Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
09. La convention franco-israélienne, article par article
Un couple de retraités s’installe à Netanya. Ses seuls revenus sont deux pensions privées servies par des caisses françaises. La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé, dans un cas de cette nature, que des contribuables dont les revenus « correspondaient à des pensions privées servies par des caisses de retraite françaises, étaient exclusivement de source française » devaient « être regardés comme ayant conservé en France le centre de leurs intérêts économiques au sens du c. de l’article 4 B du code général des impôts, en dépit de leur installation en Israël » (CAA Toulouse, 1re ch., 13 octobre 2022, n° 20TL22832, point 5). Ce couple est domicilié en France au regard du droit interne français. Rien dans son déménagement ne l’en fait sortir.
Ce qui l’en fait sortir, c’est un traité de trente articles signé à Jérusalem le 31 juillet 1995. Et précisément l’article 18, qui réserve l’imposition des pensions privées au seul État de résidence. Retirez la convention : les deux pensions redeviennent imposables en France, au barème, sans aucun recours. Voilà pourquoi ce chapitre existe et pourquoi il est long. La convention n’est pas un document d’arrière-plan qu’on cite en note de bas de page. Pour la clientèle de ce guide, elle est le seul textequi empêche la France d’imposer, et sa lecture article par article décide, ligne de revenu par ligne de revenu, de ce que vous paierez.
Trois avertissements avant d’entrer dans le texte. Le premier : cette conventionne couvre ni les successions, ni les donations, ni la taxe d’acquisition israélienne, ni les cotisations sociales. Un lecteur qui cherche dans ces pages une protection sur la transmission de son patrimoine ne la trouvera pas, et l’absence d’impôt successoral israélien ne lui en tient pas lieu. Le deuxième : la question la plus importante de tout le dossier — un revenu que l’exonération israélienne des nouveaux immigrants laisse effectivement non imposé reste-t-il protégé par la convention ? — n’est pas tranchée. La jurisprudence d’appel est partagée deux contre deux et le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur ce traité. Nous y consacrons la plus longue section du chapitre, et nous ne concluons pas. Le troisième : la convention ne comporte aucune clause d’assistance au recouvrement, et cette absence coûte, à un candidat au départ détenant un portefeuille de titres, des centaines de milliers d’euros de garanties à constituer avant de partir.
Une précision de méthode. Ce chapitre cite le texte publié par la direction générale des Finances publiques et sa version consolidée avec la convention multilatérale, l’un et l’autre extraits le 8 août 2026. Les passages entre guillemets sont ceux du traité. Là où nous n’avons pas pu ouvrir une source dans son texte, nous paraphrasons et nous le disons : c’est le cas de l’article 167 bis du code général des impôts, dont Légifrance oppose une protection anti-robot, et dont nous ne publions aucune citation littérale.
Un instrument unique, aucun avenant, deux dates à ne pas confondre
La convention a été signée à Jérusalem le 31 juillet 1995, approuvée par la loi n° 96-503 du 11 juin 1996 (JO du 12 juin 1996), entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996 (JO du 18 septembre 1996). Elle est authentique en deux langues : le texte porte « Fait à Jérusalem, le 31 juillet 1995, en double exemplaire, en langues française et hébraïque, les deux textes faisant également foi ». Il n’existe donc pas de version anglaise faisant foi, ce qui a son importance lorsqu’un conseil étranger vous soumet une traduction de travail.
L’entrée en vigueur n’est pas la date d’effet, et la confusion des deux est fréquente. L’article 29 § 2 fixe l’effet au 1er janvier 1997, pour les retenues à la source comme pour les autres impôts : les sommes imposables à compter de cette date relèvent du traité. Le même paragraphe ajoute une précision que personne ne relève, et qui vaut d’être connue : les dispositions du paragraphe 6 de l’article 24s’appliquent également aux impositions non acquittées avant le 1erjanvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur. La doctrine administrative française, au paragraphe 10 de sa page consacrée à cette convention, qualifie expressément ce § 6 de stipulation relative aux droits de mutation à titre gratuit. C’est la confirmation la plus nette que le traité effleure la matière successorale — sans pour autant l’organiser, comme nous le verrons.
Sur les avenants, la formulation doit être exacte. L’annexe BOI-ANNX-000306, « Liste des conventions fiscales conclues par la France », dans sa version en vigueur du 29 avril 2026 recensant les accords en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour Israël une seule ligne : « Israël (BOI-INT-CVB-ISR) | C 31 juillet 1995 (JO du 18 septembre 1996) | IR - IF ». La légende du tableau distingue la convention (C), l’avenant (A), l’accord particulier (AP), l’échange de lettres (EDL) et l’arrangement administratif (AA) ; la ligne Israël ne porte que le C. Le même tableau énumère quatre avenants pour l’Allemagne et trois échanges de lettres pour l’Italie : il saitsignaler ces instruments. Cette annexe et la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, consultées l’une et l’autre le 9 août 2026, ne mentionnent pour Israël aucun avenant ni protocole. Elles ne référencent que deux documents : le texte de 1995 et sa version consolidée avec la convention multilatérale.
Ce que la convention de 1995 a emporté avec elle mérite un paragraphe, parce qu’il commande tout le volet transmission. L’article 29 § 3 dispose que les stipulations de la convention franco-israélienne du 20 août 1963 « tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu », ainsi que celles « des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l’exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance », « cesseront d’avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives ». Deux enseignements. Les seuls instruments franco-israéliens ayant jamais touché aux droits de mutation à titre gratuit ont cessé d’avoir effet, et ils ne visaient de toute façon que les dons et legs à des établissements culturels ou de bienfaisance. Et le titre de la convention de 1963 mentionnait l’assistance administrative réciproque ; celui de 1995 ne la mentionne plus.
| Article | Intitulé exact du texte publié | Ce qu'il commande pour la clientèle de ce guide |
|---|---|---|
| 1 | Personnes concernées | L’accès à tout le traité suppose la qualité de résident au sens de l’article 4 |
| 2 | Impôts visés | Le champ : impôts sur le revenu et sur la fortune, et rien d’autre |
| 3 | Définitions générales | La France conventionnelle exclut les territoires d’outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; la nationalité n’est pas définie |
| 4 | Résidence fiscale | La clause qui décide de tout, et celle que la jurisprudence tronque |
| 5 | Etablissement stable | Modifié par l’instrument multilatéral : le seuil a baissé pour l’agent, pas pour les activités énumérées |
| 6 | Revenus immobiliers | Imposition exclusive dans l’État de situation — écart avec le modèle de l’OCDE |
| 7 | Bénéfices des entreprises | Clause de subsidiarité du § 7 |
| 8 | Navigation maritime et aérienne | Le § 4 vise la taxe professionnelle française, supprimée en 2010 |
| 9 | Entreprises associées | Ajustement corrélatif, devenu non discrétionnaire |
| 10 | Dividendes | Plafonds 5 / 10 / 15 %, sous condition de bénéficiaire effectif |
| 11 | Intérêts | Plafond 10 %, réduit à 5 % dans trois cas, plus une règle de source au § 8 |
| 12 | Redevances | Plafond 10 %, imposition exclusive pour le droit d’auteur, et l’aliénation rattachée à cet article |
| 13 | Gains en capital | Immobilier, participations substantielles à 18 %, et une clause balai décisive au § 5 |
| 14 | Professions indépendantes | Base fixe ou séjour égal ou supérieur à 183 jours |
| 15 | Professions dépendantes | Trois conditions cumulatives, sur douze mois glissants |
| 16 | Jetons de présence | Imposables dans l’État de la société, hors du plafond des dividendes |
| 17 | Artistes et sportifs | Imposition dans l’État d’exercice, avec deux exceptions symétriques |
| 18 | Pensions | Imposition exclusive dans l’État de résidence — l’article central de ce guide |
| 19 | Rémunérations publiques | Le piège de la binationalité, en sens inverse |
| 20 | Enseignants et étudiants | Deux ans pour l’enseignant ; pour l’étudiant, à condition que les sommes viennent de l’extérieur |
| 21 | Autres revenus | Clause balai, imposition exclusive dans l’État de résidence |
| 22 | Fortune | Ce qui décide de l’IFI — et une zone où la convention le bloque |
| 23 | Eliminations des doubles impositions | Deux méthodes côté français, une clause de subordination à l’impôt israélien |
| 24 | Non-discrimination | Étendue aux impôts de toute nature ou dénomination par son § 8 |
| 25 | Procédure amiable | Trois ans, obligation de moyens, et aucun arbitrage |
| 26 | Echange de renseignements | Rédaction antérieure à 2005, limitée aux impôts visés par la convention |
| 27 | Fonctionnaires diplomatiques et consulaires | Réserve classique |
| 28 | Dispositions diverses | Fonds d’investissement non assujettis, sous-capitalisation, clause anti-abus concertée |
| 29 | Entrée en vigueur | Effet au 1er janvier 1997 ; abrogation des textes de 1963 |
| 30 | Dénonciation | Durée indéterminée, préavis de six mois après cinq années civiles |
Deux articles que cette convention ne comporte pas, et un article amputé de moitié
L’énumération ci-dessus est exhaustive : la convention compte trente articles et s’arrête à la dénonciation. Aucun n’est intitulé « Assistance au recouvrement », et aucun ne correspond à l’article 27 du modèle de l’OCDE. Ce n’est pas une déduction : une recherche des chaînes « recouvrement », « assistance » et « créance fiscale » dans le texte intégral extrait le 9 août 2026 ne fait ressortir le mot « recouvrement » qu’une seule fois — à l’article 26 § 1, pour désigner les autorités habilitées à recevoir des renseignements —, le mot « assistance » n’apparaissant lui aussi qu’une seule fois, à l’article 29 § 3, dans l’intitulé de la convention abrogée de 1963, et l’expression « créance fiscale » nulle part. Ni l’une ni l’autre n’institue quoi que ce soit. La conséquence occupe une section entière de ce chapitre.
Il n’existe pas davantage de convention franco-israélienne en matière de successions ou de donations. L’annexe BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026, et la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, consultées le 9 août 2026, n’en mentionnent aucune ; la ligne Israël porte « IR - IF » et la légende du tableau distingue pourtant les mentions S (successions), D (donations) et DE (droits d’enregistrement), qu’elle porte pour l’Allemagne, l’Italie ou l’Algérie.
Enfin, l’article 26 (échange de renseignements) ne comporte que deux paragraphes. C’est la rédaction du modèle de l’OCDE antérieure à la révision de 2005 : ni le paragraphe obligeant l’État requis à recueillir des renseignements dont il n’a pas besoin pour lui-même, ni celui qui prive le secret bancaire d’effet. Nous verrons que cette faiblesse n’emporte, en pratique, aucune opacité.
L’instrument multilatéral BEPS : neuf stipulations, et deux dates d’effet différentes
La convention de 1995 a été modifiée sans avenant bilatéral, par la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris le 7 juin 2017. Le tableau de l’OCDE, dans son état au 18 juin 2026, porte pour la France une signature au 7 juin 2017, un dépôt de l’instrument de ratification au 26 septembre 2018 et une entrée en vigueur au 1erjanvier 2019 ; pour Israël, une signature au 7 juin 2017, un dépôt au 13 septembre 2018 et une entrée en vigueur au 1er janvier 2019. La direction générale des Finances publiques publie une version consolidée qui tient compte des réserves, options et notifications déposées par Israël le 13 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018.
Neuf stipulations ont été effectivement modifiées, ni plus ni moins. Le relevé ci-dessous correspond aux encadrés et aux notes de bas de page de la version consolidée, examinée intégralement le 9 août 2026.
| Stipulation de l'instrument multilatéral | Objet | Article modifié | Ce que cela change réellement |
|---|---|---|---|
| Art. 6, § 1 et 2 | Préambule | Préambule | Le nouveau préambule vise expressément l’absence de création de « possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite » |
| Art. 7, § 1 et 2 | Critère des objets principaux | Article nouveau, « Droit aux avantages de la convention » | Une clause anti-abus unilatérale, qui n’exige aucun accord des deux administrations — à la différence de l’article 28 § 3 du texte de 1995 |
| Art. 13, § 4 et 5 b) | Anti-fragmentation | Art. 5 § 4 | Rien sur les exceptions a) à f), qui demeurent celles de 1995 ; la seule addition est la règle anti-fragmentation |
| Art. 12, § 1 et 3 a) | Contrats conclus par un intermédiaire | Art. 5 § 5 | L’agent dépendant est élargi à celui qui joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats conclus sans modification importante |
| Art. 12, § 2 et 3 b) | Agent indépendant | Art. 5 § 7 | L’exception de l’agent indépendant est restreinte |
| Art. 15, § 1 | Personne étroitement liée | Art. 5 | Seuil de « plus de 50 pour cent » des droits ou participations effectifs |
| Art. 17, § 1 et 2 | Ajustements corrélatifs | Art. 9 § 2 | Suppression des mots « s’il estime que cet ajustement est justifié » : l’ajustement corrélatif cesse d’être discrétionnaire |
| Art. 8, § 1 et 2 | Période de détention | Art. 10 § 2 a) et b) | Les taux réduits de 5 % et 10 % supposent désormais une détention de 365 jours incluant le jour du paiement |
| Art. 9, § 4 et 5 | Sociétés à prépondérance immobilière | Art. 13 § 1 | Sociétés de personnes et trusts expressément visés, test de 365 jours, seuil chiffré de « plus de 50 pour cent » |
Une erreur circule sur l’article 5 § 4, et elle a de l’importance pour un entrepreneur qui conserve une activité en France. On lit que l’instrument multilatéral aurait conditionné toutesles exceptions du § 4 au caractère préparatoire ou auxiliaire. Le diff mot à mot des deux états du texte dit le contraire : le § 4 de la version consolidée est identique, alinéa par alinéa, à celui de 1995. Les activités de stockage, d’exposition, de livraison, d’achat de marchandises et de réunion d’informations restent exclues de l’établissement stable sans avoir à présenter un caractère préparatoire ou auxiliaire ; seuls les alinéas e) et f) portent cette condition, comme en 1995.
La raison est technique et vaut d’être dite, parce qu’un motif faux se propage plus vite qu’une conclusion juste. L’article 13 de l’instrument multilatéral offre deux options. La France a choisi l’option B, dans ses réserves et notifications déposées le 26 septembre 2018 ; Israël a choisi l’option A, dans les siennes déposées le 13 septembre 2018. Or l’article 13(7) ne fait jouer une option que si toutes les juridictions contractantes ont retenu la même. Aucune des deux ne s’applique donc, et la note 3 de la version consolidée le confirme en visant « les 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML » sans jamais viser le 2 (option A) ni le 3 (option B). Ce qui a changé, et seulement cela, c’est l’ajout de la règle anti-fragmentation, qui prive le § 4 d’effet lorsque la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce, dans le même État, des fonctions complémentaires s’inscrivant dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.
Les dates d’effet ne sont pas les mêmes des deux côtés — et la note de la DGFiP ne le dit pas
La note 11 de la version consolidée énonce la règle par défaut : retenues à la source, fait générateur à compter du 1erjanvier 2019 ; autres impôts, périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019, soit le 1er juillet 2019. Cette note ne tient pas compte des choix israéliens, et le document avertit lui-même qu’il ne se substitue pas aux textes faisant foi.
Israël a exercé l’option du 3 de l’article 35 de l’instrument multilatéral, en remplaçant la référence aux « taxable periods beginning on or after the expiration of a period » par une référence aux « taxable periods beginning on or after the first day of the next calendar year beginning on or after the expiration of a period » (position déposée le 13 septembre 2018). Pour les impôts israéliens autres que les retenues à la source, les stipulations de l’instrument multilatéral ne prennent donc effet qu’au titre des périodes d’imposition ouvertes à compter du 1erjanvier 2020. Le 1er juillet 2019 ne vaut que pour la France.
Retenez la formule opérationnelle : 2019 pour les retenues à la source des deux côtés ; 2020 pour tout le reste, en pratique, dès lors que le contribuable est imposé sur l’année civile. Un litige portant sur un exercice 2019 israélien ne relève pas des règles nouvelles.
Ce que l’instrument multilatéral n’a pasmodifié compte autant. La version consolidée ne comporte aucun encadré sur les articles 4 (résidence), 18 (pensions), 23 (élimination des doubles impositions), 25 (procédure amiable) ni 26 (échange de renseignements). La règle de départage des entités doublement résidentes reste donc celle de l’article 4 § 3 — le siège de direction effective —, et non la procédure d’accord amiable prévue par l’article 4 de l’instrument. L’article 18 est intact. La méthode d’élimination de l’article 23 est intacte.
Deux de ces silences ont une explication établie, et non une hypothèse. Sur l’arbitrage : la position israélienne porte « Article 18 – Choice to Apply Part VI. Pursuant to Article 18 of the Convention, Israel hereby chooses not to apply Part VI », là où la France a choisi d’appliquer la partie VI. La partie arbitrage ne joue qu’entre juridictions l’ayant l’une et l’autre retenue : cette convention ne comporte aucune stipulation d’arbitrage. Sur l’article 25 : Israël a réservé le droit de ne pas appliquer la première phrase de l’article 16(1) à ses conventions couvertes, ce qui écarte la faculté de saisir indifféremment l’une ou l’autre autorité ; et les deux États ont notifié la convention franco-israélienne au titre de l’article 16(6)(b)(ii), c’est-à-dire comme comportant déjà un délai d’au moins trois ans. L’article 25 est donc intact pour un motif documenté, et la saisine reste réservée à l’autorité de l’État de résidence.
Une réserve que nous maintenons sur tout ce qui précède
Le document consolidé publié par la direction générale des Finances publiques ne tient compte que des positions déposées en 2018. Or le tableau de l’OCDE porte, pour la France, deux notifications postérieures— 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 —, et l’instrument multilatéral prévoit lui-même que les États peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire, ces changements étant « susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention ». Nous n’avons pas pu apparier ces deux notifications avec la convention franco-israélienne, la base d’appariement de l’OCDE ayant opposé une erreur HTTP 403 le 9 août 2026. Nous n’en déduisons rien, et les trois constats négatifs de cette section — pas d’arbitrage, article 25 intact, article 4 intact — sont donnés sous cette réserve.
Article 2 : ce que la convention couvre, et la liste bien plus longue de ce qu’elle ne couvre pas
Le § 1 pose le champ : la convention s’applique « aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, et aux impôts sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, quel que soit le système de perception ». Le § 2 précise que sont visés les impôts sur le revenu total, la fortune totale ou des éléments de l’un ou de l’autre, « y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values ».
Le mot décisif se trouve dans le chapeau du § 3, et le corpus francophone ne le cite jamais : « Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment ». La liste n’est pas limitative.Elle énumère, côté français, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune, « y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts » ; côté israélien, quatre impôts et quatre seulement : ceux de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, « les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers en application de la loi relative aux plus-values immobilières », « les impôts sur les biens immobiliers perçus en application de la loi relative à l’impôt foncier » et « l’impôt perçu en application de la loi relative à l’impôt sur les employeurs ». Le § 4 ajoute la clause d’évolution : la convention s’applique « aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ».
L’impôt de solidarité sur la fortune a disparu au 1erjanvier 2018 et a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière. Le jeu du § 4 conduit à regarder l’IFI comme couvert, et ce n’est pas une inférence de notre part : l’annexe BOI-ANNX-000508attribue à Israël « EDR - IFI : Oui », ce qui suppose que l’administration française range l’IFI dans le champ de l’article 26, lequel ne joue que pour les impôts visés par la convention. La position administrative est donc établie.
Deux stipulations du traité visent en revanche des impôts qui n’existent plus. La taxe professionnelle, à l’article 8 § 4, supprimée à compter de 2010. L’avoir fiscal et le précompte, aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, supprimés pour les distributions mises en paiement à compter du 1erjanvier 2005. Ces stipulations restent dans le texte et sont sans objet : ne jamais les présenter comme un avantage disponible.
| Prélèvement | Dans le champ de la convention ? | Fondement | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu français | Oui | Art. 2 § 3 a) i) | La répartition conventionnelle s’impose article par article |
| Impôt sur la fortune immobilière | Oui | Art. 2 § 3 a) iv) et § 4 ; BOI-ANNX-000508 porte « EDR - IFI : Oui » | L’article 22 commande ce que la France peut soumettre à l’IFI — et il le lui interdit dans une zone étroite |
| CSG et CRDS | Oui | Chapeau « notamment » du § 3, clause d’évolution du § 4, et BOI-INT-DG-20-20-100 § 110 — Israël ne figure dans aucune liste d’exclusion | La France ne peut les prélever que sur les revenus qu’elle a le droit d’imposer. Elle le peut sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières françaises |
| Cotisations de sécurité sociale françaises | Non | Ce ne sont pas des impôts sur le revenu au sens de l’article 2 | Hors du traité |
| Cotisations israéliennes (bituach leumi et assurance maladie) | Non | Aucun des quatre impôts de l’art. 2 § 3 b) n’est une cotisation | L’exonération décennale, qui est une exonération d’impôt, ne les efface pas. Un résident sans activité ni revenu doit en principe 266 ₪ par mois en 2026 — sauf exonération personnelle, notamment le nouvel immigrant pendant les douze premiers mois suivant son aliyah et la femme mariée sans activité hors de son foyer dont le conjoint est assuré |
| Taxe d’acquisition israélienne (mas rechisha) | Non | L’art. 2 § 3 b) ne vise, côté israélien, que quatre impôts ; la taxe d’acquisition est due par l’acquéreur et assise sur le prix | Aucune stipulation ne vient atténuer l’écart entre le barème du logement unique et celui du bien supplémentaire |
| Droits de mutation à titre gratuit | Non | L’art. 2 ne les vise pas ; BOI-ANNX-000508 porte « EDR - DMTG : Non » | L’article 750 ter du CGI s’applique sans neutralisation conventionnelle. Seul l’article 24 § 6, étendu par le § 8, effleure la matière |
| TVA | Non | Hors champ de l’art. 2 ; BOI-ANNX-000508 porte « EDR - TVA : Non » | Aucun échange de renseignements conventionnel en cette matière |
La CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention, et ce n’est pas une subtilité
On lit souvent que la convention ne couvre pas « les prélèvements sociaux ». Ce raccourci confond deux choses. Les cotisationsde sécurité sociale, françaises comme israéliennes, ne sont pas des impôts sur le revenu et restent hors du champ de l’article 2. Mais la CSG et la CRDS ne sont pas des cotisations : la doctrine administrative française énonce, au paragraphe 110 de BOI-INT-DG-20-20-100, que « pour l’application de ses conventions fiscales, la France considère que ces contributions sont assimilées à l’impôt sur le revenu » et qu’elles « sont couvertes par les dispositions des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition, à moins que leur rédaction particulière ne les exclue ». Suit la liste des conventions qui les excluent — Bahreïn, l’Inde, Monaco, la Polynésie française, Saint-Martin. Israël n’y figure pas.
Conséquence, dans les deux sens. La France peutprélever la CSG et la CRDS sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières françaises d’un résident d’Israël, parce que ce sont précisément les revenus que la convention l’autorise à imposer. Elle ne le peut pas sur les revenus dont l’imposition est réservée à Israël. Et il ne faut surtout pas généraliser : les plus-values de cession de valeurs mobilières d’un non-résident ne supportent aucun prélèvement social, pour une raison qui tient au droit interne français et non à la convention — la contribution sur les revenus du patrimoine ne frappe que les personnes fiscalement domiciliées en France.
Un dernier point, qui coûte cher à ceux qui l’ignorent. Le taux réduit de 7,5 % issu de la jurisprudence européenne suppose deux conditions cumulatives : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie etrelever d’un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni. Un affilié au bituach leumi israélien remplit la première et échoue à la seconde. Il supporte le taux plein, et il ne coche ni la case 8SH ni la case 8SI de la déclaration 2042 C.
Un dernier détail de l’article 3 § 1 a), rarement relevé et qui peut concerner un lecteur. La « France » conventionnelle s’entend « à l’exclusion des territoires d’outre-mer de la République française et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Le texte, figé en 1995, exclut Mayotte alors que Mayotte est devenue département en 2011 : l’exclusion conventionnelle demeure tant que le texte n’est pas amendé. Nous n’avons trouvé, sur la page BOI-INT-CVB-ISR consultée le 9 août 2026, aucun commentaire administratif sur ce point. Un client détenant des actifs à Mayotte a un motif sérieux de demander un rescrit avant de partir.
Article 4 : la clause de résidence, et la phrase que trois arrêts coupent
L’article 1er réserve le bénéfice du traité « aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants ». Tout dépend donc de l’article 4, dont le § 1 doit être lu en entier :
« Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. »
La seconde phrase est celle qui décide du sort d’un nouvel immigrant exonéré. Or trois arrêts consultés — CAA Paris n° 24PA04140, CAA Paris n° 24PA00538, CAA Lyon n° 22LY02589 — citent ce paragraphe en s’arrêtant après « tout autre critère de nature analogue » et signalent la coupure par des points de suspension. Si vous lisez une consultation qui reproduit l’article 4 § 1 sous cette forme, elle a supprimé la moitié du problème.
Le § 2 organise le départage des doubles résidents, et il faut le prendre dans son ordre, qui est hiérarchique. Foyer d’habitation permanent ; à défaut de départage, centre des intérêts vitaux, défini comme l’État « avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » ; puis séjour habituel ; puis nationalité ; puis accord amiable entre autorités compétentes.
Le critère de nationalité est un piège franco-israélien, et il l’est pour la majorité de la clientèle
Le c) du § 2 attribue la résidence à l’État dont la personne possède la nationalité. La plupart des olim — les personnes ayant fait leur aliyah, c’est-à-dire leur installation en Israël au titre de la loi du retour — conservent la nationalité française et acquièrent la nationalité israélienne. Ils sont binationaux : le c) est inopérant, et le litige bascule directement au d), l’accord amiable entre les deux administrations. Or l’article 25 n’impose à celles-ci qu’une obligation de moyens, et cette convention ne comporte aucun arbitrage.
Traduction opérationnelle : un binational doit gagner au a) ou au b), donc sur les faits.Foyer d’habitation permanent, liens personnels et économiques. Ce n’est pas un point de droit, c’est un dossier de preuve, et il se constitue avant le départ, pas au moment du contrôle. Le chapitre 04, consacré au centre de la vie et à l’article 4 B du CGI, détaille les pièces.
Ajoutons une lacune du texte, qui aggrave le point : la convention ne définit pas la nationalité. L’article 3 § 1 n’en comporte aucune définition, là où le modèle de l’OCDE en donne une, alors que l’article 4 § 2 c) et l’article 24 § 1 en dépendent entièrement. À défaut, l’article 3 § 2 a) renvoie au droit interne de l’État qui applique la convention, le b) réservant la faculté pour les autorités compétentes de convenir d’une signification commune.
