Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
11. L'exit tax française vers un État tiers
La question arrive presque toujours sous la même forme, et rarement au premier rendez-vous : « est-ce que la France va m’imposer sur des plus-values que je n’ai pas encaissées, uniquement parce que je pars ? » La réponse tient en deux temps, et le premier soulage la grande majorité des lecteurs de ce guide.
Non, dans la plupart des cas. L’article 167 bis du code général des impôts ne frappe pas tout candidat à l’alyah. Il vise le contribuable dont le foyer détient au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excède 800 000 € à la date du transfert, et qui a été fiscalement domicilié en France six des dix annéesqui précèdent ce transfert. Un couple qui part avec 500 000 € de portefeuille, un appartement à Lyon et un contrat d’assurance-vie n’est pas dans le champ. Il n’a rien à déclarer au titre de ce texte, rien à garantir, rien à provisionner.
Oui, et lourdement, pour ceux qui y entrent — et le second temps de la réponse est spécifique à Israël. Un dirigeant qui s’installe à Lisbonne, à Madrid ou à Milan bénéficie d’un sursis de paiement automatique : il déclare, et il n’avance rien. Le même dirigeant qui s’installe à Jérusalem doit, avantde monter dans l’avion, déclarer ses plus-values latentes, désigner un représentant établi en France et constituer des garanties auprès du comptable public. Ce n’est pas une formalité : c’est une immobilisation de trésorerie qui se compte en centaines de milliers d’euros et qui se met en place plusieurs mois avant le départ. C’est le point sur lequel nous voyons le plus de dossiers arriver trop tard.
Une précision de méthode avant d’entrer dans le détail, et elle vaut pour tout ce chapitre. Légifrance oppose actuellement une protection anti-robot aux consultations automatisées de l’article 167 bis : le contenu du texte a été obtenu par un second canal, sa structure a été recoupée, et les trois paramètres critiques — garantie de 12,8 % du montant brut, seuils de 800 000 € et de 2 570 000 €, délais de deux et cinq ans — sont confirmés. Mais nous ne publions aucune citation littérale de cet article : tout ce qui suit en est une paraphrase, et nous le signalons chaque fois. Sur un dossier réel, le texte doit être rouvert dans sa version applicable à la date de votre départ, par l’avocat fiscaliste qui vous accompagne. Ce n’est pas une prudence de forme : la version applicable dépend de l’année du transfert, et c’est précisément là que la plupart des contresens se logent.
Qui entre dans le champ, et pourquoi la plupart des alyot n’y entrent pas
Le dispositif se déclenche par la réunion de deux conditions de nature différente. La première tient à votre passé fiscal : avoir été domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI pendant au moins six des dix annéesprécédant le transfert. Elle exclut l’expatrié récemment arrivé en France qui repart, et elle inclut à peu près tout résident français de longue date. La seconde tient à ce que vous détenez au jour du départ, et elle est alternative : soit une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, quelle que soit sa valeur, soit un ensemble de droits sociaux, valeurs, titres et droits dont la valeur globale dépasse 800 000 €, quelle que soit la répartition. Une seule des deux suffit.
Deux caractéristiques de ce seuil sont systématiquement mal comprises, et elles se corrigent en une phrase chacune. La première : les 800 000 € sont une valeur, pas un gain. Un chef d’entreprise qui détient pour 900 000 € de titres achetés 890 000 € est dans le champ du texte avec 10 000 € de plus-value latente : il doit déclarer, et l’impôt théorique est dérisoire. La seconde : le seuil s’apprécie au niveau du foyer fiscal. Deux époux qui détiennent chacun 450 000 € de titres franchissent le seuil ensemble, alors qu’aucun ne le franchit seul.
L’assiette, elle, comporte trois catégories que le corpus francophone réduit systématiquement à la première. Il y a les plus-values latentessur les titres que vous détenez au jour du départ — c’est le cas connu. Il y a les créances de complément de prix, c’est-à-dire les clauses d’earn-out attachées à une cession déjà réalisée avant le départ. Et il y a les plus-values placées en report d’imposition, celles qu’un apport de titres à une holding a mises en sommeil. Les deux dernières catégories ne se voient pas sur un relevé de compte-titres, elles ne figurent dans aucun tableau de bord patrimonial, et elles ne bénéficient pas du même traitement que la première au moment du dégrèvement. Nous y revenons plus bas, parce que c’est le point le plus coûteux du chapitre.
Ce que l’article 167 bis ne vise pas, et qu’il faut dire aussi : l’immobilier détenu en direct. Un appartement parisien, une maison en Savoie, un terrain, ne sont pas des « droits sociaux, valeurs, titres ou droits » au sens du texte. Votre immeuble français ne déclenche pas l’exit tax et n’entre pas dans le calcul du seuil de 800 000 €. Il reste soumis, en revanche, à l’imposition française des revenus fonciers et des plus-values immobilières de non-résident, qui relève d’un autre chapitre du guide. Les parts d’une société civile immobilière ne changent rien tant que la société relève des articles 8 à 8 ter du CGI et qu’elle est à prépondérance immobilière : leurs plus-values relèvent de l’article 150 UB, et la doctrine administrative les place hors du champ de l’exit tax comme hors du seuil de 800 000 €. La distinction qui compte est ailleurs : si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, ses titres relèvent de l’article 150-0 A et entrent, eux, dans le champ et dans le seuil. Elle mérite d’être posée avant de faire quoi que ce soit d’irréversible.
| Profil | Détention à la date du départ | Dans le champ de l'article 167 bis ? | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|---|
| Couple de cadres, 58 et 56 ans | Compte-titres 480 000 €, assurance-vie 320 000 €, résidence principale vendue avant le départ | Non. Le seuil de 800 000 € porte sur les droits sociaux, valeurs, titres et droits ; aucune participation ne s’approche de 50 % des bénéfices sociaux | Rien au titre de ce texte. Le dossier se joue ailleurs : enveloppes françaises, source des revenus, cotisations israéliennes |
| Associé minoritaire d’une SAS, 12 % du capital | Titres valorisés 4 200 000 €, prix de revient 250 000 € | Oui, par le seuil de valeur, alors même que la participation est très minoritaire | Déclaration, représentant en France, garanties avant le départ. Valeur des titres supérieure à 2 570 000 € : délai de dégrèvement de cinq ans |
| Fondateur d’une société familiale, 62 % des parts | Titres valorisés 700 000 €, prix de revient 40 000 € | Oui, par le seuil de participation, alors même que la valeur reste sous 800 000 € | Mêmes obligations. Valeur inférieure à 2 570 000 € : délai de dégrèvement de deux ans |
| Retraité, patrimoine immobilier locatif détenu en direct | Trois immeubles français, 1 900 000 € au total, aucun titre | Non. L’immobilier détenu en direct n’entre ni dans l’assiette ni dans le seuil | Rien au titre de ce texte. L’imposition française des loyers et des plus-values immobilières demeure |
| Dirigeant ayant apporté ses titres à une holding en 2021 | Plus-value en report d’imposition de 3 100 000 €, titres de la holding valorisés 3 400 000 € | Oui. Le report d’imposition entre dans l’assiette au même titre que les plus-values latentes | Déclaration et garanties. Attention : le dégrèvement par l’écoulement du temps ne couvre pas les plus-values en report de la même manière que les latentes |
Le seuil est une valeur, la conséquence est une charge de travail
L’entrée dans le champ de l’article 167 bis n’emporte pas nécessairement un impôt significatif : elle emporte toujours une obligation déclarative, la désignation d’un représentant et, pour un départ vers Israël, la constitution de garanties. Un contribuable qui franchit le seuil de valeur avec une plus-value latente de 10 000 € supportera 3 140 € d’impôt théorique et 1 280 € de garantie — mais il devra tout de même produire la déclaration et organiser la garantie avantson départ. Le coût du dispositif, dans ce cas de figure, est un coût d’honoraires et de délai, pas un coût d’impôt. Ce n’est pas une raison pour l’ignorer : le défaut de déclaration prive du sursis, et le sursis est ce qui vous évite de payer comptant.
Un point que nous ne tranchons pas : le sort, au regard de l’assiette de l’article 167 bis, des titres logés dans un plan d’épargne en actions au jour du transfert. Notre base documentaire ne comporte pas de position vérifiée sur ce point précis, et nous ne publions pas une réponse que nous n’avons pas contrôlée. Le PEA lui-même est traité au chapitre consacré aux enveloppes françaises ; son articulation avec l’exit tax fait partie des questions à poser à l’avocat fiscaliste français, avec les relevés de plan et l’historique des versements.
Les deux assiettes, et le chiffre que personne ne provisionne
C’est la confusion la plus fréquente du sujet, et elle se paie en trésorerie. Il y a deux nombresdans ce dispositif, ils ne portent pas sur la même base, ils ne servent pas au même usage, et les croiser produit des erreurs d’un facteur deux et demi dans les deux sens.
Le premier est le taux d’imposition. Les plus-values latentes et les créances constatées au départ sont imposées à 12,8 %au titre de l’impôt sur le revenu — le prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A — et à 18,6 % au titre des prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, soit 31,4 %au total. Ce 18,6 % se décompose en 10,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité.
Le second est le montant de la garantieexigée pour obtenir le sursis sur option, et il n’a rien à voir. Il est égal à 12,8 % du montant total brutdes plus-values et créances, retenues sans application des abattements pour durée de détention. Douze virgule huit pour cent de l’assiette, et non 12,8 % de l’impôt ; et surtout pas 31,4 % de quoi que ce soit. Sur cinq millions d’euros de plus-values latentes, l’impôt ressort à 1 570 000 € et la garantie initiale à 640 000 €. Nous avons vu des dossiers arriver avec la garantie calculée à 31,4 %, et d’autres avec l’impôt annoncé à 12,8 %. Les deux erreurs se rencontrent, et la seconde est la plus dangereuse parce qu’elle rassure.
Les deux nombres, sur cinq millions d'euros de plus-values latentes
ASSIETTE
Plus-values latentes constatées au départ ...... 5 000 000 €
(montant brut, avant tout abattement pour durée de détention)
CE QUE VOUS DEVEZ AU TITRE DE L'IMPOSITION
Impôt sur le revenu — PFU 12,8 % ............... 640 000 €
Prélèvements sociaux — 18,6 % .................. 930 000 €
------------------------------------------------------------
Impôt total, taux global 31,4 % .............. 1 570 000 €
CE QUE VOUS DEVEZ GARANTIR AVANT LE DÉPART
Garantie initiale — 12,8 % du montant BRUT ..... 640 000 €
CE QUI S'AJOUTE, ET CE QUI NE S'AJOUTE PAS
Complément de garantie, dans le mois suivant
la réception de l'avis d'imposition ................. 0 €
Le V ne le mesure qu'à l'impôt du II bis, c'est-à-dire
au seul impôt sur le revenu : au prélèvement forfaitaire
unique, celui-ci vaut déjà 12,8 % du montant brut.
------------------------------------------------------------
Garantie totale à constituer ................... 640 000 €
Les 930 000 € de prélèvements sociaux restent dus
au terme du sursis, hors de l'assiette des garanties.Paraphrase du V de l’article 167 bis du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 : la garantie initiale est fixée à 12,8 % du montant total brut des plus-values et créances, sans application des abattements ; un complément est exigé dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition, à hauteur de la différence entre le montant de l’impôt et la garantie déjà constituée. Ce complément ne se mesure qu’à l’impôt du II bis, c’est-à-dire au seul impôt sur le revenu : lorsque le prélèvement forfaitaire unique s’applique, cet impôt est déjà égal à 12,8 % du montant brut et aucun complément n’est dû. Un complément n’apparaît que si l’impôt sur le revenu finalement liquidé excède 12,8 % du brut, en pratique sur option pour le barème ; à l’inverse, lorsqu’il lui est inférieur, le V ouvre la levée partielle des garanties. Les prélèvements sociaux restent dus au terme du sursis mais n’entrent pas dans l’assiette des garanties. Aucune citation littérale de l’article 167 bis n’est publiée : Légifrance n’a pas été rouvert.
Ce complément de garantie est mal compris, et l’erreur va le plus souvent dans le sens de la surestimation. Le contribuable provisionne 640 000 € et redoute d’avoir à porter sa garantie à 1 570 000 € après réception de son avis : le V ne le prévoit pas, puisqu’il ne compare la garantie qu’au seul impôt sur le revenu du II bis. Le risque n’est réel que si cet impôt excède 12,8 % du brut — en pratique sur option pour le barème —, et il est alors exigible dans le mois. À ce moment-là, il est déjà installé à Netanya, ses liquidités françaises ont servi à l’acompte sur un appartement, et la banque qui devait émettre la caution demande un nantissement qu’il ne peut plus constituer. La séquence est banale et elle se termine mal : à défaut de garantie, le sursis tombe et l’impôt devient exigible.
Pourquoi 18,6 % et non 17,2 % ? Parce que les plus-values et créances de l’article 167 bis relèvent du e bis du I de l’article L. 136-6du code de la sécurité sociale, catégorie qui ne figure pas dans la liste dérogatoire du IV de l’article L. 136-8 — celle qui maintient la CSG à 9,2 %, et donc le total à 17,2 %, pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Une précision qui compte et qui est presque toujours omise : ce raisonnement ne tient que parce que le contribuable de l’article 167 bis est encore domicilié en France au fait générateur. Il ne se transpose pas aux revenus qu’il percevra ensuite comme non-résident. Une fois installé en Israël, il ne supportera de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française ; ses dividendes, ses intérêts et ses plus-values mobilières sont hors champ.
Trois croisements de taux à ne jamais faire
Premier :appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie. La garantie est à 12,8 %, du brut. Sur cinq millions, l’écart entre les deux calculs est de 930 000 € de trésorerie immobilisée à tort. L’erreur inverse existe aussi, mais elle porte sur l’impôt et non sur la garantie : les 930 000 € de prélèvements sociaux restent dus au terme du sursis, sans jamais entrer dans l’assiette des garanties.
Deuxième :transporter le 18,6 % de l’exit tax sur les plus-values immobilières de non-résident. La position administrative publiée sur cette assiette-là est de 17,2 %, et nous la retenons, en signalant qu’elle repose sur une lecture catégorielle du IV de l’article L. 136-8 que la lettre du texte ne commande pas — la même difficulté vaut d’ailleurs pour le 17,2 % des revenus fonciers, et il serait malhonnête de présenter l’un comme certain et l’autre comme douteux. Chaque assiette a son taux : location nue 17,2 %, location meublée 18,6 %, plus-values immobilières 17,2 %, exit tax 18,6 %, et aucun prélèvement social sur les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par un non-résident.
Troisième :croire que le « 7,5 % » qui apparaît dans le 18,6 % est le taux réduit de la jurisprudence de Ruyter. Ce sont trois notions distinctes qui portent le même chiffre : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, composante du 18,6 % ; le taux réduit issu de de Ruyter, qui suppose deux conditions cumulatives — ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français etêtre affilié à un régime d’un État de l’Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni ; et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Un affilié au Bituach Leumi, l’Institut national d’assurance israélien, remplit la première condition de de Ruyteret échoue à la seconde : Israël n’est ni dans l’Espace économique européen, ni en Suisse, ni au Royaume-Uni. Il supporte le taux plein, et il ne coche ni la case 8SH ni la case 8SI de la déclaration 2042 C.
Une couture de calendrier, qu’il faut nommer parce qu’elle concerne les départs les plus récents. Le total de 31,4 % vaut pour un départ postérieur à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a porté la CSG sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %. Un départ antérieur relève de 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 %au total. Les dates d’effet ne sont pas les mêmes pour toutes les catégories — revenus du patrimoine à compter des revenus 2025, produits de placement à compter du 1er janvier 2026 — et un transfert de domicile intervenu en 2025 se trouve exactement sur cette couture. Nous ne tranchons pas ce cas ici : il se vérifie sur l’avis d’imposition et, s’il y a lieu, se conteste. Réserve de source à conserver : la référence de la loi de financement elle-même — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 12 — provient de sources secondaires et n’a pas été rouverte sur Légifrance ; ce qui est établi sur source primaire, c’est l’état actuel du I et du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Pourquoi Israël n’est pas l’Espagne : la clause d’assistance au recouvrement
Le sursis de paiement de plein droit— celui qu’on obtient sans rien avancer et sans rien garantir — est réservé par le IV de l’article 167 bis à deux hypothèses. Le transfert du domicile dans un État membre de l’Union européenne. Ou le transfert dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France deux conventions cumulativement : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 — l’État ne devant pas non plus être un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Ceci est une paraphrase : nous ne citons pas le texte.
Israël passe le test des États non coopératifs sans difficulté. La liste de l’article 238-0 A a été mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026, publié au JORF n° 0099 du 26 avril 2026 : elle comprend onze États et territoires — Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam — et Israël n’y figure pas. Israël échoue en revanche sur la seconde convention, et c’est ce qui commande tout le régime décrit dans ce chapitre.
