Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
22. Le risque français : 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
La question arrive en fin de rendez-vous, quand tout le reste a été réglé : « ma résidence israélienne est solide, j’ai mon centre de la vie à Netanya, ma famille est là, mes enfants sont scolarisés là — est-ce que la France peut encore venir me chercher ? » La réponse est oui, sur une poignée de textes, et ces textes ont un point commun : ils ne regardent pas votre domicile.
Aucun d’eux ne mentionne Israël. Ni l’article 155 A du code général des impôts, ni l’article 209 B, ni l’article 123 bis, ni l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. C’est ce qui les rend difficiles à anticiper : ils ne se déclenchent pas sur une liste de pays mais sur des faits — qui rend le service, où il est matériellement exécuté, qui détient quoi, qui décide, et à quel taux l’entité étrangère est imposée. Le lecteur qui vérifie qu’Israël ne figure sur aucune liste noire française a vérifié quelque chose de vrai et d’insuffisant.
Ce chapitre les traite un par un : ce qu’ils visent, ce qu’ils coûtent en euros, ce que l’administration doit établir, ce que vous devez établir, et ce que la jurisprudence a réellement jugé — y compris les décisions perdues par le contribuable. Il se termine par les montages qui circulent sur Israël et ne tiennent pas, par les signaux qui déclenchent un contrôle, et par ce que nous ne tranchons pas.
Une bonne nouvelle d’emblée, parce qu’elle structure tout le reste et qu’elle distingue Israël de la plupart des destinations traitées dans cette série. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés israélien est de 23 %. Deux des trois textes de ce chapitre — les articles 209 B et 123 bis — ne se déclenchent que si l’entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié, c’est-à-dire à un impôt inférieur d’au moins 40 % à l’impôt français de droit commun. Vingt-trois pour cent contre vingt-cinq : une société israélienne ordinaire est du bon côté du test. Ce n’est pas le cas d’une société andorrane, émirienne ou chypriote. Cela réduit considérablement le champ de deux des trois textes — et cela laisse le troisième, l’article 155 A, intact, parce qu’il n’exige rien de tel.
Dernier avertissement, sur l’ordre du raisonnement, parce qu’il commande la lecture de tout ce qui suit. Le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention fiscale se place d’abordau regard de la loi française, puis seulement confronte la qualification obtenue aux stipulations conventionnelles. La cour administrative d’appel de Toulouse l’a rappelé mot pour mot, précisément dans une affaire franco-israélienne :
La règle de subsidiarité, énoncée dans une affaire franco-israélienne
« Une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. »
CAA Toulouse, 1rechambre, 13 octobre 2022, n° 20TL22832, point 2. La convention du 31 juillet 1995 n’est jamais le premier rempart. Elle est le second — et elle est souvent décisive, comme on le verra sur l’article 155 A.
Trois tests, trois résultats : où Israël se situe exactement
Le droit français applique aux situations internationales trois grilles distinctes, que les présentations commerciales confondent en permanence. Une juridiction peut être hors de toutes les trois, dans une seule, ou dans deux. Israël est dans un cas de figure inhabituel : bien traité sur deux tests, mal traité sur le troisième, et c’est ce troisième qui produit la plupart des difficultés du dossier.
| Test | Ce qu'il regarde | Résultat pour Israël | Ce qu'il déclenche |
|---|---|---|---|
| État ou territoire non coopératif (CGI, art. 238-0 A) | Une liste fermée fixée par arrêté conjoint, révisée périodiquement | Hors liste. Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010, JO du 26 avril 2026 (JORF n° 0099) : onze entrées relevées nom par nom le 09/08/2026, Israël absent | Rien. Aucune retenue majorée à 75 %, aucune non-déductibilité automatique, aucun revenu minimal forfaitaire, aucune présomption de détention de 10 % au titre du transfert de biens |
| Régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A) | Un test de taux : impôt local inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun | Non rempli pour une société israélienne ordinaire : 23 % (art. 126(a) de l’ordonnance) contre un seuil à 15 %. À vérifier entité par entité pour les régimes spéciaux et pour toute entité non résidente d’Israël | Conditionne l’application des articles 209 B et 123 bis, et la troisième branche de l’article 155 A |
| Échange de renseignements | Existence d’une clause d’EDR, État par État | Oui pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’IFI (BOI-ANNX-000508, version du 08/10/2025, données au 1er janvier 2025). Israël s’est par ailleurs doté, à compter du 1er octobre 2024, d’une base légale interne permettant la transmission de données bancaires d’identification à une administration fiscale étrangère | Ouvre les dispositifs français qui l’exigent — taux moyen de l’article 197 A, exonérations de l’article 150 U, article 244 bis A… — et prive d’effet l’argument « ils ne sauront pas » |
| Assistance administrative au recouvrement | Existence d’une clause d’AAIR d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE | Non sur les quatre colonnes (IR/IS, TVA, DMTG, IFI) dans la même annexe BOFiP. La cause de cette position n’est pas établie : ne jamais écrire qu’Israël aurait formulé une réserve | Ferme la branche favorable de la clause de sauvegarde du 4 bis de l’article 123 bis ; ferme le sursis de plein droit de l’exit tax ; ferme l’exonération de l’ancienne résidence principale |
| Appartenance à l’Union européenne ou à l’EEE | Un test d’appartenance, pas de fiscalité | Non. Israël est un État tiers | Ferme la clause de sauvegarde du II de l’article 209 B, réservée aux entités établies dans un État de la Communauté européenne ; ferme les dispenses de représentant fiscal réservées à l’Union et à l’EEE ; ferme le taux réduit de prélèvements sociaux dit de Ruyter |
Retenez la dissymétrie, elle revient à chaque section de ce chapitre : la France sait et ne peut pas recouvreren Israël. Elle sait parce que la clause d’échange de renseignements existe et parce que l’échange automatique fonctionne ; elle ne peut pas recouvrer parce qu’aucune clause d’assistance au recouvrement n’est retenue par sa propre administration. La conséquence pratique n’est pas celle qu’on imagine. Une administration qui ne peut pas saisir à Tel-Aviv saisit en France : sur l’appartement resté à Paris, sur les créances sur des clients français, sur les comptes ouverts dans un établissement ayant une implantation française. Et elle exige des garanties avantle départ, ce qui est l’objet du chapitre 11.
La clé de voûte : l’article 238 A, et pourquoi Israël le franchit
L’article 238 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude et applicable depuis le 1erjanvier 2020, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties, dans l’État considéré, à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. Le seuil antérieur était de la moitié ; il a été durci.
L’arithmétique est mécanique. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés français est de 25 %. Quarante pour cent de moins, c’est 15 %. L’article 126(a) de l’ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu porte, dans son texte consolidé, על הכנסתו החייבת של חבר בני-אדם יוטל מס שייקרא "מס חברות", בשיעור של 23%— « sur le revenu imposable d’une personne morale sera prélevé un impôt appelé impôt sur les sociétés, au taux de 23 % ». Ce taux est inscrit en toutes lettres, il n’est pas indexé, et il est en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Vingt-trois contre quinze : une société israélienne soumise au taux normal n’est pas en régime fiscal privilégié, et elle ne l’est pas par construction, sans qu’aucune démarche ni aucune substance n’entrent en ligne de compte. C’est le fait le plus important de ce chapitre, et il n’est écrit nulle part dans le corpus francophone sur Israël. Il ferme la porte d’entrée de l’article 209 B, celle de l’article 123 bis, et la troisième branche de l’article 155 A.
Reste à savoir quand cette porte se rouvre. Cinq situations, et il faut les connaître parce qu’elles recouvrent exactement les structures que les candidats à l’alyah se font proposer.
- L’entité qui n’est résidente nulle part.C’est le cas le plus fréquent et le moins compris. La définition israélienne du résident, à l’article 1er de l’ordonnance, exclut de la résidence israélienne la personne morale dont le contrôle et la gestion sont exercés en Israël par un olé — un nouvel immigrant au sens de la loi du retour — ou par un tochav hozer vatik, un résident de retour de longue durée, tant que dix ans ne se sont pas écoulés. Une société luxembourgeoise, chypriote ou des Îles Vierges britanniques pilotée depuis Jérusalem par un olén’est donc pas résidente d’Israël, n’y est pas imposée, et si elle n’est imposée nulle part ailleurs, elle supporte un impôt de zéro. Zéro est inférieur de 100 % à 25 %. Le test est franchi sans discussion.
- Les régimes israéliens de faveur.Le droit israélien comporte des régimes d’imposition réduite : la convention du 31 juillet 1995 elle-même en atteste, son article 23 § 1 e) — aujourd’hui expiré — visant les dividendes « exonérés d’impôt en Israël » ou soumis à un taux réduit « en application des dispositions […] des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israélienne n° 5719-1959 sur l’encouragement des investissements ». Nous ne publions pas les taux actuels de ces régimes : notre dossier ne les a pas établis sur source primaire, et un taux faux ici inverserait le conseil. Ce qu’il faut retenir est la méthode : dès qu’une société israélienne bénéficie d’un statut d’entreprise préférée ou d’un régime sectoriel, le test de l’article 238 A doit être refait sur son taux effectif réel, exercice par exercice, et il peut basculer.
- Le trust.Le revenu d’un trust échappe fréquemment à toute imposition dans l’État où le trusteeest établi. Le régime israélien des trusts n’y change rien pour le test français : ce qui compte est l’imposition effective de l’entité, pas sa nationalité. Nous y revenons plus bas.
- L’entité transparente.Une structure qui n’est pas assujettie parce que ses résultats sont imposés entre les mains de ses associés n’est pas, pour autant, hors du champ de l’article 238 A : le texte vise aussi les personnes qui « n’y sont pas imposables ».
- La comparaison avec le régime français applicable, et non avec le taux facial. Une société française qui perçoit des dividendes sous le régime mère-fille supporte une charge effective de 1,25 %— une quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 %. Le Conseil d’État a jugé, dans CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061, que l’appréciation du caractère privilégié se fait au regard de l’impôt dû dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères, peu important qu’il soit optionnel. La comparaison joue donc dans les deux sens : elle protège une société israélienne opérationnelle, et elle expose une holding israélienne dont les dividendes seraient intégralement exonérés — l’article 126(b) de l’ordonnance exclut du revenu imposable les dividendes de source israélienne reçus d’une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés.
L’administration ne s’acquitte pas de sa charge en citant un taux
C’est l’apport de CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys. Il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et « il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire sont imposées ». Un service qui se bornerait à opposer un taux affiché est cassable.
Pour Israël, cette règle joue surtout dans l’autre sens, et c’est pour cela qu’elle figure ici. Le contribuable qui veut démontrer qu’il n’est pas en régime privilégié a intérêt à produire lui-même les éléments circonstanciés : taux nominal de 23 %, avis d’imposition israéliens, surtaxes effectivement supportées, et le cas échéant la taxe de 2 % sur les bénéfices excédentaires des sociétés fermées créée par l’amendement n° 277 du 31 décembre 2024, entrée en vigueur le 1erjanvier 2025. Une charge fiscale israélienne documentée ferme le débat avant qu’il commence.
Un mot enfin sur un mouvement récent qui intéresse les groupes : Israël s’est doté d’un impôt minimum mondial applicable aux groupes multinationaux par une loi publiée au ספר החוקיםn° 3476 du 31 décembre 2025, portant amendement n° 284. Présenter l’impôt israélien sur les sociétés comme un taux unique de 23 % reste exact pour une société ordinaire, et devient incomplet dès qu’un groupe est en cause.
Article 155 A : le texte qui ne demande ni régime privilégié, ni montage, ni intention
C’est le texte dangereux du dossier israélien, et pour une raison simple : il permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues, sans discuter la validité des contrats, l’existence de la société étrangère ni la sincérité du contribuable. Il traverse les défenses ordinaires parce qu’il ne les rencontre pas.
Le Ivise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Depuis la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), le champ ne se limite plus aux services : il couvre aussi l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale ou les droits assimilés. L’extension s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024, et le BOFiP a été mis à jour en conséquence le 3 juillet 2024 (BOI-IR-DOMIC-30). Ces sommes sont imposables au nom des personnes qui ont rendu le service ou concédé le droit, dans trois cas alternatifs : lorsque celles-ci contrôlent, directement ou indirectement, la personne qui perçoit ; ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, lorsque cette personne est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Le II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend la personne qui a perçu les sommes solidairement responsable, à hauteur de celles-ci, des impositions dues. Le IVrépute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France.
La séparation du I et du II est la première chose à comprendre, et presque tout le monde la confond. La doctrine administrative est explicite sur ce point : pour un prestataire domicilié en France, le dispositif s’applique aux sommes rémunérant des services rendus en France ou hors de France(BOI-IR-DOMIC-30, § 170) ; pour un prestataire domicilié hors de France, il ne s’applique qu’aux sommes rémunérant des services rendus, ou des concessions exploitées, en France(§ 180). C’est le II qui concerne le résident d’Israël, et il est le risque numéro un du profil « indépendant, consultant, créateur qui conserve des clients français » — c’est-à-dire d’une large part de la clientèle qui fait son alyah avant soixante ans.
Le mécanisme est d’une brutale simplicité. Vous vivez réellement à Ra’anana. Votre société est réellement israélienne, elle paie 23 % et vous en avez la preuve. Mais une part de vos prestations est matériellement exécutée en France : six semaines de mission chez un client lyonnais, trois jours de conseil sur site chaque mois, un chantier, une série de comités. La rémunération correspondante, facturée par la société israélienne, est susceptible d’être imposée en France directement entre vos mains, dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité. Le taux de 23 % ne vous protège pas ici : la troisième branche du I n’est pas franchie, mais le II du texte ne la requiert pas.
Ce que l’administration doit prouver, et ce que la jurisprudence lui refuse
Deux contrepoids existent, et ils sont sérieux.
Le premier est jurisprudentiel et il joue dans tous les cas. Le Conseil d’État subordonne l’application du texte à ce que les prestations correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne imposée, et à ce que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière (CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642 ; CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136). Une société israélienne qui apporte son personnel, ses moyens, son savoir-faire, sa prise de risque ou sa clientèle sort de ce champ ; une société qui se borne à facturer n’en sort pas.
Le second est doctrinal et chiffré. La deuxième condition du I — l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation — pèse sur le contribuable, mais la doctrine considère la preuve apportée « lorsqu’il est établi que les recettes […] représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total » (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Ce seuil de 50 %constate un état de fait ; il ne se fabrique pas. Une répartition construite pour franchir un seuil se lit dans les comptes, et elle donne au vérificateur ce qu’il cherchait.
Reste la question qui décide réellement dans la branche II : où les prestations ont-elles été exécutées, et qui doit le prouver.
CE 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso : la charge de la preuve du lieu d’exécution
Les faits d’abord, parce qu’ils sont défavorables au contribuable et que la décision lui donne pourtant raison. Deux dirigeants d’une société française transfèrent leur résidence en Suisse à l’été 2007. Ils créent une société suisse de conseil qui facture à leur ancienne société 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009, correspondant aux fonctions de direction qu’ils exerçaient auparavant. Cette société a son siège à l’adresse d’un domaine viticole, son téléphone chez une fiduciaire, un client unique et, pour seuls salariés, les époux. L’administration applique le II de l’article 155 A.
Le Conseil d’État tranche une règle de charge de la preuve : il incombe d’abord à l’administrationd’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France ; il appartient ensuiteau contribuable d’apporter les justifications sur la localisation de ses activités professionnelles. La cour d’appel avait inexactement qualifié les faits en se fondant sur la continuité des fonctions antérieures et sur l’absence d’établissement suisse — éléments jugés non pertinents pour établir que l’administration avait satisfait à sa charge. Décharge intégrale, 4 000 € de frais.
Ce qu’il faut en tirer pour un dossier israélien : dans la branche II, le premier point de bascule n’est pas la substance de la société israélienne. Une société manifestement creuse n’a pas suffi à faire porter au contribuable la charge de la preuve. Le point de bascule est le lieu d’exécution matérielle. Un dossier se gagne ou se perd sur la traçabilité de la présence physique : où vous étiez, quel jour, pour faire quoi.
Ce que la décision n’autorise pas : elle ne délivre aucun permis de facturer depuis une structure vide. Elle porte sur la chargede la preuve du lieu d’exécution. Quand l’administration s’en acquitte — et un ordre de mission, une note de frais du client, un compte rendu de réunion sur site le lui donnent sans effort —, la jurisprudence de 2013 s’applique et le contribuable perd.
Le rempart conventionnel : l’article 14, et une décision qui porte précisément sur Israël
C’est ici que la règle de subsidiarité rappelée en ouverture produit son effet, et qu’un résident d’Israël se trouve, sur ce point précis, mieux protégé qu’un résident d’une juridiction sans convention. L’article 14 § 1 de la convention du 31 juillet 1995 dispose :
Convention franco-israélienne, article 14 § 1 — professions indépendantes
« 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) Lorsque ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou b) Lorsque son séjour dans cet autre Etat s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable. »
Attention au seuil : le b) retient « égale ou supérieure à 183 jours » — 183 jours suffisent —, là où l’article 15 § 2 a), pour les salariés, retient « n’excédant pas au total 183 jours ». Les deux articles ne comptent pas de la même manière : ne jamais transposer l’un à l’autre.
Cet article a été appliqué à un résident d’Israël, et récemment. CAA Paris, 9e chambre, 18 mai 2026, n° 24PA04140 : un styliste résidant en Israël, lié à une société parisienne par des contrats de conseil et de conception, obtient la restitution des retenues à la source de l’article 182 B prélevées de 2017 à 2020 — 10 070 €, 2 962 €, 9 333 € et 9 416 €. La cour requalifie d’abord les sommes en rémunération de prestations indépendantes, et non en salaires, puis juge : « Par ailleurs, il est constant que M. B… ne dispose pas en France, de façon habituelle, d’une base fixe pour l’exercice de son activité et qu’il a séjourné en France moins de 183 jours par année fiscale. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que les stipulations de l’article 14 de la convention fiscale conclue entre la France et Israël le 31 juillet 1995 faisaient obstacle à l’application d’une retenue à la source, sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts… »
Le même arrêt comporte un apport procédural qu’il faut connaître : il écarte, pour rupture d’égalité, le délai spécial de réclamation applicable aux retenues à la source au profit du délai de droit commun de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans le cas où aucune imposition n’a été établie dans les conditions de l’article 197 A ouvrant droit à imputation. Concrètement, la fenêtre pour réclamer une retenue française est plus largeque ce que la plupart des interlocuteurs vous diront. Sur un dossier où plusieurs années de retenues ont été prélevées à tort, ce point vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Un développement plus récent va, s’il se confirme, dans le même sens et plus loin. Une décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 501298, rendue à propos de la convention franco-italienne, jugerait que le prestataire non résident visé par le II de l’article 155 A peut se prévaloir de l’article relatif aux bénéfices des entreprises, et que l’imposition française suppose que les services aient été rendus par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France. Nous la signalons parce qu’elle changerait l’équilibre du dossier, et nous l’assortissons d’une réserve nette : nous n’avons pas pu rouvrir le texte intégral de cette décision, elle nous est connue par des commentaires professionnels, et nous n’en citons aucun extrait. Aucune stratégie ne doit être construite sur elle avant que son dispositif ait été lu.
Le miroir israélien : la même journée est de source française des deux côtés
Voici l’articulation que le corpus francophone ne fait jamais, et elle est décisive pour un olésous exonération décennale. La règle de source israélienne figure à l’article 4A de l’ordonnance. Pour un revenu de profession libérale, elle retient מקום ביצוע השירות — le lieu d’exécution du service. Pour un revenu d’entreprise, המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית, le lieu où s’exerce l’activité. Pour un salaire, מקום ביצוע העבודה, le lieu d’exécution du travail.
Conséquence n° 1, favorable en apparence : une journée de mission exécutée à Lyon produit un revenu de source étrangèreau sens israélien. Elle entre donc dans l’exonération décennale de l’article 14(a) et n’est pas imposée en Israël.
Conséquence n° 2, qui annule la première : cette même journée est une prestation rendue en Franceau sens du II de l’article 155 A, et une prestation fournie ou utilisée en France au sens de l’article 182 B. Si le rempart conventionnel tombe — base fixe, ou 183 jours —, l’impôt français est dû, et il est définitif : l’article 23 § 2 de la convention n’accorde un crédit d’impôt que sur l’impôt israélien, et l’oléexonéré n’en acquitte aucun. Un crédit d’impôt ne sert à rien quand il n’y a pas d’impôt sur lequel l’imputer. C’est le point aveugle du discours des « dix ans sans impôt ».
Conséquence n° 3, symétrique et tout aussi coûteuse : une journée travaillée depuis Israël pour un client ou un employeur français produit un revenu de source israélienne. Elle est donc hors du champde l’exonération décennale de l’article 14(a). Elle est imposable en Israël au barème, sous une réserve entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 : l’olé ou le résident de retour de longue durée devenu résident d’Israël entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026 est exonéré, sauf demande contraire, de son revenu de travail personnel produit en Israël, dans la limite de 600 000 ₪ en 2026 (proratisés), 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028, 350 000 ₪ en 2029 et 150 000 ₪ en 2030, en application de la loi temporaire d’encouragement à l’alyah du 31 mars 2026. Hors de cette cohorte et au-delà de ces plafonds, le télétravail depuis Tel-Aviv n’est pas un revenu exonéré : voir le chapitre 02 sur le périmètre exact de l’article 14, et le chapitre 06 sur le barème applicable.
