi française elle-même. C’est une bonne nouvelle pour un olé, et c’est le pivot du raisonnement : tout se joue sur la qualité de résident conventionnel d’Israël.
Deux pièges français que le décompte de jours n’écarte pas
Le centre des intérêts économiques du retraité.Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 13 octobre 2022 (n° 20TL22832, point 5), des contribuables installés en Israël depuis le 28 juillet 2014, dont les seuls revenus étaient des pensions privées françaises, ont été regardés comme ayant conservé en France le centre de leurs intérêts économiques au sens du c de l’article 4 B. Le retraité français installé en Israël dont les revenus sont exclusivement français reste domicilié en France au sens du droit interne.Il n’en sort que par la convention.
Le foyer conservé. Dans un arrêt du 20 octobre 2023 (CAA Paris, n° 22PA00816), le contribuable avait passé 201 jours en Israël et 164 en France. La cour a retenu le foyer en France — logement occupé de manière habituelle, salariée à domicile toute l’année, courrier reçu sans réexpédition, consommations d’énergie — puis, au stade conventionnel, le centre des intérêts vitaux en France, en jugeant qu’« alors même qu’il aurait été considéré par les autorités israéliennes comme un résident fiscal, ce dont il se prévaut, M. B… doit être regardé comme ayant eu en France, en 2015, le centre de ses intérêts vitaux et donc la qualité de résident en France ».
Cent trente-sept jours d’écart en faveur d’Israël n’ont pas suffi. Retenez la leçon symétrique de celle du versant israélien : un calendrier favorable ne remplace pas un déménagement réel.
Le départage conventionnel, dans l’ordre
La convention applicable est celle du 31 juillet 1995, signée à Jérusalem, approuvée par la loi n° 96-503 du 11 juin 1996, entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996. Elle prend effet au 1erjanvier 1997. Une correction de détail qui a son importance dans les échanges avec l’administration : plusieurs sources francophones datent l’entrée en vigueur du 1er août 1996. Le document officiel de la direction générale des Finances publiques indique le 18 juillet 1996. La convention a été signée en langues française et hébraïque, les deux textes faisant également foi : la convention ne désigne aucune version anglaise comme faisant foi, ce qui doit vous conduire à écarter les traductions anglaises qui circulent.
L’instrument multilatéral issu du projet BEPS, signé le 7 juin 2017, s’applique à cette convention. Il modifie plusieurs de ses articles. L’article 4 n’en fait pas partie : le critère de résidence des personnes physiques et l’ordre des critères de départage ne sont pas modifiés.
Le § 1 de l’article 4 définit le résident d’un État contractant comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue », et il ajoute immédiatement : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. » Cette seconde phrase est décisive pour un olé exonéré, et nous y revenons dans la section suivante. Nous avons relevé que trois arrêts d’appel reproduisent le § 1 en s’arrêtant avant elle : méfiez-vous des citations tronquées.
| Étape | Critère de l’article 4 § 2 | Ce qui se joue concrètement pour un Français en Israël |
|---|---|---|
| a) — premier temps | Foyer d’habitation permanent | Si vous avez vendu ou donné à bail longue durée votre logement français, l’étape s’arrête ici en faveur d’Israël. Un pied-à-terre parisien conservé et disponible fait basculer au second temps |
| a) — second temps | Centre des intérêts vitaux : liens personnels ET économiques les plus étroits | C’est l’étape où se gagnent et se perdent la plupart des dossiers. Elle pèse la famille, les revenus, la gestion du patrimoine, la vie sociale. Un retraité dont toutes les pensions sont françaises et dont les enfants sont restés en France y est en difficulté |
| b) | Séjour habituel, si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé ou en l’absence de foyer permanent dans les deux États | C’est seulement ici que le décompte de jours devient un critère de départage — au troisième rang, et à titre subsidiaire |
| c) | Nationalité | Inopérant pour la majorité de notre clientèle : l’olé acquiert la nationalité israélienne le jour de son aliyah et conserve la française. Étant binational, il saute cette étape |
| d) | Accord amiable entre les autorités compétentes | Le point d’arrivée du binational. L’article 25 n’impose aucune obligation de résultat : la procédure peut durer des années et ne pas aboutir. C’est la raison pour laquelle le dossier doit se gagner en a) ou en b) |
L’ordre du raisonnement, lui, est imposé par le juge français et il ne se discute pas : « une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt […] de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale » (CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832, point 2). La convention est le second rempart, jamais le premier. Côté israélien, la logique est la même mais la formulation est inverse : l’article 196 de l’ordonnance donne effet à la convention nonobstant toute disposition de quelque texte que ce soit.
La preuve : l’attestation israélienne, et ce qu’un juge français accepte
La qualité de résident conventionnel d’Israël se prouve, et elle se prouve mal quand on s’y prend après le contrôle. Deux arrêts donnent le standard effectivement retenu par les juridictions françaises, et un troisième montre ce qui ne suffit pas.
Dans un arrêt du 14 octobre 2021 (CAA Paris, n° 20PA03678), la cour a accepté « deux attestations […] par lesquelles les autorités fiscales israéliennes ont certifié que ces sociétés étaient résidentes de l’Etat d’Israël au sens de la convention fiscale bilatérale et qu’elles y avaient respecté leurs obligations déclaratives », attestations « dûment signées par un agent dont le nom et la qualité sont expressément mentionnés », et dont la cour relève qu’elles « comportent un tampon des services fiscaux israéliens ». La cour a écarté l’objection tirée de ce que les attestations étaient postérieuresaux années d’imposition. Dans un arrêt du 18 mai 2026 (CAA Paris, n° 24PA04140), la cour a retenu de la même façon une attestation établie le 8 avril 2024 certifiant que l’intéressé avait régulièrement déclaré ses revenus en Israël et y était résident fiscal au titre des années en litige.
À l’inverse, dans un arrêt du 24 janvier 2025 (CAA Paris, n° 24PA00538), la demande a été rejetée faute de preuve : le contribuable « se borne à verser au dossier des factures, des preuves de règlement, le contrat conclu avec M. H… et des preuves d’immatriculation ». Des documents commerciaux, même nombreux, ne valent pas attestation de résidence.
Ce qu’il faut en tirer est simple à écrire et pénible à tenir :demandez chaque année une attestation de résidence fiscale à l’administration israélienne, visant expressément la convention bilatérale et le respect de vos obligations déclaratives, signée, nommant l’agent et sa qualité, revêtue du tampon du service ; et conservez la preuve du dépôt de vos déclarations israéliennes. La certification des services fiscaux israéliens est également exigée au cadre IV du formulaire 5000, celui par lequel vous demandez à la France l’application des plafonds conventionnels sur vos dividendes, intérêts et redevances de source française.
Le trou de l’année d’adaptation, vu depuis le formulaire 5000
Pendant l’année d’adaptation, aucune attestation de résidence fiscale israélienne n’est délivrée. Le cadre IV du formulaire 5000 ne peut donc pas être certifié, et les plafonds conventionnels français ne peuvent pas être demandés sur ce fondement. L’effet réel dépend du flux, et il faut le dire pour ne pas s’alarmer à tort. Sur les dividendes, la retenue française de droit interne due par une personne physique — 12,8 % au taux de l’article 187 du CGI — est déjà inférieure au plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 c) : le plafond ne joue pas, et rien n’est perdu de ce côté. Sur les intérêts, la France n’impose en principe pas le non-résident, et le plafond de 10 % de l’article 11 reste théorique. C’est sur les redevances, que la retenue de l’article 182 B du CGI frappe à un taux nettement supérieur, que le plafond de 10 % de l’article 12 mord réellement — et c’est là que l’absence d’attestation se paie, à récupérer ensuite par voie de réclamation, si le fondement existe.
Le risque que nous ne masquons pas : l’olé exonéré est-il « résident » au sens de la convention ?
C’est, à notre avis, le premier risque de ce dossier, et il n’est adossé à aucune position administrative publiée. La question est la suivante. Un olé exonéré d’impôt israélien sur ses revenus de source étrangère pendant dix ans est-il « assujetti à l’impôt » en Israël au sens du § 1 de l’article 4, dont la seconde phrase exclut de la notion de résident les personnes qui ne sont assujetties « que pour les revenus de sources situées dans cet État » ?
L’argument qui sauve la qualité de résident est un argument d’assujettissement potentiel : l’olé n’est pas exonéré de tout, il reste imposable sur ses revenus de source israélienne, et il pouvait, pendant la période en cause, faire l’objet d’une imposition des revenus susceptibles de provenir d’Israël. C’est le raisonnement retenu par la cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 13 octobre 2022, et par celle de Paris le 18 mai 2026. Ces deux arrêts appliquent le test au niveau de la personne.
Deux autres arrêts de la cour de Paris énoncent un test au niveau du revenu. Le plus net est celui du 14 octobre 2021 : les stipulations conventionnelles « ne trouvent toutefois application que pour autant que les bénéfices en cause sont soumis, par le premier Etat, à une imposition de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s’applique » (n° 20PA03678, point 6). Le second est celui du 24 janvier 2025 (n° 24PA00538, point 26). La chronologie est instructive : revenu en 2021, personne en 2022, revenu en 2025, personne en 2026 — cette dernière décision émanant de la même chambre que celle de 2025.Au 9 août 2026, nos recherches n’ont identifié aucune décision du Conseil d’État tranchant ce point sur la convention franco-israélienne.
Notre position, et la réserve que nous publions
La qualité de résident conventionnel d’Israël d’un nouvel immigrant exonéré au titre de l’article 14 de l’ordonnance israélienne fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée et d’aucune position administrative publiée. Nous ne concluons pas. Nous signalons que la question est ouverte, qu’elle commande l’accès aux plafonds conventionnels, et que le risque se réduit par une renonciation partielle à l’exonération israélienne.
Une nuance joue en votre faveur dans l’arrêt de 2021 lui-même. La cour y a satisfait le test par une règle de charge de la preuve favorable : faute pour le ministre de soutenir que les sociétés auraient bénéficié en Israël d’un régime leur permettant d’échapper à l’impôt, il devait « être tenu pour établi » que les sommes y étaient soumises à imposition. Le test au niveau du revenu, tel qu’il est appliqué, fait donc peser sur l’administrationla charge d’invoquer le régime d’exonération.
Deux éléments aggravent la question depuis 2026, et il faut les connaître. Pour la cohorte de la loi temporaire du 31 mars 2026, l’assiette israélienne résiduelle se réduit encore, puisque même une partie des revenus de source israélienne est exonérée. Etpendant l’année d’adaptation, l’olé n’est pas résident d’Israël du tout : la démonstration ne tient pas pour cette année-là.
Le contre-feu existe, et c’est probablement l’apport le plus utile de ce chapitre. L’exonération de l’article 14 est optionnelle et divisible : le texte réserve expressément le cas où l’intéressé « a demandé qu’il en soit autrement pour tout ou partie de ces revenus ». Un olé qui redoute la lecture restrictive peut donc demander à être imposé en Israël sur une fraction de ses revenus étrangers et se ménager une imposition israélienne effective, opposable à l’administration française. C’est un arbitrage : payer un impôt israélien volontaire pour sécuriser l’accès aux plafonds conventionnels. Il se chiffre au cas par cas, la renonciation se notifie avec la déclaration annuelle, et il doit être arrêté avec un fiscaliste de chaque côté. Signalons aussi son pendant défavorable, rarement mentionné : une moins-value sur un bien étranger dont le gain aurait été exonéré ne peut être ni imputée ni reportée.
L’avant-projet de réforme : ce qu’il propose, et ce qu’il n’est pas
Depuis trois ans circule, dans le corpus francophone comme dans la presse professionnelle israélienne, l’idée qu’Israël aurait remplacé son critère qualitatif par un système de jours. Au 9 août 2026, le critère de résidence n’a pas été réformé.La version consolidée de l’ordonnance à jour au 8 juin 2026 contient toujours, mot pour mot, les présomptions réfragables de l’article 1eret l’obligation déclarative de l’article 131(a)(5e) que le projet propose de supprimer. C’est la vérification la plus directe possible de l’absence d’entrée en vigueur.
