Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
24. Couple, régime matrimonial et protection
Vous partez à deux. Et la première chose que personne ne vous dit, c’est que le couple n’est pas une unité juridique : c’est deux personnes qui vont franchir la même frontière et se retrouver, à l’arrivée, sous des règles qui ne les traitent pas de la même manière. Deux résidences fiscales qui peuvent diverger. Un régime matrimonial dont la loi applicable n’est pas celle que vous croyez. Un droit successoral israélien qui protège le survivant beaucoup mieux que le droit français et les enfants beaucoup moins. Un système de cotisations sociales qui exonère l’épouse sans activité, et lui retire dans le même geste toute pension propre.
Ce chapitre traite ces quatre lignes de fracture une par une. Il chiffre ce qui se chiffre : la taxe d’acquisition qui change du simple au quadruple selon que vous êtes ou non considérés comme un seul acquéreur, les droits de succession français qui varient de 76 388 € à 665 356 € sur le même patrimoine selon le domicile de chacun, les 924 ₪ par mois de majoration pour conjoint qui remplacent une pension. Il refuse d’en chiffrer d’autres, et il dit lesquels et pourquoi. Le divorce et le coût de la scolarité en font partie : notre dossier ne les établit pas, nous ne publierons donc ni un chiffre, ni une fourchette, ni un ordre de grandeur, et nous dirons à qui poser la question et avec quelles pièces.
Une précision de méthode qui commande la lecture. Sur les questions de famille, le corpus francophone consacré à Israël a une caractéristique constante : il conclut vite et il conclut bien. « Pas de droits de succession, donc transmission libre », « liberté de tester, donc le survivant est protégé », « pas de contrat, donc séparation de biens ». Chacune de ces trois phrases contient une prémisse exacte et une conclusion fausse. Le travail de ce chapitre consiste précisément à casser ces enchaînements.
Ce que ce chapitre publie, et ce qu’il refuse de publier
Ce qui est établi sur texte, et publié comme tel :la loi israélienne sur les successions 5725-1965 (articles 8, 10, 11, 56, 57, 137 à 140, 147, 151 et 155), lue dans le texte hébreu ; l’article 1erde l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu et son critère du centre de la vie ; l’article 9(ג1ג)(4)(ג) de la loi de fiscalité immobilière et sa règle de l’acquéreur unique ; les articles 240, 244, 245 et 246 de la loi sur l’assurance nationale ; l’article 4A de la loi du retour 5710-1950 ; le règlement (UE) n° 650/2012 dans ses articles 1er, 20, 21, 22, 34 et 83 ; les articles 4 B, 750 ter, 784 A et 796-0 bis du CGI et l’article 913 du Code civil ; l’article 4 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 ; la convention de sécurité sociale franco-israélienne du 17 décembre 1965.
Ce qui n’est pas établi, et que nous ne publierons donc pas :le droit israélien du divorce et la répartition de compétence entre le tribunal des affaires familiales et les juridictions religieuses en matière de dissolution du mariage ; les règles françaises de conflit de lois en matière de régimes matrimoniaux ; la reconnaissance en Israël d’un mariage civil célébré en France ; le contenu du droit successoral appliqué par le tribunal rabbinique ; le coût de la scolarité en Israël, sous toutes ses formes. Sur chacun de ces points, ce chapitre indique la question exacte à poser et les pièces à réunir.
Conversions.Un seul cours est employé dans tout ce guide : 1 EUR = 3,4628 ₪, cours représentatif de la Banque d’Israël horodaté du 7 août 2026, consulté le 9 août 2026. Les conversions sont indicatives et ne sont pas des données sources. Les montants israéliens sont ceux applicables en 2026 ; plusieurs d’entre eux sont gelés au niveau du 1er janvier 2024, ce qui est signalé à chaque fois que cela change la lecture.
Première fracture : deux résidences fiscales dans le même couple
Commençons par le cas que nous voyons le plus souvent, parce qu’il est banal et qu’il n’est presque jamais traité. Madame part la première avec les enfants, en juillet, pour la rentrée scolaire. Monsieur reste en France jusqu’en décembre pour boucler la cession de sa société, puis il rejoint. Ou l’inverse : le couple s’installe, et l’un des deux conserve pendant deux ans un mandat qui l’oblige à passer la moitié de sa semaine à Paris. Dans les deux cas, la question n’est pas « quand le couple devient-il israélien ? ». La question est : chacun des deux, séparément, est résident de quel État, à partir de quelle date ?
Côté israélien, la réponse ne se compte pas en jours. L’article 1erde l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu définit le résident d’Israël comme celui dont le centre de la vie (merkaz chayav, מרכז חייו) est en Israël, et il énumère les liens à prendre en compte : le lieu du foyer permanent ; le lieu de résidence de l’intéressé et des membres de sa famille ; le lieu de l’occupation habituelle ou permanente, ou le lieu de l’emploi permanent ; le lieu des intérêts économiques actifs et substantiels ; le lieu de l’activité dans des organisations, associations ou institutions. Le chapitre 04 traite ce critère en entier. Ce qui nous occupe ici, c’est le deuxième faisceau : la famille est un élément de rattachement, et elle joue contre celui qui reste.
Les présomptions de jours ne sont que des présomptions, et elles sont réfragables : 183 jours dans l’année d’imposition, ou 30 jours dans l’année et 425 jours cumulés sur l’année et les deux précédentes, une fraction de jour comptant pour un jour. Rester sous les seuils ne protège pas : l’inspecteur peut établir que le centre de la vie est en Israël alors qu’aucune présomption n’est remplie. Pour le conjoint resté en France, dont la femme et les enfants vivent dans un appartement de Netanya où il passe un week-end sur trois, c’est exactement le terrain sur lequel la discussion s’engagera.
La doctrine administrative israélienne est plus précise encore sur la date. La circulaire 1/2011, au § 3.4, fixe le jour où une personne jusque-là résidente étrangère est réputée avoir transféré son centre de la vie en Israël comme le plus précoce de trois moments. Le § 3.4.2 vise la personne avec famille : elle ou sa famille dispose d’un foyer permanent en Israël, la famille se trouve avec elle en Israël, et la résidence court à compter de la date où ce logement sert d’habitation permanente à l’un des membres de la famille. Le § 3.4.1, pour la personne sans famille — définie par la circulaire comme le conjoint et les enfants de moins de 18 ans —, retient la date où le logement sert à son habitation, en précisant que la période d’habitation substantielle peut être notablement plus courte que 183 jours si elle se répète plusieurs années de suite.
Traduisons. Un couple qui achète un appartement à Jérusalem en 2024, y installe les enfants pour la rentrée 2025 et fait son aliyah administrative en mars 2026 n’a pas, aux yeux de la doctrine israélienne, une horloge qui démarre en mars 2026. Elle a probablement démarré en septembre 2025, et pour les deux membres du couple pas nécessairement au même moment. Cela joue dans les deux sens, et c’est ce qui rend la question sérieuse : c’est le point de départ de la période d’exonération de dix ans, mais c’est aussi le point de départ de tout le reste, et c’est la fin possible de la qualité de non-résident aux yeux d’Israël.
Le fractionnement du foyer fiscal : possible, mais ce n’est pas une stratégie
La circulaire 1/2012 rapporte un cas d’espèce dans lequel le fractionnement de la cellule familiale a été refusé : le contribuable, resté à l’étranger pour y poursuivre une fonction dirigeante alors que son épouse et ses enfants s’étaient installés durablement en Israël, demandait à continuer d’être regardé comme résident étranger. La demande a été rejetée, la décision retenant notamment qu’il n’y a pas lieu de permettre un fractionnement de la cellule familiale, d’autant que l’intéressé résidait lui-même fréquemment en Israël avec sa famille.
Ce refus est un refus d’espèce, pas un principe.Notre documentation relève, en sens inverse, une décision de la juridiction suprême israélienne admettant la séparation des résidences fiscales entre époux. Nous ne la citons pas, et il faut dire pourquoi plutôt que de le taire : les bases de jurisprudence israéliennes bloquent les accès automatisés, nous n’avons pas pu lire cette décision en texte intégral sur une source primaire, et la règle que nous nous imposons est de ne citer aucune décision israélienne que nous n’avons pas sous les yeux. Nous publions donc la conséquence, pas l’autorité.
La conséquence.La séparation des résidences fiscales entre époux est possible en droit israélien, mais elle suppose une démonstration lourde, et elle ne s’improvise pas après coup. Elle se construit sur des faits antérieurs : logements distincts, comptes distincts, lieu d’exercice professionnel documenté, décompte de jours tenu au fil de l’eau. Si votre projet repose sur elle, elle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël avant le départ, pas au moment du premier contrôle.
Côté français, la mécanique est différente et elle est plus large. L’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, pose des critères alternatifs— un seul suffit : avoir en France son foyer ou le lieu de son séjour principal ; y exercer une activité professionnelle, salariée ou non, à moins de justifier qu’elle y est exercée à titre accessoire ; y avoir le centre de ses intérêts économiques. Le dernier alinéa du 1 tire lui-même les conséquences de la convention : la personne n’est pas domiciliée fiscalement en France si la convention ne la regarde pas comme résidente de France.
Le mot qui compte, pour un couple, est le premier : foyer. C’est la notion sur laquelle se joue la situation du conjoint parti seul en Israël pendant que la famille reste en France, et celle du conjoint resté en France pendant que la famille part. Notre dossier n’établit pas l’interprétation administrative détaillée de cette notion pour un couple séparé entre deux États : la doctrine administrative applicable est le BOI-IR-CHAMP-10, « IR – Champ d’application et territorialité – Personnes imposables et domicile fiscal », dont la dernière mise à jour affichée est du 28 juillet 2016 et que nous avons consultée le 8 août 2026. Son § 130 dispose : « En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d’une année donnée. » — présomption non absolue — et son § 310 : « Pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli. » Deux réserves : ce commentaire est antérieurà la loi de finances pour 2025, qui a inséré dans l’article 4 B la primauté de la résidence conventionnelle, et il éclaire le séjour principal, non le foyer d’un couple séparé entre deux États. Nous ne publions donc pas de règle sur le « foyer » du couple séparé. Nous publions le risque : tant que la famille est en France, le rattachement français par le foyer est ouvert, et c’est un critère autonome qu’aucun décompte de jours ne neutralise.
Quand les deux États concluent chacun à la résidence, l’article 4 § 2 de la convention du 31 juillet 1995 départage, et il le fait dans un ordre qui n’est pas négociable : foyer d’habitation permanent ; à défaut, ou si l’intéressé en a un dans les deux États, l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, ce que la convention appelle le centre des intérêts vitaux ; puis le séjour habituel ; puis la nationalité ; puis l’accord amiable entre autorités compétentes. Pour un couple binational qui a gardé un appartement à Paris et en a acheté un à Tel-Aviv, le premier critère ne départage rien et le deuxième est un critère de fait : on y répond avec un dossier, pas avec une conviction.
L’année d’adaptation dans un couple : le piège de la protection conventionnelle
L’article 14(b) de l’ordonnance permet au nouvel immigrant et au résident de retour de longue durée d’opter, dans les 90 jours de son arrivée et au moyen du formulaire arrêté par le directeur, pour une année d’adaptation(chnat hastaglout, שנת הסתגלות) pendant laquelle il n’est pas regardé comme résident d’Israël. Le chapitre 05 traite l’option et ses conséquences.
Ce qu’il faut savoir quand on est deux.Pendant l’année d’adaptation, aucune attestation de résidence fiscale israélienne n’est délivrée(circulaire 1/2011, § 3.5.3(a)). L’article 4 § 2 de la convention n’a alors rien à départager, et l’intéressé peut se retrouver résident de France pour l’année entière. Dans un couple où l’un opte et l’autre non, vous obtenez, pour un même foyer, deux traitements conventionnels différents sur le même exercice.
Et l’option a une conséquence déclarative qui ne se rattrape pas.Celui qui est arrivé en 2025 et qui opte pour l’année d’adaptation est réputé n’être devenu résident qu’en 2026 : il bascule dans la cohorte pour laquelle la dispense de déclaration a été supprimée, alors qu’il l’aurait conservée sans option. Ce point est tiré d’un projet de circulaire du 26 octobre 2025 et doit être présenté comme tel. Le chapitre 03 traite l’obligation déclarative en entier : c’est là qu’il faut lire la règle avant de cocher une case pour l’un des deux conjoints et pas pour l’autre.
Un dernier élément, qui n’est pas du droit en vigueur et qu’il ne faut surtout pas présenter comme tel. Un avant-projet du ministère des Finances, dans un mémorandum du 2 juillet 2025, propose de remplacer les présomptions réfragables actuelles par des présomptions irréfragablesassises sur des jours de séjour pondérés — un jour de l’année examinée comptant pour 1, un jour de l’année précédente ou suivante pour 1/3, un jour de la deuxième année précédente ou suivante pour 1/6. Deux de ces présomptions font intervenir le conjoint : du côté de la résidence israélienne, 30 jours dans l’année et 140 jours pondérés dans l’une des trois périodes de référence, plus un conjoint — y compris un concubin notoire — résident au titre de la première présomption ; du côté de la résidence étrangère, l’intéressé et son conjointà 90 jours chacun au plus dans l’année et 125 jours pondérés au plus pour chacun d’eux dans chacunedes trois périodes. La dissymétrie est voulue et il faut la respecter : du côté israélien, une seule période suffit ; du côté étranger, il les faut toutes. Le texte consolidé de l’ordonnance à jour au 8 juin 2026 contient toujours, mot pour mot, les présomptions réfragables actuelles : l’avant-projet n’est pas entré en vigueur.Nous le signalons parce qu’il vise directement les couples, et parce qu’un projet d’installation qui s’étale sur plusieurs années doit intégrer qu’il pourrait changer.
| Configuration du couple | Côté israélien | Côté français | Ce qu’il faut instruire |
|---|---|---|---|
| Départ simultané, logement israélien unique, plus d’attache professionnelle en France | Résidence acquise à la date où le logement sert d’habitation permanente à l’un des membres de la famille (circ. 1/2011 § 3.4.2), souvent antérieure à l’aliyah administrative | Rupture du domicile à établir sur les trois branches alternatives de l’article 4 B | La date exacte d’acquisition de la résidence israélienne, pour chacun des deux : elle commande le point de départ des dix ans |
| Un conjoint part avec les enfants, l’autre reste six à dix-huit mois en France | Pour celui qui reste : faisceau du lieu de résidence de la famille, plus présomption de 30 jours et 425 jours cumulés si les allers-retours sont fréquents | Pour celui qui reste : domicile français par le foyer, par l’activité professionnelle, ou par le centre des intérêts économiques — critères alternatifs | Le décompte de jours tenu au fil de l’eau, les billets, le bail ou l’acte du logement français, la preuve du lieu d’exercice professionnel |
| Installation en Israël, mais un mandat social français maintenu | Le télétravail exécuté depuis Israël est un revenu de source israélienne, imposable dès la première année malgré l’exonération de dix ans | L’exercice d’une activité professionnelle en France est une branche autonome de l’article 4 B, sauf à justifier qu’elle est accessoire | Le lieu d’exécution matérielle des fonctions, réunion par réunion. Voir le chapitre 06 sur l’impôt israélien et le chapitre 09 sur la convention |
| Un conjoint opte pour l’année d’adaptation, l’autre non | Celui qui opte n’est pas résident pendant un an et n’obtient aucune attestation de résidence fiscale israélienne | Celui qui opte peut rester résident de France pour l’année entière, sans que l’article 4 § 2 puisse le protéger | L’arbitrage de l’option doit être fait pour le couple, pas conjoint par conjoint, et il se joue en 90 jours |
| Aliyah, puis retour en France de l’un des deux seulement | La branche autonome de la définition de résident étranger exige une séquence de quatre années : deux à 183 jours hors d’Israël, puis deux sans centre de la vie en Israël | Le retour rétablit le domicile français dès qu’une branche de l’article 4 B est remplie | Le chapitre 12 traite l’exit tax israélienne, le chapitre 11 l’exit tax française : les deux se déclenchent sur des faits de couple |
Deuxième fracture : le régime matrimonial et la loi qui le gouverne
C’est la question sur laquelle nous recevons le plus de certitudes fausses, et elle mérite qu’on commence par ce qu’on ne sait pas. Notre dossier n’établit pas les règles françaises de conflit de lois en matière de régimes matrimoniaux.Nous n’avons pas ouvert les instruments qui les portent, nous ne publierons donc ni article, ni date de bascule, ni verbatim. Ce serait le type d’erreur qui coûte le plus cher dans un guide : une règle exacte adossée à une référence approximative, que le lecteur reprend telle quelle devant son notaire.
Ce que nous pouvons dire, et qui suffit à orienter la démarche, c’est l’architecture du problème. La loi applicable à votre régime matrimonial ne dépend pas de l’endroit où vous vivez aujourd’hui. Elle dépend de la date de votre mariage, de l’existence ou non d’un contrat, et de l’existence ou non d’une désignation de loi que vous auriez faite — ou que vous pouvez encore faire. Un couple marié en 1988, un couple marié en 2004 et un couple marié en 2021 ne relèvent pas nécessairement du même corps de règles, même s’ils sont tous les trois français, mariés en France et installés à Ra’anana. C’est une question à faire trancher par écrit par un notaire, avant l’aliyah, et la réponse tient en une consultation de quelques pages.
Ce qui, en revanche, est acquis et qui change tout : Israël n’est lié par aucun de ces instruments.Le point mérite d’être posé une fois pour toutes, parce qu’il vaut bien au-delà du régime matrimonial. Le règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions, par exemple, a une portée universelle : son article 20dispose, verbatim, « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ». Cette portée universelle joue devant le juge et le notaire français. Elle ne s’impose pas au juge israélien, qui applique ses propres règles de conflit — et qui, en matière successorale, applique l’article 137 de la loi de 1965 : « à la succession s’applique la loi du domicile du défunt au moment de son décès », sous réserve des articles 138 à 140. Le même raisonnement vaut pour le régime matrimonial : quelle que soit la loi que le droit français désigne, rien ne garantit qu’un juge israélien désigne la même.
Passons au droit israélien lui-même, qui est la partie que le corpus francophone escamote le plus. La loi sur les relations patrimoniales entre époux de 1973 prévoit, pour les mariages postérieurs à 1974, un mécanisme de balancement des ressources au moment de la dissolution du régime. En sont exceptés les donations et successions reçues pendant le mariage et les biens possédés avant le mariage. La jurisprudence est signalée comme très variable, notamment sur la confusion de biens propres avec la masse commune. Ce point est établi dans notre dossier sur une source professionnelle — le guide de l’International Bar Association, section III.B.4 — et non sur le texte de la loi de 1973, que nous n’avons pas ouvert : nous le publions avec ce statut.
Trois conséquences, et elles sont pratiques. La première : l’idée selon laquelle « en Israël, sans contrat, chacun garde ce qui est à son nom » est fausse. Il existe un mécanisme de balancement à la dissolution, et il s’applique par défaut aux mariages postérieurs à 1974. La deuxième : les biens que vous possédiez avant le mariage et ceux que vous avez reçus par donation ou succession pendant le mariage sont, en principe, hors de ce balancement — mais la jurisprudence sur la confusion de ces biens avec la masse commune est décrite comme très variable, ce qui veut dire, en langage de praticien, qu’un appartement reçu de vos parents et revendu pour financer l’achat du logement familial ne reste pas propre par la seule vertu de son origine. La traçabilité des fonds propres est un travail d’archives, et il se fait avant, pas pendant. La troisième : si vous vendez en France un bien propre pour acheter en Israël, conservez la chaîne complète— acte d’origine, acte de vente, relevés de virement, acte d’acquisition israélien — dans un dossier que votre conjoint connaît. Ce n’est pas de la défiance : c’est la seule chose qui protège le survivant lorsqu’une famille recomposée conteste.
Un texte israélien fait la jonction entre le régime matrimonial et la succession, et il est précieux parce qu’il est écrit noir sur blanc. L’article 11(c) de la loi sur les successions dispose que ce qui revient au conjoint à raison du lien matrimonial, y compris ce que l’épouse reçoit au titre de la ketouba— le contrat de mariage religieux juif, qui contient une obligation pécuniaire du mari envers l’épouse —, s’impute sur sa part successorale. Et il ajoute que cette imputation ne joue pas pour ce qui lui revient au titre de la loi sur les relations patrimoniales entre époux de 1973 ou d’un contrat de mariage. Une dernière clause, presque jamais citée, réserve enfin le droit du conjoint de recevoir de la succession ce que le défunt avait reçu à l’occasion du mariage à charge de le restituer lorsque celui-ci prendrait fin.
Lisez cette dernière phrase deux fois, parce qu’elle a une valeur pratique considérable pour une famille française. Le droit israélien traite différemment ce qui vient de la ketoubaet ce qui vient d’un contrat de mariage : le premier se déduit de la part successorale, le second s’y ajoute. Un contrat de mariage français, s’il est reconnu, n’est donc pas neutralisé par la vocation successorale du conjoint : il la précède.C’est le meilleur argument, dans notre dossier, en faveur du fait de régulariser un contrat de mariage — ou de vérifier celui qu’on a — avant de partir. Reconnu : nous employons le conditionnel à dessein, parce que la reconnaissance en Israël d’un contrat de mariage français n’est pas établie dans notre dossier.
« On passera en communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, ça règle tout »
Le réflexe le plus fréquent des couples qui viennent nous voir avant une aliyah. Il vise juste sur un plan et manque les deux autres.
« Pas de contrat de mariage, donc en Israël nous sommes en séparation de biens »
Confusion entre l’absence de communauté au cours du mariage et l’absence de partage à sa dissolution. Ce n’est pas la même chose.
« On signera un contrat de mariage israélien après l’aliyah, il remplacera l’ancien »
L’intention est bonne et l’outil peut être le bon. Ce qui n’est pas établi, c’est l’effet du nouvel acte sur le régime antérieur.