Traduisons en euros, parce que c’est la seule manière de faire comprendre où se situe la ligne.
Un consultant installé à Herzliya, 400 000 € facturés, 42 jours exécutés en France
HYPOTHÈSES
Résident d’Israël, olé, exonération de l’article 14 en cours
Société israélienne, impôt sur les sociétés acquitté à 23 %
Chiffre d’affaires facturé à des clients français ........ 400 000 €
Jours de mission matériellement exécutés en France ....... 42 jours
Fraction du chiffre d’affaires correspondante ............ 120 000 €
Aucun bureau, aucun local, aucun poste de travail permanent
mis à disposition en France
HYPOTHÈSE A — PAS DE BASE FIXE, MOINS DE 183 JOURS
Droit interne français
Article 155 A, II : les 120 000 € entrent dans son champ
Convention, article 14 § 1
Ni base fixe habituelle, ni séjour de 183 jours ou plus
→ la France ne peut pas imposer .......................... 0 €
Coût réel malgré tout
Retenue de l’article 182 B prélevée par le client français
sur le montant brut, 25 % de 400 000 € ............ 100 000 €
Récupérable par réclamation — CAA Paris, 18 mai 2026,
n° 24PA04140 — mais immobilisée un à trois ans,
honoraires et traduction à la charge du contribuable
HYPOTHÈSE B — UN BUREAU PERMANENT CHEZ LE CLIENT PARISIEN
La base fixe de l’article 14 § 1 a) est caractérisée
La France impose la fraction imputable à cette base fixe
Base nette retenue .................................... 120 000 €
Taux minimum de l’article 197 A, a
20 % jusqu’à 29 579 € ................................ 5 916 €
30 % sur 90 421 € ................................... 27 126 €
Impôt sur le revenu, plancher .......................... 33 042 €
Prélèvements sociaux
Assiette d’un non-résident limitée aux revenus fonciers
et aux plus-values immobilières de source française ...... 0 €
Impôt israélien correspondant
Revenu de source étrangère au sens du 4A(a)(3),
exonéré par l’article 14(a) ............................. 0 €
Crédit d’impôt israélien imputable ......................... 0 €
COÛT NET DÉFINITIF DE L’HYPOTHÈSE B ...................... 33 042 €
Écart entre les deux hypothèses ........................... 33 042 €
pour une différence factuelle unique : un bureau
CE QUI N’EST PAS CHIFFRÉ ICI
Les majorations et l’intérêt de retard, traités plus bas ;
la solidarité de paiement du III de l’article 155 A, qui
atteint la société israélienne à hauteur des sommes perçues ;
et le coût de la procédure.- Taux minimum de 20 % et 30 % :Article 197 A, a du CGI. Le seuil de bascule est la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € au titre des revenus perçus en 2025 selon la page DGFiP consultée le 08/08/2026. Il est réindexé chaque année : recontrôler la valeur de l’année traitée. Le taux moyen mondial reste applicable s’il est plus favorable, et il est ouvert à un résident d’Israël
- Retenue de l’article 182 B :Due par le débiteur français qui exerce une activité en France, sur les sommes payées à une personne ou une société n’y ayant pas d’installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. Taux de droit commun égal à celui du deuxième alinéa du I de l’article 219 ; 15 % pour les prestations sportives ; 75 % pour un versement dans un État non coopératif, ce qui ne concerne pas Israël
- Absence de prélèvements sociaux :Pour un non-résident, l’assiette des prélèvements sociaux se limite aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières de source française. Un bénéfice non commercial imposé sur le fondement de l’article 155 A n’y entre pas. Le taux réduit dit de Ruyter est par ailleurs fermé à un affilié au Bituach Leumi : il suppose deux conditions cumulatives, dont l’affiliation à un régime de l’Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni
- Base fixe :Notion conventionnelle et factuelle. Un poste de travail permanent chez un client, un abonnement annuel à un espace de travail partagé, un local conservé de l’ancien cabinet suffisent à la caractériser. Sa présence ou son absence est le fait qui décide de l’essentiel de ce chiffrage
Les deux hypothèses ne diffèrent par aucun élément de structure : même société, même taux israélien, mêmes clients, mêmes jours. Elles diffèrent par un bureau. C’est la raison pour laquelle un dossier 155 A se construit sur des faits matériels datés, et non sur la qualité juridique de la société étrangère.
- La fraction de 120 000 € est une hypothèse de travail : sur un dossier réel, l’imputation d’un chiffre d’affaires à des jours exécutés en France se démontre mission par mission, à partir des ordres de mission, des comptes rendus et des justificatifs de déplacement. C’est ce document, tenu au fil de l’eau, qui vaut le plus dans une vérification.
- L’hypothèse B retient une base nette égale à la fraction du chiffre d’affaires, sans déduction de charges, pour ne pas mélanger deux débats. Sur un dossier réel, la détermination du bénéfice non commercial imputable à la base fixe est un poste de discussion à part entière.
Le III et le IV : la solidarité, et la double imposition
Le IIIest le paragraphe qu’on saute à la lecture. La société israélienne qui a perçu les sommes est solidairement responsable, à hauteur de celles-ci, des impositions mises à la charge de son associé. L’absence d’assistance franco-israélienne au recouvrement ne protège pas ses actifs français : créances sur des clients français, avoirs logés dans un établissement ayant une implantation française, immobilier détenu en France. Le point est rarement anticipé et il transforme un litige personnel en risque pour l’entreprise.
Le IVrésout la double imposition : lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France, l’impôt correspondant est réputé acquitté. Il inscrit dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, aux termes de laquelle, lorsque les sommes sont reversées, l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». La doctrine organise, en pratique, un dégrèvement par voie de réclamation à hauteur de l’impôt acquitté (BOI-IR-DOMIC-30, § 280).
Nous signalons ici une incertitude que nous ne comblons pas : ni le délai de réclamation applicable, ni le traitement du cas où le reversement intervient plusieurs exercices après l’imposition ne sont établis dans notre dossier. Sur une opération réelle, ce point se vérifie avant, pas après.
| Décision | Faits | Ce qui est jugé | Issue |
|---|---|---|---|
| CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642, Piazza | Époux résidents de France, salariés d’une société luxembourgeoise dont l’un est administrateur délégué et actionnaire à 50 % ; celle-ci facture à une société française dont il est aussi associé des prestations d’assistance à la gestion réalisées par les époux | Relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées, et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci | Le contribuable perd |
| CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136 | Footballeur professionnel employé par un club français ; le club verse des sommes à une société britannique au titre de droits d’image | Confirmation du critère du service rendu pour l’essentiel ; dans ces limites, l’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services. La société britannique n’apportait aucune activité propre | Le contribuable perd sur le fond |
| CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso | Dirigeants partis en Suisse ; société suisse facturant 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009 à leur ancienne société ; siège chez un domaine viticole, téléphone chez une fiduciaire, client unique | L’administration doit d’abord établir que les services ont été rendus en France ; la continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement suisse ne sont pas des éléments pertinents pour y parvenir | Le contribuable gagne. Décharge intégrale et pénalités, 4 000 € |
| CE 8e-3e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 433578 | Résident suisse, gérant minoritaire d’une société française ; sommes versées au titre de prestations administratives prétendument rendues par une société suisse | Imposition dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité — traitements et salaires, non bénéfices non commerciaux ; annulation de la majoration pour activité occulte | Victoire partielle du contribuable |
| CAA Paris, 14 octobre 2021, n° 20PA03678, Cap Retraite | Société française versant des sommes à deux sociétés israéliennes sans établissement stable en France ; attestations de résidence israéliennes produites | Les attestations israéliennes, signées, nommant l’agent et sa qualité et revêtues du tampon du service, sont admises, y compris postérieures aux années d’imposition ; la convention fait obstacle à la retenue | Le contribuable gagne |
| CAA Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538 | Sommes versées à des prestataires présentés comme résidents de Suisse, des États-Unis, du Canada, d’Israël et de Chine ; factures, preuves de règlement, contrat et immatriculations produites | La preuve de la résidence conventionnelle n’est pas rapportée par ces seules pièces : il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés doivent être regardés comme résidents de ces États | Le contribuable perd, sur la preuve |
| CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA04140 | Styliste résidant en Israël, contrats de conseil et de conception avec une société parisienne ; retenues de l’article 182 B de 2017 à 2020 | Requalification en prestations indépendantes ; ni base fixe habituelle, ni 183 jours ; l’article 14 de la convention fait obstacle à la retenue. Élargissement de la fenêtre de réclamation | Le contribuable gagne. Restitution de 10 070, 2 962, 9 333 et 9 416 € |
Le client français, première porte d’entrée du contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par une intuition sur votre résidence. Il commence par une anomalie mécanique, et le plus souvent chez quelqu’un d’autre. Trois obligations pèsent sur le débiteur français qui règle une facture israélienne, et il les découvre en général au cours de sa propre vérification de comptabilité.
- La retenue de l’article 182 B, due sur les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’y ont pas d’installation professionnelle permanente, notamment en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. Taux de droit commun égal à celui du deuxième alinéa du I de l’article 219 ; 15 % pour les prestations sportives.
- La retenue de l’article 182 A bis, au taux de 15 % sur le montant brut après un abattement de 10 %, pour les prestations artistiques fournies ou utilisées en France, y compris lorsqu’elles sont versées à une personne morale.
- La non-déductibilité de principe de l’article 238 A— mais elle ne joue que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Pour une société israélienne ordinaire à 23 %, elle ne joue pas. C’est un argument à donner au directeur financier de votre client, avec la preuve de l’imposition israélienne à l’appui.
Notez le décalage de champ, qui est un piège en soi : l’article 155 A II ne mord que sur les prestations renduesen France, tandis que l’article 182 B vise les prestations fournies ou utiliséesen France. Une prestation exécutée depuis Ashdod et utilisée par un client parisien est hors du champ du 155 A II et danscelui du 182 B. Un indépendant qui installe sa facturation en Israël crée donc une obligation déclarative chez ses clients français, même lorsqu’il ne met jamais les pieds en France. Le fait que la retenue soit ensuite restituable par le jeu de l’article 14 n’y change rien pour le client : c’est lui qui la doit, c’est lui qui la déclare, et c’est lui qui est redressé s’il l’a omise. Un directeur financier qui le découvre change souvent de prestataire. Anticipez la conversation, munissez-vous de l’attestation de résidence israélienne, et fournissez-la avant la première facture plutôt qu’après le premier contrôle.
Article 209 B : la filiale israélienne d’une société française
L’article 209 B du CGI, dans sa version issue de la loi du 8 août 2014, ne vise que les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique pas à une personne physique : c’est l’article 123 bis qui joue alors. Cette délimitation évite beaucoup de confusions et il faut la poser d’emblée. Un candidat à l’alyah n’est pas concerné par ce texte à titre personnel. Sa société française qui conserve une filiale israélienne, elle, l’est — quel que soit le lieu de résidence du dirigeant, et c’est le cas le plus fréquemment oublié dans les projets de départ.
Le I-1s’applique lorsqu’une telle personne morale exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, et que cette entreprise ou entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le taux de détention est ramené à 5 %lorsque plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France agissant de concert, ou placées dans une situation de contrôle ou de dépendance à l’égard de la personne morale française. Les bénéfices de l’entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française, dans la proportion des droits détenus.
Pour une filiale israélienne ordinaire, la condition d’entrée n’est pas remplie : 23 % contre un seuil à 15 %. Le dispositif ne s’applique pas.On peut s’arrêter là dans la très grande majorité des cas, et c’est une différence matérielle avec les destinations à fiscalité basse. Le débat ne se rouvre que si la filiale israélienne relève d’un régime d’imposition réduite, ou si l’entité « israélienne » du groupe n’est en réalité pas résidente d’Israël.
Quand il se rouvre, deux clauses de sauvegarde existent et une seule est ouverte à Israël. Le IIécarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État de la Communauté européenneet que la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. C’est la clause la plus favorable, parce qu’elle fait porter la démonstration sur l’administration. Elle est fermée : Israël n’est membre ni de l’Union européenne, ni de l’Espace économique européen. C’est l’une des conséquences les plus concrètes du statut d’État tiers.
Reste le III : la personne morale française doit démontrer que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie lorsque l’entité a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoirede l’État de son établissement.
La doctrine qui commente cette clause est BOI-IS-BASE-60-10-40, publié le 12 septembre 2012. Elle n’a pas été actualisée depuis et commente une rédaction qui a évolué, et elle reste la position que l’administration applique. Nous la donnons pour ce qu’elle est. Elle pose des verrous que tout groupe ayant une implantation israélienne doit connaître : sont exclues de la notion d’activité industrielle ou commerciale les activités civiles et libérales ainsi que la location d’immeubles sans mise en valeur ; les entités dépourvues d’implantation réelle et n’y accomplissant pas un cycle commercial complet perdent le bénéfice de la présomption ; et lorsque les bénéfices proviennent pour plus de 20 %de la gestion d’actifs financiers ou de la concession d’actifs incorporels, la présomption tombe. L’effet du franchissement est celui qu’on attend le moins : c’est la totalitédes bénéfices qui remonte, pas seulement la fraction passive. Une filiale israélienne dont 22 % du résultat provient de redevances de licence verrait, si la condition d’entrée était par ailleurs remplie, 100 % de son résultat imposé en France. Le seuil est un déclencheur, pas une clé de répartition.
Le point le plus exigeant est ailleurs, et il est presque toujours passé sous silence. Pour établir l’objet et l’effet autres, le contribuable doit produire des éléments matériels et quantitatifs permettant une comparaison objective entre le gain fiscal et les autres avantages retirés de l’implantation. Autrement dit : il ne suffit pas d’affirmer un motif économique — l’écosystème technologique israélien, l’accès à des ingénieurs, la proximité d’un marché —, il faut chiffrerl’économie d’impôt, chiffrerl’avantage non fiscal, et démontrer que le second l’emporte. Cet exercice se prépare l’année de l’implantation ; il ne se rattrape pas après la proposition de rectification.
Sur cette convention, l’argument Schneider Electric est expressément neutralisé
Voici une particularité franco-israélienne qui n’existe pas dans toutes les conventions du réseau français, et elle joue contre le contribuable. L’article 23 § 3 de la convention du 31 juillet 1995 dispose :
« 3. Lorsque, conformément à sa législation interne relative à l’impôt sur les sociétés, un Etat contractant détermine les bénéfices imposables de résidents de cet Etat en tenant compte notamment des bénéfices d’établissements stables situés dans l’autre Etat contractant, ou d’entreprises associées au sens des a ou b du paragraphe 1 de l’article 9 qui sont des entreprises de cet autre Etat, les dispositions de la Convention n’empêchent en rien l’application de cette législation. »
C’est une réserve expresse au bénéfice des législations de type article 209 B. Elle vise l’impôt sur les sociétés. L’argument tiré de CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, min. c/ Sté Schneider Electric, selon lequel l’article relatif aux bénéfices des entreprises ferait obstacle à l’imposition en France des bénéfices d’une entité étrangère sans établissement stable, est donc, sur cette convention, frontalement écarté par le texte lui-même. Le débat n’a pas lieu d’être.
Et l’inverse mérite d’être écrit tout aussi nettement : cette réserve ne mentionne pas l’article 123 bis, qui vise les personnes physiques et relève de l’impôt sur le revenu, non de l’impôt sur les sociétés. Le sort de l’article 123 bis à l’égard d’entités israéliennes n’est réglé par aucune stipulation de cette convention. Nous ne le tranchons pas : c’est l’un des points que nous renvoyons expressément à un avocat fiscaliste, avec la question à poser rédigée en fin de chapitre.
Un dernier argument a été tenté ailleurs et il est écarté. Dans CE 9e-10e ch. réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Sté Rubis — une holding mauricienne détenue à 100 % par une société française, dégageant 3,1 M€ de plus-value —, le Conseil d’État juge que l’article 209 B « a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine » sur les décisions de la filiale et que, dès lors, les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux ne peuvent être utilement invoquées. La libre circulation des capitaux est la seule liberté du traité qui produise effet à l’égard des pays tiers : elle est neutralisée pour ce texte. La liberté d’établissement, elle, est hors sujet, Israël n’étant ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen.
Article 123 bis : la personne physique, et la porte que la famille laisse ouverte
L’article 123 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliersde cette personne, dans la proportion de ses droits financiers, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Lisez la première condition : domiciliée en France. Un résident d’Israël réel n’est pas dans le champ de ce texte. Lisez la seconde : régime fiscal privilégié. Une société israélienne à 23 % n’y est pas non plus. Deux verrous, et il faut les deux pour entrer. C’est pourquoi ce texte, qui terrorise à juste titre les expatriés d’autres destinations, est en pratique marginal pour un olé authentiquement installé et détenant des sociétés israéliennes.
Il redevient central dans quatre configurations, et ce sont exactement celles que nous rencontrons.
- L’installation n’est pas effectiveet vous restez domicilié en France au sens de l’article 4 B. Le chapitre 04 traite ce point : retenez ici qu’un décompte de jours favorable ne suffit pas.
- L’année du départ, pour la période antérieure au transfert. Voir le chapitre 10.
- L’agrégation familiale, et c’est le cas le plus systématiquement ignoré. Pour l’appréciation du seuil de 10 %, le 2 de l’article agrège les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants. Un parent resté domicilié en France qui détient 4 % d’une entité dont son enfant, installé à Jérusalem, détient 40 %, franchit le seuil sans avoir rien décidé. Le revenu imposé entre ses mains reste calculé sur ses seuls droits financiers, mais il entre dans le champ. Dans les familles franco-israéliennes, où il est courant qu’une génération parte et l’autre reste, cette règle se déclenche souvent, et personne ne l’a vue venir.
- Le trust, par le jeu du 4 ter. Le seuil de détention de 10 % est présumé satisfaitpour le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 792-0 bis. Cette branche joue sans aucune condition de territoire. C’est elle qui attrape la famille dont un seul membre est resté résident de France.
Deux points jouent, en revanche, en faveur du contribuable, et ils sont propres à Israël.
Le premier : le revenu minimal forfaitairedu 3, qui frappe les entités établies dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou non coopératif, ne joue paspour une entité israélienne. La clause d’échange de renseignements existe et Israël ne figure pas sur la liste de l’article 238-0 A. C’est un point où Israël est nettement mieux traité qu’une juridiction offshore classique.
Le second : la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, aux termes de laquelle les dispositions contestées « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Le Conseil vise les entités établies hors de France sans limitation géographique. La réserve est donc invocable pour une entité israélienne, et elle ajoute au texte une exigence de butde fraude ou d’évasion que la loi ne comporte pas.
La clause de sauvegarde du 4 bis est à moitié fermée pour Israël
Le 4 bis comporte deux branches. La première écarte le dispositif, sur simple absence de montage artificiel, pour les entités établies dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France à la foisune convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État non coopératif.
Le BOFiP BOI-ANNX-000508, version en vigueur du 8 octobre 2025, énumère à son § 50 les dispositifs pour lesquels une clause d’assistance au recouvrement est nécessaire en complément d’une clause d’échange de renseignements, et cette liste comprend expressément le 4 bis de l’article 123 bis. Pour Israël, la même annexe porte « Oui » en échange de renseignements et « Non » dans les quatre colonnes d’assistance au recouvrement. La branche favorable est donc, selon la position de l’administration française, fermée.
Reste la seconde branche : démontrer que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié. C’est le même standard que le III de l’article 209 B, il pèse intégralement sur le contribuable, et il appelle le même chiffrage comparé.
Deux réserves de méthode, que nous ne dissimulons pas.D’une part, cette conséquence est déduite de l’annexe BOFiP et de la liste du § 50 ; elle n’est pas le produit d’une vérification individuelle de ce dispositif, chacun ayant ses propres seuils et cas de dispense. D’autre part, la cause de ce « Non » n’est pas établie — Israël est partie depuis le 1erdécembre 2016 à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dont la section II organise l’assistance au recouvrement. Nous n’écrivons donc jamais qu’Israël aurait formulé une réserve : nous écrivons ce que l’administration française retient. Un contribuable dispose ici d’un argument contentieux sérieux, et il ne doit pas être découvert le jour du contrôle.
Reste le coût. Il se chiffre, et il faut le chiffrer parce que le mécanisme est presque toujours décrit sans montant. Le revenu est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité, ou le 31 décembre à défaut d’exercice clos ; les résultats sont déterminés selon les règles françaises ; l’impôt local comparable s’impute. Les revenus effectivement distribués ne sont pas imposés une seconde fois, sauf pour la fraction excédant le revenu déjà imposé. Et, point de coût pur, les revenus réputés distribués sont multipliés par un coefficient de 1,25pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en application du 2° du 7 de l’article 158 — coefficient étendu à l’imposition forfaitaire pour les revenus perçus à compter de 2020. Il s’arrête là : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale écarte expressément, pour l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, « le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 ». Les prélèvements sociaux se calculent sur le revenu non majoré.