Le § 3 tranche la double résidence des personnes autres que physiques par le siège de direction effective, l’accord amiable ne jouant qu’à défaut. C’est cette stipulation qui décidera du sort d’une société française pilotée depuis Israël au onzième anniversaire de l’aliyah de son dirigeant, question développée au chapitre consacré aux structures et aux sociétés.
Le § 4 étend la qualité de résident aux États, à leurs collectivités locales et à leurs personnes morales de droit public, puis, du côté français seulement, aux sociétés de personnes et groupements soumis à un régime analogue. Une lecture rapide en tire qu’une SCI française translucide est de plein droit résidente de France. C’est trop général : le b) exige que le siège de direction effective soit en France et que « chacun »de leurs actionnaires, associés ou autres membres y soit personnellement soumis à l’impôt pour sa part des bénéfices. La qualité s’apprécie associé par associé, et une SCI dont un membre n’est pas personnellement soumis à l’impôt français sur sa part sort de la stipulation. Le texte ajoute que ce b) ne peut être interprété comme empêchant Israël d’imposer, dans les conditions de la convention, les associés de ces sociétés. Et ce b) n’a pas de miroir israélien : aucune stipulation, dans le texte extrait, n’accorde la même qualité aux entités transparentes de droit israélien.
Reste l’ordre du raisonnement, que la cour administrative d’appel de Toulouse rappelle mot pour mot : « une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale » (CAA Toulouse, 1rech., 13 octobre 2022, n° 20TL22832, point 2). La convention n’est jamais le premier rempart. Elle est le second.
Deux décisions montrent ce que cela coûte en pratique. Dans l’affaire toulousaine déjà citée, des retraités installés en Israël depuis le 28 juillet 2014 restaient domiciliés en France au sens du c) de l’article 4 B, leurs pensions étant exclusivement de source française. Et dans CAA Paris, 20 octobre 2023, n° 22PA00816, un contribuable ayant passé 201 jours en Israël et 164 en Frances’est vu retenir un foyer en France — logement occupé de manière habituelle, salariée à domicile toute l’année, courrier reçu sans réexpédition, consommations d’énergie —, puis, au stade conventionnel, un centre des intérêts vitaux en France : « Par suite, alors même qu’il aurait été considéré par les autorités israéliennes comme un résident fiscal, ce dont il se prévaut, M. B... doit être regardé comme ayant eu en France, en 2015, le centre de ses intérêts vitaux et donc la qualité de résident en France ». Un décompte de jours favorable n’est pas une protection.
La preuve de la résidence israélienne : ce que les juges acceptent, et ce qu’ils refusent
La base conventionnelle de l’exigence est l’article 25 § 5 b) : « Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, si l’autorité compétente du premier Etat le demande, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de l’autre Etat. » Le texte n’exige pas seulement une attestation de résidence : il exige l’indication de la nature et du montant des revenus.
| Décision | Pièces produites | Solution |
|---|---|---|
| CAA Paris, 5e ch., 14 octobre 2021, n° 20PA03678 (Cap Retraite) | Deux attestations du 19 juillet 2017 par lesquelles « les autorités fiscales israéliennes ont certifié que ces sociétés étaient résidentes de l’Etat d’Israël au sens de la convention fiscale bilatérale et qu’elles y avaient respecté leurs obligations déclaratives », « dûment signées par un agent dont le nom et la qualité sont expressément mentionnés » et qui « comportent un tampon des services fiscaux israéliens » | Preuve admise. La cour écarte l’objection tirée de ce que les attestations étaient postérieures aux années d’imposition |
| CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA04140 | Attestation établie le 8 avril 2024 par les autorités fiscales israéliennes, dont « il résulte […] qu’au titre des années d’imposition en litige, M. B... a régulièrement déclaré ses revenus en Israël et était résident fiscal de cet Etat » | Preuve admise ; restitution des retenues à la source |
| CAA Paris, 9e ch., 24 janvier 2025, n° 24PA00538 | « Des factures, des preuves de règlement, le contrat conclu avec M. H... et des preuves d’immatriculation » | Preuve refusée : « il ne résulte pas de l’instruction que […] doivent être respectivement regardés comme des résidents fiscaux suisse, américain, canadien, israélien et chinois, au sens des stipulations précitées des conventions » |
Cette recommandation se retourne selon la cohorte, et c’est un point que le corpus francophone n’a pas vu
Le conseil naturel serait : obtenez chaque année une attestation israélienne visant la convention et mentionnant le respect de vos obligations déclaratives, signée, nommant l’agent et sa qualité, revêtue du tampon du service ; conservez la preuve du dépôt de vos déclarations israéliennes. Il est bon, mais il n’est pas exécutable par tout le monde.
Un nouvel immigrant devenu résident d’Israël avant le 1er janvier 2026conserve la dispense de déclarer ses revenus et actifs étrangers pour la durée de son bénéfice, à moins qu’arrivé en 2025 il n’ait opté pour l’année d’adaptation : il n’est alors réputé devenu résident qu’en 2026 et bascule, par l’effet de sa propre option, dans le régime nouveau. La coupure n’est pas « avant ou après le 1erjanvier 2026 » : elle est « avant ou après le 1erjanvier 2026 compte tenu de l’année d’adaptation ». Pour celui qui conserve la dispense, la difficulté probatoire est entière. On lui demande donc une preuve qu’il ne peut pas constituer : son attestation ne pourra pas dire qu’il a déclaré des revenus étrangers, puisqu’il n’avait pas à les déclarer. Pour un immigrant devenu résident à compter du 1er janvier 2026, la preuve devient au contraire aisée : il dépose une déclaration annuelle portant l’ensemble de ses revenus et actifs étrangers, y compris exonérés. Le conseil s’inverse selon la date d’acquisition de la résidence, et cette date se lit au chapitre 03, consacré à l’obligation déclarative.
Et un cas particulier ferme la porte entièrement : l’option pour la shnat hastaglout, l’année d’adaptation, prive de l’attestation de résidence fiscale israéliennependant cette année, puisque l’intéressé n’est pas considéré comme résident d’Israël. Nous y revenons plus bas : c’est la faille la plus grave de la démonstration conventionnelle.
Article 5 : l’établissement stable, et pourquoi le télétravail le déclenche parfois
La définition de base est celle de 1995, inchangée : « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 en donne la liste exemplative habituelle — siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière. Le § 3 fixe le seuil des chantiers : « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. »
Le § 6 est une stipulation atypique, absente du modèle de l’OCDE, et elle mérite d’être connue de quiconque exerce une activité d’intermédiation en assurance : une société d’assurance résidente d’un État « est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant lorsqu’elle assure des risques situés dans cet autre Etat par l’intermédiaire d’un représentant autre qu’un courtier, commissionnaire général ou autre agent visé au paragraphe 7 ».
L’instrument multilatéral a resserré trois choses, et une seulement des trois est celle que l’on cite. Le § 5élargit l’agent dépendant à la personne qui « conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise ». Le § 7restreint l’exception de l’agent indépendant. Et une définition de la personne étroitement liéeest ajoutée, avec un seuil de « plus de 50 pour cent » des droits ou participations effectifs. Le seuil de l’établissement stable a donc baissé pour l’agent et pour le fractionnement d’activités ; il n’a pas bougé pour les activités énumérées au § 4.
Ce qui intéresse concrètement le lecteur de ce guide n’est ni le commissionnaire ni le chantier. C’est ceci : vous travaillez depuis Tel-Aviv pour votre employeur français, ou pour la société française dont vous êtes le dirigeant, et vous y prenez des décisions. Deux questions distinctes se posent, et on n’en pose jamais qu’une. La première est celle de votre propre imposition, réglée par l’article 15 et par les règles de source israéliennes. La seconde est celle de votre employeur : votre bureau israélien constitue-t-il pour lui une installation fixe d’affaires, ou faites-vous jouer habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats ? Si oui, la société française a un établissement stable en Israël, avec les obligations qui s’ensuivent. Nous n’avons identifié, sur cette convention, aucune décision juridictionnelle française statuant sur ce cas précis ; la recherche menée le 9 août 2026 sur juricaf.org a renvoyé onze résultats relatifs à la convention du 31 juillet 1995, tous rendus par des cours administratives d’appel et aucun ne portant sur ce point. Ce constat porte sur une base et une requête déterminées.
Articles 6 à 9 : immobilier, bénéfices, transport international, prix de transfert
L’article 6 comporte un écart avec le modèle de l’OCDE que la plupart des présentations manquent. Le modèle dit « sont imposables dans », ce qui désigne une imposition partagée. Cette convention dit : « Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) ne sont imposables que dansl’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. » La rédaction est exclusive. Les revenus fonciers français d’un résident d’Israël ne sont imposables qu’en France ; les loyers israéliens d’un résident de France ne sont imposables qu’en Israël. Le § 2 renvoie au droit de l’État de situation pour la définition des biens immobiliers, en y incluant « l’usufruit des biens immobiliers » et en excluant « les navires, bateaux et aéronefs ».
Le § 5 vise un montage courant dans la clientèle patrimoniale, la société donnant jouissance d’immeubles : lorsque la propriété de parts « donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant », les revenus autres que des dividendes tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage de ce droit « ne sont imposables que dans cet Etat », et cela « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 ». Un olédétenant, via une SCI d’attribution, la jouissance d’un appartement parisien : ces revenus ne sont imposables qu’en France, et l’exonération israélienne ne les protège pas, pour la raison simple que la France conserve un droit d’imposer que la convention ne lui retire pas.
L’article 7 pose la règle classique de l’établissement stable, avec une clause de subsidiarité au § 7 : « Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
L’article 8, sur le transport international, comporte au § 4 une curiosité qu’il faut lire jusqu’au bout. La première branche dégrève d’office de la taxe professionnellefrançaise l’entreprise ayant son siège de direction effective en Israël. La taxe professionnelle a disparu en 2010, et l’on en conclut souvent que la stipulation est sans objet. La seconde branche, presque toujours coupée par une ellipse, dispose qu’« une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle dû en Israël à raison de cette exploitation ». Cette seconde branche ne dépend pas de la survie de la taxe professionnelle française et raisonne elle-même en termes d’impôt « analogue ». Jointe à la clause d’évolution de l’article 2 § 4, elle fournit l’argument textuel d’une transposition du dégrèvement à la contribution économique territoriale. Nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif sur ce point sur la page BOI-INT-CVB-ISRconsultée le 9 août 2026 : la transposition est défendable, elle n’est pas acquise, et elle appelle un rescrit.
L’article 9 traite des entreprises associées. Son § 2, relatif à l’ajustement corrélatif, a été modifié par l’instrument multilatéral, et l’intérêt de cette modification tient à ce que le diff révèle : la suppression des mots « s’il estime que cet ajustement est justifié ». L’ajustement corrélatif cesse d’être discrétionnaire. Pour un groupe franco-israélien redressé sur ses prix de transfert d’un côté, c’est le seul apport pratique de la réforme, et il n’est jamais mentionné.
Article 10 : les dividendes, et pourquoi « 15 % » est presque toujours le mauvais chiffre
Le § 1 pose l’imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire ; le § 2 réserve à l’État de la source un droit d’imposer plafonné, à condition — condition que le tableau que vous recopierez oublie systématiquement — que « la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif ». Les trois plafonds sont de 5 %, 10 % et 15 %.
Le a) retient 5 % si le bénéficiaire effectif est « une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes », le calcul de cette période ne tenant pas compte « des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes ». Cette exigence de 365 jours est l’apport de l’instrument multilatéral. Le b) porte le taux à 10 %lorsque la société distributrice est un résident d’Israël et que « les dividendes sont prélevés sur des bénéfices imposés en Israël à un taux inférieur à celui du taux normal de l’impôt israélien sur les sociétés ». Le c) retient 15 % « dans tous les autres cas ».
15 % est un plafond, pas un taux — et le coût réel d’un dividende français est de 12,8 %
Une personne physique résidente d’Israël relève du c), donc d’un plafond de 15 %. On en conclut, dans la quasi-totalité des présentations, qu’elle supporte 15 % de retenue française. C’est faux, et l’erreur joue contre le client dans un sens rarement compris : elle lui fait croire qu’il paie plus qu’il ne paie, donc qu’il y a quelque chose à récupérer, ou qu’un montage se justifie.
En droit interne, la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI est liquidée au taux de l’article 187, soit 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique. Ce taux étant inférieur au plafond conventionnel, le plafond ne joue pas. Sur 100 000 € de dividendes français perçus par un résident d’Israël personne physique : 12 800 €de retenue, et non 15 000 €. Aucun prélèvement social, les dividendes d’un non-résident n’entrant pas dans le champ de la contribution sur les revenus du patrimoine.
Le plafond de 15 % mord en revanche sur les revenus réputés distribués, cas où le taux interne français est supérieur. C’est précisément ce que jugent CAA Lyon, 2e ch., 5 décembre 2024, n° 22LY02589 (retenue « au taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-israélienne ») et CAA Versailles, 20 décembre 2016, n° 15VE03242 (« au taux plafonné de 15 % mentionné au paragraphe 2 de l’article 10 »). Ne pas généraliser leur solution au dividende ordinaire.
La définition du § 5 est large et elle explique le point précédent : le terme dividende désigne les revenus d’actions et parts, « ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident », et il « ne comprend pas les revenus visés à l’article 16 ». Les distributions occultes, avantages occultes et sommes mises à disposition des associés du droit français entrent donc dans la définition conventionnelle et subissent la retenue de l’article 119 bis, 2, plafonnée à 15 % — ce que jugent CAA Lyon n° 22LY02589 et CAA Paris, 5ech., 4 octobre 2024, n° 23PA00520. Sur le fait générateur en cas d’inscription au crédit d’un compte courant d’associé, la cour de Versailles a statué à partir de la question de la libre disposition des sommes (n° 15VE03242).
Les paragraphes 3 et 4, relatifs au paiement du Trésor français égal à l’avoir fiscal et au remboursement du précompte, sont sans objet. Ils comportaient pourtant une clause qu’il faut avoir lue, parce qu’elle éclaire toute l’économie du texte : le c) i) du § 3 subordonnait l’avantage à ce que « le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l’impôt israélien au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ». Retenez cette phrase : nous la retrouverons dans la section décisive de ce chapitre. Lorsque les négociateurs ont voulu subordonner un avantage conventionnel à l’imposition effective en Israël, ils l’ont écrit.
Le § 8 autorise expressément la retenue de branche : les bénéfices d’un établissement stable peuvent, « après avoir été soumis à l’impôt sur les sociétés », être soumis à un impôt dont le taux ne peut excéder « 10 pour cent lorsqu’un taux d’impôt sur les sociétés inférieur au taux normal a été appliqué à ces bénéfices » et « 5 pour cent dans tous les autres cas ». La retenue de l’article 115 quinquies du CGI est donc conventionnellement admise, dans la limite de 5 %.
Article 11 : les intérêts, un plafond qui ne sert souvent à rien
L’article 11 compte neuf paragraphes. Le § 2 pose un plafond général de 10 % du montant brut au profit de l’État de la source, sous condition de bénéficiaire effectif. Le § 3 le réduit à 5 %pour les intérêts liés à la vente à crédit d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, à la vente à crédit de marchandises entre entreprises, ou « au titre d’un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit ». Le § 4 ouvre une option pour une imposition sur le montant net, comme des bénéfices d’entreprise, auquel cas « le taux de l’impôt prévu aux paragraphes 2 ou 3 ne s’applique pas ». Le § 5 exonère dans l’État de la source les intérêts payés à l’autre État, à ses collectivités locales, à sa banque centrale, ou à un résident au titre de créances garanties, aidées ou financées par cet autre État. Le § 6 précise que « les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article ».
Trois paragraphes complètent l’article et sont rarement cités, alors que le premier des trois est logiquement préalable à tous les autres. Le § 7 écarte les plafonds lorsque la créance se rattache à un établissement stable ou à une base fixe. Le § 8 pose la règle de source : les intérêts proviennent de l’État du débiteur, ou de l’État de l’établissement stable qui en supporte la charge. C’est lui qui détermine si la France est ou non État de la source, question qu’il faut résoudre avant de parler de plafond. Le § 9permet l’écrêtement des intérêts excessifs en présence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire.
Le plafond plafonne un droit d’imposer ; il ne le crée pas
La conséquence pratique la plus utile de cet article est négative. En droit interne français, les intérêts de source française versés à un non-résident sont en principe hors du champ de la retenue à la source, sous réserve des cas visés à l’article 125 A, III du CGI et du régime propre aux États et territoires non coopératifs. L’article 11 se borne à plafonner un droit d’imposer : si la France n’impose pas, le plafond de 10 % ne décrit rien. Ne jamais présenter « 10 % » comme le coût fiscal français des intérêts : vérifier d’abord si la France impose.
Une précision d’honnêteté sur les États et territoires non coopératifs : nous n’avons pas établi, dans le dossier ayant servi à ce guide, le sort d’Israël au regard de la liste de l’article 238-0 A du CGI dans sa version en vigueur. Nous n’écrivons donc riendu plan d’épargne en actions ni des dispositifs français qui dépendent de cette liste, et ce point se vérifie avant toute opération.
Un cas mérite d’être signalé, parce qu’il concerne beaucoup de lecteurs et qu’il n’est pas tranché : le rachat d’un contrat d’assurance-vie français par un résident d’Israël. Côté français, l’établissement payeur opère le prélèvement de l’article 125-0 A, II bis du CGI. La page de la direction générale des Finances publiques consacrée à l’imposition des rachats publie deux taux — 12,80 % pour un contrat de moins de huit ans, 7,5 % au-delà — sans mentionner le seuil de 150 000 € de primes. La doctrine relative à ce prélèvement énonce pourtant que le taux dû par le non-résident est celui qui s’appliquerait à un résident optant pour le prélèvement libératoire, c’est-à-dire, pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017, 7,5 % dans la limite d’un encours de primes de 150 000 € et 12,8 % au-delà. Nous ne publions donc pas « 7,5 % après huit ans » sans cette réserve, l’application du seuil au prélèvement du II bis dû par un non-résident n’étant pas établie sur la doctrine en vigueur, à recontrôler à la date de l’opération. Et la conséquence conventionnelle en découle : au-delà du seuil, un prélèvement de 12,8 % excède le plafond de 10 % de l’article 11 même pour un contrat de plus de huit ans, ce qui rend la question de la qualification conventionnelle de ces produits opérante au lieu d’être théorique. Le chapitre consacré aux enveloppes françaises la traite ; nous signalons ici qu’elle existe.
Article 12 : les redevances, et une singularité qui vaut dix points
Le § 2 plafonne à 10 %du montant brut le droit d’imposer de l’État de la source, sous condition de bénéficiaire effectif. Le § 3 réserve l’imposition exclusivement à l’État de résidencepour les redevances « payées pour l’usage ou la concession de l’usage » d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, « à l’exclusion des films cinématographiques », et il pose lui aussi la condition « si cette personne en est le bénéficiaire effectif ».
La singularité est au § 4 b) : « Les dispositions du présent article, et non celles de l’article 13, s’appliquent aux bénéfices tirés de l’aliénation des biens mentionnés au a. » La cessiond’un brevet, d’une marque, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ou d’un droit d’auteur, relève donc de l’article 12 et non de l’article 13. Pour un créateur ou un inventeur qui fait son aliyah puis cède ses droits à un acquéreur français, la qualification change tout.
Une question ouverte à dix points du prix brut, que nous ne tranchons pas
On lit que, sous le § 3, « la cession d’un droit d’auteur n’est imposable qu’en Israël ». Cette lecture bute sur la lettre du texte : le § 3 est réservé aux redevances « payées pour l’usage ou la concession de l’usage » d’un droit d’auteur, et un prix de cession n’est pas payé pour l’usage. Le § 4 b) attire bien l’aliénation dans l’article 12 plutôt que dans l’article 13, mais rien n’indique qu’elle relève du § 3 plutôt que du § 2 et de sa retenue française plafonnée à 10 %.
Aucune des sources que nous avons consultées ne tranche. L’écart entre les deux lectures est de dix points sur le prix brut : 100 000 € sur une cession à un million d’euros. Un auteur ou un studio qui prépare une cession à un acquéreur français doit faire arbitrer ce point avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël avantde signer, et non après la première retenue. La question à leur poser : le prix de cession d’un droit d’auteur relève-t-il du § 3 ou du § 2 de l’article 12 ? Les pièces à réunir : le projet de contrat de cession et sa qualification en droit français, l’identification précise des droits cédés, la preuve de la qualité de bénéficiaire effectif, et l’attestation de résidence israélienne du cédant.
Trois paragraphes de cet article sont rarement cités, alors que le premier des trois commande tous les autres. Le § 6 pose la règle de source des redevances : celles-ci proviennent de l’État du débiteur, ou de l’État de l’établissement stable ou de la base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement a été contractée et qui en supporte la charge. C’est lui qui détermine si la France est ou non État de la source, question préalable à toute analyse de la retenue française, exactement comme le § 8 de l’article 11 l’est pour les intérêts. Le § 5écarte les §§ 1, 2 et 3 lorsque le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans l’État de la source. Le § 7permet l’écrêtement des redevances excessives en présence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif.
Article 13 : les plus-values, et la clause balai qui commande tout le portefeuille
Le § 1 a) attribue les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers à l’État de situation. Le § 1 b), tel que modifié par l’instrument multilatéral, vise désormais les gains tirés de l’aliénation « d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust) » qui, « à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation », tirent « directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant ». Trois durcissements par rapport à 1995 : les sociétés de personnes et les trusts sont expressément visés ; un test de 365 jours suffit ; et le seuil est chiffré à plus de 50 %là où le texte d’origine disait « principalement constitué ».
Le § 2 a) réserve à l’État de la société les gains tirés de l’aliénation d’actions ou parts « qui font partie d’une participation substantielle directe ou indirecte », « mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 18 pour cent de tels gains ». La participation est substantielle, au sens du b) i), si le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a détenu à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la cession au moins 25 %du capital d’une société de famille ou au moins 10 %dans tous les autres cas. Les personnes apparentées sont énumérées au b) ii) : pour une personne physique, « le conjoint du cédant ; ou un ascendant ou un descendant du cédant ; ou un ascendant ou un descendant du conjoint du cédant ».
Deux seuils qui ne se recouvrent pas : un argument de structuration et un contentieux gagnable
La convention ne protège pasla plus-value de cession d’une participation substantielle française : la France conserve le droit d’imposer, dans la limite de 18 %. Le taux interne applicable, 12,8 % au titre du prélèvement forfaitaire unique, reste sous le plafond, qui ne joue donc pas. Mais la France n’impose que si son propre seuil est franchi, et ce seuil n’est pas celui de la convention.
L’article 244 bis B du CGI ne s’applique que lorsque les droits dans les bénéfices sociaux détenus par le cédant avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants dépassent 25 % à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. La convention, elle, raisonne en capital, à 10 % (25 % pour les sociétés de famille), sur douze mois. Ce ne sont ni les mêmes grandeurs, ni les mêmes périodes : la comparaison « 10 % contre 25 % » est indicative, pas arithmétique.
Deux zones en résultent. Entre les deux seuils, la convention autorise la France à imposer mais son droit interne ne le fait pas : le gain n’est en pratique pas imposé en France, et il peut être exonéré en Israël au titre du régime des nouveaux immigrants. Au-delà de 25 % des bénéfices sur cinq ans mais en deçà de 10 % du capital sur les douze derniers mois, le droit interne français imposerait là où l’article 13 § 5 réserve l’imposition exclusive à Israël : la convention prime, et le prélèvement doit être contesté. La seconde situation est un contentieux gagnable ; la première, un argument de structuration.
Le § 2 c) organise un renvoi au § 5 lorsque l’autorité compétente du premier État certifie qu’un report d’imposition est accordé pour une restructuration, avec une réserve anti-abus : « Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas à une opération effectuée principalement pour tirer avantage de cette disposition. » Une précision s’impose, sous peine de contresens : le texte réserve la stipulation au cas où « une société » résidente d’un État tire des gains de l’aliénation d’actions d’une société résidente de l’autre, l’autorité compétente certifiant qu’un report est accordé « à la société ». Une personne physique ne peut pas s’en prévaloir.
Vient enfin la clause balai du § 5, et c’est la stipulation la plus importante de l’article pour un patrimoine financier : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 a et b, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Un résident d’Israël qui cède un portefeuille de titres français non substantielsrelève du § 5 : imposition exclusive en Israël, et aucun prélèvement social français. Combinée à l’exonération israélienne des plus-values dont bénéficient les nouveaux immigrants, elle peut aboutir à une absence d’imposition dans les deux États — mais seulement en dessous des seuils du § 2 b), hors prépondérance immobilière du § 1 b), et dans les limites propres du régime israélien, dont la durée et le champ sont exposés au chapitre 02. Ce régime comporte notamment, au-delà de dix ans, une exonération devenue proportionnelleau temps de détention, ce qui interdit d’écrire que le gain échappe intégralement à l’impôt.
Deux compléments, que la lecture du seul article 13 fait manquer. Le premier : le texte extrait le 9 août 2026 ne comporte aucune clause conventionnelle d’exit tax, du type de celles qui réservent à l’État de départ le droit d’imposer les plus-values latentes d’un ancien résident pendant une période après le départ. La question de l’exit tax française est donc entièrement gouvernée par le droit interne, et par l’absence d’assistance au recouvrement que nous traitons plus bas. Le second : le dernier alinéa de l’article 244 bis B ouvre une restitution sur réclamationdu montant du prélèvement excédant la différence entre l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets et des autres revenus de source française imposés dans ces conditions, et l’impôt établi sur ces seuls autres revenus. Pour un cédant israélien sans autres revenus français, la restitution peut être substantielle : le prélèvement de 12,8 % n’est pas nécessairement définitif.
Enfin, un dispositif symétrique existe du côté israélien et n’a rien à voir avec la France : l’article 100A de l’ordonnance répute vendu, la veille du jour où l’intéressé cesse d’être résident d’Israël, l’ensemble de ses actifs. Le mécanisme est structurellement différent de l’article 167 bis français — cession réputée et non imposition assortie d’un sursis, report de droit et non sur option, proratisation au temps et non dégrèvement au terme d’un délai, ni garanties ni représentant fiscal — et il comporte une exception qui inverse le résultat lorsque la cession est de toute façon imposable en Israël à la date de réalisation. Deux conséquences conventionnelles en découlent : la cession réputée intervient alors que l’intéressé est encore résident d’Israël, donc sous l’empire de l’article 13 § 5 pour les titres non substantiels ; et le décalage entre les deux faits générateurs rend l’imputation prévue par l’article 23 fragile en pratique. Le chapitre consacré au retour en France développe ce point.
Articles 14 à 17 : indépendants, salariés, jetons de présence, artistes et sportifs
L’article 14 réserve à l’État de résidence les revenus d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant, « toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant » dans deux cas : lorsque le résident « dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités », auquel cas seule la fraction imputable à cette base fixe y est imposable ; ou « lorsque son séjour dans cet autre Etat s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée ». Le § 2 définit la profession libérale en y incluant « les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ».
