Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Royaume-Uni
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Royaume-Uni expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
32. Quand le Royaume-Uni n'est plus la bonne réponse
La question que vous vous posez n’est pas « quel est le meilleur pays fiscal d’Europe ». Elle est plus étroite et beaucoup plus utile : j’avais un projet londonien, la suppression du régime des non-domiciliés le remet-elle en cause, et si oui, vers où. C’est une question de calendrier autant que de taux. Un dossier arbitré en 2023 sur la remittance basisn’a plus de fondement ; un dossier arbitré en 2019 sur la profondeur du marché de l’emploi et sur la langue de travail n’a, lui, à peu près rien perdu.
La réponse honnête tient en une phrase, et elle est asymétrique. Pour la très grande majorité des Français qui partent à Londres — un salarié, un cadre de la finance ou de la tech, un fondateur qui lève des fonds, un consultant qui facture des clients britanniques — le Royaume-Uni n’a quasiment rien perdu, parce que ces profils ne bénéficiaient déjà pas du non-dom : la remittance basisne protégeait que les revenus de source étrangère, et un salaire versé par un employeur britannique pour un travail exécuté à Londres n’en est pas un. Pour une population beaucoup plus petite — patrimoine international significatif, revenus passifs étrangers élevés, horizon de séjour long, enfants héritiers — le Royaume-Uni a changé de nature. Il est passé d’un régime où l’on pouvait rester quinze ans à l’abri de l’impôt britannique sur les revenus étrangers non rapatriés, à un régime de quatre années fiscales suivi de l’imposition mondiale intégrale, avec un impôt successoral mondial qui s’attrape à la onzième année et qui vous suit trois à dix ans après votre départ.
Ce chapitre compare donc, mais pas au sens où l’entendent les classements d’attractivité fiscale. Il part de ce que le Royaume-Uni a réellement perdu, de ce qu’il conserve et que la plupart des alternatives ne répliquent pas, puis il examine les sept destinations qui prennent réellement des dossiers à Londres sur le même profil : l’Irlande, la Suisse, l’Italie, le Portugal, les Émirats arabes unis, Monaco et le Luxembourg. Pour chacune, la même grille : par quel mécanisme elle bat Londres, sur quel profil précisément, ce qu’elle coûte du côté français, et où elle est surévaluée. Deux d’entre elles sont, pour un ressortissant français, beaucoup plus fermées que le corpus commercial ne le laisse croire.
Dernier avertissement de méthode, et il commande la lecture. Notre socle documentaire porte sur le Royaume-Uni et sur la France : chaque chiffre britannique et chaque règle française de ce chapitre ont été établis sur texte, manuel HMRC, BOFiP ou notice DGFiP. Les régimes irlandais, suisse, italien, portugais, émirien, monégasque et luxembourgeois n’ont pas fait l’objet du même travail. Ils sont exposés ici au niveau du mécanisme et de l’ordre de grandeur, avec leurs sources de rattachement, et chaque montant doit être recontrôlé auprès d’un conseil établi dans le pays visé avant tout acte. Un chapitre qui prétendrait au même degré de certitude sur huit droits fiscaux que sur deux serait un chapitre qui ment.
Ce que Londres a réellement perdu, poste par poste
Commençons par le fait le plus mal compris du dossier. Le régime FIG qui a succédé au non-dom n’est pas un non-dom raccourci : c’est un dispositif de nature différente. Le facteur de rattachement a changé — on passe du domicile, notion de common lawappréciée en fait et potentiellement perpétuelle, à la résidence, testée objectivement par le Statutory Residence Testde l’annexe 45 du Finance Act 2013. La condition d’exonération a changé : là où il fallait ne pas rapatrier, on peut désormais rapatrier librement et sans impôt. Et la durée a changé : quatre années fiscales fermes, sans charge annuelle, au lieu d’une durée indéfinie jusqu’au domicile réputé de quinze ans moyennant 30 000 £ ou 60 000 £ par an. Les notes SA109, millésime 2026, applicables à l’année fiscale 2025-26 (réf. HMRC 12/25), page RRN 9, l’écrivent en toutes lettres : « Neither your nationality, domicile at any time nor your ability to claim the remittance basis in previous years affects eligibility for the FIG regime. »
L’accès est réservé au qualifying new residentde l’article 845B ITTOIA 2005, c’est-à-dire à celui qui n’a été résident britannique à aucune des dix années fiscales précédant l’année considérée. Ce sont les dix années immédiatement antérieures : une résidence britannique il y a onze ans est indifférente. La fenêtre est ensuite calendaire et non « à consommer » : une interruption temporaire de résidence ne la prolonge pas, et l’article 845B(3)(c) permet à 2022-23, 2023-24 et 2024-25 d’être des années qualifiantes — de sorte qu’un Français devenu résident britannique en 2022-23 après dix ans de non-résidence n’a plus qu’une seule année de FIG, 2025-26. Écrire « quatre ans » pour tout le monde est le contresens le plus fréquent du sujet. Le Finance Act 2026, annexe 3, § 3, y a ajouté une condition d’âge minimal de dix ans révolus au début de l’année fiscale, dont la date de première application n’est pas énoncée par RFIG44000 et reste un point ouvert de notre socle. Le chapitre 3 traite ce régime au fond ; le chapitre 2 traite l’abolition elle-même.
Le second changement est celui qui coûte le plus cher, et il est presque absent du corpus francophone. Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Taxne suit plus le domicile mais la résidence de longue durée. L’article 6A de l’IHTA 1984, inséré par le Finance Act 2025, définit le long-term UK resident comme celui qui a été résident britannique au moins dix des vingt années fiscales précédentes. À partir de ce seuil, le patrimoine mondial entre dans le champ de l’IHT — l’immeuble de Bordeaux, le portefeuille luxembourgeois, les titres de la holding familiale française. Et le statut ne disparaît pas au départ : l’article 6A(3) organise une rémanence de trois à dix années fiscales après la dernière année de résidence, graduée selon le nombre d’années de résidence sur les vingt dernières.
La ligne du tableau de rémanence qu'il ne faut pas lire isolément
Le tableau de l’article 6A(3) commence par « 13 années de résidence ou moins → 3 années de rémanence ». Lu seul, il laisse croire qu’une résidence de cinq ans emporte trois ans de rémanence. C’est faux : le tableau ne s’applique qu’à une personne déjà long-term UK resident, donc résidente au moins dix des vingt dernières années. La première ligne se lit donc « de 10 à 13 années de résidence → 3 années de rémanence », puis une année supplémentaire par année de résidence, jusqu’à dix ans pour vingt années de résidence.
Et une disposition transitoire inverse le résultat pour ceux qui étaient déjà partis. HMRC, IHTM47021, mise à jour du 7 avril 2026 : la personne non domiciliée au Royaume-Uni au sens de la common law au 30 octobre 2024 et non-résidente britannique en 2025-26 n’est long-term UK residentque si elle satisfait l’ancien test de domicile réputé — quinze années fiscales sur les vingt précédentes, et résidence sur l’une au moins des quatre dernières. En pratique, celui qui est rentré en France avant le 6 avril 2025 après moins de quinze ans de Londres sort du champ sans queue de rémanence. La date de départ commande le résultat et doit figurer dans toute simulation.
À ces deux bascules structurelles s’ajoute une dérive de droit commun qui, prise isolément, ne ferait pas bouger un dossier, mais qui pèse sur un horizon de dix ans. Les dividendes ont pris deux points au 6 avril 2026 sur les deux premiers taux : 10,75 % en tranche de base, 35,75 % en tranche à 40 %, le taux additionnel restant à 39,35 %. Une part importante du corpus francophone publie encore 8,75 % et 33,75 % : c’est périmé. Au 6 avril 2027, les intérêts et les revenus fonciers quittent le barème commun pour un barème autonome à 22 %, 42 % et 47 %. Et la personal allowancede 12 570 £ ainsi que la limite de la tranche de base de 37 700 £ sont gelées jusqu’à l’année fiscale 2030-31 incluse, ce qui fait entrer mécaniquement dans la tranche à 40 %, par le seul effet de l’inflation, des revenus qui n’y seraient pas entrés à barème indexé. Une projection de revenu britannique à cinq ans se fait à seuils constants, jamais à seuils indexés.
| Date d'effet | Ce qui change | Qui est touché | Portée territoriale |
|---|---|---|---|
| 6 avril 2025 | Abolition de la remittance basis et du rattachement par le domicile ; entrée en vigueur du régime FIG (4 années fiscales), de la Temporary Repatriation Facility, du rebasing, de la suppression des protections de trusts | Tout résident britannique non domicilié sous l'ancien régime, et tout nouvel arrivant | Royaume-Uni entier |
| 6 avril 2025 | L'Inheritance Tax bascule du domicile vers la résidence de longue durée : 10 des 20 dernières années fiscales, rémanence de 3 à 10 ans après le départ (IHTA 1984, art. 6A) | Tout résident de longue durée, y compris celui qui n'a jamais eu l'intention de s'établir | Royaume-Uni entier |
| 18 mars 2026 | Sanction royale du Finance Act 2026 : condition d'âge de 10 ans pour le FIG, cantonnement des déductions FIG, correctifs TRF rétroactifs, resserrement du régime de non-résidence temporaire | Nouveaux arrivants et anciens utilisateurs de la remittance basis | Royaume-Uni entier |
| 6 avril 2026 | Dividendes : 10,75 % / 35,75 % / 39,35 %. Carried interest requalifié en bénéfice professionnel sur 72,5 % des profits qualifiants, avec NIC de classe 4. BADR porté à 18 % | Actionnaires, dirigeants cédants, professionnels du capital-investissement | Royaume-Uni entier (taux sur dividendes non dévolus) |
| 6 avril 2027 | Barème autonome des intérêts et des revenus fonciers : 22 % / 42 % / 47 %. Réforme des ISA : plafond Cash ISA à 12 000 £, prélèvement forfaitaire de 22 % sur les liquidités logées dans un ISA non-cash | Bailleurs et épargnants ; les intérêts ne passent PAS à 22 % avant cette date | Barème foncier et ISA : à rattacher à leur champ propre, l'Écosse ayant ses propres taux NSND |
| Avril 2028 | High Value Council Tax Surcharge sur les logements de plus de 2 M£, quelle que soit la forme de détention | Propriétaires d'un bien résidentiel de plus de 2 M£ | Angleterre seulement : ni Écosse, ni pays de Galles, ni Irlande du Nord |
| 5 avril 2028 | Fermeture de la Temporary Repatriation Facility et dernier jour pour un investissement ouvrant droit au business investment relief | Anciens utilisateurs de la remittance basis détenant un stock de FIG antérieurs à 2025 | Royaume-Uni entier |
| Automne 2026 (projet) | Earned settlement : le délai de référence pour l'Indefinite Leave to Remain passerait de 5 à 10 ans, avec réductions et majorations. Projet en consultation, non entré en vigueur, aucune réponse du Gouvernement publiée au 29/07/2026 | Toute personne n'ayant pas encore obtenu l'ILR, y compris déjà présente. L'EU Settlement Scheme est expressément hors champ | Royaume-Uni entier |
Le chiffrage qui déclasse Londres pour un gros patrimoine
L’Inheritance Tax est prélevée au taux de 40 % au-delà du nil-rate band, dont le montant, 325 000 £, doit être revérifié pour l’année fiscale du décès. Quarante pour cent sur le patrimoine mondial d’une personne qui vivait à Londres depuis onze ans, ce n’est pas un ajustement de taux : c’est un changement de régime successoral. Et le rapprochement avec la France est brutal, parce que la France impose en ligne directe selon un barème progressif après un abattement par enfant, tandis que le Royaume-Uni impose la masse successorale à taux unique et ne connaît pas l’abattement par enfant. Le chapitre 24 traite la succession franco-britannique au fond, y compris la convention du 21 juin 1963 ; ce qui suit n’en retient que ce qui commande l’arbitrage entre destinations.
Ce que la onzième année à Londres coûte sur un patrimoine mondial, en ordre de grandeur
HYPOTHESES
Patrimoine mondial net au deces .................. 12 000 000 £
Dont situe au Royaume-Uni ......................... 2 000 000 £
Dont situe hors du Royaume-Uni ................... 10 000 000 £
Statut : long-term UK resident (11e annee de residence)
Nil-rate band ....................................... 325 000 £
(montant a reverifier pour l'annee fiscale du deces)
Taux IHT ................................................. 40 %
AVANT LA 11e ANNEE (non long-term UK resident)
Assiette = biens situes au Royaume-Uni uniquement
(12 000 000 - 10 000 000 - 325 000) x 40 %
= 1 675 000 x 40 % ................................... 670 000 £
A PARTIR DE LA 11e ANNEE (long-term UK resident)
Assiette = patrimoine mondial
(12 000 000 - 325 000) x 40 %
= 11 675 000 x 40 % ................................ 4 670 000 £
ECART, POUR UNE ANNEE FISCALE DE RESIDENCE DE PLUS
4 670 000 - 670 000 ................................ 4 000 000 £Chiffrage arithmetique derive, hors reliefs sectoriels (business property relief, agricultural property relief), hors residence nil-rate band, hors transmission entre epoux et hors application eventuelle de la convention franco-britannique du 21 juin 1963. Il n'a qu'une fonction : montrer que le franchissement du dixieme anniversaire de residence n'est pas un seuil technique mais le fait generateur d'une charge qui se compte en millions. Le montant du nil-rate band et l'existence des reliefs doivent etre verifies pour l'annee fiscale du deces.
Deux tempéraments, et il faut les donner tous les deux, parce qu’ils tirent en sens contraire.
Le premier joue en faveur du Français, et il est propre à la France. HMRC énonce, au manuel IHTM47072, que les conventions successorales antérieures à 1975 — France, Italie, Inde, Pakistan — n’appliquent pas le domicile réputé et continuent de fonctionner par référence au domicile de common law. La s. 267ZF(4) de l’IHTA préserve d’ailleurs expressément ces accords. Un Français installé à Londres peut donc être long-term UK resident au sens du droit interne britannique tout en restant domicilié en France au sens de la common law, faute d’avoir jamais eu l’intention de s’établir définitivement au Royaume-Uni. La convention de 1963 s’appliquerait alors sur la base du domicile de common law, et son article 5 § 1 ferait obstacle à l’imposition britannique des seuls biens qui remplissentdeux conditions cumulatives : n’être ni situés en Grande-Bretagne, ni transmis en vertu d’une disposition ou d’une dévolution régies par la législation en vigueur dans une partie quelconque de la Grande-Bretagne. Cette seconde branche — le piège de laproper law— est absente de l’article 5 § 2 et presque jamais citée. L’appartement londonien resterait imposable au Royaume-Uni par l’article 4 a) ; le patrimoine français, non.
Le point que nous ne tranchons pas, et pourquoi il change tout
L’articulation entre la s. 6A de l’IHTA 1984 — règle interne fondée sur la résidence — et la convention du 21 juin 1963 — règle conventionnelle fondée sur le domicile de common law— n’a fait l’objet, à notre connaissance et à la date de rédaction, d’aucune prise de position publiée. IHTM47070, qui traite de la long-term residenceet des conventions, vise l’exclusion des domiciles réputés par élection et ne mentionne ni les conventions antérieures à 1975 ni la France. IHTM27161 liste les conventions applicables sans distinguer les conventions estate duty. Les pages HMRC IHTM47070, IHTM47071, IHTM47072 et IHTM27174, consultées le 29/07/2026, ne décrivent pas la procédure par laquelle le contribuable invoque la convention de 1963 face au critère de résidence.
La formulation que nous publions est donc la suivante, et elle est délibérément prudente : la convention franco-britannique du 21 juin 1963 continue de s’appliquer aux successions et répartit le droit d’imposer en fonction du domicile, notion que le droit interne britannique n’utilise plus comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Taxdepuis le 6 avril 2025. Toute succession franco-britannique doit être examinée par un spécialiste.
Deux réserves de champ, qui limitent sérieusement la portée de cette protection même si elle est reconnue. HMRC, IHTM27174 : « The provisions of the Convention only cover UK Inheritance Tax (IHT) that is due on death. They do not cover tax due on immediately chargeable lifetime transfers. » Les libéralités entre vifs et les mises en trust — c’est-à-dire l’essentiel de l’ingénierie de transmission — sont hors de sa protection. Et l’article 7 § 1 impose un délai de forclusion de cinq ans à compter du décès pour toute demande d’imputation ou de remboursement fondée sur la convention. Un délai court, et rarement mentionné.
Le second tempérament joue contre le contribuable, et il frappe les couples. L’article 18(2) de l’IHTA 1984 plafonne l’exonération de transmission entre époux à 325 000 £ lorsque le bénéficiaire n’est pas long-term UK resident— la condition ayant été convertie du domicile vers la résidence de longue durée au 6 avril 2025. Pour un couple français dont un seul membre a franchi le seuil des dix ans, c’est le point de bascule du dossier, et l’appartement londonien en est l’actif central. Une élection existe, aux ss. 267ZC à 267ZE, pour être traité comme long-term UK resident : elle règle le problème de l’exonération conjugale et en crée un plus grand, puisqu’elle expose l’époux élisant à l’IHT mondiale. Ce type d’arbitrage est traité au chapitre 24.
Ce que le Royaume-Uni conserve, et qu'aucune destination de ce chapitre ne réplique intégralement
Un comparatif qui ne listerait que les pertes britanniques serait aussi malhonnête qu’une plaquette de promotion. Le Royaume-Uni conserve quatre avantages qui, pour un Français, ne se retrouvent nulle part ailleurs dans la même combinaison — et trois d’entre eux tiennent au droit français, pas au droit britannique.
Le premier est le sursis de paiement de l’exit tax. Le IV de l’article 167 bis du CGI prévoit qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » de plein droit, par opposition au sursis sur option du V, lorsque le domicile fiscal est transféré vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un autre État remplissant deux conditions conventionnelles cumulatives — une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE — et non inscrit sur la liste de l’article 238-0 A. La notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-A cas n° 1, inscrit le Royaume-Uni sur la liste des États concernés pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024, et la DGFiP l’a écrit expressément dans sa FAQ Brexit à destination des particuliers : « Le Royaume-Uni disposant d’instruments juridiques d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale similaires à ceux existant entre États membres de l’UE, les opérateurs britanniques seront dispensés de désigner un représentant fiscal, le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continue de s’appliquer. »
Pourquoi ce point vaut plus cher que trois points de taux marginal
Le basculement du sursis de plein droit vers le sursis sur option n’est pas une formalité. Il emporte constitution de garanties et désignation d’un représentant fiscal. Et les deux assiettes en jeu sont différentes, ce qui est la source d’erreur la plus fréquente du sujet : l’imposition ressort à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, au taux résultant de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026), tandis que la garantie exigée pour le sursis sur option vaut 12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement et sans prélèvements sociaux, par application du V de l’article 167 bis. Sur une plus-value latente de 5 000 000 € : 1 570 000 € d’impôt en jeu, et 640 000 € de garantie à constituer le jour du départ si la destination n’ouvre pas le sursis de plein droit. Ne jamais appliquer l’un des deux taux à l’assiette de l’autre.
Réserve de date, impérative. La liste est celle du millésime applicable à l’année du transfert. Pour un départ intervenu en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice de l’année du départ qui commande : la solution de 2024 ne se transpose pas à un départ antérieur sans vérification.
Et pour les autres destinations de ce chapitre, nous ne publions pas de liste. Notre socle documente le Royaume-Uni. Le point se vérifie sur la notice 2074-ETD du millésime de l’année du départ, cas par cas, avant de signer quoi que ce soit. C’est la première question à poser à l’avocat, avant même le taux local, parce qu’elle décide de ce que vous devrez immobiliser le jour où vous partez. Le chapitre 12 traite l’exit tax au fond.
Le deuxième avantage est le traitement des prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine de source française. Un non-résident n’est dans le champ que pour ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française : les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, le PEA et l’assurance-vie en sont hors champ. Sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières, la position administrative est de 17,2 % — une lecture littérale des textes conduirait à 18,6 %, et cette divergence doit être signalée plutôt que masquée. Mais la DGFiP maintient l’exonération de CSG et de CRDS pour les résidents britanniques qui remplissent trois conditions cumulatives : être affilié à la sécurité sociale britannique ; être ressortissant ou résident légal de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre ; ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Seul subsiste alors le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5 %.
Ce 7,5 % coûte moins qu’il n’y paraît, parce qu’il est en principe imputable. HMRC classe expressément le prélèvement de solidarité parmi les impôts admissibles au crédit d’impôt britannique, et la CSG et la CRDS parmi les impôts inadmissibles, par renvoi exprès à l’article 24 § 2 c) de la convention de 2008 (Double Taxation Relief Manual, DT7261, mise à jour du 7 juillet 2026). Mais ce crédit est plafonné à l’impôt britannique effectivement dû sur le même revenu foncier, calculé selon les règles britanniques : il est nul si le résultat foncier britannique est nul ou déficitaire — hypothèse banale, la déduction des intérêts d’emprunt y étant plafonnée — et nul par construction pendant les années où le régime FIG est revendiqué. À capacité d’imputation suffisante, le bailleur qui remplit les trois conditions ramène son coût définitif à zéro ; à capacité d’imputation nulle, les 7,5 % restent une charge définitive. Celui qui ne remplit pas les trois conditions supporte 17,2 %, dont 7,5 % seulement sont éligibles au crédit :au moins 9,7 points de charge définitive, ni récupérables en France ni au Royaume-Uni. Le chapitre 17 traite l’immobilier français au fond.
Le piège du retraité, et pourquoi il change la comparaison entre destinations
La troisième condition — ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français — est celle qui bascule au moment de la retraite. Un retraité français à Londres dont les soins de santé sont pris en charge par la France au moyen d’un formulaire S1 remplit-il encore cette condition ? Les pages officielles consultées le 29/07/2026 — FAQ Brexit DGFiP du 14 janvier 2022, FAQ impots.gouv.fr du 19 juillet 2023, BOI-RFPI-PVINR-20-20 dans sa version du 29 juin 2022 — ne mentionnent ni le formulaire S1, ni les titulaires de pension, ni la prise en charge des frais de santé par la France.
L’articulation entre le formulaire S1 français et l’exonération de CSG-CRDS issue de la jurisprudence de Ruytern’est pas tranchée à la date de rédaction : elle doit être examinée dossier par dossier. Deux lectures circulent chez les praticiens, qui conduiraient à 17,2 % et non à 7,5 %. Aucune n’est adossée à une source primaire française. Conséquence pratique : le passage à la retraite peut doubler les prélèvements sociaux sur vos revenus fonciers français sans que rien ne bouge dans votre patrimoine. À faire trancher avant de choisir une destination de retraite, y compris si cette destination est le Royaume-Uni.
Le troisième avantage est l’absence d’impôt sur la fortune détenue en nom propre. Il n’existe pas d’équivalent de l’IFI frappant le patrimoine des personnes physiques. La réserve est de taille : la détention d’un logement britannique par une société déclenche l’Annual Tax on Enveloped Dwellings, impôt annuel dû dès 500 000 £ de valeur, de 4 600 £ à 303 450 £ pour la période de charge du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, et dont l’obligation déclarative annuelle subsiste même lorsqu’une exonération s’applique. S’y ajoutera la High Value Council Tax Surcharge, à compter d’avril 2028 : elle frappe les logements de plus de 2 M£ situés en Angleterre — la council taxétant dévolue, l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord ne sont pas visés par la mesure telle qu’annoncée — et son montant, présenté dans un factsheetdistinct de la page GOV.UK principale, doit être rattaché à sa source exacte avant d’être publié. Face à la Suisse, dont l’impôt cantonal et communal sur la fortune frappe le patrimoine mobilier, ou face à un IFI français dont vous restez redevable sur vos immeubles français, c’est un avantage réel. Le chapitre 15 traite l’IFI du non-résident.
Le quatrième est l’absence de cotisations sociales sur les revenus du capital. Il n’y a pas d’équivalent britannique de la CSG-CRDS frappant intérêts, dividendes, plus-values et revenus fonciers : la National Insurancene frappe que les revenus d’activité. Avec une exception qu’il faut nommer, parce qu’elle vise exactement une partie de la clientèle concernée : depuis le 6 avril 2026, le carried interestest requalifié en bénéfice professionnel à hauteur de 72,5 % des profits qualifiants et supporte la NIC de classe 4. Le régime s’applique « where either the individual is UK tax resident or the carried interest relates to investment management services performed in the UK » — autrement dit, un professionnel du capital-investissement non-résident qui rend des services de gestion au Royaume-Uni peut y être imposé sur son carried interest. Pour un Français qui travaille entre Paris et Londres, c’est le point de la mesure. Le chapitre 22 traite la rémunération et l’actionnariat.
Sept questions à poser avant de comparer deux régimes
La plupart des comparatifs disponibles en ligne alignent des taux marginaux et concluent. C’est la mauvaise méthode, parce que le taux marginal est presque toujours le poste le moins discriminant d’un dossier d’expatriation patrimoniale. Voici les sept questions qui, sur les dossiers que nous instruisons, décident réellement — dans cet ordre.
Un. Existe-t-il une voie de séjour, et à quel coût ? La question précède toute simulation fiscale. Au Royaume-Uni, la surtaxe santé — Immigration Health Surcharge— est due par année de séjour autorisée et par personne, dépendants inclus, et payable en une fois au dépôt : 1 035 £ par an au taux standard, 776 £ au taux réduit. Une famille de quatre personnes sur un visa de cinq ans acquitte de l’ordre de 20 700 £ au seul titre de l’IHS, avant les frais de visa. Un dossier Skilled Workerde cinq ans pour un célibataire depuis la France revient à 1 618 £ de visa plus 5 175 £ d’IHS, soit 6 793 £, hors service prioritaire et hors frais à la charge de l’employeur. Et le seuil salarial général du Skilled Workerest de 41 700 £ depuis le 22 juillet 2025, avec un niveau d’anglais porté au B2 pour les demandes déposées à compter du 8 janvier 2026. Le chapitre 6 traite l’installation et les visas.
Deux. La destination ouvre-t-elle le sursis de plein droit de l’exit tax ? Traité ci-dessus. C’est la question qui décide du montant que vous devrez immobiliser le jour du départ, et elle se vérifie sur la notice 2074-ETD du millésime de l’année du transfert.
Trois. Le régime social local ouvre-t-il l’exonération de CSG-CRDS sur vos revenus du patrimoine français ? Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale subordonne littéralement l’exonération au fait de relever, par application du règlement (CE) n° 883/2004, d’une législation soumise à ces dispositions. Pour un État membre de l’Union, la condition est structurellement remplie. Pour le Royaume-Uni, l’administration a construit une solution équivalente sur les accords de sortie, comme on l’a vu. Pour une destination qui n’est ni dans l’Union, ni dans l’Espace économique européen, ni en Suisse, ni couverte par un accord de coordination analogue, notre socle n’identifie aucune doctrine française équivalente : la question doit être posée en toutes lettres à l’avocat. L’écart, sur des revenus fonciers français significatifs, est de 9,7 points de charge définitive par an, indéfiniment.
Quatre. Existe-t-il une convention successorale avec la France, et que couvre-t-elle exactement ? C’est la question la plus mal posée du sujet, parce que la convention successorale n’est presque jamais la même que la convention sur le revenu. Avec le Royaume-Uni, la répartition du droit d’imposer les successions ne relève pas de la convention du 19 juin 2008 mais de celle du 21 juin 1963, mise en œuvre côté britannique par le Double Taxation Relief (Estate Duty) (France) Order 1963, SI 1963/1319, que le Brexit n’a pas affectée. Elle ne couvre pas les libéralités entre vifs, ne comporte aucune disposition relative aux trusts, et impose un délai de forclusion de cinq ans. Sa disposition la plus utile est l’article 5 § 2 : lorsque le défunt était domicilié en Grande-Bretagne, aucun impôt n’est prélevé en France sur les biens qui n’y sont pas situés, ce qui prive d’effet le 3° de l’article 750 ter du CGI. Sa disposition la plus redoutable est l’article 4 g) : la convention transperce la société civile immobilière et la nomme expressément, une SCI française détenant un immeuble britannique étant réputée située au Royaume-Uni.
Cinq. Où vivront vos héritiers ? Le 3° de l’article 750 ter du CGI soumet aux droits français les biens mondiaux reçus par un héritier domicilié en France six des dix dernières années. Si vos enfants vivent en France, la question de savoir dans quel pays vous résidez ne règle qu’une moitié du problème : l’autre moitié se joue sur leur domicile à eux et sur l’existence d’une clause conventionnelle qui neutralise ce 3°. Cette question élimine, à elle seule, plusieurs destinations présentées comme optimales.
Six. Combien de temps le régime dure-t-il, et que se passe-t-il après ? Quatre ans au Royaume-Uni, dix ans au Portugal, quinze ans en Italie, sans limite de durée pour la remittance basisirlandaise ou le forfait suisse tant que les conditions restent remplies. Un régime de quatre ans et un régime de quinze ans ne se comparent pas par leur taux : ils se comparent par la valeur actualisée de la charge sur l’horizon réel du client, plus le coût du déménagement suivant. Un dispositif court crée mécaniquement une date de décision, et cette date tombe souvent au pire moment — scolarité des enfants, milieu de carrière, maturité d’un plan d’actionnariat.
Sept. Le montage résiste-t-il aux textes français de rattachement ? L’article 4 B du CGI, l’article 155 A sur les rémunérations de services rendus en France et facturés par une structure étrangère, l’article 123 bis sur les entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié, l’article 209 B et l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF ne se déclenchent pas sur une liste de pays : ils se déclenchent sur des faits. Plus le taux local est bas, plus le seuil de l’article 238 A est franchi mécaniquement, et plus la question devient factuelle : qui rend le service, où, qui décide, où se tiennent les conseils. Le chapitre 23 traite le risque français au fond, et il vaut pour toutes les destinations de ce chapitre, pas seulement pour le Royaume-Uni.
Statut des développements qui suivent
Tout ce qui précède est établi sur nos sources primaires britanniques et françaises. Ce qui suit ne l’est pas au même degré. Les régimes irlandais, suisse, italien, portugais, émirien, monégasque et luxembourgeois sont exposés au niveau du mécanisme, de leur base légale de rattachement et de leur ordre de grandeur, à partir de sources secondaires professionnelles et de la doctrine administrative française lorsqu’elle existe, consultées le 30/07/2026. Les montants annuels de ces régimes bougent : le forfait italien est passé de 100 000 € à 200 000 € puis à 300 000 € en deux exercices budgétaires, et les bases minimales du forfait suisse sont indexées chaque année et diffèrent d’un canton à l’autre. Aucun chiffre de cette partie ne doit être utilisé pour décider sans confirmation par un conseil établi dans le pays visé, ce qui est exactement le rôle que nous confions à nos avocats partenaires.
L'Irlande : le seul pays d'Europe qui a gardé une remittance basis
C’est le point que le corpus francophone ne dit presque jamais. Le Royaume-Uni a supprimé la remittance basisau 6 avril 2025 ; l’Irlande, elle, l’a conservée. Un résident fiscal irlandais non domicilié en Irlande n’est imposé que sur ses revenus de source irlandaise, sur ses revenus d’emploi étranger à proportion des fonctions exercées en Irlande, et sur ses autres revenus étrangers à hauteur de ce qu’il rapatrie en Irlande. Le rattachement est l’article 71(3) du Taxes Consolidation Act 1997. Le point décisif, pour un ancien candidat au non-dom britannique : à la différence de l’ancien régime britannique, il n’existe pas de charge annuelle comparable à la remittance basis chargede 30 000 £ ou 60 000 £, et il n’existe pas de compteur de quinze ans transformant le non-domicilié en domicilié réputé.
Ce que cela signifie concrètement. Un Français dont la fortune est logée hors d’Irlande — un portefeuille de titres, une holding, des immeubles ailleurs qu’en Irlande — et dont les revenus étrangers ne sont pas nécessaires à son train de vie irlandais peut, en droit, rester des décennies dans une configuration que le Royaume-Uni n’offre plus que quatre ans. C’est le remplacement le plus direct du non-dom britannique disponible en Europe, dans un pays membre de l’Union — donc couvert par le règlement 883/2004, ce qui règle positivement la troisième question de notre grille — et anglophone, ce qui règle le principal obstacle pratique du transfert d’une famille depuis Londres.
Le prix à payer est double, et il est élevé. D’abord, le régime ne protège riende ce qui est irlandais : la rémunération d’un dirigeant travaillant à Dublin est intégralement imposable, et le taux marginal cumulé irlandais sur les revenus d’activité — impôt sur le revenu, Universal Social Charge et PRSI— se situe à un niveau de l’ordre de 52 %, donc au-dessus du taux additionnel britannique de 45 % et au-dessus du marginal cumulé français hors contribution exceptionnelle. Un cadre supérieur qui gagne son revenu en Irlande y paie nettement plus cher qu’à Londres. Ensuite, la logique de la remittance basisimpose une discipline de flux que la plupart des clients sous-estiment : comptes séparés, traçabilité des fonds, distinction entre capital et revenu, gestion des fonds mixtes. C’est précisément la contrainte dont le régime FIG britannique a libéré ses bénéficiaires — « You’re not required to bring your qualifying foreign income and gains to the UK but if you choose to, there is no tax liability when you do », disent les notes SA109 2026. Passer de Londres à Dublin, c’est reprendre volontairement cette contrainte.
Un troisième point, souvent découvert trop tard : l’impôt irlandais sur les libéralités et successions, le Capital Acquisitions Tax, est prélevé au taux de 33 % sur la part reçue au-delà d’un seuil qui dépend du lien de parenté — la logique est celle de la France, non celle du Royaume-Uni, puisque l’impôt frappe le bénéficiaire et non la masse. Les seuils et le champ territorial doivent être vérifiés auprès d’un conseil irlandais : l’assiette dépend de la résidence du disposant et du bénéficiaire, et l’interaction avec le non-domicile est le point technique du dossier.
La Suisse : le forfait, mais seulement si vous ne travaillez pas
L’imposition d’après la dépense — le « forfait fiscal » — n’impose ni le revenu ni la fortune mondiale, mais une base de dépense calculée sur le train de vie du contribuable en Suisse. Trois conditions, et la troisième élimine la majorité des candidats venus de Londres : être ressortissant étranger, prendre pour la première fois domicile en Suisse ou après une absence d’au moins dix ans, et n’y exercer aucune activité lucrative. Un managing directorde trente-huit ans qui quitte la City parce que le non-dom a disparu ne peut pas prendre un forfait s’il compte continuer à travailler depuis Genève ou Zoug : le forfait est un régime de fortune constituée, pas un régime d’actifs en activité.
Les bases minimales sont indexées et cantonalisées. Pour 2026, la base minimale fédérale se situe autour de 435 000 CHF, avec des minima cantonaux distincts — de l’ordre de 426 000 CHF pour Genève et de 400 000 CHF pour Berne, selon les publications cantonales consultées le 30/07/2026. S’y ajoutent des règles de plancher liées au loyer ou à la valeur locative, et elle est négociée par une convention avec l’administration cantonale. Ce dernier point est décisif et rarement expliqué : le forfait n’est pas un droit dont on remplit un formulaire, c’est un accord préalable dont l’obtention et le montant dépendent du canton, du dossier et parfois de la commune. Plusieurs cantons alémaniques, dont Zurich, l’ont supprimé par votation populaire : la géographie du dispositif doit être vérifiée canton par canton, à la date du projet.
Ce que la Suisse bat, c’est la durée. Le forfait n’a pas de terme : il court tant que les conditions sont remplies. Face à quatre années fiscales britanniques, la comparaison n’est même pas serrée pour une fortune constituée et sans activité. La Suisse relève par ailleurs de la coordination des régimes de sécurité sociale applicable avec l’Union, ce qui ouvre en principe la voie du 7,5 % sur les revenus fonciers français — sous réserve des trois conditions et de l’examen de la situation d’affiliation réelle, qui est rarement simple pour un forfaitaire sans activité.
Le trou noir successoral franco-suisse
C’est le point qu’il faut nommer, parce qu’il est structurel et que les présentations commerciales du forfait n’en parlent pas. La convention franco-suisse en matière de successions a été dénoncée par la France, et il n’existe plus d’instrument bilatéral pour répartir le droit d’imposer une succession entre les deux États depuis le 1er janvier 2015. Le résultat est que le 3° de l’article 750 ter du CGI joue à plein : un enfant domicilié en France six des dix dernières années est imposable en France sur ce qu’il reçoit d’un parent domicilié en Suisse, y compris les biens suisses, sous réserve de l’imputation de droit interne de l’article 784 A.
Autrement dit : un forfait genevois peut supprimer votre impôt suisse sur le revenu et sur la fortune, et laisser intacte la charge successorale française sur vos enfants restés en France. Le Royaume-Uni, lui, dispose d’une convention successorale avec la France — celle de 1963, avec les réserves de champ exposées plus haut. La date exacte de fin d’effet, le mécanisme d’imputation applicable et l’état actuel des négociations doivent être vérifiés auprès d’un avocat avant tout projet suisse familial. C’est, sur la plupart des dossiers que nous voyons, la question qui décide.