Une fille restée à Paris, un trust familial, trois exercices — puis dix
HYPOTHÈSES
Trust familial constitué hors de France, actif composé
d’un portefeuille de valeurs mobilières
Le trust ne supporte, dans l’État du trustee, aucun impôt
sur les bénéfices ou les revenus ...................... 0 %
Les parents et deux enfants sont résidents d’Israël
Une fille est demeurée résidente de France
Part du revenu du trust lui revenant .................... 1/3
Revenu annuel du trust .............................. 180 000 €
Part correspondante .................................. 60 000 €
Exercices vérifiés ......................................... 3
CONDITIONS D’ENTRÉE
Personne physique domiciliée en France ............. remplie
Seuil de 10 % : présumé satisfait pour le bénéficiaire
réputé constituant d’un trust — CGI art. 123 bis, 4 ter,
branche sans condition de territoire ............. remplie
Régime fiscal privilégié : 0 % contre 25 % de droit
commun, écart de 100 % ........................... remplie
Actif principalement financier ..................... remplie
Première branche du 4 bis : fermée, faute de clause
d’assistance au recouvrement retenue par la DGFiP
IMPÔT SUR LE REVENU
Base réputée distribuée ............................ 60 000 €
Coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7, 2°) .......... 75 000 €
Prélèvement forfaitaire unique 12,8 % ............... 9 600 €/an
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Assiette non majorée : le coefficient de 1,25 est écarté
par le I de l’article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale ................................. 60 000 €
Taux de 17,2 % ..................................... 10 320 €/an
Droits par exercice ................................ 19 920 €
Droits sur trois exercices ......................... 59 760 €
MAJORATION ET INTÉRÊTS
Majoration de 40 % pour manquement délibéré
(CGI art. 1729, a) ............................... 23 904 €
Intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI art. 1727),
24 mois retenus en moyenne ........................ 2 868 €
TOTAL SUR TROIS EXERCICES .......................... 86 532 €
LA MÊME SITUATION SUR DIX EXERCICES
L’article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans
lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis,
209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas
été respectées. Il ne vaut que pour les revenus afférents
à l’obligation non tenue.
Droits, 10 × 19 920 € ............................. 199 200 €
Majoration de 40 % ................................. 79 680 €
Intérêt de retard, 60 mois retenus en moyenne ...... 23 904 €
TOTAL ............................................. 302 784 €
CE QUI N’EST PAS CHIFFRÉ ICI
L’amende sanctionnant le défaut de déclaration de trust,
dont nous n’avons pas établi le montant en vigueur ;
les droits de mutation à titre gratuit dus au décès du
constituant ; le prélèvement sui generis de l’article
990 J ; le coût de la procédure ; et les majorations
à 80 %, qui font l’objet du tableau suivant.- Coefficient de 1,25 :CGI art. 158, 7, 2°. Il s’applique quel que soit le mode d’imposition, barème comme prélèvement forfaitaire unique, depuis l’article 39 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020. Il ne s’applique pas aux prélèvements sociaux
- Prélèvements sociaux de 17,2 % :Taux des revenus du patrimoine, assis sur le revenu non majoré. La fille étant résidente de France et affiliée en France, le taux réduit dit de Ruyter est hors sujet ici : il suppose de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % par an, art. 1727 du CGI. La durée retenue est une convention de présentation : l’intérêt court en réalité du dépôt de chaque déclaration jusqu’à la proposition de rectification
- Délai de reprise de dix ans :Art. L. 169 du LPF. Il ne porte que sur les revenus afférents à l’obligation non respectée, et il ne joue pas au titre de l’article 1649 A lorsque le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 € au cours de l’année
Le rapport entre les deux blocs est ce qu’il faut retenir : entre trois exercices et dix, le montant est multiplié par trois et demi, et la différence ne tient à aucun élément du montage. Elle tient au respect d’une obligation déclarative que la famille croyait ne concerner qu’Israël.
- L’hypothèse d’une part d’un tiers est délibérée : elle rend le calcul possible. Dans un trust discrétionnaire, où aucune part n’est déterminée, la détermination de la proportion des droits financiers est elle-même un point de discussion, et l’indétermination se paie ailleurs — au décès du constituant, où la doctrine applicable aux trusts conduit, pour une part non individuellement déterminée, à une taxation sans abattement au taux de la dernière tranche.
- Le taux de 0 % supporté par le trust est une hypothèse, non une généralité : le test de l’article 238 A se fait sur l’imposition effective de l’entité dans l’État où elle est établie, et un trust soumis à un impôt local significatif sortirait du champ.
| Fondement | Taux | Montant sur 59 760 € de droits | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|---|
| Aucune majoration | 0 % | 0 € | Bonne foi retenue. L’intérêt de retard de 2,40 % par an reste dû en toute hypothèse |
| CGI art. 1728, 1, a — défaut ou retard de déclaration | 10 % | 5 976 € | Déclaration non déposée dans le délai, en l’absence de mise en demeure ou lorsqu’elle est déposée dans les trente jours de celle-ci |
| CGI art. 1728, 1, b — défaut après mise en demeure | 40 % | 23 904 € | Déclaration non déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure |
| CGI art. 1729, a — manquement délibéré | 40 % | 23 904 € | L’administration établit le caractère délibéré de l’omission. C’est le taux le plus souvent appliqué dans les dossiers de structuration internationale |
| CGI art. 1729, b — abus de droit, minoré | 40 % | 23 904 € | Abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF, lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire |
| CGI art. 1729, b — abus de droit | 80 % | 47 808 € | Abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF. La majoration est automatique dès que la procédure est retenue et que l’initiative ou le bénéfice principal est établi |
| CGI art. 1729, c — manœuvres frauduleuses | 80 % | 47 808 € | Manœuvres frauduleuses ou dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat |
| CGI art. 1728, 1, c — activité occulte | 80 % | 47 808 € | Découverte d’une activité occulte. Se cumule avec le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF |
Deux décisions récentes montrent que l’application de l’article 123 bis aux trusts n’est pas théorique. La cour administrative d’appel de Paris a jugé, le 16 avril 2025 (n° 23PA05124), que le dispositif s’applique en son principe à des trusts, et l’a appliqué à un contribuable détenant un tiers des droits, en écartant l’argumentation tirée du caractère discrétionnaire et irrévocable des structures, faute pour lui de s’être réellement dessaisi. Nous la signalons sans en citer d’extrait : nous n’avons pas rouvert le texte intégral de cet arrêt, il nous est connu par des commentaires professionnels, et un guide qui prête à une décision des termes qu’elle ne contient pas trahit son lecteur plus sûrement qu’un guide qui se tait.
Le trust israélien vu de France : deux régimes, aucun ne neutralise l’autre
Le sujet mérite un chapitre entier, et il l’a. Ce qui suit n’est que le volet « texte de riposte » : ce que la France peut faire, indépendamment de la solidité de votre résidence israélienne, dès qu’un trust entre dans le tableau.
Premier point, et il surprend toujours : le hekdesh israélien est très probablement un trust au sens français. La doctrine BOI-DJC-TRUST, § 40, énonce que sont considérées comme trust « toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust », et qu’ainsi « des entités ne reprenant pas l’appellation de "trust" entreront dans le champ d’application de la loi ». Une famille qui a constitué en Israël une structure qu’elle tient pour purement israélienne se retrouve dans le champ de l’article 792-0 bis, de l’obligation déclarative de l’article 1649 AB et du prélèvement de l’article 990 J dès qu’un lien français existe.
Deuxième point : l’obligation déclarative française se déclenche sur cinq conditions alternatives, dont il suffit qu’une soit remplie — le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au 1er janvier ; l’un au moins des bénéficiaires y réside ; l’un au moins des biens du trust y est situé ; l’administrateur y est domicilié ; ou, pour un administrateur établi hors de l’Union européenne, il acquiert un bien immobilier ou entre en relation d’affaires en France. Un appartement parisien dans le trust suffit. Un petit-enfant étudiant resté en France suffit.
Troisième point, et c’est celui qui prend les familles de court : l’alyah d’un bénéficiaire est une modification déclarable en France. La doctrine range dans la « modification » tout changement dans les termes, le mode de fonctionnement, le constituant, le bénéficiaire réputé constituant, le bénéficiaire effectif ou l’administrateur, et plus généralement toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust. Le déménagement d’un bénéficiaire effectif vers Israël déclenche donc une déclaration événementielle française, alors que la famille croit n’avoir affaire qu’à l’administration israélienne — laquelle a d’ailleurs, de son côté, ses propres obligations nouvelles depuis 2026.
Quatrième point : la territorialité successorale. L’article 750 ter du CGI vise expressément les « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés » et le « bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France ». Comme il n’existe pas de convention franco-israélienne en matière de successions, aucune neutralisation conventionnelle ne vient corriger ce rattachement, et aucun crédit d’impôt étranger n’est possible puisqu’Israël ne perçoit pas de droits de succession. Le chapitre successoral chiffre les deux côtés ; retenez ici que l’absence d’impôt israélien ne produit pas une transmission défiscalisée, elle produit une transmission taxée d’un seul côté et sans imputation.
Cinquième point, du côté israélien, et il ferme une idée reçue : loger un immeuble israélien dans un trust n’est pas une opération neutre. La Cour suprême d’Israël a jugé, dans l’arrêt Gelis(ע"א 7610/19, 30 juin 2022), que l’apport déclenche l’imposition de la plus-value chez le constituant et la taxe d’acquisition chez le trustee. Et cette taxe d’acquisition est celle de tout autre acquéreur : 8 % dès le premier shekel, un trusteen’ayant par hypothèse jamais accès au barème du logement unique. Sur un appartement de 2 000 000 ₪, l’écart avec un résident israélien acquérant son logement unique est de 159 256 ₪. Le chapitre 16 détaille les barèmes.
L’abus de droit et le mini-abus de droit : un seul mot change tout
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit : « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Deux branches : la simulation et la fraude à la loi.
L’article L. 64 A, applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1erjanvier 2020, reprend la seule branche de la fraude à la loi et remplace un mot : les actes qui ont pour motif principald’éluder ou d’atténuer les charges fiscales.
La différence tient dans ce seul mot, et elle est décisive pour une alyah. Sous le L. 64, il suffit d’unmotif extra-fiscal réel, même modeste, pour sortir du champ : c’est ce que signifie « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif ». Sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent. Et c’est ici qu’un dossier israélien se défend mieux que la moyenne, ce qu’il faut dire aussi : l’alyah n’est pas un déménagement fiscal ordinaire. Une installation motivée par un droit au retour, par un rattachement familial, religieux ou communautaire, par la scolarisation des enfants dans un système donné, par un projet professionnel local, produit des motifs extra-fiscaux documentés et vérifiablesque peu d’autres destinations offrent. Ces motifs existent : ils se prouvent, ils ne se fabriquent pas, et il serait absurde de ne pas les documenter quand ils sont vrais.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est l’article 205 A du CGI, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, qui s’applique en priorité. Il transpose la clause générale anti-abus de la directive dite ATAD : il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, un montage étant non authentique dans la mesure où il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Deux précisions rarement faites : ce texte ne joue que pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, donc jamais pour une personne physique ; et il s’efface lui-même devant le III de l’article 210-0 A.
| LPF art. L. 64 | LPF art. L. 64 A | CGI art. 205 A | |
|---|---|---|---|
| Qui est visé | Tout contribuable, tout impôt | Personne physique et, à titre subsidiaire, société soumise à l’IS | Uniquement l’établissement de l’impôt sur les sociétés |
| Le critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal : les actes « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif » | Motif principal fiscal | Montage non authentique, faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; objectif principal ou l’un des objectifs principaux |
| Ce qu’il faut pour en sortir | Un motif autre que fiscal, même modeste, suffit | Il faut que les motifs non fiscaux l’emportent | Des motifs commerciaux valables, appréciés en proportion de l’avantage fiscal |
| Saisine du comité de l’abus de droit fiscal | À la demande du contribuable ; l’administration peut également le saisir | À la demande du contribuable ou de l’administration | Le comité n’est pas compétent sur ce fondement |
| Majorations | 80 % de plein droit (CGI art. 1729, b), ramenées à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire | Aucune majoration automatique. Seules s’appliquent, au cas par cas et à charge pour l’administration de les justifier, celles des a et c de l’article 1729 : 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manœuvres frauduleuses | Majorations de droit commun de l’article 1729, appréciées au cas par cas |
| Champ temporel | Sans limite d’antériorité propre | Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 |
| Rescrit préalable | Article L. 64 B du LPF : consultation écrite préalable de l’administration centrale ; le silence gardé pendant six mois interdit la mise en œuvre de la procédure | Même garantie : l’article L. 64 B vise expressément les articles L. 64 et L. 64 A | Le rescrit de l’article L. 64 B ne couvre pas ce fondement |
Le mini-abus de droit n’emporte pas la majoration de 80 %
Le b de l’article 1729 du CGI vise l’abus de droit « au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ». Il ne mentionne pasl’article L. 64 A. La doctrine en tire la conséquence explicitement : à la différence de la procédure de l’article L. 64, le dispositif de l’article L. 64 A n’entraîne pas l’application automatique des majorations du b de l’article 1729. Seules les pénalités de droit commun s’appliquent, et l’administration doit les justifier au cas par cas, en fait et en droit ; leur application ne peut être déduite du seul fait que les conditions d’application de l’article L. 64 A sont réunies (BOI-CF-IOR-30-20, 31 janvier 2020, § 130).
Cela produit un paradoxe qu’il faut avoir en tête pour lire une proposition de rectification. Le fondement le plus large — le motif principalement fiscal — est aussi celui qui expose au risque de sanction le plus faible. Un vérificateur qui vise le L. 64 A gagne en facilité de démonstration et perd l’automaticité des 80 %. Un vérificateur qui vise le L. 64 fait l’inverse. Le choix du fondement n’est donc jamais neutre, et il se discute.
Sur la procédure, un changement récent est encore mal intégré. Depuis les rectifications notifiées à compter du 1erjanvier 2019, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure de l’article L. 64 incombe à l’administration, que le comité de l’abus de droit fiscal ait été saisi ou non et quel que soit l’avis qu’il rend (LPF, art. L. 192). Auparavant, un avis défavorable au contribuable renversait la charge de la preuve à son détriment. Saisir le comité n’expose donc plus à ce risque procédural.
Quant au rescrit de l’article L. 64 B, nous en disons rarement du bien et il faut expliquer pourquoi. Il suppose de décrire intégralement l’opération à l’administration avantde la réaliser, d’attendre six mois, et d’accepter qu’une réponse négative ferme le dossier de façon documentée. Il a du sens pour une opération unique, importante et non répétable — une cession, une restructuration, un apport à un trust. Il en a beaucoup moins pour une installation personnelle dont le risque principal n’est pas l’abus de droit mais la qualification de faits : l’article 155 A, l’article 4 B, le centre de la vie israélien, le siège de direction effective. Aucun rescrit abus de droit ne sécurise cela.
Les armes conventionnelles : ce que la convention permet de refuser
Le critère des objets principaux, issu de la convention multilatérale BEPS, n’est pasl’abus de droit. Son déclenchement ne suppose ni la procédure de l’article L. 64, ni l’avis du comité, ni les majorations qui vont avec. Il produit un effet différent : le refus des avantages conventionnels, pas la remise en cause des actes. Un dossier israélien peut donc perdre le bénéfice du plafond de 15 % sur les dividendes sans qu’aucun abus de droit ne soit jamais notifié — et sans aucune des garanties procédurales attachées à cette procédure.
Le texte est le suivant : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Le préambule a changé dans le même mouvement : les États entendent désormais éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers) ». Un préambule commande l’interprétation, et celui-ci ferme par avance l’argument tiré de l’objet de la convention.
Deux dates de prise d’effet, et elles ne sont pas les mêmes des deux côtés
La convention multilatérale est entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 pour la France et pour Israël. Ses stipulations prennent effet : pour les retenues à la source, lorsque le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019, dans les deux États ; pour les autres impôts, au titre des périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er juillet 2019 pour la France et du 1er janvier 2020 pour Israël, Israël ayant choisi, en vertu du 3 de l’article 35 de la convention multilatérale, de reporter la prise d’effet au premier jour de l’année civile suivante.
La note explicative publiée avec la version consolidée n’énonce que la règle par défaut et ne reflète pas ce choix israélien. Sur un exercice 2019, la différence entre les deux dates décide de l’applicabilité du critère des objets principaux.
Le critère des objets principaux a-t-il vocation à s’appliquer au régime des nouveaux immigrants ? Notre réponse est prudente, et nous la motivons. Le critère vise un montage ou une transaction : le simple fait de transférer sa résidence dans un État qui offre un régime légal d’exonération n’est pas, en soi, un montage. Le préambule vise l’évasion, la fraude et le chalandage fiscal au bénéfice de résidents d’États tiers — ce qui ne décrit pas la situation d’un olé authentiquement installé. Mais l’argument n’a jamais été tranché : les décisions disponibles portent toutes sur des années antérieures à la prise d’effet de la convention multilatérale. Le guide annonce le risque sans le surévaluer : il se matérialiserait sur des schémas artificiels — résidence de façade, interposition d’entités, alyah de complaisance avant une cession programmée — et non sur une installation réelle.
Une seconde arme conventionnelle existe, plus ancienne et moins connue : l’article 28 § 3, aux termes duquel « Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, d’un commun accord, refuser d’accorder les avantages de la Convention à une personne ou à une opération si elles considèrent que, compte tenu des circonstances, l’obtention de ces avantages constituerait un abus de la Convention au regard de ses objectifs. » Notez la condition qui la rend praticable ou non : elle exige un commun accord des deux administrations, condition que le critère des objets principaux, lui, n’impose pas. C’est la raison pour laquelle la première est rarement mise en œuvre et le second le sera.
Enfin, l’article 28 § 2 réserve expressément l’application par la France de l’article 212 du CGI relatif à la sous-capitalisation « ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article ». Une société française financée par compte courant depuis Israël doit lire cette stipulation avant de fixer son taux d’intérêt.
Le point aveugle du dossier : la société pilotée depuis Israël
C’est le montage le plus répandu et le moins bien compris de toute la matière franco-israélienne. Il ne s’agit pas d’un abus : il s’agit d’une règle israélienne de faveur dont presque personne ne lit la seconde moitié.
La définition israélienne du résident, pour les personnes morales, retient deux critères alternatifs : la constitution en Israël, ou l’exercice en Israël du contrôle et de la gestion des affaires. Le second est assorti d’une exclusion : למעט חבר בני אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם כאמור מופעלים בישראל בידי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או שהיה לתושב חוזר ותיק […] וטרם חלפו עשר שנים— à l’exclusion de la personne morale dont le contrôle et la gestion sont exercés en Israël par une personne physique devenue résidente d’Israël pour la première fois ou résidente de retour de longue durée, tant que dix ans ne se sont pas écoulés. Le même texte pose deux réserves qu’on ne lit jamais : la protection ne joue que si la société n’aurait pas été résidente d’Israël en l’absence de ce pilotage (ובלבד שאותו חבר בני אדם לא היה תושב ישראל גם אם השליטה…), et elle cède אלא אם כן חבר בני האדם ביקש אחרת— sauf si la société demande qu’il en soit autrement.
Trois conséquences, et aucune n’est dans le corpus francophone.
- Pendant dix ans, cette société n’est pas résidente d’Israël.Elle n’est donc pas « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 § 1 de la convention et ne peut réclamer à la France aucun avantage conventionnel : ni le plafond de 15 % sur les dividendes, ni celui de 10 % sur les intérêts et redevances, ni la protection de l’article 7. Une SCI française ou une holding française pilotée depuis Tel-Aviv perd l’accès à la convention sans que personne ne l’ait décidé. Le texte contient l’antidote — la société peut demander qu’il en soit autrement — et c’est précisément ce qu’il faut faire lorsque l’accès à la convention compte.
- L’allègement ne concerne que la résidence, pas la source.La circulaire 1/2011 de l’administration israélienne, à son § 3.6.4 b), le dit sans ambiguïté : ההקלה האמורה נוגעת לשאלת תושבות החברה בלבד ולא לשאלת מקום הפקת ההכנסה— l’allègement ne porte que sur la résidence de la société, non sur le lieu où son revenu est produit. Une société étrangère pilotée depuis Israël n’est pas résidente israélienne et peut parfaitement avoir un revenu de source israélienne, imposable à ce titre.
- La protection expire.Au onzième anniversaire, la société devient résidente d’Israël, imposable sur son résultat mondial. Un conflit de résidence naît avec la France si elle y est aussi résidente, et l’article 4 § 3 de la convention le tranche par le siège de direction effective— donc, par hypothèse, en faveur d’Israël. La convention multilatérale n’a pas modifié cet article : le critère factuel du siège de direction effective survit et joue de plein droit, la seconde phrase du § 3 ne renvoyant à un commun accord des autorités compétentes que si ce siège ne peut être déterminé.
Ce que nous ne savons pas, et qui vaut plusieurs centaines de milliers d’euros
Ce que produit exactement, au onzième anniversaire, le basculement de résidence d’une SCI ou d’une holding française vers Israël — conséquences françaises de la perte de la résidence, traitement des plus-values latentes, sort des déficits, pratique effective des deux administrations — n’est pas établi par notre dossier. C’est un point ouvert, il est majeur, et il concerne un très grand nombre de familles qui partent en conservant une SCI de famille.
La question à poser à un avocat fiscaliste, des deux côtés, doit être rédigée ainsi : notre société X, de droit français, dont la direction effective sera exercée depuis Israël à compter du JJ/MM/AAAA par M. Y, olé du JJ/MM/AAAA, doit-elle demander à être traitée comme résidente d’Israël dès l’origine ? Quelles sont les conséquences françaises et israéliennes du basculement automatique au terme des dix ans, et quel est le calendrier de décision ?Les pièces à réunir : statuts, liste des dirigeants et lieu de tenue effective des organes, procès-verbaux des trois derniers exercices, bilan avec valeurs vénales, certificat d’oléet date d’installation effective, et la copie des déclarations françaises de la société.