Attention au seuil, parce que les deux articles voisins ne comptent pas de la même façon. L’article 14 b) retient « égale ou supérieureà 183 jours » — 183 jours suffisent à faire basculer l’imposition. L’article 15 § 2 a) retient « n’excédant pasau total 183 jours ». Ne jamais transposer le décompte de l’un à l’autre.
Un cas récent, et le point de procédure qui l’accompagne
CAA Paris, 9ech., 18 mai 2026, n° 24PA04140. Un styliste résidant en Israël, lié à une société parisienne par des contrats de conseil et de conception, avait subi les retenues à la source de l’article 182 B du CGI de 2017 à 2020. La cour requalifie d’abord les sommes en rémunération de prestations indépendantes et non en salaires, puis juge : « il est constant que M. B... ne dispose pas en France, de façon habituelle, d’une base fixe pour l’exercice de son activité et qu’il a séjourné en France moins de 183 jours par année fiscale. Dans ces circonstances, M. B... est fondé à soutenir que les stipulations de l’article 14 de la convention fiscale conclue entre la France et Israël le 31 juillet 1995 faisaient obstacle à l’application d’une retenue à la source, sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts ».
Sur les montants, une précision de rigueur : les retenues effectivement restituées s’élèvent à 10 070 €, 2 962 €, 9 333 € et 9 416 €, soit 31 781 €, là où la demande portait sur 38 551 €. Le surplus a été jugé dépourvu d’objet, aucune retenue n’ayant été constatée en comptabilité publique pour 2 937 € et 3 833 €, et le dispositif rejette le surplus des conclusions. On ne parle donc pas d’une restitution intégrale de la demande, mais d’une restitution intégrale des retenues réellement opérées.
Le point le plus utile de cet arrêt est procédural, et il élargit une fenêtre que beaucoup croient fermée. La cour écarte, pour rupture d’égalité, le délai spécial de réclamationdu b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales — le 31 décembre de l’année suivant le prélèvement — au profit du délai de droit commun, dans le cas où aucune imposition n’a été établie dans les conditions de l’article 197 A ouvrant droit à imputation. Si vous avez subi des retenues françaises que la convention interdisait, vérifiez la prescription avant de renoncer.
L’article 15 réserve à l’État de résidence les rémunérations d’un emploi salarié exercé dans l’autre État à trois conditions cumulatives : séjour « n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée » ; rémunérations payées « par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat » ; charge des rémunérations non supportée par un établissement stable ou une base fixe dans cet autre État. Le décompte se fait sur douze mois glissants, pas sur l’année civile — c’est une source d’erreur classique. Le § 3 attribue les rémunérations à bord de navires ou d’aéronefs en trafic international à l’État du siège de direction effective.
Le télétravail depuis Israël : la France ne peut pas imposer, et Israël le peut dès le premier mois
C’est le cas le plus fréquent de la clientèle, et c’est celui sur lequel le corpus francophone se trompe le plus souvent. Vous résidez en Israël et vous travaillez depuis Israël pour votre employeur français. Côté conventionnel, l’emploi est exercé en Israël : le § 1 de l’article 15 réserve l’imposition à Israël, et la France n’a pas le droit d’imposer. Jusque-là, tout le monde suit.
On en conclut, à tort, que ce salaire est couvert par l’exonération israélienne des nouveaux immigrants et n’est donc imposé nulle part. C’est l’erreur, et elle est mécanique. Cette exonération ne vise que les revenus produits ou nés hors d’Israël, et le lieu de production est déterminé par les règles de source israéliennes, qui retiennent pour un revenu d’emploi le lieu d’exécution du travail. Un salarié résident d’Israël qui exécute son travail depuis Israël produit un revenu de source israélienne, quels que soient le pays de l’employeur, la devise et le compte de paiement. Ce revenu est hors du champ de l’exonération et imposable en Israël dès la première année, au barème, avec les cotisations qui l’accompagnent.
Le couple le plus fréquent de notre clientèle — un conjoint retraité, un conjoint en télétravail pour son ancien employeur français — n’est donc pas dans la même situation selon le conjoint : la pension échappe à l’impôt des deux côtés pendant la durée du régime, le salaire est imposé en Israël dès le premier mois. La loi temporaire israélienne du 31 mars 2026 apporte, pour une cohorte étroite d’arrivants, une exonération plafonnée sur certains revenus de travail personnel de source israélienne ; elle est exposée au chapitre 02, et elle ne change rien à la règle de source. Et il reste la question de l’établissement stable de l’employeur en Israël, examinée plus haut.
L’article 16 attribue les jetons de présenceà l’État de la société, de manière non exclusive : « Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. » Ces revenus sont exclus de la notion de dividende par l’article 10 § 5 et n’entrent donc pas dans le plafond de 15 %. Une précision de prudence sur le versant israélien : le rattachement des jetons de présence d’une société française perçus par un administrateur qui exerce son mandat depuis Israël n’est pas établi dans notre dossier. La règle de source pourrait les rattacher à Israël, ce qui les ferait sortir de l’exonération décennale. Nous ne les portons donc pas en exonéré, et ce point doit être arbitré avec un avocat fiscaliste israélien avant qu’un mandat social ne soit accepté ou conservé.
L’article 17 attribue à l’État d’exercice les revenus des artistes et sportifs, et le § 2 vise le cas où ces revenus sont attribués à une autre personne — les sociétés d’artistes. Deux exceptions symétriquesramènent l’imposition à l’État de résidence : le § 3, « lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public », et le § 4, qui étend la même exception au cas du § 2 lorsque la personne interposée est financée principalement par des fonds publics. Un artiste français installé en Israël qui se produit en France sur une tournée financée par une collectivité israélienne n’est donc pas imposable en France — mais la charge de la preuve du financement public lui incombe.
Articles 18 et 19 : les pensions, l’article central de ce guide
L’article 18 tient en une phrase : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. » Il faut peser chaque élément. La rédaction est exclusive. Elle couvre les pensions, les rentes viagères et les autres rémunérations similaires. Elle ne comporte aucuneréserve tenant à l’imposition effective dans l’État de résidence, aucun plafond, et aucuneclause particulière pour les pensions de sécurité sociale — là où beaucoup de conventions françaises réservent celles-ci à l’État débiteur.
La conséquence a été jugée. CAA Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832, point 10 : « Par suite, à compter du 28 juillet 2014, M. et Mme D... étaient des résidents fiscaux d’Israël, au sens de l’article 4 de la convention fiscale entre la France et Israël, et les pensions de retraite de source française qu’ils ont perçues à partir de cette date, qui n’étaient pas payées par l’Etat français, l’une de ses collectivités locales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, n’étaient, en application de l’article 18 de la même convention, imposables qu’en Israël. »
Un avertissement de lecture s’impose sur cet arrêt, parce que le texte publié comporte une inversion manifeste au point 12, contredite par les points 4, 9 et 10 ainsi que par le dispositif. Ne citez que les points 8, 9 et 10.Une consultation qui reproduirait le point 12 conclurait exactement l’inverse de ce que la cour a jugé.
La mise en œuvre pratique se heurte à une mécanique française qu’il faut anticiper. Tant que le débiteur français n’a pas la preuve de votre résidence israélienne, il applique la retenue à la source de l’article 182 A du CGI. Cette retenue n’est pas un simple acompte : en application de l’article 197 B, les tranches à 0 % et à 12 % sont libératoiresde l’impôt sur le revenu. Un résident d’Israël dont la pension excède la limite supérieure de la tranche à 12 % doit donc traiter séparément la fraction libératoire et la fraction qui ne l’est pas. Le chapitre consacré aux revenus français et à leur imposition détaille ce mécanisme ; nous le signalons ici parce qu’il conditionne l’application concrète de l’article 18, et parce que la restitution des retenues indûment opérées obéit à des délais.
L’article 19 § 2 traite des pensions publiques, et il piège précisément la population de ce guide. Le a) réserve à l’État débiteur les pensions payées « par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ». Le b) ne renverse la solution que « si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ».
Un fonctionnaire français binational ne fera jamais basculer sa pension publique vers Israël
Lisez le b) mot à mot : résident d’Israël, et possédant la nationalité israélienne, sans posséder en même temps la nationalité française. Un binational franco-israélien ne remplit jamais cette dernière condition. Sa pension de fonctionnaire d’État, hospitalier ou territorial demeure imposable en France, quelle que soit la durée de son installation en Israël, et le régime israélien des nouveaux immigrants n’y change strictement rien puisque c’est la France qui impose.
Le contraste avec l’article 4 § 2 c) mérite d’être noté, parce qu’il est exactement inverse. Au stade de la résidence, la binationalité neutralise le critère de nationalité et renvoie à l’accord amiable. Au stade des pensions publiques, elle ferme définitivement la porte. Un couple dont l’un a fait carrière dans la fonction publique et l’autre dans le privé verra donc ses deux pensions traitées différemment : la première imposée en France, la seconde en Israël.
Le § 3 réserve le cas des activités industrielles ou commerciales exercées par l’État, qui relèvent alors des articles 15, 16 et 18. Et un point reste ouvert, qu’il faut signaler plutôt que trancher : la qualification, au regard de l’article 19, des pensions servies par les régimes de retraite complémentaires obligatoires français. La page BOI-INT-CVB-ISR, consultée le 9 août 2026, ne comporte aucun commentaire sur ce point. La qualification de « pension payée par un État au titre de services rendus à cet État » ne recouvre pas les pensions du régime général servies à d’anciens salariés du secteur privé, mais nous n’avons identifié aucune décision statuant sur les régimes complémentaires obligatoires. Un ancien agent public dont la carrière est mixte doit faire trancher ce point avant de construire son budget.
Un dernier élément, qui ne relève pas de la convention mais qui décide du coût réel d’une pension française pour un olé, et qu’il faut connaître avant de raisonner sur une « falaise » à la onzième année. Le droit interne israélien plafonne, à titre permanent et sans limite de durée, l’impôt israélien dû sur une pension de source étrangère perçue par une personne devenue résidente d’Israël pour la première fois ou résidente de retour de longue durée, au titre de son emploi dans un État étranger : cet impôt ne peut excéder celui qu’elle aurait acquitté sur la même pension dans l’État où la pension est versée, si elle y était restée résidente. Deux réserves l’accompagnent : le plafonnement ne joue paspour les cotisations sociales israéliennes, et son accès suppose une preuve — une déclaration française mentionnant la pension — que le client ne détient pas toujours. L’ordre des opérations, liquider puis partir ou partir puis liquider, décide donc de la recevabilité dix ans plus tard. Le chapitre consacré aux pensions et à la retraite développe ce mécanisme.
Articles 20 à 22 : enseignants, étudiants, autres revenus, et l’IFI
L’article 20 § 1 a) exonère dans l’État d’accueil les rémunérations d’enseignement ou de recherche pour « une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de la première arrivée de cette personne physique dans le premier Etat pour cet enseignement ou ces travaux de recherche », le b) écartant le bénéfice pour les recherches non entreprises dans l’intérêt public. Le § 2 vise les étudiants et stagiaires : les sommes reçues pour couvrir « ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat ».
Ne tronquez jamais cette condition finale, parce qu’elle est celle qui joue. Un étudiant français inscrit dans une université israélienne et financé par ses parents restés en France est couvert. Le même étudiant qui prend un emploi en Israël ne l’est paspour ce salaire : la source est israélienne. Et un enseignant-chercheur qui prolonge son séjour au-delà de deux ans perd le bénéfice pour la période excédentaire, sans que le texte prévoie de proratisation.
L’article 21 est la clause balai des revenus : « Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusivedans l’État de résidence, sous réserve du § 2 qui rattache le revenu à un établissement stable ou à une base fixe. Cette clause est plus utile qu’on ne croit : tout revenu qui n’entre dans aucune catégorie nommée échappe à la France dès lors que le bénéficiaire est résident d’Israël.
L’article 22 décide de l’IFI, et sa lecture demande de la précision. Le § 1 a) rend la fortune constituée de biens immobilierssitués dans l’autre État imposable dans cet État. Le § 1 b) fait de même pour les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est principalement constitué, directement ou par interposition, de biens immobiliers situés dans un État contractant. Le § 2 attribue à l’État de la société les participations substantielles, définies ici comme celles ouvrant droit à « au moins 25 pour cent des bénéfices ». Et le § 5 dispose que « tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat ».
La convention confirme l’IFI sur l’immobilier français — et le bloque dans une zone étroite que personne ne signale
Commençons par le message principal, qui ne souffre pas de nuance : l’IFI français s’applique à l’immobilier français détenu par un résident d’Israël, en direct comme via une société à prépondérance immobilière. La convention ne l’écarte pas ; elle le confirme. Israël n’ayant pas d’impôt sur la fortune, il n’élimine rien puisqu’il n’impose rien. Le régime israélien des nouveaux immigrants ne dispense en rien de l’IFI français, et c’est l’un des contresens les plus fréquents du corpus francophone.
Maintenant la nuance, qui est réelle. Le § 1 b) ne vise que les titres de sociétés dont l’actif est principalementconstitué de biens immobiliers. Le § 2 ne vise que les participations ouvrant droit à au moins 25 % des bénéfices. Le § 5 attribue exclusivement à Israëltous les autres éléments de fortune. Or l’article 965 du CGI impose la fraction immobilière de titres sans condition de prépondérance. Il existe donc une zone — titres de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière et qui n’ouvrent pas droit à 25 % des bénéfices — où la convention prive la France du droit d’établir l’IFI. La zone est étroite, l’article 965 exonérant par ailleurs certaines participations minoritaires de sociétés opérationnelles, mais elle est réelle, et elle justifie un examen ligne à ligne du portefeuille plutôt qu’une réponse globale.
Deux paragraphes complètent cet article. Le § 3rend imposable dans l’État où ils sont situés la fortune constituée de biens mobiliers appartenant à l’actif d’un établissement stable ou à une base fixe. Le § 4réserve au seul État du siège de direction effective la fortune constituée de navires et d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers affectés à leur exploitation.
Article 23 : éliminer la double imposition, des deux côtés — et le point aveugle de l’exonération
La France applique la méthode de l’imputation, sous deux formes, et la distinction n’est pas cosmétique. Le § 1 a) pose le principe : les revenus imposables ou exclusivement imposables en Israël « sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France » ; l’impôt israélien n’est pas déductible, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt.
Le i) accorde un crédit égal au montant de l’impôt françaiscorrespondant à ces revenus — ce qui revient à une exemption avec progressivité — mais « à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt israélien à raison de ces revenus ». C’est une véritable clause de subordination à l’impôt, et elle joue au bénéfice de la France. Un résident de France percevant des revenus israéliens non imposés en Israël ne bénéficie pas de ce crédit : la France impose sans neutralisation. Le ii) accorde, pour les revenus des articles 10, 11 et 12, des § 1 et 2 de l’article 13, du b) du § 1 de l’article 14, du § 3 de l’article 15, de l’article 16 et des § 1 et 2 de l’article 17, un crédit égal « au montant de l’impôt payé en Israël », plafonné à l’impôt français correspondant.
Le § 1 b) ouvre une soupape pour les intérêts et redevances excédentaires : le résident de France peut soumettre son cas à l’autorité compétente française, qui peut admettre le montant non imputé en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère. Une condition d’ouverture précède ce pouvoir, et elle est souvent supprimée : « S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net ». Le mot « peut » n’est donc pas la seule limite : il y a un critère. Le § 1 c) traite de la fortune sur le même modèle. Le § 1 d) ii) définit « le montant de l’impôt payé en Israël » comme celui « effectivement supporté à titre définitif », formulation qui exclut tout crédit notionnel.
Une exception à ce dernier principe a existé et n’existe plus. Le § 1 e) instituait un crédit forfaitaire pour les dividendes exonérés ou soumis à taux réduit en Israël en application de la loi de 1959 sur l’encouragement des investissements, égal aux taux du § 2 de l’article 10 « majorés de dix points ». Le texte précise : « Les dispositions du présent e ne s’appliquent que pour une période de sept ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Convention. » Entrée en vigueur le 18 juillet 1996, donc expiration le 18 juillet 2003. La page BOI-INT-CVB-ISRconsacre une section à cette expiration et retient la même date. Nous n’avons trouvé, ni sur cette page ni sur BOI-ANNX-000306consultées le 9 août 2026, aucune mention d’un accord des autorités compétentes prolongeant cette période : le crédit forfaitaire doit être tenu pour éteint, et tout contenu qui le mentionnerait comme actif est antérieur à 2003.
Côté israélien, le § 2 organise une imputation ordinaire, plafonnée par un prorata : « En Israël, sous réserve des dispositions de la législation israélienne (qui ne peuvent affecter le principe général contenu dans le présent paragraphe) concernant l’octroi d’un crédit, déductible de l’impôt israélien, correspondant à l’impôt payé dans un pays autre qu’Israël, l’impôt français payé à raison des revenus provenant de France ou de la fortune située en France est admis en déduction de l’impôt israélien dû sur ces revenus ou cette fortune. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt israélien correspondant au rapport entre les revenus provenant de France ou la fortune située en France et l’ensemble des revenus ou de la fortune soumis à l’impôt israélien. »
L’incise entre parenthèses mérite d’être retenue par quiconque se verrait refuser un crédit en Israël : le renvoi à la législation israélienne est assorti de la réserve expresse que celle-ci ne peut affecter le principe généralposé par le paragraphe. C’est un argument conventionnel opposable à une règle interne restrictive.
Le point aveugle : un crédit d’impôt ne sert à rien quand il n’y a pas d’impôt à imputer
Voici la conséquence que le discours commercial sur le régime israélien des nouveaux immigrants escamote systématiquement. Un oléexonéré ne subit évidemment aucune double imposition sur ses revenus étrangers exonérés : il n’y a rien à éliminer. Maisl’impôt français prélevé sur les revenus que la convention autorise la France à taxer devient un coût définitif. Retenue de 12,8 % sur les dividendes, prélèvement sur les plus-values de participations substantielles, impôt sur les revenus fonciers français et prélèvements sociaux à 17,2 %, IFI : rien de tout cela n’est imputable sur quoi que ce soit, puisque l’intéressé n’acquitte pas d’impôt israélien sur lequel imputer un crédit.
Le paradoxe est complet : l’exonération israélienne rend l’impôt français définitif. Un résident d’Israël imposé normalement en Israël aurait imputé son impôt français ; l’oléexonéré ne le peut pas. Sur un patrimoine composé majoritairement d’immobilier français et de dividendes français, la charge fiscale globale peut être supérieure à ce qu’elle serait sans exonération — et c’est l’une des raisons pour lesquelles la renonciation partielle à l’exonération, que nous abordons plus bas, mérite d’être examinée plutôt que rejetée d’emblée.
Le § 3 réserve enfin l’application des législations de type « sociétés étrangères contrôlées » : lorsqu’un État « conformément à sa législation interne relative à l’impôt sur les sociétés » détermine les bénéfices imposables de ses résidents en tenant compte des bénéfices d’établissements stables ou d’entreprises associées situés dans l’autre État, « les dispositions de la Convention n’empêchent en rien l’application de cette législation ». Cette réserve vise l’impôt sur les sociétés. Elle ne mentionne pas l’article 123 bis du CGI, qui s’applique aux personnes physiques détenant des entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié. Le sort de l’article 123 bis à l’égard d’entités israéliennes n’est pas réglé par cette stipulation, et nous ne le tranchons pas.
Article 24 : la non-discrimination, et ce qu’elle ouvre réellement
Les quatre premiers paragraphes sont classiques : non-discrimination selon la nationalité, « notamment au regard de la résidence » (§ 1) ; non-discrimination des établissements stables, avec la réserve habituelle sur les déductions personnelles et les charges de famille (§ 2) ; déductibilité des intérêts, redevances et autres dépenses payés à un résident de l’autre État (§ 3) ; non-discrimination des entreprises à capital étranger (§ 4).
Ce qui rend cet article puissant, c’est son § 8 : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » L’article 24 sort donc du champ de l’article 2 et atteint les droits de mutation à titre gratuit et l’IFI. Un tempérament existe pourtant, et il démontre que les négociateurs savaient déroger à leur propre clause d’extension : le § 7, jamais cité, subordonne à un accord cas par cas l’extension des exonérations aux personnes morales de droit public sans caractère industriel ou commercial et porte que « Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus. »
Un effet chiffrable : l’abattement de 150 000 € sur les plus-values immobilières est ouvert au national israélien
Le II-2° de l’article 150 U du CGI exonère, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette, la cession d’un logement en France par certains non-résidents. On lit fréquemment que ce dispositif est réservé aux ressortissants d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen, et qu’un Israélien non binational en est exclu. La doctrine administrative dit autre chose. Le n° 270 de BOI-RFPI-PVINR-10-20admet que « l’exonération s’applique aux ressortissants d’un État tiers […] dès lors qu’ils remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : ils peuvent se prévaloir du bénéfice d’une clause conventionnelle de non-discrimination ; ils sont dans une situation identique à celle où un national de France pourrait prétendre à une exonération de plus-value immobilière ».
La convention comporte cette clause à son article 24 § 1, étendue par le § 8 aux impôts de toute nature ou dénomination. Le terme de comparaison est un national français résident d’Israël, lequel bénéficie de l’exonération : c’est précisément cette comparaison qui ouvre le dispositif au national israélien. Enjeu : 150 000 € de plus-value nette par cédant, 300 000 € pour un couple.
Trois réserves, qu’il faut écrire. Il s’agit d’une mesure de tempérament doctrinale, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales tant qu’elle est publiée, et rapportable pour l’avenir. La seconde condition du n° 270 impose de vérifier au cas par cas les conditions propres du 150 U, II-2°, à commencer par les deux ans de domiciliation fiscale antérieure en France : l’exonération n’est pas ouverte à tout Israélien, elle est ouverte à celui qui remplit par ailleurs les conditions. Et la version consultée date du 19 avril 2019 : elle se recontrôle à la date de l’opération.
Un point de procédure clôt le sujet, et il surprend : l’article 25 § 1 dispose que la personne dont le cas relève du paragraphe 1 de l’article 24 saisit l’autorité compétente « de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ». Une réclamation fondée sur la non-discrimination est donc portée par un Israélien devant l’administration israélienne, non devant la direction générale des Finances publiques.
Le § 5 est presque inconnu du corpus francophone et intéresse le mouvement inverse — un Israélien qui s’installe en France en continuant de cotiser à un régime israélien, ou un Français qui part en cotisant encore à un régime français. Les cotisations d’une personne physique résidente d’un État à un régime de retraite « constitué et établi dans l’autre Etat contractant peuvent ouvrir droit à un allégement d’impôt dans le premier Etat », à trois conditions dont aucune ne doit être omise : le régime est constitué et établi dans l’autre État ; il est accepté par l’autorité compétentedu premier État comme correspondant de façon générale à un régime reconnu fiscalement dans cet État ; et l’allégement n’est accordé que « pour une période maximale de 6 ans ». Nous n’avons trouvé, sur BOI-INT-CVB-ISRconsultée le 9 août 2026, aucune indication sur la procédure d’agrément française prévue par ce paragraphe : le dispositif existe, son mode d’emploi n’est pas documenté.
Reste le § 6, la seule stipulation de tout le traité qui vise expressément les impôts sur les successions et sur les donations — l’article 24 § 1, étendu par le § 8 aux impôts de toute nature, et la faculté de concertation de l’article 25 § 3 les atteignant eux aussi, comme on le verra. Le a) étend à l’autre État et à ses collectivités locales les exonérations prévues au profit d’un État et de ses collectivités. Le b) ouvre aux organismes à but non lucratif constitués et établis dans un État et exerçant « dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable » le bénéfice, dans l’autre État, des exonérations accordées en matière de droits de donation et de succession aux entités de même nature — « Toutefois, ces exonérations d’impôts ou autres avantages fiscaux ne s’appliquent que si ces organismes du premier Etat bénéficient dans cet Etat d’exonérations d’impôts ou d’allégements fiscaux analogues. » Et le c) précise que « l’absence d’impôt sur les donations ou les successions concernées est considérée comme une exonération », ce qui satisfait automatiquement la condition du b) puisque Israël ne perçoit pas de droits de succession.
Le § 6 c) ne procure aucun avantage à une personne physique — et la voie du § 6 b) n’est pas acquise
Un lecteur pressé retiendra du c) que « la convention assimile l’absence d’impôt israélien à une exonération » et en tirera une protection en matière de transmission. Relu dans son contexte, le § 6 ne concerne que les États, leurs collectivités locales et les organismes à but non lucratif. Il ne procure aucun avantage à un particulier. Ce qu’il établit — et c’est déjà utile — c’est que les négociateurs de 1995 avaient pris acte de l’absence d’impôt successoral israélien.
Sur le § 6 b) lui-même, une tension existe et nous ne la tranchons pas. L’article 795-0 A du CGI, qui étend les exonérations de l’article 795 à des organismes étrangers, figure dans BOI-ANNX-000508parmi les dispositifs exigeant une clause d’échange de renseignements ; or Israël y est porté « EDR - DMTG : Non ». Deux lectures s’opposent : soit la condition interne s’apprécie sur la colonne relative aux droits de mutation à titre gratuit et fait obstacle au dispositif, soit l’article 24 § 6 b) constitue un fondement conventionnel autonome que la condition interne ne peut neutraliser. Ce débat a un présupposé, et il est faux : l’article 795-0 A ne peut pas s’appliquer à un organisme israélien, pour une raison antérieure à toute question d’échange de renseignements.L’article a été rouvert sur Légifrance le 16 août 2026 — le 403 relevé antérieurement tenait à la forme de la requête, non à une indisponibilité — et son I dispose, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014 : les exonérations des articles 794 et 795 s’appliquent aussi aux dons et legs consentis aux organismes « constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative », et sous agrément de l’article 1649 nonies. Le II ferme la voie de secours pour les organismes non agréés en la réservant aux mêmes États. Israël n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen.La colonne « EDR - DMTG » de BOI-ANNX-000508 est donc sans objet ici : la condition de siège n’est pas remplie, et elle se lit avant celle d’échange de renseignements. La voie interne est fermée sur le texte. Il ne reste que l’article 24 § 6 b) de la convention comme fondement autonome, et il ne doit pas être présenté comme acquis : un legs à un organisme israélien appelle un rescrit préalable. La question à poser change en conséquence — non plus « quelle condition interne fait obstacle », mais « l’article 24 § 6 b) produit-il à lui seul une exonération que l’article 795-0 A refuse par sa condition de siège ? »
Enfin, le § 1 étendu par le § 8 protège l’Israélien contre une imposition successorale française plus lourde à raison de sa nationalité. Comme l’article 750 ter du CGI raisonne en résidence et non en nationalité, cette protection n’a en pratique pas d’objet en matière de succession. Elle en a un, en revanche, sur les plus-values immobilières, comme on vient de le voir.