Trois éléments concordants l’établissent. Le premier est la convention elle-même : la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 compte trente articles et ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement. Son article 26 est un article d’échange de renseignements ; dans le PDF consolidé publié par la direction générale des Finances publiques, extrait et lu article par article, le mot « recouvrement » n’apparaît qu’une fois, dans la clause de confidentialité du § 1 de cet article 26, pour désigner l’usage que les autorités peuvent faire des renseignements reçus. Détail d’époque qui n’est pas anodin : la convention de 1963 qu’elle a remplacée s’intitulait « … et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu » ; la mention de l’assistance administrative a disparu du titre de celle de 1995.
Le deuxième élément est la doctrine administrative française, et c’est lui qui est décisif en pratique. L’annexe BOI-ANNX-000508, « ANNEXE - INT - Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement… », version en vigueur du 8 octobre 2025, porte en tête de tableau : « Liste des pays avec lesquels la France dispose d’une clause d’échange de renseignements (EDR) et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement (AAIR) par impôts État ou territoire | EDR - IR / IS | EDR - TVA | EDR - DMTG | EDR - IFI | AAIR - IR / IS | AAIR - TVA | AAIR - DMTG | AAIR - IFI », et, à la ligne Israël : « Israël | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non ».
Soit : échange de renseignements ouipour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune immobilière ; assistance au recouvrement non, dans les quatre colonnes. Le même document range expressément l’« article 167 bis du CGI » parmi les seize dispositifs pour lesquels une clause d’assistance au recouvrement est nécessaire, en complément d’une clause d’échange de renseignements. Une précision de datation que l’annexe donne elle-même et qu’on oublie de reprendre : elle ne signale que les accords et conventions en vigueur au 1er janvier 2025. Le 8 octobre 2025 est une date de version BOFiP, pas la date d’arrêté des données.
Le troisième élément corrobore : l’annexe BOI-ANNX-000445, version en vigueur du 31 octobre 2012, dresse la liste des États hors Espace économique européen ayant conclu avec la France les deux conventions exigées pour le sursis automatique. Elle énumère trente et un États — Albanie, Algérie, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, États-Unis, Gabon, Géorgie, Guinée, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mayotte, Moldavie, Niger, Ouzbékistan, Polynésie-Française, République Centrafricaine, Saint-Barthélemy, Sénégal, Taiwan, Togo, Ukraine — et porte la remarque : « Cette liste à jour au 1erjuillet 2012 ne vaut que pour l’application du dispositif d’exit tax. » Israël n’y figure pas.L’annexe est ancienne, ce qui suffirait à ne pas s’y fier seule ; elle converge avec celle de 2025, et les deux convergent avec le texte de la convention.
Un argument contentieux existe, et il ne faut pas s'en prévaloir pour économiser la garantie
La démonstration ci-dessus a une faille, et nous préférons la nommer que la laisser découvrir. Un traité bilatéral n’est pas la seule source possible d’assistance au recouvrement. Il existe la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale— STE n° 127 —, dont la section II, articles 11 à 16, organise le recouvrement des créances fiscales avec une portée comparable à celle de la directive 2010/24/UE. La France y est partie depuis le 1er septembre 2005. Et Israël y est partie aussi : le tableau de statut de l’OCDE, arrêté au 20 juillet 2026, porte pour ce pays « 69. ISRAEL 24-11-2015 (AC) 31-08-2016 01-12-2016 » — signature de la convention amendée le 24 novembre 2015, dépôt de l’instrument le 31 août 2016, entrée en vigueur à son égard le 1er décembre 2016.
Le « Non » de l’administration française ne peut donc s’expliquer que par une réserve déposée par Israël au titre de l’article 30 § 1 b) de cette convention. Seulement, cette réserve n’a pas pu être lue : les serveurs du Conseil de l’Europe ont opposé une erreur d’accès le 9 août 2026, par deux voies distinctes, et l’instantané d’archive ne contient aucun contenu exploitable. Nous n’écrivons donc pas « Israël a réservé le recouvrement » : l’annexe de la direction générale des Finances publiques constate une absence, elle n’en donne pas la cause.
Ce que cela change pour vous, concrètement. Un contribuable qui se verrait refuser le sursis de plein droit dispose d’un argument sérieux à faire valoir : soutenir que la condition du IV est remplie par la convention multilatérale, et que la position administrative repose sur une annexe qui n’est pas la loi. Cet argument se plaide. Il ne se pratique pas. Le sursis doit être demandé avec constitution des garanties, parce que le prix d’un argument perdu, ici, c’est l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt. On plaide après avoir garanti, jamais à la place. Et il faut savoir qu’une levée éventuelle de la réserve israélienne renverserait la solution sans que la convention bilatérale soit modifiée : c’est un point de veille, pas un acquis.
Une dernière fausse piste à fermer, parce qu’elle circule dans plusieurs présentations professionnelles. Il a existé une dispense de garanties pour les transferts motivés par des raisons professionnelles. Trois lectures indépendantes de l’article 167 bis dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 n’y trouvent pas ces mots, ni au IV ni au V : le IV ne connaît qu’un seul critère, celui des deux conventions. Cette dispense relevait de la rédaction antérieure au 1er janvier 2019— laquelle reste applicable aux départs intervenus entre 2014 et 2018. Si vous êtes parti pendant ces années-là, la question se pose encore et elle se vérifie sur la version applicable à la date de votre départ. Si vous partez aujourd’hui, l’argument est sans objet, et un conseil qui vous l’annonce travaille sur un texte périmé.
Ce qui se fait avant l’avion, et ce que cela coûte réellement
Le sursis sur option n’est pas un droit qu’on invoque : c’est un dossier qu’on dépose, et dont trois éléments doivent être en place préalablement au transfert du domicile. Déclarer le montant des plus-values et créances. Désigner un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Constituer auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Le mot « préalablement » est celui du texte, et il est le nerf de toute l’organisation du départ.
Cela veut dire, en pratique, que la chronologie se construit à l’envers depuis la date d’arrivée en Israël. Il faut une valorisation des titres — et pour une société non cotée, une valorisation défendable, ce qui suppose un travail d’évaluation et non une extrapolation de multiple. Il faut une négociation avec le comptable public sur la forme des garanties acceptées. Il faut, si la garantie prend la forme d’un engagement bancaire, une instruction de dossier par l’établissement, qui demandera lui-même des contre-garanties. Aucune de ces trois étapes ne se traite en trois semaines. Nous demandons, sur ce type de dossier, un délai de plusieurs mois entre la première réunion et la date de départ, et nous le disons dès le premier échange parce que c’est souvent l’information qui déplace le calendrier familial.
Le coût, maintenant, et il faut le nommer sans le maquiller. La garantie n’est pas gratuite : quelle que soit sa forme — engagement d’un établissement financier, nantissement de titres ou de créances, affectation hypothécaire, dépôt d’espèces —, elle immobilise une valeur ou porte une commission, et elle reste en place pendant deux ou cinq ans. Nous ne publions pas de barème de commission : nous n’en avons pas de relevé vérifié, et le coût dépend du profil de contre-garantie plus que d’un tarif affiché. Ce que nous pouvons dire, parce que c’est arithmétique, c’est que la garantie de 640 000 € de notre exemple, et surtout l’impôt de 1 570 000 € qui deviendrait exigible si le sursis tombait, sortent du budget disponible pour l’installation. Elle entre en concurrence directe avec l’apport nécessaire à l’acquisition d’un logement en Israël — un marché où les prix moyens de transaction dépassent trois millions de shekels dans plusieurs villes de la côte, et où le régime de la taxe d’acquisition, traité au chapitre consacré à l’immobilier israélien, peut faire varier la note de plus de 270 000 ₪ sur un même appartement à 3 500 000 ₪. Un projet d’alyah qui n’a pas modélisé la garantie d’exit tax et l’apport immobilier dans le même plan de trésorerie n’a pas été modélisé.
Sur les formulaires, nous ne publierons pas de numéro. Notre base documentaire ne comporte pas de relevé vérifié de la numérotation des imprimés propres à l’exit tax, et l’expérience de ce dossier nous a appris qu’un numéro de formulaire cité de mémoire est une erreur qui se propage. L’avocat fiscaliste qui prépare la déclaration les connaît ; c’est à lui de les produire.
Le mot « représentant » mérite enfin d’être désambiguïsé, parce que quatre dispositifs français différents l’emploient et qu’ils n’ont ni le même régime, ni les mêmes dispenses, ni le même coût. Un résident d’Israël qui vend un appartement, détient un patrimoine immobilier taxable à l’impôt sur la fortune immobilière et part sous exit tax peut avoir à en désigner trois, sans que l’un dispense des autres. Il faut y ajouter un quatrième cas d’application, que le tableau ne porte pas parce qu’il n’a pas de régime propre : le prélèvement de l’article 244 bis B sur les plus-values de cession de droits sociaux, que le texte fait acquitter « dans les conditions fixées aux IV et IV bis de l’article 244 bis A ». La dispense du IV bis étant réservée aux résidents de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, un cédant résident d’Israël relève du représentant accrédité de la première ligne du tableau — même régime, autre opération, et donc une désignation de plus à organiser.
| Dispositif | Ce qu'il exige | Dispense applicable à un résident d'Israël | Portée |
|---|---|---|---|
| Exit tax — V de l’article 167 bis | Un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt | Aucune. La désignation est une condition du sursis sur option, au même titre que la déclaration et les garanties | Obligatoire pour obtenir le sursis. À mettre en place avant le transfert du domicile |
| Impôt sur le revenu — article 164 D | Un représentant en France, à désigner dans les quatre-vingt-dix jours de la demande du service des impôts | La dispense du second alinéa vise l’Union européenne et l’Espace économique européen : elle ne joue pas pour Israël | Ce n’est pas une obligation systématique. Le texte dit que les personnes concernées « peuvent être invitées » à désigner un représentant |
| Plus-values immobilières — IV de l’article 244 bis A | Un représentant fiscal accrédité par l’administration | Trois dispenses automatiques, dont deux jouent : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, apprécié PAR CÉDANT ; et exonération acquise par la durée de détention (22 ans à l’impôt sur le revenu, 30 ans aux prélèvements sociaux) | Un bien vendu 280 000 € par deux époux à parts égales représente 140 000 € par cédant : dispense pour les deux. Le point est presque toujours mal restitué |
| Impôt sur la fortune immobilière — article 983 | Un représentant en France pour recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’IFI | Aucune de plein droit. L’administration peut inviter à désigner un représentant : c’est une faculté, non un automatisme | À anticiper si le patrimoine immobilier français dépasse le seuil d’imposition à l’IFI |
Un arbitrage que peu de conseils posent, et qui mérite de l’être : vous n’êtes pas obligé de demander le sursis. Le texte prévoit que l’impôt, s’il a fait l’objet d’un paiement immédiat, est restituéau terme du délai, exactement comme il aurait été dégrevé s’il avait été mis en sursis. Payer plutôt que garantir est donc une option réelle, et elle est parfois la moins mauvaise. Sur notre exemple à cinq millions, l’alternative se pose ainsi : immobiliser 640 000 € de garanties pendant cinq ans, avec le coût et les contre-garanties que cela suppose, ou verser 1 570 000 € au Trésor et en demander la restitution au terme. Le second terme de l’alternative a l’avantage de la simplicité administrative et supprime le risque du complément de garantie ; il a l’inconvénient massif de priver le contribuable de l’usage des fonds. Nous ne connaissons pas de règle générale ici : le calcul dépend du coût réel de la garantie dans votre situation, de la liquidité de votre patrimoine et de la probabilité que vous cédiez avant le terme — car si vous cédez, le paiement immédiat n’aura servi à rien, l’impôt étant de toute façon dû. Ce point mérite d’être posé explicitement à l’avocat fiscaliste, chiffres en main, plutôt que d’être tranché par défaut en faveur du sursis parce que c’est ce que tout le monde fait.
La date qui commande tout : quand transférez-vous exactement votre domicile ?
Tout ce chapitre repose sur une date, et cette date n’est presque jamais celle que le client croit. Ce n’est pas la date du billet d’avion, ni celle du certificat d’olédélivré à l’arrivée, ni celle de l’inscription au registre de la population. C’est la date à laquelle vous cessez d’être fiscalement domicilié en France, et elle se démontre par des faits. De cette date dépendent quatre choses : la version de l’article 167 bis qui vous est applicable, la valeur des titres retenue pour l’assiette et pour le seuil de 2 570 000 €, le point de départ du délai de dégrèvement, et l’échéance avant laquelle les garanties doivent être en place.
Côté français, la domiciliation se détermine par l’article 4 Bdu CGI, modifié par la loi de finances pour 2025 — loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83 — qui y a inséré la primauté de la résidence conventionnelle. Cette addition n’est pas cosmétique : elle ferme la construction du « non-résident au sens de la convention mais domicilié au sens du droit interne », sur laquelle reposaient un certain nombre de montages et un plus grand nombre de malentendus. Elle a une conséquence directe pour ce chapitre : le commentaire administratif que l’on trouve encore en tête des résultats de recherche sur la domiciliation, BOI-IR-CHAMP-10, porte une dernière mise à jour du 28 juillet 2016 et lui est antérieur. Il ne doit pas être présenté comme à jour.
Côté israélien, la résidence ne se compte pas en jours. Le critère central est celui du centre de la vie — מרכז החיים —, apprécié sur un faisceau familial, économique et social, assorti de présomptions fondées sur la présence qui sont réfragables dans les deux sens. Un Français présent moins de cent quatre-vingt-trois jours en Israël peut y être résident ; un olé présent davantage peut ne pas l’être encore. Le chapitre 04traite ce critère, ses présomptions et ce qui les renverse, et il est à lire avant de fixer une date de départ. Nous n’en donnons ici que la conséquence pour l’exit tax : entre la sortie du domicile français et l’acquisition de la résidence israélienne, il peut y avoir un décalage, voire une période de double résidence, que l’article 4 de la convention du 31 juillet 1995 tranche par ses critères successifs. Le chapitre 09, consacré à la convention article par article, développe cette clause de départage ; le chapitre 10, consacré à l’année du départ, traite le découpage de cette année-là et les déclarations qui l’accompagnent des deux côtés.
Ce que cela implique pratiquement, et c’est là que les dossiers se jouent : la date de transfert est une question de fait, et elle se documente avant, pas après. Nous constituons systématiquement, sur ce type de dossier, un faisceau daté : bail ou acte d’acquisition du logement israélien, résiliation ou mise en location du logement français, mouvements de comptes, scolarisation des enfants, contrats d’énergie et de télécommunications ouverts et fermés, relevé d’entrées et de sorties du territoire, date de cessation des mandats sociaux français exercés depuis la France. Ce faisceau sert deux fois : à établir la date pour l’exit tax, et à établir le centre de la vie côté israélien. Il n’a aucune valeur s’il est reconstitué deux ans plus tard.
Un décalage d'un jour peut changer la version du texte applicable
Ce n’est pas une hypothèse d’école. Le passage du délai de quinze ans aux délais de deux et cinq ans s’opère au 1er janvier 2019 : un transfert établi au 28 décembre 2018 relève de quinze ans, un transfert établi au 4 janvier 2019 relève de deux ou cinq ans. Sur le même patrimoine, le même contribuable, à une semaine d’intervalle. De la même façon, le passage de 30 % à 31,4 % de taux global se joue sur l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Un client qui nous dit « je suis parti fin 2018 » ou « je suis parti fin 2025 » ne nous a pas donné une information : il nous a donné une question à instruire.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, ou quinze
L’exit tax française n’est pas conçue comme une imposition définitive. Elle est conçue comme une créance qui s’éteint si vous ne cédez pas vos titres pendant un certain délai. Le VII de l’article 167 bis prévoit un dégrèvement d’office— ou une restitution si l’impôt a été payé immédiatement — à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert du domicile hors de France, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €à la date du transfert. C’est une paraphrase, et le texte n’a pas été rouvert.
Le seuil de 2 570 000 € porte sur la valeur globale des titresdétenus à la date du transfert, et non sur le montant des plus-values latentes. L’écart est opérationnel et il coûte trois ans de garantie : un contribuable qui détient 5 000 000 € de titres portant 900 000 € de plus-values latentes relève du délai de cinqans, là où le raisonnement fondé sur le montant des plus-values lui donnerait deux ans. S’il cède ses titres en année trois en croyant sa créance éteinte, il perd le dégrèvement — 900 000 € à 31,4 %, soit 282 600 € — pour une erreur de lecture d’un seuil.
Et puis il y a le délai de quinze ans, dont trois de nos propres fiches de travail affirmaient qu’il était abrogé. Il ne l’est pas. Il est remplacé pour l’avenir.Les délais de deux et cinq ans sont issus de l’article 112 de la loi de finances pour 2019 et ne valent que pour les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019. Les transferts intervenus entre 2014 et 2018 demeurent régis par la rédaction antérieure et par son délai de quinze ans ; la page « Je quitte la France, suis-je concerné par l’Exit Tax ? » du site des impôts, consultée le 9 août 2026, le confirme.