Ce qui existe, ce sont deux avant-projets — en hébreu, un tazkir chok, c’est-à-dire un mémorandum mis en consultation publique avant d’éventuellement devenir un projet de loi déposé. Le premier date du 24 juillet 2023. Le second, celui qui est aujourd’hui sur la table, a été publié par le ministère des Finances le 2 juillet 2025. Un mémorandum n’est ni une loi ni un projet de loi déposé.
Son architecture, telle que nous la restituons — en paraphrase, le texte hébreu du mémorandum n’ayant pas pu être rouvert sur le portail officiel —, part d’un constat d’insécurité juridique : le critère qualitatif nourrit les frictions entre contribuables et inspecteurs et favorise les positions fiscales agressives. Le projet propose donc de créer des présomptions que le texte rend irréfragables, fondées sur des jours de séjour pondérés, dans deux directions : des présomptions de résidence israélienne, et — modèle que le texte qualifie lui-même d’inhabituel dans le monde — des présomptions de résidence étrangère. Hors de ces cas « manifestes », le centre de la vie continuerait de s’appliquer.
La pondération proposée est la suivante : un jour de l’année examinée compte pour un jour entier ; un jour de l’année précédente ou de l’année suivante, pour un tiers de jour ; un jour de la deuxième année précédente ou suivante, pour un sixième. Les seuils s’apprécient sur trois « périodes de trois ans » : l’année et les deux précédentes ; l’année précédente, l’année et la suivante ; l’année et les deux suivantes.
| Présomption proposée | Seuil de jours réels | Seuil de jours pondérés | Nombre de périodes de trois ans à satisfaire |
|---|---|---|---|
| Résidence israélienne, première branche | 75 jours ou plus dans l’année | 183 jours pondérés ou plus | UNE des trois périodes suffit |
| Résidence israélienne, seconde branche | 30 jours ou plus dans l’année, le conjoint — y compris le concubin notoire — étant résident au titre de la première branche | 140 jours pondérés ou plus | UNE des trois périodes suffit |
| Résidence étrangère, première branche | 74 jours ou moins dans l’année | 110 jours pondérés au plus | TOUTES les périodes |
| Résidence étrangère, seconde branche | 90 jours ou moins dans l’année pour l’intéressé ET pour son conjoint | 125 jours pondérés au plus pour chacun d’eux | TOUTES les périodes |
La dissymétrie est le point à retenir : du côté de la résidence israélienne, une seulepériode de trois ans suffit à déclencher la présomption ; du côté de la résidence étrangère, il faut les trois. Le texte proposé précise aussi que les présomptions de résidence étrangère joueraient même si le centre de la vie de l’intéressé était en Israël cette année-là.
Trois autres éléments du projet intéressent directement une aliyah française. Le premier : la résidence deviendrait fractionnable dans l’année, la première année courant du premier jour de séjour et la dernière s’achevant au dernier jour de séjour, une « visite » — définie comme un séjour continu de 21 jours ou moins, sous réserve que le total des jours sur la fraction d’année n’excède pas 21 — étant neutralisée pour ces dates, mais restant comptée pour les présomptions et pour le centre de la vie. Le deuxième : les présomptions réfragables actuelles disparaîtraient, le nombre de jours devenant un sixième indicedu centre de la vie, et l’obligation déclarative de l’article 131(a)(5e) serait abrogée. Le troisième : la primauté conventionnelle est expressément réaffirmée, de sorte que la personne désignée par la convention comme résidente de l’autre État serait traitée comme telle même si les présomptions proposées lui étaient applicables. L’entrée en vigueur proposée est différée à l’année d’imposition suivant celle du jour d’entrée en vigueur.
Deux erreurs à ne pas commettre en attendant
Ne raisonnez pas comme si le projet était voté.Aucune des présomptions de résidence que connaît aujourd’hui le droit israélien n’est irréfragable, ni dans un sens ni dans l’autre : l’article 1erdispose que la présomption peut être renversée tant par le contribuable que par l’inspecteur. Un client qui organiserait ses séjours sur la grille des 75 jours et des jours pondérés se placerait sous un régime qui n’est pas le sien.
Ne concluez pas non plus que la réforme est abandonnée.Ce que nous avons vérifié, c’est que le texte consolidé au 8 juin 2026 est inchangé ; nous n’avons pas pu interroger le registre législatif israélien postérieurement à cette date. C’est le point de ce chapitre le plus susceptible de basculer : il doit être revérifié à la date de votre décision, et il figure en tête de nos points de veille.
Trois autres « résidences » que l’on confond avec celle-ci
Une part des malentendus que nous rencontrons ne vient pas d’une erreur de droit fiscal mais d’une confusion de vocabulaire. Quatre notions de résidence coexistent, elles sont appliquées par des administrations différentes, et aucune ne commande les autres.
Le titre de séjour
Notion administrative, ministère de l’Intérieur. La loi sur l’entrée en Israël distingue le transit (5 jours), la visite (3 mois), le séjour temporaire (jusqu’à 3 ans) et le séjour permanent. Les catégories alphanumériques viennent du règlement de 1974.
La citoyenneté
Notion de droit de la nationalité. L’olé devient citoyen israélien le jour de son aliyah, automatiquement, en vertu de la loi sur la nationalité de 1952. Elle ne se demande pas : elle se refuse.
La résidence au sens social
Notion appliquée par l’Institut national d’assurance, distincte de la résidence fiscale et instruite par une autre administration. C’est la troisième notion, et celle qui coûte de l’argent tous les mois.
La quatrième notion est celle qui fait l’objet de ce chapitre. Retenez surtout la règle négative : aucune de ces trois-là ne détermine la résidence fiscale. On ne devient pas résident fiscal israélien parce qu’on a un passeport bleu, ni parce qu’on cotise au bituach leumi, ni parce qu’on détient un A/5. Et l’on peut être résident fiscal israélien sans rien de tout cela.
Trois situations réelles, et ce que la qualification y change
Les mécanismes exposés jusqu’ici se combinent différemment selon les profils. Voici trois cas construits sur des hypothèses explicites. Ce ne sont pas des recommandations : ce sont des illustrations du poids relatif des critères.
Premier cas. Le couple de retraités, et la nécessité de vendre ou de louer.Deux retraités de 68 et 66 ans, pensions privées françaises de 78 000 euros par an au total, un appartement à Boulogne conservé et vide « pour les enfants », un appartement acheté à Netanya, dix mois par an en Israël. Côté français, le c de l’article 4 B est rempli : leurs revenus sont exclusivement de source française, donc le centre de leurs intérêts économiques est en France. Côté conventionnel, ils disposent d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, ce qui renvoie au centre des intérêts vitaux, où les liens personnels israéliens s’opposent aux liens économiques français. Le dossier est jouable, il n’est pas gagné, et il coûterait cher à perdre. La décision patrimoniale qui le simplifie le plus n’est pas fiscale : c’est de vendre l’appartement de Boulogne ou de le donner à bail de longue durée, ce qui fait tomber le premier temps du § 2 a) en faveur d’Israël sans avoir à plaider le centre des intérêts vitaux. Une location saisonnière ou un logement laissé disponible ne produit pas cet effet.
Deuxième cas. Le télétravailleur, et le mythe du revenu qui n’est imposé nulle part.Un cadre de 41 ans conserve son contrat de travail français, s’installe à Tel-Aviv avec sa famille et travaille depuis Israël pour son employeur parisien. Côté français, l’emploi n’est plus exercé en France ; la convention attribue à Israël l’imposition du salaire. Côté israélien, il est résident, mais son salaire est de source israéliennepar l’effet de la règle de source : le lieu d’exécution du travail est Israël. Ce salaire est donc hors du champ de l’exonération décennaleet imposable dès le premier mois, au barème israélien, avec cotisations. Le seul tempérament est la loi temporaire du 31 mars 2026, à condition d’être devenu résident dans la fenêtre et dans la limite de ses plafonds. Le couple mixte est la configuration la plus fréquente et la plus mal comprise : le conjoint retraité voit sa pension exonérée dix ans, le conjoint en télétravail est imposé dès le premier mois.Ils vivent sous le même toit et ne relèvent pas du même régime.
Troisième cas. Le dirigeant qui compte ses jours.Un chef d’entreprise de 56 ans dirige une société française, y réalise l’essentiel de ses revenus, et installe sa femme et ses deux enfants mineurs à Jérusalem en septembre. Il se fixe une règle : 170 jours par an en Israël, jamais plus. Il pense avoir réglé la question. Il ne l’a pas réglée du tout. Côté israélien, la seconde présomption peut se déclencher dès la deuxième ou la troisième année par l’effet du cumul sur trois ans ; et surtout, l’inspecteur peut établir le centre de la vie en Israël sur les deux premiers indices de la liste légale — foyer permanent, lieu de résidence de la famille — sans avoir besoin d’aucune présomption. Côté français, le b de l’article 4 B le rattache à la France par son activité professionnelle. Il est donc exposé des deux côtés simultanément, et son sort se jouera au centre des intérêts vitaux, avec un dossier où la famille est en Israël et l’économie en France. C’est exactement la configuration qui finit en accord amiable, c’est-à-dire en procédure longue et sans obligation de résultat. Il y a des situations où la bonne réponse est de ne pas déplacer sa résidence fiscale, et d’assumer une famille installée en Israël avec un dirigeant resté résident de France. Celle-ci en fait partie.
Faire qualifier votre résidence avant de déménager, pas après la première déclaration
Nous instruisons un projet israélien dans l’ordre où les deux administrations le liront : centre de la vie au sens de l’article 1er de l’ordonnance, date factuelle d’acquisition de la résidence, domicile au sens de l’article 4 B du CGI, puis départage conventionnel et preuve de la résidence. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : sur le droit israélien, sur l’option pour l’année d’adaptation et sur toute demande de décision de taxation, la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens fait partie de l’accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce que nous refusons de combler au jugé, et la question précise à poser à un avocat fiscaliste israélien.
Six points ouverts, et ce qu’il faut demander
- Le statut du projet de réforme au jour de votre décision.Nous avons vérifié le texte consolidé au 8 juin 2026 ; nous n’avons pas pu interroger le registre législatif israélien après cette date. Question : un projet de loi sur la résidence a-t-il été déposé ou adopté depuis le 8 juin 2026 ?
- L’articulation de l’année d’adaptation et de la loi temporaire de 2026. Deux lectures soutenables, un choix irrévocable, un délai de forclusion de 90 jours. Question : quelle est la position de la circulaire 7/2026 sur la date d’entrée en résidence de l’olé ayant opté pour l’année d’adaptation, et sur la condition de jours de présence de son article 9 ?
- La qualité de résident conventionnel de l’olé exonéré.Jurisprudence d’appel partagée, aucune position administrative publiée, aucune décision du Conseil d’État sur cette convention. Question : à quelle fraction de revenus étrangers faut-il renoncer à l’exonération pour se ménager une imposition israélienne effective opposable à l’administration française, et à quel coût ?
- Le texte officiel des circulaires 1/2011 et 1/2012.Le portail public israélien a refusé l’accès à toutes nos tentatives. Le test des trois dates d’entrée en résidence, l’absence de délivrance d’attestation pendant l’année d’adaptation et la notification au ministère de l’Aliyah reposent sur cette doctrine. Question : pouvez-vous nous confirmer ces trois points sur le PDF officiel ?
- Les numéros de formulaires.Formulaire 1130 pour l’année d’adaptation, formulaire 1348 joint au 1301 pour la déclaration de renversement de présomption : établis sur des sources professionnelles concordantes, pas sur la page officielle des formulaires. À confirmer avant tout dépôt.
- L’assiette des cotisations israéliennes sur les revenus étrangers exonérés d’impôt.La lettre de la loi sur l’assurance nationale paraît exclure de l’assiette les revenus non professionnels exonérés d’impôt par une loi quelconque, mais aucune position publiée de l’Institut national d’assurance ne le confirme. Nous ne chiffrons donc aucune cotisation sur des revenus français exonérés.Ce qui est certain : le forfait minimal de 266 shekels par mois, dû même sans revenu, et l’entrée dans l’assiette à l’expiration de la période d’exonération.