Un dernier verrou, au § 9 : « Il est entendu que les dispositions de l’article 4 de l’accord du 9 juin 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat d’Israël sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements ne s’appliquent pas en matière fiscale. » Aucune clause de traitement national ou de nation la plus favorisée tirée de l’accord de protection des investissements ne peut donc être invoquée en matière fiscale. Si un montage vous est présenté sur ce fondement, il bute sur une stipulation expresse.
Articles 25 et 26 : la procédure amiable sans arbitrage, et un échange de renseignements daté
Le § 1 de l’article 25 ouvre la procédure amiable à « une personne » estimant que les mesures prises par l’un des États « entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention », « indépendamment des recours prévus par le droit interne ». Trois éléments commandent son usage. Le délai est de trois ansà compter de la première notification de la mesure. La saisine se fait auprès de l’autorité compétente de l’État de résidence, ou de nationalité pour les cas de l’article 24 § 1 : la convention n’ouvre pas la faculté de saisir indifféremment l’une ou l’autre, et nous avons vu que c’est le résultat d’une réserve israélienne documentée à l’instrument multilatéral. Et l’obligation du § 2 est de moyens : l’autorité « s’efforce » de résoudre le cas par accord amiable, étant précisé que « l’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants ». Les autorités compétentes sont, pour la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé, et pour Israël, le ministre des finances ou son représentant autorisé (art. 3 § 1 f)).
Une phrase du § 3 mérite d’être connue de quiconque affronte une situation que le traité ne prévoit pas : « Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. » Elle interdit d’écrire que la convention ne comporterait aucunevoie en matière successorale : la concertation est ouverte, sans obligation de résultat, mais elle existe. Le § 5 a) permet par ailleurs aux autorités compétentes de « régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention », et le § 5 b) est le fondement du formulaire d’attestation de résidence déjà cité.
Aucun arbitrage : la différence majeure avec une convention intra-européenne
Un différend franco-israélien que l’accord amiable ne résout pas n’a aucune voie d’arbitrage. La partie VI de l’instrument multilatéral ne joue qu’entre juridictions l’ayant l’une et l’autre choisie, et la position israélienne porte « Israel hereby chooses not to apply Part VI ». La version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques, examinée intégralement le 9 août 2026, ne comporte aucun encadré d’arbitrage. Et la directive européenne de 2017 sur le règlement des différends fiscaux n’est pas applicable, Israël n’étant pas un État membre.
Conséquence pratique : si les deux administrations campent chacune sur sa position — le cas typique étant celui d’un binational dont la résidence bascule au d) du § 2 de l’article 4 —, le contribuable est renvoyé aux recours internes de chaque État, avec le risque d’une double imposition qu’aucun mécanisme n’éteint. C’est une raison supplémentaire de gagner sur les faits, très en amont.
L’article 26 est daté, et il faut le dire sans en tirer de conclusion fausse. Son § 1 organise l’échange des renseignements « nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention », et précise que « l’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1 » — il ne se limite donc pas aux résidents. Le § 2 porte les trois limites classiques. Et le texte s’arrête là : pas de paragraphe obligeant l’État requis à recueillir des renseignements dont il n’a pas besoin pour lui-même, pas de paragraphe privant le secret bancaire d’effet. Le champ est en outre limité aux impôts visés par la convention, donc ni la TVA ni les droits de mutation à titre gratuit.
Une précaution de lecture : le § 1 mentionne les autorités « concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention ». Cette mention désigne les personnes autorisées à recevoir les renseignements. Elle n’institue aucune assistance au recouvrement, et il ne faut jamais la citer hors contexte.
Cette faiblesse textuelle n’emporte, en pratique, aucune opacité, et c’est le vrai message de la section. L’information circule par un canal distinct : la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, à laquelle la France et Israël sont l’une et l’autre parties, et l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers qui repose sur elle. Israël applique la norme commune de déclaration depuis février 2019 et le dispositif américain FATCA depuis août 2016 — ces deux dates proviennent d’une source professionnelle dont la page n’a pas pu être rouverte, et nous les donnons en paraphrase, non comme citation. Israël s’est en outre doté, au 1er octobre 2024, d’une base légale interne permettant à un établissement bancaire de transmettre au directeur, sur demande écrite d’une administration fiscale étrangère et aux fins de transmission à celle-ci conformément à un accord international, les données d’identification d’un client. Le canal d’échange n’est pas une hypothèse : il est daté.
Du côté français, la position est chiffrée. L’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version en vigueur du 8 octobre 2025 fondée sur les conventions en vigueur au 1erjanvier 2025, porte pour Israël la ligne « Israël | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | », dans un tableau dont les colonnes sont, dans l’ordre, l’échange de renseignements pour l’IR et l’IS, pour la TVA, pour les droits de mutation à titre gratuit, pour l’IFI, puis l’assistance au recouvrement pour ces mêmes quatre matières. Soit : échange oui pour l’IR/IS et pour l’IFI, nonpour la TVA et les droits de mutation. Les dispositifs de droit interne français conditionnés à l’existence d’une clause d’échange de renseignements — l’annexe en énumère plus de soixante-dix, dont les articles 125-0 A, 150-0 A, 150-0 B ter, 150 U, 155 B, 244 bis A, 244 bis B, 990 E, 990 I et 990 J du CGI — sont donc satisfaitsà l’égard d’Israël pour l’IR/IS et l’IFI. C’est une bonne nouvelle, et elle est méconnue.
L’assistance au recouvrement : la stipulation absente, et ce qu’elle coûte
Le même tableau porte, pour les quatre colonnes d’assistance administrative internationale au recouvrement — IR/IS, TVA, droits de mutation à titre gratuit, IFI — quatre fois « Non ». C’est la donnée la plus lourde de conséquences de tout ce chapitre, et elle ne concerne pas l’information : elle concerne l’argent que le Trésor peut aller chercher.
Le constat conventionnel a été posé plus haut : aucun des trente articles ne porte cet objet, et le mot « recouvrement » n’apparaît dans le texte qu’une seule fois, à l’article 26 § 1, dans un contexte qui n’institue rien. Une seconde annexe converge : BOI-ANNX-000445, « Liste des États ou territoires qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen mais ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE […] (dispositif dit de l’exit tax) », dans sa version en vigueur du 31 octobre 2012, énumère trente et un États et territoires — de l’Albanie à l’Ukraine, en passant par les États-Unis, le Maroc et Taïwan. Israël n’y figure pas.Cette annexe est ancienne, ce qui justifierait de ne pas s’y fier seule ; mais elle converge avec l’annexe de 2025 et avec le texte du traité.
La réserve que nous publions telle quelle, parce que la cause de cette position n’est pas établie
La direction générale des Finances publiques ne retient, dans son annexe BOI-ANNX-000508 (version du 8 octobre 2025, données arrêtées au 1erjanvier 2025), aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël. Nous n’écrivons pas « Israël a réservé » : la cause de cette position n’est pas établie. En pratique, le sursis de l’article 167 bis doit être demandé avec constitution des garanties, parce que le risque de l’argument perdu se paie comptant.
Ce qui rend cette prudence nécessaire mérite d’être exposé, parce qu’il ouvre un argument contentieux. Israël est Partie à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1er décembre 2016— signature de la convention amendée le 24 novembre 2015, dépôt de l’instrument le 31 août 2016 —, la France l’étant depuis le 1er septembre 2005 et, pour le protocole, depuis le 1er avril 2012. Or la section II de cette convention, ses articles 11 à 16, estun instrument d’assistance mutuelle au recouvrement d’une portée comparable à celle de la directive 2010/24/UE. Le « Non » de la doctrine française ne peut donc s’expliquer que par une réserve déposée par Israël au titre de l’article 30 § 1 b) de cette convention. Nous n’avons pas pu lire cette réserve : le site du Conseil de l’Europe, dépositaire, oppose une erreur HTTP 403, reconfirmée le 9 août 2026 par deux voies distinctes, et l’instantané d’archive ne contient qu’une coquille technique.
Tant que cette réserve n’est pas lue, la conclusion repose sur la seule position administrative française, et un contribuable dispose d’un argument contentieux sérieux pour revendiquer le sursis de plein droit. Notre position de maison est de plaider cet argument si le litige survient, et de constituer les garanties en attendant.
Voici la mécanique, dans l’ordre. Le § 50 de BOI-ANNX-000508énumère les dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR », et cette liste comprend expressément « article 167 bis du CGI », aux côtés notamment des articles 119 quinquies, 4 bis de l’article 123 bis, 164 D, 204 C, 221, 223 quinquies A, 235 quater, I et IV bis de l’article 244 bis A, 289, 289 A, 983, 990 F et 1671 du CGI, ainsi que des articles L. 274 et R.* 102 C-1 du livre des procédures fiscales.
Le IV de l’article 167 bis subordonne le sursis de paiement de plein droitau transfert du domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France, cumulativement, une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et n’étant pas un État ou territoire non coopératif. À défaut, le V ouvre un sursis sur demande expresse, subordonné à la déclaration des plus-values et créances, à la désignation d’un représentant établi en France et à la constitution de garanties auprès du comptable public avant le départ. Nous donnons ces éléments en paraphrase : Légifrance oppose une erreur HTTP 403, y compris sur l’export PDF, et aucune citation littérale de cet article ne doit être publiée sans réouverture depuis un navigateur.
Une réserve de méthode : la géographie ne suffit pas à la démonstration
Il ne suffit pas de constater qu’Israël n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen. Depuis la réforme de 2019, le sursis de plein droit ne dépend plus de l’appartenance à l’Espace économique européen mais de l’existence des deuxconventions. La démonstration doit donc porter sur l’absence de clause de recouvrement, et non sur la carte. Un conseil qui vous explique que « Israël n’est pas dans l’Union, donc pas de sursis » a la bonne conclusion et le mauvais raisonnement, ce qui est rarement anodin.
Deux paramètres ne doivent jamais être confondus, et l’erreur est fréquente parce que les deux s’expriment en pourcentage. L’imposition porte sur les plus-values latentes au taux global de 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 — pour un départ postérieur à l’entrée en vigueur de ce texte ; un départ antérieur relève de 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 % au total. La garantieexigée au titre du V n’est ni 31,4 % ni 30 % : elle est de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, retenues sans application d’aucun abattement et sans prélèvements sociaux. Ne jamais aligner l’assiette de la garantie sur le montant de l’impôt.
Ce que coûte un départ vers Israël avec un portefeuille de titres — hypothèses explicites
HYPOTHÈSES
Valeur globale des titres à la date du transfert ...... 3 100 000 €
Plus-values latentes constatées ....................... 2 400 000 €
Résidence fiscale française sur 6 des 10 années
précédant le transfert ................................. remplie
Départ postérieur à l’entrée en vigueur de la LFSS 2026
SEUIL D’ENTRÉE (I de l’article 167 bis — paraphrase)
Valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres
et droits supérieure à 800 000 € .................. déclenché
(ou détention d’au moins 50 % des bénéfices sociaux
d’une société — condition alternative)
IMPOSITION DES PLUS-VALUES LATENTES
Impôt sur le revenu : 2 400 000 × 12,8 % ............... 307 200 €
Prélèvements sociaux : 2 400 000 × 18,6 % .............. 446 400 €
Total, soit 31,4 % .................................... 753 600 €
Pour mémoire, départ antérieur à la LFSS 2026 :
2 400 000 × 30 % (12,8 + 17,2) ........................ 720 000 €
Écart imputable au seul calendrier ..................... 33 600 €
SURSIS DE PAIEMENT
De plein droit (IV) ................. NON : pas de clause
d’assistance au recouvrement retenue par la DGFiP
Sur demande expresse (V) ...................... à solliciter
+ déclaration des plus-values et créances
+ désignation d’un représentant établi en France
+ GARANTIES constituées AVANT le départ
Assiette de la garantie : montant BRUT, sans abattement
et sans prélèvements sociaux
Garantie : 2 400 000 × 12,8 % ......................... 307 200 €
DÉGRÈVEMENT
Valeur des titres 3 100 000 € > 2 570 000 € ......... 5 ans
(2 ans en dessous de ce seuil ; le seuil se mesure sur
la VALEUR DES TITRES, non sur le montant des plus-values)Le paramètre qui décide du délai n’est pas celui que l’on croit : avec 2 400 000 € de plus-values, un raisonnement fondé sur les gains conclurait à deux ans, alors que c’est la valeur globale des titres — 3 100 000 € — qui commande, et elle place le dossier à cinq ans. Trois années de trésorerie immobilisée en garanties séparent les deux lectures.
- Le seuil d’entrée, la condition de six années sur dix et les modalités du V sont donnés en paraphrase : Légifrance oppose une erreur HTTP 403 sur l’article 167 bis, y compris à l’export PDF, et aucune citation littérale ne doit être publiée sans réouverture depuis un navigateur.
- Le délai de deux ou cinq ans ne vaut que pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2019. Un contribuable installé en Israël entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 reste soumis au délai de quinze ans : celui-ci n’est pas abrogé, il est remplacé pour l’avenir. Annoncer à ce contribuable un dégrèvement acquis lui ferait perdre le bénéfice de son sursis.
- Le coût du sursis se constitue avant le départ, pas après : nantissement, caution bancaire ou autre sûreté acceptée par le comptable public, avec le coût de portage correspondant. C’est la raison pour laquelle un calendrier d’aliyah se construit plusieurs mois à l’avance lorsqu’un portefeuille de titres est en jeu.
Une précision qui évite d’alarmer tout un lectorat : l’exit tax française ne frappe pas tout candidat au départ. Le I de l’article 167 bis ne vise que le contribuable dont le foyer détient au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excède 800 000 €, et qui a été résident fiscal français six des dix années précédant le transfert. Un retraité dont le patrimoine est composé d’un appartement et d’un contrat d’assurance-vie n’est pas concerné. Un dirigeant qui a cédé son entreprise et détient un portefeuille l’est entièrement.
L’exit tax n’est pas le seul dispositif touché. Puisque le § 50 de l’annexe énumère les dispositifs exigeant une clause d’assistance au recouvrement en complémentd’une clause d’échange, et qu’Israël est porté « Non » dans les quatre colonnes correspondantes, la même conséquence se produit, sous réserve d’un examen produit par produit, pour l’article 164 D (désignation d’un représentant fiscal par les non-résidents à la demande de l’administration), le I et le IV bis de l’article 244 bis A (représentant fiscal accrédité pour les plus-values immobilières des non-résidents), l’article 990 F (solidarité au paiement de la taxe de 3 %), le 4 bis de l’article 123 bis et l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Cette liste est une conséquence attendue, pas une vérification individuelle : chacun de ces dispositifs comporte ses propres seuils et cas de dispense, et le régime du représentant fiscal accrédité en matière de plus-values immobilières se vérifie au cas par cas. Le chapitre consacré à l’immobilier français en donne le détail.
Il faut y ajouter la conséquence la plus coûteuse et la plus systématiquement ignorée : l’exonération française de la cession de l’ancienne résidence principale par un non-résident est également conditionnée à ces clauses, et elle est fermée à Israël. Symétriquement, et c’est le contrepoint utile, l’abattement de 150 000 €, lui, reste ouvertpar la clause de non-discrimination, comme nous l’avons vu. Deux dispositifs voisins, deux réponses opposées : c’est exactement le genre de détail qu’une note générale sur « la fiscalité des non-résidents » ne donne jamais.
Faire lire la convention sur votre situation, ligne de revenu par ligne de revenu
Nous instruisons un projet israélien dans l’ordre où les deux administrations le liront : domicile au sens de l’article 4 B du CGI, qualité de résident conventionnel et preuve de cette qualité, puis répartition stipulation par stipulation, coût français définitif faute de crédit imputable, et enfin le calendrier de l’exit tax et de ses garanties. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : sur le droit israélien, sur la renonciation partielle à l’exonération et sur toute demande d’attestation de résidence, la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens fait partie de l’accompagnement.
Articles 27 à 30 : et l’article 28, plus utile qu’il n’en a l’air
L’article 27 réserve les privilèges des fonctionnaires diplomatiques et consulaires tirés du droit international général ou d’accords particuliers. L’article 30 fixe la durée indéterminée du traité, avec faculté de dénonciation après cinq années civiles moyennant un préavis diplomatique d’au moins six mois avant la fin de toute année civile ; aucune dénonciation n’est mentionnée dans BOI-ANNX-000306 consultée le 9 août 2026, qui recense la convention comme en vigueur au 1er janvier 2026.
L’article 28 mérite qu’on s’y arrête. Son § 1 dispose que, « En ce qui concerne les articles 10 et 11 », un fonds ou une société d’investissement « constitué et établi dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux i ou ii du a, ou au i du b du paragraphe 3 de l’article 2 » peut demander globalement les réductions ou exonérations conventionnelles « pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents ». Les négociateurs ont donc expressément traité le cas d’un véhicule non assujetti, en organisant une transparence limitée — et ils l’ont circonscrite aux dividendes et aux intérêts, ce que le chapeau indique et que l’on omet souvent. Nous réutiliserons cet argument dans la section suivante.
Le § 2 réserve à la France l’application de l’article 212 du CGI, sur la sous-capitalisation, « ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article ». Le § 3 est une clause anti-abus conventionnelle : « Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, d’un commun accord, refuser d’accorder les avantages de la Convention à une personne ou à une opération si elles considèrent que, compte tenu des circonstances, l’obtention de ces avantages constituerait un abus de la Convention au regard de ses objectifs. » Noter la condition : elle exige un commun accord des deux autorités, exigence que le critère des objets principaux issu de l’instrument multilatéral, lui, n’impose pas. Depuis 2019, la France peut donc refuser un avantage conventionnel seule, là où le texte de 1995 le lui interdisait.
La question décisive : un revenu exonéré en Israël reste-t-il protégé par la convention ?
Nous arrivons au point qui décide de tout, et sur lequel nous ne conclurons pas. Posons-le en une phrase. Un nouvel immigrant, ou un résident de retour de longue durée, bénéficie en Israël d’une exonération temporaire sur ses revenus de source étrangère. Conserve-t-il la qualité de résident d’Israël au sens de l’article 4 § 1, dont la seconde phrase exclut « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat » ? Si la réponse est non, il perd l’article 18, il perd l’article 13 § 5, il perd les plafonds des articles 10, 11 et 12, et la stratégie de la pension française non imposée en France s’effondre.
Le cadre général vient du Conseil d’État, en deux temps. Premier temps, la décision CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 9 novembre 2015, n° 370054, Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk, publiée au recueil Lebon, à propos de la convention franco-allemande : « une personne exonérée d’impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt […] ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l’application de la convention ».
Second temps, et c’est la grille applicable : CE, 9e-10echambres réunies, 2 février 2022, n° 443018 (Observatoire d’Économie Appliquée) et, le même jour, n° 446664 (Cegid), sur la convention franco-tunisienne : « les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l’impôt, […] la qualité de résident d’un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source ». L’absence de revenus effectivement imposés dans l’État de résidence est donc, en elle-même, indifférente. C’est un test au niveau de la personne.
La transposition à Israël a été faite, et elle est favorable. CAA Toulouse, 1rechambre, 13 octobre 2022, n° 20TL22832applique mot pour mot la grille du Conseil d’État à l’article 4 de cette convention, puis ajoute, au point 8, une interprétation de la seconde phrase du § 1 : celle-ci « vise seulement à exclure de la qualité de résident d’un Etat les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans ce même Etat et pour des raisons étrangères à l’existence d’un lien personnel avec cet Etat ». Puis, au point 9, sur le régime des nouveaux immigrants lui-même : « Toutefois, ils pouvaient, durant cette même période, faire l’objet d’une imposition des revenus susceptibles de provenir d’Israël, laquelle aurait été liée à l’existence d’un lien personnel avec cet Etat. Dans ces conditions, M. et Mme D... étaient assujettis à l’impôt sur le revenu en Israël, alors même qu’ils n’ont déclaré, au titre des années en litige, que leurs pensions de retraite de source française. »
Il serait commode de s’arrêter là. Ce serait malhonnête, parce que la jurisprudence d’appel est partagée deux contre deux, et que le Conseil d’État ne s’est jamaisprononcé sur la convention franco-israélienne. Sur ce dernier point, la formulation exacte est celle-ci : la recherche menée le 9 août 2026 sur juricaf.org avec les termes « convention fiscale », « Israël » et « 31 juillet 1995 » a renvoyé onze résultats, tous rendus par des cours administratives d’appel. Ce constat porte sur une base de données et une requête déterminées ; il ne vaut pas affirmation qu’aucune décision n’existe.
| Décision | Test énoncé | Formule | Portée réelle |
|---|---|---|---|
| CAA Paris, 5e ch., 14 octobre 2021, n° 20PA03678 (Cap Retraite), point 6 | Au niveau du REVENU | Les stipulations « ne trouvent toutefois application que pour autant que les bénéfices en cause sont soumis, par le premier Etat, à une imposition de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s’applique » | Motif de principe, énoncé dès 2021 sur cette convention. Mais la cour l’a satisfait par une règle de preuve favorable au contribuable |
| CAA Toulouse, 1re ch., 13 octobre 2022, n° 20TL22832, points 8 et 9 | Au niveau de la PERSONNE | Reprise mot pour mot de la grille du Conseil d’État du 2 février 2022, puis application au régime des nouveaux immigrants | La décision la plus favorable, et la seule qui statue directement sur ce régime |
| CAA Paris, 9e ch., 24 janvier 2025, n° 24PA00538, point 26 | Au niveau du REVENU | Les stipulations « ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l’impôt par le premier Etat » | Incompatible à la lettre avec la grille du Conseil d’État. Mais le litige a été tranché sur la preuve de la résidence : la phrase n’a pas commandé la solution |
| CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA04140, point 13 | Au niveau de la PERSONNE | Les stipulations « ne trouvent application que pour autant que les personnes qui bénéficient des revenus en cause sont assujetties à l’impôt par le premier Etat à raison de leur domicile, de leur résidence ou de tout autre lien personnel analogue avec cet Etat » | La plus récente, conforme au Conseil d’État, et rendue par la chambre même qui avait employé la formule restrictive seize mois plus tôt |
Le test au niveau de la personne, et ce qui le soutient
Points forts
- Il est celui du Conseil d’État depuis le 2 février 2022, et il a été transposé à cette convention par la cour de Toulouse dès octobre 2022.
- Il est celui de la décision la plus récente, du 18 mai 2026, rendue par la chambre parisienne qui avait employé la formule inverse.
- Le texte le soutient : chaque fois que les négociateurs ont voulu subordonner un avantage à l’imposition effective, ils l’ont écrit — et jamais au bénéfice de la France comme État de la source.
- L’olé reste assujetti en Israël à raison de son domicile : il peut y être imposé sur ses revenus de source israélienne, ce qui suffit selon la grille du Conseil d’État.
Le test au niveau du revenu, et ce qui l’alimente
Points de vigilance
- Deux arrêts de la cour de Paris l’énoncent, dont un motif de principe rendu sur cette convention dès octobre 2021.
- La cour de Paris a réservé, dans Cap Retraite, la possibilité qu’un régime israélien permettant « d’échapper à l’impôt » soit opposé au contribuable : l’administration a un angle d’attaque documenté.
- Pour la cohorte visée par la loi israélienne temporaire du 31 mars 2026, l’assiette israélienne résiduelle se réduit encore, ce qui affaiblit matériellement le raisonnement de la cour de Toulouse.
- Pendant l’année d’adaptation, l’intéressé n’est pas résident d’Israël du tout : la démonstration ne s’effondre pas, elle n’a simplement pas d’objet.
Une nuance de procédure joue pour le client, et il faut la connaître avant de redouter le test au niveau du revenu. Dans Cap Retraite, la cour de Paris a satisfait ce test par une règle de charge de la preuve favorable : « Il ne soutient pas davantage que les sociétés H2Zone et Uperscore […] auraient bénéficié en Israël d’un régime fiscal qui leur aurait permis d’échapper à l’impôt dans ce pays. Dès lors, il doit être tenu pour établi que les sommes en cause sont soumises, en Israël, à une imposition de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la convention s’applique. » Autrement dit, tel qu’il est appliqué, ce test fait peser sur l’administrationla charge d’invoquer le régime d’exonération. Ce n’est pas rien : cela signifie qu’un dossier qui ne met pas l’exonération en avant ne se heurte pas nécessairement à l’objection.
L’argument textuel que le corpus francophone n’a pas relevé
Un argument nous paraît décisif, et il ne vient pas de la jurisprudence mais du texte lui-même. Lorsque les négociateurs ont voulu subordonner un avantage conventionnel à l’imposition effective, ils l’ont écrit — et seulement là. Quatre stipulations le montrent :
- Article 10 § 3 c) i) : le paiement du Trésor français n’était dû que si « le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l’impôt israélien au taux normal à raison de ces dividendes ».
- Article 23 § 1 a) i) : le crédit égal à l’impôt français n’est accordé au résident de France qu’« à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt israélien à raison de ces revenus ».
- Article 23 § 1 d) ii) : le montant de l’impôt payé en Israël s’entend de celui « effectivement supporté à titre définitif ».
- Article 28 § 1 : les négociateurs ont expressément prévu le cas d’un véhicule « où il n’est pas assujetti à un impôt visé » à l’article 2, en lui ouvrant des avantages proportionnels — et cette clause vaut « en ce qui concerne les articles 10 et 11 ».
Aucune clause symétrique n’existe au bénéfice de la France en tant qu’État de la source.Les articles 13 § 5, 18 et 21, qui attribuent l’imposition exclusive à l’État de résidence, ne comportent aucune condition d’imposition effective. Ce silence, en présence de conditions explicites ailleurs dans le même texte, est un argument d’interprétation solide. Il n’a, à notre connaissance, jamais été présenté à une juridiction sur cette convention.
Ce qui a changé depuis 2026, et qui affaiblit la démonstration
Tout le raisonnement de la cour de Toulouse repose sur une caractérisation de fait : les olim restaient assujettis parce qu’ils « pouvaient, durant cette même période, faire l’objet d’une imposition des revenus susceptibles de provenir d’Israël ». Cette caractérisation est exacte tant que l’exonération israélienne porte sur les seuls revenus de source étrangère et laisse subsister l’assujettissement aux revenus de source israélienne. Deux évolutions la fragilisent.
La première est la loi israélienne temporaire du 31 mars 2026, qui exonère, dans des plafonds annuels et pour les personnes devenues résidentes entre le 5 novembre 2025 et la fin de 2026, certains revenus de travail personnel produits ou nés en Israël. Pour cette cohorte, l’assiette israélienne résiduelle se réduit aux revenus passifs de source israélienne et à la fraction excédant les plafonds. Le raisonnement survit — l’assujettissement n’est pas éteint — mais il est matériellement affaibli, et c’est exactement le scénario que la doctrine annonçait sans le documenter. Le champ, les plafonds et les conditions de cette loi sont exposés au chapitre 02.