Ce qu’il faut demander à votre notaire, par écrit, avant de partir
La question, formulée exactement.« Quelle loi régit notre régime matrimonial, compte tenu de la date et du lieu de notre mariage, de l’existence ou non d’un contrat, de nos nationalités et de nos résidences successives ? Cette loi peut-elle être désignée ou modifiée, à quelles conditions de forme, et avec quel effet dans le temps ? Quelles conséquences un transfert de notre résidence habituelle en Israël produit-il sur cette loi ? » Demandez une réponse écrite. Un régime matrimonial se liquide vingt ans plus tard, devant quelqu’un qui n’a pas assisté à l’entretien.
Les pièces à réunir.L’acte de mariage complet ; le contrat de mariage s’il existe, avec la mention portée en marge de l’acte ; la ketoubasi le mariage a été célébré religieusement ; l’historique de vos résidences avec les dates ; la liste des biens possédés avant le mariage et de ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage, avec les actes correspondants ; le tableau des remplois — quel bien propre a financé quel bien commun, à quelle date, pour quel montant.
Et la question parallèle, pour l’avocat israélien.« Un juge israélien saisi de la liquidation de notre régime donnerait-il effet à la loi désignée par le droit français, ou appliquerait-il la loi de 1973 sur les relations patrimoniales entre époux ? Un contrat de mariage français reçu par acte authentique est-il reconnu, et selon quelle procédure ? » Ces deux consultations doivent être commandées en même tempset se lire l’une à côté de l’autre. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : nous organisons la mise en relation, nous ne délivrons pas le conseil israélien.
Le mariage, le statut personnel et les juridictions religieuses
Israël a, en matière de statut personnel, une organisation qui n’a pas d’équivalent en droit français, et qui prend au dépourvu les familles les plus laïques comme les plus pratiquantes. Notre source professionnelle l’énonce en une ligne : le mariage lui-même relève des droits religieux et des juridictions religieuses. Le texte de la loi de 1965 le confirme indirectement, et c’est une confirmation qui vaut mieux qu’une source secondaire : son article 155(a)vise « le tribunal religieux qui avait compétence en matière de statut personnel du défunt », ce qui suppose, nécessairement, que la compétence de statut personnel appartienne à des juridictions religieuses. Et son article 155(f)définit le « tribunal religieux » comme le tribunal rabbinique, le tribunal charaïque, le tribunal d’une communauté chrétienne et le tribunal druze.
Ce que cela signifie concrètement pour vous, notre dossier ne le tranche pas, et nous ne l’inventerons pas. Nous ne dirons pas s’il est possible de célébrer un mariage civil en Israël. Nous ne dirons pas si, et à quelles conditions, un mariage civil français y est reconnu, ni quels effets cette reconnaissance emporte en matière de succession, de filiation ou de dissolution. Nous ne dirons rien du régime des couples de même sexe, ni de celui des couples non mariés au regard du statut personnel. Ce sont des questions pour un avocat israélien spécialisé en droit du statut personnel, et ce sont les premières à poser — avant le fiscaliste, avant le notaire, parce que la réponse conditionne tout le reste.
Ce que nous établissons, en revanche, c’est le droit au séjour, et il réserve une bonne surprise et deux mauvaises. La bonne : le conjoint non juif d’un Juif est bénéficiaire direct des droits de la loi du retour. L’article 4A(a) de la loi 5710-1950 confère les droits d’un Juif et ceux d’un olé — l’immigrant au titre de la loi du retour — « à l’enfant et au petit-enfant d’un Juif, au conjoint d’un Juif, et au conjoint de l’enfant et du petit-enfant d’un Juif », à l’exception d’une personne qui a été juive et a volontairement changé de religion. Le (b) précise qu’il est indifférent que le Juif du chef duquel le droit est réclamé soit encore en vie ou ait lui-même fait son aliyah. Contrairement à ce que répète le corpus francophone, le conjoint non juif n’a pas à passer par une procédure de regroupement familial.
La première mauvaise surprise, c’est que ce droit ne se transmet pas latéralement. Les enfants du conjoint non juif issus d’une union antérieure ne sont pas couverts par l’article 4A.Ils relèvent du régime des « mineurs accompagnants » (ktinim nilvim, קטינים נלווים) et obtiennent un titre de séjour temporaire A/5, valable un an et renouvelable d’année en année ; après trois années sous ce statut, l’intéressé peut engager une procédure de naturalisation ou de titre de séjour permanent. Ce point est établi par une note du Centre de recherche et d’information de la Knesset du 24 juillet 2024. Dans une famille recomposée, cela signifie qu’autour de la même table, l’un des adolescents sera citoyen dès l’arrivée et l’autre titulaire d’un titre annuel renouvelable pendant trois ans. Ce n’est pas une question administrative : c’est une question de famille, et il faut l’anticiper.
La seconde : l’arrière-petit-enfant d’un Juif (nin, נין) n’est pas visé par l’article 4A, qui s’arrête au petit-enfant. La même note de la Knesset établit que l’arrière-petit-enfant mineur peut obtenir un titre A/5, et que l’arrière-petit-enfant majeur n’a pas droit à un titre de séjour mais peut demander la régularisation de sa situation pour des motifs humanitaires. Pour un couple de soixante ans qui part avec l’idée que les petits-enfants suivront, la ligne de partage passe exactement là.
| Personne | Fondement | Statut | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|---|---|
| Conjoint non juif d’un Juif | Article 4A(a) de la loi du retour 5710-1950 | Bénéficiaire direct des droits de la loi du retour et de la loi sur la nationalité | L’exclusion de la fin du 4A(a) : la personne qui a été juive et a volontairement changé de religion |
| Enfant et petit-enfant d’un Juif, et leurs conjoints | Article 4A(a), même texte | Bénéficiaires directs, que le Juif du chef duquel le droit est réclamé soit vivant ou non, qu’il ait fait son aliyah ou non (4A(b)) | La chaîne de filiation documentée : c’est elle qui est instruite par l’Agence juive ou par Nativ |
| Enfants du conjoint non juif issus d’une union antérieure | Hors article 4A ; régime des mineurs accompagnants | Titre A/5, un an renouvelable ; naturalisation ou titre permanent envisageable après trois années sous ce statut | L’attestation d’éligibilité à obtenir à l’étranger avant le départ, puis la demande à l’Autorité de la population et de l’immigration à l’arrivée |
| Arrière-petit-enfant d’un Juif, mineur | Hors article 4A ; procédure dédiée 5.2.0027, édition 4 du 11 février 2025 | Titre A/5 | La procédure est distincte de celle des mineurs accompagnants, même si le statut obtenu est le même |
| Arrière-petit-enfant d’un Juif, majeur | Hors loi du retour | Pas de droit à un titre de séjour ; demande de régularisation pour motifs humanitaires possible | Ne jamais bâtir un projet familial sur cette hypothèse |
| Conjoint étranger épousé après l’aliyah, par un citoyen israélien | Procédure 5.2.0008, édition 16, mise à jour du 20 juillet 2026 | B/1 jusqu’à six mois, non compté ; puis procédure graduée avec A/5 d’un an, prorogeable tous les deux ans pour quatre ans cumulés ; naturalisation possible au terme | La procédure indique que le demandeur ayant en parallèle une demande fondée sur la loi du retour n’est pas tenu de choisir entre les deux et peut les mener de front |
| Partenaire non marié | L’article 4A vise « בן זוג » | Non établi | Les procédures 5.2.0008 et 5.2.0027, consultées le 8 août 2026, ne traitent pas de l’extension de la loi du retour aux concubins notoires. Question pour un avocat israélien du statut personnel |
Le visa A-1 : ce qu’il donne, ce qu’il ne donne pas
Le visa A-1, dit visa de olé bekoah— « olé en puissance » —, permet de s’installer en Israël sans acquérir immédiatement la nationalité. Il est fréquemment présenté aux couples comme une période d’essai commode. Deux précisions s’imposent, et elles vont en sens contraires.
Ce qu’il donne. La définition de l’oléretenue par l’article 35 de l’ordonnance, pour les points de crédit d’impôt, est plus large que celle du certificat d’olé : elle vise aussi le titulaire d’un titre de séjour temporaire au titre du droit à un visa ou à un certificat d’olé. Un porteur de A-1 a donc, en principe, accès aux points de crédit de l’article 35.
Ce qu’il ne donne pas.La loi d’encouragement à l’aliyah et au retour du 31 mars 2026 ne retient pas la catégorie A-1parmi ses bénéficiaires : son titulaire aura les points de crédit sans l’exonération sur les revenus de source israélienne que cette loi temporaire organise. Le chapitre 02 traite ce dispositif, ses plafonds et ses conditions. Et surtout : détenir un A-1 n’empêche pas de devenir résident fiscal israélien.Le critère est le centre de la vie, pas le titre de séjour. Ne jamais écrire, ni croire, que le A-1 permet de rester non-résident fiscal : le seul dispositif qui produit cet effet, et pour un an seulement, est l’année d’adaptation.
Le divorce : ce que nous ne dirons pas, et ce qui coûte quand même
Un couple qui s’expatrie ne lit pas volontiers un paragraphe sur le divorce. Il faut pourtant l’écrire, pour une raison simple : la rupture d’un couple franco-israélien mobilise, en même temps, deux ordres juridictionnels, une question de statut personnel, une liquidation de régime matrimonial dont la loi applicable n’est pas évidente, et une fiscalité immobilière qui change de barème du jour où les époux vivent séparément. Ce n’est pas un sujet accessoire du patrimoine : c’est le principal facteur de destruction de valeur d’un patrimoine transfrontalier.
Voici la limite de ce guide, posée franchement. Notre dossier documentaire, arrêté au 9 août 2026, n’établit ni le droit israélien du divorce, ni la répartition de compétence entre le tribunal des affaires familiales et les juridictions religieuses en matière de dissolution du mariage, ni les règles françaises et israéliennes de compétence internationale et de reconnaissance des décisions de divorce.Nous ne publierons donc aucune règle sur ces trois points. Pas de fourchette, pas de « en général », pas de raisonnement par analogie avec un autre pays de la série. Un guide qui écrit une règle de compétence approximative en matière de divorce transfrontalier fait perdre à son lecteur la seule chose qui compte dans ce contentieux : le temps.
Ce que nous pouvons établir, et qui a des conséquences en euros, tient en trois points.
Un. La dissolution déclenche le mécanisme de balancement de la loi de 1973pour les mariages postérieurs à 1974, avec ses exceptions — biens antérieurs au mariage, donations et successions reçues pendant le mariage — et sa jurisprudence décrite comme très variable sur la confusion de biens propres avec la masse commune. C’est là que la traçabilité documentaire évoquée plus haut cesse d’être une précaution théorique.
Deux. La séparation durable change le barème de la taxe d’acquisition, et l’écart est énorme.L’article 9(ג1ג)(4)(ג) de la loi de fiscalité immobilière pose que l’acquéreur, son conjoint et leurs enfants de moins de 18 ans sont considérés comme un seul acquéreur. Le texte prévoit deux exceptions expresses : le conjoint vivant durablement séparé, et l’enfant marié ou orphelin d’un ou des deux parents. Autrement dit, tant que vous vivez ensemble, l’appartement que votre conjoint possède déjà vous prive du barème du logement unique (dira yechida, דירה יחידה) ; à partir du moment où la séparation est durable, elle ne vous en prive plus.
Ce que la règle de l’acquéreur unique coûte, sur un appartement à 3 500 000 ₪
HYPOTHÈSE COMMUNE
Prix d'acquisition ....................... 3 500 000 ₪ (≈ 1 010 700 €)
Cours retenu ............................. 1 EUR = 3,4628 ₪
CAS 1 — Le couple est traité comme UN SEUL acquéreur,
et le conjoint possède déjà un logement en Israël
Barème applicable ........................ logement supplémentaire
Taxe d'acquisition ....................... 280 000 ₪ (≈ 80 859 €)
CAS 2 — L'acquéreur bénéficie du barème du logement unique
Barème applicable ........................ דירה יחידה
Taxe d'acquisition ....................... 70 538 ₪ (≈ 20 370 €)
CAS 3 — L'acquéreur est nouvel immigrant, logement unique,
acquisition dans la fenêtre du règlement 12א
Taxe d'acquisition ....................... 7 606 ₪ (≈ 2 196 €)
ÉCART ENTRE LE CAS 1 ET LE CAS 2 ......... 209 462 ₪ (≈ 60 489 €)
ÉCART ENTRE LE CAS 1 ET LE CAS 3 ......... 272 394 ₪ (≈ 78 663 €)Le même appartement, le même jour, chez le même vendeur. Ce qui change n’est ni le bien ni le prix : c’est le statut de l’acquéreur au sens de l’article 9 de la loi de fiscalité immobilière 5723-1963, et l’application ou non de la règle de l’acquéreur unique de l’article 9(ג1ג)(4)(ג). Les trois montants de taxe sont ceux établis sur les barèmes 2026, et le cas 1 porte une réserve de calendrier : le barème « logement supplémentaire » à 8 % puis 10 % de l’article 9(ג1ו) est une disposition temporaire, prorogée jusqu’au 31 décembre 2026 ; sauf nouvelle prorogation, le barème de l’article 9(ג1ג)(1) — 5 %, 6 %, 7 %, 8 % puis 10 % — redevient applicable au 1er janvier 2027, et le taux doit être vérifié à la date de l’opération. Le chapitre 16 traite l’ensemble des barèmes, leurs seuils et les quatre limites du règlement 12א — logement unique, plafond d’exclusion, bénéfice unique, fenêtre d’un an avant à sept ans après l’aliyah.
Une précision de lecture, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle profite aux Français. La définition israélienne du logement unique vise le logement unique de l’acquéreur en Israëlet dans « la Zone » au sens de l’article 16א. Un bien détenu en France ne compte pas dans ce décompte.Un couple propriétaire de sa résidence principale à Lyon peut donc acheter en « logement unique » au sens israélien. La règle inverse gouverne l’exonération de plus-value à la revente, où la propriété d’un logement en France est au contraire disqualifiante : ne pas confondre les deux, le chapitre 16 traite la distinction. Une seconde règle profite aux couples mixtes, et elle est rarement citée : le règlement 12(ג), rendu applicable au règlement 12א par le renvoi du 12א(ד), dispose que, lorsque des époux acquièrent ensemble un droit immobilier et que l’un d’eux est olé, la taxe d’acquisition est liquidée comme si l’olé avait acquis seul. Un conjoint non éligible à la loi du retour ne fait donc pas perdre l’avantage au couple.Le même texte ajoute que, si deux personnes non mariées acquièrent ensemble, que l’une est un olé éligible et qu’elles se marient dans les douze mois de l’acquisition, l’excédent de taxe payé par le conjoint de l’olé est restitué.
Trois. Le droit à aliments du conjoint sur la succession s’éteint avec la séparation, et le texte le dit.L’article 57 de la loi sur les successions organise le droit à aliments prélevés sur la succession ; son paragraphe (b) prévoit que le conjoint privé de son droit à aliments à la veille du décèsn’y a pas droit sur la succession. Pour un couple séparé de fait mais non divorcé — configuration fréquente lorsqu’une expatriation tourne mal —, cette disposition ferme la seule protection résiduelle que le droit israélien offre au conjoint déshérité. Nous y revenons plus loin : c’est un point que le corpus francophone ne mentionne jamais.
Divorce transfrontalier : les questions à poser, et à qui
À un avocat israélien du droit du statut personnel et de la famille.Quelle juridiction est compétente pour prononcer la dissolution de notre mariage, compte tenu de sa célébration en France et de notre communauté d’affiliation ? Le tribunal des affaires familiales et la juridiction religieuse ont-ils des compétences concurrentes, et si oui, laquelle est saisie par le premier des deux époux qui agit ? Quelle loi ce juge appliquerait-il à la liquidation de nos intérêts patrimoniaux ? Un jugement de divorce français est-il reconnu en Israël, et selon quelle procédure ?
À un avocat français en droit international de la famille.Un juge français serait-il compétent, et sur quel fondement ? Une décision israélienne serait-elle reconnue en France ? Quel effet une procédure engagée en premier dans un État produit-elle sur la procédure dans l’autre ?
Les pièces. Acte de mariage, contrat de mariage et sa mention marginale, ketoubale cas échéant, actes de naissance des enfants, historique daté des résidences des deux époux, inventaire du patrimoine par État de situation avec l’origine de chaque bien, et le tableau des remplois. Réunir ce dossier prend six semaines quand tout va bien et six mois dans l’urgence : c’est un argument pour le constituer avant le départ, et pas seulement en prévision d’une rupture.
Le conjoint survivant en droit israélien : mieux protégé qu’en France, et les enfants beaucoup moins
Voici l’écart le plus considérable entre les deux droits, et il est rarement présenté pour ce qu’il est. Le droit israélien traite le conjoint survivant nettement mieux que le droit français. Il traite les enfants nettement moins bien. Et c’est exactement ce qui fait de la succession franco-israélienne le premier terrain de contentieux familial que nous voyons.
Le principe d’abord. Notre source professionnelle l’énonce en une phrase que nous reproduisons parce que nous l’avons sous les yeux : « The fundamental principle under the Succession Law is freedom of testation. As a general rule, individuals are free to bequeath their assets as they wish, and there are no forced heirship rules. Under very limited circumstances, immediate family members may be entitled to maintenance payments from the estate if they can prove that they were financially dependent on the testator prior to their death. » En français : le principe est la liberté de tester, chacun est libre de léguer ses biens comme il l’entend, il n’existe pas de règles de réserve héréditaire, et dans des circonstances très limitées les membres de la famille proche peuvent avoir droit à des prestations alimentaires prélevées sur la succession s’ils établissent qu’ils étaient financièrement à la charge du testateur. La dernière proposition est décisive, et nous y reviendrons : c’est elle qui commande le sort de l’article 913 alinéa 3 du Code civil français.
La dévolution légale, ensuite, à défaut de testament. L’article 10désigne comme héritiers légaux le conjoint au jour du décès, puis les enfants du défunt et leurs descendants, ses parents et leurs descendants, les parents de ses parents et leurs descendants. L’article 11(a)attribue au conjoint les meubles corporels appartenant selon l’usage et les circonstances au ménage commun — y compris une voiture particulière, le texte le précise —, et en outre : la moitiédu reste de la succession si le défunt laisse des enfants, leurs descendants ou des parents ; les deux tierss’il laisse des frères et sœurs, leurs descendants ou des grands-parents. Dans ce second cas seulement, une règle supplémentaire joue : si le conjoint était marié au défunt depuis trois ans ou plus à la veille du décès et vivait avec lui dans un logement compris, en tout ou partie, dans la succession, il prend la totalité de la part du défunt dans ce logement, et les deux tiers du surplus. L’article 11(b)ajoute qu’à défaut de tout parent visé au (a), le conjoint recueille la totalité.
Mesurez l’écart. En droit français, le conjoint en présence d’enfants communs opte entre l’usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété. En droit israélien, il prend la moitié en pleine propriété, plus les meubles du ménage. Et la règle des trois ans sur le logement conjugal, souvent citée de travers, ne joue pas en présence d’enfants : elle n’intervient que dans le cas des collatéraux et des grands-parents. Un guide qui écrit « le conjoint marié depuis trois ans prend le logement familial » sans cette restriction fait une promesse que le texte ne tient pas.
| Situation au décès | Ce que prend le conjoint en droit israélien | Article | Comparaison utile |
|---|---|---|---|
| Le défunt laisse des enfants, leurs descendants, ou des parents | Les meubles corporels du ménage commun, y compris une voiture particulière, plus la moitié du reste de la succession | Art. 11(a) et 11(a)(1) | En droit français, option entre l’usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété en présence d’enfants communs |
| Le défunt laisse des frères et sœurs, leurs descendants, ou des grands-parents | Les meubles du ménage, plus les deux tiers du reste | Art. 11(a)(2) | La règle des trois ans sur le logement conjugal ne joue que dans ce cas de figure |
| Idem, et le conjoint était marié depuis trois ans ou plus et vivait avec le défunt dans un logement compris en tout ou partie dans la succession | La totalité de la part du défunt dans ce logement, et les deux tiers du surplus | Art. 11(a)(2), réserve finale | Protection du logement plus forte qu’en droit français, mais réservée à l’absence d’enfants et de parents |
| Le défunt ne laisse aucun des parents visés au (a) | La totalité de la succession | Art. 11(b) | — |
| Le conjoint a reçu quelque chose à raison du lien matrimonial, y compris au titre de la ketouba | Cela s’impute sur sa part successorale | Art. 11(c) | L’imputation ne joue pas pour ce qui revient au titre de la loi de 1973 ou d’un contrat de mariage |
Le revers, maintenant. Le droit israélien ne connaît pas de réserve héréditaire, et ce qu’il offre à la place n’y ressemble pas. L’article 56 dispose, verbatim en hébreu et dans notre traduction, que si le défunt laisse un conjoint, des enfants ou des parents et qu’ils ont besoin d’aliments, ils ont droit à des aliments prélevés sur la succession selon les dispositions du chapitre, tant dans la succession légale que dans la succession testamentaire. L’article 57en fixe l’étendue : au conjoint, tant qu’il reste veuf, le tribunal pouvant allouer un capital unique au conjoint qui se remarie ; aux enfants, jusqu’à 18 ans ; à l’enfant handicapé, tant que dure son handicap ; à l’enfant atteint de maladie mentale, tant qu’elle dure ; à l’enfant présentant un handicap intellectuel et développemental ; à l’enfant majeur pour lequel le tribunal l’estime justifié, jusqu’à 23 ans ; aux parents dont le défunt assurait l’entretien à la veille de son décès, leur vie durant. Le (c) étend le droit au concubin survivant lorsque ni l’un ni l’autre n’était marié à un tiers ; le (d) étend la notion d’enfant à l’enfant né après le décès, à l’enfant né hors mariage, à l’enfant adopté et, sous conditions, au petit-enfant orphelin.