Un mot sur la réponse que le législateur israélien a apportée en 2026 au risque symétrique — celui de l’employeur étranger dont un salarié télétravaille depuis Israël. L’article 3 de la loi temporaire d’encouragement à l’alyah exonère, pour les années 2026 à 2030, le revenu d’entreprise d’une personne morale non résidenteproduit en Israël du seul fait du travail personnel d’un oléou d’un résident de retour de longue durée, à condition que cette personne morale n’ait pas eu, en Israël, d’autre revenu d’entreprise. Lisez l’exclusion : le dispositif ne s’applique pas si l’intéressé est actionnaire substantielde cette personne morale. C’est-à-dire qu’il exclut exactement le profil du consultant ou du dirigeant français qui « garde sa société française » et la pilote depuis Israël. Le texte est par ailleurs muet sur les cotisations sociales, sur la retenue à la source et sur l’immatriculation de l’employeur étranger : n’en déduisez rien au-delà de l’impôt.
Et pour l’employeur français qui n’est pas dans ce champ, le risque d’établissement stable en Israëlreste entier, et il a augmenté. La convention multilatérale a élargi la notion d’agent dépendant — vise désormais la personne qui conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise—, restreint la notion d’agent indépendant, et ajouté une règle anti-fragmentation. Le montage commissionnaire et le fractionnement d’activités entre entités liées ne protègent plus. En revanche, et contrairement à ce qu’on lit, les exceptions du § 4 de l’article 5 — stockage, exposition, livraison, achat de marchandises, réunion d’informations — demeurent celles de 1995 et n’ont pas été conditionnées au caractère préparatoire ou auxiliaire ; c’est la seule règle anti-fragmentation qui a été ajoutée. Le seuil a baissé pour l’agent, pas pour ces activités-là.
Les montages qui circulent sur Israël et ne tiennent pas
Ce qui suit n’est pas une liste de fraudes. C’est une liste de raisonnements plausibles, souvent tenus de bonne foi, parfois par des professionnels, et qui échouent pour des raisons techniques précises. Nous donnons chaque fois la raison, parce que c’est elle qui permet de reconnaître le prochain.
| Ce qui circule | Pourquoi cela ne tient pas | Ce qui reste possible |
|---|---|---|
| « Je facture mes clients français par ma société israélienne et je ne paie rien pendant dix ans » | Trois erreurs superposées. Le travail exécuté depuis Israël est de source israélienne par l’effet de l’article 4A : il est hors de l’exonération décennale de l’article 14 et imposable au barème, sauf application, pour un olé devenu résident entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026, de l’exonération plafonnée de la loi temporaire du 31 mars 2026. Le travail exécuté en France entre dans le champ du II de l’article 155 A. Et si la société est pilotée depuis Israël par l’olé sans être israélienne, elle n’a même pas accès à la convention | Facturer depuis une société israélienne réellement résidente, réellement imposée à 23 %, dotée de moyens propres, et cartographier les jours exécutés en France mission par mission |
| « Je garde ma SCI française et je la pilote depuis Tel-Aviv » | Pendant dix ans, la SCI n’est pas résidente d’Israël et perd l’accès à la convention. Au onzième anniversaire, elle bascule en résidence israélienne par le siège de direction effective de l’article 4 § 3. Aucune des deux situations n’a été choisie | Arbitrer explicitement, dès le départ, entre la demande de traitement en résidente d’Israël et le maintien du régime par défaut — avec un avocat fiscaliste des deux côtés |
| « J’interpose une société pour encaisser mes droits d’image ou mes droits d’auteur » | La loi de finances pour 2024 a étendu l’article 155 A à l’exploitation commerciale de l’image, du nom, de la voix, des droits d’auteur et de la propriété industrielle, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Les décisions de 2020 et 2021 qui excluaient les redevances du champ du texte sont neutralisées. Toute page rédigée avant 2024 se trompe | Rien, si la totalité de la valeur tient à la personne. Il faut alors regarder le lieu d’exploitation, et non la structure d’encaissement |
| « Je fais mon alyah trois mois avant de vendre ma société » | Quatre textes se déclenchent en même temps : l’exit tax de l’article 167 bis avec sursis sur option et garanties, l’article L. 64 A si le motif principal est fiscal, le critère des objets principaux, et côté israélien le prorata de l’article 97(b) qui n’exonère pas la part du gain rattachée à la période antérieure à l’aliyah | Décider du calendrier de cession avec les deux fiscalistes avant tout mandat de vente. Voir les chapitres 11 et 12 |
| « Israël ne taxe pas les successions, donc la transmission est défiscalisée » | L’article 750 ter du CGI continue de jouer : biens situés en France taxables quelle que soit la résidence, et patrimoine mondial taxable lorsque l’héritier a été domicilié en France six des dix dernières années. Aucun crédit d’impôt étranger n’est possible puisque aucun impôt israélien n’est acquitté. Et l’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt : Israël ne supprime pas le coût, il le reporte | Chiffrer les deux côtés, branche par branche, avant de rédiger quoi que ce soit. Voir le chapitre successoral |
| « J’ai un certificat de résidence fiscale israélien, je suis couvert » | Le certificat est nécessaire et non suffisant. Dans CAA Paris, 20 octobre 2023, n° 22PA00816, un contribuable ayant passé 201 jours en Israël et 164 en France a été jugé résident de France : logement occupé de manière habituelle, salariée à domicile toute l’année, courrier reçu sans réexpédition, consommations d’énergie. La cour ajoute que la qualité de résident reconnue par les autorités israéliennes est sans incidence | Adosser le certificat à des faits : déplacement effectif du foyer, présence traçable, contrats et abonnements résiliés en France. Voir le chapitre 04 |
| « Mes pensions sont exonérées en Israël, je n’ai plus rien à déclarer en France » | La même cour de Toulouse qui a donné raison au contribuable sur la convention a jugé au préalable qu’un retraité dont les seuls revenus sont des pensions françaises « doit être regardé comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c. de l’article 4 B ». Il reste domicilié en France en droit interne, et n’échappe à l’impôt que par la convention — qu’il faut donc invoquer, donc déclarer | Déposer les déclarations françaises de non-résident, produire l’attestation israélienne, et documenter chaque année la résidence conventionnelle |
| « Israël n’a pas d’exit tax » | L’article 100A de l’ordonnance répute vendu, la veille du départ, tout bien du résident qui cesse de l’être — à l’exception des droits immobiliers israéliens et des droits dans une société immobilière, que la définition du bien de l’article 88 exclut expressément parce qu’ils relèvent de l’impôt israélien sur les plus-values immobilières. Ni seuil de patrimoine, ni seuil de participation, ni condition de durée. Le report est automatique jusqu’à la réalisation et il ne s’éteint jamais. L’assiette est proratisée au temps, sauf lorsque la cession est de toute façon imposable en Israël au moment de la réalisation : l’article 100A(c) écarte alors le prorata | Intégrer l’imposition israélienne à la sortie dès la décision d’installation, et non au moment où l’on envisage de repartir. Voir le chapitre 12 |
Un mot doit être ajouté sur la question qui, à nos yeux, porte le premier risque du dossier, et qui n’est pas un montage : un oléexonéré est-il encore résident d’Israël au sens de la convention ?La réponse honnête est que la jurisprudence d’appel est partagée deux contre deux. Deux arrêts appliquent un test au niveau de la personne, conforme au Conseil d’État : CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832, et CAA Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140. Deux arrêts de la cour de Paris énoncent un test au niveau du revenu : CAA Paris, 14 octobre 2021, n° 20PA03678, dont le point 6 pose que les stipulations conventionnelles « ne trouvent toutefois application que pour autant que les bénéfices en cause sont soumis, par le premier Etat, à une imposition de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s’applique », et CAA Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538. Le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur la convention franco-israélienne. La solution favorable est défendable ; elle ne peut pas être présentée comme acquise. Le chapitre 09 développe la chronologie complète et le contre-feu : l’exonération de l’article 14 étant optionnelle et divisible, un olépeut demander à être imposé en Israël sur une fraction de ses revenus étrangers et se ménager une imposition effective opposable à l’administration française. C’est un arbitrage, pas une évidence : on paie un impôt israélien volontaire pour sécuriser un avantage conventionnel français.
Les signaux qui déclenchent un contrôle
Par ordre de fréquence dans les dossiers de ce type.
Votre client français.C’est la première porte, et de loin. La retenue de l’article 182 B non pratiquée, la facture israélienne déduite sans justificatif, la prestation dont personne ne sait où elle a été exécutée : le vérificateur qui trouve cela chez votre client remonte jusqu’à vous, et il arrive avec les pièces du client.
L’échange de renseignements.La clause d’échange existe et l’administration française la retient. Israël s’est en outre doté d’une base légale interne dont l’entrée en vigueur est fixée au 1eroctobre 2024, permettant la transmission au directeur des données d’identification d’un client bancaire en vue de leur communication à une administration fiscale étrangère en application d’un accord international. Israël participe par ailleurs à l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, sa signature de l’accord multilatéral entre autorités compétentes remontant à septembre 2017 ; la date exacte de sa première mise en œuvre est donnée par nos sources comme se situant en février 2019, et nous la restituons sous cette réserve, deux documents de l’OCDE ne concordant pas exactement sur le calendrier d’engagement. Ce qui ne souffre aucune réserve, en revanche, est la conclusion : l’asymétrie franco-israélienne porte sur le recouvrement, pas sur l’information. Le raisonnement « ils ne sauront pas » n’est plus une hypothèse de travail.
Les obligations israéliennes de transparence des trusts.Elles sont récentes et échelonnées, et l’une des échéances est déjà passée : le trusteed’un trust à lien israélien constitué avant 2026 devait notifier l’administration dans les 120 jours du 1er janvier 2026, soit au plus tard le 30 avril 2026. Un trust familial non notifié est en défaut depuis le 1ermai 2026. S’y ajoute une position à déclarer publiée le 30 décembre 2025, relative précisément au trust de proches devenu trust de résidents israéliens à la suite de l’alyah ou du retour du constituant. Autrement dit : l’administration israélienne a identifié ce cas de figure et l’a inscrit dans ses priorités déclaratives. Le chapitre consacré aux trusts détaille ces trois obligations.
Les obligations déclaratives françaises non tenues.Comptes ouverts à l’étranger (article 1649 A), contrats d’assurance-vie souscrits hors de France (1649 AA), trusts (1649 AB), comptes d’actifs numériques (1649 bis C), participations de l’article 123 bis, filiales de l’article 209 B. Leur non-respect ouvre des amendes et, surtout, le délai de reprise de dix ansde l’article L. 169 du LPF. Deux limites tempèrent ce levier et il faut les connaître pour discuter une proposition de rectification : le délai décennal ne vaut que pour les revenus afférents à l’obligation non tenue, et il ne joue pas au titre de l’article 1649 A lorsque le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 €à un moment quelconque de l’année. Sous ces réserves, c’est le levier le plus lourd du dossier, et il ne dépend d’aucune qualification de fond.
Les faits de présence.Un logement conservé en France dont vous avez la disposition permanente, un conjoint ou des enfants restés scolarisés sur place, des flux bancaires français continus, une consommation d’électricité qui ne baisse pas. Ces éléments ne créent pas l’imposition : ils fournissent à l’administration les éléments suffisants que la décision Carusoexige d’elle avant de renvoyer la charge de la preuve au contribuable. Et l’affaire jugée le 20 octobre 2023 montre qu’ils suffisent parfois à emporter la solution malgré un décompte de jours favorable.
Une cession après le départ.Vendre un immeuble français appelle un représentant fiscal accrédité, la dispense tenant à la qualité du cédant étant réservée aux résidents de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ; le chapitre 17 détaille les dispenses qui restent ouvertes. Vendre une participation substantielle met en jeu deux seuils qui ne se recouvrent pas : l’article 244 bis B ne s’applique que si les droits détenus par le cédant avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont dépassé 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq années précédentes, tandis que l’article 13 § 2 b) i) de la convention retient 10 % du capital sur douze mois. Chaque cession est un rendez-vous documenté avec l’administration.
La ligne rouge pénale
L’article L. 228 du LPFoblige l’administration à dénoncer au procureur de la République les faits ayant conduit à l’application, sur des droits supérieurs à 100 000 €, d’une majoration de 100 %, de 80 %, ou de 40 % lorsque le contribuable a déjà fait l’objet, au cours des six années civiles précédentes, d’une de ces majorations ou d’une plainte. La dénonciation n’est pas une faculté du vérificateur : elle est automatique. Et lorsqu’un même contrôle produit des rappels de nature différente, les droits pénalisés se cumulent pour apprécier le seuil.
L’article 1741 du CGIpunit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende — montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction — quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement des impôts. Les peines sont portées à sept ans et 3 000 000 € notamment lorsque les faits ont été réalisés au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes établis à l’étranger, d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ou d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Lisez cette liste deux fois. Trois des moyens aggravants qu’elle énumère décrivent exactement ce que produit une installation israélienne mal construite. La frontière entre une installation réelle et une installation d’apparence sépare deux régimes juridiques, et non deux degrés de soin. Elle se franchit sans intention particulière, par accumulation de faits.
Ce que contient un dossier qui tient
Répétons la règle qui commande cette liste : ce sont des faits à établir parce qu’ils sont vrais, non des pièces à produire. Un dossier construit à l’envers — les pièces d’abord, les faits ensuite — se voit, et il se voit vite. C’est exactement ce que relèvent les décisions citées plus haut quand elles mentionnent un téléphone hébergé chez une fiduciaire ou un client unique correspondant à l’ancienne société dirigée.
- Le déplacement du foyer.Là où la famille habite. Premier critère de l’article 4 B, premier critère du départage conventionnel, et premier élément du centre de la vie israélien. Aucune ingénierie ne le remplace.
- L’attestation de résidence fiscale israélienne, chaque année, visant expressément la convention bilatérale et mentionnant le respect des obligations déclaratives, signée, nommant l’agent et sa qualité, revêtue du tampon du service. C’est le standard admis par la cour de Paris dans Cap Retraite, et refusé, faute de pièces équivalentes, dans l’affaire du 24 janvier 2025. Une réserve, importante : pendant l’année d’adaptation, aucune attestation n’est délivrée. Ce point à lui seul peut justifier de renoncer à cette option : voir le chapitre 02.
- Les déclarations israéliennes effectivement déposées, et leurs justificatifs. L’exonération d’impôt et la dispense de déclarer sont deux régimes distincts, institués par deux textes distincts, et seul le second a disparu : la dispense des anciens articles 134B et 135(1)(b) est abrogée pour celui qui devientrésident d’Israël à compter du 1erjanvier 2026, celui qui l’est devenu avant cette date la conservant pour le solde de sa période de dix ans. C’est une date de cohorte, non une date d’exercice : le chapitre 03 dit exactement ce qui s’applique, depuis quelle date et à quelle cohorte. Un dossier qui produit des déclarations israéliennes déposées vaut mieux que dix arguments.
- La cartographie des jours facturés exécutés en France, mission par mission. C’est le poste le plus directement chiffrable du risque au titre du II de l’article 155 A, et le seul qui se documente au jour le jour plutôt que de se reconstituer après coup. Celui qui sait, au 31 décembre, quelle fraction de son chiffre d’affaires correspond à des jours passés en France connaît son exposition ; celui qui la découvre en réunion de vérification la subit.
- L’absence — ou la présence assumée — d’une base fixe en France. C’est le fait qui décide, dans le chiffrage donné plus haut, de la différence entre zéro et 33 042 €. Un poste de travail permanent chez un client, un abonnement annuel à un espace partagé, un local conservé se documentent — et se résilient, s’ils ne servent pas.
- Le lieu où les décisions sont prises et les contrats signés.Le critère de l’article 4 § 3 est unique et factuel : procès-verbaux préparés et tenus sur place, correspondance et négociation menées depuis Israël, délégations de pouvoirs effectives.
- L’intervention propre de la société israélienne : personnel, moyens, savoir-faire, prise de risque, apport de clientèle. Si elle se borne à facturer, il n’y a pas de contrepartie réelle au sens des décisions de 2013.
- La preuve de l’imposition israélienne effective : avis d’imposition, taux supporté, surtaxes acquittées. C’est ce qui ferme, avant qu’il s’ouvre, le débat sur le régime fiscal privilégié — et donc l’accès des articles 209 B et 123 bis à votre dossier.
- Le chiffrage comparé du gain fiscal et de l’avantage non fiscal, lorsque la seconde branche du 4 bis ou le III de l’article 209 B doit être invoquée. Un motif économique qui n’est pas chiffré n’est pas un motif. Ce document se prépare l’année de l’implantation, pas l’année du contrôle.
- Les déclarations françaises effectivement déposées : déclaration de départ, comptes étrangers, contrats d’assurance-vie étrangers, trusts. C’est la ligne de partage entre trois ans et dix ans de reprise, et elle ne dépend d’aucune qualification de fond.
Et il faut savoir dire non. Trois situations ne se règlent pas par un dossier, parce qu’elles n’ont rien à démontrer. Le dirigeant dont l’exploitation, la clientèle et les équipes restent en France et qui ne transfère que son adresse. Le créateur dont l’intégralité des revenus tient à l’exploitation de son nom et de son image auprès d’un public français, depuis la réécriture de l’article 155 A au 1erjanvier 2024. Et celui dont l’économie d’impôt attendue ne dépasse pas le coût de la structure censée la sécuriser — ce qui arrive plus souvent qu’on ne croit lorsqu’on additionne, du côté israélien, les cotisations dues même sans activité, la taxe d’acquisition d’un logement supplémentaire à 8 % dès le premier shekel, le logement et la scolarité privée. Dans ces trois cas, la bonne réponse n’est pas un montage différent. C’est de rester, ou de partir pour d’autres raisons que fiscales et de l’assumer.
Le retraité
Pensions privées françaises, aucune activité. Exposition faible aux trois textes de ce chapitre : ni 155 A, ni 209 B, ni 123 bis. Son risque est ailleurs — la qualité de résident conventionnel, et le fait qu’il reste domicilié en France au sens de l’article 4 B tant qu’il ne fait pas jouer la convention.
L’indépendant et le consultant
Clients français conservés, missions exécutées de part et d’autre. C’est le profil le plus exposé du guide, et le seul dont le risque se chiffre au jour près.
Le chef d’entreprise et la famille à trust
Sociétés conservées, holding, SCI, structure familiale. Le risque n’est pas la facture : c’est la résidence des entités et la présence d’un membre de la famille resté en France.
Faire chiffrer le risque avant de le prendre, pas après la proposition de rectification
Nous instruisons un projet israélien dans l'ordre où l'administration le lira : domicile au sens de l'article 4 B, centre de la vie israélien, accès à la convention, résidence des entités et siège de direction effective, lieu d'exécution matérielle des prestations, puis régime fiscal privilégié et clauses conventionnelles. Le cabinet n'a pas de bureau en Israël et n'y est pas agréé : sur les qualifications de droit israélien, sur la structuration d'un trust et sur toute procédure de rectification, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et israéliens fait partie de l'accompagnement.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faut demander, et à qui.
Sept points ouverts, la question à poser et les pièces à réunir
- Le sort de l’article 123 bis à l’égard d’entités israéliennes au regard de la convention.L’article 23 § 3 réserve les législations de type 209 B pour l’impôt sur les sociétés et ne mentionne pas l’article 123 bis. Aucune décision, aucune doctrine consultée ne règle la question. Question : l’article 23 § 3 de la convention du 31 juillet 1995 fait-il obstacle, ou non, à l’application de l’article 123 bis à une entité israélienne détenue par une personne physique domiciliée en France ?Pièces : statuts et comptes de l’entité, avis d’imposition israéliens, table de capitalisation complète avec les liens familiaux. Avocat fiscaliste français.
- La qualité de résident conventionnel de l’olé exonéré. Jurisprudence d’appel partagée deux contre deux, aucune position administrative publiée, aucune décision du Conseil d’État sur cette convention. Question : faut-il renoncer, totalement ou partiellement, à l’exonération de l’article 14 pour sécuriser l’accès aux plafonds conventionnels français, et sur quelle fraction de revenus ?Pièces : état des revenus français par catégorie, retenues supportées, calendrier de la décennie. Fiscalistes des deux côtés.
- L’application du critère des objets principaux au régime des nouveaux immigrants.Jamais tranchée ; toutes les décisions disponibles portent sur des années antérieures à sa prise d’effet. Question : quels éléments du dossier seraient regardés comme un montage au sens de cette clause, et lesquels relèvent d’une installation réelle ?
- Le basculement de résidence, au onzième anniversaire, d’une société française pilotée depuis Israël. Point majeur, non établi, développé plus haut avec la question et les pièces.
- La cause du « Non » de la DGFiP en assistance au recouvrement. Israël est partie depuis le 1erdécembre 2016 à la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle, dont la section II organise l’assistance au recouvrement. Nous n’avons pas pu consulter les réserves déposées par Israël auprès du dépositaire. Un argument contentieux existe, sur l’exit tax comme sur la clause de sauvegarde du 4 bis. Il ne s’improvise pas le jour du contrôle.
- Le taux effectif d’une société israélienne sous régime de faveur.Nous n’avons pas établi sur source primaire les taux actuels des régimes issus de la loi n° 5719-1959 sur l’encouragement des investissements. C’est pourtant ce taux qui décide de l’entrée ou non dans le champ des articles 209 B et 123 bis. Question : quel est le taux effectif d’imposition de la société, exercice par exercice, et se situe-t-il au-dessus ou au-dessous de 15 % ?Pièces : liasses israéliennes et décisions d’agrément éventuelles. Avocat fiscaliste israélien.