Une remarque de méthode pour finir, qui vaut au-delà de ce chapitre. Sur ce dossier, l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre : elle porte sur la règle qui entoure le chiffre. « 183 jours » est exact et ne veut pas dire ce qu’on lui fait dire. « Dix ans » est exact pour deux catégories sur trois, et coupé au milieu de la dixième année civile. « Pas de déclaration » était exact jusqu’au 31 décembre 2025 et ne l’est plus pour qui devient résident à compter du 1erjanvier 2026. Quand un chiffre vous est présenté sans sa règle, la bonne réaction n’est pas de vérifier le chiffre.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026. Sources principales : ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu [nouvelle version], 5721-1961, articles 1er, 4A, 14, 97(b), 100A, 131 et 196, texte consolidé à jour au 8 juin 2026 ; règlement de l’impôt sur le revenu (détermination des personnes physiques regardées et non regardées comme résidentes d’Israël), 5766-2006 ; loi d’encouragement à l’aliyah vers Israël et au retour vers Israël (disposition temporaire), 5786-2026, publiée le 31 mars 2026 ; loi portant modification de l’ordonnance n° 272, 5784-2024 ; circulaires de l’impôt sur le revenu 1/2011 et 1/2012 et lettre administrative du 2 mars 2009 ; avant-projet du ministère des Finances du 2 juillet 2025 ; articles 4 A, 4 B, 167 bis et 750 ter du code général des impôts ; BOI-IR-CHAMP-10 ; convention entre la France et Israël du 31 juillet 1995, telle que modifiée par la convention multilatérale BEPS ; arrêts des cours administratives d’appel cités avec leurs numéros.
Les montants israéliens sont ceux applicables en 2026. Les traductions de l’hébreu sont des traductions de travail : aucune traduction française officielle de l’ordonnance n’a été trouvée au 9 août 2026. Aucune décision de justice israélienne n’est citée dans ce chapitre, les bases officielles ayant refusé l’accès ; les affirmations qui en dépendraient sont signalées comme telles et renvoyées à un conseil. Les cas chiffrés sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, non des prévisions.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une résidence dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque ; le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé. Les questions de droit israélien se traitent avec des avocats fiscalistes établis en Israël, et les questions de droit français avec des avocats fiscalistes français.
05. Alyah, statut et installation
La question que vous vous posez n’est pas « suis-je juif au sens de la loi israélienne ». Elle est plus concrète : mon conjoint peut-il venir avec moi, mes enfants aussi, combien de temps cela prend, et qu’est-ce que je paie la première année. Ce chapitre répond à ces quatre questions dans cet ordre, parce que c’est l’ordre dans lequel un dossier se bloque.
Une précision de méthode d’abord, parce qu’elle commande tout le reste et qu’elle est absente de la quasi-totalité de ce qui circule en français sur le sujet. La date de votre aliyah administrative et la date de votre résidence fiscale israélienne sont deux dates différentes, et elles ne sont pas fixées par la même autorité ni selon les mêmes critères. La première figure sur un certificat. La seconde est un fait, apprécié sur le centre de votre vie, et elle peut être antérieure à votre aliyah — si vous avez installé votre famille dans un logement israélien dix-huit mois plus tôt — ou postérieure. Le chapitre consacré à la résidence fiscale traite ce point en détail. Retenez ici qu’au moins trois compteurs démarrent, à trois dates potentiellement distinctes : le compteur fiscal de l’exonération décennale, le compteur administratif de la taxe d’acquisition immobilière, et le compteur social de l’affiliation à l’assurance nationale israélienne.
Deuxième précision, et elle est nouvelle. Jusqu’en 2025, le titre administratif que vous déteniez n’avait pratiquement aucune conséquence fiscale : l’exonération de dix ans de l’article 14(a) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu s’applique à quiconque devient résident fiscal israélien pour la première fois, sans exiger le moindre document du ministère de l’Alya. Ce n’est plus vrai.La loi d’encouragement à l’aliyah vers Israël et au retour vers Israël (disposition temporaire), 5786-2026 — חוק עידוד עלייה לישראל וחזרה אליה (הוראת שעה), התשפ"ו-2026— publiée le 31 mars 2026, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et réservée aux personnes devenues résidentes d’Israël entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026, subordonne son avantage à la détention d’un titre : visa ou certificat d’olé pour l’immigrant, certificat de résident de retour délivré par le ministère de l’Alya et de l’Intégration pour celui qui revient. Le droit du séjour est devenu, en 2026, une clé d’accès fiscale. C’est pourquoi ce chapitre traite les titres avec un soin qui pourrait paraître excessif dans un guide patrimonial.
Un mot enfin sur ce que nous ne ferons pas. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé. Nous n’instruisons pas de dossier d’aliyah, nous ne délivrons aucune attestation d’éligibilité et nous ne plaidons devant aucune juridiction israélienne. Ce que nous faisons : nous vous disons ce que les textes prévoient, ce qu’ils coûtent, dans quel ordre les actes doivent être posés, et à quel moment il faut saisir un avocat israélien — en nommant la question à lui poser et les pièces à réunir avant le rendez-vous. Sur plusieurs points de ce chapitre, la réponse honnête est « nous ne le savons pas et nous ne l’inventons pas ». Ces points sont listés à la fin, avec la question exacte à poser.
La loi du retour : qui y a droit, et où le droit s’arrête net
Le texte fondateur est la loi du retour, 5710-1950 (חוק השבות, תש"י-1950). Il est court, ancien, et sa rédaction n’a pratiquement pas bougé depuis l’amendement no 2 de 1970, signé par Golda Meir, qui y a inséré les articles 4A et 4B. Nous travaillons sur la version consolidée portant la mention de mise à jour au 18 septembre 2023, et sur le texte de promulgation officiel de la Knesset pour l’amendement de 1970.
L’article 1erpose le principe : tout Juif a le droit de faire son aliyah vers le pays. L’article 4Bdéfinit le mot : est juif, pour l’application de cette loi, « celui qui est né d’une mère juive ou s’est converti, et qui n’est pas membre d’une autre religion » (traduction de l’hébreu). Deux branches, donc : la filiation maternelle, ou la conversion. Et une exclusion, qui a produit une jurisprudence abondante : l’appartenance à une autre religion.
C’est l’article 4Aqui décide de la composition réelle de votre dossier familial, et c’est lui que la vulgarisation francophone lit le plus mal. Sa traduction : les droits d’un Juif au titre de la loi du retour, les droits d’un olé au titre de la loi sur la nationalité de 1952 et les droits d’un olé au titre de tout autre texte « sont également conférés à l’enfant et au petit-enfant d’un Juif, au conjoint d’un Juif, et au conjoint de l’enfant et du petit-enfant d’un Juif ; à l’exception d’une personne qui a été juive et a volontairement changé de religion ». Le paragraphe (b) ajoute qu’il est indifférent que le Juif du chef duquel le droit est réclamé soit encore en vie, et qu’il ait ou non lui-même fait son aliyah.
Lisez la chaîne dans le bon sens. Elle s’arrête au petit-enfant(נכד, neched) et à son conjoint. L’arrière-petit-enfant (נין, nin) n’y est pas. Ce n’est pas une lecture d’auteur : le Centre de recherche et d’information de la Knesset l’a écrit noir sur blanc dans une note du 24 juillet 2024, établie à la demande d’un député et fondée sur des données de l’Autorité de la population et de l’immigration, de Nativet de l’Agence juive arrêtées à février 2024 : selon la loi du retour, les arrière-petits-enfants de Juifs n’ont pas le droit de faire leur aliyah.
| Lien de parenté avec le Juif « source » | Droit au titre de la loi du retour | Fondement | Ce que cela implique en pratique |
|---|---|---|---|
| La personne elle-même, juive au sens de l’article 4B | Oui, droit propre | Articles 1er et 4B | Visa d’olé depuis l’étranger, ou certificat d’olé si elle est déjà en Israël |
| Enfant d’un Juif | Oui, droit dérivé | Article 4A(a) | Le Juif source peut être décédé et n’avoir jamais fait son aliyah |
| Petit-enfant d’un Juif | Oui, droit dérivé — dernier degré couvert | Article 4A(a) | C’est ici que la chaîne s’arrête. Vérifier les actes d’état civil sur trois générations |
| Arrière-petit-enfant d’un Juif | Non | Note du Centre de recherche de la Knesset, 24 juillet 2024 | Mineur : titre A/5, un an renouvelable, procédure 5.2.0027. Majeur : aucun titre de droit, demande humanitaire seulement |
| Conjoint d’un Juif, conjoint de l’enfant, conjoint du petit-enfant | Oui, droit dérivé et DIRECT | Article 4A(a) | Aucun regroupement familial à solliciter. C’est le contresens le plus répandu du corpus francophone |
| Enfant du conjoint non juif, issu d’une union antérieure | Non | Absent de l’article 4A ; régime des « mineurs accompagnants » | Titre A/5, un an renouvelable ; après trois années sous A/5, naturalisation ou titre permanent possible |
| Personne qui a été juive et a volontairement changé de religion | Exclue | Article 4A(a) in fine | Le champ exact de la clause n’est pas tranché par le texte : à faire arbitrer avant tout dépôt |
Deux conséquences pratiques, et elles ne sont pas symétriques.
La première est une bonne nouvelle mal connue. Votre conjoint non juif n’a pas à passer par une procédure de regroupement familial.Il est bénéficiaire direct de l’article 4A : il tient ses droits de la loi du retour elle-même, au même titre que vous, et non d’une faveur administrative révocable. Cela change la durée du dossier, sa charge de preuve et son issue. Si un intervenant vous explique que votre épouse non juive devra « faire une demande de rapprochement de conjoint », demandez-lui sur quel texte il se fonde.
La seconde est une mauvaise nouvelle que presque personne n’anticipe.Les enfants que votre conjoint non juif a eus d’une union antérieure ne sont pas couverts par l’article 4A.Ils relèvent d’une catégorie que la note de la Knesset désigne comme celle des « mineurs accompagnants » (קטינים נלווים, ktinim nilvim), et dont elle décrit le statut comme identique à celui de l’arrière-petit-enfant mineur : après obtention d’une attestation d’éligibilité auprès de l’Agence juive ou de Nativà l’étranger, il faut, à l’arrivée, saisir l’Autorité de la population et de l’immigration d’une demande de titre A/5, valable un an et renouvelable d’année en année. Après trois années passées sous ce statut, l’intéressé peut engager une procédure de naturalisation ou demander un titre de séjour permanent. Une famille recomposée franco-israélienne peut donc arriver en Israël avec deux enfants citoyens de plein droit le jour du vol et un troisième sous titre annuel renouvelable pendant trois ans. Cela s’anticipe, et cela ne se répare pas sur place.
La clause de conversion volontaire : ce que le texte ne tranche pas, et pourquoi nous ne trancherons pas non plus
L’article 4A(a) exclut du bénéfice des droits dérivés « une personne qui a été juive et a volontairement changé de religion ». La rédaction est elliptique et le texte ne dit pas si l’exclusion frappe le bénéficiaire dérivé— le petit-enfant qui s’est converti à une autre religion — le Juif source du chef duquel le droit est réclamé, ou les deux.
La différence n’est pas académique. Un petit-fils de Juif dont le grand-père maternel s’est converti au catholicisme dans les années 1950 se trouve, selon la lecture retenue, dans une situation ou dans l’autre. Notre dossier documentaire ne comporte aucune décision de la Cour suprême siégeant comme Haute Cour de justice sur ce point : les bases de jurisprudence israéliennes que nous avons interrogées les 08 et 09 août 2026 bloquent les accès automatisés, et nous n’avons pas pu ouvrir de source primaire judiciaire. Nous écrivons donc que nous ne l’avons pas établi, et non qu’il n’existe rien.
Ce qu’il faut faire :si un membre de votre chaîne de filiation a changé de religion, ou si l’état civil laisse planer un doute, le point doit être arbitré par un avocat israélien du droit du statut personnel avantle dépôt du dossier d’éligibilité, et non après un refus. Un refus laisse une trace dans le dossier de la famille entière.