L'Italie : le concurrent direct de l'ancien non-dom, et il a augmenté ses prix
Le régime des neo-residentide l’article 24-bis du TUIR est, structurellement, ce qui ressemble le plus à ce que le Royaume-Uni offrait avant 2025 — en mieux sur un point majeur et en moins bien sur un autre. Le mécanisme : une personne qui transfère sa résidence fiscale en Italie sans y avoir été résidente au moins neuf des dix années précédentes peut opter pour une imposition substitutive forfaitaire couvrant l’intégralité de ses revenus de source étrangère, quelle qu’en soit la nature et quel qu’en soit le montant. Les revenus de source italienne restent imposés au barème ordinaire. La durée est de quinze ans.
Le mieux : il n’y a pas de condition de non-rapatriement. Comme dans le régime FIG britannique, mais pendant quinze ans au lieu de quatre, les revenus étrangers peuvent être ramenés en Italie et dépensés. Le moins bien : c’est un forfait, donc une charge fixe qui se paie même les années où les revenus étrangers sont faibles ou nuls — un fondateur dont le patrimoine est illiquide et dont les revenus étrangers courants sont modestes paie plein tarif pour rien.
Le montant a doublé et demi en deux exercices, et c’est un fait que les articles antérieurs à 2026 ne portent pas. Fixé à l’origine à 100 000 €, il a été porté à 200 000 € pour les transferts intervenus à compter du 10 août 2024 par le décret-loi n° 113/2024, puis à 300 000 € par la loi de finances pour 2026 pour les personnes transférant leur résidence à compter du 1er janvier 2026, l’extension aux membres de la famille passant de 25 000 € à 50 000 € par personne. La durée de quinze ans n’a pas bougé. Un couple avec deux enfants majeurs rattachés est donc à 450 000 € par an : le régime n’a de sens qu’au-dessus d’un niveau de revenus étrangers très élevé. Ces montants doivent être confirmés sur le texte voté et sur la doctrine de l’Agenzia delle Entrate— c’est exactement le type de paramètre qui bouge d’une loi de finances à l’autre, et une annonce budgétaire n’est pas un texte voté.
Le point mort du forfait italien face à l'imposition mondiale britannique
HYPOTHESES
Revenus etrangers passifs annuels ................ X euros
Aucun revenu de source italienne
Forfait italien, transfert a compter du 01/01/2026 ...
contribuable principal ....................... 300 000 EUR/an
Cout britannique de reference : imposition mondiale
de droit commun apres la 4e annee, taux additionnel
sur dividendes etrangers ......................... 39,35 %
POINT MORT APPROXIMATIF
X x 39,35 % = 300 000
X = 300 000 / 0,3935 ......................... environ 762 000 EUR
LECTURE
En dessous d'environ 762 000 EUR de dividendes etrangers
annuels, le droit commun britannique coute moins cher que
le forfait italien. Au-dessus, l'ecart se creuse au profit
de l'Italie, et il est multiplie par quinze annees de regime
contre quatre annees de regime FIG.Calcul volontairement grossier, a une seule variable, destine a fixer un ordre de grandeur et non a decider. Il ignore les revenus de source italienne, les revenus de source britannique, la difference de traitement des plus-values, le cout de l'option FIG en abattements perdus, les taxes locales, les couts de vie et l'ensemble du volet successoral, qui est le vrai sujet. Un point mort reel se calcule sur le patrimoine complet, sur l'horizon reel et en valeur actualisee. Les montants du forfait italien doivent etre confirmes sur le texte vote.
Trois points techniques que les présentations commerciales escamotent, et qui changent la décision. Premièrement, les plus-values de cession de participations qualifiées réalisées pendant les premières années du régime sont, en principe, exclues du forfait et imposées séparément : un fondateur qui prévoit une cession à court terme doit faire vérifier ce point avant de déménager, parce qu’il peut annuler l’intérêt du régime. Deuxièmement, le régime emporte dispense des impôts italiens sur la détention d’actifs étrangers et une exonération des droits de succession et de donation sur les biens situés à l’étranger pour les transmissions intervenues pendant la période d’option — c’est, patrimonialement, le vrai argument du dispositif, et il est plus fort que l’économie d’impôt sur le revenu. Troisièmement, l’Italie fait partie des États dont la convention successorale avec la France est antérieure à 1975 : son articulation avec le droit interne italien et avec le 3° de l’article 750 ter doit être examinée, et elle ne se déduit pas du régime forfaitaire.
Reste un point qu’aucun tableau ne capture. L’Italie est un pays où l’administration fiscale est active, où le contentieux est long, et où le régime forfaitaire est politiquement exposé — le montant en atteste, puisqu’il a triplé en deux ans. Faire porter quinze ans de stratégie patrimoniale sur un dispositif dont le prix a été relevé deux fois en deux exercices budgétaires est une prise de position sur la stabilité politique italienne autant que sur la fiscalité. Il faut l’assumer comme telle.
Le Portugal : le régime que la moitié des articles décrit encore n'existe plus
Si vous lisez un article francophone qui vous vante le statut de résident non habituel portugais avec une exonération des pensions étrangères, vous lisez un article périmé. Le régime NHR est fermé aux nouveaux entrants ; les personnes qui y étaient déjà bénéficient de dispositions transitoires dont il faut vérifier la date d’expiration cas par cas. Le dispositif qui lui succède, dit IFICI et parfois « NHR 2.0 », est codifié à l’article 58-A du statut des avantages fiscaux portugais, l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, et il n’a ni le même champ ni les mêmes bénéficiaires.
L’IFICI accorde, pendant dix années, un taux forfaitaire de 20 % sur les revenus d’activité — salaires et revenus indépendants — de source portugaise, à condition que l’activité relève d’une liste de professions hautement qualifiées ou d’entités éligibles, là où le barème ordinaire monte à 48 %. Il y ajoute une exonération sur une large part des revenus de source étrangère. Mais il exclut expressément les pensions étrangères, qui redeviennent imposables au barème progressif. C’est le renversement complet de ce qui faisait la réputation du Portugal auprès des retraités français, et c’est le point sur lequel le corpus en ligne est le plus en retard.
Qui le Portugal bat-il ? Un professionnel qualifié qui va travailler au Portugal, dans une activité éligible, pour dix ans, avec un coût de la vie sensiblement inférieur à celui de Londres et un patrimoine international modeste à moyen. Sur ce profil, 20 % sur le revenu d’activité portugais bat, dès 50 270 £ de revenu, la tranche à 40 % applicable en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord — l’Écosse ayant son propre barème, dont la tranche à 42 % se déclenche à un seuil plus bas —, et la durée est deux fois et demie plus longue que la fenêtre FIG. Le Portugal a par ailleurs deux atouts patrimoniaux structurels : pas d’impôt sur la fortune mobilière, et des transmissions en ligne directe qui échappent au droit de timbre applicable aux libéralités. Ces deux points doivent être confirmés dans leur rédaction actuelle par un conseil portugais.
Qui le Portugal ne bat-il pas ? Le retraité, désormais. Le titulaire de très gros revenus passifs étrangers, pour qui l’Italie propose une couverture plus large. Et le cadre dont l’activité ne figure pas sur la liste des professions éligibles — condition dont la vérification est le premier travail du dossier, et qui est plus restrictive que ne le laissent croire les présentations commerciales. Il faut aussi dire ce qui n’est pas fiscal : le marché de l’emploi qualifié portugais n’a pas la profondeur du marché londonien, et pour un professionnel de la finance ou du private equity, changer de pays ne veut rien dire si le poste n’existe pas.
Les Émirats arabes unis : zéro pour cent, et sept questions françaises
Il n’y a pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques aux Émirats, pas d’impôt sur la fortune, pas de droits de succession de droit interne. L’impôt sur les sociétés introduit en 2023 s’applique au taux de 9 % au-delà d’un seuil de bénéfice et vise, sous conditions, les personnes physiques exerçant une activité d’entreprise. C’est l’écart de taux le plus large de ce chapitre, et c’est aussi la destination où l’écart entre ce que dit la brochure et ce que coûte le dossier réel est le plus grand.
Ce que la comparaison de taux ne dit pas. Un : la France et les Émirats sont liés par une convention signée le 19 juillet 1989, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er juillet 1990, dont le champ couvre les impôts sur le revenu, la fortune et les successions, mais dont les donations sont exclues, de sorte que le droit interne français — articles 750 ter et 784 A du CGI — s’applique intégralement aux libéralités entre vifs. Pour une famille qui envisage précisément une transmission anticipée, c’est un point d’entrée, pas un détail. Le champ exact et la doctrine BOI-INT-CVB-ARE doivent être lus intégralement avant tout acte.
Deux : les Émirats ne relèvent ni du règlement 883/2004, ni de l’Espace économique européen, ni de la Suisse, ni des accords de sortie du Royaume-Uni. La doctrine française qui maintient l’exonération de CSG-CRDS pour les résidents britanniques repose expressément sur ces accords. Notre socle n’identifie aucune doctrine équivalente pour une résidence émirienne : à supposer que la question soit tranchée dans le sens de l’exclusion, un bailleur français résidant à Dubaï supporterait 17,2 % de prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers français, sans réduction possible faute d’impôt local auquel les imputer. La question doit être posée telle quelle à l’avocat.
Trois : le taux local nul ou quasi nul place mécaniquement toute structure émirienne du mauvais côté du test de l’article 238 A du CGI — l’impôt local inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun, soit un seuil de 15 % face à un taux normal d’impôt sur les sociétés de 25 %. Cela ouvre la condition d’entrée des articles 209 B et 123 bis, et cela renforce l’exposition à l’article 155 A pour les prestations de services. Ce risque n’est pas théorique et il ne se règle pas par un certificat de résidence. Le chapitre 23 le traite pour le Royaume-Uni ; le raisonnement y est transposable et il est plus sévère aux Émirats, précisément parce que le taux y est plus bas.
Quatre : le coût de la vie à Dubaï pour une famille est comparable à celui de Londres sur les deux postes qui comptent, le logement et la scolarité, avec la différence que la scolarité y est intégralement privée. L’économie fiscale se compare donc à un budget de fonctionnement qui n’est pas inférieur. Et cinq : la réversibilité. Un retour en France depuis les Émirats remet en jeu la question du domicile au sens de l’article 4 B, avec une administration d’autant plus attentive que la destination est à fiscalité nulle. Sur les dossiers où le départ est motivé par une cession à court terme, il faut lire le chapitre 12 sur les délais de dégrèvement de l’exit tax avant de fixer une date.
Le dégrèvement d'exit tax : deux ans, cinq ans, et surtout pas quinze
Le corpus francophone continue de publier un délai de quinze ans. Il est abrogé. Le dégrèvement de l’impôt en sursis s’acquiert au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. L’amendement qui voulait rétablir les quinze ans a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. Il n’a jamais été voté. Cette durée est un paramètre central du calendrier de tout départ motivé par une cession, quelle que soit la destination.
Monaco : fermé aux Français, et il faut le dire avant tout le reste
C’est la destination sur laquelle nous recevons le plus de questions et celle où la réponse est la plus courte. La convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 comporte un article 7 dont le § 1 prévoit que les nationaux français qui transportent leur domicile ou leur résidence à Monaco — ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 — sont assujettis à l’impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. Échappent à ce texte les nationaux français qui avaient transféré et maintenu de façon continue leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957.
Traduction pratique : pour un Français né en France et n’ayant pas d’attache monégasque antérieure à 1957, s’installer à Monaco ne procure aucun avantage en matière d’impôt sur le revenu. Il demeure imposable en France sur ses revenus mondiaux, exactement comme s’il n’était pas parti. Monaco ne l’impose pas non plus, puisqu’il n’existe pas d’impôt monégasque sur le revenu des personnes physiques : l’intéressé n’a donc pas de double imposition, mais il n’a pas non plus d’économie. La doctrine française est publiée sous la référence BOI-INT-CVB-MCO-10, et le texte de la convention est accessible sur les portails officiels des deux États. Les dates citées ci-dessus — 13 octobre 1957 et 13 octobre 1962 — doivent être relues sur le texte lui-même dans tout dossier réel, parce qu’elles commandent l’éligibilité et qu’elles sont couramment confondues l’une avec l’autre dans les présentations en ligne.
Monaco reste une destination réelle pour un non-Français, pour un binational dont la situation demande un examen particulier, ou pour une famille dont l’installation remonte à avant 1957 — ce qui, en 2026, ne concerne plus grand monde en première génération. Le régime successoral monégasque, sans droits en ligne directe, est par ailleurs attractif : mais il faut y appliquer la même grille que partout ailleurs, à savoir l’existence et le champ d’une convention successorale avec la France et le sort du 3° de l’article 750 ter pour des héritiers restés en France. Sur ce dernier point, notre socle ne documente pas Monaco : la question doit être instruite spécifiquement.
Le Luxembourg : pas un régime de fortune, un régime de salaire
Le Luxembourg n’a rien à proposer à une fortune constituée : le barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques y est comparable à celui des grands pays voisins et le pays n’offre aucun régime de type forfait ou remittancepour les particuliers. Ce qu’il offre, c’est un régime d’impatriation destiné aux salariés hautement qualifiés recrutés à l’étranger, refondu à compter de 2025 et logé à l’article 115, numéro 13b, de la loi concernant l’impôt sur le revenu : une exonération forfaitaire de 50 % de la rémunération annuelle brute, plafonnée à une base de 400 000 € — soit 200 000 € d’exonération maximale — pour la durée de la mission et au plus jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service. Deux conditions d’accès commandent tout le reste et sont rarement citées : une rémunération annuelle fixe d’au moins 75 000 € perçue au Luxembourg, et l’affectation d’au moins 75 % du temps de travail à une activité relevant du Luxembourg. Le régime suppose des démarches déclaratives de l’employeur, dans des délais courts : c’est un régime que l’on négocie à l’embauche, pas que l’on découvre après.
Sur quel profil bat-il Londres ? Un cadre dirigeant recruté par une structure luxembourgeoise avec une rémunération élevée, sur un horizon de cinq à huit ans, dont le patrimoine est principalement français et dont les enfants resteront en France. Huit ans contre quatre, un État membre de l’Union — donc le règlement 883/2004, donc la voie du 7,5 % —, une frontière à trois heures de Paris et une transmission en ligne directe qui n’est pas la plus lourde d’Europe. Ce n’est pas un régime de rupture : c’est un régime de continuité européenne avec une décote sur la fiscalité du salaire.
Sur quel profil perd-il ? Sur tous les autres. Un entrepreneur qui cède, un rentier, un détenteur de gros revenus passifs étrangers, un professionnel dont la valeur ajoutée est sur un marché profond : le Luxembourg n’offre rien de spécifique et la place, quoique majeure dans la gestion d’actifs et l’administration de fonds, n’a pas la diversité de postes de Londres. Il faut aussi lire ce chapitre avec le chapitre 14 : la question de la qualification, par le droit fiscal de l’État de résidence, de vos enveloppes françaises et de vos contrats de droit étranger ne se règle pas de la même façon d’un pays à l’autre, et ce n’est pas parce qu’un contrat est de droit luxembourgeois qu’il est mieux traité au Luxembourg.
Le tableau de décision
Le tableau ci-dessous n’attribue pas de note. Il répond à une seule question par destination : sur quel profil précis elle prend un dossier à Londres, et par quel mécanisme. La colonne « Ce qui l’élimine » est celle qu’il faut lire en premier.
| Destination | Mécanisme et durée | Le profil pour lequel elle bat Londres | Ce qui l'élimine |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni (référence) | Régime FIG : allégement des revenus et gains étrangers pendant 4 années fiscales, après 10 ans de non-résidence — à réclamer chaque année dans la déclaration et à chiffrer à peine d'invalidité (art. 845A(4) et (5) ITTOIA). Aucune charge annuelle, rapatriement libre. Coût : perte de la personal allowance et de l'annual exempt amount l'année de la revendication | Le salarié, le cadre, le fondateur, le consultant : celui dont le revenu est produit au Royaume-Uni. Profondeur du marché, langue, common law, fuseau horaire. Sursis d'exit tax de plein droit et prélèvements sociaux français ramenés à 7,5 %, imputables dans la limite de l'impôt britannique dû sur le même revenu foncier, donc non imputables pendant les années FIG | L'horizon long avec gros patrimoine international : imposition mondiale dès la 5e année, IHT mondiale à la 11e, rémanence de 3 à 10 ans après le départ. Et le coût de la vie familiale |
| Irlande | Remittance basis pour le résident non domicilié (art. 71(3) TCA 1997). Pas de durée maximale identifiée, pas de charge annuelle comparable à l'ancienne remittance basis charge britannique | Celui dont le patrimoine et les revenus sont intégralement hors d'Irlande et qui n'a pas besoin de les rapatrier : c'est le substitut le plus direct de l'ancien non-dom, dans l'Union et en anglais | Celui qui gagne son revenu en Irlande : marginal cumulé de l'ordre de 52 %. Et la discipline de traçabilité des flux, que le régime FIG britannique avait supprimée |
| Suisse (forfait) | Imposition d'après la dépense. Base minimale fédérale de l'ordre de 435 000 CHF pour 2026, minima cantonaux distincts, convention négociée avec le canton. Pas de terme | La fortune constituée, sans activité lucrative en Suisse, sur un horizon indéfini. Aucun autre régime de ce chapitre n'offre une durée illimitée | L'activité lucrative en Suisse : elle ferme le forfait. Plusieurs cantons alémaniques l'ont supprimé. Et l'absence de convention successorale avec la France depuis le 1er janvier 2015 |
| Italie (neo-residenti) | Art. 24-bis TUIR : forfait substitutif couvrant tous les revenus de source étrangère, 15 ans, condition de non-résidence 9 des 10 dernières années. 300 000 €/an à compter du 01/01/2026, 50 000 € par membre de la famille | Le très gros revenu passif étranger sur un horizon long : quinze ans contre quatre, rapatriement libre, et exonération des droits de succession et de donation sur les biens situés à l'étranger pendant la période d'option | Le patrimoine illiquide à faibles revenus courants : le forfait se paie même les années creuses. Les plus-values de participations qualifiées à court terme. Et l'instabilité du paramètre, triplé en deux exercices |
| Portugal (IFICI) | Art. 58-A EBF : 20 % sur les revenus d'activité de source portugaise dans une activité éligible, exonération d'une large part des revenus étrangers, 10 ans. Le NHR est fermé aux nouveaux entrants | Le professionnel qualifié qui va travailler au Portugal dans une activité listée, sur dix ans, avec un coût de la vie inférieur et un patrimoine international moyen | Le retraité : les pensions étrangères sont exclues de l'IFICI et redeviennent imposables au barème progressif. Et l'activité non listée. Et la profondeur du marché de l'emploi qualifié |
| Émirats arabes unis | Pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, pas d'impôt sur la fortune, pas de droits de succession de droit interne. Impôt sur les sociétés à 9 % au-delà d'un seuil, applicable sous conditions aux personnes physiques exerçant une activité d'entreprise | Celui dont l'activité est réellement délocalisable et réellement exercée sur place, sans clients français, et dont les héritiers ne résident pas en France | Le risque français : art. 238 A franchi mécaniquement, donc 209 B, 123 bis et 155 A. Hors 883/2004 : prélèvements sociaux français non réductibles. Donations hors du champ de la convention de 1989. Coût de la vie familiale comparable à Londres |
| Monaco | Pas d'impôt monégasque sur le revenu des personnes physiques. Pas de droits de succession en ligne directe | Un non-Français. Ou un Français dont la résidence habituelle à Monaco est continue depuis avant le 13 octobre 1957 | L'article 7 § 1 de la convention du 18 mai 1963 : le national français qui s'installe à Monaco reste imposable en France sur ses revenus mondiaux comme s'il n'était pas parti. Pour un Français, la destination est fermée |
| Luxembourg (impatriés) | Art. 115, n° 13b LIR : exonération de 50 % de la rémunération brute annuelle, base plafonnée à 400 000 €, jusqu'à la fin de la 8e année suivant l'entrée en service. Formalités déclaratives de l'employeur | Le cadre dirigeant recruté localement à haute rémunération, horizon 5 à 8 ans, patrimoine et famille restant français. État membre de l'Union, donc 883/2004 | Tout le reste : aucun régime pour la fortune constituée, aucun régime pour les revenus passifs étrangers, et un marché de l'emploi étroit hors gestion d'actifs |
| Rester en France | Barème de droit commun, prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, IFI sur l'immobilier, abattements en ligne directe et pacte Dutreil pour la transmission d'entreprise | Celui dont le patrimoine est français, la famille française, les héritiers français, et dont l'économie fiscale espérée ne couvre pas les coûts de rupture. C'est plus fréquent qu'on ne le croit | Une charge fiscale courante réellement supérieure sur un horizon long, ou une opération de cession qui justifie économiquement le déplacement du domicile — et alors le calendrier prime sur la destination |
Les profils pour lesquels Londres a cessé d'être le premier choix
Voici la partie qu’un guide commercial n’écrirait pas. Quatre profils, sur lesquels nous ne recommandons plus le Royaume-Uni en première intention, et un cinquième où la réponse dépend entièrement d’une date.
Le patrimoine international important sur horizon long
Un patrimoine mondial de plusieurs dizaines de millions, majoritairement hors du Royaume-Uni, produisant des revenus passifs étrangers substantiels, chez une personne de moins de soixante ans qui envisage de rester quinze ou vingt ans. C'est le profil pour lequel le non-dom avait été conçu, et c'est celui que la réforme a fait sortir.
Le retraité aisé
Le Royaume-Uni n'est pas une destination de retraite pour un Français, et la raison n'est pas fiscale : elle est administrative. Les routes de séjour recensées dans notre socle — Skilled Worker, Global Talent, Innovator Founder, Student, Graduate, voie familiale — ne comportent pas de voie ouverte à un retraité sans activité. Sans titre de séjour, la simulation fiscale n'a pas d'objet.
Le couple dont un seul membre s'expatrie durablement
Configuration fréquente et mal traitée : l'un s'installe à Londres pour sa carrière, l'autre reste en France ou revient. Au bout de dix ans de résidence du premier, le patrimoine mondial du couple entre dans le champ de l'Inheritance Tax, et l'exonération de transmission entre époux est plafonnée à 325 000 £ si le survivant n'est pas long-term UK resident.
Le fondateur qui prépare une cession
Ici, la destination compte moins que le calendrier, et Londres n'est pas disqualifiée. Le dégrèvement de l'exit tax s'acquiert au terme de deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale de titres. Le sursis vers le Royaume-Uni est de plein droit pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024, sans garanties ni représentant fiscal.
Un cinquième cas mérite d’être isolé parce qu’il concerne des gens déjà partis. Celui qui est à Londres depuis 2016, 2017 ou 2018 sous un visa de travail, qui comptait sur un Indefinite Leave to Remainà cinq ans et qui ne l’a pas encore obtenu, se trouve dans le champ du projet d’earned settlement. Le Command Paper est explicite : « we propose to apply these changes to everyone in the country today who has not already received indefinite leave to remain ». Le délai de référence passerait de cinq à dix ans, avec des réductions — sept ans en moins pour un revenu imposable de 125 140 £ pendant les trois années précédant la demande, cinq ans en moins à 50 270 £ — et des majorations qui priment sur les réductions. Trois précisions à ne pas perdre : le projet n’est pas entré en vigueur et la page GOV.UK affichait encore « We are analysing your feedback » au 29/07/2026 ; l’EU Settlement Schemeest expressément hors champ, de sorte qu’un Français installé avant le 31 décembre 2020 et relevant de l’EUSS n’est pas concerné ; et le Gouvernement a écrit qu’il ne retirerait jamais le settled status déjà accordé. Le chapitre 6 suit ce dossier.
Les profils pour lesquels Londres reste devant, et de loin
La symétrie serait fausse : il y a davantage de profils pour lesquels le Royaume-Uni reste le bon choix que de profils pour lesquels il a cessé de l’être. Trois d’entre eux méritent d’être nommés.
Le premier est le professionnel dont la valeur ajoutée est indissociable d’un marché. Corporate finance, private equity, gestion d’actifs, droit des affaires international, technologie à l’échelle, sciences du vivant : Londres offre une densité de postes, d’employeurs et de rémunérations qu’aucune des sept alternatives ne réplique. Un différentiel fiscal de dix points est sans intérêt si le poste équivalent n’existe pas ailleurs, ou s’il est rémunéré 40 % de moins. Ce n’est pas un argument fiscal, et c’est pour cela que les comparatifs fiscaux ne le voient pas.
Le deuxième est le nouvel arrivant à horizon court à moyen. Sur quatre à six ans, le régime FIG fait exactement ce que l’on attend de lui, sans charge annuelle, sans obligation de laisser les fonds dehors et sans compteur successoral déclenché. La onzième année est loin ; la rémanence d’IHT ne s’enclenche pas puisqu’on ne devient jamais long-term UK resident ; le sursis d’exit tax est de plein droit ; les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français tombent à 7,5 % — étant précisé que, pendant les années où le régime FIG est revendiqué, la capacité d’imputation britannique est nulle par construction et que ces 7,5 % demeurent alors une charge définitive. C’est un très bon régime, à condition de savoir quand on en sort.
Le troisième est celui dont le patrimoine est majoritairement français et immobilier. Il paie l’IFI de toute façon, ses revenus fonciers restent imposables en France, sa succession française reste régie par le droit français — et pour lui, le seul enjeu britannique réel est de ne pas franchir la dixième année de résidence sans y avoir pensé. Le Royaume-Uni ne lui coûte presque rien de plus qu’une autre destination européenne, et il lui apporte le sursis de plein droit et le 7,5 % imputable. Ce profil-là n’a aucune raison de partir en Italie payer 300 000 € par an pour protéger des revenus étrangers qu’il n’a pas.
Six raisonnements qui circulent et qui ne tiennent pas
Ils reviennent tous, et chacun coûte cher à celui qui s’y fie.
| Ce qui se dit | Pourquoi c'est faux | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|---|
| « Le non-dom existe toujours, il a été renommé FIG. » | Le facteur de rattachement a changé — du domicile de common law à la résidence testée par le Statutory Residence Test — la condition d'exonération a changé, et la durée est passée d'une durée indéfinie jusqu'au domicile réputé de 15 ans à 4 années fiscales fermes. Notes SA109 2026 : « Neither your nationality, domicile at any time nor your ability to claim the remittance basis in previous years affects eligibility. » | Ce n'est pas une continuation. Un conseil rendu sur l'ancien régime est à refaire intégralement |
| « On peut rester non-dom en payant 30 000 £ ou 60 000 £ par an. » | L'article 809C ITA 2007 est cantonné aux années antérieures à 2025-26 par le Finance Act 2025, annexe 9, partie 1. Aucune charge annuelle n'existe dans le régime FIG | Le paiement d'une charge annuelle ne rachète plus rien |
| « Le régime FIG est gratuit, donc il faut toujours l'exercer. » | La revendication fait perdre, pour l'année, la personal allowance, l'annual exempt amount, les réductions pour couples mariés, l'abattement transférable, certains déficits de manière définitive, et le crédit d'impôt étranger sur les revenus exonérés. Elle peut donc coûter plus cher que le droit commun sur des revenus de source française frappés à la source | Il faut chiffrer l'option, source par source, et pas seulement en vanter le bénéfice |
| « Je pars à Dubaï, donc je ne paie plus rien en France. » | Les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française restent imposables en France et supportent les prélèvements sociaux. Les articles 4 B, 155 A, 123 bis, 209 B et L. 64 du LPF ne se déclenchent pas sur une liste de pays mais sur des faits, et un taux local nul franchit mécaniquement le seuil de l'article 238 A | Un certificat de résidence étranger, aussi régulier soit-il, ne protège de rien |
| « Monaco, c'est zéro impôt. » | L'article 7 § 1 de la convention du 18 mai 1963 assujettit le national français installé à Monaco à l'impôt français sur ses revenus mondiaux comme s'il résidait en France, sauf résidence habituelle continue antérieure au 13 octobre 1957 | Pour un Français, Monaco n'est pas une destination fiscale. Le dire d'emblée évite six mois de dossier |
| « Je garde une résidence fiscale française et j'habite ailleurs, ou l'inverse. » | Les deux systèmes de résidence reposent sur des critères différents et ne s'excluent pas : le Statutory Residence Test britannique et l'article 4 B du CGI peuvent tous deux vous désigner. C'est alors la convention qui départage, article par article, et le résultat n'est jamais celui qu'on avait supposé | La double résidence n'est pas une hypothèse d'école : c'est le point de départ de beaucoup de dossiers, et il se traite au chapitre 5 et au chapitre 10 |
Le coût réel de Londres, que le comparatif de taux ne fait pas apparaître
Toute comparaison de destinations qui s’arrête aux taux passe à côté de ce qui décide vraiment dans une famille. Le Royaume-Uni est cher, et il l’est sur des postes que la France subventionne largement. Il faut le dire, parce que l’écart de niveau de vie à revenu net égal est réel et qu’il surprend systématiquement.
Le premier poste est le logement. Le second, pour une famille avec de jeunes enfants, est la garde d’enfants : il n’existe pas d’équivalent britannique de l’école maternelle publique gratuite à trois ans, et la garde préscolaire à temps plein à Londres se compare, en budget, à un second loyer. Le troisième est la scolarité, si vous choisissez le privé ou une école internationale — et beaucoup de familles françaises le font, pour des raisons de langue et de continuité du cursus. Le quatrième est la santé : le NHS est gratuit au point d’usage, mais les délais sur certaines spécialités conduisent une part importante des expatriés à souscrire une couverture privée, en plus de la surtaxe santé déjà acquittée d’avance avec le visa. Le cinquième est l’immigration elle-même.
| Poste | Ce qui est établi sur nos sources | Ce qu'il faut budgéter |
|---|---|---|
| Surtaxe santé (Immigration Health Surcharge) | 1 035 £ par an et par personne au taux standard ; 776 £ au taux réduit (étudiants, personnes à charge d'étudiants, Youth Mobility Scheme, moins de 18 ans). Montants fixés par l'Immigration (Health Charge) (Amendment) Order 2024, S.I. 2024/55, en vigueur depuis le 6 février 2024. Due par année de séjour autorisée, dépendants inclus, payable en une fois au dépôt ; demi-tarif pour les demandes déposées depuis le Royaume-Uni, exonération pour les demandes déposées de l'étranger pour six mois ou moins | Une famille de quatre personnes sur un visa de 5 ans : de l'ordre de 20 700 £, en une seule fois, avant les frais de visa |
| Visa Skilled Worker | 819 £ depuis l'étranger pour un CoS de 3 ans ou moins ; 1 618 £ pour plus de 3 ans ; 943 £ et 1 865 £ depuis le Royaume-Uni. Table de frais du Home Office du 8 avril 2026. Ces montants s'appliquent au demandeur principal ET à chaque personne à charge | Un dossier de 5 ans pour un célibataire depuis la France : 6 793 £ visa et IHS compris, hors service prioritaire (500 £) ou super prioritaire (1 000 £) |
| Indefinite Leave to Remain | 3 226 £ par personne (table du 8 avril 2026). Durée requise : 5 ans pour les visas de travail en général, 3 ans pour Global Talent et Innovator Founder — sous réserve de la réforme earned settlement, non entrée en vigueur au 29/07/2026 | Pour une famille de quatre : de l'ordre de 12 900 £, à une échéance dont la date même est aujourd'hui incertaine |
| Seuil salarial d'entrée | 41 700 £ par an au titre du seuil général du Skilled Worker depuis le 22 juillet 2025, ou le going rate du poste si celui-ci est supérieur. Niveau de qualification RQF 6 minimum. Anglais B2 pour les demandes déposées à compter du 8 janvier 2026 | Ce n'est pas un coût, c'est une barrière : un poste sous ce seuil ne donne pas accès à la route, quelle que soit la qualité du dossier |
| Fiscalité locale et surtaxe immobilière | Council tax, dont les barèmes sont locaux. À compter d'avril 2028, High Value Council Tax Surcharge sur les logements de plus de 2 M£ situés en Angleterre uniquement, quelle que soit la forme de détention | À intégrer dans le budget d'un achat londonien haut de gamme, aux côtés du SDLT dont les surtaxes sont traitées au chapitre 16 |
| Logement, garde d'enfants, écoles, santé privée | Ces postes ne sont pas chiffrés dans notre socle documentaire : ils dépendent du quartier, de l'âge des enfants et du choix d'établissement | À chiffrer sur devis réels avant de décider, et à comparer au budget français correspondant, pas au barème fiscal français |
Ne pas partir : le scénario qu'on compare rarement
Il faut le mettre dans le tableau, parce que c’est la conclusion d’une partie des dossiers que nous instruisons. Le déplacement du domicile fiscal a un coût de rupture qui ne se résorbe pas : déclaration d’exit tax et suivi annuel, réorganisation ou fermeture des enveloppes françaises dont le traitement dans l’État d’accueil est défavorable, interruption de carrière du conjoint, frais d’installation, honoraires de conseils dans deux pays, et une charge administrative qui dure des années. Sur un horizon de cinq ans et une économie fiscale annuelle de trente ou quarante mille euros, l’opération ne se rembourse pas nécessairement.
Il existe trois configurations où la France est objectivement meilleure, et il serait malhonnête de ne pas les nommer. La transmission d’une entreprise familiale, d’abord : le pacte Dutreil, avec son exonération partielle d’assiette, n’a pas d’équivalent britannique aussi favorable une fois l’IHT devenue mondiale, et un départ mal calé peut coûter beaucoup plus qu’il ne rapporte. La transmission en ligne directe à plusieurs enfants, ensuite : le mécanisme français d’abattement par enfant et de barème progressif appliqué part par part traite mieux une famille nombreuse qu’un impôt de 40 % sur la masse successorale après un abattement unique. Le démembrement de propriété, enfin, dont l’économie civile et fiscale française n’a pas de traduction directe en droit britannique.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas partir. Cela veut dire que le scénario « ne rien faire » doit figurer dans la comparaison avec le même niveau de chiffrage que les autres, et qu’il gagne plus souvent que ne le suggère la littérature disponible — laquelle est produite, presque intégralement, par des acteurs dont l’activité consiste à faire partir des gens.
Ce qu'il faut demander aux avocats, et avec quelles pièces
Plusieurs points de ce chapitre ne sont pas tranchés par notre socle documentaire, et nous ne les tranchons pas. Ils doivent l’être avant tout acte irréversible — signature d’un contrat de travail, résiliation d’un bail, donation, cession de titres, changement d’affiliation sociale. Voici les questions à poser, dans la formulation exacte où elles doivent être posées, et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
Les six questions à poser, mot pour mot
1. Succession franco-britannique. « Mon client est ou sera long-term UK residentau sens de la s. 6A de l’IHTA 1984 tout en demeurant, selon nous, domicilié en France au sens de la common law. La convention du 21 juin 1963 fait-elle obstacle à l’imposition britannique de ses biens non situés en Grande-Bretagne, par quelle procédure l’invoque-t-il, et quelles pièces la soutiennent ? » Pièces : historique complet de résidence année fiscale par année fiscale, titre de séjour, liste des biens avec leur situs, testaments existants, actes de donation antérieurs.
2. Exit tax et destination. « Pour un transfert de domicile fiscal vers [destination] intervenant le [date], le sursis du IV de l’article 167 bis est-il de plein droit selon la notice 2074-ETD du millésime applicable à cette année, ou faut-il constituer des garanties et désigner un représentant fiscal ? À quel montant ? » Pièces : valorisation des titres à la date envisagée, table de capitalisation, pactes d’associés, calendrier prévisionnel de cession.
3. Prélèvements sociaux. « Mon client sera affilié à [régime local] et [sera / ne sera pas] titulaire d’un formulaire S1 délivré par la France. Remplit-il les trois conditions posées par la FAQ Brexit DGFiP du 14 janvier 2022 et par BOI-RFPI-PVINR-20-20 ? À défaut de doctrine sur le S1, quelle position retenir dans la déclaration ? » Pièces : attestation d’affiliation, formulaire S1 s’il existe, avis d’imposition des revenus fonciers des trois dernières années.
4. Régime étranger. « Confirmez sur le texte voté et sur la doctrine administrative locale, à la date d’aujourd’hui, le montant, la durée, les conditions d’éligibilité et le champ exact du régime [FIG / neo-residenti / IFICI / forfait / remittance irlandaise / impatriés luxembourgeois], ainsi que la date à laquelle une modification prendrait effet pour un arrivant. » C’est la question sur laquelle nous refusons de conclure nous-mêmes : le forfait italien a triplé en deux exercices.
5. Héritiers restés en France. « Mes enfants résident en France depuis plus de six des dix dernières années. Existe-t-il, avec [destination], une convention successorale neutralisant le 3° de l’article 750 ter du CGI, quel est son champ, et couvre-t-elle les donations ? » Pièces : composition et résidence de chaque héritier, projet de libéralité, inventaire du patrimoine par situs.
6. Substance et risque français. « Compte tenu de la localisation réelle de mes clients, de mon lieu d’exécution matérielle et de la composition de mes organes de direction, quelle est mon exposition aux articles 4 B, 155 A, 123 bis, 209 B et L. 64 du LPF, et quelles preuves antérieures au contrôle dois-je constituer dès maintenant ? » Pièces : contrats clients, relevés de déplacements, procès-verbaux de conseils, baux professionnels, contrats de travail locaux.