- L’absence de jurisprudence française spécifiquement israélienne sur l’article 155 A et sur l’abus de droit.Nos recherches du 09/08/2026 sur les bases publiques et sur les résultats indexés n’ont fait ressortir aucune décision de cette nature ni aucun avis du comité de l’abus de droit fiscal portant sur une structure israélienne. Nous n’avons pas dépouillé page à page les rapports annuels du comité, publiés en format PDF.Une absence non vérifiée n’est pas une absence, et nous ne l’écrivons pas comme telle.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes publiés : articles 123 bis, 155 A, 158, 164 D, 182 A bis, 182 B, 197 A, 205 A, 209 B, 238 A, 238-0 A, 244 bis A, 244 bis B, 750 ter, 792-0 bis, 990 J, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 1727, 1728, 1729 et 1741 du code général des impôts ; articles L. 64, L. 64 A, L. 64 B, L. 169, L. 192, L. 228 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; convention entre la France et Israël du 31 juillet 1995, telle que modifiée par la convention multilatérale BEPS ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 (JORF n° 0099 du 26 avril 2026) ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu et loi temporaire d’encouragement à l’alyah du 31 mars 2026 ; décisions citées avec leurs numéros.
Deux décisions y sont signalées et non citées, faute d’avoir pu être rouvertes en texte intégral : Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 501298, et CAA Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05124. Aucun extrait n’en est reproduit, et aucune stratégie ne doit être construite sur elles avant lecture de leur dispositif.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Israël. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
23. Succession : pas d'impôt israélien, mais l'article 750 ter demeure
La phrase revient dans presque tous les premiers rendez-vous, et toujours dans les mêmes termes : « Israël n’a pas de droits de succession, donc si je m’installe là-bas, mes enfants n’auront rien à payer. » La première moitié est exacte. La seconde est fausse dans la majorité des configurations que nous voyons, et l’écart ne se compte pas en pourcentages : sur un même patrimoine de 2 600 000 euros, deux enfants, la facture française va de 76 389 euros à 665 356 euros selon une seule variable — l’adresse fiscale de chacun au jour du décès. Ni le montant du patrimoine, ni sa localisation, ni la qualité du testament ne produisent un écart de cette taille.
Ce chapitre part de là. Il établit d’abord ce que l’abrogation israélienne de 1981 dit exactement, sur son texte et sur sa date, parce que c’est la seule affirmation du dossier que tout le monde répète sans jamais l’avoir lue. Il montre ensuite que cette abrogation n’a pas supprimé un coût, elle l’a déplacé : la même loi de 1981 a inscrit, dans le même texte, le report du prix de revient sur l’héritier. Puis il traite ce que l’absence d’impôt israélien ne dispense pas — l’article 750 ter du code général des impôts, ses trois chefs de rattachement, la règle des six ans sur dix telle qu’elle se lit vraiment, et l’absence de convention successorale franco-israélienne, qui prive de tout mécanisme correcteur. Le droit successoral israélien lui-même vient ensuite : la loi de 1965 traite le conjoint bien mieux que le droit français et les enfants nettement moins bien, elle ignore la réserve héréditaire, et elle laisse une porte ouverte vers les juridictions religieuses que personne ne signale. Cinq successions chiffrées ferment le chapitre.
Un mot sur ce que ce chapitre ne fait pas. Il ne dit à personne comment placer son patrimoine hors d’atteinte, et il n’organise aucune stratégie de contournement. Il dit ce que chaque texte exige, ce que chaque configuration coûte, et où se situent les points que nous ne tranchons pas — il y en a, ils sont nommés, et deux d’entre eux peuvent faire varier le résultat final du simple au néant.
Le raccourci à ne jamais faire : « pas d'impôt israélien » ne dit rien de la France
L’absence de droits de succession en Israël signifie exactement ceci : l’État d’Israël ne perçoit rien au moment du décès. Elle ne signifie pas que la transmission est gratuite, et elle ne dit rien de ce que la France fait. Trois coûts survivent, et ils sont cumulables.
- La France taxe, sans le moindre tempérament.La page « Les conventions internationales » du site impots.gouv.fr, consultée le 9 août 2026, ne liste pour Israël que deux documents — la convention du 31 juillet 1995 et sa version consolidée par la convention multilatérale —, tous deux relatifs aux impôts sur le revenu et sur la fortune. L’annexe BOFiP BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026, porte pour Israël la mention IR - IF, et rien d’autre. Il n’y a donc ni répartition du droit d’imposer, ni crédit d’impôt, ni élimination de la double imposition en matière de mutations à titre gratuit.
- La plus-value latente survit au décès.Aucune réévaluation du prix de revient à la date du décès : l’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt. Le gain fiscal israélien est un différé assorti d’un changement de redevable, pas une exonération.
- Un trust n’y échappe pas, et il peut aggraver.L’article 750 ter vise expressément les biens composant un trust et son bénéficiaire, et une part non déterminée se taxe à 45 % ou 60 % sans abattement.
L’abrogation de 1981 : le texte, la date exacte, et pourquoi elle a eu lieu
Israël a bien eu un impôt successoral. Il a été institué par la loi sur l’impôt successoral 5709-1949, le mas izavon(מס עזבון, littéralement « impôt sur la succession »), publiée au recueil officiel Sefer HaChukimde 5709, page 187. Il a disparu par la loi portant abrogation de l’impôt successoral 5741-1981, votée par la Knesset le 24 Adar II 5741, soit le 30 mars 1981, publiée au Sefer HaChukim5741, page 160. Le projet et son exposé des motifs figurent au recueil des projets de loi sous le numéro 1526, page 293.
L’article 1ertient en cinq mots : « חוק מס עזבון, התש"ט-1949 – בטל. » — la loi sur l’impôt successoral 5709-1949 est abrogée. L’article 4, intitulé tehoula(תחולה, application), en fixe la portée dans le temps : « תחולתו של סעיף 1 – לגבי עזבון של מי שנפטר אחרי כ"ה באדר ב' התשמ"א (31 במרס 1981). » — l’article 1ers’applique à la succession de toute personne décédée après le 31 mars 1981. Les traductions sont les nôtres.
Un second texte a refermé le dossier pour le passé. La loi d’abrogation de l’impôt successoral (modification) 5748-1987, adoptée le 21 décembre 1987 et publiée au Sefer HaChukim5748, page 14, étend l’abrogation, à compter du 1er janvier 1988, aux successions de personnes décédées avant cette date. Ses effets, que nous paraphrasons parce que la mise en page sur deux colonnes du journal officiel israélien rend le verbatim fragile : les sommes payées en trop ou en moins ne sont ni recouvrées ni restituées ; les droits et obligations nés de la loi de 1949 sont éteints ; les déclarations déposées sans imposition définitive avant le 1erjanvier 1988 sont réputées non déposées ; les inscriptions d’avertissement prises au registre foncier pour dette d’impôt successoral — les he’arot azhara(הערות אזהרה) — sont radiées ; et les réclamations et appels ne sont plus jugés.
La formulation courante « pas de droits de succession depuis 1981 » est donc juste. « Depuis le 1eravril 1981 » est plus juste encore, et « définitivement éteint, y compris pour le passé, au 1erjanvier 1988 » est la formulation complète.
Une règle de citation, parce que la nôtre a été prise en défaut
Une version antérieure de notre documentation interne attribuait la date de 1981 à une citation d’un guide professionnel international. Cette citation n’existe pas dans le document invoqué : la règle était bonne, l’adossement était faux. Nous le signalons parce que la même erreur circule ailleurs, et parce qu’elle a une conséquence pratique : une date fiscale se cite sur le journal officiel qui la porte, jamais sur un guide, une note de cabinet ou une page de synthèse. Sur ce point précis, la source est le Sefer HaChukim5741, page 160.
Précision matérielle pour qui voudrait vérifier : les pages du Reshumotsont composées sur deux colonnes, l’intitulé marginal de chaque article et son numéro figurant dans une colonne séparée du corps du texte. L’extraction automatique interfole ces éléments. Les mots hébreux reproduits ci-dessus sont copiés sans modification mais remis en ordre de lecture ; une citation certifiée caractère par caractère suppose de lire le PDF à l’écran.
Pourquoi l’impôt a été supprimé, et pourquoi cela compte pour vous
L’abrogation de 1981 n’a pas été une politique d’attractivité patrimoniale. Elle procède d’un constat d’inefficacité : coût de recouvrement disproportionné au rendement, hyperinflation qui rendait toute assiette instable d’un trimestre à l’autre, difficulté chronique d’évaluation des biens. La distinction n’est pas académique : un dispositif fondé sur une inefficacité administrative est bien plus fragile qu’un dispositif fondé sur une doctrine d’attractivité, parce que les trois causes ont disparu — l’inflation israélienne est maîtrisée depuis les années 1990, l’évaluation immobilière est informatisée, et le recouvrement est numérique.
Le rétablissement d’un impôt successoral revient périodiquement dans le débat public israélien. Nous le traitons comme un risque politique, sans en préjuger : nous ne connaissons aucun véhicule législatif engagé à la date de rédaction, et nous n’affirmons pas non plus qu’il n’en existera pas. Ce que nous en tirons est une règle de prudence concrète : ne bâtissez jamais une opération irréversible sur la seule hypothèse que l’absence d’impôt successoral israélien durera trente ans. Une donation différée, un démembrement calé sur une espérance de vie longue, un pacte familial construit autour de ce paramètre unique : ce sont les montages les plus exposés.
Le droit successoral civil israélien fait lui aussi l’objet d’une proposition de réforme de la loi de 1965 — formes familiales non traditionnelles, actifs numériques, structures patrimoniales complexes, élargissement des compétences du greffier, règles supplétives, et une retouche envisagée de l’article 8 sur les pactes successoraux. Le signalement nous vient d’une source professionnelle datée d’avril 2026 qui la présente comme non adoptée. Nous ne lui connaissons ni date, ni véhicule, ni calendrier : c’est une mention, pas une prévision.
Ce que l’abrogation a coûté en échange : le report de la plus-value sur l’héritier
C’est le point le plus utile de ce chapitre, et il est absent de la totalité du corpus francophone que nous avons lu. La loi de 1981 ne s’est pas bornée à supprimer un impôt. Dans le même texte, aux articles 2 et 3, elle a inscrit dans les deux grandes lois fiscales israéliennes la règle de continuité du prix de revient et de la date d’acquisition.
- L’article 2modifie l’article 88 de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, dans les définitions du « prix de revient d’origine » (mekhir mekori, מחיר מקורי) et de la « date d’acquisition » (yom rekhisha, יום רכישה) : lorsque le défunt est décédé après le 31 mars 1981, la valeur retenue est celle qui aurait été déterminée si le défunt avait vendu le bien, et la date d’acquisition est celle qui aurait été retenue s’il l’avait vendu.
- L’article 3fait de même dans la loi de fiscalité immobilière de 1963, à ses articles 26 et 37(1), en y insérant une disposition visant le vendeur ayant acquis le droit par voie de succession d’un défunt décédé après le 31 mars 1981, ou par renonciation d’un tiers à son droit d’hériter.
Autrement dit : Israël n’a pas exonéré la transmission, il a remplacé un impôt sur le capital transmis par un report de la plus-value latente sur l’héritier. L’échange a été fait explicitement, dans le même article de loi, le même jour. Un appartement acquis par un parent en 1985 et recueilli par son enfant en 2026 sera imposé, à la revente, sur la plus-value calculée depuis 1985— y compris les années où le parent résidait en France et où Israël n’avait aucun titre à l’imposer.
La formulation la plus nette que nous ayons lue sur ce point vient d’un guide professionnel international, source secondaire que nous citons comme telle :« In addition, as no estate taxes are imposed, for estate administration purposes, no step-up in basis is granted to date of death, which may create some complexities for cross-border estates. »— aucun impôt successoral n’étant institué, aucune réévaluation du prix de revient à la date du décès n’est accordée, ce qui peut créer des complexités pour les successions transfrontalières. Traduction nôtre.
Le décès, en revanche, ne déclenche rien en Israël
La prémisse implicite de tout ce qui précède est établie sur le texte, et elle mérite d’être citée parce qu’elle est courte et sans réserve. Loi de fiscalité immobilière 5723-1963, article 4, intitulé horasha eina mekhira(הורשה אינה מכירה, la dévolution successorale n’est pas une vente) : « הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה. » — la dévolution successorale n’est ni une vente ni une opération dans une société au sens de la présente loi. Traduction nôtre.
Conséquence directe : la transmission par décès d’un immeuble israélien ne déclenche ni le mas shevach(מס שבח, l’impôt israélien sur la plus-value immobilière), ni le mas rechisha(מס רכישה, la taxe d’acquisition). Le décès est fiscalement neutre en Israël. C’est la revente ultérieure par l’héritier qui déclenche tout, sur une assiette calculée depuis l’acquisition par le défunt. Les deux règles — pas de fait générateur au décès, report du prix de revient — forment un système cohérent, et il faut le lire comme tel.
Ce que le report coûte réellement : un appartement de Tel-Aviv sur vingt-cinq ans
SITUATION
Appartement acquis par le père en 2005 .................. 300 000 €
Le père réside en France de 2005 à 2015
Aliyah du père en 2015, résident fiscal israélien
Décès du père en 2026, valeur de l’appartement ........ 1 200 000 €
Revente par l’enfant en 2030 .......................... 1 350 000 €
AU DÉCÈS — 2026
Israël : la dévolution n’est pas une vente (art. 4, loi 1963) ...... 0
Israël : aucun droit de succession (loi d’abrogation 1981) ......... 0
France : bien israélien hors assiette SI le 1° et le 3°
de l’article 750 ter ne jouent pas — à vérifier cas par cas ...... 0
À LA REVENTE PAR L’ENFANT — 2030
Prix de revient repris de son père .................... 300 000 €
Date d’acquisition reprise ................................. 2005
Plus-value soumise à l’impôt israélien .............. 1 050 000 €
dont accumulée du vivant du père ................... 900 000 €
dont accumulée pendant que le père résidait
en France (2005-2015) ........................ non purgée
CE QUE LE GUIDE NE CHIFFRE PAS ICI
Le taux israélien applicable et l’exonération éventuelle
du logement unique : voir le chapitre 16. Que l’héritier
puisse s’en prévaloir sur un bien reçu par succession est
une question à poser à un avocat israélien.La transmission n’a rien coûté au décès. Elle a transféré à l’enfant une base imposable de 1 050 000 € calculée depuis 2005, dont 900 000 € se sont formés du vivant du père — et dont une part s’est formée pendant que celui-ci était résident de France. Aucun mécanisme, ni israélien ni conventionnel, ne purge cette fraction. C’est le prix de l’absence d’impôt successoral, et il est payé par la génération suivante.
L’asymétrie qui joue en votre faveur, et qui reste à confirmer
Il existe un correctif partiel, et il est orienté dans un sens précis. Lorsque le défunt était non-résident d’Israël et que l’actif transmis est un actif étranger recueilli par un résident d’Israël, une réévaluation du prix de revient à la valeur du jour du décès peut être demandée par décision individuelle, selon une procédure accélérée dite « voie verte », au moyen du formulaire 905. La décision n’est pas de droit. Les sources professionnelles rapportent des conditions restrictives : amortissement non reconnu à la revente, inapplicabilité en cas de cession à des membres de la famille, limitation de l’imputation des pertes.
Nous n’avons pas pu vérifier cette procédure sur le site de l’administration fiscale israélienne, qui nous a renvoyé une erreur HTTP 403 le 9 août 2026. Nous la signalons donc comme une piste sérieuse, pas comme un droit acquis. Si elle se confirme, l’asymétrie est exploitable et elle inverse une intuition courante : le parent resté en France qui lègue des actifs étrangers à un enfant résident d’Israël ouvre la possibilité d’une réévaluation ; le parent résident d’Israël qui lègue un immeuble israélien ne l’ouvre pas.L’ordre des départs et la localisation des actifs ne sont pas neutres, et ils se décident des années avant l’événement.
L’article 750 ter du CGI : trois portes d’entrée, et il suffit d’une
L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011 issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, définit ce que la France taxe en matière de mutations à titre gratuit. Il comporte trois chefs de rattachement, et ils sont alternatifs : il suffit que l’un joue.
| Chef de rattachement | Ce qu'il regarde | Assiette française | Ce qui le neutralise |
|---|---|---|---|
| 1° — Domicile du défunt ou du donateur | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI | La totalité du patrimoine mondial, y compris les biens ou droits composant un trust et leurs produits capitalisés — la résidence des héritiers est indifférente | Rien, sauf la rupture réelle et prouvée du domicile fiscal français du défunt |
| 2° — Situation des biens | Le défunt ou le donateur n’est pas domicilié en France, mais des biens sont situés en France | Les seuls biens situés en France. La détention immobilière indirecte est visée : le seuil joue lorsque « le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits » | Rien, sauf l’absence de tout bien français. Aucune imputation d’impôt étranger n’est possible sur ce chef (article 784 A) |
| 3° — Domicile de l’héritier, du donataire ou du bénéficiaire de trust | Le récipiendaire est domicilié en France au jour du fait générateur ET l’a été au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle où il reçoit les biens | La totalité de la part mondiale de ce récipiendaire, biens israéliens compris — et le texte vise nommément « le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France » | La première condition, à elle seule : le récipiendaire qui n’est plus domicilié en France au jour du décès sort du 3° immédiatement, quel que soit le décompte des six ans |
Deux qualifications de résidence commandent ce tableau, et elles n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Côté français, le domicile fiscal se détermine par l’article 4 B du CGI, dont les branches sont alternatives — foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques, agents de l’État. Côté israélien, la résidence se détermine par le centre de la vie, le merkaz hachayim (מרכז החיים), apprécié sur un faisceau familial, économique et social, avec des présomptions de présence réfragables dans les deux sens : elle ne se réduit jamais à un décompte de jours, et un Français présent moins de la moitié de l’année peut être résident d’Israël. Le chapitre 04 traite les deux critères et la manière de les prouver ; tout ce qui suit en dépend.
L’agrégation familiale du 2° mérite une seconde lecture, parce qu’elle est presque toujours restituée en « le donateur détient plus de 50 % », ce qui fausse tout test de seuil. Le calcul se fait conjoint, ascendants, descendants et fratrie compris. Une société civile immobilière française détenue à 30 % par le père, 30 % par la mère et 20 % par chacun des deux enfants franchit le seuil, alors qu’aucun associé pris isolément ne l’approche.
La règle des six ans sur dix, et le contresens qu’elle nourrit
C’est la disposition la plus mal lue du dossier, et nous l’avons nous-mêmes mal lue avant de la vérifier. La doctrine administrative est explicite. BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 370, publié le 12 septembre 2012, ouvert le 9 août 2026, verbatim :
« En conséquence le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit doit satisfaire aux deux conditions suivantes : l’héritier, le donataire ou le légataire doit être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit (cf. § I) ; l’héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Les deux conditions sont cumulatives. Le § 380 en donne l’intention exacte, et elle n’est pas celle qu’on prête à la règle : « Ce dispositif vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession et de leur mobilité géographique. Il s’agit notamment des personnels dits "cadres impatriés". » Le § 390 précise que la période de six ans peut ne pas être continue. Et le § 400 rappelle que si l’une des deux conditions n’est pas remplie et que le défunt n’est pas domicilié en France, les biens situés en France demeurent taxables par le jeu du 2°.
Il n'existe pas de « règle de sortie lente » : ce que nous écrivions était faux
Une version antérieure de notre documentation présentait la règle des six ans sur dix comme une règle de traînage à la sortie : l’héritier installé en Israël depuis moins de quatre ans resterait taxable sur sa part mondiale, et le seuil se franchirait à partir de la cinquième année pleine hors de France. C’est faux, et c’est réfuté par la doctrine elle-même.
L’héritier qui n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B au jour du décès sort du 3° immédiatement. La condition de six ans sur dix n’est pas une clause de sortie : c’est une condition restrictive supplémentaire qui protège la personne récemment installée en France.
L’enjeu de conseil est direct. En l’état ancien, on disait à un client : « attendez cinq années pleines après votre départ avant d’hériter ». C’est faux et cela déforme des opérations. La vraie difficulté n’est pas le décompte : c’est la réalité de la rupture du domicile fiscal français au sens de l’article 4 B— critère à branches alternatives (foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques, agents de l’État) qui se prouve, pièce par pièce, et que le chapitre 04 traite en détail.
Une précision de référence, parce qu’elle circule : le document BOI-ENR-DMTG-10-10-30 ne comporte pas de paragraphe 371. La numérotation passe de 370 à 380. Un renvoi à un « § 371 » est un renvoi vers rien.
Une discordance entre le texte et la doctrine, dont il faut connaître le sens
Le texte du 3° nomme expressément, parmi les récipiendaires visés, le bénéficiaire d’un trust. La doctrine, elle, ne le fait pas au même endroit. La restitution du 3° aux paragraphes 350 à 370 de BOI-ENR-DMTG-10-10-30ne mentionne que l’héritier, le donataire et le légataire : le § 360 dispose que « Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit en vertu du 3° de l’article 750 ter du CGI les biens meubles et immeubles situés en France et hors de France […] reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI. » Le bénéficiaire de trust n’y figure pas. Une seconde asymétrie de rédaction mérite d’être signalée sans en tirer de conclusion péremptoire : le mot « légataire » figure dans la première phrase du 3° et dans la doctrine de 2012, mais pasdans l’énumération de la phrase commençant par « Toutefois », laquelle vise « l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust ». Cette asymétrie est issue de la loi de 2011 ; nous la relevons, nous n’en déduisons rien.