Ce point n’est pas académique pour ce guide en particulier. Une part importante des lecteurs qui nous consultent aujourd’hui sont partis pendant les vagues d’alyah de 2014 à 2018 et envisagent soit une cession, soit un retour. Un client parti en 2018 avec une créance d’exit tax en sursis voit cette créance courir jusqu’en 2033, pas jusqu’en 2020 ni jusqu’en 2023. Lui annoncer un dégrèvement acquis et le laisser vendre, c’est déclencher l’exigibilité de la totalité de l’impôt. La première question à poser n’est pas le montant du portefeuille, c’est la date exacte du départ.
| Date du transfert du domicile hors de France | Délai d'extinction de la créance | Condition | Texte applicable |
|---|---|---|---|
| Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 | Quinze ans | Aucune condition de montant : le délai est unique | Rédaction de l’article 167 bis antérieure à la loi de finances pour 2019. Vérifier aussi la dispense de garanties pour transfert professionnel, qui existait dans cette rédaction |
| À compter du 1er janvier 2019 | Deux ans | Valeur globale des titres détenus à la date du transfert inférieure ou égale à 2 570 000 € | Article 112 de la loi de finances pour 2019, repris dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 |
| À compter du 1er janvier 2019 | Cinq ans | Valeur globale des titres détenus à la date du transfert supérieure à 2 570 000 €. Le seuil porte sur la VALEUR des titres, jamais sur le montant des plus-values | Même texte. C’est l’erreur de lecture la plus coûteuse du dispositif |
| Quelle que soit la date | Immédiat | Retour du domicile fiscal en France avec les titres encore dans le patrimoine | Le contribuable est replacé, pour l’impôt afférent à ces titres, dans la même situation que s’il n’avait jamais quitté le territoire français |
Le retour en France mérite d’être souligné parce qu’il est, du strict point de vue de l’exit tax, l’issue la plus favorable. Si vous retransférez votre domicile fiscal en France et que les titres figurent encore dans votre patrimoine, vous êtes replacé dans la même situation fiscale que si vous n’aviez jamais quitté le territoire. La créance disparaît, la garantie est libérée, et le prix de revient d’origine est rétabli. Attention toutefois à ne pas en conclure que l’aller-retour est neutre : il ne l’est pas, parce qu’Israël imposera votre sortie. C’est l’objet de la section suivante.
Ce que le dégrèvement par le temps ne couvre pas
Le texte, tel qu’il a été lu, rattache le dégrèvement d’office à l’expiration du délai aux plus-values latentesmentionnées au premier alinéa du 1 du I. Autrement dit : les créances de complément de prix et les plus-values placées en report d’impositionne bénéficient pas du même mécanisme d’extinction par l’écoulement du temps. C’est une différence de régime à l’intérieur d’une même assiette, elle n’apparaît dans aucune des présentations grand public de l’exit tax, et elle change complètement le conseil donné à un dirigeant qui a vendu avant de partir avec une clause de complément de prix, ou qui a apporté ses titres à une holding.
Nous publions ce point avec sa réserve de rang : il repose sur la lecture d’un texte obtenu par un canal secondaire, Légifrance n’ayant pas pu être rouvert. C’est exactement le genre de point qui doit être confirmé sur le texte, dans sa version applicable à la date de votre départ, avant toute décision. Si vous détenez une créance d’earn-outou un report d’imposition, faites poser cette question à l’écrit à votre avocat fiscaliste, et demandez la réponse par écrit.
Enfin, le sursis n’attend pas le terme du délai pour tomber. Il expire notamment en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres, en cas de donation dans certains cas, et lors de la perception d’un complément de prix. Chacun de ces événements rend l’impôt exigible sur la fraction correspondante. Le point sur la donation demande une attention particulière parce qu’il croise la transmission : donner ses titres à des enfants restés en France déclenche à la fois la fin du sursis, dans les conditions prévues par le texte, et les droits de mutation à titre gratuit — dont l’article 750 ter du CGI règle la territorialité, sujet du chapitre consacré à la transmission. Nous ne développons pas ici le régime exact de la donation sous sursis : il dépend de la version applicable et de la qualité du donataire, et nous n’avons pas le texte sous les yeux dans une version citable.
Le cas du dirigeant qui part, puis cède
C’est le dossier type, et c’est celui où l’écart entre deux calendriers se chiffre en centaines de milliers d’euros. Prenons une situation qui ressemble à celles que nous instruisons : un fondateur de 54 ans détient 35 % du capital d’une société par actions simplifiée française. Sa participation est valorisée 6 000 000 € à la date de son départ, son prix de revient est de 600 000 €. Il transfère son domicile fiscal en Israël le 1er septembre 2026. Un acquéreur industriel manifeste un intérêt ; la transaction peut se faire en 2029 ou attendre.
Au départ, le compteur se pose. Plus-value latente : 5 400 000 €. Il est dans le champ du texte par les deux branches à la fois — 35 % ne suffit pas pour la branche des 50 % des bénéfices sociaux, mais la valeur des titres dépasse largement 800 000 €. Elle dépasse aussi 2 570 000 € : son délai de dégrèvement est donc de cinq ans, acquis le 1er septembre 2031.
Trois calendriers, un même dirigeant, une même société
SITUATION AU DÉPART — 1er septembre 2026
Participation ................................ 35 % du capital
Valeur des titres ............................... 6 000 000 €
Prix de revient ................................... 600 000 €
Plus-value latente .............................. 5 400 000 €
Impôt d'exit tax constaté, 31,4 % ............... 1 695 600 €
Garantie initiale à constituer, 12,8 % du brut .... 691 200 €
Complément de garantie après avis ....................... 0 €
Délai de dégrèvement (valeur > 2 570 000 €) ........... 5 ans
Dégrèvement acquis le ....................... 1er septembre 2031
SCÉNARIO A — cession en 2029, pendant le sursis
Le sursis expire à la cession. L'impôt devient exigible.
Coût de l'exit tax ............................. 1 695 600 €
Le dégrèvement de 2031 n'interviendra jamais.
S'ajoute la question, non tranchée ici, du prélèvement
de l'article 244 bis B sur la même cession.
SCÉNARIO B — cession en 2032, après le dégrèvement
Exit tax .................................................. 0 €
Garantie libérée en septembre 2031 ................. 691 200 €
Reste le prélèvement français de l'article 244 bis B
sur la plus-value réellement réalisée, à 12,8 %,
sans prélèvements sociaux, et restituable en partie
par voie de réclamation.
Côté israélien : exonération de l'article 97(b)(1),
la cession intervenant dans les dix ans de l'alyah.
SCÉNARIO C — retour en France en 2030, titres conservés
Exit tax .................................................. 0 €
Replacé dans la situation d'un contribuable
qui n'aurait jamais quitté le territoire.
MAIS l'article 100A israélien s'applique à la sortie
d'Israël, avec report de droit et sans extinction.Illustration construite sur les paramètres du I, du V et du VII de l’article 167 bis du CGI (paraphrase), de l’article 244 bis B du CGI et de l’article 97(b) de l’ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu. Les montants sont arrondis et ne valent que pour cet exemple. L’articulation entre l’imposition de la plus-value latente au titre de l’article 167 bis et le prélèvement de l’article 244 bis B sur la cession effective n’est pas traitée par notre base documentaire : voir ci-dessous la question à poser à l’avocat fiscaliste.
L’écart entre le scénario A et le scénario B est de 1 695 600 € au minimum, pour trois années d’attente. Aucune considération de marché ne compense mécaniquement un tel écart, et c’est pourquoi nous écrivons, sur ce type de dossier, que le calendrier de cession se pilote sur le délai de l’article 167 bis et non sur les opportunités de valorisation. La réserve inverse est vraie aussi : si l’acquéreur est unique, pressé, et que la valeur de la société dépend d’une fenêtre de marché, attendre trois ans peut coûter plus que l’impôt. C’est un arbitrage, pas une règle. Il se pose, il se chiffre, et il ne se tranche pas dans un guide.
Reste la seconde couche, celle que le corpus francophone oublie parce qu’il s’arrête à l’exit tax : la France impose-t-elle la cession elle-même, réalisée par un non-résident ? Deux textes se superposent et leurs seuils ne coïncident pas. L’article 244 bis B du CGI soumet à un prélèvement de 12,8 % les gains de cession lorsque le cédant a détenu, directement ou indirectement, plus de 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq annéesprécédant la cession — la détention s’appréciant avec celle du conjoint, des ascendants et des descendants. L’article 13 § 2 de la convention franco-israélienne, lui, autorise la France à imposer les gains sur une participation substantielle, définie à 10 % du capital — 25 % pour les sociétés de famille — détenus par le cédant seul ou avec des personnes apparentées, c’est-à-dire son conjoint, ses ascendants et descendants et ceux de son conjoint, à un moment quelconque des douze mois précédant la cession, et plafonne cette imposition à 18 %du gain. Hors participation substantielle, le § 5 du même article réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence du cédant, c’est-à-dire à Israël. Le chapitre 09traite l’article 13 dans son ensemble, y compris la stipulation de report en cas de restructuration du § 2 c) — réservée aux sociétés par sa lettre même, et dont une personne physique ne peut donc pas se prévaloir.
Un avertissement sur la comparaison de ces deux seuils, parce qu’elle est trompeuse et qu’on la lit partout : 10 % et 25 % ne mesurent pas la même grandeur. Le seuil conventionnel s’exprime en capital, le seuil interne de l’article 244 bis B en bénéfices sociaux. Les deux se dissocient dès qu’il existe des actions de préférence, des parts à dividende prioritaire, des titres démembrés ou une répartition statutaire dérogeant à la proportionnalité — et ce sont précisément les sociétés que détiennent les dirigeants concernés par ce chapitre. « 10 contre 25 » est donc une indication d’ordre de grandeur, pas une soustraction : sur un dossier réel, on relit les statuts et le pacte avant de conclure que l’un des deux seuils n’est pas franchi. Les cas de figure ci-dessous sont construits sur des sociétés à répartition proportionnelle, où les deux grandeurs se confondent.
De cette non-coïncidence naissent deux situations concrètes que nous rencontrons et qui vont en sens opposé.
Entre 10 % et 25 % : la convention autorise, le droit interne s’abstient
Le cédant détient 18 % du capital depuis huit ans et cède après son alyah. L’article 13 § 2 permettrait à la France d’imposer dans la limite de 18 % du gain — mais l’article 244 bis B ne se déclenche qu’au-delà de 25 % des bénéfices sociaux.
Plus de 25 % il y a quatre ans, moins de 10 % depuis douze mois : le prélèvement doit être contesté
Le cédant détenait 40 % en 2022, a dilué jusqu’à 7 % en 2025, et cède en 2026 depuis Israël. Le droit interne saisit la cession, parce qu’il regarde cinq ans en arrière ; la convention ne l’autorise pas, parce qu’elle regarde douze mois.
Au-delà de 25 % de façon continue : 12,8 %, avec une restitution que personne ne demande
Le cas du fondateur de notre exemple. Le prélèvement de l’article 244 bis B s’applique au taux de 12,8 %, sous le plafond conventionnel de 18 %, sans prélèvements sociaux.
Sur cette dernière articulation, nous ne devinons pas. La question de savoir comment se combinent, sur la même cession, l’imposition de la plus-value latente constatée au départ et le prélèvement de l’article 244 bis B sur la plus-value effectivement réalisée n’est pas résolue par notre documentation.Elle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les dossiers franco-israéliens, avant toute cession et avant toute signature de protocole. La question à leur poser se formule ainsi : pour un cédant résident d’Israël dont le sursis de l’article 167 bis expire du fait de la cession, l’impôt exigible au titre de l’exit tax s’impute-t-il sur le prélèvement de l’article 244 bis B dû à raison de la même opération, ou les deux impositions se cumulent-elles ; et sur quelle assiette chacune se liquide-t-elle ? Les pièces à réunir : la déclaration d’exit tax déposée au départ et l’avis d’imposition correspondant, le tableau de détention sur les cinq années précédant la cession avec les détentions du conjoint et des ascendants et descendants, le projet de protocole de cession, l’attestation de résidence fiscale israélienne, et le détail des autres revenus de source française de l’année de cession pour instruire la réclamation.
Le versant israélien du même dossier, pour être complet. Une participation dans une société française est un actif situé hors d’Israël : sa cession par un nouvel immigrant ou par un résident de retour de longue durée est exonérée par l’article 97(b)(1)de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu si elle intervient dans les dix ans de l’acquisition de la résidence israélienne. Deux précisions que ce guide répète parce qu’elles sont systématiquement écrasées : cette exonération ne repose passur l’article 14, qui vise les revenus et non les gains, et elle a sa propre durée — le résident de retour ordinaire, qui n’a que cinq ans d’exonération sur les revenus, dispose de dix ansen matière de plus-values. Au-delà des dix ans, il n’y a pas de falaise : l’article 97(b)(3) proratise linéairement, et seule la fraction du gain courue après le terme est imposée. Le chapitre 07, consacré aux dividendes, intérêts et plus-values, développe ce mécanisme et le chiffre.
Second cas, plus fréquent que le premier et beaucoup plus favorable : l’associé minoritaire. Une cadre dirigeante détient 12 % du capital de la même société, valorisés 2 100 000 €, pour un prix de revient de 90 000 €. Elle part en Israël en mars 2027 et cède en 2030. Elle est dans le champ de l’exit tax par le seul seuil de valeur : 2 010 000 € de plus-value latente, 631 140 € d’impôt constaté, 257 280 € de garantie initiale. Mais sa valeur de titres est inférieure à 2 570 000 € : son délai de dégrèvement est de deux ans, acquis en mars 2029. Elle cède en 2030, après le dégrèvement : l’exit tax est nulle. Et sa participation de 12 % n’atteint pas le seuil de 25 % des bénéfices sociaux de l’article 244 bis B : la France n’impose pas la cession, alors même que l’article 13 § 2 de la convention l’y autoriserait. Aucun prélèvement social, la plus-value mobilière d’un non-résident étant hors du champ de la CSG sur les revenus du patrimoine. Et côté israélien, la cession intervenant dans les dix ans de l’alyah, l’article 97(b)(1) exonère.
Total de l’imposition sur 2 010 000 € de plus-value : zéro, à la condition d’avoir tenu deux ans et d’avoir organisé la garantie. Ce résultat est réel, il est le produit de trois règles qui se combinent, et il est exactement ce que le raccourci « dix ans sans impôt » promet en le faisant croire général. Il ne l’est pas : changez un seul paramètre — 26 % du capital au lieu de 12 %, une cession en 2028 au lieu de 2030, une valeur de titres à trois millions au lieu de deux — et le résultat bascule. C’est la raison d’être de ce chapitre, et la raison pour laquelle il n’existe pas de réponse générale à la question « combien va me coûter mon départ ? ».
L’earn-outet le report d’apport : les deux lignes que le temps n’efface pas
Nous y revenons parce que c’est le point du chapitre où l’écart entre la présentation courante et le texte est le plus large. On lit partout que l’exit tax « s’éteint au bout de deux ou cinq ans ». Ce qui s’éteint, dans le texte tel qu’il a été lu, ce sont les plus-values latentes. Deux autres lignes entrent dans la même assiette et n’obéissent pas au même sort.
La créance de complément de prix.Vous avez cédé votre société en 2025 avec un prix ferme et une clause d’earn-outpouvant atteindre 2 000 000 € sur trois exercices. Vous partez en Israël en 2026. Cette créance est dans l’assiette de l’exit tax au jour du départ — ce que vous ne verrez sur aucun relevé, puisqu’elle n’est pas un titre. Elle appelle une valorisation, elle appelle une garantie, et lorsque le complément de prix est effectivement perçu, la perception constitue l’un des événements qui mettent fin au sursis sur la fraction correspondante. Autrement dit : le mécanisme même de l’earn-out, qui étale l’encaissement dans le temps, étale aussi l’exigibilité — et la chronologie de perception ne peut pas être pilotée par vous, elle dépend des résultats de la société cédée.
La plus-value en report d’imposition.Vous avez apporté vos titres opérationnels à une holding en 2021, l’imposition de la plus-value d’apport a été placée en report. Ce report entre dans l’assiette de l’article 167 bis à votre départ, au même titre que les plus-values latentes sur les titres de la holding — et vous supportez donc, potentiellement, les deux au même moment : le report sur l’apport de 2021, et la latence accumulée depuis sur les titres reçus en échange.
Conséquence pratique, et elle est de méthode plus que de droit : un dirigeant qui a une histoire de restructuration derrière lui — apport, apport-cession, échange de titres, cession avec complément de prix — ne peut pas évaluer son exposition à l’exit tax en regardant son portefeuille. Il doit reconstituer l’historique des opérations sur titres depuis le premier apport, avec les actes. C’est un travail d’archives, il prend des semaines, et il est la première chose à lancer quand un projet d’alyah se dessine. Réserve de rang, que nous répétons : le traitement différencié du dégrèvement selon la catégorie repose sur la lecture d’un texte que nous n’avons pas pu rouvrir sur Légifrance. Il doit être confirmé par écrit, sur la version applicable à votre date de départ, avant toute décision.