Ce mécanisme est une créance alimentaire subordonnée au besoin, temporaire pour les enfants, et soumise à l’appréciation du juge. Ce n’est pas une part réservée calculée sur la masse. La différence n’est pas académique : elle décide du sort de l’article 913 alinéa 3 du Code civil, et elle décide, très concrètement, de ce que reçoit un enfant d’un premier lit lorsque son père lègue tout à sa seconde épouse.
Quatre textes israéliens qui neutralisent des outils français que vous croyez acquis
Article 8(a) — les pactes sur succession future sont nuls.Le texte, verbatim dans notre traduction : une convention portant sur la succession d’une personne, et une renonciation à sa succession, faites du vivant de cette personne, sont nulles. Le (b) ajoute qu’un don fait pour ne prendre effet qu’après le décès du donateur n’est valable que s’il est fait par testament dans les formes de la loi. Conséquence :renonciation anticipée à l’action en réduction, pacte successoral, donation-partage transgénérationnelle — tous ces instruments français reposant sur un accord de famille anticipé sont sans valeur si la loi israélienne régit la succession. Un couple qui a construit sa protection sur un accord signé par les enfants doit savoir que ce socle disparaît avec le changement de loi applicable.
Article 57(b) — le conjoint séparé perd aussi les aliments.Le conjoint privé de son droit à aliments à la veille du décès n’y a pas droit sur la succession. La seule protection résiduelle du droit israélien tombe précisément dans la situation où elle serait la plus utile.
Article 147 — l’assurance et la prévoyance sont hors succession.Les sommes payables à raison du décès en vertu d’un contrat d’assurance, de l’affiliation à une caisse de retraite ou de prévoyance, ou d’une cause analogue, ne font pas partie de la succession, sauf stipulation contraire. C’est une bonne nouvelle pour le survivant sur le plan civil et procédural israélien. Ce n’est pas une bonne nouvelle fiscale française : ces capitaux restent dans le champ de l’article 750 ter du CGI et des régimes propres à l’assurance-vie, que le chapitre 14 traite.
Articles 137 à 140 — les règles de conflit israéliennes.L’article 137 soumet la succession à la loi du domicile du défunt au moment de son décès. L’article 138 réserve les biens qui se transmettent selon la seule loi du lieu où ils se trouvent : ce n’est pasune règle générale soumettant les immeubles israéliens au droit israélien, c’est une règle conditionnelle qui ne joue que si la loi de situation revendique une compétence exclusive. Les deux lectures qui circulent — « tout suit la loi du domicile » et « les immeubles israéliens suivent la loi israélienne » — sont toutes deux inexactes. L’article 139 soumet la capacité de tester à la loi du domicile du testateur au moment de la confection du testament, et l’article 140 valide le testament quant à la forme s’il l’est selon le droit israélien, la loi du lieu de confection, la loi du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalité du testateur, au moment de la confection ou au moment du décès. Un testament authentique français est donc, en pratique, reconnaissable en Israël.
Le tribunal rabbinique : un consentement qui ne se reprend pas
Il faut consacrer quelques lignes à un point que le corpus francophone ne signale pas et qui est, pour une famille pratiquante, le risque le plus concret de tout ce chapitre.
La succession israélienne est civile par défaut : l’article 151 de la loi de 1965 désigne comme juridiction compétente le tribunal des affaires familiales, les affaires non contentieuses étant traitées par le Greffier aux affaires successorales (ha-rasham le-inyanei yerusha, הרשם לענייני ירושה), qui s’en dessaisit en cas d’opposition. Mais l’article 155(a)ouvre une porte : le tribunal religieux qui avait compétence en matière de statut personnel du défunt peut délivrer un certificat d’hérédité, homologuer un testament et fixer les droits à aliments sur la succession, si toutes les parties intéressées ont exprimé par écrit leur consentement. Et l’article 155(c) précise que, saisi ainsi, le tribunal religieux applique le droit religieux qui lui est propre, à condition que, s’il se trouve parmi les parties un mineur ou une personne déclarée incapable, ses droits successoraux et ses droits à aliments ne soient pas inférieurs à ce qu’ils seraient selon la loi de 1965.
Le garde-fou existe donc. Mais il est plus étroit qu’il n’y paraît, sur deux points. D’abord, le plancher du 155(c) protège les mineurs et les incapables, et eux seuls : une fille majeure n’est pas protégée par cette clause, et le droit successoral hébraïque n’est pas celui de la loi de 1965, notamment quant à la vocation successorale des filles et du conjoint. Ensuite, l’article 155(b) prévoit que, si figure parmi les parties un mineur, un incapable ou un absent sans tuteur, le tribunal religieux peut lui désigner lui-même un tuteur aux fins de donner le consentementà sa propre compétence. La protection réelle du mineur n’est donc pas le consentement : c’est le seul plancher du 155(c).
Notre dossier ne contient pas le contenu précis du droit successoral appliqué par le tribunal rabbinique : nous ne l’avons pas établi sur source primaire, et nous ne le décrirons donc pas. Ce que nous écrivons est plus simple, et c’est une opinion de praticien assumée : ce consentement écrit ne doit jamais être donné sans conseil, et il ne se reprend pas.Il arrive au lendemain d’un décès, dans un moment où personne n’a envie d’un débat de compétence, et il est présenté comme une formalité. Ce n’en est pas une. C’est un choix de loi applicable, fait par des héritiers endeuillés, souvent sans savoir qu’ils ont le choix. La question à poser à un avocat israélien du droit des successions, avant tout décès et de préférence à la rédaction du testament, tient en une ligne : quelles seraient les conséquences, pour chacun de nos héritiers nommément, d’une saisine du tribunal religieux plutôt que du tribunal des affaires familiales ?
La procédure israélienne : ce qui ne se transporte pas depuis la France
Les décisions étrangères d’homologation ne sont pas reconnues en Israël. Notre source professionnelle est explicite : « For foreign residents, foreign probate court orders are not recognised in Israel. Upon the death of a non-resident owning assets in Israel, local probate or inheritance proceedings are required in order to transfer the assets located in Israel to the beneficiaries under a will or to legal heirs. » Au décès d’un non-résident propriétaire de biens en Israël, une procédure locale est requise. Le certificat successoral européen n’y produit aucun effet.
Ce qu’il faut produire.Une requête devant le Greffier aux affaires successorales, avec le testament original ou une copie authentifiée, l’acte de décès et les pièces d’identité. Les pièces étrangères doivent être apostillées — Israël est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 — et, le cas échéant, traduites en hébreu. La loi applicable étant celle du domicile du défunt, la procédure israélienne exige un avis sur le droit étranger : pour une famille française, un certificat de coutume français produit devant le Greffier israélien.
Et une mise en garde de vocabulaire.Le notaire israélien est un avocat inscrit au barreau justifiant d’au moins dix ansde pratique et d’une qualification spéciale. Il n’exerce pas comme un notaire de tradition civiliste.Ne raisonnez pas par analogie avec votre notaire français : ni le périmètre d’intervention, ni le devoir de conseil, ni la conservation des actes ne se recouvrent. Les deux professionnels doivent être coordonnés par vous, ou par nous ; ils ne se coordonnent pas d’eux-mêmes.
Le conjoint survivant en droit français : exonéré, mais dans un dispositif qui taxe les enfants
Passons du civil au fiscal, parce que c’est là que la conclusion facile — « Israël n’a pas de droits de succession » — se fracasse. La phrase est exacte. Elle signifie exactement une chose : l’État d’Israël ne perçoit rien au moment du décès, depuis l’abrogation de l’impôt successoral avec effet aux successions ouvertes à compter du 1er avril 1981. Elle ne dit rien de la France. Le chapitre 23traite la succession franco-israélienne pour elle-même, avec ses cas chiffrés et le report de plus-value latente sur l’héritier ; ce qui suit se limite à ce qui commande la protection du conjoint.
Et il n’existe aucune convention franco-israélienne sur les successions. Le document BOI-ANNX-000306, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour Israël la mention IR - IF— impôt sur le revenu, impôt sur la fortune — et rien d’autre ; la page de l’administration fiscale consacrée aux conventions internationales liste deux documents pour Israël, tous deux relatifs au revenu et à la fortune, contre trois pour l’Italie dont un successoral et quatre pour les États-Unis dont deux. La nomenclature sait distinguer : l’absence n’est pas un défaut de classement. Il en résulte ni répartition du droit d’imposer, ni crédit d’impôt, ni élimination de la double imposition.
L’article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, s’applique donc sans tempérament, par trois chefs de rattachement autonomes. Le 1°attrait tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France, y compris les biens ou droits composant un trust et leurs produits capitalisés, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Le 2°attrait les biens situés en France lorsque le donateur ou le défunt n’y est pas domicilié. Le 3°attrait les biens situés en France ou hors de France reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust qui a son domicile fiscal en France, à la conditionqu’il l’ait eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
La règle des six ans sur dix : ce n’est pas une clause de sortie lente
L’erreur circule y compris dans des présentations professionnelles, et elle conduit à différer des opérations sans raison. La doctrine administrative — BOI-ENR-DMTG-10-10-30, publié le 12 septembre 2012 — pose au § 370 que le bénéficiaire de la transmission doit satisfaire deux conditions : être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur, etl’avoir été pendant au moins six années au cours des dix dernières.
Ces deux conditions sont cumulatives.L’héritier qui n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B au jour du décès sort du 3° immédiatement, quel que soit le décompte des six ans. La condition de six ans sur dix n’est pas une clause de traînage : c’est une condition restrictive supplémentaire, qui protègela personne récemment installée en France — le § 380 vise expressément les « cadres impatriés ». Le § 390 précise que la période de six ans peut ne pas être continue. Le § 400 rappelle que, si l’une des deux conditions n’est pas remplie et que le défunt n’est pas domicilié en France, les biens situés en France demeurent taxables. Le document ne comporte pas de paragraphe 371 : la numérotation passe de 370 à 380.
La vraie difficulté n’est donc pas le décompte.C’est la réalité de la rupture du domicile fiscal français au sens de l’article 4 B — critère à branches alternatives, qui se prouve. Un enfant installé à Tel-Aviv depuis dix-huit mois mais dont la compagne, l’appartement et l’activité sont restés à Paris n’est pas sorti du 3° parce qu’il a pris un billet.
Vient alors la conséquence la plus brutale du dossier, et elle est arithmétique. L’article 784 A du CGIpermet, dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter, d’imputer sur l’impôt exigible en France les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Seuls les droits de mutation proprement dits sont imputables, et seulement les droits simples, à l’exclusion des pénalités, amendes et intérêts de retard.Israël ne levant aucun droit de succession, il n’y a aucun impôt étranger à imputer.L’article 784 A est sans objet. L’absence d’impôt israélien ne produit aucun crédit : elle laisse l’impôt français intégralement dû. C’est l’exact contraire de l’intuition.
Dans ce dispositif, le conjoint survivant est protégé, et il l’est totalement : il est exonéré de droits de mutation par décès au titre de l’article 796-0 bis du CGI. Cette exonération vaut aussi, la doctrine le rappelle expressément, pour la transmission au bénéficiaire d’un trust à la suite du décès du constituant lorsqu’ils étaient mariés ou pacsés. Le survivant ne paie rien. Les enfants paient tout.Et ce qu’ils paient dépend d’un seul paramètre.
| Configuration | Assiette taxable en France | Droits français | Chef de rattachement |
|---|---|---|---|
| Défunt et deux enfants durablement en Israël | 600 000 € — le seul bien français | 76 388 € | 750 ter 2° : biens situés en France |
| Idem, mais un enfant est resté en France | Enfant A : 300 000 € — Enfant B : 1 300 000 € | Enfant A : 38 194 € — Enfant B : 332 678 € | 750 ter 2° pour l’enfant A ; 750 ter 3° pour l’enfant B, sur sa part mondiale |
| Parent resté en France, enfants en Israël | 2 600 000 € — patrimoine mondial | 665 356 € | 750 ter 1° : domicile du défunt en France |
Protéger le survivant par un choix de loi israélienne : l’opération dont l’issue n’est pas tranchée
Voici l’opération que la combinaison de tout ce qui précède rend tentante, et il faut la traiter en détail parce que nous la voyons proposée. Le règlement (UE) n° 650/2012 s’applique devant le notaire français aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après — c’est son article 83 § 1, la règle transitoire n’étant pas à l’article 84 comme on le lit parfois. Son article 21 § 1soumet en principe l’ensemble de la succession à la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Et son article 22 § 1 dispose, verbatim : « Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. » Le § 2 impose que le choix soit formulé de manière expressedans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort, ou qu’il résulte des termes d’une telle disposition : un choix tacite est donc admis, et un testament qui raisonne sur le droit israélien sans le désigner formellement peut valoir choix de loi. L’article 34 § 2exclut le renvoi pour les lois visées à l’article 22.
Un binational franco-israélien résidant habituellement en France peut donc désigner la loi israélienne pour régir l’ensemble de sa succession, et le notaire français devra appliquer une loi sans réserve héréditaire. Le legs universel au conjoint y est pleinement efficace. Pour un couple remarié dont chacun a des enfants d’une première union, c’est l’outil de protection du survivant le plus radical qui existe.
Le contre-feu français porte un nom : l’article 913 alinéa 3 du Code civil, en vigueur depuis le 1ernovembre 2021, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021. Verbatim : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Trois conditions cumulatives, donc. La première — nationalité d’un État membre ou résidence habituelle dans un État membre, du défunt ou d’au moins un enfant — est satisfaite dans presque toutes les configurations franco-israéliennes : la nationalité française suffit. La troisième — l’existence de biens situés en France au jour du décès — est une question de fait, et elle plafonne le prélèvement. La deuxième n’est pas tranchée, et c’est tout l’enjeu.
Lecture favorable au prélèvement compensatoire
Le droit israélien ignore toute réserve. Les articles 56 et 57 n’organisent qu’une créance alimentaire, et une créance alimentaire n’est pas un mécanisme réservataire.
Lecture défavorable, par équivalence fonctionnelle
Le droit israélien connaît un mécanisme protecteur de la famille proche, prélevé sur la succession. Si l’on raisonne par équivalence de fonction plutôt que de technique, cela suffit à écarter l’alinéa 3.
Le même testament, deux issues : 4 000 000 € de patrimoine, deux enfants d’un premier lit, une seconde épouse
SITUATION
M. B., binational franco-israélien, résidence habituelle en FRANCE
Testament désignant la loi ISRAÉLIENNE (règlement 650/2012, art. 22)
Legs universel à la seconde épouse
Patrimoine total ......................................... 4 000 000 €
dont biens situés en France ............................ 1 500 000 €
dont biens situés hors de France ....................... 2 500 000 €
Deux enfants d'un premier lit
VOLET CIVIL — HYPOTHÈSE 1 : l'article 913 al. 3 joue
Quotité disponible (2 enfants) ............................... 1/3
Réserve globale .............................. 2 666 666,67 € (2/3)
Réserve par enfant ........................... 1 333 333,33 €
Biens français disponibles ................... 1 500 000 €
Prélèvement effectif par enfant .............. 750 000 €
Solde de réserve NON servi, par enfant ....... 583 333 €
L'épouse recueille les biens hors de France .. 2 500 000 €
VOLET CIVIL — HYPOTHÈSE 2 : l'article 913 al. 3 ne joue pas
Les enfants prélèvent ........................ 0 €
L'épouse recueille ........................... 4 000 000 €
VOLET FISCAL — IDENTIQUE DANS LES DEUX HYPOTHÈSES
M. B. est domicilié en France : 750 ter 1°, patrimoine MONDIAL
L'épouse : exonérée (art. 796-0 bis)
Chaque enfant, hypothèse 1 :
Reçu ....................................... 750 000 €
Abattement (art. 779, I) ................... 100 000 €
Base ....................................... 650 000 €
Droits ..... 108 659,15 + 30 % × 97 676 = 137 961,95 €
Chaque enfant, hypothèse 2 : néant reçu, néant dûLe choix de la loi israélienne ne produit AUCUN effet fiscal : l’article 1er § 1 du règlement 650/2012 exclut expressément les matières fiscales, et l’article 750 ter du CGI s’applique indépendamment de la loi successorale désignée. Confondre loi successorale civile et loi fiscale est l’erreur la plus fréquente sur ce dossier. Deux réserves de calcul, assumées : la réserve se calcule en principe sur la masse de l’article 922 — biens existants plus libéralités rapportables — et non sur le seul actif au décès ; et le prélèvement compensatoire est un droit à exercer, non un effet automatique. Enfin, un point de friction procédural : l’article 137 israélien désigne la loi du domicile du défunt, ici la France, alors que le testament a choisi la loi israélienne au titre du règlement. La règle de conflit israélienne ne prévoit pas expressément de donner effet à un tel choix, et Israël n’est pas lié par le règlement : ce risque de conflit de systèmes doit être confirmé par un avocat israélien avant tout conseil ferme.
Notre position, et elle est motivée
Le guide ne présentera pas le prélèvement compensatoire comme un filet de sécurité automatique face au droit israélien. Il ne présentera pas davantage le choix de loi israélienne comme un outil sûr de protection du survivant. Les deux lectures existent, l’écart entre elles est de 1 500 000 € dans le cas ci-dessus, et le point n’est pas tranché.
Ce qui manque pour trancher, et qu’il faut demander à un avocat français spécialisé : la référence exacte de la prise de position de la Commission — numéro de procédure et date — et la suite qui lui a été donnée ; l’état de la jurisprudence française sur l’alinéa 3 depuis 2021 ; idéalement, une décision française statuant sur une loi étrangère connaissant un mécanisme alimentaire de ce type.
Et une remarque de praticien sur le calendrier.Un choix de loi au titre de l’article 22 se révoque : il se fait par disposition à cause de mort et se défait par un acte de même nature, du vivant du testateur. Ce qui ne se révoque pas, c’est le décès. Le bon moment pour instruire cette question est celui où vous rédigez votre testament, pas celui où vos enfants découvrent son contenu.
Le trust familial et la clause de sauvegarde du conjoint survivant
Un mot d’un mécanisme que les guides francophones ignorent, et qui concerne directement la protection du survivant dans une famille qui détient un trust — configuration fréquente dès qu’il y a une branche anglo-saxonne. Le régime israélien connaît une catégorie de trust de proches, dont le traitement fiscal est nettement plus favorable que celui du trust de résidents israéliens de droit commun. Au décès de l’undes constituants d’un trust de proches, le trust devient un trust de résidents israéliensà compter du décès — bascule qui fait passer de l’imposition des seules distributions à l’imposition du revenu mondial.
Mais le texte contient une clause de sauvegarde, et elle est rarement citée. Les dispositions de ce paragraphe, dit-il, ne s’appliquent pas tant que le conjoint du constituant décédé est encore en vie, à condition qu’il ait été son conjoint à la date de l’un des apports d’actifs au trust. Pour un couple de parents français dont l’un décède, la différence entre les deux régimes est structurante. Et la condition d’antériorité a une conséquence directe sur les remariages : un conjoint épousé après le dernier apport au trust ne remplit pas la condition. Le chapitre 21 traite le régime des trusts dans son ensemble ; ce qu’il faut retenir ici, c’est que la date d’un remariage et la date du dernier apport à un trust familial sont, en droit fiscal israélien, deux dates qui se parlent.
Deux avertissements pour clore ce point. D’abord, côté français, un trust dont les parts des bénéficiaires ne sont pas individuellement déterminées est taxé, au décès du constituant, au taux de la dernière tranche du tableau III de l’article 777 — 60 %, sans abattement — ou à 45 %, sans abattement, lorsque la part globale revient à des descendants sans répartition possible. Un trust discrétionnaire mal rédigé n’allège pas les droits de mutation français : il les aggrave massivement. Ensuite, côté israélien, l’apport d’un immeuble israélien à un trust est immédiatement imposable : plus-value pour le constituant et taxe d’acquisition pour le trustee, au barème de tout autre acquéreur, soit 8 % dès le premier shekel. La solution qui consiste à « loger l’appartement de Netanya dans le trust pour protéger le survivant » coûte, sur 3 500 000 ₪, 280 000 ₪ de taxe d’acquisition avant même de parler de la plus-value.
Faire instruire les deux côtés avant de signer un testament ou un contrat
Les décisions de ce chapitre ne se prennent pas à moitié : un régime matrimonial, un testament, un choix de loi, un contrat de mariage produisent des effets dans deux ordres juridiques qui ne se parlent pas. Nous instruisons le volet français — régime matrimonial, protection du survivant, article 750 ter, article 913 alinéa 3, trusts — nous le chiffrons, et nous le confrontons aux positions établies par un avocat israélien du statut personnel et des successions, dont nous organisons la mise en relation. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé. Premier échange sans engagement.
Ce que le couple coûte, et que personne ne chiffre : cotisations et retraite
Changeons de registre. Nous quittons le droit patrimonial pour un poste de dépense courante que les projections d’aliyah omettent presque toujours, et qui a la particularité de traiter les deux membres du couple très différemment.
Le principe d’abord : les cotisations israéliennes sont dues même sans activité. L’exonération d’impôt de dix ans ne les couvre pas — le chapitre 08 les chiffre en détail. Un résident sans activité et sans revenus acquitte, d’après la page de l’Institut national d’assurance, 266 ₪ par moisau total, assurance nationale et assurance maladie confondues, soit 77 € au cours retenu par ce guide ; la seule composante maladie est de 123 ₪ par mois, soit 36 €. Ces deux montants portent sur deux assiettes différentes et ne s’additionnent jamais.