Le même document traite pourtant bien des trusts, dans une sous-section dédiée « C. Biens mis en trust », au § 300 — mais il les rattache au 1° et au premier alinéa du 2°, comme l’indique la référence en fin de paragraphe. Sur le 3°, c’est le texte qui fait foi, et il vise le bénéficiaire de trust. La dernière incise du § 300 explique d’ailleurs pourquoi : le législateur a voulu rendre les droits applicables à raison de la résidence française du bénéficiaire d’un trust, « y compris quand il ne peut être considéré comme un héritier ou un donataire ». Le bénéficiaire d’un trust discrétionnaire, dépourvu de toute vocation successorale civile, est quand même attrait par le 3°. Un conseil qui travaillerait sur la seule restitution doctrinale du 3° manquerait cette configuration, qui est la plus fréquente.
Aucune convention successorale : ce que cela retire, concrètement
La convention fiscale franco-israélienne existe, elle est complète, et elle ne sert à rien ici. Son article 2, § 1, verbatim : « La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, et aux impôts sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, quel que soit le système de perception. » L’énumération du § 3 vise, pour la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune ; pour Israël, les impôts de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les gains d’aliénation d’immeubles, l’impôt foncier et l’impôt sur les employeurs. Les droits de mutation à titre gratuit n’y figurent pas.
Il a existé des instruments spécifiques, et ils sont éteints. L’article 29, § 3 de la convention de 1995, verbatim : « Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l’exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d’avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives. » Si vous trouvez ces échanges de notes cités dans une source ancienne, ils ne sont plus en vigueur.
L’article 784 A, et pourquoi il ne vous sauvera pas
Le mécanisme correcteur de droit interne existe. BOI-ENR-DMTG-10-50-60, § 1, verbatim : « Aux termes de l’article 784 A du code général des impôts (CGI), dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter du CGI, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » La même doctrine précise que seuls sont imputables les droits de mutation à titre gratuit proprement dits, à l’exclusion des droits de timbre ou de publicité, et les droits simples à l’exclusion de toutes pénalités, amendes ou intérêts de retard.
Lisez la conséquence lentement, parce qu’elle est l’exact inverse de l’intuition : Israël ne levant aucun droit de succession, il n’y a aucun impôt étranger à imputer. L’article 784 A est sans objet, et l’impôt français reste intégralement dû.Un client dont les enfants héritent depuis Rome, Lisbonne ou Madrid dispose d’un crédit ou d’une convention ; le vôtre, depuis Netanya, n’a rien. L’absence d’impôt israélien ne produit pas un crédit : elle laisse la France seule sur le terrain. Notez au passage que l’imputation ne joue de toute façon que dans les cas des 1° et 3°, jamais dans celui du 2°.
L’article 24 § 6 : ce qu’il fait, et ce qu’il ne fait pas
La convention comporte tout de même une disposition qui parle de successions et de donations, et elle est systématiquement omise ou mal utilisée. L’article 24, consacré à la non-discrimination, s’applique « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination » — c’est son § 8, verbatim — et son § 6 vise expressément les impôts sur les donations et sur les successions.
Le § 6 a) étend à l’autre État et à ses collectivités locales les exonérations ou réductions prévues au profit d’un État et de ses collectivités. Le b) ouvre aux organismes à but non lucratifconstitués et établis dans un État et exerçant dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable le bénéfice, dans l’autre État, des exonérations ou avantages accordés aux entités de même nature — mais seulement « si ces organismes du premier Etat bénéficient dans cet Etat d’exonérations d’impôts ou d’allégements fiscaux analogues ». Et le c) règle précisément cette condition de réciprocité : « Pour l’application du présent paragraphe, l’absence d’impôt sur les donations ou les successions concernées est considérée comme une exonération. »
La lecture qu'il ne faut pas faire de l'article 24 § 6 c)
Lue isolément, la phrase du c) semble dire que l’absence d’impôt successoral israélien vaut exonération, et on en déduirait volontiers un avantage pour un particulier. Ce n’est pas ce qu’elle dit.Le § 6 pris dans son entier ne concerne que les États, leurs collectivités locales et les organismes à but non lucratif. Il ne procure aucun avantage à une personne physique. Nous citons le c) pour ce qu’il établit — les négociateurs de 1995 avaient parfaitement conscience de l’absence d’impôt successoral israélien et l’ont traitée expressément — et jamais comme fondement d’un allègement familial.
Et même pour les organismes, la voie n’est pas acquise. L’article 795-0 A du CGI, qui étend en droit interne les exonérations de l’article 795 aux organismes étrangers, comporte classiquement une condition tenant à l’existence d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Or l’article 26 de la convention de 1995 limite l’échange de renseignements aux impôts visés par elle — revenu et fortune. Il y a là une tension que nous ne tranchons pas : Légifrance nous a renvoyé une erreur HTTP 403 sur les articles 795 et 795-0 A, que nous n’avons donc pas rouverts. Un legs à une fondation israélienne se prépare avec un notaire, sur la version en vigueur de ces deux articles, avant la rédaction du testament, pas après le décès.
Échange de renseignements et recouvrement : ce qui est établi, et ce qui ne l’est pas
L’article 26, § 1de la convention, verbatim en son début : « Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. » L’échange est donc borné aux impôts visés, revenu et fortune : il ne couvre pas, par ses propres termes, les droits de mutation à titre gratuit.
Une recherche du mot « recouvrement » dans le texte intégral de la convention consolidée, faite le 9 août 2026, ne renvoie qu’une occurrence, dans la phrase de confidentialité de l’article 26. Aucun des trente articles n’est un article d’assistance au recouvrement. Nous nous arrêtons là, et voici pourquoi : un traité bilatéral n’est pas la seule source possible. La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, à laquelle la France et Israël sont parties — pour Israël, signature le 24 novembre 2015, ratification le 31 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016, selon le tableau officiel de l’OCDE ouvert le 9 août 2026 — organise, à ses articles 11 à 16, une assistance au recouvrement. Ce qui décide de sa portée, c’est la liste d’impôts déposée par Israël en annexe A et les réserves formulées. Nous n’avons pas pu les établir : la base des déclarations du Conseil de l’Europe pour le traité n° 127 nous a renvoyé une erreur HTTP 403 aux deux outils que nous avons employés. Nous n’écrivons donc pas qu’Israël a formulé une réserve, ni qu’il n’en a pas formulé. Nous écrivons que la DGFiP ne retient aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël, et que la cause n’en est pas établie.
| Ce qu'une convention successorale aurait donné | Ce que vous avez en réalité |
|---|---|
| Une répartition du droit d’imposer entre les deux États selon la nature et la situation des biens | Aucune. Le droit interne français joue seul, dans ses trois chefs de rattachement, sans arbitrage |
| Un crédit d’impôt pour l’impôt payé dans l’autre État | Sans objet : Israël ne prélève rien, donc rien à imputer (article 784 A). L’absence d’impôt israélien ne produit aucun crédit |
| Une définition conventionnelle du domicile du défunt, avec une cascade de départage en cas de double domicile | Aucune en matière successorale. La qualification française relève du seul article 4 B, la qualification israélienne du seul centre de la vie, et rien ne les concilie |
| Un échange de renseignements couvrant les mutations à titre gratuit | L’article 26 borne l’échange aux impôts visés par la convention — revenu et fortune. La question de la Convention multilatérale d’assistance administrative reste ouverte, faute d’avoir pu lire l’annexe A d’Israël |
| Une clause d’exonération réciproque pour les libéralités aux organismes philanthropiques | L’article 24 § 6 b) et c) en tient lieu — mais uniquement pour les organismes à but non lucratif, jamais pour un particulier, et sa combinaison avec les articles 795 et 795-0 A du CGI n’est pas tranchée |
Barème, abattement, et le calendrier que personne ne vous rappelle
Puisque tout se joue côté français, autant avoir les chiffres sous les yeux. L’abattement en ligne directe est fixé par le I de l’article 779 du CGI. BOI-ENR-DMTG-10-50-20, § 10 et § 20, verbatim en extraits : « Il est effectué un abattement, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » ; « Cet abattement s’élève à 100 000 euros (CGI, art. 779, I) et s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2012. »
| Fraction de part nette taxable | Taux | Droits cumulés au sommet de la tranche |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 403,60 € |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | 807,30 € |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | 1 380,75 € |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20 % | 108 659,15 € |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | 213 813,35 € |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | 574 948,95 € |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | — |
Le conjoint survivant est exonéréde droits de mutation par décès par l’article 796-0 bis du CGI. Cette exonération est un paramètre lourd des arbitrages franco-israéliens : dans plusieurs configurations, le passage du patrimoine par le conjoint survivant ne coûte rien au premier décès et reporte intégralement la question au second, où la résidence des enfants aura peut-être changé. Ce n’est pas une stratégie en soi — c’est une variable de calendrier qui se discute avec un notaire.
Sur le délai de dépôt de la déclaration de successionet son point de départ lorsque le décès survient hors de France, nous ne publierons pas de durée. La règle est à l’article 641 du CGI, et nous ne l’avons pas rouvert sur Légifrance au cours des vérifications de ce guide. C’est la première question à poser au notaire, avant même l’évaluation des biens, parce que c’est elle qui commande le calendrier de tout le reste — et parce qu’une succession franco-israélienne suppose deux procédures parallèles dont l’une, la procédure israélienne, ne démarre pas en quinze jours.
Cinq successions chiffrées
Les calculs qui suivent appliquent le barème en ligne directe et l’abattement de 100 000 euros ci-dessus. Ils font abstraction de l’assurance-vie, qui relève d’un régime propre — articles 990 I et 757 B du CGI, traités au chapitre 14 —, du passif et des frais. Leur valeur tient à la structure du raisonnement, quel chef de rattachement s’applique et sur quelle assiette, plus qu’au dernier euro.
Cas n° 1 — Défunt et héritiers tous durablement hors de France
M. L., français, aliyah en 2015, décède à Netanya en 2026, résident fiscal israélien. Deux enfants, résidents fiscaux israéliens depuis 2016. Patrimoine : appartement à Tel-Aviv 1 200 000 €, portefeuille détenu en Israël 800 000 €, appartement à Paris 600 000 €. Total 2 600 000 €.
Israël :aucun droit de succession, et le décès n’est pas un fait générateur en fiscalité immobilière. France :le 1° ne joue pas, le défunt n’étant pas domicilié en France. Le 3° ne joue pas non plus — et pour la bonne raison, qui n’est pas celle qu’on croit : les enfants ne sont pas domiciliés en France au jour du décès, première condition du § 370, et non parce qu’ils cumuleraient moins de six années sur dix. Seul le 2° s’applique.
- Assiette française : 600 000 €, le seul appartement parisien.
- Part de chaque enfant : 300 000 €, soit 200 000 € après abattement.
- Droits : 1 380,75 + 20 % × 184 068 = 38 194,35 € par enfant. Total 76 388,70 €, soit 2,9 % du patrimoine.
C’est la configuration la plus favorable du dossier, et il faut immédiatement en dire le prix caché. Les 2 000 000 € d’actifs israéliens échappent aux droits français, mais les enfants héritent du prix de revient de leur père. Si l’appartement de Tel-Aviv avait été acquis 300 000 € en 2005, une plus-value latente de 900 000 € reste due à la revente, à leur charge. Le gain est un différé, pas une exonération.
Cas n° 2 — La fratrie partagée : un seul enfant est resté en France
Situation identique, à ceci près que l’enfant B est resté résident fiscal français depuis vingt ans. Actif net 2 600 000 €, partagé par moitié : 1 300 000 € chacun.
Deux enfants, une part identique, un rapport de 8,7
ENFANT A — résident fiscal israélien
Chef de rattachement ......................... 750 ter 2° seul
Assiette : sa part de l’appartement parisien ...... 300 000 €
Abattement en ligne directe ....................... 100 000 €
Base taxable ...................................... 200 000 €
Droits : 1 380,75 + 20 % × 184 068 ............... 38 194,35 €
ENFANT B — résident fiscal français depuis vingt ans
Chef de rattachement ......................... 750 ter 3°
domicilié en France au jour du décès ............. oui
domicilié en France 6 des 10 dernières années .... oui
Assiette : sa part MONDIALE, biens israéliens compris
1 300 000 €
Abattement en ligne directe ....................... 100 000 €
Base taxable .................................... 1 200 000 €
Droits : 213 813,35 + 40 % × 297 162 ............ 332 678,15 €
ÉCART POUR UNE PART ÉCONOMIQUEMENT IDENTIQUE
332 678,15 − 38 194,35 .......................... 294 483,80 €
Rapport ................................................. 8,7
Impôt israélien imputable (art. 784 A) ................. néantAucun crédit ne corrige l’écart : Israël n’ayant levé aucun droit, l’article 784 A est sans objet. Le coût successoral ne dépend pas du patrimoine, il dépend de l’adresse fiscale de chaque enfant au jour du décès. C’est, de loin, la configuration la plus fréquente dans notre clientèle : une fratrie dont une partie est partie et l’autre non.
Cas n° 2 bis — Le même enfant part dix-huit mois avant le décès
Variante instructive, parce qu’elle est celle où le mauvais conseil coûte le plus cher. L’enfant B fait son aliyah dix-huit mois avant le décès de son père. Il a été domicilié en France huit des dix dernières années : la seconde condition du § 370 est largement remplie. Mais la première ne l’est plus, s’il n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B au jour du décès. Il sort du 3° immédiatement, et sa facture passe de 332 678,15 € à 38 194,35 €.
Deux avertissements, et ils sont d’égale importance. Le premier : c’est la réalitéde la rupture du domicile fiscal français qui est jugée, pas le calendrier. Un enfant qui garde son emploi français en télétravail, son foyer familial en France, ou l’essentiel de ses intérêts économiques en France reste domicilié en France au sens de l’article 4 B, quelle que soit la date figurant sur son certificat d’olé. Le second : on n’organise pas un départ en fonction d’un décès. Nous l’écrivons ici parce que la question nous est posée, et la réponse est que le départ se décide sur un projet de vie ; l’effet successoral s’anticipe, il ne se provoque pas. Un départ dont la seule motivation démontrable serait fiscale et dont la matérialité serait faible est exactement ce qu’un contrôle regarde.
Cas n° 3 — Le parent reste en France, les enfants ont fait leur aliyah
Mme D., résidente fiscale française, décède à Lyon en 2026. Deux enfants ayant fait leur aliyah en 2018. Patrimoine 3 000 000 €, dont un appartement à Jérusalem de 900 000 €.
- Israël : rien.
- France, 750 ter 1° : la défunte était domiciliée en France. La totalité du patrimoine mondial est taxable en France, appartement de Jérusalem compris, et la résidence des héritiers est indifférente.
- Part de chaque enfant 1 500 000 €, soit 1 400 000 € après abattement. Droits : 213 813,35 + 40 % × 497 162 = 412 678,15 € par enfant. Total 825 356,30 €, soit 27,5 % du patrimoine.
Le contresens le plus répandu du corpus francophone est logé ici. « Mes enfants sont en Israël, il n’y a pas de droits de succession là-bas » : tant que le parent est domicilié en France, le 1° attrait tout, et l’aliyah des enfants n’y change strictement rien. La seule variable efficace est le domicile du défunt. Ce qui conduit à une phrase désagréable mais exacte : pour la transmission, c’est le départ du parent qui compte, pas celui des enfants. Et il n’est pas rare que la famille ait organisé exactement l’inverse.
Cas n° 4 — Un trust familial étranger, l’aliyah du constituant, puis son décès
M. R., français résidant en France, constitue en 2012 un trust discrétionnaire de droit de Jersey. Bénéficiaires : ses trois enfants, dont Sarah, olah hadashade 2013 dont la période d’avantages a expiré en 2023, et deux enfants restés en France. Actifs du trust : 3 000 000 €, tous situés hors de France. M. R. fait son aliyah en 2026, puis décède en Israël.
Le régime israélien du trust — sa catégorie, sa bascule au moment de l’aliyah du constituant, le taux applicable au revenu du ne’eman(נאמן, le trustee) — relève du chapitre consacré aux trusts, et nous ne le chiffrons pas ici : le taux applicable au revenu du trustee n’est pas le taux de 25 % qui circule, le principe légal étant le taux marginal maximal de l’article 121 avec exception pour les catégories de revenu à taux spécial. Tant que ce point n’est pas arrêté, tout coût de portage annuel publié serait une approximation, et nous préférons ne pas en publier.
Ce qui relève de ce chapitre, c’est le décès, et il produit trois effets.
- Côté israélien : aucun droit de succession.
- Côté français, le 1° ne joue pas— M. R. n’était plus domicilié en France. Mais les deux enfants restés en France sont des bénéficiaires de trust domiciliés en Franceet l’ont été plus de six des dix dernières années : le 750 ter 3° s’applique à eux, et la doctrine BOI-ENR-DMTG-30, § 30 le confirme expressément pour les trusts : « Dans le cas où le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est domicilié hors de France, les droits sont dus : soit sur l’ensemble des biens ou droits composant le trust, quelle que soit leur situation, lorsque le bénéficiaire du trust est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années ; soit sur les seuls biens ou droits composant le trust situés en France dans les autres cas. »
- Le décès du constituant est un fait générateur autonome. BOI-ENR-DMTG-30, § 100, verbatim : « Le décès du constituant constitue le fait générateur d’une nouvelle imposition, que les biens soient transmis au décès du constituant ou à une date postérieure au(x) bénéficiaire(s) concerné(s). » Attendre pour distribuer ne repousse rien.
Reste la question qui décide de tout : les parts sont-elles déterminées ? Dans un trust discrétionnaire, par construction, elles ne le sont pas.
| Configuration au décès du constituant | Fondement | Taux | Abattement | Coût sur 3 000 000 € d'actifs |
|---|---|---|---|---|
| Part déterminée revenant à un bénéficiaire identifié | BOI-ENR-DMTG-30, § 110 — droits selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire, régimes de faveur applicables | Barème en ligne directe | 100 000 € par enfant | 212 961,95 € par enfant français, soit 425 923,90 € pour les deux enfants attraits par le 3° |
| Part globale revenant à des descendants du constituant, sans répartition possible | BOI-ENR-DMTG-30, § 120 | 45 % — taux marginal supérieur du barème en ligne directe | Aucun | 1 350 000 € |
| Autres cas : biens restant dans le trust sans être attribués, ou part non individuellement déterminée revenant à des bénéficiaires qui ne sont pas exclusivement des descendants | BOI-ENR-DMTG-30, § 130 | 60 % — dernière tranche du tableau III de l’article 777 | Aucun | 1 800 000 € |
| Transmission au conjoint ou au partenaire de PACS du constituant | BOI-ENR-DMTG-30, § 90, renvoyant à l’article 796-0 bis du CGI | Franchise de droits de mutation par décès | Sans objet | 0 € |
| Trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France, ou administré depuis un État ou territoire non coopératif — c’est le cas de M. R. | BOI-ENR-DMTG-30, § 190 — le taux applicable entre non-parents joue « indépendamment du lien de parenté unissant le constituant au bénéficiaire et de l’objet de la transmission (part déterminée ou part globale) », dans tous les cas où la qualification de donation ou de succession ne s’applique pas | 60 % — dernière tranche du tableau III de l’article 777 | Aucun | 1 800 000 € |
L’écart entre 425 924 € et 1 800 000 € ne tient ni au patrimoine ni à la résidence : il tient à la rédaction de l’acte et à ladate de constitution du trust rapprochée du domicile du constituant à cette date. Pour M. R., ce second paramètre est déjà figé, et il commande tout : le trust ayant été constitué en 2012 alors qu’il était domicilié en France, le § 190 deBOI-ENR-DMTG-30impose le taux de 60 % à toutes les transmissions qui ne se qualifient ni en donation ni en succession, « indépendamment du lien de parenté unissant le constituant au bénéficiaire et de l’objet de la transmission (part déterminée ou part globale) » — soit 1 800 000 €, et non 425 924 €. Un trust discrétionnaire mal articulé avec la fiscalité française est le seul mécanisme de ce dossier capable de porter une transmission familiale à 60 % sans abattement. Nous le disons sans nuance parce que c’est ce que la doctrine dit : le trust n’est pas un outil d’allègement des droits de mutation français ; mal rédigé, il les aggrave massivement.
Deux mécanismes complémentaires méritent d’être signalés ici, parce qu’ils surprennent. D’abord la présomption de propriétédu § 50 : celle de l’article 752 du CGI est étendue aux biens placés dans un trust dont le défunt a eu la propriété, perçu les revenus, ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès ; ces biens sont présumés faire partie de la succession, jusqu’à preuve contraire. Ensuite le § 40, qui énonce que « l’existence du trust n’a pas d’incidence sur l’application des conventions fiscales internationales en matière de succession ou de donation » — pour Israël, l’observation reste théorique, puisqu’il n’y a pas de convention successorale à appliquer.