L’autre exit tax : ne jamais écrire le mot sans préciser laquelle
« Israël n’a pas d’exit tax » est faux, et c’est une des affirmations les plus répandues du corpus francophone sur ce pays. L’article 100Ade l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu répute vendu, le jour précédant celui où une personne cesse d’être résidente d’Israël, tout bien lui appartenant. Le texte hébreu, dans son intitulé et son premier paragraphe, se lit אדם שחדל להיות תושב ישראל— « personne qui cesse d’être résidente d’Israël ». Ce dispositif ne s’applique évidemment pas à votre entrée en Israël : il s’applique à votre sortie, c’est-à-dire, pour la plupart de nos clients, au moment du retour en France. Il fait l’objet du chapitre consacré à la sortie d’Israël, et nous ne le développons pas ici. Mais il faut le poser à côté de l’article 167 bis, parce que les deux textes portent le même nom dans les conversations et n’ont pratiquement rien en commun.
| Paramètre | Exit tax française — article 167 bis du CGI | Sortie d'Israël — article 100A de l'ordonnance |
|---|---|---|
| Fait générateur | Le transfert du domicile fiscal hors de France | La cessation de la résidence israélienne, la cession étant réputée intervenue LA VEILLE |
| Seuil d’entrée | 50 % des bénéfices sociaux ou 800 000 € de valeur globale, et six années de domiciliation française sur dix | Aucun. Ni seuil de patrimoine, ni seuil de participation, ni condition de durée de résidence |
| Champ des biens visés | Droits sociaux, valeurs, titres et droits. L’immobilier détenu en direct est hors champ | Tout bien — le texte vise נכס, l’actif, sans restriction de nature, actions et droits attribués compris |
| Report ou sursis | Sursis de plein droit dans l’Union européenne et dans les États liés par les deux conventions ; à défaut, sursis SUR OPTION avec déclaration, représentant et garanties préalables | Report PAR DÉFAUT : celui qui n’a pas payé à la date de sortie est réputé avoir demandé le report jusqu’à la réalisation. Ni garanties ni représentant |
| Assiette | La plus-value latente figée à la date du départ | La plus-value réelle constatée à la réalisation, multipliée par la durée courue du jour d’acquisition du bien au jour de la cessation de la résidence israélienne, et divisée par la durée totale courue du jour d’acquisition au jour de la réalisation — le numérateur englobe donc la période antérieure à l’alyah |
| Extinction par le temps | Oui : dégrèvement d’office à deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur de titres, quinze ans pour les départs de 2014 à 2018 | Non. La créance suit l’actif jusqu’à sa cession effective, sans limite de durée |
| Exception notable | Aucune dispense pour transfert professionnel dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 | Le paragraphe (c) : si la cession reste imposable en Israël au jour de la réalisation, c’est l’impôt de droit commun sur la totalité du gain qui s’applique, et non le calcul au prorata |
Les deux impositions peuvent frapper le même titre
C’est le point qu’il ne faut pas manquer sur un aller-retour France → Israël → France. Une ligne acquise avant le départ de France subit l’article 167 bis au départ. La même ligne, conservée pendant la résidence israélienne puis cédée après le retour, entre dans le champ de l’article 100A au prorata de la période israélienne. Le dégrèvement français obtenu au retour n’efface en rien la créance israélienne. Deux États, deux textes, deux assiettes, deux calendriers. Il ne faut jamais les présenter comme alternatifs.
Un cas limite, à connaître parce qu’il combine deux proratisations de sens contraire : un titre acheté avantl’alyah, conservé au-delà des dix ans d’exonération israélienne, puis cédé après un retour en France, subit à la fois le prorata de l’article 97(b)(3) — qui exonère la fraction du gain courue jusqu’au terme des dix ans — et celui de l’article 100A(d) — qui impose la fraction courue du jour d’acquisition du titre au jour de la cessation de la résidence israélienne, période antérieure à l’alyah comprise. Ces deux fractions ne sont pas complémentaires et leur combinaison ne se déduit d’aucune règle générale. Ce cas se traite avec un fiscaliste de chaque côté, jamais sur un tableur.
Une conséquence patrimoniale enfin, que nous signalons systématiquement à l’entrée en relation : le report israélien étant automatique et sans extinction, un client rentré en France reste porteur d’une créance fiscale israélienne latentequi n’apparaît dans aucun document français, qui se réveillera à la cession, et qui doit être signalée à ses héritiers.
Les raisonnements qui circulent et qui ne tiennent pas
Six affirmations reviennent dans les échanges de forums, dans les présentations commerciales et, plus gênant, dans des notes de conseil. Nous les prenons une par une, parce que chacune coûte quelque chose de précis.
« Le sursis est de plein droit, Israël n’est pas un paradis fiscal. » Le test des États non coopératifs n’est qu’une des trois conditions du IV. Israël en remplit deux — il n’est pas un État non coopératif, et la convention de 1995 comporte bien une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements — mais il échoue sur la troisième, qui est cumulative des deux autres : la clause d’assistance mutuelle au recouvrement manque. Le raisonnement « pas sur la liste noire, donc sursis automatique » est une erreur de lecture des renvois.
« Je pars le 31 décembre et je vends le 3 janvier, je serai non-résident. » Vous serez non-résident, et le sursis tombera à la cession. L’impôt d’exit tax deviendra exigible, la garantie sera appelée, et le dégrèvement de deux ou cinq ans n’interviendra jamais. Cette séquence ne produit aucun gain fiscal : elle transforme un impôt éventuel en impôt certain.
« Je descends sous le seuil de 800 000 € avant de partir. » C’est possible, et c’est parfois pertinent — mais pas gratuit. Céder les titres avant le départ, c’est réaliser la plus-value en qualité de résident français, donc supporter le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux, immédiatement et sans dégrèvement possible. On échange une créance éteinte au bout de deux ou cinq ans contre un impôt payé tout de suite. L’arbitrage a du sens lorsque la cession était de toute façon programmée à court terme ou lorsque les abattements pour durée de détention applicables au barème modifient sensiblement le résultat ; il n’en a aucun lorsque le contribuable comptait conserver ses titres.
« Le délai de quinze ans est abrogé, donc ma créance de 2017 est éteinte. » Non. Il est remplacé pour l’avenir. Une créance née d’un départ de 2017 court jusqu’en 2032. Nous insistons parce que trois de nos propres fiches de travail portaient cette erreur, sous une forme d’autant plus dangereuse qu’elle était assortie de l’instruction « ne jamais l’écrire ».
« Je ne déclare pas, la France ne saura pas que j’ai vendu. »Ce raisonnement était déjà mauvais ; il est aujourd’hui sans objet. Israël applique la norme commune de déclaration de l’OCDE depuis février 2019 et l’accord FATCA depuis août 2016 — nous donnons ces deux dates en paraphrase d’une source professionnelle que nous n’avons pas pu rouvrir, et non entre guillemets. Les bases légales israéliennes internes de l’échange automatique figurent aux articles 214B et 214C de l’ordonnance et à l’article 31A de la loi anti-blanchiment, en vigueur depuis le 1er octobre 2024. La faiblesse de l’article 26 de la convention de 1995 — une rédaction d’avant 2005, limitée aux impôts visés par la convention — n’emporte donc aucune opacité pratique : l’information circule par un canal distinct de la convention bilatérale.
« Mon conseil m’a dit que la garantie n’est pas exigée pour un départ professionnel. » Vérifiez la date de son texte. Cette dispense existait avant 2019. Elle ne figure pas dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, et trois lectures indépendantes du IV et du V l’ont cherchée sans la trouver.
Quand il ne faut pas partir maintenant
Un guide qui ne dit jamais « attendez » n’est pas un guide, c’est une brochure. Trois situations, dans notre pratique, conduisent à recommander de décaler le départ ou de renoncer à l’organiser autour d’une échéance fiscale.
La cession imminente.Si vous êtes en négociation avancée et que la signature interviendra dans les douze à vingt-quatre mois, partir avant de vendre vous fait supporter l’exit tax sans jamais bénéficier du dégrèvement, puisque vous céderez pendant le sursis. Dans ce cas de figure, vendre en qualité de résident français, puis partir, produit souvent un résultat plus favorable et, en tout état de cause, plus simple. Le calcul dépend du régime applicable à la plus-value réalisée en France et de la structure du prix — un complément de prix différé change complètement l’analyse, puisqu’il crée une créance qui entrera dans l’assiette de l’exit tax au moment du départ.
L’impossibilité de constituer la garantie.Un dirigeant dont tout le patrimoine est logé dans sa société, sans liquidités ni actifs nantissables hors de l’entreprise, se trouve devant une équation qui n’a pas toujours de solution : il doit garantir un impôt qu’il ne peut pas payer, sur une valeur qu’il ne peut pas mobiliser. Les formes de garantie admises et les contre-garanties exigées se discutent avec le comptable public ; il faut engager cette discussion très en amont, et accepter l’hypothèse qu’elle n’aboutisse pas dans le calendrier souhaité.
Le retour probable à court terme.Si votre installation en Israël est une expérience de deux ou trois ans plutôt qu’un projet de vie, l’équation change de nature. Du côté français, le retour efface l’exit tax — c’est favorable. Du côté israélien, la sortie déclenche l’article 100A sur l’ensemble de vos actifs, sans seuil, avec un report qui ne s’éteint jamais ; et vous aurez consommé une partie de votre fenêtre d’exonération décennale sans en tirer le bénéfice complet. Un séjour court n’est pas neutre fiscalement : il est simplement neutre du mauvais côté.
Il faut ajouter une remarque qui n’est pas fiscale mais qui pèse dans la décision réelle. Ce chapitre traite une charge qui se compte en centaines de milliers d’euros pour une minorité de lecteurs. Pour la majorité, les postes qui décideront de la réussite financière du projet sont ailleurs : le logement israélien, dont les prix moyens de transaction se comparent à ceux d’une métropole française chère pour des surfaces souvent inférieures ; la scolarité en établissement payant pendant les premières années, poste qu’aucune exonération ne couvre et qui n’est pas déductible ; et les cotisations sociales israéliennes, dues même sans activité et même pendant l’exonération d’impôt, que le chapitre 08 chiffre. L’exit tax est spectaculaire ; elle n’est pas, pour la plupart des dossiers, le premier sujet.
Ce qu’il faut demander à l’avocat fiscaliste, et avec quelles pièces
L’exit tax est l’un des sujets de ce guide où l’intervention d’un avocat fiscaliste françaisn’est pas une précaution : c’est une condition d’exécution. Notre rôle, sur ce point, est d’identifier l’exposition, de la chiffrer, d’organiser le calendrier et de préparer le dossier ; la déclaration, la négociation des garanties et le contentieux éventuel relèvent de lui. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé ; sur le versant israélien, nous travaillons avec des avocats fiscalistes locaux.
Les six questions à poser, et les pièces à réunir avant le premier rendez-vous
1.Quelle est la version de l’article 167 bis applicable à la date exacte de mon transfert de domicile, et quel délai de dégrèvement en découle ? Pièce : la date de transfert établie, avec ses justificatifs — et non la date d’arrivée déclarée.
2.Le V ne mesure le complément de garantie qu’à l’impôt du II bis : confirmez qu’aucun complément ne me sera réclamé au-delà des 12,8 % du montant brut déjà garantis, et dites-moi dans quel cas l’impôt sur le revenu finalement liquidé pourrait excéder ce montant. Pièce : l’évaluation des titres et le calcul de l’assiette brute.
3.Mes créances de complément de prix et mes plus-values en report bénéficient-elles du dégrèvement par l’écoulement du temps, ou seulement mes plus-values latentes ? Pièces : le protocole de cession portant la clause de complément de prix, et l’acte d’apport ayant généré le report.
4.Les titres logés dans mon plan d’épargne en actions entrent-ils dans l’assiette et dans le seuil de 800 000 € ? Pièces : relevés du plan et historique des versements.
5.Sur une cession réalisée après le départ, comment se combinent l’exit tax devenue exigible et le prélèvement de l’article 244 bis B ? Y a-t-il imputation, ou cumul ? Pièces : tableau de détention sur cinq ans incluant conjoint, ascendants et descendants ; attestation de résidence fiscale israélienne ; détail des autres revenus de source française de l’année.
6.Y a-t-il un intérêt à contester le refus du sursis de plein droit en invoquant la convention multilatérale d’assistance administrative, et à quelles conditions de délai ? Pièce : la décision de l’administration, s’il y en a une. Et la règle de conduite : on garantit d’abord, on plaide ensuite.
7.Quelles obligations de suivi pèsent sur moi pendant toute la durée du sursis, et laquelle de leurs violations le fait tomber ? Nous ne publions pas de réponse sur ce point : notre base documentaire ne comporte pas de relevé vérifié des obligations annuelles attachées au maintien du sursis, et un guide qui inventerait une échéance ferait manquer les autres. Demandez la liste exacte, par écrit, avec les dates. Pièce : la déclaration de l’année du départ et l’accord de sursis délivré par le comptable public.
Une remarque sur la façon de poser ces questions. Demandez les réponses par écrit, et demandez systématiquement sur quel texte, dans quelle versionelles reposent. Sur ce dossier précis, nous avons relevé dans notre propre documentation de travail des affirmations exactes appuyées sur une source qui ne les portait pas, et des règles justes assorties de délais périmés. Ce n’est pas un défaut de compétence : c’est ce que produit un texte remanié quatre fois en dix ans, dont chaque version continue de gouverner une cohorte de contribuables.
Chiffrer l'exit tax avant d'arrêter la date de départ, pas après
Sur un dossier soumis à l'article 167 bis, la chronologie se construit à l'envers depuis l'arrivée en Israël : évaluation des titres, calcul des deux assiettes, forme et coût de la garantie, désignation du représentant, articulation avec l'apport nécessaire à l'installation. Nous instruisons ce volet, nous le confrontons au calendrier familial et au projet immobilier israélien, et nous organisons le travail avec un avocat fiscaliste français pour la déclaration et les garanties, et avec des avocats fiscalistes israéliens pour le versant local. Le cabinet n'a pas de bureau en Israël et n'y est pas agréé.
Deux renvois pour finir, parce que ce chapitre ne se lit pas seul. Le chapitre 04, consacré à la résidence fiscale, établit ce qui fait de vous un résident d’Israël et à quelle date : c’est cette date qui déclenche l’article 167 bis, et le critère israélien du centre de la vie ne se réduit pas à un décompte de jours. Le chapitre 07, consacré aux dividendes, intérêts et plus-values, traite le sort de votre portefeuille une fois l’installation faite : sur cette catégorie de revenus, et sur elle seule, le dossier israélien est très favorable — ce qui ne console pas de l’exit tax, mais explique pourquoi tant de dirigeants la supportent.
Sources principales de ce chapitre. Code général des impôts, articles 167 bis (version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11), 164 D, 200 A, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B et 983 — le texte de l’article 167 bis n’a pas été rouvert sur Légifrance, aucune citation littérale n’en est publiée ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6 et L. 136-8, I et IV ; article 112 de la loi de finances pour 2019 ; loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (référence obtenue de sources secondaires, non rouverte) ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, JORF n° 0099 du 26 avril 2026 ; BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, données arrêtées au 1er janvier 2025 ; BOI-ANNX-000445, version du 31 octobre 2012, liste à jour au 1er juillet 2012 ; BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22 janvier 2025 ; page impots.gouv.fr « Je quitte la France, suis-je concerné par l’Exit Tax ? », consultée le 9 août 2026 ; convention entre la France et Israël du 31 juillet 1995, articles 13, 23 et 26 ; convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, STE n° 127, et tableau de statut de l’OCDE arrêté au 20 juillet 2026 ; פקודת מס הכנסה, articles 97(b) et 100A, texte consolidé. Dernière vérification : 9 août 2026.
12. L’imposition israélienne à la sortie
La question arrive rarement au premier rendez-vous. Elle arrive au moment où un client installé depuis six ans à Ra’anana nous explique que sa fille aînée rentre étudier à Paris, que sa femme veut suivre, et qu’il envisage de reprendre pied en France d’ici deux ans. Il a préparé son départ de France avec soin. Il n’a jamais envisagé qu’il faille préparer son départ d’Israël : dans son esprit, Israël est le pays où l’on n’est pas imposé, donc le pays d’où l’on sort sans coût. C’est faux, et cela l’est depuis longtemps.
L’article 100A de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenurépute vendu, la veille du jour où une personne cesse d’être résidente d’Israël, l’ensemble de ses biens. Ni seuil de patrimoine, ni seuil de participation, ni condition de durée de résidence. Le texte est en vigueur, il figure dans la version consolidée de l’ordonnance à jour au 8 juin 2026, et il ne fait l’objet, dans le corpus francophone consacré à l’aliyah, d’à peu près aucune mention. Nous n’avons pas fait le recensement de tout ce qui se publie en français sur le sujet et nous ne prétendrons donc pas qu’il n’en existe aucune ; nous disons que sur les pages consultées au cours de la préparation de ce guide, cette imposition n’apparaît pas, alors que l’exit tax française y figure presque toujours.
Ce chapitre traite l’article 100A pour ce qu’il est : un mécanisme différent de l’article 167 bis du CGI sur chacun de ses cinq paramètres, plus large sur trois d’entre eux, plus doux sur un autre, et perpétuel là où le dispositif français s’éteint. Il donne le texte, le fait générateur, l’assiette, la formule de calcul, le choix entre paiement immédiat et report, ce que chacune des deux branches coûte réellement, l’exception du paragraphe (c) qui retourne le résultat, le sort des trusts, le cas de celui qui repart en France après quelques années, et son articulation, mauvaise, avec l’exit tax française. Deux chiffrages complets ferment le propos.