Et voici le point que les guides francophones ratent, en faisant payer deux fois ce qui n’est dû qu’une. Le verbatim de l’Institut est le suivant : « A person who is not working (not including a woman married to an insured Israeli resident), must pay his/her own national and health insurance contributions at the minimum rate - NIS 266 ». La parenthèse renvoie au statut de akeret bayit(עקרת בית), défini par l’Institut comme « a woman who is married to or the common law wife of an insured person and who does not work outside her home ». Dans un couple dont l’épouse n’exerce pas — configuration ordinaire à l’âge de la retraite —, elle est exonérée de cotisations d’assurance nationale : la règle des 266 ₪ ne vaut que pour le mari.
Une réserve, et nous la posons parce qu’elle n’est pas levée : la page de l’Institut est titrée « exempt from paying national insurance contributions ». Il n’est pas établi dans notre dossier que la akeret bayit soit également exonérée de la cotisation santéde 123 ₪. Ce qui est certain, c’est qu’il ne faut pas lui appliquer les 266 ₪. Pour trancher les 123 ₪, il faut la page hébraïque de l’Institut ou l’article 14 de la loi sur l’assurance maladie nationale : à faire vérifier avant de bâtir un budget au shekel près.
Le prix de cette exonération, et il se paie vingt ans plus tard
L’exonération de la akeret bayita une contrepartie que personne n’annonce. L’article 240(a)de la loi sur l’assurance nationale subordonne l’assurance vieillesse à la qualité d’assurée. La akeret bayitrelève, non d’une pension propre, mais de la majoration pour conjointde l’article 244(b)(1) — 8,9 % du montant de base, soit 924 ₪ par mois au 1erjanvier 2026, environ 267 € — et du tarif « couple » de 2 762 ₪, soit environ 798 €.
Pour un veuvage ou un retour en France, la différence est structurante.Une majoration pour conjoint n’est pas une pension : elle est adossée au droit du conjoint assuré. Un couple qui compte sur deux pensions israéliennes et qui découvre, au premier décès, qu’il n’y en avait qu’une, n’a plus aucun levier.
Et il faut y ajouter deux verrous d’âge.L’article 240(a) exclut de l’assurance vieillesse celui qui, au jour où il est devenu résident d’Israël pour la première fois, avait déjà atteint l’âge fixé pour lui à la partie C du tableau A1 — environ 62 ans pour les hommes, selon un barème par mois de naissance, et l’âge de la retraite pour les femmes. L’article 246 exige de son côté une durée de stage : 60 mois d’assurance au cours des dix années précédant l’âge d’ouverture du droit, ou 144 mois au total. Faire son aliyah à 63 ou 65 ans, c’est renoncer définitivement à la pension de vieillesse israélienne contributive. Il ne reste que la prestation spéciale de vieillesse, soumise à condition de ressources à tout âge et exigeant, entre autres, que ni l’intéressé ni son conjoint ne perçoive de prestation de l’Institut.
| Composition familiale | Pension mensuelle 2026 | Équivalent indicatif | Observation |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 1 838 ₪ | 531 € | Montant au 1er janvier 2026 |
| Personne seule de 80 ans et plus | 1 941 ₪ | 561 € | — |
| Couple | 2 762 ₪ | 798 € | Inclut la majoration pour conjoint de 924 ₪ |
| Couple dont le bénéficiaire a 80 ans et plus | 2 865 ₪ | 827 € | — |
| Personne seule + 1 enfant | 2 419 ₪ | 699 € | Majoration de 581 ₪ par enfant, pour les deux premiers seulement |
| Couple + 1 enfant | 3 343 ₪ | 965 € | — |
| Personne seule + 2 enfants ou plus | 3 000 ₪ | 866 € | — |
| Couple + 2 enfants ou plus | 3 924 ₪ | 1 133 € | — |
Sur les exonérations d’entrée, deux précisions à ne pas confondre. Le nouvel immigrant bénéficie d’une exonération de cotisations d’une durée de 12 moispour l’assurance nationale et de 6 mois pour l’assurance maladie, et elles tombent dès que le revenu dépasse 688 ₪ par mois, soit 199 € au cours retenu par ce guide. Pour un retraité qui perçoit une pension française, elles ne jouent donc quasiment jamais. Et il ne faut pas écrire que les nouveaux immigrants sont exonérés de cotisations : la formule est fausse dès qu’on la sort de ses deux durées et de son seuil.
Enfin, un point de coordination qui pèse lourd sur un couple de retraités et que le chapitre 09 développe. La convention de sécurité sociale franco-israélienne du 17 décembre 1965 ne comporte ni chapitre assurance maladie, ni chapitre invalidité. Son article 2 § 2 a) subordonne toute extension à une branche nouvelle à la conclusion d’un accord entre les deux États, et précise que des accords en matière d’assurance maladie et d’invalidité interviendront lorsque le gouvernement israélien aura institué un régime légal pour ces risques. Israël s’est doté d’un tel régime depuis des décennies ; l’accord complémentaire, lui, n’apparaît pas dans le recueil des accords franco-israéliens publié par le CLEISS, consulté le 9 août 2026. Et le CLEISS en tire lui-même la conséquence, que nous citons telle qu’elle est publiée : « La Convention franco-israélienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965 ne comporte aucune disposition vous permettant de bénéficier du remboursement des soins reçus en Israël au titre votre retraite française. » La faute d’accord figure telle quelle dans la source ; nous la reproduisons sans la corriger. Un couple qui part à la retraite doit budgéter sa couverture santé israélienne, et non compter sur une coordination qui n’existe pas.
Les points de crédit : la seule fiscalité israélienne qui regarde vraiment la famille
Israël ne pratique pas l’abattement de base sur le revenu imposable. Il pratique une réduction d’impôt forfaitaire exprimée en points de crédit (nekoudot zikouy, נקודות זיכוי), qui vient en déduction de l’impôt dû et non de l’assiette. L’impôt ne peut pas devenir négatif : les points de crédit ne sont pas remboursables. Cette dernière phrase décide de tout ce qui suit.
La valeur du point en 2026 est de 242 ₪ par mois, soit 2 904 ₪ par an — montant gelé au niveau du 1er janvier 2024. Tout résident a droit à 2,25 pointsde base, soit 544 ₪ par mois et 6 534 ₪ par an ; les femmes ont droit à un demi-point supplémentaire, soit 2,75 points, environ 665 ₪ par mois et 7 986 ₪ par an. L’effet mécanique est un seuil d’entrée dans l’impôt : un homme sans autre crédit ne paie aucun impôt sur le revenu tant que son revenu d’effort personnel reste inférieur à 65 340 ₪ par an, soit 5 445 ₪ par mois ; une femme, jusqu’à 79 860 ₪ par an, soit 6 655 ₪ par mois.
| Âge de l’enfant | Points — père | Valeur mensuelle | Points — mère | Valeur mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| Année de naissance | 2,5 | 605 ₪ | 2,5 | 605 ₪ |
| 1 à 2 ans | 4,5 | 1 089 ₪ | 4,5 | 1 089 ₪ |
| 3 ans | 3,5 | 847 ₪ | 3,5 | 847 ₪ |
| 4 à 5 ans | 2,5 | 605 ₪ | 2,5 | 605 ₪ |
| 6 à 17 ans | 1 | 242 ₪ | 2 | 484 ₪ |
| 18 ans | 0 | 0 ₪ | 0,5 | 121 ₪ |
Deux lectures s’imposent, et la seconde est contre-intuitive. La première : le barème est genré, et il l’est fortement à partir de six ans, où la mère a deux points quand le père en a un. Sur un enfant de dix ans, l’écart est de 242 ₪ par mois, soit 2 904 ₪ par an, en faveur de la mère. Pour un couple dont un seul membre est imposable, savoir lequel change le résultat.
La seconde : le crédit n’étant pas remboursable, il est inopérant sous le seuil d’imposition. Le Centre de recherche de la Knesset l’écrit sans détour, et c’est une observation qu’il faut reprendre : en 2026, les bénéficiaires effectifs des points de crédit pour enfants sont uniquement les hommes et les femmes à partir du quatrième décile de revenu, parce qu’en deçà leurs crédits personnels les exonèrent déjà de tout impôt. Un couple qui projette de vivre en Israël de ses revenus de patrimoine français — exonérés dix ans pour le nouvel immigrant et pour le résident de retour de longue durée, cinq ans sur les revenus et dix ans sur les plus-values d’actifs étrangers — à la condition que l’actif ne soit pas un droit, direct ou indirect, sur un bien situé en Israël — pour le résident de retour ordinaire, le chapitre 02 détaille les trois catégories — n’a mécaniquement aucun impôt israélien sur lequel imputer ces points. Le tableau ci-dessus lui est inutile. Ce n’est pas une nuance : c’est la différence entre un budget qui tient et un budget construit sur un avantage qui ne se déclenchera jamais.
Aux points de base et aux points enfants s’ajoutent, pour l’olé et pour lui seul — pas pour le résident de retour de longue durée—, les points de l’article 35de l’ordonnance : un douzième de point par mois pour les douze premiers mois suivant l’aliyah, un quart de point par mois pour les dix-huit suivants, un sixième par mois pour les douze suivants, un douzième par mois pour les douze derniers. Soit 54 mois et 8,5 points cumulés pour les olim arrivés à compter du 1erjanvier 2022, le régime antérieur étant moins favorable et étalé sur 42 mois. Le Centre de recherche de la Knesset chiffre l’avantage cumulé à 24 684 ₪pour 2025. L’article 35(c) précise que le crédit n’est accordé que la première foisque l’intéressé devient olé, et permet, sur demande, de neutraliser dans le décompte des 54 mois une période d’absence continue d’Israël d’au moins six mois et d’au plus trois ans. Une fenêtre historique du 35(d), ouverte aux résidents de retour arrivés entre le 16 mai 2010 et le 30 septembre 2012, est close : ne pas la présenter comme du droit actuel.
Dernière précision, temporaire et datée : une disposition de 2025 accorde, pour les seules années 2026 et 2027, des points de crédit supplémentaires aux personnes ayant servi en réserve comme combattants, de 0,5 point pour 30 à 39 jours servis l’année précédente à 4 points à partir de 110 jours, soit de 1 452 ₪ à 11 616 ₪ par an. Un guide publié en 2026 doit dire que cette mesure expire fin 2027.
Le logement : le poste qui décide de la ville, et la ville décide du reste
Il faut parler du logement dans un chapitre sur le couple, parce que c’est la première décision commune et parce que c’est celle qui contraint toutes les suivantes : l’école, le trajet, l’emploi du conjoint qui travaille, le budget mensuel. Et il faut en parler avec des chiffres datés, en disant ce qu’ils valent.
Deux avertissements avant le tableau. D’abord, le vintage : les données ci-dessous proviennent du site immobilier gouvernemental israélien, elles sont des moyennes sur douze mois, et chacun des fichiers téléchargés le 9 août 2026 porte un champ de version valant 28-07-2025. Autrement dit, au 9 août 2026, la source officielle sert encore des agrégats arrêtés à l’été 2025. Nous les datons donc explicitement et nous ne les présentons pas comme des chiffres 2026. Ensuite, la tendance : la donnée officielle la plus récente montre un marché en repli— moins 2,0 % sur douze mois au niveau national, moins 3,9 % sur le neuf, Tel-Aviv à moins 2,5 % et le Centre à moins 3,2 %, seuls Jérusalem et le Nord restant légèrement positifs. Les niveaux du tableau sont donc très probablement au-dessus du marché actuel. Le chapitre 16 traite l’achat et le chapitre 18 la location du côté israélien.
| Ville | Loyer 3 pièces | Loyer 4 pièces | Loyer 5 pièces | Prix moyen toutes tailles |
|---|---|---|---|---|
| Jérusalem | 5 450 ₪ — 1 574 € | 7 380 ₪ — 2 131 € | 8 975 ₪ — 2 592 € | 2 501 800 ₪ — env. 722 500 € |
| Tel-Aviv–Jaffa | 7 999 ₪ — 2 310 € | 9 950 ₪ — 2 873 € | 13 650 ₪ — 3 942 € | 3 426 200 ₪ — env. 989 400 € |
| Netanya | 4 450 ₪ — 1 285 € | 6 400 ₪ — 1 848 € | 7 750 ₪ — 2 238 € | 2 454 400 ₪ — env. 708 800 € |
| Herzliya | 6 000 ₪ — 1 733 € | 8 000 ₪ — 2 310 € | 10 000 ₪ — 2 888 € | 3 007 900 ₪ — env. 868 600 € |
| Ashdod | 4 050 ₪ — 1 170 € | 5 375 ₪ — 1 552 € | 6 650 ₪ — 1 920 € | 1 842 900 ₪ — env. 532 200 € |
| Ra’anana | 6 175 ₪ — 1 783 € | 7 125 ₪ — 2 058 € | 8 600 ₪ — 2 484 € | 3 581 700 ₪ — env. 1 034 300 € |
Disons-le franchement, puisque c’est le rôle d’un guide honnête : pour un couple avec deux ou trois enfants, un quatre-pièces est un minimum, et un quatre-pièces à Tel-Aviv se louait 9 950 ₪ par mois— 2 873 € — sur la période arrêtée à l’été 2025. À Jérusalem, 7 380 ₪, soit 2 131 €. À Netanya, 6 400 ₪, soit 1 848 €. Ce sont des loyers de grande métropole, à supporter dans un pays où l’exonération temporaire ne couvre que vos revenus de source étrangère— dix ans pour le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée, cinq ans sur les revenus et dix ans sur les plus-values d’actifs étrangers pour le résident de retour ordinaire — et où votre salaire local, s’il y en a un, ne bénéficie d’aucun avantage général, la loi temporaire du 31 mars 2026 étant plafonnée, limitée aux revenus du travail personnel, réservée à l’olé titulaire d’un visa ou d’un certificat d’olé et au résident de retour de longue durée titulaire d’un certificat du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration, et ouverte aux seules résidences acquises du 5 novembre 2025 au 31 décembre 2026.
Le conseil pratique, et il vaut pour tous les couples que nous accompagnons : louez d’abord.Pas pour des raisons de marché — nous ne faisons pas de prévision de prix — mais pour trois raisons juridiques que ce chapitre a déjà exposées. Un : la date à laquelle un logement israélien sert d’habitation permanente à l’un des membres de votre famille peut déclencher votre résidence fiscale, et donc votre horloge de dix ans, plus tôt que vous ne le croyez. Deux : le barème de la taxe d’acquisition dépend de votre statut au jour de la signature, et la définition israélienne du résident inclut celui qui le devient dans les deux ansde l’acquisition — acheter avant de partir n’interdit donc pas le barème favorable, à condition de tenir le délai. Trois : le règlement 12א réservé au nouvel immigrant a une fenêtre courant d’un an avant à sept ans après l’aliyah, et il ne joue qu’une fois. Ces trois horloges ne se règlent pas depuis une agence immobilière.
La scolarité des enfants : ce que nous ne chiffrerons pas, et pourquoi
Nous arrivons au point où un guide honnête doit s’arrêter. Les fiches de notre base documentaire, arrêtées au 9 août 2026, ne comportent aucune donnée sur le coût de la scolarité en Israël : ni sur les participations demandées aux familles dans l’enseignement public, ni sur les tarifs des établissements privés, confessionnels ou internationaux, ni sur les frais des réseaux francophones, ni sur le coût des modes d’accueil de la petite enfance, ni sur les aides ou déductions éventuelles. Nous ne publierons donc aucun chiffre, aucune fourchette et aucun ordre de grandeur. Un chiffre inventé dans un budget d’expatriation ne se corrige pas : il se paie, et il se paie pendant douze ans par enfant.
Ce que nous savons, et qui vaut d’être dit sans chiffre : dans les dossiers que nous voyons, la scolarité est le premier poste qui fait dérailler un budget d’aliyah, devant le logement et devant la couverture santé. Elle le fait pour une raison structurelle : c’est un poste qui se décide par enfant, qui se cumule, et qui détermine le quartier, lequel détermine le loyer. Une famille qui arbitre le logement avant l’école arbitre à l’envers.
Trois points, en revanche, sont établis par notre dossier et touchent directement la scolarité d’une famille franco-israélienne.
Un. La scolarisation des enfants en Israël est un fait de rattachement.Le faisceau (a)(1)(b) de la définition légale vise le lieu de résidence de l’intéressé et des membres de sa famille, et la circulaire 1/2011 fait courir la résidence, pour une personne avec famille, à compter de la date où le logement israélien sert d’habitation permanente à l’un des membres de la famille. Inscrire ses enfants dans une école israélienne en septembre et faire son aliyah administrative en mars n’est donc pas une séquence neutre. Les facteurs que la doctrine administrative annonce examiner comprennent d’ailleurs expressément « le fait que les membres de la famille aient ou non rejoint l’intéressé ».
Deux. Les étudiants et les enseignants ont un régime propre, et il est borné à trois ans. Le règlement de 2006 pris sur le fondement de l’article 1erde l’ordonnance traite comme résidentes étrangères, malgré la satisfaction du critère du centre de la vie, plusieurs catégories dont deux intéressent les familles : l’étudiant suivant au moins un demi-cursus, pendant les trois premières années de son séjour, s’il en fait la demande ; et l’enseignant, conférencier ou chercheur dans un établissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement, pendant les trois premières années. Deux réserves majeures : ce règlement vise la personne qui n’est pas un nouvel immigrant, et il exige qu’elle ait été résidente étrangère pendant les cinq années d’imposition précédentes. Il ne s’applique donc pas à l’enfant d’un couple d’olim qui entre à l’université après l’aliyah familiale ; il peut s’appliquer à l’étudiant français qui part seul faire ses études.
Trois. L’accès des enfants au statut d’olé n’est pas uniforme dans une famille recomposée, et c’est développé plus haut : les enfants du conjoint non juif issus d’une union antérieure relèvent d’un titre A/5 annuel et non des droits de la loi du retour. Les conséquences de ce statut sur l’inscription scolaire, sur les frais éventuels et sur l’accès aux dispositifs d’intégration ne sont pas établies dans notre dossier. C’est une question à poser avant de choisir l’établissement, pas après.
Scolarité : ce qu’il faut demander, à qui, et avant quelle date
Ce qu’il faut établir avant de signer un bail.Le coût annuel complet par enfant dans les établissements réellement accessibles depuis le quartier envisagé : frais de scolarité s’il y en a, frais d’inscription, participations demandées par l’établissement et par la municipalité, manuels et fournitures, cantine, transport, activités périscolaires, garde après la classe, et le coût des cours particuliers de mise à niveau linguistique, que presque toutes les familles francophones finissent par prendre la première année. Les délais et conditions d’admission, et l’existence d’une liste d’attente. Le coût des modes d’accueil pour les enfants non encore scolarisés.
À qui.Aux établissements eux-mêmes, par écrit et par courriel, en demandant la grille tarifaire complète de l’année en cours ; au service de l’éducation de la municipalité visée, qui décide de la carte scolaire et d’une partie des participations ; pour les familles qui visent un cursus francophone, au réseau d’enseignement français à l’étranger, dont les grilles sont publiées établissement par établissement. Ne vous contentez pas d’un ordre de grandeur donné oralement à un salon d’aliyah.
Pourquoi c’est urgent.Parce que la réponse détermine le quartier, que le quartier détermine le loyer, et que le loyer détermine si le conjoint qui hésitait à travailler devra le faire — ce qui, en Israël, fait sortir l’épouse du statut de akeret bayit, change son régime de cotisations et modifie l’ensemble du calcul exposé plus haut. Tout est lié, et la chaîne commence par l’école.
Six situations où il ne faut rien changer
Un chapitre sur le couple attire les décisions inutiles, et souvent irréversibles. Voici celles que nous voyons le plus, et pourquoi nous conseillons de ne pas les prendre.
Un. Vous n’êtes pas d’accord tous les deux sur le projet.Ce n’est pas un conseil patrimonial, c’est une observation de praticien : la moitié des dossiers d’aliyah qui échouent dans les trois ans sont des dossiers où l’un des deux conjoints n’était pas convaincu. Le retour coûte cher — le chapitre 12 chiffre l’exit tax israélienne et le chapitre 11 la française —, et il coûte d’autant plus que le patrimoine a été réorganisé en fonction du départ. Ne changez pas de régime matrimonial, ne vendez pas la résidence principale française, ne liquidez pas une retraite, tant que la décision n’est pas commune.
Deux. Vous envisagez un choix de loi israélienne pour écarter des enfants d’un premier lit.L’issue n’est pas tranchée : selon la lecture retenue de la deuxième condition de l’article 913 alinéa 3, l’épouse recueille 4 000 000 € ou 2 500 000 € dans notre cas chiffré. Ce que l’opération produit à coup sûr, en revanche, c’est un contentieux familial. Et elle prive la famille des instruments d’accord anticipé, puisque l’article 8 de la loi israélienne frappe de nullité les pactes sur succession future. Attendez que la question soit instruite par un avocat français spécialisé.
Trois. Vous voulez apporter l’appartement israélien à un trust « pour protéger le survivant ».L’apport déclenche immédiatement l’impôt sur la plus-value chez le constituant et la taxe d’acquisition chez le trustee, au barème de tout autre acquéreur — 8 % dès le premier shekel, soit 280 000 ₪ sur un bien à 3 500 000 ₪. La protection du survivant est atteinte plus sûrement, et pour un coût incomparablement moindre, par un testament et par la clause de sauvegarde du conjoint survivant déjà présente dans le régime des trusts existants.
Quatre. L’un de vous deux est à moins de cinq ans de l’âge de la retraite israélienne.L’article 240(a) exclut de l’assurance vieillesse celui qui était déjà à cet âge au jour où il est devenu résident pour la première fois, et l’article 246 exige 60 mois d’assurance sur les dix dernières années ou 144 mois au total. Une aliyah tardive suivie d’un retour en France peut laisser le client entre les deux : sans droit israélien et avec une carrière française amputée. Ce n’est pas une raison de renoncer, c’est une raison de faire calculer les deux carrières avant de fixer la date.