Reste le cas du partenaire non marié. L’article 4A emploie le mot בן זוג (ben zoug), « conjoint ». Les procédures de l’Autorité de la population et de l’immigration que nous avons ouvertes — la 5.2.0008 sur le statut du conjoint étranger marié à un citoyen israélien, édition 16 du 20 juillet 2026, et la 5.2.0027 sur l’arrière-petit-enfant mineur, édition 4 du 11 février 2025 — ne traitent pas de l’extension de la loi du retour aux concubins notoires(ידועים בציבור). Une curiosité mérite d’être signalée sans en tirer de conclusion : l’avant-projet fiscal israélien du 2 juillet 2025 sur la résidence, lui, assimile expressément le concubin notoire au conjoint pour ses présomptions. Cela ne dit rien du droit du séjour, et nous ne le présentons pas comme tel. Un couple non marié qui envisage une aliyah doit faire trancher ce point avant de vendre son logement en France.
Visa d’olé, certificat d’olé : deux portes qui n’ouvrent pas le même jour
La loi du retour prévoit deux voies, et la différence entre elles se lit dans la date à laquelle vous devenez citoyen israélien.
L’article 2organise la voie ordinaire : l’aliyah s’effectue au moyen d’un visa d’olé (אשרת עולה, achrat olé), délivré à tout Juif ayant exprimé sa volonté de s’installer en Israël, sauf si le ministre de l’Intérieur constate que le demandeur agit contre le peuple juif, est susceptible de mettre en danger la santé publique ou la sécurité de l’État, ou a un passé pénal susceptible de mettre en danger l’ordre public. Trois motifs de refus, limitativement énumérés.
L’article 3ouvre la seconde voie : un Juif venu en Israël et qui, après son arrivée, exprime sa volonté de s’y installer peut, tant qu’il est en Israël, obtenir un certificat d’olé(תעודת עולה, teoudat olé). Les mêmes réserves s’appliquent, à une nuance près, qui est de bon sens : une personne n’est pas réputée mettre en danger la santé publique du fait d’une maladie contractée après son arrivée.
La conséquence est dans la loi sur la nationalité, 5712-1952, dont l’article 2 dispose que tout olé au sens de la loi du retour devient citoyen israélien par le retour, et fixe la date d’acquisition : pour celui qui a fait son aliyah après la création de l’État, à compter du jour de son aliyah ; pour celui qui a reçu un certificat d’olé au titre de l’article 3, à compter du jour de la délivrance du certificat. Deux portes, deux dates.
Trois conséquences patrimoniales, qui ne sont jamais énoncées ensemble.
Un. La citoyenneté israélienne est automatique. Elle ne se demande pas : elle se refuse. L’article 2(c)(2) écarte l’acquisition pour le majeur qui, étant encore citoyen étranger, déclare ne pas vouloir devenir citoyen israélien le jour de son aliyah, avant, ou dans les trois mois qui suivent. Le paragraphe (f) permet au ministre de prolonger ce délai de trois mois supplémentaires en cas de retard indépendant de la volonté du déclarant. Passé ce délai, vous êtes binational, que vous l’ayez voulu ou non.
Deux.Le ministre de l’Intérieur peut, à sa discrétion et sur demande, accorder la nationalité par le retour avant même l’aliyah, à celui qui a exprimé sa volonté de s’installer en Israël et a reçu ou a droit de recevoir un visa d’olé (article 2(e)). C’est une faculté discrétionnaire, pas un droit : ne construisez pas un calendrier dessus.
Trois, et c’est le point qui compte le plus pour un patrimoine.La citoyenneté israélienne n’emporte pas la résidence fiscale, et la résidence fiscale n’exige pas la citoyenneté. Ce sont deux régimes indépendants. Israël n’impose pas sur la nationalité, contrairement aux États-Unis : rien dans l’article 1erde l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu ne rattache l’imposition à la citoyenneté. Un binational franco-israélien qui vit à Paris n’est pas contribuable israélien du fait de son passeport. Symétriquement, un Français non juif installé à Herzliya, non éligible à la loi du retour et donc non citoyen par le retour — seule la naturalisation discrétionnaire de l’article 5 de la loi sur la nationalité, subordonnée notamment à la renonciation à la nationalité antérieure, lui resterait ouverte —, peut parfaitement être résident fiscal israélien de plein exercice — et bénéficier, à ce titre, de l’exonération décennale de l’article 14(a), qui ne demande aucun titre.
Le passeport pendant les trois premiers mois
Une indication pratique, tirée de la page officielle de l’Agence juive pour Israël telle que nous l’avons chargée le 08 août 2026 : « During the first 3 months of your Aliyah you may use a passport from your country of origin, along with a document from the Population and Immigration Authority to travel. » — pendant les trois premiers mois suivant votre aliyah, vous pouvez voyager avec un passeport de votre pays d’origine, accompagné d’un document de l’Autorité de la population et de l’immigration.
Concrètement : prévoyez un passeport français en cours de validité longue, et n’organisez pas de déplacement professionnel serré dans les semaines qui suivent l’arrivée. L’Agence juive est un organisme de statut particulier, non un ministère : sa page vaut comme source officielle de l’organisme instructeur, non comme texte réglementaire.
Le conjoint qu’on épouse après : une autre procédure, et quatre ans de plus
Le cas est fréquent et le coût de l’ignorer est élevé. Vous faites votre aliyah seul, vous devenez citoyen israélien, puis vous épousez une personne étrangère. Votre conjoint ne passe pas, en pratique, par l’article 4A de la loi du retour : l’Autorité de la population et de l’immigration traite la demande du conjoint étranger d’un citoyen israélien par une procédure qui lui est propre. Ce n’est pas que vous auriez cessé d’être « juif » au sens de l’article 4B, ni que l’article 4A supposerait que vous soyez vous-même en cours d’aliyah — son paragraphe (b) dit l’inverse : c’est une question de guichet, et la procédure prévoit d’ailleurs qu’une demande parallèle fondée sur la loi du retour reste possible, sans qu’il y ait à choisir. La voie est celle de la procédure graduée(ההליך המדורג, ha-halikh ha-medorag), organisée par la procédure no 5.2.0008 de l’Autorité de la population et de l’immigration, « traitement de l’octroi d’un statut au conjoint étranger marié à un citoyen israélien », édition 16, mise à jour du 20 juillet 2026, trente pages.
| Étape | Titre délivré | Durée | Ce qu’il faut savoir |
|---|---|---|---|
| Examen de la demande | B/1 général, séjour et travail | Jusqu’à six mois | Cette période N’EST PAS comptée dans la procédure graduée. Six mois qui ne rapprochent de rien |
| Ouverture de la procédure graduée, si la demande est approuvée | A/5, séjour temporaire | Un an | Décision de l’agent du bureau, à l’issue de la période B/1 |
| Prorogations | A/5 | Tous les deux ans, pour une durée cumulée de quatre ans | Le compteur des quatre ans démarre à la première délivrance de l’A/5, pas au mariage |
| Terme | Naturalisation, sous réserve des conditions légales | — | Approbation par le directeur ou le directeur adjoint du bureau. Ce n’est pas automatique |
Faites l’addition : jusqu’à six mois sous B/1 qui ne comptent pas, puis quatre ans de procédure graduée. Quatre ans et demiavant qu’une naturalisation puisse seulement être examinée. À comparer à la situation du couple déjà marié au moment de l’aliyah, où le conjoint non juif entre par l’article 4A et devient citoyen le jour du vol. L’ordre des opérations vaut ici plusieurs années de statut précaire pour votre conjoint : se marier avant l’aliyah, ou faire son aliyah avant de se marier, n’est pas la même décision.Nous ne conseillons évidemment pas de calendrier matrimonial ; nous disons ce que le droit fait de chacune des deux séquences, et il en fait deux choses très différentes.
Deux précisions utiles, tirées de la même procédure. La première : elle mentionne expressément l’existence d’une procédure 5.2.0001relative à une « demande de statut en vertu de la loi du retour », et précise qu’un demandeur ayant en parallèle une demande fondée sur la loi du retour n’est pas tenu de choisirentre les deux procédures et peut les mener de front. C’est un point de tactique procédurale réel. Nous n’avons pas ouvert le texte de la procédure 5.2.0001 elle-même : son existence et son intitulé sont établis par renvoi, son contenu ne l’est pas.
La seconde vient de la note de la Knesset et concerne les statuts A/5 : elle relève que la naturalisation peut, dans certains cas, être subordonnée à la renonciation à la nationalité antérieure, ce qui expliquerait qu’une partie des ayants droit préfèrent le titre de séjour permanent à la nationalité. Pour une famille française, cette question doit être posée avant la troisième année de A/5, et non le jour du dépôt de la demande de naturalisation.
Couple marié avant l’aliyah, conjoint non juif
Le conjoint est bénéficiaire direct de l’article 4A de la loi du retour. Il reçoit un visa ou un certificat d’olé et devient citoyen israélien à la même date que vous.
Mariage postérieur à l’aliyah, conjoint étranger
Procédure graduée de l’Autorité de la population et de l’immigration : jusqu’à six mois de B/1 non comptés, puis A/5 d’un an prorogeable tous les deux ans pour une durée cumulée de quatre ans, puis naturalisation possible.
Enfant du conjoint issu d’une union antérieure, ou arrière-petit-enfant mineur
Régime des « mineurs accompagnants » et de l’arrière-petit-enfant mineur : attestation d’éligibilité auprès de l’Agence juive ou de Nativ à l’étranger, puis demande de titre A/5 auprès de l’Autorité de la population et de l’immigration à l’arrivée.
Les titres de séjour, et le piège du A/1
Le cadre est la loi sur l’entrée en Israël, 5712-1952. Son article 1erpose que l’entrée de celui qui n’est pas citoyen israélien s’effectue au moyen d’un visa d’olé ou d’un visa délivré en vertu de cette loi. Son article 2 énumère cinq catégories que le ministre de l’Intérieur peut délivrer : transit, jusqu’à cinq jours ; visite, jusqu’à trois mois ; séjour temporaire, jusqu’à trois ans ; séjour permanent ; et un titre temporaire de visite pour la personne sous arrêté d’éloignement.
Les catégories alphanumériques que vous verrez partout — A/1, A/5, B/1, B/2 — ne sont pas dans la loi. Elles sont créées par le règlement sur l’entrée en Israël, 5734-1974, dont l’article 6 les organise. Le paragraphe (a) définit le titre qui nous intéresse ici : celui qui a droit à un visa ou à un certificat d’olé au titre de la loi du retour et qui souhaite séjourner en Israël afin d’examiner la possibilité et les conditions d’une installation en qualité d’olé peut demander un titre de séjour temporaire de type A/1, dit olé bekoah— « olé en puissance ». La durée totale des prorogations ne peut excéder cinq ans. Le paragraphe (e) crée le A/5, temporaire général, pour tout motif ne relevant pas des catégories précédentes.
| Titre | Objet | Durée | Travail autorisé ? | Perte du titre par installation à l’étranger |
|---|---|---|---|---|
| A/1 (olé bekoah) | Séjourner en Israël pour examiner la possibilité et les conditions d’une installation en qualité d’olé | Prorogations plafonnées à cinq ans au total | Oui — le A/1 ne figure PAS dans la liste d’interdiction du règlement 13(a) | Trois ans hors d’Israël, contre sept ans pour les autres titres |
| A/2 | Étudiant, avec justification d’admission et de moyens | Selon l’admission | Non — visé par le règlement 13(a) | Sept ans |
| A/3 | Ministre du culte, demandé par l’institution religieuse qui l’invite | Selon la demande de l’institution | Régime propre | Sept ans |
| A/4 | Proche — conjoint ou enfant mineur — d’un titulaire d’A/2 ou A/3 | Adossée au titre principal | Non — visé par le règlement 13(a) | Sept ans |
| A/5 (temporaire général) | Tout motif ne relevant pas des catégories précédentes : mineurs accompagnants, arrière-petit-enfant mineur, procédure graduée du conjoint | Un an, renouvelable | Selon le titre délivré | Sept ans |
| Séjour permanent | Installation durable sans naturalisation | Sans terme, mais révocable | Oui | Sept ans, ou obtention d’un titre permanent ou d’une naturalisation dans un autre État |
Le A/1 est présenté, dans beaucoup de conversations de préparation à l’aliyah, comme la solution élégante : on vient « essayer », on garde son statut français, on décide après. Deux avertissements s’imposent, et le second est un piège de 2026 que le corpus francophone n’a pas encore intégré.