Une remarque sur la manière de mener ces rendez-vous, tirée des dossiers. Il faut deux conseils, pas un : un avocat fiscaliste français et un conseil établi dans le pays visé, et ils doivent se parler. La plupart des erreurs coûteuses que nous rattrapons ne viennent pas d’une mauvaise réponse à une bonne question, mais de deux bonnes réponses données séparément, dont la combinaison produit un résultat qu’aucun des deux n’avait envisagé. L’exemple canonique est le contribuable dont le conseil britannique a parfaitement optimisé la fenêtre FIG et dont le conseil français a parfaitement organisé la donation — sauf que la donation, tombant pendant une année de revendication du régime, a été traitée d’une façon dont personne n’avait discuté.
Faire l'arbitrage sur vos chiffres, y compris le scénario où vous ne partez pas
Nous instruisons un arbitrage entre destinations dans l'ordre où il produit ses effets : voie de séjour et coût complet d'immigration avant toute simulation ; sursis d'exit tax et garantie éventuelle à constituer le jour du départ, selon la notice du millésime de l'année du transfert ; positionnement des compteurs britanniques — quatre années de régime FIG, dixième année de l'Inheritance Tax, rémanence de trois à dix ans après le départ, fermeture de la Temporary Repatriation Facility au 5 avril 2028 ; sort des prélèvements sociaux français sur vos revenus fonciers selon votre affiliation réelle ; existence et champ d'une convention successorale avec la France, et sort du 3° de l'article 750 ter pour des héritiers restés en France ; et chiffrage du scénario où vous restez, avec le même niveau de détail que les autres. Sur le droit fiscal du pays d'accueil, sur la succession franco-britannique et sur le titre de séjour, la mise en relation avec des avocats fiscalistes des deux côtés, un notaire et un conseil en immigration fait partie de l'accompagnement.
Portée de ce chapitre
Les faits britanniques et français de ce chapitre sont établis sur sources primaires : Finance Act 2025 (c. 8) et Finance Act 2026 (c. 11), ITTOIA 2005, ITEPA 2003, TCGA 1992, IHTA 1984, manuels HMRC des séries RFIG, IHTM, RDRM et DTRM, pages et tables de frais GOV.UK, article 167 bis du CGI, notice 2074-ETD millésime 2025, FAQ Brexit DGFiP du 14 janvier 2022, BOI-RFPI-PVINR-20-20 et BOI-INT-CVB-MCO-10, convention franco-britannique du 21 juin 1963 et convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Sauf mention contraire, ces sources ont été vérifiées le 29/07/2026.
Les développements sur l’Irlande, la Suisse, l’Italie, le Portugal, les Émirats arabes unis et le Luxembourg reposent sur leur base légale de rattachement et sur des sources secondaires professionnelles consultées le 30/07/2026. Ils sont donnés au niveau du mécanisme et de l’ordre de grandeur. Les montants annuels de ces régimes évoluent d’une loi de finances à l’autre et doivent être confirmés par un conseil établi dans le pays visé avant tout acte.
Ce chapitre n’est pas une recommandation d’investissement et ne prescrit aucune allocation. Il n’évoque aucun établissement financier, aucun assureur et aucune société de gestion : la comparaison porte sur des régimes juridiques et fiscaux, jamais sur des produits. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de CIF, COA et COBSP.
33. Le retour en France
Personne ne prépare son retour. C’est le constat que nous faisons dossier après dossier, et il est presque universel. Le départ vers Londres, lui, se prépare : on compte les jours, on lit sur le Statutory Residence Test, on interroge trois cabinets sur l’exit tax, on négocie une prime d’expatriation. Le retour arrive par la porte de service — une mutation, une séparation, un parent qui vieillit, un enfant qui doit entrer en sixième quelque part. On réserve le camion, on rend les clés du flat, on inscrit les enfants, et on découvre six mois plus tard que trois décisions irréversibles ont été prises sans le savoir.
Ce chapitre est donc écrit dans l’ordre où les choses se perdent, pas dans l’ordre logique. Il commence par ce que le retour ferme définitivementderrière vous et qui devait être traité avant, pendant que vous étiez encore résident britannique. Il traite ensuite la sortie propre du système britannique, la date de reprise côté français, la règle britannique qui rattrape certains revenus et plus-values si vous repartez à Londres dans les cinq ans, le dégrèvement de l’exit tax, le régime des impatriés de l’article 155 B et ses conditions réelles, la rémanence de l’Inheritance Tax, le sort de votre ISA et de votre pension britannique, et il se termine par un rétroplanning et par la liste précise des questions à faire arbitrer.
Une précision de méthode, qui commande tout le reste. Deux calendriers tournent en parallèle pendant l’opération, et ils ne se recouvrent pas. L’année fiscale britannique des personnes physiques court du 6 avril au 5 avril ; l’année d’imposition française est l’année civile. Un retour le 1erseptembre 2026 se situe en cours d’année fiscale britannique 2026-27et en cours d’année civile française 2026. Les deux États appliquent alors des mécanismes de scission différents, et ces mécanismes n’ont ni les mêmes conditions ni les mêmes effets. Chaque chiffre de ce chapitre porte son année fiscale : un montant « 2026 » sans cette précision n’est pas exploitable, et vous verrez que sur plusieurs points la différence entre 2025-26 et 2026-27 change la réponse.
Seconde précision, qui coûte plus cher encore. Le Royaume-Uni n’est plus dans l’Union, mais il ne faut surtout pas en déduire que le régime des États tiers s’applique partout. Sur l’exit tax française, le Royaume-Uni figure nommément sur la liste des États ouvrant le sursis de paiement de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal. Sur l’article 244 bis A, en revanche, il tombe bien dans le régime des États tiers et la désignation d’un représentant fiscal accrédité redevient obligatoire. Deux conditions rédigées presque dans les mêmes termes, dans deux articles voisins du même code, et deux résultats opposés. C’est la dissymétrie la plus utile du dossier, et il faut ouvrir le texte à chaque fois plutôt que raisonner par catégorie.
Ce que ce chapitre ne tranche pas, et pourquoi nous le disons d’emblée
Quatre des six points ouverts de ce chapitre — la liste complète figure en fin de chapitre — ne sont pas réglés par les sources officielles consultées le 29/07/2026, et nous ne les devinerons pas. Premier :l’articulation entre la rémanence britannique de l’Inheritance Tax, qui repose depuis le 6 avril 2025 sur la résidence de longue durée, et la convention franco-britannique du 21 juin 1963 en matière de successions, qui repose sur le domicile. Deuxième : le traitement français du capital de retraite britannique — le pension commencement lump sum— que l’article 18 de la convention de 2008 ne mentionne pas. Troisième : le rattachement conventionnel de la State Pension. Quatrième :le taux exact de prélèvements sociaux applicable à plusieurs catégories de revenus depuis la modification de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale entrée en vigueur le 27 juin 2026.
Sur chacun de ces points, nous publions la règle établie, nous nommons la source, et nous indiquons la question exacte à poser à un avocat fiscaliste avant tout acte irréversible. La liste complète, avec les pièces à réunir, figure en fin de chapitre. Un guide qui tranche ce que les textes ne tranchent pas vous rend service six mois, et vous coûte cher la septième.
Trois portes se ferment le jour où vous cessez d’être résident britannique
Commençons par là, parce que c’est irrattrapable. Trois dispositifs britanniques sont réservés aux résidents, et cesser de l’être les ferme. Aucun des trois ne se rouvre par une démarche postérieure, aucun ne fait l’objet d’un rappel de l’administration, et aucun n’apparaît sur la liste de tâches d’un déménagement.
La première porte est la Temporary Repatriation Facility. C’est la fenêtre ouverte par le Finance Act 2025 aux personnes qui ont utilisé la remittance basis— l’ancien régime, aboli le 6 avril 2025, qui permettait de n’être imposé sur ses revenus et gains étrangers qu’à proportion des sommes rapatriées au Royaume-Uni — et qui ont donc, à l’étranger, un stock de revenus et de gains anciens jamais remis. La facilité permet de désigner ce stock et de le rapatrier librement moyennant une charge forfaitaire. HMRC énonce la condition d’accès sans ambiguïté : le dispositif est ouvert aux personnes qui sont « UK resident in the tax year of designation » et qui ont été soumises à la remittance basis au moins une année fiscale — le § 1(5) de l’annexe 10 ajoute la parenthèse restrictive « being a tax year before the tax year 2025-26 », régulièrement omise (manuel HMRC RDRM73200, base légale citée par HMRC : paragraphe 1 de l’annexe 10 du Finance Act 2025). La fenêtre couvre les années fiscales 2025-26, 2026-27 et 2027-28 (RDRM71000).
Le taux de la charge figure au § 1(8) de cette annexe 10 : 12 % du montant du capital désigné pour les années fiscales 2025-26 et 2026-27, puis 15 % pour 2027-28. Une réserve doit être portée : l’annexe 10 a été amendée par l’annexe 3, Partie 2, du Finance Act 2026 (c. 11), dont le § 18(1) dispose que l’annexe 10 « has effect, and is to be deemed always to have had effect » avec les modifications des § 9 à 16 — un effet rétroactif. Les taux ne paraissent pas modifiés, mais le calcul de l’assiette l’est. Aucune désignation ne doit être arrêtée sans relecture de l’annexe 10 telle que rétroactivement amendée.
Ce qu’il faut en retenir pour un retour : la désignation doit intervenir dans une année fiscale britannique où vous êtes encore résident. Rentrer en France sans avoir désigné, c’est perdre la faculté de rapatrier ces sommes au taux réduit — définitivement, la fenêtre se refermant au 5 avril 2028 en tout état de cause. Le montage qui circule (« je rapatrierai après mon retour, via la facilité ») ne tient pas : le texte exige la résidence l’année de la désignation. Si vous relevez de ce cas de figure, c’est le premier point à traiter, avant même la date du déménagement. Le mécanisme est détaillé au chapitre 02.
La deuxième porte est celle des versements sur un ISA.GOV.UK est explicite : si vous ouvrez un Individual Savings Accountau Royaume-Uni puis partez à l’étranger et cessez d’être résident britannique, « you cannot put money into it unless you’re a Crown employee working overseas or their spouse or civil partner ». L’exception vise les agents de l’État britannique en poste à l’étranger et leur conjoint ou partenaire civil ; elle ne concernera à peu près aucun lecteur de ce guide. Deux précisions que le corpus francophone omet et qui changent l’arbitrage : le plan survitet conserve son exonération britannique, et « you can transfer an ISA to another provider even if you are not resident in the UK ». Le transfert entre gestionnaires reste donc ouvert pendant la non-résidence. Enfin, une obligation que personne ne remplit : « You must tell your ISA provider as soon as you stop being a UK resident. »
L’essentiel se joue en réalité côté français, et nous y revenons plus bas : cette exonération est britannique, et elle n’a aucune portée en France. Mais la porte qui se ferme, elle, est bien celle des versements — y compris ceux de l’année fiscale en cours. Si vous partez le 15 mars 2027, la subscriptionde l’année fiscale 2026-27 doit être faite avant votre perte de résidence, pas avant le 5 avril.
La troisième porte est celle du régime des nouveaux arrivants — le régime foreign income and gains, dit FIG, qui a remplacé la remittance basisle 6 avril 2025 et qui allège, sur réclamation annuelle et pendant quatre années fiscales, l’imposition des revenus et gains de source étrangère d’une personne dans ses quatre premières années de résidence britannique après au moins dix années fiscales consécutives de non-résidence. Ici, une correction s’impose, parce que l’affirmation la plus répandue est fausse dans les deux sens.
Les années du régime des nouveaux arrivants non consommées pendant une absence ne sont pas perdues
La revendication du régime est annuelle et non consécutive : ne pas la formuler une année ne ferme pas les années suivantes de la fenêtre (HMRC RFIG42100 — « An individual who makes a claim for year 1 but chooses not to make a claim for year 2 can still make a claim for years 3 and 4 »). En revanche, une année de la fenêtre non revendiquée est définitivement perdue : elle ne se reporte pas au-delà des quatre ans (RFIG44000).
Et un départ temporaireen cours de période ne fait perdre le régime que pour les seules années fiscales d’absence. GOV.UK, page Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime, mise à jour du 6 avril 2025 : vous « cannot claim the regime for the tax years you temporarily left the UK » mais « can claim the regime for any of the qualifying tax years remaining on your return to the UK ».
Ce n’est qu’une fois la fenêtre de quatre ans épuisée en durée qu’un nouvel accès au régime suppose dix années fiscales consécutives de non-résidence. Autrement dit : si vous êtes arrivé à Londres en 2024-25 et que vous rentrez en France en 2026-27, il vous reste 2027-28 dans la fenêtre initiale et vous pourrez la revendiquer si vous revenez à temps. Si vous rentrez en 2029-30, la fenêtre est épuisée et le compteur de dix ans s’ouvre. La description complète du régime figure au chapitre 03.
Une réserve générale s’impose sur ce régime et sur la facilité de rapatriement. Le Finance Act 2026 (c. 11), sanction royale du 18 mars 2026, comporte une annexe 3 dont la Partie 1 restreint les déductions au titre du régime des nouveaux arrivants aux seuls revenus et gains qualifiants, avec effet pour l’année fiscale 2025-26 et les suivantes (§ 1(5)). La page GOV.UK qui décrit le régime au grand public date, elle, du 6 avril 2025 et lui est antérieure. Aucune décision de calendrier ne doit être arrêtée sur la seule lecture de la page publique.
| Ce qui se ferme au retour | Condition exacte | Ce qu’il faut faire, et quand |
|---|---|---|
| Temporary Repatriation Facility | Être résident britannique l’année fiscale de la désignation, et avoir été soumis à la remittance basis au moins une année fiscale antérieure à 2025-26 (FA 2025, annexe 10, § 1) | Désigner avant la perte de résidence. Fenêtre 2025-26 à 2027-28 ; charge de 12 % pour 2025-26 et 2026-27, 15 % pour 2027-28. Relire l’annexe 10 telle qu’amendée rétroactivement par le FA 2026, annexe 3, Partie 2 |
| Versements sur un ISA | La résidence britannique conditionne les versements, non la survie du plan (GOV.UK, If you move abroad) | Verser la souscription de l’année fiscale en cours avant la perte de résidence, pas avant le 5 avril. Informer le gestionnaire dès la perte de résidence. Le transfert entre gestionnaires reste possible ensuite |
| Années restantes du régime des nouveaux arrivants | Les années d’absence sont perdues ; les années restantes dans la fenêtre initiale de quatre ans redeviennent revendicables au retour au Royaume-Uni | Ne pas conclure que tout est perdu. Compter la fenêtre depuis la première année de résidence britannique, y compris antérieure à 2025-26 |
| Cotisations volontaires de classe 2 pour les périodes à l’étranger | Supprimées pour les années ouvertes après le 5 avril 2026 (S.I. 2026/294), sauf indépendants relevant d’un accord international et volunteer development workers | Vérifier avant le 5 avril 2027 si la fenêtre transitoire vous est ouverte : elle suppose trois conditions cumulatives, détaillées plus bas |
Sortir proprement du système britannique : l’année scindée et les formalités
Le Statutory Residence Test détermine la résidence par année fiscale entière. Un départ le 1erseptembre 2026 vous rendrait donc, en principe, résident britannique pour toute l’année 2026-27, c’est-à-dire jusqu’au 5 avril 2027, alors que vous vivez à Bordeaux depuis sept mois. C’est le mécanisme de l’année scindée (split year treatment) qui corrige cela, en découpant l’année fiscale en une UK part et une overseas part. Il obéit à huit cas limitativement énumérés par la Partie 3 de l’annexe 45 du Finance Act 2013. Trois concernent un départ : le Case 1(début d’un travail à temps plein à l’étranger), le Case 2(conjoint ou partenaire d’une personne relevant du Case 1) et le Case 3 (cessation de tout foyer au Royaume-Uni). Le détail des huit cas figure au chapitre 05 ; ici, nous ne traitons que ce qui commande le calendrier du retour.
Le Case 3 est celui qui concerne le retour sans mutation — le retraité, l’indépendant, celui qui rentre pour raisons familiales. Ses conditions sont plus nombreuses que ne le dit le corpus francophone, et deux d’entre elles sont régulièrement omises. Le manuel HMRC RFIG21130, consulté le 29/07/2026, exige d’être « UK resident in the tax year » et d’avoir été « UK resident for the previous tax year (whether or not it was a split year) ». La seconde est éliminatoire pour un profil pourtant courant : celui qui s’installe à Londres puis en repart à l’intérieur d’un cycle court, sans avoir été résident britannique l’année fiscale précédente, ne peut pas invoquer le Case 3. Il devra chercher le Case 1 s’il commence un emploi à temps plein en France, ou accepter d’être résident britannique sur l’année entière.
Les autres conditions : avoir un ou plusieurs foyers au Royaume-Uni au début de l’année fiscale ; cesser d’avoir tout foyer au Royaume-Uni un jour donné et n’en plus avoir pour le reste de l’année ; passer moins de 16 joursau Royaume-Uni à compter de ce jour ; ne pas être résident britannique l’année fiscale suivante ; et satisfaire le test du « lien suffisant » avec un pays étranger.
Ce dernier test est presque systématiquement mal rendu, et l’erreur est coûteuse parce qu’elle laisse croire qu’il suffit d’attendre. Ce n’est pas un test « au terme de six mois » : il est satisfait par l’une de trois branches alternatives, chacune à l’intérieur d’une fenêtre de six mois (RFIG21130, base statutaire : FA 2013, annexe 45, § 46, dont le § 46(7) porte les trois branches). Vous devez, dans les six moisqui suivent : soit devenir résident fiscal de l’État étranger ; soit y être présent à la fin de chaque jour pendant six mois ; soit n’y avoir que votre ou vos seuls foyers. Pour un retour en France, la première branche est la plus naturelle, mais elle suppose une preuve — et la France ne délivre pas d’attestation de résidence pour une année en cours avant le dépôt de la déclaration. Documentez laquelle des trois branches vous retenez, et réunissez les pièces correspondantes au moment où elles existent, pas deux ans plus tard sous contrôle.
Deux avertissements de source. D’abord, les pages RDRM12000 et suivantes, encore massivement citées par le corpus francophone sur l’année scindée, portent depuis 2025 la mention « The pages of this section have been relocated to the Residence and FIG Regime Manual ». La référence à jour est RFIG, pas RDRM : un conseil qui cite encore RDRM12130 travaille sur une base non actualisée. Ensuite, il n’existe pas de scission symétrique dans la convention : l’année scindée est une règle de droit interne britannique. Côté français, c’est l’article 166 du code général des impôts qui joue, et sa logique est différente.
Restent les formalités, qui sont simples mais qu’aucun professionnel n’accomplit d’office. Le formulaire P85 (Get your Income Tax right if you’re leaving the UK) informe HMRC du départ et permet de demander la restitution de l’impôt trop prélevé sur un emploi britannique. La page GOV.UK précise : « You do not need to fill in this form if you are sending a Self Assessment tax return for the tax year that you leave the UK. » Si vous êtes au Self Assessment, ce sont les pages SA109 — Residence and foreign income and gains (FIG) regime etc.— qui portent le statut de résidence, la demande d’année scindée, la revendication éventuelle du régime des nouveaux arrivants et la demande d’abattements personnels pour non-résident.
Deux détails opérationnels. Le millésime que vous trouverez sous le nom « SA109 (2026) », référence HMRC 12/25, est le formulaire de l’année fiscale 2025-26 : les notes portent en tête « Tax year 6 April 2025 to 5 April 2026 (2025–26) ». Un document britannique millésimé « 2026 » se rapporte le plus souvent à l’année fiscale précédente ; c’est vrai aussi de l’aide-mémoire HS278. Et surtout : le service en ligne de HMRC ne permet pas de déposer les pages résidence. L’envoi se fait par voie postale ou par un logiciel commercial agréé. C’est le genre de détail qui fait rater une échéance à quelqu’un d’organisé.
La date de reprise de la résidence française, et ce qu’elle emporte
Côté français, le domicile fiscal se définit à l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025(loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83) : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Ces critères sont alternatifs, pas cumulatifs — un seul suffit. L’article ajoute une réserve que l’on oublie : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
L’année de l’installation est réglée par l’article 166 : lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile fiscal en France, les revenus dont l’imposition résulte de l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. La portée exacte de ce texte est mal comprise, et il faut la dire précisément parce qu’elle décide de ce que vous inscrivez sur la déclaration du printemps suivant. L’article 166 n’est pas une année scindée à la britannique. Il produit deux effets, et deux seulement : l’obligation fiscale illimitée, celle qui porte sur les revenus de source mondiale, ne court qu’à compter du jour d’établissement du domicile ; mais les revenus de source françaisede la période antérieure restent imposables selon le régime des non-résidents. Il y a une seule déclaration annuelle, et deux régimes successifs à l’intérieur de l’année.
Sur la période de chevauchement — celle où le Royaume-Uni vous considère encore comme résident et où la France vous considère déjà comme domicilié —, la clé de départage est l’article 4 § 2 de la convention du 19 juin 2008 : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux (les « liens personnels et économiques les plus étroits »), puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable. L’expression « à un moment donné » ne figure pas à l’article 4 § 2, qui ne comporte aucune règle de découpage temporel : elle appartient à l’article 3 § 2, relatif à l’interprétation des termes non définis. Le partage temporel de la résidence conventionnelle à l’intérieur d’une même année n’est porté par aucune stipulation de la convention et doit être arbitré dossier par dossier. À noter : l’article 4 de la convention ne comporte aucune note de renvoi dans le texte consolidé publié par la DGFiP, la règle de départage n’ayant pas été modifiée par la convention multilatérale. L’article 26, en revanche, l’a été : la demande d’ouverture d’une procédure amiable peut désormais être présentée à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, là où le texte de 2008 imposait de saisir l’État de résidence. Pour un double résident en cours d’année, c’est un changement de régime procédural direct.
Un point technique qui coûte régulièrement de l’argent, et qui ne concerne que ceux qui ont conservé des revenus de source française pendant leur expatriation. Pour les salaires et les pensions de source française perçus avantla reprise du domicile, la retenue à la source de l’article 182 Areste applicable, et l’article 197 B rend libératoires les fractions correspondant aux tranches à 0 % et 12 %. Ces fractions ne doivent donc pas être réintégrées dans le revenu global de l’année de retour. La tranche à 20 %(ramenée à 14,4 % dans les départements d’outre-mer, où la tranche à 12 % est elle-même ramenée à 8 %), elle, n’est pas libératoire et s’impute comme un acompte. Confondre les deux, c’est soit payer deux fois, soit s’exposer à un rappel.
Le barème de l’article 182 A applicable au 29/07/2026 résulte du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, et il est publié au BOI-BAREME-000043 du 02/04/2026. En base annuelle : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. En base mensuelle : 1 440 € et 4 176 €. Et — parce que les pensions françaises sont fréquemment servies par trimestre et que c’est la colonne dont un retraité a besoin — en base trimestrielle : 0 % jusqu’à 4 319 €, 12 % de 4 319 € à 12 528 €, 20 % au-delà.
Retour le 1er septembre 2026 : ce que la déclaration française de mai 2027 doit porter
SITUATION
Depart de Londres le 28 aout 2026, installation en France le 1er septembre 2026.
Salaire britannique du 6 avril au 31 aout 2026 ................. 52 000 GBP
Loyers d'un appartement lyonnais, annee entiere ................. 18 000 EUR
Salaire francais du 1er septembre au 31 decembre 2026 ........... 42 000 EUR
Dividendes d'un portefeuille britannique, encaisses en juin 2026 . 9 000 GBP
COTE BRITANNIQUE — ANNEE FISCALE 2026-27 (6 avril 2026 au 5 avril 2027)
Annee scindee demandee sur les pages SA109 :
UK part ...................... 6 avril 2026 au 31 aout 2026
Overseas part ................ 1er septembre 2026 au 5 avril 2027
Le salaire britannique de la UK part reste imposable au Royaume-Uni.
Depot postal ou logiciel agree : le service en ligne HMRC ne prend
pas les pages residence.
COTE FRANCAIS — ANNEE CIVILE 2026, UNE SEULE DECLARATION
Periode du 1er janvier au 31 aout 2026 — regime des non-residents
Loyers lyonnais de la periode ................. imposables en France
Salaire britannique ........................... hors champ francais
Dividendes britanniques ....................... hors champ francais
Periode du 1er septembre au 31 decembre 2026 — obligation illimitee
Salaire francais .............................. imposable
Loyers lyonnais de la periode ................. imposables
Revenus mondiaux de la periode ................ imposables
CE QUI SE PERD SI L'ON NE DECOUPE PAS
Declarer les 9 000 GBP de dividendes de juin 2026 en France revient
a soumettre a l'impot francais un revenu percu avant l'etablissement
du domicile. L'article 166 ne l'autorise pas.Les dividendes britanniques encaissés en juin 2026 échappent à l’impôt français parce qu’ils sont antérieurs au 1er septembre. Les loyers lyonnais, eux, sont imposables sur l’année entière, mais sous deux régimes successifs. C’est la nuance que l’article 166 impose et que les logiciels de déclaration ne gèrent pas seuls.
La date exacte de l’établissement du domicile n’est pas une donnée d’administration : c’est une donnée de fait que vous devez pouvoir prouver. Contrat de bail ou acte d’acquisition, date d’inscription scolaire des enfants, date de branchement des fluides, date de prise de fonctions, date de résiliation du bail londonien et facture du déménageur. Ces pièces ne coûtent rien à conserver le jour où elles arrivent, et elles coûtent très cher à reconstituer trois ans plus tard. Le rétroplanning en fin de chapitre en fait une étape à part entière.
La règle de résidence temporaire : le piège des allers-retours de moins de cinq ans
Voici le point le plus mal traité de tout le corpus francophone sur le Royaume-Uni, et celui qui coûte le plus cher aux profils mobiles. Commençons par lever le malentendu de départ : cette règle ne se déclenche pas quand vous rentrez en France. Elle se déclenche quand vous revenez au Royaume-Uni.Elle ne concerne donc pas celui qui rentre définitivement ; elle concerne celui qui part deux ans à Paris ou à Genève et revient ensuite à Londres. C’est exactement le profil du cadre en rotation, du dirigeant qui suit une opération, du consultant qui accepte une mission longue sur le continent. Et c’est le profil qui croit le plus volontiers avoir purgé quelque chose en partant.
Le mécanisme est simple à décrire et brutal dans ses effets : certains revenus et certaines plus-values réalisés pendant votre absencesont réputés être nés dans la période de retour, et imposés au Royaume-Uni à ce titre. Vous avez vendu vos titres alors que vous étiez résident de France ; la plus-value est imposée à la capital gains taxbritannique l’année où vous redevenez résident britannique. Et la convention ne vous protège pas — nous y venons.
Les conditions sont au nombre de quatre, et elles sont cumulatives. Texte primaire : Finance Act 2013, annexe 45, paragraphe 110(1) : « An individual is to be regarded as « temporarily non-resident » if— (a) the individual has sole UK residence for a residence period, (b) immediately following that period (referred to as « period A »), one or more residence periods occur for which the individual does not have sole UK residence, (c) at least 4 out of the 7 tax years immediately preceding the year of departure were either— (i) a tax year for which the individual had sole UK residence, or (ii) a split year that included a residence period for which the individual had sole UK residence, and (d) the temporary period of non-residence is 5 years or less. »
Quatre définitions accompagnent ce texte, aux paragraphes 111 à 115 de la même annexe. Une residence periodest une année fiscale non scindée, ou la partie britannique, ou la partie étrangère d’une année scindée. La sole UK residencesuppose d’être résident britannique sur la période et de n’être à aucun moment Treaty non-resident, le § 112(3) définissant cette dernière notion comme la situation de celui qui « falls to be regarded as resident in a country outside the UK for the purposes of double taxation arrangements ». La temporary period of non-residence est la période comprise entre la fin de la période A et le début de la première residence periodpostérieure pour laquelle l’intéressé a de nouveau la sole UK residence. La year of departure est l’année fiscale qui constitue ou inclut la période A, et la period of return est cette première période de retour.
Deux précisions décisives, que presque personne ne porte
Première : les cinq ans se mesurent en durée réelle, pas en années fiscales — et cinq ans pile sont capturés.Le § 110(1)(d) exige que la période de non-résidence temporaire soit « 5 years or less » pour que la règle s’applique. Une absence de cinq années exactement est donc dansle champ : il faut la dépasser. Et le point de départ n’est pas le 6 avril : HMRC (RFIG21540, mis à jour le 3 juillet 2026) situe le début de la période « the date immediately following the last residence period in which they were solely resident in the UK » et sa fin « on the day before the date of the start of the next residence period for which an individual has sole UK residence ». Avec l’année scindée, la période A peut donc s’achever en cours d’année fiscale, à la date réelle du départ. Le paramètre de planification n’est pas « cinq ans », c’est cinq ans et un jour.
Seconde : se déclarer résident de France par la convention ne protège pas — cela aggrave. Une année où vous êtes résident britannique au sens du Statutory Residence Testmais résident de France au sens de l’article 4 § 2 de la convention est une année sans sole UK residenceau sens du § 112(3) : elle nourritla période de non-résidence temporaire au lieu de l’interrompre. Le raisonnement « je me mets côté français par la convention, donc je suis à l’abri » produit l’effet inverse de celui recherché.
Ce qui est rattrapé au retour figure au manuel HMRC RFIG21560, mis à jour le 3 juillet 2026. Huit catégories, imposées comme si elles étaient nées dans la période de retour.
| Élément rattrapé dans la période de retour | Doctrine HMRC | Qui est concerné en pratique |
|---|---|---|
| Certains versements de pension, capitaux et charges assimilées | RFIG21580 | Celui qui a liquidé une pension britannique en flexible drawdown pendant son séjour en France |
| Revenus imposables sous les disguised remuneration rules | RFIG21560 | Rémunérations différées, prêts d’employeur, structures d’intéressement |
| Remitted foreign income (anciens utilisateurs de la remittance basis) | RFIG21590 | Ceux qui ont un stock de revenus étrangers non remis avant le 6 avril 2025 |
| Distributions de sociétés étroitement contrôlées (closely controlled companies) | RFIG21600 | Le dirigeant qui se distribue un dividende de sa société pendant son absence — champ élargi au 6 avril 2026, voir ci-dessous |
| Prêts aux associés abandonnés ou remis | RFIG21610 | Comptes courants d’associé apurés pendant l’absence |
| Chargeable event gains (contrats d’assurance-vie) | RFIG21620 | Rachats sur contrats d’assurance-vie, y compris de droit étranger |
| Offshore income gains | RFIG21630 | Cessions de parts de fonds non déclarants |
| Plus-values (capital gains) | RFIG21630 | La catégorie la plus lourde : toute cession de titres détenus avant le départ |
Un mot sur les références, parce que c’est ici que le corpus francophone se disqualifie. Les plus-values de résidence temporaire sont massivement présentées comme régies par les sections 10A et 10AA du TCGA 1992. Ces deux sections ont été omises : la Partie 1 du Taxation of Chargeable Gains Act 1992a été entièrement substituée par l’annexe 1, § 2, du Finance Act 2019 (c. 1). Sur legislation.gov.uk, au 29/07/2026, la s. 10A porte son intitulé « Temporary non-residents » suivi de points de suspension. Le dispositif en vigueur est aux sections 1M, 1N et 1O. La s. 1M(1) : « If, in the case of the disposal of an asset by an individual who is temporarily non-resident— (a) a gain or loss accrues to the individual in the temporary period of non-residence, and (b) the asset is not excluded from this subsection by section 1N (certain assets acquired in that period), the gain or loss is treated instead as accruing to the individual in the period of return. » La s. 1O renvoie, pour les définitions, à la Partie 4 de l’annexe 45 du Finance Act 2013 — c’est par ce renvoi, et par lui seul, que les § 110 à 115 restent la source des définitions. Le fond du raisonnement survit intégralement : seul le visa tombe. À noter, parce qu’un lecteur méthodique le remarquera : l’aide-mémoire HS278, millésime 2026 (année fiscale 2025-26), continue de viser la « section 10A TCGA 1992 » dans son exemple 1. La guidance de HMRC est en retard sur le texte ; le texte fait foi.
La primauté sur les conventions est expresse, et c’est ce qui rend le dispositif inattaquable par la voie conventionnelle. TCGA 1992, s. 1M(4) : « Nothing in any double taxation arrangements prevents a charge to capital gains tax arising as a result of this section. » La clause jumelle pour les pensions figure à l’ITEPA 2003, s. 576A(7)— section toujours en vigueur, à la différence des ss. 10A et 10AA — : « Nothing in any double taxation relief arrangements is to be read as preventing the person from being chargeable to income tax in respect of any relevant withdrawal treated by virtue of this section as arising in the period of return. » Signalons que la s. 576A(5) a été modifiée par le Finance Act 2025, avec effet pour 2025-26 et au-delà : le § (7) reproduit ci-dessus n’est pas affecté, mais le corps du dispositif l’est.
Il existe un levier, un seul, et il est plus étroit qu’on ne le dit : les actifs acquis pendant l’absenceéchappent au rattrapage. Mais l’exclusion de la s. 1N suppose quatre conditions cumulatives : acquisition pendant la période de non-résidence temporaire ; hors cession réputée sans gain ni perte des ss. 58, 73 ou 258(4) ; absence de report de plus-value — roll-over, échange, apport — provenant d’une cession réalisée en qualité de résident britannique (« there is no reduction in the consideration for the acquisition […] by reference to a UK resident disposal ») ; et actif qui n’est pas un droit né d’un settlement. La s. 1N(2) neutralise aussi l’exclusion lorsque le gain du bien nouveau est calculé par référence à un bien ancien qui, lui, ne remplit pas les conditions. La conséquence est celle que le montage ne voit pas venir : un réinvestissement du produit d’un actif détenu avant le départ ne recrée pas d’actif « neuf ». Vendre à Paris et racheter à Paris ne purge rien.
Deux évolutions récentes doivent être portées. Le Finance Act 2026, annexe 3, Partie 3 étend la règle aux avantages indirects et aux paiements à des tiers pour les distributions de sociétés étroitement contrôlées (ITTOIA 2005, ss. 401C, 408A et 413A ; ITA 2007, s. 812A), et aménage le crédit d’impôt étranger. La disposition de commencement, § 23(1), est remarquable : les modifications « have effect for the tax year 2026-27 and subsequent tax years in relation to payments made by companies, whenever made ». Le champ est donc élargi pour l’avenir, y compris à raison de paiements antérieurs. Cela vise directement le dirigeant qui aurait organisé des remontées pendant son absence.
Seconde évolution, en creux : le corpus mentionne souvent un délai de reprise allongéau titre de l’année de départ, en citant l’ancienne s. 10AA(5) du TCGA. Cette section est omise, et le relevé intégral de la Partie 1 du TCGA en vigueur, lu le 29/07/2026, ne comporte aucune disposition sur les délais d’établissement de l’imposition pour la year of departure ; la s. 1M n’en comporte pas non plus. Nous écrivons donc, et rien de plus : HMRC dispose d’un délai de reprise allongé au titre de l’année de départ ; son fondement n’a pas été réétabli après la refonte de la Partie 1 du TCGA par le Finance Act 2019. Le successeur se trouve vraisemblablement dans le Taxes Management Act 1970, que nous n’avons pas ouvert. Un conseil britannique doit le confirmer avant que vous ne comptiez sur une prescription.
Reste la contrepartie conventionnelle, qui existe et qu’il faut connaître pour ne pas se croire à l’abri du côté français non plus. La convention du 19 juin 2008 réserve expressément un droit d’imposition de cette nature. Son article 14 (« Gains en capital »), paragraphe 6 : « Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un Etat contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet Etat contractant ou par une personne qui est un résident de cet Etat contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné. » Et l’article 24 § 4 a)confie l’élimination de la double imposition, dans ce cas, à l’État qui taxe sur ce fondement, « et non à l’autre Etat contractant ».
Deux remarques sur cet article 14 § 6, parce qu’on le lit souvent de travers. La première tient à la numérotation : dans cette convention, les gains en capital sont à l’article 14, pas à l’article 13 qui traite des redevances. Une part du corpus francophone cite « l’article 13 » par transposition du modèle de l’OCDE : c’est faux ici. La seconde tient à l’articulation des durées : la clause conventionnelle vise six années fiscales, la règle britannique interne en vise cinq. Il existe donc une zone intermédiaire entre cinq et six ans, et la symétrie que l’on prête parfois à cette stipulation entre la France et le Royaume-Uni n’existe pas. Le point mérite l’avis d’un conseil sur un dossier réel.
Le montage qui ne tient pas : partir cinq ans, vendre, revenir
SCENARIO
Dirigeant resident britannique depuis 2019-20, sole UK residence
sur les annees 2019-20 a 2025-26 (7 annees).
Titres d'une societe operationnelle acquis 400 000 EUR en 2016,
valorises 5 400 000 EUR.