Un avertissement de méthode, parce qu’il commande la lecture. Le droit israélien de sortie est intelligible mais peu documenté : le texte existe, il est court, et l’usage qu’en fait l’administration israélienne n’est pas accessible depuis un poste français. Plusieurs des questions que ce chapitre pose n’y trouvent pas de réponse, et nous les laissons ouvertes plutôt que de les combler. Chacune d’elles est écrite sous la forme exacte dans laquelle elle doit être posée à un avocat fiscaliste israélien, avec les pièces à joindre. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Le texte, en entier, parce qu’il tient en cinq paragraphes
L’article porte un intitulé qui dit tout : « personne qui cesse d’être résidente d’Israël ». Voici ce qu’il dispose, dans notre traduction de la version consolidée à jour au 8 juin 2026. Aucune traduction française officielle de l’ordonnance n’existe à notre connaissance : ce qui suit est une traduction de travail, et un dossier réel se plaide sur le texte hébreu.
(a) Le bien d’une personne résidente d’Israël qui cesse de l’être est réputé vendu le jour précédant celui où elle a cessé d’être résidente d’Israël.
(b) La personne visée au paragraphe (a) qui n’a pas acquitté l’impôt à la date à laquelle elle a cessé d’être résidente est réputée avoir demandé le reportdu paiement de l’impôt jusqu’à la date de réalisation du bien ; à la date de réalisation, elle acquitte l’impôt dû à raison de la vente du bien à la date à laquelle elle a cessé d’être résidente, pour un montant égal à l’impôt applicable à la fraction imposable du gain ; toutefois les différences d’indexation et les intérêts, au sens de l’article 159A, ne courent qu’à compter de la date de réalisation et jusqu’au paiement effectif.
(c) Nonobstant le paragraphe (b), si la vente du bien était imposable en Israël à la date de réalisation, l’impôt dû au titre de la plus-value est acquitté à la date de réalisation, en lieu et place de l’impôt prévu au paragraphe (b).
(d)Pour l’application du présent article : la « fraction imposable du gain » est la plus-value réelle à la date de réalisation, multipliée par la durée allant du jour d’acquisition du bien au jour où l’intéressé a cessé d’être résident d’Israël, et divisée par la durée totale allant du jour d’acquisition au jour de la réalisation ; la « réalisation » est la vente effective du bien ; le « bien » comprend les actions et droits attribués en application des articles 3(i) et 102.
(e) Le ministre des Finances, avec l’approbation de la commission des Finances de la Knesset, peut fixer des dispositions d’exécution du présent article, y compris des dispositions tendant à prévenir la double imposition et relatives au dépôt des déclarations.
Ce cinquième paragraphe compte, et il est presque toujours coupé. Il ne crée aucun droit : il habilite. Mais il habilite précisément sur le point qui fait mal, la double imposition, et nous n’avons pas pu établir s’il a été fait usage de cette habilitation. C’est la première question à poser à un conseil israélien avant tout départ organisé, parce que la réponse commande l’ampleur de la charge annoncée au client. Nous y revenons à la fin du chapitre.
Cinq différences avec l’article 167 bis, et aucune n’est cosmétique
La tentation est permanente de raisonner sur l’article 100A avec les réflexes de l’exit tax française. Elle conduit à quatre erreurs sur cinq. Le dispositif israélien n’a pas de seuil d’entrée, il fixe le fait générateur la veille du départ et non le jour du départ, il accorde le report par défaut au lieu de l’exiger sur option avec garanties, il calcule l’assiette sur la plus-value réelle à la revente et non sur la plus-value latente au départ, et il ne s’éteint jamais par l’écoulement du temps.
La seule chose que les deux textes ont en commun, c’est de ne pas viser l’immobilier détenu dans leur propre pays. Ni l’article 167 bis ni l’article 100A ne frappe un départ à raison d’un appartement à Tel-Aviv ; nous expliquons plus bas pourquoi, du côté israélien, la réponse est nette et repose sur la définition du mot « bien ».
| Paramètre | Israël — article 100A de l’ordonnance | France — article 167 bis du CGI |
|---|---|---|
| Seuil d’entrée | Aucun. Le texte vise le bien de toute personne qui cesse d’être résidente d’Israël, sans seuil de patrimoine, sans seuil de participation, sans condition de durée de résidence préalable | Foyer détenant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, OU valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excédant 800 000 €. Et résidence fiscale française pendant six des dix années précédant le transfert |
| Fait générateur | Cession réputée LA VEILLE du jour où la résidence israélienne cesse — donc à un instant où l’intéressé est encore résident d’Israël | Transfert du domicile fiscal hors de France |
| Report ou sursis | Report PAR DÉFAUT : celui qui n’a pas payé est réputé avoir demandé le report jusqu’à la réalisation effective. Les cinq paragraphes de l’article, lus dans le texte consolidé au 8 juin 2026, ne prévoient ni garantie, ni représentant fiscal | Sursis de plein droit seulement vers un État satisfaisant le IV. Vers Israël : sursis SUR OPTION, avec garanties obligatoires égales à 12,8 % du montant brut, puis complément de garantie à réception de l’avis d’imposition |
| Assiette | Plus-value RÉELLE constatée à la revente, multipliée par un rapport purement temporel. La valeur du bien au jour du départ n’entre pas dans le calcul du report | Plus-value LATENTE figée à la date du transfert de domicile |
| Extinction par le temps | Aucune. La créance suit le bien jusqu’à sa cession effective, sans terme | Dégrèvement d’office à 2 ans, porté à 5 ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019. Pour les transferts de 2014 à 2018, le délai reste de 15 ans |
| Intérêts et indexation | Les différences d’indexation et les intérêts de l’article 159A ne courent qu’À COMPTER de la réalisation, jusqu’au paiement effectif. Le report lui-même ne coûte rien | Le sursis n’est pas assorti d’intérêts, mais la garantie immobilise du capital ou coûte une commission bancaire pendant toute sa durée |
« Dix ans sans impôt » : ce que le raccourci ne dit pas de la sortie
Le régime de faveur israélien n’a jamais été une exonération générale de dix ans, et il ne protège en rien la sortie. Trois précisions, que le chapitre 02 développe et qu’il faut avoir en tête ici.
Il y a trois catégories, pas une, et chacune a sa condition d’entrée.Le nouveau résident, qui n’a jamais été résident d’Israël, et le résident de retour de longue durée, qui a été résident étranger pendant au moins dix années consécutives, relèvent de l’article 14(a) et bénéficient de dix ans d’exonération sur les revenus de source étrangère. Le résident de retour ordinaire, qui a été non-résident pendant au moins six années, relève de l’article 14(c) : cinq ans, et sur une liste fermée de revenus passifs, hors revenus d’entreprise ; son exonération de plus-value de l’article 97(b)(2) ne couvre en outre que les biens acquis à l’étranger pendant sa non-résidence, à l’exclusion de tout droit, direct ou indirect, sur un bien situé en Israël.
Il y a deux durées, pas une. L’article 14 exonère les revenus des articles 2, 2A et 3 de l’ordonnance. Les plus-values n’y figurent pas : elles relèvent de l’article 97(b), qui a son propre régime : dix ans pour les trois catégories, y compris pour le résident de retour ordinaire qui n’a que cinq ans sur les revenus, et une exonération dégressive linéaire au-delà. Un tableau de catégories à une seule colonne de durée est faux.
Et l’exonération ne couvre que la source étrangère.Les revenus et gains de source israélienne y échappent dès le premier shekel, sous réserve du régime temporaire de la loi du 31 mars 2026. Or l’imposition de sortie de l’article 100A n’est ni un revenu de source étrangère ni un revenu de source israélienne : c’est une plus-value réputée réalisée par un résident. Aucune des trois catégories ne la vise, et rien dans les articles 14 ou 97 ne dit qu’elle serait neutralisée par l’exonération en cours. Nous posons la question à un conseil israélien plutôt que d’y répondre : elle figure en fin de chapitre.
« La veille » : un fait générateur dont vous ne connaîtrez la date que plus tard
Le paragraphe (a) place la cession réputée le jour qui précède la cessation de résidence. La rédaction n’est pas un raffinement de légiste. Elle place le fait générateur à l’intérieur de la période de résidence israélienne, ce qui a deux conséquences immédiates. La première est que l’impôt est établi sur une personne encore résidente, donc selon les règles applicables aux résidents : barème des plus-values de l’article 91, surtaxes de l’article 121B, obligations déclaratives de l’article 131. La seconde est conventionnelle : au moment du fait générateur, le cédant réputé est un résident d’Israël au sens de la convention du 31 juillet 1995, ce qui, pour des titres qui ne relèvent ni de la prépondérance immobilière ni de la participation substantielle, place la cession sous l’empire du paragraphe 5 de l’article 13 — imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant, c’est-à-dire Israël. Nous y revenons.
Reste à savoir quand on cesse d’être résident d’Israël. Le chapitre 04 traite la question en détail ; ce qu’il faut en retenir ici est qu’elle ne se règle pas au guichet et qu’elle se règle rarement à chaud. La résidence israélienne repose sur le centre de la vie, assorti de deux présomptions de présence réfragables — 183 jours dans l’année, ou 30 jours dans l’année et 425 jours sur trois ans — et ces présomptions peuvent être renversées aussi bien par vous que par l’inspecteur. Et l’ordonnance donne du toshav chouts, le résident étranger, une définition autonome qui exige une séquence de quatre années : deux années à au moins 183 jours hors d’Israël chacune, puis deux années sans centre de la vie en Israël.
Autrement dit : le fait générateur de l’article 100A est fixé à une date que vous ne connaîtrez avec certitude qu’au terme d’une séquence pluriannuelle, et qui peut être discutée plusieurs années après. Ce n’est pas une curiosité procédurale. C’est le paramètre le plus sensible du calcul, puisque cette date fixe le numérateur de la fraction imposable. Un mois de plus ou de moins ne change presque rien ; une année de plus ou de moins, sur une détention de dix ans, déplace l’assiette de dix points.
La pièce qui décide de la date : la déclaration motivée de l’article 131(a)(5e)
Le partant qui, la première année de son installation en France, déclenche encore une présomption de jours israélienne — par exemple parce qu’il a passé plus de 183 jours en Israël sur l’année civile du départ, ou parce qu’il y a séjourné au moins 30 jours dans l’année et que ses trois dernières années cumulent au moins 425 jours de présence — et qui soutient que cette présomption est renversée doit déposer en Israël une déclaration exposant les faits sur lesquels il fonde sa prétention, accompagnée des pièces justificatives. L’obligation figure à l’article 131(a)(5e) de l’ordonnance et elle est toujours en vigueur dans le texte consolidé au 8 juin 2026. Trois catégories en sont expressément dispensées : le conjoint et les enfants de la personne visée, les personnes relevant de la fin de l’alinéa (a)(4) de la définition du résident, et le travailleur étranger de l’article 48A.
Cette déclaration n’est pas une formalité de plus. C’est la pièce sur laquelle se jouera la date de cessation de résidence, donc le fait générateur de l’article 100A. Un dossier constitué au moment du départ — bail ou acte d’achat en France, scolarisation des enfants, contrat de travail, transfert des comptes, résiliation des abonnements israéliens, relevés de passages aux frontières — vaut infiniment mieux qu’un dossier reconstitué trois ans plus tard sur des relevés bancaires. Nous n’avons pas vérifié le numéro du formulaire administratif correspondant et nous ne le citerons donc pas.
Seconde obligation, que personne ne voit venir : le résident d’Israël qui transfère hors d’Israël, au cours de douze mois, un total de 500 000 shekels ou plus— soit environ 144 000 € au cours du 9 août 2026 — doit déposer une déclaration au titre de l’année du premier transfert et au titre de l’année suivante (article 131(a)(5f)). Un rapatriement d’avoirs vers la France au moment du retour, un apport pour un achat immobilier, un remboursement de prêt familial : le seuil se franchit sans y penser, et l’obligation court sur deux exercices.
L’assiette : ce que la cession réputée atteint, et ce qu’elle laisse
Le paragraphe (a) vise le nekhess, le bien. Le mot n’est pas défini par l’article 100A mais par l’article 88 de l’ordonnance, qui gouverne toute la partie consacrée aux plus-values. La définition est large : tout patrimoine, immobilier ou mobilier. Elle comporte une liste d’exclusions, et l’une d’elles décide du sort de l’appartement israélien.
L’article 88 exclut de la notion de bien, en son point (4), les droits immobiliers et les droits dans une société immobilière au sens de la loi de fiscalité immobilière, dont la vente est soumise au mas shevakh— l’impôt israélien sur la plus-value immobilière — ou l’aurait été n’eût été l’exonération prévue par cette même loi. La logique est limpide : Israël ne répute pas vendu un appartement à Jérusalem parce qu’il conservera de toute façon le droit de taxer la plus-value à la revente, où que réside alors le vendeur. L’appartement israélien n’est donc pas concerné par l’imposition de sortie, et il ne l’est pas davantage par l’exit tax française, qui ne vise pas l’immobilier. Ni l’une ni l’autre ne frappe le départ à raison d’un bien à Tel-Aviv : c’est la seule bonne nouvelle franche de ce chapitre, et elle mérite d’être dite parce que c’est l’inquiétude la plus fréquemment exprimée.
À l’inverse, le paragraphe (d) prend soin de préciser que le bien comprend les actions et droits attribués en application des articles 3(i) et 102, c’est-à-dire les instruments d’actionnariat salarié israéliens. Ce n’est pas une extension marginale : c’est le poste principal du patrimoine d’une bonne partie des Français qui font leur aliyah autour de trente-cinq ans et rejoignent l’écosystème technologique israélien. Le second chiffrage de ce chapitre lui est consacré.
| Bien détenu au jour du départ | Dans le champ de la cession réputée ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Portefeuille de titres cotés étrangers, compte-titres français ou étranger | Oui | Bien mobilier au sens de l’article 88, sans exclusion applicable. Le lieu de conservation des titres est indifférent |
| Titres d’une société israélienne, cotés ou non | Oui | Bien mobilier. Le paragraphe (c) peut toutefois écarter le mécanisme du report et lui substituer l’imposition de droit commun à la réalisation : voir plus bas |
| Actions et droits attribués au titre des articles 3(i) et 102 | Oui, expressément | Le paragraphe (d) les inclut nommément dans la définition du bien pour l’application de l’article |
| Appartement ou maison en Israël, détenu en direct | Non | Les droits immobiliers israéliens sont exclus de la définition du bien de l’article 88, point (4), parce qu’ils relèvent du mas shevakh |
| Droits dans une société immobilière au sens de la loi de fiscalité immobilière israélienne | Non | Même exclusion, expressément visée par le point (4) de l’article 88 |
| Immeuble situé en France, détenu en direct | À vérifier — nous ne tranchons pas | L’exclusion du point (4) est rédigée par renvoi à la loi israélienne de fiscalité immobilière, qui régit les droits sur le sol israélien. La portée de ce renvoi à l’égard d’un immeuble étranger n’est pas établie par nos sources |
| Parts de SCI française | À vérifier — nous ne tranchons pas | La qualification d’une SCI française au regard de la notion israélienne de société immobilière n’a été établie par aucune source consultée. Question à poser avant tout départ |
| Actifs placés dans un trust de résidents israéliens | Non, tant que le trust conserve cette qualification | L’article 75G(i) écarte l’application de l’article 100A au trust de résidents israéliens le jour où le constituant cesse d’être résident, et il ajoute une condition de durée : tant que le trust demeure un trust de cette nature. La clause finale ne se coupe jamais |
L’appartement israélien : rien à la sortie, et un coût qui apparaît après
Puisque l’exclusion de l’article 88 met les droits immobiliers israéliens hors du champ de la cession réputée, on en conclut souvent que quitter Israël en gardant son appartement est neutre. Ce n’est vrai qu’au jour du départ. Le coût existe, il est simplement différé et il change de nature.
Le raisonnement du législateur israélien tient en une phrase : si l’appartement n’est pas réputé vendu à la sortie, c’est parce que sa revente restera dans le champ du mas shevakhquel que soit le domicile du vendeur. Le droit d’imposer n’est pas abandonné, il est conservé. Ce qui change, en revanche, c’est votre accès aux exonérations. L’exonération de plus-value du logement unique, dont le plafond s’établit à 5 008 000 shekels, suppose de ne posséder aucun autre logement — y compris dans votre État de résidence. Et le non-résident est présumé en posséder un tant qu’il n’a pas produit une attestation de son administration fiscale établissant le contraire.
Traduisez cela dans une vie réelle : vous quittez Israël, vous rachetez un appartement à Lyon, et l’exonération israélienne du logement unique sur votre bien de Netanya devient inaccessible — non pas par un texte qui vous viserait, mais par une présomption que votre nouveau logement français rend impossible à renverser. C’est une conséquence de la sortie, elle ne relève pas de l’article 100A, et elle ne figure dans aucun des tableaux comparatifs que l’on lit sur le sujet. Le chapitre consacré à l’immobilier israélien en donne les barèmes, les plafonds et les conditions ; l’avertissement relève de celui-ci, parce que c’est la date de sortie qui le déclenche.