Deux choses que le A/1 ne fait pas, et une qu’il fait
Il ne vous maintient pas hors de la résidence fiscale israélienne. Le critère fiscal est le centre de la vie, apprécié sur un faisceau familial, économique et social, assorti de présomptions de présence réfragables dans les deux sens. Détenir un A/1 ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale israélienne vous regarde comme résident. Le seul dispositif qui produit cet effet, et pour une année seulement, est l’année d’adaptation de l’article 14(b) de l’ordonnance. Écrire ou entendre que « le visa A/1 permet de rester non-résident fiscal » est faux.
Il ne donne pas accès à la loi temporaire du 31 mars 2026.Cette loi définit l’olé comme le titulaire d’un visa d’oléou d’un certificat d’oléau sens de la loi du retour, ou la personne relevant d’une catégorie déclarée éligible au panier d’intégration au titre de l’article 2 de la loi sur le panier d’intégration de 1994. La catégorie A/1 n’y figure pas.Un porteur de A/1 devenu résident fiscal israélien en 2026 aura donc l’exonération de dix ans de l’article 14(a) sur ses revenus étrangers, mais pas l’exonération plafonnée sur ses revenus israéliens du travail personnel. Sur un salaire israélien de 400 000 ₪, cela se chiffre immédiatement.
Ce qu’il fait, en revanche :la définition de l’olé retenue par l’article 35 de l’ordonnance, celle qui ouvre les points de crédit d’impôt, est plus large et vise aussi le titulaire d’un A/1. Le porteur de A/1 a donc les points de crédit sans l’exonération de source israélienne.C’est une asymétrie voulue par deux textes différents, et elle décide de l’opportunité même de passer par un A/1 plutôt que par un visa d’olé. Et il faut y ajouter la règle 11A du règlement de 1974 : un A/1 se perd après trois anshors d’Israël, contre sept pour les autres titres.
Une dernière mise au point de vocabulaire, parce qu’elle évite des malentendus coûteux avec trois administrations. L’expression « résident temporaire » recouvre trois notions distinctes en Israël, et elles ne se recoupent pas.
| Sens | Ce que la notion désigne | Qui l’applique | Le piège |
|---|---|---|---|
| Sens administratif — droit du séjour | Le séjour temporaire de l’article 2(a)(3) de la loi sur l’entrée en Israël, décliné en catégories A/1 à A/5 par le règlement de 1974 | Autorité de la population et de l’immigration, ministère de l’Intérieur | Un A/1 peut travailler et cotiser tout en n’étant pas citoyen |
| Sens fiscal | N’existe pas. L’article 1er de l’ordonnance ne connaît que « résident d’Israël » et « résident étranger ». Aucune catégorie intermédiaire | Administration fiscale israélienne | Le titre de séjour ne détermine pas la résidence fiscale : le critère est le centre de la vie |
| Sens social | La résidence au sens de l’Institut national d’assurance, qui en donne sa propre définition | Institut national d’assurance (ביטוח לאומי) | Ce n’est ni le sens administratif, ni le sens fiscal. Une personne peut être résidente pour l’une des trois administrations et pas pour les autres |
La procédure et ses délais réels
L’organisme instructeur est l’Agence juive pour Israël. Sa page officielle, telle que nous l’avons chargée le 08 août 2026, décrit la séquence suivante : questionnaire initial en ligne ; prise de contact d’un chargé de dossier sous deux jours ouvrés ; ouverture d’un dossier d’aliyah en ligne sur lequel les pièces sont téléversées ; entretien personnel avec présentation des documents originaux ; examen par le service d’éligibilité et notification formelle de l’approbation par courriel ; finalisation, soit la délivrance du visa, l’organisation du vol et l’information des autorités israéliennes ; puis l’intégration.
Sur le délai, la même page répond à la question dans les termes suivants : « How long does the process take from opening a file until the actual Aliyah flight? The process usually takes between 3 to 6 months, depending largely on your ability to supply all the requested documents and on the necessity to supply additional documents or information. » Trois à six mois, donc, en fonction pour l’essentiel de votre capacité à fournir les pièces.
Prenez cette phrase pour ce qu’elle est : un délai annoncé par l’organisme, non un délai réglementaire. Il n’est opposable à personne. Et il porte en lui sa propre variable : la production des pièces. C’est là que les dossiers français s’enlisent, et pour une raison mécanique : la chaîne de filiation doit être prouvée sur trois générationslorsque le droit est réclamé du chef d’un grand-parent, souvent avec des actes d’état civil étrangers, parfois rédigés dans une langue tierce, parfois détruits. Un acte manquant se remplace, mais pas en trois semaines.
Nous devons ici marquer une limite de notre propre documentation, plutôt que de la combler au jugé. La page que nous avons consultée est la page internationale en anglais. Les modalités propres à la France — rôle exact du consulat général d’Israël, rôle des délégués de l’Agence juive en France, délais réellement constatés depuis Paris, Marseille ou Lyon, statistiques d’aliyah française — ne sont pas établies dans notre dossier de sources. Nous ne les inventerons pas. Ce sont précisément les points sur lesquels un intervenant local sérieux apporte une valeur que nous n’avons pas.
Le compteur de 90 jours qui court sans que personne vous prévienne
Si vous envisagez d’opter pour l’année d’adaptation(שנת הסתגלות, chnat hitsaglout) de l’article 14(b)(1) de l’ordonnance — le mécanisme qui permet, pendant une année, de n’être pas regardé comme résident d’Israël — vous disposez d’un délai de forclusion de 90 jours à compter de votre « jour d’arrivée en Israël », sur le formulaire fixé par le directeur de l’administration fiscale.
Le point de départ n’est pas la date de votre vol. C’est la plus précocede quatre dates, définies par une lettre du sous-directeur général chargé des questions professionnelles de l’administration fiscale du 2 mars 2009 (réf. MIK.01242109) :
- le jour du classement comme olé hadash ou résident de retour selon les critères du ministère de l’Alya, tel qu’il figure sur le certificat ;
- la première date à laquelle un logement permanent en Israël a été à votre disposition pour votre usage personnel — que vous en soyez propriétaire, locataire ou simple utilisateur autorisé — et que vous n’ayez de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde ;
- pour une personne ayant une famille, la première date à laquelle un logement permanent en Israël a été à la disposition de la famille et que la famille se trouve avec elle en Israël — la lettre définit ici la famille comme le conjoint ou l’enfant de moins de 18 ans ;
- le jour où vous avez commencé un séjour en Israël d’une durée de 183 jours au cours d’une année fiscale— la même lettre prévoyant, dans ce seul cas, que le directeur de l’administration fiscale peut prolonger le délai de sorte que la notification intervienne dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 183 jours.
Pourquoi ce détail est décisif pour un Français.Le deuxième critère exige de n’avoir de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde. Celui qui conserve son appartement à Paris — c’est-à-dire la configuration la plus courante de notre clientèle — ne le remplira jamais. Son point de départ sera donc, en pratique, soit la date figurant sur son certificat d’olé, soit le quatrième critère. Et si son certificat est postérieur à son installation effective, le quatrième critère est le seul susceptible de déclencher le délai. Une liste de quatre lue comme une liste de trois fait perdre le droit à l’année d’adaptation.
Nous n’irons pas plus loin ici sur l’année d’adaptation, traitée au chapitre sur les exonérations des nouveaux immigrants. Trois avertissements suffisent à ce stade, parce qu’ils portent sur le calendrier de l’installation et non sur la fiscalité. L’option est irrévocable— la circulaire de l’impôt sur le revenu no 1/2011 le dit expressément, comme la lettre de 2009. L’année d’adaptation est comptée dans les dix ans, jamais ajoutée ; quiconque vous propose une année d’exonération supplémentaire lit l’article 14(b)(2) à l’envers. Et pendant cette année, aucune attestation de résidence fiscale israélienne ne vous est délivrée, ce qui vous prive de la protection conventionnelle côté israélien au moment précis où vous en avez le plus besoin. C’est un arbitrage d’avocat, à faire avant le quatre-vingt-dixième jour, pas après.
Ce que le statut d’olé donne, y compris ce qui n’est pas fiscal
L’attention se porte spontanément sur l’exonération de dix ans. Elle est réelle et considérable, et le chapitre qui lui est consacré en détaille le champ exact — en particulier ce qu’elle ne couvre pas, à commencer par les revenus de source israélienne, dont le salaire du télétravailleur employé par une société française, parce que la source d’un revenu d’emploi est le lieu d’exécution du travail. Nous traitons ici les droits attachés au statut, dont plusieurs ne sont pas fiscaux et dont l’un est précisément conçu pour s’appliquer là où l’exonération ne s’applique pas.
Les points de crédit d’impôt de l’article 35.Ce sont des crédits d’impôt personnels, qui s’imputent sur l’impôt israélien dû — donc, par construction, sur des revenus de source israélienne, puisque les revenus étrangers sont exonérés. Ils ne bénéficient qu’à l’oléau sens de la loi du retour, et non au résident de retour de longue durée. Le barème de l’article 35(a) est progressif à l’envers : 1/12 de point par mois pendant les douze premiers mois, puis 1/4 de point par mois pendant les dix-huit suivants, puis 1/6 pendant douze mois, puis 1/12 pendant douze mois. Soit 54 mois et 8,5 points cumulés.
Points de crédit d’impôt de l’olé : le décompte réel sur cinquante-quatre mois
BAREME DE L’ARTICLE 35(a)
Mois 1 a 12 ......... 1/12 point par mois .... 12 x 1/12 = 1,0 point
Mois 13 a 30 ........ 1/4 point par mois ..... 18 x 1/4 = 4,5 points
Mois 31 a 42 ........ 1/6 point par mois ..... 12 x 1/6 = 2,0 points
Mois 43 a 54 ........ 1/12 point par mois .... 12 x 1/12 = 1,0 point
----------------------
TOTAL ............................................. 8,5 points
VALEUR DU POINT, MONTANT APPLICABLE EN 2026
(gele au niveau du 1er janvier 2024 par l’article 120B(e))
242 ₪ par mois, soit 2 904 ₪ par an
AVANTAGE CUMULE SUR LES 54 MOIS
8,5 x 2 904 ...................................... 24 684 ₪
soit, au cours du 09/08/2026 de 3,47 ₪ pour 1 € ... 7 114 €
CE QUE CE CHIFFRE N’EST PAS
Ce n’est pas une aide versee. C’est une reduction d’impot,
qui ne produit d’effet que s’il y a un impot israelien a payer
— donc sur un revenu de SOURCE ISRAELIENNE.
Un ole sans aucun revenu israelien pendant ses cinq premieres
annees ne percoit rien au titre de l’article 35.Sources : ordonnance sur l’impôt sur le revenu, article 35(a), (c) et (d), version consolidée à jour au 08/06/2026 ; document du Centre de recherche et d’information de la Knesset du 15/07/2025, tableau 1, qui chiffre le cumul à 24 684 ₪ et rappelle que le régime à 8,5 points sur 54 mois vaut pour les olim arrivés à compter du 1er janvier 2022, le régime antérieur portant sur 42 mois. La valeur du point retenue est 242 ₪ par mois et 2 904 ₪ par an : ce sont les seules valeurs adossées à une source primaire, et le contrôle arithmétique les confirme, 12 × 242 = 2 904 et 8,5 × 2 904 = 24 684. Une valeur de 242,33 ₪ circule ; elle provient d’une ligne dégradée d’un document en hébreu et elle est incompatible avec le cumul publié. Nous ne la reprenons pas. Cours de change indicatif : 3,47 ₪ pour 1 €, cotation du 09/08/2026, utilisé pour l’ensemble du guide.
Deux règles de l’article 35 méritent d’être connues avant de bâtir un calendrier. L’article 35(c) précise que le crédit n’est accordé que la première fois que l’intéressé devient olé : on ne recharge pas le compteur par une seconde aliyah. Le même paragraphe permet, sur demande, de neutraliser dans le décompte des 54 mois une période d’absence continue d’Israël d’au moins six mois et d’au plus trois ans : si vous devez repartir un an pour raisons professionnelles, le compteur peut être suspendu, mais cela se demande. Enfin, si vous optez pour l’année d’adaptation, vous n’avez pas droit aux points de crédit pendant cette année, puisque vous n’êtes pas regardé comme résident : l’option a un coût, et celui-ci en fait partie.