Depart de Londres ................................. 31 aout 2026
Installation en France ............................ 1er septembre 2026
Cession des titres a Paris ........................ mars 2029
Retour a Londres .................................. 1er juin 2031
TEST DES QUATRE CONDITIONS (FA 2013, annexe 45, § 110(1))
(a) sole UK residence sur une residence period ............ OUI
(b) periodes suivantes sans sole UK residence ............. OUI
(c) au moins 4 des 7 annees precedant l'annee de depart ... OUI (7 sur 7)
(d) periode de non-residence de 5 ans ou moins ............ A CALCULER
CALCUL DE LA DUREE REELLE
Fin de la periode A ............................... 31 aout 2026
Debut de la periode de retour ..................... 1er juin 2031
Duree ............................................. 4 ans et 9 mois
4 ans 9 mois est INFERIEUR a 5 ans -> condition (d) REMPLIE
CONSEQUENCE
La plus-value de mars 2029 est reputee naitre dans la periode de
retour et imposee a la capital gains tax britannique en 2031-32
(TCGA 1992, s. 1M). La convention ne fait pas obstacle (s. 1M(4)).
Les titres ayant ete acquis AVANT le depart, l'exclusion de la
s. 1N ne joue pas.
CE QU'IL AURAIT FALLU
Reporter le retour au 2 septembre 2031 au plus tot : la periode de
non-residence, ouverte le 1er septembre 2026, doit atteindre 5 ans
et 1 jour, donc courir jusqu'au 1er septembre 2031 inclus.
Trois mois et un jour d'ecart avec le retour envisage.Le calcul ne se fait pas en années fiscales mais en durée réelle, à partir de la date de fin de la sole UK residence. C’est l’année scindée qui déplace cette date, et c’est elle qu’il faut documenter au moment du départ pour pouvoir compter juste cinq ans plus tard.
Côté français, un raccourci doit être évité : dans le scénario ci-dessus, le dégrèvement de l’exit tax est acquis dès le retour de septembre 2026, les titres étant alors encore détenus, et la cession de mars 2029 est celle d’un résident de France. C’est la séquence inverse — céder pendant le séjour britannique, puis rentrer — qui produit un second effet, indépendant du premier et tout aussi coûteux : la cession met fin au sursis de paiement de l’exit tax et rend l’impôt immédiatement exigible, et elle interdit ensuite tout dégrèvement au titre du retour, puisque celui-ci suppose de détenir toujours les titres. Le montage « je pars, je vends, je rentre, tout est purgé » est donc faux deux fois, dans deux systèmes différents, pour deux raisons différentes. C’est le passage qui suit.
Le dégrèvement de l’exit tax au retour, et ce qu’il suppose
Le mécanisme complet de l’article 167 bis est traité au chapitre 12. Nous ne reprenons ici que ce qui se joue au retour — mais il faut commencer par rappeler qui est concerné, parce que beaucoup de lecteurs se croient dans le dispositif sans y être, et l’inverse arrive aussi. L’article 167 bis, I, première phrase : sont imposables « les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », lorsque leurs droits sociaux représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale de leurs droits sociaux, valeurs, titres ou droits excède 800 000 €à la date du transfert. Deux conséquences que l’on oublie : l’immeuble détenu en direct n’est pas dans l’assiette, et les parts de SCI translucide, relevant du régime des plus-values immobilières, sont hors champ, alors que les titres d’une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés y entrent.
Sur le sursis, l’intuition « État tiers » se trompe, et elle se trompe de manière onéreuse. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement de plein droitlorsque le domicile est transféré vers un État membre de l’Union ou vers un autre État remplissant deux conditions cumulatives de convention — assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales, et assistance mutuelle au recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE — et non inscrit sur la liste de l’article 238-0 A. C’est le V, et non le IV, qui impose la constitution de garanties et la désignation d’un représentant : le sursis de plein droit s’en dispense a contrario. Et le Royaume-Uni figure nommément sur la liste publiée par la DGFiP à la notice de la déclaration n° 2074-ETD, millésime 2025, § III-A cas n° 1, pour « les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2024 ». La DGFiP l’a écrit expressément dans sa FAQ Brexit (question 2) : « le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continue de s’appliquer ».
Réserve de date, impérative : la liste est celle du millésime applicable à l’année du transfert. Pour un client parti en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice de l’année du départ qui commande, et il ne faut pas transposer la solution de 2024 à un départ antérieur sans vérification. Et dans tous les cas, l’obligation déclarative subsiste : déclaration n° 2074-ET l’année du départ et suivi annuel. Le sursis n’est pas un oubli autorisé.
Venons-en au retour. Le VII de l’article 167 bis prévoit le dégrèvementde l’imposition établie au départ si vous bénéficiiez du sursis, ou sa restitutionsi vous aviez payé. Trois voies mènent au même résultat, et elles ne s’excluent pas.
| Voie du dégrèvement | Condition | Ce qu’il faut avoir fait |
|---|---|---|
| Rétablissement du domicile fiscal en France | Détenir toujours les titres ou créances concernés à la date du retour | Aucun délai. La voie joue quelle que soit la durée de l’expatriation, y compris si elle a été inférieure à deux ans. C’est le levier principal quand un retour est probable |
| Écoulement de 2 ans | Valeur globale des titres et droits inférieure à 2 570 000 € à la date du transfert, et conservation des titres au terme du délai | Ne rien avoir cédé. Le seuil s’apprécie à la date du transfert, pas à la date du dégrèvement |
| Écoulement de 5 ans | Valeur globale excédant 2 570 000 € à la date du transfert, et conservation des titres au terme du délai | Même exigence de conservation. Cette voie est indépendante du retour : elle joue même si vous restez à Londres |
| Après un échange (art. 150-0 B) ou un apport (art. 150-0 B ter) postérieur au départ | La condition de conservation se reporte sur les titres reçus | Conserver la traçabilité de l’opération et l’exemplaire de la 2074-ETD déposée au départ |
La condition qui fait tout est la première : détenir toujours les mêmes titres à la date du retour. Vendre à Londres puis rentrer, c’est perdre le bénéfice du dégrèvement — et pire, la cession est l’événement n° 1 de la liste du § IV-A de la notice : elle rend l’impôt immédiatement exigible. La séquence « je cède pendant mon séjour britannique, puis je rentre » est donc la plus mauvaise combinaison possible, et c’est pourtant celle que recommandent une partie des présentations commerciales. Si la cession est le projet, elle doit être arbitrée avec un avocat fiscaliste avant le départ, pas improvisée à Londres.
Sur les quinze ans, une formulation précise s’impose, et ce n’est pas de la coquetterie. Le délai de quinze ans ne figure plus dans la version en vigueur de l’article 167 bis : les délais actuels sont de deux ans, portés à cinq ans au-delà de 2 570 000 €. Mais il ne faut pas écrire « il est abrogé » comme si cela valait pour tout le monde : les départs antérieurs au 1erjanvier 2019 restent régis par la rédaction applicable à la date du transfert. Pour un expatrié parti à Londres en 2016 et qui rentre en 2026, la question se pose réellement, et elle se règle en ouvrant le texte dans sa version applicable à 2016. Accessoirement : l’amendement qui voulait rétablir les quinze ans a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. Un dispositif annoncé n’est pas un dispositif voté.
Un point presque absent du corpus francophone, et directement lié au retour : les moins-values réalisées pendant l’expatriation. La notice 2074-ETD 2025, § VII-B, prévoit que la moins-value réelle réalisée alors que vous étiez domicilié dans un État visé au IV de l’article 167 bis — ce qui inclut le Royaume-Uni — sur des titres grevés d’une plus-value latente au départ, est imputable notamment « lorsque vous rétablissez votre domicile fiscal en France, sur les plus-values brutes imposables conformément à l’article 150-0 A du CGI réalisées dans la limite du délai d’imputation prévu au 11 de l’article 150-0 D du CGI », soit dix ans. Le § VIII ajoute que les moins-values de cession réalisées avantle transfert et non encore imputées restent utilisables dans la même limite. Une précision de la notice, qui ferme une idée : « les moins-values « réelles » constatées à l’occasion d’une donationne sont pas imputables ».
Les formalités du retour : c’est là que les dossiers se perdent
Déclaration n° 2074-ETS3, à déposer l’année qui suit celle de la réalisation de l’événement — ici, le retour —, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, dans le même délai que la déclaration n° 2042.
Sanction du défaut de dépôt, littéralement (notice 2074-ETD 2025, § IV-B) : « le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3, n° 2042 et n° 2042 C suite à la réalisation d’un évènement entraînant le dégrèvement ou la restitution de l’impôt implique l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement si vous ne régularisez pas votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. » Autrement dit : l’oubli de la formalité qui devait vous dégrever vous rend l’impôt exigible. C’est contre-intuitif, et c’est écrit noir sur blanc.
Deux réflexes annexes : tout transfert de domicile intermédiaire — un passage par Dubaï, Genève ou Lisbonne entre Londres et la France — doit être signalé sur papier libre au service des impôts non-résidents dans les deux mois (notice, § IX), et il peut faire basculer dans le régime du V, avec garanties. Et conservez l’exemplaire de la 2074-ETD déposée au départ : la notice le rappelle deux fois, il est la pièce centrale du suivi.
Une dernière mise au point, sur deux chiffres que l’on confond en permanence et qui ne portent ni sur la même assiette ni sur le même objet. L’imposition établie au départ est assise sur la plus-value latente au taux forfaitaire de 12,8 %d’impôt sur le revenu, augmenté des prélèvements sociaux. La garantie exigée en cas de sursis sur option — celui du V, qui ne concerne pas le Royaume-Uni pour les départs à compter du 1er janvier 2024 — s’élève à 12,8 % du montant total des plus-values et créances, c’est-à-dire du montant brut, sans abattement et sans prélèvements sociaux (notice, § III-B). Ce n’est pas un taux d’imposition : c’est une somme à immobiliser. Sur 5 000 000 € de plus-value latente, l’imposition ressort à 1 570 000 € et la garantie à 640 000 €. Le premier se paie ou se met en sursis ; le second se bloque. Appliquer un taux à la mauvaise assiette est l’erreur la plus fréquente du dossier, et elle se voit dans les deux sens.
Sur le taux de prélèvements sociaux applicable à cette imposition, nous devons publier une réserve plutôt qu’un chiffre sec. L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est en vigueur, au 29/07/2026, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, depuis le 27 juin 2026, et le contenu exact de cet article 65 n’a pas été établi : l’attribution du relèvement de la contribution sociale généralisée à la seule loi de financement pour 2026 n’est donc pas certaine. Et le IVde cet article maintient un taux de 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, et nous n’avons pas vérifié à quelle lettre du I de l’article L. 136-6 se rattachent les plus-values latentes de l’article 167 bis. Selon la réponse, le taux global est de 17,2 % ou de 18,6 %, et l’imposition totale de 30 % ou de 31,4 %. Le chapitre 12 retient 31,4 % dans ses simulations comme taux de droit commun issu du texte en vigueur ; nous signalons que la position administrative publiée sur les plus-values immobilières des non-résidents reste, elle, 17,2 %. La règle qui prime sur toutes les autres : ne jamais substituer un taux globalement. On trie produit par produit.
Le régime des impatriés de l’article 155 B : ce qu’il donne, et pourquoi les dossiers échouent
C’est la bonne nouvelle du retour, et elle est réelle : le régime dit « des impatriés » n’est pas réservé aux étrangers. Le BOFiP l’écrit : il s’applique quelle que soit la nationalité, française comprise. Un Français qui revient de Londres après six ans, recruté par une entreprise établie en France, peut y prétendre — et le gain annuel se compte en dizaines de milliers d’euros pendant huit ans. C’est aussi le régime dont nous voyons le plus de dossiers échouer, presque toujours sur la même condition, et presque toujours pour quelques mois.
Le texte, d’abord. Article 155 B, I-1, première phrase : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. » Et le I-2 : « La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. » La version citée, en vigueur depuis le 31 décembre 2018, est bien la version applicable au 29/07/2026.
| Condition | Contenu exact | Ce qui fait échouer les dossiers |
|---|---|---|
| Non-domiciliation antérieure | Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions | La condition n° 1 des refus. Cinq années CIVILES, pas cinq années glissantes. Un départ en octobre 2021 et une prise de fonctions en janvier 2026 : l’année 2021 compte comme année de domiciliation, et il faut alors attendre 2027 |
| Domiciliation dès la prise de fonctions | Foyer ou lieu de séjour principal en France ET exercice de l’activité professionnelle à titre principal en France (a et b du 1 de l’article 4 B) | Le cadre qui prend ses fonctions en France en gardant sa famille à Londres six mois de plus fragilise la condition de foyer |
| Être « appelé de l’étranger » | Deux voies : détachement ou mobilité intragroupe depuis une entreprise étrangère, ou recrutement direct à l’étranger par une entreprise établie en France | Le recrutement doit être opéré alors que vous êtes encore à l’étranger. Signer un contrat après s’être installé en France ferme la porte |
| Occuper un emploi dans une entreprise établie en France | Salariés et dirigeants visés aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter du CGI | L’entrepreneur qui crée sa propre activité indépendante n’entre pas dans le champ. Ce point est traité plus bas |
| Durée | Jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions, pour les prises de fonctions à compter du 6 juillet 2016 | La durée se compte en années civiles depuis la prise de fonctions : une prise de fonctions en décembre consomme une année civile pour un mois |
| Nationalité | Indifférente : le régime s’applique quelle que soit la nationalité, française comprise | L’idée reçue selon laquelle le régime serait réservé aux étrangers écarte spontanément des dossiers éligibles |
| Rémunération de référence | La rémunération soumise à l’impôt doit être au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France ; à défaut, réintégration de la différence | Une prime d’impatriation trop généreuse au regard du salaire net imposable est réintégrée à hauteur de la différence |
Une réserve de source que nous devons porter sur ce tableau
Les conditions ci-dessus ont été établies sur la version du BOI-RSA-GEO-40-10-10 publiée le 10 avril 2025, dont la publication a pris fin le 11 août 2025. La version applicable au 29/07/2026 est celle « en vigueur du 11/08/2025 à aujourd’hui », et la comparaison condition par condition avec cette version n’a pas été rejouée. La même précaution vaut pour le BOI-RSA-GEO-40-10-20, dont la version en vigueur n’a pas été contrôlée. Aucune décision de calendrier de prise de fonctions ne doit être arrêtée sans que ces deux documents aient été relus dans leur version du jour : c’est la première pièce à demander à votre conseil.
L’option pour l’évaluation forfaitaire à 30 %mérite un développement, parce qu’elle a changé de champ et que beaucoup de présentations en sont restées à l’état antérieur. Avant le 16 novembre 2018, elle était réservée aux salariés et dirigeants recrutés directement à l’étrangerpar une entreprise établie en France (BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 80). L’article 6 de la loi de finances pour 2019 l’a étendue aux salariés et dirigeants appelés par une entreprise étrangère (§ 102), pour les rémunérations dues depuis le 1er janvier 2019 aux personnes prenant leurs fonctions à compter du 16 novembre 2018. Concrètement : le cadre en mobilité intragroupe qui revient de la filiale londonienne vers la maison mère française peut désormais opter pour le forfait, ce qui lui évite d’avoir à isoler et à justifier chaque élément de prime d’impatriation.
Le plafonnementest une option globale entre deux limites (article 155 B, I-3, du CGI, commenté au BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 280) : soit l’ensemble de la rémunération exonérée est limité à 50 %de la rémunération totale ; soit seule la fraction se rapportant à l’activité exercée à l’étranger est limitée à 20 %de la rémunération imposable résultant du 1 du I. Le choix n’est pas neutre pour un profil qui voyage beaucoup, et il se refait chaque année.
Un cadre rentre de Londres en janvier 2027, rémunération brute annuelle de 220 000 €
HYPOTHESES
Prise de fonctions ................................ 4 janvier 2027
Derniere annee civile de domiciliation en France .. 2020
Annees civiles 2022 a 2026 sans domicile francais . condition remplie
Remuneration brute annuelle ....................... 220 000 EUR
Jours travailles a l'etranger dans l'interet
direct et exclusif de l'employeur ................. 40 jours sur 218
OPTION POUR L'EVALUATION FORFAITAIRE (I-1)
Prime d'impatriation reputee ...................... 30 % x 220 000
= 66 000 EUR exoneres
Remuneration imposable apres prime ................ 154 000 EUR
FRACTION ETRANGERE (I-2)
40 / 218 x 154 000 ................................ 28 257 EUR
CHOIX DU PLAFONNEMENT — DEUX CALCULS A COMPARER
Limite globale a 50 % de la remuneration totale
Exoneration maximale ............................ 110 000 EUR
Exoneration demandee : 66 000 + 28 257 .......... 94 257 EUR
-> le plafond global ne mord pas
Limite de 20 % appliquee a la seule fraction etrangere
Plafond : 20 % x 154 000 ........................ 30 800 EUR
Fraction etrangere retenue ...................... 28 257 EUR
-> ce plafond ne mord pas non plus
RESULTAT
Remuneration imposable ............................ 125 743 EUR
Base exoneree d'impot sur le revenu ............... 94 257 EUR
Duree du regime : jusqu'au 31 decembre 2035
(8e annee civile suivant celle de la prise de fonctions)
ATTENTION
Les prelevements sociaux et les cotisations restent dus sur la
remuneration entiere. L'exoneration porte sur l'impot sur le revenu.Les deux plafonnements se calculent séparément, puis on choisit. Ici aucun ne mord, mais l’écart apparaît dès que la part étrangère dépasse le cinquième de la rémunération imposable : c’est le cas d’un cadre qui garde des fonctions de couverture sur le Royaume-Uni depuis Paris.
Le volet moins connu est le II de l’article 155 B, qui exonère d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % certains revenus de capitaux mobiliers, produits de la propriété intellectuelle ou industrielle et gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, à conditionque le versement provienne d’un État lié à la France par une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Le Royaume-Uni satisfait cette condition : l’article 27 de la convention du 19 juin 2008 est un article d’échange de renseignements de standard OCDE, dont le § 1 vise les renseignements « vraisemblablement pertinents […] notamment afin de prévenir la fraude et de faciliter l’administration des dispositions légales permettant de lutter contre l’évasion fiscale », et dont le § 5 écarte le secret bancaire. Pour un retour de Londres, cela signifie qu’un portefeuille resté au Royaume-Uni peut, pendant huit ans, ne supporter l’impôt sur le revenu français que sur la moitié de ses revenus et de ses gains.
Une réserve, systématiquement omise dans les simulations : l’exonération du II porte sur l’impôt sur le revenu. Elle ne porte passur les prélèvements sociaux, qui restent dus sur 100 % du revenu. Une présentation qui annonce « 50 % d’exonération » sur un dividende de 40 000 € et en déduit une économie de 6 000 € se trompe d’un tiers.
Reste le volet que l’on oublie et qui est souvent le seul disponible : l’article 964 du CGI. Les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédantcelle de l’établissement de leur domicile en France ne sont imposables à l’impôt sur la fortune immobilière qu’à raison de leurs biens et droits immobiliers situés en France, et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième annéesuivant celle de l’établissement du domicile. Ce dispositif est autonome de l’article 155 B : il joue quel que soit le motif de l’installation — mobilité professionnelle, retraite, création d’entreprise — et il ne suppose pas d’être salarié. C’est très souvent le seul régime de faveur ouvert au retraité ou à l’entrepreneur qui rentre, et il vaut cher dès lors qu’un immeuble londonien reste au patrimoine. Le mécanisme complet de l’impôt sur la fortune immobilière figure au chapitre 15.
Signalons, pour être complet, l’existence d’une stipulation conventionnelle largement ignorée. L’article 29 § 3de la convention de 2008 exclut de l’assiette de « l’impôt de solidarité sur la fortune » les biens situés hors de France d’une personne physique de nationalité britannique sans être en même temps de nationalité française, résidente de France, pendant les cinq années civiles suivant celle où elle le devient — avec une clause de remise à zéro après trois ans de perte de la qualité de résident de France. Le texte vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018 : la transposition à l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas tranchée et se discute au regard de l’article 2 § 2 de la convention. En pratique, l’enjeu est faible pour un Français rentrant de Londres, l’article 964 produisant un effet équivalent sans condition de nationalité.
Le cadre appelé par une entreprise établie en France
Mobilité intragroupe depuis la filiale britannique, ou recrutement direct opéré alors que vous êtes encore résident de Londres. C’est le profil que le texte vise, et le seul qui ouvre l’intégralité du dispositif.
L’entrepreneur qui crée son activité en rentrant
Consultant qui s’installe en indépendant, fondateur qui monte sa structure en France, profession libérale qui ouvre son cabinet. Le régime de l’article 155 B ne lui est pas ouvert, et il faut le dire nettement.
Le retraité qui rentre
Il ne relève d’aucun régime d’impatriation au sens de l’article 155 B, mais son dossier n’est pas vide pour autant : le sujet se déplace vers l’impôt sur la fortune immobilière, la pension et les prélèvements sociaux.
Un mot enfin sur la condition qui fait échouer les dossiers, parce qu’elle est arithmétique et qu’on peut donc la piloter. Cinq années civilesde non-domiciliation précédant celle de la prise de fonctions. Si vous avez quitté la France en septembre 2021, 2021 est une année de domiciliation : les cinq années civiles complètes sont 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, et la prise de fonctions ne peut ouvrir droit au régime qu’à compter de 2027. Prendre ses fonctions le 15 décembre 2026 plutôt que le 5 janvier 2027, pour des raisons de convenance, coûte le régime entier pendant huit ans. C’est la décision de calendrier la plus rentable de tout ce chapitre, et elle ne coûte que trois semaines.
L’Inheritance Tax vous suit après le départ : la rémanence, et sa disposition transitoire
C’est le point qui coûte le plus cher dans ce dossier, et c’est celui dont on parle le moins. Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Tax britannique ne se rattache plus au domicile mais à la résidence de longue durée : l’article 267 de l’IHTA 1984, siège historique du deemed domicile, est omis, et la notion qui le remplace est celle de long-term UK resident, définie aux nouveaux articles 6A à 6C insérés par la section 44 et l’annexe 13 du Finance Act 2025 (c. 8). Est long-term UK resident celui qui a été résident britannique au moins 10 des 20 années fiscalesprécédant l’année fiscale de l’événement imposable, dont le décès. Le décompte est un décompte de Statutory Residence Test : le s. 6A(5) renvoie expressément, pour les années postérieures à 2012-13, à l’annexe 45 du Finance Act 2013.
Ce que cela change pour vous : dès que le seuil est franchi, la totalité de votre patrimoine mondialentre dans l’assiette de l’Inheritance Tax— l’appartement de Bordeaux, les parts de société civile de placement immobilier, le compte-titres, le plan d’épargne en actions, le contrat d’assurance-vie français. Le critère est mécaniqueet se franchit sans décision : il suffit de rester. Le régime des nouveaux arrivants ne protège pas de cet impôt ; sa fenêtre de quatre ans est une période d’or pour l’impôt sur le revenu et les gains, pas pour l’Inheritance Tax, dont le compteur des dix années sur vingt court en parallèle depuis le premier jour.
Et surtout — c’est le point de ce chapitre — le statut ne s’éteint pas le jour du départ. Il subsiste une rémanence, graduée selon le nombre d’années de résidence, pendant laquelle votre patrimoine mondial reste dans le champ alors que vous vivez en France depuis plusieurs années.
| Années de résidence britannique au moment du départ | Années fiscales de rémanence après le départ | Lecture |
|---|---|---|
| De 10 à 13 années | 3 | La borne basse est essentielle : le tableau ne s’applique qu’à une personne déjà long-term UK resident, donc résidente au moins 10 des 20 dernières années fiscales |
| 14 années | 4 | Une année de rémanence supplémentaire par année de résidence supplémentaire |
| 15 années | 5 | — |
| 16 années | 6 | Un Français rentré après seize ans à Londres reste dans le champ pendant six années fiscales, sur son patrimoine français |
| 17 années | 7 | — |
| 18 années | 8 | — |
| 19 années | 9 | — |
| 20 années | 10 | Plafond. Le compteur se remet à zéro après dix années consécutives de non-résidence, y compris en cas de retour ultérieur au Royaume-Uni |
La date de départ commande le résultat — et souvent elle l’inverse
Une disposition transitoire réserve un sort différent à ceux qui étaient déjà partis. HMRC, IHTM47021, Long-term UK residence test: Transitional provisions, mise à jour du 7 avril 2026 : les personnes non domiciliées ou deemed domiciled qui sont non-résidentes britanniques en 2025-26 « will be long-term UK resident if they satisfy the existing deemed domicile test, namely whether they have been resident for at least 15 out of the 20 tax years immediately preceding the year of charge, and for at least one of the four tax years ending with the relevant tax year ». Exclusion : « This transitional provision will not apply to individuals who are UK domiciled under common law on 30 October 2024 ».
Conséquence arithmétique : un Français non domicilié au Royaume-Uni au sens de la common law au 30 octobre 2024, parti de Londres après douze annéesde résidence et non-résident britannique en 2025-26, échoue au test des quinze sur vingt : il n’est pas long-term UK residentet il n’y a aucune rémanence de trois ans. C’est le résultat exactement inverse de celui que publient la plupart des synthèses. En pratique, l’expatrié rentré en France avant le 6 avril 2025 après moins de quinze ans de Londres sort du champ sans queue de rémanence. La date de départ doit figurer dans toute simulation.
Pendant la période de rémanence, vous êtes simultanément résident de France, dont le droit interne soumet aux droits de mutation à titre gratuit le patrimoine mondial par l’article 750 ter du code général des impôts, et dans le champ mondial de l’Inheritance Tax britannique. Deux États, deux assiettes mondiales, le même patrimoine. La coordination doit se chercher dans la convention franco-britannique du 21 juin 1963en matière de droits de succession, signée à Paris, approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964, entrée en vigueur le 30 juin 1964 et publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964 — étant précisé que, par l’effet de son article 11, elle s’applique aux successions des personnes décédées depuis et y compris le 21 juin 1963, jour de sa signature. Elle comporte douze articles et le Brexit ne l’a pas affectée. Elle n’est pas, selon toute vraisemblance, une convention couverte par la convention multilatérale, celle-ci ne visant que les conventions relatives aux impôts sur le revenu ; le point n’a pas été vérifié sur la notification française au dépositaire.
Et c’est là que naît la difficulté centrale du sujet : cette convention est articulée sur le domicile(article 2 § 3, qui renvoie pour sa détermination à la législation de chaque partie, avec un départage de structure OCDE), alors que le droit britannique a précisément cessé d’utiliser le domicile comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Tax. Nous publions ici la formulation admise, sans aller au-delà : la convention franco-britannique du 21 juin 1963 continue de s’appliquer aux successions et répartit le droit d’imposer en fonction du domicile, notion que le droit interne britannique n’utilise plus comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Taxdepuis le 6 avril 2025. L’articulation entre les deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée à la date de rédaction. Toute succession franco-britannique doit être examinée par un spécialiste. Le sujet est traité au chapitre 24 ; nous ne le rouvrons ici que pour dire ce qu’il faut surveiller pendant les trois à dix années qui suivent votre retour.
Trois éléments concrets, qui n’attendent pas l’arbitrage du point de droit. Le premier est un délai de forclusion de cinq ansà compter du décès pour toute demande d’imputation ou de remboursement fondée sur la convention (article 7 § 1). Il est court, et il n’est jamais mentionné. Le deuxième est une limite de champ, côté britannique : HMRC, IHTM27174, « The provisions of the Convention only cover UK Inheritance Tax (IHT) that is due on death. They do not cover tax due on immediately chargeable lifetime transfers. » Les libéralités entre vifs et les mises en trust — c’est-à-dire l’essentiel de l’ingénierie de transmission — sont hors de sa protection. Faire une donation pendant la période de rémanence est donc précisément l’opération que la convention ne couvre pas. Le troisième est une règle de situs à connaître : l’article 4 g) de la convention dispose que, pour les sociétés civiles immobilières, le lieu de situation est « celui de la situation des immeubles exploités conformément à l’objet social ». La convention nomme expressément la SCI et la transperce : une SCI française détenant un immeuble britannique est réputée située au Royaume-Uni, et l’interposition n’interpose rien.
Deux logiques de durée coexistent enfin, et elles ne se recouvrent pas : la rémanence de trois à dix années fiscales de l’Inheritance Tax, et la clause de six années fiscales de l’article 14 § 6 de la convention de 2008 sur les gains en capital. Un décès survenant pendant la première, alors que le défunt est redevenu résident de France, pose une question que les sources consultées le 29/07/2026 ne règlent pas. C’est l’une des questions à porter au spécialiste, et elle figure dans la liste de fin de chapitre.
Cartographier la rémanence avant de décider quoi que ce soit sur la transmission
Nous instruisons ce point dans l’ordre où il se joue : reconstitution année par année du statut de résident britannique sur les vingt dernières années fiscales, sur la base du Statutory Residence Test et non d’une impression ; détermination de la date exacte de perte de la résidence britannique et de la disposition applicable — régime des dix sur vingt, ou disposition transitoire des quinze sur vingt pour un départ antérieur au 6 avril 2025 ; calcul de la durée de rémanence et inscription de son terme au calendrier du dossier ; recensement des actifs qui entreraient dans l’assiette mondiale de l’Inheritance Tax en cas de décès pendant cette période ; et arbitrage du calendrier des libéralités, sachant que la convention de 1963 ne couvre pas les transmissions entre vifs. Sur l’articulation entre le critère britannique de résidence de longue durée et le critère conventionnel de domicile, la mise en relation avec un notaire français et un solicitor anglais spécialistes des successions internationales fait partie de l’accompagnement.
Les enveloppes françaises : ce qui se rouvre, et le contrôle qu’il faut faire avant
Le plan d’épargne en actionsd’abord, parce que c’est là que se commettent les erreurs les plus définitives. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du plan : aucun des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier ne mentionne le transfert de domicile parmi les causes de clôture, l’article L. 221-30 conditionnant l’ouverturedu plan à un domicile fiscal en France sans conditionner son maintien. La doctrine a été alignée : le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, toujours en vigueur au 29/07/2026, énonce que le transfert hors de France ne conduit plus à la clôture automatique quel que soit l’État de destination, sauftransfert dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. Le plan se rouvre donc au retour sans démarche : son antériorité fiscale n’est pas perdue et les versements peuvent reprendre dans la limite du plafond. L’erreur coûteuse est d’avoir clôturé au départ sur le conseil d’un intermédiaire mal informé — la reconstitution de l’antériorité est alors impossible.
Le vrai risque sur le PEA d’un expatrié à Londres n’est pas celui qu’on croit
La règle ci-dessus est exacte sur le transfert de domicile. Elle devient trompeuse si l’on en tire un message rassurant général, parce que le Brexit a créé une cause de clôture d’origine tout autre. DGFiP, FAQ Brexit : liste de questions/réponses à destination des particuliers : « Cette condition tenant au siège social de la société émettrice des titres s’apprécie en permanence. En conséquence, les titres émis par des sociétés britanniques ne seront plus éligibles aux PEA et PEA-PME. La détention dans le PEA ou dans le PEA-PME de tels titres constituerait dès lors un manquement aux règles de fonctionnement du plan, entraînant en principe sa clôture (article 1765 du code général des impôts). »
Fondement : 4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier et 5 de l’article L. 221-32-2 ; la période de tolérance de neuf mois organisée par l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et ses arrêtés des 17 et 27 décembre 2020 est expirée. Et la sanction n’est pas dans le code monétaire et financier : elle est au CGI, article 1765. Le contrôle à faire au départ comme au retour n’est donc pas « faut-il clôturer », mais « le plan contient-il encore des titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni ? » Demandez à votre teneur de compte la liste ligne à ligne, avec le pays du siège social de chaque émetteur, avant de vous réjouir de la survie du plan.
Deux réserves complémentaires. La première : le régime des prélèvements sociaux applicables lors d’un retrait après une période de non-résidence — taux historiques ou taux en vigueur, et sort des gains constatés pendant la non-résidence — n’est pas établi par les sources consultées le 29/07/2026. C’est une question à poser avant tout retrait significatif dans les mois qui suivent le retour. La seconde : pendant l’expatriation, la fiscalité du plan n’était pas neutre. DGFiP, FAQ Brexit, question 1 : pour le titulaire résident du Royaume-Uni, « le taux de retenue à la source des dividendes perçus sur mon PEA sera désormais de 30 % ». Le sujet est traité au chapitre 14.
L’assurance-vie françaiseconservée pendant l’expatriation n’est pas clôturée. Au retour, le rachat relève à nouveau du régime de droit commun : imposition au prélèvement forfaitaire ou, sur option, au barème, avec pour les contrats de plus de huit ans le prélèvement forfaitaire de 7,5 %de l’article 125-0 A du CGI et les abattements annuels. Les prélèvements sociaux sont de 17,2 %, les produits de contrats d’assurance-vie et de capitalisation figurant au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, visé au IV de l’article L. 136-8 qui maintient un taux de contribution sociale généralisée de 9,2 % par dérogation. « Prélèvement forfaitaire unique à 30 % » reste donc exact sur l’assurance-vie, et c’est précisément pour cela qu’il ne faut jamais substituer un taux globalement.
« 7,5 % » recouvre trois notions distinctes, qu’il ne faut jamais confondre
Première : le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du CGI. C’est le seul prélèvement social restant dû par le non-résident affilié hors de France exonéré de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale en application de la jurisprudence de Ruyter. Le mécanisme est une exonération, pas un taux réduit : ce qui reste dû est ce prélèvement de 7,5 %.
Deuxième : le prélèvement forfaitairede l’article 125-0 A du CGI sur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Aucun rapport avec le premier, et pourtant les deux sont régulièrement présentés comme une seule notion.
Troisième : le prélèvement libératoiredu II de l’article 163 bis du CGI sur les prestations de retraite versées en capital, ouvert sur demande expresse et irrévocable. C’est celui qui décide du coût d’un pension commencement lump sumbritannique ; il n’a rien à voir avec les deux premiers.
Un point de position administrative, utile pour la période où vous étiez encore à Londres : impots.gouv.fr, page mise à jour le 19/07/2023et servie inchangée au 29/07/2026, énonce que « bien que le Royaume-Uni soit sorti de l’Union Européenne le 1er janvier 2021, les résidents britanniques continuent de bénéficier de cette exonération de CSG et CRDS », seul restant dû « un prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % ». Réserve à ne pas dissimuler : la FAQ Brexit de la même administration, rédigée avant le 1erjanvier 2021, annonçait la solution inverse. Les deux documents émanent de la DGFiP et se contredisent ; la page de 2023 est la plus récente et la seule tenue à jour, et le fondement textuel du maintien n’est établi par aucune des deux. Le sujet est développé au chapitre 13.
Le plan d’épargne retraite, enfin. La déductibilité des versements relève de l’article 163 quaterviciesdu CGI : plafond de droit commun de 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année précédente, avec un plancher égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, applicable notamment aux personnes sans revenu professionnel. Une réserve doit être portée pour le profil qui nous occupe : le sort exact du plafond et du report des plafonds non utilisés des trois années précédentes, pour une personne qui n’a perçu aucun revenu professionnel imposable en France pendant ses années de non-résidence, n’a pas pu être établi sur les pages BOFiP consultées le 29/07/2026 (BOI-IR-BASE-20-50-10 et BOI-IR-BASE-20-50-20, versions du 17 février 2026, et BOI-IR-BASE-20-50-30). C’est une question à poser avant d’effectuer un versement massif l’année du retour en comptant sur trois années de report.
L’ISA une fois que vous êtes redevenu résident de France
C’est le sort le plus mal compris de tout le dossier, et l’erreur se répète avec une constance remarquable : on conserve son ISA « parce qu’il est défiscalisé ». L’exonération dont il bénéficie est une exonération britannique, et elle n’a aucune portée en droit français. Le droit interne français ne reconnaît pas les enveloppes fiscales étrangères, et la convention du 19 juin 2008 ne comporte aucune stipulation relative à l’ISA : le texte consolidé publié par la DGFiP a été relu intégralement le 29/07/2026.
Pour le résident de France, l’ISA est donc un compte-titres ordinaire, et il faut en tirer toutes les conséquences. Les dividendes et intérêts qui y sont logés constituent des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère, imposables en France l’année de leur encaissement — article 11 de la convention pour les dividendes, article 12 pour les intérêts ; le Royaume-Uni n’exerçant en pratique pas de retenue, il n’y a pas de crédit d’impôt à imputer. Les cessions de titres effectuées à l’intérieurde l’enveloppe constituent des plus-values de cession de valeurs mobilières, imposables en France, l’article 14 § 5 de la convention attribuant l’imposition exclusive à l’État de résidence du cédant. Autrement dit : l’arbitrage interne qui ne déclenchait rien au Royaume-Uni devient un fait générateur en France.
Sur le taux de prélèvements sociaux applicable à ces revenus, nous devons publier la controverse plutôt qu’un chiffre unique. Les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère ne relèvent d’aucune des cinq catégories du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale qui maintiennent le taux de 9,2 % de contribution sociale généralisée : la lecture littérale conduit donc à 18,6 %. Mais la détermination du taux applicable fait l’objet d’une controverse à la date de rédaction : la position administrative publiée retient 17,2 %, l’article L. 136-8 est en vigueur dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 dont le contenu de l’article 65 n’est pas établi, et l’écart de 1,4 point n’est pas anodin sur un portefeuille conséquent. Nous écrivons donc : un revenu de capitaux mobiliers de source britannique supporte 12,8 % d’impôt forfaitaire plus les prélèvements sociaux au taux applicable, et ce taux doit être arrêté avec votre conseil sur la base du texte en vigueur à la date de l’encaissement.