Le calcul : une formule purement temporelle, et ce qu’elle implique
Voici le point où l’intuition française se trompe systématiquement. En France, l’exit tax fige une plus-value latente à la date du départ : on valorise, on calcule, on connaît le montant. En Israël, le report du paragraphe (b) ne fige rien du tout. L’impôt dû à la réalisation est l’impôt applicable à la fraction imposable du gain, et cette fraction se calcule sur la plus-value réelle constatée à la revente, affectée d’un rapport qui ne dépend que de deux durées.
La fraction imposable du gain, article 100A(d)
Fraction imposable = Plus-value réelle à la réalisation
x (durée acquisition -> cessation de résidence)
/ (durée acquisition -> réalisation)
Impôt israélien dû = Fraction imposable x taux de l’article 91(b)
(25 % en règle générale ; 30 % pour l’actionnaire
significatif détenant au moins 10 %)
Puis, de la réalisation au paiement effectif seulement :
+ différences d’indexation et intérêts de l’article 159ATrois conséquences que la formule impose. Un : le numérateur part du JOUR D’ACQUISITION du bien, et non du jour où vous êtes devenu résident d’Israël — les années pendant lesquelles vous étiez résident français comptent donc dans la part israélienne. Deux : la valeur du bien au jour du départ n’apparaît nulle part, elle n’a d’utilité que si vous choisissez de payer immédiatement. Trois : le rapport étant temporel, une plus-value entièrement postérieure au départ est malgré tout imposée pour partie en Israël, et une baisse postérieure au départ réduit l’impôt israélien. Le mécanisme joue dans les deux sens.
La première de ces trois conséquences est la plus mal connue et la plus coûteuse. Relisez la formule : la durée retenue au numérateur court « du jour d’acquisition du bien au jour où l’intéressé a cessé d’être résident d’Israël ». Elle ne court pas du jour de l’aliyah. Un portefeuille acheté en 2015, transporté en Israël lors d’une aliyah de 2027 et abandonné à la sortie en 2032 aura passé dix-sept ans dans le numérateur israélien, dont douze pendant lesquels son propriétaire était résident fiscal français et payait ses impôts en France. Israël ne revendique pas ces douze années au titre de sa souveraineté : il les revendique parce que la formule les compte. C’est un effet de rédaction, il est massif, et il pénalise précisément le profil qui nous consulte, celui qui arrive avec un patrimoine constitué.
La deuxième conséquence est libératrice à court terme et piégeuse à long terme. Puisque la valeur au jour du départ n’entre pas dans le calcul du report, personne ne vous demandera d’expertise de valorisation à la sortie, et vous ne recevrez aucun avis d’imposition. Il ne se passera rien. Le dossier se rouvrira six, dix ou vingt ans plus tard, au moment où vous vendrez. C’est la raison pour laquelle cette créance ne figure dans aucun document français, et pour laquelle elle échappe à la plupart des bilans patrimoniaux. Elle doit être identifiée à l’entrée en relation, chiffrée au prorata, et signalée aux héritiers.
Payer tout de suite ou laisser courir : une option qui se prend par le silence
Le paragraphe (b) est d’une construction inhabituelle pour un lecteur français : il ne dit pas que le contribuable peut demander un report, il dit que celui qui n’a pas payé est réputé l’avoir demandé. Il n’y a donc pas d’option à lever, pas de formulaire à déposer, pas de garantie à constituer, pas de représentant fiscal à désigner — sous réserve des dispositions que le ministre des Finances a pu prendre sur le fondement du paragraphe (e), qui l’habilite notamment à fixer des règles « relatives au dépôt des déclarations » et dont nous n’avons pas pu établir l’existence. Il y a une facture qu’on paie ou qu’on ne paie pas. Ne rien faire, c’est choisir le report.
Cette élégance a un revers immédiat : la très grande majorité des partants choisissent le report sans savoir qu’ils choisissent quoi que ce soit. Et comme le report ne coûte rien tant que la réalisation n’intervient pas — les différences d’indexation et les intérêts de l’article 159A ne courent qu’à compter de la réalisation —, rien ne vient rappeler l’existence de la créance.
Payer à la sortie
Vous acquittez l’impôt sur la plus-value latente au jour de la cession réputée, au taux de l’article 91(b). Le bien sort du dispositif : ce que vous ferez ensuite ne regarde plus l’administration israélienne.
Laisser courir le report
Vous ne faites rien. Le texte vous répute avoir demandé le report jusqu’à la vente effective. L’impôt sera calculé alors, sur la plus-value réelle affectée du rapport temporel du paragraphe (d).
Une précision technique s’impose sur les surtaxes, parce qu’elles pèsent lourd dans la branche du paiement immédiat et qu’elles sont presque toujours mal additionnées. L’article 121B comporte deux étages, et ils ne se cumulent pas mécaniquement. Le premier, à 3 %, frappe la fraction du revenu imposable total excédant 721 560 shekels. Le second, à 2 %, ne se déclenche que si le revenu imposable de source capitalistique excède à lui seulce même montant, et seulement sur cette fraction-là : l’administration fiscale israélienne l’écrit dans son instruction d’application n° 5/2025 du 25 février 2025, section 3, exemples 3.1 à 3.3, en écartant expressément le second étage pour un contribuable dont les revenus capitalistiques restaient sous le plafond. Sur une plus-value réputée de plusieurs millions, les deux étages jouent ; sur un gain de 500 000 shekels, aucun.
Le montant de 721 560 shekels n’est pas celui qu’on lit dans l’ordonnance. Le texte porte 640 000 shekels : c’est un montant de base, indexé puis gelé pour les années 2025 à 2027 au niveau du 1er janvier 2024. L’écart entre le montant écrit et le montant applicable atteint 81 560 shekels, soit près de 13 %. C’est une source d’erreur constante dans le corpus, et elle se propage à tous les calculs bâtis dessus. Le gel s’achève au 1er janvier 2028 : tout chiffrage postérieur devra être refait.
Nous ne recommandons ni l’une ni l’autre des deux branches, et pas seulement par prudence déontologique. L’arbitrage dépend de deux choses que nous ne savons pas : la trajectoire future de l’actif et votre horizon de cession. Ce que nous pouvons faire, et ce que le chiffrage n° 1 fait plus bas, c’est poser les deux montants côte à côte dans trois scénarios de marché, et montrer à partir de quel niveau d’appréciation le report devient plus cher que le paiement immédiat. La décision, ensuite, vous appartient, mais elle doit être prise, et non subie par l’écoulement du temps.
Le paragraphe (c) : l’exception qui double la note
Le mécanisme du prorata n’est pas acquis. Le paragraphe (c) dispose que si la vente du bien était imposable en Israël à la date de réalisation, l’impôt dû au titre de la plus-value est acquitté à cette date en lieu et placede l’impôt prévu au paragraphe (b). Ce n’est pas une nuance : c’est une substitution. Là où le paragraphe (b) n’impose qu’une fraction du gain, le paragraphe (c) rétablit l’imposition de droit commun sur la totalité de la plus-value.
La condition de déclenchement est donc la suivante : la vente, réalisée après votre départ, par vous devenu résident étranger, reste-t-elle imposable en Israël ? Pour un portefeuille de titres étrangers, la réponse est évidemment non, et le prorata s’applique. Pour des titres d’une société israélienne, la réponse dépend de l’article 97(b3), qui exonère le résident étranger sur la plus-value de cession d’un titre d’une société résidente d’Israël, ou d’un droit dans une entité étrangère dont l’essentiel des actifs consiste en droits sur des biens situés en Israël, sous une série de conditions cumulatives. Parmi celles que nous avons lues : la plus-value ne doit pas se rattacher à un établissement stable en Israël ; le titre ne doit pas avoir été acquis auprès d’un proche ni sous les régimes de report qu’énumère le texte ; et le titre ne doit pas être négocié à la bourse israélienne à la date de la vente.
Le raisonnement est donc à deux étages, et il faut le faire dans le bon ordre. On regarde d’abord si la cession future, faite par un résident étranger, échappe à l’impôt israélien. Si elle y échappe, le paragraphe (c) ne joue pas et l’on retombe sur le prorata du (b) et du (d). Si elle reste imposable, le prorata disparaît et l’intégralité de la plus-value est taxée. Sur un actif israélien tenu longtemps après le départ, l’écart entre les deux branches se compte en centaines de milliers de shekels : le second chiffrage le montre.
Un cas que l’intuition classe à l’envers : la start-up israélienne souscrite avant l’aliyah
Un Français qui, avantson aliyah, a pris une participation dans une société israélienne non cotée bénéficie, à la revente, de l’exonération de dix ans de l’article 97(b) — sur un actif pourtant israélien. Deux garde-fous : l’article 97(b3)(2) exclut la société dont l’essentiel de la valeur des actifs provient de droits immobiliers israéliens, de droits d’usage sur des immeubles en Israël, de droits d’exploitation de ressources naturelles ou de droits aux fruits d’immeubles israéliens ; et l’acquisition auprès d’un proche est exclue.
Ce point n’est pas décoratif dans un chapitre consacré à la sortie : c’est exactement le genre d’actif sur lequel il faudra déterminer, au jour de la revente, si la cession « était imposable en Israël » au sens du paragraphe (c). La réponse dépend de la qualité que vous aurez alors, résident ou résident étranger, et des conditions de l’article 97(b3). Elle ne se devine pas depuis Paris.
Les trusts : trois règles qui déplacent le fait générateur
Le régime israélien des trusts comporte ses propres articles de sortie, et ils interfèrent directement avec l’article 100A. Nous les donnons pour ce qu’ils sont, des points de vigilance, et non comme un guide de structuration. Ce guide ne délivre aucun conseil de structuration de trust : le sujet exige un avocat fiscaliste israélien et un avocat français spécialiste des trusts, ensemble, avant tout acte.
Première règle, protectrice : l’article 75G(i). Les dispositions de l’article 100A ne s’appliquent pas au trust de résidents israéliens le jour où le constituant cesse d’être résident d’Israël, tant que le trust demeure un trust de cette nature. La clause finale ne se coupe jamais : la protection tombe avec la qualification.
Deuxième règle, celle qui rattrape : l’article 75H. Le trust qui cesse d’être un trust de résidents israéliens subit trois traitements selon ce qu’il devient. S’il devient un trust à bénéficiaire résident étranger, les actifs du trustee sont réputés vendus à un résident étranger au jour de la cessation. S’il devient un trust à constituant résident étranger, l’article 100A s’applique au jour de la cessation. Et au décès du dernier constituant résident d’Israël, tous les bénéficiaires étant étrangers, c’est le régime du trust testamentaire qui prend le relais.
Troisième règle, celle dont personne ne parle : le recouvrement peut viser un parent resté en France. Le chapitre des trusts permet, sous quatre conditions cumulatives dont l’absence de tout trustee résident d’Israël, de désigner un constituant représentant comme redevable. Et le texte prévoit que la dette fiscale définitive du constituant représentant peut être recouvrée auprès du trustee et auprès de chacun des constituants, même s’il a cessé d’être résident d’Israël. Un parent demeuré en France peut donc se voir réclamer l’impôt israélien du trust. Le chapitre consacré aux trustset à la transmission développe ce point ; il devait figurer ici parce que la sortie de résidence est l’un des événements qui font basculer la qualification.
La créance ne s’éteint pas avec le temps, et probablement pas avec vous
C’est la différence la plus lourde avec le dispositif français, et elle mérite un développement à part. L’article 167 bis prévoit un dégrèvement d’office au terme d’un délai : deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, quinze ans pour ceux de 2014 à 2018. L’article 100A, dans ses cinq paragraphes tels que nous les avons lus dans le texte consolidé au 8 juin 2026, ne prévoit rien de tel. Pas de délai, pas de purge, pas de terme. La créance suit le bien jusqu’à sa cession effective, fût-ce trente ans plus tard.
Se pose alors la question que personne ne pose : que devient cette créance au décès du titulaire ? Nous ne la tranchons pas, mais nous pouvons dire pourquoi elle est sérieuse. Israël a supprimé l’impôt sur les successions le 1er avril 1981, et la loi qui l’a supprimé n’a pas fait que cela : elle a inséré dans l’ordonnance et dans la loi de fiscalité immobilière une règle de continuité de valeur et de date d’acquisition. Pour un défunt décédé après le 31 mars 1981, la valeur retenue est celle qui aurait été déterminée si le défunt avait vendu le bien, et le jour d’acquisition est celui qui aurait été retenu s’il l’avait vendu. Autrement dit : l’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt.Israël ne taxe pas la transmission ; il en reporte le coût sur l’héritier. La France, elle, taxe : il n’existe aucune convention franco-israélienne en matière de successions, donc aucun crédit d’impôt et aucune répartition du droit d’imposer, et l’article 750 ter du CGI atteint le patrimoine mondial dès lors que le défunt est domicilié en France, ou que l’héritier l’a été six des dix années précédant la transmission.
Rapprochez cette règle du paragraphe (d) de l’article 100A, dont le numérateur part précisément du jour d’acquisition, et la question devient concrète : un héritier qui reprend la date d’acquisition du défunt reprend-il aussi la fraction israélienne calculée sur cette date, et la créance en report ? Le texte ne le dit pas, nous n’avons pas de doctrine à citer, et l’enjeu se chiffre facilement en centaines de milliers d’euros sur un patrimoine constitué. Ce point figure dans la liste des questions de fin de chapitre. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’une créance dont on ignore l’existence ne se transmet pas mieux que les autres : elle se découvre au pire moment, par un héritier qui n’a ni les prix d’acquisition, ni les dates, ni la preuve de la date de cessation de résidence de son parent.
Un dernier mot, sur le recouvrement, parce que la question nous est posée telle quelle et qu’il vaut mieux y répondre franchement. Oui, la direction générale des Finances publiques ne retient, pour Israël, aucune clause d’assistance au recouvrement dans son annexe. Non, il ne faut rien en conclure. Israël est Partie à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1er décembre 2016, dont la section II est un instrument d’assistance au recouvrement, et nous n’avons pas pu lire les réserves déposées par Israël auprès du dépositaire — le site du Conseil de l’Europe refusait l’accès le 9 août 2026 par trois voies distinctes, refus reconfirmé le 18 août 2026. Nous avons en revanche lu l’article 30 de la convention, dans le texte publié par l’OCDE, et il impose trois précisions que l’on ne trouve nulle part dans la littérature sur le sujet. La réserve de recouvrement de son b) peut être totale ou seulement partielle, « for all taxes or only for taxes in one or more of the categories listed in paragraph 1 of Article 2 » : la question « Israël a-t-il écarté le recouvrement ? » n’appelle donc pas une réponse par oui ou par non, mais un périmètre. Son paragraphe 3 permet de déposer une telle réserve à tout moment après l’entrée en vigueur, et son paragraphe 4 de la retirer de même : une réponse non datée ne vaut rien. Enfin son paragraphe 5 pose la réciprocité — « A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not require the application of that provision by any other Party » —, de sorte qu’une réserve israélienne priverait aussi Israël du droit d’exiger l’assistance française. Construire quoi que ce soit sur l’idée qu’une créance israélienne serait irrécouvrable en France est donc doublement imprudent : sur le droit, et sur le fait.
Et de toute façon, une créance fiscale israélienne impayée se rappelle à vous le jour où vous avez besoin d’Israël : délivrance d’une attestation, vente d’un bien immobilier israélien, retour, succession ouverte sur un actif israélien. L’administration oppose alors des règles que nous avons déjà rencontrées, à commencer par celle-ci : celui qui revient en Israël avec une créance de l’article 100A impayée perd le bénéfice de l’exonération de plus-value pour la période antérieure à son départ. La dette ne disparaît pas. Elle attend.
Celui qui repart en France après quelques années : le profil le plus exposé
Une installation courte est le pire des scénarios, et c’est aussi le plus fréquent. Elle cumule l’intégralité des coûts d’entrée — déménagement, taxe d’acquisition immobilière, scolarité privée dont le coût est en Israël sans commune mesure avec l’enseignement public français, logement dont les niveaux de prix dans le centre du pays surprennent tous nos clients — et l’intégralité des coûts de sortie, sans laisser à l’avantage fiscal le temps de produire ses effets. Le chapitre immobilier chiffre l’écart sur le seul poste de la taxe d’acquisition : sur un achat à 3 500 000 shekels, il sépare une taxe de 7 606 shekels sous le régime de l’olé d’une taxe de 280 000 shekels au régime du bien supplémentaire. Ce sont des sommes qu’une installation de trois ans n’amortit pas.