L’exemption de délai de carence pour l’accès aux soins.C’est l’un des droits les plus concrets attachés au statut, et il est presque toujours passé sous silence dans les présentations françaises. Le système de santé israélien est résidentiel et obligatoire : la page de l’Institut national d’assurance que nous avons consultée le 09 août 2026 énonce que, par la loi, tout résident israélien doit être inscrit auprès de l’une des caisses de maladie, et que celui qui ne l’est pas commence à recevoir les services dès son inscription. Mais l’accès aux soins peut être différé par une période d’attente(תקופת המתנה) pour qui a vécu longtemps hors d’Israël.
Les termes exacts de l’Institut : « If you have lived abroad for 18 consecutive months or more, and did not pay health insurance contributions for at least 12 months, or if you lost your status of Israeli resident - you will not be entitled to receive health services for a period of 6 months at most. » Un mois d’attente par année d’absence, avec un minimum de deux mois et un maximum de six ; un mois d’attente représentant « 25 consecutive days of residence in Israel », et une sortie du territoire avant d’avoir accompli ces vingt-cinq jours consécutifs annulant le décompte. La même page précise que les cotisations d’assurance maladie restent dues pendant la période d’attente.
La liste des personnes exemptées, telle que l’Institut la publie, comprend l’olé au titre de la loi du retour, la personne reconnue comme « résident immigrant » ou comme « mineur de retour » par le ministère de l’Alya et de l’Intégration, le mineur de moins de 18 ans, le soldat libéré du service obligatoire pendant vingt-quatre mois, et le titulaire d’un visa A/1 reconnu comme nouvel immigrant pour la première fois. Le nouvel immigrant français n’est donc pas concerné par la carence — ce qui est un vrai avantage, et l’un des rares points où le A/1 est traité comme un visa d’olé.
Qui est concerné, alors ? Le résident de retour non reconnu comme olé, et celui qui, après une aliyah, repart plusieurs années puis revient. Pour ceux-là, l’Institut ouvre une faculté de rachat : un paiement spécial de 16 860 ₪ au 1er janvier 2026, soit environ 4 859 €au cours du 09 août 2026, réglable en une fois ou en six échéances égales, et payable même depuis l’étranger avant le départ, sous condition d’avoir tout acquitté, d’avoir prouvé que le centre de la vie est en Israël et d’avoir été reconnu résident israélien. Ce paiement n’est pas remboursable, sauf si l’intéressé n’est finalement pas revenu en Israël ou s’il a été jugé qu’il ne devait pas être regardé comme résident. Et il ne couvre pas tout : les pages de l’Institut portent la restriction expresse des soins reçus à l’étranger et des traitements de fertilité.
Le couperet des 90 jours pour l’inscription en caisse de maladie
La même page de l’Institut national d’assurance décrit le calendrier d’inscription du nouvel olé : il peut s’inscrire auprès d’une caisse dès son arrivée, dans les bureaux du ministère de l’Alya à l’aéroport ; à défaut, dans n’importe quel bureau de poste ; et, trois semaines après son arrivée, une fois ses données transmises par le ministère de l’Intérieur à l’Institut, en ligne sur le site de celui-ci.
Puis vient la phrase qui compte : « Unless performing his registration within 90 days since Aliyah, registration will not be made but at a local NII branch nearest to his place of residence. » Passé 90 jours, l’inscription ne peut plus se faire qu’en se présentant physiquement à l’agence locale de l’Institut la plus proche du domicile.
Ce n’est pas une déchéance de droit, c’est une dégradation de procédure. Mais elle tombe exactement au moment où une famille qui vient d’arriver est occupée à tout autre chose, et elle se cumule avec l’autre délai de 90 jours du dossier — celui de l’année d’adaptation, qui n’a ni la même nature, ni le même point de départ, ni les mêmes conséquences. Deux compteurs de quatre-vingt-dix jours, deux administrations, deux enjeux sans rapport.Faites-en une ligne de votre calendrier d’arrivée.
Les exonérations de cotisations du nouvel immigrant, et pourquoi elles ne joueront probablement pas pour vous.Le corpus francophone écrit « un an d’exonération de bituach leumi ». Il y a en réalité deuxexonérations, de durées différentes, et elles sont l’une et l’autre conditionnées au revenu.
| Branche | Durée de l’exonération du nouvel immigrant | Condition de revenu | Ce que cela donne en pratique |
|---|---|---|---|
| Assurance nationale (ביטוח לאומי) | Jusqu’à 12 mois à compter du jour de l’aliyah | Aucun revenu du travail ni d’autres sources, ou revenus d’autres sources n’excédant pas 5 % du salaire moyen, soit 688 ₪ par mois au 01/01/2026 | Environ 198 € par mois de revenus hors travail suffisent à faire tomber l’exonération |
| Assurance maladie | 6 mois à compter du jour de l’aliyah, prorogeables de 6 mois | Même condition de revenu ; la prorogation suppose de surcroît que des prestations de subsistance soient versées par le ministère de l’Alya, sur production d’une attestation | La prorogation n’est accordée que pour les mois au titre desquels ces prestations ont été versées |
| Article 350A de la loi sur l’assurance nationale, créé au 1er mars 2026 | Cinq ans à compter de la délivrance du visa ou du certificat d’olé | Réservé aux olim venant d’un État figurant au tableau 16-1, lequel ne comporte au 09/08/2026 qu’une seule ligne : les États-Unis | La France n’y figure pas. Un olé français reste redevable de l’intégralité des cotisations israéliennes |
Lisez la colonne du milieu. Le seuil est de 688 ₪ par mois, soit environ 198 €. Un retraité français qui perçoit sa pension dès son arrivée le dépasse le premier mois. Pour la quasi-totalité de notre clientèle patrimoniale, ces deux exonérations ne jouent pas. Écrire « un an sans bituach leumi » à un retraité est un contresens, et il coûte une ligne entière de son budget de première année.
Quant à l’article 350A, il mérite une mise en garde particulière parce qu’il est tout récent et que sa lecture rapide est trompeuse. Il exonère de la seule cotisation d’assurance nationale — et non de la cotisation d’assurance maladie, que la même loi maintient due en ajoutant le revenu exonéré à l’assiette santé — le nouvel immigrant au titre des revenus du travail personnel pour lesquels il acquitte des cotisations sociales dans l’État d’où il a fait son aliyah — mais seulement s’il vient d’un État figurant au tableau 16-1, et ce tableau, tel que nous l’avons lu le 09 août 2026, comporte une seule ligne : les États-Unis. Toute reprise anglophone du type « new olim exempt from National Insurance from 2026 » doit être écartée pour un dossier français. Le paragraphe (d) du même article permet au ministre du Travail de modifier ce tableau par voie ministérielle, en prenant notamment en compte l’existence d’une convention de sécurité sociale entre Israël et l’État concerné. La France en a une, de 1965, mais elle ne couvre ni la maladie ni l’invalidité. C’est un point de veille, pas une espérance sur laquelle bâtir un plan.
Le panier d’intégration. Le sal klita(סל קליטה) n’est pas seulement une aide financière : c’est une catégorie légale, instituée par la loi sur le panier d’intégration, 5755-1994, dont l’article 2 définit les catégories de personnes qui y ont droit. Deux textes fiscaux et sociaux s’y accrochent, ce qui lui donne une portée que sa présentation habituelle en « aide à l’installation » masque complètement. D’une part, la loi d’encouragement du 31 mars 2026 définit l’olé bénéficiaire comme le titulaire d’un visa ou d’un certificat d’olé oucomme la personne relevant d’une catégorie déclarée éligible au panier d’intégration au titre de cet article 2 — l’éligibilité au sal klitaest donc, en 2026, une porte d’entrée alternative vers l’exonération des revenus israéliens du travail. D’autre part, la prorogation de six mois de l’exonération de cotisation maladie est subordonnée au versement effectif des prestations de subsistance par le ministère de l’Alya, sur production d’une attestation.
En revanche — et nous préférons le dire plutôt que d’arrondir — les montants du panier d’intégration ne figurent pas dans notre dossier de sources. Ni le barème par composition familiale, ni le calendrier des versements, ni les prestations en nature associées. Ce sont des données du ministère de l’Alya et de l’Intégration, à obtenir de lui ou de l’Agence juive au moment du dépôt du dossier. Nous ne publierons pas un chiffre que nous n’avons pas lu à sa source.
La fenêtre de taxe d’acquisition, et le point de calendrier le plus rentable du dossier.Le régime de faveur de l’olé en matière de מס רכישה (mas rechisha, taxe d’acquisition) obéit à un compteur qui n’est pas le compteur fiscal : il est calé sur l’aliyah administrative et court d’un an avant celle-ci à sept ans après. Il est d’usage unique, il suppose que le logement soit un logement unique, et il est refusé au-delà d’une valeur de 20 183 565 ₪. Le chapitre consacré à l’immobilier israélien en donne le barème et l’arbitrage complet : il faut le lire avant de signer, parce que ce régime doit être arbitré, pas subi, et qu’il ne se rejoue pas.
Mais il existe, à côté, une règle de calendrier que presque personne ne signale et qui appartient de plein droit à un chapitre sur l’installation. Le barème de droit commun du logement uniqueest réservé à un résident d’Israël. Or la loi de fiscalité immobilière définit, pour ce barème, le « résident d’Israël » comme incluantcelui qui, dans les deux ans de la date d’acquisition du logement, est devenu résident pour la première fois ou résident de retour de longue durée. Autrement dit : acheter jusqu’à deux ans avantl’aliyah peut conserver le bénéfice du barème du logement unique, là où un non-résident supporte 8 % dès le premier shekel — taux issu d’un régime temporaire qui expire le 31 décembre 2026et dont le pouvoir de prorogation ministériel est épuisé ; à défaut de texte nouveau, le barème de droit commun reprend au 1er janvier 2027, soit 5 % jusqu’à 1 465 800 ₪, puis 6 %, 7 %, 8 % et 10 %. Sur un appartement de 2 000 000 ₪, l’écart entre le barème du logement unique et le taux de 8 % du non-résident est de l’ordre de 159 000 ₪, soit environ 45 800 €. Ce n’est pas une optimisation : c’est la conséquence directe d’une définition, et elle se perd par ignorance de la date.
Le compte bancaire, les transferts, et les deux délais que personne ne vous rappellera
Commençons par l’honnêteté sur ce que nous savons. Les pratiques des établissements bancaires israéliens en matière d’ouverture de compte pour un nouvel arrivant — pièces exigées, délais réels, exigences de justification de l’origine des fonds, conditions d’acceptation d’un virement en provenance de France — ne sont établies par aucune des sources de notre dossier documentaire.Nous n’avons ouvert aucune page d’établissement, aucune circulaire du superviseur bancaire, aucun rapport public sur ce point. Nous ne raconterons donc pas ce que nous ne pouvons pas sourcer, et nous vous invitons à vous méfier des récits catégoriques que vous lirez dans les deux sens, du « c’est très simple » au « c’est impossible ».
Ce que nous pouvons établir, en revanche, ce sont les règles de droitqui encadrent votre argent la première année, et elles comportent deux délais très courts que le meilleur conseiller bancaire du monde n’a aucune raison de connaître, parce qu’ils sont fiscaux.
Premier délai : quatorze jours. Une ordonnance fiscale de 2002, publiée au recueil des règlements no 6214 du 19 décembre 2002 et applicable aux intérêts payés à compter du 1er janvier 2003, exonère d’impôt israélien les intérêts produits par un dépôt en devisesouvert par un nouveau résident auprès d’un établissement bancaire israélien. Le bénéfice est réel, mais il est enfermé dans une définition et six conditions, dont trois sont régulièrement omises :
- il doit s’agir d’un dépôt à terme d’au moins trois mois. Un simple compte courant en devises n’ouvre aucun droit : la condition est dans la définition même du texte ;
- seules peuvent y être déposées des sommes que la personne détenait hors d’Israël avantde devenir résidente israélienne ;
- les sommes doivent être déposées dans les quatre-vingt-dix joursdu transfert des fonds vers Israël ;
- la personne doit avoir déclaré, dans les quatorze jours de la première ouverture du dépôt, sur un formulaire dédié ;
- vingt ans ne doivent pas s’être écoulés ;
- les intérêts ne doivent pas être un revenu d’entreprise ou de profession, et ils ne doivent ni être inscrits dans les livres comptables du contribuable, ni devoir l’être ;
- le dépôt ne doit pas avoir servi à consentir ou à garantir un prêt accordé par la banque à un proche de l’intéressé ou à une personne morale dont il est détenteur du contrôle, si ceux-ci sont résidents d’Israël.