Un compte britannique non déclaré ne coûte pas seulement une amende
L’ISA, le compte courant britannique et le compte-titres doivent être déclarés : formulaire n° 3916 / 3916 bis, pour tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger. Ce n’est pas une formalité de confort.
Le défaut de déclaration ouvre la voie à la présomption de revenu imposablede l’article 1649 quater-0 B bis du CGI sur les sommes transitant par des comptes étrangers non déclarés. Et les sommes ainsi imposées supportent une contribution sociale au taux de 25 % en application du IV bis de l’article L. 136-8du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026 : « Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. » L’écart entre « une amende » et le risque réel est considérable.
Une précaution de formulation, que nous nous imposons : les pages officielles consultées le 29/07/2026 — impots.gouv.fr, rubriques relatives aux revenus et au patrimoine détenus à l’étranger et à la déclaration des comptes étrangers ; texte consolidé de la convention franco-britannique ; doctrine de la série BOI-INT-CVB-GBR — ne mentionnent pas l’ISA nommément. L’analyse ci-dessus est déduite du droit commun, et aucune tolérance administrative spécifique n’a été trouvée. Si un rescrit ou une réponse ministérielle nommant l’ISA ou les comptes d’épargne étrangers défiscalisés existe, il n’a pas été identifié à cette date.
Sur le plan pratique, l’objection décisive n’est pas fiscale mais documentaire. L’ISA reste géré par un établissement britannique qui ne produit aucun imprimé fiscal unique exploitableen France. Vous devrez reconstituer vous-même, chaque année, le détail des dividendes encaissés, la date de chaque cession, le prix de revient de chaque ligne cédée et le taux de change applicable. Sur un portefeuille de dix lignes arbitré deux fois par an, cela représente un travail réel, et une source d’erreur permanente. L’arbitrage à examiner avant le retour est donc entre la liquidation— solder l’enveloppe pendant que la plus-value est encore exonérée au Royaume-Uni et hors du champ français, ce qui suppose de le faire avant l’établissement du domicile en France — et le transfert, GOV.UK confirmant que « you can transfer an ISA to another provider even if you are not resident in the UK ». Un troisième point, souvent ignoré : l’ISA n’est pas exonéré d’Inheritance Tax. Il entre dans l’assiette du défunt comme n’importe quel actif britannique, ce qui, combiné à la rémanence décrite plus haut, mérite d’être posé sur la table.
Une donnée de calendrier, pour ceux qui hésitent à conserver : le régime des ISA change au 6 avril 2027(année fiscale 2027-28). Le plafond global reste à 20 000 £, mais le plafond du Cash ISAest ramené à 12 000 £, avec une exception pour les 65 ans et plus, et trois règles anti-contournement sont introduites, dont un prélèvement forfaitaire de 22 % sur les intérêts servis sur les liquidités détenues dans un ISA non-cash. Cela ne change rien à l’analyse française, mais cela réduit encore l’intérêt de conserver une enveloppe dont vous ne pouvez plus alimenter le compartiment liquide.
La pension britannique une fois redevenu résident de France
La règle de répartition est à l’article 18de la convention du 19 juin 2008, qui tient en une seule phrase, sans paragraphe numéroté : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. » Imposition exclusive en France, donc, pour les pensions privées britanniques versées à un résident de France — occupational pensions comme personal pensions. Aucun crédit d’impôt n’est dû, puisque c’est le Royaume-Uni qui doit s’abstenir, sur production d’une attestation de résidence (article 30 § 2 de la convention).
Cette démarche n’est pas un confort administratif : c’est la condition du non-frottement. Le droit britannique refuse le crédit pour l’impôt étranger que le contribuable pouvait éviter — Taxation (International and Other Provisions) Act 2010, section 33, « Limit on credit: minimisation of the foreign tax », qui plafonne le crédit au montant qui aurait été dû si « all reasonable steps » avaient été prises pour minorer l’impôt étranger, ces diligences incluant expressément le fait de réclamer le bénéfice d’un allégement ou de formuler une option. Le raisonnement symétrique vaut côté français : une retenue prélevée à tort parce que l’attestation n’a pas été produite se récupère par voie de réclamation, pas par voie de crédit.
Deux exceptions à l’article 18, et la seconde est presque toujours oubliée. L’article 19 § 2 réserve les pensions publiquespayées par un État ou l’une de ses collectivités locales au titre de services rendus à cet État : elles ne sont imposables que dans cet État, sauf si le bénéficiaire est résident et nationalde l’autre État sans posséder en même temps la nationalité du premier. Un Français ancien fonctionnaire britannique rentré en France et n’ayant pas la nationalité britannique voit donc sa pension publique imposable en France ; s’il a les deux nationalités, elle reste imposable au Royaume-Uni. L’autre exception est à l’article 19 § 4 b), et elle joue quelle que soit la nationalité : les pensions visées à la section 641(1) (a) à (g) de l’Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003, les prestations versées en cas de maladie ou d’accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou de réserve visées à la section 641(1) (h), et les pensions pour blessure ou invalidité payables dans le cadre d’un régime prévu par le Personal Injuries (Emergency Provisions) Act 1939 « sont exonérées de l’impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, à condition qu’elles soient exonérées de l’impôt du Royaume-Uni ». Si vous percevez l’une de ces prestations, faites-la qualifier avant de la porter sur votre déclaration.
Sur la State Pension, nous ne trancherons pas et nous le disons : le rattachement conventionnel de la State Pensionbritannique — article 18 ou article 23 de la convention de 2008 — n’est pas établi par les sources consultées. L’article 18 vise les pensions « au titre d’un emploi antérieur » ; la State Pensionest une prestation de sécurité sociale contributive, et la convention ne comporte aucune clause propre aux pensions de sécurité sociale. Les paramètres, eux, sont établis : au titre de l’année fiscale 2026-27, en application du Social Security Benefits Up-rating Order 2026 (S.I. 2026/148) entré en vigueur le 6 avril 2026, la New State Pension s’élève à 241,30 £ par semaine (contre 230,25 £, soit + 4,80 %) et la Basic State Pension de catégorie A à 184,90 £. Il faut 10 qualifying years pour ouvrir un droit et 35 annéespour le taux plein. La France figure sur la liste GOV.UK des pays où la pension est revalorisée annuellement. La liquidation depuis l’étranger obéit à une règle de délai : « You must be within 4 months of your State Pension age to claim » ; les frais de conversion sont de 0,39 % et le versement intervient toutes les 4 ou 13 semaines — « If your State Pension is under £5 per week, you’ll be paid once a year in December ». Le détail figure au chapitre 27.
Le capital de retraite britannique : le point le plus coûteux, et il n’est pas réglé
Le pension commencement lump sum— la fraction de 25 % habituellement servie en capital et exonérée au Royaume-Uni — est présenté par une partie du corpus francophone comme restant exonéré en France. Cette affirmation ne s’appuie sur aucun texte. L’article 18 de la convention a été relu mot pour mot : il est constitué d’une seule phrase et ne comporte aucune stipulation relative aux versements en capital. Contrairement à plusieurs conventions britanniques récentes, il n’existe pas ici de clause réservant l’imposition des lump sumsà l’État de la source.
Côté français, les prestations de retraite versées en capital sont imposables selon les règles des pensions. Elles peuvent, sur demande expresse et irrévocable, être soumises au prélèvement libératoire de 7,5 % du II de l’article 163 bis du CGI, à la condition que le bénéficiaire justifie que les versements effectués pendant la phase de constitution des droits étaient déductibles de son revenu imposable ou afférents à un revenu exonéré. L’application effective de ce texte à un pension commencement lump sum britannique— notamment la condition tenant au caractère non fractionné du versement et la preuve de la déductibilité des cotisations au Royaume-Uni — n’a pas pu être établie sur une source primaire française nommant le régime britannique.
Formulation que nous publions : « La convention du 19 juin 2008 attribue l’imposition des pensions privées à l’État de résidence du bénéficiaire, sans clause particulière relative aux versements en capital. Le traitement d’un pension commencement lump sum britannique perçu par un résident de France n’est réglé expressément par aucune stipulation. » Ne rien décider sans consultation : sur un capital de 200 000 £, l’écart entre le barème progressif et le prélèvement de 7,5 % dépasse 60 000 £, et la date de la demande — expresse et irrévocable — ne se rattrape pas.
Sur les prélèvements sociaux, en revanche, la position est publiée et elle est défavorable. Le rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025 : les pensions de retraite de source étrangère perçues par une personne fiscalement domiciliée en France et affiliée à un régime obligatoire français d’assurance maladiesont assujetties à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, sous réserve d’une exclusion conventionnelle. Le rescrit précise que ces contributions s’appliquent « que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital ». Il vise les articles L. 136-1, L. 136-5 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale et l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. À noter également la fin d’une pratique : le Conseil d’État, 8e et 3echambres réunies, 25 octobre 2024, n° 473997, a jugé que les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale ne font pas obstacle à ce qu’un État applique les contributions sociales sur l’ensemble des pensions perçues, sans plafonner leur montant à celui de la pension qu’il sert.
Une nuance conventionnelle utile : la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont des impôts couverts par la conventionde 2008 — article 2 § 1 b), points (v) et (vi), qui les nomment expressément. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ne sont pas nommés, mais le chapeau de l’article 2 § 1 b) vise « tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales […] sur le revenu total ou sur des éléments du revenu […] et notamment » les six impôts énumérés : la liste est indicative, et le prélèvement de solidarité, prélevé sur des éléments du revenu, entre dans cette définition générale sans qu’il soit besoin de recourir à l’article 2 § 2. Ce qui reste non tranché est l’absence de prise de position administrative expresse, et la question distincte de l’imputabilité de ces prélèvements sur l’impôt britannique.
L’ancien appartement londonien : deux exonérations, deux calendriers qui ne se recouvrent pas
C’est vraisemblablement l’opération la plus fréquente d’un retour de Londres, et c’est celle où les deux systèmes se contredisent le plus mécaniquement. Vous avez acheté un appartement, vous y avez vécu, vous rentrez en France et vous le mettez en vente. Deux exonérations de résidence principale existent, une de chaque côté, et il est très facile de perdre les deux.
Côté britannique, l’exonération existe — il ne faut surtout pas écrire le contraire. La Private Residence Reliefexonère la plus-value afférente aux périodes d’occupation à titre de résidence principale, et les neuf derniers moisde détention sont toujours exonérés (HS283 : « The final 9 months of your period of ownership always qualify for relief »). Mais pour un non-résident, chaque année fiscale est neutralisée comme non-qualifying tax year au sens de la section 222B du TCGA 1992, sauf si le cédant ou son conjoint était résident du territoire où se trouve le bien, ou s’il satisfait le day count test de la section 222C : « P meets that test for a tax year with respect to the dwelling-house if, during that year, P spends at least 90 days in one or more qualifying houses. » Un jour compte si l’intéressé est présent en fin de journée, ou présent dans la journée et y ayant passé la nuit suivante ; les jours passés par le conjoint comptent, et ils peuvent être répartis entre plusieurs logements britanniques.
Conséquence opérationnelle : une fois rentré en France, vous perdez la Private Residence Relief pour chaque année fiscale où vous passez moins de 90 nuitsdans le bien. Deux options seulement : vendre vite, en s’appuyant sur les neuf derniers mois toujours exonérés, ou documenter les 90 nuits année après année — ce qui suppose d’y retourner régulièrement, et de le prouver.
S’ajoute une obligation déclarative que personne n’accomplit d’office, ni le solicitor, ni l’agent immobilier : déclarer et payer la capital gains tax dans les 60 jours de la completion, pour une cession intervenue le 27 octobre 2021 ou après. HMRC : « If you’re not a resident in the UK, you must report disposals of UK property or land even if you have no tax to pay on the disposal. » L’obligation existe donc même en l’absence d’impôt et même en cas de moins-value. Un cédant français habitué au prélèvement opéré par le notaire découvre les pénalités des mois plus tard. Le sujet est traité au chapitre 16.
Côté français, la plus-value immobilière réalisée par un résident de France sur un bien britannique est imposable en France. La convention ouvre un crédit d’impôt égal à l’impôt britannique payésur le même gain — et non égal à l’impôt français : c’est ce qu’énonce le BOI-INT-CVB-GBR-10-20, § 260, pour les cessions d’immeubles britanniques et de sociétés à prépondérance immobilière britanniques. Le différentiel reste dû en France.Et le corollaire, écrit par la DGFiP dans sa FAQ Brexit, question 4, est celui que personne n’anticipe : « dans l’hypothèse où la plus-value immobilière de source britannique serait exonérée, aucun crédit d’impôt ne serait accordé en France ». Autrement dit : réussir son exonération britannique peut vous laisser face à l’impôt français plein.
L’exonération française de résidence principale reste toutefois envisageable. Même source : elle « est susceptible de s’appliquer lorsque le bien a constitué la résidence principale occupée par le cédant jusqu’à sa mise en vente, qu’il est resté libre de toute occupation jusqu’à la vente et que la cession intervient dans un délai normal » (§ 190 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10). Trois conditions cumulatives, et un piège de calendrier majeur pour qui rentre en France avant d’avoir vendu : le bien doit avoir été occupé jusqu’à la mise en vente, et rester libre ensuite. Louer l’appartement six mois « en attendant le bon acheteur » ferme l’exonération française. Et exiger 90 nuits par an sur place pour la Private Residence Reliefbritannique suppose au contraire d’y revenir régulièrement, ce qui n’est possible que si le bien est libre. Les deux calendriers ne se recouvrent pas, et la seule séquence qui les concilie est de vendre avant, ou juste après, le retour.
Vendre avant ou après le retour : la même opération, deux résultats
DONNEES COMMUNES
Appartement londonien acquis en 2016 ............... 620 000 GBP
Valeur de cession .................................. 890 000 GBP
Occupation a titre de residence principale
jusqu'au depart .................................... oui
Retour en France ................................... 1er septembre 2026
HYPOTHESE A — COMPLETION LE 15 AOUT 2026, AVANT LE RETOUR
Cote britannique
Private Residence Relief : occupation effective
jusqu'a la mise en vente, plus les 9 derniers mois
-> plus-value tres largement exoneree
Declaration et paiement CGT sous 60 jours : obligation
maintenue meme sans impot a payer
Cote francais
Cession anterieure a l'etablissement du domicile
-> hors champ de l'obligation illimitee (art. 166 CGI)
HYPOTHESE B — COMPLETION LE 20 JUIN 2028, DEPUIS LA FRANCE
Cote britannique
Annees fiscales 2026-27 et 2027-28 : non-qualifying
tax years si moins de 90 nuits par an (TCGA s. 222B et 222C)
-> fraction exoneree reduite aux annees d'occupation
plus les 9 derniers mois
Cote francais
Plus-value imposable en France
Credit d'impot egal a l'impot britannique effectivement paye
(BOI-INT-CVB-GBR-10-20, § 260) : le differentiel reste du
Exoneration francaise de residence principale : trois
conditions cumulatives, dont l'occupation jusqu'a la mise
en vente et l'absence de toute occupation ensuite
CE QUE LE SCENARIO B REVELE
Plus la Private Residence Relief britannique est efficace,
moins il y a d'impot britannique, donc moins il y a de credit
d'impot en France. Une exoneration britannique reussie peut
laisser l'impot francais plein.Ce n’est pas un calcul d’impôt : c’est une comparaison de séquences. Les montants dépendent de la durée d’occupation, du taux de change retenu et du régime français applicable, qui doivent être établis dossier par dossier. Ce que le tableau montre, c’est que la date de la completion pèse plus que n’importe quel arbitrage postérieur.
Santé, cotisations, retraite : les démarches qui ne se rattrapent pas
La couverture maladie d’abord, parce que c’est le sujet qui inquiète le plus les familles et celui sur lequel on trouve le plus d’approximations. La protection universelle maladie ouvre la prise en charge des frais de santé à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière. Le critère de résidence suppose une résidence ininterrompue depuis plus de trois mois ; le contrôle porte ensuite sur une présence de six mois sur les douze derniers mois. La demande s’effectue par le formulaire S1110, « Demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie ». Selon le niveau de revenus d’activité et de capital, une cotisation subsidiaire maladiepeut être due — point à chiffrer avant le retour pour un retraité disposant de revenus du patrimoine substantiels et de peu de revenus d’activité.
Ce délai de trois mois est la principale source d’angoisse, et nous ne pouvons pas l’écarter d’un revers de main : les exceptions au délai de trois mois — notamment pour reprise d’une activité professionnelle en France, et pour les personnes relevant du protocole de coordination de sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni — n’ont pas été établies sur le texte réglementaire à la date de rédaction. Ce qu’il faut faire en pratique : ne pas résilier votre couverture britannique avant d’avoir la confirmation écrite de l’ouverture de vos droits en France, et prévoir une couverture privée relais sur le trimestre. Pour un titulaire d’une pension d’État britannique, le formulaire S1ouvre la prise en charge des soins dans l’État de résidence à la charge de l’État compétent ; là encore, la distinction entre les personnes couvertes par l’accord de retrait — installées avant le 31 décembre 2020 — et celles relevant du seul protocole de coordination n’a pas pu être établie de façon opposable sur les pages consultées. Le sujet est traité au chapitre 26.
Les cotisations volontaires de National Insuranceensuite, sujet aride mais dont l’échéance tombe pendant que vous déménagez. À compter de l’année fiscale 2026-27, les cotisations volontaires de classe 2pour les périodes passées à l’étranger sont supprimées(S.I. 2026/294, pris le 12 mars 2026, entré en vigueur le 6 avril 2026, modifiant la reg. 147 du S.I. 2001/1004), sauf deux exceptions limitées : les indépendants réputés exercer au Royaume-Uni en vertu d’un accord international de sécurité sociale, et les volunteer development workers(taux de 6,45 £ par semaine aux taux 2026-27). Seule la classe 3demeure, et son accès est désormais conditionné : être « resident in Great Britain or Northern Ireland (as the case may be) for a continuous period of not less than 10 years » — le caractère continu ne doit pas être omis — ou justifier de dix années de cotisations qualifiantes. Le seuil antérieur était de trois ans.
Le coût du basculement se calcule simplement : classe 2 à 3,65 £ par semaine, classe 3 à 18,40 £ par semaine, soit un surcoût annuel de (18,40 − 3,65) × 52 = 767,00 £. Une fenêtre transitoire existe, et elle suppose trois conditions cumulatives : avoir demandé à cotiser volontairement au titre de 2024-25 ou 2025-26 avant le 6 avril 2026 ; payer ces cotisations au plus tard le 5 avril 2027 ; et demander les cotisations de classe 3 de 2026-27 au plus tard le 5 avril 2027. La date opérationnelle est bien le 5 avril 2027, non le 6 : qui viserait « avant le 6 avril » risquerait de croire disposer de la journée du 6. HMRC devait contacter les anciens cotisants de classe 2 en juillet 2026. Et le bénéfice transitoire cesse dès le retour à la résidence ou à l’emploi au Royaume-Uni.
Faut-il continuer à cotiser ? La question se pose froidement, et la réponse est souvent oui pour qui a entre dix et trente-quatre qualifying years : dix années ouvrent un droit, trente-cinq donnent le taux plein, et chaque année supplémentaire pèse sur une pension hebdomadaire de 241,30 £ aux taux 2026-27. Mais elle se pose avant le 5 avril 2027, et elle suppose de commander votre relevé de National Insuranceet votre prévision de pension. Un point de méthode, parce qu’il évite un contresens fréquent : le calcul d’une pension dans une carrière mixte franco-britannique n’est pas un simple prorata, et les exemples chiffrés qui circulent sur ce point sont souvent faux. Le mécanisme est traité au chapitre 27, et il ne s’improvise pas.
Le rétroplanning du retour
Ce qui suit n’est pas une liste de bonnes intentions : c’est l’ordre dans lequel les échéances tombent. Deux principes gouvernent le tout. Le premier : tout ce qui suppose la qualité de résident britannique se traite avant, tout ce qui suppose la qualité de résident français se traite après ; entre les deux, il n’y a pas de zone grise, il y a une date. Le second : les échéances britanniques tombent au 5 ou au 6 avril, les échéances françaises au printemps de l’année suivante.
| Échéance | Ce qu’il faut faire | Pourquoi c’est à ce moment-là |
|---|---|---|
| T-18 mois | Reconstituer année par année votre statut de résident britannique sur les vingt dernières années fiscales. Calculer la durée de rémanence de l’Inheritance Tax et identifier la disposition applicable, en particulier si votre départ est antérieur au 6 avril 2025 | Le résultat commande toute la stratégie de transmission, et il faut du temps pour réunir les pièces de résidence des années anciennes |
| T-12 mois | Vérifier si des sommes relèvent de l’ancienne remittance basis et si une désignation au titre de la Temporary Repatriation Facility doit être faite. Recenser les actifs détenus avant le départ de France et l’état du sursis d’exit tax. Décider du sort de l’ISA | La désignation exige la résidence britannique l’année fiscale où elle intervient, et la fenêtre se referme au 5 avril 2028 |
| T-9 mois | Demander à votre teneur de compte la composition ligne à ligne du PEA, avec le pays du siège social de chaque émetteur, et faire sortir les titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni | Leur détention constitue un manquement aux règles de fonctionnement du plan, sanctionné par la clôture (CGI, art. 1765), et la période de tolérance de neuf mois est expirée |
| T-6 mois | Choisir la date de départ pour tomber sous un cas d’année scindée, vérifier les deux conditions de résidence souvent omises du Case 3, et documenter laquelle des trois branches du test du lien suffisant est retenue | Le Case 3 exige d’avoir été résident britannique l’année fiscale précédente : cette condition est éliminatoire et ne se découvre pas au moment du dépôt |
| T-6 mois | Si un retour ultérieur au Royaume-Uni est envisageable, arbitrer explicitement la contrainte des cinq ans et un jour de la règle de résidence temporaire, et celle des dix années fiscales de non-résidence du régime des nouveaux arrivants | Ces deux durées se mesurent depuis la date réelle de fin de la sole UK residence, que l’année scindée fixe au jour du départ |
| T-3 mois | Arbitrer la cession de l’appartement londonien : vendre avant le retour, ou documenter les 90 nuits par année fiscale. Ne pas le louer si l’exonération française de résidence principale est visée | Les deux exonérations, britannique et française, ont des conditions d’occupation incompatibles avec une location intercalaire |
| Départ | Déposer le P85, ou les pages SA109 si vous relevez du Self Assessment. Informer le gestionnaire de l’ISA de la perte de résidence. Conserver les pièces qui datent l’établissement du domicile en France | Les pages résidence ne peuvent pas être télédéclarées : envoi postal ou logiciel commercial agréé |
| Année du retour | Fixer et documenter la date d’établissement du domicile en France. Vérifier l’éligibilité à l’article 155 B, en particulier la non-domiciliation pendant les cinq années civiles précédentes. Vérifier l’éligibilité à l’article 964 du CGI | L’article 964 joue même quand l’article 155 B est hors d’atteinte : c’est souvent le seul régime de faveur disponible |
| Année du retour | Déposer le S1110, conserver une couverture santé relais sur le trimestre, et produire l’attestation de résidence au débiteur de votre pension britannique | Le délai de trois mois de résidence ininterrompue s’applique et ses exceptions ne sont pas établies. La retenue britannique prélevée faute d’attestation n’est pas créditable |
| Avant le 5 avril 2027 | Décider du sort des cotisations volontaires de National Insurance et déposer les demandes de classe 3, si la fenêtre transitoire vous est ouverte | Trois conditions cumulatives, toutes datées au 5 avril 2027. Passé cette date, l’accès à la classe 3 suppose dix années continues de résidence britannique ou dix années qualifiantes |
| Printemps N+1 | Déposer la déclaration n° 2074-ETS3 pour obtenir le dégrèvement de l’exit tax au titre du retour, avec les déclarations n° 2042 et n° 2042 C. Déclarer les comptes étrangers (3916 / 3916 bis), ISA compris. Vérifier l’imputation des moins-values réalisées pendant l’expatriation | Le défaut de dépôt rend l’impôt en sursis immédiatement exigible faute de régularisation dans les trente jours suivant une mise en demeure |
| Dans les deux mois de tout transfert intermédiaire | Signaler sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents tout transfert de domicile postérieur au départ initial | Un passage par un État non éligible fait basculer dans le régime du sursis sur option, avec garanties et représentant fiscal |
Une remarque sur ce que ce tableau ne dit pas, et qu’il faut entendre : aucune de ces démarches ne vous sera rappelée. HMRC ne vous écrira pas pour vous signaler que la fenêtre de rapatriement se ferme. Votre teneur de compte ne vous alertera pas sur les titres britanniques logés dans votre plan d’épargne en actions. Le service des impôts ne vous invitera pas à demander un dégrèvement : il vous notifiera une mise en demeure, et vous aurez trente jours. Le gestionnaire de votre ISA continuera de vous adresser des relevés sans jamais mentionner la France. C’est un dossier où l’initiative est entièrement de votre côté, et où le silence des administrations ne vaut jamais approbation.
Les cas où il ne faut pas rentrer tout de suite
Un guide qui ne dit que du bien du retour est un guide de complaisance. Il existe des situations où la bonne décision consiste à décaler de quelques mois, et deux ou trois où elle consiste à décaler d’un an. Aucune ne relève du confort : toutes se chiffrent.
Vous êtes à quelques mois de la cinquième année civile de non-domiciliation. C’est le cas le plus fréquent et le plus rentable à traiter. Une prise de fonctions en janvier plutôt qu’en décembre ouvre le régime de l’article 155 B pour huit années civiles. Sur une rémunération de 200 000 €, l’écart cumulé dépasse largement le coût de trois semaines d’hôtel et d’un mois de double loyer.
Vous avez un stock de revenus étrangers non remis et vous n’avez pas désigné. La fenêtre de rapatriement exige la résidence britannique l’année fiscale de la désignation. Rentrer avant de l’avoir utilisée, c’est renoncer à une charge forfaitaire de 12 % pour 2026-27 — ou de 15 % pour 2027-28 — au profit du régime de droit commun français sur les sommes concernées. La différence se compte en points de pourcentage sur la totalité du stock.
Vous envisagez de revendre l’appartement londonien dans les deux ans.Vendre depuis la France, c’est perdre progressivement la Private Residence Reliefbritannique faute de 90 nuits par année fiscale, et se retrouver imposable en France sur une plus-value dont le crédit d’impôt est plafonné à l’impôt britannique effectivement payé — voire nul si la plus-value est exonérée au Royaume-Uni. La séquence propre est de vendre avant, ou dans la foulée immédiate.
Vous êtes à moins de cinq ans et un jour d’une éventuelle re-entrée au Royaume-Uni.Si le retour en France est un intermède professionnel et que Londres reste l’horizon, la règle de résidence temporaire rattrapera tout ce que vous aurez réalisé entre-temps sur des actifs détenus avant votre premier départ. Ce n’est pas une raison de ne pas rentrer : c’est une raison de ne pas céder pendant l’intermède, et de dater précisément la fin de votre sole UK residence.
Et une chose que nous devons dire, parce qu’elle n’est pas fiscale et qu’elle pèse plus lourd que la fiscalité dans la plupart des dossiers : le retour coûte cher en trésorerie immédiate. Double loyer sur deux à quatre mois, dépôt de garantie français mobilisé avant restitution du dépôt britannique, déménagement international, frais de scolarité déjà engagés sur l’année en cours, période de carence sur la couverture santé, et un différentiel de change qui joue dans un sens ou dans l’autre sans que personne ne le maîtrise. Ces montants ne figurent sur aucune simulation fiscale et ils tombent tous le même trimestre. Provisionner six mois de charges courantes avant de fixer la date n’est pas de la prudence excessive : c’est la condition pour ne pas être contraint de vendre un actif au mauvais moment, et une cession contrainte est exactement ce que les deux systèmes décrits dans ce chapitre punissent le plus durement.
Ce qu’il faut faire arbitrer, et les pièces à réunir
Six points de ce chapitre ne sont pas tranchés par les sources officielles à la date de rédaction. Aucun ne doit faire l’objet d’un acte irréversible avant avis d’un avocat fiscaliste spécialisé sur le Royaume-Uni, en binôme avec un conseil français. Voici la question exacte à poser pour chacun, et les pièces à joindre — c’est ce qui fait la différence entre une consultation utile et une consultation qui vous renvoie à vos propres incertitudes.
Les six questions, et le dossier à constituer pour chacune
1. Rémanence de l’Inheritance Tax et convention de 1963.Question : « compte tenu de ma date de perte de résidence britannique et de mon statut de domicile de common law au 30 octobre 2024, suis-je long-term UK residentau sens de la s. 6A de l’IHTA 1984 ou relève-je de la disposition transitoire d’IHTM47021 ? Et, pendant la période de rémanence, comment s’articulent la s. 6A et l’article 5 § 2 de la convention du 21 juin 1963, articulée sur le domicile ? » Pièces : relevé année par année de votre statut de résidence sur vingt années fiscales, avec les éléments du Statutory Residence Testretenus ; date et preuve de la perte de résidence ; inventaire du patrimoine mondial avec pays de situation ; statuts de toute société civile immobilière détenant un immeuble britannique.
2. Capital de retraite britannique. Question : « le pension commencement lump sumque je m’apprête à percevoir peut-il bénéficier du prélèvement de 7,5 % du II de l’article 163 bis du CGI, au regard de la condition de versement non fractionné et de la preuve de la déductibilité des cotisations au Royaume-Uni ? À quelle date la demande expresse et irrévocable doit-elle être formée ? » Pièces : règlement du régime britannique ; historique des cotisations et de leur traitement fiscal britannique ; projet de calendrier de versement.
3. Taux de prélèvements sociaux.Question : « à quelle lettre du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale se rattachent, d’une part les plus-values latentes de l’article 167 bis du CGI, d’autre part mes revenus de capitaux mobiliers de source britannique ? Qu’a modifié l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ? » Pièces : détail produit par produit de vos revenus du capital, avec leur source et leur qualification.
4. Exit tax pour un départ antérieur au 1er janvier 2024. Question : « le millésime de la notice 2074-ETD applicable à l’année de mon transfert inscrivait-il le Royaume-Uni sur la liste ouvrant le sursis de plein droit ? Et quelle rédaction de l’article 167 bis, VII, s’applique à mon dégrèvement ? » Pièces : exemplaire de la déclaration n° 2074-ETD déposée au départ, suivi annuel, et justificatifs de détention continue des titres.
5. Délai de reprise britannique au titre de l’année de départ. Question : « quel texte fonde aujourd’hui le délai de reprise allongé au titre de la year of departure, après l’abrogation de la s. 10AA(5) du TCGA par la refonte de la Partie 1 opérée par le Finance Act 2019 ? Le Taxes Management Act 1970en porte-t-il un équivalent ? » Pièces : dates de départ et de retour, statut de résidence de chaque année fiscale concernée.
6. Régime des impatriés, version en vigueur de la doctrine.Question : « la version du BOI-RSA-GEO-40-10-10 en vigueur depuis le 11 août 2025 modifie-t-elle l’une des conditions d’accès, et notamment la définition de la personne « appelée de l’étranger » ? Même question pour le BOI-RSA-GEO-40-10-20. » Pièces : projet de contrat de travail ou lettre de mission, date envisagée de prise de fonctions, historique de domiciliation fiscale sur six années civiles, et grille de rémunération des fonctions analogues dans l’entreprise.
Faire instruire le retour dans l’ordre où il se joue
Nous prenons un dossier de retour par son calendrier, pas par sa fiscalité : détermination de la date de perte de la résidence britannique et du cas d’année scindée invocable, avec la branche du test du lien suffisant retenue et les pièces correspondantes ; recensement de ce qui doit être fait pendant que vous êtes encore résident britannique — désignation au titre de la facilité de rapatriement, arbitrage de l’ISA, cession éventuelle du logement londonien ; contrôle ligne à ligne du PEA sur le siège social des émetteurs ; test d’éligibilité à l’article 155 B et à l’article 964 du CGI, avec simulation de l’option pour l’évaluation forfaitaire et des deux plafonnements ; calcul de la rémanence de l’Inheritance Tax et inscription de son terme au calendrier ; et suivi des échéances déclaratives, en particulier la déclaration n° 2074-ETS3 de l’année suivant le retour. Sur les six points que ce chapitre laisse ouverts, la mise en relation avec des avocats fiscalistes français et britanniques et, pour le volet successoral, avec un notaire et un solicitor spécialistes des successions internationales, fait partie de l’accompagnement.
Si nous ne devions garder qu’une idée de tout ce qui précède, ce serait celle-ci : le retour ne se joue pas au moment du retour. Il se joue douze à dix-huit mois avant, pendant que vous êtes encore résident britannique et que les trois portes sont ouvertes, et il se prolonge trois à dix ans après, pendant que la rémanence de l’Inheritance Taxcourt sur un patrimoine que vous croyez sorti du champ britannique. Le jour du déménagement lui-même n’a d’importance que par la date qu’il fixe — et cette date, il faut pouvoir la prouver.
Le second réflexe à conserver est plus modeste et plus utile : sur ce dossier, ne jamais transposer une règle d’un dispositif à l’autre. Le Royaume-Uni ouvre le sursis de plein droit de l’exit tax et impose un représentant fiscal accrédité sur l’article 244 bis A. Il maintient l’exonération de contribution sociale généralisée selon la page administrative en vigueur, et la contredit dans une FAQ plus ancienne de la même administration. Il ferme le régime des nouveaux arrivants pour les années d’absence et le rouvre pour les années restantes. Chaque dispositif a ses conditions propres, et l’intuition « État tiers » se trompe à peu près une fois sur deux. On ouvre le texte, et on regarde le millésime.
Droit arrêté au 29 juillet 2026. Les paramètres britanniques changent au 6 avril ; les paramètres français sont votés chaque automne pour l’année civile suivante, et l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a encore été modifié le 25 juin 2026. Un chiffre lu ici doit être revérifié à son millésime avant d’être opposé, et les six points laissés ouverts doivent être instruits avant tout acte irréversible.
34. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Vous venez de lire trente-trois chapitres qui vous demandent d’engager une installation, un calendrier de départ, parfois un million d’euros de patrimoine et une décision de succession. La question qui reste est la seule qui compte : sur quoi tout cela repose-t-il, et où est-ce que ça s’arrête ? Ce chapitre répond aux deux. Il donne les textes, avec leur numéro, leur date de sanction ou de publication et leur adresse. Puis il donne la liste des questions de droit que ce guide n’a pas tranchées : dix sur lesquelles nous ne publions ni chiffre ni règle, vingt que nous traitons sous réserve expresse, et neuf sujets sur lesquels nous n’écrivons pas seuls. Pour chacune, la question exacte à poser à un avocat et les pièces à réunir avant de la poser.
Le point de départ de ce dossier est particulier, et il commande toute la méthode. Le régime du non-domicilié britannique a été supprimé le 6 avril 2025, l’imposition des successions a changé de facteur de rattachement le même jour, et le Royaume-Uni n’est plus dans l’Union depuis plus de six ans. Trois bascules, trois corpus de commentaires devenus faux, et un corpus francophone qui, pour l’essentiel, ne les a pas intégrées. La conséquence pratique est que la plupart des pages que vous trouverez en français sur l’expatriation britannique décrivent un droit qui n’existe plus, ou décrivent le droit nouveau avec les réflexes de l’ancien. Nous avons donc travaillé sur les textes votés, article par article, et non sur des synthèses.
Conséquence directe pour vous : ce guide distingue trois registres d’affirmation, et il les distingue à l’endroit où la distinction sert. Ce qui est établi sur texte primaire, c’est-à-dire un article de loi lu dans sa version en vigueur, avec sa date d’effet et sa disposition de commencement. Ce qui est établi sur doctrine administrative, opposable à l’administration qui l’a publiée mais qui n’engage pas le juge, et qui peut être en retard sur le texte. Et ce qui n’est pas tranché, que nous nommons comme tel plutôt que de trancher à votre place. Le troisième registre est celui qui manque partout ailleurs, et c’est celui qui vous coûterait le plus cher.
Un mot sur ce que ce chapitre n’est pas. Ce n’est pas une bibliographie de fin d’ouvrage destinée à impressionner. Chaque ligne des tableaux qui suivent porte une référence que vous pouvez ouvrir, et chaque question ouverte porte la formulation exacte que nous employons dans le corps du guide. Si un chapitre dit une chose et que ce chapitre-ci dit que la question n’est pas tranchée, c’est ce chapitre-ci qui l’emporte.
La date de gel, et pourquoi c’est une date et non une année
Le droit exposé dans ce guide est arrêté au 29 juillet 2026. Cette date n’est pas décorative : c’est la date à laquelle les huit dossiers de sources qui portent ce guide ont été soumis à une contre-vérification adversariale, source par source, et c’est la date de consultation qui figure derrière chaque affirmation. Quand nous écrivons qu’une page officielle ne mentionne pas telle règle, cela signifie qu’elle ne la mentionnait pas le 29 juillet 2026, à l’adresse citée. Rien de plus, et rien de moins.
L’année fiscale britannique de référence est 2026-27, soit du 6 avril 2026 au 5 avril 2027. Tous les taux, seuils et abattements britanniques de ce guide se rapportent à cette année fiscale, sauf mention contraire expresse. Les taux et seuils français se rapportent au droit en vigueur à la date de gel, dont la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 pour le barème de l’impôt sur le revenu et le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 pour la retenue de l’article 182 A.