À ce constat général s’ajoutent, pour la période récente, quatre horloges qui ne s’arrêtent pas le même jour et dont deux comportent des couperets.
| Horloge | Ce qui la déclenche | Ce qu’il faut surveiller au départ |
|---|---|---|
| Résidence fiscale israélienne | Le centre de la vie, avec deux présomptions réfragables (183 jours dans l’année ; 30 jours dans l’année et 425 jours sur trois ans). La qualité de résident étranger suppose une séquence autonome de quatre années | La date de cessation fixe le fait générateur de l’article 100A. Si une présomption est encore déclenchée, la déclaration motivée de l’article 131(a)(5e) est due |
| Résidence au sens de l’Institut national d’assurance | Des critères propres, appliqués par une autre administration que l’administration fiscale | Ce n’est pas la même notion que la résidence fiscale. L’affiliation, la cotisation minimale et la couverture obéissent à leur propre calendrier |
| Carence pour l’accès aux soins israéliens | Dix-huit mois consécutifs d’absence assortis d’au moins douze mois de cotisations santé impayées, OU la perte du statut de résident. Une fois déclenchée, elle se compte à raison d’un mois par « année d’absence », l’année d’absence s’entendant de douze mois comportant au moins 182 jours hors d’Israël, avec un plancher de deux mois et un plafond de six | Les 182 jours sont une unité de comptage, pas un fait générateur. Le maintien de la cotisation minimale pendant un séjour en France est à comparer au coût d’un rachat ultérieur |
| Résidence fiscale française | L’article 4 B du CGI : foyer ou séjour principal, activité professionnelle non accessoire, ou centre des intérêts économiques. Un seul critère suffit | L’article 4 B, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, ajoute que celui qui remplit l’un de ces critères ne peut pas être regardé comme ayant son domicile fiscal en France lorsque, par application de la convention, il n’est pas regardé comme résident de France : la résidence conventionnelle prime désormais dans le texte même, et pas seulement au stade du départage |
La clause de déchéance de la loi du 31 mars 2026 : un couperet en 2028 et 2029
Ceux qui sont arrivés en Israël sous le régime temporaire d’encouragement à l’aliyah — la loi du 31 mars 2026, dont le chapitre 02 détaille les plafonds et les conditions — doivent connaître son article 4. Il institue une clause de déchéance rétroactive soumise à deux conditions cumulatives : une cessation de résidence en 2028 ou en 2029, et moins de 75 jours de présence en Israël dans l’une de ces années. Lorsque les deux conditions sont réunies, la loi est réputée n’avoir jamais joué.
Traduit en langage de dossier : un olé qui aurait bénéficié de l’exonération plafonnée sur son revenu de travail israélien en 2026 et 2027, puis qui repartirait en 2029 en n’ayant passé que deux mois en Israël cette année-là, se verrait réclamer l’impôt de ces deux années. La déchéance et l’article 100A se déclenchent au même moment, et ils s’ajoutent. Une décision de départ prise en 2028 ou 2029 doit être instruite avec un conseil israélien avant d’être exécutée, pas après.
Un dernier cas mérite d’être nommé parce qu’il ferme une porte que beaucoup croient ouverte : celui de l’aller-retour-retour. Vous quittez Israël sans acquitter l’impôt de l’article 100A, donc en report. Puis vous revenez vous installer en Israël, cette fois comme résident de retour. Vous pensez retrouver l’exonération de plus-value de l’article 97(b). Ce n’est pas ce que l’administration israélienne applique : selon sa circulaire 9/2011, celui auquel l’article 100A s’est appliqué lors d’un départ antérieur et qui n’a pas payé à cette date ne bénéficie pas de l’exonération pour la fraction du gain correspondant à la période antérieure à la rupture de résidence — la fraction se calculant exactement comme au paragraphe (d). Pour le résident de retour ordinaire, la condition d’acquisition pendant l’expatriation n’est de surcroît pas remplie. Nous restituons ici la substance de cette circulaire : le site officiel qui l’héberge refuse les accès automatisés et nous n’avons pas pu en lire le texte de première main, ce que nous préférons écrire plutôt que de citer entre guillemets un libellé que nous n’avons pas sous les yeux.
L’articulation avec l’exit tax française : deux textes, jamais des alternatives
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’elle concerne la majorité des lecteurs : l’exit tax française ne frappe pas tout candidat à l’aliyah. Le I de l’article 167 bis ne vise que le contribuable dont le foyer détient au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excède 800 000 €, et qui a été résident fiscal français six des dix annéesprécédant le transfert. En dessous de ces seuils, le dispositif ne s’applique pas et le chapitre entier ne vous concerne, côté français, que par ce qu’il dit de la convention. Une réserve s’impose toutefois, et elle est décisive : ces seuils ne gouvernent que les plus-values latentes et les créances de complément de prix. Les plus-values placées en report d’imposition — un apport-cession de l’article 150-0 B ter, par exemple — sont imposables lors du transfert du domicile pour tout contribuable qui quitte la France, sans seuil de patrimoine et sans condition de durée de domiciliation antérieure.
Pour ceux qui sont dans le champ, les paramètres se lisent ainsi. L’imposition ressort à 31,4 %(12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique, plus 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026) pour un départ postérieur à l’entrée en vigueur de cette loi ; un départ antérieur relève de 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 % au total. Le taux de prélèvements sociaux ne figure pas dans l’article 167 bis et n’y a jamais figuré : il résulte d’un renvoi au code de la sécurité sociale, ce qui explique que le total soit passé de 30 à 31,4 % sans que l’article 167 bis soit touché. Un lecteur qui vérifierait le seul article 167 bis conclurait à tort qu’il n’a pas bougé.
Le sursis de paiement, ensuite, et c’est là que le dossier israélien se distingue. Le sursis de plein droit suppose que l’État de destination soit lié à la France par une convention d’assistance administrative etpar une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée comparable à la directive européenne. La direction générale des Finances publiques ne retient, pour Israël, aucune clause d’assistance au recouvrement. Nous ne pouvons pas écrire qu’Israël « a réservé » : la cause de cette position administrative n’est pas établie, un argument contentieux existe pour la contester, et nous ne le tairons pas. Mais en pratique, le sursis doit être demandé sur option, avec déclaration des plus-values, désignation d’un représentant établi en France et constitution de garanties préalablement au départ, parce que le risque de l’argument perdu se paie comptant.
| Point de dossier | Ce qu’il faut retenir | L’erreur à ne pas commettre |
|---|---|---|
| Montant de la garantie initiale | 12,8 % du montant BRUT de la plus-value latente, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis) | Appliquer 31,4 % pour calculer la garantie, ou 12,8 % pour calculer l’impôt. Sur une plus-value latente de 5 000 000 €, l’impôt est de 1 570 000 € et la garantie initiale de 640 000 € |
| Complément de garantie | Exigé dans le mois de la réception de l’avis d’imposition, à hauteur de la différence entre l’impôt et la garantie déjà constituée | Provisionner 12,8 % et considérer l’affaire réglée. Vous garantirez in fine la totalité, prélèvements sociaux compris |
| Dispense de garanties pour raisons professionnelles | Les mots « raisons professionnelles » ne figurent pas dans la version de l’article 167 bis en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Cette dispense relevait de la rédaction antérieure au 1er janvier 2019, laquelle reste applicable aux départs de 2014 à 2018 | Reprendre une source doctrinale ancienne sans vérifier la version applicable à la date du départ du client |
| Délai de dégrèvement | Deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert — pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 | Écrire que le délai de quinze ans est abrogé. Il ne l’est pas : il demeure celui des transferts de domicile intervenus entre 2014 et 2018. La première question à poser est la date exacte du départ, pas le montant du portefeuille |
| Cession pendant le délai | La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres met fin au sursis et rend l’impôt exigible | Piloter le calendrier de cession sur les opportunités de marché en oubliant le délai. C’est l’erreur qui coûte le plus cher dans le dossier français |
| Retour en France | Le VII replace le contribuable qui retransfère son domicile en France en conservant les titres dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’était jamais parti, pour l’impôt afférent à ces titres. Du strict point de vue de l’exit tax, le retour est l’issue la plus favorable | Croire que ce dégrèvement français efface quoi que ce soit du côté israélien. Il n’efface rien |
Reste la question qui fâche : les deux impositions peuvent-elles frapper la même ligne ? Oui, et elles le font par construction. Une ligne acquise avant le départ de France subit l’article 167 bis au départ. Conservée pendant la résidence israélienne, elle subit l’article 100A à la sortie d’Israël. Cédée après le retour en France, elle subit l’impôt français de droit commun. Le dégrèvement français obtenu au retour n’efface en rien la créance israélienne. Deux États, deux textes, deux assiettes, trois dates. Ne jamais les présenter comme alternatifs.
L’élimination de la double imposition, dans cette configuration, est fragile en pratique, et nous préférons dire pourquoi plutôt que de rassurer. La convention du 31 juillet 1995 ne comporte, dans le texte consolidé que nous avons extrait le 9 août 2026, aucune stipulation d’exit tax — aucune clause réservant à l’État de départ le droit d’imposer les plus-values latentes d’un ancien résident pendant une période après le départ, alors que d’autres conventions françaises en comportent. Chacun des deux faits générateurs se justifie donc séparément au regard de la convention : la cession réputée du 100A intervient alors que l’intéressé est encore résident d’Israël, ce qui la place, pour des titres non substantiels et hors prépondérance immobilière, sous le paragraphe 5 de l’article 13 — imposition exclusive en Israël ; la cession effective, des années plus tard, intervient alors que l’intéressé est résident de France, ce qui la place sous le même paragraphe 5, mais cette fois au profit de la France. Deux événements distincts, chacun conventionnellement régulier, et un mécanisme d’imputation de l’article 23 qui n’a pas été écrit pour ce décalage.
C’est notre lecture, et nous ne la présentons pas comme davantage. Nous n’avons pas de doctrine administrative à citer sur ce point précis, ni française ni israélienne, et nous ne prétendons pas qu’il n’en existe pas. C’est l’une des trois questions que nous listons en fin de chapitre, et c’est celle dont l’enjeu financier est le plus élevé. Le paragraphe (e) de l’article 100A habilite d’ailleurs le ministre israélien des Finances à prendre des dispositions « tendant à prévenir la double imposition » : savoir s’il l’a fait est le premier renseignement à obtenir.
Chiffrage n° 1 : la même ligne sous deux exit taxes, sur onze ans
Sarah et Daniel, 58 et 60 ans, résidents fiscaux français depuis toujours. Ils détiennent en commun un compte-titres ordinaire composé de titres cotés, sans aucune participation atteignant 10 % du capital d’une société. Les titres ont été acquis le 3 avril 2015 pour 900 000 €. Ils font leur aliyah le 1er septembre 2027 : le portefeuille vaut alors 2 400 000 €. Ils reprennent leur résidence française le 30 juin 2032, le portefeuille valant 3 000 000 €, et cèdent l’ensemble le 15 avril 2038 pour 3 600 000 €.
Départ de France, séjour israélien, retour, cession : la chaîne complète
DONNÉES
Acquisition ................ 03/04/2015 ........... 900 000 €
Départ de France / aliyah .. 01/09/2027 ......... 2 400 000 €
Retour en France ........... 30/06/2032 ......... 3 000 000 €
Cession effective .......... 15/04/2038 ......... 3 600 000 €
Titres cotés, aucune participation >= 10 %
ÉTAPE 1 — EXIT TAX FRANÇAISE AU DÉPART (01/09/2027)
Dans le champ : valeur globale 2 400 000 € > 800 000 €
et six des dix années de résidence française ....... oui
Plus-value latente ............................. 1 500 000 €
Impôt théorique 31,4 % (12,8 IR + 18,6 PS) ....... 471 000 €
Sursis : PAS de plein droit vers Israël
Garantie initiale 12,8 % du brut ................. 192 000 €
Complément à réception de l’avis ................. 279 000 €
Valeur globale < 2 570 000 € -> délai de 2 ans
Dégrèvement d’office au ........................ 01/09/2029
ÉTAPE 2 — SÉJOUR ISRAÉLIEN
Exonération de plus-value, article 97(b)(1),
biens détenus hors d’Israël, dix ans ......... jusqu’en 2037
Aucun événement imposable : ils ne vendent pas
ÉTAPE 3 — SORTIE D’ISRAËL (cession réputée le 29/06/2032)
Ils ne paient pas -> report réputé demandé
Aucune garantie, aucun avis, aucun décaissement
ÉTAPE 4 — CESSION EFFECTIVE (15/04/2038)
Plus-value réelle .............................. 2 700 000 €
Numérateur 03/04/2015 -> 30/06/2032 ............... 207 mois
Dénominateur 03/04/2015 -> 15/04/2038 ............. 276 mois
Rapport ................................................ 0,75
Fraction imposable en Israël ................... 2 025 000 €
Impôt israélien, article 91(b)(1), 25 % .......... 506 250 €
Impôt français, résidents, 31,4 % sur 2 700 000 € 847 800 €
TOTAL ......................................... 1 354 050 €
soit 50,1 % de la plus-value réelleLes montants israéliens sont exprimés en euros pour la lisibilité ; l’impôt israélien se calcule en shekels sur une plus-value réelle déterminée selon les règles israéliennes, et le trajet du shekel sur vingt-trois ans ajoute une variable que nous ne modélisons pas — c’est un point à traiter avec le comptable israélien. Le total de 50,1 % suppose qu’aucun allègement ne vienne neutraliser la superposition : ni règlement pris sur le fondement du paragraphe (e), ni imputation admise au titre de l’article 23 de la convention, ni neutralisation par l’exonération de plus-value de l’article 97(b), encore en cours au 29 juin 2032 et dont l’articulation avec l’article 100A n’est pas établie — c’est la question ouverte n° 2 de la fin de ce chapitre, et sa réponse peut ramener la part israélienne à zéro. C’est l’hypothèse prudente, et c’est celle sur laquelle il faut construire une décision. Noter le point contre-intuitif : sur les 207 mois du numérateur israélien, 149 correspondent à une période où Sarah et Daniel étaient résidents fiscaux français. La formule les compte quand même.
Deux enseignements se dégagent, et ils vont dans des directions opposées. Le premier concerne la France : l’exit tax française, dans ce dossier, n’a rien coûté en impôt. Le portefeuille ayant été conservé au-delà du 1er septembre 2029, le dégrèvement d’office a joué. Ce qu’elle a coûté, c’est la constitution de garanties à hauteur de 471 000 € pendant deux ans, capital immobilisé ou commission bancaire selon la forme retenue, et une charge déclarative annuelle. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas de l’impôt. Le second enseignement concerne Israël : le pays où ils ne payaient pas d’impôt leur adresse, six ans après leur départ, la moitié de la facture.
Comparons maintenant les deux branches de l’article 100A, puisque c’est l’arbitrage réel. S’ils avaient payé au moment de la cession réputée, le 29 juin 2032, l’assiette aurait été la plus-value latente de 2 100 000 €, taxée à 25 %, soit 525 000 €. Mais le gain réputé serait entré dans leur revenu imposable israélien d’une année où ils étaient encore résidents : la surtaxe de 3 % de l’article 121B(a) se serait appliquée sur la fraction excédant 721 560 shekels, et celle de 2 % de l’article 121B(a1) également, puisque leur revenu de source capitalistique dépassait à lui seul ce seuil. Environ 94 600 € de surtaxes, pour un total voisin de 619 600 € payés en 2032.
| Scénario de marché entre 2032 et 2038 | Report (branche par défaut) | Paiement immédiat en 2032 | Écart |
|---|---|---|---|
| Le portefeuille passe de 3 000 000 € à 3 600 000 € (hypothèse centrale) | 506 250 € en 2038 | environ 619 600 € en 2032 | Le report économise environ 113 350 €, et six ans de trésorerie |
| Le portefeuille recule à 1 500 000 € | 112 500 € en 2038 (plus-value réelle de 600 000 €, fraction de 450 000 €) | environ 619 600 € en 2032 | Le report économise environ 507 100 € |
| Le portefeuille double à 6 000 000 € | 956 250 € en 2038 (plus-value réelle de 5 100 000 €, fraction de 3 825 000 €) | environ 619 600 € en 2032 | Le report coûte environ 336 650 € de plus |
Le point de bascule se situe donc autour de 4 200 000 €, soit une progression d’environ 40 % entre la sortie et la cession. En dessous, le report gagne ; au-dessus, il perd. Nous n’avons aucune opinion à formuler sur la trajectoire d’un portefeuille sur six ans, et nous n’en formulerons pas. Ce que nous pouvons dire, c’est que la branche par défaut, celle qu’on choisit en ne faisant rien, est la plus favorable dans deux des trois scénarios, et qu’elle épargne un décaissement au moment exact où un retour d’expatriation coûte cher. Cela ne suffit pas à en faire une recommandation : cela suffit à expliquer pourquoi elle est massivement retenue.
Chiffrage n° 2 : les actions de l’article 102, et l’exception du (c) qui double la note
Michaël, 38 ans, ingénieur logiciel. Aliyah le 10 février 2022, embauche dans une société israélienne non cotée. Il reçoit des titres au titre du dispositif israélien d’actionnariat salarié de l’article 102, dont la période d’acquisition s’achève le 1er avril 2023 ; il a versé 200 000 shekels. Le 31 mars 2029, il rentre à Paris pour raisons familiales. La société est rachetée et il cède ses titres le 31 mars 2035 pour 4 200 000 shekels.