La seconde est plus radicale et concerne un choix que le client fait lui-même. L’option pour la shnat hastaglout— l’année d’adaptation — conduit à ce que l’intéressé ne soit pas considéré comme résident d’Israëlpendant une année à compter de son arrivée. Pendant cette année-là, il n’est pas assujetti à l’impôt israélien en raison de son domicile : il n’est pas résident d’Israël au sens de l’article 4 § 1, et toute la démonstration conventionnelle tombe pour cette année. Concrètement, ses pensions françaises redeviennent imposables en France, et aucune attestation de résidence fiscale israélienne ne lui sera délivrée. C’est la conséquence la plus dangereuse de tout le dossier, et elle procède d’une option que beaucoup exercent sans en mesurer l’effet. Le choix est irrévocable et se notifie dans un délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours.
La réserve que nous publions, et le contre-feu qui l’accompagne
La qualité de résident conventionnel d’Israël d’un nouvel immigrant exonéré au titre du régime décennal fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée et d’aucune position administrative publiée. Ce guide ne conclut pas. Il signale que la question est ouverte, qu’elle commande l’accès aux plafonds conventionnels, et que le risque se réduit par une renonciation partielle à l’exonération israélienne.
Ce contre-feu est le vrai apport du dossier, et il est absent du corpus francophone. L’exonération israélienne est optionnelle et divisible : le texte réserve expressément le cas de celui qui aurait demandé qu’il en soit autrement pour tout ou partie de ses revenus : l’article 14(a) de l’ordonnance israélienne, qui n’existe qu’en hébreu, comporte une réserve que nous traduisons par « sauf s’ils ont demandé qu’il en soit autrement ». Un olé qui redoute la lecture restrictive peut donc demander à être imposé en Israël sur une fraction de ses revenus étrangers, et se ménager ainsi une imposition effective opposable à l’administration française. C’est un arbitrage : payer un impôt israélien volontaire pour sécuriser l’accès aux stipulations conventionnelles françaises. Il se chiffre, et il ne se décide pas seul.
Deux frictions opérationnelles complètent le tableau. La délivrance du formulaire d’attestation de résidence prévu par l’article 25 § 5 b) suppose la certification des services fiscaux israéliens, et aucune attestation n’est délivrée pendant l’année d’adaptation. Et un refus des plafonds conventionnels sur les dividendes et les intérêts, par un établissement payeur français prudent, reste possible : la contestation se fait alors par voie de réclamation, avec les délais que nous avons évoqués à propos de l’article 14.
Reste un risque nouveau, qu’il faut annoncer sans le surévaluer : le critère des objets principauxintroduit par l’instrument multilatéral. Il prive d’un avantage conventionnel « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir », sauf à établir la conformité à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Le simple fait de transférer sa résidence dans un État qui offre un régime légal d’exonération n’est pas, en soi, un « montage », et le nouveau préambule vise les pratiques d’évasion ou de fraude et le chalandage fiscal au bénéfice de résidents d’États tiers — ce qui ne décrit pas la situation d’une personne authentiquement installée en Israël. Mais l’argument n’a jamais été tranché : les décisions consultées portent toutes sur des années antérieures à la prise d’effet de l’instrument multilatéral. Le risque se matérialiserait sur des schémas artificiels — résidence de façade, interposition d’entités, installation de complaisance avant une cession programmée —, non sur une installation réelle.
La personne physique exonérée est peut-être protégée. La société qu’elle dirige, elle, ne l’est pas
Tout ce qui précède concerne une personne physique. Un point distinct, et beaucoup plus net, doit être écrit : la société étrangère dirigée depuis Israël par un nouvel immigrant n’est pas résidente d’Israël. Le droit interne israélien neutralise, pendant dix ans, le critère du siège de direction pour un groupement dont le contrôle et la direction sont exercés en Israël par une personne devenue résidente pour la première fois ou résidente de retour de longue durée, à condition que ce groupement n’aurait pas été résident d’Israël autrement.
La conséquence conventionnelle est lourde. Cette société n’est pas assujettie à l’impôt israélien en raison de son siège de direction : elle n’est donc pas « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 § 1, seconde phrase comprise, et elle ne peut réclamer aucun avantage conventionnel à la France— ni le plafond de 15 % sur les dividendes, ni celui de 10 % sur les intérêts et les redevances, ni l’article 7.
Le texte prévoit l’antidote : la société peut demander qu’il en soit autrement, l’alinéa (b)(2) de la définition de résident d’Israël de l’article 1erde l’ordonnance, disponible en hébreu seulement, réservant le cas de la société qui, selon notre traduction, « a demandé qu’il en soit autrement ». C’est exactement ce qu’il faut faire lorsque l’accès à la convention compte, et c’est une démarche que personne n’accomplit spontanément parce que personne ne connaît le problème. À combiner avec la bascule du onzième anniversaire, où la société devient résidente d’Israël et où l’article 4 § 3 tranche la double résidence par le siège de direction effective. Le chapitre consacré aux structures et aux sociétés développe cet enchaînement.
Ce que la convention ne fait pas : la transmission
Israël ne perçoit pas de droits de succession, la loi de 1949 sur l’impôt successoral ayant été abrogée par une loi du 30 mars 1981, applicable aux successions des personnes décédées après le 31 mars 1981, l’abrogation ayant été étendue au 1er janvier 1988 aux successions ouvertes avant cette date. Ce fait est établi, et il conduit une partie du corpus francophone à conclure beaucoup trop vite. Trois choses doivent être dites dans le même paragraphe.
D’abord, il n’existe aucune convention franco-israélienne en matière de successions ou de donations, comme nous l’avons établi plus haut sur trois vérifications convergentes. L’article 750 ter du CGI s’applique donc sans neutralisation conventionnelle : les biens situés en France restent taxables quelle que soit la résidence du défunt et des héritiers, et un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix dernières années est taxé, lui, sur l’intégralité des biens qu’il reçoit, situés en France comme hors de France : le 3° de l’article 750 ter ne rattache à l’assiette française que la part de cet héritier, non le patrimoine mondial du défunt israélien. Une fratrie partagée entre les deux pays produit ainsi deux traitements radicalement différents pour un même héritage. Le crédit pour impôt étranger de l’article 784 A est ici sans objet, puisque aucun impôt israélien n’a été acquitté : il n’y a rien à imputer.
Ensuite, la double imposition ne peut pas survenir du fait d’Israël. Le risque n’est donc pas la double imposition : c’est la fausse sécurité. Le décès d’un résident d’Israël ne déclenche aucun droit israélien, mais il peut déclencher des droits françaisconsidérables, y compris sur des biens situés hors de France, et aucun mécanisme conventionnel n’en atténue le montant.
Enfin — et c’est le point le moins connu — Israël ne taxe pas la transmission, mais il en reporte le coût sur l’héritier. La loi de 1981 n’a pas seulement abrogé l’impôt successoral : elle a inséré, dans le même texte, une règle de continuité de valeur et de date d’acquisition. L’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt, et supportera l’impôt israélien de plus-value, à la revente, sur une assiette qui inclut toute la période antérieure au décès — y compris les années où le défunt résidait en France. Ce coût différé ne bénéficie d’aucun mécanisme d’élimination bilatérale : l’article 23 § 2 ne permet d’imputer que l’impôt français payé « à raison des revenus provenant de France », ce que des droits de mutation à titre gratuit ne sont pas. Le chapitre consacré à la transmission chiffre les deux côtés ; ce chapitre-ci en fournit la prémisse conventionnelle, qui tient en une ligne :la convention n’organise rien en matière successorale, hors la non-discrimination de l’article 24, et l’article 25 § 3 laisse aux deux administrations une simple faculté de concertation dans les cas non prévus.
Un dernier effet de l’absence de clause d’assistance au recouvrement mérite d’être signalé ici, parce qu’il concerne les patrimoines familiaux structurés : l’annexe BOI-ANNX-000508range l’article 792-0 bis du CGI, relatif aux trusts, parmi les dispositifs exigeant « uniquement l’existence d’une clause d’AAIR ». Israël étant porté « Non » dans les quatre colonnes correspondantes, le dispositif conditionné par cette clause ne peut jouer à son égard. La portée exacte de ce constat pour un trust dont le constituant ou un bénéficiaire réside en Israël relève du chapitre consacré aux trusts et à la transmission ; ce chapitre-ci en établit la prémisse.
Tableau de répartition : qui impose quoi, et ce que cela coûte réellement
Voici la synthèse, en trois tableaux, pour un résident d’Israël percevant des revenus de source française. Une note vaut pour l’ensemble et ne doit jamais être omise : les plafonds des articles 10, 11 et 12 sont subordonnés à la qualité de bénéficiaire effectif, le chapeau de l’article 10 § 2 et les paragraphes 2 et 3 des articles 11 et 12 posant tous cette condition. Une seconde note vaut également : la colonne « côté israélien » suppose que la qualité de résident conventionnel soit reconnue, ce qui est précisément la question ouverte ci-dessus.
| Revenu de source française | Stipulation | Qui impose | Coût français réel | Côté israélien |
|---|---|---|---|---|
| Pension privée, rente viagère | Art. 18 | Israël, exclusivement | Néant — sous réserve de la retenue de l’article 182 A jusqu’à preuve de la résidence, dont les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires (art. 197 B) | Exonérée pendant la durée du régime des nouveaux immigrants. Au-delà, l’impôt israélien est plafonné à titre permanent au niveau de l’impôt français théorique, sous conditions de preuve |
| Pension publique française, bénéficiaire binational | Art. 19 § 2 a) | France | Barème français, retenue de l’article 182 A | Sans effet : la France impose. Le régime des nouveaux immigrants n’y change rien |
| Pension publique française, bénéficiaire israélien non français | Art. 19 § 2 b) | Israël | Néant | Cas rare dans la clientèle visée : suppose l’absence de nationalité française |
| Salaire d’un emploi exercé en France | Art. 15 § 1 | France | Barème et retenue de l’article 182 A | Sans effet |
| Salaire d’un emploi exercé depuis Israël (télétravail pour un employeur français) | Art. 15 § 1 | Israël | Néant | Imposable dès la première année : revenu de source israélienne au sens des règles de source, hors du champ de l’exonération décennale — barème et cotisations. Sous la seule réserve de la loi temporaire du 31 mars 2026 |
| Activité indépendante sans base fixe et moins de 183 jours en France | Art. 14 § 1 | Israël, exclusivement | Néant ; restitution possible des retenues de l’article 182 B (CAA Paris 18 mai 2026 n° 24PA04140) | Exonérée si le service est exécuté hors d’Israël ; imposable en Israël si le service est exécuté depuis Israël |
| Jetons de présence d’une société française | Art. 16 | France | Retenue française applicable | Rattachement israélien non établi : nous ne les portons pas en exonéré |
| Artiste ou sportif se produisant en France | Art. 17 § 1 | France | Retenue applicable | Exception si l’activité est financée principalement par des fonds publics israéliens (§ 3 et § 4) |
| Revenu du capital, de source française | Stipulation | Qui impose | Plafond conventionnel | Coût français réel |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes versés à une personne physique | Art. 10 § 2 c) | France et Israël | 15 % | 12,8 % (art. 187 du CGI) : le plafond ne joue pas. Aucun prélèvement social |
| Dividendes versés à une société détenant au moins 10 % pendant 365 jours | Art. 10 § 2 a) | France et Israël | 5 % | À examiner au cas par cas ; la période de 365 jours est l’apport de l’instrument multilatéral |
| Revenus réputés distribués | Art. 10 § 5 | France et Israël | 15 % | Le plafond joue effectivement : le taux interne est supérieur (CAA Lyon n° 22LY02589 ; CAA Versailles n° 15VE03242) |
| Intérêts de source française | Art. 11 § 2, source déterminée par le § 8 | France et Israël | 10 % | En principe hors du champ de la retenue française, sous réserve de l’article 125 A, III du CGI. Le plafond ne décrit rien si la France n’impose pas |
| Produits d’un rachat d’assurance-vie française | Qualification conventionnelle discutée ; lecture par l’article 11 défendable | France, sous réserve de la qualification | 10 % si l’article 11 s’applique | Prélèvement de l’article 125-0 A, II bis : 12,80 % avant huit ans ; au-delà, 7,5 % sous réserve du seuil de 150 000 € de primes et 12,8 % au-delà de ce seuil, point non établi et à recontrôler |
| Redevances de droit d’auteur (usage ou concession de l’usage) | Art. 12 § 3 | Israël, exclusivement | Sans objet | Néant, sous condition de bénéficiaire effectif. Films cinématographiques exclus |
| Autres redevances (brevet, marque, procédé) | Art. 12 § 2 | France et Israël | 10 % | Retenue française plafonnée à 10 % |
| Prix de cession d’un brevet, d’une marque, d’un procédé | Art. 12 § 4 b), renvoyant au § 2 | France et Israël | 10 % | L’aliénation relève de l’article 12 et non de l’article 13 |
| Prix de cession d’un droit d’auteur | Art. 12 § 4 b) — § 3 ou § 2 ? | Question ouverte | 0 % ou 10 % selon la lecture | Écart de dix points sur le prix brut. Aucune source consultée ne tranche |
| Autres revenus non traités par les articles précédents | Art. 21 § 1 | Israël, exclusivement | Sans objet | Néant, sous réserve du § 2 (rattachement à un établissement stable ou à une base fixe) |
| Plus-value ou élément de fortune | Stipulation | Qui impose | Coût français réel |
|---|---|---|---|
| Plus-value immobilière française | Art. 13 § 1 a) | France | Prélèvement de l’article 244 bis A, plus 17,2 % de prélèvements sociaux (position administrative ; une difficulté textuelle existe, exposée ci-dessous) |
| Plus-value sur titres à prépondérance immobilière française | Art. 13 § 1 b), modifié : sociétés de personnes et trusts visés, test de 365 jours, plus de 50 % | France | Prélèvement applicable, plus prélèvements sociaux |
| Plus-value sur participation substantielle française | Art. 13 § 2 a) : au moins 10 % du capital sur douze mois, 25 % pour une société de famille | France, plafond 18 % | 12,8 % si le seuil de l’article 244 bis B est franchi — 25 % des bénéfices sociaux sur cinq ans. Restitution possible sur réclamation. Aucun prélèvement social |
| Plus-value sur portefeuille de titres français non substantiels | Art. 13 § 5 | Israël, exclusivement | Néant. Aucun prélèvement social |
| Immobilier français au regard de l’IFI | Art. 22 § 1 a) | France | IFI selon les règles françaises |
| Titres de sociétés à prépondérance immobilière française | Art. 22 § 1 b) : actif « principalement constitué » | France | IFI selon les règles françaises |
| Titres non à prépondérance immobilière, n’ouvrant pas droit à 25 % des bénéfices | Art. 22 § 2 et § 5 | Israël, exclusivement | La convention prive la France du droit d’établir l’IFI, là où l’article 965 du CGI imposerait la fraction immobilière sans condition de prépondérance |
| Tous autres éléments de fortune | Art. 22 § 5 | Israël, exclusivement | Néant : Israël ne perçoit pas d’impôt sur la fortune |
Une note sur les prélèvements sociaux, à lire une fois pour toutes les lignes ci-dessus
Trois assiettes, trois taux, et aucun n’est transposable à un autre. 17,2 % sur les revenus fonciers nus et sur les plus-values immobilières des non-résidents. 18,6 %sur les bénéfices industriels et commerciaux de location meublée, et sur l’assiette de l’exit tax — d’où le total de 31,4 % pour un départ postérieur à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, contre 30 % avant. Aucun prélèvement socialsur les plus-values de cession de valeurs mobilières d’un non-résident, ni sur les dividendes et intérêts, la contribution sur les revenus du patrimoine ne frappant que les personnes fiscalement domiciliées en France.
La difficulté textuelle, signalée une fois et pour l’ensemble : pour un non-résident, l’assujettissement résulte du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui renvoie au a du I de l’article 164 B du CGI — les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles —, ainsi que du I bis de l’article L. 136-7 ; tandis que les dérogations à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 renvoient à des alinéas dont les chapeaux sont réservés aux personnes domiciliées en France. L’administration retient une lecture catégorielle et publie 17,2 %. Nous publions 17,2 % et nous signalons la controverse, sans présenter le taux du foncier nu comme incontestable et celui des plus-values comme douteux : les deux reposent sur la même lecture.
Quatre situations où la convention ne vous sauve pas, et où il vaut mieux le savoir avant
Un chapitre qui n’énumère que des protections n’est pas un chapitre honnête. Voici quatre configurations dans lesquelles la réponse est non, et pour lesquelles il n’existe aucune ingénierie : seulement un choix à faire les yeux ouverts.
L’ancien fonctionnaire dont l’essentiel des revenus est une pension publique.L’article 19 § 2 a) réserve l’imposition à la France, et le b) est fermé au binational. Sa pension restera imposée en France au barème, il supportera par ailleurs les cotisations israéliennes en tant que résident, et le régime des nouveaux immigrants ne lui apportera rien sur ce revenu-là. Si sa pension publique constitue 90 % de ses ressources, l’équation fiscale du départ est neutre au mieux, et négative une fois ajoutés le coût du logement israélien et les cotisations.
Le patrimoine composé majoritairement d’immobilier français.Revenus fonciers imposables exclusivement en France par l’article 6 § 1, prélèvements sociaux à 17,2 %, plus-value de cession imposable en France par l’article 13 § 1 a), IFI dû en France par l’article 22 § 1 : la convention confirme le droit français sur toute la ligne, et l’exonération israélienne ne s’applique à rien de tout cela. Pire, elle prive l’intéressé de tout impôt israélien sur lequel imputer un crédit : l’impôt français devient définitif. Ce profil ne gagne rien à l’installation en Israël sur le plan fiscal, et il y perd la déduction de certaines charges liées à sa qualité de résident.
Le salarié en télétravail qui pensait être exonéré dix ans.Son revenu est de source israélienne par l’effet de la règle du lieu d’exécution du travail. Il est imposé en Israël au barème dès le premier mois, avec les cotisations. La convention le protège parfaitement de la France, et ne le protège de rien en Israël. Un couple qui construit son budget en supposant l’inverse se trompe, sur une carrière restante de vingt ans, de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Celui qui a une fratrie restée en France et un patrimoine à transmettre.L’absence de droits de succession israéliens ne neutralise pas l’article 750 ter du CGI, et un seul héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années suffit à faire entrer le patrimoine mondial du défunt dans l’assiette française pour la part de cet héritier. Aucune convention successorale n’est recensée par les deux sources officielles citées plus haut, consultées le 9 août 2026 ; aucun crédit d’impôt n’est imputable faute d’impôt israélien acquitté ; et la règle israélienne de continuité de valeur ajoute une plus-value latente non purgée. Ce sujet ne se traite pas par une lecture de la convention : il se traite avec un notaire français et un avocat israélien, ensemble, et avant le décès.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faut demander, et à qui. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : sur tout ce qui relève du droit israélien, nous travaillons avec des avocats fiscalistes israéliens, et la mise en relation fait partie de l’accompagnement.
| Point ouvert | Question exacte à poser | Pièces à réunir | À qui |
|---|---|---|---|
| La qualité de résident conventionnel d’un nouvel immigrant exonéré — le critère français est fixé depuis 2022, son application au régime des olim ne l’est pas. CE, 9e et 10e ch. réunies, 2 février 2022, n° 443018 : sont écartées de la qualité de résident les personnes non soumises à l’impôt à raison de leur statut ou de leur activité, mais la conserve celle qui n’est imposée que partiellement, dès lors qu’elle l’est à raison d’un lien personnel et non de la seule source du revenu. L’olé est dans le champ à raison de sa résidence et l’exonération de l’article 14 est partielle et temporaire, mais elle tient à un statut : c’est cette tension qui se plaide | Au regard de la jurisprudence d’appel partagée et de l’absence de position administrative publiée, faut-il renoncer partiellement à l’exonération israélienne pour sécuriser l’accès aux stipulations conventionnelles françaises, et sur quelle fraction de revenus ? | Inventaire des revenus de source française par catégorie et par montant ; impôt français théorique par catégorie avec et sans convention ; impôt israélien théorique en cas de renonciation partielle ; calendrier de la notification annuelle | Avocat fiscaliste israélien et fiscaliste français, conjointement |
| L’option pour l’année d’adaptation | Cette option prive-t-elle de la qualité de résident conventionnel pour l’année considérée, et donc de la protection de l’article 18 sur les pensions françaises ? | Date d’arrivée effective ; date de délivrance du titre ; échéance du délai de forclusion de 90 jours ; revenus français attendus sur la période | Avocat fiscaliste israélien, impérativement avant le 90e jour — le choix est irrévocable |
| Le prix de cession d’un droit d’auteur (art. 12) | Relève-t-il du § 3, imposition exclusive en Israël, ou du § 2 et de son plafond de 10 % ? | Projet de contrat de cession et sa qualification en droit français ; identification des droits cédés ; preuve de la qualité de bénéficiaire effectif ; attestation de résidence israélienne | Avocat fiscaliste français, avant signature |
| L’article 8 § 4 et la contribution économique territoriale | Le dégrèvement d’office prévu pour la taxe professionnelle se transpose-t-il à la contribution économique territoriale, par le jeu de la seconde branche du § 4 et de l’article 2 § 4 ? | Statuts et siège de direction effective de l’entreprise ; nature de l’exploitation en trafic international ; avis d’imposition CFE et CVAE | Rescrit auprès de la DGFiP |
| Les pensions des régimes complémentaires obligatoires français | Relèvent-elles de l’article 18 ou de l’article 19 § 2 pour un ancien agent public à carrière mixte ? | Relevés de carrière ; nature juridique de chaque organisme payeur ; ventilation des pensions par régime | Rescrit, ou fiscaliste français ; aucun commentaire administratif identifié sur BOI-INT-CVB-ISR au 9 août 2026 |
| L’article 24 § 6 b) et l’article 795-0 A du CGI | Un legs à un organisme israélien sans but lucratif bénéficie-t-il des exonérations françaises, malgré l’absence de clause d’échange de renseignements en matière de droits de mutation à titre gratuit ? | Statuts de l’organisme israélien ; preuve de son régime fiscal en Israël ; projet de testament ; état du patrimoine français | Notaire français et rescrit ; ne pas présenter cette voie comme acquise |
| L’article 123 bis du CGI et les entités israéliennes | La réserve de l’article 23 § 3, limitée à l’impôt sur les sociétés, laisse-t-elle place à l’application de l’article 123 bis à une entité israélienne détenue par une personne physique résidente de France ? | Organigramme de détention ; comptes de l’entité ; taux effectif d’imposition en Israël | Avocat fiscaliste français |
| L’article 24 § 5 et les cotisations à un régime de retraite de l’autre État | Quelle est la procédure française d’agrément d’un régime de retraite israélien, et le délai de six ans court-il de l’installation ou de la première cotisation ? | Règlement du régime israélien ; attestations de cotisation ; date d’installation | Fiscaliste français ; aucune indication trouvée sur BOI-INT-CVB-ISR au 9 août 2026 |
Cinq réserves de source, que nous assumons plutôt que de les combler
- L’article 167 bis du CGI n’a pas été rouvert sur Légifrance, qui oppose une erreur HTTP 403 y compris à l’export PDF. Le seuil d’entrée, la condition de six années sur dix, les modalités du V et le seuil de 2 570 000 € ont été vérifiés par un second canal, mais aucune citation littérale de cet article ne figure dans ce chapitre, et aucune ne doit y être ajoutée sans réouverture depuis un navigateur.
- La réserve israélienne à la convention multilatérale d’assistance administrative n’a pas été lue.Le site du Conseil de l’Europe, dépositaire, oppose une erreur HTTP 403, reconfirmée le 9 août 2026 par deux voies distinctes. La conclusion sur l’absence d’assistance au recouvrement repose donc sur la position administrative française, et non sur une impossibilité juridique.
- Les deux notifications françaises postérieures à l’instrument multilatéral — 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 — n’ont pas pu être appariées avec cette convention, la base de l’OCDE ayant opposé une erreur HTTP 403. Nous n’en déduisons rien, et les constats négatifs fondés sur le document consolidé de la DGFiP, arrêté aux positions de 2018, en sont assortis.
- Cinq paragraphes conventionnels n’avaient pas été ouvertsau premier état du dossier ayant servi à ce guide : les §§ 5, 6 et 7 de l’article 12, dont le § 6 est la règle de source des redevances, et les §§ 3 et 4 de l’article 22. Ils figurent au texte publié par la direction générale des Finances publiques et ont été relus ; leur contenu est exposé aux sections consacrées aux redevances et à la fortune.
- Les dates de mise en œuvre de l’échange automatique par Israël— février 2019 pour la norme commune de déclaration, août 2016 pour le dispositif américain — proviennent d’une source professionnelle dont la page n’a pas pu être rouverte. Elles sont données en paraphrase, et non entre guillemets.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes publiés : convention entre la France et Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Jérusalem le 31 juillet 1995, approuvée par la loi n° 96-503 du 11 juin 1996 et publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996, et sa version consolidée avec la convention multilatérale du 7 juin 2017, l’une et l’autre extraites du site de la direction générale des Finances publiques le 8 août 2026 ; positions déposées à la convention multilatérale par Israël le 13 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018 ; document de l’OCDE sur les signataires et parties à cette convention, état au 18 juin 2026 ; annexes BOI-ANNX-000306 (version du 29 avril 2026), BOI-ANNX-000508 (version du 8 octobre 2025), BOI-ANNX-000445 (version du 31 octobre 2012) et BOI-ANNX-000307 ; BOI-INT-CVB-ISR, BOI-INT-DG-20-20-100 et BOI-RFPI-PVINR-10-20 ; articles 4 B, 115 quinquies, 119 bis, 123 bis, 125-0 A, 125 A, 150 U, 164 B, 167 bis, 182 A, 182 B, 187, 197 A, 197 B, 244 bis A, 244 bis B, 750 ter, 784 A, 792-0 bis, 795, 795-0 A et 965 du code général des impôts ; articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel citées avec leurs numéros, extraites de juricaf.org.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Israël, et la plus importante d’entre elles — la qualité de résident conventionnel d’un nouvel immigrant exonéré — fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Les montants israéliens cités sont ceux applicables en 2026 et se revalident avant tout devis, le droit israélien de ce dossier ayant connu quatre textes nouveaux entre 2024 et 2026.
Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : le droit israélien se traite avec des avocats fiscalistes israéliens, les points de qualification fiscale internationale avec des avocats fiscalistes français, et la transmission avec un notaire.