Une règle de péremption, que nous appliquons à nous-mêmes. Une lecture postérieure de plus de six mois à la date de gel doit rouvrir les sources citées avant toute décision. Sur ce dossier, ce n’est pas une précaution de style. Entre le 6 avril 2025 et le 6 avril 2027, six régimes ont changé ou vont changer : la remittance basis, l’impôt sur les successions, le régime des meublés de tourisme, les taux de dividendes, les taux fonciers et d’épargne, et l’imposition des pensions à l’Inheritance Tax. Un document daté de 2024 sur ce sujet n’est pas un document ancien, c’est un document faux.
Trois calendriers britanniques, et le millésime qui ment
Le Royaume-Uni fait coexister trois calendriers, et les confondre suffit à décaler une décision d’une année entière. L’année fiscale des personnes physiquescourt du 6 avril au 5 avril : l’année 2026-27 va du 6 avril 2026 au 5 avril 2027. La financial year de l’impôt sur les sociétés court du 1eravril au 31 mars. Et l’année civile sert aux périodes de charge de l’Annual Tax on Enveloped Dwellings (1eravril au 31 mars), aux barèmes de frais d’immigration (révisés au 8 avril) et aux dates de sanction royale des lois de finances.
C’est pourquoi vous ne lirez jamais dans ce guide « en 2026 » seul. Vous lirez « au titre de l’année fiscale 2026-27 », ou « à compter du 6 avril 2026 », ou « pour la période de charge ATED du 1eravril 2026 au 31 mars 2027 ». Cette discipline a une conséquence directe sur votre calendrier de départ : une installation le 20 mars et une installation le 20 avril ne tombent pas dans la même année fiscale britannique, alors qu’elles tombent dans la même année civile française. Le chapitre 11 fait tourner les deux calendriers en parallèle.
Un document HMRC millésimé « 2026 » se rapporte le plus souvent à l’année fiscale 2025-26
C’est le piège de source le plus efficace du dossier, parce qu’il donne au lecteur le sentiment d’être à jour. Les notes du formulaire SA109servies au 29 juillet 2026 portent en tête « Tax year 6 April 2025 to 5 April 2026 » et leur référence interne est HMRC 12/25. Le helpsheet HS278millésimé 2026 est celui de l’année fiscale 2025-26. Il en va de même de HS266 sur le régime des nouveaux arrivants, mis à jour le 18 mai 2026.
La règle que nous appliquons : écrire « notes SA109, millésime 2026, applicable à l’année fiscale 2025-26 », et ne jamais accoler la mention « à jour » à un millésime britannique. Au 29 juillet 2026, l’année fiscale en cours est 2026-27 et ses helpsheets ne sont pas tous publiés.
Lire une source britannique : quatre pièges qui ont tous coûté quelque chose
Premier piège : l’article abrogé qui reste en ligne. Le siège de la charge annuelle de la remittance basis, l’article 809C de l’Income Tax Act 2007, n’a pas été supprimé du corpus. Il a été cantonné : l’annexe 9, § 1(3), du Finance Act 2025 le limite à « the tax year 2024-25 or an earlier tax year ». Un lecteur qui ouvre l’article sur legislation.gov.uky trouvera encore ses deux tranches de 30 000 £ et 60 000 £, et conclura que le régime est vivant. Il ne l’est pas. Le même mécanisme joue à l’article 267 de l’Inheritance Tax Act1984, qui portait le domicile réputé et qui est désormais annoté « omitted (6.4.2025) by virtue of Finance Act 2025 (c. 8), Sch. 13 paras. 23, 45(1) » : l’annotation de version est la seule chose qui vous prévienne.
Deuxième piège : le manuel HMRC en retard sur le texte. La Partie 1 du Taxation of Chargeable Gains Act1992 a été entièrement substituée par le Finance Act 2019, annexe 1, § 2. Les sections 10A et 10AA, qui régissaient la non-résidence temporaire, portent depuis leur intitulé suivi de points de suspension : le texte est omis. Les règles applicables sont aux sections 1M, 1N et 1O. Or le helpsheetHS278 continue de viser « section 10A TCGA 1992 » dans son premier exemple. Nous avons retenu le texte, et signalé le retard du manuel. La doctrine administrative est utile pour connaître la position de l’administration ; elle ne fait pas foi contre la loi.
Troisième piège : la page archivée. La série Double Taxation Relief Manual de HMRC comporte une page d’accueil France, DT7250, que beaucoup de guides citent. Au 29 juillet 2026, elle porte la mention « Page archived. Guidance updated. ». Les deux pages de la même série qui restent servies et à jour au 7 juillet 2026 sont DT7261 (impôts français admissibles au crédit britannique) et DT7264 (taux conventionnels). Nous ne citons que celles-là, et la série INTM quand il faut aller au-delà.
Quatrième piège, et c’est le plus coûteux : le document budgétaire pris pour du droit voté.Entre l’annonce et le vote, un dispositif peut être modifié, reporté ou abandonné. Deux exemples sur ce dossier. Une réduction de moitié de l’assiette des revenus étrangers pour la seule année 2025-26 a été annoncée par une note technique du Trésor britannique du 6 mars 2024, mise à jour le 23 avril 2024 ; la publication du 30 octobre 2024 ne la mentionne plus, et elle est absente du Finance Act 2025. Elle n’a jamais été votée et n’a jamais existé en droit, et les simulations qui la retiennent sont fausses. Précision utile pour répondre à l’objection : la mesure annoncée ne visait que les revenus étrangers et excluait expressément les plus-values étrangères. Second exemple, la tranche de 90 000 £de charge annuelle qui circule encore : annoncée par l’article 24 du Finance Act 2015, elle a été abandonnée avant application. Au 5 avril 2025, l’article 809C ne comportait que deux tranches.
Lire une source française : la version, pas le texte
Côté français, le piège n’est pas l’abrogation silencieuse, c’est la version. Légifrance sert plusieurs états successifs du même article, et l’état applicable à votre opération est celui qui était en vigueur à la date de cette opération, pas celui qui est en vigueur aujourd’hui. Sur l’exit tax, la différence entre l’état de l’article 167 bis avant et après la réforme de 2019 change la durée du dégrèvement. Sur le domicile fiscal, tout dépend de la date du 16 février 2025, à partir de laquelle s’applique la rédaction de l’article 4 B issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
Le BOFiP présente la même difficulté sous une autre forme. Un commentaire administratif existe en plusieurs versions, chacune avec une date de début et, le cas échéant, une date de fin de publication. Le commentaire du régime des impatriés, BOI-RSA-GEO-40-10-10, existe en cinq versions : celle du 10 avril 2025 est expressément « en vigueur du 10/04/2025 au 11/08/2025 », et la version applicable est celle qui court depuis le 11 août 2025. Citer la première en la croyant à jour est une faute que nous avons trouvée dans notre propre matière première, et corrigée.
Deux difficultés propres à ce dossier s’y ajoutent. La première tient aux notices millésimées : la liste des États ouvrant droit au sursis de plein droit de l’exit tax figure dans la notice du formulaire 2074-ETD, et c’est la notice du millésime applicable à l’année du transfert qui commande. Le Royaume-Uni y figure pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2024 ; pour un départ en 2021, 2022 ou 2023, il faut ouvrir la notice de l’année du départ. La seconde tient aux documents prospectifs : la foire aux questions Brexit de la DGFiP a été rédigée avant le 1erjanvier 2021, au futur, et annonçait sur la CSG et la CRDS une solution que la page vivante d’impots.gouv.fr, mise à jour le 19 juillet 2023 et servie inchangée le 29 juillet 2026, contredit. Deux documents de la même administration, en sens opposé. Nous publions le plus récent et nous signalons le conflit ; nous ne le dissimulons pas.
Une négative bornée vaut mieux qu’une négative générale
Vous ne lirez nulle part dans ce guide « il n’existe aucun texte », « aucune jurisprudence ne traite ce cas » ou « c’est la seule catégorie ». Vous lirez « les pages officielles X et Y, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent pas… ». La raison est empirique : sur ce dossier, quatorze affirmations de cette forme ont été démenties en une seule journée de contrôle, le plus souvent par une source que la fiche citait déjà quelques lignes plus haut.
Deux exemples qui changent une décision. « Il n’existe pas d’équivalent de l’impôt sur la fortune immobilière au Royaume-Uni » : faux pour la détention par société, l’Annual Tax on Enveloped Dwellingsexiste depuis 2013 et court de 4 600 £ à 303 450 £ par an pour la période de charge 2026-27, dû dès 500 000 £ de valeur, avec obligation déclarative même en cas d’exonération. « Il n’existe pas d’exonération de résidence principale au Royaume-Uni » : faux, la Private Residence Relief existe, et pour un non-résident elle se conserve en satisfaisant le day count test de 90 nuits par année fiscale de la section 222C du TCGA 1992. Un lecteur qui aurait cru la seconde négative aurait vendu son appartement londonien en abandonnant une exonération.
Les textes britanniques votés
Deux lois de finances portent l’essentiel du droit nouveau, et il faut les connaître par leur nom. Le Finance Act 2025 (c. 8), sanctionné le 20 mars 2025, dont la partie 2 s’intitule sans détour « Replacement of special rules relating to domicile ». Le Finance Act 2026 (c. 11), sanctionné le 18 mars 2026, dont l’annexe 3 corrige rétroactivement une partie du précédent. Un guide qui traite la réforme sans nommer ces deux lois traite une rumeur.
| Texte | Ce qu'il porte | Date d'effet | Chapitres |
|---|---|---|---|
| Finance Act 2025 (c. 8), sanction royale du 20 mars 2025 — legislation.gov.uk/ukpga/2025/8/contents | Partie 2, articles 37 à 46 et annexes 8 à 13. Art. 37 : régime des nouveaux arrivants, insérant les art. 845A à 845J dans l'ITTOIA 2005 et l'annexe D1 dans le TCGA 1992. Art. 40 et annexe 9 : abolition de la remittance basis. Art. 41 et annexe 10 : Temporary Repatriation Facility. Annexe 11 : rebasing au 5 avril 2017. Art. 44(3)-(4) et annexe 13 : bascule de l'Inheritance Tax vers la résidence de longue durée, insertion des art. 6A à 6C et 267ZC à 267ZF de l'IHTA 1984, omission de l'art. 267. Annexe 8 : dégrèvement des revenus d'emploi qualifiants (ITEPA 2003, art. 41Q et 41R). Art. 25 et annexe 5 : abrogation du régime des furnished holiday lettings. Art. 50, 51 et 53 : SDLT. Art. 32 : overseas transfer charge | 6 avril 2025 pour l'essentiel. Annexe 13, § 45(1) : « Part 1 of this Schedule, other than paragraph 26, comes into force on 6 April 2025 » — l'exception du § 26 n'a pas été examinée | 02, 03, 04, 16, 18, 24 |
| Finance Act 2026 (c. 11), sanction royale du 18 mars 2026 — legislation.gov.uk/ukpga/2026/11/contents | Annexe 3, Partie 1 : correctifs du régime des nouveaux arrivants (ITTOIA art. 845A, ITEPA art. 41P, ITA 2007 art. 25, TCGA annexe D1). Partie 2, § 8 à 17 : correctifs de la Temporary Repatriation Facility. Partie 3 : non-résidence temporaire, extension aux avantages indirects et aux distributions de sociétés étroitement contrôlées. Art. 6(8) et annexe 1 § 40 : property basic rate. Art. 7 : taux fonciers et d'épargne 2027-28. Art. 58 : carried interest. Art. 66 à 71 : Inheritance Tax sur les pensions, insérant l'art. 150A dans l'IHTA 1984 | Annexe 3 Partie 1 : année fiscale 2025-26 et suivantes (§ 1(5)). Partie 2 : rétroactif, « deemed always to have had effect » (§ 18(1)). Partie 3 : 2026-27 et suivantes, « in relation to payments made by companies, whenever made » (§ 23(1)). Art. 7 : 2027-28. Art. 58 : 6 avril 2026. Art. 66 à 71 : décès et autres mutations à titre gratuit à compter du 6 avril 2027 (art. 71) | 03, 04, 09, 18, 22, 27 |
| Inheritance Tax Act 1984 (c. 51) — sections 6A, 6B, 6C, 18(2), 158(6), 267 (omis), 267ZC à 267ZF, annexe A1, article 150A | Article 6A(1) : est long-term UK resident la personne « UK resident for at least 10 of the previous 20 tax years ». Art. 6A(2) et (3) : rémanence graduée de 3 à 10 années après le départ, remise à zéro après dix années consécutives de non-résidence. Art. 6A(5) : renvoi exprès à l'annexe 45 du Finance Act 2013, le décompte IHT est un décompte SRT. Art. 6B : régime des mineurs, un enfant de moins d'un an n'est jamais long-term UK resident. Art. 18(2) : exonération entre époux plafonnée à 325 000 £ lorsque le bénéficiaire n'est pas long-term UK resident. Art. 267ZF(4) : préservation expresse des conventions antérieures à 1975 | 6 avril 2025 | 24, 25, 30 |
| Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 (c. 5) — articles 272A, 274A, 274AA, 274C, 401C, 408A, 413A, 845A à 845J | Art. 845A : allégement sur réclamation, chiffrée, dans un délai de douze mois courant du 31 janvier suivant la fin de l'année fiscale. Art. 845B : les quatre conditions du qualifying new resident, dont la non-résidence sur chacune des dix années précédentes et la clause transitoire du § (3)(c) pour 2022-23 à 2024-25. Art. 845C à 845G : le prix à payer en abattements. Art. 845H et 845I : revenus éligibles et disqualified income. Art. 272A : restriction de déduction des charges financières des bailleurs, l'exclusion des sociétés étant au § (5) et non au § (4) | 6 avril 2025 pour les art. 845A à 845J | 03, 04, 08, 18 |
| Income Tax Act 2007 (c. 3) — articles 25, 34(3), 35(2), 38, 56(3)(za), 809B, 809C, 809E, 811, 812A, 835BA | Art. 56(3)(za) : la personal allowance est ouverte au ressortissant d'un État de l'EEE, condition de nationalité et non de résidence, maintenue après le Brexit par les Taxes (Amendments) (EU Exit) Regulations 2020, reg. 3(2). Art. 35(2) : dégressivité de la personal allowance au-delà de 100 000 £, et non l'art. 38 qui est le blind person's allowance. Art. 811 : plafonnement de l'impôt du non-résident par le disregarded income, le § (6) écartant la personal allowance du second calcul. Art. 809C : cantonné aux années 2024-25 et antérieures | Variable ; art. 809C cantonné au 6 avril 2025 | 07, 08, 13, 17 |
| Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (c. 12) — Partie 1 substituée par le Finance Act 2019, annexe 1, § 2 ; sections 1K, 1M, 1N, 1O, 222, 222B, 222C, annexe D1 | Art. 1M : les gains réalisés pendant une période de non-résidence temporaire sont réputés naître dans la période de retour ; le § (4) écarte toute protection conventionnelle. Art. 1N : actifs acquis pendant l'absence. Art. 1O : définitions, par renvoi à la Partie 4 de l'annexe 45 du FA 2013. Art. 222B et 222C : neutralisation de la Private Residence Relief pour chaque année fiscale non qualifiante, sauf day count test de 90 nuits. Art. 1K(6)(b) : perte de l'annual exempt amount en cas de revendication du régime des nouveaux arrivants | Refonte de la Partie 1 : Finance Act 2019. Les sections 10A et 10AA sont omises depuis lors | 16, 17, 30 |
| Finance Act 2013 (c. 29), annexe 45 — Statutory Residence Test | Partie 1 : tests automatiques et test des attaches. § 8 : deuxième test automatique de résidence, compté en jours de présence et non en nuitées. § 22(6)(a) : plafond de 60 jours pour circonstances exceptionnelles, le § 22(4) portant les deux conditions de fond dont l'intention de quitter le territoire. § 25(3) et § 34(3)-(4) : asymétrie entre home et place to live. § 33 : attache familiale et enfant scolarisé, seuil de moins de 21 jours hors période scolaire. § 47, 48 et 51 : années scindées et seuils réduits en jours × (12 − A) / 12. Parties 3 et 4 : année scindée et non-résidence temporaire | 6 avril 2013 | 05, 11, 24 |
| Autres textes britanniques cités | ITEPA 2003 (c. 1) : art. 26 et 26A, non modifiés par les FA 2025 et 2026 ; art. 41R(2), plafond du dégrèvement des revenus d'emploi qualifiants au plus faible de 30 % et de 300 000 £ ; art. 576A(7), clause de primauté conventionnelle ; art. 641(1) (a) à (g) et, pour les seules prestations versées en cas de maladie ou d'accident après la fin des services exercés dans les forces armées ou les forces de réserve, art. 641(1) (h), pensions visées par l'article 19 § 4 b) de la convention. TIOPA 2010 (c. 8), art. 33 : refus du crédit pour l'impôt étranger évitable. Finance Act 2022, art. 10 : normal minimum pension age porté à 57 ans au 6 avril 2028. F(No.2)A 2017, annexe 8, § 41 : rebasing distinct de 2017-18. Finance Act 2015, art. 24 : tranche de 90 000 £ annoncée puis abandonnée | Variable | 07, 09, 13, 22, 27 |
| Textes réglementaires (statutory instruments) | SI 1963/1319, Double Taxation Relief (Estate Duty) (France) Order 1963. SI 2001/1004, reg. 147, cotisations volontaires de National Insurance. SI 2015/792, annexe 1, Immigration Health Surcharge, modifiée par SI 2024/55. SI 2026/148, Social Security Benefits Up-rating Order 2026. SI 2026/294, suppression de la classe 2 volontaire pour les périodes à l'étranger. SI 2011/1079, mise en œuvre de la convention d'assistance administrative mutuelle | SI 2024/55 : 6 février 2024. SI 2026/148 et SI 2026/294 : 6 avril 2026 | 06, 24, 26, 27 |
| Immigration Rules | Appendix Skilled Worker : SW 4.2(b)(ii), date-butoir de dépôt du 4 avril 2030 pour le régime transitoire des options salariales ; SW 6.1A, Temporary Shortage List conditionnée à un certificat de parrainage délivré avant le 31 décembre 2026 ; SW 22A.1, anglais B2 au settlement à compter du 26 mars 2027 ; SW 23.1 et SW 24.3, Knowledge of Life in the UK et salaire de 41 700 £ au settlement. Appendix Innovator Founder : INNF 11.1 (B2 dans les quatre composantes), INNF 17.1(f) et 17.2 (au moins deux critères sur sept au settlement, dont 50 000 £ investis), INNF 18.1 et INNF 37.1 (3 ans pour le fondateur, 5 ans pour le conjoint). Appendix Continuous Residence, CR 3.1 : pas plus de 180 jours hors du Royaume-Uni sur toute période glissante de 12 mois. Appendix EU | Voir les dates portées par chaque règle | 06 |
Les manuels HMRC et les helpsheets, avec leur date de mise à jour
Les manuels internes de HMRC sont la doctrine administrative britannique. Ils ne font pas la loi, mais ils disent comment l’administration l’applique, et sur plusieurs points de ce dossier ils sont la seule source disponible. Leur date de mise à jour compte autant que leur contenu : les pages de la série RFIG, consacrée à la résidence et au régime des nouveaux arrivants, ont toutes été revues le 3 juillet 2026, celles de la série RDRM le 7 avril 2026. Confondre ces deux dates est une erreur de sourçage que nous avons rencontrée et corrigée.
| Manuel ou helpsheet | Ce qu'on y trouve | Date de mise à jour relevée le 29/07/2026 |
|---|---|---|
| RFIG — Residence and FIG Regime Manual (RFIG20000 à RFIG45500) | RFIG41000 : « From 6 April 2025, all UK residents are taxed on the arising basis of assessment on their worldwide income and gains ». RFIG42100 : une réclamation non chiffrée est invalide. RFIG44000 : le comptage des dix années de non-résidence, la neutralisation de la résidence conventionnelle et le fait qu'une année scindée compte pour une année pleine de résidence. RFIG21000 à RFIG21630 : Statutory Residence Test et années scindées. RFIG30120 : formalités de départ | 3 juillet 2026 |
| RDRM — Residence, Domicile and Remittance Basis Manual | RDRM22010 : le domicile de droit commun, avec la mention « This guidance remains for reference purposes only ». RDRM31030 : élargissement de la notion de rapatriement au bénéfice procuré au Royaume-Uni à compter du 6 avril 2025. RDRM73200 et RDRM73400 : Temporary Repatriation Facility, dont la condition que la remittance basis ait effectivement été appliquée, et le sort des sommes reçues après le décès | 7 avril 2026 |
| IHTM — Inheritance Tax Manual | IHTM47020 : rémanence graduée après le départ, « For those who are resident between 10 and 13 years, they will remain in scope for the minimum period of 3 tax years », et remise à zéro après dix années consécutives de non-résidence. IHTM47021 : disposition transitoire soumettant à l'ancien test de quinze ans les personnes non résidentes en 2025-26, avec exclusion des personnes domiciliées au Royaume-Uni en common law au 30 octobre 2024. IHTM27161 et IHTM27174 : conventions successorales, la seconde limitant expressément la convention franco-britannique aux transmissions à cause de mort. IHTM47070 et IHTM47072 | IHTM47021 : 7 avril 2026 |
| DT — Double Taxation Relief Manual, pages France | DT7261 : liste des impôts français admissibles au crédit britannique, dont le prélèvement de solidarité. DT7264 : taux conventionnels, dividendes de portefeuille 15 %, participations directes 0 %, intérêts 0 %, redevances 0 %, pensions gouvernementales « France only », autres pensions et rentes « UK only » ; ligne « Property income dividends — 15 % » et note sur les REIT détenus à 10 % ou plus. DT7250 : page archivée | DT7261 et DT7264 : 7 juillet 2026. DT7250 : archivée |
| Autres manuels cités | EIM43560 : « Domicile is no longer a factor in determining eligibility for OWR ». INTM180030 : classification britannique des entités étrangères, bloc France de treize lignes, la SCI y étant classée opaque (mention Nov-05). PTM102200 : conditions d'exclusion de l'overseas transfer charge. PIM2054, PIM2058, PIM4165 : revenus fonciers et Non-resident Landlord Scheme. CG25302 : rebasing de 2017-18. CG63515 : Investors' Relief, et non BADR. IPTM3600 et IPTM7745 : chargeable events. VCM51030. DMBM560205 et DMBM560390 | EIM43560 : 15 juillet 2026. INTM180030 : 24 juillet 2026. IPTM7745 : 3 février 2026. Autres : non relevées |
| Helpsheets et formulaires d'auto-liquidation | HS266, régime des nouveaux arrivants, millésime 2026 (année fiscale 2025-26), mis à jour le 18 mai 2026 : « If you're claiming relief under the FIG regime then you can't also claim FTCR on that income ». HS278, non-résidence temporaire et plus-values, millésime 2026 (2025-26). HS283, Private Residence Relief : « The final 9 months of your period of ownership always qualify for relief ». HS308, Investors' Relief. HS321, gains sur contrats d'assurance-vie étrangers, avec l'adverbe « Normally » qu'il ne faut pas supprimer. HS262. SA109 et SA109 Notes 2025-26, réf. HMRC 12/25. RDR3, note d'orientation sur le Statutory Residence Test | HS266 : 18 mai 2026. Millésimes 2026 = année fiscale 2025-26 |
Les pages de taux et de guidance GOV.UK
Les taux et seuils britanniques de ce guide viennent de trois familles de pages : les pages de taux de HMRC, l’annexe A du Budget 2025 et le document d’ensemble de la législation fiscale qui l’accompagne, et les pages de guidance thématiques. Sur une centaine de valeurs recoupées entre ces trois familles et les textes votés, le noyau chiffré est exact. Ce qui tombe, ce sont les conditions d’application et les champs territoriaux.
| Page | Ce qu'elle porte | Réserve à connaître |
|---|---|---|
| Income Tax rates and allowances: current and past ; Capital Gains Tax rates and annual tax-free allowances ; Rates and allowances: National Insurance contributions ; Rates and thresholds for employers 2026 to 2027 ; Corporation Tax rates | Barèmes 2026-27. CGT à 18 % et 24 % pour les personnes physiques, annual exempt amount de 3 000 £ et 1 500 £ pour les trusts. NIC : LEL 129 £/semaine, PT 242 £/semaine, ST 96 £/semaine, UEL 967 £/semaine, salarié 8 % puis 2 %, employeur 15 %, classe 4 à 6 % puis 2 % | L'Employment Allowance de 10 500 £ est confirmée par l'annexe A du Budget 2025 et non par la page HMRC des taux de NIC, qui ne la mentionne pas |
| Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime, publiée le 6 avril 2025 | Les cinq abattements perdus, dont la Married Couple's Allowance, la Marriage Allowance et la Blind Person's Allowance. « Income from foreign earnings and foreign specific employment income will not be eligible for relief under this regime » | Page antérieure au Finance Act 2026 : elle n'intègre pas les correctifs de l'annexe 3, ni la condition d'âge de 10 ans |
| Stamp Duty Land Tax: residential property rates ; Rates of Stamp Duty Land Tax for non-UK residents ; Stamp Duty Land Tax: corporate bodies | Barème 0 / 2 / 5 / 10 / 12 %, majoration de 5 points pour logement supplémentaire, surtaxe non-résident de 2 %, primo-accédant, règle de remplacement de la résidence principale dans les 36 mois, renvoi des acquisitions de six logements ou plus vers les taux non résidentiels | Le Stamp Duty Land Tax ne s'applique qu'en Angleterre et en Irlande du Nord : le pays de Galles relève de la Land Transaction Tax et l'Écosse de la Land and Buildings Transaction Tax. La surtaxe de 2 % ne repose pas sur le Statutory Residence Test mais sur 183 jours de présence effective sur les 12 mois précédents, et elle est remboursable. Une société britannique fermée contrôlée par des non-résidents est réputée non résidente |
| Business Asset Disposal Relief ; Individual Savings Accounts, dont la page « if you move abroad » ; Lifetime ISA ; Tax on your private pension ; State Pension if you retire abroad | BADR à 18 % « on all gains on qualifying assets disposed of from 6 April 2026 ». ISA : le plan survit au départ, les versements cessent, le transfert entre gestionnaires reste possible, « You must tell your ISA provider as soon as you stop being a UK resident ». New State Pension à 241,30 £ par semaine au 6 avril 2026 | L'exonération de l'ISA est britannique et n'a aucun effet en France ; l'ISA n'est pas exonéré d'Inheritance Tax |
| Publications de politique fiscale : Revised tax regime for carried interest ; Changes to tax rates for property, savings and dividend income (26 novembre 2025) ; ISA reform 2027 anti-circumvention rules factsheet ; Inheritance Tax on pensions technical note ; Changes to voluntary National Insurance contributions for periods spent abroad (16 mars 2026) | Carried interest : 72,5 % des qualifying profits traités comme bénéfices professionnels, income tax et NIC de classe 4, à compter du 6 avril 2026, y compris pour des non-résidents rendant des services de gestion au Royaume-Uni. Taux fonciers et d'épargne 22 / 42 / 47 % à compter du 6 avril 2027 | La portée galloise des taux fonciers de 2027-28 n'est pas écrite en clair : la source annonce parallèlement une faculté dévolue non en vigueur au 29 juillet 2026 |
| Budget 2025 : document, Overview of Tax Legislation and Rates, annexe A ; publications HM Treasury du 6 mars 2024 et du 30 octobre 2024 sur la réforme du non-dom | Gel de la personal allowance à 12 570 £ et de la basic rate limit à 37 700 £ pour les années 2028-29 à 2030-31. Chiffrage officiel de la réforme : 14 800 personnes éligibles au régime des nouveaux arrivants, et 10 800 salariés éligibles au dégrèvement des revenus d'emploi | Un document budgétaire annonce ; il ne vote pas. La réduction de 50 % annoncée le 6 mars 2024 a été abandonnée le 30 octobre 2024 et n'a jamais été votée |
| Immigration : fichier officiel Fees_Table_8_April_26.ods, colonne « Fee from 08 April 2026 » ; Healthcare immigration application: how much you pay | ETA 20 £ ; Skilled Worker 819 / 1 618 / 943 / 1 865 £ ; Innovator Founder 1 357 / 1 693 £, endossement 1 000 £ ; ILR 3 226 £ ; naturalisation 1 709 £ plus 130 £ de cérémonie. Immigration Health Surcharge : 1 035 £ par an, 776 £ pour les étudiants et les moins de 18 ans, payable intégralement d'avance | Le Migrant health guide de GOV.UK affichait encore, au 29 juillet 2026, l'ancien barème de 470 £ et 624 £ : ne pas s'y référer pour les montants |
Les deux conventions franco-britanniques, et les deux accords post-Brexit
Il y a deux conventions fiscales entre la France et le Royaume-Uni, pas une, et elles n’obéissent pas à la même logique. Celle du 19 juin 2008couvre l’impôt sur le revenu et les gains en capital et raisonne en résidence. Celle du 21 juin 1963 couvre les successions et raisonne en domicile. La première a été modifiée par la convention multilatérale issue du projet BEPS ; la seconde ne l’a très vraisemblablement pas été, sans que la notification française au dépositaire ait pu être vérifiée. Le Brexit n’a affecté ni l’une ni l’autre. Le chapitre 10 traite la première, le chapitre 24 la seconde.
| Instrument | Références de publication | Ce qu'il faut en retenir pour le sourçage |
|---|---|---|
| Convention fiscale du 19 juin 2008 (impôts sur le revenu et les gains en capital), 32 articles | Entrée en vigueur le 18 décembre 2009, publiée par le décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 (JO du 9 janvier 2010), Légifrance JORFTEXT000021645398. Texte consolidé DGFiP intégrant la convention multilatérale : impots.gouv.fr, rubrique conventions internationales, PDF « convention avec le RU modifiée par la CML ». Version britannique : gov.uk, France tax treaties, « 2008 UK and France double taxation convention in force » et « Synthesised text of the MLI » | C'est le texte consolidé qui fait foi pour la rédaction applicable, pas le décret de 2010. Le texte consolidé porte dix notes de renvoi de modification, dont l'inapplication des clauses anti-abus internes des articles 11 § 6, 12 § 5, 13 § 5 et 23 § 4, et la modification du § 1 de l'article 26 : la demande d'ouverture de procédure amiable peut désormais être présentée à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État. L'article 4 ne porte aucune note de renvoi |
| Convention multilatérale BEPS | Signée à Paris le 7 juin 2017, approuvée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018). Entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour le Royaume-Uni et le 1er janvier 2019 pour la France | Ce sont les dates de prise d'effet qui comptent, pas les dates d'entrée en vigueur : 1er janvier 2019 pour les retenues à la source ; 1er avril 2020 pour la corporation tax et 6 avril 2020 pour l'income tax et la CGT côté britannique ; périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er juillet 2019 côté français. Le test des objets principaux résulte du § 1 de l'article 7 de la convention multilatérale, et non d'un article 26 modifié de la convention de 2008 |
| Convention successorale du 21 juin 1963, 12 articles | Approuvée par la loi n° 64-562 du 17 juin 1964 (JO du 18 juin 1964), entrée en vigueur le 30 juin 1964, publiée par le décret n° 64-789 du 27 juillet 1964 (JO du 1er août 1964, rectificatif au JO du 10 septembre 1964). Texte français DGFiP ; texte anglais officiel : Double Taxation Relief (Estate Duty) (France) Order 1963, SI 1963/1319 | Son article 11 la rend applicable aux successions des personnes décédées depuis et y compris le 21 juin 1963, jour de la signature, et non depuis l'entrée en vigueur. Son article 2 § 1 c) définit la « Grande-Bretagne » comme l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse, à l'exclusion des îles anglo-normandes et de l'île de Man ; l'article 10 étend séparément la convention aux droits perçus en Irlande du Nord. Son article 7 § 1 pose un délai de forclusion de cinq ans à compter du décès. Côté britannique, HMRC limite son application aux transmissions à cause de mort (IHTM27174) |
| Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne | Signé le 24 janvier 2020 à Bruxelles et à Londres, publié au JOUE L 29 du 31 janvier 2020, entré en vigueur le 1er février 2020. Article 30 pour la coordination de sécurité sociale | Le 31 janvier 2020 est la date de publication et de sortie, pas la date de signature. L'accord protège certaines situations constituées avant : il ne se déduit d'aucune règle générale, il se lit article par article |
| Accord de commerce et de coopération et son Protocole sur la coordination de la sécurité sociale | Entré en vigueur le 1er mai 2021. Articles SSC.8, SSC.11(6), SSC.15 à SSC.19, SSC.21 à SSC.24, SSC.27, SSC.28, SSC.70. Annexes SSC-4, SSC-6 (partie UNITED KINGDOM, point 3) et SSC-8. Décision n° 1/2021 du comité spécialisé | Article SSC.27(1) : un État ne peut prélever des cotisations maladie sur une pension que dans la mesure où il supporte le coût des prestations. Article SSC.28 : les articles SSC.21 à SSC.27 ne s'appliquent pas au pensionné qui exerce une activité salariée ou non salariée. Article SSC.70(1) : le Protocole cesse de s'appliquer quinze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, soit le 1er mai 2036, et non le 30 avril |
Les textes français, dans leur version en vigueur
Quatre textes français ont changé récemment et commandent des chiffres que vous lirez partout ailleurs dans une rédaction périmée. L’article 4 B du CGI, sur le domicile fiscal, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. L’article 197, barème de l’impôt sur le revenu, depuis le 21 février 2026. L’article 182 A, retenue à la source sur les pensions et salaires, depuis le 1erjuillet 2026. Et l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, taux de la contribution sociale généralisée, depuis le 27 juin 2026.
| Texte | Version en vigueur retenue | Contenu utile |
|---|---|---|
| CGI, art. 4 B (domicile fiscal) | 16 février 2025, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83 | « Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Seuil de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les dirigeants, renvoi à l'article L. 233-16 du code de commerce. La portée de l'article 83 au-delà de l'impôt sur le revenu n'est pas tranchée |
| CGI, art. 167 bis (exit tax) | 1er janvier 2024, LEGIARTI000036427551 | Champ : domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et soit 50 % des bénéfices sociaux d'une société, soit une valeur globale de droits sociaux, valeurs, titres ou droits supérieure à 800 000 €. Assiette : les titres du 1 de l'article 150-0 A. L'immeuble détenu en direct et les parts de SCI translucide, qui relèvent de l'article 150 UB, sont hors champ ; les titres d'une société immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés y entrent. Dégrèvement au terme de 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € |
| CGI, art. 182 A, 197, 197 A et 197 B | Art. 197 : 21 février 2026, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4 (tranches 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 €). Art. 182 A : 1er juillet 2026, décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 | Barème de la retenue de l'article 182 A pour 2026 : annuel 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % jusqu'à 50 112 €, 20 % au-delà ; trimestriel 4 319 € et 12 528 € ; mensuel 1 440 € et 4 176 € ; hebdomadaire 332 € et 964 € ; journalier 55 € et 161 €. Le seuil annuel est 50 112 € et non 50 122 €. Article 197 B : les tranches à 0 % et 12 % de la retenue sont libératoires, le renvoi exact étant au a de l'article 197 A |
| CGI, articles de territorialité et d'assiette | Versions en vigueur relevées le 29 juillet 2026 | Art. 150 U II 2° (exonération de 150 000 €, condition de nationalité du cédant) ; art. 164 B (revenus de source française, le a visant les immeubles et le c les exploitations) ; art. 244 bis A (prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents, exonération de l'ancienne résidence principale au I, dispense de représentant fiscal au IV) ; art. 750 ter (territorialité des droits de mutation à titre gratuit) ; art. 990 I (prélèvement sur les capitaux d'assurance-vie : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà) ; art. 235 ter (prélèvement de solidarité) ; art. 1649 A, 1649 quater-0 B bis |
| Code de la sécurité sociale | Art. L. 136-8 : 27 juin 2026, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65 (V), LEGIARTI000053278668 | Taux de 9,2 % (art. L. 136-1), 10,6 % (art. L. 136-6 et L. 136-7) et 7,2 % (art. L. 136-7-1). Le IV maintient 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées. Le IV bis assujettit à 25 % les sommes imposées en application de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI. Art. L. 136-6 I bis : le non-résident n'est assujetti qu'à raison des revenus visés au a du I de l'article 164 B |
La doctrine administrative française tient une place particulière dans ce guide, parce qu’elle est opposable à l’administration qui l’a publiée. Nous citons chaque commentaire par son identifiant et par la date de la version retenue. Les principaux sont les commentaires de la convention de 2008 (BOI-INT-CVB-GBR et ses subdivisions 10, 10-20, 10-30, 20, 20-10 et 20-20, cette dernière du 21 octobre 2013, qui traite la succession d’une personne domiciliée en Grande-Bretagne), le barème de la retenue à la source (BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026), les plus-values immobilières des non-résidents (BOI-RFPI-PVINR-20-20 du 29 juin 2022 et BOI-RFPI-PVINR-30-20du 22 janvier 2025, sur le représentant fiscal), le délai normal de vente de l’ancienne résidence principale (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, § 190), le régime des impatriés (BOI-RSA-GEO-40-10-10 dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2025 et le rescrit BOI-RES-RSA-000219), et l’impôt sur la fortune immobilière (BOI-PAT-IFI-10-20-20). Enfin, deux pages d’impots.gouv.fr sont directement opératoires : la page « plus-values immobilières » de l’espace international, et la réponse sur les contributions sociales des non-résidents, mise à jour le 19 juillet 2023.