Deux règles s’appliquent avant tout calcul. La première : ces titres sont expressémentdans le champ de l’article 100A, le paragraphe (d) incluant dans la définition du bien « les actions et droits attribués en application des articles 3(i) et 102 ». La seconde : l’exonération décennale de plus-value de l’article 97(b) ne le protège pas, l’administration israélienne excluant de cette exonération les gains de réalisation d’actions et de droits attribués au titre des articles 3(i) et 102 par un employeur à raison d’un travail exécuté en Israël. Là encore, nous restituons la substance de la circulaire sans la citer entre guillemets, faute d’avoir pu en lire le texte de première main.
Le même départ, deux issues selon que le paragraphe (c) joue ou non
DONNÉES
Acquisition des titres ......... 01/04/2023 ..... 200 000 ILS
Cessation de résidence ......... 31/03/2029
Cession réputée ................ 30/03/2029
Cession effective .............. 31/03/2035 ... 4 200 000 ILS
Plus-value réelle .............................. 4 000 000 ILS
Numérateur 01/04/2023 -> 31/03/2029 ................ 72 mois
Dénominateur 01/04/2023 -> 31/03/2035 ............. 144 mois
Rapport ................................................ 0,50
BRANCHE A — la cession de 2035 n’est PAS imposable en Israël
(le paragraphe (c) ne joue pas ; prorata du (b) et du (d))
Fraction imposable ............................. 2 000 000 ILS
Impôt à 25 % ..................................... 500 000 ILS
soit environ ......................................... 144 100 €
BRANCHE B — la cession de 2035 EST imposable en Israël
(le paragraphe (c) joue : impôt de droit commun
à la réalisation, EN LIEU ET PLACE du prorata)
Assiette : la totalité de la plus-value ........ 4 000 000 ILS
Impôt à 25 %, avant toute surtaxe .............. 1 000 000 ILS
soit environ ......................................... 288 200 €
ÉCART ENTRE LES DEUX BRANCHES ................... 500 000 ILS
soit environ 144 100 €Le taux de 25 % est celui de l’article 91(b)(1) : Michaël n’est pas actionnaire significatif au sens de l’article 88, faute de détenir 10 % du capital. S’il les détenait, le taux serait de 30 % et la branche B ressortirait à 1 200 000 shekels. La branche B est en outre susceptible de supporter les surtaxes des articles 121B(a) et 121B(a1) au-delà de 721 560 shekels de revenu imposable ; leur application à un ancien résident n’est pas établie par nos sources et n’est donc pas chiffrée ici. Conversions indicatives au cours de 3,47 shekels pour 1 euro, relevé le 9 août 2026. Le traitement français de la cession de 2035 soulève une question de qualification propre — revenu d’activité ou plus-value de cession pour des titres issus d’un plan d’actionnariat salarié étranger — que ce guide ne tranche pas.
Tout tient donc à une question, et une seule : en 2035, Michaël étant résident étranger, sa cession de titres d’une société israélienne est-elle imposable en Israël ? Si l’exonération du résident étranger de l’article 97(b3) trouve à s’appliquer — la société n’étant pas cotée à la bourse israélienne à la date de la vente, la plus-value ne se rattachant pas à un établissement stable israélien, les titres n’ayant pas été acquis auprès d’un proche — alors le paragraphe (c) ne joue pas et l’impôt est de 500 000 shekels. Dans le cas contraire, il est du double.
Nous ne tranchons pas cette question, pour une raison précise : l’articulation entre le régime d’actionnariat salarié de l’article 102, avec son trustee, ses deux voies d’imposition et sa répartition entre revenu d’activité et plus-value, et l’exonération du résident étranger de l’article 97(b3) n’est établie par aucune des sources primaires que nous avons pu consulter. C’est un sujet d’avocat israélien, et il vaut 144 100 € dans cet exemple. Notez d’ailleurs que la valeur des titres au 30 mars 2029 n’apparaît nulle part dans les deux branches : en report, elle n’a aucune incidence. Elle n’en aurait eu que si Michaël avait payé à la sortie.
Ce que ce chiffrage dit à ceux qui n’ont pas encore fait leur aliyah
Rien de tout cela n’est un argument contre l’aliyah. C’est un argument contre l’aliyah improvisée, et surtout contre la sortie improvisée. Deux constats se dégagent des deux chiffrages, et ils sont indépendants l’un de l’autre.
Le premier : plus vous arrivez en Israël avec des actifs anciens, plus la sortie coûte, parce que le numérateur du prorata part de la date d’acquisition et non de la date d’aliyah. Un actif acheté trois ans avant le départ de France et vendu trente ans plus tard, après un séjour israélien de cinq ans, laisse une part israélienne modeste. Un actif détenu depuis vingt ans à l’arrivée laisse l’inverse.
Le second : l’imposition de sortie ne se prépare pas à la sortie. Ce qui se joue au départ, ce sont trois choses matérielles : la date de cessation de résidence, sa documentation, et la conservation des prix et dates d’acquisition. Une créance qui se réveillera dans vingt ans se défend avec des pièces de vingt ans d’âge.
Trois situations dans lesquelles l’article 100A ne coûte rien
Ce chapitre a jusqu’ici décrit un risque. Il serait malhonnête de laisser croire qu’il se matérialise toujours. Trois configurations, courantes, le neutralisent en tout ou en grande partie.
Le patrimoine est essentiellement immobilier et israélien.Un couple qui a vendu en France pour acheter à Jérusalem, dont l’épargne financière tient sur un compte courant et une ligne d’épargne de précaution, n’a à peu près rien qui entre dans la définition du bien de l’article 88. Les droits immobiliers israéliens en sont exclus. La sortie ne déclenche pas d’imposition : elle déclenche la difficulté sur l’exonération du logement unique décrite plus haut, ce qui est un autre sujet et un autre chapitre.
Les actifs ont été acquis peu avant le départ.Le numérateur du prorata court du jour d’acquisition au jour de cessation de résidence. Un titre acheté dix-huit mois avant la sortie et conservé quinze ans laisse une fraction israélienne de l’ordre de un dixième. Le mécanisme, si punitif pour un patrimoine ancien, devient marginal pour un patrimoine récent. C’est mathématique, et cela vaut d’être vérifié ligne par ligne avant de s’alarmer : sur un portefeuille hétérogène, deux ou trois lignes anciennes concentrent souvent l’essentiel de l’exposition.
Les actifs ont été cédés avant le départ, pendant la fenêtre d’exonération.Une cession réalisée alors que vous êtes encore résident d’Israël, dans la période d’exonération de l’article 97(b) et sur un bien détenu hors d’Israël, échappe à l’impôt israélien ; et l’article 100A, qui ne frappe que les biens détenus au jour du départ, n’a plus d’assiette. Deux réserves, et elles sont sérieuses. La première : si vous êtes encore dans le délai de dégrèvement de l’exit tax française, cette cession rend l’impôt français exigible. La seconde : les moins-values sur biens étrangers dont le gain aurait été exonéré ne peuvent, selon l’administration israélienne, ni s’imputer sur un autre gain imposable en Israël, ni être reportées — un arbitrage de portefeuille exécuté avant le départ perd donc ses pertes.
Ce qu’il faut faire, matériellement, autour de la date de départ
Le reste de ce chapitre est du droit. Ce paragraphe-ci est de l’exécution, et c’est ce qui manque le plus souvent aux dossiers que nous reprenons. L’imposition de sortie israélienne se perd rarement sur une question de fond : elle se perd sur des pièces qu’on n’a pas gardées et sur une date qu’on n’a pas documentée.
- Constituer le dossier de la date de cessation de résidence, avant de partir. Bail ou acte d’acquisition en France, inscriptions scolaires, contrat de travail ou immatriculation d’activité, résiliation des abonnements israéliens, changement d’adresse auprès des administrations, transfert des comptes bancaires, relevés de passages aux frontières. Ces pièces se rassemblent en une semaine au moment du déménagement et deviennent introuvables trois ans plus tard.
- Vérifier si une présomption de jours est encore déclenchée l’année du départ — 183 jours sur l’année civile, ou 30 jours dans l’année et 425 jours sur trois ans — et, si oui, préparer la déclaration motivée de l’article 131(a)(5e).
- Anticiper la déclaration des 500 000 shekels transférés hors d’Israël sur douze mois glissants, due au titre de l’année du premier transfert et de l’année suivante. Un rapatriement de trésorerie au moment du déménagement franchit ce seuil sans effort.
- Ne pas compter sur une dispense de déclaration israélienne. La dispense dont bénéficiaient les nouveaux immigrants et les résidents de retour de longue durée a été abrogée, avec effet aux personnes devenant résidentes d’Israël à compter du 1er janvier 2026 ; celles qui le sont devenues avant conservent la dispense pour le solde de leurs dix ans, sauf si elles sont arrivées en 2025 et ont opté pour l’année d’adaptation, auquel cas elles sont réputées n’être devenues résidentes qu’en 2026. Le chapitre 03 traite la question ; ce qu’il faut en retenir ici, c’est qu’une exonération d’impôt n’a jamais emporté dispense de déclarer, et qu’elle ne l’emporte plus du tout.
- Figer l’inventaire des biens au jour de la cession réputée : pour chaque ligne, la date d’acquisition, le prix d’acquisition, la devise, le lieu de conservation, et la qualification israélienne du bien. C’est l’unique document dont vous aurez besoin dans dix ans, et il ne se reconstitue pas.
- Faire valoriser les biens non cotés uniquement si vous envisagez de payer immédiatement. En report, la valeur au jour du départ n’entre dans aucun calcul. Financer une expertise pour se rassurer est une dépense inutile.
- Traiter la sécurité sociale israélienne séparément. L’exonération de cotisations d’assurance nationale pour le résident israélien qui séjourne à l’étranger suppose deux conditions cumulatives : résider dans un pays lié à Israël par une convention — la France en est un — et y avoir effectivement acquitté des cotisations. La cotisation d’assurance maladie, elle, reste due dans tous les cas, et c’est elle qui conditionne l’accès aux soins en cas de retour. Le chapitre 08 en donne les montants.
- Ne pas confondre les trois résidences.Résidence fiscale israélienne, résidence au sens de l’Institut national d’assurance, résidence administrative : trois notions, trois administrations, trois dates. Le tableau des quatre horloges plus haut vaut d’être imprimé et daté ligne par ligne pour votre dossier.
Les décisions à ne pas prendre, et pourquoi
Un chapitre honnête doit aussi dire quand la réponse est non. Voici cinq mouvements que nous voyons régulièrement envisagés, et qui aggravent la situation au lieu de l’améliorer.
- Vendre juste avant de quitter Israël « pour faire propre ».Cela peut être excellent — la cession réalisée pendant la période d’exonération de l’article 97(b), sur un bien détenu hors d’Israël, échappe à l’impôt israélien, et l’article 100A ne trouve alors plus d’assiette. Cela peut aussi être catastrophique si vous êtes encore dans le délai de dégrèvement de l’exit tax française : la cession met fin au sursis et rend exigibles les 31,4 % que l’écoulement du délai aurait effacés. Les deux calendriers ne se lisent pas indépendamment.
- Partir d’Israël en fin d’année civile en croyant clore l’exercice. La cessation de résidence ne suit pas l’année d’imposition. Elle suit le déplacement du centre de la vie, et elle se prouve. Une sortie fin décembre avec un séjour israélien de plus de 183 jours sur l’année déclenche encore la présomption et appelle la déclaration motivée de l’article 131(a)(5e).
- Organiser une installation de trois ou quatre ans. Vous cumulez les coûts d’entrée — taxe d’acquisition, déménagement, scolarité, logement — et les coûts de sortie, avec pour l’instant un couperet supplémentaire pour ceux qui relèvent du régime temporaire de 2026. Le calcul ne tombe presque jamais du bon côté.
- Payer l’impôt du 100A à la sortie « pour être tranquille » sans avoir chiffré les deux branches.Sur le chiffrage n° 1, cette tranquillité coûte 113 350 € dans le scénario central et 507 100 € si le marché recule. Elle n’en vaut la peine que si vous anticipez une forte appréciation, ou si vous voulez éteindre une créance transmissible.
- Constituer un trust à la veille du départ pour échapper à la cession réputée. L’article 75G(i) protège le trust de résidents israéliens tant qu’il demeure un trust de cette nature, et l’article 75H organise précisément le rattrapage lorsque la qualification change — l’article 100A s’appliquant au jour de la cessation lorsque le trust devient un trust à constituant résident étranger. Un montage dont la logique est de faire tomber la qualification juste après le départ produit exactement l’effet qu’il prétend éviter. Et le droit français des trusts a ses propres exigences déclaratives.
Faire instruire la sortie d’Israël avant de fixer la date du déménagement
Nous instruisons un retour d’Israël dans l’ordre où il se joue : date de cessation de résidence et pièces qui la documentent, déclaration motivée de l’article 131(a)(5e), inventaire des biens entrant dans la cession réputée de l’article 100A, arbitrage chiffré entre paiement immédiat et report, état du délai de dégrèvement de l’exit tax française, et calendrier des quatre horloges qui ne s’arrêtent pas le même jour. Sur les points de droit israélien — portée du paragraphe (c), sort des titres de l’article 102, existence de règlements pris sur le fondement du paragraphe (e) — la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faut demander, et à qui. Chacune de ces questions doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël avant tout acte irréversible — c’est-à-dire avant de fixer une date de départ, avant de vendre, et avant de constituer ou de modifier une structure.
Six questions à poser, dans ces termes, avec ces pièces
- « A-t-il été fait usage de l’habilitation du paragraphe (e) de l’article 100A ? Des dispositions tendant à prévenir la double imposition ont-elles été arrêtées ? »C’est la question à poser en premier, parce que la réponse conditionne l’ampleur de la charge annoncée. Pièces : aucune, c’est une recherche de texte. Destinataire : avocat fiscaliste israélien.
- « L’exonération de plus-value de l’article 97(b), encore en cours au jour de la cession réputée, neutralise-t-elle l’imposition de l’article 100A sur les biens détenus hors d’Israël ? »Le texte de l’article 100A n’en dit rien et nous n’avons pas trouvé de position publiée. La réponse décide de l’existence même d’une créance pour un olé qui repart avant le terme de ses dix ans. Pièces : date d’acquisition de la résidence israélienne, catégorie exacte (nouveau résident, résident de retour de longue durée, résident de retour ordinaire), inventaire des biens et de leur situation.
- « La cession future de tel actif, faite par un résident étranger, sera-t-elle imposable en Israël au sens du paragraphe (c) ? »C’est la question qui double ou divise par deux la facture du chiffrage n° 2. Pièces : statuts et actionnariat de la société, table de capitalisation, documentation du plan de l’article 102 et convention de trustee, nature cotée ou non des titres, actifs de la société et part immobilière.
- « Les surtaxes des articles 121B(a) et 121B(a1) s’appliquent-elles à l’impôt acquitté en report par un ancien résident ? »Nous les avons chiffrées pour la branche du paiement immédiat, où l’intéressé est encore résident, et écartées pour la branche du report, faute de source. L’écart, sur le chiffrage n° 1, dépasse 90 000 €.
- « Un immeuble français détenu en direct, et des parts de SCI française, entrent-ils dans la définition du bien de l’article 88 pour l’application de l’article 100A ? »L’exclusion du point (4) est rédigée par renvoi à la loi israélienne de fiscalité immobilière. Sa portée à l’égard d’actifs étrangers n’est établie par aucune de nos sources. Pièces : acte d’acquisition, statuts de la SCI, actif et passif au dernier exercice, régime fiscal de la société.
- « Comment s’élimine la double imposition lorsque la cession réputée israélienne et la cession effective française relèvent l’une et l’autre du paragraphe 5 de l’article 13 de la convention, mais à des dates où le cédant réside dans deux États différents ? » Question à poser des deux côtés, à un avocat fiscaliste israélien et à un avocat fiscaliste français, et de préférence ensemble. Pièces : dates et prix d’acquisition, attestations de résidence des deux administrations, avis d’imposition israéliens, déclaration motivée de l’article 131(a)(5e) et pièces l’accompagnant.
Deux précisions de source, enfin, parce qu’elles conditionnent la confiance qu’on peut accorder à ce chapitre. Les circulaires de l’administration fiscale israélienne dont nous restituons la substance — sur l’exclusion des titres des articles 3(i) et 102 du champ de l’exonération, et sur le sort de celui qui revient en Israël avec une créance de l’article 100A impayée — nous sont parvenues indirectement : le portail officiel qui les héberge refuse les accès automatisés. Nous les paraphrasons donc, et nous ne les citons pas entre guillemets. Le texte de l’article 100A lui-même, en revanche, a été lu dans la version consolidée à jour au 8 juin 2026, dans ses cinq paragraphes, et c’est de cette lecture que procèdent toutes les affirmations de ce chapitre sur le mécanisme.
Les montants israéliens cités — le seuil de 721 560 shekels des surtaxes, notamment — sont ceux applicables en 2026, gelés au niveau du 1er janvier 2024. Le gel s’achève au 1er janvier 2028. Les conversions en euros retenues ici le sont au cours de 3,47 shekels pour 1 €, relevé le 9 août 2026 : elles sont indicatives et n’ont aucune valeur pour un calcul réel, l’impôt israélien se liquidant en shekels.