10. L’année du départ
Deux familles que nous suivons ont fait leur aliyah le même mois, en mars 2026. La première a signé la vente de son appartement parisien en janvier, avant de transférer son domicile. La seconde a signé en juillet, quatre mois après son installation à Raanana, parce que l’acquéreur avait besoin de temps pour son financement. Même bien, même plus-value nette de 300 000 €, acquis récemment donc sans abattement pour durée de détention. La première famille n’a rien payé, au titre de l’exonération de la résidence principale de l’article 150 U, II-1° du CGI. La seconde a vendu en qualité de non-résidente : l’exonération de l’ancienne résidence principale de l’article 244 bis A, I lui était fermée, faute de convention d’assistance au recouvrement entre la France et Israël. Le bien appartenait en propre à un seul cédant — la précision commande tout le calcul, l’exonération de l’article 150 U, II-2° étant plafonnée à 150 000 € de plus-value nette par cédant, de sorte qu’un couple détenant à parts égales aurait absorbé la totalité des 300 000 €. Il lui restait donc cette seule exonération de 150 000 €. Sur les 150 000 € restants : 19 % de prélèvement, 17,2 % de prélèvements sociaux et 3 % de taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G, soit 58 800 €.
Quatre mois. Cinquante-huit mille euros. Et la date de l’aliyah n’y est pour rien : ce qui a changé, c’est l’ordre des actes. C’est le sujet de ce chapitre.
Disons tout de suite ce que ce chapitre ne fera pas. Il ne vous dira pas à quelle date partir. La question la plus fréquente qu’on nous pose en 2026 — « faut-il se dépêcher pour attraper la loi du 31 mars 2026 avant qu’elle ne se referme ? » — appelle une réponse que nous ne pouvons pas donner honnêtement aujourd’hui. La circulaire d’application de cette loi, la חוזר מס הכנסה 7/2026, existe : son numéro, sa fonction et l’existence de son article 9 sur la condition de jours de présence sont attestés par la lettre du sous-directeur général chargé de la taxation et du contrôle du 2 août 2026, référence 2026-000952, que nous avons lue. Son texte, lui, ne nous est pas parvenu. Tant qu’il ne l’est pas, un conseil de calendrier d’aliyah serait une conjecture présentée comme un service. Nous nous en abstenons, et nous le disons plutôt que de le masquer.
Ce que nous pouvons faire, en revanche, est plus utile qu’il n’y paraît. Une aliyah française met en mouvement une douzaine de compteurs qui ne partent ni le même jour, ni sur la même unité de temps, ni du même événement. Certains courent de date à date, d’autres par année civile, deux sont des fenêtres de cohorte qui se referment définitivement, un est un délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours dont le point de départ obéit à quatre critères alternatifs. Et une bonne moitié des décisions qui comptent doivent être prises avantle transfert, parce qu’elles deviennent irrattrapables ensuite. La liste de ces compteurs, leur point de départ, ce qu’ils déclenchent et ce qu’il en coûte de les manquer : voilà ce qui est établi, et voilà ce que vous trouverez ici.
Une convention de lecture, valable pour tout le chapitre. Tous les montants israéliens sont convertis à 3,47 ₪ pour 1 €, cours relevé le 9 août 2026. Nous n’en employons pas d’autre. Les montants israéliens eux-mêmes sont ceux applicables en 2026, gelés au niveau du 1erjanvier 2024 par l’article 120B(e) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu — sous la réserve, développée au chapitre 06, que ce gel n’a pas empêché le législateur de réécrire certains d’entre eux le 31 mars 2026.
Deux calendriers, et le seul endroit où ils coïncident
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’elle est réelle et qu’elle simplifie une partie du travail. L’année d’imposition israélienne est l’année civile. L’article 1er de l’ordonnance définit la שנת מס (chnat mas, « année d’imposition ») comme « une période de douze mois consécutifs commençant le 1erjanvier ; et si une période d’imposition spéciale a été fixée — la période d’imposition ainsi fixée ». L’hypothèse de la période spéciale vise des situations professionnelles particulières et ne concerne pas une personne physique ordinaire.
Conséquence pratique : les seuils de présence de 183 jours et de 425 jours sur trois ans qui fondent les présomptions israéliennes se calculent du 1er janvier au 31 décembre, exactement comme la période de référence française. Vous n’avez pas deux calendriers de comptage à tenir. Vous en avez un. C’est appréciable, et c’est à peu près le seul endroit du dossier où les deux systèmes se rejoignent sans réserve.
Tout le reste diverge, et diverge dans les deux sens. Cinq mécanismes majeurs ne suivent pas l’année civile, et ils ne suivent pas non plus la même horloge entre eux. Il faut les tenir séparés, parce qu’un client peut parfaitement se trouver dans la fenêtre de l’un et hors de la fenêtre de l’autre le même jour.
| Compteur | Point de départ | Unité de temps | Ce qui le referme |
|---|---|---|---|
| Exonération de dix ans sur les revenus étrangers (art. 14(a)) | La date factuelle d’acquisition de la résidence fiscale israélienne | De date à date, dix ans | Le dixième anniversaire jour pour jour. L’année civile en cours est coupée en deux |
| Exonération des plus-values sur actifs étrangers (art. 97(b)) | La même date, mais le fondement est distinct de l’article 14 | Dix ans, puis un prorata linéaire (art. 97(b)(3)) | Rien : au-delà de dix ans, l’exonération devient proportionnelle, elle ne tombe pas |
| Délai d’option pour l’année d’adaptation (art. 14(b)(1)) | Le « jour d’arrivée en Israël », défini par une liste fermée de quatre critères alternatifs | Quatre-vingt-dix jours, de date à date | Le quatre-vingt-dixième jour. Passé ce délai, l’option n’est plus ouverte |
| Fenêtre de la loi temporaire du 31 mars 2026 (revenus israéliens) | Devenir résident d’Israël pour la première fois, ou résident de retour de longue durée | Fenêtre de cohorte : du 5 novembre 2025 au 31 décembre 2026 | Le 31 décembre 2026. Une personne devenue résidente en 2027 n’y a aucun droit, sauf prorogation |
| Coupure déclarative de l’amendement 272 | Devenir résident d’Israël, la date d’acquisition faisant foi | Date de cohorte, pas date d’exercice | Rien. La cohorte antérieure au 1er janvier 2026 garde la dispense pour le solde de ses dix ans |
| Fenêtre de taxe d’acquisition du régime « olé » | L’aliyah administrative, telle qu’elle résulte du titre délivré | D’un an avant à sept ans après | Le septième anniversaire, et le bénéfice ne s’use qu’une fois |
| Exonération de cotisations du nouvel immigrant | Le jour de l’aliyah | Douze mois pour l’assurance nationale, six mois pour l’assurance maladie | Le premier mois où le revenu dépasse 688 ₪, soit environ 198 € |
Regardez la deuxième colonne. Trois compteurs partent de la date factuelle d’acquisition de la résidence fiscale, un part du jour d’arrivée au sens d’une lettre administrative de 2009, un part de l’aliyah administrative, un est une fenêtre de cohorte collective, un part du jour de l’aliyah. Ces cinq notions se recouvrent souvent. Elles ne se confondent jamais. Le travail de l’année du départ consiste, très concrètement, à les dater une par une et à vérifier qu’aucune ne tombe du mauvais côté d’un seuil.
Une discordance de dates dont vous entendrez parler en Israël
La loi temporaire du 31 mars 2026 dispose, à son article 6, qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2026. L’administration fiscale israélienne écrit deux fois qu’elle est « entrée en vigueur » le 31 mars 2026, date de sa publication au recueil officiel : une fois dans la lettre du 2 août 2026, une fois dans le tableau d’aide au calcul de l’impôt sur les salaires de 2026.
C’est le texte de loi qui prime, et la date à retenir est le 1erjanvier 2026. Mais préparez-vous à ce qu’un interlocuteur israélien — comptable, inspecteur, conseil — vous oppose le 31 mars. Ce n’est pas une erreur de sa part : c’est la date que l’administration a elle-même publiée deux fois. Une discussion sur ce point se gagne en produisant l’article 6, pas en affirmant.
La date qui compte n’est pas celle du billet d’avion
L’article 14(a) fait courir l’exonération « מהמועד שהיו לתושבי ישראל », c’est-à-dire à compter de la date à laquelle l’intéressé est devenu résident d’Israël. Pas à compter de la date du certificat d’olé. Pas à compter de la date de l’atterrissage. À compter de la date où, en fait, le centre de la vie a basculé.
L’administration fiscale a formalisé sa méthode dans la circulaire n° 1/2011, section 3.4, intitulée « la date à laquelle la personne physique doit être regardée comme devenue résidente d’Israël ». Elle retient la plus précocede trois dates. Pour une personne sans famille au sens de la circulaire — conjoint et enfants de moins de dix-huit ans — disposant d’un logement en Israël, qu’elle en soit propriétaire, locataire ou simplement autorisée à l’utiliser : la date à laquelle ce logement sert à son habitation, le point de départ étant celui où commence une période d’habitation substantielle, laquelle, précise la circulaire, peut être notablement plus courte que 183 jours dans une année d’imposition si elle se répète plusieurs années de suite. Pour une personne avec famille disposant d’un foyer permanent en Israël, la famille se trouvant avec elle : la date à laquelle ce logement sert d’habitation permanente à l’un des membres de la famille. Et, troisième hypothèse seulement, le jour du classement comme nouvel immigrant ou résident de retour selon les critères du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration, tel qu’il figure sur le certificat.
Notez le rang. Le certificat vient en troisième position, et la règle est celle de la date la plus précoce. La circulaire ajoute que d’autres liens — le lieu d’activité économique, le lieu des intérêts sociaux, l’affiliation aux organismes israéliens — ou la présomption de jours peuvent conduire à retenir une date encore antérieure. Autrement dit : votre horloge fiscale israélienne peut avoir démarré avant que vous n’ayez rempli le moindre formulaire d’aliyah.
C’est fréquent, et c’est souvent involontaire. Un couple loue un appartement à Netanya en septembre 2025 pour y installer ses deux enfants scolarisés à la rentrée, pendant que le père termine son préavis à Paris et fait la navette. Le certificat d’olé arrive en mars 2026. Sur la grille de la circulaire, la seconde hypothèse est probablement remplie dès septembre 2025 : le foyer permanent existe, la famille y habite. La date d’entrée en résidence serait alors septembre 2025, pas mars 2026. Et deux conséquences opposées en découlent d’un coup : la cohorte déclarative serait celle d’avant le 1erjanvier 2026, ce qui conserve la dispense de déclaration pour le solde des dix ans — un avantage réel ; mais la fenêtre de la loi temporaire du 31 mars 2026 ne s’ouvrant que le 5 novembre 2025, ce couple en serait exclu. Deux fenêtres, deux effets de sens contraire, un seul fait générateur.
On ne choisit pas son année d’entrée en résidence
Le montage consistant à décaler la date d’acquisition de la résidence pour caler un régime de faveur est expressément contredit par la doctrine administrative israélienne. La circulaire n° 1/2012, consacrée aux dates de rupture et d’acquisition de la résidence, rapporte un cas d’espèce examiné par le service des rulings : une famille revenue en Israël demandait à être regardée comme résidente à compter d’une année postérieure, afin de bénéficier des allègements de l’amendement 168. La décision a fixé l’acquisition de la résidence au mois d’arrivée effective de la famille, antérieur de plusieurs années à la date demandée, en retenant l’existence d’un foyer permanent où la famille réside la plus grande partie de l’année, la durée des séjours et la satisfaction de la présomption quantitative de l’article 1er.
La date est factuelle, pas optionnelle. Elle se constate, elle ne se négocie pas. Et elle se constate dans les deux sens : la présomption de présence de l’article 1er « ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה », elle est réfragable par le contribuable comme par l’inspecteur. Un Français qui aurait passé moins de 183 jours en Israël peut parfaitement être regardé comme résident. Le mécanisme complet est traité au chapitre 04.
Une conséquence de méthode en découle, et elle commande tout le reste du chapitre. Puisque la date ne se choisit pas, la seule variable sur laquelle vous gardez la main est l’ordre dans lequel vous posez les actes autour d’elle. Vendre avant ou après. Liquider la pension avant ou après. Constituer les garanties avant ou après. Acheter l’appartement israélien avant ou après. C’est peu, et c’est beaucoup : dans l’exemple d’ouverture, cela valait 58 800 €.
La preuve du transfert : ce qui se constitue en temps réel, et ne se reconstitue pas
Une date factuelle se prouve par des faits, et les faits se documentent au moment où ils se produisent. Trois ans plus tard, devant un inspecteur français qui conteste la rupture du domicile ou devant un inspecteur israélien qui la place plus tôt que vous ne le souhaitez, la reconstitution est laborieuse et souvent perdante. Le dossier de preuve se monte le mois du départ, pas le mois du contrôle.
Nous savons ce que l’administration israélienne regarde, parce qu’elle l’a écrit. Le préambule de la circulaire n° 1/2012 énumère les facteurs qu’elle examine : le nombre de jours passés en Israël ou dans le ou les États étrangers pendant la période examinée ; l’existence ou l’absence d’un foyer permanent en Israël et à l’étranger ; le fait que les membres de la famille aient ou non rejoint l’intéressé ; le poids à attribuer au fait d’avoir été envoyé travailler à l’étranger par un employeur israélien ; le paiement de cotisations d’assurance nationale et d’assurance maladie ; la détention par l’intéressé d’une attestation de résidence fiscale délivrée par l’État étranger ; l’obtention d’un statut de nouvel immigrant ou de résident de retour auprès du ministère de l’Intégration.
Le cinquième élément mérite qu’on s’y arrête. Les cotisations israéliennes — 266 ₪ par mois pour un résident sans activité, soit 77 €, décomposés en 143 ₪ d’assurance nationale et 123 ₪ d’assurance maladie — sont traitées au chapitre 08 comme un coût. Elles sont aussi une preuve. S’affilier au ביטוח לאומי (bituach leumi, l’Institut national d’assurance) et s’inscrire à une caisse de maladie dans les premières semaines n’est pas seulement une obligation : c’est la trace administrative la plus difficile à contester de votre installation. Le client qui diffère son affiliation « en attendant d’y voir plus clair » s’ôte un élément de preuve et n’économise rien, puisque les cotisations sont dues du fait de la résidence.
L’administration israélienne exige par ailleurs, pour l’attestation ouvrant droit au régime de la loi temporaire de 2026, une pièce que personne ne possède spontanément. La lettre du 2 août 2026 demande le relevé des entrées et sorties du territoire israélien de 2016 à 2025, pour le demandeur et pour son conjoint, et annonce un examen des jours de présence des années antérieures à 2026. Ce document se demande auprès de l’autorité israélienne de l’immigration et prend du temps. Le porter au rétroplanning à M-6, pas à M-1.
| Pièce | Ce qu’elle établit | Quand la constituer | Où elle sert |
|---|---|---|---|
| Bail ou acte d’acquisition du logement israélien, avec sa date d’effet | Le foyer permanent, hypothèse 3.4.1 et 3.4.2 de la circulaire 1/2011 | À la signature | Israël, pour dater l’entrée en résidence ; France, pour établir la rupture |
| Certificat ou visa d’olé, avec sa date | La troisième hypothèse de la circulaire, et l’ouverture de la fenêtre de taxe d’acquisition | À la délivrance | Israël, pour le régime de l’olé et pour la loi de 2026 |
| Attestation d’inscription des enfants dans un établissement israélien | Le déplacement du foyer familial | À la rentrée | France surtout, où le foyer de l’article 4 B se prouve d’abord par les enfants |
| Affiliation au Bituach Leumi et inscription en caisse de maladie | La résidence au sens de la sécurité sociale, expressément citée par la circulaire 1/2012 | Dans les premières semaines | Israël, à titre probatoire ; et c’est une obligation en soi |
| Relevé des entrées et sorties d’Israël 2016-2025, demandeur et conjoint | Les jours de présence des années antérieures | Six mois avant, le délai d’obtention n’est pas maîtrisé | Israël, pièce exigée par la lettre du 2 août 2026 |
| Résiliation des contrats français : bail, fournisseurs d’énergie, mutuelle, abonnements | La cessation du foyer français | Le mois du départ | France, faisceau de l’article 4 B |
| Attestation de résidence fiscale israélienne | La résidence conventionnelle, qui prime désormais sur l’article 4 B | Dès qu’elle est délivrable, jamais pendant une année d’adaptation | France, et pour le formulaire 5000 |
| Déclaration fiscale française de l’année précédant l’aliyah mentionnant la pension | L’impôt français théorique sur la pension, exigé pour l’article 9C dix ans plus tard | Avant l’aliyah, et une seule fois : elle ne se refait pas | Israël, à l’expiration de la période d’exonération |
Côté français, un texte récent a déplacé le centre de gravité de la démonstration, et il est encore mal connu. L’article 4 B du CGI comporte désormais, depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, un alinéa qui dispose que les personnes satisfaisant à l’un au moins des critères français « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». La primauté de la résidence conventionnelle est donc inscrite dans la loi interne. La pièce maîtresse d’un dossier de départ devient, mécaniquement, l’attestation de résidence fiscale israélienne.
Deux avertissements l’accompagnent. Le premier : le commentaire administratif auquel renvoient la plupart des articles en ligne sur le domicile fiscal, BOI-IR-CHAMP-10, affiche une dernière mise à jour du 28 juillet 2016. Il est antérieurà la modification de l’article 4 B et ne peut pas être présenté comme à jour sur ce point. Le second, plus lourd : aucune attestation de résidence fiscale israélienne n’est délivrée pendant une année d’adaptation. Un client qui opte pour ce régime se prive, pendant douze mois, de la pièce même que le droit français lui demande. Nous y revenons plus bas.
Dix ans de date à date : la dixième année est coupée en deux
Presque tout le corpus francophone raisonne en années fiscales pleines : « arrivé en 2026, exonéré jusqu’en 2036 ». C’est faux, et l’administration israélienne le dit dans sa propre circulaire. La circulaire n° 1/2011, section 4.1.6, exemple (d), prend le cas d’un olé arrivé le 1erjuillet 2008 : il est exonéré de ses revenus de dividendes et de salaire produits du 1er juillet 2008 au 30 juin 2018, et « ההכנסות המתייחסות למחצית השנייה של שנת 2018 יהיו חייבות במס » — les revenus se rapportant au second semestre de 2018 sont imposables.
Transposez. Une aliyah dont la date d’acquisition de la résidence est fixée au 1er juillet 2026 produit une exonération jusqu’au 30 juin 2036, et une imposition israélienne sur les revenus étrangers du second semestre 2036. La dixième année civile est coupée en deux, et la déclaration israélienne de 2036 devra opérer cette coupure. Cela change deux choses concrètes : la date optimale d’un versement de dividende ou d’une cession dans la dixième année, et la manière dont un conseil doit être formulé — « jusqu’en 2036 » n’est pas une réponse, « jusqu’au 30 juin 2036 » en est une.
Ce qu’une seule date commande, pour une aliyah dont la residence est acquise le 1er juillet 2026
DATE D’ACQUISITION DE LA RESIDENCE FISCALE ISRAELIENNE : 01/07/2026
Revenus etrangers, art. 14(a) ......... exoneres jusqu’au 30/06/2036
-> second semestre 2036 imposable en Israel
Plus-values sur actifs etrangers,
art. 97(b)(1) ........................ exonerees jusqu’au 30/06/2036
-> au-dela, PRORATA lineaire de l’art. 97(b)(3),
pas de falaise
Option annee d’adaptation ............ forclusion 90 jours
-> a compter du « jour d’arrivee », quatre points
de depart alternatifs (voir plus bas)
Cohorte declarative .................. residence acquise en 2026
-> dispense de l’ancien art. 134B NON applicable
-> declaration due des la premiere annee,
alors meme que l’impot ne l’est pas
Loi temporaire du 31/03/2026 ......... dans la fenetre
-> plafond 2026 : 600 000 ₪ PRORATISE
-> plafonds 2027 et 2028 : 1 000 000 ₪ par an
-> 2029 : 350 000 ₪ / 2030 : 150 000 ₪
Fenetre de taxe d’acquisition « ole » . un an avant l’aliyah
administrative,
sept ans apres
Cotisations sociales ................. dues des la residence
-> exoneration nouvel immigrant : 12 mois (assurance
nationale) et 6 mois (sante), perdues des que le
revenu depasse 688 ₪/mois, soit environ 198 €Une seule date, sept conséquences, quatre horloges différentes. Cours retenu : 3,47 ₪ pour 1 €, au 09/08/2026. Les plafonds de la loi temporaire sont croissants jusqu’en 2028 puis décroissants ; ils ne sont pas dégressifs.
Un mot sur la ligne des plus-values, parce qu’elle est systématiquement fusionnée avec la précédente et qu’elle obéit à un texte différent. L’article 14(a) exonère les revenus provenant des sources énumérées aux articles 2, 2A et 3 de l’ordonnance. Les plus-values n’y figurent pas : elles relèvent de la partie E, et leur exonération décennale a son propre fondement, l’article 97(b). Deux conséquences en découlent. La première : un résident de retour ordinaire, qui n’a que cinq ans d’exonération sur ses revenus au titre de l’article 14(c), dispose de dix ansen matière de plus-values au titre de l’article 97(b)(2). Présenter les trois statuts comme « 10 / 10 / 5 » est exact pour les revenus et faux pour les plus-values. La seconde : au-delà de dix ans, l’exonération de plus-value ne disparaît pas, elle devient proportionnelle à la fraction de la période de détention couverte par l’exonération. Le détail est au chapitre 07.
Le moment de l’alyah dans l’année : ce qu’il change, ce qu’il ne change pas
Puisque les dix ans courent de date à date, partir en janvier ou en novembre ne change rienà la durée de l’exonération sur les revenus étrangers. C’est le premier réflexe à défaire : il n’y a pas de mois « rentable » au regard de l’article 14. Une aliyah au 15 novembre 2026 donne dix ans, une aliyah au 15 janvier 2026 donne dix ans, et la seconde consomme simplement dix mois de plus dans l’année civile 2026.
Ce que le mois d’arrivée change, en revanche, tient en trois postes.
Premier poste, le plafond 2026 de la loi temporaire.L’article 2(d) de la loi du 31 mars 2026 proratise le plafond de 600 000 ₪ selon la durée de résidence dans l’année. Une arrivée tardive réduit donc l’enveloppe exonérée de revenus de travail personnel de source israélienne pour la seule année 2026. Les plafonds de 2027 et 2028 — un million de shekels chacun, soit environ 288 200 € par an — ne sont pas affectés par le mois d’arrivée. L’avantage se concentre donc sur 2027 et 2028, et le prorata de 2026 pèse relativement peu dans le total.
Le prorata de 2026 : un ordre de grandeur, pas un calcul
Nous savons que le plafond de 600 000 ₪ est proratisé selon la durée de résidence dans l’année. Nous ne connaissons pas la modalité exacte de ce prorata — décompte en jours, en mois entiers, en mois commencés. C’est précisément le genre de précision que porte la circulaire 7/2026, que nous n’avons pas pu récupérer.
À titre d’illustration, et sous cette réserve expresse : une résidence acquise le 1ermars 2026 représenterait dix mois sur douze, soit un plafond de l’ordre de 500 000 ₪ (environ 144 100 €) ; une résidence acquise le 1eroctobre représenterait trois mois, soit de l’ordre de 150 000 ₪ (environ 43 200 €). Encore faut-il voir que le prorata ne mord que si le revenu israélien perçu pendant la période de résidence dépasse le plafond ainsi réduit. Sur un salaire de 500 000 ₪ par an, l’arrivée de mars produit environ 416 700 ₪ pour un plafond de 500 000 ₪, et celle d’octobre 125 000 ₪ pour un plafond de 150 000 ₪ : l’assiette imposable est nulle dans les deux cas. Le prorata ne coûte quelque chose qu’aux rémunérations élevées concentrées sur la fin de l’année — et plus rien à compter de 2027, où le plafond redevient plein.
Ne bâtissez pas une décision de calendrier sur ce chiffrage. Faites-le refaire par un fiscaliste israélien une fois la circulaire publiée.
Deuxième poste, le nombre de jours israéliens de la première année civile. Une arrivée en octobre laisse moins de quatre-vingt-dix jours de présence en 2026. Cela n’empêche pas d’être résident — le critère est le centre de la vie, pas le décompte —, mais cela prive du confort de la présomption de 183 jours pour cette première année, et cela déplace la charge de la démonstration sur les éléments qualitatifs. Symétriquement, côté français, une arrivée tardive laisse plus de six mois de présence en France sur l’année civile, ce qui donne à l’administration française un argument de séjour principal qu’il faudra combattre par la primauté conventionnelle. Ce n’est pas rédhibitoire. C’est un dossier à monter plus soigneusement.
Troisième poste, la fenêtre de cohorte. Elle se referme le 31 décembre 2026. Une personne devenue résidente d’Israël en 2027 n’a aucun droit à la loi temporaire, sauf prorogation par un texte qui n’existe pas au 9 août 2026. C’est la seule contrainte de calendrier véritablement absolue du dossier, et c’est aussi celle qui rend ce chapitre périssable : relisez-le après le 1er novembre 2026.
Ce que le mois d’arrivée ne change pas, pour finir : la durée de l’exonération de l’article 14, la durée de celle de l’article 97(b), le barème de la taxe d’acquisition, la cohorte déclarative — laquelle dépend de l’année et non du mois —, et les plafonds 2027 à 2030 de la loi temporaire. Sur cinq paramètres majeurs, le mois d’arrivée en commande un et demi. C’est moins qu’on ne le croit généralement.
L’année d’adaptation : quatre-vingt-dix jours, et l’on ne revient pas dessus
L’article 14(b)(1) permet à l’olé et au résident de retour de longue durée de ne pas être regardés comme résidents d’Israël pendant une année à compter de leur arrivée — la שנת הסתגלות (chnat hastaglout, « année d’adaptation ») — à condition d’en avoir fait la déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de leur arrivée en Israël, sur le formulaire fixé par le directeur de l’administration fiscale. Passé ce délai, l’option n’est plus ouverte. Et une fois exercée, elle est irrévocable : la circulaire n° 1/2011, section 3.5.4 e), énonce que « יחיד מוטב שבחר בשנת הסתגלות לא יוכל לחזור בו מבחירתו », le bénéficiaire qui a choisi l’année d’adaptation ne peut pas revenir sur son choix.