Cinq. Vous comptez sur la dispense de déclarer.Elle a existé, elle a été abrogée pour toute personne devenant résidente d’Israël à compter du 1erjanvier 2026, et celui qui est arrivé en 2025 et opte pour l’année d’adaptation bascule dans la nouvelle cohorte par l’effet de sa propre option. L’exonération d’impôt, elle, est intacte : une personne arrivée en 2026 devra déclarer des revenus qu’elle ne paiera pas. Ne bâtissez pas une organisation patrimoniale sur l’idée qu’Israël ne vous demandera rien : le chapitre 03 traite la question, et Israël applique la norme commune de déclaration depuis février 2019.
Six. Vous prévoyez que l’un de vous deux restera fiscalement français « pour garder le PEA » ou pour un autre motif d’enveloppe.Le fractionnement des résidences fiscales est possible, mais il suppose une démonstration lourde et il n’est pas un instrument d’optimisation : il se subit plus qu’il ne se choisit. Le chapitre 14 traite le sort des enveloppes françaises après le départ, et le chapitre 13 le patrimoine resté en France. Instruisez ces chapitres avant de construire une séparation de résidences dont le seul motif serait fiscal : c’est exactement le type de construction qu’une administration détecte, et la clause anti-abus de la convention — le critère des objets principaux inséré par la convention multilatérale — lui en donne les moyens.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Nous préférons énumérer les questions ouvertes plutôt que de les enrober. Voici celles qui concernent le couple, avec le spécialiste à saisir et les pièces à réunir. Aucune de ces questions ne se règle par une recherche en ligne, et aucune ne doit être tranchée par un acte irréversible avant d’avoir reçu une réponse écrite.
| Question ouverte | État de notre dossier | À qui la poser | Pièces à réunir |
|---|---|---|---|
| Quelle loi régit notre régime matrimonial, et peut-elle être désignée ou modifiée ? | Les règles françaises de conflit de lois en matière de régimes matrimoniaux ne sont pas établies dans notre dossier | Notaire français, par consultation écrite | Acte de mariage, contrat de mariage et sa mention marginale, ketouba, historique daté des résidences, inventaire des biens antérieurs au mariage et reçus par donation ou succession, tableau des remplois |
| Un juge israélien donnerait-il effet à la loi désignée par le droit français, ou appliquerait-il la loi de 1973 ? | Non établi. La loi de 1973 est connue par une source professionnelle, pas par son texte | Avocat israélien du droit de la famille et du statut personnel | La consultation du notaire français, pour que les deux réponses se lisent l’une à côté de l’autre |
| Un mariage civil français est-il reconnu en Israël, et avec quels effets ? | Non établi. Notre source indique seulement que le mariage relève des droits religieux et des juridictions religieuses | Avocat israélien du droit du statut personnel | Acte de mariage, actes de naissance, éléments d’affiliation communautaire des deux époux |
| Quelle juridiction serait compétente en cas de divorce, et quelle loi appliquerait-elle ? | Non établi. Nous ne publions ni règle de compétence, ni règle de conflit, ni règle de reconnaissance | Avocat israélien du statut personnel et avocat français en droit international de la famille, saisis ensemble | Le dossier complet de régime matrimonial, plus l’inventaire du patrimoine par État de situation |
| Quelles conséquences aurait, pour chacun de nos héritiers, une saisine du tribunal religieux plutôt que du tribunal des affaires familiales ? | Le contenu du droit successoral appliqué par le tribunal rabbinique n’est pas établi sur source primaire | Avocat israélien du droit des successions | Projet de testament, composition exacte de la famille, âge et capacité de chaque héritier, liste des biens par État |
| La condition de l’article 913 alinéa 3 — absence de tout mécanisme réservataire protecteur des enfants — est-elle remplie face au droit israélien ? | Non tranché. Deux lectures documentées, dont l’une repose sur une prise de position dont nous n’avons ni le numéro de procédure ni la date | Avocat français spécialisé en successions internationales | Le projet de testament, la composition du patrimoine par État, et la liste des enfants avec leur nationalité et leur résidence habituelle |
| La akeret bayit est-elle exonérée de la cotisation santé de 123 ₪, comme elle l’est de l’assurance nationale ? | Non établi. La page de l’Institut est titrée « exempt from paying national insurance contributions » | Conseil israélien en protection sociale, ou l’Institut national d’assurance directement | La situation exacte du couple : statut d’activité de chacun, âge, revenus hors travail |
| Un client assuré en Israël comme résident sans activité est-il couvert par la convention de sécurité sociale de 1965 ? | Non acquis sur le seul texte : l’article 2 § 1 2° borne le texte israélien couvert à la loi sur l’assurance nationale applicable aux salariés et assimilés | CLEISS, et conseil israélien en protection sociale | Les relevés de carrière français, la situation d’activité en Israël, et la date d’acquisition de la résidence |
| Quel est le coût annuel complet de la scolarité, par enfant, dans le quartier visé ? | Aucune donnée dans notre dossier. Nous ne publions aucun chiffre | Les établissements eux-mêmes et le service éducation de la municipalité, par écrit | L’âge et le niveau de chaque enfant, leur niveau d’hébreu, et le statut de séjour de chacun |
Un dernier mot, qui est une opinion et qui est assumée comme telle. De tous les chapitres de ce guide, celui-ci est celui où l’écart entre ce que les gens croient et ce que disent les textes est le plus grand — et c’est aussi celui où les décisions sont les plus difficiles à défaire. Un régime matrimonial mal identifié se découvre au divorce ou au décès, vingt ans après. Un testament désignant une loi étrangère se lit une seule fois, et c’est devant un notaire que le testateur n’a pas choisi. Un consentement écrit donné à un tribunal religieux au lendemain d’un enterrement ne se reprend pas. Ce sont trois actes qui coûtent chacun quelques heures de conseil et qui, mal faits, coûtent des centaines de milliers d’euros et une famille.Si vous ne devez retenir qu’une chose de ce chapitre, retenez qu’ils se préparent avant le départ, à deux, et par écrit.
26. Liquider sa retraite et la percevoir en Israël
La question qu’on nous pose le plus souvent sur ce sujet tient en une phrase : « j’ai 63 ans, je pars l’an prochain, est-ce que je liquide ma retraite française avant de partir ou après ? » Elle a l’air administrative. Elle ne l’est pas. Selon la réponse, vous conservez ou vous perdez l’accès à un plafonnement d’impôt israélien qui, dix ans plus tard, vaudra quelques milliers d’euros par an — parce que la preuve qu’il exige est une déclaration fiscale française que vous n’aurez déposée que si vous avez liquidé avant de partir.
Et une deuxième date compte autant que celle-là : l’âge que vous aurez le jour où vous deviendrez résident d’Israël. Passé un certain seuil — l’Institut national d’assurance le présente comme 62 anspour les hommes, la loi renvoie en réalité à un barème par mois de naissance —, vous n’êtes jamais assuré au titre de la vieillesse israélienne. Jamais. Pas « avec une pension réduite » : jamais assuré. Vous cotiserez tout de même, et vous ne toucherez rien de ce chef.
Ce chapitre traite donc trois objets distincts que le corpus francophone mélange en permanence. Le système israélien de retraiteet ce qu’il vous ouvre — souvent rien, et il faut le dire tôt. La coordination franco-israélienne, qui repose sur une convention de 1965 dont le périmètre est beaucoup plus étroit qu’on ne le croit. Et la fiscalité de votre pension françaiseperçue en Israël, pendant la période d’exonération puis après elle — le moment où la charge apparaît, et où elle est bien moindre qu’on ne le raconte à l’impôt, bien plus lourde qu’on ne le raconte aux cotisations.
Un mot sur ce que nous ne faisons pas. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé. Sur les qualifications israéliennes — la nature exacte de votre pension au regard de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, votre statut au regard de l’Institut national d’assurance — nous décrivons les textes et nous travaillons avec des avocats fiscalistes israéliens. Plusieurs points de ce chapitre se terminent par une question à leur poser, et par la liste des pièces à réunir avant de la poser. Ce n’est pas une précaution de style : c’est la partie du travail qui coûte le plus cher quand elle est faite trop tard.
Quatre phrases qui circulent, et ce qu’il faut lire à la place
- « Ma pension française ne sera imposée nulle part pendant dix ans. » Exact pour une pension privée ou de sécurité sociale, dès lors que vous êtes nouvel immigrant ou résident de retour de longue durée. Faux pour une pension publique de fonctionnaire, que la convention laisse imposable en France — et qui le reste tant que vous conservez la nationalité française.
- « À la onzième année, c’est la falaise. » À l’impôt, non : l’article 9C de l’ordonnance plafonne, sans limite de durée, l’impôt israélien sur une pension étrangère. Aux cotisations, oui : la pension redevenue imposable entre dans l’assiette, à 12,09 % puis 12,17 %.
- « Je toucherai aussi une petite retraite israélienne. » Si vous devenez résident après le seuil d’âge de l’article 240(a), vous n’êtes pas assuré et vous ne toucherez rien. Et même assuré, la pension de vieillesse israélienne vaut 1 838 ₪ par moispour une personne seule en 2026, soit environ 530 € : c’est une prestation de subsistance, pas un revenu de remplacement.
- « Je garderai mon minimum vieillesse. » Non. L’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation supplémentaire d’invalidité cessent dès que vous ne résidez plus en France, et la convention de 1965 ne les rattrape pas.
Trois dates commandent tout le dossier, et deux d’entre elles se décident
Avant les taux et les articles, posons la charpente. Trois dates gouvernent le résultat, et deux sont entre vos mains.
La première : l’âge auquel vous devenez résident d’Israël.Elle décide de votre affiliation à l’assurance vieillesse israélienne, donc de l’existence même d’un droit israélien, et elle décide aussi de vos taux de cotisation. Elle se décide, dans les limites de la vie réelle.
La deuxième : l’âge auquel vous liquidez votre pension française.Elle décide si cette pension est, aux yeux de l’Institut national d’assurance israélien, une pension ordinaire ou une « pension anticipée » — deux régimes de cotisation séparés par une dizaine de points de prélèvement. L’âge de la retraite israélien est de 67 ans pour les hommes et de 62 à 65 ans pour les femmes selon la date de naissance. Un homme parti à 63 ans avec une pension déjà liquidée traverse donc quatre années dans la catégorie la plus coûteuse.
La troisième : l’ordre des deux opérations.Liquider puis partir, ou partir puis liquider. Nous n’avons trouvé, dans le corpus francophone consulté pour ce guide, aucune page qui la pose — et c’est elle qui commande l’accès à l’article 9C dix ans plus tard. Nous y venons au § consacré à ce texte.
| Décision | Ce qu’elle commande | Fenêtre utile | Réversible ? |
|---|---|---|---|
| Âge à l’aliyah | Affiliation ou non à l’assurance vieillesse israélienne (art. 240(a)) ; grille de taux de cotisation ; durée de stage atteignable (art. 246) | Avant le dépôt du dossier d’aliyah | Non |
| Âge de liquidation de la pension française | Qualification éventuelle de « pension anticipée » au sens de l’art. 345B, donc cotisations israéliennes pendant les années restant à courir jusqu’à 67 ans | Avant la demande de liquidation | Non |
| Ordre liquider / partir | Existence, dix ans plus tard, de la déclaration fiscale française mentionnant la pension, pièce exigée à l’appui de l’article 9C | L’année précédant l’aliyah | Non — la pièce ne se reconstitue pas |
| Option pour l’année d’adaptation | Décale d’un an la qualité de résident, mais consomme une année de la période d’exonération | 90 jours à compter de l’arrivée | Non — choix irrévocable, voir le chapitre 2 |
Le système israélien : trois étages, et le premier vous est peut-être déjà fermé
Israël superpose, comme la France, un régime public obligatoire, un régime professionnel par capitalisation et une épargne volontaire. La ressemblance s’arrête là. Le premier étage y est beaucoup plus mince qu’en France, le deuxième beaucoup plus jeune, et le premier est le seul auquel un retraité français puisse prétendre — quand il y a droit.
Premier étage : la pension de citoyen âgé
C’est la kitsbat ezrach vatik(קצבת אזרח ותיק), littéralement « pension de citoyen ancien », servie par l’Institut national d’assurance — le Bituach Leumi (ביטוח לאומי). Elle est forfaitaire, exprimée en pourcentage d’un montant de base, et non proportionnelle aux revenus d’activité. L’article 244(a) de la loi sur l’assurance nationale la fixe à 17,7 % du montant de base ; l’article 244(b) ajoute 8,9 % pour le conjoint à charge et 5,6 % pour chacun des deux premiers enfants. En euros, cela donne les ordres de grandeur suivants.
| Composition familiale | Montant mensuel 2026 | Équivalent indicatif |
|---|---|---|
| Personne seule | 1 838 ₪ | 530 € |
| Personne seule de 80 ans et plus | 1 941 ₪ | 559 € |
| Couple | 2 762 ₪ | 796 € |
| Couple dont le bénéficiaire a 80 ans et plus | 2 865 ₪ | 826 € |
| Personne seule + 1 enfant | 2 419 ₪ | 697 € |
| Couple + 1 enfant | 3 343 ₪ | 963 € |
| Personne seule + 2 enfants ou plus | 3 000 ₪ | 865 € |
| Couple + 2 enfants ou plus | 3 924 ₪ | 1 131 € |
Trois correctifs jouent sur ces montants. Une majoration d’anciennetéde 2 % de la pension par année pleine d’assurance, plafonnée à 50 %. Une majoration de reportde 5 % par année pendant laquelle le paiement a été différé du fait de revenus d’activité, entre l’âge de la retraite et l’âge d’ouverture du droit. Et, en sens inverse, une retenue de cotisation santé : 237 ₪ par mois pour une personne seule, 340 ₪ pour un couple, 123 ₪ si le bénéficiaire perçoit également le complément de revenu. On paie donc sa cotisation maladie sur sa pension de vieillesse, prélèvement à la source compris.
Deux âges, et il faut les distinguer.L’article 245(a) fixe l’âge d’ouverture du droit à 70 ans pour un homme — mais à l’âge de la retraite, soit 67 ans, si son revenu de l’année n’excède pas un revenu maximal. Pour une femme, l’âge est fixé par un barème selon le mois de naissance, avec la même bascule vers l’âge de la retraite dans certains cas. Autrement dit : la pension est servie à 67 ans sous condition de ressources, et à 70 ans sans condition. Un client parti à 55 ans, donc assuré, qui atteint 67 ans avec des revenus confortables, attendra ses 70 ans pour percevoir quoi que ce soit.
La durée de stage. L’article 246(a) exige, au choix : 60 mois d’assurance, consécutifs ou non, au cours des dix dernières années précédant l’âge ouvrant droit ; ou 144 moisd’assurance au total ; ou au moins 60 mois comme salarié assuré, sous une condition supplémentaire tenant aux périodes pendant lesquelles l’intéressé n’était pas assuré faute d’être résident. Cinq ans dans les dix dernières, ou douze ans en tout. Un client qui fait son aliyah à 60 ans et qui rentre en France à 64 n’atteint aucun des deux seuils : il aura cotisé quatre ans pour rien du côté israélien, et sa carrière française sera amputée d’autant.
Le couperet de l’article 240(a) : devenir résident après 62 ans
C’est le point le plus dur du chapitre, et il faut le dire sans emballage. L’article 240(a) de la loi sur l’assurance nationale pose que le résident d’Israël de 18 ans révolus est assuré au titre du chapitre vieillesse, à l’exclusion de celui qui, au jour où il est devenu résident d’Israël pour la première fois, avait déjà atteint l’âge fixé pour luiselon son mois de naissance à la partie C du tableau A1 de la loi — et, pour une femme, l’âge de la retraite.
L’Institut résume ce seuil, dans sa présentation en anglais, par « 62 for men and retirement age for women ». Nous reprenons ce chiffre parce qu’il est celui que l’organisme publie, mais avec la réserve que la loi impose : l’âge est variable selon le mois de naissance, il figure dans un tableau annexé, et il ne se déduit pas d’un anniversaire rond. Sur un dossier réel, l’âge applicable se vérifie dans le tableau, pas dans une page de synthèse.
La conséquence est brutale et définitive. Faire son aliyah à 63 ou 65 ans, c’est renoncer à toute pension de vieillesse israélienne contributive. Pas la réduire : y renoncer. Il ne restera que la prestation spéciale décrite plus bas, soumise à un test de ressources que la moindre pension française fait sauter. Et il faut le dire à l’envers aussi : pour un client de 60 ans qui hésite entre partir maintenant ou dans trois ans, l’écart n’est pas une année de plus de soleil, c’est l’existence ou l’inexistence d’un droit — étant entendu que ce droit, une fois acquis, vaut environ 530 € par mois, et seulement si la durée de stage est atteinte.
Cette exclusion a une contrepartie, et elle est chiffrée. Celui qui n’est pas assuré au titre de la vieillesse ne cotise pas à cette branche. L’Institut publie des lignes de taux propres à cette situation, pour les salariés.
| Catégorie de salarié | Taux réduit — salarié | Taux plein — salarié | Taux plein — total avec employeur |
|---|---|---|---|
| Grille générale (résident assuré, avant l’âge de la retraite) | 4,27 % | 12,17 % | 19,77 % |
| Devenu résident pour la première fois après 62 ans, sous l’âge de la retraite | 3,60 % | 7,45 % | 10,4 % |
| Devenu résident pour la première fois après 62 ans, au-delà de l’âge d’ouverture du droit | 3,23 % | 5,17 % | 7,29 % |
| Salarié détaché en provenance d’un pays conventionné | 1,04 % | 7 % | 14,6 % |
On lit parfois cet écart comme une bonne nouvelle. Ce n’en est pas une : c’est le prix d’un droit qui n’existe pas. La seule lecture utile est celle-ci : si vous prévoyez de travailler en Israël après votre aliyah tardive, votre coût social salarial sera plus faible que celui d’un Israélien du même âge, et votre employeur paiera moins. Le chapitre 19 traite le cas de l’indépendant, pour lequel l’Institut publie également des taux propres à l’âge de la retraite.
La prestation spéciale de vieillesse, et pourquoi elle ne servira presque jamais
L’État a prévu un filet pour l’immigrant âgé exclu de l’assurance : une prestation spéciale de vieillesse, financée par le ministère des Finances et non par les cotisations. Elle vise le résident devenu israélien pour la première fois au-delà du seuil d’âge et non couvert par l’assurance vieillesse, ainsi que le résident de retour n’ayant pas accompli la durée de stage. Son montant est aligné sur celui de la pension de base, sans majoration d’ancienneté ni majoration de report.
Trois conditions sont cumulatives : avoir atteint l’âge de la retraite ; ne percevoir aucune prestation de l’Institut, ni l’intéressé ni son conjoint ; passer un test de ressources. Et c’est ce test qui vide le dispositif pour notre clientèle. L’Institut écrit, sur la page consacrée à cette prestation : « Important: unlike the regular old-age pension, the special old-age benefit is subject to an income test even after the age of entitlement to an old-age pension. » Contrairement à la pension contributive, le test de ressources ne tombe donc jamais, pas même après 70 ans.
Pour les revenus hors travail, l’Institut plafonne l’éligibilité au montant de la pension de vieillesse elle-même, majoré du complément de revenu correspondant à la composition familiale. Traduit : une pension française de 500 € par mois suffit généralement à fermer la porte. Pour les revenus du travail, les plafonds publiés sont de 10 113 ₪ pour une personne seule et 13 484 ₪ pour un couple, valeurs au 1erjanvier 2026, triplés au-delà de 70 ans. Résultat net pour un dossier patrimonial : zéro prestation israélienne de vieillesse, tout en acquittant la cotisation santé israélienne de résident.
Deuxième étage : la retraite obligatoire par capitalisation
Depuis 2008, tout salarié israélien relève d’un régime de retraite obligatoire par capitalisation, imposé non par une loi mais par une tsav harchava(צו הרחבה), ordonnance d’extension d’un accord collectif à l’ensemble de l’économie. Les taux planchers, en l’absence d’accord plus favorable, sont de 6 % à la charge du salarié, 6,5 % à la charge de l’employeur au titre de la prévoyance, et 6 %à la charge de l’employeur au titre de l’indemnité de fin de contrat. L’assiette est le salaire, ou le salaire moyen de 13 769 ₪, le plus faible des deux.
Un chiffre circule beaucoup à ce sujet, et il est mal employé : 8,33 %. Ce n’est pas un minimum légal. C’est la provision intégrale d’indemnité de fin de contrat dans un arrangement dit « article 14 », par lequel l’employeur se libère de sa dette d’indemnité en la provisionnant mois par mois. Le confondre avec le plancher conduit à surestimer de deux points le coût employeur d’une embauche israélienne. Réserve de méthode, que nous devons à l’honnêteté : ces taux nous viennent de sources professionnelles israéliennes concordantes, le texte de l’ordonnance d’extension lui-même n’ayant pas été lu pour ce guide. Avant tout calcul de coût employeur engageant, il se fait relire par un conseil israélien.
Ce deuxième étage n’intéresse un retraité français que dans deux cas : s’il reprend une activité salariée en Israël après son aliyah, ou si son conjoint plus jeune en exerce une. Il n’a pas d’effet rétroactif, et nous n’avons relevé, dans les sources consultées pour ce guide, aucun mécanisme permettant de racheter des années israéliennes au titre d’une carrière française.