Quatorze jours à compter de la première ouverture. Pas du transfert, pas de l’aliyah : de la première ouverture du dépôt. Un client qui ouvre son compte la semaine de son arrivée et qui découvre le dispositif trois mois plus tard, en préparant sa première déclaration, l’a perdu.
Second délai, ou plutôt second seuil : 500 000 ₪ sur douze mois.L’article 131(a)(5f) de l’ordonnance impose une déclaration au résident d’Israël qui a transféré, au cours de douze mois, des fonds hors d’Israël pour un montant total d’au moins 500 000 ₪ — environ 144 100 € au cours du 09 août 2026. La déclaration est due au titre de l’année du premier transfert et au titre de l’année suivante. Ce n’est pas un impôt, c’est une obligation déclarative, et elle se déclenche sans y penser : un appel de fonds pour un achat immobilier en France, une donation à un enfant resté en Europe, un versement sur un contrat d’assurance-vie de droit étranger. L’obligation dure deuxannées d’imposition, ce qui surprend même ceux qui connaissent le seuil.
Et l’idée qu’Israël « ne saurait rien » de vos comptes étrangers
Elle a circulé longtemps, adossée à l’ancienne dispense de déclaration des olim. Elle est doublement fausse aujourd’hui. D’abord parce que cette dispense a été abrogée pour toute personne devenant résidente d’Israël à compter du 1er janvier 2026 : le chapitre sur les obligations déclaratives traite ce basculement de cohorte, qui est l’un des points les plus mal documentés du corpus francophone. Ensuite parce que l’information circule par un canal totalement distinct de la déclaration.
Israël applique la norme commune de déclarationde l’OCDE et s’est doté le 1er octobre 2024 d’une base légale interne d’échange. La France et Israël figurent l’une et l’autre parmi les signataires de l’accord multilatéral entre autorités compétentes, avec une date de septembre 2017. L’absence d’obligation déclarative israélienne n’a jamais signifié l’absence d’information.
Réserve de source, que nous signalons parce qu’elle nous paraît devoir l’être : les dates précises de première mise en œuvre par Israël de la norme commune de déclaration et du dispositif américain équivalent proviennent, dans notre dossier, d’une source professionnelle secondaire dont la page n’a pas pu être rouverte. Nous les donnons comme des ordres de grandeur documentés, non comme des références primaires.
Le coût de la première année
C’est la question que l’on nous pose en dernier et qui décide en premier. Nous allons y répondre avec les chiffres que nous pouvons sourcer, et nous allons dire explicitement lesquels nous ne pouvons pas. Une précision préalable : toutes les conversions de ce chapitre retiennent un cours de 3,47 ₪ pour 1 €, cotation du 09 août 2026. Ce cours a varié en 2026 entre 3,2677 et 3,7448 ; un cours de 3,92 circule encore dans des documents récents et il correspond au niveau de 2024, ce qui sous-estime tout montant en euros d’environ 13 %. Vérifiez toujours le cours retenu par un devis qu’on vous présente.
Le logement d’abord, parce que c’est le poste qui décide.Les loyers ci-dessous proviennent des jeux de données publics du site immobilier gouvernemental israélien. Ils appellent trois avertissements que nous ne contournons pas. Un : ce sont des moyennes par nombre de pièces, jamais des prix au mètre carré— les chiffres en euros par mètre carré qui circulent proviennent de portails privés d’annonces, et ne doivent pas être attribués à une source officielle. Deux : chaque fichier porte une date de version arrêtée au 28 juillet 2025. Au 09 août 2026, le site gouvernemental sert donc encore des agrégats de l’été 2025 ; ces niveaux ne sont pas des niveaux 2026. Trois : ce sont des agrégats sur douze mois, non des points trimestriels.
| Ville | Loyer moyen, toutes tailles (₪/mois) | Équivalent (€/mois) | Loyer moyen, 4 pièces (₪/mois) | Équivalent (€/mois) |
|---|---|---|---|---|
| Jérusalem | 5 850 | 1 686 € | 7 380 | 2 127 € |
| Tel-Aviv–Jaffa | 7 750 | 2 233 € | 9 950 | 2 867 € |
| Netanya | 5 350 | 1 542 € | 6 400 | 1 844 € |
| Herzliya | 7 850 | 2 262 € | 8 000 | 2 305 € |
| Ashdod | 4 350 | 1 254 € | 5 375 | 1 549 € |
| Ra’anana | 7 650 | 2 205 € | 7 125 | 2 053 € |
Le message n’a pas besoin d’être commenté longtemps : un quatre-pièces à Tel-Aviv se loue, en moyenne, l’équivalent de 2 867 € par mois, et à Herzliya ou Ra’anana — deux villes où se concentre une part de la clientèle française — entre 2 050 et 2 300 €. Le logement est, pour un ménage français venant de province, le premier surcoût de l’aliyah, et de très loin.Un couple qui vend une maison à Chambéry et croit acheter l’équivalent à Ra’anana découvre, au prix moyen de transaction toutes tailles publié par la même source, un ordre de grandeur de 3 581 700 ₪, soit environ 1 032 000 €. La question n’est pas de savoir si c’est cher : c’est de savoir si votre plan de financement le prévoit.
Les cotisations sociales ensuite, parce qu’elles sont le poste que personne ne budgète et qu’elles ne disparaissent pas avec l’exonération d’impôt. L’exonération de dix ans de l’article 14(a) est une exonération d’impôt sur le revenu. Elle ne dit rien des cotisations. Les données publiées par l’Institut national d’assurance au 1er janvier 2026 sont les suivantes, et il faut nommer l’assiette à chaque fois sous peine de dire n’importe quoi : 123 ₪ par mois— environ 35 € — de cotisation maladie seule pour une personne sans aucun revenu ; 266 ₪ par mois — environ 77 € — pour le total assurance nationale plus maladied’une personne sans activité. Ces deux montants ne s’additionnent pas et ne se substituent pas l’un à l’autre. Et le second ne vaut pas pour une femme mariée à un assuré résident israélien et sans activité hors de son foyer, qui relève d’une exonération propre.
Dès qu’il y a des revenus, on quitte le minimum. Pour les revenus hors travail, l’assiette est franchisée à 3 442 ₪ par mois— environ 992 € — puis taxée à 12,09 % jusqu’à 7 703 ₪ et 12,17 %jusqu’à 51 910 ₪ par mois. Douze points de prélèvement.
Douze points de prélèvement sur des revenus exonérés d’impôt : le point que nous refusons de trancher
Voici la question, et elle est la plus lourde du dossier en euros. Vos revenus français — dividendes, loyers, intérêts, pension — sont exonérés d’impôtisraélien pendant dix ans au titre de l’article 14(a). Entrent-ils pour autant dans l’assiette des cotisationsisraéliennes ?
L’article 350(a) de la loi sur l’assurance nationale exclut de l’assiette certains revenus, et son alinéa (7) vise les revenus non professionnels exonérés d’impôt « en vertu de toute loi ». La lettre du texte paraît donc les exclure. Mais ce n’est pas la seule lecture possible, et une contre-vérification de notre propre dossier a proposé un tableau les soumettant à 12,17 % avant d’être elle-même écartée. Nous ne trancherons pas.Sur un patrimoine produisant 120 000 € de revenus passifs annuels, l’écart entre les deux lectures approche 14 000 € par an, et il court pendant dix ans.
Ce qui est acquis, en revanche, et suffit à budgéter :l’exonération de dix ans ne couvre pas les cotisations ; un résident sans aucune activité paie 266 ₪ par mois ; et à l’expiration des dix ans, le revenu devenu imposable entre dans l’assiette. La falaise qui suit les dix ans n’est pas seulement fiscale : elle est aussi sociale, et cette seconde marche-là n’est amortie par aucun dispositif.
La question exacte à poser à un avocat fiscaliste israélien :« Les revenus étrangers exonérés au titre de l’article 14(a) de l’ordonnance sont-ils exclus de l’assiette des cotisations par l’article 350(a)(7) de la loi sur l’assurance nationale, et sur quelle position publiée de l’Institut national d’assurance vous fondez-vous ? » Pièces à réunir : détail par catégorie de vos revenus étrangers, leur qualification au regard des articles 2(1) à 2(10) de l’ordonnance, et le détail de vos revenus de source israélienne éventuels.
La complémentaire santé. Au-dessus du panier légal, chacune des quatre caisses de maladie propose un programme complémentaire — le shaban(שב"ן). Les grilles tarifaires publiées par deux d’entre elles, et consultées le 09 août 2026, situent la cotisation mensuelle individuelle entre une douzaine de shekels pour un enfant et une centaine de shekels au-delà de 70 ans, avec des tarifs famille de l’ordre de 150 à 170 ₪ par mois. Pour un couple de 65 ans, le tarif famille publié par l’une des deux caisses relevées ressort à 169,76 ₪ par mois, soit environ 49 € pour le couple ; l’autre caisse ne publiant qu’un tarif individuel, deux cotisations de la tranche 61-70 ans y représentent181 ₪, soit environ 52 €. Additionner deux cotisations individuelles là où un tarif famille existe surestime la dépense : le tarif famille est, par construction, inférieur. Ces chiffres proviennent d’une lecture résumée des pages tarifaires et doivent être revérifiés sur les grilles officielles avant tout engagement ; nous les donnons comme des ordres de grandeur et non comme un tarif.
Le point à retenir est contre-intuitif : le shabann’est pas l’équivalent d’une mutuelle française.C’est un supplément à bas prix au-dessus d’un panier légal déjà large. Le coût réel de la santé pour un expatrié en Israël ne se situe pas là : il se situe dans la cotisation maladie prélevée par l’Institut national d’assurance, et, le cas échéant, dans une couverture privée ou dans une adhésion volontaire au régime français des expatriés — dont l’accès obéit à ses propres conditions, traitées au chapitre social.
Première année d’un couple de retraités français en aliyah — ce que nous pouvons chiffrer, et ce que nous refusons de chiffrer
HYPOTHESES
Couple, 66 et 64 ans, aliyah en 2026, location d’un quatre-pieces
a Jerusalem. Pensions francaises versees des l’arrivee, donc
au-dela du seuil de 688 ₪/mois qui conditionne les exonerations
de cotisations du nouvel immigrant. Pas d’achat immobilier
la premiere annee. Cours retenu : 3,47 ₪ pour 1 €, au 09/08/2026.
CE QUI EST SOURCE ET CHIFFRABLE
Loyer, 4 pieces a Jerusalem
7 380 ₪ x 12 ..................... 88 560 ₪ ....... 25 522 €
Complementaire de caisse (shaban), tarif FAMILLE,
couple de plus de 55 ans, ordre de grandeur
170 ₪ x 12 ........................ 2 040 ₪ ........... 588 €
--------- ----------
Sous-total sourcable ................ 90 600 ₪ ....... 26 110 €
CE QUI EST DU MAIS DONT LE MONTANT DEPEND D’UN POINT NON TRANCHE
Cotisations sociales israeliennes.
Plancher connu : 266 ₪/mois par personne sans activite,
soit 3 192 ₪/an, mais ce montant ne vaut pas pour une
epouse sans activite mariee a un assure.
Plafond de la fourchette : environ 12 % des revenus hors
travail au-dela de 3 442 ₪/mois par assure.
Sur 120 000 € de revenus passifs, l’ecart entre les deux
lectures approche 14 000 € PAR AN.