Le hekdesh israélien est très probablement un trust aux yeux du fisc français
Beaucoup de familles franco-israéliennes détiennent une structure purement israélienne — un hekdesh(הקדש), la fondation-fiducie du droit israélien — et la croient hors de portée du droit français parce qu’elle ne s’appelle pas « trust ». La doctrine dit le contraire. BOI-DJC-TRUST, § 40, verbatim : « Sont dès lors considérées comme trust toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust […]. Ainsi, des entités ne reprenant pas l’appellation de "trust" entreront dans le champ d’application de la loi… »
Conséquence : déclaration au titre de l’article 1649 AB du CGI et application de l’article 792-0 bis à une structure que la famille croyait purement israélienne. Et le § 100du même document ferme une échappatoire dans sa dernière phrase : « … le bénéficiaire est réputé constituant du trust, y compris lorsque les biens et droits placés en trust n’ont pas été effectivement imposés en raison de l’application des conventions internationales. »
Point de calendrier à ne pas manquer : l’aliyah d’un bénéficiaire est une modification déclarable en France. Le § 180 de la même doctrine vise « tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux… » La famille qui accompagne le départ d’un enfant vers Israël doit donc déclencher une déclaration événementielle française, alors qu’elle croit n’avoir affaire qu’à l’administration israélienne.
Cas n° 5 — Un testament choisissant la loi israélienne, et la réserve française
M. B., binational franco-israélien, résidence habituelle en France, deux enfants d’un premier lit et une seconde épouse. Il rédige un testament désignant la loi israéliennepour régir l’ensemble de sa succession, sur le fondement de l’article 22 du règlement européen 650/2012, et lègue l’intégralité de son patrimoine à son épouse. Patrimoine 4 000 000 €, dont 1 500 000 € de biens situés en France.
Volet civil.Le règlement s’applique devant le notaire français par l’effet de sa portée universelle. Le choix de la loi israélienne est valable : M. B. est ressortissant israélien. Le renvoi est exclu. Le droit israélien ignore la réserve héréditaire, de sorte que le legs universel à l’épouse y est pleinement efficace — et, en contrepartie, il prohibe les pactes sur succession future, ce qui prive M. B. de toute possibilité d’organiser un accord familial anticipé sous cette loi.
Contre-feu français : l’article 913, alinéa 3 du Code civil. Deux enfants : quotité disponible d’un tiers, réserve globale de deux tiers, soit 2 666 666,67 €, dont 1 333 333,33 € par enfant. Les biens français disponibles sont de 1 500 000 €. Le prélèvement est plafonné par l’assiette : les deux enfants prélèvent la totalité des biens français, soit 750 000 € chacun, et restent privés du solde de leur réserve — 583 333 € chacun —, les biens israéliens étant hors d’atteinte. L’épouse recueille les 2 500 000 € situés hors de France.
Volet fiscal, indépendant du volet civil.M. B. étant domicilié en France, le 750 ter 1° attrait l’intégralité du patrimoine mondial, quelle que soit la loi successorale désignée. Le choix de la loi israélienne ne produit aucun effet fiscal.L’épouse est exonérée par l’article 796-0 bis. Les enfants ne sont taxés que sur ce qu’ils recueillent effectivement : sur 750 000 €, base 650 000 € après abattement, soit 108 659,15 + 30 % × 97 676 = 137 961,95 € par enfant, 275 923,90 € au total.
Et voici le point qui rend ce cas exemplaire : tout cela repose sur une question civile que personne n’a tranchée. Si la lecture par équivalence fonctionnelle prévaut, les aliments des articles 56 et 57 de la loi israélienne suffisent à écarter l’alinéa 3 : les enfants ne prélèvent rien, l’épouse recueille 4 000 000 €, et les droits de mutation dus en France tombent à zéro, l’épouse étant exonérée. Le même testament, le même patrimoine, la même famille : 275 924 € de droits et deux enfants servis, ou 0 € de droits et deux enfants sans rien. Nous développons les deux lectures plus bas.
Volet procédural.Les biens situés en Israël exigent une procédure israélienne distincte. Et un point de friction sérieux : l’article 137 de la loi israélienne désigne la loi du domicile du défunt— ici la France —, alors que le testament a choisi la loi israélienne au titre du règlement européen, auquel Israël n’est pas partie. La règle de conflit israélienne ne prévoit pas expressément de donner effet à un tel choix. Il y a là un risque de conflit de systèmes que nous ne tranchons pas et qui doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël avant toute rédaction testamentaire.
| Cas | Domicile du défunt | Domicile des héritiers | Chef(s) de rattachement | Droits français | Taux effectif sur le patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| n° 1 — 2 600 000 €, deux enfants | Israël | Israël, tous les deux | 750 ter 2° seul | 76 388,70 € | 2,9 % |
| n° 2 — 2 600 000 €, deux enfants | Israël | Un en Israël, un en France | 2° pour l’un, 3° pour l’autre | 370 872,50 € (38 194,35 + 332 678,15) | 14,3 % |
| n° 2 bis — même situation | Israël | Le second est parti 18 mois avant le décès, rupture réelle du domicile | 750 ter 2° pour les deux | 76 388,70 € | 2,9 % |
| n° 3 — 3 000 000 €, deux enfants | France | Israël, tous les deux | 750 ter 1° — patrimoine mondial | 825 356,30 € | 27,5 % |
| n° 4 — trust de 3 000 000 €, trois bénéficiaires | Israël | Un en Israël, deux en France | 750 ter 3° visant le bénéficiaire de trust | 1 800 000 € — le trust ayant été constitué en 2012 par un constituant alors domicilié en France, le taux de 60 % s’applique quelle que soit la détermination des parts (BOI-ENR-DMTG-30, § 190) | 60 % |
| n° 5 — 4 000 000 €, loi israélienne choisie | France | Épouse et deux enfants d’un premier lit | 750 ter 1° — patrimoine mondial | 275 923,90 € si le prélèvement compensatoire joue ; 0 € s’il ne joue pas, l’épouse étant exonérée | 6,9 % ou 0 % |
Une lecture transversale de ce tableau donne la seule règle utile du chapitre :à patrimoine constant, la facture varie d’un facteur supérieur à vingt selon des paramètres qui ne sont pas fiscaux— où vit le parent, où vivent les enfants, et comment l’acte de trust est rédigé. Aucun de ces trois paramètres ne se corrige après le décès.
Chiffrer votre succession des deux côtés, pendant qu'elle est encore modifiable
Nous établissons, sur votre configuration réelle, quel chef de rattachement de l’article 750 ter s’applique à chaque héritier, quelle assiette il attrait, ce que la plus-value latente reportée coûtera à la génération suivante, et ce que la présence d’un trust ou d’une structure israélienne change. Les points de droit israélien — droit successoral, juridiction compétente, procédure devant le greffier aux affaires successorales, régime des trusts — sont traités avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, et le volet civil français avec un notaire. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Le droit successoral israélien : ce que la loi de 1965 fait à une famille française
Jusqu’ici, tout était fiscal. Ce qui suit ne l’est pas, et se révèle souvent plus déstabilisant pour une famille française. La loi sur les successions 5725-1965— chok hayerusha(חוק הירושה) — régit les formes des testaments, la validité des testaments étrangers, la dévolution, l’administration de la succession, les aliments prélevés sur elle, les dettes, les exécuteurs et les règles de conflit.
Le principe fondamental est la liberté de tester, et il n’existe pas de réserve héréditaire. Un guide professionnel international le formule ainsi, source secondaire citée comme telle : « The fundamental principle under the Succession Law is freedom of testation. As a general rule, individuals are free to bequeath their assets as they wish, and there are no forced heirship rules. Under very limited circumstances, immediate family members may be entitled to maintenance payments from the estate if they can prove that they were financially dependent on the testator prior to their death. »La dernière phrase est décisive pour la suite : elle vise un mécanisme d’aliments, pas une part réservée, et cette distinction commande tout le débat français sur le prélèvement compensatoire.
Les aliments prélevés sur la succession : le texte, et ses limites
Article 56, verbatim : « הניח המוריש בן־זוג, ילדים או הורים והם זקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העזבון לפי הוראות פרק זה, בין בירושה על פי דין ובין בירושה על פי צוואה. » — si le défunt laisse un conjoint, des enfants ou des parents et qu’ils ont besoin d’aliments, ils ont droit à des aliments prélevés sur la succession selon les dispositions du présent chapitre, tant dans la succession légale que dans la succession testamentaire. Traduction nôtre.
L’article 57 en fixe l’étendue, et nous le paraphrasons parce que sa structure est dense : au conjoint, tant qu’il reste veuf, le tribunal pouvant allouer un capital unique à celui qui se remarie ; aux enfants, jusqu’à 18 ans ; à l’enfant handicapé, tant que dure son handicap ; à l’enfant atteint de maladie mentale, tant qu’elle dure ; à l’enfant présentant un handicap intellectuel et développemental — yeled im mugbalut sikhlit-hitpatchutit(ילד עם מוגבלות שכלית–התפתחותית), troisième branche que les restitutions courantes omettent — ; à l’enfant majeur pour lequel le tribunal l’estime justifié, jusqu’à 23 ans ; aux parentsdont le défunt assurait l’entretien à la veille de son décès, leur vie durant. Le (c) étend le droit au concubin survivant lorsque ni l’un ni l’autre n’était marié à un tiers ; le (d) étend la notion d’enfant à l’enfant né après le décès, à l’enfant né hors mariage, à l’enfant adopté et, sous conditions, au petit-enfant orphelin.
Une limite est régulièrement passée sous silence, et elle peut être brutale : le paragraphe (b) de l’article 57 prive du droit aux aliments sur la succession le conjoint qui, à la veille du décès, n’avait pas droit à des aliments de la part du défunt. Un couple séparé de fait depuis des années, un conjoint dont le droit alimentaire avait été écarté : le mécanisme protecteur ne joue pas. Une famille recomposée qui compte sur les articles 56 et 57 comme filet de sécurité doit vérifier ce point avant tout.
Retenez la nature de ce mécanisme, parce qu’elle est le pivot de tout le reste : il s’agit d’une créance alimentaire subordonnée au besoin, temporaire pour les enfants — 18 ans, 23 au plus —, et soumise à l’appréciation du juge. Ce n’est pas une part réservée calculée sur la masse successorale.
La dévolution légale : le conjoint mieux traité, les enfants nettement moins
En l’absence de testament, l’article 10 désigne comme héritiers légaux le conjoint au jour du décès, puis les enfants du défunt et leurs descendants, ses parents et leurs descendants, les parents de ses parents et leurs descendants.
L’article 11(a)attribue au conjoint les meubles corporels, y compris une voiture particulière, appartenant selon l’usage et les circonstances au ménage commun, et, s’y ajoutant : la moitiédu reste de la succession si le défunt laisse des enfants, leurs descendants, ou des parents ; les deux tierss’il laisse des frères et sœurs, leurs descendants, ou des grands-parents — avec cette réserve : si, à la veille du décès, le conjoint était marié au défunt depuis trois ans ou plus et vivait avec lui dans un logement compris, en tout ou partie, dans la succession, il prend la totalité de la part du défunt dans ce logement, et les deux tiers du surplus. Le (b) donne au conjoint la totalité à défaut de tout parent visé au (a).
Le (c) apporte une règle d’imputation qu’il ne faut pas couper avant sa clause finale : ce qui revient au conjoint à raison du lien matrimonial, y compris ce que l’épouse reçoit au titre de la ketouba, s’impute sur sa part successorale ; mais cette imputation ne joue paspour ce qui lui revient au titre de la loi sur les relations patrimoniales entre époux de 1973 ou d’un contrat de mariage. Autrement dit, le balancement des ressources prévu par la loi de 1973 s’ajoute à la part successorale au lieu de s’en déduire.
Notez au passage que la règle des trois ans sur le logement conjugal ne joue que dans le second cas — c’est-à-dire en l’absence d’enfants et de parents. Elle est régulièrement citée comme si elle s’appliquait aussi en présence d’enfants. Elle ne s’y applique pas.
En droit français, en présence d'enfants communs
Le conjoint survivant opte entre l’usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété ; les enfants disposent d’une réserve héréditaire d’ordre public, incompressible par testament.
En droit israélien, en présence d'enfants
Liberté de tester intégrale, aucune réserve héréditaire, et une dévolution légale qui attribue au conjoint les meubles du ménage plus la moitié du reste.
Deux règles israéliennes qui invalident des outils français courants
Article 8(a), verbatim : « הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים. » — une convention portant sur la succession d’une personne, et une renonciation à sa succession, faites du vivant de cette personne, sont nulles. Le (b) ajoute qu’un don destiné à ne prendre effet qu’après le décès du donateur n’est valable que s’il est fait par testament, dans les formes de la loi. Traduction nôtre.
La conséquence est lourde et rarement anticipée : les instruments français reposant sur un accord de famille anticipé — renonciation anticipée à l’action en réduction, pacte successoral, donation-partage transgénérationnelle — sont sans valeur si la loi israélienne régit la succession. Une famille qui a passé deux ans à construire un équilibre entre les enfants d’un premier lit et ceux d’un second, et qui choisit ensuite la loi israélienne par testament, détruit son propre travail sans s’en apercevoir.
Article 147, verbatim : « סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון. » — les sommes payables à raison du décès d’une personne en vertu d’un contrat d’assurance, de l’affiliation à une caisse de retraite ou de prévoyance, ou d’une cause analogue, ne font pas partie de la succession, sauf stipulation qu’elles reviennent à la succession. Traduction nôtre.
Utile pour le conseil : les capitaux d’assurance et de prévoyance israéliens se transmettent hors succession, comme en droit français, et donc hors du champ des procédures successorales israéliennes décrites plus bas. Mais c’est une règle civile israélienne, et elle ne fait pas sortir ces capitaux du champ de l’article 750 ter français. Le traitement fiscal français exact d’un contrat souscrit auprès d’un organisme israélien — régime propre de l’assurance-vie ou droits de mutation — n’est pas établi par nos sources : c’est une question à instruire avec le notaire, contrat en main, et non un point à trancher par analogie avec un contrat français.
Quelle loi, quel juge : les articles 137 à 140 et le règlement européen
Deux lectures s’affrontent dans les sources professionnelles : l’une donne compétence à la loi de résidence du défunt pour tous les biens situés en Israël, l’autre soumet impérativement les immeubles israéliens au droit israélien. Les deux lectures sont inexactes, et les deux articles se lisent en dix lignes.
Article 137, intitulé brerat hadin(ברירת הדין, choix de la loi), verbatim : « על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מן האמור בסעיפים 138 עד 140. » — à la succession s’applique la loi du domicile du défunt au moment de son décès, sous réserve de ce qui est dit aux articles 138 à 140.
Article 138, intitulé din nekhasim mesouyamim(דין נכסים מסויימים, loi de certains biens), verbatim : « נכסים העוברים בירושה לפי דין מקום המצאם בלבד, יחול על ירושתם אותו דין. » — les biens qui se transmettent par succession selon la seule loi du lieu où ils se trouvent— c’est cette loi qui s’applique à leur transmission. Traductions nôtres.
L’article 138 n’est donc pasune règle générale soumettant les immeubles israéliens au droit israélien. C’est une règle conditionnelle : elle ne joue que pour les biens qui, d’après la loi de leur situation, ne peuvent se transmettre que selon cette loi — autrement dit lorsque la loi du lieu de situation revendique une compétence exclusive. Le principe reste celui de l’article 137 : la loi du domicile du défunt. Ce que nous ne savons pas, et que nous ne devinerons pas : comment le juge israélien apprécie si le droit français revendique une telle compétence exclusive sur les immeubles situés en France. La question est devenue largement théorique depuis que le règlement européen a unifié la succession et abandonné la scission, mais elle n’est pas close, et nous n’avons trouvé aucune décision israélienne l’appliquant qui soit vérifiable en texte intégral.
Deux compléments utiles. L’article 139 soumet la capacité de tester à la loi du domicile du testateur au moment de la confection du testament. L’article 140(a)valide un testament quant à la forme s’il l’est selon le droit israélien, selon la loi du lieu de sa confection, selon la loi du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalitédu testateur au moment de la confection ou au moment du décès, et, en tant qu’il porte sur des immeubles, également selon la loi du lieu de leur situation ; le (b) traite la capacité du testateur et des témoins comme une question de forme pour l’application d’une loi étrangère. Conséquence pratique : un testament authentique français est, en pratique, reconnaissable en Israël, par la loi du lieu de confection comme par la loi de nationalité.
Le règlement 650/2012 : quatre propositions, dont une seule est « inapplicable »
Il faut cesser d’écrire « le règlement 650/2012 est inapplicable ». La formulation exacte comporte quatre propositions distinctes, et les confondre produit des erreurs de conseil dans les deux sens.
Premièrement, il s’applique en France, y compris quand la succession a des attaches israéliennes. Article 20, verbatim : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Le juge et le notaire français saisis d’une succession comportant des éléments israéliens appliquent le règlement. Article 83, § 1, verbatim : « Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. » — c’est bien l’article 83 qui porte la règle transitoire, l’article 84 étant celui de l’entrée en vigueur.
Deuxièmement, le rattachement de principe est la résidence habituelle. Article 21, § 1, verbatim : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » Le § 2 réserve les liens manifestement plus étroits avec un autre État.
Troisièmement, le choix de la loi nationale est ouvert, et c’est le mécanisme central pour une famille franco-israélienne. Article 22, § 1, verbatim : « Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. » Le § 2 exige un choix exprès, dans une disposition à cause de mort ou résultant de ses termes. Un binational résidant habituellement en France peut donc désigner la loi israélienne pour régir l’ensemble de sa succession, et le juge français devra appliquer une loi sans réserve héréditaire — et une loi qui prohibe les pactes sur succession future. L’article 34, § 2exclut le renvoi pour les lois visées à l’article 22 : le choix est net, sans retour possible vers la loi française par le jeu des règles de conflit israéliennes.
Quatrièmement, voici ce qui ne s’applique pas, et il faut lire chaque ligne parce que trois d’entre elles sont couramment inversées.
- La matière fiscale. Article 1er, § 1, verbatim : « Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. » L’article 750 ter du CGI s’applique indépendamment de la loi successorale désignée. Confondre loi successorale civile et loi fiscale est l’erreur la plus fréquente du corpus, et le cas n° 5 en montre le coût.
- Les trusts, et la clause de sauvegarde doit être lue à l’endroit. Article 1er, § 2, point j), verbatim : « la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts ; » sont exclus. Le considérant 13, verbatim et intégral : « Il convient également d’exclure du champ d’application du présent règlement les questions liées à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution de trusts. Cela ne devrait pas s’entendre comme une exclusion générale des trusts. Dans le cas où un trust est constitué en vertu d’un testament ou de la loi en lien avec une succession ab intestat, la loi applicable à la succession en vertu du présent règlement devrait s’appliquer s’agissant de la dévolution des biens et de la vocation successorale des bénéficiaires. » La sauvegarde porte donc uniquement sur la dévolution des biens et la vocation successorale. La validité et le fonctionnement du trust restent régis par sa propre loi. Nous corrigeons ici une formulation inverse qui figurait dans une version antérieure de notre documentation.
- Israël n’est pas lié par le règlement.Le juge israélien applique sa propre règle de conflit — l’article 137, fondé sur le domiciledu défunt — et non l’article 21. Résidence habituelle au sens européen et domicileau sens israélien sont des notions voisines mais non identiques : un conflit de systèmes est possible, et le cas n° 5 en est l’illustration.
- Le certificat successoral européen n’a aucun effet en Israël. Article 62, § 1, verbatim : « Le présent règlement crée un certificat successoral européen […] qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69. » Article 62, § 2 : « Le recours au certificat n’est pas obligatoire. » Le certificat est, par sa définition même, un instrument de circulation entre États membres. Israël étant un État tiers, il n’y produit aucun effet et ne dispense en rien de la procédure locale. Prévoyez deux procédures parallèles.
Un précédent franco-israélien que nous ne citerons pas
Un guide professionnel international cite en note une décision présentée comme CA 598/85, Kahana, dans laquelle le juge israélien, se reconnaissant compétent sur l’ensemble des biens, aurait retenu que la loi applicable aux biens situés en France était la loi française. Des sources de presse israéliennes décrivent des faits concordants. Nous n’avons pas ouvert cette décision, et tant que juridiction, date, numéro et objet n’auront pas été vérifiés sur le texte, nous ne la citons pas comme autorité. Nous la signalons parce qu’un précédent israélien appliquant le droit français à des biens français aurait une valeur pédagogique considérable, et parce qu’elle mérite d’être recherchée par l’avocat israélien saisi d’un dossier réel.
Statut personnel et juridictions religieuses : la porte que personne ne signale
La succession israélienne est civile par défaut. Article 151, verbatim : « בית המשפט המוסמך לפי חוק זה הוא בית המשפט לעניני משפחה. » — la juridiction compétente au titre de la présente loi est le tribunal des affaires familiales, le beit hamishpat le’inyanei mishpacha. Traduction nôtre. Les affaires non contentieuses sont traitées par le greffier ; en cas d’opposition, l’affaire lui échappe et remonte au tribunal.
Mais une autre voie existe. Article 155(a), verbatim en son extrait utile : « …מוסמך בית הדין הדתי שהיה לו שיפוט בעניני המעמד האישי של המוריש, לתת צו ירושה וצו קיום צוואה ולקבוע זכויות למזונות מן העזבון, אם כל הצדדים הנוגעים בדבר לפי חוק זה הביעו בכתב הסכמתם לכך. » — le tribunal religieux qui avait compétence en matière de statut personnel du défunt est compétent pour délivrer un certificat d’hérédité (tzav yerusha) et une ordonnance d’homologation de testament, et pour fixer les droits à aliments sur la succession, si toutes les parties intéressées au sens de la présente loi ont exprimé par écrit leur consentement. Traduction nôtre. Le (f)précise que « tribunal religieux » s’entend du tribunal rabbinique, du tribunal charaïque, du tribunal d’une communauté chrétienne et du tribunal druze.