Quatre-vingt-dix jours à compter de quoi ? C’est ici que la plupart des présentations francophones se trompent, et l’erreur est coûteuse parce qu’elle porte sur un délai de forclusion. La lettre du sous-directeur général chargé des questions professionnelles du 2 mars 2009, référence MIK.01242109, définit le « jour d’arrivée en Israël » comme la plus précoce de quatre dates alternatives, et non de trois.
| Critère | Contenu | Applicable à un Français qui garde un bien en France ? |
|---|---|---|
| 1 | Le jour du classement comme olé hadash ou résident de retour selon les critères du ministère de l’Aliyah, tel qu’il figure sur le certificat | Oui, toujours |
| 2 | La première date à laquelle un logement permanent en Israël a été à sa disposition pour son usage personnel — propriétaire, locataire ou simple utilisateur autorisé — ET qu’il n’a de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde | Non. La condition « nulle part ailleurs dans le monde » n’est jamais remplie par celui qui conserve son appartement français |
| 3 | Pour une personne ayant une famille, la première date à laquelle un logement permanent en Israël a été à la disposition de la famille et que la famille se trouve avec elle en Israël. La famille s’entend du conjoint ou d’un enfant de moins de 18 ans | Oui, si la famille est effectivement installée. Un enfant majeur resté en France ne compte pas |
| 4 | Le jour où l’intéressé a commencé un séjour en Israël d’une durée de 183 jours au cours d’une année fiscale. Le directeur peut alors prolonger le délai de sorte que la notification intervienne dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 183 jours | Oui, et c’est souvent le seul critère qui déclenche réellement le délai |
Lisez la deuxième ligne attentivement, parce qu’elle décrit le cas central de ce guide. Le critère 2 exige de n’avoir de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde. Le Français qui conserve son appartement parisien — ce que fait la grande majorité de nos clients, au moins la première année — ne le remplit jamais. Pour lui, le délai de quatre-vingt-dix jours ne peut être déclenché que par le critère 1, celui du certificat, ou par le critère 4, celui des 183 jours. Une présentation qui omet le quatrième critère, comme le fait le corpus francophone, peut donc laisser croire à un client que son délai n’a pas commencé alors qu’il court, ou l’inverse.
Que produit l’option, une fois exercée ? La circulaire 1/2011, section 3.5.3, énumère six effets. Pendant l’année, l’intéressé est traité comme non-résident fiscal israélien. Il n’obtient pas d’attestation de résidence fiscale israélienne et les conventions fiscales applicables aux résidents d’Israël ne lui sont pas applicables. L’imposition israélienne à la sortie de l’article 100A ne s’applique pas à celui qui, ayant choisi l’année d’adaptation, quitte Israël au cours de celle-ci. Il bénéficie des exonérations réservées aux non-résidents des articles 97(b2) et 97(b3). Il peut prétendre au régime des experts étrangers. Et — sixième effet, celui que la plupart des sources omettent — sa détention dans une personne morale est réputée détention par un résident étranger, notamment pour les définitions de société étrangère de profession libérale et de société étrangère contrôlée de l’article 75B. En contrepartie, il n’a pas droit aux points de crédit d’impôt réservés aux résidents.
Et l’année d’adaptation est comptée dans les dix ans, l’article 14(b)(2)(a) le dit expressément. Elle ne procure aucune année d’exonération supplémentaire : elle en consomme une tout en plaçant l’intéressé hors du champ de la résidence israélienne. C’est le contresens le plus répandu sur ce dispositif.
Deux pièges de l’année d’adaptation, dont un que nous ne pouvons pas trancher
Premier piège, déclaratif.Un projet de circulaire de l’administration fiscale israélienne du 26 octobre 2025 sur l’amendement 272, section 2.2.4, prend position : le particulier arrivé en Israël au cours de l’année 2025 ou après et qui a choisi l’année d’adaptation est regardé comme résident étranger pendant cette année et comme étant devenu résident de retour de longue durée ou résident d’Israël pour la première fois à l’issue de celle-ci, c’est-à-dire au cours de l’année 2026. Conséquence : un olé arrivé entre le 5 novembre et le 31 décembre 2025 — la fenêtre même que vise la loi temporaire — bascule dans la cohorte 2026 et perd la dispense de déclaration de dix ans par l’effet de sa propre option, alors qu’il la conserverait s’il n’optait pas. Et l’option est irrévocable.
Statut de cette position : le document porte la mention « חוזר מס הכנסה 2025/XX », le formulaire qui lui est annexé est qualifié de projet, et aucune version définitive n’a été retrouvée au 9 août 2026. C’est une position administrative exprimée dans un projet, non du droit acquis. Nous la présentons comme telle. Mais un conseil qui recommanderait l’année d’adaptation à un olé de fin 2025 sans l’en avertir engagerait sa responsabilité.
Second piège, non tranché.L’olé qui opte pour l’année d’adaptation entre-t-il dans le champ de la loi temporaire du 31 mars 2026 pour les revenus produits dès son arrivée ? Deux textes tirent en sens contraire. L’article 6 dispose que la loi s’applique aux revenus éligibles « מהיום שבו העולה היה לתושב ישראל לראשונה », à compter du jour où l’olé est devenu résident pour la première fois, et l’article 2(e) écarte précisément l’article 14(b)(1) pour la détermination de cette date. Mais l’article 2(a) exige que le revenu ait été produit « בעת שהיו תושבי ישראל », pendant qu’ils étaient résidents d’Israël — or pendant l’année d’adaptation, l’intéressé ne l’est pas. Les deux lectures sont soutenables. Nous ne tranchons pas, et nous ne conseillons rien avant la publication de la circulaire 7/2026.
Un troisième effet, moins spectaculaire mais très concret pour un Français, mérite d’être posé ici parce qu’il relie l’année d’adaptation au calendrier français. Une pension privée française est imposable exclusivement en Israël au titre de l’article 18 de la convention. Pour que la caisse française cesse d’opérer la retenue à la source de l’article 182 A, il faut lui remettre un formulaire 5000 dont le cadre IV est certifié par les services fiscaux israéliens. Or aucune attestation de résidence n’est délivrée pendant l’année d’adaptation. Le retraité qui opte se condamne donc à supporter la retenue française pendant douze mois, à charge pour lui d’en demander la restitution ensuite — avec une difficulté supplémentaire, puisqu’il n’était précisément pas résident israélien pendant cette période. Ajoutons, pour éviter un autre contresens fréquent, que cette retenue n’est pas un simple acompte : les tranches à 0 % et à 12 % de l’article 182 A sont libératoires par l’effet de l’article 197 B, dont la lettre réserve toutefois le mécanisme aux « personnes de nationalité française » — l’olé israélien qui n’a pas cette nationalité en est exclu, sauf à plaider la clause de non-discrimination. Le mécanisme est développé au chapitre consacré aux revenus de source française.
Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas, sur l’année d’adaptation
Nous ne recommandons ni n’écartons l’année d’adaptation. Le choix est irrévocable, il se ferme au quatre-vingt-dixième jour, son point de départ obéit à quatre critères alternatifs, il prive de l’attestation de résidence, il peut faire basculer une cohorte déclarative, et son articulation avec la loi de 2026 n’est pas tranchée. C’est un arbitrage d’avocat fiscaliste israélien, à conduire avant le quatre-vingt-dixième jour et non après.
Ce que nous faisons : nous datons le point de départ du délai en confrontant les quatre critères aux faits du dossier, nous réunissons les pièces, nous formulons la question à poser, et nous articulons la réponse avec le volet français. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Le premier bulletin de paie israélien, et l’attestation qui le commande
Pour celui qui prend un emploi israélien en 2026, l’exonération de la loi temporaire ne se matérialise pas toute seule sur la fiche de paie. Elle passe par un ajustement de la retenue à la source — le תיאום מס (teoum mas) —, lequel suppose une attestation délivrée par l’administration fiscale. C’est un acte du premier trimestre, pas une régularisation de fin d’année.
La lettre du 2 août 2026 en donne les paramètres opérationnels, et ce sont les seuls que nous publiions puisque la circulaire elle-même ne nous est pas parvenue. Elle fixe des plafonds d’ajustement de retenue à la source de 500 000 ₪ et de 300 000 ₪, un plafond distinct de 140 000 ₪ pour le revenu versé par un proche, énumère sept conditions cumulatives, impose le passage par un simulateur et le dépôt du formulaire 116ע, exige le relevé d’entrées et sorties de 2016 à 2025 pour le demandeur et son conjoint, et annonce un examen des jours de présence des années antérieures à 2026. Au-delà du plafond, le revenu excédentaire est imposé au barème en repartant de la tranche la plus basse, les crédits d’impôt et les points de crédit étant conservés. Ce dernier point est favorable et il est rarement dit : la fraction dépassant le plafond ne s’empile pas au sommet du barème, elle repart en bas de l’échelle.
Deux limites accompagnent ce mécanisme, et elles se découvrent en général trop tard. La première : le revenu versé par un proche, plafonné à 140 000 ₪ par an de 2026 à 2029, ne passe pas par l’ajustement de retenue à la source. La page de service officielle impose de le réaliser par la seule déclaration annuelle, le formulaire 1301. Un olé rémunéré par la société de son père ou de son frère devra donc avancer l’impôt toute l’année et attendre sa déclaration.
La seconde est une phrase que la même page de service écrit noir sur blanc : l’obtention de l’attestation n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuelle, si une telle obligation existe pour d’autres motifs. Et elle nomme les cas, dans des exemples que le corpus francophone coupe systématiquement : le travailleur indépendant, le titulaire d’un revenu provenant d’un employeur étranger, celui dont le revenu excède le plafond fixé par les règlements. Le Français salarié de sa propre société française — celui-là même que la loi de 2026 exonère sur son salaire, mais dont l’employeur ne bénéficie pas de l’exonération de l’article 3, écartée par l’article 3(b)(1) dès lors que l’olé est actionnaire substantiel de la personne morale étrangère — doit déposer une déclaration israélienne. L’exonération d’impôt et la dispense de déclarer sont deux régimes distincts, et il n’en reste qu’un. Le mécanisme complet est au chapitre 03.
Faire arriver les fonds : trois règles qui ont changé récemment
Le déplacement de l’épargne accompagne le déplacement de la famille, et il est encadré des deux côtés. Trois points méritent d’être posés dans le calendrier du départ, parce qu’ils supposent des décisions prises avant les virements et non après.
Le sens sortant est déclaré, et sur deux exercices. L’article 131(a)(5f) de l’ordonnance impose au résident d’Israël qui transfère, au cours de douze mois, 500 000 ₪ ou plus hors d’Israël— environ 144 000 € — de déposer une déclaration au titre de l’année du premier transfert etde l’année suivante. Le client qui rapatrie des fonds vers la France pour un achat, un droit de succession ou un soutien familial franchit ce seuil sans y penser, et déclenche une obligation qui dure deux ans. Ce n’est pas un impôt ; c’est une déclaration dont l’oubli est sanctionné.
Les espèces sont devenues un mauvais véhicule, et cela s’est durci en 2026. Le chapitre A de la loi d’efficacité économique publiée le 31 mars 2026 interdit de payer ou de recevoir des espèces en contrepartie d’un effet au-delà du montant fixé par son annexe, avec un plafond dérogatoire de 25 000 ₪pour un professionnel assujetti face à un organisme financier supervisé, sur présentation d’une facture numérotée et d’un reçu. Le même texte impose aux changeurs une déclaration trimestrielle obligatoire, y compris une déclaration de non-opération, au plus tard le 10 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier, et porte la durée de conservation des pièces de trois à sept ans, à compter de la déclaration du troisième trimestre 2026. Le sujet paraît éloigné d’un dossier patrimonial. Il ne l’est pas : c’est le cadre dans lequel se règlent, en pratique, une caution locative, un acompte de travaux ou un mobilier acheté à l’arrivée.
Et l’information circule, indépendamment de toute obligation déclarative. Israël applique la norme commune de déclaration depuis février 2019 et le régime FATCA depuis août 2016 — nous le rapportons en paraphrase, la source professionnelle qui le documente n’ayant pas pu être rouverte —, et s’est doté le 1eroctobre 2024 d’une base légale interne d’échange, aux articles 214B et 214C de l’ordonnance et à l’article 31A de la loi anti-blanchiment. Autrement dit : l’absence d’obligation déclarative israélienne, pour la cohorte qui la conserve encore, n’a jamais signifié l’absence d’information. Les comptes étrangers d’un résident israélien remontent par un canal distinct de la déclaration.
Le dépôt en devises exonéré, avec ses quatre-vingt-dix jours et ses quatorze jours, est traité plus bas, à la sixième porte du calendrier français. Retenez qu’il commande l’ordre des opérations : on ne transfère pas d’abord pour ouvrir le bon compte ensuite.
Le calendrier français : six portes qui se ferment le jour du transfert
Le droit français ne connaît pas l’aliyah. Il connaît le transfert du domicile fiscal, et il y attache des conséquences dont plusieurs sont irréversibles. Voici celles qui se jouent avant, et une seule fois.
Première porte, l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise le contribuable domicilié en France au moins six des dix années précédant le transfert, dont le foyer détient au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excède 800 000 €. En dessous de ces seuils, l’article ne s’applique pas — et il faut le dire d’emblée, faute de quoi un chapitre sur l’exit tax alarme des lecteurs qui n’y sont pas soumis.
Au-dessus, l’imposition ressort à 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Un départ antérieur à cette réforme relève de 30 %. Le sursis de plein droit du IV suppose une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE. La direction générale des Finances publiques ne retient, dans son annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël : le sursis de plein droit est donc exclu, et il faut passer par le sursis sur option du V.
Ce sursis sur option est subordonné à trois conditions, dont une de calendrier. Le V de l’article 167 bis impose de déclarer le montant des plus-values et créances, de désigner un représentant établi en France, et de constituer des garanties auprès du comptable public compétent « préalablement à son départ » — l’adverbe est celui du texte, et il n’admet pas de régularisation. Le montant de ces garanties est égal à 12,8 % du montant total brutdes plus-values et créances, sans application des abattements. C’est un chiffre que l’on confond constamment avec le taux d’imposition. Ce n’en est pas un : c’est un pourcentage de garantie, calculé sur une assiette brute.Réserve de source : le texte de l’article 167 bis nous a été restitué par un canal secondaire, Légifrance opposant un blocage aux accès automatisés. Nous n’en publions aucune citation littérale au-delà de cet adverbe, dont la présence est confirmée par deux relevés indépendants.
Exit tax : deux assiettes, deux pourcentages, et la confusion qui coute cher
HYPOTHESE
Depart vers Israel en 2026. Plus-values latentes et creances
de complement de prix : 2 000 000 € au total, montant BRUT,
avant tout abattement pour duree de detention.
Valeur globale des titres detenus a la date du transfert :
3 100 000 €.
IMPOT DU (art. 167 bis, I et II)
Impot sur le revenu ......... 12,8 % x 2 000 000 = 256 000 €
Prelevements sociaux ........ 18,6 % x 2 000 000 = 372 000 €
------------
Total ....................... 31,4 % = 628 000 €
GARANTIE A CONSTITUER AVANT LE DEPART (art. 167 bis, V)
12,8 % du montant BRUT ...... 12,8 % x 2 000 000 = 256 000 €
-> La garantie initiale ne couvre PAS l’impot.
-> Un COMPLEMENT de garantie est exige dans le mois
suivant la reception de l’avis d’imposition,
a hauteur de la difference : 628 000 - 256 000 = 372 000 €
DEGREVEMENT
Valeur globale des titres > 2 570 000 € a la date du transfert
-> delai porte de DEUX a CINQ ans
A NE PAS CONFONDRE
Le POURCENTAGE DE GARANTIE — 12,8 % du montant BRUT —
et le TAUX global d’imposition — 31,4 % de la
plus-value nette. La garantie initiale ne couvre que
la part impot sur le revenu ; les 372 000 € de
prelevements sociaux ne sont couverts que par le
COMPLEMENT exige apres l’avis d’imposition.Le seuil de 2 570 000 € porte sur la valeur globale des titres détenus au jour du transfert, non sur le montant des plus-values latentes. Un contribuable détenant 3 100 000 € de titres portant 2 000 000 € de plus-values relève donc du délai de cinq ans.
Réserve à publier telle quelle sur l’assistance au recouvrement
La direction générale des Finances publiques ne retient, dans son annexe BOI-ANNX-000508 (version du 8 octobre 2025, données arrêtées au 1er janvier 2025), aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël. Nous n’écrivons pas qu’Israël a formulé une réserve : la cause de cette position n’est pas établie. Israël est partie à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale depuis le 1er décembre 2016, et la section II de cette convention organise bien une assistance au recouvrement. Il existe donc, pour un contribuable, un argument contentieux sérieux.
En pratique, le sursis se demande avec constitution des garanties, parce que le risque de l’argument perdu se paie comptant, en une fois, le jour du départ. L’argument se plaide ensuite, pas à la place.
Une précision pour les dossiers de retour, qui vaut d’être posée ici parce qu’elle est fausse dans la plupart des sources : le délai de quinze ans n’est pas abrogé. Il demeure celui des transferts de domicile fiscal intervenus entre 2014 et 2018. Les délais de deux et cinq ans ne valent que pour les transferts postérieurs au 1er janvier 2019. Un olé de la vague 2016 qui céderait ses titres en croyant sa créance éteinte déclencherait précisément ce qu’il pense éviter.
Deuxième porte, la résidence principale française. C’est l’exemple d’ouverture, et c’est la conséquence la plus coûteuse et la plus systématiquement ignorée de l’absence de clause d’assistance au recouvrement. L’exonération de l’article 244 bis A, I au bénéfice du cédant non-résident sur le logement qui constituait sa résidence principale avant son départ exige que la nouvelle résidence soit située dans un État de l’Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Les deux sont exigées cumulativement. Israël n’a pas la seconde. Vendre après le transfert ferme l’exonération.
Le 17,2 % que nous publions n’est pas incontestable
Nous retenons 17,2 % de prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière d’un non-résident, parce que c’est le taux que publie l’administration. Nous vous devons de dire que le texte, lu à la lettre, ne conduit pas exactement là. Pour un non-résident, l’assujettissement procède du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, par renvoi au a du I de l’article 164 B du CGI, et du I bis de l’article L. 136-7. Or les deux dérogations du IV de l’article L. 136-8, celles qui maintiennent la contribution sociale généralisée à 9,2 % et produisent le total de 17,2 %, renvoient à des alinéas dont les chapeaux visent les personnes domiciliées en France. Lue littéralement, la dérogation ne couvrirait donc aucun revenu de non-résident. L’administration retient une lecture catégorielle, par nature de revenu.
Cette difficulté vaut pour l’ensemble de l’assiette immobilière, et nous ne la signalons qu’une fois : le 17,2 % des revenus fonciers nus et le 17,2 % des plus-values immobilières reposent sur la mêmelecture. Il serait malhonnête de présenter le premier comme acquis et le second comme douteux. Ce qui rend la question sérieuse depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : la page administrative portant le 17,2 % sur les plus-values n’affiche pas de mise à jour postérieure à cette loi, alors que la page voisine a bien été actualisée pour porter le taux de 18,6 % sur les bénéfices industriels et commerciaux de la location meublée.
Notre position, appliquée sans exception dans tout ce guide : publier 17,2 %, et ne jamais publier 18,6 % sur cette assiette. Sur une plus-value nette imposable de 150 000 €, l’écart entre les deux lectures est de 2 100 €. Il est modeste au regard des sommes de ce chapitre, mais il n’est pas nul, et un dossier qui se boucle au millier d’euros près doit provisionner la lecture haute. Une actualisation du BOI-RFPI-PVINR-20-20postérieure à la loi de financement, ou une réponse ministérielle, fermerait le point ; à la date de rédaction, ni l’une ni l’autre ne nous est connue.
Reste l’exonération de 150 000 € de l’article 150 U, II-2°, qui est le vrai filet pour un Français installé en Israël. Ses conditions : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ansà un moment quelconque avant la cession ; céder au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile, ou sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant la cession. La seconde branche est souvent oubliée et elle permet d’échapper au butoir des dix ans. Limites : une résidence par contribuable, plafond de 150 000 € de plus-value nette imposable, apprécié au niveau du cédant — donc 300 000 € pour un couple qui détient à parts égales.
Un point sur lequel le corpus se trompe en défaveur du client
On lit couramment que l’exonération de 150 000 € est réservée aux ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et donc fermée à un Israélien qui n’aurait pas la nationalité française. La doctrine administrative dit autre chose. BOI-RFPI-PVINR-10-20, version du 19 avril 2019, n° 270, admet que l’exonération s’applique aux ressortissants d’un État tiers dès lors qu’ils remplissent cumulativement deux conditions : pouvoir se prévaloir d’une clause conventionnelle de non-discrimination, et se trouver dans une situation identique à celle où un national de France pourrait prétendre à l’exonération. La convention franco-israélienne comporte cette clause à son article 24 § 1, et son article 24 § 8 l’étend, nonobstant l’article 2, « aux impôts de toute nature ou dénomination ».
Trois réserves à porter avec cette position. C’est une mesure de tempérament doctrinale, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales tant qu’elle est publiée, mais rapportable pour l’avenir par une simple mise à jour du BOFiP. La seconde condition du n° 270 impose de vérifier au cas par cas les conditions propres du 150 U, II-2°, à commencer par les deux ans de domiciliation antérieure. Et la version consultée date de 2019 : elle se recontrôle à la date de l’opération.
Troisième porte, le représentant fiscal.La vente d’un bien immobilier français par un non-résident suppose la désignation d’un représentant fiscal, sauf trois dispenses : le cédant domicilié dans l’Union ou l’Espace économique européen — inapplicable ici —, les cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €, seuil apprécié par cédant, et les cessions totalement exonérées par la durée de détention. Le seuil par cédant change beaucoup de dossiers : entre indivisaires non mariés, le seuil s’apprécie sur la quote-part de chacun. Mais pour des époux, quel que soit leur régime matrimonial, comme pour des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, le couple compte pour un seul cédantet le seuil s’apprécie sur la totalité du prix : un bien vendu 280 000 € par deux époux n’ouvre aucune dispense. Quand un représentant est nécessaire, l’acquéreur domicilié fiscalement en France peut l’être, gratuitement : c’est une option sous-utilisée, les représentants professionnels facturant généralement un pourcentage du prix.
Quatrième porte, la pension.Elle ne se ferme pas le jour du départ, elle se ferme l’année d’avant, et c’est ce qui la rend redoutable. L’article 9C de l’ordonnance israélienne dispose que le montant de l’impôt israélien sur une pension de source étrangère perçue par un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue durée, au titre de son emploi dans un État étranger, « n’excédera pas le montant de l’impôt qu’elle aurait acquitté sur cette pension dans l’État où la pension est versée, si elle était restée résidente de cet État ». Le texte ne comporte aucune limite de durée : après l’expiration de la période d’exonération, la pension française reste plafonnée au niveau de l’impôt français théorique. C’est le mécanisme qui démonte la prétendue falaise fiscale qui suivrait les dix ans.
Le problème est probatoire. Pour appliquer l’article 9C, l’administration exige une attestation d’un professionnel du chiffre de l’État d’origine calculant l’impôt qui aurait été dû, accompagnée de la déclaration fiscale déposée dans cet État l’année précédant l’aliyah pour cette même pension, et de l’avis correspondant. Le client qui fait son aliyah avantde liquider sa retraite française n’a jamais déposé de déclaration mentionnant cette pension : la pièce exigée n’existe pas dans son dossier, et elle ne se fabrique pas dix ans plus tard. L’ordre des opérations — liquider puis partir, ou partir puis liquider — peut donc décider de l’accès à l’article 9C une décennie après. Cet élément provient de sources professionnelles concordantes et non du texte administratif lui-même ; il doit être confirmé avant d’en faire un motif de report d’aliyah.
Cinquième porte, l’âge.Elle ne relève pas de la fiscalité mais elle appartient au calendrier du départ, et elle est définitive. L’article 240(a) de la loi sur l’assurance nationale exclut de l’assurance vieillesse israélienne « celui qui, au jour où il est devenu résident d’Israël pour la première fois, avait déjà atteint l’âge fixé pour lui, selon son mois de naissance, à la partie C du tableau A1 » — environ 62 ans pour les hommes, l’âge de la retraite pour les femmes. Faire son aliyah à 63 ans, c’est renoncer définitivement à la pension de vieillesse contributive israélienne. Il ne restera que la prestation spéciale, soumise à condition de ressources à tout âge et que la moindre pension française fait tomber. L’enjeu n’est pas le montant — 1 838 ₪ par mois pour une personne seule en 2026, soit 530 €, une prestation de subsistance — mais le fait que la porte se ferme sur une date de naissance et un mois d’arrivée. Le détail est au chapitre 08.
Sixième porte, le dépôt en devises.Elle est étroite, technique, et elle se referme en quatorze jours. L’ordonnance sur l’impôt sur le revenu relative à l’exonération des intérêts de dépôts en devises, publiée le 19 décembre 2002, exonère les intérêts d’un dépôt en devises auprès d’un établissement bancaire israélien, à des conditions cumulatives dont trois sont des conditions de calendrier ou de forme : le dépôt doit être à terme, d’une durée d’au moins trois mois— un compte courant en devises n’ouvre aucun droit — ; les sommes doivent être déposées dans les quatre-vingt-dix jours du transfert des fonds vers Israël ; et l’intéressé doit avoir déclaré, dans les quatorze jours de la première ouverture du dépôt, sur le formulaire 2402. S’y ajoutent la condition que seules soient déposées des sommes détenues hors d’Israël avant l’acquisition de la résidence, une durée de vingt ans, l’exigence que les intérêts ne soient ni un revenu d’entreprise ni inscrits — ni tenus de l’être — dans les livres comptables, et l’interdiction que le dépôt serve de garantie à un prêt consenti par la banque à un proche ou à une personne morale contrôlée par l’intéressé, s’ils sont résidents d’Israël.