Troisième étage : l’épargne, et deux véhicules à connaître de nom
Au-dessus, l’épargne volontaire passe par des kupot gemel (קופות גמל), caisses de prévoyance, et par le keren hishtalmut(קרן השתלמות), fonds dit « de formation » très répandu chez les salariés, dont le régime fiscal dépend de périodes de détention fixées par l’ordonnance. Deux avantages fiscaux méritent d’être connus parce qu’ils modifient l’arbitrage salaire / épargne d’un conjoint encore actif : un crédit d’impôt de 35 %du versement personnel à un fonds de pension, dans la limite d’un versement de 658 ₪ par mois — soit un crédit maximal de 230,3 ₪ par mois — ; et la non-assimilation à du salaire des versements de l’employeur, dans la limite de 2 582 ₪ par mois pour la part prévoyance et de 3 800 ₪ pour l’indemnité de fin de contrat.
Un mot sur le plan d’épargne retraite français, puisque la question vient toujours ici. Il est traité au chapitre 14, qui expose pourquoi c’est la seule enveloppe française qu’il faut cesser d’alimenter en partant, et pourquoi la nature du plan — individuel ou d’entreprise — pourrait commander son accès au plafonnement de l’article 9C. Nous n’y revenons pas.
Cotiser en Israël sans rien percevoir : le compte du non-actif
Le chapitre 8 traite l’ensemble des cotisations sociales israéliennes. Trois chiffres doivent figurer ici parce qu’ils s’appliquent au retraité et à personne d’autre.
Sans aucun revenu : 123 ₪ par mois, cotisation maladie seule. Sans activité : 266 ₪ par mois, assurance nationale et maladie réunies, l’Institut publiant lui-même la décomposition 143 ₪ plus 123 ₪. Et avec des revenus hors travail entrant dans l’assiette : franchise jusqu’à 3 442 ₪ par mois, puis 12,09 % jusqu’à 7 703 ₪ et 12,17 % jusqu’au plafond de 51 910 ₪. Ne jamais publier 5,17 % comme coût total du non-actif : ce n’est que la composante santé du taux plein, et la confusion divise la charge annoncée par 2,35.
Un cas mérite d’être isolé parce qu’il concerne un couple sur deux à cet âge. L’Institut exonère de cotisations d’assurance nationale la akeret bayit(עקרת בית), la femme mariée à un assuré résident d’Israël qui ne travaille pas hors de son foyer. La règle des 266 ₪ ne vaut donc que pour le mari : annoncer deux fois cette somme à un couple, c’est facturer un prélèvement qui n’est dû qu’une fois. La page de l’Institut est titrée « exonération de cotisations d’assurance nationale » ; nous n’avons pas établi si l’exonération s’étend à la cotisation santéde 123 ₪, et nous provisionnons donc cette dernière.
Cette exonération a un prix, et il faut le dire au moment où l’on parle de retraite : l’article 240 subordonne l’assurance vieillesse à la qualité d’assurée. La akeret bayitrelève de la majoration pour conjoint de l’article 244(b)(1) — 8,9 % du montant de base, soit 924 ₪ en 2026 — et du tarif « couple » de 2 762 ₪, non d’une pension propre. Pour un veuvage ou un retour en France, la différence est structurante : la majoration disparaît avec le bénéficiaire, une pension propre ne disparaît pas.
La convention de sécurité sociale de 1965 : ce qu’elle fait, et ce qu’elle ne fait pas
La coordination franco-israélienne repose sur un texte ancien : la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965, publiée par le décret n° 66-784 du 14 octobre 1966, en vigueur depuis le 1er octobre 1966, complétée par un arrangement administratif général du 25 mai 1967. Sa date n’est pas une coquetterie d’archiviste : elle explique tout ce qui suit.
Sur l’existence de textes postérieurs, la formulation exacte importe. Ni le recueil des accords franco-israéliens publié par le CLEISS, consulté le 9 août 2026, ni la fiche Légifrance du décret de publication dans sa version en vigueur à cette même date, ne présentent de texte modifiant ou complétant la convention postérieurement à l’arrangement administratif de 1967. Des mentions d’accords « 1996 » et « 2008 » circulent dans les résultats de recherche ; nous ne les avons pas retrouvées, et la base des traités du ministère des Affaires étrangères n’a pas été interrogée. Si un avenant ouvrant la coordination maladie existait, tout le paragraphe suivant tomberait.
Le verrou de l’article 2 § 2 a), jamais levé
En 1965, Israël n’avait pas de régime légal d’assurance maladie. Les négociateurs ont donc inscrit une clause suspensive, à l’article 2 § 2 a) de la convention :
« Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les États contractants. En particulier, des accords en matière d’assurance maladie et d’assurance invalidité interviendront lorsque le Gouvernement israélien aura institué un régime légal d’assurance pour ces risques. »
Israël s’est doté d’un tel régime — obligatoire et résidentiel — depuis des décennies. La condition de fait est donc remplie. L’accord complémentaire, lui, n’apparaît pas dans le recueil consulté le 9 août 2026, et le CLEISS en tire lui-même la conséquence, sur sa page consacrée aux retraités partant en Israël : « La Convention franco-israélienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965 ne comporte aucune disposition vous permettant de bénéficier du remboursement des soins reçus en Israël au titre votre retraite française. » La faute d’accord figure telle quelle dans la source ; nous la reproduisons sans la corriger.
Le titre II de la convention est organisé en quatre chapitres : maternité et décès ; vieillesse et décès (pensions) ; accidents du travail et maladies professionnelles ; prestations familiales. Il n’y a ni chapitre maladie, ni chapitre invalidité, ni chapitre chômage. La liste des formulaires, consultée le même jour, ne comporte d’ailleurs aucun formulaire d’assurance maladie. C’est cohérent.
La totalisation : ce qu’elle sert, et ce qu’elle ne sert pas
L’article 7 § 1 pose le principe :
« Pour les travailleurs salariés ou assimilés français ou israéliens qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux États contractants à un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse ou d’assurance décès (pensions), les périodes d’assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance en vertu desdits régimes sont totalisées dans la mesure où elles ne se superposent pas tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. »
Lisez la fin de la phrase : « en vue de la détermination du droit ». La totalisation ouvre un droit ; elle n’augmente pas un montant. L’article 7 § 3 le confirme en imposant le calcul au prorata des périodes accomplies dans chaque État, et le § 4 précise que, lorsque le calcul repose sur un salaire moyen ou une cotisation moyenne, ceux-ci sont déterminés compte tenu des seules périodes accomplies sous la législation de l’État concerné. Chaque pays paie sa quote-part, calculée sur ses propres années. Un client qui espère que ses cinq années israéliennes viendront gonfler sa pension française se trompe de mécanisme : elles peuvent lui ouvrir un droit israélien qu’il n’aurait pas eu, rien de plus.
Deux articles complètent le dispositif et méritent d’être connus. L’article 11 pose un plancher d’un ande périodes valables dans chaque État : en dessous, elles n’entrent pas dans le prorata. Et l’article 8 autorise la liquidation échelonnée : « son droit à pension est établi au regard de chaque législation au fur et à mesure qu’il remplit ces conditions ». Situation fréquente ici, puisque les âges ne coïncident pas — de 62 à 64 ans selon la génération pour l’ouverture du droit français, 67 ans pour le taux plein automatique, 67 ou 70 ans côté israélien selon la condition de ressources.
Le droit d’option de l’article 9, que presque personne n’exerce
L’article 9 § 1 dispose : « Tout assuré, au moment où s’ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l’article 7 de la présente Convention. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés. »
Autrement dit : la totalisation n’est pas obligatoire. Si la liquidation séparée est plus favorable — ce qui arrive lorsque le prorata dégrade le calcul français sans rien ouvrir côté israélien —, vous pouvez la demander. Mieux : le § 2 permet de réoptionner ultérieurement, « lorsqu’il a un intérêt à le faire, par suite soit d’une modification dans l’une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d’un État dans l’autre », soit encore lors de l’ouverture d’un nouveau droit dans le cas de la liquidation échelonnée.
La conséquence pratique est simple et elle est rarement tirée : faites chiffrer les deux branches avant de signer, et sachez qu’un retour en France rouvre le droit d’option. Nous n’avons pas trouvé, dans les sources relevées pour ce guide, de formulaire dédié à cette renonciation : la demande se formule auprès des organismes liquidateurs, et elle se documente par écrit.
Une convention écrite pour des salariés, et deux angles morts
L’article premier § 1 vise « les travailleurs français ou israéliens salariés ou assimilés aux salariés ». Et l’article 2 § 1 2° borne la législation israélienne couverte à « la loi sur l’assurance nationale applicable aux salariés et assimilés et concernant l’assurance des risques vieillesse-décès, accidents du travail et maladies professionnelles, la couverture des charges de la maternité et les pensions aux familles nombreuses ». Côté français, la seule ouverture vers les non-salariés est l’alinéa d) du 1°, qui vise « les législations instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées (régime contributif) ».
Deux angles morts en résultent, et nous ne les refermons pas. Premier : les carrières d’indépendant.Pour un client ayant exercé en libéral ou en artisan dans l’un des deux pays, l’applicabilité de la totalisation n’est pas acquise sur la seule lettre du texte et doit être vérifiée auprès de la caisse liquidatrice. Second : le résident sans activité.C’est le profil majoritaire de la clientèle patrimoniale, et c’est celui pour lequel la protection de l’article 10 § 1 — dont nous parlons plus bas à propos de l’exportation de la pension israélienne — n’est pas garantie par le texte, puisque l’assurance israélienne couverte est celle des salariés et assimilés.
Un troisième point de périmètre, plus rarement utile mais définitif : la convention couvre la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, et l’État d’Israël. Les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution n’y sont pas. Une carrière polynésienne ou néo-calédonienne se traite hors convention.
Où liquider, avec quels formulaires, et ce que nous ne savons pas des délais
Trois formulaires de la série SE 207 composent le dossier retraite franco-israélien. Nous les donnons parce qu’ils sont la seule référence procédurale que nous ayons pu établir sur une source officielle.
| Formulaire | Objet | Quand il intervient |
|---|---|---|
| SE 207-01 | Certificat de détachement | Hors dossier retraite : il vise le salarié détaché, traité au chapitre 8 |
| SE 207-02 | Attestation des périodes d’assurance | Pièce centrale : c’est par elle que chaque organisme certifie à l’autre les périodes accomplies chez lui |
| SE 207-03 | Instruction des demandes de prestations de vieillesse par totalisation | Ouverture du dossier de totalisation |
| SE 207-04 | Fiche individuelle : rente ou pension de vieillesse | Notification du résultat de la liquidation |
Les délais réels, maintenant, et une réponse qui ne satisfera personne.Nous n’avons trouvé, dans les sources officielles relevées pour ce guide — le recueil des accords franco-israéliens et la page du portail inter-régimes consacrée à la retraite à l’étranger, consultés le 9 août 2026 —, aucun délai d’instruction publiépour un dossier de totalisation France-Israël. Nous nous refusons à en inventer un. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c’est nommer les trois facteurs qui allongent structurellement ce type de dossier, parce qu’ils sont dans les textes.
Le premier est l’aller-retour du SE 207-02 : aucun organisme ne liquide avant d’avoir reçu de l’autre la certification des périodes. Le second est la non-coïncidence des âges, qui impose souvent deux liquidations à deux moments différents sur le fondement de l’article 8, donc deux instructions. Le troisième est le droit d’option de l’article 9, qui suppose, pour être exercé utilement, un double chiffrage préalable. Notre recommandation opérationnelle est donc banale et elle est la seule honnête : ouvrez le dossier tôt, demandez par écrit à chaque caisse le délai qu’elle annonce pour un dossier conventionné, et conservez la réponse.
Une précision sur le point d’entrée. Côté français, le compte retraite du portail inter-régimes centralise les régimes de base et complémentaires, et c’est de là que s’utilise le service « Ma retraite à l’étranger » dont il sera question à propos du certificat de vie. Côté israélien, la demande relève de l’Institut national d’assurance ; nous n’avons pas relevé la référence du formulaire de demande de pension de vieillesse sur une page officielle, et nous ne la citons donc pas.
Percevoir sa pension française depuis Israël : versement, extinctions, certificat de vie
La règle de base est rassurante : votre retraite française continue d’être verséelorsque vous résidez à l’étranger, sur un compte local ou sur un compte français, à votre choix. Ce sont les accessoires qui posent problème.
Ce qui s’éteint.Les allocations de solidarité — allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d’invalidité — cessent dès lors que le bénéficiaire ne réside plus en France. Elles ne sont pas exportables, et l’article 10 § 1 de la convention de 1965 ne les sauve pas : il lève les conditions de résidence pour les prestations relevant des législations énumérées à l’article 2, lesquelles visent les régimes contributifs. Pour un dossier au minimum contributif complété par l’allocation de solidarité, l’amputation peut atteindre plusieurs centaines d’euros par mois. L’aliyah n’est pas réservée aux patrimoines élevés : ce cas existe, et il doit être simulé avant toute décision, pas après.
Le certificat de vie. Un seul par an, et il est mutualisépour l’ensemble des régimes français. Il se transmet par le service en ligne « Ma retraite à l’étranger », depuis le compte retraite, ou par l’application mobile du compte retraite. Les autorités habilitées à le certifier sont la mairie, l’ambassade ou le consulat. Pour les personnes sans accès internet, la voie postale existe : Centre de traitement certificat de vie, CS 13 999 ESVRES, 37 321 TOURS Cedex 9 — FRANCE. À défaut de retour du document dans les délais, le versement peut être suspendu.
La première cause d’interruption de pension, et elle est entièrement évitable
Le certificat de vie non retourné est la cause la plus banale d’arrêt de pension chez les retraités français installés hors de France. Le mécanisme est cruel par sa simplicité : comme le certificat est mutualisé, un seul retard suspend toutes vos pensions à la fois — base et complémentaires, du même coup.
Deux habitudes suffisent à fermer le risque. Un rappel annuel dans l’agenda, calé sur le mois où la demande arrive. Et l’usage du service en ligne plutôt que du papier, qui supprime le délai postal Israël-France et la question de savoir si le pli est arrivé. Pour un couple dont un seul conjoint gère l’administratif, le rappel se met dans les deux agendas.
Les prélèvements français qui subsistent sur la pension
Le corpus francophone présente le départ comme une économie sèche de contributions sociales. C’est inexact, et l’écart se chiffre.
Le CLEISS écrit, sur sa page consacrée à Israël : « Si votre résidence fiscale n’est plus établie en France, vous n’avez à payer ni la cotisation sociale généralisée (CSG), ni la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ni la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa). À la place, une cotisation d’assurance maladie est retenue sur vos pensions si vous êtes à charge d’un régime français. » Et la même page donne les taux : « En règle générale le taux de cotisation est de 3,2 % sur la pension de base et de 4,2 % sur la pension complémentaire. Pour les retraites d’un régime de travailleur indépendant, le taux de cotisation sur la retraite est de 7,1 %. »
Trois enseignements, et une réserve. Les contributions sociales généralisées disparaissent avec la résidence fiscale. Une cotisation maladie les remplace, à 3,2 % sur la base, 4,2 % sur la complémentaire et 7,1 %sur les retraites d’un régime de travailleur indépendant. Elle n’est due que si vous êtes « à charge d’un régime français », qualité que le CLEISS relie aux droits ouverts lors des séjours temporaires en France — lesquels supposent quinze ans d’assurance. Il en résulterait qu’un pensionné totalisant moins de quinze ans ne serait ni couvert en séjour, ni redevable de la cotisation. C’est notre lecture du texte du CLEISS, pas une citation, et elle doit être confirmée avant d’être portée dans un budget.
Sur le même flux de pension, vous supporterez donc, le cas échéant, la cotisation maladie française etla cotisation santé israélienne due comme résident — sous la réserve importante développée plus bas : si la pension est exonérée d’impôt et n’est pas une pension anticipée, elle sort de l’assiette israélienne.
« 7,5 % », « 7,1 % » : quatre notions, quatre assiettes, aucune substitution
- 7,1 %— cotisation maladie française sur les pensions d’un régime de travailleur indépendant, décrite ci-dessus. Elle ne concerne que les pensions.
- 7,5 %— prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, seul dû par les affiliés à un régime de l’Union, de l’Espace économique européen ou suisse sur les revenus du patrimoine. Israël n’étant dans aucune de ces zones, ce taux réduit n’est pas ouvert à un affilié israélien : voir les chapitres 13 et 17.
- 7,5 %— prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les rachats d’assurance-vie de plus de huit ans, et pour la seule fraction des produits se rattachant à un encours de primes n’excédant pas 150 000 € ; au-delà, le taux est de 12,8 %. Traité au chapitre 14.
- 3,2 % et 4,2 % — les taux de droit commun de la cotisation maladie française sur pension de base et pension complémentaire.
Aucun de ces taux ne se substitue à un autre. Le seul point commun est le chiffre, et il a coûté plus d’une erreur de simulation.
Qui a le droit d’imposer : article 18, et le piège de l’article 19
La convention fiscale du 31 juillet 1995, entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et consolidée par l’instrument multilatéral, règle la question en deux articles. Le chapitre 9 les traite dans leur contexte ; ce qui suit est ce qu’un retraité doit en retenir.
Article 18, dans son intégralité :
« Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Onze mots comptent : « ne sont imposables que dans cet Etat ». C’est une attribution exclusiveà l’État de résidence. Si vous résidez en Israël, la France n’a aucun droit d’imposer votre pension privée ou de sécurité sociale. Pas un droit résiduel, pas un taux réduit : aucun droit. Et la convention ne comporte aucune clause particulière « sécurité sociale » qui viendrait détacher la pension du régime général du champ de l’article 18.
Article 19 § 2, qui porte l’exception :
« 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. »
Et l’article 19 § 3, qui rouvre une porte : « Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public. »
| Nature de la pension française | Fondement | État qui impose |
|---|---|---|
| Régime général, retraites complémentaires de salariés, complémentaires privées | art. 18 | Israël seul |
| Pension d’un régime de travailleur indépendant | art. 18 | Israël seul |
| Rente viagère, y compris à titre onéreux | art. 18 | Israël seul |
| Pension de réversion d’une pension privée | art. 18 | Israël seul |
| Retraite d’un fonctionnaire d’État, d’une collectivité locale ou d’un établissement public, au titre de services rendus à cette personne publique | art. 19 § 2 a) | France seule |
| La même, si le pensionné réside en Israël, possède la nationalité israélienne et ne possède pas en même temps la nationalité française | art. 19 § 2 b) | Israël seul |
| Pension au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale d’une personne publique | art. 19 § 3, renvoyant à l’art. 18 | Israël seul |
Le piège, maintenant, et il faut l’écrire noir sur blanc.La bascule du b) exige deux conditions cumulatives : posséder la nationalité israélienne et ne pas posséder en même temps la nationalité française. Or la double nationalité est la situation quasi universelle des olim français. L’oleh qui conserve son passeport français ne bascule pas.Sa pension publique reste imposable en France, au barème, avec retenue à la source. Pour un ancien fonctionnaire, un ancien enseignant, un ancien agent hospitalier, l’exonération israélienne des dix premières années ne produit aucun effetsur cette pension. Le corpus francophone annonce le régime des olim sans jamais poser cette réserve : pour cette catégorie de clients, c’est un contresens complet, et il porte sur la totalité du revenu principal.
Renoncer à la nationalité française pour faire jouer le b) est un raisonnement que nous entendons parfois. Nous ne le recommandons pas, et pas seulement pour des raisons sentimentales : la renonciation ferait aussi tomber le bénéfice de l’article 197 B, réservé par sa lettre aux personnes de nationalité française, qui est précisément le mécanisme qui allège la retenue française sur cette même pension. On perdrait d’un côté ce qu’on gagnerait de l’autre, avec une opération irréversible au milieu.
Neutraliser la retenue à la source française, et lire l’article 197 B en entier
Lorsque la convention attribue l’imposition à Israël, la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts n’a pas lieu de s’appliquer. En pratique, les caisses françaises la pratiquent tant que le pensionné n’a pas fait valoir sa résidence conventionnelle auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Il faut donc la faire cesser, et cela ne se fait pas tout seul.
Nous devons ici une précision de méthode : nous n’avons pas vérifié, sur un texte ou une doctrine que nous aurions lus, la procédure exacte applicable au cas israélien— quel imprimé, à quel service, dans quel délai, et avec quelle attestation de résidence israélienne. Le guide signale l’étape ; il n’en décrit pas le formalisme. C’est une question à poser au service des impôts des particuliers non-résidents et à faire confirmer par écrit, et la réponse conditionne plusieurs milliers d’euros de trésorerie par an.
Pour les cas où la France conserve le droit d’imposer — les pensions publiques de l’article 19 § 2 a) —, deux textes commandent le résultat. L’article 182 A soumet à retenue les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes non domiciliées en France, sur le montant net après application des règles de l’impôt sur le revenu, selon un barème à trois tranches.
| Fraction | Barème publié pour les revenus 2025 | Barème de la version en vigueur au 1er juillet 2026 |
|---|---|---|
| Taux de 0 % | jusqu’à 17 122 € | jusqu’à 17 275 € |
| Taux de 12 % | de 17 122 € à 49 667 € | de 17 275 € à 50 112 € |
| Taux de 20 % | au-delà de 49 667 € | au-delà de 50 112 € |
| Revenus de source ultramarine | 0 % / 8 % / 14,4 % | 0 % / 8 % / 14,4 % |
L’article 197 Bvient ensuite, et il faut le lire jusqu’au bout parce qu’il ne dit pas ce qu’on lui fait dire :
« Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »
Trois lectures s’imposent. D’abord, le mécanisme joue pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure du III de l’article 182 A, c’est-à-dire pour les tranches à 0 % et 12 % : cette fraction n’entre pas dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. C’est en cela qu’elle est libératoire. Ne présentez jamais la retenue de l’article 182 A comme un simple acompte intégralement imputable : sur une pension publique modeste, la retenue est l’impôt définitif, et il n’y a rien à récupérer. Ensuite, le texte vise les « personnes de nationalité française » : c’est une condition de nationalité, systématiquement omise, qu’un binational remplit et qu’un ressortissant israélien sans nationalité française ne remplit pas. Enfin, la clause finale n’est pas décorative : le contribuable peut demander le remboursementde l’excédent lorsque la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait du barème appliqué à l’ensemble de la rémunération. Une citation qui s’arrêterait avant ce « Toutefois » inverserait l’intérêt du dispositif.