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A instruire avant tout engagement ....... voir l’encadre ci-dessus
CE QUE NOUS NE CHIFFRONS PAS, FAUTE DE SOURCE
Panier d’integration (sal klita) : montants non etablis
Scolarite privee ou semi-privee : aucun chiffre a notre dossier
Cours d’hebreu, demenagement, vehicule, mobilier : non etablis
Honoraires d’avocat israelien et de conseil francais : sur devis
Taxe municipale (arnona) : non etablie
Taxe d’acquisition en cas d’achat : voir le chapitre immobilier
CE QUI PEUT S’AJOUTER, ET QUI NE CONCERNE PAS L’OLE
Rachat du delai de carence sante : 16 860 ₪, soit 4 859 €,
non remboursable. NE CONCERNE PAS l’ole au titre de la loi
du retour, qui en est exempte. Concerne le resident de retour
non reconnu comme ole.Ce budget est un cadre de travail, pas un devis. Il ne retient que des montants adossés à une source primaire identifiée et datée, et il isole explicitement les lignes que notre dossier documentaire ne permet pas de chiffrer plutôt que de les estimer. Sources : jeux de données du site immobilier gouvernemental israélien, agrégats de version du 28/07/2025, relus le 09/08/2026 ; pages de l’Institut national d’assurance sur les taux et montants de cotisations, sur les exonérations et sur le rachat du délai de carence, consultées le 09/08/2026 ; grilles tarifaires publiées par deux des quatre caisses de maladie, consultées le 09/08/2026 et reprises comme ordres de grandeur. Conversion au cours du 09/08/2026, 3,47 ₪ pour 1 €. Le point ouvert sur l’assiette des cotisations est développé dans l’encadré qui précède : il doit être arbitré avec un avocat fiscaliste israélien avant tout engagement irréversible.
Une remarque sur la ligne que nous avons laissée vide, et qui est la plus douloureuse pour les familles avec enfants. La scolarité ne figure pas dans notre dossier de sources : ni barème, ni fourchette, ni structure de coûts.Nous ne la chiffrerons pas au jugé, parce que l’écart entre les établissements, les villes et les régimes rend toute moyenne inutilisable et tout chiffre inventé dangereux. Ce que nous vous conseillons de faire, et il faut le faire avant de signer un bail : obtenir par écrit, auprès de deux ou trois établissements de la ville visée, le montant annuel par enfant, la liste des frais annexes — inscription, transport, cantine, fournitures, sorties, contribution aux travaux — et le calendrier d’appel des fonds. Ce document existe, il est communiqué sur demande, et il change souvent la ville retenue.
Quand il ne faut pas partir, ou pas dans cette configuration
Un guide qui ne dit jamais non n’est pas un guide. Voici les six configurations dans lesquelles nous recommandons de suspendre le calendrier plutôt que de l’accélérer.
Un. Vous avez quitté Israël il y a sept ou huit ans et vous croyez avoir droit aux dix ans. Le régime de dix ans suppose, pour celui qui revient, dix années consécutives au moinsde résidence à l’étranger. Entre six et dix ans, vous relevez du résident de retour ordinaire : cinq ans d’exonération sur les revenus courants, sur une liste fermée de revenus passifs, à l’exclusion des revenus d’entreprise, et uniquement sur des biens acquis aprèsvotre départ d’Israël. Ne confondez pas cette durée avec celle des plus-values :l’article 97(b)(2) exonère la plus-value de cession d’un bien acquis hors d’Israël pendant la période de non-résidence pendant dix ansà compter du retour, à la condition que ce bien ne soit pas un droit, direct ou indirect, sur un actif situé en Israël. Céder avant la cinquième année un actif cessible en franchise jusqu’à la dixième est l’erreur classique de cette catégorie. Et vous n’avez pas accès à l’année d’adaptation, ni à l’exonération de la loi de 2026, qui ne vise pas cette catégorie. Attendre quelques mois pour franchir le dixième anniversaire peut valoir davantage que tout le reste du chapitre. Le calcul se fait de date à date, et il se fait avant de résilier quoi que ce soit.
Deux. Vous comptez continuer votre activité française en télétravail depuis Israël.C’est l’erreur la plus coûteuse du dossier, et elle est presque universelle. La source d’un revenu d’emploi est le lieu d’exécution du travail. Un salaire versé par une société française à un salarié qui travaille depuis Netanya est un revenu de source israélienne, hors du champ de l’exonération de dix ans. Il est imposable en Israël dès le premier shekel, sauf à entrer dans les plafonds de la loi temporaire de 2026 — laquelle suppose un visa ou un certificat d’olé, ou l’éligibilité au panier d’intégration, le résident de retour de longue durée devant pour sa part produire un certificat du ministère de l’Alya, n’est ouverte qu’aux personnes devenues résidentes d’Israël entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026, et est assortie d’une clause de déchéance. Le raisonnement « mon employeur est français, donc mon revenu est étranger » est faux, et il construit un revenu que le contribuable croit imposé nulle part.
Trois. On vous a dit qu’en partant maintenant vous n’auriez rien à déclarer pendant dix ans.Cette fenêtre est fermée. La dispense de déclaration dont bénéficiaient l’olé et le résident de retour de longue durée a été abrogée pour toute personne devenant résidente d’Israël à compter du 1er janvier 2026. Ceux qui le sont devenus avant conservent la dispense pour le solde de leur période de dix ans ; les autres devront déclarer chaque année des revenus qu’ils ne paieront pas. L’exonération d’impôt, elle, est intacte : ce sont deux régimes distincts, institués par deux articles distincts, et l’un a été abrogé sans l’autre. Toute présentation qui les traite comme un bloc est à écarter. Si un intervenant vous vend encore l’arbitrage « partez avant le 31 décembre 2025 », il travaille sur une documentation périmée.
Quatre. Vous envisagez l’année d’adaptation sans l’avoir fait arbitrer.Le choix est irrévocable, il s’exerce dans un délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours dont le point de départ obéit à quatre critères, il consomme une des dix années, il vous prive de l’attestation de résidence fiscale israélienne pendant douze mois, et il peut, pour un olé arrivé fin 2025, faire basculer son auteur dans la cohorte déclarative de 2026 par l’effet de sa propre option. Cette dernière conséquence est établie sur un projet de circulaire administrative du 26 octobre 2025, non signé, que nous présentons comme tel : ce n’est pas une doctrine acquise, mais c’est la seule position administrative connue, et aucun conseil ne peut recommander l’option sans en avertir.
Cinq. Vous détenez un portefeuille de titres significatif et vous n’avez pas préparé votre sortie de France.Israël n’est ni dans l’Union européenne, ni dans l’Espace économique européen, et la doctrine administrative française ne retient aucune clause d’assistance au recouvrementavec Israël. Conséquence : le sursis de paiement de l’exit tax n’est pas de plein droit. Il s’obtient sur option, avec désignation d’un représentant fiscal en France et constitution de garanties égales à 12,8 % du montant total brut des plus-values et créances, avant tout abattement et sans prélèvements sociaux. À ne pas confondre avec le taux d’imposition lui-même, qui ressort à 31,4 %. Sur 5 000 000 € de plus-values latentes, cela fait 1 570 000 € d’impôt et 640 000 € de garanties à immobiliser, et cela se prépare avantle départ, jamais après. Le chapitre consacré à l’exit tax détaille le seuil d’entrée — qui ne vise pas tout le monde — et le calendrier des dégrèvements.
Six. Vous partez pour « échapper aux prélèvements sociaux français ».L’affiliation à l’assurance nationale israélienne ne vous ouvre pas le taux réduit de 7,5 % issu de la jurisprudence européenne. Ce taux suppose deux conditions cumulatives : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie etêtre affilié à un régime d’un État de l’Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni. Un affilié israélien remplit la première et échoue à la seconde. Il supporte le taux plein sur les revenus qui restent dans le champ français, et il ne coche ni la case 8SH ni la case 8SI de sa déclaration : le faire expose à un rappel. Rappelons au passage que les prélèvements sociaux d’un non-résident ne visent que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française ; dividendes, intérêts, plus-values mobilières, plan d’épargne en actions et assurance-vie sont hors champ. Si c’est votre seule motivation, l’équation ne tient pas.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept points restent ouverts. Nous les énonçons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’une réserve sans mode d’emploi ne sert à personne.
Sept points à arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, avant tout acte irréversible
- Votre éligibilité individuelle à la loi du retour, et la catégorie de titre à demander.Question à poser : « Au vu de ma chaîne de filiation, suis-je éligible à titre propre ou dérivé, et ai-je intérêt à demander un visa d’olé, un certificat d’olé ou un A/1, sachant que le A/1 ouvre les points de crédit de l’article 35 mais ferme l’accès à la loi temporaire de 2026 ? » Pièces : actes de naissance et de mariage sur trois générations, actes de conversion le cas échéant, livret de famille, passeports. Spécialité : avocat israélien du droit du statut personnel ou conseil en aliyah.
- La portée de la clause d’exclusion pour changement volontaire de religion.Question : « L’article 4A(a) exclut-il le bénéficiaire dérivé, le Juif source, ou les deux, et quelle est la jurisprudence de la Haute Cour de justice sur ce point ? » Pièces : tout document d’état civil ou religieux mentionnant un changement de religion dans la lignée invoquée.
- La situation du concubin notoire au regard de la loi du retour.Les procédures 5.2.0008 et 5.2.0027, que nous avons ouvertes, ne traitent pas de l’extension de l’article 4A aux concubins. Question : « Existe-t-il une procédure de l’Autorité de la population et de l’immigration relative aux concubins notoires, et quel titre est délivré ? »
- Le contenu de la procédure 5.2.0001, « demande de statut en vertu de la loi du retour ».Son existence et son intitulé sont établis par renvoi dans la procédure 5.2.0008 ; son texte n’a pas été ouvert par nos soins. Question : « Quelles pièces la procédure 5.2.0001 exige-t-elle, et dans quel délai le dossier est-il instruit une fois complet ? »
- Les modalités françaises de l’aliyah.Rôle exact du consulat général d’Israël en France, rôle des délégués de l’Agence juive, délais réellement constatés depuis la France. Notre dossier ne les établit pas. À faire préciser par l’organisme instructeur au moment du dépôt.
- L’assiette des cotisations sociales israéliennes sur les revenus étrangers exonérés.Question et pièces : voir l’encadré consacré à ce point plus haut. C’est, en euros, le point ouvert le plus lourd du chapitre, et il conditionne le budget annuel d’un couple à revenus passifs élevés.
- Les références de formulaires.Le formulaire de notification du choix de l’année d’adaptation et le formulaire de déclaration de résidence à joindre à la déclaration annuelle sont identifiés dans notre dossier sur des sources professionnelles israéliennes concordantes, la page officielle des formulaires n’ayant pas été accessible depuis nos postes le 09 août 2026. Faites confirmer les numéros par votre conseil israélien avant tout dépôt : un formulaire périmé déposé dans le délai vaut, en pratique, un dépôt hors délai.
Une dernière observation, qui vaut méthode. La documentation israélienne évolue vite et son état change plus souvent que celui de la documentation française. Trois textes qui commandent ce chapitre datent de moins de trois ans : l’abrogation de la dispense déclarative, adoptée en avril 2024 mais applicable aux résidents à compter du 1er janvier 2026 ; la loi d’encouragement du 31 mars 2026, dont la fenêtre d’éligibilité se referme le 31 décembre 2026 ; et l’article 350A de la loi sur l’assurance nationale, créé le 1er mars 2026 et dont l’annexe peut être modifiée par simple arrêté ministériel. Un document sur l’aliyah qui ne porte pas de date de mise à jour se lit comme un document faux.Le présent chapitre arrête son droit au 9 août 2026.
Faire poser le calendrier avant de poser le premier acte
Une aliyah se joue sur un ordre d’opérations : la date de rupture de la résidence française, la date d’acquisition de la résidence israélienne, la fenêtre de la taxe d’acquisition, le délai de quatre-vingt-dix jours de l’année d’adaptation, la constitution des garanties d’exit tax et, s’il y a un conjoint étranger, le moment du mariage. Nous instruisons ce calendrier côté français, nous chiffrons ce qui est chiffrable et nous isolons ce qui ne l’est pas. Le cabinet n’est pas agréé en Israël : sur les points de droit israélien, la mise en relation avec des avocats partenaires spécialisés fait partie de l’accompagnement.