Dater votre dossier avant de poser le premier acte
Sur une aliyah, nous ne commençons jamais par un chiffrage. Nous commençons par un calendrier : date probable d’acquisition de la résidence fiscale israélienne au regard des trois hypothèses de la circulaire 1/2011, cohorte déclarative qui en découle, point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours au regard des quatre critères, position au regard de la fenêtre du 31 décembre 2026, seuils d’exit tax, et liste des actes français à poser avant le transfert. Nous préparons le dossier, nous formulons les questions à nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, et nous articulons leur réponse avec le volet français. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
Ce qu’il ne faut surtout pas faire avant de partir
La partie précédente listait des actes à poser. Celle-ci liste ceux qu’un réflexe de bonne gestion conduit à poser et qui coûtent cher. Ils ont un point commun : ils paraissent tous relever du « faire propre avant de partir ».
| Le réflexe | Pourquoi il coûte | Ce qu’il faut faire à la place |
|---|---|---|
| Clôturer le PEA « puisqu’on part » | Israël ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs — arrêté du 15 avril 2026, onze entrées, relevées nom par nom le 09/08/2026. Le plan se conserve donc. Le clôturer sacrifie une antériorité fiscale qui redeviendra utile en cas de retour en France, sans rien gagner : un non-résident ne supporte de toute façon ni impôt français sur les plus-values mobilières, ni prélèvements sociaux | Conserver le plan sans y verser. La liste des ETNC est annuelle : la revérifier à chaque opération |
| Donner un actif au futur olé avant son départ, pour « loger » ses revenus sous l’exonération | L’article 14(a) exclut du champ le bien parvenu au particulier en franchise d’impôt en application de l’article 97(a)(5) à compter du 1er janvier 2007, et l’article 97(b)(1) porte la même exclusion. Un portefeuille ou un immeuble reçu par donation d’un proche est donc HORS de l’exonération décennale, revenus et plus-values | Ne rien donner à l’olé dans cette intention. Traiter la question de la transmission pour elle-même, avec un notaire français et un avocat israélien |
| Céder les titres « pour partir avec du cash » | Si les seuils de l’article 167 bis sont franchis, la cession avant départ est imposée en France dans les conditions de droit commun, et si elle intervient après, elle met fin au sursis. Dans les deux cas, l’arbitrage se fait avant, chiffres en main | Chiffrer l’exit tax et la garantie avant toute cession, et arbitrer avec un avocat fiscaliste français |
| Opter pour l’année d’adaptation par prudence | Choix irrévocable, forclusion à quatre-vingt-dix jours, privation de l’attestation de résidence fiscale israélienne pendant douze mois, bascule possible de cohorte déclarative, articulation non tranchée avec la loi de 2026 | Faire arbitrer par un avocat fiscaliste israélien avant le quatre-vingt-dixième jour, jamais après |
| Acheter l’appartement israélien longtemps avant l’aliyah | Un acquéreur non résident supporte, jusqu’au 31 décembre 2026, 8 % de taxe d’acquisition dès le premier shekel et 10 % au-delà de 6 055 070 ₪. Mais l’article 9(c1c)(4)(b) répute résident celui qui le devient dans les deux ans de l’acquisition : acheter jusqu’à deux ans avant l’aliyah conserve le barème du logement unique | Caler l’acquisition dans la fenêtre de deux ans, et arbitrer le régime avec un avocat israélien de l’immobilier. Voir le chapitre consacré à l’immobilier israélien |
| Loger l’immobilier français dans une SCI avant de partir | Une société dont le contrôle et la gestion sont exercés depuis Israël par un olé n’est pas réputée résidente d’Israël pendant dix ans — mais elle n’est pas non plus « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 § 1 de la convention, et ne peut réclamer à la France ni le plafond de 15 % sur dividendes, ni celui de 10 % sur intérêts et redevances, ni l’article 7. Au onzième anniversaire, elle devient résidente d’Israël, imposable sur son résultat mondial | Ne pas créer la structure pour le seul motif du départ. Si elle existe, mesurer l’échéance des dix ans et l’option de renonciation ouverte à la société |
| Constituer un trust « avant que le régime ne change » | L’apport d’un immeuble israélien à un trust déclenche immédiatement l’impôt sur la plus-value côté constituant et la taxe d’acquisition côté trustee, laquelle est celle de tout autre acquéreur : 8 % dès le premier shekel. Et l’aliyah du constituant ou d’un bénéficiaire peut faire basculer le trust en imposition mondiale israélienne, sans aucun acte | Aucun montage de trust ne se décide dans le calendrier d’un départ. Avocat fiscaliste israélien et avocat français spécialiste des trusts, ensemble |
| Cocher les cases 8SH ou 8SI de la 2042 C une fois installé | Le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter suppose DEUX conditions cumulatives : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, ET être affilié à un régime d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni. Un affilié au Bituach Leumi remplit la première et échoue à la seconde | Ne pas les cocher. Le supporter au taux plein, et vérifier le champ réel : pour un non-résident, seuls les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française sont dans le champ |
Un mot de plus sur la deuxième ligne, parce qu’elle est la plus contre-intuitive et la moins connue. L’idée de donner un portefeuille à l’enfant qui part faire son aliyah, pour que les revenus tombent sous son exonération de dix ans, circule dans les dîners de famille bien avant d’arriver dans un cabinet. Elle ne fonctionne pas, et le texte le dit deux fois plutôt qu’une : la définition de « bien » de l’article 14(a) exclut le bien parvenu au particulier en franchise d’impôt au titre de l’article 97(a)(5) depuis le 1erjanvier 2007, et l’article 97(b)(1) reprend exactement la même exclusion pour les plus-values. Le législateur israélien a fermé la porte en 2007, dans les deux sens. Une donation reste évidemment possible ; elle ne produit simplement pas l’effet qu’on lui prête, et elle appelle son propre examen du côté français.
Le rétroplanning : dix-huit mois, de M-18 à M+12
Ce qui suit est un calendrier d’actes, pas une recommandation de date d’arrivée. Il suppose une aliyah décidée, dont la date d’installation effective est appelée M0. Les échéances qui suivent M0 ne sont pas des conseils : ce sont des délais de forclusion ou des obligations, et les manquer se paie.
| Échéance | Ce qui se joue | Côté | Ce qu’il en coûte de le manquer |
|---|---|---|---|
| M-18 | Établir la catégorie : nouvel immigrant, résident de retour de longue durée — dix années consécutives hors d’Israël au moins — ou résident de retour ordinaire, six années. Un client à huit ou neuf ans d’absence n’est pas dans le même régime qu’à onze | Israël | Le résident de retour ordinaire a cinq ans sur une liste fermée de revenus passifs, contre dix ans et un champ large. L’écart se compte en années d’imposition |
| M-18 | Éligibilité à la loi du retour et catégorie de titre visée : visa d’olé, certificat d’olé, ou A/1. Le porteur d’un A/1 est exclu de la loi temporaire de 2026 alors qu’il a droit aux points de crédit de l’article 35 | Israël | Un titre inadapté ferme l’accès à la loi de 2026, qui suppose un visa ou un certificat d’olé, ou une catégorie éligible au panier d’intégration |
| M-18 | Test d’exit tax : le foyer détient-il 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou plus de 800 000 € de titres ? Le contribuable a-t-il été domicilié en France six des dix dernières années ? | France | Rien, si les seuils ne sont pas franchis. Tout, s’ils le sont et qu’on s’en aperçoit à M-1 : les garanties ne se montent pas en quinze jours |
| M-15 | Décider du sort de la résidence principale française et mandater si la vente est retenue | France | L’exonération de résidence principale se perd le jour du transfert. Sur 300 000 € de plus-value nette et un cédant unique, l’écart chiffré en tête de ce chapitre est de 58 800 €, taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G comprise |
| M-12 | Arbitrer l’ordre pension : liquider la retraite française avant l’aliyah si l’accès à l’article 9C est visé, de sorte qu’une déclaration française mentionnant la pension soit déposée l’année précédant le départ | Les deux | La pièce exigée dix ans plus tard n’existera pas. Elle ne se reconstitue pas |
| M-12 | Chiffrer l’exit tax et la garantie de 12,8 % du brut, désigner le représentant fiscal, ouvrir le dossier de garanties auprès du comptable public | France | Sans garanties constituées avant le départ, pas de sursis : l’impôt de 31,4 % est exigible immédiatement |
| M-9 | Décider d’une acquisition immobilière israélienne dans la fenêtre de deux ans précédant l’aliyah, ou de l’ajourner | Israël | Hors fenêtre, l’acquéreur non résident supporte 8 % dès le premier shekel jusqu’au 31 décembre 2026. Sur 3 500 000 ₪, l’écart avec le régime de l’olé atteint 272 394 ₪ |
| M-6 | Demander le relevé des entrées et sorties d’Israël de 2016 à 2025, pour le demandeur et son conjoint | Israël | Pièce exigée par la lettre du 2 août 2026 pour l’attestation de la loi temporaire. Le délai d’obtention n’est pas maîtrisé |
| M-6 | Ouvrir la procédure d’aliyah. Le délai annoncé est de trois à six mois, et il n’est pas opposable | Israël | Un certificat qui arrive après l’installation effective déplace la date d’entrée en résidence sur une autre hypothèse de la circulaire 1/2011, et peut déplacer le point de départ des quatre-vingt-dix jours |
| M-3 | Signer la vente de la résidence principale, si elle est vendue, avant le transfert de domicile | France | Après le transfert, l’exonération de l’article 244 bis A, I est fermée. Il ne reste que l’abattement de 150 000 € par cédant |
| M-2 | Constituer effectivement les garanties d’exit tax auprès du comptable public | France | Le V de l’article 167 bis exige des garanties « préalablement à son départ ». Le mot « préalablement » est dans le texte |
| M-1 | Caler le transfert des fonds si un dépôt en devises exonéré est visé : dépôt à terme d’au moins trois mois, versement dans les quatre-vingt-dix jours du transfert | Israël | Hors délai, les intérêts perdent l’exonération de l’ordonnance de 2002 |
| M0 | Transfert effectif. Documenter la date : bail, scolarisation, résiliations françaises, premiers actes de vie courante | Les deux | Une date factuelle mal documentée se discute pendant des années, des deux côtés à la fois |
| M0 + 14 jours | Déclaration du dépôt en devises sur le formulaire 2402, dans les quatorze jours de la première ouverture du dépôt | Israël | Le délai court de la PREMIÈRE ouverture, pas de chaque dépôt. Passé quatorze jours, l’exonération tombe |
| M0 + 90 jours | Forclusion de l’option pour l’année d’adaptation, à compter du « jour d’arrivée » au sens des quatre critères | Israël | Le droit d’option est perdu. Et s’il est exercé, il est irrévocable |
| M0 + 90 jours | Si un trust est constitué ou doté : notification du trustee résident non astreint à déclaration, avec identification des détenteurs du contrôle et de leur résidence | Israël | Obligation issue de l’amendement 272. Notification annuelle ensuite, au plus tard le 30 avril |
| Mois 1 | Affiliation au Bituach Leumi et inscription en caisse de maladie | Israël | 266 ₪ par mois sont dus du fait de la résidence, soit 77 €. Différer n’économise rien et prive d’un élément de preuve |
| Année N+1 | Première déclaration israélienne. Pour la cohorte devenue résidente à compter du 1er janvier 2026 : déclaration des revenus étrangers alors même qu’ils restent exonérés, sur une annexe dédiée à la déclaration annuelle | Israël | Le manquement déclaratif est sanctionné indépendamment de l’absence d’impôt |
| Année N+1 | Premières obligations françaises d’après-départ, et neutralisation de la retenue de l’article 182 A sur les pensions privées par le formulaire 5000, cadre IV certifié par les services fiscaux israéliens | France | Sans certification israélienne, la retenue continue. Elle est impossible à obtenir pendant une année d’adaptation |
| Année N+2 | Complément de garantie d’exit tax, dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition, à hauteur de la différence entre l’impôt et la garantie initiale | France | Le contribuable qui a provisionné 12,8 % se retrouve à devoir garantir la totalité, prélèvements sociaux compris |
| 2028 et 2029 | Clause de déchéance de la loi temporaire : cessation de la résidence israélienne au cours de l’une de ces deux années ET moins de 75 jours de présence dans l’une d’elles | Israël | L’effet est rétroactif : la loi est réputée n’avoir jamais joué. L’avantage des années 2026 à 2028 est repris |
Une précision sur la ligne « Année N+1, obligations françaises ». Nos fiches de travail n’établissent pas, sur source primaire, le détail du formulaire et du service compétent pour la déclaration française de l’année du départ. Nous ne l’inventons pas. Ce que nous établissons, ce sont les actes dont la date conditionne un droit — et c’est là que se joue l’essentiel. Le volet purement déclaratif se cale avec votre service des impôts des particuliers avant le départ, en une demande écrite, et la réponse se conserve.
Trois situations où l’on décale, deux où l’on ne part pas
Un guide qui n’énonce que des optimisations est un catalogue. Voici les cas, tirés de dossiers réels, où la bonne réponse est d’attendre — ou de renoncer.
Neuf ans d’absence d’Israël, et l’envie de rentrer maintenant
Le résident de retour de longue durée suppose d’avoir été résident étranger pendant dix années consécutives au moins. À neuf ans, on relève du résident de retour ordinaire : cinq ans d’exonération, sur une liste fermée de revenus passifs — pensions, redevances, loyers, intérêts et dividendes —, et uniquement sur des biens acquis après le départ d’Israël. Les revenus d’entreprise en sont exclus.
Une résidence principale française à vendre, et un acquéreur qui traîne
L’exonération de l’ancienne résidence principale est fermée à Israël. Vendre avant le transfert, c’est zéro impôt ; vendre après, c’est 19 % plus 17,2 % sur la fraction excédant 150 000 € de plus-value nette par cédant.
Soixante-trois ans, une belle retraite française, et aucun projet d’activité
Le régime fiscal reste favorable : la pension privée française n’est imposable qu’en Israël au titre de l’article 18 de la convention, elle est exonérée pendant dix ans, et l’article 9C plafonne ensuite l’impôt israélien au niveau de l’impôt français théorique. Mais trois coûts apparaissent, et ils sont durables.
Deux configurations, enfin, où la réponse est non — non au projet tel qu’il est présenté, pas nécessairement non à l’aliyah.
Le cadre qui compte télétravailler depuis Israël pour son employeur français en pensant être exonéré dix ans.Le lieu de production d’un revenu d’emploi est, en droit israélien, le lieu d’exécution du travail : l’article 4A(a)(4) de l’ordonnance rattache ce revenu au « מקום ביצוע העבודה ». Un salaire exécuté depuis Israël est donc un revenu de source israélienne, quel que soit le pays de l’employeur, la devise et le compte de paiement. Il est hors du champ de l’article 14(a) et imposable en Israël dès la première année, au barème de l’article 121, avec cotisations. Le seul tempérament est la loi temporaire du 31 mars 2026 — plafonnée, réservée aux titulaires d’un certificat, et fermée aux arrivées postérieures au 31 décembre 2026. Un couple dont l’un est retraité et l’autre en télétravail pour son ancien employeur français n’est donc pas du tout dans la même situation : la pension est exonérée dix ans, le salaire est imposé dès le premier mois.
L’ancien fonctionnaire qui compte sur l’exonération décennale pour sa pension publique. L’article 19 § 2 a) de la convention réserve à la France l’imposition des pensions payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités au titre de services rendus à cette personne publique. Le b) fait basculer vers Israël, mais à une double condition : être résident d’Israël et en posséder la nationalité sans posséder en même temps la nationalité française. L’olé français qui conserve son passeport — c’est-à-dire la quasi-totalité d’entre eux — ne bascule pas. Sa pension publique reste imposable en France, au barème, avec retenue à la source, et l’exonération israélienne de dix ans ne produit sur elle aucun effet. Ce n’est pas une raison de ne pas partir. C’est une raison de ne pas fonder le budget de l’aliyah sur une économie d’impôt qui n’aura pas lieu.
Ce que coûte l’année du départ, et que le corpus ne chiffre jamais
Trois postes, rarement anticipés, tombent tous la même année. Ils n’ont rien de fiscal, et ils pèsent plus lourd, la première année, que la plupart des optimisations décrites plus haut.
Le logement.C’est, avec la scolarité privée, le poste sur lequel les familles françaises se trompent le plus. Le marché immobilier israélien est cher rapporté aux revenus locaux, et il l’est particulièrement dans les zones où s’installent les olim francophones. Nos fiches de travail ne portent pas de loyers de marché ville par ville que nous puissions publier : nous ne les inventerons pas. Ce que nous savons est plus utile pour un budget : la taxe d’acquisition, si achat il y a, obéit à des barèmes propres et l’écart entre régimes est de premier ordre — sur un appartement à 3 500 000 ₪, soit environ 1 008 600 €, l’écart entre le régime de l’olé et celui du non-résident atteint 272 394 ₪. Le détail est au chapitre consacré à l’immobilier israélien.
La scolarité. Beaucoup de familles francophones scolarisent leurs enfants dans le privé, au moins les premières années, pour la langue. Ce poste n’est pas chiffré dans nos fiches de travail et nous nous refusons à en donner un ordre de grandeur que nous ne pourrions pas sourcer. Il doit figurer au budget de la première année comme une ligne pleine, pas comme un ajustement.
Les cotisations.Elles commencent le mois de l’installation, avant tout revenu. 266 ₪ par mois pour un résident sans activité, soit 77 €, décomposés en 143 ₪ d’assurance nationale et 123 ₪ d’assurance maladie. Une réserve avant de doubler la ligne pour un couple : la femme mariée à un assuré qui n’exerce aucune activité hors de son foyer — laעקרת בית au sens de l’Institut national d’assurance — est exonérée de cotisation d’assurance nationale, la page de l’Institut ne disant pas si l’exonération couvre aussi la part santé. Le prix de cette exonération est qu’elle n’ouvre aucun droit propre à pension de vieillesse. Les exonérations du nouvel immigrant — douze mois pour l’assurance nationale, six mois pour l’assurance maladie — tombent dès que le revenu dépasse 688 ₪ par mois, soit 198 €. Pour un retraité dont la pension française arrive dès le premier mois, elles ne jouent pratiquement jamais. Et l’exonération de cotisations créée le 1ermars 2026 au profit de l’olé qui cotise déjà dans son pays d’origine ne concerne que les États figurant à une annexe qui, au 9 août 2026, ne comporte qu’une ligne : les États-Unis. La France n’y figure pas.
Un point que nous ne chiffrons pas, et qui vaut douze points de prélèvement
L’exonération de l’article 14 est une exonération d’impôt sur le revenu. Les cotisations à l’Institut national d’assurance et l’assurance santé relèvent d’une loi distincte. L’article 350(a)(7) de la loi sur l’assurance nationale exclut de l’assiette « un revenu qui n’est pas un revenu d’activité comme salarié ou indépendant, exonéré d’impôt en vertu de toute disposition légale » — ce qui, à la lettre, paraît couvrir les revenus français exonérés par l’article 14. Mais le même alinéa assortit aussitôt cette exclusion d’une réserve que le corpus francophone ne cite jamais : « למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א) », à l’exception du revenu de pension anticipée au sens de l’article 345B(a) — toute pension servie à un ancien salarié avantl’âge israélien de la retraite, soit 67 ans pour un homme. Une pension française liquidée et perçue par un olé de 63 ans est une pension anticipée : elle reste dans l’assiette des cotisations pendant quatre ans, malgré l’exonération d’impôt de l’article 14. Et, même hors de cette exception, une partie de la pratique israélienne soutient que l’Institut ne reconnaît pas l’exonération de l’article 14 au plan des cotisations.
L’écart entre les deux lectures est d’environ douze points de prélèvement sur l’intégralité des revenus français d’un olé. Nous ne chiffrons donc aucune cotisation sur des revenus français exonérés, et nous ne prétendons pas que la question est réglée. Ce qui est certain : le forfait de 266 ₪ par mois est dû même sans revenu, et à l’expiration de la période d’exonération, le revenu devenu imposable entre dans l’assiette, à 12,09 % puis 12,17 %, franchise mensuelle de 3 442 ₪ déduite. La falaise n’existe pas à l’impôt, grâce à l’article 9C pour les pensions et au prorata de l’article 97(b)(3) pour les plus-values. Elle existe aux cotisations.
Les dix questions du premier rendez-vous
Un dossier d’aliyah se date avant de se chiffrer. Voici, dans l’ordre, les dix questions que nous posons au premier rendez-vous. Elles paraissent triviales ; chacune ferme ou ouvre une porte décrite plus haut, et sept d’entre elles appellent une pièce, pas une réponse de mémoire.
1. À quelle date, précisément, un logement en Israël a-t-il été à votre disposition, et depuis quand y habitez-vous ou votre famille y habite-t-elle ?C’est la première des trois hypothèses de la circulaire 1/2011, et c’est presque toujours celle qui l’emporte sur la date du certificat. Pièce : le bail ou l’acte, avec sa date d’effet.
2. Combien de jours avez-vous passés en Israël au cours de chacune des cinq dernières années ?Le relevé d’entrées et sorties tranche cette question ; la mémoire, non. Il conditionne les présomptions, la loi de 2026, et le point de départ des quatre-vingt-dix jours par le quatrième critère.
3. Conservez-vous un logement permanent en France ou ailleurs ?Réponse oui : le deuxième critère du délai d’option est hors jeu, et la démonstration française de la rupture du foyer devient plus exigeante.
4. Depuis combien d’années exactement êtes-vous hors d’Israël, si vous y avez déjà résidé ? Dix années consécutives séparent le résident de retour de longue durée du résident de retour ordinaire, et les deux régimes n’ont ni la même durée ni le même champ. Sur les plus-values, en revanche, les deux disposent de dix ans.
5. Quel titre visez-vous : visa d’olé, certificat d’olé, A/1 ?Le porteur d’un A/1 est exclu de la loi temporaire de 2026 tout en ayant droit aux points de crédit de l’article 35. La catégorie de titre n’est pas une formalité administrative : elle décide d’un régime fiscal.
6. Quelle est la valeur globale de vos titres, et détenez-vous plus de 50 % des bénéfices sociaux d’une société ?Sous 800 000 € et sous 50 %, l’article 167 bis ne s’applique pas et une partie du rétroplanning tombe. Au-dessus, il faut compter dix-huit mois.
7. Avez-vous été fiscalement domicilié en France six des dix dernières années ? C’est la seconde condition de l’exit tax, et elle exclut du dispositif l’expatrié qui rentre d’un autre pays pour repartir aussitôt vers Israël.
8. Votre retraite française est-elle liquidée, et depuis quand ? C’est la question la plus lourde de conséquences différées, à cause de la preuve exigée pour l’article 9C. Elle se pose avant le départ ou elle ne se pose plus utilement.
9. Votre pension est-elle publique ou privée, et avez-vous une autre nationalité que la française ? Une pension publique reste imposable en France pour le binational franco-israélien, et l’exonération décennale n’y change rien.
10. Travaillerez-vous depuis Israël pour un payeur français ? Si oui, le revenu est de source israélienne dès le premier jour, et tout le raisonnement sur l’exonération de dix ans doit être refait sur cette ligne-là. C’est la question dont la réponse surprend le plus souvent, et c’est celle que le corpus francophone traite le plus mal.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Sept points restent ouverts, et six d’entre eux touchent directement le calendrier d’un départ. Pour chacun, voici la question exacte à poser et les pièces à réunir avant le rendez-vous. Nos avocats partenaires spécialisés sur Israël en sont saisis dossier par dossier ; le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé.
| Point ouvert | La question à poser | Les pièces à réunir | À qui |
|---|---|---|---|
| La circulaire 7/2026 d’application de la loi temporaire | Quelles sont les sept conditions cumulatives énoncées par la lettre du 2 août 2026, comment l’article 9 de la circulaire apprécie-t-il la condition de jours de présence, et selon quelle modalité le plafond de 600 000 ₪ est-il proratisé en 2026 ? | Relevé d’entrées et sorties 2016-2025 du demandeur et du conjoint, certificat ou visa d’olé, contrat de travail ou lettre de mission israélienne, formulaire 116ע | Avocat fiscaliste israélien |
| Année d’adaptation et loi temporaire de 2026 | L’olé qui opte pour l’année d’adaptation entre-t-il dans le champ de la loi du 31 mars 2026 pour les revenus produits dès son arrivée ? L’article 6 et l’article 2(e) disent oui, l’article 2(a) paraît dire non | Date d’arrivée documentée au regard des quatre critères, projet de revenus israéliens 2026 à 2030, statut administratif visé | Avocat fiscaliste israélien, avant le quatre-vingt-dixième jour |
| Cohorte déclarative et année d’adaptation | La position du projet de circulaire du 26 octobre 2025 — l’olé de 2025 optant pour l’année d’adaptation est réputé devenu résident en 2026 — a-t-elle été reprise dans une version définitive ? | Date d’acquisition de la résidence documentée, copie du projet de circulaire, historique des séjours | Avocat fiscaliste israélien |
| Assiette des cotisations sur les revenus exonérés | L’Institut national d’assurance applique-t-il l’exclusion de l’article 350(a)(7) aux revenus français exonérés par l’article 14, et quel est le sort du revenu israélien exonéré par la loi de 2026, qui est un revenu de travail personnel ? | Nature et montant des revenus français, âge, situation matrimoniale, statut d’activité en Israël | Avocat fiscaliste israélien et conseil en protection sociale internationale |
| Qualité de résident conventionnel de l’olé exonéré | L’olé exonéré est-il « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 § 1 de la convention ? Faut-il renoncer partiellement à l’exonération de l’article 14 — l’option est divisible — pour se ménager une imposition effective opposable à l’administration française ? | Composition des revenus par source, montant de la retenue française en jeu, projet de renonciation partielle chiffré | Fiscaliste des deux côtés |
| Article 9C et ordre des opérations sur la pension | L’administration israélienne exige-t-elle bien la déclaration française de l’année précédant l’aliyah mentionnant la pension, et un autre mode de preuve est-il admis pour celui qui a liquidé après son départ ? | Relevé de carrière, date de liquidation envisagée, dernières déclarations françaises, simulation d’impôt français théorique | Conseil retraite et fiscaliste israélien |
| Sursis d’exit tax et assistance au recouvrement | Quelle est la cause du « Non » porté par la DGFiP à la colonne assistance au recouvrement pour Israël, et l’argument tiré de la section II de la convention multilatérale de 2016 est-il opposable en réclamation ? | Valorisation des titres à la date du transfert, historique de domiciliation sur dix ans, projet de garanties, identité du représentant fiscal | Avocat fiscaliste français |
Deux réserves de forme, pour finir, parce qu’elles conditionnent la durée de vie de ce chapitre. La première : le critère de résidence israélien n’a pas été réformé au 9 août 2026. La version consolidée de l’ordonnance au 8 juin 2026 porte toujours, mot pour mot, les présomptions réfragables de l’article 1er et l’obligation déclarative de l’article 131(a)(5e). Deux avant-projets existent, l’un du 24 juillet 2023, l’autre du 2 juillet 2025. Ce sont des תזכיר חוק — des mémorandums mis en consultation publique, ni des projets de loi déposés, ni des lois. Nous n’en tirons rien, et nous ne concluons pas non plus que la réforme a été abandonnée. C’est le point le plus susceptible de basculer entre l’écriture de ces lignes et leur lecture.
La seconde : deux échéances datent ce chapitre. Le 31 décembre 2026 referme la fenêtre de la loi temporaire et, sauf texte nouveau, le régime de taxe d’acquisition à 8 % et 10 % du logement supplémentaire — dont le pouvoir de prorogation ministériel est consommé. Le 1er janvier 2028 met fin au gel d’indexation des montants de l’ordonnance, et le 16 janvier 2028à celui des montants de la loi de fiscalité immobilière : tous les chiffres israéliens de ce chapitre bougeront alors, à quinze jours d’intervalle et dans le même sens. Nous avons programmé deux relectures, au 1er novembre 2026 et au 1er février 2028. Si vous lisez ces lignes après l’une de ces dates sans voir de mention de mise à jour, faites revérifier chaque montant avant d’agir.
Un dernier mot, qui est une opinion et qui est assumée comme telle. L’année du départ est la seule où vous disposez encore des deux jeux de leviers à la fois. Après le transfert, la moitié des décisions françaises sont derrière vous et la moitié des décisions israéliennes sont déjà datées par des faits que vous avez accomplis sans y penser. Ce n’est pas une année à traiter en dernier, une fois le déménagement organisé et les enfants inscrits. C’est celle qui mérite le plus de temps, et c’est presque toujours celle qui en reçoit le moins.