Sources non fiscales : ce que nous avons utilisé, et pour quoi
Le chapitre 29 et le chapitre 16reposent en partie sur des sources statistiques et sectorielles officielles, qu’il faut distinguer des sources de droit. Prix immobiliers et loyers : Office for National Statistics, bulletin « Private rent and house prices, UK » de juillet 2026, et UK House Price Indexde mai 2026. Délais d’attente hospitaliers : statistiques Referral to Treatmentde NHS England. Charges de santé : pages NHS sur les frais de prescription et les soins dentaires. Norme énergétique locative : réponse gouvernementale du ministère de l’énergie à la consultation sur la performance énergétique des logements loués. Frais d’immigration : fichier officiel du Home Office, dépouillé cellule par cellule.
Trois séries de données n’ont pas pu être atteintes le 29 juillet 2026, et nous le disons plutôt que de les remplacer par des estimations : les pages de santé écossaises et nord-irlandaises, en erreur 403 ; la source professionnelle sur les primes d’assurance santé privée, également en 403, les données disponibles portant sur l’exercice 2024 ; et la page des déclarations et réserves du Conseil de l’Europe relative à la convention d’assistance administrative mutuelle. Deux décisions de justice sont citées : A Taxpayer v HMRC[2025] EWCA Civ 106, lue intégralement, et l’affaire ARC Time, dont l’autorisation d’appel n’a pas été vérifiée. En dehors de ces deux dossiers, aucune recherche de jurisprudence systématique n’a été conduite : l’absence de citation ne vaut pas absence de jurisprudence.
Ce qui a été vérifié, comment, et ce que la vérification a appris
La matière première de ce guide tient en huit dossiers de sources : fin du régime du non-domicilié, résidence fiscale britannique, fiscalité britannique de droit commun, immobilier britannique, conventions franco-britanniques, patrimoine resté en France, retour en France, protection sociale et retraite. Chacun de ces huit dossiers a été soumis, le 29 juillet 2026, à une contre-vérification adversariale : un contrôle dont l’objet déclaré est de faire tomber les affirmations, pas de les confirmer. Chaque citation entre guillemets a été recollée à sa source. Chaque référence légale a été ouverte. Chaque négative a été testée.
Le résultat est instructif, et il justifie que nous le publiions. Quatre-vingt-dix-neuf affirmations ont été réfutées, quatre-vingt-douze omissions relevées dont trente-trois jugées matérielles, trente points de droit laissés non tranchés et neuf sujets renvoyés à un spécialiste. Sur ces quatre-vingt-dix-neuf réfutations, neuf seulement corrigeaient une valeur. Toutes les autres corrigeaient une condition d’application, un champ territorial, une date d’effet, une base légale, une unité de compte ou un cumul.
La leçon centrale : l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre
Sur une centaine de taux et de seuils britanniques recoupés entre legislation.gov.uk, les pages de taux de HMRC et l’annexe A du Budget 2025, aucun n’était faux. C’est précisément ce qui rend ce dossier dangereux : un lecteur qui vérifie les chiffres trouve tout juste, et en conclut que le reste l’est aussi. Le reste ne l’est pas.
Trois familles d’erreurs dominent. La base légale fausse, dix-sept occurrences : le contenu est bon, la référence est mauvaise, et l’affirmation devient invérifiable pour qui ouvre l’article. La condition d’application omise, quatorze occurrences : la règle est exacte, elle est publiée sans la condition qui la déclenche. La négative universelle, quatorze occurrences également, dont deux portées par un dossier sur son propre contenu. S’y ajoutent huit cas de chaîne d’amendement non contrôlée, c’est-à-dire de texte cité dans un état abrogé.
Un défaut mérite d’être nommé séparément, parce qu’il est indétectable à la lecture : trois citations placées entre guillemets et attribuées à HMRC ne figuraient dans aucune des pages citées. Le fond était souvent exact ; la guillemettée, non. Nous en avons tiré une règle absolue : aucune citation entre guillemets n’entre dans ce guide sans avoir été recollée à sa source, et toute reformulation est présentée comme telle, sans guillemets.
Une conséquence de méthode, qui vaut aussi pour vos propres lectures. Une source secondaire — note de cabinet, article de presse patrimoniale, comparateur de juridictions — n’est jamais utilisée dans ce guide pour établir une règle ou une valeur. Elle peut signaler un problème, elle ne le résout pas. Sur ce dossier, une affirmation particulièrement lourde — le maintien du sursis de paiement de plein droit de l’exit tax vers le Royaume-Uni — reposait initialement sur la convergence de synthèses professionnelles. Elle s’est révélée exacte, mais pour une autre raison que celle avancée, et seulement à compter d’une date précise. La convergence des commentateurs n’est pas une preuve.
Cinq règles d’écriture qui découlent de tout ce qui précède
Aucun taux n’est publié sans nommer le produit auquel il s’applique. Le droit français fait circuler plusieurs « 7,5 % » qui n’ont rien à voir entre eux, et une confusion de vocabulaire les multiplie encore. Il y a le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du CGI, seul prélèvement social restant dû par le non-résident affilié hors de France exonéré de CSG et de CRDS. Il y a le prélèvement forfaitairede l’article 125-0 A du CGI sur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Et l’on lit souvent un troisième « taux réduit de CSG dit de Ruyter » : ce n’en est pas un. La jurisprudence de Ruyter produit une exonération de CSG et de CRDS, et ce qui reste dû est exactement le prélèvement de solidarité. Trois étiquettes, deux choses.
De même pour les deux « 12,8 % » de l’exit tax, qui ne désignent pas la même chose et ne s’appliquent pas à la même assiette. Le premier est le taux d’impôt sur le revenu du prélèvement forfaitaire unique, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux. Le second est la garantie exigée pour le sursis sur option, calculée sur le montant brutdes plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux : ce n’est pas l’impôt en sursis, c’est une contrainte de trésorerie distincte, à constituer avant le départ, avec la désignation d’un représentant établi en France. Sur un départ vers le Royaume-Uni intervenu à compter du 1erjanvier 2024, cette garantie n’est pas exigée : le sursis est de plein droit. Elle reste exigée pour une destination non éligible ; pour un départ antérieur au 1erjanvier 2024, c’est la notice du millésime de l’année du transfert qui commande, et il faut la rouvrir avant de conclure dans un sens ou dans l’autre. Le chapitre 12 détaille le mécanisme.
Les deux assiettes de l’exit tax, sur un portefeuille de 5 000 000 € de plus-values latentes
HYPOTHESES
Plus-values latentes, montant brut ................ 5 000 000 €
Aucun abattement pour duree de detention applicable
Transfert du domicile fiscal vers le Royaume-Uni
ASSIETTE 1 - L'IMPOT MIS EN SURSIS
Impot sur le revenu, taux forfaitaire de 12,8 % ...... 640 000 €
Prelevements sociaux, 18,6 % ....................... 930 000 €
Total de l'imposition, soit 31,4 % ............... 1 570 000 €
ASSIETTE 2 - LA GARANTIE DU SURSIS SUR OPTION
Assiette : montant BRUT des plus-values, sans abattement
et hors prelevements sociaux (V de l'art. 167 bis)
Garantie a constituer, 12,8 % du brut ............... 640 000 €
Plus designation d'un representant fiscal en France
DEPART VERS LE ROYAUME-UNI A COMPTER DU 1er JANVIER 2024
Sursis de plein droit .......................... garantie : 0 €
Representant fiscal ......................... non exige
Obligation declarative ......................... maintenue
DEGREVEMENT
Au terme de 2 ans
Au terme de 5 ans si la valeur globale excede 2 570 000 €Illustration chiffrée, droit arrêté au 29 juillet 2026. Elle sert à montrer que les deux taux de 12,8 % ne portent pas sur la même assiette : 1 570 000 € d'impôt d'un côté, 640 000 € de garantie de l'autre, et jamais l'un des deux taux appliqué à l'assiette de l'autre. Le délai de dégrèvement de quinze ans ne figure plus dans la version en vigueur de l'article 167 bis, les départs antérieurs au 1er janvier 2019 restant régis par la rédaction applicable à la date de leur transfert : l'amendement qui voulait le rétablir a été adopté en séance le 3 novembre 2025 puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette. Le taux de 18,6 % de prélèvements sociaux appliqué ici est celui issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; sa détermination fait l'objet d'une controverse exposée plus bas, et le contenu exact de l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 n'a pas été établi.
Aucune substitution globale de taux.C’est la deuxième règle, et elle découle de la première. Le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital fait aujourd’hui l’objet d’une controverse : les deux décompositions sont arithmétiquement exactes, 9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2 et 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6. Nous publions 17,2 %comme position administrative sur les plus-values immobilières des non-résidents, et nous signalons la controverse textuelle. Nous ne remplaçons jamais un taux globalement : le tri se fait produit par produit, le IV de l’article L. 136-8 maintenant 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, et « prélèvement forfaitaire unique à 30 % » restant exact sur l’assurance-vie.
Corollaire décisif pour un non-résident, et il est souvent manqué : les prélèvements sociaux d’un non-résident ne frappent que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, le plan d’épargne en actions et l’assurance-vie sont hors champ. Un tableau qui applique 17,2 % ou 18,6 % à un dividende français perçu par un résident britannique est faux dès la première ligne. Le chapitre 13 reprend cette grille poste par poste.
Chaque règle porte sa date.Un lecteur parti en 2019 n’est pas dans le même état du droit qu’un lecteur qui part aujourd’hui, et sur ce dossier l’écart peut inverser le résultat. Quatre dates structurent tout : le 6 avril 2025, suppression du non-dom et bascule de l’Inheritance Tax ; le 1er janvier 2024, à compter duquel un départ vers le Royaume-Uni ouvre le sursis d’exit tax de plein droit ; le 30 octobre 2024, qui commande l’exclusion de la disposition transitoire d’Inheritance Tax ; et le 16 février 2025pour la rédaction applicable de l’article 4 B. Le guide distingue partout ce qui est en vigueur, ce qui est programmé et ce qui est seulement annoncé.
Aucune conclusion n’est tirée d’un nom commercial.Ce guide décrit des catégories de solutions, jamais des marques : aucun établissement bancaire, aucun assureur, aucune compagnie luxembourgeoise, aucun courtier, aucune société de gestion n’y est nommé. La raison n’est pas seulement réglementaire. Un nom commercial ne dit rien de la qualification fiscale d’un produit, et sur un dossier franco-britannique c’est précisément la qualification qui décide : un contrat français est traité au Royaume-Uni comme une foreign life insurance policy, imposé à l’income tax et non à la capital gains tax, quel que soit son nom.
Le champ territorial est écrit, jamais supposé.Le Royaume-Uni n’est pas un espace fiscal homogène. L’Écosse a six tranches d’impôt sur le revenu, jusqu’à 48 % en 2026-27, avec un taux marginal cumulé de 69,5 % entre 100 000 £ et 125 140 £ ; le Stamp Duty Land Tax ne s’y applique pas, non plus qu’au pays de Galles, qui relève de la Land Transaction Tax ; les sources consultées le 29 juillet 2026 ne font état d’aucun leasehold résidentiel en Écosse ; l’Irlande du Nord applique les domestic rates ; et la surtaxe annoncée sur les logements de plus de 2 M£ est anglaise. Chaque chapitre fiscal de ce guide porte donc une phrase de champ, et le chapitre 21 traite la question de front.
Les deux dissymétries du Brexit, et pourquoi « État tiers » n’est pas un raisonnement
C’est le point sur lequel le corpus francophone se trompe le plus souvent, et il se trompe dans les deux sens. Certains raisonnent encore en droit de l’Union et concluent qu’un dispositif réservé aux États membres est ouvert : c’est faux depuis cinq ans. D’autres appliquent mécaniquement le régime des États tiers : c’est faux aussi, parce que plusieurs dispositifs français ne raisonnent pas en appartenance à l’Union mais en instruments d’assistance, ou en nationalité, et que le Royaume-Uni satisfait ces conditions-là. La seule méthode est d’ouvrir le texte et de lire la condition qu’il pose réellement.
| Dispositif français | Ce que l'intuition « État tiers » fait conclure | Ce que le texte dit |
|---|---|---|
| Sursis de paiement de l'exit tax (CGI, art. 167 bis) | Sursis sur option, garantie de 12,8 % du brut et représentant fiscal | Sursis de plein droit, sans garanties ni représentant, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024 : la notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-A cas n° 1, inscrit le Royaume-Uni sur la liste, et la DGFiP l'écrit dans sa FAQ Brexit, question 2. La liste applicable est celle du millésime de l'année du transfert. L'obligation déclarative subsiste dans tous les cas |
| Exonération de 150 000 € de plus-value immobilière (CGI, art. 150 U, II, 2°) | Fermée depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n'étant plus dans l'EEE | Ouverte. La condition porte sur la nationalité du cédant, pas sur sa résidence : un ressortissant français installé à Londres reste ressortissant d'un État membre. Elle est en revanche fermée à un ressortissant britannique résidant au Royaume-Uni. Trois conditions s'y ajoutent : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession ; céder au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile hors de France, sans condition de délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l'année précédant la cession ; et une seule résidence par contribuable |
| Exonération de l'ancienne résidence principale (CGI, art. 244 bis A, I) | Fermée au Royaume-Uni | Ouverte. Le critère n'est pas l'appartenance à l'Union ou à l'EEE mais l'existence de deux conventions d'assistance, administrative et au recouvrement, que le Royaume-Uni satisfait. Trois conditions cumulatives : cession au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert, absence de mise à disposition de tiers, non-cumul avec une exonération antérieure |
| Dispense de représentant fiscal (CGI, art. 244 bis A, IV) | Ouverte, par symétrie avec la ligne précédente | Fermée. Le IV du même article réserve la dispense aux personnes établies dans un État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE. Le cédant établi au Royaume-Uni doit désigner un représentant fiscal pour ses ventes immobilières en France. Deux conditions voisines dans le même article, deux résultats opposés |
| Exonération de CSG et de CRDS des revenus du patrimoine | Perdue : les revenus du patrimoine français d'un résident britannique repassent à 17,2 % | La position administrative en vigueur maintient l'exonération pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale britannique : impots.gouv.fr, page du 19 juillet 2023 servie inchangée le 29 juillet 2026, « les résidents britanniques continuent de bénéficier de cette exonération de CSG et CRDS » ; seul reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Réserve à ne pas dissimuler : la FAQ Brexit antérieure de la même administration retient la solution inverse, le fondement textuel du maintien n'est établi par aucune des deux, et l'articulation avec un formulaire S1 délivré par la France n'est pas tranchée |
| Personal allowance britannique d'un non-résident (ITA 2007, art. 56(3)(za)) | Perdue par les ressortissants de l'EEE après la sortie du Royaume-Uni | Conservée. La condition est la nationalité, et les Taxes (Amendments) (EU Exit) Regulations 2020, reg. 3(2), ont ajouté la mention des ressortissants britanniques sans retirer celle des ressortissants de l'EEE. Réserve inverse, décisive : y prétendre n'est pas toujours favorable, l'article 811 plafonnant l'impôt du non-résident par un calcul dont le § (6) écarte précisément cette allowance |
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Les trois listes qui suivent sont classées par conséquence rédactionnelle : dix questions bloquantes sur lesquelles rien n’est publié, vingt points publiables sous réserve expresse, neuf sujets renvoyés à un spécialiste. C’est le bon classement pour savoir ce que ce guide s’interdit d’écrire. Ce n’est pas celui dont vous avez besoin pour décider.
Celui qui arbitre entre rester en France et s’installer à Londres, ou qui fixe la date d’un départ, ne se demande pas si une question est bloquante ou réservée. Il se demande combien de points ouverts pèsent sur sa décision. Les trente-neuf entrées sont donc reprises ici sans en ajouter ni en retrancher aucune, regroupées par décision. Une question qui pèse sur deux décisions y figure deux fois.
| Décision | La question ouverte | Registre | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|---|
| TRANSMETTRE | Le tie-breaker de domicile de l’article 2 § 3 de la convention de 1963 face au statut de long-term UK resident | Bloquante | C’est le principal point ouvert du dossier. L’article 267 de l’IHTA est abrogé depuis le 6 avril 2025 ; la convention, elle, raisonne toujours en domicile. Aucun plan de transmission ne devrait être arrêté sans arbitrage sur ce point |
| TRANSMETTRE | Le prélèvement de l’article 990 I du CGI entre-t-il dans le champ de la convention de 1963 ? | Bloquante | Rien ne l’établit, et HMRC limite la convention aux transmissions à cause de mort. Le cumul 990 I + income tax sur le chargeable event gain + Inheritance Tax peut n’être éliminé à aucun étage |
| TRANSMETTRE | L’Inheritance Tax entre-t-elle dans le champ de la convention de 1963 par sa clause d’extension ? | Bloquante | La réponse est probablement positive, et doublement — article 1er § 2 de la convention, section 158(6) de l’IHTA. « Probablement » ne suffit pas pour une donation ou une mise en trust |
| TRANSMETTRE | Extension de l’annexe A1 de l’IHTA 1984 aux propriétés agricoles britanniques | Sous réserve | Modifie l’assiette taxable d’un patrimoine rural détenu outre-Manche |
| TRANSMETTRE | Statut de la convention de 1963 au regard de la convention multilatérale | Sous réserve | Détermine si l’instrument de 1963 a été modifié sans que le texte consolidé le montre |
| TRANSMETTRE | Les trusts | Saisine — avocat spécialisé | Aucun montage impliquant un trust ne relève de ce guide : la qualification française et la qualification britannique divergent, et l’écart se paie à la transmission |
| TRANSMETTRE | La transmission et la succession franco-britanniques | Saisine — notaire des deux côtés | La liquidation combinée ne se déduit d’aucune règle générale |
| TRANSMETTRE | L’assurance-vie française d’un résident britannique | Saisine — notaire et assureur | Trois impositions possibles sur un seul contrat, sans articulation établie |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | Le formulaire S1 français fait-il obstacle à l’exonération de CSG et de CRDS ? | Bloquante | Le raisonnement est cohérent avec le Protocole, mais deux articles n’avaient pas été intégrés. L’écart porte sur tous les revenus du patrimoine français, chaque année |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | 17,2 % ou 18,6 % sur les revenus du capital ? | Bloquante | Les deux décompositions sont arithmétiquement exactes. Ce qui n’est pas établi, c’est ce que l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a exactement modifié. 1,4 point, produit par produit |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | Base textuelle du maintien de l’exonération de CSG et de CRDS pour les résidents britanniques | Sous réserve | L’exonération est appliquée ; son fondement post-Brexit n’est pas retrouvé sur texte |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | La location meublée et les prélèvements sociaux du non-résident | Sous réserve | Le meublé ne suit pas nécessairement le régime du nu, et l’écart n’est pas tranché |
| S’INSTALLER AU ROYAUME-UNI | Première année d’application de la condition d’âge de 10 ans du régime des nouveaux arrivants | Bloquante | C’est le seul paragraphe de la Partie 1 de l’annexe 3 dépourvu de disposition de commencement. Une réclamation au titre de 2025-26 pour un enfant peut être recevable ou forclose |
| S’INSTALLER AU ROYAUME-UNI | Portée exacte de l’annexe 3 du Finance Act 2026 | Bloquante | Régime des nouveaux arrivants, Temporary Repatriation Facility, non-résidence temporaire. La Partie 2 est rétroactive. L’annexe n’a pas été lue intégralement, et le guide le dit |
| S’INSTALLER AU ROYAUME-UNI | Statut conventionnel du bénéficiaire du régime des nouveaux arrivants et survie de l’article 29 §§ 1 et 2 | Sous réserve | Décide si le bénéficiaire peut se prévaloir de la convention de 2008 — donc de tout le reste |
| S’INSTALLER AU ROYAUME-UNI | Articulation du nouveau régime du carried interest avec celui des nouveaux arrivants | Sous réserve | Concerne les dirigeants de fonds ; l’ordre d’application des deux régimes n’est pas écrit |
| S’INSTALLER AU ROYAUME-UNI | Conditions d’accès au settlement après la réforme annoncée | Bloquante | La consultation Earned Settlement est close, la réponse gouvernementale n’a pas été trouvée. Trois durcissements sont déjà votés et datés : c’est un calendrier de vie, pas un paramètre fiscal |
| S’INSTALLER AU ROYAUME-UNI | Immigration et droit du séjour | Saisine — avocat en immigration | Le droit du séjour britannique change plus vite que ce guide |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Portée galloise des taux fonciers de 22 / 42 / 47 % à compter de 2027-28 | Bloquante | Les taux et l’année sont sur texte voté ; le champ territorial ne l’est pas. Un bailleur gallois ne sait pas quel barème lui sera appliqué |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Surtaxe annoncée sur les logements de plus de 2 M£ | Sous réserve | Annoncée, non votée. Un document budgétaire annonce une intention ; c’est le texte qui fait le droit |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Qualification britannique d’une société civile de placement immobilier française | Sous réserve | Transparente ou opaque : le traitement des revenus en dépend entièrement |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Occupation à titre gratuit, par un associé résident britannique, d’un immeuble détenu par une SCI française | Sous réserve | Situation extrêmement fréquente, et sans réponse établie des deux côtés |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Transposition à l’IFI de l’article 29 § 3 de la convention | Sous réserve | Décide si l’IFI est couvert par la clause, donc s’il est dû |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Date exacte d’abolition de l’allègement pour acquisitions multiples de logements | Sous réserve | Une date, et le coût d’acquisition d’un portefeuille change |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Building Safety Act et acquisition en leasehold | Saisine — avocat britannique | Un poste de charge qui peut dépasser le prix d’acquisition sur certains immeubles |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER | Écosse, pays de Galles et Irlande du Nord | Saisine — conseil local | Les barèmes reproduits dans ce guide valent par défaut pour l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord. L’Écosse a ses propres taux |
| PENSIONS ET RETRAITE | Existe-t-il un régime français sur la liste HMRC des QROPS ? | FERMÉE le 16/08/2026 | Vérifié sur la liste elle-même, mise à jour au 3 août 2026 : AUCUN régime établi en France n’y figure. Et deux précisions changent la question — HMRC ne publie pas une liste de QROPS mais celle des régimes qui ont DÉCLARÉ remplir les conditions, et elle avertit qu’y figurer ne garantit rien : « We will usually pursue any UK tax charges … even when they appear on this list ». La charge de 25 % n’est donc pas évitable par une inscription |
| PENSIONS ET RETRAITE | Traitement conventionnel d’un capital de retraite britannique perçu par un résident de France | Sous réserve | Pension au sens de la convention, ou autre revenu : la réponse change l’État d’imposition |
| PENSIONS ET RETRAITE | Rattachement conventionnel de la State Pension britannique | Sous réserve | Même question, sur la pension publique de base |
| PENSIONS ET RETRAITE | Cotisations volontaires de National Insurance : ce qui reste à établir | Sous réserve | Le rendement de ces cotisations est souvent le meilleur du dossier, et ses conditions ne sont pas closes |
| PENSIONS ET RETRAITE | Pensions, transferts et overseas transfer charge | Saisine — conseil en pensions britanniques | Un transfert mal calendrier coûte 25 % de l’encours |
| PARTIR DU ROYAUME-UNI | Délai de reprise de HMRC au titre de l’année de départ | Sous réserve | Détermine combien de temps l’année de départ reste ouverte à contrôle |
| PARTIR DU ROYAUME-UNI | Dispositif transitoire de l’annexe 9, § 6, du Finance Act 2025 | Sous réserve | Peut modifier l’assiette de l’année de bascule |
| PARTIR DU ROYAUME-UNI | L’exit tax et l’article 167 bis du CGI | Saisine — avocat fiscaliste | Le sursis, son délai de dégrèvement et la garantie ne se déduisent pas d’une règle générale |
| RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX | Fondement conventionnel de l’assistance mutuelle au recouvrement France – Royaume-Uni | Sous réserve | Décide si une créance fiscale française est recouvrable outre-Manche — et réciproquement. C’est la question qui commande la valeur pratique de toutes les autres |
| RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX | Réserves britanniques à la convention d’assistance administrative mutuelle | Sous réserve | Même sujet, vu depuis les réserves déposées |
| RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX | Existence d’un pourvoi devant la Cour suprême dans A Taxpayer v HMRC | Sous réserve | Une décision attendue peut renverser la lecture retenue sur les circonstances exceptionnelles de présence |
| DIRIGER OU INVESTIR | Dirigeants, private equity et carried interest | Saisine — avocat fiscaliste | Le régime britannique du carried interest a changé, et son articulation avec le droit français n’est pas établie |
| POINTS RÉSIDUELS | Immigration, social, immobilier, retour en France | Sous réserve | Groupe de points de moindre portée, tenus ouverts plutôt que refermés à bon compte |
Ce que le regroupement fait apparaître
Trois des dix questions bloquantes portent sur un seul instrument : la convention successorale du 21 juin 1963.Son tie-breaker de domicile, l’entrée de l’article 990 I dans son champ, et l’entrée de l’Inheritance Tax dans ce même champ par sa clause d’extension. Deux points sous réserve s’y ajoutent. Autrement dit : ce n’est pas la transmission franco-britannique qui est incertaine, c’est un texte de 1963 confronté à un droit britannique qui a cessé, le 6 avril 2025, de raisonner comme lui.Une réforme d’un côté de la Manche a rendu illisible un instrument bilatéral que personne n’a touché.
Une question commande la valeur pratique de toutes les autres, et elle est classée « sous réserve » : le fondement conventionnel de l’assistance mutuelle au recouvrement. Si une créance fiscale française n’est pas recouvrable outre-Manche, le calcul du risque change pour chaque ligne de ce registre. Son classement en réserve mesure notre incertitude documentaire, pas son importance — c’est exactement le genre de hiérarchie qu’un classement par gravité rédactionnelle ne peut pas montrer.
Deux entrées ne sont pas des questions de droit mais des lacunes de lecture, et nous les signalons comme telles : l’annexe 3 du Finance Act 2026 n’a pas été lue intégralement, et l’adresse de la liste HMRC des QROPS a renvoyé une erreur 404 le 29 juillet 2026. Ce ne sont pas des controverses : ce sont des documents qui existent et que nous n’avons pas ouverts. Elles se ferment par une lecture, pas par un arbitrage — et la distinction change entièrement le coût de la réponse.
Ce que ce guide ne tranche pas : les dix questions bloquantes
Voici la partie du chapitre que l’on ne trouve nulle part ailleurs, et c’est celle qui vaut le plus cher. Dix questions de droit sont, à la date de gel, sans réponse établie. Sur chacune, ce guide ne publie ni chiffre ni règle. Nous préférons écrire qu’une question n’est pas résolue plutôt que de publier une affirmation qui vous engagerait sans vous prévenir. Toutes relèvent du même traitement : un arbitrage documenté, sur votre situation, avec un avocat spécialisé sur le couple France - Royaume-Uni, avant tout acte irréversible. Notre cabinet organise cette mise en relation avec ses avocats partenaires et instruit à leurs côtés les éléments de fait dont dépend la réponse.
| Question bloquante | Pourquoi elle reste ouverte | La question exacte à poser | Les pièces à réunir avant de la poser |
|---|---|---|---|
| La convention successorale de 1963 raisonne en domicile ; le droit britannique ne s'en sert plus pour l'Inheritance Tax. C'est le principal point ouvert du dossier | L'article 2 § 3 de la convention renvoie, pour la détermination du domicile, à la législation de chaque partie. Côté britannique, l'article 267 de l'IHTA est abrogé depuis le 6 avril 2025, mais le domicile de droit commun continue d'exister et la section 267ZF(4) préserve expressément les conventions antérieures à 1975. Aucune position HMRC ni DGFiP postérieure au 6 avril 2025 n'a été trouvée sur l'articulation concrète du tie-breaker | Comment le tie-breaker de domicile de l'article 2 § 3 de la convention du 21 juin 1963 s'applique-t-il à une personne devenue long-term UK resident au sens de l'article 6A de l'IHTA 1984 ? Et comment s'articule un décès survenant pendant la période de rémanence, alors que le défunt est redevenu résident de France ? | Historique de résidence année fiscale par année fiscale depuis vingt ans, avec les justificatifs de présence ; inventaire du patrimoine par situs et par nature ; testaments et dispositions déjà prises dans les deux pays ; régime matrimonial ; date de départ de France et, le cas échéant, date de retour |
| Le prélèvement de l'article 990 I du CGI et l'Inheritance Tax sur une assurance-vie française dénouée par décès | Rien n'établit que le prélèvement de l'article 990 I entre dans le champ de la convention de 1963. HMRC limite par ailleurs l'application de la convention aux transmissions à cause de mort (IHTM27174), à l'exclusion des libéralités entre vifs et des mises en trust | Le cumul du prélèvement français de l'article 990 I, de l'income tax britannique sur le chargeable event gain et de l'Inheritance Tax sur le capital transmis est-il éliminé, et par quel étage ? Le prélèvement de l'article 990 I est-il un droit d'une nature similaire au sens de l'article 1er § 2 de la convention ? | Conditions générales et particulières du contrat, date de souscription, dates et montants des versements avant et après soixante-dix ans ; clause bénéficiaire à jour ; résidence de chaque bénéficiaire désigné ; composition du contrat support par support, avec le détail de tout support immobilier |
| Existe-t-il un régime français sur la liste HMRC des qualifying recognised overseas pension schemes ? | L'adresse de la liste HMRC a renvoyé une erreur 404 sous la forme testée le 29 juillet 2026. Le taux de l'overseas transfer charge est de 25 % et ses cinq conditions d'exclusion sont confirmées, mais la condition qui commande le dossier reste ouverte | Un régime de retraite français figure-t-il actuellement sur la liste HMRC des QROPS, et à quelles conditions un transfert depuis un régime britannique échapperait-il à l'overseas transfer charge de 25 % ? | Relevés de tous les régimes britanniques, avec la nature des droits, acquis ou à prestations définies ; valeur de transfert écrite ; âge et calendrier de liquidation envisagé ; pays de résidence prévu à la date du transfert et pour les cinq années suivantes |
| L'articulation du formulaire S1 français avec l'exonération de CSG et de CRDS pour un retraité installé au Royaume-Uni | Le raisonnement selon lequel le S1 français fermerait la porte du taux réduit est cohérent avec le texte du Protocole, mais deux articles n'avaient pas été intégrés et les articles L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter du code de la sécurité sociale n'ont pas pu être atteints sur Légifrance le 29 juillet 2026 | La détention d'un formulaire S1 délivré par la France fait-elle obstacle à l'exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine français, au regard de l'article SSC.27 du Protocole et des articles L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter du code de la sécurité sociale ? | Formulaire S1 et preuve de son enregistrement auprès de l'organisme britannique ; relevés de pensions par régime, base et complémentaire ; détail des revenus du patrimoine français par catégorie ; attestation d'affiliation britannique le cas échéant, et le fait de savoir si une activité, même réduite, est exercée au Royaume-Uni |
| Le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital : 17,2 % ou 18,6 % ? | Les deux décompositions sont arithmétiquement exactes. L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, porte 9,2 %, 10,6 % et 7,2 %, et son IV maintient 9,2 % pour cinq catégories. Le contenu exact de l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui l'a modifié, n'a pas été établi | Quel taux de prélèvements sociaux s'applique, produit par produit, aux revenus du capital de source française d'un résident du Royaume-Uni, et qu'a exactement modifié l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 dans l'article L. 136-8 ? | Inventaire des revenus français par catégorie et par enveloppe ; avis d'imposition des trois dernières années avec le détail des prélèvements sociaux ligne à ligne ; justificatif d'affiliation à un régime de sécurité sociale, français ou britannique |
| La première année d'application de la condition d'âge de 10 ans du régime des nouveaux arrivants | La condition est insérée à l'article 845B(1)(d) de l'ITTOIA par le Finance Act 2026, annexe 3, § 3, intitulé « Children under 10 » : c'est le seul paragraphe de la Partie 1 dépourvu de disposition de commencement. Deux documents officiels destinés au public énoncent encore le test sans elle | À compter de quelle année fiscale la condition d'âge minimal de 10 ans de l'article 845B(1)(d) de l'ITTOIA s'applique-t-elle, et une réclamation au titre de 2025-26 pour un enfant mineur de dix ans est-elle recevable ? | Dates de naissance et historique de résidence de chaque enfant ; détail des revenus et gains étrangers attribuables à chacun ; déclarations déjà déposées et réclamations déjà formulées, avec leurs dates |
| La portée exacte de l'annexe 3 du Finance Act 2026 sur le régime des nouveaux arrivants, la Temporary Repatriation Facility et la non-résidence temporaire | L'existence, l'objet et les dates d'effet des trois Parties sont établis, dont la rétroactivité de la Partie 2. La lecture intégrale de l'annexe et de ses paragraphes de commencement n'a pas été faite. Les taux de la facilité ne paraissent pas modifiés, mais le calcul de l'assiette l'est | Que change exactement l'annexe 3 du Finance Act 2026 dans le calcul de l'assiette de la Temporary Repatriation Facility, et dans quelle mesure la Partie 3 atteint-elle des distributions de sociétés étroitement contrôlées antérieures à 2026-27 ? | Historique des désignations déjà effectuées au titre de la facilité, avec leurs montants et leurs dates ; comptes et relevés des fonds étrangers concernés ; pour un dirigeant, historique complet des distributions de la société contrôlée, y compris celles versées à des tiers |
| La portée galloise des taux fonciers de 22 / 42 / 47 % applicables à compter de 2027-28 | Les taux et l'année sont sur texte voté, article 7 du Finance Act 2026. La publication qui les présente les rattache à l'Angleterre, au pays de Galles et à l'Irlande du Nord, et annonce parallèlement l'ouverture aux gouvernements dévolus d'Écosse et du pays de Galles d'une faculté de fixer leurs propres taux. La tension est interne à la source, et la faculté dévolue n'est pas en vigueur au 29 juillet 2026 | Les taux fonciers de l'article 7 du Finance Act 2026 s'appliquent-ils aux revenus fonciers d'un bailleur possédant au pays de Galles au titre de 2027-28, et où le champ territorial est-il écrit dans le texte ? | Localisation précise de chaque bien loué ; structure de détention ; encours d'emprunt et charges financières annuelles, la réduction d'impôt correspondante passant symétriquement à 22 % |
| Les conditions d'accès au settlement après la réforme annoncée | La consultation dite Earned Settlement est close et la réponse gouvernementale n'a pas été trouvée au 29 juillet 2026. Trois durcissements sont en revanche déjà votés et datés | Quelles conditions de durée, de revenu et de langue s'appliqueront à ma demande de settlement à la date où je serai éligible, compte tenu de la réforme annoncée et des durcissements déjà votés ? | Historique complet des titres de séjour et des absences du territoire, jour par jour, sur toute la période de résidence continue ; bulletins de salaire et certificats de parrainage ; résultats de tests de langue déjà passés ; date d'éligibilité théorique |
| Le champ de la convention de 1963 au regard de l'Inheritance Tax | La réponse est probablement positive, et doublement : par la clause d'extension de l'article 1er § 2 de la convention et par la section 158(6) de l'IHTA 1984 côté britannique. HMRC confirme l'application de la convention à l'Inheritance Tax, en la limitant aux transmissions à cause de mort. Le raisonnement reste une déduction, non une position publiée sur ce point précis | L'Inheritance Tax entre-t-elle dans le champ de la convention du 21 juin 1963 par sa clause d'extension aux droits d'une nature similaire, et quelles sont les conséquences pour une donation ou une mise en trust, que HMRC exclut expressément du champ ? | Projet de transmission daté et chiffré ; nature juridique exacte de l'opération envisagée, donation, démembrement, apport ou trust ; situs de chaque bien concerné ; domicile et résidence du disposant et de chaque bénéficiaire |
Le dossier minimum à constituer avant le premier rendez-vous
Quelle que soit la question, six pièces reviennent dans presque tous les dossiers franco-britanniques, et les réunir avant le premier échange fait gagner une consultation entière. Un calendrier de présencepar année fiscale britannique, du 6 avril au 5 avril, et non par année civile : c’est l’unité de compte du Statutory Residence Test, du décompte des dix années d’Inheritance Tax et de la fenêtre du régime des nouveaux arrivants. Un inventaire patrimonial par situs, indiquant pour chaque actif où il est réputé situé et sous quelle structure il est détenu. Les déclarations fiscales des deux pays sur les trois derniers exercices, y compris les pages résidence du formulaire SA109. Les actes de structure : statuts de SCI, contrats d’assurance-vie avec leur clause bénéficiaire, actes d’acquisition immobilière, baux. L’historique des titres de séjour et des absences. Et la date exacte du transfert de domicile, dans les deux calendriers.
Une remarque de praticien, parce que personne ne vous la fera : reconstituer un calendrier de présence a posteriori sur dix ans est une opération pénible, qui prend plusieurs semaines et qui échoue régulièrement faute de justificatifs. Les relevés de carte bancaire, les billets de transport et les tampons de passeport ne remontent pas indéfiniment. Si vous êtes déjà installé au Royaume-Uni, la meilleure décision que vous puissiez prendre en refermant ce guide est de commencer ce calendrier maintenant, année fiscale par année fiscale.