Reste le taux minimumde l’article 197 A : 20 % sur la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — seuil publié à 29 579 € pour les revenus 2025 — et 30 % au-delà. Le contribuable peut y échapper en justifiant que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus, de source française etétrangère, serait inférieur : c’est le taux moyen, qui se demande par la case 8TM de la déclaration complémentaire ou par l’imprimé 2041 TM. L’administration ne le retient que s’il est plus favorable : le demander ne peut jamais aggraver la situation.
Un piège propre à notre dossier, cependant. Le taux moyen se calcule sur le revenu mondial, pas sur le revenu imposé en Israël. Un oleh sous exonération a un revenu mondial élevé et un revenu imposable israélien faible : l’exonération israélienne n’améliore donc pas son taux moyen, et peut le dégrader. Et le justificatif attendu est l’avis d’imposition israélien, que l’oleh exonéré n’aura pas nécessairement — d’où l’intérêt de la déclaration sur l’honneur, dont l’accès est ouvert aux résidents d’Israël par l’existence d’une clause d’échange de renseignements dans la convention.
La période d’exonération appliquée à une pension : trois statuts, et un doute pour l’un d’eux
L’article 14(a) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu exonère, pendant dix ansà compter de la date à laquelle ils sont devenus résidents, le particulier devenu résident d’Israël pour la première fois et le résident de retour de longue durée, sur leurs revenus provenant de toutes les sources énumérées aux articles 2, 2A et 3 de l’ordonnance, produits ou nés hors d’Israël ou provenant de biens situés hors d’Israël — sauf s’ils ont demandé qu’il en soit autrement pour tout ou partie de ces revenus. Le résident de retour de longue durée est celui qui redevient résident après avoir été résident étranger pendant au moins dix années consécutives.
Pourquoi une pension française y entre-t-elle ? Parce que l’article 4A(a)(8) de la même ordonnance rattache la pension, la rente et l’annuité au lieu de résidence du payeur. Le payeur étant une caisse française, le revenu est produit hors d’Israël. Ce point paraît évident ; il ne l’est pas, et c’est la même règle de source qui, appliquée au revenu d’emploi, rend imposable dès le premier mois le salaire d’un télétravailleur installé en Israël. Le chapitre 2 traite la règle de source dans son ensemble.
Combinée à l’article 18 de la convention, cette exonération produit, pour les pensions privées et de sécurité sociale d’un nouvel immigrant ou d’un résident de retour de longue durée, une absence d’imposition dans les deux Étatspendant la période. C’est un résultat réel et régulier. Il ne vaut ni pour les pensions publiques, ni — et c’est le point suivant — nécessairement pour le troisième statut.
Le résident de retour ordinaire relève de l’article 14(c). Sa durée est de cinq ans, et le champ n’est pas le même. Le texte vise les revenus « de pension, de redevances, de loyers, d’intérêts et de dividendes, provenant de biens situés hors d’Israël que le résident de retour a acquis pendant son séjour hors d’Israël, après avoir cessé d’être résident d’Israël ». Une pension du régime général français n’est pas un « bien acquis » : c’est un droit né de cotisations. Il n’est donc pas acquis que l’article 14(c)(1) couvre une pension de sécurité sociale française, et nous ne l’affirmons pas. C’est une question à poser avant de bâtir un budget de retour.
| Statut | Durée pour les revenus, dont pensions | Le champ couvre-t-il une pension française ? | Article 9C accessible ? |
|---|---|---|---|
| Nouvel immigrant (résident d’Israël pour la première fois) | 10 ans, art. 14(a) | Oui — toutes les sources des art. 2, 2A et 3 produites hors d’Israël | Oui, l’art. 9C renvoie expressément aux catégories de l’art. 14(a) |
| Résident de retour de longue durée (au moins dix années consécutives hors d’Israël) | 10 ans, art. 14(a) | Oui — même rédaction que pour le nouvel immigrant | Oui |
| Résident de retour ordinaire (au moins six années consécutives hors d’Israël) | 5 ans, art. 14(c) | Non établi — le texte exige un bien acquis hors d’Israël pendant le séjour à l’étranger | Non — l’art. 9C ne vise que les catégories de l’art. 14(a) |
Deux rappels, parce que c’est ici que les malentendus coûtent le plus cher. L’exonération de l’article 14 est une exonération d’impôt sur le revenu. Elle ne dispense ni des cotisations sociales israéliennes, ni de la taxe d’acquisition immobilière si vous achetez un appartement, ni de la taxe municipale, ni de l’impôt sur les revenus de source israélienne. Et elle ne dispense pas de déclarer : l’obligation déclarative israélienne a changé, et le chapitre 3 expose ce qui s’applique aujourd’hui, depuis quelle date, et à quelles cohortes. Une exonération d’impôt n’a jamais emporté dispense de déclarer.
L’article 9C : un plafond permanent, et une preuve qui se constitue avant le départ
C’est la disposition la plus utile de tout ce chapitre, et elle est absente du corpus francophone. L’article 9C de l’ordonnance porte pour intitulé, dans le texte hébreu, « allègement pour la pension du résident d’Israël pour la première fois et du résident de retour de longue durée ». Sa règle, dans la traduction que nous retenons du texte consolidé : nonobstant les articles 9A, 9B et 121 selon le cas, et sous réserve de l’article 14(a), le montant de l’impôt sur une pension dont la source est hors d’Israël, perçue par un particulier devenu résident d’Israël pour la première fois ou par un résident de retour de longue durée, en raison de son travail dans un État étranger, n’excédera pas le montant de l’impôt qu’il aurait payé sur cette même pension dans l’État où elle est versée, s’il était resté résident de cet État.
Ce n’est pas une exonération. C’est un plafond. Et le texte ne comporte aucune limite de durée. Une fois la période de dix ans écoulée, la pension redevient imposable en Israël au barème de droit commun, mais l’impôt israélien ne peut pas dépasser l’impôt français théorique calculé sur cette pension prise isolément. C’est ce qui démonte la « falaise de la onzième année » que le corpus agite.
L’administration fiscale israélienne l’a écrit elle-même, dans une circulaire de 2011, en substance : cet allègement n’est pas limité à une période déterminée à compter du retour ou de l’aliyah ; mais, l’intéressé bénéficiant pendant les dix premières années d’une exonération totale au titre de l’article 14(a), l’article 9C ne devient pertinent pour lui qu’à l’expiration de ces dix ans. Nous paraphrasons volontairement et nous ne mettons pas cette position entre guillemets : la circulaire n’a pas pu être rouverte sur le site de l’administration israélienne depuis nos postes, et le relevé dont nous disposons est de seconde main. Le fond est cohérent avec le texte de l’article 9C, qui ne comporte effectivement aucune limite de durée.
Trois conditions de champ, à respecter strictement.La pension doit provenir de l’étranger etse rattacher à un travail accompli dans un État étranger : une rente viagère purement patrimoniale, sans lien avec une activité, ne paraît pas couverte. Le bénéficiaire doit être un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue durée : le résident de retour ordinaire n’est pas visé, l’article 9C renvoyant explicitement aux catégories de l’article 14(a). Et le plafond s’apprécie sur la pension considérée isolément, comme si vous n’aviez eu que ce revenu en France.
Cette troisième condition est plus favorable qu’il n’y paraît. Un couple qui perçoit par ailleurs des loyers, des dividendes et une plus-value voit son impôt français théorique calculé sur la seule pension, donc dans les premières tranches du barème, abattement de 10 % déduit. Sur beaucoup de dossiers, le plafond ainsi obtenu est bas — la décote française l’abaisse encore lorsque l’impôt brut du couple reste sous 3 277 € —, et c’est le cas de figure que nous verrons dans l’exemple chiffré : le plafond y est inférieur à l’impôt israélien lui-même, et l’article 9C mord. Sur d’autres dossiers, il sera au contraire plus élevé et le texte ne servira à rien : ce n’est pas une déception, c’est le signe que l’impôt israélien est déjà inférieur à ce que la France aurait prélevé.
La preuve exigée, et pourquoi l’ordre des opérations décide de tout
D’après les sources professionnelles concordantes dont nous disposons — et sous la même réserve de seconde main que ci-dessus, la circulaire n’ayant pas pu être rouverte —, l’administration israélienne subordonne l’application de l’article 9C à la production de trois pièces : une attestation d’un professionnel du chiffre de l’État d’originecalculant l’impôt qui aurait été dû sur cette pension ; la déclaration fiscale déposée dans cet État l’année précédant l’aliyah et mentionnant cette même pension ; et l’avis d’imposition correspondant.
Relisez la deuxième. Le client qui fait son aliyah avantde liquider sa retraite française n’a jamais déposé de déclaration mentionnant cette pension, pour la bonne raison qu’elle n’existait pas encore. La pièce exigée n’existe pas dans son dossier, et elle ne se reconstitue pas dix ans plus tard.
Nous ne prescrivons pas pour autant de liquider avant de partir : liquider plus tôt, c’est parfois une décote viagère, et c’est aussi entrer plus tôt dans la catégorie de la pension anticipée au sens de l’Institut national d’assurance. Les deux effets se contredisent. C’est exactement le genre d’arbitrage qui se pose avant, avec un conseil retraite et un fiscaliste israélien, et qui ne se rattrape pas ensuite.
Après le dixième anniversaire : où est la falaise, et où elle n’est pas
Quatre mécanismes se superposent au onzième exercice. Trois allègent l’impôt, un l’alourdit — et c’est le quatrième que personne n’annonce.
Premier mécanisme : quel barème s’applique à une pension française ?
Israël a deux échelles, pas une. L’échelle réduite de l’article 121(b) démarre à 10 % ; l’échelle ordinaire démarre à 31 % dès le premier shekel. L’échelle réduite s’applique à deux titres indépendants : au revenu d’effort personnel, quel que soit l’âge ; et à l’ensembledes revenus d’une personne de 60 ans révolus, y compris passifs.
Pour un retraité de plus de 60 ans, la question est donc sans objet : l’échelle réduite s’applique de toute façon. Pour un préretraité de moins de 60 ans, elle devient décisive, et elle n’est pas tranchée. La définition légale du revenu d’effort personnel, à l’article 1erde l’ordonnance, couvre les pensions — mais par trois vecteurs précis : la pension versée par un ancien employeur, la pension versée par une caisse de prévoyance israélienneau titre d’un emploi, et la pension imposable de l’Institut national d’assurance. Une pension du régime général français n’entre spontanément dans aucun des trois. Nous ne concluons donc pas, et nous signalons l’enjeu : sur la première tranche, l’écart entre les deux échelles est de 21 points.
| Tranche annuelle 2026 | Échelle réduite — art. 121(b) | Échelle ordinaire — moins de 60 ans, revenu non d’effort personnel |
|---|---|---|
| 0 à 84 120 ₪ | 10 % | 31 % |
| 84 121 à 120 720 ₪ | 14 % | 31 % |
| 120 721 à 228 000 ₪ | 20 % | 31 % |
| 228 001 à 301 200 ₪ | 31 % | 31 % |
| 301 201 à 560 280 ₪ | 35 % | 35 % |
| 560 281 à 721 560 ₪ | 47 % | 47 % |
| Au-delà de 721 560 ₪ | 50 % (47 % plus la surtaxe de 3 %) | 52 % si ce revenu franchit à lui seul le seuil (47 %, surtaxe de 3 % et surtaxe de 2 %) ; 50 % à défaut |
Une conséquence favorable de la qualification, si elle est retenue : le revenu d’effort personnel ne subit jamais la surtaxe additionnelle de 2 %qui frappe les revenus de source capitalistique au-delà de 721 560 ₪. Il ne supporte que les 3 % de l’article 121B(a). Sur une pension très élevée, deux points se voient.
Deuxième et troisième mécanismes : les articles 9A et 9B
L’article 9A exonère la kitsba mezaka(קצבה מזכה), la « pension ouvrant droit », reçue par une personne ayant atteint l’âge de la retraite, à hauteur d’un pourcentage d’un plafond. Le pourcentage monte par paliers législatifs : 57,5 % en 2026, 62,5 % en 2027, 67 % à partir de 2028. Le plafond vaut 9 430 ₪ par mois en 2026, ce qui porte le montant maximal exonéré à 5 422,25 ₪ par mois. Une valeur qu’il faut manier avec précaution : nous n’avons pas pu la lire sur une publication de l’administration fiscale israélienne, elle nous vient du texte de l’article combiné au mécanisme de gel et de plusieurs sources professionnelles concordantes.
L’article 9B traite les pensions qui ne sont pasune pension ouvrant droit : il exonère 35 %du revenu correspondant reçu par une personne lorsqu’elle atteint l’âge de la retraite, ou par ses ayants droit survivants, sans condition de durée ; et il exonère le montant reçu du fait de la capitalisation d’une pension elle-même exonérée par ce texte.
Lequel des deux vise une pension française ? En première analyse, l’article 9B : la notion de pension ouvrant droit est construite sur les véhicules israéliens, de sorte que les rentes privées et les pensions étrangères relèveraient plutôt du second texte. Nous écrivons bien « en première analyse ». C’est une question de qualification israélienne, et elle vaut, sur un dossier ordinaire, plusieurs milliers de shekels par an : elle se pose à un avocat fiscaliste israélien, pas à un guide. Notez enfin que l’article 9C commence par « nonobstant les articles 9A, 9B et 121 » : l’articulation des trois dispositifs doit être chiffrée avant toute affirmation sur la solution la plus favorable.
Quatrième mécanisme, et c’est lui la vraie falaise : les cotisations
L’article 350(a)(7) de la loi sur l’assurance nationale écarte de l’assiette des cotisations « le revenu qui n’est pas un revenu de travail en qualité de salarié ou d’indépendant, exonéré d’impôt en vertu de toute loi » — à l’exception, précisément, du revenu de pension anticipée. Pendant la période d’exonération, la pension française est donc hors de l’assiette. À l’expiration, elle devient imposable, donc elle cesse d’être « exonérée d’impôt en vertu de toute loi », donc elle entre dans l’assiette : 12,09 % puis 12,17 %, franchise de 3 442 ₪ par mois déduite.
Voilà la vraie discontinuité du onzième exercice. Elle n’est pas fiscale, elle est sociale, et elle n’est plafonnée par rien : l’article 9C ne joue pas sur les cotisations. Sur une pension de 3 000 € par mois — 10 410 ₪, dont 6 968 ₪ au-dessus de la franchise —, elle représente environ 2 900 € par anqui apparaissent d’un exercice à l’autre, sans que rien n’ait changé dans la situation du client.
Une bonne nouvelle vient équilibrer le tableau, et elle change les arbitrages de portefeuille pour les années onze et suivantes. L’article 350(a)(6) écarte de l’assiette les revenus imposés selon les articles 125B et 125C — dividendes et intérêts — indépendamment de toute exonération, donc définitivement, et pas seulement pendant dix ans. Les loyers soumis au forfait de l’article 122, en Israël, et à l’article 122A pour les loyers étrangers, en sortent également. Dit autrement : après le dixième anniversaire, un euro de pension supporte 12 % de cotisations, un euro de dividende n’en supporte aucune. Cela ne dicte aucune allocation — nous ne prescrivons pas de portefeuille —, mais cela doit entrer dans la réflexion de qui arbitre entre liquider une rente et conserver un capital.
Un cas complet : Daniel et Esther, de la première année à la onzième
Prenons un couple ordinaire, et suivons-le sur onze ans. Daniel, 64 ans, ancien cadre du secteur privé, a liquidé sa retraite à 63 ans, un an avant le départ : 2 500 € par mois, dont environ 1 500 € de pension de base et 1 000 € de complémentaire. Esther, 63 ans, carrière plus courte et interrompue : 900 € par mois. Ni l’un ni l’autre n’a été fonctionnaire — nous verrons plus loin ce que ce détail change. Ils font leur aliyah, sont reconnus nouveaux immigrants, et n’optent pas pour l’année d’adaptation.
Total des pensions : 3 400 € par mois, 40 800 € par an, soit 141 576 ₪ au cours retenu pour ce guide. Toutes les valeurs qui suivent sont des paramètres 2026 maintenus constants sur toute la période : c’est une convention de calcul, pas une prévision. Les montants israéliens sont gelés au niveau du 1erjanvier 2024 jusqu’en 2027, et le gel n’empêche pas le législateur de les réécrire — il l’a fait le 31 mars 2026.
Années 1 à 10 : ce qui est dû, et par qui
Daniel et Esther, années 1 à 3 — la période la plus chère de la décennie
CÔTÉ FRANÇAIS
Impôt sur le revenu ......................................... 0 €
(art. 18 de la convention : imposition exclusive en Israël)
Retenue de l’article 182 A .................................. 0 €
à condition d’avoir fait valoir la résidence conventionnelle.
À défaut, retenue sur la pension de Daniel :
30 000 € − abattement de 10 % ..................... 27 000 €
(27 000 − 17 275) × 12 % ........................... 1 167 €/an
Esther : 9 720 € nets, sous le seuil ................... 0 €
Cotisation maladie française
base 18 000 € × 3,2 % ................................ 576 €
complémentaire 12 000 € × 4,2 % ...................... 504 €
Esther, pension de base 10 800 € × 3,2 % ............. 346 €
----------
1 426 €/an
CÔTÉ ISRAÉLIEN
Impôt sur le revenu ......................................... 0 ₪
(art. 14(a) : pension produite hors d’Israël, exonérée 10 ans)
Cotisations — Daniel, 64 ans, sous l’âge de la retraite
israélien : pension traitée en « pension anticipée »
7 703 ₪ × 4,25 % ................................. 327,38 ₪
(8 675 − 7 703) = 972 ₪ × 11,96 % ................ 116,25 ₪
----------
443,63 ₪/mois
5 324 ₪/an
Cotisations — Esther, akeret bayit, 3 123 ₪/mois
sous la franchise de 3 442 ₪ .......................... 0 ₪
cotisation santé, à provisionner ............... 123 ₪/mois
1 476 ₪/an
TOTAL ANNUEL, ANNÉES 1 À 3
France ................................................ 1 426 €
Israël .................. 6 800 ₪ ..................... 1 960 €
----------
3 386 €
soit 8,3 % de 40 800 € de pensionsCalculs de notre part, sous hypothèses explicites. Trois d’entre elles doivent être signalées. Premièrement, il n’est pas établi que l’article 345B de la loi sur l’assurance nationale, qui définit la pension anticipée, s’applique à une pension étrangère : nous provisionnons, nous n’affirmons pas. Deuxièmement, la franchise de 3 442 ₪ et le plafonnement d’assiette de l’article 345B(c)(1) n’ont pas été appliqués à la ligne « pension anticipée », faute de source établissant qu’ils y jouent. Troisièmement, l’exonération d’assurance nationale de la akeret bayit est établie ; son extension à la cotisation santé ne l’est pas, d’où la provision de 123 ₪. La cotisation maladie française suppose la qualité de personne à charge d’un régime français, que nous relions à quinze ans d’assurance : lecture à confirmer.
Trois observations sur ce premier bloc. La ligne la plus lourde n’est ni l’impôt français ni l’impôt israélien : les deux sont nuls. Ce sont les prélèvements sociaux des deux pays, qui totalisent 3 386 € par an sur un revenu qu’aucun fisc n’impose. Ensuite, la ligne de 1 167 € de retenue française évitable est réelle : c’est ce que coûte, chaque année, le fait de ne pas avoir fait valoir sa résidence conventionnelle auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Enfin, la ligne « pension anticipée » disparaît à 67 ans.
Daniel et Esther, années 4 à 10 — après le 67e anniversaire de Daniel
CÔTÉ ISRAÉLIEN, APRÈS L’ÂGE DE LA RETRAITE ISRAÉLIEN
Impôt sur le revenu ......................................... 0 ₪
Cotisations — Daniel : la pension n’est plus une pension
anticipée, elle est exonérée d’impôt et n’est pas un revenu
de travail : elle sort de l’assiette par l’art. 350(a)(7)
plancher du non-actif ........................... 266 ₪/mois
3 192 ₪/an
Cotisations — Esther, inchangé ..................... 1 476 ₪/an
TOTAL ANNUEL, ANNÉES 4 À 10
France ................................................ 1 426 €
Israël .................. 4 668 ₪ ..................... 1 345 €
----------
2 771 €
soit 6,8 % de 40 800 € de pensions
ÉCART AVEC LES ANNÉES 1 À 3 ................ − 615 € par anLe passage de l’âge de la retraite israélien fait tomber la qualification de pension anticipée et rend au couple environ 615 € par an. C’est l’ordre de grandeur du coût d’une aliyah faite trois ans trop tôt pour un homme ayant déjà liquidé sa retraite, à pension constante. Il ne dicte évidemment pas la date d’un départ : il la chiffre.
La onzième année : la falaise, mesurée
Au onzième exercice, la pension redevient imposable en Israël. Daniel a 74 ans : le barème réduit s’applique de toute façon, et la question du revenu d’effort personnel ne se pose pas pour lui. Les points de crédit étant attachés à la personne — 2,25 pour un homme, 2,75 pour une femme —, nous calculons chaque pension sur sa propre tête. Précision d’honnêteté : les modalités israéliennes de calcul applicables à un couple marié, et l’existence éventuelle d’une option entre calcul séparé et calcul commun, n’ont pas été établies pour ce guide. Sur un dossier réel, ce point se vérifie avant d’arrêter un chiffre.