Saisi de cette manière, le tribunal religieux est habilité à appliquer le droit religieux qui lui est propre — c’est le (c)—, à condition que, s’il se trouve parmi les parties un mineur ou une personne déclarée incapable, ses droits successoraux et ses droits à aliments ne soient pas inférieursà ce qu’ils seraient selon la loi de 1965.
Le garde-fou est plus étroit qu'il n'en a l'air, et il l'est de deux façons
Première étroitesse : le plancher du (c) ne protège que les mineurs et les incapables.Une fille majeure n’est protégée par rien. Or le droit successoral hébraïque, que le tribunal rabbinique appliquerait, n’est pas celui de la loi de 1965, notamment quant à la vocation successorale des filles et du conjoint. Nous n’avons pas établi sur source primaire le contenu précis du droit appliqué par le tribunal rabbinique et nous ne le détaillerons donc pas : ce que nous affirmons, c’est que la loi de 1965 elle-même prévoit que ce droit soit un autre droit, ce qui suffit à qualifier le risque.
Seconde étroitesse, et elle est plus retorse : le consentement du mineur peut être donné par un tuteur que le tribunal religieux désigne lui-même. Le paragraphe (b)de l’article 155 permet au tribunal religieux, lorsque figure parmi les parties un mineur, un incapable ou un absent sans tuteur, de lui désigner un tuteur aux fins de consentir à sa compétence. La protection réelle du mineur n’est donc pas le consentement — il peut être donné par un tiers désigné par la juridiction qui a intérêt à être saisie — : c’est le seul plancher du (c).
Notre position de praticien, et nous l’assumons : un consentement écrit à la compétence d’un tribunal religieux ne se signe jamais dans l’émotion des semaines qui suivent un décès, et jamais sans avoir fait chiffrer par un avocat israélien ce que chaque partie recevrait sous chacun des deux droits.En pratique, ce consentement est irréversible. Le corpus francophone ne signale pas ce risque ; il est réel, et il concerne au premier chef les familles pratiquantes, pour lesquelles la saisine du tribunal rabbinique paraît naturelle.
La procédure : deux dossiers, deux pays, et ce que cela coûte vraiment
Une règle domine toute l’organisation pratique d’une succession franco-israélienne, et elle est mal connue : les décisions étrangères d’homologation ne sont pas reconnues en Israël. Le guide professionnel international déjà cité le formule ainsi :« For foreign residents, foreign probate court orders are not recognised in Israel. Upon the death of a non-resident owning assets in Israel, local probate or inheritance proceedings are required in order to transfer the assets located in Israel to the beneficiaries under a will or to legal heirs. »— au décès d’un non-résident propriétaire de biens en Israël, une procédure locale est requise.
Concrètement, cela veut dire deux dossiers ouverts en parallèle, deux professionnels, deux calendriers, et un jeu de pièces à préparer bien avant le décès si l’on veut éviter que la famille les cherche dans l’urgence.
- La requête israélienne se dépose devant le greffier aux affaires successorales — haRasham le’inyanei yerusha(הרשם לענייני ירושה) — avec le testament original ou une copie authentifiée, l’acte de décès et les pièces d’identité.
- Les pièces étrangères doivent être apostillées— Israël est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 — et, le cas échéant, traduites en hébreu. C’est un délai, pas une formalité : chaque apostille se demande à l’autorité française compétente, et chaque traduction doit être acceptable pour le greffier.
- Un avis sur le droit étranger est exigélorsque la loi applicable n’est pas la loi israélienne. La loi applicable étant celle du domicile du défunt par l’article 137, une famille française produira devant le greffier israélien un certificat de coutume français, établi par un juriste français, traduit et apostillé. C’est un poste de coût que personne ne budgète, et il se chiffre en milliers d’euros lorsque la situation est complexe.
- Ne raisonnez pas par analogie avec le notariat français.Le notaire israélien est un avocat inscrit au barreau justifiant d’au moins dix ansde pratique et d’une qualification spéciale. Il n’exerce pas comme un notaire de tradition civiliste : il n’est ni l’officier public qui règle la succession, ni le rédacteur unique de l’acte, ni le percepteur de l’impôt.
Un mot sur ce que tout cela coûte, puisque c’est rarement dit. Une succession franco-israélienne mobilise, dans les dossiers que nous voyons, un notaire français, un avocat israélien, un traducteur assermenté, un jeu d’apostilles et souvent un expert évaluateur des deux côtés. Les honoraires ne sont pas notre sujet et nous n’en publierons pas de barème, mais l’ordre de grandeur à retenir est celui d’une opération à deux procédures, pas d’une opération française assortie d’une formalité. Et cela s’ajoute au reste : en Israël, le logement absorbe une part de budget familial très supérieure à ce que la même famille connaissait en France, et la scolarité privée — que beaucoup de familles francophones choisissent, au moins les premières années — est un poste que le système public français n’avait pas. Ces deux réalités ont un effet direct sur la matière de ce chapitre : elles concentrent le patrimoine israélien de la famille dans un logement, qui est précisément l’actif porteur de la plus-value latente transférée à l’héritier, et elles poussent à conserver les revenus fonciers français, qui restent imposables en France.
Sur les obligations déclaratives israéliennes propres au décès, nous restons prudents : aucun des textes israéliens que nous avons lus — la loi d’abrogation de 1981, l’article 4 de la loi de fiscalité immobilière de 1963 — n’institue de déclaration fiscale de succession. Nous n’en concluons pas qu’il n’en existe aucune : nous n’avons pas pu ouvrir la table des formulaires de l’administration fiscale israélienne, dont plusieurs numéros circulent avec des objets divergents. C’est une question à poser à l’avocat israélien, en même temps que celle du délai de la procédure devant le greffier. Les obligations déclaratives propres au trustee et au constituant d’un trust, elles, sont établies et relèvent du chapitre consacré aux trusts ; celles qui pèsent sur l’olé lui-même relèvent du chapitre 03.
Réserve héréditaire et prélèvement compensatoire : le filet qui n’en est peut-être pas un
L’article 913 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021 issue de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, comporte un troisième alinéa qui a été écrit pour des situations comme la vôtre. Nous l’avons ouvert sur Légifrance le 9 août 2026 : la page ne mentionne, à cette date, ni abrogation, ni décision du Conseil constitutionnel, ni modification postérieure à 2021.
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Trois conditions cumulatives. La première— le défunt ou au moins l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre ou y réside habituellement — est satisfaite dans presque toutes les configurations franco-israéliennes : la nationalité française suffit. La troisième— il existe des biens situés en France au jour du décès — est une condition de fait, et c’est elle qui plafonne l’efficacité du mécanisme, comme le montre le cas n° 5 : le prélèvement s’opère exclusivement sur les biens français, et dans la limite des droits réservataires. Si les biens français ne suffisent pas, les enfants restent privés du solde.
La deuxièmecondition est celle qui n’est pas tranchée, et elle est le point le plus incertain de tout ce chapitre. La loi étrangère doit « ne permettre aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Deux lectures s’opposent, et elles conduisent à des résultats diamétralement opposés.
Lecture favorable au prélèvement
Le droit israélien ignore toute réserve : la liberté de tester est le principe, et les articles 56 et 57 n’organisent qu’une créance alimentaire.
Lecture défavorable, dite par équivalence fonctionnelle
Le droit israélien connaît un mécanisme protecteur de la famille proche prélevé sur la succession ; si l’on raisonne par équivalence de fonction, cela suffit à écarter l’alinéa 3.
Nous ne tranchons pas, et nous refusons de présenter le prélèvement compensatoire comme un filet de sécurité automatique face au droit israélien.Ce qui nous manque pour trancher est précis : la référence exacte de la prise de position de la Commission — numéro de procédure et date — ; l’état de la jurisprudence française sur l’alinéa 3 depuis 2021, que nous n’avons pas recherché systématiquement ; et, idéalement, une décision française statuant sur une loi étrangère connaissant une family provision de type alimentaire.
Le point favorable mérite tout de même d’être fait valoir, parce qu’il est solide : les articles 56 et 57 israéliens, lus dans leur texte, sont nettement plus étroits qu’une family provision de common law— condition de besoin, plafonds d’âge, aucune part réservée, exclusion du conjoint sans droit alimentaire. L’argument selon lequel il ne s’agit pas d’un équivalent fonctionnel est défendable. Il n’est pas gagné.
Pour le contexte, et sous réserve : la Cour de cassation a jugé, dans deux arrêts de la première chambre civile du 27 septembre 2017, pourvois n° 16-13.151 et 16-17.198 — les affaires dites Colombier et Jarre—, que la réserve héréditaire n’est pas en soi un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international. C’est cette jurisprudence qui a motivé l’intervention du législateur en 2021. Les numéros de pourvoi ont été retenus par recoupement et nous n’avons pas ouvert les arrêts : à vérifier avant tout usage contentieux.
Les donations : l’exception israélienne, et le montage qui ne tient pas
« Israël n’impose pas les donations » est presque vrai. L’exception est dans l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, et elle vise exactement la famille franco-israélienne. Article 97(a)(5), verbatim : « מתנה לקרוב וכן מתנה ליחיד אחר, אם שוכנע פקיד השומה כי המתנה ניתנה בתום לב, ובלבד שמקבל המתנה אינו תושב חוץ » — la donation à un proche, ainsi que la donation à un autre particulier si l’inspecteur est convaincu qu’elle a été consentie de bonne foi, sont exonérées, à la condition que le donataire ne soit pas un résident étranger. Traduction nôtre.
Le sens de la donation compte donc, et il change tout.
- Parent en Israël vers enfant en France : opération potentiellement imposable en Israël, le donataire étant un résident étranger. Ettaxable en France si le donataire y est domicilié depuis six des dix dernières années, par le 750 ter 3°. Nous écrivons « potentiellement » sans chiffrer : l’assiette, le taux et les exonérations applicables lorsque la condition n’est pas remplie ne sont pas établis par nos sources, et nous ne les inventerons pas.
- Parent en France vers enfant en Israël :pas d’imposition israélienne au titre de la donation, mais taxation française par le 750 ter 1°, le donateur étant domicilié en France. Les mêmes trois chefs de rattachement gouvernent les donations et les successions.
Une source professionnelle rapporte, dans le même sens et sans que nous ayons pu en recharger la page pour la citer littéralement, que l’absence d’imposition des donations de bonne foi est subordonnée à ce que le donataire soit résident fiscal d’Israël, sous réserve des mutations immobilières. Nous la mentionnons en paraphrase, sans guillemets, faute d’avoir pu la vérifier.
Le montage qui circule et qui ne tient pas : donner à l'enfant olé pour loger les revenus sous son exonération
L’idée paraît élégante. Votre enfant vient de faire son aliyah ; il bénéficie de l’exonération de l’article 14 sur les revenus de source étrangère ; vous lui donnez le portefeuille ou l’immeuble étranger, et les revenus deviennent exonérés en Israël pendant dix ans. La clause anti-abus est dans la définition même du texte, et elle est antérieure de près de vingt ans à ce raisonnement.
La définition du bien — nekhes(נכס) — à l’article 14(a) exclut expressément : « למעט נכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס לפי סעיף 97(א)(5) החל ביום 1 בינואר 2007 » — à l’exclusion d’un bien parvenu au particulier en exonération d’impôt au titre de l’article 97(a)(5), à compter du 1er janvier 2007. La même exclusion figure à l’article 97(b)(1) pour les plus-values. Traduction nôtre.
Autrement dit : un portefeuille ou un immeuble reçu par donation d’un proche est hors du champ de l’exonération décennale. Le montage ne produit aucun effet fiscal en Israël, il déclenche des droits de donation en France, et il transfère irrévocablement la propriété. C’est le pire des trois résultats possibles. Le régime de l’exonération lui-même est traité au chapitre 02.
Quatre autres idées qui circulent, et pourquoi elles ne tiennent pas
Nous les listons parce qu’elles nous sont présentées régulièrement, souvent par des clients qui les ont lues sur des forums ou entendues dans un dîner. Aucune n’est absurde : elles reposent toutes sur une demi-vérité.
- « Je fais mon aliyah, donc mes enfants n’auront rien à payer. » Vrai uniquement si aucunde vos enfants n’est domicilié en France au jour de votre décès, et si votre patrimoine ne comporte aucun bien situé en France. Un seul enfant resté en France, et sa branche paie sur sa part mondiale. Un seul appartement parisien conservé, et le 2° joue pour tout le monde.
- « Je loge l’appartement de Tel-Aviv dans un trust, ce sera plus simple à transmettre. »L’apport d’un immeuble israélien à un trust est un fait générateur immédiat, la Cour suprême israélienne l’a jugé dans l’arrêt Gelisdu 30 juin 2022 : impôt sur la plus-value à la charge du constituant, ettaxe d’acquisition à la charge du trustee. Or le trustee n’a jamais accès au barème du logement unique, réservé à un particulier résident d’Israël : il relève du barème du logement supplémentaire, 8 % dès le premier shekeljusqu’à 6 055 070 ₪, 10 % au-delà, régime temporaire en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 dont la prorogation n’est établie ni dans un sens ni dans l’autre. Sur un appartement de 2 000 000 ₪, le résident israélien qui achète son logement unique paie 744 ₪— sa première tranche est à 0 % jusqu’à 1 978 745 ₪, puis 3,5 % sur les 21 255 ₪ suivants — ; le trustee paie 160 000 ₪. Écart : 159 256 ₪, avant même l’impôt sur la plus-value, et avant les 45 % ou 60 % français. Le détail des barèmes est au chapitre 16.
- « Je scinde le trust en plusieurs véhicules pour diluer le problème. » L’administration fiscale israélienne a publié en 2025 une position à déclarer qui traite l’ensemble des trusts d’un même constituant comme proches entre eux. L’effet escompté ne se produit pas, et la scission crée des obligations déclaratives supplémentaires des deux côtés.
- « Pas d’impôt israélien, donc rien à déclarer. »Deux erreurs en une. Côté français, une succession relevant du 750 ter se déclare, quel que soit le lieu du décès, et l’absence d’impôt à l’étranger ne dispense de rien. Côté israélien, l’exonération d’impôt et la dispense de déclarer sont deux règles distinctes : la dispense a existé, portée par l’article 134B de l’ordonnance, et elle a été supprimée pour les seules personnes devenues résidentes d’Israël à compter du 1er janvier 2026 — les cohortes antérieures la conservent jusqu’à son terme. Voir le chapitre 03.
Quand il ne faut pas partir, et quand partir ne sert à rien
Ce guide n’a pas vocation à encourager un départ. Sur le seul terrain de la transmission, voici les configurations où l’aliyah n’apporte rien, où elle coûte, ou où elle aggrave.
- Tous vos enfants sont installés en France et comptent y rester.Votre départ ne change pas leur situation : le 750 ter 3° attrait leur part mondiale dès lors qu’ils sont domiciliés en France au jour du décès et l’ont été six des dix dernières années. Le gain successoral de votre aliyah est nul. Il reste des raisons de partir ; celle-là n’en est pas une.
- Votre patrimoine est majoritairement immobilier et situé en France.Vos immeubles français restent taxables quelle que soit votre résidence et quelle que soit celle de vos héritiers : par le 1° si vous restez domicilié en France, par le 2° sinon. Vous déplacez votre domicile, pas vos immeubles.
- Vous êtes âgé, votre patrimoine est composé d’actifs à forte plus-value latente, et vos héritiers résident en Israël.Le report du prix de revient joue à plein : l’absence de droits de succession israéliens est payée à la revente, et elle l’est sur une assiette qui inclut toutes les années françaises. Le calcul complet suppose de comparer, actif par actif, l’économie de droits de mutation et le coût de la plus-value différée. Il n’a rien d’évident, et il tourne parfois à l’envers.
- Vous avez construit un équilibre familial sur des actes anticipés.Renonciation anticipée à l’action en réduction, pacte successoral, donation-partage transgénérationnelle : si la loi israélienne finit par régir votre succession, ces actes sont nuls par l’article 8. Le départ ne se décide pas sans réexaminer ce qui a déjà été signé.
- Vous envisagez un legs universel à votre second conjoint au détriment d’enfants d’un premier lit.C’est possible en droit israélien, et c’est exactement la configuration où la sécurité juridique est la plus faible : le prélèvement compensatoire n’est pas garanti, le montant récupérable est plafonné par les biens français, et un contentieux familial de dix ans est un résultat parfaitement plausible.
Un dernier point, qui n’est pas fiscal mais que nous soulevons dans chaque dossier : le résident d’Israël est assujetti aux cotisations de bituach leumiet d’assurance maladie dès son inscription comme résident, même sans activité et même sans revenu imposable. Un parent retraité qui s’installe pour vivre auprès de ses enfants entre dans ce champ ; l’exonération de dix ans de l’article 14 ne couvre pas ces cotisations. Le chapitre 08 en donne les barèmes. Ce n’est pas un point de transmission, mais c’est un coût récurrent qui pèse sur le patrimoine que l’on transmettra.
Ce que nous ne tranchons pas, et les questions exactes à poser
Un chapitre qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce que cela change, et à qui poser la question.
Sept points ouverts, la question à poser et les pièces à réunir
- La condition n° 2 de l’article 913, alinéa 3.Question à poser à un notaire spécialisé en droit international privé : « Les aliments des articles 56 et 57 de la loi israélienne de 1965 constituent-ils un mécanisme réservataire protecteur des enfantsau sens de l’alinéa 3, et existe-t-il depuis 2021 une décision française tranchant ce point sur une loi étrangère à family provision ? » Pièces à réunir : la composition exacte de votre patrimoine français et étranger au jour de la consultation, l’état civil complet de chaque enfant, et le projet de testament.
- Le conflit de systèmes en cas de choix de la loi israélienne.Question à poser à un avocat israélien du droit des successions : « Le juge israélien donne-t-il effet à un choix de loi opéré par un binational sur le fondement de l’article 22 du règlement européen, alors que l’article 137 désigne la loi du domicile du défunt ? Existe-t-il une décision publiée ? »
- L’article 138 appliqué aux immeubles français.Question au même avocat : « Sur quels critères le juge israélien apprécie-t-il qu’une loi étrangère revendique une compétence exclusive au sens de l’article 138 ? Une décision de la Cour suprême a-t-elle appliqué cet article à des biens situés dans un État membre de l’Union ? »
- Le droit appliqué par le tribunal rabbinique. Question à poser avant toute signature d’un consentement : « Chiffrez, sur ma composition familiale exacte, ce que recevrait chaque partie sous la loi de 1965 et sous le droit appliqué par le tribunal rabbinique. » Pièces : livret de famille complet, actes de mariage et de divorce, la liste des enfants et leur âge.
- L’exception israélienne aux donations.Question à un avocat fiscaliste israélien : « Lorsque le donataire est un résident étranger et que l’exonération de l’article 97(a)(5) ne joue pas, quelle est l’assiette, quel est le taux, et quelles exonérations subsistent ? » Nous ne chiffrons pas ce point.
- La procédure de réévaluation dite « voie verte » et le formulaire 905. Question au même : « Cette procédure est-elle en vigueur, sur quel texte, à quelles conditions, et un héritier résident d’Israël recueillant des actifs étrangers d’un défunt non-résident peut-il en bénéficier de droit ou seulement par décision individuelle ? »
- Les articles 641, 795 et 795-0 A du CGI.Nous n’avons pas pu les rouvrir sur Légifrance. Question au notaire : le délai de dépôt de la déclaration de succession et son point de départ pour un décès survenu en Israël ; et, si vous envisagez un legs à une fondation israélienne, la combinaison de l’article 795-0 A avec l’article 24 § 6 de la convention, dont la condition d’assistance administrative n’est pas satisfaite en matière de mutations à titre gratuit.
Sur tous ces points, la règle que nous appliquons est la même : rien d’irréversible — un testament désignant une loi étrangère, un consentement à la compétence d’un tribunal religieux, l’apport d’un immeuble israélien à un trust, une donation transfrontalière — ne se signe avant que ces questions n’aient reçu une réponse écrite d’un professionnel compétent dans le pays concerné. Une succession se corrige tant que le testateur est vivant. Après, elle se plaide.
Ce que ce chapitre établit, en cinq lignes
- Israël ne perçoit rien au décès, depuis la loi d’abrogation du 30 mars 1981, applicable aux décès postérieurs au 31 mars 1981 et étendue au passé au 1er janvier 1988.
- En contrepartie, la même loi a transféré la plus-value latente à l’héritier, qui reprend le prix et la date d’acquisition du défunt. Le gain est un différé, pas une exonération.
- La France taxe dans trois configurations sur trois, sans convention successorale, sans crédit d’impôt, et sans le moindre tempérament : l’écart entre la meilleure et la pire configuration va de 2,9 % à 60 % du patrimoine.
- Le droit civil israélien ignore la réserve héréditaire, prohibe les pactes successoraux et laisse une porte ouverte vers les juridictions religieuses : choisir la loi israélienne est un acte lourd, qui ne produit d’ailleurs aucun effet fiscal.
- Deux points décident du résultat final et ne sont pas tranchés : la portée du prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, et l’effet en Israël d’un choix de loi opéré sous le règlement européen. Ils s’arbitrent avant, jamais après.
Faire l'inventaire des rattachements pendant que le testament est encore modifiable
Nous cartographions, héritier par héritier et actif par actif, le chef de rattachement français applicable, l’assiette qu’il attrait, le montant des droits, la plus-value latente reportée du côté israélien et les déclarations françaises déclenchées par un trust ou une structure israélienne. Les questions de droit successoral israélien, de juridiction compétente et de procédure devant le greffier aux affaires successorales sont traitées avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, et le volet civil avec un notaire français. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.