Les vingt questions traitées sous réserve
Ces vingt questions-là sont différentes des précédentes : le guide les traite, mais chacune porte, dans le chapitre concerné, une réserve expresse que nous ne retirons pas. Si vous lisez un passage de ce guide qui aborde l’un de ces sujets sans réserve, c’est une erreur de notre part, et c’est ce tableau qui fait foi.
| Question | État de la question au 29 juillet 2026 | Ce qu'il faut demander, et à qui |
|---|---|---|
| Le fondement conventionnel de l'assistance mutuelle au recouvrement entre la France et le Royaume-Uni | Ni la convention de 2008, dont les 32 articles ont été lus un à un, ni celle de 1963, dont les 12 articles l'ont été également, ne comportent de clause d'assistance au recouvrement. Le fondement probable est la convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle ou le protocole de l'accord de commerce et de coopération, dont le champ matériel n'a pas pu être établi | La conclusion pratique est acquise, la DGFiP l'ayant écrite : ne pas la démontrer soi-même. À un avocat fiscaliste français, si un recouvrement transfrontalier est en cause |
| La base textuelle du maintien de l'exonération de CSG et de CRDS pour les résidents britanniques | La position administrative est claire, publiée et vivante. Sa base textuelle après la sortie du Royaume-Uni du champ du règlement (CE) n° 883/2004 n'est pas établie, et une FAQ antérieure de la même administration retient la solution inverse. Le sort des personnes couvertes par l'accord de retrait n'est traité expressément par aucun des deux documents | À un avocat fiscaliste français, en lui indiquant la date d'installation : avant ou après le 31 décembre 2020 |
| Le statut conventionnel du bénéficiaire du régime des nouveaux arrivants et la survie de l'article 29 §§ 1 et 2 de la convention de 2008 | Le régime est un allégement subordonné à une réclamation, non une exonération de plein droit : son bénéficiaire demeure dans le champ de l'impôt britannique sur ses revenus mondiaux, ce qui est l'argument le plus fort en faveur du maintien de sa qualité de résident conventionnel. L'application de l'article 29 à sa situation n'est pas tranchée, et le test des objets principaux inséré par la convention multilatérale doit être pris en compte | À un avocat fiscaliste britannique, avant toute demande d'attestation de résidence conventionnelle pour une année sous ce régime |
| La transposition à l'impôt sur la fortune immobilière de l'article 29 § 3 de la convention | L'article vise nommément l'impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018, et accorde une limitation d'assiette de cinq années civiles au national du Royaume-Uni qui n'est pas en même temps national de la France. Il dispose de sa propre clause de prise d'effet, ce qui renforce l'idée qu'il y traite l'ISF comme un impôt distinct. Sa transposition à l'IFI n'est établie par aucune source consultée | À un avocat fiscaliste français, avant tout retour en France d'un ressortissant britannique. Voir le chapitre 15 |
| Le traitement conventionnel d'un capital de retraite britannique perçu par un résident de France | L'article 18 de la convention de 2008 ne comporte qu'une seule phrase, sans paragraphe numéroté, et ne dit rien des versements en capital. Contrairement à plusieurs conventions britanniques récentes, il ne réserve pas l'imposition des lump sums à l'État de la source. Enjeu élevé | À un fiscaliste franco-britannique, avant tout retrait. Ne rien décider sur le fondement d'une simulation |
| Le rattachement conventionnel de la State Pension britannique | Relève-t-elle de l'article 18, qui vise les pensions au titre d'un emploi antérieur, ou de l'article 23, autres revenus ? La convention ne comporte aucune clause propre aux pensions de sécurité sociale, et le point n'est pas établi par les sources consultées | À un fiscaliste franco-britannique, au moment de la liquidation |
| La surtaxe annoncée sur les logements de plus de 2 M£ | Date annoncée avril 2028, seuil de 2 M£, redevable le propriétaire, portée limitée à l'Angleterre. Le véhicule législatif n'est pas identifié, le design est encore en consultation, et les montants avancés ne figurent pas sur la page officielle principale | Aucune décision d'acquisition ne doit être prise sur les montants qui circulent. Revérifier avant tout achat au-dessus du seuil |
| L'extension de l'annexe A1 de l'IHTA 1984 aux propriétés agricoles britanniques | L'annotation de version du texte consolidé porte une modification prospective issue du Finance Act 2026, à effet du 18 mars 2026. Le texte porteur n'a pas été lu | À un solicitor, pour toute détention indirecte d'un actif agricole britannique |
| Le délai de reprise de HMRC au titre de l'année de départ | L'ancienne section 10AA(5) du TCGA est abrogée, et le relevé de la Partie 1 en vigueur ne comporte pas de disposition équivalente. Le successeur est à chercher dans le Taxes Management Act 1970 et dans les dispositions transitoires de l'annexe 1 du Finance Act 2019 | À un fiscaliste britannique, avant de considérer une année de départ comme prescrite |
| La location meublée et les prélèvements sociaux du non-résident | Le I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne vise que les revenus mentionnés au a du I de l'article 164 B du CGI. Les bénéfices de location meublée relèvent littéralement du c du même I. La lecture littérale conduit à les exclure du champ ; aucune doctrine administrative consultée ne tranche | À un avocat fiscaliste français, avant toute déclaration. Voir le chapitre 17 |
| Le dispositif transitoire de l'annexe 9, § 6, du Finance Act 2025 | La description disponible situe la période de non-résidence d'au moins cinq ans « se terminant avant le 6 avril 2024 » ; la lecture du texte donne plutôt un premier rapatriement intervenu avant cette date au cours d'une période de non-résidence d'au moins cinq ans. La différence est mince et change le champ. Une lecture paragraphe par paragraphe n'a pas été réalisée | À un fiscaliste britannique, avant tout rapatriement de fonds anciens |
| L'articulation du nouveau régime du carried interest avec le régime des nouveaux arrivants | Le point de départ existe : l'article 58 du Finance Act 2026, à confronter aux articles 845H et 845I de l'ITTOIA, ce dernier listant les disqualified income de (a) à (f), dont le performance income. L'articulation elle-même n'est pas établie | À un avocat fiscaliste britannique spécialiste des rémunérations de gestion. Voir le chapitre 22 |
| La qualification britannique d'une société civile de placement immobilier française | La liste HMRC de classification des entités étrangères ne mentionne pas la SCPI : le bloc France a été relevé intégralement, treize lignes, le 29 juillet 2026. Ni le fonds commun de placement de droit commun ni la SICAV française n'y figurent non plus. L'hypothèse défavorable, l'opacité et donc une double imposition économique sans crédit, doit être provisionnée | À un fiscaliste britannique, avant toute conservation de parts après l'installation. Voir le chapitre 14 |
| L'occupation à titre gratuit, par un associé résident britannique, d'un immeuble détenu par une SCI française | La SCI est classée opaque par HMRC. Les conséquences britanniques de cette opacité, qualification des distributions et traitement de l'occupation gratuite, n'ont pas été instruites | À un fiscaliste britannique, avant tout séjour dans le bien. Voir le chapitre 17 |
| Les cotisations volontaires de National Insurance : ce qui reste à établir | La réforme est établie : suppression de l'accès à la classe 2 pour les périodes à l'étranger pour les années ouvertes après le 5 avril 2026, et nouvelle condition de classe 3 de dix années de résidence continue ou dix années de cotisations qualifiantes, contre trois ans auparavant. Restent à établir la définition de l'année qualifiante en droit interne et le plancher de l'allocation réduite | Au gestionnaire du régime britannique et à un conseil retraite, avant le 5 avril 2027, qui est la date opérationnelle de la fenêtre transitoire. Voir le chapitre 27 |
| Le statut de la convention de 1963 au regard de la convention multilatérale | L'hypothèse selon laquelle elle n'est pas une convention couverte est très probablement bonne, la convention multilatérale ne visant que les conventions relatives aux impôts sur le revenu, et la version consolidée française ne portant aucun encadré. La vérification sur la notification française au dépositaire n'a pas été faite | Point de solidité doctrinale, non de décision. À un avocat en cas de contentieux successoral |
| Les réserves britanniques à la convention d'assistance administrative mutuelle | La page des déclarations et réserves du Conseil de l'Europe a renvoyé une erreur 403 le 29 juillet 2026. La lecture du texte réglementaire de mise en œuvre n'a pas permis d'atteindre les annexes | Point sorti du chemin critique depuis que la DGFiP a publié sa propre position sur le Royaume-Uni |
| La date exacte d'abolition de l'allègement pour acquisitions multiples de logements | L'abolition est acquise ; la date retenue est le 31 mai 2024, avec règles transitoires pour les contrats échangés au plus tard le 6 mars 2024. Le document de politique fiscale a renvoyé une erreur 404 lors de la vérification | À un conveyancing solicitor, pour toute acquisition en portefeuille. Le levier légitime restant est la règle des six logements ou plus, qui renvoie aux taux non résidentiels |
| L'existence d'un pourvoi devant la Cour suprême dans A Taxpayer v HMRC | La décision de la Court of Appeal, [2025] EWCA Civ 106, a été lue intégralement : appel du contribuable accueilli, décision du First-tier Tribunal rétablie à l'unanimité. L'existence d'une autorisation de pourvoi n'a pas été vérifiée | À un fiscaliste britannique, avant d'invoquer les circonstances exceptionnelles du Statutory Residence Test. Voir le chapitre 05 |
| Les points résiduels : immigration, social, immobilier, retour en France | Une vingtaine de paramètres ponctuels n'ont pas été revérifiés et sont signalés comme tels dans les chapitres concernés : dates de certaines évolutions des Immigration Rules, seuil du conseil obligatoire avant transfert de droits à prestations définies, proratisation d'un régime français, barèmes de transfert gallois et écossais, honoraires de conveyancing et de gestion locative, conditions de crédit des non-résidents, dates de la réforme du régime locatif | Chacun bloque le paragraphe qui en dépend, non le guide. Chaque chapitre indique le professionnel compétent |
Les neuf sujets sur lesquels nous n’écrivons pas seuls
Différence avec la section précédente : ici, ce n’est pas une question de droit qui manque, c’est la nature même du sujet qui interdit une réponse générale. Sur ces neuf sujets, un guide peut décrire des mécanismes ; il ne peut pas conclure sur un cas. Nous disons ce que nous pouvons dire, nous nous arrêtons là, et nous indiquons qui prend le relais.
| Sujet | Pourquoi il exige un spécialiste | Ce que ce guide dit malgré tout, et qui prend le relais |
|---|---|---|
| Les trusts | Trois régimes qui ne se recouvrent pas : l'attribution britannique des gains aux constituants et bénéficiaires ; le maintien du critère du domicile pour les settlements antérieurs au 6 avril 2025 ; et l'exclusion des revenus de trusts du champ de l'article 23 § 1 de la convention de 2008, qui les prive de toute règle de répartition. La convention de 1963 ne comporte pas de disposition relative aux trusts | Que le régime a été profondément modifié au 6 avril 2025 pour les constitutions nouvelles, que les settlements antérieurs restent régis par le domicile, et que la convention de 2008 exclut expressément les revenus de trusts de son article balai. Rien de plus. Un avocat fiscaliste britannique spécialiste des trusts, en binôme avec un notaire français |
| La transmission et la succession franco-britanniques | Quatre corps de règles se superposent : la convention de 1963 articulée sur le domicile, l'Inheritance Tax articulée depuis 2025 sur la résidence de longue durée, l'article 750 ter du CGI et le prélèvement de l'article 990 I. S'y ajoutent le plafond de 325 000 £ de l'exonération entre époux quand le bénéficiaire n'est pas long-term UK resident, le délai de forclusion de cinq ans, et la limitation britannique du champ conventionnel aux transmissions à cause de mort | Les règles de rattachement de chaque système, les treize règles de situs de l'article 4 de la convention, dont l'alinéa g) qui nomme expressément la SCI et la répute située au lieu de l'immeuble, le seuil des dix ans et la rémanence graduée. Aucune conclusion sur un cas concret. Notaire français et solicitor spécialiste des successions internationales, ensemble |
| L'exit tax et l'article 167 bis du CGI | Le champ, l'assiette, le sursis, les garanties, le dégrèvement, l'option pour le barème et le suivi déclaratif sont techniques et datés. La solution du sursis de plein droit est acquise pour les départs à compter du 1er janvier 2024, mais elle dépend du millésime applicable à l'année du transfert | Le champ d'application, le fait que l'immeuble détenu en direct et la SCI translucide sont hors champ, le sursis de plein droit depuis le 1er janvier 2024, et le caractère impératif du suivi déclaratif annuel, à peine d'exigibilité immédiate dans les trente jours suivant une mise en demeure. Avocat fiscaliste français |
| Dirigeants, private equity et carried interest | Le régime change au 6 avril 2026 : requalification en bénéfice professionnel, NIC de classe 4, 72,5 % des qualifying profits. Sa portée territoriale atteint des non-résidents rendant des services de gestion au Royaume-Uni. Son articulation avec le régime des nouveaux arrivants n'est pas établie, et l'extension des règles de non-résidence temporaire aux distributions de sociétés étroitement contrôlées est rétroactive dans ses effets | Le mécanisme, les paramètres et l'arithmétique dérivée, soit environ 34 % au taux additionnel. Avocat fiscaliste britannique spécialiste des rémunérations de gestion, et avocat français pour le volet exit tax |
| Pensions, transferts et overseas transfer charge | L'existence d'un régime français éligible n'est pas établie ; le traitement conventionnel des capitaux n'est pas réglé ; le rattachement de la State Pension n'est pas établi ; l'Inheritance Tax sur les pensions change au 6 avril 2027 ; et le seuil au-delà duquel un conseil réglementé est obligatoire n'a pas été vérifié | Les paramètres britanniques confirmés, dont l'allocation de capital de 268 275 £, l'annual allowance de 60 000 £ et le report de l'âge minimal à 57 ans au 6 avril 2028. Ce guide ne chiffre aucun transfert. Conseiller agréé par le régulateur britannique pour le transfert, et fiscaliste franco-britannique pour la fiscalité de sortie |
| Immigration et droit du séjour | Les Immigration Rules changent plusieurs fois par an ; trois durcissements datés sont déjà votés ; la réforme du settlement est annoncée sans réponse gouvernementale publiée ; et le paramètre de planification du pre-settled status est de six mois d'absence cumulés sur douze, non de deux ans | Les frais, intégralement vérifiés sur le fichier officiel du barème du 8 avril 2026, et les règles générales de résidence continue. Conseil agréé OISC ou solicitor spécialiste du droit de l'immigration |
| Building Safety Act et acquisition en leasehold | Le risque à provisionner atteint 100 000 £ pour un appartement londonien de plus de 2 M£, le statut de qualifying lease se cristallise au 14 février 2022 et ne peut plus naître après, et c'est une pièce précise qui commande le dossier | Les cinq bandes de plafonds, l'étalement décennal, la prise en charge intégrale du volet façades, et la question exacte à poser : ce bail était-il éligible au 14 février 2022 ? Pièce : le deed of certificate. Conveyancing solicitor anglais |
| L'assurance-vie française d'un résident britannique | Trois risques se cumulent sans qu'aucun soit neutralisé de façon établie : la requalification en personal portfolio bond, aggravée par le fait que la catégorie de permitted property visant les véhicules immobiliers cotés n'est pas ouverte à leurs équivalents étrangers, de sorte qu'une SCPI ou une SCI en unités de compte n'y entre pas ; le chargeable event gain à l'income tax ; et le cumul triple au dénouement par décès | Que le contrat français est traité comme une foreign life insurance policy, imposée à l'income tax et non à la CGT, que les moins-values et l'annual exempt amount ne s'y imputent pas, que le décès est un chargeable event, et que la règle du vingtième sur vingt ans s'applique. Fiscaliste britannique spécialiste des chargeable events |
| Écosse, pays de Galles et Irlande du Nord | Six tranches d'impôt sur le revenu en Écosse, jusqu'à 48 % en 2026-27 ; le Stamp Duty Land Tax ne s'y applique pas ; la council tax et ses majorations sont dévolues ; la surtaxe sur les logements de grande valeur est anglaise ; la portée galloise des taux fonciers de 2027-28 n'est pas établie ; l'Irlande du Nord applique les domestic rates | Une phrase de champ explicite en tête de chaque chapitre fiscal, et un chapitre dédié. Conseil local, ou fiscaliste britannique couvrant la nation concernée |
Les réformes à surveiller, avec leur date
Un guide d’expatriation qui ne distingue pas ce qui est voté de ce qui est annoncé fait prendre des décisions sur du vent. Voici les échéances déjà inscrites dans un texte voté, puis celles qui ne le sont pas encore. La distinction n’est pas académique : sur trois des lignes du second tableau, un dispositif annoncé a déjà été abandonné entre l’annonce et le vote.
| Échéance | Ce qui change | Texte porteur | Ce que cela impose de faire, et quand |
|---|---|---|---|
| 5 avril 2027 | Fin de la fenêtre transitoire des cotisations volontaires de National Insurance | S.I. 2026/294 et page GOV.UK du 16 mars 2026 | Trois conditions cumulatives : avoir demandé à cotiser au titre de 2024-25 ou 2025-26 avant le 6 avril 2026, payer ces cotisations au plus tard le 5 avril 2027, et demander les cotisations de classe 3 de 2026-27 au plus tard le 5 avril 2027. La date opérationnelle est le 5 avril, pas le 6 |
| 6 avril 2027 | Taux fonciers et taux d'épargne portés à 22 / 42 / 47 %, et réduction d'impôt des bailleurs pour charges financières portée symétriquement de 20 à 22 %. L'ordre d'imputation des abattements change : ils s'appliquent aux revenus fonciers, d'épargne et de dividendes après les autres revenus | Finance Act 2026, art. 7 ; art. 6(8) et annexe 1 § 40 | Refaire tourner le rendement net de tout bien loué au Royaume-Uni, et ne pas confondre avec le relèvement des taux de dividendes, intervenu un an plus tôt au 6 avril 2026 |
| 6 avril 2027 | Réforme des comptes d'épargne défiscalisés : plafond global inchangé à 20 000 £, plafond de la poche en liquidités ramené à 12 000 £, avec maintien à 20 000 £ pour les personnes de 65 ans et plus dès le début de l'année fiscale de leur soixante-cinquième anniversaire. Trois règles anti-contournement, dont un prélèvement forfaitaire de 22 % sur les intérêts servis sur les liquidités détenues dans une poche non monétaire | Factsheet officiel sur les règles anti-contournement de la réforme 2027 | Arbitrer la répartition entre poches avant le 5 avril 2027 |
| 6 avril 2027 | Entrée des pensions non consommées et des capitaux décès dans l'assiette de l'Inheritance Tax. La ligne de partage est une règle de situs et non un critère de résidence : le régime est réputé situé dans le pays où il est établi. Assiette mondiale pour le long-term UK resident, limitée aux régimes établis au Royaume-Uni pour les autres | Finance Act 2026, art. 66 à 71, insérant l'art. 150A dans l'IHTA 1984. L'art. 71 vise les décès et les autres mutations à titre gratuit intervenant à compter du 6 avril 2027 | Revoir les désignations de bénéficiaires de tous les régimes britanniques. Le traitement d'un régime français au regard de cette notion n'a pas été instruit |
| 6 avril 2027 puis 5 avril 2028 | Facilité temporaire de rapatriement : taux porté de 12 % à 15 % au 6 avril 2027, dernière année de désignation 2027-28, et dernier jour pour investir les fonds désignés le 5 avril 2028 | Finance Act 2025, annexe 10, § 1(8) et § 19(2), amendée rétroactivement par le Finance Act 2026, annexe 3, Partie 2 | La marche de trois points au 6 avril 2027 est une échéance de trésorerie, pas une formalité. À porter dans tout bilan patrimonial d'un client éligible |
| 1er avril 2027 | Nouvelle date de valorisation quinquennale de l'impôt annuel sur les logements détenus par des sociétés, valant pour les périodes de charge 2028-29 et suivantes. La date de valeur en vigueur pour le cycle en cours reste le 1er avril 2022 | Règle de revalorisation tous les cinq ans depuis le 1er avril 2012 | Faire évaluer le bien à cette date si la valeur approche d'une borne de bande |
| 31 décembre 2026, 26 mars 2027 et 4 avril 2030 | Immigration : un code métier n'est sur la liste des pénuries temporaires que si la demande utilise un certificat de parrainage délivré avant le 31 décembre 2026 ; exigence d'anglais portée au niveau B2 au stade du settlement à compter du 26 mars 2027 ; date-butoir de dépôt du 4 avril 2030 pour le régime transitoire des options salariales | Appendix Skilled Worker, SW 6.1A, SW 22A.1 et SW 4.2(b)(ii) ; Appendix Innovator Founder, INNF 39.1 | La première échéance est une date de délivrance du certificat, ce qui déplace la contrainte de plusieurs mois en amont pour l'employeur |
| 6 avril 2028 | Âge minimal de liquidation des retraites porté à 57 ans, avec âge protégé pour les droits existant avant le 4 novembre 2021 sous réserve d'un droit inconditionnel prévu par les règles du régime au 11 février 2021. Régimes des forces armées, de la police et des pompiers exclus du relèvement | Finance Act 2022, art. 10 | Vérifier l'existence d'un âge protégé avant tout transfert, un transfert mal conduit pouvant le faire perdre |
| 2028-29 à 2030-31 | Gel des seuils d'impôt sur le revenu : personal allowance à 12 570 £, limite du taux de base à 37 700 £, seuil du taux supérieur maintenu à 50 270 £ | Document d'ensemble de la législation fiscale du Budget 2025 | Trois années de dérive fiscale mécanique à intégrer dans toute projection à cinq ans |
| 1er octobre 2030 | Norme de performance énergétique applicable à tous les baux du secteur locatif privé. Plafond de dépense fixé au plus faible de 10 000 £ et de 10 % de la valeur du logement, donc inférieur à 10 000 £ pour les biens modestes ; norme bi-métrique et non simple classement ; un bien classé C ou mieux sur l'ancienne métrique avant le 1er octobre 2029 est réputé conforme jusqu'à l'expiration de son diagnostic | Réponse gouvernementale du ministère de l'énergie à la consultation sur la performance énergétique des logements loués | La dépense moyenne estimée par l'étude d'impact est de 5 400 £ et non de 10 000 £ : provisionner sans surprovisionner |
| 1er mai 2035 et 1er mai 2036 | Date limite de notification d'ouverture des négociations sur le Protocole de coordination de la sécurité sociale, puis extinction du Protocole quinze ans après l'entrée en vigueur de l'accord | Protocole, art. SSC.70(2) et SSC.70(1) | Échéance longue, mais structurante pour une carrière franco-britannique commencée aujourd'hui. C'est le 1er mai 2036, pas le 30 avril |
| Mesure annoncée ou non établie | Où en est-elle au 29 juillet 2026 | Ce que nous en publions |
|---|---|---|
| Surtaxe annuelle sur les logements de plus de 2 M£, annoncée pour avril 2028 | Véhicule législatif introuvable, design encore en consultation. Les montants avancés, la réévaluation annoncée et le rendement attendu proviennent d'un document budgétaire, non de la page officielle principale | La date, le seuil de 2 M£, le redevable et la limitation à l'Angleterre. Pas les montants |
| Faculté des gouvernements dévolus d'Écosse et du pays de Galles de fixer leurs propres taux fonciers | Annoncée dans la même publication que les taux de 2027-28. Non en vigueur au 29 juillet 2026 | L'existence de l'annonce, et le fait que la portée galloise des taux de 2027-28 n'est pas écrite en clair dans la source |
| Réforme des conditions d'accès au settlement | Consultation close, réponse gouvernementale non trouvée | Que la réforme est annoncée sans réponse publiée, et que trois durcissements distincts sont déjà votés et datés |
| Réduction de moitié de l'assiette des revenus étrangers pour la seule année 2025-26 | Annoncée le 6 mars 2024, abandonnée le 30 octobre 2024, absente du Finance Act 2025 | Qu'elle n'a jamais été votée et n'a jamais existé en droit, et que les simulations qui la retiennent sont fausses. Elle ne visait de surcroît que les revenus, jamais les plus-values |
| Condition d'âge de 10 ans du régime des nouveaux arrivants | Insérée par le Finance Act 2026, annexe 3, § 3, seul paragraphe de la Partie 1 dépourvu de disposition de commencement | L'existence de la condition, sans l'affirmer pour aucune année antérieure à 2026-27 |
| Réduction à 50 % de l'exonération de plus-value sur les cessions à un fonds d'actionnariat salarié | Ligne datée du 26 novembre 2025, vérifiée sur aucune source primaire | Rien, tant qu'elle n'est pas sourcée sur le Finance Act 2026 |
| Gel des plafonds des comptes d'épargne défiscalisés jusqu'au 5 avril 2031 | L'annexe A du Budget 2025 donne les plafonds mais ne comporte ni le plafond du compte d'épargne long, ni aucune mention d'un gel jusqu'en 2031. Le gel antérieurement annoncé courait jusqu'au 5 avril 2030 | Les plafonds, sans l'extension d'un an tant qu'elle n'est pas établie sur le texte |
Vérifier vous-même un chiffre de ce guide
Vous n’avez pas à nous croire, et vous n’avez besoin d’aucun abonnement à une base juridique. Cinq gestes suffisent, et chacun prend quelques minutes.
Un chiffre britannique se vérifie d’abord sur le texte voté, sur legislation.gov.uk, en lisant l’annotation de version qui figure sous l’article : c’est elle qui vous dira si l’article a été omis, substitué ou cantonné, et par quelle loi. Une page de taux HMRC vient ensuite, jamais avant. Si les deux divergent, le texte fait foi.
Une année fiscale britanniquese vérifie sur le document lui-même. Ouvrez le PDF et lisez l’en-tête : un helpsheetou des notes de déclaration portent toujours la mention « Tax year 6 April … to 5 April … ». Si l’en-tête dit 2025-26, le millésime « 2026 » du titre ne concerne pas l’année en cours.
Un article françaisse vérifie sur Légifrance, en contrôlant que la version affichée est bien celle en vigueur à la date de votre opération, et non la version courante. Le bandeau de version indique la date de début et la loi modificatrice. Pour l’article 167 bis, l’écart entre l’état du texte avant et après la réforme de 2019 change la durée du dégrèvement ; pour l’article 4 B, tout dépend du 16 février 2025.
Une position de l’administration françaisese vérifie sur le BOFiP par son identifiant, en ouvrant l’historique des versions. Une version qui porte une date de fin de publication n’est plus la doctrine applicable, même si un moteur de recherche vous y a conduit en premier. Un commentaire non republié depuis 2012 n’est pas nécessairement caduc, mais il n’a pas connu les réformes intervenues depuis : c’est le cas d’une annexe de la série exit tax dont l’unique version est antérieure de huit ans au Brexit, et d’un commentaire de plus-values mobilières qui énumère encore le Royaume-Uni parmi les États membres de l’Union.
Une stipulation conventionnellese vérifie deux fois : dans le texte publié au Journal officiel par le décret de publication, et dans la version consolidée éditée par l’administration après la convention multilatérale. Si l’article que vous lisez porte une note de renvoi, la rédaction applicable n’est plus celle du décret. Le texte consolidé de la convention de 2008 porte dix notes de renvoi, le préambule compris.
Le même réflexe vaut face à un conseil, français ou britannique, et avant de payer quoi que ce soit : « sur quel texte, dans quelle version, à quelle date d’effet, et pour quelle année fiscale ? ». La question tient en une phrase et la réponse aussi. Un professionnel qui ne peut pas y répondre ne bute pas sur une question difficile.
Ce que vous lirez ailleurs, et qui est faux
Cette section est là pour une raison précise : si nous ne la publions pas, vous lirez ce guide en le comparant à ce que vous croyez déjà savoir, et l’écart vous fera douter du bon côté. Chacune des affirmations ci-dessous circule largement en français, et chacune est fausse ou périmée au 29 juillet 2026.
| Ce qui circule | Ce qui est exact au 29 juillet 2026 |
|---|---|
| « Le régime du non-domicilié est encore accessible : remittance basis, charge annuelle de 30 000 £ ou 60 000 £, voire 90 000 £, quinze ou dix-sept ans » | Le régime est supprimé et la remittance basis abolie depuis le 6 avril 2025, par la section 40 et l'annexe 9 du Finance Act 2025. La charge de 90 000 £ n'a jamais été en vigueur ; la durée de quinze ans était celle du domicile réputé, pas de la remittance basis. Ce qui subsiste : les revenus et gains antérieurs au 6 avril 2025 restent imposables lors de leur rapatriement, et la notion de rapatriement a même été élargie |
| « Le régime des quatre ans, c'est le non-dom version 2.0 » | Il ne repose pas sur le domicile mais sur dix années fiscales de non-résidence préalable ; il dure au maximum quatre années fiscales comptées depuis la première année de résidence, y compris avant la réforme, de sorte qu'un Français devenu résident en 2022-23 n'en avait plus qu'une seule ; ce n'est pas une exonération mais un allégement à réclamer chaque année, chiffré, à peine de forclusion ; il coûte cinq abattements dès la première année ; il ne couvre pas les revenus d'emploi de source étrangère ; et il ne protège pas de l'Inheritance Tax. En contrepartie, le rapatriement des fonds est libre et non imposé |
| « L'Inheritance Tax dépend du domicile : tant que vous gardez un domicile d'origine français, votre patrimoine mondial y échappe » | Le facteur de rattachement a changé le 6 avril 2025. L'article 267 de l'IHTA 1984 est abrogé et remplacé par la notion de long-term UK resident : dix des vingt années fiscales précédentes, comptées selon le Statutory Residence Test. Le seuil est passé de quinze à dix ans, il se franchit sans décision, et la rémanence après le départ est graduée de 3 à 10 ans. Réserve impérative : une disposition transitoire soumet à l'ancien test de quinze ans les personnes déjà non résidentes en 2025-26, ce qui inverse souvent le résultat |
| « Le Brexit fait perdre l'exonération de CSG et de CRDS : les revenus du patrimoine français passent à 17,2 % » | Faux au regard de la position administrative en vigueur : la page d'impots.gouv.fr du 19 juillet 2023, servie inchangée le 29 juillet 2026, énonce que les résidents britanniques continuent de bénéficier de cette exonération, seul restant dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Une FAQ antérieure de la même administration affirme l'inverse : nous signalons le conflit sans le trancher |
| « Il n'y a pas d'impôt sur la fortune au Royaume-Uni » | Vrai pour la détention en nom propre, faux pour la détention par société. L'impôt annuel sur les logements détenus par des sociétés existe depuis 2013 : de 4 600 £ à 303 450 £ par an pour la période de charge 2026-27, dû dès 500 000 £ de valeur, avec obligation déclarative même en cas d'exonération |
| « Constituer une société britannique évite la surtaxe de 2 % pour acquéreur non résident » | Une société britannique fermée contrôlée directement ou indirectement par des non-résidents est réputée non résidente pour cette surtaxe. Et le test des personnes physiques n'est pas le Statutory Residence Test mais 183 jours de présence effective sur les 12 mois précédant l'acquisition, avec possibilité de remboursement si la condition est remplie sur une période continue de 365 jours comprise dans une fenêtre de deux ans |
| « Le taux marginal supérieur écossais est de 47 % » et « le taux additionnel de dividendes passe à 41,35 % en 2026-27 » | Le taux supérieur écossais est de 48 % en 2026-27, sur six tranches. Le taux additionnel de dividendes reste à 39,35 % : seuls les taux de base et intermédiaire passent à 10,75 % et 35,75 % au 6 avril 2026 |
| « Les nouveaux taux fonciers de 22 / 42 / 47 % s'appliquent dès 2026 » | À compter du 6 avril 2027, année fiscale 2027-28, article 7 du Finance Act 2026. Trois dates dans un même paquet budgétaire : dividendes au 6 avril 2026, épargne et foncier au 6 avril 2027 |
| « Le régime des meublés de tourisme permet de déduire les intérêts d'emprunt » et « l'allègement pour acquisitions multiples optimise un portefeuille » | Le premier est abrogé par le Finance Act 2025, article 25 et annexe 5, avec pour conséquence la plus coûteuse l'entrée des anciens meublés de tourisme dans le champ de la restriction de déduction des charges financières. Le second est aboli pour les transactions postérieures au 31 mai 2024 |
| « Les plus-values britanniques d'un résident de France ne sont imposables qu'au Royaume-Uni » | Pour les cessions d'immeubles britanniques et de sociétés à prépondérance immobilière britanniques, le crédit d'impôt français est égal à l'impôt britannique et non à l'impôt français : le différentiel reste dû en France. Corollaire administratif : si la plus-value de source britannique est exonérée, aucun crédit d'impôt n'est accordé en France |
| « Le pre-settled status se perd après deux ans d'absence : c'est le paramètre à surveiller » | Le paramètre qui compte est autre. Deux compteurs coexistent : le titre lui-même, et la période de résidence continue qui commande l'accès au statut définitif, laquelle se rompt à six mois d'absence cumulés sur toute période de douze mois, avec une unique absence dérogatoire de douze mois pour motif important. Le statut définitif se perd après plus de cinq années consécutives d'absence |
| « L'accord de retrait a été signé le 31 janvier 2020 » | Signé le 24 janvier 2020 à Bruxelles et à Londres, publié au JOUE L 29 du 31 janvier 2020, entré en vigueur le 1er février 2020. Le 31 janvier est la date de publication et de sortie de l'Union |
Une remarque sur ce que nous n’avons pas repris, et que vous lirez pourtant. Nous n’utilisons aucune synthèse de cabinet, aucun comparateur de juridictions et aucun article de presse patrimoniale comme source d’une règle ou d’une valeur. Ces documents sont parfois excellents et souvent en avance sur les manuels administratifs ; ils ne sont pas opposables, ils ne portent pas de date de version fiable, et sur ce dossier une partie substantielle d’entre eux décrit encore le régime supprimé le 6 avril 2025. Nous les avons lus, ils ont parfois orienté nos vérifications, et ils n’apparaissent nulle part comme fondement d’une affirmation.
Faire instruire votre dossier sur les textes, et faire arbitrer par un avocat ce qui doit l'être
Nous instruisons un projet franco-britannique dans l'ordre où il produit ses effets : reconstitution du calendrier de présence par année fiscale britannique, du 6 avril au 5 avril ; positionnement des quatre compteurs, fenêtre de quatre ans du régime des nouveaux arrivants, dixième année de l'Inheritance Tax, dégrèvement d'exit tax à deux ou cinq ans, fermeture de la facilité temporaire de rapatriement au 5 avril 2028 ; vérification du champ de l'exit tax actif par actif, en distinguant l'immeuble détenu en direct et la SCI translucide des titres d'une société à l'impôt sur les sociétés ; examen des enveloppes françaises au regard de leur qualification britannique, ligne par ligne ; et calendrier des deux années fiscales qui se chevauchent l'année du départ. Sur les dix questions bloquantes de ce chapitre, sur la succession franco-britannique, sur les trusts, sur tout transfert de pension et sur le titre de séjour, la mise en relation avec des avocats fiscalistes des deux pays, un notaire et un conseil en immigration fait partie de l'accompagnement, et nous constituons le dossier de pièces à leurs côtés.
Portée de ce chapitre et de ce guide
Ce sur quoi ce guide repose, et ce qu’il n’est pas
Ce guide expose l’état du droit arrêté au 29 juillet 2026, pour l’année fiscale britannique 2026-27(6 avril 2026 au 5 avril 2027), établi sur les textes publiés : Finance Act 2025 (c. 8) et Finance Act 2026 (c. 11) ; Inheritance Tax Act 1984 ; Taxation of Chargeable Gains Act 1992 ; Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 ; Income Tax Act 2007 ; Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 ; Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 ; annexe 45 du Finance Act 2013 ; Finance Act 2019, Finance Act 2022 et textes réglementaires cités ; Immigration Rules ; manuels internes de HMRC et helpsheetscités avec leur référence et leur date de mise à jour ; convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 dans sa version consolidée après la convention multilatérale, et convention successorale du 21 juin 1963 ; accord de retrait et Protocole sur la coordination de la sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération ; articles du code général des impôts et du code de la sécurité sociale cités dans leur version en vigueur avec sa date ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates.
Il ne constitue ni une consultation juridique, ni une recommandation personnalisée, ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir. Les montants figurant dans les chiffrages de ce guide sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Aucun établissement financier n’y est nommé, et aucune allocation n’y est prescrite : nous décrivons des catégories de solutions et les arbitrages qu’elles supposent.
Dix questions de droit ne sont pas tranchées et ne reçoivent ici ni chiffre ni règle ; vingt autres sont traitées sous réserve expresse ; neuf sujets sont renvoyés à un spécialiste. Ces trois listes figurent ci-dessus, avec pour chacune la question exacte à poser et les pièces à réunir. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes français et britanniques, les successions avec un notaire et un solicitor, et le droit du séjour avec un conseil spécialisé.
Enfin, une donnée fiscale se périme. Les taux, seuils et abattements britanniques changent au début de chaque année fiscale, le 6 avril, et non le 1erjanvier. Une lecture de ce guide postérieure de plus de six mois à la date de gel doit rouvrir les sources citées avant toute décision, et une opération engagée sur un chiffre non revérifié n’est pas une opération instruite.