Daniel et Esther, onzième année — impôt israélien, plafond de l’article 9C, cotisations
IMPÔT ISRAÉLIEN — DANIEL, 104 100 ₪ (30 000 €)
84 120 ₪ × 10 % ..................................... 8 412,00 ₪
19 980 ₪ × 14 % ..................................... 2 797,20 ₪
Points de crédit : 2,25 × 2 904 ₪ ................. − 6 534,00 ₪
------------
4 675,20 ₪
IMPÔT ISRAÉLIEN — ESTHER, 37 476 ₪ (10 800 €)
37 476 ₪ × 10 % ..................................... 3 747,60 ₪
Points de crédit : 2,75 × 2 904 ₪ ................. − 7 986,00 ₪
------------
0 ₪
(les points de crédit ne sont pas remboursables :
l’impôt ne peut pas devenir négatif, l’excédent est perdu)
PLAFOND DE L’ARTICLE 9C — impôt français théorique
sur les seules pensions, couple resté résident de France
40 800 € − abattement de 10 % ........................ 36 720 €
2 parts : 18 360 € par part
(18 360 − 11 600) × 11 % = 743,60 € × 2 ............ 1 487,20 €
Décote (couple) : 1 483 € − 45,25 % × 1 487,20 € ..... − 810,04 €
------------
Impôt français théorique .............................. 677,16 €
Converti à 3,47 ₪/€ ................................... 2 350 ₪
Plafond 2 350 ₪ < impôt israélien 4 675 ₪
==> L’ARTICLE 9C JOUE. L’impôt israélien est ramené à 2 350 ₪.
COTISATIONS ISRAÉLIENNES — la pension entre dans l’assiette
Daniel : 8 675 ₪/mois − franchise 3 442 ₪ = 5 233 ₪
5 233 ₪ × 12,09 % ............................. 632,67 ₪/mois
7 592 ₪/an
Esther : 3 123 ₪/mois, sous la franchise
provision santé ................................. 1 476 ₪/an
TOTAL DE LA ONZIÈME ANNÉE
Impôt israélien plafonné .............. 2 350 ₪ ......... 677 €
Cotisations israéliennes .............. 9 068 ₪ ....... 2 613 €
Cotisation maladie française .......................... 1 426 €
----------
4 716 €
soit 11,6 % de 40 800 € de pensions
ÉCART AVEC LES ANNÉES 4 À 10 .............. + 1 945 € par an
dont impôt ................................... + 677 €
dont cotisations ........................... + 1 268 €Calculs de notre part. Le barème français retenu pour le plafond de l’article 9C — première tranche imposable à 11 % au-delà de 11 600 € par part pour les revenus 2025, puis décote de couple égale à la différence entre 1 483 € et 45,25 % de l’impôt brut, applicable tant que celui-ci reste inférieur à 3 277 € — est un jeu de paramètres revalorisé chaque année : il doit être repris de la brochure de l’année du calcul, et non de ce guide. Trois réserves de fond. La première tient à la modalité de calcul : le plafond est établi ici au niveau du foyer, sur deux parts, alors que l’article 9C vise « un particulier » ; calculé sur la seule pension de Daniel et pour une part, décote de célibataire déduite, il ressortirait à environ 5 425 ₪ et redeviendrait supérieur à son impôt israélien. Cette modalité décide du sens du résultat et doit être arbitrée par un avocat fiscaliste israélien. Nous n’avons pas établi si l’impôt français théorique servant de plafond inclut la CSG, la CRDS et la contribution de solidarité pour l’autonomie ; s’il les incluait, le plafond monterait de plusieurs milliers de shekels et l’article 9C cesserait de mordre sur ce dossier. Et nous n’avons pas établi si l’exonération de 35 % de l’article 9B s’applique à une pension française : si elle s’appliquait à Daniel, sa base tomberait à 67 665 ₪ et son impôt israélien à 232,50 ₪ après imputation des 6 534 ₪ de points de crédit, soit environ 67 € — l’article 9C n’aurait alors plus rien à plafonner.
Ce que ce cas apprend, et qui n’est écrit nulle part. La falaise existe, elle vaut environ 1 945 € par an pour ce couple, soit 4,8 points de leur revenu — et les deux tiers en sont constitués de cotisations, pas d’impôt. L’article 9C joue ici pleinement : l’impôt israélien de 4 675 ₪ est ramené au niveau de l’impôt français théorique, 2 350 ₪ une fois la décote appliquée. Il faut le dire dans ce sens-là : sur une pension modeste ou moyenne, le plafond de l’article 9C mord, parce que la décote écrase l’impôt français de comparaison.Il cesse de servir dès que cet impôt français théorique dépasse l’impôt israélien, ce qui suppose de le recalculer chaque année sur les paramètres de l’année.
Deuxième enseignement, moins agréable : en régime de croisière, ce couple supporte 11,6 %de prélèvements sur ses pensions. La comparaison avec la France ne se fait pas sur le seul impôt : aux 677 € qu’un couple resté résident aurait acquittés, décote déduite, s’ajouteraient les contributions sociales sur les pensions, dont le taux dépend du revenu fiscal de référence. À ce niveau de revenu, l’écart entre les deux pays se resserre fortement : il se chiffre, il ne se postule pas. Et ce n’est pas zéro, ce qui n’a plus rien à voir avec l’image d’une décennie sans prélèvement qu’on leur avait vendue. La bonne manière de présenter les dix premières années, c’est de dire ce qu’elles sont : dix années gagnées, chiffrables. Ici, environ 680 € par an d’impôt non payé, et de cotisations économisées 650 € par an pendant les trois années de pension anticipée puis 1 270 € par an ensuite — soit un total de l’ordre de 17 600 € sur la décennie, après quoi la situation redevient ordinaire.
Et si Daniel avait été fonctionnaire ?Sa pension de 30 000 € resterait imposable en France par l’article 19 § 2 a), puisqu’il conserve la nationalité française. Retenue de l’article 182 A sur 27 000 € nets, dont la fraction relevant des tranches à 0 % et 12 % est libératoire : environ 1 167 € par an, définitifs, dès la première année et pendant toute la période d’exonération. Le régime des olim n’y change rien. La ligne « impôt » du tableau des années 1 à 10 cesse d’être nulle, et le couple découvre à sa première déclaration que la moitié de son revenu n’était pas concernée par ce qu’on lui avait promis.
Veuvage, réversion, et une question sans réponse
Un chapitre retraite qui ne traite pas le veuvage est un chapitre incomplet, parce que c’est le moment où les décisions prises quinze ans plus tôt produisent leurs effets.
Côté français, la pension de réversion d’un régime privé est une pension au sens de l’article 18 : imposable en Israël seulement, et couverte par la période d’exonération du survivant si celui-ci est lui-même nouvel immigrant ou résident de retour de longue durée. Attention : c’est sa propre période qui court, à partir de sa propre date d’installation, et non celle du défunt.
Côté israélien, deux points. L’article 9B vise expressément les sommes reçues par les ayants droit survivants, ce qui rattache la réversion au même régime que la pension principale. Mais l’article 9C, lui, vise la pension perçue « en raison de son travail dans un État étranger ». Une réversion est servie en raison du travail du conjoint décédé, non de celui du bénéficiaire. Nous ne tranchons pasle point de savoir si le plafonnement de l’article 9C bénéficie au survivant. La question doit être posée à un avocat fiscaliste israélien, et elle mérite de l’être avant, pas après : elle commande la charge fiscale du conjoint le plus fragile.
Côté prestations israéliennes, rappelons le prix de l’exonération de la akeret bayit : elle ne se constitue pas de pension propre. Au décès du mari assuré, la majoration pour conjoint de 924 ₪ et le tarif « couple » de 2 762 ₪ disparaissent avec lui. Le régime des survivants existe dans la loi israélienne, mais il suppose que le défunt ait été assuré — ce qui n’est pas le cas de celui qui est devenu résident après le seuil d’âge de l’article 240(a). Un couple arrivé à 65 ans se retrouve donc, au veuvage, sans aucun droit israélien d’aucune sorte. C’est un point à poser sur la table au moment de décider si l’on part, et non au moment du deuil.
Le volet successoral — absence d’impôt israélien sur les successions, mais application de l’article 750 ter du code général des impôts selon la résidence du défunt et celle de chaque héritier — relève du chapitre 23, qui chiffre les deux côtés. Ne concluez pas de l’absence d’impôt israélien à une transmission sans coût : c’est l’erreur la plus répandue du corpus, et elle se compte en centaines de milliers d’euros sur une branche restée en France.
Si vous rentrez en France : la pension israélienne suit, sous conditions
Le droit interne israélien est restrictif. L’article 324(a) de la loi sur l’assurance nationale dispose que, à celui qui se trouve à l’étranger plus de trois mois, la pension n’est pas payée pour la période excédant les trois premiers mois, sauf accord de l’Institut. Et l’article 244(e) le confirme en creux : l’Institut continue de verser la pension à celui qui a cessé d’être résident, sous réserve des dispositions de l’article 324.
La convention de 1965 renverse ce principe. Son article 10 § 1 : « Si la législation de l’un des États contractants subordonne l’octroi de certains avantages à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants israéliens ou français tant qu’ils résident sur le territoire de l’une des parties contractantes. » La France en est une. L’Institut le confirme sur sa page consacrée aux séjours à l’étranger, en renvoyant aux règles « provided by the law and the convention », et sur une page dédiée qui énonce directement que la personne ayant perçu une pension en Israël et partie dans un pays lié par une convention continue de la percevoir dans ce pays, même après avoir cessé d’être résidente d’Israël.
Trois précautions, cependant. La première : il faut déclarer son départ. L’Institut exige d’être informé de l’intention de quitter Israël pour plus de trois mois, au moyen d’un formulaire de déclaration de départ, afin d’examiner le droit au versement à l’étranger ; l’instruction est individuelle. La deuxième : le complément de revenu et la prestation spéciale de vieillesse sont expressément signalés comme menacés par un départ. Ce sont des prestations non contributives, et la convention ne les protège pas. La troisième, et c’est notre réserve la plus sérieuse : la convention couvre la loi israélienne sur l’assurance nationale « applicable aux salariés et assimilés ». Pour un client qui n’a jamais travaillé en Israël et n’y a été assuré que comme résident sans activité, l’applicabilité de l’article 10 § 1 n’est pas acquise sur le seul texte.
Cas symétrique, plus rarement envisagé et pourtant fréquent : celui qui n’a pasperçu de pension en Israël avant de rentrer, parce qu’il est reparti avant l’âge israélien. Le mécanisme de totalisation lui ouvre en principe un droit à faire valoir depuis la France le moment venu : c’est le SE 207-03. Encore faut-il y penser dix ans plus tard, et avoir conservé les justificatifs de la période israélienne. Conservez-les.
Le retour en France déclenche encore deux choses : des obligations déclaratives israéliennes et, le cas échéant, l’imposition israélienne à la sortie de l’article 100A, qui n’a ni seuil ni terme. Le chapitre 12 la traite. Elle ne concerne pas les pensions, qui ne sont pas des actifs, mais elle concerne tout portefeuille emporté au retour.
Le budget réel d’un retraité, et ce qui coûte plus cher qu’en France
Un chapitre fiscal qui s’arrête aux taux donne une image fausse du coût de la vie d’un retraité. Voici les postes que nous voyons revenir, avec ce que nous pouvons chiffrer et ce que nous ne pouvons pas.
La santé, d’abord, et elle surprend dans le bon sens. Le panier de soins israélien est large, obligatoire et résidentiel, et le nouvel immigrant au titre de la loi du Retour est exempté du délai de carenced’accès aux soins. Le complémentaire de caisse — le shaban(שב"ן), programme de services de santé additionnels — coûte, pour un couple d’environ 65 ans, de l’ordre de 170 à 181 ₪ par moisselon la caisse, soit 49 à 52 €. Ce n’est pas l’équivalent d’une mutuelle française : c’est un supplément à bas prix au-dessus d’un socle déjà large. Réserve honnête : la grille de la plus grande des caisses n’a pas pu être lue depuis nos postes le 9 août 2026, de sorte que cette fourchette repose sur deux caisses sur quatre.
Le vrai coût santé est ailleurs : dans la cotisation santé israélienne elle-même, et dans la décision de conserver ou non une couverture française. La Caisse des Français de l’Étranger propose une offre dédiée aux retraités, sans questionnaire de santé et sans sélection par l’âge, mais elle est conditionnée : quinze ans de cotisation à un régime de base français, ou résidence dans un pays listé — Israël n’y figure pas —, ou dix ans si, avant le 1erjuillet 2019, l’intéressé bénéficiait déjà d’une prise en charge de ses soins en France lors de ses séjours temporaires. Et le calendrier est impitoyable : adhésion avant le départ ou dans les trois moissuivant l’installation, et les droits sont immédiats ; au-delà, délai d’attente de trois mois avant 44 ans et de six mois à partir de 45 ans. Le client qui se croit couvert par sa caisse israélienne, n’adhère pas, puis change d’avis à 70 ans après un diagnostic, subit six mois de carence. Cette décision se prend avant le départ.
Les soins en France lors des séjours.Ils ne relèvent pas de la convention de 1965, mais du droit interne français, et ils supposent quatre conditions : être titulaire d’une pension de vieillesse ou de réversion, que cette pension rémunère au moins quinze ans d’assurance en France, qu’elle soit servie par un régime de base, et n’exercer aucune activité. La gestion en est confiée au Centre national des retraités de France à l’étranger, rattaché à une caisse primaire. Un point qui blesse et qu’il faut dire : le conjoint qui réside avec vous à l’étranger et vous accompagne en séjour en France n’est pas couvert. Seuls le titulaire et ses enfants mineurs le sont.
Le logement.C’est le poste qui déclasse le plus de budgets, et il faut le dire sans fard : acheter ou louer en Israël, dans les zones où vivent les olim français, coûte plus cher qu’en province française et souvent davantage qu’en région parisienne. Les prix, les rendements réels et la taxe d’acquisition — dont l’écart est considérable entre logement unique et bien supplémentaire — sont chiffrés aux chapitres 16 et 18. Deux points de calendrier valent d’être rappelés ici : le régime de taxe d’acquisition propre à l’olé est d’usage uniqueet sa fenêtre court d’un an avant l’aliyah à sept ans après ; et il n’est pas toujours le plus favorable, ce qui en fait une option à arbitrer, pas à subir.
La scolarité privée, enfin. Elle ne concerne pas le retraité venu seul, mais elle concerne les dossiers, plus nombreux qu’on ne croit, où l’aliyah des parents suit ou précède celle des enfants et où l’on finance une partie de la scolarité des petits-enfants. C’est un poste substantiel du budget des familles françaises en Israël, il n’a aucune contrepartie fiscale, et il doit figurer dans le plan de trésorerie au même titre que le logement.
Quatre situations où il ne faut pas partir, ou pas maintenant
Vous dépendez d’une allocation de solidarité
L’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation supplémentaire d’invalidité cessent avec la résidence en France et ne sont pas exportables. La convention de 1965 ne les rattrape pas : elle lève les conditions de résidence pour les régimes contributifs.
Vous avez plus de 62 ans et vous comptiez sur une retraite israélienne
L’article 240(a) exclut de l’assurance vieillesse celui qui, au jour où il devient résident pour la première fois, a déjà atteint l’âge fixé par le tableau A1. Il ne s’agit pas d’une pension réduite : il s’agit d’une absence de droit.
Votre revenu principal est une pension publique française
L’article 19 § 2 a) laisse la pension d’un ancien fonctionnaire imposable en France, et le b) ne bascule vers Israël que pour qui possède la nationalité israélienne sans posséder en même temps la nationalité française. Le binational ne bascule pas.
Votre carrière française est courte
Moins de quinze ans d’assurance en France ferment, en l’état de notre lecture, l’accès à la prise en charge des soins lors des séjours en France et à l’offre retraités de la Caisse des Français de l’Étranger — sauf le cas dérogatoire des dix ans ouvert aux personnes déjà couvertes avant le 1er juillet 2019.
Une cinquième situation mérite d’être mentionnée à part, parce qu’elle ne conduit pas à renoncer mais à décaler : vous êtes à moins de deux ans de l’âge de la retraite français et vous n’avez pas encore liquidé. Partir maintenant vous prive de la déclaration fiscale française mentionnant la pension, pièce exigée dix ans plus tard à l’appui de l’article 9C. Liquider maintenant peut vous coûter une décote viagère et vous fait entrer plus tôt dans la catégorie de la pension anticipée. Il n’y a pas de réponse générale : il y a un calcul, et il se fait avant.
Faire chiffrer l’ordre des opérations avant de déposer le dossier d’aliyah
Nous construisons le calendrier d’un départ à la retraite vers Israël dans l’ordre où il s’exécute : âge à l’aliyah au regard de l’article 240(a) et de la durée de stage, âge de liquidation au regard de la pension anticipée, ordre liquider / partir au regard des justificatifs de l’article 9C, puis chiffrage sur onze ans des deux impôts et des deux jeux de cotisations. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : les qualifications israéliennes — nature de la pension au regard des articles 9A, 9B et 121(b), statut au regard de l’Institut national d’assurance — sont arbitrées avec des avocats fiscalistes israéliens partenaires, et la coordination des caisses avec un conseil en protection sociale internationale.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et à qui le poser
Huit points restent ouverts. Sur chacun, nous disons ce qui est acquis, ce qui manque, et la spécialité qui peut le fermer. Aucun d’eux n’interdit de préparer un départ ; tous interdisent d’affirmer.
| Question | Ce qui est acquis | Ce qui manque | À qui la poser |
|---|---|---|---|
| Ordre des opérations : liquider puis partir, ou partir puis liquider ? | L’accès à l’article 9C suppose la production d’une déclaration fiscale française mentionnant la pension, déposée l’année précédant l’aliyah | La confirmation de cette exigence sur le texte de la circulaire, que nous n’avons pas pu rouvrir | Conseil retraite et avocat fiscaliste israélien, avant le dépôt du dossier |
| Une pension française est-elle un « revenu d’effort personnel » ouvrant l’échelle réduite de l’article 121(b) ? | La définition légale couvre trois vecteurs : ancien employeur, caisse de prévoyance israélienne, pension imposable de l’Institut. Aucun ne correspond spontanément au régime général français | Une position de l’administration israélienne. L’enjeu est de 21 points sur la première tranche, pour un bénéficiaire de moins de 60 ans | Avocat fiscaliste israélien |
| L’exonération de 35 % de l’article 9B s’applique-t-elle à une pension française ? | Le texte vise les pensions qui ne sont pas une pension ouvrant droit, sans condition de durée, et l’analyse conduit à y ranger les pensions étrangères | Une confirmation de qualification. L’écart, sur notre cas chiffré, est la totalité de l’impôt israélien | Avocat fiscaliste israélien |
| L’article 345B, qui définit la pension anticipée, vise-t-il une pension étrangère ? | Le texte parle d’une pension versée « en vertu d’une disposition légale ou d’une convention de travail », sans préciser l’État | Une position de l’Institut national d’assurance. L’enjeu est de 4,25 % puis 11,96 % pendant les années séparant la liquidation de l’âge de la retraite israélien | Conseil en protection sociale internationale et avocat israélien |
| Le plafond de l’article 9C inclut-il la CSG, la CRDS et la contribution de solidarité pour l’autonomie dans l’« impôt français » de comparaison ? | Le texte parle du montant de l’impôt qui aurait été payé dans l’État où la pension est versée | Une prise de position. S’il les incluait, le plafond monterait et l’article 9C perdrait de son intérêt | Avocat fiscaliste israélien, avec un fiscaliste français |
| Le plafonnement de l’article 9C bénéficie-t-il au titulaire d’une pension de réversion ? | Le texte vise la pension perçue « en raison de son travail dans un État étranger » ; la réversion tient au travail du conjoint décédé | Toute source. Le point commande la charge fiscale du conjoint survivant | Avocat fiscaliste israélien |
| Le résident sans activité est-il couvert par la convention de sécurité sociale de 1965 ? | L’article 2 § 1 2° borne le texte israélien couvert à la loi sur l’assurance nationale applicable aux salariés et assimilés | La position de l’Institut et de la caisse française. Le point commande l’exportation de la pension israélienne en cas de retour | Conseil en protection sociale internationale |
| Procédure française d’arrêt de la retenue de l’article 182 A pour un résident israélien | La convention attribuant l’imposition à Israël, la retenue n’a pas lieu d’être appliquée | L’imprimé, le service compétent, le délai et l’attestation de résidence exigée. Nous ne les avons pas vérifiés sur une doctrine que nous aurions lue | Service des impôts des particuliers non-résidents, réponse à obtenir par écrit |
Les pièces à réunir avant la consultation.Un dossier bien constitué divise le temps du conseil, donc son coût. Réunissez : le relevé de carrière et le relevé de situation individuelle, tous régimes ; les attestations de paiement de chaque régime, base et complémentaires, avec la ventilation base / complémentaire, indispensable au calcul des 3,2 % et 4,2 % ; les deux dernières déclarations de revenus françaises et les avis correspondants ; pour un ancien agent public, l’acte de concession de la pension, qui permet de qualifier la pension au regard de l’article 19 ; les justificatifs des périodes d’assurance israéliennes s’il en existe ; la date exacte d’entrée en Israël et le titre obtenu ; et, si la question de l’année d’adaptation se pose, la date d’arrivée au jour près, le délai étant de 90 jours.
Une dernière consigne de méthode, valable pour tout ce chapitre. Les montants israéliens de 2026 sont gelés au niveau du 1erjanvier 2024, et ce gel n’empêche pas le législateur de les réécrire : il l’a fait le 31 mars 2026 en relevant deux tranches du barème avec effet rétroactif. Aucun chiffre de ce guide ne doit être repris dans un devis sans être revalidé à la date du devis. Et aucune conversion en euros ne vaut sans son cours : celles qui figurent ici retiennent 3,47 ₪ pour 1 €, cours du 9 août 2026, à titre strictement indicatif.

